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(BnF Gallica
Le M oniteur haîtien I I journal
officiel de la république
d'Haïti, paraissant tous les
samedis
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France --- Page 2 ---
(BnF Gallica
Le Moniteur haîtien : journal officiel de la république d'Haïti,
paraissant tous les samedis. 1848-08-19.
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N. -48
3. ANNÉE. LE
MONITEUR HAITIEN,
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. l'année, , 10
; pour 6 mois, 6 gourdes; pour 3 mois , 3 gourdes ;
ABONNENT. - Le priz de l'abonnement est, pour
gourdes DAPHNET, redacteur-généval des actes du gouvernement 9
NY de chaque teuille, 25 C. Le bureau de lo feuille est chez Monsieur doivent Y être adressés, francs de
waison eny face des casernes de la garde; : toules demandes , lellres el paquels,
port.
, , 10
; pour 6 mois, 6 gourdes; pour 3 mois , 3 gourdes ;
ABONNENT. - Le priz de l'abonnement est, pour
gourdes DAPHNET, redacteur-généval des actes du gouvernement 9
NY de chaque teuille, 25 C. Le bureau de lo feuille est chez Monsieur doivent Y être adressés, francs de
waison eny face des casernes de la garde; : toules demandes , lellres el paquels,
port. Port-au-Prince, le 19 Août 1848. ponsabilité, el agréez l'assurance de ma con- tant par les pieces sus- -dites que par les
PARTIE OFPSCIELLE. sidération dislinguée. playdojrirs que Irs nommés Juiu Celestin,
Jean Boisset et Pierre Jeanty Cionet ont
L. VAVAL. par la construction et la des ramparts
CIRCULAIR . clevés à Miragoà ue coutre HE gouveraement
- N.o 69. CIRÇULAIRE. se soni armcs contre l'antorité iegitime du
Section des Domniues. Section des Domaines. N.o 70. chef de la nation el ont tenté de provoquer
Aderenie, le 26 juillet, 1848,
Jérémie, le 26 juillet 1848, la guerre civile: vu les articles 20 et 27
an 45t. de P'andependance. an 45e. de l'indépendance. du code pénal militaire, ainsi conçu. Art. 26. < tous militaire ou aulre persenLe Secritaire d'Elal provisoire au dipar- Le secrétaire d'itat provisoire all département ne atlaché à l'armée ou à sa suile, quisera
tement de Unteriear cl de LAgriculture, de l'intéricur el de Fagriculture, aua com- convainco d'attentat ou de complot mililaire
adnin isirateurs des finances. marlants arrondissement
dout ie but sera, soit de chauger ou de
aus
Geuéral,
détruire la forme du gouveruement - soit
Mousieur Fadariuistrabeur,
à
dans la pre. d'exciler les militaires ou anires personnes
Vons aurez m'adreser,
atlarhés à larmée ou àsa suite, à sarmer
Aymteu lieu deremarquef dans plusieurs mière quinzaine du mois prochain la liste coutre l'autorté militaire supérieur. soitde
commnues, que Taffermage des terres du nomiantive de tous les fcrmiers de Fetat, Cou- provoquer la guerre civile, sera pans de
domaine mational éait laissé à Parbitraire soit ruraux 0u urbains 2 es Ir affermée, faisant la mort,
de Fadmiuistration et que lcor naitre le nom de la propueié
Art. 27. Iy a atlentat, dès qu'mn
des agruls
quantité de carreaux de terre ou de cham- acte est commns ou commence, pour parimpéritie 00 leur négigenre faisait éprouver bres domées à ferme, la durée du bail et! venir àlexécalion de ces crines quoiqu'ils
au fisc des pertes consitlerables:
le prix du fermage de chacun. Vous me Il aient pas eté consommés. >
Voulant obvier le plus tôt possible àcette fourniree aussi la liste de ceux sont Cu qai relard paieni et Lc conseil condamne à T'unanimité, les
régulitrement, de reux qui
accusés deauly,
Juin Celestin et
irégularité administralive et ne pointbiser de crux qui ne paient absolument rien.
