--- Page 1 --- --- Page 2 ---
TAWI
HAITI
--- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
o
RECUEIL
Parrio
GENERAL
DES
LOIS
ET
ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI
ISAS --- Page 6 ---
2aTDA
TA R10. aaa
PARIS.
IMPRIMERIE DE E. DONNAUD, RUE CASSETTE, 9. --- Page 7 ---
RrR
-
S S -
RECUEIL
GENEÉRAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI,
DEPUIS LA PROCLAMATION DE SON INDÉPENDANCE
JUSQU'A NOS JOURS;
Ele tout mis en ordre et publié,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, DE JURISPRUDENCE ET DE CONCORDANCE.
PAR
O
M. LINSTANT
A
PRADINE,
ANCIEN CHARGÉ D'AFFAIRES D'HAITI A LONDRES ET A PARIS.
TOME IV
1824-1826
PARIS.
AUGUSTE DURAND,
RUE DES GRÈS-SORBONNE, 7.
--- Page 8 ---
Jaid
HAITT
11aUDan
1 1
1809-45
ZTOATL 2104 20
ITIABE TAH3ANNDO
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- A/RA -
'79a4
Tauoul --- Page 9 ---
RECUEIL
GENERAL
DES
LOIS
ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAITI. --- Page 10 ---
negoe
2310A
E
- --- Page 11 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS ET ACTES
CONTENUS DANS LE 4 VOLUME.
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES.
872 4er Janvier. DISCOURS prononcé par le Président d'Haiti, à
la célébration du 21€ anniversaire de l'Indépendance. .
873 6
)
PROCLAMATION du Président d'Haiui, pour l'or874 7 Février. CIRCULAIRE ganisation du des Secrétaire gardes nationales. . .
d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, qui charge les
administrateurs ou leurs agents, en l'absence des commissaires des guerres, de
payer les revues de solde.. .
875 16
>
Idem du Président d'Haili, aux commandants
d'arrondissement, qui désigne les individus
exemptés du service de la
a
876 28
Idem du Secrétaire d'Etat, aux garde administrateurs nationale..
de Jacmel, du Cap-Haitien, de Santo-Domingo, de Jérémie, du Port-de-Paix et de!
Porte-Plate, concernant les médicaments à
fournir aux hôpitaux militaires.
CIRCULAIRE du même, aux administrateurs 7
d'arrondissement, concernant l'envoi tri878
mestriel de leur comptabilité. .
Idem du Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement, concernant les manceu879 2 Mars.
CIRCULAIRE vres et l'exercice des troupes. .
-
Ib.
du même, aux commandants des
arrondissements du Cap-Haitien, des Cayes,
de Jérémie, de Nippes, de Jacmel, d'Acquin,
des Gonaïves et du Port-de-Paix, concernant
les achats de café
le
)
CIRCULAIRE du
pour compte de l'Etat. 9
méme, aux commandants d'arrondissement, concernant les ordres donnés
par les juges de
à la
881 31
)
Idem du Grand paix
gendarmerie. . . Ib.
Juge, aux commissaires dul
gouvernement près les tribunaux civils, sur
le méme objet -
.1 101
'Acquin,
des Gonaïves et du Port-de-Paix, concernant
les achats de café
le
)
CIRCULAIRE du
pour compte de l'Etat. 9
méme, aux commandants d'arrondissement, concernant les ordres donnés
par les juges de
à la
881 31
)
Idem du Grand paix
gendarmerie. . . Ib.
Juge, aux commissaires dul
gouvernement près les tribunaux civils, sur
le méme objet -
.1 101 --- Page 12 ---
II
TABLE GHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME.
Nos
DATES
de LOIS
des
TITRES DES LOIS ET
d ACTES. LOIS ET ACTES.
ACTES.
882 4Avril,
DIsCOURS prononcé par le Président
883 6
l'ouverture de la
d'Haili, à
))
ARRÉTÉ qui renvoie session dans les législative. . e 14
ceux qui n'ont ni industrie, campagnes ni
tous
d'existence dans les
moyens
))
villes ou bourgs. -
PROCLAMATION au peuple et à l'armée,
défense aux autorités constituées de portant corres885 28
pondre avec l'étranger. e
INSTRUCTIONS du Président d'Haiti, aux
toyens LAROSE, sénateur,
cidu gouvernement, chargés ROUANEZ, de
notaire
le gouvernement de Sa Majesté mission, Très-Chré- près
tienne, par la lettre de créance en
ce jour, afin de traiter de la
date de
de l'indépendance
reconnaissance
886 5
bases d'un traité de d'Haiti, et arrêter les
Mai.
ACTE de la Chambre commerce.. des
communes, donnant au Secrétaire Représentants d'État des dé887 6
))
Avis charge de la de Secrétairerie sa comptabilité de l'année 4822. 21
pension de l'aliénation générale, des domaines pour la sus888 20
naux. . .
natioCIRCULAIRE du Grand Juge, aux
Ib.
du gouvernement près les tribunaux commissaires de la
reaux République, de terre concernant dont les la quantité de car889 25
sés à passer la vente . notaires sont auturiINSTRUCTIONS au citoyen. J.
du commissairedu gouvernement GRANVILLE, substitut
bunal de cassation, erpédié
près les le triUnis d'Amérique, afin de pour
Étatsde concert avec les sociétes s'aboucher et agir
et bienfaisantes desdits philanthropiques ainsi
tous ceux qu'il appartiendra États, d'en qu'avoc
les pour faciliter l'énigration en Haiti connaitre, de toutes
personnes issues du sang africain,
jouissant de leur liberté, seront
qui,
ment portées à venir dans la volontairevils pour y avoir l'exercice de tous les République,
et politiques, et
droits ci890
de nos institutions participer aux bienfaits
14 Juin.
CIRCULAIRE du Président .
lb.
dants d'arrondissement, d'Haiti, aux comman894 24
dans les arsenaux
concernant l'envoi
CIRCULAIRE du même, douvriene-appremis.e aux généraux de
.
BORGELLA à Santo-Domingo, MANION division
ment Cayes, des MAGNY au Cap-Haitien, sur le place- aux
apprentis-ouvriers de l'Etat. . : 391
er aux bienfaits
14 Juin.
CIRCULAIRE du Président .
lb.
dants d'arrondissement, d'Haiti, aux comman894 24
dans les arsenaux
concernant l'envoi
CIRCULAIRE du même, douvriene-appremis.e aux généraux de
.
BORGELLA à Santo-Domingo, MANION division
ment Cayes, des MAGNY au Cap-Haitien, sur le place- aux
apprentis-ouvriers de l'Etat. . : 391 --- Page 13 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME.
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES.
892 28 Juin.
Lor qui
pour l'année 4825, celle sur les
patentes AREVOPT le tarif y annexé, rendue le 18
octobre 1822, an XIX de
- 40
))
ADRESSE de la Chambre des TIndépendance. Représentants des
communes, au peuple, à l'occasion de la clôture de ses travaux.
894 8 Juillet. Lor qui détermine quels sont les biens mobiliers et immobiliers, situés dans la partie de
l'Est,
reviennent à l'Etat, et règle, à l'égard atir particuliers de cette partie, le droit
de propriélé territoriale, conformément au
mode établi dans les autres parties de la République, et
fixe les appointements du
haut clergé chapitre métropolitain de la
cathédrale de Santo-Domingo, et assure lel
sort des religieuses dont les couvents ont été
supprimés.
DÉPÉCHE du Président d'Haiti, au Sécrétaire 45
d'Etat, relative aux mesures administratives
896 15
à prendre en cas de danger de la patrie .
EXTRAIT d'une dépéche du même aux mémes,
pour la suppression de la place de directeur
de la douane des Gonaives. - .
897 22
))
CIRCULAIRE du même, aux commandants des Ib.
arrondissements situés dans les départements
de l'Artibonite et du Nord, pour la
sion de toute aliénation de biens domaniaux suspendans les campagnes. .
898 2 Août.
EXTRAIT d'une dépéche du Grand Juge, au com- 52
missaire du gouvernement près le tribunal
civil de Saint-Yague, qui charge les juges
de paix des communes où il n'y a pas de
notaires d'en remplir les fonctions . e
))
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux comman- Ib.
dants d'arrondissement, concernant les coupes de bois :
)
CIRCULAIRE du même, aux commandants des 53
arrondissements de l'Est, concernant les
émigrants des Etats-Unis d'Amérique : . : 54
DÉPÈCHE du méme au Secrétaire d'Etat, sur le
902 9
))
CIRCULAIRE même objet. du même, :
e
aux commandants d'arrondissement, concernant l'expédition des
903 12
))
paquets du gouvernement e
DÉPÉCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal
civil du Port-au-Prince, sur quelques points
904 lieSeptembre. de législation
.
59'
DÉPÈCHE du même, aux magistrats composant] --- Page 14 ---
IV
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME. Nos
DATES
de LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES. tt ACTES. LOIS ET ACTES. le tribunal de cassation, relative au timbre,
et à quelques autres branches du service judiciaire. . 905 (*Septembre. CIRCULAIRE da même, aux magistrats composant les tribunaux civils de la République,
relative au timbre -
. 906 2
))
Idem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant le payement
des ouvriers de marine .
DATES
de LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES. tt ACTES. LOIS ET ACTES. le tribunal de cassation, relative au timbre,
et à quelques autres branches du service judiciaire. . 905 (*Septembre. CIRCULAIRE da même, aux magistrats composant les tribunaux civils de la République,
relative au timbre -
. 906 2
))
Idem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant le payement
des ouvriers de marine . . . . 65
907 6
>)
Idem du Président d'Haiti, aux officiers de la
flotte, pour supprimer la
des marins. 66
908 5 Octobre. RAPPORT faitau Président
par MM. LAaftom
ROSE et ROUANEZ, envoyés près du gouvernement français pour traiter de la reconnaissance de l'indépendance de la République d'Haiti . 909 6
>)
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, à l'occasion de la
rupture des négociations avec la France
pour la reconnaissance de l'indépendance del
ia République -
*
. 74
910 8
)
CIRCULAIRE du même aux mêmes, relative à un
nouveau relevé des propriétés appartenant
à l'État. . . 944 14
))
AvIs de la Secrétairerie générale, qui fixe les
paneteanydstineatal Présidentd'laiti., 76
912 18
)
PROCLAMATION à l'occasion de la rupture des
négociations avec la France, pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti. . 913 21
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arroudissement, pour la formation,
dans les campagnes, de compagnies d'arlillerie de la garde nationale. 914 22
))
MESSAGE du Sénat, au Président d'Haii, relatif
à la conduite à tenir envers le gouvernement français
e
915 30
)
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, pour leur recommander de lui envoyer l'élat exact des émigrants américains qui arrivent dans leurs
commandements respectifs. . 916 11 Novembre. Idem du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement, concernantle timbre des minutes
des notaires. 917 14
>
Idem du Président d'Haiti, aux commandants
des arrondissements de l'Est, porlant défense d'écrire à l'avenir, en espagnol, les
actes publics. e
--- Page 15 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4o VOLUME. V
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES. e ACTES. LOIS ET ACTES. 948 15 Novembre. CIRCULAIRE du même, aux généraux MAGNY,
MARION, BORGELLA et LAMOTHE-AIGRON, concernant les émigrants des États-Unis d'Amérique et d'autres iles . ))
Idem du Grand Juge, aux commissaires du gou- 126
vernement près les tribunaux de la République, portant prohibition d'écrire en espagnol les actes rédigés dans la partie de
920 26
Idem FEst. du Président d'Haiti, aux . généraux PRO- - 127
PHETE-DANIEL, GUERRIER, MONPOINT, QQUAYERLARIVIÉRE et P. Poux, relative à la défense
nationale . . . 921 29
)
PROCLAMATION pour la convocation dela Cham- 128
922 1 Décembre.
près les tribunaux de la République, portant prohibition d'écrire en espagnol les actes rédigés dans la partie de
920 26
Idem FEst. du Président d'Haiti, aux . généraux PRO- - 127
PHETE-DANIEL, GUERRIER, MONPOINT, QQUAYERLARIVIÉRE et P. Poux, relative à la défense
nationale . . . 921 29
)
PROCLAMATION pour la convocation dela Cham- 128
922 1 Décembre. CIRCULAIRE bre des Représentants du Président d'Haiti des communes . . 129
aux commandants d'arrondissement, pour la plantation
des vivres. 923 27
>
CIRCULAIRE du même aux mêmes, relative à Ib. l'entretien des routes et chemins
924 29
)
CIRCULAIRE du méme aux mêmes, relative publics. à une 431
distribution de drap aux officiers de l'armée. Ib. 925 10 Janvier. DISCOURS prononcé par le Président d'Haiti, à
l'ouverture de la session
-
926 18
))
MESSAGE du Président d'Haiti, législative. à la Chambre 133
des Représentants des communes, relatifau
Code civil d'Haiti. . 927 18
)
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etal, aux adminis- 135
trateurs de l'Arlibonite et du Nord, qui accorde à ceux qui ont cultivé les terrains de
l'Etat la totalité de leurs
. 928 29
))
CIRCULAIRE du même, aux administrateurs produits. d'ar- 439
rondissement, portant révocation de l'ordre! de ne point salarierles greffiers des conseils
des Notables. -
929 8 Février. Idem du Président d'Haiti, aux Commandants Ib. d'arrondissement, concernant la formation
des corvées pour l'entretien des jardins pu930
blics. . . >
Lor relative aux formalités à remplir pour 140
constater la perte des titresde ceux dont les
propriétés sont Sous la main mise de l'Etat,
et qui statue définitivement sur les réclamations des créances antérieures à la fondation
de la République, contractées par.
8 Février. Idem du Président d'Haiti, aux Commandants Ib. d'arrondissement, concernant la formation
des corvées pour l'entretien des jardins pu930
blics. . . >
Lor relative aux formalités à remplir pour 140
constater la perte des titresde ceux dont les
propriétés sont Sous la main mise de l'Etat,
et qui statue définitivement sur les réclamations des créances antérieures à la fondation
de la République, contractées par. les anciens
propriétaires des biens réunis au domaine.! 1b.1 --- Page 16 ---
VI
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4e VOLUME.
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET
t ACTES. LOIS ET ACTES,
ACTES.
934 25 Février. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat,
nistrateurs d'arrondissement, aux admiétats qu'ils doivent fournir des concernant vivres les
tivés dans chacune des communes de cul- la
932 5 Mars.
Lor République. relative à
l'abrogation des logements en
d'iceux. nalure, ou remboursement en numéraire
933 17
>
EXTRAIT d'une circulaire du . Président
aux commandants
d'Haiti,
cernant les promotions d'arrondissement, des
conpour porter les
sengents-majors
934 19
))
CIRCULAIRE du Secrétaire drapeaux des régiments.
trateurs des
d'Etat, aux adminisCayes, du Cap arrondissements Haitien, et de de Jacmel, des
qui suspend le paiement des Santo-Domingo,
des élèves des
appointements
CIRCULAIRE du méme, hopitaux aux administrateurs militaires. : . 152
rondissement, concernant la
d'arla solde des corps de
composition des et
936 23
ments. . .
musique
régiCIRCULAIRE du Président
.
1b.
raux BORGELLA, JACQUES SiMON, d'Haiti, aux généNAYOTI, et PLACIDE LEBRUN, concernant VOLTAIRE, PA937 24
mines d'Haiti. .
les
ORDONNANCE DE POLICE, concernant les
tiers de
cour938
))
Idem concernant commerce. le prixdu
Ib.
à brôler, et du charbon de fourrage, bois, dans du la bois
939 25
))
CIRCULAIRE pitale. . du Président
ca- 154
raux BORGELLA, JACQUES d'Haiti, aux généMARION, concernant les SIMON, MAGNY et
lent
émigrants qui veu940 26
))
Idem du retourner Secrélaire aux Etats-Unis d'Amérique. 155
teurs des arrondissements d'Etat, aux administraSanto-Domingo, concernant des la Cayes et de
appointements et du personnel réduction des
des
941 27
CODE meries du Gouvernement. .
impri942 12 Avril,
Avis de CIVIL la Secrétairerie d'Haiti. .
156 1b.
ment, concernantle générale du Gouverneémigrants des Etats-Unis paiement du passage des
Haiti, .
d'Amérique en
913 13
))
CIRCULAIRE dn Président
. Ib.
mandants d'arrondisement, d'Haiti, aux comsion des logements en nature pourla suppresofficiers des états-majors. accordés aux
.158
. .
impri942 12 Avril,
Avis de CIVIL la Secrétairerie d'Haiti. .
156 1b.
ment, concernantle générale du Gouverneémigrants des Etats-Unis paiement du passage des
Haiti, .
d'Amérique en
913 13
))
CIRCULAIRE dn Président
. Ib.
mandants d'arrondisement, d'Haiti, aux comsion des logements en nature pourla suppresofficiers des états-majors. accordés aux
.158 --- Page 17 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4° VOLUME. VII
No:
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOTS ET ACTES.
d ACTES. LOIS ET ACTES.
944 15 Avril.
Idem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, les invitant à lui envoyer
l'état des objets non tarifés par la loi sur
les douanes. - -
. a
945 19
>)
Lor qui accorde une indemnité pour l'entretien
des caissesservantàl la batterie des Lor sur les patentes. -
régiments. 461
947 20
Loi sur les douanes et tarifdes divers droits à
prélever sur les marchandises importées del
l'étranger, et les denrées allant à T'extérieur
ainsi que des fraisimposés sur les bâtiments
de commerce, etc.
e CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, pour la suppression du passage en Haiti des émigrants des
Etats-Unis d'Amérique.
.
949 21
CIRCULAIRE du même, aux mêmes, concernant
les logements des officiers. . Idem du Président d'Haiti, aux généraux MAcw.lacgeeSpw,B.eis et BORGELLA, concernant le remboursement, par les émigrants
des Etats-Unis d'Amérique, qui veulent Y
retourner, du prix de leur
en Haîti. 243
)
951 24
AvIs de la Secrétaireric générale passage du Gouvernement, concernantla coupeillégale des bois
à la Gouave et à la Tortue.
Ib.
952 25
>
Lor qui fixe la taxe sur les boucheries et règle
le mode de leur affermage.
953 3 Mai.
CODE de Procédure civile d'Haiti. .
954 6
CIRCULAIRE du Président d'Haiti,aux comman- 249
dants d'arrondissement, pour faire vacciner
les militairés quin'ont pas eul la petite vérole. Ib.
955 15
CIRGULAIRE du même aux mémes, concernant
les jardins de l'Etat. . .
Ib.
n
CIRCULAIRE du même, aux commandants des
arrondissements de la partie de l'Est, con957 5 Juillet.
cernant les mines d'or et d'argent. :
. 250
DÉPÈCHE du Grand-Juge, au doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, relative à la
958 8
contrainte par corps. e
))
Ib.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti; aux commandants d'arrondissement, à l'occasion de
la reconnaissance, par la France, de l'Indé939
pendance d'Haiti. .
)
PROGRANNE de la cérémonie qui aural lieu pour
l'entérinement de l'ordonnance de S. M. le
Roi de France, qui reconnait l'Indépendance
pleine et entière du gouvernement d'Halti. 252
contrainte par corps. e
))
Ib.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti; aux commandants d'arrondissement, à l'occasion de
la reconnaissance, par la France, de l'Indé939
pendance d'Haiti. .
)
PROGRANNE de la cérémonie qui aural lieu pour
l'entérinement de l'ordonnance de S. M. le
Roi de France, qui reconnait l'Indépendance
pleine et entière du gouvernement d'Halti. 252 --- Page 18 ---
VIII TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4e VOLUME.
Nos
DATES
dus LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
d ACTES. LOIS ET ACTES.
fonctionnaires de l'Etat,
960 9
)
OPINION des grands
reconnait l'indépensur T'ordonnance qui
dance d'Haiti . .
.. 255
961 10 Juillet.
SUPPLÉMENT au programme du 8 juillet, pour
la cérémonie de l'entérinement de l'ordonnance. qui reconnaît l'indépendance d'Haiti. 257
MESSAGE adressé par le Président d'Haiti, au
Sénat, pour l'inviter d'entériner l'ordonnance du 47 avril 1825.
. .
D
963 11
PROCES-VERBAL de l'entérinement, par le Sénat,
de l'ordonnance du 17 avril .
. 262
>
PROCLAMATION au peuple et à l'armée, à l'occasion de la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti par la France. .
965 18
)
DÉPÈCHE du Président d'Haiti, au Secrétaire
d'Etat, au sujet du demi-droit à payer par
les bâtiments français.
. 269
966 21
AvIS du Secrétaire d'Etat, annonçant l'ouverture au public de la bibliothèque nationale. 270
967 22
Avis du même, renouvelant la défense aux
administrateurs d'admettre aucun bon à la
caisse en place de versement en numéraire. 271
968 23
DÉPÈCHE du Président d'Haili, au Secrélaire
d' Etat, concernant l'achat pour le compte de
l'Etat, de vieuxcuivre, decafés, decotons,etc. Ib.
969 31
))
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, pour la suppression des jardins de P'Etat - : : .
970 8 Août.
CIRCULAIRE du même aux mêmes, à l'occasion
d'une tentative d'insurrection au Cap-Haitien . .
971 17
CIRCULAIRE du même aux mêmes, sur la nomination des sous-officiers dans l'armée. . 275
972 26 Septembre. Idem du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, qui relève une erreur
commise dans l'impression de la loi sur les
patentes. :
.
973 27
>
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui relève
une erreur commise dans l'impression de la
loi sur les douanes. .
971 4er Octobre. CIRCULAIRE du même aux mèmes, sur l'emploi
des matériaux tirés des magasins de l'Etat. Ib.
975 3
))
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui défend
d'effectuer des payements, par le trésor, en
monnaies d'or ou d'argent.
:
. 278
976 46
ExTRAIT d'une dépêche du GrandJuge, au conmissaire du gouvernement près le tribunal
civil des Cayes, contenant certaines disposi-1
obre. CIRCULAIRE du même aux mèmes, sur l'emploi
des matériaux tirés des magasins de l'Etat. Ib.
975 3
))
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui défend
d'effectuer des payements, par le trésor, en
monnaies d'or ou d'argent.
:
. 278
976 46
ExTRAIT d'une dépêche du GrandJuge, au conmissaire du gouvernement près le tribunal
civil des Cayes, contenant certaines disposi-1 --- Page 19 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME.
IX
Nos
DATES
de LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES,
tions du Code civil sur les enfants naturels. 278
977 20 Octobre. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, relative à l'envoil
de leur comptabilité : e
. .
. 280
978 22
))
CIRCULAIRE du mêmc aux mêmes, concernant
les envois de fonds d'une caisse à une autre. Ib.
AvIs de la Secrétairerie d'État, concernantlachat et la vente des objets à fournir à l'Etat. 281
980 27
))
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux admidistrateurs d'arrondissement, qui règle le model
de faire des fournitures à PÉtat. . e . .
))
981 28
CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant 282
l'envoi de leur comptabilité à la Chambre
des comptes.
Ib.
982 31
CIRCULAIRE du même aux mêmes, et au directeur del la douane de la capitale, concernant
la faveur du demi-droit accordée aux bâtiments frauçais
-
))
Idem du Grand Jugé, aux doyens des tribunaux 283
984 10 Novembre. PROCLAMATION civils, concernant les ventes judiciaires + . 284
pour la convocation del la Chambre des Représentants des communes . -
)
985 14
PROCES-VERBAL de la réception de M. MALHER, Ib.
consul général de France, par S. Exc. le
Président d'Haiti, le 43 novembre.
.
)
986 24
INSTRUCTIONS du Président d'Haiti, auxjuges de 285
paix, sur les devoirs de leurs charges . .
987 28
)
ARRÉTE qui accorde des concessions de oinq 286
carreaux de terre à ceux qui ont fait des établissements en culture de denrées d'exporlation, d'après autorisation, sur des terres del
l'Etat, et dont les noms ont été fournis au
gouvernement par les commandants d'arrondissement
988 30
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant lel
prix des fermes dés habitations de l'Etat. . 290
989 9 Décembre. CIRCULAIRE du même, aux juges de paix chargés du service administratif des commubes
de Saint-Jean, de Las-Matas, Neybe, Azua,
Saint-Joseph-de-Las-Matas, concernant les
ventes illégales des bois d'acajou coupés sur
les terres de TEtat . - .
Ib.
CIRCULAIRE du même, aux préposés d'administration et aux juges de paix qui en remplissent les fonctions, concernant l'adjudication des fermes des boucheries. .
991 12
Idem du Président d'Hlaiti, aux comman- 291
commubes
de Saint-Jean, de Las-Matas, Neybe, Azua,
Saint-Joseph-de-Las-Matas, concernant les
ventes illégales des bois d'acajou coupés sur
les terres de TEtat . - .
Ib.
CIRCULAIRE du même, aux préposés d'administration et aux juges de paix qui en remplissent les fonctions, concernant l'adjudication des fermes des boucheries. .
991 12
Idem du Président d'Hlaiti, aux comman- 291 --- Page 20 ---
X
TABLE. CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4e VOLUME.
No*
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES.
dantsdfarondisement. relative à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance . 291
992 16 Décembre. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant le
demi-droit de tonnage à prélever sur les
bâtiments français .
de l'instruction
993 19
))
AvIS de la commission
dans publique, faisant défense de confondre
les
écoles publiques les enfants de sexes différents.
))
994 29
AvIS du Secrétaire général, qui prescrit d'6crire sur papier timbré les pétitions adressées à ses bureaux .
Ib.
995 er Janvier. DIsCOURS prononcé par le Président d'Haiti, à
la célébration de l'anniversaire de l'Indépendance. .
.
996 40
))
DIsCOURS du même à l'ouverture de la session
de la Chambre des Représentants des communes .
. 295
997 24
))
Lor sur T'organisation de la gendarmerie.
998 er Février. DÉPÈCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, relative àl l'expédition d'une affaire criminelle. .
999 9
)
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, sur la manière del
calculer les valeurs relatives des monnaies
étrangères, dans le payement des droits : . 300
1000 13
))
Lor sur l'organisation judiciaire et sur la police des tribunaux.
301 V
Loi sur l'enregistrement.,
. 324
1002 18
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, sur la police des
étrangers qui voyagent dans le pays. -
4003 26
>)
LOI qui déclare dette nationale l'indemnité
de 150,000,000 francs accordée à la France,
pour la reconpaissance de l'indépendance
Ib.
d'Haiti. .
1004 ser Mars. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs deSanto-Domingo et de Porto-Plate,
relative à l'envoi, par mégarde, d'une circulaire sur le demi-droit. .
. . . 355
1005 5
))
PROCLAMATION qui explique les motifs du refus
de ratification d'un traité avec la France. 356
4006 6
>)
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernantla nomination d'officiers de police rurale. .
.358] --- Page 21 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 40 VOLUME.
XI
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES
e ACTES. LOIS ET ACTES.
LOIS ET ACTES.
1007 17
)
CIRCULAIRE du même aux mêmes,
1008 20 Mars.
la célébration de la fête de
relative à
Idem du GrandJuge, aux doyens l'agriculture. des
. 359
pour la prompte expédition des affaires tribunaux,
1009 28
CODE ciaires. de . . . .
judi1040
commerce d'Haiti.
Lor qui réduit le nombre des aides de
DES
e ACTES. LOIS ET ACTES.
LOIS ET ACTES.
1007 17
)
CIRCULAIRE du même aux mêmes,
1008 20 Mars.
la célébration de la fête de
relative à
Idem du GrandJuge, aux doyens l'agriculture. des
. 359
pour la prompte expédition des affaires tribunaux,
1009 28
CODE ciaires. de . . . .
judi1040
commerce d'Haiti.
Lor qui réduit le nombre des aides de et des guides. .
camp
))
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux
Ib.
du gouvernement près les tribunaux commissaires de la
République, Code civil. concernant la publication du
1012 4er Avril. PROCLANATION qui . rapporte la
- e 362
interdit toute relation entre Haiti disposition et les qui
voisines.
tles
Avis de la Secrétairerie d'Etat, pour la
1014 4 2
des créances de la caisse
rentrée
1045 4
AvIs officiel concernant les publique. .
CIRCULAIRE du Président passe-ports. . Ib.
mandants d'arrondissement, d'Haiti, aux com4016 7
saluts des bâtiments de concernant les
Lor surl'organisation et les guerre. attributions de la 365
Chambre des comptes.
Lot relative à l'organisation de la
Ib.
1018 12
des hypothèques.
conservation
Lor qui rapporte les
de
du 3 août 1817, par laquelle dispositions il était la loi
des frais de tournée aux commandants accordé
rondissement.
d'are
Lor sur les encanteurs.
1021 17
>
CODE d'instruction criminelle
ACTE de la Chambre des
d'Haiti. - . 378
communes, qui décharge Représentants le
des
1022 23
tat des comptabilités de 4823 Secrétaire et 1824. d'E- Ib.
PnocaAxwepour la célébration dela fétede PA1023 25
>
Loi griculture.
de pour l'établissement des entrepôts réels
)
Lor qui productions ferme certains étrangères. :
1025 26
térieur.
ports au commerce ex1026 27
Lor surl'établisement de la
LoI qui assure certains
Banque d'Haiti, 388
teurs et commerçants avantages aux armaau long cours, sur les nationaux, droits trafiquant et
sortie des douanes, et qui règle d'entrée de
dispositions timents
relatives à des frais sur quelques les
1027 Ner Mai.
haitiens et
baLor qui abroge les différentes étrangers. lois qui accordent) . 396 --- Page 22 ---
XII
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME.
Nos
DATES
du LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
e ACTES. LOIS ET ACTES.
des concessions de terres aux fonctionnaires
civils et militaires. :
4028 ler Mai.
LoI qui impose une contribution extraordinaire de trente millions de gourdes, payables
en dia ans, à partir du 1er Janvier 1827,
jusqu'au 31 décembre 1836. ))
Loi sur une nouvelle organisation des troupes
de ligne
1030 6
CODE rural d'Haiti.
1031 7
))
Loi qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne seront pas réservés pour l'utilité de la République.
-
.
1032 8
))
Lor sur l'organisation de la garde nationale. 451
1033 9
))
EXTRAIT d'une dépéche du Grand Juge, au
commissaire du gouvernement près le tribunal civil du Cap-Haitien, relative aux maria-!
ges contractés sous le gouvernement déchu. 454
4034 40
))
ADRESSE de la Chambre des Représentants des
communes, aux Haitiens, à la clôture de ses
travaux. .
4035 12
>
Loi qui impose un droit sur les valeurs locatives et produits des biens fonciers. .
. 451
1033 9
))
EXTRAIT d'une dépéche du Grand Juge, au
commissaire du gouvernement près le tribunal civil du Cap-Haitien, relative aux maria-!
ges contractés sous le gouvernement déchu. 454
4034 40
))
ADRESSE de la Chambre des Représentants des
communes, aux Haitiens, à la clôture de ses
travaux. .
4035 12
>
Loi qui impose un droit sur les valeurs locatives et produits des biens fonciers. . ))
Loi surl les patentes pourl'année 1827, an 24°
de l'indépendance. . ))
Loi sur la poste aux lettres. . )
Lor additionnelle à la loi du 8 juillet 1824. a 475
)
Lor sur la taxe des médecins et chirurgiens. 477
1040 15
)
ORDONNANCE de police concernant le prix de
la viande de boucherie, et d'autres provi480
sions. .
1041 19
CoDE pénal d'Haiti.
Lor sur le nolariat. e
. Ib.
4043 23
DÉPÈCHE du Grand Juge, au tribunal civil du
Porl-au-Prince, qui signale une erreur commise dans l'impression de la loi sur l'organisation judiciaire. e
1044 & Juin.
Avis officiel concernant la vente des provisions. : .
. -
1045 7
))
CIRCULAIRE du Président d'Halti, aux commandants d'arrondissement, relative à la
création des gardes champêtres.
e . Ib.
4046 28
)
ARRETÉ pourle complément des régiments de
ligne . e
)
DÉPÉCHE du Président d'Haiti, au Secrétaire
d'Etat, relative à l'exécution de la loi surla
vente des biens domaniaux. .
4048 7 Juillet. CIRCULAIRE de l'administrateur des finances du
Port-au-Prince, aux préposés d'adminis-!
'arrondissement, relative à la
création des gardes champêtres.
e . Ib.
4046 28
)
ARRETÉ pourle complément des régiments de
ligne . e
)
DÉPÉCHE du Président d'Haiti, au Secrétaire
d'Etat, relative à l'exécution de la loi surla
vente des biens domaniaux. .
4048 7 Juillet. CIRCULAIRE de l'administrateur des finances du
Port-au-Prince, aux préposés d'adminis-! --- Page 23 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4" VOLUME. XlII
Nos
DATES
d.LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES.
tration de son arrondissement, concernant]
l'exécution de la loi sur la vente des biens
domaniaux.
4049 13 Juillet.
Idom du Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement, sur la police relative aux
chiens enragés. - .
. 492
)
1050 14
DÉPÈCHE du même, au Secrétaire d'Etat, sur
le nombre et les appointements des pilotes
dans les ports ouverts. :
. Ib.
1051 15
AvIS du Secrétaire d'Etat, sur la franchise du
pilotage. e
o . 493
4052 25
EXTRAIT d'une circulaire du Grand Juge, aux
commissaires du gouvernement, relative à
l'envoi que doivent faire à la Secrétairerie
générale les notaires d'une expédition des
actes translatifs de propriété. . .
4053 17 Août.
DÉPÈCHE du Président d'Haiti, au Secrétaire
d'Etat, concernant le nombre et la marche
des courriers de la poste aux lettres. .
IU.
1054 24
)
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires
du gouvernement de: Saint-Yague, et de Santo-Domingo, concernant les fêtes à chômer. 497
4055 30
))
ORDONNANCE DE POLICE, concernant l'entretien Ib.
et la propreté des rues. e
1056 4 Septembre. AvIS de la Secrétairerie d'Etat, concernant la
régularisation des titres des détenteurs des
terres de l'Etat..
1057 14
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'exécution de quelques dispositions du Code
rural.
e
4058 12
)
Idem du Grand Juge, aux commissaires du
gouvernement près les tribunaux de la République, concernant les contrats synallagmatiques.
4059 15
Idem du Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement, concernantlinsgetion des
gardes des postes. e
:
.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'exécution de quelques dispositions du Code
rural.
e
4058 12
)
Idem du Grand Juge, aux commissaires du
gouvernement près les tribunaux de la République, concernant les contrats synallagmatiques.
4059 15
Idem du Président d'Haiti, aux commandants
d'arrondissement, concernantlinsgetion des
gardes des postes. e
:
. ))
Idem du Secrétaire d'Etat, auxreceveurs principaux et parliculiers de l'enregistrement,
relative aux droits d'enregistrement des
contrats synallagmatiques. .
Ib.
)
INSTRUCTIONS du même, aux commissions spéciales d'arrondissement, commissions des
communes, administrateurs et agents d'administration, jugesde paix, conseils des notables, et autres fonctionnaires désignés
la loi du 4er mai 4826, quis établit une
c --- Page 24 ---
XIV TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 4 VOLUME.
Nos
DATES
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
et ACTES. LOIS ET ACTES.
tribution extraordinaire de trente millions
de gourdes, pour acquitter l'indemnité en faveur de la France, déclarée dette nationale. 503
1062 2Septembre. Avis officiel relatifau délai accordé aux officiers
pour réclamer les concessions de terre. a . 505
1063 25
ARRÈTÉ pour la mise en circulation des billets
de caisse. .
.
1064 16 Octobre. DÉPÈCHE du Président d'Haili, au Secrétaire
d'Etat, sur la mise en circulation du papier
monnaie. .
. . .
1065 41 Novembre. AvIs du Conservateur de la bibliothèque nationale, concernant les heures d'étude et del
lecture. .
))
1066 28
DÉPÈCHE du Grand Juge, au tribunal de cassa- 508
tion, relative à l'enregistrement des actesde
cassation en matière criminelle..
Ib.
1067 4 Décembre. ADRESSE pour la convocation de la Chambre
des Représentants des communes. :
1068 14
)
DÉPÉCHE du Président d'Haiti, au Secrélaire
d'Etat, pour la suppression du demi-droit en
faveur des bâtiments français. e
1069 12
))
ARRETÉ qui exempte du visa du Secrétaire d'Etat, les billets de caisse - .
))
Ib.
4070 24
DÉPÈCHE du Grand Juge, au tribunal de cassation, concernant le timbre des actes en matière criminelle. .
FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUEParis. T Imprimerie de E. DONNAUD, rue Cassette, 9. --- Page 25 ---
RECUEIL
GÉNERAL
DES LOIS ET ACTES
DU GOUVERNEMENT D'HAITI. ANNÉE 1824. No 872. - DISCOURS prenoncé par le Président d'Iluiti, d la célébration du 21- anniversaire de lindépendance. Port-au-Prince, le 1er janvier 4824. HAÎTIENS,
La solennité de ce jour, où nous célébrons la mémorable époque
de laffranchissement de notre patrie, doit suaturellement enflammer
nos coeurs dela plus vive émotion. Lespectacle majestueux que vous
offrez dans cette auguste cérémonie est un hommage d'autant plus
glorieux au triomphe de la liberté qu'il est présenté ici parun peuple
qui, sans autre secours que son énergie, et quoique constamment en
butte à de perfides machinations, a su consolider la conquête de ses
droits et maintenir avec honneur son indépendance nationale. Que les
ennemis de notre émancipation, aveuglés par la haine et le préjugé,
persistent dans leur injustice à notre égard, que nous importe?
est un hommage d'autant plus
glorieux au triomphe de la liberté qu'il est présenté ici parun peuple
qui, sans autre secours que son énergie, et quoique constamment en
butte à de perfides machinations, a su consolider la conquête de ses
droits et maintenir avec honneur son indépendance nationale. Que les
ennemis de notre émancipation, aveuglés par la haine et le préjugé,
persistent dans leur injustice à notre égard, que nous importe? Vous
n'en serez pas moins dignes du rang où votre courage, à l'aide de la
Providence, vous a si heureusement placés. Vous serez toujours fiers
d'avoir vaincu nos anciens oppresseurs, et vous serez déterminés
à vous ensevelir sous les ruines de notre pays plutôt que de vous
soumettre au joug ignominieux des tyrans qui prélendraient vous
ascervir. Haitiens, notre propre expérience nous a confirmé que la conservation de notre existence exige impérieusement que nous soyons
toujours prèts à combattre. Notre inébranlable résolution, l'union
iv. --- Page 26 ---
[1824]
indissoluble qui règne parmi nous, nos armes: voilà
garanties. nos véritables
Néanmoins, que le peuple haîtien,
commande toujours l'admiration
quoique sans cesse calomnié,
générosité de ses sentiments. Une par sa valeur, sa loyauté et la
rant le caractère
conduite irréprochable, en honoelle
haitien, fera aussi la honte de nos
sera toujours une réponse victorieuse à
détracteurs;
tations. leurs odieuses impuPlaçons toujours notre confiance dans la
sant, dont la justice s'est tant de fois
protection du Tout-Puispersuudons-nous, étant fidèles à nos signalée par nos succès, et
tives pour asservir Haiti
devoirs, que toutes les tentatourneront à la
auteurs. confusion de leurs
Citoyens, Magistrats, votre patriotisme me
tagez les sentiments dont je suis animé,
persuade que vous parMilitaires, braves et génereux défenseurs de
le sais d'autre pensée que celle
viens l'Etat, vous n'avez, je
que je
de
pouvez avoir d'autre voeu pour le salut et la manifester. Vous ne
chère patrie. prospérité de notre
Ralliez-vous tous à moi du profond de votre
veler le serment sacré qui nous lie et
coeur, pour renoutérité. qui retentira dans la posK Jurons, en face du ciel, à l'univers
) seulement à la domination de la
entier, de renoncer non-
)) porte quelle puissance
France, mais à celle de n'imque ce puisse
D de cesser d'être libres et
être, ct de mourir plutôt que
indépendants ! D
No 873. PROCLANATION du Président
des yardes nationales (1). d'Haiti, pour lorganisation
Port-au-Prince, le 6 janvier 1824. JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Hasti,
HAITIENS,
Vingtannées sesont écoulées depuis l'époque
(1) Voy. no 875, Circul. du 46 fév. mémorable oû, après
mund. d'urrond. qui désimne les
1824, du Présid.
No 873. PROCLANATION du Président
des yardes nationales (1). d'Haiti, pour lorganisation
Port-au-Prince, le 6 janvier 1824. JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Hasti,
HAITIENS,
Vingtannées sesont écoulées depuis l'époque
(1) Voy. no 875, Circul. du 46 fév. mémorable oû, après
mund. d'urrond. qui désimne les
1824, du Présid. llaiti, uur comnoncé le Her avril 1824,
indicidus, etc. - No 882. Disrotr's
No 909. Circul. du 6
pur le Présid. dHaiti, d
prooct, 1826, du Présid. V'oncertive, etc. -
l'occasion, etc. 'llaiti, aa commund. d'arr. d --- Page 27 ---
[1824)
3) )
de votre sang, ressaisi vos droits, vous proclamâtes
avoir, au prix
nationale.
votre indépendance
malgré votre désir de vivre en paix, vous
Durant cette période,
de continuer la guerre;
futes encore longtemps dans l'obligation
et votre persévémais entin, gràce à la Providence, votre courage
furent couronnés du plus heureux succès.
rance
pénétré de ses devoirs, tout en poursuivant ses
Le gouvernement,
n'a
discontinué, même penefforts pour conquérir la liberté,
jamais les esprits vers l'ordre et la
dant les plus grands orages, de diriger illustre
; les
civilisation. Telle a été la pensée de mon
prédécesseur; sont connus de
à ce but,
actes émanés de son génie pour parvenir les énumérer ici.
P'univers; il serait donc superflu de
jem'efAnimé de son esprit, dès que je fus appelé aluisucoéder, entreautres objets
forçai de marcher sur ses traces. Ma sollicitude, des moyens de conclure
d'intérêt public, s'occupait constamment
des peuples
directs et officiels avec les gouvernements
des rapports
avec Haiti. Les avantages qu'ils en retirent
qui font du commerce
sont universellement connus. dans l'état des choses, que desintentions
llétait naturel de penser, résultat favorable. La justice, la phisi louables obtiendraient un
qui doit tendre à consolilantropie, l'intérêt d'une sage politique s'accordait
légitimer la
du commerce, tout
pour
der la prospérité
objet. Qui pouvait d'ailleurs raisonnableconclusion de ce grand longtemps nous sommes complétement
ment s'y opposer? Depuis notre
fidèles à nos devoirs conémancipés. Tranquilles dans
pays, étrangers au système colonial
stitutionnels, nous restons absolument
où pourront exister
neutres dans les mouvements qui peuvent
et
On n'a donc aucun reproche fondé à
dans les iles de cet archipel.
nous faire.
nous a-t-on tenu de nos loyales disposiCependant, quel compte
y ont-ils répondu ? Les
tions? Comment les divers gouvernements autant la
de
humiliant qui blesse
magnanimité
uns, par un silence
par la saine raila nation, qu'il est contraire aux règles prescrites dont l'injustice révolte
son; les autres, en manifestant des prétentions
et nos devoirs,
l'honneur national, d'accord avec nos sentiments
et quel
d'admettre.
ne permet, dans aucun cas,
caractère haitien est un déploIl est évident que l'outrage fait au
de la différence de couleurs.
rableeffet de l'absurde préjugér résultant
honteux motif est le
Oui, il faut le déclarer authentiquement, dont ce nousi nous plaignons.
seul sur lequel lest basée l'injuste politique
étentions
et nos devoirs,
l'honneur national, d'accord avec nos sentiments
et quel
d'admettre.
ne permet, dans aucun cas,
caractère haitien est un déploIl est évident que l'outrage fait au
de la différence de couleurs.
rableeffet de l'absurde préjugér résultant
honteux motif est le
Oui, il faut le déclarer authentiquement, dont ce nousi nous plaignons.
seul sur lequel lest basée l'injuste politique --- Page 28 ---
[1824)
(4)
Faut-il une nouvelle preuve de cette vérité? Nous
infamie! dans la proscription exercée
la trouverons, d
dans certains pays, contreles hommes aujourlhui de la
plus que jamais,
la trouverons dans la reconnaissance teinte des Haitiens; nous
puissances ont faite, tout en
ostensible que quelques
cains récemment établis dans déclinant nos droits, des Etats républirAmérique
procédés, tout horribles qu'ils sont,
méridionale. Ces étranges
à une époque moins avancée; mais paraitraient moins surprenants
vine a signalé sa volonté en aujourd'hui que la justice dimonde, le sceau à des changements mettant, dans cette partie du
voyance humaine; maintenant
qui ont déconcerté toute préceux-là mêmes qui, aveuglés que l'empire des lumières est tel que
croyant des maitres élus
par de chimériques prétentions, se
yeux de la nouvelle
pour dominerici, ne sont que ridicules aux
génération haitienne,
ne
tradition, et leurs crimes passés et la folie de qui leur connait que par
peut-on concevoir un délire à celui manifesté
vanité; comment
Haitiens, d'après cette série de faits dont par nos ennemis?
table, qui pourrait douter que notre véritable l'évidence est incontesdans notre détermination? Qui
garantie n'existe que
être prêts à combattre? Oui,
peut ne pas sentir que nous devons
parmi nous est à jamais
vous en êtes convaincus. Aussi l'union
n'importe quelle circonstance, indestructible, et le peuple haitien, dans
cause, à quel point d'héroisme prouvera il
au monde, en défendant sa
au serment de VIVRE LIBRE OU DE s'élèvera, et quelle est sa fidélité
MOURIR.
Enfin, l'expérience nous éclaire; nous ne
notre énergie. Mais, en nous plaignant de devons compter que sur
nous, en prenant des précautions
l'injustice exercée envers
toujours dans nos principes de pour l'avenir, nous persévérerons
naissant à notre égard la
loyauté, Que nos ennemis, méconnaitre que les préjugés de religion et la morale, persistent à ne condes preuves des sentiments l'orgueil, les Haitiens donneront toujours
libre. Notre cause est sacrée; généreux elle
qui caractérisent une nation
Puissant. Ainsi, ferme à notre
est sous la protection du Toutinébranlable résolution de
poste et confiant dans T'héroique et
qu'à extinction, la liberté et nos compatriotes, nous défendrons, jusDans ces
l'indépendance de la patrie.
circonstances, il est ordonné ce qui suit:
Art. fer, Toutes les gardes nationales des villes
devront, sans délai, être complétement
et des campagnes
cet effel passées en revue, à la diligence des organisces. Elles seront à
cammandautodarendir
branlable résolution de
poste et confiant dans T'héroique et
qu'à extinction, la liberté et nos compatriotes, nous défendrons, jusDans ces
l'indépendance de la patrie.
circonstances, il est ordonné ce qui suit:
Art. fer, Toutes les gardes nationales des villes
devront, sans délai, être complétement
et des campagnes
cet effel passées en revue, à la diligence des organisces. Elles seront à
cammandautodarendir --- Page 29 ---
5 )
11824]
sement qui, ponr leur armement, se conformeront AUX ORDRES SPÉCIAUX QU'ILS ONT DÉJA REÇUS.
Art. 2. Tous les régiments de ligne devront être maintenus au
grand complet, suivant le règlement du 18 septembre 1820 (1).
Art. 3. Toutes les armes, munitions et tous les attirails de guerre
qui sont dans les arsenaux, forts et autres dépôts, seront particulièrement et souvent inspectés, et tenus dans le meilleur ordre, par les
commandants d'arrondissement qui feront un rapport exact du resultat de leurs opérations.
Art. 4. Lesdits commandants d'arrondissement demeurent responsables envers la nation et le gouvernement, tant de l'exécution des
présentes dispositions, que de celle des injonctions qui leur ont été
adressées pour la sûreté générale.
Donné au Port-au-Prince, le 6 janvier 1824, an XXI de f'Indépendance,
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 874. - CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux adminiswrateurs
d'arrondissement, qui charge les admninistratewrs ou leurs agents,
Pn l'absence des conmissaires des guerres, de payer les revues de
solde (9).
Port-au-Prince, Je 7 février 1824.
Je vous préviens, cit. administrateurs, que le gouvernement a
décidé que dans les endroits de la République où il n'y a point de
commissaires des guerres, l'administrateur ou l'agent d'administration doit assister et passer les revues de ration ou de solde quand
elle est ordonnée, et viser aussi les feuilles y relatives, et que sans
cette formalité toutes les revues passées seront illégales, et parc conséquent non admissibles. Je,vous invite donc à vous conformer à
cette disposition qui est de rigueur pour ce qui concerne toute
l'étendue de votre arrondissement, en donnant VOS ordres en COii-
(1) Voy. no 687. Réglem. du 18 sept. 1820, sur lr formation, etc.
(2) Voy. no 265. Arreté du ler mai 1840, qui supprime lu charge de
Sec. d'Etat, art. 15.
seront illégales, et parc conséquent non admissibles. Je,vous invite donc à vous conformer à
cette disposition qui est de rigueur pour ce qui concerne toute
l'étendue de votre arrondissement, en donnant VOS ordres en COii-
(1) Voy. no 687. Réglem. du 18 sept. 1820, sur lr formation, etc.
(2) Voy. no 265. Arreté du ler mai 1840, qui supprime lu charge de
Sec. d'Etat, art. 15. --- Page 30 ---
11824)
d'administration, pour qu'ils aient à s'y con
séquence aux agents
former ponctuellement.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
Président d'Haiti, aux commandonts d'arNo 875. 1 CIRCULAIRE du
du service de la
rondissement, qui désigne les individus eremptis
garde nationale (1).
Port-au-Prince, le 16 février 4824.
cher général, que depuis ma proclamation
Je suis informé, mon
commandants d'arrondissedu 6 de janvier dernier, les différents
les diffément dans le Nord,en donnant des ordres suffisamment pour compléter prévenu que
rents corps de troupes, n'ayant pas
comme agricultoucher aux hommes employés
l'on ne devait pas
sont attachés dans des emplois
teurs sur les habitations, ou qui y
la
ceux-ci ont
utiles, ne devaient pas être compris dans réquisition,
le cas d'être arrêtés et incorporés, ce qui ne peut manquer
été dans
préjudice à la culture qui est indispensable
de porter le plus grand
nationale. J'ai déjà expliqué, en donau maintien de notre existence
le recrutement ne doit porter que
nant des ordres pour recruter, que à la culture; si on devait dégarnir
sur les jeunes gens non attachés
mieux ne pas faire de recrues,
les bras employésà la terre, il vaudrait diminue aussi les moyens de subcar en diminuant les produits, on
D'ailleurs, les citoyens qui
sistance de la population en général. font-ils
partie de la garde
sont attachés sur les habitations ne
pas
ils doivent
nationale? Au besoin on les trouvera; mais, en attendant,
continuer leurs travaux agrestes. des ordres aux hommes de la garde
J'aiaussi appris qu'en donnant mieux s'enrôler dans les corps de
nationale pour s'armer, ils aiment fusils; c'est un abus que vous ne
ligne plutôt que d'acheter des
:
homme
devez pas tolérer. Un chef de corps ne doitjamais recevoirun et vous
préalable il ne lui ait été envoyé par vous,
sans qu'au
les plus inoflensifs et non la violence
devez employer les moyens
no 873. Proclam. du 6 janvier 1824, pour lorganis. des gardes
(1) Voy.
nationales.
de
nationale pour s'armer, ils aiment fusils; c'est un abus que vous ne
ligne plutôt que d'acheter des
:
homme
devez pas tolérer. Un chef de corps ne doitjamais recevoirun et vous
préalable il ne lui ait été envoyé par vous,
sans qu'au
les plus inoflensifs et non la violence
devez employer les moyens
no 873. Proclam. du 6 janvier 1824, pour lorganis. des gardes
(1) Voy.
nationales. --- Page 31 ---
11826]
(7)
hommes de la garde nationale à s'acheter des armes;
pour porter ces
vous ai précédemment écrit sur
consultez d'ailleurs tout ce que je
soit grandement protéet tenez la main à ce que la culture
ce sujet,
organiser les troupes. Faites que ce recruger, tout en reerutant pour
puisse être un moyen de réprestement, tout en complétant les corps, excitez dans la garde nationale
sion du vagabondage et de l'oisiveté; sur toute chose, songez que
la plus grande émulation possible; mais, les
et qui n'était
celui qui cultive, qui se 'rend utile sur
habitations,
engagé, ne doit pas être dérangé aujourd'hui.
pas précédemment
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
du Secrétaire d'i Etat, Qux administratewrs de
No 876. 1 CIRCULAIRE
de Jérémie, du Port
Jacmel, du Cap haitien, de Santo-Domingo,
à fournir
concernant les médicaments
de Paix, et de Porte-Plate,
aux hopitauz militaires (4).
Port-au-Prince, le 28 février 4824.
à me faire connaitre s'il existe
Je vous invite, cit. administrateurs,
s'il
d'hopital militaire en votre arrondissement
une pharmacie
de votre endroit sera dépourvue de
en existe, lorsque la pharmacie des militaires malades, vous ferez
médicaments pour le traitement
en chef du service dudit hopidresser par l'officier de santé chargé
et me
demande visée de vous de ce qui sera nécessaire,
tal, une
médicaments vous soient fournis ici. En
l'adresserez, afin que ces
plus en votre ville, attendu qu'il
conséquence, vous n'en achèterez
tous les hopitaux de la
ici pour en pourvoir
y en a suffisamment
République.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
no 153. Loi du 3 mars 4808, sur l'organ. du service, etc.,
(1) Voy.
tit. VII, art. Jer et suiv.
administrateurs de Jérémie, de Porl-
() Cetle phrase ne concerne que les
au-Prince et de Porle-Plate.
tous les hopitaux de la
ici pour en pourvoir
y en a suffisamment
République.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
no 153. Loi du 3 mars 4808, sur l'organ. du service, etc.,
(1) Voy.
tit. VII, art. Jer et suiv.
administrateurs de Jérémie, de Porl-
() Cetle phrase ne concerne que les
au-Prince et de Porle-Plate. --- Page 32 ---
11824]
(8)
No 877. - CIRCULAIRE du
sement, concernant l'envoi môme, an ndministratenrs d'arrondistrimestricl de leur comptabilité (1).
Port-au-Prince, le 28 février 4824.
La méthode adoptée depuis longtemps dans
finances, à l'égard des envois
l'administration des
rerie d'Etat, des états
qui se font tous les mois à la Secrétaitration, ainsi
détaillés des opérations de chaque
que ceux des comptables
adminisaccompagnés de pièces à l'appui,
qui en dépendent, sans être
de la Chambre des
entrave aujourd'hui les vérifications
doivent lui offrir la comptes, en ce qu'elle est privée des
facilité d'accélérer la vérification pièces qui
qu'elle reçoit à fur et mesure, et del la faire
des comptes
quence, je vous invite, citoyens
avec exactitude; en consétrimestres
administrateurs, à m'envoyer tous les
à chaque régulièrement toutes les pièces en général qui ont
trimestre, avec les états du dernier
rapport
mestre. Cette dernière marche doit
moisqui complète let tricomptables, afin que la Chambre rappeler toute l'exactitude des
vérifications, et d'éviter les
ne soit jamais en retard dans ses
reproches
une administration
qui pourraient être faits contre
qui se trouverait en retard.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N. 878. - CIRCULAIRE du Président dllaiti,
rondissement, concernant les
aux commandants d'armancuures et l'ezercice des troupes.
Porl-au-Prince, le 28 février 1824.
Comme tout ce qui peut ramener dans les
bon ordre, la discipline et la
troupes de ligne le
stante sollicitude du
capacité doit être l'objet de la congouvernement et des chefs
mandent les
militaires qui comarrondissements, je vous fais la
pour vous recommander, général, de
présente circulaire
afin que les troupes de
donner les ordres nécessaires
ment, fassent
ligne, dans l'étendue de votre
tout les samedis après midi, et tous
commandematin, avant la parade, l'exercice
les dimanches
selon les règles de l'art,
et les manceuvres militaires,
chaque troupe dans son arme.
(1) Voy. no 260. Cirrul, du 17 janvier 4810, du
d'adm. relative à l'envoi des états, etc.
Sec. d'Etat, UNC prép.
les ordres nécessaires
ment, fassent
ligne, dans l'étendue de votre
tout les samedis après midi, et tous
commandematin, avant la parade, l'exercice
les dimanches
selon les règles de l'art,
et les manceuvres militaires,
chaque troupe dans son arme.
(1) Voy. no 260. Cirrul, du 17 janvier 4810, du
d'adm. relative à l'envoi des états, etc.
Sec. d'Etat, UNC prép. --- Page 33 ---
9)
Vous veillerez strictement à l'exécution du présent ordre, qui est
permanent, et vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : BOYER.
arrondissements
N. 879. - CIRCULAIRE du même, au commandantsdes
du Cap haitien, des Cayes, de Jérémie, de Nippes, de Jacmel, d'Acquin, des Gonaives, et du Port-de-Paiz, concernant les achals de
café pour le compte de PEtat.
Port-au-Prince, le 2 mars 1824.
Désirant toujours encourager l'agriculture, Jai ordonné, mon
cher général, pour empècher la trop grande baisse du café, d'en
acheter par l'administration pour le compte de P'Etat, en le payant
à raison de 42 gourdes le cent pour les Cayes, de 14 gourdes 1/2
pour Jérémie, de 11 gourdes pour Miragoâne, de 41 gourdes 25
centimes pourJacmel, de 11 gourdes pour Acquin, de 12 gourdes 1/2
pour les Gonaives, de 13 gourdes pour le Cap haitien, et de 12 gourdes 1/2 pour le Port-de-Paix ; mais j'entends que cette acquisition
se fasse directement des mains des habitants ou cultivateurs, qui
doivent exclusivement profiter de cet avantage, et non de celles
des spéculateurs, car alors le but de cette mesure serait manqué.
L'administrateur a des ordres en conséquence; et je vous donne
cet avis pour que vous en préveniez ceux qui cultivent le café,
afin que, connaissant la sollicitude du gouvernement, ils sachent
le juste prix qu'ils recevront de l'Etat, dans le moment présent
pour cette denrée.
Signé : BOYER.
P. S.-Si des variations avaient lieu dans le prix du café, on
augmentera toujours d'une gourde par cent livres au-dessus du
cours de la place.
N.880. - CIRCULAIRE du même, aUE commandants d'arrondisement,
concernant l'ezécution des ordres donnés par les juges de pais d la
gendarmerie (1).
Porl-au-Prince, le 19 mars 4824.
La loi du 15 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux de la
République, tit. Il, art. 18, dit: ( La gendarmerie, le corps de po-
(1) Voy. no 646. Loi du 45 mai 1819, str l'organ des trib. de lu Rép.,
'arrondisement,
concernant l'ezécution des ordres donnés par les juges de pais d la
gendarmerie (1).
Porl-au-Prince, le 19 mars 4824.
La loi du 15 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux de la
République, tit. Il, art. 18, dit: ( La gendarmerie, le corps de po-
(1) Voy. no 646. Loi du 45 mai 1819, str l'organ des trib. de lu Rép., --- Page 34 ---
[1821]
10 )
> lice, ou toute autre force, sont tenus de déférer
) juges de paix, pour l'exécution de leurs
aux réquisitions des
on pensé, d'après cette
actes. )) Les juges de paix
ordres aux officiers de disposition, devoir donner directement des
chant qu'ils sont
gendarmerie ou de police, etc.,
sous la discipline
lesquels sade recevoir des ordres de leurs chefsi militaire, et dans l'obligation
ficultés, de telle sorte
immédiats, font parfois des difdes discussions
que le service souffre, et souvent il en survient
arrêtent les
seandaleuses qui, en offrant de mauvais
progrès du bien public. La loi a
exemples,
> tenus de déférer aux réquisitions
entendu, en disant ( sont
doivent adresser leurs
des juges de paix, ) que ceux-ci
réquisitions d l'autorité
pour mettre en mouvement cette
militaire compétente
discussions et faire
troupe. C'est donc pour éviter toutes
disparaitre toute
fonctionnaires publics,
mésinteiligence entre les
que je vous fais la
vous dire que tous les juges de paix,
présente circulaire pour
comme les
gouvernement, ou ceux qui en feront les
commissaires du
le cas le requerra, adresser directement fonctions, devront, lorsque
mandant de la place leurs
et officiellement au comjugés nécessaires soient mis réquisitions, pour que les détachements
en mouvement selon le besoin
pour l'exécution de leurs actes, force
le
du service
pas refuser, à cette fin, de faire
que commandant ne pourra
responsable de tout
agir, sans se rendre
ce qui pourrait résulter de
personnellement
préjudiciable au service ou aux intérêts des désavantageux ou de
d'avoir satisfait à la réquisition du
particuliers, par défaut
quence, à donner les ordres
magistrat. Je vous invite, en consénécessaires à tous les
place, sous VOS ordres, et à m'accuser
commandants de
culaire.
réception de la présente cit -
Signé : BOYER.
881. - CIRCULAIRE du Grand
ment près les tribunauz Juge, (Ur commissnires du gouvernecivils, sur le même objet (1).
Port-au-Prince, le 31 mars 1824.
Depuis longtemps, cit. commissaires le service
paix se trouvait en souffrance par les difficultés
des justices de
qu'éprouvaient les
tit. 11, art. 18. - No 881. Cirrul. du 34 mars
du
commiss. du gour. ete. sur le meme oljet. - No 996. 4824, Grand Juge, aur
sur l'organ. de la genlarmeric.
Loi du 21 janv. 1826,
(1) Voy. n* 880. Circul. du Présid.
d'Haiti, m command. d'arrond., du
les difficultés
des justices de
qu'éprouvaient les
tit. 11, art. 18. - No 881. Cirrul. du 34 mars
du
commiss. du gour. ete. sur le meme oljet. - No 996. 4824, Grand Juge, aur
sur l'organ. de la genlarmeric.
Loi du 21 janv. 1826,
(1) Voy. n* 880. Circul. du Présid.
d'Haiti, m command. d'arrond., du --- Page 35 ---
11824]
(41)
disposer de la force militaire pour l'exécution des
juges de paisa
actes de leur autorité.
de faire disparaitre ces
S. Exc. lé Président d'Haiti a résolu circulaire à tous les comentraves, et pour cet effet, a écrit une
d'arrondissement, où il est dit:
mandants
de
comme les commissaires du gouverne-
( Tout les juges paix,
devront, lorsque le cas
> ment, ou ceux qui en feront les fonctions, officiellement au commanadresser directement et
D le requerra,
pour que les détachements juD dant de la place leurs réquisitions,
selon le besoin du sernécessaires soient mis en mouvement,
) gés
l'exécution de leurs actes : force que le commandant ne
) vice, pour
à cette tin, de faire agir, sans se rendre personD pourra pas refuser,
résulter de désavande tout ce qui pourrait
) nellement responsable
au service ou aux intérêts des parti-
>'tageux ou de préjudiciable satisfait à la réquisition du magistrat. ))
) culiers, par défaut d'avoir invite à transmettre ces dispositions à
En conséquence, je vous
et à m'accuser réception de
tous les juges de paix de votre ressort,
la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
le Président d'Haiti, à l'ouverture
No 882. - DiscoUns prononcé par
de la session législative.
des communes, du 4er avril 1824. Présidence du
Séance de la Chambre
cit. H. DUMESLE.
Citoyens Réprésentants,
tranquillité. Il est
La République continue à jouir d'une parfaite
etlamalvrai pourtant que quelques insensés, poussés sparl'ambition intentions. Mais
veillance, ont osé dans l'Est, manifester de perfides et la manifesla promptitude avec laquelle ils ont été réprimés, de la presque gétation, dans cette occurrence, des bons sentiments
évidentes
néralité des citoyens de cette partie-là, sont des preuves
d'union dont la nation est animée. Aussi la République
de l'esprit
les Haitiens, pénétrés de l'asera toujours triomphante, parce que franchement au gouvernement
mour de la patrie, se réuniront
T'emécution des ordress etc. - No 996. Loi du
40 mars 1824, concornt
24 janv. 1826, Sur Torgan. de lu yenhurmeric.
néralité des citoyens de cette partie-là, sont des preuves
d'union dont la nation est animée. Aussi la République
de l'esprit
les Haitiens, pénétrés de l'asera toujours triomphante, parce que franchement au gouvernement
mour de la patrie, se réuniront
T'emécution des ordress etc. - No 996. Loi du
40 mars 1824, concornt
24 janv. 1826, Sur Torgan. de lu yenhurmeric. --- Page 36 ---
[1821]
(18)
dans toutes les circonstances pour le maintien de
et le salut de l'indépendance.
l'ordre public
Cependant, il faut en convenir, notre situation
égard à l'étranger, est vraiment
politique, eu
sement une attention toute
extraordinaire; elle exige impérieugrande unanimité
particulière, et commande ici la plus
d'opinions. Cette vérité,
reconnue, ne saurait être trop
quoique généralement
sûreté nationale, on ne saurait répétée; car lorsqu'il s'agit de la
trop se prémunir, et
général ne doit-il pas être sans cesse éveillé
la T'enthousiasme
bien si précieux ?
pour défense d'un
Nous avons déjà fait, sans avoir pourtant obtenu le résultat
élaitjustedfespérer,les
qu'il
nements, pour
ccnasmamanoms
établirentre eux et Haiti des
sgouvernorables tels que la raison et l'usage le
rapports officiels et hosés. Nous sommes fondés à dire
les prescrivent entre Etats civiliavec les étrangers qui
que Haitiens, dans leurs relations
conduite digne d'un fréquentent nos ports, ont toujours tenu une
peuplelibre. Le
défier la mauvaise foi, même la gouvernement, de son côté, peut
culer uneseule
plus audacieuse, de pouvoir artid'intention de preuve contre la loyauté de ses principes et la
tous ses actes.
pureté
Comment, après ces faits, concilier l'étrange
sances envers la République? Cette
procédé de ces puisd'autre fondement
injustice, je l'ai déjà dit, n'a
convaincus;
qu'un absurde préjugé. Nous en sommes bien
l'avenir. La prenons en conséquence d'actives
nation est prévenue par ma
précautions pour
dernier qu'elle doit, sans
proclamation du 6 janvier
les plus
délai, se préparer à défendre ses
chers, ce qu'elle a de plus sacré. Elle
intérêts
n'en doute pas, par sa valeur et ses actions, méritera toujours, je
tion de la postérité,
l'estime et l'admiraPour ce qui est de notre situation
d'être satisfaits;
intérieure, nous avons lieu
et ies finances de l'agriculture l'Etat
a prospéré d'une manière
aussi
sont toujours dans un état remarquable,
avec plaisir que je puis ajouter que
satisfaisant. C'est
par son essor vers le perfectionnement,
l'instruction publique,
répond à la
gouvernement, et que la jeunesse haitienne fait
sollicitude du
progrèsqui donnent lieu à de grandes
chaque jour des
Ces heureux
espérances.
avantages ne peuvent manquer de
digieusement, parce que, comme il est facile de s'accroitre proprit d'ordre et de régularité se fait
l'observer, un esdu service public.
remarquer danstoutesilesbranches
satisfaisant. C'est
par son essor vers le perfectionnement,
l'instruction publique,
répond à la
gouvernement, et que la jeunesse haitienne fait
sollicitude du
progrèsqui donnent lieu à de grandes
chaque jour des
Ces heureux
espérances.
avantages ne peuvent manquer de
digieusement, parce que, comme il est facile de s'accroitre proprit d'ordre et de régularité se fait
l'observer, un esdu service public.
remarquer danstoutesilesbranches --- Page 37 ---
13)
[1824)
Citoyens Représentants, tandis que la nation est prête à donner
au monde entier de nouvelles preuves de courage et d'une détermination invariable, les législateurs, j'aime à me le persuader, resserrant les liens qui les unissent au Président d'Haiti, devront plusque
jamais, d'accord avec lui, combiner avec franchise et avec le plus
pur patriotismel les mesures les plus convenables pour l'affermissemeut de nos institutions et de la vraie liberté que nous chérissons.
L'histoire nous apprend, et notre propre exemple le confirme, qu'un
peuple qui préfère vraiment la mort à la perte de ses droits, sa courageuse résolution, protégée par la divine Providence, l'a toujours
maintenu libre et indépendant. C'est dans cette confiance et avec
la tranquillitéd'ame qui résulte de mes sentiments, queje vais procéder à l'ouverture de VOS travaux.
<Au nom de la Républipue, en vertu de la Constitution, je dé-
) ciare que la présente session de la chambre des Représentants
) des communes est ouverte.
No 883. 1 ARRÈTÉ qui renvoie dans les campagnes tous ceux qui
n'ont ni industrie ni moyens d'ezistence dans les villes ou bowgs(4).
Port-an-Prince, lc 6 avril 1821.
Le Président d'Haiti,
Considérant que, dans les circonstances actuelles, les mesures les plus
actives doivent être employées pour accélérer l'exécution des ordres et
instructions que la sûreté nationale a prescrit de recommander:
Considérant que, par la proclamation du 6 janvier dernier, la nation a
compris que le moment est arrivé où elle doit être toute préparée à la
défense de la patrie, el qu'il est du devoir de l'antorité publique de ne
rien négliger des moyens qui peuvent concourir au bien général;
Il est en conséquence arrêté ce qui suit :
Art. 4er, Toutes les personnes qui ne pourront faire preuve de
leurs moyens d'existence et qui se trouvent dans les villes ou bourgs,
sans exercer une profession ou industrie, seront tenues de se retirer
1) Voy. no 20. Ordormance du 25 oct. 1804, relative au recensement,
art. 3. No 108. Loi du 48 avril 1807, sur la police, art. 52. - No 449.
Messnge du 49 mai 1807, du Sinal de lu Rep., eit Prisid. d'Huiti, etc.-
No 1532. Loi du 3 aodt 4841, sur lu police urbain
exercer une profession ou industrie, seront tenues de se retirer
1) Voy. no 20. Ordormance du 25 oct. 1804, relative au recensement,
art. 3. No 108. Loi du 48 avril 1807, sur la police, art. 52. - No 449.
Messnge du 49 mai 1807, du Sinal de lu Rep., eit Prisid. d'Huiti, etc.-
No 1532. Loi du 3 aodt 4841, sur lu police urbain --- Page 38 ---
(14)
[1824)
de l'agriculture leur présendans les campagnes oùr les ressources
tent une subsistance assurée.
devra être constamment exerArt. 2. La plus grande surveillance état de santé puisse se soustraire
cée, pour qu'aucune personne en
elle réside.
de P'habitation sur laquelle
aux travaux agricoles ordonnées par la loi sur la police générale
Art. 3. Les rigueurs
contre les vagabonds pris en contraseront strictement appliquées
Arrêté.
vention aux dispositions du présent
sont chargées, chacune
Art. 4. Les autorités civiles et militaires exécution dudit arrèté, dont
en ce qui la concerne, de la ponctuelle
sous la responsalbilité
la stricte observation demeurera, en outre, chargés de la haute
d'arrondissement, comme
des commandants
respectifs.
police dans leurs commandements
XXI de
le 6 avril 4824, an
Palais national du Port-au-Prince,
l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
au
et à l'urmée, portant défense aux
No 884. - - PROCLAMATION peuple
avec l'étranger.
autorités constituées de correspondre
Port-au-Prince, le 14 avril 4824.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti.
peuple, par des efforts aussi glorieux qu'honorables,
Lorsqu'un
son devoir le plus imporest parvenu à conquérir son indépendance, l'achèvement de sa Constitution, les
tant est d'établir, aussitôt après
existence politique. Tel a été
institutions qui doivent assurer son conseils des Haitiens, depuis
l'esprit qui n'a cessé de présider aux
les leçons de l'expéleur mémorable émancipation. Eclairés par
de l'ordre
que la véritable garantie
rience, ils savent aujourd'hui
ne saurait exister que sous l'emsocial et de la prospérité publique
pire de la loi.
circonstances où le machiavélisme des enneCependant il est des
l'intérieur des troubles et des divimis, cherchant à fomenter dans sorte le cours naturel des choses
sions, peut interrompre de telle
la loi
des mesures
pour le salut du peuple, qui est
suprème,
que,
ordre
que la véritable garantie
rience, ils savent aujourd'hui
ne saurait exister que sous l'emsocial et de la prospérité publique
pire de la loi.
circonstances où le machiavélisme des enneCependant il est des
l'intérieur des troubles et des divimis, cherchant à fomenter dans sorte le cours naturel des choses
sions, peut interrompre de telle
la loi
des mesures
pour le salut du peuple, qui est
suprème,
que, --- Page 39 ---
15 )
[1824)
extraordinaires doivent être promptement et vigoureusement
tées.
adopL'histoire du monde otfre tant d'exemples à l'appui de cette
vérité, qu'il n'est personne de bonne foi qui n'en soit moralement
convaincu.
Le gouvernement est donc dans l'impérieuse obligation, vu la
situation politique d'Haiti relativement à l'étranger, de prévenir,
par une prudente et ferme sollicitude, des événements qui tendraient à compromettre la sûreté générale, et de commander d'avance tout ce qui est propre à atteindre ce but.
II est en conséquence arrêté ce qui suit;
4o Très-expresses défenses sont faites, au nom du salut public, à
n'importe quelle autorité, soit civile ou militaire, de correspondre,
dans n'importe quelle circonstance, avec les gouvernements qui
seraient en guerre avec la République ou avec leurs agents, sous
quelque dénomination que ce soit.
Au Président d'Haiti seul, selon le voeu de la Constitution, est
réservé ce droit.
20 Audit cas de guerre, toute autorité ou tout particulier qui,
n'importe sous quel prétexte, serait convaincu d'avoir contrevenu
à cette disposition, sera aussitôt considéré comme traitre à la patrie
et puni comme tel.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 avril 1824, an XXI
de l'Indépendance.
Signé : BoYER.
Par le Président :
Le Scorituire yenéral, Signé : B. INGINAC.
No 883. 1 INSTRUCTIONS du Président d'Hatti, aWz citoyens LAROSE,
sénuteur, ROUANEZ, notaire du gouvernement, chargés de mission
prés le youcernement de Sa Majesté Très-Chwctienne, par la lettre
de créance en date de ce jour, afin de traiter de ia reconnaissance
de l'indépendunce d'Haiti, et arrêter les bases d'un traité de commerce (1).
Port-au-Prince, le 28 avril 1824.
Citoyens,
Les événements qui ont préparé et amené l'indépendance d'Haiti
(1) Voy. no 908. Rapport fuit le 5 oct. 1824, (E1L Présid. d'Haiti.
MM. LAROSE et ROUANEZ, enroyés prés du goucornement francais, ebr. par
de l'indépendunce d'Haiti, et arrêter les bases d'un traité de commerce (1).
Port-au-Prince, le 28 avril 1824.
Citoyens,
Les événements qui ont préparé et amené l'indépendance d'Haiti
(1) Voy. no 908. Rapport fuit le 5 oct. 1824, (E1L Présid. d'Haiti.
MM. LAROSE et ROUANEZ, enroyés prés du goucornement francais, ebr. par --- Page 40 ---
11824]
16)
SOIL trop présents à votre mémoire
faire ici l'énumération. Il
pour qu'il soit nécessaire d'en
ration de
me suffira de vous
notre indépendance,
rappeler que la déclaqui date du 4er
voquée par une multitude d'actes de
janvier 1804, fut proHaitiens, avec une violence
cruauté exereés contre les
qu'il ne leur était
porter.
plus possibie de supJe n'ignore pas que le monarque qui
France n'est pour rien dans nos
règne aujourd'hui sur la
que toutes les fois qu'il
malheurs, et je me plais à croire
il soupire du regret de porte sa royale pensée ver's notre beau
n'avoir pas eu dans les
pays,
sentement, le pouvoir d'arrêter le cours des fléaux temps, comme préMais le souvenir du passé a rendu le
qui l'ont désolé.
sur tout ce qui regarde son existence peuple haîtien ombrageux
n'est capable, je ne dis pas de
nationale, et rien désormais
son esprit cette conviction détruire, mais d'ébranler même dans
intime, fruit d'une
quil ne peut 3 avoir de garrntie pour" la
triste expérience,
civils et politiques
dans
conservation de ses droits
nation étrangère, de que
une indépendance absolue de toute domitoute espèce de suzeraineté,
tectorat d'une puissance
même de tout prodance dont iljovit depuis quelconque, €n un mot, que dans LindépenCes vérités
vingt ans.
reconnues et admises, il sera facile
clusion de l'oeuvre par lequel S. M. Louis
d'arriver à la conronne d'immortalité qui lui est
XVIII ajoutera à la couprécieux que tous les autres déjà assurée un titre de gloire
aux yeux de la
plus
nité, en aimant mieux renoncer de
religion et de l'humaritage de ses
lui-méme à une portion de l'héhasards d'une ancêtres, que de commettre la vie de ses
guerre lointaine et à la
sujets aux
geur; en préférant participer,
malignité d'un climat venfortilité d'un des plus féconds par les échanges du commerce, à la
plutôt que d'y dominer
terroirs qui soient sous le soleil,
stériles ; en mettant
même, mais sur des ruines et des cendres
plaies d'une nation son honneur à cicatriser et non à rouvrir les
qui fut si cruellement
ment outragée ; enfin, en ayant
à
maltraitée, si indignechrétien adresser
plus coeur de voir tout un
au souverain Maitre du
peuple
nime de voeux pour la prospérité de
monde un concert unamaudire le jour où le pavillon
son règne, que de l'entendre
Art. Aer, Le premier acte français apparut dans nos ports.
de convenir des
que vous devrez réclamer, avant même
principaux points du traité de
sera une ordonnance royale
paix et de commerce,
reconnaitra
par laquelle Sa Majesté
que le peuple haitien est libre et
Très-Chrétienne
indépendant, et qu'elle
prospérité de
monde un concert unamaudire le jour où le pavillon
son règne, que de l'entendre
Art. Aer, Le premier acte français apparut dans nos ports.
de convenir des
que vous devrez réclamer, avant même
principaux points du traité de
sera une ordonnance royale
paix et de commerce,
reconnaitra
par laquelle Sa Majesté
que le peuple haitien est libre et
Très-Chrétienne
indépendant, et qu'elle --- Page 41 ---
[18241
17) )
moment et toujours, tant pour elle que pour ses
renonce dès ce
de la France de dominer sur l'ile
successeurs, à toutes prétentions
et par les autres Hisd'Haiti, appelée par les uns Stint-Doningue,
paniola.
cette forme de déclaration est la seule
Je dois vous prévenir que
de la métiance dans l'esprit d'un
qui puisse dissiper tous les nuages la
le souvenir amer de ce
peuple qui a sans cesse présent à pensée
légèrement à sa créqu'il lui en a coûté pour s'être abandonné trop
dulité.
connu du Monarque français ne me permet
Au reste, le caractère
hésitation de sa part à accorder l'acte
pas de présumer la moindre le but proposé ne saurait être parfaitedonti tils'agit, et sans lequel
ment atteint.
fois
vous serez auto
Art. 2. L'ordonnance royale une
obtenue, du peuple haitémoignage de la satisfaction
risés à convenir qu'en
et de bienveillance émané de Sa
tien pour l'acte de philantropie
le
d'Haiti
Très-Chrétienne, il sera accordé par gouvernement
Majesté
français, en forme d'indemnité, une somme
au gouvernement
en Haiti ou en France, en cinq
de
laquelle sera comptée d'année en année, soit en espèces métermes et payements égaux,
dans la République ou à l'étrantalliques ayant cours de monnaie
par le gouvernesoit en denrées du pays, aux agents préposés
ger, ment français pour cette perception.
fait la RépuJe ne saurais trop vous répéter que le sacrifice d'autre que fin, que de
blique en faveur de la France n'a d'autre but,
des Haitiens
manifester d'une manière éclatante la satisfaction acte formel et
d'avoir obtenu de Sa Majesté Très-Chrétienne, par un de choses dans
Tapprobation et la confirmation de l'état
ils sont
légal,
extraordinaires les ont placés, et dont
lequel des événements
de temps qui semble leur avoir aequis
en possession depuis un laps
toute réclamation.
une preseription suffisante contre
outre donner à celui
d'Haiti, voulant en
Art. 3. Le gouvernement
vous autorise à déclarer et
de France une preuve de sa cordialité, articles auront été fixés) que
convenir(après que les deux premiers
Très-Chrétienne seront
les bâtiments de commerce de Sa Majesté de la République avec
admis dans les ports du commerce extérieur
avec Haiti,
ceux des autres nations en rapport
les mèmes égards que
de la France, dont
et que toutes les marchandises ou productions assujetties qu'aux
lois locales, ne scront
Pentrée serapemize parles
1V.
une preuve de sa cordialité, articles auront été fixés) que
convenir(après que les deux premiers
Très-Chrétienne seront
les bâtiments de commerce de Sa Majesté de la République avec
admis dans les ports du commerce extérieur
avec Haiti,
ceux des autres nations en rapport
les mèmes égards que
de la France, dont
et que toutes les marchandises ou productions assujetties qu'aux
lois locales, ne scront
Pentrée serapemize parles
1V. --- Page 42 ---
18 )
[18251
les productions
droits d'importation que payent ou que favorisées payeront dans la Répudes nations les plus
et marchandises
blique.
de quelle importance sera cette
II faudrait ici faire remarquer
car la seule diminution sur
concession pour le commerce français; un bénéfice réel qui perles droits d'entrée procurera à la France
sur les marde présenter leurs produits
mettra à ses manufactures
concurrence, en même temps
chés d'Haiti sans craindre aucune de la part de la République.
qu'elle sera un sacrifice de plus concession si favorable, vous devez
Art. 4. En réciprocité d'une
les denrées fabriquées en
obtenir du gouvernement français que cacao et autres objets de
Haiti, telles que sucre, café, coton, indigo, seront importées dans le
commerce du cru de la République, français, qui
soit par navires hairoyaume de France, soit par navires
droits d'entrée que ceux
d'autres ni plus grands
tiens, ne payeront
assujettis les mêmes articles venant des posauxquels sont ou seront
Très-Chrétienne, avec la fade Sa Majesté
sessions transatlantiques
des
qui ne pourront ou ne
culté de l'entrepôt pour ceux
produits
de France, mais qui
devront pas être consommés dans le royaume de l'Europe.
dans les diverses parties
de là seront transportés
français que le résultat de
Il n'échappera pas aux diplomates haitien par Sa Majesté Trèscette concession accordée au peuple
de la France, parce
Chrétienne tournera presque en entier au profit
de
une
maritime prendra en peu temps
que d'abord son commerce
l'égalité de droits, le prix de
grande extension, et qu'ensuite, par
en France sera réduit
nos denrées qui devront être consommées
pour la facilité du consommateur.
aucune difficulté
Il est donc à présumer que vous n'éprouverez des deux articles précédents,
pour parvenir à fixer l'arrangement de
et d'autre sera un aliment à la
dont l'observation ponctuelle part
bonne intelligence des deux peuples.
de
stipuler que, dans tous les cas guerre
Art. 5. Vous devrez.après
maritimes, le gouentre la France et d'autres États ou puissances neutralité, et que, le
vernement d'Haiti conservera la plus parfaite Haiti ce
se praéchéant de ces guerres, il sera observé en
qui
cas ordinairement chez les nations neutres.
tique
à la face du ciel et de la terre
Le peuple haitien ayant proclamé nationale, il ne se mélerait jamais
que, satisfait de son indépendance rives
bordent son ile, ne peut,
d'aucune querelle extérieure aux
qui
ou puissances neutralité, et que, le
vernement d'Haiti conservera la plus parfaite Haiti ce
se praéchéant de ces guerres, il sera observé en
qui
cas ordinairement chez les nations neutres.
tique
à la face du ciel et de la terre
Le peuple haitien ayant proclamé nationale, il ne se mélerait jamais
que, satisfait de son indépendance rives
bordent son ile, ne peut,
d'aucune querelle extérieure aux
qui --- Page 43 ---
19) )
[1824]
manquer à son serment; et l'on demanderait en
dans aucun cas,
aux débats ou dissensions
vain qu'il prit part, sous aucun prétexte, son ambition à s'occuper du
des autres peuples; car, bornant toute
toutes les stipuperfcctionnement de SOII agriculture et desa police,
relatives à
Jations qu'il consentira par la suite ne seront jamais de que PEtat.
concerne directement les intérêts intérieurs
ce qui
les batiments de guerre de
Il conviendra aussi de spécifier que
dansles ports
Très-Chrétienne seront admis partiellement
Sa Majesté
ou se réparer;
ouverts d'Haiti, pour se rafraichir, s'approvisionner de
ne pourmais
dans aucun cas, les escadres et flottes guerre
que,
ront y entrer.
accueillera avec plaiArt. 6. Le gouvernement de la République
et, dans
sir dans la capitale uil chargé d'aflaires ou consul général, nommés par
ses différents ports ouverts, des agents commerciaux droits de ses sujets comSa Majesté Très-Chrétienne pour veilleraux
de la République
merçant en Haiti. En retour, le gouvernement
haitien pour
demandera qu'il soit admis à Paris un seul agent
français, lorsqueles circonstances se présenfaireau gouvernement
pourraient intéresser la prospérité
teront, les communications qui
doit désormais exister
des deux nations, la bonne intelligence qui
exécution de
ou la parfaite
entre elles, et l'entier accomplisement
toul ce quisera convenu et arreté.
deloyale qu'a constamment tenue le gouvernement
La conduite
le respect inviolable qu'ila
puis la fondation de la République;
laisser aucun doute
toujours porté au droit des gens, ne peuvent de la part du gouvernesur sa bonne foi; et il est fondé à attendre,
deloyauté et de
ment des. M. Très-Chrétienne une égale réciprocité promettre qu'en
franchise. C'est pourquoi vous demeurezautorisésà seront arrêtées et
après que les conventions
toutes circonstances,
d'Haiti s'attachera, avec une scrupuleuse
signées, le gouvernement
tout ce qui résultera du
délicatesse, à exécuter ponctuellement et que, si (ce qu'à Dieu ne
traité basé sur les présentes instructions; dans l'exécution des clauses ou
plaise) des difficultés survenaient foi, la loyauté, ct la plus grande
stipulations arrêtées, la bonne
d'Haiti,
bonne volonté seront employéesdela part du gourernement trouver
les malentendus, comme il espère
pour faire disparaitre français la même droiture et les mêmes sendans le gouvernement
timents.
devra
être demandé d'autres garanAussi il ne sera et ne
point
traité basé sur les présentes instructions; dans l'exécution des clauses ou
plaise) des difficultés survenaient foi, la loyauté, ct la plus grande
stipulations arrêtées, la bonne
d'Haiti,
bonne volonté seront employéesdela part du gourernement trouver
les malentendus, comme il espère
pour faire disparaitre français la même droiture et les mêmes sendans le gouvernement
timents.
devra
être demandé d'autres garanAussi il ne sera et ne
point --- Page 44 ---
20 2e )
[1824]
T'honneur des deux peuties de tout ce qui aura été convenu, que
respectifs
constance de leurs gonvernements
ples et l'inébranlable
dans les principes de justice et d'équité.
le 28 avril 1824, an XXI
Donné au Palais National du Port-au-Princc,
de TIndépendance.
Sigué: BOYER
de la lettre de créance ci-jointe :
(*) Ces instructions étaient précédécs
LAROSE. sénateur, et
Jean-Pierre BOYER, Président d'Haiti, aux citoyens
ROUANEZ, notaire du gouvernement.
( Citoyens,
politique où la République se trouve
avoir considéré la situation
> Après
j'ai jugé à propos de faire
vis-à-vis du Gouvernement français,
> placée
à l'effet d'obtenir des. M.
officielles au Roi Très-Chrélien,
) des ouvertures
de T'indépendance du pcuple
en forme authentique,
> la reconnaissance,
à la conclusion d'un traité de commerce
> hailien, ct de parvenir ensuite
n entre la France et Haiti.
heureux succès, j'aurai couronné le
> Si cette démarche est suivie d'un
fermé les portes de la guerre,
) grand ceuvre de notre émancipation, industrie j'aurai et de notre prospérité. Si au
la sphère de notre
) j'aurai agrandi
attente, le monde ne pourrait me
l'événement trompait mon
> contraire
indifférence, frustré mon pays du bien qui pouvait
) reprocher d'avoir, par
> en résulter.
et plein de confiance en vos lu-
> Connaissant vos verlus patriotiques, ai choisis et désignés pour être les
) mières et en votre prudence, je vous
de cette importante affaire.
) négociateurs
de ce port, sous le plus bref délai, pour
> En conséquence, vous partirez
avec les agents de S. M. Trèsvous rendre à Paris et vous y aboucher concert avec eux, les bases sur
afin de fixer et arrêter, de
>) Chrétienne,
fondés la reconnaissance de l'indépendance d'Haiti,
>) lesquelles doivent être
existera entre les deux nations, pour leur
)) et le traité dc commerce qui
> avantage respectif.
la présente lettre de créance.
) Aux effets que dessus, je vous donne, par
en tout aux
nécessaires, pourvu que vous vous conformiez
) tous pouvoirs
et que vous n'outrepassiez point les
)) instructions qui l'accompagnent. circonscrivent l'étendue de ces mêmes pou-
> limites dans lesquelles elles
ainsi qu'à tous ceux qu'il apparn voirs; vous prometlant solennellement, d'exécuter et faire exécuter tout ce qu'en
) tiendra, de ratifier et confirmer,
vous aurez définitivedc la
et des susdites instructions,
D vertu
présente
) ment arrêté.
D Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.
accompagnent. circonscrivent l'étendue de ces mêmes pou-
> limites dans lesquelles elles
ainsi qu'à tous ceux qu'il apparn voirs; vous prometlant solennellement, d'exécuter et faire exécuter tout ce qu'en
) tiendra, de ratifier et confirmer,
vous aurez définitivedc la
et des susdites instructions,
D vertu
présente
) ment arrêté.
D Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. --- Page 45 ---
[1824)
No 886. - ACTE de la Chambre des Représentants des commumes,
donnant au Sécrétaire d'Etat décharge de sa comptabilité de
l'année 1822.
Extrait des délibérations de la Chambre des Représentants des communes,
dans sa séance du 5 mai 1824, an XXI.
La Chambre, après la vérification faite des comptes généraux des
finances de la République pour l'exercice 1822, arrête que le
Secrétaire d'Etat demeure déchargé de la comptabilité générale de
la susdite année. L'extension donnée aux travaux administratifs de
ce grand fonctionnaire, en raison de notre situation actuelle, fait
apprécier tous ses efforts pour obtenir les plus heureux résultats
dans l'intérêt de la patrie.
Port-au-Prince, le 5 mai 1824, an XXI de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.
Les Serrétaires, Signé : Jn. ELIE et R. RoQUE.
No 887. AVIS de la Secrétairerie générale, pour la suspension de
l'aliénation des domaines nationaur (1).
Port-au-Prince, le 6 mai 1824.
Le public est prévenu, en vertu d'ordre de S. Exc. le Président
d'Haiti, que l'aliénation des domaines nationaux est suspendue jusqu'i nouvel ordre, excepté pour les départements du Nord et de
l'Artibonite où la vente des biens de TEtat, mentionnés dans l'arrété de S. Exc. en date du 12 janvier 1821, continuera d'avoir
son exécution.
En conséquence, il ne sera fait, par le gouvernement, aucune
réponse aux demandes d'aequisition d'immeubles, contraires avec
dispositions ci-dessus.
Signé : B. INGINAC.
) Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23 avril 4824, an XXI
) de l'Indépendance.
) Signé : BOYER. >
(1) Voy. no 717. Arrité du 12 janv. 1821, qui désigne les propriétés. elc.- No 897. Cirrul. du 22 juillet 1824, du Présid. d'Huiti, aua rommand. des arrond., etc., pour la suspension, etc.
Signé : B. INGINAC.
) Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 23 avril 4824, an XXI
) de l'Indépendance.
) Signé : BOYER. >
(1) Voy. no 717. Arrité du 12 janv. 1821, qui désigne les propriétés. elc.- No 897. Cirrul. du 22 juillet 1824, du Présid. d'Huiti, aua rommand. des arrond., etc., pour la suspension, etc. --- Page 46 ---
[1821]
22) )
No 888. - CIRCULAIRE du Grand Jage, anc commissaires du gmrernemenl) prèsles trilmmede la Bipublique, concernunt la quontité
de carreanc de terre dont les notaires sont autorisis ii passer
vonte ().
Port-au-Prince, le 20 mai 1824.
Je vous charge, citoyen commissaire, de prévenir les notaires de
votre ressort que, quoique la loi admette qu'on puisse acheter ct
vendre une quantité moindre de terre que celle de cinq carreaux,
il faut toujours que l'acquéreur et le vendeur possèdent, tant après
qu'avant la transaction, ladite quantité de cinq carreaux ; la loi
veut qu'il n'y ait plus de propriétaire d'une moindre quantité de
terrain.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 889. 1 INSTRUCTIONS C1L citoyen J. GRANVILLE, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, ecpidié
pour les Etats-Unis d'Amérique, afin de s'aboucher et agir de
concert avec les sociélés phitantropiques et bienfaisantes desdits
Etats, ainsi qu'avec tous ceur qiil appartiendra d'en connaitre,
pour faciliter lémigration en Haiti de toutes les personnes issues
du sang africain, quri, jonissant de leur liberté, seront volontairement portées à venir duns la République pour V avoir l'erercice
de tous les droits civils et politiques, et participer aux bienfaits de
nos institutions (") (2).
Port-au-Prince, le 25 mai 1824, an XXI.
Citoyen,
Vous n'ignorez pas qu'il existe aux Etats-Unis d'Amérique plu-
(1) Voy. Il° 640. Dép. du 12 oct. 1849, di Grand Juge, au rit. AuG. VALMONT, ctc., relative i la quantité, etc. - No 650. Dép. du 40 janv. 4820,
du mimc, (lH not. BALLAN, etc., relat. à lu quintité de erremt, etc.
No 683. Càrcul. du 25 août 4820, du eme, aua comiss. du gour. prés
les trib. civ. concernant les mentes de terre.
(2) Voy. Do 687. Circul. du 25 déc. 1823, du Présid. dilniti, (HE commnand. d'arrond. concernund certaines mesures, etc. - No 900. Cireul. du
mime, aUc comm. desarrond. de T'Est, du 7 août 4824, concernant les enigrunds, etc. - No 901. Dépiche du mene, du 7 août 1824, (Ill Ser. d'Etal,
sur le mémeoljet.
(*) Cette mission avait été provoquée par la correspondance suivante
3, du Présid. dilniti, (HE commnand. d'arrond. concernund certaines mesures, etc. - No 900. Cireul. du
mime, aUc comm. desarrond. de T'Est, du 7 août 4824, concernant les enigrunds, etc. - No 901. Dépiche du mene, du 7 août 1824, (Ill Ser. d'Etal,
sur le mémeoljet.
(*) Cette mission avait été provoquée par la correspondance suivante --- Page 47 ---
I 23
[1824]
sicurs ceniaines de milliers d'individus libres, qui, issus du sang
africain, y sont, par rapport à la teinte plus ou moins rembrunie
de leur épiderme, en butte aux préjugés de couleur et à tous les
prejudices qui en peuvent résulter; que, sous un système aussi
outrageant pour l'humanité, quelques-uns d'entre eux, n'écoutant
que leur désespoir, sesont arrachés eux-mèmes une.existence avilie;
que d'autres, abrutis par l'ignorance, et exaspérés par le malheur,
sont devenus turbulents et dangereux ; qu'un grand nombre, privés
des moyens d'exercer une honnête industrie, soit rurale, soit
mécanique, se voient forcés de vivre dans l'oisiveté et le vagabonentre les membres de la Société de la colonisation de New-York, et le Président BOYER: :
New-York, le 4 mars 1824.
Au Président BOYER.
Honorable Monsieur,
Le sujet intéressant et important sur lequel j'écris, est Je motif qui me
porte de m'adresser au premier magistrat d'Haiti; mon devoir, comme
agent de la Société pour la colonisation américaine, aussi bien que mes
propres sentiments, me portent à désirer des informations sur tous les
points qui semblent pouvoir assurer quelque bien-être à mes malheureux
concitoyens de couleur. Le premier coup d'eil suggérera les avantages
mutuels qui pourront résulter pour eux ct pour votre nation par leur établissement dans votre ile; mais un moment de réflexion montrera que leur
émigration dépend des circonstances dans lesquelles ils se trouveront placés
en se rendant à Haiti. Je sais que vous avez fait en leur faveur des offres
d'une nature bienveillante, et même des informations récentes d'un de nos
émigrés qui se trouvent chez vous, prouvent que vous leur donnez de puissants motifs pour venir habiter en votre ile : malgré cela, j'ignore encore
beaucoup de choses qui sont nécessaires à savoir, avantque leur émigratiou
puisse être aidée par la Société de colonisation.
Voudriez-vous donc, Monsieur le Président, avoir la bonté de me fournir
sur les points suivants des renseignements pour lesquels je vous serai vraiment reconnaissant. et qui pourront être de la plus grande utilité aux personnes de couleur de ce pays ?
Premiere question. Si un nombre de familles émigrait en Haiti, votre gouvernement voudrait-il faire les frais d'une partie du voyage, assigner aux
émigrés des terres à cultiver et les aider dans les premiers établissements
de leurs fermes?
Denarien question. Jusqu'à quel nombre votre gouvernement encouragerait-il leur émigration? Combien allouerait-il à chaque famille pour frais
lesquels je vous serai vraiment reconnaissant. et qui pourront être de la plus grande utilité aux personnes de couleur de ce pays ?
Premiere question. Si un nombre de familles émigrait en Haiti, votre gouvernement voudrait-il faire les frais d'une partie du voyage, assigner aux
émigrés des terres à cultiver et les aider dans les premiers établissements
de leurs fermes?
Denarien question. Jusqu'à quel nombre votre gouvernement encouragerait-il leur émigration? Combien allouerait-il à chaque famille pour frais --- Page 48 ---
[1824]
malheureuses victimes du préjugé a ému les
dage. Le sort de ces
qui ont conçu l'idée de former
entrailles de certains philantropes
enfants
sur leur
sociélés
de procurer à ces
del'Afrique,
des
chargées
ils puissent en
des asiles, où, établis en peuplades,
sol originaire,
vivre à labri de toutes vexations.
eux-mèmes,
se gouvernant par
le projet de constituer ces infortunés
Mais l'expérience a prouvé que
était impraticable, parce que ces
en colonies sur les côtes d'Afrique,
de nations encore barhares,
contrées étant insalubres et peuplées
l'intempérie du climat,
ils y trouvaient une mort certaine, soit par
qui ne
des habitants de ces lieux sauvages,
soit par la jalousie
Combien de terre donnerait-il à chaque, et comment aiderait-il
de passage ?
de chaque habitation? Enfin, à
ces familles dans les premières impenses
être faits,
combien de familles ou d'individus ces avantages pourraient-ils
et à quelles conditions ?
donnerait-on aux mécaniciens
Troisième question. Quel encouragement
et à combien d'entre eux ces assistances pourraient-elles de
et commerçants,
seulement une assistance à chacun
être fournies? ou donnerait-on
ceux-ci?
l'occasion de venir et de s'établir dans
Quatrième question. Offrirait-on nombre de ceux qui voudraient y émigrer,
votre ile à tous et n'importe quel
notre
le fait en
et cela se ferait-il sans restriction comme venant gouvernement des autres contrées, et
faveur de ceux qui émigrent en ce pays-ci, donnée? Quel serait. dans ce
auxquels cependant aucune assistance n'est
en acheter en
le
des terrains cédés à ceux-ci, et pourraient-ils
les
cas, prix
certain nombre d'individus s'y étahlissent
grande quantité, afin qu'un
uns dans le voisinage des autres?
nombre de personnes de la
un grand
S. Dans ce pays-ci, fréquemment
étendu el y forment un établismême nation arrivent, achètent un terrain coutumes nationales et religieuses,
sement où tout se trouve suivant leurs
vous y reconnaitriez que tout
de sorte qu'en beaucoup de ces établissements à la Suisse, à la Flandre ou à
ressemble autant à l'Irlande, à I'Ecosse, différentes nations desquelles
la' France, comme si vous étiez chez ces avoir lieu sur le même pied en
sortent ces émigrés : cela pourrait-il
Haiti?
point s'étend la tolérance des différentes
Cinquième question. Jusqu'à quel
religions ?
sont vOS lois relatives au mariage, et quel est
Sirciéme question. Quelles
l'état de la société à cet égard?
les écoles sont-elles soutenues par
Septième question. Jusqu'à quel point
le gouvernement?
à la Société de
Huitiéme question. Votre gouvernement permetirait-il
lois, ses tricolonie dans votre ile, laquelle aurait ses propres
former une
end la tolérance des différentes
Cinquième question. Jusqu'à quel
religions ?
sont vOS lois relatives au mariage, et quel est
Sirciéme question. Quelles
l'état de la société à cet égard?
les écoles sont-elles soutenues par
Septième question. Jusqu'à quel point
le gouvernement?
à la Société de
Huitiéme question. Votre gouvernement permetirait-il
lois, ses tricolonie dans votre ile, laquelle aurait ses propres
former une --- Page 49 ---
25) )
peuvent souffrir l'état de civilisation des nouveaux venus. C'est
ainsi que presque tous ceux qui furent envoyés à Sherbro et à
Mesurado, après avoir enduré toutes les souffrances physiques et
morales, périrent, malgré les généreux sacrifices des honorables
sociétés formées aux Etats-Unis dans le but d'opérer ces colonisations.
Le mauvais succès des premières tentatives a totalement arrêté
le cours del l'émigration aux côtes de l'Afrique, et a eu de plus deux
fàcheux résultats, en exaspérant d'un côté les esprits de cette
classe d'hommes voués dès leur naissance à la proscription, par la
bunaux, sa législature, en un mot, comme un de nos Etats qui forment
les Etats-Unis, et cependant liée et soumise au gouvernement d'Haiti, de la
même manière que chacun de nos Etats se trouve dépendant de notre gouvernement général?
S. Donnerait-on de la terre pour la formation d'une semblable colonie?
Dans ce cas, dans quelle parlie de l'ile et en quelle étendue?
Des informations sur tous ces points seront considérées comme une
grande faveur, et si la réponse de la huitième question était affirmative,
méme pour la première partie de cette question seulement, je crois que
l'on ferait bien vite quelque entreprise pour former une colonie sous l'influence de votre gouvernement. Vous êtes bien pénétré sans doute, Monsieur, de toutes les difficultés que l'on doit s'attendre à rencontrer en
cherchant à former des établissements de la manière que la Société de
colonisation l'entend. Les fonds pour effectuer ces établissements élant des
donations volontaires, il faut que les donateurs soient hien informés comment ils seront employés pour tourner au profit des donataires; ils s'enquerront en conséquence, grandement, dans l'intérêt du gouvernement, de la
liberté, etc., etc., etc., que les personnes de couleur doivent avoir en
émigrant. Ces personnes de couleur elles-mémes, doivent être fixées sur
ce qu'elles ont à espérer; elles ont, vous le savez, leurs préjugés, leurs
habilndes de la vie et celles de l'éducation : ne manquez pas de réfléchir
sur tout cela. Quoique leur état ici soit des plus lamentables, encore elles
sont parlaitement ignorantes, sans aucune instruction; elles ne sont libres
que de mot, et cependant elles ne sont pas assez pénétrées'de l'horreur
de leur situalion pour chercher à en sortir : il faut qu'on leur présente
l'aspect de quelques avantages pour qu'elles se décident à changer leur
état.
Il y a beaucoup de blancs qui vraiment sont désespérés du malheureux
sort de cette portion de nos semblables, qui gémissent de leur ignorance,
et qui feraient avec plaisir tout ce qui pourrait leur garantir une meilleure
condition ; mais ils ont reconnu qu'on les a lellement dégradés, que
nion
l'opipublique les a tellement accablés. qu'il est impossible de relever en
il faut qu'on leur présente
l'aspect de quelques avantages pour qu'elles se décident à changer leur
état.
Il y a beaucoup de blancs qui vraiment sont désespérés du malheureux
sort de cette portion de nos semblables, qui gémissent de leur ignorance,
et qui feraient avec plaisir tout ce qui pourrait leur garantir une meilleure
condition ; mais ils ont reconnu qu'on les a lellement dégradés, que
nion
l'opipublique les a tellement accablés. qu'il est impossible de relever en --- Page 50 --- parspeclive du triste sort qui les attend, et de l'autre, en irritant
l'orgueil et l'injustice des partisans du préjuge, par la certitude
qu'ils ont d'être devenus plus odieux. Aussi les oppresseurs et les
opprimés ne gardent plus entre eux de ménagemeuts, parce qu'il
n'y a plus, de part et d'autre, d'espoir de réconciliation.
ce pays-ci leur moral, et de les y faire jouir de quelque bien-etrc. On a
essayé en vain tout ce qu'on avait cru capable d'améliorer leur situation :
les lois relatives à l'abolition de la traite et de l'esclavage qu'on est parvenu à faire adopter dans cet Etat et dans quelques autres, n'ont tendu
qu'à diminuer le nombre de ces malheureux et à leur ôter les moyens de
pourvoir à leur existence, sans leur procurer aucun avantage réel pour ce
qui est de leur condition civile ou morale. Ces hommes bienveillants
cherchent donc un asile pour ces infortunés enfants de l'Afrique dans
quelque autre pays, et ils croient que si le gouvernement d'Haiti veut se
rapprocher de sentiments avec eux, on pourrait faire encore beaucoup pour
ces fils de l'Afrique, et que de grands avantages seraient assurés, par ce
moyen, pour Haiti dans l'avenir.
J'espère, honorable Monsieur, que la présente rencontrera cet accueil
favorable que vous aimez à donner aux choses d'unc haute importance :
une réponse sera le motif d'une parfaite gratitude.
Je prends la liberté de vous envoyer un rapport qui vous donnera quelques informations sur le projet et les opérations de la Société.
Puisse une longue vie d'honneur et d'utilité publique vous être accordée
par le Père de toutes les grâces, et quand cette vie se terminera, puisse
votre mémoire être couverte de la même gloire que celle dont nous honorons le nom du père de notre pays; et par-dessus tout, puisse la couronse
de gloire être votre apanage dans le brillant royaume d'en haut, sous les
riches ailes de celui qui donne la vie aux sauveurs des nations, lesquels,
comme vous, obéissent avec plaisir à ses glorieux commandements.
Avec le plus profond respect je me souscris, faisant des voeux pour votre
prospérité ainsi que pour celle de votre gouvernement, et comme un ami
ardent des opprimés enfants de l'Afrique.
Signé : LOWRING D. DEWEY.
Au Port-au-Prince, le 30 avril 1824, an XXI.
JEAN-PIERRE BOYER, Présidentd'Haiti, à M. LOWRING D. DEWEY, agent
général de la Société pour la colonisation africaine, à New-York.
Monsieur,
J'ai eu la satisfaction de recevoir la lettre que vous m'avez adressée le
que pour celle de votre gouvernement, et comme un ami
ardent des opprimés enfants de l'Afrique.
Signé : LOWRING D. DEWEY.
Au Port-au-Prince, le 30 avril 1824, an XXI.
JEAN-PIERRE BOYER, Présidentd'Haiti, à M. LOWRING D. DEWEY, agent
général de la Société pour la colonisation africaine, à New-York.
Monsieur,
J'ai eu la satisfaction de recevoir la lettre que vous m'avez adressée le --- Page 51 ---
27 J
Dans ce déplorable état de
choses, des hommes à
philantropiques, des âmes vraiment
sentiments
ont tourné leurs
charitables et
pensées vers Haiti, qu'ils ont
bienfaisantes,
dérée comne un lieu de refuge
avec raison ronsi.
heureux que les sables
plus convenable pour ces malinhospitaliers de l'Afrique. Dès lors bean41 mars dernier, dont le contenu
Consacrer ses soins à améliorer respire la philantropic la plus
tristement.accablée
le sort d'une portion du
parfaite.
sous le poids de
c'est
genre humain
de son coeur, et acquérir des droits l'infortune,
prouver l'excellence
étre sensible. Aussi la démarche
éternels à la reconnaissance de tout
en faveur des descendants des que vous venez de faire auprès de moi
d'Amérique, et qui sont
Africains qui SC trouvent aux Etats-Unis
obligés d'en sortir,
cun droit de l'homme libre,
parce que, loin d'y jouir d'aud'humiliations,
ilsn'y ont qu'une existence précaire et
vous assure, n'en doutez
abreuvée
Haitiens qui ne sauraient voir
pas, un titre à la gratitude des
sur leurs semblables.
avec indifférence les calamités qui pèsent
Dès que j'ai été informé de la détermination
transporter en Afrique nos malheureux frères
prise aux Elats-Unis de
leur ciel natal, j'ai compris la
pour les rendre, disait-on, à
en même temps j'ai
politique qui avait suggéré cette
conçu une haute
mesure, et
se disposaient à faire des sacrifices
opinion des hommes généreux qui
dans
qui en élaient l'objet un asile où ils l'espoir de préparer aux infortunés
existence supportable. Dès lors,
pussent parvenir à se procurer une
cceur et mes bras sC sont ouverts par une sympathie bien naturelle, mon
table liberté, des hommes
pour accueillir dans cette terre de
sait d'une
sur lesquels la fatalité du destin
vérimanière si cruelle. Je considérais l'intention
s'appesantisrégions barbares à des hommes
de faire habiter des
civiliaé comme une chose
accoutumés à vivre au milieu d'un peuple
rience faite à Sherbro el à impraticable, Mesurado pour ne rien dire de plus. L'expéde la vérité. En effet, Monsieur,
prouve que je le me suis pas éloigné
pères, quelle affreuse
quoique l'Afrique soit le berceau de leurs
ces contrées insalubres, perspective pour eux, que de se voir relégués dans
Unis
après avoir respiré l'air bienfaisant
d'Amérique, où la plupart ont pris
des EtalsJe me suis souvent demandé
naissance!
et le gouvernement
pourquoi Haiti, dont le ciel est si
analogue à celui des
doux,
pour leur lieu de refuge. Craignant
Elats-Unis, n'était pas préféré
prétés, sije faisais les
que mes sentiments fussent mal interfaire expliquer à ceux d'entre premières démarches, je me suis contenté de bien
Constitution de la
eux qui étaient venus à Haiti, tout ce
la
faveur;
République a établi de garanties et
que
j'ai aidé à s'acquitter ceux
de droits en leur
leur passage; j'ai douné des
qui ne pouvaient se libérer du prix de
culture; et par ma circulaire terres à ceux qui voulaient se livrer à la
en date du 24 décembre
4823, aux comman-
'entre premières démarches, je me suis contenté de bien
Constitution de la
eux qui étaient venus à Haiti, tout ce
la
faveur;
République a établi de garanties et
que
j'ai aidé à s'acquitter ceux
de droits en leur
leur passage; j'ai douné des
qui ne pouvaient se libérer du prix de
culture; et par ma circulaire terres à ceux qui voulaient se livrer à la
en date du 24 décembre
4823, aux comman- --- Page 52 --- coup de communications me furent adressées, pour medemander si
ceux qui nous touchent de si près par le sang, pourraient trouver
dans notre République cette hospitalité que leur a refusée la terre
d'une
paternelle. A ces questions privées, j'ai toujours répondu
manière favorable, en expliquant tous les avantages que notre
constitution a pris soin d'assurerà ceux de nos frères qui viendraient des autres parties du globe s'établir dans nos contrées.
Mes réponses ne tardèrent pas à produire un résultat satisfaisant.
En effet, nous avons vu bientôt arriver dans nos ports plusieurs de
ces enfants de l'Afrique qui, sortant des Etats-Unis, venaient se
dants d'arrondissement (de laquelle je vous envoie un exemplaire), vous
vous convainerez que j'ai préparé aux fils de l'Afrique sortant des EtatsUnis tout ce qui pouvait leur assurer une existence honnèle, en devenant
citoyens de la République haîtienne; mais aujourd'hui que vous me faites
des ouvertures qui semblent avoir été autorisées par la respectable Société
dont vous êtes l'agent général, je vais répondre franchement aux huit
questions que vous m'adressez.
4o Si anl nombre de familles, ete. Le gouvernement de la République
aidera à faire une partie des frais de voyage de ceux qui ne pourront y subvenir par eux-mèmes, pourvu que la Société de colonisation fasse le reste.
Le gouvernement donnera des terres fertiles à ceux qui voudront les cultiver; leur fera des avances de nourriture, outils et autres choses d'indispensable nécessité, en attendant qu'ils soient assez bien établis pour se
passer de cette assistance.
20 Jusquii quelle étendue en nombre, ete. N'importe le nombre des
émigrants, tous ceux qui viendront avec l'intention de se soumettre aux
lois du pays, seront bien accucillis. Les prix de passage et autres frais
seront discutés par des agents, pour obtenir les conditions les plus avantageuses. La quantité de terre donnée sera celle que chaque famille pourra
cultiver. Au reste, la plus grande bienveillance pour les nouveaux venus
servira de base dans les arrangements.
3° Quel encouragement donnerait-on au mécaniciens et commercants, etc. Ils auront la libre faculté de travailler de leur industrie ; le
seul privilége qui pourra leur étre accordé, sera d'être exemptés de droits
de patentes pour la première année.
4o Offrirait-on l'orcasion, etc. Tous ceux, je le répète, qui viendront
seront accueillis, n'importe leur nombre, pourvu qu'ils se soumettent aux
lois de l'Etat qui sont essentiellement libérales et protectrices, el aux règlements de police qui tendent à réprimer le vagabondage, à maintenir le
bon ordre et à assurer la tranquillité de tous.
Il n'y a aucun prix à stipuler pour les terres, puisque le gouvernement
les donnera gratis en pleine propriété à ceux qui les cultiveront. Les émi-
, qui viendront
seront accueillis, n'importe leur nombre, pourvu qu'ils se soumettent aux
lois de l'Etat qui sont essentiellement libérales et protectrices, el aux règlements de police qui tendent à réprimer le vagabondage, à maintenir le
bon ordre et à assurer la tranquillité de tous.
Il n'y a aucun prix à stipuler pour les terres, puisque le gouvernement
les donnera gratis en pleine propriété à ceux qui les cultiveront. Les émi- --- Page 53 ---
[18241
fixer, les uns dans nos campagnes dont la culture paye déjà leurs
travaux avec usure; les autres, dans nos villes, où ceux-ci font
un négoce lucratif, où ceux-là exercent avec avantage leurs
fessions mécaniques; tous heureux d'être affranchis du joug avilis- prosant des préjugés!
Leur affluence m'avait fait concevoir, dès le principe, un projet
qui, en multipliant l'émigration, eut rempli les vues des philantropes des Etats-Unis, et amélioré le sort de ces infortunés. Mais
dans la crainte que les injustes préventions que l'on intretient au
dehors contre la République d'Haiti, ne fissent mal juger de mes
grants seront distribués le plus avantageusement possible, et ceux qui le
désireront, seront placés les uns dans le voisinege des autres; on ne les
contrariera pas dans leurs habitudes domestiques, dans leurs croyances
religieuses, pourvu qu'ils ne cherchent pas à faire de prosélytes ou à troubler ceux qui professent une autre foi que la leur.
Ce qui précède est la réponse à votre cinquième question, relativement à
la tolérance des divers cultes.
6° Quclles sont tOS lois relatires al0 mariage. etc. Le mariage est encouragé, et les bons époux jouissent ici de la même considération que dans
les autres pays civilisés.
70 Jusqu'e quel point les écoles, ete. Partout où il y a une assez
nombreuse popuiation, le gouvernement y entretient des écoles pour
instruire la jeunesse et l'élever dans les principes de la morale et de la
vertu.
8° Totre goueernement permettrait-il, etc. Cela ne peut pas étre. Les
lois de la République sont générales, et il ne saurait y exister des lois particulières; ceux qui viendront, étant des fils de l'Afrique, seront Haîtiens
du moment qu'ils auront mis le pied sur le sol d'Haiti : ils jouiront du
bonheur, de la sécurité, de la tranquillité dont nous jouissons nousmêmes. quelle que soit l'obstination de nos détracteurs à soutenir le
contraire.
Enfin, Monsieur. pour vous donner des preuves de ce que je suis disposé
à faire en faveur de nos frères qui gémissent aux Etats-Unis d'Amérique,
sous le joug du préjugé, je vais envoyer à New-York des fonds et un
agent de ma confiance pour s'entendre avec vous et avec la Société de
colonisation, afin de favoriser l'émigration en Haiti des descendants des
Africains qui désireraient de venir ici partager avec nous les biens précieux que nous tenons de la divine Providence.
Il ue faudrait pas s'imaginer que le besoin d'accroitre la population en
Haiti soit le motif qui me détermine à vous faire cette réponse avec les
détails dans lesquels je suis entré. Animé du désir de servir la cause de
Thumanité,j'ai pensé qu'une plus belle occasion ne pouvait se présenter,
, afin de favoriser l'émigration en Haiti des descendants des
Africains qui désireraient de venir ici partager avec nous les biens précieux que nous tenons de la divine Providence.
Il ue faudrait pas s'imaginer que le besoin d'accroitre la population en
Haiti soit le motif qui me détermine à vous faire cette réponse avec les
détails dans lesquels je suis entré. Animé du désir de servir la cause de
Thumanité,j'ai pensé qu'une plus belle occasion ne pouvait se présenter, --- Page 54 ---
30 )
intentions, je me suis absteuu de faire la démarche publique que
je n'hésite pas d'entreprendre aujourd'hui, parce que jai reçu,
dans le courant d'avril dernier, une communication officielle de
M. LOWRING D. DEWEY, agent général de la Société de colonisation africaine, à New-York, qui m'adresse, au nom de cette
Société, des questions sur les conditions auxquelles le gouvernement haitien voudrait consentir l'émigration en Haiti de ces enfants de l'Afrique.
En conséquence, et d'après la connaissance que j'ai de votre
civisme, de la libéralité de VOS principes et de votre dévouement à
que d'offrir une hospitalité agréable, un asile sûr. à des infortunés qui
sont dans l'alternative d'aller chercher sur les rives barbares de l'Afrique
la misère ou une mort cerlaine. Je ne développerai pas les avanlages qui
doivent résulter pour les Etats-Unis en faisant refluer sur Haiti Ja population africaine dont on est décidé de se débarrasser. Il n'est personne
qui ne sente parfaitement que c'est un moyen infaillible d'augmenter le
commerce des Elats-Unis, en multipliant les relations des deux peuples
que la similitude des principes de leurs législations et de leur gouvernemest
doit nécessairement rendre amis, quoiqu'un aveugle préjugé semble avoir.
jusqu'à ce jour, mis des entraves à des rapports plus directs entre l'un et
l'autre. Le temps et la philantropie feront, il n'en faut pas douter. triompher la justice et la raison.
Vous ne tarderez pas, Monsieur, à voir arriver à New-York, l'agent que
je dois envoyer près de vous.
J'ai l'honneur de vous saluer, avec une considération distinguée,
Signé : BOYER.
Au Port-au-Prince, le 25 mai 4824, an XXI.
JEAN-PIERRE BOVER, Président d'Haiti, à M. Lowring D. Dewey, agent
général de la Société pour la colonisation africaine, à New-York.
Monsieur,
Conformément à la lettre que je vous ai écrite. ie 30 avril dernier, en réponse à celle que vous m'aviez adressée, le 4 mars précédent, au sujet de
l'émigration en Haiti, d'une portion des enfants de l'Afrique qui se trouvent
aux Etats-Unis, je vous annonce par la présente que j'expédie auprès de
vous, comme auprès des sociétés philantropiques dont vous êtes l'agent, le
cit. GRANVILLE, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, qui vous remcttra cetle dépéche : il est porteur de mes
que vous m'aviez adressée, le 4 mars précédent, au sujet de
l'émigration en Haiti, d'une portion des enfants de l'Afrique qui se trouvent
aux Etats-Unis, je vous annonce par la présente que j'expédie auprès de
vous, comme auprès des sociétés philantropiques dont vous êtes l'agent, le
cit. GRANVILLE, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, qui vous remcttra cetle dépéche : il est porteur de mes --- Page 55 ---
31 )
[1824]
la grande cause que nous avons constamment défendue, et que.
nous soutiendrons toujours avec la même énergie, je vous ai choisi
et appointé pour l'agent du gouvernement de la République, afin
que vous vous rendiez à New-York ou en tous autres lieux des
Etats-Unis, où il vous sera permis de voyager, et que là vous vous
occupiez de traiter, soit avec M. LOWRING D. DEWEY, en sa qualité
d'agent général de la Société pour la colonisation africaine, soit
avec la Société elle-même, soit avec toute autre société ou perinstructions particulières qu'il vous communiquera, ce qui me dispense
d'entrer avec vous dans les détails de sa mission. Je me bornerai donc, Monsieur, à vous exhorter de faire tous VOS efforts, pour la réussite du grand
objet que nous avons également en contemplation. Vous ne pouvez mieux
servir la cause de l'humanité, puisque ceux de nos semblables qui traînent
aux Etats-Unis une existence pénible et abreuvée d'humiliations, deviendront, en arrivant en llaiti, des citoyens de la République, et qu'ils pourront y travailler, avec sécurité et avantage, pour eux et pour leurs enfants.
Dans les jours de félicité qui les atlendent ici, ils conserveront la mémoire
de votre dévonement à leur cause, ils béniront votre nom, et le bonheur
dont ils jouiront, sera votre plus douce récompense.
Je recommande à votre sollicitude le cit. GRANVILLE, pendant le séjour
qu'il fera aux Etats-Unis, vous priant de lui donner tous les avis dont il
aura hesoin, et de le mettre en rapport avec toules les personnes qui pourraient alder à la parfaite réussite de la mission dont il est chargé.
Je vous salue avec une considération bien distinguée.
Signé : BOYER.
Au Port-au-Prince, lc 25 mai 1824, an XXI.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti, à M. Charles Collin, à NewYork,
Monsieur,
La connaissance que j'ai acquise de vOS sentiments philantropiques, m'a
porté à inviter le cit. IMBERT, Secrétaire d'Etat de la République, à faire
charger à votre adresse une quantité de café, en vous priant de vendre cette
denrée, d'en réaliser les produits et de les garder aux ordres du gouvernement haitien; ces fonds et d'autres que je pourrai y faire joindre, sont destinés à faciliter l'émigration des individus issus de sang africain qui, gémissant aux Etats-Unis suus le poids du préjugé et de la misère, seraient
iter le cit. IMBERT, Secrétaire d'Etat de la République, à faire
charger à votre adresse une quantité de café, en vous priant de vendre cette
denrée, d'en réaliser les produits et de les garder aux ordres du gouvernement haitien; ces fonds et d'autres que je pourrai y faire joindre, sont destinés à faciliter l'émigration des individus issus de sang africain qui, gémissant aux Etats-Unis suus le poids du préjugé et de la misère, seraient --- Page 56 ---
32) -
1182A1
de cette affaire, soit enfin avec les
sonne ayant qualité de traiter
seront libres de contracter
individus, qui étant disposés à émigrer,
pour eux-mêmes.
les instructions suivantes, et vous
A ces effets, je vous donne de la lettre de M. LOWRING D. DEWEY,
certifiée
remets une traduction
de ma réponse cotée B, plus un
sous la cote A, avec une copie
D de ma circulaire
exemplaire C de la Constitution, enfin une copie la date du 21 dédes arrondissements, sous
aux commandants
cembre 1823.
vous vous aboucherez avec
Art. 1. En arrivant à New-York,
avec nos citoyens, les bienfaits d'une
disposés à venir en Haiti partager
paternel.
Constitution libérale et d'un gouvernement m'ont été adressées par divers
D'après de nombreuses communications qui relativement à l'émigration en
de voS compatriotes les plus distiugués, suis déterminé à envoyer aux EtatsHlaîti de ces enfants de l'Afrique, je me
du Gouvernement, près
substitut du commissaire
Unis le cit. GRANVILLE,
la
: il est porteur d'une
le tribunal de cassation. qui vous remettra présente agent général de la Sopour M. LOWRING D. DEWEY,
lettre d'introduction
africaine, qui m'a écril lui-même à ce sujet. ainsi
ciété pour la colonisation
qu'il doit vous communiquer. Je
que de mes instructions très-détaillées bons conseils et de vos recommandations auvous prie de l'assister de vos
sûrement le but que je me
près de nombreux amis, afin qu'il atteigne plus tournera tout entière au profit de
suis proposé, en faisant une démarche qui
si
désintéressement.
lhumanité dont vous soutenez la cause avec un grand
les
encore de mettre à sa disposition, sur ses reçus, parmi
Je vous prierai
le compte de la République, ceux qui seront
fonds que vous aurez pour
de
des individus de l'intéjugés nécessaires à l'acquit des frais déplacement vondraient se rendre au
rieur qui, ne pouvant y subvenir par eux-mêmes, l'avantage qui leur est offert de
lieu de T'embarquement, pour profiter de
et laisser à leurs enfants,
venir exercer chez nous une honnête industrie, de tous les droits politiques que
avec des héritages certains, la jouissance
raisonnablement désirer.
l'homme en société peut
consacrez vos veilles à chercher les
Depuis longtemps, Monsieur, vous
du genre humain, contre lad'alléger les souffrances d'une portion
moyens
et le préjugé agissent avec une impitoyable rigueur.
quelle la prévention
saisissiez l'occasion qui se présente de
Aussi, je ne doute pas que vous ne sollicitude et ceux de vOS amis. Quelle
faire triompher les efforts de votre vôtres de voir ces rejetons de l'Afridouce joie pour des coeurs comme les
sans utilité pour eux-mêmes
si avilis aux Etats-Unis, où ils végètent,
devenir
que,
le sol qui les nourrit, une fois transplantés en Haiti,
comme poyr
parce que la jouissance des droits
des êtres non moins utiles qu'estimables, leurs
yeux, nc peut manquer
civils et politiques les ennoblissant à
propres
faire triompher les efforts de votre vôtres de voir ces rejetons de l'Afridouce joie pour des coeurs comme les
sans utilité pour eux-mêmes
si avilis aux Etats-Unis, où ils végètent,
devenir
que,
le sol qui les nourrit, une fois transplantés en Haiti,
comme poyr
parce que la jouissance des droits
des êtres non moins utiles qu'estimables, leurs
yeux, nc peut manquer
civils et politiques les ennoblissant à
propres --- Page 57 ---
- 33 )
[1824)
auxquels vous commuMM.LowaISG D. DEWEY et CHARLES COLLINS, leur demanderez leurs
instructions; ; vous
niquerez vOS présentes
suivrez autant qu'ils pourront se
conseils et leurs avis, que vous
votre mission; vous remettrez
harmonie avec le but de
trouver en
dont vous êtes porteur.
aussi toutes les lettres de recommandation
et usages des
Vous vous informerez des lois, règlements
Art. 2.
afin de vous y conformer, et de
lieux par lesquels vous passerez,
n'agir en aucun cas contre ce qu'ils prescrivent. étal lies en l'art. 4er,
Art. 3. Après les visites préliminaires,
sociétés relichercherez à voir les membres des différentes
vous
leur donner connaissance de l'objet
gieuses et philanthropiques.p pour
il faut agir avec loyauté et
de votre mission, et, comme toujours
à ceux qui
bonne foi, vous ne manquerez pas de communiquer de vos inau succès de VOS démarches, la teneur
s'intéresseront documents que je vous ai remis.
structions et des
établi par l'art. 44, que les indiArt. 4. La Constitution ayant rendront dans la République,
vidus issus du sang africain, qui se
à des moeurs régulières, à acquérir des verlus S0de les porter à s'altacher
leur bonne conduite, de tous les bienfaits
ciales, et à se rendre dignes, par
! Mais les émigrants ne recueillerépandra sur eux leur nouvelle patrie
verront
que
seuls le fruit de vOS soins; les Etats-Unis eux-mèmes
ront pas
avec Haîti, par les relations fréquentes que ces
s'agrandir leur commerce naturellement entretenir avec le pays qu'ils, aunouveaux Haîtiens devront
ront quitté.
de donner de la publicité à ma démarche, vous seSi vous jugez à propos
là-dessus entièrement sur votre prudence,
rezlibre de le faire. Je m'en repose
les
convenables pour intébien persuadé que vous prendrez les mesures plus non-seulement dans
vOs amis à la réussite de la présente affaire,
resser
mais encore dans les Etats du Nord et de la Pensyll'Etat de New-York,
vanie.
pas, Monsieur, vous et vos honorables amis,
Que de droits n'aurez-vous dont vous allez tarir les larmes en leur procuà la reconnaissance de ceux milieu de leurs semblables, de leurs frères,
rant une douce hospitalité au
donc de ne rien négliger, pour conde leurs amis naturels! ! Je vous conjure
humiliations et aux vexations
courir avec moi à soustraire ces infortunés aux louable
Dieu qui
les accablent. Dans une si
entreprise,
de tout genre qui
hommes, secondera aussi nos efforts.
est le père de tous les
Je vous salue avec une considération bien distinguée.
Signé : BOYER.
Iv.
ceux milieu de leurs semblables, de leurs frères,
rant une douce hospitalité au
donc de ne rien négliger, pour conde leurs amis naturels! ! Je vous conjure
humiliations et aux vexations
courir avec moi à soustraire ces infortunés aux louable
Dieu qui
les accablent. Dans une si
entreprise,
de tout genre qui
hommes, secondera aussi nos efforts.
est le père de tous les
Je vous salue avec une considération bien distinguée.
Signé : BOYER.
Iv. --- Page 58 ---
[1824)
34) 1
jouiront, après une année de résidence, de tous les droits
politiques et de la qualité de citoyens,
civils et
même, soit par l'entremise de M.
vousinviterez soit par vousCOLLINS et de toutes autres
LownsG D. DEWEY, de M. CHARLES
personnesavec
abouché, ceux d'entre eux qui seraient lesquelles vous vous serez
Unis pour venir s'établir dans la
disposés à quitter les Etatsplus tôt possible à
Republique, à se déterminer le
naître les
entreprendre le voyage, en leur faisant
avantages qui leur sont assurés par la
conplus ceux que le gouvernement est
Constitution, et de
tirer de l'état humiliant et des
prêt à leur accorder pour les
Art. 3. Ces
misères où ils sont plongés.
avantages qui attendent les
jouiront en Haiti de tous les droits
émigrants sont: 40 qu'ils
de la
civils et politiques
Constitution); 20 qu'ils auront une
(art. 44
science dans leurs pratiques
entière liberté de conpourront obtenir des concessions religieuses (art. 49, Const.); 30 qu'ils
lorsqu'ils auront établi
de terres en pleine
commandants
lesdites terres (copie de ma
propriété,
des
circulaire aux
gagent à être fidèles arrondisements); aux lois de la
le tout, pourvu qu'ils s'enles enfants et les citoyens, et
République dont ils deviendront
contraire à sa
qu'ils n'entreprennent jamais rien de
tranquillité et à sa prospérité.
Art. 6. Comme pour mieux régler les intérêts des
conviendra de leur faire connaitre
émigrants, il
vernement de la
en détail tout ce que le goubien-être
République est disposé à faire
futur et celui de leurs enfants, à la seule pour assurer leur
soient des citoyens soumis et laborieux,
condition qu'ils
de concert avec les agents des différentes vous êtes autoriséà prendre,
autorité civile, des
sociétés, et par-devant une
émigrants qui
arrangements avec des chefs de familleou autres
ainsi qu'à
pourront réunir douze personnes en état de
stipuler que le gouvernement leur
travailler,
de terrain suffisante
donnera une quantité
d'être cultivée
pour occuper douze personnes, et
en cafiers, cotons, mais, pois ou autres susceptible
vivres, et qu'après qu'ils auront bien établi
légumes et
terrain, qui ne pourra avoir en
ladite quantité de
12 carreaux (le carreau étant de 100 superficie moins de 36 acres ou
et demi), le gouvernement
pas carrés, et le pas de 3 pieds
pétuité la concession dudit donnera en toute propriété et à perelles, leurs hoirs
terrain à CCs douze
ou ayants cause.
personnes, pour
Art. 7. Ceux des émigrants qui
duellement à la culture des
préféreront se livrer individéjà établis
terres, soil en affermant des terrains
qu'ils SC chargeront de faire valoir, soit en travaillant
36 acres ou
et demi), le gouvernement
pas carrés, et le pas de 3 pieds
pétuité la concession dudit donnera en toute propriété et à perelles, leurs hoirs
terrain à CCs douze
ou ayants cause.
personnes, pour
Art. 7. Ceux des émigrants qui
duellement à la culture des
préféreront se livrer individéjà établis
terres, soil en affermant des terrains
qu'ils SC chargeront de faire valoir, soit en travaillant --- Page 59 ---
35 )
11824)
de société avec les propriétaires, devront également
des champs
qu'en arrivant en Haiti ils
s'engager, par un acte authentique, ci-dessus mentionnés, ct ce, par-devant
prendront les arrangements leur arrivée ici ils soient obligés de
les juges de paix, afin qu'à
soient
à vivre dans
consacrer à l'agriculture, et ne
pas exposés
se
lev vagabondage.
seulement qui s'engngeront comme il
Art. 8. A tous, et à ceux-là
en agissant de
est prescrit en l'art. 6, vous serez autorisé 3 toujours
leurs frais
Jes différentes sociétés, de contracter que
concert avec
pendant la traversée seront payés, à
de passage et de nourriture
qui leur assurera les
leur arrivée en Haiti, par le gouvernement, mois après leur débarquemoyens de subsistance pendant quatre
devront cultiver, délai
ment et placement sur le terrain qu'ils leurs travaux et leurs étasuffisant pour qu'ils se procurent, par eux-mêmes leur existence.
blissements, les moyens de soutenir
aura été
pour ces
Il ne leur sera rien réclamé pour ce qui
donation payé que leur
frais de passage ct de nourriture, qui sont une
fait la République.
voudront venir en Haiti pour y exercer
Art. 9. Quant à ceux qui
vous serez autorisé à
une industrie mécanique ou commerciale,
dans la
leurs frais de passage et de nourriture
leur assurer que
qu'ils s'obligent, partraversée seront payés en Haiti, pourvu de restituer au gouverdevant une autorité civile, aux Etats-Unis, leur arrivée en Haiti, Panement de la République, six mois après
vance qui leur sera faite.
de remboursement, pourra
La même facilité d'avance, à charge
affermer
être accordée à ceux qui viendraient, soit pour acheter, soit
travailler de société des terres établies ou à établir :
pour
ou
ouvriers ou travailleurs: la loi acs'engager comme domestiques, Haitien d'exercer son industrie comme il
cordant la faculté à tout
action contraire à
f'entend, pourvu qu'il ne commette aucune
l'ordre public.
trouvait des familles du sang africain disposées
Art. 40. S'il se
leur
malheureuse ne perà émigrer en Haiti, mais à qui
position
se rendre au
mit pas de subvenir à leurs frais de déplacement pour
avec
vous serez autorisé, en agissant
lieu de l'embarquement,
de cause, et toujours
beaucoup de précaution et avec connaissance
à leur faire
en consultant les agents des différentes commissions,
tête
n'excèdent pas six gourdes par
des avances, pourvu qu'elles individus jusqu'à l'àge mûr, avances
pour les adolescents et autres
heureuse ne perà émigrer en Haiti, mais à qui
position
se rendre au
mit pas de subvenir à leurs frais de déplacement pour
avec
vous serez autorisé, en agissant
lieu de l'embarquement,
de cause, et toujours
beaucoup de précaution et avec connaissance
à leur faire
en consultant les agents des différentes commissions,
tête
n'excèdent pas six gourdes par
des avances, pourvu qu'elles individus jusqu'à l'àge mûr, avances
pour les adolescents et autres --- Page 60 ---
[1824]
36 )
qu seront remboursables six mois après leurarrivée
blique, ainsi qu'il devra être
dans la Réputées par ceux qui les recevront. stipulé dans les obligations contracArt. 14. Le but que je me suis
Haiti l'émigration de ceux
proposé étant de favoriser en
lois, citoyens du
qui sont habiles à devenir, d'après nos
les
pays, vous ne devez pas manquer de consulter
personnes dévouées à lu cause de
toules
bles de vous donner des avis
l'humanité, qui seront susceptiet bien
salutaires; et, après leur opinion
débattue, vous serez autorisé d convertir les
écrite
que je n'aurai pu prévoir, et dont la nécessité
petites dépenses
et telle qu'elle dit faciliter l'eécution de
serait reconnue urgente
Art. 12. Vous déclarerez à tous
l'entreprise.
connaître, qu'il ne sera jamais accordé ceux qu'il appartiendra d'en
d'autres priviléges
en Haiti, aux émigrants,
de T'Etat;
que ceux établis en faveur de tous les
qu'ainsi ils ne doivent venir
citoyens
lution de se conformer et d'obéir à parmi nous qu'avec la résotrices et libérales, et qui
nos lois qui sont toutes protecscience,
garantissent à chacun sa liberté de
pourvu qu'il ne trouble pas! l'ordre
conArt. 13. Vous prendrez les mesures
public.
efficaces pour faire parvenir à la
que vous jugerez les plus
rantaine d'ouvriers
presqu'ile de Samana une
tiers,
(toujours du sang africain), tels que
quaconstructeurs, scieurs de bois, forgerons, calfats, charpenvoiliers, quiseraient capables d'
cordiers et
de petits bâtiments
'occuper un chantier de construction
lesquels leur seront pour achetés garde-côtes et pour le cabotage du
des
par le gouvernement. Si ces
pays,
épouses et des enfants, le
ouvriersont
propres à la culture des cafiers, gouvernement leur donnera des terres
grains et légumes, ce
cannes, et toute espèce de vivres,
Art. 14. Afin de qui sera pour eux un avantage
ne pas être exposé à
considérable.
tants les frais de passage et de nourriture payer à des prix exorbiserait peut-être à propos, non-seulement pendant la traversée, il
nements du voyage, mais encore de fréter des de faire les approvisionporter un certain nombre
bâtiments capables de
par les bâtiments qui font d'individus, à moins que l'on ne trouvât,
sions pour faire passer les ordinairement le commerce, des Occatète,y compris la nourriture émigrants. Je pense que 14 gourdes par
sonnable pour les
pendant le voyage, serait un prix raiet que la moitié de adolescents, les jeunes gens et les hommes
cette somme suffirait
les
faits,
quitté la mamelle,
pour
enfants qui ont
année. Il est bien entendu jusqu'à ceux qui entrent dans leur douzième
que le coût des
approvisionmements, les
,
sions pour faire passer les ordinairement le commerce, des Occatète,y compris la nourriture émigrants. Je pense que 14 gourdes par
sonnable pour les
pendant le voyage, serait un prix raiet que la moitié de adolescents, les jeunes gens et les hommes
cette somme suffirait
les
faits,
quitté la mamelle,
pour
enfants qui ont
année. Il est bien entendu jusqu'à ceux qui entrent dans leur douzième
que le coût des
approvisionmements, les --- Page 61 ---
[1824)
( (37 )
fret des bâtiments ne seront payés qu'en
prix des passages ou le
Haiti, à l'arrivée desdits passagers. les cultivateurs soient munis,
Art. 15. Il sera nécessaire que
aratoires. Si les sociétés
de leurs instruments
autant que possible,
à faire quelques donations aux émide colonisation sont disposées
être employé à l'achat,
le montant de ces donations pourra
grants,
de bouche, soit d'ustensiles aratoires,
soit d'approvisionnements
charrues, herses, etc.
tels que houes, haches, serpes,
fait passer à M. Charles.COLLINS,
Art. 16. Le gouvernement: ayant
vous puiserez dans ses
de quoi réaliser des fonds,
à New-York,
seront jugés nécessaires à l'acquit
mains, sur VOS reçus, ceux qui il est parlé en l'art. 10, et ce, jusdes frais de déplacement dont
de laquelle somme vous
qu'à la concurrence de 6,000 gourdes,
avec pièces au soutien
rendrez compte, à l'issue de votre mission,
et en bonne forme.
je désire que l'émigration soit
Art. 47. Les points sur lesquels
et jusqu'à la fin de
dirigée dans les commencements de l'entreprise, comme dans celui de
année, dans l'intérêt des émigrants
la présente du pays, sont comme suit :
Tagriculture
Personnes.
le Mirebalais; culture de beau coton
Le Port-au-Prince, pour
fertile, ci. .
et de toutes espèces de vivres; quartier Lamatte, Hinche; culIdem, pour le quartier de Lescahobes,
ture de cafiers et vivres, ci.. .
Crochus, Arcahaie ;
Idem, pour le quartier des Orangers,
culture de cafiers, ci.
TOTAL.
e 4,000
Le Cap Haitien, pour la Grande-Riviére, Dondon, ci.. Marmelade, 4,000
Limbé, Plaisance, Borgne, Port-Margot; cafiers, Moca, Macoris, La
Porte-Plate, pour Altamire, Saint-Yague,
4,000
Véga; café, tabac, cacao, ci. .
Samana; café et vivres, ci.
Monteplate, Boya, BayaSmito-Domingo, pourSaylo, Higprey, Bany; ; café, cacao, canguana, los Elyanos, Saint-Christophe,
4,200
nes à sucre, ci..
Baynet; café, vivres, ci.
Jacmel, pour Marigot, Neybe,
Les Cayes et Jérémie ; café, ci.
Gonnires; coton, ci..
TOTAL.
6,000
de faire observer que cette
Art. 18. Vous ne devez pas manquer
, ci.
Monteplate, Boya, BayaSmito-Domingo, pourSaylo, Higprey, Bany; ; café, cacao, canguana, los Elyanos, Saint-Christophe,
4,200
nes à sucre, ci..
Baynet; café, vivres, ci.
Jacmel, pour Marigot, Neybe,
Les Cayes et Jérémie ; café, ci.
Gonnires; coton, ci..
TOTAL.
6,000
de faire observer que cette
Art. 18. Vous ne devez pas manquer --- Page 62 ---
38)
cette année en Haiti, sema
popalation de six mille âmes, émigrant desuite, par sbu indusplacée de manière à être à mêmede trouver
parce
de la misère et des besoins,
trie, les moyens de s'alfranchir
des lieux habités et civilisés,
qu'elle trouvera des terrains défrichés, l'assistance dans les cas de maladie,
des ressources pour la vie, de
en Afrique, et
précieux dont elle serait totalement privée
avantages
d'y obtenir en dix années!
qu'elle ne pourrait espérer
l'article précédent offrent les plus
Tous les lieux désignés par
des terroirs, que de
avantages, tant à cause de la fertilité
grands
c'est ce que vous ne devez pas
l'excellence de leur température;
oublier d'assurer aux émigrants.
avec moi, et de
Art. 19. Vous ne manquerez pas de correspondre
de toutes vOS démarches et entreprises pour
me tenir au courant mission. Vous resterez aux Etats-Unis pour
T'exécution de votre
africaine, jusqu'à de nouveaux
suivre les opérations de l'émigration
dans les Etats
ordres de ma part, et vous voyagerez dans l'intérieur, d'aller, où vous jugerez
du Nord et partout où il vous sera permis l'émigration ceux qui seront
que votre présence pourra détermineràl
et seront libres de le faire.
en disposition
le 25 mai 4824, an 24° de l'indépendance.
Port-au-Prince,
Signé : BOYER.
d'arrondu Présid.d'Hlaiti, auz commendants
No 890. - CIRCULAIRE
concernant lencoidms
eeeatememngread
dissement,
Port-au-Prince, le 14 juin 4824.
au bien du service qu'il y ait dans chaque
Comme il importe
ouvriers
se charger, dans les
commune de la République des
pour
y sont cantondes armes des troupes qui
cas urgents, des réparations circulaire, mon cher général, pour vous
nées, je vous adresse cette
à l'arsenal, oût ils seront
inviter, aussitôt sa réception, à envoyer
du Sec. d'Etat. du 22 nov. 1822, aur arm. d'ar-
(1) Voy. no 809. Circul.
No 891. Cirenl. du Présil. d'llaiti. du 24
yond. velatire ( let page,ete.
etc., sur le plorement des apprentis
juin 1824, Qur gen. de dir. BORGELLA, du mine, du 2 sept. 1824, (.r memes, conouer., clc. - No 906. Cireul. 1288. ld. de Présid. dHaiti, du 29 juillet
cerutnt le payement, ete. 1 No
lesonrins. elc.
darrond.. concernint
4832, anr coend.
velatire ( let page,ete.
etc., sur le plorement des apprentis
juin 1824, Qur gen. de dir. BORGELLA, du mine, du 2 sept. 1824, (.r memes, conouer., clc. - No 906. Cireul. 1288. ld. de Présid. dHaiti, du 29 juillet
cerutnt le payement, ete. 1 No
lesonrins. elc.
darrond.. concernint
4832, anr coend. --- Page 63 ---
(39 )
11824]
traités comme apprentis des ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens
convenables pris dans chacune des communes sous VOS ordres, où
il n'existerait pas déjà d'armuriers, afin qu'ils se livrent à l'apprentissage de cemétier pourêtreà même de devenir, parlas suite, del bons
ouvriers-dans cette partie. Quand ils auront terminé leur temps
d'apprentissage, ils retourneront dans leurs communes respectives
dépendre de la compagnie d'ouvriers qui y est formée, et alors
pour ils pourront s'occuper à faire d'autres élèves.
Persuadé que vous sentirez commemoi l'imporiance de cette disposition, je me repose sur votre zèle pour sa prompte exécution.
J'attends votre réponse à la présente * e
Signé : BOYER.
No 891.- CIRCULAIRE dhe môme, ( généranz de dicision BORGELLA, d
Santo-Domingo, MARION, (L Cayes, MAGNY, au Cop haitien, sur
le placement des apprentis ouvriers de PEtat(1).
Port-au-Prince, le 21 juin 4824.
Je vous informe, mon cher général, que, par ma circulaire en
date du 14 courant, j'ai invité les commandants d'arrondissement
de Samana, d'Azua, et le commandant de la place de Neybe, à envoyer à l'arsenal de Santo-Domingo, où ils seront traités comme
apprentis ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens convenables pris dans
chacune des communes sous leurs ordres, où il n'existerait pas déjà
d'armuriers, alin qu'ils se livrent à l'apprentissage de ce métier pour
étre à même de devenir, par la suite, de bons ouvriers dans cette
partie. Je vous charge donc de donner les instructions nécessaires
à qui de droit, pour que ces jeunes gens soient reçus à l'arsenal de
Santo-Domingo, et d'avoir soin, lorsqu'ils auront terminéleur temps
d'apprentissage, de les faire retourner dans leurs communes respec-
* Les arrondissements de Samana. d'Azua, enverront des élèves ouvriers à
l'arsenal de Santo-Domingo; ceux du Limbé, Marmelade, Port-de-Paix,
Borgne, Nole-Ssint-Nicolas, Trou, Grande-ltivière, Fort-Liberté, Monte
Christ, Portc-Plate et la Vega, enverront les apprentis à l'arsenal du Cap: :
ceux d'Acquin et de Tiburon à l'arsenal des Cayes.
() Voy. L" 890. Cirent. du 14 juin 1824. du Présid. d'Haiti, auC comm.
d'urrond., concernant Penvot, etc.
ade, Port-de-Paix,
Borgne, Nole-Ssint-Nicolas, Trou, Grande-ltivière, Fort-Liberté, Monte
Christ, Portc-Plate et la Vega, enverront les apprentis à l'arsenal du Cap: :
ceux d'Acquin et de Tiburon à l'arsenal des Cayes.
() Voy. L" 890. Cirent. du 14 juin 1824. du Présid. d'Haiti, auC comm.
d'urrond., concernant Penvot, etc. --- Page 64 ---
40)
1824]
d'ouvriers qui est formée.
tives pour dépendre de la compagnie
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
de Limbé, de la Marmelade, du Port-de-Paix,
Les arrondissements
du Trou, de la Grande-Rivière,
du Borgne, du Mole-Saint-Nicolas, de Porte-Plate et de la Véga, endu Fort-Liberté, du Monte-Christ, à l'arsenal du Cap; les arrondisseverront les apprentis armuriers enverront les leurs aux Cayes.
ments d'Acquin et de Tiburon
l'année 4825, celle sur les patentes
No 892. Lor quii proroge, pour
octobre 1822, an 49 de Pindéannezé, rendue le 48
et le tarif y
pendance (1).
Port-an-Prince, le 28 juin 1824.
des communes réunieen majorité,
La Chambre des Représentants
et oui le rapport de son comité des finances;
point de nouvelles
la situation du trésor public. n'exige
Considérant que
dans les contributions publiques, déclare qu'il
taxes, ni d'augmentations
et arrête ce qui suit:
y a urgence,
de ia loi du 18 octobre 1822,
Art. 4er, Toutes les dispositions
l'année 1823, et
sur les patentes pour
an 19 de l'indépendance, l'année 1824, le seront pour l'année 1825.
maintenues en 1823 pour
l'année 4825, an 22,
Art. 2. Les patentes seront perçues, susdite pour loi du 18 octobre 1822,
conformément au tarif annexéà la
an 19.
au Sénat de la République,
Art. 3. La présente loi sera envoyée
conformément à la Constitution.
des communes, le 28 juin 4824,
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre
an 21 de l'indépendance.
: HERARD DUMESLE,
Le Président de la Chambre, signé
Signé : HiPPOLYTE et J. ELIE, secrétaires.
de la loi qui proroge, pour l'année 1825,
Le Sénat décrète l'acceptation
rendu le 18 octobre 4822, an 19
celle sur les patentes et le tarif y annexé,
Loi du 48 oct. 4822, qui détermine les droits de paten-
(1) Voy. no 804. Loi du 49 avril 1825, sur les patentes.
tes, etc. 1 No 946.
: HiPPOLYTE et J. ELIE, secrétaires.
de la loi qui proroge, pour l'année 1825,
Le Sénat décrète l'acceptation
rendu le 18 octobre 4822, an 19
celle sur les patentes et le tarif y annexé,
Loi du 48 oct. 4822, qui détermine les droits de paten-
(1) Voy. no 804. Loi du 49 avril 1825, sur les patentes.
tes, etc. 1 No 946. --- Page 65 ---
41 -
11824]
de l'indépendance ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
Président d'Haiti pour avoir son exécution, suivant le mode établi expédiée au la
Constitution.
par
Donné au Port-au-Prince, Maison Nationale, le 26 juin 1824, an 21 de
l'indépendance.
Le Président du Sénat, signé : MANIGAT.
Les Secrétaires, signé : A. GAYOT, PITRE,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif
soit revêtue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée.
Palais National du Port-au-Prince, le 28 juin 1824, an 21 de
dance.
l'indépenSigné : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
No 893. - ADRESSE de la Chambre des Représentants des communes,
au peuple, à l'occasion de la clôture de ses travaur (1).
Port-au-Prince, le 30 juin 4824.
Haitiens!
Investis de la plénitude de votre confiance, fiers d'être les mandataires d'un peuple libre, et toujours fidèles à nos obligations envers
la patrie, nous attachons notre gloire, notre suprême félicité à
concourir à la conservation de l'éclat qui environne la République
dont les destinées sont à jamais fixées par la valeur des armes et la
sagesse des institutions.
La session qui a réuni cette année VOS Représentants est du plus
grand intérêt national. Après que les paroles mémorables de notre
premier magistrat eurent rappelé dans cette enceinte toutes les
vertus et l'énergie du caractère haitien, le sanctuaire de la législation
retentit des débats que motivait le complément du corps de nos lois
civiles.
Nous devons sans doute penser que cet exemple imposant sera
apprécié par les hommes qui érigèrent un culte raisonné aux idées
libérales, et entrainera ceux-là mêmes qui voudraient encore résister
au torrent du siècle.
(4) Voy. no 891. Loë du 28 juin 1824, quip proroge, etc.
le sanctuaire de la législation
retentit des débats que motivait le complément du corps de nos lois
civiles.
Nous devons sans doute penser que cet exemple imposant sera
apprécié par les hommes qui érigèrent un culte raisonné aux idées
libérales, et entrainera ceux-là mêmes qui voudraient encore résister
au torrent du siècle.
(4) Voy. no 891. Loë du 28 juin 1824, quip proroge, etc. --- Page 66 ---
(4)
La série des lois rendues forme la suite du
ce grand ouvrage. En nous félicitant de
Code civil, eta achève
cieuses garanties de notre ordre
possédler une des plus présocial,
qui en posa les bases
reportons la pensée sur celui
constitutives, et
ment impérissable la lumière qui éclaira reconnaissonsdlans ce monuLa multiplicité des intérêts
nos travaux législatifs.
qui se forment dans les sociétés réciproques et sans cesse renaissants
denouvelles
civilisées, produisant chaque jour
combinaisons, avaient rendu
l'objet cût été de préciser les principes indispensable une loi dont
de ces rapports
généraux et réglementaires
particuliers; mus par cette
tants ont adopté la loi sur les contrats nécessité, VOS Représennelles en général. Mais cette loi
ou obligations conventionaurait été
voyance, en marquant les limites de ses
insuflisante si la préd'ellesles quasi-contrats, et les
dispositions, n'eût vu à côté
les engagements
quasi-délits dont les effets
qui se forment sans
définissent
entrer dans le cours du droit civil à conventions, et ne les eût fait
Le
titre de complément.
mariage, cette institution sacrée, qui tient à l'ordre
ledouble rapport de l'épuration
social sous
desmoeurs et de l'intérêt
prendra un nouvel essor sous l'heureuse
des familles,
contrat de mariage et les droits
influence de la loi sur le
plus subsister dans leurs seins respectifs des époux, et ne laissera
éternels, finissent
ces différends qui, devenant
par porter atteinte aux
parfois
de la nature.
plus précieuses affections
La vente, ce grand mobile des transactions de
gée de tout ce qui pourrait altérer
la vie civile, déganotre Code avec cette
son essence, se présente dans
l'état des anciennes perfectibilité dont elle a été dépouillée par
sociétés, suite immédiate des
origine; ainsi l'échange, qui est la vente
entraves de leur
forme, émané d'elle, lui donne
reproduite sous une autre
louage, dont les ramifications une plus grande extension ; et le
contrats, en même
touchent à la nature de ces deux
moins
temps qu'il se réduit à une possession
précaire, marque leurs différentes
plus ou
Les formes de
nuances.
la servilité, nationalisées Tapprentisage, couvertes ailleurs de la rouille de
et feront deleurs ateliers par nous, vivifieront les arts
des pépinières
naissants,
utiles se reproduiront en se
régénératrices où les talents
Les contrats de
perfectionnant,
société, en simulant le
étendlu les liaisons des
pacte de. famille, ont
du Corps
hommes; ainsi ils ont fixé les
législatif, qui a également vu dans le
délibérations
ces services mutuels que la nature
prèt le symbole de
prescrit à l'homme envers son
, vivifieront les arts
des pépinières
naissants,
utiles se reproduiront en se
régénératrices où les talents
Les contrats de
perfectionnant,
société, en simulant le
étendlu les liaisons des
pacte de. famille, ont
du Corps
hommes; ainsi ils ont fixé les
législatif, qui a également vu dans le
délibérations
ces services mutuels que la nature
prèt le symbole de
prescrit à l'homme envers son --- Page 67 ---
43 J )
semblable, Le dépôt et le séquestre,
[1824)
aléatoires, qui, tout en étayant les
comme gages; les contrats
servent l'intégrité des principes; le dispositions accidentelles, conconfiance, devant tous remplir un objet cautionnement, distinet
garantie de la
jurisprudence universelle, ont trouvé leur
qui se rattache à la
tème : de là il résulteraque les
classification dans lesysprochement, rétabliront
transactions, comme moyens de
sans violence
rapqu'elle sera troublée.
Tharmonie, toutes les fois
La contrainte par corps en matière civile estdans
pouvantail de ceux qui tenteraient de
notre Code l'éactions qui pourraient faire naitre des saper l'édifice social par des
elle ne saurait transgresser le
doctrines corruptrices, mais
dont les précieuses
principe de la liberté individuelle
garanties reposent dans l'acte
nantissement, offrant des sûretés
constitutionnel, Le
d'écarter les dispositions coercitives palpables, aura toujours l'effet
de la contrainte
priviléges et hypothèques, garantie d'un ordre
par corps. Les
plus illusoires, et n'étant pas réduits à
supérieur, ne seront
drontla régulatrice de
une vaine formule, devienlégislation sous l'aspect l'expropriation le moins
forcée, introduite dans notre
au caractère, aux moeurs et aux localités effrayant, pour être mieux adaptée
La prescription, fille du
du peuple régénéré d'Haiti.
actes et aux faitsun caraetère temps, qui imprime aux institutions, aux
civil, comme elle l'est du droit vénérable, sera le boulevard du droit
Un reste de féodalité existait politique.
l'ile, depuis sa réunion à la
encore dans la partie orientale de
raissent avec les anciens République; mais ses ruines dispad'elles s'élèvent des
majorats et les chapellenies, et à côté
principes
rend la terre libre comme l'homme bienfaisants, consacrés par une loi qui
champs cultivés les troupeaux
qu'elle nourrit, éloigne des
Cn des lieux moins fertiles,
nombreux qui doivent se propager
à nos compatriotes de cette présage les plus séduisantes propriétés
indépendance de
partie, et assure au clergé cette heureuse
auguste
position qui le dégage des soins
ministère.
étrangers à son
Une de nos formes
Tadministration des constitutionnelles, si favorable à la marche de
même d'apprécier, dansles finances, ce ressort puissant, nous a mis à
taire d'Etat pourl'année comptes généraux présentés par le SecréLaugmentation
1823, l'accroissement des revenus publics.
T'attention de vos remarquable de nos produits agricoles a fixé toute
terre priviligide Représentants: mais, bien convaincus
ne saurait rien refuser à des mains libres que cette
et guer-
nelles, si favorable à la marche de
même d'apprécier, dansles finances, ce ressort puissant, nous a mis à
taire d'Etat pourl'année comptes généraux présentés par le SecréLaugmentation
1823, l'accroissement des revenus publics.
T'attention de vos remarquable de nos produits agricoles a fixé toute
terre priviligide Représentants: mais, bien convaincus
ne saurait rien refuser à des mains libres que cette
et guer- --- Page 68 ---
(4)
[1824)
d'ardeur encore à puiser
rières, nous devons continuer avec plus nécessaires à la prospédans son sein notre félicité, et les ressources
rité de la République.
été terminée,
de 1822 ayant
La vérification des comptes généraux
de cette année
le Secrétaire d'Etat a été déchargéde la comptabilité lexercice de 1825;
La loi sur les patentes a été prorogée pour
nous, que tout
cette vérité éminemment sentie par
elle justifie
citoyen doit être utile à l'Etat.
trouverez de nouDans l'exposé de nos travaux législatifs, vous
de la sollicitude de ce Chefjusteveaux et honorables témoignages embrasse à la fois tous les intérêts natioment vénéré, dont le génie
ce Code,
naux : vous ne sauriez vous refuser au respect qu'inspire
devra
fruit de ses méditations, et qui, préparé par VOS législateurs,
de
distingue le premier corps
recevoir le cachet de la sagesse qui
l'Etat.
à chacun des membres de la
Les devoirs que cet ceuvre impose
consolider et embellir
grande famille haîtienne, doivent désormais le peuple le plus digne
son existence. Rappelons-nous toujours que
devant la loi,
des bienfaits de la liberté, est celui qui se prosterne
cette sublime expression de la volonté générale!!!
qui sert d'égide à notre indépendance,
Forts de la détermination
s'épure et s'avance avec rapipuissants par notre organisation qui dans Pamour du bien, dans
dité vers toute sa splendeur, cherchons des plus nobles sacrifices;
le saint amour de la patrie, la récompense
bonheur
assuré vers le but du plus grand
marchons d'un pas égalet
protéger la divine Provicommun, la gloire d'Haiti, que daigne
héroique es fils de
dence, et que défendront avec une constance
cette terre.
Vive, vive à jamais la Républiquel!!
en la Chambre des Représentants des comDonné au Port-au-Prince,
munes, le 30 juin 4824, an 21 de l'indépendance.
V. VERDIER, LAPAQUERIE, CHENET, P. LASigné : P.JUNCA,
DOuGÉ ainé, J. PETINY, DÉSORMEAUX,
ROSE, F. TRAVIESO,
PAPILLEAU jeune, LAJ. LASALE, VELASCO, R. ROQUE, P. BAEZ, G. ARBOUET,
BISSIÈRE, CADILHON, P. VIGNIER, BLAS CASTRO, J.-B. GERRIN,
J. TREMBLAY, J.-B. REGULE, TOUSSAINT JOSEPR, COURBRÉZOT, ILARIO CRUX, FRÈRE, J.-B. DUMAS, ARDOUIN ainé,
REGE, ROMAIN, DUVAL fils,
PAPILLEAU jeune, LAJ. LASALE, VELASCO, R. ROQUE, P. BAEZ, G. ARBOUET,
BISSIÈRE, CADILHON, P. VIGNIER, BLAS CASTRO, J.-B. GERRIN,
J. TREMBLAY, J.-B. REGULE, TOUSSAINT JOSEPR, COURBRÉZOT, ILARIO CRUX, FRÈRE, J.-B. DUMAS, ARDOUIN ainé,
REGE, ROMAIN, DUVAL fils, --- Page 69 ---
I (45)
[1824]
L.-J. ANTOINE, Edouard ETIENNE, P. MAILLARD,
J. JOSEPH, DERENONCOUR, A. FONTAINE, LOUQUE, LEFRANC, R. LOUBEAU, RAMON CASTRO, JOLICOEUR ainé,
NIAU, J. DIAZ, J. GOLARD,J. ULISSE, MARETTE, DONATE
LOUIS, J.-M. BAPTISTE, LH. ST-MACARY, CAMINERO,
P.-J. MUZAINE, J. TORRES, NAPPETITFILS, LAVENTURE
ADRIEN, J.-B. PITOLY, DULAGON CRUBLE, JOSE-IGNACE
ESPEJO, PEDRO HERRERA, J.-L. FRANÇOIS, J.-L. AUGUSTIN.
Le Président de la Chambre, Signé : HÉRARD DUMESLE.
Les Secrétaires, Signé : J.-S. HYPPOLITE etJ. ELIE.
No 894. - Loi qui détermine quels sont les biens mobiliers et immobiliers, situés dans la portie de L'Est, qui reviennent d l'Etat,
et règle, d légard des particuliers de cette partie, le droit de propriété territoriale, conformément au mode établi dans les autres
parties de la République, et qui fize les appointements du haut
clergé du chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, et ussure le sort des religieuses dont les couvents ont été
supprimés (1)
Port-au-Prince, le 8 juillet 1824.
La Chambre des Représentants des communes, sur la proposition du Président d'Haiti,
Considérant que depuis la réunion de la partie de l'Est à la République,
lc système qui incorpore au domaine public les biens dont les anciens pro-
(1) Voy. no 825. Proclamation du 8 fév. 1823, qui accorde un nowvear
délai, etc. - No 1037. Loi du 12 mai 1826, additionnelle à la loi du
8 jwillet 1824, elc. - No 1098. Loidu 15 mai 1827, qui affranchit, etc.
(*) MESSAGE du Président d'Haiti, à la Chambre des Représentants.
Port-au-Prince, le 24 juin 1824.
Citoyens Représentants,
Jusqu'à présent il existe dans les déparlements de l'Est des usages consacrés par les lois qui régissaient cette partie de l'ile avant sa réunion à
la République, qui sont en opposition aux lois de l'Etat, et qui par consé-
Loidu 15 mai 1827, qui affranchit, etc.
(*) MESSAGE du Président d'Haiti, à la Chambre des Représentants.
Port-au-Prince, le 24 juin 1824.
Citoyens Représentants,
Jusqu'à présent il existe dans les déparlements de l'Est des usages consacrés par les lois qui régissaient cette partie de l'ile avant sa réunion à
la République, qui sont en opposition aux lois de l'Etat, et qui par consé- --- Page 70 ---
46) )
priétaires sont absents, n'a pas reçu l'application dont il était susceptible,
et qu'il résulte que lesdits propriétaires ne doivent plus prétendre aux
bienfaits de la loi fondamentale de l'Elat, en conservant des prétentions
sur les propriétés échues à la République;
Considérant que par le pacte social des llaîtiens, le droit de propriété est
inséparable de la qualité de citoyen;
Considérant qu'il est de la dignité de la République d'assurer au clergé
quent doivent disparaitre, afin qu'il n'y ait qu'un seul système dans l'administration publique.
Il est aussi important que la loi fixe quels sont les biens mobiliers et
immobiliers sur lesquels l'Etat a droit d'après le changement politique qui
a eu lieu, afin que le citoyen soit rassuré sur ce qui lui appartient en propriété.
Dans l'Est, les propriétés foncières sont jusqu'à ce jour dans un état de
communauté qui en retenant ceux qui ont droit à ces propriétés sur l'incertitude de leur exacle étendue, arrête les progrès de l'agriculture, parce
que l'on craint de fonder des établissements surdes fonds revenant à autrui,
ce qui ferait naitre des contestations à l'infini.
Les propriétaires d'immeubles, qui, dansla partie de l'Est, étaient grevés
de tributs par un système antilibéral, ont besoin d'être soulagés des fardeaux dont ils étaient accablés, afin que leurs propriétés puissent être
affranchies des redevances pénibles auxquelles elles étaient assujetties : ce
qui sera pour eux un bien de la République.
Il est aussi instant d'empécher que le vaste territoire et les immenses
prairies de la partie de PEst ne deviennent des lieux de refuge à l'oisiveté,
par la facilité que chacun y aurait d'y établir des counouques, dans les
seules vues de leur procurer une misérable existence, plutôt que d'être
employés à une utile agriculture.
Il est de la dignité de la République que les religieuses et le haut clergé
composant le chapitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo,
dont les bénéfices passent à l'Elat, ne restent point dans l'incertitude sur
leurs moyens d'existence, et qu'il soit fait une honorable provision pour les
mettre à l'abri des besoins de la vie.
C'est pour régler et fixer tous les points énoncés au présent message
que j'ai fait dresser le projet de loi que je vous adresse sous ce pli; vous
ne manquerez pas, citoyens représentants, d'apprécier ses motifs, et en
reconnaissant l'urgence de la loi qui doit en résulter, en faire l'objet de vOS
plus promptes délibérations dans le court espace qui reste pour terminer la
présente session de la Chambre.
J'ai l'honneur, etc.
Signe - BOYER.
et fixer tous les points énoncés au présent message
que j'ai fait dresser le projet de loi que je vous adresse sous ce pli; vous
ne manquerez pas, citoyens représentants, d'apprécier ses motifs, et en
reconnaissant l'urgence de la loi qui doit en résulter, en faire l'objet de vOS
plus promptes délibérations dans le court espace qui reste pour terminer la
présente session de la Chambre.
J'ai l'honneur, etc.
Signe - BOYER. --- Page 71 ---
47 )
cette heureuse indépendance de position
le
11824)
le laisse tout entier à l'exercice de son ministère qui dégageautde tout autre soin,
Considérant qu'il importe de détruire toutes les sacré;
cette portion de l'iie, afin que ses habitants,
traces de la féodalité dans
principes libéraux, perdent jusqu'au souvenir heureux de leur sous les auspices des
Considérant enfin qu'il est éminemment utile
ancienne sujélion;
dans cette portion du territoire, et de favoriser de faire fructifier la culture
tion du troupeau :
en même temps la propagaOui le rapport de la section de l'intérieur,
l'urgence, arrête ce qui suit:
et après avoir déclaré
Art. 4er, Toutes les propriétés
de l'est de l'ile, qui avant le 9 février territoriales, situées dans la partie
réunion de ladite partie à la
1822, an 19, époque de la
particuliers, sont déclarées République, n'appartenaient pas à des
partie du domaine public. propriétés nationales, et feront désormais
Art. 2. Sont également déclarées
comme telles, feront partie du domaine propriétés de
nationales, et,
priétés mobilières et
l'Etat, toutes les proleurs capitaux, qui immobilières, toutes les rentes foncières et
de ladite partie de appartenaient l'Est,
soit au gouvernement
soit à des couvents de
précédent
monastères, hopitaux, églises ou autres
religieux, à des
ques.
corporations ecclésiastiArt. 3. Sont encore déclarés
biens mobiliers et immobiliers
propriétés nationales, tous les
soit aux individus
appartenant, dans la partie de
qui, se trouvant absents du territoire
l'Est,
réunion, n'y étaient point rentrés le 10
lors de la
seize mois après ladite réunion
juin 1823, c'est-à-dire
ont quitté l'ile sans
; soit à ceux qui, dans la
Art.
préter le serment de fidélité à
réunion,
4. Des agents seront nommés
le
la République.
l'effet de reconnaître,
par
Président d'Haiti, à
le juge de paix et l'administration concurremment avec le conseil des notables,
mune, quels sont les biens
des finances dans chaque comvertu des trois articles
qui reviennent à la République en
ral, pour que l'administration précédents, et d'en former le cadastre généle gouvernement
du fise en prenne la saisine, et
nable
puisse en disposer de la manière la
que
aux intérêts de la nation.
plus conveArt. . Comme les habitants de la partie de l'Est
plupart sur leurs propriétés qu'un droit
n'ont pour la
dans une étendue de terrain
commun qu'ils exercent
dont les bornes sont
qui n'a aucunes limites positives, mais
plus ou moins reculées (quoique toujours
'en former le cadastre généle gouvernement
du fise en prenne la saisine, et
nable
puisse en disposer de la manière la
que
aux intérêts de la nation.
plus conveArt. . Comme les habitants de la partie de l'Est
plupart sur leurs propriétés qu'un droit
n'ont pour la
dans une étendue de terrain
commun qu'ils exercent
dont les bornes sont
qui n'a aucunes limites positives, mais
plus ou moins reculées (quoique toujours --- Page 72 ---
48 )
selon le plus ou moins de valeur nud'une manière indéterminée)
et, attendu qu'il importe de
méraire stipulé dans le titre constitutif;
d'inconvénients et de
faire cesser un usage d'où résultent une les foule mêmes agents pour véprocès, le Président d'Haiti commettra des notables et les juges de
rifier, de concert avec les conseils
afin de compaix, les titres des possesseurs de droits territoriaux, de tous les ayants droit,
commune par commune, le rôle
poser,
non-seulement la quotité de la somme qui forme
et d'y marquer
mais encore la prisée exacte
la base du droit de chaque occupant, endroits, eu égard à la situadu carreau de terre dans les différents
tion, à la nature et à la qualité du sol (1)- le Président d'Haiti
Art. 6. D'après lesdits rôles et évaluations,
reconnus
à ceux qui seront
possesdonnera en pleine propriété,
de carreaux qui sera jugée
seurs de droits territoriaux, la quantité et leur fera expédier de
suffisante pour les remplir de leurs droits,
habititres, en retirant les anciens, de sorte que chaque
nouveaux
l'étendue de son terrain qu'il sera tenu de
tant puisse connaitre
faire arpenter et borner à ses frais.
de leurs droits sur certains
Art. 7. Si parmi ceux qui, en vertu
,ils'en
terrains, en ont aliéné diverses portions à d'autres particuliers, ont cédé la
desdites aliénations, qui
trouve, après la récapitulation
en outre un fonds établi
totalité de ces mêmes droits, et occupent
leur sera accordée
en cultures utiles ou en hattes, la préférence
soit à titre
l'acquérir de 'Etat, soit comme don national,
pour
selon
le Président d'Haiti le jugera convenable.
d'achat,
que
comme il est dit en l'art. 6,
Art. 8. Après la liquidation opérée étendue de terrain au-destous ceux qui n'auront droit qu'à une
d'autres particuliers
sous de cinq carreaux, seront obligés d'acquérir de cinq carreaux,
oudel'État la quantité nécessaire au complément
leurs droits à d'autres propriétaires.
sinon de céder et abandonner établi de hattes de bêtes à cornes ou
Art. 9. Il ne pourra être de terrain moindre de cinquante carchevalines dans une étendue
autre menu bétail dans une
reaux, ni de hattes de pourceaux ou de terre.
