MO
Paraissant
le Lundi et le Jeudi
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE D'HAITI
LUDOVIC Directeur A. CELESTIN
:
frt
111ème Année No. 72
PORT-AU-PRINCE
Jeudi 12 Juillet 1956
SOMMAIRE
Attendu qu'il est souhaitable que l'Accord international sur le blé
-Décret sanctionnant l'Accord International sur le blé
soit encore renouvelé, avec certaines modifications, pour une nouvelle
25 Avril 1956.- Accord annexé. adopté à Washington le
période, et
Ayant décidé de conclure à cet effet le présent Accord portant revision et renouvellement de l'Accord international sur le blé,
Sont convenus de ce qui suit:
DECRET
PREMIERE PARTIE -GENERALITES
L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE PREMIER
Vu les articles 45 et 79 de la Constitution;
Objet
Vu l'accord International sur le blé adopté à Washington le 25 Avril
Le présent Accord a pour objet d'assurer des
1956;
:
de blé aux pays importateurs et des marchés de blé spprovisionnements aux
Vu l'Acte du 18 juin 1956 par lequel Monsieur le Président de la
tateurs, à des prix équitables et stables. pays exporRépublique a ratifié le dit Accord;
Considérant qu'il importe d'adopter l'Accord International sur le
ARTICLE II
Blé adopté à Washington le 25. Avril 1956;
Définitions
DECRETE:
1. Aux fins du présent Accord:
Article ler.-Est et demeure sanctionné pour sortir son plein
constitué <Comité consultatif des équivalences de prix>
le
entier effet l'Accord International sur le blé, adopté à Washington et le
en vertu de l'article XV. désigne Comité
25 Avril 1956. <Boisseau> équivaut à soixante livres avoir du soit
Article 2.Le présent décret auquel est annexé le dit Accord sera
kilogrammes. pois, 27,2155... publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations
<l'rais de détention> désigne les frais de
d'intérêt
Extérieures. d'assurance encourus par le détenteur de blé. magasinage,
et
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Juin 1956, An
<C. et f.> signifie coût et fret. 153ème de TIndépendance. <Conseil> désigne le Conseil international du blé constitué
Le Président de l'Assemblée Nationale: CHARLES FOMBRUN
ticle XIII. par l'arLe Vice-Président de l'Assemblée Nationale: SALNAVE C. ZAMOR
à l'article <Année agricole VII, où > désigne la période du ler août au 31
sauf
Les Secrétaires: D. LAMOTHE, R. MAUGER
la période du ler ce terme désigne, pour l'Argentine et juillet,
WALTER SANSARICQ, EMILE JONASSAINT
d'Amérique, la décembre au 30 novembre et, pour les TAustralie, Etats-Unis
période du ler
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
<Comité exécutifs désigne le juillet Comité au 30 juin. Le Président de la République ordonne que le Décret sanctionnant
XIV. constitué en vertu de l'article
l'Accord International sur le blé à Washington le 25 Avril 1956, soit
<Pays exportateurs désigne, suivant le
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
ie, Etats-Unis
période du ler
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
<Comité exécutifs désigne le juillet Comité au 30 juin. Le Président de la République ordonne que le Décret sanctionnant
XIV. constitué en vertu de l'article
l'Accord International sur le blé à Washington le 25 Avril 1956, soit
<Pays exportateurs désigne, suivant le
revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. nement d'un pays figurant à l'annexe B de contexte, soit i) le gouverDonné au Palais National, à Port-au-Prince le 26 Juin 1956, An
le présent Accord ou y a accédé et ne s'en l'article III qui a accepté
153ème de l'Indépendance. lui-même et les territoires auxquels est pas retiré, soit ii) ce pays
PAUL E. MAGLOIRE
tions que son gouvernement a
s'appliquent les droits et obligaPar le Président:
cF. a. q.> signifie qualité moyenne assumés aux termes du présent Accord. Le Secrétaire d'Etat des Relations
<F. O. b.> signifie franco bord marchande. JOSEPH D. CHARLES Extérieures et des Cultes:
i) du blé de France livré dans navire un transocéanique, et dans le cas:
Le Secrétaire d'Etat de la Présidence et du Travail:
ii) du blé de Suède, franco bord navire port rhénan, allant en franco bateau fluvial,
JACQUES A. FRANÇOIS
<Quantité garantie>
mer. Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
un pays importateur, désigne, ses achats lorsque cette expression se rapporte à
Le
CLEMENT JUMELLE
donnée, et, lorsqu'elle se
garantis pour une année
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et de la Justice:
garanties pour une année agricole rapporte à un pays exportateur, ses agricole ventes
ADELPHIN TELSON
ePays
donnée. Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de l'Agriculture:
ment d'un importateurs désigne, suivant le contexte, soit
Dr. ELIE VILLARD
pays figurant à l'annexe A de
i) le gouverneLe Secrétaire d'Etat de "Education Nationale
présent Accord ou ya accédé
l'article III qui a
FRANCK
et du Commerce
lui-même et les
et ne s'en est pas
accepté le
DEVIEUX
territoires
retiré, soit ii) ce pays
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
tions que son gouvernement auxquels a assumés s'appliquent les droits et obligaRAOUL ST LO
<Frais de marchés désigne tous les frais aux termes du présent Accord.
'Etat de "Education Nationale
présent Accord ou ya accédé
l'article III qui a
FRANCK
et du Commerce
lui-même et les
et ne s'en est pas
accepté le
DEVIEUX
territoires
retiré, soit ii) ce pays
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
tions que son gouvernement auxquels a assumés s'appliquent les droits et obligaRAOUL ST LO
<Frais de marchés désigne tous les frais aux termes du présent Accord. tement, ainsi que les frais du
usuels de marché et
ACCORD
cTonne
transitaire. d'affrèINTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1956
seaux. métriques ou 1.000 kilogrammes,
Les gouvernements
équivaut à 36,74371 boisAttendu
signataires du présent Accord,
<Blé de l'ancienne récoltes
à
que l'Accord international sur le blé,
à
avant le début de l'année désigne le blé récolté plus de
Washington le 23 mars 1949, a été conclu dans ouvert but la signature
intéressé,
agricole en cours
deux mois
les sérieuses difficultés
le de surmonter
par le pays
causées aux
exportateur
teurs par de lourds excédents
producteurs et aux consommaeTerritoires, lorsque cette expression
Attendu que PAccord de 1949 comme par de graves pénuries de blé, et
tateur ou à un pavs
se rapporte à un pavs
ton le 13 avril
a ét6 revisé et renouvelé à
plimuent les droits et importnteur, les
désigne tout territoire expor1953, et
Washinga assumés aux termes du oblimations que le
anquel de s'apsitions de l'article XXIII, présent Accord, Rouvernement ce navs
conformément aux dispo-
LE MONITEUR
tion Transactions dans un pays désigne, suivant le contexte, une vente, pour
porté par un pays importateur, de blé exporté ou destiné à importa- être exà des prix
avec
Lorsqu'il est question exportateur, dans le ou la quantité de ce blé ainsi vendu. déterminés compatibles en vertu des les prix minima stipulés à l'article VI ou
un pays exportateur et un présent Accord d'une transaction entre
7. La quantité de farine dispositions dudit article. terme désigne non seulement pays les importateur, il est entendu que ce
exportateur et
de blé que fournira le cas échéant
d'un pays
transactions entre le
quantités qu'acceptera le pays
le
mais aussi exportateur les
et le gouvernement d'un gouvernement
l'article V, garanties respectives, sera, sous importateur, au titre de Ras
un
transactions entre négociants et les pays importateur,
chaque déterminée par accord entre réserve des dispositions de
négociant et le gouvernement d'un
transactions entre
transaction. le vendeur et lacheteur,
sidéré importateur. Dans cette définition, le terme pays exportateur ou d'un pays
plir 8." leurs Les pays exportateurs et les
pour
s'appliquent comme les désignant le gouvernement de sgouvernements tout
est convoies du engagements au titre ROYRE leurs importateurs sont libres de remen acceptant le droits et obligations que tout gouvernement territoire auquel
sent Accord commerce ne privé ou autrement. quantités garanties les
XXIII. présent Accord ou en y accédant en vertu de l'article assume
de se conformer sera aux interprétée lois comme dispensant Aucune disposition un
fa préailleurs.
8." leurs Les pays exportateurs et les
pour
s'appliquent comme les désignant le gouvernement de sgouvernements tout
est convoies du engagements au titre ROYRE leurs importateurs sont libres de remen acceptant le droits et obligations que tout gouvernement territoire auquel
sent Accord commerce ne privé ou autrement. quantités garanties les
XXIII. présent Accord ou en y accédant en vertu de l'article assume
de se conformer sera aux interprétée lois comme dispensant Aucune disposition un
fa préailleurs. ou
négociant privé
Engagement non remplis désigne,
règlements auxquels il est soumis
tateur, la différence entre les
lorsqu'il s'agit d'un pays
9. Le Conseil peut, s'il
par
dans les registres du Conseil, pour quantités inscrites au compte dudit exporportateur n'achète et le juge opportun, exiger
mément aux dispositions de T'article une année agricole donnée, confor- pays
cadre du présent qu'aucun exportateur qu'aucun ne
pays impays ladite année
IV, et les ventes garanties de
quantité garantie Accord, plus Equ quatre-vingt dix vende, dans le
teur, Eie différence entre agricole; les et, lorsqu'il s'agit d'un
ce
ladite année agricole. pour toute année agricole avant 28 cent de sa
dans les
quantités inscrites
pays importafa février. de
mément aux registres du Conseil pour une année agricole au compte dudit pays
ANNEXE
garantis pour dispositions ladite année de T'article IV, et telle portion donnée, de conforA DE L'ARTICLE III
moment donné, compte tenu agricole du qu'il est en droit d'acheter, ses achats à un
Achats garantis pour chaque année
<Blés désigne le blé en grain et, paragraphe 9 de l'article III. agricole
blé 2. a) Le calcul de T'équivalent blé sauf à l'article VI, la farine de blé,
Allemagne
.Tonnes Equivalent
ou des ventes garanties de des achats garantis de
Arabie. saoudite
métriques en boisseaux
du, taux d'extraction spécifié farine de blé est effectué farine de
Autriche
1.500.000 100.000 55.115.565
vendeur. dans le contrat entre l'acheteur sur la base
Belgique
100.000
3.674.371
b) Si un tel taux d'extraction
et le
Bolivie Brésil
450.000 16.534.669 3.674.371
cul, unités, comme en poids de farine de blé sont n'est pas spécifié, soixante-douze
Ceylan
200.000 110.000
4.041.808
décision équivalant à cent unités considérées, en
aux fins de ce calCité du Vatican. 175.000
7.348.742
contraire du Conseil. poids de blé en grain,. sauf
Colombie Corée
70.000 15.000
6.430.149 551.156
DEUXIEME PARTIE DROITS
Costa-Rica Cuba
60.000
2.572.060
ET OBLIGATIONS
Danemark
202.000 40.000
1.469.748 2.204.623
ARTICLE III
Egypte
50.000
7.422.229
Achats garantis et ventes
Squateur
300.000
1.837.185
1.
