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(BnF Gallica
Le M oniteur haîtien I I journal
officiel de la république
d'Haïti, paraissant tous les
samedis
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France --- Page 2 ---
(BnF Gallica
Le Moniteur haîtien : journal officiel de la république d'Haïti,
paraissant tous les samedis. 1846-08-29.
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Ne ta
2. ANNER. HAITIEN,
MONITEUR
DE
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. 6 mois 6 gourdes : prix de chaque feuille 95 c. de Fabomement est, pourlante 10 gourdes; pour des Casernes ; toutes les demandes d'abonADONNESIENTE Le prix
ridardeur-géront, TUe
L bureau dé la Teuille est chez Monsieur Dumai LESPINASSE, de port. lettres el paguels doivent Y être adressés , franes
uemenl,
Port-au-Prince, le 29 Août 1846.
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. 6 mois 6 gourdes : prix de chaque feuille 95 c. de Fabomement est, pourlante 10 gourdes; pour des Casernes ; toutes les demandes d'abonADONNESIENTE Le prix
ridardeur-géront, TUe
L bureau dé la Teuille est chez Monsieur Dumai LESPINASSE, de port. lettres el paguels doivent Y être adressés , franes
uemenl,
Port-au-Prince, le 29 Août 1846. urbaine, la obtint le douze septembre, mil le init- -cent quarante attaqué. Sur Torganiation de la police
deux, un arret qui cassa jugement
PARTIE OFFICIELLE E. police rurale et la gendarmerie:
Lave- Le meme jour 1 le citoyen de Mullery cassation fit liquider et aiul
Les sénateurs Nicolas fils, Plésance. D. par le doyen du tribunal Dugue, un etat
lauet, directeur du eouseil rédacteur de notables, sies artes du de nom irais de la devant citoyenne à Theophile la sonme de cent- quatreMardi, à 5 heures de raprs-miti, Lespivasse, secretaire
Dalger Phili ippe,
vingtciug ceutin.es. chef de Tétat est rentré dans ia ca- gous. rnement , le comnawiant des comptes. vingis gourdes quatre cet ctat de irais
le
d'abord, puis membre de la chambre
Apres voir fait sigu'fier des heritiers
ritale. Le fort Bizotou fiotilie hai- Sur Forganisation de W marine. Me. Laburde, delenseur inscr pr OD
ics forts de la ligue et la
Le séstenr Jt. Georges, le colouel Beajamin le citoyen les biens Mullery desdits prit héritiers
tienne ont salué sou retour par une Fauininistrateur A. Nau. sur une son.me de deu
q nte ue
brillante salve d'artillerie. Un arc de
compris ie cout et la
I quavriomphne clevé au portal de Léogane Secrétairerie d'éiat de lu justice, de Pinstruction Le onze décumbre Muliery mimuu fit 1-C opere cent
par le veu des habitants, par les
publigue et des cultes. tre, le cituyen maib du cituye liats
et le concours des autorités lo- Les
publics qui désirent continuer arret tiers entreles desenteur 'uu
ues
soins
sur la laçade sud cel leur profession arpenteurs et qui ne sont loi pas du encore 1er. Bois-ilauc grevé d'l hypotieque
caics, présentant
géuérale : Au conformés aux dispositions 1 la dans le de cette sor ne
de
hommage de l'aimiration
de septenibre 1845 ci Pavis 1845 inséré No. 38, ainsi Le dix hut du meme mois, Dug
Pacjica ur du Sud. L'itlumniuation se Monileur du 13 désirent septembre instruwenter dans une saisie a la citoyenne de Theopar enteud COn
la ville, la gaité, l'aninnation qui at- que ceux qui autre que celle pour laquelle ils sont assignation les aux deux has ccats cinquanc
manifeste dans la population, tout commune commisiontiés eu vertu de la loi du 23 ini payer centines, et
lesle la joie des cceurs, les espérasces déjà juin 4845, sur les arpenteurs sont d'état iuvités de de la cinquante voir pronon:
:
fout concevoir pour l'avenir les s'adresser.
ud COn
la ville, la gaité, l'aninnation qui at- que ceux qui autre que celle pour laquelle ils sont assignation les aux deux has ccats cinquanc
manifeste dans la population, tout commune commisiontiés eu vertu de la loi du 23 ini payer centines, et
lesle la joie des cceurs, les espérasces déjà juin 4845, sur les arpenteurs sont d'état iuvités de de la cinquante voir pronon:
:
fout concevoir pour l'avenir les s'adresser. lettre, au secretaire et des cultes, paiement, arret et condamuer ie sur omn qu'it
que
viennent de couron- jasticé, de Frunt pablique laquelle ils dé- somme due par privilége
heureux succès qui
et d'indiquer la cimamane pour
tient affectée a lacquit de Thypottèque etle sassicr
ner les efforls du président. L'ordre, sirent etre commissionnés. ont eu permis L'etat de frais sas-meationne Dugas ctaient encore
dans le sud, Les arpenteurs poblies commuues de la de la citoyenne Theophile
L'allaie
la tranquillité regnentenlin
d'insirameater dans toutes #
avant alors en la possession du demandieur. ia
gràce aux mesures sages et énergiques républipue. suivant les lois en vigueur sous
à l'audience du quinze mai deiaut, dernier, et ie
gràce au concours 1845 sont
qu'ils ne peuvent,
portée Théophile Dugue fit
qu'il a employées,
d'ètre prevens
faire ciloyenae avoir entendu le demandeur ct
dévouement de notre armée qui s' cst peine
pourauisis rigourniement, s'ils ne se sont tribunal, après ordonna le dépôt des pieces
au
si bien péuctrée de ancune epération la susdité d'arpentage loi du 1er. septembre le ministère publie,
montrée si active,
conformés à
pour én être déliberé. devoirs. Espérons que cette tran- 1845. Le
juin sortit le jugencot attaqué
ses
durable, qu'avee elle reLe secrétaire d'état de laj justice, de Pinslequel, quatre considérant que riea ne constate
quillité sera
le tra- triction pubiique ct des cultes,
par que l'état de frais en question appartient un titre au
naitront dans ce département
LAROCHEL. citoyen Mullery, et que de pour l'art. s'en 140 taire du code de
vail et la prospérié; : que la politique
iaurait fallu, auxtermes en
à Pepojue ou cet
inangurée au 1er. mars sera désormais
procédure de frais civile fut alloue, vigueur qu.l en eut réclamé du
comprise et poriera Ses fruits : politique
la elat distraction à son proft; la le saisiemerret trituual civil nulle et
de concorde, 2 de fusion, de conciliaJURISPRUDENCE
Port- Ropuliieain deboute declare le demandenr , quant a
tion. Au nom de la République. de nul eliet de sa demande et lec condamie aux dipens. Letribunal de cassation a rendu T'arrêt suivant: présent, Le demandeur présente contre ce jugementl les
Différentes commissions ont été nommées pour Entre le citoyen Mullery, défenseur publice moyens suivants
préparer des projets de lois , savoir:
domicilié au Cap-Haitien et résidant au Port- 1. Fausse interprétation et fausse application civile.
