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ESONS
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Directeur :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
HEOMANN D. MELLON
Parcisuoni
Ls Lundi et le Jeudi
Mardi 9 Septembre
PONT-AU-PRINCE
124ème Année No. 85
Numéro
Extraordinaire
rapidement leur ancienne nade I'Etat, avec lintention de recouvrer de la succession recueillie sont
SONAIIRR
tionalité dès que les biens immobiliers d'or;
naturalisé hniticn, dichle AB
sransformés en espèces liquides ou en lingots
Loi réd'ementant la succession de l'étranger
est d'urgente nécessité pour la REVOLUTION
INTESTAT ct sens postérité. Considérant qu'il Gardienne de la Constitution et du Territoire Sacré
Avis. CUVALIERISTE,
THaitien de Sa dignité de Souveot Promotrice du recouvrement par
lorsqu'il s'agit de la suc
rain d'unc Nation nègre Libre, d'empêcher, et Sans' postérité, qu'une
ccssion d' un naturalisé décédé ab intestat d'étrangers non naturalisés,
LOI
partie du Territoire ne devienne propriété ou dans leur pays d'origine; ; que les
vivant momentanément en Haiti
leur
dans le cas de
provenant de leur licitation ou de vente,
capitaux
soient recueillis par les parents étrangers
LEGISLATIVE
propriétés immobilières, ne
LA CHAMBRE
du naturalisé mort ab intestat et sans postérité;
10, 11, 12, 13, 14, 15, 49, 68, 73, de la ConstituA VOTE LA LOI SUIVANTE: :
Vu les articles 1, 9,
étrangers, frères, soeurs, netion;
Civil haitien relatifs au droit de propriété
Article Premier. Tous ressortissants
d'étaVu les articles du Code
nièces d'un étranger résidant en Haiti, et propriétaire deaccordé à l'étranger;
veux ou
industriels, agricoles etc... et de Sa
immobilière
de la République d'Haiti ne consent
blissements commerciaux
dits établissements de leur paConsidérant que la Constitution droit de propriété immobilière limeure en Haiti, peuvent hériter des s'ils ont résidé au moins
àl l'étranger résidant en Haiti qu'un
commerciaux, indusrent décédé ab intestat et sans postérité,
décès. ne s'étendant qu'aux seuls établissements
sans interruption avant son
mité
etc... et à sa demeure; ;
cinq ans dans le pays
hériteront des
triels, agricoles,
naturalisé, propriétaire de biens mobiNéanmoins ces étrangets, limitativement désignés, etc... de leur paConsidérant que l'étranger
avoir pour, haoiles à lui succommerciaux, industriels, agricoles
de la résien Haiti, ne saurait
établissements
sans obligation
liers et immobiliers intestat et sans postérité, ses parents étrangers, la
rent cécédé ab intestat et sans postérité,
aux Haicéder, s'il meurt ab
dans leur pays d'origine, autrement
dence
de 5 ans, si ces mêmes droits sont reconnus
momentanément en Haiti ou ses décisions relatives au droit de
continue dont ces étrangers sont ressortissants.