étendue moindre de vingt-cinq carreaux
établies
loin des
Les unes et les autres ne pourront être
de l'art. que er de la
terrains cultivés, conformément aux dispositions
Circul. du 3 fév. 4834, du Présid. d'Haiti, QuU géné-
(1) Voy. no 1314.
des coupes, etc.
Taua Poux, etc., pour la répression
dans une
reaux, ni de hattes de pourceaux ou de terre.
étendue moindre de vingt-cinq carreaux
établies
loin des
Les unes et les autres ne pourront être
de l'art. que er de la
terrains cultivés, conformément aux dispositions
Circul. du 3 fév. 4834, du Présid. d'Haiti, QuU géné-
(1) Voy. no 1314.
des coupes, etc.
Taua Poux, etc., pour la répression --- Page 73 ---
49)
loi du 11 mai 1819, sur les animaux
[18241
tivés (1). qui ravagent les champs culArt. 40. Il est expressément défendu à tous
des établissements sur des terrains
individus de former
ou d'y faire des coupes de bois vacants et appartenant à l'Etat,
construction, sans qu'au
d'acajou, de marqueterie ou de
dent d'Haiti des titres
préalable ils n'aient obtenu du Présiqui les y autorisent. Art. 11. Afin de soulager les
situées dans la partie de l'Est, particuliers dont les propriétés,
faveur desinstitutions
sont grevées de rentes annuelles en
il leur sera fait remise dontles bénéfices sont échus à la
de la totalité desdites rentes République,
rées, desquelles ils demeureront
dues ou arriéArt. 12. Dans les mêmes
entièrement déchargés. quelles lesdits biens sont. vues, les capitaux des rentes pour lesne portera aucun intérêt lypothéqués, seront réduits au tiers
ou rente, mais devra être remboursé qui
République par les propriétaires de ces immeubles
à Ia
trois années à compter du 4er
dans le délai de
payements égaux, de six mois
janvier 1825, en six termes et
du Sécrétaire d'Etat
en six mois, d'après les
au département des
ordonnances
Art. 13. A défaut de payement du tiers finances. dans le délai fixé par l'article
des sommes principales
précédent, les immeubles
T'hypothèque seront mis en
grevés de
jusqu'à l'extinction et
séquestre, au profit de la République,
l'amortissement dudit
sur les hypothèques. tiers, suivant la loi
Art. 14. Les citoyens qui possèdent des
institués sur des biens
majorats ou chapellenies,
appartenant à d'autres
moyer avec les grevés pour le rachat des citoyens, devront aterceux-ci sont assujettis, attendu
redevances auxquelles
opposition aux lois de la
que toute espèce de féodalité est en
ment ne
République; mais les contrats
pourront se faire qu'après que le droit du
d'atermoiereconnu par le Président d'Haiti
titulaire aura éte
Art. 15. Les religieuses
(9). établissements
qui sont actuellement cloitrées dans les
leur assurera à supprimés, seront entrenues aux frais de l'Etat
chacune une pension annuelle
qui
cent quarante gourdes,
et viagère de deux
mois. payable par douzième à la fin de chaque
(1) Voy. cette loiau no 615. (2) Voy. no 1339. Proclanation du 44 août
partie de ('Est,pour la continuation, etc.
15. Les religieuses
(9). établissements
qui sont actuellement cloitrées dans les
leur assurera à supprimés, seront entrenues aux frais de l'Etat
chacune une pension annuelle
qui
cent quarante gourdes,
et viagère de deux
mois. payable par douzième à la fin de chaque
(1) Voy. cette loiau no 615. (2) Voy. no 1339. Proclanation du 44 août
partie de ('Est,pour la continuation, etc. 1834, Qur habitants de la
IV. --- Page 74 ---
[1824]
50)
de la cathéArt. 16. Le haut clergé du chapitre métropolitain
drale de Santo-Domingo sera entretenu aux frais de T'Etat, et recevra des appointements qui seront fixés comme suit: :
L'archevèque d'Haiti, par an,
3000 gourdes. Son vicaire-général,
Chaque chanoine du chapitre,
Art. 47. La présente loi sera expédice au Sénat, au voeu de la
Constitution. Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 30 juin 4824,
an XXI de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Signé : HÉRARD DUMESLE. Les Secrétuires, Signé : HYPPOLYTE et J. ELIE. Le Sénat décrète l'acceptation de la ( loi qui détermine quels sont les
> biens mobiliers et immobiliers, situés dans la partie de l'Est, qui reviende
*
nentàl l'Elat, etrègle, à l'égard des particuliers de cette partie, le droit
> propriété territoriale, conformément au mode élabli dans les autres par-
)
ties dela République, et qui fixe les appointements du haut clergé du cha-
> pitre métropolitain de la cathédrale de Santo-Domingo, et assure le sori des
) religieuses dont les couvents ont été supprimés; ) laquelle sera, daus les
vingl-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution. Donné en la Maison nationale, Port-au-Prince, le 6 juillet 1824, an XXI
de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET. Les Secrétuires, Signé : PITRE, LEREBOURS. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'llaiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif,
soit revêtue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée.
Donné en la Maison nationale, Port-au-Prince, le 6 juillet 1824, an XXI
de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET. Les Secrétuires, Signé : PITRE, LEREBOURS. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'llaiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif,
soit revêtue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée. Palais national du Port-au-Prince, le 8 juillet 1824, an XXI de l'Indépendance. Signé : BOTER. Par le Président :
Le Secrétaire yénéral, Signé : B. INGINAC. --- Page 75 ---
51 )
No 895. - DÉPÈCHEdu Présidentd'
[1824)
tive auc mesures adninistratives Hoiti, au Secrétaire d'Etat, relala patrie.
à prendre en cas de danger de
Port-au-Prince, le 8 juillet 4824.
Quoiquejer ne doute pas que, d'après ma
vous n'ayez donné des ordres de
proclamation du 6janvier,
regarde l'administration des finances, prévoyance pour agir, en ce qui
de cet acte, ma sollicitude
dans le sens des
me porte à vous adresser dispositions
pour rappeler à votre attention
la présente
Ils'agit ici des moyens
quelque mesures de précaution.
dans l'intérieur (au cas de préparatoires nécessaires au transport
à la Trésorerie
dans danger) des fonds de l'Etat, qui sont tant
que
les autres caisses
archives essentielles de l'administration. nationales, ainsi que des
rentre dans les obligations des
Vous sentez que ce soin
dement
comptables, et qu'ils seraient
compromis si, - à ce que Dieu ne
granet des pertes résultaient
plaise,
des accidents
de la
deleurimpriroyance à cet égard. Les
responsabilité, en celte triste occurrence,
effets
plus terribles, que tous les fonctionnaires
seraient d'autant
appelés à l'attention par ma susdite
ont été formellement
incertain, quelles que soient les belles proclamation. L'avenir étant
prendre les précautions que la
apparences, on doit toujours
En
prudence commande.
conséquence, vous donnerez des
Vez déjà fait, pour l'exécution de
ordres précis, si vous ne T'aet vous m'accuserez
ces dispositions indispensables,
Je
réception de la présente.
vous salue, etc.
Signé : BOYER.
No 896. - - EXTRAIT d'une dépêche du mêie
pression de la place de directeur de la douane au môme, pour la supdes Gonaives.
Porl-au-Prince, le 15juillet 1824.
Comme, dans les circonstances actuelles, le
pasfréquentépar une grande
port des Gonaivesn'est
cette circonstance
quantité de bâtiments étrangers, et
économie
m'impose le devoir de faire
que
dans les dépenses de
opérer une raisonnable
invite à donner les ordres nécessaires l'administration dudit lieu, je vous
prochain, la douane des Gonaives soit pour qu'à compter du Aer août
réunie à l'administration dudit
1824.
Comme, dans les circonstances actuelles, le
pasfréquentépar une grande
port des Gonaivesn'est
cette circonstance
quantité de bâtiments étrangers, et
économie
m'impose le devoir de faire
que
dans les dépenses de
opérer une raisonnable
invite à donner les ordres nécessaires l'administration dudit lieu, je vous
prochain, la douane des Gonaives soit pour qu'à compter du Aer août
réunie à l'administration dudit --- Page 76 ---
52) )
[4824)
de directeur sera supprimée et
lieu, c'est-à-dire que la charge
du service, et n'aura
Padministration s'occupera de cette partie
que
seul
pour cette partie de la douane;
pour cet effet qu'un
employé trouvent actuellement seront renvoyés.
les autres employés qui s'y
Signé : BOYER.
CIRCULAIRE du même, aux commandants des arrondiseNo 897.
de l'Artibonite et du Nord, pour
ments situés dans les départements de biens domaniaus dans les camla suspension de toute aliénation
pagnes (4).
1824.
Port-au-Prince, le 22 juillet
d'intérêt public nécessitent, général, la suspension,
Des motifs
de l'aliénation du reste des biens domaniaux
jusqu'à nouvel ordre,
qu'à partir du Jer août
situés dans les campagnes. Je vous préviens
invite, en conséprochain, cette suspension aura lieu, et je vous
dans votre
de cette disposition à tous ceux qui,
quence, àfaire part
connaitre leurintention de faire des
commandement, vous feraient
afin d'éviter au gouverdemandes pour de pareilles acquisitions, des
et à ceux-ci
ment la peine de répondre à la foule
demandeurs,
des démarches et déplacements inutiles.
Signé : BOYER.
du Grand Juge, au commissaire du
No 898. EXTRAIT d'une dépèche tribunal civil de S. Yogo, qui charge les.juges
gourernement près le
de notaires, d'en remplir-les
de paic des communes oà il n'y a pas
fonctions.
Port-au-Prince, le 2 août 4824.
de notaires publics, et lorsDans les communes où il n'ya point commune voisine un foncqu'il ne peut pas être requis dans une moins
le grand éloitionnaire de cette description, ou du
lorsque des circonstances qui
gnement de sa résidence ainsi que l'urgence
no 887. Avis du 6 mai 4824, de la Secrétairerie générale, pour des
(1) Voy.
986. Arrété du 28 nov. 1825, qui uccorde
la suspension, etc. - No
concessions, etc.
, et lorsDans les communes où il n'ya point commune voisine un foncqu'il ne peut pas être requis dans une moins
le grand éloitionnaire de cette description, ou du
lorsque des circonstances qui
gnement de sa résidence ainsi que l'urgence
no 887. Avis du 6 mai 4824, de la Secrétairerie générale, pour des
(1) Voy.
986. Arrété du 28 nov. 1825, qui uccorde
la suspension, etc. - No
concessions, etc. --- Page 77 ---
(53)
[18241
pas sans inconvénient, il est clair
se présentent ne le permettent
dans ce cas, est l'autorité la
ce doit être le juge de paix qui,
les
que
et il n'y a pas de doute à élever que
juges
plus compétente,
où il n'y a point de notaires, doivent faire
de paix des communes
de ces derniers, pour ce qui
tout ce qui serait de la compêtence
Dans les cas
de tous les actes préparatoires et conservatoires.
est
de
ne tiennent pas de répertoire, et tous
ci-dessus, les juges
paix
de délibérations motivées sur le
leurs actes doivent être en forme
dans les comdéfaut de notaire, ou l'impossibilité d'en requérir et enregistrées
environnantes, oul'urgence des circonstances,
munes
du tribunal qu'ils président. Quant
dans le registre des déclarations ils font partie des registres des proaux actes préparatoires, etc.,
cès verbaux.
vous, que lesdits juges de paix puissent,
Je ne pense pas, comme momentanément et accidentellement au
faute de lumière, suppléer
attendu que les contrats
défaut d'un notaire dans leur commune, d'une eautre résidence,
compliqués peuvent être faits par un notaire avoir lieu, ou autres inet que dans les testaments qui pourraient deviendrait absolument
struments pour lesquels leur intervention
dire fidèlement et
nécessaire, ils n'ont besoin que de probité pour
de témoins
littéralement ce quileur aurait été dicté en présence
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arronNo 899.
concernant les coupes de bois.
dissement,
Port-au-Prince, le 7 août 1824.
exige que la plus grande persévérance
La prospérité publique
le maintien d'une police récaractérise les efforts de l'autorité pour
en
faire
les propriétés. Ma sollicitude, pengulière et pour
respecter
à l'affermissement de l'ordre
ajouter
sant aux moyens qui peuvent
de réformer un abus qui malheupublic, s'est portée sur la nécessité
La lettre du Grand Juge, en date du 2 août 1824, en autorisant les
(*)
des lieux où il n'existe point de notaires, à passer tous les
juges de paix
des formalités exigées
actes relatifs à leurs fonctions, ne les dispense point
par la loi.
Cass., 20 février 4826.
l'affermissement de l'ordre
ajouter
sant aux moyens qui peuvent
de réformer un abus qui malheupublic, s'est portée sur la nécessité
La lettre du Grand Juge, en date du 2 août 1824, en autorisant les
(*)
des lieux où il n'existe point de notaires, à passer tous les
juges de paix
des formalités exigées
actes relatifs à leurs fonctions, ne les dispense point
par la loi.
Cass., 20 février 4826. --- Page 78 ---
34 )
[1824)
et dont la cessation ne manreusement existe depuis longtemps,
entre autres avantages, de favoriser Tagriculture.
quera pas,
ici de la pernicieuse coutume que beaucoup de
Je veux parler d'abandonner le travail des habitations pours se
gens ont contractée
neleur
pas, et dont celivrer à la coupe des bois qui
appartiennent Outre que ce dépendant ils disposent comme de leur proprijété. lui
et
sordre fait perdre au propriétaire un objet qui évident appartient, qu'une
le vagabondage, n'est-il pas
favorise en même temps
qu'elle
longue tolérance peut d'autant plus devenirdangereuse,
plus
consacrer, par une trop longue habitude, cette infraction
paraitrait
au droit de propriété.
ne vivent
des moyens que
En y mettant un frein, ceux qui
seront que forcés de recourir
leur procure cette frauduleuse ressource,
assurée sur ce
industrie convenable; dès lors la sécurité,
à une
réel vers le bien, en fixant
pointaux habitants, sera un avancement
à chacun de respecter
l'esprit du peuple vers l'obligation imposée
en tout la propriété d'autrui.
dans l'arrondissement qui
Vous voudrezdone bien faire publier, d'abattre des hois sur les
est sous vos ordres, la défense positive avoir pris des arrangements avec
terres d'autrui, sans prélablement
sera considéré comme malTout contrevenant
les propriétaires.
du dommage qu'il aura commis, et
faiteur, poursuivi en payement
en outre emprisonné.
la main à l'exécution de cet ordre dont
Vous tiendrez strictement
vous m'accuserez réception.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER.
CIRCULAIRE du même, QU commandants des arrondissements
No 900.
des Etats-Unis d' Amérique (1).
delEst, concernant les émigrants
Port-au-Prince, le Taoût 1824.
liés àla prospérité future de la RépuDes sentiments d'humanité, cher
à envoyer aux Etats-Unis
blique, m'ont porté, mon
général,
une mission afin de
d'Amérique, à la fin du mois de mai dernier,
portion de
possible, l'émigration en Haitid'une
diriger, autant que
du 25 mai 182%, (LIL cit. GRANVILLE, etc.
(1) Voy. no 889 Instructions
igrants
Port-au-Prince, le Taoût 1824.
liés àla prospérité future de la RépuDes sentiments d'humanité, cher
à envoyer aux Etats-Unis
blique, m'ont porté, mon
général,
une mission afin de
d'Amérique, à la fin du mois de mai dernier,
portion de
possible, l'émigration en Haitid'une
diriger, autant que
du 25 mai 182%, (LIL cit. GRANVILLE, etc.
(1) Voy. no 889 Instructions --- Page 79 ---
(55) )
la population libre noire etj jaune desdits Etats
[1824]
blancs américains est décidée d'en
que la politique des
GRANVILLE, substitut du
faire sortir. C'est le citoyen
bunal de cassation,
commissaire du gouvernement près le triqui est chargé de cette mission.
péches que j'ai reçues de lui, j'ai lieu
D'après les dél'entreprise qui lui est
d'espérer qu'il réussira dans
ver de nos frères
confiée, et que bientôt nous verrons arrid'Amérique qui viendront
en se mettant sous la protection de
habiter notre territoire
culture des terres.
nos lois, et en s'adonnant à la
D'après mes instructions que vous trouverez
je vous envoie 12
dans la brochuredont
personnes doivent exemplaires, être
vous verrez que trois cents de ces
Lamatte, Hinche
dirigées dans les quartiers ou
et Lascahobas, cette année. Je
communes de
présente pour vous recommander,
vous fais done la
diriger, dans une égale
aussitôt leur arrivée, de les faire
les assortissant
proportion, vers ces différents
famille par famille, et, autant
endroits, en
par douzaine de personnes, où ils seront
que faire se pourra,
appartiennent à l'Etat, et oùr ils
placés sur les terrains qui
blissements, età cultiver le cafier pourront s'occuper à faire des étama circulaire du 2f0 décembre
pour leur propre compte,
dernier l'a établi
telque
pas manquer de recommander à l'autorité
(1). Vous ne devez
nouveaux arrivants toute la bienveillance du lieu d'avoir pour les
de ses conseils et en les assistant de
possible, en les aidant
pour les
tous les moyens en son
encourager dans leurs
pouvoir
leur indiquer comment ils doivent établissements. On aura soin de
plants, et on
s'établir; on ieur
devra, en un mot, agir envers
procurera des
bien aise soi-même d'être
eux comme on serait
position.
encouragé SI on se trouvait dans leur
Ceux des arrivants qui seront placés,
seront rationnés en nature
comme je l'ai indiqué, sede leur
pendant quatre mois, à compter du
placement; à cet effet, des distributions de
jour
pois, por. a salé, et moruc, leur seront faites
biscuit, riz, mais,
par les magasins de
tous les quinze
l'Etat, sur les bons des commandants
jours
dissement, dont les doubles seront
d'arronà la Secrétairerie
envoyés, à la fin de chaque
générule pour la vérification.
mois,
Comme il est présumable que les nouveaux arrivants
compagnés des dépèches de l'agent GRANVILLE
seront acet des conventions
(1) Voy. no 867. Circul. du 24 déc. 1823,
mand. drarrond., concernant certaines
du Présidl. d'Haiti, WUz commesures, etc.
dissement, dont les doubles seront
d'arronà la Secrétairerie
envoyés, à la fin de chaque
générule pour la vérification.
mois,
Comme il est présumable que les nouveaux arrivants
compagnés des dépèches de l'agent GRANVILLE
seront acet des conventions
(1) Voy. no 867. Circul. du 24 déc. 1823,
mand. drarrond., concernant certaines
du Présidl. d'Haiti, WUz commesures, etc. --- Page 80 ---
56 )
11824)
on devra se conformer auxdites
qu'ils auront passées en Amérique,
conventions en tous points.
des émigrants, et elle recevra
L'administration payera le passage
desinstructions à cet égard.
de chaque ardevez pas
de me rendre compte
Vous ne
manquer toutes les particularités que vous jugerez
rivage des émigrants avec recevoit mes nouvelles instructions à
devoir m'intéresser, afin lieu. de Le but est d'aider à l'augmentation de
leur égard, s'il y avait
un asile agréable et avantala population du pays, tout en offrant la veille de se voir jeter sur les
geux à des malheureux qui sontà
côtes d'Afrique.
ferez tous vOs efforts pour me seconder, afin de
J'espère que vous
bien atteindre ce but.
Signé : BOYER.
d'Etat, sur le même
No 901. - DÉPÈCHE du même, au Secrétaire
objet (1).
Port-au-Prince, le 7 août 1924.
du citoyen GRANVILLE, que j'ai enLes nouvelles que j'ai reçues dernier aux Etats-Unis d'Amérique,
voyé à la fin du mois de mai
des descendants
s'il est possible, une portion
pour faire émigrer,
citoyen Secrétaire
des Africains en Haiti, me donnant l'espoir, dans nos différents ports,
d'Etat, que nous verrons bientôt arriver, des ordres soient donnés
il est indispensable que
de ces émigrants,
du Cap haitien, Porte-Plate,
par vous de suite auxadministrateurs Jacmel, les Cayes, Jérémie et Gonaives,
Samana, Santo-Domingo, doivent être dirigés les premiers arrivants, afin
sur lesquels ports
d'accord avec les commandants d'arronque ces administrateurs, fais passer mes instructions, reçoivent les
dissement auxquels je
d'une manière convenable.
émigrants et les accueillent
au citoyen GRANVILLE, insérées
Vous verrez, par mes instructions envoie sous ce pli 25 exemplaires,
dans la brochure dont je vous
les arrivants jusqu'à la
comment doivent être répartis et placés la tin de cette année; vous
concurrence de six mille âmes pour devra être payé en arrivant par
verrez aussi que le prix des passages
Instructions du 25 mai 1824, (. cil. JoN. GRAN-
(1) Voy. no 889.
VILLE, etc.
et les accueillent
au citoyen GRANVILLE, insérées
Vous verrez, par mes instructions envoie sous ce pli 25 exemplaires,
dans la brochure dont je vous
les arrivants jusqu'à la
comment doivent être répartis et placés la tin de cette année; vous
concurrence de six mille âmes pour devra être payé en arrivant par
verrez aussi que le prix des passages
Instructions du 25 mai 1824, (. cil. JoN. GRAN-
(1) Voy. no 889.
VILLE, etc. --- Page 81 ---
- 37
[1824]
l'administration ; ce prix, par ces instructions, est
pour les grandes personnes, et la moitié
fixé à 14 gourdes
tètent plus; il est possible
pour les enfants qui ne
à des conditions
que l'agent GRANVILLE réussisse à obtenir
les bâtiments plus favorables, comme aussi il est
arrivant avec des passagers seront présumable que
ventions arrêtées entre cet agent et les
porteurs des conl'administration devra donc les, exécuter armateurs ou capitaines,
ront pas le taux quej'ai fixé, ,et
autant qu'ils ne dépassetance desdits actes
payer les passagers en retirant quitd'arrangement.
Comme j'ai promis de faire pourvoir
mois les nouveaux arrivants
pendant l'espace de quatre
terres, vous donnerez les
qui se consacreront à la culture des
teurs dont il est question de instructions nécessaires aux administrala culture, des
faire faireà ceux des émigrants voués à
magasins de l'Etat, des
sur les bons des commandants
distributions par quinzaine,
trateurs vous enverront les
d'arrondisement dont ces adminissuit: : biscuits, à raison d'une doubles, les approvisionnements comme
livre et demie
ment, une livre et un quart
par jour; farine de fropar jour; riz, six
une livre et demie par jour; pois, demi-livre onces ; maïs en grain,
quotités ci-dessus pour les enfants
par jour; la moitié des
aussi,lorsquilyaura
jusqu'à douze ans. On donnera
possibilité, une livre de viande de
par jour.
boeuf fraiche
Lorsqu'on donnera de la farine, on ne donnera ni
mais; lorsqu'on donnera du riz, on ne donnera
biscuits, ni
même, quand on donnera du petit
pas de pois; de
viande fraiche, de sorte
la
salé, on ne donnera ni morue, ni
de biscuits, farine
que ration d'une journée sera
ou mais, de riz ou pois, de
composée
viande de boeuf fraiche, et, pour bien
porc, morue ou
quinze jours cinq rations de
faire, on donnerait pour
bien traiter les
chaque espèce, car l'essentiel est de
arrivants, afin de ne pas les
rapports avantageux encouragent
décourager, et que leurs
Vous recommanderez
l'émigration à continuer.
à ces administrateurs
veaux arrivants toute la bienveillance
d'avoir pour les nouqui les concerne, à ce qu'ils soient bien possible et de veiller, en ce
Vous leur recommanderez
traités.
ces
aussi de vous avertir des
passagers avec des informations sur tout
arrivages de
afin que vous m'en fassiez votre
ce qui les concerne,
nouveaux ordres.
rapport et que vous preniez mes
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER,
continuer.
à ces administrateurs
veaux arrivants toute la bienveillance
d'avoir pour les nouqui les concerne, à ce qu'ils soient bien possible et de veiller, en ce
Vous leur recommanderez
traités.
ces
aussi de vous avertir des
passagers avec des informations sur tout
arrivages de
afin que vous m'en fassiez votre
ce qui les concerne,
nouveaux ordres.
rapport et que vous preniez mes
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER, --- Page 82 ---
(58 )
CIRCULAIRE du même, aus: commandants d'arrondisement,
No 902.
des prquets du gowvernement (1).
concernunt P'ezpidition
Port-au-Prince, le 9 août 1824.
mon cher général, de diverses auJ'ai reçu depuis quinze jours,
soit sur le retard des dépêches
torités, plusieurs lettres en plainte, soit sur des paquets ayant mon
du gouvernement à leur parvenir,
les
chemins. Ma
contre-seing, qui sont jetés et trouvés sur
grands était de faire un acte
première pensée, en recevant ces informations, désordre; mais j'ai été retenu
public pour réprimer un semblable
de semblables négligences
la réflexion des torts que la publicité
aimé vous
par
occasionner au service de l'Etat, et j'ai mieux
j'ai
pourrait
aussi délicat que celui que
adresser cette circulaire sur un sujet
à traiter.
sont de grandeimportance,
Toutes les dépèches du gouvernement transmettent des ordres, et
donnent des instructions,
puisqu'elles
du service de T'administration
qu'entin elles règlent le mécanisme
être arrêtées les
générale dans toutes ses parties, qui ne peuvent les pas autres. Réfléchiscela ne tire à conséquence pour
unes sans que
d'un ordre reçu trop tard, ou de la consez sur les inconvénients
trouvée sur un grand chemin,
naissance du contenu d'une dépèche
porter à ouvrir. Cepenque la curiosité ou la malveillance peuvent des retards ou de l'abandon
dant, quels sont les auteurs de la cause
de place,
chemins? Les commandants
des paquets sur les grands
de leur service. Si on
ou ceux qui, en leur absence, sont chargés
du 31 janvier 1821,
de ma circulaire
s'était conformé aux dispositions
militaire on se donnait la
chaque bureau de place Ou poste
leur
et quà
de tous les paquets, la dale de
peine d'enregistrer la réception Lheure de Parrivée ou du départ, et du
expédition avec mention de
d'eziger des reçus des plannom du porteur ; si on avait la précaution les
afin de constal'on envoie au poste voisin porter paquels,
tons que
avait la
de metire sur le dos
ter leur remise, et si enfin on
arrivée précaution et départ de charue bule
et Pheure de leur
des paquets jour
l'on ne s'aperçut pas du lieu des rereau, il serait impossible que
Circul. du 44 juillei 4818, du Présid. d'Haiti, (HI
(1) Voy. no 560.
Pacheminement, etc. - No 574. Cireul. du 29
commund. d'arrond. pour
et (AUIC command. de place. concernant le
oct. 4818, du méme (Ux mémes,
transport, etc.
heure de leur
des paquets jour
l'on ne s'aperçut pas du lieu des rereau, il serait impossible que
Circul. du 44 juillei 4818, du Présid. d'Haiti, (HI
(1) Voy. no 560.
Pacheminement, etc. - No 574. Cireul. du 29
commund. d'arrond. pour
et (AUIC command. de place. concernant le
oct. 4818, du méme (Ux mémes,
transport, etc. --- Page 83 ---
59 )
11824]
manqueraient ; et si l'on voulait bien faire
tards ou des paquets qui
aurait resté plus de temps que celui
son devoir, quand un paquet d'un poste à l'autre; que le comnécessaire pour faire les routes
celui qui l'aumandant du poste recevant le paquet en informerait aurait négligé son deafin de punir le porteur qui
rait expédié,
existant dans le transport de la
voir, certainement tout le désordre
été fait, toute
serait bientôt détruit; cela n'ayant pas
correspondance
de place ou de poste
la faute doit être attribuée aux commandants tous les mois exprès pour
militaire, qui ont des serviteurs payés
faire marcher le service régulièrement.
sous VOS
donc de notifier à ces commandants
Je vous charge
responsables du
ordres qu'ils seront désormais personnellement oude ceux qui
les paquets du gouvernement,
retard qu'éprouveront dans le rayon de leur commandement à
seront jetés sur la route
être
et que, dans ce cas, le
aller au poste où le paquet devait
porté; où il sera détenu aux
commandant en faute sera mandé à la capitale
fort
un mois, à moins qu'il ne prouve qu'il
arrêts dans un
pendant
du paquet et qui avait occaavait trouvé et puni le militaire porteur
sionné son retard, ou qui l'aurait jeté en route. exécution des dispode tenir la main à la stricte
Je vous requiers
dont vous êtes invité à m'accuser
sitions de la présente circulaire,
réception.
Signé : BOYER.
du Grand Juge, au doyen du tribual civil du
No 903.
DÉPÈCUE
de législation.
Port-au-Prince, sur quelques points
Port-au-Prince, le 12 août 4824.
vous m'avez écrite le 6 juin dernier, citoyen doyen,"
La lettre que
sur lesquels l'opinion du
me soumet deux points de jurisprudence
de
à
se
Il s'agit
l'interprétation
tribunal que vous présidez partage. de
civile (1).
donner aux articles 68 et 420 du Code procédure
l'on
ce qui concerne l'art. 68, que je pense que
Je dirai, pour
du Code de proc. civ. français, dont il est ici
(*) Les art. 68 et 420
le premier par l'art. 84 du
question, ont été reproduits avec modifications, méme Code de 4835; et le
Code de Proc. civ. d'Haiti de 1825, et 78 du
second, par l'art. 632 du Code de commerce haîtien.
68 et 420 du Code procédure
l'on
ce qui concerne l'art. 68, que je pense que
Je dirai, pour
du Code de proc. civ. français, dont il est ici
(*) Les art. 68 et 420
le premier par l'art. 84 du
question, ont été reproduits avec modifications, méme Code de 4835; et le
Code de Proc. civ. d'Haiti de 1825, et 78 du
second, par l'art. 632 du Code de commerce haîtien. --- Page 84 ---
60 )
(1824]
ou à personne, dans tout
assigner le débiteur à son domicile,
d'adpeut
ressort. Car si cet article n'avait pas pour objet
autre lieu du
fait de distinction entre la personne
mettre cette faculté, il n'eût pas
T'assignation doit être
et aurait établi seulement que
et le domicile,
Ou à domicile : cela est clair.
sans dire à personne
faite au domicile,
lorsque le lieu du paiement n'a
Quant à l'art. 420, je pense que
être faite également, et au
point été convenu, l'assignation tribunal peut du domicile du défendeur,
devant le
choix du demandeur,
la promesse a été faite ou la marou celui dans le ressort duquel
à cet égard se trouve
chandise livrée; de sorte que mon opinion
de
l'autorité qui résulte sur ce point
jurisprudence,
coincider avec
à la note de 1822, que
de l'arrèt de la Cour de cassation rapportée
vous citez dans votre susdite.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
composant le tribunal
du méme, Qux magistrats
No 904. - DÉPÈCHE
et û quelques autres branches du
de cassation, relative au timbre,
service judiciaire (1).
4824.
Port-au-Prince, le 4er septembre
Citoyens magistrats,
les tribunaux civils de la RépuDepuis longtemps presque tous
timbré de 25 centiblique rédigent leurs jugements sur du papier 4848 dispose que
lorsque le tarif annexé à la loi du 23 juin
être rémes,
de première instance doivent
les jugements des tribunaux de 50 centimes la feuille.
digés sur du papier timbré l'administration de la justice; il était
D'autres abus existent dans
chef du Gouvernement, qui m'a
de mon devoir de les signaler au
que je vous
ordonné de les faire cesser, et c'est pour y parvenir elle vous servira de
adresse cette lettre, en forme d'instructions;
règle sur le matières qui en font l'objet.
Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., tit. vI,
(1) Voy. no 492.
4817, relat. i l'oryan. du trib. de
art. 9. - No 484. Loi du 28 juillet du 23 juin 4818, qui établit le droit du
cass., art. 46, 48. 1 No 551. Loi
4824, du Grand Juge, aux 7lletc. No 905. Circul. du 4er sept.
timbre,
gistrats, etc., relative au timbre.
des trib., tit. vI,
(1) Voy. no 492.
4817, relat. i l'oryan. du trib. de
art. 9. - No 484. Loi du 28 juillet du 23 juin 4818, qui établit le droit du
cass., art. 46, 48. 1 No 551. Loi
4824, du Grand Juge, aux 7lletc. No 905. Circul. du 4er sept.
timbre,
gistrats, etc., relative au timbre. --- Page 85 ---
61) )
En conséquence, et attendu que l'émission du
[1824]
établie dans l'intérêt du fisc, et quet
papier timbré est
recette, doit fixer l'attention du tout ce qui tend à en paralyser la
chef de la
cerne ses attributions, le tribunal de
justice, en ce qui con4o Tout pourvoi exercé
cassation rejettera :
ment dont on lui demandera par-devant son autorité, lorsque le jugela cassation, en matière
commerciale, ne sera point rédigé sur papier de
civile ou
feuille, pour les tribunaux
50 centimes la
feuille, pour les tribunaux civils, et de 25 centimes également la
loi. Cette déchéance
de paix, dans les cas déterminés par la
l'amende
de pourvoi entrainera la confiscation
consignée au greffe du tribunal de
de
l'Etat, sauf à la partie à reproduire
cassation, au profit de
dans le délai, en faisant une
son pourvoi, si elle est encore
nouvelle
greffe.
consignation d'amende audit
20 Toute admission de pourvoi fait après
quatre mois, à partir de la
l'expiration du délai de
une infraction faite à l'art. 16 signitication de la loi du du jugement attaqué, est
procéder
28 juillet 1817; et,
régulièrement en cette matière, le
pour
cassation aura l'attention de
doyen du tribunal de
des
prendre immédiatement
requêtes en pourvoi; et s'il y découvre un vice connaissance
rejet, et sans entrer dans le mérite de la
qui provoque le
de la majorité des juges,
demande, il prendra l'avis
public, soit
d'après les conclusions du
pour admettre ou rejeter,
ministère
du demandeur, lequel
quant à présent, la requête
velle requête, s'il est pourra reproduire sa demande par une nouplus
encore dans le délai, ainsi
est
haut, bien entendu
qu'il
déterminé
pagné d'une nouvelle
que ce nouveau pourvoi doit être accomplein droita acquiseau fisc consignation d'amende, la première étant de
30 Le tarif
par la déchéance de la première demande.
qui se trouve à la suite de la
fixant le cours du
loi du 23 juin 1818, en
plexe
papier timbré (la feuille)
l'idée
qu'il ne peut exister deux actes
comporte
compier timbré. Il est à
sur une même feuille de patribunal de cassation remarquer que plusieurs arrêts d'admission du
pourvoi; excepté
se trouvent portés au verso des requêtes en
public, et les
l'ordonnance des doyens, le visa du ministère
exploits des huissiers, aucun
parlant, ne doit figurer
acte, judiciairement
timbré.
ensemble sur une même feuille de papier
J'appelle l'attention du tribunal de cassation
une infraction à la loi, infraction
sur cet objet qui est
recettes de la régie du
qui tend aussi à paralyser les
greffe.
pourvoi; excepté
se trouvent portés au verso des requêtes en
public, et les
l'ordonnance des doyens, le visa du ministère
exploits des huissiers, aucun
parlant, ne doit figurer
acte, judiciairement
timbré.
ensemble sur une même feuille de papier
J'appelle l'attention du tribunal de cassation
une infraction à la loi, infraction
sur cet objet qui est
recettes de la régie du
qui tend aussi à paralyser les
greffe. --- Page 86 ---
(62)
[18241
de l'art. 9, lit. Vi, de la loi du
4Par une fausse interprétation
l'usage en matière crimiSénat, du 24 août 4808, l'on a introduit de cassation, sur papier
nelle de présenter requête au tribunal admet que linstruction
libre, et cela parce que l'article précité
criminelle se fera sur papier libre.
criminelle et une
analogie entre une instruction
Iln'y a aucune
est faite dans lintérêt public, et
requéte en pourvoi; la première l'intérêt d'un particulier. Au surplus,
l'autre n'a pour objet que
la loi nouvelle abroge
constant en législation, que
c'est un principe
contraire dans ja loi ancienne. La loi du
tout ce qui lui est
notable sur celle du 23 juin 4818.
24 août 4808 offre une antériorité
les actes qui ne sont point
L'art. 4 de cette dernière loi désigne loi
aux fonctionet l'art. 20 de la même impose
soumis au timbre, de faire leurs actes sur papier timbré et confornaires l'obligation
antériorite existe également à
mément au tarif y annexé; la même
du tribunal de
Yégard de la loi du 28 juillet, sur l'organisation
cassation.
en matière criminelle,
Désormais tous ceux qui se pourvoient conformément au tarif,
présenteront requête sur papier timbré
que pour les indide déchéance; il n'y a d'exception
sous peine
d'après les preuves qui seront fournies au
gents, défendus d'office,
soit du jugement de
tribunal de cassation; ces preuves résulteront, le greffier et visé du
condamnation, ou d'un certificat délivré par
doyen du tribunal qui aura rendu le jugement. en appel par-deS'il est de principe que ceux qui se pourvoient criminelle, soient exempts
vant le tribunal de cassation, en matière faveur ne
s'étendre à
d'amende, la même
peut
de la consignation demandent la cassation d'un jugement en mal'égard de ceux qui
la
de l'art. 420 du Code
telle est disposition
tière correctionnelle;
lart. 417 dudit Code d'instrucd'instruction criminelle; et d'après
soit séparément ou
tion criminelle (1), la partie civile qui agit
affaire crimiavec le ministère public, dans une
concurremment
assujettie à la consignation d'amende. Ainsi
nelle, est également
à l'avenir, le tribunal de cassation
donc, citoyens magistrats, d'amende, dans les deux cas ci-dessus
exigera cette consignation
exprimés, à peine de déchéance.
arlicles du Code d'inst. erim. français, reproduits avec
(1) Ce sont les
dans le Code d'inst. crim. d'Haiti, art. 328 et
de légères modifications et 327 du même Code de 1835.
334 de 1825, et 324
, est également
à l'avenir, le tribunal de cassation
donc, citoyens magistrats, d'amende, dans les deux cas ci-dessus
exigera cette consignation
exprimés, à peine de déchéance.
arlicles du Code d'inst. erim. français, reproduits avec
(1) Ce sont les
dans le Code d'inst. crim. d'Haiti, art. 328 et
de légères modifications et 327 du même Code de 1835.
334 de 1825, et 324 --- Page 87 ---
Un autre objet non moins important
[1824)
chef de la justice; je veux parler des a dû fixer l'attention du
plus grand intérêt à demander la cassation plaideurs qui ont souvent le
en laissent périmer le délai, dans la secrète d'un jugement, et qui
consignation d'amende; cet abus ne doit plus pensée d'échapper à la
contraire aux intérêts du fisc et au respect exister; il est trop
caractère de ses ministres et aux
que la loi imprime au
S'il est vrai de dire
les jugements qui en émanent.
voies qui leur sont ouvertes que
citoyens ont le droit, d'après les
réformateur la cassation
par les lois, de demander au tribunal
des jugements
les règles de la justice et les lois
qui froissent leurs intérêts,
est également certain
la
qui en garantissent l'exercice, il
objet que
que consignation d'amende n'a d'autre
d'infliger une peine contre les
dans l'exercice d'un pourvoi
plaideurs qui succombent
demande en cassation des
trop légèrement dirigé, parce que la
secondaires,
jugements qui émanent des tribunaux
suppose toujours desg griefs fondés, et
ne voulant point qu'on se plaigne
que le législateur,
trats, a établi la consignation d'amende légèrement des actes des magisteur d'une demande inconsidérée,
comme un moyen réparaloi est de signaler, soit
et que le but que se propose la
l'impéritie, soit
ceux qui en sont les organes.
l'injustice ou la partialité de
D'après ces principes, et comme l'art. 16
let 1817, sur l'organisation du
de la loi du 28 juilquatre mois pour se pourvoir tribunal de cassation, en donnant
contre les
ressort, ravit aux parties tout relief de
jugements en dernier
ration de ce délai, et attendu
laps de temps, après l'expiété
que depuis quelque
présenté une foule de dénonciations de
temps, il m'aurait
les parties, dans l'espoir que la cassation
jugements, faites par
par l'intervention du ministère
qui pourrait en résulter,
tournerait à leur profit, à
public près le tribunal de cassation,
l'antinomie qui existe
quoi désirant de remédier et
iet
entre les art. 16 et 48 de la
modifier
1817, et rendre i'application
loi du 28 juilraux en cette matière, le commissaire plus conforme aux principes généDunal de cassation ne poursuivra du gouvernement près le triqui lui seront dénoncés
plus la cassation des jugements
le délai que dans l'intérêt par de les parties qui auraient laissé
la loi
périmer
ments de ceite
seulement; la cassation des
et lixer la
catégorie ne peut avoir d'autre objet que de jugecassation jurisprudence des tribunaux de la
régler
vaudra transaction entre les
République; cette
quelles le jugement aurait été rendu, parties pour et contre leset, à cet égard, le tribunal de
cés
plus la cassation des jugements
le délai que dans l'intérêt par de les parties qui auraient laissé
la loi
périmer
ments de ceite
seulement; la cassation des
et lixer la
catégorie ne peut avoir d'autre objet que de jugecassation jurisprudence des tribunaux de la
régler
vaudra transaction entre les
République; cette
quelles le jugement aurait été rendu, parties pour et contre leset, à cet égard, le tribunal de --- Page 88 ---
(64)
[1824]
dans la rédaction de l'arrèt,
cassation s'abstiendra de prononcer, tribunal voisin, excepté le cas de la
le renvoi des parties devant le
la loi.
prise à partie, d'après le mode établi par
des présentes instrucEn réglant ainsi les matières qui font l'objet cassation
en faire
que le tribunal de
puisse
tions, je ne pense pas dont il est déjà saisi, ou à celles qui lui
l'application aux affaires d'un mois, à partir du jour de l'insertion
parviendront dans le cours ofticiel; mais après cette époque, les
de cette lettre au journal
informés du nouveau mode qui
citoyens se trouvent suffisamment judiciaire devant le tribunal de
tend à régler la marche du service
devront être suivies dans
cassation. Les dispositions qu'il renferme
et le gouvernement
les
l'intérêt du fisc l'exige,
toutes
parties;
l'ordonne par mon organe. le tribunal de cassation requerra l'enreLe ministère public près
des présentes au greffe du tribunal.
gistrement
sur le zèle, les lumières et le patriotisme
Le Grand Juge compte
de cassation, pour procurer
le tribunal
des magistrats composant
exécution, en ce qui les
des présentes une parfaite
aux dispositions
concerne.
de les saluer avec une haute considération.
Il a l'honneur
Signé : FRESNEL.
composant les triNo 905.
CIRCULAIRE du mëme, aux magistrats timbre
bunauz civils de la République, relative au
(1).
Port-au-Prince, le 4* septembre 1824.
tous les tribunaux civils de la RépuM'étant aperçu que presque
du fisc, que les jugements qui
blique souffrent, au grand préjudice
du
timbré de
émanent de leur autorité soient rédigés sur
papier 4818
lorsque le tarif annexé à la loi du 23 juin
porte
25 centimes,
des tribunaux de première instance doivent être
que les jugements
timbré de 50 centimes la feuille, il était de
transcrits sur du papier
du
qui m'ordevoir de signaler cet abus au chef gouvernement
mon
attendu que l'émission du papier timbré a
donne de le faire cesser,
554. Loi du 23 juin 4848, qui établit le droit du timbre, etc.,
(1) Voy. no
du Grand Juge, du jer sept. 1824, aux muy.
art. 20. -N. 904. Circuluire
etc.
composant le trib. de cass. relat. au timbre,
crits sur du papier
du
qui m'ordevoir de signaler cet abus au chef gouvernement
mon
attendu que l'émission du papier timbré a
donne de le faire cesser,
554. Loi du 23 juin 4848, qui établit le droit du timbre, etc.,
(1) Voy. no
du Grand Juge, du jer sept. 1824, aux muy.
art. 20. -N. 904. Circuluire
etc.
composant le trib. de cass. relat. au timbre, --- Page 89 ---
a 65)
[1824]
du fisc, et que la contravention faite à la loi
pour objet l'intérêt
essentielle.
précitée en paralyse une branche où les dispositions que renferme la
A ces fins, et à partir du jour
ordonnerez que la rédaction
présente vous seront parvenues, vous
soient rédides jugements émis par le tribunal que vous composez, conformément
du
timbré de 50 centimes la feuille,
gés sur papier la loi du 23 juin 1818, aux peines portées par
au tarif annexé à
aux fonctionnaires publics cette
l'art. 20 de la mêmeloi, qui impose
obligation en ce qui les concerne.
rendus par les justices de
1l en sera de même pour les jugements selon le voeu de la loi, sur du
paix, dont la rédaction doit être faite,
papier timbré de 25 centimes la feuille. doit s'étendre également
Votre surveillance, citoyens magistrats, des interprètes et des
sur les actes des notaires, des défenseurs,
des
qui seront, chacun en ce qui le concerne, passibles
huissiers,
résulter de l'infraction faite de leur part,
dommages qui pourraient
la susdite loi du
dans leurs susdits actes, au tarif qui accompagne
23 juin 4818.
le tribunal où il agit, requerra l'enreLe ministère public, près
gistrement des présentes au greffe de ce tribunal.
l'exécution
Je compte sur votre zèle et votre patriotisme de pour la présente.
pleine et entière des dispositions qui font l'objet
J'ai lhonneur, etc.
Signé : FRESNEL.
du Secrétaire d'Etat, auc administrateurs d'arNo 906. - CIRCULAIRE
des ouuriers de marine (1).
rondissement, concernant le payement
Port-au-Prince, le 2 septembre 4824.
par erreur, à être payés d'aLes ouvriers maritimes continuant, circonstances passées avaient fait
près un ancien règlement que les
travaillent beaucoup, et
tolérer, tandis que ceux des arsenaux qui de ligne en activité de
ceux du génie, sont payés comme les troupes
en conséquence,
service, d'après la loi sur la solde, du 48 juin 1823;
Voy. no 840. Loi du 48 juin 4823, relative aux appointements aua et
(4)
Voy. no 890. Circul. du 14 juin 1824, dulPrésid. d'Haiti,
solde, etc. d'arrond. concernant Penvoi, etc.
command.
IV.
ux qui de ligne en activité de
ceux du génie, sont payés comme les troupes
en conséquence,
service, d'après la loi sur la solde, du 48 juin 1823;
Voy. no 840. Loi du 48 juin 4823, relative aux appointements aua et
(4)
Voy. no 890. Circul. du 14 juin 1824, dulPrésid. d'Haiti,
solde, etc. d'arrond. concernant Penvoi, etc.
command.
IV. --- Page 90 ---
[1824]
66 )
administrateur, d'après les ordres du Préje vous préviens, citoyen
sident d'Haiti, consignés dans sa lettre du 30 août dernier, no 1176,
désormais les ouvriers de marine ne seront payés que d'après la
que
susdite loi, lorsque des ordres seront donnés par le gouvernement
solder l'armée. Les premiers maitres seront assimilés (seulepour
aux
les seconds maitres, aux lieument pour la paye)
capitaines;
les ouvriers
tenants; les troisièmes maitres, aux sous-licutenants; et
suivant leur classe, aux sous-officiers et soldats.
Veuillez vous conformer ponctuellement à la présente disposition
dont l'exécution demeure sous votre responsabilité personnelle, et
la transmettre aux commissaires des guerres de votre ville, et m'accuser réception de a présente
Signé : J.-C. IMBERT.
de la
No 907. 1 CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux officrers
flotte
pour supprimer la presse des marins (1).
Port-au-Prince, le 6 septembre 1824.
Instruit que des officiers de la marine se permettent souvent de
presser', pour mettre à bord des bâtiments de l'Etat qu'ils commandent ou sur lesquels ils sont employés, des hommes et des enfants
qui ne sont point immatriculés comme marins de l'Etat, lesquels
sont souvent traités d'une manière inhumaine et irrégulière. Considérant que de semblables violations des ordres du gouvernement et
des principes établis, doivent être promptement réprimés. Tous les
officiers de marine activement employés sont prévenus que dorénavant ils seront personneilement responsables de toute presse qu'ils
auront autorisée ou soufferte des personnes qui ne se trouveraient
pas classées comme marins de PEtat, sans qu'ils n'aient reçu pour
le faire un ordre écrit de l'autorité supérieure. Tous ceux qui seront
convaincus de ne s'être point conformés au présent ordre seront
poursuivis, punis et même renvoyés de l'activité, selon que le cas
l'exigera.
(*) Une pareille circulaire a été adressée aux chefs des mouvements des
ports del la République.
(4) Voy. n 457. Loi du 45 mars 1808, sur l'organ. de lu murine milit.
'ils n'aient reçu pour
le faire un ordre écrit de l'autorité supérieure. Tous ceux qui seront
convaincus de ne s'être point conformés au présent ordre seront
poursuivis, punis et même renvoyés de l'activité, selon que le cas
l'exigera.
(*) Une pareille circulaire a été adressée aux chefs des mouvements des
ports del la République.
(4) Voy. n 457. Loi du 45 mars 1808, sur l'organ. de lu murine milit. --- Page 91 ---
(6 67)
officiers de marine et des garde-cotes, activement employés,
mettront Les leur vu au bas du présent ordre.
Signé : BOYER.
Président d'Haiti, par MM. LAROSE
No 908. - RAPPORT fait au
français pour traiter de
près du gouvernement
et ROUANEZ, envoyés
de la République d'Haiti (1).
la reconnaissance de l'indépendance
Port-au-Prince, le 5 octobre 1824.
Président,
nous rendre auprès du gouNommés par Votre Excellence pour
en forme
à l'effet d'obtenir la reconnaissance,
vernement français,
du peuple haitien, et de parvenir
authentique, de Vindépendance traité de commerce entre la France et
ensuite à la conclusion d'un
l'obligation
notre devoir et notre conscience nous imposent
Haiti,
Excellence le résultat de la mission qui nous a été
d'exposer à Votre
tous les détails qui ne se rattachent pas
confiée. Nous écarterons
essentiellement aux faits. le 4er mai de la présente année, sur le
Partis du Port-au-Prince
dans la nuit du 14 juin.
Jiudius-Thalès, nous arrivàmes au Havre
M. le
recommandaient d'aviser sur-le-champ
Nos instructions nous
Nous écrivimes
conseiller d'Etat ESNANGART de notre débarquement. de
de la
dès le lendemain, à ce magistrat, qui venait
passer
donc,
Manche à celle du Bas-Rhin. Nous reçumes sa
préfecture de la
où M. LAUJON avait eu ordre de nous
réponse à Saint-Germain
accompagner
Instructions du 28 avril 1824, aux cit. LAROSE et
(4) Voy. no 885.
Cireul. du 6 oct. 1824,du Présidl. d'Haiti, OBUC
P. ROUANEZ.etc. - N*909.
Proclamation du 48 oct.
rommand. darrond. i Poccasion, ctc. - No 912.
1824, à Poccasion de la rupture des négociations, etc.
du gouvernement haitien.
(") 4 A MM. les commissaires
49 juin 1824.
n Strasbourg,
> Messieurs,
Vous étiez
votre arrivée en France.
) J'apprends, avec une grande joie,
d'après le retard, que
déjà annoncés depuis longtemps, et je craignais, resté
de deux mois à Paris
ne fut
Je suis
près
)) mon espérance
trompée. avec vous sur le lieu qui pourrait vous
A pour vous attendre et me concerter
du gouvernement haitien.
(") 4 A MM. les commissaires
49 juin 1824.
n Strasbourg,
> Messieurs,
Vous étiez
votre arrivée en France.
) J'apprends, avec une grande joie,
d'après le retard, que
déjà annoncés depuis longtemps, et je craignais, resté
de deux mois à Paris
ne fut
Je suis
près
)) mon espérance
trompée. avec vous sur le lieu qui pourrait vous
A pour vous attendre et me concerter --- Page 92 ---
[1824]
68 )
Avant d'entrer en matière, nous
dire à Votre Excellence
croyons qu'il n'est pas inutile de
que le lieu des
d'abord désigné à
conférences, après avoir été
dence del M.
Saint-Germain, fut ensuite fixé à Strasbourg, résiESMANGART, lequel M. le marquis de
ministre de la marine, nous
CoenwowT-Towenns,
être autorisé à recevoir
annonçait dans sa lettre du 20 juin
nos propositions. Mais,
(")
sentations que nous adressàmes à M.
d'après les repréqu'apporterait nécessairement
ESMANGART sur les lenteurs
à la conclusion du traité l'éloigneconvenir, afin de nous y rendre et d'entamer les
êles chargés. Les soins que demande
négociations dont vous
tement ne m'ont pas permis d'attendre l'administration de mon déparStrasbourg depuis dixjours seulement. plus longtemps, et je suis à
) Notre négociation doit être enveloppée du
seul moyen d'éviter les
de
plus grand secret; c'est le
>
ser; et si nous voulons intrigues tous genres qui viendraient la croinous éloigner de la conserver ce secret, nous devons nous hâter de
capitale. M. le Président
senti, en envoyant l'année
BOYER l'avait bien
))
ses pouvoirs. Ce trajet serait dernière, à Bruxelles, la personne chargée de
)) sous la surveillance
un peu long; ce serait d'ailleurs nous mettre
éviter cela,
étrangère, ce qui aurait plus d'un
je suis convenu avec le Ministère
inconvénient. Pour
vous inviterais à vous rendre à
que, si vous arriviez, je
communications seront
Strasbourg. Là vous serez incoanus, nos
) rendre le séjour
faciles, et je ferai de mon mieux pour vous
agréable. Je vous fais donc cette
y
au nom de mon gouvernement, et
proposition, Messieurs,
> de vue, après votre débarquement, plus tard, quand on vous aura perdus
Paris, sans craindre les mêmes
nous pourrons nous rapprocher de
> sieurs, cette proposition. M. inconvénients. Je vous fais donc, Mes-
>) Saint-Germain, vous
LAUJON, qui vous remettra cette lettre à
de vous recevoir. J'espère accompagnera jusqu'ici où j'ai grande impatience
entre les deux
qu'enfin nous allons rétablir la bonne
heureux de pays, et pour toujours; ; et je suis,
harmonie
cette pensée.
je vous l'assure, très-
> Je suis, avec une très-haute
considération, Messieurs, etc., etc.
Signé : ESMANGART. a
") a A MM. les commissaires du
gouvernement haitien.
)) Paris, le 20 juin 1824.
Messieurs,
> J'aireçu la lettre que vous avez
> à Saint-Germain. Je ne
pris la peine de m'écrire à votre arrivée
puis que vous engager à vous rendre à Stras-
ie
cette pensée.
je vous l'assure, très-
> Je suis, avec une très-haute
considération, Messieurs, etc., etc.
Signé : ESMANGART. a
") a A MM. les commissaires du
gouvernement haitien.
)) Paris, le 20 juin 1824.
Messieurs,
> J'aireçu la lettre que vous avez
> à Saint-Germain. Je ne
pris la peine de m'écrire à votre arrivée
puis que vous engager à vous rendre à Stras- --- Page 93 ---
69 )
ment où nous nous trouvions de la
11824]
à Paris
capitale, nous fûmes appelés
Notre premier soin, en entrant en conférence
avait été de l'inviter à
avec M.
proposer à son gouvernement de ESHANGART,
l'indépendance d'Haiti par une ordonnance
reconnaitre
forme qui pût inspirer une entière
royale, comme la seule
haitien. M. ESMANGART
confiance, pourl'avenir,au
nous ayant donnél'espoir
peuple
que cette demande
- bourg, ainsi que M. LAUJON vous l'a
GART qui est autorisé à recevoir
proposé. Vous y trouverez M. ESMANDOS
> Recevez, Messieurs, l'assurance de propositions.
ma parfaite considération.
) Le Pair de France, ministre
D marine et des
secrétaire d'Etat de la
colonies,
Signé : Marquis DE CUERSONT-TOANERRE
(*) 4 A MM. les commissaires du
gouvernement haîtien.
D Strashourg, 24 juin 1824.
)) Messieurs,
> J'ai reçu la lettre que vous m'avez
) de ce jour. Je transmets
fait l'honneur de m'écrire en date
au ministre la
> de nous rapprocher de Paris. Notre
proposition que vous me faites
> a de l'inconvénient, et
éloignement, je le sens comme
je ne doute
vous,
) je lui envoie la
de
pas que le ministre nele
copie
votre lettre
reconnaisse;
> même sens.
et j'y joins des réflexions dans le
> Je saisis cette occasion
> considération avec
pour vous offrir l'assurance de la très-haute
laquelle je suis, Messieurs, votre, etc.
)) Aux mêmes.
* Signé : ESMANGART.
> Strasbourg, le 26 juin 4824.
n Messieurs,
> Je reçois à l'instant une
> proposition
dépéche télégraphique qui m'annonce
que j'ai faite au ministre
que la
)) parait avoir aucun inconvénient.
de nous rapprocher de Paris, ne
nous mettre en route. Nous
Je vous propose, en conséquence, de
respondrons
nous arréterons à Meaux, et de la nous cor-
)
trés-promptement avec le gouvernement.
détournée, et personne ne recevra l'éveil
L'attention a été
> permettra d'arriver au terme d'une
de notre arrivée. Cela nous
)) le plus heureux résultat.
négociation dont tout me fait espérer
> Jesuis avec une très-haute considération,
Messieurs, votre, etc.
* Signé : ESMANGART. >
, en conséquence, de
respondrons
nous arréterons à Meaux, et de la nous cor-
)
trés-promptement avec le gouvernement.
détournée, et personne ne recevra l'éveil
L'attention a été
> permettra d'arriver au terme d'une
de notre arrivée. Cela nous
)) le plus heureux résultat.
négociation dont tout me fait espérer
> Jesuis avec une très-haute considération,
Messieurs, votre, etc.
* Signé : ESMANGART. > --- Page 94 ---
11824]
anrait une réponse conforme à nos désirs
propos d'établir, sans tarder, les conditions nous jugeimes à
avait d'ailleurs parfaite
du traité projeté, dont il
lui-mème,
connaissance, pnisqu'il les avait
par sa lettre à Votre Excellence
provoquées
4823, et dans ses instructions
en date du 7 novembre
1os surl la
à M. LAUJON. Cesconditions
reconnaissance irrévocable de
reposaient
une indemnité pécuniaire en faveur de l'indépendance la
d'Haiti; ; 2 sur
tages mutuels de commerce
France; 3° sur des avancation, M. ESMANGART
pour les deux pays. A cette communirépondit, le 9 juillet
lelenilemain conférer sur les bases
(") que nous pourrions
Neanmoins,
ci-dessus mentionnées.
plusieurs jours s'étant écoulés
se réaliser les espérances
sans que nous vissions
nifestâmes
qu'on nous avait fait concevoir, nous manotreanxiété à M.E ESMANGART
tout
dont nous nous
qui,
en rejetant le retard
plaignions sur les grandes
occupations du gou-
(") ( Aux mêmes, à Meanx.
)) Au château de Martroi, ce 7 juillet 1824.
Messieurs,
> Je reçois à l'instant votre leitre de ce jour dans
demandez de proposer au ministère de faire,
laquelle vous me
déclaration d'indépendance de votre
par voie d'ordonnance, la
) demande à M. le ministre de la
gouvernement. Je transmets cette
ont déjà eu lieu à ce
marine; et, d'après les conférences
sujet, ne
qui
1 réponse
a
je doute pus que demain nous
conforme vOS désirs.
n'ayons une
Je vous réitère, Messieurs, l'assurance de ma haute
considération.
)) Signé : ESMANGART. >
* *) Aux mémes, à Paris.
) Messieurs,
Paris, 9 juillet 4824.
- Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez tait
hier, et dans laquelle vous me faites connaître l'honneur de m'éerire
sur lesquelles vons êtes autorisés à
les bases et conditions
)) sance irrévocable de
traiter, et qui sont : 1o la reconnaisl'indépendance
)) niaire en faveur de la France
d'Haiti; 20 une indemnité pécu-
; 3° les intérêts
avantages mutuels à régler. Je vais
commerciaux et les
> sujet; et demain nous pourrons,
prendre les ordres du ministre à ce
ces premières questions.
je le présume. entrer en conférence sur
y Je vous réitère, Messieurs, l'assurance de
ma très-hante considération.
D Signé : ESMANGART. >
ance
)) niaire en faveur de la France
d'Haiti; 20 une indemnité pécu-
; 3° les intérêts
avantages mutuels à régler. Je vais
commerciaux et les
> sujet; et demain nous pourrons,
prendre les ordres du ministre à ce
ces premières questions.
je le présume. entrer en conférence sur
y Je vous réitère, Messieurs, l'assurance de
ma très-hante considération.
D Signé : ESMANGART. > --- Page 95 ---
7 71 )
vernement pendant ia session des Chambres,
[4824]
peu le ministre serait pluslibre,
nous assura que sous
etquel'on ne
pour en finir
perdrait pas de temps
Dès lors, nous eûmes avec M. ESNANGART, qui avait cessé
correspondance par écrit, de fréquents entretiens, dans
toute
questions précédemment établies furent
lesquels les
principales clauses, telles
agitées de nouveau. Les
que, de l'indépendance d' que la recomnaissance, en forme authenticommerciauz
Haiti,
et les
en
Findonilépécoaniotre
faveur de la France sur le pried des nations avantages
favorisées, n'occasionnèrent
les plus
trouvait l'indemnité
point de longs débats : seulement on
valoir; mais cela au-dessous des prétentions que l'on voulait faire
être
ne devait point, de l'aveu même de
une difficulté majeure.
M. ESMANGART,
Etantd'accord, ou du moins à peu près, sur tous ces
insistons pour en venir à une fin. C'est alors
M.
points, nous
parla pour la première fois de la partie de l'Est que ESMANGART nous
puis plus de deux ans à la
d'Haiti, réunie deembrasser que la portion de République. Selon lui, le traité ne devait
la France, et Sa Majesté Tres-Chrétienne territoire ayant appartenu ci-devant à
roi d'Espagne. Nous déclarimes
ne pouvait stipuler pour le
mettre une distinction
qu'il ne nous était pas permis d'adété faites à notre
non produite dans les ouvertures qui avaient
Cet obstacle inattendu gouvernement, etqui avaient amené notre mission.
nous laissa entrevoir
trainer l'affaire en
qu'on cherchait ou à
rompre.
longueur, ou à se ménager un moyen de la
Cependant le terme que Votre Excellence avait
négociation approchait, et nous voyions
assigné à notre
tère nese prononçait
En
avec douleur que le miniset 30 juillet, à M. ESMANGART pas.
conséquence nous écrivimes, les 28
pour lui dire que si l'on
pour lui rappeler ses promesses, et
persistait à éluder de conclure, on nous
(") Aux mémes, à Paris,
( Paris, le 12 juillet 4824.
> Messieurs,
Ainsi quej j'aieul l'honneur de vous
seigneur le ministre de la marine Tamencenfsitrmnemis à S. E. Mon-
)) Je suis bien contrarié des lenteurs les propositions que vous m'avez faites.
dans ce moment, où la sr ssion des chambres qu'éprouve notre négociation; mais
vernement est tellemient
va avoir son terme, le gouocrupé qu'il ne lui est pas possible de donner à
le 12 juillet 4824.
> Messieurs,
Ainsi quej j'aieul l'honneur de vous
seigneur le ministre de la marine Tamencenfsitrmnemis à S. E. Mon-
)) Je suis bien contrarié des lenteurs les propositions que vous m'avez faites.
dans ce moment, où la sr ssion des chambres qu'éprouve notre négociation; mais
vernement est tellemient
va avoir son terme, le gouocrupé qu'il ne lui est pas possible de donner à --- Page 96 ---
11824]
72 )
mettrait dans la pénible nécessité de réclamer
passe-ports. M. ESMANGART vint nous
immédiatement nos
de nous répondre officiellement voirle31,et, aprèsètre convenu
il nous
(ce que pourtant il n'a
proposa une entrevue avec le
pas fait),
soir du même jour.
ministre, Elle eut lieu le .
M. le marquis de CLERNONT-TONNERRE
disant qu'il avait chargé M. le conseiller ouvrit la conférence en
inviter à cette entrevue dans l'intention d'Etat ESMANGART de nous
d'ordonnance royale qui consacrait
de nous faire part du projet
nous l'avions désiré, et dans lequel l'indépendance Sa
d'Haiti, comme
la SOUVERAINETÉ EXTÉRIEURE. Vous
Majesté ne se réservait que
Président,
pouvezjuger de notre
lorsque nous entendimes
étonnement,
vif l'honneur national : aussi,
prononcer ce mot qui blesse au
nistre de la marine fit
malgré tous les efforts que M. le mipour nous
autant dans l'intérêt d'Haiti
persuader que cette réserve était
n'exigeait cette
que dans celui de la France, et que le roi
garantie que pour nous
dans le cas où une puissance
protéger contre toute attaque,
étrangère voudrait
nous protestâmes contre cette clause
nous inquiéter,
forme nouvelle, des prétentions
qui reproduisait, sous une
rejetées; lui faisant observer
que notre gouvernement avait déjà
que si, dans des
nous avions conquis notre
circonstances difficiles,
tenue depuis vingt
indépendance, et si nous l'avions mainans, aujourd'hui que la
sante, nous pouvions, sans être taxés de
République est floriset contre tous; déclarant d'ailleurs
témérité, la défendre envers
velirait sous ses propres ruines
que la nation haitienne s'ensesance le moindre droit
plutôt que de céder à aucune puisqui portàt atteinte à sa liberté
ministre, qui n'avait rien pu gagner sur ce
politique. Le
ment à la partie de l'Est de notre
point, nous fit, relativeterritoire, la
que nous avait déjà faite M.
même observation
réponse. Il proposa alors ESMANGART, et il reçut de nous la même
soumettre à Votre
que l'un de nous retournàt en Haiti
Excellence ces difficultés,
pour
point été prévu, et qu'il nous
Comme le cas n'avait
de nos
paraissait même contraire à
instructions, nous exposâmes à M. le
l'esprit
TONNERRE que nous regrettions de ne
marquis de CLERMONTposition. Le ministre ferma alors la pouvoir nous rendre à sa proconférence en nous promettant
notre affaire toute la suite qu'il voudrait lui
il sera plus libre, et nous nc perdrons
donner. Dans quelques jours
> Je vous réitère, Messieurs,
pas un moment pour en finir.
l'assurance de ma très-haute considération.
Signé : ESMANGART, >
instructions, nous exposâmes à M. le
l'esprit
TONNERRE que nous regrettions de ne
marquis de CLERMONTposition. Le ministre ferma alors la pouvoir nous rendre à sa proconférence en nous promettant
notre affaire toute la suite qu'il voudrait lui
il sera plus libre, et nous nc perdrons
donner. Dans quelques jours
> Je vous réitère, Messieurs,
pas un moment pour en finir.
l'assurance de ma très-haute considération.
Signé : ESMANGART, > --- Page 97 ---
73 )
11834)
l'avis du Conseil, et qu'il nous communiquerait la
qu'il prendrait
décision de son gouvernement.
avec le ministre. La lettre
Tel a été le résultat de notre entretien
connaitre le
ESMANGART nous a écrite le 3 août nous a fait
que M.
français a coloré la rupture de la
prétexte dont le gouvernement
de nos
pour
négociation Ce prétexte, c'est l'insuffisance d'ordonnance. pouvoirs Mais
les conditions établies Jans le projet
accepter
de cette insuffisance, après avoir reçu, sans
était-on fondé à arguer
avoir flattés de l'espoir de les
objection, nos propositions, et nous
franche,
Etait-ce faire preuve de cette disposition
voir accueillies?
d'en venir à un arrangement définitif, que de
si souvent manifestée,
et à laquelle on savait bien
nous présenter une clause non convenue,
que nous ne pouvions consentir?
notre séjour en
Les choses ayant pris cette tournure inattendue,
au Havre,
France devenait sans objet, et nous nous embarquâmes
le 15 août dernier, sur le Cosmopolite.
nous a été
Président, l'exposé vrai, et aussi succinct qu'il
Voilà,
de notre conduite et de celle du gouvernement
possible de le faire,
obtenu dans cette négociation le réfrançais. Si nous n'avons point
attendre, nous aurons du
sultat que nous devions naturellement intacts les droits et la dignité
moins la consolation d'avoir conservé
nous venons redu peuple haîtien ; et c'est avec ce sentiment que
(*) Voici cette lettre :
a Paris, le 3 août 4824.
les envoyés du gouvernement de SAINT-DOMINGUE.
) A Messieurs
D Messieurs,
d'après la conférence que vous avez eue avec Mon-
> Le gouvernement, de la marine, a décidé que, faute de pouvoirs
)) seigneur le ministre
établies dans le projet d'ordonles conditions
)) suffisants pour accepter
la négociation ne pouvait
a été donné connaissance,
)) nance dont il vous
n'ait pas eu un meilleur résultat; et je
)) se suivre. Je regrette qu'elle
Messieurs, l'assurance de ma trèssaisis cette occasion pour vous offrir,
> haute considération.
A Signé : EsMANGART. >
la marine, a décidé que, faute de pouvoirs
)) seigneur le ministre
établies dans le projet d'ordonles conditions
)) suffisants pour accepter
la négociation ne pouvait
a été donné connaissance,
)) nance dont il vous
n'ait pas eu un meilleur résultat; et je
)) se suivre. Je regrette qu'elle
Messieurs, l'assurance de ma trèssaisis cette occasion pour vous offrir,
> haute considération.
A Signé : EsMANGART. > --- Page 98 ---
74)
[1821]
qu'elle
les mains de Votre Excellence le précieux dépôt
mettre entre
nous avait confié.
dévouement.
Président, Thommage de notre respectueux
Agréez,
P. ROUANEZ
Signé : LAROSE,
d'ordu Président d' 'Haiti, aue commandants
No 909. CIRCULAIRE
des
avec la
à Poccnsion de la rupture
négociations
rondissement,
de la République(s).
Francepourlar rmmeaveriedireaten
Port-au-Prince, le 6 octobre 4824.
m'avait été fait, j'avais expédiés
Les envoyés que, sur l'appel qui
de l'indépendance d'Haiti,
traiter en France de la reconnaissance
l'on
pourt
Leur mission n'a pas obtenu le résultat que
sont de retour ici.
français, chose
d'espérer, parce que le gouvernement
était en droit
droit
de suzeraineté sur
incroyable! prétend encore un
chimérique avoir renoncé, est
Cette
à laquelle il paraissait
ce pays.
prétention,
nouvelle
comme je l'ai
elle est une
preuve,
à jamais inadmissible;
relatives à cette négociation ont été imprimées
(*) Toutes les pièces
du
en octobre
ordre du Président d'Haiti, à l'imprimerie gouvernement, se termine par
par
brochure
in-40 de 84 pages, qui
4824. Eile forme une
petit
le RÉSUMÉ suivant:
la SOUVERAINETÉ ABSOLUE de la
6 En 1814, on voulait nous imposer d'une SOUVERAINETÉ CONSTITUTION-
) France; en 4846, on se con.tentait
qu'une SIMPLE SUZERAINETÉ; en
en
on ne demandait plus
>) NELLE; 1821,
du général BovÉ, on se bornait à réclamer,
1823, lors de la négociation
nous avions offerte précédemle sine quà non, L'INDENNITÉ que
)) comme
de domination, veut-on, en 4824,
ment : par quel retour à un esprit EXTÉRIEURE? Qu'est-ce donc que cette
nous assujettir à une SOUVERMINETÉ
selon nous, de deux espèces
extérieure ? Elle se compose,
> souveraineté
restreint au PROTECTORAT ; et c'est celui qu'on
> de droits : l'un qui se
du dehors, soit polil'autre, qui s'étend sur les relations
> nous présente;
et que par la suite on ne manquerait pas de
tiques, soit commerciales,
côté que nous envisagions cette SOUVEMais de quelque
)) faire valoir.
injurieuse ou contraire à notre sécurité : voilà
> RAINETÉ, elle nous parait
pourquoi nous la rejetons. >
d'Haiti, par
le 5 oct. 1824, au Présid.
(1) Voy. no 908. Rapport fait
MM. Laroze et P. Rmanes.
> nous présente;
et que par la suite on ne manquerait pas de
tiques, soit commerciales,
côté que nous envisagions cette SOUVEMais de quelque
)) faire valoir.
injurieuse ou contraire à notre sécurité : voilà
> RAINETÉ, elle nous parait
pourquoi nous la rejetons. >
d'Haiti, par
le 5 oct. 1824, au Présid.
(1) Voy. no 908. Rapport fait
MM. Laroze et P. Rmanes. --- Page 99 ---
75 )
déjà proclamé, que notre véritable
11824)
lable résolution, et combien
garantie est dans notre
nos défiances et les
incbranprises étaient fondées.
mesures que j'ai
Dans ces circonstances, vous devez,
ler les dispositions de ma Proclamation plus que jamais, vous rappeinstructions particulières qui lont
du Gjanvier dernier, et les
les travaux nécessaires; ; l'entretien swieie(t). Pressez activement tous
bon état de l'artillerie, des
en ordre des armes, la mise en
doit être négligé. Mettez munitions de toute espèce, etc. : rien ne
en réquisition les
même, au besoin, les particuliers,
ouvriers des corps, et
affuts de canon qui
pour la prompte exécution des
sorte,
pourraient ne pas être encore achevés.
enfin, en cas d'invasion de l'ennemi, de
Faites en
aucun point; songez sans cesse à VOS
n'être en retard sur
et agissez en conséquence.
devoirs, à votre responsabilité,
L'honneur national prescrit (vous ne
objet de vue), d'assurer la
perdrez pas non plus cet
sur la foi publique,
tranquillitée et la sûreté aux étrangers
garantie par la
se
qui,
pays. Couvrez -les, ainsi
Constitution, trouvent dans le
manitrequilsoiente queleurspropriétés, de votre protection, de
l'infamie qui rejaillirait Henpeanrasenaclatidaer sur la nation,
réfléchir pour sentir
constance, nous agissions
si, dans n'importe quelle circables ennemis qui
diftéremment. Guerre à mort aux implamais ne souillons porteraient un pied sacrilége sur notre
En
jamais notre cause par aucune action
territoire;
envoyant des députés pour régler la
déshonorante.
sance de notre indépendance,
formalité de la reconnaisfaite par des agents du
j'ai cédé à l'invitation qui m'a été
faire cette démarche
gouvernement du roi de France. J'ai da
pour Arà la
taxer d'obstination : j'aida la faire malveillance tout prétexte de me
et pour enfin fixer l'opinion de la pourl l'acquit de ma conscience
crois avoir rempli, à cet égard, nation sur ce point important. Je
de pouvoir déclarer
mon devoir; mais j'ai la satisfaction
La
que je n'ai point été abusé,
République est libre, elle est à jamais
nous sommes déterminés à nous ensevelir indépendante, puisque
de nous sonmettre à l'étranger.
sous ses ruines plutôt que
comptent encore sur la chimère d'une Cependant les ennemis d'Haiti
lerreur et en même temps
division parmi nous. Quelle
quelle duplicité!.. . Soyons éternellement
(1) Voy. no 873. Proclam. du Présid.
ganisation, etc.
d'fluiti,du 6 janv. 4824, pour l'or-
és à nous ensevelir indépendante, puisque
de nous sonmettre à l'étranger.
sous ses ruines plutôt que
comptent encore sur la chimère d'une Cependant les ennemis d'Haiti
lerreur et en même temps
division parmi nous. Quelle
quelle duplicité!.. . Soyons éternellement
(1) Voy. no 873. Proclam. du Présid.
ganisation, etc.
d'fluiti,du 6 janv. 4824, pour l'or- --- Page 100 ---
76 )
[1824)
avec l'aide du Tout-Puissant,
unis, fidèles à nos devoirs, nous serons,
à jamaisi invincibles. 1
Signé : BOYER.
du même aux mêmes, relative à un nouveau
No 910. 1 CIRCULAIRE
à P'Etat (1).
relevé des propriétés appartenant
Port-au-Prince, le 8 octobre 4824.
réclamations d'un grand nombre de personnes qui prétendent
Les
titre sur des terres de 'Etat, et qui cepenavoir travaillé sans
dans le relevé que vous m'avez
dant ne se trouvent pas portées
du 2 décembre 4822,
adressé, conformément à ma circulaire
remétait inexact, et qu'il ne pouvait
m'ayant prouvé que ce relevé
m'étais proposé, je vous invite,
plir en conséquence le but que je sérieusement de faire un noudès la présente reçue, à vous occuper
sur des habitavel état de tous ceux qui ont fait des établissements
titre
national, sans avoir aucun
légal,
tions appartenant au domaine
que les personnes
que vous ne devrez y comprendre
vous prévenant
de payer un droit, telles que
qui cultivent des denrées susceptibles
à tenir rigoureusecafé, cacao, etc. Je vous invite, en outre,
la
coton,
ce soit ne puisse, à partir de prément la main à ce que qui que
ni abattre des bois sur les tersente date, faire des établissements,
rains delÉtat.
de cette circulaire de l'exécution de
Vous m'accuserez réception
laquelle vous êtes responsable.
Signé : BOYER.
Secrétairerie générale, qui fize les jours et
No 911. 1 AvIs de la
d' Haiti (2).
heures d'audience du Président
-Port-au-Prince, le 14 octobre 4824.
l'importance et la multiplicité des
Le public est prévenu que
ne permettent pas à
affaires d'Etat dont s'occcupe le gouvernement,
810. Circul. du 22 nov. 4822, du Présid. d'Haiti, aur
(1) Voy. no
les indiridus, etc.
No 986. Arrété du
gen. BONNET, etc., concernant
elc.
28 nov. 1825, qui accorde des concessions, avril 1818, du Sec. gén. relatif ac jours
(2) Voy. no 525. Avis du 7
d'audience, etc.
aires d'Etat dont s'occcupe le gouvernement,
810. Circul. du 22 nov. 4822, du Présid. d'Haiti, aur
(1) Voy. no
les indiridus, etc.
No 986. Arrété du
gen. BONNET, etc., concernant
elc.
28 nov. 1825, qui accorde des concessions, avril 1818, du Sec. gén. relatif ac jours
(2) Voy. no 525. Avis du 7
d'audience, etc. --- Page 101 ---
S. E. le Président d'Haiti, qui a autorisé la
[1824]
d'accorder les fréquentes audiences
publication de cet avis,
veillance l'ont porté
que sa sollicitude et sa bienjusqu'à ce jour à ne pas
Que le Secrétaire d'Etat et le
refuser;
tère, sont tenus de recevoir les Grand-Juge, chacun dans son minisserait dans le cas de
plaintes et réclamations que l'on
avec Son Excellence, former, et que dans leurs communications
les décisions nécessaires
ensuite transmises aux parties
seront arrêtées et
Toutes les
par ces deux fonctionnaires.
à la Secrétairerie pétitions adressées au Président d'Haiti étant livrées
générale, parviendront
lence qui, comme à l'ordinaire, fera
directement à Son Excelréponse par l'entremise de la Secrétairerie aux pétitionnaires connaitre sa
cessaire, les réclamants
générale, et s'il est néet de l'heure
le
seront, par la même voie, prévenus du
que Président lui-méme pourra les
jour
Les dimanches dans la
recevoir.
continueront,
matinée, tous les fonctionnaires
comme d'usage, de
publics
le Président, et le lundi
communiquer de vive voix, avec
dience
matin, les particuliers obtiendront
publique accordée ordinairement
l'auce jour-là.
Le général de brigade, secrétaire général,
Signé : B, INGINAC.
No 912. - PROCLAMATION d l'occasion de la
avec la France, pour la reconnaissance
rupture des négociations
de l'indépendance dHaiti.
Port-an-Prince, le 48 octobre 1824.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,
Tous les peuples ont eu leurs
selon les causes qui les avaient révolutions, glorieuses ou funestes,
deurà ces
produites. Les uns ont dû leur
secousses politiques ; les autres
splensont tombés en
en ont été ébranlés, et
décadence: : ceux-ci,
ver intacte, au milieu des
trop corrompus pour conserorages, l'énergie
liberté, et ses sont courbés sous
nationale, ont vendu leur
au contraire, s'armant
un honteux asservissement : ceux-là
de
d'une noble résolution, ont secoué
l'étranger, et se sont rendus
le joug
derniers qu'il a plu à la divine indépendants. C'est au rang de ces
rons constamment tous
Providence de nous placer : nous feles
nos efforts pour justifier aux
signes non équivoques de sa volonté
yeux du monde
suprême.
sont courbés sous
nationale, ont vendu leur
au contraire, s'armant
un honteux asservissement : ceux-là
de
d'une noble résolution, ont secoué
l'étranger, et se sont rendus
le joug
derniers qu'il a plu à la divine indépendants. C'est au rang de ces
rons constamment tous
Providence de nous placer : nous feles
nos efforts pour justifier aux
signes non équivoques de sa volonté
yeux du monde
suprême. --- Page 102 ---
78 )
[1814)
le besoin de reSortie victorieuse de la lutte où l'avait engagée
éclairée
la nation haitienne,
conquérir ses droits imprescriplibles,
d'autre ambition que de
les leçons de l'expérience, n'eut plus
par
fonder les bases de son
célébre le
de PuCSTHEmt
avaient mérité à un peuple
suffrage
à celles qui
pour se mettre à la hauteur de
nivers. Dès lors elle comprit que,
hâter sa cividestinées, elle devait faire fleurir son agriculture,
ses
le commerce dans ses ports. Toutes les nations
lisation, et appeler
éd'échanges avec notre Répuqui désirèrent d'établir une réciprocité
La France elle-mème
blique, y furent donc admises et protégées. dont les flottes ne lui
ne fut pas plutôt réconciliée avec chercha l'Europe les moyens de participer
fermaient plus les mers, qu'elle
justes pour imputer au moaux avantages de ces relations. Trop trône de ses pères les torts
narque qui venait de remonter sur le
nous reçûmes le
d'une agression antérieure à son gouvernement, masqué. Cette
commerce de cette puissance, mais sous pavillon
était nécessaire à la garantie nationale.
forme d'admission
d'Haiti, lorsque, vers la fin d'octobre 4814,
Telle était la situation
d'instructions de M. MALOUET,
le général DAUXION LAVAYSSE, muni
de la marine, débarqua en
ministre de S. M. T. C. au département ridicules que le but de sa
Ses
étaient aussi
ce port.
propositions
furent rejetées, et la nation se tint sur
démarche était perfide. Elles S. M. T. C. a désavoué la mission de cet
ses gardes. Il est vrai que
alors de considérer commeauthenagent; mais il nous était permis
d'un
despouvoirs revêtus de la signature
ministrequin'oserait
tiques
DAUXION retourna à la Jamaique dans les prela nier. Le général
miers jours de décembre (1).
s'occupait de
Deux ans après, et dans le même temps qu'Haiti vimres arriver,
reviser l'acte fondamental de sa régénération, nous
qui, bien
la Flore, une seconde députation
sur la frégate française de S. M. T. C., n'obtint pas un meilleur
qu'émanée directement
n'avaient point changé (2).
succès, parce que les prétentions
la méfiance du peuple
Malgré ces tentatives, bien faites pouréveillerl à vouloir le faire rétrograsur les projets d'un cabinet qui persistait
n'en continua pas
der vers la servitude, le commerce français
du 3 déc. 1844, ant peuple et d larmée, Te-
(4) Voy. ne 405. Proclam.
lative d la négociation, etc.
du 12 nov. 1846, d l'occasion de la mis-
(2) Voy. no 454. Proclam.
sion, etc.
gré ces tentatives, bien faites pouréveillerl à vouloir le faire rétrograsur les projets d'un cabinet qui persistait
n'en continua pas
der vers la servitude, le commerce français
du 3 déc. 1844, ant peuple et d larmée, Te-
(4) Voy. ne 405. Proclam.
lative d la négociation, etc.
du 12 nov. 1846, d l'occasion de la mis-
(2) Voy. no 454. Proclam.
sion, etc. --- Page 103 ---
moins dans la plus entière sécurité
[18141
La correspondance, à
ses trausactions avec Haiti.
dont il vient d'être laquelle ont donné lieu les deux missions
parlé, ayant été publiée
seur, je ne m'étendrai pas
par mon prédécesouvertures
davantage sur cette première époque des
diplomatiques de la France avec le
République. II me reste maintenant à faire gouvernement de la
des négociations dont on a cru pouvoir
connaître les détails
joindrai les pièces officielles
renouer le fil avec moi:fy
La réunion de la
qui y sont relatives.
partie du Nord à la
nouvelles propositsons (A. B.
République fit éclore de
fut chargé de me porter de la C.) que M. AUBERT du PETIT-THOuARS
GART,qui, lors de la mission part de M. le conseiller d'État ESMANdont il faisait
de M. le vicomte de FONTANGES,en 1816,
libéraux, l'estime partie, s'était attiré, en manifestant ici des
du gouvernement haitien. M.
principes
que S. M. Louis XVIlsétait décidée à
AUBERT m'annonçait
et se bornait d réclamer le droit de
consacrer notre indépendance
pour la cession du territoire et des SUZERAINETÉ, avec des indemnités
Ma réponse (D. E.) fut positive; propriétés. et en
du protectorat, je consentis à fairer revivre, repoussant jusqu'à l'ombre
pàt mener à un traité definitif, l'offre commela seule voie qui
nablement calculée,
d'une indemnité raisonDAUXION LAYAYSSE, que mon prédécesseur avait faite au général
etque M. le vicomte de
Cette offre de ma part resta dans
FONTANGES avait écartée.
M. AUBERT m'avait donnée
l'oubli, malgré l'assurance que
naissance de ma détermination que l'on n'attendait plus que la conIl est à remarquer
pour en finir.
que chaque événement
périté de la République ne tardait
à quiajoutait à la prosquelque agent, dontl la mission
pas être suivi de l'envoi de
du cabinet français.
avortait toujours par les rétractations
A peine les habitants de la partie de l'Est
ferme volonté de ne plus formeravecnouse
avaient manifesté leur
ct avaient réalisé le voeu de la
qu'un seul et même peuple,
à moi, avec des notes confidentielles Constitution, que M. LIor se présenta
TOxNERRE, ministre de la
de M. le marquis de CLERMONTporter à faire
marine. Ces notes avaient
une démarche de convenance:
pourbut de me
disait-il, ayant déjà fait infructueusement
son gouvernement,
que je prisse à mon tour l'initiative.
les premiers pas, désirait
Je n'avais pas oublié que la mission du
ministérielle comme celle de M. LIUT, avait général été
LAVAYSSE, toute
veu formel : je savais également à
frappée d'un désaquoi m'en tenir sur les motifs de
CLERMONTporter à faire
marine. Ces notes avaient
une démarche de convenance:
pourbut de me
disait-il, ayant déjà fait infructueusement
son gouvernement,
que je prisse à mon tour l'initiative.
les premiers pas, désirait
Je n'avais pas oublié que la mission du
ministérielle comme celle de M. LIUT, avait général été
LAVAYSSE, toute
veu formel : je savais également à
frappée d'un désaquoi m'en tenir sur les motifs de --- Page 104 ---
80 )
[1824]
de
à cette proposition; mais
la non-réussite qui servait
prétexte
conciliavoulant donner une nouvelle preuve de mes dispositions sollicitait cette
serait agréable à celui qui
trices, et pensant qu'il
je ne crus pouvoir la
négociation qu'elle fût menée avec mystère, qu'en celles du généremettre alors en des mains plus convenables
ral BovÉ, qui était ici depuis quelque temps. estime et ma confiance,
Ce général qui,ajuste titre, possède mon revêtu de mes pleins
partit dans le courant du mois de mai 1823, traité de commerce,
pouvoirs (F-) pour] parvenir à la conclusiond'un d'Haiti. 1l est surprede l'indépendance
basé sur la reconnaissance
M. le marquis de CLERMONTnant que le négociateur désigné par n'ait
eu une latitude suffiTONNERRE, pour s'aboucher avec lui,
pas d'après tout ce qui
sante pour accepter mes propositions, puisque, devait être fixé et
avait été agité depuis 1814, le cabinet français
pouet sur les demandes auxquelleslafrancer
sur notredétermination voir adhérer. Quoi qu'il en soit, cette négociavait espérer de nous
de tous ses voeux, échoua (le
tion que le ministère avait appelée nature et le mode de l'indemcroira-t-on ?) par une chicane sur la
nité proposée par le général BoYÈ (G.). des 27 août et 26 octobre 1823
M. ESMANGART, dans ses lettres
la mission dont le
(H. J.), me témoigna combien il regrettait réussi. que II en attribuait la
général BoyÉ avait été chargé n'eût point différence qu'il trouvait entre
cause au choix de mon agent, et à la
et celles quele
javais faites le 10 mai4821 (D.),
les propositions que
Néanmoins, ne désespérant pas
général BovÈ lui avait présentées.
avait tant à coeur, il me
de pouvoir mener à fin une affaire qu'il
par sa
d'envoyer un autre agent qui ne fit point indifférent,
pressait
résultal de la
et quifat porteur de mes preposition, au
négociation, le gouvernement du roi, qui
mières propositions, m'assurant qu'alors modérées, telles enfin que je les
ne voulait que des conditions justes, disposé à traitersur ces bases,
avais désirées moi-même, serait toujours
qui, selon
reconnaissail n'avoir rien qui ne fût acceptable,
bases quil
et auxquelles il n'avait point
lui, conciliaient toutes les prétentions, dans l'intervalle qui s'est écoulé
étésans doute maitre de donner suite
de sa conférence
depuis ma dépêche du 40 mai 482ljusqu'aujour
à Bruxelles avec le général BOYÉ, en août succéda 1823. bientôt une troiA ces deux lettres de M. ESMANGART en
m'annoncer
m'adressa le 7 novembre 4823 (K.), pour
sième, qu'il
toute sa confiance, et pour me transM. LAUJON, comme possédant
à la conclusion
mettre son ardent désir de coopérer prochainement
depuis ma dépêche du 40 mai 482ljusqu'aujour
à Bruxelles avec le général BOYÉ, en août succéda 1823. bientôt une troiA ces deux lettres de M. ESMANGART en
m'annoncer
m'adressa le 7 novembre 4823 (K.), pour
sième, qu'il
toute sa confiance, et pour me transM. LAUJON, comme possédant
à la conclusion
mettre son ardent désir de coopérer prochainement --- Page 105 ---
(81 1
[18241
devait mettre un terme à toutes les incertitudes. En
du traité qui
quelques jours après
effet M. LAUJON débarqua au Port-au-Prince du 6 janvier dernier, et me préla publication de ma proclamation (L.). Après avoir rappelé dans
senta une note en forme d'instructions
la rupnote
n'avait pas été en son pouvoir d'empêcher
cette
qu'il
M. ESMANGART ajoutait quil
ture da la négociation de Bruxelles,
queje lui avais anaimait à croire que je reviendrais aux avait dispositions été chargé de lui remettre.
noncées dans la dépèche que M.AUBERT LAUJON me fit aussi des instances
A l'appui de cette assertion, M.
m'affirmant quele
m'engager à envoyer un agent en France,
la
pour
du Roi faisait dépendre de cette démarche forma- bases
gouvernement
del'indépendance d'Haiti, d'après les
lité de la reconnaissance
du 10 mai 1821 (D.).
la
de M. ESMANGART à poursuivre
Tant de persévérance de part détermina à répondre à sa derl'achèvement de ce grand ceuvre, me février 1824 (M.), pour lui faire
nière lettre par ma dépêche du 4
j'allais à cet
savoir que, me rendant au désir de son gouvernement, nécessaires.
en France une mission avec les pouvoirs
effet envoyer
le jer mai dernier, les citoyens LAROSE, sénateur,
En conséquence,
s'embarquèrent à bord du
et ROUANEZ, notaire du gouvernement,
de ma lettre de créance,
brick de commerce le Julius Thalès, pourvus
du même jour,
date du 28 avril 1824 (1), et de mes instructions
en
laisser aucun doute sur les clauses du traité
qui ne pouvaient plus
et surla formalitzindispemsable
qu'ils étaient charges de conclure,
de notre indépende la reconmaissance, par une ordonnance royale, de toute espèce de suzedance absolue de toule domination étrangère,
en un
raineté, même de tout protectorat d'une puissance quelconque, ans.
dont nous jouissons depuis vingt
mot, de Pindépendance
devoir me féliciter d'avoir fait partir
Je ne tardai pas à croire
n'étaient pas encore arriles citoyens LAROSE et ROUANEZ, puisqu'ils successivement par differents
vés à leur destination, que je reçus
MM.ESMANGART
bâtiments, une dizaine de lettres (P.) dans lesquelles dela
leur impatience du retard
personne
et LAUJON me témoignaient
Mais, par une fatalité inconcequi devait porter mes propositions. ministère français du rapprochement
vablequi détourne toujours le
mais, par un système de
qu'il parait toujours si désireux d'opérer ;
de conclure, d'adtergiversation quine lui permet pas, au moment
Instrurtions du 28 avril 1824, du Présid. d'luti aur
(1) Voy. no 885. ROLANEZ, nut. du gotcernement.
cit, LAROSE, sénateur,
IV.
Mais, par une fatalité inconcequi devait porter mes propositions. ministère français du rapprochement
vablequi détourne toujours le
mais, par un système de
qu'il parait toujours si désireux d'opérer ;
de conclure, d'adtergiversation quine lui permet pas, au moment
Instrurtions du 28 avril 1824, du Présid. d'luti aur
(1) Voy. no 885. ROLANEZ, nut. du gotcernement.
cit, LAROSE, sénateur,
IV. --- Page 106 ---
[1824]
admises, ou qui lui fait reproduire les
mettre les propositions déjà
se créer une occasion d'alprétentions qu'il avait abandonnées pour
la mission des
l'insuffisance des pouvoirs de mes agents,
sans
léguer
demeura, comme les précédentes,
citoyens LAROSE et ROUANEZ
de
donc dans la nécessité demanderleurspaserésultat. Ils se virent
où ils sont arrivés le 4 de
revenir dans la République,
ports pour
ce mois.
à mon attente. Elle méritera aussi, je
Leur conduite a répondu nationale. Le compte qu'ils m'en ont
n'en doute pas, l'approbation
officielles que j'ai annoncées.
rendu (1) sera annexé aux pièces livre au tribunal de l'opinion.
Jc viens d'exposer les faits : jel les
a justifié la
Haiti sera à même de juger si son premier magistrat de quel côté fut la
confiance qu'elle a placée en lui, et le monde,
à déclarer que les Haitiens ne dévieront
honne foi. Je me bornerai
Ils attendront avec fermeté
jamais de leur glorieuse résolution.
dans l'obligaEt si jamais ils se trouvaient
l'issue des événements.
Tunivers sera de
tion de repousser encore une injuste agression, de leur énergie à défendre
nouveau témoin de leur enthousiasme et
l'indépendance nationale.
le 48 octobre 4824, an XXI de l'inPalais national du Port-au-Prince,
dépendance d'Haiti.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC(2).
fait, le 5 octobre 4824, au Présid. d'Haiti, par
(4) Voy. no 908. Rapport
MM. LAROSE et ROUANEZ, etc.
des
entamées avec
(2) Le Président d'Haiti rendit compte
négociations sous le titre de :
lui, dans une brochure qu'il fit publier au Porl-au-Prince, franguis aeec
relutives (s néguciations du guuvernement
C Piéces officielles
traiter de la formlité de lu veconnuissance
legourernement haitien, pour
int ectenso ces documents
de Pindépendance d'Haiti, > Nous reproduisons les notes ou réflexions que le goud'après l'édition officielle, sans omettre
vernement ajouta à certaines parties de cette correspondance.
CORRESPONDANCE
Paris, ce 5 fovrier 4821.
A.
Monsieur le Président,
avant cctte letlre. celle quej'ai eu l'honVous aurez probablement reçu
eur de vous écrire le 25 décembre dernier.
haitien, pour
int ectenso ces documents
de Pindépendance d'Haiti, > Nous reproduisons les notes ou réflexions que le goud'après l'édition officielle, sans omettre
vernement ajouta à certaines parties de cette correspondance.
CORRESPONDANCE
Paris, ce 5 fovrier 4821.
A.
Monsieur le Président,
avant cctte letlre. celle quej'ai eu l'honVous aurez probablement reçu
eur de vous écrire le 25 décembre dernier. --- Page 107 ---
83 :
[18241
la nouvelle de la réumon de la partie du Nord à
Depuis cette époque.
en France; elle nous donne l'espoir que
votre gouvernement est parvenue désormais de la paix intérieare comme en jouistoute lu Colonic (1) jouira
saient les parties de l'Ouest et du Sud.
le voyage
Monsieur le Président. j'ai pu. depuis
Mieux que personne,
apprécier les bons procédés de Votre Excelque j'ai fait à Sairt-Doningue,
Ils ne sont point ignorés du gouvernelence envers le commerce francais. conduite doit le convaincre de la foi
ment du Roi, et la loyauté de votre
que l'on peut ajouter à vos paroles.
de l'importante
obstacles s'opposent encore à la conclusion
Si quelques
en relation avec vous, le changement
affaire qui m'a mis précédemment
dans le gouvernement de Saintque vous venez d'opérer si heureusement
doit contribuer efficacement à les aplanir.
Domingue
de cette conjonclure et rendre un service
J'aurais peut-être pu profiter
connu d'une manière positive
essentiel à mon pays et au vôtre, si j'eusse suffisantes, mon zèle s'est trouvé
vos intentions: mais faute d'informations
dans un but salutaire
arrêté, et j'ai craint que des démarches entreprises circonstances que je ne peux conne fussent rendues infructueuses par des d'une réconciliation entière, elles
naitre, et qu'au lieu de hâter le moment troubler la bonne harmonie qui tend à
n'eussent peut-étre pour résultat de
s'établir entre les deux pays.
vos dispositions
dois le supposer, Monsieur le Président,
Si, comme je
de quel avantage
changées, et si vous reconnaissez loujours
ne sont point
un accommodement avec la France,
serait pour le pays que vous gouvernez bien m'en donner l'assurance et
je croirais très-utile que vous voulussiez d'une manière assez précise, pour que
me faire connaitre en même temps
quelles pourraient être vos
mes démarches ne fussent pas infructueuses.
propositions.
M. AUBERT; c'eat un homme sûr et
Cette leltre vous sera remise par
accorder une entière conauquel vous pouvez. Monsieur le Président, il reviendra sur le premicr
fiance. Dès qu'il aura reçu votre réponse, France. Si elle est telle que je l'esnavire qui mcttra à la voile pour la
le
du
un moment pour en informer gouvernement
père, je ne perdrai pas
Roi.
heureux, Monsieur le Président, d'avoir
Je m'estimerai personnellement
et pour votre pays et pour
concouru à une affaire d'une si haute importance intérieure et extérieure, mais
vous. Il vous devra non-seulement la paix votre nom se rattachera gloriensemême. on peut le dire, son existence; et
ment à une bien grande époque.
de Colonie et de Sainl.
(1) C'est sans doute involontairement que Haiti. les Nous expresaious ne relèverous plus de pareliss
Domtnguese tonwteuphacdegidipaer désigner
méprises.
pour
concouru à une affaire d'une si haute importance intérieure et extérieure, mais
vous. Il vous devra non-seulement la paix votre nom se rattachera gloriensemême. on peut le dire, son existence; et
ment à une bien grande époque.
de Colonie et de Sainl.
(1) C'est sans doute involontairement que Haiti. les Nous expresaious ne relèverous plus de pareliss
Domtnguese tonwteuphacdegidipaer désigner
méprises. --- Page 108 ---
84 )
[1824)
vous offrir l'assuMonsieur le Président, pour
Je saisis cette occasion,
je suis,
dela très-haute considération avec laquelle
rance
le très-humble et très-obéissant serviteur,
De Votre Excellence,
Signé : ESMANGART.
Au Cap, le 4 mai 1821.
B.
A S. Exc. le Président de la République d'Haiti.
Monseigneur,
le
les princes de sa famille, le gouvernement,
S. M. le Roi de France,
les succès que Votre
commerce, la France entière a appris avec la plaisir du Nord à son gouvenait d'obtenir, et la réunion de parlie
Excellence
vernement.
de Votre Excellence, ses bons procédés envers le
La loyauté bien connue
a dites en 1816(1),
la foi que l'on ajoute aux paroles qu'elle
commerce français,
ESMANGART et de FONTANGES, tout a fait
lors de la négociation de MM.
se rétablir, sur des bases
concevoir l'espoir bien doux de voir promptement entre la France et le pays que
stables, les rapports de bonne intelligence
vous gouvernez.
changement que Votre Excellence
Aussitôt que la nouvelle de l'heureux
M. ESMANGART quitta sa
dans l'ile fut parvenue en France,
venait d'opérer
qu'il fit, il provoqua la
préfecture et se rendit à Paris. Là, par un rapport
Les intérêts des
auquel il fut appelé.
réunion du Conseil du gouvernement
Tous les avis se
furent discutés avec une égale imparlialité.
deux pays
votre faveur. L'opinion qu'il fallait
réunirent, et le Conseil se prononça en
en fnir fut adoptée (2).
ils
sa
L'avis du Conseil fut soumis au Roi et aux princes; tous approuvèrent les sacrifices
M. témoigna qu'elle était disposée à faire
décision, et S.
des habitants d'Haiti, et au rétablissequi pourraient tendre au bonheur
fussent établis sur des bases
ment de la paix; pourvu, toutefois, qu'ils
honorablement (3) calculées pour les deux pays.
Votre Excellence
Ce fut alors que M. ESMANGART regretta bien vivement fait que connaitre quelles
de confiance en lui pour lui avoir
n'ait point cu assez
actuel n'a jamais rien dit, en 4816; qui ne fut conforme à
(1) Le Président d'Haiti
Nous
donc sincèrement qu'à cette époa détermination de son prédécesseur.
regrettons ici, et que l'on a rejetées plus
que on n'ait pas ajouté foi aux paroles qu'on invoque
tard.
les choses, il faut convenir que les décisions du
(2) Si M. AUBERT n'a pas amplifié retard dans leur exécution.
Conseil éprouvent un bien grand
donc le ministère vent-il toujours
(3) Nous sommes d'accord sur ce point. Pourquoi howorables pour la France, mais qui ne
des conditions qui sont à la vérité
nous imposer déshonneur ct danger pour Haiti?
présentent quc
que on n'ait pas ajouté foi aux paroles qu'on invoque
tard.
les choses, il faut convenir que les décisions du
(2) Si M. AUBERT n'a pas amplifié retard dans leur exécution.
Conseil éprouvent un bien grand
donc le ministère vent-il toujours
(3) Nous sommes d'accord sur ce point. Pourquoi howorables pour la France, mais qui ne
des conditions qui sont à la vérité
nous imposer déshonneur ct danger pour Haiti?
présentent quc --- Page 109 ---
85 )
[18241
qu'elle croit pouvoir faire à la France, en
pourraient être les propositions immenses qu'elle est prête à faire.
dédommagement des sacrifices
des choses que
craignit de s'avancer, de promettre
M. ESMANGART
pas voulu tenir, et par là d'éloigner
Votre Excellence n'aurait peut-être lieu d'en hâter le moment.
l'époque de notre réconciliation au
terminé.
aujourd'hui tout serait
S'il eût été plus instruit,
il y en avait un autre
Cet obstacle n'est pas le seul qu'il ait rencontré;
mais qui
T'honneur de parler à Votre Excellence,
tres-puissant, dontj'aurai avoir d'influence qu'ici.
aujourd'hui ne peut plus
si justes (1), sa conduite
de la France sont si modérées,
Les prétentions
été telle,
Votre Excellence est beauHaîti depuis la Restauration a
que
avec
voir le désir le plus sincère de terminer à
coup trop éclairée pour ne pas y
l'amiable cette lutte déjà beaucoup trop longue.
on s'est livré, et on se livre journellement
La confiance avec laquelle
de Votre Excellence, est la
commerce d'Haiti, sur la simple parole
la
au
inspire ; et cette confiance est aussi
preuve de la vénération que sa parole
mesure de celle qu'elle doit nous accorder. Votre Excellence, et a déjà rendu la
La gloire qui s'attache aux pas de
et de sa pacification,
République redevable envers elle de son agrandissement le fondateur de son
le
à son cuvrage en la rendant
mettra complément
on peut dire avec assurance que tout
existence politique. Car aujourd'hui
dépend de Votre Excellence.
d'un trailé entre la France et le pays
Plus on réfléchit aux conséquences trouve
les résultats doivent en
soumis à votre gouvernement, plus on
que la
intérieure, donne à
ce dernier. 11 consolide paix
être avantageux pour
qui se fera librement un accroissement
l'agriculture et au commerce
dès qu'on saura
incalculable. Les capitaux arriveront à Saint-Domingue, tout le commerce de
qu'on peut les y faire fructifier sans inquiétude;
qui devienl'Amérique du Sud avec l'Europe se fera par Saint-Domingue Plus on s'arrête sur
de ces deux parties du monde, etc.
dra l'entrepôt
plus on en sent toute l'importoutes ces idées, plus elles s'agrandissent,
tance (8).
suis chargé de remeltre à Votre ExcelLa lettre de M. ESMANGART, que je
ou de convenir des bases
lence, a pour but del la prier de me faire connaitre, elle. C'est une connaissance
principales du traité que l'on pourrait faire avec d'entamer des négociations à
préalable, sans laquelle il serait impossible
nécessaidistances, et d'éviter les lenteurs qu'entrainerait
d'aussi grandes
rement un malentendu.
seul avec Votre Excellence, m'a engagé à
La crainte de ne pouvoir causer
(1) Nous sommes encore à en attendre la preuve. ; nous conviendrons que ces avan-
(2) Nous aurons moins de partialité à notre égard
seront d'une égale importance pour les deux pays.
tages
égociations à
préalable, sans laquelle il serait impossible
nécessaidistances, et d'éviter les lenteurs qu'entrainerait
d'aussi grandes
rement un malentendu.
seul avec Votre Excellence, m'a engagé à
La crainte de ne pouvoir causer
(1) Nous sommes encore à en attendre la preuve. ; nous conviendrons que ces avan-
(2) Nous aurons moins de partialité à notre égard
seront d'une égale importance pour les deux pays.
tages --- Page 110 ---
86 )
1189i1
bienveillantes de S. M. le
lui faire connoitre les dispositions
lui écrire, pour
Roi de France.
appréciera les sentiments qui m'out
J'ose espérer que Votre Excellence désir
j'ai de voir se faire un traité.
guidé; ils sont le résultat du vif
que dans celui du nom de Votre
je crois dans l'intérêt des deux pays,
son estime.
que
désir non moins vif de mériter
Excellence, et du
Je suis avec un profond respect, etc.
Signé : AUBERT.
Au Cap haitien, le 8 mai 1821.
C.
d'Haiti.
Eac. le général BOYER, Président de la Réprblique
A S.
Monseigneur,
aurait de plus avanlade Sa Majesté avait pensé que ce qu'il y
Le Conseil
aussi pour le pays que gouverne Votre
geux pour la France, et peut-être
la souveraineté de la France,
Excellence, serait que vous oulusierreconnaitiel 1816
MM. ESMANGART
conditions qui vous avaient été soumises en
par
aux
nouvelles concessions (4).
en y ajoutant même quelques
dois
et DE FONTANGES,
cette base ne peut être admise (2),je
Ayant acquis la conviction que
désirantle bonheur des
faire connaîlre à Votre Excellence que Sa Majesté domination, et non de porter
habitants de la partie de l'ile soumise à votre
qu'une telle reconnaiseux le trouble et la guerre civile, avait pensé
vous venez
parmi
funeste à la réunion et à la paix que
sance serait peut-être
a voulu donner une preuve de
d'établir avec tant de succès. Sa Majesté bienveillance pour Votre Exceldésir sincère de la réconciliation, de sa
son
de sa sollicitude pour un pays qu'elle regarde
lence, et en même temps
décidée à consacrer l'indépendance de
toujours comme français ; elle s'est
la République d'Haiti.
s'est attendue à trouver dans
En prenant une telle résolution, Sa Majesté
analogues; elle s'atdes dispositions
Votre Excellence et son gouvernement
ou à la France un droit de protend à voir reconnaitre sa simple suzeraineti, exerce à l'égard du gouvernetection semblable à celui que l'Angleterre
qu'être avanlageux à la
des iles loniennes (3). Ce droit ne peut
ment
tant d'éneigie la SOUVERAINETÉ de la
(1) Si, en 1816, nons avons repoussé avec la faire reconnaître en 1821, avec de nouFrance, comment pouvait-on espèrer de nons réunion du Nord venait d'sjouter à la force et
velles concessions de notre part, lorsque la
à la prospérité de la Répoblique? de n'être point de l'avis du Couseil de Sa Majesté.
(2) Nous remercions M. AUDERT
que ces iles? avaient-elles et pouvaient-olles
(3) Sommes-nous dans la mème position celle dont nous jouissons depuis vingt ans ?
maintenir une indépendouce absolue, comme
sous la
de TAngleterre, il
dans leur intérêt de se placer
protection
D'ailleurs s'il entrait
la protection d'ancune pnissance, la SUZERAIXETÉ
n'est pas de notre garantie d'accepter plns que sa SOUYERAISETE.
de la France ne nous convient pas
avaient-elles et pouvaient-olles
(3) Sommes-nous dans la mème position celle dont nous jouissons depuis vingt ans ?
maintenir une indépendouce absolue, comme
sous la
de TAngleterre, il
dans leur intérêt de se placer
protection
D'ailleurs s'il entrait
la protection d'ancune pnissance, la SUZERAIXETÉ
n'est pas de notre garantie d'accepter plns que sa SOUYERAISETE.
de la France ne nous convient pas --- Page 111 ---
87 I 1
République, surtout dans les premiers temps; et il est utile à son
dance,
indépenen écartant toules les prétentions que l'on pourrait élever sur elle;
d'un autre côté, il assure à la France la libre jouissance du commnerce
avec Haîti.
Sa Majesté ne désire le commerce qu'aux conditions établies pour la puissance la plus favorisée (1); car dans l'intérêt d'Haiti, qui sera aussi celui
de la France, après le traité, il importe qu'il ne soit pas fait de conditions
qui puissent, par la suite, troubler l'ordre de la République.
Ces derniers molifs font tenir aux indemnités pour le territoire etles propriétés (2); elles seront d'ailleurs promptement compensées par l'accroissement que prendront l'agriculture et le commerce.
Si telles sont, Monseigneur, les conditions auxquelles Votre Excellence
peut traiter et qu'elle daigne me les faire connailre, ou qu'elle veuille
en instruire M. ESMANGART, dans une réponse à sa lettre, je puis assurer
Votre Excellence que M. ESMANGART, ou tout autre commissaire chargé de
pouvoirs, se rendra promptement près d'elle pour traiter définitivement.
La franchise avec laquelle je viens de m'expliquer est un hommage
que je rends à Votre Excellence; j'aurais cru lui manquer en agissant
différemment.
Je suis, etc,
Signé : AUBERT.
D.
Cap haitien, le 40 mai 4824, an XVIIL.
JEAN-PIERRE BovEn, Président d'Huiti, 1 M. ESMANGART, conseiller
d'Elat,préfet de lu Mouche.
Monsieur le Préfet,
M. AUBERT m'a remis votre lettre datée de Paris le 5 février dernier,
il s'est égalemeut acquitté, par sa note du 4 de ce mois et par celle d'hier,
de ce dout il était chargé relativement à la reconnaissance de l'iudépendance d'Haiti.
Vonsavez dû, Monsieurle Préfet, pendant votre séjour au Port-au-Prince.
en 1816, vous bien convaincre que le gouvernenent de la Képublique ne
faisait qu'interpréter l'inébranlable volonté du peuple. en demandant
la reconnaissance de Tindépendasce d'Haiui, de la part de Sa Majesté T. que C.
fut pure et simple; car la prospérité du pays et T'honneur national ne permettent pas qu'il soit porté la moindre atteinte à cette indépendance. soit
en admettant lu suzeraineté directe o2 indirerte, soit en se plaçant sous la
(1) Nous avons tonjours été prèts à siguer ces couditions.
(2) Nons consentons eneore à accorder l'indemnité qn'on demande, et
M. de FovTANGES avait rejetée.
que
ut pure et simple; car la prospérité du pays et T'honneur national ne permettent pas qu'il soit porté la moindre atteinte à cette indépendance. soit
en admettant lu suzeraineté directe o2 indirerte, soit en se plaçant sous la
(1) Nous avons tonjours été prèts à siguer ces couditions.
(2) Nons consentons eneore à accorder l'indemnité qn'on demande, et
M. de FovTANGES avait rejetée.
que --- Page 112 ---
[18241
quelconque. A cet égard, mon prédécesseur
protection d'aucune puissance
du Roi de France, du nombre
s'est trop bien ouvert aux commissaires nécessaire d'entrer aujourd'hui
desquels vous faisiez partie, pour qu'il soit
dans d'autres explications.
jouit de la paix intérieure, où elle
C'est au moment où la République
les nations, que la question de
par le commerce de toutes
esl fréquentée
est, de nouveau, vivement agitée;
la reconnaissance de son indépendance
de la loyauté haitienne,
donner au monde entier une preuve
et c'est pour
je serai disposé à faire revivre l'offre
de mon amour pour la concorde, que calculée, qu'avait faite mon prédécesraisonnablement
d'une indemnité,
mission que la France envoya ici, et qui fut
seur à l'époque de la première
T. C. reconnaitrait la nation
écarlée en 1816, dans le cas que Sa Majesté
: alors, le comhaitienne, comme elle l'est de fait, libre ct indépendante
avec celui
étre, en Haiti, traité sur le pied de l'égalité
merce français pourra
mais il sera bien entendu que la
des nations qui y sont le plus favorisées;
dans toutes les guerres
d'Haiti conservera une neutralité parfaite
République
maritimes se feraient entre elles (1).
quel les puissances
les seules bases sur lesquelles il est possible
Voilà, Monsieur le Préfet,
de France, et qui, je
avec le gonvernement
de conclure un arrangement
S. M. Louis XVIII et les princes de
l'espère, seront adoptées, parce que
ne pas saisir cette cirsa famille sont trop éclairés, trop religieux, pour une
éternelle et en
laquelle, en répandant sur leur nom
gloire
constance,
bénédictions du ciel, procurera au commerce français
attirant sur eux les
les plus grands avantages.
ne saurais trop louer le zèle qui dirige
Quant à vous, Monsieur le Préfet, je
d'Haiti; votre constance, votre
vos démarches en faveur de l'indépendance mériteront la reconnaissance à
loyauté, dans cette importante affaire, vous
laquelle ces vertus vous donnnent droit.
assurances de la considération
Recevez, Monsieur le Préfet, les nouvelles
saluer.
avec laquelle j'ai T'honneur de vous
bien distinguée
Signé : BOYER.
Au Cap haîtien, le 46 mai 4821, etc.
E.
d'Etat EsMANBovER, Président d'Haiti, à M. le conseiller
JEAN-PIERRE
GART, préfet de la Manche.
Monsieur le Préfet,
de M. AUBERT qui est parti
Je vous ai fait connaitre par le retour
à votre dernière lettre,
se rendre près de vous, et en réponse
d'ici pour
aussi franchement et d'une manière aussi
(1) Si le ministère français s'était expliqué d'Haiti aurait été consacrée depuis longinvariable, la recounaissance de T'indépendance
temps, on il n'en serait plus question.
JEAN-PIERRE
GART, préfet de la Manche.
Monsieur le Préfet,
de M. AUBERT qui est parti
Je vous ai fait connaitre par le retour
à votre dernière lettre,
se rendre près de vous, et en réponse
d'ici pour
aussi franchement et d'une manière aussi
(1) Si le ministère français s'était expliqué d'Haiti aurait été consacrée depuis longinvariable, la recounaissance de T'indépendance
temps, on il n'en serait plus question. --- Page 113 ---
( 89 )
les seules bases sur lesquelles il me serait
(1824]
ciations relativement à la reconnaissance
possible d'entamer des négode
gouvernement français; la haute considération l'indépendance d'Haiti par le
importante cause, m'a inspirée
que votre zèle, dans cette
pour votre
que vous pourrez être utile en faveur de cette personne, m'engage à penser
le Conseil de Sa Majesté T. C., le Roi
indépendance, en éclairant
lui-méme
mille, sur les intérêts actuels de la France
et les priuces de sa faméme, dans votre mission de
et de ce pays. Vous avez été à
de la République, et
1816, de juger quel est le vaeu des
si, sans se bercer d'une
citoyens
pouvait croire à la possibilité de porter la
chimérique illusion, on
des droits dont ils
moindre aiteinte à la
jouissent, et de faire
plénitude
marche que lui a tracée l'opinion du
dévier le gouvernement de la
doute, qu'une nation
peuple; car vous n'ignorez pas, sans
si nous avions
puissante eût déjà sanctionné notre
consenti d'accepter la
indépendance,
à cet égard, je vous rends la
protection qu'elle nous a fait offrir:
personnellement, Monsieur le justice d'être persuadé que vous êtes fixé
par des exposés vrais, à
Préfet, et que vous n'avez pas peu
ramener les
contribué,
a été chargé de m'entretenir de votre dispositions favorables dont M. AUBERT
La paix intérieure qui vient d'être part.
de tous les Haitiens sous les
rendue à la République et la réunion
nément, de voir des
mémes lois, font désirer à chacun,
rapports d'amitié, des
simultaau dehors; et quoique indépendants
relations de commerce s'étendre
les nations de I'Europe
par le fait, ils verraient avec plaisir
leur liberté et la modération approuver le courage avec lequel ils ont défendu
dans leur
qu'ils ont montrée en
la
Constitution, de n'entreprendre
s'imposant
loi,
eu pour but Je salut de
aucune guerre qui n'aurait pas
celle d'entre elles
l'indépendance du pays. On doit donc
qui, la première, consacrera
présumer que
indépendance, aurait des droits
authentiquement cette
mais il ne faut
privilégiés à la reconnaissance du
pas perdre de vue que toute autre
peuple;
qu'en cherchant des sentiers torlueux
voie serait inutile, et
peut mener à une réconciliation
on s'écarterait de la route qui seule
Le souvenir dela
sincère, à un traité définitif.
conduite de l'Angleterre enversles]
qui faisaient partie intégrante du territoire de Blate-tnisdAmériqie,
aujourd'hui une puissance
ce royaume et qui forment
l'émancipatiou des
indépendante, vient se placer ici
Américains, n'est-elle
naturellement .
GEORGES III, et les efforts
la
pas un beau titre de gloire
triomphes de WASHINGTON que France fit de son côté pour assurer pour les
Frappés de cet
n'ont-ils pas illustré le règne de Louis XV1?..
derniére
exemple, les Haitiens se demandent souvent
puissance hésite à renoncer à de vains droits
pourquoi cette
avantages plus honorables La différence
pour recueillir des
motif de cette hésilation (1)? II
de l'épiderme serait-elle le
me semble que la nation française est trop
(1) C'est, il faut le dire, le seul motif: les penples éclairés
prononceront sur son mérite.
ils pas illustré le règne de Louis XV1?..
derniére
exemple, les Haitiens se demandent souvent
puissance hésite à renoncer à de vains droits
pourquoi cette
avantages plus honorables La différence
pour recueillir des
motif de cette hésilation (1)? II
de l'épiderme serait-elle le
me semble que la nation française est trop
(1) C'est, il faut le dire, le seul motif: les penples éclairés
prononceront sur son mérite. --- Page 114 ---
90 )
d'ailleurs,
encore diriger par ce ridicule préjugé;
éclairée pour se laisser vertus de Sa Majesté T. C., m'empéche non-seula haute idée que j'ai des
mais elle me fait concevoir, au contraire,
Jement de m'arrêter à ce doute,
d'obstacle à la reconnaissance de l'inl'espoir que bientôl il n'y aura plus
dépendance d'Hatti.
Monsieur le Préfet, de concourir à opérer ce grand
Ii vous est réservé,
beaucoup dans la balance, et japprendrai
ceuvre : votre opinion sera pour n'aurez rien négligé pour achever ce que
avec le plus vif intérêt que vous
vous avez commencé.
les sentiments bien distingués avec lesquels
Agréez, Monsieur le Préfet,
j'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER.
Port-au-Prince, le 5 mai 1823, an XX.
F.
BOYER, Président d'Haiti, au général J. BovÉ.
JEAN-PIERRE
général, dans vos principes aussi bien que dans
La confiance que j'ai, sacrée d'Ilaiti, me porte à vous charger de faire,
votre dévouement à la cause
nécessaires dans le but de parà
de droit, les ouvertures
en France, qui
C., la reconnaissance solennelle de l'indévenir à obtenir de Sa MajestéT.
vous connaissez trop bien la situation
pendance nationale du peuple haitien;
nécessiter des détails sur ce
dans laquelle se trouve la République les pour Haitiens pour obtenir la formaqui regarde les droits que peuvent avoir
absolue, depuis
lorsqu'ils sont en possession
lité de cette reconnaissance, Vous devez toujours bien vous pénétrer qu'il
vingt ans, de lindépendance.
seul
de la position
de faire un
pas rétrograde
est de toute impossibilité
placé cette ile; vous devrez
dans laquelle les faveurs du Tout-Puissantont d'avoir d'autres relations
aussi faire altention qu'il ne serait pas possible
les plus
sous le rapport du commerce qui procurera
avec la France que
grands avantages à ce royaume.
la présenle. général, les pouvoirs
Je vous donne, en conséquence, par entamer les susdites ouvertures.
nécessaires pour, d'après vOS instructions, d'un traité de commerce qui devra
à l'eflet de parvenir à la conclusion
d'Haiti. Il vous est
avoir pour base la reconnaissance de l'indépendance eflorts
atteindre le but de
particulièrement recommandé de faire vos
pour l'avoir entamée,
dans le délai d'un mois au plus, après
affaire
cette négociation
du résultat. Cette importante
afin, à cette époque, de m'informer ratification. Je ne doute pas que vous
devra être secrète en attendant la
français de la
réussissiez aisément à convaincre le gouvernement
est
ne
aurait de sa part à proclamer la reconnais-ance qui
justice qu'il y
qu'il assurera, en le faisant, à son commerce
demandée, et des avantages
maritime.
plus, après
affaire
cette négociation
du résultat. Cette importante
afin, à cette époque, de m'informer ratification. Je ne doute pas que vous
devra être secrète en attendant la
français de la
réussissiez aisément à convaincre le gouvernement
est
ne
aurait de sa part à proclamer la reconnais-ance qui
justice qu'il y
qu'il assurera, en le faisant, à son commerce
demandée, et des avantages
maritime. --- Page 115 ---
91 )
Je m'en rapporte, général, à votre
(18241
pour tout ce qui regarde les intérêts de la prudence aussi bien qu'à votre zèle
point perdre une seule occasion
patrie; vous recommandant de ne
sion qui vous est confiée.
pour me faire connaitre l'issue de la misRecevez, général, l'assurance de ma considération
distinguée.
Signé : BOYER.
Amsterdam, le 5 seplembre 1823.
A S. Exc. le Président de la Réprblique d'llaiti,
Président.
Arrivé dans la rade du Texel,
les vents contraires ont
après une traversée de cinquante jours, que
atteindre Amsterdam. prolongée, ce n'est que le 2 juillet que j'ai
d'entamer la
Convaincu, par de mûres réflexions, que le pu
négociation, du lieu même de mon
parti
rable, sous plusieurs rapports. à celui de
débarquement, était préféFrance, je m'empressai d'annoncer
me rendre d'abord directement en
dans des détails, et de
l'objet de ma mission. Avant d'entrer
sur le résultat
communiquer à Votre Excellence mes
qu'elle a eu juequ'ici,je dois mettre sous
observations
pondance à laquelle elle a donné lieu. Pour
ses yeux la corresl'ensemble, je transcris ici cetle
conserver plus de liaison à
dépêche.
correspondance dans le corps même de ma
Amsterdam, le 1 jnillet 4823.
18. Ece. le marpeis de
edes cotonies, l Paris. GLERNONT-TONNERRE, ministre de la marine
Le gouvernement haîtien m'ayant chargé, dans le
quelques propositions au ministère
temps, de présenter
quée, à l'époque du congrès de
russe, cette ouverture fut communiRONNAYS. Par suite de cetle Laybach, àS. Exc. M. le comte de la FERje rendis compte de cet incident, communication, le Président d'Haiti, auquel
Parti, en
jugea à propos de m'appeler
de
conséquence, l'aa dernier, de
auprès lui.
Prince. je suis de retour en Europe Saint-Péterebourg pour le Port-aucessaires pour terminer les différends avec les pouvoirs et les instructions néJ'ai l'honneur d'adresser
qui existent entre la France et Haiti,
pouvoirs.
ci-joint à Votre Excellence une copie de ces
Afin de prévenir les obstacles
négociation, d'éloigner d'elle toute qui pourraieut nuire au succès de cette
intrigue, et de laisser au gouvernement
l'aa dernier, de
auprès lui.
Prince. je suis de retour en Europe Saint-Péterebourg pour le Port-aucessaires pour terminer les différends avec les pouvoirs et les instructions néJ'ai l'honneur d'adresser
qui existent entre la France et Haiti,
pouvoirs.
ci-joint à Votre Excellence une copie de ces
Afin de prévenir les obstacles
négociation, d'éloigner d'elle toute qui pourraieut nuire au succès de cette
intrigue, et de laisser au gouvernement --- Page 116 ---
[1824)
92) )
français l'entière liberté de la conduire conformément
m'a été particulièrement recommandé de tenir
à ses propres vues, il
former aucune espèce de liaison avec des
ma mission secrète, et de ne
France de plusieurs
hommes d'aucun parti. Connu en
rent ni mon
personnages à
qui s'occupent des colonies, et qui
voyage Haiti, ni la
n'ignoj'ai - dà craindre
confiance dont m'honore le
que, malgré toutes les précautions,
Président,
excitat de vifs soupçons sur la nature de
mon arrivée à Paris n'y
contrariat, par conséquent, le but de
l'objet que j'ai à remplir, ct ne
mes
qui me détermine à faire cette communication instructions. C'est cette crainte
de quitter Amsterdam où je viens de
à Votre Excellence, avant
m'informe de ses intentions relativement débarquer, et où j'attendrai qu'elle
plus propres à conduire l'affaire à une
aux moyens qui seraient jugés les
Votre Excellence
heureuse issue.
et sentira
approuvera, sans doute, les motifs de ma
l'avantage de dégager la marche de cette
détermination,
barras et de toute influence, en la traitant loin du négociation de tout emtelle est, en effet, l'opinion de Votre
choc d'intérêts divers. Si
suite à cette
Excellence, et qu'elle croie devoir
ouverture, sans qu'il soit jugé
donner
je serai prêt à recevoir, soit ici, soit à expédient que je me rende à Paris,
Bruxelles,
bourg, ou tout autre lieu qui me serait
Hambourg, Saint-Pétersm'être faites par les
désigaé, les propositions qui pourront
personnes chargées de
nement
pouvoirs de la
français, comme à faire connaître celles
part du gouverdront admissibles. Dans le
que mes instructions rencas, enfin, où Votre Excellence
présence à Paris pourrait étre utile, sans
penserait que ma
je m'empresserais de
qu'il en résultat
m'y rendre.
d'inconvénient,
La position et le caractère du Président
lui conseiller d'autre marche
celle
d'Haiti s'accordant pour ne
il m'a ordonné de ne
que
d'une politique franche et
point cacher à Votre
ouverte,
de terminer avec d'autres
Excellence qu'il ne tient qu'à lui
puissances des
ne pourrait qu'affecter essentiellement les négociations dont la conclusion
puisqu'il serait désormais
intérêts du commerce français,
impossible de le faire jouir
que d'autres se seraient assurés les
des mêmes avantages
d'Haiti a le désir sincère de réserver premiers ; avantages que le Président
à se reprocher,
pour la France, et
n'aura
d'après sa présente démarche, de
qu'il
point
le gouvernement français
lui avoir fait perdre, si
persiste à refuser son
peut plus empécher.
assentiment à ce qu'il ne
Il m'a été également enjoint tde déclarer
avoir donné d'assez fortes
que le gouvernement haîtien croit
liatrices, en admettant si preuves de sa modération et de ses vues concides navires et des sujets longtemps dans ses ports et sur son territoire
instruit des
français, quoiqu'il ait toujours été
projets hostiles qu'on n'a cessé de
parfaitement
pareil échange de dispositions amicales
méditer contre lui. Un
l'autre, est trop inégal et blesse
d'un côté, et de malveillance de
pour que le Président d'Haiti
trop les droits d'une juste
ne se voie pas dans la
réciprocité,
regret, d'y mettre enfin un terme. En
nécessité, quoiqu'à
conséquence, je ne dois pas laisser
ait toujours été
projets hostiles qu'on n'a cessé de
parfaitement
pareil échange de dispositions amicales
méditer contre lui. Un
l'autre, est trop inégal et blesse
d'un côté, et de malveillance de
pour que le Président d'Haiti
trop les droits d'une juste
ne se voie pas dans la
réciprocité,
regret, d'y mettre enfin un terme. En
nécessité, quoiqu'à
conséquence, je ne dois pas laisser --- Page 117 ---
- 93 )
[1824]
que, si ma mission est sans succès, les navires
ignorer à Votre Excellence
qu'ils se présentent, ou de quelque masque
français, sous quelque pavillon
dans les ports d'Haiti.
qu'ils se couvrent, ne seront plus reçus
aucune interprélaVotre Excellence de ne donner à ce langage
Je prie
d'avance toute idée de provocation ou de
tion défavorable, je désavoue
de faire cette déclaramenacc. Le Président d'Haiti, en me commandant à temps et franchement,
tion, n'a eu d'autre intention que celle d'instruire, les intérêts du pays, dont la
français d'une mesure que
le gouvernement
plus de différer.
destinée lui est confiée, ne lui permettent de se
sur les prod'Haiti, pressé, d'autre part,
prononcer
Le Président
et dont il n'a suspendu l'effet que pour donner
pusitions qui lui sont faites,
nouvelle
de son désir d'entretenir
français une
preuve
au gouvernement
tout doit concourir à rendre réciproquement
avec la France des liaisons que
fixé sur le résultat de la préavantageuses, a besoin d'être promptement ardemment que Votre Excellence
sente ouverture. Je dois donc désirer délai à m'honorer d'une réponse.
veuille bien ne pas apporter un trop long
J'ai l'honneur, etc.
Signé : J. Bové.
Paris, le 24 juillet 4823.
Monsieur le général,
m'avez fait lhonneur de m'écrire d'AmsterJ'ai reçu la lettre que vous
vous me faites de
la proposition que
dam, en date du 4 juillet. J'accepte entretenir avec une personne qui serait
vous rendre à Bruxelles pour vous y
me faire savoir à quelle
investie de ma confiance. Veuillez, en conséquence, votre adresse. La personne
époque vous y serez et me donner en même temps rendra près de vous aussitôt que
que je suis dans l'intention d'y envoyer s'y
j'aurai reçu votre lettre.
l'assurance de ma considération distinguée
Recevez, Monsieur le général,
Signé : CLEAMONT-TOARERAE.
Amsterdam, le 29 juillet 4823.
Monsieur le marquis,
Votre
29 juillet, que je reçois la lettre que
Ce n'est qu'aujourd'hui,
en date du 21. Votre Excellence
Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire,
la personne investie de s3
peut, dès la réception de la présente, expédier à l'hôtel de Bellevue.
confiance : elle me trouvera à Bruxelles,
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé : J. BoxE.
, le 29 juillet 4823.
Monsieur le marquis,
Votre
29 juillet, que je reçois la lettre que
Ce n'est qu'aujourd'hui,
en date du 21. Votre Excellence
Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire,
la personne investie de s3
peut, dès la réception de la présente, expédier à l'hôtel de Bellevue.
confiance : elle me trouvera à Bruxelles,
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé : J. BoxE. --- Page 118 ---
[1824)
Paris, ce 8 août 4823.
Monsieur le général,
de jours je serai à Bruxelles. Je partirai probablement de
Sous très-peu
Mon voyage a pour but de traiter avec vous
d'ici, dinanche ou lundi.
J'ai pris connaissance de la
l'affaire importante dont vous êtes chargé. arrivée. J'ai autant que vous, j'ose
lettre dans laquelle vous annoncez votre
heureuse et prompte,
l'assurer, le désir d'arriver à une conclusion
vous
notre entrevue n'amène ce résultat. Je descendrai
et je ne doute pas que
dès mon arrivée, T'honneurde vous voir.
aussi à l'hôtel de Bellevue, et j'aurai,
Monsieur, l'assurance de ma
Je saisis cette occasion pour vous offrir,
très-haute considération.
Signé : ESMANGART.
M. ESMANGART avait loujours cherché à
Les rclations que je savais que
facilement expliqué le choix que le
entretenir avec Votre Excellence, m'ont vous n'en aurez pas été plus surpris
ministre avait fait de lui, etje pense que
le 46 août à Bruxelles, et en
vous-même. M. ESMANGART n'est arrivé que
l'impatience
le 22. Je n'ai pu m'empécher de lui témoigner
est reparti
voir arriver, et de lui parler même du peu d'empressement
où j'étais de le
mettre dans cette affaire, en ne répondant que
que le ministre avait paru du 4. Il a donné pour excuse à tous ces délais
le 21 juillet à ma dépêche
et, pour laisser tout en ordre,
son absence de Paris ; il était à sa préfecture, avoir reçu l'avis du ministre.
il n'a pu la quilter que plusieurs jours après
ont été journalières ;
pendant son séjour à Bruxelles,
Nos conférences,
but
d'atteindre ont été
toutes les questions relatives au
qu'il s'agissait la reconnaissance de
agitées et débattues. 11 n'y a plus de difficulté pour Il n'y a seulement qu'à
l'indépeudance, cette base n'est plus contestée. à la forme, on affecte de
s'entendre sur la forme et les conditions. Quant formellement stipulée par
voir de l'humiliation dans une reconnaissance
vous contentassiez de
article
du traité. On désirerait que vous
un
spécial
résulterait nécessairement d'un traité de
la reconnaissance implicite qui m'a
à cet égard, le premier traité
puissance à puissance, et l'on
cité,
disconvenir qu'un traité
et les Etais-Unis. Sans pouvoir
entre l'Angleterre
d'Haiti ne fut, en effet, une reconnaientre la France et la République
une déclaration explij'ai persisté à en demander
sance d'indépendance,
autorisé à transiger sur ce point, et
cite, en alléguant que je n'étais point d'ailleurs, devoir indispensablement
que cetle stipulation me paraissait,
écarter des esprits du peuple
entrer dans le corps même du traité, pour
enfin, si l'article de
d'arrière-pensée. On m'a demandé,
haîtien tout soupçon
étre placé à la fin du traité, au lieu de
la reconnaissance ne pouvait pas
intervertir l'ordre des
; j'ai répondu que ce serait
l'étreau commencement
étant la base sur laquelle
idées et des choses; que la reconnaissance
ment
que cetle stipulation me paraissait,
écarter des esprits du peuple
entrer dans le corps même du traité, pour
enfin, si l'article de
d'arrière-pensée. On m'a demandé,
haîtien tout soupçon
étre placé à la fin du traité, au lieu de
la reconnaissance ne pouvait pas
intervertir l'ordre des
; j'ai répondu que ce serait
l'étreau commencement
étant la base sur laquelle
idées et des choses; que la reconnaissance --- Page 119 ---
95 )
serait fondé tout traité, il était naturel
11826]
Les objections, à cet égard, n'ont pas été que cet article y figural en tête.
En traitant la question de la
poussées plus loin.
et des sujets respectifs, M. ESMANGART réciprocité pour l'admission du pavillon
les colonies françaises ne
n'a pas manqué d'observer
sur cetle resiriction,
pouvaient y être comprises. Il m'a trouvé que
puisque je sais
docile
vues. J'ai cependant accompagaé qu'elle n'est point contraire à vos
saires.
mon assentiment des réserves nécesEn parlant de la nature des rapports entre les
clusion du traité, M. ESMANGART semblait
deux pays, après la consuffirait, pour les entretenir,
vouloir me faire entendre qu'il.
dénomination ordinaire de consuls. d'employer Je des agents commerciaux, sous la
à ce sujet; ; sa réponse m'a convaincu l'ai prié de s'expliquer ouvertement
sous len nom de convenances,
que le préjugé de la couleur, déguisé
son influence ridicule, et exerçait encore puissamment sur ces messieurs
dans les rapports des deux que l'exception que l'on cherchait à
Etats
introduire
due qu'à la crainte de
indépendants et liés par un
noir
se trouver en regard avec
traité, n'était
(1). En
un homme
j'ai fait sentir repoussant, comme je le devais, des
jaune ou
à M. ESMANGART que vouloir la
raisonnements futiles.
et que, puisque l'envoi et l'entretien
cause, c'était admettre l'effet,
commerciaux, mais encore
permanent d'agents, non-seulement
saire d'un traité entre deux diplomatiques. étaient la conséquence néceslier avec le
puissances, il fallait bien, s'ils
gouvernement d'Haiti, qu'ils
voulaient ge
part, conformément aux usages de toutes les consentissent à recevoir de sa
chargés de surveiller ses
autres nations, des hommes
Etats.
intérêts, et d'entrefenir l'harmonie entre les deux
Ces points préliminaires paraissant être
la question principale des indemnités, réglés, nous sommes revenus sur
d'entamer plusieurs fois, et
que nous avions eu déjà l'occasion
pital. M. ESMANGART
qui se présente toujours comme l'obstacle cacommunications
prétend que vous avez accédé à cette base
avec M. AUBERT du
dans vos
dernière lettre de Paris, du 27 août, PETIT-TROtARs. Ma réponse à sa
des arguments dont j'ai fait
est le résumé succinct, mais précis,
fut enfin bien convaincu usage pour réfuter cette prélention.
mination
que je ne me relâcherais en rien
Lorsqu'il
que vous avez prise, il désira
sur la déterj'entendais par des compensations
que je m'expliquasse sur ce que
alors la réduction des droits
équivalentes à une indemnité, J'offris
France. Cette offre lui
d'importation à 6 p. 100 en faveur de la
l'importance par des calculs parut tres-insuflisante, et il chercha à en atténuer
que ce que je présentais
inexacis que, je relevai, et par la considération
accordé à d'autres
comme une si grande faveur, serait
la France,
; que cene serait plus, par conséquent,
probablement
etil cilalesAnglais, Je répliquai
un avantage pour
que, quelle que fàt à l'avenir la
() C'est donc là toujours la pierre
d'achoppement !
parut tres-insuflisante, et il chercha à en atténuer
que ce que je présentais
inexacis que, je relevai, et par la considération
accordé à d'autres
comme une si grande faveur, serait
la France,
; que cene serait plus, par conséquent,
probablement
etil cilalesAnglais, Je répliquai
un avantage pour
que, quelle que fàt à l'avenir la
() C'est donc là toujours la pierre
d'achoppement ! --- Page 120 ---
96 )
[1824)
haitien à cet égard, il u'en résulterait pas
détermination du'g gonvernement
du
la France, puisque, indépendamment
moins un grand avantage pour
dont les relations
bénéfice réel d'une moitié des droits, son commerce, comme aujourd'hui, y
incertaines et précaires
avec Haiti ne seraient plus
considérable. Après tous les autres
aurait bientôt acquis une extension
j'en restai là dans
développements dont la question était susceptible, et voyant M. ESMANGART
conférence. Le lendemain le sujet fut repris,
donner
cette
contenter de mon offre. je lui dis que pour
bien décidé à ne pas se
vous counaissais de vivre en
du désir que je
une preuve non équivoque la France, et de favoriser le commerce français,
bonne intelligence avec
lequel j'espérais que vous ne me
j'allais faire un grand pas de plus, pour serait de toute impossibilité d'aller
désapprouveriez pas, mais qu'il me tous droits d'importation pendant
J'offris alors l'exemption de
avoir
au delà.
de cette nouvelle offre, et sans
l'espace de cinq années. Il parut frappé
avec l'apparence du
T'air de la rejeter, il se contenta de me demander, cette condition. Je répondis
doute, s'il vous serait bien facile de remplir
ceux que vous seriez bien
d'autres engagements que
que vous ne ratifieriez
grand que fut le sacrifice, une fois
sûr de pouvoir tenir, et que, quelque
Nous convinmes alors que je
accompli.
décidé, il serait scrupuleusement bases que j'étais autorisé à admetire,
dresserais une note des principales
Je lui remis donc la note
et qu'il la soumeltrait à son gouvernement.
suivante :
BASES DU PROJET DU TRAITÉ.
sur l'ile d'Haîti (ci-devant
Le roi de France renonçant à toutes prétentions lui
pour ses successeurs, la
reconnaitrait, tant pour
que
Saint-Domingue),
de la République d'Haiti.
pleine et entière indépendance
admis dans les ports
Le pavillon des deux nations serait réiproquement
ouverts des deux Etats.
les colonies
dans la précédente disposition
Ne seraient point comprises
haitien s'engagerait à n'avoir
françaises, avec lesquelles le gouvernement toutefois, que le gouvernement
aucune communication ; bien entendu,
nécessaires pour que les
français prendrait, de son côté, les mesures
en ce qui
dans lesdites colonies, respectassent,
dépositaires de son autorité
leurs subordonnés, les territoires et
Jes concernerait, et fissent respecter par
le pavillon de la République d'Haiti.
de tous droits d'importation,
Le Président d'Haiti s'engagerait à exempter
francaises importées
l'espace de cinq années, les marchandises
pendant dans les ports d'Haiti par des navires français.
les droits d'impordu terme des cinq années d'exemplion,
des
A l'expiration
dans les ports d'Haili par
talion, pour les marchandises importées
es concernerait, et fissent respecter par
le pavillon de la République d'Haiti.
de tous droits d'importation,
Le Président d'Haiti s'engagerait à exempter
francaises importées
l'espace de cinq années, les marchandises
pendant dans les ports d'Haiti par des navires français.
les droits d'impordu terme des cinq années d'exemplion,
des
A l'expiration
dans les ports d'Haili par
talion, pour les marchandises importées --- Page 121 ---
9 97 )
[18241
fixés à 6 p. 400 sur la valeur,
seraient et demeureraient
navires français, c'est-à-dire réduits de moitié (1).
au lieu de 12,
d'Haiti importés dans les ports de France par des
Les produits du sol
de France par lesdits
haitiens, et les marchandises exportées
navires
et d'exportation sur le pied des
les droits d'importation
navires, payeraient
nations les plus favorisées.
nécessaires à la protection du commerce,
Les bâtiments de guerre jugés
des deux nations, et traités
reçus dans les ports
seraient réciproquement
entre peuples amis.
conformément anx usages pratiqués
étantla conséquence
politiques et commerciaux
L'envoi réciproqued'agents
les deux parties contractantes
nécessaire d'un traité entre deux puissances,
et entretenir,
quand elles le jugeraient convenable, envoyer
qui
pourraient,
des agents diplomatiques et commerciaux,
l'une auprès de l'autre,
par le droit des
leur
des prérogatives garanties
jouiraient, en
qualité,
gens, etc., etc., etc.
le résumé suivant des raisonnements
J'ajoutai en note, au bas du projet,
faire ressortir la valeur de
j'avais employés avec M. ESMANGART, pour
que
ces concessions :
entrée
45 millions de francs dans le
Nota. En 1822, la France est
pour
en avançant
d'Haiti. On ne pourrait être taxé d'exagération
commerce
entrave et de toute incertitude, le conimerce français,
que, libre de toute
Mais en ne fixant sa
dès la première année, doublera ses spéculations.
millions par an, il est évident que les concessions proposées
part qu'à 25
sacrifice de 3 millions par an, en faveur de
équivalent, pour Haiti, à un
: et, pour toutes les autres
la France, pendant les cinq années d'exemption des droiis à 6 p. 100, à un sacrifice
années subséquentes. par la réduction
français à faire de ces
annuel d'un million et demi. C'est au gouvernement
l'application qu'il jugera convenable.
et
immenses avantages
afin de développer, avec plus de détail
1l fut alors résolu, entre nous,
la
toutes les
de précision qu'il ne pourrait le faire par correspondance, de suite pour
circonstances de notre entrevue, que M. ESMANGART partirait
soit par
m'instruirait sans délai, soit personnellement,
Paris, et qu'il
Ce parti, sa lettre du
écrit, du parti qu'adopterait son gouvernement.
27 août va vous le faire connaitre.
Paris. le 27 août 4823.
Monsieur le général,
du résultat de nos conférences. Le
J'ai rendu compte, en arrivant ici,
offres qui nous avaient
du Roi persistera à s'en tenir aux
gouvernement
? Voila pour-
(1) Go propositions ne renferiasat-eiles pas une ascaibelloiademmits
dont le commerce francais se trouve privé.
taut Jes avantages
IV.
qu'adopterait son gouvernement.
27 août va vous le faire connaitre.
Paris. le 27 août 4823.
Monsieur le général,
du résultat de nos conférences. Le
J'ai rendu compte, en arrivant ici,
offres qui nous avaient
du Roi persistera à s'en tenir aux
gouvernement
? Voila pour-
(1) Go propositions ne renferiasat-eiles pas une ascaibelloiademmits
dont le commerce francais se trouve privé.
taut Jes avantages
IV. --- Page 122 ---
98 )
[18241
alors, l'est encore aujourd'hui, et
été faites. Ce qui a été trouvé juste
annonçail le désir dn finir.
personne n'a compris cette variation, puisqu'on Monsieur le général, que vOS pouJe regrette bien cn mon particulier, les miens (4). J'étais parti d'ici dans
voirs n'aient pas été aussi étendus que allaient avoir leur terme; et je n'ai
la confiance qu'enfin tous nos débats
sur un point qui avait
été
surpris de voir la discussion 3e reporter
tout arranpas peu
et qui devait être le sine quit HOT de
été débattu et admis,
gement.
d'Haiti revient aux principes qu'il reconnaissait
Si le gouvernement
il était possible de conclure,
comme les seules hases sur lesquelles
naguère
du Roi disposé à T'entendre.
il trouvera le gouvernement considération, etc.
Je suis avec une très-haute
Signé : ESMANGART.
Bruxelles, le 34 août 4823.
Monsieur le conseiller d'Etat, l'honneur de m'écrire de Paris,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait
en date du 27 de ce mois.
vous entendez par les offres qui
Il serait difficile de comprendre ce que
votre mission, il n'y a
vous avaient été faites. A aucune époque, depuis
Ce qui
officiels entre les deux gouvernements.
eu.jusqu'ici. de rapports
ne saurait, en aucun
être dit ou écrit à des agents non avoués,
a pu
base d'un arrangement définitif. D'ailleurs,
temps, être réclamé comme
d'indemnités. comme vous me l'avez
si le Président actuel d'Haiti a parlé été mal compris, et qu'on n'ait fausassuré, je n'ai aucun doute qu'il n'ait
être question, de sa
ses expressions. Il n'a pu jamais
sement interprété
envers les anciens colons, soit envers votre
part, d'indennités directes, soit
qui n'étaient revêtues
gouvernement. Dans cCs sortes de communications, ne
rien augurer,
conséquent, on peut
d'aucun caractère, et desquelles, par
qu'à des compensations du
le mot vague d'indemnilés ne devait s'appliquer et
ne sont, en effet,
de celles que j'ai été chargé de vous offrir, qui
genre
véritable indemnité.
autre chose qu'une
donc
fondé; il ne le serait pas même
Le reproche de variation n'est
pas auraient été officiellement et
davantage, quand les offres prétendues vous
Si ces offres vous conréellement faites dans le sens qu'on leur suppose.
les
alors? Pourquoi ne pas poursuivre
venaient, que ne les acceptiez-vous entrait si bien dans VoS vues? Des années
avantages d'une concession qui
le silence. Aurait-on pu, dans T'hypose sont écoulées, vous avez gardé
que celle d'un refus, et ce
thèse, donner à ce silence d'autre interprétation laissé aux deux parties le
la négociation, n'aurait-il pas
refus, en rompant
cette brosque ruptire nous ait privé de la
(1) Nous regrettons de notre coté, que du
frauçais.
satisfaction de connaitre Pétendue des pouvoirs négociateur
le silence. Aurait-on pu, dans T'hypose sont écoulées, vous avez gardé
que celle d'un refus, et ce
thèse, donner à ce silence d'autre interprétation laissé aux deux parties le
la négociation, n'aurait-il pas
refus, en rompant
cette brosque ruptire nous ait privé de la
(1) Nous regrettons de notre coté, que du
frauçais.
satisfaction de connaitre Pétendue des pouvoirs négociateur --- Page 123 ---
( 99 )
[18241
d'en élablir une nouvelle sur de tout autres bases, sans
droit incontestable de variation ? Le temps, les circonstances peuvent,
pouvoir être accusées
des modifications dans les projets et
vous le savez, apporter chaque jour
en matière de négociation, c'est
d'un gouvernement; ; et,
les résolutions
requérir, le lenl'occasion qu'il faut saisir, car nul ne peut légitimement
Tacomplissement de ce qu'il a rejeté la veille.
demain,
de vous faire sont donc les seules,
Les propositions que j'ai eu l'honneur
l'objet des consiconcerne Haiti, qui puissent être actuellement
en ce qui
français, parce qu'elles seules portent le caracdérations du gouvernement
transactions. C'est à ce gouvernement à
tère convenable à de pareilles
ou non, avec ses véritables
dans sa sagesse, si elles s'allient,
peser,
intérêts.
terminer nos débats, mes pouvoirs
Vous regrettez, Monsieur, que, pour les vôtres. Je crois mes instructions
n'aient pas été aussi étendus que
réciproque des deux
suffisantes pour aplanir nos différends à l'avantage je ne saurais voir une
parties : et je dois vous avouer, à mon tour, renferment que
dans une condition
grande latitude dans des pouvoirs qui se
comme le sine qui non de
toujours contestée et à jamais inadmissible,
tout arrangement.
moi-même de ce défaut d'entente,
J'ai lieu d'être d'autant plus peiné
jusqu'ici pour ainsi dire
que j'ai la certitude qu'une mésintelligence,
L'aigreur qui
prendre un aspect plus grave.
négative, va nécessairement
tout rapprochement, et
d'en être la suite, éloignera
ne peut manquer
tout ait un terme, des concessions qui,
comme il faut, cependant, que auraient
de part et d'autre, ne paraitre
sans avoir rien d'humiliant,
pu, mais avec bien moins d'avanvolontaires, seront sans doute un jour,
de
que
la nécessité à l'obstination imprévoyante, quelque
tages, prescrites par
côté qu'on la suppose.
avec le regret de n'avoir pu
Jepars, Monsieur, pour Saint-Pétersbourg
de la France et
faire accueillir des propositions que la situation acceplables. respective Si vous croyez
d'Haiti semblait devoir leur rendre également relative aux intérêts des deux
avoir à me faire quelque communication
de moi, à condisposé, en tout ce qui dépendra
pays, je serai toujours
courir à son succès.
Je suis, etc.
Signé: J. Boxé.
vais partir pour me réunir à ma
Ma présence n'étant plus utile ici,je des nouvelles satisfaisantes qui
chère famille dont j'ai heureusement reçu La saison trop avancée ayant
étaient bien nécessaires à ma tranquillité. suis obligé d'entreprendre,
mis fin aux expéditions pour la Baltique, je
J'espère arriver à
dispendieux et pénible.
par terre, un voyage long,
mois.
Saint-Pétersbourg vers la fin de ce
, etc.
Signé: J. Boxé.
vais partir pour me réunir à ma
Ma présence n'étant plus utile ici,je des nouvelles satisfaisantes qui
chère famille dont j'ai heureusement reçu La saison trop avancée ayant
étaient bien nécessaires à ma tranquillité. suis obligé d'entreprendre,
mis fin aux expéditions pour la Baltique, je
J'espère arriver à
dispendieux et pénible.
par terre, un voyage long,
mois.
Saint-Pétersbourg vers la fin de ce --- Page 124 ---
400 )
[1824]
dévouement à sa cause et à sa personne ,
Votre Excellence connait mon
moment.
il sera toujours le même jusqu'à mon dernier
J. Bové.
Signé :
Paris, le 25 août 4823.
H
Monsieur le Président,
vient de se
entre M. le
vous entretenir de ce qui
passer
Je crois devoir
général Bové et moi.
de lui l'annonce qu'il venait
Le 40 juillet dernier, le gouvernement reçut
pour terminer les
à Amsterdam et qu'il était muni de vos pouvoirs
d'arriver
entre Haili et la France. Il proposait au ministre
différends qui existent
avee
soit à Hambourg ou Bruxelles, quelqu'un
d'envoyer, soit à Amsterdam,
la recomaissrce de linqui il pourrait entrer en négociation, afin d'arriveràl Il n'indiquait pas les
dépendance et à la conclusion d'un traité de commerce. mais elles se trouvaient
se faire le traité (1);
bases sur lesquelles pourrait
fait l'honneur de m'écrire en réponse
tracées dans la lettre que vous m'avez
de remettre à
M. AUBERT DU PETIT-THOUARS
de celle que j'avais chargé
Poirr doner au monde entier ane preuve
Votre Excellence. Vous me disiez :
je serais disposé
de la loyauté haitienne, et de mon amour pour la concorde, calculée qu'avait faite
d faire revivre T'offre d'une indemnité vaisonvablement la France encoya ici, et qui fut
à
de la mission que
mon prédécesseur, lépoque
Tyes-Chrétienne reconnitrait la
écartée en 1816, dans le cas oit Sa Mujesté
libre et indépendunte, etc., etc. (2).
nation haitienne
dut
douter, d'après lannonce faite par
Le gouvernement du Roi ne
pas
nécessaires pour traiter sur ces
M. le général BOYÉ, qu'il n'eût les pouvoirs
et je me rendis à Bruxelles
bases. 1l me chargea de pouvoirs en conséquence,
qui m'est confiée.
mis l'ordre nécessaire dans l'administration
dès que j'eus
M. le
BovÉ, j'eus lieu de craindre
Dès ma première entrevue avec
général
avant même que
nous entendre. Il m'annonça,
que Dous ne pussions pas
n'était autorisé à traiter que sur
nous ne fussions entrés en matière, qu'il
à toute demande raicommerciales; et qu'il fallait renoncer
des questions
disant
d'une manière trop empressée,
sonnable d'indemnités, en me
même,
dans ses instructions,
si le traité ne se faisait pas sur les bases posées
contre la
que
décidée à se mettre sinon en état d'hostilité ouverte
Haiti était
indirectes pour que toute communiFrance, dumoins à prendre des mesures
là
énumérer les forces
cation cessât avec elle. Comme nous n'étions pas pour ou de défense, je me
des deux pays, ni pour discuter leurs moyens d'attaque vous m'aviez vous-méme
contentai de lui donner connaissance des bases que étant, me disiez-vous,
dans vofre lettre du 10 mai 4821, comme
indiquées
bases du projet de traité proposé par M. le général Boré.
(1) Nous renvoyons aux
ici
la recounaissance de notre indô-
(2) Ces ofres dont on fait dépendre T'oubli uniqnemnent 1821 jusqu'en 1823.
peudance, sont restécs Léaumoins daus
tiepuis
-méme
contentai de lui donner connaissance des bases que étant, me disiez-vous,
dans vofre lettre du 10 mai 4821, comme
indiquées
bases du projet de traité proposé par M. le général Boré.
(1) Nous renvoyons aux
ici
la recounaissance de notre indô-
(2) Ces ofres dont on fait dépendre T'oubli uniqnemnent 1821 jusqu'en 1823.
peudance, sont restécs Léaumoins daus
tiepuis --- Page 125 ---
101 )
les seules surlesqpuellesitétait
rien
possible de conclure. Comme ces
qui ne fut acceptable, qu'elles conciliaient
bases n'avaient
offris de les admettre et de traiter. Je lui
toutes les prétentions, je lui
conférences ; mais comme il
réitérai cette offre dans plusieurs
défense la plus expresse de persista toujours à me répondre qu'il avait la
les plus
de
parler d'indemnités, et
positifs
ne pas traiter sans cette
commej'avais les ordres
lui faire connaître les propositions
base, j'ai cru ne pas devoir
n'avait pas de pouvoirs
les que j'étais chargé de faire, puisqu'il
conclure.
pour accepter : nous nous séparâmes sans rien
Jei ne saurais, Monsieur le Président, vous
de voir cette négociation finir ainsi,
exprimer combienj j'ai étécontristé
donnés, je devais espérer le résultat quand, d'après les pouvoirs qui m'étaient
pays (1). Depuis six ans je suis
le plus satisfaisant pour les deux
où je croyais la négociation,
occupé de cette affaire, et c'est au moment
les prétentions
arrivée à son terme que je vois tout, d'un
changer, et que tout ce
coup
se trouve écarté.
qui pouvait décider l'arrangement
Leg gouvernement du Roi, personne ne peut plus
moi,
dent, vous en donner l'assurance, voyait
que
Monsieur le Présibilité de terminer nos débats. Sa démarche tavec une grande satisfaction la possipreuve irrévocable; mais il devait croire dans cette circonstance en est une
de pouvoirs suffisants
que votre négociateur serait muni
méme, et qu'il m'avait pour conclure d'après les bases annoncées par vousLe
chargé d'adopter.
changement de position, le temps qui s'est écoulé
sitions, sonl les motifs que M. le général Bové
depuis vos propocette variation. Ces motifs sont si futiles,
a mis en avant pour excuser
sonnable de les discuter
qu'il ne m'a pas même
: il eût été facile de
paru raiutile alors ne l'était pas moins
démontrer que ce qui était
Si quelqu'un est venu à bout aujourd'hui. de
devait se montrer
persuader au gouvernement d'Haiti
plus difficile et plus
qu'il
un mauvais
exigeant, il lui a rendu,
service; car il est
j'ose le dire,
la consistance qu'il peut
indispensable pour ce pays. s'il veut prendre
avec la France. Je
acquérir un jour, qu'il soit fixé dans ses
n'entrerai dans aucun détail à cet
relations
trop bien sentie par vous, Monsieur le
égard, c'est une vérité
Hailiens qui ont besoin de faire
Président, comme par tous les
la culture, sans craindre les
prospérer le commerce et d'augmente
Le
nuages de l'avenir.
gouvernement du Roi ne
des
enfin que vous avez paru
veulque conditions justes, modérées, telles
traiter sur ces bases
vous-même les désirer; et il sera toujours
à
(2); mais je crois devoir vous faire
disposé
Président, que si vous trouvez bon de revenir
observer, Monsieurl le
et si vous trouvez convenable de
à VOS premières propositions,
charger quelqu'un de cette importante négo-
(1) Encore une fois, quels sont donc ces
ne fait jamais connaitre?
pouvoirs qui doivent tout eonclure, et qu'on
(2) C'est-ce qne la suite ne nous a pas appris.
les désirer; et il sera toujours
à
(2); mais je crois devoir vous faire
disposé
Président, que si vous trouvez bon de revenir
observer, Monsieurl le
et si vous trouvez convenable de
à VOS premières propositions,
charger quelqu'un de cette importante négo-
(1) Encore une fois, quels sont donc ces
ne fait jamais connaitre?
pouvoirs qui doivent tout eonclure, et qu'on
(2) C'est-ce qne la suite ne nous a pas appris. --- Page 126 ---
[1824]
102 )
ciation, il faudrait que ce traité fat sa principale affaire. M. le général BOYE
avait ses affaires particulières qui le rappelaient, me disait-il, à Pétersbourg (1). La négociation d'Haiti semblait n'ètre qu'an incident, et vous
sentezque le gouvernement: ne pourrait aller le chercher à Saint-Pétersbourg
pours suivre la négociation. Vous comprenezaussi, Monsieurlel Président, qu'une
affaire de cette importance ne se traite pas sans réflexion. La République
d'Haiti a un assez grand intérêt à conclure pour envoyer un fondé de pouvoirs ad hoc (2), qui comprenne bien surtout que ce n'est pas au moment
où un arrangement peut se faire sur des bases durables, qu'on peut parler
d'hostilités même indirectes, qui troubleraient peut-être d'une manière
bien fàcheuse et pour toujours la bonne harmonie qui était à la veille
de s'établir.
Mon attachement pour vous, Monsicurle Président, celuiquejen'ai cessé de
porter aux habitants d'Haiti, me donnentquelques droits de vous parler avec
cette franchise. Le sort du pays que vous gouvernez est dans VOS mains;
il serait probablement fixé depuis huit jours, si la personne chargée de vOS
pouvoirs avait voulu adopter les bases que vous aviez indiquées. Il dépend
complétement de vous de finir cette affaire et de fixer ainsi la destinée de
votre pays; et je serai heureux, soyez-en sûr, sije puis coopérer à obtenir
ce résultat.
Je suis, avec respect, ete.,
Signé : ESMANGART.
J.
Paris, le 26 octobre 4823.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la lettre que j'ai écrite au
général BovÉ à Bruxelles, et de la réponse qu'il m'a faite.
Je lui disais, comme Votre Excellence le verra, que le gouvernement du
Roi était prêt à entrer en négociation, en prenant pour bases les offres d'indemnités qui nous avaient été faites par vous-mème. Il prétend que ces
offres n'ont jamais été faites, ou qu'elles ont été mal comprises, J'ai sous
les yeux votre lettre; M. le général BovE n'en avait pas probablement la
copie, car il l'aurait comprise comme nous la comprenons; mais il semble
croire que tout ce qui est antérieur aux bons offices qu'il veut vous rendre
doit être oublié, et que les bases qu'il vient nous établir doivent être seules
discutées. Il paraitrait qu'il a fait adopter ces bases au gouvernement
d'Haiti, et que tout ce qui peut avoir été dit et fait, antérieurement à son
arrivée, dans cette affaire, devrait être considéré comme non avenu. Il ne
(1) Le rapport (G.) du général BoYé réfute suffisamment cette assertion.
(2) Nous renvoyons les lecteurs à la pièce (F)qui les mettra à même de jugersi notre
agent n'avait pas des pouroirs ad hoc.
utées. Il paraitrait qu'il a fait adopter ces bases au gouvernement
d'Haiti, et que tout ce qui peut avoir été dit et fait, antérieurement à son
arrivée, dans cette affaire, devrait être considéré comme non avenu. Il ne
(1) Le rapport (G.) du général BoYé réfute suffisamment cette assertion.
(2) Nous renvoyons les lecteurs à la pièce (F)qui les mettra à même de jugersi notre
agent n'avait pas des pouroirs ad hoc. --- Page 127 ---
103 )
11824]
s'aperçoit pas que si son raisonnement était vrai pour Haili, il le serait
aussi pour la France, et qu'alors il faudrait remettre en discussion toutes
les demandes, toutes les prétentions, tous les droits, tous les intérêts, dont
nous ne parlions plus. Que si Haiti revient sur ce qui avait été offert, la
France, par la même raison, discutera ce qu'elle était disposée à abandonner; et qu'avec une telle manière de négocier, nous n'arriverons jamais
au terme (4).
Cette lettre du général BOvÉ, Monsieur le Président, mérite toute votre
attention. Elle a donné lieu ici à plus d'une observation. On a vu un
étranger partir du nord de l'Europe pour aller s'immiscer dans une affaire
que vos propres lumières avaient jusqu'ici habilement dirigée (2). Je
crains bien qu'il ne vous ait donné des espérances qui ne se réaliseront
pas. Et si, par une fausse manceuvre, il vous fait dévier de la roule la plus
directe dans laquelle vous étiez embarqué, il vous empéchera d'arriver au
port que vous touchiez, et près duquel se trouvaient des pilotes sûrs qui
avaient le désir de vous y faire entrer (3).
Rapportez-vous-en à moi, Monsieur le Président ; conservez avec la
France la position que vous avez 5 et, quand vous voudrez traiter, le
gouvernement du Roi, quelque chose qu'aient pu vous dire ses ennemis,
sera juste et modéré dans ses conditions, et il saisira même avec joie
l'occasion de finir des débats qui. sans l'inquiéter, l'incommodent, et qui
troublent votre pays d'une manière facheuse pour sa prospérité. Il est plus
important que je ne puis vous le dire que celui qui pourra être chargé
de vos intérêts ne soit pas, par sa posilion, indifférent au résultat de la
uégocation. Si je suis assez heureux pour vous convaincre, je me chargerai volontiers de faire connailre au gouvernement tout ce que la personne
revêtue de votre confiance pourra venir proposer.
Je suis avec respect, etc.
Signé : ESMANGART.
K.
Saint-Lo, ce 71 novembre 4823.
Monsieur le Président,
M. LAUJON, qui remettra cette lettre à Votre Excellence, est chargé
du duplicata de celle que j'ai eu l'honneur de vous écrire après mon
entrevue avec le général Bové, à Bruxelles. M. LAUJON. vous dira, Monsieur le Président, tout ce que je ne puis vous écrire. Il vous parlera
surtout du regret que j'ai éprouvé en voyant manquer, une négociation
(1) Nous prenons acte de cette déclaration.
(2) Ce général a justifié à nos yeux la confiance qui avait été placée en lui: cela
nous sufft.
(3) Nous nons sommes adressés dernierementà ces pilotes, et nous n'en avons pas
moins échoué.
. LAUJON. vous dira, Monsieur le Président, tout ce que je ne puis vous écrire. Il vous parlera
surtout du regret que j'ai éprouvé en voyant manquer, une négociation
(1) Nous prenons acte de cette déclaration.
(2) Ce général a justifié à nos yeux la confiance qui avait été placée en lui: cela
nous sufft.
(3) Nous nons sommes adressés dernierementà ces pilotes, et nous n'en avons pas
moins échoué. --- Page 128 ---
104 )
I1 vous dira
devait décider la grande question de l'indépendance.
qui
sont toutes favorables; qu'il
aussi que les dispositions du gouvernement du traité que M. le général Bové
était fort modéré dans les conditions
modération est une preuve de la
paraissait chargé de conclure : et que cette à Votre Excellence ce que j'ai eu
volonté qu'il a de finir.Jer pe répéterai dernières pas lettres. M. LAUJON a toute ma
T'honneur de lui dire dans mes deux
vous porte. Je fais des
il mérite la vôtre par l'attachement qu'il
confiance,
à conclure le traité qui
veux bien sincères pour être appelé prochainement terme à toutes les incertitudes.
fait T'objet de vOS désirs, et qui mettrait un
mains.
est entièrement dans vOS
La chose, au surplus,
Je suis, avec respect, etc.
Signé : ESMANGART.
Saint-LO, le 7 novembre 1823.