la République. de nul eliet de sa demande et lec condamie aux dipens. Letribunal de cassation a rendu T'arrêt suivant: présent, Le demandeur présente contre ce jugementl les
Différentes commissions ont été nommées pour Entre le citoyen Mullery, défenseur publice moyens suivants
préparer des projets de lois , savoir:
domicilié au Cap-Haitien et résidant au Port- 1. Fausse interprétation et fausse application civile. de
de l'artillerie:
Republicain, demandeur comparant en persoune; de l'article 140 du code de prucedure de
ne
Sur
Torgasisation
Dugué, proprie- 1835. en ce le tribunal 2ux cassalion depens,
Le sénateur D. Troy, les genéraux B. Carrié, Et la demeurant citoyenne au Theophile Porthepullicaun. defende prononçant pas : condamnation ne
paxr
Santillant Jn. le capitaine Hogart. taire,
la
d'alors pouval
1 P. Jacques,
resse comparant par Me. G. Joseph Lespinasse, suivant jurisprodence de distraction en faveur e
Sur T'orgavication de la cavalerie. défeneur public. des conséquent défenseurs prononer pablies; que s'ilyavait eu un au
Le sénateur Obas 1 le général Sonlouque, . le FAITS : Le citoyen Mullery ayant été con- distraction de dépens prononcée eu besoin au de prolit deman
colonel Miten, le chef d'escadron Furcy. stitué par la citoyenne Theophile Dugue du
demandeur il n'aurait pas ni faire de saisie-arrét. un
TAE
Sur l'ergaisation de l'infanterie. attaquer en casation - rendu jugemnent au prejudice de der une condamnation, aurait pu faire exécuter la condana,
Therlonge, civil du Port-an-Prince. des
Bois-Blanc 1 - puisqu'il
Je séaateur Décayet, : le général
celle-ci et qu proft héritiers
le citoyen Mahotière. Soure gallica .bnf.fr --- Page 4 ---
MONTIEUR HAITIEN. induction à Vu 1.le jugement attaqué ; 2. l'arrêt d'ad. des frais en son code de procédure précité, et par gouverain mission signifie. et les autres pièces du prochs
tion et poursuivre le
lad dis- ce principe - ila reconnu , comme
Vu dgalement les dispositions législatives in
nom personnel; Ien biea a E obligé apprestateur du fait que le dénandeur la loi u'avait lui fe- voquérs par les
traction n'a a prouoncie a pour se point fait lesdites avances; car et d'en Statuant sur la t fin non-recevoir proposét
de prendre e voie de la saislearret dette est suffisam- sait un devoir d'affirmer ces avances s'en par la defenderesse. faire payer les frais dont la
d'une quit- demander la distraction à son profit pour de Sur le premier chef: attendu 1.0 que l'arment justilée) jusqu'a la présentation
faire un titre; et il était de même ses interets le tri- ret W'admissisn est terminé un mandement
Bance qui
le contraire. de T'art-133 faire ladite afhirmation, lors
que la dis- en conformité de l'artisle iadin da code de pro. 2o. Vice rt forme et violation
le bunal de cassation n'ent point prononcé
cédore civile
du code de procédure civile, en ce ger la # traction à son profit
n'ya de Que quoique ce mandement ne soit tex
la
gement ne contient ni profesioa
Sur le deuxième moyen, qu'il
turllement celui
par latticte 19 du
ni de droit.
ladite afhirmation, lors
que la dis- en conformité de l'artisle iadin da code de pro. 2o. Vice rt forme et violation
le bunal de cassation n'ent point prononcé
cédore civile
du code de procédure civile, en ce ger la # traction à son profit
n'ya de Que quoique ce mandement ne soit tex
la
gement ne contient ni profesioa
Sur le deuxième moyen, qu'il
turllement celui
par latticte 19 du
ni de droit. forme et de violation de
; il ne contient
RAEE
Ienderesse, point
vice de
sile meme code pour juge comeinis
E
La eitoyeane Théophile Dugué, par Me. G. di code de procédure civile, en ce que,
dans sun contexte rien qui poisse le frapper de
son defenseur constitué, opdénoncé ne contient ni la profession
et réunit au contraire tout ce qui est
Jos. Lespinasse,
une fin de non- iugement defenderesse
point de droit c'est pullité,
force d'exécution quelpose d'abord contre le pourvoi dont le pre- de la
nide
en dressant esseatiel pour donuer
recevoir divisee en trois chefs, l'arrêt d'admission le fait du citoyen Mullery, à
profession de conque aux arrels;
d'admission
à dire
a, omis dessein
cet arrêt
les
t:
Attendu 20 que
porte
mier consiste
qualités,
:
été expedié sans E formule exécutoire. la defenderesseet le point de droit que dans dé- la mention de Teuregistrement de la copie ne
ayant
été
a ne pouvait être
le
ayant été rendu par
même domner lieu a une coudamnation d'aet sans avoir enregistré, inépris de T'article 469 Tespice, les jugenent n'ont pas été sigurbces à la peut
comme lorsqu'il
mis à execation quiaa civile et de la loi sur faut, defenderesse quauités ei ont da étre insérées dans le ju.* mende contre défant Toflicier public, des originzux:
du code de procédure
telles qu'elles avaient été présentées
da qui, euregistrement dansee dernier cas ne pour
Tearegistremeut
n'a pas
Mullery s'est créé ainsi m
déchéauce. ESACE
Le second, T'huissier Capdeville
ciloyen
qui
rait occasionner aucune
E
ET
fait la mention : la remise de la copie ea son nullité pour attaquer ce jogement en cassation; Sur le second chef: attendu que la signi. introdactif d'instance du 28 avût expire raais que, comine en droit, nul ne peut pro- fication de l'arrêt d'admission contient toutes
exploit lie le recoars devant le tribunal de cassa- fiter de son dol, el que ce fait du eitoyen les
essentielles;
la loi
qui
les articles 71, 78
a causé uu tort réel à la defenderesse parties la remise la copie tae T'arret
ainsi que l'exigent
:
Mullery
constater
Sie
traa et du code de procédure civile l'huissier que la a en la forcant à constituer elle défenseur àce plaise re- pour et celle de T'exploit; Attendu le
de la
a laquelle
le
conclut
le troisiene chef:
que pourT
mention
arrêt d'admission ne rem- pousser pourvoi, en rejetant ledit
condam- Sur
du code de 1895; d.
