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TRAITÉ GÉNÉRAL
DU COMMERCE
DE PAMERIQUE
CONTENANT L'HISTOIRE DES DÉCOUVERTES
des Européens dans cette Partie du Monde 2 fon étendue, fes
produéions.
LA defcription & le commerce des Côtes de Guinée, de Malaguete;
d'Ivoire, d'Or, de la Barre de Juda, des Royaumes d'Andra, Benin,
Loanga, Congo, Angola, la Caffrerie, Cap de Bonne-E(pérance, &c.
LES Moeurs des Negres & des Efclaves; l'état des Marchandifes propres
à ce commerce; les précautions à prendre dans l'achat des Eiclaves,
avec les moyens de,les conduire en fanté en Amérique.
UN Traité fur le commerce des Grains du Royaume &z de l'Etranger.
Er tous les Edits, Déclarations 9 Lettres Patentes & Réglemens concernant
les différentes branches de Commerce.
OUFRAGE utile aux Négocians 2 Jurifconfultes 2 Gens
d'affaire, & autres.
ORNÉ DE FIGURES ET CARTES GEOGRAPHIQUES,
PAR M. C**. Ancien Receveur des Fermes du Roi,
T O M E P R E M IE R.
12A
2AN N
A AMSTERDAM,
Chez MARC-MICHEL REY, Libraire;
ET SE TROUVE:
A Marfeille, chez JEAN Mossy, Imprimeur & Libraire, au coin du Parc.
M. DCC. LXXXIIL --- Page 6 --- --- Page 7 ---
AVERTISSE M e E NT.
A feule fatisfaétion d'être utile à quelques amis, qui
Ea m'avoient prié de leur faire connoitre les principaux Ré
glemens concernant le Commerce
fe fait de France aux
Iiles Françoifes de T'Amérique, a a l'occafion de cet Ouvrage. Je fis pour les contenter (en 1759). quelques courtes
obfervations fur les Lettres-Patentes du mois de Février de
1719, que je leur remis. Ils me folliciterent de nouveau, >
& me prefferent avec tant d'inftance de joindre à mes obfervations les Réglemens que j'avois cités, que je n'ai pu leur
refufer cette marque de mon zele & de mon amitié, J'ai
fait de mon mieux pour expliquer les privileges attachés à ce
Commerce ; j'ai rapproché tous les Réglemens rendus fur la
navigation dans les Iiles Françoifes de l'Amérique, des LettresPatentes de 1719, données pour la Ville & Port de Marfeille, & les Réglemens fur le Commerce de Guinée, des
Lettres-Patentes de 1716. Cette méthode m'a paru la plus
fimple. Peut-être je me trompe : mais mon intention a été
bonne. Je n'ai rien négligé pour mettre fous les yeux de
mes Leéteurs, tous les avantages qui réfultent & font une
fuite néceffaire de ce Commerce 2 non feulement pour les
Armateurs , mais encore pour l'Erat. J'avoue ici franchement,
qu'en travaillant à cet Ouvrage, qui eft beaucoup plus confidérable que-je n'avois imaginé en le commençant 2 mon
but n'étoit point de le faire imprimer. Ceux qui me connoiffent > favent combien je fuis éloigné d'ambitionner les applaudiffemens du Public. Je préfére fon eftime au vain titre
d'Auteur, & fi mon travail lui eft utile, 2 j'en fuis bien récompenfé par le plaifir que je partagerai avec tous les bons
Citoyens qui confacrent leur zele & leurs talens au fervice
de la Patrie. L'Ouvrage eft d'une trop grande étendue pour
pouvoir en faire facilement le nombre de copies néceffaires à
> favent combien je fuis éloigné d'ambitionner les applaudiffemens du Public. Je préfére fon eftime au vain titre
d'Auteur, & fi mon travail lui eft utile, 2 j'en fuis bien récompenfé par le plaifir que je partagerai avec tous les bons
Citoyens qui confacrent leur zele & leurs talens au fervice
de la Patrie. L'Ouvrage eft d'une trop grande étendue pour
pouvoir en faire facilement le nombre de copies néceffaires à --- Page 8 ---
ceux qui me l'ont demandé, & quiont droit de Tavoir,. puifque
c'eft pour eux que je l'ai entrepris. Cette confidération m Oblige d'en permettre l'impreflion. Je n'ignore pas que par ce
confentement, je deviens comptable à tous mes Leéteurs des
défauts qui auront échappé à mon application, malgré ma bonne
volonté & mon envie de bien faire. Je prie ceux qui.en découvriront de quelque importance, 3 de m'en donner connoiffance. Je leur promets une prompte fatisfaétion. Je ne cherche
qu'à être utile; ainfi tout ce qui pourra contribuer à effeétuer
mon deffein me fera toujours agréable.
Les malheurs de lai guerre qui fe font fait fentir d'une maniere fi funefte dans prefque toute T'Europe, &c principalement
dans nos Colonies de T'Amérique , m'ont fait tomber à pluifieurs reprifes la plume de la main. Les nouvelles d'une paix
fignée 2 me la firent reprendre. Heureufe paix ! Puiffe ton
regne durer autant que je le defire pour le bonheur de l'humanité , lc rétabliffement & l'augmentation de notre Commerce.
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dans nos Colonies de T'Amérique , m'ont fait tomber à pluifieurs reprifes la plume de la main. Les nouvelles d'une paix
fignée 2 me la firent reprendre. Heureufe paix ! Puiffe ton
regne durer autant que je le defire pour le bonheur de l'humanité , lc rétabliffement & l'augmentation de notre Commerce. --- Page 9 ---
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DES CHAPITRE S. Ecouverte de PAmérique 2 b établifemens des Européens dans cette partie du monde. pag. I
Les Ifles Antilles. II
Etendue de l'dmérique. Produélions de PAmérique. Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglement
pour le Coramerce des Colonies Françoifes de PAmériqute. Obfervations fur les Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717. Ports défignés pour faire le Commerce de PAmérique. 30
Lettres-Patentes du mois de Février 1719, portant Réglement
pour le Commerce qui fefait de Marfeille aux Ifles Frangoifes de PAmerique. Explication du difpofitif des Lettres-patentes du mois de Féurier 1719. Explication de PArticle I des Lettres - Patentes du mois de
Féuricr 1719. Explication de PArticle II. Alte de navigation de PAngleterre. Explication de PArticle III. Huiles d favons de Marfeille. Explication de PArticle IV. Explication des Articles V,VI e VII. Entrepot des marchandifes deftinées pour PAmérique. Marchandifes tirées de Pentrepôt. --- Page 14 ---
Explication de PArticle VIII. I12
Déclarations des marchandifes. Explication de PArticle IX. Explication de PArticle X. Explication de PArticle X1. Explication de PArticle XII. Inftruction aux Commis des Fermes, relativement au Commerce de PAmérique.
lication de PArticle III. Huiles d favons de Marfeille. Explication de PArticle IV. Explication des Articles V,VI e VII. Entrepot des marchandifes deftinées pour PAmérique. Marchandifes tirées de Pentrepôt. --- Page 14 ---
Explication de PArticle VIII. I12
Déclarations des marchandifes. Explication de PArticle IX. Explication de PArticle X. Explication de PArticle X1. Explication de PArticle XII. Inftruction aux Commis des Fermes, relativement au Commerce de PAmérique. Explication de PArticle XIII. Explication de PArticle XIV. Marchandifes venant de LAmérique
Explication de P'Article XV. Obfervations fur ledit Article XV. Etat d'évaluation des marchandifes de PAmérique. Obfervations fur le droit d'un pour cent. Tares d'ufage à Marfeille. Explication de PArticle XVI. Explication de P'Article X/II. Explication de PArticle XVIII
Explication de P'Article XIX. Explication de PArticle XX. Explication des Articles XXI. d XXII. Z1O
Explication de PArticle XXIII. Explication de PArticle XXIV. Explication de PArticle XXV. Explication de PArticle XXVI. Explication de PArticle XXVI1. Entrepôts pour les marchandifes allant à PAmérique 2 03 en
venant. Cargaifons pour PAmérique. De Pipe de la Martinique. Du Cap François ô de Leogane. De Plfle de la Guadeloupe. De Plfle Vache. De PIfle de Cayenne. Cargaifons faites 2 PAmérique pour la France. Erat des marchandifes envoyées à PAraérique pendant une
année. --- Page 15 ---
Etat des marchandifes venues de PAmérique pendant une
année. Quefion, s'il eft avantageux ou non, d'avoir une maifon de
corre/pondance dans nos Ifles. Obfervation far ladite queftion. Origine du Caffé. Culture du Caffé. 28t
Ufage du Caffé. Propriétés du Caffé. 28g
Coramerce du Caffé. Obfervation fur Pentrée du Café dans le Royaume par Marfeille. Autres obfervations fur le Caffé. Obfervation intéreffante pour les Négocians de Marfeille. Origine du Cacao. Culture du Cacao. Ufage du Cacao. Propriétés du Cacao. Commerce du Cacao. Origine de PIndigo. Culture de PIndigo. Ufage é propriétés de L'Indigo:
Commerce de PIndigo. Origine du Rocou. Culture du Rocou. Ufage é propriétés du Rocou. Commerce du Rocou. Origine du facre. 38z
Culture des cannes de Sucre383
Du Sucre brut. Du Sucre blanc terré. Du Sucre rafiné. Du Sucre rapé. Du Sucre Candy, 0 des firops de Sucre,
De l'eau-de-vie de fucre. 4Co
Commerce du fucre. Obfervations fur les rafineries de Sucre. --- Page 16 ---
Obfervation fur le fucre vergeois:
Hiftoire du Commerce du Sucre dans les Colonies Angloifes. Carret, ou écaille de tortue. Bouillons à firop de tortue. Origine du Gingembre. Culture du Gingembre. Ufage, propriétés d commerce du Gingembre. Origine du Tabac. Culture du Tabac. Ufage du Tabac. Proprietés du Tabac. Coramerce du Tabac. Réglemens fur le Tabac. Bail de la Ferme du Tabac pour la Ville d'Avignon d Comtat
Venaiffin. Vente du Tabac rapé. Prix de toutes fortes de Tabacs. AS
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TRAITÉ GÉNÉRAL
DU CO M M E RCE
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L'A M É RIQU E.
E COMMERCE de T'Amérique, connu fous le nom de Commerce
L des Indes Occidentales ou du nouveau Monde, eft devenu pour
ce Royaume une fource intariffable de richeffes, & une branche de
commerce auffi importante 2
celle du Commerce du Levant. Je
n'entrerai point dans le détail S tout ce qui conftitue ce Commerce 2
& des innumérables produétions que cette immenfe Contrée fournit à
l'Europe, tant pour les néceffités, que pour le foulagement & l'agrément de la vie, Je me bornerai à Putilité qu'en retire la France. Avant
d'entrer dans ce détail, j'eftime qu'il eft à propos de donner une idée
abrégée de la découverte, de l'étendue & des produétions de cette
nouvelle partie du monde.
DECOU/ERTE DE LAMERIQUE.
Les Anciens n'ont point connu cette nouvelle partie du monde 9 que
toutes les Nations fe font accordées à nommer aujourd'hui Amérique $
& fi quelques Philofophes & quelques Sçayans de l'antiquité en ont
Tome I,
A --- Page 18 ---
DE L'AMÉRIQUE
COMMERCE fait
fans rien déterminer, & fans
parlé, ils ne l'ont
que vaguement, cruffent le
en difoient, tant
même ofer faire entendre quils
peu qu'ils de
racines. Si
lignorance de la figure de la terre avoit pouffé profondes
cependant on avoitvoulu faire ufage des vérités connues dans ces temps
reculés, il femble qu'on auroit dû fuppofer ce qu'une navigation hardie la a
enfin manifecté. On devoit juger par les éclipfes de la lune, que
terre étoit ronde, l'ombre étant de cette figure; & une attention ré- à
fléchie fur le mouvement du foleil & de tous les autres aftrcs, jointe auroit
T'infpedlion des parties de la terre déja connues: & habitées, leur les
démontré cette vérité; mais les préjugés ont eu plus de force que
obfervations, &. on a préféré de penier comme ie vulgaire, plutôt que
de paroitre ridicules, en fe fingularifant par une opinion à qui paffoit la Reli- pour
extravagante aux yeux de la philofophie, & impie ceux de
gion. Je dis extravagante aux yeux" de la philofophie; car nos anciens,
ignorant la pefanteur de l'air, ne pouvoient concevoir que les hommes, feou tout autre corps, pudent être fermes & flables qu'autant qu'ils
roient placés ftr un terrein plat & uni, 8 que l'eau qui fitit feroit toujours dans
vers Fendroit le plus bas, put être adhérente à la terre qui
la partie oppofée à nos pieds. Les Antipodes étoient pour eux un myfIls penfoient même avoir des raifons évidentes
tere incompréhenfible.
anteur de l'air, ne pouvoient concevoir que les hommes, feou tout autre corps, pudent être fermes & flables qu'autant qu'ils
roient placés ftr un terrein plat & uni, 8 que l'eau qui fitit feroit toujours dans
vers Fendroit le plus bas, put être adhérente à la terre qui
la partie oppofée à nos pieds. Les Antipodes étoient pour eux un myfIls penfoient même avoir des raifons évidentes
tere incompréhenfible. croire le contraire. Cette croyance répandue par tout l'univers, &
que pour les fens confirmoient, a été un obftacle permanent pour empêcher
les Philofophes les plus éclairés de penfer autrement que le vulgaire;8 &c. fi quelquesauns, comme Timée, Platon, Seneque; faint Auguftin,
ont dit quelques mots pour nous faire entendre qu'ils ne croyoient pas ils
notre nouveau monde impofible, &c que la terre étoit fphérique, Ils
n'en ont parlé qu'en bégayant 2 & le plus chofe fouvent de poétiquement. fi la crainte
auroient pu cependant nous dire quelque
avoit précis, fermé la bouche;
de n'être regardés comme des infenfés, ne leur. les Phéniciens &c les Carpuifquils favoient par les bruits publics, que. thaginois en avoient donné des rélations: car il y a apparence queles
anciens Navigateurs ont pit être portés vers ces contrées des inconnues,foit Pilotes; & fi
à la fite de quelqués tempêtes, ou par les l'ignorance mêmes Navigateurs, c'eft que
ces voyages n'ont pas été répétés par
fi hardis dans la fuite,
la connoiffance de la bouffole, qui nous a rendu
tous
n'étoit point parvenue jufqu'à eux. Leurs contemporains regardoient
ces récits comme des contes faits à plaifir; & quelques circonftanciées fabuqu'euffent été les rélations, elles n'auroient pas conftater; moins paffé d'oit pour eft venu
leufes, par l'impoffibilité qu'il y avoit de lès
le proverbe, a beai mentir qui vient de loin. avoient leur théologie, &
J'ai ajouté impie à la Religion : les Payens été
le hafard.
Leurs contemporains regardoient
ces récits comme des contes faits à plaifir; & quelques circonftanciées fabuqu'euffent été les rélations, elles n'auroient pas conftater; moins paffé d'oit pour eft venu
leufes, par l'impoffibilité qu'il y avoit de lès
le proverbe, a beai mentir qui vient de loin. avoient leur théologie, &
J'ai ajouté impie à la Religion : les Payens été
le hafard. ne croyoient point que les hommes defcendus. euffent de la produits même par & ayant
Ils les regardoient tous comme fait inventer les fables tiges de Promethée
la même origine; ce qui leur a --- Page 19 ---
P A R' M ARSEILI L E.
& de Deucalion. A l'égard des Juifs & des Chrétiens 3 Thifloire de la
création du prémier homme 2 leur a fait rejetter avec horreur tout CC
qui fembloit donner atteinte à cette croyance: or fuppofer les antipodes,
& bien plus les croire habitées, leur a toujours paru un fyftéme fondé
fir la folie & fur l'impiété.Jai dit les raifons qui le faifoient juger extravagant ; & ce qui l'a fait juger impie eft que Dieu auroit créé plus
d'une efpéce d'hommes, & que les hommes de ce nouvéatr monde devroient avoir: une nature différente de la notre > pour pouvoir fc foutenir la tête en bas & vivre dans une fituation fi inconcevable'; d'ailleurs, ces autres hommes, ou ils auroient péché, ou non; s'ils n'avoient
pas péché, ils n'avoient pas befoin de la rédemption de JESUS-CHRIST,
ce qui eft contraire aux divines Ecritures. , qui décident formellement que
toute chair a prévariqué, & que tous les hommcs font dignes de mort ;
& s'ils avoient péché la rédemption d'un Médiateur leur féroit abfolument inutile par l'impofibilité de leur annoncer TEvangile, Cette dernière raifon avoit fi fort frappé faipt Auguftin, dont la fublimité de
génic lui faifoit voir la poffibilité des antipodes', que malgré les fages
réflexions qui fembloient le convaincre de cette vérité, il a condamné
cette croyance. Perfonne n'ignore que faint Virgille, Evèque de Strafbourg, vivoit dans le huitième fiécle, fut excommunié par Boniface,
Evêque Mayence, Legat du Pape Zacharie > en exécution de la
lettre qu'il en avoit reçue à ce fijet , pour avoir avancé qu'il y avoit
des antipodes. Sans doute Virgille épouvanté par cette. excommunication, fe retraéta, puifqu'il a été canonifé, & qu'il n'eft plus parlé dela
faite de cette affaire. Après une preuve fi convaincante de l'averfion
des Chrétiens contre la croyance des antipodes > il feroit bien fuperflu
d'en rapporter d'autres. Ainfi voilà tout le monde chrétien nécellité à
fuivre l'ancien préjugé, ou du moins obligé à ne rien dire contre.
Aujourd'hui que nous voyageons dans ce nouveau continent avec tant
de facilité , puifque nous prenons moins de précautions pour y aller"
que chezqueiqses-mns de nos voifius - & que nous trouvons u plus grand
rifque de paffer. de Marfeille en Angleterre, que d'aller à la Marzinique, nous fommes tous étonnés de l'ignorance & de l'entêtement de
nos ancétres. Nous voudrions qu'ils cutient penfe comme nous maintenant que toutes les difficultés font levées. Nous lesblâmons d'avoir rejetté
lcs rélarions qui leur étoient faites de ces couries lointaines dans ces
pays inconnus, 3 & nous voudrions, parce que nous connoiffons mieux
qu'eux les propriétés de T'air 1 qu'ils euffent compris que fi les hommes
de nos antipodes nous paroiffent avoir la tête enl bas 3 nous devons par
la méme reifon leur paroitre placés de méme, leur étant Cn oppof:ion, & rous décidons qu'ils devoient penfer que f nos antipodes
étoient peuplées par des hommes comme nous, il falloit en attribuer Ia
caufe à quclque colonie des enfans d'Adam qui avoit pénétré dans ces
zerres, & qu'il n'otoir pas befoin : pour établir cette trenfeigratios
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la méme reifon leur paroitre placés de méme, leur étant Cn oppof:ion, & rous décidons qu'ils devoient penfer que f nos antipodes
étoient peuplées par des hommes comme nous, il falloit en attribuer Ia
caufe à quclque colonie des enfans d'Adam qui avoit pénétré dans ces
zerres, & qu'il n'otoir pas befoin : pour établir cette trenfeigratios
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COMMERCE DE LAMÉRIQUE
de firppofer que quelque tremblement de terre cût féparé depuis utt
tems immémorial l'ancien du nouveau continent, & les eût rendus
incommunicables, quoique cette fuppofition que quelques Auteurs ont
avancé ne foit pas impollible 5 mais que de deux chofes l'une > ou que
les terres de TAmérique font contigues par quelque point à l'une des
trois parties connues 7 ou qu'une vafte mer les fépare & met un efpace
prodigieux entr'elles. Dans le premier cas, il n'y a rien de merveilleux
que les habitans d'une contrée , inquiétés & pourfuivis par des ennemis
fans pitié, aient pénétré, à travers les déferts les plus affreux, dans le
nouveau monde par T'endroit de contiguité fiappofée (ce qui foit dit en
paffant, fait encore l'objet de la recherche de quelques curieux qui
malgré la. connoilfance que nous avons aujourd'hui de la furface de la
terre qui ne nous indique aucune jonction de, l'ancien au nouveau monde
voudroient trouver ce pallage. ) Dans le fecond cas 3 la mer feule devoit occuper T'efpace qui nous féparoit de T'Amérique. Or devoit-il
paroitre fi furprenant que dans ces tems reculés on les guerres étoient
fi cruelles, tous les habitans de quelques villes maritimes menacés d'un
faccagement général fe foient embarqués non pas une fois 1 mais plufieurs, & ainfi livrés à la fureur des flots, ayent abordé ces terres inconnues,; oû ne trouyant aucun obftacle à s'établir, y ayent fixé leurs
demeures, & fe foient multipliés au point d'être obligés d'envoyer des
colonies pour cultiver d'autres pays peu éloignés, & ayent de cette
manière habité ce grand nombre d'lfles. Nous raifonnons ainfi, & nous
de la
de nos raifonnemens : mais fi d'autres
nous applaudiffons avoient
le jufteffe chemin, nous ne parlerions pas avec cette
ne nous
applani
ne s'accordoient tous à nous rendre ceraffiurance 1 8x fi nos voyageurs
nous croirions avec Ovide &
tains de la fertilité de la Zone Torride,
toute T'Antiquité que le foleil y brule tout > & calcine jufques aux pierres.
Reconnoiffous donc que fi nos idées fur les antipodes nous paroiffent
naturelles, nous en avons l'obligation à ceux qui ont tenté tant de découvertes fi héureufement.
avoir été
On demandera fans doute en quel tems PAmérique peut
Cebabitée. J'avoue qu'il n'eft pas facile de répondre à cette queftion. monde &x
la
des autres parties du
pendant en confidérant population il femble qu'on n'en peut fixer l'éles progrès des Arts & des Sciences,
confufion des
D'un
poque qu'après plufieurs fiécles depuis la
langues. de l'écriture,
autre côré, ne trouvant dans toute lAmérique aucun veftige été faite
il femble aufi qu'on doit fuppofer que cette tranfinigration l'affemblage a
des
avant cette admirable invention ; j'entens par les fons écriture, de la voix,. 8à exlettres de Talphabet qui fert à manifefter
primer les penfées ; car fi les prémiers Amériquains n'avoient point fi merveil- ignoré
cet Art, leurs defcendans auroient laiffé quelque trace d'une
leufe connoiffance. On pourroit donc conclurre que T'Amérique a été
Sécretaire d'un ancien Roid'Egypte, ou felon
habitée avant que Thoot,
; j'entens par les fons écriture, de la voix,. 8à exlettres de Talphabet qui fert à manifefter
primer les penfées ; car fi les prémiers Amériquains n'avoient point fi merveil- ignoré
cet Art, leurs defcendans auroient laiffé quelque trace d'une
leufe connoiffance. On pourroit donc conclurre que T'Amérique a été
Sécretaire d'un ancien Roid'Egypte, ou felon
habitée avant que Thoot, --- Page 21 ---
PA R MAR 1 SEIL L E.
Lucain, , quc lcs Phéniciens cuflent inventé... - Cet Art ingénicux;
De pein.dre la parole , & de parler aux yeux 1
Et par des traits divers, des figures tracées,
Donner de la couleur & du corps aux penfées.
U'ne autre confequence fuit naturellement de Tignorance de l'écriture
chez tous les peuples de T'Amérique : c'eft que depuis cette heureufe
invention 1 aucun voyageur jufqu'à nos dernières découvertes, , n'a pénétré dans le nouveau monde, ou du moins que fi quelqu'un eft entré
dans quelque pays de T'Amérique, Ol Cc pays n'étoit point habité, ou
il n'y a pas féjourné affez loug-tems pour connoitre les mceurs & les
nfages des habitans. Car les peuples policés de cette quatrième partic
du monde 1 ont donné tant de preuves de leur induftrie & de. leur pénétration , que f quelque nouveau venu leur avoit montré de notre écriture,
quand même il n'auroit pas fçu écrire, s'il leura avoit fait connoitre par fignes
en quoi ellc confiftoit, ils n'auroient pas manqué d'en perfectionner Tufage,
& de fe le rendre propre, eux qui ont inventé une écriture fymbolique
fuffifante pour la confervation & la manifeftation des loix. Il faut aufli fuppofer dans Thypothèfe de ceux qui foutiennent que TAmérique n'a été
rée de l'ancieu continent que par un tremblement de terre > que cettc
ERZ
volution eft arrivée avant que l'écriture fut connue parmi nous. Ce tremblement de terre n'eft pas impoffible : pourquoi donc ne pas le fuppofer,
puifque par la fubmerfion des terres contigues aux deux continens 7 il
ne refte aucune difficulté pour expliquer comment T'Amérique a été
peupléc ?
Le prémier qui a ofé fecouer le préjugé public eft CHRISTOPHLE
COLOMB ; voilà Thomme à qui toute T'Europe cft redevable des immenfes richefles dont fon heureufe témérité l'a comblée 3 & dont la divine providence a voulu fe fervir lorfque le jour marqué dans fès
décrets éternels de faire miféricorde à cette multitude de peuples dont
il vouloit être connu & adoré, eft arrivé. La fageffe de Dieu fc joue
des projets des hommes, & employe qui il veut pour l'accomplifement
de fes deffeins. Il n'a point choifi 7 pour nous faire connoître ce nouveau
monde, quelque grand Capitaine ou quelque fameux Amiral 5 il a voulu
fe fervir d'un homme de la lie du peuple 2 qu'il a rendu recommandable par le choix qu'il a bicn voulu en faire. Ce CHRISTOPHLE COLOMB
étoit Cardeur de laine de fon métier, & fils d'un Cardeur, d'un village auprès de Génes, où il naquit en 1442. Las de fa profelion, il
prit le parti de la mer, & fit quelques voyages pour apprendre la navigation. Ce nouvel état lui plàt & eut tant de charmes pour lui, qu'il
s'y donna tout entier. Ce fut par fon application & l'étude de la Géographie & des cartes maritimes, dont fon frere Barthelemi avoit une
exaéte connoiffance, qu'il parvint à commander de petits bâtimens.
Il conçut que la terre étoit ronde, & qu'il devoit y avoir d'autres
terres incounues aux Européens qu'il ne fcroit pas impoflible de dé:
lui plàt & eut tant de charmes pour lui, qu'il
s'y donna tout entier. Ce fut par fon application & l'étude de la Géographie & des cartes maritimes, dont fon frere Barthelemi avoit une
exaéte connoiffance, qu'il parvint à commander de petits bâtimens.
Il conçut que la terre étoit ronde, & qu'il devoit y avoir d'autres
terres incounues aux Européens qu'il ne fcroit pas impoflible de dé: --- Page 22 ---
*
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
couvrir. Le préjugé public ne le rebuta pas 2 & la rélation de certaines hiftoires de voyages faits dans les pays inconnus, le confirmerent
dans fon idée : peut-être avoit-il entendu parler des voyages des céléavoient abordé dans le dixième
bres Herivulfffon & Leifericffon, 3 qui
fiécle les côtes d'Amérique. Son frere Barthelemi penfoit comme lui,
& acheva de le déterminer, & à le fixer dans la croyance qu'il devoit y
avoir des antipodes. Il propofa à plufieurs perfonnes de diftinétion for
deffein d'aller tenter cette découverte. Sa propofition parut une folie &
une extravagance. Rebuté de tous côtés , il ne fut regardé que comme
un vifionnaire. Cependant il ne parloit que de fon projet, & foutenoit
fon fentiment par de fi bons raifonnemens & par tant d'induétions fi
parvint à perfirader FERDINAND & ISABELLE
vraifemblables 2 qu'il
&
voulurent rifquer d'armer trois vaifqui regnoient en Éfpagne, fon 1 intention. qui Il s'embarqua dans le mois d'Août
feaux pour feconder
il arriva heureufement
de l'an 1492 , & après une longue navigation, de cette Me étonnés
à Cuanabai une des Iles Lucaies. Les habitans
leur
& effrayés à la vue de ces nouveaux hommes, & de la forme de
vaiffeaux 7 prirent la fuite vers les montagnes pour. s'y: cacher. Colomb
fit courir après eux 9 & n'enleva qu'une femie qu'il tranquillifa par
toutes fortes de préfens & de bons traitemens. Ce procedé lui réuflit; des li1, & charmés
les fuyards revinrent 3 s'apprivoiferent fe familiariferent peu-à-peu avec eux > & leur commubéralités des les Efpagnols richeffes de leur pays : leur chef même permit aux Ef
pagnols niquerent de bâtir un petit Fort dans lequel Colomb laiffa trente - trois
hommes fous le commandement de Jacques d'Avana 3 & repartit pour
T'Europe emportant avec lui de toutes les précienfes produétions de cette
nouvelle terre. Sa traverfée jufques. au port de Palos, ne fut que de
cinquante jours. Son arrivée 5 le récit des merveilles qu'il avoit vues *
les tréfors qu'il avoit laiffés, & Ia facilité qu'il trouvoit à conquerir ces. déterminerent le Confeil de Caftille à le nommer
riches Provinces 1
flotte deftinée
cette
Le Roi le
Amiral d'une nouvelle
pour
conquête. fa
Cocombla d'honneur & de préfent ; ill'annoblit avec toute poftérité.
ante jours. Son arrivée 5 le récit des merveilles qu'il avoit vues *
les tréfors qu'il avoit laiffés, & Ia facilité qu'il trouvoit à conquerir ces. déterminerent le Confeil de Caftille à le nommer
riches Provinces 1
flotte deftinée
cette
Le Roi le
Amiral d'une nouvelle
pour
conquête. fa
Cocombla d'honneur & de préfent ; ill'annoblit avec toute poftérité. de
lomb repartit donc;, fit de nouvelles découvertes , prit poffeflion & plu- du
fieurs Royaumes au nom du Roi d'Efpagne 2 & aidé du confeil force des
de fon frere Barthelemi, fubjuga & foumit par. la
courage
point volontairement la doarmes tous les peuples qui ne reconnurent
qui eft enmination & les lois du Roi d'Efpagne. C'eit Colomb un problème dans le nouveau
core à refoudre * fi les découvertes nuilibles?
fit de nouvelles découvertes , prit poffeflion & plu- du
fieurs Royaumes au nom du Roi d'Efpagne 2 & aidé du confeil force des
de fon frere Barthelemi, fubjuga & foumit par. la
courage
point volontairement la doarmes tous les peuples qui ne reconnurent
qui eft enmination & les lois du Roi d'Efpagne. C'eit Colomb un problème dans le nouveau
core à refoudre * fi les découvertes nuilibles? que fit Ce n'eft pas à moi à promonde nous font plus utiles que
j'obferverai feulement,
noncer fr une queftion de cette importance 7
tant d'infortunéesI", Que les cruautés incroyables exercées affreufe contre horreur aux ames les
vidtimes imprimeront à jamais la plus
de lire le récit de ces
moins compatiffantes. Il n'eft guères pofmible
étonnantes conquêtes, fans que Thumanité en frémiffe. --- Page 23 ---
PAR M ARSEILLE
2". Les Européens ont à la vérité par ces immenfes découvertes
augmenté leur puilfance. Les plus riches mines n'ont produit des tréfors que pour nous, & notre marine a été perfectionnée, & eft devenue formidable : mais les peuples en font-ils devenus plus heureux?
Si leurs véritables befoins ont été foulagés par ces découvertes, on les
a faites trop tard; que fi au contraire de frivoles befoins ont contribué 1 par un luxe déplacé, à faire méprifer ou à étouffer l'ancienne
& vertueufe frugalité, ) il feroit à fouhaiter que l'illuftre Colomb n'eût
jamais quitté fon pays. Je conviens que la terre s & toutes fes produétions font pour l'ufage de T'homme & qu'il paroît jufte qu'aucune
fociété ne. foit exclue des fecours qu'elle eft en droit d'attendre des autres fociétés. Une confidération d'une plus grande importance eftl la connoif
fance de I'Evangile qui fera annoncé à cette multitude de Nations :
ainfi ily a un calcul des profits & pertes à faire, qui eft préalablement
néceffaire pour faire l'examen de ce problême.
3°. Colomb dont le nom auffi fameux que celui d'Alexandre paffera
aux races futures, a-t-il acquis une gloire digne des éloges du fage, 7
& lui-même a-t-il trouvé dans fes trophées multipliés ce contentement
qui eft la prémière récompenfe de la vertu ? Il nous a fait connoître
le contraire. Sa gioire a triomphé de l'envie : inais a combien d'épreuves n'a-t-elle pas été expoféc ? Il lui a fallu encore plus de conftance
pour repouffer les traits de la calomnie 7 que de courage pour vaincre
& dompter les Nations les plus jaloufes de leur liberté. L'envieux &c
injufte François Bodarilla traverfa fès deffeins & l'arracha du fein de
la viétoire pour dégrader le Conquerant de T'Amérique, le charger de
chaines, & l'envoyer comme un criminel convaincu pour implorer la
clémence du Roi. Il fut néceffité plus d'une fois de préfenter des
apologies de fa conduite pour la juftifier ; 8 enfin fon protecteur, le
Roi, étant mort, ilfe laiffa abattre par le chagrin, en voyant l'ingratitude de ceux qui lui devoient tout l'éclat de leur fortune. La trifteffe
le fit tomber dans un état de langueur qui Ini rendit la vie infupportable. Ilfe retira à Valladolid où il mourut bien-tôt après le 8 Mai
15C6, âgé de 64 ans, d'oi il fut porté à Seville dans T'Eglife des
Chartreux, ou il fut enterré. Son frere Barthelemi continua fes conquêtes jufqu'en 1514, qu'il inourut dans FIfle Efpaguole couvert de
gloire,
VESPUCE AMERIC, noble Florentin, né à Florence le 9 Mars
1451, avoit embraffé la profefion du Commerce 1 pour réparer la
mauvaife fortune de fa famille. Il fe trouva à Seville lorfque Criftophle
Colomb entreprit fon prémier voyage 1 & il fut témoin de la glorieufe
réception & des honneurs extraordinaires dont le Roi le récompenfa
au retour de fon fecond voyage. Son ambition en fut piquée ; & après
avoir étudié férieufement le pilotage & les cartes terreftres & marines, il fe mit fur les rangs pour entreprendre lc voyage du nouveay
réparer la
mauvaife fortune de fa famille. Il fe trouva à Seville lorfque Criftophle
Colomb entreprit fon prémier voyage 1 & il fut témoin de la glorieufe
réception & des honneurs extraordinaires dont le Roi le récompenfa
au retour de fon fecond voyage. Son ambition en fut piquée ; & après
avoir étudié férieufement le pilotage & les cartes terreftres & marines, il fe mit fur les rangs pour entreprendre lc voyage du nouveay --- Page 24 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
monde, infinuant à qui vouloit T'entendre 7 qu'il poufferoit fcs décou:
vertes bien plus avant qu'on n'avoit encore fait. FERDINAND le jugea de
& le fit partir. propre à une nouvelle expédition qu'il vaiffeaux projettoit,. bien armés ; il fit route
Cadix le IO Mai 1497, avec quatre la Zone torride, à mille lieues des Cavers le couchant , en traverfant
Son arrivée
naries, & vis-à-vis il fit fon débarquement en terre-ferme. habitans du
caufa le même étonnement & la même frayeur aux
pays, ft
Criftophle Colomb leur avoit caufé. Pour les attirer: 1 Vefpuce
que dans les cabanes de ces fugitifs, de petits miroirs , de bijouteries
& porter de quincailleries, dans l'efpérance de les familiarifer en flattant leur
curiofité. Le ftratagême réuffit, & Vefpuce obtint de ces peuples tout
leur demanda. Après avoir fait de nouvelles découvertes, ik
ce revint qu'il à Cadix le 19 Oétobre 1498, d'ou il repartit le 16 Mai 1499,
trois vaifleaux. Il alla mouiller dans l'He de Feu, une de celles
du avec Cap verd, & pourfuivant fa route il arriva, après 44 jours de navigation, à la même Terre-ferme qu'il avoit déja déconverte, d'on pénétrant aufli avant qu'il put dans les terres, il en prenoit poffeffion laiffant en
paffant au nom du Roi d'Efpagne, en plantant des poteaux ou
pour fervir de témoins de fon arrivée dans toutes ces
quelques contrées. marques Il ne fut de retour de fon fecond voyage que le 8 Septembre
1500. Le Roi d'Efpagne faifoit équiper une autre flotte pour lui- faire
faire un troifième voyage ) lorfque le bruit de tant de découvertes reveilla l'émulation de Dom Emmanuel, Roi de Portugal > qui, pour attirer Vefpuce Americ à fon fervice, lui fit faire des offres fi preffantes
& fi avantageufes qu'il le détermina à quitter la Cour d'Efpagne pour
s'embarquer fur une Flotte de trois vaiffeaux dont il lui donna le commandement abfolu. Cette Flotte partit de Lisbonne le IO Mai 150I,
& fit route vers la côte occidentalc d'Afrique. Vefpuce Americ parcourut le Brefil
toute la partie du nouveau continent qui lui eft oppofée depuis dandes Patagons, & après avoir couru. les plus grands
jufqu'au pays
fois de périr avec fon Efcadre, il regers, & avoir rifqué plufieurs
Ces nouvelles découvertes faites
vint en Portugal le 7 Septembre I 50I:
à faire un armepour & au nom de Dom Emmanuel de A l'encouragerent vaiffeanx, avec lefquels Vefpuce
ment plus confidérable, compofé reconnoitre TIfe de Mialaca , Fune
mit à la voile le IO Mai 1503 pour difperfé la Flotte, Vefpuce aborda
des Moluques : mais la tempête ayant de mauvais tems & de difperfion
au Brefil, 2 rendez-vous convenu en cas Il ne
ce tems, 2 il
de vaiffeaux qu'il y, attendit inutilement.