é en grain,. sauf
Colombie Corée
70.000 15.000
6.430.149 551.156
DEUXIEME PARTIE DROITS
Costa-Rica Cuba
60.000
2.572.060
ET OBLIGATIONS
Danemark
202.000 40.000
1.469.748 2.204.623
ARTICLE III
Egypte
50.000
7.422.229
Achats garantis et ventes
Squateur
300.000
1.837.185
1. Les
garanties
Espagne
50.000 11.023.113
chaque pays quantités importateur de blé figurant à l'annexe A du
Guatemala Grèce
300.000 125.000
4.592.964 1.837.185
mentation ou
représentent, sous présent article pour
Haiti
11.023.113
la troisième partie réduction du effectuées conformément réserve aux de toute augHonduras Inde
40.000 60.000
1.469.748
pour chacune des années présent agricoles Accord, les achats garantis dispositions de de
Indonésie
25.000
2.204.623 918.593
2. Les quantités de blé
couvertes par le
ce pays
Irlande
200.000
7.348.742
pour chaque pays exportateur figurant à lannexe B du présent présent Accord. Israël Italie
140.000 150.000
5.144.119
augmentation de la troisième ou réduction effectuées représentent, sous réserve de article toute
Japon
100.000 225.000
8.267.335 5.511.557
pays pour chacune partie des du années présent Accord, conformément les ventes aux dispositions
Jordanie Liban
1.000.000
3.674.371
cord. agricoles couvertes garanties de ce
Libéria
10.000 36.743.710 367.437
3. Les achats garantis
par le présent AcMexique
75.000 2.000
2.755.778
tité maximum de blé d'un
Nicaragua
100.000
73.487
montant des transactions que le ESCLI importateur sous réserve représentent la quanNorvège
10.000
3.674.371
aux dispositions de larticle inscrites dans ses
de déduction du
Nouvelle-zélande Panama
180.000 160.000
6.613.868 367.437
a) Peut demander à IV, au titre de ces registres, achats conformément
Pays-Bas Pérou
30.000
5.878.994
cle V, d'acheter aux ce pays importateur, aux garantis,
Ehilipines
700.000
1.102.311
avec les prix minima pays exportateurs à des termes prix de l'artiPoreugal
165.000 200.000 25.720.597 7.348.742
b) vertu des
stipulés dudit à T'article VI ou compatibles
Salvador Republique Dominicaine"
160.000
6.062.712
Peut demander dispositions aux pays article, ou
déterminés en
Suisse
30.000
5.878.994
avec V, de les vendre à ce pays exportateurs, aux termes de
Union Sud-Africaine
190.000 25.000
1.102.311 918.593
vertu des prix maxima stipulés importateur" à l'article à des prix l'article
Venezuela Yougoslavie
150.000
6.981.305
4.
Dominicaine"
160.000
6.062.712
Peut demander dispositions aux pays article, ou
déterminés en
Suisse
30.000
5.878.994
avec V, de les vendre à ce pays exportateurs, aux termes de
Union Sud-Africaine
190.000 25.000
1.102.311 918.593
vertu des prix maxima stipulés importateur" à l'article à des prix l'article
Venezuela Yougoslavie
150.000
6.981.305
4. Les ventes garanties dispositions dudit article. VI ou déterminés compatibles en
170.000
5.511.557 6.246.431
tité maximum de blé d'un pays exportateur
100.000
3.674.371
l'article montant des transactions que inscrites le Conseil, sous réserve représentent de la
ANNEXE B
8.244.000
a) IV, au titre de ces ventes dans ses registres, déduction St
DE L'ARTICLE III 302.915.145
Peut V, de demander à ce pays garanties,
conformément à
Ventes garanties pour chaque
avec les vendre aux pays exportateur, aux termes de
année agricole
vertu des prix maxima stipulés importateurs à à des prix l'article
Argentine
Tonnes
b) Peut dispositions dudit article, l'article VI ou déterminés compatibles
Australie
méteiques en Equivalent
v, demander aux pays
ou
en
Canada
400.000 boiscaux
les d'acheter à ce pays importatéurs aux termes de
Etats-Unis
823.471 14.697-484
prix minima Exportateur à des
l'article
France
2.800.395 30.257.380
5. Si des dispositions dudit stipulés à T'article VI ou prix compatibles avec
Suède
3.595.134 102306302 132.098.561
d'acheter un pays importateur article. déterminés en vertu
450.000 175.000 16.534.660
des prix la quantité éprouve à des difficultés à exercer
6.630.149
déterminés compatibles en comrespondant avec les prix ses
non son droit
8.244.000
exportateur vertu des
maxima engagements stipulés à l'article remplis à
Enregistrement des ARTICLE IV
302915.145
quantité éprouve des dispositions difficultés à dudit article, ou bien si VI ou
1. Le
transactions au titre des
patibles cornespondant avec les à ses engagements exercer son droit de vendre un pays la
Conseil et tient, pour
quantités
recourir à la prix minima ainsi stipulés non remplis à des prix
transactions quantités parties de chaque année
les garanties
6. Aux termes procédure du prévue à l'article ou déterminés il com2. Une garanties figurant transactions aux sur agricole, le blé registres des
mis à aucune présent Accord, les V. pourra
clue entre transaction un
ou partie de annexes A et B de qui font partie des
quis de le faire, obligation comme de vendre du blé, exportateurs ne sont
dans les pays exportateur et transaction sur le T'article III,
avec les prix
prévu à l'article ET moins qu'ils ne soupays registres du Conseil au un pays
blé en grain condes dispositions maxima dudit stipulés àl l'article à des prix soient rea) pour A une année
titre des importateur est inscrite
article. Aux
*. ou
compatibles
condition agricole:
quantités
importateurs moins ne sont soumis à termes du déterminéo en vertu
i) que le prix
garanties de ces
qu'ils ne soient
aucune présent Accord, les
inférieur vertu au minimum ne soit ni
requis de le faire, obligation d'acheter du
teur des
stipulés à supérieur au
comme prévu à NT
et le dispositions pays dudit Tarticle VI ou maximum ni
l'article V,
transaction ne importateur doit
article, ne soient et ii) que le déterminés pays en
ranties, et
pas être imputée sur pas convenus que exporta- cette
leurs quantités ga-
garanties de ces
qu'ils ne soient
aucune présent Accord, les
inférieur vertu au minimum ne soit ni
requis de le faire, obligation d'acheter du
teur des
stipulés à supérieur au
comme prévu à NT
et le dispositions pays dudit Tarticle VI ou maximum ni
l'article V,
transaction ne importateur doit
article, ne soient et ii) que le déterminés pays en
ranties, et
pas être imputée sur pas convenus que exporta- cette
leurs quantités ga-
FORT-AU-PRNCE
b) Dans la mesure où i) le pays exportateur et le
intéressés ont l'un et l'autre des
non pays importateur
e) Si, dans le délai que prescrit le Conseil
cette année agricole, et où ii) la engagements periode de remplis pour
térieur, ie pays importateur ou le dans son règlement inS. liée dans la transaction est comprise dans cette chargement spéciélève, à un titre
une pays exportateur intéressé
Une transaction ou partie de transaction
année agricole. d'une transaction quelconque, ou
objection contre Tinscription
vente de blé peut de plein droit être consignée portant dans sur l'achat et la
du Conseil au titre de partie sa de transaction dans les registres
Conseil au titre des quantités garanties des pays les registres du
à un nouvel examen de la quantité garantie, le Conseil procède
portateurs intéressés, conformément aux conditions exportateurs et imtion est fondée,
question et, s'il décide que l'objecprésent article, même si ladite transaction a été conclue stipulées dans le
f) Si un
rectifie soit ses registres en conséquence. deux pays ou l'un d'entre eux aient déposé leurs
avant que les
probable pays, que qu'il la
exportateur ou importateur, estime imtation du présent Accord. instruments d'accepgistres du Conseil quantité au titre totale de de blé déjà inscrite dans les re4. Si un contrat commercial ou un accord
agriçole en cours puisse être sa quantité dans garantie pour l'année
vente et lachat de farine de blé
gouvernemental sur la
année agricole, ce pays peut demander chargée le cours de cette
et le pays importateur intéressés informent stipulé le ou si le pays exportateur
en conséquence les montants
au Conseil de réduire
venus - que le prix de ladite farine de blé Conseil qu'ils sont conConseil examine la
inscrits s'il dans ses registres. Le
prix stipulés à l'article VI ou déterminés est compatible avec les
justifiée, rectifie ses question et, en décide que la requête est
ducit article,
en vertu des
g) Toute
registres conséquence. sous réserve des Téquivalent conditions en blé en grain de cette farine de dispositions blé sera,
pays exportateur quantité de et blé achetée par un pays importateur à un
ragraphe 2 du présent article, prescrites inscrit dans aux alinéas a) ii) et b) du papeut, par voie d'accord revendue à un autre pays
les
importateur
titre cies quantités garanties de ces pays. Si le registres du Conseil" au
intéressés, être inscrite au titre entre de la les pays importateurs
T'accord gouvernemental: ne contient de contrat commercial ou
achats garantis du
partie non couverte des
et si le pays exportateur et le pays pas stipulation de cette nature,
ment revendu, à condition pays importateur auquel ce blé ést finalenaissent pas le prix de la farine importateur de blé intéressés ne reconsoit apportée au
qu'une réduction correspondante
prix stipulés l'article VI ou déterminés est compatible avec les
du premier pays montant inscrit au titre des achats
dudit article, l'un ou
de
en vertu des
h) Le
importateur.