i que l'exigent
:
Mullery
constater
Sie
traa et du code de procédure civile l'huissier que la a en la forcant à constituer elle défenseur àce plaise re- pour et celle de T'exploit; Attendu le
de la
a laquelle
le
conclut
le troisiene chef:
que pourT
mention
arrêt d'admission ne rem- pousser pourvoi, en rejetant ledit
condam- Sur
du code de 1895; d. remis la A
au tribunal,
pourvoi, de dom- voi a élé dirige sous l'empire l'arrèt
plit pas ta but du 2e. alinéa l'artiele dudit artide71, 78
ner le demandeur à deux cenls de gourive l'article 1168 qu'an délai preseril. pour rendre
d'ad. qui veut, en harmonie avec
que mages intérets, aux termes
mission, le tribunal napu se conformer qu'aux );
Phuissier fasse la mention de tout le de preseit nullité; du code civil. prescriptions de ce code, (article 746) dans
à
la dc non-recese
:
de la loi dans son exploit, peine
Le demandeur répond à fin
le demandeur en cassation trouvait de l'ar. Que la location k je lui ai a son celle dumicile du pre- voir de la defenderesse en disant: n'est
stricte obligation pour la signification da
laissé copie dudit arret en tcte de
Sur le premier chef, que l'arret point rèt d'admission, de suivre les prescriptions
à sa personne n ne consau
de Tarticle 469 du code
article spécial à Tespaces et non de se
sent exploit la parlant remise matérielle de la copie de expédlie nuepris civil vile, en ce. que cet article pres sponit conformer â T'artide1999 du code de 1835. tate point bien que Thuissier ait dit que. l2 co- de procodure
les grosses ; mais le relatifà
de l'acle contenant lan
l'exploit,
en tète de cclie dudit crit un mandement pour
dans l'artice
signtification. pie de l'arret se trauve
les mandement tel qul'il est rédigé
daus moyens : cassation. la fn de
de qui precede
transerit
ces motifs, le tribonal rejette.
1835. tate point bien que Thuissier ait dit que. l2 co- de procodure
les grosses ; mais le relatifà
de l'acle contenant lan
l'exploit,
en tète de cclie dudit crit un mandement pour
dans l'artice
signtification. pie de l'arret se trauve
les mandement tel qul'il est rédigé
daus moyens : cassation. la fn de
de qui precede
transerit
ces motifs, le tribonal rejette. exploit : car la prépostion regime indirect della- 149, ne peut élre Tiuteralement aureit fallu
les Par comne mal fondée. mots urret dadmision, le verbe lnisse, les arrcts, puiaqu'1 et faire la requisition qualifier de tenir non- recevoir les
du fond:
dite preposition point gonveruant à la copie de l'exploit, arrets jugemeuts: ofniciers du ministère pallie prés Statuant sur le moyens tribunal civil du Port-Re
ne se rapportant à
êlre dit que la main aux
tandis que le Attendu 1,0 que
la demande
mais bien à T'arrel, de peut de l'exploit les tribawaux civils seulement, de cassation pmiliczin devant lequel était portée ledemention de la remise : copie
ministère pobic près le tribunal de ténir la eu validité de la saisie arret opirée par aux frais
est constatée par ledit fin de non-recevoir doit etre rrquis plus spicialemen c'est
rmandeur et celle de la coudamnation
Le troisième chef de TE
accom- main à F'excution des arrets; que pour: de linstance en cassatiou, se trouvait dans
est basé sur ce que lassignation d'admission, qui
quoi le tribunal de cassation a etalli uefor: fur- Tobligation de se conformer aux prescripions
pagne la Nigmificatinn de Farrêt
male
pour ses arrêls, laqquelle du code de procidlure civile qui veut qu'en
été donnée aux fins de fournir defenses
partircalire dans
constatée;
delaut de la du defendeur les coi eo
D'a pas du tribanal de. cassation, mais à mule est transerite la fornule Pexpedition exerutaire n'est cas de du demandeur part ne soient adjugees
au grelie devant le tribunal pour platier Que d'allleors T'exécation forcée des actes, rlusions elles se tronvent justes et bien
i
ceien
comparaitre les inoyens du poursoi. ce e d'apres preaerite pour n'est qu'une formalite pu si est donc laissé à la sagesse et à la
sur la défenderesse. ne remplit le but delar ell'arret Scnsle que pour ce qui estde qa'1 tribunaux du fond, apprécialeor E De
929 du code de
civite a et il rement préparatoire: été enregistre: que dence des de rendre les décisions bastes
aicle
Tarret
verain des faits,
ELE
en résulte que ladite assiguation est non avenue. Tenregistrement si la sarntion de celte formalité ne se trouve une sur leur intime conyiction après examen des Gl
Au fond. la defenderesse réponeh; de sur la copie il De peut en résulter
et documents produits par ies parties. Sur le premier moyen qu'ia u'y a pas-d E de non recevoir. : laissé pieces, Qu'ainsi, le tribunal civil du PortRépufausse interpretation ni de fausse applicalion de 1835, Sar le second chef, que cette celle phrase du
blicain, en examinant dans un des considérante
de) l'arlicle 140 du code de procedure n'ayant point fait copie. de l'arret en iete.