'ils
au fisc des pertes consitlerables:
le prix du fermage de chacun. Vous me Il aient pas eté consommés. >
Voulant obvier le plus tôt possible àcette fourniree aussi la liste de ceux sont Cu qai relard paieni et Lc conseil condamne à T'unanimité, les
régulitrement, de reux qui
accusés deauly,
Juin Celestin et
irégularité administralive et ne pointbiser de crux qui ne paient absolument rien. Jean Boisset Clouet, la
de mort. tarir en pure perle lés sources de celte bran- Seront ronsidérés comme fermiets du do- Donne de nons Azor peine Colonel, président 1
che imporinute du rereun publie:
maine national, tous ceux sont munis le Franc, lieutenant colonei vice-presitlent:
Je vous invite à me lourir, dans la dun bail à ferme en due fen dans Edonard fils, capitaine, Tachet ainé, lieadu mois prochain. , le cas contraire, tous ceux quijouissent euce tenaut: Dasny Chevalier, sous lieulenant;
première quinziine
moment a 'un bien quelcongue, sans un acte Jeau-Philiype Jean-Louis, sergent: Dorcadastre géncral des fermiers de Tétat qui authentique OU mne autorisation expresse, vil Lindor, Caporal juges, audieuce
ocepent des biens ruraux Ou urbains. Vous n'auront qu 'un délai de huitine pour se lieux. met- tenante ce jour vingt du mois % juin milaurez soin d'y consiguer leurs noms etcclui tre en regle , sinon de videront en ies
huit cent-quarante-huil, a quatre heures de
de Vous aurez soin E prévenir. de la propricté affermée , la quantité
Le gouvemement ayaul remargucla grande Laprès-miui. Ilest ordonné à toute autorité de la force
carreaus de terre ou de chambres données négligeure qui existe dans ie service voire zele des publique de mettre le préseut jugement à
à ferme à chacun - la durée du bail et le domaines, aime à penser par a rélabir exéculion à tous officiers militaires ouagenis
et voire activité vons
LEP
prix du fermage. Vous mc désiguerez aussi T'ordre dans celte branche importante du de la police armée de préler main forte,
cenx en rclorsqa'ils eu seront légalement réquis. cenx qni paient régnlièrement,
revenn public. La foi de. quoi nous susilits avons
lard ct ceux qui ne paient pas du tout : C'est sous l'immpression de cette consolente avec sigue aiusi que le gre.lher jugrs du couseil, le
un délai fatal que vous fixerez sera accor- peuste 2 genéral,, je vous salue
présent jugement
dé à ces derniers pour solder le chifire une consideration uRr distinguée, de la 2 en vous Ansi sigue àla minute : Dorvil Lind.,
ferez
invitant à m'accuser réception présente. Chevalier,
qu'ils doivent et que yous me connaiL. VAVAL. Jn. Tahet Phihppe aine, Edouard Jn.-Louis, fils Du. Franc, Azor
tre, après lequel ils seront contrainis par
et V. Harmontere , grefhier. voie légale à déguerpir. - Quand aux perSuite ct fin. Coilationné: 1
sonnes qui oCC cupent des terreius ou empla- 5.0 Et enfin, T'acte d'accusation dressé
V.
ier,
qu'ils doivent et que yous me connaiL. VAVAL. Jn. Tahet Phihppe aine, Edouard Jn.-Louis, fils Du. Franc, Azor
tre, après lequel ils seront contrainis par
et V. Harmontere , grefhier. voie légale à déguerpir. - Quand aux perSuite ct fin. Coilationné: 1
sonnes qui oCC cupent des terreius ou empla- 5.0 Et enfin, T'acte d'accusation dressé
V. HARMONIERE. cemenls de létat, sans aurun bail à ferme par l'accusateur militaire le 17
couvous leur accordebasé les articles 20, 26,
#
ou autorisalion expresse,
se
27 rant, et 33 du sur code pénal militaire signilé
Au nom de la République. rez un délai de huitaine pour" procurer les dans le délai légal. de l'arrondissement
un acte réguiier, 2 sinon elles videront
Vu lc verdict du conscil spécial E oui de Le couseil séant special a Anse-à- Veau déparlelieux. les accusés sus- dits sont coupables du fait ment Nipprs du Sud, competemment réuni en son
Accusez-moi réception de la présente dont aux impulé: demeure élabli an
local ordinaire, assisté du sergent-major
l'exécution repose entierement sur. votre res- Atlendu qu'il
pro:ès
Source gall
ationale --- Page 4 ---
LE MONITEUR HAITIEN,
dudit Valubert conseil Hamonière a rendu en le qualité de grellier
Au nom de la
Contre le hommé Volny jugement Souriac suivant agé de : Le conseil
lipublique
commandant la place et la commune
quarante-quatre de la section de ans la juge de paix rural de temment rémni spécial daus la de
des compé- TAnse-a-Veau: 30. Les
de
accusé
plaine du Pelit-Trou, 9 rations vH les
delibéinterrogatoires dressés le
Aars
d'avoir récélé un fuyard dans la com- au
actes preliminaires dreseés le 10 juin courant par
9 et
mune de Civaillon Fleury
Petit-Trou par le colonel
A Gulierreg:
l'accusateur militire
vent d'avoir porté les armes Tstasse contre le ? pré- 25 commandant 27 celle commune les Piquant 17 fils 20, 40. Et enfin l'acte
vernement établi. gou- ollrent 30, 30 mai expiré,
10 présent mois pir d'acusation Pacensateur dressé le
L'accusé présent a conseil choisi le clarant pour que les résullat que sur uti témoin lesquels dé- et sigmhité aux accusés daus le militoire
titoyen S. Broward qui #: acceplé la mis- re Opont et accusés Nodé Opont, Belisai- forme de la loi et basé sur les délai ctla
sion de le défendre. allés
Poiut-de-Jour Fequent élaient 21 et 26 du code penal articles 20
Va les dilférentes pièces du procès: témoins joindre constatent l'armée jusurgée d'Aquin dix et Allenda les que par les interrogatuires militaire. susilits
se eladrpostiane dressé le commandlant dunommé Fleury Tartas- leur commune et que, qu'ils un n'ont déclare jamais quitté a reconnu déclarations faites à Taudience il
mune du
le 23 de la com- teadu le fait et ne le confirme avoir en- fils, Thésé que les arcusis Dambresill
2,0
mai
Vu la
pas.