encouragerent vaiffeanx, avec lefquels Vefpuce
ment plus confidérable, compofé reconnoitre TIfe de Mialaca , Fune
mit à la voile le IO Mai 1503 pour difperfé la Flotte, Vefpuce aborda
des Moluques : mais la tempête ayant de mauvais tems & de difperfion
au Brefil, 2 rendez-vous convenu en cas Il ne
ce tems, 2 il
de vaiffeaux qu'il y, attendit inutilement. perdit pas
& les
T'employa à faire de nouvelles découvertes: mais les provifions
néceffaires à la navigation ne. pouvant plus lui permettre la conagraix zinuation de fa courfe, il fit voile pour Lisbonne; oh il arriva le 18
Americ fe
quelque-tems à Lisbonne, & proJuin 1504 : Vefpuce
repofa les rélations de fes voyages. fita de ce loifir pour donner au public
fuiI continua enfuite à naviger jufqu'en 1516 & mourut cette année,
vant --- Page 25 ---
PAR MARSEILLE
vant l'opinion commune, daus une des Ifles Terceres. Ila eu la gloire
de donner fon nom à cette nouvelle partic du mende , qu'on nomma
d'abord en Portugal les terres d'Americ, & enfuite dans toute l'Europe
Amérique, qui eft le feul nom par lequel on diftingue aujourdhui le
nouveau monde des trois autres parties déja connues. CHRISTOPHLE COLOMB méritoit cependant cet honneur, à plus
jufte titre que Vefpuce Améric , puilque c'étoit lui à qui nous avons
l'obligation de cette découverte; & le mot de Colembique auroit bien valu
celui d'Amérique : mais les hommes par un caprice inexplicable &
contraire aux ufages reçus 3 fe font obftinés à donner le nom d'Améric aux découvertes faites par Colomb. Toutes ces découvertes & la propriété que s'en attribuerent les Rois
d'Efpagne & de Portugal, piquerent de jaloufie les autres Puiffances
de l'Europe. On ne parla plus que d'armemens & de voyages dans le
nouveau monde. Chacun voulut conquerir de ces Royaumes inconnus P
& rien n'étoit plus facile que ces conquêtes, ou du moins le droit fur
lequel elles étoient fondécs ; car on croyoit bonnement qu'il fuffifoit
d'avoir vu le terrein & de l'avoir touché, pour fe perfitader que perfonne ne pouvoit plus en difputer la poffeflion fans unc injuftice criante. LA FRANCE, 3 L'ANGLETERRE, LA HOLLANDE, &c. firent auffi des découvertes dont on peut lire Phiftoire dans plufieurs bons Ecrivains qui
ont traité au long cette matière : pour moi, mon but n'étant que de
donner une idéc de la manière dont les Européens ont pénétré dans
cette quatrième partie du monde, je crois en avoir affez dit pour remplir mon objet, & contenter un Commerçant. Cependant la France ayant été la prémière qui, à l'exemple des
Efpagnols & des Portugais, a fait les plus importans établiffemens
dans cette nouvelle partie du monde, (a) je ne puis m'empécher de
(a) Quelques Hiftoriens ont publié ,je couvertes dans cette contrée.
la manière dont les Européens ont pénétré dans
cette quatrième partie du monde, je crois en avoir affez dit pour remplir mon objet, & contenter un Commerçant. Cependant la France ayant été la prémière qui, à l'exemple des
Efpagnols & des Portugais, a fait les plus importans établiffemens
dans cette nouvelle partie du monde, (a) je ne puis m'empécher de
(a) Quelques Hiftoriens ont publié ,je couvertes dans cette contrée. Nous avons
neiçais fiur quel fondement, que les Gau- même la carte de différentes côtes prolois connoiffoient P'Amérique feptentrioà faire la pèche de la morue,
nale du tems d'Augulte > & qu'ils y fai- Emee en 1506. Le pays avoit donc "a
foient des voyages affez fréquens ; Poltel habité par des François avant cette puaffire pofitivement le même fait. Quelque blication ; car il faut avoir parcouru un
gloricufe que cette prétention foit à la lieu quelconque > & y, avoir féjourné
France, il faudroit en avoir quelquespreu- pour être en état d'en faire la deferipves particulières, parce que des voyages tion. Une obfervation bien fimple, 3 &
d'un filong cours, ne peuvent point être qui femble affuurer à la France la découentrepris fans la connoiffance & le fe- verte de cette partie de l'Amérique font
cours de la bouffole dont l'invention eft les noms François que les Caps & les
bien poftérieure. Ports de Terre-Neuve ont confervé jufCe que Corneille Wytfliet Sécretaire qu'aujourd'hui, Sid'autres Nations avoient
du Confeil de Brabant, avance que les voyagé les prémieres dans ces contrées,
François avant l'an I5OO faifoient des ellesn'auroient pas manqué de laifferquelvoyages en' Terre-Neuve,paroittres-eroya- que trace de leur langage ; & pourquoi
ble,ks s'accorde avec l'hiftoire de nos dé- auroient-elles employé des nots François
Tom. I. B --- Page 26 ---
'o
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
rapportér briévement nos prémiers voyages dans T'Amérique feptentrio:
nale, conme aujourd'hui fous le nom de Canada ou nouvelle France. Ce fut en 1497 que Jean & Sebaftien Cabot découvrirent la terre
neuve 8 celle de Labrador 5 & en 1500 nos pécheurs Normands &
Bretons commencerent fr ces côtes la péche des morues. Nous avons
même une ancienne carte de tous ces pays, publiée en 1506 par Jean
Denis de Honfleur, & nos Peres virent arriver en 1508 ul Sauvage (a)
qu'un Diépois amena pour fatisfaire les curienx & lui faire apprendre
notre langue & nos ufages > pour s'en fervir enfuite utilement. François I. envoya en 1523 Jean Verozani Florentin * pour faire de nouvelles découvertes, & en prendre poffeffion au nom de la France. Il lui fit faire
plufieurs voyages jufqu'en 1534, que Jacques Cartier de faint Malo
pénétra bien plus avant que le Florentin 3 & remontant le fleuve qui
fe jette dans le golfe, il le nomma faint Laurent 7 & laiffa dans tous
ces lieux des marques de la poffeffion qu'il en avoit pris, appella lIfe
de Nalifcolet, T'Ailomption, & la montagne d'Hochelaga, Mont-royal,
aujourd'hui Mont-real.
faire
plufieurs voyages jufqu'en 1534, que Jacques Cartier de faint Malo
pénétra bien plus avant que le Florentin 3 & remontant le fleuve qui
fe jette dans le golfe, il le nomma faint Laurent 7 & laiffa dans tous
ces lieux des marques de la poffeffion qu'il en avoit pris, appella lIfe
de Nalifcolet, T'Ailomption, & la montagne d'Hochelaga, Mont-royal,
aujourd'hui Mont-real. Én 1541, Jean - François de la Roque, Gentilhomme Picard accompagna Cartier, & ft un établiffement dans PIle
Royale ; & en 1562, Jean Deribant, Diépois y continua de faire de
nouvelles découvertes, & prit poffefion d'un valte pays dans le Nord,
& y bâtit le fort de Charles, fort dont les Anglois fe font, dans la
ont bâti la ville de Charles-Tovvn
fuite du tems 1 rendus maitres, &y
Reine d'Andans la Caroline i car ce ne fut qu'en 1576 qu'Elifabeth,
le Chevalier Martin de Forbisher du côté de la nougleterre France * envoya
fr les découvertes des François. Depuis ce
velle
pour glaner
moment les Anglois ont pénétré de tous côtés dans nos. établiffemens 92
& fe font emparés & s'empareront toujours de tont ce qu'ils jugeront
convenable à leur commerce. L'envie 7 l'ambition & le gain ayant toujours été la régle de leur conduite, voilà l'origine de la dernière guerre
quileur étoient étrangers, & la fignifica- tous ceux qui ne naiffoient point dans fonr la
sion inconnue > plutôt que ceux qui leur Grece. Un Sauvage & an fans Barbare dans
étoient naturels > & que tous ceux qui des hommes
vivent loix, font
ont fait de découvertes ont ambitionné les rapines Ki brigandage Si donc 2 & les qui habide tranfinettre à ia poftérité ? Cette ob- ennemis Canada de la fociété. ne font
tort à leurs
fervation me paroit décilive & au-deffis de tans voilins, du les fecourent dans point leurs befoins. *
zoute (a) replique. Je me conforme à nos préjugés & ne fuyent point la fociété 2. pourquoi
& à nos ufages en appellant Sanvage un pafferont-ils pour Sauvages les ? & ceux de leurs qui
Canadien. Il pourroit avec autant & mè- iront dans & leur pays ravir Ia dépouiller liberté qui leur
me quelquefois avec plus de raifon. nous biens Ieur de droit, ne mériteront-ils pas
donner le méme nom ; effe@tivement droit de appartient plutôtce nom ?Je ne prétens poiat faire ici
nous ne fommes pas les plus habitans en d'un
le procès à perfonne > & fi quelque Nation
zraiter de Sauvages nous ont été incon- pays s'offenfe de cette.
ant & mè- iront dans & leur pays ravir Ia dépouiller liberté qui leur
me quelquefois avec plus de raifon. nous biens Ieur de droit, ne mériteront-ils pas
donner le méme nom ; effe@tivement droit de appartient plutôtce nom ?Je ne prétens poiat faire ici
nous ne fommes pas les plus habitans en d'un
le procès à perfonne > & fi quelque Nation
zraiter de Sauvages nous ont été incon- pays s'offenfe de cette. remarque, ce n'ei pas
éloigné mus & 2 que. parce leurs qu'ils moeurs différent des nô- ma faute. dres 2 que les Grecs d'sppeller Barbares --- Page 27 ---
PAR MARSEILLE
Tr
qui a caufé la défolation de ces infortunées contrées, & qui n'a eu d'autres motifs ni d'autres titres de la part de cette feconde Carthage,
que de chimériques découvertes à côté, ou dans les poffeflions Françoifes, & dont elle a voulu jouir paifiblement, & même les étendre fans
mefure au gré de fa volonté. Je m'arrête : la paix nouvellement conclue m'impofe filence. Il ne me paroit pas d'ailleurs néceffaire de rappeller tous les autres voyages que la France a fait faire dans le Canada, ni les divers établiffemens qui fe font fuccedés les uns aux autres.
Le droit de la France eft trop inconteftable pour avoir befoin de nouvelles preuves : il n'eft point fondé far une donation chimérique ni fur
des lignes tirées d'une partie du monde à l'autre. La crédulité françoife ctt plus raifonnable; elle n'a jamais conçu que qui n'a pas, puiffe
donner, & qu'aucune puiffance fur la terre puifle diftribuer de légitimes titres de poffeffion de ce qui ne lui a jamais appartenu, ni même
pu apartenir dans un pays inconnu., , que la providence avoit diftribué
à fes prémiers cultivateurs. Les titres de la France, font fuivant la
loi naturelle & le droit des gens 5 elle a fait faire des établiflemens
dans ces nouvelles contrées, ou de gré à gré, ou parce que les terres
étoient vacantes ; clle y a établi un commerce aufli utile aux anciens
Colons qu'à elle-même ; & fi quelque tems après il eft furvenu des
guerres, c'eft une fuite de la miférable condition, des hommes que partout où ils auront des voilins & des intérêts particuliers à foutenir,l
n'y aura jamais une ftable & perpétuelle tranquillité.
Ceux qui voudront connoitre plus particulièrement T'hiftoire de nos
découvertes dans T'Amérique feptentrionale 7 peuvent lire les rélations
du Marquis de la Roche, qui découvrit en 1598 lIfle des Sables; de
Samuel Champlain 7 qui pouffa fes. découvertes jufqu'au Cap Malabar,
auprès duquel les Anglois ont bâti Bofton 1 capitale de leur nouvelle
Angleterre, & qui fonda en 1608 la ville de Quchec, capitale de la
nouvelle France 5 de Jacques Bourdon 1 qui pénétra le prémier dans
la baye d'Udfon, & en prit poffeffion au nom du Roi de France ) 8
les rélations des autres voyageurs- qui ont fait les prémières découvertes. Je m'apperçois que je fuis plus long que je ne m'étois propofé :
mais' écrivant pour l'inftruétion de mes compatriotes qui ont un commerce confidérable avec les habitans des ifles Antilles 1 je ne puis
m'empécher de rapporter briévement ce qui regarde nos prémiers éta,
blillemens dans ces Ifles.
LES ISLES ANTILLES
Les Antilles fituées dans le Golfe du Mexique, dans la mer. du Nord,
& au Sud de l'Amérique feptentrionale long, 316. IO. 319. lat. II. 40.
16. 40., furent ainfi nommées par Chriftophle Colomb 2. parce qu'il
les confidéra comme un- préfage affuré de la Terre-ferme. Elles font
Bij
qui regarde nos prémiers éta,
blillemens dans ces Ifles.
LES ISLES ANTILLES
Les Antilles fituées dans le Golfe du Mexique, dans la mer. du Nord,
& au Sud de l'Amérique feptentrionale long, 316. IO. 319. lat. II. 40.
16. 40., furent ainfi nommées par Chriftophle Colomb 2. parce qu'il
les confidéra comme un- préfage affuré de la Terre-ferme. Elles font
Bij --- Page 28 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
difpofées en forme d'arc, & fe divifent en grandes & petites Antilles
au nombre de plus de trente principales. Les grandes, font Saint Dominique, Cuba, la Jamaique, & Porto-rico. Les petites que nous appelIons ici à Marfeille les Iles du Vent, ont confervé ce nom de la prémière dénomination des Efpagnols, & de Ia diftinétion qu'ils en firent
en Ifles Soto-vento 1 c'eft-à-dire, qu'ils laifferent à main gauche fous le
vent en allant an Mexique 3 & en Ifles de Barlovento, c'eft-à-dire,
beaucoup plus expofées au vent que les autres.
Les Iles de Soto-vento, font fituées le long des côtes de la Terreferme * dans la partie feptentrionale qu'on trouve dans cet ordre. En
avançant du levant au couchant * la Marguerite, la Tortue, T'Archilla,
la Roca, Laves, Bonaire, Curacao & Oruba.
Les Hles de Barlovento font en plus grand nombre. Voici Ia lifte
des principales : Anguille 7 faint Martin, faint Barthelemy 7 faint Euftache, faint Chriftophie, des Neiges la Barbade, Antigoa 3 Mont-Serrat *
la Guadeloupe > la Martinique , la Defirade, fainte Lucie, faint Vincent, la Barboude 1 Bequia, Grenadille, Grenade, Tabago, &c. Celles
qui appartiennent à la France 2 font la Martinique 5 la Guadeloupe,
faint Barthelemy, Marie Galante - les Saintes: - la Grenade. Elle pof
fedoit encore fainte Aloufie ou Lucie, & faint Dominique dans fllle.
faint Vincent : mais par le traité d'Aicla-Chapelle, conclu en 1748,
ces deux derniers établiffemens ont été déclarés neutres, ainfi que. lIfle
de Tabago.
Les fuites funeftes. de notre dernière guerre avec. TAngleterre, ont
occafionné quelques changemens dans la poffeffion de nos Ifles. C'ef
avec la plus vive douleur que je rappelle ici nos malheurs. Que ne
peuvent-ils être enfevelis dans un éternel oubli avec. les noms des traitres qui les ont caufés 2 Nous étions tranquilles fur le fort de nos Ifles,
& la poftérité aura de la peine à croire que des François dont le caraétère eft la fidélité & la braveure, ayent préferé l'infamie à une mort
glorieufe. Les. Anglois firent defcente à la Guadeloupe x & enfuite à
la Martinique 3 ils devoient être repouffés : mais nos Commandans, indignes de la confiance
le Roi leur avoit donnée 2 fe laifferent éblouir
par l'or d'Angleterre. & lâches les: vendirent plutôt qu'ils ne les rendirent. Oublions, s'il eft pollible, cette perfidie ; elle afflige trop la
Nation. qui s'en croit deshonorée avec juite raifon.
Par les préliminaires de paix fignés à Fontainebleau le 3 Novembre
1762, ratifiés le 22 dudit mois ) & ladite paix fignée le IO Février
1763, les Iles de la Martinique & de la Guadeloupe font reftituées:
à la France, & PIle de fainte Lucie lui appartiendra en entier; T'An--
gleterre poffédera les Iles de Ia Grenade, & des Grenadins, faint
Vincent, la. Dominique & Tabago. ). ainfi qu'il eft énoncé. dans les
articles VIII & IX.
Les Anglois font de plus en poffefion des Ifles les Vierges, T'A,
le IO Février
1763, les Iles de la Martinique & de la Guadeloupe font reftituées:
à la France, & PIle de fainte Lucie lui appartiendra en entier; T'An--
gleterre poffédera les Iles de Ia Grenade, & des Grenadins, faint
Vincent, la. Dominique & Tabago. ). ainfi qu'il eft énoncé. dans les
articles VIII & IX.
Les Anglois font de plus en poffefion des Ifles les Vierges, T'A, --- Page 29 ---
PAR MARSEILLE
:
guille, la Barboude, Antigoa 7 Mont-Serrat , Nevvis, faint Chriftophle.,
& la Barbade.
Les Danois ont celles de fainte Croix & de faint Thomas ; & Ics
Hollandois celles de Saba, de faint Euftache & la moitié de faint
Martin.
Ces Ifles Antilles font auffi nommées Camercanes & Caraibes ou
Cannibales, * du nom des naturels du pays qui en occupent encore que!-
ques petites qu'on leur a abandonnées à caufe de leur ftérilité.
Les prémières découvertes faites par Chriftophle Colomb 1 furent les
Ifles Antilles , & ce fut à celle qu'il appella de faint Dominique ou
PIle Efpagnole, que nous ne connoiffons maintenant que par faint
Domingue, qu'il fit fes prémiers établiffemens. Il avoit fait fa defcente
dans le canton de Bainora, oùr il avoit obtenu la permiflion d'y bâtir
un fort dans lequel it avoit laiffé: 33 hommes en retournant en Efpague. La mauvaife conduite, les violences & les cruautés. de cette pezite garnifon animerent tellement contre elle les pacifiques habitans du
pays, qu'ils ne crurent pouvoir recouvrer leur liberté & leur prémière
tranquillité qu'en les égorgeant tous. 5 ce qu'ils firent au commencement
de l'année 1593- A fon fecond voyage, Colomb. ne trouva aucun de
ccux qu'il avoit laiffés. Ces infortunés habitans le reçurent cependant
avec. empreffement, lui firent un recit fincère de toutes les vexations
qu'ils avoient fouffertes. dans leurs biens. , leurs femmes & leurs filles
& lui remirent tous les effets qui lui-a appartenoient. Colomb, charmé
de leur candeur, 8 convaincu des injuftices & des violences que fa
troupe: avoit commife,. les combla de careffes & fe détermina à faire
un nouvel établiffement dans la partie de l'lle nommée Cubago, où il
jetta les fondemens de la ville d' Mfabelle pour faire fa cour. à la femme
du Roi Ferdinand. Les Efpagnols fe fortifierent dans le pays 1 & réduifirent les Naturels par la force des armes. Peu-à-peu ils les détruifirent prefque tous, & eux-mêmes, après la découverte de la nouvelle
Efpagne & du Perou, ils abandonnerent les principanx établiffemens
qu'ils avoient dans I'Ifle. En 1586 le Chevalier Drach Anglois s'empara de la. ville d'lfabelle, fituée fiur la rive méridionale de l'Oxama,
long, 308. 2.0. lat. 18. 20. connuë aujourd'hui fous le nom de faint
Domingue >. & après bien de violences commifes. par fes troupes pendant un mois 1 l'abandonna aux Efpaguols moyenant une fomme d'argent. Les François y firent. peu de tems après divers établiffemens
dans les lieux reftés vacans depuis le maffacre des Indiens en1502
ou par l'abandon qu'en avoient fait les Efpagnols. Le principal eft le
Cap François. fitné far la côte feptentrionale de ladite ife, ville confidérable 8 le Port le plus fréquenté que la France y aye. J'aurai
occafion de parler des marchandifes que nous y envoyons. 9 & de cekles que nos vaiffeaux apportent en retrait.
Le ficur d'Enambuc prit poffeflion en 1625 pour une. Compagnie Fran
par l'abandon qu'en avoient fait les Efpagnols. Le principal eft le
Cap François. fitné far la côte feptentrionale de ladite ife, ville confidérable 8 le Port le plus fréquenté que la France y aye. J'aurai
occafion de parler des marchandifes que nous y envoyons. 9 & de cekles que nos vaiffeaux apportent en retrait.
Le ficur d'Enambuc prit poffeflion en 1625 pour une. Compagnie Fran --- Page 30 ---
T4
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
çoife, s del IIle faint Chriftophle, d'ou il envoya diverfes Colonies dans ler
ifles des environs ; les fieurs de Loline & Dupleffis arriverent à la Martinique le 25 Mai 1635, & trois jours après à la
; &
le fieur Duparquet prefque en même tems fit des établiffemens Guadeloupe à la
Grenade, à fainte Lucie, à la Tortue &c.
Le prémicr & le principal érabliffement des François fut à faint
Chriftophle. C'eft de là qu'ils fe font répandus dans les Ifles
après avoir perfuadé aux Caraibes de les partager avec eux; voilines I
volontaire, & que la douceur & la politeffe françoifes firent confentir partage
mais qui ne fut pas toujours religieufement obfervé, une fois que l'au- 2
torité de la Compagnie françoife y fut bien établie. C'eft au fieur d'E.
nambuc que la France doit le commencement du riche Commerce qu'elle
n'a plus ceffé de faire dans ces Ifles, & à qui Marfeille eft redevable
d'une partie de fon luftre & de fon opulence.
L'Ile de Cayenne fr la côte de la Guiane dans l'Amérique méridiomale, fut ainfi nommée en 1625 par les François 7 du nom de la rivière de Cayenne 7 qui coule à fon midi dans les terres de Guiane.
Cette Ifle a environ vingt lieues de circuit , & malgré les promontoires
qu'elle renferme s elle eft très-importante au Commerce de la
à caufe de la fertilité de fes vallées & des abondantes prairies France, dites
favanes qui ont été employées très-utilement par nos colonies. Louis XIII.
y ft conftruire un fort qui porte fon nom : elle a paffé à plufieurs
reprifes en différentes mains - jufqu'en 1677 que Mr. d'Etrées ViceAmiral la remit aux François, fes prémiers poffeffeurs, qui la confervent
encore. En général, les Antilles font extrémement fertiles, & le climat
affez temperé ; on n'y connoît point d'hyver, & les chaleurs de l'été
n'y font pas exceffives.
ÉTENDUE DE PAMERIQUE
Cette nouvelle partie du monde approche beaucoup pour la
deur des trois lanciennes, & devroit même les égaler fi les mers gran- de
ee continent n'étoient plus vaftes que les nôtres, c'eft-à-dire, fi le
grand Ocean qui n'eft pas plus à l'ancien qu'au nouveau monde 7 n'y
"couvroit une plus grande partie de terres. Nous en connoiffons déja
-beaucomp, & il n'eft pas à préfumer que le tempérament des Européens leur permette jamais de pénétrer vers le pole arctique qui nous
refte encore inconnu. En effet, qu'irions-nous chercher dans ces montagnes de glace , & quel profit en reviendroit-il à notre curiofité ? Quel
feroit le dédommagement des périls qu'il faudroit courir pour la contenter, en fuppofant cette entreprife poflible ? Nous croyons les mers de
FAmérique plus étendues que lcs terres. Nous n'en avons encore d'autres preuves que notre ignorance. Il fuffira donc de fçavoir que TAmérique eft un très-vafte continent, environné d'un très-grand nombre d'Illes,
, & quel profit en reviendroit-il à notre curiofité ? Quel
feroit le dédommagement des périls qu'il faudroit courir pour la contenter, en fuppofant cette entreprife poflible ? Nous croyons les mers de
FAmérique plus étendues que lcs terres. Nous n'en avons encore d'autres preuves que notre ignorance. Il fuffira donc de fçavoir que TAmérique eft un très-vafte continent, environné d'un très-grand nombre d'Illes, --- Page 31 ---
P A R M A RSEILLI E.
T5
& qu'on le divife en Amérique méridionale, & en Amérique feptentrionale.
L'Amérique méridionale s'étend depuis le I2e. dégré méridional, juf
qu'au 60 dégré feptentrional, 8 renferme Ia Terre-ferne, le Perou,
le Paraguai, le Chili, la terre Magellanique, le Brefil,& le pays des
Amazones.
L'Amérique feptentrionale 3 du moins ce que nous en connoiffons,
s'étend depuis le IIe. dégré de latitude, jufqu'au 75e., & renferme
le Mexique, la Californie. la Louifiane , la Virginie 3 le Canada, la
Terre-Neuve, & les grandes & petites Antilles.
Ces deux grandes parties font deux péninfules, que FIfthme de Panama (qui n'a pas plus de feize lieues de large ) joint enfemble.
Il me paroit fort inutile de marquer les confronts de l'Amérique en
général, puifque nous la fuppofons une Ilc; & que quand même elle
feroit unie à l'ancien monde du côté du pôle, comme quelques-uns le
prétendent 7 cette union ne pourroit nous fournir aucune nouvelle connoiflance > par limpofibilité que nous fippofons de pouvoir pénétrer
dans ces régions froides. A l'égard du climat, il doit varier fuivant la
pofition des lieux, dans la Zone-Torride 1 ou dans les temperées &
glaciales. Le peu que je viens de dire doit fuffire pour donner une
idée de l'étendue de l'Amérique. Je me contente d'ajouter une courte
réflexion fur l'ancienneté de fcs habitans.
Lorfque CHRISTOPHLE COLOMB & VESPUCE AMERIC pénétrerent dans
le nouveau monde ils trouverent dans tous les lieux où ils débarquerent une quantité furprenante d'habitans. Du depuis tous ceux quià leur
exemple, foit Efpaguols, Portugais, François, Anglois Hollandois, &c.
ont tenté des découvertes, ont rencontré des pays peuplés. Or une fi
vafte contrée dont les Royaumes & les Provinces font féparés par de
grands lacs & quelquefois par des montagnes inaccellibles * dénotent
une grande ancienneté. Les moeurs des différens peuples 7 la diverfité du
langage, le caraétère oppofé de tant de Nations, fe réuniffeut pour
former une démonftration contre la nouveauté de l'introduction dans
I'Amérique de fes prémiers habitans, &c contre le préjugé qui fuppofe
le pallage d'un petit nombre de familles dans cette partie du monde.
Je penfe, comme je l'ai dit, qu'après la confufion des langues & la dif
perfion des Babyloniens, les guerres cruclles qui régnerent parmi ces
peuples, en forcerent plufieurs à s'expofer fir de fréles barques pour
éviter une mort certaine. Ces barques flotterent au gré des vents, 9 &
quelques-unes dûrent être emportées dans le nouveau continent, & ficceflivement aborder dans différentes contrées.
Les diffentions & la tyrannie qui en eft la fuite, dûrent déterminer les
opprimés à fuir dans des pays vacans S & c'eft de cette manière que ce vafte
continent a été vraifemblablement peuplé 2 & appartenoit de droit à
fes prémiers Colons. La découverie que les Européens en ont faite 3
é des vents, 9 &
quelques-unes dûrent être emportées dans le nouveau continent, & ficceflivement aborder dans différentes contrées.
Les diffentions & la tyrannie qui en eft la fuite, dûrent déterminer les
opprimés à fuir dans des pays vacans S & c'eft de cette manière que ce vafte
continent a été vraifemblablement peuplé 2 & appartenoit de droit à
fes prémiers Colons. La découverie que les Européens en ont faite 3 --- Page 32 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
d'Alexandre prouve leur ignorance 7 leur curiofité & leur injuftice 1 que Ia Bulle
VI, par la ligne de partage qu'elle établit entre les Rois
d'Efpague & de Portugal 1 ne légitimera jamais. Si les
fions d'un pais quelconque 1 n'avoient des fondemens prémières folides- poflef
la prétendue découverte. d'un terrein déjà habité & plus
que
feroit à l'abri de l'invafion d'un ambitieux ufarpateur ? cultivé, Mais des quel raifons pays
plus plaufibles, plus conformes à la loi naturelle & au droit des
ont donné lieu aux divers établiffemens que la France a faits dans gens, cette
nouvelle partie du monde. J'en ai parlé ci-devant : il fe pourroit aufli
qu'anciennement T'Amérique eût été contigue à l'Afie &
tremblement de terre arrivé depuis le deluge eut fait
que quelque le
d'union.
difparoitre point
PRODUCTIONS DE LANÉRIQUE
Nous devrions naturellement penfer que T'Amérique contenant
près la moitié du globe de la terre, les parties qui répondent à à-peu- quelque portion de notre ancien monde 3 doivent produire les mêmes
tes > les mêmes fruits > & nourrir les mêmes animaux.
la chofe planferoit vraie,fi le Créateur de tout ce qui exifte, en tirant Oui, la terre
néant, en avoit arrangé les parties avec cette uniformité
du
pofons : mais fa fagele dans la formation de l'univers a femblé que nous fe fippar la variété admirable qu'elle a répandue de tous côtés. Les fels jouer
a difperfés ne font pas par-tout les mémes ; leurs mélanges varient qu'elle à
Tinfini; le foleil ne fait pas la mème impreffion dans deux lieux
lement
égadiftans, également près 3 ou également éloignés ; une chaîne de
montagnes, un lac ou la différence du limon rendent diffemblable
pays de celui qui lui eft en oppofition. Ce feroit donc un travail un
fini & plus qu'inutile de faire ici l'énumération de toutes les
inde T'Amérique. Chaque contrée fuivant fon climat varie fes produétions
&. nourrit fes animaux, & toutes font de fignes parlans de produétions la divine
providence qui donne une fécondité merveilleufe à toutes les
la terre, en diverfifiant les
parties de
froid.
elpéces 7 fuivant lc dégré de chaud ou de
En général l'Amérique fournit abondamment de l'or & de
des pierres précieufes, des perles, toutes fortes de fruits & de T'argent,
ries 1 & pour parler des marchandifes qui font particulières à drogue- notre
Commerce, le Sucre 7 le Tabac 3 T'Indigo, le Caffé le
la
Caffe, le Maftic, T'Aloés, le Coton, le Cacao , lÉcaille, Ginjembre le
toutes fortes de bois de teinture, 3 toutes fortes
Quinquina,
de Tolu, de Copahu, du Pérou
d'épiceries , les baumes
7 le Beozard, la Cochenille,
guana, le fang de Dragon, l'Ambre , toutes fortes de gommes TYpeca- le vif
Argent, les Ananas 7 & toutes fortes de toilles que l'indufrie de fes habitans
rend extrémement précicufes. Il n'eft pas croyable combien nous avons
retiré
de teinture, 3 toutes fortes
Quinquina,
de Tolu, de Copahu, du Pérou
d'épiceries , les baumes
7 le Beozard, la Cochenille,
guana, le fang de Dragon, l'Ambre , toutes fortes de gommes TYpeca- le vif
Argent, les Ananas 7 & toutes fortes de toilles que l'indufrie de fes habitans
rend extrémement précicufes. Il n'eft pas croyable combien nous avons
retiré --- Page 33 ---
PAR MARSEILLE
retiré des fecours de cette nouvelle partie du monde : mais malgré les
fommes immenfes qu'elle nous a donné en or & en argent s il fercit
peut-être témeraire de décider fi nous ne fcrions pas plus heureux d'avoir ignoré la richeffe de fes mines, qui ont caufé la perte de leurs
poffetieurs 1 je n'ofe dire la nôtre ; cependant dans l'état préfent
des chofes 3 & relativement à notre manière de vivre, fans le Commerce que nous faifons en Amérique nous ferions privés de bien de
denrécs qui nous font devenues néceffaires.
Le fruit de nos découvertes & de nos établiflemens dans les diverfes
parties du nouveau monde 1 fut l'augmentation de notre Commerce &c
i'origine de la confidération qu'il a acquife par les échanges avantageux
que nous fimes de noS denrées & des marchandifes de nos fabriques
& de nos manufaétures, avec les produétions des pays découverts. Notre
navigation encouragée par un gain proportionné à la longueur des voyages, multiplia les vaiffeaux & infpira le goût de la marine. Il eft vrai
que ce Commerce ne fc faifoit que par des Compagnies autorifées par
le Prince, & que tous les Négocians de l'Etat ne pouvoient point partager la même faveur , & faire valoir leur induftrie : mais la Nation y
trouvoit toujours fon avantage par la confommation affuréc de fon fiperflu, & par l'abondance de quantité de marchandifes utiles à la fociété. , 8 fans lefquelles la vie feroit moins douce & moins agréable.
Il étoit même néceffaire qu'un femblable Commerce ne fe fit dans forr
commencement que par des Compagnies puilfantes 2 en état de foutenir
leur autorité , & de fe faire refpecter de leurs voifins. D'ailleurs les
prémicrs établiffemens ne peuvent fe faire qu'en furmontant bien des
difficultés, & fouvent par des pertes confidérables, que des particuliers nc feroient point en état de fupporter. Régle générale toute
nouvelle branche de Commerce dans des pays éloignés, qu'il faut protéger & garantir de l'opprefion de nos ennemis ou de nos envieux,
ne doit être accordée qu'à des Compagnies que le Prince favorife &
foutienne de fon crédit. Mais une fois le Commerce affermi& augmenté,
il doit étre rendu libre & commun à tous lcs membres de la fociété.
Cette liberté & la varieté des entreprifes l'empécheront de languir,
& augmenteront fon activité fans laquelle il ne fçauroit fubfifter lougtems.
A peine le Commerce dans les Ifles de T'Amérique fut entrepris $
qu'il exigea des réglemens de faveur, & occafionna grand nombre de
Déclarations & d'Arrêts, tant pour l'exportation des marchandifes,
que pour l'importation de celles des Ifles, & pour la police des nouveaux établillemens.
Il paroit naturel de faire ici la récapitulation de tout ce qui a été
ordonné au fujet de ce Commerce, jufqu'en 1717, qu'il a été rendu
libre à tous les fujets de l'Etat. Je penfe autrement, & j'cftime qu'il
fera plus utile de rapporter le précieux monuneut de cette liberté,
Tom. 1,
C
ation des marchandifes,
que pour l'importation de celles des Ifles, & pour la police des nouveaux établillemens.
Il paroit naturel de faire ici la récapitulation de tout ce qui a été
ordonné au fujet de ce Commerce, jufqu'en 1717, qu'il a été rendu
libre à tous les fujets de l'Etat. Je penfe autrement, & j'cftime qu'il
fera plus utile de rapporter le précieux monuneut de cette liberté,
Tom. 1,
C --- Page 34 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
qui renferme tout ce qui doit être obfervé rélativement à cette brani
che de Commerce , & de marquer par quelques obfervations 1 les ré.
glemens qui l'ont précédé &x ceux qui l'ont fuivi, avec les changemens
qui font furvenus. Je rapporterai donc ici les Lettres-Patentes du mois
d'Avril 1717, qui font la bafe du Commerce de l'Amérique. Les Ports
de Calais, , Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Saint Malo, Morlaix,
Breft, Nantes, la Rochelle, Bordeaux * Bayonne & Cette 1 font défignés
exclufivement à tous autres ports pour faire les armemens des Vaifleaux
deftinés pour lefdites Hles. MARSEILLE vit avec douleur qu'elle étoit
exclue de ce Commerce, elle, qui en enrichiflant fes habitans & toute
la Provence 2 avoit tant contribué à le rendre floriffant. La franchife
de fon port, fembla d'abord être un obfacle à la participation de la
faveur qu'elle reclamoit: : mais fur la Requéte de Meffieurs les Echevins & les Députés du Commerce: &x par les explications qu'ils donnenent pour détruire tontes. les difficultés que les autres villes du Royaume
avoient fait naitre. * le ROI, par un Réglement nouveau, leur accorda
la. même grace. Ce font les Lettres-Parentes du mois de Février de 1719
rapportées ci-après.
LETTRES PATENTES DU ROI,
PORTANT REGLEMENT
Pour le Commerce des Colonies Françoifes.
Données à Paris au mois d'Auril 1717L QUIS par Ia grace de Dieu Roi de France & de Navarre: : A tous
préfens & à venir > Salut. Le feu Roi notre très-honoré Scigneur &
Bifayeul ayant par Edit du mois de Décembre 1674 éteint &x fupprimé
la Compagnie des Indes occidentales précédemment établie par autre
Edit du mois de Mai 1664, pour faire feule le Commerce des Ifles:
Françoifes de T'Amérique., 8i ayant rèuni au Domaine de la Couronne
les Terres & Pays dout elle étoit en poffeflion, &. où il permit à tous
fes Sujets de trafiquer librement., > voulut par différentes. graces les exciter. à en rendre le Commerce. plus floriffant. Certe conlidération lengagea de rendre les 4 Juin & 25 Novembre 1671, I5 Juillet 1673
prémier Décembre 1674, IO Mai 1677 & 27 Août 1701, diférens
Arrêts, par lefquels il exempta de tous droits de fortie & autres gee
néralement quelconques, les denrées & marchandifes du crà. ou fabris
que du. Royaume, deftinées pour les Colonies Françoifes, & par lcs:
Certe conlidération lengagea de rendre les 4 Juin & 25 Novembre 1671, I5 Juillet 1673
prémier Décembre 1674, IO Mai 1677 & 27 Août 1701, diférens
Arrêts, par lefquels il exempta de tous droits de fortie & autres gee
néralement quelconques, les denrées & marchandifes du crà. ou fabris
que du. Royaume, deftinées pour les Colonies Françoifes, & par lcs: --- Page 35 ---
PAR MARSEILLE
Arréts des IO Soptembre 1668 1 19 Mai 1670, & 12 Août 1671, il
accorda la faculte d'entrepofer dans les Ports du Royaume les marchandifes provenantes defdites Colonies : Nous avons été informés que les
dilférentes conjonétures des tems ont donné occafion à une grande multiplicité d'autres Arrêts, dont les difpofitions abfolument contraires on
difficiles à concilier, font naitre de fréquentes conteftations entre les
Négocians & l'Adjudicataire de nos Feries, Ce qui feroit capable d'empécher nos Sujets d'étendre un Commerce qui eft utile & avantageux
à notre Royaume, & qui mérite une faveur & une protedtion particulière : Nous avons eftimé néceffaire d'y pourvoir par une loi fixe &
certaine 9 après avoit fait examiner les mémoires qui Nous ont été préfentés à ce fujet par les Négocians de notre Royaume 1 les réponfes
de T'Adjudicataire de nos Fermes , & tous les Edits, Déclarations &x
Arrêts intervenus fur cette matière. A CES CAUSES & autres à ce Nous
mouvans 1 de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent ) de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon,
de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conty, de notre trèscher & très-amé Oncle le Duc duN Maine 3 de notre très-cher & très-amé
Oncle le Comte de Touloufe 1 & autres Pairs de France, Grands &
Notables Perfonnages de notre Royaume , 8x de notre certame fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfeutes fignées
de notre main, dit, ftatué & ordonné , difons, ftatuons & ordomnons,
voulons & Nous plait, ce qui enfuit.