icoles
de la résien Haiti, ne saurait
établissements
sans obligation
liers et immobiliers intestat et sans postérité, ses parents étrangers, la
rent cécédé ab intestat et sans postérité,
aux Haicéder, s'il meurt ab
dans leur pays d'origine, autrement
dence
de 5 ans, si ces mêmes droits sont reconnus
momentanément en Haiti ou ses décisions relatives au droit de
continue dont ces étrangers sont ressortissants. Constitution serait contournée dans
résidant en Haiti :
tiens dans le pays
qu'Elle accorde à l'étranger
étranger, même résidant en Haiti
propriété immobilière
d'années, à la suite de ventes aux
Article 2. - Aucun ressortissant Haitien, mêne lorsque celuiConsidérant que, depuis nombre
ayant appartenu au
ne peut hériter de sun parent, naturalisé
la recoude licitations des biens immobiliers
en proveperdre sa qualité d'Haîtien, sans pouvoir
enchères ou
et sans postérité, les capitaux
ci s'est applinué à
son décès. naturalisé décédé ab intestat recueillis par ses parents étrangers, invrer, durant les 10 ans qui ont précédé
nant ont été souvent indûment ainsi que une évasion frauduleuse des
ne peut hériter de son parent naturalisé,
connus en Haiti, réalisant par
Article 3 Un naturalisé
si sa naturalisation remonte à
capitaux haitiens ;
Haitien, perd sa qualité d'Haimort ab intestat et sans postérité que du parent naturalisé, et s'il
Considérant que l'étranger, naturalisé pendant trois ans hors du
10 ans avant Prouverture de la succession ont
cet événement. résidence continue et non autorisée
son droit de
en Haiti durant les 2 ans qui précédé
tien par
la recouvrer ; que
est présent
Haitien, sans jamais pouvoir
que l'étranger aura
d'un naturalisé, mort ab intestat et
Territoire immobilière prend fin deux ans après
impératives
Article 4 Lorsqu'il s'agit
ou tout autre convention
propriété dans le Pays; que, malgré ces dispositions soit hériter. en
sans posté. rté tous contrat vente, donation, non écrits et nuls de
cessé de résider et de la Loi, des étrangers recueillir ont pu, des successions
en faveur de paren: étranger seront réputés
de la Constitution
et de la Loi, soit
le droit avait pris
droit. fraude de la Constitution immobilières dont
plein
ne
objet des propriétés
établies en Haiti ainsi que la BNRH
ayant pour faveur du De Cujus; ;
étrangers,
Dans ce cas les Banques
aucun transfert ou virement
fin en
durant de nombreuses années, quelques accorpourront émettre aucun chèque, accepter décédé, que ce parent
Considérant que, usé du droit de propriété immobilière disdu parent étronger d'un naturalisé
naturalisée haitiens, ont
comme d'un instrument de
en faveur
en Haiti ou dans tout autre pays. la Constitution et la Loi
d'origine; ; que d'ailétranger sott momentanément
se dessaisir des effets
dé à eux par et de lutte déloyale contre i'Haitien
pas les
Les notaires, les tirrs dépositaires ne pourront faveur de son pacrimination
d'origine des naturalisés ne reconnalssaient dans beaucoup
valeurs de la succession du défunt naturalisé en à celui ou à
leurs certains pays
aux Haitiens ; que,
ne
et
sous peine de payer une deuxième fois
mêmes droits et la même protection d'Haitiens par certains étrangers
rent étranger,
légalement.
dé à eux par et de lutte déloyale contre i'Haitien
pas les
Les notaires, les tirrs dépositaires ne pourront faveur de son pacrimination
d'origine des naturalisés ne reconnalssaient dans beaucoup
valeurs de la succession du défunt naturalisé en à celui ou à
leurs certains pays
aux Haitiens ; que,
ne
et
sous peine de payer une deuxième fois
mêmes droits et la même protection d'Haitiens par certains étrangers
rent étranger,
légalement. de la qualité la succession d'un autre parent
ceux à qui le droit appartiendra
de cas, T'aoquisition simulacre en vue de reeuelllir
et des droits
fut qu'un
l'âge, en fraude des expectativer
naturalisé accabilé par --- Page 2 ---
LE MONITEUR
74677 (Art. 1404-10) à l'ordre de Mme. Louis ETIENNE en date
Article 5 Dans le Cas de T'article 3 et conformément à l'article
du 31 Janvier 1969 et s'élevant à G. 172.60