ée jusurgée d'Aquin dix et Allenda les que par les interrogatuires militaire. susilits
se eladrpostiane dressé le commandlant dunommé Fleury Tartas- leur commune et que, qu'ils un n'ont déclare jamais quitté a reconnu déclarations faites à Taudience il
mune du
le 23 de la com- teadu le fait et ne le confirme avoir en- fils, Thésé que les arcusis Dambresill
2,0
mai
Vu la
pas. Doval,
RS
Celle du citoyen Diogene deruier: en date du letire 5 du général P. Willam Orouk et Ortho Riuchere SL-Ours,
du 23 mème mois :
Angiade lallaire
juin 11. 25u Phimpean, tant à Miragoine
Messac enres3.0 L'interrogatoire du prévena dressé le
en délibéré du conseil renvoi de cette ville contre le pendant l'insurrection de
24 dadit
Nippes. n'ont
Seui
mois et ia déposition de
aucun arte ostensible gouvernement fait
rural Farelin Piere et Uiysse T'oflicier libération Pour ces causes. le conseil réuni en dé- sciemmient et librement quiprouve aidé ou qui ils aient
dressé le 25 et le 27 mars iernier: Angade mettre en déclare qu'il n'y a point molif à rebelles dans leur odiruse assisté les
4o Farras.ienr" Linterrogaluine au prevenu dresssé Opout, Node accusation Opunt CES prévenus Beisaire conscquent à cax ne sout pont coupables Ientative, do Et
E courant: moitaire A.Guherry le EU queut, es renvoi hors et de Poiut-de-Jour court et de F'é. et ordoune imput. quils le conseil les déciare absouts
5.° Et eulin l'acte d'arcusation dudit
1i esi ordomné à toute antorité de
le champ. s'is ne soient sont mis en liberté sur
cusateur mililaire en date du 10 b ac- sé puibique de mettre à exécution le ESC furur cause, etre,
retenus à pour autre
sur les articles 54 et 55 du juin code
jugement de : à tous ofliciers et antres prisent de la loi sur conformement des P'article 109
militaire et siguifié à l'accusé dans ie
ia.puire armée de préter maiu
litaires,
Forganisation couseils milai légal :
Maz lorsqu'is en seront
Vu le
Ea
Attendu
En foi de
legalement requis. ces verdict du conseil
est recom que par les -pièces sus-dites il sigut ainsi que quoi, ie nons juges susilits avons Lochard termes: et oui, les accusrs snéial-mncmen Alcimedon
Tarlasse. fuyard que réell-quent de Cavailion le nommé Fleury signé à ia miuute : grellier H. du couseil ainsi du fait à rux à nina Dupont sout
ctait
cospables
l'accusé lui demander
veuu chez lippe J. Louis Da. Gauthier, J. Phi- L'aerusateur impulé. celui-ci devait
six gourdes que né, Edouard his, Chevalier, Tohetai
militaire enteadn dans les
dit à l'accusé t et que ledit "Tartaese a Harmouicre
Frauc, Azor et V. conelusions allendu demeure établi au
et
qu'il se rendait au Petit-Trou
grellier. a procès que F'acrusé
pour cela il
donné ses
aine
Rie
voir L riloyen n'avail besoin que de
Collationné:
sa section ordrès à la garde nationale Drpont de
Attendu Diogene cetle déclaration Angiade.
dit à l'accusé t et que ledit "Tartaese a Harmouicre
Frauc, Azor et V. conelusions allendu demeure établi au
et
qu'il se rendait au Petit-Trou
grellier. a procès que F'acrusé
pour cela il
donné ses
aine
Rie
voir L riloyen n'avail besoin que de
Collationné:
sa section ordrès à la garde nationale Drpont de
Attendu Diogene cetle déclaration Angiade. V. que celle ville pour se SP rendreà Miragoane alors
mé Fleury
l'accusé, da nomHARMONIERE,
que le
trouvait eh insurrettion,
ne
prévenu
FAre
présnimer qu'il se trouvait dans pouvait un
Au tom de la
E rentrée des insurges Alcimelore à Lonlaniapos
SRLAT puis disait être prêt à se ron- cas Le conseil
Rigubligue. tinué le service de
Siragoane condreau bureau : la place:
Nippes séant à spécial de Torrondqerment de place et que par là capitaine ils ont adjudant de
cès Attendu encore que daus les actes du
du sud , TAuse-a-Veau departcment révoltés. porté aide aux
rien ne prouve irrecosablement
local competemment réuni dans son Considérant
cusé Voley Somiac ait récélé trE luile K Valnbert ordinaire, assisté da sergeut-mjor ainé , comme ollicier que Taccusé rural Caduche de Duront
nomme Fleury Tatasse: le conseil
dudit Harmonitre qualité de
Bourg des
la section da
delibéré et déclaré à Tuuanimite aprèsa avoir
conseil, a rendu . jugement grefler à la garde Bochelais nationale de n'a sa douné des ordres
Volney Souriac n'est point que laccosé Contre les nommes Charles suivant: conformilé des ordres
section qu'en
fait a lui imputé, le conseille soupables ab- do des fils, agé de 43 aus, directeur Danbreville du
à la dale du 18 avril expres par lui reçus
sous et ordonne qu'il soit mis en drclare liberté Thésé nolables de la commune de conseil néral de brigade Carrié émunes de Pes-ge
le champ, s'il n'est reteou
sur
Duval, àgé de aus, Miragoie: ont élé soumis au
fils, ordres qui
cause, et ce conformémentà lartiele pour autre 109 dadit 25 couseil : Rinchère : Ours, membre Cousilérant que l'accusé conseil:
de la loi sur l'orgauisation des conseils ans suppléant du tribuual de paix àgé de de chard en continuant son service Alcimedon Lomilitaires. Donné
ans, Miragelne: Willam Orouk, agé de de place n'a fait
aux d'anijedaut
de nous Azor, colouel, président: Ortho membre du conseil des nolables susdit; 41 médials de son superienr. qu'obéir ordres imEdonard Franc, lieutenant colourel, vice
çant : Messac, âgé de 33 ans, commer- Oui la deposilion du
fils capitaine Lachet lientenant: président:
Alcimédon Locani, de 27 ans Misire tionale chef de batailion commandant de la Bebé
Chevalier sous lieuten: ent: Jn.