ARTICLE PRÉMIE R.
Les armemens des Vaiffeaux deftinés pour les Ifles & Colonies Franf
çoiles, feront faits dans les Ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen,
Honfleur 7 Saint Malo, Morlaix, Breft, Nantes, la Rochelle, Bordeaux,
Bayonne & Cette.
IL. Les Négocians qui armeront des Vaiffeaux dans les Ports des Villos dénommées au précédent article, pour les IAes 8 Colonies Françoifes, feront au Greffe de l'Amirauté leur foumifion, par laquclle ils s'obligeront , fous peine de dix mille livres d'amende, de faire revenir leurs
vaiffeaux dircétement dans le port de leur départ, hors en cas de relâche forcé, de naufrage ou autre accideut imprévà, 3 qni fera juftifié par
des procès verbaux, & les Négocians fourniront une expédition de leur
foumiflion au Bureau des Fermes.
III. Toutes les denrées & marchandifes, foit du cru ou de la fabrique
du Royaume, même la vaiffelle d'argent ou antres ouvrages d'orfévrerie, les vins & eaux-de-vie de Guyenne ou autres Provinces, deftinés
pour être tranfportés aux Iles & Colonies Françoifes, feront exempts
de tous droits de fortie & d'entrée, tant des Provinces des cinq grof
fes Fermes que de celles réputées étrangeres, comme aufli de tous droits
Cij
andifes, foit du cru ou de la fabrique
du Royaume, même la vaiffelle d'argent ou antres ouvrages d'orfévrerie, les vins & eaux-de-vie de Guyenne ou autres Provinces, deftinés
pour être tranfportés aux Iles & Colonies Françoifes, feront exempts
de tous droits de fortie & d'entrée, tant des Provinces des cinq grof
fes Fermes que de celles réputées étrangeres, comme aufli de tous droits
Cij --- Page 36 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
locaux en pallant d'une Province à une autre 1 & généralement de tous
autres droits qui fe perçoivent à notre profit, à l'exception de ceux unis
& dépendans de la ferme générale des Aides & Domaines.
IV. Les munitions de guerre vivres & autres chofes néceffaires
prifes dans le Royaume pour T'avitaillement & armement des Vaif
feaux deftinés pour les Iles & Colonies Françoifes, jouiront de la même
exemption.
V. Les denrées & marchandifes du Royaume deftinées pour les Iiles
& Colonies Françoifes, & venant par mer d'un port du Royaume à
lin autre, feront à leur arrivée dans le port où elles devront être embarquées pour. lefdites Ifles & Colonies, renfermées dans un magazin
d'entrepôt, & ne pourront être verfées de bord à bord, fous peine
de confifcation & de mille livres d'amende.
VI. Lés Négocians qui feront conduire des denrées & marchandifes
du Royaume dans le: port deftiné pour Tembarquement, feront tenus
de déclarer au Bureau du lieu de T'enlévement, s'il y en a, fi non
au plus prochain Bureau, les quantités, qualités - poids & mefures des
denrées & marchandifes du Royaume deftinées pour les Ifles & Colonies
Françoifes, de les faire vifiter. & plomber par les Commis des Fermes;
d'y prendre un acquit à caution 7 & de faire leur foumiflion de
ter dans trois mois un certificat de leur déchargement dans le magazin rappor
d'entrepôt, ou de l'embarquement dans le port pour lequel il les auront déclarées, lequel embarquement pourra être fait fans. aucun entre,
pôt pour les denrées & marchandifes qui auront été conduites par terre .
ou par les rivieres.
VIL. Les Voituriers feront tenus de repréfenter & faire vifer leurs :
acquits à caution par les Commis des Burenuix, & par- les Direéteurs
des Fermes dans les Villes où ily en a d'établis 7 qui fe trouveroat
fur la route defdites denrées & marchandifes, & lefdits Commis &
Direéteurs vérifieront fur le champ & fans aucun retardement ni frais,
le nombre de tonneaux y cailles & ballots portés par lefdits acquits à
caution, & reconnoitront fi les plombs font fains & entiers, fans
faire aucune vifite defdites denrées & marchandifes, ni ouverture pouvoir defdits
tonneaux, caiffes &c ballots 3 qu'au cas. que les plombs fuffent brifés Ot
alterés > & fi par la vifite il paroit quelque fraude, les marchandifes feront
confifquées & les contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende.
VIII. Lefdites denrées 8 marchandifes feront ayant leur embarquement, vifitées & pefées par les Commis des Fermes pour en vérifier
les quantités, qualités, poids & mefures 1 & elles ne pourront être
chargées dans aucun vaifleau, qu'en préfence defdits Commis.
IX. Les Négocians feront au Bureau des Fermes da port de l'embarquement, leur foumiffion de rapporter dans un an au plus tard, > un
certificat du déchargement defdites denrées & marchandifes dans les Ifles
& Colonies Françoifes, & ledit certificat fera écrit au dos de T'acquit à
les quantités, qualités, poids & mefures 1 & elles ne pourront être
chargées dans aucun vaifleau, qu'en préfence defdits Commis.
IX. Les Négocians feront au Bureau des Fermes da port de l'embarquement, leur foumiffion de rapporter dans un an au plus tard, > un
certificat du déchargement defdites denrées & marchandifes dans les Ifles
& Colonies Françoifes, & ledit certificat fera écrit au dos de T'acquit à --- Page 37 ---
PA AR M ARSEILL E.
2:
cantion, & figné par les Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commiliaires fubdelegués dans les quartiers, & par les Commis du Ferinier du Domaine d'Occident, à peine de payer le quatruple
des droits.
X.Les denrées & marchandifes provenant des pays étrangers 3 & dont
la confommation eft permife dans le Royaume, méme celles qui feront
tirées de Marfeille & de Dunkerque, feront fujettes aux droits d'entrée
dûs au prémier Bureau par lequel elles entreront dans le Royaume,
quoiqu'elles foient déclarées pour les Ifles & Colonies Françoifes ; mais
lorfqu'elies fortiront dui Royaume pour être tranfportées aufdites Ifles &
Colonies , elles jouiront des exemptions portées par l'article III.
XI. Permettons néanmoins de faire venir des pays étrangers dans les
ports dénommés au prémier article du boeuf falé pour être tranfporté
dans lefdites Ifles & Colonies, 1 & il fera exempt de tous droits d'entrée
& de fortie, à condition qu'il fera renfermé à fon arrivée dans des magazins d'entrepôt, à peine de confifcation.
XII Les Négocians du Royaume ne pourront charger pour les Ifles
& Colonies Françoifes aucunes marchandifes étrangeres, dont l'entrée 8c
la confommation font défendues dans le Royaume, à peine de confifcation
& de trois mille livres d'amende., qui fera prononcée par les Ofliciers
del l'Amirauté.
XIIL Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon & Comtat Venaiffin,
qui feront déclarées pour les Ifles & Colonies Françoifes, payeront les
droits dis à l'entrée du Royaume, & ferontexemptes de tous droits de fortie
& autres droits, à l'exception de ceux unis & dépendans de la Ferme générale des Aydes & Domaines.
XIV.Les Toiles de Suiffe, qui font affranchies de tous droits àl l'entrée
du Royaume, ne jouiront point des exemptions portées par l'article III.
quoique deftinées pour les Ifles & Colonics Françoifes:
XV. Les marchandifes & denrées de toutes fortes, du cru des Ifles
& Colonies Françoifes 7 pourront à leur arrivée être entrepofées dans les
ports de Calais, Dieppe 7 le Havre 9 Rouen, Honfleur * la Rochelle. ) Bordeaux, Bayonne &. Cette, au moyen de quoi lorfqu'elles fortiront de
T'entrepôt pour érre tranfportées en pays étrangers elles jouiront de
l'exemption des droits d'entrée & de fortie, même de ceux appartenans
au Fermier du Domaine d'Occident, à la réferve des trois pour cent,
aufquels elles feront feulement fujettes, fans que fous prétexte du préfent
article les Négocians puiffent fe difpenfer de faire les retours de leurs
Vaiffeaux dans les mêmes ports d'ou ils feront partis 1 conformément à
Tarticle II.
XVI Les Négocians des Villes dénommées au précédent article, qui
feront fortir par merles marchandifes provenantes defdites Mles & Colonies,
feront tenus de faire au Bureau établi, dans le port duquel elles partirant, une déclaration du lieu de leur deltination en peys étranger 3 &
Négocians puiffent fe difpenfer de faire les retours de leurs
Vaiffeaux dans les mêmes ports d'ou ils feront partis 1 conformément à
Tarticle II.
XVI Les Négocians des Villes dénommées au précédent article, qui
feront fortir par merles marchandifes provenantes defdites Mles & Colonies,
feront tenus de faire au Bureau établi, dans le port duquel elles partirant, une déclaration du lieu de leur deltination en peys étranger 3 & --- Page 38 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
une foumifion de rapporter dans fix mois au
bonne forme de leur
plus tard,un certificat ett
déchargement, figné du Confuli
a, ou à fon défaut parles Juges' des lieux ou autres François s'il y en
à peine de payer lc quatruple des droits. perfonnes publiques,
XVIL Ii fera aufli permis aux Négocians des ports
mier article de faire tranfporter par terre en
dénommés au préterrés ou caffonnades,
pays étranger les fucres
Ifles & Colonies
indigo , gingembre 1 rocou & cacao provenant des
du Royaume, fans Françoifes, & de les faire paffer par tranfit au travers
droits, à la referve payer de aucuns droits d'entrée & de fortie, ni autres
des Aydes &
ceux unis & dépendans de Ia Ferme générale
leur départ, les Domaines, à condition de déclarer au Bureau du Port de
fiter & plomber, quantités, d'y qualités, poids & mefures de les y faire vifion de rapporter dans prendre acquit à caution, & d'y faire leur foumif
defdites marchandifes hors quatre mois au plus tard, des certificats de la fortie
&
du Royaume, lefquels certificats feront
fignés au dos defdits acquits à caution par les Cammis du écrits
Bureau de fortie, après que lefdits Commis auront reconnu dernier
& vifité lefdites
les
marchandifes, & les Voituriers feront
plombs
vifer lefdits acquits à caution par les Commis des
tenus de faire
& par les Directeurs des Fermes oùt il
Bureaux de la route, 3
de payer le quatruple des droits, & de y confifeation en a d'établis, le tout à peine
pages contre les Voituriers contrevenans
des voitures & équiil ne fera fait ancune ouverture defdites 5 au moyen defquelles précautions
& Commis vérifieront feulement fans marchandifes, & lefdits Direéteurs
nombre de toaneaux, caifles & ballots, aucun & retardement ni frais le
font fains & entiers. Permettons aufdits Commis, reconnoitront fi les plombs
foient rompus ou altérés, de vifiter lefdites
en cas que lefdits plombs
cas de contravention, pour être lefdites marchandifes marchandifes, & de les faifir en
contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende. confifquées, & les
XVIII. Lefilites cing efpéces de marchandifes qui feront
tranfit en pays étranger, ne pourront fortir que par les lieux envoyées par
nommés; fçavoir, celles deftinées pour les ports
fitués ci-après fur démer Méditerranée, par les ports de Cette & Agde.
ites marchandifes marchandifes, & de les faifir en
contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende. confifquées, & les
XVIII. Lefilites cing efpéces de marchandifes qui feront
tranfit en pays étranger, ne pourront fortir que par les lieux envoyées par
nommés; fçavoir, celles deftinées pour les ports
fitués ci-après fur démer Méditerranée, par les ports de Cette & Agde. d'Efpagne, Celles fortiront la
du Royaume par terre, pour T'Efpagne, les Bureaux qui
du Pas de Beobie, Afcaing & Dainhoa. Celles par deftinées de Bayonne,
lefdits ports de Cette & Agde. Celles deftinées pour la Savoye pour & TItalie, le
par
par les Bureaux de Pont de Beauvoifin & de Champarillan. Piémont,
tinées pour Geneve & la Sniffe, par les Bureaux de Seiffel & Celles defCelles deftinées pour la Franche- Comté, par le Bureau d'Auxonne. Collonges, Celles
deftinées pour les trois Evéchés, la Lorraine &
de Sainte Menchould & Auxonne. Et celles deftinées T'Allace, par les Bureaux
de domination
pour les Pays-Bas
Faifons
étrangere 1 par les Bureaux de Lille & de Maubeuge. très-expreffes défenfes de faire fortir du Royaume
ports & Bureaus lefdites marchandifes lorfqu'elles paiferont par d'autres
par tranfit,
Collonges, Celles
deftinées pour les trois Evéchés, la Lorraine &
de Sainte Menchould & Auxonne. Et celles deftinées T'Allace, par les Bureaux
de domination
pour les Pays-Bas
Faifons
étrangere 1 par les Bureaux de Lille & de Maubeuge. très-expreffes défenfes de faire fortir du Royaume
ports & Bureaus lefdites marchandifes lorfqu'elles paiferont par d'autres
par tranfit, --- Page 39 ---
P A R MARSEILLE
avec exemption de droits, à peine de confilcation des marchandifes, voitures & équipages & de trois mille livres d'amende.
XIX. Les marchandifes ci-après fpécifiées provenantes des Mles & Colonies Françoifes, & deftinées pour être confommées dans le Royaume,
payeront à l'avenir pour droits d'entrée dans les ports de Calais, Dieppe,
le Havre, Rouen, Honfleur * la Rochelle, Bordeaux, Bayonne & Cette;
fçavoir, les mafcavades ou facres bruts, le centpefant deux livres dix fols,
dont il appartiendra trente-trois fols quatre deniers au Fermier du Domaine d'Occident, & feize fols huit deniers au Fermier général des cinq
groffes Fermes; les fincres terrés ou catlonnades, le cent pefant huit
livres, dont denx livres appartiendront au Fermier du Domaine d'Occident, & fix livres au Fermier général des cinq groffes Fermes; l'indigo
cent folsle cent pefant ; le gingembre quinze fols du cent pefant ; le coton
en laine trente fols da cent pefanr; le rocou deux livres dix fols du cent
pefant; les confitures cinq livres du cent pefant; la caffe ou canefice une
livre le cent pefant ; le cacao dix livres le cent pefant ; les cuirs fecs & cn
poil cinq fols de la piéce; le caret ou écaille de tortue de toutes fortes,
fept livres du cent pefant. La totalité des droits fir lefdites neuf dernieres
elpéces de marchandifes fera levée au profit du Fermier général des cinq
grofles Fermes.
XX. Les marchandifes dénommées au précédent article qui feront apportécs par mcr dans les ports de faint Malo, Morlaix, Breft & Nantes, 1
ne pourront être introduites dans les autres Provinces du Royaume pour
yétre confommées qu'en payant les mêmes droits.
XXL Toutes les marchandifes prov enantes des Iles & Colonies Fran-.
çoifes, payeront à leur arrivée dans lefdits ports de Bretagne 2 outre &
par-dellius les droits quis'y levent fuivant T'ufage accoutumé les droits de
Prévôté tels qu'ils font perçus à Nantes, fans aucune reftitution defdits
droits, lorfque lefdites marchandifes feront tranfportées en pays étranger, ni aucune diminution nii imputation fur les droits énoncés dans le disneuvième article., quand elles feront introduites dans.les Provinces'des cinq
groffes Fermes ou autres Provinces du Royaume.
XXII. Les. ficres blancs & 11011 rafinés provenans de la Colonie de Cayenne, entrans par: les ports de Calais, Dieppe, le Havre, Ronen
Honfleur, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne & Cette, & deftinés pour la
confommation du Royaume, ne payeront que quatre livres du cent pefant,
conformément aux Arrêts des 19 Septembre 1682 & I2 Oétobre 1700;
& à l'égard de ceux qui feront apportés dans les ports de Brétagne, ils
y payeront les mêmes droits que les fucres terrés provenans des autres
Colonies Françoifes ; fçavoir, à leurarrivée les droits de Prévôté de Nantes
& autres droits locaux, & à la fortie de Brétagne pour entrer dans les Provinces des cinq groffes Fermes & autres Provinces du Royaune & y être
confommés > les huit livres qui font portés par Particle XIX.
XXIIL Les marchandifes provenantes des Ifles& Colonies Françoifes,
y payeront les mêmes droits que les fucres terrés provenans des autres
Colonies Françoifes ; fçavoir, à leurarrivée les droits de Prévôté de Nantes
& autres droits locaux, & à la fortie de Brétagne pour entrer dans les Provinces des cinq groffes Fermes & autres Provinces du Royaune & y être
confommés > les huit livres qui font portés par Particle XIX.
XXIIL Les marchandifes provenantes des Ifles& Colonies Françoifes, --- Page 40 ---
x4
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
& non dénommées dans l'article XIX, payeront les droits fisés le Tarif
de 1654 dans les Provinces des cing groffes Fermes, & les droits par locaux
tels qu'ils ont été précédemment perçus dans les Provinces réputées étrangeres,à la réferve néanmoins des ficres rafinés en pain, provenans defdites
Ifles & Colonies, 1 qui payeront à toutes les entrées du Royaume, même
dans les ports de la Province de Brétagne & à Bayonne, 1 vingt-deux livres
dix fols du cent pefant, conformément aux Arrêts des 25 Avril 1690 & 20
Juin 1698.
XXIV. Les droits portés par ledit Arrêt du 25 Avril 1690 fur les fucres
étrangers de toute qualité feront aufli payés dans tous les ports du Royaume, méme dans les ports de Brétagne > & dans ceux de Marfeille,
Bayonne & Dunkerque, non-obftant tous priviléges & toutes franchifes
ci-devant accordés, & lefdits ficres ne pourront jouir de l'entrepôt a
été accordé par ledit Arrêt du 25 Avril 16g0 ou autres Arrêts
qui
qui demeureront révoqués, à l'exception néanmoins des caffonnades fubféquens, du
Bréfil, qui pourront être entrepofées dans les feuls ports de Bayonne &
de Marfeille, & ne pourront fortir dudit entrepôt, avec exemption des
droits portés par l'Arrét du 25 Avril 1690, que pour être tranfportées en
pays étranger, fans que ladite exemption puiffe être prétendue pour celles
qui feront confommées dans lefdites Villes & dans leurs territoires.
XXV. Toutes les marchandifes du crû des Ifles & Colonies Françoifes
payeront au Fermier du Domaine d'Occident à leur arrivée dans tous les
ports du Royaume. 2 même dans les ports francs, & dans ceux des Provinces réputées étrangeres une fois feulement, trois pour cent en nature
ou de leur valeur, quand même elles feroient déclarées pour être
tées en pays étranger.
tranfporXXvI. Défendons très-cxpreffément aux habitans des Ifles & Colonies
& aux Négocians du Royaume de tranfporter defdites Iles & Colonies
dans les pays étrangers, ou dans les Ifles étrangeres, voifines defdites Colonies, par des vaiffeaux François ou étrangers, aucunes marchandifes du
cru des Iles Françoifes, à peine de confifcation des vaiffeaux & marchandifès & de mille livres d'amende, qui fera prononcée par les Officiers de T'Amirauté 1 & contre les Capiraines & Maîtres des Bâtimens
d'en répondre en leurs propres & privés noms, > de prifon pendant un an,
& d'être déclarés incapables de commander ni de fervir en qualité d'Of
ficier fur aucun Bâtiment, à l'effet de quoi les Capitaines feront tenus
de repréfenter à leur arrivée en France un état figné des Commis du
Domaine d'Occident, des marchandifes qu'ils auront chargées aufdites
Ifles.
XXVIL. Failons aufli fous les mêmes peines très-expreffes inhibitions
& défenfes aux Négocians du Royaume, Capitaines & Maîtres des Vaif
feaux deftinés pour les Mles & Colonies
dans aucun
Françoifes 7 de prendre & charger
pays étranger, même dans l'lle de Madere, aucuns vins ou auires denrécs & marchandifes, pour les tranfporter dans lefdites Colonies.
XXVIIL
ites
Ifles.
XXVIL. Failons aufli fous les mêmes peines très-expreffes inhibitions
& défenfes aux Négocians du Royaume, Capitaines & Maîtres des Vaif
feaux deftinés pour les Mles & Colonies
dans aucun
Françoifes 7 de prendre & charger
pays étranger, même dans l'lle de Madere, aucuns vins ou auires denrécs & marchandifes, pour les tranfporter dans lefdites Colonies.
XXVIIL --- Page 41 ---
PAR M ARSPILLE
2$
XXVIII. Les droits d'entrée qui auront été payés fur les marchandifes
des Ifles & Colonies Françoifes, ne feront point reflitués, quand même
efles pafferont à l'étranger, & elles feront fujettes aux droits de fortic, à
T'exception néanmoins des fucres de toutes fortes, de l'indigo 3 gingembre,
caffe, rocou 1 cacao, drogueries & épiceries. XXIX. Les fucres de toute forte & les firops des Ifles & Colonies Françoifes, feront déclarés à leur arrivée dans tous les ports du Royaume par
quantité de futailles ou caiffes, fans que les Négocians, Capitaines ou
Maitres des Vaiffeaux foient affujettis à les déclarer par poids : mais la
déclaration des autres marchandifes fera faite fuivant T'ufage ordinaire par
quantité 1 qualité & poids , & aucune marchandife ne pourra être déchargée qu'en préfence des Commis des Fermes. XXX. Les magazins fervant à l'entrepôt des marchandifes & denrées du
Royaume, deftinées pour les Ifles & Colonies Françoifes, de celles du crà
defdites Ifles, du beeuf fallé des pays étrangers, & des caflonnades du
Bréfil, feront choifis par les Négocians à leurs frais, & fermés à trois clefs
différentes 1 dont l'une fera remife aux Commis du Fermier des cingq
groffes Fermes l'autre au Commis du Fermier du Domaine d'Occident, & la troifième entre les mains de celui qui fera pour ce prépofé
par lcs Négocians. XXXI Attendu la modération faite par cefdites Préfentes des droits
d'entrée fur les fucres bruts ou mafcavades provenans des Ifles & Colonies Françoifes la reftitution des droits d'entrée ordonnée par les
Arrêts du Confeil des 8 Septembre 1684 & prémier Septembre 1699
fur le pied de neuf livres 9 & de fix livres quinze fols, demeurera à l'avenir reglée à cinq livres douze fols fix deniers par cent péfant de fircre
rafiné , dans les villes de Bordeaux, , la Rochelle, Rouen & Dieppe,
qui feront tranfportés dans les pays étrangers 1 & defdites cinq livres
douze fols fix deniers, 1 il enl fera reftitué trois livres quinze fols par le
Fermier du Domaine d'Occident, & une livre dix-fept fols fix deniers
par le Fermier Général des cinq grofles Fermes.
fix deniers par cent péfant de fircre
rafiné , dans les villes de Bordeaux, , la Rochelle, Rouen & Dieppe,
qui feront tranfportés dans les pays étrangers 1 & defdites cinq livres
douze fols fix deniers, 1 il enl fera reftitué trois livres quinze fols par le
Fermier du Domaine d'Occident, & une livre dix-fept fols fix deniers
par le Fermier Général des cinq grofles Fermes. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers 1 les Gens tenans notre Cour de
Parlement, Chambre des Comptes & Cour de Aydes à Paris, que ces
Préfentes ils ayent à faire lire, , publier & régiftrer & le contenu en
icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur 3 nonobf
tant tous Edits, Déclarations, Réglemens , Arrêts, ou autres chofes à ce
contraires, ) aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes 3
aux copies defquelles collationnées
l'un de nos amés & feaux Confeillers - Sccretaires, voulons que b foit ajoutée comme à l'original :
CAR tel eft notre plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & fable à
toujours, Nous avois fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes.
, Arrêts, ou autres chofes à ce
contraires, ) aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes 3
aux copies defquelles collationnées
l'un de nos amés & feaux Confeillers - Sccretaires, voulons que b foit ajoutée comme à l'original :
CAR tel eft notre plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & fable à
toujours, Nous avois fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. DONNÉ
à Paris au mois d'Avril, l'an de grace mille fept cent dix-fept, & de
notre Régne le deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas 3 par le Roi,
LE Duc D'ORLEANS, Régent préfent, PHELYPEAUX. Vifa, DAGUESSEAU. Tom. I. D --- Page 42 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Vo au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en
lacs de foye rouge & verte.
Régiftrées, oui & ce
le Procureur Général du Roi, pour être
exécutées felon leur forme Ere teneur > & copies collationnées envoyées aux
Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, yêtre lites, publiées &
aux
Enjoint
Subftituts du Procureur dmsa du Roi tenir la regifiréer; main, &
d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant PArrêt 2 ce jour. A Paris en
Parlement le douge Mai mille Jept cens dix-fept. SignÉDONGOIS.
Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer,
Confeiller-Secretaire du Roy Maifon, Couronne de France & de fes Finances.
OBSERVATIO NS
SUR LES LETTRES PATENTES
Du mois d'Avril 1717
E préambule defdites Lettres Patentes rappelle plufieurs Edits &:
rendus
L
Arrêts
au fujet du Commerce de lAmérique. Par TEdit du
mois de Mai 1664, la Compagnie des Indes Occidentales jouiffoit du
privilége exclufif du Commerce des Ifles Françoifes de T'Amérique ; &
quoique ce privilége ait été révoqué par l'Edir du mois de Décembre
1674, il fera utile de connoître quelques difpofitions de ce prémier Edit,
qui ont fervi de fondement anx réglemens fuivans, & principalement aux
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717- Pour encourager ce Commerce
qui étoit pour lors dans fon enfance, & qui occafionnoit de grandes
dépenfes, y foit pour l'armement des Vaiffeaux, foit pour l'entretien des
Colonies le Roi, par l'article XVI, promet 30 liv. pour chaque tonneau
de marchandifes prifes en France, & 40 livres pour chaque tonneau de
marchandifes des Ifles apportées en France 7 à quelque fomme que ce:
droit puiffe monter. Cet article fut expliqué deux jours après par TArrêt du 30 Mai 1664, qui en interprétant PEdit dudit mois >
Ia Compagnie d'Occident de la moitié des droits des Fermes pour exempte toutes
les marchandifes qu'elle fera porter aux pays de fa conceffion, &
celles qu'elle en fera venir.
pour.
Par T'Article XVIL, les marchandifes apportées en France par les vaif
feaux de ladite Compagnie : pourront traverfer le Royaume & paffer à
Tétranger fans payer aucuns droits 1 foit à l'entrée foit à la fortie, à la
charge de mettre lefdites marchandifes en dépôt dans les douanes &c
droits des Fermes pour exempte toutes
les marchandifes qu'elle fera porter aux pays de fa conceffion, &
celles qu'elle en fera venir.
pour.
Par T'Article XVIL, les marchandifes apportées en France par les vaif
feaux de ladite Compagnie : pourront traverfer le Royaume & paffer à
Tétranger fans payer aucuns droits 1 foit à l'entrée foit à la fortie, à la
charge de mettre lefdites marchandifes en dépôt dans les douanes &c --- Page 43 ---
PAR M A RSEILLE
magazins du Fermier, pour affurance qu'elles ne feront point confommées dans le Koyaume 7 & qu'elles pafferont à l'étranger.
Et par l'article XVIII, lefdites marchandifes déclarées pour la confommation du Royaume & qui auront acquitté les droits d'entrée, pourront être envoyées aux pays étrangers, en exemption des droits de fortie,
même les fucres qui auront été raffinés en France, pourvà que lefdits
fucres foient chargis fur des Vaiffeaux François.
Par les Arrêts des 4Juin & 25 Novembre 1671 , les marchandifes du
cri de France, deftinées pour T'Amérique. font exemptes de tous droits
de fortie & autres généralement quelconques, en rapportant certificat de
leur décharge dans lefdites Ifles 1 figné du principal Commis de ladite
Compagnie. Il n'y avoit point de tems limité dans l'Arrêt du 4 Juin pour
le rapport defdits certificats : mais dans celui du 25 Novembre , le délai
eft fixé à fix mois de la date del la foumifion. Le terme ayant paru trop
court, l'article IX. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 accorde
un an.
Par TArrèt du I Déccmbre 1674, les Arrêts ci-devant donnés en faveur de la Compagnie d'Occident 9 font confirmés & doivent être exécutés felon leur forme & teneur; & en conféquence les fucres & autres
marchatidifes des Ifles & Terre-Ferme de I'Amérique, qui feront apportées
dans le Royaume pendant le cours des fix années portées par TEdit de
révocation de ladite Compagnie pour le compte de la diredtion & de fes
Fermiers, provenant de leurs fermes, payeront feulement la moitié des
droits; & fuivant l'Arrêt du 26 Oatobre 1672, 20 fols du cent pefant
des fucres & petuns.
Par les Lettres Patentes du mois de Septembre 1698, une Compagnie
fous la dénomination de Compagnie de faint Domingue 1 fut autorifée à
faire exclufivement, 7 pendant cinquante années 1 le Commerce de ladite
Ifle. Le privilége ne fut point fupprimé par les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717; ce qui étoit un obftacle aux progrés du Commerce des
Iiles que la France avoit eu en vûe ; & c'eft ce qui occafionna les Lettres Patentes cn forme d'Edit, portant révocation dc ladite Compagnie.
-
LETTRES PATENTES EN FORME D'ÉDIT,
PORTANT révocation de la Compagnie de Saint Domingue.
A Paris au moisd'Avril 1720. Regiflréen Parlement.
OUIS par la grace de Dien Roi de France & de Navarre: : A tous préfens &
L9 venir, Salut. L'application continuelle que le feu Roi de glorieufe mémoire
notre très-honoré Seigneur & Bifayeul a toujours eu à augmenter le Commerce &
Dij
Compagnie.
-
LETTRES PATENTES EN FORME D'ÉDIT,
PORTANT révocation de la Compagnie de Saint Domingue.
A Paris au moisd'Avril 1720. Regiflréen Parlement.
OUIS par la grace de Dien Roi de France & de Navarre: : A tous préfens &
L9 venir, Salut. L'application continuelle que le feu Roi de glorieufe mémoire
notre très-honoré Seigneur & Bifayeul a toujours eu à augmenter le Commerce &
Dij --- Page 44 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
à étendre la navigation de fes Sujets, en fortifiant nos Colonies
Terres qui n'avoient point encore été défrichées l'a
par la culture des
tres Patentes du mois du Septembre 1698 une
engagé à former par fes LetDomingue, avec le Privilége exclulif de faire feule Compagnie le
fous le nom de Saint
années dans la partie de TIle de Saint Domingue fituée Commerce & pendant cinquante
Tiberon jufqu'à la rivière de Naybe inclufivement dans la depuis compris le Cap
dans les Terres, à prendre des bords de la Mer dans profondeur de trois lieues
lui donner moyen de faire un établiffement
toute cette étendue; & pour
tuité toutes les terres incultes de ladite plus de confidérable 2 lui accorda à perpépropriété. Le feu Roi étant parl la fuite informé partie des l'Ile efforts pour en jouir en pleine
pagnie avoit faits pour commencer à remplir fes
que cette nouvelle Comner des marques de fa fatisfaation 2 augmenta engagemens un
3 & voulant lui donNovembre 1700 l'étendue de fa conceffion de toutes par les Arrêt de fon Confeil du I2
Cap Tiberon jufqu'à la rivière de Naybe
terres comprifes depuis le
s'étend depuis les bords de la mer jufqu'aux > tant en longueur que dans la largeur
de ceux de
E Sud,
Leogane, & des grand & petit montagnes qui féparent le quartier
Vache & autres adjacentes. Cet
Goave > enfemble de l'Iile à
yions efpérer,. & ces pays font établifiement habités de a eu tout le fuccès que Nous pouétablies > ce qui peut occuper un plus grand grand nombre pombre de bâtimens de familles qui s'y font
gnie n'eft en état d'en envoyer, ce qui produiroit une
que la Companos Sujets & le débit & la confommation des denrées augmention de Commerce
lent en notre Royaume. Et comme Nous avons été
qui croiffent & fe recueilété obligée de faire des dépenfes confidérables fuppliés le par la Compagnie quia
bliffement > & qui craignoit de s'engager dans pour de commencement de cet étabourfer tous les effets qui lui
tant nouvelles dépenfes > de lui rem-
& autres licux > & de lui accorder appartiennent une indemnité en France qu'à Saint Domingue
privilége, & des terres qui lui avoient été concédées pour à la non-jouiffance de fon
néc aux avances qu'Elle a été obligée de faire, en perpétuité, fur & proportionla continuation de cet établiffement, & en
prenant Nous les foins de
qui appartiennent à ladite compagnie, Nous acquérant en avons à notre profit tous les effets
& pour faire connoître en quelle confidération Nous reçu volontiers la propolition 3
reilles entreprifes qui tournent à
de avons ceux qui s'engagenta de padès à préfent Jiberté à tous nos l'avantage Sujets de faire nos le Etats, > comme aufli pour donner
concedés à ladite Compagnie, chacun pour fon Commerce dans tous les
paffeports & congés ordinaires, & contribuer compte 2 en prenant feulement FR2
de nos peuples.
tous les effets
& pour faire connoître en quelle confidération Nous reçu volontiers la propolition 3
reilles entreprifes qui tournent à
de avons ceux qui s'engagenta de padès à préfent Jiberté à tous nos l'avantage Sujets de faire nos le Etats, > comme aufli pour donner
concedés à ladite Compagnie, chacun pour fon Commerce dans tous les
paffeports & congés ordinaires, & contribuer compte 2 en prenant feulement FR2
de nos peuples. A CES CAUSES, de l'avis de notre par ce très-cher moyen au & bien & avantage
Duc Duc de d'Orléans petit-fils de France Régent , de notre très-cher & très-amé très-amé Onclele
Coufin le Chartres Duc de > Bourbon premier Prince de notre Sang, > de notre très-cher & très-amé Oncle le
Conti, Princes de notre 2 de de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de
Touloufe Prince
Sang, notre très-cher & très-amé Oncle Ie Comte de
ges de notre Royaume légitimé & > de & autres Pairs de France > grands & notables
Royale, Nous avons >
notre certaine feience > pleine puilfance & Perfonna- autorisé
mons la Compagnie de revoqué Saint éteint & fupprimé > revoquons, éteignons & fappriSeptembre 1698. Permettons à Domingue tous nos Sujets établie de par les Lettres Patentes du mois de
été concedés à ladite Compagnie, ainfi dans tous trafiquer les daas les pays qui avoieat
en vertu de la ceffion > tranfport & délaiffement que
fait à autres de notre obéiffance,
le: Avril 1720 pardevant Verani & de Mahault
notre profit AEte paffé
fcel de notre Chancellerie ; Nous avons
Notaires, ci-attaché E ie contreprouvons > confirmons, ratifions & validons approuvé. toutes > les confirmé, ratifié & validé,apdemens, > Etabliffemens >
Délibérations Ordres, Mangénéralement faits jufqu'à Graces, ce jour Conceflions les 3 Baux à ferme & tous autres Aêtes
fix,ainfi qu'ileft porté leurs Ates par de Direêteurs de la Compagnie au nombre de
Société 3 fes
Procureurs, Cailliers 2 ER tous autres fes Ofliciers tant Agens, les Sécretaires > Commis,
2 fur lieux. qu'en France, --- Page 45 ---
PAR MARSEILLE,
zg
Texception des ordres qui auroient pu être donnés par quelques-uns des Direêteurs
à l'iniçu des autres Direéteurs > & des fommes reçues par les Commis & Prépofés
de la Compagnie dont ils n'auront point compté : comme aufli Nous avons validé 2
approuvé & confirmé > validons. > approuvons & confirmons les conceffions des terres
accordées par les Direéteurs, leurs Agens & Procureurs > les ventes particulières qui
ont été faites d'aucunes habitations , magafins 2 fonds 2 héritages dans les pays par
Nous concedés, à condition néanmoins que les propriétaires defdites terres concedées fe conformeront à la Déclaration donnée par le feu Roi le 26 O8obre 1713
concernant les autres terres de l'Ifle de Saint Domingue : & cependant voulant favorablement traiter ladite Compagnie > Nous avons ordonné qu'Elle fe pourvoira
par devers Nous pour obtenir le rembourfement des effets qu'Elle a aétuellement exiftans 2 enfemble des fommes qui fe trouveront lui être légitimement dues >
même pour obtenir une indemnité pour la non-jouiffance de leurs priviléges & la
privation des Terres à eux concedées à perpétuiré.
terres de l'Ifle de Saint Domingue : & cependant voulant favorablement traiter ladite Compagnie > Nous avons ordonné qu'Elle fe pourvoira
par devers Nous pour obtenir le rembourfement des effets qu'Elle a aétuellement exiftans 2 enfemble des fommes qui fe trouveront lui être légitimement dues >
même pour obtenir une indemnité pour la non-jouiffance de leurs priviléges & la
privation des Terres à eux concedées à perpétuiré. Si DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris >
que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enrégiftrer, & le contenu en
icelles garder & obferver felon leur forme & tencur, nonobftant tous Edits, Déclarations 2 Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé &
dérogeons. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable àt toujours Nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. DoNNÉ à Paris
au mois d'Avril, l'an de grace mil fept cens vingt 3 & de notre regne le cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, le Duc D'ORLEANS Régent préfent. Signé
FLEURIAU. Regifrées, Oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées
felon leur forme 61 teneur,. fuivant TArrêt de ce jour. A Paris en Parlemens le vingtneuvième jour d'Avril mil Fepe cens vingt. Signé GILBERT. S Colationné à T'Original Far Nous Confeiller Sécretaire du Roi, MaiPoUR LE Ror. 2 fon, Couronne de France, & de jes Finances. Il feroit inutile de citer tous les Arrêts qui ont été rendus depuis 1664
jufqu'en 1717 au fujet du Commerce de l'Amérique. Le peu que jen
ai rapporté doit fuflire pour être au fait de ce qui le concerne effentiellement, & des encouragemens qu'on n'a ceffé de lui donner. Ce qu'il importe aux Négocians de Marfeille de connoitre des obligations qui leur font prefcrites pour ne tomber dans aucune contravention en faifant ce Commerce, eft renfermé dans les Lettres Patentes
du mois de Février 1719. Auffi ce font ces dernières qui exigeront
quelques explications & quelques éclairciflemens, principalement fur les
articles qui ont reçu quelques changemens dans la fuite. Je rapporterai
même les Arrêts qui interprétent lefdites Lettres Patentes > & qu'un
Négociant ne doit point ignorer, * puifqu'ils font la bafe de. la conduite
quil doit tenir. J'ai cependant deux réflexions à faire fir les Lettres Patentes duz
mois d'Avril de 1717, qui m'ont paru intéreffer Marfeille. Par FArticle I. il y a 13 ports de défignés pour faire le Commerce
des Ifles de TAmérique , fçavoir : CALAIS, DIEPPE, LE HAVRE, ROUEN,
HONFLEUR, St. MaLo, MORLAIX, BREST, NANTES, LA RCCHELLE,
BORDLAUX, BAYONNE, CETTE.
réflexions à faire fir les Lettres Patentes duz
mois d'Avril de 1717, qui m'ont paru intéreffer Marfeille. Par FArticle I. il y a 13 ports de défignés pour faire le Commerce
des Ifles de TAmérique , fçavoir : CALAIS, DIEPPE, LE HAVRE, ROUEN,
HONFLEUR, St. MaLo, MORLAIX, BREST, NANTES, LA RCCHELLE,
BORDLAUX, BAYONNE, CETTE. --- Page 46 ---
jo
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Du depuis, fir les repréfentations qui ont été faites au Roi, la mé
me faveur a été accordée, içavoir :
A MARSEILLE, par Lettres Patentes du mois de Février 1719,ci
après.