sur la copie il De peut en résulter
et documents produits par ies parties. Sur le premier moyen qu'ia u'y a pas-d E de non recevoir. : laissé pieces, Qu'ainsi, le tribunal civil du PortRépufausse interpretation ni de fausse applicalion de 1835, Sar le second chef, que cette celle phrase du
blicain, en examinant dans un des considérante
de) l'arlicle 140 du code de procedure n'ayant point fait copie. de l'arret en iete. de de Tar et present en téte du jugenuent stlaqué, l'absence Me. de condamna Mallery
ce que le citoyen Mullery creance. il ne exploit sigoilie: : laisse copie
équi- tions aux frais en faveur de du ir-hanal :
£ justilication de sa
contre la de- dela copie de trapiait ; que dans celie la phrase notification sur so0 affirmation daus chese Varret que
pouvait en réclamer Ra que c'est à celui vaut a celle de T'adversaire odil est dit:
n'a faitantre
trouvail dlapprecier aucune
fenderesse, suivaut le princi, ipe
de sa requéte contenant moyens,
demandie en déclarant qu'1 ne
un fait à le prouver. cclle du
eapluit donné
la condam
Eamu
qui avance. avait encore en notifié ct avec
présent d'ou il suit ad- preuve qui pat legalement asseoir que
Que le citoyen Mullery: defenderesse ropie de lu requôte
qu'en de l'arret nation requise par le domandeur partant. ni
le dossier t
de siguification
fausse application
sa posessiou
avait exercé pour t metlant la mllité RT des moyens de l'ad- ce tribuual n'a fait aucupe de ni violé aucun
suite du recours quil Boisblanc, s'est servi de d'admission, la sigaiication nulle. fausse interprétation lois, matière à cassation,
contre lés frais heritiers avait éte alloué par le do- versaire serait également
est principe qui donner
inadmissible. 1;
létat de qui
comme frais dàs Sur le troisieme chef, code Passignation de
ee qui rend E premier moyen l'article 133
du tribunal de cassation
conforme à l'article 746 t procedure Attendu e.0 qu'aux termes
m a defenderesse, puar. opérer une saisie-ar- de 1895 que cel arlicle est le seul qui pes- du code de
civile 4 1825, envi- a
le
William
entre les mains du citoyen. Gresde l'arrêt et la forme de
proceblare od le
attaqué été
rèt
débiteur des heritiers Boisblane. crit la sigaification
on ne pouvait faire gueur alépoque jugement doit contenir
sen, alors ledit élat de. frais et le bor- ceite signincations de quainsi suivre ses
rendu, - la. rédaction des jugements Tesposition sommaire
Qu'il présenta
lui dressé au nom autrement que
le preschption ralné, entr'autres prescriptions
dereau dhypotieque, par lesdits héritiers Bois- Oui en son
demsandeur ciloyen Laporte. - celles du da de droit;
et de la combinat
de la defenderesse contre,
; les
du
résulte de Tanalyse
si titres lui
: juge;
conclusions du
134 snivant
CT
ces
et les
de l'article
-
comme
appartenaient:
et
FEE
blanc
defenseur de la defendresse
son du susdit article
d'ins- e
mais que. le tribunal civil n'ayant point
citoyen Boisson commissaire du Bovehuement
personnelle du juge est de Sait et
nta couviction que le citoyen Mallery avait : Le tribunal vidant le delibére ordonué à sOn que T'obligation dans les jugeneuts, les poists
de ses deniers lavance.
'article
-
comme
appartenaient:
et
FEE
blanc
defenseur de la defendresse
son du susdit article
d'ins- e
mais que. le tribunal civil n'ayant point
citoyen Boisson commissaire du Bovehuement
personnelle du juge est de Sait et
nta couviction que le citoyen Mallery avait : Le tribunal vidant le delibére ordonué à sOn que T'obligation dans les jugeneuts, les poists
de ses deniers lavance. desdits Yarticle frais, et du audience du quinze da courant
crire
aui
tracé par
remonté privoige --- Page 5 ---
HAITIEN
EE MONITEUR
le droit de prononcer sur le
10. Violation des articles 1168 et 1169 fait du ont fait nécessairement materiel dont Tapprecation ne peut etre
dans
tout
déclaration de non culpabilité
droit, les motifs et article celui code civil, le
disposante qui cause : autrui un puisée dans une
e
Fit
lej
dout parle
rendue
treis
qualités
la faute
être
CFTELER
l'expedition d'un jugement n'est
celui par
duquel
civiles peuvent le
ai veut obtenir
et
a
et le
Que, E
exister indéLL
WElaen
inscrire que les noms, profeasions
il est arrivé "E réjparer:
résultat d'un
qui
d'y
quasiddlt
au
que - quoique le susdit chacun est
du dommage
crime ni aux termncs
LERE
éemeure des parties; Tesicution des formalités qu'il causé non responsatie scuiemect son fait, mais en- pendamment des articles d'aucun 1168 et 1169 précités
ode n 'exige E redaction des jugements, sous core par sa aégligeuce E par son improdence: il
Et attendu dans
que quoique Joseph
ptscrit pour nullité, néanmoins lorsqu'une forma- desquels articles, uit le demandeur, des résulte Lebrun dit Deliane rpas et
Lebrun avaient
rinede essentielie pour la validité d'une deci- évidemment que pour reclamer réparations éte
une ordonnance rendue sur
ité est
son absence vicie cet acte dans d'un fait, il u'est pas besoin que ce fait causé soit déclaration acquittés du par le tribunal criminel n'en
ion judiciaire,
crime ou delit il sufft qu'il ait
élait pas moins jury, tenu de jager d'après sa consubstance; qu'il manque dans le
at- qualifie dommage à autrui: qu'il est demeuré cons- viction s'il existait ou nou un quasi-delit, puisAttendu sommaired des LaEn droit: un tant au procès, tant parles aveux des citoyens dans la loi lui fesait un devoir de statuer sur
aqué Fexposition cette partie de jugement estleu Deliaue et Reaubrun Lebrun, consignés l'au- dommages-intérets réclamés par la partie-cique
est subs-
:
ttendu du tribunal, et que la formalite
les actes de la prucedare ecl renouvelés
vile;
re
dience, que la declaration du jury,
Qu'en décidant que la déclaration de nonuntielle, tribunal par ces motifs casse et annulle des coups ont Ma portés et des blessures odtr
qui a domné lieu à Pacquittement desLe
renlu le tribunal civil
Blavet fils, celur-ci élait en droit culpabilité
Lebrun ct Beaubrun Lebrun
le jugemeut attaqué, la dale 4 1845, au citoyen
comme partie civile et dits citoyens Joseph le droit de prétendre à
la Port-Republicain a Fais juin Théo de former sa demande 1168 et 1169 contre erléve à la portie-civile
le eituyen Mullery et la citoyenue
aux termes des articles
aucune réparation el que la demande ne saurait
atre Dugue; ordoune la remise de Yamende les citoyens Déliane et Beaubron Lebrun, pour en- étre
le tribunal du Port-Republiesin
Mile
la cause au teibunal civil
fussent condamnés à des reparations a oppréaite, les
aux articles 1168
leposce, et renvoie
conformencut à qu'ils
comme coupabies du fait, violel principes cog.acrés du code d'insy
deJacmel pour ètre jugee de Me.
