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(BnF Gallica
Le M oniteur haîtien I I journal
officiel de la république
d'Haïti, paraissant tous les
samedis
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France --- Page 2 ---
(BnF Gallica
Le Moniteur haîtien : journal officiel de la république d'Haïti,
paraissant tous les samedis. 1848-07-15.
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N. 43:
8. ANNÉB
HAITIEN,
MONITEUR
LE
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. pour 6 mois 6 gourdes ; pour 3 mois 3 gourdes; priz
Li priz de rabonnement est, , pour Pannée 10 gourdes; DAPHNET, rédacteur-général des actes du gouvernemnent. ,
ABONNEMENT- Le bureau de la feuille est chez Monsieur
Y être adressés francs de port:
de chaque feuille, 25 C.
43:
8. ANNÉB
HAITIEN,
MONITEUR
LE
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS. pour 6 mois 6 gourdes ; pour 3 mois 3 gourdes; priz
Li priz de rabonnement est, , pour Pannée 10 gourdes; DAPHNET, rédacteur-général des actes du gouvernemnent. ,
ABONNEMENT- Le bureau de la feuille est chez Monsieur
Y être adressés francs de port:
de chaque feuille, 25 C. toutes les demandes d'abomement, , leitres el paguets doivent
maison enface des casernes de la garde ;
Port-au-Prince, le 15 Juillet 1848. Violation de l'arlicle 148 du code de
cation les époux Windsor n'ayant olfre encore de procélure civile, remplacé l'artiele 1845, 148
PARTIE OFFICIELLE. fait aucane
ni aucune les fit assigner de larlicle 2 de la loi du P août dont
paiement, NUPSEAL St.-Amand le tribunat civil attendu que la rédaction licu d'ère du Ireuvre jugement du trià Texiraordinaire pardevant à payer la somie cst pourvoi, au
Teeavre de Me. JURISPRUDENCE. pour Se voir condammer ct dépens. A l'audience hunal, est au contraire ledit
a
de la Républigue. précilée avec intérèts
St.-Amand - en ce que
jugement
Au nom
l'arrêt da 18 mars - Me. Mullery préseute pour ct été rédigé sur scs qualités signilices, conLe tribunal de cassation a renéu
les defendenrs une fin de noi recevoir ren- lenant non seulement les conclusions de fait et mais de
saivant :
Kane
les plaidoiries farent anrceisivement Sur ces en- aussi Texposition des peints
Entre la dame Isabella
2 épouse voyées à plisienrs audiences. droit
son aperça de Tallaire, conWindsor, spécalatrice en denrées a etic cito- trelaites , Me. Mullery fat destitné de ses trairement d'après aux intentions du ingislateur et
Windsor, sond (poox, ex-négociant, tous fouctions de défensenr public : mais par le but proposé dans cetle modification da
m deux demeurant au défenseur Port-au-Prince constilué jugrment du 8 juillet, l'instance aux époux futdéclarée WVind- code.;
137 et 138, da
demandeurs, ayant pour
reprise et il fui ordonné par eux-mêmes , Violation des articles
:
Me. Simonise
défenseor sor de suivre les audiences défenseur, Les code de procédare civile, attendu Me. chef
J. St. Amand,
un nouveau,
succombé sur
t
Et le citoyen
demeurant aussi au ou de Windser conslituer arquiescerent à ce juge- St. Amand ayant montant à cent gour.es
et propritlaine defendenr ayant Me. A. époux ct constituerent pour leur déteuseur de sa demande WVindsor ne
ct ne devait
REME défenseur coustilué. ment
Madame
des fzais :
son
Me. Simonise. être condamnée à la
iere
Laporte FHST La dame Isabella Kane et le La
ayant été de nourean appelée Violation de l'article 1126 du code civil
ciloyen R. A. Windsor son époux , tous l'audience canse du 5 avût dernier, les parlics et excès de pouvoir en ce que le tribunal
deux demeurant au Porl-an-Prince, ont à
et paitereut sur la sus dite fin en refusant d'admetire les sommes payées
déclare sc poortuir en cassation coutre un le conclurent de non receroir, ct jogement du 12 par Mme.