, colouel, président: Ortho membre du conseil des nolables susdit; 41 médials de son superienr. qu'obéir ordres imEdonard Franc, lieutenant colourel, vice
çant : Messac, âgé de 33 ans, commer- Oui la deposilion du
fils capitaine Lachet lientenant: président:
Alcimédon Locani, de 27 ans Misire tionale chef de batailion commandant de la Bebé
Chevalier sous lieuten: ent: Jn. Phiadjoint à la place *
d. Bourg des
garde naS lippe Louis Sergent, et Cabroie Gau- M Juche Dupont aind àgé de Miragndne: 29
tive de ce que dessus: Rochelois, coufirmathier, caporal,
en séance tenante sous liratenant officier rurai de la ams, Vu les articles
juin F
ce du Tauger fiocheioir, même section du code pénal 4, 20 et 21, 3e. alinca
ET de Findépendauce, cent-quaran'e à ciug heures buit, acrusés avolr penlant la révolte rompagnie: de
turmes:
militaire 9 conçus en ces
Taprès-midi. de ragoàne contre le gouvernement aidé Mi- Art. 4. Les
II est ordonné à toute autorité de la for- sisté les
dans leur criminelle ou eutre- as- afflictives ou infammantes peines en matière sont : criminelle,
ce publique de meltre à exécation
prise contre
public. 10. La mort ;
carifos
sent jugement: à tous officrers militaires lc pré- choist Les le accusrs
ont pour conseil 20 Les trovaux forcés à
ou aulres ageuts de lap police armée de
citoyen SE Bronard qui a
30. Les travaux forcés perpéluité :
ter main forle , lorsquils en seront legale- prè- la mission de les défeudre. accepté 40. La réclusion ; à temps ;
ment
Vu les diffirentes pières du
50. La destitalion de
:
En quoi nous sus dits, avons 10 L'interrogatoire du 29 mai procès: :
Art 20. Les
l'officier d'un
Lonis, signé : J. Ch Gauthier; Philippe, Ju. dressé par le colonel Zami Bernard, dernier d'un délit serout complives punis de la mème crime oul
Q. Chevalier,
ainé,
mandaut provisoitement la
com- que son auteur. peine
ard fils ,
Elon-
:
commune de
RE
Frant, Azor et Hamoaière,
ragoâne
Mi- Arl. 21 3e. alinéa. fier. gref- 20. Les interrogatoires
connaissanre aidé Ceux qui auront avec
Collationé : P. V. HANONTERE
des accusés ci-dessus dressés relatifs le à 3 chacan les auteurs de l'action ou : assisté dans les l'auteur ou
grefficr. courant par le général de division juin l'auront préparé ou facilité ou faits qui
Hector, - I qui l'auront consommé,
dans ceux
, sans préjudice des --- Page 5 ---
LE MONITEUR HAITIEN. qui code seront pénal spécialement militaire coutre portées tel par ou avril Frédéric 1843 les citoyens Paul
, $ Pourvoi en cassation contre cej jugement,
FRLS
Hyppolite, Jacquee
tel, de crime ou délit militaire.
courant par le général de division juin l'auront préparé ou facilité ou faits qui
Hector, - I qui l'auront consommé,
dans ceux
, sans préjudice des --- Page 5 ---
LE MONITEUR HAITIEN. qui code seront pénal spécialement militaire coutre portées tel par ou avril Frédéric 1843 les citoyens Paul
, $ Pourvoi en cassation contre cej jugement,
FRLS
Hyppolite, Jacquee
tel, de crime ou délit militaire. polite, Louis
la
Mayens des demaudeurs par Me. G. Jh. rutamitel
1Fete conseil condamne à l'unanimité les Pauline Hyppolite, Hyppolite, - épouse
en
Lespinse. Cadache
1.9
Cratiay
accuscs
ainé et Alcindore
Vice de
EE
Dupont
qualité d'enfants naturels et
du
forme, exrès de ponvoir, 9
Lochard à six mois de détention et à la défunt assignèrent la citoyenne Reine recounus et violation du roue de prorédure oivile de
destitution de leurs grades militaires res- au tribunal eivil du Port au- Prince, Elienne ce code, 1826, et violalion de T'article 134 du meme
porlils. prétendant qu'il n'avait existé entre elle et
en Ce que le jugement dénoncé ne
Donné de nous Azor, colonel, presi- lrur père que de simples rapports de concu- contient 90
les noms des demades
dent; Franc, lientenaut-colonel, vice-pré- binage, ils
à
des arlicies 64,
VEes
63,
sident; Edouard fils, capitaine : Tahet, tribunal les conclurent renvoyer en ce pussession qu'il plat des 2u latenr 151, 177 ct 180 da code crvil, ie legis- 70,
lieutenant : Dasmy Chevalier: soos-lieu. biens délaissés leur
prohibant, disent Ies demandenes
tenant : Jran Philippe Jean Louis , sergent; disaient-ils que M citoyenne auleur, teine et Etienne altendu tout wariage qui n'aurait pas éte 1) eeede de
Cabrole Gauthier, caporal, 1, juges, 2 en au- s'en était iudument emparée, la condamne deux pnblications faites à buit jours
dienee tenaute ce jour 14 juiu 1848, à leur rendre compte de la gestion dans le valle, exigeant qu'm procès verhal
essé
45e. de lindépendance 2 à 5 heures de delai d'un mois de la significalion du ju- conteuir pour conslater les les publications qui doireat
laprès-midi. gement. dit article énouciatious détermmees par 0
Il est ordonué à toute autorité de la Le 30 août 1843 jugement défaut, à
63, exigeant des fulurs époax,
force publique de mettre à exécution le pré- par lequel, attribuant aux demanleurs par l de défaut notorirté de leur acte de naissance 1EO acte
sent jugement, à tous officiers militaires ou qualited'eufonts nalurels légalem-ut reconavant dressé conformément i T'aride
auires ageuts de la police armée de prèler nus d' Hyppolite Pierrot,
leurs actes 70, que le mariag- puisse SP célébrr,
main forte, , lorsqu'ils ra serout legalement de naissanre, le tribunal d'apris civil du Port- # voulant que de cette rélébration se fasse dans
requis.