A DUNKERQUE, par Lettres Patentes du mois d'Oétobre 1721.
A VANNES, par Arrêt du Confeil du 21 Décembre 1728.
A CHERBOURG ET LIBOURNE, par Arrêt du 8 Juin 1756.
A CAEN, par arrêt du 2I Septembre 1756.
Aux HABITANS DES SABLES D'OLONNE, par Décifion du Confeil du
6 Février 1746.
A TOULON, par Arrêt du Confeil du 25 Juillet 1758.
A FECAMP, par Arrêt du Confeil du II Avril 1763.
LETTRES PATENTES DU ROI,
QUI ACCORDE N T
A la ville de Dunkerque, la liberté de faire le Commerce
aux Ifles Françoifes de l'Amérique.
Données à Paris, au mois d'Odobre 1721.
OUIS par la grace de Dieu > Roi de France & de Navarre : A tous préfens &
L9 venir, SALUT. Les Magitrats de Dunkerque & les Officiers de la Chambre
de Commerce de la même Ville, nous ont repréfenté 2 que la trifte & fâcheute
firuation oût leur Ville elt réduite, depuis la démolition de fon Port & la ceffation
du Commerce qu'elle faifoit aux Ifles Françoifes de P'Amérique > les oblige d'avoir
recours à Nous > pour prévenir la défertion entière de fes habitans détourner le
en refte d'en fortir > rappeller, s'il eft poffible, ceux qui fe font retirés ailleurs peu
& rétablir la navigation. Ils demandent à cet effet 2 d'être rétablis dans la liberté
qu'ils ont eue ci-devant, de faire le Commerce des Ifles Françoifes de l'Amérique i
ils expofent que cette permillion leur fat accordée en l'année 1704 par un Réglement provilionnel qui fut dreifé, fous le bon plaifir du feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bilayenl > parle Sieur Chamillart alors Contrôleur Général des Finances,
à des conditions les maintenoient dans la franchife de leur Port; mais que nos
Lettres Patentes T mois d'Avril 1717 portant Réglemens pour le Commerce des
Colonies Françoiles les en ont exclus 7 & ayant mieux aimé renoncer à ce Commerce, que de donner aucune atteinte à leur franchife ; que pour être rétablis aujourd'hui dans la liberté de faire le Commerce aux Ifles Françoifes de lAmérique >
ils propofent des conditions, lefquelles > fans bleffer la franchife de leur Ville >
Port & Havre , ils prétendent être équivalentes à celles impofées à la ville de Marfeille > à laquelle il a été permis par nos Lettres Patentes du mois de Février 1719
de faire ce même Commerce. Nous avons fait examiner dans notre Confeil, ces conditions propoiées par les Magiftrats & par Ia Chambre de Commerce de Dunkerque,
lefquelles concernent principalement l'entrepôt des marchandifes qui feront deftinées
a
quelles > fans bleffer la franchife de leur Ville >
Port & Havre , ils prétendent être équivalentes à celles impofées à la ville de Marfeille > à laquelle il a été permis par nos Lettres Patentes du mois de Février 1719
de faire ce même Commerce. Nous avons fait examiner dans notre Confeil, ces conditions propoiées par les Magiftrats & par Ia Chambre de Commerce de Dunkerque,
lefquelles concernent principalement l'entrepôt des marchandifes qui feront deftinées
a --- Page 47 ---
PA R MARSEILL E. les Illes & Colonies Françoifes de l'Amérique > à établir dans la baffe Ville >
PE fireté des droits de nos Fermes; & après avoir entendu fur la demande des Négocians de Duakerque & les conditions qu'ils propotent 3 les Fermiers Généraux de
nos Fermes Unies, & les Députés des principales Villes de notre Royaume, au Confeil
de Commerce, Nous avons penfé qu'il étoit de notre juftice 2 de faire attention
aux) repeéfensasione qui nous iont faites de la part de la ville de Dunkerque, aux
befoins de laquelle nous défirons pourvoir, ainfi qu'à ceux de nos autres fujets, en
réglant néanmoins les chofes, de manière que les Négocians de cette Ville ne puitfent employer au Commerce des Ifles Françoifes de PAmérique 2 toutes fortes de
marchandifes étrangères, qui, fuivant les priviléges de Dunkerque 2 pouvant y, être
apportées en franchife donneroient l'exclufion dans ce Commerce à celles du crû &
fabrique de notre Royaume 2 s'il n'y étoit pourvu 2 ce feroit direêtement contraire à Pun des principaux objets de notre Réglement qu mois d'Avril 1717, &
enfin en établiffant par les difpofitions d'un nouveau Réglement, que nous voulons
bien accorder en faveur de la ville de Dunkerque la concurrence & l'égalité pour
le Commerce dont eft queftion entre cette Ville & les autres Ports du Royaume
ont la faculté de le faire. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant > de l'avis
2 notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans 3 petit-fils de France, Régent, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres 2 prémier Prince de
notre fang, de notre très-cher & très-amé Coulin le Duc de Bourbon, de notre
très-cher & très-amé Coufin le Comte de Charollois, de notre très-cher & trèsamé Coulin le Prince de Conti, Princes de notre fang, de notre très-cher &
très-amé Oncle le Comte de Touloufe > Prince légiimé & autres Pairs de France >
grands & notables Perfonnages de notre Royaume > & de notre certaine fcience >
pleine puilfance & autorité Royale, nous avons par ces préfentes > fignées de notre
main, dit, fatué & ordonné, difons > ftatuons > ordonnons > voulons & nous plait
ce qui enfuit. ARTICL E PR É M I E R. Les armemens des vaiffeaux deftinés pour les Ifles & Colonies Françoifes de PAmérique pourront être faits à Dunkerque dans le canal de Mardick, ainfi que dans
les Ports défignées par nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717. II. Les Négocians, qui feront lefdits armemens: > feront tenus de faire au Greffe
de FAmirauté de Dunkerque leur foumiffion > par laquelle ils s'obligeront 3 fous
peine de 10OOO livres d'amende 7, de faire revenir leur vaiffeaux direêtement dans le
canal de Mardick, hors en cas de relâche forcé, de naufrage ou autre accident imprévu, qui fera juitifié par des procès verbaux.
. II. Les Négocians, qui feront lefdits armemens: > feront tenus de faire au Greffe
de FAmirauté de Dunkerque leur foumiffion > par laquelle ils s'obligeront 3 fous
peine de 10OOO livres d'amende 7, de faire revenir leur vaiffeaux direêtement dans le
canal de Mardick, hors en cas de relâche forcé, de naufrage ou autre accident imprévu, qui fera juitifié par des procès verbaux. établi
ville
ITI. Les Négocians fourniront aul bureau des Fermes 3
en la baffe
de
Dunkerque > une expédition de leur foumiflion & ne pourront embarquer fur lefdits
vaiffenux,, aucunes denreés & marchandifes 2 foit qu'elles fortent de Dunkerque > ou
qu'clles viennent du dedans du Royaume > que par les dehors de la franchife > afin
qu'elles puiffent être vifitées, comptées ou péfées audit bureau de la baffe Ville 2 avant. d'être embarquées, &
n'en. foit embarqué aucune 2 dont l'entrée & la confommation eft défendue Tm le Royaume à peine de confifcation > de ICOOO livres
d'amende & de privation du Cominerce defdites Iles 2 letquelles peines 2 en cas de
contravention 3 feront prononcées par le Sieur Intendant & Commiflaire départi
pour l'exécution de nos ordres en Flandres auquel nous en attribuons toute jurifdiétion & connoiffance ; & feront lefdits Négocians 3 tenus d'envoyer à notre Confeil de Commerce un état d'eux certite véritable de chaque chargement, leque! fera
vifé parles Officiers de Ia Chambre de Commerce de Dunkerque. IV. II fera établi, dans la bafie ville de Dunkerque, un magafin d'entrepôt pour
renfermer toutes Jes denrées & marchandifes qui viendront du dedans du Royau--
me, deftinées pour les Ifles, dans lequel magalin elles icront entrepofées jufqut --- Page 48 ---
3z
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
leur embarquement, & ili fera fait deux clefs dudit
fera remife à la Chambre de Commerce & l'autre magafin demeurera d'entrepôt dont l'une
Commis des Feries. entre les mains des
V. Au moyen de ce, toutes les denrées & marchandifes deftinées
barquées comme deffis pour les Ifles & Colonies Françoifes de pour être emexemptes de tous droits de fortie & d'entrée, de même les l'Amérique > feront
vivres & autres chofes néceflaires pour l'avituaillement & que mnunitions de guerre
la charge toutefois que les Négocians de
l'armement des vaiffeaux,
marchandifes étrangères fir les navires qu'ils Dunkerque expédieront ne pourront embarquer aucunes
lonies Françoifes de T'Amérique > à la referve du beeuf
lefdites Illes & Comarchandifes qui fe tirent ordinairement du Nord
bleee venant d'Irlande & des
tre à cing mâts, la quantité de deux mille
pour ce Commerce ; fçavoir, > quadouze tonnes & autant de
planches > un left de goudron contenant
non plus, fur chacun defdits bray, navires.
Dunkerque expédieront ne pourront embarquer aucunes
lonies Françoifes de T'Amérique > à la referve du beeuf
lefdites Illes & Comarchandifes qui fe tirent ordinairement du Nord
bleee venant d'Irlande & des
tre à cing mâts, la quantité de deux mille
pour ce Commerce ; fçavoir, > quadouze tonnes & autant de
planches > un left de goudron contenant
non plus, fur chacun defdits bray, navires. > que nous leur permettons de faire charger &
VI. Faifons très-expreifes inhibitions & défenfes à tous
ou Maitres de bâtimens, gens d'équipages & autres de charger Négocians ou faire , Capitaines firzivement, aucunes autres marchandifes
à
de charger
10000 livres d'amende & de privation du étrangères, Commerce defdites peine Ifles confifcation, de
trevenans 2 lefquelles peines feront aufli prononcées, comme deffus contre ledit les conIntendant de Flandres > dans lefdits cas-de contravention. par Sieur
Ifles VIL Les Marchands qui voudront envoyer de
leurs navires
3 feront tenus, avant d'y pouvoir
Dunkerque aucunes
aufdites
leur déclaration audit bureau de la baffe charger Ville
marchandifes 3 de faire
mens, bellandres ou alléges au
> & de faire arranger leurs bâtimis des Fermes font établis pont rouge 3 à l'oueft dudit canal, oû les Comnes denrées, ni marchandifes 7 afin qu'ils puiffent empêcher qu'on n'y reçoive aucududit bureau, & dont
qui ne foient accompagnées d'un
ou
les cailfes barils 3 boucaults & balots permis ne foient pallavant
ou marqués de la marque du Fermier. Permettons aufdits Commis de nos plombés,
d'accompagner de vue du bord dudit canal, par le dehors de la franchife Fermes,
bellandres ou alléges, qui devront tranfporter les marchandifes,
lefdites
Mardick > au deffous de laquelle & à l'oueft d'icelle > lefdits jufqu'à feront l'éclufe de
ranger leurs bâtimens, afin que les Commis puiffent voir de Négocians leurs poftes ou barra- arbellandres ques, fi l'on n'y embarque pas d'autres marchandifes que celles venues fur leflites
ou alléges,
VIII. Les Négocians feront aufli au bureau de 1a baffe ville de Dunkerque, leurs
foumiflions les Ifles & d'y Colonies rapporter dans un an au plàtard > un certificat du déchargement dans
Françoifes de T'Amérique > des denrées & marchandifes
auront déclarées & embarquées pour lefdites Ifles ; & fera ledit certificat qu'ils
au dos de l'aequit à caution & ligné par les Gouverneurs & Intendans > ou écrit les
Commandans du Domaine & Commiffaires Subdélegués dans les quartiers 2 & par les Commis par
IX. II fera d'Occident aufdites Ifles, à peine de payer le quadruple des droits. pareillement établi dans la baffe ville de Dunkerque, un
pour y entrepofer les marchandifes de retour defdites Iles, afin qu'elles magafin foient
déchargées en dehors de la franchife, à la vue du bureau de nos Fermes 2 y. où elles
acquitteront les droits, ainfi que dans les antres Ports de notre Royaume, conformément à nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717.
ites Ifles, à peine de payer le quadruple des droits. pareillement établi dans la baffe ville de Dunkerque, un
pour y entrepofer les marchandifes de retour defdites Iles, afin qu'elles magafin foient
déchargées en dehors de la franchife, à la vue du bureau de nos Fermes 2 y. où elles
acquitteront les droits, ainfi que dans les antres Ports de notre Royaume, conformément à nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717. X. Lorfque les navires feront de retour des Ifles, les Maitres ou
ront pareillement tenus de les arranger aufli à l'oueft du canal de Capitaines, fefous des éclufes , oû eft la barraque des Commis du bureau de Mardick, la baffe au defd'aller faire dans les vingt-quatre heures de leur arrivée leurs déclarations Ville > &
audit bureau > qu'à la Chambre de Commerce 2 de toutes les denrées
> tant
difes qu'ils auront apportées defdites Illes & Colonies Françoifes, fans & marchanrien. décharger avant lefdites déclarations faites, & qu'en préfence de deux en pouvoir
lers de ladite Chambre, qui en feront les vérifications fur lefdites déclarations, Confeil- &
en
a --- Page 49 ---
P A R MARSEILLE
en drefferont des procès verbaux, d'eux certifiés véritables, ainfi ofie du traniport
des marchandifes & denrées déchargées par les dehors de la franchife 2 dans les
bellandres ou alléges, pour être traniportées dans les magafins d'entrepôt de la balfe
ViHe 2. en préfence des Commis des Fermes 7 qui feront tenus de figner lefdits procès verbanx > avec les deux Confeillers de ladite Chambre 1 pour, fur le pied detdits procès verbaux & déclarations. 2 en être payé les droits; > conformément au Réglement porté par nofdites Lettres Patentes du mois d'Avril 1717XI. Lorique les propriétaires des denrées & marchandifes provenant des retours
defdites Ifles, voudront les tirer en tout ou en partie defdits magalins d'entrepôt >
pour les faire paffer ailleurs > ils feront tenus d'en avertir lefdits Confeillers de la
Chambre de Commerce > pour fe tranfporter dans les magalins & y reconnoitre en
préfence des Commis 1 fi les denrées & marchandifes que les Négocians voudront
en faire fortir > proviennent effedtivement des retours des Ifles & font contenues
dans leurs procès verbaux de vérifications & déchargemens; ; après quoi il leur fera
donné un certificat de ladite Chambre de Commerce pour, fur icelui leur être
délivré par les Commis des Fermes du bureau de la bale Ville 7 les expéditions &
acquits qu'il conviendra pour leur tranfport , fuivant leur deftination. XII. Lorfque aucunes defdites denrées & marchandifes 3 venues des Ifles, pafferont des magafins d'entrepôt de la balle Ville, dans la ville de Dunkerque > elles
feront reputées être pallées à l'étranger, & comme teiles exemptes de tous droits 7
à la réferve de celui de trois pour cent de la valeur, dû au Domaine d'Occident. XIII, Les magalins fervant à l'entrepôt ci-deffus ordonné pour les marchandifes
de reteur des Ifles > feront choifis par les Négocians à leurs frais & fermés à trois
clefs différentes 3 dont l'une fera remife au Commis des Fermes du bureau de la baffe
ville de Dunkerque, > l'autre au Commis du Fermier du Domaine d'Occident, & la,
troifième entre les mains de celui qui fera prépoié par la Chambre de Commerce de.
, Les magalins fervant à l'entrepôt ci-deffus ordonné pour les marchandifes
de reteur des Ifles > feront choifis par les Négocians à leurs frais & fermés à trois
clefs différentes 3 dont l'une fera remife au Commis des Fermes du bureau de la baffe
ville de Dunkerque, > l'autre au Commis du Fermier du Domaine d'Occident, & la,
troifième entre les mains de celui qui fera prépoié par la Chambre de Commerce de. Dunkerque. XIV. Voulons au furplus que notre Réglement général 3 pour le Commerce des
Colonies Françoifes du mois d'Avril 17172 foit exécuté felon fa forme & teneur >
en ce qui n'eft point contraire aux difpofitions ci-deffus; le tout fans préjudice à
la franchife de la ville de Dunkerque > que nous avons maintenue & gardée en
entier > fuivant & conformément aux Déclarations des mois de Novembre 1662 &
de Février 1700 3 & aux Arrêts des 3oJanvier de la même année,, IO OEtobre 1716
& 22 Janvier 1718. Si DONNONS EN MANDEMENT, à nos ainés & féaux Confeillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement, (même en tems de, vacations )
Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire
lire , publier & régiftrer 2 & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon
leur forme & teneur > nonobftant tous Edits , Déclarations, Réglemens > Arrêts ou
autres chofes à ce contraires, aufquelsnous avons dérogé & dérogcons par ces préfentes,
aux copies defquelles collationnées parl'un de nos amés & féaux Lon@illen-Seretires,
voulons que foi foit ajoutée cemme à l'original. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR 3
&cafin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre
fcel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Paris 2 aut mois d'Oatobre, l'an de grace mil
fept cent vingt-un, & de notre regne le feptième. Signé, LOUIS. Et plus bas: par
le Roi, le Duc d'Orléans, Régent, préfent. Signé, PHELYPEAUX. Vija DAGUESSEAU,
Va au Confeil, LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE, Et icellé du grajid icean de cire
verte.
cel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Paris 2 aut mois d'Oatobre, l'an de grace mil
fept cent vingt-un, & de notre regne le feptième. Signé, LOUIS. Et plus bas: par
le Roi, le Duc d'Orléans, Régent, préfent. Signé, PHELYPEAUX. Vija DAGUESSEAU,
Va au Confeil, LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE, Et icellé du grajid icean de cire
verte. ae
an
P
Tom. 1. E --- Page 50 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
DETATDUROI,
ARREST DU CONSEIL
de la ville de Vannes de faire le Commerce
Qui permet aux Négocians des Ifles & Colonies Françoijes.
Du 21 Décembre 1728.
Extrait des Régifres du Confeil dEtatau Roi, étant en fon Confeil 2 par les Négacians fa de fice qui a été repréfenté le Port de ladite Ville eft des plus commodes en par tems de
SE ville de Vannes 2 couvert que des infultes dés Armateurs de la Manche 2 a une
zuation > qui le met à fituée à l'estrémité de la rivière de Morbiham, de qui. Matelots,
guerre 3 que la Ville d'Illes eft la
habitées un grand nombre de cintrès-grande quantité lieue > de la plapart Ville > un t" capable de contenir les plus pour
& forme. à une petite des mauvais tems 5 partie d'entre Négocians acheté &
quante vaiffeaux à labri
de leur a pour le Commerce, ont
&
commencer à donner des marques
néceffaires aux Colonies Françoifes, les Illes,
armé un navire, avec les approvifionnemens Ieur permettre d'expédier ce navire pour conditions
que s'il. plaifoit à Sa Majefté & d'y faire les retours aux mêmes charges & leur exemple
par i bureau de Vannes, Ports du Royaume délignés par les Réglemens Vàla réponfe des Ferque dans les autres autres Armateurs de la même Ville. d'Etat ordinaire &c
ieroit fuivi de plufieurs Oui le
du Sieur le Pelletier, Confeiller
étant en for
miers Généraux ; Controleur rapport Général des Finances, LE vilie ROI de Vannes, leur a
au Confeil Royal,
traiter les Négocians de la
le
Confeil 1 voulant favorablement le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes, du
&
de faire
les Lettres
EEr
permis ladite permet Ville, de même que s'il étoit déligné par pour les Ports de
Port de
& aux mèmes charges & conditions portées
Arrêts & Rémois d'Avril 1717,. Breft & Nantes, par lefdites Lettres Patentes, > tenu à VerSaint Malo 2 Morlaix, FAIT au Confeil d'Etat du Roi > Sa Majeftéy étant huit. Signés PHEglemens poftérieurs. jour de. Décembre mil fept cent vingt
failles, ie vingt-unième
LYPEAUX,
D'ETAT DU ROI,
ARREST DU CONSEIL
QUI P E R M E T
de la Ville de Cherbourg, de faire direcAux Négocians & Habitans Ville le Commerce. des Iles & Colonies
tement par le port de ladite
Françoiles de TAmérique.
Du 8 Juin 1756.
étant en fon Confeil, &c. Le Roi étant
ce qui a été repréfenté au Roi, aux Négocians & Habitans de la ville des de
Stra en fon Confeil, permis & permet le port de ladite ville, le Commerce
Cherbourg > de faire direêtement: > par
Cherbourg, de faire direcAux Négocians & Habitans Ville le Commerce. des Iles & Colonies
tement par le port de ladite
Françoiles de TAmérique.
Du 8 Juin 1756.
étant en fon Confeil, &c. Le Roi étant
ce qui a été repréfenté au Roi, aux Négocians & Habitans de la ville des de
Stra en fon Confeil, permis & permet le port de ladite ville, le Commerce
Cherbourg > de faire direêtement: > par --- Page 51 ---
P A R M A RSEILLE
3$
Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique. Veut , en conféquence Sa Majefté ) qu'ils
jouilfent du privilége de l'entrepôt, & des autres priviléges & exemptions portés par
lefdites Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ainfi qu'en jouiffent ou doivent jouir
les Négocians des ports admis à ce Comnerce 7 aux conditions de fe conformer
alx autres difpofitions defdites Lettres Patentes : & feront fur le préfent Arrêt toutes
Iettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi 7 Sa Majefté y étant 3
tenu à Vertailles le 8 Juin 1756. Signé, PHELIPEAUX,
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
QUI P E R M E T
Aux Négocians de la ville de Caen, de faire directement par le port
de ladite Ville 1 le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes de
T'Amérique.
Du 2I Septembre 1756.
UR ce qui a été repréfenté au Roi étant en fon Confeil , &c. Le Roi étant en
S fon Confeil a perinis & permet aux Négocians de la Ville de Caen, de faire direêtement > par le port de ladite ville, > le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes
de l'Amérique. Veut en conféquence Sa Majefté > qu'ils jouiffent du privilége de l'entrepôt & des autres priviléges & exemptions portés par les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, ainfi qu'en jouiffent ou doivent jouir les Négocians des ports admis
àce Commerce, aux conditions de fe conformer aux autres difpofitions defdites. Lettres
Ratentes 5 & feront fur le préfent Arrêt toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant , tenu à Choifi le 21 Septembre 1756.
SgN,PIELYPIAUX,
E XTRAIT DES REGISTRES
DU CONSEIL DETAT,
Du 25 Juillet 1758.
UR la Requète préfentée au Roi étant en fon Confeil 2 par les Maire, Confuls
S & Lieutenans de Roi au gouvernement de la. ville. de Toulon, contenant qu'indépendamment de l'abondance des vins, eau-de-vie > huile miel 2 figues 2 railins
fecs, prunes > amandes, cire & autres produétions qui naiffent de leur territoire &
aux environs 2 ili fe fabrique dans cette Ville des favons 2 des chapeaux, des toilles,
cles cuirs & d'autres marchandifes utiles pour T'Amérique 3 que quoique leur port foit
le plus propre du Royaume pour le Commerce 2 cependant les Négocians ne peuvent profiter de cet avantage 2. parce que s'ils projettent quelque expédition de
les Ifles, ils font forcés de faire à grands frais leur chargement à Toulon 7
&u
le faire renverfer dans un autre port, ce qui rend le Commerce fi infructueux, que
les Négocians aiment mieux l'abandonner, en forte que les denrées reftent fans confommation. De làil s'enfuit une dilette d'argent, de la mifére pour T'habitant, de
Eij
cet avantage 2. parce que s'ils projettent quelque expédition de
les Ifles, ils font forcés de faire à grands frais leur chargement à Toulon 7
&u
le faire renverfer dans un autre port, ce qui rend le Commerce fi infructueux, que
les Négocians aiment mieux l'abandonner, en forte que les denrées reftent fans confommation. De làil s'enfuit une dilette d'argent, de la mifére pour T'habitant, de
Eij --- Page 52 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
dégoût & de la négligence dans les manufaâtures. Si au contraire
la liberté de faire direêtement le Commerce de
cette Ville avoit
émulation & un exercice de l'induftrie
F'Amérique > il en réfulteroit une
mes de Sa Majefté, aux troupes de fon avantageux. fervice au maritime, Commerce, à TEtat, aux fercette branche de Commerce produiroit dans une Ville qui 2 femble par l'abondance que
teétion de Sa Majefté par le zèle, les efforts & l'attachement
fon mériter la proelle a donné tant de preuves. L'exportation des marchandifes ranimeroit pour fervice dont
Fabriquant, pour fournir à prefque tous les befoins des Ifles. l'aétivité du
rées de T'Amérique & leur entrepôt dans
L'importation des deny faire les achats. Ce mouvement & la circulation Toulon 2 y attireroient l'étranger pour. forte d'aifance dont jouiroient les troupes de terre & procureroient de mer, & néceflairement une
le droit d'entrée les revenus de Sa Majefté. REQUEROIENT à augmenteroient ces caufes les par
plians, qu'il plut à Sa Majefté leur accorder, pour les
de la fupToulon > la permiflion de faire direâtement, par le
de Négocians ladite
Ville de
merce des Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique. gorte
Ville, le Comjouiront du privilége de l'entrepôt & des autres priviléges conféquence &
ordonner qu'ils
Jes Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ainfi qu'en jouiffent exemptions & doivent portées par
Negocians des ports admis à ce Commerce, & ordonner que fur l'Arrêt jouir les
viendra > toutes Lettres Patentes néceffaires feront expédiées. Va la
qui interTafcher Avocat des Supplians. 2 & les Lettres Patentes du mois d'Avril Requéte, fignée
femble l'avis des Députés au Bureau du Commerce. Oui le
du 1717, fieur enBoulongne Confeiller ordinaire au Confeil Royal, > Controlleur Général rapport des
de
le Ror étant en fon Confeil, a permis & permet aux Maire, Confuls Finances >
de Roi de la ville de Toulon, , de faire expédier tous les ans, du & Lieutenans
huit Navires feulement, pour faire le Commerce des Ifles & Colonies port de Françoifes ladite ville de
T'Amérique. VEUT en conféquence Sa Majefté > que les armateurs de ces
jouiffent du privilége de l'entrepôt & des autres priviléges &
Navires >
par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ainfi qu'en jouiffent exemptions ou portées
jouir les Négocians & Armateurs. des ports admis à ce Commerce
doivent en
de fe conformer aux autres difpofitions defdites Lettres Patentes ; > & aux feront conditions fur le
préfent Arrêt, toutes lettres néceffaires expédiées.
ateurs de ces
jouiffent du privilége de l'entrepôt & des autres priviléges &
Navires >
par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ainfi qu'en jouiffent exemptions ou portées
jouir les Négocians & Armateurs. des ports admis à ce Commerce
doivent en
de fe conformer aux autres difpofitions defdites Lettres Patentes ; > & aux feront conditions fur le
préfent Arrêt, toutes lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 25 Juillet 1758. du Roi >
Signé, PHELYPEAUX. CHARLES JEAN-BAFTISTE DES GALOIS, Chevalier Vicomte de
Seigneur de la Tour, Chezelles, Dompierre & autres lieux; Confeiller du Glené,
én fes Confeils 2 prémier Préfident du Parlement 2 Intendant de Juftice, Poi
Finance en Provence.
Confeil d'Etat
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 25 Juillet 1758. du Roi >
Signé, PHELYPEAUX. CHARLES JEAN-BAFTISTE DES GALOIS, Chevalier Vicomte de
Seigneur de la Tour, Chezelles, Dompierre & autres lieux; Confeiller du Glené,
én fes Confeils 2 prémier Préfident du Parlement 2 Intendant de Juftice, Poi
Finance en Provence. Police &
Và l'Arrêt du Confeil ci-deffus, nous avons permis aux fieurs Maire &
de Toulon, de faire imprimer, publier & afficher ledit Arrêt par-tout où Confuis. befoim
fera, pour fortir fon plein & entier effer. Fair à Aix, le 24 Aout 1758. Signé,. LATOUR. Enregiftré par nous Archivifte de la Communauté deToulon fouligné, Signé,MOURCHOL. --- Page 53 ---
PAR MARSEILLE:
37,
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui admet le port de Fecamp au nombre de ceux lefquels il eft permiis de faire directement le Commerce des Ifles E" Colonies Françoifes
de L'Amérique.
Du II Avril 1763Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roiz étant en fon Confeil, par les Maire, EcheSu & Négocians de la ville de Fecamp,
leur port eft affez grand pour
contenir deux cens Navires & que le ballin e chenal permettent d'y faire entrer des Bâtimens de trois i quatre cens tonneaux, fitué au centre du pays. de
Caux, on peut y trouver en abondance > non - feulement Ies vitaailles néceflaires
aux équipages, mais même des farines pour les chargemens, & toutes les matières
néceffaires pour les conftruêtions ; qu'il eft à douze lieues de Rouen, &4 portée de
tirer de cette Ville 2 & des autres du Royaume > toutes les marchandifes propres
les Colonies; qne ce port a plufieurs avantages lui font particuliers pour
Eot fureté des navires & le tranfport des marchandifes ac" Rouen & de Paris 3 mais
malgré tous ces avantages ils ne peuvent recueillir les fruits de leurs peines &
Rcu pour le Commerce, attendu que le port de Fecamp n'eft pas un de ceux
aufquels il eft permis d'armer pour les Ifles & Colonies Françoifes de T'Amérique:
que les Négocians font obligés d'avoir recours aux ports qui ont le privilége de l'entrepôt, ce qui leur occafionne beaucoup de frais &de rifques; que plufieurs d'entr'eux fe difpofent déja à armer 2 & feroient fuivis de plufieurs autres 3 s'il plaifoit
à Sa Majefté leur permettre de faire dircâtement le Commerce des Illes, & d'ordonner
jouiront à cet effet, dans ledit port de Fecamp du privilége del'entrepôt g des autres priviléges & exemptions portés par les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, portant réglement pour le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes de T'Amérique & autres fubféquens. Và la Reqnête defdits Maire > Echevins
& Négocians de la ville de Fecamp, les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
enfemble l'avis des Députés du Bureau du Commerce & les obfervations des Fermiers Généraux. Oui le Rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire au Confeil
Royal, Controlleur Général des Finances 2 le Roi étant en fon Confeil, a permis
& permet aufdits Maire, Echevins & Négocians de la ville de Fecamp de faire direltement par le. port de ladite Ville le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes
de l'Amérique. Veut en çonféquence Sa Majefté 2 qu'ils jouiffent de T'entrepôt & des
autres priviléges & exemptions portés par lefdites Lettres Patentes du mois d'Avrif
1717, ainfi qu'en jouiffent ou doivent jouir les Négocians des ports admis à ce Commerce 2 aux conditions de fe conformer aux autres difpofitions defdites Lettres Patentes-
& reglemens depuis intervenus 3 &x feront fur le préfentArrét, toutes Lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Ro1, Sa Majeléyétant, tenu à Verfaiiles.
le II Avril mille fept cent foixante trois. Signé, PHELYPEAUS.
La permiflion accordée à la ville de Toulon de faire en droiture lc:
Commerce de T'Amérique n avoit allarmé mal-à-propos nOS Négocians -
lemens depuis intervenus 3 &x feront fur le préfentArrét, toutes Lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Ro1, Sa Majeléyétant, tenu à Verfaiiles.
le II Avril mille fept cent foixante trois. Signé, PHELYPEAUS.
La permiflion accordée à la ville de Toulon de faire en droiture lc:
Commerce de T'Amérique n avoit allarmé mal-à-propos nOS Négocians - --- Page 54 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
à caufe du peu d'éloignement qu'il y a de cette Ville à Marfeille. C'eft
précifement parce que ces deux Villes font près l'une de l'autre 2
le Commerce de Toulon aux Ifles de l'Amérique ne pourra point nuire que
à Marfeille, oi les armateurs trouveront toujours avec abondance tout
ce qui eft nécefftire pour completter un armement. La raifon que les
fieurs Maire & Echevins de Toulon ont alléguée pour obtenir cette
faveur, prouve précifément le contraire de ce qu'ils ont voulu établir.
Ils fappofent que pour envoyer leurs denrées & les marchandifes de
leurs fabriques à Marfeille, ils font obligés de faire des frais qui font
un obftacle aux expéditions qu'ils pourroient entreprendre : mais une fois
les Vaiffeaux expédiés à Toulon, & de retour de leur voyage des
que feront-ils de la cargaifon? Toulon ne fçauroit en faire la confomma- Iles,
tion, ni l'employer dans les lieux circonvoifins. II faudra néceffairement
envoyer ces marchandifes à Marfeille 7 dont les frais & le rifque feront
bien plus confidérables. Ce n'eft donc qu'une lueur de raifon qu'on a
voulu faire paffer
la clarté même.
La permiflion DO"T pour huit Vaiffeaux chaque année : mais je puis
affurer, fans rifque de me tromper, qu'il ne s'en expédiera pas deux;
& fi les circonftances de la guerre ont occafionné quelques armemens
à Toulon, parce que le Roi a fourni les Fregates 1 perfonne n'ignore
qu'il a fallu y envoyer de Marfeille prefque toute la cargaifon.
Que nos Armateurs de Marfeille ceffent donc de craindre la concurrence de la ville de Toulon.
Par l'article X. des Lettres Patentes du mois d'Avril de 1717, les
denrées & marchandifes provenant des pays étrangers 1 & dont la confommation eft permife dans le Royaume, même celles qui feront tirées
de Marfeille & de Dunkerque, feront fujettes au droit d'entrée dûs au
prémier Bureau par lequel elles entreront dans le Royaume, quoiqu'elles
foient déclarées pour les Ifles & Colonies Françoifes.
Ces mots 7 même celles qui feront tirées de Marfeille, ont été l'occafion d'une grande difpute entre les Marchands & les Commis des
Fermes établis au prémier Bureau d'entrée du Royaume. Les prémiers
prétendoient
les marchandifes du crû ou fabrique de Marfeille, accompagnées de" certificats qui en juftifioient l'origine ou la fabrication, ,
vifés par Meflieurs les Echevins & au Bureau du poids & caffe, devoient
jouir de l'exemption accordée aux autres marchandifes du
,
& que ces mots même celles qui feront tirées de Marfeille Royaume, ne regardoient que les marchandifes étrangeres qui feroient envoyées dudit Marfeille aux Colonies Françoifes, & que la feule leêture de l'article fuffifoit pour décider la queftion. Ils obfervoient que pour affujettir indif
tinétement toutes les denrées & marchandifes tirées de Marfeille aux
droits d'entrée dus au prémier Bureau, il auroit falu qu'il eût été dit
formellement que les marchandifes & denrées de la ville de Marfeille,
expédiées pour les Ifles, feroient fujettes auxdits droits d'entrée, au lieu
que la feule leêture de l'article fuffifoit pour décider la queftion. Ils obfervoient que pour affujettir indif
tinétement toutes les denrées & marchandifes tirées de Marfeille aux
droits d'entrée dus au prémier Bureau, il auroit falu qu'il eût été dit
formellement que les marchandifes & denrées de la ville de Marfeille,
expédiées pour les Ifles, feroient fujettes auxdits droits d'entrée, au lieu --- Page 55 ---
PAR MARSEILLE.
qu'il eft dit fimplement, > que les denrées & marchandifes provenant des
pays étrangers, même celles (c'eft-à-dire même lefdites denrées &
marchandifes étrangeres ) tirées de Marfeille, &c. Les Commis des
Fermes au contraire foutenoient que la ville de Marfeille étant réputée étrangere, quant aux droits d'entrée & de fortie du Royaume 1 &
toute forte de marchandifes entrant librement à Marfeille à caufe de
la franchife de fon port, fans être enfermées dans des magafins d'entrepôt, tout ce qui fort de Marfeille doit être regardé comme venant
de l'étranger, & payer les droits dûs au prémier Bureau d'entrée du
Royaume.