garantis du
partie non couverte des
et si le pays exportateur et le pays pas stipulation de cette nature,
ment revendu, à condition pays importateur auquel ce blé ést finalenaissent pas le prix de la farine importateur de blé intéressés ne reconsoit apportée au
qu'une réduction correspondante
prix stipulés l'article VI ou déterminés est compatible avec les
du premier pays montant inscrit au titre des achats
dudit article, l'un ou
de
en vertu des
h) Le
importateur. garantis
soient convenus l'autre ces pourra, à moins dispositions
Conseil adresse à tous les pays
que l'équivalent en en
qu'ils ne
teurs, chaque
exportateurs et
ne sera pas inscrit dans les registres cen du grain de cette farine de blé
pourra prescrire semaine dans ou à tout autre intervalle de temps importatités garanties, prier le Conseil de trancher Conseil la au titre de leurs quanmontants inscrits dans son ces règlement intérieur, un relevé qu'il des
après avoir examiné cette requête, décide question. le
Si le Conseil
ranties. registres au titre des quantités gade blé est compatible avec les prix stipulés prix de ladite farine
i) Le Conseil adresse
en vertu
des dispositions dudit
Ta l'article VI ou déterminés
et notification immédiate à tous les
ladite farine de blé sera inscrit au article, titre des T'équivalent en blé en grain de
portateurs la quantité importateurs lorsque Ies engagements pays ex- à
exportateur
et du pays importateur quantités garanties du pays
garantie une d'un pays exportateur ou relatifs
tions fixées à l'alinéa b) du
intéressés, 2 sous réseive des condi8. Tout portateur, pays pour année agricole donnée, sont d'un pays imseil. après avoir examiné cette paragraphe du présent article. Si le Concier, dans exportateur et tout pays importateur remplis. farine de blé est
requête, décide que le prix de ladite
quantités Taccommplisement de leurs
pourront bénéfidéterminés incompatible avec les prix
à
garanties, d'une'
engagements au titre de leurs
en vertu des dispositions dudit stipulés l'article VI ou
minera pour ces en marge de tolérance que le
en grain de la farine de blé ne sera
article, T'équivalent en blé
et Ies autres pays, prenant pour base leurs Conseil déter5. Sous réserve que les conditions pas ainsi enregistré. facteurs appropriés. quantités garanties
paragraphe 4 du présent article, à stipulées de au paragraphe 2 ou au
ragraphe 2, soient remplies, le Conseil l'exception l'alinéa bj ii) du paARTICLE V
de le, transactions au titre des quantités peut autoriser Tenregistrement
Exercice des
si a) laj période de chargement garanties une année agrico1. a) Tout
droits
dans un délai raisonnable, ne prévue dépassant dans frtra transaction est comquantité pays importateur qui éprouve des difficultés
ee si Conseil, avant le début ou après la fin de pas un mois, à fixer par
représentant ses
à achete: la
b) le pays exportateur et le pays
ladite année agricole, et
à agricole donnée, à des prix engagements non remplis pour une
cord.
laj période de chargement garanties une année agrico1. a) Tout
droits
dans un délai raisonnable, ne prévue dépassant dans frtra transaction est comquantité pays importateur qui éprouve des difficultés
ee si Conseil, avant le début ou après la fin de pas un mois, à fixer par
représentant ses
à achete: la
b) le pays exportateur et le pays
ladite année agricole, et
à agricole donnée, à des prix engagements non remplis pour une
cord. importateur intéressés sont d'acl'article VI ou aéterminés compatibles en vertu avec les prix maxima année
6. Pendant la période où la navigation
peut demander au Conseil de l'aider à des dispositions dudit stipulés
liam/Port Arthur et les ports canadiens est fermée entre Fort Wilb) Dans les trois jours
effectuer les achats désirés. article,
tion ou partie de transaction peut, de TAtlantique, toute transacmulée en vertu de l'alinéa qui a), suivent le la réception d'une
ragraphe 4 de l'article VI, être nonobstant les dispositions du
des pays
Secrétaire du
requête forau titre de la quantité
inscrite dans les registres du pal'année exportateurs qui ont des
Conseil notifie à ceux
tateur intéressés si elle garantie du pays exportateur et du Conseil
agricole non en question le montant engagements de
non remplis pour
a) Du blé canadien porte sur:
pays imporengagements du Conseil, et les remplis du pays
la quantité représentant les
de Fort William/Port transporté uniquement par chemin de fer
compatibles avec les invite à offrir de mettre importateur du en a demandé l'aide
Arthur
vente
Euen
TAtlantique, ou
jusqu'aux ports canadiens de
en vertu des dispositions prix maxima dudit stipulés à l'article VI ou à des prix
b) Du blé des Etats-Unis
c) Si, dans les vingt jours qui article. aéterminés
dantes de la volonté de qui, à moins de circonstances indépencrétaire non du Conseil en vertu de suivent la notification faite par le
acheminé par voie lacustre Tacheteur et du vendeur, devrait être
que le remplis du pays
l'alinéa b), le total des
SeUnis situés sur la côte et par fer jusqu'aux ports des Etatsfaite, ne Conseil fait estime importateur raisonnable au intéressé, ou telle part engagements de ce total
de transport mixte n'est atlantique et qui, du fait que ce mode
aussitôt pas l'objet d'une, offre moment de où la demande en a
ment par chemin de fer jusqu'aux pas possible, est transporté uniquei) les que possible,
vente, le Conseil
été
côte atlantique,
ports des Etats-Unis sur la
ainsi quantités,
détermine,
sous réserve que l'acheteur et le
que, s'il en est prié,
ment des frais de transport yendeur soient d'accord sur le paiedu ii) La qualité et le type
7. Le Conseil établit un règlement supplémentaire en résultant. blé en grain et/ou de la de
cation et à
des intérieur s'appliquant à la notificonque des pays
farine blé que chacun
tités garanties, Tenregistrement transactions qui font partie des
te à ce pays exportateurs est requis d'offrir de ou l'un quela) Toute transaction conformément aux dispositions suivantes: quancours de l'année importateur, et dont le
mettre en venou partie de
ne
agricole en cause chargement ou
doit avoir lieu au
portateur et un pays importateur, transaction, réunissant entre un pays exLe Conseil dépassant se pas un mois, que le dans tels délais
être prescrites imputables aux paragraphes 2, 3'ou 4 du présent les conditions
reçu
si prononce au sujet de Conseil i) et ii) peut fixer.
conformément aux dispositions suivantes: quancours de l'année importateur, et dont le
mettre en venou partie de
ne
agricole en cause chargement ou
doit avoir lieu au
portateur et un pays importateur, transaction, réunissant entre un pays exLe Conseil dépassant se pas un mois, que le dans tels délais
être prescrites imputables aux paragraphes 2, 3'ou 4 du présent les conditions
reçu
si prononce au sujet de Conseil i) et ii) peut fixer. ultérieurs,
les
tifiée au
suri quantités garanties de article pour
ce blé Tassurance, en grain est celle-ci est
ci-dessus après avoir
règlement Conseil, de la manière que le Conseil ces décide pays, est noà son commerce destiné à la consommation demandée, que du cette farine de blé ou
prévus, par intérieur, un seul dans les délais et avec les dans son
Conseil tient normal ou traditionnel;
pays importateur ou
b) Toute transaction ou par l'un et l'autre de ces renseignements deux
exportateur et également le
compte de toute pour prendre sa décision, le
ment aux dispositions ou partie de transaction notifiée pays. y compris:
pays importateur peuvent circonstance que le pays
tres du Conseil
de l'alinéa a) est inscrite conforméiii) Le
soumettre à son
tateur et du au titre des quantités garanties du dans les regisvolume global et les
examen,
est conclue. pays importateur entre lesquels cette pays exportraditionnellement de blé et de blé et proportions les respectives
c) L'ordre
transaetion
en normalement,
qu'atteignent. dans lequel les
rine de blé et de blé grain, ainsi que la kmportntions de farine
sont inscrites dans les transactions et parties de
intéressé; et
en grain
qualité et le type de fatités garanties est fixé registres par le du Conseil au titre transactions des
iv) La
de
qu'importe le pays importateur
d) térieur. Conseil dans son règlement quan- intateur proportion a
sa quantité
Le Conseil, dans un délai
sentée. déjà vendue à la date garantie à que chaque pays
glement intérieur, notifie à qui devra être prescrit dans son rèd) Tout pays
laqueile la demande est expor- prétransaetion que pays importateur linseription chaque dans pays exportateur et à chaprise en vertu de exportateur l'alinéa qui est requis, sur
ou' partie de
ses registres de toute
portateur des
d'offrir de
décision du Conseil
garanties. transaction au titre de ses quantités
dans les trente quantités jours de en grain mettre et/ ou de en vente au impays importateur ces qui suivent cette décision, offrir farine de E" doit,
cours de la période prévuc quantités, à lesquelles doivent être de vendre à ce
l'alinéa c), à des prix chargées au
compatibles avec
AEUK
duquel le blé
dans le contrat aux termes
commun accord et stipulée
VI ou déterminés en vertu des
est vendu. stipulés à l'article
nen deckient autredu blé en vrac pour:
le
les prix maxima arucie et, à Inois que ces pays
en usage
2. Le prix maximum équivalent INO. 1 en magasin Vancouver est
dispositions uuut accoru, aux conutons Menerauement à utiliser pour
a) Le pie mantopà Northern Northern. No. 1 en vrac en magament aun commun
le choix de la devise
maximum du blé Manitoba
1 du present
entre eux à cette epoque pour
imprix FUrT wimam/ Port.
deckient autredu blé en vrac pour:
le
les prix maxima arucie et, à Inois que ces pays
en usage
2. Le prix maximum équivalent INO. 1 en magasin Vancouver est
dispositions uuut accoru, aux conutons Menerauement à utiliser pour
a) Le pie mantopà Northern Northern. No. 1 en vrac en magament aun commun
le choix de la devise
maximum du blé Manitoba
1 du present
entre eux à cette epoque pour
imprix FUrT wimam/ Port. Arthur stipule au paragraphe
le règiement. et un pays
SiL
e) in cas de désaccord entre un pays exportateur de prix à opérer en raison de blé
article:
I f. 0. b. Port Churchill Manitoba,
portateur, soit au sujet de Tajustement de la quantité de farine
b)Le blé Manitoba Northern No et f. de destination du prix
de dinérences de qualité, soit au sujet doit porter une trarisaction
est le prix équivalent du prix C. pays No I en vrac en made la farine de blé sur laquelle
par le Conseil
pour le blé Manitoba Northern
1 du
ou du prix
exécution de la décision prise entre le prix de
maximum
Port Arthur stipulé au paragraphe et
donnée, négocice en
au sujet de la relation
à
gasin Fort William/
fonction des frais de transport
en vertu de T'alinéa c), soit maxima du blé en grain stipulés soit
présent article et calculé en
ladite, farine de blé et les prix des dispositions dudit article, de
des taux de change en vigueur;
Tarticle VI ou déterminés en vertu le blé en grain et/ ou la farine
en magasin ports de l'océan est le prix maxi- Fort
sujet des conditions auxquelles
est déférée au Conseil pour
c) Le blé d'Argentine
No 1 en vrac en magasin
au
achetés ou vendus, la question
mum du blé Manitoba Northern
1 du présent article,
blé seront
des difficultés à vendre la
William/ Port Arthur stipulé au paragraphe en vigueur, en
décision. qui éprouve
pour une année
converti en devise argentine au cours du change aux différences
2. a) Tout pays exportateur ses engagements non remplis minima stipulés
les ajustements de prix correspondant
et le
quantité représentant
avec les prix
peut
opérant dont
convenir le pays exportateur
donnée, à des prix compatibles
dudit article,
de qualité
peuvent
agricole
en vertu desdispositions
intéressés;
àl'article VI ou déterminés de l'aider à effectuer les ventes désirées. forpays importateur
ports de l'océan est le prix
demander au Conseil jours qui suivent la réception d'une requête à ceux
d) Le blé d'Australie f. a. q. en magasin No 1 en tvrac en mab), Dans les trois l'alinéa a), le secrétaire du Conseil notifie pour
maximum pour le blé Manitoba Northern au
1 du
mulée en vertu de
ont des engagements non remplis
gasin Fort William/ Port Arthur stipulé paragraphe au cours du
des pays importateurs qui le montant de la quantité représentant
article, converti en devise australienne de corresT'année agricole en question du pays exportateur qui a demandé
présent en vigueur, en opérant les ajustements prix convenir le
les
non remplis
d'acheter du blé à des prix
change
de qualité dont peuvent
l'aide engagements du Conseil, et les invite à proposer à l'article VI ou déterminés
pondant aux différences et le pays importateur intéressés;
compatibles avec les prix minima article.