sent jugement, à tous officiers militaires ou qualited'eufonts nalurels légalem-ut reconavant dressé conformément i T'aride
auires ageuts de la police armée de prèler nus d' Hyppolite Pierrot,
leurs actes 70, que le mariag- puisse SP célébrr,
main forte, , lorsqu'ils ra serout legalement de naissanre, le tribunal d'apris civil du Port- # voulant que de cette rélébration se fasse dans
requis. au- Prine déclara la demande fondée et pabicité T'article 151 : le tribonal civil
Eu foi de quoi nous joges susdits avons leur aijugea leurs couclusivos. du Poit au Prinre, en déclarant valide le
sigué avec le greflier du conseil, le pre- Reine Etienne fit opposion à ce
prétendu et mariage contracté entre Hyppo'yte
seut jugement. ment, soutenaut qu'elle élail
juge- Covilly à Reine Etienne. quind Part. 177
:
Ainsi sigue à la minule Hh. Ganthier, d'Hlyppoiate Pierrot. qu'elle Répouse élait commune léilime uuller permet lè dit ceux qui y ont iniéret de faire ailJn. Philippe Jn Louis, D. Chevalier, Ta- en biens avec le défunt et en outre dona- défaut
mariage iulerté de nalité pour
het ainé, Edomard fils, Frauc, : Azor et taire contractuelle de tous les biens délaissés
les d'observation articles des formalités prscrites
t: Harmonière, , greflier. par son époux: : que daus Thypaliese qu' eile par violé les dits articles. sus cités, a ouverlement
Collationné:
ne fut pas proprictaire irrévocables desdils 3.0 Excès de
F. HARMONIERE, greflier. bieas 2 ses adversaires n'avaient d'autre et fausse
pouvoir, fausse application
actiou à exercer contre elle qu' une demaude et 179 du iuterpretation code d-s articles 177,178
en partage de la communauté dout elle se tendu
civil en ce que le préJURISPRUDENCE. trouvait saisie de tous les biens comine travention mariage aux avant été contracté en conAu nou de la Ripublique. commune survivante. 180 du dit code, articles le tribunal 63, 64. 70, Port- 151
Le tribunal de cassalion a rendu l'arrêt l'opposition Les demandeurs par une repoussèrent fin de non-recevoir d'abord au-Prince ue ponrait le timer civildu en assusnivant:
qui fut rejelée par le jugement du 1er. rant à fieine Etienne : qualité d'épouse
Entre 4.o le citoyen Paul Hyppolite: février 1844. d'Hlyppalyte Cuvilly sans excéder ses pou20 le citoyen Fréderic Hyppolite, 3.0 le Au foud, ils contestèrent l'existence du voirs et "faussement appliquer les sus dits
citoyeu Jacqurs Mathuria Hyppolite et 4.0 mariage entre leur père et la defenderesse articles: car la
le citoyen Ls. Hyppolite tous
se fondant sur ee
par les articles
et
ne fait
M
propriétaires
que. les
Te
domiciliés à
procès-verbaux
Torert
la Cruix- des-Bouquets arron- de publication portent le nom
point obstacle à la nullité de la loi. dissement du Port-au- Prince, demandeurs, Pierrot, aulicu
d'Hyppolite 4.0 Violation des articles 70 et 71 du
ayant pour défenseur constitué Me. Jos. leur père avait toujours d'Hyppolite porté; Cavilly et que Rs code civile civil, et de et la 433 du code de prorédure
Lespinasse.