La prémiere décifion que cette conteftation occafionna fut rendue
par le Confeil le 19 Oétobre 1719, à la Requête d'Aimard Lambert
adjudicataire des Fermes unies, au fujet de deux expéditions de favon,
d'huile, d'amande , d'ollives, d'anchoix & de prunes de brignolles faites à Marfeille pour le compte de Marguerite Bouer 9 veuve d'Antoine
Paffaud Négociant à la Rochelle 1 la prémiere fur le Navire le François
le 24 Décembre 1717, & la feconde le 26 Novembre 1718, fur le
Vaiffeau la Paix. Lefdites marchandifes furent déclarées au Bureau du.
poids & caffe de Marfeille, & accompagnées d'acquits à caution pour
la Rochelle, pour paffer de là aux Ifles Françoifes de l'Amérique conformément aux articles II & X des Lettres Patentes du mois d'Avril
1717. Ladite veuve Paffaud prétendoit qu'au moyen de la Déclaration
defdites marchandifes au Bureau du poids & caffe, elles devoient être
exemptes de tous droits 1 n'y ayant que les étrangeres qui y font fujettes. Aimard Lambert foutenoit de fon côté que les marchandifes tirées de Marfeille ne. pouvoient être reconnues pour marchandifes du
crà du Royaume 3 à caufe de la franchife du port, qui ne permettoit
pas de diftinguer les étrangers des originaires. LE CONSEIL, après avoir
pris l'avis des Députés du Commerce 1 jugea que les favons, & les prunes
de Brignolles ne payeroient point les droits, ) & que toutes les autres
marchandifes les acquitteroient comine étrangeres. IlI eft certain que fi:
les amandes, les ollives, les anchoix, 8c. avoient été accompagnées
de certificats en régle 5 pour juftifier de leur origine ou de leur fabrication à Marfeille ) le Confeil y auroit fans doute eu égard, puifque les
favons & les boëtes de prunes de Brignolles qui avoient des marques
diftinétives de leur origine , furent traitées comme du crà du Royaume.
La queftion n'étant pas pleinement éclaircie par cette. décifion 1 la
méme conteitation fut renouvellée de tems en tems. Dans quelques
Bureaux les certificats délivrés à Marfeille étoient admis 7 & dans d'autres ils étoient rejettés comme. infuffifans pour opérer l'exemption des
droits. Jacques Forceville voulant terminer cette querelle préfenta requête au Confeil en 1742, pour demander la caffation de trois fentences du Juge des Traites du Havre qui déclaroient les marchandifes tirées de Marfeille & de Dunkerque 7 deftinées pour les Colonies Fran:
Bureaux les certificats délivrés à Marfeille étoient admis 7 & dans d'autres ils étoient rejettés comme. infuffifans pour opérer l'exemption des
droits. Jacques Forceville voulant terminer cette querelle préfenta requête au Confeil en 1742, pour demander la caffation de trois fentences du Juge des Traites du Havre qui déclaroient les marchandifes tirées de Marfeille & de Dunkerque 7 deftinées pour les Colonies Fran: --- Page 56 ---
#
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
çoifes de l'Amérique 1 exemptes des droits comme toutes
du Royaume. Sur l'expofé fut fait
celles du crli
les mémoires
qui
au Confeil 3 après avoir examiné
tembre
refpectifs des parties, intervint Arrêt en date du 4
1742, qui ordonna fexécution. de l'article X des
Septentes du mois d'Avril 1717, & affujettit les
Lettres Pagiffoit dans le
marchandifes dont i s'aprocès, au payement des droits d'entrée.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne l'exécution de l'article X des Lettres Patentes du mois
d'Avril I717.
Du 4 Septembre 1742.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
la requête des Fermes préfentée au Roi en fon Confeil, par Jacques Forceville, Adgénérales
StRLE
des Lettres Patentes du mois d'Avril unies, 1717, contenant les denrées que & par les articles III& IV
fabrique du Royaume, deftinées pour les armemens &
marchandifes du cri &
font envoyés aux Ifles Françoifes de
font avituaillemens déclarées des navires qui
droits ; que par l'article X de ces mêmes l'Amérique Lettres 2 Patentes, il eft exemptes ordonné de tous
marchandifes provenant des Pays étrangers & dont la confommation
que les
le Royaume, > même celles qui font tirées des villes de Marfeille & eft de permife dans
feront fujettes aux droits d'entrée dàs au prémier bureau
Dunkerque >
ront dans le Royaume > quoiqu'elles foient déclarées les Illes par lequel & elles entreçoifes; mais qu'en fortant du Royaume pour être pour tranfportées aufdites Colonies FranColonies, elles jouiront de l'exemption
l'article III
Ifles &
droits de fortie ; que fuivant ces difpofitions portées il eft par bien établi , les c'eft-à-dire 2 des
que les Négocians des Ports du Royaume, d'ou il eft permis que des faire marchandifes
de merce des ifles & Colonies Françoites > font venir, à cette deftination, le Com-
& Marfeille & de Dunkerque doivent acquitter les droits d'entrée
des villes
ne font exemptes que des droits de fortie ; que cependant le fieur dans ces Ports
Capitaine du navire le Duc de Penthiévre, venant de
Vauftable
tobre dernier 2 déclaré au bureau des
du Dunkerque 3 ayant le 24 Octination defdites Colonies
Fermes Havre 2 pour l'entrepôt à la defOfficiers de la Chambre > de un Commerce millier de de ftocfich > accompagné d'un certificat des
chandife y. étoit venue de Norvege & quatre Dunkerque tonneaux de 3 portant faumon que cette marcune expédition ; & le Receveur dudit bureau ayant refufé de falé, fans aude mettre les marchandifes en entrepôt, attendu
étoient délivrer un permis,
ledit fieur Vauftable lui auroit fait lignifier fa déclaration qu'elles le fujettes dudit aux droits,
tobre > avec aflignation devant les Juges des Traites,
mois d'Ocjour > ont enjoint audit Receveur > à peine de tous lefquels 2 par fentence du même
de nommer des employés pour étre préfens à la dépens, dommages & intérêts >
qui feroient délivrées aux confignataires, fi auçuns décharge les
defdites marchandifes >
réclamoient, pour être mifes
en
E
déclaration qu'elles le fujettes dudit aux droits,
tobre > avec aflignation devant les Juges des Traites,
mois d'Ocjour > ont enjoint audit Receveur > à peine de tous lefquels 2 par fentence du même
de nommer des employés pour étre préfens à la dépens, dommages & intérêts >
qui feroient délivrées aux confignataires, fi auçuns décharge les
defdites marchandifes >
réclamoient, pour être mifes
en
E --- Page 57 ---
PAR MARSEILLE
tf
en entrepor; fi non ledit Capitaine tenu de les fxire porter, àla charge de fon fret,
dans le magalin da Fermier, qu a été condamad aux dépens ; que le 13Novembre
fitivant, le fieur Baudry 2 Capitaine du navire le Comte de Maurepas, venant de
Nerleslle, auroit de même declaré audit bereau du Havze, a la deitination de
l'entrepôt, pour les Ifles Françoifes de P'Amérique 2. cent dcux douzaines & onze
paires de bas de coton 2. dix douzaines de bas de fil, treize caiffes de liqueurs à
eau-de-vie, une caiffe de foixante bouteilles de vin mufcat > & quatre-vingt feize
chapeaux; & que frle refis fait par ledit Receveur, de délivrer un1 permnis les
fieurs le Bo:is & de la Hay: 2 proprictaires deldites marchandifes 7 Tayant fait
alligner devant les mêmes Juges, il eft intervenu une Sentence du 14 dudit mois,
qui enjointaudit Receveur de le délivrer. inceffamment > & l'a condamné aux dépens 3
qu'enfin le 20 du même mois de Novembre, le fieur Puquet, Capitaine du navire
L Frencei, venint de Dunkerque, ayant fait une pareills déclaration de cinquante-un qua:t & de cinquinte demi-g'tarts de fhumon falé > foixante-quinze demitonnes 2 cent cinquante quarts & deux cent demi-quarts de hareng blanc falé, &c
de douze tonnes de faumon d'Ecoffe 3 le Receveur dudit bureau du Havre a été
condainné à délivrer au fieur David Laifhé & au fieur Jean Feray, propriétaires
de ces marchandifes, le permis par eux demandé > & aux dépens : que lc fuppliant a cru devoir interjetter appel de ces Sentences en la Cour des Aydes de
Rouen , pour en fufpendre Pexécution & avoir le teins de fe pourvoir a1l Confeil; que
ces Sentences oat été rendues fur ce que les Négocians ont répréfenté que les marchandifes du cri & fabrique du Royaume 2 deltinées pour les armemens & avituaillemens des navires qui font envoyés aux Ifles Françoifes de l'Amérique, doivent
fuivant les articles III & IV des Lettres Patentes de 1717 jouir de l'exemption
de tous droits : mais qu'il eft fenfible par la ditpolition de l'article X de ce Réglement > que cette exemption ne peuc avoir d'application aux marchandifes qui
viennent des villes de Dunkerque & de Marfeille, la franchife de leurs Ports les
faifant regarder comme purement étrangers par rapports aux droits, que d'ailleurs
fi la prétention des Négocians du Havre avoit lieu > illen réfulteroit plufieurs inconvéniens, 2 que l'on aeu pour objet d'empécher par les difpotitions mémes deldites
Lettres Patentes de 1717.
cette exemption ne peuc avoir d'application aux marchandifes qui
viennent des villes de Dunkerque & de Marfeille, la franchife de leurs Ports les
faifant regarder comme purement étrangers par rapports aux droits, que d'ailleurs
fi la prétention des Négocians du Havre avoit lieu > illen réfulteroit plufieurs inconvéniens, 2 que l'on aeu pour objet d'empécher par les difpotitions mémes deldites
Lettres Patentes de 1717. Requéroit à ces caufes ledit Forceville 7 qu'il plut à Sa
Majefté fur ce lui pourvoir. Va la requête, les Sentences des Juges des Traites,
rendues en faveur defdits fieurs de Vauttable, le Bouis & de la Haye, David Laifhé
& Jean Feray, les 25 Oaobres 14 & 21 Novembre dernier, les Aêtes d'appet
interjetté par ledit Forceville defilites Sentences des 17, 20 & 22 dudit mois de
Novembre, les articles III, IV & X des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717
fcrvant de Réglement pour le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes de PAmérique > enfemble l'avis des Députés au bureau du Cominerce. Oui le rapport du
ficur Orry, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal > Contrôleur Général
des Finances, LE ROI en fon Confeil, a évoqué dx évoque à foi & à fon Confeil,les appels interjettés par ledit Jacques Forceville > des Sentences rendues par les
Juges des Traites du Havre, les 25 Oatobre 2 14 & 21 Novembre de l'annéc dernière & dont eft queftion 5 & y faifant droit > ordonne que les Lettres Patentes du
mois d'Avril 1717 feront exécutées felon leur forme & teneur; en conféquence,
fans avoir égard aufdites Sentences, qui font & demeureront infirmées, 2 ordonne
Sa Majefté que lefdits fieurs Vauftable, le Bouis & de la Haye David Laifné &,
Jean Feray, feront tenus chacun à leur égard 2 de payer les droits d'entrée des
marchandifes arrivées de Marfeille & de Dunkerque & par eux déclarées au bureauz
des Fermes du Havre > à la deftination de T'entrepôt pour les Ifles & Colonies
Françoifesde T'Amérique, conformément à l'article X defdites Lettres Patentes de
1717.
lefdits fieurs Vauftable, le Bouis & de la Haye David Laifné &,
Jean Feray, feront tenus chacun à leur égard 2 de payer les droits d'entrée des
marchandifes arrivées de Marfeille & de Dunkerque & par eux déclarées au bureauz
des Fermes du Havre > à la deftination de T'entrepôt pour les Ifles & Colonies
Françoifesde T'Amérique, conformément à l'article X defdites Lettres Patentes de
1717. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles, le quatre Septembre
mil fept cent quarante-deux, Signé, GUYOT. L'Arrêt ci-deffis rapporté ne faifant point mention que les marchandifes expédices de Marfeille fur le Navire le Maurepas, allant au
Tom. 1. F --- Page 58 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Havre à la deftination de T'Amérique , fuffent. accompagnées d'aucun
certificat juftificatif de leur cri ou de leur fabrique, lailfa fubfifter la
queftion indécife : car il ne s'agiffoit pas de fçavoir fi les marchandifes
étrangeres tirées de Marfeille, étoient fujettes aux droits, les Négocians
mais fi les marchandifes du crû ou des faMarfeillois en convenoient:
briques de ladite ville devoient être regardées comme étrangères 3
à quoi lefdits Négocians s'oppofoient & ils fondoient leurs prétentions
fr ce que la franchife n'a été accordée à Marfeille que pour encouraaugmenter fon Commerce, & le rendre fupérieur au Commerce
étranger; ger,
ce qui produiroit un effet contraire & ruineroit fes fabriques,
qui, quoiquefujettes à tous les Réglemens du Royaume & aux impofitions repartics fir les divers genres d'induftrie ne jouiroient d'aucune
faveur.
les
Meflieurs les Fermiers Généraux examinerent par eux-mêmes
plaintes réiterées des Marfeillois ; & après un mûr examen, ils déciderent en Oétobre 1747, que toutes les marchandifes du crû ou Fabrique
de Marfeille accompagnées d'un certificat de la Chambre du Commerce
juftifier qu'elles proviennent du crû ou des fabriques de ladite
pour Ville, deftinées pour les Ifles & Colonies Françoifes, ne doivent aucuns
droits, & que les droits d'entrée ne font dûs uniquement que dès que
lefdites marchandifes font du crû
les Négocians de ne ladite juftifieront Ville. pas Cette que décifion a terminé des difputes qui
ou nuifoient fabrique extrémementliaux envois que les Négocians de Marfeille faifoient dans les autres ports du Royaume, & elle s'eft trouvée conforme
aux intentions du Confeil qui avoit déja (le 3 Janvier 1744) expliqué
larticle X. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 5 explication qui
a été connue trop tard, & dont la connoiffance auroit été très-utile à
la ville de Marfeille. Voici cette explication: >) On ne. . .doit entendre
> par les marchandifes étrangeres tirées de Marfeille & Dunkerque, fe faauroient
arriver de l'étranger & qui ne
> que celles qui
pà y
non celles des crûs & fabriD briquent pas dans ces deux ports, &
de certificats valables &x
> ques defdites Viiles qui étant accompagnées leurs
doivent
5 en bonne forme comme elles proviennent de
fabriques
> jouir comme celle des autres Provinces réputées étrangeres, de T'exemp- des
d'entrée à la deftination des Iles, l'article X.
> tion des droits du mois d'Avril
n'ayant eu en vue que les
> Lettres Patentes
1717,
D marchandifes provenant de l'étranger. du Poids & Caffe, reçut ordre le 6 O8toEn conféquence le Receveur
marchandifes
font
bre 1747, d'expédier par acquit à caution 3 les
deftination qui des
envoyées de Marfeille par le canal du Languedoc à la
Ifles
les droits d'eux, & de faire plomber les caiffes,
Françoifes 7 d'exiger
& de celles qui font du
balles 9 &c. en faifant meution des étrangeres,
de certificats
crû ou fabrique de la Ville qui doivent être accompagnées dont il
juftificatifs, vifés de Meffieurs les Echevins. Les expéditions
s'a
deftination qui des
envoyées de Marfeille par le canal du Languedoc à la
Ifles
les droits d'eux, & de faire plomber les caiffes,
Françoifes 7 d'exiger
& de celles qui font du
balles 9 &c. en faifant meution des étrangeres,
de certificats
crû ou fabrique de la Ville qui doivent être accompagnées dont il
juftificatifs, vifés de Meffieurs les Echevins. Les expéditions
s'a --- Page 59 ---
P A R M ARSEILL F.
git ici ne regardent point les marchandifes qui font fous la clef des
Commis de T'entrepôt du Burcau du Domaine d'Occident, qui éuant déja
plombéesau Burcau le plus proche du lieu de T'enlévement , OuL au dernier
Bureau de fortie du Royaume, feront expédices par acquit à caution
defdits Commis dudit Bureau du Domaine d'Occident.
En 1750 le Receveur du Poids & Caffe, reçut un nouvel ordre de la
Compagnie de Meflieurs les Fermiers Généraux, en datte du 16 Juin, par
lequel ill lui fut défendu de percevoir à l'avenir les droits fur les marchandifes
étrangeres envoyées de Marfeille dans les autres ports du Royaume , à la
deftination des Ifles Françoifes ) lefdites marchandifes étrangeres
devant être déclarées au prémier Bureau d'entrée du Royaume, oit
les droits dus, fuivant les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,feront Il réfulte payés. de ce qui vient d'être dit, que les Négocians de Marfeille
qui feront des envois des marchandifes prifes dans ladite Ville pour les
autres ports du Royanme à la deftination de l'Amérique, doivent s'adreffer au Bureau du Poids 8 Caffe, pour y prendre un acquit à caution
pour toutes celles qui font du crû ou fabrique de Marfeille & fon territoire > faire corder les barriques, caiffes & ballots d'une corde fans
neuds, dont les deux bouts puifient recevoir le plomb dudit Bureau,
& accompagner chaque efpéce de marchandifes, fi elles font du crû de
Marfeille, du certificat du vendeur, & fi elles y ont été fabriquées du
certifcat du fabriquant ; ces certificats doivent être faits fur du papier
du timbre ccurant ) vifés de Meffieurs les Echevius, & par les Commis
dudit Bureau du Poids & Caffe.
Si lefdites marchandifes font venues du Royaume par acquit à caution pour T'Amérique , & mifes dans les magafins d'entrepôt du Bureau
du Domaine d'Occident > & que lefdits Négocians les veuillent envoyer
dans d'autres ports pour la même deftination, ils doivent prendre un
acquit à caution pour lefdites marchandifes audit Bureau du Doiaine
d'Occident; & files marchandifes qu'ils veulent envoyer font étrangeres,
ils n'ont pas befoin de prendre aucun acquit à caution , il fuffira de
déclarer dans les lettres de voiture, ou dans les coanoilfemens 9 que
lefdites marchandifes font definées pour être miles en cntrepôt ou embarquées pour lefdites Ifles dans un tel port ( qu'on défignera ) afiur
qu'elles ne payent que les droits dûs au prémier Burcau d'entrée, conformément à T'article X. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717.
Il fera libre aux Commis du prémier Bureau d'entrée, ou les droits
feront payés, de faire plomber lcs caiffes, balles, 8xc. &de faire paffer
aux conduéteurs ou Patrons un acquit à caution pour affurer l'arrivée
deldites marchandifes au lieu dc leur deftination. Je n'ai point parlé des
nouveaux droits fir le favon, même fur le favon de Marfeille, dont le
payement eft renvoyé dans les acquits à caution du Bureau du Poids 8c
Calle au prémier Burcau d'entrée, mne propofant de rapporter dans Ics
Fij
les, 8xc. &de faire paffer
aux conduéteurs ou Patrons un acquit à caution pour affurer l'arrivée
deldites marchandifes au lieu dc leur deftination. Je n'ai point parlé des
nouveaux droits fir le favon, même fur le favon de Marfeille, dont le
payement eft renvoyé dans les acquits à caution du Bureau du Poids 8c
Calle au prémier Burcau d'entrée, mne propofant de rapporter dans Ics
Fij --- Page 60 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
obfervations fir les Lettres Patentes du mois de Fevrier de
décifions rendues fur les huiles & favons. 1719,les
Pour encourager de plus en plus notre Commerce des
rendre fpérieur à celui que les autres Nations
Ifles, & le
dans ce nouveau continent, il fut défendu à tous les pourroient entreprendre de
fer dans aucune Compagnie
François s'intéref
établie
étrangere ) principalement à ceile d'Oftende
pour commercer à l'Amérique. Il eft néceffaire nos
& autres Négocians qui ont entrepris ledit Commerce, que Armateurs
Déclaration qui renferme ces défenfes. connoiffent la
DECLARATION DU ROI,
Portant Défenfes à tous Sujets du Roi, de s'intéreffer dans la
Compagnie de Commerce nouvellement établie à Oftende. Donnée à Verfailles le 16 Août 1723. Regiftréen Parlement. OUIS par ia grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous
ces préfentes Lettres, verront, SALUT. A l'exemple du feu
ceux Tai
noré Seigneur & Bifayeul > Nous avons donné tous nos foins Roi notre très-homent à la Couronne pour faciliter & augmenter le Commerce depuis notre aveneNous avons toujours regardé comme une des principales richeffes de nos de Sujets 2 que
c'eft par ces motifs que ceux de nos Sujets qui ont embraffé le notre Etat :
pour leur. compte particulier foit en fociété ou en
2 Commerce, ont
foit
tous les tems du feu Roi & de Nous , des marques de notre Compagnie,
reçu dans
& les exemptions des droits qui leur ont été accordez. , proreêtion & par les privilé- dans
E Ifles Françoifes de
principalement
le
l'Amérique 2 ayant déclaré pluffeurs fois que Nous voulions
que Commerce en. fut & demeurât toujours libre à tous les
Royaume : mais rien ne feroit plus contraire à ces vues's que Négocians de foulfrir de notre des
Négocians François, contre ce qu'ils doivent à Ieur Patrie, & même contre que
propres intérêts > employaffent leurs fonds pour établir de nouvelles
leurs
Commerce en Pays étranger quand T'heureufe fituation de rotre Compagnies de
cure tant de facilités pour s'attacher aux différens Commerces Royaame leur pro- à
nos Sujets; ceux mêmes qui s'intéreffent dans la
qui font réfervés
font d'autant plus puniffables que le principal cbjet Compagnie de qui s'établit à Oftende,
eft dans des Pays dont le Commerce a été toujours Commerce interdit de en cette France ComPR Regne du feu Roi, à tout autre qu'aux Compagnies
avoient obtenu dès
lége ; enforte que l'on pourroit dès-à-préfent procéder contre quien
le privide nouvelle déclaration de notre part: Nous avons
eux,.
mêmes qui s'intéreffent dans la
qui font réfervés
font d'autant plus puniffables que le principal cbjet Compagnie de qui s'établit à Oftende,
eft dans des Pays dont le Commerce a été toujours Commerce interdit de en cette France ComPR Regne du feu Roi, à tout autre qu'aux Compagnies
avoient obtenu dès
lége ; enforte que l'on pourroit dès-à-préfent procéder contre quien
le privide nouvelle déclaration de notre part: Nous avons
eux,. fansqu'il fut befoin
quer encore plus précifément nos intentions à cet cependant & cru d'établir néceffaire de nouvelles d'explipeines contre ceux qui, en s'intéreffant dans ladite égard, 2 contreviennent
lement aux Loix générales & particulières de notre Compagnie fir fait égam
merce. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans Royaume > de l'avis le du Com-
& de notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité Royale. de notre. Confeil
--- Page 61 ---
PA AR MARSEILLE
ARTICL E PREM I E R. Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, fait & failons tris-expreffes
inhibitions & défenfes à tous nos Sujets de quelque qualité & conditions qu'ils
foient, de s'intéreffer direétement ou indiredtement, fous leurs noms ou fous d'autres, ou en quelque façon & manière que ce foit, dans la. Compagnie de Commerce nouvellement établie à Oftende, à peine contre les contrevenans de trois
mille livres d'amende > dont moitié à notre profit & l'autre moitié au dénonciateur, & de confifcation de tous les fonds & effets qu'ils auroient dans ladite Compagnie 5 & en cas de recidive d'un banniffement pour trois ans 3 outre lefdites
amende & confication, pour raifon defquelles peines amende & confifcation',
il fera procédé contre eux par Ia voye extraordinaire &e les condamnations prononcées fur la dépofition au moins de deux témoins du même fait recollement
& confiontation, ou fur des piéces authentiques O11 reconnues par l'accufe, fulvant
la dilpofition de notre Ordonance de 1670 & notamment de l'article V du titrc
XXV, & ce: tant pour raifon du fait de l'intérêt par eux pris dans Iadite Com--
pagnie, que pour la quotité des fommes pour lefquelles ils y auroient pris intérêt,
& pour le montant des bénéfices qu'ils en auroient retirés. à
II. Voulons qu'au cas que lefdits fonds , intérêts & bénéfices appartenans nos
Sujets dans ladite Compagnie > ne puiffent étre faifis & arrêtés, il foit prononcé
contre eux > outre ladite amende de trois mille livres > une condamnation d'une
fomme équipolente à la valeur defdits effets 2 pour tenir lieu de ladite confifcation. HI. Faifons défenfes à tous Mariniers > à tous Ouvriers de quelque Art & condition qu'ils foient > & généralement à tous nos Sujets, de s'engager au fervice de
ladite Compagnie fous la peine de confifcation de corps & de biens portée par
TEdit du mois d'Aout 1660. Permettons à ceux qui pourroient s'y être engagés en
contravention dudit Edit, de revenir en France fans que leur engagement puiffe
leur être imputé, à condition d'y revenir dans trois mois du jour de la publication des préfentes > & de faire la déclaration de leur retour aul Greffe de la Jurifdi8ion Royale du lieu de leur arrivée > même leur enjoignons de. le faire fous lefdites peines. Voulons néanmoins qu'à l'égard de ceux qui pourroient s'être.
Permettons à ceux qui pourroient s'y être engagés en
contravention dudit Edit, de revenir en France fans que leur engagement puiffe
leur être imputé, à condition d'y revenir dans trois mois du jour de la publication des préfentes > & de faire la déclaration de leur retour aul Greffe de la Jurifdi8ion Royale du lieu de leur arrivée > même leur enjoignons de. le faire fous lefdites peines. Voulons néanmoins qu'à l'égard de ceux qui pourroient s'être. déjà
embarqués furles Vaiffeaux de ladite Compagnic 2 le délai de trois mois ne coure que
du jour que les Vaiffeaux fur leiquels ils font , feront de retour du voyage. IV. Faifons pareillement défenfes à toutes perfonnes, d'attirer, enrôler ou prendre au fervice de ladite Compagnie aucuns de nos Sujets, foit en qualité d'Officier,
Soldat s Marinier, Ouvrier ou en quelqu'autre qualité ou manière que ce foit, &
de vendre, faire vendre, acheter 3 louer ou équiper aucun Vaiffeau pour le fervice de ladite Compagnie 2 à peine du carcan pour la prémière fois 2 & des Galeres en cas de recidive, enfemble de confiication & de trois mille livres d'amende,
tant contre le. vendeur que contre l'acheteur. Si DONNONS EN MANDEMENT à
nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris >
que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & régiftrer 2 & le contenu en
icelles > garder & exécuter felon leur forme & teneur: CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR 5. en témoin dequoi Nous avons fait mettre notre Scelà cefdites préfentes. Données à Verfailles le feizième jour d'Août, l'an de grace mil fept cens vingttrois, & de notre Regne le huitième. Signé LOUIS. Et phus bas par le Roi, PHELYPEAUX. Và au Conteil, DODUN. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. Regiftrées, oui & ce requerant le Procureur Genéral du Roi, pour Corc execunéesfclon
leur jorme 6 teneur 7 & Copies coliationnées enroyées aux Bailisuges & Sené-hanpees Ge- du
Reffert, y être lues > publices & régiflrées. Enjointax Selgrinacs du Frecaren:
nétal du R72 d'y tenir la main S d'en cerifer la Cour dans an mois PhastAr
rer de ce jour.
jaune. Regiftrées, oui & ce requerant le Procureur Genéral du Roi, pour Corc execunéesfclon
leur jorme 6 teneur 7 & Copies coliationnées enroyées aux Bailisuges & Sené-hanpees Ge- du
Reffert, y être lues > publices & régiflrées. Enjointax Selgrinacs du Frecaren:
nétal du R72 d'y tenir la main S d'en cerifer la Cour dans an mois PhastAr
rer de ce jour. A Paris en Parlement le ringrième jour d'Aoirmil Jepr ings-tivsr
Signe YSABLAU, --- Page 62 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
LETTRES PATENTES DU ROI,
PORTANT REGLEMENT
Pour le Commerce qui fe fait de Marfeille
aux
Ifles Françoifes de l'Amérique.
Données à Paris au mois de Février
1719.
L OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte
de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes: A tous
venir Salut. Les Maire, Echevins & Députés de la Chambre de préfens & à
établie en la ville de Marfeille, nous ont repréfenté
Commerce
Ville foit plus éloignée des Ifles Françoifes de
que quoique cette
tres Villes de notre Royaume fituées fur l'Océan TAmérique elle > que les audemment à ces Colonies des fecours coufidérables >
a fourni précéeaux-de-vie, favous
en y portant des vins,
3 cire; verreries, huiles Olives,
fouliers, drogueries du Levant & autres denrées & marchandifes draperies, foiries,
recueillent & fe fabriquent en Provence, ou qui proviennent de fon qui fe
merce, & qui font néceffaires pour la fubfiftance des
ComColonies, oû les Négocians de Marfeille ont pour le retour Habitans de ces
fucres, caffonnades, indigo, cacao, gingembre & autres efpéces chargé de Mar- des
chandifes qu'ils ont enfuite débité en Efpagne & Italie, à Geneve
dans les Echelles du Levant : Que le défunt Roi notre très-honoré Sci- &x
gneur & Bifayeul défirant les exciter à entreprendre la navigation de ces
Colonics, auroit établi dans la Ville de Marfeille une rafinerie
confommer les fiicres bruts provenans des Ifles
de pour y
que, & fans lefquelles clle ne peut fe maintenir: Françoifes le
TAmérigrand nombre de Bâtimens François de différens Que du concours d'un
qui abordent dans les Iles, y. produit un effet
ports Royaume,
Habitans qui peuvent avoir plus abondamment très-avantageux & à
bas pour les
chofes dont ils ont befoin &
plus
prix les
Que
: débiter plus facilement les
:
par ces confidérations les Maire, Echevins &
de fiperflues la Chambre du Commerce de Marfeille efpérent que Nous Députés voudrions bien
mettre aux Négocians de cette ville de continuer un Commerce perils paroiffent exclus, le port de Marfeille n'ayant point été
dont
le nombre de ceux délignés par 110S Lettres Patentes du compris mois d'Avril dans
1717,qui d'ailleurs contiennent plufieurs difpofitions qu'ils ne
exécuter, d'autant que le Port de Marfeille étant un
peuvent
de toute forte de marchandifes, tant du crû & fabrique de magafin netre Royau- général
*
cette ville de continuer un Commerce perils paroiffent exclus, le port de Marfeille n'ayant point été
dont
le nombre de ceux délignés par 110S Lettres Patentes du compris mois d'Avril dans
1717,qui d'ailleurs contiennent plufieurs difpofitions qu'ils ne
exécuter, d'autant que le Port de Marfeille étant un
peuvent
de toute forte de marchandifes, tant du crû & fabrique de magafin netre Royau- général
* --- Page 63 ---
PAR M ARSEILI L E.
qui y font vendues & confommées fuivant Ics difeme, rentes qu'étrangeres occafions qui fe préfentent 3 il feroit impoflible de diftinguer celles
qui lors de leur arrivée feroient deftinées pour les Ifles Françoifes de
TAmérique ou pour d'autres lieux ; de forte que l'incertitude de leur
deftination les allujettiroit toutes indiftinétement à l'entrepôt ordonné par
les Articles V. VI. VII. & VIII. defdites Lettres Patentes : Que la même
raifon jointe à la franchife, dont jouiffent le Port, Ville & territoire de
auffi
les marchandifes
defdiMarfeille > ne permet pas
que
provenantes
tes Ifles foient renfermées dans aucun magafin d'entrepôt, ni que les
Négocians foient tenus de paffer des foumiflions & de rapporter des
certificats du déchargement de ces marchandifes dans les lieux où elles
feroient tranfportées, ces précautions n'ayant été ordonnées pour les
Négocians des autres ports de notre Royaume, qu'afin d'empêcher que
nos droits ne foient fraudés par de fauffes déclarations > & ne peuvent
être d'aucune utilité à T'égard du Port de Marfeille, où l'entrée & la
fortie des denrées & marchandifes de toute efpéce font libres & affranchies de nos droits. Nous avons eftimé néceffaire de procurer aux Habitans de Marfeille les moyens de reprendre un Commerce qu'ils ont fait
avec fuccès avant nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 dans lefquelles nous ne lcs avons pas compris. La franchife accordée au Port,
Ville & Territoire de Marfeille ne pouvant fe concilier avec plufieurs
difpofitions contenues dans lefdites Lettres Patentes pour les Villes maritimes de notre Royaume qui ne jouiffent pas de la même franchife
Nous avons refervé, à fixer par une Loi particulière, la manière en laquelle les Marfeillois pourront être admis à envoyer de leur Port des
Vaifleaux dans les Iles Françoifes de l'Amérique 9 fans caufer aucun préjudice à nos droits, ni au débit des denrées & marchandifes de notre
Royaume, & de celles qui proviennent defdites Iles. A CES CAUSES 8c
autres à ce Nous mouvans - de l'avis de notre très-cher 8 très-amé
Oncle le Duc d'Orléans Petit-fils de France Régent 9 de notre très-cher
& très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang,
de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de notre Sang,
de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe 7 Prince
légitimé 7 & autres Pairs de France, Grands & Notables Perfonnages
de notre Royaume 3 & de notre certaine fcience, pleine puiffance &
autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignécs de notre main, dit,
ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, 2 voulons & Nous plait
ce qui enfuit.
ARTICLE PRÉMIE R.
Les armemens des Vaiffeaux deftinés pour les Iifles & Colonies Françoiles de T'Amérique, pourront étre faits dans le Port de Marfeille
nages
de notre Royaume 3 & de notre certaine fcience, pleine puiffance &
autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignécs de notre main, dit,
ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, 2 voulons & Nous plait
ce qui enfuit.
ARTICLE PRÉMIE R.
Les armemens des Vaiffeaux deftinés pour les Iifles & Colonies Françoiles de T'Amérique, pourront étre faits dans le Port de Marfeille --- Page 64 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ainf que dans les Ports défignés par nos Lettres Patentes du
d'Avril 1717.
mois
II. Les Négocians qui feront lefdits armemens, feront tenus de
au Greffe de TAmirauté de Marfeille leur foumiffion,
faire
s'obligeront, a fous peine de dix mille livres d'amende, de par faire laquelle revenir ils
leurs vaiffeaux direétement dans le port de Marfeille, hors en cas de
relâche forcé, de naufrage ou autre accident imprévil, qui fera juftifié
par des procès verbaux, & les Négocians fourniront au Bureau des
mes une expédition de leur foumiffion, 8r ne pourront
Ferlefdits Vaiffeaux aucunes denrées & marchandifes fans un embarquer fir
& qu'en préfence des Commis des Fermes, fous peine congé de par écrit,
defdites denrées & marchandifes, & de trois mille livres d'amende confifcation
feront prononcées par les Officiers de l'Amirauté.
qui
III. Toutes les denrées & marchandifes du crû ou fabrique du Royaume, même la vaillelle d'argent ou autres ouvrages d'orfévrerie, les
vins & eaux-de-vie de Provence , de Guyenne ou autres Provinces de
notre Royaume 3 les munitions de Guerre 3 vivres & autres chofes néceffaires, prifes dans notre Royaume pour l'avituaillement & armement
des Vailfeaux, qui feront conduites à Marfeille pour être
Iles & Colonies Françoifes, feront
de
tranfportécs aux
&
exemptes tous droits de fortie
d'entrée, tant des Provinces des cinq groffes Fermes, que de celles
réputécs étrangeres, comme auffi de tous droits locaux en paffant d'une
Province à une autre, & généralement de tous autres droits qui fe
çoivent à notre profit 1 hors de ceux unis & dépendans de la Ferme pergénérale des Aydes & Domaines, de laquelle exemption les
de Marfeille ne pourront néanmoins jouir qu'en obfervant ce Négocians qui fera
ci-après ordonné.
IV. Les denrées & marchandifes mentionnées dans T'article
venant par mer d'un autre port du Royaume en celui de précédent,
feront à leur arrivée renfermées dans un magazin d'entrepôt Marfeille, & ne y
pourront être verfées de bord à bord, à peine de confifcation & de
mille livres d'amende.
V. Les Négocians qui feront conduire à Marfeille
mer ou
terre leflites denrécs & marchandifes deftinées pour les par Iles & Colo- par
nies Françoifes de T'Amérique, , feront tenus d'en déclarer au Bureau
du lieu de l'enlévement, s'il y en a, fi non au plus prochain Bureau,
les quantités, qualités, poids & mefures, de les faire vifiter &
par les Commis des Fermes, d'y prendre un acquit à caution plomber & de
faire leur foumifion de rapporter dans trois mois un certificat de > leur
déchargement dans un magazin d'entrepôt, lors de leur arrivée à Marfeille.
Ordônnons que dans fix mois > à compter du jour de l'enregiftrement
des préfentes 3 les marchandifes manufacturées dans différentes Provinces
& lieux de notre Royaume autres que la Ville & Territoire de Marfellle, feront cenfées étre marchandifes étrangeres, & le pourront être
embarquées
foumifion de rapporter dans trois mois un certificat de > leur
déchargement dans un magazin d'entrepôt, lors de leur arrivée à Marfeille.
Ordônnons que dans fix mois > à compter du jour de l'enregiftrement
des préfentes 3 les marchandifes manufacturées dans différentes Provinces
& lieux de notre Royaume autres que la Ville & Territoire de Marfellle, feront cenfées étre marchandifes étrangeres, & le pourront être
embarquées --- Page 65 ---
PAR MARSEILL de E.
+7
embarquées fiir les vailieaux qui partiront du port de Marfeille pour les
Ifles & Colonies Françoifes, qu'en payant les droits qui feront ci-après
ordonnés, fi dans le lieu le plus proche de leur enlevement il n'en a été
fait déclaration pour lefdites Ifles, & fi lors de leur arrivée dans Marfeille elles n'ont été renfermées dans un magalin d'entrepôt.