13 de la Constitution, si des naturalisés sont héritiers les uns des auavec des héritiers haitiens d'origine ou épouses
1404-10) à l'ordre de Mme. Clara ARTY en date du 31
tres sonjointement
africaine,
55348 (Art. d'Haitiens Porigine eu mêne Ceux qui ont une ascéndance
Décembre 1968 et s'élevant à G. 172.60
soit par leur père, soit par leur aère, seront préférés à l'exclusion avéré
LOUISSAINT en daà pétition d'héritiers, du moment qu'il est
73837 (Art. 1417-10) à l'ordre de Erabonne
des autres naturalisés
même
à accorder à ces nate du 31 Janvier 1969 et s'élevant à G. 128.20
que T'laitien le joui pas de la
protection
turalisés dans les pays dont ces derniers sont originaires. jusqu'à
73431 (Art. 1411-10) à l'ordre de Karensky Jn. FELIX en date
Article e. La présent Loi étant d'ordre public rétroagit, toutes
du 31 Janvier 1969 et s'élevant à G. 136.80
de 5 ans à partir de sa promulgation. Elle abroge
une période
de Lris, tous décrets ou dispositions de décrets,
l'ordre de
FRANCOIS en date du
Lois nu dispositions
lui sont contraires
221369 (Art. 0703-10) à
Evelyne
tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui
d'Etat de la
28 Février 1969 et s'élevant à G. 106.00
et exéeutée à la diligence des Secrétaires
et sera publiée
et de la Défense Nationale, chacun en ce qui
à l'ordre de Antoine JEUDY en date du 28 Février
Justice et de TIntér:eur
916499 (Art.C.C)
1969 et s'élevant à G. 79.00
le con.erne. le ler SeptemDo-ré a la Chambre Législative, à Port-au-Prince,
915805 (Art. P.C à l'ordre de Augustin LOUIS en date du 28 Février
bre 1969. An 106ème. de lIndépendance. 1969 et s'élevant à G. 280.00
Le Président: ULRICK ST-LOUIS ANTOINE V. LIAUTAUD
76863 (Art. 1'102-10) à l'ordre de MIle.
le con.erne. le ler SeptemDo-ré a la Chambre Législative, à Port-au-Prince,
915805 (Art. P.C à l'ordre de Augustin LOUIS en date du 28 Février
bre 1969. An 106ème. de lIndépendance. 1969 et s'élevant à G. 280.00
Le Président: ULRICK ST-LOUIS ANTOINE V. LIAUTAUD
76863 (Art. 1'102-10) à l'ordre de MIle. Nicole Jn. BAPTISTE, en
Les Secrétaires : FRANCK DAPHNIS,
date du 28 Février 1969 et s'élevant à G. 217.00
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
l'ordre de Demus AUDATE en date du 30
ci-dessus
220336 (Art. 0404-10) à
à Vie de la République ordonne que la Loi
Avril 1968 et s'élevant à G. 96.10
Le Président
publiée et exécutée. soit revêtue du Sceau de la République, imprimée,
à l'ordre de Bertin LULY, en date du 30 Avril
le 9 Septemnbre 1969,
455286 (Art. 0401-23)
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
1968 et s'élevant à G. 150.00
An 16sèmc de TIndependance. Dr. FRANÇOIS DUVALIER
à l'ordre de Bertin LULY, en date du 31 Mai
456161 (Art. 0401-23)
Par le Président :
1968 et s'élevant à G. 150.00
Le Secrétaire d'Etat TIntérieur de la Justice et de RAMEAU la Derense ESTIME Nationale :
AUDATE en date du 31 Mai 1968
Le Secrétaire d'Etat de
A. JOSEPH
1'39465 (Art. 0404-10) Démeus
Dr. AURELE et des Cultes : RENE CHALMERS
96.10
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Finances Etrangères des Affaires Ecor.omiques :
et s'élevant à G. Le Secrétaire d'Etat des CLOVIS M, DESTNOR Dr. LEBERT JN-PIERRE
l'ordre de Démeus AUDATE en date du 31
Secrétaire d'Etat du Commerce et de TIndustrie : PAUL BLANCHET
169936 (Art. 0404-10) à
Le
d'Etat de la' Coordination et de Tinformation et Communications
1968 et s'élevant à G. 96.10
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. des "Transports
Juillet
Le Secrétaire
RAOUL des LESPINASSE Ressourees Naturelles et du Développel'ordre de BUREAU DE CREDIT AGRICOLE
Le Secrétaire d'Etat de TAgriculture ment Rural: ANDRE THEARD MAX A. ANTOINE
301437 (Art. 0201-b) 1968 à et s'élevant à G. 14.850.00
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales et de la Population : MAX ADOLPHE
en date du 27 Août
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique Nationale : FREDERIC KEBREAU
CHARLES en date
Le Secrétaire d'Etat de TEducation
SIMON DESVARIEUX
0402-10) à l'ordre de Maurelly Jn.