L.
encore une fois les mers, mon
Puisque vous vous disposez à passer de causer avec le Président sur
cher LAUJON, je veux vous mettre à méme
de la France à l'égard
l'état de nos affaires avec lui, et sur les dispositions
d'Haiti.
qui a été faite derJe vous ai fait connaître la tentative d'arrangement
des lettres
du Président. Vous avez eu connaissance
nièrement au nom
passé; et vous pourrez, mieux
je lui ai écrites pourlui dire ce quis'était
dès le
que
lui dire aussi combien j'ai été désappointé quand, été à même
que personne,
de conférence avec le général BovÉ j'ai
premier quart d' heure
serait sans résultat
de juger que cette négociation
de l'arrivée du général Bové à
Dès que le gouvernement fut instruit à Bruxelles où les conférences
Amsterdam, il me donna ordre de me rendre les
étendus pour finir
devaient avoir lieu; il me remit les pouvoirs
plus ne fàt conclu, et
doutai
un instant que le traité
cette affaire. Je ne
pas
base l'indépendance ne fàt signé. Je
qu'un traité de commerce ayant pour Enfin il en a été autrement. Je vous ai
partis de Paris plein d'espérance.
ici. Le refus de parler des indemdonné des détails que je ne répéterai pas
et ce sera toujours une des
nités arrêta la négociation, parce que c'était, Je revins à Paris sans faire
conditions sine qua n072 de l'indépendance. conditions bien simples du traité,
d'Haiti les
connaitre au négociateur
d'en admettre aucune si elles
lui était défendu, me disait-il,
puisqu'il
portaient sur des indemnités.
confiance dans le négociateur venant
avait peu de
Le gonvernement
critique à Saint-patersbourg,
d'Haiti. Il avait été informé de sa position et tout le porlait à croire que
pour Saint-Domingue;
à
de son départ précipité
celui de la République l'avait décidé
intérêt particulier bien plus que
il
son
au résultat de laquelle
aller chercher à Saint-Domingue une négociation
était étranger.
ient sur des indemnités.
confiance dans le négociateur venant
avait peu de
Le gonvernement
critique à Saint-patersbourg,
d'Haiti. Il avait été informé de sa position et tout le porlait à croire que
pour Saint-Domingue;
à
de son départ précipité
celui de la République l'avait décidé
intérêt particulier bien plus que
il
son
au résultat de laquelle
aller chercher à Saint-Domingue une négociation
était étranger. --- Page 129 ---
- 105
Si le gouvernement du Roi n'avait
lettre du négociateur d'Haiti
pas eu ie désir de traiter. la
refuser
loi aurait fourni un
première
d'entrer en négociation. Le général BoyÉ excellent prétexte pour
y contraindre en annonçant que si cette
croyait probablement nous
dans un mois, le Président était décidé à négociation n'était pas terminée
choisi pour faire des menaces à la France. rompre. Le moment était mal
dans sa lettre d'introduction toutes
Le général BOvÉ répétait aussi
mécontents ont débitées
les sornettes que quelques
souvent à
transfuges
la France, et surtout sur les
Saint-Domingue sur les dispositions de
d'avoir contre le Président; il projets hostiles qu'on ne cessait,
ne citait
disait-il,
Ce qui vient de se
cependant aucun fait.
passer en Espagne doit
cela; etil doit être bien démontré
répondre assurément à tout
l'est au monde entier,
aux détracteurs de la France, comme il
que, si elle avait eu des
Haiti, elle les aurait exécutés
projets hostiles contre
allégations, le gouvernement (1). Enfin, malgré l'inconvenance de ces
connaissait la
consentit à me faire partir pour Bruxelles.
prudence du Président, et il se
IL
qu'il avait montrée, après l'équipée de
ressouvint de la sagesse
porte fit attribuer au négociateur
Samana (2). L'estime qu'on lui
qui pouvaient choquer, et le
seulement l'inconvenance des phrases
structions :
ministre se borna à me dire, dans ses in-
( Vous ferez sentir al général BOvÉ que si telle
actuel de
était l'opinion du
Saint-Domingue, sur ce
chef
)) nement francais, il 3 aurait
qui touche au dispositions du
peu
gjouver-
) tendre, il faut absolument
d'espoir de s'entendre; car, pour
une
s'en-
> le soupcon. >
confiance réciproque, et la méfiance appelle
Il était difficile assurément de
injure dont un négociateur vient répondre avec plus de modération à une
ne vous cite cela
vous saluer pour premier
que pour vous mettre à même de
compliment. Je
et quelles sont encore les
prouver quelles étaient
M. le général
dispositions du R oi.
Bové disait aussi au ministre
cacher qu'il ne tenait qu'an Président de
qu'i/ avait ordre de ne pas
desnegociations dont la conchusion
terminer anec d'autres
ne pourrait
prissances
intérêts du commerce français.
qu'affecter essentiellement les
Ceci ne nous avait pas touché du tout. La
sonne pour défendre ses droits. Les
France n'a besoin de perfaire avec d'autres
traités que le Président pourrait
de la France, et ne puissances ne changeront ni sa position, ni celle
l'avenir (3). Je crains pourraient augmenter en rien la sécurité d'Haiti
d'ailleurs que le Président n'ait été
pour
trompé sur les
plus, (1) Cet argument ne pronve pas que ce qui n'a
nous rappelons que l'expédition de
pas été exécuté, ne le sera pas. Au suret d'Allemagne qui l'avaient précédée. LECLERC n'a pas répondu aux campagnes d'Italie
(2) Ceci nous dispense de qualifier la conduite de
(3)1 La France couverait donc pourlavenirdesy
M. le comte de DONZELOT.
projetshostiles contre la sécurité d'Halti !!!
1) Cet argument ne pronve pas que ce qui n'a
nous rappelons que l'expédition de
pas été exécuté, ne le sera pas. Au suret d'Allemagne qui l'avaient précédée. LECLERC n'a pas répondu aux campagnes d'Italie
(2) Ceci nous dispense de qualifier la conduite de
(3)1 La France couverait donc pourlavenirdesy
M. le comte de DONZELOT.
projetshostiles contre la sécurité d'Halti !!! --- Page 130 ---
- 106 )
et nous en savons, à cet
prétendues dispositions de cortaines puissances;
nouvelles à Suintégard, autant au moins que ceux qui ont porté ces de causer de ceei,
Domingue. Vous pouvez, au surplus, vous abstenir
avait été
été d'aucune considération pour moi si la négociation
qui n'eût
suivie.
tout n'est pas rompu, et que le Président,
J'aime à croire encore que
m'avait annoncées dans
reviendra aux dispositions qu'il
mieux conseillé,
et alors je ferais reprendre la négociation.
la lettre de M. AUBERT (1);
comme il vient de le faire,
S'il prend ce parti, il ferait bien d'envoyer, chose devrait être tenue secrèle.
la Hollande, et je m'y rendrais. La
des entraves
par
d'éviter toutes les intrigues et souvent
C'est le moyen
elles sont divulguées.
qu'on rencontre dans toutes les négociations quand écrire, soit au ministre
La personne qu'enverrait le Président pourrait
nous prévenir de
soit à moi directement, à Saint-LO, pour
de la marine,
serait plus facile à Saintson arrivée. Je sais bien que la négociation quelques difficultés, on
Domingue même, parce que là, s'il survenait
dont les
les résoudre, tandis qu'un négociateur,
pourrait sur-le-champ
peut se trouver arrêté : mais on peut
pouvoirs ont toujours une limite,
irait à Saint-Domingue serait aussi
répondre à cela que le négociateur viendrait qui ici le serait d'Haiti. Au surplus,
loin de Ja France que celui qui
là-dessus ; mais, dans tous
le Président vous dira peut-être ce qu'il pense
d'envoyer, que quand
les cas, on ne pourrait proposer ici au gouvernement et arrêler les bases du traité ; et
quelqu'un serait venu d'Haiti convenir n'y aurait plus, pour ainsi dire,
la France n'enverrait qu'autant qu'il
les traités.
qu'à fixer la quotité des indemnités, et à échanger cher LAUJON je vous recomJe n'entre pas dans d'autres détails, mon à
ce ; soit de la négode vous abstenir de parler qui que
mande seulement
Président, à moins que
ciation de Bruxelles; vous n'en parlerez vous qu'au ne devez en parler qu'avec
celui-ci ne l'ait rendue publique, et encore
la plus grande circonspection. donner au Président l'assurance que le gouverVous pouvez, au surplus, toutes ses bonnes qualités ; qu'il a pour lui
nement du Roi sait apprécier
contribué à ses dispositions pacifiques;
un fond d'estime qui n'a pas peu
aujourd'hui qu'il ne l'aurait
le gouvernement ne sera pas plus exigeant
modérées :
que
ses demandes seront simples, justes,
été il y a deux ans ; que
mais qu'il veut absolument en finir.
de confiance qu'il m'a montré, je
Vous lui direz aussi que, malgré le peu affaire dans le sens le plus pacine continuerai pas moins à diriger cette et
si, au lieu de s'adresser
j'y vois l'intérêl des deux pays; que
fique; que
entendre, il s'était franchement
à des gens que le gouvernement ne pouvait tout serait terminé; que je ne
adressé à moi, peut-eêtre depuis longtemps
en 1821; on n'y a pas en igard ; nous les
(2) Nous avions montré ces dispositions traité.
avons reproduites en 1824, et vous n'avez point
uerai pas moins à diriger cette et
si, au lieu de s'adresser
j'y vois l'intérêl des deux pays; que
fique; que
entendre, il s'était franchement
à des gens que le gouvernement ne pouvait tout serait terminé; que je ne
adressé à moi, peut-eêtre depuis longtemps
en 1821; on n'y a pas en igard ; nous les
(2) Nous avions montré ces dispositions traité.
avons reproduites en 1824, et vous n'avez point --- Page 131 ---
407 )
pouvais prendre l'initiative ici, puisque j'ignorais ce qu'il disait à d'autres.
Vous lui répéterez bien que, quelque chose qu'on ait pu lui dire, jamais à
aucune époque, depuis ma mission, le gouvernement n'a eu la moindre
idée d'hostilité; qu'aujourd'hui l'affaire de Saint-Domingse est la seule à
fnir pour la France; ; que le gouverment veut qu'elle se termine; et que,
comme il sera très-modéré dans ses demandes, il est bien certain que le
sort du pays que le Président gouverne est aujourd'hui dans ses mains.
Vous me donnerez exactement de vos nouvelles; et si les choses prennent
une tournure favorable, et si vos affaires vous permettent de revenir
plus tôt que votre navire, je vous engage à le faire, parce qu'alors j'agirai
en conséquence des nouvelles que vous me rapporterez.
Il ne me reste pius, mon cher LAUJON, qu'à vous souhaiter un bon voyage,
et à vous réitérer l'assurance de mon bien véritable attachement.
Signé : ESMANGART.
M.
Port-au-Prince, le 4 février 1824, an 21.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti, à M. ESMANGART, conseiller d'Etat,
Préfet de la Manche.
Monsieur le Préfet,
Les lettres que vous m'avez écrites concernant la mission du général BOvE,
et les pièces y relatives que vous m'avez adressées, me sont parvenues. J'y
ai porté toute l'attention qu'exige une affaire de si haute importance, et je
vais vous répondre avec la franchise qui me caractérise.
Je dois vous dire d'abord que j'avais l'àme ulcérée, lorsque vos derniers
paquets me parvinrent; mais qu'ils m'ont fait le plus grand plaisir, parce
qu'ils ont dissipé de funestes préventions que des rapports multipliés, que
je venais de recevoir d'Europe, avaient fait naitre ici. En effet, alors même
qu'Haiti avait donné des preuves répétées de loyauté, la France, disait-on,
accélérait des préparatifs hostiles destinés contre ce pays. Des communications positives, assurait-on, faites par des membres du gouvernement français, ne permettaient pas d'avoir aucun doute à cet égard. Vous concevez
combien, dans un tel état de choses, les esprits ont da être exaspérés.
D'ailleurs, vous ne l'ignorez pas, il est naturel que le peuple prenne l'alarme, lorsque, pour compensation de sa bonne foi, on lui annonce de pareilles dispositions.
Je conviendrai pourtant qu'il m'a été pénible de penser que l'auguste souverain de la France dont le règne est si glorieux, ait donné son assentiment à une résolution que la Providence ne peut approuver. La religion et
les profondes lumières de Sa Majesté, T. C. doivent donner lieu à d'autres
espérances.
C'est avec de vifs regrets, je l'avouerai aussi, que j'ai appris le malen-
foi, on lui annonce de pareilles dispositions.
Je conviendrai pourtant qu'il m'a été pénible de penser que l'auguste souverain de la France dont le règne est si glorieux, ait donné son assentiment à une résolution que la Providence ne peut approuver. La religion et
les profondes lumières de Sa Majesté, T. C. doivent donner lieu à d'autres
espérances.
C'est avec de vifs regrets, je l'avouerai aussi, que j'ai appris le malen- --- Page 132 ---
408 )
[18241
conférences avec le général BovE. Cette cirtendu qui a eu lieu dans vos
lépoque oû elle a eu lieu
constance a été d'autant plus fâcheuse que
informations dont je
coincidait à celle où l'on me transmettait les graves
inducnaturellement devait ajouter, par
viens de vous entretenir; ce qui
et leur donner une plus grande
tion, à la nature de leur importance,
apparence de crédibilité.
à vous le répéter, je suis toujours
Cependant, Monsieur le Préfet, j'aime
dans mes
de traiter sur les bases expliquées
dans les mêmes intentions
dont vous m'avez rappelé un paragraphe
dépéches des 40 et 16 mai 4821,
sont invariables,
dans une de celles que vous m'avez adressées.N Mesprincipes
devoirs sont sacrés : je n'y manquerai jamais.
et mes
a été très-bien accueilli; il est
M. LAUJON, qui m'a remis vos paquets,
chargé de vous remettre la présente.
la conclusion de la
Ainsi, vous me le confirmez, tout étant disposé obstacle pour ne doit plus retard'Haiti, nul
reconnaissance de l'indépendance
cet important objet, envoyer un
der ce grand ceuvre. Je vais donc, pour
Déjà je me félicite des biennégociateur chargé des pouvoirs nécessaires. faveur des deux pays; et vousfaits qui seront le résultat de ce traité en
votre coeur de bien grands
même, je n'en doute pas, vous trouverez dans efforts pour y parvenir.
motifs de satisfaction de vOs nobles et constants assurance de ma haute conAgréez, Monsieur le Préfet, une nouvelle
sidération.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER
Havre, 34 mars 4824.
P.
A S. Erc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
à Votre Excellence que, jai mouillé en rade de ce
Je m'empresse d'annoncer
un naufrage affreux qui a été
port, dans la nuit du 22 de ce mois, après
heureux et le plus extraorsuivi, à cinq jours de là, de l'événement le plus m'abstiens en ce moment de
dinaire qu'il nous fot permis d'espérer; mais je
sais devoir
faire part que des informations que je
ces détails pour ne vous
plus particulièrement vous intéresser.
aussitôt mon
J'ai été extrêmement favorisé pour mon débarquement, avoir écrit au ministre,
entrée dans ce port, et ne me suis occupé, après
du Président d'Haiti â MM. LAROSE et ROUANEZ,
(") Viennent ensuite les instrnctions de ces
Les pièces sont insérées dansles
précédées de la dépèche, et le rapport
envoyés.
nos 885 et 908 du Recueil.
que je
ces détails pour ne vous
plus particulièrement vous intéresser.
aussitôt mon
J'ai été extrêmement favorisé pour mon débarquement, avoir écrit au ministre,
entrée dans ce port, et ne me suis occupé, après
du Président d'Haiti â MM. LAROSE et ROUANEZ,
(") Viennent ensuite les instrnctions de ces
Les pièces sont insérées dansles
précédées de la dépèche, et le rapport
envoyés.
nos 885 et 908 du Recueil. --- Page 133 ---
109 )
que des moyens de me rendre
[1824]
M.
sur-le-champ à
ESMANGART ce dont j'étais chargé pour lui
Saint-Lo, pour remettre à
et qui ne me quitta jamais au milieu
de la part de Volre
des
Excellence,
23 pour cette destination,
plus grands dangers. Je
je m'attendais à l'être; il etj'y arrivai le 24. Je fus reçu de lui partisle
son entière satisfaction.
prit lecture de mes papiers et m'en comme
Il avait reçu celle que
témoigna
janvier, et dont Votre Excellence doit
je lui avais adressée le
naissance ; en sorte qu'il était déjà
se rappeler que je lui donnai conapportais. Il jugea qu'il était
préparé à toutes les pouvelles que je lui
fort court séjour, et que je indispensable que je ne fisse chez lui
l'arrivée de
retournasse de suite au Havre,
qu'un
l'Envoyé de Votre Excellence, et
pour y attendre.
me donnerait de Paris, où il allait
y suivre les instructions
se rendre
qu'il
quittai le 25 au matin, et le 27
lui-méme le lendemain. Je le
que, j'attendais n'était pas arrivé. j'arrivai au Havre, où j'appris que le navire
Durant les quatre jours d'absence
la destination était
que je venais de faire, un navire
d'avoir
pour Jacmel, avait mis à la voile, et fus
dont
manqué cette occasion, pour
je
au désespoir
lence.
apprendre mon arrivée à Votre ExcelAujourd'hui, 34 du courant, je reçois une lettre
laquelle il m'informe que les
de M. ESMANGART, par
parfaite connaissance, n'ont dispositions du gouvernement, dont vous avez
choses comme devant avoir la pas et n'ont pu changer, et qu'il considère les
Les vents ne se trouvant plus heureuse terminaison.
m'a laissé la liberté d'aller pas en ce moment favorables aux arrivages, on
ploierai à voir ma famille ainsi passer vingt-quatre heures à Paris, que j'emici pour m'y trouver à l'arrivée du que les ministres. Je reviendrai de suile
Votre Excellence a dà
navire le Charles, sur lequel l'Envoyé de
s'embarquer. Je
son débarquement, et je recevrai dans partirai avec lui pour Rouen aussitôt
ront envoyées de Paris,
cette ville les instructions qui me seNous trouverons M. pour me faire connaître où nous devons nous rendre.
ne sera
ESMANGART au lieu qui nous aura été
probablement pas hors de France. C'est là
désigné, et qui
pas en douter, d'après les excellentes
où, comme je ne puis
par Votre Excellence, se terminera la dispositions qui m'ont été témoignées
S'il arrivait, contre
grande et importante affaire.
quatre jours d'absence mon attente, que le Charles arrivàt dans les trois ou
fait donner à
que je vais faire, M. EDOUARD BONAFÉ,
l'Envoyé de Votre Excellence toutes les
après avoir
prompt débarquement, par le commissaire
facilités possibles de
prévenu à ce sujet,
général de la marine qui est déjà
mon arrivée.
l'accompagnerait à Rouen, et resterait avec lui jusqu'à
J'ai lieu de croire que Votre Excellence
et la prie de vouloir hien recevoir
sera satisfaite de tous ces détails,
respect, avec lequel, j'ai l'honneur la nouvelle assurance du plus profond
d'être, etc.
Signé: A. de LAUJON.
ement, par le commissaire
facilités possibles de
prévenu à ce sujet,
général de la marine qui est déjà
mon arrivée.
l'accompagnerait à Rouen, et resterait avec lui jusqu'à
J'ai lieu de croire que Votre Excellence
et la prie de vouloir hien recevoir
sera satisfaite de tous ces détails,
respect, avec lequel, j'ai l'honneur la nouvelle assurance du plus profond
d'être, etc.
Signé: A. de LAUJON. --- Page 134 ---
11824]
110 )
P.
Havre, le 5 avril 1824.
A S. Erc. le Président d'Haiti,
Monsieur le Président,
J'arrive de Paris, et, comme à mon retour
paquet que j'avais eu l'honneur
au Havre, j'y ai retrouvé le
supposais devoir être parti durant d'adresser à Votre Excellence, et que je
inclure quelques mots d'une date mon absence, je l'ai décacheté pour
Je m'en étais
un peu plus fraiche que la dernière. y
parfaitement rapporté à ce
par M. ESNANGART, touchant la
qui m'avait été annoncé ici
présent des choses avec
satisfaction du gouvernement sur l'état
Haiti, et la certitude qu'il
dispositions élaient toujours aussi
m'avait donnée que les
Port-au-Prince; cependant,
parfaites qu'avant mon départ pour le
je sentais qu'il
que j'en avais ressentie celle
manquait encore à la joie
d'une nouvelle aussi
d'apprendre par moi-même la confirmation
vient d'avoir lieu durant intéressante; et c'est, Monsieur le
le court séjour
Président, ce qui
J'ai reçu des ministres du Roi
que j'ai faità Paris.
bonté de me croire
l'accueil le plus flatteur; et ils ont eu la
tout s'est fait
beaucoup plus de mérite que je n'en al
par vous, Monsieur le Président, et
assurément, car
que j'ai, à la vérité, été assez heureux
par la seule confiance
pas trompée : Votre Excellence
pour vous inspirer, et qui ne sera
peut en étre assurée.
Beaucoup de gens, animés par des vues
ceux du gouvernement, ont fait et font
d'intérêts bien différents de
cinerle fondement d'une si belle
encore des efforts inouis pour déraaffaire un cours tout à fait
ceuvre, et donner à la direction de cette
complétement
opposé à celui qui doit être suivi; mais ils ont
échoué, et ils échoueront
ferme dans les excellentes
toujours. Le gouvernement,
à toutes les
dispositions qu'il a prises, fait fort
intrigues et à toutes les
peu d'attention
avec ses vues, sont très-assurées de manceuvres qui, ne s'accordant pas
Nous
ne pas oblenir son assentiment.
du
attendons, avec une impatience queje ne
navire le Charles, sur lequel
puis vous décrire,l'arrivée
ver. Et les choses iront
l'Envoyé de Votre Excellence doit se trouJ'ai l'honneur
au plus vite, vous pouvez y compter.
d'ôtre, etc.
Signé : A. DE LAUJON.
P.
Havre, le 7 avril 1824.
A S. Exc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
J'ai eu l'honneur d'écrire Jeux lettres à Votre
T'Alezandre, qui est parti avant hier de
Excellence, par le navire
ce port pour le Port-au-Prince.
oyé de Votre Excellence doit se trouJ'ai l'honneur
au plus vite, vous pouvez y compter.
d'ôtre, etc.
Signé : A. DE LAUJON.
P.
Havre, le 7 avril 1824.
A S. Exc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
J'ai eu l'honneur d'écrire Jeux lettres à Votre
T'Alezandre, qui est parti avant hier de
Excellence, par le navire
ce port pour le Port-au-Prince. --- Page 135 ---
111 )
Par la première-du 34 mars, je l'informais de
11821]
nais quelques détails sur le naufrage
mon arrivée et lui donà bord duquel je m'étais
que j'ai fait sur le navire le
embarqué, le S février dernier.
Voltaire,
connaitre la grâce véritablement céleste
Elle aura pu y red'un pareil danger et que je le fusse
qui a permis que je fusse sauvé
Porl-au-Prince,
par un bâtiment également
quelques jours après nous, el
parti du
nation; en sorte que rien n'eut à souffrir quiavait notre même destitrouvais chargé,
des grands intérêts dontje me
J'aidit à Votre Excellence
commissaire général de la marine que je n'avais fait que poser au Havre, oà le
mon prompt
avait mis le plus grand zèle à faciliter
j'étais certain débarquement, d'être
et que j'étais parti de suite pour
vivement attendu, par la raison
Saint-Lo, oà
écrites du Port-au-Prince à la fin de
que les lettres quej'avais
que, j'avais confiées au capitaine du janvier, lettres que vous connaissiez el
destination. De Saint-Lo, M.
Granl-Amélée, étaient parvenues à leur
Havre,
ESMANGART m'avait
pour y recevoir I'Envoyé de Votre Excellence promptement renvoyé au
Charles, et me rendre avec lui d'abord à
qui était attendu par le
serait indiqué. M. ESMANGART devait
Rouen, et ensuite au lieu qui me
moi, et faire toute diligence
quitter Saint-Lo quelques heures
pour Paris.
après
La première lettre que je reçus de lui le lendemain
confirma les instructions qu'il venait de
de son arrivée me
faction du
me donner, et
gouvernement au sujet de ce
m'annonça la satisentre Votre Excellence et moi,
qui s'était passé à
me marquait
ce qui me fit un extrême Saint-Dominque
que, si je prévoyais avoir le temps de venir plaisir; enfin, il
passer que 48 heures, j'y serais fort bien
à Paris pour n'y
avoir des résultats
reçu, et que ce
avantageux. Je ne tardai
à me
voyage pourrait
tion, qui, sous plusieurs
pas
rendre à cette invitapas encore rapproché de rapports, m'élait on ne peut plus agréable, ne
ma famille.
m'étant
J'ai, par ma leltre du 5 avril,
Votre Excellence combien
après mon retour de Paris, fait connaître à
dans la capitale;
J'avais véritablement à mne féliciter de ce
etje ne puis comparer la salisfaction
voyage
verqu'àcelle dontj'ai toujours sjouiavec
qu'il m'a fait éproumon dernier
vous, Monsieur le
séjour au Port-au-Prince. Tout est
Président, pendant
cette affaire, n'en doutez pas un seul
franchise et loyauté dans
assurance qu'inspirent de
instant. Je vous ai parlé avec la ferme
loin de vous toutes les pareils sentiments. Je vous ai supplié de repousser
les remplacer par la confiance suggestions malveillantes dont vous étiez accablé, et de
étaient
la plus intime dans les
annoncées, et quid devenaient sacrées dans leur dispositions qui vous
qu'elles émanaient du
exécution dès l'instant
à
gouvernement de Sa Majesté. Ce queje vous ai affirmé
Saint-Domtngue, je vous l'affirme
un mot lorsque j'étais
de
aujourd'hui en France. Je n'ai pas écrit
près
vous qui n'ait reçu
Excellence, et je n'ai pas proféré ici
l'assentiment de Votre
votre bouche. Tout est vrai dans une seule parole qui ne soit sortie de
ce qui a été dit et écrit; et c'est là ce qui
exécution dès l'instant
à
gouvernement de Sa Majesté. Ce queje vous ai affirmé
Saint-Domtngue, je vous l'affirme
un mot lorsque j'étais
de
aujourd'hui en France. Je n'ai pas écrit
près
vous qui n'ait reçu
Excellence, et je n'ai pas proféré ici
l'assentiment de Votre
votre bouche. Tout est vrai dans une seule parole qui ne soit sortie de
ce qui a été dit et écrit; et c'est là ce qui --- Page 136 ---
112) -
11824)
vous avez lieu d'espérer et dont
doit être une garantie posilive de succès que
avec vous toute la satisfaction.
nous partagerons
votre Envoyé, à qui nous présumons aujourd'hui
Tout est prét pour recevoir
tout est disposé pour que la plus
42à 43 jours de traversée sur le Charles;
désirs, ainsi qu'à ceux du
grande célérité dans cette affaire réponde à vOS
nous ne serons pas
et tout doit nous faire espérer que
gouvernement;
rendre près de Votre Excellence.
longtemps ensuite à nous
les sentiments que vous
Monsieur le Président, que
Veuillez permettre,
mis à même de si bien apprécier, s'ajoutent au
inspirez et que vous m'avez
l'honneur d'être, ctc.
très-profond respect avec lequel j'ai
Signé : A. de LAUJON.
Havre, le 48 avril 1824.
P.
A S. Ecc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président, les diverses lettres que j'ai eu l'honneur
Votre Excellence a dû recevoir
les deux navires
de lui écrire à la date des 31 mars, 5 et 7 avril, par
T'Alezandre el le Mercure, du Havre.
réception qui
lettres lui ont fait connaitrel la bonne et bien satisfaisanle
Ces
M. ESMANGART, ainsi que par les ministres
m'avait été faite à mon arrivée par
Je avais été que pour y rester
du Roi pendant mon couri séjour à Paris. n'y avait été donnée, et je m'étais
48 heures, d'après la permission qui m'en afin de m'y trouver à l'arrivée
empressé de revenir ici prendre mon poste,
avec moi au lieu qui devra
de Votre Excellence et le conduire
de T'Envoyé
ESMANGART se rendra lui-même. Rien n'a
m'être désigné, lieu auquel M.
seulement, M. ESMANGART a été
changé depuis la date de ma dernière lettre;
de celle de la Manche; mais
nommé à la Préfecture du Bas-Rhin, en échange
intérêts, n'apportera
qui a eu lieu entièrement dans ses
ce changement,
affaires. Sa dernière lettre de Paris, au moaucune entrave à la suite de nos
à Saint-Lo, et la
ment où il montait en voiture pour aller prendre sa famille tout était toujours dans
m'annonçait que
mettre en route pour Strasbourg, l'on attendait que mes nouvelles annonje même état de perfection, et que
qui doit se trouver à son bord.
çassent l'arrivée du Charles avecl la personne
avis du départ du
Ce navire dont nous avons, par la Nouvelle-Angleterre. 'hui 56 jours de traversée,
Port-au-Prince, le 23 février au matin, a aujourd"t bonne marche et aussi bien
et c'est un temps énorme pour un navire Monsieur d'aussi le Président; et si, d'ici à
commandé. Je suis dans les angoisses,
seront au comble. L'exacplusieurs jours il ne parait pas, mes inquiétudes
vous écrire vous
mettrai à profiter de toutes les occasions pour
titude que je
tiendra parfaitement au courant.
dans cette correspondance qui n'est
'IlI n'y a de ma part aucun mystère
l'étal présent des choses, commc
nullement ignorée. Je la considère, dans
Monsieur d'aussi le Président; et si, d'ici à
commandé. Je suis dans les angoisses,
seront au comble. L'exacplusieurs jours il ne parait pas, mes inquiétudes
vous écrire vous
mettrai à profiter de toutes les occasions pour
titude que je
tiendra parfaitement au courant.
dans cette correspondance qui n'est
'IlI n'y a de ma part aucun mystère
l'étal présent des choses, commc
nullement ignorée. Je la considère, dans --- Page 137 ---
113 )
[1824]
pouvant être salisfaisante pour Votre Excellence: ; elle est à mes yeux un
nouveau gage de la confance que je me suis efforcé de vous inspirer, et à
laquelle vous avez daigné répondre avec tant de bonté: or tout cela est bien
vu et bien reçu. Je crains beaucoup, Monsieur le Président, que des nouvelles qui viennent
de nous parvenir ici de Saint-Thomas, d'où on les avait fait passer de suite
à Santo-Domingo et au Port-au-Prince, n'aient produit chez vous un fort
mauvais effet. Ces nouvelles, soi-disant venues de la Martinique, annonçaient
qu'il y était arrivé une cscadre considérable àbord de laquelle se trouvaient
vingt mille hommes de troupes et huit généraux; lesquelles forces, disait-on
également, ne pouvaient être destinées que contre Saint-Domingue. Rien de
plusa absurde que ces nouvelles : il est arrivé à la Martinique deux mille hommes
et quelques bâtiments de guerre : voilà à quoi se réduit cet envoi si redoutable. Je n'ai assurément pas la crainte que Votre Excellence y ait donné la
moindre foi; mais tout le monden'a pas le bonheur de juger sainement des
choses comme elle le fait. Je désire de toute mon âme, Monsieur le Président, que ma première
lettre soit pour moi une occasion de faire connaitre à Votre Excellence tout
le soulagement ainsi que toute la joie que j'éprouve à lui annoncer l'arrivée
de son Envoyé. J'ai l'honneur d'étre, etc. Signé : A. de LAUJON. P. Havre, ce 26 avril 1824. A S. E. le Président d'Haiti,
Monsieur le Président,
A l'exception d'un navire qui est parti pour Jacmel, durant la très-courte
absence quej j'ai faite, aussitôt mon arrivée dans ce port, pour me transporter
de suite à Saint-LO, il n'est pas une occasion qui se soit offerte pour SaintDomingue dont je n'aie profité pour avoir T'honneur d'écrire à Votre Excellence; et j'aurai loujours l'attention de lui rappeler ces diverses occasions,
afin qu'elle puisse savoir si elle n'aurait pas quelques lettres en retard, ce qui
ne pourrait arriver cependant que dans le cas où il serait survenu quelques
malheurs à ces bâtiments, car toutes mes lettres sont ici confiées aux capitaines par le commissaire général de la marine, et ils en donnent un reçu,
s'obligeantde les remettre eux-mémes à Votre Excellence. Les navires par
lesquels j'ai jusqu'ici écrit, et les seuls qui soient partis, sont VAlerandve,
le Mercure et le Courrier-de-Jucmel. Nous avons eu, depuis ce dernier départ, l'arrivée du Charles, si longlemp-atteonluparmnoi, Monsieurle Président, etquim'a donnéle chagrinden'y
pas voir, comme passager, la persome que Votre Excellence doit cuvoyer. Le capitaine. qui a étéprévenu par le commaudaut de porl de se reudre surIV.
jusqu'ici écrit, et les seuls qui soient partis, sont VAlerandve,
le Mercure et le Courrier-de-Jucmel. Nous avons eu, depuis ce dernier départ, l'arrivée du Charles, si longlemp-atteonluparmnoi, Monsieurle Président, etquim'a donnéle chagrinden'y
pas voir, comme passager, la persome que Votre Excellence doit cuvoyer. Le capitaine. qui a étéprévenu par le commaudaut de porl de se reudre surIV. --- Page 138 ---
114 )
[18241
m'a beaucoup soulagé en me
le-champ près de moi aussitôt son arrivée, Votre Excellence avant son
faisant connaitre ce qui lui avait été dit par
Je suis convaincu. était chargé par elle de me répéter. départ, et ce qu'il
avoir que d'excellents motifs pour
Monsieur le Président, que vous n'avezpu
un autre bâtiment;
jours l'envoi de cette personne par
différer de quelques
à ne pas être différée;
affaire d'un si haut intérêt gagne toujours
mais une
dans les dispositions qui doivent
rien nesoit absolument changé
relard. et, quoique
bien réel
ne soit soumise à aucun
assurer son succès. c'est un
qu'elle certain. Enfin, c'est aujourd'hui
Votre Excellence pense comme moi,j'ensuis doivent se reporter toutes mes
ou sur la Virgorie, ou sur le Télégraphe, que
sur la rade du
sont les seuls qui se trouvaient
espérances. car ces bâtiments
le Havre, lors du départ du Charles, et
Port-au-Prince en destination pour
jours de mars. ils doivént mettre à la voile dans les premiers général de la marine a passé
II y a une heure environ que le commissaire le Télégraphe, venant du Portchez moi, pour m'annoncer qu'ilavait avis que à 30 lieues environ de ce
au-Prince, était entré en relâche à Cherbourg. et que, se trouvant
avail deux passagers à sOII bord,
port: que ce bâtiment
de trois à quatre jours qu'il n'aurait assusous le coup d'une quarantaine
de Votre Excellence se fût
rément pas faite ici dans le cas où l'Envoyé lèverait l'ancre pour gagner le Havre
trouvé un des deux passagers, il ne
arriver au Havre qu'aprèsdemain, et ne pourrait par conséquent
que
demain. moi actuellement, Monsieurlel Président,
La question bien importante pour
un des deux passagers, et je n'osc
est de savoir si cet Envoyé est, en effet,
l'espérance que j'en ai. Le
à toute la satisfaction que me cause
me livrer
très-solide, et un de nos meilleurs voiliers;
Télégraphe est un navire très-fin,
la commodité des passagers, et je
mais je sais qu'il n'a pas été construit pour
Enfin, je ne resterai pas
crains bien que l'on ne lui ait préféré la Virginie. longtemps dans cette anxiété. connaissait le nom du navire qui était
Comme le ministre de la marine faire savoir tout ce que Votre Excelattendu, je lui ai de suite écrit pour lui
navire au sujet du retard
m'avait fait dire par le capitaine de ce
lence
qu'elle l'avait chargé
qu'avaitéprouvé le départ de son Envoyé, etl'assurance faute dans les premiers jours
cette personne partirait sans
de me donner, que
faire
au capitaine un rapport fort exact
de mars.
anxiété. connaissait le nom du navire qui était
Comme le ministre de la marine faire savoir tout ce que Votre Excelattendu, je lui ai de suite écrit pour lui
navire au sujet du retard
m'avait fait dire par le capitaine de ce
lence
qu'elle l'avait chargé
qu'avaitéprouvé le départ de son Envoyé, etl'assurance faute dans les premiers jours
cette personne partirait sans
de me donner, que
faire
au capitaine un rapport fort exact
de mars. J'ai eu l'attention de
rédiger de la marine enverra de son
sur ce point, que le commissaire général
avec la lettre que je lui
ce qui s'accordera parfaitement
côté au ministre,
écris. lettre à M. ESMANGART, que je croyais de retour
J'ai également adressé une avait fait à Saint-LO, pour aller y chercher
à Paris du dernier voyage qu'il
lettre écrite et partie, j'en ai reçu
mais il s'est trouvé que ma
sa famille;
datée de Saint-LO, et par laquelle il m'annonçait
une de lui qui était encore
se séparerait de sa famille aussitôt
quiln n'en partait qu'aujourd'hui, qu'il lui ferait poursuivre sa route pour
serait arrivé avec elle à Caen, qu'il
qu'il
J'ai également adressé une avait fait à Saint-LO, pour aller y chercher
à Paris du dernier voyage qu'il
lettre écrite et partie, j'en ai reçu
mais il s'est trouvé que ma
sa famille;
datée de Saint-LO, et par laquelle il m'annonçait
une de lui qui était encore
se séparerait de sa famille aussitôt
quiln n'en partait qu'aujourd'hui, qu'il lui ferait poursuivre sa route pour
serait arrivé avec elle à Caen, qu'il
qu'il --- Page 139 ---
( 113 )
Paris, cl qu'il se dirigerait seul sur le Havre, où il avait besoin de me voir
et de passer quelques jours avec moi. Je le conçois parfaitement: car il ne
pourra probablement pas rester longtemps à Paris avant d'aller prendre
possession de sa nouvelle préfecture, et nous avons bien besoin de nous
entendre pour savoir où nous nous rejoindrons. Il n'avait et ne pouvaitavoir
aucune nouvelle de l'arrivée du Charles, sur Jequel il était dans la plus
grande confiance que devait se trouver l'Envoyé de Votre Excellence, et,
comme ce navire avail plus de soixante jours de traversée, il me marquait
à ce sujet quelles étaient toutes les inquiétudes qu'il en concevait. Je m'attends donc à le voir arriver ici demain ou après-demain, ce qui me fait un
bien grand plaisir.
Voilà bien exactement, Monsieur le Président, la situation actuelle des
choses. Votre Excellence est en tout point aussi bien informée quej je le suis
moi-même. S'il arrivait que le capitaine de THebe, à qui cette lettre sera
remise, ne parlit pas demain, j'aurai l'attention de ne la lui faire donner
qu'au dernier moment, afin d'yajouler tout ce qui serait survenu de nouveau
depuis cette date.
Le capitaine du Charles m'a dit que Votre Excellence avait eu assez de
bonté pour m'écrire un mot au sujet probablement du retard qui a eu lieu;
mais je ne l'ai pas reçu, et j'aurais été bien satisfait que ce fàt ce capitaine
qui en eût été lui-même porteur.
L'Envoyé de Votre Excellence a son appartement tout préparé à côté du
mien, chez M. EDOUARD BONAFE; mais nous ne resterons tout au plus que
vingt-quatre heures au Havre, aussitôt son arrivée. Il serait bien essentiel,
pour la grande célérité dans cette affaire. qu'il pardt avant le départ de
M. ESMANGART pour Strasbourg.
Du 28 avril à 9 heures du matin.
Le commissaire général de la marine me fait connaitre à l'instant qu'ou
lui a transmis par terre, de Cherbourg, le nom des deux passagers qui
sont à bord du Télégrophe: : il me les nomme, ctje ne reconnais dans aucun
de ces deux passagers celui que je désirerais y trouver. Il m'informe également que le navire T'Hébé sortira du port à 10 heures, et que j'aie à lui
envoyer la lettre pour Votre Excellence qu'il doit confier au capitaine de cc
navire. Toutes mes espérances se reposent donc sur la Virginrie, car il n'y
avait pas d'autres bâtiments, au départ du Clrles, en destination pour le
Havre dansle commencement de mars. La Virginie qui estpartie deux jours
avant le Tilegrephe, aurait aujourd'hui cinquante-cinq jours de traversée et
ne pourrait par conséquent tarder à paraitre.
J'ationds aujourd'hui M. le conseiller d'Etat ESMANGART, d'après le conteat
de sa dernière Jettre.
J'espère vous annoncer par la première occasion, Monsicurie Président,
pas d'autres bâtiments, au départ du Clrles, en destination pour le
Havre dansle commencement de mars. La Virginie qui estpartie deux jours
avant le Tilegrephe, aurait aujourd'hui cinquante-cinq jours de traversée et
ne pourrait par conséquent tarder à paraitre.
J'ationds aujourd'hui M. le conseiller d'Etat ESMANGART, d'après le conteat
de sa dernière Jettre.
J'espère vous annoncer par la première occasion, Monsicurie Président, --- Page 140 ---
11824]
116 )
que toutes mes anxiétés sont arrivées à leur terme. et que les choses commencent à marcher.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : A. de LAUJON.
P.
Le Havre, le 28 avril, à 4 heures du soir.
A M. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
J'ail T'honneur d'annoncer à Voire Excellence que je, jouis en ce moment du
plaisir de me trouver avec M. ESMANGART qui est arrivé ici il y a quelques
heures : il ne connaissait pas l'arrivée du navire le Charles, el a appris
avec peine quc ce bâtiment, sur lequel nous comptions, n'avait pas amené
I'Envoyé de Votre Excellence; il considère cette circonstance comme malheureuse, d'après l'annonce qui en avait été faite. Je lui ai répété tout ce que
Votre Excellence m'avait fait dire par le capilaine de ce bâtiment, et l'assurance qu'elle m'avait fait donner que cette personne partirait dans les premiers
jours de mars : ce qui reportait aujourd'hui toutes nos espérances sur la
Virginie qui, ayant cinquante-cinq jours de mer, ne pouvait tarder d'arriver.
M. ESMANGART profite de la circonstance présente pour adresser une lettre à
Votre Excellence.
J'ai l'hopneur d'étre, etc.
Signé : A. de LAUJON.
P. S. Je suis fort salisfait du petit reiard qui a eu lieu dans le départ
du navire I'Hébé. Il mettra à la voile demain.
P.
Le Havre, 28 avril 1824.
A S. Enc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
En quittant le dépariement de la Manche pour aller dans celui du Bas-Rhin,
dont le Roi a bien voulu me confier l'administration, j'ai pris ma route par le
Havre, dans l'espérance d'avoir des nouvelles du navire le Charles qui devait
porter, m'avait dit M. de LAUJON, la personne chargée de votre confiance.
Cc navire, après une longue et pénible traversée, élait arrivé sans personne
ni letires, et cela m'a fort contrarié. Le capitaine, que j'ai fait venir, m'a
confirméce que vous l'aviez chargé de dire à M. de LAUJON, et d'aprèsccla,
nous attendons avec impatience le Télégraphe et la Virginie.
Le Télégraphe est arrivé avant-lier à Cherbourg, oit il a été obligé de
relâcher. Il n'a à bord que deux personnes dont les noms me sont inconnus. et nous ne savons pas encorc s'il a des lettres.
m'a fort contrarié. Le capitaine, que j'ai fait venir, m'a
confirméce que vous l'aviez chargé de dire à M. de LAUJON, et d'aprèsccla,
nous attendons avec impatience le Télégraphe et la Virginie.
Le Télégraphe est arrivé avant-lier à Cherbourg, oit il a été obligé de
relâcher. Il n'a à bord que deux personnes dont les noms me sont inconnus. et nous ne savons pas encorc s'il a des lettres. --- Page 141 ---
117 )
11824)
Quant à la Virginie, elle n'a point encore paru. On voit au
brick : peut-être est-ce celui que nous attendons, et je désire bien large sincè- un
rement que la personne que vous avez annoncée soit à bord. Je ne parlirai
pas d'ici, dans tous les cas, que ce navire ne soit en rade.
Je désire bien sincèrement, Monsieur le Président, que cette
s'ouvrir.
négociation
puisse
Les dispositions sont toutes favorables, et je serai bien
heureux de pouvoir amener à sa fin une affaire d'un si haut intérêt.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour vous réitérer l'hommage du respect avec lequel je suis, etc.
Signé : ESMANGART.
P.
Paris, ce 8 mai 1824.
A S. Enc. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
J'ai quitté avant-hier le Havre, d'où j'ai été rappelé aussitôt après l'entrée
dans cej portdu navire le Rousseau, qui était parti du Porl-au-Prince le 25 mars.
Ce navire est le qualrième quisoit arrivé au Havre depuisle Charles, capitaine
DOULLÉ, surl lequel devait W'embarquerlEavoyé de Votre Excellence; et nonseulement cet Envoyé ne s'est trouvé sur aucun de ces quatre bâtiments,
mais, ni moi, ni M. ESMANGART, n'avons reçu d'informations qui nous aient
fait connaitre la cause de ce retard. Le gouvernement ne pensant pas, Monsieur le Président, qu'il fut possible, d'après toutes les pièces dont j'ai été
porteur et qui sont aujourd'hui entre les mains de Votre Excellence, qu'elle
pût concevoir le plus léger doute sur l'exécution franche et loyale des dispositions qui lui ont été annoncées concernant le traité à intervenir, a vu, avec
une extréme surprise, d'abord que l'envoi de cette personne n'aitpas cu lieu,
ensuite qu'aucun avis n'ait été donné sur les motifs qui ont pu occasionner
son relard.J'ignore jusqu'à ce moment quel estlep partiauquel il se décidera,
et ne puis assez exprimer à Votre Excellence combien cet état de choses
ne fait éprouver du chagrin. J'ai été comblé de bonheur tout le
j'ai été près de vous, Monsieur le Président; j'ai rapporté en France temps que
mémes sentiments dont vous m'aviez pénétré, et jeneles ai décrits qu'avec ces
imperfection au milieu de tous mes efforts pour en retraceria vérité;j'ai dit
ce que je pensais, et j'affirme encore que mes opinions ne sont pas chaugées; cependant les intentions que j'avais annoncées comme étant celles de
Votre Excellence, et quiavaient été confirmées par elle dans sa lettre à M. le
conseiller d'Etat ESMANGART, ne recevant aujourd'hui aucune confirmation
des preuves qui devaient en être données et que l'on attendait, où est
moi la possibilité de ramener la confiance et de faire cesser les incertitu- pour
des ? Ces moyens sont au-dessus de mon pouvoir.
Je n'ai ni le courage, ni la force de rien ajouter de plus à cette lettre, et
cées comme étant celles de
Votre Excellence, et quiavaient été confirmées par elle dans sa lettre à M. le
conseiller d'Etat ESMANGART, ne recevant aujourd'hui aucune confirmation
des preuves qui devaient en être données et que l'on attendait, où est
moi la possibilité de ramener la confiance et de faire cesser les incertitu- pour
des ? Ces moyens sont au-dessus de mon pouvoir.
Je n'ai ni le courage, ni la force de rien ajouter de plus à cette lettre, et --- Page 142 ---
1 118 )
ne puis, Monsieur le Président, vous exprimer que mon profond chagrin,
el le désir que j'ai ile la prompte arrivée de l'Envoyé de Votre Excellence.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Sigué: A. DE LAUJON.
Paris, le 12 mai 1821.
P.
AS. Exr. le Président d'Haiti.
Monsieur le Président,
J'ai eu l'honneur de vous écrire, lc 8 du courant, aussitôt mon retour à
Paris, où j'avais été rappelé après l'arrivée du Roussean, à bord duquel ne
s'était trouvé ni l'Envoyé de Votre Exceilence, ni aucune lettre qui eût été
adressée, soit à moi, soità M. ESMANGART, pournousfaire connaîtreles causes
d'un retard qui devient si malheureux. Comment est-il possible, Monsieur le
Président, qu'aucun rapport quelconque n'ait pu obtenir votre croyance, au
point de vous faire douler un seul instant de la franchise et de la loyauté du
gouvernement du Roi? M. ESMANGART serait donc également entré dans les
vues de vous tromper; j'y aurais donc participé moi-même. Or, je le demande à Votre Excellence, si rien de tout cela estconcevable. Des armemenis
considérables à Brest, une armée de vingt mille hommes arrivée à la Martinique, et destinée à agir contre votre pays, voilà les nouvelles que vous avez
sans doute reçues et que l'on s'est plu à vous faire croire, quand il n'y a
un mot de vrai. Vous ne tarderez pas à en être convaincu, et vous
pas regretterez alors que les choses n'aient pas eu la prompte exécution que
vous deviez leur donner. Oui, Monsieur le Président, M. ESMANGART et moj,
serions aujourd'hui en route avec l'Envoyé de Votre Excellence, pour vous
porter un traité qui, conclu d'après les bases convenues, n'aurait pas souffert
ici la moindre difficulté. Que de chagrins j'en ressens! Aucune expression
de ma part ne suffirait pour vous les retracer. Non-seulementje ne puis pas
prévoir quelles pourront être les suites de cette affaire, si le gouvernement
vient 5 perdre toute confiance dans les promesses qui lui ont été faites; mais
je tomberai moi-même auprès de lui dans une disgràce que je n'aurai assurément pas méritée. Voyez comme les peines touchent de près au bonheur.
Tout était joie pour moi lorsque je suis arrivé, je ne l'ai pas laissé ignorer
à Votre Excellence, et tout est chagrin aujourd'hui.
Dans l'embarras où je suis de savoir comment je puis enfin persuader
Votre Excellence, j'ai l'hooneur de lui faire passer la lettre qui m'a été
écrite par M. ESMANGART, lors de mon rappel, et je pense qu'elle verra combien tout est vrai dans ce que nous lui disons.
Toutes mes espérances et celles dans lesquelles je n'ai d'autres ressources
d'entretenir le gouvernement, sont, que toutes les lettres que j'ai eu
que l'atlention d'écrire à Votre Excellence, et qui lui sont successivement
de savoir comment je puis enfin persuader
Votre Excellence, j'ai l'hooneur de lui faire passer la lettre qui m'a été
écrite par M. ESMANGART, lors de mon rappel, et je pense qu'elle verra combien tout est vrai dans ce que nous lui disons.
Toutes mes espérances et celles dans lesquelles je n'ai d'autres ressources
d'entretenir le gouvernement, sont, que toutes les lettres que j'ai eu
que l'atlention d'écrire à Votre Excellence, et qui lui sont successivement --- Page 143 ---
119 )
11824]
parvenues, auront eu pour résultats de rétablir sa confiance et de la décider
à envoyer promptement. Les choses seront conduites ici avec tant de dextérité, et l'on entrevoit si peu de difficultés dans leur terminaison,
n'estime pas qu'il doive s'écouler plus de trois mois, à compter du que je
de la personne que Votre Excellence enverrait,
départ
vions tous ensemble
pour que nous nous retrouauprès de vous.
Comptez, je vous prie, sur toutes ces vérités, Monsieur le Président, ainsi
que surle profond respect avec lequel je suis, etc.
Signé : A. DE LAUJON.
P.
Paris, ce 4 mai 1824.
A M. de LAUJON, au Havre.
Voilà, mon cherLAUJON, le navire le Rousseau arrivé du Port-au-Prince;
et pas plus que les autres il ne nous amène la personne annoncée par le
Président. Votre présence au Havre n'est plus nécessaire; elle ne servirait
désormais qu'à faire jaser davantage; et, avec tout ce qui s'est dit sur
l'objet de votre séjour dans ce port, elle ne servirait même qu'à
mettre le gouvernement. Nous désirons certainement bien sincèrement comproqu'en arrangement tel qu'il paraissait convenu vienne mettre un terme à
notre position fausse avec Saint-Domingue; mais encore faut-il que le
gouvernement conserve sa position, sans avoir l'air d'aller trop au-devant
d'un arrangement qu'il fera malgré l'opposition de quelques têtes exaltées.
Je regrette bien sincèrement, je vous le répète, que le Président n'ait pas
mis à exécution le projet qu'il avait d'envoyer quelqu'un; la chose serait
conclue à présent, et le traité serait en route pour le Port-au-Prince.
Quant à moi, je ne puis plus attendre ici. Je pars demain pour Strasbourg.
J'envoie, de la part du ministre, une instruction à M. CHABANON, au Havre.
El, si l'Envoyé que nous attendons débarque dans ce port, il le dirigera
surle point convenu, etje m'y rendrai.
Le gouvernement ici n'est pas content. Il est blessé de penser que le
Président a encore de la défiance. Qu'il voie donc quelle est la position de
Ia France, et il sera convaincu qu'elle n'a besoin d'aucun détour
demander sans hésiter tout ce qui lui paraitrait convenable. Comment pour
peut-il croire à ces annonces continuelles d'armements, quand, depuis dix
ans, rien de ce qui lui avait été annoncé comme positif en ce genre ne
s'est réalisé? Cette méfiance devient injurieuse pour le gouvernement
devient lui-méme défiant; cela ne peut que rendre le traité plus difficile. qui
Il veut en finir, le ministre me l'a encore dit hier. Dieu veuille que le
Président ue rende pas mes efforts et mes soins inutiles par une temporisation qui ne peut que tout compromettre !
annonces continuelles d'armements, quand, depuis dix
ans, rien de ce qui lui avait été annoncé comme positif en ce genre ne
s'est réalisé? Cette méfiance devient injurieuse pour le gouvernement
devient lui-méme défiant; cela ne peut que rendre le traité plus difficile. qui
Il veut en finir, le ministre me l'a encore dit hier. Dieu veuille que le
Président ue rende pas mes efforts et mes soins inutiles par une temporisation qui ne peut que tout compromettre ! --- Page 144 ---
(420) )
[18241
causerons de tout cela plus à no tre
Sans adieu; revenezsans tarder; nous
aise ici.
Tout à vous,
Signé : ESMANGART.
d'ici avant votre retour.
P.S. Je ne partirai pas
d'arCIRCULAIRE du Président d'Haiti, auc comnandonts
No 913.
duns les cumpagnes, de compurondissement, pour la formation,
d'artilierie de la garde nationale.
gnies
Port-au-Prince, le 24 octobre 4824.
l'ennemi osait profaner de son pied sacrilége le
Comme si jamais
doit
rencontrer que la conterritoire de la République, il ne
partout
à ce résultat, l'arfusion, la défaite et la mort, et que pour parvenir
avoir un trop
doit
un grand rôle, nous ne saurions
tillerie
jouer
que la garde nationale
nombre d'artilleurs; et étant persuadé
grand
les lauriers des défenseurs de l'indépenvoudra partout partager à former dans chacune des communes compodance, je vous invite
une bonne compagnie
que vous commandez,
sant T'arrondissement
sera organisée par des homd'artillerie de garde nationale, laquelle bonne
dans ceux de la
autant que possible, de
volonté,
ce
mes pris,
existant dans la commune. A chaque revue de
garde nationale
exercés. Vous me ferez passer les listes
corps, ces artilleurs seront ofliciers de ces nouvelles compagnies, et me
de propositions) pour les
des dispositions contenues
rendrez compte au plustôt de l'exécution
en la présente circulaire.
Signé : BOYER.
fais observer que cette compagnie ne doit
P. S.
Je vous
des
de la garde naaugmenter le nombre
compagnies
aucunement
seront choisis parmi les homtionale déjà formées. Les canonniers
cette arme, et les officiers
mes de ce corps les plus disposés pour
ceux déjà nommés.
désignés de la même manière parmi
également
Observez cette disposition.
au plustôt de l'exécution
en la présente circulaire.
Signé : BOYER.
fais observer que cette compagnie ne doit
P. S.
Je vous
des
de la garde naaugmenter le nombre
compagnies
aucunement
seront choisis parmi les homtionale déjà formées. Les canonniers
cette arme, et les officiers
mes de ce corps les plus disposés pour
ceux déjà nommés.
désignés de la même manière parmi
également
Observez cette disposition. --- Page 145 ---
( 121 )
No 914. - MESSAGE du Sénat, (le Président
conduite à tenir envers le
dHoiti, relutif à la
gouvernement frangais.
Port-au-Prince, 22 octobre 4824.
Citoyen Président,
Le Sénat a sous les yeux votre message du14 courant..
que vous lui témoignez en cetie
La confiance
s'empresse,
occasion lui étant bien
comme par le passé, à vous transmettre
chère,; il
che que vous réclamez, sur la question relative à l'opinion franaffaires publiques et la mesure à
l'état présent des
Si le Sénat ne considérait que les adopter. éminents
rendus à la République; s'il
services que vous avez
fait et celui (il en est convaincu) n'envisageait que le bien que vous avez
publique, satisfait
le
que vous voudriez faire à la chose
rait à cette seule pour passé, tranquille surl'avenir, il se borneréponse, en vous disant : (
> principes civils et
Citoyen Président, VOS
politiques ne laissent
> constamment bien mérité de la
rien à désirer; ; ayant
)) gesse vous le dictera. Et quoi patrie, agissez selon que votre sa-
))
de l'approbation
qu'il puisse en arriver, soyez assuré
générale, parce
> soit pénétré que toutes VOS actions qu'il n'est aucun Haitien qui ne
> dignité et I'honneur
auront pour base votre
national. ))
propre
Mais cette réponse ne serait point
une opinion motivée
applicable à la question ; c'est
que vous désirez; la voici :
Puisqu'il est évident que la conduite du
envers la République est en tous points
gouvernement français
ciations entamées depuis dix années
déloyale; puisque les négodépendance d'Haiti
sur la grande question de l'inn'ont, en définitive, amené aucun
faisant, et que le gouvernement
résultat satisrences avec les députés
français, dans les dernières conféle Sénat est
haitiens, a donné la mesure de sa
d'opinion, tant pour réaliser les
duplicité,
faites par la nation que
être
déclarations solennelles
adoptés, qu'il faut
pour
en harmonie avec les
cesser toute bienveillance
principes
ment qui, malgré les progrès de la raison envers un gouvernesiècle de lumnières, entretient
et de la justice dans ce
l'existence de la
encore des projets liberticides contre
généreuse Haiti ; mais cette
peser quesur lesrapports commerciaux
rupture qui ne doit
tiques avaient jusqu'ici fait tolérer que des considérations polidans vos
en ce pays, étant entièrement
Sénat
attributions, en vertu de l'art. 455 de la
se persuade que votre sagesse saisira le
Constitution, le
moment propice d'é-
ècle de lumnières, entretient
et de la justice dans ce
l'existence de la
encore des projets liberticides contre
généreuse Haiti ; mais cette
peser quesur lesrapports commerciaux
rupture qui ne doit
tiques avaient jusqu'ici fait tolérer que des considérations polidans vos
en ce pays, étant entièrement
Sénat
attributions, en vertu de l'art. 455 de la
se persuade que votre sagesse saisira le
Constitution, le
moment propice d'é- --- Page 146 ---
122 )
Cependant comme il pourrait
mettre un acte de cette importance. selon
d'une
ou
moinslong,
quelespréparatils
s'écoulerun tempspluse
silence absolu dans cette conjuste défense l'exigeraient, et qu'un autrement que conme l'effet
joncture serait considéré par T'ennemi le succès de ses armes en Europe
d'une prudence raisonnée, Otl que d'Haiti, tant pour dissiper cette
en aurait imposé au gonvernement à la hauteur des événements qui
élever la nation
erreur que pour semble qu'un acte préparatoire, toujours émané
pourraient éclater,il
Par cet acte, l'astuce du
de votre autorité, devient indispensable. doit être
français, dans cette affaire,
signatée,laloyauté ont
gouvernementt
de la République dans les négociations qui
du premier Magistrat connue. lli importe que le monde civilisé apprenne
eu lieu, doit être
des prérogatives que le sort des armes
qu'Haiti qui pouvait s'étayer
lutte, n'avait cependant conlui avait accordées lors de la dernière
pour prouver
dérisoires exigés par l'ennemi, que
senti aux sacrifices
devait s'attendre qu'un
ses dispositions à la paix, et que, lorsqu'on conclusion d'un arrangement
procédéaussi généreux aurait amené la n'avait cessé jusqu'ici de
que le gouvernement français lui-même élever des
qui ne sont
solliciter, tout à coup on le voit
prétentions et qui dévoilent
avec la dignité nationale,
nullement compatibles
entin ses secrètes et criminelles intentions. résultant d'une telle injusEn conséquence, et malgré les griefs
dans ses dispositions
tice, le Président d'Haiti persistant toujours ultérieures (jusqu'à l'époque
pacifiques, suspendez toutes mesures délai expiré, si le
ce
gouvernement
que vous jugerez convenable); celui d'Haili prendra telle détermifrançais ne se prononçait pas,
conviendra aux intérêts de la République.
nation qui
doit
Cette mesure,d d'après les probabilités,
prodinetvfoad'inquie ; et daus
français, et provoquer sa résolution
tor le gouvernenient
offerts, il s'empressera sans doute
la crainte de perdre les avantages
de saisir la seule occasion pour en profiter.
ne se réalisit pas, et
Cependant, s'il arrivait que l'effet présumé
français
fallut prononcer cette rupture ; que le gouvernensent fit
qu'il
en reprenant les hostilités,
précéavant ou après cette époque, blocus de cette ile, comme ce blocus
der ses expéditions par le
avec les neutres; pourrait
entravant les relations de commerce alors devient légitime puarce
diminuer nos recettes, toute mesure
la patrie est
le salut du peuple étant la loi suprème, lorsque Hloive emque
il n'est aucun moyen de la sauver qu'on ne
en danger,
ployer.
nensent fit
qu'il
en reprenant les hostilités,
précéavant ou après cette époque, blocus de cette ile, comme ce blocus
der ses expéditions par le
avec les neutres; pourrait
entravant les relations de commerce alors devient légitime puarce
diminuer nos recettes, toute mesure
la patrie est
le salut du peuple étant la loi suprème, lorsque Hloive emque
il n'est aucun moyen de la sauver qu'on ne
en danger,
ployer. --- Page 147 ---
A l'égard des autres nations qui entretiennent
merciales avec Haiti, le Sénat pense
des liaisons comà fortifier ces liaisons devraient
que tous moyens qui tendraient
bition des productions
être adoptés, seulement la prohivillon,
françaises devra s'étendre sur leur
précaution sans laquelle la mesure
patueuse. Quant aux individus
proposée serait infrucque, la nécessité
français qui existent dans la Républiprescrirait de les
malheurs dont peut-être ils
renvoyer pour les préserver des
dans ce cas, ily aurait
pourraient devenir les instruments :
ceux dont l'atilité
justice de faire une exception en faveur
lières
est reconnue, ou que des considérations
de
devront maintenir.
particuTelle est, Président, l'opinion du
en votre message. Elle est tirée des Sénat, sur la question contenue
réflexions
apparent de la situation de la
suggérées par l'état
des conséquences qu'elle
République ; mais quoi qu'il en soit
harmonie avec le véritable présente, état des s'il arrivait qu'elle ne fut pas en
vez apprécier, le Sénat vous invite choses, à
état que vous seul pouconsidérer comme non avenu tout
ne point y avoirégard, et à
tière, se reposant avec confiance
ce qu'il a dit sur cette masur tout ce que vous ferez
(et vous ne devez pas en douter)
nation.
pour la sttreté et la prospérité de la
Agréez, Citoyen Président, les sentiments d'estime
chement que le Sénat entretient à votre
et d'attaa l'honneur de vous saluer avec
égard, et avec lesquels il
une très-haute considération.
Signé:V. VIALLET, président, Hocu, PITRE, secrétaire,
DÉGAND, LATORTUE, BAYARD, GAULARD, cadet, RiGOLET, HILAIRE, FILIATRE, DAGUILH,
LAROSE, GAYOT, THEZAN, CANEAUX,
DUPUCHE,
BOURS.
BIROT, LERENo 915. CIRCULAIRE du Présidlent
roudisenent,
d'Haiti, auz commandants
des
pour leur recommnder de lui
d'arimigrants amérienins qui arrivent dans envoyer l'état ecact
respectifs (1).
leurs commandements
Par l'art. 2 de l'ordre
Port-au-Prince, le 30 octobre 1824.
du jour de mon
prédécesseur, en date du
(1)Voy. no 340. Ordre du jonr, du 12 mars
pisidosentent. etc. - No 939. Cireul. du 25 1813, concernnt les Haitiens
aurgen. BORGELLA, Jacques StNON,
mars 1825, du Présid. d'Hniti,
etc., roncernant les émigrants, etc.
. 2 de l'ordre
Port-au-Prince, le 30 octobre 1824.
du jour de mon
prédécesseur, en date du
(1)Voy. no 340. Ordre du jonr, du 12 mars
pisidosentent. etc. - No 939. Cireul. du 25 1813, concernnt les Haitiens
aurgen. BORGELLA, Jacques StNON,
mars 1825, du Présid. d'Hniti,
etc., roncernant les émigrants, etc. --- Page 148 ---
124 1
12 mars 1843, ( il a été défendu à tous
> étrangers ou nationaux, de
capitaines de bâtiments
> à leur bord des Haitiens guerre ou de commerce, de recevoir
) missions légales
qui ne seraient pas porteurs de perpour aller à
) des bâtiments et d'une année l'étranger, sous peine de confiscation
Dans la crainte que les dispositions d'emprisonnement de
du capitaine. >
vaient être négligées dans leur exécution cet ordre essentiel poulance de la part des chefs des
par le défaut de surveilouverts au commerce
mouvements du port des ports
étranger,j'ai plusieurs fois
position à leur attention; et comme dans
rappelé cette disment fait de grands sacrifices
ce moment le gouvernepour favoriser
République, des descendants de
l'émigration dans la
l'Afrique sorlant des
d'Amérique, et de divers autres
Etats-Unis
lieux, et
parmi eux des inconstants qui,
qu'il peut se trouver
aux frais du gouvernement,
après être arrivés dans nos ports
l'étranger où ils feront de faux chercheront les moyens de retourner à
propose le gouvernement,
le rapports nuisibles au but que se
pour bien-être des
je vous fais la présente circulaire
Haitiens en général,
au chef des mouvements du
pour vous inviter à recommander
rivée de chaque bâtiment port de prendre soigneusement à l'arnominatif des descendants étranger dans le port de... "3 un élat
avec leur
d'Africains qui se trouveront à leur
signalement, et qui feront partie de
bord,
ment, pour qu'à son départ, il ne puisse
l'équipage du bàtitres personnes de cette Jescription
emmener avec lui d'auqui aura été
que celles portées dans la liste
prise, comme gens de
et
pas manquer de prévenir les
l'équipage;
il ne devra
ront engager et recevoir à capitaines leur
étrangers qu'ils ne pourhomme de ceux que nous considérons bord comme marin aucun
poser à toute la rigueur de l'ordre du comme Haitiens, sans s'expart. Au départ des bâtiments
jour que j'ai cité en l'autre
faire des visites
pour l'étranger, vous aurez soin de
exactes, en évitant toute
que l'on ne trouve pas les
espèce de vexations, afin
nement.
moyens d'éluder les ordres du gouverAccusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
de ceux que nous considérons bord comme marin aucun
poser à toute la rigueur de l'ordre du comme Haitiens, sans s'expart. Au départ des bâtiments
jour que j'ai cité en l'autre
faire des visites
pour l'étranger, vous aurez soin de
exactes, en évitant toute
que l'on ne trouve pas les
espèce de vexations, afin
nement.
moyens d'éluder les ordres du gouverAccusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER. --- Page 149 ---
125 )
11824]
CIRCULAIRE du Grand Juge, aua commissaires du gouNo 916.
concernant le timbre des minutes des notaires (1).
vernement,
Port-au-Prince, le 44 novembre 4824.
décidé, antérieurement à ces présentes, citoyens comIl avait été
des notaires seraient rédigées d'un
missaires, que les minutes le chef du gouvernement a reconnu
papier libre; mais aujourd'hui
intéressées qu'une mon'épargne aux parties
que cette mesure, qui
infiniment préjudiciable aux intérêts du
dique rétribution, devient
le produit d'un impôt qui est un
fisc, en diminuant sensiblement
produire des ressources à
des plus essentiellement calculés pour sensible les intérêts des
l'Etat, sans affecter d'une manière trop
contribuables.
minutes soient revêtues de tout ce
I1 convient d'ailleurs que ces
d'authenticité qui leur est
qui tend à leur imprimer le caractère
il n'avait
a
consacré ce principe auquel
propre; et l'usage tonjours
qui avaient été faites à Son
été dérogé que sur les observations tend sans cesse à alléger ses conciExcellence dont la sollicitude
ne lui parait point
toyens de toutes les charges dont la suppression l'Etat. Des circonstances ayant
actuellement gêner les ressources de
détermination condonc déterminé le chef de l'Etat à prendre une notaires instrumentant
traire, je vous invite à prévenir tous les
êtes commis, qu'au
dans le ressort du tribunal près duquel vous des
de la notification qui leur sera faite par vous
dispositions des actes
reçu
ils devront établir les minutes
contenues en la présente,
conformément au tarif annexé
de leur ministère sur papier timbré,
à la loi du 23 juin 4818.
des présentes au greffe du triVous requerrez l'enregistrement m'en accusant réception
bunal près duquel vous agissez, en
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
Loi du 23juin 1818, qui établit le droit du timbres etc.
(1) Voy. n" 554.
la circulaire a été enregistrée le 43 no-
() Conforniément à cet ordre,
vembre au groffe du tribuoal civil de Port-au-Prince.
du 23 juin 4818.
des présentes au greffe du triVous requerrez l'enregistrement m'en accusant réception
bunal près duquel vous agissez, en
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
Loi du 23juin 1818, qui établit le droit du timbres etc.
(1) Voy. n" 554.
la circulaire a été enregistrée le 43 no-
() Conforniément à cet ordre,
vembre au groffe du tribuoal civil de Port-au-Prince. --- Page 150 ---
(126 )
conmandants des
N917. - CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aus
arrondissements de PEst portant défense d'écrire à Pavenir,
en espagnol, les actes publics (1).
Port-au-Prince, le 14 novembre 1824.
Voilà près de trois ans, général, que la partie de l'Est est réunie
à la République, et cependant la plupart des autorités du lieu affecavec le
tent encore de ne correspondre qu'en langue espagnole
gouvernement. Je vous fais la présente circulaire pour vous inviter
à donner des ordres à ces diverses autorités afin de les prévenir
qu'ils doivent correspondre pour le service public dans la langue
qui est reconnue celle de l'Etat: ; et qu'à partir du tjanvier 1825,
il ne sera fait aucune réponse à toutes les lettres qui seraient en
espagnol.
Je vous charge de tenir la main a l'exécution de la présente dont
vous m'accuserez réception
Signé : BOYER.
No 918. 1 CIRCULAIRE du même, Qux générauz MAGNY, MARION,
BORGELLA et LAMOTHE-AIGRON concernant les émigrants des
Etats-Unis d'Amérique et d'autres iles.
Port-au-Prince, le 45 novembre 1824.
Plusieurs capitaines de bâtiments étrangers étant convenus avec
le gouvernement d'apporter en Haiti ceux de nos frères qui se
(*) Les généraux BORGELLA, command. l'arrond. de Santo-Domingo;
MONPOINT, celui de Monte-Christ; PROPHETE DANIEL, celui de Saint-Yague;
PANAYOTI, celui de Saint-Jean; jacques SIMON, celui de Porte-Plate; VoLTAIRE, celui d'Azua.
(1) Voy. no 919, Cirrul. du 45 nov. 1824, du Grand juge (ux com. du
goup. portnt prohibition, etc.
No4720. Décret du 26 déc. 1843. qui (lltorise les fonetionires publirs, etc.
Le secrétaire d'Etat adressa à son tour, le 18 nov., aux administrateurs des mêmes arrondissements, une circulaire conçue dans des termes
identiques.
MAGNY, command. l'arrond. du Cap haitien: MARION, command.
cclui des Cayes: BORGELLA, celui de Santo-Domingo; FANOTHE-AUGRON, celui de Jacmel.
. Décret du 26 déc. 1843. qui (lltorise les fonetionires publirs, etc.
Le secrétaire d'Etat adressa à son tour, le 18 nov., aux administrateurs des mêmes arrondissements, une circulaire conçue dans des termes
identiques.
MAGNY, command. l'arrond. du Cap haitien: MARION, command.
cclui des Cayes: BORGELLA, celui de Santo-Domingo; FANOTHE-AUGRON, celui de Jacmel. --- Page 151 ---
127 )
sont réfugiés à Saint-Thomas, chassés
[1824]
despotisme colonial, je vous fais la des iles du Vent par le
autoriser à admettre dans les
présente, général, pour vous
ment, les bâtiments ci-dessus ports ouverts de votre commandepassagers haitiens,
qui n'auraient à leur bord que des
lesquels auront la faculté
vous recommandant d'avoir
de descendreà terre,
position mérite
pour ces derniers les soins que leur
Signé : BOYER.
P.S. - II est bien entendu
couvrir de cette faculté
que ces bâtiments ne devront pas se
la défense de commerce pour apporter des marchandises et éluder
entre Haiti et les colonies.
No 919. - CIRCULAIRE du Grand
nement près les tribunauz de la Juge, aux commiserires du gouverd'écrire en espagnol les actes
République, portant prohibition
rédigés dans la partie de l'Est (1).
Port-au-Prince, le 15 novembre 1824.
Je vous fais savoir, citoyen
dent d'Haiti vient de
commissaire, que S. Exc. le Présiprendre une décision
ner un degré d'activité
dont le but est de donCe
plus utile que celui
jour, au service judiciaire dans la
qu'ila éprouvé, jusqu'à
que; cette mesure consiste à
partie de l'Est de la Républipublics, tels que les
ce que la rédaction de tous les actes
jugements des tribunaux
actes des ofliciers de l'état
civils et de paix, les
à l'avenir, dans la
civil, et ceux des notaires, soient rédigés,
En
langue généralement usitée dans le pays.
conséquence, vous ferez part de cette
gistrats composant les tribunaux civils de la détermination aux mala participerez à tousles fonctionnaires
partie de l'Est, et vous
qu'elle concerne,
du ressort desdits tribunaux
ter janvier prochain. pour être exécutée ponctuellement à partir du
Il est également à observer
la
que
correspondance que ces dif-
(*) Cette circulaire a été écrite à l'occasion
SETTE, FABIEN, etc., ont été
des perséculions dont Bisles heancoup de citoyens de l'objet aux iles du Vent, et par suite
(1) Voy. no 917. Cirrul, ces iles sont venus s'établir à Haîti. desquelmand., etc., porlant. défense du 14 nov. 1824, du Présid. d'Haiti, anI comcembre 1843, pi eutorise, etc. d'éerive, etc. - No 1720. Décret du 26 dé-
., ont été
des perséculions dont Bisles heancoup de citoyens de l'objet aux iles du Vent, et par suite
(1) Voy. no 917. Cirrul, ces iles sont venus s'établir à Haîti. desquelmand., etc., porlant. défense du 14 nov. 1824, du Présid. d'Haiti, anI comcembre 1843, pi eutorise, etc. d'éerive, etc. - No 1720. Décret du 26 dé- --- Page 152 ---
(198) )
[1824]
d'entreférents fonctionnaires, en leurs qualités, sont susceptibles écrite en la même
tenir avec les autorités de la capitale, doit être
langue.
au gretle du tribunal près
Les présentes devront être enregistrées
duquel vous agissez, et vous m'en accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNFL.
du Président d'Hoiti, (1lL généraur PRONo 920. 1 CIRCULAIRE
QCATER-LARIVIERE et Pre
PHÈTE-DANIEL, GUERRIER, MONPOINT,
Poux, relative à la défense nationale (1).
Port-au-Prince, le 26 novembre 1824.
réunir près de
dans les circonstances présentes,
J'ai cru devoir,
d'arrondissement, pour m'entremoi une partie des commandants diverses instructions que je leur
tenir avec eux de l'exécution des
en cas d'invasion de
ai adressées concernant la défense du pays
de la nécessité de
et surtout pour bien les pénétrer
nos ennemis,
et l'harmonie la plus
maintenir l'ordre dans leur commandement, avoir entre eux. Je ne vous
parfaite dans les rapports qu'ils doivent
l'intérêt du
ai point appelé à cette réunion, général, parce fois que tous les officiers
service prescrivait de ne point déplacer à la
de conchargés d'un arrondissement; mais j'ai trop
supérieurs
pour ne pas être persuadé que vous
fiance dans votre patriotisme
activité, votre zèle et votre
serez jaloux de contribuer par votre
nationale, si jamais
entier dévouement, au salut de r'indépendance
de ne
elle était menacée. Il me suffira donc de vous recommander tant
de vue aucun des ordres queje vous ai transmis,
point perdre relatif à la mise en état des fortifications, qu'à l'enpour ce qui est
à leur bonne tenue, et à la police
tretien de l'armement des troupes,
des villes et des campagnes.
Signé : BOYER.
635. Cireul. du 21 août 1819, du Présid. d'Haiti, aur comm.
(1) Voy. no
des batteries, etc. - Voy. no 749. Circul. du
d'arrond. pour Tentretien
memes, pour la construcfinn des plate-for27 sept. 4821, du meme (UI
du 6 janvier 4824, pour T'organis. des
mes, etc.
No 873. Proclamation Circul. du 21 octobre 4824, du Présil
yardes nutionales. - - N? 913.
clc.
d'arrond.. pour lu formation.
d'Haiti, ur command. --- Page 153 ---
129 )
[1824]
No 921. - - PROCLAMATION pour la convocation de la Chambre des
Représentants des communes. Port-au-Prince, le 29 novembre 1824. JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti. Vu les circonstances, il est urgent que le Corps législatif se réunisse avant l'époque ordinaire. En conséquence, et conformément
aux dispositions de l'art. 74 de la Constitution, la Chambre des
Représentants des communes est convoquée pour le 10 janvier prochain.
AMATION pour la convocation de la Chambre des
Représentants des communes. Port-au-Prince, le 29 novembre 1824. JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti. Vu les circonstances, il est urgent que le Corps législatif se réunisse avant l'époque ordinaire. En conséquence, et conformément
aux dispositions de l'art. 74 de la Constitution, la Chambre des
Représentants des communes est convoquée pour le 10 janvier prochain. Palais National du Port-au-Prince, le 29 novembre 4824, an XXI de l'mdépendance. Signé: BoYER. Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC. No 922. - CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, pour la plantation des vivres (1). Jacmel, le 11 décembre 1824. En ordonnant que des vivres et des grains fussent plantés par des
corvées de troupes dans les différents dépôts établis dans chacune
des communes, j'ai voulu par cette précaution, prévenir la disette,
en cas d'invasion de l'ennemi, etj j'ai pensé aussi que les récoltes
provenant des susdites plantations devaient tourner à l'avantage de
l'administration publique, parce que, différemment, cette mesure
deviendrait un abus, et que d'ailleurs l'État seul doitjouir, au besoin
(1) Voy. no 639, Circul. du 8 oct. 1819, du méme aur mémes, pour la
tation des riures. No 929. Circul. du 8 fév. 1825, du Présid. d'Haiti, planaux command.d'arvond. concernant la formation, etc. --No 931. Circul,
du 25 fév. 1825, duSer. d'Etut, ar alm. d'arrond., concernant les
-
No 969. Circul. du 34 juillet 1825, du Présid. états, etc. d'Haiti, QU command. d'arr. pour la suppression, etc. No 1146. Circul. du 31 mars
du
meme
4828,
aux memes, relative aux corvées, etc. - No 4170. Circul. du 29 août
1828, du meme auz memes, pour la plantation des vivres. - No 1261. Circul. du 5 mai 1831, du même aux mémes, pour la plantation des vivres. IV. --- Page 154 ---
[1824]
de leur produit. Pour
larité dans la manière atteindre ce but, il faut qu'ily y ait de la régufruits. J'ai donc
d'entretenir ces jardins et d'en recueillir les
réglé que les commandants de
ordres, seront chargés, chacun dans la
place, sous VOS
de faire planter, dans
commune qu'il commande,
chaque saison convenable,
que vous leur donnerez, toutes
d'après la direction
propres àla
espèces de vivres det terre et de grains
nourriturerqu'ilst feront veiller
son de ces jardins, afin qu'iis soient
àla ciôtureet à la sarelais'agira de fouiller les vivres de
toujours en bon état, et lorsqu'il
s'entendront,
terre ou de ramasser les
après vous en avoir rendu
grains, ils
trateurs ou préposés d'administration compte, avec les adminisconstatent ensemble la
de la commune, afin qu'ils
quantité de
tout sera mis en
chaque chose ramassée : le
magasin sur les lieux
tion de ces derniers, qui rendront
mêmes, sous l'administraces objets, et.
agira de fouiller les vivres de
toujours en bon état, et lorsqu'il
s'entendront,
terre ou de ramasser les
après vous en avoir rendu
grains, ils
trateurs ou préposés d'administration compte, avec les adminisconstatent ensemble la
de la commune, afin qu'ils
quantité de
tout sera mis en
chaque chose ramassée : le
magasin sur les lieux
tion de ces derniers, qui rendront
mêmes, sous l'administraces objets, et. qui les feront
compte au Secrétaire d'Etat de
seront désignés avec des animaux charroyer dans les endroits qui leur
Chacun des
de l'Etat, mis à leur
commandants des communes de
disposition. vous est confié, vous fera un rapport tous les trois l'arrondissement qui
due de chaque jardin public dans
mois sur l'étenvivres de ditférentes
sa commune, de la quantité de
espèces qui s'y trouvent
des
auxquelles les plantations auront eu lieu, et de plantés; celles
époques
fouiller ou récolter. Ces
où l'on devra
mêmes
rapports me seront adressés par vous aux
époques, avec vOS observations sur le
vous aurez fait faire ou faites
résultat des visites que
jardins. Lorsque l'intérêt public vous-même, pour l'inspection de ces
tout ce que le patriotisme
l'exige, général, chacun doit faire
sables
commande. Les vivres étant
pour assurer le succès des mesures prises
indispenpour la défense du pays, rien ne doit être
par le gouvernement
plus grand accord de zèle et de
négligé à cet égard; le
commandants de place et les officiers surveillance doit régner entre les
fruits de ces jardins ne soient point d'administation pour que les
Je profite de cette occasion
dilapidés. de faire
pour vous dire que l'on doit
planter sur toutes les propriétés
continuer
teurs attachés sur chaque
particulières, par les agriculles qualités, afin
habitation, des vivres et des grains de toutes
d'assurer la subsistance du
que nulle autorité ne peut
de
peuple; mais il est simple
qu'ils sont la propriété de disposer ces vivres et grains, attendu
ceux qui les ont
sur leurs terres, et que l'on ne doit considérer plantés ou fait planter
lesdits propriétaires de faire
l'obligation où sont
mesure de précaution
planter ces vivres 9 que comme une
pour maintenir l'abondance.
habitation, des vivres et des grains de toutes
d'assurer la subsistance du
que nulle autorité ne peut
de
peuple; mais il est simple
qu'ils sont la propriété de disposer ces vivres et grains, attendu
ceux qui les ont
sur leurs terres, et que l'on ne doit considérer plantés ou fait planter
lesdits propriétaires de faire
l'obligation où sont
mesure de précaution
planter ces vivres 9 que comme une
pour maintenir l'abondance. Je vous invite à --- Page 155 ---
11824]
exécuter, en ce qui vous concerne, toutes les dispositions de la présente circulaire, dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
No 923.
CIRCULAIRE du même aur mêmes, relative à l'entretien des
routes et chemins publics (1).
Port-au-Prince, le 27 décembre 1824.
Par ma circulaire en date du 20 septembre 1822, no 460, au contenu de laquelle je me réfère, je vous ai recommandé de faire réparer
et entretenir d'une manière convenable tous les grands chemins du
ressort de votre commandement, en vous prescrivant les moyens
que vous devez employer pour exécuter ces travaux, commeje le désire. Je viens vous renouveler cet ordre, par la présente, en vous
invitant, une fois pour toutes, à faire mettre dans le meilleur état
possible, tous les ans, dans les saisons favorables, les grandes roules
de l'arrondissement que vous commandez. Il est bien entendu que
vous n'aurez plus besoin d'ordre de moi à l'avenir pour l'exécution
des dispositions ci-dessus.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
No 924. - CIRCULAIRE du même aua mémes, relative à une distribution de drap aur oficiers de Varmée.
Port-au-Prince, le 29 décembre 4824.
Je vous charge, général, de prévenir les chefs des corps en garnison dans l'étendue de votre commandement, que le gouvernement
(1) Voy. no559. Loi du 7juillet 1818, qui rapporte celle du
-
No 568. Cirrul. du 1er oct. 1818, du Présid.
9juin 1817, elc.
darvond. et des places, etc., pourla réparation des
d'Haiti, aur comm.
grandes routes.-No 643.
Circul. du 22 ocl. 1819, du méme aur comm. d'arrond., pour l'erécution
des trarmir. etc. - No 644. Circul. du 22 oct. 1819, du mime aua CORS.
des not. sur le mene ohjet. No 1464. Cirenl. du 28 juillet 1828, du Présil loti. mreom. darrond.. sur l'emploi des rultirateurs, ctc. --- Page 156 ---
[1824]
(432) )
va faire délivrer une aune et demie de drap bleu à chaque oflicier
sous ses ordres. Cette distribution se fera d'après les états nominatifs
qui seront fournis. Le drap des officiers qui se trouveront hors du
lieu de leur cantonnement, soit en permis, ou autrement, sera réservé pour leur être remis, à leur retour, par leurs chefs de corps.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
(432) )
va faire délivrer une aune et demie de drap bleu à chaque oflicier
sous ses ordres. Cette distribution se fera d'après les états nominatifs
qui seront fournis. Le drap des officiers qui se trouveront hors du
lieu de leur cantonnement, soit en permis, ou autrement, sera réservé pour leur être remis, à leur retour, par leurs chefs de corps.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER. --- Page 157 ---
133 ) )
[1825]
No 925. - DiscOURS prononcé par le Président
ture de la Session législative.
d'Haiti, à l'ouverSéance du 10 janvier 1825. - Présidence du
cifoyen J. ELIE.
Citoyens Représentants,
La République, fidèle à ses principes,
dans le sentier tracé par la Constitution, marchant avec constance
quillité parfaite. Cet avantage,
jouit toujours d'une tranentre les
qui résulte de Tharmonie
principaux pouvoirs, surtout de la
qui existe
de l'esprit public, présage à la nation les rectitude et de l'énergie
quelles son courage et sa conduite lui donnent heureuses destinées auxHaîti cependant,
desi justes droits.
toujours en butte à la convoitise
certaines puissances, et située au milieu
et à la haine de
Nberté et de notre émancipation,
d'un archipel ennemi de la
d'anxiété contraire à la sérénité semblerait être exposée à un état
sous ce point de vue notre situation nécessaire à tous les Etats. Mais si
est-il constant que nous tenons dans parait extraordinaire, toujours
ties, et que nous sommes assurés de la nos mains nos véritables garansources que la nature nous offre
la jouissance des immenses restandis que par la force naturelle pour défense de notre territoire;
que l'injustice manifestée
des 'choses, il est indubitable
terme.
contre nous aura nécessairement
un
Je m'étais décidé, vous le savez,
lées près de moi, à faire
d'après les ouvertures
une démarche que d'ailleurs
renouvetique prescrivait, pour ramener à la raison
la saine polifeignaient de douter de nos loyales
envers nous ceux qui
pas été tel qu'il était juste de
dispositions, et si le résultat n'a
probation de
l'espérer, il me reste
ma conscience et l'opinion des
néanmoins l'aptous les pays Tranquilles
hommes impartiaux de
tenant aux soins qu'exige le avec-nous mémes, bornons-nous mainredoublons d'ardeur
perfectionnement de nos
pour l'accroissement des travaux institutions;
nécessaires à
(*) Allusion à l'insnccès de la mission
cour de France. Voy. no 908.
de MM. LAROSE et ROUANEZ près la
d'Haiti, etc.
Rapport fait le 5 oct. 4824, au Présid.
ins l'aptous les pays Tranquilles
hommes impartiaux de
tenant aux soins qu'exige le avec-nous mémes, bornons-nous mainredoublons d'ardeur
perfectionnement de nos
pour l'accroissement des travaux institutions;
nécessaires à
(*) Allusion à l'insnccès de la mission
cour de France. Voy. no 908.
de MM. LAROSE et ROUANEZ près la
d'Haiti, etc.
Rapport fait le 5 oct. 4824, au Présid. --- Page 158 ---
[1825]
enfin à tout ce qui
la splendeur de notre pays, et attachons-nous
doit distinguer un peuple libre et agriculteur. fait reconnaitre quelques
L'expérience, depuis quelque temps, a tribunaux. La sagesse des
vices dans certaines lois qui régissent nos faire les modifications relégislateurs s'empressera sans doute d'y dont la pensée ne recherche
connues nécessaires. Le gouvernement,
toujours
affermir le bien public, s'empressera
que ce qui peut
le plus efficacement conduire
de promouvoir tout ce qui pourra
favoriser la chide notre code tout ce qui peut
à ce but. Ecarter
est possible les formes de la procédure,
cane, simplifier autant l'innocence qu'il
et au bon droit toutes les garanties
en offrant toutefois à
les
essentiels qui commandent
nécessaires, tels sont en partie
objets
lattention de la Législature.
il m'est satisfaisant de pouvoir
Pour ce qui est de l'agriculture,
et qu'un grand nomdire qu'elle a fait des progrès remarquables,
exerçaient dans
bre de citoyens ont abandonné les professions qu'ils base essentielle de
les villes pour se livrer extérieurement à cette
toute prospérité.
devons concevoir de grandes espérances
J'ajouterai ici que nous
d'une grande partie de nos frères
du placement dans les campagnes
arrivés des Etats-Unis.
à leur égard s'accordent
Tous les rapports qui me sont parvenus dans les lieux où ils sont plaà représenter ces nouveaux Haitiens,
conduite très-régulière.
cés, comme joignant à un travail actif une de la situation des finances
Nous avons aussi lieu de nous féliciter n'a point de dettes, que ses engade V'Etat, puisque la République
et que ses arsenaux et ses
gements et ses achats se font au comptant, articles essentiels. Néanmagasins sont abondamment pourvus des assisté par le zèle éclairé
moins un esprit d'ordre et d'améliorations,
des comptes, tenet les soins vigilants de la chambre de vérification
imporles opérations de cette branche
dra toujours à perfectionner
tante de l'administration publique.
docile à la volonté de la
Le peuple, toujours aussi patriote que généreux ne se sontjaloi, l'armée, dont la valeur et les sentiments
des
du
ne cessent de donner à la Patrie
preuves
mais démentis,
me refuser de donner ici ce
plus pur dévouement. Aussi ne puis-je
témoignage solennel de satisfaction.
et dans
confiant dans votre patriotisme
Citoyens Représentants,
favorablement du résultat de VOS
d'avance
vOs lumières, j'augure
qui vous seront adressées. Je
méditations sur les pro positions
l'armée, dont la valeur et les sentiments
des
du
ne cessent de donner à la Patrie
preuves
mais démentis,
me refuser de donner ici ce
plus pur dévouement. Aussi ne puis-je
témoignage solennel de satisfaction.
et dans
confiant dans votre patriotisme
Citoyens Représentants,
favorablement du résultat de VOS
d'avance
vOs lumières, j'augure
qui vous seront adressées. Je
méditations sur les pro positions --- Page 159 ---
135 )
compte aussi beaucoup sur les secours de votre
11825]
m'aider dans les efforts que je ne cesserai de faire expérience pour
sement de la félicité générale. C'est dans cet
pour l'affermiscéder à l'ouverture de vos travaux.
espoir que je vais pro-
( Au nom de la République, en vertu de
) clare que la 4o Session de la Chambre la Constitution,je dé-
> verte, D
des communes est ouNo 926. - MESSAGE du Président
présentants des
d'Haiti, à la Chambre des Recommunes, relatif au code Civil d'Haiti I (1).
Pori-au-Prince, le 48 janvier 1825.
Citoyens législateurs,
La Constitution, art. 139, dit: (
o les vingt-quatre heures de la
Toute loi est obligatoire dans
- République, darstrois
promulgation, pour la capitale de la
jours pour son
> jours pour les arrondissements de arrondissement, dansles huit
)) mois pour toute la
son département, et dans un
institutions
République. > Cet acte fondamental de nos
faite
politiques a déterminé que la
des
par l'ordonnance du Président
promulgation
lois sera
par l'art. 138.
d'Haiti, dans les formes établies
Mais la promulgation suffit-elle
citoyens et la leur rendre
pour faire connaitre la loi aux
tion en soit faite,afin
obligatoire? Non; il faut que la publicadone toute loi
que personne n'en prétende cause
qui, bien que revêtue de la formalité d'ignorance;
gation, n'aurait pas été publiée dans le délai de la
de la promuldes causes d'empéchement inévitable,
Constitution, par
les citoyens qui en
ne peut être obligatoire
ignorent les
pour
ne peut manquer d'être admis dispositions: ce principe de justice
Personne
par la Chambre.
n'ignore, citoyens Représentants,
1821, le projet du Code
que dès la Session de
Chambre des
civil a été présenté à la méditation de la
importance n'a Représentants des communes; mais un travail de cette
être
pu,malgré tout le zèle et les soins des
digéré dans la même Session.
Représentants,
venait de s'opérer de la partie du D'ailleurs, l'heureuse réunion qui
Nord, appelait leur sollicitude sur
(1) V. n569. Messaye du 6 oct. 1818. du
de la commission. ele.
Présid. d'Huiti, aur membres
à la méditation de la
importance n'a Représentants des communes; mais un travail de cette
être
pu,malgré tout le zèle et les soins des
digéré dans la même Session.
Représentants,
venait de s'opérer de la partie du D'ailleurs, l'heureuse réunion qui
Nord, appelait leur sollicitude sur
(1) V. n569. Messaye du 6 oct. 1818. du
de la commission. ele.
Présid. d'Huiti, aur membres --- Page 160 ---
11825]
136 )
d'autres affaires qui, pour être réglementaires,
d'un intérêt majeur.
n'en étaient pas moins
bre s'est occupée du Cependant, malgré l'excès du travail, la Chaml'intervalle du 24 commencement du projet de Code civil, et dans
octobre au 12 novembre 1821,
arrêtées par elle et
onze lois ont été
envoyées au Sénat. Le Sénat,
ceptées, les a adressées au Président
après les avoir actues de la formalité de la
d'Haiti, quiles a aussitôt revé1o sur la promulgation et promulgation mais ces lois qui, sont :
jouissance, la
l'application des lois en général; 20 sur la
suspension et la perte des droits
dè l'état civil; hosur le
civils; 3o sur les actes
domicile; 5° sur les
70 sur le divorce; ; 80 sur la
absents; Gesurlemaringes
paternité et la
9o
sance paternelle; 10° sur la
filiation; sur la puis410 sur la majorité,
minorité, la tutelle et l'émancipation;
l'interdiction, et la caution
vaient être publiées immédiatement
judiciaire, ne poujeter de l'incertitude dans le droit des après leur promulgation sans
che de la justice,
le
citoyens et entraver la marpuisque reste du Code n'était
La prudence et l'intérêt
pas encore connu.
public ont donc commandé
leur publication.
de suspendre
Il a été de touteimposibilité, dans la Session de
à la confection du Code civil.
1822, de procéder
La Session de 1823 est arrivée; et,
sible de s'occuper
de
pendant sa durée il n'a
que six lois qui sont la 12
étéposdes biens; la 13- sur la propriété; la 14*
sur la distinction
servitudes ou services
sur lusufruit; la 15* sur les
fonciers; 9 la 16°, sur les
on acquiert la propriété; et la 17diférentes manières dont
ments; mais ces six lois ont
sur les donations et les testatifs le sort des
eu inévitablement et par les mêmes
onze premières.
moEnfin, la Session de 1824 s'est
ouverte, et votre zèle,
Représentants, vous a mis à même d'achever
citoyens
Dans cette seule Session, dix-neuflois
ce travail important.
qui suivent : 18€ sur les contrats
ont été rendues, ce sont celles
et les obligations
général; ; 19- sur les
conventionnels en
20* surle contrat de engagements qui se forment sans convention;
mariage et les drois
la vente; 22* sur
23respectifs des épouz; ; 21- sur
prentissage
l'échange;
sur le contrat de louage; ; 24° sur
; 25* sur le contrat de société; 26€ sur le
l'apdépôt et le séquestre; 28€ sur les contrats
prêt ; 27* sur le
dat; 30* sur le cautionnement;
aléatoires; 29* sur le mancontrainte
; 31- sur les transactions; ; 32- sur
par corps en matière civile; 33- sur le
la
les priviléges et hypothèques ; 35* sur
nantissement; ; 34* sur
dre entre les créanciers; ; 36* enfin
l'ezpropriation forcée et l'orsur la prescription.
questre; 28€ sur les contrats
prêt ; 27* sur le
dat; 30* sur le cautionnement;
aléatoires; 29* sur le mancontrainte
; 31- sur les transactions; ; 32- sur
par corps en matière civile; 33- sur le
la
les priviléges et hypothèques ; 35* sur
nantissement; ; 34* sur
dre entre les créanciers; ; 36* enfin
l'ezpropriation forcée et l'orsur la prescription. --- Page 161 ---
(137 )
Le travail étant confectionné
[1825]
sident d'Haiti la tàche aussi par la Législature, il restait au Prédifficile
que le corps entier du Code civil fàt donné qu'importante de veiller à ce
cordance parfaite et ne laissât
au public dans une conbienveillantes de la
aucune équivoque sur les intentions
Législature. J'ai dà consacrer
sérieux le temps nécessaire
à un travail aussi
dues en trois Sessions
pour l'examen des trente-six lois rendifférentes et dans
Des circonstances,
l'espace de quatre années.
de temps, telles d'ailleurs, étaient survennes dans cet intervalle
que l'heureuse réunion de la
rendaient cet examen
partie de l'Est, qui
rêts des
indispensable, afin de concilier tous les
citoyens, en bien coordonnant les
intésur lesquels doit reposer leur
dispositions des statuts
naitre que plusieurs
tranquillité, Il m'a été facile de recontionnées étaient
changements dans la rédaction des lois confecnécessaires pour les rendre
mettre leurs différentes
plus intelligibles et
autres, changements
dispositions en harmonie les unes avec les
établis
qui n'ont détruit en rien la base des
par lesdites lois.
principes
L'expérience et le désir de faciliter l'étude du droit
concitoyens m'ont suggéré l'idée de faire suivre
haitien à nos
des articles depuis la première
la série des numéros
renouveler
jusqu'àl la dernière
cette série de numéros à
loi, plutôt que de
mémoire de se surcharger
chaque loi, ce qui obligerait la
méros. J'ai formé une
péniblement de trente-six séries de nucommission
mon pouvoir, de nos meilleurs
composée, autant qu'il a été en
les susdites lois et de
légistes, afin d'examiner après moi
confirmé
me faire un rapport. Leur
dans mon opinion, je viens vous
travail m'ayant
sentants, que la publication des
informer, ciloyens Repréla présente doit être
trente-six lois que j'ai désignées en
nécessairement
aient étéi revêtues de la formule de la suspendue, quoique ces lois
lois vous seront toutes à la fois
promulgation, et que les mêmes
représentées avec les
changements et rédaction qui ont été
modifications,
bonne administration des droits de
jugés indispensables à la
ces changements avec la
nos concitoyens. En examinant
trez sans doute,
sagesse qui vous est propre, vous les admetparce que vous reconnaitrez
quent fait aux lois méditées,
que le travail subsédentes, n'a été
débattues dans les trois Sessions
que pour l'avantage des Haitiens
précédéclaration consignée avec un nouvel
en général. Cette
en son entier, tel
enregistrement du Code civil
Chambre,
qu'il vous est présenté dans les archives de la
remplira le but de la
Constitution, et j'aurai pleinement
sans doute,
sagesse qui vous est propre, vous les admetparce que vous reconnaitrez
quent fait aux lois méditées,
que le travail subsédentes, n'a été
débattues dans les trois Sessions
que pour l'avantage des Haitiens
précédéclaration consignée avec un nouvel
en général. Cette
en son entier, tel
enregistrement du Code civil
Chambre,
qu'il vous est présenté dans les archives de la
remplira le but de la
Constitution, et j'aurai pleinement --- Page 162 ---
: 438 )
[1895]
le
intéresse les droits de nos concitoyens
fait mon devoir en ce qui
plus grandement.
J'ai l'honneur, etc. (*)
Signé : BOYER.
répondit au PréLe 1er février suivant, la Chambre des Représentants
(*)
sident d'Haiti :
( Président, de vous accuser la réception de votre message
> La Chambre a l'honneur
traitant du grand objet du Code civil
n en date du 17 du mois expiré, de la nation haitienne.
)) qui doit régir lesintérêts généraux
étes entré sont le fruit de cette
dans lesquels vous
> Les développements
qui doivent présider à la
sagesse et de cette utile prévoyance
) profonde
aussi la Chambre des comd'un travail de cette imporlance;
>) confection
les motifs qu'il était indispensable de
a-t-eile vivement apprécié
> munes
Elle était bien pénétrée que
dans la circonstance présente.
) faire valoir
dans les différentes parties du Code en assudoit régner
> l'harmonie qui
eussent reçu isolétous les avantages, et que, si quelques principes
> rerait
n'edt pas atteint son but, en ce qu'il
leur application, le législateur
> ment
de ces mêmes principes qui, applisans doute le complément
> eût manqué
si bien ressortir leur unité et les conséquences
font
> qués simullanément,
seule série de numéros dans le Code, devenait
> qui en dérivent. Etablir une
facilite l'étude des lois en en renen ce qu'elle
> de même indispensable.
> dantl l'application plus claire.
la Chambre, recevant le Code
> D'après ces puissantes considérations, sérieuse attention dans le dernier
la plus
qui lui sera représenté, portera s'estimera heureuse d'avoir pu, en justiexamen qu'elle en fera : et elle
à la confection d'un
la confiance dont le peuple l'a revêtue, coopérer
> fiant
vos droits à la reconnaissance
qui augmentera Si dignemeut
) monument
> nationale. la faveur de vous saluer avec la plus haute cousidération.
> Elle a
de lu Chambre,
p Le Président
> Signé : J. ÉLIE. >
effet à la Chambre des Représenlants, fut voté
Le Code civil, renvoyé en
en fut commeneée immédiatedans cette Session de 4825, et l'impression même année au Port-au-Prince,
arrivéla
ment. Mais M. BLANCHET.avocal, les
de ce premier travail,
fit sentir au Président BOYER toutes imperfections le Code Napoléon avec les modificaet il n'eut pas de peine à lui faire adopter
politiques, modificaréclamaient nos moeurs et nos institutions
tions que
nombreuses. Le Corps législatif, qui avait été convoqué
tions, du reste, peu
délibérations le Code civil
dès le mois de janvier, adopta sans longues à
du 4er mai 1826.
être exécutoire partir
qui parutà sa date en 4825, pour
Président BOYER toutes imperfections le Code Napoléon avec les modificaet il n'eut pas de peine à lui faire adopter
politiques, modificaréclamaient nos moeurs et nos institutions
tions que
nombreuses. Le Corps législatif, qui avait été convoqué
tions, du reste, peu
délibérations le Code civil
dès le mois de janvier, adopta sans longues à
du 4er mai 1826.
être exécutoire partir
qui parutà sa date en 4825, pour --- Page 163 ---
439 )
11825]
No 92:. - CIRCULAIRE du Secrétaire d'itat, aur administrateurs
de l'Artibonite et du Nord, qui accorde à ceus qui ont cultivé les
terrains de lEtat la tolalité de leurs produits (1).
Porl-au-Prince, le 48 janvier 4825.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu de la lettre
du Président d'Haiti, sous la date du 12 courant, no 23, il ne sera
fait dorénavant aucun partage avec lEtat des denrées qu'aura
produites le travail des personnes auxquelles le Président avait accordé la permission de travailler sur les terrains de l'Etat, attendu
qu'il avait été décidé dans le temps qu'elles jouiraient de la totalité
de leurs denrées.
II est bien entendu que les denrées déjà entrées dans les magasins
de l'Etat ne seront pas remises, le présent ordre n'étant que pour
l'avenir.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 928. - CIRCULAIRE du même, auC administratewrs d'arrondissement, portant révocation de l'ordre de ne point salarier les greffiers des conseils des notables (2).
Port-au-Prince, le 29 janvier 1825.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu de la lettre
du Président d'Haiti, sous la date du 22 de ce mois, no 18, le gouvernement révoque l'ordre qu'il avait donné dans le temps de ne
point salarier les secrétaires des conseils des notables. En conséquence, vous êtes invitéà donner VOS ordres dansl l'étendue de votre
arrondissement pour que, dans les communes où il y en aura, ils
(1) Voy. no 708. Arrité du 27 nov. 1820, concernant lu formation de
commissions, etc.
N735. Cirenl. du 12 avril 1881, du Présid. d'Haiti,
aux adm. des Gonaives, ete., relative aue denrées, etc.
(2)Voy. no 807. Loi du 26 oct. 1822. portant umendementafurt. 4 et au
2e paragraphe de l'art. 6 de la lui, etc., art. 2. - Nu 824. Circul. du
30janv. 1823, du Ser. d'Etat, dne adm. d'arrondissan.. qui charge les
greffiers desjustices de pair, etc.
aux adm. des Gonaives, ete., relative aue denrées, etc.
(2)Voy. no 807. Loi du 26 oct. 1822. portant umendementafurt. 4 et au
2e paragraphe de l'art. 6 de la lui, etc., art. 2. - Nu 824. Circul. du
30janv. 1823, du Ser. d'Etat, dne adm. d'arrondissan.. qui charge les
greffiers desjustices de pair, etc. --- Page 164 ---
(140 )
[1825]
à la loi, à partir du 1er de février prosoient payés conformément
chain.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
d'arPrésident d'Haiti, aux commandonts
No 929. - - CIRCULAIRE du
des corvées pour Pentretien
rondissement, concernant la formation
des jardins publics (1).
le 8 février 4825.
Porl-au-Prince,
ma circulaire du 11 décembre dernier, que
En vous disant, par
l'Etat seraient plantés dans des jardins
les vivres pour le compte de
de troupes, je ne vous avais pas
des corvées
faits et entretenus par force ni le mode de formation de ces corvées.
indiqué, général, la
en vous prévenant que chaque
Je répare aujourd'hui cette omission, homme pris dans chacun des
corvée devra être composée d'un
c'est-à-dire que
de V'arrondissement que vous commandez,
fixée
postes
homme de moins que la quantité déjà
ces postes auront un
les corvées dont
moi. De cette manière, vous pourrez composer
rempar
de dépense pour
s'agit sans qu'il y ait aucune augmentation
boursement de ration.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
à remplir pour constater la
No 930.-Lot relative aux formalités
sont sous la main mise
perte des titres de ceur dont les propriëtés
des
statue
sur les réclamations
de l'Etat, et qui
définitivement
contractées par
créances antérieures à la fondation de la République,
des biens réunis au domaine (2).
les anciens propriétaires
922. Circul. du 44 déc. 4824, du même mua mémes, pour la
(1) Voy. no
.-No 955. Circul. du 15 mai 1825, du méme aur méplantation des vivres.
34 mars 4828,
concernant les jardins de l'Etat. 1 No4146. Circul.du
ines,
command. d'arrond., relative auc coruées, etc.
du Présid. d'Haiti, aua
etc. No76.
(2) Voy. no 60. Loi du 9 fév. 4807, coancenuntfegricuture, etc. No441. Loi du
Loi du 46 mars 4807, additionnelle et interprétative,
22 janv. 4808, sur les réclamations, etc.
ardins de l'Etat. 1 No4146. Circul.du
ines,
command. d'arrond., relative auc coruées, etc.
du Présid. d'Haiti, aua
etc. No76.
(2) Voy. no 60. Loi du 9 fév. 4807, coancenuntfegricuture, etc. No441. Loi du
Loi du 46 mars 4807, additionnelle et interprétative,
22 janv. 4808, sur les réclamations, etc. --- Page 165 ---
141 )
(1825]
Port-au-Prince, le 22 février 4825.
La Chambre des
Représentans des
Sur la proposition du Présidept
communes,
d'Haiti
A rendu la loi suivante:
(*) MESSAGE du Président d'Haiti, à la Chambre des
communes :
Représentants des
( Port-au-Prince, le 48
)) A la fondation de la
janvier 1825.
) de légitimes
République, le gouvernement trouva que
))
dés de leurs propriétaires bieus
d'immeubles avaient été arbitrairement beaucoup
parce qu'ils avaient perdu leurs
déposséne jouissaientp pas de ce qui leur
titres, et que d'autres
)) la Révolution les avaient
appartenait, parce que les circonstances de
)) justice que la
obligés à fuir leurs biens. Il était alors de toute
nements avaient Législature offrit un moyen à ceux des Haitiens
les évéprivés de leurs titres, d'y suppléer
que
comme encore on était près de
d'unemanière légale; et
) fuyant ce sol devenu libre, l'époque où les anciens oppresseurs d'Haiti,
) échus à l'Etal, avoir fait des pouvaient, actes dans l'espoir de conserver des biens
) il convenait de prendre des
simulés en faveur des citoyens du
quele désespoir seui
mesures pour détruire l'abus de ces faux pays, actes
et 46 mars 4807, relatives pouvaitavoirenfaniés. En conséquence, lesl lois des 91
>
aux mises en possession de
fév.
dépossédés ou qui ne jouissaient pas de leurs
ceux qui avaient été
avec des clauses et conditions qui tendaient propriétés, furent promulguées
domaines publics. Immédiatement
à empécher l'envahissement des
qui étaient privés de leurs
après la promulgation de ces lois, ceux
)) conditions
titres, en ayant eu connaissance,
établies, en faisant
remplirent les
)) tinrent du youvernement la remise suppléer ces titres par des enquêtes, et ob-
) tenir, ce qui, il n'y a pas de doute, de ce qui avait été reconnu leur appartant pour l'agriculture
produisit les plus heureux
est,
que pour la stabilité générale de
mais résultats,
citoyens Représentants, la fatalité qui
T'Etat;
telle
moyen qui était offert pour détruire les actes préside aux choses, que le
ment ceux qui en avaient souffert,
d'injustice et traiter
))
pour appuyerdes réclamations
fut positivement celui dontl'on éguitable- se servit
) tendaientà envahirtoutes) les illégales etsans fondement: ces réclamations
> en présentant des
propriétés légitimement acquises à
enquêtes ou
l'Elat, soit
) etla faiblesse faisaient
déclaratious dans lesquelles la
attester
complaisance
> existé, soit en
faussement des droits qui
> enfin antidatés. produisant des actes contrefaits, d'autres n'avaientjamais
Pour sauver au domaine
simulés, d'autres
> tiellement, le chef de l'Etat eul
public ce qui en dépendait essen-
> larités, car toutes les
grandr: ment à combattre toutes lesi irrégu-
> dans les réclamations de précautions qui pouvaient écarter la mauvaise foi
propriétés. n'avaient pas été et ne pouvaient pas
droits qui
> enfin antidatés. produisant des actes contrefaits, d'autres n'avaientjamais
Pour sauver au domaine
simulés, d'autres
> tiellement, le chef de l'Etat eul
public ce qui en dépendait essen-
> larités, car toutes les
grandr: ment à combattre toutes lesi irrégu-
> dans les réclamations de précautions qui pouvaient écarter la mauvaise foi
propriétés. n'avaient pas été et ne pouvaient pas --- Page 166 ---
142 )
incendiés
suite des
4er. Les titres de propriété perdus ou
par
Art.
succédé en cette ile, pourront être suppléés
événements qui se sont
établies par la présente loi.
enquèle faite d'après les formes
par
les lois des 9 février et 46 mars 1807, puisqu'il était
)) avoir été prises dans
prétentions s'insinuede prévoir que d'injustes
) impossible au législaleur devait se faire entendre. La masse d'enquêtes ct
> raient là où la seule justice
avait beaucoup diminué par la sollicitude
de propriélés
l'heu-
) de réclamations essentiellement paternel, lorsqu'en l'année 4820
et
> d'un gouvernement de la réunion de parties du département de l'Ouest
>
reuse circonstance renouveler et les enquètes et les demandes en réin-
)) de celui du Nord vint
le
de fer du général CHRISde
de ceux sur lesquels joug
> légration propriété
Prévoyant que des réclamations illégales
à s'appesantir.
)) TOPHE s'était plu
derandes fondées, j'ai dû prendre des prés'introduire parmi des
)) allaient
les
présentées par les parties réclamantes,
outre enquêtes
>) cautions pour que,
dans certains cas, de rapports des autorités
) les demandes fussent appuyées, j'aieu la conviction dans bien des cas que
militaires.
cela,.
)) civiles et
Malgré
réclamations, que des biens ont
dans plusieurs
des abus setaientintroduits
la loi qui avait permis l'enquète,
au domaine public parce que
)) échappé
toutes les formalités à remplir pour l'obtenir, etn'atta-
) n'avait pas désigné
à ceux qui concouraient à sa
une assez grande responsabilité
)) chait pas
que l'autorité n'a pu, sans agir arbiet
parce
> confection, principalement
Les mises en possession
plus que la loi ne prescrivait.
>) trairement, exiger frauduleuses attestations n'ont pu offrir au public
de
>) obtenues d'après nuisible à la bonne foi qu'il est si important d'établir dans
)) qu'un scandale
réflexions m'ont fait sentir la nécessité d'une
> l'esprit des citoyens. Ces essentielle du service public, dans laquelle
)) nouvelle loi sur cette partie
la
de chacun établie,
les intérêts seraient balancés, responsabilité
> tous
être équitablement rendue à qui de droit
la justice peut
)) de manière que
les intérêts du domaine de l'Etat, ni pour la
ni
)) sans aucune lésion pour
)) moralité publique.
au Sénat
1807, une foule de réclamations s'étaientprésentées
> Dès l'année
antérieurement à la fondation de la République par
> pour des sommes dues
soil
des balancements de
colons
de ce pays,
par
)) les anciens
propriétaires soit pour des legs, etc., en faveur d'Haitiens.
comptes, billets, obligations, Her de la loi du 22 janvier 1808, a ajourné jusqu'à
>) Le Sénat, par l'art.
définitivement sur ces sorles
> l'époque de la paix intérieure pour prononcer eu le bonheur de jouir de cette
et depuis que pous avons
)) de réclamations;
de demandes de ces sortes de
n'ai été sans recevoir beaucoup
> paix, jer pas
dans ia nécessité d'ajourner, puisque la loi
été moi-mème
> liquidations;Jai
tel
Comme il ne convient pas de laisinuette sur un sujet.
)) a été jusqu'ici
qu'il serait de toute impossibilité de satisfaire,
)) ser exister des prétentions déclare d'une manière positive ce qui doit être
la loi
N il est important que
ous avons
)) de réclamations;
de demandes de ces sortes de
n'ai été sans recevoir beaucoup
> paix, jer pas
dans ia nécessité d'ajourner, puisque la loi
été moi-mème
> liquidations;Jai
tel
Comme il ne convient pas de laisinuette sur un sujet.
)) a été jusqu'ici
qu'il serait de toute impossibilité de satisfaire,
)) ser exister des prétentions déclare d'une manière positive ce qui doit être
la loi
N il est important que --- Page 167 ---
[1828]
443 )
cause de la perte de ses titres, aura besoin
Art. 2. Celui qui, pour
devra adresser sa péde faire constater ses droits sur une propriété,
de ses titres, au
demandant à établir une enquête supplétive
tition,
où est situé le bien.- Art. 4, 5 etsuiv.
juge de paix de la commune
établir, 40 comment et en quelle
Art. 3. Celte pétition devra
du bien dont il dit avoir perdu
qualité le réclamant est propriétaire
il tient ses droits,
les titres; 20 à quelle époque lui, ou ceux desquels la jouissance a
3° en quel temps
en ont joui comme propriétaires; événement il a perdu ses titres; 4o enfin
été interrompue et parquel
ne seront ni ses
trois témoins connus et notables, lesqueis dans leurs déproposer
être entendus
parents ni employés à ses gages, pour
positions sur, l'enquête à établir.
la
fixera un délai,
Art. 4. Le juge de paix, en recevant pétition, d'un mois, pour
être moindre de quinze jours, ni plus
qui ne pourra
le réclamant : pendant ce
la comparution des témoins proposés par
de son côté des rendélai, avant d'entendre les témoins, il prendra avancés dans la pétipour savoir à quel point les faits
seignements
rien de contraire à leur vération sont véridiques, et s'il n'apprend
1 Art. %,
les témoins proposés à être entendus.
cité, il admettra
5, 7 et suiv.
1l vous suffira de réfléchir, citoyens Représentants, que
) réglé à cet égard.
se voyant forcés d'abaules colons. anciens propriétaires de ce pays-ci, hailienue et leurs injustices leur
des
que la valeur
n donner
propriétés
ont avoir donné à l'infini des titres de
toujours,
pu
)) faisaient perdre pour
delà de la valeur des biens qu'ils pouvaient
> créances, même pour au
d'ailleurs la plus grande partie de ces
) avoir possédés dans le pays; que,
aux défenseurs de la patrie, ou
> biens a été donnée à titre de récompense dans les vues bienfaisantes de
> vendues à des taux infiniment modiques à même de devenir propriétaires
la
parlie des Haitiens
> mettre majeure
la République entre dans
décider
est impossible que
)
des terres, pour
qu'il de dettes contractées par des émigrés anté-
> ancune espèce de liquidation et dont les biens qui leur ont autrefois appar-
> rieurement à sa fondation,
> tenu ont été réunis au domaine de l'Elat. énoncées dans le présent message, je
> D'après toutes les considérations de loi établissant le mode à suivre pour
)) vous adresse sous ce pli un projet
dont les
scraient encore
litres de ceux
propriétés
1) constater la perte des
statue définitivement sur toute récla-
)) soUs la mainmise de l'Etat, et qui
des biens séquestrés, en vous
)) mation de dettes des anciens propriétaires en'faire l'objet de vos plus sérieuses
à
)) invilant, citoyens Représentants,
n méditations et délibérations.
M Signé : BOYER. >
ce pli un projet
dont les
scraient encore
litres de ceux
propriétés
1) constater la perte des
statue définitivement sur toute récla-
)) soUs la mainmise de l'Etat, et qui
des biens séquestrés, en vous
)) mation de dettes des anciens propriétaires en'faire l'objet de vos plus sérieuses
à
)) invilant, citoyens Représentants,
n méditations et délibérations.
M Signé : BOYER. > --- Page 168 ---
(444)
14825]
admis a être entendus pour conArt. 5. Les témoins proposés,
le juge de paix, avant de recestater la perte des titres de propriété,
sont passibles des peines
voir leurs déclarations, les avertira qu'ils
de faux témoignages:
établies par la loi contre ceux qui commettent à
le serment dont
à déposer, il les admettra prêter
s'ils persistent
chacun des témoins déposera séparément,
acte sera pris : après quoi,
sera à sa connaissance sur Jes titres
et en l'absence des autres, ce qui
sa
ou déclarera
qu'on dit perdus, et signera déposition
de propriété
7 et suiv.
1 Art. 2, 4,
ne savoir signer.
des témoins devront contenir en détail,
Art. 6. Les dépositions
que celui en faveur duquel
4o comment ils ont eu connaissance du bien dont il est question et de
l'enquête s'établit est propriétaire
20 s'il en a joui à ce
quelle manière il en a acquis la propriété;
événement sa postitre, et dans ce cas à quelle époque et par ledit quel bien depuis que le résession a été troublée; 3° qui a possédé tenir ses droits, a cessé d'en
clamant, ou celui duquel il prétend
jouir.
de paix acquiert la preuve que le demandeur
Art. 7. Si le juge
il fera un rapport contradicn'est point fondé dans sa réclamation, aura recueillis de son côté :
toire basé sur les renseignements qu'il du réclamant, seront adressés
ce rapport, ainsi que toutes les pièces
- Art. 2, 4,5 et suiv.
au Grand-Juge.
du défaut de forme
Art. 8. Le juge de paix sera responsable constater la perte des
des enquêtes qu'il aura confectionnées pour
et intérêts
titres de propriété, et pourra être poursuivi en dommages 9 et suiv.
de
il
- Art. 2, %, 5,
en faveur qui appartiendra. de
lui et son greffier,
Art. 9. Il sera alloué au juge paix, pour
toute encompris le coût du papier timbré, pour
huit gourdes, y
selon le voeu de la présente loi. - Art. .2, 4,5,
quête confectionnée
7, 8, 40.
confectionnée par-devant le juge de paix, sera
Art. 10. L'enquête
de
acquise par ce dernier contre
portée, lorsqu'il n'y aura pas preuve d'arrondissement dans lequel sera
la réclamation, au commandant réunira le conseil des notables et l'asitué le bien; ce fonctionnaire
prendre,
des finances pour, séparément,
gent de l'administration
tous les renseignements possibles, afin
chacun en ce qui le concerne,
les faits mentionnés dans
de certitier conjointement, s'il y a lieu,
l'enquête. 1 Art. 2, 4 et suiv.
les trois autorités ciArt. 44. Dans le cas où il serait reconnu, par elle sera adressée par
contient des faits faux,
dessus, que l'enquète
é le bien; ce fonctionnaire
prendre,
des finances pour, séparément,
gent de l'administration
tous les renseignements possibles, afin
chacun en ce qui le concerne,
les faits mentionnés dans
de certitier conjointement, s'il y a lieu,
l'enquête. 1 Art. 2, 4 et suiv.
les trois autorités ciArt. 44. Dans le cas où il serait reconnu, par elle sera adressée par
contient des faits faux,
dessus, que l'enquète --- Page 169 ---
145 )
[1825]
d'arrondissement, avec les renseignements qu'on
le commandant
ministère public du ressort qui en donnera
aura pu recueillir, au
afin de poursuivre les faux déclarants. connaissance au Grand-Juge,
les membres du conseil
Art. 12. Les agents de Tadministration,
seront personneldes notables, les commandants d'arrondissement, feront sur l'objet des enlement responsables des rapports qu'ils
qui seront présentées à leur vérification. quêtes
réclameront l'enquête pour constater les titres
Art. 13. Ceux qui
les
devront fournir
perdus des Haitiens dont ils se diront
héritiers, d'héritiers : ils devront
de leur qualité
des preuves authentiques de décès ou actes supplétifs de ceux desquels
aussi produire les actes
et lorsque ces pièces seront
ils tiennent leurs droits de propriété,
fait mention dans les
d'une manière légale, alors il sera
produites
de la jouissance et de la
procès-verbaux d'enquête des circonstances
du rédu décédé, de la qualité et du droit d'héritage
dépossession
clamant(1). de propriété
Art. 14. Aucune réclamation de mise en possession vertu de titre
faisant partie des domaines nationaux, en
territoriale,
souscrit
un étranger à une date postéquelconque donné ou
par
admise; ces sortes d'actes
rieure au 4e novembre 1803, ne sera
étant déclarés nuls et non avenus (2).- Art. 46. de propriété, souscrit par un
Art. 45. Aucun acte translatif
date antérieure au er noétranger en faveur d'unlHaitien, et d'une
être admis s'il n'a été
vembre 1803, ne sera valable et ne pourra public, et dont l'éfait par-devant notaire ou autre fonctionnaire et certifiées par le
criture et la signature devront être reconnues
d'après comparaison et vérification (3). Grand-Juge,
en faveur d'un
Art. 16. Aucun testament fait par un étranger 4er novembre 1803,
antérieure au
Haitien à une époque quelconque, de l'extrait mortuaire dans la
ne pourra valider, s'il n'est appuyé décès du testateur est arrivé avant
forme légale, constatant que le
audit extrait
la susdite époque : aucun acte ne pourra suppléer
mortuaire. Loi du 28 mai 1805, sur les enfants nés hors mariage,
(I) Voy. no 25,
tit. 11, art. 4. régle quelques points etc., ar-
(2) Voy. no 8, Arrété du 7 fév. 4804, qui
ticle 59. du 28 mai 1805, sur les enfunts, etc. tit. 11, art. 3. (3) Voy. no 25, Loi
--- Page 170 ---
[1825]
en faveur d'un HaiArt. 47. Tous actes faits par un étranger
au 4er notien, soit dans le pays, soit à l'étranger, postérieurs immeutransmettant des droits de propriété sur une
verbre 1803, considérés comme nuls et non avenus (1).
. du 28 mai 1805, sur les enfunts, etc. tit. 11, art. 3. (3) Voy. no 25, Loi
--- Page 170 ---
[1825]
en faveur d'un HaiArt. 47. Tous actes faits par un étranger
au 4er notien, soit dans le pays, soit à l'étranger, postérieurs immeutransmettant des droits de propriété sur une
verbre 1803, considérés comme nuls et non avenus (1). ble, seront
applicable aux actes faits dans la
Cette disposition n'est point
la propriété des immeubles
partie de l'Est, transmettant légalement
étaient dûment en possession (). dont les vendeurs
qui se trouvera sous la mainmise
Art. 48. Aucun immeuble
résidant à l'étranger auraient eu
de l'Etat, et sur lequel des Haitiens être réclamé et relevé du sédes droits de propriété, ne pourra desdits Haitiens, leur présence dans
questre en vertu de procuration
faire valoir, s'il y a lieu,
la République étant indispensable pour
leurs droits de propriété. être admise pour réclamer,
Art. 49. Aucune enquête ne pourra
territoriale qui avait
soit comme héritage ou autrement, la propriété novembre 4803, si le
appartenu à un étranger avant l'époque du er
eu la
dans les formes établies, qu'il en a
posréclamant ne prouve, antérieurement à la susdite époque. session ou la jouissance
des dettes des anciens propriétaires
Art. 20. Aucune réclamation
contractées par eux
des biens échus au domaine de la République, à titre de donations
antérieurement à la fondation de la République, de comptes etc.,
legs, pensions, obligations, contrats, reliquats
n'est admissible. déAu Président d'Haiti seul il appartient d'approuver
Art. 21. le voeu de la présente loi, et
finitivement les enquêtes faites d'après
Arrêté du 7 fév. 1804, qui règle quelques points importants,
(1)Voy. no 8,
art., 49. serait prouvé au procès que le droil d'héritier aurait
() Lors même qu'il
celle-ci ne pourrait revendiquer rce
été légalement transmis à une Haîtienne, le terriloire d'Haîti depuis l'androit dans la succession de celui qui a quilté
tous ses droits sur les biens
née 1803, car son départdu pays lui a faitperdre des art. 38 et 39 de la Constiquilui appartenaient d'après les disposilions 16 et 17 de la loi du 21 fév. 1825, il
tution. -Or, aux termes des arl. 44, 15, aucun acte en faveur même d'un
est interdit audit étranger de souscrire
de propriété territoriale faiHaitien, soit pour réclamer demise en possession transmettre ce droit en faveur
sant partie des domaines nationaux, soit T'Haitien pour aux droits de cet étranger, le
d'un autre.
ient d'après les disposilions 16 et 17 de la loi du 21 fév. 1825, il
tution. -Or, aux termes des arl. 44, 15, aucun acte en faveur même d'un
est interdit audit étranger de souscrire
de propriété territoriale faiHaitien, soit pour réclamer demise en possession transmettre ce droit en faveur
sant partie des domaines nationaux, soit T'Haitien pour aux droits de cet étranger, le
d'un autre. Donc, en faisant succéder consacrés par les art. 38 et39 de la
tribunal civil a méconnu les principes de la loi du 21 fév. 4825. - Cass., 5 mai
Constitution et violé les articles
4834. --- Page 171 ---
[1825]
de confirmer le droit de propriété le ceux en faveur desquels clles
auront été établies.
Art. 22. La présente loi abroge toutes celles qui sont contraires à
ses dispositions, et notamment celles des 9 février et 16 mars 1807,
22 janvier 1808, ainsi que les autres règlements et arrêtés.
Art. 23. La présente loi sera expédiée, dans les vingt-quatre
heures, au Sénat, pour son acceptation.
Donné en la Chambre des Comnunes, au Port-an-Prince, le 7 février 1825, an XXII de l'Indépendance.
Le Prisident de la Chabre. Signé : J. Eug.
Lh. ST-MACARY et HIPPOLYTE, Seerétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relutice aue formalités a remplir
pour constaler la perte des titres de rele dont les propriétés sont souS la mainmise de l'Etat,et qui statne defivitirement sur les réclamations des créances
antérieures d lafondlation de la Répmblique, contractées par les anciens propriétaires de biens rémnis (l domnine : laquelle sera expédiée. dans les vinglquatre heures, au Président d'Haiti, pouravoir son exécution suivant le mode
établi parla Constitution.
Donné àl la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 21 février 1825, an XXII.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : VALDES et Ca. DAGUILHE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 février1825, an XXII
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 931. : CIRCULAIRE du Secrétaire d'État aur administrateur's
d'orrondissement, concernant les états qu'ils doivent fournir des
vieres culticés dans chacune des communes de la République (1).
Port-au-Priuce, le 25 février 4825.
Au reçu de la présente, citoyen administrateur, vous me ferez
(4) Voyez no 922, Circul. du 11 déc. 4824, du Presid. d'H. aur com.
mand. d'arrond., pour la plantation des vicres.
Secrétaire d'État aur administrateur's
d'orrondissement, concernant les états qu'ils doivent fournir des
vieres culticés dans chacune des communes de la République (1).
Port-au-Priuce, le 25 février 4825.
Au reçu de la présente, citoyen administrateur, vous me ferez
(4) Voyez no 922, Circul. du 11 déc. 4824, du Presid. d'H. aur com.
mand. d'arrond., pour la plantation des vicres. --- Page 172 ---
148 )
[1825]
sur la quantité de chaque
bien positifs
passer des renseignements
commune de votre arronespèce de vivres déjà cultivés dans chaque
des jardins publics
l'Etat, lesquels vivres provenant
dissement pour
comme je vous l'en ai avisé par
établis par ordre du gouvernement,
du 5 janvier de cette année.
ma circulaire
Je vous salue, etc.
J.-C. IMBERT.
Sigué :
à
des logements en nature, ou
No 932. - LoI relative Vabrogation
d'iceur (4).
remboursement en numéraire
Port-au-Prince, le 5 mars 4825.
La Chambre des Représentants des communes,
déclaré f'urdu Président d'Haiti et après avoir
Sur la proposition
gence,
A rendu la loi suivante :
d'administration
Art. 4er. Les logements des officiers et employés
continueront d'être supprimés.
Loi du 26 avril 4808, sur les invalides, art. 4.
(4) Voyez no 461,
des
d'Haiti, à la Chambre des Représentants
(*) MESSAGE du Président
communes.
e Citoyens Représentants, du Sénat a établi que des logements en na-
> Le 41 janvier 4808, une loi
tant de l'ordre judiciaire que des
> ture seraient fournis aux officiers,
des finances : c'est qu'alors les
> troupes de ligne et de l'administration de
à ces différents employés
> ressources de l'Etat ne permettaient payer
les unes des autres.
des époques très-éloignées
>) leurs appointements qu'à
1818, bien qu'une grande partie des
Cette loi a été exécutée jusqu'en
fût déjà vendue dès
été distribués aux officiers
>) logements qui avaient
de vendre le reste à ceux qui en occupaient,
> 1844, et que l'État continuat
d'estimation en forme d'indemnité
déduction sur le prix
> en faisant une
ils étaient, par décision de mon prédé-
) pour leurs logements, auxquels
L'ordre porté dans les finances
) cesseur, dans l'obligation de renoncer. tous les mois, depuis 4818, aux em-
>) ayant permis de payer exactement
il fut jugé convenable de
> ployés d'administration leurs appointements, d'iceux que ces employés
ou le remboursement
>) supprimer les logements
fut exécutée; mais il convient aujourd'hui
9) recevaient, et cette mesure
légale. La loi du 45 mai 4819,
> qu'elle soit confirmée'par une disposition
) cesseur, dans l'obligation de renoncer. tous les mois, depuis 4818, aux em-
>) ayant permis de payer exactement
il fut jugé convenable de
> ployés d'administration leurs appointements, d'iceux que ces employés
ou le remboursement
>) supprimer les logements
fut exécutée; mais il convient aujourd'hui
9) recevaient, et cette mesure
légale. La loi du 45 mai 4819,
> qu'elle soit confirmée'par une disposition --- Page 173 ---
(149 )
[1825]
dans cette disposition les logements des
Ne sont pas compris
ni ceux des trésoriers,
administrateurs principaux et particuliers,
l'administrales établissements destinés pour
qui doivent occuper
tion et le trésor (1).
mai de la présente année, toute fourniArt. 2. A compter du 4er
de logements aux
nature ou remboursement en numéraire
ture en
états-majors ou à ceux des troupes de ligne,
officiers des différents
définitivement d'avoir lieu (2).
cesseront
d'arrondissement et ceux de places
Art. 3. Les commandants
de leurs fonctions dans les quaseulement auront, pendant la durée
en nature ou à son
énoncées, droit à un logement
lités ci-dessus
être fourni
remboursement en numéraire, lorsqu'il ne pourra pas
en nature.
activité de service, soit des étatsArt. 4. Lorsque des officiers en
le lieu de leur cantonmajors, soit des troupes de ligne, quitteront
en fixant les appointements des princides tribunaux,
> sur T'organisation
qu'ils ont dès lors reçus exactement,
> paux officiers de l'ordre judiciaire, cette
ce jour, les ofle logement; et, dès
époque jusqu'à
)) leur a supprimé
continué à recevoir le logement en nature ou
n ficiers militaires seuls ont
la loi du 48 juin 4823 ayant
en numéraire. Cependant,
son remboursement
et soldes des officiers ainsi que des sous-of-
> augmenté les appointements c'eût été sans doute le moment de supprimer
)) ficiers et soldats de l'armée,
d'iceux, qu'une très-faible partie
> les logements ou les remboursements continué de les allouer jusqu'à
encore : mais on a
> des officiers reçoivent
avaient considérablement souffert par
> ce jour à ces officiers, parce qu'ils
ceux de l'administration et de
n le passé et pendant plus longtemps que à l'économie prescrite par la néMaintenant, eu égard
> l'ordre, judiciaire.
et à l'amélioration faite au traides
publiques,
5) cessité, en raison
charges viens, par le projet de loi que vous trou-
) tement des officiers militaires,je
Représentants, de mettre une fin
verez sous ce pli, vous proposer, auxdits citoyens officiers qui seront dans leurs canaux fournitures de logements remboursement de cet objet, vous inainsi
X
tonnements respectifs,
qu'au
méritant une promple déconsidérer ce
de loi comme
y vitant à
projet
libération.
) J'ai l'honneur. etc. >
Signé : BOYER.
concernant l'organ. de Padm.. elc.,
() Voyez no 67, Loi du 7 mars 4807,
le
art. 27.
art. 52. No 114, Loi du 23 avril 1807, sur commerce, du Présid. d'H. (NI col-
(2) Voyez no 943, Circul. du 43 avril 1825,
du 21 avril
d'arrond.,
la suppression, etc. - - No 949, Cireul.
mand.
pour
darrond.. concernnnt les logem.. rlc.
4825, du Sec. d'Etat, aux adm.
Loi du 7 mars 4807,
le
art. 27.
art. 52. No 114, Loi du 23 avril 1807, sur commerce, du Présid. d'H. (NI col-
(2) Voyez no 943, Circul. du 43 avril 1825,
du 21 avril
d'arrond.,
la suppression, etc. - - No 949, Cireul.
mand.
pour
darrond.. concernnnt les logem.. rlc.
4825, du Sec. d'Etat, aux adm. --- Page 174 ---
(1 - 150 )
11825]
en garnison dans un
nement ordinaire pour aller momentanément du chef-lieu du cantonneautre lieu ou place hors de la juridiction
pendant la durée de
ment, alors ils recevront de Vadministration, arriveront, un logement en
la garnison, à compter du jour qu'ils y
une indemnité
et, dans le cas contraire,
nature, s'il y a possibilité,
suivant.
auix taux fixés en l'article
en numéraire
ou indemnités sont fixés comme
Art. 5. Les taux des logements
suit :
de division, en nature, un appartement au plus
Pour le général
et deux cabinets, ou en argent vingt
de quatre pièces ou chambres
gourdes par mois.
trois chambres et deux cabinets, ou seize
Le général de brigade,
gourdes.
deux chambres et deux cabinets, ou douze
L'adjudant-général,
gourdes.
deux chambres et un cabinet, ou dix gourdes.
Le colonel,
chambre et un cabinet, ou cinq
Le lieutenant-colonel, une
gourdes.
chambre, ou trois gourdes.
Le capitaine, une grande ordinaire, ou deux gourdes.
Le lieutenant, une chambre chambre, ou une gourde et demie.
Le sous-lieutenant, une petite
logement
les remboursements en numéraire pour
Art. 6. Tous
définitivement d'ici au 30 avril de
qui sont arriérés seront liquidés
il ne sera plus admis
la présente année. A partir de cette époque,
de dépense pour cet objet (1).
les
lui sont
La
loi abroge toutes
dispositions qui
Art. 7.
présente
la loi du 41 janvier 1808, an ve de l'Indécontraires, et notamment
pendance (2).
au Sénat de la République,
Art. 8. La présente loi sera expédiée
pour son acceptation.
des conmunes. le 2 mars 4825,
Donné au Port-au-Prince, eu la Chambre
an XXII de l'Indépendance.
: LEFRANC.
Le Président de la Chambre, signé
Signé : DUvAL fils ct ARDOUIN, Secrétaires.
de la Loi relative i V'abrogation des logeLe Sénat décrète l'accepiation
en muonéraire d'iceuc: la juelle sera,
ments en nature. O26 rembuursement
Circul. du 43 avril 4825, du Présid. d'H. auc comm.
(1) Voyez no 943,
d'arr., pour la suppression, etc.
4808, sur les logements des officiers.
(2) Voyez no 133. Loi du 11 janvier
, Secrétaires.
de la Loi relative i V'abrogation des logeLe Sénat décrète l'accepiation
en muonéraire d'iceuc: la juelle sera,
ments en nature. O26 rembuursement
Circul. du 43 avril 4825, du Présid. d'H. auc comm.
(1) Voyez no 943,
d'arr., pour la suppression, etc.
4808, sur les logements des officiers.
(2) Voyez no 133. Loi du 11 janvier --- Page 175 ---
451 )
dans les vingt-quatre heures,
[1825)
exécution suivant le mode établi expédiée la au Président d'Haiti. pour avoir son
par Constitution.
Donné au Port-au-Prince, Maison nationale, le 3 mars
l'Indépendance.
1895, an XXIIa de
Le Président du Senat, Signé : L. A. DAUMEC.
Les Serrétaires, Signé : P. ROUANEZ et D. CHANLATTE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du
Donné au Port-au-Prince, le 5 mars
Corps législatif, etc.
4825, an XXII de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC,
No 933. - EXTRAIT d'une circulaire du
commandants durrondissement,
Président d'Haiti, uu.e
gents-mujors
concernant lespronotions des
pour porter les dropenuz des régiments
ser-
(1).
Port-au-Prince, le 47 mars 1826.
Je profite de cette occasion
qui s'est glissé dans les
pour vous entretenir d'un abus
régiments de ligne, lequel est
dispositions des lois et à la bonne organisation
contraire aux
séquent, il doit être détruit chaque fois
militaire, par conde le faire: : je veux parler des
que l'occasion se présentera
exprès pour porter les
sergents-majors que l'on a créés tout
13 avril 1807 sur
drapeaux, tandis que l'art. 9 de la loi du
l'organisation de
e Les drapeaux seront
l'infanterie dit explicitement :
II est clair,
portés par les sergents-majors du
d'après ces dispositions, que les
corps. ))
régiments doivent, à tour de rôle,
sergents-majors des
effet, n'est-ce pas stimuler ces
porter lesdits drapeaux; et, en
chacun la chance de
à sous-officiers que de leur donner à
du corps duquel ils porter son tour T'enseigne qui est l'honneur
Je décide
dépendent ?
donc qu'à chaque fois
de sergents-majors dans les
qu'il viendra à vaquer des places
corps cantonnés dans l'étendue de
commnandement, ceux qui sont de plus dans lesdits
votre
porte-drapeaux serviront à
corps comme
remplir ces vacances, attendu qu'il ne
(4) Voyez no 107, Lui du 13 avril
4807, sur l'organ. de l'infanterie, art, 9.
Je décide
dépendent ?
donc qu'à chaque fois
de sergents-majors dans les
qu'il viendra à vaquer des places
corps cantonnés dans l'étendue de
commnandement, ceux qui sont de plus dans lesdits
votre
porte-drapeaux serviront à
corps comme
remplir ces vacances, attendu qu'il ne
(4) Voyez no 107, Lui du 13 avril
4807, sur l'organ. de l'infanterie, art, 9. --- Page 176 --- spéciaux et qu'il ne peut
doit point y avoir de porte-drapeaux
exister qu'un sergent-major par compagnie.
Accusez-moi réception de la présente.
BOYER.
Signé :
du Secrétaire d'Etat aux administrateurs
No 934. 1 CIRCULATRE
des Cayes, du Cap Haitien et de
des arrondissements de Jacmel,
des appointements des
Santo-Domingo, qui suspend le payement
élèves des hopitauz militaires (1).
Port-au-Prince, le 19 mars 4825.
de l'art. 7, tit. XIV de la loi du 3 mars 1808,
Comme, au mépris
reçoivent une portugaise à
les élèves des hopitaux de la République
et
la loi du 48juin
chaque fois que la solde est payée à l'armée, solde que des autorités miliet à la
1823, relative aux appointements fait mention que des officiers de
taires et des troupes de ligue, ne
vous invite, citoyen
des élèves des hôpitaux,je
santé et nullement
à leur égard, le Présiadministrateur, à suspendre tout payement
la loi
de donner l'indemnité que prescrit
dent d'Haiti se réservant
en leur faveur, quand il y aura lieu.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
d'arrondissennême Quc administrateurs
No 935. - - CIRCULAIRE du
et lu sulde des corps de musique
ment, concernant la compnsition
des régiments.
Port-au-Prince, le 49 mars 1825.
décidé que la composition des corps de
Le Gouvernement ayant
de la République n'excédera pas
musique de tous les régiments
administrateur, à
je vous invite dorénavant, citoyen
25 musiciens,
de solde et de remboursement de ration que
ne viser les feuilles
pour cette quantité.
Vous m'accuserez réception de la présente.
IMBERT.
Signé : J.-C.
Loi du 3 mars 4808, sur l'organ. du service de
(4) Voyez no 453,
Loi du 48 juin 1823, relative aux
santé, etc., tit. XIV, art.7. - No 840,
appointements et soldes, etc., au tarif.
citoyen
25 musiciens,
de solde et de remboursement de ration que
ne viser les feuilles
pour cette quantité.
Vous m'accuserez réception de la présente.
IMBERT.
Signé : J.-C.
Loi du 3 mars 4808, sur l'organ. du service de
(4) Voyez no 453,
Loi du 48 juin 1823, relative aux
santé, etc., tit. XIV, art.7. - No 840,
appointements et soldes, etc., au tarif. --- Page 177 ---
14825]
du Président ditaiti aux yénéraur BURGELLA,
No 936. - CIRCULAIRE PANAYOTI et PLACIDE-LEBRUN, concernant les
J. SIMON, VOLTAIRE,
mines d'Haiti (4).
Port-au-Prince, le 23 mars 1825.
que nous ont laissées ceux qui étaient posToutes les traditions d'Haiti confirment qu'il existe des mines
sesseurs avant nous de l'ile
Le Goudans l'étendue de votre commandement.
d'or et d'argent
d'une manière positive des lieux oû se
vernement voulant s'assurer
général, à consulter les habitrouvent ces métaux, je vous invite,
sous vos ordres, afin
tants les plus notables de T'arrondissement dont il est question ; et
d'avoir de justes renseignements sur l'objet
dans les endroits
même il est nécessaire que vous vous transportiez vous-même si
seront désignés, afin de reconnaitre par
qui vous
existent. Vous aurez soin de m'adresser un
vraiment ces mines y
aura été fait en exécution de la prérapport détaillé de tout ce qui
exacte des lieux que vous aurez
sente, en y joignant une description
visités.
le
espagnol
Comme vous ne devez pas l'ignorer, faire gouvernement ces mines;
avait essayé, dès la découverte de l'ile, de archives exploiter de Santo-Doil serait fort possible qu'il existàt dans les
donc d'y
des documents à cet égard.Je vous recommande
mingo
nécessaires afin de tàcher de les découvrir,
faire faire les recherches ensemble avec le rapport dont s'agit ().
pour me les envoyer
Signé : BOYER.
concernant les rourtiers de romNo 937. - ORDONNANCE de polire,
merce.
Po:t-an-Prince, le 24 mars 4825.
tribunal de
de la commune du Port-au-Prince prévient
Le
paix
ainsi que les commerçants
les négociants, tant Haitiens qu'étrangers, l'habitude d'acheter, par l'entremise
établis dans la capitale qui ont
denrées ou autres objets susceptides courtiers et spéculateurs, des
956. Circul. du Présid. d'H., du 24 mai 1825, Qur comm.
() Voyez no
concernant les mines d'or et d'argent.
des arrond. de l'Est,
général BORGELLA, comC) Ce dernier paragraphe ne s'airessait qu'au
mandant l'arrondissement de Santo-Domingo.
eter, par l'entremise
établis dans la capitale qui ont
denrées ou autres objets susceptides courtiers et spéculateurs, des
956. Circul. du Présid. d'H., du 24 mai 1825, Qur comm.
() Voyez no
concernant les mines d'or et d'argent.
des arrond. de l'Est,
général BORGELLA, comC) Ce dernier paragraphe ne s'airessait qu'au
mandant l'arrondissement de Santo-Domingo. --- Page 178 ---
151 )
la
doivent se faire représenter patente
bles de payer le courtage, qu'ils Tous ceux qui seront trouvés en
desdits courtiers ou spéenlateurs.
encourront la peine d'une
contravention à la présente ordonnance
auraient eu à payer
amende double de la valeur de la somme qu'ils
cette dite somme sera partagée, moitié aux dénonciapour courtage;
de la caisse de Phôpital militaire de cette
teurs, et moitié au profit
ville.
lue et
dans tous les lieux et
La présente ordonnance sera
publiée
n'en prétende
accoutumés de cette ville, afin que personne
carrefours
cause d'ignorance.
susdit, au Porl-au-Prin ce, le 24 mars
Donné de nous, juge de paix
4825, etc.
Le Juge de pair, Sigué: THÉODORE.
de
concernant le prix du fourrage, du
No 938. - ORDONNANCE police, de bois, dans la capitale.
bois à bruler, et du charbon
Port-au-Prince, le 24 mars 4825.
Le tribunal de paix de cette ville :
du bois à brûler
été instruit du public de la cherté du fourrage,
Ayant
les personnes, tant de la campagne
et du charbon de bois qui se vendent par indus trie sur cette place;
que de cette ville, qui exercent cette
Arrête ce qui suit, savoir: :
de trois forts
4° Dans la saison des pluies, la charge de fourrage
Les
et dans les secs, deux gourdins.
paquets est taxée à un gourdin,
article en cette ville se conforeaboteurs qui font le charroi de cet
le bois patate qui se
meront aussi à cette taxe, de même que pour de bois à bràler forvend ordinairenent par charge; 2o la charge toutes les saisons, un
mant trois forts paquets se vendra, charbon dans de bois est taxéà quatre
gourdin; 3° et enfin, le baril de
escalins.
ordonnance le commanChargeons de l'exécution de la présente déférée, et ordonnons
dant de police de cette ville, à qui elle est
accoutumés de
lue et
dans les lieux et carrefours
qu'elle sera
publiée
cause d'ignorance.
cette ville, afin que personne n'en prétende
au Port-an-Prince, le 24 mars
Donné de nous, juge de paix susdit,
4825, etc.
Le Juge de paia, Signé : THÉODORE.
le commanChargeons de l'exécution de la présente déférée, et ordonnons
dant de police de cette ville, à qui elle est
accoutumés de
lue et
dans les lieux et carrefours
qu'elle sera
publiée
cause d'ignorance.
cette ville, afin que personne n'en prétende
au Port-an-Prince, le 24 mars
Donné de nous, juge de paix susdit,
4825, etc.
Le Juge de paia, Signé : THÉODORE. --- Page 179 ---
155 1
No 939. - CIRCULAIRE du Président d'Haiti
[1825)
JACQUES SIMON, MAGNY et MARION,
(HC génirane BORGELIA,
reulent retourner auT Etats-Unis concernant les énigrants qui
dAmérique (1).
Porl-au-Prince. le 25 mars 4825.
Lorsque le gouvernement de la
un asile à la population libre, noire République se détermina à offrir
Unis d'Amérique dans
et jaune qui gémissait aux Etatsl'avilissement et
lement dans l'intention
l'opprobre, ce n'était pas seude nosterres, mais c'était d'augmenter les bras destinés à la culture
de leur état de
encore dans celle de retirer ces malheureux
dégradation, et les sacrifices n'ont rien coûté
pour atteindre ce but. Cependant il s'est
à l'Etat
sont décidés à venir en Haiti
trouvé parmi ceux qui se
séduits par l'intrigue, ont voulu plusieurs qui par inconstance, ou
retourner à
comme de justice, ordonner
l'étranger. J'ai dû alors,
caisse publique le montant du qu'ils remboursent préalablement à la
voir obtenir leurs
prix de leur passage, avant de poupasse-ports. Mais la
cette mesure pour répandre le bruit malveillance ayant profité de
des émigrants, et voulant
que l'on s'opposait au départ
que le gouvernement n'avait prouver le contraire, et en même temps
pas été dirigé dans cette
par aucun motif d'intérêt, j'ai décidé,
circonstance
qui désireront partir seront libres de général, le
que les émigrants
aucun remboursement
faire, sans être tenus à
du
envers l'Etat, en se
passe-port à ce nécessaire, signé de moi. munissant, toutefois,
parmi ceux qui sont placés dans l'étendue
Ainsi done, lorsque
il y en aura qui manifesteront la
de votre commandement,
qu'à m'adresser leurs
volonté de s'en aller, vous n'aurez
noms, en me faisant
sur lesquels ils étaient
connaitre les bâtiments
venus, afin que je vous fasse
passe-ports; vous recommandant de veiller à
parvenir leurs
auronto des passe-ports
ce que tous ceux qui
plus leur passage dans partent; le
vous prévenant quel P'Etat ne payera
cas où ils reviendront dans le
Accusez-moi réception de la présente.
pays.
Signé : BOYER.
( Voyez no 889, Instruct. du 25 mai 4824, (ll
pour les E. T., etc. No 945, Cireul. du 30
cit. GRANVILLE, capédif
romm. Harrond.,paur leur
oct. 4824, du Présid. dH.auz
1825. de la Src. gen. du Gonr., reromaauder. etc. - No 942, Avis du 12 aviil
Circnl. du 20 avril 1825, du Ser. concernant le payement, etc. - No 948,
pression. etc.
No 950, Cireul. d'Etat. du alJ adm. d'arrond., pour la supgén. MAGNY, étc., concernant le
Présid. d'H., du 24 avril 4825, auz
remboursement, etc.
5. de la Src. gen. du Gonr., reromaauder. etc. - No 942, Avis du 12 aviil
Circnl. du 20 avril 1825, du Ser. concernant le payement, etc. - No 948,
pression. etc.
No 950, Cireul. d'Etat. du alJ adm. d'arrond., pour la supgén. MAGNY, étc., concernant le
Présid. d'H., du 24 avril 4825, auz
remboursement, etc. --- Page 180 ---
( 156
11825)
administraters
du Sccritaire d'Etat auu
N9 940. - CINCULAIRE
et de Santo-Domingo, concernant
des arrondisements des Cayes
des imprimeries du
la réduction des appointements et du personnel
gouvernement.
Port-au-Prince, le 26 mars 4825.
citoyen administrateur, que le gouvernement
Je vous préviens,
de l'imprimerie de votre ville
a décidé que le nombre des employés
le premier aux appoinest réduit au directeur et à un compositeur; mois, et le second à
tements de 33 gourdes 33 centimes 1/3 par mois. Ces employés
66 centimes, également par
ceux de gourdes
le compte de l'Etat, et touchant
n'étant presque point occupés pour
qui leur sont comeux-mémes le prix de diverses impressions
ne leur sera
pour
ou les particuliers du lieu, il
mandées par les autorités
les
ils les
c'est donc à eux de payer quand
plus alloué de pressiers;
emploient.
cette disposition, qui devra
Veuillez vous conformer exactementà
et m'en accuser
avoir son exécution à partir du Jer avril prochain,
réception
Je vous salue, etc.
IMBERT.
Signé : J.-C.
No 944. - - CODE CIVIL d'Haiti.
Port-an-Prince, Je 27 mars 4825.
d'instruction criminelle, pénal et de
(Les Codes civil, de procédure civile,
nous n'avons pas cru
en recueils imprimés,
commerce, se trouvant partout
nécessaire de les insérer ici.)
générole du goivernement, concerNo 912. -AVIS de la Secrétairerie
des Etats-Unis d'Aménant le payement du passage des émigrants
rique en Haiti (1).
Port-au-Prince, le 42 avril 4825.
libreissue du sang africain,
En offrant un asile à la population
du Secrétaire d'Etat, à la même date, le per-
(*) En vertu d'une dépèche Haîtien fut fixé à trois employés : un direcsonnel de l'imprimerie du Cap
que ci-dessus.
teur et deux compositeurs, aux mêmes appointements 4825, du Présid. d'H. auc gen.
(4) Voyez no 939, Cirenl. du 25 mars
, le 42 avril 4825.
libreissue du sang africain,
En offrant un asile à la population
du Secrétaire d'Etat, à la même date, le per-
(*) En vertu d'une dépèche Haîtien fut fixé à trois employés : un direcsonnel de l'imprimerie du Cap
que ci-dessus.
teur et deux compositeurs, aux mêmes appointements 4825, du Présid. d'H. auc gen.
(4) Voyez no 939, Cirenl. du 25 mars --- Page 181 ---
157 )
14825]
Etats-Unis, dans la privation de tous les droits politiqui végète aux
del la Répubiique a eu moins en vue son intérêt
ques, le gouvernement
sa munificence
celui de cette population opprimée;
particulier que
l'on
espérer, car, au lieu de se
a été même au delà de ce que
pouvait il l'a prise entièrement
borner à encourager son émigration à Haiti,
à sa charge.
était loin de s'attendre à ce qu'on ferait du transD'après cela, il
à Haiti, une spéculation sordide
port des émigrants des États-Unis
comme parmi les
et qu'il y aurait parmi les armateurs étrangers, démoralisés pour frauder sa
émigrants eux-mèmes, des gens assez reconnaitre
non conbonne foi. Cependant, il n'a pas tardé à
que, établis
l'intrigue pour porter les émigrants déjà
tents d'employer
des armateurs ont encore imadans la République à s'en retourner,
lui donner
giné de les associer au bénéfice'de cette spéculation pour vus qui, à
d'activité; combien, en effet, n'en n'avons-nous pas
plus
ont réclamé la faculté d'en sortir
peine débarqués dans nos ports,
des quatre mois
les uns après les autres, avant même l'expiration sans avoir eu le
de rations accordés par l'Etat, et tous certainement
S'il fallait
nécessaire d'apprécier s'ils y étaient bien ou mal,
temps
à toutes celles qu'on a déjà obtenues
ajouter une nouvelle preuve nombre d'émigrants avec les armateurs
de lac connivence d'un grand
familles venues à bord de la
des bâtiments, on dirait ici que plusieurs qui a mouillé en ce port
goëlette Otive branch, capitaine MATHEWS,
de départ trois jours
le 4 du courant, ont demandé leurs permis lieu si ces émigrants, qui
après leur débarquement. Cela aurait-il
de la Réputellement dépourvus de tout, que le gouvernement
sont
non-seulement les frais de leur passage,
blique est obligé de payer
dans Pintérieur des Etatsmais encore ceux de leur déplacement
n'étaient point
Unis pour se rendre au port de leur embarquement, devenu plus facile par
intéressés dans le lucre de cet agiotage
le Président d'Haiti a fait jusqu'ici aux émigrants
l'abandon que
de toutes les dépenses qu'ils ont occaqui s'en sont retournés
sionnées ?
résulvoulant mettre un terme aux abus qui
En conséquence,
faire de l'émigration une navette
tent des procédés employés pour
le but proposé, précommerciale et qui, sans aucun avantage pour
conccruunt les émigrants, etc. 1 No 948, Circul.
BORGELLA, J. SiMoN. clc.. d'Etat, aux adm. d'arrond., pour la suppresdu 20 avril 1825, du Sec.
sion, etc.
ionnées ?
résulvoulant mettre un terme aux abus qui
En conséquence,
faire de l'émigration une navette
tent des procédés employés pour
le but proposé, précommerciale et qui, sans aucun avantage pour
conccruunt les émigrants, etc. 1 No 948, Circul.
BORGELLA, J. SiMoN. clc.. d'Etat, aux adm. d'arrond., pour la suppresdu 20 avril 1825, du Sec.
sion, etc. --- Page 182 ---
158 )
(48231
les armateurs des Etatsjudicie essentiellement à lacaisse publique, seraient dans le cas de prendre
Unis et toutes autres personnes qui les conduire à Haiti, sont prévenus,
des émigrants à leur bord pour
trois mois dans la
le présent avis, qui sera inséré pendant
par
qu'on ne prétende pas cause-d'ignorance, que
gazelte officielle, pour
frais quelde la République ne payera plusaucuns
le gouvernement
desdits émigrants, à partir du 15 juin de
conques pour passage
l'année courante 1825.
d'hommes qui se sont formées aux EtatsLes sociétés ou réunions
dont il s'agit, sont
diriger les affaires de l'émigration
Unis pour informées qu'il ne sera plus alloué par le gouvernement,
également
45 juin, aucune somme pour frais
à compter de la date ci-dessus,
qui voudront venir
d'assistance ou de déplacement des émigrants dorénavant que les quatre
à Haiti, et auxquels il ne sera accordé les
de terre pour
mois de rations déjà promis, ainsi que concédée portions aussitôt qu'ils les
travailler, et dont la propriété leur sera
auront mises en valeur.
de
Port-au-Prince. le 12 avril 4825, an XXII€ l'indépendance.
Par autorisation :
général prés S. Eae. le Président d'Haiti,
Le Secrétaire
Signé : B. INGINAC.
du Président d'Haiti auc commandants
No 943. - CIRCULAIRE
des loyements en nature acd'orrondissenent, pour la suppression
cordés aux officiers des états-majors (1).
Porl-au-Prince, le 43 avril 4825.
en décidant, par l'art. 2, qu'à compter
La loi du 5 mars dernier,
toutes fournitures en nature ou
du 4er mai de la présente année,
aux officiers des différents
remboursement en numérairede logement
cesseront définitiveétats-majors > ou à ceux des troupes de ligne,
l'avenir; et c'est
ment d'avoir lieu, n'a statué évidemment que pour
allait,
fausse
qu'on a cru que le gouvernement
par une
interprétation
les logements que des
en vertu de cetle loi, retirer immédiatement dans des maisons de PEtat non
ofliciers occupent encore aujourd'hui
Voyez n 932, Loi du 5 mars 4825, relatice à Eabrugation. etc.,
(4)
Circul. du 24 avril 4825. du Ser. d'Etat taur adm. darart. 2,6. - No 949,
rond., concernant les togem. des officiers.
gouvernement
par une
interprétation
les logements que des
en vertu de cetle loi, retirer immédiatement dans des maisons de PEtat non
ofliciers occupent encore aujourd'hui
Voyez n 932, Loi du 5 mars 4825, relatice à Eabrugation. etc.,
(4)
Circul. du 24 avril 4825. du Ser. d'Etat taur adm. darart. 2,6. - No 949,
rond., concernant les togem. des officiers. --- Page 183 ---
159 )
[1823]
Je vous fais done la présente, général, pour vous donner
vendues.
et vous dire que les officiers, dans l'étendue devocette explication,
dans ce dernier cas, ne seront
tre commandement, qui se trouvent continueront d'en jouir jusdéplacés de leur logement, et qu'ils
pas
qu'à nouvelle disposition. relever ici une autre erreur à laquelle a donné
Je dois également
fausse de l'art. 6 de la loi
non moins
lieu une autre interprétation, tous les remboursements en numéprécitée. Cet article porte que
serontliquidés définitivement
raire pour logement, qui sont arriérés,
de cetteépoque,
d'ici au 30 avril de la présente année, et qu'à partir Il n'ya aucun doute
admis de dépense pour cet objet.
il ne sera plus
de logement ne concerne
que cette liquidation de remboursement
etqui
les officiciers en activité qui ont droit au remboursement,
que
moment de la publication de la loi, et non pas
le percevaient au
de service sans avoir acheté leur
ceux qui ont obtenu leur retraite
acheté, sont ou non en aclogement, ou ceux encore qui, l'ayant ont renoncé de droit à ce
tivité de service, parce que les premiers et
les derniers ont
remboursement en se retirant du service, que
achetés
obtenu la diminution du tiers des logements qu'ils ont
pour
Je vous charge de bien faire comprenéteindre ledit remboursement.
sont intéressés, afin de fixer
dre ces explications à tous ceux qui y
inadmissibles, et qu'ils
les uns, et d'ôter aux autres des prétentions
de renouveler au gouvernement.
ne se lassent point
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : BOYER.
du Secrétaire d'Etat aUC administrateurs
No 944. - CIRCULAIRE
de lui envoyer l'étal des objets non
d'arrondissement, les invitant
tarifés par la loi sur les douanes.
le 45 avril 4825.
Port-au-Prince,
à la
administrateur, à me faire parvenir,
Je vous invite, citoyen
Jer janvier prochain, l'état
fin de chaque mois, à commencer au
les
non tarifés, et
détaillé, par lettre alphabétique, de tous
objets l'Etat.
dont l'estimation se fait pour en payer les droits à
de la préresponsable de l'exécution
Vous êtes personnellement
sente dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
,
à la
administrateur, à me faire parvenir,
Je vous invite, citoyen
Jer janvier prochain, l'état
fin de chaque mois, à commencer au
les
non tarifés, et
détaillé, par lettre alphabétique, de tous
objets l'Etat.
dont l'estimation se fait pour en payer les droits à
de la préresponsable de l'exécution
Vous êtes personnellement
sente dont vous m'accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT. --- Page 184 ---
[1825)
l'entretien des caisune indemnité pour
No 945. - Loi qui accorde
à la batterie des régiments (1).
ses servant
Port-au-Prince, le 49 avril 4825.
La Chambre des Représentants des communes,
Pouvoir exécutif, et après avoir déclaré l'urgence,
Sur la proposition du
A rendu la loi suivante :
mois à
une indemnité de dix gourdes par
Art. 4er, Il est accordé
d'infanterie et d'artillerie, pourl'enchaque colonel des régiments
nécessaires aux caisses servant
tretien et fourniture de tous les objets
à la batterie desdits régiments.
du er juin prochain.
Cette indemnité sera payée à partir
devront être en conséArt. 2. Les caisses fournies par l'Etat
et ce, sous la restoujours tenues en bon état de service,
quence
ponsabilité de ces chefs de corps.
le 13 avril 4825,
Donné en la Chambre des communes, au Porl-au-Prince,
an XXII" de l'Indépendance.
Signé : CAMINERO.
Le Président de la Chambre,
Signé : J. ELIE et ARNOUX jeune.
Les Secrétaires,
de la Loi qui uccorde ue indemnité pour
Le Sénat décrète l'acceplation la batterie des régiments, laquelle sera, dans
l'entretien des caisses servant a
Président d'Haiti, pour avoir son exécules vingt-quatre heures, expédiée au
tion suivant le mode établi par la Constitution.
XXII"
Port-au-Prince, le 48 avril 4825, an
Donné à la Maison nationale,
de l'Indépendance d'Haiti. Président du Sénat, Signé : L. A. DAUMEC.
Le
Les Secrétaires, Signé : PITRE et SAMBOUR.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
ordonne
la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc.
Le Président d'Haiti
que
le 49 avril 4825, an XXII"
Donné au Palais national du Port-au-Prince,
de l'indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Sccrétaire général, Signé : B. INGINAC.
Arrété du Jer déc. 1815, qui rend les chefs de corps res-
(1) Voyez no 420,
ponsables, etc.
RÉPUBLIQUE.
ordonne
la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc.
Le Président d'Haiti
que
le 49 avril 4825, an XXII"
Donné au Palais national du Port-au-Prince,
de l'indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Sccrétaire général, Signé : B. INGINAC.
Arrété du Jer déc. 1815, qui rend les chefs de corps res-
(1) Voyez no 420,
ponsables, etc. --- Page 185 ---
161 )
[18251
No 946.
Loi sur les patentes (1)-
Port-au-Prince, le 49 avril 4825.
des communes, réunie en maLa Chambre des Représentants
jorité,
veut que la nation s'impose elle-même
Considérant que si la Constitution il est de leur devoir de peser, dans leur
par l'organe de ses Représentants, et de les répartir dans une juste prosagesse, les différentes impositions,
portion, eu égard à la situation des communes: 1 uniformité doit exister dans
Considérant que si, d'un côté, la plus grande les nationaux ont droit à
les contributions de la République, de inséparables P'autre,
de leur qualité de ciobtenir pour les patentes des priviléges
toyens du pays;
section des finances, et après la seconde lecture, déOuï le rapport de sa vertu de l'art. 57 de la Constitution,
clare l'urgence, et, en
A ARRÈTÉ ET ARRÈTE ce qui suit :
du 4er janvier 1826, tous ceux qui exercent un
Art. Aer, A partir
sont
une industrie, ou une profession quelconque,
commerce,
d'une
et de payer le droit y attaché, suitenus de se munir
patente loi, le classement des communes
vant les dispositions de la présente
et le tarif y annexé. - Art. 7.
les
ou
2. Sont exempts du droit de patente : 4°
agriculteurs
Art.
le travail de la terre ; 20 les
cultivateurs, pour ce qui concerne
salariés de la nation, pour
fonctionnaires publics et les employés
et ceux
trait à leurs fonctions; 3o les commis, domestiques,
ce qui a
moyennant un salaire, sans tenir de
qui travaillent pour autrui,
boutiques fixes ou ambulantes. mention de la nature et du genre
Art. 3. La patente doit faire
des
doit exercer', des noms et prénoms
personnes
d'industrie qu'on
auxquelles elle est délivrée.
et ce, du Jer janvier au
Elle doit être prise pour l'année entière,
31 mars au plus tard. Art. 6.
voudra commencer
Art. 4. Celuiqui, dans le courant de l'année,
à exercer une industrie, un métier ou une profession quelconque, le
à
de
; cette patente énoncera temps
doit aussi se munir patente
en
courir
le reste de l'année, et la somme payée
proportion.
pour
proroge, etc. - No 4036. Loi
(1) Voyez no 892. Loi du 28 juin 1824, qui
du 46 mai 4827,
du 42 mai 4826, sur les patentes, etc. - No 1099. Loi
qui proroge, etc.
IV.
que, le
à
de
; cette patente énoncera temps
doit aussi se munir patente
en
courir
le reste de l'année, et la somme payée
proportion.
pour
proroge, etc. - No 4036. Loi
(1) Voyez no 892. Loi du 28 juin 1824, qui
du 46 mai 4827,
du 42 mai 4826, sur les patentes, etc. - No 1099. Loi
qui proroge, etc.
IV. --- Page 186 ---
(462 )
[1825]
suit : s'il commence dans le seLa proportion sera établie comme
neuf mois; si c'est dans le
cond trimestre, le droit sera payé pour si c'est enfin dans le dernier
troisième, il le sera pour six mois; mois. Art. 5.
trimestre, le droit sera payé pour trois de l'année, voudra changer
dans le courant
Art. 5. Quiconque,
pour un autre soumis à une
de
ou d'industrie
son genre commerce celle de la patente déjà obtenue, sera obligé
quotité supérieure à
conseil des notables de sa commune,
d'en faire sa déclaration au
relative à sa profession ultérieure,
pour avoir une nouvelle patente
le temps à courir, suivant les
et de payer le droit y attaché, pour
prétendre à aucune
dispositions du précédent article, sans pouvoir
pour la pale
en raison de la somme payée
déduction sur
prix,
tente primitive.
Art. 4.
toute personne y ayant droit
Art. 6. Pour obtenir la patente, des notables de la commune
devra faire sa déclaration au conseil du mois de décembre de chaque
dans le courant
de sa résidence,
année précisément.
mention de l'état des personnes et de la
Ces déclarations feront
de l'art. 3 de la
de l'industrie à exercer, en conformité
nature
et la certitude acquise par le conseil,
présente, et sur la vérification
il classera les
de la véracité et de l'exactitude de ces déclarations, trois états,
délivrer d'après le tarif établi, et en dressera
patentes à
d'Etat, l'autre au juge de paix
dont un sera adressé au Secrétaire trésorier ou préposé d'admide la commune, et le troisième au
du droit de patente puisse
nistration du lieu, afin que la perception
s'opérer sans retard. - Art. 8, 9.
de s'assurer et de
Art. 7. Les conseils des notables sont chargés à la profession des
vérilier si les patentes obtenues sont conformes
époque
elles ont été délivrées, à n'importe quelle
personnes à qui
de l'année.
de paix sont aussi chargés, indépendamment
Art. 8. Les juges
de vérifier si les patentes ont été prises
des conseils des notables,
de la profession à exercer, et à la
conformément aux déclarations dresseront de même un état nominatif des
qualité des patentés. lls munies de patentes, et de la profession
personnes qui se sont
doit être affiché à la porte de leur
qu'elles doivent exercer, lequel
tribunal. - Art. 6, 36.
et les préposés d'admiArt. 9. Les trésoriers d'arrondissement sont responsables de la pernistration, là où il n'en existe pas,
forme un chapitre
du droit de patentes, dont le produit
ception
clarations dresseront de même un état nominatif des
qualité des patentés. lls munies de patentes, et de la profession
personnes qui se sont
doit être affiché à la porte de leur
qu'elles doivent exercer, lequel
tribunal. - Art. 6, 36.
et les préposés d'admiArt. 9. Les trésoriers d'arrondissement sont responsables de la pernistration, là où il n'en existe pas,
forme un chapitre
du droit de patentes, dont le produit
ception --- Page 187 ---
163 )
: cette perception se fait en numédistinct dans leur comptabilité
des notables, en donnant
raire, d'après l'état reçu des conseils
au juge de paix,
numérotée, laquelle est aussitôt présentée
la
quittance
conformément au modèle inséré à suite
qui délivrera la patente,
donnée par le trésorier ou
de la présente, et retiendra la quittance
d'administration. - Art. 6.
préposé
et enregistrée au greffe du tribunal de
La patente est numérotée délivre gratis ainsi que la quittance, mais
paix; l'expédition s'en
sur papier timbré, suivant la loi.
dans son intérêt
Art. 40. Toute personne munie de patente peut,
au
personnel, et dans celui de la communauté, faire sa déclaration contre ceux
juge de paix de la commune et en requérir expédition, sans en avoir été
qui exercent une industrie sujette à la patente,
à leur prol'auront obtenue d'une classe inférieure
munis, ou qui
commerce autre que celui porté dans
fession, ou qui professent un
faire connaitre les déclarants,
leur patente. Les juges de paix, sans d'office, ou d'après le rapport
de même que quand ils s'apercevront contraventions, agiront contre
des officiers de police, de pareilles
ministère
dans les
et dénonceront le fait au
public
les délinquants
en faire les poursuites devant le
formes voulues par la loi, pour
tribunal compétent. - Art. 44.
faite au juge de
de la déclaration
Art. 11. Si, après quinzaine
aucune démarche n'a été
paix, aux termes de l'article précédent, les déclarants, dans ce cas,
faite par lui, pour réprimer J'abus,
d'Haiti, l'expédition de
peuvent envoyer directement au Président de droit. - Art. 40.
afin qu'il soit statué ce que
leur déclaration,
les bâtiments nationaux naviguant
Art. 12. Les patentes pour
doivent faire mention du
soit au cabotage, soit au long cours,
ainsi que de son tonnom de l'armateur, de celui du bâtiment,
nage.
national, doit être
Tout bâtiment, pour naviguer sous pavillon
authentiques de
haitienne, tant par les pièces
reconnu propriété
de serment qui sera exigée de
T'aequisition, que par la prestation afin de s'assurer, avant de délivrer
l'armateur, par le juge de paix,
n'y a le
le bâtiment est à lui et qu'un étranger
la patente, que
contraire était suffisamment prouvé, le bàmoindre intérêt. Si le
autorité qui en aura été
timent sera de suite arrêté par la première
par le ministère
instruite, et sa condamnation sera poursuivie le tribunal qui doit en conpublie au profit de l'Etat, par-devant
de s'assurer, avant de délivrer
l'armateur, par le juge de paix,
n'y a le
le bâtiment est à lui et qu'un étranger
la patente, que
contraire était suffisamment prouvé, le bàmoindre intérêt. Si le
autorité qui en aura été
timent sera de suite arrêté par la première
par le ministère
instruite, et sa condamnation sera poursuivie le tribunal qui doit en conpublie au profit de l'Etat, par-devant --- Page 188 ---
( - 164) )
de droit contre l'armateur
naitre, sans préjudice des poursuites
parjure (1). - Art. 34.
bâtiments doit avoir autant
Art. 13. L'armateur de plusieurs même tout bâtiment changeant
de patentes qu'il a de bâtiments : de
la
y attachée.
d'armateur doit changer de patente et payer quotité embarca14. Pour obtenir patente pour bâtiment ou pour
Art.
outre le certificat du conseil des notion quelconque, il fautavoir, chef des mouvements ou capitaine de
tables, un autre signé du
dimensions et son tonnage.
port, constatant sa description, à la ses douane du lieu, et ceux qui l'ont
Ce certificat sera enregistré soumis
a une amende
et
conjointement
délivré seront responsables
si dans leur rapport ou certificat
double du montant de la patente,
moindre que celui de son
ils ont donné au bâtiment un tonnage
jaugeage.
riverains qui auront des canots de pèche
Art. 15. Les habitants
de leurs habil'usage et la consommation
ou de transport, pour du droit de patente; mais s'ils faisaient
tations, seront exempts
à fret, leur pécherie ou leurs emvendre du poisson ou charroyer
barcations seront soumises à la patente.
de la patente
Art. 46. Les guildiviers ne pourront se prévaloir
avoir à
la fabrication de tafia ou de rhum, pour
par eux prise, pour
ou vente en détail de ces liqueurs ou
leur guildiverie des boutiques
: ils doivent délivrer les
autres, de comestibles ou marchandises futailles de trente galons au
productions de leurs manufactures en
établir est assujetti à la
moins; tout autre détail qu'ils pourront y
patente y relative.
attachés et employés aux charrois des
Art. 47. Les cabrouétiers
du droit de patente; mais s'ils sont
habitations sont aussi exempts autres que ceux de l'habitation à
employés à faire des transports
cabrouétiers soumis à
laquelle ils appartiennent, ils seront réputés
la patente.
les brouetteurs à dos d'animaux, lesquels
II en sera de même pour
leurs habitations respectives. Tous
ne pourront charroyer que pour autrui seront obligés de payer la
ceux qui feront des charrois pour
patente relative à cette profession. charpentiers, charrons, ou gens
Art. 18. Les forgerons, maçons, leur résidence à la campagne sur
de divers métiers, qui fixeront d'avoir patente, s'ils travaillent pour
une habitation, seront obligés
quiiuceles restrictions, etc., art.5.