qui le montant de la quantité représentant
article, converti en devise australienne de corresT'année agricole en question du pays exportateur qui a demandé
présent en vigueur, en opérant les ajustements prix convenir le
les
non remplis
d'acheter du blé à des prix
change
de qualité dont peuvent
l'aide engagements du Conseil, et les invite à proposer à l'article VI ou déterminés
pondant aux différences et le pays importateur intéressés;
compatibles avec les prix minima article. stipulés
pays exportateur
sur
f. o. b. ports
en vertu des dispositions dudit suivent la notification faite par le
e) Le blé de France, sur échantillon ou description française (selon le
c), Si, dans les vingt jours qui de l'alinéa b), le total des engagements
maritimes français ou rendu à la frontière
secrétaire du Conseil en vertu intéressé, ou telle part de ce total
cas):
non remplis du pays exportateur
où la demande en a été
à la mer, est le prix C. et f. le Conseil estime raisonnable au moment aussitôt que possible:
i) Si le de destination touche du blé Manitoba Northern No 1
n'est pas acheté, le Conseil détermine,
dans Rrgad pays de destination
Port Arthur au prix maxiRatar Les quantités, ainsi que, s'il en est prié, et/ ou de la farine de
en vrac en magasin Fort William/ du
article, moins les
B La qualité et le type du blé en grain des pays importateurs, est
mum stipulé au paragraphe de la côte 1 française présent à la côte du pays de
blé que chacun ou Tun d'acheter quelconque à ce pays exportateur, et dont
frais de transport
requis de proposer doit avoir lieu au cours de l'année agricole un mois, en
destination,
touche à la mer, le prix fronle chargement dans tels délais ultérieurs, ne dépassant pas
ii) Si le pays de destination ne
pas
au
cause ou
fixer. tière française est égal au prix déterminé conformément
que le Conseil paut au sujet de i) et ii) ci-dessus, le Conseil les
de blé à Hambourg, calculé en
Pour prendre sa décision
que les pays exportateurs et
) Ci-dessus pour une livraison des taux de change en vitient compte de toute circonstance soumettre à son examen, y compris, en ce
tonction des frais de transport et de prix correspondant aux
pays, importateurs peuvent importateur:
gueur et en opérant les dont ajustemeuts peuvent convenir le pays exportaqui concerne chaque et des
respectives qu'atteignent,
différences de qualité
intéressés;
iii) Le volume ES proportions les importations de farine
teur et le pays importateur
traditionnellement et normalement, ainsi que la qualité et le type de
ou sur description f.
constance soumettre à son examen, y compris, en ce
tonction des frais de transport et de prix correspondant aux
pays, importateurs peuvent importateur:
gueur et en opérant les dont ajustemeuts peuvent convenir le pays exportaqui concerne chaque et des
respectives qu'atteignent,
différences de qualité
intéressés;
iii) Le volume ES proportions les importations de farine
teur et le pays importateur
traditionnellement et normalement, ainsi que la qualité et le type de
ou sur description f. o. b. ports
de blé et de blé en blé grain, en qu'importe ce pays; et
f) Le blé de Suède, sur échantillon et
ces deux ports compris,
farine de blé et de
grain déjà achetée à la date
suédois entre Stockholm Goteborg, c. de destination du prix
iv) La proportion de sa quantité garantie
est le prix équivalent au prix etf. pays No 1 en vrac en maà laquelle la demande est présentée. sur décision du Conseil primaximum pour le blé Manitoba Northern au
1 du
est
qui requis,
des
Port Arthur stipulé paragraphe
d) Tout paysi importateur
d'acheter au pays exportateur
gasin Fort William/
fonction des frais de transport et des
se en vertu de l'alinéa c), de proposer ou de farine de blé doit, dans les trente
présent article et calculé en
les ajustements de prix
quantités de blé en grain et/
d'acheter à ce pays exportaux de change en vigueur, en opérant dont peuvent convenir
jours qui suivent cette décision, doivent proposer être chargées au cours de la
correspondant aux différences de qualité intéressés;
tateur ces quantités, lesquelles des
avec les prix mile pays exportateur et le pays importateur
période prévue à l'alinéa à prix compatibles en vertu des dispositions
Winter No 1f. o. b. ports des Etats-Unis d'Amérique
nima stipulés à l'article * ou déterminés n'en décident autrement d'un
g) Le blé Hard
est le équivalent du prix C. et f. pays
dudit article et, à moins que ces. pays
en entre eux à
golfe/ côte atlantique, du maximum prix pour le blé Manitoba Northern
commun accord, aux conditions genéralement devise à utiliser wurfe règlement. de destination prix
William/ Port Arthur stipulé au
le choix de la
pour
imNo 1 en vrac en magasin Fort
des frais
cette époque désaccord entre un pays exportateur et un pays raison
1 du présent article, et calculé en fonction les
e) En cas A de Tajustement de prix à opérer en
paragraphe et des taux de change en vigueur, en opérant
portateur, soit au sujet
de la
de farine de blé
de transport
aux différences de qualité
de différences de qualité, soit au sujet laquelle doit quantité porter une transaction
ajustements de prix correspondant le exportateur et le pays importateur
ou du prix de la farine de blé sur décision prise le Conseil en
dont peuvent convenir pays
donnée, négociée en exécution de de la la relation entre : prix de ladite
intéressés; et
No
vertu de l'alinéa c), soit minima au sujet du blé en grain stipulés à l'article VI
h) Le blé Soft White No 1 ou le blé Hard Winter 1 en magasin le
farine de blé et les prix
dudit article, soit au sujet des
ports de la côte pacifique des Etats-Unis d'Amérique, est prix
ou déterminés en vertu des dispositions et/ ou la farine de blé seront
du blé Manitoba Northern No 1 en vrac en magasin
conditions auxquelles le blé en grain déférée au Conseil pour décision.
blé en grain stipulés à l'article VI
h) Le blé Soft White No 1 ou le blé Hard Winter 1 en magasin le
farine de blé et les prix
dudit article, soit au sujet des
ports de la côte pacifique des Etats-Unis d'Amérique, est prix
ou déterminés en vertu des dispositions et/ ou la farine de blé seront
du blé Manitoba Northern No 1 en vrac en magasin
conditions auxquelles le blé en grain déférée au Conseil pour décision. maximum Fort William/ Port Arthur stipulé au paragraphe 1 du présent
achetés et vendus, la question article, est Port Churchill n'est pas un port
article, et calculé en foriction du taux de change en vigueur, en
3. Aux fins du présent
opérant les ajustements de prix correspondant aux différences et le
d'expédition. de qualité dont peuvent convenir le pays exportateur pays
ARTICLE VI
importateur intéressés. Prix
3. Le prix minimum équivalent du blé en b. vrac pour:
base minia) Le. blé Manitoba Northern No 1 f. o. Vancouver,
Pendant la durée du présent Accord, les prix de
b) Le blé Manitoba Northern No 1f.o. b. Port Churchill, Manitoba,
mum 1. a) et maximum sont:
c) Le blé d'Argentine f.o.b. Argentine,
Minimum 1,50 dollar
d) Le blé f. a. q. f.o. b. Australie,
o. b. Maximum 2,00 dollars
du dollar canadien
e) Le blé de France, sur échantillon ou sur description f. en dollars canadiens par boisseau, Fonds à la monétaire parité international à la
ports français,
sur description f.o.b. déterminée pour les besoins du
Northern No 1 en vrac
f) Le blé de Suède, sur échantillon ou
ports
date du 1er mars 1949, pour le blé Manitoba de base minimums
suédois entre Stockholm ct Goteborg, ces deux ports compris,
Fort William/ Port Arthur. Les prix
blé Hard Winter No 1 f.o.b. ports des Etats-Unis d'Amérique
en magasin maximums et leurs équivalents mentionnés ci-après ne compreng) Le côte atlantique,
et les frais de détention et de marché que l'acheteur et le vengolfe/ blé Soft White No 1 ou le blé Hard Winter No 1 f. o. b. ports
nent deur seraient pas convenus de fixer. l'acheteur et le venh) de Le ln côtc du pacifique das Etats-Unis d'Amérique
b) Les frais de détention l'acheteur dont conviennent une date fixée d'un
est respectivement:
deur ne sont imputables à
qu'après
LE MONITEUR
le prix f.o.b. Vancouver, Port Churchill,
poris sueuois entre Stockolm et
Argentine, Australie, France,
ports aes btats-Unis
Gioteborg, ces deux ports compris,
ARTICLE VIII
cote paeifique des Ktats-Unis d'Amérique d'Amérique, golle côle atlantique et ports de la
Informations à fournir
Royaume-Um de Grande-Eretagne et équivalent au prix c. et f. Les
au Conscil
minanum du bls Manitoba Northern No d'Irlanae 1
du Nord du
pays exportateurs et les pays
Willam Port Arthur stipulé au
en vrac en magasin po
dans leS ucias que celui-ci prescrit, importateurs tele
notifient au Conseil,
et calculé en fonction des frais de paragraphe 1 du présent article,
manuer pour ies besois de
intormauon qu'il peut devigueur, en opérant les ajustements transport de et des taux de change en
raaministration du présent Accord.