VI. Les Voituriers feront tenus de repréfenter & faire vifer leurs
acquits à caution par les Cominis des Bureaux & par les Direéteurs
des Fermes dans les Villes où il y en a d'établis 7 qui fe trouveront
fir la route, defdites denrées & marchandifes, &c lefdits Commis &
Direéteurs vérifieront fur le champ & fans aucun retardement ni frais,
le nombre de tonneaux, caifles & ballots portés par lefdits acquits à
caution, & reconnoitront fi les plombs font fains & entiers 1 fans pouvoir
faire aucune vifite defdites denrécs & marchandifes, ni ouverture defdits
tonneaux, caiffes & ballots > qu'au cas que les plombs fuffent brifés ou
alterés, & fi par la vilite il paroit quelque fraude, les marchaudifes feront
confifquées, & les contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende.
VIL Lefdites denrées & marchandifes feront, avant leur embarquement, vifitées & pefées par les Commis des Fermes pour en vérifier
les quantités, qualités, 1 poids & mefures ) & elles ne pourront être
chargées dans aucun vaiffeau qu'en préfènce defdits Commis.
VIII. Les Négocians feront au Bureau des Fermes leur fouiniflion
de rapporter dans un an au plus tard, un certificat du déchargement
defdites denrées & marchandifes dans les Ifles & Colonies Françoifes, &
ledit certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution, & figné par les
Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commilfaires fubdelegués dans les quartiers & par les Commis du Bureau du Domaine
d'Occident établi à Marfeille 3 à peine de payer lc quadruple des droits.
IX. Les denrées & marchandifes provenantes des pays étrangers 1 dont
la confommation eft permife dans le Royaume, & qui feront prifes dans
le port, Ville ou Territoire de Marfeille, n'y pourront être embarquées pour être tranfportées aux Ifles Françoifes de T'Amérique, qu'après
qu'il aura été fait au Bureau des Fermes une Déclaration de leurs quantités, qualités, poids & mefures, & qu'ily y aura été payé pour raifon
d'icclles, les mêmes droits qui fe perçoivent au Bureau de Septemes,
loriqu'elles font introduites dans le Royaume.
X. Les denrées & marchandifes étrangeres qui peuvent être confommées dans le Royaume, & qui après avoir payé les droits d'entrée
dans un autre port ou Bureau, feront conduites en ladite ville de Marfeille pour être tranfportées dans les Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique 3 jouiront des exemptions portées cn l'article III. enl obfervant les
mêmes formalités qui ont été ci-devant prefcrites pour les marchandifes
originaires du Royaume.
XI Permettons de faire venir des pays étrangers dans lc port de Marfeille, du beuf falé pour être tranfporté dans lefdites Iles & Colonics,
Tom. I.
G
feront conduites en ladite ville de Marfeille pour être tranfportées dans les Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique 3 jouiront des exemptions portées cn l'article III. enl obfervant les
mêmes formalités qui ont été ci-devant prefcrites pour les marchandifes
originaires du Royaume.
XI Permettons de faire venir des pays étrangers dans lc port de Marfeille, du beuf falé pour être tranfporté dans lefdites Iles & Colonics,
Tom. I.
G --- Page 66 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
& il fera exempt de tous droits, même de celui de quarante fols qui
eft
par le Fermier des Gabelles, 3 à condition qu'il fera lors de
fon perçu arrivée ( fous peine de confifcation ) entrepofé jufqu'à Yembarquement. XIL Il ne pourra être chargé dans le port de Marfeille, pour les Ifles & Colonies Françoifes, aucunes marchandifes dont T'entrée & la confommation font défendues dans le Royaume, à peine de confifcation & de
trois mille livres d'amende 7 qui fera prononcée par les Officiers de
l'Amirauté. XIIL Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon & Comtat Venaifin,
qui feront déclarées pour les Ifles & Colonies Françoifes, & qui auront
payé les droits de la douane de Lyon, tiers-fur-taux & quarantième &E
dont elles font
en fortant dudit Comtat pour entrer
autres. 2
feront chargées de tous droits, tant à l'entrée du
dans le Royaume
exemptes dans ladite ville lors de leur
Territoire de Marfeille que
embarque- foient
ment, pourvi que lors de leur arrivée dans Marfeille, elles y
renfermées dans un magafin d'entrepôt jufqu'à leur embarquement; &
il fera obfervé pour raifon defdites marchandifes. , ce qui a été ci-dewant ordonné pour celles fabriquées dans notre Royaume. à l'entrée
XIV.I Les Toiles de Suiffe 3 qui font affranchies de tous droits
du Royaume, payeront au Bureau de Septemes 8 autres étant fiur les
confins du Territoire de Marfeille les droits de fortie ordinaires, quoique deftinées pour les Ifles & Colonies Françoifes.
des Ifles
XV.Les marchandifes & denrées de toutes fortes 7 provenantes fois
& Colonies Françoifes, payeront à leur arrivée dans Marfeille une
feulement le droit de trois pour cent en, nature on de leur valeur au
Fermier du Domaine d'Occident, & quand même elles feroient deftinées pour être tranfportées dans les pays étrangers.
XVI Les Négocians de Marfeille pourront faire tranfporter par terre
en pays étranger les fucres terrés ou caffonnades, gingembre & rocou
provenant des Ifles &x Colonies Françoifes > & les faire paffer par
tranfit au travers du Royaume, fans payer ancuns droits d'entrée & de
fortie, ni autres droits, à la referve de ceux unis & dépendans de las
Ferme générale des Aydes & Domaines, à condition d'en déclarer au
Bureau des Fermes, Iors de leur départ, les quantités. qualités poids 82
fnefures, de les y faire vifiter & plomber, d'y prendre acquit à caution,
& d'y faire leur foumiflion de rapporter dans quatre mois au plus tard, lefdes certificats de la fortie defdites marchandifes hors du Royaume,
quels. certificats feront écrits & fignés au dos defdits acquits à caution
les Commis du dernier Bureau de fortie, après que lefdits Commis
par reconnu les
& vifité lefdites marchandifes, 8x les Voiauront turiers; feront tenus plombs de faire vifer lefdits acquits à caution par les Commis. des Bureaux de la route, & par les Direéteurs des Fermes où il y
en a d'établis, le tout à peine de payer le quatruple des droits, & de
s & fignés au dos defdits acquits à caution
les Commis du dernier Bureau de fortie, après que lefdits Commis
par reconnu les
& vifité lefdites marchandifes, 8x les Voiauront turiers; feront tenus plombs de faire vifer lefdits acquits à caution par les Commis. des Bureaux de la route, & par les Direéteurs des Fermes où il y
en a d'établis, le tout à peine de payer le quatruple des droits, & de --- Page 67 ---
P A R MARSEIL de L E.
5T
confication des voitures & équipages eontre les Voituriers contrevenans: ;
au moyen defquelles précautions il ne fera fait aucune ouverture defdites
marchandifes, & lefdits Dircéteurs & Commis vérifieront feulement fans
aucun retardemenr ni frais, lcnombre de tonpeaux, caifes & ballots,
& reconnoitront fi les plombs font fains & entiers. Permettons aufdits
Commis, : en cas quic lefdits plombs foient rompus ou altérés, de vifiter
lefdites marchandifes, & de les failir en cas de contravention, pour être
Hefineranurchamlifes confilquécs, & les contrevenais condamnés cn cinq
cens livres d'amende.
XVIL. Lefdites trois efpéces de marchandifes qui feront envoyées par
terre de Marfeille par tranfit en pays étranger, ne pourront fortir que
par les lieux ci-après dénommés; fçavoir, celles deftinées pour la Savoye
& le Piémont, par les Burcaux de Pont de Beauvoilin & de Champarillan.
Celles deftinées pour la Suiffe ou pour Geneve, par les Bureaux de Seif
fel & de Collonges.
Celles deftinées pour la Franche-Comté, par le Bureau d'Auxonne.
Celles deftinées pour les trois Evéchés , Lorraine & Metz, par les
Bureaux de Sainte Menehould & Auxonne.
Et celles deftinées pour les Pays-Bas de domination étrangere, par
les Bureaux de Lille & de Maubeuge.
Faifons très-expreffes défenfes de faire fortir du Royaume par d'autres Bureaux lefdites marchandifes loriqu'elles pafferont par tranfit,
avec exemption de droits, à peine de confifcation des marchandifes, voitures & équipages & de trois mille livres d'amende.
XVIII Les marchandifes ci-après fpécifiées provenantes des Ifles & Colonies Françoifes, & qui après leur arrivée au port de Marfeille feront
introduites dans le Royaume 1 accompagnées dc Certificats des Commnis
du Bureau du Poids & Caffe, ne payeront à l'avenir pour droits d'entrée;
SCAVOIR.
Les mafcavades ou fucres bruts, le cent pcfant 2 deux livres dix fols;
dont il appartiendra trente-trois fols quatre deniers au Fermier du Domaine d'Occident, & feize fols huit deniers au Fermier général des cinq
grolles Fermes.
Les fucres terrés ou caffonnades, le cent pefant, huit livres, dont
deux livres appartiendront au Fermier du Domaine d'Occident, & fix
livres au Fermier général des cinq groffes Fermes.
L'indigo, cent fols le cent pefant.
Le gingembre quinze fols du cent pefant.
Le coton en laine 1 trente fols du cent pefant.
Le rocou deux livres dix fols du cent pefant.
Les confitures cinq livres du cent pefant.
Gij
, le cent pefant, huit livres, dont
deux livres appartiendront au Fermier du Domaine d'Occident, & fix
livres au Fermier général des cinq groffes Fermes.
L'indigo, cent fols le cent pefant.
Le gingembre quinze fols du cent pefant.
Le coton en laine 1 trente fols du cent pefant.
Le rocou deux livres dix fols du cent pefant.
Les confitures cinq livres du cent pefant.
Gij --- Page 68 ---
COMMERCEDE L'AMÉRIQUE
La cafe ou canenice une livre le cent pelant.
Le cacus dixtrves le cent perant.
Lesicuirs fecs& en poil cinq fols de la piéce.
Le caret ou écailie de tortue de toutes fortes, fept livres du cent
pefant.
La totalité des droits fir lefdites neuf dernieres efpéces de marchandifes, fera levée au profit du Fermier général des cinq grolfes Fermes.
Le cacao 1 T'indigo, les cotons en laine 9 & les cuirs fccs & en poil
provenans defdites Ifles & Colonies , ne jouiront néanmoins de la modération des droits ci-deffus accordée, qu'a condition que lors de leur arrivée dans Marfeille 1 elles feront renfermées dans un magafin d'entrepôr,
d'oir elles ne pourropt être tirées qu'en préfence des Commis des Fermes qui en délivreront leurs certificats 1 finon & à faute de ce, lefdites
marchandifes payeront à l'entrée du Royaume les mêmes droits que
celles provenantes des pays étrangers.
XIX. Le cacao & l'indigo qui feront provenus defdites Ifles & Co.
lonies, & qui lors de leur arrivée dans le port de Marfeille 3 auront
été renfermés dans un magafin d'entrepôt, & en auront été tirés en
préfence des Commis des Fermes, pourront être envoyés en pays étranger & paffer par tranfit au travers du Royaume, en obfervant ce qui a
été prefcrit par les articles XVI. & xvii.
XX. Les fucres blancs & non rafinés de Cayenne, quiauront été entrepofés lors de leur arrivée dans le port de Marfeille, 8. qui entreront
dans le Royaume 1 ne payeront que quatre livres du cent pefant.
XXI Les marchandifes provenantes des Ifles & Colonies Françoifes,
& non dénommées dans l'article XVIII. payeront à l'entrée du Royaume
lcs droits tels qu'ils ont été précédemment perçus, à la réferve néanmoiris
des fucres rafinés en pain, qui payeront à toutes les entrées du Royaume,
( quand même ils feroient deftinés pour la confommation de la. Ville &
Territoire de Marfeille ) vingt-deux livres dix fols du cent pefant conformément aux Arrêts de notre Confeil des 25 Avril 1690 & 20 Juin 1698.
XXIL Les droits portés par ledit Arrêt du 25 Avril 1690 fur les fucres
étrangers de toute qualité, feront payés dans le port de Marfeille, nonobfant tous priviléges & franchiles ci-devant accordés, & lefdits fucres
n'y jouiront de l'entrepôt précédemment accordé par ledit Arrêt ou antres fubfequens, à l'exception néanmoins des caffonnades du Bréfil, qui
pourront être entrepofées dans le port de Marfeille 7 &x ne fortiront dudit
entrepôt, avecexemption desdroits portés parledit l'Arrêt du 25Avril 1690,
que pour être tranfportées en pays étranger, fans que ladite exemption la Ville &
puiffe être prétendue pour celles qui feront confommées dans
dans le territoire de Marfeille.
XXIIL Défendons très-expreffément aux habitans des Iles & Colonies
& aux Négocians de Marfeille, de tranfporter defdites Hles & Colonies
dans les pays étrangers, ou dans les Iles étrangeres, voifines defdites Co-
Avril 1690,
que pour être tranfportées en pays étranger, fans que ladite exemption la Ville &
puiffe être prétendue pour celles qui feront confommées dans
dans le territoire de Marfeille.
XXIIL Défendons très-expreffément aux habitans des Iles & Colonies
& aux Négocians de Marfeille, de tranfporter defdites Hles & Colonies
dans les pays étrangers, ou dans les Iles étrangeres, voifines defdites Co- --- Page 69 ---
P A R M A RSEILLE
Ionies, par des vaiffeaux François on étrangers, aucunes marchandifes du
cru des Ifles Françoifes, à peine de confifcation des vailfeaux & marchandifes & de mille livres d'amende 3 qui fera prononcée par les Officiers de T'Amirauté 1 & contre. les Capitaines & Maitres des Bâtimens
d'en répondre en leurs propres & privés noms, de prifon pendant un an,
& d'être déclarés incapables de commander ni de fervir en qualité d'Of
ficiers fir aucun Bâtiment, , à l'effet de quoi les Capitaines feront tenus
de repréfenter à leur arrivée en France un état figné des Commis du
Domaine d'Occident, contenant les marchandifes qu'ils auront chargées
aufdites Illes.
XXIV. Faifons auffi fous les mêmes peines très-expreffes inhibitions
& défenfes aux Négocians de Marfeille, Capitaines & Maitres des Vaif
feaux deftinés pour les Ifles & Colonies Françoifes 9 de prendre & charger
dans aucun pays étranger, même dans FIle de Madere , aucuns vins ou autres denrées & marchandifes, pour les tranfporter dans lefdites Colonies.
XXV. Les droits d'entrée qui auront été payés fiur les marchandifes
des Ifles & Colonies 1 ne feront point reftitués 7 quand mnême clles
pafferoient à l'étranger, & elles feront fujettes aux droits de fortie, à
T'exception néanmoins des fucres de toutes fortes, de. l'indigo , gingembre,
caffe rocou > cacao,, drogueries & épiceries.
XXVI.Les fucres de toute forte & les firops des Ifles & Colonies Françoifes, feront déclarés à leur arrivée dans tous les ports du Royaume par
quantité de. futailles ou caiffes, fans que les Négocians,. Capitaines ou
Maitres des Vaiffeaux foient affujettis à les déclarer par poids : mais la
déclaration des autres marchandifes fera faite fuivant l'ufage ordinaire par
quantité, * qualité & poids, 9 & aucune marchandife ne pourra être déchargée qu'en préfence des Commis des Ferines.
XXVIL Les magazins fervant à l'entrepôt, ci-devant ordonné par les
Articles IV. V. X XI. XIII. XVIII. XIX. XX. & XXII. feront choifis
par les Négocians à leurs frais, & fermés à trois clefs différentes > dont
l'une fera remife aux. Commis du Fermier des. cing groffes Fermes
l'autre au Commis du Fermier du Domaine d'Occident. 2 & la troifème entre les mains de celui qui fera pour CC prépofé par les Négocians.
Si DONNONS EN MANDEMENT à noS amés & féaux les Gens
tenans notre Parlement, Cour des Comptes, Aydes 8 Finances de Provence à Aix, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & régif
trer, 3 & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur
forie & teneur , nonobftant tous Edits, Déclarations > Réglemens , Arrêts, ou autres chofes à ce contraires, aufquelles nous avons dérogé &
collationnées
dérogeons par ces préfentes 3 aux copies defquelles
par
Tun de nos amés & feaux Confeillers : Secretaires voulons que foi
foit ajoutée couime à T'original : CAR tel eit notre plaifir ; & afin que
CC foit chofe ferme & fable a tozjours Nous y avons fait metire notre
Scel à cefdites Préfentes. Doxxe à Paris au mois de Février > Tan de
aires, aufquelles nous avons dérogé &
collationnées
dérogeons par ces préfentes 3 aux copies defquelles
par
Tun de nos amés & feaux Confeillers : Secretaires voulons que foi
foit ajoutée couime à T'original : CAR tel eit notre plaifir ; & afin que
CC foit chofe ferme & fable a tozjours Nous y avons fait metire notre
Scel à cefdites Préfentes. Doxxe à Paris au mois de Février > Tan de --- Page 70 ---
COMMERCE DE P'AMÉRIQUE
mille fept cent dix- neuf, & de notre Régne le quatrième.
LOUIS. Et plus bas, 3. par le Roi, LE Duc
SE
D'ORLEANS, Régent
préfent, PHELYPEAUX. l'ifa, M. R. DE VOYER D'ARGENSON. Vu au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foye
fouge & verte.
On voit par le difpofitif defdites Lettres Patentes, que les Maire;
Echevins & Députés de la Chambre du Commerce établie en la ville
de Marfeille, ont employé des moyens efficaces pour déterminer lc Confeil du Roi à rétablir la liberté de négocier en droiture à
dont cette Ville avoit été privée par les Lettres Patentes du T'Amérique, mois d'Avril
1717, fon port n'étant pas compris dans ceux délignés pour faire ledit
Commerce. Ces moyens font d'une part, les fecours que les Ifles ont
toujours retiré des Provinces méridionales par l'entremife de Marfeille,
fans lefquels les habitans de ces contrées éloiguées auroient manqué des
denrées les plus néceffaires à la vie, ou les auroient achetées à des prix
extraordinaires la Provence & le Languedoc fourniffant abondamment
&à très - grand marché, des vins dont la qualité fe bonifie en traverfant les mers 3 du favon 3 de Thuile, des eaux-de-vie, des ollives,
des capres, des anchoix, des falaifons, des chandelles, des bougies; &c.
fans parler des drogueries dont Marfeille eft l'entrepôt le mieux afforti
du Royaume. De l'autre part, le but de l'Etat dans l'établiffement des
Colonies Françoifes, a été de procurer aux fabriques la confommation
de divers ouvrages qui s'y font, & à tous les fijets du Roi, un emploi avantageux de leur fuperflu & Tufage des produétions des Ifles fans
iefquelles la vie manqueroit d'un grand nombre de commodités auxquelles les Marfeillois, par leur zèle & leurs travaux pour l'augmentation du Commerce, méritent de participer autant que les autres Provinces du Royaume. Mais une raifon bien plus importante encore 3 c'eft le
bénéfice fir les étrangers qne les retraits de i'Amérique occafionnent
néceffairement, & que TEtat confidére comme le bien le plus folide qui
puiffe réfulter de toute efpéce de Commerce. Or quelle Ville mieux
fituée que Marfeille pour approvifionner fItalie, T'Epagne, la Barbarie,
le Levant, le Piémont, la Suiffe, & une partie de TAilemagnes des fucre
terré, caffé, indigo, cacao 2 gingembre, rocou , &xc? Il eft certain que
fi la France confommoit tous les retraits de T'Amérique, les fujets de
f'Etat ne feroient qu'un échange de leurs denrées avec celles de nos Colonies : mais leur condition n'en deviendroit pas meilleure; ils contenteroient leurs goûts fans en devenir plus riches 3 & méme ces échanges
pourroient par la fuite du teis, & fuivant les circonftances être préjudiciables; au lieu que toute exportation à l'étranger, donne néceffairement un gain qui reflue far toute la maffe des Habitans du Royaume.
Un feui exemple fuffira pour en démontrer la vérité.
Les vias de Provence font trop abondans pour la boilfon des habitans
deviendroit pas meilleure; ils contenteroient leurs goûts fans en devenir plus riches 3 & méme ces échanges
pourroient par la fuite du teis, & fuivant les circonftances être préjudiciables; au lieu que toute exportation à l'étranger, donne néceffairement un gain qui reflue far toute la maffe des Habitans du Royaume.
Un feui exemple fuffira pour en démontrer la vérité.
Les vias de Provence font trop abondans pour la boilfon des habitans --- Page 71 ---
PAR M ARSPILLE.
de la Province & pour la fabrication dcs caux-de-vie néceffaires à cette
branche de Commerce. Cette trop grande abondance 9 rend cette den-
*e fi vile, qu'à peine le cultivateur peut trouver le rembourfement des
frais que la recolte occafionne, fi l'exportation à l'étranger ne lui donne
une plus grande valeur. Que de biens réfultent de cette exportation!
bénéfice fur l'étranger, encouragement pour le propriétaire des terres
travail pour le journalicr & moyens affurés pour les uns & les autres
de payer les inpofitions, & de fe pourvoir de ce qui peut contribuer
aux agrémens de la vie. De là l'emploi de diverfes marchandifes, la
circulation des efpéces & la confommation du produit des fabriques. Or
quel pays plus intéreffé à tirer les vins de Provence que nos établiffemens
dans les Illes del'Amérique 3 La vigne ne croit point dans ces climats,
& quand elle y croitroit, le vin y reviendroit plus cher que de le faire
venir de Marfeille. Tout calculé, on peut affurer que nos côteaux & nos
terres les plus ingrates produifent du fucre, du caffé, d'indigo, &c.
puifque les retraits qu'elles occafionnent 3 confiftent en ces denrées,
qui, vendues en Italie ou en Levant 3 font le même effet que fi nos
vins y étoient tranfportés. Des raifons aufli fortes firent impreffion au
Confeil du Roi & le déterminerent à procurer aux habitans de Marfeille les moyens de reprendre un Commerce qu'ils avoient fait avec
tant de fuccès, 8 en faveur duquel Louis XIV. avoit établi dans la ville
de Marfeille une raffinerie royale pour y confommer les fucres bruts
provenant des Ifles Françoifes de l'Amérique. Voici l'Arrêt rendu pour
Térabliffement de cette raffinerie. Je penfe qu'on le lira avec plaifir,
parce que tout ce qui a rapport aux priviléges de la Ville ou à fes fabriques, nous doit être précieux & doit être rappellé dans un ouvrage
qui n'a été entrepris que pour T'inftruction des habitans de ladite Ville.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT D U ROI;
au fcur Maurellet di faire entrer dans le Royaume IOO milliers
oirett dej rafind par année 2 en payantpour tous droits 3 liv. à PAdjudicataire des cing grolfes Fermes , 84 liv. à TAdjudicataire de la
Ferme du Domaine d'Occident.
Du 28 Sepiembre 1700.
Extrais des Regijlres du Confeil dEtat
Confeil d Etat du Roi, la requete préfentée en icelui par GafpardMauVue propriétaire de ia raffinerie de Matfesile, contenant quil aurcit établi
avec la Compagnie, ily a plus de irenty anntes; ladite ruffincric, ious les ordres
84 liv. à TAdjudicataire de la
Ferme du Domaine d'Occident.
Du 28 Sepiembre 1700.
Extrais des Regijlres du Confeil dEtat
Confeil d Etat du Roi, la requete préfentée en icelui par GafpardMauVue propriétaire de ia raffinerie de Matfesile, contenant quil aurcit établi
avec la Compagnie, ily a plus de irenty anntes; ladite ruffincric, ious les ordres --- Page 72 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
de feu feur Colbert, dans la vue d'augmenter & d'étendre le Commerce des Ifes
Françoifes de T'Amérique dans la mer Méditerranée & en Provence, oùr il n'étoit
point connu avant l'établiffement de ladite raffinerie 2 & dans la vue auffi de détruire du côté de Marfeille, de la Provence & des Provinces quitirent leurs provifions de Marfeille , le Commerce & luiage des fucres d'Hollande & des cal.onnades du Bréfil. Sa Majefté pour frvorifer l'établiffement de ladite raffinerie à Miarfeille, & donner plus de cours aux fucres qui y feroient raffinés 2
Arrêt du Confeil du IS Septembre 1674 aux Entrepreneurs de 'faire entrer permit dans par le
Royaume > par chacune année > la quantité de 5o milliers de fucresratfinés à Aarfeille 7 en payant feulement les mêmes dreits qui fe levoient alors aux autres entrées du Royaume. Ladite raffinerie ayant depuis été augmentée de plus du double
de ce qu'elle étoit en ce tems-là, le Suppliant obtint de la Compagnic des Fermes
de Sa Majefté, le 12 Mars 1601, une permiflion de faire entrer dans le Royaume
jufques à la quantité de I30 milliers de ficres raffinés dans fa raffinerie > en vertut
de laquelle il a toujours envoyé ladite quantité, en payant les droits 3 faivant les
Réglemens du Confeil, égaux aux autres raffineries du Royaume, outre lefquels il
paye les droits de deux pour cent d'Arles, & le droit de droguerie & table de mer:
mais Sa Majefté ayant > par Arrêt du Confeil du 20 Juin 1698, réduit les droits des
fucres bruts venant des Ifles Françoifes de lAmérique de 4, liv. qu'ils
aux
entrée du Royaume par cent péfant fuivant le tarifde 1664 3 liv., osa payoient Majofté
ayant par autre Arrêt du 12 Août 1699 3 déchargé les fucres raffinés à Bordeaux,
qui feront confommés dans l'étendue des douanes de Valence & de Lyon 3 ou qui
y pafferont pour aller dans d'autres Provinces du Royaume, du droit de la douane
de Lyon tiers-fur-taux & quarantième > attendu qu'ils ont payé en arrivant à Bordeaux les droits d'entrée portés parledit Arrêt du 20 Juin 1698 , le Suppliant ne peut
jouir de la faculté qui luia été accordée par-ledit Arrêt du Confeil du IS
Ehr 1674 & par la délibération de la Compagnie des Fermes générales de Sa Septemdu I: Mars 1691, fi Sa Majefté n'a la bonté de le mettre au même état que Majefté les
autres Raffineurs, afin qu'il puiffe vendre en concurrence les fucres qu'il lui eft
permis d'envoyer dans1 le Royaume.
ne peut
jouir de la faculté qui luia été accordée par-ledit Arrêt du Confeil du IS
Ehr 1674 & par la délibération de la Compagnie des Fermes générales de Sa Septemdu I: Mars 1691, fi Sa Majefté n'a la bonté de le mettre au même état que Majefté les
autres Raffineurs, afin qu'il puiffe vendre en concurrence les fucres qu'il lui eft
permis d'envoyer dans1 le Royaume. Le Suppliant mérite d'autant mieux cette grace > que
fa raffinerie eft la feule qui envoye des fucres dans le pays étranger. La quantité
qu'il en envoye tous les ans, ef très-confidérable & moate à plus de cent cinguante milliers par an, fa manufaSture ayant été augmentée & mite en état de
faire plus de trois cens milliers de fucre raffiné par an 2 dont il n'a la faculté
d'envoyer dans les Provinces du Royaume que cent trente milliers au plus, & le
furplus fe tranfporte & fe vend dans l'Italie & dans d'autres pays étrangers : mais
coinme il n'eft pas poflible # un Négociant de forcer le Commerce d'une marchandife, quelque foin qu'il fe donne, le Suppiiant feroit obligé de faire ceffer cu
diminuer confidérablement le travail de fa manufaature 2. s'il étoit privé du
Commerce qu'il a la faculté de faire des fucres de fa raffinerie dans le Royaume > par T'obligation de payer des plus grands droits que les autres raffineries. A
CES CAUSES, requeroit ledit Gafpard Maurellet, qu'il plut à Sa Majefté 2 en conféquence dudit Arrêt du Confeil du 20 Juin1698 > ordonner qu'il ne payera plus
pour les cent trente milliers des fucres raffinés qu'il a la faculté d'envoyer dans
le Royaume, que 6 liv. 15 f par chacun cent péfant, attendu qu'il a toujours
les droits d'entrée pour les fucres qu'il a envoyé dans le Royaume comme les payé ailtres Raffineurs, & que fuivant ledit Arrêt du Confeil du 20 Juin 1698 > il ne doit
être payé par chacun cent pélant de fucre brut que 3 liv. & qu'il ne faut que 225
livres de fucre brut pour faire un quintal de fucre raffiné, & qu'en conféquence
dudit Arrêt du Confeil du 12 Août 1699, il fera déchargé 2 ainfi les Raffineurs
de Bordeaux 7 des droits de la douane de Lyon tiers-fitr-taux 8" quarantième
les fucres de fa raffinerie qui feront confommés dans l'étendue des douar cs 3
Rev Valence & de Lyon > ou quiy; pafferont pour aller en d'autresProvinces du
Vu: audi ledit Arrét du Confeil du I5 Septembre 1074, ladite délibération de Royaume; la Comnpagnie --- Page 73 ---
P AR M ARSEILLE
pognic des Feriniers Généraux des Fermes Unies de Sa Majefté du I2 Mars 1601 >
ledit Arrêt du Confeil du 20 Juin 1048, par lequel les droits d'entrée des fucres
brets venant des Ifles Françoifes de l'Amérique font reglés à 3 liv. par cent péfint,
ledit Arrêt du Confeil da 12 Aout 109) > lequel les fucres raffinés à Bordeaux
qui font portés dans l'étendue des douanes EV Valence & de Lyon pour y être confommés, ou pour étre tranfportés en d'autres Provinces du Royaume > font déchargés des droits de la douane de Lyon tiers-fur-taux & quarentième 2 les mémoires
fournis par Me.
ifes de l'Amérique font reglés à 3 liv. par cent péfint,
ledit Arrêt du Confeil da 12 Aout 109) > lequel les fucres raffinés à Bordeaux
qui font portés dans l'étendue des douanes EV Valence & de Lyon pour y être confommés, ou pour étre tranfportés en d'autres Provinces du Royaume > font déchargés des droits de la douane de Lyon tiers-fur-taux & quarentième 2 les mémoires
fournis par Me. Thomas Templier Adjudicataire des Fermes générales de Sa Majefté,
fervant de réponfe à ladite requête portant que la diminution demandée ne peut
étre qu'avantageufe aux Fermes de 3. Majefté & att Commerce des Iiles Françoifes
de l'Amérique > & à celui-ci de ladite raffincrie. Les mémoires aufli fournis par Me. Louis Guigues Adjudicataire de la Ferme des Domaines d'Occident > pour réponfe
à ladite requête contenant auffi fon confentement pour l'avantage de la Ferme à
la diminution demandée > à la charge que dans les droits qui feront reglés à P'égard du fieur Maurellet 3 il en appartiendra audit Guigues 4 liv., fuivant l'Arrèt
du Confeil contradictoirement rendu entre ledit Templier & ledit Guigues le prémier Septembre 1699 par lequel il a été reglé que dans les droits d'entrée qui fe
levent au profit de Sa Majefté fur les fucres bruts & raffinés en France: > provenant des ifles Françoifes de l'Amérique 2 il y en auroit toujours 40 fols par cent
péfant du fucre brut pour le Fermier du Domaine d'Occident > & qu'ainfi fuivant
le principe de cet Arrêt, toute la diminution qui fera ordonnée doit être fupportée
en entier par ledit Templier : LE TOUT VU ET CONSIDERÉ. Oui le rapport du fieur
Chamillart, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances, LE ROI, étant en Confeil > a ordonné & ordonne que ledit Maurellet
pourra faire entrer dans ic Royaume 1 à commencer du prémier jour d'C&tobre
prochain > la quantité de cent milliers feulement de fucre raffiné dans ladite raffinerie de Marfeille > provenant des mafcavades des 1fcs Françoifes de PAmérique >
y compris les 5o milliers portés par ledit Arrêt du Confeildu 15 Septembre 1074,
en payant feulement fept livres pour chacun cent péfant du fucre raffiné : fçavoir,
I liv." à l'Adjudicataire des cinq groffes Fermes & autres Fermes unies, & 4 liv. l'adjudicataire de la Ferme du Domaine d'Occident ; comme auffi a Sa Majefté,
déchargé & décharge des droits de la douane de Lyon tiers-fur-taux & quarantième, lefdits cent milliers de ficres raffinés provenant de ladite raffinerie de Marfeille qui feront portés dans l'étendue des douanes de Valence & de Lyon 3 foit
pour yêtre confommés > foit pour aller en d'autres Provinces du Royaume 2 le tout
à la charge par ledit Maurellet de juftifier que lefdits cent milliers de fucre auront
été raffinés dans ladite raffinerie de Marfeille, & qu'ils proviennent des mafcavades
des Ifles Françoiles de P'Amérique.
de ladite raffinerie de Marfeille qui feront portés dans l'étendue des douanes de Valence & de Lyon 3 foit
pour yêtre confommés > foit pour aller en d'autres Provinces du Royaume 2 le tout
à la charge par ledit Maurellet de juftifier que lefdits cent milliers de fucre auront
été raffinés dans ladite raffinerie de Marfeille, & qu'ils proviennent des mafcavades
des Ifles Françoiles de P'Amérique. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans 3 Commiffaires départis dans lefdites Provinces de Provence 2 Languedoc Dauphiné &
Lyonnois 2 de tenir la main à T'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat
du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt-huitième jour de Septembre mil iept cens. Collationné, &c. OUIS par la grace de Dieu 7 Roi de France & de Navarre : Dauphin de
de
L
Viennois, Comte Valentinois Diois 2 Provence 5 Forcalquier & Terres adjacentes : A nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils les fieurs Intendans &
Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans nos Provinces de Dauphiné > Provence 2 Languedoc & Lyonnois i SALUT. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main chacun en droit foi à l'exécution de l'Arrêt dont PExtrait
eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre
Confeil d'Etat 2 fur la requête à nous préfentée en icelui par Gafpard Maurellet,
propriétaire de la raffinerie des fucres établie à Marfeille. Commandons au premier
notre Huillier ou Sergent fur ce requis 3 de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour l'entiere exécution d'iTom. I. H --- Page 74 ---
s8
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
celui, à la requéte dudit Maurellet > tous commandemens > fommations
adtes & exploits néceffaires. > fans autre permiflion : CAR TEL
& autres
Donné à Fontainebleau le vingt-huitième jour de Septembre l'an EST de NOTRE PLAISIR. cens & de notre Regne le cinquante-huitiéme 2 & plus bas le grace mil fept
Comte de Provence en fon Confeil, Signé RANCHIN. par Roi Dauphin
Le fieur Maurellet ayant vendu fa raffinerie aux fieurs Jean-Baptifte
St. Michel, Antoine David, Antoine & Touffaint Cathelin, Sa
leur accorda, par Arrêt du 25 Juillet 1713 - 3 les mêmes
Majefté
tés celui du 28 Septembre 1700, rapporté ci-deffus. En priviléges poril 8 enjoint aux Commis du Bureau du poids & caffe, de conféquence délivrer de
certificats aux fieurs Cathelin & Compagnic pour la même quantité de
fucre provenant de leur raffincrie, en oblervant les mémes
afin que ledit fucre raffiné à Marfeille &
le formalités,
paye aux Bureaux d'entrée
livres expédié pour Royaume ne
trois
que fept
pour chaque cent pefant ;
fçavoir, livres au Fermier des cinq groffes Fermes, & quatre livres
au Fermier du Domaine d'Occident.
aux fieurs Cathelin & Compagnic pour la même quantité de
fucre provenant de leur raffincrie, en oblervant les mémes
afin que ledit fucre raffiné à Marfeille &
le formalités,
paye aux Bureaux d'entrée
livres expédié pour Royaume ne
trois
que fept
pour chaque cent pefant ;
fçavoir, livres au Fermier des cinq groffes Fermes, & quatre livres
au Fermier du Domaine d'Occident. Le Commerce des Iles Françoifes étant confidérablement augmenté
depuis 1719, & les fucres bruts qui arrivoient à Marfeille étant
abondans pour la feule raffinerie des fieurs Cathelin &
trop
les propriétaires defdits fucres étoient néceffités de les faire Compagnic, pafler en
Hollande ou en Italie pour en avoir la confommation, ce qui ne
doit point aux intentions du Confeil dans les défenfes qu'il avoit répon- faites
de porter en droiture lefdits fucres bruts de nos Ifles dans le pays étranger pour favorifer l'induftrie & la main d'ceuvre des François. Le
vilége de la raffinerie des fieurs Cathelin étoit un obftacle. à T'établic prifement de nouvelles raffineries 2 dont les fucres ne pouvoient entrer
dans le Royaume qu'en payant vingt-deux livres dix fols du cent pefant
comme fucre étranger 5 ce qui étoit une exclufion formelle. Quelques
particuliers cependant 3 encouragés par le bénéfice que donnoit cette
fabrication, & dans l'efpérance d'employer avantageufement leurs fucres
raffinés, foit pour la confommation de la Ville, foit dans les échelles
du Levant & dans PItalie 9 oferent établir de nouvelles raffineries. Ils
réuffirent * & l'effet juftifia la folidité de leurs raifonnemens. Cette concurrence de raffineries rendit le fucre raffiné plus commun à Marfeille;
le prix en fut plus moderé, & T'émulation, inféparable de cette concurrence, occafionna une plus grande perfection. Les fieurs Cathelin &
Compagnie jouiffoient de leur privilége pour l'entrée du Royaume ; mais
ils n'avoient de préférence qu'en cela feul, & ençore arrivoit-il fouvent:
que les Marchands trouvant à fe mieux affortir chez les autres raffineurs
& à meilleur marché, prenoient le parti de l'introduire dans le Royaume
en fraude des droits.