(1)Voyez no 4461, Loidu 45juillet4828.
royer que pour autrui seront obligés de payer la
ceux qui feront des charrois pour
patente relative à cette profession. charpentiers, charrons, ou gens
Art. 18. Les forgerons, maçons, leur résidence à la campagne sur
de divers métiers, qui fixeront d'avoir patente, s'ils travaillent pour
une habitation, seront obligés
quiiuceles restrictions, etc., art.5.
(1)Voyez no 4461, Loidu 45juillet4828. --- Page 189 ---
465 )
H8251
au propriétaire du lieu
toute autre habitation que celle appartenant
de leur demeure habituelle.
atteint l'àge de 18 ans révolus, ou
Art. 19. Ceux qui n'ont point
voulues par les lois du comqui n'ont pas satisfait aux conditions obtenir de patentes.
merce, ne pourront en aucun cas femme mariée qui n'aura pas préa11 en sera de même pour la
de son mari. - C. co. 4.
lablement obtenu le consentement exprès
faisant un commerce quelconque
Art. 20. Les commissionnaires
Sont réputés commisdoivent également être munis de patente.
de commune en
sionnaires, les Haitiens qui vendent pour autrui, de commerce, soit
des marchandises ou autres objets
d'un
commune,
le
détail : les Haitiens qui vont
port
par le grand ou
petit l'intérieur, ou sur les côtes, acheter pour
ouvert dans les villes de
les courtiers haitiens qui
autrui des denrées et autres produits;
tous autres
autrui des denrées, ou
produits,
achètent et vendent pour
Le droit de leur patente respective sera
sur les places de commerce.
d'après le tarif annexé à la présente (4).
comperçu
admis dans la République comme
Art. 21. Les étrangers
ni être patentés, qu'en
merçants ne pourront faire leur commerce, dans les ports ouverts
la seule qualité de négociants consignataires, formalités et les règles qui vont
seulement, et ce, en suivant les
- - Art. 22 et suiv.
être ci-après prescrites.
obtenir la patente de consignataire,
Art. 22. Tout étranger, pour d'une licence du Président d'Haiti, qui
doit se munir prénlablement
ouvert. Sans cette licence,
autorise son établissement dans un port
déclaration au conseil
recevable à faire sa
l'étranger ne sera point
habile à obtenir la patente du
des notables, ni par conséquent
juge de paix (2).
dans les formes
Art. 23. L'étranger patenté comme consignataire une industrie
voulues par le précédent article, ne peut pas exercer
Art. 21.
autre que celle attachée à sa qualité de consignataire.
de la maIldoit faire la vente des marchandises à lui consignées
malle, balle ou ballot de marchandises
nière suivante : par caisse,
de faience assortie;
sèches; par cinq boucauts, tierçons ou paniers bois et planches;
cinq milliers de briques, carreaux, aissantes,
par
Circul. du 26 sept. 1825, du Sec. d'Etat, aur adm.
(1) Voyez Do 972.
d'arrond., qui reléve une erreur, etc.
établit un droit de consiyna-
(2) Voyez no 4174. Loi du 9 sept. 4828,qui
tion, etc., art. 1, 2 et suiv.
inq boucauts, tierçons ou paniers bois et planches;
cinq milliers de briques, carreaux, aissantes,
par
Circul. du 26 sept. 1825, du Sec. d'Etat, aur adm.
(1) Voyez Do 972.
d'arrond., qui reléve une erreur, etc.
établit un droit de consiyna-
(2) Voyez no 4174. Loi du 9 sept. 4828,qui
tion, etc., art. 1, 2 et suiv. --- Page 190 ---
- 166
[1825]
de morue ou de tabac; par
par dix barils de farine, un boucaut
salaisons assorties; par
dix barils de porc, boeuf, harengs et autres
morue, harengs et
quinze caisses de savon, chandelles, huile, dix caisses de vin ou
autres comestibles en caisses assorties; de par beurre et mantègue; par
liqueurs assorties; par dix fréquins
deux barriques de
cinq caisses de blanc de baleine ou bougies; par Bronti; et
demi-pipe de vin de Madère ou de
pour
vin rouge; par
dans la même proportion.
tous autres articles non prévus,
Art. 26.
professant les arts et métiers, pourront
Art. 24. Les étrangers,
dans les ports ouverts au
être admis à exercer leurs professions,
de la patente y reétranger seulement, en se munissant
commerce
la différence que la quotité portée par le tarif,
lative; mais avec
eux en suivant toujours le
étant pour les Haitiens, sera triple pour
dans le port ouvert où
classement des communes, de manière que
l'étranger y
Haîtien payera le droit de patente de dix gourdes,
un
exercer le même art ou métier.
payera trente, pour besoin l'exige, il sera permis aux médecins, chiNéanmoins, si le
dans quelques communes de
rurgiens et apothicaires, d'exercer,
l'intérieur, leur profession. déclaration au conseil des notables ne
Dans tous les cas, la
être délivrée à l'artisan
pourra être admise, ni la patente non obtenu plus une licence du Présiétranger, qu'au préalable il n'ait aussi s'établir comme ci-dessus.
lui donne la faculté de
dent d'Haiti, qui
dont parle l'article précédent, se borneArt. 25. Les étrangers
ainsi que tous autres
ront à l'exercice de leurs arts et métiers. Eux, le commerce, ni
étrangers, non patentés, ne pourront exercer de l'intérieur, ni sur les
même se transporter dans les communes acheter des denrées ou
côtes, pour y vendre des marchandises ou
comme
productions du pays, lors même qu'ils se présenteraient d'industrie et de
agents ou commis d'un Haitien patenté: : ce genre du pays. Toute condétail étant exclusivement réservé aux citoyens
des maremportera la confiscation
travention à cette disposition
achetées, et les
chandises à vendre et des denrées ou productions à une amende égale
contrevenants seront poursuivis et condamnés
à la valeur de l'objet confisqué.
nationaux sont soumis
Art. 26. Les négociants consignataires l'art. 23, pour ce qui concerne la
aux mêmes règles établies par
vente des marchandises à leur consignation. intérêts de l'Etat ne soient frauArt. 27. Pour empêcher que les
les
chandises à vendre et des denrées ou productions à une amende égale
contrevenants seront poursuivis et condamnés
à la valeur de l'objet confisqué.
nationaux sont soumis
Art. 26. Les négociants consignataires l'art. 23, pour ce qui concerne la
aux mêmes règles établies par
vente des marchandises à leur consignation. intérêts de l'Etat ne soient frauArt. 27. Pour empêcher que les --- Page 191 ---
(167 )
dés par des associations commerciales
[1825]
ciale d'un Haitien, il est
qui se font sous la raison SOvoir leurd
défendu aux conseils des notables de
si
déclaration, et aux juges de paix de leur
receau préalable ledit Haitien n'a
délivrer la patente,
par tous les associés faisant
pas exhibé l'acte de société signé
mène qu'un certificat du
partie de la raison commerciale, de
que les formalités de la loi greffier du du tribunal du ressort, constatant
été remplies, et qu'il résulte commerce sur pareilles sociétés ont
ciés jouissent des mérnes en outre de ces actes, que tous les assoobtenir la patente de
droits civils et politiques et sont habiles à
prixy attaché
négociant consignataire ou de
pourl les nationaux.
marchand, au
Art. 28. La patente ne sert que
une seule
pour un seul établissement ou
profession ; celui qui en a
tant de patentes assorties à
plusieurs sera tenu d'avoir auservant de dépôt,
chaque genre d'industrie. Les
qui s'ouvrent
magasins
tir les effets, ne sont
momentanément pour en faire sorculier.
pas considérés comme établissement partiLa patente sera collective pour l'époux et
semble et faisant le même commerce elle l'épouse habitant enassociés d'une maison de
;
le sera de même pour les
vaillant sous une raison de commerce réunis sous le même toit et tradroits.
commerce connue, jouissant des mêmes
Elle sera personnelle pour l'époux et
tant ensemble, excerceront deux
l'épouse qui, quoique habisera aussi
genres d'industrie
pour ceux qui, quoique associés,
distinets; elle le
séparés et y font chacun un commerce
occupent des nfagasins
commun de la société,
différent, quoique au profit
Art. 29. Toute personne munie d'une
commerce, sa profession ou son industrie patente dans pour exercer son
résidence, pourra se servir de la même
la commune de sa
commune de la
patente pour toute autre
République, en harmonie avec les art.
présente, si elle venait à changer de domicile
21 et 24 de la
seule formalité à
pendant l'année. La
viser et
remplirdans ce cas, pour être en règle, sera de
enregistier la patente par le juge de
faire
notables du lieu qu'elle aura
paix et le conseil des
de
quitté et de celui
payer au trésorier ou préposé
qu'elle va habiter, et
domicile la différence de la taxe de d'administration la
de son nouveau
mune se trouvait d'une classe
patente, si cette dernière comArt. 30, Aucune
supérienre à la première.
devant les tribunaux demande ni action ne pourra être intentée parpar les personnes soumises au droit de
pa-
ire
notables du lieu qu'elle aura
paix et le conseil des
de
quitté et de celui
payer au trésorier ou préposé
qu'elle va habiter, et
domicile la différence de la taxe de d'administration la
de son nouveau
mune se trouvait d'une classe
patente, si cette dernière comArt. 30, Aucune
supérienre à la première.
devant les tribunaux demande ni action ne pourra être intentée parpar les personnes soumises au droit de
pa- --- Page 192 ---
168 )
11825]
faits par elles ou en leur
tente, si les actes, pétitions ou mémoires
sous peine de rejet ou
nom, ne portent le numéro de leur patente,
point
et mémoires qui ne seraient
d'invalidité des actes. pétitions
revètus de cette formalité
seront tenus d'exhiArt. 31. Tous ceux qui doivent être patentés officiers de police,
ber leur patente, à la première réquisition, aux de paix, aux trémembres des conseils des notables, aux juges
aux
d'administration, aux chefs des mouvements des
soriers ou agents
des douanes et aux officiers des gardes-côtes,
ports, aux directeurs
l'exécution de la présente loi,
à chacun dans ce qui le concerne pour
le juge de
d'être poursuivis, en cas de refus, par-devant
sous peine
amende
ne pourra être moindre de
paix, et condamnés à une
qui la
du trésorierni
gourdes ni plus de quarante. Ni quittance
vingt
à la patente.
aucune pièce ne peuvent suppléer officiers de police, ou toutes les fois
Art. 32. Sur le rapport des
à
la patente a
qu'ily aura lieu à soupçonner que la personne qui n'a pas de droit
n'est que le prête-nom d'une autre qui
été délivrée
dans une quotité plus élevée, le juge
à en avoir, ou qui doit la payer notables et de la police, fera la véride paix, assisté du conseil des
même par la présentation et
fication et les recherches nécessaires, le serment qui, dans ce cas,
l'examen des livres de commerce et par
de contravendécouvrir la réalité; et, en cas
peut être déféré, pour
de la présente. Art. 38.
tion, agira en conformité des dispositions
la réclamation,
Art. 33. Dans le cas de la perte d'une patente, de
qui l'aura
sera adressée au juge
paix
pour avoir un duplicata,
de l'enregistrement, délivrera la
délivrée ; lequel, après vérification
une
en marge
expédition demandée, en mettant
apostille
nouvelle
faisant mention si laditeexpédition est seconde ou
du registre et en
timbré.
troisième, toujours gratis, sauf le papier droit de
ne peut
Art. 34. Toute personne soumise au
patente de son domini l'obtenir que dans la commune
faire sa déclaration délivrée dans une autre commune est déclarée
cile. Toute patente
l'art. 29 et celle des emnulle, excepté celle pour les cas prévus par
Art. 12.
barcations qui doivent se faire jaugerdans un autre port.
de la
Art. 35. Les trésoriers et préposés d'administration chargés mois,
droits de
établiront, à la fin de chaque
perception des
patente
adresseront, l'un au
bordereau double de leurs recettes, qu'ils
un
le demandeur. le défendeur n'en
() Le texte de cet article ne frappe que
est point atteint. (Cass. 25 sept. 4827.)
Art. 12.
barcations qui doivent se faire jaugerdans un autre port.
de la
Art. 35. Les trésoriers et préposés d'administration chargés mois,
droits de
établiront, à la fin de chaque
perception des
patente
adresseront, l'un au
bordereau double de leurs recettes, qu'ils
un
le demandeur. le défendeur n'en
() Le texte de cet article ne frappe que
est point atteint. (Cass. 25 sept. 4827.) --- Page 193 ---
169 )
11825]
Secrétaire d'Etat, et l'autre à Vadministrateur principal ou particu- des bor-
: ces derniers feront la vérification
lier de l'arrondissement:
avec les états formés par les
dereaux de recettes, en les comparant
conseils des notables.
à la fin de chaque mois, au
Art. 36. Les juges de paix enverront, auront retenues en délivrant
Secrétaire d'Etat, les quittances qu'ils
resteront
d'un inventaire: ces pièces
les patentes, accompagnées d'Etat pour servir à vérifier la comptadéposées à la Secrétairerie
bilité relative aux patentes.
Art. 8.
et timbrer, en quanArt. 37. Le Secrétaire d'Etat fera imprimer
confortité suffisante, des feuilles pour patentes et pour quittances, au Trésomément au modèle annexé a la présente, qu'il expédiera
en faire les envois à qui de droit.
rier général pour d'Etat fournit aux conseils des notables, aux préLe Secrétaire
de
les registres nécessaires
posés d'administration et aux juges paix
pour tout ce qui concerne le droit de patente. d'avoir couvert de son nom
Art. 38. Toute personne convaincue
trafiquera ou exercera
l'établissement d'autrui ; qui
ou de sa patente
sans s'être conformée aux dispositions y
une profession quelconque
contre les règles presrelatives; qui aura vendu des marchandises
à la préd'une manière quelconque
crites, ou qui aura contrevenu
les tribunaux habiles à
sente loi, sera poursuivie et condamnée, par de la valeur de la patente
en connaitre, à une amende quadruple amende puisse le dispenser de
dont on se sera servi, sans que cette
l'exercice de son induspayer la patente qui lui est nécessaire pour
sauf les peines pour cas déjà prévus. - Art. 32.
trie,
contravention à la présente loi sera constatée par
Art. 39. Toute
de
lequel sera transmis au
procès-verbal dressé par le juge
paix, de droit contre les délinministère public pour faire les poursuites
si le jugement porte
quants par-devant les tribunaux compétents; toutes les voies de rigueur et
condamnation, il sera exécuté par
nonobstant les moyens
même par corps dans le délai de trois jours,
contre.
condamnée pourra employer pour se pourvoir
que la partie
publics qui seront convaincus d'avoir
Art. 40. Les fonctionnaires
les poursuites voulues par la loi;
refusé les déclarations ou négligé
d'avoir autorisé ou souffert
ceux qui seront également convaincus du taux fixé par la préla classification des patentes au-dessous
tels, seront poursuivis
sente sont déclarés prévaricateurs, et, comme établies par la loi.
devant qui de droit et condamnés aux peines contravention à la
Art. 4. Toutes amendes prononcées pour
40. Les fonctionnaires
les poursuites voulues par la loi;
refusé les déclarations ou négligé
d'avoir autorisé ou souffert
ceux qui seront également convaincus du taux fixé par la préla classification des patentes au-dessous
tels, seront poursuivis
sente sont déclarés prévaricateurs, et, comme établies par la loi.
devant qui de droit et condamnés aux peines contravention à la
Art. 4. Toutes amendes prononcées pour --- Page 194 ---
[1825]
170 )
présente loi appartiendront, moitié à celui qui aura signalé la contravention, moitié au trésor public.
Art. 42. Toutes lois et dispositions antérieures à la présente, sont
abrogées en ce qui lui sera contraire.
Art. 43. La présente loi sera adressée au Sénat pour avoir son
acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 4 avril 4825,
an XXII de l'indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé, CAMINERO.
Les Secrétaires, Signé, J. ELIE et DUVAL fils.
Le Sénat décrête l'acceptation de la Loi sur les patentes pour Pamnée 4826;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison Nationale, Port-au-Prince, le 48 avril 4825, an XXII
de l'indépendance.
Le Président du Sénat, signé : L.-A. DAUMEC.
Les Secrétaires, signé : PITRE et SAMBOUR.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 19 avril 1825, an XXIL de l'indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
CLASSEMENT des communes 1 pour la perception des droits de
patentes, suivant le Tarif.
Port-au-Prince, capitale de la République .
Première elasse.
Cayes.
Deuxième classe.
Cap-Haitien.
Jacmel. :
Santo-Domingo.
Acquin. .
Jérémie .
Troisième classe.
Gonaives, .
Miragoâne .
Porto-Plate.
Port-de-Paix. --- Page 195 ---
171 1
[1825]
Croiz-des-Bonquets e
Liogane. .
Petit-Goave.
L'Anse-d'Hainault. .
Cavaillon. a
Fort Liberté. e
Grande-Rivière du Nord.
Quatrième classe.
Plaisance. e
Saint-Yague .
Jean-Rabel.
Encery .
Gros-Morne.
La Véga. e
Saint-Marc.
Azua. -
Samana.
Monte-Christ.
Grand-Goâve
Anse-à-Veau.
Petit-Trou.
Corail. .
Abricots..
Dalmarie. .
Saint-Louis du Sud.
Baynet. .
Cinquième classe.
Acul du Nord.
Trou. .
Petite-Anse.
Dondon e
Marmelade. .
Saint-Michel de l'Attalaye.
Borgne . .
Terre-Neuve. .
Pelite-Rivière de l'Artibonite.
Mirebalais.
Tiburon o
Coteaux .
Port-Salut .
Torbeck. .
Marigot
Sixième classe.
Saltrou..
Port-Margot.
Onanaminthe.
Vallière.
Dalmarie. .
Saint-Louis du Sud.
Baynet. .
Cinquième classe.
Acul du Nord.
Trou. .
Petite-Anse.
Dondon e
Marmelade. .
Saint-Michel de l'Attalaye.
Borgne . .
Terre-Neuve. .
Pelite-Rivière de l'Artibonite.
Mirebalais.
Tiburon o
Coteaux .
Port-Salut .
Torbeck. .
Marigot
Sixième classe.
Saltrou..
Port-Margot.
Onanaminthe.
Vallière. --- Page 196 ---
14825]
172 )
Saint-Louis du Nord.
Môle Saint-Nicolas.
Verrettes. .
Saint-Jean.
Lamatte .
Neyba. .
Bany .
Seybo. .
Higuey
Sixième classe
Bayagoane. e
Cotuy. e
Arcahaie. -
Macoris.
Saint-Christophe
Et toutes autres paroisses et bourgades non dénommées.
TARIF des patentes pour l'année 1826.
A
Embarcations à quille ou sans quille
jusqu'à 5 tonneaux. e
0 G.
Depuis 6 jusqu'à 9. -
Bâtiments de 10 à 49 tonn. 12
Id.
20 à 34 Id.
Armateurs ou propriétaires de bâtiId.
35 à 49 Id.
ments et embarcations de longId.
50 à 59 Id.
cours ou de cabotage.
Id.
60 à 69 Id.
Id.
70 à 79 Id.
ld.
80 à 89 Id.
Id.
90 à 400 Id.
Id.
400 à 440 et aildessus
/4re classe
Apothicaires haîtiens, ceux quil 2"
vendent des drogues médicinales 3°
en détail, et qui exercent la 4e
chimie en même temps.
5° --- Page 197 ---
173 )
11825]
4re classe :
42 G.
2e Armuriers.
L0 4re classe. e
2e
Aubergistes, ceux qui reçoivent du 3"
monde chez eux et qui tiennent 4°
table ouverte. 6°
B
4re classe Bains publics, ceux qui tiennent 3°
des baignoires seulement, et 4e
donnent des bains. 16.
Batiers, faiseurs de bâts et d'affûts de selles .
Are classe e
Blanchisseuses et repasseuses, les 2*
personnes qui s'occupent à blan-) 3°
chir et repasser le linge pour 4
autrui.
5€
6°
Are classe . 3€
Billardiers, pour chaque table.
e
De
6€
Are classe
2e
Boulangers, tenant établissement 3€
pourvu de fours, pétrins, etc. 5€
6°
--- Page 198 ---
[18231
174)
Brouetteurs à dos d'animaux, ceux
quicharroient, dans les cas prévus
par la loi, des denrées ou marchandises d'une commune à
20 G.
l'autre, ou qui font la profession
de brouetteurs de l'intérieur,
d'une commune à sa ville ou
bourgade.
C
Consignataires : négociants consignatlaires étrangers, n'importe
4,600
dans quel port ouvert ils s'établissent.
4re classe
Consignataires : négociants consi- 2
3°
gnataires nationaux. Cabaretiers : ccux qui tiennent des re classe
petites boutiques oà ils font le 28
petit détail de quelques liquides 3€
et comestibles, où ils donnent 4
aussi à boire et à manger, et 5
dont les boutiques n'excèdent pas 60
-
la valeur de deux cents gourdes.
(Are classe
Café, ou maisons de réunion, oà ge
l'on va pour prendre des rafrai- 30.
chissements, tenus par des 4
Haitiens et sans y comprendre le 5*
billard.
16*
4re classe
2e
petit détail de quelques liquides 3€
et comestibles, où ils donnent 4
aussi à boire et à manger, et 5
dont les boutiques n'excèdent pas 60
-
la valeur de deux cents gourdes.
(Are classe
Café, ou maisons de réunion, oà ge
l'on va pour prendre des rafrai- 30.
chissements, tenus par des 4
Haitiens et sans y comprendre le 5*
billard.
16*
4re classe
2e Calfats.
5* --- Page 199 ---
175 )
4re classe e
80 G.
Chapeliers, ceux qui font le com- 20
merce en chapeaux, soit en les 3€
fabricant, soit en les arrangeant, 4
qui vendent en outre des dorures 5
et objets assortis à la chapellerie. 6
/4re classe Chaudronniers, fondeurs, l'un ou) 3€
l'autre ou les deux ensemble.
4o Are classe .
2€
Chaufourniers ou vendeurs de chaux. 3e
4e 6e
Are classe Charpentiers de maisons, les chefs 30
d'ateliers faisant des entreprises. 4o re classe
Charpentiers de maisons simples : 2
ceux quitravaillent dans les villes 3€ e
et bourgs, sans dépendre d'un 4
atelier. 6,
Are classe.
20.
Charpentiers de navire ou de petites 3e
embarcations.
4e
5*
6*,
Charpentiers de moulins, les entre-)
preneurs ou chefs, n'importe où
ils s'établissent. --- Page 200 ---
( 176 )
Colporteurs, les llaitiens qui ven- Are classe.
8 G.
dent par les rues ou dans la com- 2°.
3°.
mune pour autrui ou pour
4.
eux-mémes toutes sortes de marchandises au petit détail.
6.
Commissionnaires, les Haitiens
allant sur les côtes ou dans les
communes de l'intérieur acheter
des denrées et vendre des marchandises pour autrui.
re classe.
2e.
Chirurgiens et médecins nationaux, 3°.
ceux qui ne sont point employés 4.
aux armées.
5e.
16°,
Cabrouétiers des campagnes, par chaque cabrouet.
Are classe. Cabrouétiers des villes et bourgs, 3.
par chaque cabrouet.
4.
5e.
6°.
Are classe. Confiseurs ou liquoristes faisant tout
3e
ce qui concerne cet état seule- 4o
ment. 6°
Are classe. Cordonniers ou bottiers. tenant 3*.
boutique.
4°.
5.
6*
Are classe.
2*.
Cordonniers simples, ou ceux qui) 3°.
travaillent seuls chez eux.
4°,
5°.
16°.
--- Page 201 ---
[1825)
/4re classe.
25G.
Charrons.
3e 5.
6*.
+
4rec classe.
Couteliers : ceux qui repassent les
2€.
instruments, qui en fabriquent ou
3°.
qui en vendent : ou ceux qui dé4°.
taillent des petites parties de
5e.
quincaillerie de peu de valeur.
16.
Are classe.
2e.
Couvreurs en ardvises, aissantes ou 30.
tuiles.
4e.
5.
16.
*
F
Are classe
2e
Faienciers : marchands ne vendant 3e
quela faience et la verreric.
Je
6e.
fre classe.
Ferblantiers : ceux qui fabriquent 2"
en fabriquent ou
3°.
qui en vendent : ou ceux qui dé4°.
taillent des petites parties de
5e.
quincaillerie de peu de valeur.
16.
Are classe.
2e.
Couvreurs en ardvises, aissantes ou 30.
tuiles.
4e.
5.
16.
*
F
Are classe
2e
Faienciers : marchands ne vendant 3e
quela faience et la verreric.
Je
6e.
fre classe.
Ferblantiers : ceux qui fabriquent 2" ou raccommodent des ouvrages
de ferblanterie.
+
e
6e
G
Guildiviers, par chaque point de chaudière de soixante galous.
II
Are classe -
2e
Horlogers haitiens, vendant, fabri- 3.
quant ou raccommodant tout ce te
qui concerne leur état.
5.
6.
V.
--- Page 202 ---
[1825]
178 )
L
Libraires haitiens, vendant des)
livres et objets de bureaux seu40 G.
lement.
M
Are classe
2°
3€,
Machoquels, forgerons, serruriers.
4.
S
5"
6€.
Malletiers, ou faiseurs de malles..
Matelassiers, ou faiseurs de matelas. -
Are classe.
2e.
Maçons, les entrepreneurs ou chefs 3.
d'ateliers.
4".
5.
6°.
ire classe.
2*,
Maçons simples : ceux qui travail3*.
lent seuls sans faire des entre- 4°.
prises, ni dépendre d'un atelier. 5.
6°.
Marchands en gros : ceux quiy
achètent dans les magasins des Are classe e
consignataires ou négociants des 2.
parties de marchandises n'importe 3°.
lesquelles; qui les détaillent par 4.
balle, caisse, baril et pièce, 5.
ayant la faculté de s'assortir en 6°.
tous les genres.
Marchands en détail : ceux qui Are classe.
tiennent des boutiques assorties: 2.
en liquides comestibles eti3-.
faience, et vendant par livre, 4"
gallon, bouteille ou plus petit' 5.
détail.
6*.
--- Page 203 ---
( 179 )
[1825]
41e classe.
24 G.
Marchands en sec : ceux qui dé- 20
taillent dans leurs boutiques. soit) 3°.
par pièces, soit par aunes, des 4e.
marchandises sèches assorties. 5.
16.
Marchands graissiers et en comes-/4re classe.
tibles : ceux qui vendent par 2°,
livre ou par autres petits détails, 3°.
des comestibles assortis en salai-) 4°.
sons et graisserie, ainsi que des 5".
liquides en petites quantités.
16°.
Marchands de bonbons : ceux qui/tre classe.
travaillent la pâtisserie, font du 2.
pain aux ceufs et au beurre, des 3°.
gâteaux, petits biscuits, tablettes, 4°.
et qui les vendent, soit chez eux, 5°.
soit dans les rues.
16*,
Marchands de vivres, ou légumes, Are classe.
ou fruits, ou salaisons, ou autres 2e.
petits délails, qui élalent les jours/ 3e.
ouvrables et de fêtes sur les 4.
places publiques ou bien vendent 5.
dans les rues, ainsi que les mar- 6.
chands tripiers.
Are classe.
2°.
3°,
Marchands de tabac et cigares.
4°
5*.
6.
Marchands merciers : ceux qui ven- /Are classe.
dent par pièces ou en détail, 2.
plusieurs sortes de marchandises 3°.
en mercerie, servant à l'babille- 4.
ment, à la parure. au luxe et aux 5.
modes.
16€.
:
Are classe.
20.
Menuisiers : ceux qui mettent en 3e.
ceuvre les bois et en font dess
4.
meubles.
5e
Ge
3°,
Marchands de tabac et cigares.
4°
5*.
6.
Marchands merciers : ceux qui ven- /Are classe.
dent par pièces ou en détail, 2.
plusieurs sortes de marchandises 3°.
en mercerie, servant à l'babille- 4.
ment, à la parure. au luxe et aux 5.
modes.
16€.
:
Are classe.
20.
Menuisiers : ceux qui mettent en 3e.
ceuvre les bois et en font dess
4.
meubles.
5e
Ge --- Page 204 ---
[1825)
Are classe.
45 G.
Modistes :les personnes qui taillent/ 2".
les robes, travaillent pour autruil 3".
toutes sortes de modes, avec la 4.
faculté de vendre des objets assor- 5*.
tis aux modes.
l6e,
N
Négociants : les Haitiens qui achè- Are classe.
tent des cargaisons, qui détail-2".
lent des bois, qui spéculent sur 3°.
les parties de marchandises et de 4.
denrées du pays.
5". Opticiens.
ire classe.
2€,
Orfévres : faiseurs de bijoux ct tra- 3€.
vaillant l'orfévrerie.
4°.
5. P
Pacotilleurs : les Haitiens qui vont
d'une commune à l'autre vendre)
ou acheter au grand détail pour
cux-mêmes.
Les mêmes, au petit détail. .
ire classe . 3€
Pécheurs: : par chaque canot.
4e 6-.
Peintres en miniature et à l'huile. .
Are classe
2e
3°
Peintureurs barbouilleurs.
5e
16e
--- Page 205 ---
181 )
11825]
/ Are classe.
8 G.
2€
3€
Perruquiers, harbiers.
4°
5.
6e
Are classe
2°.
Potiers, fabricants de terrailles, 3*.
tuiles, briques, etc.
4°.
5.
6°.
Q
/4r* classe.
Quincailliers : ceux qui achètent 2"
des parties et qui vendent au 3".
grand et au petit détail de la)
quincaillerie seulement.
Se.
Ge.
<
Saliniers..
Selliers, carrossiers etpeintres de voitures, nationaux.
/4reclasse.
2*.
3*.
Selliers simples.
4°
5.
6°
Siéges, faiseurs de chaises.
1re classe.
Spéculateurs en denrécs du pays,) 2".
qui n'achètentet ne vendeni que) 3*.
des denrées. et autres produc-) 4.
tions du pays.
3.
6.
--- Page 206 ---
[1825!
182 -
T
Are classe.
36 G.
2e.
Tailleurs d'habits, marchands de 3€.
drap.
Se
6r.
+
/Are classe. Tailleurs simples.
D,
6e
4reclasse. 3e.
Traiteurs, restaurateurs.
4e
3°.
Ee
ire classe.
2.
Tanneurs nationaux : les chefs de) 3°.
l'établissement.
te
5.
16€.
ire classe.
-
Tonneliers.
3€.
S
S.
6°.
jre classe.
e
3€.
Tourneurs.
-
5.
6°,
--- Page 207 ---
183 -
11825]
V
rc classe.
30 G.
De
Voiliers.
3°.
leurs simples.
D,
6e
4reclasse. 3e.
Traiteurs, restaurateurs.
4e
3°.
Ee
ire classe.
2.
Tanneurs nationaux : les chefs de) 3°.
l'établissement.
te
5.
16€.
ire classe.
-
Tonneliers.
3€.
S
S.
6°.
jre classe.
e
3€.
Tourneurs.
-
5.
6°,
--- Page 207 ---
183 -
11825]
V
rc classe.
30 G.
De
Voiliers.
3°. 5e.
6°.
MODELE DE QUITTANCE.
Je, soussigné (trésorier ou préposé),
reconnais
avoir reçu d
domicilié dans la commune d
la somme d
pour la patente qu'
a déclaré
vouloir obtenir, pour exercer pendant l'année ou le restant de l'année 4826,
la profession de
Fail à
le
an
de l'indépendance
MODELE DE PATENTE.
Patente (timbre) de
Département d
Commune d
EoN POUR L'ANNÉE 4826.
No
Nors.juge de paix de la commune d
département de
sur la représentation et remise à nous
faite par 1 citoyen
ayant son principal domicile dans
ladite commune, de la quittance à
délivrée par le (trésorier ou
préposé) de
sous le no
de son registre de recetie, de laquelle il résulte que 1
dit
citoyen
a déclaré vouloir
exercer (indiquer le comanerce, l'industrie, l'art, le métier ou la profession), et
qu' a payé la somme de
pour le droit
de patente, suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au moyen
de laquelle il pourra exercer, pendant l'année 4826, la susdite profession
e que 1
dit
citoyen
a déclaré vouloir
exercer (indiquer le comanerce, l'industrie, l'art, le métier ou la profession), et
qu' a payé la somme de
pour le droit
de patente, suivant le tarif et la loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au moyen
de laquelle il pourra exercer, pendant l'année 4826, la susdite profession --- Page 208 ---
[1825]
(184 )
d
sans trouble ni empéchement. en se conformant
aux règlements de police.
Fait et délivré à
le
an
de
l'indépendance.
(Signature du juge de paiz )
(Sceau du tribrnal de paiz.)
-
N-947. - Lot sun les douanes, et tarif des divers droits d prélever
marchandises importées de l'étranger, et les denrées allant
sur les
il'eztérieur, ainsi que des frais imposés sur les bntiments de Commerce, etc. (1).
Port-au-Prince, le 20 avril 4825.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et après avoir déclaré l'urgence,
A rendu la loi suivante :
CHAPITRE PREMIER.
Des importations.
Art. fer. Les droits à l'entrée sur le territoire de la République,
seront perçus à l'avenir sur les marchandises ou productions des
autres pays, venant par bâtiments nationaux ou étrangers, conformément au tarif des droits d'importation annexé à la présente
loi.
Art. 2. Les droits d'importation sont fixés à douze pour cent
sur le montant de l'évaluation portée au tarif mentionné en l'article précédent, sur les marchandises ou productions de tous les
pays sans distinction, introduites par bâtiments étrangers.
Art. 5 (9).
4) Voy. no 648. Arrété du 34 mai 1819, qui régle le mode de procéder à
la vérification, etc. - No 808. Loi du 45 nov. 4822, qui réyle les droits de
douane, etc. - No 4026. Loi du 27 avril 1826, qui assure certains arantages
aur armateurs, etc.
No 1050. Dépéche du 14 juillet 4826, du Présid.
d'Haiti, at Sec. d'Etat, sur le nombre et les appointem. des pilotes, etc.-
No 1054.Acis du 45 juillet 1826, du Sec. d'Etat, sur la franchise du pilotage. - - No 4401. Loi du 28 mai 4827. sttr les douanes.
(2) Voy. no 965. Dépéche du 48 juillet 4825, du Président d'Il., (tul Sec.
14 juillet 4826, du Présid.
d'Haiti, at Sec. d'Etat, sur le nombre et les appointem. des pilotes, etc.-
No 1054.Acis du 45 juillet 1826, du Sec. d'Etat, sur la franchise du pilotage. - - No 4401. Loi du 28 mai 4827. sttr les douanes.
(2) Voy. no 965. Dépéche du 48 juillet 4825, du Président d'Il., (tul Sec. --- Page 209 --- marchandises ou productions élrangères importées
Art. 3. Toutes
lorsque les dispdsitions de la propar des bâtiments nationaux, d'Haiti, en date du 20 mars 1823, seront
clamation du Président
huit pour cent de droits d'entrée, pris
rapportées, ne payeront que
le montant de l'évaluation au tarif. - Art. 5.
sur
ou productions importées par bàtiArt. 4. Les marchandises
et dont les droits fixes
de n'importe quel pays,
ments étrangers, le tarif des importations, seront assujetties
sont relatés dans
droits fixes, sans aucune sorte de
au payement de ces mêmes
distinction.
importées par bâtiments
Les mêmes marchandises ou productions des droits fixes portés audit
nationaux payeront un tiers de moins
tarif.
non désignées par le tarif des
Art. 5. Toutes les marchandises d'entrée d'après les taux fixés par
importations payeront les droits
faite, dans les formes
les art. 2 et 3, sur l'évaluation qui en sera
suivantes.
deux négociants établis sur la
Le directeur de la douane appelle
des prix de factures, et
place, qui, après avoir pris connaissance des articles à estimer, metavec lui la valeur
fixé concurremment
le
de débarquement délivré pour
tront, en toutes lettres, sur permis d'évaluation. Cette pièce, signée des
les mêmes articles, leur prix
du directeur de la douane, sera
estimateurs, du consignataire et
de l'arronheures à l'administrateur
envoyée dans les vingt-quatre
et servira pour établir le
dissement, pour avoir son approbation,
bordereau des droits d'imporlation. introduites dans un des ports de la RéArt. 6. Les marchandises
du bâtiment à bord duquel étaient
publique par suite du naufrage
payement des droits d'imlesdites marchandises, seront soumisesau déclarées
l'exportaportation portés au tarif, si elles ne sont
pour du 2e paelles seront soumises aux dispositions
tion ; dans ce cas,
être perçu aucun droit de
ragraphe de l'art. 15 : il ne pourra
sauvetage.
avariées seront envoyées à la vente publique ;
Les marchandises
etc. -No 981. Cireul. du 31 oct. 1825, du
d'Etnt (TI sijet du demi-dvoit,
de l donane de la capitale, sur le
meme, ae adm. d'arr. et (L directenr 44 déc. 1826, du Présid. d'Haiti. au
mrme objet. No 4068. Dépéche du
etc.
Sec. d'Etat, pour la suppression du demi-droit,
à la vente publique ;
Les marchandises
etc. -No 981. Cireul. du 31 oct. 1825, du
d'Etnt (TI sijet du demi-dvoit,
de l donane de la capitale, sur le
meme, ae adm. d'arr. et (L directenr 44 déc. 1826, du Présid. d'Haiti. au
mrme objet. No 4068. Dépéche du
etc.
Sec. d'Etat, pour la suppression du demi-droit, --- Page 210 ---
186 )
bordereau de vente
seront prélevés sur le
les droits d'importation
le ministère public.
produit par l'encanteur et certifié par réclamation du consignataire,
Pour constater les avaries, sur la
patentés, lesle directeur de la douane appellera trois négociants attesteront leur état
quels, après avoir examiné les marchandises,
de dommage sur le permis de débarquement.
admise après
réclamation pour cause d'avaries ne sera
Aucune
de la douane.
l'enlèvement des marchandises
d'Armagnac et autres, le geArt. 7. Les eaux-de-vie de Cognac,
dans la République, en
nièvre et le whiski pourront être importés
n'en pourra être
payant les droits fixés au tarif; mais l'importation de cent gallons au
faite qu'en pipes ou futailles de la contenance
moins.
francs de droit à l'importation, les boulets
Art. 8. Sont déclarés
les obus, les bombes et autres prode tous calibres, les grenades, de fer et de fonte; les obusiers et les
jectiles d'artillerie; les canons
leurs baionnettes, les mousmortiers ; les fusils de munition avec
d'infanterie,
pistolets et sabres de cavalerie, les briquets
les
quetons,
propres à simplifier et faciliter
les machines et instruments
des produits;
du sol et la préparation
travaux pour l'exploitation
les ànes et ânesses; les monles chevaux et juments, les mulets,
et élémentaires, bronaies d'or et d'argent ; les livres classiques
l'instruction de la
chés, cartonnés et reliés en parchemin, pour
jeunesse.
à l'importation, les bois d'acajou,
Art. 9. Sont déclarés prohibés
le café, le coton en
de campêche, de gaiac, bois jaune ou fustic, le tafia, le sirop, la
laine, le cacao, le sucre brut et terré, le rhum,
renfermant des épées, stylets
mélasse, les cannes, fouets et parasols
contraires aux honnes
ou autres armes, les livres et autres ouvrages
moeurs.
hors les pilotes, les ofliciers du port, l'inArt. 40. Nul individu,
des douanes, ne pourra se transterprète, le médecin et les employés
avant la déclaà bord d'un bâtiment étranger à son arrivée,
porter
faite au bureau des autorités compétentes.
ration du capitaine
des ports et les officiers sous leurs
Les chefs des mouvements strictement la main aux présentes disordres sont chargés de tenir
positions. 1 Art. 14 (1).
d'Etut. sur la
no 4051. Aris du 15 juillet 4826, du Seevitaire
(1) Voy.
franchise du pilotage.
le médecin et les employés
avant la déclaà bord d'un bâtiment étranger à son arrivée,
porter
faite au bureau des autorités compétentes.
ration du capitaine
des ports et les officiers sous leurs
Les chefs des mouvements strictement la main aux présentes disordres sont chargés de tenir
positions. 1 Art. 14 (1).
d'Etut. sur la
no 4051. Aris du 15 juillet 4826, du Seevitaire
(1) Voy.
franchise du pilotage. --- Page 211 ---
187 )
Art 14. A l'arrivée d'un bâtiment
11825]
le-champ conduit par le pilote au bureau étranger, du le capitaine sera surdu port, lequel en préviendra
chef des mouvements
l'interprète,
pour recevoir la déclaration du
requérant son transport
conduit
capitaine, et ce dernier sera
par l'interprète au bureau de la
ensuite
même formalité.
place pour y remplir la
Art. 12. Dans les vingt-quatre heures
timent venant de l'étranger, dans
après l'arrivée d'un bàtiblique, le capitaine, assisté de un des ports ouverts de la Réputer au bureau de la douane, l'interprète, sera tenu de se présenaussitôt
d'y faire sa déclaration et
au directeur ses
de remettre
factures et autres pièces registres, rôle d'équipage, manifeste,
gaison.
ayant rapport à son navire et à la carLe manifeste devra être signé du
outre la cargaison, des
capitaine qui y fera mention,
droits
provisions et tous autres
ou prohibés, à l'usage de son
objets, sujets aux
sera aussi tenu d'y faire toutes
équipage et de son navire. Il
jugera
les réserves et observations
nécessaires, dans le cas qu'il serait arrivé
qu'il
gation des accidents susceptibles
pendant sa navid'occasionner des avaries
cargaison, ou qui auraient nécessité d'autres
à la
primitif.
mutations à son état
Le manifeste doit énoncer la quantité, les
ros des balles, caisses, malles,
marques et les numéetc., des marchandises
chargement, et par observation au bas, les
composant le
devront pas être débarquées, et qui sont déclarées marchandises qui ne
tion ; il y sera aussi porté les noms des
pour l'exportades réclamants dans le
chargeurs à l'étranger et
ginales
pays : cette pièce ainsi que les factures oriqui seront en même temps présentées à la
capitaine ou par le consignataire du bâtiment,
douane par le
par le directeur, seront remises à
après avoir été visées
duction générale, double, et dans l'interprète le
pour en faire la trapièce sera certifiée
plus bref délai possible. Cette
doit l'examiner par l'interprète et signée par le
avant
consignataire qui
qu'elle ne soit remise au
douane, afin de rectifier les erreurs
directeur de la
seraient susceptibles de
quiauront pus s'yglisser et qui
casionner des
compromettre les intérêts de l'Etat, ou d'ocréclamations de la part du
taine; attendu qu'il ne devra être fait
consignataire ou du capiaprès que le directeur de la douane aucune mutation à cette pièce,
teur pour obtenir la
l'aura adressée à l'administrapermission de faire débarquer la cargaison.
de rectifier les erreurs
directeur de la
seraient susceptibles de
quiauront pus s'yglisser et qui
casionner des
compromettre les intérêts de l'Etat, ou d'ocréclamations de la part du
taine; attendu qu'il ne devra être fait
consignataire ou du capiaprès que le directeur de la douane aucune mutation à cette pièce,
teur pour obtenir la
l'aura adressée à l'administrapermission de faire débarquer la cargaison. --- Page 212 --- les douanes dans les ports ouArt. 13. Les interprètes près la Chambre des comptes, à la fin
verts enverront directement à traductions des factures de marde chaque mois, le double de leurs
le mois.
qu'ils auront traduites pendant
chandises étrangères bâtiment étranger aura mouillé en grande
Art. 14. Lorsqu'un
avoir rempli la formalité presrade, le capitaine sera tenu, après toute autre destination, dans
crite par l'art. 10, de relever pour
si la vente de sa cargaison
le délai de quaranto-huit heures au plus,
ne doit pas être effectuée sur la place. ci-dessus les bâtiments qui
Ne sont pas soumis aux dispositions
seraient en relâche forcée.
toutes marchandiArt. 45.Sont exemptes des droits d'importation
l'exportation.
débarquées, qui auront été déclarées pour
ses non
se trouvait dans le besoin de décharger
Si cependant le capitaine
être exportées à Y'étranger par
les marchandises ainsi déclarées, pour
marchandises seront
il
le faire, et lesdites
un autre bâtiment, pourra
de P'Etat : elles payeront, à leur
déposées dans un des magasins moitié des droits auxquels elles sont
rembarquement définitif, la
soumises par la présente. - Art. 6.
desdites marAu bout de six mois de la date du déchargement
la totalité
si elles n'ont pas été exportées, elles payeront
chandises,
des droits.
des douanes feront observer la plus stricte
Art. 46. Les directeurs
de toutes les marchandises venant de
régularité dans la vérifitation s'étendra aussi sur le piétage des bois
l'extérieur; cette vérification
de construction (1).
de l'arrêté du Président d'Haiti, en date
Toutes les dispositions le mode de procéder aux vérifications
du 31 mai 1819, qui règle
sauf celles de l'art. 4
seront observées et exécutées
dans les douanes,
demeure abrogé. Les directeurs des
dudit arrêté, lequel article
de
pour les pacotilles didouanes sont autorisés à n'avoir bâtiments rapport venant de l'étranger,
verses qui se trouvent à bord des bâtiments, sauf à ceux-ci à avoir
qu'avec les consignataires de ces
leur recours contre les pacotilleurs
Cireul. du 31 déc. 4823. du sec. d'Etat, muc adm. d'ar-
(1) Voy. no 870.
rond. concernant le piétage 1 etc.
une réclamation contre un pa-
(") Le directeur de la douane qui a dirigé
a mal opéré, et le jugecotilleur qui n'est pas consignataire du bâtiment,
29 mai 4826.
le tribunal est sujet à cassation. - Cass..
ment rendu par
ces
leur recours contre les pacotilleurs
Cireul. du 31 déc. 4823. du sec. d'Etat, muc adm. d'ar-
(1) Voy. no 870.
rond. concernant le piétage 1 etc.
une réclamation contre un pa-
(") Le directeur de la douane qui a dirigé
a mal opéré, et le jugecotilleur qui n'est pas consignataire du bâtiment,
29 mai 4826.
le tribunal est sujet à cassation. - Cass..
ment rendu par --- Page 213 ---
189 )
11825]
Les directeurs des douanes pourront se faire représenter les livres
de bord pour le chargement et déchargement des bâtiments dans
le port, lorsqu'ils le jugeront convenable, afin de les confronter
avec les registres des douanes, pour reconnaitre s'il n'y a point eu
de fraude.
Art. 17. Tout bâtiment étranger sera assujetti à un droit de tonnage d'une gourde par chaque tonneau, constaté par le régistre du
bâtiment; le payement de ce droit dans un des ports ouverts dispensera le même bâtiment de le payer de nouveau, pendant le même
voyage, s'il touchait dans un ou plusieurs autres ports de la République.
Les bâtiments étrangers relàchant dans un des ports ouverts de la
République, ne payeront pas de droits de tonnage, ni aucun frais
de port, excepté ceux alloués au chef des mouvements du port et à
l'interprète, s'ils n'ont rien débarqué ou embarqué en fait de marchandises ou denrées (1).
CHAPITRE II.
Des euportations (2).
Art. 18. Les droits, à la sortie du territoire de la République,
seront perçus, à l'avenir, conformément au tarif des droits d'exportation et de l'impôt territorial annexé à la présente loi (3).
Art. 19. L'impôt territorial étant réduit au tarif no 2, ci-annexé,
sur le cacao, à quatre gourdes le millier pesant; 2
Le café, à douze gourdes le millier pesant ;
Le sucre brut, à trois gourdes dito;
Le sucre terré, à quatre gourdes dito;
Et le droit d'exportation sur
Le cacao, à douze gourdes le millier pesant ;
Le sucre brut, à quatre gourdes dito;
Le sucre terré, à huit gourdes dito:
les mesures les plus sûres et les plus promptes seront prises à l'effet
(1) Voy. Lo 991. Càreul. du 16 déc. 4825, du Sec. d'Etat, QUr adm.
d'arvond., concernant le demi-droit de tomnage, etc.
(2) Voy. no 1080. Loi du 23 février 1827, qui affranchit des droits d'exportation a leur sortie du territoire les produits, etc.
(3) Voy. 1° 1034. Loi da 12 mai 1826. qui impose u7 droit. Art. 16.
) Voy. Lo 991. Càreul. du 16 déc. 4825, du Sec. d'Etat, QUr adm.
d'arvond., concernant le demi-droit de tomnage, etc.
(2) Voy. no 1080. Loi du 23 février 1827, qui affranchit des droits d'exportation a leur sortie du territoire les produits, etc.
(3) Voy. 1° 1034. Loi da 12 mai 1826. qui impose u7 droit. Art. 16. --- Page 214 ---
C 190 )
[18251
dans les
les
de ces denrées qui se trouveront
de constater quantités chez les
en denrées, lesmagasins des négociants, ou
du spéculateurs bénéfice des nouvelles disquelles denrées ne devront pas jouir
terà leur sortie l'ancienne quotitédel'impôt
positions, et payeront
ritorial et des droits d'exportation. faisant le commerce de long
Art. 20. Les bâtiments nationaux de moins sur les droits d'exportation
cours, payeront un cinquième
article.
portés au tarif mentionné au précédent
les monnaies
Art. 21. Sont déclarés prohibés à l'exportation les
et aules armes blanches et à feu,
munitions
d'or et d'argent,
le cuivre et le fer vieux ou neuf, les chetres articles de guerre,
mulets, et les bois de construction
vaux, juments, ânes, ânesses,
navale.
le chargement d'un navire, le
Art. 22. Avant de commencer
qu'il a terminé
sera tenu d'annoncer à son consignataire
capitaine
le directeur de la douane,
celui-ci en informera
son déchargement;
les faits par un employé de son admiqui devra faire constater
à bord et dressera procès-verbal à
nistration, lequel se transportera
cet effet.
mois, les chefs des mouvements des
Art. 23. A la fin de chaque
à la Chambre des comptes un
ports ouverts enverront directement
venant et allant
des bâtiments nationaux ou étrangers,
état général
le mois, dans le
seront entrés et sortis, pendant
au long cours, qui
ils enverront de même un état de ceux
port sous leur direction ;
qui seront dans le port
des bâtiments faisant le commerce étranger,
Des modèles
à la fin du mois, en déchargement ou en chargement.
seront soumis pour la confection de ces états.
CHAPITRE III.
Du cabotage.
24. Le cabotage ne peut être fait que par les bâtiments
Art.
de l'acte de naturalisation
de construction haitienne, ou porteurs
délivré en conformité des lois.
ne
être monArt. 25. Les bâtiments faisant le cabotage pourront sous audes Haitiens, et les douaniers ne connaitront,
tés que par
recevoir leurs déclarations,
cun prétexte, pour les expédier ou pour
que les citoyens du pays.
ITRE III.
Du cabotage.
24. Le cabotage ne peut être fait que par les bâtiments
Art.
de l'acte de naturalisation
de construction haitienne, ou porteurs
délivré en conformité des lois.
ne
être monArt. 25. Les bâtiments faisant le cabotage pourront sous audes Haitiens, et les douaniers ne connaitront,
tés que par
recevoir leurs déclarations,
cun prétexte, pour les expédier ou pour
que les citoyens du pays. --- Page 215 ---
191 1
transportées par le cabotage, sous aCArt. 26. Les marchandises
d'un port à un autre
ne pourront être expédiées
quit-a-caution, facture où les articles seront détaillés ou nombrés,
que d'après une
en aura été faite à la douane du port
et après que la vérification
se faire au port de la
d'expédition. Le débarquement ne pourra bonne forme, par le préposé
destination qu'après vérification en
d'administration ou les agents des douanes.
par le
Art. 27. Les poids et quantités des denrées transportées agents de l'adserontvérifiés parles
cabotage, sous aequit-à-caution,
dans les ports non ouverts, et
ministration avant l'embarquement de la destination avant que l'acquit-àil en sera faitautant au port
suivant les formes établies.
caution ne puisse être déchargé, en
ne
être transArt. 28. Les eaux-de-vie et le genièvre
pourront dans les mêmes pile cabotage, d'un port à l'autre, que
portés par
ces liqueurs
ou futailles de cent gallons au moins, danslesquelles
pes
de la douane du port expéauront été importées : et l'expédition du nom du bâtiment par lediant devra toujours faire mention
quel cesliqueurs auront été importées. seront présentés aux douanes, ou
Art. 29. Tous les liquides qui
étranger, pour être emdans les ports non ouverts au commerce dans quelles futailles ou vases
barqués ou débarqués, et n'importe dégustés par les agents des
ces liquides soient contenus, seront
douanes pour s'assurer de leur véritable qualité.
Art. 30. Dans les ports non ouverts et d'administration qui n'appartiennent seront
qu'au cabotage, les bureaux des préposés
les embarquements
établis à la proximité de l'endroit où s'opèrent des douanes qui sont étaà l'instar des bureaux
et débarquements, ouverts vis-à-vis des wharfs.
blis dans les ports
CHAPITRE IV.
Des contraventions et des dispositions pénales.
le directeur de la douane aura des présompArt. 31. Lorsque
à bord du bâtiment sustions de fraude, il sera fait, à sa diligence, nécessaires pour s'assurer s'il
pecté toutes les vérifications jugées d'autres marchandises ou denn'a point été débarqué ou embarqué
rées que celles déclarées. déclaration aux douanes dans ies quantités
Art. 32. Toute fausse
denrées à embarquer, lorsque la
des marchandises importées ou
positions pénales.
le directeur de la douane aura des présompArt. 31. Lorsque
à bord du bâtiment sustions de fraude, il sera fait, à sa diligence, nécessaires pour s'assurer s'il
pecté toutes les vérifications jugées d'autres marchandises ou denn'a point été débarqué ou embarqué
rées que celles déclarées. déclaration aux douanes dans ies quantités
Art. 32. Toute fausse
denrées à embarquer, lorsque la
des marchandises importées ou --- Page 216 ---
11825)
par le directeur, en entrainera
quantité en plus aura été reconnue
la confiscation au profit de PÉtat.
chargé dl'inspecter un bàArt. 33. Lorsque l'agent des douanes
conformément à l'artiment pour en constater le déchargement, qui n'auraient point
ticle 22, trouvera à son bord des marchandises frais de Y'armement;
il ysera mis de suite garnison aux
été déclarées,
desdites mardes douanes procéderont au déchargement
les officiers
au
de lEtat
chandises, qui seront saisies et confisquées profit objets soumis
Toutes marchandises, denrées ou autres
Art. 34.
seront débarqués ou embarqués en contraau droit des douanes, qui
de la présente, seront saisis et
vention aux lois et aux dispositions
seraient déjà rendus
confisqués au profit de IEtat, lors même qu'ils
à les reoù l'on parviendrait
dans le magasin du consignataire, de la contrebande seront pourconnaitre. Les auteurs et complices
même par corps, à payer
suivis devant les tribunaux, et condamnés,
double de la valeur de l'objet arrété en contravention.
une anende
denrées, ou autres objets prohibés,
Art. 35. Les marchandises,
et dont il est fait mention
tant à V'importation qu'à l'exportation, à introduire ou à exporter frauchercherait
dansla présenteloi,qu'on
seront saisis et contisqués au profit de
duleusement, s'ils sont arrêtés, de la fraude seront poursuivis dePEtat: les auteurs et complices
aussi
corps, à payer une
vant les tribunaux, et condammés
par
de la valeur des objets pris en contravention.
amende quadruple
délit, faisant la contreArt. 36. Tout individu pris en flagrant
le
voisin, où il
arrêtéet conduit au corps de garde plus
bande, sera
du poste,
la
personneleder'oficiers
sera consigné sous responsabilité prévenu par le chef des mouvejusqu'à ce que le ministère public,
dans la maison d'arrêt.
ments du port, le fasse mettre en dépôt doit être, dans les vingtL'individu ainsi arrêté et mis en dépôt
civil de l'arrondissedevant le tribunal
quatre heures, poursuivi
sur l'art. 33 de la loi du 20
(") Le tribunal civil qui a basé son jugement
la confiscstion des
avril 1825 sur les douanes, en ordonnant uniquement lors de la visite faite par
déclarés découverts à bord du navire,
objets non
à l'art. 22, a commis une erreur, attendu que
le visiteur, conformément
son
que sur les objets non
cet article ne s'entend et ne porte cruches application est
et le capitaine
prohibés. Or, le genièvre importé en
de l'art.42. prohibé; celui-ci se trouve
n'en ayant pas fait la déclaration, aux termes de la confiscalion et de l'aà l'art. 33, et est passible
en contravention
meude. - Cass., 40 sept. 4827.
une erreur, attendu que
le visiteur, conformément
son
que sur les objets non
cet article ne s'entend et ne porte cruches application est
et le capitaine
prohibés. Or, le genièvre importé en
de l'art.42. prohibé; celui-ci se trouve
n'en ayant pas fait la déclaration, aux termes de la confiscalion et de l'aà l'art. 33, et est passible
en contravention
meude. - Cass., 40 sept. 4827. --- Page 217 ---
[1825]
193 )
du ministère public, pour y être condamné, en
ment, à la diligence
à une détention d'un
outre de la confiscation des marchandises, de la contrebande,
mois à trois mois, et les auteurs ou complices
de art. 34
condamnés, suivant les dispositions
seront également
et 35, et aux peines qui y sont portées. les articles qui précèdent,
Art. 37. Toutesles peines portées dans
concerne le
les contrevenants à la présente loi, en ce qui
contre
seront applicables au caboteurs, pour
commerce de long cours,
exercer contre les dispositoute contravention qu'ils pourraient
tions de la loi et lesintérêts de la Republique. ou contraArt. 38. Les individus qui signaleront la contrebande
d'un tiers-du produit
vention au règlement des douanes, jouiront
contre
et de celui des amendes prononcées
net des objets confisqués
les délinquants. CHAPITRE V. Dispositions générales. (là où les wharfs sont établis)
Art. 39. Les droits de wharfage tableau sous le no 3, et seront
seront perçus suivant le tarifd'aprèsle directeurs des douanes, pour être
portés dans les bordereaux des
autres droitsdes douanes. ensemble avec les
versés sautrésor public,
droit de
sur les articles imArt. 40. Il sera prélevé un
pesage no 4 à la suite de la
conformément au tableau
portés et exportés,
les bâtiments nationaux et tous
présente: ce droit est leméme pour
autorisés à commercer
autres bâtiments, n'importe leur pavillon,
en Haiti. faisant le commerce dans les
Art. 41. Les bàtiments étrangers
aux frais de bureaux porports de la République, seront assujettis loi : ces frais payés dans
tés au tableau no 5 à la suite de la présente
des marchandises ou
où lesdits bâtiments auraient déchargé
un port
les
pas de les payer de nouveau
chargé des denrées, ne
dispenseront
ou un déchargedans un autre port, s'ils y faisaient un chargement
ment quelconque. (là où il en existe pour les beArt. 42. Les droits de fontaine
conformément au tasoins des bâtiments étrangers) seront perçus directeurs des douableau no 6 et figureront dans les bordereauxdes
être versés au trésor public. nes, pour
de deux mois, après la promulArt. 43. Il est accordé un délai
--- Page 218 ---
(4 494 )
11825]
venant du continent d'Agation de la présente, pour les bâtiments viendraient d'Europe, avant
mérique, et quatre mois pour ceux qui
apportés
relatives aux changements
que les nouvelles dispositions droits d'importation ne leur soient
dans l'art. 2 et dans le tarif des
appliquées. des douanes seront personnellement resArt, 44. Les directeurs
seraient
au préjudice
ponsables de toutes les erreurs qui se
glissées
:
dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation
de l'Etat,
des finances, en ce qui les concerne, seront
et les administrateurs
les directeurs des douanes, envers
responsables, collectivement avec
exister
des omissions ou erreurs qui pourraient
le trésor public,
la perception des droits de douane.
appliquées. des douanes seront personnellement resArt, 44. Les directeurs
seraient
au préjudice
ponsables de toutes les erreurs qui se
glissées
:
dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation
de l'Etat,
des finances, en ce qui les concerne, seront
et les administrateurs
les directeurs des douanes, envers
responsables, collectivement avec
exister
des omissions ou erreurs qui pourraient
le trésor public,
la perception des droits de douane. danslesborderenux établis, pour
des finances auLes directeurs des douanes et l'administrateur
ceux-ci
contre les consignataires des bâtiments;
ront leur recours
réclamer du trésor les sommes provenant
pourront, à leur tour,
des pièces visées par le
des erreurs à leur préjudice, en présentant justifiant de la légalité
directeur des douanes et Vadministrateur,
de leur réclamation. d'Etat adressera aux directeurs des douaArt. 45. Le Secrétaire
les plus étendues, pour
les instructions
nes et aux administrateurs,
loi. la stricte exécution de la présente
de toutes lois,
Art. 46. La présente loi abroge les dispositions date et
seraient
règlements et tarifs antérieurs et sa
qui
arrétés,
contraires à ce qu'elle prescrit. Communes, Port-au-Prince, le 8 avril 1825,
Donné en la Chambre des
an XXII de lindépendance. CAMINERO. Le Président de la Chambre, Signé :
Les Secrétaires, Sigué : J. ELIE et ARNOUX jeune. de la Loi sur les douunes ; et Tarif des diLe Sénat décrète l'acceptation murchandises importées de létranger. et les
vers droits à prélever sur les
sur les batiments de
denrées allant à l'etérieur, ainsi que des frais imposés heures, expédiéc au
commerce, etc.; ; laquelle sera, dans les vingt-quaire suivant le mode élabli par la
Président d'Haiti, pour avoir son exécution,
Constitulion. le 49 avril 1825, an XXII
Dcané à la Maison nationale, au Port-au-Prince,
de l'indépendance. Président du Sénat, Signé : L. A. DAUMEC. Les Le Secrétaires, Signé : PITRE et SAMBOURG. --- Page 219 ---
195 )
18:51
AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'llaiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps legis -
latif, etc. Donné au Port-au-Prinee, le 20 avril 1825, an XXII de l'indépendance,
Signé : BOYER. Par le Président:
Le Secrétaire yénéral, Signé : B. INGINAC. TARIF, No 1. - Des pris moyens et des droits fizes powr les mar a
chandises et productions élrangères importées dans la Réprebliqve. DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. G. C. G. Acier en barre, le cent . Aiguilles à coudre, fines, le millier. Dto. à voile,
dto. Aiguillettes en or et argent fin, chaque
Dto. dto. faux. dto. . Dio. en soie,
dto. Dto. en laine, fil et coton, la douzaine. . Ailenmacorne ordinaire, la macorne. :
Dto. en grenier et pelits paquets, le cent :
Alambics en cuivre avec couleuvres et chapiteaux. chaq. gallon. 1 50
Dto. sanscouleuvres ni chapiteaux, dto. Alênes montées, la douzaine. 1 50
Dto, non montées, le millier. Aliumetles.
faux. dto. . Dio. en soie,
dto. Dto. en laine, fil et coton, la douzaine. . Ailenmacorne ordinaire, la macorne. :
Dto. en grenier et pelits paquets, le cent :
Alambics en cuivre avec couleuvres et chapiteaux. chaq. gallon. 1 50
Dto. sanscouleuvres ni chapiteaux, dto. Alênes montées, la douzaine. 1 50
Dto, non montées, le millier. Aliumetles. les 12 paquets. Alèsen poudre. la livre. Alun,le cent. . Amadou, la livre. Amandes, le cent. a
Amidon,
dto. . Ammoniac, la livre. :
Anchoix en caisse, les 12 pobans. Dto. en pots ou petits barils. chaque. Ancres de navire, le cent. Andouilles, Andouillettes, le cent,
Anes, ânesses (franes de droif). Anis vert et étoilé, la livre. . --- Page 220 ---
196 )
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Anisette en
le
G. C. G. C. panier,
panier -
Dto. en caisses, les douze bouteilles. . . Anneaux en pierres fausses, montées sur or ou
argent, la paire. Dto. en nacre, corail, faux grenats et jais, la
douzaine. Dto. en perles fausses et pierres fausses, montées sur cuivre doré, la douzaine,
Dto. en pierres précieuses et perles fines (sur
estimation). Antimoine cru et préparé, le cent. Ardoises, le millier. -
Argent monnayé (franc de droit)
Dto. brûlé, l'once. . -
Dto. faux, enf feuilles: : fin, en traits eten feuilles (sur estimat.)
Armoires d'acajou, chaque. Dto. de chène eta auters boiscommuns, chaque
Arrowroot en poudre, fécule de pomme de terre,
la livre. . Arrosoirs en fer-blanc, chaque
Avirons, chaque. Avoine, le baril. -
Azur en roche et en poudre, la livre. B
Bahuts, par jeux de 6, 8 et 9,le jeu. -
Baignoires en cuivre, grandes el petites, chaque. Dto. en fer-blanc,
dto. . Dto. montéessurfauteuiloudemi-bains, dto. -
Dto. en bois, ou grandes bailles,
dto. . Bailles en bois, petites, par jeu de 6, lejeu. Balais en crin et en paille, la douzaine. Dto. dto. à main,
dto. Dto. enplumes, dto. dto. Balances composées de fléau, plateaux et chaînes
en fer, pouvant peser 40 quintaux et audessus, chaque . . Dto. composées de fléau, plateaux et chaînes
en fer, au-dessous de i0 quintaux jusqu'à
un quintal, chaque. . Dto. de boutiques, à plateaux de métal ou ferblanc, la douzaine. Bandages, chaque. . A
Bandes de mousseline, percale et organdy, brodées. l'aune. --- Page 221 ---
497 ) J
[1825]
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Bandoulières et baudriers, la douzaine. G. C. G. C. Bas de soie.pour hommes et femmes, la douzaine. 24 4
Dto. de coton, dto. dto. dto
Dto. def fil ou de laine,
dto
Basanes, la douzaine . -
Bazinsp piqués, croisés, mousseline, fins, de24 pouces et au-dessus de large, l'aune .
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Bandoulières et baudriers, la douzaine. G. C. G. C. Bas de soie.pour hommes et femmes, la douzaine. 24 4
Dto. de coton, dto. dto. dto
Dto. def fil ou de laine,
dto
Basanes, la douzaine . -
Bazinsp piqués, croisés, mousseline, fins, de24 pouces et au-dessus de large, l'aune . e
Dto. des mêmes, communs et étroils, au-dessous de 24 pouces de large, l'aune . Batiments en verre, ivoire ou autres matières,)
pour ornement, chaque. :
Baliste de fil blanc, par carreaux de 6a aunes et
demie, le carreau. . Dto. dto,
par pièce, l'aune. Dto. écrue, l'aune. -
4 50
Dto. de coton, par carreaux de six aunes et
demic. -
Bâts et affûts de selle, chaque. A 50
Beaufort (toile de), l'aune. Betteraves en baril, le baril.. Dto. en panier, le panier.. Beurre, le quintal. . Bidets garnis en maroquin, chaque. Dto. ordinaires, à dossier, dto. Dto. en fer-blanc avec seringue, chaque. Dto. en faience simples,
dto. Bière en barrique, la barrique. . Dto. en tierçon, le tierçon e
Dto. en bouteille, la douzaine . Bijouterie de toutes espèces non prévues (sur
estimation). Billards en acajou, chaque. . Dto. en bois ordinaires, dto. Billes pour billards, le jeu de quatre billes. . Biscuits blancs d'équipage, en baril, le baril . Dto. en baril, le petit baril . Dto. communs, le baril.. Dto. en caisse ou sac, le cent. Bitter en bouteille, la douzaine . Dto. en demi-bouteilles, la douzaine. 4 50
Blanc de baleine, la livre. Dto. de céruse et d'Espagne, le baril. Dto. pour femme, le
Blé noir ou bauguise, le Piuar
Bleu de Prusse, la livre. Boeuf salé, le baril. Dto. fumé, le cent. --- Page 222 ---
11825]
198 )
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Boeuf à la mode le pot ou fréquin. G. 3 C. G. C. Bois équarris, de pitchpin, les mille pieds
Dto. de sap, les mille pieds
Boites complètes d'instruments de mathématiques. à l'usage des artilleurs, chaque
Dto. par jeu, le jeu. . . Dto. à rasoirs, avecpeignes et glaces, chaque. Boites à thé, en fer-blaac, chaque. Dto. petites. dto. dto
Bombasin ou deuil de soie et laine, l'aune. Dto. de pure laine ou poil de chèvre, dto. Bombes (franches de droit). Bonnets de soie, dentelle, pour femme, la douzaine. . . Dto. de mousseline brodée, la douzaine
Dto. en laine ou en coton,
dto. . Dto. en étoffe, pour militaires et autres, laj
douzaine :
Dto. en cuir, la douzaine. e
Borax brut el raffiné, la livre. . Bottes à revers et unies, la paire. Dto. communes,
dto. A 50
Dto. pour troupe,
dto. Bottines ou demi-bottes, la paire. Dto. de troupe, la douzaine.
sseline brodée, la douzaine
Dto. en laine ou en coton,
dto. . Dto. en étoffe, pour militaires et autres, laj
douzaine :
Dto. en cuir, la douzaine. e
Borax brut el raffiné, la livre. . Bottes à revers et unies, la paire. Dto. communes,
dto. A 50
Dto. pour troupe,
dto. Bottines ou demi-bottes, la paire. Dto. de troupe, la douzaine. Boucauts en botte, chaque. Bouchons assortis, le millier. Dto. de liége, garnis, le cent.. Boucles de métal, pour culottes et souliers, la
douzaine . -
. . -
Dto. pour chapeaux, la grosse . Dto. de sellerie, assorties, la grosse
Bougie, la livre
Bouilloires en cuivre, chaque :
2 50
Dto. de potin ou fer-blanc, chaque
Boulets de tous calibres (franes de droit). Bourses de soie, la douzaine, :
Dto. communes, dio. Bouleilles vides, le cent. Dto. garnies en osier, assorties, la douzaine. Boutons de métal gravés, pour officiers, la grosse. Dto. dto. unis, plats et à balle, dto. . Dto. dto. gravés, pour troupes, dto. V
Dto. de nacre, serge et soie,
dto. Dto. de fil, de verre, d'os et de bois, dto. Brai gras et sec, le baril.. Brésillet en poudre, le cent :
--- Page 223 ---
199 ) I
[18257
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Bretagne large, de fil, la
G. C. G. Dto. étroite, dto. dio. pièce . 2 J
Dto. de coton,
dro. A
Bretelles fines, d'étoffes diverses, la douzaine. Dro. en colon, communes, la douzaine. Brides montées avec morsplaqués, chaque. Dto. communes,
.dto.. Brins de 8 et de : l'aune
Dto. grande largeur, dto.. Briques. le millier. Briquets phosphoriques, chaque
Dto. d'infanterie (franes de droit). Brosses fines, à habit, la douzaine. -
Dto. communes, à souliers, la douzaine. Dto. à dents,
dto. Brouelles, chaque
Burat, l'aune. Bureas-secrétaires en acajou, chaque. Dto. de chêne et autres bois ordinaires, chaque. C
Cabriolets de toutes espèces, chaque e
Cabris en vie,
dto. Cabrouets, grands, chaque. Dto. moyens, dto. Cadenas en cuivre, la douzaine
Dto. en fer, assortis. Cadres pour tableaux (sur estimation). Cafetières plaquées, chaque . Dro. en fer-blanc, la douzaine
Cages assorties, chaque.. Cache-peignes ou garnilures de peignes en pierres
fausses, chaque
Caisses
genièvre, avec 12flacons vides, chaque. Cahiers PstE musique, reliés, chaque e
Dio. non reliés,
dto. Calenderie véritable, l'aune . Calenkart,
dto.. Calemande double, la pièce.. Dto. simple,
dto. Cambray,
dto. 4 50
Camelots, l'aune. e
Camomille, la livre. Camphre
dto.. . Canapés ou sophas, en bois divers, couverts en
étoffe. de crin, maroquin. soie, chaque. --- Page 224 ---
4825]
200 )
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS,
d'estimation.
enderie véritable, l'aune . Calenkart,
dto.. Calemande double, la pièce.. Dto. simple,
dto. Cambray,
dto. 4 50
Camelots, l'aune. e
Camomille, la livre. Camphre
dto.. . Canapés ou sophas, en bois divers, couverts en
étoffe. de crin, maroquin. soie, chaque. --- Page 224 ---
4825]
200 )
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS,
d'estimation. fixe. LG. C. G. C. Canapés en bois peiat ou verni, à fond de paille
ou de jonc, fins, dorés ou non, chaque. . Canapés en bois et en paille, communs, chaque.. Canaris et formes à sucre, chaque. . . Cannevettesgarnies, deflacons dorésour non,chaque. Cannelle, la livre. 4 50
Canifs fins, la douzaine
Dto.communs, dto.. Cannes à main, de
garnies en or, chaque. Dto. dto. a9F dto. en argent, dto. . Dto. dto. dto. dto. en COco, corne,
écaille, or faux, la douzaine.. Cannes communes, vernies, dto. . Canons de fer et de fonte (francs de droit). Cantharides (mouches), la livre. Cantilles, l'once . Capotes de castor, de toutes qualités, la douzaine. Câpres, les douze pobans. : . Caractères d'imprimerie (sur estimation). Carafes en cristal, la paire. . . Dto. en verre, fines, la paire. Dto. dto. communes, la paire
A
Carreaux de marbre, le millier. Dto. à carreler, de toutesdimensions, le millier. Dto. de Barsac, à paver, la brasse. Dto. d'Alote, pierre, la pièce. Carrosses, chaque : - -
Cartes à jouer, le sixain. :
Dto. de marine et autres (sur estimution). Casaques de cultivateurs, la douzaine.. Casimir en laine pure, croisé, l'aune . 2 50
Dto. de laine et coton, de 28 pouces et plus,
l'aune . . . . . . . Dto. dto. dto. au-dessous de 28 pouces,
l'aune . Casques dorés ou argentés, pour officiers, chaque. Dto. ordinaires, garnis,
dto. Dto. de troupes, la douzaine . Casse étrangère, de toutes qualités, la livre. Dto. médicinale,
dto.. Casseroles en cuivre, chaque. -
Dto. de potin ou fer étamé, chaque. . Ceintures de gaze et de mousseline, la douzaine.. Ceinturons d'officiers supérieurs. en galons d'or ou
d'argent, ou brodés sur velours, chaque. Dto. tressés, en fil d'or ou d'argent, pour les
mémes, chaque. . . --- Page 225 ---
201 ) J
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS,
PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. G. C. G. C. Ceinturons en maroquin brodé, la douzaine. . Dto. ordinaires,
dto. . 0
Chaises et fauteuils en bois divers, garnis, couverts
en crin, soie ou maroquin, la douzaine. . Chaises et fauteuils, en bois peints au vernis, dorés
ou non, fond de bois, jonc ou paille fine, la
douzaine . - . Chaises communes, fond de paille ou de bois,
la douzaine.. -
Chaises petiles, pour enfants, et marchepieds,
fins, la douzaine.
to. ordinaires,
dto. . 0
Chaises et fauteuils en bois divers, garnis, couverts
en crin, soie ou maroquin, la douzaine. . Chaises et fauteuils, en bois peints au vernis, dorés
ou non, fond de bois, jonc ou paille fine, la
douzaine . - . Chaises communes, fond de paille ou de bois,
la douzaine.. -
Chaises petiles, pour enfants, et marchepieds,
fins, la douzaine. . -
Chaises petites, pour enfants, et marchepieds,
communs, la douzaine . Chaises percées, chaque. . Chambéry (fruits de), lel baril. Champignons secs, la livre . -
Chandeliers d'argent grands et petits, le marc. Dto. dorés ou argentés, grands, la paire.. Dto. dto. petits, dto. Dto. de cuivre,
dto. Chandelles, la livre. . Chapeaux retapés, avec bordute en or ou argent,
chaque.. -
-
. retapés, avec bordure de soie, garnis de
et floches, pour ofticiers
A
supérieurs,
chaque. . Chapeaux retapés, avec bordure de soie et floches,
pour officiers, chaque. Chapeaux à retaper, la douzaine . e
Dto. dto. en laine, pour troupes, la
douzaine. . -
e
Dto. ronds, fins, à homme ou à femme, la
douzaine .- 0
. Dto. ordinaires, en soie, pour homme, la
douzaine . e
e
Dto. fins, pour enfant, la douzaine. Dto. communs et inférieurs, paille, coton ouj
osier, pour homme, la douzaine. . Dto. communs, pour enfant, dto. . . Dto. à femme, en paille, soie, castor, garnis
de plumes, fleurs ou dentelle, dits capotes, la douzaine. . Les mêmes pour petits enfants, la douzaine. Chapiteaux pour alambics, sans chaudières, le cent.
e
Dto. fins, pour enfant, la douzaine. Dto. communs et inférieurs, paille, coton ouj
osier, pour homme, la douzaine. . Dto. communs, pour enfant, dto. . . Dto. à femme, en paille, soie, castor, garnis
de plumes, fleurs ou dentelle, dits capotes, la douzaine. . Les mêmes pour petits enfants, la douzaine. Chapiteaux pour alambics, sans chaudières, le cent. Charbon de terre en boucauts, le boucaut. Dto. dto. en baril, le baril. . 4 50
Chariots démontés (sur estimnation). --- Page 226 ---
[1825]
202 )
PRIN
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Charpentes démontées (sur estimation).
Charnières en cuivre, la douzaine.
Dto. en fer,
dto.
Charrues (franches de droit).
Chaudières et marmites, de toutesfabriques, le cent.
Chaussons ou demi-bas, de soie, la douzaine..
Dto.
dto.
de laine. dto
Dto,
dto.
detlegcoton.indemise.
Chaux en boucaud, le boucaud..
6 a
Dto. ea baril, le baril. .
.
Chemises à femme, de hatiste et toile fine broX
dées, chaque. .
Chemises à femme, de toile fine, unies, chaque.
Dio. à homme, de batiste et toile fine, garnies ou non, chaque. -
Chemises àhomme, de toile ordinaire, la douzaine.
Dto. dto.
communes,
dto . e
Dto. pour troupes et matelots, en laine, grosse
toile, ginga, etc., la douzaine -
Chemises à homme, de percale fine, la douzaine.
Dto.
dto. en cotonoup percale comniune. e
&
la douzaine - .
Dto. à femme, en percale brodée et unie.
chaque. .
Chevaux (francs de droit).
Chocolal, la livre. . .
Choucroute, le baril.
Cidre en barrique, la barrique .
Dto. en tierçon, le tierçon.
Dto. en bouteille, la douzaine.
Cierges, lal livre.
Cigares, le cent.
Ciment en boucaud, le boucaud..
Cirage pour cuir,souliers, en liquide, lesi2pobans.
1 30
Dto. dto.
dto. en bâtons et en pots,
la douzaine e
. -
42 A
Cirage pour cuir, souliers, en boules, la douzaine.
Dto. dto.
dto. en petites cruches, la
douzaine . . e .
2 50
Cire à cacheter, de toutes couleurs, lal livre.
Ciseaux à maçons, menuisiers, etc., assortis, la
douzaine. .
la douzaine.
Ciseaux de tailleurs, grands,
Dto. de couturières, grands et petits, fins, la
douzaine.
Ciseaux de couturières, grands et petits, communs,
la douzaine e --- Page 227 ---
203 )
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Ciarinettes (sur estimation). G. C. G. C. Cloches, la livre.. . Clochetles, la douzaine. Clous de fer, assortis, le cent.. Clous de cuivre,
dto e
Dto. dorés ou argentés, le millier. 2 50
Cochons en vie, chaque.. Cochenille, la livre. Coeurs de beeuf, en petits barils, le petit baril.
---
203 )
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Ciarinettes (sur estimation). G. C. G. C. Cloches, la livre.. . Clochetles, la douzaine. Clous de fer, assortis, le cent.. Clous de cuivre,
dto e
Dto. dorés ou argentés, le millier. 2 50
Cochons en vie, chaque.. Cochenille, la livre. Coeurs de beeuf, en petits barils, le petit baril. Coiffes detaffelas ciré, pour chapeaux, la douzaine. Coffres-forts en fer, grands, chaque. Dto. moyens ou petits, chaque. pto. doublés en bois, dto. Cols de toutes qualités, la douzaine. Collettes blanches, l'aune
Dto. grises,
dto. Dto. d'Allemagne, blanches, à rose ou autres
121/2
marques, l'aune a
Dto. d'Allemagne, uni-blanches, l'aune
Dto. dto. grises,
dto.. Colets avec parements et écussons d'habits brodés,
121/2
pour généraux, chaque garniture.. Coletsa avec parements et écussons d'habits, brodés
sur velours, pour médecins et autres, chaque
garniture -
Colle forte. la livre. Dto. de poisson, la livre. A
Colliers en verre, en perles fausses et en pierres
fausses, les 48 rangs
Colliers en faux grenats, les 121 rangs e
Dto. en pelits grains d'argent doré, la douzaine. Dto. d'ambre, chaque
Dto. de perles et pierres fausses, montéesavec
agrafes en cuivre, la douzaine. Dto. en nacre, corail et jais, montés avec
agrafes d'or ou d'argent, chaque. Colophane, le cent.. Colonnes de lits, sculplées, cannelées, en bois fin,
les quatre colonnes. Coloquinte, la livre. Cambourg, l'aune. -
Compas de navire (boussole), chaque. Dto. de fer ou de cuivre, pour charpentiers, la
douzaine . . Compotiers en verre, la douzaine
Confitures sèches ou liquides, la livre. Connaissements imprimés, le cent. *
--- Page 228 ---
[1825)
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Consoles dorées, chaque. . G. C. G. C. Dto. en acajou, dto. . Cordages assortis, le cent,
Cordes de violon, de violoncelle, de
sorties par rouleaux ou autrement, guitare, les ascordes. douzel
Les mémes, à boyaux filés, les . douze cordes. . Cordonnels pour shakos, en or et argent
cha- :
. que. fins,
Dto,
dto. . dto. Dto. dto. en laine, fil faux, ou dto. coton, la
douzaine, . Dto. dto. en soie, la
Coriandre, la livre
douzaine. Cornichons Cornets à jouer, en bois, cuir ou e corne,
en ancres, l'ancre. chaque. Dto. en pobans, les 12
Cors de chasse (sur estimation). pobans. Coton blanc, dit colleraine,
de Rouen, Morlaix et toile madapolam, à draps, imitation
pouces et au-dessus, l'aune. large de 30
Coton blanc, au-dessous de 30 . . . Dio. dit toile de coton, pouces, à chemises, l'aune. . Coton pièce de 19 à 20 aunes. fin, la
par
blanc. dit toile de coton,
pièce.
pobans, les 12
Cors de chasse (sur estimation). pobans. Coton blanc, dit colleraine,
de Rouen, Morlaix et toile madapolam, à draps, imitation
pouces et au-dessus, l'aune. large de 30
Coton blanc, au-dessous de 30 . . . Dio. dit toile de coton, pouces, à chemises, l'aune. . Coton pièce de 19 à 20 aunes. fin, la
par
blanc. dit toile de coton,
pièce. . Dto. bleu et blanc, des Indes, commun, la pièce. 46 aunes, la
large, de 12 à
Coton bleu et blanc, des pièce. Indes, . de
aunes, la pièce. étroit, 42 à46
Coton rouge, des Indes, large, . . . . 2 50
16 aunes, la pièce. commun, de 12 à
Coton rouge, des Indes, . étroit, de
. la piéce. 12à46 aunes,
Coton coloré, de 3 aunes . et demie, la
2 50
Couleurs (boites de), à dessiner,
pièce. Dto. dto. dto. doubles, simples, chaque. Couleuvres en cuivre, pour
la chaque. Dto. en étain,
alambics, dto. livre. . Couperose, le cent. dto. Couplets Dto. à équerre, dto. de 2 à6 pouces, les 12 paires
4 1
douze
de 7 à 42 pouces, les
Dto. de 43 pouces, paires. et . au-dessus, . Coussins en
dto. Couteaux de Etrt chaque. chiaque. . Dto. à indigo, la
douzaine. :
EasTnsommiavaad 40 --- Page 229 ---
203 ) )
[1825j
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. G. C. G. C. Couteaux de table sans fourchettes, fins. la douzaine.. . . Dto. dto. communs, sans fourchettes, et
couteaux flamands, la douzaine. . Coutil large, de 4 à 6 quarts, de fil, en couleur,
pour matelas, l'aune. . . . Coutil étroit, de : t et 6, pour matelas, l'aune. Dto. de coton, en couleur, pour meubles,
large de 4 à 6 quarts, l'aune.. Les mêmes, de : à : l'aune. . Coutil blanc, de fil et coton, fin, pour linge, large
de 26 à 28 pouces; T'aune. . Coutil de coton, ordinaire, l'aune. Couvertures de coton, larges et étroites, chaque. Dto. de laine, la douzaine a
Dto. de lit, d'indienne, fines, chaque. . Dto. dto. dto. communes, étroites, la douzaine. :
Dto. pour fontes, en peau de tigre et
d'ours.. Cravaches, la douzaine. Cravates desoie, Je 8 à ,la douzaine. -
Dto. de coton et mousseline, brodées et
unies, la douzaine -
. Dto. de baliste et percale, brodées, en demimouchoirs. :
e
-
Dto. de batiste brodées aux deux coins,en
mouchoirs entiers, la douzaine. Crayons, lagrosse.. Crèie de tartre, la livre. Crèpes, larges, l'aune.. Dto. étroils, pour deuil, l'aune. Creusets, le jeu. Crics, chaque.. Crin la livre. Cristaux (sur estimation). Crochets en fer, de 2 à 42 pouces, la douzaine.
cale, brodées, en demimouchoirs. :
e
-
Dto. de batiste brodées aux deux coins,en
mouchoirs entiers, la douzaine. Crayons, lagrosse.. Crèie de tartre, la livre. Crèpes, larges, l'aune.. Dto. étroils, pour deuil, l'aune. Creusets, le jeu. Crics, chaque.. Crin la livre. Cristaux (sur estimation). Crochets en fer, de 2 à 42 pouces, la douzaine. . 4 50
Dto. en fer, de 13 pouces et au-dessus, dto. . Croudes blanches, assorties, la pièce. Dto. grises, dto. dio. Cuillers d'argent, à filets et unies, le marc. Dto. plaquées, fines, avec fourchettes, la
douzaine.. e
Dto.souflées, communes, avecfourch.,lad douz. Dto. plaquées, fines, à polage, chaque. 3 A
en fer et en étain,
dto. Cuirs de bceuf, en poil, chaque. e
--- Page 230 ---
[1825]
205 ) I
PRIX
DROIT
PESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. Cuirs de cabri et mouton, chaque. G. 50 C. G. Dto. à rasoirs, la douzaine
Dto. tannés, le côté.. Cuisses d'oie, le pot. Cuivre, le cent. Culottes, chaque.. Cuvettes en porcelaine, sans pots, chaque. Dto. dto. avec leurs pots, chaque . Cylindres en verre, pour pendules et fleurs, chaque. D (1)
Dames-jeannes vides, grandes, chaque
Dlo. dto. petites. dto
37 1/2
Dto. pleines de légumes, chaque
1 50
Décorations maconniques, compiètes, chaque.. Dto. dto. simples, dto. Dentellesdefil,de soie,en étoffes, pourrobes, l'aune. J
Dto. de coton, pour robes. l'aune
- 50
Dto. de-fil et de soie, en rubansassortis, dto. Dlo. de coton,
dto. dto. Dto. en or et argent fins, en galons assor50
tis,
l'aune. Dto dto faux galons assorlis, l'aune
Dés à coudre, en or, chaque . Dto. en argent, dto.. -
Dto. en cuivre et en fer, la grosse. 4 50
Dto. en OS et en ivoire,
dio. Dto. à jouer, la douzaine. Désirés pour robes, l'aune.. Digdales vides, chaque. . Dindons, chaque. . . . 4 50
Dolmaos galonnés en or ou argent, chaque
Dominos (jeux de), chaque. -
Dragées de toutes espèces, la livre. Dragonnes en or, pouro rofficiers supérieurs, chaque. Dto. dto. pour officiers, chaque. d
Dto. eu argent, pour officiers rupérieurs,
chaque.. . Dto. dto. pour officiers, chaque. Dto en orou argent faux chaque.. Dto. en soie, la douzaine. . Dto. en laine, fil ou coton, la douzaine. Draps fins, de 4à 6 quarts, l'aune. :
(1) Voy. 1.973. Circulzdu 27 sept, 1825, du Sec. d'Etat-quivelise une crreur, elc. --- Page 231 ---
207 I
[1825]
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Draps fins, de2à 3
l'aune.
douzaine. . Dto. en laine, fil ou coton, la douzaine. Draps fins, de 4à 6 quarts, l'aune. :
(1) Voy. 1.973. Circulzdu 27 sept, 1825, du Sec. d'Etat-quivelise une crreur, elc. --- Page 231 ---
207 I
[1825]
DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Draps fins, de2à 3
l'aune. G. 5 C. G. C. Dto. ordinaires, TTt 4 à 6 quarts, l'aune. Dto. dto. de 2 quaris à 3 quaris, dto. Dto. communs, de 4 à 6 quarts,
dto. Dto. dto. de 2 à 3 quaris,
dto. 2 50
Dto. de troupes,
dto
Dto: de soie,
dto. Dto. de coton et drille, fins, de 24 à 30
pouces, l'aune.. *
Dto. dto. communs, étroits, l'aune. Dto. de serge et soie, étoffés, en couleur,
pour gilets, l'aune. Drogues assorlies (sur estimation). E. Eau de Cologne, la douzaine. . Dto. forte, la bouteille. e
Eau de senteur, en bouteille. la bouteille. Dto. dto
en fioles et topettes, la douzaine. Dto. minérale, en cruche et en bouteilles, la
douzaine. . . Eau-de-vie en pipes de 100 gallons au moins, le
gallon. . . -
Dto;d'Andaye, en caisse, les douze bouteilles. Dto. dto. en panter de 2 pomiponneiles. le panier. -
Ecaille, la livre. Echalottes, la macorne. . 1/4
Ecorce pilée, à tanner le cuir, le baril. I
Ecrins en grenats fins, chaque. -
Ecritoires en métal ou porcelaine, chaque. Dto. communes, la douzaine.. Eroines assorties, la douzaine
Elixir antiglaireux, la bouteille
Embouchoirs de botte, la paire
Embouts de fontes, de toutes qualités,ladouzsine,
Encens, la livre - e
Enclumes, chaque. Encre en poudre et en petites eruches, la douzaine. Dto. en houteille, la douzaine -
Dto. de la Chine, l'once. Dto. à marquer le linge, T'étui. -
Epaulettes en or fin, pour officiers supérieurs, la
paire.. . Dto. en argent fin,
dto. dio. Dto. en or fin, pour officiers, la paire. --- Page 232 ---
11825]
208 )
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. fixe. d'estimation. G. C. G. C. Epaulettes en argent fin, pour officiers. la paire. Dto. en or et argent faux, pour officiers supérieurs, la paire. . . 45. Dto. dto. la paire pour officiers, dto. Dto. en fil, laine ou soie, la douzaine. -
Epées montées en argent fin, chaque. Dto. dto. en cuivre doré et argenté, chaque. Eperons de fer et de cuivre, soufflés ou plaqués,
la douzaine. . Dto. de fer ou de cuivre, bruts, la douzaine.. Epingles en pierres fausses, montées sur or ou
argent, la douzaine.. . Epingles en cuivre doré, de toutes formes; la
douzaine.
en fil, laine ou soie, la douzaine. -
Epées montées en argent fin, chaque. Dto. dto. en cuivre doré et argenté, chaque. Eperons de fer et de cuivre, soufflés ou plaqués,
la douzaine. . Dto. de fer ou de cuivre, bruts, la douzaine.. Epingles en pierres fausses, montées sur or ou
argent, la douzaine.. . Epingles en cuivre doré, de toutes formes; la
douzaine. -
. Dto. diverses, de toilette, le paquet de douzel
feuilles.. la
4 50
Dto. en grenier, livre. Eponges fines, la livre.. 3 1
Dio. communes, pour chevaux, la livre. Eprouvettes ou aréomètres, chaque. Esprit-de-vin, le gallon. -
Essence de térébenthine, le gallon.. -
Essentes larges, de
ou pitchpin, le millier. Dto. communes, cogea sap, le millier. . Essieux de fer, le cent.. Estampes, autres que celles prohibées (sur estimation). Estoupille de fil, la pièce. . Etain en saumon, le cent . Elamines étroites, la pièce. Dto. larges, dto. . Ether sulfurique, la livre. Etiquettes diverses, le cent . Etoupes, le cent.. : . A U 50
Etriers fins, la paire. Dto. communs, la douzaine. Etrivières, la douzaine. Etuis d'instruments de mathématiques, chaque. Dto. en fer-blanc, peints, pour cigares, la douz. Dto. de couturière, en bois et en 0s, la douA
zaine. -
Eventails fins, la douzaine.. Eventails communs, la douzaine. a
F. Faience anglaise, en paniers, le panier. --- Page 233 ---
209 )
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Faieuce anglaise eboucautsoulierons, le bou- G. C. G. C. caut ou tierçon. Dto. dto. en demi-paniers, le demi-panier. . Dto. française, en paniers et en harasses, chaq. Dto. dto. en demi-paniers ou demi-harasses. chaque. -
Fanaux, grands et petits, la douzaine. Farine de froment, le baril. 9 50
Dto. de seigle. dto.. Dto. de mais,
dto. Fer en barre, le cent. . Dto. en saumon, le cent. Dto. en lames, dto. -
Dto. à repasser, les douze paires
Dto. à varlopes et à rabots, la douzaine . Fer-blancdouble en feuilles. les cent feuilles
Dto. simple, dto. dto. Feuillards en fer, le quintal . Dto. en bois, lei millier . Festons brodés, en mousseline, etc.,Taune. Fèves, le baril. e
Fichus de dentelle, de filet de soie, la douzaine. Dto. dto. de coton,
dto.. Dto. de soie et gaze de soie, la douzaine. Dto. de batiste brodée et unie, dto. Dto. de gaze, de coton et de mousseline, la
douzaine :
Dto. del linon,ou demi-mouchoirs.1 ladouzaine. Fifres, la douzaine. . -
Figues en petits barils ct en caisses, chaque. Fil d'épreuve (ginga), la pièce. . Dto. blanc, assorti, la livre . Dto. de coton,
dto e
Dto.
ie et gaze de soie, la douzaine. Dto. de batiste brodée et unie, dto. Dto. de gaze, de coton et de mousseline, la
douzaine :
Dto. del linon,ou demi-mouchoirs.1 ladouzaine. Fifres, la douzaine. . -
Figues en petits barils ct en caisses, chaque. Fil d'épreuve (ginga), la pièce. . Dto. blanc, assorti, la livre . Dto. de coton,
dto e
Dto. dlo. en pelottes, à broder, les douze pelottes . Dio. dto. de couleur, assorti, les douze pelottes ou la livre a
Dto. de Rennes, la livre. Dto. blanc et en couleur, par écheveaux, la
grosse.. . . Dto. parbobines ou pelottes, dites papillons, dto. Dto. à voiles et à cordonnier, la livre. Dto. de laiton et de fer,
dto.. Flammes pour saigner les chevaux, à plusieurs
lames, chaque -
Dto. pour saigner les chevaux, simples, la
douzaine. e
V. --- Page 234 ---
[1825]
210 -
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. G. C. G. C. Flanelle, l'aune. Fleurs artificiclles, en bouquets, avec pots de porceiaine, chaque bouquet ou pot... . Dto. artificielles, en cartons de 40 bouquets ou
plus, ou par bouquets, chaque bouquet. . DIo. artificielles, pailletées, en guirlandes, pour
téte, chaque. . :
Fleurets montés ou non,la douzaine.. Flût es de 6 à8 clefs, chaque. . Dto. ordinaires, la douzaine. 21 *
Foin, la botle.. . Fontes lines, avec embouts plaqués et soufflés, la
paire. e . . Dto. communes, avec couvertures en cuir, la
paire. . . bois. la douzaine.. Formes de chapeaux, en
Dto. à souliers, assorties, la douzaine.. D:o. à sucre et canaris, chaque. Forté-piano à queue, chaque.. Dto. carrès,
dto.. Fouets de cabriolet, la douzaine. Dto. de cheval, fins, dto.. Dio. dto. communs, la douzaine. Fourchettes d'argent, le marc. . e
Dto. de fer, fines et communes. (Voyez Couteaux.) : . :
Frange de colon, pour lit, la pièce. Dto. fausse dentelle, grosse, la pièce. Frise bonne, la pièce.. Fromages, téte-de-mort, la douzaine.. Dio. pate-grasse, chaque. Dio. d'autres qualités, la livre. Fruits à l'eau-de-vie, les douze pobans.. Dto. confits au vinaigre, dio.. Dto. factices, en marbre, la douzaine. Fusils de munilion avec baionnettes (francs de
droit). Dto. dto. sans baionnettes, chaque. . Dto. de chasse, fins, avec ou sans buite. chaque.. Dto. dto. ordinaires, chaque. -
Dto. à aiguiser les couteaux, etc., la douzaine. G
Galons d'or fin, de 12 lignes et plus de large. l'aune.. --- Page 235 ---
211 )
[1825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. Galons d'or fin au-dessous de 12 lignes, l'aune.. G. 3 C. G. C. Dto. d'argent, de 12 ligaes ct plus de large.
. ordinaires, chaque. -
Dto. à aiguiser les couteaux, etc., la douzaine. G
Galons d'or fin, de 12 lignes et plus de large. l'aune.. --- Page 235 ---
211 )
[1825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. Galons d'or fin au-dessous de 12 lignes, l'aune.. G. 3 C. G. C. Dto. d'argent, de 12 ligaes ct plus de large. l'aune.. Dio. dto. au-dessous de 12lignes, laune. Dto. faux, l'anne.. Dto. de soie, les douze rouleaux,
Dto, de laine, l'aune.. Ganses en torsade et en galons d'orp plats, chaque. 2 121/2
Dto,
dto. dio. d'argent, plats. chiaque.. . . Gants de peau, pour hommes, dits à la crispin,la
deuzaine. Dto. dto. pour hommes et femmes, la dou-i
zaine. Dto. de soie, pour hommes etfemmes, la douzaine. . - . Dto. de fil ou de coton, pour hommes, la douzaine. Dto. de laine, la douzaine.. Garnitures de cercueil, chaque.. . Dto. de robe, en tulle ou dentelle, avec
bouquels ou perles, fleurs, elc.. chaque. Dto. de mousseline et gaze. brodées, l'aune e
a
Dto. dto. unie, dite entre-deux,
l'aune.. e
Dto. de foudre, la garniture.. Dto. d'armoire, en cuivre, la serrure non
comprise, la garniture. . Gaze de soic ou fil, avec or ou argent, l'aune. Dto. dto. pour robe,
dio.. 2 30
Dto, de coton, T'anne. . Gaièyreenpine del 100gwlansaymoins, legallon. Gibernes d'otficiers. avec baudriers en galon d'or)
01 d'argent, chaque. Dto. d'officiers, ordinaires, chaque. Dto. de troupes. la douzaine.. Gilets de drap fin. a manches, chaque. Dio. en étoffes légères, à manches, chajus.. Dto. de dessous, en drap, drap de soie ou casimir. channs. :
Dto. dto. en éloffes légèrcs, chaque. Dto. de dessous, galonnés en or ou argent,
chaque
. Gingas de fil, de toulse manufactures, fins, larges
de 32 pouces et plus, l'anue. 3)
Dto. de fil, de toutes manufastures, étroits, fins,
au-dessous de 32 pouces, l'aune. -
--- Page 236 ---
[1825]
(212)
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. G. C. G. C. Gingas de fil, de coton, el de fil et coton, fins, de
32 pouces et plus, l'aune. . Dto. de coton, et de fil, étroits, fins, de 20
31 pouces,l'aune e
Dto. de fil, de coton, et de fil el coton, ordinaires, larges de 32 pouces et plus,
l'aune.. Dto. de fil, de.coton, et de fil et coton, étroits. ordinaires, de 20 à31 pouces, l'aune.. Dto. listados, fil, de 28 à 32 aunes, la pièce. Bio. dto. de 14 à 16 aunes, dto. Dto. des Indes, par pièces de 44 aunes, dto. Lto. communs, inférieurs, étroits, l'aune..
coton, ordinaires, larges de 32 pouces et plus,
l'aune.. Dto. de fil, de.coton, et de fil et coton, étroits. ordinaires, de 20 à31 pouces, l'aune.. Dto. listados, fil, de 28 à 32 aunes, la pièce. Bio. dto. de 14 à 16 aunes, dto. Dto. des Indes, par pièces de 44 aunes, dto. Lto. communs, inférieurs, étroits, l'aune.. Dio. de 44 varres, clairs et communs, la pièce. Dto. des Indes, rouges, Taune,. Dto. no 2, la pièce. . )
Girofle. la livre. -
Glaces et miroirs montés sur bois divers, avec ou
sans dorure, pour toilette, etc.,desa9pnucer
de hauteur, sur 4 à 6 pouces de largeur, la
douzaine. . . . -
Dto. dto. montés sur carton. avec ou sans
tiroirs, de 4 à 6 pouces de hauteur et 4 à
6p pouces de largeur, là douzaine. e
Dto." dto. petits, de 1 à3 ponices.montés
sur carton et bois, la douzaiue. . Dto. dto. les mêmes, de 7 a 12 poucas! de hanteur, sur 7à12 pouces de largeur, ia
douzaine. . :
e
Dto. dto. encadrés, avec dorure ou non,
de 7i9 9 pouces de hauteur, sur 7à 9 pouces
de largeur, la douzaine. . :
Dto. dto. de toilette, en pivot, avec tiroirs
ou non, montés en bois, chaque.. . 2 50
Dto. dto. avec ou sans dorure, n'importe
le cadre, de 40à 15 pouces de large, sur 40 à
15 pouces de haut, chaque.. . -
Dto. dto. de 40 à. 45pouces de large, sur
16à24 pouces de haut, chaque.. . Dto. dto. de 10 à 15 pouces de large, sur
25 à 36 pouces de haut, chaque..
te, en pivot, avec tiroirs
ou non, montés en bois, chaque.. . 2 50
Dto. dto. avec ou sans dorure, n'importe
le cadre, de 40à 15 pouces de large, sur 40 à
15 pouces de haut, chaque.. . -
Dto. dto. de 40 à. 45pouces de large, sur
16à24 pouces de haut, chaque.. . Dto. dto. de 10 à 15 pouces de large, sur
25 à 36 pouces de haut, chaque.. -
Dlo. dto. de 10 à 45 pouices de large. suri
37à 48 pouces de haut, chaque.. Dto. dto. de 10 à 45 pouces de largn, sur
49à 60 pouces de haut, chaque. Dto. dio. de 10 à 45 pouces de large, sur
61 à 72 pouces de haut, chaque.. . - 100 --- Page 237 ---
213 1 I
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Glaces et miroirs de 10 à45 pouces de large, sur
G. C.
G.
73 à 84 pouces de haut, chaque.
- 150
Dto. dto. de 10 à 15
de large, sur
85 à 400 pouces et plus PIETA baut, chaque. . 200
Dto. dto. de 16 à 24
de large, sur
16à 24 pouces de haut,
Dto.
IESErd
dto. de 25 à 36 pouices de large, sur
25à36 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 25 à 36 pouces de large, sur
37 à 48 pouces de haut, chaque.
Dto. dto. de 25 à 36 pouces de large,sur
49 à 60 pouces de haut, chaque. e
Dto. dto: de 25 à 36 pouces de large, sur
61 à 72 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 25 à 36 pouces de large, sur
73 à 84 pouces de haut, chaque. -
Dto. dto. de 25 à 36 pouces de large, sur
85 à 400 pouces et plus de haut, chaque.. - 300
Dto. dto. de 37 à 48 pouces de large, sur
37à 48 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 37 à 48 pouces de large, sur
49 à 60 pouces de haut, chaque.
e - 200
Dto. dto. de 37 à 48 pouces de large, sur
61 à 72 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 37 à 48 pouces de large, suri
73 à 84 pouces de haut, chaque..
. . 350
Dto. dto. de 37 à 48 pouces de large, sur
85 à 100 pouces et plus de haut, chaque. . . 500
Dto. dto. de 49 à 60 pouces de large, sur
49à 60 pouces de haut, chaque. .
e 250
Dto. dto. de 49 à 60 pouces de large, sur
64 à 72 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 49 à 60 pouces de large, sur
73à84 pouces de haut, chaque.,
e 400
Dto. dto. de 49 à 60
de large, sur
85 à 100 pouces et plus FiSE haut, chaque. .
Dto. dto. de 64 à 72 pouces de large, sur
64 à72 pouces de haut, chaque..
Dto. dto. de 61 à72 pouces de large, sur
73 à 84 pouces de haut, chaque.
Dto. dto. de 61 à 72 pouces del large, sur
85 à 100 pouces et plus de haut, chaque..
Dto. dto. de 73 à 84 pouces de large, sur
73 à 841 pouces de haut, chaque.. .
Dto. dto. de_73 à 84 pouces de large, sur
85 à 100 pouces et plus de haut, chaque..
Dto. dto. de 85 à 400 pouces et plus del
. de 61 à72 pouces de large, sur
73 à 84 pouces de haut, chaque.
Dto. dto. de 61 à 72 pouces del large, sur
85 à 100 pouces et plus de haut, chaque..
Dto. dto. de 73 à 84 pouces de large, sur
73 à 841 pouces de haut, chaque.. .
Dto. dto. de_73 à 84 pouces de large, sur
85 à 100 pouces et plus de haut, chaque..
Dto. dto. de 85 à 400 pouces et plus del --- Page 238 ---
11825]
214)
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G C.
G. C
large, sur 85 à 100 pouces et plus de haut,
chaque. . . e
..
Glands en or o1 argent, pour boltes et chapeaux,
en frange, la paire. . .
-
Dio. en or ou argent, pour officiers supérieurs,
la paire.
.
Gobelets de cristal, ciselés, avec étuis, chaque.
Dio.
dto.
dto. sans éluis, dio.
Dto. en verre, fougère, etc., la douzaine.
Gomme de gaiac, le cent. .
Gonds et pentures, les douze paires
S
Goudron, le baril.
Gourmettes pour brides, la douzaine..
Graine de lin, le cent..
Dto. de jardinage, la livre.
Graphomètres, chaque.
Grappins, le cent.
Grattoirs pour bâtiments, la douzaine.
Grelots, la grosse. .
Grenades, projectiles (franches de droit).
Dto. en cors de chasse, en Or, pour habits, la
garniture.
-
-
Dto. en cors de chasse, en argent, pour habits,
la garniture. . .
2 50
Grenats faux, la masse de 12 rangs..
Grils en fer, pour cuisine, la douzaine..
Gros-fort, l'aune..
Dto. rouge, le cent..
Guêtres bianches ou en couleur, la donzaine.
Guignolet en bouteille, les douze bouteilles .
Dto. en demi-bouleille, les 12 demi-bouteilles.
Guimauve (fleurs de), la livre. .
Guinée bleue, de 42 à 46 aunes, la pièce.
Dto. rouge, de 46 à 8 aunes, dio..
Guingamp large, de 4 à 6 quarts, ou de 40 à
60 pouces, l'aune. .
Dto. étroits, de 2 à 3 quarts, ou de 20 à
39 pouces, l'aune.
Dto. des Indes, réels, clairs, communs, l'aune. Guitare, chaque. .
H
Habits faits, de drap fin, chaque.
Dto. dto. dto. commun. chaque..
Dto. dto. dto. divers, pour enfants, chaque.!
Dto. dto. brodés en or, fin, chaque. --- Page 239 ---
11825]
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Habits faits brodés en argent fin,
G. C.
G. C.
Dio. non faits, unis, de drap, chaque.. chaque . Haches de toutes qualités, la douzaine.. Hameçons assortis, le mitlier. . Harengs au gros sel et en saumure, le baril.. Dto. saurs, en quarls, en huitièmes et en
caisses, chaque.. Harmonica (instrument de musique), chaque. Harpes, chaque. Horloges de sable, la douzaine.. Houes de toutes qualités, la douzaine. Houppes à poudrer, la douzaine. Housses galonuées en Or, chaque. Dto.
de toutes qualités, la douzaine.. Hameçons assortis, le mitlier. . Harengs au gros sel et en saumure, le baril.. Dto. saurs, en quarls, en huitièmes et en
caisses, chaque.. Harmonica (instrument de musique), chaque. Harpes, chaque. Horloges de sable, la douzaine.. Houes de toutes qualités, la douzaine. Houppes à poudrer, la douzaine. Housses galonuées en Or, chaque. Dto. dto. en argent, chaque. Dto. dto. en soie et fil, chaque. Huile d'olive, en futaille, le gallon. 2 50
Dio. dio. en demi-to que, la demi-touque. Dto. dio. en touque, la touque
Dto. dto. en caisse ou panier de 12 bouteilles, la douzaine. . Dto. dto. en caisses de 30 fioles, chaque
caisse.. Dto. dto. en cave de 12 fioles, la cave.. Dto. à briler, le gallon.. Dto. de lin et de térébenthine, le gallon -
Dto. dto. en touque de 3 et 4 gallons, la
touque.. Huile d'olive en demi-louques de 3et 4 gallons,la
demi-touque. . . . Huitres marinées en petits barils ou pots, chaque. I -
Incarnat (coton), la livre -
1 50
Indiennes françaises, allemandes et autres, imprimées sur percale et mousseline, de 30 pouces
de large et au-dessus, fines,.l'aune. . . Dto. françaises, communes, étroites, l'aune. Dto. allemandes, dto. dio. dto
Dto. anglaises, fines, imprimées sur percale,
à la régence, divorce, ou à meubles, larges de 20 à30 pouces, par pièce de 22
aunes, la pièce. Dto, anglaises, imprimées sur cofon ordinaire, de diverses couleurs, de 20 à30 pouces par pièces de 22 aunes, la pièce. --- Page 240 ---
[1825]
216 )
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. fixe. d'estimation. G. C. G. C. Indiennes anglaises, bleues, étroités, communes,
par pièces de 22 aunes, la pièce . . Dto. anglaises, imprimées suri percale, mousseline, àla régence, Jarges de 34 à 34
pouces et plus, fines, par 49 aunes, lal
pièce . . Dto. anglaises, imprimées sur coton commun,
de 34 à 34 pouces, par pièces de 19
aunes, la pièce. . Dto. anglaises, bleues, communes, la piece. Dto. de Perse, véritables, l'aune. . Dto. divorce, en livrels, la pièce. Dto. de couleurs diverses, de 4à6 aunes,
A
communes, la pièce : -
Dto. des Indes, réelles, communes, l'aune. -
Indigo, la livre. -
. Instruments de musique militaire, pour un corps
complet, le corps entier -
Ipécacuanha, la livre. -
Ivoire en palettes, pour peintres, la douzaine
J
Jabotières de batiste, unies ou brodées, la dou18
zaine . Jalap, la livre. . Jambettes communes, la douzaine. 4 50
Dto. à plusieurs lames, la douzaine. Jambon, la livre . Jarres assorties, chaque. . Jarretières en peau et en étoffes diverses, la douzaine
4 30
Jetons (surestimation). Joujoux d'enfants (sur estimation). Juments (franches de droit). K
Kirsch-wasser en bouteille, les 12 bouteilles . e
L
Laine, la livre.
Jalap, la livre. . Jambettes communes, la douzaine. 4 50
Dto. à plusieurs lames, la douzaine. Jambon, la livre . Jarres assorties, chaque. . Jarretières en peau et en étoffes diverses, la douzaine
4 30
Jetons (surestimation). Joujoux d'enfants (sur estimation). Juments (franches de droit). K
Kirsch-wasser en bouteille, les 12 bouteilles . e
L
Laine, la livre. -
Langues fourrées, la douzaine. Dto. en saumure, le baril. . --- Page 241 ---
[1825]
DESIGNATION DES OIJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Langues de morue, en petits barils ou pots, chaG. C. G. C
que -
Lanternes, petites, chaque. Lard en planches, la livre . Laties (sur estimation). Licols en cuir, pour chevaux, chaque. Liége en planches, le millier . Lignes de péche, à pavillon, etc., la livre
Limes assorties, la douzaine . Linon vrai, fin, uni et brodé, l'aune. 2 50
Dto. commun, dto., l'aune. Dto. de coton, ou gazé, anglais, l'aune. . Liqueurs douces, de diverses qualités, les 12 bouteilles. -
Dto. dto. en panier de 2 flacons, lel
panier. Lits d'acajou, à colonnes, sculptés et cannelés, à
corniches, chaque. . Dto. dto. dto. unis, chaque. Dto. de chêne, chaque. -
Dto. de sap. dto. -
Livres reliés en veau et en maroquin, dorés sur
tranche ou non, avec ou sans gravures, in-folio,
chaque volume. e -
In-40. In-80. In-12. In-16
In-180. Dto. brochés ou cartonnés, avec ou sans gravures. In-folio, chaque yolume. In-40
dto. In-8°
dto. In-12
dto. In-16 et in-480 dto. 121/2
Dto. de musique, dans les mêmes preportions,
que ci-dessus, classiques, pour l'instruction de la jeunesse, brochés, cartonnés,
et en parchemin (franes de droit). Livrets ou carnets de poche, simples, la douzaine. Dto. dto. fins, en cahiers,
dto. Longues-vues, grandes, chaque. Dto. petites, dto
Loquets en fer, la douzaine. Lorgneltes sur estonation)
Lotos jeux de), chaque :
G --- Page 242 ---
11 1825)
PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Louchets, la douzaine.
Luneltes montees enor, chaque
Dto. dto. en argent, chaque.
.
Dto. dto. en cuivre doré ou argenté, la
douzaine.
Dto. dto. en fer, la douzaine. .
M
Madras réels, en pièce, pour robes, l'aune .
2 A
Dto. faux, dio.
dto.
dto..
Mais en grains, le baril
Machines pour préparer ie coton, vanner le café,
el toules autres propres à économiser la main-1
d'ceuvre (franches de droit).
Macamby, le baril. .
Malagueite, la livre
Malles vides, grandes et petites, en jeux, chaque
malle.
.
Dto. dto. contenant les marchandises importées, chaque malle.
Manchettes à manche de corne, la douzaine.
Dto. àr mauche de bois, la douzaine.
Mandolines, chaque .
baril
Machines pour préparer ie coton, vanner le café,
el toules autres propres à économiser la main-1
d'ceuvre (franches de droit).
Macamby, le baril. .
Malagueite, la livre
Malles vides, grandes et petites, en jeux, chaque
malle.
.
Dto. dto. contenant les marchandises importées, chaque malle.
Manchettes à manche de corne, la douzaine.
Dto. àr mauche de bois, la douzaine.
Mandolines, chaque . Manne, la livre. . .
Manteaux de drap, galonnés en or et en argent,
chaque. : .
Dto.
dto. fins, unis, chaque
Mantègue, la livre.
Maquereaux, le baril.
Marbres pour commode ou table, chaque.
Dto. pour autres usages ( sur estimation).
Marmites en fer, le cent..
. . .
Dto. en 1ôle ou fer-blanc, chaque. Marrons, le baril -
Marteaux assortis, la douzaine.
Masques en fer, pourl'escrime, là paire. -
Dto. de carnaval, en carton, etc., la douzaine. Matelas, chaque. .
Mâtures (sur estimation).
Mièches à quinquets, la grosse. .
la fiole.
Médecine de Leroy, purgative, en fioles,
Dto.
dto. enl huitièmes de fiole, chaque.
Dto. dto. vomi-purgalif, en quarts de fiole,
A
Mercure précipité, chaque la livre.
2 50
Merrains, le millier e --- Page 243 ---
219 )
[1825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
Meules à aiguiser, assorties, chaque.
G. C.
G. C.
Miel, la bouteille.
-
Mine de plomb, la livre.
Miroirs de toutes qualités. (Voyez Glaces.)
Mirobond, étoffe mélée de soie et coton, l'aune. .
Molleton de laine ou de coton, l'aune
Monnaies d'or et d'argent (franches de droit).
Montres d'or à répélition, chaque
Dto. dto. simples, chaque
40)
Dio. dto. à musique, chaque,
Dto. d'argent, dites de prix, chaque
Dto. dio. communes, chague.
Moqnes en fer-blanc, la douzaine .
1 50
Mors de brides, communs, chaque.
Dto. dto. plaqués, chaçue . - - Morlaix, large, ou Créas, par 50 aunes, la pièce. Dto. étroit, ou dowlas, dto. dio e
Mortiers, bouches à feu (francs de droit). Dto. en marbre, avecleurs pilons, la douzaine. Morue. baraliau et paccork, le cent. )
Mouchettes et plaleaux, en tôle etfer-blanc, la
la douza aine. . Mouchoirs des Indes, de Madras, réels, fins, la
pièce de huit mouchoirs . . Dto. des Indes. de Madras, ordinaires, la
pièce de huit mouchoirs. -
Dto. de Paliacat, Masulipatam et Romal, fins,
la pièce de buit mouchoirs. -
Dto. de Paliacat, Masulipalam et Romal, ordinaires, la pièce de huit mouchoirs. Dto. Romal, réels, communs, par pièces de
dix à douze, quinze et vingt mouchoirs, la
douzaine. - - .
to. des Indes. de Madras, ordinaires, la
pièce de huit mouchoirs. -
Dto. de Paliacat, Masulipatam et Romal, fins,
la pièce de buit mouchoirs. -
Dto. de Paliacat, Masulipalam et Romal, ordinaires, la pièce de huit mouchoirs. Dto. Romal, réels, communs, par pièces de
dix à douze, quinze et vingt mouchoirs, la
douzaine. - - . . Dto. de soie noire, de 3 quarts à 4 quaris, la
douzaine . Dto. de soie noire, de 5 quarts et au-dessus,
la douzaine A . Dto. de soie en couleur, pour poches, de
3 quarts à 7 huitièmes, la douzaine . . Dto. français, de batis'e, brodés, de 3 quaris
a7huitèmes, la douzaine. Dto. français, de batiste, imprimés, festonnés,
la douzaine.. 4 50
Dto. français, de batiste, imprimés, sans fes3
tons, la douzaine. . Dto. français, de batiste, unis, en pièces, la
douzaine,.. --- Page 244 ---
[1825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. G. C. G. C. Mouchoirs français de percale, brodés, la douzaine. D
Dto. de linon, à barres, fond unis et à boula douzaine
Dto. Iie Rouen, Béarn, Chollet, etc., fond en
couleur de 3 quarts à7 huitièmes, ordinaires, la douzaine. . . e -
Les mêmes, étroits, communs, la douzaine. Les mêmes, dto. fins et blancs, de 7 huitièmes à 5 quarts, de fil,la douzaine.. Les mêmes, blancs, communs, de fil, la
douzaine e
Dto. façon Madras et Masulipatam, fins, de
colon, la douzaine . . Dto. faux Madras et Masulipatam, fins, de fil,
la douzaine . . . Dto. anglais de mousseline fine, de 3 quarts à
7 huitièmes, la douzaine. . e . . Dto. anglais, de mousseline commune, de 3
quarts à 7 huitièmes, la douzaine. . Dto. anglais, de coton fin, pour poche, la
douzaine . . Dto. anglais, ordinaires, étroits, blancs et en
couleur, la douzaine . Dto. anglais, Policat, la douzaine.. Dto. anglais, Romal, faux, gros, la douzaine. Dto. dto. façon Madras et façon Masulipatam, fins, la douzaine. e
Les mêmes, communs, la douzaine. Dto. allemands et autres nations, de fil, fins,
de 3 quarts à 7 huitièmes, la douzaine.. Dto. allemands et autres nations, de fil ordinaire, de 3 quarts à 7 huitièmes, la dquzaine. . . . e
Dto. allemands et autres nations, façon Madras et Masulipatam, de coton fin, la
douzaine .-
-
Les mêmes, ordinaires, la douzaine . Dto. allemands et autres nalions, de mousseline, brodés et unis, fins, de 3 quaris à
71 huitièmes, la douzaine. e -
Dto. allemands et autres nations, de percale,
brodés, la douzaine. . Dto. allemands et autres nations, d'indienne,
étroits, communs, la douzaine
5)
Moulins à mais, chaque .
, la
douzaine .-
-
Les mêmes, ordinaires, la douzaine . Dto. allemands et autres nalions, de mousseline, brodés et unis, fins, de 3 quaris à
71 huitièmes, la douzaine. e -
Dto. allemands et autres nations, de percale,
brodés, la douzaine. . Dto. allemands et autres nations, d'indienne,
étroits, communs, la douzaine
5)
Moulins à mais, chaque . e
Dto. à poivre, chaque. . Dto. à nettoyer le coton (francs de droit). --- Page 245 ---
- 221 )
[1825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
Moulins
G. C.
G. C.
à vanner le café Francs de dvoit).
Mousseline blanche et en couleur, unie et brodée,
de 4 quarts à 6 quarts, fine, eth basin-mousseline, l'aune. .
e
La même, de 2 quarts à 3 quarts. l'aune. .
Dto. large et étroite, commune, ou mousselinette, l'anne..
Moustiquières faites en organdy, chaque.
1 50
Dto.
dto.
en gaze et en mousseline,
chaque.
Moutarde en poudre et liquide, lepot.
Moutons en vie, chaque.
Dto. salé, le baril.. e
Mulets (francs de droit)
Musc, Ponce.. e
Muscade, la livre..
D
Mousquetons de cavalerie (franes de droit).
N
Nankin véritable et contrefait, blanc, jaune et
bleu, en coupons de 4à6 6 aunes,les dix piéces.
Dto. véritablee eto contrefait, blanc.jaune et bleu,
étroit. en couposs de 4à 7aunes, les dix
pièces. . : .
Nankinetles de toutes couleurs, à barres et dnies,
ou printanières, florentines, de 20 à 21 pouces
de large, l'aune. .
Les mèmes, et petits gingas étroils, de 12419
pouces, l'aune. :
Nansou, large, de 4 quarts à6 quarts, l'aune. .
A
Dto. étroit, de 2 quarts à 5 quarts, l'aune. e
Nappes fines, damassées, larges, chaque.
Dto. dto. rayées.
dto. dto..
Dto. écrues, ordinaires, chaque. :
Dto. de coton, fines etlarges, chaque.
Dlo. communes, étroites, chaque. e
4 50
Nattes de paille, larges de 4 quarls et au-dessus,
en grandes pièces, l'aune.
A 50
Dto. dej jone, chaque. . -
Nécessaire en nacre, pour femmes, chaque.
Noir de fumée, la poche..
Noisettes, le baril.
Noix de galle, la livre. .
Nouga blanc et rouge. la livre. --- Page 246 --- PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Obus (francs de droit).
Obusiers (francs de droit).
Ocre jaune. le cent..
Oignons en macorne. la macorne.
Dio. en grenier, le cent. .
Olives en pobans, les douze pobans. e
Dio. eu pelits barils, le petit baril.
Dlo. en potiches, la potiche.
A 50
Opium, la livre. .
Orhralé, l'ouce.
Oreillers et traversins en plumes, chaque.
2 50
Orge, le baril.
- . e
Ornements de brides, en étain,la grosse..
Dto.
dto.
en cuivredorsetargenté. la
grosse. e
en grenier, le cent. .
Olives en pobans, les douze pobans. e
Dio. eu pelits barils, le petit baril.
Dlo. en potiches, la potiche.
A 50
Opium, la livre. .
Orhralé, l'ouce.
Oreillers et traversins en plumes, chaque.
2 50
Orge, le baril.
- . e
Ornements de brides, en étain,la grosse..
Dto.
dto.
en cuivredorsetargenté. la
grosse. e Osier, la poignée. .
Orgaudys assorlis, la pièce.
P
Pailleties et cantilles, l'once.
Pains à cacheter, la livre.
Pantalons de drap fin, casimir, tricot, et de soie,
2 50
Dto. chaque. deioile : fine, basin, nankin, nankinelte et
autres étolles, chaque, .
Dto. de peau de daim, chaque.
Dto. galonnés en or, chaque.
Dto. dlo. en argent, chaqne. : la douz.
9)
Dto. en toile commune, pour troupes,
Papier, grand. à dessin, plats, carles et états, dit]
grand-aigle, et autres, les cent feuilles.
4)
Dto. fin, en rames, coupé ou non, grand, de
13 pouces et au-dessns. la rame.
Dto. coupé, ordinaire età écoliers, au-dessous
de 15 pouces.la rame.
Dto. à leltres, coupé, la rame. .
a
Dto. d'enve'oppes, gris, bleu, à cartouches, e!
à doublage, pour bâtiment, la rame.
Dto. rayé pour: musique, ia maio.
Dto. à tapisserie,à à fond riche, velouté, saliné,
avec ou sans sujels, le rouleau.
Dto. à tapisserie, ordiraire, à fond uni, avec
fleurs, sans dorure, non velouté, lel
rouleau. e
, coupé, la rame. .
a
Dto. d'enve'oppes, gris, bleu, à cartouches, e!
à doublage, pour bâtiment, la rame.
Dto. rayé pour: musique, ia maio.
Dto. à tapisserie,à à fond riche, velouté, saliné,
avec ou sans sujels, le rouleau.
Dto. à tapisserie, ordiraire, à fond uni, avec
fleurs, sans dorure, non velouté, lel
rouleau. e --- Page 247 ---
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Parapluies en soie et à longue vue, chaque..
Dto.
dto. ordinaires chaque.
Dto. en coton, chaque.
Parasols pour femmes, de toutes grandeurs et facons, chaque. .
Dto. en ombrelle, pour enfants, charque..
Parchemin, les dorze feuilles. .
. i
Passentsou passements en or ou en argent,lap paire
Pastiiles diverses, la livre. .
Pate.vermicelle, etc., la livre.
Peaux de vache, diverses, chaque..
Dto. de veau, dto. la Jouzaine.
Dto. de chèvre, la douzaine.
Dto. de chamois, chaque. -
2 50
Dto. de mouton, blanches ou chamoisées, la
douzaine..
Dto. de maroquin vrai, la douzaine.
Dto.
dto.
faux,
dto..
Peanx d'ours, chaque. .
G) 50
Dto; detigre, chaque .
U
Peignes en cuivre doré, montés en pierres fausses,
la douzaine... - -
. .
Peignes en écaille, pour femmes, la douzaine.
Dto. en corne, façonnés, pour femmes, la douZaine. : e
Dto. en ivoire, à décrasser, et en écaille, petits, la douzaine. a
.
e
Dto. en cornes diverses, communs, la douzaine :
:
Peintures de toutes qualités, en barils, la livre.
Dto. fines, verles, ou autres couleurs, en petits
pots, la livre...
Pékin noir, l'aune .
Dto. d'autres couleurs, l'aune.
2 50
Pelles en fer, la douzaine.
Dto cn bois, la douzaine
Pendules à musique, chaque.
Dto. à répélition, chaque.
Dto. ordinaires, chaque e
Pentures, les douze paires .
Percale françaisc, l'aune. .
Dto. anglaise, par pièces de 9 aunes et demie,
large de 4 quarts à 6 quarts, la pièce. a
& 50
Perdrix confites. le pot.
Perlasse, le cent. e
2 50
Perruques, chaque..
Pet itsalé en gonne, la gonne
--- Page 248 ---
ules à musique, chaque.
Dto. à répélition, chaque.
Dto. ordinaires, chaque e
Pentures, les douze paires .
Percale françaisc, l'aune. .
Dto. anglaise, par pièces de 9 aunes et demie,
large de 4 quarts à 6 quarts, la pièce. a
& 50
Perdrix confites. le pot.
Perlasse, le cent. e
2 50
Perruques, chaque..
Pet itsalé en gonne, la gonne
--- Page 248 --- PRIX
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Petit salé en baril, le baril.
Pièces à eau, de 2 à 3 barriques, chaque.
Dto. pour navires et pour guildives, cerclées
en fer, de 4 à61 barriques, de 60 gallons,
chaque .
.
Dto.
dto.
de 90 à 400 gallons.
chaque .
Dto.
dto.
de 60 à 80g gallons.
chaque. -
Pieds-de-roi, la douzaine
Pieds et oreilles de cochon, en barils, le baril
Pierres à fusil, le millier. . .
a
Dto. à rasoir, lalivre . .
Pinceaux, grands et petits, la douzaine.
Pinces à orfévre et cordonnier, la douzaine .
Pinces, pioches et piquois, la douzaine.
Pistolets à cheveux, ou fins, avec boite et leurs
accessoires, la paire..
Dto. ordinaires, sans boite, la paire.
Dto. de cavalerie (francs de droit)
Planches de pitchpin, les 1000 pieds.
Dto. de sap, les 4000 pieds.
Dto. de chêne, dto...
Platille blanche, de fil, assortie, la pièce
Dto. grise, dto.
dto.
dto -
Dto. blanche, de coton, les 400 aunes..
Dto. grise,
dto.
dto.. e
Plateaux peints, dorés ou non, pour cabaret de
porcelaine au-dessus d'un pied, de grand diamètre, chaque. . .
Les mêmes au-dessous d'un pied, de grand diamètre, la douzaine . a
Plomb en grains, la livre . .
Dto. en planches, le cent. Dto. en saumons, dto.
Plumes à écrire età cure-dents, de toutes qualités,
le millier.. .
Plumets en plumes fines, et panaches, chaque
Dio. dto. de coq, chaque .
Poëles et poélons de cuisine, la douzaine .
Poignées pour malles, en cuivre, la douzaine.
5 A
Dto. a dto.
en fer,
dto.
Pointes en cuivre, la livre.
Dto. de Paris, assorties, la livre.
Poids pour balance, le cent.
Pois de France, le baril. . -
Dto. blancs et rouges, le baril.
qualités,
le millier.. .
Plumets en plumes fines, et panaches, chaque
Dio. dto. de coq, chaque .
Poëles et poélons de cuisine, la douzaine .
Poignées pour malles, en cuivre, la douzaine.
5 A
Dto. a dto.
en fer,
dto.
Pointes en cuivre, la livre.
Dto. de Paris, assorties, la livre.
Poids pour balance, le cent.
Pois de France, le baril. . -
Dto. blancs et rouges, le baril. --- Page 249 ---
225 )
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Poivre de toutes espèces, la livre
G. 36 C.
G.c.
Polonaise, l'aune. e
Polygraphes, chaque e -
Pommades en pots et en hâtons, la douzaine
Pommes d'arbre, lel baril. .
Dto. de terre, dto...
4 50
Pommelles pour voilier, la grosse
Pompes en bois, pour navire, chaque..
Dto. à incendie, montées sur roues, chaque.
Dto. à main, en cuivre, pour guildive, etc.,
chaque. -
Les mémes en fer-blanc, chaque.
1 50
Les mêmes en bois,
dto.
Pompons de soie et de laine, la douzaine. .
Porcelaine, service de table complet, le service. 450
Porcelaine (cabaret de), composé de 42 tasses et
soucoupes, théière, sucrier, pot à lait,
boles blanches, unis, le service
Les mêmes, à filets dorés, simples ou à dessins,
commune, le service .
Les mêmes, à dessins et dorures riches, le service. .
-
Porte-bouteilles plaqués, chaque
Dto. communs, chaque, la douzaine.. -
Dto. et porte-liqueurs, plaqués, fins, avec les
carafes en cristal, chaque. -
Porte-huiliers et porte-liqueurs, communs, avec
carafes en verre, chaque. .
Dto.
dto. en bois et fer-blanc
peint, chaque. . *
.
2 50
Porle-manteaux de voyage, de toutes qualités,
chaque.
Potasse et perlasse; le cent.
2 50
Poudre à poudrer, les douze livres..
Dto. à gibier, la livre.
Dto. à canon, dto.
Dto. del litharge, dto.
Poulies simples, assorties,le pouce
Dto. doubles, dto.
dto.
Dto. en cuivre, la livre.
Poupées fines, grandes, habillées ou non, chaque.
Dto. dto. petites
dto.
dto. la douzaine
Printanières ou nankinettes françaises, larges,
l'aune. e
Dto:
dto.
dto.
petites,
l'aune .
IV.
--- Page 250 ---
[1825]
-
226 I
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Projectiles d'artillerie francs de droit).
G. C.
G. C.
Prunes et pruneaux, la livre .
Q
Queues de billards, la douzaine.
Quina en poudre fine, ordinaire, la livre.
aine
Printanières ou nankinettes françaises, larges,
l'aune. e
Dto:
dto.
dto.
petites,
l'aune .
IV.
--- Page 250 ---
[1825]
-
226 I
DÉSIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Projectiles d'artillerie francs de droit).
G. C.
G. C.
Prunes et pruneaux, la livre .
Q
Queues de billards, la douzaine.
Quina en poudre fine, ordinaire, la livre. Dto. en écorce
dto..
121/2
Dto. en sulfate, l'once. .-
Quincaillerie non prévue (sur estimation).
Qui-ne-peut (ginga tràs-commun), l'aune.
Quinquets ordinaires, chaque. .
Dto.
table, à globes en verre, chaque
Quitrines orto toutes espèces, chaque.
R
Rabots, la douzaine. e
Raisins, la livre . *
Rasoirs fins, dans leurs étuis, la paire .
Dto. en paquets et en cartes, dto. .
Dto. communs, en paquets, dto .
Ratafia et guignolet en bouteilles, les douze bouteilles .
Dto.
dto. en demi-bouteilles, les douze
demi-bouteilles. .
Réchauds en fer, chaque.
4 50
Redingotes en drap fin, chaque.
Dto. en drap ou étoffes diverses, communes,
chaque. -
-
Régénérateur en bouteilles, la bouteille
Registres, de 48 à 30 pouces, grand format,
chaque. - e
Dto. de toutes dimensions au-dessous de 18
pouces, chaque
Réglisse en bâton ou liquide, la livre..
Rhubarbe, la livre . .
Rigoises en cuir de beuf, la douzaine.
Riz, le quintal. . .
Rob anti-syphilitique, en bouteille la bouteille .
, communes,
chaque. -
-
Régénérateur en bouteilles, la bouteille
Registres, de 48 à 30 pouces, grand format,
chaque. - e
Dto. de toutes dimensions au-dessous de 18
pouces, chaque
Réglisse en bâton ou liquide, la livre..
Rhubarbe, la livre . .
Rigoises en cuir de beuf, la douzaine.
Riz, le quintal. . .
Rob anti-syphilitique, en bouteille la bouteille . Robes faites, de tulle, dentelle, soie et fil, et soie,
chaque.
Dto. de batiste et linon brodés, percale, soie
et gaze, chaque.
Dto. en coupons, de tulle, dentelle, de soie,
de soie et gaze de soie, avec garnitures
de linon, gaze, percale, chaque .
40- --- Page 251 ---
227 )
11825]
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Robes en coupons, brodées, sans garnitures,
de linon, gaze, percale, chaque.
Dto. en coupons de mousseline anglaise, unies,
en coupons de 3 yards, chaque .
+
Dto.
dto. les mémes, brodées, fines,
chaque. .
Dto.
dto. d'indienne, de guingham,
fines, chaque. .
Dto.
dto. les mêmes, communes, chaque.
Robinets en cuivre, pour grosses pièces, bassins,
la douzaine. .
Dto.
dto.
pour barriques, la douzaine.
Dto. en plomb, pour grosses pièces, chaque.
Dto. dto.
pour barriques, chaque
Rouen couronné, la pièce.
Dto. fleuret, l'aune.
Roues de voitures, quitrines, etc., la paire.
Roues de cabrouets et chariots, la paire .
Rouleaux de ménage, blancs, la pièce.
Dto. de toile écrue fine, l'aune .
Dto. grosse, la pièce. -
.
Rubans de satin et de soie, la pièce de 12
aunes. . . .
-
la
Dto. de soie pour bordures de souliers,
de 12 aunes .
Dto. ES soie, larges, pour bordure de chapeaux, dits galons de soie, l'aune. a
4 A
Dto. de fil et de coton, les 12 pièces. .
Russie véritable, large, la pièce. -
Dto.
dto. étroite, dto.
Dto. contrefaite, large, dto.
Dto.
dto. étroite, dto.
S
Sabres de cavalerie (francs de droit).
Dto. fins, pour officiers supérieurs, avec fourreaux et poignées en cuivre doré ou
argenté, chaque. e
.
Dto. fins, ordinaires, avec fourreaux et poignées en cuivre uni, doré ou argenté,
chaque. . .
Dto. ordinaires, avec fourreaux en cuir simple, et embouts en fer ou cuivre, cha4
Sacs à habitants, que.. de 3 et 4 fils, la douzaine.
--- Page 252 ---
[1825]
228 )
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
d'estimation.
fixe.
G. C.
G. C.
Sacs de colette et autres toiles, à charger, lel
cent .
Safran, la livre
Sagou et Salep, ia livre.
Saint-Georges, l'aune :
Salières en cristal et en porcelaine, la douzaine.
Dto. en verre,
dto. Salsepareille, la livre. . S
Sance, par douze aunes, ia pièce
Sangles faites, chaque. . Dto. en pièce, Taune. Sardines en baril, le baril. Dto. en pot, le pot. :
Dto. à P'huile, en caisse de fer-blanc, la
caisse e
Sassafras (bois de)la livre. Satin, l'aune. . livre
Saucissons confits au sain-doux, la
Dto. non confits, la livre.
pareille, la livre. . S
Sance, par douze aunes, ia pièce
Sangles faites, chaque. . Dto. en pièce, Taune. Sardines en baril, le baril. Dto. en pot, le pot. :
Dto. à P'huile, en caisse de fer-blanc, la
caisse e
Sassafras (bois de)la livre. Satin, l'aune. . livre
Saucissons confits au sain-doux, la
Dto. non confits, la livre. . Saumon en baril, le baril . Dto. en demi-baril, le demi-baril
Dto. en quart, chaque . Savon français, la livre . Dto. de toutes autres qualités, la livre
421/2
Savonnettes, la douzaine. . 4 50
Schakos d'officiers, en castor, en velours et en
maroquin, saus cordons, chaque
Dto. de troupes, sans cordons, la douzaine . Schalls de tulle et dentelle, de soie et fil, de 4
quarts à 6 quaris, chaque. . . . Les mêmes, de 3 quarts à 7 huitièmes, cha40
Dto. dentelle que de - . coton, de 4 quarts à 6 quarts
chaque. - dto. . de 3
à 7 huiDto. dto. quarts
tièmes, chaque. : . Dto. de soie, de 5 quarts à 6 quaris, cha8
que,. . Dto. dto. de 4 quarts, chaque e
Dto. dto. de 3 quarts, dto . Dte. de coton blanc et en couleur, de 4 quarts
à 6 quarts, la douzaine. . Les mêmes, de 3 quarts à 7 huitièmes, la
douzaine : . -
. Dto. de mousseline fine, de 4 quarts à 6
quarts, la douz
. Dto. dto. commune, la douz. --- Page 253 ---
229 1
[18251
PRIX
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS. d'estimation. fixe. Schalls de mérinos, cachemire, de laine et COG. C. G. C. ton, de 4 quarts à 6 quarts, la douzaine. Les mêmes, de 3 quarts à 7 huilièmes, la
douzaine . . -
-
Scies, grandes etmoyennes, non montées, la douz. Dto. petites, non montées, la douz. Seaux en cuir et en bois, chaque. Dto. en verre blanc et en couleur, pour table, la douz. . Sel ammoniac, d'epsom, de glaubert, de nitre,
d'oseille, de duobus, de seignette, de saturne,
la Jivre.. - . Dto. marin, le baril. Dto. en petits pains et paniers, chaque
Selles fines, à hommes pour officiers supérieurs,
121/2
garnies avec housse galonnée, chaque
Dto. fines ordinaires, garnies avec housses
communes, chaque. Dto. sans fontes ni garnitures, chaque
S
Dto. de troupes, avec barnais, chaque
Selles fines, à femme, garnies, chaque . Dto. communes,
dto. dto -
Dto. à homme et à femme, de toutes qualités, non montées, chaque
Séné, la livre. . A
Serge, l'aune. Serinettes, chaque -
Seringues de toutes qualités, chaque. Serpes, la douzaine e
Serrures de cuivre, de toutes qualités, la douzaine . -
Dto. de fer, pour portes, de toutes qual. douz. Dto. pour malles et tiroirs, dto. dto.. Dto. montées sur bois. dto. dto.. Serviettes avec nappes, blanches, de fil, ouvrées
et damassées, la douzaine
Dto. les mêmes, unies et à barres, en couleur,
la douzaine .
ues de toutes qualités, chaque. Serpes, la douzaine e
Serrures de cuivre, de toutes qualités, la douzaine . -
Dto. de fer, pour portes, de toutes qual. douz. Dto. pour malles et tiroirs, dto. dto.. Dto. montées sur bois. dto. dto.. Serviettes avec nappes, blanches, de fil, ouvrées
et damassées, la douzaine
Dto. les mêmes, unies et à barres, en couleur,
la douzaine . Dto, écrues, unies età barres en couleur,douz. Dto. de coton, étroites et petites, dto.. Dto. dto. larges et damassées, dto
Siamoise de 3 quarts et de 7 huitièmes, rayée,
l'aune. Sirop en demi-bouteille. les 12 demi-bouteilles. 4 50
Dto. d'orgeat et autres qualités, en bouteille,
les 42 bouteilles. --- Page 254 ---
[4825]
230 -
DÉSIGNATION
PRIX
DROIT
DES OBJETS. d'estimation. fixe. G. C. G. C. Sirop en fioles, les 12 fioles. . . . Sirsacas des Indes, de 10à 12 aunes, la pièce. . Dto. contrefait, la pièce . )
Soie à coudre et à broder, la livre.. Soierie rayée, des Indes, l'aune. Soufflets de forgeron, etc. chaque. Dto. de boucher,
dto. Dto. de cuisine, la douzaine. e
Soufre, la livre . Souliers fins et mi-brodequins, pour hommes, ordinaire, la douzaine. Bauantoymesisibiodkepee, - pour hommes,
la douzaine . 2 50
Dto. de troupes, la douzaine
Dto. pour femmes, unis, en soie, en peau fine
de couleur et maroquin noir, la douzaine. : . 3 50
Dto. les mêmes, brodés et pailletés, et brodequins, pour femmes, la douzaine. 4 50
Dto.. en prunelle et autres étoffes et peaux
communes, la douzaine. 2 50
Dto. de garçons et de cadettes, la douzaine. Dto. d'enfants, de toutes qualités, et brodequins, la douzaine . Sucre raffiné, en pain, la livre.. Dto. candi et d'orge, dto. Suif, la livre . Surate, indienne de 16 aunes, la pièce. . T
Tabac en poudre, la livre. A 50
Dto. dto. en bouteilles et en flacons,
chaque.. . 1 50
Dto. en andouille, l'andouille. Dto. feuilles, de Cuba, le cent. Dto. dto. des Etats-Unis, dto. Dto. à chiquer,
dto. . Tabatières en or simple, ou à musique, l'once. -
Dto. en écaille et argent fin, chaque. :
Dto. en bois et autres matières, à fond doré,
chaque. . -
Dto. en carton, fines, la douzaine
Dto. dto. et bois divers, à fond de
corne, etc. la douzaine . . (
Dto. en étain, plomb, corne, communes, la
douzaine
A --- Page 255 ---
231 -
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Tabatières à musique, d'écaille, bois, etc. chaque. G. 16 C. G. c. Tables en acajou,p pliantes ou non,
dto e
Dto. dto. de toilette,
dto.
et bois divers, à fond de
corne, etc. la douzaine . . (
Dto. en étain, plomb, corne, communes, la
douzaine
A --- Page 255 ---
231 -
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS. PRIX
DROIT
d'estimation. fixe. Tabatières à musique, d'écaille, bois, etc. chaque. G. 16 C. G. c. Tables en acajou,p pliantes ou non,
dto e
Dto. dto. de toilette,
dto. Dto. de noyer, cerisier et autres bois ordinaires, chaque . Dto. de sap, chaque. 1 50
Tableaux avec cadres dorés, peints à T'huile, del
12 pouces sur 12, chaque . . . Dto. les mêmes, de 12 pouces sur 13 à 20,
chaque . Dto. les mêmes, les 12 pouces sur 21 à 36,
chaque. -
Dto. les mêmes de 13 à 20 sur 24 à 36,
chaque
. . Dto. grands, de 24 pouces sur 50 et plus,
chaque . . -
Dto. gravés, avec cadres dorés, colorés ou
non, de 6 pouces sur 6 à 12, chaque
Dto. les mêmes, de 7 pouces sur 43 à 15,
chaque . - . Dto. gravés, avec cadres dorés, colorés ou
non, de 8 à 40 pouces sur 46 à 24, chaque. Dto. de 44 à 20 dto. sur 25 à 36, dto. Dto. de 21 à 36 dto. sur 37 à 48, dto. Dto. de plus grandes dimensions,
dto. NOTA. Les tableaux en cadres non dorés, dans les
proportions ci-dessus, sont à moitié prix. Taffetas, larges, étroits, l'aune . Dto. faux, soie et coton, l'aune
Tambours (caisses à), en cuivre, chaque. Dto. dto. en bois,
dto. Dto. pour enfants, la douzaine
Tamis à farine, montés, dto. Dto. à vesou, non montés, dto. Tapis de billard, chaque
Dto. de table, dto. Tarrières, la douzaine. Tasses et soucoupes en porcelaine fine dorée, de
toutes grandeurs, la douzaine. Les mêmes, blanches et unies, la douzaine
Terraille en panier et en boucaut, chaque. e
Dto. en grenier, assortie, la pièce. Terre de pipes. (Voyez Ciment.)
Thé, la livre. . Thermomètres, petits, la douzaine,
--- Page 256 ---
[1825]
232 )
DÉSIGNATION
PRIX
DROIT
DES OBJETS. d'estimation. fixe. Thermomètres
G. C. G. C. grands, assortis, chaque. Tiges de bottes, la paire
Tilles à charpentier, la douzaine. Tire-hourre et tire-balle, la grosse. Toiles fines assorties, à chemises, de toutes fabriques, l'aune a
Dto. ordinaires, assorties, de toutes fabriques,
l'aune . Dto. communes, blanches, de toutes fabriques,
de 3 quarts à 7 huitièmes, l'aune. Toiles grises, fines, de toutes fabriques, l'aune. Dto. dto. ordinaires,
dto. dto. . Dto. à draps, de 4 quaris à 6 quarts, dto. -
4 50
Dto. dto. de 3 quarts à 7 huitièmes, dto. . . -
Dto. à emballage, larges de 34 pouces et audessus, l'aune . -
. Les mêmes, au-dessous de 34 pouces, l'aune. -
Dto. à sacs, larges de 32 pouces et au-dessus,
l'aune -
.
. Dto. dto. ordinaires,
dto. dto. . Dto. à draps, de 4 quaris à 6 quarts, dto. -
4 50
Dto. dto. de 3 quarts à 7 huitièmes, dto. . . -
Dto. à emballage, larges de 34 pouces et audessus, l'aune . -
. Les mêmes, au-dessous de 34 pouces, l'aune. -
Dto. à sacs, larges de 32 pouces et au-dessus,
l'aune -
. Dto. les mêmes, au-dessous de 32 pouces. l'aune.. . Dto. à voile, l'aune . Dto. cirées, la pièce. . Dto. de fil, damassées, larges de & quarts et
plus, pour nappes, P'aune. . 1 50
Dto. de fil, de 3 quarts à 7 huitièmes, pour
serviettes, l'aune. . A
Dto. de coton, damassées, larges de 4 quarts et
plus, pour nappes, l'aune. . 1 25
Dto. les mémes, étroites, pour serviettes, l'aune. Tôle, le quintal. -
Tranchets à cordonnier, la douzaine
Traversins en plumes, chaque. . 2 50
Trictracs (sur estimation). Trompettes (sur estimation). Truelles pour maçons, la douzaine. Tuiles, le millier. a
V
Vanille et autres parfums, en coques, la livre. Varlopes, la douzaine
Velours de soie, cramoisi, l'aune.
mémes, étroites, pour serviettes, l'aune. Tôle, le quintal. -
Tranchets à cordonnier, la douzaine
Traversins en plumes, chaque. . 2 50
Trictracs (sur estimation). Trompettes (sur estimation). Truelles pour maçons, la douzaine. Tuiles, le millier. a
V
Vanille et autres parfums, en coques, la livre. Varlopes, la douzaine
Velours de soie, cramoisi, l'aune. Dto. dto. d'autres couleurs, dto. )
Dto. de coton fin,
dto. Dto. dto. ordinaire,
dto. Vermicelle. (Voyez Pâtes diverses.) --- Page 257 ---
[1825]
DESIGNATION DES OBJETS.
PRIX
DROIT
d'estimation.
fixe.
Verreries anglaises, communes, en boucaut et G. C.
G. C.
tierçon, chaque. :
Verres à pattes, en cristal, chaque. .
4 50
Dto. dto. en dto. à liqueur, la douzaine .
Dto. dto. en verre commun, grands et petits,
la douzaine.
Dto. à pattes taillés, gravés, ou gobelets fins,
la douzaine.
. .
Dto. à couvercles, moyens, la douzaine
Dto.
dto. grands, chaque.
Dto. à lampes età quinquets la douzaine.
Dto. à montres, la grosse.
Dto. à lunettes,
dto
Vert-de-gris, la livre.
Vestes faites, en draps de toutes qualités, chaque.
a
Dto. en étoffes diverses,
dto.
Vilebrequins, avec mèches assorties, chaque. .
Dto. sans mèches,
dto.
Vin rouge ou blanc, en, barrique, la barrique.
Dto.
dto. en caisse, les 12 bouteilles.
Dto. de Madère, de Ténériffe, de Malaga, del
Brunty, du Cap de Bonne-Espérance, et muscat, en futaille, le gallon .
e .
Vin de Champagne, de Porto, du Rhin, muscat
et autres vins de dessert, en bouteilles, les
42 bouteilles. .
Vinaigre en futailles diverses,le gallon.
Dto. en dame-jeanne, la dame-jeanne.
2 0
Dto. en bouteille, les 12 bouteilles.
Violons, chaque. -
Vitres (sur estimation).
Voiles de dentelle et de tulle de fil et de soie,
chaque.
Dto. de dentelle de coton,
dto.
Dto. de gaze et mousseline.
dto.
Voitures, chaque.
Vrilles assorties, la douzaine.
W
Whisky en pipes de 100 gallons au moins, le
gallon. .
A 50
Zinc en feuilles et clous. la livre.
--- Page 258 ---
14825]
234 )
TARIF, No 2.
Des droits d'ezportation et d'impôt territorial.
DROIT
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
d'exportation. territorial.
G. C.
G. C.
Amidon, le baril. Boeufs en vie, chaque.
Bois d'acajou, d'espinille, en planches O11 en
billes, les 4000 pieds réduits. .
Bois de campêche, gaiac, jaune dit fustic et de
brésillet, le millier. 37 4/2
Cabris en vie, chaque. Cacao, le millier. Café,
dto.
Cassave, la douzaine. e
121/2
Casse médicinale, le millier.
Cire jaune,
dto. Citrons, le baril.
Cochons en vie, chaque. .
Cornes de beeuf, les 400 cornes. Coton en laine, le millier.
Cuirs de baeuf en poils, chaque.
Dto. decabris, moutonsetcochons,ladouzaine.
37 1/2
Ecaille de caret, le quintal.
30 4
Farine de froment, le baril.
Dto. de manioc, dto. Gigiri,
dto.
Gingembre, le millier. . Gomme de gaiac, dto..
Huile de palmachristi, le gallon.
chaque. .
Cornes de beeuf, les 400 cornes. Coton en laine, le millier.
Cuirs de baeuf en poils, chaque.
Dto. decabris, moutonsetcochons,ladouzaine.
37 1/2
Ecaille de caret, le quintal.
30 4
Farine de froment, le baril.
Dto. de manioc, dto. Gigiri,
dto.
Gingembre, le millier. . Gomme de gaiac, dto..
Huile de palmachristi, le gallon. Ignames, le baril. :
Indigo, le quintal. . Mais, le baril de 180 livres.
Moutons, chaque. .
1/2
Oranges, le baril. . Pistaches, dto.
Pois,
dto. Riz,
dto. Sirop de bassin ou de batterie, le millier.
Dio. de miel, le gallon.
Sucre brut, le millier. Dto. terré, dto. Tabac en feuilles, le quintal.
421/2
61/4
Dto. en andouilles, T'andouille.
Dto. en cigares, le millier. --- Page 259 ---
235 /
11825]
TARIF, No 3.
Des droits de wharfage, d l'importation el à l'exportation.
DÉSIGNATION DES OBJETS.
DROIT
de wharfage.
A
G. C.
Acier, le quintal.
6 1/4
Ail en macorne,les 100 macornes.
Dto. en grenier, le cent.
4 1/4
Alambics en cuivre, avec accessoires, chaque.
Ancres à jet, le quintal.
42 1/2
Anes, ânesses, chaque.
Ardoises en caisse, la caisse.
Armoires, chaque.
Avirons, la douzaine.
B
Bahuts, le jeu. .
42 1/2
Baignoires en bois, ou grandes bailles, chaque.
4 1/2
Dto. en cuivre ou fer-blanc,
dto.
Bailles en bahuts, le jeu.
12 1/2
Dto. ou baignoires, chaque. .
4 1/4
Balles de marchandises sèches, de 2 pieds et au-dessus,
chaque.
Dto.
dto. au-dessous de 2 pieds, dto.
42 1/2
Barillages de la grosseur d'un barilde farine, dto.
12 1/2
Dto. moitié moins, chaque.
6 1/4
Barriques pleines, de 55 à 60 gallons, chaque.
Dto. vides, chaque. -
+
Beurre en fréquin, les 400 livres
42 1/2
Bierre, le tierçon.
Biscuit, le baril.
12 1/2
Dto. le demi-baril.
6 1/4
Dto. le fréquin.
4 1/4
Boeuf fumé, le cent.
12 1/2
Bois jaune, le millier.
Dto. d'acajou ou espinille, les 4000pieds, àl l'exportation. -
Boucauts en bottes, chaque.
4 4/4
Dto. pleins. (Voyez les articles y contenus.).
Briques, le millier.
Brouettes, chaque.
6 1/4
Buffets.
dto.
Bureaux,
dto.
. le fréquin.
4 1/4
Boeuf fumé, le cent.
12 1/2
Bois jaune, le millier.
Dto. d'acajou ou espinille, les 4000pieds, àl l'exportation. -
Boucauts en bottes, chaque.
4 4/4
Dto. pleins. (Voyez les articles y contenus.).
Briques, le millier.
Brouettes, chaque.
6 1/4
Buffets.
dto.
Bureaux,
dto. --- Page 260 ---
[1825]
236 )
DÉSIGNATION DES OBJETS.
DROIT
de wharfage.
C
G. C.
Cabrouets, chaque.
Cacao, le millier. .
Café,
dto.
Caisses de provisions, se vendant à la livre, et au
cent, les 400 liv.
.
Dto. de marchandises sèches, de 2 pieds et plus,
1/2
chaque.
Dto.
dto.
dto. au-dessus de2pieds,
42 1/2
chaque.
Campêche, le millier.
Canapés divers, chaque.
Carreaux de marbre, le millier.
Dto. de Barsac, la brasse. .
Dto. d'Alotte, de Lapierre, pierres de Bourg et
autres grosses pierres à constrution, la douzaine.
Carrosses, chaque.
Cassettes, le jeu.
12 1/2
Chaises diverses, la douzaine.
Chandelles en caisse, les 400 liv.
42 1/2
Chapeaux, le boucaut. .
Charbon de terre, dto.
Chaudières à sucre, chaque.
Chevaux,
dto.
12 1/2
Clous en fréquins, les 100 liv.
Cochon fumé, le cent. -
12 1/2 1/2
Commodes, chaque.
Cordages divers, le quintal. -
Cornes de boeuf, les 100 cornes.
6 1/2 1/4
Coton, le millier. .
Cuirs de boeuf, en poils, les 100 cuirs.
Dto. de cabri, mouton et cochon, les 400 cuirs.
Cuivre, le quintal. .
6 1/4
D
Dames-jeannes, vides ou pleines, chaque.
4 1/4
Demi-barils, en général, gros comme un demi-baril
de farine, chaque.
6 1/4
Denrées, se vendant à la livre, au cent ou au millier,
le millier. .
Digdales, vides ou pleines, chaque. -
4 1/4
Dragées par caisses de 12 bouteilles, ou 12 pobans ct
30 fioles, chaque.
6 1/4
Dto. par caisses doubles des mêmes, chaque.
12 1/2 --- Page 261 ---
11825]
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
de wharfage.
E
G. C.
Ebichettes, ou tamis en laiton, ou en crin, la douzaine.
Echalottes en grenier, le cent. e
4 1/4
Dto. en macorne, les 400 macornes.
Essentes diverses, le millier.
F
Faience anglaise, en boucaut, le boucaut.
Dto,
dto. en panier, chaque. .
Dto. française, en harasse, dto.
Dto. en grande caisse,
dto.
Dto. en mannequin ou demi-panier, française,
chaque.
Farine, le baril.
12 1/2
Dto. le demi-baril.
6 1/4
Ferraille, le boucaut :
4 1/4
Dto. en macorne, les 400 macornes.
Essentes diverses, le millier.
F
Faience anglaise, en boucaut, le boucaut.
Dto,
dto. en panier, chaque. .
Dto. française, en harasse, dto.
Dto. en grande caisse,
dto.
Dto. en mannequin ou demi-panier, française,
chaque.
Farine, le baril.
12 1/2
Dto. le demi-baril.
6 1/4
Ferraille, le boucaut : Ferremens, le tierçon. le -
6 1/4
Dto. non enfutaillés, quintal.
Feuillards en bois, le millier.
Fréquins (Voyez les arlicles y contenus.)
4 114
Fromages, pate grasse, chaque. e
Fruits à T'eau-de-vie, la caisse de 12 bouteilles,
30 fioles ou 12 pobans. -
6 1/4
Dto. àl l'eau-de-vie la caisse double des mêmes.
12 1/2
a
G
Gaiac, le millier.
Gingembre, le millier.
Grappins, le quintal. .
42 1/2
H
Harpes, chaque.
Huile, la caisse de 12 bouteilles, 30 fioles ou 12 pobans, chaque.
-
6 1/4
Dto. la caisse double des mêmes, chaque.
12 1/2
Dto. la touque vide ou pleine, chaque.
4 1/ 4
Dto. la cave de 42 pobans,
dto.
4 114
Dto. let fréquin, -
4 4
Jambons, non enfutaillés, le cent.
42 1/2 --- Page 262 ---
[1825]
238 I
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
de wharfage.
L
G. C.
Langues de beuf, fourrées, non enfutaillées, la
douzaine..
4 1/2
Lard en planches, non enfutaillé, le cent..
42 1/2
Liqueurs, la caisse de 12 bouteilles, 30 fioles ou
12 pobans, la caisse. .
6 /4
Dto. la caisse double des mêmes, la caisse.
12 1/2
Dto. l'ancre de 8 gallons environ, chaque.
6 /4
Dto. dto . de 4 dto. et moins, dto.
4 1/4
Lits divers, chaque. -
M
Madère, la barrique de 55 à 60 gallons, chaque.
Mais, le baril.
12 1/2
Dto. le demi=baril. e
6 4
Malles de marchandises sèches, de 2 pieds et plus,
chaque.
Malles de marchandises sèches, au-dessous de 2pieds,
chaque. .
42 1/2
Marchandises en général, se vendant à la livre, au
cent, ou au millier, les 100 livres. e
12 1/2
Matelas, en cargaison, chaque.
12 1/2
Merrains, le millier. -
Meules à aiguiser, assorties, la douzaine.
Montègue en fréquins, les 100 livres. e
42 1/2
Morue, le boucaut.
Moulins à mais, non enfutaillés, chaque.
4 1/
Dto. à coton et à vanner le café, dto.
42 1/2
Mulets, chaque. .
N
Nattes de jonc, la douzaine.
12 1/2
Oignons en grenier, le cent.
4 1/4
Dto. en macorne, dto.
Orgues, chaque. -
Osier, les 400 poignées. .
P
Peintures en fréquins, les 400 livres.
12 1/2
Pelles, la douzaine.
4 1/4
4 1/
Dto. à coton et à vanner le café, dto.
42 1/2
Mulets, chaque. .
N
Nattes de jonc, la douzaine.
12 1/2
Oignons en grenier, le cent.
4 1/4
Dto. en macorne, dto.
Orgues, chaque. -
Osier, les 400 poignées. .
P
Peintures en fréquins, les 400 livres.
12 1/2
Pelles, la douzaine.
4 1/4 --- Page 263 ---
239 )
11825]
DROIT
DÉSIGNATION DES OBJETS.
de wharfage.
G. C.
a
Piano-Forte, chaque.
Pièces à eau et à guildive, chaque.
Pierres. (Voyez Carreaux.)
Piquois, la douzaine. 9 Plomb,lequintal. .
la
Poèles et poélons non enfutaillés, douzaine.
Pois, le baril.
12 2
Dto. le demi-baril.
6 /4
Provisions en caisse. (Voyez Caisses.)
Q
Quitrines, chaque. :
R
Riz en boucaut, en tierçon ou demi-tierçon et en sac,
le cent.
6 1/4
Roues de voitures, de cabrouet, de quitrine, sans
corps, la paire.
Rouleaux. (Voyez Toileries.)
S
Sacs vides non emballées, le cent.
Dto.
dto. le tierçon.
Dot.
dto. le baril.
42 1/2
Salaisons, le demi-baril. a
4 4
Dto. le fréquin. -
Dto. la cave de 12 pobans.
Savon en caisse, les 400 livres e
/2
Secrétaires de voyage, en acajou ou autres bois,
4 1/4
chaque. -
4 4
Serinettes, chaque.
Sucre, le millier.
T
Tabac en andouilles, non enfutaillées, la douzaine.
4 4/4
Tables de toutes espèces, chaque.
Tamis. (Voyez Ebichettes.)
Terraille en boucaut, chaque .
Dto. en panier,
dto.
A 36
Dto. en grenier, les 100. .
Tierçons. (Voyez les articles y contenus.)
Toilerie, le boucaut.
Dto. le tierçon. --- Page 264 ---
[1825]
240 )
DROIT
DESIGNATION DES OBJETS.
de wharfage.
G. C.
Toilerie le rouleau, telles que colette, toile d'emballage et autres non emballées, la pièce.
4 1/1
Tombereaux, chaque. .
Tuiles, le millier..
V
Vermicelle en caisse, les 400 livres.
12 1/2
Vin, la pipe, chaque.
50 25
Dto. la barrique, de 55à 60 gallons, chaque.
Dto. le tierçon, chaque.
Dto. la caisse de 12 bouteilles, 30 fioles, ou 12p poa
6 14
bans, chaque.
Dto. la caisse double des mêmes, chaque.
Vinaigre, 'la barrique de 55 à 60 gailons, chaque.
Dto. l'ancre, de 8 gallons environ,
dto. .
Dto. dto. de 4 dto. et moins,
dto.
, chaque.
50 25
Dto. la barrique, de 55à 60 gallons, chaque.
Dto. le tierçon, chaque.
Dto. la caisse de 12 bouteilles, 30 fioles, ou 12p poa
6 14
bans, chaque.
Dto. la caisse double des mêmes, chaque.
Vinaigre, 'la barrique de 55 à 60 gailons, chaque.
Dto. l'ancre, de 8 gallons environ,
dto. .
Dto. dto. de 4 dto. et moins,
dto. Dto. le fréquin, chaque. .
Dto. la cave de 12 pobans, chaque.
Voitures, chaque. .
TARIF, No 4.
Des droits de pesaye.
Les droits de pesage, à l'importation, se prélèvent sur toutes les marchandises qui se vendent à la livre, au quintal et par tonneau, n'importe la
désignation desdites marchandises, à raison de cinquante centimes le millier, ci.
50 C.
Les droits de pesage, à l'exporlation, se prélèvent sur toutes les denrées
ou bois de teinture qui se vendent au poids, à raison de cinquante centimes
le millier, ci.
50 C.
TARIF, No 5.
Des frais de bureaux à payer à l'exportation de chaque bâtiment
allant à l'étranger.
Les bâtiments de 200 tonneaux et au-dessus payeront : --- Page 265 ---
241 )
[1825]
A l'administrateur,
Au commandant de la place,
Au commandant de port,
Au commissaire de marine,
Par chaque bâtiment, 42 gourdes. Au douanier,
A l'interprète,
Au médecin,
Au trésorier,
Les bâtiments jusqu'à199 tonneaux payeront aux bureaux et employés cidessus, par chaque bâtiment,
8 gourdes. TARIF, No 6. Des droits de fontaines (là où il y en a d'établies), 1 pour la commodité des batiments étrangers. de 45 à 50 tonneaux, 4 gourdes. de 51 à 100 dto. 8 dto. Sur chaque bâtiment. de 101 à 150 dlo. 12 dto. de 151 à 250 dto. 16 dto. de 251 à 300 el à 1000, 20 dto. N 918. - CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat aux administrateurs
d'arrondissement, pour la suppression du payement du passage, CR
Haiti, des émigrants des Etats-Unis d'Amérique (1). Port-an-Prince. le 20 avril 4825. Je vOUS préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu des ordres
du gouvernement, il ne sera plus payé, à partir du 15 juin de l'année courante 1825, aucuns frais quelconques pour passage des émigrants qui voudront venir en Haiti, auxquels il ne sera accordédorénavant que les quatre 'mois seulement de rations déjà promis,
ainsi que des portions de terre pour travailler, et dont la propriété
leur sera accordée aussitôt qu'ils les auront mises en valeur. Veuillez tenir la main à cette disposition, dont l'exécution de1) Voyezro 939, Circul, du 25 mars 4825. du Présid. d'H. aua gén. EORGELLA, J. SiMON, ctc., concernant les émagrants, etc. N942,Arisdele
Sec. gen. du your., du 42 avril 4825, concernant le payement du passage
des émigrants, etc. IV. --- Page 266 ---
242 -
[1825]
personnelle, et m'en accuser rémeure sous votre rssponsabilité
ception.
l'exécution de1) Voyezro 939, Circul, du 25 mars 4825. du Présid. d'H. aua gén. EORGELLA, J. SiMON, ctc., concernant les émagrants, etc. N942,Arisdele
Sec. gen. du your., du 42 avril 4825, concernant le payement du passage
des émigrants, etc. IV. --- Page 266 ---
242 -
[1825]
personnelle, et m'en accuser rémeure sous votre rssponsabilité
ception. Signé : J.-C. IMBERT. du même alc mémes, concernant les logements
No 949. - CIRCULAIRE
des officiers (1). Port-au-Prince, le 24 avril 4825. dernier, en décidant par l'art. 2, qu'à compter
La loi du 5 mars
fourniture en nature ou remdu 4er mai de la présente année, toute
officiers de différents
boursement en numéraire de logement aux
définitiveétats-majors ou à ceux des troupes de ligne, cesseront l'avenir, et c'est
ment d'avoir lieu, n'a statué évidemment que pour
allait,
qu'ona cru que le gouvernement
par une fausse interprétation immédiatement les logements que des
en vertu de cette loi, retirer
dans des maisons de l'Etat
officiers occupent encore aujourd'hui
administrateur, queles
non vendues. Je vous préviens donc, citoyen se trouvent dans ce
officiers, dans l'étendue de votre ressort, qui
et qu'ils
de leurs logements,
dernier cas, ne seront point déplacés
continueront d'en jouir jusqu'à nouvelle disposition. a donné lieu
seconde erreurà relever, à laquelle
Ily a aussi une
moins fausse de l'art. 6 de la loi préune autre interprétation non
en numéraire
citée. Cet article porte que tous les remboursements définitivement d'ici
pourlogements, quisont arriérés, serontliquidés de cette époque, il
de la
année, et qu'à partir
au 30 avril
présente
admis de dépense pour cet objet. ne sera plus
ne concerne que les ofti1l n'y a nul doute que cette liquidation
etqui
au
percevaient
ciers en activité qui ont droit remboursement, ceux
ont obtenu
la
de ladite loi, et non pas
qui
avant publication acheté leur logement, ou ceux encore qui,
leur retraite sans avoir
que les premiers ont
T'ayant acheté, sont ou non en activité, parce retirant du service, et
renoncé de fait à ce remboursement en se
diminution du
a accordé aux derniers une
que le gouvernement de la valeur des logements qu'ils ont achetés
tiers sur l'estimation
pour éteindre ce remboursement.
ont obtenu
la
de ladite loi, et non pas
qui
avant publication acheté leur logement, ou ceux encore qui,
leur retraite sans avoir
que les premiers ont
T'ayant acheté, sont ou non en activité, parce retirant du service, et
renoncé de fait à ce remboursement en se
diminution du
a accordé aux derniers une
que le gouvernement de la valeur des logements qu'ils ont achetés
tiers sur l'estimation
pour éteindre ce remboursement. Loidu 5 mars 4825, relative à l'abrogation des logem. (1) Voyez no 932,
Circul. du 43 avril 4825, du Présid. d'H. en nature, etc. Art. 2. - No 943,
des luyem. en nature, etc. (Ux com. d'arrond. pour la suppression --- Page 267 ---
(2 243 )
11825]
Veuillez vous conformer ponctueliement à cette disposition, et
m'accuser réception de la présente.