um du bls Manitoba Northern No d'Irlanae 1
du Nord du
pays exportateurs et les pays
Willam Port Arthur stipulé au
en vrac en magasin po
dans leS ucias que celui-ci prescrit, importateurs tele
notifient au Conseil,
et calculé en fonction des frais de paragraphe 1 du présent article,
manuer pour ies besois de
intormauon qu'il peut devigueur, en opérant les ajustements transport de et des taux de change en
raaministration du présent Accord. rences de qualuté dont peuvent convenir prix le correspondant aux diffé3ème, PARTIE AJUSTEMENT
pays importateur intéreisés. pays exportateur et le
DES QUANTITES GARANTIES
liam *. Pendant Port Arthur la période où la navigation est fermée entre
ARTICLE IX
mun et maximum et les ports canadiens de l'Atlantique, les prix Fort mini- WilAjustements dans le cas de
équivalents sont fixés
non-participation ou de
mouvement du blé acheminé
compte tenu seulement du
de cerlains pays
retrait
Wilham Port Arthur aux ports par d'hiver voie lacustre ou par fer de Fort
1. S'il apparaft une différence
5. Le Comité exécutif
canadiens. garantis figurant à l'ennexe A de quelconque larticle II1 entre le le total des achats
tati aes equivalences peut, en consultation avec le Comité consulgaranties figurant à l'annexe B de
et total des ventes
équivalents pour le blé ae à prix, fixer les prix minimum et
sieurs pays figurant à l'annexe A ou l'article à III, du fait qu'un ou pluci-uessus; il peut
des points autres que ceux qui sont maximum stipulés
se l'Accord, ou b) ne déposent pas un l'annexe B a) ne signent pas
categorie ou tout type égaiement de blé reconnaitre toute détintion,
ou
retirent du présent Accord en vertu instrument d'acceptation, ou c)
phes 2 et 3
autre que ceux mentionnés aux vanété
graphes 5, 6 ou 7 de l'article
des dispositions
et
ci-dessus, en déterminer les prix
paragracord en vertu de
XXII, ou d) sont exclus du des paraéquivalents, étant entendu que, pour tout minimum et maximum
les
de l'article XIX, ou e) sont déclarés
présent Acéquuvaient n est pas encore déterminé, les nouveau blé dont le prix
quantités dispositions l'article XIX, en défaut pour tout par le Conseil,s selon
seront provisoirement déterminés
prix minimum et maximum
du garanties aux termes du
ou partie de leurs
mun ae la aéfinition, de la variété, d'après de la les prix minimum et maxiXXII, préjudice de se retirer droit reconnu à tout pays, présent au Accord, le Conseil, sans
spécifiés au présent article, ou reconnus catégorie ou du de blé
restantes de
du présent Accord, paragraphe 6 de l'article
exécutif en consultation avec le Comité ultérieurement par F Comité
annexe, façon que le total d'une annexe ajuste soit les quantités garanties
prix, qui se rapprochent le plus dudit consultatif des équivalences de
égal à celui de l'autre
prime appropriée ou par la déduction nouveau d'un blé, par l'addition d'une
2.
ifiés au présent article, ou reconnus catégorie ou du de blé
restantes de
du présent Accord, paragraphe 6 de l'article
exécutif en consultation avec le Comité ultérieurement par F Comité
annexe, façon que le total d'une annexe ajuste soit les quantités garanties
prix, qui se rapprochent le plus dudit consultatif des équivalences de
égal à celui de l'autre
prime appropriée ou par la déduction nouveau d'un blé, par l'addition d'une
2. Sauf décision contraire du
6. Si un pays
escompte approprié. des tiers des voix exprimées par les Conseil prise à la majorité des deux
conque tait exportateur quelconque ou un pays
voix exprimées les pays exportateurs et des
remarquer au Comite executif
importateur quelle présent
par pays
deux tiers
aux
coniormement
qu'un prix équivalent établi
tités article sera effectué par importateurs, la
l'ajustement prévu
article n'est plus, à aispositions la lumière aes des paragraphes 2, 3 ou 5 du présent
rence garanties du à l'annexe A ou à réduction au prorata des par
change, des
tarits de
montant
l'annexe B, selon
quanle Comité primes ou des escomptes en transport, des taux de
à celui de
nécessaire pour que le total d'une le cas, à concurle
executif examine la
vigueur, un prix équitable,
3. Pour l'autre annexe. annexe soit
Comité consultatif des question et peut, en consultation avec
ne
opérer
égal
de
qu'il juge souhaitable. équivalences prix, opérer tel ajustement
maintenir perdra de T'ajustement vue que,' d'une prévu manière par le présent article, le Conseil
Rto total des
il
i. Ln fixant les prix minimum
un niveau aussi élevé achats garantis et le générale, total des est désirable de
cation aes
et maximum
que possible. ventes garanties à
tement de prix paragrapnes à 2, 3, 5 ou 6 ci-dessus, on équivalents, n'
par applide tixer les prix raison de différences de qualité qui 'opérera aurait aucun ajusARTICLE X
soient ses aétinition, minimum variété, et catégorie maximum équivalents du blé, pour quels effet que
de Ajustements en cas de
que le prix de base minmum
ou, type, à un niveau plus élevé
sauvegarder la balance des récolte insuffisante ou de nécessité
paragraphe 1 ci-dessus. ou-maximum, suivant le cas, stipulé au
1. Tout pays
paiements ou les réserves monétaires
8. S'il s'élève une contestation
récolte insufisante, exportat: dans sur ou tout pays
sur
importateur
l'escompte approprié en cas
le montant de la
cessité de
le cas d'un pays
craignant qu'une
graphes 5 et 6 du présent d'application des
prime des ou de
nétaires, dans sauvegarder le cas sa balance des exportateur, ou que la néde blé stipulée aux
article en ce qui concerne dispositions toute paraobligations en d'un pays importateur, paiements ou ses réserves mographe 5 du présent paragraphes 2 ou 3 ou reconnue en vertu définition du
donnée, en réfère vertu le du présent Accord, l'empêche d'exécuter ses
le Comité consultatif article, dès le Comité exécutif, en consultation paraune demande plus tôt possible au Conseil pour et une année agricole
la demande du pays équivalences de prix, tranche le avec
ladite année d'exemption totale ou partielle de présente au Conseil
9.
ou ses réserves mographe 5 du présent paragraphes 2 ou 3 ou reconnue en vertu définition du
donnée, en réfère vertu le du présent Accord, l'empêche d'exécuter ses
le Comité consultatif article, dès le Comité exécutif, en consultation paraune demande plus tôt possible au Conseil pour et une année agricole
la demande du pays équivalences de prix, tranche le avec
ladite année d'exemption totale ou partielle de présente au Conseil
9. exportateur ou du pays
différend à
ment au agricole. Toute demande
ses
Toutes les
obligations
décisions du Comité
importateur intéressé,
présent paragraphe est présentée au Conseil conformé- pour
sitions des paragraphes 5, 6 et 8 du exécutif prises en vertu des dispode 2. Si la demande concerne une examinée sans délai. exportateurs pays
et tous les pays présent article lient tous les
se prononcer sur la
récolte
le
qui
se considère
importateurs, étant entendu pays
demande
insuffisante, Conseil, avant
sions peut demander désavantagé pâr lune
que tout
approvisionnements 3. Si
du pays lui d'exemption, étudie la situation
au Conseil de reconsidérer quelconque de ces décila demande concerne
en a référé. des
cette
décision. monétaires, le Conseil Pt balance des
tous les éléments qu'il juge s'enquiert et tient compte paiements non ou les réserves
ARTICLE VII
mopétaire international, dans appropriés, mais aussi de l'avis seulement de
pays membre du
la mesure oùt la
du Fonds
nécessité à laquelle Fonds, se au sujet de l'existence question et intéresse un
Stocks
4. Pour
réfère le paragraphe 1 du de l'étendue de la
1. Afin d'assurer des fournitures
vertu du se prononcer sur une demande
présent article. chaque pays exportateur
de blé aux
le pays présent article, le Conseil
d'exemption
anrtée agricole, les stocks de s'efforcera blé de maintenir, la importateurs,
bilités, à intéressé procédera, dans applique le principe présentée en
fisant pour permettre
de l'ancienne récolte EY fin de son
des ventes pour
la mesure maximum de selon lequel
agricole, de ses l'exécution certaine, au à un niveau sufAccord, s'il s'agit d'un remplir ses
ses possicours
mes du présent engagements au titre des ventes de toute année
ses obligations en vertu pays exportateur, obligations et à des en vertu du présent
Accord. du
achats
2. Si la récolte d'un
garanties aux terportateur. présent Accord, s'il s'agit
remplir
une
pays
5. Patrt
consacre attention particulière exportateur est insuffisante, le
fondée! Le Conseil décide si la
pays imexportateur maintenir des aux efforts
Conseil
S'il estime
requête du
au paragraphe SeTA du présent stocks suffisants, déployés ainsi
ce pays
mesure et à quelles que conditions cette requête est fondée, pays qui il lui en a référé est
quelconque des
article, avant de relever ce Tufr est prévu
pensé d'exécuter les
le pays qui lui en a décide dans
3.
, le
fondée! Le Conseil décide si la
pays imexportateur maintenir des aux efforts
Conseil
S'il estime
requête du
au paragraphe SeTA du présent stocks suffisants, déployés ainsi
ce pays
mesure et à quelles que conditions cette requête est fondée, pays qui il lui en a référé est
quelconque des
article, avant de relever ce Tufr est prévu
pensé d'exécuter les
le pays qui lui en a décide dans
3. Afin d'éviter, obligations que lui impose l'article X. pays de l'une
pour l'année
engagements pris au titre de référé peut être quelle
de au début et à la fin d'une
le pays qui lui agricôle en a en question. Le
sa quantité disdisproportionnts sation des
blé, qui pourraient année agricole, des
référé,
Conseil informe de garantie
plissement des prix visée par le présent Accord porter préjudice à la stabili- achats
6. Si le Conseil décide
sa décision
pays
obligations de tous les pays et rendre difficile l'accomcole exempté de tout ou partie le pays qui lui en a
importateurse les
exportateurs et de
en
aur. sa
référé
maintien, à toute
impportatetrs
tous les
question, la procédure quantité garantie
doit être
4. Si un pays époque, " stocks suffisants. s'efforceront d'assurer le
a) Le
suivante est
pour l'année agriseil consacre une importateur attention fait appel en vertu de l'article
portateur, Conseil les invite, si le pays qui lui appliquée:
pays importateur pour maintenir particulière aux efforts XII, le Cona référé est un autres pays
en a référé est un
prévu au paragraphe 3 du des stocks
déployés par ce
à
leurs pays exporiateur, importateurs les ou, si le pays qui pays imvorablement sur cet appel. présent article, avant suffisants, de ainsi qu'il est
augmenter quantités
autres pays
lui en
se prononenr faquestion rantie dont jusqu'à eoneurrence" garanties du pour Tannée cMportateurs
Toute est oxempté le pays qui montant de la quantité agricole en
présent nugmontation alinéa
des
en a référé au gadoit être approuvée quantités garanties aux termes Conseil. par le Conseil. du
LE MONITEUR
ouvoirs et fonctions du Conseil intérieur. des disB. établit' 'son reglement. à Tapplication
le pays qui en
5. Le Conseil tient les registres nécessaires toute autre documentade la quantité dont est exempté compensé sui0. Le Conseil
et peut réunir
b) Si le montant Conseil ne être camplitmnent du
paragraphe,
postuons au present Accord,
à la situation
a référé au
Et l'alinéa a) présent qui lui en a
uon qu' l juge souhaitable. toute question, relative de
vant la procédure prévue
si le pays
si le
'l. a) Le Conserl peut étudier
les échanges renseigne- à ce
le Conseil invite les pays exportateurs, ou les pays importateurs, à accepter
du ble dans le monde et peut encourager
ayant trajt souhairéféré est un pays imnsportateur un pays exportateut),
et les consultations
qu'il estime
resemeite
lui en a référé est
pour Tannée agriments
telles dispositions
et
pays qui
leurs quantités garanties de la quanLe Conseil peut prendre Nations Unies pour Talimentation
une réduction de
du montant au Consujet.