an appelée Violation de l'article 1126 du code civil
ciloyen R. A. Windsor son époux , tous l'audience canse du 5 avût dernier, les parlics et excès de pouvoir en ce que le tribunal
deux demeurant au Porl-an-Prince, ont à
et paitereut sur la sus dite fin en refusant d'admetire les sommes payées
déclare sc poortuir en cassation coutre un le conclurent de non receroir, ct jogement du 12 par Mme. Windsor
ordre de Me. jugement rendn a leur préjulice par
mème mois, celle P de non recevoir Simonise 2 à Mr. 1E
aux
tribunal civil de te ressort, le onze no- dn
et il ful ordonné de plaider sur huissieurs Iréné Jn. Louis Joachim 1
T
vembre 1846, ct en faveur du citoyen St.- fut fond. rejetie
et en rejetant crlles remises à Me. SimoAinand, defenseur pablic ct proprictire 1 le Lis plailoiries continnèrent, et pendant nise, ce dont Mme. Windsor en tient de Me. les
demearant au Port-au-T Prince. Monsienr plasicurs andienres qui furcat consacrées à prenves écrit ; le teut faveur de sa part, 9
Ne. St.- Amal,chargé par
entendre les parlies dans le développement
sans ancnne preuve
dans
EaETE
t Mudame Windsor d'orcuper
plu- de leurs moyens, Me. Simouise signala a créé un fait qui n'existe pas au proeès
sienrs instances tant pardeviant le tribnnal le tri- diverses reduictions à faire sur les états de êt qui est contredit par les actes. une fin de
civil de cc ressort. quc. pardevant de la dame fraisprolails Mc. St.-Amaud , et requit Le défendeur basée présente d'abord les articles 926, 1
buaal de cassation, réclama
du tribunal H prononcer le redressemenl. non recevoir
sur
ct
WVindsor mne somme de cinq cent
Le 11 novembre intervint jugemenl. qui 927 et 999 du code de procédure des civile imvingi dix nruf gourdes ct quaire- mde tout recounaissant les réclamations déclara larlicle 39 de la loi sur 19 la novembre régie 1839,
centimes, montant des avances allours deboursés, dans de N St. Amand Vatta fondées,
positions directes du
la défrais et varcatious à lui dus et Wind- cependant que la somme par lui demandée fixa actuellement en vigmeur en le ce janvier
Les
ar
ces diverses instances. satisfire époux. à cette de- était snsceptible de rédurtion des frais et, dus en claration dame de pourvoi Windsor Taie et son époux 9 nc
sor s'abstiorent de prineipal motif qu'a- consrquenc Windsor le chiffre à quatre cent
par la le numéro de sa patente de
mande
pour
contient pas
Totter
ce compte coulaient en les époux
ct
vingl-lreize
en denrées 9 et que mème lors
vant ae d avec * St.-Amand. vingl-une gouredes quatre ils furent con- spéculatrice cette dite déclaration de pourvoi, la
renir à un régiement réitérécs faites sans cenimes 2 laqulle somme délai cn réclamant de VVindsor n'avait pas encore pris de
Après des démarches le
de celte damnés à
sans
dame
résultat obtenir SL-Amand paiement fit faire somma- arec intérèls T dépens. les moyeus patente. le défendour dit:
eréance " ,
Windaor de
suivaut Les demandeurs présentent contre
An fond, ,
l'artion aux époux
de cassalion suivent
jngenient.
2 laqulle somme délai cn réclamant de VVindsor n'avait pas encore pris de
Après des démarches le
de celte damnés à
sans
dame
résultat obtenir SL-Amand paiement fit faire somma- arec intérèls T dépens. les moyeus patente. le défendour dit:
eréance " ,
Windaor de
suivaut Les demandeurs présentent contre
An fond, ,
l'artion aux époux
de cassalion suivent
jngenient. a
violation de
exploits en date des 26 et rartA avec Violation % l'article 70 S code de 10. 70 Qu'il du de point
civile, atdes élats de frais cl de leurs
le tribunal ticle
: procédure Port-ausignification
Windsor ne firent proceidare civile 9 attendu que son
tendu que le tribunal civil du
allocations. Les époux
du Port- au-Prince
incompéconnaître de
aux dits états de frais, , civil
la de- Prince était compétent
St. Amand
aucuue opposition
tence absolue d'accueillir plano
Pie
mais sommèrent le demandeur de commude frais de Me. Amand, en la demande
: que d'ailleurs
-
mande
les époux
EPNELN
aiquer tontes les pièces états suilc desquelles de frais : refusant aux parlies un degré de juridiction le contre dit tribunal fut- -il incompétent, le moyen
avaient été dressés les Rr les
légale 1 a commis an excès de pouvoir,
de cette prétendue incompétence ne
conformément a celte sommation 9
en accablant les parlies d'une sarcharge % tiré être admis
les demaudeurs. -
les étals sus dits furent déposés au
,
une
puisque
ct
défenseur des d époux frais onéreux en s'arrogeant était compé- textuelde se pouvoir contre le jugement qui
,
de
E
et Ale. Mullery d'en prendre com- tence là oil son incompéience la
la éte rendu sur cette qnestion compeWindsor, fat sommé suite de cette commiei- lement prononcée par loi;
mnuication. A la
gallic ica.bnf.fr /Bibliothèque atio --- Page 4 ---
LE MONITEUR HAITIEN. tence y. ont adhéré 1.0 en laissant passer que lors de cette dite déclaration de
son
an délai pour sc
2,0 en plidant voi, la dame Windsor n'avait pas pour- de
compte protesta contre le chef
sans réserve sur TE fond, et 3.0 en pa- pris de patente : que cette omission ne encore sentation: qui subordonne et h dite transaction aux prégant les dépems aurquels i1s Obt été con- vant plus être reparée, aux termes pou: des ses réserves acceptation de
dndit compte ct fit
damnés par ce premier jugement. articles ci-dessus cités rend le pourvoi de ce
se pourvoir contre le chef
9.0 Qu'il n'y a pas violation de l'arti- inadmissible. jugement qui pronouce cette subordidifié cle 148 du cede de
civile mo- Par ces metifs sans qu'il soit be- nation. (
le 26
la loi du FTiu août 1845, attendu soin de statuer sur f moyens du
son Que
juin suivant, elle présenta
que jugement dont est pourvoi contient le tribunal rejelte le
de la fond, dame
comple aux susdits héritiers, devant
toutes les formalités prescrites cet ar- WVindsor contre le pourvoi du tribunal alors le juge D.