Signé : J. C. IMBERT.
No 950. - CIRCULAIRE du Président d'Hatti aur générauc MAGNY,
J. SIMON, MARION et BONGELLA, concernant le remboursement, par
les émigrants des E. U. Amérique, qui veulent J retourner, du
priz de leur passage en Harti(1).
Port-au-Prince, le 21 avril 4825.
Par ma lettre circulaire du 25 mars dernier, je vous avais prévenu que les émigrants établis dans l'arrondissement que vous commandez, quivoudraients'en retourner aux Etats-Unis, seraient libres
de le faire sans être tenus à aucun rembouisement des sommes
payées pour eux par l'Etat; maisayant acquis, depuis cette époque,
la conviction qu'on faisait de celte énigration une affaire de pure
spéculation mercantile qui tend à épuiser nos ressources pour enrichir certains armateurs, sans contribuer à l'amélioration du sort des
malheureux que le gouvernement voulait arracherala dégradation,
puisqa'à peine débarqués, la plupart des émigrants veulent, sans
aucun motif de mécontentement, repartir sur les mêmes bàtiments
quiles sontapportis ici, jedécide positivement que lesdits émigrants,
qui persisteront à vouloir s'en aller, devront préalabl. ment rembourseràl l'Elat le montant des dépenses qu'ils luiont occasionnées.
Vous ferez connaitre cette disposition à tous ccux qu'elle serait
dans le cas de concerner, et vous m'en accuserez réception, en considérant comme nulle ma circulaire précitée du 25 mars.
II est bien entendu que la formalité des passe-ports signés de moi
est toujours indispensable pour quitter le pays.
Signé : BOYER.
No 951. - AvIS de la Secrétairerie yénérule du gowvernement, concernant la coupe illégale des bois d la Gonave et à la Tortue (2).
Port-au-Prince, le 24 avril 4825.
Le ouvernement n'ayant jamais concédé ni aliéné aucune terre
(1) Vnyez no 939, Cireul. du 25 mars 4825, du Prisil.11. uzyin. BorGELLA, J. SIMON, etc.. concernnl les énigraris pri cenlent retourner (ll.E:
Etuts-Unis d'Amérinque.
(2, Voyez l" 1468, Cireul. du 9 aoit 1828. du Presid dH. mour gin.
4825.
Le ouvernement n'ayant jamais concédé ni aliéné aucune terre
(1) Vnyez no 939, Cireul. du 25 mars 4825, du Prisil.11. uzyin. BorGELLA, J. SIMON, etc.. concernnl les énigraris pri cenlent retourner (ll.E:
Etuts-Unis d'Amérinque.
(2, Voyez l" 1468, Cireul. du 9 aoit 1828. du Presid dH. mour gin. --- Page 268 ---
(24)
[1825]
iles de la Gonave et de la Tortue et autres qui dépendent
dans les
et qui font partie des domaines de
du territoire de la République, établi des coupes de bois sans l'autol'Etat, prévient ceux qui y ont
leur est interdit de les continuer
risation du Président d'Haiti, qu'il
bois sont réservés pour
faire de nouvelles, attendu que ces
ou d'en
et des édifices publics.
le service des arsenaux
qui sera trouvée désormais en
En conséquence, toute personne
conformément
contravention à la présente défense sera poursuivie
à la loi.
Port-au-Prince, le 24 avril 4825.
Par autorisation :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
la taxe sur les boucheries et règle le mode de
No 952. - Loi qui fize
leur affermage (1).
Port-au-Prince, le 25 avril 4825.
des communes réunis en maLa Chambre des Représentants
jorité,
nécessaire daus les contribulions, ne peut
Considérant que l'uniformité,
égard à la situation de chaque
exister, si, dans leur répartition, on n'a section pas des finances, déclare qu'il ya
commune; après avoir entendu sa
et, en vertu de l'art. 57 de la Constitution,
urgence,
A arrêté et arrête ce qui suit :
du teryanvier 1826, an XXIIIO de l'IndépenArt. 4er. A partir boucheries sera fixée et perçue suivant la
dance, la taxe sur les
à la présente.
désignation des communes et le tarifannexé décembre de chaque année,
Art. 2. Dans le courant du mois de
criées et adjugées au
les fermes de la taxe sur les boucheries seront l'année suivante : les
plus offrant et dernier enchérisseur, pour bourg ou bourgade, par le
criées se feront dans chaque commune, du ministère public, et à la réquiconseil des notables, en présence
Peapulsion des individus, etc.
NICOLAS, MARION, FRÉDÉRIQUE, etc., de pour la Secrét. d'Etat, concernant l'erploiNo 4350, Avis, du 10janv. 1835, Tortue.
ation des bois de la Gonave et de la
produits, etc.
Voyez, no 478, Loi du 27juillet 4817, sur l'offermayedes
d'arron.
(1)
Circul. du 17 oct. 4817, du Séc. d'Etat, aux administ.
No 500, lu ereée de L'uffermages des boucheries.
relativedi
at, concernant l'erploiNo 4350, Avis, du 10janv. 1835, Tortue.
ation des bois de la Gonave et de la
produits, etc.
Voyez, no 478, Loi du 27juillet 4817, sur l'offermayedes
d'arron.
(1)
Circul. du 17 oct. 4817, du Séc. d'Etat, aux administ.
No 500, lu ereée de L'uffermages des boucheries.
relativedi --- Page 269 ---
245 )
11825]
principaux ou particuliers des arrondissition des adninistrateurs
des adjudications seront
sements : expéditions des procès-verbaux
d'Etat, et auxdits administrateurs.
de suite envoyées au Secrétaire
de conseil des notables, les
Dans les bourgs où il n'y a pas
voisine; et si le comcriées seront faites dans la commune la plus
le
n'y réside pas, il sera remplacé par
missaire du gouvernement
juge de paix (1). diminution ni rabais ne pourra être fait sur le
Art. 3. Aucune
conditions de la ferme seront strictement
prix des adjudications ; les
observées.
conditions des baux à ferme seront : que l'adjudicaArt. 4. Les
la faculté de faire la boucherie
taire ne pourra interdire à personne
la taxe établie sur
de gros et menu bétail ou de cochons, en payant
devant la
d'après le tarif, et en justifiant,
chaque tête d'animal,
de la bête que l'on se propose de tuer,
justice de paix, la propriété
qu'il doit fournir, au
ainsi que son état propre à la boucherie;
caution au gré du
de
bonne et solvable
moment
l'adjudication,
tous les trois mois, le prix
conseil des notables, et payer par quart,
de Tarrondissement sur
de Padjudication en argent, à la trésorerie
de Vadministrateur des finances (2). - Art. 8.
l'ordonnance
non plus s'opposer à ce
Art. 5. Les adjudicataires ne pourront
les dispositions du
faisant la boucherie d'après
qu'une personne
précédent article, fournisse la viande àl'Etat.
leur
conArt. 6. Les bêtes que les habitants tuent pour
propre la
soit à la campagne, soit en ville, ne payent point
sommation,
vendre la viande fraiche ou salée, ils sont alors
taxe; maiss'ils font des droits fixés par le tarif.
soumis au payement
de la part de l'adjudicataire
Art. 7. En cas de non-exécution,
le
de l'adde la ferme, des obligations imposées par procès-verbal contre la caution, et
l'administration aura son recours
judication,
les poursuites de droit
si cette caution ne satisfait pas sur-le-champ, se saisir des biens
seront faites devant le tribunal compétent pour
solidairemême par la contrainte par corps
et obtenirle payement
ment contre l'adjudicataire et sa caution ().
Cireul. du 9 déc. 1825, du Serrétaire d'Etat, mua préposés
(1) Voyez n" 990,
des fermes des boucheries.
dodmiristration. etc., concernant Tadjuliention Secrétaire d'Etat, du 4er octobre 4840,
(21 Voyez no 4507, Réylement du
sur la ferme des boucheries.
un délai aux débiteurs de la ferme des
* Le jugement qui accorderait
sa caution ().
Cireul. du 9 déc. 1825, du Serrétaire d'Etat, mua préposés
(1) Voyez n" 990,
des fermes des boucheries.
dodmiristration. etc., concernant Tadjuliention Secrétaire d'Etat, du 4er octobre 4840,
(21 Voyez no 4507, Réylement du
sur la ferme des boucheries.
un délai aux débiteurs de la ferme des
* Le jugement qui accorderait --- Page 270 ---
246 )
Art. 8. Les produits des fermes de l'imposition sur les boucheries feront chapitre dans les comptes des recettes del'administration
des finances.
Art. 4 (1).
Art. 9. Les juges de paix et les conseils des notables veilleront à
ce que la viande soit débitée au prix qui sera fixé eu égard à la
valeurdes bêtes dans chaque commune.
Art. 10. Toutes lois et dispositions contraires et antérieures à la
présente, et notamment la loi du 26 juillet 1817, an XIV*, sur l'affermage des produits de l'imposition sur les boucheries, demeurent
abrogées.
Donné en la Chambre des communes, au Port-an-Prince, le 25 avril
4825. an XXII de l'Indépendance,
Le Président de la Chambre, Signé : CAMINERO.
Les Secrétaires. Signé : J. ELiE et ARNOUX Jeune.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui fixe la tae St les boucheries et régle le mode de leur affermage; laquelle sera expédiée au Président
d'Haiti, dans les vingt-quatre heures, pour avoir son exécution suivant le
mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison Nationale au Port-au-Prince, le 25 avril 1825, an XXII
de T'Indépendance.
Le Président du Sénat, signé : L A. DAUMEC.
Les Secrétaires, signé : SAMBOURG et PITRE.
boucheries, contrairement aux clauses et conditions du procès-verbal de
criées, àl'acte de cautionnement, et à la loi du 25 avril 1825, peut occasionner des préjudices réels à la caisse publique, parce que c'est par le
moyen des revenus publics qne le gouvernement supporte les charges
de l'État, et il serait impossible de les supporter, si les tribunaux pouvaient accorder des délais pour lc payement des créances dues à l'État et
notamment par les fermiers des boucheries; faculté ou droit qui pourrait à
l'avenir s'élendre aux comptables pour le payement des déficits qui pourraient se rencontrer dans les comptes des recettes. Cass. 9 fécrier 1835.
(1) Voyez no 4208, Circulaire du Séc. d'Etat. du 7 sept. 4829, CUC
adm. d'arrond. concernant leur service. --- Page 271 ---
247 1 I
[1825]
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonue que la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 25 avril 1825, an XXII de
l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire yénéral, signé : B. INGINAC --- Page 272 ---
11825]
a
C
D0
0y000
anbeqo ed
raqeo
anbero Jed
uojnou
anbeqo ad
*sue 6 ap
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snossap-ne
010q
aubeqo ped
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sue 6 dp 019
#
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, an XXII de
l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire yénéral, signé : B. INGINAC --- Page 272 ---
11825]
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enbeyo ped --- Page 273 ---
249 )
11825]
No 953. - Code de procédure civile d'Haiti,
Port-au-Prince, 3 mai 1825.
(Ce Code, quoique abrogé et remplacé par celui de 4835. se trouvant
tout en recueil, nous n'avons pas cru nécessaire de l'insérer ici.)
parNo 954.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, Quz commandants d'arrondissement, pour faire vacciner les militaires qui n'ont pas eu la
petite vérole.
Port-au-Prince, le 6 mai 1825.
La petite vérole, dite verrette, s'étant manifestée dans divers
arrondissements où elle commence à exercer des ravages, et voulant arrêter à sa naissance ce fléau, je vous invite à donner les ordres les plus stricts dans l'arrondissement que vous commandez
pour que tous les militaires en garnison passent à la visite des officiere de santé entretenus par l'Etat, et pour que ceux d'entre eux
qui n'auraient pas eu la verrette soientvaccinés sousle plus brefdélai.
Le vaccin a été reconnu parle monde entier pour être le seul préservatif efficace contre la contagion de la petite vérole. Le succès
qu'il a obtenu dans la République ne laisse d'ailleurs aucun doute
à cet égard, et je présume trop bien de votre zèle pour ne pas me
reposer sur vous du soin d'exécuter ponctueilement la présente disposition.
Le vaccin sera donné gratis par les officiers de santéà tous les militaires qui en auront besoin, ainsi qu'à tous les citoyens indistinctement qui se présenterontà eux. Si vous n'avez pas de vaccin dans
votre commandement envoyezen chercher ici sans retard.
Signé : BOYER.
No 955. -CIRCULAIRE même mx mêmes, concernant les jardinsde
TElat (1).
Porl-au-Prince, le 45 mai 1825.
Au reçu de la présente, géneral, vous me ferez connaitre la quan-
(1) Voyez no 929, Cirenl. du Président dHaiti, du 8 février 4825. au
comm. d'arrond., concernent la formation. etc.
envoyezen chercher ici sans retard.
Signé : BOYER.
No 955. -CIRCULAIRE même mx mêmes, concernant les jardinsde
TElat (1).
Porl-au-Prince, le 45 mai 1825.
Au reçu de la présente, géneral, vous me ferez connaitre la quan-
(1) Voyez no 929, Cirenl. du Président dHaiti, du 8 février 4825. au
comm. d'arrond., concernent la formation. etc. --- Page 274 ---
[1825]
250 )
tité de jardins que, d'après mes ordres, vous avez fait établir pour
P'Etat, en mentionnant les noms des habitations où ils ont été faits
dansl l'arrondissement sous VOS ordres.
Sous aucun prétexte il ne sera fait de réquisition de cultivateurs
ce qui est déjà défendu) pour rétablissement ou l'entretien desdits
ardins, qui, d'après ma circulaire de 8 février dernier, ont dû être
travaillés par un détachement formé par un militaire pris dans tous
les postes de chaque commune. Vous vous bornerez à faire entretenir de la manière indiquée les jardins établis, et n'en ferez plus
d'autres.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
No 956. - CIRCULAIRE du même aur commandants des arrondissements
de la partie de L'Est, concernant les mines d'ore et d'argent (1).
Port-au-Prince, le 24 mai 1825.
Par ma circulaire du 23 mars dernier, je vous ai invité, général,
à vous réunir aux hahitants les plus notables afin de me faire connaitre, d'une manière positive, les divers endroits de l'arrondissement que vous commandez où il existe des mines d'or et d'argent.
N'ayant pas encore reçu ces renseignements,je vous réitère, par la
présente, les dispositions contenues dans ma circulaire précitée,
vous invitant de nouveau à vous y conformer sous le plus bref
délai.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
No 957. - DÉPÈCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du
Port-au-Prince, relative à ln contrainte par corps.
Port-an-Prince, le 5 juillet 4825.
Par la question que vous m'avez posée au nom du tribunal que
(1) Voyez no 936, Crrcul. du Présid. d'Haiti, du 23 mars 4825, aua gén.
BORGELLA. J. SIMON. ete.. concernant les minesdlniti.
BOYER.
No 957. - DÉPÈCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du
Port-au-Prince, relative à ln contrainte par corps.
Port-an-Prince, le 5 juillet 4825.
Par la question que vous m'avez posée au nom du tribunal que
(1) Voyez no 936, Crrcul. du Présid. d'Haiti, du 23 mars 4825, aua gén.
BORGELLA. J. SIMON. ete.. concernant les minesdlniti. --- Page 275 ---
254 )
(1825]
vous présidez, desavoirsila contrainte parcorps peuté éireprononcée
contre un tuteur en faveur de son pupille, sur une demande en reddition de compte, conformément à l'art. 126 du Code de procédure,
et dans le silence de nos lois à cet égard.
Une décision du Président d'Haiti, en date du 22 mars 4816,
ayant déjà disposé que dansles cas non prévus par nos lois, le Code
Napoléon serait consullé, je pense donc, cit. doyen, que pour l'objet dont s'agit, surtout dans l'espèce dont je me suis fait rendre
comptedes faits, que la contrainte par corps doit être prononcée en
faveur du pupille, conformément à l'article précité (4).
J'ai l'honneur, etc.
Signé : FRESNEL.
No 958. a CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aua commandants d'arrondissement, à l'ocension de la reconnaissence, par lo France, de
l'indépendunce d'Haiti (2).
Port-au-Prince, le 8.juillet 4825.
Je vous avise, général, que l'indépendance pleine et entière du
gouvernement d'Haiti a été reconnue par une ordonnance de S. M.
le Roi de France, en date du 17 avril dernier, que vient de m'apporter, au nom deson Souverain, le capitaine de vaisseau baron de
MACKAU, Cette ordonnance et les explications que le négociateur
(*) Art. 126 du Code de Proc. civ. français alors en vigueur :
( Art. 126. La contrainte. par corps ne sera prononcée que dans les cas
>) prévus parla loi: il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la
a prononcer :
> 40 Poaréhunsgseiatirdis en matière civile. au-dessus de la somme
> de trois cents francs; - 20 Pour reliquats de comples de tutelle, cura-
)) telle. d'administration de corps et communanté. établissements
)
publics,
ou de tnute administration confiée par justice. et pour toutes restitutions
D à faire par suite desdits comptes. ))
Voyez Code de proc. civ. d'Haili, de 1835, art. 133.
(1y Voyez no 438. Depirhe du 22 mars 1816. du Président d'Haiti, aua
Commiss. du Gione. pres les trib. de TOuest. relatire à l'emploi du Code Napoléon, etc.
(1) Voyez no 984. Prorlonation du 41 juillet 1825, à l'orcasion de la reconnaissance, ete.
suite desdits comptes. ))
Voyez Code de proc. civ. d'Haili, de 1835, art. 133.
(1y Voyez no 438. Depirhe du 22 mars 1816. du Président d'Haiti, aua
Commiss. du Gione. pres les trib. de TOuest. relatire à l'emploi du Code Napoléon, etc.
(1) Voyez no 984. Prorlonation du 41 juillet 1825, à l'orcasion de la reconnaissance, ete. --- Page 276 ---
252 1
d'une manière
français a été chargé de me fournir, garantissant haitien, j'y ai donné
invariable les droits et la liberté du peuple
formelle. Vous recevrez, sous peu, ma proclamation
mon adhésion
de cette importante affaire, qui seà cet égard, et toutes les pièces
rassurez les esprits; préront livrées à l'impression. En attendant,
dans
à la joie, et maintenez la plus grande tranquillité
parez-les
l'arrondissement que vous commandez.
Signé : BOYER.
aura lieu pour l'entéNo 957. - - PROGRAMME de la cérémonie qui
reconde lordonnance de S. M. le Roi de France, qui
rinement
et entière du gouvernement d' Haiti ().
nait l'indépendance pleine
Port-an-Prince, le 8 juillet 4825,
à 7 heures du matin, M. le capitaine de
Lundi, 44 du courant,
l'ordonnance signée de S. M.
vaisseau, Baron de MACKAU, portant
haitienne, sera reçu,
CHARLES X, qui reconnait l'indépendance
oficielles du 17 juillet 1825, no 29
€ Extrait du Téleigmphe.sgasette
PORT-At-PRINCE.
HAITI INDÉPENDANTE.
à 10 heures du matin, la vigie signala une frégale
( Dimanche, 3dejuillet,
c'étaient les bàliments de
bâtiments. On était loin de penser que
( eldeux
Très-Chrétienne- A 2 heures de l'après midi, ils mouillérent
> Sa Majesté
reconnut alors que c'était une frégate et une
> en grande rade, et l'on
la frégate ayant au mât de misaine le
> goélette sous pavillon français,
chef des mouvements du. port,
> pavillon haîlien. Le colonel BOISBLANC, un canot de la frégate ayant pa-
> se rendail à bord, Jorsqu'il rencontra étail un officier porteur de dépêches pour
)) villonparlementaire. dans lequel BOISBLANC, prit les paquets. et le canot re-
)) le gouvernement. Le colonel S. Exc. le Président d'Haiti ayant reçu ces
) tourna à bord de la frégate.
B. INGINAC, Secrétaire général.
) paquets, fit appeler le général de brigade lettre
lui avait adressée M. le
>) et lui donna ordre de répondre à la
commandant que
la frégate la Circé,
> baron de MACKAU, capitaine de vaisseau, Sa Majesté Très-Chrétienne d'une
était chargé par
)) pourlui annoncer qu'il
du gouvernement d'Haiti, de laquelle.il
> mission toute pacifique auprès grands avantages au pays. Le Secrétaire
> espérait qu'il resterait les plus
aides de
à bord de la frégate
même un de ses
camp
)) général envoyalesoir de MAKAU. Il lui annonçait dans sa lettre qu'il
5 porter la réponse à M.
qui l'avait envoyé. Aussitôt
les égards dus au Monarque
> serait reçu avec
)) pourlui annoncer qu'il
du gouvernement d'Haiti, de laquelle.il
> mission toute pacifique auprès grands avantages au pays. Le Secrétaire
> espérait qu'il resterait les plus
aides de
à bord de la frégate
même un de ses
camp
)) général envoyalesoir de MAKAU. Il lui annonçait dans sa lettre qu'il
5 porter la réponse à M.
qui l'avait envoyé. Aussitôt
les égards dus au Monarque
> serait reçu avec --- Page 277 ---
253 )
11825]
à son débarquement sur le quai, par le général commandant Ia
place, accompagné de ses adjoints; des généraux de l'armée présents; de l'état-major de la place;
Du chef des mouvements du port et de ses adjoints ;
Du juge de paix et de ses suppléants;
Enfin du conseil des notables.
Après les compliments d'usage, M. le baron de MACKAU sera accompagnéà la Maison Nationale où se trouvera le Sénat réuni
La marche aura lieu dans l'ordre suivant: :
La musique de la place ;
Le conseil des notables et le juge de paix;
Le chef des mouvements du port ;
Les officiers des garde-côtes d'Haiti;
MM. les officiers de la marine de S. M. le Roi de France, M. le
baron de MACKAU environné du général commandant la place et des
généraux présents.
> des ordres furent donnés pour la réception de M. le baron de MACKAU
> et de sa suite. Le lendemain, 4 du courant, vers les 7 heures du
(
matin,
le noble Envoyé de Sa Majesté Très-Chrétienne descendit à terre, et se
)) rendit en voiture à l'hôtel du Sécretaire général. ou, après une conférence
)) particulière avec lui, qui dura plus de deux heures, M. de MACKAU se
) retira dans les appartements qui lui avaient été destinés. Dès que le Se-
> crélaire général eut rendu compte à Son Excellence de son entrevue avec
> M. le baron, le Président nomma trois coumissaires (Le colonel
))
FRÉMONT,
aide de camp de Son Excellence, le Sénateur ROUANEZ, et le Secrétaire
)) général) afin de prendre connaissance de la mission de M. de MACKAU et
) de traiter avec lui du grand objet de la reconnaissance de
)
l'indépendance
d'Haiti. MM. les Cominissaires et M. l'Envoyé eurent une
))
première
conférence le 4 ausoir, laquelle dura plusieurs heures; et le 5 à
ils
))
midi,
en eurentune: nouvelle qui fut prolongée jusqu'à 4 heures de l'après-midi.
) Dans ces deux conférenccs, les intérêts des deux gouvernements furent
> défendus de part et d'autre avec dévouement et patriotisme. Le soir du
> même jour, S. Exc. le Président d'Haiti eut nne première entrevue avec
) M. le baron de MACKAU. Le7à midi, Son Excellence
au Palais
))
convoqua
national le Secrétaire d'Etat, le Grand Juge. le Secrétaire général, et les
D sénateurs présents dans la capitale, le Trésorier général, le
du
)
Doyen
tribunal de cassation et divers officiers civils et militaires afin d'avoir
)) leur opinion sur les propositions offertes. Le même soir, il eut une nou-
> velle conférence avec M. de MACKAU. Le 8 au matin, Son Exc, le Pré-
)) sident d'Haiti annonça par une lettre à M. le baron que le gouverne-
)) ment de la République acceptait, d'après les explications qu'il avait
ale, le Trésorier général, le
du
)
Doyen
tribunal de cassation et divers officiers civils et militaires afin d'avoir
)) leur opinion sur les propositions offertes. Le même soir, il eut une nou-
> velle conférence avec M. de MACKAU. Le 8 au matin, Son Exc, le Pré-
)) sident d'Haiti annonça par une lettre à M. le baron que le gouverne-
)) ment de la République acceptait, d'après les explications qu'il avait --- Page 278 ---
[1825]
254 )
Les grenadiers de la garde nationale ouvriront la marche, et les
chasseurs la fermeront.
Le cortége rendu au Sénat au bruit de la musique, l'Envoyé de Sa
Majesté Très-Chrétienne sera placé sur le siége quilui sera préparé.
Après que le Sénat aura reçu le message de S. Exc. le Président d'Haiti requérant l'entérinement de l'ordonnance de
S. M. CHARLES X, Roi de France, qui reconnait l'indépendance
pleine et entière du gouvernement d'Haiti, et après que le Sénat
aura accepté lOrdonnance, il en sera dressé procès-verbal. Ensuite
de quoi, une députation du Sénat se joindra au cortége pour porter
à S. Exc. le Président d'Haiti, au Palais National, où devront
se trouver réunis en grande tenue, le Secrétaire d'Etat, le GrandJuge et le Secrétaire-Genéral, l'Acte de la reconnaissance ainsi
que le procès-verbal de l'entérinement et acceptation du Sénat;
et Son Excellence donnera à M. le Baron de MACKAr, dans les formes convenables, décharge de l'ordonnance dont il était porteur.
D données, l'ordonnance qui reconnait, sous certaines conditions, l'indépen-
) dance pleine et entière du gouvernement d'Haiti. Aussitôt, le brick le
> Rusé, commandé par le capilaine de frégage M. de LUNEAU, fut expédié au
> devant de la fotte qui se trouvait dans nos eaux, sous les ordres des contre-
) amiraux JURIEN de la GRAVIÈRE et GRIVEL, pour leur aunoncer la conclu-
> sion de la négociation; ; et le soir de la méme journée, la goelette de
> Sa NajaéTres-Chrétienne la Béarnaise, comnandée par le lieutenant de
) vaisseau H.DERVILLE, fut expédiée pour France, afin d'en porter la nouvelle.
> Dès lors la cérémonie de l'entériuement et acceptation de l'ordonnance,
) au Sénat, fut arrêtée pour le 14.
> Le 8 au soir, la flotte, composée de treize bâtiments, fut signalée, et le
5 9 à midi, elle mouilla en dehors de la grande rade.
> Voici les noms de ces bâtiments et de ceux qui les commandent :
n Le vaisseau de 80 canons, TEylot, monté par l'amiral JURIEN,
D
commandé par M. CLÉMENDOT, capitaine de vaisseau;
> Le vaisseau de 74 canons le Jean-Bart, monté
l'amiral
)) commandé
M.
par
GRIVEL,.
par
BROUE, capilaine de vaisseau ;
y La frégate de 44 canons la Circée, commandée par M. de
ca-
>
MACKAU,
pilaine de vaisseau ;
)) La frégate de 44 canons, la Muygicienne, commandée par M. LEBLOND
) PLASSAN, capitaine de vaisseau ;
D La frégate de 44 canons, la Nymphe. commandée par M. CUVILLIER,
) capitaine de vaisseau;
D La frégale la Médee, de 44 canons, commandée par N. PECREUXDENESLE. capitaine de vaisscau 1
par M. de
ca-
>
MACKAU,
pilaine de vaisseau ;
)) La frégate de 44 canons, la Muygicienne, commandée par M. LEBLOND
) PLASSAN, capitaine de vaisseau ;
D La frégate de 44 canons, la Nymphe. commandée par M. CUVILLIER,
) capitaine de vaisseau;
D La frégale la Médee, de 44 canons, commandée par N. PECREUXDENESLE. capitaine de vaisscau 1 --- Page 279 ---
255 )
4825]
Aussitôt que ces formalités seront remplies, et que le vaisseau
qui a apporté M. le Baron de MACKAU, aura salué le pavillond'Haiti,
le fortNational saluera le pavillon royal de France ; tous les fortsde
la ligne, de la ville et les garde-côtes sur rade répéteront le salut.
UN TE DEUM sera chanté en actions de gràces pour l'heureux événement de la reconnaissance de l'indépendance: pendant celte cérémonie religieuse,. il sera tiré, sur la terrasse de l'intendance, une
salve d'artillerie.
Le soir, une fêtesera donnéeà M. le Baron de MACKAU, oùt les autorités civiles et militaires assisteront en grande tenue. Ily aura bal
et par toute la ville illumination.
Donné au Port-au-Prince, le 8 juillet 4825, an XXII de l'Indépendance,
Par autorisation de S. Ex. le Président d'Haiti :
Le Secrituire général, Signé : B. INGINAC.
No 960. - OPINION des prands fouctiounaires de lEtal, sur l'ordonnance qui reconnait l'indépendance dHatti.
Port-au-Prince, le 9 juillet 4825.
Aujourd'hui neufjuillet mil huit cent vingt-cinq, an XXII de l'Indépendance d'Haiti, nous, soussignés, fonctionnaires publics, ma-
> Le frégate de 60 canons, la Vénus, commandée par M. MENOUVRIER
a de FRESNE, capitaine de vaisseau;
) La frégate de 60 canons, la Clorinde, commandée par M. PELLEPORT.
)) capitaine de vaisseau;
)) La frégate de 44 canons, la Themis, commandée par M. de RUSSEL,
) capitaine de vaisseau;
La corvette de charge la Salamandre, commandée par M. COSTÉ, capitaine de frégate; :
) Le brick le Ruse. commandé par M. LUNEAU, capitaine de frégate;
) Le brick le Curieuc, commandé par M. LE GOLIAS, lieut. de vaisseau ;
n Le brick goelette TAntilope, commnandé par M. de MAUDUIT, lieutenant
) dex vaisseau;
D Lagoilelte la Bearnise, partie pour France, commandée par M. HUGATn DERVILLE, lieutenant de vaisseau.
> Daus l'après-midi, MM. les amiraux JURIEN et GRIVEL. avec leurs
D officiers, descendirent et allèrent visiter le Secrétaire général, et ils obn tinrent de S. Exc. le Présidentd'Haiti une audience qui fut des plus agréa-
)) bles. Le 10, d'après les entrevues entre l'honorable baron de MACKAU,
n l'amiral commandant en chef. et le Secrétaire général, unsupplément au
programme a été publié. Voyez cC Supplement. au Io 961:.
iraux JURIEN et GRIVEL. avec leurs
D officiers, descendirent et allèrent visiter le Secrétaire général, et ils obn tinrent de S. Exc. le Présidentd'Haiti une audience qui fut des plus agréa-
)) bles. Le 10, d'après les entrevues entre l'honorable baron de MACKAU,
n l'amiral commandant en chef. et le Secrétaire général, unsupplément au
programme a été publié. Voyez cC Supplement. au Io 961:. --- Page 280 ---
256 )
11825]
dont les grades et qualités suivent
gistrats et officiers militaires, Palais national, par S. Exc. lePrésident
noss signatures, convoqués donner au notre opinion sur les trois questions
d'Haiti, à l'effet de lui
qui suivent :
l'acte
reconnait l'indépendance du
1Le Roi de France, dans
qui le
article, déclarer
gouvernement d'Haiti, peut-il, dans
premier de toutes les nales ports du pays sont ouverts au commerce
que
le commerce français de n'ètre assujetti
tions, en réservant pour
les autres sont tenus?
qu'à la moitié des droits auxquels royale telle qu'elle est conçue, la
20 Si l'on admet l'ordonnance
l'avenir, s'en prévaloir contre
France ne pourrait-elle pas, dans
pourrait, dans son intérêt,
contraires qu'Haiti
toutes dispositions
nations?
prendre à l'égard des autres
étant enfin dans l'ordonnance dont
3° Cependant l'indépendance
T'ordonnance (rapport
il s'agit, ne s'exposerait-on pas, en repoussant l'occasion de conclure cette
à cette déclaration) à perdre à jamais
grande affaire? Excellence se fut retirée, le Secrétaire d'Etat a préAprès que Son
l'unales membres ont eu développéleurs opinions,
sidé, et après que
pleine et entière étant reconnue
nimité a étéd'avisquel l'indépendance dont il a été fait verbalement
du Roi de France,
par une ordonnance
elle pourrait être acceptée
mention par S. Exc. le Président td'Haiti, du
article puisles conséquences de la rédaction
premier
sans que
ni
le présent, ni pour l'avenir,
sent compromettre en rien,
pour
se trouverait ratil'indépendance acquise par la nation, puisqu'elle
d'Haiti
forme
avait été demandée. Le Président
fiée par une
qui
autant que possible, les disdevra réclamer un traité qui explique.
atin d'éviter tout malenpesitions de l'ordonance du Roi de France,
telle
l'avenir. D'ailleurs, l'acceptation de cette ordonnance
tendu dans
diminuer ni détruire en rien, la force et les moyens
quelle, ne peut
résister à toute tentative qui pourrait être
du gouvernement pour En foi de quoi, nous avons signé le présent.
dirigée contre lui.
dessus.
les jour, mois et an que
Fait au Port-au-Prince,
VIALLET, BIROT, THÉZAN.
Signé, les sénateurs GAYOT, C. CUPIDON, PITRE, D. CHANLATTE: le Grand
DUPUCH, L. AtG. DAUMEC.
B. IxJuge, FRESNEL; le Sec. rba.inamieoregntol J.F. LESPINASSE;
ciNAc;le doyen du tribunal de cassation, N. PIRON; les généle membre de la Chambre des comples, locolonel FRENONT.
B.NOEL, CHANLATTE:
raux THOMASJEAN,
, les sénateurs GAYOT, C. CUPIDON, PITRE, D. CHANLATTE: le Grand
DUPUCH, L. AtG. DAUMEC.
B. IxJuge, FRESNEL; le Sec. rba.inamieoregntol J.F. LESPINASSE;
ciNAc;le doyen du tribunal de cassation, N. PIRON; les généle membre de la Chambre des comples, locolonel FRENONT.
B.NOEL, CHANLATTE:
raux THOMASJEAN, --- Page 281 ---
257 )
11825]
No 961. - SUPPLÉMENT au progranme du 8juiliet,pour lu cérémonie
de Centérinement de lordonnance qui reconnait l'indépendonce
d'Haiti. Port-au-Prince, le 40 juillet 4825. L'heureuse arrivée de l'escadre sous les ordres de M. l'amiral JuRIEN, venant jeter un nouvel éclat sur le grand acte par lequel
Sa Majesté Très-Chrétienne a voulu assurer le bonheur des Haitiens; et M. l'amiral commandant en chef, M. l'amiral commandant
en second, devant et voulant bien prendre part, et prescrit
soit pris part par MM. les commandants et officiers sous leurs qu'il ordres, aux cérémonies qui doivent avoir lieu lundi prochain, 11 juillet, et dont le programme a été publié;
Les dispositions suivantes ont été arrêtées, entre M. le général
B. INGINAC, Secrétaire général du gouvernement de la République
d'Haiti, M. l'amiral commandant en chefl'escadre du Roi de
et
France,
M. le baron de MACKAU, envoyé de Sa Majesté Très-( Chrétienne
près le gouvernement d'Haiti.: :
Quand, au moment indiqué par le programme, M. le baron de
MACKAU quittera son bord, portant l'ordonnance du Roi, la frégate
la Circé commencera par un salut de 21 coups de canon. Semblable salut sera fait, après le premier coup de canon de
la Circé, par le vaisseau amiral, et celui de l'amiral commandant
en second. M. le baron de MACKAU, en quittant son bord, se dirigera
sur le vaisseau amiral, et ira se placer, avec son canot, entre ceux
des deux amiraux. Les canots de MM. les commaniants et des officiers désignés
faire parlie du cortége, suivront. pour
Tous arriveront à terre dans cet ordre :
M. de MACKAU, placé entre les deux amiraux, recevra les compliments d'usage. La marche indiquée parle programme sera suivie. Après MM. les officiers del'escadre, après MM. les commandants,
viendra M. le baron de MACKAU, toujours placé entre les deux amiraux. Dans la salle du Sénat, des siéges près de celui de M. le baron
de MACKAU, seront placés pour les deux amiraux, et un peu plus
loin, d'autres seront mis en réserve pour MM. les capitaines de
vaisseaux. IV. --- Page 282 ---
I - 258 )
[1825]
rendra dans le même ordre qu'il
En sortant du Sénat, le cortége se
Exc. le Président d'Haiti,
y sera arrivé, au gouvernement, près donné S. décharge à M. le baron
et après que Son Excellence aura il était
à un signal conde MACKAU de l'ordonnance dont
porteur, instantanément et révenu, l'escadre et les forts de terre salueront
le pavillon de la France et celui d'Haiti. ciproquement
le Jean Bart et la frégate la Circé ne comSur rade, le vaisseau
le premier coup de canon du
menceront ce dernier salut qu'après
à ce même invaisseau amiral.
S. décharge à M. le baron
et après que Son Excellence aura il était
à un signal conde MACKAU de l'ordonnance dont
porteur, instantanément et révenu, l'escadre et les forts de terre salueront
le pavillon de la France et celui d'Haiti. ciproquement
le Jean Bart et la frégate la Circé ne comSur rade, le vaisseau
le premier coup de canon du
menceront ce dernier salut qu'après
à ce même invaisseau amiral. Tous les bâtiments pavoiseront
stant. et celle du baron de MACKAU, étant d'asL'intention de l'amiral
seront réservées dans
sister au Te Deum qui sera chanté, des places de vaisseaux, par les
l'église pour MM. les amiraux et capitaines
soins de M. le général B. INGINAC. M. l'amiral commandant
Le présent supplément a été arrétéentre
INGINAC, Secrétaire
M. le baron de MACKAU, et le général
en chef,
d'Haiti. général près S. Exc. le Président
Le Secrétaire général,
Signé : B. INGINAC. MESSAGE adressé par le Président d'Haiti, au Sénat, pour
No 962. d'entériner Pordonnance du 17 avril 1825. l'inviter
Port-au-Prince, le 40 juillet 1825. Citoyens Sénateurs,
de
ayant reconnu, par son ordonnance du
S. M. le Roi
France,
et entière du gouvernement
17 avril dernier, l'indépendance pleine
est
m'ayant
d'Haiti et M. le baron de MACKAU, qui en
porteur,
(*) Voici cette ordonnance :
à tous
la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
u CHARLES, par
> présents et à venir, SALUT. N Vu les arl. 14 et 73 de la Charte :
l'intérêt du commerce français. > Voulant pourvoir à ce que réclament
et l'état précaire des
des anciens colons de Saint-Domingue,
> les malheurs
habitants actuels de cette le:
baron de MACKAU, qui en
porteur,
(*) Voici cette ordonnance :
à tous
la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
u CHARLES, par
> présents et à venir, SALUT. N Vu les arl. 14 et 73 de la Charte :
l'intérêt du commerce français. > Voulant pourvoir à ce que réclament
et l'état précaire des
des anciens colons de Saint-Domingue,
> les malheurs
habitants actuels de cette le: --- Page 283 ---
259 )
[1825]
donné officiellement toutes les explications que je désirais pour
la garantie nationale j'ai accepté ladite ordonnance. M. le baron
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
> Art. er, Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront
) ouverts au commerce de toutes les nations.
) Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour
lous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits
) seront réduits de moitié.
> Art. 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domin-
) gue verseront à la caisse générale des dépôts et consignations de France,
) en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 dé-
)
cembre 1825, la somme de 450 millions de francs, destinée à dédom-
)) mager les anciens colons qui réclameront une indemnité.
>) Art. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance,
l'indé-
) aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue,
) pendance pleine et entière de leur gouvernément.
s Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau.
) Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 avril de l'an de grâce
) 1825, et de notre règne le premier. >
Signé : CHARLES.
Par le Roi:
Le Pair de France, ministre et secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies,
Signé : comte de CHABROL.
Visa :
Le Président du conseil, etc.,
Vu aux sceaux :
Signé : J. de VILLELE.
Le ministre et secrétaire d'Etal,
garde des sceaua.
Signé : comte de PEYRONNET.
(*) Voici ees explications :
a Port-au-Prince, le 7 juillet 1825.
) On craint que cette clause de l'art. 4er del l'ordonnance du Roi : K les
>
but de mé-
))
ports de la partie francaise de Saint-Domting'e, n'ait pour
son
dans les
5 nager à la France les moyens d'intervenir plus tard, à
gré,
affaires de Saint-Domingue. On dit méme que c'est de la part du Roi de
France un acte de souveraineté, et on remarque qu'il est en opposilion
avec les dispositions de l'art. 3 de l'ordonnance, qui concède à Haiti
l'indépendance pleine et entière du gouvernement.
de la partie francaise de Saint-Domting'e, n'ait pour
son
dans les
5 nager à la France les moyens d'intervenir plus tard, à
gré,
affaires de Saint-Domingue. On dit méme que c'est de la part du Roi de
France un acte de souveraineté, et on remarque qu'il est en opposilion
avec les dispositions de l'art. 3 de l'ordonnance, qui concède à Haiti
l'indépendance pleine et entière du gouvernement. --- Page 284 ---
260 )
[1825]
invitation, la présenter demain matin
de MACKAU doit, d'après mon
les motifs qui ont
à votre arhesion ; je ne doute pas qu'appréciant
c'est faire injure au caractère éminemment
> On répond d'abord que
de supposer que Sa Majesté a voulu
du Roi de France, que
> religieux
accordait de l'autre.
d'une main ce qu'elle
à
>
retirer
fois que Sa Majesté Chrétienne s'adresse
> C'est pour la première
le fait-elle? En allant ellecolonie de la France: : et comment
récla-
> l'ancienne
et en lui offrant tout d'abord ce qu'il
>) méme au devantdu nom,
volonté la seule clause (celle de
en écartant de sa propre
> mait naguère,
semblait blesser les Haitiens, et à laquelle cepenqui
>
la souveraineté)
le feu Roi, de vénérable mémoire.
jamais voulu renoncer
> dant n'aurait
sont
entourées d'artifices. Si Sa Made CHARLES X ne
pas
) Les paroles
résoudre à cette cession d'une partie du domaine
> jesté a de la peine à se
ait été décidée par les prières
ses
il suffit cependant qu'elle y
elle
> de pères,
et de son amour, pour que désormais
objet de SOD orgueil
comme
> du prince,
résolution.. En cette circonstance,
dans sa
> reste inébranlable
le Roi tiendra ce qu'il promet.
> en toute autre,
et elle a daigné m'auloriser à le répéter, que par
n Sa Majesté m'a dit,
cause tant d'inquiétude, elle n'entende cet article, qui
Cette
> les expressions
le droit d'intervenir dans les affaires d'Haiti...
> dait pas se ménager
indigne du caractère élevé du monarque dont
>) obscure combinaison serait la bonne foi.
> l'Europe se plait à proclamer
n'a d'autre but que
Cette clause, ainsi que je l'ai déjà expliqué,
>
qu'elle a pris au congrès de Vérone,
> d'obliger la France aux engagements
> avec les autres Etats de T'Europe.
qui aurait pour but de réconcilier
> lly fut arrêté que tout arrangement
serait favorisé par tous
Etats avec d'anciennes métropoles,
)) de nouveaux
que (la métropole exceptée, restant
y les souverains de l'Europe, pourvu tous les avanlages commerciaux
)) maitresse de s'assurer personnellement fussent accueillis et traités pareille-
> possibles) tous les autres pavillons La France donne la première l'exemple
) ment dans les nouveaux Etats. imitée
son ancienne alliée, peut
réconciliation qui, étant
par
> d'une
le
et la liberté après lesquelles elles
) rendre à toutes les Amériques repos et c'est dans le premier mois
soupirent vainement depuis si longtemps, Très-Chrétien que Sa Majesté a voulu
de l'avénement au trône du Roi
> consacrer ce grand acte.
du congrès de Vérone, tout en
> La France veut tenir ses promesses
cet art. 4er de l'orl'indépendance d'Haiti, et son but, par
> proclamant
éveille tant de soupçons, est surtout de prouver qu'elle
)) donnance, qui
pour cucun de ses alliés : c'est là
9 n'a stipulé des avantages particuliers
son vrai motif.
clause annule l'effet de la généreuse
> Peut-on dire que cette première
.
du congrès de Vérone, tout en
> La France veut tenir ses promesses
cet art. 4er de l'orl'indépendance d'Haiti, et son but, par
> proclamant
éveille tant de soupçons, est surtout de prouver qu'elle
)) donnance, qui
pour cucun de ses alliés : c'est là
9 n'a stipulé des avantages particuliers
son vrai motif.
clause annule l'effet de la généreuse
> Peut-on dire que cette première --- Page 285 ---
261 )
11825]
guidé ma détermination, vous ne procédiez à l'entérinement de cet
acte, selon les formes voulues par nos institutions.
J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé : BOYER.
) déclaration de l'indépendance d'Haiti? Quand le Roi de France est encore
>) souverain de Saint-Domingue, il tient ses promesses aux divers gouvernements de l'Europe.
> Eo proclamant l'indépendance d'Haiti, il renonce à toute
)
à l'exercice de la souveraineté du nouvel Etat. Non; le roi de participation France
)
n'a
jamais songé à se ménager pour l'avenir des moyens d'intervenir dans les
) affaires d'Haiti. Sa Majesté a daigné me le dire positivement, et sa
>
sée m'est tellement connue à cet égard, que je ne crains pas d'assurer pen1 qu'une déclaration formelle de son cabinet sur ce point serait obtenue,
)) si elle était demandée.
> On m'a dit encore e ( Mais cet art. er est un acte de. souveraineté de
) la part du Roi de France. )
> Oui, sans doute; et dans cette circonstance je ne manquerai pas une
)
à
franchise dont je crois avoir donné des preuves au Président. Oui, le
> Roi de France se considère souverain de Saint-Domingue,
)
jusqu'au
moment oû, par l'art. 3 de son ordonnance, il proclame
>
l'indépendance
d'Haiti. Dans sa position élevée, le Roi de France ne feint jamais..
9 il dit ce qu'il pense.
> Mais si l'art. 4er est un acte de souveraineté, l'art. 3 n'en est-il
> un autre? Et peut-on contester au Roi de France le droit de parler pas en
> souverain, alors que Sa Majesté ne s'adresse aux Haitiens que
> leur dire : ( Soyez une nation libre et indépendante et amie de pour mes
) sujets ? >)
) Je voudrais être assez heureux pour faire passer de mon esprit dans
)) celui de S. Exc. le Président la conviction dont je suis
>
pénétré.
Non; ni la France, ni son bien-aimé souverain, ne veulent tromper une
nation nouvelle à laquelle nous ouvrons nos bras avec confiance!
> Je crois donner au Président, pourl'en convaincre, moins par cetle note
)) que par mes fréquentes explications verbales, toutes les raisons
>)
étaient en mon pouvoir. Un dernier moyen me reste, je l'offre, et qui il
)) pourra servir pour juger.Je suis assuré que l'ordonnance du
)
Roi,
tée et entérinée a Haiti, dans les formes voulues par la
accep.
>
Exc.
République,
S.
le Président d'Haiti obtiendra facilement du cabinet de Sa
> Majesté la déclaration que parait rendre indispensable l'inquiétude
D générale. J'en suis teliement persuadé, que je me rends garant,
) m'offre à resler seul ici en otage, jusqu'à ce qu'elle ait été obtenue. que je
> J'enverrai un des bâtiments de ma division porter en France l'acte de
) l'enregistrement de l'ordonnance. Je céderai à un de mes officiers le
ésident d'Haiti obtiendra facilement du cabinet de Sa
> Majesté la déclaration que parait rendre indispensable l'inquiétude
D générale. J'en suis teliement persuadé, que je me rends garant,
) m'offre à resler seul ici en otage, jusqu'à ce qu'elle ait été obtenue. que je
> J'enverrai un des bâtiments de ma division porter en France l'acte de
) l'enregistrement de l'ordonnance. Je céderai à un de mes officiers le --- Page 286 ---
202 )
de l'entérinement, par le Sénat, de l'ordonNo 963 PROCES-VERBAL
avril.
nance du 17
sénateur GAYOT.
Séance du 44 juillet4825. - Présidence du
onzième jour de juillet de l'année milhuit cent vingtAujourd'hui
d'Haiti, vers huit heures du
cinq, 220 année de l'indépendance
matin;
en la maison nationale, un des seLeSénat, compédemmentréuni
du Président d'Haiti, sous la
crétaires a donné lecture du message
une ordonnance de
date du jour d'hier, lequel message accompagne formelle, pleine
S. M. T. C. CHARLES X, déclarant l'indépendance
et entière du gouvernement d'Haiti.
commandant
même instants'est présenté le généralTHONAS,
Et au
amené et a introduit dans l'enceinte M. le
de cette place, lequel a
royale précitée, laquellea
baronde MACKAU, porteur de l'ordonnance
été
lui remise au président du Sénat.
par
et après délibération, le Sénat
Lecture faite de cet acte solennel,
de l'ordonnance susmena arrêté l'acceptation et l'enregistrement
tionnée.
M. le baron de MACKAU, ainsi que
Le président du Sénat a invité
au Roi cette importante nouvelle, et j'atten-
)) bonheur d'aller annoncer
que me permet de faire la connaissance
drai ici l'effet de la promesse favorables du Roi et du Dauphin pour le nouvel
7 quej j'ai des dispositions
> Etat.
telle
il ne me reste que peu de mots à ajouter.
> Après une
offre,
des devoirs de deux sortes : je
ici. le Roi m'ai imposé
> En m'envoyant
bien
cerlainement j'éprouverai à remplir les
ne manquerai à aucun,
que ressentirais de joie dans l'accomplissederniers autant de douleur queje
> ment des premiers.
Président d'Haiti : je ne suis point un négo-
> Je l'ai souvent dit au soldat. J'ai reçu une consigne, et je l'exécuterai
) ciateur, je ne suis qu'un
le Président d'Haiti veuille bien croire que
) dans toute son étendue. Que
décide dans cette grande affaire, je
> quelque chose que la Providence la vive satisfaction d'avoir élé appelé à
s n'en resterai pas moins avec
ne peut approcher sans se remplir
un homme célèbre, qu'on
> apprécier
d'estime, et je voudrais qu'il me
pour lui de sentiments de vénération,
> fat permis de dire et d'affection.
de raissenu, gentilhomme de la
n Le capitaine
> chambre du Roi.
& Signé : baron de MACKAU. >
ide dans cette grande affaire, je
> quelque chose que la Providence la vive satisfaction d'avoir élé appelé à
s n'en resterai pas moins avec
ne peut approcher sans se remplir
un homme célèbre, qu'on
> apprécier
d'estime, et je voudrais qu'il me
pour lui de sentiments de vénération,
> fat permis de dire et d'affection.
de raissenu, gentilhomme de la
n Le capitaine
> chambre du Roi.
& Signé : baron de MACKAU. > --- Page 287 ---
263 -
MM. les contre-amiraux
11825]
JURIEN DE LA GRAVIÈRE et de
Paccompagnatent, à prendreles places
GRIVEL, qui
Le Sénat a arrêté de
quil leur avaient été destinées.
posant des Sénateurs plus qu'une députation du Sénat, se comPITRE, DAUMEC et
senter au Président d'Haiti
ROUANEZ, sera chargé de préet
l'original de ladite ordo
que mention sera faite au
crance royale,
d'adresser
procès-verbal du
au Sénat, M. le baron de
discours que vient
faite par le Président du Sénat.
MACKAU, et la réponse à lui
neur
Lesquels discours, dont suit la teontéléacompagnése des cris répétés de vive CHARLESXIVive
(*) Voici le discours de M. de MACKAU:
( Messieurs du Sénat,
) Le Roi m'a ordonné de venir vers
> pacte le plus généreux dent
vous et de vous offrir en son nom le
> trouverez la
l'époque actuelle offre l'exemple. Vous
preuve, Messieurs,
y
>) royale pensée de Sa
qu'en ces grandes circonstances, la
> des Haitiens
Majesté ne s'est pas moins portée sur l'état
que sur les intérêts de ses
précaire
)) Sans doute, Messieurs, les hautes propres sujets.
)) l'intérêt d'un
vertus de votre digne
et
prince qui est tout à la fois
Président,
> France, ont exercé une grande
l'orgueil de son père et de la
> jestég mais il suffisait
influence sur la détermination de Sa Maeût du bien
>)
mes, pour que le coeur qu'ily de CHARLES
à faire et une réunion d'hom-
)) Dieu bénira,
I fut vivement intéressé.
Messieurs, cette sincère
)) permettra qu'elle serve
et grande réconciliation, et
> des maux dont T'humanité d'exemples à d'autres Etats déchirés encore par
gémit.
> Aussi, nous est-il permis
)) dans l'ancien, nous
d'espérer que dansle nouveau monde comme
trouverons tous les
n qui nous fut légué par nos pères, dout eceurs ouverts à cet amour
> éloignée, pour cetle
héritera notre postérité la
auguste maison de
plus
>) le bonheur de notre
France, qui, après avoir
pays, a voulu fonder celui de ce nouvel
fait
Etat. D
Réponse du Président du Sénat,
( Monsieur le baron,
D Nous recevons avec vénération
)) tienne, par laquelle la
l'ordonnance de Sa Majesté Très-Chré-
)) lement
récognition de l'indépendance d'Haiti est
déclarée. et dont vous avez
formel-
> solennel:
été chargé de nous présenter l'acte
)) Il appartenait à un descendant de la noble
bons de mettre le sceau au
et antique race des Bours si funestes et de si cruelles grand ceuvre de notre régénération: après de
calamités. CHARLES X, justement nommé le
la
l'ordonnance de Sa Majesté Très-Chré-
)) lement
récognition de l'indépendance d'Haiti est
déclarée. et dont vous avez
formel-
> solennel:
été chargé de nous présenter l'acte
)) Il appartenait à un descendant de la noble
bons de mettre le sceau au
et antique race des Bours si funestes et de si cruelles grand ceuvre de notre régénération: après de
calamités. CHARLES X, justement nommé le --- Page 288 ---
(264 - )
11825]
d'Haiti! vive le
d'Haiti! vive le Président
(3 fois) l'indépendance
baron de MACKAU!
Fait et clos lesjour, mois et an que susdits.
L.-Aug. DAUMEC; N. VIALLET: CANEAUX;
Signé :
BIROT; J. THEZAN:
PITRE; COQUTERE-DCPHOS;
DÉGAND; LADres CHANLATTE; LEREBOURS; serrétaire:
FONTANT; DUPUCH; P. ROUANEZ,
GAYOT, président
enfin de reconnaître le droit acquis par le peuple
vient
>) Roi Très-Chrétien,
nation à prendre rang parmi les peuples
> haitien, et appelle cette jeune
> anciens.
à T'Eternel.
> Rendons grâces
dédaignant des lauriers qui seraient
> Gloire à l'auguste monarque qui,
front
de l'olivier de
de sang, a préféré ceindre son
majestueux
)) souillés
> la paix.
bénir son bien-aimé fils: : la renommée,
> Réunissons nos voix pour
nous.
a fait retentir sa voix jusqu'à
> en publiant ses verlus,
MACKAU d'avoir si dignement rempli 30n
M. le baron de
> Félicitons
celui du Dauphin de
mission : le nom de son Souverain,
> honorable
traits
dans les fastes
et le sien, seront inscrits en
ineffaçables
> France,
> d'Haiti.>
officielle
encore du no 29 du Télégraphe, gazette
(*) Nous extrayons
suit:
d'Haili, du 17juillet 1825, ce qui
la séance fut fermée, et le corT'entérinement de l'ordonnance,
K Après
national. Etant rendu au pied des escaliers,
> lége se rendit au Palais
Très-Chrétienne, MM. les amiraux et
de Sa Majesté
> M. l'Envoyé
Sénat furent reçus par le contre-amiral PANAYOTI,
du
> la députation
el furent introduits par les aides
de service au Palais,
) officier général
la salle des généraux, où se trouvait S. Exc.
> de camp de service, dans
des grands fonctionnaires. Après
Président d'Haiti, environné
> le
et quand les principaux personnages du
> les salutalions réciproques,
les fauteuils qui leur étaient destinés,
> cortége eurent pris place sur
mains l'ordonnance du Roi Trèssénateur DAUMEC, tenant dans ses
n le
étui de velours, se leva, improvisa
renfermée dans un superbe
> Chrétien
à la circonstance, et déposa sur la table ladite
) un discours analogue Président d'Haiti, prenant alors la parole, a
S. Exc. le
)) ordonnance.
le discours suivant :
> prononcé
l'ordonnance de S. M. CHARLES X, qui
solennellement
> En acceptant
formelle l'indépendance pleine et entière du
reconnail d'une manière
ours, se leva, improvisa
renfermée dans un superbe
> Chrétien
à la circonstance, et déposa sur la table ladite
) un discours analogue Président d'Haiti, prenant alors la parole, a
S. Exc. le
)) ordonnance.
le discours suivant :
> prononcé
l'ordonnance de S. M. CHARLES X, qui
solennellement
> En acceptant
formelle l'indépendance pleine et entière du
reconnail d'une manière --- Page 289 ---
265 )
11825]
> gouvernement d'Haiti, qu'il est doux pour mon coeur de voir mettre le
) sceau à l'émancipation d'un peuple digne, par son courage et sa déter-
> mination, des destinées que la Providence lui réservait, d'un peuple à la
> tête duquel il m'est si glorieux d'avoir été appelé!
) Si les Haitiens, par leur constance et leur loyauté, ont mérité l'estime
> des hommes impartiaux de toutes les nations, il est juste de rendre ici
> un hommage éclatant à la gloire immortelle que, par cet acte mémo-
> rable, le monarque de la France vient d'ajouter à l'éclat de son règne.
) Puisse la vie de ce souverain être longue et heureuse pour le bonheur
) de l'humanité!
s Depuis vingt-deux ans nous renouvelons chaque année le serment de
)) vivre indépendants ou de mourir. Désormais nous y ajouterons un voeu
) cher à notre coeur, et qui,j'espère, sera exaucé par le ciel : que la concorde et une franchise réciproque cimentent à jamais l'accord qui vient
de se former entre les Français et les Haîtiens! n
) M. de MACKAU se leva et s'adressa à S. Exc. le Président d'Haiti,
> dansles termes suivants:
( Monsieur le Président,
) Le Rai a su qu'il existait sur une terre éloignée, autrefois dépendante
> des ses Etats, un chef illustre qui ne se servitjamais de son influence el
) de son autorité que pour soulager le malheur, désarmer la guerre de
)) rigueurs inutiles, et couvrir les Français surtout de sa protection.
> Le Roi m'a dit : ( Allez vers cet homme célèbre, offrez-lui la paix,
>
et,
pour son pays. la prospérité et le bonheur. > J'ai obéi; j'ai rencontré le
) chef que m'avait signalé mon Roi, et Haiti a pris son rang parmi les na-
> tions indépendantes.
) Le Président d'Haiti, prenant la parole, s'est exprimé en ces termes :
( Monsieur le baron,
) Mon âme est émue à l'expression des sentiments que vous venez de
>) manifester. Il m'est glorieux et satisfaisant tout à la fois d'entendre ce
> que vous m'annoncez, dans cette grave solennité, de la part de S. M. le
)) Roi de France. Tout ce que j'ai fait n'a été que le résultat de principes
> fixes qui ne varieront jamais.
) J'éprouve une véritable satisfaction de pouvoir, dans cette ciconstance,
vous témoigner combien je me félicite d'avoir été à portée
d'apprécier
les qualités honorables qui vous distinguent! )
> Après que le Président eut fini de parler, il donna l'ordre au Secré-
) taire général de faire la lecture de l'ordonnance de Sa Majesté Très-
) Chrétienne, et ensuite de la décharge donnée à M. de MACKAU de la
- remise de l'ordonnance dont il était porteur; cette décharge ayant été
vous témoigner combien je me félicite d'avoir été à portée
d'apprécier
les qualités honorables qui vous distinguent! )
> Après que le Président eut fini de parler, il donna l'ordre au Secré-
) taire général de faire la lecture de l'ordonnance de Sa Majesté Très-
) Chrétienne, et ensuite de la décharge donnée à M. de MACKAU de la
- remise de l'ordonnance dont il était porteur; cette décharge ayant été --- Page 290 ---
14825]
266 )
> agréée, le signal convenu fut fait, et aussitôt les hâtiments
)) l'escadre française devant le port ont salué le pavillon d'Haili composant comme
celui d'une nation indépendante. Le fort Alerandre, tous les forts
)
de
la ligne et les garde-côtes sur rade ont salué le pavillon royal de
s France.
)) Les cris d'allégresse de vire Sa Majesté Tres-Chrétienne! vive la
))
mille royale de France! vire le Président d'Haiti! rive l'indépendance! fan vive la Francelvive Haiti! se firent simultanément entendre.
> Le cortége se rendit à l'église paroissiale pour y entendre le Te Deum.
D Le soirily y eut un grand diner, etc. D
Il restait encore quelques points de détail à régler : le baron de MACKAU
adressa à cet effet la note suivante au Président d'Haiti, sous la date du
15 juillet 4825:
( Après l'heureuse issue de l'importante affaire qui nous
))
occupait, je
n'ai plus à appeler l'attention de S. Exc le Président
sur
de
) points.
que
peu
) 40 Les ministres du Roi, et Sa Majesté elle-méme (elle a
me
)
daigné
l'exprimer) attachent beaucoup de prix à ce que l'emprunt que le
) vernement d'Haiti pourra contracter pour salisfaire. à ses
gou-
) ait lieu en France. Sa Majesté verrait avec bien du déplaisir engagements des
> étrangers intervinssent dans les détails d'un arrangement qui a que amené
> les deux pays à une réconciliation franche et finale.
) 20 Les bâtiments de guerre de Sa Majesté Très-Chrétienne ne se
n
présenteront dans les ports d'Haiti qu'ainsi que cela se
entre
)
pratique
nations amies; et Sa Majesté compte qu'ils y seront reçus avec l'em-
) pressement et les égards auxquels ils ont droit. Il en sera de même dans
les ports de France à l'égard des batiments haitiens.
> 30 Mais les ministres de Sa Majesté désirent que les bâtiments et les
) citoyens d'Haiti s'abstiennent de se présenter dans les colonies de la
) France : la raison s'en explique d'elle-méme; et à cet égard, ils se reposeront avec confiance sur la promesse de S. Exc. le Président BOYER
D que j'ai ordre de leur rapporter.
> 4o Pour le moment, la France ne se propose d'entretenir à Haiti
> qu'un consul général : le nouvel Etat en usera de même à son égard.
> Mon devoir m'imposait l'obligation d'entretenir Son Excellence de ces
) derniers détails, quoique la connaissance que j'ai de son noble
)
caractère,
et les fréquentes explications qu'elle a bien voulu me donner, me lais-
) sent dans la conviction que sur ces points encore je n'aurai que de favo-
> rables réponses à transmettre aux ministres de Sa Majesté.
) J'ai l'honneur d'offrir au Président T'hommage de mon respect.
>) Le capituine de vaisseau, gentilhomme de
> la chambre du Roi,
n Signé : baron de MACKAU. )
naissance que j'ai de son noble
)
caractère,
et les fréquentes explications qu'elle a bien voulu me donner, me lais-
) sent dans la conviction que sur ces points encore je n'aurai que de favo-
> rables réponses à transmettre aux ministres de Sa Majesté.
) J'ai l'honneur d'offrir au Président T'hommage de mon respect.
>) Le capituine de vaisseau, gentilhomme de
> la chambre du Roi,
n Signé : baron de MACKAU. ) --- Page 291 ---
267 )
A cette note le Secrélaire général répondit le 46 du même mois :
R Monsieur le baron,
> Je suis chargé par S. Exc. le Président d'Haiti de vous accuser
avez adressée,
la date
)) réception de la nouvelle note que vous lui
sous
) d'hier, et de vous transmettre la pensée de Son Excellence, ainsi que
vous en lémoignez le désir, relativement aux quatre articles que vous y
)) développez. Pour plus de précision, je choisirai l'ordre que vous avez
)) suivi :
> 40 Les ministres du Roi, et Sa Majeste elle-méme (elle a daigné me
n Vemprimer), ete.
) Son Excellence a le désir bien sincère d'être agréable au gouvernement
> français; mais, comme elle vous l'a dit elle-même dans plusieurs conà
)) férences, elle s'était vue, par délicatesse, dans l'obligation de répondre
lui avaient
n différentes propositions que plusieurs capitalistes élrangers
Son Excellence,
) faites depuis longtemps à ce sujet. Cependant
pour
) donner à Sa Majesté Tres-Chrétienne et à ses ministres une preuve
> de sa bonne volonté, m'autorise à déclarer qu'excepté la moindre
s'était
comme
à accorder, tout le reste de
) portion qu'elle
déjà
engagée
9 l'emprunt, à conditions égales, sera fait dans les mains des capitalistes
> français.
> 20 Les batiments de guerre de Sa Majesté Tres-Chrétienne ne se présen-
> teront dans les ports d'Haiti, etc.
> Cette réciprocité étant honorable pour la nation haîtienne, Son Exceladhère
mais il sera bien entendu
les batiments
>) lence y
avec plaisir;
que
> de guerre de Sa Majesté Très-Chrétienne n'entreront dans nos ports que
) partiellement. Vous sentirez la nécessité de cette restriclion pour ôter
) toute prise et tout prétexte à la malveillance.
) 30 Mais les ministres de Sa Majesté désirent que les bitiments et les
D citoyens d'Haiti, etc.
) Les ministres de Sa Majesté Très-Chrétienne émettent un voeu qui fut
) toujours dans le coeur de Son Excellence, et qu'elle promet de remplir
> strictement.
) 4o Pour le moment, le France ne se propose d'entretenir d Haiti qu'un
> consul général, etc.
> Les vues de Son Excellence s'accordent parfaitement en ce point avec
) les désirs du gouvernement français.
franche des intentions de Son
) Voila, Monsieur le baron, l'expression
) Excellence, relativement aux différentes questions que vous avez posées.
) Son Excellence se trouve heureuse que sa pensée soit ainsi en harmonie
D avec le désir des ministres de Sa Majesté; et elle espère qu'il régnera
accord de sentiments.
> toujours entre les deux gouvernements le même
Haiti qu'un
> consul général, etc.
> Les vues de Son Excellence s'accordent parfaitement en ce point avec
) les désirs du gouvernement français.
franche des intentions de Son
) Voila, Monsieur le baron, l'expression
) Excellence, relativement aux différentes questions que vous avez posées.
) Son Excellence se trouve heureuse que sa pensée soit ainsi en harmonie
D avec le désir des ministres de Sa Majesté; et elle espère qu'il régnera
accord de sentiments.
> toujours entre les deux gouvernements le même --- Page 292 ---
268 )
[1825]
à Poccasion de la
No 964. PROCLAMATION AU PEUPLE ET A L'ARNÉE,
d Haiti par la France (1).
reconnaissance de Pindépendance
Port-au-Prince, le 44 juillet 1825.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti.
HAÎTIENS!
Haiti: votre courage et des
Une longue oppression avait pesé sur
ans, à la dégradaefforts héroiques l'ont arrachée, il y a vingt-deux
Mais il mantion pour l'élever au niveau des Etats indépendants. français, en
à votre gloire un autre triomphe. Le pavillon
quait
de
consacre en ce jour la légimivenant saluer cette terre
liberté,
aussi grand
Il était réservé au monarque,
tité de votre émancipation.
de signaler son avénement à
que religieux, qui gouverne la France, illustre à la fois et le trône
la couronne par un acte de justice qui
dont il émane, et la nation qui en est l'objet. de S. M. CHARLES X, en
Haitiens! une ordonnance spéciale
pleine et entière
date du 17 avril dernier, reconnait l'indépendance
formaCet acte authentique, en ajoutantla
de votre gouvernement.
vous aviez déjà acquise, lélité du droit à l'existence politique que où vous vous êtes placés, et
galisera, aux yeux du monde, le rang
auquel la Providence vous appelait.
vont prendre une plus
Citoyens! le commerce et l'agriculture plaisent dans la paix;
grande extension. Les arts et les sciences quise destinées de tous les biens'empresseront d'embellir VOS nouvelles
attachement aux instifaits de la civilisation: continuez, par votre
à être le désespoir de
tutions nationales, et surtout par votre union,
et paisible postenteraient de vous troubler dans la juste
ceux qui
session de VOS droits.
mérité de la patrie. Dans toutes les cirSoldats! vous avez bien
à combattre pour sa défense. Vous
constances, vous avez été prêts
La confiance dont vous avez
serez toujours fidèles à VOS devoirs...
douce récomdonné tant de preuves au chef de l'Etat est la plus la
de
sollicitude pour la prospérité et gloire
pense de sa constante
la République.
toujours dignes de la placehonorable que
Haitiens! montrez-vous
et, plus heureux que VOS pères,
les nations;
vous occupez parmi
Circul. du 8 juillet 4825, du Présid. d'Haiti aur
(4) Voy. no 958, l'occasion de la reconnaissance, etc.
comm. d'arrond., d
l'Etat est la plus la
de
sollicitude pour la prospérité et gloire
pense de sa constante
la République.
toujours dignes de la placehonorable que
Haitiens! montrez-vous
et, plus heureux que VOS pères,
les nations;
vous occupez parmi
Circul. du 8 juillet 4825, du Présid. d'Haiti aur
(4) Voy. no 958, l'occasion de la reconnaissance, etc.
comm. d'arrond., d --- Page 293 ---
269 )
11825]
qui ne vous avaient transmis qu'un sort affreux, vous léguerez à VOtre postérité le plus bel héritage qu'elle puisse désirer: la concorde
intérieure, la paix au dehors, une'patrie florissante et respectée.
Vive à jamais la liberté!
Vive à jamais l'indépendance!
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 44 juillet 1825, an XXII
del'indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 965. 1 DÉPÈCHE du Président d'Haiti au Secrétaire d'Etat, uu
sujet du demi-droit à payer parles bûtiments français (I).
Port-au-Prince, le 18 juillet 1825.
Comme, d'après l'acceptation de l'ordonnance du Roi de France,
qui reconnait l'indépendance d'Haiti, les marchandises françaises ou productions du territoire de la France, importées en
en Haîti par bàtiments français, ne devront payer que la
moitié du droit d'importation que payent les autres nations, c'est-àdire 6 p. 400 au lieu de 12, et seulement la moitié du droit fixe sur
les articles ainsi tarifés, et que ces mêmes bâtiments ne devront
également payer que la moitié des droits d'exportation sur les denrées qui seront chargées à leur bord pour le compte des sujets de la
France, il convient que vous transmettiez, sur le plus bref délai,
les ordres et instructions nécessaires pour que ces facilités ne dégénérent pas en abus préjudiciables aux finances de la République.
En conséquence, vous prescrirez aux administrateurs et directeurs
des douanes des ports ouverts, que ceux des bàtiments français qui
arriveront dans les ports où ils seront employés, après la date de la
réception de vos-dites instructions, et qui prétendront devoir jouir
de la faveur du demi-droit, devront justifier d'une manière satisfai-
(1) Voy. no 982, Circul. du 31 oct. 4825, du Sec. d'Etat aux adm. d'arrond. et au direct. de lu dorme de la copitale, concernant le demi-droit, etc.
- No 992, Circul. du 45 déc. 1825, du même QUE adm. d'arrond., concernant le demi-droit de tonnuge, etc. - No 1004, Circul. du Aer mars 4826,
du mene aUC adm. de S. Doningo et de Porte-Plate, relative d l'envoi par
nnégarde, etc.
No 1068, Dépéche du 44 déc. 4826, du Présid. d'Haiti au
Sec. d'Etat, pour la suppression du demi-droit, etc.
du 45 déc. 1825, du même QUE adm. d'arrond., concernant le demi-droit de tonnuge, etc. - No 1004, Circul. du Aer mars 4826,
du mene aUC adm. de S. Doningo et de Porte-Plate, relative d l'envoi par
nnégarde, etc.
No 1068, Dépéche du 44 déc. 4826, du Présid. d'Haiti au
Sec. d'Etat, pour la suppression du demi-droit, etc. --- Page 294 ---
270 )
(1825]
de France pour Haiti, sous pavillon
sante, 4o qu'ils ont été expédiés
effets composant leurs cargaifrançais; 20 que les marchandises ou
les capitaines
sons sont du cru français. - Quant à l'exportation, dans les cas prévus par les
et consignataires des bâtiments quiseront aflirmer, sous serment et par
articles ci-dessus, nos 1 et 2, devront de France sont seuls propriéécrit, que les sujets de S. M. le Roi
d'aucun
taires des denrées à bord, et qu'aucun étranger ou citoyen puisse
Etat
ont le moindre intérêt, avant qu'on
autre pays ou
n'y la franchise de la moitié du droit d'exportation,
leur faire jouir de
le droit territorial n'est point
dans lequel il est bien entendu que
compris.
Secrétaire d'Etat, à la stricte exécution des dispoVous veillerez,
n'en résulte aucun abus, et vous me
sitions de la présente, afin qu'il
surviendront.
rendrez compte des occurrences qui m'accuser
de la préSecrétaire d'Etat, à
réception
Je vous invite,
sente.
Signé : BOYER.
l'ordre des choses, il est présumable que ce n'est
P.S. Dans
l'on expédiera de France pour ici
que. dans le mois prochain bâtiments que
venant ici avec des expéditions
sous pavillon trançais. Les
quand même
doivent être considérés comme par le passé,
étrangères
la propriété serait à des Français.
annonçant l'ouverture au puNo 966. - - AVIS du Secrétaire d'Etat, nationale (1).
blic de la bibliothèque
Port-au-Prince, le 21 juillet 4825.
voulant contribuer, par tous les moyens qui
Le gouvernement
de la jeunesse, vient de donner
sont en son pouvoir, à l'instruction
nationale, placée dans le
l'ordre d'ouvrir au public la bibliothèque
local qui touche au lycée. déterminera les heures et les jours où le puUn règlement spécial ainsi
le mode à suivre pour les lectures.
blic sera admis,
que
Port-au-Prince, le 24 juillet1825, an XXII.
Le secrétaire d'Etat, Sigué : J-C. IMBERT.
Voy. no 4065, Avis du & nov. 1826, du conservateur de la bibliotheque
nationale, (1)
concernant les heures d'études, etc.,
que
local qui touche au lycée. déterminera les heures et les jours où le puUn règlement spécial ainsi
le mode à suivre pour les lectures.
blic sera admis,
que
Port-au-Prince, le 24 juillet1825, an XXII.
Le secrétaire d'Etat, Sigué : J-C. IMBERT.
Voy. no 4065, Avis du & nov. 1826, du conservateur de la bibliotheque
nationale, (1)
concernant les heures d'études, etc., --- Page 295 ---
11825]
renourelont la défense aux administrateurs
No 967.-AvIS du méme, bon à la caisse, en place de versement en numéd'adinettre aucun
raire.
Port-au-Prince, 22 juillet 4825.
circonstances présentes, ilest plus que jamais nécessaire
Dans les
tous les fonds qui sont dus
de faire rentrer dans la caisse publique
aucun crédit.
à PEtat; et moins que jamais il ne peut étreaccordé sont tenus,
les administrateurs de la République
En conséquence,
personnelle et les peines de droit, de
sous leur responsabilité à la défense faite de n'admettre aucun
se conformer strictement des versements en numéraire qu'on pourbon à la caisse en place
tous les moyens
rait avoir à y faire. Ils devront encore employer dans la caisse ce qui peut
convenables pour faire rentrer sans retard échus.
être dû des obligations dont les termes sont
Le secrétaire d'Etat, Signé : J.-C. IMBERT.
du Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat, conNo968. DÉPÈCHE
le compte de VEtat de vieur cuivre, de
cernant Pachat pour
cafés, cotons, etc. (1)
Porl-au-Prince, le 23 juillet 4825.
le fait de la reconnaissance de l'indépenLe gouvernement, par
contracté des obligations qu'il
dance par le Roi de France, ayant honneur d'acquitter, doit s'emest autant de son devoir que de son
le
bref délai possible,
presser de faire rendre en France, sous plus moins
de
qui seront les
susceptibles
les denrées ou marchandises
les fonds en provedonner de la perte, afin d'y être vendues, pour en France, être
déduction des frais et commissions
nant, après
de France à Paris pour le compte de la Répuversés à Ja Banque
seront donnés à l'agent ou banquier
blique, suivant les ordres qui
de ses obligations.
d'Haiti auditlieu pour l'acquittement
lnstructions du 9 nov, 1827, du Sec. d'État aua
() Voy. no 1125,
etc. - No 4126, Circul. du
citoyens chargés de faire dans les communes,
relatio. aur mesures à
9 nov. 1827, du même CUCC adm. du d'arrondissem.. 27 nov. 4827, du même aur memes,
prendre, etc. No 1433, Circul.
du 28 janv. 4828,
la rédaction des bordereaua, etc. - No 1139,Cirel.
pour
la sispension des achats, etc.
due meme uw memes. pour
. - No 4126, Circul. du
citoyens chargés de faire dans les communes,
relatio. aur mesures à
9 nov. 1827, du même CUCC adm. du d'arrondissem.. 27 nov. 4827, du même aur memes,
prendre, etc. No 1433, Circul.
du 28 janv. 4828,
la rédaction des bordereaua, etc. - No 1139,Cirel.
pour
la sispension des achats, etc.
due meme uw memes. pour --- Page 296 ---
272 )
En conséquence, vous donnerez, sans
aux administrateurs
perte de temps, des ordres
ministrations
principaux et particuliers des différentes adtions
financières, en faisant exécuter les
dans l'arrondissement du Port-au-Prince,
mêmes disposile vieux cuivre que l'on
de faire acheter tout
9à 12 1/2 centimes la livre, pourra trouver ou découvrir au prix de
le
qui est le prix
premier prix pour les petits endroits ou courant, c'est-à-dire
second, pour les ports ouverts.
ports du cabotage, et le
défendue, l'Etat seul
L'exportation de ce métal étant
pouvant l'acheter, les
préposés pourront faire publier que les
administrateurs ou
devront les leur apporter afin d'en faire particuliers qui en auront
Vous ferez acheter également les cuirs de l'acquisition boeuf
pour l'Etat.
de bonne qualité, en observant
en poil, bien sains,
grandes et moyennes
pour le prix la différence des
faire
tailles, en ayant la précaution de les
sécher; tout le coton bien nettoyé, de belle et
bien
que l'on pourra trouver, en ayant égard
bonne qualité
emballée; du café, le plus beau
que cette laine soit bien
les prix d'achat de ces trois derniers qu'il sera possible de trouver;
articles
cours des lieux oùr les
s'établiront d'après les
de ces acquisitions acquisitions se feront, et les agents
devront faire constater le cours des chargés
boeufs, du coton et du café, afin de
cuirs de
le compte de leurs achats,
prouver, en vous soumettant
Les cuirs, vieux
qu'ils se sont conformés au cours.
cuivre, cotons, et cafés achetés
à mesure chargés des ports principaux,
seront au fur et
Cap Haitien, Cayes, Jacmel et Santo comme du Port-au-Prince,
Grâce, à la consignation de MM.
Domingo, pour le Havre de
négociants, avec
BAUDIN, ETESSE et
lesquels vous correspondrez à cet
compagnie,
livré au hasard ; tous les chargements
effet; rien ne sera
ceux qui feront les chargements
seront assurés, et à cet effet,
par la voie des Etats-Unis
devront écrire par triplicata, tant
d'Amérique (New-York et
que sur France, à MM.BAUDIN, ETESSE et
Philadelphie)
beaucoup, et cela produirait un effet compagnie. Il conviendrait
faire de suite d'ici même un premier merveilleux, que vous fissiez
riez composer de tout le vieux cuivre chargement que vous pourl'Etat, et de celui que l'on
qui se trouve au magasin de
faisant faire
pourrait acheter des
pour cela une petite
particuliers (en
tères d'imprimerie, du café et du cuir: publication), le
des vieux caracne faut pas le perdre.
temps est précieux, il
Je suis informé que l'on est dans l'habitude, à
de la République, de laisser
toutes les douanes
embarquer sur chaque bâtiment étran-
cuivre chargement que vous pourl'Etat, et de celui que l'on
qui se trouve au magasin de
faisant faire
pourrait acheter des
pour cela une petite
particuliers (en
tères d'imprimerie, du café et du cuir: publication), le
des vieux caracne faut pas le perdre.
temps est précieux, il
Je suis informé que l'on est dans l'habitude, à
de la République, de laisser
toutes les douanes
embarquer sur chaque bâtiment étran- --- Page 297 ---
273 )
[1825]
cent livres de café, un quart de sucre, sans payer de droits,
ger,
de bord. Ce sont des abus qui ne
parce que, dit-on, c'est provision
n'imdoivent plus exister ; toutes les denrées qui s'embarquent, des droits à l'Etat.
porte la quantité et pour quel usage, doivent
à T'Etat,
Dans la partie de l'Est, il y a des terrains appartenant et vensur lesquels il y a des acajous que des particuliers coupent
:
des administrations
dent pour leur compte, sans autorisation
de l'adminiscela doit cesser, et vous devez prescrire aux agents d'avoir à vous faire
tration des finances dans toute cette partie,
il a des
à T'Etat sur lesquels y
connaitre les terrains appartenant
vous-même comment ils
acajous, afin qu'en m'en rendant compte
avantage en retirer.
le
sache quel
seront exploités, gouvernement la
de l'Est est réunie à la
Depuis trois ans et demi que
partie
et de Porte-Plate
les hattes des environs de Seybe
République,
boeufs de boucherie à vendre : vous en a-t-on
doivent offrir des
demandez qu'on le
rendu compte? Si on ne l'a pas fait encore,
caparien n'est à négliger pour cumuler des ressources
fasse, car
la République de la position ou
bles de faire sortir giorieusement
consolider sa prospéles sacrifices à faire pour
elle se trouve par
rité.
sérieuse considération toutes les
Prenez, Secrétaire d'Etat, en
réception.
dispositions de ma présente lettre, et accusez-m'en
Signé : BOYER.
d'arrondissement,
No 969.-- CIRCULAIRE du méme, aux comandonts VEtat
la suppression des jardins de
(1).
pour
Pori-au-Prince, le 34 juillet 4825.
ordonné d'établir dans les divers arrondisseLorsque j'avais
la suite, j'ai prescrit de réments des jardins publies, et que, par
commune, c'était
à raison d'un seul par chaque
duire ces jardins
du peuple en cas d'invasion de la part
pour assurer la subsistance tout en conciliant avec cette mesure
de nos ennemis du dehors,
d'apporter dans le mode del'entrel'économie qu'il était nécessaire
Circul. du 14 déc. 1824, du Présid. d'Haiti, auzcomm.
(1) Voy. no 922,
des virres.
No 4170, Circul. du 29
d'and., pour lu plantation
lu plantation des vieres.
août4828, du ménie auc mémes. pour
v
part
pour assurer la subsistance tout en conciliant avec cette mesure
de nos ennemis du dehors,
d'apporter dans le mode del'entrel'économie qu'il était nécessaire
Circul. du 14 déc. 1824, du Présid. d'Haiti, auzcomm.
(1) Voy. no 922,
des virres.
No 4170, Circul. du 29
d'and., pour lu plantation
lu plantation des vieres.
août4828, du ménie auc mémes. pour
v --- Page 298 ---
271 )
[18257
mais une mesure aussi louable ayant
tien de ces établissements; abus dans
arronlissements,
cependant fait naitre des
bien plusieurs positives, on y a détourné
puisque, malgré mes instructions
les employer à l'entretien
des cultivateurs de leurs travaux pour
de jardins endont s'agit, je décide qu'il n'y aura plus
des jardins
que les grains et vivresde ceux
trelenus de cette manièreaprès
déjà établis auront été récoltés.
Signé : BOYER.
du même OUC mèmes, à l'occasion d une insurNo 970. - CIRCULAIRE
Haitien.
rection au Cap
Au Cap Hailien, le 8 août 4825.
Général,
que je suis parti du Port-au-Prince le
Vous avez dû apprendre rendre dans le Nord; toutes mes dis26 juillet au matin, pour me visiter la partie du Sud de l'ile, où
positions avaient été faites pour
m'avaient empêché
des événements de la plus grande importance j'attribue à la divine
de faire ma tournée ; mais une inspiration de que résolution, et j'ai auProvidence me fait tout à coup changer féliciter. En effet, à peine étais-je
jourd'hui la satisfaction de m'en
je reçus
le soir du jour de mon départ, que
arrivé à Saint-Marc,
MAGNY qui m'annonçait que des
une dépèche du général
un soulèvement au Cap
malveillants avaient cherché à opérer criminelles ayant échoué,
Haitien ; mais que leurs tentatives et à les signaler à l'opinion pun'avaient servi qu'à les démasquer
et dénaturer les
Ces intrigants cherchaient à empoisonner
blique.
pendant les négociations
efforts et la conduite du gouvernement de la République d'Haiti par le
qui ont amené la reconnaissance
circuler sourdement le
Roi de France. Ils répandaient et faisaient
le Port-au-Prince
bruit que le pays était livré aux Français, que
m'étais retiré
de l'étranger, et que je
était déjà en la possession
dans le Sud.
devait être la première victime de ces agiLe général MAGNY, qui
le moyen le plus convenable
tateurs, les ayant déjoués, pensa que
qu'il commande, sans
de rendre la tranquillité à l'arrondissement
la connaissance
alarmer les arrondissements voisins, sans en porter
faisaient
le Port-au-Prince
bruit que le pays était livré aux Français, que
m'étais retiré
de l'étranger, et que je
était déjà en la possession
dans le Sud.
devait être la première victime de ces agiLe général MAGNY, qui
le moyen le plus convenable
tateurs, les ayant déjoués, pensa que
qu'il commande, sans
de rendre la tranquillité à l'arrondissement
la connaissance
alarmer les arrondissements voisins, sans en porter --- Page 299 ---
[18251
était de faire sortir du Cap Haitien les agitateurs et de
au dehors,
de moi : c'est ce qui eut lieu, et pendant mon
les envoyer auprès
PROPBÉTE-DANIEL et TOUSSAINT, le
séjour aux Gonaives, les généraux l'officier de santé EUZBBE, désignés
colonel GABRIEL CBRISTOPHE, et
arripublique comme les chefs de la conspiration, y
par V'opinion
deles diriger sur le Portverent.Jedonni ordre: au généralBEAtvOIR des
que je
au-Prince, où ils attendaient le résultat
renseignements Haitien. Mes ordres
de prendre à leur égard au Cap
me proposais
TOUSSAINT qui, sans
furent exécutés; et il n'y a que-le général
se brula
le remords de sa conscience,
doute, ne pouvant supporter Joannis, à 6 lieues des Gonaives, après
la cervelle sur T'habitation
tonte l'Artibonite était animée du
avoir obtenu la certitude que
profonde. Je me dirimeilleur esprit, et jouissait d'une tranquillité le 3 août, à 5 heures du mageai vers le Cap Haitien, où j'arrivai ranima toutes les espérances,
tin : ma présence rétablit le calme, n'a point varié dans son attachefortifia l'opinion du peuple qui
Cependant, outre les diverses personnes que
ment à la République. l'autre
on me signala quelques officiers
je vous ai nommées en
part,
derniers
les géet fonctionnaires; parmi ces
figuraient
supérieurs
commandant cette place, et SAINTE-FLEUR
néraux NORD-ALEXIS,
de celie
j'avais nommé depuis longtemps au commandement
que
de rétablir sa sante, était venu ici
de la Véga, et qui, sous prétexte
par
machiner. Je viens de faire remplacer légén.Nont-ALENS
pour
le général SAINTE-FLEUR se rendrait
le général LEO, etj'aidécidé nouvel que ordre: : le premier va également au
à Santo Domingo, jusqu'à
réclamaient l'opinion
Port-au-Prince. Ces différentes mesures rendu que la sécurité à l'arronpublique et l'intérêt du bon ordre ont
du Nord n'a
dissement du Cap Haitien ; le reste du département opéré ici, et
même ressenti la moindre secousse du mouvement
pas
de cette machination a été non-seulement de raflermir
le résultat
dans cettep partie, mais encore d'éclairer
l'autorité du gouvernement
aurait pour lui de se détacher du
le peuple sur le danger qu'il y
Chef de TEtat.
Signé : BOYER.
du même aux mêmes, sur la nomination des
No 971. 1 CIRCULAIRE
dans Varmée.
sous-offciers Port-au-Prince, le 47 août 4825.
Général,
vous vous ferez fournir par les
A ia réception de la présente,
le résultat
dans cettep partie, mais encore d'éclairer
l'autorité du gouvernement
aurait pour lui de se détacher du
le peuple sur le danger qu'il y
Chef de TEtat.
Signé : BOYER.
du même aux mêmes, sur la nomination des
No 971. 1 CIRCULAIRE
dans Varmée.
sous-offciers Port-au-Prince, le 47 août 4825.
Général,
vous vous ferez fournir par les
A ia réception de la présente, --- Page 300 ---
(276 )
[1825]
dans P'arrondissechefs des corps de troupes de ligne en garnison
commandez, un état nominatif et par compagnie
ment que vous
fourriers et caporaux existants audit
des sergents-majors, sergents, commandent, lesquels états vous m'adresjour dans les corps qu'ils
mêmes chefs de corps de s'absteserez. Vous donnerez ordre à ces
de faire aucune
et jusqu'à nouvelles dispositions,
nir absolument,
lorsque des places de ceux portés sur
nomination de sous-officier, viendront à vaquer, soit par mortalité, réles états que je demande
de service; et à chaque occurforme ou destitution, pour manque
vous en faire le rapport
rence de ces sortes de vacance, on devra service devra se faire, Généafin que vous m'en rendiez compte. Ce
la
régularité et exactitude.
ral, avec plus grande
dans le plus bref délai, un état
Je vous invite enfin à me fournir,
des sections de chacune
détaillé, avec les noms qu'elles portent, de.
telles qu'elles
formant V'arrondissement
des communes
des inspecteurs de cultures.
existaient avant la suppression
circulaire, sans
J'attendrai, Général, le résultat de ma présente
aucun relard.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
du Secrétaire d'Etat, aux adininistrateurs
No 972. - CIRCULAIRE
erreur commise dans l'impression
d'arrondissement, qui relève une
de la loi sur les patentes (1).
Port-au-Prince, le 26 septembre 4825.
citoyen administrateur, que
C'est par une erreur d'impression, le payement des droits de pales courtiers ne figurent point, pour la loi du 19 avril 1825, puisque
tente, dans le tarif annexé à
les commissionl'art. 20 de la même loi stipule formellement que doivent être muil classe les courliers,
naires, au nombre desquels le droit de cette patente scra perçu d'après
nis de la patente, et que
que cette omisle tarif y annexé ; mais, comme il ne convient pas vous invite donc à
aux intérêts de l'Etat, je
sion puisse préjudicier
de votre arrondissement, afin
écrire à tous les conseils des notables
au voeu de la loi, en se
qu'ils obligent les courtiers à se conformer
du 28 octobre
tarif annexé à la loi sur les patentes,
basant sur le
Loi du 19 avril 4825, sur les patentes, art. 20, et au
(1) Voy. no 946,
Tarif.
convient pas vous invite donc à
aux intérêts de l'Etat, je
sion puisse préjudicier
de votre arrondissement, afin
écrire à tous les conseils des notables
au voeu de la loi, en se
qu'ils obligent les courtiers à se conformer
du 28 octobre
tarif annexé à la loi sur les patentes,
basant sur le
Loi du 19 avril 4825, sur les patentes, art. 20, et au
(1) Voy. no 946,
Tarif. --- Page 301 ---
277 )
11895]
1823, où lesdits courtiers sont dénommés et taxés, puisqu'ils ne figurent point sur le dernier tarif en vigueur pour l'année 1826,
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 973. 1 CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui relève une erreur
coimise dans l'impression de la loi sur les douanes (1).
Port-au-Prince, le 27 septembre 4825.
Comme c'est par faute d'impression que les dragées de toutes espèces, portées à la lettre D du tarif de la nouvelle loi sur les
douanes, ont été évaluées à 35 gourdes la livre au lieu de 35 centimes, je vous invite, en conséquence, citoyen administrateur, à
donner VOS ordres au directeur de la douane de votre port, alin de
se conformer à la seconde évaluation.
Veuillez m'accurer réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 974. - CIRCULAIRE du même auc mêmes, sur P'emploi des matériaux tirés des magasins de L'Etat.
Port-au-Prince, le 4er octobre 4825.
La régularité du service exigeant, citoyen administrateur, que
tous les effets ou objets d'approvisionnement pour le service de VEtat passent sous le contrôle de l'administration des finances, tant
pour leur réception que pour leur livraison, les matériaux que les
ouvriers de l'État confectionnent et qui ne sont pas pour lusage des
arsenaux dont l'inspection est confiée aux autorités militaires, doivent être déposés, d'après vOS ordres, dans les magasins de l'Etat,
d'où on doit, au besoin, les retirer sur des demandes. Vous devrez
donc toujours prendre connaissance de la quantité de ces matériaux
et ordonner leur entrée en magasin; car vous devez, en votre qualité, connaître la recette et la dépense des matériaux, et c'est toujours à vous que le génie (s'il y en a) doit s'adresser pour les matériaux à employer dans les travaux de l'Etat, sauf pour lai en rendre
(1) Voy. no 947, Loi du 20 avril 1825, STY les dournes, au Tarif.
rez
donc toujours prendre connaissance de la quantité de ces matériaux
et ordonner leur entrée en magasin; car vous devez, en votre qualité, connaître la recette et la dépense des matériaux, et c'est toujours à vous que le génie (s'il y en a) doit s'adresser pour les matériaux à employer dans les travaux de l'Etat, sauf pour lai en rendre
(1) Voy. no 947, Loi du 20 avril 1825, STY les dournes, au Tarif. --- Page 302 ---
278 )
14825)
ouvriers de l'Etat coupent des bois de
compte. S'il arrive que des
service des arsenaux, c'est encore
charronnage ou autres pour le l'autorité militaire du lieu, constater
vous qui devez, de concert avec
reçus dont vous m'al'entrée à l'arsenal de ces bois, et en retirerdes
afin
dresserez les doubles pour être communiqués faire: au gouvernement, avec les bois ainsi
qu'il sache le travail que lesarsenaux doivent la coupe de ces bois
les ouvriers de l'Etat; mais quand
fournis par
attachés aux arsenaux et non par ceux déaura lieu par les ouvriers alors vous n'en devrez pas prendre conpendant du corps du genie,
naissance.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
défend d'efectuer des
No 975. CIRCULAIRE du même aus mêmes, qui
le trésor, en monnaies d'or Ou d' argent.
payements, par
Port-au-Prince, le 3 octobre 4825.
se trouver en caisse,
Les monnaies d'or et d'argent qui peuvent
et ne pourseront mises en réserve,
ou que vous pourrez percevoir,
sans l'ordre directement du
ront être données sous aucun rapport,
bien même votre caisse ne serait pas pourvue
gouvernement, quand
En
il vous est enjoint,
d'assez de monnaie nationale.
conséquence, monnaies étrangères que
la présente, de réserver la somme en
fois
par
et de continuer de le faire toutes les
que
vous avez en caisse,
vous fixer leur destination.
vous en aurez, afin que je puisse
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
au commissaire du
au Grand Juge,
N.976. - EXTRAIT d'une dépèche
concernant certaiprès le tribunal civil des Cayes,
gouvernement du Code Civil, sur les enfants naturels (4)-
nes dispositions
Port-au-Prince, le 46 octobre 4825.
ait dévolu au citoyen DécosIl est étrange que ce tribunal ()
aurait reconnu, lorsTIÈRES Théritage de l'enfant que ce dernier
Loi du 40 nov. 4813, Stir les enfants naturels, art. 5,17.
(1) Voy. no 365,
(") Celui d'Acquin.
iprès le tribunal civil des Cayes,
gouvernement du Code Civil, sur les enfants naturels (4)-
nes dispositions
Port-au-Prince, le 46 octobre 4825.
ait dévolu au citoyen DécosIl est étrange que ce tribunal ()
aurait reconnu, lorsTIÈRES Théritage de l'enfant que ce dernier
Loi du 40 nov. 4813, Stir les enfants naturels, art. 5,17.
(1) Voy. no 365,
(") Celui d'Acquin. --- Page 303 ---
qu'aucune loi n'autorisait une pareille décision;
11825]
l'article 765 du C. civil Napoléon,
s'ila a pris pour base
sion de l'enfant naturel décédé
conçu en ces termes: ( Ensucces
la mère qui la reconnu,
sans postérité est dévolue au père ou à
ticle est nécessairement etc., )) comment n'a-t-il pas vu que cet arsubordonné à l'art.
( que la reconnaissance du
336 qui dit positivement
)) na d'effet quin légard du père sans l'indication ou Paveu de la mère,
équité, dès le moment
père. > Cette disposition est de toute
était père de
que la mère n'a pas indiqué ou
son enfant celui qui s'en est déclaré l'auteur avoué qu'il
transmettre ses biens à l'enfant
lui
peut bien
mais il ne peut avoir aucun droit par
volontairement reconnu,
en mourant à ce même enfant.
aux biens que la mère a laissés
Les
traire seraient déplorables.
conséquences du système conriche vienne à mourir en Supposons, par exemple, qu'une femme
dividu, guidé
mettantau monde un enfant, et
inpar l'espoir de
qu'un
déclare le père de
s'approprier une riche succession, se
bition
l'enfant; ne doit-on pas
puisse porter un homme intéressé à appréhender des
que l'amla nature? Je m'arrête à cette idée; il
excès qui révoltent
l'aveu de la mère confirme la
suffit que la loi veuille que
reconnaissance n'ait d'effet recounaissance du père, ou que cette
TIÈRES
qu'à l'égard du père. Le
napu se faire un titre légal contre la demoiselle citoyen Décosconnaissant l'enfant dont il est question,
COLIN, en refant n'a ni avoué ni indiqué le
puisque la mère de cet enpère de son enfant, les prétendues citoyen DECOSTIÈRES comme étant le
écrire, n'ont aucun caractère
lettres delamère, qui nesavait pas
pour faire foi en justice de ce fait.
Si l'ex-tribunal d'Acquin s'est fondé sur la loi
1813, sur les enfants naturels, il en a faitune
du 40 novembre
effet, l'art. 5 de cette loi, en disant
faussea application : en
céderait des suites de
que dans le cas où la mère désuffira, a entendu seulement l'accouchement, la reconnaissance du
ritage du
ne pas ravir à l'enfant ses droits à père
père qui le reconnaitrait, puisqu'il
P'héd'avoir l'aveu de la mère; et d'ailleurs,
y aurait impossibilité
positivement
l'art. 17 de la même loi dit
sion desa mère que lorsqu'un enfant naturel qui a recueilli la succesà la souche d'où vient à décéder sais postérité, ses biens
ils sont provenus, ets
retournent
ils seraient partagés
tsilsetrouvaitdes acquéts, alors
par égales portions entre les deux souches.
Je crois vousenavoir ditassez,
dont il convient de faire
citoyen commissaire, sur les moyens
et pour faire triompher la usage pour attaquer un jugement inique,
morale et la justice de l'esprit de SO-
la succesà la souche d'où vient à décéder sais postérité, ses biens
ils sont provenus, ets
retournent
ils seraient partagés
tsilsetrouvaitdes acquéts, alors
par égales portions entre les deux souches.
Je crois vousenavoir ditassez,
dont il convient de faire
citoyen commissaire, sur les moyens
et pour faire triompher la usage pour attaquer un jugement inique,
morale et la justice de l'esprit de SO- --- Page 304 ---
280 )
11825]
d'Acquin dans la connaissance de
phisme qui a guidé l'ex-tribunal
cette affaire.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : FRESNEL.
du Secrétaire d'Etat, aua odministrateurs d'arNo 977. - CIRCULAIRE relative à P'envoi de leur comptabilité.
rondissement,
Port-an-Prince, le 20 octobre 1825.
d'Haiti, du 20 au 25 janvier 1826,
Devant présenter au Président
de la République pour
au plus tard, le résultat des comptes généraux fassiez
avant
l'année 1825, il est donc urgent que vous me
sousvos parvenir ordres,
cette époque, VOS comptes avec ceux des comptables afin
je puisse traainsi que tous les régistres et pièces à l'appui,
que la date prescrite.
vailleràla reddition desdits comptes et les présenterà
adarrondissements de la République, quelques
Dans quelques
mettent à m'envoyer leurs
ministrateurs attribuent le retard qu'ils
sous leurs ordres. Il
comptabilités à la négligence des comptables du retard à rendre ses comptes,
me semble que lorsqu'un d'eux met il doit être appelé par l'admià la fin de chaque mois, exactement,
afin de travailler auxnistrateur dans le ressort duquel il se trouve,
tout
dans son bureau et sous ses yeux, et que
pendant
dits comptes,
à son égard
qu'il ne les produit pas tout payement d'appointements: dans le temps, suspendu,
doit être, comme je l'ai partout définitivement; prescrit
car il n'y aurait point
jusqu'à ce qu'il les ait rendus
s'il tolérait de pareilles néd'excuse pour un chef d'administration
son service.
gligences, attendu qu'en le faisantil compromettrait
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
concernant les envois de
No 978. - CIRCULAIRE du même aur mêmes,
fonds d'une caisse à une autre (1)-
Port-au-Prince, le 22 octobre 4825.
citoyen administrateur, pour vous presJe vous fais la présente,
Circul. du 34 déc. 4818, du Sec. d'Etat, au adm.
(1) Voy. no 586,
etc. - No 672, Circul. du 5 août 1820,
d'arrond., ,sur le mode d'effectuer, les envois de fonds.
du même au memes, concernant
mêmes,
fonds d'une caisse à une autre (1)-
Port-au-Prince, le 22 octobre 4825.
citoyen administrateur, pour vous presJe vous fais la présente,
Circul. du 34 déc. 4818, du Sec. d'Etat, au adm.
(1) Voy. no 586,
etc. - No 672, Circul. du 5 août 1820,
d'arrond., ,sur le mode d'effectuer, les envois de fonds.
du même au memes, concernant --- Page 305 ---
281 )
crire que les envois defondsqui
11825]
quelle administration,
pourront vous être faits par
devront être, à leur
n'importe
trésorier en présence dusubstitut du
réception, vérifiés par le
du juge de paix, du conseil des
commissaire du gouvernement,
aura
notables, de vous et de celui
accompagnés, afin de constater les déficits
qui les
ter dans ces envois, et ipour que le trésorier
qui pourront exisclamer le remboursement au trésorier
recevant puisse en réde quoi le premier ne sera
du
expédiant; attendu que faute
tera personnellement
pas
tout autorisé à le faire,
ces déficits, qui ne
etsupporcharge de l'Etat. En conséquence, il
pourront point être à la
procès-verbal triple des déficits
sera dressé, après véritication,
un sera adressé au trésorier,
qu'on trouvera dans les envois, dont
trouvées en moins; le second alinqu'ilpuisse rembourserles sommes
sième
me sera adressé par
deposé aux archives de votre
vous, et le troiCette formalité étant
arrondissement pour recours.
vorables à l'Etat, je
indispensable afin de prévenir les abus défacits ne
répète que, sans cette précaution, aucuns
pourront être supportés par l'Etat, mais
défiriers recevants.
bien par les trésoVeuillez vous conformer aux dispositions de la
meurent sous votre responsabilité
présente qui deception.
personnelle, et m'en accuser réJe vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 979. - Avis de la
Secrétairerie d' 'Etat, concernant
vente des objets d fournir à L'Etat
V'achat et la
(1).
Porl-au-Prince, le 22 octobre 4825.
Le public est prévenu que désormais il ne
de gré à gré, des
sera rien vendu ni cédé
magasins ou arsenaux de la
particuliers, employés ou fonctionnaires, République, à aucuns
tendu queless sacquisitions des objets dont n'importe leur rang, atse faire des
on peut avoir besoin doivent
commerçants et non de
même que pour les besoins du service. l'administration qui n'achète elleLorsqu'il y aura cependant
(1) Voy. no 980, Circul. du 27 oct.
du
d'arrond. qui régle le mode, etc. No 1825,
Sec. d'Etat, Cuc adm.
Secrétairerie d'Etat, concernant les
1093, Aris du 29 avril 1827, de la
fournitures d fuire au gouvernement.
besoin doivent
commerçants et non de
même que pour les besoins du service. l'administration qui n'achète elleLorsqu'il y aura cependant
(1) Voy. no 980, Circul. du 27 oct.
du
d'arrond. qui régle le mode, etc. No 1825,
Sec. d'Etat, Cuc adm.
Secrétairerie d'Etat, concernant les
1093, Aris du 29 avril 1827, de la
fournitures d fuire au gouvernement. --- Page 306 --- de l'Etat des objets à vendre, on en donnera avis
dans les magasins
être vendus qu'à l'enchère, en
officiel, et lesdits objets ne pourront
criée publique.
secrétaire d'Etat, Signé :3.-C. INBERT.
Le
du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
No 980. - CIRCULAIRE
le mode de faire des fournitures à
d'arrondisement, qui règle
l'Etat (1).
Port-au-Prince, le 27 octobre 1825.
qu'il a étéinséré dans la GaJe vous préviens, cit. administrateur avis de la Secrétairerie d'Etat,
zette officielle du 23 de ce mois, un désormais il ne sera rien vendu
par lequel le public est prévenu que
de la République, à
ni cedé de gré à gré, des magasins ou arsenaux n'importe leur rang,
employés ou fonctionnaires,
aucun particulier,
des objets dont on peut avoir besoin
attendu que les acquisitions
non
quin'adoivent se faire des commerçants et del'administration yaura cepour les besoins du service. Lorsqu'il
chèteelle-mème que
l'Etat des objetsà vendre, vous en dondendant dans les magasinsde
obtenu l'ordre du gouvernenerez avis officiel, aprèsque vous aurez vendus
l'enchère, en
ment, et lesdits objets ne pourront être
qu'à conformer à cette
criée publique. Veuillez, en conséquence, vous
demeure sous
main forte à son exécution qui
décision, en tenant
de la préet m'accuser réception
votre responsabilité personnelle,
sente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
même Qur mêmes, concernant Penvoi de
No 981. - - CIRCULAIRE du
la Chambre des comptes.
leur comptabilité à
Port-au-Prince, le 28 octobre 1825.
dans ses
au Président d'Haiti,
La Chambre des comptes,
rapports administrateur, soit
necesse de signaler, citoyen
surses vérifications,
des erreurs d'addition oude
aux
cecatioman
intérêts
dre du service administratif, ou des abus préjudicinbles
Aris du 22 oct. 4825, de lu Secrêt. d'Etat, concernant
(1) Voy. no 979,
Avis du 20 avril 4827, de la Secret. d'Etat, conl'achat, etc. No 1093,
cernant les fournitures. ete.
necesse de signaler, citoyen
surses vérifications,
des erreurs d'addition oude
aux
cecatioman
intérêts
dre du service administratif, ou des abus préjudicinbles
Aris du 22 oct. 4825, de lu Secrêt. d'Etat, concernant
(1) Voy. no 979,
Avis du 20 avril 4827, de la Secret. d'Etat, conl'achat, etc. No 1093,
cernant les fournitures. ete. --- Page 307 ---
283 )
11825]
de l'Etat, qui se produisent toujours dans les comptes qui me parviennent et quej je lui envoie pour subir la vérification, au voeu de
la loi. Comme il importe beaucoup, dans la situation présente des
choses, que l'administration des finances marche surunj piedd'ordre
convenable et satisfaisant, chaque comptable doit, pour y parvenir,
redoubler d'efforts et de zèle, en se rappelant que le bonheur et la
prospérité des Etats dépendent toujours d'une administration régulière. En conséquence, il vous est enjoint, par la présente, tant pour
le présent que pour l'avenir, de repasser attentivement et minutieusement les opérations de tous les comptables sous vos ordres, afin
de vous assurer de leur justesse et de leur régularité en les arrètant,
avant que d'en faire l'envoi à la Secrétairerie d'Etat. Cette précaution, je pense, évitera à la Chambre des comptes l'occasion de signaler des abus et des irrégularités dans ses rapports au Chef de
l'Etat, lesquels au contraire, ne pourront offrir que des louanges en
faveur des fonctionnaires qui les auraient méritées. Vous êtes au
surplus prévenu que les erreurs commises au détriment de l'Etat
seront supportées par ceux qui les auraient occasionnées.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 982.
CIRCULAIRE du même aur mêmes, et au directeur de la
douane de la capitale, concernant la faveur du demi-droit accordée
aux bâtiments français (1).
Port-an-Prince, le 31 octobre 4825.
Pour suppléer aux instructions qui vous ont été données par ma
circulaire du 21 juillet expiré, je vous fais passer la présente pour
vous prévenir, citoyen administrateur, qu'il y est clairement entendu que les droits de tonnage, pesage et wharfage, ne sont point
compris dans le demi-droit accordé aux bàtiments français, et qu'ils
continueront, comme par le passé, à être prélevés en entier, demême
que l'impôt territorial.
() Voy. no 965, Dépiche du 18 juill. 4825, du Présid. d'Haiti, ail Sec.
d'Etat. au sujet de demi-roit, etc. No 992, Circul. du 46 déc. 1825,
du Sec. d'Etat. Qut adiin. d'arrond., concernant le demi-droit, etc.
No 4068, Dépiche du 41 déc. 1826, du Présid. d'Haiti, an See. d' Eiat. pour
la suppression du demi-droit. etc.
iche du 18 juill. 4825, du Présid. d'Haiti, ail Sec.
d'Etat. au sujet de demi-roit, etc. No 992, Circul. du 46 déc. 1825,
du Sec. d'Etat. Qut adiin. d'arrond., concernant le demi-droit, etc.
No 4068, Dépiche du 41 déc. 1826, du Présid. d'Haiti, an See. d' Eiat. pour
la suppression du demi-droit. etc. --- Page 308 --- Conformez-vous strictement à la présente, et accusez-m'en réception.
Signé : J. C. IMBERT.
-
No 983.
CIRCULAIRE du Grand Juge, aur doyens des tribrunouz
civils, concernant les ventesjudiciaires (1).
Port-an-Prince, le 31 octobre 1825.
Je vous informe, citoyen doyen, que toutes les ventes judiciaires,
c'est-à-dire toutes celles qui émanent d'ordonnances des tribunaux
compétents, doivent être faites par les officiers de justice, conformément à la loi, et non par les encanteurs commis par le gouvernement, pour celles qui ont une origine différente.
Vous maintiendrez cette disposition, et m'accuserez réception de
la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 984.
PROCLAMATION pom la coneoca'ion de la Chamlre des Représentonts des commumes.
Porl-au-Prince. le 40 novembre 1825.
JEAN-PIERRE BOYER, Frésident d'Haiti,
Les circonstances aciuelles exigeant l'ouverture de la Chambre
des Représentants des communes avant l'époque fixée, et vu l'article 74 de la Constitution,
Convoque les membres de la Chambre de-Représentants des communes pour le 10 janvier 4826.
(1) Voy. no 616, Loi du 45 mai 1819, sur Porgan. des trib., etc., tit. X.
art. 5, 14. - No 682, Dépéche du 25 août 1820, du GrandJuge, au comm.
du gouv. prés letrib. ciril de Jaemel, relatice auc rentes judlic. - No 1000,
Loi du 43 fév. 1826,u Toryan. jud., art. 77. - No 4019. Loi du 42
avril 4826, sur les encanteurs. art. 3.
, sur Porgan. des trib., etc., tit. X.
art. 5, 14. - No 682, Dépéche du 25 août 1820, du GrandJuge, au comm.
du gouv. prés letrib. ciril de Jaemel, relatice auc rentes judlic. - No 1000,
Loi du 43 fév. 1826,u Toryan. jud., art. 77. - No 4019. Loi du 42
avril 4826, sur les encanteurs. art. 3. --- Page 309 ---
285 )
11825]
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 49 avril 1825, an XXII*
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président: :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 985. - PROCES-VERBAL de la réception de M. MALHER, consul général de France, par S. E. le Président d'Haiti, le 13 novembre
Port-au-Prince le 14 novembre 4825.
SECRÉTAIRERIE GÉNÉRALE.
Dimanche dernier, 13 du courant, sur les huit heures du matin,
S. E. le Président d'Haiti, après avoir passé en revue les troupesde
la garnison, areçu en audience publique, dans la salledesgénéraux.au
Palais national, où se trouvaient réunis les grands fonctionnaires de
la République, les autorités civiles, et les généraux et officiers de
l'état-major dela place, M. MALHER, consul général, et chargé d'affaires de S. M. T. C. au Port-au-Prince ; M. RAGUENAUD DE LACHENAIE,
consulaux Cayes, et M.MOLLIEN, vice consul au consul au Cap Haitien
Ces messieurs ont été introduits, ainsi que le capitaine de la frégate
l'Antigone, et les officiers de son état-major, par le général ULYSSE,
maitre des cérémonies, et ont pris place sur les fauteuils qui leur
étaient destinés.
Après un moment de silence, M. le chargé d'affaires s'étant levé,
adressa à S. E. le Président d'Haiti le discours suivant:
( Monsieur le Président.
) Le Roi de France, mon maitre, a daigné me nommer son conn sul général, chargé d'affaires dans l'ile d'Haiti. Ma mission a pour
) but de consolider les nouvelles relations que l'ordonnance du 17
D avril vient de créer entre les deux pays pour leur prospérité comVotre Excellence dans
)) mune. Je n'aurai donc rienà demander à
> lintérêt de la nation française, qui ne soitaussi dans celuidu peuple
et
> haîtien. Telles sont les instructions que le Roi m'a données, qui
) complètent l'oeuvre de sa bonté; il me sera aussi doux qu'honorable
) M. MALHER a été le premier consul officiellement accrédilé en Haiti.
17
D avril vient de créer entre les deux pays pour leur prospérité comVotre Excellence dans
)) mune. Je n'aurai donc rienà demander à
> lintérêt de la nation française, qui ne soitaussi dans celuidu peuple
et
> haîtien. Telles sont les instructions que le Roi m'a données, qui
) complètent l'oeuvre de sa bonté; il me sera aussi doux qu'honorable
) M. MALHER a été le premier consul officiellement accrédilé en Haiti. --- Page 310 ---
[1825)
la vertu et les lumières de
> de les suivre. Les qualités personnelles, Président, me sont d'ailleursdeshrs
Monsieurle
) Votre Excellence,
mes efforts, et qu'appellent tous
> garants du succès qu'obtiendront d'avoirune occasion aussi solennelle
) mes voeux. Je me félicite déjà sentiments dont je suis pénétré. D
hauternent les
> de manifester
M. de MALHER, S. E. le Président d'Haiti, imA ce discours de
provisa la réponse suivante:
K Monsieur le consul général,
plaisir l'assurance que vous me
D J'accueille avec le plus grand
'vousaurez
dans les fonctions quevous venez remplirici,
> donnez que,
tout en soignant les intérêts de lal France,
> constamment l'attention, d'Haiti. S. M. CHARLES X, ayant solennementre-
) de respecter ceux
du
d'Haiti, et par consé-
))
connu l'indépendance
gouvernement
l'obligation aux
le territoire haitien, la foi publique impose
) quent
et à leurs agents d'observer religieusement
) deux gouvernements
desdeuxna-
) tout ce qui est dû aux droits et avantages réciproques les sentiments que vous
jen'en doute pas, justifiera
) tions. L'avenir,
sont conformes aux rapports avantageux
) venez d'exprimer, et qui
de votre caractère. Dans cette
) qui me sont parvenus sur la loyauté c'est avec une véritable satisme plais à répéter que,
) confiance, je
D faction que je vous reçois. )
M. le chargé d'affaires s'apAprès que S. E. eut cessé de parler,
ensuite M. le vice-conprocha et lui présenta d'abord M. le consul, commandant VAntisul, et M. de MÉLIENT. capitaine de vaisseau, obligeantes.
auxquels S. E. adressa les paroles les plus
gone,
cérêmonies, S. E. entretint quelque temps,
Après ces premières
MM. les consuls et l'Etat-major de
avec beaucoup d'affabilité, enchantés de la noble familiarité avec
la frégate, qui se retirèrent
laquelle ils avaient été accueillis.
Port-au-Prince, le 14 novembre 4825, an XXIIO de l'Indépendanee.
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
du Président d'Haiti, aux juges de paix,
No 986. - INSIRUCTIONS les devoirs de leurs charges.
sur
Port-au-Prince, le 24 novembre 1825.
nommant à la charge de juge de paix de la commune
En vous
la frégate, qui se retirèrent
laquelle ils avaient été accueillis.
Port-au-Prince, le 14 novembre 4825, an XXIIO de l'Indépendanee.
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
du Président d'Haiti, aux juges de paix,
No 986. - INSIRUCTIONS les devoirs de leurs charges.
sur
Port-au-Prince, le 24 novembre 1825.
nommant à la charge de juge de paix de la commune
En vous --- Page 311 ---
287 )
de j'ai voulu récompenser
[1825]
une preuve de la confiance
votre patriotisme, et vous donner
et la paix; mais comme, que m'inspire votre amour pour l'ordre
naire public
malgré le zèle le plus ardent, le
n'a
peut errer dans sa conduite et dans ses
fonctionpas sous les yeux des instructions qui lui
jugements, s'il
dire, de boussole à l'aide de
servent, pour ainsi
certitude sa marche dans le service laquelle il pourra alors diriger avec
retracer ici sommairement
qui lui est confié, je vais vous
les principales
pose la nouvelle charge dont voufs étes obligations que vous impérience, selon le cas qui écherra, de revêtu, laissant à votre exomis.
suppléer les détails que j'aurais
Le juge de paix d'une commune est le
les plus élendus avec les habitants
magistrat qui a les rapports
la nature de ses fonctions, est le qui y sont domiciliés, et qui, par
vantage de la chose
plus à même de faire tourner à l'amot, un père au milieu publique'leurs de ses enfants, dispositions diverses; c'est, en un
sona autorité, non pour se faire craindre, qui emploie son influence et
maintenir entre eux l'union et lq concorde, mais poursefaireaimer, pour
béissance qu'ils doivent au
pour leur inspirer l'ofonctionnaires
gouvernement, le respect des lois
qui en sont les organes, enfin le
et des
parce que sans travail l'homme ne
got du travail,
contracte dès sa naissance envers peut s'acquitter de la dette qu'il
siveté engendre tous les vices. son pays, et que, d'ailleurs, l'oijuge de paix doit donc
Semblable à un père de
le
se faire une constante étude
famille,
administrés la pratique des vertus qui
de précher à ses
vernement régulier, en les
forment la base de tout goude notre religion : Ne fuis rappelant à
toujours à cette belle maxime
quil te fit, d'ou dérive nécessairement pas autrui ce que tu ne voudrais pas
toyen de respecter la propriété ainsi l'obligation pour chaque cison concitoyen, de faire le bien
que les droits ou intérêts de
agissant autrement, il saura
plutôt que le mal, parce qu'en
condamne. C'est par des discours qu'il outrage la justice, et que la loi le
de modération et de douceur
mesurés, des remontrances pleines
tirer la confiance des habitants qu'il parviendra le plus souvent à s'atvivre ensemble selon
de sa juridiction et à les porter à
l'esprit de
tous les actes du
l'Evangile, selon l'esprit qui anime
impartialité, par des gouvernement; c'est encore par une
tout
moeurs douces, par une
scrupuleuse
par l'exemple d'une conduite
probité intacte, et survironner del'estime générale et irréprochable, qu'il pourra s'enacquérir uneinfluence utileàl'exer-
plus souvent à s'atvivre ensemble selon
de sa juridiction et à les porter à
l'esprit de
tous les actes du
l'Evangile, selon l'esprit qui anime
impartialité, par des gouvernement; c'est encore par une
tout
moeurs douces, par une
scrupuleuse
par l'exemple d'une conduite
probité intacte, et survironner del'estime générale et irréprochable, qu'il pourra s'enacquérir uneinfluence utileàl'exer- --- Page 312 ---
288 -
1325]
l'autorité que la loilui donne,
cicede son ministère, et sans laquelle
sur obstacle.
ne rencontrerait qu'obstacle citoyen, la ligne des devoirs que vous
Telle sera donc désormais, à la confiance que je place en vous, et
aurez à suivre pour répondre convenable VOS concitoyens vers le but
pour diriger d'une manière et leur bonheur; mais il ne faudra pas
qui doit assurer leur repos
doivent tendre à concilier
perdre de vue surtout que tous VOS soins
les procès
différends
seront portés à votre tribunal, parce que
les
qui les divisent entre elles, et que la société n'a pas
ruinent les familles,
chicane. Tous les hommes étant nés
de plus grand ennemi que la
dont vous ne pourrez
égaux devant la loi, un autre point important c'est de rendre à tous ceux
sans forfaire à l'honneur,
vous écarter,
justice, en considérant ce qu'ils réclaqui ont droit une prompte
de vos attributions vous le
ment et non ce qu'ils sont : lessence
d'un
et l'action la plus répréhensible
commande impérieusement, est sans contredit le déni de justice.
magistrat, aux yeux de la loi,
qu'a me
citoyen, que d'après ces instructions, jen'aurai
J'espère, votre zèle et de votre exactitude à les observer..
louer de
Je vous salue affectueusement. e
Signé : B. INGINAC.
des concessions de cing carreauz de lerre
N-.-Aastnigedeonte établissements en culture de denrées d'ezporiceuzqui ont fait des
des terres de PElat, et dont les
tation, d'après autorisution, sur
les commandants d'arronnoms ont été fournis au gouvernement par
dissement (1).
Port-au-Prince, le 28 novembre 4825.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Huiti.
et afin de fixer les cultivateurs sur
Dans l'intérêt de l'agriculture, été arrêté, il y a environ deux
les terres qu'ils cultivent, il avait
accordées.
partielles ne seraient plus
années, que des concessions
du Présid. d'Haiti, auc gén.
(1) Voy. no 810, Circul. du 22 nov. 1822,
etc. - No 897, Cireul,
BONNET, BEAUVOIR, etc., concernant les individus,
situés, etc., pour lu
4824, du môme UUc commund. des arrond.
du 22 juill.
No 910, Cireul. du 8 oct. 1824, du méme (C comm.
suspenston, etc.
relevé, etc.
d'avrond., relative à e nouveau
auc gén.
(1) Voy. no 810, Circul. du 22 nov. 1822,
etc. - No 897, Cireul,
BONNET, BEAUVOIR, etc., concernant les individus,
situés, etc., pour lu
4824, du môme UUc commund. des arrond.
du 22 juill.
No 910, Cireul. du 8 oct. 1824, du méme (C comm.
suspenston, etc.
relevé, etc.
d'avrond., relative à e nouveau --- Page 313 ---
289 )
concilier cette mesure avec l'esprit d'équité qui a
Cependant, pour
du gouvernement, ila avait été, en même
toujours dirigéles opérations
d'arrondissement de faire un retemps, enjoint aux commandants
avaient déjà fait, par
levé exact constatant le nom des personnes qui des terres de l'Etat,
des établissements en culture sur
autorisation,
concessionnaires, afin de leur gad'en devenir
et dans l'espérance
avaient exécutés. Maintenant
rantir les fruits des travaux qu'elles été recueillis à cet égard, il
nécessaires ont
que les renseiguements droits des
laborieux qui ont rempli les
convient de légaliser les
gens cultivant lesdites terres, et de
conditions requises en défrichant et
sans aucun droit,
les fausses préventions de ceux qui,
faire cesser
de terrains qu'ils n'ont pas fait fructifier.
aspirent à la propriété
résolu ce qui suit :
Il a été en conséquence
ont planté en denrécs et bien entreArt. 4er, Les personnes qui l'autorisation du gouvernement),
tenu des terres de P'Etat (d'après
leur en assurerla
obtiendront le titre de concession nécessaire pour
propriété. Cette concession sera de cinq carreaux. seulement qui y ont
Art. 2. Pour l'obtention de ce titre, ceux été inscrits sur les états
doivent avoir
droit, et qui nécessairement
d'arrondissement,
par les commandants
fournis au gouvernement
générale un certificat du comdevront présenter à la Secrétairerie la terre ainsi cultivée, visé par le
mandant de la commune où est
celui dénommé au
commandant d'arrondissement, constatant que
ladite terre. Le
cultivé et bien entretenu
certificat a réellement
certificat sera délivré et visé gratis.
délivrées, après la
Art. 3. Les concessions dont s'agit seront 4826: cette époque
promulgation du présent, jusqu'au 31 janvier
expirée, on ne sera plus admis à en réclamer. c'est-i-dire sans que
Art. 4. Tout certificat doune illicitement, sera sous la responle demandeur y ait cu droit par ses travaux,
et
l'auront délivré et visé, qui, pour
sabilité solidaire de ceux qui
encourront les peines de droit.
ce fait,
23 novembre 1825, au
Donné au Palais national du Porl-au-Prince, je
XXI1 de l'Indépendance.
Sigué : BOYER.
Par le Président :
LeSecretaire générul, Signé : B. INGINAC.
1.
at doune illicitement, sera sous la responle demandeur y ait cu droit par ses travaux,
et
l'auront délivré et visé, qui, pour
sabilité solidaire de ceux qui
encourront les peines de droit.
ce fait,
23 novembre 1825, au
Donné au Palais national du Porl-au-Prince, je
XXI1 de l'Indépendance.
Sigué : BOYER.
Par le Président :
LeSecretaire générul, Signé : B. INGINAC.
1. --- Page 314 ---
(290 )
[1825]
Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
No 988. - CIRCULAIRE du
des fermes des habitations de
d'arrondisement, concernant le pria
lEtat.
Port-au-Prince, le 30 novembre 1825.
citoyen alministrateur, que le gouvernement
Je vous préviens,
demande qui aurait pour but d'obtenir la
n'admettra plus aucune fermes des habitations de l'Etat, parce que
diminution du prix des
de l'agriculture, les fermiers de
tout concourant à l'accroissement de faire de pareilles réclamations.
ces domaines doivent s'abstenir
d'entre eux qui croiront leurs
Ainsi donc, il a été décidé que ceux
pourront en
intérêts lésés en continuant à garder ces habitations,
à l'administration qui les acceptera moyennant,
faire la remise
des fermages échus.
comme de juste, le payement préalable et m'en accuser réception.
Veuillez vous conformer à la présente
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
du même,
de paiz chargés du service
No 989. - CIRCULAIRE
auzjuges
Las Matas, Neybe,
administratif des communes de Saint-Jean, les ventes illégales
Azua, Saint-Joseph de Las Matas, concernant
des bois d'acajou coupés sur les terres de l'Etat.
Port-au-Prince, le 9 décembre 4825.
juge de paix, que des parLe gouvernement est informé, citoyen
sans autorisation,
ticuliers coupent et vendent, pour leur compte, terrains de l'Etat. Je vous
des bois d'acajou qui se trouvent sur les
faire connaitre,
cela doit cesser, et vous invite à me
préviens que
avec les membres
sous le plus bref délai, par un état, conjointement les terrains appartenant
du conseil des notables de votre commune,
des bois d'acajou.
à l'Etat et leur contenance, sur lesquels il existe ils seront punis
S'il y avait des contrevenants à cette disposition, leur
pas,
s'être permis de prendre un objet qui ne
appartient
pour
ils
une amende du double de sa vasans autorisation, et
payeront
leur.
J'attends votre réponse.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
, conjointement les terrains appartenant
du conseil des notables de votre commune,
des bois d'acajou.
à l'Etat et leur contenance, sur lesquels il existe ils seront punis
S'il y avait des contrevenants à cette disposition, leur
pas,
s'être permis de prendre un objet qui ne
appartient
pour
ils
une amende du double de sa vasans autorisation, et
payeront
leur.
J'attends votre réponse.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT. --- Page 315 ---
[1825]
I 291 )
du mene, Qus préposés d'odministration et
N990. - CIRCULAIRE
les fonctions, concernant
aux juges de paiz qui en remplissent
r'adjudication des fermes des boucheries (1).
Porl-au-Prince, le 9 décembre 1825.
citoyen, où la boucherie de votre commune
L'époque est arrivée, l'année 1826. Je vous invite à la faire crier,
doit être affermée pour le courant de ce mois, au plus offrant et dercomme d'usage, dans conformément à la loi. Les criées doivent avoir
nier enchérisseur,
et se feront à votre diligence,
lieu trois fois, à un jour d'intervalle, du juge de paix remplissant
par le conseil des notables, en présence
du procès-verbal d'adles fonctions du ministère public. Expédition
vous servira
judication me sera par vous expédiée. besoin La présente de vous la réitérer
d'invitation pour l'avenir, sans que j'aie
deannée, comme cela se pratiquait; et cette disposition
chaque
personnelle.
meure sous votre responsabilité
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
à la diligence du préposé, en présence du comNota. A Arcahaie, Dans les communes où il n'y a plus de prépomandant de la place.
du service administratif,
sés, à la diligence du juge de paix, chargé du commandant de la place.
le conseil des notables, en présence
par
du Président d'Haiti, aux comnandants d'arNo 991. - CIRCULAIRE
de l'onniversuire de lindérondissement, relative à la célébralion
pendance (2).
Port-au-Prince, le 42 décembre 4825.
général, que T'aniversuire de l'indépendance
Je vous préviens, célébré dans l'étendue de l'arrondlissement que
d'Haiti devra être
1826, comme par le passé, avec
vous commandez, le 1er janvier
situation politique ayant
toute la solennité convenable. Mais notre
de la France,
vis-à-vis des nations étrangères, et surtout
changé
Loi du 25 avril 1825. qui fiae la tare sur les boucle
(4) Voy. no 932.
ries, elc.. art. 2.
du 4er janv. 4804.
(2) Voy. no 1, Acte d'independane.
ra être
1826, comme par le passé, avec
vous commandez, le 1er janvier
situation politique ayant
toute la solennité convenable. Mais notre
de la France,
vis-à-vis des nations étrangères, et surtout
changé
Loi du 25 avril 1825. qui fiae la tare sur les boucle
(4) Voy. no 932.
ries, elc.. art. 2.
du 4er janv. 4804.
(2) Voy. no 1, Acte d'independane. --- Page 316 ---
292 1
[1825]
que cette dernière
de notre indépendance
par la reconnaissance
et que les autres ne tarderont peutpuissance vient de consacrer, il convient d'écarter de la célébraêtre pas à consacrer également, de notre émancipation tout ce qui
tion de la mémorable époque
étrangers, et rappeler des soupourrait choquer les gouvernements En conséquence, vous vous
venirs capables d'aigrir les esprits.
de notre indépendance,
abstiendrez de faire lire pabliquementlacte être prêté, d'éviter toute
et vous aurez soin, dans le serment quidoit à
et à faire jurer de
de nation, vous bornant jurer
personnalité
d'Haiti, de la défendre si elle était jamais
maintenir l'indépendance
de consentir à nous replacer sous
attaquée, et de mourir plutôt que n'ai
besoin d'ajouter que l'on
domination étrangère. Je
pas
aucune
à la suite de ce serment, aucune
doit aussi s'abstenir de prononcer,
et
puisse porter atteinte à la dignité nationale,
acclamation qui
de la part de la masse peu
donner lieu à de fausses interprétations
éclairée encore de la nation.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : BOYER.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, (UC adninistrateurs
No 992.
le demi-droit de tonnage à prélever
d'arrondissenent, concernant
sur les bàtiments français (1)-
Port-au-Prince, le 16 décembre 4825.
ordres du gouvernement, je vous invite,
D'après les nouveaux
la moitié du droit de toncitoyen administrateur, à ne prélever que demi-droit. Quant aux
sur les bâtiments français admis au
nage
wharfage, ils seront prélevés en entier,
droits de pesage et de
du 31 octobre dernier.
comme vous le prescrivait ma lettre
Accusez-moi réception dela présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
du 18 juill. 1825 du Présid. d'Haiti, au Sec.
(4) Voy. no 965, Dépèche
du 34 oct. 1825 du
d'Etat, au sujet du demi-droit, etc. - No direct. 982, de Circul. la douane de la capitale,
Sec. d'Etat. (UULC adm. d'arrond. et cl
du 44 déc. 1820, du
concernant le demi-droit, etc.
No 4068, Dépéche clc.
Présid d'Huiti, ulL Sec. d' Etat, pour lu suppression,
. no 965, Dépèche
du 34 oct. 1825 du
d'Etat, au sujet du demi-droit, etc. - No direct. 982, de Circul. la douane de la capitale,
Sec. d'Etat. (UULC adm. d'arrond. et cl
du 44 déc. 1820, du
concernant le demi-droit, etc.
No 4068, Dépéche clc.
Présid d'Huiti, ulL Sec. d' Etat, pour lu suppression, --- Page 317 ---
993 )
[1825]
No 993.- - Avis de la commission de l'instruction publique, faisant
défense de confondre dans les écoles publiques les enfants de seces
différents.
Port-au-Prince, le 49 décembre 1825.
La Commission de l'instruction publique, ayant remarqué dans
la visite qu'elle a faite des différentes écoles particulières de cette
ville, qu'on admettait dans quelques-uns de ces établissements des
jeunes personnes des deux sexes, sans distinction d'àge, et voulant
remédieraux inconvénients qui peuvent en résulter;
Prévient MM. les instituteurs qu'à partir du er janvier 1826,
ils ne pourront recevoir dans leurs écoles respectives que des gar.
çons.
Les dames qui sont autorisées à tenir des maisons d'éducation
pour les jeunes demoiselles, aurontla facnitéd'yadmettre de jeunes
enfants du sexe masculin jusqu'à l'age de dix ansinelosivement.
Les instituteurs et les institutrices qui ne se conformeront pas à
cette règle, seront signalés au public par la voie du journal, et s'exposeront à voir fermer leurs établissements par la police.
Au Port-an-Prince, le 49 décembre 1825, an XXII de l'Indépendance.
Le Président de la Commission de l'instruction prblique,
Signé : B. INGINAC.
Le Membre Secrétaire, Signé : SEGUY VILLEVALFIX.
No 994. - AVIS du Secrétaire général, qui prescrit d'écrire SUP
pier timbré les pétitions adressées às ses bareaux (1).
paPort-an-Prince, le 29 décenbre 1825.
Le public est prévenu qu'aucune pétition ou réclamation ne sera
reçue à la Secrétairerie générale du gouvernement,sic elle n'est écrite
sur papier timbré, conformément à la loi.
Le Serrétaire general. Sigré : B. INGINAC.
(1) Voy. no 525, Aris du 7avril 4818 du Sec. yén. relatif aua jours, etc.
No E51, Loidu 23 juin 1818, qui établit le dyoit du timbre. etc.
venu qu'aucune pétition ou réclamation ne sera
reçue à la Secrétairerie générale du gouvernement,sic elle n'est écrite
sur papier timbré, conformément à la loi.
Le Serrétaire general. Sigré : B. INGINAC.
(1) Voy. no 525, Aris du 7avril 4818 du Sec. yén. relatif aua jours, etc.
No E51, Loidu 23 juin 1818, qui établit le dyoit du timbre. etc. --- Page 318 ---
(9 994 )
[4826]
le Président d'Haiti. à la célébraNo 995. DISCOURS prononcé par
tion de l'annitersnire de l'indépenrionee.
Port-an-Prince, le er janvier 4826.
s'étaient écoulées depuis la fondation de VisPlus de 22 années
votre valeur avait conquise, lorsque
dépendance nationale que
appelé au trône de ses pères, reS. M. CHARLES X, nouvellement éternelle, a solennellement reconnaissant l'empire de la justice
émancipation. Ce résultat
connu vOS droits à cette immortelle détermination, justifiant tles chanmémorable de votre inébranlable avait réservés au sort des oppriniés du
gements heureux que le ciel
de la raison sur le
monde, confirme à la fois le triomphe
la
nouveau
que vous avez acquis à l'estime de
préjugé et les titres glorieux
postérité.
fois dans cette grande solennité les coeurs.haitiens
Pourla première
le moindre ressentiment, sans aucun
se livrent à l'allégresse sans
le serment de fidémotif de récrimination 3 ainsi, en renouvelant ardent sera de vivre à jamais en
lité à la patrie, notre voeu le plus toutes les nations, et nos soins
paix et en bonne intelligence avec vers ce but si désirable pour le
les plus constants seront dirigés
bonheur de T'humanité. ferveur des actions de gràces à la ProviHaitiens! rendons avec
sur notre cause. Méridence pour les bienfaits qu'elle a répandus
et inviopar un respect profond
tons toujours sa divine protection
loyauté dans l'accomplisselable aux lois, et par la plus grande
et améRedoublez d'ardeur pour augmenter
ment de nos devoirs.
le
de tout
liorer tous les travaux utiles, et pour perfectionnement
contribuer à la prospérité de la République.
ce qui peut
d'amour et de gratitude,
Citoyens, militaires, par un sentiment
l'immortel
votre pensée et la mémoireà
transportez en ce moment et ralliez-vous à moi pour prononcer
fondateur de la République, le serment sacré qui sera éternellement
du profond de votre coeur
répété par les enfants d'Haiti:
entier, de maintenir et de
a Jurons en face du ciel, à l'univers
prospérité de la République.
ce qui peut
d'amour et de gratitude,
Citoyens, militaires, par un sentiment
l'immortel
votre pensée et la mémoireà
transportez en ce moment et ralliez-vous à moi pour prononcer
fondateur de la République, le serment sacré qui sera éternellement
du profond de votre coeur
répété par les enfants d'Haiti:
entier, de maintenir et de
a Jurons en face du ciel, à l'univers --- Page 319 ---
295 )
défendreà à extinction la liberté et
[1826]
mourir plutôt que de cesser d'être l'indépendance libres
nationale, et de
et indépendants!.
No 996. DISCOURS du même, à P'ouverture de la
des
session de la Chambre
Réprésentants des communes.
Séance du 40 janvier 4896.
Citoyens Représentants,
Depuis la session de 1822, le sceau a été mis
d'Haiti; ; les droits du peuple
à la régénératicn
haitien à
conquise, ont étés solennellement
l'émancipation qu'il avait
le
reconnus. Gloire au
premier, en reconnaissant
souverain qui,
pays, a satisfait à ce que
l'indépendance nationale de ce
mières du siècle où
prescrivaient la raison, la justice et les lunous sommes.
Désormais nul prétexte à l'étranger
la légitimité de notre existenee
pour méconnaitre ou atténuer
politique. Les destinées
compliront avec éclat. Le monde
d'Haiti s'acfectionnement de nos institutions, verra, je l'espère, pour le pervaux en général, la même union, la pour l'amélioration de nos traProvidence a toujours couvertes de même constance que la divine
Dans un événement de si hante sa protection.
conciliation de la France
importance que celui de la réà quelques sacrifices
avec Haiti, il était naturel de s'attendre
ferts dès la
qui, d'ailleurs, avaient été volontairement ofpremière époque des négociations entamées
gouvernements des deux pays Mais lorsque la
entre les
l'avenir promet est incontestable,
compensation que
conservé intact, on peut, je
lorsque l'honneur national est
son but.
crois, se féliciter d'avoir atteint
(*) Le Président PÉTION, écrivant, le 27 nov.
s'exprimait ainsi .
1814, a DAUXION LAVAYSSE,
a C'est dans ces sentiments que,
>) neur de présider, je proposerai à comme Votre organe du peuple que j'ai l'hon-
) S. M. Louis XVIII, et pour lui donner Excellence, agissant au nom de
> nous animent, d'établir les bases d'une une preuve des dispositions qui
D nous engageons tous
indemvité convenue, et que nous
>
qu'on exigera de nous, solennellement et dont elle fera à payer, avec toute garantie juste
s venable. n
l'application qu'elle jugera con-
que,
>) neur de présider, je proposerai à comme Votre organe du peuple que j'ai l'hon-
) S. M. Louis XVIII, et pour lui donner Excellence, agissant au nom de
> nous animent, d'établir les bases d'une une preuve des dispositions qui
D nous engageons tous
indemvité convenue, et que nous
>
qu'on exigera de nous, solennellement et dont elle fera à payer, avec toute garantie juste
s venable. n
l'application qu'elle jugera con- --- Page 320 ---
296 1
[1826]
dignes du rang où leur courage les a placés, parLes Haitiens,
ouverte devant eux. Ils remcourront honorablement la carrière obligations. Le gouvernement,
pliront avec intégrité toutes leurs vertueux et patriotes, et s'apsecondé par les lumières de citoyens
adoptera les metoujours sur des leçons de l'expérience,
de la
puyant contribueront le plus efficacement à la prospérité
sures qui
nation.
autres objets d'intérêt national, doit essenL'agriculture, entre attention. Les lois réglementaires que réclame
tiellement fixer notre
richesses de notre sol, doivent être procette base principale des
leur
elles seront
fondément méditées, et aussitôt
promulgation,
avec autant de persévérance que de ponctualité.
exécutées
soit leur état prospère, doivent être plus
Les finances, quel que
sévère économie. Cette verité,
jamais administrées avec la plus
d'une telle
que
notre nouvelle position, est aujourd'nui
fortifiée par
reconnue. Ainsi, dans l'inévidence, qu'elle est ici généralement tendant à diminuer les dépenses
térêt de l'Etat, tous les moyens toutes les réformes reconnues
publiques doivent être employés, L'examen des comptes adminisnécessaires doivent être exécutées.
commande la plus
tout dans cette partie
tratifs, leur apurement,
serupuleuse surveillance. convaincu de votre patriotisme, je compte
Citoyens Représentants,
pour coopérer à tout ce
toujours sur le concours de vos lumières
ne se rele bien de la patrie. De mon côté, ma sollicitude le bonheur
qu'exige
objet la sécurité,
lâchera jamais : elle aura toujours pour
et la gloire des Haitiens.
en vertu de la Constitution, je dé-
> Au nom de la République, derniere session de la présente légis5 clare que la cinquième et
> lature est ouverte. )
sur
de la gendarmerie (1).
No 997. - Loi
P'organisation
Port-au-Prince, le 24 janvier 1826.
La Chambre des Représentants des communes 1
lecture, dédu Président d'Haiti, et après la seconde
Sur la proposition
clare qu'il y a urgence,
Loi du 40 avril 1807, sur l'organ. de la gendarmerie.
(1) Voy. no 400, mai 1820, sur une nour. organ. de la gendarmerie.
No 659, Loi du 41
No 997. - Loi
P'organisation
Port-au-Prince, le 24 janvier 1826.
La Chambre des Représentants des communes 1
lecture, dédu Président d'Haiti, et après la seconde
Sur la proposition
clare qu'il y a urgence,
Loi du 40 avril 1807, sur l'organ. de la gendarmerie.
(1) Voy. no 400, mai 1820, sur une nour. organ. de la gendarmerie.
No 659, Loi du 41 --- Page 321 ---
297 )
11826]
Et rend la loi suivante :
Art. 4er. Il sera formé six légions de gendarmerie à cheval ; elles
seront dénommées comme suit :
Légion de la gendarmerie de l'Ouest.
du Sud.
du Nord.
de l'Artibonite.
du Nord-Est.
du Sud-Est.
Art. 2. Chaque légion de gendarmerie sera commandée par un
colonel, dont le domicile sera au chef-lieu du département; il aura
sous ses ordres deux chefs d'escadron et un quartier-maitre.
Art. 3. Les chefs d'escadron des légions de gendarmerie seront
domiciliés dans les arrondissements qui se trouverontaux extrémités du même département : le quartier-maitre suivra les mouvements du colonel.
Art. 4. La légion de gendarmerie de l'Ouest occupera les arrondissements du Port-au-Prince, Léogane, Jacmel et Mirebalais : elle
sera de douze compagnies.
Art.5 5. La légion du Sud occupera les arrondissements des Cayes,
Acquin, Nippes, Jérémie et Tiburon : elle sera de douze compagnies.
Art. 6. La légion du Nord occupera les arrondissements du CapHaitien, Limbé, Borgne, Marmelade, Grande-Rivière et Fort-Liberté : elle sera de douze compagnies.
Art. 7. La légion de l'Artibonite occupera les arrondissements de
Saint-Marc, Gonaives, ole-Saint-Nicolas et Port-de-Paix : elle sera
de huit compagnies.
Art. 8. La légion du Nord-Est occupera les arrondissements de
Monte-Christ, Porte-Plate, Saint-Yago, la Véga, et de plus la péninsule de Samana : elle sera composée de huit compagnies,
Art. 9. La légion du Sud-Est occupera les arrondissements de
Santo-Domingo. Saint-Jean et Azua : elle sera composée de huit
compagnies.
No 880, Circul. du 19 mars 1821 du Présid. d'H. aur comm. d'arrond.,
concernant les ordres donnés, etc. - No 881, Circul. du 31 mars 1824 dhi
Grand Juge. aur com. du gma., elc., sur le méme objet.
compagnies,
Art. 9. La légion du Sud-Est occupera les arrondissements de
Santo-Domingo. Saint-Jean et Azua : elle sera composée de huit
compagnies.
No 880, Circul. du 19 mars 1821 du Présid. d'H. aur comm. d'arrond.,
concernant les ordres donnés, etc. - No 881, Circul. du 31 mars 1824 dhi
Grand Juge. aur com. du gma., elc., sur le méme objet. --- Page 322 ---
298 )
1826]
sera commandée par un capitaine,
Art. 40. Chaque compagnie
elle sera composée
un lieutenant et un sous-lieutenant:
D'un maréchal des logis chef
De deux maréchaux des logis.
D'un fourrier. -
De quatre brigadiers. .
D'un trompette.
De trente-huit gendarmes.
Et des officiers ci-dessus. .
Total. -
50 hommes.
Président d'Haiti déterminera le placement des comArt. 44. Le
d'icelles, dans les communes qui compagnies ou des détachements
posent chaque arrondissement. faire partie d'une légion de gendarArt. 12. Dorénavant, pour trois années de service dans un corps
merie, il faudra avoir déjà
conduite à l'abri de tout
de troupes de ligne, et avoir tenu une
reproche.
se fait à cheval : cette
Art. 43. Le service de la gendarmerie
sous la
est destinée à la haute police des arrondissements,
et
troupe
les ordres des commandants d'arrondissement
direction et sous
de la correspondance du goudes communes; à l'acheminement administratives; enfin, à faireexécuter
vernement et des autorités
les jugements des tribunaux.
d'escadron de gendarmerie veillent
Art. 44. Les colonels et chefs
leurs ordres, à leurs instrucà la bonne discipline des légions sous.
et fourde l'armement, équipement
tion militaire, à la conservation
niment, et à celle des montures.
sous la surveillance des
Les quartiers-maitres sont responsables, dans lesquelles ils sont
colonels, de la comptabilité des légions
employés.
portera, pouruniforme, habit-veste bleu,
Art. 15. La gendarmerie
et revers rouges, passe-poil et
doublé de rouge, collet, parements laine pour les sous-officiers et
boutons blancs; des losanges en
les officiers, sur les revers,
gendarmes, et en galons d'argent pour lisérés en blanc; aiguillettes
parements etcollets; pantalon bleu uavec
couleurs nationales.
el panache aux
en blanc ; casque argenté,
a tous les règlements miArt. 16.La gendarmerie sera assujettie
concernant les troupes de ligne de la République.
litaires
, collet, parements laine pour les sous-officiers et
boutons blancs; des losanges en
les officiers, sur les revers,
gendarmes, et en galons d'argent pour lisérés en blanc; aiguillettes
parements etcollets; pantalon bleu uavec
couleurs nationales.
el panache aux
en blanc ; casque argenté,
a tous les règlements miArt. 16.La gendarmerie sera assujettie
concernant les troupes de ligne de la République.
litaires --- Page 323 ---
299 )
Ar). 47. La présente loi abroge toutes celles antérieures et relatives
à la gendarmerie.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 13 janvier
1826, an XXIIO de l'indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.
Les Secrétaires, Signé : HIPPOLYTE et L.-H. ST-MACARY.
Le Sépat décrète l'accepiation de la loi sur Porgunisation de la gendarmerie, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 23.janvier 1826, an XXII,
Le Président du Senat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : D. CHANLATTE et LAROSE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Coi rps législatif, etc.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 24 janvier 1826, an XXII
del'Iadépendance.
Signé : BOVER.
Par le Président: :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 998.
DÉPÈCHE du Grand Juge, al doyen du tribunal cicil du
Port-au-Prince, relative al l'ezpédition d'une affaire criminelle (1).
Port-au-Prince, le 4er février 1826.
Je suis informé, citoyen doyen, que l'affaire criminelle dans laquelle la citoyenne MARIE BERNARD set trouveimpliquée, ne peutjusqu'à ce jour obtenir de résultat, en ce que l'accomptissement de
l'art. 4 de la loi du 24août 1808, au tit. VI, ne saurait avoir lieu, vu
l'absence del'accusateur.
Considérant que cette circonstance pourrait Se perpétuer indéfiniment, puisque enfin le sieur MAUNDER pourrait décéder,et qu'alors
les prévenus se trouveraient, sans aucun jugement, dans un état de
réclusion dont le terme nes saurait être connu;
(4) Voy. no 192. Loi du 24 août 1808, sil l'organ. des trib., etc., tit. VI,
art. 4.
urait avoir lieu, vu
l'absence del'accusateur.
Considérant que cette circonstance pourrait Se perpétuer indéfiniment, puisque enfin le sieur MAUNDER pourrait décéder,et qu'alors
les prévenus se trouveraient, sans aucun jugement, dans un état de
réclusion dont le terme nes saurait être connu;
(4) Voy. no 192. Loi du 24 août 1808, sil l'organ. des trib., etc., tit. VI,
art. 4. --- Page 324 ---
300 )
[1826]
T'humanité s'accordent à réclamer
Attendu que la justice et
vous autorise à
décision émanant de l'autorité supérieure
qu'une
prononcé sur le sort des prévenus
requérir qu'il soit définitivement
dont s'agit;
l'avis de S. Exc. le Président d'Haiti, sur la quesAprès avoir pris
saurait, dans le cas
tion de savoir si le tribunal que vous présidezne
pourraient se
et dans des circonstances semblables qui
présent,
dis-je, passer outre les formalités
présenter à l'avenir, ne saurait,
le jugement,
prescrites en l'article de loi précitée, et prononcer
l'iminforme
a été décidé que dans les cas urgents,
Je vous
qu'il
à la clause de la confrontation
possibilité de pouvoir se conformer
un obstacle à ce que le
de l'accusé avec ses accusateurs, ne sera pas
puiser, dans toutes
tribunal rende son jugement, attendu qu'il peut linstruction des proles autres formalités preserites par les lois pour
des
d'innocence ou de culpabilité prévenus,
cès criminels, les preuves
permet à la conscience du
et acquérir cette intime conviction devrez qui donc, en raison de ce que
juge de donner son opinion. civil Vous de cette ville de s'occuper sans
dessus, inviter le tribunal
sur le sort des
de délai de l'affaire précitée, et de prononcer
plus
accusés qu'elle concerne.
Je vous salue, etc.
FRESNFL.
Signé :
CIRCULAIRE du Sccrétaire d'Etat, anz administratews
N. 999.
la manière de caleuler les valeurs relatives
d'arrondissement, sur
des monnaies étrangères dans le payement des droits (1).
Port-au-Prince, le 9 février 4826.
ont suscité les instructions que je vais vous
Les différents cas qui
fais
la présente, cidonnerci-après pouvant arriver, je vous
passer
avec
administrateur, pour vous mettre à même d'y répondre
toyen
dans un sens contraire aux intentions
justesse, et de ne point opérer
du gouvernement.
de calculs sur facture, pour réduire en gour1 Tant qu'il s'agira
et
ce qu'il en soitautredes haîtiennes les valeurs francaises, jusqu'à
(1) Voy. no 1376, Loi du 44 juillet 1835. SHr le payement des droits dl'inportation, ete.
vous
passer
avec
administrateur, pour vous mettre à même d'y répondre
toyen
dans un sens contraire aux intentions
justesse, et de ne point opérer
du gouvernement.
de calculs sur facture, pour réduire en gour1 Tant qu'il s'agira
et
ce qu'il en soitautredes haîtiennes les valeurs francaises, jusqu'à
(1) Voy. no 1376, Loi du 44 juillet 1835. SHr le payement des droits dl'inportation, ete. --- Page 325 ---
301 )
[1826]
ment ordonné, la base sera de 5 francs pour la gourde; mais s'il s'agissait de verser des monnaies d'argent dans les caisses de
le trésor ne pourra recevoir une pièce de 5 fr. de France
lEtat,
90 cent. d'Haiti.
que pour
2 Les monnaies d'or et d'argent chargées en France par des Français sur batiments français et pour comple de Français seront seules
admises avec le montant des factures françaises, lorsqueces changements seront légalement constatés en France par les autorités
françaises, à défaut de consuls haitiens. Le gouvernement ne peut
connaitre aucunement du montant du fret qui serait payé en Haiti
par anticipation sur des denrées chargées pour
mais le
fret
l'étranger;
payé par des navires français, en Haiti, par des Français,
des marchandises
pour
francaisesimportées en Haiti, sera admis et ajouté
à la valeur des factures dont les retours devront se faire aux demidroits d'exportation. On ne peut, dans aucun cas, donner des traites
tirées en Haiti par des Français sur leurs commettants en France,
30 II est juste d'admettre le bénéfice réel que les introducteurs
peuvent faire sur les marchandises qu'ils introduisent dans le pays,
comme de défalquer les pertes qu'ils peuvent éprouver. Tout cela
peut aisément se calculer sur les prix courants de la place, et ces
prix courants seront constatés, toutes les semaines, ainsi que pour
les denrées, par trois négociants patentés, à votre réquisition. Le
conseil des notables visera les feuilles constatant ces prix courants,
lesquelles seront déposées à votre auministration, et marcheront
avec votre comptabilité.
Veuillez transmettre ces instructions aux directeurs de douane
sous VOS ordres, en tenant main-forte à leur exécution, et m'accuser
réception de la présente.
Signé: : J.-C. IMBERT.
No 1000. - Loi sur l'organisation judiciaire et sur la police des
tribunaux (1).
Port-au-Prince, le 43 février 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
(4) Voy. no 616, Loi du 15 mai 4819. Sur l'organ. des trib.. etc.
N- 1108, rireul, du 23 juillet 1827. du Girand.
Juge proe. unr comm. du
ente.
Signé: : J.-C. IMBERT.
No 1000. - Loi sur l'organisation judiciaire et sur la police des
tribunaux (1).
Port-au-Prince, le 43 février 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
(4) Voy. no 616, Loi du 15 mai 4819. Sur l'organ. des trib.. etc.
N- 1108, rireul, du 23 juillet 1827. du Girand.
Juge proe. unr comm. du --- Page 326 ---
302 )
[1826]
d'Haiti, et oui le rapport de sa section de
Sur la proposition du Président
législation,
A rendu la loi suivante.
TITRE PREMIER.
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
Dispositions générales.
est rendue, au nom de la République, par les
Art. 1er, La justice
les tribunaux civils,
tribunaux de paix, par la voie d'arbitrage, par 41 et suiv., 49 et
tribunal de cassation.
Art. 19 et suiv.,
et parle
suiv.
entre eux : la supériorité
Art. 2. Les tribunaux sont indépendants droit de s'immiscer dans les
de juridiction ne leur donne pas le seulement celui de réformer
actes des tribunaux inférieurs, mais
leurs décisions. - Art. 53.
sauf les cas
Art. 3. Les audiences des tribunaux sont publiques,
l'intérêt des moeurs, autorise les jugesà procéderaux
où la loi, dans
débats à huis clos.
secret : leurs jugements doivent
Art. 4. Les juges délibèrent en
être motivés et prononcés publiquement.
du gouverArt. 5. Les juges, leurs suppléants, les commissaires Art. 43.
nement et leurs substituts forment le corpsjudiciaire.
ofliciers ministériels exerçant près le corps judiciaire
Art. 6. Les
et les huissiers (1). - Art.
sont : les défenseurs publics, les greffiers
68, 69 et sniv., 72, 73 et suiv., 76, 77 et suiv.
et des offiArt. 7. Le Grand Juge est le chef du corps judiciaire
ciers ministériels.
et les officiers ministéArt. 8. Les membres du corps judiciaire fonctions, le serment suivant :
riels préteront, avant leur entrée en
la Constitution, de
de maintenir de tout mon pouvoir
( Je jure
de suivre, dans V'exercice de mes
) rester fidèle à la République,
corps. - No 4367, Loi du 9 juin 1835,
gouvern.. etc.. sur la contrainte par du 22 mai 1843, sur la réforme du
sur Forgax. jul. 1 No 1633, Décret
droit. etc., art. 2, S 4.
du 15 déc. 4832, du Grand Juge prov. atx com.
(1) Voy. no 1295, Circul.
des fonctionatires, etc.
du gowv., etc.. coucernant la vesponsabilité
corps. - No 4367, Loi du 9 juin 1835,
gouvern.. etc.. sur la contrainte par du 22 mai 1843, sur la réforme du
sur Forgax. jul. 1 No 1633, Décret
droit. etc., art. 2, S 4.
du 15 déc. 4832, du Grand Juge prov. atx com.
(1) Voy. no 1295, Circul.
des fonctionatires, etc.
du gowv., etc.. coucernant la vesponsabilité --- Page 327 ---
)
[1826]
303 1
et de respecter les droits de mes
fonctions, les lois de ma patrie,
) concitoyens. )
du corps judiciaire ou officier
Art. 9. Nul ne peut être membre
et s'il ne
ministériel, s'il n'est àgé de vingt-cinq ans accomplis,
jouit des droits civils et politiques.
et les officiers ministéArt. 40. Les membres du corps judiciaire service
autre que
être requis pour aucun
public
riels ne pourront hors le cas de danger de la patrie (1).
celui de leur charge,
de commissaire du gonvernement,
Art. 14. Les fonctions de juge,
avec toutes
de greffier et d'huissier sont incompatibles
de substitut,
Art. 43.
autres fonctions publiques.
degré de cousins issus de
Art. 12. Les parents ou alliés jusqu'au
dans la
inclusivement, ne peuvent entrer simultanément
germains
composition d'un tribunal.
des juges, des suppléants, du
Art. 43. Un tribunal se compose
44.
greffier et des huissiers audienciers. Art. 5,
suivant
Art. 44. Les juges suppléants pourront être titulaires, appelés, dans le Cas
l'ordredu tableau, au remplacement des juges
de décès, de démission ou de destitution.
remplacés par
Art. 45. Les juges absents seront provisoirement les défenseurs publics
les suppléants, et, à défaut de suppléants, par
le nombre des
suivant l'ordre du tableau ; mais, dans aucun cas,
en
publics ne pourra excéder ni même
suppléants ou des défenseurs
égaler celui des juges titulaires.
un juge titulaire (2).
Le doyen ne peut être représenté que par siéger aux audiences des
Art. 16. Les juges suppléants peuvent mais ils n'y ont voix délitribunaux auxquels ils appartiennent ;
titulaire. - Art. 22.
remplacent un juge
bérative que lorsqu'ils
tribunaux civils et ceux du tribunal de
Art. 17.Les juges des
sauf les cas criminels, que pour
cassation ne peuvent être destitués,
forfaiture dûment jugée.
août 4808, sitr l'organ. des trib:, etc.. tit. 4,
(1) Voy. no 192, Loi du 24
1819, du Grand Juge, caL duyen du
art. 10. - No 647, Dépicke du 45 nov. lu place, etc. No 1972, Càrcul.
trib. ciril de Port-an-Prinre, qui ussigne
(LLC com. du goun., concernant
du 19 aoit 1845, du Ser. d'Etat de lu justice,
la formation des compagiies judiciaires. du 25 mars 1830, du Grand Juge
(2) Voy. no 4235, Ectrait d'une dépéche relative au remplovement des
au doyen du trib. de comm. des Cayes,
prov.
juges, etc.
. No 1972, Càrcul.
trib. ciril de Port-an-Prinre, qui ussigne
(LLC com. du goun., concernant
du 19 aoit 1845, du Ser. d'Etat de lu justice,
la formation des compagiies judiciaires. du 25 mars 1830, du Grand Juge
(2) Voy. no 4235, Ectrait d'une dépéche relative au remplovement des
au doyen du trib. de comm. des Cayes,
prov.
juges, etc. --- Page 328 ---
304 )
- 1826]
que par une accusation admise.
lls ne peuvent être suspendus
Les juges de paix sont amovibles.
prendra
Art. 18. Dans les cérémonies publiques, le corpsjudicisire hiérarchie. Il sera suivi
les divers degrés de sa
rang en observant
d'un délachement de police.
des officiers ministériels et précédé
CHAPITRE PREMIER.
Des juges de paiz (1)-
commune un tribunal de paix
Art. 19. Il y aura dans chaque
et d'un greffier.
composé d'un juge, de trois suppléants
de la
aura quatre
suppléants.-Ar.1.
Le tribunal de paix
capitale
où la loi n'a pas établi de
Art. 20. Les divers postes militaires
de la justice, des
pour la distribution
juges de paix, dépendront,
tribunaux de paix les plus voisins.
des
Art. 21. Lorsqu'il y aura lieu au remplacement fonctions à provisoire tour de rôle.
juges de paix, les suppléants en feront les
l'Etat; mais
Art. 22. Les suppléants ne sont point salariés par ils
les fonctions des juges de paix, perçoivent
lorsqu'ils remplissent
le produit de la taxe des frais revenant
pour leur propre compte le tarif.
auxdits juges de paix, d'après tiers dans les frais susmentionnés,
Ils ont également droit à un
32.
ils assistent les juges de paix. 1 Art. 46,
quand
reçoivent un traiteArt. 23. Les juges de paix et leurs greffiers
ment fixe de la caisse publique.
la fois tribunaux de conciArt. 24. Les tribunaux de paix sont à
liation et de police (9).
seront autorisés à juger en
Art. 25. Dans toutes les affaires qu'ils
d'un
de paix devront être assistés
suppléant
dernier ressort,lesjuges
second
en cas de paret d'un greflier, sauf à appeler un
suppléant
tage.
d'un différend qu'a charge
Lorsque lesjuges de paix ne connaitront
d'appel, l'assistance du greflier suffira.
doivent
les juges de paix
Art. 26. Comme juges conciliateurs,
Voy. Code civ.. loi no 4, sur le mode de procéder. elc.
(1) Voy. C. d'inst. crim., art. 10 et suiv.
(2;
paret d'un greflier, sauf à appeler un
suppléant
tage.
d'un différend qu'a charge
Lorsque lesjuges de paix ne connaitront
d'appel, l'assistance du greflier suffira.
doivent
les juges de paix
Art. 26. Comme juges conciliateurs,
Voy. Code civ.. loi no 4, sur le mode de procéder. elc.
(1) Voy. C. d'inst. crim., art. 10 et suiv.
(2; --- Page 329 ---
305 )
[1826]
à accommodement les parties qui se présentent
s'efforcer d'amener
soit pour satisfaire au voeu de la loi.
devant eux, soit volontairement,
l'affaire à l'arbitrage; ils
A défaut de conciliation, ils renvoient arbitres; à
des
fixent les délais pour la nomination des
ainsi l'expiration le sur-areux-mêmes les arbitres,
que
délais, ils nomment
bitre, quand le cas y échet (1).
sont déterminées
Art. 27. En matière de police, leurs attributions d'inst. crim., art. 40
le Code d'instruction criminelle. Code
par
etsuio.
conseils des notables, les juges de paix fixent
Art. 28.Assistés des
viandes fraiches, des vivres, du bois,
le poids du pain, le prix des
débitent dans leur ressort.
du charbon et du fourrage qui se
chez les
marIls vérifient les poids et mesures en usage
négociants,
chands, spéculateurs et détaillants.
l'entretien et la proIls ordonnent et surveillent les travaux pour
le curage des
et marchés, pour
preté des rues, places publiques l'écoulement des eaux dans les
canaux, rigoles ou fossés servant à
villes et bourgs.
ou actes de notoriété
Art. 29. Ils dressent tous procès-verbaux
ou l'adirement
but de constater des droits de propriété
ayant pour
l'avarie des marchandises, ou tous
des titres y relatifs, la perte ou
dont la connaissance exautres faits résultant de force majeure,
clusive est du ressort de la justice de paix (2). de dresser aucune
Il leur est interdit, sous peine de destitution,
objet d'établir
de recevoir aucune déclaration ayant pour
enquête,
en faveur des enfants naturels.
la preuve de la paternité
les délibérations des conseils
Art. 30. Les juges de paix reçoivent
à l'émancipation et à
de famille relatifs à la tutelle, à la curatelle,
l'interdiccion.
tuteurs, curateurs
Ils reçoivent le serment des tuteurs, subrogés
et arbitres.
le serment des gérants ou administrateurs
Ilsr reçoivent également
des biens ruraux.
et à la levée des scellés,
Art. 31. Ils procèdent à l'apposition
dans les cas prévus par la loi.
perçoivent pour leur
Art. 32. Les juges de paix et leurs greffiers
Loi du 9 jnin 1835, sur Yorgan. judic., art. 38.
(1) Voy. no 1367, Loi du 22 fév. 1825, relatire (UI formalités. clc.,
(2 Voy. no 930,
art. 2. 4, Sel sniv.
II
scellés,
Art. 31. Ils procèdent à l'apposition
dans les cas prévus par la loi.
perçoivent pour leur
Art. 32. Les juges de paix et leurs greffiers
Loi du 9 jnin 1835, sur Yorgan. judic., art. 38.
(1) Voy. no 1367, Loi du 22 fév. 1825, relatire (UI formalités. clc.,
(2 Voy. no 930,
art. 2. 4, Sel sniv.
II --- Page 330 ---
306 )
[4826]
que l'Etat leur alloue, les
propre compte, en sus des appointementse la modilication apportée à cette
frais de justice fixés au tarif, sauf
de l'art. 22.
disposition par le dernier paragraphe
seraient convaincus
Art. 33. Dans le cas où les juges de paix fixés par le tarif, ils
des frais au-dessus de ceux
d'avoir prélevé
tenus de la restitution double
seront, sur la demande des parties,
par la loi contre
sans préjudice des peines portées
des frais perçus,
les concussionnaires. armée est tenue de déférer aux réquisitions
Art.34. Toute force
de leurs mandats; mais les juges
des juges de paix, pour l'exécution
eux-mèmes.
ne
ni la diriger ni la commander
de paix peuvent
CHAPITRE II.
De V'arbitrage (1).
Toutes les affaires sur lesquelles les parties peuvent comArt. 35.
celles dont les juges de paix connaissent, soit
promettre autres que
d'appel, seront, à défaut de consoit à charge
en dernier ressort, soumises à deux arbitres deleur choix, et, en
ciliation des parties,
cas de dissidence, à un tiers arbitre. sur le choix des arbitres, ou si
Siles parties ne peuvent s'entendre
le choix du sur-arbiles arbitres nommés ne peuventsveniendresur le
de paix
tre la nomination sera faite par juge
s'il n'est àgé de
Art. 36. Nul ne peut être arbitre ou sur-arbitre, droits civils et
et s'il ne jouit des
politiques.
vingt-un ans accomplis
arbitres ni sur-arbitres d'office :
Art. 37.Ne pouront être
par la loi, ainsi que les
4°Les parents ou alliés au degré prohibé
nommant d'office,
créanciers ou débiteurs soit des juges de paix
soit del'un des arbitres.
les commissaires du
tribunaux, leurs suppléants,
2 Lesjugesdes leurs substituts, les grefliers et les huissiers.
gouvernement,
accepterParbitrage quand il leur sera
Ces fonctionnaires pourront
ou de pourvoi, à s'abstenir
confié par les parties, sauf, en cas d'appel
de la procédure ou du jugement.
C. de proc. cit., loi no 2 sur Tarbitraye, tit. 4 et 2.
de-
(1) Voy.
d'un acte notarié ne pent être portée
(*) La demande en annulation T'honneur du notaire qui l'avait passé. -
vant des arbitres, sans attaquer
Cass.. 29 janv. 1829.
ront
ou de pourvoi, à s'abstenir
confié par les parties, sauf, en cas d'appel
de la procédure ou du jugement.