- à ce
le Conseil invite les pays exportateurs, ou les pays importateurs, à accepter
du ble dans le monde et peut encourager
ayant trajt souhairéféré est un pays imnsportateur un pays exportateut),
et les consultations
qu'il estime
resemeite
lui en a référé est
pour Tannée agriments
telles dispositions
et
pays qui
leurs quantités garanties de la quanLe Conseil peut prendre Nations Unies pour Talimentation
une réduction de
du montant au Consujet. avec TOrganisation des
concurrence
a référé
vables
qui
Eengeememetle
cole en question jusqu'a le pays qui en vertu de l'aet avec d'autres organisations au présent Accord
dont est exempté
opérés en
Tagriculture
non parties
du blé en
tité garantie tenu de tous ajustements
ainsi qu'avec les gouvernements dans le commerce international de ces activités. seil, compte du
paragraphe. de la part des pays exont un intérêt substantiel pour l'une quelconque une
linéa a) présent reçues parl le Conseil
leurs quanvue d'assurer une coopération
se réservent complête intéc) Sil le total des offres
visant, soit à augmenter
Les pays exportateurs et importateurs de leur politique
portateurs et importateurs de l'alinéa a) du présent paragraphe, b)
b)
dans la fixation et Tapplication
tités garanties en vertu
en vertu de l'alinéa galiberté d'action
et de prix. publier toute autre
leurs quantités garantics de la quantité
rieure en matière Gagriculture annuel et peut
soit à réduire
dépasse le montant
au Conseil,
8. Le Conseil publie un rapport relevant du présent Accord. du présent paragraphe, exempté le
en a référé du Conrelative à des questions et exerce toutes autres foncrantie dont est
sont, PaT décision contraire pourvu
information 9. Le Conseil a tous' 'autres pouvoirs assurer l'exécution des disleurs quantités garanties réduites, selon le cas, au prorata, d'un
peut estimer nécessaires pour
seil, augmentées ou réduction de la quantité garantie
tions qu'il
Accord. des voix exprimées
ou la
positions du présent
des deux tiers
les
que T'augmentation pas son offre. le pays
Conseil peut, à la majorité
des voix exprimées
de ces pays ne dépasse garantie dont est exempté
10. Le
et des deux tiers
lesquels ses
d) Si le: montant de la quantité ne peut être complbtement compenpar ies pays exportateuss déléguer l'exercice de n'importe révoquer une
qui en a référé au Conseil alinéas a) et b) du présent parapays importateurs, Le Conseil peut, à tout moment,
Toute
prévue aux
pour l'année
ou fonctions. des voix exprimées. sé de la façon Conseil réduit les quantités garanties de l'article III si le
pouvoirs telle délégation de pouvoirs à la majorité ou fonctions délégués par le
graphe, le
figurant à l'annexe A ou à T'annexe
prise en vertu de tous pouvoirs du présent paragraphe. est
agricole en question, est un exportateur,
imdécisicn
aux dispositions
de tout pays
qui lui en a référé
en a référé est un pays
Conseil, conformément du Conseil, à la demande
le qui
anY'article III si pays R que le total d'une
sujette à revision de la part dans les délais que le Conseil prescrit.
le
figurant à l'annexe A ou à T'annexe
prise en vertu de tous pouvoirs du présent paragraphe. est
agricole en question, est un exportateur,
imdécisicn
aux dispositions
de tout pays
qui lui en a référé
en a référé est un pays
Conseil, conformément du Conseil, à la demande
le qui
anY'article III si pays R que le total d'une
sujette à revision de la part dans les délais que le Conseil prescrit. FE du montant nécessaire pour A moins les pays
exportateur ou importateur,
il n'est pas présenté de demande et
portateur, nexe soit égal-à celui de l'autre annexe. à l'annexe B, ou fus, pays imToute décision au sujet délais de prescrits laquelle lie toue les pays exportateurs
exportateurs, en cas de réduction réduction à T'annexe A, n'en décident au- de
de revision dans les
portateurs, en cas de effectuée au prorata, compte tenu
tous les pays importateurs. trement, la réduction effectuée est en vertu de l'alinéa b) du préC. Vote
des alinéas b) et c) du présent
toute réduction déjà
11. a) Sous réserve des dispositions détiennent 1.000 voix, qui sont résent paragraphe. ARTICLE XI
paragraphe, les pays importateurs le rapport existant entre leurs achats garan- gamutuel des quantités garanties
parties parini eux suivant
en cours et le total des achats
par consentement des pays exportateurs et importatis respectifs pour l'année agricole Les pays exportateurs détiennent
1. Ajustements Le Conseil peut, à la demande
modifiées de ce fait,
rantis pour cette année agricole. eux suivant le rapport
teurs dont les quantités garanties se trouveraient de T'Accord qui reste à courir,
1.000 voix, qui sont réparties parmi pour l'année agricole
approuver, pour la période de validité à l'une des annexes de l'article
également existant entre leurs ventés garanties respectives pour cette année agricole. des quantités garanties équivalente, pour ladite
en cours et le total des ventes garanties
ou un pays
Taugmentation avec une augmentation
séance du Conseil où un pays importateur et n'a pas
III, concuremment garanties à l'autre annexe. de sa quantité
b) A toute
par un délégué accrédité
période, des quantités peut transférer une partie
exportateur n'est pas représenté ses voix conformément au paragra2. Un exportateur
et un pays importateur peut
habilité un autre pays à exprimer total des voix que peuvent exprimer les
garantie T un autre pays exportateur garantie à un autre pays imporphe 16 du présent article, le
chiffre égal à celui du total des
transférer une partie de sa quantité
années agricoles, sous réest ramené à un
les pays importateurs et
tateur la durée d'une ou de plusieurs la
des voix exprimées
pays exportateurs exprimer, à cette séance,
de leurs ventes
du Conseil à majorité des voix exprimées par les
voix que peuvent les pays exportateurs en proportion
serve ETa Tapprobation et à la majorité
redistribué parmi
par les pays exportateurs
Accord en
garanties.
des
transférer une partie de sa quantité
années agricoles, sous réest ramené à un
les pays importateurs et
tateur la durée d'une ou de plusieurs la
des voix exprimées
pays exportateurs exprimer, à cette séance,
de leurs ventes
du Conseil à majorité des voix exprimées par les
voix que peuvent les pays exportateurs en proportion
serve ETa Tapprobation et à la majorité
redistribué parmi
par les pays exportateurs
Accord en
garanties. ou importateur dispose d'au moins
importateurs. garantie de tout pays accédant au présent corresponc) Tout pays exportateur voix. La quantité
des
a de fraction
les achats
Revral
m
XXI est compensée par ajustements de
une voix; il n'y pas
se produit dans
vertu de T'article
dés
garanties d'un ou plu12. Toutes les fois qu'une modification
en cours, le
dants, en plus-ou en moins, quantités A et B de T'article III. Lesdits ajusou les ventes garanties pour l'année aux agricole dispositions du parasieurs pays figurant aux annexes tant que chaque pays exportateur ou
garantis Conseil redistribue les voix, conformément
tements ne sont approuvés quantité garantie est modifiée de ce. fait n'a pas
graphe 11 du présent article. est déchu de
importateur dont P
13. Si un pays exportateur ou un pays importateur 5 de l'article
signifié son assentiment. ARTICLE XII
son droit de vote en vertu des dispositions des du paragraphe du paragrade
en cas besoins critiques ou
XVII, ou perd son droit de vote en vertu dispositions les voix, comme si ledit
Achats supplémentaires à des besoins critiques qui se manifestent
7 de l'article XIX, le Conseil redistribue
en cours. En vue de subvenir sur son territoire, un pays importateur
phe
aucune quantité garantie pour l'année agricole des voix en
menacent de se manifester Conseil lui demander de l'aider à obtenir
pays 14. n'avait Il/est fait abstraction, aux fins de redistribution de
garantie
peut faire appel au de Jre en sus de ses achats garantis. Après
vertu du présent article, de toute réduction sa a acceptée quantité en vertu
des approvuisionnemnents le Conseil, à condition qu'il reconnaisse
ou un importateur tout transfert,
examen de cette demande,
d'autre manière, peut réduire
qu'un pays exportateur de l'article de même que de
être résolue
qu'une telle crise ne peut
des autres pays importateurs, afin
du paragraphe termes b) du
2 de l'article XI, pour une année
au prorata les quantités garanties blé qu'il juge nécessaire pour remédier à la
effectué aux
d'une paragraphe partie de la quantité garantie d'un pays. du
de fournir la quantité de critiques. La majorité des, deux tiers des
agricole Sauf seulement, contraire du présent Accord, les décisions
crise créée par ces besoins
et des deux tièrs des voix
15. disposition à la
des voix exprimées. voix exprimées par les pays exportateurs est nécessaire pour décider toute
Conseil sont prises majorité peut autoriser un autre pays exportaexprimées les pays importateurs effectuée en vertu du présent para16. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays imporréduction Se: achats garantis,
teur, et tout pays importateur ses intérêts et à exercer son droit de vote à une
graphe.
par ces besoins
et des deux tièrs des voix
15. disposition à la
des voix exprimées. voix exprimées par les pays exportateurs est nécessaire pour décider toute
Conseil sont prises majorité peut autoriser un autre pays exportaexprimées les pays importateurs effectuée en vertu du présent para16. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays imporréduction Se: achats garantis,
teur, et tout pays importateur ses intérêts et à exercer son droit de vote à une
graphe. tateur, à représenter les réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisaQUATRIEME PASTNE-ADMENISTEATON
ou à toutes
le Conseil, est soumise au Conseil. ARTICLE XIII
tion, acceptable pour
Le Conseil
D. 17. Sessions Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins fixer. A. Acte constitutif
du blé, constitué en vertu de T'Accord
une fois par semestre et à toute autre date que du le Conseil Président si la peut demande
1. Le Conseil international à la signature à Washington le 23
18. Le Président convoque une session un
déinternational sur le blé, ouvert fins d'administration du présent
est faite a) par cinq pays, ou b) par ou plusieurs
continue à exister aux
lui en
de l'ensemble voix,
Ra
mars 1949,
tenant au total un minimum de dix pour cent
Accord. et tout pays importateur est membre déléou, c) par le Comité exécutif. 2. Tout exportateur et être représenté aux réunions par un
E. Quorum
votant du Eueell peut
A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant,
gué, des suppléants et des intagouvermementale, conseillers. que le Conseil aura
avant 19. tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe ex- 11
3. Toute organisation déléguer un représentant qui assistera aux
du présent article, la majorité des voix détenues par les pays
décidé d'inviter pourra sans avoir le droit de vote. b)
et la majorité des voix détenues par les pays' "importateurs
réunions du Conseil année agricole, le Conseil élit un président et un
portateurs est nécessaire pour constituer le quorum. 4. Pour chaque
vice-président.