cle 148 du cede de
civile mo- Par ces metifs sans qu'il soit be- nation. (
le 26
la loi du FTiu août 1845, attendu soin de statuer sur f moyens du
son Que
juin suivant, elle présenta
que jugement dont est pourvoi contient le tribunal rejelte le
de la fond, dame
comple aux susdits héritiers, devant
toutes les formalités prescrites cet ar- WVindsor contre le pourvoi du tribunal alors le juge D. L. Lafontant de votre tribunal,
ticle, et que rien ne prouve H ait. été civil du Port-au-Prince jugement le Onize novembre du chef commissaire en la partie en exécution
rédigé par les juges cux-mèmes. de l'année dernière : ordoune la confisca- et se du dit jugement qai l'a ainsi ordonné
3.0 Qu'il n'ya violation des- ar: tion de l'amende" déposée, ct condamne les avait pourvut devant vous contre le chef qui
ticles 137 ct 183 at code de prorédure demandeurs aux dépens alloués à la semme ment subordonné la dite reddition à l'évènecivile : que le tridunal civil du Port-au- de cent treize gourdes
cen- dudit de la présentation et de l'acceptation
Priuce a fait au contraire 1 une juste ap- times à Me. A. Laporte, soixante-quinze
compte. plication- de Tarticle 137 contre la dame Donne: de nons F's: Acloque 2
souleverent Que une sur. fin ce pourvoi les défendeurs
Windsor en la condamnant aux dépens-: T. Jeanton, Laporte ainé 2 Dme. Lade non-recevoir, prétcnque ce tribunal ne
dant qu'on ne
tR:
pouvait appliquer T'article fontant et. Roumain, jugesr, en présence du chef de
pouvait pas acquiescer à un
ct ne. Ta point violé, puisque Me. St- citoyen A Germainr, sabstitut du
et se pourvoir contre ui
Amand n'a strcombe sur aucnn' chef de sa saire du
commis- autre
même jugement, et sur ce
te
demande. En effet, il avait fait sommation du tribunal gouvemement: de" cassalion au eu palais audience de jastice point intervint arrêt le 6avril 1846, que qui
à la dame Windsor de payer en deniers- blique- du treize septembre mil hnit cent pu- slatuaut sur la dite fin de non-recevoir la
on quitlances valables, et ilTavait assignée- qnarante sept 9* an 44e: de
rejela On eu motivant ce rejet de ce qu'en
aux mèmes fins. Mandons et. ordonnons l'indépendance. tous huissiers droit peut en acquiescant à un chef de
40. Quil n'y a pas violalion de Particle sur ce" reqois, de meltre : présent a exé- lèse jugement les droits se poorvoir contre lc chef qui
1196 du code' civil ni excès de pouvoir cation; aux commissaires du
du pourvoyant. attendu que cet article n'était pas applicable près- les tribonaux d'y tenir la gouvernement : à
Et statoant au fond, vous avez admis le
dans Fespèce, et qn'en admeltant gril fot depositaires- de la- force
main d'y tous et pourvoi avez motivé sur ce seul chef de recours
applicable 1 le tribunal civil du Purt- -au- main-forte, lorsqu'ils en- publique seront préier ment promoncé la cassalion du dit jugeFrince en a fait une juste applicatiou ei
En foir de quoi le legalement arrèêt a
quand au chef attaqué sans cependaut
rejetant les demandes en.
dans Fespèce, et qn'en admeltant gril fot depositaires- de la- force
main d'y tous et pourvoi avez motivé sur ce seul chef de recours
applicable 1 le tribunal civil du Purt- -au- main-forte, lorsqu'ils en- publique seront préier ment promoncé la cassalion du dit jugeFrince en a fait une juste applicatiou ei
En foir de quoi le legalement arrèêt a
quand au chef attaqué sans cependaut
rejetant les demandes en. réduction présen- POPTO signé par le doyen,
et le de dire, volre comme Tous Tarcz fxit à loecasiol
tées par la dame
juges
du
ETR
Windsor ces demanles greffier. ( Sigue ) I's: Acloque T. Jeanarrêt
99 janvier 1838,
n'élant appuyces gue par de simples ale- ton, Laporte ainé, 1 Dme. Ls. Lafontant, 2 au que- ce jugement : n'est cassé que guand
gations partaut ii ny a pas cu non plus Roumain et Duviella, greflier. chef altugué
excès de ponvoir. Altendu que ces débats et soutenements
Colbtione:
du comple n'avaient éle
Oui en son rapport, le citoyen T.JeanDUVIELLA, greflier. la
suspendus que par
:
fon , juge les observations de Me. Simo
fonct nommination Hons dej au du iribunal juge-commisaire aux
nise pour les demandeurs, celles de Me. Aw nom de la régublique:
rendante a jage fait commettre suprème un autre ctque la
Laporte pour le defendlear; ensemble Le tribunal de cassation réuni
ene remplacement de ce
juge
A conclesions du citoyea A. Germaia, chambre du- couscil a reniu
en la tinuer les débats. magistrat pour consubstitut du commiss.ire du gouvernement, sur la r-quête dont la teneur Farrêt suit: suivant
Mais
etapres qu'il en a été delibere en la
missaire tombe apréhendant dans que le jage-comchambre du conscil:
A Massieurs les doyen et juges compo- civil des
les crreurs du tribunal
Vu les articles 926, 927 et 929 du
sait le tribunal de cassation. >
été
Cayes devant lequel le procès avait
code de procédure civile:
Ia dame Marie Rose
meut renroyé, du qui a consacré par soD jugeVu l'arlicle 32 de la loi sur la résie Eienne Pire,
Bonnean : veuve de la cassation huit joillet du 1847,
rlefait
des impositions directes. du 19 novembre
i
propristaire demeurant au
jugement tribunal
TET
Porc Prince, ayant? MJ.G. Lesninasse, civil de Jacmel du 19 juin 1837. le
Le dernier article porlant : < Aucune défonseur Prinre, pour public du ressort du Port au- comple de Leaposante donl la présentation
demande ne
son défensenr constitod, : sous- el Tafirmation eurent lieu en
pourra etrefaite 5 ancune action signer
du dit jugement. se exreution
ne pourra élre intentée par les personnes
Vient
anti
le dit ce comple trouve anéaux
soumises droits de la palente. ni être que par jugemect respretarusement du tribunal vous exposer
avec
jugement.