C. de proc. cit., loi no 2 sur Tarbitraye, tit. 4 et 2.
de-
(1) Voy.
d'un acte notarié ne pent être portée
(*) La demande en annulation T'honneur du notaire qui l'avait passé. -
vant des arbitres, sans attaquer
Cass.. 29 janv. 1829. --- Page 331 ---
( 307
Les arbitres et sur-arbitres nommés d'office ne
Art. 38.
d'excuse légitime, refuser l'arbitrage qu'en verpourront, à moins
à la caisse des greffes du
sant une amende de ving-cinq gourdes
tribunal civil.
les lois sur la
Art.39. Les formes de l'arbitrage sont réglées par
procédure.
d'arbitrage ne sera portée deArt. 40. Aucune affaire susceptible
arbitral.
vant les tribunaux civils, que par appel d'un jugement
CHAPITRE III.
Des tribunauz civils (1).
Les tribunaux civils sont établis au Port-au-Prince, à
Art. 41.
aux Gonaives, à
Jacmel, aux Cayes, à Jérémie, au Cap-Haitien,
Santo-Domingo et à St-Yague (2).
fixé comme suit :
Art. 42. Le ressort de chaque tribunal est
les communes
1° Le tribunal civil du Port-ou-Prince comprendra du Port-aumilitaires des arrondissements
et quartiers ou postes
du Mirebalais et de Saint-Jean.
Prince, de Léogane, de Nippes,
les communes et quartiers ou
20 Celui de Jacmel comprendra de Jacmel.
postes militaires de l'arrondissement les communes et quartiers ou postes
30 Celui des Cayes comprendral
militaires des arrondissements des Cayes et d'Aquin.
ou
les communes et quartiers
4o. Celui de Jérémie comprendra de Jérémie et de Tiburon.
postes militaires des arrondissements les communes et quartiers
5o Celui du Cap-Haitien, comprendra du Cap-Haitien, du Limbé,
ou postes militaires desarrondisements del la Marmelade, du Borgnedu Fort-Liberté, dela Grande-Riviere,
du Port-de-Paix et du Môle Saint-Nicolas.
des Goles arrondlissements
6o Celui des Gonaives comprendra
naives et de Saint-Marc.
comprendra les communes et quar70 Celui de Santo-Domingo
de Santo-Domingo,
tiers ou postes militaires des arrondissements
d'Azua, ainsi que la péninsule de Samana.
C. de proc. civile de 4825, Loi no 3, sur le mode de procider
(1) Voy.
devant les trib. civ.
du 16
1822, du Gvand Juge, auzjuges de
(2) Voy. 10792. Circul. fiae juillet le trib. du Port-au-Prince, etc.
paiz de Saint-Mare. etc., qui
Santo-Domingo,
tiers ou postes militaires des arrondissements
d'Azua, ainsi que la péninsule de Samana.
C. de proc. civile de 4825, Loi no 3, sur le mode de procider
(1) Voy.
devant les trib. civ.
du 16
1822, du Gvand Juge, auzjuges de
(2) Voy. 10792. Circul. fiae juillet le trib. du Port-au-Prince, etc.
paiz de Saint-Mare. etc., qui --- Page 332 ---
308 1 1
11826]
comprendra les communes et quartiers
80 Celui de Saint-Yague
de Saint-Yague, de la
militaires des arrondissements
ou postes
et de Monte- Christ.
Véga, de Porte-Plate
d'un juge doyen, de
Art. 43. Chaque tribunal civil est composé
d'un
ordinaires, d'un commissaire du gouvernement,
quatre juges
et d'un huissier audiencier, salariés par
substitut, d'un greflier
l'Etat.
de chaque tribunal civil, quatre juges
Ily aura, en outre, près
à tour de rôle, les juges titusuppléants, lesquels remplaceront,
ne seront point salariés.
laires, en cas d'absence; ces suppléants
ressort, sauf
Art. 44. Les tribunaux civils connaissent en dernier maritimes et
de toutes les affaires civiles,
le pourvoi en cassation,
également des atfaires commercorrectionnelles. Ils connaitront
de tribunaux de commerce.
ciales, dans les villes où il n'y aura pas nombre de trois juges, en
Ils peuvent, dans ces affaires, juger au
par ie Code
observant les formes tracées par le Code de procédure; diverses juriet
le Code d'instruction, pour ces
de commerce par
dictions.
criminelle, les juges du tribunal civil sont
Art. 45. En matière
des débats, de l'application de la
seulement chargés de la direction
conformément aux dispoloi, et de la prononciation du jugement, criminelle.
sitions du titre 2 du Code d'instruction
de toutes les affaires dont
Art. 46. Les tribunaux civils connaissent
leur est renvoyé par arrêt de cassation.
le jugement
tribunaux civils taxent les frais judiciaires,
Art. 47. Les juges des
leur compte les frais
d'après le tarif, mais ils ne prélèvent pas pour
greffiers,
rendus. Ces frais sont perçus par'les
des actes et jugements
et entrent dans la caisse des greffes.
miaucuns frais de justice quelconques à payer parles
1l n'y aura
dans toutes les causes qui les concernent,
neurs, absents et interdits,
eux d'office, soit comme delorsque le ministère public agira devant pour les tribunaux.
mandeur, soit comme défendeur
civil auraremarqué une lacune dansla
Art. 48. Lorsqu'untribunale
causes, ilaura étédans
législation, et que, pour juger uneou plusieurs de loi, aux lumières de la rail'obligation d'avoir recours, à défaut du ministère public, près ce
son et de l'équité naturelle, l'officier
au Grand Juge, dans
tribunal, sera tenu d'exposer et de développer
et sur lesquels la
les cas que le tribunal aurait jugés,
un rapport,
lacune dansla
Art. 48. Lorsqu'untribunale
causes, ilaura étédans
législation, et que, pour juger uneou plusieurs de loi, aux lumières de la rail'obligation d'avoir recours, à défaut du ministère public, près ce
son et de l'équité naturelle, l'officier
au Grand Juge, dans
tribunal, sera tenu d'exposer et de développer
et sur lesquels la
les cas que le tribunal aurait jugés,
un rapport, --- Page 333 ---
309 )
11826]
loi serait muette ou insuffisante. Le Grand-Juge adressera ce
avec ses observations, au Président d'Haiti, pour en faire, rapport a
lieu, l'objet d'un projet de loi.
s'ily
CHAPITRE IV.
Du tribunal de cassation (1).
Art. 49. Il n'ya qu'un seul tribunal de cassation pour toute la
République : il siége dans la capitale.
Art. 50. Le tribunal de cassation est composé d'un doyen, de six
juges, d'un commissaire du gouvernement, d'un substitut, d'un
greflier et d'un huissier audiencier, salariés par l'Etat.
lya, en outre, près ce tribunal six suppléants non salariés.
Art. 51. Le tribunal de cassation ne pourra rendre ses
en matière civile ou correctionnelle,
décisions,
que lorsque le doyen et
juges siégeront ou seront dûment représentés (2).
cinq
Art. 52. Les décisions du tribunalde cassation seront intitulées:
Arrêt du tribunal de cassation de la République d'Haiti.
Art. 53. Le tribunal de cassation n'annule les jugements
vice de forme, excès de pouvoir, fausse application, fausse que pour
tation, violation de la loi, ou fraude découverte
interpréties depuis le jugement qui l'a condamnée. Le tribunal par l'une des parde
ne juge point le fond: il en renvoie la connaissance et cassation le
ment à un tribunal autre que celui dont le
jugemais égal en degré de juridiction (3).
jugement est annulé,
Art. 54. Le mode et les conditions du pourvoi, les règles attributives de compétence, ainsi que les formes à suivre dans l'instance
de cassation, sont tracés dans les art. 748 et suivants du Code de
procédure.
Art. 55. Les arrêts du tribunal de cassation, soit qu'ils
soit qu'ils confirment un jugement, seront rendus
infirment,
voie de l'impression.
publics par la
Art. 56. Dans le cas où le tribunal de
cassation, ou l'un de ses
membres, se rendrait coupable de forfaiture, le
Grand-Juge en in1) Voy. C. depre. cirilede 1825. loi no8sr larussution er
(2) Voy. no 1043, Dépeche du 23 mai 1826. du Grand
matiérerivile.
du Port-un-Prinee. qui sigmile une
Juge, ail trib. cio.
errenr. etc. - No 1683,
sept. 4843, du membre du gour. proz., etc., aIL doyen du trib. Dépirhe de
du 4
lative à la compétence de ce tribunal.
cass., re-
(3) Voy. no 1240, Dépeche du 43 mai 1830, du Grand Juge
du gouv. prés le trib. de cass.. sur les prises à partie.
prom. ril con. e
. qui sigmile une
Juge, ail trib. cio.
errenr. etc. - No 1683,
sept. 4843, du membre du gour. proz., etc., aIL doyen du trib. Dépirhe de
du 4
lative à la compétence de ce tribunal.
cass., re-
(3) Voy. no 1240, Dépeche du 43 mai 1830, du Grand Juge
du gouv. prés le trib. de cass.. sur les prises à partie.
prom. ril con. e --- Page 334 ---
1 I 340 )
[1826]
du Sénat un decretd'actruira le Président d'Haiti, qui provoquera tribunal ou
soit
contre ce
cejugedevant
cusation, afin qu'il
procédé
la haute cour de justice ().
adressera à la fin de chaque anArt. 57. Le tribunal de cassation
Président d'Haiti, un ménée au Grand Juge, pour être remis au
aura faites, tant sur
renfermant toutes les observations qu'il
moire
sur ceux du mode de procéder en usage, afin
les vices de la loi, que
s'il a lieu, l'objet d'un projet de
le Président d'Haiti en fasse,
y
que
loi (2).
-
CHAPITRE V.
et des officiers ministériels.
Des membres du corps judiciaire
SECTION PREMIÉRE.
Des juges et de leurs suppléants.
des juges et de leurs suppléants sont déArt. 58. Les attributions
terminées aux chapitres précédents.
SECTION 11.
Du ministère public.
du gouvernement et leurs substituts,
Art. 59. Les commissaires
de ministère public, sont
également désignés par la dénomination tribunaux auxquels ils sont
du Pouvoir exécutif près les
les agents
étendentleurs surveillance pour
attachés, et dans le ressort desquelsils l'exécution des lois et des jugele maintien de l'ordre, et pour
ments (3).
entre eux pour le bien du service, et
Art. 60. Ils correspondent
concerne leur ministère resavec le Grand Juge, pour tout ce qui
pectif.
être entendus dans les affaires civiles, mariArt. 61. Ils devront
aussi entendus, quand
correctionnellese et criminelles.liseront
times,
l'exigera, dans les affaires commerciales.
l'intérêt public
de
et de dé62. Le ministère public est chargé poursuivre
Art.
intéressent l'Etat. Il procède aussi d'office dans
fendre les causes qui
Décret du Sénat, du 28 mai 4828, qui rejette la de-
(4) Voy. no 4453,
mande, etc.
du 43 mai 1830, du Grand Juge prov. (ul com.
(2) Voy. no 4240, trib. Dépéche de cass., sur les prises à partie.
du goup. prés le
du 30 juillet 1845. du Sec. d'Etnt de la justice.
(3) Voy. no 1962, Circul. Ster les dereirs de leur charge.
Qut commiss. du gomn., elc.,
8, qui rejette la de-
(4) Voy. no 4453,
mande, etc.
du 43 mai 1830, du Grand Juge prov. (ul com.
(2) Voy. no 4240, trib. Dépéche de cass., sur les prises à partie.
du goup. prés le
du 30 juillet 1845. du Sec. d'Etnt de la justice.
(3) Voy. no 1962, Circul. Ster les dereirs de leur charge.
Qut commiss. du gomn., elc., --- Page 335 ---
11826J
311 )
intéressent la société en général, et dans
toutes les affaires qui
lorsque les tuteurs, subrogés
celles desmineurs, absents sou interdits,
leur sont confiés.
négligent les intérêts qui
tuteurs ou curateurs
fait, au nom de la loi, toutes les
Art. 63. Le ministère public
est tenu de lui en donner
réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal
audience tenante (1).
acte, d'en délibérer et de prononcer, frais de justice ni d'aucune
Art. 65. Il n'est passible d'aucuns
soit en
d'amende, lorsqu'il agit, soit en demandant,
consignation
le maintien de l'ordre public, les mineurs,
défendant, pour l'Etat,
aucuns frais pour aucun
les absents et les interdits. II ne perçoit
acte (2).
vérifie la comptabilité du greffe du
Art. 65. Le ministère public
- - Art. 72 (3).
tribunal près duquel il exerce ses fonctions. toute autre force armée,
Art. 66. La police, la gendarmerie, ou du ministère public ; sauf
sont tenues de déférer aux réquisitoires où il aurait abusé des poula prise à partie contre lui, dans le cas
des droits et des intévoirs que la loi lui donne, pour la protection
rêts de la société.
ou son substitut est
Art. 67. Le commissaire du gouvernement desjuges du tribunal
remplacé, en cas d'absence, par le plus jeune
près duquel il exerce ses fonctions.
SECTION III.
Des défenseurs publics.
sont commissionnés par le Grand
Art. 68. Les défenseurs publics
ordonne, s'il le juge conJuge sur l'ordre du Président d'Haiti, qui
une commission de
l'examen préalable du candidat par
venable,
magistrats ou de défenseurs.
près les tribunaux du
Les défenseurs exercent leurs fonctions
dans toutes les
département pour lequel ils sont commissionnés, correctionnelles et criaflaires civiles, commerciales, maritimes,
minelles.
du Sec. d'État de la justice.
() Voy. no 1962, Cireul. du 30 juillet devoirs 1845, de leur charge.
aua commiss. du gouv., etc., sur les
du Grand Juge prot. uue
(2 Voy. no 1191. Circul. du 12 janv. 1829, ses bureaue. etc.
doyens des trib. de emnm-, pour la transmission
3) Voy. ibid.
criaflaires civiles, commerciales, maritimes,
minelles.
du Sec. d'État de la justice.
() Voy. no 1962, Cireul. du 30 juillet devoirs 1845, de leur charge.
aua commiss. du gouv., etc., sur les
du Grand Juge prot. uue
(2 Voy. no 1191. Circul. du 12 janv. 1829, ses bureaue. etc.
doyens des trib. de emnm-, pour la transmission
3) Voy. ibid. --- Page 336 ---
312 )
[1826]
le tribunal de cassation et près les
Ils exercent également près
commissions militaires.
seulement, ils peuvent, sur la
Au criminel et au correctionnel d'un département à un autre
demande des accusés, se transporter
d'un
du
Dans ce cas, ils doivent se munir
pernis
pour les défendre.
doyen du tribunal civil de leur ressort (1).
de paix et de
militer près les tribunaux
Art. 69. Ils ne peuvent
police (2).
n'est pas limité.
Art. 70. Le nombre des défenseurs publics
de police intéArt. 71. Ils sont soumis aux lois et règlements
sont sujets
Leurs actes et frais de vacation
rieure des tribunaux.
aient besoin de le reà la taxe des doyens sans que les parties
quérir. (3).
SECTION IV.
Des greffers (4).
sont nommés par le Président d'Haiti sur
Art. 72 Les greffiers
le doyen du tribunal.
une liste de trois candidats présentée par
leur sont confiés, et
Ils sont chargés de la régie des greffes qui
et des
responsables des deniers qu'ils perçoivent
personnellement
pièces dont ils sont dépositaires.
de la République. Art. 65.
Les greffes sont régis pour le compte
les tribunaux
Art. 73. Le coût de tous les jugements rendus par
les confisles amendes à consiguer dans le cas de pourvoi,
civils, et
la vente des épaves, les taxes pour
cations et amendes, le produitde autres cas prévus par la loi, ainsi
ventes judiciaires, affermages et
extraits ou recherla moitié du coût de toutes les expéditions,
que
du Grand Juge, en date du 30 nov. 1826,aux
(1) En vertu d'une dépèche
civil du Port-au-Prince, le défenseur pumagistrats composant le tribunal
se
au tribunal pour y
de ses fonctions, ne peut présenter
blic, suspendu
plaider en qualité de fondé de pouvoir. 4832, du Grand Juge prov. aur comVoy. no 1295, Circul. du 15 déc.
des fonctionnaires, etc.
miss. du gouv., concernant la responsalilité mai 4834, du meme aua mémes, sur
(2) Voy. no 4323, Circul. du 6
etc.
P'inadmissibilité dans les trib. de la République, du Grand Juge prov. aux
(3) Voy. no 1295, Circul. du 45 déc. 4832,
commiss. du gouv., concernant la responsabilité. du etc. Sec. d'État, aur administ.
(4) Voy. no 4208, Circul. du 7 sept. 4829,
d'arrond.. concernant leur service.
mes, sur
(2) Voy. no 4323, Circul. du 6
etc.
P'inadmissibilité dans les trib. de la République, du Grand Juge prov. aux
(3) Voy. no 1295, Circul. du 45 déc. 4832,
commiss. du gouv., concernant la responsabilité. du etc. Sec. d'État, aur administ.
(4) Voy. no 4208, Circul. du 7 sept. 4829,
d'arrond.. concernant leur service. --- Page 337 ---
313 )
[1826]
aux greffes, doivent être versés dans
ches d'actes ou pièces déposés
sera arrêtée chaque mois
la caisse des greffes dont la comptabilité
avec le ministère public.
par les doyens, concarremment frais de bureau aux greffiers;
Art. 74. Il n'est alloué aucuns
la moitié du coût de toutes
mais ils perçoivent, pour leur compte, des actes et pièces déposés
les expéditions, extraits ou recherches
dans les archives de leur greffe.
et taxées par lui.
Ces expéditions doivent être visées par le doyen
Elles
Art. 75. Les recherches ne seront faites que par le greflier.
n'auront lieu, et les extraits ou expéditions ne seront délivrés que
sur requêle répondue par le doyen. le
au doyen à la fin de
Ces requêtes seront remises par greffier
de la caisse du
quinzaine, pour contrôler la comptabilité
chaque
greffe.
SECTION V.
Des huissiers.
le tribunal de cassation et près chaque
Art. 76. Il y aura près
trois huissiers exploitants
tribunal civil, outre l'huissier aulliencier, desdits tribunaux, et non
qui seront commissionnés par les doyens
salariés par l'Etat (1)-
audienciers seront chargés, à l'exclusion
Art. 77. Les huissiers
de la publicades autres, de la notification des actes d'instruction, des criées à la
tion des affiches à la porte de l'audience, ainsi que
barre du siége (8).
feront, concurremment avec les
Art. 78. Les huissiers ordinaires
et significations
huissiers audienciers, tous les autres actes, exploits
relatifs aux affaires contentieuses. d'huissier seront enregistrés, à peine
Tous les actes du ministère
de nullité, et de destitution de l'huissier
Circul. du 14 nov. 4821, du Sec. d'Etut, aux adm. d'ar-
(1) Voy. no 755,
No 1095, Circul. du 3 mai 4827, du Grand
rond., relative cll payement. du gouv., relutive aux frais, etc.
Juge prov. Quc commiss. 4827, le Grand Juge a aulorisé ledoyen dn triPar sa dépèche du 1400v.
huissiers exploi:ants au lieu de
bunal civil du Port-au-Prince à nommer'six
trois pour le service de ce tribunal. oct. 1825, du Grand Juge, aux doyens des
(2) Vuy. no 983, Circul. du 34
trib. civ., concernant les ventes judiciaires. civ. des Cayes ne peut signifier un arrêt
(*) Un huissier orès le tribunal
le Grand Juge a aulorisé ledoyen dn triPar sa dépèche du 1400v.
huissiers exploi:ants au lieu de
bunal civil du Port-au-Prince à nommer'six
trois pour le service de ce tribunal. oct. 1825, du Grand Juge, aux doyens des
(2) Vuy. no 983, Circul. du 34
trib. civ., concernant les ventes judiciaires. civ. des Cayes ne peut signifier un arrêt
(*) Un huissier orès le tribunal --- Page 338 ---
314 )
huissiers audienciers tienArt. 79. Les huissiers ordinaires et les
leur seront
dront registre d'entrée et de sortie de tous les actes qui
Ces registres seront paraphés par les doyens,
remis à signification. ministère public, à la fin de chaque mois.
et arrêtés par le
SECTION VI.
Des interprôtes judiciaires.
exercent les fonctions de leur
Art. 80. Les interprètes judiciaires
lequel ils ont
ministère dans P'étendue du ressort du tribunaldevant
prêté serment.
limité; et leurs fonctions sont
Art. 81. Leur nombre n'est pas
défenseurs publics.
incompatibles avec celles de notaires et de
SECTION VII.
costume des membres du corps judiciaire et des officiers ministériels.
Du
le costume noir, le chapeau retapé,
Art. 82. Les juges porteront
avec la cocarde nationale et l'épée.
à un
de paix auront une médaille en argent, suspendue
Les juges
D'un côté de la médaille sera écrit :
ruban national, porté en sautoir.
d Haiti, autour: Force à
Justice de paiz, et de l'autre : République
la loi, au milieu.
sur l'épaule gauche un
Les juges des tribunaux civils porteront bleu; les pendants seront
chaperon de satin, dont le noeud sera
de
de soie blanche. Les doyens porteront
rouges et garnis
franges attachée à la boutonnière de leur habit par
une petite balance en or
un ruban national.
le chaperon aux couLes juges du tribunal de cassation porteront en or attachée à un
leurs nationales; et le doyen aura la balance
ruban national porté en sautoir.
Phabit bleu carré,
Les commissaires du gouvernement porteront
ils auront au collet et aux parements
avec des boutons argentés;
ceux des tribunaux civils,
une broderie en argent de six lignes pour
une
demeurant à Tiburon, dépend'admission du trib. de cass. à
personne laissant la
où il est
dant du trib. civ. de Jérémie. L'huissier, en
juridiction être considéré
venir exploiter dans une autre où il ne pouvait
attaché pour
a excélé ses pouvoirs en franchissant les lique comme simple particulier, di mai 1833.
mites de sa juridiction. - Arret 30
s,
une broderie en argent de six lignes pour
une
demeurant à Tiburon, dépend'admission du trib. de cass. à
personne laissant la
où il est
dant du trib. civ. de Jérémie. L'huissier, en
juridiction être considéré
venir exploiter dans une autre où il ne pouvait
attaché pour
a excélé ses pouvoirs en franchissant les lique comme simple particulier, di mai 1833.
mites de sa juridiction. - Arret 30 --- Page 339 ---
315 )
11826]
et de neuf lignes pour celui du tribunal de cassation; le reste de
leur habillement sera blanc; et ils porteront l'épée et le chapeau
retapé avec la ganse et les floches à gros grains en argent.
Les substituts auront le même costume que les commissaires, à
l'exception de la broderie qu'ils ne porteront qu'au collet de leur
habit, et des floches qui seront simples.
Art. 83. Les greffiers, défenseurs publics et huissiers porteront le
costume noir, sans épée.
Les huissiers audienciers porteront l'épée et une baguette noire
avec une main de justice en ivoire.
TITRE II.
De la police et de la discipline des tribunauz.
CHAPITRE PREMIER.
Du tribunal de cassation et des tribunauz civils.
SECTION PREMIÉRE.
Du rang des juges entre eur.
Art. 84. Les doyens sont les premiers juges des tribunaux auxquels ils appartiennent.
Indépendamment des attributions qui leur sont données par les
lois de la procédure et de l'instruction criminelle, ils sont spécialement chargés de maintenir la police intérieure des tribunaux et de
faire observer les dispositions de la présente loi.
Art. 85. Les doyens sont, en casd'empéchement, remplacés,
le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien pour dans
l'ordre des nominations.
Art. 86. Le rang des juges entre eux, dans les tribunaux et dans
les cérémonies publiques, sera déterminé par l'ordre des nominations.
SECTION II.
De la tenue des audiences.
Art. 87. Il sera fait, dans chaque tribunal, sur le nombre des audiences nécessaires pour la prompte expédition des affaires, un
doyens sont, en casd'empéchement, remplacés,
le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien pour dans
l'ordre des nominations.
Art. 86. Le rang des juges entre eux, dans les tribunaux et dans
les cérémonies publiques, sera déterminé par l'ordre des nominations.
SECTION II.
De la tenue des audiences.
Art. 87. Il sera fait, dans chaque tribunal, sur le nombre des audiences nécessaires pour la prompte expédition des affaires, un --- Page 340 ---
1826]
soumis à Y'approbation du Grandrèglement particulier qui sera
Juge (1).
audience sera au moins de trois heures.
Art. 88. Chaque
ne pourra être consacré à d'autres
Le temps destiné aux audiences
fonctions.
tenu, avant l'heure fixée pour l'auArt. 89. Chaque juge sera le
de pointe. Ce registre sera,
dience, de se faire inscrire sur registre arrêté et signé par le doyen ou par
avant de commencer l'audience,
le juge qui le remplacera (2).
comme s'il avait été absent d'une
Art. 90. Sera soumisà la pointe,
générale
le juge qui ne se rendrait pas à une assemblée
le
audience,
du tribunal, que le doyen pourra convoquer, pour
des membres
tient à la police et à la discipline (3).
règlement de ce qui
Art. 122.
de la clôture du registre de
Art. 91. Tout juge absent au moment l'audience, sera tenu de verser
pointe, lors même qu'il assisterait à la
sera déterminée, en
à la caisse du greffe une amende dont quotité mensuels, par le nombre
divisant la somme de ses appointements
d'audiences qu'il y aura eu dans le mois (4).
n'aura pas été
l'ouverture du registre de pointe
Art. 92. Lorsque
le doyen ne pourra être excusé par aucun
faite à l'heure prescrite,
motif.
c'était
défaut de juges, il en dressera un proSi néanmoins,
par
le commissaire du gouvernecès-verbal qui devra être envoyé par
ment ou son substitut, au Grand-Juge (5). de chaque mois, par le
Art. 93. II sera dressé, au commencement de
de ces
l'état des amendes encourues, et l'état répartition absents.
greffier,
les
qui auront remplacé les juges
sommes entre
suppléants et certifié parle doyen et parle commisCe procès-verbal sera signé
qui veilleront à ce que la
saire du gouvernement ou son substitut,
répartition soit effectuée.
sous la surveilLe greffier tiendra registre de cette comptabilité, substitut.
du
ou de son
lance du commissaire gouvernement
du 3 nov. 1829, du trib. de cassation.
(1) Voy. no 1211, Réglement Estrait d'une dépéche du 12 jauv. 1827, du Grand. 1Juge,
(2) Voy. no trib. 4074. cir. de Jacmel, str' différents points de législation.
au doyen du
(3) Voy. ibid.
(4) Voy. ibid.
(5) Voy. ibid.
substitut.
du
ou de son
lance du commissaire gouvernement
du 3 nov. 1829, du trib. de cassation.
(1) Voy. no 1211, Réglement Estrait d'une dépéche du 12 jauv. 1827, du Grand. 1Juge,
(2) Voy. no trib. 4074. cir. de Jacmel, str' différents points de législation.
au doyen du
(3) Voy. ibid.
(4) Voy. ibid.
(5) Voy. ibid. --- Page 341 ---
[1826
317 )
tribunaux n'accorderont de congé que pour cause
Art. 94. Les
l'absence du juge qui le demande ne
nécessaire, et qu'autant que
dispenser le jugeabsent
fera
le service : ils ne pourront
pas manquer
du payement de l'amende.
devrait durer plus d'un mois, il
Dans le cas où l'absence du juge
par un certidevia adresser sa demande au Grand Juge, en justifiant ou de son subsficat du doyen et du commissaire du gouvernement, (1).
titut, que le service ne souffrira point de l'absence ou sans congé,
Art. 95. Le juge qui, sans empèchement légitime, considéré comme
à
audiences consécutives, sera
aura manqué cinq
définitivement remplacé.
ayant donné sa démission, et sera
SECTION II.
De l'instruction et du jugement.
PARAGRAPHE PREMIER.
et du jugement au tribunal de cassation.
De l'instruction
du tribunal de cassation un
Art. 96. Il sera tenu au greffe
ordre de présenregistre où tous les pourvois seront inscrits par
à l'appui du
tation. Ily sera fait mention des pièces produites
pourvoi.
en marge de la première
Chaque acte de la procédure sera indiqué
mention. - Art. 49 et suic.
de chaque semaine, le doyen
d'audience
Art. 97. Le premier jour
rapporteurs les causes
examinera le registre, et distribuera aux juges
qui y auront été poriées. des délais fixés par la procédure pour la
Art. 98. A l'expiration
seront portées sur le rôle d'auproduction des mémoires, les causes
dience de la semaine suivante.
les
seront
après cette mise en rôle, pièces
Art. 99. Immédiatement
lejuge rapporteur.
communiquées au ministère public par les trois
au greffe pour
les rétablira dans
jours
Le ministèrepublic
la veille
être examinées par les juges, et rendues au juge rapporteur
de l'audience.
correctionnelles et criminelles seront expéArt. 400. Les causes
des lenteurs du rôle.
diées avec célérité et exemptes
du 12 janv. 1827, du Grand.Juge. au
(1 Voy. no 4074. Eatr. d'unedépiche
de législation.
doyen dhr hib. dir. de Jurmel. sm differents points
ministèrepublic
la veille
être examinées par les juges, et rendues au juge rapporteur
de l'audience.
correctionnelles et criminelles seront expéArt. 400. Les causes
des lenteurs du rôle.
diées avec célérité et exemptes
du 12 janv. 1827, du Grand.Juge. au
(1 Voy. no 4074. Eatr. d'unedépiche
de législation.
doyen dhr hib. dir. de Jurmel. sm differents points --- Page 342 ---
318 )
[1826]
publiquement les faits et
Art. 401. Le juge rapporteur exposera du demandeur et du
les questions à juger, ainsi que les moyens
défendeur. Il n'émettra point son avis.
% I1.
De linstruction et du jugement aus tribunaua civils.
tenu au greffe un rôle général de toutes les causes,
Art. 402.Iisera
Il sera, en outre, affiché au greffe
dans l'ordre de leur présentation. rôle des affaires que le doyen aurait
et dans la salle d'audience un
extraites du rôle général pour être plaidées.
à bref délai, celles
Art. 103. Les causes introduites par assignation de procédure qui ne
pour déclinatoires, exceptions et règlement
en état de
tiennent point au fond; celles renvoyées à l'audience, alimentaire, ou
référé; celles à fin de mise en liberté, de provision
méseront appelées sur simple
toutes autres de pareille urgence,
et sans tour de
moire, pour être plaidées et jugées, sans remise,
rôle.
extraordinaire, le tribunal croit devoir acSi, par considération
contradictoirement à jour fixe; et
corder remise, elle sera accordée accordé une nouvelle.
au jour indiqué, il n'en pourra être ci-dessus énoncées seront retenues
Aux appels des causes, celles celles du rôle d'audience.
pour être plaidées, et jugées avant
audience, le doyen fera
Art. 104. Au commencement de chaque
appeler toutes les causes portées sur le rôle d'audience. et déclaToutes les causes où les deux défenseurs se présenteront retenues à cet effet.
reront qu'ils sont prêts à plaider au fond, seront
sur les
le défaut sera adjugé
Si le défendeur ne comparait pas,
conclusions du demandeur.
la cause
Si le défenseur qui poursuit l'audience ne comparait les pas,
retirée du rôle, et il sera responsable de tous
dommagessera intérêts de sa partie, s'il y a lieu.
soit
sur
a des obstacles à ce que la cause
plaidée,
Art. 405.S'il y
devront en faire, sur-le-champ,
le premier appel, les défenseurs
fondée, il sera indiqué un
l'observation; et si le tribunal la trouve
autre jour. retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra
Une cause
du
de radiation dont le coût
y être rétablie que sur le vu jugement
essera intérêts de sa partie, s'il y a lieu.
soit
sur
a des obstacles à ce que la cause
plaidée,
Art. 405.S'il y
devront en faire, sur-le-champ,
le premier appel, les défenseurs
fondée, il sera indiqué un
l'observation; et si le tribunal la trouve
autre jour. retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra
Une cause
du
de radiation dont le coût
y être rétablie que sur le vu jugement --- Page 343 ---
[18261
349 1
des défenseurs qui seront en outre
restera à la charge personnelle des parties, et auxquels il pourra entenus des dommages-intérêts suivant les circonstances.
core être fait des injonctions,
à un jugement par
Art. 406. Lorsqu'il aura été formé opposition au rôle, à moins
défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait fixe
statuer sur les
qu'il ne soit accordé par le doyen un jour
pour
moyens d'opposition.
délibéré ou instruites par écrit seArt. 407. Les causes mises en
ront distribuées par le doyen entre lesjuges.
d'êtreadmis
Art. 108. Dans toutes les causes, les défenseurs, avant remettront au
à requérir défaut, ou à plaider contradictoirement, conclusions motivées et signées
greffier de service à l'audience leurs
d'eux avec le numéro du rôle d'audience.
par eux dépoles défenseurs changeront les conclusions
Lorsque
sur le bureau des conclusions nouvelles,
sées, ou qu'ils prendront
les copies signées d'eux au
ils seront tenus d'en remetire également d'audience
greffier qui les portera sur les feuilles
est suffisamArt. 109. Lorsque les juges trouveront qu'une cause
le doyen devra faire cesser les plaidoiries.
ment éclaircie,
la feuille d'audience du jour, et
Art. 410. Le greffier portera sur
aussitôt
inscrira ensuite sur un registre à ce destiné, chaque la jugement feuille et du requ'il sera rendu. Il fera mention en marge de du gouvernement ou
gistre, des noms des juges et du commissaire
de son substitut qui y auront assisté. feuille et le registre à lissue
Celui qui aura présidé vérifiera cette heures, et signera, ainsi que
de l'audience ou dans les vingt-quatre
et les mentions faites en
le greffier, chaque minute du jugement
marge.
de signer la
Art. 141. Si le doyen se trouvait danst'impossibilité dans les 24 heures suivantes,
feuille et le registre, ils devront T'être,
le plus ancien desjuges ayant assisté à P'audience. suffira
par
serait empèché de signer, il
que
Dans le cas où le greffier
le doyen en fasse mention en signant.
de conclusions écriles que relativement aux défen-
() L'art. 108 ne parle besoin de contenir textuellement les conclusions
seurs. Le jugement n'a pas
elle-mème sa propre cause. - Cass., 24
verbales de la partie qui plaide
oct. 4835
, ils devront T'être,
le plus ancien desjuges ayant assisté à P'audience. suffira
par
serait empèché de signer, il
que
Dans le cas où le greffier
le doyen en fasse mention en signant.
de conclusions écriles que relativement aux défen-
() L'art. 108 ne parle besoin de contenir textuellement les conclusions
seurs. Le jugement n'a pas
elle-mème sa propre cause. - Cass., 24
verbales de la partie qui plaide
oct. 4835 --- Page 344 ---
[1826]
I 320 )
SECTION III.
Des tribunaua de paiz.
tiendront audience tous les jours.
Art. 112. Les juges de paix
heures, et seront divisées
Leurs audliences dureront au moins quatre
civiles; l'autre,
dont l'une sera consacrée aux affaires
en deux parties
aux affaires de police.
toutes les causes portées à leur
Art. 113. Ils sont tenus de juger
les affaires non juaudience. En cas d'impossibilité, ils renverront
de l'audience du lendemain.
gées au commencement
SECTION IV.
du gouvernement et de leurs substituts.
Des commissaires
du
près chaque triArt. 114. Les commissaires
gouvernement les lois et règleleurs
doivent veiller à ce que
bunal et
substituts,
auront des observations à faire à
ments soient exécutés. Lorsqu'ils leur demande, de convoquer une
cet égard, le doyen sera tenu, sur
assemblée générale (1).
ou son substitut,
Art. 145. Le commissaire du gouvernement, Grand Juge un état contesera tenu d'envoyer tous les six mois au
dans le semestre prénant le nombre des causes portées sur le rôle
le nombre des afcédent, le nombre des affaires jugées par défaut, retard des affaires arfaires restant à juger, et enfin les causes du
riérées.
Dans toutes les causes où il y aura lieu de commuArt. 146.
les défenseurs seront tenus de faire
niquer au ministère public,
et même, dans les causes
cette communication avant l'audience,
avant l'audience incontradictoires, de communiquer trois jours
diquée pour la plaidoirie.
dans la demi-heure
Ces communications se feront au parquet,
qui précède ou qui suit l'audience. été faite dans le temps ci-dessus,
Si la communication n'a pas
elle ne passera point en taxe.
la parole
Art. 147. Lorsque le ministère public ne portera pas
1962, Circul. du 30 juillet 4845. du Sec. d'État de la justicc.
(1) Voy. no du
ete.. sur les decoirs de leur charge.
QT ronmiss. gon..
.
dans la demi-heure
Ces communications se feront au parquet,
qui précède ou qui suit l'audience. été faite dans le temps ci-dessus,
Si la communication n'a pas
elle ne passera point en taxe.
la parole
Art. 147. Lorsque le ministère public ne portera pas
1962, Circul. du 30 juillet 4845. du Sec. d'État de la justicc.
(1) Voy. no du
ete.. sur les decoirs de leur charge.
QT ronmiss. gon.. --- Page 345 ---
[1826]
I 321 )
demander qu'un seul délai, et il en sera
sur-le-champ, il ne pourra
fait mention sur la feuille d'audience.
écrit, le juge rapporteur
Art. 118. Dans les procès instruits par
ministère public
devra veiller à ce que les communications au soit
retardé.
soient faites à temps pour que le jugement ne
pas communication
Art. 119. Le ministère public, après avoir pris
il les
les fera remettre, sans délai, au rapporteur, quand
des pièces,
aura prises de ses mains, sinon au greffe.
aucune partie ne
Art. 420. Le ministère public une fois entendu,
surobtenir la parole. Il leur est seulement permis de remettre,
peut
le-champ, de simples notes.
ou son substitut,
Art. 421. Le commissaire du gouvernement, mais il sera appelé
n'assistera point aux délibérations du tribunal ;
intédélibérations qui regardent l'ordre et le service
à toutes les
rieur.
ministère public est soumis à la pointe comme les
Art. 122. Le
applicables aux
juges, et les amendes qu'il encourt sont également
juges suppléants. - - - Art. 90.
SECTION V.
Des greffiers.
des tribunaux seront ouverts tous les jours,
Art. 123. Les greffes
heures réglées par le tribunal,
excepté les dimanches et fêtes, aux
huit heures
qu'ils soient ouverts au moins
de manière, néanmoins,
par jour.
commis
tiendra la plume
Le greffier, ou lun de ses
assermentés,
soient terdepuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles
aux audiences,
minées.
SECTION VI.
Des huissiers audienciers.
audienciers feront le service intérieur,
Art. 124. Les huissiers
ou particulières,
audiences qu'aux assemblées générales
tant aux
commissions.
aux enquêtes et autres
lieu des séances, une heure avant
Art. 125. Is se rendront au
Vexirait des
Pouverture de l'audience: ; ils prendront au greffe
causes qu'ils doivent appeler.
IV.
verture jusqu'à ce qu'elles
aux audiences,
minées.
SECTION VI.
Des huissiers audienciers.
audienciers feront le service intérieur,
Art. 124. Les huissiers
ou particulières,
audiences qu'aux assemblées générales
tant aux
commissions.
aux enquêtes et autres
lieu des séances, une heure avant
Art. 125. Is se rendront au
Vexirait des
Pouverture de l'audience: ; ils prendront au greffe
causes qu'ils doivent appeler.
IV. --- Page 346 ---
2 322 I
[1826)
à la chambre
étranger ne s'introduise
Ils veilleront à ce qu'aucun
du conseil, sans s'être fait annoncer, des
la police des ausous les ordres
doyens,
lls maintiendront,
diences.
une chambre ou un banc où se délls auront, près le tribunal, notifier de defenseur à défenseur.
poseront les actes et pièces à
SECTION VII.
Dispositions générales.
les juges, les commissaires du gouverneArt. 426. Les.doyens,
et leurs commis de service, sement, leurs substituts, les greffiers où est établi le tribunal auquel
ront tenus de résider dans la ville
ils appartiennent. résidence est considéré comme absence.
Le défaut de
ministériels qui seront en contravention
Art. 427.Les officiers
suivant la gravité des circonaux lois et règlements, pourront,
d'être plus circonspects ou
stances, être punis par des injonctions
des condamnations
des défenses de récidiver, par
plus exacts, par
par des suspensions à temps.
de dépens, en leur nom personnel,
s'il y a lieu (1)
Leur destitution pourra être provoquée,
Circul. du 45 déc. 4832, du Grand Jue prot. au com-
(4) Voy. no 1295.
des fouctionwires, etc.
miss. du gouv., concernant la responsabilité
le tribunal civil ne saurait avoir le caractère d'aucun
(*) L'huissier près
l'art. 5 de la loi organique, pour être pourdes magistrats dénommés en
l'huissier audiencier rentre
conformité de cel article. Et, quoique
suivi en
tribunal civil en vertu de l'art. 43 de la même loi,
dans la composition du
considéré comme membre du tribuoal. Comme
il ne saurail, pour cela, être
du tribunal près duquel il exerce son
officier ministériel, il est justiciable
délits et crimes commis par
toutes contraventions aux lois,
ministère pour
lui. - Cass., 17 no0. 1834.
de pièces au tribunal de
établit le mode de communication
- La loi qui
de chaque cause, n'a
au juge rapporteur
cassation et plus particnlièrement la signification faite au tribunal en la perpas prévu et n'a pas pu prévoir d'une
par son défenseur, pas plus que
sonne de son greffier, au nom
parlie,
surtont
dans une feuille publique,
l'insertion de cette signification occupé près letribunal supérieur, et qu'il
lorsquele défenseur a constamment coutumes légalement observées, ponr jusne peut arguer d'ignorance des
fait
de Phomme doit se
tifier une forme inusitée. - Or, tout
quelconque l'intention qui l'a dila nature du fait en lui-même que par
juger lant par
que
sonne de son greffier, au nom
parlie,
surtont
dans une feuille publique,
l'insertion de cette signification occupé près letribunal supérieur, et qu'il
lorsquele défenseur a constamment coutumes légalement observées, ponr jusne peut arguer d'ignorance des
fait
de Phomme doit se
tifier une forme inusitée. - Or, tout
quelconque l'intention qui l'a dila nature du fait en lui-même que par
juger lant par --- Page 347 ---
323 )
11826]
audience tenante, les fautes de disArt. 428. Le tribunal jugera,
découvertes à son audience.
cipline qui auront été commises ou
la chambre du conseil,
Il sera statué en assemblée générale, en entendu le ministère
l'individu inculpé et avoir
après avoir appelé
les particuliers. Ces décisions ne
public, sur les faits dénoncés par
dans le cas où une susseront sujettes au recours en cassation que
judiciaire
serait fondée sur une condamnation
pension prononcée
formé ou admis.
contre laquelle il y aurait pourvoi
ou son substitut renArt. 429. Le commissaire du gouvernement Grand Juge, en lui
de tous les actes de discipline au
dra compte
afin qu'il puisse être
transmettant les arrêts avec ses observations,
ou que la destitution soit prononcée,
statué sur les réclamations,
s'il y a lieu
les
de toutes les lois
Art. 130. La présente loi abroge
dispositions
faite au tribunal supérieur parle défenseur, contenant
rigé, et la signification
sur lesquels le tribunal a basé un arnon-seulement une censure des principes
la menace de placer le iribunal
rêt précédent, mais renferme explicilement
soigneusement établi les
dansle cas de T'art. 93 du C. pén. : etlaloi ayant les délits qui pourraient être
fornies à observer pour parvemir à reprimer forme officielle observée par uu
commis par le tribunal supérieur, loute autre
grave, tant dans le
lorsqu'elle contient une irrévérence
les
officier ministériel, Pintention quil'a dirigé, doit naturellement entrainer
fait même que dans
la magistrature, puisqu'elle ne tenconséquences les plus facheuses pour
de ce respect qui doit les
drait à rien moins qu'à dépouilier les magistrats public doit être condamné, en
environner. En conséquence, le défeaseur mois de suspension et aux dévertu de la loi organique de 4826, à trois
pens. - Cuss., 22 déc. 4834.
qui aurait é1é rendu par
(") Cet article n'a pas entendu qu'un jugement
la décision
officier ministériel fàt suspendu jusqu'à
un tribunal contre un
saurait être admis, en ce qu'il en résuldu Grand Juge. - - Ce principe ne
doit être sucréc tant ylelle n'est pus
terait que la décision de la justice qui
ont le plus grand intérêt,
rapportée, serait méprisée par ceux qui
légalement
d'observer ce respect religieux
conserver la dignité de leur profession,
pour
les acles des tribunaux et la magistrature elle-mème.
qui doit environner
l'art. 429 pour motiver son jugement par
Ainsi, le tribunal civil qui a pris
la décision du Grand
à plaider jusqu'à
lequel il a admis un défenseur public
tribunal, en chambre du conseil,
Juge, quoiqu'il ait été rendu par le nême fonctions de défenseur pendant un
le suspendait de ses
un jugement qui
ledit article, mais encore mémois, a, non-seulement faussement appliqué
un droit que la loi ne lui
connu les règles de la compétence ên s'arrogeant
a pas conféré. 1 Cass., 4 duit 4834.
à plaider jusqu'à
lequel il a admis un défenseur public
tribunal, en chambre du conseil,
Juge, quoiqu'il ait été rendu par le nême fonctions de défenseur pendant un
le suspendait de ses
un jugement qui
ledit article, mais encore mémois, a, non-seulement faussement appliqué
un droit que la loi ne lui
connu les règles de la compétence ên s'arrogeant
a pas conféré. 1 Cass., 4 duit 4834. --- Page 348 ---
11826]
324 1 )
relatives à l'organisation judiciaire, à l'exception de celles de ces
dispositions qui déterminent la quotité des appointements des magistrats.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 23 janvier
1826, an XXIII de l'indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.
Les Secrétaires, signé : Lh. ST-MACARY et HYPPOLITE.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur l'orgarisation judiciaire et
sir la police des tribuur; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, ex.
pédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 9 février 1826, an xXIlt,
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : CHANLATTE et LAROSE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haîti ordonneque la loi ci-dessus du Corps législatif, elc.
Palais national, du Port-au-Prince, le 13 février 1826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1401. - Loi sur P'enregistrement (1).
Port-au-Prince, le 43 février 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
des finances.
A rendu la Loi suivante :
Dispositions générales.
Art. 4er, La constatation de l'existence et de la date des actes
(1) Voy. no 84, Loi du 21 mars 4807, sur l'enregistr. et le timbre.
No 1047, Loi du 7 avril 4826, sur l'organ. et lu conserv. des hypothéques.
des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
des finances.
A rendu la Loi suivante :
Dispositions générales.
Art. 4er, La constatation de l'existence et de la date des actes
(1) Voy. no 84, Loi du 21 mars 4807, sur l'enregistr. et le timbre.
No 1047, Loi du 7 avril 4826, sur l'organ. et lu conserv. des hypothéques. --- Page 349 ---
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[1826)
translatifs de droits personnels ou réels, ou contenant obligation des- ou
sur des registres à ce
décharge, aura lieu par l'enregistrement
suimoyennant le payement d'un droit fixe ou proportionnel,
tinés,
vant la nature des actes qui y sont assujettis. civils
ou
Art. 2. Le droit fixe s'appliquera aux actes
ni judiciaires libération, ni
extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation,
de sommes ou valeurs,
condamnation, collocation ou liquidation
de biens meubles
ni transmission de propriété, usufruit ou jouissance
ou immeubles.
est
par les art. 80 et suivants.
Le taux de ce droit réglé
les obligations,
Art. 3. Le droit proportionnel sera perçu pour
des sommes
condamnations, collocations ou liquidations
libérations,
donations de propriété, usufruit ou jouisou valeurs, ou pour toutes
soit entre-vifs, soit testamensance de biens meubles et immeubles,
taires.
les
et les quotités sont fixées par
Ce droit est assis sur
valeurs;
les art. 86 et suivants.
du droit, une fraction de
Art. 4. Lorsque, dans la liquidation à celle de la plus petite monsomme ne produit pas une valeur égale
naie nationale, l'Etat perçoit cette monnaie
centimes
Cependant il ne pourra être perçu moins de cinquante ne prodes actes dont les sommes et valeurs
pour l'enregistrement centimes de droit proportionnel.
duiraient past50
suivra les sommes et les vaLa perception du droit proportionnel
et sans fraction.
leurs de vingt en vingt goundesinelusivement sont enregistrés sur les
Art. 5. Les actes civils et extrajudiciaires
minutes, brevets ou originaux.
cette formalité soit sur
Art. 6. Les actes judiciaires reçoivent suivant les distinctions ci-après:
les minutes, soit surlesexpéditions,
actes, orSeront enregistrés sur les minutes tous procès-verbaux,
relatifs aux scellés; toutes délibérations
donnances et mandements
de notoriété ou déclaration en made conseils de famille, tous actes
acceptation ou réputière civile; tous actes contenant autorisation,
Cireul. du 45 sept. 1826. du Sec. d'Etat, QUE recereurs princi- du 29
No 4060,
d'enregistrement, etc. - - No 4165, Loë
puur, etc., relative QIL droit
art. 487. - No 1058, Circul. du 12 sept.
juillet 1828, str Tenegistremend,
dugoun.. etc., concernt les contrats
4826, du Grand Jnge: (LE commiss. dune dépèche du 47 non. 4827, du
symllagmatigues. - No 4127, E.xtrait concernant T'enregistrement, etr.
Ser. d'Etat. (I11 rit. SAINT-LAURENT. ele.,
etc., relative QIL droit
art. 487. - No 1058, Circul. du 12 sept.
juillet 1828, str Tenegistremend,
dugoun.. etc., concernt les contrats
4826, du Grand Jnge: (LE commiss. dune dépèche du 47 non. 4827, du
symllagmatigues. - No 4127, E.xtrait concernant T'enregistrement, etr.
Ser. d'Etat. (I11 rit. SAINT-LAURENT. ele., --- Page 350 ---
- : 326 )
11826]
d'experts ou arbitres; les cautionnements
diation; les nominations
des
de paix; tous actes
judiciaires; tous procès - verbaux
juges d'affirmation de voyage,
d'acquiescement, de dépôt et consignation,
de communicad'enchères et surenchères, des reprises d'instance,
d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition
tion de pièces,
de dépôt de bilan et dedécharges;
à délivrance de titresoujugements,
sur requête; les jugeles certificats de toute nature et ordonnances
il est
transmission d'immeubles et ceux par lesquels
ments portant
sur des conventions sujettes à enregisprononcé des condamnations
sans énonciation de titres enregistrés.
trement,
ne sont soumis à V'enregistrement
Tous autres actes et jugements
que sur les expéditions.
matière criminelle, correcIl en est de même des jugements en civile et que les intéressés
tionnelle ou de police, quand il y a partie
requièrent des expéditions.
pour les extraits,
Art. 7. Ii n'est dû aucun droit d'enregistrement être enregistrés sur les
des actes qui doivent
copies ou expéditions
minutes ou originaux.
sont
à l'enreArt. 8. Quant aux actes judiciaires qui ne
assujettis doit être engistrement que sur les exp péditions, chaque expédition
s'il y a
registrée, savoir : la première, pour le droit proportionnel, du droit
le droit fixe, si le jugement n'est pas passible
lieu, ou pour
chacune des autres, pour le droit fixe.
proportionnel; et
consentie pour tout ou
Art. 9. La quittance donnée ou obligation transmission de propartie du prix dans l'acte même qui contient
d'enregistrement;
priété, n'est pas sujette à un droit particulier
dispositions
dans un acte quelconque, il y a plusieurs
mais lorsque,
nécessairement les unes des
indépendantes, ou ne dérivant pas
son espèce, un droit
chacune J'elles et selon
autres, il est dû, pour
particulier.
d'un immeuble en propriété ou usufruit
Art. 10. La mutation
entre-vifs ou testamentaire, sera
par acte à titre onéreux ou gratuit
du droit contre le nouveau
suffisamment établie pour la demande
rôle de la contribusoit par l'inscription de son nom au
soit
possesseur,
par lui faits d'après ce rôle,
par
tion foncière et des payements actes constatant la mutation à son
des baux, transactions, ou autres
profit.
par des déclarations détaillées
A défaut d'actes, il y sera smppléé
-vifs ou testamentaire, sera
par acte à titre onéreux ou gratuit
du droit contre le nouveau
suffisamment établie pour la demande
rôle de la contribusoit par l'inscription de son nom au
soit
possesseur,
par lui faits d'après ce rôle,
par
tion foncière et des payements actes constatant la mutation à son
des baux, transactions, ou autres
profit.
par des déclarations détaillées
A défaut d'actes, il y sera smppléé --- Page 351 ---
(397 )
11826]
dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine
et estimations,
de payer double droit.
TITRE PREMIER.
le droit proportionnel est assis.
Des valeurs sur lesquelles
de la
de l'usufruit et de la jouissance
Art. 44. La valeur
propriété, ainsi qu'il suit :
des biens meubles est déterminée transmissions à titre onéreux, ainsi que
4oPour les ventes et autres
annuel ou le capital exprimé
pour les baux et locations, par le prix
ou celles qui peuvent
les charges imposées au preneur
en y ajoutant
ajouter au priz de la vente.
leurs cessions et transports, pour
2o Pour les créances à terme,
pour les cessions
les créations de rentes soit perpétuelles ou viagères, ou rachat, par
desdites rentes, pour leur amortissement
et transports
le capital exprimé ou constitué.
actes de libération, par le
30 Pour les quittances ou tous autres libéré.
total des sommes dont le débiteur se trouve
Ou l'évaluation
4o Pour les marchés et traités, par le prix ecprimé,
qui sera faite des objets qui en seront susceptibles. entre-vifs ou testamen5o Pour les transmissions à titre gratuit
sans distraction des
la déclaration estimative des parties,
taires, par
charges.
créées sans expression de capital,
6° Pour les rentes et pensions
à raison d'un capital formé de
leurs transports et amortissements, de dix fois la rente viagère OuL la
vingt fois la rente perpétuelle, et
pension.
en nature seront évaluées de
70 Les rentes et pensions payables
leur cours à la
l'estimation préalable des objets, d'après
même sur
le lieu où l'acte est passé,sil s'agit de meubles
date de l'acte dans
le lieu de la situation des biens, s'il
et de droits mobiliers, et dans
d'immeubles.
s'agit d'une rente créée pour aliénation
collocation,
80 Pour les actes et jugements porimntconlammation, des sommes; et les intéle capital
liquidation ou transmission, par
rêts et dépens liquidés.
s'évalue à la moitié de la
9o L'usufruit transmis à titre gratuit
valeur entière de l'objet.
de l'usufruit et de la jouissance
Art. 42. La valeurde la propriété,
suit :
est déterminée ainsi qu'il
des immeubles,
'agit d'une rente créée pour aliénation
collocation,
80 Pour les actes et jugements porimntconlammation, des sommes; et les intéle capital
liquidation ou transmission, par
rêts et dépens liquidés.
s'évalue à la moitié de la
9o L'usufruit transmis à titre gratuit
valeur entière de l'objet.
de l'usufruit et de la jouissance
Art. 42. La valeurde la propriété,
suit :
est déterminée ainsi qu'il
des immeubles, --- Page 352 --- les sous-baux, cessions et
40 Pour les baux à ferme ou à loyer,
en y ajoutant
subrogations de baux, par le pric annuel y expriné,
les charges imposées au preneur.
de fruits,
Si le bail est stipulé payable en nature ou à proportion seront évalués
devront être livrés par le preneur
les produits qui
du no 7 de P'article précédent.
conformément aux dispositions
et ceux dont la durée est
2o Pour les baux à rentes perpétuelles la rente et le pric annuel
illimitée, par un capital formé de vingt fois
en J ajoutant les autres charges.
de dix fois le prix et
3° Pour les baux i vie, pur un capital formé
les charges annuelles.
doit être faite en ca4o Pour! les échanges, par une évaluation qui
pital d'après le revenu annuel multiplié par vingt. licitations, et tous
50 Pour les ventes, adjudications, cessions, translation de propriété ou
autres actes civils ou jadiciaires portant
les charges ou par estid'usufruit, par le prix ezprimé en y ajoutant
mations d'experts.
le vendeur, il sera évalué à la moitié
Sil'usufruit est réservé par
sur le tout; mais il ne
du prix et des charges, et le droit sera perçu Y'usufruit à la propriété.
sera dû aucun droit pour la réunion de entre-vifs ou testamentai6° Pour les transmissions de propriété des biens.
l'évaluation à vingt fois le produit
res, par
d'usufruit seulement, par lévaluation
7° Pour les transmissions
à dix fois le produit des biens.
le droit d'enregistre8° Lorsque P'usufruitier qui aura acquitté
il payera le droit
ment sur son usufruit, acquerra la nue propriété,
seulement sur la valeur de la nue propriété.
d'enregistrement
et valeurs ne sont pas déterminées dans
Art. 43. Si les sommes
du droit, les pardonnant lieu à la perception
un acte ou jugement
par une déties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement,
claration estimative au bas de l'acte.
44. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété
Art.
de biens immeubles à titre onéreux, parait inférieura
ou d'usufruit
de l'alienation, le receveur de l'eureleur valeur vénale à l'époque
qu'il introduise
gistrement pourra provoquer une ex pertise, pourvu
du
demande dans l'année, à compter du jour de T'enregistrement
la
contrat.
lieu à requérir l'expertise des reveArt. 45. 1l y aura également
autre titre qu'à titre onéreux,
nus des immeubles transmis à tout
parait inférieura
ou d'usufruit
de l'alienation, le receveur de l'eureleur valeur vénale à l'époque
qu'il introduise
gistrement pourra provoquer une ex pertise, pourvu
du
demande dans l'année, à compter du jour de T'enregistrement
la
contrat.
lieu à requérir l'expertise des reveArt. 45. 1l y aura également
autre titre qu'à titre onéreux,
nus des immeubles transmis à tout --- Page 353 ---
329 )
dans l'évaluation ne pourra être établie par
lorsque P'insuffisance connaitre le véritable revenu des biens.
actes qui puissent faire
sera faiteau tribunal civil dans
Art. 16. La demande en expertise
noles biens sont situés, par une pétition portant
le ressort duquel
sera ordonnée dans la
mination de l'expert de l'Etat. L'expertise
huitaine de la demande.
de nommer son expert dans
Art. 17. En cas de refus parla partie
été
il lui en
de la sommation qui lui en aura
faite,
les trois jours
le tribunal.
sera nommé un d'office par
un tiers exArt. 18. Les experts, en cas de partage, appelleront le juge de
en convenir, il Y sera pourvu par
pert, s'ils ne peuvent où les biens sont situés.
paix de la commune
d'expertise sera rapporté au plus tard,
Art. 19. Le procès-verbal
aura été faite aux experts, de
dans le mois qui suivra la remise qui
du tiers
du tribunal, ou dans le mois après l'appel
T'ordonnance
expert.
seront à la charge de l'acquéreur
Art. 20. Les frais de l'expertise
le prix énoncé au contrat,
lorsque l'estimation excédera d'un quart
et il payera double droit sur l'excédant. dans tous les cas, d'acquitter le
Art. 21. L'acquéreur sera tenu,
constatée
le
d'estimation, s'il y a plus-value
droit sur supplément
par le rapport des experts.
TITRE II.
Des délais pour P'enregistrement des actes.
faire enregistrer lesactes publics sont :
Art. 22. Lesdélais pour
huissiers et autres ayant droit de
De trois jours pour ceux des
faire des procès-verbaux;
De cingjours pour les actes des notaires; soumisifenegistrenent
De quinze jours, pour les actes judiciaires reste
de minutes au
sur les minutes, et pour ceux dont il ne
pas
greffe.
chez les notaires, ou par eux reArt. 23. Les testaments déposés trois mois du décès des testateurs,
çus, seront enregistrés dams les
ou exécuteurs tesà la diligence des héritiers, donataires, légataires
tamentaires. Les actes
à l'avenir, seront faits sous siguatrue priArt. 24.
qui, contenant des stipulations, ou engagements
vée dansl la République, et
de minutes au
sur les minutes, et pour ceux dont il ne
pas
greffe.
chez les notaires, ou par eux reArt. 23. Les testaments déposés trois mois du décès des testateurs,
çus, seront enregistrés dams les
ou exécuteurs tesà la diligence des héritiers, donataires, légataires
tamentaires. Les actes
à l'avenir, seront faits sous siguatrue priArt. 24.
qui, contenant des stipulations, ou engagements
vée dansl la République, et --- Page 354 ---
330 )
11826]
des biens immeubles, seront
relatifs à la propriété ou à l'usufruit et dans le délai d'une année,
enregistrés dans un mois de leur date;
si les actes ont été passés en pays étranger.
l'enregistrement
Art. 25. Iln'y a point de délai de rigueur pour
mais il
lieu qu'ils aient été passés;
de tous autres actes, en quelque
acte
soit en justice ou
n'en pourra être fait usage, soit par
public, été
enautorité constituée, qu'ils n'aient
préalablement
devant toute
registrés.
TITRE Ill.
Des bureauc ois les actes doivent être enregistrés.
faire enregistrer leurs actes
Art. 26. Les notaires ne pourront
qu'au bureau de la commune où ils résident. droit de faire des proArt. 27. Les huissiers et tous autres ayant leurs actes, soit au bucès-verbaux ou rapports, feront enregistrer
faits.
soit au bureau du lieu où ilslesauront
reau de leur résidence,
les actes qu'ils sont tenus
Art. 28. Les greffiers feront enregistrer des chefs-lieux d'arronde soumettreà cette formalité, aux bureaux
dissement où ils exercent leurs fonctions.
en pays
Art. 29. Les actes sous signature privée et ceux passés indisdans tous les bureaux
étranger, pourront être enregistrés
tinctement.
TITRE IV.
des droits et de ceur qui doivent les acquitter.
Du payement
30. Les droits des actes seront payés avant l'enregistrement
Art.
par la présente loi.
aux taux et quotités réglés
réduire ou différer le payement,
Art. 31. Nul ne pourra en
en restituque ce soit, sauf à se pourvoir
sous quelque prétexte
tion.
Les droits des actes à enregistrer seront acquittés (:
Art. 32.
les actes passés devant eux; ;
Par les notaires, pour
du Grand Juge. mL trib. de cass., du 21 déc.
(1) Voy. no 4070, Dépèche
1826, concernant le timbre, etc.
ités réglés
réduire ou différer le payement,
Art. 31. Nul ne pourra en
en restituque ce soit, sauf à se pourvoir
sous quelque prétexte
tion.
Les droits des actes à enregistrer seront acquittés (:
Art. 32.
les actes passés devant eux; ;
Par les notaires, pour
du Grand Juge. mL trib. de cass., du 21 déc.
(1) Voy. no 4070, Dépèche
1826, concernant le timbre, etc. --- Page 355 ---
331 )
11826]
droit de faire desprocis-verhaus,
Par les huissiers et autresayant
pour ceux de leur ministère;
doivent être enPar lesgreffiers, pour les actes et jugements de qui l'art. 39); et ceux
registrés sur les minutes (sauf les dispositions copies et expéditions
passés et reçus au greffe, et pour les extraits, sont
soumis à l'enredélivrent et qui ne
pas
des jugements qu'ils
gistrement sur les minutes;
privée, et ceux dans
Par les parties, pour les actes sous signature auront à faire enregistrer;
le ressort passés en pays étranger qu'elles
etles certificats qui
les ordonnances sur requête ou mémoire,
les actes
pour
délivrés par lesjuges; et pour
leur sont immédiatement
des arbitres, si ceux-ci né les ont
obtiennent
et décisions qu'elles
pas fait enregistrer; ;
leurs tuteurs ou cuEt par les héritiers, légataires ou donataires,
les testaments et
rateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour
autres actes de libéralité à cause de mort.
les parties,
Art. 33. Les ofticiers publics qui auraient fait, pour
exécupourrent prendre
l'avance des droits d'enregistrement,
leur remboursement.
toire du juge de paix de leur commune, pour
seront jugées
qui s'élèveraient à cet égard,
Toutes les contestations
conformément auxdispositions de T'art. 75.
obliArt. 34. Les droits des actes civils et judiciaires emportant de
de propriété ou d'usufruit,
gation, libération ou translation
les débiteurs et nouseront supportés par
meubles ou immeubles de tous les autres actes le seront par les
veaux possesseurs : et ceux
lorsque, dans ces divers
parties auxquelles les actes profiteront,
contraires dans les
cas, il n'aura pas été stipulé des dispositions
actes.
le
des droits seuleArt. 35. L'État aura action pour payement mains qu'ils se
ment sur le revenu des biens aliénés, en quelques
trouvent.
TITRE V.
des actes dans les délais, et
Des peines pour défaut d'enregistrement estimations et aux contrede celles portées relutivement aux fatisses
lettres.
point fait enregisirerleursactes
Art. 36. Les notaires quin'auront personnellement une amende de
dans les délais prescrits, payeront
seuleArt. 35. L'État aura action pour payement mains qu'ils se
ment sur le revenu des biens aliénés, en quelques
trouvent.
TITRE V.
des actes dans les délais, et
Des peines pour défaut d'enregistrement estimations et aux contrede celles portées relutivement aux fatisses
lettres.
point fait enregisirerleursactes
Art. 36. Les notaires quin'auront personnellement une amende de
dans les délais prescrits, payeront --- Page 356 ---
332)
[18961
d'un acte sujet au droit fixe, ou une
vingt-cinq gourdes, s'il s'agit
s'il s'agit d'un acte sujet au
somme égale au montant du droit,
cas, la peine puisse
sans que, dans ce dernier
droit proportionnel,
être au-dessous de vingt-cinq gourdes.
des droits, sauf fleur reIls seront tenus, en outre, du payement
cours contre les parties pour ces droits seulement.
audispositions sont applicables aux huissiers qui
Ces dernières
dans le délai, les actes de leur
ront négligé de faire enregistrer,
ministère sujetsau droit proportionnel. huissier ou autre ayant droit de
Art. 37. La peine contre un
exploit non présenté
faire des procès-verbaux, est, pour chaque somme de dix gourdes, et,
dans le délai, d'une
à l'enregistrement
an montant de l'acte non enreen sus, une somme équivalente
dans le délai
gistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré de cette nullité
est déclaré nul, et le contrevenant responsable
envers la partie.
négligé de soumettre à l'enregisArt. 38. Les greffiers qui auront
sont tenus de présenter
trement, dans le délai fixé, les actes qu'ils
à titre d'amende et
à cette formalité, payeront persomnellement, égale au montant du droit.
chaque contravention, une somme
ce
pour
même temps le droit, sauf leur recours pour
Ils acquitteront en
droit seulement contre la partie (1).
de l'arArt. 39. Il est néanmoins fait exception aux dispositions qui doivent
à l'audience
ticle précédent, quntaesingmemsmephesd lorsquel les parties n'auront pas conêtre enregistés sur les minutes,
des droits dans le délai fixé
signé aux mains des greffiers le montant
en sera pourDans ce cas, le recouvrement
pour l'enregistrement.
ellessopporteront, en outre,
suivi contrel les parties par les receveurs;
la peine du droit en sus.
fourniront aux receveurs de
Art. 40. Pour cet effet, les greffiers
du délai,
dans la hujtaine qui suiyra l'expiration
l'enregistrement,
des actes et jugements dont les droits
des extraits par eux certifiés,
à
d'une amende
ne leur auront pas été payés par les parties, peine
acte ou
chaque semaine de retard, pour chaque
de six gourdes, par
contraints au payejugement, et d'être en outre personnellement
ment des doubles droits.
privée, et ceux passés en pays
Art. 41. Les actes sous signature
du Grand Juge, (aL trib. de cass., du 21 déc.
(1) Voy. ne 1070, Dépéche
4826, concernant le timbre.
d'une amende
ne leur auront pas été payés par les parties, peine
acte ou
chaque semaine de retard, pour chaque
de six gourdes, par
contraints au payejugement, et d'être en outre personnellement
ment des doubles droits.
privée, et ceux passés en pays
Art. 41. Les actes sous signature
du Grand Juge, (aL trib. de cass., du 21 déc.
(1) Voy. ne 1070, Dépéche
4826, concernant le timbre. --- Page 357 ---
333 )
14826]
été enregistrés dans les délais déterminés,
étranger, qui n'auront pas
seront soumis au double droit.
dans le
Il en sera de même pour les testaments non enregistrés
délai.
l'enregistrement des actes
Art. 42. Les tuteurs qui auront négligé
passibles des
qui intéressent leurs mineurs seront personnellement
peines ci-dessus.
aurait
Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui
Art. 43.
du prix stipulé dans un acte public ou
pour objet une augmentation
précédemment enregistré, est
dans un acte sous signature privée
déclaré nul et de nul effet.
il y aura lieu
Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée,
aurait été
à titre d'amende une somme triple du droit qui
d'exiger
sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.
perçu
TITRE VI.
huissiers, greffiers, juges, arbitres des
Des obligations des notaires,
de celles qui leur sont
parties, et des receveur's, indépendamment
imposées sous les titres précédents.
Les notaires, huissiers et greffiers ne pourront délivrer
Art. 44.
aucun acte soumis à l'enregistreen brevet, copie ou expédition, ni faireaucun acte en conséquence,
ment sur la minute ou l'original, même le délai pour T'enregistresans qu'il ait été enregistré, quand à peine de vingt-cinq gourdes
ment ne serait pas encore expiré,
d'amende, outre le payement du droit. actes de cette nature qui se
les exploits et autres
Sont exceptés
ou proclamation, et les effets nésignifient à parties ou paraffiches
gociables.
ne sont assujettis à l'enreArt. 45. A l'égard des jugements qui
défendu aux
les
il est
greftiers,
gistrement que sur
expéditions, délivrer aucune, même par simple note
sous les mêmes peines, d'en
sans l'avoir fait enreou extrait, aux parties ou autres interessés,
gistrer.
huissier, greffier ou autre officier public
Art. 46. Aucun notaire,
en vertu d'un acte sous seing
ne pourra faire ou rédiger un acte,
le recevoir
l'annexer à ses minutes,
privé ou passé en pays étranger,
s'il n'a été
extrait. copie ou expédition,
en dépôt, ou en délivrer
ous les mêmes peines, d'en
sans l'avoir fait enreou extrait, aux parties ou autres interessés,
gistrer.
huissier, greffier ou autre officier public
Art. 46. Aucun notaire,
en vertu d'un acte sous seing
ne pourra faire ou rédiger un acte,
le recevoir
l'annexer à ses minutes,
privé ou passé en pays étranger,
s'il n'a été
extrait. copie ou expédition,
en dépôt, ou en délivrer --- Page 358 ---
334 )
14826]
d'amende
enregistré, à peine de vingt-cinq gourdes
préalablement
du droit.
et de répondre perronnellement défendu, sous la même peine, à tout
Art. 47. Il est également
aucun acte en dépôt, sans dresser
notaire ou greffier de recevoir
acte de dépôt.
déposés chez les notaires par les
Sont exceptés les testaments
testateurs.
dans toutes les expéditions des actes
Art. 48. Il sera faitmention
doivent étre enregistrés sur les
publics, civils ou judiciaires qui
transcription littérale
minutes, de la quittance des droits, par'une
et entière de cette quittance. faite dans les minutes des actes publics,
Pareille mention sera
qui se feront en vertu d'actes
civils, judiciaires ou extrajudiciaires
et qui sontsoumis
privée ou passés en pays étranger,
sous signature
àl l'enregistrement.
d'une amende de six gourdes.
Chaque contravention sera punie des secondes ou subséquentes
Art. 49. Les greffiers qui délivreront
des actes et jugements assujettis au droitproportionnel,
expéditions
sur les minutes,
mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés
de la
tenus de faire mention dans chacune de ces expéditions
seront
la première expédition, par une transquittance du droit payé pour
cription littérale de cette quittance.
de chaque expédition
mention sur la minute
Ils feront également
et du droit payé.
délivrée de la date de V'enregistrement
d'une amende
Toute contravention à ces dispositions sera punie
e
de six gourdes.
mention
soit dans
Art. 50. Dansle cas de fausse
d'enregistrement,
le délinquant sera poursuivi
une minute, soit dans une expédition,
du préposé de la régie et
par la partie publique, sur la dénonciation
pour le faux.
condamné aux peines prononcées et arbitres de rendre aucun jugeArt. 51. 11 est défendu aux juges
à
faveur des
sur des actes non enregistrés,
ment, en
particuliers, responsables des droits (1).
peine d'être personnellement
sera rendue sur un
Art. 52. Toutes les fois qu'une condamnation
fera mention,
le jugement ou la sentence arbitrale en
acte enregistré,
du droit payé, la date du payement, et le
et énoncera le montant
En cas d'omission, le recenom du bareau où il aura été acquitté.
Dépèche du Grand Juge. at trib. de cuss., du 21 déc.
(1) Voy. no 4070,
1826,concernant Venregistrement.
sera rendue sur un
Art. 52. Toutes les fois qu'une condamnation
fera mention,
le jugement ou la sentence arbitrale en
acte enregistré,
du droit payé, la date du payement, et le
et énoncera le montant
En cas d'omission, le recenom du bareau où il aura été acquitté.
Dépèche du Grand Juge. at trib. de cuss., du 21 déc.
(1) Voy. no 4070,
1826,concernant Venregistrement. --- Page 359 ---
335 )
[4826]
le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau,
veur exigera
s'il est ensuite justifié de V'ensauf restitution dans le délai prescrit,
registrement de l'acte.
tiendront des réperArt. 53. Les notaires, huissiers et greffiers
jour, sans blanc
toires à colonnes sur lesquels ils inscriront jour par
ni interligne et par ordre de numéro:
recevront, même
Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils
d'amende
seront passés en brevet, à peine de six gourdes
ceux qui
pour chaque omission les (1); actes et exploits de leur ministère, sous
Les huissiers, tous
omission (2);
peine d'une amende de trois gourdes pour chaque termes de la prcLes greffers, tous les actes et jugement ts qui, aux d'une amende
doivent être enregistrés sur les minutes, à peine
sente,
chaque omission.
de six gourdes pour
du
contiendra : 4o son numéro;
Art. 54. Chaque article
répertoire 4° les noms et prénoms des parties
2 la date del'acte; 3° sa nature;
et le prix,
5°1 l'indication des biens, leursituation
et leurs domiciles;
objet des biens fonds; 6° la
lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour
relation de l'enregistrement.
tous les
Art. 55. Les notaires, huissiers et greffiers de présenteront et de juin,
des mois janvier
six mois, dans la première quinzaine
chaque semaine de
d'une amende de six gourdes pour
sous peine
de l'enregistrement qui les
retard, leurs répertoires aux receveurs dans leur visa le nombre des actes inviseront et qui énonceront
serits.
de la représentation ordonnée parl'arArt. 56. Indépendamment huissiers et greffiers seront tenus de
ticle précédent, les notaires,
aux préposés de
communiquer leurs répertoires à toute réquisition les vérifier, à
qui se présenteront chez eux pour
l'enregistrement
d'amende en cas de refus.
peine de vingt-cinq gourdes
l'assistance du juge de paix,
Le préposé, dans ce cas, requerra,
du refus qui aura été
pour dresser, en sa présence, procès-verbal
fait.
seront cotés et paraphés : ceux des noArt. 57. Les répertoires du ressort de la justice de paix, par le
taires, huissiers et greltiers et ceux des grefliers des tribunaux,
juge de paix de leur domicile,
par le doyen.
1042. Loidn 49 mai 1826, sur le noturiat, arl. 8.
4) Voy- 1o
Loi du 43 [év. 1826. SIP Torpor julires ele., art. 79.
12) Voy. no 4000,
ceux des noArt. 57. Les répertoires du ressort de la justice de paix, par le
taires, huissiers et greltiers et ceux des grefliers des tribunaux,
juge de paix de leur domicile,
par le doyen.
1042. Loidn 49 mai 1826, sur le noturiat, arl. 8.
4) Voy- 1o
Loi du 43 [év. 1826. SIP Torpor julires ele., art. 79.
12) Voy. no 4000, --- Page 360 ---
: 336 )
[1826]
publics, notaires, huisArt. 58. Les dépositaires de tous registres
sans déplacer, aux
seront tenus de communiquer,
siers et greffiers
à toute réquisition, leurs actes et
préposés de Tenregistrement,
sans frais, les renseignements,
registres. et de leur laisser prendre, nécessaires et dans l'intérêt de la
extraits ou copies qui leur seront
en l'art. 56.
perception des droits, sous les peines portées ordonnée par l'article
Art. 59. Sont exceptés de la communication
du vivant des testateurs.
précédent, les testaments,
les préposés de l'enregistrement
Art. 60. Les séances prises par
durer plus de trois
la vérification des actes, ne pourront
pour
heures.
Venregistrement ne pourront, sous aucun
Art. 61. Les receveursde aurait lieu à l'expertise, différer l'enreprétexte, lors même qu'il y
dont les droits auront été payés
gistrement des actes et mutations
aux taux réglés par les présentes. arrêter le cours des procédures,
Art. 62. Ils ne pourront non plus
si un acte dont il n'y
en retenant des actes ou exploits; cependant, des
utiles
contient
renseignements
a pas de minute ou un exploit
le receveur aura la faculté d'en
la découverte des dvoits dus,
l'officier
pour
faire certifier conforme à l'original par
tirer copie et de la
il pourra retenir l'acte penqui l'aura présenté. En cas de refus,
s'en procurer une collaheures seulement, pour
dantvingt-quatre frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
tion en forme, à ses
aux actes sous signature privée.
Cette disposition est applicable
sera mise sur l'acte enArt. 63. La quittance de l'enregistrement toutes lettres la date de l'enreregistré. Le receveur y exprimera en
et la somme des droits
le folio du registre, le numéro
gistrement,
perçus.
l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant
Art. 64. Lorsque
le receveur les indiquera sommairechacune un droit particulier,
distinctement la quotité de
ment dans la quittance, et y énoncera amendede six gourdes parchaque
chaque droit perçu, à peine d'une
omission.
ne pourront délivrer
Art. 65. Les receveurs de l'enregistrement
du juge de paix,
d'extraits de leurs registres que sur ordonnance quelqu'une des
ces extraits ne seront pas demandés par
lorsque contractantes ou leurs ayants cause.
de
parties
75 centimes pour recherche chaque
Art. 66. II leur sera payé
extrait, outre le papier
année indiquée et 25 centimes pour chaque
timbré. 11 ne pourra rien exiger au delà.
ne pourront délivrer
Art. 65. Les receveurs de l'enregistrement
du juge de paix,
d'extraits de leurs registres que sur ordonnance quelqu'une des
ces extraits ne seront pas demandés par
lorsque contractantes ou leurs ayants cause.
de
parties
75 centimes pour recherche chaque
Art. 66. II leur sera payé
extrait, outre le papier
année indiquée et 25 centimes pour chaque
timbré. 11 ne pourra rien exiger au delà. --- Page 361 ---
-
[1826]
337 J
Art. 67. Ni la régie, ni ses préposés, ni les tribunaux ne peuvent
des droits et des peines encourues,
accorder remise ou modération le recouvrement sans en devenir
ni en suspendre ou faire suspendre
personnellement responsables.
TITRE VII.
Des droits acquis et des prescriptions.
perçu régulièrement ne
Art. 68. Tout droit d'enregistrement
la présente.
être restitué que dans les cas prévus par
pourra
la demande des droits, après
Art. 69. Ily a prescription, pour
s'il s'agit d'un
deux années à compter du jour de T'enregistrement, dans un acte, ou
droit non perçu sur une disposition particulière faite, ou d'une fausse
d'un supplément de pemopionnsatisambeurd
non recevables,
évaluation parexpertise: Lesparties seront également restitution de droits
après le même délai, pour toute demande en
perçus (1).
ci-dessus sera suspendue par des demanArt. 70. La prescription
des délais ; mais elle
des signifiees et enregistrées avant l'expiration commencées sont
irrévocablement, si les poursuites
sera acquise
sans
y ait d'instance devant
interrompues pendant une année,
qu'il délai pour la prescriplesjuges compélents, quand même le premier
tion ne serait pas expiré.
privée ne pourra être
Art. 71. La date des actes sous signature encourues, à moins
prescription des droits et peines
opposée pour
une date ceriaine par le décès de l'une
que ces actes n'aient acquis
des parties ou autrement.
TITRE VIII.
Des poursuites et instances.
s'élever relativement à la
Art. 72. Les difficultés qui pourront avant l'introduction des inperception des droits d'enregistrement
stances, seront résolues par la régie.
recouvrement des droits
73. Le premier acte de poursuite pourle et amendes, sera une
d'enregistrement et le payement des peines de la régie; elle sera
contrainte. Elle sera décernée par le receveur
Loi du 7 avril 4826, relative à Vorgarisation de la COn-
() Voy. no4017,
art. 21.
servation des huppothéques,
IV.
'introduction des inperception des droits d'enregistrement
stances, seront résolues par la régie.
recouvrement des droits
73. Le premier acte de poursuite pourle et amendes, sera une
d'enregistrement et le payement des peines de la régie; elle sera
contrainte. Elle sera décernée par le receveur
Loi du 7 avril 4826, relative à Vorgarisation de la COn-
() Voy. no4017,
art. 21.
servation des huppothéques,
IV. --- Page 362 ---
338 )
[1826]
le juge de paix de la commune oiz
visée et déclarée exécutoire par
le bureau est étabi. Elle sera signifiée.
être interrompue
Art. 74. L'exécution de la contrainte ne pourra
avec
formée par le redevable et motivée
que par une O1 position devant le tribuual civil dans le ressortduquel
assignation à jour fixe
tenu d'élire
sera placé le bureau d'enregistrement : T'opposantsera
domicile dans la ville où siégera le tribunal.
mémoires
des affaires se fera par simples
Art. 75. L'instruction
respectivement signifiés. d'autres frais à supporter par la partie qui
Art. 76. 1l n'yaura
des sigulications et du
succombera, que ceux du papier timbré,
droit d'enregistrement des jugements. soit aux parties, soit aux préArt. 77. Les tribunaux accorderont,
les délaisqu'ils demanposés de la régie qui suivront les instances,
deront pour la production de leur défense.
être accordé plus de quinzaine.
Il ne pourra néanmoins
rendus dans les trois mois au plus
Art. 78. Les jugements seront
sur le
tard, à compter de l'introduction des instances,
rapportd'un du ministère
et les conclusions
juge, fait en audience publique,
public, les parties entendues.
les
de V'enreArt. 79. Les frais de poursuite payés par préposés cause d'insolvagistrement et qui n'auront pu être recouvrés remboursés, pour
sur l'état
leur seront
bilité des parties condamnées, de leur compte : Pétat sera taxé
qu'ils en rapporteront à lappui
des pièces justifisans frais par le doyen du tribunal, etappuyé
catives.
TITRE IX.
De la fization des droits.
CHAPITRE PREMIER.
Droits fices.
PARAGRAPHE PREMIER.
Art. 80. Sont sujets au droit fixe de soixante et quinze centimes,
art. 2 (1):
pures et simples de succes4o Les répudiations ou acceptations
du 15
Voy. no 4060. Circul. du Sec. d'Etat, aua recereurs principaua,
(1) 1826, relative auz droits d'enregistrement, etc.
sept.
fization des droits.
CHAPITRE PREMIER.
Droits fices.
PARAGRAPHE PREMIER.
Art. 80. Sont sujets au droit fixe de soixante et quinze centimes,
art. 2 (1):
pures et simples de succes4o Les répudiations ou acceptations
du 15
Voy. no 4060. Circul. du Sec. d'Etat, aua recereurs principaua,
(1) 1826, relative auz droits d'enregistrement, etc.
sept. --- Page 363 ---
I
[1826]
339 I
si elles ne sont pas faites en justice.
sions, legs ou communauté,
acceptant ou renonçant, et pour
Jlest dû un droit par chaque
l'on accepte ou à laquelle
chaque succession ou communauté que
on renonce;
ou délégation de créances à
20 Les acceptations de transport le droit proportionnel a été
termes, faites par acte séparé, lorsque
et celles qui se font
acquitté pour le transport ou la délégation; terme;
dans les actes mêmes de délégation aussi à
ils ne sont point
30 Les acquiescements purs et simples, quand
faits en justice;
4o Les actes de notoriété;
Pexécution, le complément
5o Les actes qui ne contiennent que
d'actes antérieurs enregistrés ;
et la cousommation
cause de nullité sans aucun change60 Les actes refaits pour
ou à leur valeur;
ment qui ajoute aux objets des conventions, enchère, lorsque le prix n'est
7o Les adjudications à la folle
si elle a été
supérieur à celui de la précédente adjudication,
pas
enregistrée;
8° Les attestations pures et simples;
contenant nominations
9o Les avis de parents autres que ceux
de tuteurs et curateurs;
400 Les autorisations pures et simples.
110 Les bilans ;
ne contiennent ni obligation
120 Les brevets d'apprentissage qui
de sommes, ni valeurs mobilières, ni quittance;
à la justice;
430 Les cautionnements des personnes à représenter
14° Les certiticats de cautions et de cautionnement; ; résidence
Les certificats purs et simples, ceux de vie et de
15°
parchaque individu; d'actes et pièces ou des extraitsd'iceux, par quel16° Les collations
soient faites, pour chaque acte, pièce ou
que officier public qu'elles
extrait collationné;
contiennent aucune obligation de
17° Les compromis qui ne
droit
;
sommes et valeurs donnant lieu au
proportionnel de chargement par
18° Les connaissements ou reconnaissances à qui les envois
mer et les lettres de voiture, par chaque personne
sont faits;
et simples, les décharges pures et
190 Les consentements purs
simples et les récépissés de pièces;
civile;
20° Les déclarations pures et simples, en matière
qu'elles
extrait collationné;
contiennent aucune obligation de
17° Les compromis qui ne
droit
;
sommes et valeurs donnant lieu au
proportionnel de chargement par
18° Les connaissements ou reconnaissances à qui les envois
mer et les lettres de voiture, par chaque personne
sont faits;
et simples, les décharges pures et
190 Les consentements purs
simples et les récépissés de pièces;
civile;
20° Les déclarations pures et simples, en matière --- Page 364 ---
340 )
[1826]
ou élections de command ou d'ami, lorsque
210 Les, déclarations command a été réservée par l'acte d'adjudicala faculté d'élire un
la déclaration est faite par acte
tion ou le contrat de vente, et que
heures de l'adjudication
public, et notifiée dans les vingt-quatre
ou du contrat; délivrances de legs purs et simples;
220 Les
de pièces chez des officiers publics;
230 Les dépôts
de sommes et effets mobi240 Les dépôts d'actes et consignation n'opèrent pas la libération
liers chez des officiers publics, lorsqu'ils donnent les déposants ou leurs
des déposants, et les décharges qu'en
leur est faite;
héritiers, lorsque la remise des objets déposés
25° Les désistements purs et simples;
ne contiennent aucune
260 Les devis d'ouvrages et entreprises qui
obligation ou quittance de sommes ou de valeurs; cédules du
de
les significations, celles des
juge
270 Les exploits,
notifications, citations, offres
paix, les commandements, demandes,
somtitre au créancier et non acceptées, oppositions,
ne faisant pas
assignations, protêts, interventions à promations, procès-verbaux,
saisies, saisies-arrêts, sépublications et affiches,
têt, protestations,
tous actes extrajudiciaires
questres, mainlevées, et généralement
donner lieu au droit
des huissiers ou de leur ministère, qui peuvent dans la présente; les
proportionnel, sauf les exceptions mentionnées
faits pour
signitications et tous autres actes extrajudiciaires
dues
exploits,
des contributions et de toutes autres sommes
lei recouvrement seulement lorsque la somme principale excède vingtà l'Etat, mais
cinq gourdes.
ou défendeur, en quelIl sera dû un droit pour chaquedemandeure
copropriénombre qu'ils soient dans le même acte, exceptéles
les
que
les parents réunis, les cointéressés,
taires et les cohéritiers,
les séquestres, les
débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, pour une seule et
experts et les témoins qui ne sont comptés que
dans lei même
soit en demandant, soit en défendant,
même personne, lorsque leurs qualités y seront exprimées; ;
original d'acte,
ni obligation, ni
28° Les lettres missives qui ne contiennent
autre convention donnant lieu au droit proporquittance, ni aucune
tionnel;
29° Les nominations d'experts ou d'arbitres;
30° Les prises de possession, en vertu d'actes enregistrés;
31° Les prisées d'immeubles;
moins qui ne sont comptés que
dans lei même
soit en demandant, soit en défendant,
même personne, lorsque leurs qualités y seront exprimées; ;
original d'acte,
ni obligation, ni
28° Les lettres missives qui ne contiennent
autre convention donnant lieu au droit proporquittance, ni aucune
tionnel;
29° Les nominations d'experts ou d'arbitres;
30° Les prises de possession, en vertu d'actes enregistrés;
31° Les prisées d'immeubles; --- Page 365 ---
341 )
320 Les procès-verbanx et rapports
11826]
questres, experts et arpenteurs;
d'employés, commissaires, sé330 Les procurations ne contenant
donnant lieu au droit
aucune stipulation ou clause
proportionnel;
34° Les promesses d'indemnités indéterminées
bles d'estimation;
et non suscepti350 Les ratifications pures et simples d'actes
360 Les reconnsisancesanscin
en forme;
pures et simples ne
obligation ou quittance;
contenant aucune
370 Les résiliations pures et simples faites
dans les vingt-quatre heures des actes
par actes authentiques
38° Les rétractations et révocations; résiliés;
39° Les réunions de l'usufruit à la propriété,
s'opère par acte de cession, et qu'elle n'est
lorsque la réunion
supérieur à celui sur lequel le droit
pas faite pour un prix
de la propriété;
a été perçu lors de l'aliénation
400 Les soumissions et enchères, hors
des objets mis ou à mettre en
celles faites en justice sur
marchés à passer, lorsqu'elles adjudication ou en vente, ou sur des
judication;
seront faites par actes séparés de l'ad410 Les titres nouvels ou reconnaissances
trats sont justifiés en forme;
de tentes dont les con420 Les transactions, en quelque matière
tiennent aucune stipulation de
que ce soit, qui ne consoumises par la
à
sommes et valeurs, ni
présente un plus fort droit
dispositions
43° Les actes (les cédules
d'enregistrement.
interlocutoires
exceptées) et jugements
ou d'instruction des juges de
préparatoires,
vidualité, procès-verbaux d'avis de
paix, certificats d'indisuites préalables à l'exercice de la parents, visa de pièces et pourtions à la levée des scellés
contrainte par corps; les
par comparution
opposicès-verbal; les ordonnances et mandements personnelle dans le proà scellés, tous autres actes de juge de
issisnerinsopoane
paragraphes et articles
paix non classés dans les
suivants, et leursjngements
condamnations, qui ne donnent pas lieu au droit définitifs, portant
440 Tous procès-verbaux des tribunaux de
proportionnel;
sulte aucune disposition donnant lieu
paix desquels il ne ré450 Les actes et jugements de
au droit proportionnel;
nels et criminels, soit entre
police et des tribunaux correctiontère public avec partie
parties, soit sur la poursuite du miniscivile, lorsqu'il
sommes et valeurs, ou dont le droit
n'y a pas condamnation de
proportionnel ne s'élèverait pas
définitifs, portant
440 Tous procès-verbaux des tribunaux de
proportionnel;
sulte aucune disposition donnant lieu
paix desquels il ne ré450 Les actes et jugements de
au droit proportionnel;
nels et criminels, soit entre
police et des tribunaux correctiontère public avec partie
parties, soit sur la poursuite du miniscivile, lorsqu'il
sommes et valeurs, ou dont le droit
n'y a pas condamnation de
proportionnel ne s'élèverait pas --- Page 366 ---
342 )
[1826]
et les dépôts et décharges aux greffes
à soixante-quinze centimes; dans les mêmes cas où il y a partie civile;
desdits tribunaux,
sont rendus en matière de contribution,
46° Les jugements qui
et de quelque autor ité
quel que soit le montant des condamnations,
les jugements ;
ou tribunal qu'émanent de délits set contraventions aux règlements
47 Les procoes-verbaux
de police ou d'impositions.
ou extrajudi480 Et généralement tous actes civils, judiciaires des
trouvent dénommés dans aucun
paragraphes
ciaires qui ne se
article de la présente, et qui ne peuvent
suivants, ni dans aucun
donner lieu au droit proportionnel.
S Il.
Art. 81. Sont sujets au droit fixe d'une gourde : titres et papiers:
4° Les inventaires de meubles, objets mobiliers,
Il est dû un droit pour chaque vacation;
20 Les clôtures d'inventaires ;
de reconnaissance et de levée
30 Les procès-verbaux d'apposition,
des scellés, par chaque vacation ;
de tuteurs et curateurs;
4o Les procbseverbaux de nomination
renvoi ou décharge
des juges de paix portant
5o Lesjugements
validité de congé, expulsion,
de demandes, débouté d'opposition, contenantdes dispositions définitives,
et généralement tous ceux qui,
donnent pas ouverture au droit proportionnel;
ne
des juges des tribunaux civils rendues sur
6° Les ordonnances celles de référé, de compulsoire et d'injoncrequètes ou mémoires,
de saisir-gager, revendiquer ou
tion, celles portant permission
vendre;
de ces tribunaux et des arLes actes et jugements préparatoires
bitres;
aux greffes des mêmes tribunaux, porEt les actes faits ou passés
désaveu, affirmation de voyage,
tant acquiescement, dépôt, décharge,
surenchères, renonciaopposition à remise des pièces, enchères,
renonçant;
succession ou legs, par chaque
tion à communauté, communication de pièces sans déplacement, afreprise d'instance,
opposition à délivrance de jufirmation et vérification de créance,
gement;
sur mémoires, celles de réassi7 Les ordonnances ou requêtes,
ou d'instruction des
gné, et tous actes et jugements préparatoires
affirmation de voyage,
tant acquiescement, dépôt, décharge,
surenchères, renonciaopposition à remise des pièces, enchères,
renonçant;
succession ou legs, par chaque
tion à communauté, communication de pièces sans déplacement, afreprise d'instance,
opposition à délivrance de jufirmation et vérification de créance,
gement;
sur mémoires, celles de réassi7 Les ordonnances ou requêtes,
ou d'instruction des
gné, et tous actes et jugements préparatoires --- Page 367 ---
14836j
343 1
les actes passés aux greffes des mêmes
tribunaux de commerce;
à publidépôt de bilan et registres, opposition
tribuneux portant
de sommes et pièces, et tous autres actes
cation de séparation, dépôt
conservatoires ou de formalité;
des offides ordonnances et procès-verbaux
8° Les expéditions
du jour ou prorogation de
ciers de l'éiat civil, contenantindication
au mariage ou au
délai pour la tenue des assemblées préliminaires
divorce.
S IIl.
droit fixe d'une gourde cinquante cents :
Art. 82. Sont soumis au
que des déclara4o Les contrats de mariage qui ne contiennent stipulation avantions d'apports personnels des futurs, sans aucune
tageuse entre eux.
de la dot ne donne pas lieu à
La reconnaissance de la réception
constituée par autrui;
quand la dot n'est pas
un droit particulier, biens meubles et immeubles entre coproprié20 Les partages de
taires, à quelque titre que ce soit.
sera perçu aux
S'il ya retour, le droit sur ce qui en sera l'objet
taux réglés pour les ventes;
des greffiers et huissiers de juges
3° Les prestations de serment
de paix pour entrer en fonction;
ni
ni libération,
4° Les actes de société qui ne portent obligation, entre les associés
ni transmission de biens meubles ou immeubles de société qui sont
autres
et les actes de dissolution
ou
personnes,
dans le même cas;
de libéralité qui ne contiennent
5° Les testaments et tous actes
du décès :
des dispositions soumises à l'événement
que
par contrat de mariage, ,sera perçu
Le droit pour ces dispositions
indépendamment de celui du contrat :
oblide créanciers. Si elles portent
6° Les unions et directions
un ou
d'entre eux,
gations de sommes déterminées envers
Funion, plusieurs il sera perçu un
ou autres personnes chargées d'agir pour
droit particulier ;
des tribunaux civils portant
70 Les expéditions des jugements
en saisie, débouté
acquiescement, acte de conversion d'opposition
d'indécharge et renvoi de demande, péremption
d'opposition,
entérinement de procesverbaux et rapports,
stance déclinatoire,
injonction de prohomologation d'actes d'union et atermoiements;
Funion, plusieurs il sera perçu un
ou autres personnes chargées d'agir pour
droit particulier ;
des tribunaux civils portant
70 Les expéditions des jugements
en saisie, débouté
acquiescement, acte de conversion d'opposition
d'indécharge et renvoi de demande, péremption
d'opposition,
entérinement de procesverbaux et rapports,
stance déclinatoire,
injonction de prohomologation d'actes d'union et atermoiements; --- Page 368 ---
344 )
[1826]
partage ou vente; mainlevée d'opcéder à inventaire, licitation,
maintenue en possession,
position ou de saisie, nullité de procédure,
cause de nullité
résolution de contrat ou de clause de contrat pour
d'écriture, nomination de commissaires,
radicale, reconnaissance
judiciaire de donation, bénédirecteurs et séquestres, publication et exécution de jugement;
fice d'inventaire, rescision, soumission tribunaux, et de ceux de
Et généralement tous jugements de ces
définitives qui
contenant des dispositions
commerce et d'arbitrage,
et dont le droit
donner lieu au droit proportionnel,
ne peuvent
à une gourde et demie, et qui ne
proportionnel ne s'élèverait pas
du présent article.
sont pas classés dans les autres paragraphes
S IV.
Sont sujets au droit fixe de deux gourdes et demie:
Art. 83.
de biens, soit volontaires, soit forcés, pour
40Les abandonnements
être vendus en direction ;
émancipé;
2o Les actes d'émancipation, par chaque de juge paix.
d'appel des jugements
3° Les signitications
SV.
Sont sujets au droit fixe de six gourdes :
Art. 84.
40 Les actes de divorce;
civils portant interdiction, et cenx
2o Les jugements des tribunaux
ne portent
de biens entre mari et femme, lorsqu'ils
de séparation
de sommes et valeurs, ou lorsque le droit propoint condamnation
portionnel ne s'élève pas à six gourdes; tribunal de cassation, soit par
30 Le premier acte de recours au
de police ou
en matière civile,
requête, mémoire ou déclaration,
correetionnelle (1);
des notaires, des grefliers et huis4° Les prestations de serment
salariés par la République,
siers des tribunaux, et de tous employés 3 ci-dessus, pour entrer
ceux compris sous le no 3 du S
autres que
en fonctions.
S VI.
Est soumis à un droit fixe de dix gourdes, chaque expéArt. 85.
du tribunal de cassation délivré à partie.
dition de jugement
du 28 nov. 4826. du Grand Juge, an trib. de
(1) Voy. no 4066, Dépèche
relative à T'enregistrement, etc.
eass.,
des tribunaux, et de tous employés 3 ci-dessus, pour entrer
ceux compris sous le no 3 du S
autres que
en fonctions.
S VI.
Est soumis à un droit fixe de dix gourdes, chaque expéArt. 85.
du tribunal de cassation délivré à partie.
dition de jugement
du 28 nov. 4826. du Grand Juge, an trib. de
(1) Voy. no 4066, Dépèche
relative à T'enregistrement, etc.
eass., --- Page 369 ---
345 -
[1826]
CHAPITRE II.
Droits proportionnels.
PARAGRAPHE PREMTER.
Art. 86. Sont soumis à un droit de cinquante centimes par cent
gourdes,
art. 3:
1° Les baux des hattes, de pâturage et nourriture d'animaux : le
droit sera perçu sur le prix cumulé des années du bail, à raison de
cinquante centimes par cent pour la première année, et du demidroit sur les années suivar'es;
20 Lesbaux à cheptel et reconnaissances des bestiaux :
Le droit sera perçu sur le prix exprimé dans l'acte, ou, à défaut,
d'après l'évaluation du bétail;
30 Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure:
Le droit est percu sur la valeur des objets abandonnés;
& Les actes et contrats d'assurance :
Le droit est dû sur la prime;
5° Les atermoiements entre débiteurs et créanciers :
Ledroit est perçu surles sommesq queled-biteursoblige de
6° Les billets à ordre et tous autres effets négociables de payer. ;
liers ou
de compagnies, à l'exception des lettres de change: particuLes effets de cette nature pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protèts;
7° Les brevets d'apprentisage, lorsqu'ils contiendront
sommes
stipulation
de
ou valeurs mobilières;
80 Les cautionnementse des sommes et objets mobiliers, les
mobilières et indemnités de même nature: :
garanties
Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition
que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour
mais sans
objet,
pouvoir l'excéder;
9° Les expéditions des jugements contradictoires, ou par
des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et
défaut,
de police, de police correctionnelle et d'assises,
d'arbitrage;
portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs
intérêts
mobilières,
et dépens, entre particuliers.
Dans aucun cas, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous
du droit fixe, tel qu'il est régié dans le chapitre précédent.
Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement
des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et
défaut,
de police, de police correctionnelle et d'assises,
d'arbitrage;
portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs
intérêts
mobilières,
et dépens, entre particuliers.
Dans aucun cas, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous
du droit fixe, tel qu'il est régié dans le chapitre précédent.
Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement --- Page 370 ---
346 )
sur le jugement contradlictoire
rendu par défaut, la perception des condamnations. Il en sera de
n'aura lieu que sur le supplément exécutoires.
même des jugements rendus sur des
l'expédition sera
S'ili n'ya pas de supplément de condamnatlon,
enregistrée pour le droit fixe. rendue sur une demande non étaLorsqu'une condamnation sera
de l'être, le droit auquel
blie par un titre enregistré et donné susceptible lieu, s'il a vait été convenu par
l'objet de la demande aurait
du droit dû pour l'acte ou
acte public, sera perçu indépendamment
aura prononcé la condamnation.
pour le jugement qui
la
aventure, ou pour retour du
40° Les obligations à
grosse
voyage;
remboursements ou rachats de rentes ou
14° Les quittances,
les retraits exercés en vertu de réméré,
redevances detoute nature; délais
ou faits sous signature
par actes publics, dans les
stipulés,
des délais,
à
avant l'expiration
privée et présentés l'enregistrement libération de sommes et valeurs
et tous autres actes et écrits portant
mobilières.
S I1.
Sont soumis à un droit d'une gourde par cent gourdes:
Art. 87.
marchés autres que ceux compris dans le
4o Les arjudications et
réparations et tous autres
paragraphe précédent, pour constructions, d'estimation, faits entre particuliers,
objets mobiliers susceptibles
de livrer des objets mone contiennent ni vente ni promesse
qui
biliers;
d'une seule année :
20 Les baux à ferme ou à loyer
Ceux faits pourdeux années; cumulé des deux années ;
Le droit sera perçu surle prix
la durée soit limitée
eux d'une durée plus longue, pourvu que les deux premières
Le droit sera percu surle prix cumulé pour les autres à raison de 25
années, à raison d'un pour cent, et pour
centimes pour cent gourdes.
cessions et rétrocessions de baux :
Et les sous-baux. subrogations, les années à courir, à raison d'un pour
Le droit sera perçu sur
resteront à courir, et 25 cencent sur les deux premières années qui
times pour les autres années.
du droit, comme baux de
Seront considérés, pour la liquidation
neuf ans. ceux faits pour trois, six ou neufans.
à raison de 25
années, à raison d'un pour cent, et pour
centimes pour cent gourdes.
cessions et rétrocessions de baux :
Et les sous-baux. subrogations, les années à courir, à raison d'un pour
Le droit sera perçu sur
resteront à courir, et 25 cencent sur les deux premières années qui
times pour les autres années.
du droit, comme baux de
Seront considérés, pour la liquidation
neuf ans. ceux faits pour trois, six ou neufans. --- Page 371 ---
(347 )
transactions, promesses de payer, arrêtés de
30 Les contrats,
cessions et délégations de
compte, billets, mandats. les transports,
dans un contrat,
créances à terme, les délégations de prix stipulées
énonciades créances à terme envers un tiers, sans
pour acquitter
la restitution dans le détion de titre enregistré, sauf, pour ce cas,
enregistré; les
lai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment des
celles de dépôt de sommes chez
particuliers,
reconnaissances,
obligations de
et tous autres actes ou écrits qui contiendraient soit le prix d'uue
sommes sans libéralité, et sans que l'obligation
;
transmission de meubles ou immeubles non enregistrée usufruit de biens
4o Les donations entre-vifs, en propriété ou
meubles, en ligne directe.
droit, si elles sont faites par contrat
Il ne sera perçu que moitié
de mariage aux futurs.
S IIl.
soumis à un droitde deux gourdes par cent gourdes:
Art. 88. Sont
rétrocessions, marchés,
4° Les adjudications, ventes, cessions,
translatifs
traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, de l'année sur
à titre onéreux, de meubles, récoltes
de propriété,
bois taillis et de hautes futaies, et autres objets
pied, coupes de
même les ventes de biens de
mobiliers généralement quelconques,
cette nature faites par la nation. meubles à la folle enchère, sont assuLes adjudications de biens seulement sur ce qui excède le prix
jetties au même droit, mais si le droit en a été acquitté.
dela précédente adjudication,
soit
soit viagères,
2o Les constitutions de rentes,
perpétuelles,
et délégaà titre onéreux; les cessions, transports
et de pensions,
titre, et les baux de biens meubles
tions qui en sont faits au même
faits pour un tempsillimité; immeubles:
3o Les échanges de biens valeur de l'une des parts, lorsqu' u'ilr n'y'
Le droit sera perçu sur la
le droit sera payé à raison de
aura aucun retour. S'il ya retour,
sur la moindre portion,
cinquante centimes par vingt cing gouries value.
vente sur le retour ou la plus
et comme pour
de command ou d'ami, sur adju4o Les élections ou déclarations
l'élection est
dication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque la faculté d'élire un
les
heures, ou sans que
faite après
vingt-quatre
r n'y'
Le droit sera perçu sur la
le droit sera payé à raison de
aura aucun retour. S'il ya retour,
sur la moindre portion,
cinquante centimes par vingt cing gouries value.
vente sur le retour ou la plus
et comme pour
de command ou d'ami, sur adju4o Les élections ou déclarations
l'élection est
dication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque la faculté d'élire un
les
heures, ou sans que
faite après
vingt-quatre --- Page 372 ---
: 318 )
[1826]
ou le contrat de
command ait été réservée dans l'acte d'adjudication
vente;
de biens immeubles;
50 Les engagements
licitation des biens meubles
6° Les parts et portions acquises par
indivis; 70 Les retours de partage de biens meubles; ;
criminels,
prononcés par les tribunaux
80 Les dommages-intérèts
correctionnels et de police.
S 2 IV.
soumis au droit de trois gourdes par cent gourdes :
89. Sont
ou usufruit, de biens meubles,
Les donations entre-vifs en propriété
et les donations entrepardes collatéraux ou personnes non parentes,
en ligne directe.
ou usufruit de biens immeubles,
vifs en propriété
moitié droit, si elles sont faites par contrat
Il ne sera perçu que
de mariage aux futurs.
S V.
Sont soumis au droit de quatre gourdes par cent gourdes:
Art. 90.
cessions, rétrocessions, et
4° Les adjudications, ventes, reventes, translatifs de propriété ou d'utous autres actes civils et judiciaires
sufruit de biens immeubles, à titre onéreux. de même nature sont
Lesadjadications à la folle enchère de biens
excède le
droit, mais seulement sur ce qui
prix
assujetties au même
sile droit en a été acquitté;
de la précédente adjudication,
de biens immeubles, ceux à vie,
2o Les baux à rentes perpétuelles
et ceux dont la durée est illimitée;
suite d'adjudica30 Les déclarations de command ou d'ami, par
est
de vente de biens immeubles, si la déclaration
tion ou contrat
heures de l'adjudication ou du contrat,
faite après les vingt-quatre
n'y a pas été réservée;
la faculté d'élire un command
ou lorsque
indivises de biens immeubles acquises
4° Les parts et portions
par licitation;
et de partages de biens immeubles: ;
50 Les retours d'échanges
des délais convenus par
6° Les retraits exercés après l'expiration
les contrats de vente sous faculté de réméré.
S VI.
Sont soumis au droit de cinq gourdes par cent gourdes :
Art. 91.
atre
n'y a pas été réservée;
la faculté d'élire un command
ou lorsque
indivises de biens immeubles acquises
4° Les parts et portions
par licitation;
et de partages de biens immeubles: ;
50 Les retours d'échanges
des délais convenus par
6° Les retraits exercés après l'expiration
les contrats de vente sous faculté de réméré.
S VI.
Sont soumis au droit de cinq gourdes par cent gourdes :
Art. 91. --- Page 373 ---
349 )
11826]
Les donations entre-vifs de biens immeubles en propriété ou usufruit, par des collatéraux ou personnes non parentes.
II ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat
de mariage aux futurs.
TITRE X.
Des actesqui doiventêtre enregistrés en débet ou gratis, et de ceux
qui sont exempts de cette formalité.
PARAGRAPHE PREMIER.
Art. 92. Seront enregistrés en débet:
4° Les actes et procès-verbaux des juges de paix, pour faits de police; ;
20 Ceux faits à la requête des commissaires du gouvernement;
30 Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.
Art. 93. Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les parties
condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis
aux préposés de la régie par les greffiers.
SII.
Art. 94. Seront enregistrés gratis:
40 Les acquisitions et échanges faits par la République; les partages des biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits
à ce sujet;
2o Tous actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le
recouvrement de toutes sommes dues à la République, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agira de créances moindres de dix gourdes;
3° Les actes des huissiers, gendarmes et membres du corps de
police.
S III.
Art. 95. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :
4o Les actes du pouvoir législatif et ceux du gouvernement; ;
20 Les actes d'administration publique, non compris dans les
articles précédents;
objet le
recouvrement de toutes sommes dues à la République, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agira de créances moindres de dix gourdes;
3° Les actes des huissiers, gendarmes et membres du corps de
police.
S III.
Art. 95. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :
4o Les actes du pouvoir législatif et ceux du gouvernement; ;
20 Les actes d'administration publique, non compris dans les
articles précédents; --- Page 374 ---
350 )
11826]
ordonnances de payement sur
3° Les rescriptions, mandats et
nationales, leurs endossements et acquits;
les caisses
droits, créances et revenus
4° Les quittances de contributions, locales, et celles des foncpayés à la nation, celles pour charges
pour leurs traitionnaires et emplovés salariés par la République,
tements et émoluments;
des deniers publics, et
5° Les récépissés délivrés aux receveurs
les comptes de receltes ou gestions publiques ; reçus par les offi6° Les actes de naissance, décès et mariage,
ciers de l'etat civil, et les extraits qui en sont délivrés; concernant la
et jugements
7o Tous les actes, procès-verbaux
;
générale et de sûreté, et la vindicte publique
de la
police
sauf le droit
8° Les cédules pour appeler en conciliation,
siguification;
de signature d'officiers publics ;
9o Les légalisations
des employés et agents
40° Les affirmations de procès-verbaux l'exercice de leurs fonctions;
salariés par la République, faites dans
Les actes relatifs au service de terre et de mer ;
41°
délivrés par l'administration publique;
120 Les passe-ports
tirées de place en place, ou venant de
43° Les lettres de change
de ces effets, et les endosl'étranger: : les endossements et acquits
effets
des billets à ordre et autres
négociables;
sements et acquits
dans les parties de
14° Les actes passés en forme authentique
dans les parties
T'Ouest et du Sud, ainsi que ceux passés également
suivant
du Nord et de l'Est et qui y ont acquis une date certaine,
à l'établissement de l'enregistrement
les lois locales, antérieurement
dans la République.
Dispositions organiques.
Art. 96. 11 sera établi un bureau principal de l'enregistrement
et un bureau particulier
dans chaque chef-lieu d'arrondissement,
dans chaque commune.
les receveurs particuliers des
Art. 97. A la fin de chaque mois,
du mois
adresseront le compte de leurs perceptions
communes
de l'arexpiré avec les fonds en provenant, au receveur principal au recerondissement. Ces comptes et les fonds devront parvenir suivant.
au plus tard le cinquième jour du mois
veur principal
avoir vérifié et arrêté le compte du
Le receveur principal, après
il joindra les comptes
lui en donnera décharge;
receveur particulier,
particuliers des
Art. 97. A la fin de chaque mois,
du mois
adresseront le compte de leurs perceptions
communes
de l'arexpiré avec les fonds en provenant, au receveur principal au recerondissement. Ces comptes et les fonds devront parvenir suivant.
au plus tard le cinquième jour du mois
veur principal
avoir vérifié et arrêté le compte du
Le receveur principal, après
il joindra les comptes
lui en donnera décharge;
receveur particulier, --- Page 375 ---
351 )
des recettes particulières à ses propres
et les fonds provenant
mois échu. Il versera au plus tard le
du
. comptes de perreptions
la plus voisine de son domicile
10 du inois à la caisse publique
du mois précédent, et il en
tous les fonds provenant des recettes l'un de ces triplicata pour
retirera reçu par triplicata. I! gardera
des comptes, et le
il adressera le second a la Chambre
sa décharge;
troisième au Trésorier général.
seront vérifiés
Art. 98. Les comples des receveurs principaux au plus tard
le Trésorier général dans la quinzaine
et arrêtés par
étè faite aux trésoriers de département ou
de la remise qui en aura
délinitive auxdits reced'arrondissement; et il donnera décharge
veurs.
devront, deux fois au moins
Art. 99. Les receveurs principaux tous les bureaux d'enregistrement
par année, se transporter dans surveiller et maintenir l'ordre du
de leur arrondissement pour
service et de la comptabilité.
enregistreront
ou particuliers
Art. 400. Les receveurs principaux
tenu double
dans un registre
les actes qui leur seront présentés,
et divisé en six colonnes;
le numéro de l'enregistreDans la première, ils mentionneront
ment Dans ; la seconde, la date de l'acte;
Dans la troisième, sa nature :
des parties et leurs
Dans la quatrième, les noms et prénoms
domiciles ;
des biens, leur situation, et le
Dans la cinquième, l'indication
s'agira d'actes relatifs à des biens-fonds;
prix, lorsqu'il
le montant du droit perçu.
Dans la sixième,
le doyen du, tribunal civil.
Ce registre sera coté et paraphé par
de l'enre101. Sur le titre enregistré, il sera fait mention
Art.
du folio du registre, du
gistrement, de son numéro, de sa date,
de celui chargé
aura eu lieu, du nom
bureau où T'enregistrement montant du droit perçu.
de Venregistrement, et du
apposera sa signature
Celui qui sera chargé de V'enregistrement
au bas de ces énonciations.
lieu dans l'ordre et à
des titres aura
Art. 102. L'enregistrement
dans le cas où il ne pourrait s'efla date de leur présentation; et,
de la partie, il sera délivré à
fectuer le jour même, et en présence
qui devra être le même
cette dernière le numéro de la présentation
'enregistrement montant du droit perçu.
de Venregistrement, et du
apposera sa signature
Celui qui sera chargé de V'enregistrement
au bas de ces énonciations.
lieu dans l'ordre et à
des titres aura
Art. 102. L'enregistrement
dans le cas où il ne pourrait s'efla date de leur présentation; et,
de la partie, il sera délivré à
fectuer le jour même, et en présence
qui devra être le même
cette dernière le numéro de la présentation --- Page 376 ---
352 )
celui
de l'acte, et qui sera signé par
que celui de l'enregistrement
chargé de V'enregistrement.
seront ouverts au public
Art. 103. Les bureaux d'enregistrement et de deux à cinq heures
de sept heures du matin à onze heures,
de l'après-midi.
de l'enregistrement seront remplis,
Art. 104. Quand les registres
l'autre restera
l'un des doubles sera envoyé à la Trésorerie générale,
au bureau du receveur.
de l'enregisou principaux
Art. 105. Les receveurs particuliers de leur recette, cinq pour cent
trement prélèveront, sur le montant
leurs frais de butout émolument; ; ils auront à leur charge
pour
reaux et leurs logements.
tiendront compte aux reArt. 106. Les receveurs particuliers le
de leur émolud'un pour cent sur montant
ceveurs principaux
vérification et redles indemniser de la surveillance,
ment pour
desdits receveurs particuliers.
dition des comptes
toutes les dispositions qui lui
Art. 407. La présente loi abroge
sont contraires.
le 27 janvier
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
1826, an XXII de l'indépendance.
Signé : ARDOUIN.
Le Président de la Chambre,
: HYPPOLITE et Lh. ST-MACARY.
Les Secrétaires, Signé
de la loi sur Tanregistrement, laquelle sera,
Le Sénat décrète l'acceptation
au Président d'Haiti pour avoir son
dans les vingt-quatre heures, expédiée la Constitution.
exécution, suivant le mode établi par
le 9 février 1826, an XX1II
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince,
de TIndépendance.
Le Président du Sénat, signé : N. VIALLET.
signé : Des. CHANLATTE et LAROSE.
Les Secrétaires,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Le Président d'Haiti ordonne que
février
an XXIII de
Palais national du Port-au-Prince, le 43
1826,
Donné au
lIndépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire génèral, signé : B. INGINAC. --- Page 377 ---
353 )
[1826]
N, 1002. CIRCULAILE du Président d'Haiti, wC commnandan ts
d'arroudisement, sur la police des étrangers; qui voyagent dan
le pays. Port-au-Prince, le 18 février 1826. Je vous invite, général, à donner des ordres pour que la police,
dans l'étendue de votre commandement, exerce une scrupuleuse
surveillance: sur les étrangers qui voyagentdans l'intérieur, ou même
d'un port à l'autre; car c'est dans ce moment, où la reconnaissance
de notre indépendance attirera nécessairement chez nous une plus
grande affluence d'étrangers, queles autorités constituées doivent être
tenues de veiller rigoureusement et sans relâche au maintien de
l'ordre et du bon esprit qui anime leurs administrés.
police,
dans l'étendue de votre commandement, exerce une scrupuleuse
surveillance: sur les étrangers qui voyagentdans l'intérieur, ou même
d'un port à l'autre; car c'est dans ce moment, où la reconnaissance
de notre indépendance attirera nécessairement chez nous une plus
grande affluence d'étrangers, queles autorités constituées doivent être
tenues de veiller rigoureusement et sans relâche au maintien de
l'ordre et du bon esprit qui anime leurs administrés. Il convient
donc que nul étranger ne puisse voyager sans être muni d'un passeport en règle de la place dont il sort, fait sur papier timbré et contenant le signalement exact de lindividu qui veut voyager, et qui
sera dans l'obligation de le faire viser dans chaque ville ou bourg
qu'il traversera. D'après cela, je vous recommande, en ce qui vous concerne, de
tenir la main à l'exécution de la présente dont vous m'accuserez
réception. Je vous salue, etc. Signé: BOYER. No 1003.-Lnguidedares edetteuationale, Pindemnité de 150,000,000
de francs accordée d la France, pour la reconnissance de l'indépendance d'Haiti (1). Port-au-Priuce. le 26 février 4826. La Chambre des Représentants des communes,
Considérant qu'il a été consenti, en faveur de la France, une indemnité
de 150,000,000 de francs pour la reconnaissance, par ce gouvernement, de
TIndépendance pleine et entière de la République d'Haiti, et qu'il est de
l'honneur national d'assurer l'exécution d'un engagement qui, sans porter
atteinte à la dignité du peuple haitien, consacre à jamais son existence politique;
(1) Voy. no 4028, Loi du 4er mai 1826, qui impose une contribution, etc. - No 1088, Loë du 16 avril 1827, sur lu contribution extraordinaire. IV. --- Page 378 ---
: 354 )
[1826]
d'Haiti et ouï le rapport de sa secSur la Proposition du Président
tion des finances,
A arrêté et arrête ce qui suit : 4
de francs consenL'indemnité de cent cinquante millions
Art. 4er,
pleine et entière de l'indétie à la France pour la reconnaissance
d'Haiti, est reconnue dette nationale. pendance
d'Haiti. prendra les mesures que sa sagesse
Art. 2. Le Président la nation de cette dette. lui suggérera pour libérer
le 20 février
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
1826, an XXIIIO de l'Indépendance. : ARDOUIN. Le Président de la Chambre, Signé
Les Secrétaires, Signé : R. ROCQUE et J. ÉLIE. de la Loi qui reconnait dette nationale
( Le Sénat décrète l'acceptation millions de francs accordée à la France. ( l'indemnité de cent cinquante
d'llaiti; laquelle sera, dans les
( pour la reconnaissance de l'indépendance
Président d'Harti, d lu Chambre des Représentunts. (") Messagedu
Port-au-Prince, le 43 février 4826. Ciloyens Représentants,
événement de la reconnaissance de l'indépendance
D'après lc grand
de la République a cru ded'Haili par le Roi de France, le gouvernement l'existence politique de la
voir consentir, pour consacrer irrévocablement Ce sacrifice est considérable saus
nation, au payement d'une indemnité.
d'Harti, d lu Chambre des Représentunts. (") Messagedu
Port-au-Prince, le 43 février 4826. Ciloyens Représentants,
événement de la reconnaissance de l'indépendance
D'après lc grand
de la République a cru ded'Haili par le Roi de France, le gouvernement l'existence politique de la
voir consentir, pour consacrer irrévocablement Ce sacrifice est considérable saus
nation, au payement d'une indemnité. avait été, sous l'administration de mon
doute;. mais si l'on envisage qu'il
entreprises depuis 4814, pour parprédécesseur, la base des négociations
sera forcé de convenir aussi
venir à consolider l'édifice de nos droits, on
les Haitiens seuls et
la conséeration du principe que
qu'il est compensé par
d'établir ici. C'est ce sentiment qui
sans secours étranger ont eu la gloire
qu'il a faite de l'ordonnance
a dirigé le gouvernement dans l'acceptation de penser que, dans cette impordu 17 avril 4825, et il a la salisfaction
nationale ont été conservés
T'honneur et la souveraineté
tante transaction,
dans leur intégrité. d'Haiti a été entériné par le Sénat. Il
L'acte qui consacre l'indépendance d'exécution nécessité par l'obligation cona mème reçu un commencement
de l'indemnité dans le délai fixé;
tractée de verser le premier payement
qu'un acte législatif conmais il est dans l'ordre établi par la Constitution
firme cette grande transaction. adresse le projet de loi ci-inclus. C'est à ces fins que je vous
J'ai lhonneur, etc.
entériné par le Sénat. Il
L'acte qui consacre l'indépendance d'exécution nécessité par l'obligation cona mème reçu un commencement
de l'indemnité dans le délai fixé;
tractée de verser le premier payement
qu'un acte législatif conmais il est dans l'ordre établi par la Constitution
firme cette grande transaction. adresse le projet de loi ci-inclus. C'est à ces fins que je vous
J'ai lhonneur, etc. Signé : BOYER. --- Page 379 ---
355 )
[1826]
vingl-quatre heures. expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode élabli par la Constitution. )
Donné à la Maison nationale. au Port-au-Prince, le 25 février 1826, an
XXIIIO de l'Indépendance.
Le President du Senat, Signé : LEREBOURS.
Les Secrélaires, Signé : J. F. LESPINASSE et GAYOT.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 26 février 1826, an XXIIe
de l'indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC
No 1004.
CIRCULAIRE du Secrétuire d'Etut, aus administrateurs
de Santo-Domingo et de Porto-. Plate, relative l'envoi, par mégarde, d'une circulaire sur le demi-droit (1).
Port-au-Prince, le er mars 1826.
C'est par erreur, citoyen administrateur, que je vous ai envoyé ma
lettre circulaire du 21 juillet de l'année dernière, no 1071, ainsi
que les instructions y relatives Cette dépèche ne devaitavoir son
effet que dans l'ancien territoire de la République et non dans la
partie de l'Est. Vous voudrez donc bien, désormais, vous conformer
entièrement à la loi du 20 avril 1825, relative aux douanes, à l'égard
(*) Dans sa dépèche en date du 6 février 1830, le Grand Juge rappelle
au Président d'Haiti que, dans les premiers temps de son exercice, il a soumis à Son Excellence, pour être légalisés, des documents ayant pour but
de constater les propriétés possédées autrefois par les ci-devant colons, aux
fins d'être habiles à réclamer l'indemnité que le gouvernement français leur
répartit, et qu'ayant pris sur ce point l'avis de Son Excellence, il fut décidé que cette formalité ne serait point remplie, attendu que les autorités du
pays ne pouvaient constater des faits de ce genre, et ne devaient se méler
en aucune manière de l'indemnnité à réclamer en France par ces colons.
(1) Voy. n"947, Loë du 20 avril 1825, sur les donanes. - N, 965, Dépedhe du 18 juill. 1825, du Présid. d'Haiti, e26 Scc. d Etat, arl sujet du demidroit, ctc. - No 1068, Dépeche du 44 déc. 1826, du même ell méne, pour
ia suppression du demi-droit, etc.
(") Cette circulaire manque.
ité à réclamer en France par ces colons.
(1) Voy. n"947, Loë du 20 avril 1825, sur les donanes. - N, 965, Dépedhe du 18 juill. 1825, du Présid. d'Haiti, e26 Scc. d Etat, arl sujet du demidroit, ctc. - No 1068, Dépeche du 44 déc. 1826, du même ell méne, pour
ia suppression du demi-droit, etc.
(") Cette circulaire manque. --- Page 380 ---
11826]
336 )
des droits que doivent payer les batiments étrangers (français ou
autres), qui arriveront dans les ports soumis à votre administration.
Vous m'accuserez réception de la présente, à laquelle vous vous
conformerez strictement, et me renverrez en mème temps la lettre
et les instructions dont s'agit.
Sigué : J.-C. IMBERT.
No 1005.
PROCLANITION yu eeplique les motifs du refus de ratification d'un traité avec la France (1).
Port-au-Prince, le 5 mars 1826.
JEAN-PIERRS BOYER, Président d'Haiti.
Haitiens,
Le pouvoir donl je suis investi par la Constitution, et la confiance
dont vous m'avez donné tant de preuves dans les circonstances les
plus difficiles, m'ont fait, en tout temps, une obligation honorable
de vous faire connaitre ce que j'aientrepris pour assurer votre bonheur et consacrer les droits que vous avez si glorieusement conquis.
Ma proclamation du 11 juillet 1825 vous a instruits du résultat
des négociations conclues en cette capitale avec un envoyé de Sa
Majesté Très-Chrétienne. Enacceptantl'acte qui reconnait l'indépendance d'Haiti, nous ne nous scmmes pas dissimulé le vague des dispositions qu'il renferme. Nous avons prévu dès! lors la diversité des
interprétations qu'on pourrait lui donner; mais nous aurions cru
faire injure au gouvernement français en lui supposant d'autrespensées, d'autres intentions. que celles qui, dans une déclaration de
cette nature, peuvent seules honorer et immortaliser le souverain
qui l'a proclamée.
Des intérêts aussi chers, des droits aussi sacrés que ceux de la
patrie, ne pouvaient pas toutefois être abandonnés à l'arbitraire des
interprétations. Mon devoir me prescrivait de réclamer des explications précises : je les ai demandées.
Les commissaires que j'avais, à cet effet, revétus des pouvoirs né
cessaires, et qui étaient en outre chargés de régler, en France, les
() Yoy. no 962. Message du 10 juillet 4825, adressé parle Présid. d'Huiti,
auSénat, pour linriter dentériner, etc. No 964, Proclamation du Mjuill.
1825, d l'occasion de la reconnaissance. etc.
No 4431. Proclamation du
22 oct. 4837, d l'orcasion de la prochaine arritee. etc.
us des pouvoirs né
cessaires, et qui étaient en outre chargés de régler, en France, les
() Yoy. no 962. Message du 10 juillet 4825, adressé parle Présid. d'Huiti,
auSénat, pour linriter dentériner, etc. No 964, Proclamation du Mjuill.
1825, d l'occasion de la reconnaissance. etc.
No 4431. Proclamation du
22 oct. 4837, d l'orcasion de la prochaine arritee. etc. --- Page 381 ---
357 )
[1826]
cnmmercaledesdeus pays, sont de retour (). Ils
basesdes relations
dignement leur mission; maisils
ont fait leurs efforts pour remplir
chargés deréclan'ont pas obtenu CC qu'ils étaient particulièrement m'ont remise,
Lesclauses essentielles de la convention qu'ils
mer.
exactement avec les intérêts d'Haiti, la prudence
ne s'accordant pas
à cet égard, dans l'espoir fondé
a commandé de ne rien conclure, amèneront le résultat désiré.
que des explications ultérieures contre la loyauté des vues du minisJe suis loin de rien préjuger
éclaircira, à la satisfaction mutère français : le temps, sans doute,
il est de notre devoir de
tuelle, les points importants sur lesquels Néanmoins, je m'attacherai
porter la plus scrupuleuse attention.
la honne foi doit être
toujours à remplir mes obligations, parce que régissent les Etats.
la principale règle de conduite de ceux qui dois à moi-mème, je
Cependant, dans létat des choses, je me
solennellement le
dois à mon pays, au monde entier, de déclarer
l'ordonnance
le gouvernement d'Hlaiti a accepté
sens d'après lequel
du 17 avril.
de fait depuis vingt-deux années, Haiti
G Libre et indépendante
Y'application à son égard d'une
)) n'a vu dans cette ordonuance que des autres nations, le gouveraux yeux
1) formalité pour légitimer, s'est constitué en Etat souverain. C'est
) nement d'un peuple qui
renonciationdu Roide France, pour
d'oàr résultela
)) cette formalité,
cause, à toute souveraineté sur le
> lui, ses successeurs et ayants nous avons obtenue, en compen-
) territoire de la République, que
a été effectué,
d'une indemnité, dont le premier payement
) sation
aux termes convenus.
D comme les autres le seront religieusement cette indemnité dette nalégislature, en déclarant
D Lai présente de donner une nouvelle preuve dela garantic offerte
tionale, vient
de la bonne foi de son gouvernement.
> parla République exister dans l'opinion du monde le moindre
)) Ainsi, il ne peut
seule interprétation raisonnable de
)) doute que ce ne soit là la
) l'ordonnance
H21st
s'accorde naturellement avec les précédentsmani-
> qui, d'ailleurs,
)) festes du gouvernement. >)
est en harmoCitoyens! la déclaration de votre premier Magistrat
CI France étaient MN. DAUNEC. ROCANEZ et
e Les comniissaires envoyés à Paris peu de juurs ap:ès son arrivée, et les
FREMONT. DAUMEC mourut
sur la frégale de la Merlée. dans
deux autres revinrent au Port-au-Prince,
les premiers jours de février 4826
naturellement avec les précédentsmani-
> qui, d'ailleurs,
)) festes du gouvernement. >)
est en harmoCitoyens! la déclaration de votre premier Magistrat
CI France étaient MN. DAUNEC. ROCANEZ et
e Les comniissaires envoyés à Paris peu de juurs ap:ès son arrivée, et les
FREMONT. DAUMEC mourut
sur la frégale de la Merlée. dans
deux autres revinrent au Port-au-Prince,
les premiers jours de février 4826 --- Page 382 ---
358 )
[18261
détermination, qui depuis longtempsest
nie avec votre inébranlable
l'attitude à laquelle vous devez le
universellement connue. Gardez
caractérise constammentvos
rang que vous occupez. Que la loyauté
Redoublez
transactions et vos rapports avec le commerce étranger. donnera les
fertiliser VOS champs : ie travail vous
d'ardeur pour
et vous fera mieux apprécier
moyens de multiplier vos échanges,
la loi le plus profond resles douceurs d'une sage liberté. Ayez pour les
la confiance
les fonctionnaires qui en sont organes,
pect, et pour
dues. N'oubliez pas que l'union et la
et l'obéissance qui leur sont
force. Conservez à la paconcorde feront toujours votre plus grande
vOS coeurs recontrie l'amour le plus pur; et que chaque jour
vous iml'Etre Suprème ele tribut d'hommagesque
naissants payenti éclatante qu'il vous a accordée.
pose la protection
du soin particulier de veiller à sa déSoldats! en vous chargeant
des obligations que je viens
fense, la patrie ne vous dispense donné pas la mesure de ce que peut la vade retracer. Déjà, vous avez
Montrez-vous, dans toutes les cirleur guidée par le patriotisme.
devoirs. Je mettrai ma gloire
constances, fidèlesà l'honneur et à vOS
la gloire
dévouement, comme je mets mon bonheurdans
dans votre
de mon pays.
le 5 mars 1826, an XXIIO
Donné au Palais national du Port-au-Prince,
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
du Présidentd' Hoiti, aut commandants d'arNo 1006. 1 CIRCULAIKE
nomination d'officiers de polire 271rondissement, concernont la
rale (1).
Porl-au-Prince, le 6 mars 1826.
exigeant, général, une surveillance
La prospérité de l'agriculture
l'intention du
constante et exacte dans l'intérieur des campagnes, officier charge
est de placer dans chaque section un faire le service
gouvernement
demeurer à poste fixe et y
de la police rurale, pour y
de cette entreprise dépendra beauqui lui sera indiqué. Le succès
rurale, lesquels, autant
du bon choix de ces officiers de police
service
coup
parmi les officiers en activité de
que] possille, devront êtrepris
I sera indispensableque
(capitaines, lieutenants ou souslieutenants).
de vous
seront mis sur les rangs pour le service quejeviens
ceux qui
d'une moralité à labri de tout reproche; qu'ils
indiquer soient
Code nral d'Hlaiti. section 2. art. 140 et suiv.
(4) Yoy.
quels, autant
du bon choix de ces officiers de police
service
coup
parmi les officiers en activité de
que] possille, devront êtrepris
I sera indispensableque
(capitaines, lieutenants ou souslieutenants).
de vous
seront mis sur les rangs pour le service quejeviens
ceux qui
d'une moralité à labri de tout reproche; qu'ils
indiquer soient
Code nral d'Hlaiti. section 2. art. 140 et suiv.
(4) Yoy. --- Page 383 ---
359 )
(1826]
soient attentifs, raisonnables et capables de remplir le but que
me
je
propose. Je vous charge donc, général, de consulter les officiers
de troupe en activité de service, dans l'arrondissement
que vous
commandez, àl l'effet de concilier leursintérêts, autant que possible,
avec les dispositions d'être activés dans telle ou telle section. Lorsque vous vousserezbien assuréque lessujets quise présenteront conviendront pour ce que, je viens de vous expliquer, vous m'enverrez
un état nominatif, avec désignation du grade de chaque officier,
quelques notes sur son mérite et la section dans laquelle it désire
être employé, en observant s'il est ou non propriétaire dans ladite
section. J'attends sous le plus bref délai les états que je vous demande, afin que je décide ce qui sera nécessaire.
Rappelez-vous bien,. général, que l'objet dont il est question est
d'une importance trop majeure pour que VOS choix ne soient pas
bien réfléchiset ne portent pas sur des officiers dignes de fixer mon
attention.
Je vous salue, etc,
Signé : BOYER.
No 1007. - - CIRCULAIRE du meme (z mêmes, relative à la célébration de la fête de l'agriculture (1).
Port-au-Prince, le 17 mars 4826.
Je vous avise, général, que la fête de l'agriculture, au voeu de la
Constitution, sera désormais célébrée, tous les ans, au 4emai, dans
les communes de l'arrondissement que vous commandez.
Dans le courant du mois d'avril précédant la fète, le commandant
de la commune, de concert avec le Conseil des notables,
prendront les informations nécessaires afin de connaitre ceux
des habitants cultivateurs qui auront, dans le courant de l'année,
entretenu le plus soigneusement leurs terres, et dont les jardins seront les plus productifs. Des listes nominatives de ces habitants cultivateurs seront formées pour chaque section, et le commandant de
la commune les préviendra qu'ils sont désignés à concourir le jour
de la fête, comme les citoyens les plus laborieux de la commune,
pour obtenir la couronne civique qui sera décernée par le Conseil
des notables, et qu'iis devront se présenter, le jour de la fète, avec
les montres des denrées par eux récoltées ou fabriquées.
1) Voy. no 1022. Programme, du 23 avril 1826, pour" lu célébration de la
fitede Foyrieniture. - N1030. Carle ruralaHlaiti, art. 12.
les citoyens les plus laborieux de la commune,
pour obtenir la couronne civique qui sera décernée par le Conseil
des notables, et qu'iis devront se présenter, le jour de la fète, avec
les montres des denrées par eux récoltées ou fabriquées.
1) Voy. no 1022. Programme, du 23 avril 1826, pour" lu célébration de la
fitede Foyrieniture. - N1030. Carle ruralaHlaiti, art. 12. --- Page 384 ---
(: 360 )
[1826]
coucher du soleil, une salve de 17 coups
La veille de la fèle, au
au lever du soleil, une nou:
de canon l'annoncera. Le jour fonctionnaires même,
civils ou militaires se
velle salve aura lieu. Tous les
l'autorité militaire de la comrendront, à 7 heures du matin, chez
cultivateurs désignés
mune, le plus élevé en grade; les babitants
de l'endroit, les
pour le concours seront appelés; les commerçants écoles, avec leurs
lesplus notables, les enfants des différentes
citoyens
invités, et lorsque la réunion aura lieu, lesautoinstituteurs, seront l'examen des produits de chacun des concurrités procéderont à connaissance de celui qui aura, dans chaque esrents. On prendra
de la meilleure
pèce de denrées, récolté une plus grande quantité
désigné
recevoir la couronne civique.
qualité; celui-là sera
pour
: l'autel de la patrie,
Cela fait, on se rendra processionnllement fera montel ceux qui doivent resur lequel le Conseil des notables
de feuillages et de fleurs; et,
cevoir la couronne civique, composée des tambours et de la musique, les
en présence du peuple, au bruit
les auront méritées.
seront placées sur la tête de ceux qui
couronnes
à la circonstance. On se rendra enOn fera des discours analogues l'oflice divin. Il sera dressé procèssuite à l'église pour y entendre
de ces cérémonies, lesquelsvousm'a.
verbal, dans chaque commune,
en fêtes et en divertissedresserez. Le reste de la journée se passera
ments dans toute la commune.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
CIRCULAIRE du Grand Juge, a2W doyjens des tribunaua
No 1008.
des affuires) judiciaires.
concernant la prompte ezpédition
Port-au-Prince, le 20 mars 4826.
d'autres citoyens se plaiLes commerçants en général et beaucoup les tribunaux à prononcer
gnent souvent de la lenteur que mettent contre des débiteurs en
sur les réclamations qui leur sont adressées
dettes contractées
retard pour le payement de leurs obligations ou
pour achats de marchandises.
dans sa sollicitude paternelle
En conséquence, le gouvernement,
de la conqui dépend en grande partie
pour la prospérité publique doivent être rencontrées dans les transfiance et de la bonne foi qui
les membres des tribuactions commerciales, désire fortement bien que de la convietion qu'il n'y
naux de la République se pénètrent
sur les réclamations qui leur sont adressées
dettes contractées
retard pour le payement de leurs obligations ou
pour achats de marchandises.
dans sa sollicitude paternelle
En conséquence, le gouvernement,
de la conqui dépend en grande partie
pour la prospérité publique doivent être rencontrées dans les transfiance et de la bonne foi qui
les membres des tribuactions commerciales, désire fortement bien que de la convietion qu'il n'y
naux de la République se pénètrent --- Page 385 ---
364 )
[1826]
a qu'une extrême sévérité dans l'application de la loi et la distribution de la justice qui, en détruisant toute mauvaise foi, obligera
ceux qui doivent à payer leurs dettes, en opérant aussi l'effet salutaire de les empêcher de contracter désormais des obligations de ce
genre avec trop de légéreté et de préméditer le dessein d'exercer
une fraude. Vous êtes donc requis, citoyens magistrats, de faire tout
ce que VOS devoirs vous imposent afin qu'il ne survienne à l'avenir
aucun retard dans les décisions de ce genre qui doivent émaner du
tribunal que vous présidez, vous prévenant que si le défaut d'exécution de ces mesures provenait de votre fait, vous en deviendriez
responsables.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 1009.
CODE de commerce d'Haiti.
Port-au-Prince, le 26 mars 4826.
(Voy. 2° 941, la note au Code civil d'Haiti.)
No 1010. - Lor qi réduit le nombre des aides de camp et des guides (1).
Port-au-Prince, le 28 mars 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et oni le rapport de sa commission spéciale,
A rendu la loi suivante :
Art. 4er. Chaque général de division, en activité de service, n'aura
droit qu'à deux aides de camp, et dix guides y compris un maréchal des logis.
Art. 2. Chaque général de brigade, aussi en activité de service,
n'aura droit qu'à un seul aide de camp, et cinq guides dont un brigadier.
(1 Voy. no 164. Loi du 4 avril'4808. Sur l'organ. de l'état-major gén. de
larmée, art. 9.
ante :
Art. 4er. Chaque général de division, en activité de service, n'aura
droit qu'à deux aides de camp, et dix guides y compris un maréchal des logis.
Art. 2. Chaque général de brigade, aussi en activité de service,
n'aura droit qu'à un seul aide de camp, et cinq guides dont un brigadier.
(1 Voy. no 164. Loi du 4 avril'4808. Sur l'organ. de l'état-major gén. de
larmée, art. 9. --- Page 386 ---
[1826]
362 )
Art. 3. Les présentes dispositions seront mises à exécution à partir du 4or juillet prochain, et abrogent toutes celles antérieures
qui lui sont contraires.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 20 mars 4826
an XXIII" de l'indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé: Fr. TRAVIESO.
Les Serretuires, Signé : DUvAL fils et DERENONCOURT.
( Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi quiréliit le nombre des aides
)) de canp et des guides; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
>) expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution suivant le mode
)) établi par la Constitution.>
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 27 mars 4826, an
XXIne de l'Indépendance.
Le Président du Senat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : SAMBOURG et D. CHANLATTE,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Porl-au-Prince, le 28 mars 1826, au XXIne de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC,
No4 1014. - CIRCULAIRE du Grand Juge, aur comnissaires du youvernement près les tribunauc de la République, concernant la puhlication du Code civil (1).
Porl-au-Prince, le 28 mars 4826.
Attendu que le Code civil d'Haiti dont je vous ai fait l'envoi par
ma lettre datée du 27 courant, est d'une trop grande étendue pour
être publié dans les formes d'usage, il a été décidé par le Chef de
l'Etat que les tribunaux et justices de paix feront, pendant huit audiences consécutives, et en public, une publication pour annoncer
que ces lois, en vertu du dernier article dudit Code, seront mises en
vigueur le 4er mai prochain de la présente année.
(1) Voy. no 941, C. civ. d'Haiti.
du 27 courant, est d'une trop grande étendue pour
être publié dans les formes d'usage, il a été décidé par le Chef de
l'Etat que les tribunaux et justices de paix feront, pendant huit audiences consécutives, et en public, une publication pour annoncer
que ces lois, en vertu du dernier article dudit Code, seront mises en
vigueur le 4er mai prochain de la présente année.
(1) Voy. no 941, C. civ. d'Haiti. --- Page 387 ---
363 )
11826]
Je vous invite, en conséquence, de requérir l'exécution de cette
formalité de la part du tribunal près duquel vous agissez, ainsi que
des jusiices de paix à qui vous en avez fait remise conformément à
ma susdite lettre du 27 du courant.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 1012, - PROCLANATION qui rapporte la disposition qui interdit
toute relalion entre Haiti et les iles voisines (1).
Port-au-Prince, le 4er avril 4826.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,
Les motifs quiavaient porté le gouvernement à interdire aux bàtiments nationaux toute communication avec les pays étrangers,
n'existant plus, depuis que, par le fait de la reconnaissancede notre
indépendance, et l'envoi en Haiti des consuls de plusieurs puissances, le pavillon haîtien peut paraitre sur les hautes mers avec la considération que le droit des gens lui assure, nous déclarons qu'à
dater du 15 courant, notre proclamation du 20 mars 4823 sera rapportée, afin que les Haitiens, en faisant le commerce à l'étranger,
jouissent de tous les avantages auxquels ils doivent prétendre.
En conséquence, les bàtiments nationaux pourront naviguer dans
les hautes mers et commercer avec les pays amis de la République,
en respectant strictement les droits des nations.
Néanmoins la détermination que nous avons prise d'éviter scrupuleusement tout ce qui peut porter ombrage aux autres gouvernements sur ce qui est relatif au régime intérieur de leurs colouies,
nous fait un devoir de renouveler encore, par la présente, la défense formelle au commerce haitien d'aller dans les iles et colonies
appartenant auxdits gouvernements, ni dansl les Carolines du Nord
et du Sud des Etats-Unis d'Amérique.
Cependant, d'après le désir queles gouverneurs de Saint-Thomas
et de Curaçao, ont témoigné dans le temps de voir continuer sur
l'ancien pied les relations commerciales de ces deux iles avec Haiti,
et voulant, aujourd'hui que le gouvernenient peut lefaire sans compromettre l'honneur du pavillon national, répondreà desintentions
(1) Voy. no 829. Proclam. du 20 mars 1823, qui interdit tonte relation, etc. No 1231, Aris du 28 fév. 1830. de lu Secrétairerie yén. Concernant l'ouverture, etc.
dans le temps de voir continuer sur
l'ancien pied les relations commerciales de ces deux iles avec Haiti,
et voulant, aujourd'hui que le gouvernenient peut lefaire sans compromettre l'honneur du pavillon national, répondreà desintentions
(1) Voy. no 829. Proclam. du 20 mars 1823, qui interdit tonte relation, etc. No 1231, Aris du 28 fév. 1830. de lu Secrétairerie yén. Concernant l'ouverture, etc. --- Page 388 ---
364 )
[4826]
les bâtiments haitiens à commercer
aussi amicales, nous autorisons
et de Curaçao.
librement avec lesdites iles de Saint-Thomas publiée et affichée parsera imprimée,
La présente proclamation
insérée
trois mois dans la
tout où besoin sera, et en outre
pendant militaires se conformeront
officielle. Les autorités civiles et
gazette
aux dispositions qu'elle prescrit.
le Aer avril 4826,
Donné au Palais national du Pgrt-au-Prince,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Secrétairerie d'Etat, pour la renirée des créanNo 1013. - AVIS de la
ces de la caisse publique.
Port-au-Prince, le 1er avril 4826.
actuelles exigeant que ceux qui doivent à la
Les circonstances
tôt possible, afin d'éviter au gouraisse publique s'aoquittentleplast des mesures de rigueur contre
vernement la nécessité d'employer
eux,
de la République sont
des arrondissements
Les administrateurs
doiventà à P'Etat,
invités à signifier aux personnes qui
en conséquence
d'avoir à se liquider dans
acquisitions des biens domaniaux,
avaient été
pour
à
de déchéance. Les lettres qui
le délai d'un mois, peine
àla Secrétairedonnées à cet effet, seront envoyées, sous inventaire, elles ont été délivrées serie d'Etat; et les domaines pour lesquels
de suite.
ront de nouveau vendus à ceux qui les payeront
avril 1826, an XXIII*
Fait àla Secrétairerie d'Elat, au Port-au-Prince, le'fer
Signé : J. C. IMBERT.
les
(1),
No 4014. - - AvIS ofpficiel concernant passe-ports
Port-an-Prince, le 2 avril 1826.
le bon ordre exige que les voyagenrs allant d'une
Attendu que
de passe -port, conformément à la
commune à l'autre soient munis
Loi du 48 avril 4807, sur la police, art. 33. - No 4443,
(4) Voy. no 108,
d'Haiti, (C rommand. d'arrond. sur
Circul. du 24 mai 1838, du Présid.
la police des willes et des campagnes.
le 2 avril 1826.
le bon ordre exige que les voyagenrs allant d'une
Attendu que
de passe -port, conformément à la
commune à l'autre soient munis
Loi du 48 avril 4807, sur la police, art. 33. - No 4443,
(4) Voy. no 108,
d'Haiti, (C rommand. d'arrond. sur
Circul. du 24 mai 1838, du Présid.
la police des willes et des campagnes. --- Page 389 ---
365 )
[1826]
loi du 18 avril 4807, sur la police; tous ceux qui seront arrétés en
contravention à ces dispositions subiront les peines établies par ladite loi, qui sera strictement observée.
No 1015.
CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant les saluts des bâtiments de guerre.
Porl-au-Prince, le 4 avril 1826.
Je vous préviens que lorsqu'un bâtiment de guerre étranger de
n'importe quelle nation, se présentera dans l'un des ports ouverts de
l'arrondissement que vous commandez, et aura fait un salut en honneur dela République, vous devrez donner des ordres rigoureux pour
que son salut lui soit répondu coup pour coup, c'est-à-dire, par un
nombre égal à celni qu'il aura tiré, Je n'ai pas besoin de vous dire
quel le pavillon national doit toujours flotter sur les forts principaux
des lieux où vous commandez.
Je vous recommande de veiller à la ponctuelle exécution de la
présente qui demeure sous voire responsabilitéet dontje vousinvite
à m'accuser réception.
Signé : BOYER.
No 1016. - - Lor sur l'organisation et les attributions de la Chambre
des comples (1)-
Port-au-Prince, le 7 avril 4826.
La Chambre des Représentanis des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, el oui le rapport de sa section
des finances,
A rendu la loi suivante:
CHAPITRE PREMIER.
De lorganisation.
Art. Her, La Chambre des comptes sera composée de cinq mem-
(1) Voy. no 842, Loi du 27 juin 1823, Ster la formation d'une Chambre, etc. - No 1328, Loi du 27 mai 1834, sur V'organisation et les attributions de la Chambre des comptes.
anis des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, el oui le rapport de sa section
des finances,
A rendu la loi suivante:
CHAPITRE PREMIER.
De lorganisation.
Art. Her, La Chambre des comptes sera composée de cinq mem-
(1) Voy. no 842, Loi du 27 juin 1823, Ster la formation d'une Chambre, etc. - No 1328, Loi du 27 mai 1834, sur V'organisation et les attributions de la Chambre des comptes. --- Page 390 ---
L 366 )
[1826]
par le Président d'Haiti pour
bres, un des membres sera désigné
diriger les travaux de cette Chambre. des comptes deux employés
Art. 2. Il sera attaché à la Chambre la recette et l'autre pour la
principaux teneurs de livres, un pour
dépense, et deux autres employés secondaires.
au siège du
Art. 3. La, Chambre des comptes sera l'uniforme permanente des administragouvernement. Les membres porteront broderies de Phabit une bateurs principaux, en ajoutant aux
guelte.
des membres de la Chambre des compArt. 4. Les appointements
chaque membre. Celui
tes sont fixés à mille gourdes par an pour
de deux
choisi comme directeur recevra un supplément
qui sera
cents gourdes annuellement:
de la Chambre recevront chacun
Art. 5. Les employés principaux
secondaires recevront chacun
six cents gourdes par an; les employés
quatre cents gourdes chaque année.
CHAPITRE II.
Des attributions.
contrôle, vérifie, apure et rèArt. 6. La Chambre des comptes
de T'administration des
gle tous les comptes relatifs aux opérations
finances, soit en recettes, soit en dépenses.
de
de
Art. 7. A la fin de chaque trimestre, les pièces comptabilité les documents
administration pour le trimestre expiré, avec
chaque
soit indirectement, seront adresqui s'y rattachent soit directement, le Secrétaire d'Etat des finances.
sées à la Chambre des comptes par des comptes sera en attente de
Art. 8. Aussitôt que la Chambre
de la comptabilité d'une adplus de quinze jours pour la réception elle sera tenue d'en donner
ministration pour un trimestre expiré, chef de l'administration en reavis officiel au Président d'Haiti. Le
mandé
le Secrétaire
tard pour l'envoi de sa comptabilité sera
par
d'Etat pour rendre compte de sa conduite. le double du cadastre
Art. 9. La Chambre des comptes tiendra
de leur distincde toutes les propriétés nationales avec désignation
Elle conespondra,aubesin
tion et des revenus qu'elles produisent. ouverts au commerce étranavecles cheis des mouvements des ports
l'entrée et la sortie des
ger, et les interprètes près les douanes pour
aussi avec
bâtiments commerçant au long cours. Elle correspondra
d'Etat pour rendre compte de sa conduite. le double du cadastre
Art. 9. La Chambre des comptes tiendra
de leur distincde toutes les propriétés nationales avec désignation
Elle conespondra,aubesin
tion et des revenus qu'elles produisent. ouverts au commerce étranavecles cheis des mouvements des ports
l'entrée et la sortie des
ger, et les interprètes près les douanes pour
aussi avec
bâtiments commerçant au long cours. Elle correspondra --- Page 391 ---
367 )
14826]
les Conseils des notables pour ce qui concerne les fermages de certains droits de l'Etat, pour les rôles des impositions foncières, Jes
droits de patentes et d'industrie; pour l'établissement des prix courants des marchandises étrangères et denrées d'exportation, dans
chaque place de commerce.
Art. 10. La Chambre des comptes surveillera et vérifiera les
rations du timbre, de l'enregistrement et des bureaux de la conser- opévation des hypothèques; les opérations relatives à l'exploitation des
mines et la fabrication des monnaies; en un mot, elle prendra connaissance de tout ce qui fournit au l'evenu public.
Art, 41. La Chambre des comptes recevra, sur sa demande, des
fonctionnaires chargés en chef d'une branche du service public, les
renseignements nécessaires sur tout ce qui peut éclairer et faciliter
ses travaux.
Art. 12. Au livre général de recettes, la Chambre des
fera établir un compte particulier pour chaque branche de recettes, comptes
d'après le mode qui sera adopté et pour la juridiction de chaque administration, après que les comptes de cette administration, relatifs
aux susdites recettes, auront été apurés et réglés.
Art, 13.Au livre des dépenses générales, il sera tenu un compte
séparé pour chaque nature de dépenses et par juridiction de chaque
administration, d'après le plan qui sera adopté.
Les transcriptions se feront successivement après que les comptes
des différents administrateurs auront été apurés et réglés définitivement.
Art. 44. La Chambre des comptes tiendra un livre général du
passif et de l'actif de l'administration des finances. Elle contrôlera
les mouvements des caisses publiques, et le passage des fonds d'une
caisse à une autre caisse.
Art, 15. La Chambrc des comptes contrôlera et centralisera les
mouvements du cabotage pour la sortie des ports et pour l'entrée
d'iceux par la production des états des douanes, et des acquits à caution avecleurs décharges.
Art. 16. Si, lors de la vérification des différentes pièces de comptabilité, la Chambre des comptes reconnaissait des négligences,
erreurs, lacunes, abus, prévarications, elle en informera officiellement le Secrétaired'Etal, qui fera comparaitre ledit comptable dans
un délai fixé.
Art. 17. Si le bien du service le nécessite, les membres de la
Chambre des comptes, dans des cas extraordinaires, devront, d'a-
caution avecleurs décharges.
Art. 16. Si, lors de la vérification des différentes pièces de comptabilité, la Chambre des comptes reconnaissait des négligences,
erreurs, lacunes, abus, prévarications, elle en informera officiellement le Secrétaired'Etal, qui fera comparaitre ledit comptable dans
un délai fixé.
Art. 17. Si le bien du service le nécessite, les membres de la
Chambre des comptes, dans des cas extraordinaires, devront, d'a- --- Page 392 ---
11826j
368 I I
près les instructions du gouvernement, se rendre danstelleadministration qui sera indiquée, afin de contrôler, avant le trimestre
expiré, les opérations de cetteadministration ets'assurer de la régularité de sa marche.
Art. 18. Après la vérification, l'apurement et la transcription
des comptes des différentes administrations, les pièces de comptabilité seront renvoyées au Secrétaire d'Etat, avec lequel la Chambre
correspondra régulièrement.
Art. 19. Après l'expiration de chaque six mois, la Chambre des
comptes. d'après les livres généraux tenus par elle de recettes et dépenses, tant pour les matières que pour les masses numériques,
fera un résumé général de la situation des finances de la République
pour le semestre expiré, qu'elle adressera au Président d'Haiti, avec
un mémoire explicatif sur toutes les ramifications de ce résumé, en
embrassant des vues générales pour l'amélioration des finances de
l'Etat.
Art. 20. La présente loi abroge toutes les dispositions des lois
contraires à ce qu'elle prescrit.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27 mars
1826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : F.TRAVIESO.
Les Secrétaires, Signé : DUVAL fils et DERENONCOURT.
Lc Sénat décrète l'acceptation de la Loi str l'organisation et les attributions de la Chambre des comptes, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures
expédiée au Président d'Haiti pour avoir son exécution suivant le mode
établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 avril 1826, an
XXIII' de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : D. CHANLATTE ct SAMBOURG.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : D. CHANLATTE ct SAMBOURG.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC. --- Page 393 ---
369 )
No 1017.
Lor relatice d l'organisation de ia conservalion des hypothèques (1).
Port-au-Prince, le 7 avril 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'llaiti, et oui le rapport de sa section
de l'intérieur.
A rendu la loi suivante :
TITRE PREMIER.
De la consercation des hypothèques.
CHAPITRE PREMIER.
Disposition générale.
Art. 4rr. La conservation des hypothèques sera confiée aux receveurs principaux de l'enregistrement, dans les lieux et suivant les
formes ci-après déterminés.
CHAPITRE Il.
Etablissement des burenur des hypothèques.
Art. 2. Il y aura un bureau de la conservation des hypothèques
par chaque ressort de tribunal civil. Il sera placé dans la commune
où siége ce tribunal.
CHAPITRE IIT.
Konctions et traitement des conservateurs.
Art. 3. Les receveurs principaux de T'enregistrement, préposés au
bureau des hypothèques, seront chargés,
40 De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières;
(1) Voy. no 1001, Loi du 13 fov. 4826, sur L'enrojistrencnt.
No 1165.
Loë du 29 joill. 4828, SNP Teistrgmeat. art. 78.
IV.
--- Page 394 ---
[1826]
370 )
20 Dela perception des droits établis au profit du tiésor publicsur
chacune de ces formalités.
Art. 4. En cas d'absence ou d'empèchement d'un conservateur, il
sera suppléé par un des employés du bureau et désigné par le conservateur.
Le conservateur demeurera garant de cette gestion, sauf son recours contre celui qui l'aura remplacé.
Art. 5. S'il ya vacance d'un bureau, par mort ou autrement, il
sera rempli provisoirement par le plus ancien employé du bureau,
qui demeurera responsable de sa gestion, et en touchera les émoluments, jusqu'à ce que le gouvernement ait pourvu à la place vacante.
Art. 6. Le traitement des conservateurs est réglé ainsi qu'il suit:
4o Ils auront cinq pour cent surla recette des droitsdf'hypothèqme;
20 Il leur sera payé par les requérants, pour les actes qu'ils délivreront, outre le pàpier timbré, les sommes énoncées au larif suivant;
SAVOIR: :
io Pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes
de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits..
25 centimes.
2 Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilége,
quel quesoit le nombre des créanciers, sila formalitéest - requise par
le même bordereau.
4 gourde.
3° Pour chaque inscription faite d'office par le censervateur, en
vertu d'un acte translatif de propriété soumis à la transcrip1
tion. .
gourde.
4o Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit
de subrogation, soit de tous les deux parle mèmeacte, 50 centimes.
5o Pour chaque radiation d'inscription. .
.
1 gourde.
6° Pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe
aucune :
1 gourde.
7o Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôled'écriture du conservateur, contenant vingt-cin lignes à la page,et
dix-huit syllabes àl la ligne.
2 gourdes.
8° Pour chaque certificat de non-transeription d'acte de mutation. .
1 gourde.
9o Pour les copies collationnéesdes actes déposés ou transcrits
dans les bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du conserva-
:
1 gourde.
7o Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôled'écriture du conservateur, contenant vingt-cin lignes à la page,et
dix-huit syllabes àl la ligne.
2 gourdes.
8° Pour chaque certificat de non-transeription d'acte de mutation. .
1 gourde.
9o Pour les copies collationnéesdes actes déposés ou transcrits
dans les bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du conserva- --- Page 395 ---
371 )
[1826!
teur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la
ligne.. .
28 gourdes.
40-Pour chaque duplicata dequittance.
25 centimes.
140 Pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière, par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq
lignes à la page,et dix-huitsyllabesa laligne. .
e 2 gourdes.
120 PourTenregistrement de la dénonciation de la saisie immobilière du saisi, et la mention qui en est faite en marge du registre.
- . 1 gourde.
450 Pour l'enregistrement de chaque exploit de notification du
placard aux créanciers inscrits, tenant lieu de l'inscription des exploits de notification des procès-verbaux d'affiches. . e 1 gourde.
14° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de transcription en cas de précédentesaisie. -
1 gourde.
15° Pour la radiation de la saisie immobilière. .
4 gourde.
CHAPITRE IV.
Art, 7. Il y aura pour chaque bureau des hypothèques:
4° Un registre du dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux d'expertise;
201 Un registre pour le dépôt des actes translatifs de propriété, VOlontaires ou forcés, et dans jequel seront portées les notifications de
revendication de propriété;
30 Un registre pour ies inscriptions journalières des créances hypothécaires, réquisitions de cédules, et délivrance desdites cédules;
4 Un registre pour la notilication des cessions et créances hypothécaires et oppositions en sous-ordre;
5° Un registre pour l'enregistrement des radiations d'inscription
de créances et de cédules hypothécaires;
60 Le livre de raison des hypothèques à double partie, contenant,
sur la première, le relevé par extrait des registres, 40 et 2", et, sur
la seconde, le relevé aussi par extrait, des registres 3, 4" et 59;
7o La table alphabétique du livre de raison;
80 Un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions,
et dela recette journalière des salaires.
Art. 8. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les registres, le livre de raison, la tabile, et autres titres et papiers déposés au bureau
de la conservation des hypothèques, ne pourront en être déplacés,
ni recevoir aucune apposition de sceilés, même en matière d'accu-
4" et 59;
7o La table alphabétique du livre de raison;
80 Un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions,
et dela recette journalière des salaires.
Art. 8. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les registres, le livre de raison, la tabile, et autres titres et papiers déposés au bureau
de la conservation des hypothèques, ne pourront en être déplacés,
ni recevoir aucune apposition de sceilés, même en matière d'accu- --- Page 396 ---
[1826]
372 )
sation en faux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et
parties intéressées à se transporter audit bureau pour y constater,
sans déplacement et sans nuire au service, l'état des registres et pièces arguées de faux, et y faire toutes autres véritications requises et
nécessaires.
TITRE II.
De la perception des droits d'hypotheque.
CHAPITRE PREMIER.
De l'établissement des droits.
Art. 9. Il sera perçu, au profit du trésor public, un droitsur l'inscription des créances hypothécaires, et surl la transcription des actes
emportant mutation de propriété immobilière.
CHAPITRE II.
Du droit d'inscription.
Art. 10. Le droit sur l'inscription des créances hypothécaires
sera d'un pour mille du capital de chaque créance.
Art. 44. Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleursle nombre des créanciers requérants, et celui des débiteurs grevés.
Art. 12. S'ily y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté en totalité dans le premier
bureau; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que
le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première
inscription.
En conséquence, le conservateur dans le premierbureau sera tenu
dedélivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la quittanceau pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en sera demandé.
Art. 15.
Art. 13. Les salaires et droits seront mentionnés séparément en
toutes lettres.
CHAPITRE II.
Du droit de transcription.
Art. 44. Lo droit de transcription des actes emportant mutaticn
la première
inscription.
En conséquence, le conservateur dans le premierbureau sera tenu
dedélivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la quittanceau pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en sera demandé.
Art. 15.
Art. 13. Les salaires et droits seront mentionnés séparément en
toutes lettres.
CHAPITRE II.
Du droit de transcription.
Art. 44. Lo droit de transcription des actes emportant mutaticn --- Page 397 ---
373 )
[1826]
de propriétés immobilières, sera d'un pour cent du prix intégral
desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement.
Art. 15. Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'article
12 ci-dessus pour les inscriptions. - Art. 12.
Art. 16. Les conservateurs expédieront quittance des droits et salaires qu'ils auront perçus, au pied des actes et certificats par eux
remis ou délivrés; chaque somme y sera mentionnée séparément et
en toutes lettres.
Art. 17. La transcription des actes de mutation au profit de l'Etat
sera faite gratuitement.
TITRE III.
Des lypothèques pour le passi.
Art. 18. A compter du jour de la publication de la présente loi,
les créanciers hypothécaires, avec ou sans privilége, auront six mois
pour faire inscrire leurs titres de créances au bureau de la conservation des hypothèques.
Art. 19. Au moyen de cette inscription dans ledit délai, ils conserveront leur hypothèque à la date à laquelle elle était obtenue, en
exécution des lois antérieures.
Art. 20. Les hypothèques qui n'auraient point été inscrites avant
l'expiration desdits six mois, n'auront d'effet qu'à compter du jour
de l'inscription qui en serait requise postérieurement,
Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simples hypothèques, et n'auront rang que du jour de leur inscription.
TITRE IV.
Des prescriptions.
Art. 21. Les dispositions des art. 69 et 70 de la loi sur l'enregistrement (1) sont applicables à la prescription pour la demande des
droits énoncés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi.
TITRE V.
De la comptabilité.
Art. 22. Les receveurs principaux de l'enregistrement, chargés de
(2) Voy. no 1004, Loi du 13 février 1826, sur 'enregistrement, art. 69,
70.
.
Art. 21. Les dispositions des art. 69 et 70 de la loi sur l'enregistrement (1) sont applicables à la prescription pour la demande des
droits énoncés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi.
TITRE V.
De la comptabilité.
Art. 22. Les receveurs principaux de l'enregistrement, chargés de
(2) Voy. no 1004, Loi du 13 février 1826, sur 'enregistrement, art. 69,
70. --- Page 398 ---
[1826]
2 374 )
la perception des droits d'hypothèques, en rendront.compte dans la
forme et les délais déterminés pour les droits d'enregistrement.
Donné en la Chambre de communes, au Port-au-Prince, le 20 mars 4826,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.
Les Secretuires, Signé : DUVAL fils, et DERENONCOURT.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative à l'orgarisation de la
conscreation des leppotluépies, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures.
expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prinee, le 6 avril 1826, an
XXIIO de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : D. CHANLATTE et SAMBOURG.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an XXIILO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1018. - Loi quirapporte les dispositions de laloi du3aoit 1817,
par luquelle il était accordé des frais de tournée auc commandants d'arrondissement (1).
Porl-au-Prince, le 42 avril 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouï le rapport de sa section
des finances,
A rendu la loi suivante:
Art. Aer, Laloi du 3 août 1817 qui accorde aux commandants
(1) Voy. no 485. Loi du 3 anût 4847. relative à une indemnité de 600
gourdes, etc.
tournée auc commandants d'arrondissement (1).
Porl-au-Prince, le 42 avril 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et ouï le rapport de sa section
des finances,
A rendu la loi suivante:
Art. Aer, Laloi du 3 août 1817 qui accorde aux commandants
(1) Voy. no 485. Loi du 3 anût 4847. relative à une indemnité de 600
gourdes, etc. --- Page 399 ---
375 )
[1826]
d'arrondissement une gratification de six cents gourdes par an, demeurera abrogée.
Art. 2. En conséquence, à compter du er juin prochain, ces frais
seront supprimés.
Donné en la Chambre des communcs, au Port-au-Prince, lc 5 avril 1826,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.
Les Secritaires, Signé : DUVAL fils et DERENONCOUNT.
( Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui rapporte les dispositions
)) de lu loi du 3 coitt 4817, par laquelle il était uccordé des frais de
> tournée au commandants farroudissement; laquelle sera, dans les
> vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécu-
) tion suivant le mode établi par la Constitution.>
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 44 avril 1826, an
XXIIIO del'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé : SAMBOURG et D. CHANLATTE.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haili ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, ete.
Palais national du Port-au-Prince, le 42 avril 4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 4019. Lor sur les encanteurs (1).
Port-au-Prince, le 12 avril 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
(1) Voy. no 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., tit. X,
art. 4, 5, 6 et suiv.
No 655. Circul. du 15avril 1820, du GraudJuge,
ane rommiss. du gou., concernant lesgmanteurs, elc. No 1127, Ertroit
d'unsdepiche du 47 nov. 1827, du sec. 'Etat, au cit. S. LAURENT, concernant renregistrement, etc. No 1337, Avis du 30 juill, 1834, du commiss. du gourernement, relatif aum ventes, etc.
6 et suiv.
No 655. Circul. du 15avril 1820, du GraudJuge,
ane rommiss. du gou., concernant lesgmanteurs, elc. No 1127, Ertroit
d'unsdepiche du 47 nov. 1827, du sec. 'Etat, au cit. S. LAURENT, concernant renregistrement, etc. No 1337, Avis du 30 juill, 1834, du commiss. du gourernement, relatif aum ventes, etc. --- Page 400 ---
19 376 )
[48261
d'Haiti, et oui le rapport de sa section
Sur la proposition du Président
des finances,
A rendu la loi suivante:
dans la capitale, deux dans les
Art. 1". I1 y aura trois encanteurs chacun des autres ports ouverts
chefs-lieux de département, un dans
au commerce étranger.
serment par-devant le tribunal
Art. 2. Les encantenrs préteront
civil du ressort. autorisés à faire toutes les ventes en criées publiArt. 3. Ils sont
dans le ressort du triques, au plus offrant et dernier enchérisseur, Ils prélèveront, sur le monbunal prèsl lequel ils sont commissionnés. dont la moitié appartiendra au
tant desdites ventes, cinq pour cent,
trésor public (1)-
sont tenus de verser, à la fin de chaque
Art. 4. Les encanteurs entre les mains pour le trésor public.
mois, les sommes qu'ils ont
huit jours pour
A défaut de versement, ils sont condamnés, après le versement, à une
tout délai, nonobstant l'obligation d'opérer détenteurs.
amende double de la somme dont ils sont
verserle samedi
Si la fin du mois tombe un dimanche, ils doivent
qui précède (2).
encanteurs publics de tenir aucune houArt. 5. Il est défendu aux
celui d'autrui, dans laquelle ils
tique, pour leur propre compte ou
pourraient faire des ventes illicites.
ce qui concerne les enArt. 6. Sont déclarées seules légales, pour après publication à
canteurs, les ventes faites sur criées publiques, à leur porte deux
la clochette ou à son de caisse, et affiche placardée
heures d'avance.
fera une vente de gré à gré, ou autre
Art. 7. Tout encanteur qui
dernier
sera concelle en criée publique et au
enchérisseur,
était
que
le double de la valeur estimative de l'objet qu'il
damné à payer
à celui
de vendre. La moitié de cette amende appartiendra
chargé
l'autre moitié au trésor public.
qui aura signalé la contravention,
qui auront eu une
Les marchandises mises à la vente publique, retirées sous les peines cipremière enchère, ne pourront plus ètre
dessus énoncées.