baux
Torert
la Cruix- des-Bouquets arron- de publication portent le nom
point obstacle à la nullité de la loi. dissement du Port-au- Prince, demandeurs, Pierrot, aulicu
d'Hyppolite 4.0 Violation des articles 70 et 71 du
ayant pour défenseur constitué Me. Jos. leur père avait toujours d'Hyppolite porté; Cavilly et que Rs code civile civil, et de et la 433 du code de prorédure
Lespinasse. même qu'ily aurait eu identité, le
constitution exrès de pouEt la citoyonne Reiue Elienne veuve invoqué élait nul, attendu qu il n'avait mariage pas disent voir et les vice de forme. Les fuinrs épour,
Hyppolite Pieirot, propropriétaire domiciliée été
des
demandeurs, n'ayant pas
la Cruis-tes-Biagut. deleuderesse, célébré précedé avec la publicité publications voulue prescrites, lal et leurs actes de naissance ni des acies produit de
representée par Me. Dumai Lespinasse , Et alteudu, disaient-ils, que P donation loi: notoriété, le tribunal civil ne pouvait e disson defenseur constitué,
coatractuelle stipalée au contrat de
penser d'ordonner la preuve par earine
FAITS : Au mois de novembre 1837 du 24 janvier 1837 s'était évanonie mariage
reconnaitre l'identité des coni
Iyppolite Pierrot dit
et Reine n'avoir élé
pour et jugement ne contenant
ET
pas suivie d'un
célébré
pots
Ehiemue se marièrent devaut SReS! del'é- dans les formes vonlues mariage la loi:
déterminants du tridunal sur liles
tat-civil de la Creir-des-Bouquets, l'acte d'ailleurs, en admettant la par. validité du que polyte Cavilly avec Hlynpniste Pier Prof S0
célébration de leur mariage fait mention
invoqué - la donation était réductible ma- qu'il est justifié par le %e considerant
$ deux publications, d'ailleurs constatées L portion disponible anx termes de l'ar- jugement dénoncé, ce jugem at est vire
par des prorès-verbant dudit oflicier, l'une ticle 890 du code civil; les conclnants sur le chef principal de la validité du masous la date du 27 octobre 1 l'autre sous etant au dela de trois, E" défunt n'avait riage et évidemment nul, n'étaut pas motelle du 5 novembre de la même anuée. pu disposer que du tiers des biens
tivé dans le sens de f'art. 133 du code
Le 24 janvier précédent un contrat de dans la donation : ils conclurent à compris ce
de prorédure et de la constitution. mariage avait élé passé entre les sus-nom- plût au tribunal déclarer uulle la qu'il 5. Fausse application et fausse interprèmcs par lequel
avoir mis en com- dont il sagit, et dans le cas ou ilfar donation re- tation de l'articie 1185 du code civil communauté tous .dre biens désignés dans connu quelque droit à la
biné avec l'article 180 du inême cole, en
ledit contrat 1 et tous ceux qui pouraieut réduire ladite donation au tiers defenderesse, da
ce que le tribunal civil du Port-au-Prince,
leur écheoir durant le mariage par succession, de l'apport de l'époux, et maintenir chilfre le n'a cousidléré le mariage attaqué existant
etc., les folurs époux se firent donation chef du jugement, qui ordonne la reddition
par le contrat de mariage, ainsi qu'il
mutuelle et irrévocable au survivant
le
d'eux , de compte.
tous ceux qui pouraieut réduire ladite donation au tiers defenderesse, da
ce que le tribunal civil du Port-au-Prince,
leur écheoir durant le mariage par succession, de l'apport de l'époux, et maintenir chilfre le n'a cousidléré le mariage attaqué existant
etc., les folurs époux se firent donation chef du jugement, qui ordonne la reddition
par le contrat de mariage, ainsi qu'il
mutuelle et irrévocable au survivant
le
d'eux , de compte. RT prononce par premier considérant de
de tous les bieus de la communauté 1 taunt Le 22 février 1844 sortit le
son
:
meubles qu'immeubles 9 qui sc trouveraient
jugement
Violation des arlicles
AFYCE
305,47,584,
atlaqué qui déclare non avenu le
appartenant au prémourant au de son du 30 aott précité 9 décharge jugement 599, 674, 810 du code civil, 890 comdécès, - sauf s'il cxistait alors E enfants de toutes condamnations y
l'opposante biné avec l'article 949, 1157 et 1158du
nés du mariage auquel cas la donation la remise des biens qui portées ordonne mème code en ce les demandeurs ayant
serait réduite a l moitié,
saisis sur elle et condamne pouvaient les demandeurs avoir été été reconnus a Ayppolyte Cuvilly et
Hyppolite Pierrrot étant décédé le 151 aux dépens. saisis purl la Pi la portion des biens disponible, et en dlant en possession par le --- Page 6 ---
LE MONITEUR HAITIEN. ait duj jugement du 30 août 1843le tribunal tablit, aux demandeurs , a présenter une son père Pierrot et que. le contrat de ma
lenr enlever celle portiou dispo- demande en parlage. riage daus lenucl Lisppolite est quahficCu
ne pouvail
à déclarer
willy on lit, ces mols: jils de Pierut
nible valide , le alors mariage mème atlaqué: quil il venail devait ordonner Oui en son rapport le citoyen Laporte d'ou ila condu qui Hyppolite Piertet Ou
le
des bieus délaissés parle. defant, aine juge, les observatious de Me. 3h. Les- Hyppolite Cavily ndait cL ne pouvait êlre
partage le chef du
ordon- Dinasse pour les demandeurs : celle de Me. que le mène individu dont les biens fai. et maintenir
jugement ea
des
la défendresse, cu- saient Tobjet des contestation actuclles. nait la reddition de
Damai Lespinpse
comple ftard
pour du
Ger- Qu'ainsi, l'identité de Tindividu
leur revenant
citoyen A. dout
demandeurs 2 pour la part
d'a- semble, main, sabstitut les roncinsions du commissaire du gonver- s'agit, étant suffisamment éabli, il n'éhait
près La la citoyenne loi. Reine Etienne: par Me. nement ct. après en avoir élé délibéré cn nullement nécessaire de recourir aux enque. D. Lespinasse, oppose les défenses suivantrs: la chambre du conseil. tes, que, d'ailleurs il est eatièrement ordouner du
Sur le premier moyen, il n'y a daus le Vu les pièces du procès et les articles domaiuc des tribunaux d'en
daus
jugement atlaqué nivire.de forme.ni exrès de lois cilés.