; ordoune la remise de Yamende les citoyens Déliane et Beaubron Lebrun, pour en- étre
le tribunal du Port-Republiesin
Mile
la cause au teibunal civil
fussent condamnés à des reparations a oppréaite, les
aux articles 1168
leposce, et renvoie
conformencut à qu'ils
comme coupabies du fait, violel principes cog.acrés du code d'insy
deJacmel pour ètre jugee de Me. G, vers lui, non pas
le et 1169 du codé civif et 998 un de
loi. Condamme en outre la partie
mais simplement comme auteurs; cepeudant a rejeté truction criminelle, et commis excès
du
de
E
Jh. Lespinase aux dépens. remi- tribunal crininel Port-au-Prince en motivant celte voir, en admeltant une fin noa-recevoir
Donne de nous Saladi Lamour juge abseuce la demande en réparation la déclaration de n'est prévurpar aucune loi, et qui, article au cotraire 998 :
plissant les fonctions de doyen, R. Laroche, par La- décision en ce faite sets: que le jury enlevait à la est repoussée le le texte dudit casse et ananllel le
ju titulaire A. Larochel
i aucune ré- Par ces
tribunal
E
et E. Bourjolly soppleant noneaupalsits civile le droit M preicndre
rendu par le tribunal, criminel à la
porte ainé, juges du citoyen Boisson cou parlie
ce tribunal, dit le citoyen Bla- jugement treize
1845, entre le cide juge, en presence au de justice parution, que violé les articles 1168 et date du
novembre
Lebrun
nissaire du gouvernement. jeslais
vet, a ouvertement
toyen Blavet fils et les citoyens la Joseph' de l'aen
du tribunal de cassation audiewre publique six, 1169. une violation de l'ar- et Beaubrun Lebrun ordonne remise tribunal
du dix neuf janvier mil-hut t-cent -etarante
9.0 Qu'il résulte encore d'iustruction criminelle et mende deéposée, ek renvoie lacause au ses attria) quarente e-troisième de Tindependauer. sur ticle 998 du code voici les termes. - civil de Jacmel y être jugee dans loi. Nandons et ordonnons à tous hoissiers, uu excès de pouvoir dont
dans celui butions purement ratdes conformément à lal
de meltre le present à exérution Dans le cas d'absolution, conme
Donné de nous, Saladin L.amour, remre requis, du
près les.tric
ou de condamnation, le tribunal
de doyen par
du
E
aux commissaires gouvenement tous
d'aoquillenent
-intérets prétendus plisant les fonctions
R. Laroche
bupanx d'y tenir la main;
diepositaires forte, staluera sur les dommages- a les
titulaire; A. Larochel, T.deanton, en
du citoyen
de-la force public lique, de preler requis. main En foi de. la civile ou par Vaccuse, le citoyen
fils ct Laporte ainé, juges présence au palais
en seroul Llagalement
méme
du
L
lorsqu'is
le rem- Pt jugement
de termes aussi Boisson, comaissaire goavernemest, en audience
quoi le présent arret cie sigue par les juge le t observer quien présence
et l'excès de justice au tribunal de cassation
les tonctions de doyen, jnugrs.
ler requis. main En foi de. la civile ou par Vaccuse, le citoyen
fils ct Laporte ainé, juges présence au palais
en seroul Llagalement
méme
du
L
lorsqu'is
le rem- Pt jugement
de termes aussi Boisson, comaissaire goavernemest, en audience
quoi le présent arret cie sigue par les juge le t observer quien présence
et l'excès de justice au tribunal de cassation
les tonctions de doyen, jnugrs. Sn. clairs et aussi imperatis violation du publique du vingt aeuf janvier mil- huir-cent
plisuant de juge et le grelfer. ( Signe) de pouvoir commnis par : tribunal criminel ce second quarante-six, an 43e. de Tindependance:
wpplecant Lamour, A. Larochel, P. Laroche Laporte Porkau-Prince sont manifestes, que
Mandogs et ordonnons à tous huissiers, suF
aine, E. Lourjolly tt Duviella, grefhirr. moyen d'a pas besoin d'etre termes developpe qu'il at- ce requis de metire le présent a execution tribu- aux
Collationne:
DUVIELLA, greffer. sulnt de raparcher les
du jngement rendre évi- commissaires du gonverement près les de
taqué du texte de cet article el violation dont naux d'y tenir la maiu à tous dépositaires
de
Eia
de la ilipublique:
deut cet excès puuvoir
la force publique de préter main-forte. lorsqe'ile le
Au non
il se plaint. en seront légalement requis. En foi de quoil
Le tribunal de cassalion a rendu l'arrêt sui- Oui en son rapport le citoyen R. Laroche,
arrêt a été sigaé le huemeploant el
sur ie recours exercé par le citoyén
de Me. Saint-Amand
fonctious de doyen, E juges le cdmmis
vant,
daus la
les obnervatious
EE
Blavet fils, proprittaire demeurant
tPA demandeur, ct les conclusions du asma greffer ( Signe) Sn. Lamoar, A. ainé Larochel, et Mi. rommune du Petit-Goise, contre un jugement Boisson commissaire du Rouveruement à son T. Jeanton, R. Laroche, Laporie
rendu par le tribunal criminel du Por-Répu- eivile. Le tribunal vidant le ddlibéré ordonné
douin cadet, commis greffier. Micain sur une demande en réparation Lebrun dit audience du 26 du courant, déclaration de
Collationné DUVIELLA, greffier,
FAITS : Les citoyeus Lebrun Joseph avaient eté ac- Vu le jugement altaques de la et d'amende
Deliane et Beanbron
Blavet recours, lacte de
pièces
cusés d'avoir porté des coups au citoyen
et autres
;,
du Pelit- Goave, des- les
pièces * et 1169 du code. Au nom de la Républigue. daus la commane
1. les articles
Fis
fils, quelles violences il était resulté des blessures. civil Vu
ainsi: article 1168: : Tout Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suiTraduit devant le tribunal criminel du Port- fait quelconque quis'espeiment de Thomme qui cause à autrui vant;
Paul CuRépnblicain, les accusés ont été acquittés un dommage, oblige celui par la faute daquel Eutrel le citoyen' Amassy Alexandre
suite d'un verdict de non colpabilite du E il est arrivé, à le réparer.