, & T'émulation, inféparable de cette concurrence, occafionna une plus grande perfection. Les fieurs Cathelin &
Compagnie jouiffoient de leur privilége pour l'entrée du Royaume ; mais
ils n'avoient de préférence qu'en cela feul, & ençore arrivoit-il fouvent:
que les Marchands trouvant à fe mieux affortir chez les autres raffineurs
& à meilleur marché, prenoient le parti de l'introduire dans le Royaume
en fraude des droits. La chofe arrivera toujours, quand les: Contrebandiers fe chargeront de cette. introduétion à un prix inférieur au montant
des droits. Le nombre des raffineries de ficre augmentant journellement
à Marfeille 2 les principaux Fabriquans fe réunirent pour demander que --- Page 75 ---
PA R M A R S E I L L E.
lc privilége des ficurs Cathelin & Compagnie fût commun à toutes les
ratlineries de Marieille, A cet eflet, ils préfenterent des mémoires au
Confeil & à la Compaguie de Meffieurs les Fermiers Généraux 1 par
lefquels ils prouvoient que l'intérêt du Roi étoit inféparable de celui des
Raffineurs, & que le privilége exclufif en faveur d'une raffinerie, étoit
deftruéteur de toutes les autres. Ils démontrerent par l'état des fucres
bruts arrivés à Marfeille pendant une année de ceux fortis en nature
pour l'étranger 7 des fucres raffinés entrés dans le Royaume, tant dc
Ia raffinerie des fieurs Cathelin, que des autres t ffincries,. fuivant l'extrait des regiftres de recette des Bureanx d'entrée, de ceux envoyés à
l'étranger par le dépouillement qui fut fait des manifeftes de fortie, &
de la quantité qui pouvoit avoir été confommée dans la ville, que la
majeure partic étoit entrée dans le Royaume en fraude des droits. De
fi fortes raifons firent impreflion au Confeil du Roi. L'affaire fut mife
en délibération , & la réponfe de Meffieurs lcs Fermiers Généraux n'étant
point contraire à la demande des Raffineurs de Marfeille 1 le Confeil
donna une décifion, le 7 Novembre 1740, par laquelle le privilége
accordé au fieur Maurellet & enfuite aux fieurs Cathelin & Compagnic
par les Arrêts du 28 Septembre 17CO & 25 Juillet 1713, feroit commun à toutes les rafineries de fucre de Marfeille, fans qu'il y eut aucune
quantité fixée.
DECISION DU CONSEIL.
DE PARLE ROI
E public eft averti que par décifion du Confeil du 7 du préfent mois de NoL vembre 1740 > les fucres rafinés des raffincries des fieurs Garric 2 Sabbatier >
Bonnefoi, Gantier, Sauget & Bon, établies à Marfeille qui étoient affujettis
aux deeits de 22 liv. IO fols par quintal > ne payeront plus à l'avenir que Catelin 7 liv. &
par quintal poids de marc, tout comme ceux de la raffinerie des Srs.
Compagnie > qui coatinueront de jouir de la même modération des droits. dans
Céux qui acheteront des fucres defdites raffineries 2 pour les faire entrer le
Royaume 5 feront tenus de fe munir d'une Déclaration 2 fignée du Raffineur qui les
aura vendus > certifiée des Commis du Bureau du Poids & Calle 3 pour être reprélentée
Au prémier Bureau d'entrée > oû les droits devront être acquittés fans quoi ils ne
jouiroient pas de ladite modération des droits.
Cette Décifion a été un puiffant encouragement pour lefdites raffineries, ainfi qu'il eft facile de le reconnoitre parleur accroiffement, fuivant
la lifte de celles qui travaillent actuellement. Elles jouiffent toutes des
mêmes prérogatives. Ainfi pour ne caufer aucune jaloufie, je rapporterai
les noms des Raffineurs par ordre alphabétique.
Hij
acquittés fans quoi ils ne
jouiroient pas de ladite modération des droits.
Cette Décifion a été un puiffant encouragement pour lefdites raffineries, ainfi qu'il eft facile de le reconnoitre parleur accroiffement, fuivant
la lifte de celles qui travaillent actuellement. Elles jouiffent toutes des
mêmes prérogatives. Ainfi pour ne caufer aucune jaloufie, je rapporterai
les noms des Raffineurs par ordre alphabétique.
Hij --- Page 76 ---
6o
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Lifte des Rafineurs de Sucre à Marfeille.
SIEURS
SIEURS
BEGUE,
GIRAUD,
BoN & Fils 1 veuve )
JoUvE & SIBON ,
BRESSAN & Fils,
MICHEL,
COMTE,
POxs,& Compagnie.
FERAUD,
REINIER,
FREMENDITI,
ROUGIER,
GARRIC, Pere & Fils >
SAUGEY,
Les Raffineurs, en jouiffant du privilége des Sieurs Cathelin &
pagnie 1 doivent remplir les mêmes formalités prefcrites lefdits Com1
fulnommés, & délivrer des certificats pour les quantités vendues par à la Arréts deftination du Royaume, & obferver que les fucres terrés
qu'ils foient, connus fous le nom de fucre
2 quelques beaux
pris dans ce privilége, & doivent être
fleurer, ne font point comnaires pour le fucre de I'Amérique, dont accompagnés le droit d'entrée de. certificats ordilivres du cent pefant.
eft de huit
La franchife de Marfeille eft incompatible avec l'exécution de
difpofitions des Lettres Patentes du mois d'Avril
& la plufieurs
de rétablir à Marfeille le droit de
1717,
nécefiité
autant
commercer aux Iles de
Marfeille pour l'intérét de nos Colonies 3 que pour celui des FAmérique habitans de
de toute la Provence & du
a
particuliere par laquelie la franchife de ce Languedoc port, f > exigé une Loi
les Provinces du Royaume, fut conciliée avec les importante précautions pour à toutes
pour la confervation des droits du Roi, l'emploi & le débit des prendre
chandifes & des denrées des manufaéhires
marLes raifons qui ont déterminé le
> ou du crà du Royaume.
clarté dans le difpofitif defdites Lettres Confeil, font déduites avec tant de
Patentes du mois de Février
les 1719, que je ne pourrois que les affoiblir en voulant les étendre.
life attentivemeut., 2 & on fera conyaincu qu'on ne fçauroit Qu'on
ajouter.
y-rien
ARTICLE PREMIER.
de Les Armemens des Vaifkeaux deftinés pour les Ifles & Colonies Françoifes
P'Amérique , pourront être faits dans le Port de
dans les. Ports defignés par nos Lettres Patentes du Marfeille, mois d'Avril ainfi que
1717Le préfent Article n'a befoin d'aucune
Par l'Article
mier des Lettres Patentes du mois d'Avril explication. 1717, les Ports de Calais pré2
outer.
y-rien
ARTICLE PREMIER.
de Les Armemens des Vaifkeaux deftinés pour les Ifles & Colonies Françoifes
P'Amérique , pourront être faits dans le Port de
dans les. Ports defignés par nos Lettres Patentes du Marfeille, mois d'Avril ainfi que
1717Le préfent Article n'a befoin d'aucune
Par l'Article
mier des Lettres Patentes du mois d'Avril explication. 1717, les Ports de Calais pré2 --- Page 77 ---
PAR M TARSEILLE
faire le Commerce des Iles & ColoDieppe y 8xc. font défignés pour
nies Françoifes de T'Amérique. La même permiflion cft accordée au Port
de Marfeille par CC premier Article des Lettres Patentes du mois de
Février 1719.
ARTICLE II.
Les Négocians quiferont lefilits. Armemens, ,feront tenus de faire au Greffe
de PAmirauté de Marfeille leur foumifion, par Laquelle ils s'obligeront, 7
fous peine de dix mille livres d'amende, de faire revenir leurs Vaiffeaux direélement dans le Port de Marfeille, hors en cas de relâche forcé de naufrage ou autre accident imprevi, quifera jufifé par des procès verbaux. Les
Négocians fourniront au Bureau des. Fermes une expédition de leur foumif
fion, & ne pourront embarquer fur lefdits Vailfeaux aucunes denrées &
marchandifes fans un congé par écrit, & qu'en préfence des Commis des
Fermes, , Jous peine de confifcation defdites denrées & marchandifes, & de
trois mille livres d'amende qui feront prononcées par les Officiers de VAmirauté.
L'obligation des Armateurs paffée à P'Amirauté de faire revenir à
Marfeille les Vaiffeaux armés dans ce port 3 à peine de dix mille livres
d'amende, dont ils doivent fournir une expédition au Bureau des Fermes,
eft commune à tous les Négocians qui arinent pour T'Amérique dans les
autres ports défignés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
fuivant l'Article Il. defdites Lettres. Patentes. La même exception eft
également commune à tous, d'un relâche forcé dans un autre Port par
naufrage ou par tout autre accident imprévi, tel que le manque de
vivres, une. voie d'eau, , la pourfuite d'un ennemi, &c. Dans tous ces
cas, les Capitaines doivent juftifier par des procès verbaux ( I connus dans
la marine fous le nom de confulat ) de la néceflité qui les a conftraints
de fe refugier dans un autre port que celui de leur départ.
Cette obligation fut abrogée en 1744 par les Arrêts du Confeil du
20 Avril de ladite année & 19. Juin 1745., à l'occafion de la guerre
avec l'Angleterre pour favorifer nos. armemens & nos retraits des Colonies pendant la durée de ladite guerre. Mais les raifons qui avoient fait
fufpendre l'exécution da préfent Article II. ne fubfiftant plus, le Roi par
Arrêt du 26 Mars 1749, ordonna que les deux Arrêts ci-deffus demeureroient comme non avenus. Cet Arrêt ne. parle point de Marfeille
parce que ceux de 1744 & 1745 nc faifoient mention que des Lettres
Paten: tes du mois d'Avril 1717.
Dans celui du 20 Avril 1744, l'exécution de l'Article II. eft fifpendue;
ce qui fit penfer à quelques Armateurs qu'en vertu dudit Arrêt les vaiffeaux qu'is avoient expédiés pour les Ifles Françoifes pouvoient non-feulement rapporter leurs cargaifons dans d'autres ports que ceux défignés
pour Cc Commerce, mais encore y ariner de nouveau, ce quirenverfuit
ient mention que des Lettres
Paten: tes du mois d'Avril 1717.
Dans celui du 20 Avril 1744, l'exécution de l'Article II. eft fifpendue;
ce qui fit penfer à quelques Armateurs qu'en vertu dudit Arrêt les vaiffeaux qu'is avoient expédiés pour les Ifles Françoifes pouvoient non-feulement rapporter leurs cargaifons dans d'autres ports que ceux défignés
pour Cc Commerce, mais encore y ariner de nouveau, ce quirenverfuit --- Page 78 ---
6s
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
de fond en comble tous les réglemens rendus à ce fajet, & occafiouna
l'Arrêt du 19 Juin 1745. Voici ces deux deraiers Arrêts qu'on ne fera
pas faché de connoitre. Jene rapporterai poin: celui du 20 Avril 1744
dont les difpofitions font renfermécs dans celui de 1745A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui en interprétant celui du 20 Avril 1744, déclare n'avoir entendu
permettre, pendant la préfente guerre 1 le retour des navires des Ifles
& Colonies Françoifes , que dans les differens Ports du Royaume oit
le Commerce des Ifles eft permis, Jans que les Négocians puilfant faire
revenir leurs navires dans d'autres Ports, fi ce n'eft en cas de relache
forcé, naufrage ou autre cas imprévu à peine de dix mille livres
d'amende 1 conformément à V'article II des Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717.
Du 19 Juin 1745.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat,
E Roi s'étant fait repréfenter l'Arrêt du Confeil du 20 Avril 1744; 7 par lequel
LE Majefté auroit ordonné qu'à compter du jour de la publication dudit
il feroit furlis à l'exécution de l'article II des Lettres Patentes du mois d'Avril Arrêt,
1717, portant Réglement pour le Commerce des Iles & Colonies Françoifes 3
qui preferit aux Négocians qui armeront pour les Ifles & Colonies, d'en faire
revenir leurs navires direêtement dans les Ports du Royaume d'où ils auront été expédiés, fous peine de dix mille livres d'amende : qu'en confequence il feroit permis
aufdits Négocians qui auroient armé & armeroient pour lefdites Ifles, de faire
revenir leurs navires dans les Ports les plus convenables, fans que, fous prétexte de
l'inexécution dudit article par le retour defdits navires dans d'autres Ports que ceux
de leur départ, lefdits Négocians puffent être inquiétés > & ce pendant le tems de
la préfente guerre 3 & l'intention de Sa Niajefté ayant été de faciliter le retour de
ces navires feulement dans les Ports délignés pour ce Commerce > foit de l'Océan 5
foit de la Méditerranée indiitinétement > & non dans les autres Ports ot il n'elt
les point permis d'armer pour les Illes, dans lefquels il n'ya point d'entrepôt, & oix
Réglemens & formalités concernant ce Commerce ne font point connues : &
étant néceffaire de prévenir les abus & les fraudes qui pourroient fe pratiquer > fi
le retour defdits navires fe faifoient dans ces derniers Ports,, comme les Négocians
& Capitaines defdits navires pourroient croire y étre autorifés par ledit Arrêt ; à
quoi voulant pourvoir : Oui ie rapport du fieur Orry Confeil d'Etat ordinaire > &
au Confeil Royal, Contréleur Général des Finances, LE Roi ÉTANT EN SON
CONSEIL > en interprétant en tant que befoin feroit ledit Arrêt du 20 Avril 1744,
a déclaré & déclare n'avoir entendu permettre pendant la préfente guerre le retour
des navires des Ifles & Colonies Françoifes, que dans les différens Ports du Royaume , foit de POcéan 2 foit de la Méditerranée indiftinêement 2 oi le Commerce
defdites Iiles & Colonies Françoifes elt permis parl l'article I defd. Lettres Patentes
> en interprétant en tant que befoin feroit ledit Arrêt du 20 Avril 1744,
a déclaré & déclare n'avoir entendu permettre pendant la préfente guerre le retour
des navires des Ifles & Colonies Françoifes, que dans les différens Ports du Royaume , foit de POcéan 2 foit de la Méditerranée indiftinêement 2 oi le Commerce
defdites Iiles & Colonies Françoifes elt permis parl l'article I defd. Lettres Patentes --- Page 79 ---
PAR MARSEILLE.
dut mois d'Avril 1717, & Arrêts poftérieurs 3 & non dans les autres Ports od iln'et
jas permis d'armer pour lefdites ifles & Colonics Françoifes; cIl contequence ordonne Sa Nlajefté qlic les Négocians qui feiont revenir leurs navires dans d'autres
Poits que ceux ol ledit Commerce elt permis, feront condamnés en F'amende de
dix mille Iivres, hors & en cas de reliche forcé, de naufrage ou autre accident
imprévu 9 cui fera jufifié par des procès verbaux > conformément à l'article à II
daidites. I cttres Patentes du mois d'Avril 1717. MANDE & ordonne Sa Majefté M.
le Luc de Tenilievre, Anirel de T'rance, & aux Maitres des Ports & Juges des
Traites > de tenir la main à l'exécution du prefent Arrêt, qui fera ln, publié &
affiché par tout oi befoin fera, & fur lequel fi befoin eft, ferent toutes Lettres
néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeftéy étant, tenu ati
Camp fous Tournai le dix-neuf Juin mil fept cent quarante-cing, Signé, PHELYPEAUX.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
QUI EN REVOQUANT
Les Arrêts du Confeil des 20 Avril 1744 & 19 Juin 1745, ordonne
l'exécution de P'Article II. des Lettres Patentes de 1717, pour le retour des Navires deftinés pour les Ifles & Colonies Françoifes de
T'Amérique dans le port d'oi ils feront fortis.
Du 26 Mars 1749.
ER Roia ayant par ies Arrêts de fon Confeil des zo Avril 1744, & 19 Juin 1745 5
L ordonné qu'il feroit furfis pendant la guerreilexéention, de l'Article II. des LettresPatentes du Mois d'Avril 1717, éc. Le Roi étant en fon Confeil en révoqnant feront & lef- dedits Arrêts de fon Confeil des 20 Avril 1744 & 19 Juin 17457 qui II. des Lettres
meureront comme non avenus 7 a ordonné & ordonne que T'Article
Patentes du mois d'Avril 1717 fera exécnté felon fa forme & teneur 3 en conféquence &
que les Maitres 2. Capitaines ou latrons des Navires qui feront à Tavenir armés faire diexpédiés pour les Illes & Colonies Françoifes de l'Amérique > feront tenus de
rcêtement Jeur retour dans le port d'ou ils feront partis fous les peines portées par
ledit Article II. defdites ).ettres Patentesde 1717. Et fera le préfent Arrêt, li,
publie, & atfiché par-tout ol befoin fera > & far icelui toutes lettres néceffaires Verfailles cX- le
pédiées. Fait atl Confeil d'Etat duRoi > Sa Majefté y étant; > temu. à
26 Miers 1749. Signe, PHELIPEAUX.
Ladite obligation de faire revenir les vaifeaux direétement dans fe
port du départ , a befoin de quelques explications à caufe des changemens que cette difpoiition a reçu du depuis. Sur les rémontrances des
Négocians du Royaume qui établiffoient que le Commerce de nos Hles
ne fera véritablement utile & avantagenx à I'Etat qu'autant que les denrées & les autres produétions que nous en retirons feront confommées.
par T'étranger, qui par cette confommation fournit all payement des
cultivateurs, des Armateurs, & du Commerçant 5 çar ou il donne en
ufe des changemens que cette difpoiition a reçu du depuis. Sur les rémontrances des
Négocians du Royaume qui établiffoient que le Commerce de nos Hles
ne fera véritablement utile & avantagenx à I'Etat qu'autant que les denrées & les autres produétions que nous en retirons feront confommées.
par T'étranger, qui par cette confommation fournit all payement des
cultivateurs, des Armateurs, & du Commerçant 5 çar ou il donne en --- Page 80 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
échange des denrées de nos Colonies, d'autres denrées & d'autres marchandifes ou de l'argent; ; s'il donne de l'argent les efpéces en deviendront plus abondantes, & faciliteront la circulation dans toutes les parties
de notre induftrie, & s'ils donnent des marchandifes, la valeur fe trouve
compenfée & ne caufe aucune diminution dans la maffe des fonds de
l'Etat. Il eft vrai que fi les denrées ou marchandifes qui nous font
tées de l'étranger ne reçoivent aucune nouvelle valeur dans le appor-
& y font toutes confommées, quelques particuliersy gagneront, Royaume, fans
l'Etat en retire d'autre profit que Tencouragement de quelques branches que
de Cominerce : mais fi la plus petite partie de ces marchandifes a
par notre travail une nouvelle valeur & eft renvoyée à
reçu
le bénéfice de l'Etat eft certain. Ainfi tout Commerce l'étranger 3 dès lors
qui procure l'emploi de nos denrées & de nos marchandifes chez les autres
mérite une protection toute particulière
peuples,
faveur
celle
doit
3 & demande une plus grande
que
qui
être accordée à notre Commerce intérieur.
Par ce dernier Commerce un François partage les richeffes d'un autreFrançois; ; & par le prémier le bénéfice eft payé par T'étranger, & devient
commun à I'Etat & aux fujets qui le compofent. Si donc la confommation des productions de nos Iles dans lc pays étranger eft le
but de ce Commerce > moins de frais elles occafionnent, & plus principal le profit fera confidérable. Or que de tems perdu & de dépenfes inutiles en
faifant paffer nos vaiffeaux devant l'Eipagne pour venir décharger les
marchandifes dans un port de France, & les rapporter enfutite en Ef
pagne. Ces rémontrances eurent l'effet qu'on s'étoit propofé. Le Roi
permit par Arrêt du 27 Janvier 1726, de porter en droiture des Iiles
Françoifes de l'Amérique dans les
cri defdites Ifles à T'exception du fucre ports brut. d'Eipagne 1 les marchandifes du
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Q UI P E R M E T
Aux Négocians François , de porter en droiture des Iflcs Françoifes
de T'Amérique dans les Ports d'Efpagne les fucres de toutes efpéces, à l'exception des fucres bruts 1 enfemble toutes les autres
marchandifes du crà defdites Ifles Françoifes.
Du 27 Janvier 1726.
L E Roi voulant de plus en plus favorifer le Commerce des Ifes Françoifes de
& les TAmétique, fe feroit fait repréfenter en fon Confeil l'Arrêt du zo Juin 1698
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant réglement pour le Commerce
des
toutes efpéces, à l'exception des fucres bruts 1 enfemble toutes les autres
marchandifes du crà defdites Ifles Françoifes.
Du 27 Janvier 1726.
L E Roi voulant de plus en plus favorifer le Commerce des Ifes Françoifes de
& les TAmétique, fe feroit fait repréfenter en fon Confeil l'Arrêt du zo Juin 1698
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant réglement pour le Commerce
des --- Page 81 ---
P AR MARSEILLE
des Colonies Françoites : & Sa Majefté ayant jugé convenable au biea & l'avantage
deldites Colonies, de permettre le trantport des fucres & autres marchandifes du
cri des lfles Françoites direétement dans les Ports d'Hipagne. Oui le rapport du
ficur Dodun Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. SA MAJESTÉ étant en fon Confeil, a permis & permet aux Négocians Franguis de porter en droiture des Ifles Françoifes de l'Amérique, dans les Ports d'ECpagne > les fucres de toutes elpéces, à l'exception néanmoins des fucres bruts >
eniemble toutes les autres marchandifes du crû des Ifles Frunçoifes de T'Amérique ;
dérogeant à cet effet aux articles II & XXVI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, en faveur des Négocians du Royaume feulement , fans que la préfente
permiffion puiffe avoir lieu pour les habitans des Illes & Colonies Françoiles : veut
Sa Majefté que les navires François qui auront tranfporté des marchanditfes directement des Iflcs en Efpagne, foient tenus de revenir dans les Ports de France
d'ou ils feront partis, fous les peines portées par l'article II des Lettres Patentes
de 1717- VEUT auffi Sa Majefté que les Négocians François qui auront fait ce
Commerce, foient tenus de rapporter, à leur retour en France, l'état des marchandifes qu'ils auront chargées aux Illes, certifié par les principaux Employés des
Fermes, & en outre l'état du déchargement fait en Elpagne, certifié par le Conful
de France: 2 fur la verification defquels états certifiés, les droits du Domaine
d'Occident feront acquittés; 3 & fera le préfent Arrêt lu, publié & affiché par tout
où befoin fera., pour être exécuté felon fa forme & teneur jufqu'ace qu'autrement
par Sa Majefté en ait été ordonné. FAIT au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majefté y
étant, tenu à Marly le 27 Janvier 1726. Signé, PHELYPEAUX. L'exception du fucre brut 1 marque la fageffe du gouvernement. C'eft une matière prémière , l'aliment de nos rafineries, fans laquelle
elles ne pourroient point fe foutenir. & qui eft fufceptible de recevoir une plus grande valeur , profitable à notre induftrie. Il importe
donc à l'Etat de ne point permettre que d'autres gagnent à notre
préjudice > & nous privent d'un travail utile & que nous pouvons
nous approprier. On aura dû obferver que la permiffion accordée par ledit Arrêt
de porter en droiture lefdites marchandifes dans lcs ports d'Efpagne, 9
ne difpenfe point ccs mêmes vaifleaux de revenir dans les ports de
France d'ou ils font partis 1 fous les peines portées par T'Article II. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 & du mois de Février 1719:
auquel le préfent Arrêt n'a poiut dérogé pour le retour defdits vaif
feaux.
iffion accordée par ledit Arrêt
de porter en droiture lefdites marchandifes dans lcs ports d'Efpagne, 9
ne difpenfe point ccs mêmes vaifleaux de revenir dans les ports de
France d'ou ils font partis 1 fous les peines portées par T'Article II. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 & du mois de Février 1719:
auquel le préfent Arrêt n'a poiut dérogé pour le retour defdits vaif
feaux. Cette permiffion ne regarde que les vaiffeaux partis de France
& les feuls Négocians François, fans que les habitans des Ifles puiffent, à la faveur dudit Arrêt, expédier des vaiffeaux pour les Ports
d'Efpagne, ni y faire vendre pour leur compte les marchandifes du
crû defdites Ifles. A l'égard du payement des droits du Domaine
d'Occident , ledit Arrêt régle & prefcrit aux Négocians la conduite
qu'ils doivent tenir.
ion ne regarde que les vaiffeaux partis de France
& les feuls Négocians François, fans que les habitans des Ifles puiffent, à la faveur dudit Arrêt, expédier des vaiffeaux pour les Ports
d'Efpagne, ni y faire vendre pour leur compte les marchandifes du
crû defdites Ifles. A l'égard du payement des droits du Domaine
d'Occident , ledit Arrêt régle & prefcrit aux Négocians la conduite
qu'ils doivent tenir. J'ai lû un mémoire qui m'a été préfenté ces jours-ci, & qu'on fe
propofoit de faire parvenir au Confeil pour demander que lcs navires
chargés dans nos liles cuffent la faculté de débarquer leurs marchandifes dans tel port étranger qui convicndroit le mieux aux intérêts
Tom.I. I --- Page 82 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
des Armateurs, & d'y pouvoir charger de nouvelles marchandifes 3
autres que les prohibées auxdites Ifles, en prenant les précautions néceffaires pour. affurer les droits du Roi. On efpéroit par ce. moyen
rendre notre navigation plus profitable 3 & donner une plus grande
valeur aux productions de nos Colonies. Je ne le penfe pas ainfi, &
je crois que ce Commerce nous deviendroit inutile 7 fi nous ne le
faifions pas exclufivement des étrangers & que les précautions à prendre, pour la sireté des droits du Roi, font impcfibles. Il faut faire
une grande diférence entre une permiflion génerale & une permiffion particuliere. La prémière ruineroit radicalement cette branche de
Commerce qui peut recevoir une amélioration par la dernière, fur-tout
f elle eft reftrainte. par certaines modifications. Ainfi la conféquence
ne feroit pas concluante, fi parce que la permidion particulière accordée aux navires expédiés dans un port de la Brétagne 3 de retourner
& décharger dans tout autre port de ladite Province, & aux' navires
expédiés dans un port de France de faire leur retour & décharger
dans le port de Marfeille ou en Efpagne, a paru favorifer ce Commerce; une liberté entiere feroit encore bien plus avantageufe.
I°. La permiflion accordée aux navires armés en Brétagne ne peut
nuire à perfonne. Il eft même à fouhaiter que la même faveur foit
accordée à tous les navires venant de nos Illes, de pouvoir décharger indifféremment dans tel port de France que choifira le Capitaine
pourvi que ce foit un de ceux délignés pour ledit Commerce. L'utilité eft vifible & il ne fçauroit y avoir de l'abus, puifque la régie,
eft la même dans tout le Royaume, & que les droits appartiennent à
la même Compagnie.
2°. La permiflion accordée aux Navires chargés aux Iles de décharger à
Marfeille ou en E(pagne, n'eft fujette à aucun inconvenient., Marfeille
étant un port deftiné au Commerce de T'Amérique, & les ports d'Ef
pagne ayant des Confuls François qui font chargés de veiller au débarquement defdits navires. D'ailleurs cette permifion eft limitée & fujette à des formalités qui l'empéchent d'être nuifible , au lieu qu'une
permiffion générale favoriferoit plus les étrangers que les habitans du
Royaume. Nos colonies n'ayant plus befoin du fecours de la Métropole, pourroient certainement mieux faire leurs affaires: mais nous fairions fort mal les nôtres, & les vues du Gouvernement ne feroient
point remplies.
Il manquoit encore une feconde faveur au Commerce de T'Amérique
pour Taugmenter & le rendre plus profitable anx Armateurs. Par l'Arrêt
du 27 Janvier 1726, les marchandifes du crà des Ifles pouvoient être
portées en droiture dans les ports d'Efpagne, à l'exception du fucre
brut : mais lefdits vaiffeaux partis d'un port de France, ne pouvoient
point aller décharger dans un autre port de France , quoique défigné
par Lettres Patentes ou Arrêt du Confeil pour faire le Commerce de
de T'Amérique
pour Taugmenter & le rendre plus profitable anx Armateurs. Par l'Arrêt
du 27 Janvier 1726, les marchandifes du crà des Ifles pouvoient être
portées en droiture dans les ports d'Efpagne, à l'exception du fucre
brut : mais lefdits vaiffeaux partis d'un port de France, ne pouvoient
point aller décharger dans un autre port de France , quoique défigné
par Lettres Patentes ou Arrêt du Confeil pour faire le Commerce de --- Page 83 ---
P A R M ARSEILLE
TAmérique. Cettc gênc a toujours été préjudiciable au progrès dudit
Commerce, fur-tout dans les ports de l'Océan lorfque la Hollande
on le Nord n'ont poiut demandé les productions des Ifles, & que
T'Allemagne & TItalie en faifoient une grande confommation. Il falloit
que les vailleaux expédiés à Nantes ou à Bordeaux, retournaffent &
fiffent leurs déchargemens dans lefdites Villes, & que les mêmes marchandifes fuffent chargées de nouveau fur d'autres Bâtimens ) pour être
portées à Marfeille, ou en droiture ou par le canal du Languedoc;
ce qui rendoit lefdites marchandifes plus chéres 7 que fi elles avoient
été portées en droiture audit port de Marfeille.
Le Roi, dans la vûe de favorifer & d'encourager de plus en plus
ledit Commerce, permit aux Négocians François, 2 de porter en droiture
à Marfeille 1 les marchandifes qu'ils auront chargé auxdites Ifles en
payant au Bureau du Domaine d'Occident de ladite Ville les mêmes
droits qu'elles auroient payé dans le port de l'armement, , fi elles y cuf
fent été déchargées, dérogeant quant à ce à l'Article II. des Lettres
Patentes du mois d'Avril 1717.
Par le même Arrêt, les Négocians de la Province de Brétagne ) font
autorifés à faire leur retour dans tel port de ladite Province où il
eft permis d'armer pour les Iles, qu'ils choiliront, quoique ce ne foit
pas le même que celui du départ.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant le Commerce des Ifles Françoifes de PAmérique:
Du 3 Septembre 1726.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
ce a été repréfenté au Roi étant en fon Confeil, qu'il feroit tres-utile
St bien E fon Etat d'augmenter le Commerce des Ifles Françoifes de TAmérigue; Sa Majelté auroit permis par Arrêt du 27 Janvier de la préfente année aux
Négocians François, de porter à droiture defdites Ifles Françoifes de l'Amérique
dans les Ports d'Efpagne les fucres de toutes efpéces 2 à l'exception néanmoins des
fucres bruts, entemble toutes les autres marchandifes du crû defdites Mles: & Sa
Majefté étant depuis informée qu'elle procureroit un débit avantageux & certain des
marchandifes & denrées du crû deidites Ifles > fi elle vouloit accorder aufdits
Négocians qui font le Commerce des Colonies la liberté de les porter direêtement dans quelque Port du Royaume >. pour être, celles defdites marchandifes &e
denrées qni ne pourront être confommées en France, tranfportées plus avantageusument en pays étrangers i ce qui établiroit uue parité de Commerce entre les
Iij
it un débit avantageux & certain des
marchandifes & denrées du crû deidites Ifles > fi elle vouloit accorder aufdits
Négocians qui font le Commerce des Colonies la liberté de les porter direêtement dans quelque Port du Royaume >. pour être, celles defdites marchandifes &e
denrées qni ne pourront être confommées en France, tranfportées plus avantageusument en pays étrangers i ce qui établiroit uue parité de Commerce entre les
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COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Négocians des Ports qui ont la faculté d'envoyer des bâtimens dans les Colonies 2 &
principalement pour ceux de la Province de Bretagne. Vu fur ce les
tions des Négocians de la Province de Bretagne 2 les obfervations des repréfenta- Fermiers
Généraux > enfemble l'avis des Députés du Commerce. Oui le
du
Peletier Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général rapport des fieur le
le Rom étant en fon Confeil, a permis &
aux Négocians Frangois Finances, armeront pour les Ifles & Colonies Frangoifes LAmérique, de porter toutes gui les
&
marI7A
à chandifes denrées qu'ils auront chargées auxfdites liles en droiture à
condition de payér au Bureau de recette du Domaine d'Occident établi dans Marfeille. ladite
ville, les mêmes droits que lefdits Négocians acquitteroient dans
ront armé > s'ils y faifoient leur retour. Permer
Sa les Ports oi ils aucians des Ports de St. Melo, Morlaix, & pareillement Majejé aux Négol'Amérique 2 de faire Jeurs retours > venant Breft defdites Nantes Ifles 7 lefquels 6 auront armé pour
dans tel defdits Ports de ladite Province qu'ils aviferont, Sa Colonies Frangoijes 2
quant àce, aux Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 qui feront Majefté au dérogeant 3
tées felon leur forme & teneur > comme aufli ià celles des mois de Février furplus exécu- &
O8obre 1721 qui ont accordé àla ville de Marfeille & à celle del
vilége & la liberté de faire le Commerce aufdites Ifles, enfemble Dunkerque PArrêt du le prifeil du 27 Janvier de la préfente année. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Con- Majefté y étant, tenu à Fontainebleau le troifième jour de Septembre mil fept cent
vingt-lix, Signé PHELYPEAUX. Il eft furprenant 7 après la Déclaration claire & formelle de l'obligation de payer. au Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille les
mêmes droits dûs au port de l'armement, > que quelques Capitaines de
vaiffeaux de Nantes ayent refufé de payer audit Marfeille le droit de
la Prévôté, & qu'il ait fallu les contraindre à ce payement. La
tion agitée à l'occafion d'un vaiffeau de Leogane expédié
quef
oi il avoit déchargé fes marchandifes & y avoit pris un nouveau pour Nantes, char. gement pour ledit Leogane , d'oà il étoit reparti pour Bordeaux, fi ledit
vaiflean devoit payer les droits de la Prévôté, fut décidée par Arrêt
du 25 Août 1750, conformémnent à l'Article II. des Lettres Patentes
du mois d'Avril 1717, & à l'Arrêt du 3 Septembre
qui
de faire fon retour dans le même port, ou de payer 1726, dans celui oblige ou il
fait fon déchargement, , les mêmes droits.
ane , d'oà il étoit reparti pour Bordeaux, fi ledit
vaiflean devoit payer les droits de la Prévôté, fut décidée par Arrêt
du 25 Août 1750, conformémnent à l'Article II. des Lettres Patentes
du mois d'Avril 1717, & à l'Arrêt du 3 Septembre
qui
de faire fon retour dans le même port, ou de payer 1726, dans celui oblige ou il
fait fon déchargement, , les mêmes droits. qu'il auroit payé dans celui d'oi
il étoit parti. Une difpofition particulicre pour Marfeille & qui ne fc trouve point
dans les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, eft l'obligation impofée aux Négocians de ladite Ville de ne pouvoir embarquer fir. les
vaiffeaux deftinés pour les Iles Françoifes aucunes, denrées & marchandifes fans un congé par écrit & qu'en préfence des Commis des Fermes, 2 fous peine de 3000 liv. d'amende, qui fera prononcée par les
Officiers de T'Amirauté. Cette difpofition étoit abfolument néceffaire., à caufe. de la franchife du port, à la faveur de laquelle toutes fortes de marchandifes
étrangeres & même celles dont la confommation n'eft pas permife dans
le Royaume 2 auroient été chargées fur lefdits vaiffeaux, au détriment
de nos manufadtures & au préjudice de nos denrées nationales & à
fera prononcée par les
Officiers de T'Amirauté. Cette difpofition étoit abfolument néceffaire., à caufe. de la franchife du port, à la faveur de laquelle toutes fortes de marchandifes
étrangeres & même celles dont la confommation n'eft pas permife dans
le Royaume 2 auroient été chargées fur lefdits vaiffeaux, au détriment
de nos manufadtures & au préjudice de nos denrées nationales & à --- Page 85 ---
PAR M A R SEILLE
la ruine des autres ports du Royaume défignés pour lc Commerce de
T'Amérique 3 qui n'auroient pi le faire avec la même parité. La jaloufie
des autres Villes du Royaume auroit éclaté avec quelque fondement,
fi cette difpofition n'avoit mis un frein à l'avidité de quelques particuliers, & n'avoit foumis les Marfeillois, pour participer à la faveur du
Commerce des Iles à tous les réglemens qui s'exécutent dans tous
les autres ports du Royaume, malgré la franchife de fon port, qui
n'eft plus port franc, rélativement au Commerce defdites Ifles, principalement pour les vaifleaux armés à Marfeille. Cette jaloufie a fait
tenter à différentes reprifes d'exclurre la ville de Marfeille de la faveur
de négocier en droiture aux Ifles Françoifes dc T'Amérique 3 en fuppofant que toutes fortes de marchandifes prohibées y étoient embarquées
pour lefdites Ifles à caufe de la franchife de fon port. Meffieurs les
Echevins répondirent en 1749 , à un Mémoire préfenté au Confeil
contre ladite ville de Marfeille dans lequel les mêmes plaintes étoient
renouvellées. Ils juftifierent pleinement la régularité de la conduite de.
nos Armateurs pour les Iles, contre les fauffes imputations avancées
témérairement dans ledit Mémoire. Ils détruifirent par des certificats.
authentiques le vieux préjugé qu'a la faveur de la franchife du port,
toutes fortes de marchandifes étrangeres & prohibées étoient embarquées indiftinétement pour T'Amérique 3 & pour cct cffet ils requirent
par adc du Juillet 1740, fignifié par Bourme Huiffier. a les Commisdu Bureau a Poids & Calle de déclarer, en la meilleure forme que
faire fe pourra, ce qui fe pratique à l'embarquement des marchandifes allant de Marfeille aux Ifles Françoifes de l'Amérique, - pour faire,
de cette Déclaration T'ufage néceflaire. En conféquence lefdits Commis..
délivrerent le certificat fuivant:
NOUS, Receveur & Controlleur au Bureau Général dés Domaines.
Poids & Caffe du. Roi établi à Marfeille 3 certifions à tous: qu'il appartiendra, qu'à la réquifition de Mefficurs les Echevius & Dépurés dus
Commerce de. cette Ville. J déclarons en faveur de la vérité- y que:
les marchandifes étrangeres dont la confommation eft permife dans le.