Prinre, pour public du ressort du Port au- comple de Leaposante donl la présentation
demande ne
son défensenr constitod, : sous- el Tafirmation eurent lieu en
pourra etrefaite 5 ancune action signer
du dit jugement. se exreution
ne pourra élre intentée par les personnes
Vient
anti
le dit ce comple trouve anéaux
soumises droits de la palente. ni être que par jugemect respretarusement du tribunal vous exposer
avec
jugement. admises par les autoritis- constiluées ou par mel, en date du 19
civil de JacAltendu
dans Petat des clinses il
les tribpuanx, 5 si las pélilion, la requête condamnée à rendre juin 1837, cile a été devient d'une Stre nécessité de savoir si,
on l'exploit d'ajournement ne porte le na- du dit fou
compte de aux hériliers après avoir rejeté ia fin de non-recevoir
méro de leur patente pour T'annee dans le administration Elienne Pire, a eue de la la gestion el dont s'agit, vous avez enlendu casser ce
cours de laquelle la demande est présentées, sion du. dcfont qu'elle dans le délai
mois succes- jugement dans son enlier ou si vous ne l'aou l'action intentée:
flan significations de ce d'un
de vez casse que quand au chef allaqué seuAtenda m' 'une déclaration de pourvor Tacte fut dressé ler jugement, 13 mai d'après lemeut:
est un acte introductif de toute drmande en- forme 21 transaction entre les 1824 en
Que pour y parvenir il vons faut dire
cassation; que e'està partir de cet acte que ( Que le 31- mai
parties. par voie dinterprdation si par le fait de
commencent à courir les- délais de la pro- fier ce jugement aux 1845, susdits elle heritiers fit signi- : Farquiescrment de l'exposant à un chef
cédure" : que" par couséquent les persounes comme ce jugement avait consacré
et du dit jugement du 19 juin 1837, ce chef
soumises aux droits de la patente ne
ne- serait qu'après l'évèment de la que ce est resté comme ayant acquis force de chose
se dispenser d'insérer le numéro ITLS leur tation du dit compte
présen- sonverain: went jugée; et'si le chef attaqué
patente dans le dit acte, à peiue de nullité : dits héritiers, et à ceux-ci par l'exposante à
aux a élé seu! cassé par votre dit arrèt? Que cette disposttion de loi, générale dans les deux mois de cette Taccepter ( En faisant Tapplication de ce
dans sa lettre comme dans son esprit, de compte que ledit acte du présentation qui a été établi afin de prévenir les principe
s'étend à tous cas
les et ne saurait" elre aurait- acquis son
13mai 1824 dans lesqnelles pruvenl tmbrr les erreurs
restreinte anx seules matieres commerciales; par ce chef de jugement accomplissement la dite et ct comme surtout de prévenir Irs
Attendu , en fait,
transact
Et:
que la déclaration sc trouve subordonnée à la dite
L tions que les parties peuvent soulever
dele 8 jauvier dernier par de compte ct à son
présentatimn perpétner les procts.
" elre aurait- acquis son
13mai 1824 dans lesqnelles pruvenl tmbrr les erreurs
restreinte anx seules matieres commerciales; par ce chef de jugement accomplissement la dite et ct comme surtout de prévenir Irs
Attendu , en fait,
transact
Et:
que la déclaration sc trouve subordonnée à la dite
L tions que les parties peuvent soulever
dele 8 jauvier dernier par de compte ct à son
présentatimn perpétner les procts. vous rélablirez
la
LT
EE Windsor ct son cpoux ne contient hériliers: contrairement acceplation lestits procès. dans ses véritables voics, : car le
le numéto de sa
de
a
des tribnnal des
rabh
palente spéculatrice parties, l'exposante acquiesça au
Cayes n'avait pas mission d'aE denrées, et qu'il est constant" au procès dit jugement
ordonne
chef du néantir un comple d'administration qui avait
qui
Ja présentation - été solennellement présenté en exéculion du --- Page 5 ---
LE MONITEUR HAITIEN. chef du jugement dont il Y avait acquies- lement requis. En foi de quoi le
cement: et
cette interprélation vous rêt a été signé par le doyen les présent ar- et sion fre par le fait de l'endossement qui ne souflégitimerez t nos mceurs, la doctrine le grefhier. ( Signe F's. juges
aucune contestation et qui cxige la libéque profisse le savant el judicienx Carré 7 Jeauton, : Dme. Ls. Lafontant Acloque T. ration pleine et entière :
iome 1er., page 347, questiou 605 , cn J. Trichet et Duviella grellier. itoumain 2 Parces motifs le tribunal admet les condisant < que les deux arrèts de la cour
Collationné
clusions de Me. Jeseph Lespinasse ce
de Rennes, t 29 jauvier et 16 juiliet
: DUVIELLA, greffier. qui concerne les billets de. Joseph et de
1814, si les
Pelit ct
TTARTE
tribunaua ne peuvent changer
Robles, en consequence
la
dispasitions
rejette
les
de leurs jusements. ils ont
Au nom de le Ripublique. demande quaut à présent : et statuant sur le
du mo.ns la faculté de les interpréter en Letribunal de cassation a renda l'arrêt sui- fond condamne le citoyen Joseph Miot à
diclarant, en eapliguait les veriablessens vant:
payer de aux demandeurs, par toules les voies
quils onl voulu / atlacher. Entre le ciloyen
Miot, commerdroit et mème par corps la sus dite
ces
Par moiis d équté il vous plaira çant 1 domicilié au Port-au Joseph Prince, deman- somme de neuf cent trente et une gourdes
dire ct consacrer par voie d'iuaterprétalion deur, ayant pour défensear constitué Me. fortes et vingt-sept centimes montant de l'osice n'est que le chef du jngement du 19 G. Joseph Lespiunsse:
bligation de Gil et cie. jaia 1837 qui avait cte attaqué par l'ex- Et le cituyen Panl- Emile Berthomieux, Pourvoi en cassation contre le dit jugeposante qui a été cassé par voire susdib
domicilié au Port- ment. arrêt da 6 avrii 1846, ets si lautre chef négpiaut-cmsigaabire au- Prince patenté au n.o 3, défendeur re- Moyens de cassation.