violences il était resulté des blessures. civil Vu
ainsi: article 1168: : Tout Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suiTraduit devant le tribunal criminel du Port- fait quelconque quis'espeiment de Thomme qui cause à autrui vant;
Paul CuRépnblicain, les accusés ont été acquittés un dommage, oblige celui par la faute daquel Eutrel le citoyen' Amassy Alexandre
suite d'un verdict de non colpabilite du E il est arrivé, à le réparer. >;
du pidon et la citoyenne Charlotte Paul Romain, épouse - tous
Le ciloyen Blavet fils, qui s'était constitué Art. 1169: Chacun est respousable divorcée de feu le genéral Cupidon des
au procès, prit, devant le tribu- dommage qu'ila causé, a non seulement par son deux proprietaires demeurants à la Croix M.e
parte-civile nal crimnel, des conclusions tendantes à obtenir fait, mais encore par sa négligence ou par son
demandeurs cemparans par Muldes dommagesintérets contre les accuses accrimi- Bouquets, lery, defeaseur public, d'une part; Jean Jacques
quitlés, auteurs desdites blessures. date du 13 "STA L'art. 998 du code d'iustruction
Et 1°. le lieutenant colonel du
à
regi
Le tribunal criminel rendit la
nelle dont ler dispositions sont ainsi eonçues: Paul Cupidon instructeur douzième
novembre, un jugement. qui deboute la par- Art. 998 : < Dans le cas d'absolntion comme ment d'infanterie; 2.o Hyppolite-Paul et Cupidon, 3,0 la
lie-civile de sa demande par le motif donné que dans celui d'acquittement ou de condamnation, intérets, aide- -de-camp du géacral" "Belanton; Paul Cupila déclaration de monulgalilite accusés qui Joseph le tribunal statuera suc les civile dommages l'accusé: la citoyenne NanielLoubse-ticonce Montelieu à Tacquittement desdits
par la
ou par
don, epoese du citoyen Jean.Baptiste. trois
Lebrun et Beaubran enlève à la partiecivile
ligaidera E méme
ban, dàment autorisée par justice tous en
à aucune
et
998, il résalau Port-au-Prince,
rentr
le droit de prétendre
répiration. Attendu que : susdit
demeurants
Eurea
que la demande ne saurait être
te testuellement que les tribunaux criminels sont propridasires leur qualité d'heritiers sous benefice d'inven- défen. La partiecivile représentée MR Saint- la investis du droit de statuer sur les avoir. demandes été for- taire dudit feu le géneral Paul G. Cupidon LespiAmand son fondé de TEE Une déclaration ft.à ea dommagerintéeréu qui contre peuvent un accusé ac- seur, comparant constitaé, par Me. d'autre Joseph part. date du quatorze novemibre, du tribunal criminel, mées par la partie-civile
masse, defenseur
le
de
au grelie
FAITS : le 14 mnai de Taunée decnitre,
contre E jogemaent précité: et à l'apqui de son
puit de là que les libunaux criminels e
il
lca
suivants;
"Oaa
gouryoi présente moyens
un accusé ac- seur, comparant constitaé, par Me. d'autre Joseph part. date du quatorze novemibre, du tribunal criminel, mées par la partie-civile
masse, defenseur
le
de
au grelie
FAITS : le 14 mnai de Taunée decnitre,
contre E jogemaent précité: et à l'apqui de son
puit de là que les libunaux criminels e
il
lca
suivants;
"Oaa
gouryoi présente moyens --- Page 6 ---
HAITTEN. LE MONITEUR
mo- FAITS : Dans la nuit da11 au 19mmars de
la 2.o Les défendeurs repoussent le second libellé cette année - le citoyen Civil fils éant de gark Le
Amassy Alexandre Paul Cupidon divorcée et
de cassation en ce que n'étant
chez le géneral de T'arrondissement de Jacmel,
eitoyen
épouse
comme non avenu d'apres principes
mit à la tête d'une band
Ep
citoyenne Charlotte Romain,
collec- : est
articles 77 et747 quitta son poste et se
de feu le general Paul Cupidon : fireut de Bistoury, posés en droit résuliant, abrogé des et de T'article-71 od était le citoyen Mériland celte Calvaire, ville, ou s'est port
tivement - par acte du ministère héritiers béneficiaires du code de procédure avec les dispostious de ie trésor pnblic de
s'introduisit trompau dan
huissier, , sommation aux
de leur resti- cudit code, 929 comnbiné du même code, que nullite sans : vigilance attenante du factionnaire. au trésor od se trouvaieu
de la sucession Paul Cupiden mule ei un soulliet ap- l'article
la chambre
comnis à celle
tuer deux chevaux, demandenrs un et qui se trowvaieut grief 3.0 n'opère. Ils repoussent le troisième
cn di- les cmployrs ordre administratifs da général commaudant l'ar
appartenanl aux
la succes
les qualités
Earile per il
à
une rixe
confondus avec les objets composaut
sant qu'ils ont invoquent été dressées à la Atee des rondissement: chercha afin provoquer de profiter du tu
sion Paul Cupidon. défenseurs en lesquelles en ce que la dame Monteban qui a mutte avec lesdits envalir employés, le trésor et ensu'te allenier
Les héritiers bénéficiaires les objets reclames qui porties, obtenu Tautorisation de former une demarde dans ei Pordre pour pulblie. eassation, firent vendre par les demandeurs divorce coutre son époux et ayant pliide ex- A la requisition du ministère pollic du tri
fureat saisis revendiqués les susdits héritiers devant le procès sans que ses adversaires d'autorisation n'aieut bonal civil de Jaemel en ses attribut tions cor
firent assigner eutendre prouoncer la
de celte prétendae manque à eu fairean rectionnelles, la chambre du conseil du leu,
:" tribunal civil pour
cipe non recriables aujourdinut
en date du 91 mai dernier
validité de la susdite saisie. mai sont de cassation non seulement parce qu'ou par son ordonnance att tribunal correetiomel pour y etre
L'affaire portée à l'audience du des quinze meyen fait faux ne donne pas lien à la cassation mais de- reevoyé les nommes Civii fils, age de quirat de
apets les conclasions respectives attaqué vingt encore parceque les adversaires out plaidé à cet juges, ans, sou.lieutenant de la garde nationale
rendit le
en celle conc
le tribunal
jugement rejette la deman- vant les premiers juges sans contestotion élant deve- ia Petite Gosseline, demeurant
huit du mèine mois lequel demandeurs aux dépens.