982, Circul. du 31 oct. 1825, du Grand Juge, att doyens
(1) Voy. no
les ventes, etc.
des trib. civ. concernant
1829, du Sec. d'Elut. aux adm. d'arr.
(2) No 1208, Circul. du 7 sept.
concernant leur service.
ont eu une
Les marchandises mises à la vente publique, retirées sous les peines cipremière enchère, ne pourront plus ètre
dessus énoncées.
982, Circul. du 31 oct. 1825, du Grand Juge, att doyens
(1) Voy. no
les ventes, etc.
des trib. civ. concernant
1829, du Sec. d'Elut. aux adm. d'arr.
(2) No 1208, Circul. du 7 sept.
concernant leur service. --- Page 401 ---
377 )
[1826]
Art. 8. Les encanteurs sont sous la surveillance du ministère public, qui vérifiera leur comptabilité et surveillera leurs opérations,
au moins une fois par semaine (4).
Art. 9. Toutes les ventes et opérations des encanteurs seront inscrites par date, sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé
par le doyen du tribunal civil du ressort. -
Les encanteurs seront tenus d'avoira aussi un livre-journal, sur lequel ilsinscriront, jour par jour, les marchandises qui seront envoyées à la vente publique, avec désignation des quantités, qualités
desdites marchandises, et des noms de ceux qui iles auront envoyées.
Ce livre-journal sera coté et paraphé comme le livre de sortie.
Art. 40. Les encanteurs ne peuvent être commerçants. Il leur est
défendu d'adjuger à leur profit aucun objet mis à l'encan, ni d'y
mettre aucune enchère pour leur compte.
Art. 11. Toutes les adjudications ne seront faites qu'en faveur de
personnes présentes, et au comptant.
Art. 12. En cas de prévarication, les encanteurs seront poursuivis par-devantles tribunaux compétents, à la diligence du ministère
public (3).
Art. 43. La présente loi abroge toutes celles antécédentes dont
les clauses seraient contraires à ses dispositions.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 7 avril 1826,
an XXIIIO de l'lodépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.
Les Secrétaires, Signé : DUVAL fils et DERENONCOURT.
Le Sénat décrète l'acceptation dela Loisur les encarteurs, laquelle scra,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir
son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 11 avril 4826, an
XXITIO de l'indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé: : D. CHANLATTE et SAMBOURG.
AU NOM DA LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, ete.
(i) Voy. no 1204, Circulaire du Grand Juge prov. Quz commiss. du
youe - ctc., du 9 juiu 4829, concernant les encarteurs.
(2) Voy. ibid.
Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.
Les Secrétaires, Signé: : D. CHANLATTE et SAMBOURG.
AU NOM DA LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, ete.
(i) Voy. no 1204, Circulaire du Grand Juge prov. Quz commiss. du
youe - ctc., du 9 juiu 4829, concernant les encarteurs.
(2) Voy. ibid. --- Page 402 ---
378 1 -
Palais national du Port-au-Prince, le 12 avril 1826, an XXIITO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Parle Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 4020. - CODE d'instruction criminelle dHaiti.
e Port-au-Prince. le 12 avril 1826.
(Voy. no 941 La note au Code civil d'Haiti).
No 1021.
ACTE de la Chambre des Représentants des communes, qui décharge le Secrétaire d'Etat de la comptabilité de 1823
et 1824.
Extrait du procès-verbal de la séance de la Chambre des Représentants
des communes, du 17 avril 1826, an XXIII* de l'Indépendance.
La Chambre des Représentants, après avoir fait la vérification
des comptes généraux des recettes et dépenses de l'année 1823,
pour l'arrondissement de Santo-Domingo, qui n'avaient pu être
compris dans les comptes rendus de la même année, et la comptabilité générale des recettes et dépenses de la République pendant
l'année 1824; oui le rapport de sa section des finances, d'après
lequel il est constant que cette branche de l'administration générale
reçoit, de plus en plus, des améliorations qui tendent à son perfectionnement;
Que, rendant justice aux longs et honorables services du grand
fonctionnaire public qui en surveille les opérations, il mérite les
éloges continuels de la Chambre, tant pour l'exactitude que pour
les soins qu'il porte dans cette importante administration;
La Chambre a délibéré que le Secrétaire d'Etat au département
des finances, sera déchargé de la comptabilité ci-dessus mentionnée,
et que le présent lui sera adressé pour lui servir à cette fin.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA etJ.-R.-L. ARDOUIN.
les
éloges continuels de la Chambre, tant pour l'exactitude que pour
les soins qu'il porte dans cette importante administration;
La Chambre a délibéré que le Secrétaire d'Etat au département
des finances, sera déchargé de la comptabilité ci-dessus mentionnée,
et que le présent lui sera adressé pour lui servir à cette fin.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA etJ.-R.-L. ARDOUIN. --- Page 403 ---
379 )
1826]
No 1022.
PROCRAMME pour la célébration de la fete de Tagriculture.
Port-au-Prince, le 23 avril 4826.
Le 30 avril, au coucher du soleil, une salve de dix-sept coups de
canon sera tirée du fort Alexandre, pour annoncer la fête.
Le 4er mai, au lever du soleil, la salve sera répétée par le même
fort; aussitôt
Les autorités civiles et militaires en costume,
Les commerçcants et les citoyens les plus notables,
Les instituteurs et leurs élèves,
Les groupes d'agriculteurs,
Se réuniront au Palais national.
Les agriculteurs désignés pour concourir à l'obtention de, Ja couronne civique par la bonne qualité et la quantité de productions de
leurs travaux, seront appelés. Les autorités procéderont à l'examen
des produits, afin de reconnaitre ceux qui auront mérité la couronne civique : ceux-là seront placés au milieu du Conseil de
notables.
Alors la marche sera ouverte pour se rendre processionnellement
à l'autel de la patrie,
Par un piquet de la garde nationale à cheval,
La musique militaire de la place,
Les instituteurs et leurs élèves,
Les groupes d'agriculteurs,
Les citoyens notables et habitants,
Les commerçants,
Le juge de paix et le Conseil des notables, au milieu desquels
seront les agriculteurs qui auront remporté les prix, portant des
guirlandes de fleurs;
Les membres du corps judiciaire,
Les officiers et employés de l'administration,
Les officiers des corps de la garnison,
Le général commandant la place, et les autres généraux
présents,
Les membres de la Chambre des Représentants des communes,
Les membres du Sénat,
Le Secrétaire d'Etat, le Grand Juge, le Secrétaire général et le
Trésorier général,
desquels
seront les agriculteurs qui auront remporté les prix, portant des
guirlandes de fleurs;
Les membres du corps judiciaire,
Les officiers et employés de l'administration,
Les officiers des corps de la garnison,
Le général commandant la place, et les autres généraux
présents,
Les membres de la Chambre des Représentants des communes,
Les membres du Sénat,
Le Secrétaire d'Etat, le Grand Juge, le Secrétaire général et le
Trésorier général, --- Page 404 ---
380 )
[1826]
de la garde nationale à
La marche sera fermée par un piquet
cheval.
seront les grenadiers, à gauche les chasA la droite du cortége
seurs à pied de la garde nationale. le Conseil des notables proclamera
Rendu sur l'autel de la patrie,
auront mérité le prix. La
les noms de ceux des agriculteurs leur qui tête au bruit des fanfares, et
couronne civique sera placée sur d'artillerie.
en même temps il sera fait une salve
entendre la messe qui sera
Le cortége se rendra à l'église pour
la prospérité de
chantée afin d'implorer la gràce de l'Eternel pour
l'agriculture.
livrera à ses divertissements, qui dureAprès la messe, chacun se
ront toute la journée.
Le soir, il y aura illumination.
Port-au-Prince, le 23 avril 4826, an XXIII* de T'Indépendance.
Au
des entrepôts réels de producNo 4023. 1 Loi pour Pétablissement
tions étrangeres (1).
Port-au-Prince, le 25 avril 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
Sur la proposition
des finances.
A rendu la loi suivante:
chacun des ports ciArt. 4er, Il sera établi un entrepôt réel dans
à Santoaux Cayes, au Cap-Haitien,
après : au Port-au-Prince,
les marchandises ou productions
Domingo et àJacmel, pour toutes
la présente loi.
étrangères qui n'en seront pas exclues par
V'administration des
Art. 2. Il sera entconséquence préparé, par
des mafinances, dans les ports mentionnés en l'article précédent,
à
la réception des marchandises
gasins assez vastes et solides pour
de la douane.
mettre en entrepôt,et le plus près possible
et entrant dans les
Art. 3. Les bàtiments venant de l'étranger
Loi du 28 mai 4827, sur les douanes, art. 6, 45.
(4) Voy. no 1401,
du Sec. d'Etat aur adm. d'arrond., sur
No 4218, Circul. du 25 nov. 1829,
et les douanes. - No 4305,
quelques dispositions de la loi sur les entrepôts
réels.
Loi du 9 juillet 4833, qui révoque celle sur les entrepôts
àtiments venant de l'étranger
Loi du 28 mai 4827, sur les douanes, art. 6, 45.
(4) Voy. no 1401,
du Sec. d'Etat aur adm. d'arrond., sur
No 4218, Circul. du 25 nov. 1829,
et les douanes. - No 4305,
quelques dispositions de la loi sur les entrepôts
réels.
Loi du 9 juillet 4833, qui révoque celle sur les entrepôts --- Page 405 ---
. 381 )
ports mentionnés en l'art. 1er, ou dans
(1826]
au commerce extérieur,
d'autres ports ouverts
ne seront admis, dans leurs
déclarer aux douanes que des marchandises
manifestes, à
trepôt réel ou être vendues dans le
pour être mises en enDans aucun cas, il ne peut être admis pays.
élant dans le port, garder à leur bord que ces bâtiments puissent,
aucune
l'exportation. - Art. 9.
marchandise pour
Art. 4. Dès que le directeur de la douane du
admis la déclaration d'un bâtiment
port del'entrée aura
extraire du manifeste
venant de l'étranger, il fera
tout ce qui sera destiné d'icelui, en triplicata, un état détaillé de
nom et de la nation
à l'entrepôt réel: : cet état fera mention du
du
du bâtiment, du lieu d'où il
des
capitaine et du consignataire; il
vient,
noms
le nombre des balles,
portera, en outre, en détail,
malles, caisses,
marques et numéros, ainsi
futailles, etc., avec leurs
y contenues. Cet état
que la description des marchandises
consignataire du
sera certifié et signé par le capitaine et le
registre particulier. bâtiment, visé et enregistré à la douane sur un
Art. 5. Le directeur de la douane fera
ment et le consignataire
signer le capitaine du batichandises destinées à surson registre de copie des états des marde
l'entrepôt. Il expédiera à
l'entrepôt réel le primata de l'état, le
l'employé régisseur
teur des finances de
duplicata à l'administral'arrondissement et le
d'Etat, au département des
triplicata au Secrétaire
Art. 6. Dès que le batiment finances. - Art. 7, 10, 20, 25.
douane donnera, comme
commencera son déchargement, la
objets destinés
d'usage, le permis de débarquement des
et numéros des pour l'entrepôt, et, après avoir reconnu les
colis, sans faire visite de leur
marques
lera à ce que, sous la responsabilité du contenance, elle veildéclarés pour l'entrepôt réel, y parviennent consignataire, ces effets
leur débarquement.
dans le jour même de
Art. 7. Le mode de constater la
effets mentionnés en l'articie
réception, à l'entrepôt réel, des
teur de la douane, dans les précédent, sera de rapporter au direcl'employé régisseur de
vingt-quatre heures, le récépissé de
directeur visera le l'entrepôt, dont il sera parlé en l'art. 9. Le
reçu et en prenira note sur
en l'art. 5: au bout de
son livre mentionné
apposera le numéro du chaque article transcrit dans ce livre, il
reçu et fera de suite remise dudit
consignataire,
reçu au
Art. 8. Tout consignataire de bâtiment
qui aura souffert qu'une
régisseur de
vingt-quatre heures, le récépissé de
directeur visera le l'entrepôt, dont il sera parlé en l'art. 9. Le
reçu et en prenira note sur
en l'art. 5: au bout de
son livre mentionné
apposera le numéro du chaque article transcrit dans ce livre, il
reçu et fera de suite remise dudit
consignataire,
reçu au
Art. 8. Tout consignataire de bâtiment
qui aura souffert qu'une --- Page 406 ---
[1826]
: 382 )
autre direction soit donnée aux objets destinés à l'entrepôt réel,
sera condamnéà payer le double de la valeur des droits de douane
auxquels ces objets auraient été assujettis d'après la loi, s'ils étaient
destinés à être vendus dans le pays. Il perdra en outresa patente,
et ne pourra en obtenir une nouvelle qu'après l'expiration d'une
année,
Art. 9. L'employé régisseur de l'entrepôt, en recevant l'élatmentionné en l'art. 3, le transcrira sur un registre tenu à cet effet,
et, au fur et à mesure que les articles à mettre en entrepôt réel
lui parviendront, il fournira un récépissé sur papier du timbre de
25 centimes, suivant la forme no 1, au consignataire du bâtiment.
Le reçu sera enregistré et numéroté sur son livre d'entrée, et la
marchandise sera placée convenablement dans l'entrepôt. - Art. 7,
3, 18, 22.
Art. 10. Si l'employé régisseur de l'entrepôt ne recevait pas tous
les objets mentionnés dans l'état qui lui aura été expédié par la
douanc, en vertu de l'art. 5, il donnera connaissance de ceux
qui manqueront au directeur de la douane qui agira en conséquence. - Art. 5.
Art. 14. Le consignataire des objets mis à l'entrepôt aura la
faculté de visiter ou faire visiter, à chaque fois qu'il le jugera à
propos, la marchandise; et jamais l'employé régisseur de l'entrepôt
ne pourra le renvoyer à un autre moment, si l'heure à laquelle il
se présente n'est pas indue.
Art. 12. Sont déclarés prohibés à l'entrepôt réel les articles suivants venant de l'étranger:
Les sucres bruts et sucres terrés,
Les sirops ou mélasses,
Les cafés,
Les cacaos,
Le coton en laine,
Le tafia.
Ces denrées et marchandises, en aucun cas, ne peuvent être importées dans la République.
Art. 13. Seront admis à l'entrepôt réel, tous objets, marchandises ou denrées, autres que ceux énumérés en l'article précédent.
Art. 14. Les articles prohibés par la loi sur les douanes pour la
consommation du pays, et qui sont cependant admis à l'entrepôt
réel, ne pourront sortir desdits entrepôts que pour allerà l'étran-
ées et marchandises, en aucun cas, ne peuvent être importées dans la République.
Art. 13. Seront admis à l'entrepôt réel, tous objets, marchandises ou denrées, autres que ceux énumérés en l'article précédent.
Art. 14. Les articles prohibés par la loi sur les douanes pour la
consommation du pays, et qui sont cependant admis à l'entrepôt
réel, ne pourront sortir desdits entrepôts que pour allerà l'étran- --- Page 407 ---
383 )
[4826]
ger, et, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ils ne seront consommés dans la République.
Art. 15. Les objets ou marchandises reçus en entrepôt réel pourront ydemeurer jusqu'à une année, ct payeront le magasinage i
raison d'un pour cent pour l'année et un moindre temps.
Art. 17,28.
Art. 16. Les propriétaires ou consignataires des marchandises
mises à l'entrepôt seront tenus de les faire porter, à leurs frais,
jusqu'à la porte d'entrée de l'établissemeat, et de les recevoir au
même endroit lorsqu'il faudra les en faire sortir.
Art. 17. A toute époque antérieure à l'expiration du délai d'une
année, les marcbandises mises à l'entrepôt réel, et qui ne peuvent
être admises à la consommation du pays, pourront être retirées
desdits entrepôts pour être vendues, en payant les droits fixés sur
icelles par le tarif des douanes, et plus le magasinage établi par
l'art. 15.
Art. 18. Pour parvenir à retirer des marchandises de l'entrepôt
réel, et les livrer à la consommation intérieure, le consignataire
desdites marchandises présentera une demande à l'administrateur
des finances de l'arrondissement, à laquelle il joindra le ou les
reçus mentionnés en l'art. 9, en désignant par les marques et
numéros, ceux des colis qu'il désirera retirer pour la consommation intéricure. L'administrateur enregistrera la demande, la visera,
et renverra au directeur de la douane pour y faire droit, - - Art. 9,
21, 23.
Art. 19. Le directeur de la douane, en recevant la demande du
consignataire visée de l'administrateur, enverra un visiteur, ou se
rendra lui-mème à l'entrepôt, accompagné du consignataire, afin
de visiter et reconnaitre le contenu du ou des colis désignés. Après
due vérification, et en présence de l'employé régisseur, le bordereau des droits d'importation, conformément au tarif des douanes,
sera dressé par le directeur qui l'enverra à T'administrateur des
finances.
Art. 24.
Art. 20. L'administrateur des finances ordonnancera en recette
le bordereau des droits, l'enverra à la trésorerie, où le consignataire
sera tenu de payer les droits, et la quittance qu'il aura retirée sera
présentée à la douane qui mettra son vu, et fera mention de ce visa
sur son livre désigné en l'art. 5. -Art. 25.
Art. 21. La quittance, revètue du visa de la douane, sera présentée à Vadministrateur qui la joindra à la demande mentionnée
en recette
le bordereau des droits, l'enverra à la trésorerie, où le consignataire
sera tenu de payer les droits, et la quittance qu'il aura retirée sera
présentée à la douane qui mettra son vu, et fera mention de ce visa
sur son livre désigné en l'art. 5. -Art. 25.
Art. 21. La quittance, revètue du visa de la douane, sera présentée à Vadministrateur qui la joindra à la demande mentionnée --- Page 408 ---
384 )
11826)
wu bon à déliorer la marchandise menen l'art. 18, et mettra son
du trésor: il en gardera enretionnée à la demande et à la quittance
gistrement. - Art. 18, 26.
à l'employé régisseur de
Art. 22. Le consignataire se présentera
en
le
qui lui fera remise de la marchandise,
gardant il
l'entrepôt,
l'administrateur des finances et duquel
document envoyé par
donnera copie collationnée au consignataire. régisseur, suivant Vart. 9,
Si le reçu qu'avait fourni cet employé
il sera endossé et
la totalité de ce qui est retiré,
n'est pas pour
régisseur de T'entrepôt et par le consignaparaphé par l'employé retiré, et remis encore à cC consignataire.
taire, pour ce qui sera il sera biffé et remis à T'employé régisseur
S'il est pour la totalité,
de l'entrepôt. 1 Art. 9.
de faire sortir des marchandises de
Art. 23. Lorsqu'il s'agira
les formalités menl'entrepôt réel pour être dirigées à l'étranger,
que, dans sa
tionnées en l'art. 18 seront remplies, à l'exception
celui du
énoncera le nom du bâtiment,
demande, le consignataire
qui devra exporier lesdites marcapitaine et celui du consignataire,
chandises. - Art. 48.
demandées pour être exportées seront
Art. 24 Les marchandises
douane
établira le bordereau
reconnues dans leurs colis par la
qui cent, ainsi que le magades droits de transit, à raison de deux pour
pour être orle bordereau à l'administrateur
sinage, et renverra il est dit en l'art. 49. - Art. 28.
donnancé comme
aura justifié avoir acquitté les
Art. 24. Lorsque le consignataire mentionnées aux art. 20 et 21 auront
droits, et que les formalités
régisseur de l'entrepôt,
été remplies, il se présentera à l'employé
à la douane
fera sortir les marchandises etles fera accompagner
qui
directeur de la douane veillera à ce que l'embardirectement. Le
délivré par la douane : il fera mention,
quement soit fait, sur permis
du jour de T'embarquement, et
en son livre désigné à l'art. 5,
le certificat de l'embardonnera à T'employé régisseur de l'entrepôt marchandises, avec le nom du
quement, pour l'étranger, desdites
bâtiment exportant. - Art. 20, 21, 5.
de liquides sortis de
Art. 26. Lorsqu'il Is'agira de l'exportation futaille par futaille, au
l'entrepôt réel, la douane les dégustera,
toute fraude.
moment de Y'embarquement, afin de prévenir est à la charge et pour
Le coulage des liquides mis à l'entrepôt
le compte de celui qui a entreposé.
de l'employé régisArt. 27. La responsabilité du consiguataire,
. 20, 21, 5.
de liquides sortis de
Art. 26. Lorsqu'il Is'agira de l'exportation futaille par futaille, au
l'entrepôt réel, la douane les dégustera,
toute fraude.
moment de Y'embarquement, afin de prévenir est à la charge et pour
Le coulage des liquides mis à l'entrepôt
le compte de celui qui a entreposé.
de l'employé régisArt. 27. La responsabilité du consiguataire, --- Page 409 ---
385 )
11826]
et du directeur de la douane, relativement aux
seur de l'entrepôt
réel
ne cessera
marchandises sorties de l'entrepôt
pourlexportation, desdites marla conviction sera acquise du départ
que lorsque
chandises.
mentionné en l'art. 45, et
Art. 28. Pour établir le magasinage
21, la douane prisera
les droits de transit mentionnés en V'art. tarif de douanes, et sur la
la valeur des marchandises d'après le vérificalion préalable.
déclaration du contenu des colis, sans
Art. 15, 24.
des motifs pour suspecter la
Art. 29. Lorsque la douane aura
réel,
des marchandises mises en entrepôt
véracité des déclarations
marchandises pour
elle pourra, lors de la sortie de ces mêmes
Toute fausse
l'exportation, les vérifier en présence du consignataire. de l'Etat, endéclaration, dans les vues de frauder les revenus
confiscation de la marchandise, et, en outre le payement,
trainera la
amende égale à la valeur de la marpar le consignataire, d'une
à
La moitié de cette amende appartiendra
chandise confisquée.
la fraude, l'autre moitié au trésor
celui qui aura fait découvrir
public.
seront payés comme d'usage
Art. 30. Le pesage et le wharfage
l'entrepôt réel.
aux douanes, sur les marchandises passées par
année révolue à
Art. 31. Toute marchandise qui aura resté une
la consoml'entrepôt réel, et qui ne sera pas retirée, soit pour sera vendue
mation du pays, soit pour l'exportation à l'étranger, formes
l'encanteur assermenté dans les
prescrites
publiquement par
ci-après.
l'employé régisseur de l'entreArt. 32. A l'expiration de l'année, des finances de l'arrondissepôt fera son rapport à l'administrateur
des colis,
des marchandises non retirées, avec désignation
des
ment,
et leur contenu, ainsi que les noms
leurs marques et numéros,
consignataires.
des finances avertira les consignataires,
Art. 33. L'administrateur
les
en prévenant que,
et fera, en outre, publier et aflicher marchandises rapporis,
seront vendues
dans dix jours pour tout délai, les
les frais si elles ne sont pas retirées.
pour payer
du délai de dix jours, la vente sera ordonArt. 34. A l'expiration
et de deux négociants consinée en présence du ministère public effet: elle aura lieu au plus offrant
gnataires qui seront requis à cet
admises à la consommaenchérisseur. Les marchandises
et dernier
IV.
en outre, publier et aflicher marchandises rapporis,
seront vendues
dans dix jours pour tout délai, les
les frais si elles ne sont pas retirées.
pour payer
du délai de dix jours, la vente sera ordonArt. 34. A l'expiration
et de deux négociants consinée en présence du ministère public effet: elle aura lieu au plus offrant
gnataires qui seront requis à cet
admises à la consommaenchérisseur. Les marchandises
et dernier
IV. --- Page 410 ---
386 )
11826]
lintérieur; celles qui ne peution intérieure seront adjugées pour
seront vendues pour l'exportation.
vent qu'être exportées
l'administrateur prélèvera ce qui
Art. 35. Du montant des ventes,
et d'encan: le reste, s'ily
sera dû à l'Etat, les frais d'emmagasinage ordres et
compte
à la banque d'Haiti, aux
pour
en a, sera déposé
de quiil appartiendra.
des entrepôts tiendront un livre
Art. 36. Les employés régisseurs balance. Ils ouvriront un compte
d'entrée, un de sortie, et un de
clairement établies
consignataire, dans lequel seront
pour chaque
de marchandises, avec leurs marques, nules différentes espèces
méros, etc.
régisseurs des entrepôts tiendront, en outre,
Art. 37. Les employés
par jour, et sans
livre journal, où il sera écrit au courant, jour
un
d'entrée et de sortie à V'entrepôt. Ils tiendront
espaces, les mutations
dans le meilleur
enliassés les documents relatifs à leur comptabilité,
ordre.
seront cotés et paraphés par l'admiTous les livres des entrepôts
nistrateur des finances de T'arrondissement.
arrêteront les
Art.38. Tous les trimestres, les administrateurs
des
régisseurs des entrepôts, et en enverront
livres des employés
des finances, avec les
extraits au Secrétaire d'Etat au département
documents y relatifs.
et les effets restants
Tous les ans les livres seront renouvelés, dans les comptes y
dans les entrepôts seront portés de nouveau
relatifs.
loi aura son exécution à compter du prenier
Art. 39. La présente
août prochain.
le 40 avril 1826.
Donné eu la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIIO de l'indépendance.
: MUZAINE.
Lc Président de la Chambre, Signé
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
de la Loë pour r'établissement des entrepôts
Le Sénat décrète l'acceptation
sera, dans les vingt-quatre heures,
réels de productions étranères, laquelle
suivant le mode
expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution,
établi par la Constitulion.
le 24 avril 4826, an XXIII" de
A la M laison nationale, au Port-au-Prince,
l'indépendance. Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.
, dans les vingt-quatre heures,
réels de productions étranères, laquelle
suivant le mode
expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution,
établi par la Constitulion.
le 24 avril 4826, an XXIII" de
A la M laison nationale, au Port-au-Prince,
l'indépendance. Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT. --- Page 411 ---
387 )
(1826]
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 25 avril 1826, an xxine de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire genéral, Signé : B. INGINAC.
No 1024. 1 Loi qui ferme certains ports au commerce extérieur ( 1).
Port-au-Prince, le 25 avril 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haili, et oui le rapport de sa section de
légisiation,
A rendu la loi suivante :
Art. er, A compter du premier juillet prochain, les ports de Miragoane, de l'Anse-d'Hainault, d'Aquin, d'Azua, de Monte-Christ,
du Port-de-Paix et de Saint-Marc, seront fermés aux bâtiments
tant nationaux qu'élrangers faisant le commerce extérieur.
Arl. 2. Le territoire qui formait T'administration financière de
Miragoane, sera enclavé dans l'administration du Port-au-Prince: ;
ceux de 'Anse-d'Hainault et d'Aquin, dans l'administration des
Cayes; celui d'Azua, dans l'administration de Santo Domingo; celui de Monte-Christ, dans l'administration de Porte-Plate; celui
du Port-de-Paix, dans l'administration du Cap-Haitien; celui de
Saint-Marc, dans l'administration des Gonaives.
(1) No 703, Arrité du 24 novembre 1820, qui ouere le port du Port-dePair alL comm., etc. - No 786, Arréti du 10 mai 1822, pii ouure le port
de S.-Mare, etc. - No 1266, Loi du 20 sept. 1831, sur P'ourerture de plusieurs ports, etc. 1 No 1269, Loi du 34 oct. 1831, additionnelle n celle du
20 sept. 1831, etc. - No 1304, Loi du 27 juin 4833. sur la continuation
de l'oucerture de plusieurs ports, ctc. - No 4403, Loi du 27 sept. 1836, qui
fermc les ports d'Aquin, etc.
No 1609, Décret du 17 avril 1843, qui
ourre (11 commerce eatérieur les ports de S.-Mare. du Port-de-Paiz. etc.
i du 34 oct. 1831, additionnelle n celle du
20 sept. 1831, etc. - No 1304, Loi du 27 juin 4833. sur la continuation
de l'oucerture de plusieurs ports, ctc. - No 4403, Loi du 27 sept. 1836, qui
fermc les ports d'Aquin, etc.
No 1609, Décret du 17 avril 1843, qui
ourre (11 commerce eatérieur les ports de S.-Mare. du Port-de-Paiz. etc. --- Page 412 ---
[1826]
388 )
Art. 3. La présente loi abroge les dispositions de toutes les lois
et arrêtés qui lui sont contraires.
Donné en la Chambre des communes, au Porl-au-Prince, le 21 avril
1826, an xxIl" de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui ferme certains ports au
commerce ertérieur; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par
la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 21 avril 1826, an
XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 25 avril 1826, an XXIII"
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1025.
Loi sur l'établissement de la Bangue d'Haiti(4).
Port-au-Prince, le 26 avril 4826.
La Chambre des Réprésentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, el oui le rapport de sa section
de législation,
A rendu la loi suivante :
TITRE PREMIER
Formation de la banque.
Art. 1er, II sera établi au Port-au-Prince, une association
sous le
(1) Voy. no 3336, Loi du 27juillet 1859, qui crée une
agricole de
dépôt et de prét.
banyue
4826.
La Chambre des Réprésentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, el oui le rapport de sa section
de législation,
A rendu la loi suivante :
TITRE PREMIER
Formation de la banque.
Art. 1er, II sera établi au Port-au-Prince, une association
sous le
(1) Voy. no 3336, Loi du 27juillet 1859, qui crée une
agricole de
dépôt et de prét.
banyue --- Page 413 ---
[1826]
389 )
aurale privilége exclusif d'émettre
nom de Banque d'Haiti, laquelle
énoncées dans Ja présente loi.
des billets de banque, aux conditions
dont le taux est tixé à
Art. 2. La Banque se formera par actions
cent gourdes.
être actionnaires de la Banque.
Les étrangers peuvent
neseront tenus à ses engade la Banque
Art. 3. Lesactionnaires
du montant des actions dont ils
gements que. jusqu'à concurrence
sont propriétaires.
parune inArt. 4. Les actions sur la Banque seront représentées elles ne
nominale sur un registre à souche :
pourront
scription
être remises au porteur.
fixéà six millions de gourdes :
Art. 5. Le capital de la Banque est
réuni,
lorsqu'il y aura un fonds jugé assez considérable,
cependant,
et autres employés,
il sera précédé au choix des administrateurs
et la Banque commencera ses opérations.
être renouvelée
Art. 6. Sa durée sera de dix ans, et elle pourra actionnaires de cond'après ce qui sera arrêté par les
ou continuée,
cert avec le gouvernement.
seront versés intégralement dans
Art. 7. Les fonds des actions
être retirés qu'au bout
les caisses de la Banque : ils ne pourront en
de
V'article précédent pour la durée l'association.
du temps fixé par
ceux qui prendront des
Art. 8. Après l'ouverture de la Banque,
la prime qui aura
en outre du prix de l'action,
actions payeront,
le conseil d'administration dans
été fixée, pour le mois suivant, par
sa séance de fin courant.
avoir la faculté de se faire reArt. 9. Les actionnaires seuls, sans les assemblées qui auront
auront voix délibérative dans
presenter,
Chacun d'eux n'aura qu'une
lieu pour les affaires de la Banque.
voix, quelque nombre d'actions qu'il possède.
actionnaires
Art. 40. Toute assemblée sera composée de trente
au moins, et de cinquante au plus.
insertion dans les
Elle sera annoncée quinze jours d'avance par
papiers publics, ou avis donné à domicile. de l'art. 1, les acArt. 11. En versant les fonds aux termes
sont
recevront le titre représentant leurs actions qui
tionnaires
et prises dans un registre à
transmissibles par la voie du transfert,
souche.
être valablement transférées que
Art. 12. Les actions ne pouront
sur la déclaration écrite du propriétaire.
dans les
Elle sera annoncée quinze jours d'avance par
papiers publics, ou avis donné à domicile. de l'art. 1, les acArt. 11. En versant les fonds aux termes
sont
recevront le titre représentant leurs actions qui
tionnaires
et prises dans un registre à
transmissibles par la voie du transfert,
souche.
être valablement transférées que
Art. 12. Les actions ne pouront
sur la déclaration écrite du propriétaire. --- Page 414 ---
390 )
[1826]
des actions sera faite par simple transArt. 43. La transmission
fert sur des registres tenus doubles. feront reconnaitre au conseil
Art. 44.1 Les nouvaux acquéreurs se
à
de l'époque
d'administration, dans le courant de dix jours, partir
transmission de l'action, si elle a lieu dans l'arrondissement
de la
dans le délai d'un mois pour tout autre point
du Port-au-Prince, et
de la République.
voudront donner à leurs actions la
Art. 45. Les actionnaires qui
et, dans ce cas, ils en fed'immeubles, en auront la faculté,
qualité
dans la forme prescrite pour les transferts.
ront la déclaration
fois inscrite sur le registre, les actions imCette déclaration une
civil et aux lois de privilége
mobilisées resteront soumises au Code foncières : elle ne pourront
et d'hypothèque, comme les propriétés
être purgés, qu'en se
être aliénées, et les priviléges et hypothèques
et hyconformant au Code civil et aux lois relatives aux priviléges
pothèques sur les propriétés foncières.
TITRE II.
Opérations de la Banque.
les lettres de change, les billets
Art. 46. La Banque escomptera
des personnes réputées solde commerce, et les effets souscrits par revètus de deux signatures au
vables, payables au Port-au-Prince, et des caissiers, et dont l'émoins, à la satisfaction du directeur
jours.
chéance: 1 n'excédera pas quatre-vingt-dix courant les sommes qu'on la
Art. 47. Elle recevra en compte
lesdites sommes les lettres
chargera de recevoir, et acquittera sur
les mandataires, d'ade change ou tous autres billets souscrits par
près leur consentement. .
des avances sur les effets publics qui
Art. 18. Elle pourra faire
les échéances seront délui seront remis en recouvrement, lorsque
terminées.
faire aucun commerce de marchandises
Art. 19. Elle ne pourra
effets dérivant d'oelle refusera d'escompterles
pour son compte :
contraires à la sûreté dela République;
pérationsqui ilui paraitraient
collusoirement entre les signales effets dits de circulation, créés
faire aucune assutaires sans cause ni valeur réelle. Elle ne pourra
rance maritime.
de
volontaires pour linArt. 20. Elle tiendra une caisse dépôts
terminées.
faire aucun commerce de marchandises
Art. 19. Elle ne pourra
effets dérivant d'oelle refusera d'escompterles
pour son compte :
contraires à la sûreté dela République;
pérationsqui ilui paraitraient
collusoirement entre les signales effets dits de circulation, créés
faire aucune assutaires sans cause ni valeur réelle. Elle ne pourra
rance maritime.
de
volontaires pour linArt. 20. Elle tiendra une caisse dépôts --- Page 415 ---
391 )
gots et matières d'or et
[1826]
des
d'argent, surl lesquels objets elle
avances.
pourra faire
Art. 21. Elle fournira récépissé des dépôts
faits.
volontaires qui seront
Le récépissé énoncera :
La nature et la valeur estimative des objets
Les noms et demeure du déposant
déposés;
La date à laquelle le
;
Le numéro du
dépôt a été fait, et doit être retiré;
registre d'inscription.
Le récépissé ne sera point à ordre, et ne
sible par voie
pourra être transmisd'endossement, mais il sera
en suivant les formalités
les
susceptible d'être vendu
Art, 22. La Banque pour
ventes,
perçoit un droit sur la valeur
dépôt : la quotité de ce droit est déterminée
estimative du
nistration.
par le conseil d'admiArt. 23. La Banque est autorisée,
billets payables à vue et au
avec privilége, à émettre des
à certain nombrede
porteur, et des billets à ordre payables
L'émission
jours de vue, pour la commodité
des billets de Banque, dans aucun cas, n'aura desvoyageurs.
jusqu'à concurrence desfonds actuellement
lieu que
Art. 24. Les coupures des billets de
déposés.
dessous de trois ni au-dessus de
banque ne pourront être auCes billets seront
cent gourdes.
fert; confectionnés payables à vue, au porteur, sans endos ni transtrefaction
avec le plus grand soin pour éviter toute
; revêtus du timbre de la
et
concelle du caissier
Banque de trois signatures,
un membre duconseil principal, visée par le directeur, et contrôlée par
l'indication d'une série d'administration choisi ad hoc. Ils
et un numéro, la
porteront
en gros caractères
somme qu'ils
la
au-dessus, et au dessous ces mots représentent, en
loipunit de mort tout contrefacteur.
légende:
Art, 25. Le conseil d'administration
de fin courant, pour le mois
décidera, dans son assemblée
augmentation sur les
suivant, la prime qui sera due par
actions, suivant
neurs se présenteront.
l'époque à laquelle les preArt. S6.L'intérêt de
cent par an, ou demi l'escompte ne pourra jamais excéder six
Art. 27. Il
pour cent par mois,
pour
l'ouverture sera rendu compte tous les six
de la Banque, dans
mois, à compter de
naires alors présents au
une assemblée générale des actionet du dividende
Port-au-Prince, de la situation de la
qui reviendra à chacun d'eux.
Banque,
se présenteront.
l'époque à laquelle les preArt. S6.L'intérêt de
cent par an, ou demi l'escompte ne pourra jamais excéder six
Art. 27. Il
pour cent par mois,
pour
l'ouverture sera rendu compte tous les six
de la Banque, dans
mois, à compter de
naires alors présents au
une assemblée générale des actionet du dividende
Port-au-Prince, de la situation de la
qui reviendra à chacun d'eux.
Banque, --- Page 416 ---
392 )
[1826]
du total des bénéfices, dédueArt. 28. Le dividende se composera
du huitième
tion faite des frais de toute nature et du prélèvement fonds d'une caisse
huitième sera destiné au
des bénéfices : lequel
imprévus.
de réserve pour parer aux événements
de billets de la Banque
Art. 29. Les contrefacteurs ou falsificateurs poursuivis, jugés,et
d'Haiti seront assimilés aux faux monnayeurs,
condamnés comme tels, sans nulle restriction. de l'avoir fait en
de faux billets, convaincus
Les distributeurs
du crime de faconnaissance de cause, seront déclarés complices
mêmes
comme tels, et condamnés aux
peines.
bricateurs.poursuivis
TITRE III.
Administration de la Banque.
outre le directeur et les caissiers dont il
Art. 30. La Banque,
un conseil de neuf persera administrée par
sera parlé ci-après,
nommées par eux, au scrusonnes choisies parmi les actionnaires,
aura
absolue des suffrages, dans T'assembléequi
tin et à la majorité
énoncé.
lieu chaque année, ainsi qu'il sera ci-après d'ètre actionnaire par
quelconque cessait
Si un administrateur
il cesserait en méme temps ses foncla vente de toutes ses actions,
à la Banque.
- tions d'administrateur faire partie du conseil d'administration,
Art. 31. Nul ne pourra
s'il n'est citoyen d'Haiti.
ne pourra être reprédes actionnaires
Art. 32. L'universalité
et cent au plus des premiers insentée que par soixante au moins, l'assemblée générale de la Banque.
scrits qui, réunis, formeront
Les étrangers y auront voix délibérative.
et les cenArt. 33. Cette assemblée nommera les administrateurs les
chaque année, de toutes
opéraseurs. Il lui sera rendu compte,
tions de la Banque.
sur les neuf, et deux censeurs, seArt. 34. Trois administrateurs
actionnaires
parmi les manufacturiers ou commerçants,
ront pris
sont point exclus des fonctions de
de la Banque : les étrangers ne
censeurs.
des censeurs sont de vérifier leslivres, lorsArt.35. Les fonctions
dénoncer les erreurs ou abus, à
qu'ils le jugeront à propos, et
du gouvernement
Vassemblée générale, et même appelerlattention
qui viendront à leur connaissance.
sur les malversations
. 34. Trois administrateurs
actionnaires
parmi les manufacturiers ou commerçants,
ront pris
sont point exclus des fonctions de
de la Banque : les étrangers ne
censeurs.
des censeurs sont de vérifier leslivres, lorsArt.35. Les fonctions
dénoncer les erreurs ou abus, à
qu'ils le jugeront à propos, et
du gouvernement
Vassemblée générale, et même appelerlattention
qui viendront à leur connaissance.
sur les malversations --- Page 417 ---
[1826]
(: 393 )
sont chargés de surveiller imméArt. 36. Les administrateurs
de la Banque. Ils auront
diatement tous les détails et opérations
des effets et registres,
la signature des bordereaux et autres pièces, le directeur et les caisd'iceux, conjointement avec
et le paraphe
siers.
la signature de la correspondance, et
Art. 37. Le directeur aura
avec un caissier et
signera les billets de la Banque, conjointement
un administratenr.
de toutes les affaires de la Banque sera exerArt. 38. La direction
sous-direeteurs caissiers.
cée par un directeur et deux
à la nomination du PréArt. 39. Le directeur et les caissiers sont
la
assemd'Haiti. Leurs honoraires seront fixés par première
sident
blée générale qui se tiendra à la Banque.
de la
le directeur justifiera
Art. 40. Avant d'entrer en fonction,
des sous-directeurs
de vingt actions sur la Banque et chacun
propriété de la propriété de dix actions.
caissiers,
de maladie du directeur ou des caisArt. 41. Er cas d'absence ou
les administrateurs
par
siers, ils seront remplacés provisoirement recevront, pendant le temps
dela Banque choisis à cet effet, lesquels ceux dont ils remplissent
de leur gestion, les mêmes honoraires que
la charge.
directeur et les caissiers sont nommés pour trois ans:
Art. 42. Le
dans leur charge sur la recommandails pourront être continués
être destitués pour mauvaise
tion des actionnaires: ils pourront
gestion.
sera renouvelé par tiers tous
Art. 43. Le coneilid'administration
et, en cas de maladie,
les ans. Il devra toujours être au complet; tout autre emploi à la
d'absence, de décès, de détournement pour
remplacés de suite
Banque, le ou les membres manquants membres seront du conseil, du ou des
par le choix que fera le reste des
alors présents et
nécessaires, parmi les actionnaires
remplacements
domiciliés au Port-au-Prince.
les
de l'établissement; ;
Art.44. Ce conseil surveillera toutes parties être pris à l'esle choix des etfets qui pourront
sera consulté pour
et lesi srèglements de son
compte, délibérera ses statuts partieuliers,
du directeur, tous
régime intérieur; délibérera, sur la proposition
des billets
statuera sur l'émission
traités généraux et conventions;
désignera celui de ses
de banque payables à vue et au porteur; les
veillera à ce
sur billets;
membres dont la signaturesera apposée
être pris à l'esle choix des etfets qui pourront
sera consulté pour
et lesi srèglements de son
compte, délibérera ses statuts partieuliers,
du directeur, tous
régime intérieur; délibérera, sur la proposition
des billets
statuera sur l'émission
traités généraux et conventions;
désignera celui de ses
de banque payables à vue et au porteur; les
veillera à ce
sur billets;
membres dont la signaturesera apposée --- Page 418 ---
394 )
11826]
d'autres opérations que celles déterminées
que la Banque ne fasse
réglées par les statuts.
par la loi, et selon les formes
de tous les employés subalArt. 45. Les appointements et salaires
de son administraternes de la Banque, et les dépenses genérales l'assemblée générale.
tion, seront réglés chaque année par à la nomination du directeur et
Les employés subalternes seront
du conseil.
extraordinaires et imprévues, le
Art. 46. Dans les circonstances
une assemblée extraorconseil d'administration pourra convoquer
de la Banque, et ils
dinaire des vingt-cinq plus forts actionnaires recueillies.
prendront un parti à la majorité des opinions sur la demande qui en
Il ne pourra refuser cette convocation,
caissiers.
sera faite par la majorité aux directeur et sous-directeurs
et de
interrompra ses opérations d'escompte
Art. A7. La Banque
et du 20 au 31 décembre, chaque
transferts du 20 au 30 juin,
de dresser son état de
année ; pendant lequel temps elle s'occupera
situation.
jours de juillet et jafivier suivants,
Art. 48. Dans les premiers
en une assemblée
année, les actionnaires seront convoqués
chaque
générale.
sommaire des opérations de la
Il leur sera rendu un compte
Banque; le dividende sera annoncé et payé. chaque année, il sera
Art. 49. Dans l'assemblée du 31 décembre,
en obpar tiers, des administrateurs,
procédé au renouvellement, fois, le sort décidera du tiers qui deservant que, pour la première la sortie aura lieu à tourd'ancienneté.
vra sortir de fonction; ensuite
être réélus sans intervalle.
Les mêmes administrateurs pourront les frères, les associés d'une
Le père et le fils, l'oncle et le neveu,
administrateurs.
même maison, ne pourront être en même double. temps Il sera fait deux
Art. 50. Les livres seront tenus en partie l'un restera au dépôt de la
exemplaires du livre dit journal, dont
domicile de celui des
J'autre sera porté, chaque soir, au
Banque,
aura été choisi par le conseil d'administration.
administrateurs qui
d'une clef dont le teneur de livres sera
Ledit journal sera fermé
porteur.
le portefeuille, le timbre, seront ferArt. 51. La caisse générale,
caissiers
le directeur et les deux sous-directeurs
més à trois clefs;
en auront chacun une.
des caissiers les fonds jugés nécessaires
lisera mis à la disposition
pour les opérations courantes.
é, chaque soir, au
Banque,
aura été choisi par le conseil d'administration.
administrateurs qui
d'une clef dont le teneur de livres sera
Ledit journal sera fermé
porteur.
le portefeuille, le timbre, seront ferArt. 51. La caisse générale,
caissiers
le directeur et les deux sous-directeurs
més à trois clefs;
en auront chacun une.
des caissiers les fonds jugés nécessaires
lisera mis à la disposition
pour les opérations courantes. --- Page 419 ---
395 )
[1826]
ne pourra être porteurà lui seul
Tout directeur ou sous-directeur de l'un deux, il devra remettre sa
de deux clefs, et en cas d'absence membres du conseil d'adminisclef, en main propre, à celui des
tration qui sera chargé de le remplacer.
des finances conArt. 52. Le Secrétaire d'Etat au département membres du conseil d'adnaitra, surles rapports d'un ou plusieurs
ou d'après les reministration, ou sur les observations des censeurs,
aux lois
de la Chambre des comptes, des infractions
montrances
régissent la Banque, et des contestations relatives
et règlements qui
intérieure.
à sa police et son administration
des finances,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au département et cessations de
le Président d'Haiti prononcera toutes destitutions sauflecas de malfonctions des directeurs et caissiers délinquants, crimes du resort de
ou autres délits ou
versations, prévarications,
la justice civile ou criminelle. de détail ou d'exécution qu'il pourra
Art. 53. Quant aux mesures
s'en rapporteront à la
être nécessaire de prendre, les actionnaires toutefois à observer que
du conseil d'administration. Il est
prudence
loi sont fondamentaux, et qu'il ne peut
les articles de la présente
soit autrement décidé pard'autres
y être dérogé, à moins qu'il n'en
des observations de l'asdispositions législatives provoquées par
soumises au Président d'Haiti.
semblée générale,
le 7 avril 1826.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIITO de l'Indépendance.
Signé : Franco. TRAVIESO.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires. Signé : DUVAL fils et DERENONCOURT.
de la loi sul" Tétablissement de la Banque
Le Sénat décrète l'acceplation
heures, expédiée au Président
'Haiti; laquelle sera. dans les vingt-quatre
d'Haiti, pour avoir son exécution. Port-au-Prince. le 24 avril 1826, an
Donné à la Maison nationale, au
xxine de l'Indépendance. Président du Senut, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.
Les Seorétaires,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Le Président d'Haiti
le 26 avril 1826. an xxmne de l'IndéPalais national du Port-au-Prince.
pendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
Senut, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.
Les Seorétaires,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Le Président d'Haiti
le 26 avril 1826. an xxmne de l'IndéPalais national du Port-au-Prince.
pendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC. --- Page 420 ---
396 )
[1826]
cerlains avantages Quz armateurs et comNo 1026. Lor qui assure
cours, sur les droits d'enmergants nationaur, trafiquant au long
dispositions
trée et de sortie des douanes, et qui règle quelques
à des frais sur les batiments hattiens et étranyers (1).
relatives
Port-au-Prince, le 27 avril 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
Sur la proposition
de l'intérieur,
A rendu la loi suivante :
loi, les
de la promulgation de la présente
Art. 4er. A compter
seront importées dans
marchandises dont l'entrée est permise, qui
d'Haitiens,
ouverts au commerce extérieur pour compte
les ports
un sixième de moins de droits
sous pavillon national, payeront la nation la plus favorisée qui
d'importation que ceux que payera
commerce en Haiti.
qui seront,exportées à l'éArt. 2. Les denrées ou marchandises
des nationaux,
des bâtiments haitiens pour compte
tranger par
de droits d'exportation de moins que ceux
payeront un dixième
les mémes denla nation la plus favorisée qui exportera
que payera
rées ou marchandises.
dans les réductions en faveur des
Art. 3. Ne sont pas compris
sont, dans tous les cas,
nationaux, les droits territoriaux, lesquels
acquis en totalité au trésor public. commercent: à l'extérieur, étant
Art. 4. Les bâtiments haitiens qui
au droit de tonsoumis au droit de patente, ne seront pas assujettis
soit à
des mêmes bâtiments,
nage. Il sera payé sur la cargaison la totalité des droits de pesage
Limportation, soit à l'exportation,
et de wharfage.
servir à l'expédition des bâtiArt. 5. Les frais de bureau pour annexé à la loi sur les douanes, en
ments mentionnés au tarif no 5
revenant aux interprètes
datedu 20 avril 1825 (à l'exception de ceux le compte de T'Etat, et
qui leur sont acquis), seront perçus pour des autres droits (2).
versés au trésor public lors du payement
Loi du 28 mai 1827, sur les douanes, art. 3, 4, 47,
(1) Voy. no 1101,
20, 41.
avril 4825, sur les douanes. - - No 4101, Loi
(2) Voy. Lo 947, Loi du 20
art. 41. - No 4161, Loi du 15 juillet
du 28 mai 4827. sur les douanes,
pour des autres droits (2).
versés au trésor public lors du payement
Loi du 28 mai 1827, sur les douanes, art. 3, 4, 47,
(1) Voy. no 1101,
20, 41.
avril 4825, sur les douanes. - - No 4101, Loi
(2) Voy. Lo 947, Loi du 20
art. 41. - No 4161, Loi du 15 juillet
du 28 mai 4827. sur les douanes, --- Page 421 ---
397 )
[1826]
Les bàtiments nationaux faisant le commerce. d'outre-mer payeront un sixième de moins des mêmes frais.
Les médecins seront au choix el à la charge de ceux qui les emploieront.
Art. 6. La présente loi abroge toutes dispositionsd'autres lois qui
lui sont contraires.
Donnéen la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 17 avril 4826,
au XXIII* de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui assure certuins acantages
au armateurs et commercants nationaur, trafiquant au long cours, sur les
droits d'entrée et de sortie des douanes, et qui régle quelques dispositions
relatives à des frais sur les batiments haitiens et étrangers; laquelle sera,
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 24 avril 4826, an
XXUI de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 27 avril 1826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
1828, qui fire les restrictions, etc. - No 1203, Avis du 2 juin 1829, du
Sec. d'État. pour arréter lu perception illégale de certains frais, etc.
aiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 27 avril 1826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
1828, qui fire les restrictions, etc. - No 1203, Avis du 2 juin 1829, du
Sec. d'État. pour arréter lu perception illégale de certains frais, etc. --- Page 422 ---
398 ).
11826]
les différentes lois qui accordent des con-.
No 4027. LoI qui abroge
civils et militaires (1).
cessions de terres aux fonctionnaires
Port-au-Prince, le Jer mai 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
Sur la proposition du
des finances
A rendu la loi suivante :
Art. 4er. Sont abrogées,
accorde, à
La loi du Sénat, en date du 21 octobre 1811, qui
4°
Loi du 22 oct. 4841, portant une récompense aur géné-
(1) Voy. no 301,
avril 4814, portant récompense aur chefs de
vaua, etc. - No 38*, Loi du 27
un don nutional en
Loi
49 août 4814, portant
bataillon, elc. - No 399,
du
Loi du 23 déc. 1814, pordes commiss. des querres, etc. - No 406,
faveur
des membres, etc. - No 1062, Avis officiel
tant wie don national en faveur
etc.
du 24 sept. 4826, relatif au délai accordé aU officiers,
du Président d'Haiti, à la Chambre des Représen-
*) Voici la proposition
tants des communes :
Port-au-Prince, le 48 avril 1826.
Citoyens Représentants,
accorda aux officiers généraux et
Une loi du Sénat, du 21 octobre 1811,
pour les inactivite de service des habitations en propriété,
aux colonels en
avaient rendus à la Patrie.
demniser des services qu'ils
les chefs de bataillon, capilaines.
Une loi du 27 avril 1814, décréta que de service dans l'armée, recelieutenants et sous-lieutenants, en activité des
de terre à titre
les récompenser de leurs services,
portions
vraient, pour
de donations nationales.
le Sénat, que les commissaires des
Le 19 aoûl 1814, il fut décrété par
aussi des concessions de
les officiers de santé, etc., recevraient
guerres,
terre, pour récompenser leurs services. décida
des concessions de terre
Enfio, le 23 décembre 1844, une loi
que
récompendonnées aux officiers civils et de l'ordre judiciaire, pour
seraient
ser leurs services.
de relater ont été jusqu'ici fidèlement exécuTous les actes que je viens
de biens ruraux se trouve avoir
tés; un nombre prodigieux de propriétaires
élé fait par la munificence nationale.
lois et qui avaient pour but de réLes considérations qui ont motivé ces
concessions de terre
Enfio, le 23 décembre 1844, une loi
que
récompendonnées aux officiers civils et de l'ordre judiciaire, pour
seraient
ser leurs services.
de relater ont été jusqu'ici fidèlement exécuTous les actes que je viens
de biens ruraux se trouve avoir
tés; un nombre prodigieux de propriétaires
élé fait par la munificence nationale.
lois et qui avaient pour but de réLes considérations qui ont motivé ces --- Page 423 ---
399 }
1826]
une habitation en propriété aux ofliciers
titre de don national,
et colonels en activité de service;
généraux, ajudants-genéraux date du 19 août 1814, accordant des dons
20 La loi du Sénat, en
aux officiers de santé attanationaux aux commissaires des guerres,
etc.
chés à l'armée, et officiers d'administration, etc.,
récompense
3° La loi du Sénat, en date du 26 avril 1814, portant lieutenants et sousaux chefs de bataillon ou d'escadron, capitaines, les armées de la République;
lieutenants ena activité de service dans
un don
4o La loi du Sénat, en date du 22décembre 1814, portant
national en faveur du corpsjudiciaire;
ont
but d'accortoutes autres lois qui
pour
50 Et généralement
fonctionnaires civils et militaires, en
der des dons nationaux aux
raison del leurs grades.
la faculté d'accorder
le Président d'Haiti aura
Art. 2. Néanmoins,
dans de graves circonstances,
des dons nationaux aux citoyens qui,
rendront desservices éminents à la patrie.
rendus antérieurement ne devaient avoir d'effet que
compenser des services où elles avaient été rendues. Ce qui prouve que
durant l'époque seulement
des serintentions des législateurs d'alors ne tendaient qu'à récompenser
les
rendus dans les grades et qualités que ceux à récompenser posvices déjà
faut bien s'en ressouvenir, que dans les premiers temps
sédaient; c'est, il
les ressources de l'administration étaient
de la fondation de la République. occasionnées par les guerres, que le
si bornées, à cause des dévaslations donner aux défenseurs de la patrie
gouvernement ne pouvait que rarement
mais aujourd'hui les temps ont
quelques faibles compensations péenniaires ; de prévoir l'avenir. Le prechangé sous deux rapports, et il est important des terres qui formaient les domier point à considérer est que la masse diminué, tant par les aliénations à
maines nationaux a considérablement délivrées, et que s'il fallait continuer
titre de vente que par des concessions
nationales à tous ceux qui, par
à accorder indistinctement des croiraient propriétés pouvoir en réclamer, l'État ne se
une fausse extension de la loi,
en assez grande quantité pour Y
trouverait pas avoir des terres disponibles de mettre des bornes à des prélentions
satisfaire: donc, il est indispensable
les fonctionnaires civils et
Secondement, il est constant que
non fondées.
longtemps régulièrement leurs appointements.
militaires reçoivent depuis Représentants, la mesure qui est l'objet du
Ainsi, tout nécessite, citoyens soumets à vos promptes et sérieuses délibéprojet de loi ci-joint que je
rations.
Je vous salue, etc.
Sigué : BOYER.
avoir des terres disponibles de mettre des bornes à des prélentions
satisfaire: donc, il est indispensable
les fonctionnaires civils et
Secondement, il est constant que
non fondées.
longtemps régulièrement leurs appointements.
militaires reçoivent depuis Représentants, la mesure qui est l'objet du
Ainsi, tout nécessite, citoyens soumets à vos promptes et sérieuses délibéprojet de loi ci-joint que je
rations.
Je vous salue, etc.
Sigué : BOYER. --- Page 424 ---
[1826]
( 400 )
Art. 3. Les officiers nommés avant la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas reçu les dons nationaux en terres, suivant
les lois qui sont rapportées, seront pourvus de leurs dites concessions, àl la charge par eux de se présenter dans le délaide trois mois
à compter de la publication de la présente.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27 avril 4826.
an XXII1° de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui abroge les différentes lois qui
accordent des concessions de terres Qux fouctionnaires civils et militaires; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haili,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 29 avril 4826, an
XXIII* de T'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et DUBREUIL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le er mai 1826, an XXIILO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 4028. - - Lor qui impose une contribulion eztraordinaire de trente
millions de gourdes, payables en dix ans, à partir du Jer janvier
1827 au 31 décembre 1836 (1).
() Voy. no 1003, Loi du 26 fév. 1826, qui déclare dette nationale, etc.
No 4064, Instructions du 15 sept. 4826, du Sec. d'Etat aux commissions spéciales, etc. No 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la contrib. ertraord.,
art. 15. - No 4128, Eatr. d'une dépéche du 17 nov. 1827, du Sec. d'Etat, à
lagent percepteur des Cayes, qui attribue au trésorier, etc. - No 1213, Circul. du 12 nov. 1829, du Présid. d'H. auc command. d'arrond., concernant
la perception, etc.
commissions spéciales, etc. No 1088, Loi du 16 avril 1827, sur la contrib. ertraord.,
art. 15. - No 4128, Eatr. d'une dépéche du 17 nov. 1827, du Sec. d'Etat, à
lagent percepteur des Cayes, qui attribue au trésorier, etc. - No 1213, Circul. du 12 nov. 1829, du Présid. d'H. auc command. d'arrond., concernant
la perception, etc. --- Page 425 ---
I 401 1
[1826]
La
Port-au-Prince, le 4er mai 1826,
Chambre des
Représentants des
rité
communes, réunie en majoVu la loi du 26 février de la
l'indemnité de cent
présente année, qui déclare dette nationale
France, pour la recoonaissance cinquante millions de francs, consentie en faveur de la
Considérant
pleine et entière de
que la République,
l'indépendance d'Haiti:
la valeur de ses armes et
après avoir acquis son
circonstances
par la sagesse de ses institutions, indépendance par
actuelles, donner un
doit, dans les
l'ont sans cesse dirigée dans
témoignage éclatant des
des
sa marche
principes qui
obligations qu'elle s'est volontairement politique, en assurant l'exécution
Considérant que l'indemnité accordée imposées ;
fres grandes et
à la France est le résultat des ofgénéreuses faites antérieurement
publique, et reproduites
par le fondateur de la Rénement entendus
par son digne successeur; les orateurs du
sur les moyens à employer
gouvernationale;
pour l'extinction de la dette
Considérant qu'il est de l'intérêt général de
remplir un engagement
(*) JEAN-PIERRE BOYER, Président
qui
tants. d'Haiti, à la Chambre des ReprésenCitoyens
Port-au-Prince, le 5 avril 1826. Représentants,
En faisant faire dernièrement à la Chambre
aux mesures à adopter pour la
une communication relative
nom de la République, à l'occasion libération des engagements contractés au
d'Haiti, j'annonçai
de la reconnaisance de
l'intention que j'avais déjà
l'indépendance
nellement à la liquidation de celte dette. Une conçue de contribuer personrelle de ma part, d'après les
telle disposition est si natuvous vous y êtes attendus, principes que j'ai constamment
sans doute, avant
vous
professés, que
ment connaissance. que
en eussiez officielleMaintenant, je déclare que, pour cet
année de mes appointements
objet, jef fais don de la valeur d'une
suile ce
(40,000 g.). J'eusse été heureux d'effectuer de
payement; mais, sans que j'aie besoin d'énoncer
oppose, vous le concevrez certainement. ici le motif qui s'y
chaque année, au trésor
Il se fera donc par cinquième
obligation volontaire
national, de sorte qu'en 1830 il sera achevé. est sacrée. Je déclare en
Cette
ma vie arrivait avant son entier
conséquence que si le terme de
Je dois ajouter ici que des sacrifions accomplissement, ma succession y satisfera. le citoyen vraiment
pécuniaire S sont peu de chose
à périr, s'il le
patriote, et que tout bon Hiiien doit être
pour
faut, en défendant la liberté et
toujours prêt
J'ai la faveur de vous saluer
l'indépendance de sa patrie.
. Je déclare en
Cette
ma vie arrivait avant son entier
conséquence que si le terme de
Je dois ajouter ici que des sacrifions accomplissement, ma succession y satisfera. le citoyen vraiment
pécuniaire S sont peu de chose
à périr, s'il le
patriote, et que tout bon Hiiien doit être
pour
faut, en défendant la liberté et
toujours prêt
J'ai la faveur de vous saluer
l'indépendance de sa patrie. avec la considération la plus distinguée. IV. Signé : BOYER. --- Page 426 ---
[18261
402 )
légitime à jamais, aux yeux des peuples. le rang politique qu'Haiti occupe
de fait parmi les nations depuis 23 années. Considérant enfin, qu'il est de toute justice que P'universalité des citoyens
contribne au payement de la dette nationale, qu'il est nrgent qu'une contribution extraordinaire soit frappée et répartie proportionnellement et suivant
les facultés de chacun;
La Chambre usant du droit que lui donne l'art. 57 de la Constitution, et
oui le rapport de ses sections des finances et de l'intérieur réunies,
A arrêté et arrête ce qui suit: :
Art. Aer, Il est imposé dans la République une contribution
extraordinaire de trente millions de gourdes, payables en dix années,
à raison de trois millions de gourdes par chacune, à partir du "janvier 1827, jusqu'au 31 décembre 1836. Art. 2. La contribution extraordinaire sera répartie pour chaque
année dans les divers arrondissements de la République, ainsi qu'il
va êire dit ci-après, et subséquemment par commune; et par suite,
sur chacun des contribuables (1). TABLEAU DE LA RÉPARTITION PAR ARRONDISSEMENT. Savoir :
Arrondissement du Port-au-Prince.. 300,000 G. du Mirebalais.. 43,533
de Tiburon. 42,546
des Cayes. . 241,678
d'Aquin. 140,644
de Nippes.. 167,496
de Jérémie. . 161,357
de Léogane. 211,463
de Jacmel.. 231.133
de St-Marc. 144,347
des Gonaives. 4
99,393
du MoleSt-Nicolas. . 43,846
du Port-de-Paix. 75,250
du Borgne. -
104,048
du Limbé. 78,239
de la Marmelade. 160,000
de la Grande Rivière. 73,136
du Cap-Haitien. 208,451
(4) Voy. no 4061. Instr. du 15 sept. 1826, du Sec. d'Etat, auc commissions spéciales d'arrond., commissions des communes, etc.
99,393
du MoleSt-Nicolas. . 43,846
du Port-de-Paix. 75,250
du Borgne. -
104,048
du Limbé. 78,239
de la Marmelade. 160,000
de la Grande Rivière. 73,136
du Cap-Haitien. 208,451
(4) Voy. no 4061. Instr. du 15 sept. 1826, du Sec. d'Etat, auc commissions spéciales d'arrond., commissions des communes, etc. --- Page 427 ---
(403
[1826]
Arrondissement du Fort-Liberté..
44,839
de Santo-Domingo.
486,499
de St-Jean..
34,123
d'Azua. .
35,000
de la Véga.
78,000
de Monte-Christ.
6,000
de Porte-Plate.
44,928
de St-Yago. .
77,054
Total. .
3,000,000 G.
Art. 3. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, et aussitôt la
publication de la présente loi,
Il sera formé dans chaque arrondissenent, une commission spéciale extraorlinaire, qui sera composée du commandant de l'arrondissement, des commandantsdes communes, des juges de paix, des
membres des Conseils des notables, d'un notaire, de deux citoyens
et de l'ofticier de l'état civil des mêmes communes ; lesquels se réuniront au chef-lieu de l'arrondissement, à la diligence du commandant de l'arrondissement, et y étant en majorité, ils procéderont au
choix de leur président et d'un secrétaire;après laquelle formation,
elle fera la répartition de la quotité de la somme qui devra être
payée par chaque commune composant ledit arrondissement (1).
Art. 4. La répartition étant faite suivant les facultés de chacune
des communes, et dans la proportion la plus équitable possible, la
commission exiraordinaire en dressera procès-verbal en triple
expédition, dont l'une sera immediatement remise au commandant
de chaque commune, pour être rendue publique et déposée au Conseil des notables; une autre sera adressée au Secrétaire d'Etat au
département des finances, et la troisième au bureau du commandant del'arrondissement.
Art. 5. Le fer juillet de chaque année, une commission particulière, composée du commandant de la commune, du juge de
paix, du Conseil des notables, d'un notaire, de l'officier de l'état
civil, de l'administrateure ou préposé de l'administration etde quatre
citoyens de chaque commune, se réunira, à la diligenre du commandant de la commune, dans un local qui sera choisi à cet etfet,
où étant en majorité, ils opéreront comme il est diten l'art.3, pour
d) Voy. no 4061, Instr. du 15 sept. 1826, du Sec. d'Elat mue commissions
spéciales d'arrondissem-., rommissions des communes. etc.
l'administrateure ou préposé de l'administration etde quatre
citoyens de chaque commune, se réunira, à la diligenre du commandant de la commune, dans un local qui sera choisi à cet etfet,
où étant en majorité, ils opéreront comme il est diten l'art.3, pour
d) Voy. no 4061, Instr. du 15 sept. 1826, du Sec. d'Elat mue commissions
spéciales d'arrondissem-., rommissions des communes. etc. --- Page 428 ---
- 40s )
[1826]
pris connaissance du procès-verleur organisation ; lesquels, ayant
spéciale au chef-lieu
bal de la répartition faite par la commission
par la comdu montant de la sommeà payer
de l'arrondissement de suite à la confection du rôle de la contribumune, procéderont à l'effet de fixer la quotité du montant qu'auraà
tion extraordinaire,
remplir le montant intégral de la
payer chaque contribuable, pour
somme fixée pour la commune (1).
à même de payer dans
Art. 6. Afin de mettre chaque commune
la commisrelative aux facultés des contribuables,
une proportion
divisera la population en dix classes de
sion de chaque commune
chaque annéedansla proportion,
contribuables, qui seront imposées
soit comme propriépossible, des moyens de chacun,
autant que
ou une industrie queltaire, soit comme exerçant une profession
d'un revenu réou soit entin, comme rentier ou jouissant
conque,
gulier, etc., etc.
Savoir :
ire classe composée de citoyens à
2dto
dto
dto
à
3€
dto
dto
dto
à
dto
dto
dto
à
5dto
dto
dto
à
dto
dto
dto
à
7*
dto
dto
dto
à
8*
dto
dto
dto
à
9*
dto
dto
dto
à
10* dto
dto
dto
à
Total du montant de la répartition.
Aussitôt que le rôle de la contribution extraordinaire
Art. 7.
commission spéciale de la commune en fera
sera dressé et fini, la
être arrêtées savantle30septembre
fairetrois copies, lesquellesdevront
les membres composant
de chaque année, certifiées et signées par
la commission de la commune.
susdit rôle de la contribution
Art. 8. L'une des expéditions du d'octobre prochain, et d'anextraordinaire sera déposée, le 4er
commune, ct
des notables de chaque
née en année, au Conseil
Instr. du 15 sept. 4826, du Sec. d'Etat aux commission.
(1) Voy. no 4061,
commissions des communes, elc.
spéciales d'arrondissem.
certifiées et signées par
la commission de la commune.
susdit rôle de la contribution
Art. 8. L'une des expéditions du d'octobre prochain, et d'anextraordinaire sera déposée, le 4er
commune, ct
des notables de chaque
née en année, au Conseil
Instr. du 15 sept. 4826, du Sec. d'Etat aux commission.
(1) Voy. no 4061,
commissions des communes, elc.
spéciales d'arrondissem. --- Page 429 ---
405 )
[1826]
afin que toutes les parties intéressées puissent prendre
sera publiée
et présenter, s'il y a lieu, dans le
connaissance de leur quote-part, réclamations
jugeraient
dudit mois d'octobre, les
qu'elles
courant
ce délai, aucune réclamation ne sera
nécessaires de faire; passé
admise.
pour juger des réclamaLa commission spéciale sera compétente les
dans le cas
les admettre, si elles sont justes, ou
rejeter
tions,
contraire.
sera, à la diligence de la comArt. 9. Une deuxième expédition adressée au Secrétaire d'Etat au
mission spéciale de la commune,
à la Chambre des comptes, et
département des finances; la troisième
de la perception de ladite
la quatrième à l'agent administratif chargé des rôles devront arriver à
contribution. Ces copies ou expéditions suivant au plus tard.
destination
le 30 novembre
leur
respective
année 1826 seront mis
Art. 40. Les rôles faits dans la présente
d'année en anle 4ejanvier 1827, et successivement
en perception
de l'art. 4er,
née, conformément aux dispositions
les verseArt. 41. Aussitôt que le rôle sera mis en perception, leurcommune
devront s'opérer parles contribuables, et dans
ments
respective.
Savoir :
leurs classes jusqu'à la somme de trois à
40 Ceux imposés dans
seul
du er janvier au
gourdes, payeront en un
payement
quatre
34 mars.
deux
du 1er janvier au
20 Ceux de 4 à 10 gourdes, en
payements,
28 février, et du 4er mars au 30 avril.
de
enfin au-dessus de 10 gourdes, en trois payements
30 Ceux
du 1er janvier au 30juin de chaque
deux mois en deux mois, à partir
année.
des versements de fonds
Art. 12. Les contribuables quiaurontfait 1826, à titre de don patriotique,
au trésor pendant la présenteannée auront la faculté de précompter le
dans l'emprunt ouvert en Haiti,
extraordinaire
leur
dans la contribution
montant sur
quotes-parts
jusqu'àa concurrence de
de l'année 4827 et des années subséquentes, où le don serait moins fort
au trésor. Dans le cas
la somme payée
à
il sera reçu dans la contribuque le montant de la quote payer,
urontfait 1826, à titre de don patriotique,
au trésor pendant la présenteannée auront la faculté de précompter le
dans l'emprunt ouvert en Haiti,
extraordinaire
leur
dans la contribution
montant sur
quotes-parts
jusqu'àa concurrence de
de l'année 4827 et des années subséquentes, où le don serait moins fort
au trésor. Dans le cas
la somme payée
à
il sera reçu dans la contribuque le montant de la quote payer, --- Page 430 ---
406 )
[48261
valeur : et le surplus de la quote sera comtion de l'année, pour sa dans le délai spécifié en l'art. 11 (1).
plété par le contribuable
de la contribution fourniront
Art. 13. Les agents percepteurs
libre, quittance imprimée,
gratis aux contribuables et sur papier
d'Etatau départequileursera envoyée, à Pavance, par le Secrétaire
seront remis,
ment des finances. Les fonds reçus par le percepteur
au trésoavec les bordereaux de perception,
tous les quinze jours,
qui en délivrera quittance, au
rier principal de l'arrondissement, à l'agent percepteur. Cet agent
pied d'un double desdits bordereaux, immédiatement aul Secrétaire d'Etat au
sera tenu d'en donneravis double du bordereau restera entre les
département des finances. Le
tel recours qu'il apparmains du trésorier principal, pour yavoir
tiendra : il sera signé par l'agent percepteur. l'art. 11, un contribuable
Art. 14. Si, dans les délais fixés par
il lui sera
le montant de la quote de sa contribution,
n'acquittait pas
de
dans la huitaine; si dans ce délai
envoyé un avertissement payer
avertissement de payer.
pas, il lui sera fait un autre
il ne s'acquittait
second délai expiré, l'agent percepteur dresArt. 15. Après ce
de
de la commune,
qu'il remettra au juge paix
sera procis-verbal,
le retardataire dans un délai de huit
pour qu'il ait à faire appeler
spéciale, laquelle jugera s'il y a
jours, par-devant la commission
pour parvenirà
lieu d'accorder un délai moral au retardataire, à
il aura été imle montant de la somme laquelle
assurer au trésor
posé, ous s'il sera sursis à toutes poursuites. reconnaitrait l'impossibiDans le cas que la commission spéciale
qui sera commuelle dressera prorès-verbal
lité de pouvoir payer,
des finances, pour que le
niqué au Secrétaire d'État au départenient
contribuablesoit déchargé de la quotité qu'il ne pourra payer.
le retardataire serait jugé, par la commission spéDans le cas où
après lui avoir acciale, être daus les facultés de pouvoir payer, il sera contraint par les
cordé un délai suffisant, s'il ne paye pas,
voies de droit.
d'un exercice à l'autre, la commission
Art. 16. Dans l'intervalle fera tenir au Conseil des notables un
spéciale de chaque commune toutes les mutations, soit dans le personregistre destiné à inscrire
des propriétés qui
nel des contribuables, soit dans le changement l'année, à l'effet d'y
auront passé d'une main à une autre pendant
Circul. du 6 nov. 1827, du Sec. d'Etat. qur adm. d'ar-
(1) Voy. no 1125,
des denrées, etc.
rond.. concernant les factures
fera tenir au Conseil des notables un
spéciale de chaque commune toutes les mutations, soit dans le personregistre destiné à inscrire
des propriétés qui
nel des contribuables, soit dans le changement l'année, à l'effet d'y
auront passé d'une main à une autre pendant
Circul. du 6 nov. 1827, du Sec. d'Etat. qur adm. d'ar-
(1) Voy. no 1125,
des denrées, etc.
rond.. concernant les factures --- Page 431 ---
407 )
[4826]
la répartition de l'impôt pour l'année suivante
avoir recours, pour
contribution.
des rôles de ladite
et la confection
de la contribution extraordinaire
Art. 17. Les fonds provenant
affectés au payeétablie dans la présente loi, seront spécialement
ment de l'indemnité accordée à la France.
dans
des dix années spécifiées
Art. 18. Si, avant l'expiration
libérait
d'autres
l'art. 4er de la présente loi, la République se serait dans par l'obligaressources envers la France, le Corps legislatif de suite les disposition de rendre une nouvelle loi qui annulerait
tions de la présente.
détaillées seront données par le
Art. 19. Les instructions les plus
spédes finances, aux commissions
SecrétairedEtat au département
des communes, aux agents
commissions
ciales d'arrondissement,
désignés dans la présente loi, tant
administratifs, agents percepteurs
extraordlinaire des arrondispour la répartition de la contribution
des deniers et du
sements par communes, que pour la perception
alin
des fonds provenant de la susdite contribution,
mouvement d'assurer l'exécution de la présente loi (1)-
le 27 avril 1826.
Donné en la Chambre des communes. au Port-an-Prince,
an XXIIIO de lIndépendance.
: MUZAINE.
Le Président de la Chambre, Signé
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
de la Loi qui impose nne contribution
Le Sénat décrète l'acceptation
sera, dans les vingteatraordinaire de trente millions de gourdes; laquelle avoir son exécution.
heures, expédiée au Président d'Haiti, pour
quatre suivant le mode établi parla Constitution.
le 29 avril 1826, an
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince.
XXIII del'indépendance. Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPU BLIQUE.
ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Le Président d'Haiti
le Aer mai 4826, an XXIII de l'IndéPalais national du Port-au-Prince,
pendauce.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
du 45 sept. 4826, du Sec. d'Etat. mc commissions
(1) Voy. no 4061,Instr. commissions des communes. etc.
spéciales d'arrondissem.,
que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Le Président d'Haiti
le Aer mai 4826, an XXIII de l'IndéPalais national du Port-au-Prince,
pendauce.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
du 45 sept. 4826, du Sec. d'Etat. mc commissions
(1) Voy. no 4061,Instr. commissions des communes. etc.
spéciales d'arrondissem., --- Page 432 ---
[1826]
- 408 )
No 1029.- 1 Loiswrune nouvelle organisation des troupes de ligne (1).
Port au-Prince, le 4er mai 4826.
La Chambre des Réprésentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section de
législation,
A rendu la loi suivante;
CHAPITRE PREMIER.
De la cavalerie.
Art. 1e, Les régiments de dragons quiexistent actuellement, continueront d'avoir leur division en deux escadrons.
Art. 2. Chaque escadron sera composé d'une division, la divison
de deux compagnies.
Art. 3. Le grand et le petit état-major des régiments de dragons
seront conservés comme suit :
Grand état-major.
Un colonel. e
A
Deux chefs d'escadron.
Deux adjudants-majors.
Un quartier-maitre.
A
Un instructeur .
Un officier de santé. .
TOTAL.
Petit élat-major.
Deux adjudants sous-officiers.
Un trompette major.
Un trompette-maitre, e
TOTAL.
(1) Voy, no 99, Loi du 40 avril 1807, concernant la formation d'un régim.
de dragons. - No 779, Arrété du 42 mars 1822, qui régle le muméro. etc.
No 1046, Arrété du 28 juin 1826, pour le complément des
de
-
régim.
ligne, etc. No 1528, Loi du 26 juillet 1841, portant modific. à la loi du
Jer mai 1826, sur une nouvelle, etc. - - No 4537, Circul. du 27 oct. 1841,
du Présid. d'Haiti aur command. d'arrond., relative a quelques points. etc. --- Page 433 ---
409 )
[1826]
Les étendards seront portés, à tour de rôle, par les maréchaux
des logis chefs des compagnies.
Art. 4. Les compagnies seront de soixante-douze hommes chaque,
y compris les officiers, comme suit:
Un capitaine.
Un lieutenant. e
Un sous-lieutenant e
Un maréchal des logis chef.
Deux maréchaux des logis.
Un fourrier. .
A
Quatre brigadiers e
Uu trompette. .
Soixante cavaliers. e
TOTAL.
CBAPITRE I1.
De l'infanterie (1).
Art. 5. Les régiments d'infanterie conserveront leur division actuelle en deux bataillons.
Art. 6. Le grand et le petit état-major de chaque régiment seront
conservés comme suit :
Grand état-major.
Un colonel. .
Deux chefs de bataillon. e
Deux adjudants-majors.
Un quariier-maitre
Un instructeur .
Un officier de santé.
TOTAL. a
Petit état-major.
Deux adjudants sous-officiers .
Un tambour-major,
Un
au grade de sergent-major. 2
fifre-major,
Un tambour-maitre.
Un fifre-maitre.
au grade de sergent.
TOTAL. .
1) Yoy. no 407. Loi du 43 avril 1807, sur l'organisation de l'infunterie.
chefs de bataillon. e
Deux adjudants-majors.
Un quariier-maitre
Un instructeur .
Un officier de santé.
TOTAL. a
Petit état-major.
Deux adjudants sous-officiers .
Un tambour-major,
Un
au grade de sergent-major. 2
fifre-major,
Un tambour-maitre.
Un fifre-maitre.
au grade de sergent.
TOTAL. .
1) Yoy. no 407. Loi du 43 avril 1807, sur l'organisation de l'infunterie. --- Page 434 ---
610 )
[1826]
seront portés par les sergents-majors
Les drapeaux des régiments
des compagnies, à tour de rôle.
quinze musiciens payés
Art. 7. II sera attaché à chaque régiment
de
tels, et un maitre de musique au grade sergent-major.
comme
bataillon sera divisé en six compagnies, dont une
Art. 8. Claque
de fusiliers, une de chasseurs.
de grenadiers, quatre
de grenadiers seront de quatre-vingts
Art. 9. Les compagnies
hommes; celles de chashommes; celles de fusiliers, de quarante
compris.
de soixante hommes, officiers et sous-officiers
seurs,
compagnie un capitaine, un lieutenant,
Art. 40. Ily auraâchaque
un fourrier.
un sergent-major,
un sous-lieutenant, auront quatre sergents, huit caporaux, deux
Celles de grenadiers
cinquante-sept grenadiers.
tambours, denx fifies, deux sapeurs,
caporaus, un tambour,
Celles de fusiliers, deux sergents, quatre
un tifre, vingt-sept fusiliers.
six caporaux, un tambour, un
Celles de chasseurs, trois sergents,
chasseurs.
fifre, quarante-quatre
CHAPITRE III.
des officiers du mème réDu rong d'ancienneté dans le placement
giment.
ancien des chefs de bataillon du même régiment
Art. 41. Le plus
commandera le premier bataillon.
pourront
et les quartiers-maitres
Art. 12. Les adjudants-majors lieutenant ou sous-lientetant, suivant
avoir le grade de capitaine,
l'ancienneté de service ou le mérite.
des adjadants-majors du
Le plus ancien ou le plus élevé en grade
même régiment, sera placé au 2- bataillon.
sera placé au
Art. 43. Le plus ancien capitaine des grenadiers chasseurs au 2 bataillon.
des
1" bataillon ; le plusancien capitaine ancien du régiment, sera placé à
Le capitaine de fusiliers le plus celui qui suivra, à la 4re compala 4re compagnie du ler bataillon ;
de cette sorte dans les quatre
guie du 20 bataillon, et ils alterneront seront à cet effet numérotées
compagnies de chaque bataillon qui
de 1 a 4.
dans les compagnies en suiArt. 14. Les lieutenants seront placés
vant le vice versa du placement des capitaines. est de leur placement
Art. 15. Les sous-lieutenants, pour ce qui
capitaine de fusiliers le plus celui qui suivra, à la 4re compala 4re compagnie du ler bataillon ;
de cette sorte dans les quatre
guie du 20 bataillon, et ils alterneront seront à cet effet numérotées
compagnies de chaque bataillon qui
de 1 a 4.
dans les compagnies en suiArt. 14. Les lieutenants seront placés
vant le vice versa du placement des capitaines. est de leur placement
Art. 15. Les sous-lieutenants, pour ce qui --- Page 435 ---
- 611 )
[1826]
dans les compagnies. suivront la règle d'ancienneté observée pour
les capitaines.
CHAPITRE VI.
De la matricule.
Art. 16. Chaque militaire faisant partie d'un régiment de ligne,
sera immatriculé au bureau du quartier-maitre du régiment, sous
la surveillance du commandant du bataillon et du colonel du régiment.
Art. 17. La matricule sera établie sur deslivres exprès.
Art. 18. Il sera établi, extraits de la matricule, deux contrôles
pour chaque compagnie, l'un par rang d'ancienneté des militaires,
et l'autre par rang de taille. Le premier servira à placer les hommes
pour faire le service; le second, pour les parades, revues, ou exercices militaires.
CHAFITRE V.
Des recrutements, absenres provisoires par permisston, disertions,
renvois por congés.
Art. 19. II ne pourra être reçu comme il ne pourra être renvoyé des corps, des hommes, qu'en vertu d'ordres du gouvernement.
Art. 20. L'entrée au régiment, comme la sortie d'icelui, des
hommes qui en dépendent, seront constatées dans les vingt-o quatre
heures, sur la matricule, à la diligence du colonel ou de l'officier
supérieur qui le remplacera.
Art. 21. Aussitôt qu'une permission d'absence sera accordée aux
militaires dans la forme voulue par la loi, l'enregistrement du permis sera fait au bureau du quartier-maitre, sur le journal quisera
tenu à cet effet. Lorsque le militaire rentrera au corps, il en sera
fait mention en marge de T'enregistrement du permis.
Art. 22. Lorsque les militaires d'un corps déserteront, il en sera
fait mention sur le journal du quartier-muitre, et lorsqu'ils rentreront au corps ou seront pris, l'observation sera faite à côté de l'enregistrement de l'absence.
Art. 23. Lejournal du quartier-maitre sera arreté, à chaque revue
journal quisera
tenu à cet effet. Lorsque le militaire rentrera au corps, il en sera
fait mention en marge de T'enregistrement du permis.
Art. 22. Lorsque les militaires d'un corps déserteront, il en sera
fait mention sur le journal du quartier-muitre, et lorsqu'ils rentreront au corps ou seront pris, l'observation sera faite à côté de l'enregistrement de l'absence.
Art. 23. Lejournal du quartier-maitre sera arreté, à chaque revue --- Page 436 ---
412) )
[1826]
aux revues,
le commissaire des guerres, l'inspecteur
de solde, par
ou ceux qui en feront les fonctions.
CHAPITRE VI.
Dispositions générales.
d'Haiti seul appartient le droit d'ordonner
Art. 24. Au Président
de ligne, comme de congédier
les recrutements pour les régiments
les militaires desdits corps.
par les comArt. 25. Tous les mois il sera fait au gouvernement, se trouvesous les ordres desquels
mandants des artonlissements
régiments, le rapport des mililes différents
ront temporairement décéderont dans le mois expiré, avec mention
taires en dépendant qui
des grades et qualités. a
les colonels des régiments feront
Art. 26. Toutes les semaines,
militaires,
des arrondissements
leurs rapports aux commandants des décès qui arriveront dans
sous lesquels ils se trouveront placés,
les corps sous leurs ordres.
au commissatre des
maitres feront le même rapport
Les quartiersou à celui qui en fera les fonctions.
guerres de l'arrondissement
les dispositions de toutes celles
Art. 27. La présente loi abroge
antérieures qui lui sont contraires.
le 27 avril 4826.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIII* de lIndépendance.
: MUZAINE.
Le Président de la Chambre, Signé
Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Les Secrétaires,
de la Loi sur une nouvelle orgarisation
Le Sénat décrète l'acceptation dans les vingt-quatre heures, expédiée
des troupes de ligne; laquelle sera,
suivant le mode établi
Président d'Haili, pour avoir son exécution.
au
par la Constitution.
le 29 avril 1826, an xXin"
Donné à la Maison nationale. au Port-au-Prince,
de TIndépendance.
Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
ordonne que la loi en l'antre part du Corps législaLe Président d'Haiti
tif, etc.
'Haili, pour avoir son exécution.
au
par la Constitution.
le 29 avril 1826, an xXin"
Donné à la Maison nationale. au Port-au-Prince,
de TIndépendance.
Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
ordonne que la loi en l'antre part du Corps législaLe Président d'Haiti
tif, etc. --- Page 437 ---
443 )
Palais national du
11826]
pendance.
Port-au-Prince, le 4er mai 1826, an XXtIIe de l'IndéSigné : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1030. CODE RURAL (4).
Port-au-Prince, le 6 mai 4826.
La Chambre des
Représentants des
Sur la proposition du Président
communes,
de l'intérieur,
d'Haiti, et oui le rapport de sa section
A rendu les six lois suivantes, formant le Code
rural d'Haiti.
No 1. - - Loi sur les dispositions
générales relatives à l'agriculture.
Art. 4er, L'agriculture étant la source
de l'État, sera essentiellement
principale de la prospérité
rités civiles et militaires.
protégée et encouragée par les autoArt. 2. Les citoyens de profession
tournés de leurs travaux
dans agricole ne pourront être déArt. 3. Tous les
que
les cas prévus par la loi.
citoyens étant obligés de
lEtat, soit par leurs services, soit
concourir à soutenir
ront pas employés civils ou
par leurindustrie, ceux qui ne sequi n'exerceront
requis pour le service militaire; ceux
pas une profession assujettie à la
qui ne seront pas ouvriers travaillants,
patente; ceux
tiques; ; ceux qui ne seront
ou employés comme domespas employés à la
pres à l'exportation; ceux enfin
coupe des bois promoyerfs d'existence devront
qui ne pourront pas justifier leurs
cultiver la terre.
Art. 4. Les citoyens de profession
les campagnes pour habiter les villes agricole ne pourront quitter
tion du juge de paix de la
ou bourgs, sans une autorisacelui de la commune où ils commune qu'ils voudront quitter, et de
devront se fixer:
nera l'autorisation
lejuge de paix ne donbonnes
qu'après s'être assuré que le réclamant est
moeurs, qu'il a tenu une conduite
de
régulière dans le canton
(I) Voy. no 656. Inst. du 18 avril 1820 du Présid.
d'arrond., et d ceux des places sOuS leurs ordres,
d'llaiti, aux command.
22 mai 1843, sur la réforme du droit civ. et
etc. no 1633, Décret du
26 août 1862, sur la police des
criminel, art. 4, S 8. - Loidu
campagnes.
'il a tenu une conduite
de
régulière dans le canton
(I) Voy. no 656. Inst. du 18 avril 1820 du Présid.
d'arrond., et d ceux des places sOuS leurs ordres,
d'llaiti, aux command.
22 mai 1843, sur la réforme du droit civ. et
etc. no 1633, Décret du
26 août 1862, sur la police des
criminel, art. 4, S 8. - Loidu
campagnes. --- Page 438 ---
(414 )
11826]
des
d'existence dans la
à
et qu'il a
moyens
qu'il se dispose quitter, Tous ceux qui ne se conformeront pas aux
ville qu'il veut habiter.
considérés comme vagabonds et
règles ci-dessus établies, seront
traités comme tels (1).
leurs parents, uttachés à
Art. 5. Les enfants des deux sexes que
leur
dans les villes ou bourgs pour
la culture, désireront envoyer
être reçus soit
ou pour leur éducation, ne pourront
apprentissage
soit par les instituteurs publics ou particupar les entrepreneurs.
du
de paix, lequel certificat sera acliers, qu'avec un certificat juge
du
demande soit du propriétaire ou fermier principal
cordé sur la
rurale, soit du père ou de la
lieu, soit de l'ofticier de la police
mère de l'enfant.
sera assujettie a
Toute contravention aux présentes dispositions celui qui aura reçu
amende de
payables par
une
vingl-cinggourdes,
l'enfant sans autorisation (2).
ne doivent se faire qu'en
Art. 6. Les recrutements militaires, qui n'auront jamais lieu sur les
vertu des ordres du Président d'Haiti, du Chef de l'Etat, motivé
citoyens attachés à la culture, si l'ordre
(3).
imminent, ne l'a expressément spérifié
par un danger
en gros ou en détail ne pourra être étaArt. 7. Aucune boutique denrées du pays ne pourra être fait dans
blie, aucun commerce de
sous quelque prétexte que ce soit.
les campagnes,
les sucres bruts que l'on livre
Sont exceptés de cette disposition,
; le coton en pierre, que
aux raffineries, les sirops aux guildiveries
l'on porte aux moulins à égrener (4).
ambulants. résidant
Art. 8. Néanmoins, les pacotilleurs patentés vendre des provisions,
et sortant des villes ou bourgs, pourront
la campagne.
marchandises étraugères, quincaillerie, en parcourant ont déjà fait
Art. 9. Les maisons ou cases que les particuliers
de bourdans l'intérieur des communes, là où il n'existe pas
établir
no 883. Arrété du 6 avril 4824, qui renvoie dans les campagnes
(1) Voy.
etc. - Voy. no 1481, Loi du 45 nov. 1839,
tous ceuzpin'ont ni industrie,
du Code rural, etc., art. 4.
portant amendement muE dispositions
amendement aux disposi-
(2) Voy. no 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
tions du C. rural, etc., art. 4.
du Présid. d'Haiti, QUr com-
(3) Voy. no 875, Circul. du 46 février 1824,
mand. d'arrond., qui désigne les individus, etc.
du Présid d'Hailis
(4) Voy. no 4281, Extr. d'une dépéche du 20 juin 4832, dans les faude division BORGELLA, etc., concernunt le commerce
du gén.
bourgs, etc.
, portant
tions du C. rural, etc., art. 4.
du Présid. d'Haiti, QUr com-
(3) Voy. no 875, Circul. du 46 février 1824,
mand. d'arrond., qui désigne les individus, etc.
du Présid d'Hailis
(4) Voy. no 4281, Extr. d'une dépéche du 20 juin 4832, dans les faude division BORGELLA, etc., concernunt le commerce
du gén.
bourgs, etc. --- Page 439 ---
(415 )
gades régulières, mais seulement
[1826]
habiter par eux-mèmes, soit
une réunion de cases, soit pour
à limposition sur la valeur pour louer à autrui, seront assujetties
villes ou
locative des
:
bourgs.
maisons, comme dans les
A l'avenir, aucune case ne pourra être bâtie
là où il n'y aura pas de bourgade
dans les campagnes,
d'un établissement rural.
reconnue, si elle n'est dépendante
Art. 10. Aucun propriétaire riverain de la
de canots et embarcations
mer ne pourra avoir
ville ou bourg
que pour le transport de ses denrées à la
voisin; ét pour ce, il aura, du
de
commune, une licence qui Sera délivrée
juge
paix de la
ces canots ne pourront faire le
gratis: sous aucun prétexte,
voisins, ni la pèche, si ce n'est cabolage des autres ports ou ilots
tion (1).
pour le propre usage de T'habitaArt. 11. Toutes les amendes et confiscations
rural, seront prononcées par les juges de
prévues par le Code
deront pas une valeur de cent
paix, lorsqu'elles n'excélorsqu'elles excéderont
gourdes, et par les tribunaux
cette somme. La moitié desdires
civils,
contiscations appartiendra à la caisse
amendes et
celui qui aura fait connaitre le délit publique, et l'autre moitié à
Art. 12. Le jour de la fête de
(9).
vateurs de chaque section se l'agriculture, des groupes de cultiseil des notables, avec des présenteront au lieu où siége le Conseils des
échantillons de leurs travaux. Les Connotables, en présence de toutes les
le cultivateur qui aura mieux cultivé
autorités, couronneront
tion, et dans chaque espèce de
son champ dans chaqu- seccouragement. Il sera dressé, de culture, lequel recevra un prixd'enqui seront rendus
ces cérémonies, des procès-verbaux
publics (3).
Art. 13. Chaque année, au premier
notables adresseront un
septembre, les Conseils des
sur l'état des cultures de rapport circonstancié au Président d'Haiti,
sur ce qui pourrait tendre chaque à
commune, avec leurs observations
Art, 14, A la fin de l'année, l'amélioration les
desdites cultures.
commandants d'arrondissement
(1) Voy. no 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
du C. rural, ete., art. 1.
amendement aux disposit.
(2) Voy, ho 1438. Cireul. du 22 janvier 1828,
comm. du gous., elc.; relative aux amendes et du Grond-Juge prov. auz
(3) Voy. no 1007, Circul. du 17 mars 1826, du confiscations, elc.
Parrond. relatire à la célébration de la fote de Présid. d'Haiti, aua comm.
l'agriculture.
C. rural, ete., art. 1.
amendement aux disposit.
(2) Voy, ho 1438. Cireul. du 22 janvier 1828,
comm. du gous., elc.; relative aux amendes et du Grond-Juge prov. auz
(3) Voy. no 1007, Circul. du 17 mars 1826, du confiscations, elc.
Parrond. relatire à la célébration de la fote de Présid. d'Haiti, aua comm.
l'agriculture. --- Page 440 ---
416 )
[1826]
d'Haiti, de l'état des culrendront également compte au Président de l'état des chemins et routures des arrondissements, et en outre
tes publiques. - Art. 124.
en général des divers établissements
No2. 1 Loi sur F'administration
d'agriculture.
CUAPITRE PREMIER.
relatives à Codministration foncière des établissements
Des règles
d'agriculture.
SECTION PREMIERE.
Des limites, abornements et établissements.
les terrains situés dans les campagnes et provenant
Art. 15. Tous
PEtat, soit à titre de propriété nationale,
des concessions faites par
n'auraient pas été arpentés jusqu'a
soit à titre de don partiel, qui
d'une année, à compler de la
ce jour, devront l'ètre dans l'espace Code, sous peine d'une amende
date de la promulgation du présent
par les propriétaires.
d'une gourde par carreau de terre, payable
ci-dessus presAfin de parvenir à l'exécution de la disposition la déclaration
crite, le juge de paix de la commune, délai sur fixé, requerra un
qui lui en sera faite, après l'expiration du mesurer et lever le plan des
arpenteur dument commissionné, pour
en défaut;
aux frais des concessionnaires
concessions non arpentées,
et perçue avec les frais d'arpentage.
alors l'amende sera prononcée
aucune vente de proArt. 16. A partir de la même promulgation, être
par-devant
priété, sise dans les campagnes, ne pourra
arpentée, passée ou si les
notaire, si cette proprièté n'a été préslablement
les titres. Dans
abornements n'en sont positivement reconnus avoir par lieu, que le tertous les cas, toute vente partielle ne pourra notaires contreviendront
arpenté. Les
qui
rain ne soit préalablement les peines de droit (1)-
à cette défense encourront
la promulga47. Toute concession de terre accordée jusqu'à
Art.
Loi du 46 juin 4840, sur la vente des domaines natio-
(4) Voy. no 4499,
naux. art. 41.
titres. Dans
abornements n'en sont positivement reconnus avoir par lieu, que le tertous les cas, toute vente partielle ne pourra notaires contreviendront
arpenté. Les
qui
rain ne soit préalablement les peines de droit (1)-
à cette défense encourront
la promulga47. Toute concession de terre accordée jusqu'à
Art.
Loi du 46 juin 4840, sur la vente des domaines natio-
(4) Voy. no 4499,
naux. art. 41. --- Page 441 ---
417 )
14826]
Code, et qui, un an après, n'aura pas un commention du présent
postérieure au présent
et toute concession
cement d'établissement;
la date du titre de cette concesCode, qui n'aura pas, un an après
seront réunies aux dod'établissement,
sion, un commencement le titre sera retiré et renvoyé au gouvernement.
maines de T'Etat :
réunion mentionnée en l'article préArt. 48. Pour parvenir à la
avec le conseil
cédent, l'officier de la police rurale, conjointement
fera le rapport au juge de paix et au commandant
d'agriculture, de l'état d'abandon de la concession: : ceux-ci,après
de la commune, l'exactitude du rapport, le viseront et l'adresseront
s'être assurés de
qui, après avoir acquis la
de V'arrondissement,
au commandant retirera le titre, et l'enverra au gouvernement.
preuve du fait,
lorsqu'ilyaura
Art. 19. Un établissement sera réputé commencé, la loi, et dont la
de travaillé dans les règles établies par
un jardin
au nombre des cultivateurs attacontenance sera proportionnelle
chés à la propriété.
des terrains cultivés et qui sont contiArt. 20. Les propriétaires
de faire clôturer convenablegus, seront tenus, à frais communs,
ment leurs propriétés.
contraint par des voies de droit.
Celui qui s'y refusera sera des biens ruraux sont tenus de faire
Art. 21. Les propriétaires
faites à leur réquisition,
placer, lors des opérations d'arpentage,
bois
bornes solides en fer, en maçonnerie ou en
incorruptible,
des
amende de cinq gourdes pour chaque borne, mansous peine d'une
quant à sa place.
auront négligé l'exécution de l'arArt. 22. Les propriétaires qui
l'amende, obligés de payer
ticle précédent seront, après avoir payé l'ordre du juge de paix de la
T'ouvrier qui aurait été employé, par
commune, à établir la borne nécessaire.
SECTION Il.
010 (l cenz qui sont charges
Des abligations impostes Qur propriétaires
rurales.
de T'ariministration des propriétés
défendu d'abattre des bois sur ia crête
Art. 23. Il estspécialement deleur chute, ni à la têteet à l'erdes montagnes, jusqu'à cent pas des rivières: : les propriétaires des
tour des sources, ou sur le bord
devront entourer la
terrains arrosés par des sources ou rivières, des rivières, de bananiers,
tête de ces sources, et planter les bords entretenir la fraicheur.
bambous, ou autres arbres propres à
IV.
'abattre des bois sur ia crête
Art. 23. Il estspécialement deleur chute, ni à la têteet à l'erdes montagnes, jusqu'à cent pas des rivières: : les propriétaires des
tour des sources, ou sur le bord
devront entourer la
terrains arrosés par des sources ou rivières, des rivières, de bananiers,
tête de ces sources, et planter les bords entretenir la fraicheur.
bambous, ou autres arbres propres à
IV. --- Page 442 ---
[1826)
I M8) )
qui voudra brûler un bois neuf, un champ
Art. 24. Le propriétaire
tout autre terrain, sera tenu
de vieilles cannes, des savanes, ou
tous les voisins limid'en avertir, vingt-quatre heures d'avance,
que le feu
de répondre de tout le dommage
trophes, sous peine
pourrait occasionner. incendie se déclare sur une propriété, les
Art. 25. Lorsqu'un
voisins seront tenus de s'y transporter,
propriétaires et agriculteurs
afin d'aiderà én arrêter les progrès. du feu dans les savanes, les
Art. 26. Il est défendu d'allumer
des
des habitations, sans la permission expresse
champs ou jardins
d'icelles.
propriétaires, fermiers, gérants ou conducteurs
destinées à
être entretenu sur les propriétés
Art. 27. Il ne pourra
établissements, queles besla culture, aux manufactures, ou autres
des
nécessaires à leur exploitation ou à l'usage
propriétaires,
tiaux
mais tous ces aniconducteurs, fermiers ou agriculieurs;
les
gérants,
le
en troupeaux, et, la nuit, dans
maux devront être gardés jour
parcs ou savanes closes. - Art. 107.
cochons, etc., desArt. 28. Les bêtes cavalines, les bêtesà cornes,
sur des hattes
ne pourront être gardés que
tinés à la multiplication,
relative aux hattes.
établies, en vertu de la loi 72o 4,
d'habitation, ne
fermier, ou gérant
Art. 29. Aucun propriétaire,
contraire à l'ordre établi par
pourra établir chez lui un système
la loi.
association de cultivateurs fixés sur
Art. 30. Aucune réunion ou
rendre fermière de la totalité
une même habitation ne pourra se
eux-mêmes en société.
pourl'administrer) par
dabienqutishabitent,
des cultivateurs ne pourrontètre
Art.31. Les cases ou logements
l'habitation à laquelle ils seconstruits que sur un même point de
ront attachés.
CHAPITRE II.
Des cultures en général.
consistent dansles établissements
Art. 32. Les cultures principales des denrées propres à être exdes plantes et arbres qui produisent
en toutes esà l'étranger, et en grains de toutes qualités;
portées
racines destinés à la subsistance de la populapèces de vivres ou
tion.
s'occupent de principales cultures ne sont
Art. 33. Tous ceux qui
habitation à laquelle ils seconstruits que sur un même point de
ront attachés.
CHAPITRE II.
Des cultures en général.
consistent dansles établissements
Art. 32. Les cultures principales des denrées propres à être exdes plantes et arbres qui produisent
en toutes esà l'étranger, et en grains de toutes qualités;
portées
racines destinés à la subsistance de la populapèces de vivres ou
tion.
s'occupent de principales cultures ne sont
Art. 33. Tous ceux qui --- Page 443 ---
419 )
[1826]
territoriale et foncière quesurl la masse des
assujettis à l'imposition
à
denrées qu'ils auront recueillies, et propres culture l'exportation. seulement des
Art. 34. Les cultures secondaires sont:la des vivres et du fourrage,
potagers, des fleurs, des arbres fruitiers, biens dont l'établissement
lorsque ces exploitations ont lieu sur des
n'a pas pour but la culture des denrées principales. s'occupent spéciaArt.35. Tous ceux qui, dans un établissement, à l'imposition terlement des cultures secondaires, sont assujettis de leurs productions
ritoriale et foncière, sur la valeur estimative
de chaque semestre. établissement rural, on sera tenu de cultiArt. 36. Sur chaque
tels qu'arbres à pain, etc.,
ver des vivres, grains, arbres fruitiers,
sont employées.
suffisants pour la nourriture des personnes quiy soit de vivres ou grains,
Art. 37. Tous les jardins, soit de denrées,
la
du
entretenus, sous responsabilité
devront être soigneusement
en cas de négligence, pourra
propriétaire, fermier ou gérant qui,
quinze gourdes.
être condamné à l'amende, depuis trois jusqu'à
attachés travailhabitation, les cultivateurs y
Art. 38. Surchaque
d'avoir,
leur usage personnel, un
lant au quart, seront tenus
pour leurs heures ou jours de
jardin de vivres, qu'ils cultiveront pendant
repos.
A l'effet de l'article précédent, les propriétaires, fermiers
Art. 39.
tenus de mettre à la disposition des agriculteurs,
ou gérants, seront
de leursjardins particuliers.
leterrain nécessaire pourrétablisement de distribution et canaux qui servent
Art. 40. Les digues, bassins habitants, tant pour l'arrosage que
à fournir l'eau nécessaire aux
tous les interessés,
toute autre utilité, seront entretenus par
leur enpour
tenus de contribuer à tous les travaux pour
lesquels seront
refuser à ces travaux, ni disposer de la
tretien. Nul ne pourra se
Tout contreportion d'eau de son voisin, sans son consentement. amende de dix à cinvenantaux dispositions ci-dessus, payera de une
à ses frais et dégourdes, et sera tenu, en outre,
réparer,
quante le canal qu'il aura obstrué ou détruit.
ensapens,
les denrées seront sur le point d'être
Art. 41. Lorsque
sur une propriété ruchées, emballées, enfutaillées ou de empaquetées la section aura le droit d'exarale, l'officier de police rurale de s'assurer qu'elles ne sont pas
miner Jesdites denrées, afin
le seraient, il en arrêtera la lifraudées; et dans le cas ou elles
au
de paix
vraison, et en fera immédiatement son rapport
juge il en emSi elles sont seulement mal préparées,
de la commune.
. Lorsque
sur une propriété ruchées, emballées, enfutaillées ou de empaquetées la section aura le droit d'exarale, l'officier de police rurale de s'assurer qu'elles ne sont pas
miner Jesdites denrées, afin
le seraient, il en arrêtera la lifraudées; et dans le cas ou elles
au
de paix
vraison, et en fera immédiatement son rapport
juge il en emSi elles sont seulement mal préparées,
de la commune. --- Page 444 ---
420 )
[1826]
l'habitaut à les renettoyer (1).
pèchera le transport, et obligera
le
nommera des
Art. 42. Le juge de paix, en recevant rapport, et s'ilya fraude,
prendre connaissance de la denrée,
experts, pour
la denrée sera confisquée au profit de V'Eet qu'elle soit constatée,
tat (2).
d'exportation ne pourront sortir des habiArt. 43. Les denrées dans les villes ou bourgs, et être livrées
tations, pour être portées
des
lorsqu'ils réau commerce, que sur un permis celles propriètaires, des habitations où les
sideront sur leurs biens, et pour l'officier de la police rurale de
propriétaires ne résideront pas, de
libre, par l'offila section. Le permis sera délivré gratis sur papier
cier de la police qui sera tenu de l'enregistrer (3).
à l'article
Art. 44. Toute denrée transportée en contravention chez le juge de
sera arrêtée sur la route, et conduite
précédent,
s'assurera si la denrée n'a pas été volée,
paix de la commune, qui
et de poursuivre le présumé
afin d'en faire remise au propriétaire,
coupable.
le
de la denrée qui aurait
Dans le cas où ce serait propriétaire amendede troisà cinq
manqué de donner le permis, il payerait une
gourdes (4).
entre les propriéNo 3. - Loi sur les contrats synallagmatiques
cultivateurs,
et les agriculteurs,
taires ou ferniers principauz
des uns envers
et sur les cbligations réciproques
ou travailleurs,
les autres.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
ne seront pas en activité au service
Art. 45. Les personnes qui
Circul. du 20 février 4829, du Présid. d'Haiti aur gén.
(4) Voy. no 1194,
la
des balles de coton. - No 1481.
BONNET, GARDEL, elc., relat. it confection
du C. rural, etc.,
Loi du 45 nov. 4839, portant amendem. auc disposit.
art. 1.
Circul. du 20 fév. 4829, du Présid. d'H. aux gén. Box-
(2) Voy. no 4194,
etc. - No 1484, Loi du 45 nov.
NET, GARDEL, etc., relative i la confection,
1839, portant amendem. aur dispositions, etc., art. du 4. Présid. d'H. auC comm.
(3) Voy. no 4270. Circul. du 34 oct. 1834,
d'urrond., concernant le timbre des permis, etc.
amendem. nuxc disposit.
(4) Voy. no 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
du C. nual, etc., art. 4.
NET, GARDEL, etc., relative i la confection,
1839, portant amendem. aur dispositions, etc., art. du 4. Présid. d'H. auC comm.
(3) Voy. no 4270. Circul. du 34 oct. 1834,
d'urrond., concernant le timbre des permis, etc.
amendem. nuxc disposit.
(4) Voy. no 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
du C. nual, etc., art. 4. --- Page 445 ---
-
[1826]
421 1
ouvriers, ou employés quelconques,
de T'Etat, comme militaires, de cultiver la terre, ou de travailler aux
et dont la profession sera
seront tenues, pour la garantie mucoupes des bois d'exportation,
contrat
avec
tuelle de leurs intérèts, de passer un
synallngmatique rurale, ou de la
ou fermier principal de la propriété
le propriétaire elles devront exercer leur industrie.
coupe esurlaquelle
collectivement ou individuellement,
Le contrat pourra être passé
au gré des contractants (1).
être pour un temps
Art. 46. La durée des contrats ne pourra
la culture
moindre que deux ans ni plus long que neufannées, moindre pour que trois
secondaire et les manufactures ; pour un temps
moindre
ni plus long que neuf, pour les autres cultures ;
années,
an, pour les coupes de bois pour
que six mois, ni plus long qu'un
T'exportation.
timbré, par-devant noArt. 47. Le contrat sera fait sur papier
clairement
la minute : il devra expliquer
taire, lequel en gardera
entre les contractants qui pourront y
toutes les conditions arrètées
convenables, pourvu qu'elles
faire telles stipulations qu'ils jugeront présent Code. -Art. 48,96.
fermier ou gérant d'habitation qui
T
Art. 48. Tout propriétaire,
sans avoir
des cultivateurs ou agriculteurs,
y recevra ou y souffrira
les art. 47 et 49, sera confait avec eux le contrat exigé par
de dix gourdes par
damné pour la première fois à une amende double, en cas de récichaque personne reçue sans contrat ; du
ne
fermier ou gérant,
pourra
dive, et, en outre, ce propriétaire, contre les agriculteurs qui auexercer aucune action en justice conventions verbales. Il en sera
raient manqué envers lui à leurs
des bois
des ouvriers travaillant aux coupes
de même à l'égard
d'exportation.
avec un agriculteur dont le contrat
Art. 49. Tout contrat passé arrivé à son terme, sera nul de plein
antérieur n'était point encore
contrat sera
qui aurait passé ce second
droit; et l'agriculteur la
où il s'était engage, et sera
reconduit, à ses frais, sur propriété
assujetti à l'amende fixée par l'art. 48.
Circul. du 41 sept. 1826, du Présid. d'Haiti, aue con-
(1) Voy. no 4057.
V'ezécution de quelques disposit. du C. rural.
mand. d'arrond.. concerntnt
4826. du Grand Juge, aux commiss. du
No 4058, Cireul. du 12 sept.
No 1443, Circul. du
gout., etc.. roncernant les contrats sypellagmatiques. concernant ln police
24 mai 1834, du Présid.d'Haiti. mur command.dforvoud.,
des villes et des campagnes.
1) Voy. no 4057.
V'ezécution de quelques disposit. du C. rural.
mand. d'arrond.. concerntnt
4826. du Grand Juge, aux commiss. du
No 4058, Cireul. du 12 sept.
No 1443, Circul. du
gout., etc.. roncernant les contrats sypellagmatiques. concernant ln police
24 mai 1834, du Présid.d'Haiti. mur command.dforvoud.,
des villes et des campagnes. --- Page 446 ---
422 )
travaillant de moitié dans les
Art. 50. Les chefs de compagnies portion, avec le propriétaire
produits, devront partager, par égale
récolteront sur la terre
principal de l'habitation, tout ce qu'ils légumes, grains et dendonnée de moitié, en fait de fruits, vivres,
rées quelconques.
habitations sucreries, le travail se fera
Art. 51. Lorsque, dans les
avant partage, un cinquième
de moitié, le propriétaire tenir prélèvera, lieu de loyer des usines ou ustensiles,
du revenu brut, pour
ou frais de réparation :
bestiaux, etc., employés à l'exploitation, des dépenses occasionnées par
dans les autres cultures, le montant
avant le
ou frais d'exploitation, sera prélevée
la faisance-valoir
partage.
travaillant au quart des revenus par eux
Art. 52. Les cultivateurs
brut dans tout ce qu'ils
produits, participeront pour un quart des fruits récoltés dans leurs
produiront : ils jouiront en totalité
aux heures ou jours de
jardins particuliers, travaillés par eux
repos.
dans les grandes manufactures en sucreries,
Art. 53. Lorsque,
la saison exigera que les travaux
caféries, cotonneries, indigoteries, les diverses sociétés de moitié qui se
soient poussés avec activité,
devront s'entr'aider dans
trouveront sur la même habitation,
un même nombre de
leurs travaux, en se donnant mutuellement de la propriété réglera ces
journées de travail : l'administrateur
sortes de compensation.
quelles qu'elles soient,
Art. 54. Lorsque les denrées ou récoltes,
de travaux
seront fabriquées ou ramassées, siliqeslespronienaent le déplacement ne pourra
faits au quart ou en société de moitié,
qu'après que le
s'effectuer de la propriété qui les aura produites,
ou fermier
en nature aura eu lieu entre le propriétaire associés de
partage
travaillant au quart, ou
principal et les agriculteurs
moitié.
le partage des portions
Art. 55. Sur les habitations sucreries,
la roulaison de
afférentes aux cultivateurs devra se faire après
sur les habitations où l'on ne cultive que
chaque pièce de cannes ;
du bois à brûler, le chardes vivres ou grains, où se fait la coupe
de
du
des bois de marqueterie ou
construction,
bon, ou la coupe
irrégulières, les répartitions ne
fourrage, ou d'autres exploitations
mois; sur les autres
feront aux travailleurs que tous lessix
se
caféries, cotonueries, cacaoyères, indigotehabitations, telles que
après
sur les habitations où l'on ne cultive que
chaque pièce de cannes ;
du bois à brûler, le chardes vivres ou grains, où se fait la coupe
de
du
des bois de marqueterie ou
construction,
bon, ou la coupe
irrégulières, les répartitions ne
fourrage, ou d'autres exploitations
mois; sur les autres
feront aux travailleurs que tous lessix
se
caféries, cotonueries, cacaoyères, indigotehabitations, telles que --- Page 447 ---
423 )
[1826]
auront lieu à la fin des récoltes de café, inries, etc., les partages
digo, cacao, coton, etc.
des deniers atféArt. 56. Lorsque les époques de la répartition de la police rurale de la
arriveront, l'oflicier
rents aux cultivateurs
située Thabitation, sera appelé par le
section dans laquelle sera
ou leur gérant, pour être témoin
propriétaire, fermier principal, des denrées fabriquées ou autres produ partage. Les comptes
ainsi que le certificat du prix
duits récoltés seront exhibés,
des denrées mentionnées en
courant, et celui de l'acquéreur
et les deniers
l'art. 55. La liste des copartageants sera établie,
seront comptés.
sera porté sur la liste de parArt. 57. Chacun des copartageants troisième classe, en raison de
tage à faire par première, seconde de et leur travail.
leur force et activité, et du temps
de
demiLes deniers à partager seront divisés en quarts
part,
ou
entières. Les conducteurs des travaux au quart,
parts, et parts
de
auront trois parts entières;
les chefs des sociétés moitié,
et en un mot
Les maitres sucriers, les maitres cabrouettiers,
toute maistrance, auront deux parts; classe, hommes ou femmes,
Les bons travailleurs de première
auront une part et demie;
Ceux de seconde classe auront une part;
de part;
Ceux de troisième classe auront trois quarts sont utilisés selon
Les enfants de douze à seize ans révolus, qui
médiocreet les vieillards qui ne travaillent que
leurs eapacités,
ment, auront demi-part;
qui sont occupés selon
Les enfants de neuf à onze ans révolus,
de
leurs forces, les infirmes, auront un quart part.
leur age ou
résultant de la formation des parts, serviront à
Les forts deniers
qui auront montré le plus
augmenter la portion des travailleurs leurs travaux. Art. 164.
d'exactitude et de persévérance dans
cartes, pour
Art. 58. Il sera fourni aux travailleurs journaliersdes
constater leurs journées de présence au travail. retirées et remplaChaque semaine les cartes journalières seront seront réglées lors des
cées par des cartes de semaine, lesquelles
partages des deniers provenant des revenus.
rurale de la section
Art. 59. En aucun cas, l'officier de la police
portion pour se
retirer de la masse à partager aucune
ne pourra
de ces partages, qui sera
l'attribuer. Il dressera procès-verbal
aux travailleurs journaliersdes
constater leurs journées de présence au travail. retirées et remplaChaque semaine les cartes journalières seront seront réglées lors des
cées par des cartes de semaine, lesquelles
partages des deniers provenant des revenus.
rurale de la section
Art. 59. En aucun cas, l'officier de la police
portion pour se
retirer de la masse à partager aucune
ne pourra
de ces partages, qui sera
l'attribuer. Il dressera procès-verbal --- Page 448 ---
/ $24 )
1826]
au Conseil des notables de la comadressé, avec les piècesi à l'appui,
mune, pour y avoir recours au besoin.
ou gérants ne
Art. 60. Les propriétaires, fermiers principaux
pour
donner un permis sa un agriculteur ou sous-fermier, domicile
pourront
pour s'absenter de son
voyager dans la même commune,
lequel permis sera déplus de huit jours;
et de ses travaux, pour
de la police rurale.
livré gratis sur papier libre et visé par l'officier
de temps, le
faudra un permis pour un plus long espace
Lorsqu'il
ou gérant, en référera au commanpropriétaire, fermier principal,
dant de la commune.
CHAPITRE II.
fermiers 01 gérants envers les
Des obligations des propriétaires,
agriculteurs.
fermiers ou gérants ne pourront
Art. 61. Les propriétaires,
ou à ceux qui en dépendent,
employer qu'à des travaux agricoles
auront contracté avec eux.
les cultivateurs qui
de famille.
lls devront les traiter en bons pères
fourniront, à
Art. 62. Les propriétaires ou fermiers principaux aratoires aux cultileurs frais et dépens, les outils ou instruments
être remplacés
vateurs travaillant au quart : ces outils ne pourront des
qu'ils sont usés ou brisés au service
propriéqu'en justifiant
taires.
perdra les outils qui lui auront été
Cependant le cultivateur qui
s'il ne le fait pas, il lui en
fournis sera tenu de les remplacer;
sur sa portion de
fourni d'autres, dont la valeur sera retenue
sera
revenu.
ou fermier principal sera obligé de
Art. 63. Le propriétaire
travaillant au quart les moyens
fournir, sans frais, aux agriculteurs de denrée au lieu où elle sera vendue.
de transporterleurs portions feront les transports à leurs propres frais.
Les associés de moitié
fermier
se chargera
Art. 64. Lorsque le propriétaire ou
denrées principal afférentes aux
de vendre ou faire vendre la portion des
de moicultivateurs travaillant au quart, ou revenant aux associés
le
de faire constater, de la manière la plus légale,
tié, il sera tenu
où il vendra ou fera vendre
prix courant des denrées au moment
lors du partage des
les portions de ces cultivateurs, et de produire,
moitié
fermier
se chargera
Art. 64. Lorsque le propriétaire ou
denrées principal afférentes aux
de vendre ou faire vendre la portion des
de moicultivateurs travaillant au quart, ou revenant aux associés
le
de faire constater, de la manière la plus légale,
tié, il sera tenu
où il vendra ou fera vendre
prix courant des denrées au moment
lors du partage des
les portions de ces cultivateurs, et de produire, --- Page 449 ---
[1826]
125 )
de
ainsi que l'attestation du prix
deniers, le certificat l'acquéreur,
courant.
les portions de denrées revenant aux agriculArt. 65. Lorsque
seront vendues par les conteurs travaillant au quart ou de moitié,
ceux-ci ne seront pas
ducteurs des ateliers ou chefs de moitié,
de la denrée au
moins obligés de faire constater le prix courant de l'acquéreur,
moment de la vente, et d'exhiber le certificat
les
afin de prouver que
comme ils est établi en l'article ci-dessus,
ils ont droit
reçoivent justement la part à laquelle
copartageants
sur le produit de leurs travaux.
ou fermiers principaux
Art. 66. Dans aucun cas, les propriétaires
afférente aux culaucune portion sur la part
ne pourront prélever
ou aux associés de moitié, pour
tivateurs travaillant au quart,
sera au compte du
leurs gérants : le salaire desdits gérants
payer
propriétaire ou fermier principal. fermiers seront obligés, sous peine
Art. 67. Les propriétaires ou
de s'abonner avec un
d'une amende de cinq à quinze gourdes,
et de fournir les
officier de santé, pour soigner leurs agriculteurs, dans la commune :
médicaments nécessaires, lorsqu'il y en aura
lorsqu'ils
médicaments seront fournis gratis aux cultivateurs,
ces
ils seront remboursés au prix coûtant,
auront contracté au quart;
sociétés travaillant de moitié ou
lorsqu'ils seront fournis à des
comme sous-fermiers (1).
fermiers
de biens ruArt. 68. Les propriétaires ou
principaux bas
se troudevront veiller à ce que les enfants en
àge qui
raux,
soient bien soignés. A cet etfet, une ou
veront sur la propriété,
affectées à ce soin : le payeplusieurs gardiennnes seront exprès
en raison du
ment de ces soins sera supporté par les agriculleurs,
nombre de leurs enfants.
CHAPITRE 1II.
envers les propriétaires, fermiers
Des obliyations des agricultewrs
ou gérants.
seront soumis et respectueux envers les
Art. 69. Les agriculteurs
ils auront contracté, ainsi
propriétaires et fermiers avec lesquels
qu'envers les gérants.
Loidu 12 mai 1826, sur la ta.ce des midecins et chirur-
(4) Voy. no 4039.
yiens.
les agriculleurs,
nombre de leurs enfants.
CHAPITRE 1II.
envers les propriétaires, fermiers
Des obliyations des agricultewrs
ou gérants.
seront soumis et respectueux envers les
Art. 69. Les agriculteurs
ils auront contracté, ainsi
propriétaires et fermiers avec lesquels
qu'envers les gérants.
Loidu 12 mai 1826, sur la ta.ce des midecins et chirur-
(4) Voy. no 4039.
yiens. --- Page 450 ---
426 )
[1826]
devront exécuter avec zele et exactitude
Art. 70. Les agriculteurs
leur seront commandés par les
tous les travaux agricoles qui
ils auront confeirmiers ou gérants avec lesquels
propriétaires,
tracté.
à quelque titre ou condition qu'ils
Art. 74. Les agriculieurs,
tout leur temps auxdits
aient contracté, seront obligés de consacrer
s'abdétourner aucunement : ils ne pourront
travaux, et de ne s'en
samedi matin au lundi avant le lesenter de leur demeure que du
fermiers prinver du soleil, sans le consentement des propriétaires,
ils seront
pour tous les autres jours ouvrables,
cipaux ou gérants;
fermier principal ou gétenus d'avoir un permis du propriétaire,
dans le cascontraire,
doivent pas sortir del la commune;
et
rant,silsne visé de l'officier de la police rurale de la section,
ce permis sera
du commandant de la place (1).
associés de moitié
travaillant au quart, ou
Art. 72. Lescultivateurs
de
et mettre en état de lidans les produits, seront tenus
préparer ou fermier principal; ;
vraison la portion des denrées du propriétaire moyennant que le
de conduire cette denrée au lieu de la livraison,
de transfermier
fournisse les moyens
propriétaire ou
principal
port.
CHAPITRE IV.
de moitié et les cultivateurs
Des sous-traités entre les agricultewrs
employés par eux.
et les chefs de société sur les habitaArt. 73. Les sous-fermiers
directement avec les agritions, auront la faculté de sous-traiter
le
ils demeureront responsables envers propriétaire
culteurs; mais
des faits des sous-contractants (2).
ou le fermier principal
excéder celui
Art. 74. Le nombre des sons-contractants ne pourra
sous-fermier ou chef de société.
de dix par chaque
Circul. du 24 mai 4838, du Présid. d'H. cur command.
(1) Voy. no 1443, la police des villes et des campagnes.
d'arrond., concernant Cireui. du 12 sept. 1826, du Grand Juges aua commiss.
(2) Voy. no 403S,
du goun., etc., concernant les contrats synallaginatiques.
nombre des sons-contractants ne pourra
sous-fermier ou chef de société.
de dix par chaque
Circul. du 24 mai 4838, du Présid. d'H. cur command.
(1) Voy. no 1443, la police des villes et des campagnes.
d'arrond., concernant Cireui. du 12 sept. 1826, du Grand Juges aua commiss.
(2) Voy. no 403S,
du goun., etc., concernant les contrats synallaginatiques. --- Page 451 ---
(427 )
11826]
CHAPITRE V.
Des vègtes relatices à cenz qui sont ate service de la
qui demeurent et tracaillent
République, et
sur les propriétés rurales.
Art, 75. Les militaires en activité de service
employées par l'Etat, pourront
ou autres personnes
prendre des
propriétaires ou sous-fermiers
arrangements avec des
moitié ou sous-fermiers,
principaux, des chefs de société de
ou à la moitié, soit
pourtravailler à T'agriculture, soit au
soumis à toutes les comme sous-fermiers : dans ce cas, ils seront quart
obligations qu'ils
compatibles avec leurs devoirs
-
urntoretwemnigeieret
Art. 76. Lorsque les militaires publics. Art. 75.
l'Etat,qui ont fixé leur demeure ou autres employés au service de
cun contrat avec le propriétaire sur une habitation, n'auront aupourront
ou fermier de cette
prendre avec lui verbalement
propriété, ils
ments pour travailler,
ou parécrit, des arranged'après les prix et conditions par semaine, par mois, ou à T'entreprise,
ces militaires seront
qui seront convenus entre eux; mais
lier, à tous les travaux obligés de concourir, sans payement
relatifs à l'entretien des
particuautres des puitset citernes de la
canaux d'arrosage et
des jardins et savanes, et au maintien propriété, desentourages ou clôtures
Art. 77. Lorsque les militaires
du bon ordresur la propriété.
l'Etat ne se conformeront
ou autres employés au service de
pas, envers les propriétaires
principaux des biens sur lesquels ils
ou fermiers
76 de la présente loi, ils
résideront, aux art. 75 et
Art. 78. Les militaires pourront être renvoyés de ladite
ou autres
propriété.
qui contracteront avec des
employés au service de l'Etat,
propriétaires ou fermiers
agages, par semaine ou autrement, devront
pour travailler
priétaires, fermiers ou gérantsde la
respecter lesdits proleront, et leur obéir.
propriété sur laquelle ils travailArt. 79. Lorsque les militaires ou autres
F'Erat, auront été requis par le
employés au service de
gérant pour travailler à la
propriétaire, fermier principal ou
ou autrement, dans
journée, à la semaine, à
lant
un champ cultivé par des
l'entreprise
au quart, ou pour aider à la
agricuiteurs travaildes denrées, les
manufacture ou à faire la récolte
duits de la
gages payés à ces sortes de
masse du revenu
travailleurs seront déquart afférent aux cultivateurs provenant soit
de ce travail, avant que le
prélevé,
érant pour travailler à la
propriétaire, fermier principal ou
ou autrement, dans
journée, à la semaine, à
lant
un champ cultivé par des
l'entreprise
au quart, ou pour aider à la
agricuiteurs travaildes denrées, les
manufacture ou à faire la récolte
duits de la
gages payés à ces sortes de
masse du revenu
travailleurs seront déquart afférent aux cultivateurs provenant soit
de ce travail, avant que le
prélevé, --- Page 452 ---
( 428 )
14826j
des travailleurs, tels que ceux mentionnés en
Art. 80. Lorsque
des chefs de société de moitié,
l'article précédent, seront requis par les
payés à ces travailafin de les aider dans leurs travaux,
gages
de moitié,
leurs seront prélevés sur la portion revenant aux associés
avant que le partage puisse s'effectuer entre eux.
le travail
quittaient, de leur propre volonté,
Si ces travailleurs
été requis, avant la fin de la semaine, ils
pour lequel ils auraient
le temps qu'ils auront travaillé penn'auront rien à prétendre pour
dant le commencement de cette même semaine.
CHAPITRE VI.
réyler et terminer les difficultés entre les propriéDu mode pour
les
associés de moitié,
taires, fermiers, gérants, et
ogriculteurs,
sous-fermiers, etc.
surviendra entre des propriétaires agricnles,
Art. 84. Lorsqu'il
les
associés de moitié
fermiers principaux, gérants, et
agriculteurs,
d'abord leurs
des différends, les parties porteront
ou sous-fermiers,
l'officier de la police rurale de
plaintes ou réclamations par-devant si besoin est, du conseil d'agriculture
la section, lequel, assisté, suite de terminer à l'amiahle les diffédu quartier, s'occupera de
rends, en ce qui sera de sa compétence. seraient de nature à ne pas
Art. 82. Dans le cas où les différends l'officier de la police rurale, asêtre terminés par l'intervention il de invitera les parties à se choisir des
sisté du conseil d'agriculture,
régler et terminer leurs difarbitres, dans la section mème, pour
férends. Dans le cas où les différends ne pourraient pas encore
Art. 83.
sur les lieux, ou que les parties n'ause terminer par l'arbitrage
l'officier de la police rurale atraient pas nommé leurs arbitres,
renvoyer les parties devant
tendra un samedi ou un dimanche Le pour tout devra se faire dans le délai
le juge de paix de la commune.
desix jours au plus.
tenu de décider du différend, et ne
Art. 84. Le juge de paix sera
arguer du silence de la loi
pourra, sous peine de déni de justice, - C. civ., art. 9.
sur le cas qui sera présenté à sa décision. dans le délai de vingtArt. 85. Le juge de paix devra prononcer. des parties.
heures, au plus, après la comparution
quatre
délai
le juge de paix de la commune.
desix jours au plus.
tenu de décider du différend, et ne
Art. 84. Le juge de paix sera
arguer du silence de la loi
pourra, sous peine de déni de justice, - C. civ., art. 9.
sur le cas qui sera présenté à sa décision. dans le délai de vingtArt. 85. Le juge de paix devra prononcer. des parties.
heures, au plus, après la comparution
quatre --- Page 453 ---
499 )
[1826]
No 4. - Lor sur les haltes (1).
Des établissements et de l'administration
des hattes.
Art. 86. Les hattes ne pourront être établies
suffisamment éloignés des habitations
que dans les lieux
lieue de distance au moins.
cultivées en denrées, et à une
Art. 87. A l'avenir, pour établir une
taire au moins de cinquante
hatte, il faudra être propriénécessaires
carreaux de terre garnie des
pour bètes à cornes, et de vingt-cinq
paturages
pourceaux.
carreaux pour
Art. 88. Le nombre des gardeurs des hattes
cing hommes, y compris le maitre hattier,
ne pourra excéder
femmes et enfants.
ayant avec eux leurs
Art. 89. Tout gardeur de hatte qui trouvera
confiés à ses soins, ou dans les
dans les troupeaux
est employé, des animaux
savanes de la hatte sur laquelle il
d'en avertir
étrangers à ceux qu'il garde, sera tenu
sur-le-champ les hattiers
sont pas de leurs
il
voisins; et si ces animaux ne
de la
hattes, en sera donné connaissance
police rura le de la section.
à l'officier
Art. 90. Après que les animaux mentionnés
seront restés trois mois dans la
en l'article ci-dessus,
clamés par leur
savane d'une hatte, sans être répropriétaire, ils seront
juge de paix de la commune, afin de les conduits par le hattier au
Art. 91. Aussitôt
faire mener aux épaves.
attaqué d'une maladie qu'un animal d'une hatte sera reconnu être
de dixà vingt gourdes contagieuse, ildevra, sous peined'une amende
de toute communication payable par le hattier, être séparé et mis hors
avec les autres
jusqu'à sa guérison ou sa mort.
bestiaux, pour être traité
Art. 92. Tout animal mort sur une hatte d'une
gieuse ou épizootique, sera brûlé ou enterré,
maladie contaArt. 93. Il est défendu, sous peine d'une
gourdes, payable par tout
amende de dix à vingt
hattes sans la permission de contrevenant, de brûler les savanes des
l'officier de
Art. 94. Lorsqu'il arrivera
police rurale de la section.
bitations de maladies
que des bestiaux mourront sur les haordinaires ou par accident, si le propriétaire
(1) Voy. no 2243. Loi du 28 nov. 1846. sur
art. 24.
la polire des rumpagnes.
ourdes, payable par tout
amende de dix à vingt
hattes sans la permission de contrevenant, de brûler les savanes des
l'officier de
Art. 94. Lorsqu'il arrivera
police rurale de la section.
bitations de maladies
que des bestiaux mourront sur les haordinaires ou par accident, si le propriétaire
(1) Voy. no 2243. Loi du 28 nov. 1846. sur
art. 24.
la polire des rumpagnes. --- Page 454 ---
( I 430 )
[1826)
n'est pas présent, le maitre hattier
ou fermier principal de la hatte l'officier de la police rurale ou des
sera tenu de faire constater, par
ayantl'étampe ou la marque,
voisins, la mort de l'animal; la peau, de
il sera tenu de remà défaut quoi,
sera produite au propriétaire;
placer l'animal.
tant de hattes que ceux servant à l'exploiArl. 95. Les animaux,
des étampes
tation des habitations, ne pourront être étampés qu'avec des marques à la
moulées : il est défendu de faire, sur ces animaux,
main.
CHAPITRE Il.
ou fermiers de hattes et ceux qui y
Des contrats entre les propriétaires
sont attachés.
ou fermiers de hattes ne pourront reArt. 96. Les proptiétaires gardiens ou autres gens, qu'au préacevoir, sur ieurs hattes, aucuns
conformément à l'art. 47 de la
lable ils n'aient contracté avec eux,
loi no 3 (4)-
réciproquement aux propriéArt. 97. Les obligations imposées
cultivent, seront comruraux, ainsi qu'à ceux qui
taires ou fermiers
de hattes et leurs employés,
munes aux propriétaires ou fermiers
concernera le bon ordre et la police générale.
en tout ce qui
les maitres hattiers ou les autres hattiers
Art. 98. Ne pourront
pour autrui, des anirecevoir sur les hattes où ils seront employés,
ou fermier
sans le consentement du propriétaire
maux ou bestiaux,
de la hatte.
hattier ni les autres hattiers déplaArt. 99. Ne pourra le maitre
écrit, l'aaucun animal de la hatte, sans avoir, par
cer ou vendre
et sans un permis, sur papier
grément du propriétaire ou fermier, rurale de la section, qui ser'a tenu
timbré, de l'officier de la police
animaux.
d'enregistrer le permis avec l'étampe des
Circul. du 24 mai 4838, du Présid. d' Haiti, aux com-
(1) Voy. no 1443,
la police des villes et des campagnes.
mand. d'arvond., concernant
, par
cer ou vendre
et sans un permis, sur papier
grément du propriétaire ou fermier, rurale de la section, qui ser'a tenu
timbré, de l'officier de la police
animaux.
d'enregistrer le permis avec l'étampe des
Circul. du 24 mai 4838, du Présid. d' Haiti, aux com-
(1) Voy. no 1443,
la police des villes et des campagnes.
mand. d'arvond., concernant --- Page 455 ---
431 )
11826]
No5. - Loi sur la garde et la conduite des animauz, et surles dégats
qu'ils commettent dans les champs (1).
Ari. 100. Les bestiaux des cultivateurs seront gardés en troupeaux avec ceux du propriétaire, et les gardiens seront payés de
leur salaire, moitié par. lej propriétaire et moitié par les agriculteurs.
Art. 101. Il est défendu de mutiler, estropier, ou tuer les bêtes
de charge ou les bêtes à cornes, que l'on pourrait trouver dans les
champs cultivés ou jardins, pour en avoir franchi ou forcé les clotures(2). - Art. 109.
Art. 102. II est également défendu de blesser ou de tuerles moutons qui se seront introduits dans des jardins en culture et clôturés.
Art. .109.
Art. 103. Il est permis de tuer ies cochons et cabris trouvés dans
les jardins cultivés et clôturés.
Art. 104. Les bestiaux mentionnés aux art. 101 et 102 du présent chapitre, qui seront trouvés dans des jardins en culture, seront
conduits, vingt-quatre heures après leur arrestation, au juge de
paix pour les envoyer aux épaves de la commune, si, avant ce délai,
le propriétaire des animaux arrétés ne les fait retirer du parc de
l'habitation dans les jardins de laquelle ils auraient été arrêtés (3).
Art. 105. L'officier de la police rurale de la section sera tenu de
constater, par proces-verbal, dans les vingt-quatre heures de la déclaration des parties intéressées, les dégâts commis par les animaux,
et d'envoyer procès-verbal au juge de paix, si Findemnité du dégàt
n'est pas volontairement payée au propriétairedu jardin ravagé (4).
Art. 106. L'officier de la police rurale aura soin d'adresser au
juge de paix de la commune le procès-verbal en bonne forme mentionné en l'art. 105, pour être, par ledit juge de paix, statué ce que
de droit (5).
(1) Voy. no 1166, Loi du 29 juillet 1828, sur les bétes (I. cornes trouvées
dans les champs cultivés.
(2) Voy. no 1166, Loi du 29 juillet 1728, sur les bétes d cornes, etc.
(3) Voy. no 1158, Circul. du 47 juin 1828, du Grand Juge prov. aua
comm. du gowv., etc., qui permet d'abattre les bétes à cornes, etc. -
No 1166, Lvi du 29 juillet 1828, Sur les bétes à cornes, ete. - No 1481, Loi
du 15 nov. 1839, portant amendement aua dispositions du C. rural, etc.
(4) Voy. no 1166, Loi du 29 juillet 1828, sur les bétes à cornes, etc.
(5) Voy. ibid
. aua
comm. du gowv., etc., qui permet d'abattre les bétes à cornes, etc. -
No 1166, Lvi du 29 juillet 1828, Sur les bétes à cornes, ete. - No 1481, Loi
du 15 nov. 1839, portant amendement aua dispositions du C. rural, etc.
(4) Voy. no 1166, Loi du 29 juillet 1828, sur les bétes à cornes, etc.
(5) Voy. ibid --- Page 456 ---
L 432 )
[18261
auront laissé échapper les animaux
Art. 107. Les gardeurs qui à leur garde, seront tenus de payer
mentionnés en Vart. 27, confiés le tarif établi par la loi (1).
d'après
la prise desditsanimaux,
défendu aux propriétaires, fermiers
Art. 108. Il est expressément
aucunement des bestiaux
des habitations, de se servir
ou gérants
pendant le temps qu'ils resteront dans
arrètés dans leurs jardins,
toute contravention
leurs parcs, avant d'être envoyés aux épaves; à
gourdes (2).
d'une amende de cinq quinze
à cet égard sera panie
mentionnée aux art. 401 et 402
Art. 109. La prise des animaux,
ces animaux auront été
de la présente loi, dans les jardins, lorsque sera payée comme suit :
conduits jusqu'aux épaves de la commune, asine, soixante-quinze
chaque bête cavaline, une gourde; chaque
centimes;
ehaque bête à cornes, une gourde cinquante
centimes;
vingt-cinq centimes, dont la moitié apparchaque bélier ou brebis,
moitié aux gardes champêtres (3).
tiendra au capteur, et l'autre animaux arrêtés dans les jardins, auront
Art. 410. Lorsque les
avant d'être envoyés aux épaves,
été retirésdu parc de l'habitation, seuls, pour leur prise, la moitié
alors on ne payera qu'aux capteurs (4).
de la taxe établie en l'article précédent un jardin, et conduit au parc
Art. 414. Si un animal arrêtédlans accident ou autrement, pendant
de Phabitation, vient à mourir par
si l'animal mourait dans le
le peu de temps qu'il doit y rester, du ou
de paix de la commune,
trajet de Phabitation à la demeure juge
témoins, les causes
l'officier de la police devra faire constater, par
de la mort de l'animal (5).
mort de l'animal aurait été provoquée
Art. 112. Dans le cas où la
violences, le pronégligence, par défaut de nourriture ou par
la
par
de T'habitation devra rembourser
priétaire, fermier ou gérant
nommés par le juge de paix de
valeur de l'animal, à dire d'arbitres
la commune.
adressé en place de T'animal, au miLe montant ainsi payé sera
remis au
s'il se
être
propriétaire,
nistère public du ressort, pour dans tous les cas, les dégàts conmis
présente, ou versé à la caisse :
l'animal seront payés sur ce produit (6).
par
1828, sur les betes à cornes, etc.
( Voy. no 1466. Loi du 29 jaillet
(2) Voy. ibid.
(3) Voy. ibid.
4) Voy. ibid.
(5) Voy. ibid.
(6) Voy. ibid.
is au
s'il se
être
propriétaire,
nistère public du ressort, pour dans tous les cas, les dégàts conmis
présente, ou versé à la caisse :
l'animal seront payés sur ce produit (6).
par
1828, sur les betes à cornes, etc.
( Voy. no 1466. Loi du 29 jaillet
(2) Voy. ibid.
(3) Voy. ibid.
4) Voy. ibid.
(5) Voy. ibid.
(6) Voy. ibid. --- Page 457 ---
[4826]
433 )
arrêtés dans les jardins, en vertu
Art. 143. Lorsque des animaux le
de
de la commune,
de l'art. 104, seront conduits chez juge paix consentait à payer
être envoyés aux épaves, si le propriétaire
pour
l'animal, ainsi que les frais de prise, avant
les dégâts commis par
de paix devra y acquiescer (1).
l'entrée aux épaves, le juge
de bestiaux d'une
Art. 414. Ceux qui conduisent des troupeaux soit
l'agriculcommune à une autre, soit pour le commerce,
pour la nature
ture, seront tenus de se munir de permis, mentionnant
et
d'animaux qu'ils mènent, leurs signalements
et la quantité
étampes.
seront délivrés par les commandants des
Art. 115. Les permis
des
ou
ou visés par eux sur les permis
propriétaires,
communes,
des officiers de la police rurale des sections d'où
sur les certificats
Les
seront enregistrés par ceux
seront sortis les animaux.
permis
de toutes les comquiles délivreront, et visés par les commandants
munes où passeront les troupeaux,
seront rencontrés par
Art. 416. Les conducteurs de troupeaux qui
sur la demande
seront tenus,
la police rurale ou la gendarmerie,
et dans le cas où le nombre
quileur sera faite, d'exhiber leur permis,
d'accord avec
des animaux et leurs signalements ne seraient pas de
ils
s'il y a des causes
suspicion
l'énoncé du permis, pourront,
le
voisin, avec les
contre eux, être arrêtés et conduits au poste plus de paix de la comêtre menés par-devant le juge
animaux, pour
mune (2).
menées par-devant le juge de paix ne
Arl. 117. Si les personnes
les animaux
droit de propriété sur
pourlesquelsil
prouvent pasleur
si elles ne donnent pas de caution valable
n'y aurait pas de permis;
leur sera accordé, et qui ne pourra
pourrapporter dans le délai qui
de
elles seront
quinzaine, la preuve de ce droit propriété,
excéderla
d'arrêt, et les animaux arrétés seront conduits
envoyées à la maison
aux épaves (3).
jour de l'arrestation, le juge de
Art. 118. Dans le mois à daterdu
de la commune d'où serait
paix sera tenu d'écrire au juge de paix
rurale de la section
ou à l'officier de la police
sortie celte personne,
1481, Loi du 19 nov. 1839, portant amendement aux disposi-
(1) Voy. no
no 1166, Loi du 29 juillet 4828, sur les bétes d
tions du C. rural. - Voy.
cornes, etc.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
IV.
aterdu
de la commune d'où serait
paix sera tenu d'écrire au juge de paix
rurale de la section
ou à l'officier de la police
sortie celte personne,
1481, Loi du 19 nov. 1839, portant amendement aux disposi-
(1) Voy. no
no 1166, Loi du 29 juillet 4828, sur les bétes d
tions du C. rural. - Voy.
cornes, etc.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
IV. --- Page 458 ---
11826]
434 )
(si c'est dans la même commune). afin d'avoir des renseignements
tant sur la personne que surlesanimaux arrétés, lesquels renseigneau ministère public avec le
ments seront adressés, à leur réception,
à
procès-verbal de la justice de paix, et feront pièces au dossier
charge contre le prévenu, s'il y a lieu, à le poursuivre (1).
No 6. -Loi sur la police rurale.
TITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 119. La police rurale embrasse tout ce qui tient à l'administration et à la prospérité des propriétés rurales.
Art. 120. La police rurale se fait sous l'inspection des commandants d'arrondissement et des commandants des communes, par
des officiers de police ruraie placés dans les sections de chaque
commune, par les gardes champètres, par la gendarmerie, et, au
besoin, par des détachements de troupes de ligne.
Art. 121. Les juges de paix exercent aussi la police rurale dans
les cas prévus par la loi (2).
Art. 122. Les Conseils des notables des communes et les conseils
d'agriculture assistent, au besoin, toutes les autorités pour le maintien parfait de la surveillance de la police agricole.
TITRE II.
De la surveillance.
CHAPITRE PREMIER.
De la haute inspection des commandants d'arrondisement.
Art. 123. Le commandant d'arrondissement militaire ayant l'in-
(1) Voy. no 1466, Loi du 29 juillet 4828, sur les bétes à cornes, etc.
(2) Voy. no 4481. Loi du 45 nov. 1839, portant amendement aux dispositions du C. rural, etc.
ien parfait de la surveillance de la police agricole.
TITRE II.
De la surveillance.
CHAPITRE PREMIER.
De la haute inspection des commandants d'arrondisement.
Art. 123. Le commandant d'arrondissement militaire ayant l'in-
(1) Voy. no 1466, Loi du 29 juillet 4828, sur les bétes à cornes, etc.
(2) Voy. no 4481. Loi du 45 nov. 1839, portant amendement aux dispositions du C. rural, etc. --- Page 459 ---
[1826]
( 435 )
les cultures de Parrondissement qui lui est
spection générale sur
nécessaire pour la mise en activité
confié, il réunit toute l'autorité
de la culture : il est responsable, des cultures dans l'étendue de son
4° De l'état de dépérissement
commandement;
du Code d'agriculture, dans
20 De l'exécution du tout ou partie
l'étendue de son arrondissement;
de communes sous ses ordres,
3°Dela négligence des commandants
dans la commune qui
relativement à la surveillance sur l'agriculture
n'aura pas réprimé cette négligence.
leur est confiée, lorsqu'il
d'arrondissement est obligé de faire,
Art. 124. Le commandant
dans toutes les sections rurales
une fois chaque année, sa tournée Varrondissement, afin de s'asdes différentes communes composant
des
et de la silui-même de l'exécution des lois,
progrès
surer par
le
détaillé au Président
tuation des travaux, et en faire rapport
d'Haîti (4). - Art. 14.
doit faire le commandant d'arrondisArt. 125. Le rapport que
d'Haiti, fera mention de la
sement, chaque année, au Président
sont entretenues, de
quantité d'habitations de chaque section qui
de leur dépérisleur genre de culture, de leur amélioration ou
et partiet entin de l'état des routes et chemins publics
sement,
culiers (2).
CHAPITRE II.
des commandants de place et commune.
De Pinspection
de place ou de commune a l'inspection
Art. 126. Le commandant
lui est confiée : s'il a
des cultures de la commune qui
militaires,
principale ordres des cantons ou paroisses érigés en postes
sous ses
ont l'inspection particulière de
les commandants de ces postes
qui forme leur commandela culture dans l'étendue du territoire
ment.
de la commune est responsable des
Art. 127. Le commandant dans l'étendue deson commandement,
décroissements des cuitures,
Cireul. du 45 juin 1833, du Présid. d'Haiti, (USC con-
(4) Voy. no 4302,
Venvoi de leurs rapports, ete.
mand. d'arrond., concernant
(2) Ibid.
particulière de
les commandants de ces postes
qui forme leur commandela culture dans l'étendue du territoire
ment.
de la commune est responsable des
Art. 127. Le commandant dans l'étendue deson commandement,
décroissements des cuitures,
Cireul. du 45 juin 1833, du Présid. d'Haiti, (USC con-
(4) Voy. no 4302,
Venvoi de leurs rapports, ete.
mand. d'arrond., concernant
(2) Ibid. --- Page 460 ---
436 )
[1826]
de la négligence de quelques parties du
lorsque le fait proviendra
service.
commandant de place ou de commune est obligé
Art. 128. Le
annnée la tournée des différentes sections
de faire trois fois chaque
dans l'étendue de son commandement.
dans ses tournées,
Art. 129. Le commandant de la commune,
les nouvelles
visitera les jardins de denrées, de vivres, les clôtures, le Code rural,
plantations; il entrera dans tous les détails prévus par
satisfait
l'officier de la police rurale de la section a
en s'assurant si
par la loi : il réprimera les
à tous les devoirs qui lui sont imposés reconnaitra : et du tout il sera
négligences, les irrégularités qu'il
chaque section.
dressé procès-verbal dans la forme prescrite pour
d'arrondissement.
Le double en sera adressé au commandant
CHAPITRE III.
des officiers de la police rurale, des gardes
Des sections rurales,
d'habitations.
champêtres, des gérants et conducteurs
SECTION PREMIÉRE.
Des sections rurales.
130. Les communes seront, par un règlement particulier du
Art.
arrondissement militaire, divisées en
Président d'Haiti, pour chaque
lieues environ; et dans
sections agricoles; dans la plaine, de quatre
les mornes, suivant la nature du terrain.
lui sera
Art. 131. Chaque section sera désignée par un nom qui
ses limites et abornements seront déterminés.
propre;
la formation des sections, il sera dressé
Art. 132. Aussitôt après
le Conseil des notables, et un
par le commandant de la commune,
des cahiers cotés par le
des arpenteurs particuliers, en triple, sur rurales qui se trouvejuge de paix, le rôle de toutes les propriétés
des noms des
ront situées dans chaque section, avec désignation et du genre de
propriétaires, de la contenance de chaque propriété
culture qui is'y fait.
Art. 494.
de la comUn des cahiers sera déposé au bureau du commandant de l'officier
au Conseil des notabies, et l'autre ès mains
mune, un
de la police rurale dela section. - Art. 494.
, sur rurales qui se trouvejuge de paix, le rôle de toutes les propriétés
des noms des
ront situées dans chaque section, avec désignation et du genre de
propriétaires, de la contenance de chaque propriété
culture qui is'y fait.
Art. 494.
de la comUn des cahiers sera déposé au bureau du commandant de l'officier
au Conseil des notabies, et l'autre ès mains
mune, un
de la police rurale dela section. - Art. 494. --- Page 461 ---
437 )
[1826]
Conseil des notables fournira au juge de paix de
Art. 133. Le
collationnée du cahier déposé en son
la commune, une copie
fournira au commangreffe. Le commandant de la commune du même cahier déposé en son
dant de l'arrondissement une copie
bureau.
après avoir réuni les rôles des
Le commandant d'arrondissement, des communes composant l'arronpropriétés de toutes les sections
cahier, dont il adressera
dissement sous ses ordres, en formera un
copie certifiée au Président d'Haiti.
d'un bien rural siArt. 134. A chaque mutation de propriétaire de culture, l'officier de
tué dans une section, à chaque changement
de la commune,
la police rurale en donnera avis au commandant
et en transfera mention sur le rôle déposé en son bureau,
qui en
de Tarrondissement, qui lui-méme,
mettra l'avis au commandant
à la copie du rôle dont il est
après avoir fait inscrire le changement
dépositaire, en informera le gouvernement. de la section donnera au
Art. 435. Le conseil d'agriculture l'avis mentionné en l'article
Conseil des notables de la commune
note, en
Conseil des notables, après en avoir pris
précédent, et le
de
qui fera inscrire la mutation
donnera connaissance au juge
paix
sur la copie du rôle déposée en son greffe. 15 février, les officiers
Arf. 136. Chaque année, du 4er au
des agents de l'adde la police rurale de chaque section recevront un nombre déterminé
ministration des finances de leur commune,
seront tenus de
en blanc et timbrés, qu'ils
des états de population
de chaque habitation de
fermier ou gérant
fournir au propriétaire,
mois, en recevant le prix du timbre
la section, avant la fin du même
des finances. Cette réqu'ils verseront à l'agent de l'administration des biens contenant
partition se fera comme suit: aux propriétaires sera du timbre de
dix carreaux de terre, l'état de population
jusqu'à
et demi; à ceux depuis onze jusqu'à vingt carreaux,
douze centimes
depuis vingt et un carreaux et
vingt-cing centimes, à ceux contenant
au-dessus, cinquante centimes (4)-
d'habitation seArt. 137. Les proprtétaires, fermiers ou rempli gérants de la manière qui
ront tenus de remettre l'état de population rurale, au plus tard le
à l'officier de la police
leur sera indiquée,
d'une amende qui ne sera pas moindre
20 mars suivant, sous peine
Circul. du 48 janvier 4828, du Sec. d'Etat, aux adm.
(1) Voy. no 4137, lu répartition des états de population.
d'arrond., concernant
137. Les proprtétaires, fermiers ou rempli gérants de la manière qui
ront tenus de remettre l'état de population rurale, au plus tard le
à l'officier de la police
leur sera indiquée,
d'une amende qui ne sera pas moindre
20 mars suivant, sous peine
Circul. du 48 janvier 4828, du Sec. d'Etat, aux adm.
(1) Voy. no 4137, lu répartition des états de population.
d'arrond., concernant --- Page 462 ---
438 )
[1826]
cinquante gourdes, par chaque déde quinze, et qui n'excédera pas
linquant. L'officier de la police rurale dec chaque section sera tenu
Art. 138.
des notables de chaque commune des états
de faire remise au Conseil
les
le 5
de population de sa section, ou de signaler lui-mème délinquants, de l'amende
avril, au plus tard, sous peine d'être passible
déterminée en l'article précédent. 4er
les Conseils des notaArt. 439. Chaque année, au
mai,
les origibles de chaque commune adresseront au gouvernement vertu de l'artinaux des états de population qu'ils auront reçus, en
cle précédent.
SECTION II.
de lu police rurale et des gardes champétres (1).
Des oficiers
section rurale, il sera placé, par le choix
Art. 440. Dans chaque officier militaire de grade subalterne
du Président d'Haiti, un
capitaine), lequel officier sera
(depuis sous-lieutenant jusqu'à de la section et la police y relative.
chargé de la surveillance
rurale des différentes secArt. 141. Les officiers de la police
et n'auront de
les uns des autres,
tions, seront indépendants
de la commune et celui de l'arrapport qu'avec le commandant
ils sont placés : ils corresrondissement sous les ordres desquels civiles et déféreront a leurs
pondront en outre avec les autorités
réquisitions. résidence de l'officier de la police rurale sera fixée
Art. 142. La
dont il est chargé, et sur le chemin public
au centre de la section
qui la traverse.
rurale est spécialement chargé de
Art. 113.1'officier de la police section
lui est confiée, d'y
la culture dans la
qui
faire prospérer
faire respecter les lois et les propriétés.
section,
dans l'étendue de cette
Il est responsable du Code rural, en ce qui le regarde, ainsi que
4° De T'exécution
relatifs à l'agriculture ou à la
de tous autres actes du gouvernement
police rurale;
dans la surveillance et le travail manuel
20 De toutes négligences
des habitations de la section;
4006, Circul. du 6 mars 4826, du Présid. d'H., au comm.
(1) Voy. no
de police rurale.
d'arrond., concemnant la nomination d'officiers
du Code rural, en ce qui le regarde, ainsi que
4° De T'exécution
relatifs à l'agriculture ou à la
de tous autres actes du gouvernement
police rurale;
dans la surveillance et le travail manuel
20 De toutes négligences
des habitations de la section;
4006, Circul. du 6 mars 4826, du Présid. d'H., au comm.
(1) Voy. no
de police rurale.
d'arrond., concemnant la nomination d'officiers --- Page 463 ---
439 )
[1826]
30 De tous vagabondages, désordres, contraventions de police,
dans l'étendue de la section, lorsqu'il ne les aura pas réprimés ou
signalés à l'autorité supérieure.
1I prétera serment, avant d'entrer en fonctions, entre les mains
du commandant de l'arrondissement (") (1).
Art. 144. L'officier de la police rurale aura à ses ordres, et à
poste fixe, trois gardes champètres, dont un sera au grade de maréchal des logis et fera fonction de secrétaire, l'autre au grade de
brigadier, et le troisième simple dragon. Les susdits gardes champêtres seront assermentés; le serment sera prêté entre les mains du
commandant de l'arrondissement (2).
Art. 145. L'officier de la police rurale devra faire, une fois
chaque semaine, la tournée et visite de chaque habitation de la
section. 1 Art. 450.
Art. 146. L'officier de la police rurale se rendra à toutes les
réquisitions des propriétaires, fermiers ou gérants des habitations
de la section, soit de jour, soit de nuit, ou y enverra des gardes
champêtres pour l'exécution de la loi et le maintien de l'ordre.
Art. 150.
Art. 147. Un des gardes champètres répétera chaque semaine,
sur chaque habitation de la section, la visite de l'officier de la police rurale, de sorte que ces habitations seront visitées au moins
deux fois chaque semaine.
Art. 148. Lorsque l'officier de la police rurale ou les gardes
champètres, dans leurs tournées ordinaires, se présenteront sur
une propriété, ils s'adresseront d'abord au propriétaire, s'il est
présent, au fermier principal ou au gérant, en l'absence du propriétaire, pour s'informer si tout est dans l'ordre; après cette
formalité, ils se mettront en devoir d'inspecter les travaux pour
s'assurer s'ils s'exécutent dans la règle convenable. Ils vérifieront
si tous les travailleurs sont à l'ouvrage; ils prendront connaissance
( D'après l'art. 140 et le dernier alinéa de l'art. 443, les officiers de la
police rurale ne sont point membres du corps judiciaire: ils peuvent, par
conséquent, être poursuivis par-devant le tribunal compétent d'après les
formes ordinaires. 1 Cass., 6 juillet 1835.
(4; Voy. no 1443, Cirrul. du 28 mai 1838, du Présid. d'H. aux comm.
d'arrond., concernant la police des villes et des campagnes.
(2) Voy. no 1045, Cireul. du 7 juia 1826, du Présid. d'H. aua comm.
d'arrond, t. àla création des corps de gardes champétres, etc,
après les
formes ordinaires. 1 Cass., 6 juillet 1835.
(4; Voy. no 1443, Cirrul. du 28 mai 1838, du Présid. d'H. aux comm.
d'arrond., concernant la police des villes et des campagnes.
(2) Voy. no 1045, Cireul. du 7 juia 1826, du Présid. d'H. aua comm.
d'arrond, t. àla création des corps de gardes champétres, etc, --- Page 464 ---
(440 )
[1826]
trouvés au trade ceux qui ne se seront pas
des causes d'absence
vail, et agiront suivant la loi.
de police rurale d'une section
Art. 149. Dans le cas où l'officier de faire la tournée et visite
sera, pour cause légitime, empèché il sera tenu d'en donner avis au
indiquées par les art. 145 et 446,
pendant que
commandant de la commune qui le fera remplacer,
de
par un officier de gendarmerie,
durera la cause l'empéchement, dans la commune.
ou de la troupe de ligne en garnison rurale qui, sans empèchement
Art. 150. L'officier de la police tournées et visites exigées par
légitime, se dispenserait de faire les
lui infligera
les art. 145 et 146, sera passible d'une punition de récidive que et de néglile commandant de la commune : en cas d'arrondissement qui sera
gence, il sera signalé au commandant d'Haiti.
tenu d'en rendre compte au Président matin, l'officier de la police rurale
Art. 451. Tous les dimanches
un des gardes
sera tenu de se présenter en personne ou d'envoyer écrit au commandant
champêtres sous ses ordres, avec un rapport
se sera
de
lui faire connaitre ce qui
passé
de ia commune, pour
plus remarquable dans la section.
rurale et les gardes chamArt. 152. L'officier de la police
et soldes, suivant leurs
pêtres recevront leurs appointements de
en activité de service
grades, à chaque fois que l'armée
ligne
sera soldée.
l'armement,
Art. 153. L'Etat fournira aux gardes champêtres de ligne.
l'équipement et Phabillement comme aux troupes rurale sera habit
154. L'uniforme des officiers de la police
Art.
en travers, collet et parements
vert retroussé, à revers, poches blanche, boutons blancs bomrouges, passe-poil rouge, doublure
surmontée du bonnet
bés à moitié avec une corne d'abondance,
d'Haiti; chapeau
de la liberté ayant pour légende, République
retapé.
les épaulettes et franges de
Ils porteront en outre, en argent, avec des bottes à l'écuyère.
leurs grades; gilet et pantalon blanc, habit veste, drap de même
Celui des gardes champètres sera des officiers de la police rurale,
couleur et même façon que ceux
ou de laine
les marques de leurs grades, en galons d'argent,
avec
ils auront pour armure le sabre de
blanche, casques argentés;
ils porteront de droite à gaudragon, la giberne et le mousqueton;
il sera écrit en lettres
che une bandoulière rouge, sur laquelle
bleues, force à la loi.
pantalon blanc, habit veste, drap de même
Celui des gardes champètres sera des officiers de la police rurale,
couleur et même façon que ceux
ou de laine
les marques de leurs grades, en galons d'argent,
avec
ils auront pour armure le sabre de
blanche, casques argentés;
ils porteront de droite à gaudragon, la giberne et le mousqueton;
il sera écrit en lettres
che une bandoulière rouge, sur laquelle
bleues, force à la loi. --- Page 465 ---
441 )
(1826]
SECTION III.
Des gérants et conducteurs d'halitations.
Art, 455. Sur chaque habitation où le
pas, et où il n'y aura pas un fermier
propriétaire ne résidera
un gérant au choix du
principal résidant, il y aura
Art. 156. Le
propriétaire ou du fermier principal.
choix du gérant propriétaire lui
ou fermier principal, après avoir fait
qui
conviendra, devra
un contrat synallagmatique, devant
passer avec ce gérant
sont laissées à leur volonté;
notaire, les conditions duque
l'officier de la police rurale après quoi, il fera connaitre le gérant à
de la section.
Art. 157. Tout
propriétaire ou termier
ne résidant pas sur leur
principal d'un bien rural
n'auront
propriété ou ferme en état de
pas nommé et choisi un gérant
culture, qui
nombre des cultivateurs est
pour la propriété, si le
d'une amende de dix à
au-dessus de dix, seront passibles
propriété; si le nombre cinquante des
gourdes, suivant l'étendue de la
nistration pourra être confiée cultivateurs à
n'excède pas dix, l'admiArt. 158. Les
un conducteur.
l'intérêt du
obligations du gérant sont de surveiller, dans
dont il est propriétaire qui l'emploie, les travaux de l'habitation
chargé,
Art. 159. Les gérants d'habitation
les
seront responsables,
propriétaires ou fermiers
de
envers
abandon de travaux où ils seront principaux,
toutes négligences,
poursuivis par qui de droit.
employés : ils seront, dans ce cas,
Art. 160. Le gérant jouira du respect de tous
la propriété sur laquelle il est employé.
les agriculteurs de
Art. 161, Sur une propriété où les terres ou
tribués par sociétés de moitié ou à des
jardins seront disd'association de
sous-fermiers, chaque chef
moitié, ou chaque
teur de son atelier ou de sa société, sous-fermier, Il
devient conducdes membres de sa société,
est responsable des travaux
Art. 462. Les devoirs des conducteurs sont de faire
travaux par les ateliers qui leur sont
exécuter les
propriétaires, fermiers
confiés, sous la direction des
Art. 163. Les
principaux ou gérants.
négligences dans conducteurs les
seront responsables de toutes les
travaux, de toute absence des
lorsque cette absence n'aura pas été légitimement travailleurs,
autorisée; de
ient conducdes membres de sa société,
est responsable des travaux
Art. 462. Les devoirs des conducteurs sont de faire
travaux par les ateliers qui leur sont
exécuter les
propriétaires, fermiers
confiés, sous la direction des
Art. 163. Les
principaux ou gérants.
négligences dans conducteurs les
seront responsables de toutes les
travaux, de toute absence des
lorsque cette absence n'aura pas été légitimement travailleurs,
autorisée; de --- Page 466 ---
M2) -
[1826]
lorsqu'ils ne les
tous désordres et vagabondages des cultivateurs,
auront pas fait connaitre à l'autorité compétente. sur les produits de reArt. 164. Les conducteurs seront payés
suivant l'art. 57
les ateliers qu'ils dirigent,
venus recueillis par
de la loi, no 3.
CHAPITRE IV.
dans les sections rurales.
Des conseils d'agriculture
le commandant d'icelle, le
Art. 465. Dans chaque commune,
choisiront,
juge de paix et le Conseil des notables conjointement la fète de l'agriculture,
chaque année au Jer de mai, jour de
les plus notables et
dans chaque section rurale, trois citoyens
fermiers principaux ou gérants, pour
qui seront propriétaires,
de la section.
former le conseil d'agriculture
sera
Art. 166. Le choix des membres du conseil d'agriculture commune au
communiqué par le commandant de la
aussitôt
d'arrondissement qui en rendra compte au gouvercommandant
nement.
n'exercent
Art. 467. Les membres des conseils d'agriculture être,
l'année: ils pourront
chaque
leurs fonctions que pendant
auront apporté dans leurs
année, réélus, en raison du zèle qu'ils
fonctions pendant l'année précédente.
d'habitants
Art. 168. Les conseils d'agriculture étant composés
chacun
intéressés au bon ordre dans le service rural,
cultivateurs
essentiellement de ses prodes membres doit, sans se déranger
dans sa section,
travaux, s'enquérir de tout ce qui se passe
pres afin d'en faire le rapport au Conseil des notables.
Art. 169. Les attributions des conseils d'agriculture sont: à la
les
des lois relatives
40 D veiller à ce que
dispositions leur exécution ;
culture ne soient pas tronquées dans nouvelles, et par le maintien
20 De chercher, par des expériences à la cullure, à augmenter
de la concorde entre tous les intéressés
progressivement ses résultats ;
militaires
3" De signaler au Conseil des notables et aux autorités dans la section
pourront avoir lieu
tous les abus ou négligences qui
qu'ils habitent.
agriculture sont: à la
les
des lois relatives
40 D veiller à ce que
dispositions leur exécution ;
culture ne soient pas tronquées dans nouvelles, et par le maintien
20 De chercher, par des expériences à la cullure, à augmenter
de la concorde entre tous les intéressés
progressivement ses résultats ;
militaires
3" De signaler au Conseil des notables et aux autorités dans la section
pourront avoir lieu
tous les abus ou négligences qui
qu'ils habitent. --- Page 467 ---
(443 )
[1826]
Art. 170. Les membres du conseil d'agriculture correspondent
individuellement ou collectivement avec les fonctionnaires ou autorités avec lesquels ils doivent avoir des rapports.
Art. 171. Les fonctions de membre du conseil d'agriculture sont
honorifiques.
TITRE Ill.
De la police rurale.
Art. 172. La police rurale se fait spécialement par les officiers
chargés des sections rurales des communes, assistés des gardes
champêtres.
Art. 173. La police rurale a pour objet,
40 La répression du vagabondage;
20 L'ordre et l'assiduité dans les travaux des champs;
30 La discipline des ateliers;
4o L'entretien et les réparations des routes publiques et particulières (1).
CHAPITRE PREMIER.
De la répression du vagabondage.
Art. 174. Toutes personnes qui ne seront pas propriétaires ou
fermiers du bien rural où elles sont fixées, ou qui n'auront point
fait un contrat avec un propriétaire ou fermier principal, seront
réputées vagabonds, et seront arrêtées par la police rurale de la
section dans laquelle elles seront trouvées, et conduites devant le
juge de paix de la commune (2).
Art. 175. Le juge de paix, après avoir interrogé et entendu la
personne menée devant lui, lui fera connaitre les articles de la loi
qui l'obligent à contracter pour se livrer à des occupations agricoles ; et, après cet avertissement, l'enverra en détention dans la
maison d'arrêt, jusqu'à ce qu'elle ait contracté, aux termes de la
loi (3). - - Arl. 181.
() Voy. no 1443, Circul. du 241 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aur command. d'arrond., concernant la police des villes et des campames.
(2) Voy. no 1481, Loi du 45 nov. 1839, portant amendement aUc dispositions du Code rural, etc.
(3) Ibid.
dans la
maison d'arrêt, jusqu'à ce qu'elle ait contracté, aux termes de la
loi (3). - - Arl. 181.
() Voy. no 1443, Circul. du 241 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aur command. d'arrond., concernant la police des villes et des campames.
(2) Voy. no 1481, Loi du 45 nov. 1839, portant amendement aUc dispositions du Code rural, etc.
(3) Ibid. --- Page 468 ---
( 444 )
[1826]
le détenu contracte
Art. 176. Le juge de paix veillera à ce que
ou
ou sous-fermier,
un fermier principal
avec un propriétaire, société agricole, à son choix (1).
avec un chef de
le délenu n'avait pas
Art. 177. Si, après huit jours de détention, agricoles, il sera
se livrer à des occupations
pris un parti pour
la propreté de la ville ou bourg
envoyé aux travaux publics pour
ce qu'il
située la maison d'arrêt, et y sera employé jusqu'à
où sera
livrer aux travaux de la camse décide à contracter pour se
pagne.
ces détenus des travaux publics, pour les
Quiconque détournera
d'une amende
employer à des travaux particuliers, sera passible détenu
dont moitié sera allouée au
plaide cinquante gourdes,
gnant.
arrêtée était un enfant en minorité, le
Art. 478. Si la personne
et l'enverra les rejoindre
juge de paix s'enquerra de ses père et mère,
pour suivre leur condition (2).