loi. Reine Etienne: par Me. nement ct. après en avoir élé délibéré cn nullement nécessaire de recourir aux enque. D. Lespinasse, oppose les défenses suivantrs: la chambre du conseil. tes, que, d'ailleurs il est eatièrement ordouner du
Sur le premier moyen, il n'y a daus le Vu les pièces du procès et les articles domaiuc des tribunaux d'en
daus
jugement atlaqué nivire.de forme.ni exrès de lois cilés. certaius cas laissés à lear appréciation
de pouvoir. ni violation des articles 133 Statuant sur le premier moyen liré de Surl le cinquieme moyen basésur lafaee Faret 134 du code de procedure civile, ence l'excès de pouvoir e! dela violation des ar- application ticle 1185 et du fnusse code iuterprélation eivil combiné de avee
que le jugement contient les noms des de- ticles 133 et 134 du code. de procédure
180 du meme
mandears iels quiis pouvaient résulter de la civile de 1896. Tarticle Attenou le code. nul
situation des parties que. la venve. Hlyppo- Attendo que de l'examen du jugement at- lement fait que résulter jugement allaqué de la n'a défenlite Pierrot n'ayanl point arrepté la toqué il résulie qu'il contient tontes l'article les par- 133 deresse de son contrat le mariage de
que
4 fils nalureis dilyppolyle ties constitntives exigées par
les raisonnements contenus daus cousi
s'attribuaient desa valitité. EEL
Ree ou Covilly qui
les daus ses susprécité pour donc
de dire
dérant ou il est
du contrat, ne
mandeurs, le jugement ne pouvait
Qu'il n'est
pas vrai
que décidant rien et question ane une
sous
qualités lenr consacrer CE tire les ré- le jugement ne contienne fpas les noms des sur la décision, n'exergiat ne sauraient influence nul
serves de celle quis se proposait, en temps demandleors: SI aux lermes delartice line du
opererla
opportun, de le contester , puisque les qua- 134, l'acte : qualités avait élé notifié, Sur le jugement. sixième
tiré defa vioa
lites consignces eil un jagemeni ou elle se les nons portés dans le jugement a dure- lou des articles moyeu 47, 584, 599
trouvait ligitime contralucteur, ne pourraient sulter de la sitnalion primitive des partirs
810 . 890 305, combines avec les
être uitérienrement repousces par elle qu un dans le procès : d'ailleurs, rien ne 674, tieles 942, 1157 et 115 du mnemecole
sarpins le jngement contient loules les par- proive que les ratir du jngement, autres Atienu quil ne
s'agir dexant
ties constitetives exigérs par la loi:
que les noms prolessions ct dempares des les
pouvait dela unlité
Sur le 2r.
305, combines avec les
être uitérienrement repousces par elle qu un dans le procès : d'ailleurs, rien ne 674, tieles 942, 1157 et 115 du mnemecole
sarpins le jngement contient loules les par- proive que les ratir du jngement, autres Atienu quil ne
s'agir dexant
ties constitetives exigérs par la loi:
que les noms prolessions ct dempares des les
pouvait dela unlité
Sur le 2r. moyen. Ce moyen n'est pas parlies: ne soient l'ceuvre du tribunal : riage promiers (
juges Cavil que yetde Rkeine Elieme dumi
fondé,en ce qu'il n'esipas vrai que le ma- Sar le deuxieme et troisieme moyeus ti- et Tliyppolinel suitede la nuhte du contrat, comme
riage.dela délenderesse ait précédé les
rés de la violation des arlicles 63, 64, n'ayaut par éte suivi
contracté
biications pres surites et que jors mème Ea 70, 151, 177 et 470 du code civil et daus pas formes d'un marrage
en serait ainsi , il était laisse la prudeace fonsse application et fausse interprétation des ctre tes
voalues de bieus par laloi qu'ilna ute
du tribonal de mainlenir le dit muriage articles 177, 178et 179 du même code pu quesliou
disponibles
comme illa fait par jugement:
el exrès de pouvoir. parlage. Qurlej
recommaissant
Sur le3e. moyen. de moyen u'est
Alleadu que bien que la pablicité par- la salidite jugement de ce altaqué. aiusi eu
tisfondé, en Ce que la qualité d'cpouse a faitedu mariage, consiste dans Texacte obqui CI mariage sont les conseruences qpueles
villy ou Pierrot découlant en frveur de. la servation de toutes ies formalités exigees positious du
des cmandcer
délenderesse, d'uu mariage valide, le tri- pour sa célébration, il est cependaut des tendautà repousser les préleulions. Feie Elienne desdro
bunal a di nécessairement l'y maintenir: omissions qui ne sont pas nature a entrainer
dépouillr de son. coutratide mariage, qu'en
Sur le 4e. moyen. Lideatiéde feu iyp- la wulité du mariage :
réstitant
1 na contrevenu a aucem
polyte Pierrot ct Hlyppolyle Cuviliy clant Qui est reconnu et constaté en fait par. décnant ainst. on'ne prot mieux élablir, il éit anitile le jugement attque que. le mariage contracté 1o1 sur. la matiere. de recourir à des actes de noloriele ct à entrele citoyen Hlippolit Curilly, ou Pier. Par lous des ces mnoifs le tribuaal le rejell 02
eaquetes, eile jugement est competemeat rôt ct la citoyenne Rrine Etieune a été le pourvoi du
demandeurs le 99 conlre fevrier
motivé sur le chrf d'identté;
célébré pr itbier officier de Fétat civil meut.