fait faux ne donne pas lien à la cassation mais de- reevoyé les nommes Civii fils, age de quirat de
apets les conclasions respectives attaqué vingt encore parceque les adversaires out plaidé à cet juges, ans, sou.lieutenant de la garde nationale
rendit le
en celle conc
le tribunal
jugement rejette la deman- vant les premiers juges sans contestotion élant deve- ia Petite Gosseline, demeurant
huit du mèine mois lequel demandeurs aux dépens. egard, et que les qualités passées ne pout mune,et Meriland Calvaire, age de quarante
de et condamae les
de Me.Jo- uucs lois pour les parties ce meyen du domuiue trois ans, Ne aux Cayes, demeurant Jac en
Il résulte de l'acte deconstitution des hériters béné- pas valider en cassalion n'etant pas
mel, lesquels, par jugenent dudit condammés tribunal ainsi
sepli Lespinasse, dame
l'une des de ce tribunal. le
Saladin La- date du17 juin expire, 3 ont été
ficiaires, la
en
ciloyen
TEK
heritières C la succession Paul Cupidon
Oui son rapport les olservations des defenseurs qu'il suit un an
comime
le uom d'Eléonore Paul & mour juge,
com- Le premnierà
d'emprisonnemeot
figure gue sous
allaqué, des paties ensemble le citoyen Boisson,
du delit de rébellion à main armée,
pidon, - et dans les faits du jugement
missaire du gouwerenent en ses conclusions. recevoir. coopalle par les articles 170 et 173 du code posa qualité d'épouse Montobau estmentionnée de justice. Statuant sur la secoude fin de non civile. préva nal en. vigueur, et le serond à six mois comme
eomme agisant par autorisation le pouvoi, pré- Vu l'article 741 du code de procedure cet actirle, a complices. et re
Lcs demandeurs, , pour appuyer
Attendu qu'aux termes de
y a Les susdits condamnes, par acte reçu
sement les moyens suivants. de l'article 133 doit être cousigne antant d'amendes quil
le grefBer dudit tribunal, ont déclaré
1.0 Vice de forme et violation
de parties ayant un intéret distinet au procès; digé àla du 18 du mois de juin de celle an
ce les
a
du code de procédure civile en que points Attenda résulle des pices du procès se
en cassaticu contre le jugede droit et les molifs relatifs à la revendicales animaux qu'il et objets qui motivaient la née pourvoir
du souflet qui faisait partie des choses que
du
Amassy Paul Cupidon nent susdit. aucun moye,
tion
n'existent point dans le jugement reclamation citoyen Charlolte Romain, cpouse lis n'ont le pas produit fait le citoyen D. Larévendiquées,
et de la citoyonne de Paul upidon ne- leur spparte Oui rapport ainsi que M couclusions du ci
attaqué. g. Violation et fausse application de l'ar- divereée naient en commun; que loin d'en etre fontant A. juge Germain, subsitut du commissaire
ticle 9044 du code vivil;
pas chacwu d'eux avait un intérêt toyen du
et apres en avoir délibéré
3.0 Vice de forme en ce que le dame cepropsitaires distinct ct separe sur les choses réclamécs; tous qu'il deux eu chambre du conseil.
ainsi que M couclusions du ci
attaqué. g. Violation et fausse application de l'ar- divereée naient en commun; que loin d'en etre fontant A. juge Germain, subsitut du commissaire
ticle 9044 du code vivil;
pas chacwu d'eux avait un intérêt toyen du
et apres en avoir délibéré
3.0 Vice de forme en ce que le dame cepropsitaires distinct ct separe sur les choses réclamécs; tous qu'il deux eu chambre du conseil. fait faux, eu disant que
eussent clé
toeet
Eme
constate un
à plaider, autorisa- suit delà que qu'ils
ils étaient Va les pièces du proces: et 398 du code
Muntoban a été autorisée
prouver parties dans R jugeent altaque, deux amendes Vu les articles 326, 327
tion que les adversaires aura ne un pourront auire moyen de dans T'obligation de consiguer ci-dessus cité: que le d'instruction criminelle; se
en cassation
et s'ils le; prouvent l'article 202 code de conformrment à Particle
les demandienrs Attendu que pour pourvoir il est nécessaire pour
plus la violation 1
refus du seul depot qai a éle fait par
en malière correctionnele,
procedure, car rien ne constate # à ne pouvaut etre applique à Tun plotôt qual'aa: eux; la validité du recours de cons. guer cetle une amenvde
eitoyen Montoban d'autoriser son épouse n'avait tre élève une fin de nour recevoir coutre besoin de de 60 gour des, oude la moitie de somme, ou
plaider. d'ailleurs madame Montoban le
est Par ces motifs et sans quil soit le tribunal si le
est remiu psr coninnas par
pas ectte qualité au prochs, n'est jugement dans de statuer sur les autres moyens 1
de defant jugement et en oulre de se cons tituer en état, en
donc entaché de dol, car cc que
le
ordonne la confiscation
le? condemé n'aurait pas été mis
du
qu'on a glisse ceite rejette pourvoi, et condamne les demandenrs lorsque
les qualités astorisation. jngement
T'amende depnate alloué à Me- G. Josepl Lespinarse liberte Atienda sous que caution; rien ne prouve au procès que
prélentiae
les moyens des demandeurs, dépens de soixantetreize gourdes
per les susdils articles,
Pour défendeurs repousser
d'abord une fin de E somme Donné de nous, Fs. Acloque, juge rem- les aient formalites é remplies; prescrites
les recevoir qui présentent tend à dire que la citoyenne plissant les fonctiens de doyen, Saladin Lamour. Le tribunal, par ces motifs, rejette le pournon- Charlotte Komain est sans intéret au procès., T. Jeanton R. Laroche et Laporte ainé juges voi et en verla du 'deusième alinéa dudit a Tamenie artile soufflet et le cheval lesquels en
du citoyen Boissou, commissaire 3271 coudamne les demnaudeurs
en ce que
des certificats
présence au palais de jastice du tribunal cle de 60
vonlue par le susdit article 326,
elle avait
EEm
préaenté dans la saitie reven- du gouteraement: en audience publiqee du quatre Donne gourdes de nous F.