Joseph Lespiunsse:
bligation de Gil et cie. jaia 1837 qui avait cte attaqué par l'ex- Et le cituyen Panl- Emile Berthomieux, Pourvoi en cassation contre le dit jugeposante qui a été cassé par voire susdib
domicilié au Port- ment. arrêt da 6 avrii 1846, ets si lautre chef négpiaut-cmsigaabire au- Prince patenté au n.o 3, défendeur re- Moyens de cassation. qui concerne la reddition de compte auquel présenté Me. D. Lespinasse,
1.9 Vice de forme. excès de pouvoir et
est arquiescement et qui D'a pas été attaqué TAIS Dans le mois de décembre de violalion de l'art. 148 du code de
aucune des parties, est resté loi pour l'année 1844, le ciloyen
Miot se cédure civile, eil ce le jugement dénon- proM comme ayant acquis Tautorité de la trouvaut a St.-Thomas, souscrivit Joseph des obli- ce ne contient ni les
des
chose
parties
UEr
jugrel!! galions zu profit de diversesmaisons
ui les. points de fait et de
ce
< Vons ferez justice. merce de cette
une valeur de com- le rend radicalement nul. droit, qui
< (Sigué) G. Jos : LESPINASSE, ) 3198 94 C. ( piastres place, )à pour savoir: un bil- de 2.0 Excès de pouvoir et violation de l'art. Oui le rapport fait en la chambre du f de cing- cent
piastres, , 137 du code de procédure civie, en ce que
conseil par le citoyen Roumain 2 juge,eu trente-six centimes,
Josepb Levy, le citoyeu Berthomieux ayant élé déclaré non
date du 31 du
TEELT
mois dernier, ensemble payable à neufmois un billet de 1619 pias- saisi par l'endossement des deux obligations
les conclusions écriles du ciloyen A Ger- tres 32 C., faveur de Petit el Robies : un qui ont fait l'objet de la fin de non-recemain., substilut du commissaire du gouver- billet de 930 plasires 27 C. ordre de Gil voir, partant non recevable en la demande
nement, et après enavoir délibéré:
et Cie., payables aussi à neuf mois de ter- relative ces obligations, le tribunal fisant
Vu
ci- dessus transcrite
me,
droit à fin de
A
larequéte
ainsi
pour des marchandises fournies par ces damner
non-recevoir, devait conque les picces produites;
diflérentes maisons: Les portenr de ces obliBerthomieux aux dépens, meme par
Attendu que si le tribunal de cassation gations les transférerent tài i'ordre du citoyeu
Excès de
peut, par décisions aouvelies,
PF. ct violation
"P,
modifier ses
Berthomicux négociant- consigmala.re,
pouvoir
du droit
arrêls par voie iuterprétation, ies de- qui fit donner assiguation à Jusepii iiiol, sacré de la legitime défense, tiré des art. maudes de retle vaiare doivent être faites dix-sept janvier 1846, à
aui 85 et91 du code de procédure, en ce que
avant Talfire soit portée à la connais- tribunal uivilde ce ressort, en comparaiire ses attribu- les conclusions de Texposant n'ayant.été arsanre tribunal qut doltconnaitre du fond tinns.rommercialcs.