sur. la matiere. de recourir à des actes de noloriele ct à entrele citoyen Hlippolit Curilly, ou Pier. Par lous des ces mnoifs le tribuaal le rejell 02
eaquetes, eile jugement est competemeat rôt ct la citoyenne Rrine Etieune a été le pourvoi du
demandeurs le 99 conlre fevrier
motivé sur le chrf d'identté;
célébré pr itbier officier de Fétat civil meut. Ordonue iribunalxisil confiscation de Tamaude
Sur le cinquième moyen, ce moyen se- de la Cruis-des-bougels du conseutement de
elcondamueics la
aux
ra rejetté CA ce qu'ilest faux que le juge- des époux mujeurs edelassistance, les actes qua- puste Donnc de nous F. demndeurs Acloque depeus
résuiter
ment allaqué n'ait lait
le mariage tre lemoius avec constatation
aine,
doyen:
de la defendresse que son couirat de ma- prélimioaires out élé faits dans R conmene Jranton, P.'
Lapure de Roumain,
n'a consiléré Ce mariage
dates des 27 octobre et 5 novembre el Thizu, supplcant
en
H
riage, qu'il
en
du ciloyenA. da comninisdans s0n acle civil, ct s'il a cilé M suivis des
par affiches sur les
Germain,
nMOA
que
publications de sOR
saire du
aa palais de juscontrat, ce n'a été
pour et faire le rappro- porles exterieures il serait vrai bureau:
tice du inbanal gouverarurnt, de.cassalion 1. Cl autience
cherides termes de tuarad cinil
rrssur- Que quand
que les interdu
mbre
tir Tidentité.des personnes qui était contesté, valles presrrils pour les diles publicatious publique vingl-sept
mithut
élé observés,
krulequarate-srp, an
de Finlépen-
,
"7E
Sur le sixième et dernier moyeu, ce mo- n'auraient point sulfiraient pour faire cette anuuller irregu- dance. yen n'est pas non le plas foadé, en du cequ'il Port- laritée l'acte de ne mariage:
ne pourrait don- Mandons et ordonnons à tous huissiers,
devant tribnnal civil
EN
au-Prinre sagissait de depouiller la defendresse des ner lien qu'a une amande prévue et déier sur ce requis, de mlie présent hext
cution: aux commissaires
%
biens de h communaulé Hyppolite Pierrot minée par le l'arlicle défaut de suscilé de que
les tribnnaux, tenir min:
ou Cuvilly , dout clle avait la propritie.et d'ailleurs
publicité mariage près
LE
donataire
et
de l'absence de divers élémens :
lous
de force publique
la saisine, comme
cmirataclie résulle laissé
des Iribunawx qu'il
déposilaires main-forte. seront Jege
commune survivanle. et par le fait de ce est
an ponvoir
d'oppré- préier
En foi lorsqu'ils-en de le
déponillement qui devait être la conseqaen- cier dans leur sagesse et dans leur, lumieres. kement ché requis. le doyen, qaui trs pr'sentarce de la nullité du mariage et des conven- Sur le quatrieme moyen tiré de lavio- ret et le a sigué par )F. jngs. tions matrimoniales de la défendresse din- lation des articles 70 eil 171 du codecivil, Jeanton, grellier.
ier
En foi lorsqu'ils-en de le
déponillement qui devait être la conseqaen- cier dans leur sagesse et dans leur, lumieres. kement ché requis. le doyen, qaui trs pr'sentarce de la nullité du mariage et des conven- Sur le quatrieme moyen tiré de lavio- ret et le a sigué par )F. jngs. tions matrimoniales de la défendresse din- lation des articles 70 eil 171 du codecivil, Jeanton, grellier. (Sigue aiué
vertir demandeurs de ces mêmes biens: 133 du code de prorédure civile et exces
Laporte
ALSTE
les
Thizan ct Duviella 2
, de requ'il n'élait nullement question ni
de poutoir sagissait de savoir sily
greffier. serve légale , ni de demande cu partage: Allendu, qu'il de
entre
Collationné:
le jugement , en recommaissance dela avait identité
Iisppolite
DUVIELLA, grellier
du mariage de las défendrogse, ainsi Pierrot et
qui sur.ceile
Crat
SCas
que des dispositions qui l'iustitoraient dona- question, - le
cisil du Port-au Prince
MteT
taire contractuelle, a da repousser leur de- a considéré Tacte civil du mariage des
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE. mande n intestiture ) sanf, comme il l'6 éponx avait kr Hyppolite du nom de