'deusième alinéa dudit a Tamenie artile soufflet et le cheval lesquels en
du citoyen Boissou, commissaire 3271 coudamne les demnaudeurs
en ce que
des certificats
présence au palais de jastice du tribunal cle de 60
vonlue par le susdit article 326,
elle avait
EEm
préaenté dans la saitie reven- du gouteraement: en audience publiqee du quatre Donne gourdes de nous F. Acloque, duyen; S: Lan'ayant pas été compris civil du Port Républi- de cassation,
an 43e. de llnT. , R. Laroche . Laporte ainé
dication que lé tribunal sans droit et sans.ac- mai aiatenigenate-s. mour, Jeanton
: en
du cicaiu annullé 1 elle est
dans le cas dependance. à tous huissiers, sur et D,.. Lafontant, juges substitut presence du commistion i critiquer le jugement. que un interet Mandons et ordontons le
à exécution, loyen André Germain, au de justice
od elle serait reconnue comme ayant
ce requis, de mettre présent les tri- saire du
palaus
:
dansla saisie annullée elle sera déclaréc nenreceva- aux cemmissaires du gousctomment près
tribunal cassation, en audience poblique
: à tous
SEE
ble ainsi que lec citoyen Amassy Alexandre Paul, sé- bunaux, d'y lenir la main
deposilaires 23 juillet 1846, an 43e. de Tiadépendace. sur
des intérèts distinets et
la force
d'y preter main-forte. Mandons et ordonnons à tous hnissiers,
en ce que, ayant
damende par chacune de
en
legalemuent requis. En foi
de mettre le présent à exécution, aux
une consignation
le ce
tribur
parés devrait avoir lieu. le présent arret a élé sigaé par
reqais, du
les
des parlies
forme ni quoi
fonctions dedoyen. les commissaires. goareimement tons
de
E
Aufond 1.. il n'y
vice de
remplisant les ). Fs. Acloque, S. "EC naux d'y lenir la main: main lorsqulils
AP code de procedure
(Sigue
ainé 1 la force pablique de prêter
le
E
violation del'artide
E
R. Laroche, Laporte
En foi de
civile ence que le souflet dont le premier mour S Jeanton,
en seront legalement requis. le Doyen, T
été compris E la reven- juges et Duviella greffier. arrêta été signé par
Fs. n'ayant pas
présent
E
moyen
dénoncé ne pouvait con-
:
DUVEILLA greffer. et le commis grelier. ( Signe). dication. . le jugement de fait et de droit cet
Collationné
ges Sn. Lamour, T. Jeanton, R. et Lareche,
dans
tenir ses points effets auraieat étéla
que, alné, Dme. Ls. Lafontant, Midouin
ebjet; gue lors mème, comme ces en faisant partie, Me. Au nem de la République. Laporte Cadet, commis greffier. malière du procès
les demandeurs,
de cassation a rendu l'arrèt suiCollationné : DUVIELLA, greffier,
Linstant les occupait points fria et de droit sane Le tribunal sur le recours des nommés Civil fils et
ayant contestation Tt ses. clients ne peuvent rien exciper vant, Meriland Calvaire, condamnés par le tribunal cor
DE P'Ixpaissanx NATIONALE. oontre ces deur quustions qui se trouvent ré- reetionnel de Jacmel. diges au jugement.
es voi et en verla du 'deusième alinéa dudit a Tamenie artile soufflet et le cheval lesquels en
du citoyen Boissou, commissaire 3271 coudamne les demnaudeurs en ce que des certificats présence au palais de jastice du tribunal cle de 60 vonlue par le susdit article 326, elle avait
EEm préaenté dans la saitie reven- du gouteraement: en audience publiqee du quatre Donne gourdes de nous F. Acloque, duyen; S: Lan'ayant pas été compris civil du Port Républi- de cassation,
an 43e. de llnT. , R. Laroche . Laporte ainé dication que lé tribunal sans droit et sans.ac- mai aiatenigenate-s. mour, Jeanton
: en du cicaiu annullé 1 elle est dans le cas dependance. à tous huissiers, sur et D,.. Lafontant, juges substitut presence du commistion i critiquer le jugement. que un interet Mandons et ordontons le
à exécution, loyen André Germain, au de justice od elle serait reconnue comme ayant ce requis, de mettre présent les tri- saire du palaus dansla saisie annullée elle sera déclaréc nenreceva- aux cemmissaires du gousctomment près
tribunal cassation, en audience poblique
: à tous
SEE ble ainsi que lec citoyen Amassy Alexandre Paul, sé- bunaux, d'y lenir la main
deposilaires 23 juillet 1846, an 43e. de Tiadépendace. sur des intérèts distinets et la force d'y preter main-forte. Mandons et ordonnons à tous hnissiers, en ce que, ayant damende par chacune de en legalemuent requis. En foi de mettre le présent à exécution, aux une consignation le ce tribur parés devrait avoir lieu. le présent arret a élé sigaé par reqais, du les des parlies forme ni quoi fonctions dedoyen. les commissaires. goareimement tons de
E
Aufond 1.. il n'y vice de remplisant les ). Fs. Acloque, S. "EC naux d'y lenir la main: main lorsqulils
AP code de procedure
(Sigue ainé 1 la force pablique de prêter le
E violation del'artide
E
R. Laroche, Laporte
En foi de civile ence que le souflet dont le premier mour S Jeanton, en seront legalement requis. le Doyen, T été compris E la reven- juges et Duviella greffier. arrêta été signé par
Fs. n'ayant pas présent
E moyen dénoncé ne pouvait conDUVEILLA greffer. et le commis grelier. ( Signe). dication. . le jugement de fait et de droit cet
Collationné ges Sn. Lamour, T. Jeanton, R. et Lareche, dans tenir ses points effets auraieat étéla que, alné, Dme. Ls. Lafontant, Midouin ebjet; gue lors mème, comme ces en faisant partie, Me.
Au nem de la République.
Laporte Cadet, commis greffier. malière du procès les demandeurs, de cassation a rendu l'arrèt suiCollationné : DUVIELLA, greffier,
Linstant les occupait points fria et de droit sane Le tribunal sur le recours des nommés Civil fils et
ayant contestation Tt ses. clients ne peuvent rien exciper vant, Meriland Calvaire, condamnés par le tribunal cor
DE P'Ixpaissanx NATIONALE. oontre ces deur quustions qui se trouvent ré- reetionnel de Jacmel.
diges au jugement.