- qui fit donner assiguation à Jusepii iiiol, sacré de la legitime défense, tiré des art. maudes de retle vaiare doivent être faites dix-sept janvier 1846, à
aui 85 et91 du code de procédure, en ce que
avant Talfire soit portée à la connais- tribunal uivilde ce ressort, en comparaiire ses attribu- les conclusions de Texposant n'ayant.été arsanre tribunal qut doltconnaitre du fond tinns.rommercialcs. pour s'entendre Co ondam liculées el que contre les obligations ide Peuit
de la constestation: qeiles sont donc nou- uer
er montant des dils ets
lobies et de Joseph Levy, par fins de
recevables lorsqumue deriston est interveaue exéention des conveatious pricilées
non-recevoir, le tribunal devait d'abord reDe
sur le litige porsuite defarret dout On de- Les purties comparnrent à Faude nce du dre un premier jugement sur celte fn de
mande Piuterpréntion: ques' il eu élait autre- 10 Mars 1346. Me. D). Lespinasse 1 non-recevoir qui a été por lur ugréde, 820E
ment,le tribomal de cassation pourrait mfir- le citoyen Berthomicnt, des COIR lusions par luià staluer sur les conclusions, e
mer indirericment UI jugement entre legud aux fius des rondamnations prit éuonrées dans e concluant avait à prendre eoutre 1 der
ou ne se serait poiut pourva rigulierement: Fexplei
lement du i7 juavier sus- mande de Gil et cie.; ninsi desta turteo
ce qui scrait coutraire à toules les regies menion
ce tribanal a statué au foud
au Dtlles
de droit;
Pour repousser la demande le ciloyen de Gil et cie., puisque ia 2t de nou 18Attenda que pour que la demande en Joseph Mint, par Forgane de Me. G Jos. cevoir n'avait point de
avecce derinterpretation put produire un ellet quelcon- Lespinasses son déleuscur constitué, prit nier: or, en statuant an RE1 le tribuual
que, il aurait ialiu qu elle fat préscutre des couclusious exceptionnelles tendantes à a privé Fexposant du droit sacré de la legiimmélinatementagres la reddition de Tarret, dire que ies obligations dont
time defeuse consacré par la. loi. ou même avant qu'il ne fut iutervenu un ju- point élé souscrites à ordre et s'agit n'ayaut. 4.0 Violation de Taxt. 1113 du code cigement du iribunal de renvoi :
D élaient point trausmissibles par voie au porteur endos- 9 vil ct nouvel excès de
en ce quo
Que par couséquent dans l'état actuel semcat,que partant, 1 le
lors même que le billet STEA dont et cie. sont
des choses, T'iaterprélation demandée ne n'en était aucunement saisi; ciloyen : que Berthomieux d'atileurs, porteurs seruit
dans la fin de nonsaurait être donnée que sur un recours par i enregistrement de
recevoir sonlerée
le tribunal civil du
LETAAIT
formé régulièrement la demanderesse: du paiement n'élant pas ces non acles lépogne Port an-Prince, ce tribunal ne pouvait couPar ces motifs le Fb sans prejudice ii yavail lieu à rejeter la demande; plus arrivée, damner au paiement de la somme qui en fait
aux droits d'aucune des parties qui onl.con- des couclusions subsidiaires it demande etpar un lobjet,
le terme du paiement ne
couru au
du tribanal civil des délai de trois ans salis
pourait considéré comme expiré en vue
F
Cayes, rejetle AET demande.
acles lépogne Port an-Prince, ce tribunal ne pouvait couPar ces motifs le Fb sans prejudice ii yavail lieu à rejeter la demande; plus arrivée, damner au paiement de la somme qui en fait
aux droits d'aucune des parties qui onl.con- des couclusions subsidiaires it demande etpar un lobjet,
le terme du paiement ne
couru au
du tribanal civil des délai de trois ans salis
pourait considéré comme expiré en vue
F
Cayes, rejetle AET demande. ciers:
pour sfaire ses créan- de l'art. 1113 précité. Done de nous Fs. Adloque, doyen : Sur des- plaidoieries contradictoires
Moyens du défendeur. = En la forme. T. Jeanton, Dne. Ls. Lafontant, Ron- suivirent, intervint jagement en date du
Fin de nou-receveir, a en ce contraimain et Trichet
J. juges, en présence du avril de la même année Oi il est dit: 9 le rement du code aux volontés des articles S et 927
ciloyen Boisson rommissaire du gouverne- tribunal considérant que les billets de Petit
de proccdure civile, le pourvoi de
meut : au palais de justice du tribunal de et Robles ct de Joseph Lery, ue sout
ciloyeu Josorh Miot contre le jugement décassation en audience publique du huit des biliets à ordre, puisqu'ils
point noncé a eie forme mêmc avant la signilicafévrier mil luit cent quarante huit, an 45e. le consentement du débiteur n'expranent tiou de ce jugu ment et, que la copie en due
de l'indépendance. : somme au créancier où à son ordre de ce payer forme da dil jugementu'a point été déposée
Mandons, et ordonnons à tous huissiers, doune nécessairement lieu à
dans les délas prescrils, couformément à
sur ce requis, , de mettre le présent à exéT'exceptiou
l'art. 930 du meme code. E
cution aux commissaires do gonvernement SeTOe T'obligation mais qu'il dei Gil n'en et cie. est : que pas de la même An fond. près : tribunaux ienir la main : à de ce deruien billet porlant
wlause Le1 1er. moyen scra rejeté, * ence-qu'il rétous déposilaires de force publique de payerà leur ordre, soit à Tobligation de sulte de T'espétition eu due forue du juprèter main-lorte, forsqu' 'ils en seront léga- - partont ailleurs, 2 laisse un SL-Thomns, droit de transmis- soit gement jugement contre contient lequel est pourvoi, que ce
toutes les "parlies essen-
porlant
wlause Le1 1er. moyen scra rejeté, * ence-qu'il rétous déposilaires de force publique de payerà leur ordre, soit à Tobligation de sulte de T'espétition eu due forue du juprèter main-lorte, forsqu' 'ils en seront léga- - partont ailleurs, 2 laisse un SL-Thomns, droit de transmis- soit gement jugement contre contient lequel est pourvoi, que ce
toutes les "parlies essen- --- Page 6 ---
LE MONITEUR HAITIEN.