301437 (Art. 0201-b) 1968 à et s'élevant à G. 14.850.00
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales et de la Population : MAX ADOLPHE
en date du 27 Août
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique Nationale : FREDERIC KEBREAU
CHARLES en date
Le Secrétaire d'Etat de TEducation
SIMON DESVARIEUX
0402-10) à l'ordre de Maurelly Jn. Le Secrétaire d'Etat sans portefeuilles
192872 (Art. s'élevant à G. 223.95
du 31 Août 1968 et
ANDRE en date du
191998 (Art. 0402-10) à l'ordre de Saint-Gourdin
AVIS
31 Août 1968 et s'élevant à G. 194.00
de l'Industrie avise le Puen date du 31
d'Etat du Commerce et
Con-
(Art. 0401-10) à l'ordre de Henri RENAUD
La Secrétairerie
que la Commission
slic en Général et le Commerce en particulier 1963 sur la Petite InAoût 1968 et s'élevant à G. 328.00
sultative instituée par le décret-loi du 13 Mars 1969 une demande
de BUREAU DE CREDIT AGRICOLE
agréé dans son Rapport du 24 Juillet
et a décidé
301477 (Art. 0201-b) à l'ordre
à 14.850.00, étant égarés,
lustrie a
Sainte-Marie
1968 et s'élevant G. Drésentée le 22 Juillet par la Communauté décret-loi du 13 Mars 1963. en date du 18 Septembre nuls
devant être dressés. les oénéfices et avantages du
sont déclarés duplicata
le lui accorder
accordée à la Comla franchise douanière est
En conséquence, les matières et articles suivants :
nunauté Sainte-Marie sur
émis aux numéros suivants :
Les chèques
ANDRE en date
1. Colle (ciment-colle)
191998 (Art. 0402-10) à T'ordre de Saint-Gourdin
2. - Teinture et l'aniline
du 31 Août 1968 et s'élevant à G. 194.80
3. Fil à ligaturer
sisal ininflamde Henri ROCOURT en date du
permettant de rendre le
911650 (Art. PFAH) à l'ordre
4. Produits chimiques solution). 28 Février 1969 et s'élevant à G. 340.00
mable. (Arlco, flammepreef
ESTIME en date du
Port-au-Prince, le 24 Juillet 1969. 100110 (Art. 1301-10) à l'ordre de Paulette
JN-PIERRE
31 Mars 1969 et s'élevant à G. 341.55
Dr. Lebert
en date du 28
Secrétaire d'Etat. (Art. 0702-10) à l'ordre de Carmen LANOUE
Février 87031 1909 et s'élevant à G. 172.60
ase
de Ernst LEON en date du 31 Mai
numéros suivants:
927118 (Art P.C) à l'ordre
sont déclarés nuls, duplicata
es chèques émis aux
1969 et s'élevant à G. 196.60 étant égarés
l'ordre de Mme. Dumancier CHARLES en
devant être dressés. 121081 (Art 1402-10) Novembre à
1968 et s'élevant à G. 137.56
date du 11
Killick
Presses Nationales d'Hati - Rue Hammerton