Code, la riArt. 179. Trois mois après la publication du présent
gueur sera employée contre les délinquants.
comme agri180. Toute
fixée dans les campagnes
Art.
personne
ouvrable et pendant les heures de
culteur, qui sera trouvée un jour
sur les chemins
travail dans l'inaction, ou en courses et promenades
arrêtée
considérée comme oisive, sera en conséquence
publics, sera
de
l'enverra en prison pendant
et conduite chez le juge
paix qui
en casde récidive, aux
vingt-quatre heures pour la première fois, et,
travaux publics de la ville( (3).
veilleront à ce que des
Art. 481. Les officiers de la police rurale l'uniforme des milivagabonds et des oisifs ne se cachent pas sous
dans les sections
taires des différents corps : lorsqu'ils trouveront,
pas perdes hommes qu'ils ne connaitront
sous leur surveillance,
activité de service dans le corps
sonnellement pour être en
les arréteront et les enverdont ils porteront l'uniforme, ils
Loi du 15 nov. 4839. portant amendement aua dispo-
(1) Voy. no 4481,
sitions du Code rural, etc.
(2) Ibid.
Circul. du 24 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aur com-
(3) Voy. no 1443, concernant la police des villes et des campagnes.
mand. d'arrond.,
amendem. aux disposit. du C. ruNo 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
ral, etc.
15 nov. 4839. portant amendement aua dispo-
(1) Voy. no 4481,
sitions du Code rural, etc.
(2) Ibid.
Circul. du 24 mai 1838, du Présid. d'Haiti, aur com-
(3) Voy. no 1443, concernant la police des villes et des campagnes.
mand. d'arrond.,
amendem. aux disposit. du C. ruNo 1481, Loi du 15 nov. 1839, portant
ral, etc. --- Page 469 ---
( 145 )
[1826]
militaire de la commuue, pour vérifier si la
ront au commandant
d'un corps en fait partie. Dans
personne arrêtée avec l'uniforme militaire, il sera déposé en prison,
le cas où lindividu ne serait pas ait formé un contrat pour travailsuivantl'art. 475,jusqu'à ce qu'il
ler à la culture.
rurale veilleront à ce que, dans
Art. 182. Les officiers de la police
ne demeure
l'étendue des sections sous leur direction, personne faire rendre compte
dans Toisiveté; à cet effet, ils sont autorisés à se
du genre
les individus qu'ils ne trouveront pas au travail,
par
et si ces individus ne prouvent pas qu'ils
de leurs occupations,
sur des hattes, suivant la loi
cultivent la terre, ou sont employés
aveu et arrêtés comme
no 4, ils seront regardés comme gens sans
vàgabonds.
CHAPITRE II.
dans les travauz des champs.
De Pordre et de l'assiduité
commenceront lelundi mhaArt. 183. Les travaux des campagnes
de fètes légales
le vendredi au soir (les jours
tin, pour ne cesser que
tant dans les
exceptés); néanmoins dans les cas extraordinaires,
des agriculteurs, le travail se prolonintérêts des propriétaires que
gera jusqu'au samedi.
les travaux ordinaires des champs
Art. 184. Aux jours ouvrables,
durerj jusqu'à midi:
commenceront le matin à la pointe du jour, pour le déjeuner, qui
dans l'intervalle, il sera pris une demi-heure pour
à travailler.
dans le lieu même où l'on sera occupé
se fera toujours
commencera à deux heures pour durer
L'après-midi, le travail
jusqu'au coucher du soleil.
qu'à des travaux légers,
Art. 185. Les femmes ne seront employées auront atteint le quadès qu'elles seront enceintes; et, lorsqu'elles
à travailgrossesse, elles ne seront pas assujetties
trième moisdeleur
ler aux champs.
leurs couches, elles seront tenues
Art. 186. Quatre mois après
se rendront aux champs, le
de reprendre le travail, mais elles ne
à onze
heure après le lever du soleil, pour quitter
matin, qu'une
deux heures, pour quitter une heure
heures, et T'après-midi qu'à
avant le coucher du soleil.
rurale ne pourra
Art. 187. Nul agriculteur fixé sur une propriété
assujetties
trième moisdeleur
ler aux champs.
leurs couches, elles seront tenues
Art. 186. Quatre mois après
se rendront aux champs, le
de reprendre le travail, mais elles ne
à onze
heure après le lever du soleil, pour quitter
matin, qu'une
deux heures, pour quitter une heure
heures, et T'après-midi qu'à
avant le coucher du soleil.
rurale ne pourra
Art. 187. Nul agriculteur fixé sur une propriété --- Page 470 ---
4826]
- 446 )
du travail qui lui sera assigné, sans la permission du
s'absenter
du
ou fermier principal, lequel
gérant, en l'absence
propriétaire lorsque le cas sera urgent.
n'accordera cette permission que
CHAPITRE III.
De la discipline des ateliers.
rurales devront être obéisArt. 488. Les ateliers sur les propriétés chefs de société de moisants envers leurs conducteurs des travaux,
et gérants,
sous-fermiers, fermiers principaux, propriétaires
tié,
requis d'exéculer les travaux pour lesquels
chaque fois qu'ils seront
ils auront contracté.
et toute insulte de la part d'un
Art. 189. Toute désobéissance travail
il serait assujetti
travailleur commandé pour faire un
auquel
de la prisera puni
par un contrat ou une convention réciproque, décision du juge de paix de
son, selon l'exigence des cas, d'après
la commune (1).
et jours de fètes étant à la
Art. 190. Les samedis, les dimanches
les jours ouvrables,
disposition des agriculteurs, ils ne livrer pourront, à des danses ou festins, ni
abandouner leurs travaux pour se
seront passibles
jour ni nuit. Les délinquants à cette disposition du double en cas de
de trois jours de prison pour la première fois,
récidive.
CHAPITRE IV.
De Pentretien et de la réparation des routes publiques.
seront entretenues et réparées par
Art. 191. Les routes publiques de toute la section qu'elles traverles agriculteurs, à tour de rôle,
la répatoutes les fois que leur état de détérioration exigera
seront,
ration.
entrenues par ceux des
Les routes particulières seront également
habides établissements de la section qui se serviront
agriculteurs
tuellement desditesroutes.
nécesArt. 192. Aussitôt qu'une route publique ou particulière
no 4481, Loi du 15 novembre 1839, portunt amendement aua
1 Voy.
dispositions du Code rural, etc.
averles agriculteurs, à tour de rôle,
la répatoutes les fois que leur état de détérioration exigera
seront,
ration.
entrenues par ceux des
Les routes particulières seront également
habides établissements de la section qui se serviront
agriculteurs
tuellement desditesroutes.
nécesArt. 192. Aussitôt qu'une route publique ou particulière
no 4481, Loi du 15 novembre 1839, portunt amendement aua
1 Voy.
dispositions du Code rural, etc. --- Page 471 ---
[1826)
(447 )
de
l'officier de la police rurale en donsitera des travaux réparation,
nera avis au commandant de la commune. ordonnera le travail.
Art. 193. Le commandant de la commune donnera avis au coms'il est partiel ou de peu d'importance. Il en
concours de
mandant d'arrondissement, si le travail exige un grand
de
accéléré: le conseil d'agriculture
bras, afin d'être promptement des notables de la commune des travaux
la section avisera le Conseil
qui se feront.
habitations des sections mentionné
Art. 494. D'après le rôle des
nécessaires pour
en l'art. 432, il sera pris le nombre de travailleurs de la population
exécuter les travaux de réparation, en proportion concourir au tratravaillantede chaque habitation, qui doit toute
vail.
qui n'auront pas le nombre de quatre
Art. 195. Les propriétaires
n'en fourniront, dans tous
travailleurs attachés sur leur propriété,
de route.
les cas, qu'un seul pour les travaux de réparation
de
commandé pour un travail
répaArt. 196. Tout agriculteur,
six gourration de route qui ne se réndra pas à ce travail semaine payera en prison,
dins
semaine d'amende, ou sera détenu une
par
cela exempt du travail, la semaine suivante.
et ne sera pas pour
fermier principal ou gérant d'habiArt. 197. Tout propriétaire,
pour réparation
reçu la demande des travailleurs
tation qui, ayant
d'une amende de trois
de route, n'en fournirait pas, sera passible
fourni, la moitié
semaine pour chaque travailleur non
gourdes par
l'autre moitié pour servir à remplacer les
à la caisse des amendes et
travailleurs.
commandés pour les travaux de réparaArt. 198. Les travailleurs
avec les outils et instruments
tion de route, devront se présenter
sans quoi, il en sera
aratoires, dont on se sert sur T'habitation, l'officierde la police rurale
fourni à ceux qui n'en auraient pas, par
le
en sera
et sur rapport qui
qui les recevra de Tadministration, il condamnera le propriétaire
fait au juge de paix de la commune,
à rembourser à
de T'habitation du délinquant ou son représentant
Padministration la valeur double des outils fournis.
les travaux de réparation de routes publiques
Art. 199. Lorsque
les proptiétés où il
exigeront des transports,
:
ou particulières
tombereaux seront obligées d'en fournir
y aura des cabrouets ou
on fournira des bètes de
à défaut de tombereaux ou cabrouets,
charge.
taire
fait au juge de paix de la commune,
à rembourser à
de T'habitation du délinquant ou son représentant
Padministration la valeur double des outils fournis.
les travaux de réparation de routes publiques
Art. 199. Lorsque
les proptiétés où il
exigeront des transports,
:
ou particulières
tombereaux seront obligées d'en fournir
y aura des cabrouets ou
on fournira des bètes de
à défaut de tombereaux ou cabrouets,
charge. --- Page 472 ---
[1826]
( - 448 )
Art. 200. La fourniture de huit bêtes de charge équivaudra à ia
fourniture d'un cabrouet attelé.
Art. 201. Nul ne pourra, dans un intérêt particulier, détourner
ceux qui seront envoyés auxdits travaux.
Tout contrevenant à cette disposition payera une amende
de cinquante gourdes par cultivateur détourné, ne fût-ce qu'un
jour.
Tous les matins, le directeur des travaux de la journée,
fera l'appel des travailleurs commandés, afin de constater leur présence.
Art. 202. Les travailleurs commandés pour les travaux, devront
s'y présenter le lundi matin, pour ne quitter, tant que.durera le travail, que le vendredi au soir.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 24 avril
1826, an XXIII" de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA etARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation du Code rural d'Haiti. lequel sera, dans les
vingt-quatre heures, expédié au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 4 mai 1826, an XXI11 de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus formant le Code rural
d'Haiti, etc.
Donné au Palais national du Port-an-Prince, le 6 mai 4826, an NXII de
l'indépendance,
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC. --- Page 473 ---
(449 -
[1826]
N- 1031. - Loi qui met en vente tous les biens
ront pas réservés pour l'utilité de la domaniauz qui ne seRépublique (1). Port-au-Prince, le 7 mai 1826. La Chambre des Représentants des
Sur la proposition du Président
communes,
de législation,
d'Haiti, et oui le rapport de sa section
A rendu la lois suivante: :
Art. Aer, Tous les biens immeubles
partie des domaines nationaux,
appartenant à l'Etat et faisant
situés, qui ne sont
n'importe leur nature et où ils sont
servés
pas, d'après les ordres du Président
pour l'utilité de la
d'Haiti, réArt.
présentants des
Sur la proposition du Président
communes,
de législation,
d'Haiti, et oui le rapport de sa section
A rendu la lois suivante: :
Art. Aer, Tous les biens immeubles
partie des domaines nationaux,
appartenant à l'Etat et faisant
situés, qui ne sont
n'importe leur nature et où ils sont
servés
pas, d'après les ordres du Président
pour l'utilité de la
d'Haiti, réArt. 2. Les
République, seront mis en vente. personnes qui désireront faire
immeubles adresseront leurs soumissions
l'acquisition dessusdits
des finances; ces soumissions
au Secrétaire d'Etat chargé
du bien, et contracteront
expliqueront la nature et la situation
mation aux termes de la loi. l'obligation de payer le montant de l'estiArt. 3. L'estimation des biens soumissionnés
gence de l'administrateur des
aura lieu, à la dilifinances de
quel ils seront situés, en vertu des
l'arrondissement dans lepar un agent de l'administration instructions du Secrétaire d'Etat,
seil des notables, le
des finances, un membre du Conjuge de paix ou son
public, et un arbitre qui sera choisi
le suppléant, le ministère
Art. 4. L'estimation devra
par soumissionnaire. d'après la
se faire avec la plus grande
nature, la situation et la valeur relative
équité,
sans nuire aux intérêts de l'Etat,
de l'immeuble,
tion et être conciliés
qui devront être pris en considéraavec ceux du soumissionnaire. Art. 5. Le procès-verbal de l'estimation
ble et adressé au Secrétaire d'Etat
sera toujours fait en dounotifier au
qui, aussitôt sa réception, le fera
soumissionnaire, en faisant
soit à la Trésorerie
expédier l'ordre de versement
générale, sur le double dudit
timation, soit, si le soumissionnaire le
procès-verbal d'esde l'arrondissement
demande, à la caisse du trésor
dans lequel se trouve
ou
quel sont situés les biens. l'acquéreur,
dans leArt. 6. Cependant, si l'estimation paraissait
léser les intérêts de
() Voy. no 1096, Avis du 6 mai 1827, de la Secrêt. pricilége, etc. - No 1461, Circul. du 12 avril 1839, d'Etat, du
concernant le
adm. d'arvond., sur lu nécessité pour les fermiers de
Sec. d'Etat, Qur
l'Etat, etc. IV. --- Page 474 ---
450 )
(1826]
lequel elle aurait eu lieu, le
l'Etat, par le prix de l'immeuble pour estimation et faire procéder à
Secrétaire d'État pourra rejeter cette fonctionnaires et arbitres que
une nouvelle estimation par d'autres
ceux qui y auraient déjà procédé. le délai de trois mois, à compter
Art. 7. Lesoumissiounaire aura
pour opérer, en nude l'émission de l'ordre de versement,
du jour
et un autre délai de trois mois
méraire, la moitié dudit versement,
bonne forme(4). moitié. Illui en sera donné quittanceen
l'article
pourl'autre
l'un ou l'autre des délais accordés par
Art. 8. Si, d'après
versement n'était
précédent, et qui sont de rigueur, l'un ou l'autre
admise
toute autre personnesera
pas effectué par le soumissionnaire, de l'immeuble en vente, et par
à verser le montant de l'estimation d'icelui au lieu et place du soumisconséquent devenir acquéreur
de cette estimation.
donné quittanceen
l'article
pourl'autre
l'un ou l'autre des délais accordés par
Art. 8. Si, d'après
versement n'était
précédent, et qui sont de rigueur, l'un ou l'autre
admise
toute autre personnesera
pas effectué par le soumissionnaire, de l'immeuble en vente, et par
à verser le montant de l'estimation d'icelui au lieu et place du soumisconséquent devenir acquéreur
de cette estimation. sionnaire défaillant dans le payement
aurait été effecLes
du Trésor, où le payement
Art. 9. quittances
d'Etat, qui fera passer la vente
tué, seront présentées au Secrétaire
à celui qui aurait payé le
de l'immeuble, au nom de la République, de l'estimation et les quitmontant de lV'estimation.Le procès-verbal
transmettra à l'acseront annexés à la vente qui
tances du trésorier
tous les droits de propriété qu'avait
quéreur ou à ses ayants cause
l'Etat sur l'immeuble vendu. et disposer de l'immeuble
Art. 40. L'acquéreur ne pourra jouir la vente à l'administrapar lui acheté que lorsqu'il aura présenté fera les fonctions dans l'arronteur des domaines ou à celui qui en
d'aoù sera situé le bien, lequel le mettra en possession,
dissement
d'Etat. près les instructions du Secrétaire
le 3 mai 1826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIIIO de l'Indépendance. de la Chambre, Signé : MUZAINE. Le Président
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN. de la Loi qui met en vente tous les biens doLe Sénat décrète l'acceptation
Vutilité de la Réprblique: laquelle
maniaur qui ne seront pas réservés pour
d'Haiti, pour
dans les vingl-quatre heures, expédiée au Président
sera,
suivant le mode établi par la Constitution. avoir son exécution,
le 6 mai 1826, an XXIIIO de
A la Maison nationale, au Port-au-Prince,
i'Indépendance.
de la Loi qui met en vente tous les biens doLe Sénat décrète l'acceptation
Vutilité de la Réprblique: laquelle
maniaur qui ne seront pas réservés pour
d'Haiti, pour
dans les vingl-quatre heures, expédiée au Président
sera,
suivant le mode établi par la Constitution. avoir son exécution,
le 6 mai 1826, an XXIIIO de
A la Maison nationale, au Port-au-Prince,
i'Indépendance. Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ. Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT. Avis du 26 mai 4833, de l'adm. princip. des fin. du
(1) Voy. no 1299,
etc. Port-au-Prince, concernant le délai accordé aur acquéreurs, --- Page 475 ---
451 )
[1826]
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre. part du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 7 mai 4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1032. - - Loi sur l'organisation de la garde nationale (1).
Port-au-Prince, le 8 mai 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti, et oui le rapport de sa section
de l'intérieur,
A rendu la loi suivante :
Art. fer, Tout Haîtien, depuisl'àge de quinze ans jusqu'à celui de
soixante, qui n'exerce pas un emploi public, ou quin'est pas incorporé dans la troupe soldée; tout cfficier ou militaire de tout grade
renvoyé détinitivement de l'armée, et qui serait encore dans l'âge
requis pour le service, sera lenu de se faire inscrire dans la garde
nationale de sa commune.
Art. 2. Sontexempts du service de la garde nationale les pères de
sept enfants légitimes, les cultivateurs travaillant personneliement
sous la direction et sur la propriété d'autrui, comme cultivateurs
de moitié, au quart ou autrement, sauf le cas où la patrie serait en
danger. - C. civ. 214.
Les chefs des associations travaillant à ces divers titres feront
partie de la garde nationale, s'ils ne sont militaires.
Art. 3. Les Haîtiens venant de l'étranger ne seront habiles à
faire partie de la garde nationale qu'après une année de résidence
dans le pays.
Art. 4. Les enrôlements dans la garde nationale se feront, dans
chaque commune, par ordre des commandants de place sous la direction des commandants d'arrondissement,
(1) Voy. no 550, Arreté du 22 juin 1818, concernant l'organ. des gardes
nation. - No 1085, Loi du 24 mars 1827, sur l'organ. de la garde nationale.
ire partie de la garde nationale qu'après une année de résidence
dans le pays.
Art. 4. Les enrôlements dans la garde nationale se feront, dans
chaque commune, par ordre des commandants de place sous la direction des commandants d'arrondissement,
(1) Voy. no 550, Arreté du 22 juin 1818, concernant l'organ. des gardes
nation. - No 1085, Loi du 24 mars 1827, sur l'organ. de la garde nationale. --- Page 476 ---
I 452 )
(1826]
d'infanterie, il devra y avoir, par
Art. 5. Outre les compagnies
de cavalerie eet une d'artillerie.
commune, au moins unecompagnie
de cinquante-cinq
sera composée
Art. 6. Chaque compagnie
tambours et fifres
hommes, y compris les officiers, sous-officiers,
ou trompettes.
d'infanterie sera : habit long
Art. 7. L'uniforme des compagnies
poches en travers, doude drap bleu, collet et parements rouges,
pour légende Garde
blure blanche, boutons jaunes et plats, portant schako avec plaques
nationale; pantalon blanc; guêtres blanches;
pompon aux coudécoupées aux armes de la République;
jaunes,
leurs nationales.
seront le fusil de munition avec la
Leur armement et équipement
baionnette et la giberne.
de cavalerie sera : habit-veste
Art. 8. L'uniforme des compagnies
boutons jaunesà balles;
de drap vert, collet et parements rouges; casque en cuir, garni
pantalon de drap vert avec passe-poil chenille rouge; noire; plumet aux coude lames de cuivre, et orné d'une
leurs nationales.
sabre de cavalerie et pistolets d'arçon.
Leur armement sera :
d'artillerie sera : habit long
Art. 9. L'uniforme des compagnies
doublure rouge, boutons
de drap bleu, collet et parements rouges, Garde nationale; pantalon
jaunes et plats, portant pour légende comme dans l'infanterie.
bleu; guètres noires; schako et pompon, et
leurs frais,
Art. 40. Les gardes nationales s'arment s'équipentà l'Etat fournit
sauf les pièces de canon et l'attirail y nécessaire que
aux compagnies d'artillerie.
la
de la présente
Art. 14. Ceux qui, six mois après promulgation
aux revues sans être armés et équipés, payeront
loi, se présenteront
une amende de deux gourdes.
seront passées en revue une fois
Art. 12. Les gardes nationales dimanche du trimestre, par les comtous les trois mois, le premier
mandants d'arrondissement et de place.
sans cause légitime, manquera à une revue,
Art. 13. Quiconque,
sera puni d'une amende de trois gourdes.
nationales ne font
Art. 14. Dans les temps ordinaires, les gardes
elles
service, autre
les revues; mais, en cas d'alarme,
aucun
que
aux chefs-lieux de leurs communes
doivent se réunir sur-le-champ
des commandants de place et
respectives, pour être à la disposition
d'arrondissement. dernière revue de chaque année, chaque compagnie
Art. 15. A la
,
Art. 13. Quiconque,
sera puni d'une amende de trois gourdes.
nationales ne font
Art. 14. Dans les temps ordinaires, les gardes
elles
service, autre
les revues; mais, en cas d'alarme,
aucun
que
aux chefs-lieux de leurs communes
doivent se réunir sur-le-champ
des commandants de place et
respectives, pour être à la disposition
d'arrondissement. dernière revue de chaque année, chaque compagnie
Art. 15. A la --- Page 477 ---
[1826]
(453)
à la nomination de ses
procède, dans le chef-lieu de sa commune,
officiers et sous-officiers.
peuvent être réélus; mais ceux
Les mêmes officiers et sous-officiers
rentreront dans
sans obtenir un autre grade,
qui seront remplacés,
gardes nationaux.
la compaguie comme simples
Président d'Haiti de nommer les
Art. 16. Il n'appartient qu'au
officiers supérieurs pour les gardes nationales.
délit deservice
Art. 47. Toutes amendes et peines encourues conseil pour de discipline
nationale, seront prononcées par le
de garde
du capitaine, du lieutenant,
dela compagnie, lequel sera composé d'un sergente tet d'un caporal.
du sous-lieutenant, du sergent-major,
le
national est contraignable par corps pour payement
Tout garde
l'assistance nécessaire du
des amendes par lui encourues, et ce, avec
commandant militaire de la commune. dans la caisse de la compaArt. 18. Les amendes seront versées caisse sera à deux clefs, dont
gnie, tenue chez le capitaine; cette
dans celles du serdans les mains du capitaine, et l'autre
l'une sera
gent-major.
des amendes seront administrées
Art. 19. Les sommes provenant
être employées
le conseil désigné en l'art. 17, et ne pourront
bapar
comme achats de caisses,
que pour l'utilité de la compagnie, des armes, etc.
guettes, fifres, trompettes, réparation deuxième revue du semestre,
Art. 20. Tous les six mois, à la
recettes et dépenses sera arla caisse sera vérifiée, et le compte des
de la garde nationale,
rêté parle conseil, assisté par le commandant
qui y mettra son visa.
des officiers et sous-offiArt. 21.A la revue où le renouvellement de
de l'année
aura lieu, le conseil discipline
ciers de la compagnie
nouveau conseil detous les fonds
expirée rendra un compte exact au
il lui en sera donné
objets
à la compagnie;
et autres
appartenant
membres, sur le livre des redécharge signée de tous les nouveaux renfermé dans la caisse.
cettes et dépenses qui devra rester tous arrêtés et lois antérieurs, relaArt. 22. La présente loi abroge
tifs à la garde nationale.
le 3 mai 4826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIII* de l'indépendance.
: MUZAINE.
Le Président de la Chambre, Signé
Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Les Secrétaires,
de la Loi sur l'organisation de la garde naLe Sénat décrète l'acceptation
et lois antérieurs, relaArt. 22. La présente loi abroge
tifs à la garde nationale.
le 3 mai 4826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIII* de l'indépendance.
: MUZAINE.
Le Président de la Chambre, Signé
Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Les Secrétaires,
de la Loi sur l'organisation de la garde naLe Sénat décrète l'acceptation --- Page 478 ---
( 454 )
[1826]
heures, expédiée au Président
tionale ; laquelle Bera, dans les vingt-quatre suivant le mode établi par la Constitud'Haiti, pour avoir son exécution,
tion.
le 6 mai 4826, an XXITI" de
A la Maison nationale, au Port-au-Prince,
l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Signé : E. DUBREUIL el GAYOT,
Les Secrétaires,
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
ordonne que la loi en l'autre part du Corps législaLe Président d'Haiti
tif, etc.
le 8 mai 1826, an xxie de T'IndépenPalais national du Port-an-Prince,
dance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
du
au commissaire
-
d'une
Grand-Juge,
No 1033. - ExTRAIT
dépèche civil du
relative Qux
près le tribunal
Cop-llaitien,
du gouvernement
le
déchu (1).
mariages contractés sous gouvernement
Port-au-Prince, le 9 mai 4826.
commissaire, voslettres du 28 février
J'ai par devers moi, citoyen avril de cette année. Vous m'observez que
et des 3 et 26 mars et 10
mariés sousle régime passé, tant parbeaucoup de citoyens qui sont raison de la bénédiction nuptiale
devant les juges de paix, qu'en
de contrats,
seraient fait administrer, et n'ayant point passé
qu'ilss sse
actes notariés, leurs condésireraient aujourd'hui faire rédiger, par
une décision
matrimoniales, et vous sollicitez de ma part
ventions
aujourd'hui contracter
pour savoir si les uns et les autres pourraient
mariage.
de
en vertu des lois qui nous régissent,
Il est de fait et principe,
est celui qui, en vertu de
l'acte public qui constitue le mariage
que
4805, sur le mode de constater létat civ. des
(1) Voy. no 28, Loi du 3 juin
No 683, Circul. du 25 août
citoyens, tit. IV, sect. 3, art. 4, 2, et suiv.
roncernant les ventes de
1820, du Grand Juge, (ISC conmiss. du gout., etc.,
terre.
est de fait et principe,
est celui qui, en vertu de
l'acte public qui constitue le mariage
que
4805, sur le mode de constater létat civ. des
(1) Voy. no 28, Loi du 3 juin
No 683, Circul. du 25 août
citoyens, tit. IV, sect. 3, art. 4, 2, et suiv.
roncernant les ventes de
1820, du Grand Juge, (ISC conmiss. du gout., etc.,
terre. --- Page 479 ---
( 455 )
[1826]
ces lois, a été rédigé par un officier de l'état civil; desorte que toutes
les fois qu'il sera question en justice de constater la légitimité de
l'union conjugale, les parties intéressées se trouveront dans la nécessité de produire l'acte qui en fait foi; et toutes les fois qu'il sera
question de régler les intérêts de la communauté entre les époux,
ils devront produire l'acte qui les constitue. Poisqu'aujourd'lnui ces
personnes se trouvent sous le gouvernement de la République, elles
doivent, pour leurintérêt et celui de leur famille, passer entre elles,
par-devant notaire, un contrat de mariage, ainsi que l'acte par-devant l'officier de l'état civil, d'autant que la bénédiction nuptiale
n'est qu'une pratique religieuse indépendante des formalités de
l'état civil.
Pour ce qui est de savoir si les donations en fonds de terre audessous dee cingearreauz de terre peuventètre reçues par les notaires,
je vous observe que cette disposition ne peut avoir lieu, d'après ce
qui a été arrèté à cet égard par le gouvernement, que lorsque la
donation devient susceptible d'être réunie comme limitrophe à la
propriété du donataire, etc.
Signé : FRESNEL.
No 1034. 1 ADRESSE de la Chambre des Représentants des communes,
au Haitiens, à la clôture de ses travaur.
Port-au-Prince, le 10 mai 1826.
Citoyens!
Parvenus à l'année où nos fonctions législatives doivent cesser,
nos devoirs nous imposent l'obligation, avant de nous démettre de
nos pouvoirs, de présenter à la nation le précis de nos travaux
dans le cours de cette deuxième législature. Fiers du titre dont
nous fumes honorés, nos voeux et notre ambition sont pleinement
satisfaits, si nous avons le mérite d'avoir justifié la haute confiance
dont nous avons été revêtus.
Déjà nous avons mis sous VOS yeux une parlie de nos actes faits
dans les sessions de 1823 et 1824; parmi les lois qui intéressent
essentiellement l'ordre social, vous apprécierez le Code civil, qui,
profondément médité par le premier Magistrat de la République,
et discuté dans la Chambre, a été rendu en 1825, par le Corps législatif; il a été suivi du Code de procédure civile.
dont nous avons été revêtus.
Déjà nous avons mis sous VOS yeux une parlie de nos actes faits
dans les sessions de 1823 et 1824; parmi les lois qui intéressent
essentiellement l'ordre social, vous apprécierez le Code civil, qui,
profondément médité par le premier Magistrat de la République,
et discuté dans la Chambre, a été rendu en 1825, par le Corps législatif; il a été suivi du Code de procédure civile. --- Page 480 ---
(456)
[1826]
avait décidé que dans le courant de
Le temps, qui murit tout,
événement politique qui fait
1825 s'effectuerait en Haîti le grand
parmi les nations.
connaitre au monde le rang que nous occupons commandaient une
La puissance et la sagesse de nos institutions
semblable mesure.
Chef de l'Etat lui a suggéré la pensée de
La prévoyance du
ordinaire fixée par la Conréunir le Corps législatif avant l'époque exigeaient en effet des dispostitution. Les circonstances nouvelles
éclatant de la loyauté et
sitions de nature à donner un témoignage
il devefoi
président aux actes du gouvernement;
de la bonne
qui
le corps de droit haitien, en
nait aussi indispensable de parfaire
Code
régler les transréunissant les lois commerciales en un
pour mettre en relation
actions variées de cette branche qui doit nous
assurer le repos
tous les peuples de l'univers : il fallait encore
avec
lui donnant pour garantie un Code pénal.
public, en
de cette session laborieuse que vos législaC'est dans le cours
délibéré sur ces importeurs ont, avec la maturité de la réflexion,
et le Code pénal.
tantes matières, et rendu le Code de commerce criminelle sont détermiLes formes à suivre dans l'instruction
judiciaire et la
nées par le Code rendu à cet effet. L'organisation
police des tribunaux ont été l'objet d'une loi. conservateur, si la
On n'eût pas pourvu aux soins du principe
des lois, à la
régénération de nos cultures n'eût été provoquée par le Code rural
et sévères. Vos mandataires en rendant
fois justes
le peuple recevait un bienfait.
ont pensé que
ont réglé les diverses branches du serPlusieurs lois transitoires
et la garde nationale ont
vice public : l'armée, la gendarmerie leur
sans que
quelques changements dans
organisation,
éprouvé
de défense ait été diminué.
l'effectif de nos moyens
le gouvernement a dirigé sa solliDans la conjoncture actuelle,
créant d'utiles institucitude vers une sage économie, lorsqu'en
ressources. La
tions, il s'est en même temps procuré de nouvelles des
et celle sur la conservation
hypothèloi sur l'enregistrement
de régularité, et en garantiront les
ques donneront aux titres plus
effets.
avoir rendu une loi qui reconnait dette
La législature, après
de francs consentie envers la
nationale l'indemnié de 450,000,000 d'éteindre cet engagement
France, devait pourvoir aux moyens répartie de la manière la
sacré. Une contribution extraordinaire,
des citoyens,
équitable et la plus régulière sur la généralité
plus
èloi sur l'enregistrement
de régularité, et en garantiront les
ques donneront aux titres plus
effets.
avoir rendu une loi qui reconnait dette
La législature, après
de francs consentie envers la
nationale l'indemnié de 450,000,000 d'éteindre cet engagement
France, devait pourvoir aux moyens répartie de la manière la
sacré. Une contribution extraordinaire,
des citoyens,
équitable et la plus régulière sur la généralité
plus --- Page 481 ---
- 2 457 )
a paru le mode le plus convenable à
11826]
une contribution extraordinaire
employer. Une loi qui établit
de 30
en dix années a donc été rendue
millions de gourdes payable
Haitiens! le sacrifice
par la Chambre.
est grand, il sera
porter; mais vos
peut-être pénible à
mandataires ne vous l'ont
suptitude que, l'honneur et la dignité
imposé qu'avec la cergarantira pour l'avenir la paisible nationale conservés, il vous
libre et tranquille
jouissance de vos propriétés, la
exploitation de VOS champs,
prospérité de VOS familles.
l'existence et la
Une loi sur les droits locatifs et
cessaire, afin que les propriétaires l'impôt foncier a été jugée nétants des
des maisons et quelques
campagnes et autres, qui y exercent
habisupportassent désormais les charges de l'Etat
une industrie,
portion avec les habitants laborieux
dans une juste propropres à
qui cultivent les
l'exportation : par l'effet de cette loi,
denrées
qui, jusqu'ici, n'avait pesé que sur cette classe l'impôt territorial,
tivateurs, portera également, et sous une autre respectable de cultoutes les classes de
dénomination, sur
propriétaires, et
mesures arrêtées, à avancer
coopérera, avec les autres
vant éteinte, la loi sur la l'époque oû, la dette nationale se trourapportée.
contribution extraordinaire devra être
L'étendue des attributions données à la
dans la loi rendue sur son organisation
Chambre des comptes,
qu'utilement nos finances.
nouvelle, ne pourra servir
La loi qui porte création d'une
la circulation des capitaux, des
banque nationale donnera, par
le temps était venu de faire facilitésinealeulables de
au commerce :
L'établissement des
usage ce moyen puissant.
sortir les
entrepôts réels dans la République fera
avantages qu'offre notre heureuse
resplus de développement à nos rapports de
position, en donnant
Il était naturel de favoriser notre
commerce,
lui sontaccordés
pavillon; les
par une loi, nous donnent
avantages qui
bientôt une marine marchande.
l'espoir de voir naitre
Citoyens! telles sont les principales lois
de cette année. Toutes ont été
rendues dans la session
toutes ont été faites
le conçues pour la prospérité d'Haiti,
Avant de
pour bonheur de ses enfants.
déposer notre mandat,
graces à la Providence
empressons-nous de rendre
ceuvre de notre
qui nous a permis de contribuer au grand
institutions
régénération. Nous devons ce bienfait
et au pouvoir des lois. Nous
à nos sages
sentons toutefois que les
les principales lois
de cette année. Toutes ont été
rendues dans la session
toutes ont été faites
le conçues pour la prospérité d'Haiti,
Avant de
pour bonheur de ses enfants.
déposer notre mandat,
graces à la Providence
empressons-nous de rendre
ceuvre de notre
qui nous a permis de contribuer au grand
institutions
régénération. Nous devons ce bienfait
et au pouvoir des lois. Nous
à nos sages
sentons toutefois que les --- Page 482 ---
( 458
[1826]
étendus pour penser que nous
devoirs du législateur sont intéresse trop la patrie et les citoyens; mais
ayons pourvu à tout ce qui
des membres qui formeront
pleins de confiance dans les lumières
la noble tâche d'épurer
législature, nous leur léguons
la prochaine
Le bonheur des peuples rénotre législation.
et de perfectionner
au caractère et aux moeurs des
sultant de lois sages et appropriées
l'attention de ceux qui
citoyens, nous ne saurions trop appeler
nationale, afin
concourent à la nomination de la représentation animés du saint amour de
qu'ils fixent leur choix sur des hommes
la patrie et distingués par des vertus morales. de notre indépendance,
Pour conserver le domaine précieux
épurée
continuons à nous montrer dignes de cette organisation noblement les
la civilisation rend si appréciable, remplissons
que
avons bien voulu contracter. Le sol fortuné
engagements que nous
que nous serions bien coud'Haiti offre des richesses inépuisables des douceurs de la paix,
pables de ne point exploiter : profitons
consolider
livrer à des travaux de tous genres, pour
pour nous
toujours prèts à ressaisir nos armes,
notre édifice social; et soyons
d'une gloire
à renverser ce monument
si l'on cherchait jamais
éternelle.
Vive l'indépendance!
Vive la République!
Vive le Président d'Haiti!
des communes, au Port-au-Prince, le 40 mai 4826,
Donné en la Chambre
an XXIIO de l'Indépendance.
fils, P. VIGNIER, A. FLEURY, J.-B.
ARDOUIN, ELIE, DUMAS, DUVAL
LEFRANC, PAPILLEAU jeune,
GERRIN, J. TREMBLAY, LABISSIERE, JoSE TORRES, J. ULISSE, LOUQUE,
BREZOT, P. LAROSE, JOLICOEUR,
FRÉRE, HIPPOLYTE, JUNCA,
CHÉNET, COURRÈGE, P. MAILLARD, L. IGNACE, J.-L. ANTOINE, DoLAVENTURE ADRIEN, PITOLY,
ROMAIN, J.-B. RÉGULE,
NATE Louis, ST-MACARY, NAP. PETIFILS,
J. JOSEPH, MiMARETTE; VIAU, DERENONCOUR, J.-M. BAPTISTE, LASALA, J. PITINY,
DOIN, ECHAVARRIA, J.-L. AUGUSTIN, ROQUE, V. VERDIER, J. GoHERRERA, DULAGON CRUBLE, CADILBON, E. ETIENNE, J. GosSIN, BLAS
LARD, J. BUREAUX, F. TRAVIESO,
J.-L. FRANÇOIS, LACASTRO, TOUSSAINT JOSEPH, R. LOUBEAU,
RAMON
IGNACE ESPEJO, ILARIO CRUX, L. VELASCO,
PAQUERIE, T. GASKINS, P. BAEZ, QUINONES, A. FONTAINE, DeUGé,
CASTRO,
DIAZ, MUZAINE, CAMINERO.
IENNE, J. GosSIN, BLAS
LARD, J. BUREAUX, F. TRAVIESO,
J.-L. FRANÇOIS, LACASTRO, TOUSSAINT JOSEPH, R. LOUBEAU,
RAMON
IGNACE ESPEJO, ILARIO CRUX, L. VELASCO,
PAQUERIE, T. GASKINS, P. BAEZ, QUINONES, A. FONTAINE, DeUGé,
CASTRO,
DIAZ, MUZAINE, CAMINERO. --- Page 483 ---
439 1
[1826]
No 1035. - Lor qui impose un droit sur les valeurs locatives et
produits des biens fonciers (1).
Port-au-Prince, le 12 mai 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Réunie en majorité, procédant en vertu de l'art. 57 de la Constitution,
Considérant que jusqu'ici l'imposition établie sur les propriétés foncières
a pesé inégalement sur les contribuables, et que certaines propriétés seulement ont été soumises à ceti impôt, tandis que d'autres, par défaut
tation, n'ont pu en être atteintes;
d'exporConsidérant que le devoir du législateur est de répartir les charges
bliques dans une égale proportion, entre ceux qui doivent les supporter, rela- putivement aux avantages qu'ils retirent du sol, ou de la propriété sujette à
l'impôt;
Après avoir entendu ses comités des finances, de législation et de l'intérieur, réunis,
A arrêté et arrête ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER,
De l'imposition StP les maisons des villes et bowrgs. Art. 28.
Art. 4er, Il sera établi une imposition de 5 p. 100 sur la valeur
locative des maisons situées dans les villes ou bourgs, payable en
deux termes de six mois, et dans le cours de chaque semestre, en
numéraire, comme il sera fixé par la présente loi.
Art. 2. Les maisons ou cases qui sont situées dans les campagnes
et qui ne dépendent pas des établissements ruraux, payeront également l'imposition fixée, comme il est dit en l'article précédent.
Art. 3. Tous les ans, à partir du Jer octobre, le Conseil des
notables de chaque commune, assisté du juge de paix, ainsi que
de l'agent d'administration percepteur du droit, formera le rôle de
toutes les maisons situées dans les villes ou bourgs, ainsi que des
maisons ou cases situées dans les campagnes, qui doivent payer,
d'après les art. fer et 2, l'imposition foncière; ce rôle fera mention
de la valeur locative ou du produit annuel de chaque propriété, et
portera une série de numéros.
Art. 20.
Art. 4. Pour parvenir à fixer la valeur locative, ou le produit
(4) Voy. no 1253, Loi du 23 décembre 1830, portant amendement à la loi
du 3-12 mai 1826, etc.
dans les campagnes, qui doivent payer,
d'après les art. fer et 2, l'imposition foncière; ce rôle fera mention
de la valeur locative ou du produit annuel de chaque propriété, et
portera une série de numéros.
Art. 20.
Art. 4. Pour parvenir à fixer la valeur locative, ou le produit
(4) Voy. no 1253, Loi du 23 décembre 1830, portant amendement à la loi
du 3-12 mai 1826, etc. --- Page 484 ---
460 )
[1826]
à l'impot, le Conseil
annuel de chaque maison ou case assujéties
assisté comme il est dit ci-dessus, se fera représenter
des notables,
lorsqu'il y en aura ; et lorsqu'il n'y en
les baux à ferme ou à loyer,
pas, on pourra
le
ne les représentera
aura pas, ou que propriétaire
ce qu'ils payent par mois
consulter les locataires ou fermiers, pour
et dans le cas oùt ce
année; à défaut de ces renseignements,
ou par
occupât la maison ou case, le Conserait le propriétaire même qui
ci-dessus désignés, appelleseil des notables et les fonctionnaires valeur locative de la propriété.
ront trois experts, pour fixer habitera la
la maison ou la case, il ne
Lorsque le propriétaire moitié de l'estimation de la valeur locapourra être imposé qu'à la
la maison ou la case ne sera pas
tive : il en sera de même lorsque
habitée.
devront être confectionnés au plus
Art. 5. Les rôles d'imposition année, et affichés au Conseil des
tard le 4er novembre de chaque
dans le cours de ce mois,
notables, où les contribuables pourront,
les réclamations
connaissance de leur cote, et produire
prendre
qu'ils auraient à faire.
se croiront
de maisons ou cases, qui
Art. 6. Les propriétaires
écrit, pendant le délai cisurtaxés feront leurs réclamations par
avec l'assistance du
dessus, au Conseil des notables, qui sera tenu,
de vérifier
juge de paix et de l'agent d'administration percepteur, ce qui sera de
dans les dix jours de la réclamation,
et statuer,
droit.
foncières ci-dessus seront défiArt. 7. Les rôles des impositions
et faits en quadruple
nitivement clos et arrêtés le 15 décembre,
des notaseront destinées, savoir : une au Conseil
expédition, qui
l'agent percepteur d'icelles; la
bles de la commune ; la 2e pour
et enfin
ladministrateur des finances de Tarrondissement,
3° pour
la 4 pour la Chambre des comptes.
ou celui
des finances de l'arrondissement,
Art. 8.1 L'administrateur
dans le délai d'un second
qui en remplira les fonctions, fera passer, du
des fid'Etat
département
mois, au plus tard, au Secrétaire
qui lui auront été
nances, les copies des rôles de chaque commune,
les Conseils des notables. - - Art. 22.
adressées par
de chaque année, les agents d'adArt. 9. A partir du 4er janvier
prépareront les bordans les communes,
ministration percepteurs
qu'aura à payer chaque contridereaux de la cote d'imposition
libre etimprimé, serviront
buable; ces bordereaux, faits sur papier
is, au plus tard, au Secrétaire
qui lui auront été
nances, les copies des rôles de chaque commune,
les Conseils des notables. - - Art. 22.
adressées par
de chaque année, les agents d'adArt. 9. A partir du 4er janvier
prépareront les bordans les communes,
ministration percepteurs
qu'aura à payer chaque contridereaux de la cote d'imposition
libre etimprimé, serviront
buable; ces bordereaux, faits sur papier --- Page 485 ---
/ 461 )
11826]
à faire les recouvrements des sommes dues et portées sur les rôles
d'imposition.
Art. 22.
Art. 10. Tous les bordereaux, étant pris dans la série des numéros
portés sur les rôles d'imposition, devront, au fur et à mesure qu'ils
seront acquittés, être enregistrés en marge du rôle et vis-à-vis la
cote du contribuable. - Art. 22.
Art. 41.L'agent d'administration percepteur, en recevant le montant des bordereaux, donnera quittance sans frais sur papier libre
et imprimé, au propriétaire; cette quittance sera enregistrée sur
un livre expressément destiné à cet objet, jour par jour, et suivant
les versements qui seront faits. Ce livre sera coté et paraphé par
l'administrateur des finances de l'arrondissement; lequel vérifiera
et confrontera, avec les rôles des communes, les versements faits
et l'exactitude des opérations; ; et, si elles sont justes, il y
-
apposera
son visa.
Art. 22.
Art. 12. Lorsqu'un contribuable sera en retard de payer sa
cote de la contribution foncière, l'agent percepteur lui enverra
un avertissement d'avoir à payer dans la huitaine; dans le cas où il
ne payerait pas à cette époque, il lui sera donné un second avertissement de payer; et si, au bout de ce temps, il n'acquittait pas
sa cote, il en sera dressé procès-verbal, lequel sera remis au juge
de paix, pour qu'ily soit contraint par les voies de droit. - Art.
22-23.
CHAPITRE II.
De l'imposition foncière sur les établissements ruraur qui ne produisent point de denrées pour" le commerce d'outre-mer, ou destinés
aux cultures secondaires. - Art. 28.
Art, 13. Tous les établissements agricoles dont les principales
productions ne fourniront pas au commerce d'outre-mer, seront
assujétis à l'imposition foncière de 8 p. 100 de leur revenu ou
produit annuel. - Art. 17.
Art. 14. Seront également assujétis à l'imposition foncière de 8
p. 100 sur la valeur estimative des produits annuels, les coupes
de bois de chauffage, les fabriques de charbon, les fours à chaux,
les fabriques de poterie, les briqueteries, les salines, les herbes
au commerce d'outre-mer, seront
assujétis à l'imposition foncière de 8 p. 100 de leur revenu ou
produit annuel. - Art. 17.
Art. 14. Seront également assujétis à l'imposition foncière de 8
p. 100 sur la valeur estimative des produits annuels, les coupes
de bois de chauffage, les fabriques de charbon, les fours à chaux,
les fabriques de poterie, les briqueteries, les salines, les herbes --- Page 486 ---
468 )
[1826]
les animaux dans les villes et
établies en coupes régulières pour
bourgs (1). - Art. 17.
du sucre et des
Art. 45. Les établissements ruraux qui fabriquent
seront
intérieure ou extérieure,
sirops pour la consommation
foncière sera
classés au rang de ceux sur lesquels l'imposition
établie et prélevée.
millier pesant, et les sirops
Les sucres payeront huit gourdes par
gourdes par millier pesant.
Art. 17.
quatre
l'impôt territorial qui
Art. 16. Au moyen de cette disposition,
la loi du 20 avril
a été établi et qui est payé aux douanes, d'après 1827. Sera également
1825, sera abrogé à partir du 4er janvier
du Ner janvier
abrogée au tarif de la loi sur les patentes, à partir
aux
potiers et briquetiers,
1827, l'obligation aux chaufourniers,
devenant assusaliniers, de prendre patentes ; ces établissements
foncière portée en l'art. 44 (2).
jétis à l'imposition
formation du rôle des impositions
Art. 17. Pour parvenir à la
de la
loi, les Conmentionnées dans les art. 43, 14 et 15
présente
assistés comme il est établi en l'art. 3, requerseils des notables,
année, les officiers de police rurale
ront, le 4er octobre de chaque
de leur fournir l'état nomide chaque section de leur commune,
mentionnés aux susdits
natif des établissements du genre de ceux l'étendue de leur section
art. 13, 14 et 15, qui se trouveront dans
de chacun desdits étarespective, avec la note du produit présumé
blissements pour l'année.
Art. 13, 14, 15.
le Conseil des notables et les fonctionnaires
Art. 18. Aussitôt que
lui à la formation de la matricule du
qui doivent concourir avec réuni les matériaux pour fixer l'asrôle susmentionné, auront
les noms des contribuables sur
siette de l'imposition, ils inscriront
et le montant de l'imla matricule, la nature de l'objet imposé,
position.
gérants ou fermiers de sucreries, seArt. 49. Les propriétaires,
ils inscriront les produits
ront tenus d'avoir un registre sur lequel habitations. Ce registre sera
de leurs
en sucre ou sirop provenant le
de paix, et sera représenté aux
coté et paraphé sans frais par juge
le
pour
officiers de la police rurale, chaque fois qu'ils requerront, Tout contrevefaire le relevé des produits ci-dessus mentionnés. de paix, passible
sera, à la diligence du juge
nant à ces dispositions
Voy. no 4035, Loë du 42 mai 1826, sur les patentes, art. 3. suiv.
(1)
Loi du 20 avril 1825, sur les dovanes, art. 48 et
(2) Voy. no 947,
juge
le
pour
officiers de la police rurale, chaque fois qu'ils requerront, Tout contrevefaire le relevé des produits ci-dessus mentionnés. de paix, passible
sera, à la diligence du juge
nant à ces dispositions
Voy. no 4035, Loë du 42 mai 1826, sur les patentes, art. 3. suiv.
(1)
Loi du 20 avril 1825, sur les dovanes, art. 48 et
(2) Voy. no 947, --- Page 487 ---
- I 463 2
)
[1826]
double de la valeur de la denrée soustraite à la déd'une amende
claration.
matricule du rôle de la contribution foncière devra
Art. 20. La
octobre, et ouverte au public, au bureau
être terminée avant le 31
novembre au 30 dudit mois, pour
du Conseil des notables, du 4er
connaissance de
chacun des contribuables puisse y prendre
eût
que à
il aura été imposé; et en cas que quelqu'un
la cote laquelle
de sa taxe, il devra présenter, au
à réclamer contre le montant
il exposera claireConseil des notables, une pétition sur laquelle
après avoir
réclamation; et si elle est admise, le Conseil,
ment sa
mentionnés dans l'art. 3, rectifiera la cote du
entendu les agents
réclamant. - - Art. 3.
nulle réclamation ne sera plus
Art. 21. Passé le 30 novembre, définitivement arrètée, et les COadmise; la matricule du rôle sera
en l'art. 7
faites, et envoyées à ceux désignés
pies ou expéditions
du premier chapitre.
des finances de chaque arrondisseArt. 22. Les administrateurs
foncière qui ne se
ment et les agents percepteurs de l'imposition
dans les art. 8,
conformeraient pas à tout ce qui leur est prescrit
et plus
1"", encourront la destitution,
9, 10, 14 et 12 du chapitre
41, 12.
fortes peines, si le cas y échet. - Art. 8,9, 40,
Si,
la faute ou la négligence de l'agent percepteur,
Art. 23.
par
en retard auraient pu payer s'il
il est prouvé que les contribuables
V'art. 12, il deviendra resavait fait les diligences prescrites en
et
devra effecponsable du versement qui aurait dû être fait, sauf qu'il à lui à avoir son
dans la caisse du trésor,
tuer, sous huitaine,
1 Art. 12.
recours contre qui il appartiendra.
CHAPITRE III.
de limposition foncière esur
d'administration percepteurs
Des agents
des cultures secondailes maisons, cases, et sun" les produits
res, etc., etc.
chaque commune, un agent de
Art. 24. 11 sera nommé pour
de l'imposition foncière
l'administration des finances percepteur
et cases isolées
les maisons et les cases des villes et bourgs,
sur
des cultures secondaires, etc.,
dans les campagnes, les produits
établie dans la présente loi.
parAvant d'entrer en fonction, ces agents préteront,
Art. 25.
agents
des cultures secondailes maisons, cases, et sun" les produits
res, etc., etc.
chaque commune, un agent de
Art. 24. 11 sera nommé pour
de l'imposition foncière
l'administration des finances percepteur
et cases isolées
les maisons et les cases des villes et bourgs,
sur
des cultures secondaires, etc.,
dans les campagnes, les produits
établie dans la présente loi.
parAvant d'entrer en fonction, ces agents préteront,
Art. 25. --- Page 488 ---
(464)
11826]
le serment de remplir
devant le juge de paix de leur commune,
par la présente
fidèlement les obligations qui leur sont imposées
loi.
avec l'administrateur des fiArt. 26. Ces agents correspondront
ils seront activés, ainsi
nances de l'arrondissement dans lequel et tous autres fonctionqu'avec le Secrétaire d'Etat des finances,
l'exécules lois les mettront en rapport pour
naires avec lesquels
tion de la présente. malversation ou de concussion de la part des
Art. 27. En cas de
du ministère public,
ils seront, à la diligence
outre
agents percepteurs, les tribunaux compétents et condamnés,
poursuivis par-devant
à l'Etat ou à des contribuala restitution des deniers appartenant
bles, à toutes les peines de droit. sont autorisés à faire connaitre
Art. 28. Les agents percepteurs
des finances, et au
Conseils des notables, à l'administrateur
aux
toutes les propriétés mentionnées
Secrétaire d'Etat des finances,
été taxées, soit par
dans les chapitres 1 et 2, qui n'auraient pas
omission, soit autrement.
verseront, tous les 15 et 30 ou
Art. 29. Les agents percepteurs
auront perçues
mois, le montant des sommes qu'ils
31 de chaque
suivant qu'ils y auront été
ou autrement,
en espèces métalliques
dans la caisse publique de l'arronautorisés, et non différemment,
faits dans la
sur un état détaillé de leurs recouvrements
dissement,
et ordonnancé par
quinzaine : cet état sera fait en triple expédition
il leur sera
l'administrateur des finances de Tarrondissement; dudit état; ils en
le trésorier reçu en double au bas
fourni par
décharge, et enverront l'autre à la Chambre
garderont un pourleur
d'une amende qui ne pourra être
des comptes; le tout sous peine
forte que cent gourdes (1).
moindre de cinquante gourdes ni plus
pour toute inArt. 30. Il sera accordé aux agents percepteurs, le montant des recettes
demnité et émolument, trois pour cent sur déduite de leurs versequ'ils effectueront; cette rétribution sera fait mention au bas des
ments de chaque quinzaine, et il en sera
états relatés en l'art. 29.
donnera toutes les
Art. 31. Le Secrétaire d'Etat des finances
des notables, aux agents perinstructions nécessaires aux Conseils
confection
administrateurs des finances, tant pourla
cepteurs et aux
Circul. du Sec d'Etat, du 7 sept. 1829, aus adm. d'ar-
(1) Voy. no 1208,
vond., concernant leur service,
fait mention au bas des
ments de chaque quinzaine, et il en sera
états relatés en l'art. 29.
donnera toutes les
Art. 31. Le Secrétaire d'Etat des finances
des notables, aux agents perinstructions nécessaires aux Conseils
confection
administrateurs des finances, tant pourla
cepteurs et aux
Circul. du Sec d'Etat, du 7 sept. 1829, aus adm. d'ar-
(1) Voy. no 1208,
vond., concernant leur service, --- Page 489 ---
[1826]
i65 )
et de la 2" classe, que pour tout ce qui est redes rôles de la Are
latif à l'exécution de la présente loi.
ne sera mis
foncier, établi par la présente loi,
Art. 32. L'impôt
partir du 4er janvier
et n'aura son exécution qu'à
en perception
1827.
loi sera substitué, dans la compArt. 33. Le titre de la présente
5 des recettes,
des finances, au chapitre
tabilité de l'administration
titre valeur locative et impot foncier.
lequel aura pour
les
de toutes lois et
Art. 34. La présente loi abroge
dispositions 4827.
lui sont contraires, à partir du Ner janvier
arrêtés qui
le 3 mai 1826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIII de lIndépendance.
Signé : MUZAINE.
Le Président de la Chambre,
Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Les Secrétaires,
de la Loi qui impose un droit sur les vaLe Sénat décrète l'acceptation
laquelle sera, dans les vingtleurs locatives et produits des biens fonciers;
avoir son exécution,
heures, expédiée au Président d'Haiti, pour
suivant quatre le mode établi par la Constitution. le 44 mai 1826, an XXIII" de
A la Maison nalionale, au Port-au-Prince,
TIndépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F, DUBREUIL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
ordonne que la loi en l'autre part du Corps législaLe Président d'Haiti
tif, etc.
le 42 mai 4826, an XXI1I* de l'IndépenPalais national du Port-au-Prince,
dance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
l'année 1827, an 24° de lIndéNo 1036.
Loi sur les patentes pour
pendance (1).
Port-au-Prince, le 42 mai 1826.
des communes,
La Chambre des Représentants
- No 4099, Loi
Loi du 19 avril 1825, sur les patentes.
(1) Voy- no 946,
Vannée 4828. celles rendues, etc.
du 46 mai 4827, qui proroge pour
IV.
B. INGINAC.
l'année 1827, an 24° de lIndéNo 1036.
Loi sur les patentes pour
pendance (1).
Port-au-Prince, le 42 mai 1826.
des communes,
La Chambre des Représentants
- No 4099, Loi
Loi du 19 avril 1825, sur les patentes.
(1) Voy- no 946,
Vannée 4828. celles rendues, etc.
du 46 mai 4827, qui proroge pour
IV. --- Page 490 ---
I 466 )
[18261
avoir entendu le rapport de sa section des fiRéunie en majorité, après l'année 1827, an XXIV*,
nances, sur les patentes pour
le trésor public doit supporter, ont néConsidérant que si les charges que diverses mesures tendant à fournir à
cessité de la législation de prendre
TÉtat les ressources que lui impose la justice; doit participer à ce grand
Considérant que si la généralité des citoyens il est de toute équité que tous
ceuvre des obligations envers la République, soient imposés dans une juste
ceux qui exercent une industrie quelconque exercent et des lieux qu'ils habitent:
proportion de la profession qu'ils
la Constilution, et, après avoir déDélibérant en vertu de l'art. 57 de
claré l'urgence,
A arrêté et arrête ce qui suit :
l'année 4827 an 24, sera
Art. 4er. Le droit de patente pour à la loi du 18 avril 1825,
conformément au tarif annexé
perçu
sont aussi maintenues, sauf les modifications
dont les dispositions
établies par la présente.
et ampliations
étangers sera perçue suivant
Art. 2. La patente des consignataires ci
savoir ;
des ports et les taux après;
la désignation
2000 gourdes.
Port-au-Prince. .
Cayes, Cap-Hlaitien, Jacmel. e
PorteSanto-Domingo, Jérémie, Gonaives,
Plate .
de chaux, briques, tuiles, terrailles et
Art. 3. Les fabrications
foncière, les fabricants de ces
sel, étant assujetties à l'imposition
objets seront exempts de la patente (1).
seront
de roches et de sables,
Art. 4. Les exploitants ou vendeurs suivant:
sujets à la patente d'après le classement
25 gourdes.
4re
Classe. dto .
3€
dto .
4"
dto .
5e
dto .
6€
dto :
assujettis à la patente, les acons et chaloupes
Art. 5. Serontaussi
Lot du 12 mai 1826, qui impose Nn droit. etc..art. 14.
a) Voy. no 4035, --- Page 491 ---
467 ) 1
[1826]
employés dans les ports aux chargements et déchargements des
cargaisons, ainsi qu'ilsuit:
fre
Classe.
25 gourdes.
dto.
3€
dto .
4"
dto .
5e
dto .
6€
dto :
assujettis à la patente, les acons et chaloupes
Art. 5. Serontaussi
Lot du 12 mai 1826, qui impose Nn droit. etc..art. 14.
a) Voy. no 4035, --- Page 491 ---
467 ) 1
[1826]
employés dans les ports aux chargements et déchargements des
cargaisons, ainsi qu'ilsuit:
fre
Classe.
25 gourdes.
dto. dto .
Art. 6. Le: canots servant au passage, dans les ports et rades,
devront être 'numérotés et payeront le prix le plus modique fixé par
la patente pour les embarcations.
Art. 7. La profession de courtier ne pourra être exercée que dans
les ports ouverts au commerce étranger. Le prix de leur patente est
fixé comme suit:
Port-au-Prince.
80 gourdes.
Cayes.
Cap-Haitien, Jacmel. €
Santo-Domingo, Jérémie, Gonaives, PortePlate. .
Art. 8. La présente loi abroge toutes dispositions antérieures qui
lui sont contraires.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 8 mai 1826.
an XXII* de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loë sur les patentes pour l'année
4827, an XXIve; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 41 mai 4826, an
XXIIIO de l'Indépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps iégislatif, etc.
, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Porl-au-Prince, le 41 mai 4826, an
XXIIIO de l'Indépendauce.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps iégislatif, etc. --- Page 492 ---
468 )
[1826]
le 12 mai 1826, an XXIII* de l'IndéPalais national du Pork-au-Prince,
pendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire généval, Signé : B. INGINAC.
aua lettres (1%.
No4 4037. - - Loi sur la poste
Port-au-Prince, le 12 mai 1826.
La Chambre de Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti,
A rendu la loi suivante:
générale
une direction
Art. 4". Il sera établi au Port-au-Prince
dans chacune
des postes aux lettres, et une direction particulière
et Santo-Domingo.
des villes des Cayes, Cap-Haitien susdites directions seront désignés
Art. 2. Les agents chargés des
seront tenus en leur propre
le Président d'Haiti. Leurs bureaux
par
demeure.
autres que celles mentionArt. 3. Dans toutes les communes, des postes sera confié aux
le service
nées en l'article précédent,
bureaux seront placés
des Conseils des notables, et leurs
greffiers
destiné aux séances desdits Conseils.
dans une partie du local
des Conseils des notables,
Art. 4. Les agents et les greffiers
à la fin de chaque mois,
chargés des postes aux lettres, prélèveront,
de dix
indemnité et pour tous frais, une commission
comme
auront opérées sur la taxe des
pour cent sur les recettes qu'ils
lettres (2).
d'Etat donuera des instructions aux agents
Art. 5. Le Secrétaire
des
sur le mode de leur
chargés de la direction des bureaux
postes, et de la tenue des
avec des modèles de bordereaux
comptabilité,
sera centralisé aux directions parregistres relatifsà ce service, qui
ticulières, et ensuite à la direction générale.
no 602, Loi du 22 mars 1819, portant établissement, etc.
(1) Voy.
août
du Présid. d'Haiti, ull Sec. d'Etat, COnNo 4053. Dépéche du 47
1826,
Circul. du 24 nov. 1828, du
cernant le nombre etla marche, etc. - No 1183,
d'arvond., sur le service de la poste.
même, QUs command.
du 22 sept. 4837, coucernant le dépôt, etc.
2) Voy. no 1430, Avis officiel
.
(1) Voy.
août
du Présid. d'Haiti, ull Sec. d'Etat, COnNo 4053. Dépéche du 47
1826,
Circul. du 24 nov. 1828, du
cernant le nombre etla marche, etc. - No 1183,
d'arvond., sur le service de la poste.
même, QUs command.
du 22 sept. 4837, coucernant le dépôt, etc.
2) Voy. no 1430, Avis officiel --- Page 493 ---
469 )
11826]
un nombre déterminé
Art. 6. lly aura, dans chaque commune,
service des postes
montés et spécialement affectés au
de gendarmes
courrier
au bras gauche, une plaque en
aux lettres. Tout
portera,
écrit: courrier (1).
fer-blanc ou en cuivre, sur laquelle sera
à une heure
Art. 7. Tous les lundi et jeudi de chaque semaine,
du bureau de la direction générale,
de relevée, il sera expédié,
successivement de poste en
trois courriers qui seront échangés
Ces courriers seront dilieux les plus éloignés.
poste jusqu'aux
Jacmel et tout le département du Sud ;
rigés: un par Léogane pour
le Nord et le Nord-Est, un par
un parlArcahaie pour l'Artibonite,
le Sud-Est.
la Croix-des-Bouquets et le Mirebalais pour
à raison de deux
Art. 8. La marche de ces courriers sera réglée à moins d'empèlieues par heure : ils marcheront sansinterruption,
inondations ou par crues de rivières.
chement par
munir de certificats de l'autorité la
Dans ces cas, ils devront se
le lieu et le temps
plus voisine du lieu, constatant T'empêchement,
du retard.
de sacoches en cuir à l'épreuve de l'eau. lls
Ils seront pourvus
leur arrivée à chaque bureau
seront expédiés, une heure après
la marche des
sur la route. Les autorités militaires protégeront soit retardée en aucune
courriers, et veilleront à ce qu'elle ne
manière.
de Tiburon deux courriers, tous les marArt. 9. Il sera expédié semaine, à une heure de relevée : un
di et vendredi de chaque
de la ligne de Jérémie à ce point;
pour les Cayes, avec les lettres lettres de la ligne des Cayes jusqu'a
l'autre pour Jérémie, avec les
Tiburon.
des Cayes, tous les lundis etjeudis, à
Art. 10. Il sera expédié
Tiburon, et l'autre
heure de relevée,deux courriers : lun pour
une
Les paquets de la ligne deJacmel
pourJaemel et le Port-au-Prince.
par les Côtes-de-Fer.
seront expédiésd'Aquin à la même heure que dessus, deux courriers
Les mêmes jours,
Tiburon, l'autre pour le Port-aupartiront de Jérémie, l'un pour
Prince.
des Cayes avec Jérémie et toute cette partie,
La correspondance
Petit-Trou des
aura lieu par Tiburon, et celle avec l'Anse-à-Veau,
Baradères, Miragoane, etc., parl'Azile.
d'une cireul. du 7 sepl. 1827. du direct. gén. de
(1) Voy. no 1416, Extr.
etc.
la poste à ses agents. velatire (21 trnsport,
le Port-aupartiront de Jérémie, l'un pour
Prince.
des Cayes avec Jérémie et toute cette partie,
La correspondance
Petit-Trou des
aura lieu par Tiburon, et celle avec l'Anse-à-Veau,
Baradères, Miragoane, etc., parl'Azile.
d'une cireul. du 7 sepl. 1827. du direct. gén. de
(1) Voy. no 1416, Extr.
etc.
la poste à ses agents. velatire (21 trnsport, --- Page 494 ---
[1826J
courrier de Léogane tous les mardis
Art. 44. Il sera expédié un
avec les lettres pour l'arà deux heures du matin,
et vendredis,
les mercredis et samedi, à une
rondissement de Jacmel; il repartira
avec les paquets pour
heure de relevée, pour retourner à Léogane,
le Port-au-Prince, le Nord-Est, etc.
il sera expédié des
Art. 42. Tous les mercredis et vendredis,
avec les padeux courriers : l'un pour le Port-de-Paix,
Gonaives
du Borgne;
et de l'arrondissement
quets du Mole et dépendances,
le Cap-Haitien par les Escaliers.
l'autre pour
enverra, tous les mercredis
Art. 13. smnteaiehe-derauabye
les paquets de la
un courrier aux Gonaives, portant
et samedis,
et dépendances, et prendra, en passant,
Marmelade, Saint-Raphaël
les paquets d'Ennery.
tous les jeudis et
Art. 14. II sera expédié du Port-de-Paix,
l'un pour Jeansamedis, à une heure de relevée, deux courriers: l'autre pour le
avec les paquets du Môle et dépendances;
Rabel,
dalitarrondissement
Borgne, avec les paquets
les mercredis et vendredis matin,
Art. 15. Neybe enverra, tous
et un autre
les dépèches à la Croix-des-Botiquets,
un courrier porter
courrier à Azua.
tous les lundis et jeudis, du CapArt. 46. Il sera expédie,
et tout le Sud,
Haitien, deux courriers; un pourle Port-au-Prince du Nord-Est jusqu'à la
Plaisance, et l'autre pour la partie
par
Véga.
et dimanches matin, la commune du
Art. 17. Tous les vendredis
et l'autre au
deux courriers, un au Cap-Haitien,
Borgne enverra
Port-de-Paix, avec ses paquets.
du Dondon, du
Art. 48. Les communes de la Grande-Rivière, enverront, tous
de Vallière, et de toute cette dépendance;
Trou,
matin, leurs dépèches au bureau du
les mercredis et samedis
celles
leur sont destiet recevront en retour
qui
Cap-Haitien,
nées.
de Monte-Christ enverra, tous les jeudis
Art. 19. La commune
et recevra également
ses paquets au Fort-Liberté,
et dimanches,
ceux qui lui sont destinés.
un autre courrier, à SaintElle enverra, les mêmes jours, par PEst. Ces courriers prendront
Yague, les paquets pour la partie de
retour les
destinés pour Monte-Christ.
en
paquets
Porte-Plate enverra, tous les mardis et
Art. 20. Le bureau de
porter ses dépêches pour tous
samedis, un courrier à Saint-Yague,
recevra également
ses paquets au Fort-Liberté,
et dimanches,
ceux qui lui sont destinés.
un autre courrier, à SaintElle enverra, les mêmes jours, par PEst. Ces courriers prendront
Yague, les paquets pour la partie de
retour les
destinés pour Monte-Christ.
en
paquets
Porte-Plate enverra, tous les mardis et
Art. 20. Le bureau de
porter ses dépêches pour tous
samedis, un courrier à Saint-Yague, --- Page 495 ---
471 )
celles
lui sont destinées venant de tous
les endroits, et reprendre
qui
les côtés.
tous les samedis, de la Véga, deux
Art. 21. 11 sera expédié,
courriers: l'un pour Saint-Yague; l'autre pour Santo-Domingo, de la
avec toutes les dépèches pour les différentes communes
République.
tous les mardis et samedis, de
Art. 22. Enfin, il sera expédié, l'un
le Nord, passant par CoSanto-Domingo, deux courriers:
pour
Azua,
tuy, la Véga, etc.; l'autre pour le Sud, passant par Bany,
Saint-Jean, etc.
nese trouveront pas sur la liArt. 23. Toutes les communes qui
leurs paquets, à
gne du passage des courriers, devront expédier soient expédiés à leur
l'avance, au bureau le plus voisin, pour qu'ils
les paquets qui
destination. Ces mêmes courriers leur rapporteront
leur seront destinés.
dela direction des postes, seront teArt. 24. Les agents chargés
du départ et de l'arnus de se trouver à leurs bureaux aux heures d'arrivée et de départ des
rivée des courriers, ainsi qu'aux heures
d'une amende
bâtiments étrangers, dans les ports ouverts, sous peine
et de destitution en cas de récidive.
de vingt-cinq gourdes,
aux bureaux des
Art. 25. Les lettres ou dépèches seront déposées des courriers, celles
au moins deux heures avant le départ
postes,
tard, seront gardées pour le prochain courrier,
quio arriveront trop
de l'heure de leur arrivée auxdits buet enregistrées avec mention connaitre, au besoin, à qui peut être
reaux, pour que l'on puisse
imputée la faute du retard.
arrivant de
Art. 26. Il est interdit aux capitaines des bâtiments (celles adresde remettre les lettres dont ils sont porteurs
des
l'étranger,
exceptées), ailleurs qu'aux burenux
sées à leurs consignataires amende de vingt-cinq gourdes au profit du
postes, sous peine d'une
trésor pablic.
contrevenants, seront prononLes amendes contre les capitaines conviction du délit (4).
cées par le juge de paix, sur la
des lettres ou paquets
Arl. 27. Les caboteurs ne pourront porter adressées les marchandiseront
que pour les personnes auxquelles
du 15 mai 1836, concernant lu remise. ete.
(4) Voy. 14392. Avis officiel
4837. conerrnant le dépot. etc.
Ne 1430..Aris officiel du 22 sept.
contrevenants, seront prononLes amendes contre les capitaines conviction du délit (4).
cées par le juge de paix, sur la
des lettres ou paquets
Arl. 27. Les caboteurs ne pourront porter adressées les marchandiseront
que pour les personnes auxquelles
du 15 mai 1836, concernant lu remise. ete.
(4) Voy. 14392. Avis officiel
4837. conerrnant le dépot. etc.
Ne 1430..Aris officiel du 22 sept. --- Page 496 ---
472 /
auront en chargement, et ce, sous peine
ses, denrées ou objets qu'ils:
comme dessus (4).
d'une amende de dix gourdes, prononcée
l'étranger, seArt. 28. Les capitaines des bâtiments partant à pour lettres, huit jours
ront tenus de déposer à la poste leurs sacs de leur expédition.
avant leur départ, et de les retirer au moment
des ports, leur
obtenir, des chefs des mouvements
Ils ne pourront
l'exhibition du certificat de l'agent de poste,
billet de sortie, que sur
attestant le retrait du sac à lettres (2). taxées suivant le tarif anArt. 29. Les lettres et dépèches seront défendu aux agents des
nexé à la présente loi. Il est expressément fixés
le tarif; et la
postes de percevoir d'autres droits que ceux
par au lieu de la
calculée sur la distance du lieu du départ
taxe sera
destination.
ou autres particuliers voudront
Art. 30. Lorsque les commerçants ils s'adresseront aux agents
envoyer des courriers extraordinaires, eux à cet effet, et porteront en
de la poste qui s'arrangeront avec
de cette faculté, il est décompte le prix convenu : en conséquence
d'une amende
et commerçants, sous peine
fendu aux particuliers
servir d'autres courriers que ceux
de cinquante gourdes, de se
affectés au service des postes (3).
lisiblement, sur l'adresse
Art. 34. Toute lettre ou dépèche portera
le lieu et le jour de
la
le lieu, et le jour du départ,
ou au dos,
taxe,
affranchies porteront, en outre, le mot
l'arrivée; celles qui seront
de
qui aura reçu la taxe;
affranchie avec le paraphe de l'agent poste
des lettres inicellès qui seront franches de port seront marquées
tiales F. P.
des postes auront chacun deux
Art. 32. Les directeurs et agents
des tinances de
registres, cotés, et paraphés par les administrateurs
les réceplun pour l'envoi des lettres, et l'autre pour
leur ressort;
tions.
destinés pour le même enArt. 33. Toutes les lettres ou paquets de sorte qu'il soit formé
droit, seront mis dans le même paquet,
Circul. du 22 mars 1828, du Sec. d'Etat, aut adm.
(4) Voy. no 4445, les ports des lettres, etc.
d'arrond., concernant Avis du 5 août 4829, du direct. gén. de la poste, concer-
(2) Voy. 1205,
Avis du 22 sept. 4837, concernant le dénant le dépôt, etc. - No 4430,
pôt, etc.
Circul. du 26 oct. 1828, du direct. gén. de laposte, Qur
(3) Voy. no 4480, concernant l'envoi des courriers, etc.
direct. et agents.
lettres, etc.
d'arrond., concernant Avis du 5 août 4829, du direct. gén. de la poste, concer-
(2) Voy. 1205,
Avis du 22 sept. 4837, concernant le dénant le dépôt, etc. - No 4430,
pôt, etc.
Circul. du 26 oct. 1828, du direct. gén. de laposte, Qur
(3) Voy. no 4480, concernant l'envoi des courriers, etc.
direct. et agents. --- Page 497 ---
473 )
y aura de destinations différentes, à comautant de paquets qu'il
voisin
plus éloigné.
mencer du bureau de poste le plus
bordereau jusqu'au des lettres qu'ils
Ces paquets contiendront un double
ou de
avec mention de la taxe, de l'affranchissement
renfermeront, retour des courriers, l'agent de poste, à l'adresse
la franchise. Au
sous enveloppe, au bureau qui
duquel sera un paquet, renverra, du bordereau avec son reçu au dos, pour
aura expédié, le double
justifier de la réception dudit paquet.
seront portés au domiArt. 34. Les lettres, dépêches et paquets,
ne devront les
cile de ceux à qui ils seront adressés; et les facteurs
remettre qu'à des personnes connues.
des
aux
Art. 34. Les lettres ou paquets adressés par
particuliers le tarif
être affranchis à la poste, d'après
autorités, devront toujours
et resteront au bureau.
fixé, sans quoi ils ne partiront pas
de même des lettres et paquets destinés pour l'étranger,
11 en sera
de
autre que celui où est déposé
qui seront remis à un bureau poste,
le sac du bâtiment qui doit les porter.
postes fera insérer
Art. 36. Tous les six mois, l'administrateurdes seront restées dans les
dans le journal officiel la liste des lettres qui celles qui n'auront
bureaux; et six mois après cette publication,
pas été réclamées seront brûlées.
Sont
des droits de poste :
Art. 37.
exemptes
les autorités à d'autres autoLes lettres et dépêches expédiées par
torités pour le service public. verseront, à la fin de chaque mois,
Art. 38. Les agents des postes
de leurs recettes et en
trésor
le plus voisin, le montant
au
public
adresseront avec des états et autres documents
retireront reçu qu'ils
de leur dépendance; et celui-ci, après
à l'appui, au sous-directeur adressera lesdits comptes au directeur
vérification des comptes,
Secrétaire d'État (1).
général, qui en rendra compte au
TARIF pour la tare des lettres.
du Port-au-Prince à la Croix-des-Bouquets, C. -
Une letire simple
6 1/4
Léogane et Arcahaie. .
Jacmel, Baynet, Marigot,
Mirebalais, Grand et Petit-Goàve.
42 1/2
Saint-Marc, Verrettes et Miragoane .
Circul. du 7 sept. 1829, du Sec. d'Etat, aut' adm. d'ar-
(1) Voy. no 1208,
rond.. concernant leur service. etc.
Port-au-Prince à la Croix-des-Bouquets, C. -
Une letire simple
6 1/4
Léogane et Arcahaie. .
Jacmel, Baynet, Marigot,
Mirebalais, Grand et Petit-Goàve.
42 1/2
Saint-Marc, Verrettes et Miragoane .
Circul. du 7 sept. 1829, du Sec. d'Etat, aut' adm. d'ar-
(1) Voy. no 1208,
rond.. concernant leur service. etc. --- Page 498 ---
474 )
11826]
Pelite-Rivière de l'Artibonite, Aquin, Anse-à-Veau,
Gonaives,
Gros-Morne, Lamatte, Banica, SaintPetit-Trou, Ennery, Neybe,
Plaisance, Marmelade el
Michel, Saint-Louis du Sud, Cavaillon,
48 3/4
Terre-Neuve .
Grande-Rivière du
Saint-Jean, Limbé, Dondon, Acul, Borgne,
Jean-RaPort-Margot, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix,
Nord,
Port-Salut, Torbeck et les Cayes . 25
bel, Bombarde, Corail, Pestel,
Cap-Haitien et CôJérémie, Abricots, Môle, Trou, Petite-Anse,
- 31 1/4
teaux .
Fort-Liberté, Azua, Bany,
Dalmarie, Vallière, Ouanaminthe,
37 4/2
Tiburon et Anse d'Hainaut.
la Véga, Cotuy et SantoMonte-Christ, Porte-Plate, Saint-Yague,
43 3/4
Domingo. .
Seybe, Higuey et Samana. a
Et autant desdits lieux au Port-an-Prince.
sera calculée à
lettre
dans toutes autres directions,
La taxe d'une
simple,
si la distance entre le bureau de poste
raison de six centimes et un quart,
est de douze lieues et au-dessous.
qui l'a expédiée et celui de la destination
toujours à raison de six cenPour les endroits plus éloignés, on calculera
la taxe d'une lettre
douze lieues. Dans aucun cas,
times et un quart par
de la taxe, qui demeure fixé à cinsimple ne pourra excéder le mazimm
quante centimes.
moitié en sus des taxes des lettres simples.
Les lettres doubles payeront
comme deux lettres simples; celles
Les lettres pesant une once payeront lettres simples; celles de quatre
d'une à quatre onces payeront comme trois
celles de huit onces à
comme quatre lettres simples;
à huit onces payeront
livre
comme six lettres simples.
une
payeront
si elles sont C.
Les lettres simples arrivant de l'étranger payeront,
42 1/2
de l'arrivée du bâtiment qui les a apportées.
destinées pour le port
Les doubles payeront € .
37 1/2
Les triples et plus grosses .
elles
d'autres villes ou bourgs,
payeSi elles sont destinées pour
à leur destination.
ront la taxe établie au tarif pour l'intérieur, rien, lorsqu'ils seront expédiés
Les gazettes ou papiers publics ne payeront
sous de simples bandes.
le 9 mai 4826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
de la Loi sur la poste (UC lettres et le tarif
Le Sénat décrète l'acceptation
heures, expédiée au Préanneré. laquelle sera, dans les vingt-quatre
y
bandes.
le 9 mai 4826,
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
de la Loi sur la poste (UC lettres et le tarif
Le Sénat décrète l'acceptation
heures, expédiée au Préanneré. laquelle sera, dans les vingt-quatre
y --- Page 499 ---
475 )
[1826]
sident d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode étahli par la Conslitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 44 mai
XXITI* de l'Indépendamce.
1826, an
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GATOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, elc,
Signé : BOYER.
Parle Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 1038. - a Loi additionnelle à la loi du 8juillet 1824 (1).
Port-au-Prince, le 12 mai 1826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti,
A rendu la loi suivante :
Art. 1er. Ayant égard aux détériorations, pertes ou
tions
dépréciasurvenues dans les biens ruraux de la partie de l'Est, remise
est faite à leurs propriétaires de la totalité des capitaux et rentes
dus ou arriérés, qui sont hypothéqués sur lesdits biens en faveur
des institutions ou personnes, dont les bénétices ou droits sont
échus à la République.
Art. 2. Lorsqu'un bien rural se trouvera grevé
avec
conjointement
une maison ou un terrain de ville, pour répondre d'une seule
et même hypothèque, les commissions d'agence crééesen vertu de
la loi du 8 juillet 1824, fixeront la somme à payer pour la maison
ou le terrain de ville seulement.
Art. 3. Si des biens échus à la République se trouvent
grevés en
faveur de quelques particuliers, l'extinction ou la fixation aura lieu
(1) Voy. no 894, Loid du 8 juillet 1824, qui détermine quels sont les biens
mobiliers, etc. - No 1098. Loi du 15 mai 1827. qui affranchit les
urbaines, etc. - No 1721, Décret du 27 déc. 1843, qui abroge propriétés
lois relatives au droit de propriété, etc.
différentes
grevés en
faveur de quelques particuliers, l'extinction ou la fixation aura lieu
(1) Voy. no 894, Loid du 8 juillet 1824, qui détermine quels sont les biens
mobiliers, etc. - No 1098. Loi du 15 mai 1827. qui affranchit les
urbaines, etc. - No 1721, Décret du 27 déc. 1843, qui abroge propriétés
lois relatives au droit de propriété, etc.
différentes --- Page 500 ---
[1826]
476 )
comme ci-dessus, et la somme qui résultera liquide sera payée par
l'Etat, en compensation des sommes qu'il aura à recevoir, soit des
mêmes intéressés, soit d'autres particuliers, pour raison des mêmes
hypothèques.
Art. 4. Toutes réclamations en reconnaissance de droits à des
chapellenies particulières, doivent être faites aux commissions d'agence dans le délai de six mois, à compter de la promulgation de la
présente : ce délai passé, lesdites chapellenies resteront aux domaines.
Art. 5. La présente loi abroge toutes dispositions d'autres lois et
arrêtés qui lui sont contraires.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 mai 4826,
an XXIII" de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé: MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi additionnelle à la loi du 8 juillet 1824, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Constitution.
Donné à la Maison nationale. au Port-au-Prince, le 11 mai 1826, an
XXIII* de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Palais national du Porl-au-Prince, le 42 mai 1826, an XXIII de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
ident du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.
Palais national du Porl-au-Prince, le 42 mai 1826, an XXIII de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC. --- Page 501 ---
(477 )
[18261
No 1039.
Loi sur la taxe des médecins et chirurgiens (1).
Port-an-Prince, le 42 mai 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti,
A rendu la loi suivante :
Art. 4er, Le ministère des médecins et chirurgiens est leur obligé. sera dû
de la présente année, il ne
A partir du premier juillet
les rétributionsqui leur
pour visites ou traitements des malades, que
sont allouées par le tarif ci-après annexé. exigerait, pour visites ou
Art. 2. Tout médecin ou chirurgien qui
des sommes plus
traitements postérieurs au premier juillet prochain,
la precelles
lui sont allouées par le tarif, sera, pour
fortes que
qui
entière
aura exigée ou
de restituer la somme
qu'il
mière fois, obligé
du trésor public, quaperçue, et passible d'une amende, au profit il lui sera infligé une
druple de cette somme. En cas de récidive,
plus forte peine. - Art. 4.
auxquels les proArt. 3. Les abonnements avec les médecins, l'article 67 du Code
priétaires des campagnes sont assujettis par l'accord mutuel entre les
leur fixation, à
rural, sont laissés, pour
parties.
les villes et bourgs où il y aura des pharmaciens paArt. 4. Dans
fournir des remèdes
tentés, les médecins et chirurgiens ne pourront
afin qu'elles
leurs malades : ils devront donner des ordonnances
à
Le tout sous les peines porsoient exécutées par des pharmaciens.
tées en l'article 2.
toutes les dispositions antérieures
Art. 5. La présente loi abroge
qui lui sont contraires.
TARIF.
G. C.
Il sera dû,
> 50
Pour chaque visite en ville, de jour. . et après neuf heures. . . 4 25
Pour chaque visite en ville, de nuit,
de deox visites par
toutes eirconstances, il ne sera pas passé plus
(En
jour.)
hors de la ville, à une distance qui ne
Pour chaque visite
passe pas trois lieues. .
(1) Voy. Code rural, art. 67.
5. La présente loi abroge
qui lui sont contraires.
TARIF.
G. C.
Il sera dû,
> 50
Pour chaque visite en ville, de jour. . et après neuf heures. . . 4 25
Pour chaque visite en ville, de nuit,
de deox visites par
toutes eirconstances, il ne sera pas passé plus
(En
jour.)
hors de la ville, à une distance qui ne
Pour chaque visite
passe pas trois lieues. .
(1) Voy. Code rural, art. 67. --- Page 502 ---
I 478 1 -
[48261
lieue, jusqu a la distance de sept
Et une gourde en sus, par
lieues.
des distances au delà de sept lieues .
Pour chaque visite à
s'absentera de son domiLorsque le médecin ou le chirurgien du malade, il aura, par
cile pour rester conslamment auprès
vingt-quatre heures .
3 9)
Pour une consultation en ville. a
soit la
hors de la ville, quelle qu'en
Pour une consultation
.
distance. -
de visites ordonnées par
Pour les rapports et procès-verbaux
la justice, transport compris .
.
46 y
Pour l'ouverture d'un cadavre, avec visite.
a 37 1/2
Pour chaque saignée au bras ou au pied .
)) 75
Pour chaque saignée à la gorge .
) 50
Pour arracher une dent. . .
d'aider la nasimple où il ne s'agit que
Pour accouchement
ture. .
lahorieux.
Pour tout accouchement
36 3
Pour l'opération césarienne. e
> 37 4/2
Pour pansement d'un ulcère simple. .
de sinus ou fuLorsque la plaie ou ulcère sera accompagné
)) 75
sées.
de l'humérus, bandages et emPour luxation et réduction
6 ))
brocations .
tout compris
Pour celle du cubitus et radius,
6 5
aura qu'un des deux OS fracturé.
Et lors qu'iln'y
fracture à l'olécrâne.
La luxation des deux OS avec
Celle de Ia clavicule. . e
Celle de Ia mâchoire inférieure . .
30 a
Celle de la cuisse, si la réduction est parfaite
dà le tiers, dans tous les cas ci-dessus, lorsque lar6-
(I1 ne sera que
duction sera incomplète.)
ou composée de deux OS avec embrocaPour fracture simple
qu'aux inférieures. .
42 )
tions, tant aux extrémités supérieures
bandages et
Pour les fractures compliquées, avec appareil,
30 >
pansements. .
6 a
Pour fracture de la clavicule, tout compris -
6 ).
Pour fracture d'une ou de deux côtes avec pansements. e
les fractures seront compliqués, soit par plaie
Lorsque
causé par la contusion, ou toute autre
hémorrhagique ou dépôt
cause que ce puisse être, tout compris.
le traitePour fracture de la mâchoire inférieure, y compris
ment.
supérieures
bandages et
Pour les fractures compliquées, avec appareil,
30 >
pansements. .
6 a
Pour fracture de la clavicule, tout compris -
6 ).
Pour fracture d'une ou de deux côtes avec pansements. e
les fractures seront compliqués, soit par plaie
Lorsque
causé par la contusion, ou toute autre
hémorrhagique ou dépôt
cause que ce puisse être, tout compris.
le traitePour fracture de la mâchoire inférieure, y compris
ment. --- Page 503 ---
479 )
11826]
Pour l'opération du trépan, avec une ou deux couronnes, relever les pièces d'os ou comporter les intervalles. .
30 ))
Pour l'opération du bec-de-lièvre . .
Pour celle de la bronchotomie, avec pansements
Pour celle de l'empième, avec pansements.
20 ))
Pour celle de la gastroraphie, avec pansements..
46 ))
Pour celle de la paracentèse .
6 ))
Pour celle de la bubonocèle, avec l'issue de l'intestin et de
l'épiploon, où il est de nécessité de brider l'anneau herniaire,
avec pansements. -
36 )
S'il n'y a que l'épiploon qui fasse hernie, quoiqu'il faille débrider ou couper l'anneau, le tout compris.
46 n
Pour l'opération de la castration, où il faut emporter les
deux testieules, tout compris. .
40 9
Pour celle où il sera possible de conserver un testicule, les
pansements compris. a
30 N
Pour l'opération de la fistule à l'anus, complète ou borgne
interne, tout compris.
36 )
La borgne externe
46 n
Pour l'ouverture des panaris des deux premières espèces,
avec les pansements -
4 p
Pour celle des deux dernières espèces qui obligent à ouvrir
la graine des tendons ou débrider le périoste, le tout.
Pour ouverture des abcès -
Pour l'amputation d'un doigt ou orteil, avec pansements. e 3 A
Pour celle des extrémités supérieures de la jambe avec pansements. e
46 >)
Pour celle de la cuisse, tout compris.
25 )
Pour le traitement de la gonorrhée -
16 a
Pour celui des maladies vénériennes qui exigent l'application
des grands remèdes. :
20 )
Pour celui des maladies vénériennes qui exigent en outre
l'application des mèches, sondes, etc., etc .
26 *
Toutes opérations et traitements pon prévus. seront payés dans la même
proportion établie par le présent tarif, sans pouvoir. dans aucun cas, excéder le maximum de la taxe.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 40 mai
4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P.JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète 1 acceptation de la Loisur la tare des médecins et chirurgiens, ; laquelle sera. dans les vingt-quatre heures. expédiée au Président
éder le maximum de la taxe.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 40 mai
4826, an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P.JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète 1 acceptation de la Loisur la tare des médecins et chirurgiens, ; laquelle sera. dans les vingt-quatre heures. expédiée au Président --- Page 504 ---
480 )
[1826]
suivant le mode établi par la Constitud'Haiti, pour avoir son exécution,
tion.
le 44 mai 1826, an
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince.
XXI11O de lIndépendance. Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Le
Les Secrétaires, Sigaé : GAYOT et F. DUBREUIL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, eic.
Le Président
le 42 mai 4826, an XXIII
Donné au Palais national du Port-au-Prince,
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
de
concernant le pria de la viande
No 4040. - ORDONNANCE
police
de boucherie et d'autresprotisions.
Port-au-Prince, le 15 mai 1826.
juge de paix de la commune du
Nous THÉODORE SAINT-MARTIN,
du Conseil desNosoussigné, assisté des membres
PORT-AC-PRINCE, afin de taxer les objets d'avitaillement, etc., qui
tables de cette ville,
de l'art. 28 de la loi du
se vendent sur cette place, en conformité
judiciaire,
13 février 1826, surlorganisation
savoir:
Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit,
taxée à trois livres
viande de boucherie (de boeuf ou de veau) est
La
et une livre et demie pour un escalin ;
pour un gourdin,
Celle de cabri est à la même taxe;
taxe de deux livres pour
Celle de mouton et de cochon est à la
un gourdin ; frais est taxé à trois livres pour un gourdin;
Le poisson
les vivres de terre comme
Sont aussi sujets à la taxe ci-après,
suit: :
bananes en maturité est à un trois sous;
La patte de
deux côtés d'un sac de paille, à trois
La charge de patates des
gourdins; des charbon de bois bien plein est à quatre escalins;
Le baril
;
taxe de deux livres pour
Celle de mouton et de cochon est à la
un gourdin ; frais est taxé à trois livres pour un gourdin;
Le poisson
les vivres de terre comme
Sont aussi sujets à la taxe ci-après,
suit: :
bananes en maturité est à un trois sous;
La patte de
deux côtés d'un sac de paille, à trois
La charge de patates des
gourdins; des charbon de bois bien plein est à quatre escalins;
Le baril --- Page 505 ---
481 )
[1826)
Une bonne charge de bois à brûler est à un gourdin;
La charge de fourrage de trois forts paquets, est à quatre escalins;
Le pain d'un escalin bien cuit est toujours à la même taxe de vingtquatre onces.
Chargeons le commandant et les officiers de police de cette ville,
de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et ordonnons qu'elle soit lue, publiée et affichée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette ville, afin que personne n'en prétende
cause d'ignorance.
Donné de nons, juge de paix susdit. au Port-au-Prince, le 15 mai 1826.
Le juge de paia, Signé : THÉODORE.
No 1041. - CODE PÉNAL d'Huiti.
Port-au-Prince, le 19 mai 1826.
(Voy. 220 941. La note au Code civil d'Haiti.)
No 1042. - - Loi sur le noturiat (1).
Port-au-Prince, le 19 mai 4826.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haiti. et oui le rapport de sa section
de législation,
A rendu la loi suivante :
Art. ler, Le nombre des notaires, dans l'étendue de la République, est fixé comme suit :
Pour la capitale, six.
Pour les chefs-lieux des départements, quatre.
Pour chacune des autres communes, deux.
Art. 2. Pour être apte à exercer les fonctions de notaire, 11 faut
avoir vingt-cinq ans révolus, faire preuve de bonnes vie et moeurs,
avoir soutenu l'examen d'une commission de trois notaires nommés
à cette fin (2).
Art. 3. Le postulant adressera sa pétition au Grand Juge, qui
nommera les membres de la commission; laquelle, après examen,
(1) Voy. no 1445, Circul. du 24 mai 1838, du Grand Juge pror. CHE
memb. des trib. de la Rép.. coucermunt les formalités, etc. No 2228, (ireul. du 43 nov. 1846, du Sec. d'Etat de la justice, dux commiss. du gour..
concernant les mutations. elc. - - Loi du 26 août 4862, sur le notariat.
(2) Voy. no 862, Aris do 12 oct. 1823. de la commission chargée, etc.
IV.
1838, du Grand Juge pror. CHE
memb. des trib. de la Rép.. coucermunt les formalités, etc. No 2228, (ireul. du 43 nov. 1846, du Sec. d'Etat de la justice, dux commiss. du gour..
concernant les mutations. elc. - - Loi du 26 août 4862, sur le notariat.
(2) Voy. no 862, Aris do 12 oct. 1823. de la commission chargée, etc.
IV. --- Page 506 ---
482)
11826]
signé de tous les membres, condélivrera au candidat un certificat
statant s'il a ou non les capacités nécessaires. du notariat, il faut, outre les
Art. 4. Pour prétendre à Pexercice
a travaillé pendant un
formalités ci-dessus, fournir la preuve qu'on
dans l'étude d'un notaire.
an au moins
ils sont tenus de résider
Art. 5. Les notaires sont assermentés;
lesquels ils sont comdans les villes ou bourgs des communes tous pour à la fois, et ceux qui s'abmissionnés. Ils ne peuvent s'absenter confrères.
senteront devront prévenir un de leurs
lorsqu'ils seront requis,
Néaumoins, ils pourront instrumenter, où ils auront prété sermeut (1).
dans tout le ressort du tribunal notaires est obligé, à moins d'empècheArt. 6. Le ministère des
4o à leurs parents et alliés
ment légitime; ils ne peuvent le prèter, jusqu'au degré d'oncle ou
directs indéfiniment, et aux collatéraux
ne connaissent
inclusivement; 20 aux particuliers qu'ils
de neveu
témoins instrumentaires ne leur attesteront pas
pas, ou dont deux
les nom, état et demeure.
instrumenter qu'en présence d'un
Art. 7. Les notaires ne peuvent
majeurs, sachant signer, et
ou de deux citoyens
de leurs confrères,
où l'acte est passé, sans déroger à
domiciliés dans l'arrondissement
testament : ils ne peuvent
le Code civil en matièrede
ce que prescrit
les
ou alliés aux degrés ci-dessus, tant
prendre pour témoins parents leurs cleres ou serviteurs. - C. civ.,
des parties que d'eux-mèmes,
art. 789.
et tous actes en brevet,
Art. 8. Toutes minutes ou expéditions, entières devront condevront être faits sur papier timbré: les pages
et chaque ligne
tenir l'une dans l'autre au moins vingt-deux lignes, sans abréviasyllabes. Lesdits actes seront écrits lisiblement,
quinze
lacune ni intervalle, etc. Les procurations spétion, chiffres, blanc,
être annexées à la minute, sous peine de
ciales des parties doivent
vingt-cinq gourdes d'amende doivent (2). être écrits à la marge et souscrits
Les renvois et apostilles
si
du renvoi exige
tous les signataires : la longueur
ou paraphés par
à la fin de l'acte, il doit être non-seulement
qu'il soit transporté les renvois écrits en marge, mais encore exsigné et paraphé comme
pressément approuvé par les mêmes signataires.
du 30 juillet 1845. du Ser. PEtut de la ju t.
(I) Voy. n" 4962. Càreul.
T3: commiss. du your.. sur les decoirs, etc.
art. 53.
(2) Voy. no 4001. Loi du 43 fév. 1826. sur Pemegistrem-,
non-seulement
qu'il soit transporté les renvois écrits en marge, mais encore exsigné et paraphé comme
pressément approuvé par les mêmes signataires.
du 30 juillet 1845. du Ser. PEtut de la ju t.
(I) Voy. n" 4962. Càreul.
T3: commiss. du your.. sur les decoirs, etc.
art. 53.
(2) Voy. no 4001. Loi du 43 fév. 1826. sur Pemegistrem-, --- Page 507 ---
(483 )
[1826]
Art. 9. Il est défendu aux notaires de faire des surcharges,
dans le corps de leurs actes; les mots
interlignes ou additions,
sont nuls. Lorsque des mots
surchargés, interlignés ou ajoutés de manière que le nombre puisse en
devront être rayés, ils le seront
ou à la fin
être constaté à la marge de leur page correspondante, les renvois écrits en
de l'acte, et approuvés de la même manière que
d'amende,
marge: le toutsous la même peine de ving-cinq gourdes
ainsi que de tous dommages et intérêtsenvers les parties.
Art. 40. Les notaires sont tenus d'avoir un registre-répertoirey de
sans frais, par le juge de paix de la commune
coté et paraphé,
ils inscriront sommairement, jour par
leur résidence, sur lequel
tous les actes en minute ou en
jour, et sans blanc ni surcharge,
brevet qui seront passés dans leur étude.
Tous les six mois, ils sont tenus de faire viser, gratis,
Art. 11.
de T'enregistrement dans leur comleur répertoire par le receveur
en ce qui les concerne,
et doivent se conformer,
mune respective,
de la loi sur l'enregistrement.
aux dispositions
sous la surveillance des triArt. 12. Les notaires sont, en outre,
tous les six
bunaux. Ils devront faire aussi arrêter leur répertoire
ou tous
mois
le ministère public, qui, en cas de prévarication,
par
tribunaux
autres délits ou crimes, doit les poursuivre par-devantles
et même d'office, si le cas échet (1).
compétents,
démission ou décès d'un notaire,
Art. 13. En cas de mutation,
prendra possession, sous
celui qui sera appelé à le remplacer, l'étude vacante, et délivrera,
inventaire, des minutes trouvées dans
des minutes de son prélorsqu'il en sera requis, toutes expéditions
au notaire remdécesseur. Le notaire successeur tiendra compte de la moitié pour les
du notaire décédé,
placé, ou aux héritiers
été encore délivrées lors du
expéditions des actes quin'auraient pas
remplacement (2).
leurs actes, à la taxe fixée par
Art. 14. Ils sont assujettis, pour
sans pouvoir s'en
le papier timbré non compris,
le tarif ci-annexé,
la présente loi. - Art. 20.
écarter, sauf les cas prévus par
Cireul. du Grand lugc proe. (tr comess. du
A) Voy. no 1295.
1832, concernant la responsabilité, etc.
gou., etc., du 45 décembre du 46 déc. 1836, du Grand Juuge pror. (ua
(2) Voy. no 1409. Circul.
les itlutions, ctc. - No 2228, Cirul. du
conu. du goue., etc., conerrumnt
aua: memes. concernant les nt43 nov. 4846. duSec. d'Etal de la justier.
tations, etc.
A) Voy. no 1295.
1832, concernant la responsabilité, etc.
gou., etc., du 45 décembre du 46 déc. 1836, du Grand Juuge pror. (ua
(2) Voy. no 1409. Circul.
les itlutions, ctc. - No 2228, Cirul. du
conu. du goue., etc., conerrumnt
aua: memes. concernant les nt43 nov. 4846. duSec. d'Etal de la justier.
tations, etc. --- Page 508 ---
484 )
[1826]
ou tous autres actes d'une
Art. 15. Les inventaires et partages, de soixante-quinze centimes
grande étendue, seront payés à raison
de l'acte, tant de
chacune des heures employées à la passation
par
la minute que de l'expédition. d'écrire de leur main, en toutes lettres,
Les notaires seront tenus
le temps qu'ils y
tant sur la minute qu'au pied de T'expédition,
délivreront,
et dateront, en outre, le jour auquelils
auront employé,
- - Art. 20.
soit la premiere, soit les autres expéditions.
pour la confection
Art. 16. Lorsque les notaires seront appelés
du
porté
hors de leur étude, il leur sera payé en sus
prix
des actes
s'il y a transport dans la
au tarif, si c'est en ville, une gourde;
en sus, de l'acte,
jusqu'à deux lieues, il leur sera payé,
campagne
dela de deux lieues, une gourde par chaque
trois gourdes, et, au
le nombredes lieues sera écrit de
lieue pour tous frais de transport:
- - Art. 20.
leur main comme en l'article précédent.
desquels les notaires
Art. 47. Tous les actes, pour la rédaction d'une moitié en sus du prix
seront appelés de nuit, seront payés.
huit heures du soir
porté au tarif; et sera la nuit réputée depuis
jusqu'à cinq heures du matin. Art. 20.
collecdeux notaires seront appelés pour passer
Art. 18. Lorsque
de la minute aura, pour
tivement un acte, le notaire dépositaire alloués par le tarif; le
le total des émoluments
ses honoraires,
droit d'exiger du requérant que la moitié
notaire en second n'aura
desdits émoluments.
Art. 20. d'écrire de leur main, en toutes
Art. 19. Les notaires seront tenus bas de toutes les expéditions
lettres, la somme par eux perçue, au
qu'ils délivreront. - Art. 20.
des articles 14, 15,
Art. 20. Toutes contraventionsaux dispositions de cinquante gourdes
46, 17, 18 et 19, seront punies d'une amende d'interdiction pour six
la première fois, et, en cas de récidive,
pour
seront prononcées sur une simple assignamois ; lesquelles peines
du commissaire du gouvertion qui leur sera donnée à la requête
à
sauf à la
nement ou de son substitut, avec les pièces l'appui; de la taxe, s'il y
partie intéressée de se pourvoir en réduction
échet (1).
endroits où iln'yaura pas de commissaire du
Art. 21. Dans les
du lieu en fera les fonctions
gouvernement, le doyen des notaires
Circul. du 46 déc. 4836, du Grand Juye prov. aut
(1) Voy. no 4409,
concernant les mutations, etc.
commiss. du gour., etc.,
substitut, avec les pièces l'appui; de la taxe, s'il y
partie intéressée de se pourvoir en réduction
échet (1).
endroits où iln'yaura pas de commissaire du
Art. 21. Dans les
du lieu en fera les fonctions
gouvernement, le doyen des notaires
Circul. du 46 déc. 4836, du Grand Juye prov. aut
(1) Voy. no 4409,
concernant les mutations, etc.
commiss. du gour., etc., --- Page 509 ---
485 )
[1826]
comme substitut, et dans ce cas son répertoire sera arrêté par le
doyen du tribunal du ressort.
Art. 22. Les notaires portent le costume noir avec l'épée; ils
auront un cachet ou sceau portant les mots : notaire public au
centre, et autour le nom de la commune de leur résidence ; lequel
sera préalablement enregistré au bureau du Grand Juge et au greffe
du tribunal du ressort.
Art. 23. La présente loi abroge toutes dispositions de lois antérieures et tarifs concernant le notariat.
TARIF de la tare des actes des notaires (1).
Toute recherched'acte dont l'année est incertaine, soixante-quinze
centimes, ci. :
) 75
Pour recherche d'acte dont la date est certaine, cinquante cen-
) 50
times, ci. .
Si le défaut de connaissance de l'année ou autre renseignement
une
oblige à
longue recherche, cinquante centimes par heure, ci.
Mention ou émargement, cinquante centimes, ci.
Procuration en brevet, deux gourdes, ci.
2 >
Tous autres actes en brevet, une gourde, ci.
Contrats divers, donations et tous actes en minute non désignés
par le présent, deux gourdes, ci. -
Expéditions des mêmes. dôment collationnées, une gourde cinquante
4 50
centimes, ci. -
Note de protét, une gourde cinquante centimes, ci
Extension de protét, huit gourdes, ci. e
Expédition d'extension de protêt, trois gourdes, ci.
. 3 ))
Protestation de billets à ordre et lettres de change, quatre gourL
des, ci.
Testament, huit gourdes, ci :
8 >)
Expédition de testament, qualre gourdes, ci.
4 ))
Contrat de mariage, douze gourdes, ci. :
12 >)
Expédition de contrat de mariage, quatre gourdes, ci .
Pour dépôt de pièces, soixante-quinze centimes, ci. .
)) 75
Pour vérificalion de pièces, soixante-quinze centimes par heure, ci. n 75
Droit sur l'argent déposé en l'étude, quelle que soit la durée du
1 ))
dépôt, une gourde par cent, ci. e
Contrats ordonnés par le Code rural entre les propriétaires ou fer-
(1) Voy. n" 358, Loidu 1sept. 1813, qui fiae prorisoirement, etc., chap.X.
art. 1 et suiv.
75
Pour vérificalion de pièces, soixante-quinze centimes par heure, ci. n 75
Droit sur l'argent déposé en l'étude, quelle que soit la durée du
1 ))
dépôt, une gourde par cent, ci. e
Contrats ordonnés par le Code rural entre les propriétaires ou fer-
(1) Voy. n" 358, Loidu 1sept. 1813, qui fiae prorisoirement, etc., chap.X.
art. 1 et suiv. --- Page 510 ---
14826]
486 )
miers et les cultivateurs, soit passés collectivement, soit par famille
ou individuellement, pour minute et expédition, une gourde cinquante centimes, ci.
1 50
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 9 mai 4826,
an XXIIIO de l'Indépendance.
Le Prisident de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.
Le Sénat décrète l'acceptation dela Loi Str le noturiat; laquelle sera, dans
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haiti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 48 mai 1826, an
xXmne de l'Indépendance.
Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et DUBREUIL.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Falais national du Port-au-Prince, le 19 mai 1826, an XXITIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
No 4043. - DEPÈCHE du Grand Juge, au tribunal civil du Port-auPrince, qui signale une erreur commise dans l'impression de la
loi sur P'organisation judiciaire (1).
Port-au-Prince, le 23 mai 1825.
S. Exc. le Président d'Haiti, ayant remarqué que l'art. 51 de
Ja loi du 13 février dernier sur l'organisation judiciaire, porte,
par une erreur d'impression, que le tribunal de cassation ne pourra
rendre ses décisions, en matière civile ou correctionnelle, que
Jorsque le doyen et cinqjuges siégeront, ou seront dûment représentés, me charge de vous informer que cette disposition n'est
point celle du Corps législatif qui a rendu Jadite loi, puisqu'il
(4) Voy. no 4000, Loidu 43 fév. 1826, sur l'organ. judir., elc., art. 51.
par une erreur d'impression, que le tribunal de cassation ne pourra
rendre ses décisions, en matière civile ou correctionnelle, que
Jorsque le doyen et cinqjuges siégeront, ou seront dûment représentés, me charge de vous informer que cette disposition n'est
point celle du Corps législatif qui a rendu Jadite loi, puisqu'il
(4) Voy. no 4000, Loidu 43 fév. 1826, sur l'organ. judir., elc., art. 51. --- Page 511 ---
487 )
11826]
pourrait en résulter un partage égal d'opinions dans les décisions,
tandis qu'un nombre impair de juges n'admet pas cet inconvénient. En conséquence, et jusqu'à ce que cette erreur soit corrigée
par la réimpression de la loi précitée, je vous informe, au nom du
Chef de l'Etat, que jai invité, par ma lettre de ce jour, les magistrats composant ledit tribunal de cassation à ne décider en matière civile o1 correctionnelle que lorsque le tribunal sera dans
son complet, ou lorsque le doyen et quatre juges siégeront ou
seront dument représentés.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
N 1044. - Avrs officiel ronrernant la vente des provisions
Porl-au-Prince, le 4 juin 4826.
Le Président d'Haiti vient d'apprendre, d'une manière indirerte.
que, dans certains arrondissements, les autorités supérieures s'opposent à ce que les marchands de vivres envoient vendre des provisions dans d'autres atrondissements. La prospérité de l'agriculture exige, il est vrai, que les cultivateurs n'abandonnent pas leurs
travaux les jours ouvrables dans les vues d'aller faire ces sortes de
ventes; mais les gens patentés ne peuvent être empèchés d'exercer
librement leur industrie.
Le gouvernement n'ayant jamais autorisé une mesure aussi opposée à la justice que contraire au véritable intérêt public, invite
les citoyens qui auront désormais à se plaindre de cet abus de pouvoir, de lui adresser directement leurs réclamations, afin que ceux
qui l'auront commis soient mandés dans la capitale et réprimés
comme il convient.
No 1015. - CIRCULAIRE du Président d'llaiti, auz commandonis
d'wrroudisement. relatine à la rréation des corps de gardes
champôtres (4).
Port-au-Prince, le 7juin 1826.
Comme la loi qui institue les officiers de la police rurale veut
( JVoy. no 1030. Code rurald'Hniti, art. 444.
'auront commis soient mandés dans la capitale et réprimés
comme il convient.
No 1015. - CIRCULAIRE du Président d'llaiti, auz commandonis
d'wrroudisement. relatine à la rréation des corps de gardes
champôtres (4).
Port-au-Prince, le 7juin 1826.
Comme la loi qui institue les officiers de la police rurale veut
( JVoy. no 1030. Code rurald'Hniti, art. 444. --- Page 512 ---
488 )
[1826]
dans chaque section il y ait trois gardes champètres
aussi que
des logis, un comme brigadier, et l'autre
(un comme maréchal
près de ces officiers, je vous invite,
dragon) pour être employés différentes communes de l'arrondisgénéral, à autoriser ceux des
ou autres qui seront
sement de à faire choix des sous-officiers
à faire le service, afin de vous les présenter.
les plus propres
moins un des trois sache lire
Il est de nécessité absolue qu'au
des
tous ceux néet écrire. Il n'est pas possible de retirer
troupes le corps. Ainsi,
cessaires pour ce service, car cela désorganiserait
de militaires, et on pourra compléter
on prendra le moins possible habitants
ne travaillent point de
les
qui
le reste en prenant parmi
cultivent personmains à la culture; car ceux qui
leurs propres
être détournés de leurs travaux.
nellement ne doivent pas
leur solde, suivant leur grade,
Les gardes champêtres recevront
de remboursement de
à chaque revue de solde; ils n'auront point
ration.
et
vous aurez approuvé les
Aussitôt qu'on les aura choisis nominatif que
de ceux qui auront
choix, vous me ferez parvenir l'état
ou des campagnes et
été choisis, des corps d'où ils sont retirés,
et après
sections dans lesquelles ils doivent être employés,
des
prendre leur service.
mes ordres, ils seront renvoyés pour officiers
la police rurale
Pressez-vous à me présenter des
afin pour le service de la
des sections qui n'en ont pas encore reçu,
que le même
marcher sur tous les points avec
esprit
culture puisse
d'ensemble et de régularité.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
des régiments de ligne (1).
No 1046. - ARRÈTÉ pour le complément
Port-au-Prinee, le 28 juin 1826.
JEAN-PIERRE BOYER. Président d'Hniti,
la délivrance des congés absolus qu'ont obtenus un
Considérant que par
leur àge et leurs infirmités rendaient incagrand nombre de militaires que les cadres des régiments se trouvant au-despables de continuer le service,
Loi du 1er mai 4826, STr ne nourelle orgarisntion des
(1) Voy. no 1029,
troupes de ligne.
, le 28 juin 1826.
JEAN-PIERRE BOYER. Président d'Hniti,
la délivrance des congés absolus qu'ont obtenus un
Considérant que par
leur àge et leurs infirmités rendaient incagrand nombre de militaires que les cadres des régiments se trouvant au-despables de continuer le service,
Loi du 1er mai 4826, STr ne nourelle orgarisntion des
(1) Voy. no 1029,
troupes de ligne. --- Page 513 ---
489 I 1
[1826]
sous de leur effectif, il convient, pour le bien du service, de les remplir le
plus tôt possible;
En conséquence il est arrêté ce qui suit:
Art. 1er, Les commandants d'arrondissement sont spécialement
autorisés à faire les recrutements nécessaires, dans l'étendue
de leur commandement, pour mettre les régiments à leur complet, conformément à la loi du 4er mai 1826 relative à l'organisation des troupes.
Mais, pour prévenir des abus, etafin que leurs opérations obtiennent un résultat convenable, ils ne devront, pour cette opération,
s'en reposer que sur eux-mémes, et ne pourront, sous aucun prétexte, en commettre le soin à personne.
Art. 2. Il leur est expressément interdit d'enrôler les hommes
qui travaillent à la culture de la terre, les employés au service
public, ni les hommes mariés (1). - C. civ., art. 214.
Art. 3. Lesdits recrutements devront être effectués, dans toute
l'étendue de la République, le 31 août prochain, au plus tard, et
les rôles adressés, sans délai, au gouvernement.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 juin 1826. an XXIIL
de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
No 1047. - DEPÈCHE du Président d'Haiti, au Secrélaire d'Etat,
relative d V'ezécution de la loi sur la vente des biens domaniauz (2).
Port-au-Prince, le 28 juin 1826.
Je vous adresse, sous ce pli, citoyen Secrétaire d'Etat, 250 exemplaires de la loi en date du 7 mai dernier, qui met en vente tous
les biens domaniaux qui ne seront pas, d'après mes ordres, réservés
pour Putilité de la République. Vous êtes chargé de faire l'envoi
de ladite loi aux fonctionnaires sous votre direction, ainsi qu'aux
(1) Voy. no 875, Cirrul. du 46 février 1824, du Présid. d'Haiti, (HS command. d'arrond., qui désigne les individus eremptés, etc.
(2) Voy. no 1034. Loi du 7 mai 1826, quri met en vente les tiens domaniau. etc.
réservés
pour Putilité de la République. Vous êtes chargé de faire l'envoi
de ladite loi aux fonctionnaires sous votre direction, ainsi qu'aux
(1) Voy. no 875, Cirrul. du 46 février 1824, du Présid. d'Haiti, (HS command. d'arrond., qui désigne les individus eremptés, etc.
(2) Voy. no 1034. Loi du 7 mai 1826, quri met en vente les tiens domaniau. etc. --- Page 514 ---
490 )
11826]
de n'avoir point
Conseils des notables qui, la plupart, se plaignent
les lois rendues dans la dernière session.
reçu
vous vous convaincrez, citoyen
En lisant la loi susmentionnée, exécution (qui ne doit soufSecrétaire d'Etat, que son entière
de VOS attributions;
entre dans le cercle
frir en aucune manière)
du service, à faire, et faire faire tout
et c'est à vous, dans l'intérêt
Comme les maisons dn Cop-Haice que votre devoir exige de vous. des fermages à l'Etat, et que ces
donnent
tien et de Santo-Domingo
indispensable dans les circonfermages forment une ressource
se trouvent dans
actuelles où les finances de la République
stances
les engagements extraordinaires que
une crise occasionnée par
nouvelles dispositions,
nous avons à rempliry je décide que jusqu'à
continueront à,
maisons ne seront point vendues, et qu'elles
ces
Poir-la-Générate et PoirAeatermee-Afarabiled lesl habitations
réservées pour le service de P'Etat. A Saint-Marc,
la-Rovine, seront
et Dusollier, la sucrerie Miles habitations Fleurenreau, et Leroy doivent
être vendues.
réservées et ne
pas
roult, sont également
disponible de l'habitation Soleil: à
Aux Gonaives, une portion
l'habitation LaPlaisance, l'habitation Chatard: au Port-de-Paix,
Thabitation Gireffin; à la Croix-des-Boucorne; au Port-au-Prince,
Guitton, dans la
l'habitation Simonnet ; aux Bois-Blancs,
est
quets,
sera aussi réservée pour P'Etat, puisqu'elle
plaine de T'Arcahaie,
des chasseurs de la garde. Il y a d'autres
le pâturage des chevaux
devront être aussi réservées.
propriétés dans les campagnes qui
à même,
que je vais vous indiquer vous mettront
Les précautions
consommer la vente de ces sortes de
en les observant, de ne point
masures ou maisons, situés
biens, ainsi que des emplacements,
sont employés, comme
dans différentes villes ou bourgs, et qui
édifices. Voilà, à cet
ou réservés pour bâtir des
édifices publics,
faudra prendre : lorsqu'on vous deégard, les précautions qu'il
quelconque, vous devrez
mandera à acheter un bien domanial
de dire à T'administraavoir soin, en renvoyant pour T'estimation, de Parrondissement,
teur du lieu de s'entendre avec le commandant
n'est
dire
si le bien demandé en acquisition
afin de vous
positivement de PEtat. Ce rapport, dont sera responpas réservé pour le service
fourni, vous mettra à l'abri de
sable l'administrateur qui Paura
toute surprise.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
devrez toujours prendre des notes
P. S. Dans votre travail, vous
in, en renvoyant pour T'estimation, de Parrondissement,
teur du lieu de s'entendre avec le commandant
n'est
dire
si le bien demandé en acquisition
afin de vous
positivement de PEtat. Ce rapport, dont sera responpas réservé pour le service
fourni, vous mettra à l'abri de
sable l'administrateur qui Paura
toute surprise.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
devrez toujours prendre des notes
P. S. Dans votre travail, vous --- Page 515 ---
491)
(1826]
que vous me communiquerez afin d'avoir, dans les conférences
que vous devez fréquemment avoir avec moi, toutes les décisions
nécessaires. Cette précaution préviendra toute espèce d'erreur.
No 1048. - CIRCULAIRE de l'odministrateur des finunces du Port-auPrince, OUC préposés d'administration de son arrondissement, concernunt l'erécution de lo loi surla rente des biensdomniaur (1).
Port-au-Prince, le 7 juillet 1826.
D'après la Ioi du 7 mai dernier, qui met en vente les biens domaniaux qui ne sont pas utilesau service de lEtat, il est à présumer,
citoyens préposés, que vous recevrez incessamment de l'administration des finances des soumissions de divers tendantes à en acquérir: je crois donc qu'il est indispensable que je vous transmette
les instructions convenables afin que vous ne soyez pas gênés dans
VOS opérations.
Lorsque, conformément à la loi, il voussera expédié directement
de l'administration des soumissions pour qucique immeuble, soit
maison, habitation ou emplacement, il sera également de la prudence et de votre devoir que vous vous informiez préalablement si
le bien soumissionné n'est pas destiné à quelque besoin public, et
ce ne sera qu'après ce préliminaire que vous pourrez ou procéder à
l'estimation de l'immeuble, ou m'annoncer, conjointement avec le
commandant de la place, le juge de paix et le Conseil des notables
dela commune, quela demande del'acquéreur ne peut être satisfaite.
11 est surtout un mouvement qui doit être l'objet d'une attention
particulière de votre part, c'est de ne pas estimer des terrains trop
voisins du rivage, et vous devez sans doute pénétrerle motif de cette
restriction ; car si les maisons touchaient au quai, ils'ensuivrait
que les batiments pourraient les cotoyeraisément et y déposer clandestinement des objets acquis par des voies illicites: ce qui serait
une violation manifeste faite auxlois, et paralyserait toutes les mesures concertées pour la répression des abus. C'est donc dans la
vue de prévenir de semblables infractions que je vous adresse la
présente circulaire, persuadé d'avance que vous ne manquerez pas
(1) Voy. no 1030. Loidn 7 mai 1826, qei met en ventr, etc.
les cotoyeraisément et y déposer clandestinement des objets acquis par des voies illicites: ce qui serait
une violation manifeste faite auxlois, et paralyserait toutes les mesures concertées pour la répression des abus. C'est donc dans la
vue de prévenir de semblables infractions que je vous adresse la
présente circulaire, persuadé d'avance que vous ne manquerez pas
(1) Voy. no 1030. Loidn 7 mai 1826, qei met en ventr, etc. --- Page 516 ---
492 )
11826]
dans les objets de votre ressort contre
d'opposer votre influence
du bien public. On pourra bàlir
tout ce qui tendrait au détriment
hors du rivage.
des maisons à une distance de 50 pas au moins
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : .. PAUL.
du Président d'Haiti, aUc commandants
No 4049. 1 CIRCULATRE
relative aur chiens enragés.
d'arrondlissement, sur la police
Port-au-Prince, le 13 juillet 4826.
général, soit dans un quartier,
Chaque année on a à déplorer,
mordues par des chiens
soit dans un autre, la mort de personnes
ces animaux désur les habitations,
enragés, et, presque partout
de moutons qui forment une
truisent la majeure partie des troupeaux
est important de faire fructifier.
ressource qu'il
mettre fin à ces accidents, dès la présente
En conséquence, pour
Yarrondissement sous VOS ordres, que
reçue, vous ferez publier, dans
et
courent les rues, devront
les chiens qui ne sont pas à l'attache qui devra les tirer. Vous accorêtre muselés, à défaut de quoi la police
ordre
son entière
après la publication de cet
pour
derez huitjours
tous les chiens rencontrés sans muselière
exécution. Passé ce délai,
seront détruits.
et tenez.strictement la main
Accusez-moi réception de la présente,
à son exécution.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
du Président d'Haiti, au Secrétaire d'Etat.
No 4050.
DÉPÈCHE
des
dans les ports Oulsur le nombre et les appointements
pilotes
verts (1).
Port-au-Prince, le 44 juillet 1826.
dernier
décidé que les frais de bureau
La loi du 27 avril
ayant
Loidu 20 avril 4825. sul" les donanes. - No 4026. Loi du
d) Voy. no 947,
arantayes, etc. No 1051, Aris du 15
27 avril 1826, qui assure certains
du pilotage.
juillet 4826, du Ser. d'Etat, SHr la franchise
otes
verts (1).
Port-au-Prince, le 44 juillet 1826.
dernier
décidé que les frais de bureau
La loi du 27 avril
ayant
Loidu 20 avril 4825. sul" les donanes. - No 4026. Loi du
d) Voy. no 947,
arantayes, etc. No 1051, Aris du 15
27 avril 1826, qui assure certains
du pilotage.
juillet 4826, du Ser. d'Etat, SHr la franchise --- Page 517 ---
493 )
[1826]
que recevraient les chefs des mouvements des poris seraient versés
au trésor puplic, il est juste que l'Etat entretienne les pilotes qui
étaient, par le passé, à la charge desdits chefs des mouvements des
ports. En conséquence, j'ai décidé que, à compter du ler du mois
prochain la quantité de pilotes pour chacun des ports ci-après mentionnés seront entretenus par l'Elat, et payés à raison de huit gourdes chaque tous les mois:
Pour le Port-au-Prince, .
les Cayes.
- le Cap-Haitien..
- Santo-Domingo..
Jacmel..
Jérémie. .
les Gonaives.
Porte-Plate.
Je vous charge de donner les instructions nécessaires aux administrateurs sous VOS ordres, ainsi qu'aux chefs des mouvements, en
avisant le commerce. qu'il ne devra payer aucun pilotage, puisque l'Etat paye lui-même les pilotes.
Accusez-moi réception de la présente à l'exécution de laquelle
vous tiendrez la main.
Signé : BOYER.
No 1051. AvIS du Secrétaire d'Eut, sur la franchise du pilotage (4).
Port-au-Prince, le 45 juillet 4826.
Les consignataires des bâtiments au long cours sont prévenus que
le gouvernement entretient et salarie dans tous les ports ouverts de
la République des pilotes exprès pour le service de l'entrée et de la
sortie des bâtiments qui en auraient besoin; et qu'en conséquence
lesdits consignataires n'auront rien à payer pour pilotage des batiments à leur consignation. Toute réclamation pour pilotage devra
être regardée comme concussion, et non admise.
Porl-au-Prince, le 45 juillet 1826.
Le Secrétaire d'Etat, Signé : J.-C. IMBERT.
1) Voy. no 947. Loi du 20 avril 1825, sur les douunes. - No 4050, Di-
des bâtiments qui en auraient besoin; et qu'en conséquence
lesdits consignataires n'auront rien à payer pour pilotage des batiments à leur consignation. Toute réclamation pour pilotage devra
être regardée comme concussion, et non admise.
Porl-au-Prince, le 45 juillet 1826.
Le Secrétaire d'Etat, Signé : J.-C. IMBERT.
1) Voy. no 947. Loi du 20 avril 1825, sur les douunes. - No 4050, Di- --- Page 518 ---
[1826]
494 )
No 4052. - EXTHAIT d'une circulaire du Grand Juge, aE commissaires du youvernement, relative d l'envoi que doivent fuire à la
Secrétairerie générale, les notaires, d'une ecpédition des actes
translatifs de propriété.
Port-au-Prince, 25 juillet 4826.
Attendu que la loi du 13 février dernier, sur l'organisation judiciaire, ne fait point mention de la mesure qui avait été ordonnée
par l'art. 4 du titre XI de la loi du 15 mai 1819 qui se trouve abrodes
gée, vous devrez néamnoins, et en vertu de la présente, requérir
notaires instrumentant dans le ressort du tribunal près duquel votre
surveillance s'exerce, qu'ils aient à vous fairetenir, tousles six mois,
pour le dépôt général établi en la capitale, une expédition de tous
leurs actes porlant aliénation, dont vous me ferez l'envoi ensemble
et directement.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 1053.
DÉPÈCHE du Président d'Haiti, (IL Secrétaire d'Etat,
concernant le nombre et lu marche des courriers de la poste (ux
lettres ().
Porl-au-Prince, le 17 août 1826.
Voulant définitivement régler le service des postes aux lettres, je
décide qu'il y aura dans toute la République 164 courriers affectés
à ce service, et qui seront placés dans les communes suivant l'état
que je vous envoie ci-joint. Vous ferez faire, en conséquence, l'acquisition de 162.chevaux pour servir de monture a ces courriers, au
prix de32 à 50 gourdes au plus, chaque, et vous aurez soin de les
faire estamper à la marque de la République R *D. Ces animaux
seront répartis dans les communes comme l'explique l'état dont il
s'agit. Je vous observe qu'il y a déjà trois chevaux dans l'arrondissement de S.-Jean, appartenant à l'Etat.
Vous ferez également l'acquisition de 162selles et leurs fournipéche du 14 juillet 1826, du Présid. d'll. ctl Sec. d'Elat, str le. nombre et
les appointements, elc.
(1) Voy. no 1037, Loi du 12 mai 1826, sur la poste cuu lettres. --- Page 519 ---
495 I
[1826)
ments pour l'amnachement des chevaux. Vous ne payerez les selles
que 15 à 18 gourdes chaque, et à meilleur marché, s'il est possible.
Agissez dans le plus grand intérêt de l'Etat.
Comme il y a des selles au magasin de P'Etat, l'acquisition de ces
162 selles devient inutile.
ARRONDISSEMENT DU PORT-AU-PRINCE.
ARRUND. DE TIBCRON.
Courr. Chev.
Courr. Chev.
Pour le Porl-au-Prince. 6
Pour Tiburon. .
e 2
Arcahaie. .
à 18 gourdes chaque, et à meilleur marché, s'il est possible.
Agissez dans le plus grand intérêt de l'Etat.
Comme il y a des selles au magasin de P'Etat, l'acquisition de ces
162 selles devient inutile.
ARRONDISSEMENT DU PORT-AU-PRINCE.
ARRUND. DE TIBCRON.
Courr. Chev.
Courr. Chev.
Pour le Porl-au-Prince. 6
Pour Tiburon. .
e 2
Arcahaie. . les Irois. -
e 2
la Croix-des-Bou-
- T'Anse-d'llainaut.. e 2
quets.
2 2
Dame-Marie, .
40 40 ARROND. DE LEOGANE.
ARROND. DE JEREMIE.
Courr. Chev.
Pour Léogane. - Courr. Chev.
Grand-Goàve. . - Pour Jérémie. . Petil-Goave. . Abricots. - TAnse-de-Clair.. les Roscaux. ARROND. DE NIPPES.
o
Conrr. Cliev,
Pour Miragoane. . ARROND. DE JACMEL.
Anse-à-Veau. . Petit-Trou. - Courr. Gien, Pour Jacmel. Baynet. e
ARROND. D'ACQUIN.
Marigot. . Courr. Chev.
Pour Acquin. - Saint-Louis. Cavailion.. ARKOND. DE MIREBALAIS. Courr. Cher.
Pour Mirebalais. . ARROND. DES CAYES.
les Cahobes. . Courr. Chev.
-
Pour les Cayes . Port-Salut. . ARROND, DE SAINT-JEAN,
- les Coteaux. e Courr. Chev.
les Anglais .
Pour Saint-Jean. y
- las Matas. --- Page 520 ---
14826]
ARROND, D'AZUA.
ARROND. DU CAP-HAITIEN.
Courr. Chev.
Courr. Chov,
Pour Azua.
2 Pour le Cap-laitien.. 4
Neybe . le Trou. l'Acul.. : ARROND. PE SANTO-DOMINGO.
ARROND. DU LIMBE.
Courr. Chev.
Pour Santo-Domingo. - Courr. Chev.
Bany. .
2 Pour Limbé . Seybo. Plaisance. . Higuey. . -
5 5
Savannah-lamar.. 2
- San-Pedro. . ARROND. DE LA GRANDE-RIVIERE.
- Monte-Plate. Samana. .
2 emb.
Conrr, Chev.
Pour Grande-Rivière. e 48 46
Dondon. : ARROND. DE LA VÉGA. Courr. Chev.
ARROND. DE LA MARMELADE.
Pour la Véga. Courr. Chev.
Cotuy. - Pour la Marmelade. Macoris. . Saint-Michel... .
ABROND. DE SAINT-YAGUE.
ARROND. DU BURGNE.
Courr. Chev.
Pour Saint-Yague. . Courr. Chev.
Pour le Borgne. -
2 2
ARROND. DE PORTE-PLATE.
le P'ort-Margot. e 2
Coarr. Chev.
L
Pour Porte-Plate . ARROND. DU PORT-DE-PAIX.
ARROND. DE NONTE-CHRIST.
Courr. Chev,
Courr. Chev. Pour le Port-de-Paix. - 2
Pour Monte-Christ. St-Louis-du-Nord . 2
Jean-Rabel. ARROND. DU FORT-LIBERTE, Courr. Chev.
Pour Fort-Liberté. . ARROND. DU MÔLE.
Ouanaminthe . Courr. Chev.
Pour le Mole. --- Page 521 ---
497 )
[1826]
ARROND. DES GONAIVES.
ARROND, DE SAINT-MARC.
Courr. Chev.
Courr. Chev.
Pour Gonaives . Pour Saint-Marc . Gros-Morne. . Petite-Rivière.
Eanery. .
-Louis-du-Nord . 2
Jean-Rabel. ARROND. DU FORT-LIBERTE, Courr. Chev.
Pour Fort-Liberté. . ARROND. DU MÔLE.
Ouanaminthe . Courr. Chev.
Pour le Mole. --- Page 521 ---
497 )
[1826]
ARROND. DES GONAIVES.
ARROND, DE SAINT-MARC.
Courr. Chev.
Courr. Chev.
Pour Gonaives . Pour Saint-Marc . Gros-Morne. . Petite-Rivière.
Eanery. . Verrettes . TOTAL GENERAL. 161 courriers: 164 chevaux. Signé : BOYER. N. 1054. - CIRCULAIREd GiroudJuge, UUL commnissaires du Gouvernement de Saint-Yague et de Sunto Domingo, concernant les fétes
à chômer (1). Port-au-Prince. le 24 avût 4826. Le gouvernementa étéinstruit, citoyen commissaire, que dans les
differentes Paroisses de la partiede l'Est de la République, il se perdait un temps considérable et précieux pour le travail, à cause des
lêtes trop nombreuses qui y sont chômées pendant le courant de
l'année. En conséquence, je suis chargé par Son Excellence de vous
inviter à faire part de la décision que Son Excellence a prise pour
obvier à cette circonstance, aux juges de paix des communes qui
ressortentdelaarrondissement de Saint-Yague, etc., etde leur recommander tres-expressément de s'entendre avec les Conseils des notables des lieux, afin de ne point souffrir que cet abus se perpétue, attendu que les fêtes solennelles et la fète de la Paroisse doivent être
solennisées, ce qui doit être régle parlesdits Conseils des notables,
conjointement avec les curés desservant les Paroisses. Signé : FRESNEL. No 1055. - ORDONNANCE de police, coaconuaffonatredinerlagmagnote
des mnes. P'ort au-Prince, le 30 aout 1826. Nous THÉODORE SAINT-WANTIS, juge de paix de la commune de
Port-au-Prince, soussTgne,
1 lny t4i2, Constit. l'llwuit, du 2 juin 1816, arl. 34. 1 No 1356. trefe lu 8lév. 1835, relatif OuI fetes. ete. IV. --- Page 522 ---
498 )
[1826]
rien de plus nuisible que l'air vicié par la
Considérant qu'il w'y a
dans les rigoles;
malpropreté des rues, et par les eaux corrompues locataires des maisons à
Invitons les propriétaires, fermiers ou
les
pour
faire sarcler le devant de leurs maisons, et nettoyer rigoles de jeter des
l'écoulement des eaux: ; leur défendons expressément la publicaimmondices dans les rigoles. Vingt-quatre heures après de la
n'auront pas rempli le voeu
prétion de la présente, ceux qui
posée à leurs frais et dépens jussente ordonnance auront garnison
qu'à ce qu'ils y aient satisfait. trouveront en défaut à cet égard, payeront
Et ceux qui après se
sera versée à la caisse publique. une amende de quatre gourdes, qui
des emplacements
Nous invitons en même temps les devantures propriétaires et de les faire entouvides, à nettoyer proprement leurs ils encourront les mêmes peines.
i le voeu
prétion de la présente, ceux qui
posée à leurs frais et dépens jussente ordonnance auront garnison
qu'à ce qu'ils y aient satisfait. trouveront en défaut à cet égard, payeront
Et ceux qui après se
sera versée à la caisse publique. une amende de quatre gourdes, qui
des emplacements
Nous invitons en même temps les devantures propriétaires et de les faire entouvides, à nettoyer proprement leurs ils encourront les mêmes peines. rer; à défaut par eux de le faire,
les commandants et offiChargeons de l'exécution de la présente,
soit lue et publiée
ciers de police de cette ville, et ordonnons qu'elle de cette ville, pour que
dans tous les lieux et carrefours accoutumés
personne n'en ignore. le 30 août 4826. Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince,
an XXIII", etc. Signé : TRÉODORE. d'Etat, concernant la régularisaNo 1056, - 1 AvIs dela Secrétairerie détenteurs des terres de l'Etat. tion des titres des
Porl-au-Prince, le 4 septembre 1826. tiennent des habitations de l'Etat sans
Toutes les personnes qui
qui n'ont pas été jusqu'à ce
titre,soit comme hattes ou autrement,
à l'administrateur
jour vendues ni affermées, devront se situés présenter en avoir ia ferme,
où ces biens sont
pour
de l'arondissement
sur des soumissions qui seront adresou pour en avoir l'acquisition défaut de quoi elles en seront évinsées à la Secrétairerie d'Etat; ; à
affermées ou vendues à ceux
cées; et ces mêmes habitations seront
qui les soumissionneront.
jusqu'à ce
titre,soit comme hattes ou autrement,
à l'administrateur
jour vendues ni affermées, devront se situés présenter en avoir ia ferme,
où ces biens sont
pour
de l'arondissement
sur des soumissions qui seront adresou pour en avoir l'acquisition défaut de quoi elles en seront évinsées à la Secrétairerie d'Etat; ; à
affermées ou vendues à ceux
cées; et ces mêmes habitations seront
qui les soumissionneront. Port-au-Prince, le 4 septembre 4826, an xxm. IMBEBT. Lc Secrétaire d'État, Sigué : J-G. --- Page 523 ---
[18261
499 )
CICULANE du Prisidont dHaiti, aUs commandants
N 1037.
concernant l'erécution de quelques dispositions
d'arrondisement,
du Code rural (4).
4826.
Port-au-Prince, le 11 septembre
général, à rechercher tout ce qui peut le
Constamment occupé, consolider le bien-être de mes concitoyens,
mieux promouvoir et
aux commandants des
de recommander
je ne puis m'empêcher
les
à ce que toutes
arrondissements de veiller, en ce qui
concerne, l'étendue de leurs comles dispositions du Code rural soient, dans
attenobservées et exécutées avec la plus scrupuleuse
mandements,
puissent améliorer
tion, afin que les résultats de notre agriculture
de
de tous ceux dont l'existence et la félicité dépendent
lasituation
pas, je dois le faire savoir
cette branche précieuse. Je ne manquerai
directement
d'avance, de faire peser désormais la responsabilité aurait souffert
sur celui qui, revètu d'un commandement immédiats supérieur, négligent leurs deque ceux qui agissentsous ses ordres de l'Etat et des citoyens, en névoirs et compromettent les intérêts
exécution.
gligeant de donner à la loi sa complète
les conComme je suis informé que des notaires ont conçu que
devaient être passés entre les propriétaires
trats synallagmatiques
et les agriculteurs sindividueldes biens ruraux ou leurs représentants
cultivateur, je dois
lement, c'est-à-dire un contrat pour chaque le but de la loi n'a
m'empresser de relever cette erreur, parce que inutiles, mais bien
pas été de grever les contractants de dépenses
de la stabilité et de la consistance aux liaisons qu'ils
de donner
aient les uns envers les autres les
forment entre eux, et pour qu'ils
entre eux la bonne foi et la
justes recours qui doivent faire du naitre 45 article de la loi n" 3 du Code
confiance mutuelles. L'alinéa
contracter collectivement
rural, laissantaux contractants la facultéde
lorsque les cultivaindiciduellement, cela doit s'entendre que
ou
sur unehabitation au quartdes produits,
teurs travaillent en commun
du bien ou ceux quile repréil ne doit être fait entre le propriétaire
chacun,
sententd'une part, et tous les cultivateurs, en dénommant cultivad'autre part, qu'un seul contrat; comme lorsque plusieurs ou pour
travailler à moitié profits,
teurs se forment en société pour
rural d'Haiti du 4 mai 1826, art. 45et suiv., 73. - - Voy.
d)X 1030, C. du Presid. H.. du 8 janv. 1827, auc comm d'arvond..
n" 1072, Cirenl.
relatice (C contrats, elc.
, et tous les cultivateurs, en dénommant cultivad'autre part, qu'un seul contrat; comme lorsque plusieurs ou pour
travailler à moitié profits,
teurs se forment en société pour
rural d'Haiti du 4 mai 1826, art. 45et suiv., 73. - - Voy.
d)X 1030, C. du Presid. H.. du 8 janv. 1827, auc comm d'arvond..
n" 1072, Cirenl.
relatice (C contrats, elc. --- Page 524 --- de terre, le contrat doit être fait
sous-affermer un jardin ou pièce
d'un côté, et de l'autre, le
entre le propriétaire ou son représentalnt, qu'aux noms de ceux qui
chef de la société tant en son nom privé
lors de la passation
doivent travailler avec lui, et qui seront présents
de l'acte, et dénommés en icelui. Code rural doit s'expliquer en ce
L'art. 73 de la même loi du
après
si un chef de société de moitié, ou sous-fermier,
sens que,
ou son ayant cause, tant en
avoir contracté avec un propriétaire
travaillent avec eux au
son nom qu'en ceux des agriculteurs qui
avec d'autres culmoment du contrat, voulaient contracter encore de le faire en restant
ils auraient la faculté
tivateurs disponibles,
envers le propriétaire.
toujours responsables
faciliter la passation des contrats, jai
Je vous avise aussi que pour
qu'au droit fixe
décidé qu'ils ne seront soumis à l'enregistrement
de trois gourdins chaque. connaissance de ma présente dépêche
Je vous invite de donner Conseils des notables, àt tous les autres
circulaire aux jugesde paix et
militaires,
civils de Varrondissement, aux autorités
fonctionnaires officiers de la police rurale et principaux habitants
et enti: à tous les
et
l'on se conforme à ses dispopourque personne n'en ignore, que
sitions.
m'accuser réception de la présente.
Je vous invite à
Signé : BOYER.
Quc commissaires du youverNo 1058. - CIRCULAIRE du GrandJuge,
concernant les contrals
nement près les tribunauz de la République,
synallagmatiques (1).
Porl-au-Prince, le 12 septembre 4826.
citoyen commissaire, les disposiDans l'intérèt de Pagriculture, d'Haili devant être strictement obtions de la loi no 3 du Code rural
sa lettre du 44 de ce
servées, S. Exc. le Président m'a informé, par desnotaires auraient
mois, qu'il était parvenu à sa connaissance que
- No 1060,
1) No 1001, Loi du 13 février 4826. sur lenregistrement.
etc.,
1826, du Sec. d'Etat au receceurs principaut,
Circul. du 15 sept.
Code rural d'Haiti, du 6 mai
etc. 1 No4030.
relative au droitd'eanregistren..
1826. art. 45 et sniv.. 73.
ident m'a informé, par desnotaires auraient
mois, qu'il était parvenu à sa connaissance que
- No 1060,
1) No 1001, Loi du 13 février 4826. sur lenregistrement.
etc.,
1826, du Sec. d'Etat au receceurs principaut,
Circul. du 15 sept.
Code rural d'Haiti, du 6 mai
etc. 1 No4030.
relative au droitd'eanregistren..
1826. art. 45 et sniv.. 73. --- Page 525 ---
501 / 1
[1826]
conçu que les contrats synallagmatiques devraient
les propriétaires d'un bien rural
être passés entre
agriculteurs
ou celui qui les représente, et les
individuellement.
Le Chef du gouvernement
de faire relever cette
m'ayant, par sa lettre susdite, ordonné
de grever les
erreur, parce que le but de la loi n'a pas été
de rendreleurs contractants de dépenses et de frais inutiles, mais bien
d'abord entendu, engagementsaussi durables et stables qu'ils l'auraient
par un acte authentique en bonne et due
Il est à observer que le
forme.
sant aux contractants la paragraphe de l'art. 45 de cette loi, laisou individuellement,
faculté de passer le contrat collectivement
lesnotaires doivent
devra toujours être passé collectivement comprendre que ce contrat
propriétaire du bien rural
pour éviter des frais, entre le
ou sonr représentant, d'une
agriculteurs intéressés à l'objet du
part, ettous les
nommant chacun d'eux si la
contrat, d'autre part, en y déau quart, Lorsque la
convention admet que le travail se fera
contrat
convention portera de travailler de
sera passé, d'une part, entre le
moitié, le
sentant, et de l'autre, entre le chef de la propriétaire ou son représtipulant tant en son nom
société de moitié, celui-là
dans ladite
qu'aux noms de ceux travaillant avec lui
société, et qui seront aussi dénommés dans l'acte.
Les notaires ne pourront passer de ces sortes
ment que lorsque les parties l'auront
d'actes individuelle.
L'art. 73 de la même loi doit
positivement réclamé,
que, si un sous-fermier
s'expliquer en ce sens, d'est-à-dire
ou un chef de société,
comme il est dit
après avoir contracté
ci-dessus, avec le
d'un
son représentant, tant en son nom propriétaire
bien rural ou
moment du
qu'au nom de ceux qui, au
tres
coatdtutmenaitbuesaecisn
cultivateurs, pour le terrain
tubuincontracteraedar
rait le faire
qui fait l'objet du
en stipulant en son nom d'une
contrat, il pourtivement au nom de tous les
part, et de l'autre colleccultivateurs
lui, en demeurant toujours
qui contracteraient aver
responsables envers les
Les contrats
propriétaires.
synallagmatiques entre les
ruraux et les cultivateurs ne
propriétaires des biens
ment qu'au droit fixe de 75 peuvent être assujettis à T'enregistrecentimes,
En conséquence, je vousinvite à faire connaître les
positions, qui seront rendues publiques
présentes disciel, à chacun des notaires
par la voie du journal offiet receveurs de
toute l'étendue du ressort du tribunal
l'enregistrement dans
qu'ils ne puissent en prétendre
près duquel vous agissez, afin
cause d'ignorance, et qu'elles soient
biens
ment qu'au droit fixe de 75 peuvent être assujettis à T'enregistrecentimes,
En conséquence, je vousinvite à faire connaître les
positions, qui seront rendues publiques
présentes disciel, à chacun des notaires
par la voie du journal offiet receveurs de
toute l'étendue du ressort du tribunal
l'enregistrement dans
qu'ils ne puissent en prétendre
près duquel vous agissez, afin
cause d'ignorance, et qu'elles soient --- Page 526 ---
- 502 )
11826]
exécutées à votre diligence et sous leur
pleinement et entièrement
responsabilité personnelle
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : FRESNEL.
du Président d' Hoiti, aux commandants d'arNo 1059. - CIRCULAIRE
l'inspection des gardes des postes.
rondissement. concernant
Port-au-Prince, le 45 septembre 4826.
souvent que les soldats de garde, pendant la seComme il arrive
abus, de leurs postes, et attendu encorequ'il
maine, absentent, par
ces militaires soient soumis à une
convient, pour le bon ordre, que
dec donner vosordres pour
fréquente inspection,je vous recommande de leurs officiers (à Texles diverses gardes, sous la conduite
rendent tous
que
d'une sentinelle qui restera à chaque poste), se
être souception à 7 heures du matin sur la place d'armes pour
les jeudis
après quoi la petite garde
mises à l'appel et pour être inspectées;
à leurs postes
défilera, et les militaires en bon ordre retourneront
respectifs.
la direction du commandant de la place
Le service se fera sous
à celle d'un officier supersomelienent, ou en cas d'empéchement,
supérieur.
Signé : BOTER.
du Secrétaire d' Etat, aur receveurs princiNo 4060. - CIRCULAIRE
relative au droit d'enregispaur et particuliers de l'enregistrement,
(1).
trement des contrats symallagmatiques
Port-an-Prince, le 45 septembre 4826.
dans les vues de faciliter le développement de
Le Gouvernement,
du 24 septembre 4826, partie officielle :
(*) On lit dans le Télégruphe
du gouvernement, en date
la lettre du Grand Juge aux commissaires
( Dans
insérée au n" 38 de ce journal, contenant des explica-
> du 12 du courant,
à passer entre les propriétaires
sur les contrats synallagmatiques
devaient être
) tions
il a été omis de faire connaitre par qui seront
)) et les agriculteurs,
desdits contrats; ces frais
supportés
les frais d'enregistrement
n payés par chacune des parties contractantes >
art. 80. -
> moitié
Loi du 13 fév. 4826, sur T'enregistrem..
(1) Voy. no 1001,
des explica-
> du 12 du courant,
à passer entre les propriétaires
sur les contrats synallagmatiques
devaient être
) tions
il a été omis de faire connaitre par qui seront
)) et les agriculteurs,
desdits contrats; ces frais
supportés
les frais d'enregistrement
n payés par chacune des parties contractantes >
art. 80. -
> moitié
Loi du 13 fév. 4826, sur T'enregistrem..
(1) Voy. no 1001, --- Page 527 ---
- 503 )
[1826]
l'agriculture, vient de décider que les contrats synallagmatiques
prescrits par la loi n°3 du Code rural, seront soumis à l'enregistrement de 75 centimes par contrat, droit fixe établi par l'art. 80. de
la loi sur l'enregistrement.
En conséquence, il vous est enjoint, citoyens receveurs, de vous
conformer strictement aux présentes dispositions, et de m'accuser
réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 1061. - INSTRUCTIONS auc commissions spéciales darrondisement,
commissions des communes, administrateurs et agents de l'administration, juges de paia, Conseils de notables et autres fonctionnaires
désignés par la loi du fer mai 1826, qui établit une contribution
eztraordinaire de trente millions de gourdes pour acquitter l'indemnité en faveur de la France, déclarée dette nationale (1).
Port-au-Princoale 45 septembre 1826.
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT.
CITOYENS,
Par l'art. 19 de la loi du 1er mai dernier qui établit une contribution extraordinaire, l'obligation m'est imposée de vous fournir les
instructions les plus détaillées, tant pour la répartition de la contribution extraordinaire des arrondissements par commune, que pour
la perception des deniers et du mouvement des fonds en provenant.
Cest pour m'acquitter de celte obligation que je vais, par les présentes, rappeler à votre attention toutes les dispositions de la loi
dont il est question, et dont la parfaite exécution doit attirer sur
Haiti un nouveau lustre, en la plaçant pour jamais au rang des nations les plus respectables.
En approfondissant les considérations établies par la législature
sur les motifs qui ont déterminé l'adoption de la loi sur la contribution extraordinaire, tous les Haitiens doivent contribuer, en raison de leurs facultés, à l'acquittement de la dette nationale. La masse
No 4058, Cirenl. du 12 sept. 1826, du Grand Juge dur commiss. du
gouv., etc., concernant les contrats, etc.
4) Voy. no 1028, Loi du 4er mai 1826, qui impose tne contribrution earaordinaire, ete., 2, 19, 3, 5.
de la loi sur la contribution extraordinaire, tous les Haitiens doivent contribuer, en raison de leurs facultés, à l'acquittement de la dette nationale. La masse
No 4058, Cirenl. du 12 sept. 1826, du Grand Juge dur commiss. du
gouv., etc., concernant les contrats, etc.
4) Voy. no 1028, Loi du 4er mai 1826, qui impose tne contribrution earaordinaire, ete., 2, 19, 3, 5. --- Page 528 ---
(504 )
1826]
paraltre
considérée dans son ensemble, peut
de la contribution,
la loi a entendu qu'elle soit réénorme, mais en réfléchissant que
la conviction que la
citoyens, on acquerra
dessus de ses
partienrantrenaliedes contribuable ne sera pas auquote-part de chaque
moyens.
déterminé la quote-part de chaque arronL'art. 2 de la loi ayant
trois millions de contribution
dissement pour parfaire la masse de
les commissions
extraordinaire annuellement et pendant dix années,
comcréées
l'art. 3 ont dà avoir fixé ce que chaque commune
par
doit fournir pour former la masse impoposant les arrondissements
sée à Tarrondissement.
de chaque comCette base posée, les commissions particulières établir des rôles d'imposidéterminées par l'art. 5, doivent
mune,
ont leur résidence habituelle
tion de la généralité des citoyens qui
dans la commune.
dans les
à la formation de ces rôles d'imposition,
Pour parvenir
des commissaires d'ilets
villes ou bourgs ou dansleursd dépendances, la commission de la comautres
nommésà cet effet par
ou
citoyens
de tous les citoyens de la ville ou buurg et
mune, dresseront l'état
en faisant mention du
leurs dépendances, sans aucune exception, chacun : dansles camd'emploi ou de l'industrie exercée par
la
genre
sera faite par les officiers de
police
pagnes, la même opération section, de trois citoyens notables que
rurale, assistés, dans chaque
désignera la commission de la commune.
à la commission
Les rôles une fois confectionnés seront suivant produits leurs facultés, ceux
qui s'occupera à diviser en & classes, rôles et qui devront être imposés,
qui se trouveront portés sur lesdits
suivant l'art. 6 de la susditejoi.
doit peser sur luLa loi s'expliquant sur ce que la contribution
entendu qu'aucun Haitien, quel quesoitson
niversalité des citoyens,
d'être taxé.
grade ou son emploi, ne puisse être exempt
conformer scrupuleusement à ce que prescriVous devez vous de la loi dont il est question, pour ce quiconvent tous les articles
l'envoi des pièces
cerne le mode de tenir les rôles, la comptabilité,
à fournir
les administrateurs sont autorisés
de cette comptabilité;
de bureau qui leur seront nécesaux commissions les fournitures
saires.
de la contribution feront
Les percepteurs des fonds provenant dans les caisses les plus voileurs versements, tous les quinze jours,
sortir de ces
sines de leur ressort; et lesdits fonds ne pourront
de la loi dont il est question, pour ce quiconvent tous les articles
l'envoi des pièces
cerne le mode de tenir les rôles, la comptabilité,
à fournir
les administrateurs sont autorisés
de cette comptabilité;
de bureau qui leur seront nécesaux commissions les fournitures
saires.
de la contribution feront
Les percepteurs des fonds provenant dans les caisses les plus voileurs versements, tous les quinze jours,
sortir de ces
sines de leur ressort; et lesdits fonds ne pourront --- Page 529 ---
505 )
[1826]
caisses que d'après les ordres du Trésorier général donnés en vertu
des miens.
Vous êtes invités à correspondre avec moi
fréquemment sur ce
qui concerne le service de contribution, en me faisant connaitre
toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'exécution
des présentes instructions.
Le zèle que vous avez toujours déployé, le patriotisme dont vous
avez toujours été animés, ne peuvent que garantir le gouvernement
des efforts que vous ferez pour atteindre le but que la législation
s'est proposé.
Véuillez, citoyens, m'accuser réception des présentes.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
No 1062. AvIS officiel relatif au délai accordé auc officiers
pour
réclamer les concessions de terre (1).
Port-au-Prince, le 24 septembre 1826.
La loi du fer mai dernier, en abrogeant les lois antérieures qui
A
accordent, à titre de récompense nationale, des terrains aux fonctionnaires civils et militaires, a fixé à trois mois le délai pendant
lequel les officiers nommés avant sa promulgation, et non encore
pourvus de dons nationaux, auraient la faculté de présenter leurs
réclamations.
Le délai est expiré depuis longtemps et, en conséquence, aucune
réclamation nouvelle ne saurait plus étic accueillie sans une infraction manifeste à la loi. Cependant de nombreuses demandes continuent encored'être adressées au gouvernement,soitpardesmilitires
soit par des employés civils. Pour faire cesser cet état de choses, et
éviter aux fonctionnaires en retard des démarches qui seraient pour
eux en pure perte, le gouvernement fait connaitre qu'il ne sera fait
droit, sous quelque prétexte que ce soit, à aucune demande de concession formée après le délai ci-dessus, et que toutes lettres ou pétitions qui seraient adressées dans ce but resteraient sans réponse.
Les commandants d'arrondissement, commandants de corps et
les administrateurs civils sontinvités à donner la plus grande publicité aux dispositions du présent avis.
1 Voy. no 1027, Loidu jer mai 1826. qui abroge les diffireutes lois. etc.
connaitre qu'il ne sera fait
droit, sous quelque prétexte que ce soit, à aucune demande de concession formée après le délai ci-dessus, et que toutes lettres ou pétitions qui seraient adressées dans ce but resteraient sans réponse.
Les commandants d'arrondissement, commandants de corps et
les administrateurs civils sontinvités à donner la plus grande publicité aux dispositions du présent avis.
1 Voy. no 1027, Loidu jer mai 1826. qui abroge les diffireutes lois. etc. --- Page 530 ---
506 )
11826]
circulation des billets de caisse (4).
No 1063. - ARRÉTÉ pour la mise en
Port-au-Prince, le 25 septembre 4826.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,
nationale, lorsqu'elle fut émise, n'avait été
Considérant que la monnaie
qui formaient alors la Répucalculée que sur les besoins des départements de toutes les parties du terriblique, et que néanmoins, depuis la réunion
de la monnaie d'Espagne
toire, elle s'est trouvée suffisante par le concours suite des crises financières
qu'importait le commerce étranger; mais que, devient par de jour en jour plus rare
survenues en Europe, ce dernier numéraire
en Haîti, et vu l'urgence des circonstances;
A arrêté et arrête ce qui suit:
émis
le Trédu 1er octobre prochain, il sera
par
Art. 4e,A partir
des billets de caisse qui seront donsorier général de la République,
dans toute espèce de payement ou de versement,
nés et reçus
comme argent à la Trésorerie géCes billets seront aussi reçus
nérale.
auront cours dans toute la République : et
Art. 2. Ces billets
une valeur au-desles refuser, ou les prendre pour
nul ne pourra
sous de leur valeur nominale (2).
de deux gourdes et de
Art. 3. Il y aura des billets d'une gourde,
cinq gourdes (3).
une série de numéros.
Chaque valeur sera distinguée par fin, seront exuraits de cahiers
Art. 4.Les billets, imprimés sur papier lls seront signés, au bas,
à souches. Leur forme sera un carré long.
chacun des
contre-signés, à gauche, par
par le Trésorier général;
et visés, à droite, par le Semembres de la Chambre des comptes,
crétaire d'Etat au département des finances (4). seul timbre sous le
Art. 5. Les billets d'une gourde porteront un
deux
d'armes de la République; ceux de deux gourdes,
faisceau
côté du faisceau d'armes: ceux de cinq gourtimbres, un de chaque
Loi du 46 avril 1827, sur les billets de caisse, etc.
(1) Voy. no 4090,
oct.
du Présid. d'H., pour la mise, etc.
No 1064, Dépéche du 16
1826, Présid. d'H. aua comm. d'arrond.. du 21
(2) Voy. no 1143, Circul. du ete. -No 1460, Ordomn. de police du 23 janv.
fév. 1828, concernant le vefus,
4839, pour la répression de l'agiotage, eto. du Sec. d'Etat, relatif an retrait
(3) Voy. no 4147,Avis du 21 avril 4828,
des billets de caisse, etc. du 12 déc. 4826, qui ezempte du risa, etc.
41 Voy. no 1069, Arrété
, Circul. du ete. -No 1460, Ordomn. de police du 23 janv.
fév. 1828, concernant le vefus,
4839, pour la répression de l'agiotage, eto. du Sec. d'Etat, relatif an retrait
(3) Voy. no 4147,Avis du 21 avril 4828,
des billets de caisse, etc. du 12 déc. 4826, qui ezempte du risa, etc.
41 Voy. no 1069, Arrété --- Page 531 ---
507 )
des, cinq timbres, un à chaque
11826]
faisceau.
coin, et le cinquième sous le
Chaque timbre aura au milieu le nombre
quantité de centimes contenus dans la
100, qui indique la
La somme des timbres formera la valeur gourde.
Art. 6. Toute falsification
nominale du billet.
nie des peines portées
ou contrefaction desdits billets sera puleurs
par la loi, contre les faux
complices.
monnayeurs et
Donné au Palais national du
XXIIIO de l'Indépendance.
Port-au-Prince, le 25 septembre 1826, an
Signé : BOYER,
N-1064. - DÉPÈCHE du Président
la mise en circulation d'Haiti, au Secrétaire dEtal, sur
du papier monnaie (1).
Porl-au-Prince, le 16 octobre 4826.
Mon arrêté en date du 25 septembre
l'émission d'un papier monnaie
dernier, ayant déterminé
indispensable, citoyen
au profit de la République, il est
soient observées
Secrétaire d'Etat, que les mesures
pour la garantie des intérêts
ci-après
en circulation du papier
de l'Etat dans la mise
retard:
monnaie, qui ne doit plus éprouver aucun
1o Les billets
imprimés vous ont été et
VOS reçus que je garderai en
vous seront livrés, sous
rout de l'imprimerie,
dépôt, au fur et à mesure qu'ils sortigénéral et par la Chambre afin que vousles fassiez signer par le Trésorier
29 Une fois les billets
des comptes, ensuite par vous-même,
numérotés et signés par le
auquel vous les auriez adressés à cet
Trésorier général,
les adressera par lettre à la Chambre effet, au voeu de mon arrété, il
sera réception, les signera et
des comptes qui lui en accuaccuserez réception à la
vous les adressera par lettre. Vous en
Chambre. Les lettres feront
quantité de cahiers, des billets
mention de la
de la série de leurs
contenus et de leur valeur, ainsi que
numéros;
3. Yous signerez les billets déjà signés
le
la Chambre des comptes, et
par Trésorier général et
reliure de chaque
apposerez votre cachet sur le lien de la
litésse
cahier; et au fur et mesure que toutes ces formarempliront, vous adresserez les cahiers sous ordonnance de
(1) Voy. no 1003.Arededu 25 sept. 1826, pourla anise ent
circulation, etc.
et de leur valeur, ainsi que
numéros;
3. Yous signerez les billets déjà signés
le
la Chambre des comptes, et
par Trésorier général et
reliure de chaque
apposerez votre cachet sur le lien de la
litésse
cahier; et au fur et mesure que toutes ces formarempliront, vous adresserez les cahiers sous ordonnance de
(1) Voy. no 1003.Arededu 25 sept. 1826, pourla anise ent
circulation, etc. --- Page 532 ---
[1826J
508 )
recettes au Trésorier général, en faisant mention de la quantité de
billets y contenus, de la série de numéros, de la valeur des billets
et de la somme totale de l'envoi.Le Trésorier général vous en fournira récépissé, coupera les billets de leurs souches qu'il gardera
en dépôt et mettra les billets en circulation, après s'en être chargé
en recettes extraordinaires.
Vous me rendrez compte, à la fin de chaque semaine, des remises
faites au Trésorier général, d'après ce qui vient d'étreexpliqué.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
No 1065.-Avis du conservateur de la bibliothèque nationale, concernant les heures d'études et de lecture (1).
Port-au-Prince, le 4 novembre 1826.
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public que la bibliothèque
nationale, dont S. Exc. le Président d'Haiti a daigné lui confier le
soin, vient d'être transférée dans la maison qu'habitait le feu sénateur DAUMEC, sise rue Américaine, et qu'à partir du 7 novembre,
elle sera ouverte à tous ceux qui voudront charmer leurs loisirs par
l'étude, tous les mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, depuis 40 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi.
Porl-an-Prince. le 4 novembre 1826.
Signé : F. ACLOQUE.
N 1066.
DÉPÈCHE du Grand Juge, nu tribunal de cassation, relative à Cenregistrement des actes de cassntion en matière criminelle (2).
Port-au-Prince, le 28 novembre 4826.
Je réponds à la question que vous m'avez soumise par votre letire
(1) Voy. no 966, Avis du 21 juillet 1825, du Ser. d'Etat, annonçant l'ouverture, etc.
(2) Voy. no 1001, Loi du 13 fév. 1826, sur Tenregistrem.. art.
3. -
No 1070, Dépèche du 21 décembre 1826. du Grand Juge. au trib. 84, de S
concernant le timbre, etc.
cass.,
la question que vous m'avez soumise par votre letire
(1) Voy. no 966, Avis du 21 juillet 1825, du Ser. d'Etat, annonçant l'ouverture, etc.
(2) Voy. no 1001, Loi du 13 fév. 1826, sur Tenregistrem.. art.
3. -
No 1070, Dépèche du 21 décembre 1826. du Grand Juge. au trib. 84, de S
concernant le timbre, etc.
cass., --- Page 533 ---
509 )
11826]
non datée, relativement aux formalités de l'enregistrement dans les
actes de recours en cassation dans les affaires criminelles, aux fins
de savoir, par une décision de ma part, si les actes en général coucernant les affaires criminelles doivent être assujettis à la formalité
de l'enregistrement, ou seulernent au visa du ministère public.
Je réponds, dis-je, à cette question, en mettant sous VOS yeux ce
que porte l'article suivant del la loi surlenrgistrement : ( Art.84,$3.
) Sujets au droit fixe de sic gourdes, etc., le premier acte de recours
) au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire, ou déclaration
) en matière civile, de police, ou correctionnelle, )
Ceux en matière criminelle ne s'y trouvant pas compris, on ne
peut douter qu'ils ne soient entièrement dispensés du droit dont
s'agit.
Je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No 1067. - ADRESSE pour la convocation de la Chambre des Représentants des communes.
Port-au-Prince, le 4 décembre 1826.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti.
HAITIENS,
Les circonstances dans lesquelles se trouve la République, me font
un devoir de devancer l'époque oû, conformément à l'art. 64 de
la Constitution, doit se faire une nouvelle élection des membres de
la législature, et de vous convoquer pour le 40 janvier 4827. C'est
pour la troisième fois que vous êtes appelés à remplir les fonctions
électorales: pénétrez-vous bien de leuri importance. Loin de vous la
pensée qu'il suffitque le plus grand nombre assiste aux assemblées;
songez que l'absence d'un seul bon citoyen peut laisser le champ libre à l'intrigue etal'ambition; et souvenez-vous que la Constitution,
en vous confiant le soin d'élire les mandataires du peuple, a entendu que le patriotisme, uniaux lumières, obtint seul VOS suffrages.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 décembre 1826, an
XXIIT de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
e aux assemblées;
songez que l'absence d'un seul bon citoyen peut laisser le champ libre à l'intrigue etal'ambition; et souvenez-vous que la Constitution,
en vous confiant le soin d'élire les mandataires du peuple, a entendu que le patriotisme, uniaux lumières, obtint seul VOS suffrages.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 décembre 1826, an
XXIIT de l'Indépendance.
Signé : BOYER. --- Page 534 ---
- 510
d'Etat,
d'Hlaiti, ull Secrélaire
-
No 1068.
DÉPÈCHE du Président
des bâtiments franla suppression du demi-droit en faveur
pour
pais(1),
Port-an-Prince, le 44 décembre 4826.
donnée jusqu'ici au bénéfice du demi-droit
L'extension bénévole
des denrées du
faveur du commerce français sur l'exportation
en
stipulée, doit
crû de la République, qui n'était que textuellement En conséSecrétaire d'Etat, au 4ej janvier prochain.
cesser, citoyen
vous donnerez les ordres les plus
quence, dès la présente reçue, finances dans les ports ouverts au
des
précis aux administrateurs bâtiments français qui arriveront dans
commerce extérieur, que les
1827, seront assujettis,
lesdits ports après le fer janvier prochain
la totalité des
ceux de toutes les autres nations, à payer
comme
exporteront à l'étranger.
droits imposés sur les dennéesd'llaniquils
la moitié des
bâtiments français continueront à ne payer que
Ces
qu'ils importeront dans nos
droits imposés sur les marchandises
sur les
la moitié des droits de tonnage imposés
ports, ainsi que
corps de bâtiments.
de la présente dont l'exécution deVous m'accuserez réception
meure sur votre propre responsabilité.
Signé : BOYER.
du visa du Secrétaire d'Etat, les
No 4069. - - ARRETÉ qui eempte
billets de caisse (2).
Port-au-Prince, le 12 décembre 1826.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,
l'effet des circonstances, les affaires s'accumulent
Considérant que, par
du 18 juillet 1826, du Présid. d'H. al6 Sec.
(1) Voy. no 965, Dépéche
du 31 oct. 1825, du
d'Etat, au sujet du demi-droit, etc. - No 982, Càrcul. le demi-droit, etc. -
Ser. d'Etat auc adm. d'arrond., etc., concernant adm. d'arrond.. coucernant
No 992, Circul. du 46 déc. 1825, du même aut Circul. du ler mars 1826, du
lc demi-droit de tonnage, etc. No 1004, relative à l'envoi par mégarde. etc.
même auc adm. de Santo-Domingo, etc., 4826, pour lu mise en circula-
(2) Voy. no 4063, Arrété du 25 sept.
tion, etc.
at auc adm. d'arrond., etc., concernant adm. d'arrond.. coucernant
No 992, Circul. du 46 déc. 1825, du même aut Circul. du ler mars 1826, du
lc demi-droit de tonnage, etc. No 1004, relative à l'envoi par mégarde. etc.
même auc adm. de Santo-Domingo, etc., 4826, pour lu mise en circula-
(2) Voy. no 4063, Arrété du 25 sept.
tion, etc. --- Page 535 ---
(511 )
(18261
chaque jour à la Secrélairerie d'Elat, el désirant que cetle partic du service
ne soit pas en souffrance,
A arrèté et arrête ce qui suit:
Les billets de caisse qui, d'après mon arrêté du 25 septembre
dernier, devaient être visés par le Secrétaire d'Etat, ne seront plus
assujettis au visa.
En conséquence, tous les billets de caisse qui seront émis à
partir de la publication du présent, auront la même force et
valeur, qu'ils soient ou non revêtus de la signature du Secrétaire
d'Etat.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 12 décembre 1826, an
XXITIO de l'Indépendance.
Signé : BOYER.
No 1070. - - DEPÈCHE du Grand Juge, au tribunal de cassation, concernant le timbre des actes en matière criminelle (1)-
Port-au-Prince, le 21 décembre 1826.
La lettreque vous m'avez écrite le 14 de ce mois, me mande que
la mienne du 28 novembre précédent ne satisfait pas entièrement
aux questions sur lesquelles vous aviez provoqué une décision de
ma part, par la vôtre dudit mois de novembre. Vous demandez, en
dernière analyse, que je rende une décision telle que vous soyez
fixés sur la question de savoir:
C Si tous les actes en matière criminelle généralement quel-
) conques doivent être exempts du droit d'enregistrement. ))
En conséquence, je vous réponds par l'affirmative, que tous les
actes généralement quelconques en matière criminelle, sont exempts
du droit d'enregistrement, et que je fonde cette décision sur celle
du Chef du gouvernement qui s'accorde avecla mienne, si ce n'est
toutefois ceux de la partie civile qui se trouveraient connexes dans
les matières de ce genre. Les art. 32, 38 et 51 de la loi sur l'enregistrement n'étendent l'effet de leurs dispositions que surles actes
en matières civile, de police ou correctionnelle.
(1) Voy. Do 4001, Loi du 13 fév. 1826, sur l'enregistrem., art. 32, 38 et
54. - No 1066, Dépéche du 28 nov. 1826, du Grand Juge. au trib. de cass..
rclatice i T'enregistrement des ncles. cle. --- Page 536 ---
[18261
Je désire que la présente réponde entièrement au but qu'elle se
propose, et qu'elle vous mette à même de terminer les affaires
soumises à votre autorité.
Signé : FRESNEL.
FIN DU TOME QUATRIEME. --- Page 537 --- --- Page 538 ---
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giques, avec une grammaire et un vocabulaire abrègés français-maya. essai sur les sources de T'histoire primitive du Mexique et del'Amerique centrale, etc.,
d'après les monuments égyptiens et de T'histoire primitive de l"'Egypte d'après les
monuments américains.
française en regard, comprenant les signes du calendrier et de Talphabet chronolo- bierogiyphique de la langue maya, accompagné de documents divers historiques Précédés et
d'un
giques, avec une grammaire et un vocabulaire abrègés français-maya. essai sur les sources de T'histoire primitive du Mexique et del'Amerique centrale, etc.,
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