code de
ment du Port-au-Prince, dont la sollicitnde
T'art. Vu T'article 148 du 22 procéduro : pour le maintien de l'ordre a été si fortielles et constitatives prescriles civile. par
civile modifié par, la loi du jellet1845, le iement prononcée : au général de brigade
148 du code de procédure,
fondé,, Attendu que Texpedition signilice tri- Maximiea Augustin commandant
n'est pas
des
E
2e. Moyen. Ce moyen
demandeor a été tirée regisires
Son Excellence ie Président
hia
le tribunal a fait une saine apdu
que cette de
en ce que l'article 137 du code de proce- bunal civil Port-au-Printe soit peut dont l'atitude militaire et la discipline qu'il
plication de
contre expédition quelq'uniforne qu'elle
sait si bien maintenir ont été en parlaile
dure civile en pronongant les dépens eta été con- et doit servir de base à un recours régulier de lois harmonie avec l'ordre le plus régulier: au
Joseph Miot qui a succombé,
de en cassation ; qu'aucune disposition forme colonel Ville Lubin, commandant la place
damné , même
1 au paiement vingt-sept ne prescrivent qu' 'une expédition d'autant moins en l'exi- du Port-au-Prince, dont Tinfatigable le actineuf-ceut-Irente EE usc gourdes
soit déposée, on peut
vité pour démontrer au commerce vil
centimes en faveur de Berthomieux. ad- que c'est dans le cas on Texpédiion intérêt que lui porte le gouvernement.
3e. Moyen. Ce moyen ne sera point ine- E jugement nesc trouve pas en du forme dit
ce faisceau d'union qui s'esl main
mis), ce ga'il est on ne peut conclusions plus du qu'il peut être eritiqué aux termes
compiét tenu dans la direction des aflaires
xact 2 préteudre que les
con- article 148 :
Honneur! mille fois honneur aux
E
citoyen Miot à l'occasion du jugement été articnlées Attendu quel T'espédition déposée est de exac- fonctiounaires qui président aux destinces
tre lequel est pourvoi n'aient de Petit et Ro- tement conforme à celle le code :
d'Haili, ct aux autorités qui ont concouru au
les obligations
déposer que oontre
S
contraire bien constant cédure civile preserit le ne sau- maintien de l'ordre
Ws qu'i il est au
excep- oû la loi ne prescrit pas, juge :
Puisse Son Excellence Eat Président d'Haque Miot 2
avoir conclu
rait suppléer à celle prescmiplion quil iti, après avoir la parification du Sud,
tions contre t"z demande 2 conclusiouns a E.REE subsi- n'y a qu'en cas de Texécation des soit jogrmcnis en for- relouruer au sein celte capilale couvert
conclu au fond par des délai de trois que la loi exige que T'expédilion
atta- de lauriers de satisfaction, digue résullat de
diaires , en demandant un avoir pronon- me exécutoire : qu'ainsi, les le jugement conclusions des la droiture de son coeur paternel a concillier
aus 3 que le tribunal , après le mème ju.
- n'y a qu'en cas de Texécation des soit jogrmcnis en for- relouruer au sein celte capilale couvert
conclu au fond par des délai de trois que la loi exige que T'expédilion
atta- de lauriers de satisfaction, digue résullat de
diaires , en demandant un avoir pronon- me exécutoire : qu'ainsi, les le jugement conclusions des la droiture de son coeur paternel a concillier
aus 3 que le tribunal , après le mème ju. qué ne contenant point fait et de droit, tous les enfaus d' 'une mème famille. cé sur l'exceplion, , a par de l'ar- parties 5 ni les poiuts de 148 du code Cunseil des notables du Port-au-Prince,
gement statuer au wR argument
viole onvertement l'artiele la loi du 22 le 3 mai 1848 , al 45e. de l'indépendanee. ticle 637 du code de commerce.)
de procedure civile modifié par
4e. Moyen. Ce moyen scra repoussé le con- 1 en juillet 1845 :
( Sigué ), Berthomieux. S. Fieuz, Jean
ce que Tentegistrement. ainsi que don- Par ces molifs 1 le tribunal casse et an- J. Riviere, H YF. Audain, Ls. Aisacre l'article, 4113 du code civil ne
nulle le jugement rendu par le tribuarl ci- mé, D. Nazere, Chs. Devimeux, Duue date certaine qu'à Végard des tiers, Miot, et vil du Porl-au Prince 1 c ses attributions ci- Jorts Barbot père, J. L. non des parlies contractantes : que
le 18 mars 1846, contre le
Balih. Inginac ; 2e. suppléant:
Horips
commerciales,
souscripteur du billet au paiement daquel toyen Jh. Miot: - Renvoie l'aflaire de
Germain, ler. suppléant; Lnvelanet dicondamné 2
se targuer
de commerce
-
Miol, Rard. .eara
il a été
de ne retard pouvait de T'enregls- devant le tribunal
ordonne la reckeur. Detré: Numa M. du plas ou moins souscrit loi loreque poury être Re nouveau jugée; ct condamne le Regnier, C. Bazelais,
trement d'un billet
remise de l'ameude deposce
E. R. Raoul el
t
en
revêto de
Li Benjamin,
M. ce billet a été présenté pesie
défendeur aux dépens,
doyen
Mvambeau Kemnisan eleie, J. Ros- Ducette formalité. Donué de nous F. Acloque,
G. Giambi, B. S Home,
Oui en son rapport lc ciloyen T. Jeanton des 2 S. Lamonr, T. Jeanton, Roumain, V wal; mai, Numu Boze E. Baron
les
des defenseurs
:
dn ritoyen
RL
jnge; observations conclusions du cito- Trichet , juges cn présence
du Rousselin M. L.espinasse, H.S. partics : ensemble, , les
A. Germain : substitut du commissaire tri- weillac, D. Bonheur: G. lynch, Bonyen Boissou commissaire du gouvernement, guuvernement; au palais de justice. du
seigneur père, U. Errié, U. et après qaii cn a été délibéré en la cham- bunal de cassalion, en audience publique du
eSanz, L. Roy: F. gu
Digjort
bredu conscil :
201 mars 1848, an 45e. dc Timdependauce. F. Batlier, 3 Gaskell, Pre. Statuant sur la fin de non-recevoir pré- Mandons et ordonnons à tons huissiers 2
Laforestrie el A.