MUNITEUK
importateurs au titre de l'année
exportateurs et pour les autres modifiées. pays
exagricole en cours ne sont pas exigibles dès leur fixation. Tout pays de
F. Siège
sauf décision contraire du Con5. Les cotisations sont
qui omet de régler le montant de vote
20. Le siège du Conseil est Londres, par les pays exportateurs et
portateur ou tout pays importateur qui en suit la fixation perd son droit n'est ni
à la majorité des voix exprimées
cotisation dans l'année
cotisation, mais il
seil prise des voix exprimées par les pays importateurs. sa ce qu'il se soit acquitté de ladite le présent Accord, ni relevé
à la majorité juridique
et de
jusqu'à des autres droits que lui confère Si un exportateur ou
G. Capacité
le territoire de tout pays exportateur des
privé
lui impose. de pays termes du
21. Le Conseil a, sur
juridique nécessaire à l'exercice
des obligations que celui-ci déchu de son droit vote aux
aux
la capacité
est
conformément
tout pays importateur, confère le présent Accord. un pays importateur ses voix sont redistribuées
fonctions que lui
s'engage à se
présent paragraphe, du
13 de l'article XIII. agricole un état
H.
le territoire de tout pays exportateur des
privé
lui impose. de pays termes du
21. Le Conseil a, sur
juridique nécessaire à l'exercice
des obligations que celui-ci déchu de son droit vote aux
aux
la capacité
est
conformément
tout pays importateur, confère le présent Accord. un pays importateur ses voix sont redistribuées
fonctions que lui
s'engage à se
présent paragraphe, du
13 de l'article XIII. agricole un état
H. Décisions
ou tout pays importateur le Conseil
dispositions paragraphe au cours de chaque année au cours de
22. Tout pays exportateur toutes les décisions prises par
6. Le Conseil publie
et des dépenses engagées
considérer comme lié par
Accord. vérifié des recettes encaissées
en vertu des dispositions du présent
l'année agricole précédente. situé le siège du Conseil accorde
ARTICLE XIV
7. Le gouvernement du pays où est
payés par le Conseil
exécutif
une exemption d'impêts sur les appointements ne s'applique pas aux
Le Comité exécutif. Ce Comité exécutif est
à son
toutefois, cette exemption
1. Le Conseil établit un Comité au plus, élus tous les ans par
ressortissants personnel; dudit pays. en
composé de quatre pays exportateurs
au plus, élus tous
avant sa dissolution, toutes dispositions actif de ses
et de huit pays importateurs le Président du
8. Le Conseil prendra,
de
de son et
les pays exportateurs,
Le Conseil nomme
de son passif et l'affectation
les ans par les pays importateurs. nommer un Vice-Président. foncvue du règlement
Lomité exécuur et peut
devant le Conseil et
archives. XVIII
2. Le Comité exécutif est responsable du Conseil. Il a tels pouvoirs et
ARTICLE
tionne sous la direction générale assignés par le présent Accord,
avec d'autres organisations intergonvernementales
fonctions qui lui sont expressément que le Conseil peut lui déléguer
Coopération
utiles pour assurer
et tels autres pouvoirs et fonctions de T'article XIII. 1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions nécessaires avec les organes
en vertu du paragraphe 10 siégeant au Comité exécutif ont le même
l'échange d'informations et la coopération des Nations Unies, ainsi
3. Les pays exportateurs les importateurs. Les voix des pays à
et les institutions spécialisées
nombre total de voix que entre pays eux de la façon qu'ils décident,
compétents d'autres organisations stengewetemenitiene quelconque du présent
exportateurs, sont réparties
ne détienne plus de quarante
qu'avec 2. Si le Conseil constate qu'une disposition de fond avec telles obligations
condition
pays exportateur des
Les voix des
une incompatibilité
et leurs institutions
pour-cent tm total des voix pays exportateurs. de la façon qu'ils décident, ai
Accord les présente Nations Unies, leurs organes compétents
sont réparties entre eux
plus de quarante
que
établir en matière d'accords intergouvernemene une
importateurs,
ne détienne
peuvent
est
comme
aucun
considérée
condition qu' pays importateur
spécialisées sur les produits, cette incompatilbilité
et la
cent du total des voix des pays importateurs, relatif à la procédure de
taux
nuisant au bon fonctionnement du présent Accord, est
pour 4.
leurs organes compétents
sont réparties entre eux
plus de quarante
que
établir en matière d'accords intergouvernemene une
importateurs,
ne détienne
peuvent
est
comme
aucun
considérée
condition qu' pays importateur
spécialisées sur les produits, cette incompatilbilité
et la
cent du total des voix des pays importateurs, relatif à la procédure de
taux
nuisant au bon fonctionnement du présent Accord, est
pour 4. Le Conseil fixe le règlement intérieur telles autres clauses qu'il juge
circonstance
aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article XXII
vote du Comité exécutif, et peut intérieur fixer du Comité exécutif. Une
procédure prescrite
appropriées le règlement doit être prise à la même majorité des
appliquée. ARTICLE XIX
décision du Eetur exécutif Accord exige' du Conseil lorsque celui-ci
et réclamations
voix que celle que le présent
semblable. Contestations
prend une décision sur une question
n'est
relative à T'interprétation ou à T'application
ou tout pays importateur
à
1. Toute contestation
voie de
est, à
5. Tout
vote,
f
pays exportateur exécutif participer, sans droit T
du
Accord qui n'est pas réglée par
négociation. au Conseil pour
membre du Comité
est saisi le Comité exécutif chaque
demande présent de tout pays partie au différend, déférée
toute
la
Sent
discussion de question les intérêts de ce pays sont en cause. décision. fois que celui-ci considère que
est déférée au Conseil en
ARTICLE XV
2. Toutes les fois qu'une contestation article, soit la majorité des pays,
consultatif des équivalences de prix
vertu du paragraphe 1 du présent au moins le tiers du total des voix,
Le Comité
de prix
soit un groupe de pays détenant
discussion, de solliciter l'oConseil établit un Comité consultatif des équivalences et de
peut demander au Conseil, après complète
au paragraphe 3 du
Le
de trois pays exportateurs au plus
de la commission consultative mentionnée
composé des représentants Le Comité donne son avis au Conseil
pinion
avant de faire connaître sa décision. trois pays importateurs au plus.. visées aux paragraphes 5,, 6
présent article
à l'unanimité, cette
et au Comité exécutif sur les questions
que le Conseil ou le
3. a) Sauf décision contraire du Conseil, prise
et 8 de l'article VI et sur telles autres questions Le Président du Comité est
commission est composée de:
dont l'un
Comité exécutif peuvent lui déférer. i) Deux membres désignés par les pays des exportateurs, questions du genre de
nommé par le Conseil. ARTICLE XVI
possédant une grande et l'autre expérience de l'autorité et de T'expérience en
celle en litige
Le secrétariat
matière juridique;
secrétariat composé d'un secrétaire et
tels que ci-dessus, désignés par les pays im1. Le Conseil dispose d'un
du Conseil et de ses comités. ii) Deux membres, et
du personnel nécessaire aux travaux et détermine ses attributions. portateurs; choisi à l'unanimité par les quatre membres nomLe Conseil nomme le secrétaire conformément au règlement établi par
iii) Un président termes de i) et de ii) ou, en cas de désaccord, par le
: Le personnel est nommé
més Président aux du Conseil international du blé.
és par les pays im1. Le Conseil dispose d'un
du Conseil et de ses comités. ii) Deux membres, et
du personnel nécessaire aux travaux et détermine ses attributions. portateurs; choisi à l'unanimité par les quatre membres nomLe Conseil nomme le secrétaire conformément au règlement établi par
iii) Un président termes de i) et de ii) ou, en cas de désaccord, par le
: Le personnel est nommé
més Président aux du Conseil international du blé. le Conseil. ARTICLE XVII
Des ressortissants de pays dont les gouvernements sont parDispositions financières
ties au b) présent Accord peuvent être habilités à siéger à la commission à la commission condes délégations au Conseil, des représentants au
consultative, et, les membres qui sont nommés et sans recevoir d'ins1. Les dépenses
au Comité consultatif des équisultative agissent en leur capacité personnelle
Comité exécutif et des représentants par les gouvernements représentés. truet'ons d'aueun gouvernement. la
du
valences de prix sont couvertes l'administration du présent Accord,
c) Les dépenses de la commission consultative sont à charge
Les autres celles dépenses du secrétariat qu'entraine et toute rémunération que le Conseil sont
Conseil. et ses motifs sont souy compris décider d'accorder à son Président ou à son Vice-Président, et des
4. L'opinion de la commission consultative avoir pris en considérapeut
annuelle des exportateurs
au Conseil qui tranche le différend après
couvertes par voie de La cotisation cotisation de chacun Ia ces' pays pour chaque
mis tion tous les éléments d'information utiles. ou un pays impays importateurs. est fixée en proportion de ses quantités garanties ladite par
5. Toute plainte selon laquelle un pays exportateur le
année agricole total des ventes ou des achats garantis au début de
portateur n' 'aurait pas rempli les obligations imposées par déférée présent au
rapport au
Accord est, sur la demande du pays auteur de la plainte,
année agricole. cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur du
Conseil, qui prend une décision en la matière. présent 2. Au Accord, le Conseil vote son budget pour la période se termi6. Aucun
ou aucun pays importateur ne peut être
nant le 31 juillet 1957 et fixe la cotisation de chaque pays exportateur
reconnu coupable pays exportateur d'une infraction au présent Accord qu'à la majorité des voix
et de chaque pays importateur. du second sèmestre de toute année
des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité
3. Le Conseil, lors d'une session l'année agricole suivante et fixe la
détenues par les pays importateurs. Toute constatation d'une ou infracagricole, vote son budget pour et de chaque pays importateur
tion au présent Accord commise par un pays exportateur cette un infrac- pays
cotisation de chaque exportateur
importateur doit énoncer la nature de l'infraction et, si
pour ladite année SER de
exportateur et de tout pays
tion comporte une défaillance de ce pays à l'égard de sa quantité ga4. La cotisation initiale tout pays conformément aux disposirantie, l'étendue de cette défaillance.