ais de justice. du
seigneur père, U. Errié, U. et après qaii cn a été délibéré en la cham- bunal de cassalion, en audience publique du
eSanz, L. Roy: F. gu
Digjort
bredu conscil :
201 mars 1848, an 45e. dc Timdependauce. F. Batlier, 3 Gaskell, Pre. Statuant sur la fin de non-recevoir pré- Mandons et ordonnons à tons huissiers 2
Laforestrie el A. Elie.J. sentéc le défendeur. du sur ce requis, de mettre le présentà exécntion: Jalliol, J: Adam , Desravines e! 922, 927 ct 930
LE
Vu E arlicles
aux commisaires du gonverement près les Durel, H. Boulin. Dau. Treulot,Pre. -code de procédure civile :
tribunaux tenir la main : à tous dépo- main- Andre. F. Dubois, E. Travieso,
Attendu 1.o qu'aucurit loi ne s'oppose à sitaires de 1% force publique d'y préter
P. Jeanton, dudigi. H. Chance. se
léscr
forte, ils seront legalement requis,
Cme. Bauday, S. ce
prétend
lorsqu
R. Lurochel;
-
qu'une
En de quoi présent arreta été sigue
0. Chanlatie:
T
Sotur signifier MEaute foi
B. Duloup,
un jugement. " adverse avec
de sc le doyen, les juges ct le
( Si- borde A. L.arochel, Lewis Pouill
a $a Partie
ptolestation
par )' T. Roumain , Trichet, Lahens,
contre les dispositions préjudiJeanton
Si. Laurent
5AA
pourvoir à ses droits : Tarticle Pa en li- gné ct Duviellai, grellier. fils; Amault, grefier:
yi
cient
que
FARET3
de juge;
milant le délai de
à trente jours
Collationné: DUVIELLA, , greffier. vel, rommis-greller: Elie fils, Duverde la significalion Frmp jugement n'établit anger Denis, Boucherenu , D. Labonté,
rune difference entre signilication le faite dé- Felicitations auz autorilés du Port-au- Boisson
Célestin, L. J. le défendeur et aeie faite
conseil des notables et Michel, Lemite, Boco, E
FL
F. par mandeur : la partie coutre LEA lej ju- Prince, habitants par le de celte ville. lou, S. Daason, D. Lafond, Casimit
gement a a rendu est d'autant auto- les
Jn. Bapliste, Doucel, J.P. Dauphin; M. risd à en lever l'expédition et l'article la fm 930da signi- Le zèle actif, les soins empresses qu'ont com., du gouvemnenent: Fénélon, E. fier âa partie adverse
démontrés les autorilés Son Excellence Morissé, Jn. Isidor, 4.Soufpast,
code sus-tité 1
ea déposer au gref- le Président d'ilaiti à tae en cette ca- Filjoin, Régnier, P. L. Coicou,
de du tribunal EERLE une expédition
en parlant pour le département du Dauphin, 3. Frangois, V. Plisance. signilice, ou une copie signiliée du
pitale, Sud , ont élé courounés d'un succès si com- D. André, B. Borelly, n. Elie, Pre. dénoncé ; s'il n'en était pss EE aiusi :
que Finquiétude qui agitait
de P. Jacguel, D. Elenne, S.
icou,
de du tribunal EERLE une expédition
en parlant pour le département du Dauphin, 3. Frangois, V. Plisance. signilice, ou une copie signiliée du
pitale, Sud , ont élé courounés d'un succès si com- D. André, B. Borelly, n. Elie, Pre. dénoncé ; s'il n'en était pss EE aiusi :
que Finquiétude qui agitait
de P. Jacguel, D. Elenne, S. Duplessis,
loi n'eût que la copie sigailiée faite population, a fait place la Ee J. Pinard, H. Lohens, J. P. Dam2 la
E
Que conséquent, siguilication le
conduit au bonheur. Que à titres n'ont- breville fils. par sa 1 étant conforme a la loi, juà l'estime ct à la reconde la compouvait être valablement allaqué 3 Sit point acquis : immortel hommage qui Vu et approuvé. Le membre
gement
l'expédition du sus dit naissance publiques
mission chargée du service de l'intérieur, de
Attendu 20 que conformément audit passera à la postéritél
et la guerre, A. Sylvesire:
jogement a été déposée
délivrée Aussi le commerce haitien , le commerce l'agricultare
Elie, membres de la dite
a été
Nau et
arlicle 930, telle qu'elle du
du tri- étranger , les citoyens paisibles se sont-ils Aug. comme extrait des minutes grefte
joints à nous pour offrir nos brillants clozes commission,
bunal de commerce du la Port-au-Prince: fin de non-recevoir au général de division Jean-Louis Bellegarde,
Le tribunal rejette
aide-de-eamp de Son Excellence le PréDE L'IMPRIMEBIE NATIONALE. comme mal fondée
sident d'Haiti, commandant l'arrondtsseAu fond.