Toute constatation d'une ou infracagricole, vote son budget pour et de chaque pays importateur
tion au présent Accord commise par un pays exportateur cette un infrac- pays
cotisation de chaque exportateur
importateur doit énoncer la nature de l'infraction et, si
pour ladite année SER de
exportateur et de tout pays
tion comporte une défaillance de ce pays à l'égard de sa quantité ga4. La cotisation initiale tout pays conformément aux disposirantie, l'étendue de cette défaillance. importateur de l'article accédant XXI est au présent fixée par Accord le Conseil sur la base de la quan7. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un importions
détiendra ce pays et de la période restante de T'année
tateur a commis une infraction au présent Accord, il peut PPL à majotité garantie que toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays
agricole en cours;
MONI I LUr
rité des voix détenues par les
VOIX aétenues par les pays pays exportateurs et à la majorité des
portateurs,
tion de son droit de vote importateurs, soit priver le pays en quesau moment qu'il jugera
ses
gations, soit l'exclure de l'Accord. jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obliconcernant le renouvellement ou le remplacement opportun, du recommandations présent Accord. 8. Si un pays
b) Le Conseil peut inviter tout
droit de vote en exportateur verlu du ou un pays importateur est déchu de son
national présent Accord du qui a un intérêt substantiel gouvernement dans le non partie au
selon les dispositions du présent article, ses voix sont redistribuées
ment
blé à participer à ses travaux
commerce interou
paragraphe 13 de l'artiole XIII, Si un
ou ce
concernant ce renouvelleou exportateur partie de sa quantité un pays importateur est déclaré en défaut pour pays tout
3. Le Conseil remplacement. quantités garanties restantes garantie, ou est exclu du présent Accord, les
portateurs et à à la majorité des voix détenues les
sont ajustées
par pays exEeutd
T'article IX. selon les dispositions de
teurs, recommander majorité aux des voix détenues par les pays impdrtaun amendement au présent pays Accord. exportateurs et aux pays importateurs
CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
et 4. Le Conseil peut fixer le délai dans
ARTICLE XX
tout pays importateur notifiera au lequel tout pays exportateur
d'Amérique son
ou son Gouvernement des Etats-Unis
Signature,
acceptation et entrée en vigueur
ment prend effet acceptation dès son
rejet de l'amendement. L'amende1. Le présent
nant les deux tiers des acceptation par les pays
Accord sera ouvert à
voix des
exportateurs déte1956 inclusivement, à la signature des Washington jusqu'au 18 mai
portateurs détenant les deux tiers pays des exportateurs et par les pays imrant aux annexes A et B de l'article III. gouvernements des pays figu5. Tout pays
voix des pays importateurs. 2. Le présent Accord devra
tifié au
exportateur ou tout pays importateur qui n'a
être accepté les
d'un Couvermement des Etats-Unis
pas nognataires, conformément à leurs procédures par gouvernements siavoir amendement à la date à laquelle d'Amérique son acceptation
tives.
portateurs détenant les deux tiers pays des exportateurs et par les pays imrant aux annexes A et B de l'article III. gouvernements des pays figu5. Tout pays
voix des pays importateurs. 2. Le présent Accord devra
tifié au
exportateur ou tout pays importateur qui n'a
être accepté les
d'un Couvermement des Etats-Unis
pas nognataires, conformément à leurs procédures par gouvernements siavoir amendement à la date à laquelle d'Amérique son acceptation
tives. Sous réserve des dispositions du constitutionnelles respecdonné de par écrit au Gouvernement celui-ci des prend effet peut, après
ticle, les instruments d'acceptation paragraphe 5 du
arrer préavis du retrait que le Conseil
Elats-Unis d'Amérique le
nement des Etats-Unis
seront déposés auprès Gouverprésent Accord à la fin peut exiger dans chaque câs,
au
de
iraat
se retientendu toutefois qu'aux d'Amérique fins du plus tard le 16 juillet 1956, étant
de ce fait relevé d'aucune des l'année agricole en cours, mais n'est
adressée par tout gouvernement présent article, une notification
et non exécutées avant la fin de obligations ladite année résultant du présent Accord
Etais-Unis d'Amérique avant le 16 signataire au Gouvérnement des
6. Tout. agricole. tion d'accepter le présent Accord et juillet suivie 1956, du signifiant son intenvement pays exportateur considère que sès
d'acceptation en exécution de cette intention dépôt de l'instrument
soit par compramis Ie
soit par E". intérêts sont graplus tard, sera considérée comme
le ler décembre 1956 au
retrait d'un pays figurant non-participation à
au présent Accord,
juillet 1956. constituant une acceptation au 16
responsable annexe, de plus de cing pour cent des l'Ahnexe A de l'article III et
3. A condition
ou tout pays importateur
quantités garanties de cette
A de
que les
de
gravement compromis soit la qui considère que ses intérêts
l'article III et gouvernements pays figurant à l'annexe
soit par le retrait d'un par non-participation au
sont
rantis, et que les gouvernements responsable d'au de moins deux tiers des achats
responsable de plus de pays figurant à l'Annexe B de présent Accord,
ticle III et responsables d'au pays figurant à l'annexe B de l'ar- gaannexe, peut se retirer cinq du pour cent des quantités Particle III et
aient accapté le présent Accord moins à la deux tiers des ventes garanties
préavis de retrait au
présent Accord, en garanties de cette
mière, troisième,
date du 16 juillet 1956,
le ler. Août 1956. Gouvernement des
donnant par écrit un
entreront en quatrième et cinquième
du
les preEtats-Unis d'Amérique avant
août pour ceux vigueur des le 16 juillet 1956, et friee deuxième présent Accord
7. Tout pays
gouvernements qui auront accepté partie T'Accord. le ler. que sa sécurité nationale exportateur ou tout pays
4. Si, le 16 juillet 1956, les
peut se retirer du est mise en danger importateur par
qui considère
cédent pour l'entrée en conditions prévues au
retrait de trente présent Accord en donnant T'ouverture d'hostilités
plies, les
vigueur du présent Accord ne paragraphe sont préjours au Gouvernement des par écrit un préavis de
présent Accord gouvernements des pays qui, à cette date, auront pas rem8.
sécurité nationale exportateur ou tout pays
4. Si, le 16 juillet 1956, les
peut se retirer du est mise en danger importateur par
qui considère
cédent pour l'entrée en conditions prévues au
retrait de trente présent Accord en donnant T'ouverture d'hostilités
plies, les
vigueur du présent Accord ne paragraphe sont préjours au Gouvernement des par écrit un préavis de
présent Accord gouvernements des pays qui, à cette date, auront pas rem8. Le Gouvernement des
Etats-Unis
conformément
le
d'Amérique. présent article pourront décider aux de dispositions du paragraphe accepté 2 du
fication sance de tous les
Etats-Unis d'Amérique porte à la
vigueur en ce qui les concerne commun accord," qu'il
et tout préavis gouvernements signataires et
connaismesures
ou bien
entrera en
reçus aux termes accédants toute notique la situation leur paraît pourront prendre toutes autres
du présent article. 5. Tout gouvermement signataire exiger. ARTICLE
Accord à la date du 16 juillet 1956, qui n'aura pas accepté le
XXIII
paragraphe Conseil 2 du présent article; conformémnent aux
présent du
cepiation. une prolongation du délai pourra, de après cette date, dispoaitions obtenir cx
Application territoriale
présent Les première, troisième, dépôt de son instrument d'ac1. Tout
du dépôt Accord de son entreront en vigueur, quatrième pour ce et caquième parties du
ceptation gouvernement ou de son peut, au moment de sa
présent Accord entrera instrument d'acceptation, et gouvernement, la deuxième à la date
droits et obligations aux accession au présent Accord, signature, de son acsoit à la date du dépôt de en vigueur, soit à la date du ler. partie du
à l'un quelconque ou à termes du présent Accord ne déclarer que ses
nière est postérieure. son instrument
août 1956,
relations extérieures sont T'ensemble des territoires s'appliquent pas
d'acceptation, si cette der2. placées sous sa d'outre-mer dont les
6. Le Gouvernement des
A Texception des territoires
responsabilité. gouvernements signataires Etats-Unis toute d'Amérique notifie à tous
faite. ticle, conformément aux
au sujet desquels une
présent Accord. signature et toute
les
du les droits et
dispositions du paragraphe 1 déelaration du
a été
acceptation du
présent Accord obligations que tout
présent arextérieures sont placées s'appliquent à tous gouvernement les territoires assume en vertu
ARTICLE XXI
3. sous la responsabilité du dit dont les relations
Après son
Accession
gouvernement peut, acceptation à ou son accession au gouvernement
Le Conseil
au
tout moment, déclarer, par présent Accord, tout
peut, à la majorité
Couvernement des Etats-Unis
voie de
par les pays exportateurs et des des, deux tiers des voix
gations l'un qu'il a assumés aux termes d'Amérique" que les notification
pays importateurs,
deux tiers des voix
exprimées
fait quelconque ou à
du.présent Accord droits et obligouvernement qui approuver T'accession au
exprimées les
une déclaration T'ensemble des territoires au s'abbliqnent à
cette accession; étant n'y est pas déjà partie, et présent fixer Accord Ftd tout
du présent article.
les pays exportateurs et des des, deux tiers des voix
gations l'un qu'il a assumés aux termes d'Amérique" que les notification
pays importateurs,
deux tiers des voix
exprimées
fait quelconque ou à
du.présent Accord droits et obligouvernement qui approuver T'accession au
exprimées les
une déclaration T'ensemble des territoires au s'abbliqnent à
cette accession; étant n'y est pas déjà partie, et présent fixer Accord Ftd tout
du présent article. conformément aux
sujet desquels il a
l'accession d'aucun entendu, toutefois, que le Conseil les conditions de
4. Par
dispositions du paragraphe 1
si, simultanément ila gouvernement aux termes du présent n'approuve
Unis notification de retrait donnée
aux annexes et B approuve de l'article des ajustements des
article que
quelconque d'Amérique, ou tout gouvernement au Gouvernement des
paragraphe 3 2 l'article XI III conformément aux quantités garanties
tions extérieures l'ensemble des territoires peut, en ce qui
Etatsinstrument d'accession auprès L/accession du
est réalisée par dispositions le
du
retrait séparé du sont placées sous sa d'outre-mer concerne dont les l'un
métique, qui notifie
Gouvernement des dépôt d'un
présent Accord. relaments
responsabilité,
signataires et à chacune tous de ces accessions à tous Etats-Unis d'A5. Le
procéder à un
les gouvernements accédants. les gouvernenaissance Gouvernement de tous les des Etats-Unis dAmérique
déclaration ou notification Houvernements
et porte à la conARTICLE XXII
EN FOI DE
faite en vertu signataires du présent accédants toute
Durée, amendement,
vernements QUOI, les soussignés, dûment
article. 1. Le présent Accord
retrait, dénonciation
en regard de respectifs, leurs ont signé le présent autorisés par leurs
clusivement. restera en vigueur
signatures. Accord aux
goutjusqu'au 31 juillet 1959, inLes textes du
dates figurant
2. a) Le Conseil adressera
pagnole, font présent Accord, en
aux pays
chives du également foi, T'original langues anglaise, française
exportateurs el aux pays imtra des copies Gouvernement certifiécs des Elats-Unts devant être déposé dans les et esras et à tous les
conformes à tous dAmerimuers les
qui en transmet- ar. imprumerie de T'Etat Rue
ouvernements accédants. Bouvernements signataiHammerton Killick