Royaume, payent à notre. Burcau * avant d'être embarqués pour FAmérique, les mêmes droits qui fe perçoivent au Bureau de. Septémes lorfqu'clles font introduites dans le Royaume, fuivant P'Article ix. des Let-.
tres Patentes du mois de Février 1719, portant réglement pour le Commerce qui fe fait de Marfeille aux Ifles Françoies de l'Amérique : &
qu'on veille attentivement qu'il ne foit embarqué. pour lefdites Ifles
aucunes marchandifes prohibées dont. l'entrée. & la confommation font
défondues dans. le Royaume, fuivant l'Article XII. defdites Lettres Patentes 5 &x que depuis la failie d'indienne faite le 19 Avril 1742 fur
Patron Carle, & l'Arrêt du Confeil du 29 Oêtobre 1743 portant que.
lefdites marchandifes deftinées pour lefdites Ifles Françoifes feront vési--
fées. au Burcau du Domaine d'Occident établi en Rive-neuve, i n'a
défondues dans. le Royaume, fuivant l'Article XII. defdites Lettres Patentes 5 &x que depuis la failie d'indienne faite le 19 Avril 1742 fur
Patron Carle, & l'Arrêt du Confeil du 29 Oêtobre 1743 portant que.
lefdites marchandifes deftinées pour lefdites Ifles Françoifes feront vési--
fées. au Burcau du Domaine d'Occident établi en Rive-neuve, i n'a --- Page 86 ---
7b
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
été découvert aucune contravention auxdites Lettres Patentes de
pour fait de contrebande. Fait à Marieille le 3 Juillet
CHAMSON & GARNIER.
1749. Signis,
J'ai rapporté ledit Certificat qui m'a paru une preuve
de Ia fauffeté des prétentions renouvellées de tems en tems, convaincante &
fans doute fe renouvelleront encore contre la ville de Marfeille, & qui
ce qu'il juftifie pleinement de l'exécution des Lettres Patentes par
de Février 1719, qui n'ont été données que pour conferver la du mois
qui doit fe trouver entre le Port de Marfeille & les autres parité Ports
défignés pour le Commerce defdites Ifles.
La foumiflion pallée an Burean des Fermes & les
délivrés
par les Commis defdites Fermes 7 fuppofent que la congés Ferme du Domaine d'Occident étoit régie par une Compagnie
& féparée de la Compagnie connue fous le nom particulière de la Ferme 3 diftinéte Géné.
rale. En 1719. les droits du Domaine d'Occident n'étoient
core réunis à ladite Ferme Générale, & c'eft pour cette raifon point endans lefdites Lettres Patentes de 1719, on parle des Commis du que
maine d'Occident & des Commis des Fermes, comme
Do-
& unc infpection différente fur le Commerce des Ifles, & ayant cffeétivement un droit
ils l'avoient. Depuis la réunion du Domaine d'Occident à la Ferme
Générale s ledit Domaine d'Occident fait partie de ladite Ferme; &
par cette réunion il eft devenu véritablement un Burean des Fermes,
puifque la régie des droits qui y font perçus, appartient à la même
Compagnie des Fermiers Généraux, & que lefdits droits font
dans le même bail. Il eft vrai que les opérations des Traites, compris
cette réunion, ont été continuées au Bureau du Poids & Caffe, depuis
qu'il n'y avoit aucune raifon de changer la régie de ce dernier Bureau parce
qui eft également Bureau des Fermes > & que c'eft dans ce Burean
que toutes les opérations de Ia Ferme générale, qui ne font point incompatibles avec la franchife du Port 7 ont toujours été faites
un tems immémorial. Bien plus, le bien du fervice auroit fouffert depuis d'ua
changement à ce fujet, parce que tous les Arrêts, réglemens & ordres
concernant la régie des Fermes, font enregiftrés audit Bureau du Poids
& Caffe, & que les déclarations des marchandifes, tant d'entrée
de fortie 2 doivent y être faites conformément à l'Arrêt du que IO
Juillet 1703.
J'ai donné la preuve dans un ouvrage qui devoit paroitre avant celui-ci, que les mots de Bureau des Fermes ne contredifent
la franchife de Marfeille ; & je crois avoir démontré
les point Bureaux des Fermes, qui par l'Arrêt du IO Juillet
que doivent par être
placés à l'extrémité dn territoire, il ne faut entendre 1703 que 1 les Bureaux
d'entrée & de fortie pour le payement des droits des marchandifes entrant dans le Royaume 9 ou en fortant pour l'étranger. Les autres Bureaux des Fermes, foit des gabelles, rabac, chairs falées, Poids &
je crois avoir démontré
les point Bureaux des Fermes, qui par l'Arrêt du IO Juillet
que doivent par être
placés à l'extrémité dn territoire, il ne faut entendre 1703 que 1 les Bureaux
d'entrée & de fortie pour le payement des droits des marchandifes entrant dans le Royaume 9 ou en fortant pour l'étranger. Les autres Bureaux des Fermes, foit des gabelles, rabac, chairs falées, Poids & --- Page 87 ---
PAR M ARSEILL E.
Caffe, Controlle, Domaine d'Occident, 8c. fubfiftent dans Marfeille
malgré fa franchife.
Jai cru cette explication néceffaire pour l'intelligence de tous les
endroits defdites Lettres Patentes 9 où il eft parlé tantôt des Commis
du Domaine d'Occident, tantôt de ceux des Fermes, & quelquefois
de tous les deux en même tems.
Je ne fçai par quel motif il fut ordonné en 1708 de parfumer les
vaiffeaux expédiés pour nos Ifles de l'Amérique. Si ce parfum n'avoit
été ordonné que pour les navires de retour , j'en devinerois plutôt la
caufe. Quoiqu'il en foit, cette. précaution génante fut abrogée par
Ordonnance du 5 Juin 1736., qui révoque & annulle le Réglement
du 25 Juillet 1708, & difpenfe les Capitaines des Navires deftinés pour
les Colonies Françoifes de l'Amérique de faire parfumer lefdits Navires & de porter dans les Colonies lc Certificat de vilite mentionné
dans ledit Réglement , &xc.
Les Officiers de l'Amirauté font déclarés fculs Juges compétens pour
les contraventions auxdites Lettres Patentes du mois de Février 1719,
pour le Commerce qui fe fait de Marfeille aux Ifles Françoifes de
l'Amérique. Depuis lefdites Lettres Patentes, 3 à l'occafion de quelques
conteftations furvenues fur la compétence des matières de la contrebande du Commerce de l'Amérique 3 entre l'Amirauté de France &
les Juges des Traites, il fut rendu le 25 Mai 1728 un Arrêt de Réglement qu'il eft à propos de rapporter ici.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Portant Riglement au fajet des conteftations entre LAmirauté de France
& les Fermiers Généraux, fiar la compétence des matieres de la contrebande & du Commerce prohibé qui fej fait tant en mer 8 dans les
Ports, Havres & Rivages du Royaume 2 qu'aux Ifles & Colonies
Françoijes de PAmérique.
Du 25 Mai 1728.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat:
le Roi étant en fon Confeil les Mémoires préfentés en icelui tant par
Viet de rrance > que par lAdjudicasaire des iermes Cenerales-Unies, 2u
fujet des conteitations qui font furvenves jufqu'à préfent entre T'Amirauté delranee
&x les Fermiers Généraux, fur la compétence des matieres de la contrebande &
PAmérique.
Du 25 Mai 1728.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat:
le Roi étant en fon Confeil les Mémoires préfentés en icelui tant par
Viet de rrance > que par lAdjudicasaire des iermes Cenerales-Unies, 2u
fujet des conteitations qui font furvenves jufqu'à préfent entre T'Amirauté delranee
&x les Fermiers Généraux, fur la compétence des matieres de la contrebande & --- Page 88 ---
Ti
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
du Commerce prchibé qui fe fait par mer & dans les Ports 1
&
Royaume & à TAmérique, > & fiar l'application des amendes & Havres confication Rivages da
viennent des faifies qui y font faites des marchandifes de cette
qui prodonné lieu jufqu'à ce jour à différens conflias de
efpéce 3 qui ont
Amirautés & les Juges des Traites : & Sa Majefté Jurifdiétion entre les Juges des
& prévenir celles qui pourroient furvenir
pour terminer ces conteftations,
glement quels font les droits qui doivent a ayant réfolu de déterminer par un Rédu Sieur le Peletier Confeiller d'Etat appartenir ordinaire aux uns & aux autres. Oui le
HICOTO Général des Finances, Sa MAJESTÉ ÉTANT & au Confeil Royal, Con-
& ordonne ce qui fiit. EN SON CONSEIL, a ordonné
ARTICLI E PR É M I E R. feaux La & connoiffance dans les des contraventions qui feront découvertes en France fur les vaifchandifes de contrebande Ports, Rades, Côtes & Rivages de la mer, fur le fait des marSrs. Intendans & Commiffaires ou prohibées, à l'entrée ou à la fortie appartiendra aux
du
départis dans l'étendue des Provinces & Généralités
Royaume > conjointement avec les Officiers des
feil en matieres civiles & en dernier reffort en matieres Amirautés, criminelles faufl'appel au Conpour les matieres criminelles s'il eft befoin 2 des Officiers ou Gradués 5 en appellant
pofer le nombre requis par l'Ordonnance , Sa Majefté leur en attribuant toute pour comJurifdiéion & connoiffance j & icelle interdifant à fes autres Cours & Cour,
les Jugemens feront intitulés du nom defdits Srs. Intendans & Officiers des Juges : &
à ce commis par le préfent Arrêt. Amirautés
II. Le produit des amendes & confifcations appartiendra à Sa Majefté ou à
T'Adjudicataire de fes Fermes., à la requête & aux frais duquel feront faites toutes les pourfuites > fans que l'Amiral de France y puiffe rien prétendre fous
que prétexte que ce foit. quelIIL.Les Officiers des Amirautés connoîtront en prémiere inftance des
fur le fait du Commerce étranger > tant en matieres civiles que contraventions & des
marchandifes de contrebande ou prohibées qui feront découvertes criminelles, fur les
dans les Ports > Rades, Anfes, Côtes & Rivages de la merdans les Ifles & vaiffeaux Colonies &
Françoifes > fauf l'appel au Confeil fispérieur; ; à l'exception des contraventions
tées parl le Titre Vdes Lettres Patentes du mois d'Oêtobre 1727, dont la
porappartiendra aux Intendans & aux Officiers d'Amirauté,
en connoiffance outre s'il
eft befoin, le nombre des Gradués ou Officiers requis par enappellant dans le >
oi il écherra de prononcer une peine affiétive.
& vaiffeaux Colonies &
Françoifes > fauf l'appel au Confeil fispérieur; ; à l'exception des contraventions
tées parl le Titre Vdes Lettres Patentes du mois d'Oêtobre 1727, dont la
porappartiendra aux Intendans & aux Officiers d'Amirauté,
en connoiffance outre s'il
eft befoin, le nombre des Gradués ou Officiers requis par enappellant dans le >
oi il écherra de prononcer une peine affiétive. T'Ordonnance,
cas
IV. Le produit des amendes & confifcations provenant des contraventions feront découvertes par les Commis du Domaine d'Occident dans les Ports, Anfes qui
Côtes & Rivages de la mer aux Iles & Colonies Françoifes, fera remis à la
du Domaine > & appartiendra moitié à Sa Majelté ou à
de fes Caiffe
moitié aux Dénonciateurs & Employés du Domaine qui PAdjudicatire auront contribué à la Fermes >
& découverte. capture
V. La connoiffance des contraventions qui feront découvertes à terre les Employés du Domaine aufdites Iles & Colonies appartiendra aux Intendans par >
au Confeil, à l'exception de celles où il écherra de prononcer une
fauflappel
auquel cas la connoilfance en dernier reffort fera attribuée aufdits
allictive,
en
Intendans >
SAt
appellant des le nombre des Gradués ou Officiers requis par l'Ordonnance : & le
duit amendes & confifcations en proviendra > tant en matiere civile prominelle 2 fera remis à la Caiffe 2 Domaine > & appartiendra moitié à Sa que criou à l'Adjudicataire de fes Fermes , moitié aux Dénonciateurs &
Majefté Domaine auront contribué à la capture & découverte. Employés du
VI. E produit des amendes & confifcations qui proviendront des
faites en
mer par les Pataches & Commis du Fermier, munis de com miflions prifes de l'Amiral
de --- Page 89 ---
P A R M ARSEILL E. de Franee néceftires pour faire la courle > feraremis à la Cailfe dn Domaine, ex
appartiendra (le dixiume de l'Amiral deduit ) moitié à Sa Majefté OIL a PAdjudicataire de fes Fermes, moitié aux Lénonciateurs & Finployés du Domainesiatront
contribué au priles. VII. Les amenades & confifcations, foit dans les affaires aStuellement indécifes cil
France & à TAmérique 7 foit dans les affaires jugées fur leiquelles le Fermier eft
en inflance pour raiton du partage, appartiendront à Sa Majefté ou à l'Adjudicataire de fes Fermes, conformément atix Articles 1V, V & VI du préient Résglement. VIIL. Les effets & marchandifes@ifer, tant en France qu'aux Ifles & Colonies
Françoites, par les Commis deTAdjudicataire des Fermes, ne pourrent étre dépo1is que dans fes Bureaux; & dans le cas des prites faites en courfe ott il échoit
le dixième à l'Amiral de France, T'Adjudicaire ou fes Commis feront tenus de
les enfermer fous deux clefs différentes 3 dont une demeurera aux Officiers de
TAmirauté 5 &l'autre au Receveur des Kermes dépolitaire, julqu'à jugement définitif.
is deTAdjudicataire des Fermes, ne pourrent étre dépo1is que dans fes Bureaux; & dans le cas des prites faites en courfe ott il échoit
le dixième à l'Amiral de France, T'Adjudicaire ou fes Commis feront tenus de
les enfermer fous deux clefs différentes 3 dont une demeurera aux Officiers de
TAmirauté 5 &l'autre au Receveur des Kermes dépolitaire, julqu'à jugement définitif. IX. Et pour indemnifer P'Amiral de France des Droits qu'il a prétendu lui appartenir , tant fir la contrebande en France que fur le fait du Commerce étranger
anxIfles & Colonies Françoiles, & pour mettre fin au procès que cette prétention
a fait naitre 2 illui fera payé tous les ans au prémier jour de chaque année par PAdjudicataire des Fermes 3 à commencer de la préfente année 1728, la fomme. de vingt
mille livres, fans qu'à l'avenir l'Auniral de France ou fes Succeffeurs puifent avoir
les mêmes prétentions, ni demander une plus forte indemnité fous quelque prétexte
que ce foit: & fans qu'à l'occafion du préfent Réglement le Fermier puiffe" prétendre aucun droit ni counoiffance fur les confifcations qui feront prononcées par les
Officiers d'Amirauté 7 dans touites les affaires de quelque nature que ce puiffe être
ne regarderont direêtement les marchandifes de contrebande ou prohibées,
8 la confervation le droits des Fermes. X. Le Fermier, fous prétexte de la confervation des Droits de Sa Majefté &
fervice de fes Férmes, foit pour la voiture des fels & empècher la contrebande Ous
pour quelqu'autre raifon que ce puiffe être, ne pourra mettre, avoir ni tenir aucuie
Batiment à la mer de quelque grandeur que ce foit 2 fans congé ou commiflion de
l'Amiral de France 7 enrégiftré à P'Amirauté du lieu dudit Bâtiment, fous les peines
portées par l'Ordonnance de 1681 3 à l'exception néanmoins des fimples Canots fervant à la vifite des Bâtimens dans les Ports & Rades : & feront les congés des Bâtimens deftinés à la voiture des Sels, pris pour chaque voyage : & à l'égard des Bâzimens & Pataches qui font continuellement en mer pour le fervice des Fermes de Sa
Majefté > le congé fera délivré pour un an. XI. Sera permis à T'Adjudicataire des Fermes de tenir en mer & aux embouchures
des rivières, des Vaiffeaux, Pataches oll Chalouppes armées, à la charge par lui de
remettre de fix mois en fix mois au Greffe de l'Amirauté de la Province un état certifié de lui, ou de fon Commis général., des noms & furnoms de ceux quiy. feront
employés. XIL. Lui fera auffi permis pour compofer fes équipages de choifir tels Matelots
qu'ilvoudra, pourvu qu'ils ne foient pas retenus pour le fervice de la Marine.
Pataches oll Chalouppes armées, à la charge par lui de
remettre de fix mois en fix mois au Greffe de l'Amirauté de la Province un état certifié de lui, ou de fon Commis général., des noms & furnoms de ceux quiy. feront
employés. XIL. Lui fera auffi permis pour compofer fes équipages de choifir tels Matelots
qu'ilvoudra, pourvu qu'ils ne foient pas retenus pour le fervice de la Marine. XIII. Illui fera délivré un congé de l'Amiral de France pour les Bâtimens ou
Pataches qu'il jugera à propos d'armer fur les Côtes du Royaume s lequel fera pour. un an; & il fera tenu de le renouveller à fon écheance 2 fous les peines portées
par l'Ordonnance de 1681. XIV. Et pour ce qui eft des Pataches, Bâteaux ou autres Bâtimens que le Fermier
jugera à propos d'armer aux Illes de l'Amérique 2, pour faire la courfe dans l'étendue
prefcrite par les Réglemens fur les Bâtimens faifant le Commerce étranger 2 il fera
tenu de prendre une commillion'de P'Amiral de France > ainii qu'il eft ordonné par l'Article V des L.ettres Patentes du mois d'OGobre 1717, laquelle commiflion iera délig. rrée pour un an. Tom. I. K --- Page 90 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
XV. S'ii arrivoit qu'un Bâtiment faifant le Commerce étranger aux Côtes des 14:s
de PAmérique , fut attaqué en méme tems par un Armateur ayant commiflion de
l'Amiral de France 2 & par un Bâtiment armé par le Fermier fous pareille commiffion, la prife fera partagée entr'eux fuivant la force des équipages & le nombre des
canons, conformément à I'Ordonnance de 1681. XVI. Ne fera rien innové fur les prifes & contraventions concernant le faux fel &
le faux tabac dans les Ports Côtes & Rivages du Royaume > dont la compétence
demeurera aux Officiers des Gabelles & autres Officiers qui en doivent connoitre fuivans les Réglemens 2 qui feront exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui n'efta
point dérogé par le préfent Arrêt. Patentes du mois d'Oaobre 1727 & autres RéXVII. Seront au furplus les Lettres
glemens concernant les Marchandifes de contrebande ou prohibées 2 exécutées felon
leur forme & teneur. Enjoint Sa Majefté aux Srs. Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume & efdites Illes & Colonies Françoifes , de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera exécuté nonobftant
oppolitions op autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent > Sa
Niajelté s'en eft & à fon Confeil refervé la connoiflance > & icelle interdit a toutes
fes Cours & autres Juges. FAIT au Confeil d'Etat du Roi > Sa Majefté y étant, tent
à Verfailles le 25 Mai 1728. Signé PHELYPEAUX. OUIS parla grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte de Provence 2
Forcalquier & Terres adjacentes : A nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel > les Sieurs Intendans & Commiffaires départis
l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de
notre Royaume Et aux Ifles & Colonies Françoifes de 'Amérique 5 SALUT.
HELYPEAUX. OUIS parla grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte de Provence 2
Forcalquier & Terres adjacentes : A nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel > les Sieurs Intendans & Commiffaires départis
l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de
notre Royaume Et aux Ifles & Colonies Françoifes de 'Amérique 5 SALUT. Nous
vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées de notre main, de tenir chacun
en droit foi la main à T'exécution de TArrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le conConfeil d'Etat Nous
tre - fcel de notre Chancellerie cejourd'hui donné en notre
y
étant pour les caufes y contenues: commandons au prémier notre Huiffier ou Sergent àf ce requis 2 de fignitier ledit Arrêt à tous qu'ii appartiendra, > à ce que Com- perfonne n'en ignore 2 & de faire en outre pour Pentiere exécution & néceffaires, d'icelui tous fans aumandemens, Sommations & autres Aêtes & exploits requis
Lettres à
Zre permiflion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande ou autres
ou
quelconques > dont fi aucuns interviennent,
ce contraires, oppofitions empèchemens Confeil la connoiffance que nous interdifons à toutes
Nous nous refervons à notre
foit
& affiché tout où
nos Cours & Juges. Voulons que ledit Arrêt lu, publié collationnées par Pun de nos
befoin fera > & qu'aux Copies d'icelui & des Préfentes,
par
CAR
amés & féaux Conf@illers-Sécretaies 2 foi foit ajoutée comme aux Originaux;
TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le vingt-cinquitme jour de Mai, LOUIS: Pan
de grace mil fept cens vingt- huit, & de notre Regne le treiziëme.Signé,
Et plus bas's par le Roi Comte de Provence. Signé > PHELYPEAUX. Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du
PoUR LE Roi. E Roi a Maifon > Couronne de France 2 & de fes Finances. SAINSON. Nous Prémier Préfident Intendant & Commandant en Trovence, le
Arrêt du Confeil : Nous Ordonnons qu'il fera exécuté felon fa forme &
Juillet mil cens
Via
teneur dans l'étendue de notre département. A Aix le deuxième
fept
vingt-huit.
aux Originaux par Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du
PoUR LE Roi. E Roi a Maifon > Couronne de France 2 & de fes Finances. SAINSON. Nous Prémier Préfident Intendant & Commandant en Trovence, le
Arrêt du Confeil : Nous Ordonnons qu'il fera exécuté felon fa forme &
Juillet mil cens
Via
teneur dans l'étendue de notre département. A Aix le deuxième
fept
vingt-huit. LEBRET. J'obferverai ici en paffant que les malheurs de la contagion qui affligeoit prefque toute la Provence, & cruellement la ville de Marfeille,
ce
infortuné. Par
avoit fait interdire toute communication ayec pays --- Page 91 ---
PAR MARSEILLE
conféquent plus d'expéditions du port dc Marfeille pour T'Amérique,
& nul navire de retour de nos Ifles dans ledit port; & par une fuite
néceffaire un manque de confommation des denrées de nos Colonies
en Italie & en Efpagne; ce qui feroit devenu très-préjudiciable à notre
Commerce des Ilcs, fi 011 n'avoit remédié à cet inconvénient en accordant des' permiffions particulières tant que dura la maladie contagicufe, pour porter en droiture de T'Amérique, à Cadix, Genes,
Livourne &c Naples., les marchandifes du crà defdites Colonies. La
contagion étant entierement diffipée & les communications rétablies, les
permiflions que la feule néceffité avoit fait accorder, furent fupprimées
par Arrêt du 14 Juin 1723.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui revoque les permiffions ci-devant accordées aux Négocians du Royaume;
de jars paffr a Catix, a Genes, à Livourne 8 à Naples, direêtement des Ifles Françoifes de lAmcrique + des marchandifes du cri
defilites Ifles.
Du 14 Juin 1723.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etat.
EF Roi étant informé que faciliter pendant le cours de la maladie contagieufe
L dont) la ville de Marfeille EPne quelques antres lieux du Royaume ont été afigés, 2
le tranfport des marchandifes des Ifles Françoifes de l'Amérique en Efpagne & en
Italie > où l'on refufoit Pentrée des Vaiffeaux qui venoient direêtement des Ports de
France ; il a été permis à tous les Négocians du Royaume, de faire paffer à Cadix,
à Genes > à Livourne & à Naples les marchandifes du crii des Ifles Françoifes de
PAmérique > fans les entrepofer dans les magalins d'entrepôt établis dans les Ports
de Franse en vertu de l'Article XV des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717. Mais
les motifs qui ont donné lieu à cette facilité, ne fubfiftant plus, il eft nécefRute de rétablir l'exécution de l'Article II des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717
dont la difpofition eft tris-importante pour la fureté des droits des Fermes, &
pour empécher le tranfport frauduleux des marchandifes des Ifles Françoifes de l'Amérique dans les pays étrangers : A quoi Sa Maje(té voulant pourvoir. Oui le rapdu Sr. Dodun Confeiller ordinaire au Confeil Royal > Contrôleur Général des
FR Le Roi étant en fon Confeil, a revoqué & annullé les permiffions accordées aux Négocians du Royaume, 7 de faire paffer à Cadix > à Genes, à Livourne
&à Naples direêtement des Ifles Françoifes de PAmérique > des marchandifes duz
crû defdites Ifles. Veut Sa Majefté que tous les Bâtimens qui partiront des Ports de
France, défignés par PArticle I defdites Lettres Patentes pour le Commerce des
Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique > auffi-bien que ceux qui partiront des
Ports de Dunkerque & de Marfeille pour tranfporter des marchandifes de France
ans Ifles & Colouies Françoiles de rAmérique 2 foicgt tenus de faire leur retou:
Kij
z
crû defdites Ifles. Veut Sa Majefté que tous les Bâtimens qui partiront des Ports de
France, défignés par PArticle I defdites Lettres Patentes pour le Commerce des
Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique > auffi-bien que ceux qui partiront des
Ports de Dunkerque & de Marfeille pour tranfporter des marchandifes de France
ans Ifles & Colouies Françoiles de rAmérique 2 foicgt tenus de faire leur retou:
Kij --- Page 92 ---
y
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
diredtement dans le Port de leur départ; &c qu'à cet effet les
ront lefdits Vaiffeaux 2 faffent au Greffe de l'Amirauté les Négocians qui arms
l'Article II des Lettres Patentes du mois d'Avril
foumiflions preierites Pir
nir felon leur forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat 1717 du qui feront exécutées à l'avetoraième jour de Juin mil fept cens vingt-trois. Signé Roi, PHELYPEAUX. tenu à Meudon le qua*
ACTE DE NAFIGATION
Lc Commerce d'Angleterre femble avoir repris naiffance de leur acte
de navigation. Il a tant de rapport avec l'article
mes Lecteurs ne feront pas peut-étre fâchés de que trouver j'explique, ici à que
obfervations fur cet Aête fameux. qui par l'événement a-fi fort quelques rehauffé
& étendu le Commerce Anglois.
Ona donné de fi exceffives louanges à cet Aête du
Cromyvel qui l'avoit projetté, a paffé par cela feul pour Parlement, un génie que fipérieur, dont les vues s'étendoient dans l'avenir. le plus reculé. Si l'événement n'avoit point favorifé la navigation Angloife, une pareille Loi
auroit été jugée ridicule; 3 car en quoi confifte ce fameux Aéte de navigation ? Ii montre plus de. hardieffe que de fageffe. Il n'en eft
cependant moins la caufe du progrès prefqu'incroyable du Commerce pas
e'Angleterre,
Cette Loi > ce bill ou Aéte de navigation, comme on voudra le
nommer, > arrêté en 1651 par les Chambres & approuvé par le Souverain que l'Ufurpateur repréfentoit, confifte à n'admettre dans les ports
d'Angleterre que les denrées & les marchandifes apportées par les navi-.
res appartenans à la Nation dont lefdites denrées & lefdites marchandifes font originaires, & à ne permettre l'exportation de celles du crû
ou de l'induftrie dès Illes Britanniques, que par dés vaiffeaux Anglois.
I". Il eft certain qu'un peuple ifolé comme TAngleterre, fe trouve
par-là réduit à la néceffité de multiplier fes navires, & de faire fa principale occupation du Commerce maritime.
2°. Que les fonds des propriétaires des vaiffeaux font plus que doubler en. valeur, & que la sûreté de trouver de l'emploi fur les vaiffeaux marchands > doit déterminer la majeure partie des habitans des
côtes à ambitionner la profeflion de Matelot, , qui ne demande ni avances, ni éducation. Tout cela a fuivi effeétivement de la publication de
ce fameux Acte y & voila pourquoi tous les Anglois n'en parlent qu'avec
exclamation, & que peut-être des François faute de réfléxion ue le
trouvent pas moins admirable. Mais qu'eft-ce que le Parlement d'Angleterre, & quelle eft fon autorité fur les puiffances établies dans les
quatre parties du monde ? Chaque gouvernement n'avoit-il pas le même
droit de faire un femblable Aéte de navigation ou d'impofer des droits
G confidérables fiar les Navires Anglois & fur les marchandifes d'An-
parlent qu'avec
exclamation, & que peut-être des François faute de réfléxion ue le
trouvent pas moins admirable. Mais qu'eft-ce que le Parlement d'Angleterre, & quelle eft fon autorité fur les puiffances établies dans les
quatre parties du monde ? Chaque gouvernement n'avoit-il pas le même
droit de faire un femblable Aéte de navigation ou d'impofer des droits
G confidérables fiar les Navires Anglois & fur les marchandifes d'An- --- Page 93 ---
P AR MARSEILLE
gleterre , que cette augmentation des droits auroit été une honnéte
exclufion de tout Commerce Anglois 2 C'eft fort mal raifonner de conclurre de ce qu'on ne l'a pas fait, qu'on n'en eût pas le pouvoir ;
ou en fuppofant que cet Aête fi glorieux aujourd'hui à la mémoire de
Cromvvel eût excité la jaloufie & la haine des Nations, , comme nazurellement la chofe devoit arriver, qu'auroit-on dit pour lors de ce
fameux Alte? Cette prétendue fageffe ne paroitroit que folie a & il
auroit fubi le fort du zèlé Proteéteur qui ne fut comblé d'honneurs
que pour être traité plus ignominieufement dans fes defcendans. De
quoi fert cet Aête tant vanté vis-à-vis de la. France qu'à fe priver
mutuellement des fecours des deux Nations? La Loi donnée en France
en 1701, au fujet du Commerce d'Anglcterre, vaut bien un Aête de
navigation. J'en fais Juges les Négocians Anglois qui confentiroient bien
vite à une tréve réciproque.
L'Efpagne 9 la Hollande, la Suede, le Dannemark; &cc. fe reveilleront peut-être un jour, & à l'exemple de la France feront auffi leur
Aête de Navigation, rien ne paroit plus naturel. Je trouve même que
la; préfomption des Anglois exige un pareil traitement. Qu'ils faffent
des Aêtes d'énumération, perfonne n'y trouvera à redire : mais qu'ua e
Hollandois, , 8xc. ne puiffe porter en Angleterre des marchandifes d'Italie,
tandis qu'un Anglois fuppofe que la permiffiou ne. fçauroit lui en être
refufée :: voilà du fingulier. Cc. fameux Aête céperidant n'a. point été
intaét; il a reçu divers changemens & diverfes interprétations qui ont
varié firivant qu'on I'a jugé bon ou. mauvais, & dont le détail feroit:
étranger à mon fujet. Je ne rappellerai ici- que ce qui a rapport au
Commerce des Colonies Angloifes dans l'Amérique.
L'Aête de navigation changea entierement la forme du Commerca
qui étoit en ufage dans lefdites Colonies 3 & la liberté. qu'avoient les
Colons Américains de recevoir de navires étrangers, & d'envoyer leurs
marchandifes où bon leur fembloit fut détruit an grand regret des habitans qui virent tarir par là la fource de leurs richefles. II ne fut plus
permis d'importer des marchandifes à I'Amérique que fur des vaiffeaux
d'Angleterre ou conftruits dans lefdites Colonies, ) & les trois quarts des
équipages devoient être Anglois. Cette derniere difpofition fut changée
la treizième année du régne de George II. & le nombre de Matelots Anglois fut réduit au quart. Les contraventions auxditesdipofitions emportent
la failie 8 la confifcation, tant defdits navires que. des marchandifes
de leur chargement. Il fut également ordonné que les étrangers ne
pourroient faire aucun Commerce dans les Colonies, ni y exercer
l'emploi de faéteurs fous peine de: confiication de tous leurs biens, 8
les feuls Anglois ou naturalifés Anglois, auroient le droit d'y faire
ec établiflemens & d'y commercer. Les propriétaires des vaiffeaux CXpédiés pour les Colonies Angloifes font obligés de donner caution de
mille liyres fterlins fi lefdits vailfeaux IC font que de ceut tonneaux,
roient faire aucun Commerce dans les Colonies, ni y exercer
l'emploi de faéteurs fous peine de: confiication de tous leurs biens, 8
les feuls Anglois ou naturalifés Anglois, auroient le droit d'y faire
ec établiflemens & d'y commercer. Les propriétaires des vaiffeaux CXpédiés pour les Colonies Angloifes font obligés de donner caution de
mille liyres fterlins fi lefdits vailfeaux IC font que de ceut tonneaux, --- Page 94 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
& de deux mille livres fterlins s'ils font au-deffus pour affurance de
l'exécution de T'Aête de navigation. Les plaintes des habitans des CoJonies Angloifes n'ont rien fait changer à ce que ledit Aéte de navigazion renferme d'effentiel. On a cru que le mal qui en réfultoit pour les
établiffemens des Ifles ne devoit point entrer en comparaifon des grands
avantages que toute la Nation en retiroit. On ajouta même trois ans
après de nouvelles reftriétions & des claufes plus rigourcufes à l'Aêe
de navigation. Par un nouvel Aête de Commerce les marchandifes des
autres Nations ne pourront plus être importées à l'Amérique fur des
vaiffeaux Anglois, , qu'après avoir été reçues en Angleterre & chargées
fur des vaiffeanx de la qualité prefcrite pour ce Commerce: : le fel &
le vin de Madere furent exceptés. Charles II. dans la vingt-cinquième
aunée de fon régne impofa des droits fur les marchandifes des Ifles D
faris obliger les Armateurs à donner caution pour l'arrivée des navires
en Angleterre, de forte qu'au moyen du payement defdits droits, les
Navires Anglois pouvoient porter leurs cargaifons à l'étranger, lorfqu'ils
prévoyoient y trouver un plus grand bénéfice.
Guilleaume III. rétablit (la huitième année de fon régne ) l'obligation des cautionnemens. Les autres difpofitions tant de l'Aête de navigation que des autres Aêtes qui en font une dépendance, regardent
le gouvernement, la police & l'adminiftration des revenus des Colonies
Angloifes, & n'appartiennent point an fujet que je me fuis propofé de
traiter.
ARTICL E III.
Toutes les denrées & marchandifes du cri ou fabrique du Royaume ,
même la vaiffelle d'argent ou autres ouvrages d'orfévrerie 1 les vins &
eaux-de-vie de Provence, de Guyenne ou autres Provinces de notre Royaume,
les munitions de guerre vivres & autres chofes nécelfaires, 5 prijés dans
notre Royaume pour l'avituaillement & armement des Vaiffeaux, qui feront conduites à Marfeille pour être tran/portées aux Ifles & Colonies Françoifes, feront exemptes de tous droits de fortie & d'entrée, tant des Provinces des cinq groiles Fermes , que de celles réputées étrangeres, comme
auffi de tous droits locaux en paffant d'une Province à une autre 3 &
généralement de tous autres droits qui fe perçoivent à notre profit, hors de
ceux unis & dépendans de la Ferme générale des Aydes & Domaines, 9
de laquelle exemption les Négocians de Marfeille ne pourront néanmoins
jouir qu'en obfervant ce qui fera ci-après ordonné.
Suivant les difpofitions du préfent Article les marchandifes & denrées de fabrique ou du crû de France peuvent être embarquées à
Marfeille pour les Mles de l'Amérique & venir pour ladite deftination
de toutes les Provinces du Royaume en franchife de tous droits tant
d'entrée que de fortie, & des droits locaux particuliers à quelques
égocians de Marfeille ne pourront néanmoins
jouir qu'en obfervant ce qui fera ci-après ordonné.
Suivant les difpofitions du préfent Article les marchandifes & denrées de fabrique ou du crû de France peuvent être embarquées à
Marfeille pour les Mles de l'Amérique & venir pour ladite deftination
de toutes les Provinces du Royaume en franchife de tous droits tant
d'entrée que de fortie, & des droits locaux particuliers à quelques --- Page 95 ---
PAR M ARSEILLE
Provinces, foit quc lefdites marchandifes traverfent les Provinces des
Fermes, ou celles réputécs étrangeres; la franchife eft générale cin grofles tous les droits des Fermes ou perçus au profit du Roi,
pour
La feule
par conféquent tout détail à ce fujet feroit fuperflu.
exception
à cette franchife, ne concerne que les droits des Aydes & Domaniaux
continueront d'être payés dans les Provinces où ils font établis fiur
qui
Jes marchandifes ou denrées qu'on feroit venir à Marfeille 3 quoique
deftinées pour les Colonies 5 les ouvrages d'orfévrerie font affujettis à
un droit de controlle; le fer, à un droit de marque. La deftination
T'Amérique n'exempte point de pareils droits qui fout domaniaux,
pour
aux
: mais feulement des autres droits tant en
ou appartienent
Aydes
traverfant les Provinces du Royaume.
entrant ou fortant, que
certaines reftrictions & certaines
La pofition de Marfeille a exigé
faveurs, , pour concilier fa franchife avec les réglemens fondamentaux
le Commerce des Iles; & c'eft ce qui a fait ajouter à la fin dupour dit article que les exemptions y mentionnées, n'auroient lieu qu'autant
les Négocians de Marfeille obferveroient ce qui eft ordonné dans
lcs que articles fuivans defdites Lettres Patentes.
Il eft important pour nos Armateurs de faire valoir le privilége accordé par le préfent Article en faveur des Ifles, au fujet de l'exempzion fur les vivres dont ils peuvent avoir befoin pour compofer leurs
& de
ledit
comme devant avoir un plein
cargaifons 1
regarder
privilége
à
effet 1 non-feulement quant aux droits. du Roi, mais encore quant
ceux de la ville de Marfeille. Il n'y a aucun Citoyen de ladite ville
qui ignore que le vin étranger * c'eft-à-dire, tout vin qui n'eft point dus
crû de fon territoire, eft abfolument prohibé fans qu'on puiffe en ind'un
même
des
&
>1
troduire
autre cri,
en payant
droits,. que pain
la farine, les chairs falées & la viande fraiche 3 doivent des droits confidérables qui font tout le revenu de ladite ville. Cette prohibition. &
ces droits ne font ni domaniaux, ni dépendans de la Ferme. générale.
des Aydes, mais fimplement des droits d'oétrois ou de confommation ;
or lefdites denrées arrivant à Marfeille de la Provence & du Languedoc ou de quelque autre Province. du Royaume ,. à la deftination des
Mles Françoifes de T'Amérique 1 ne doivent, ni nc peuvent être réputées
confommées par les Habitans de ladite ville, comme il fera démontré
dans les obfervations que j'aurai occafion de faire fur les autres articles
defdites Lettrcs Pateutes de 1719, & par conféquent la difficulté que
le Burcau. du vin 8 le Fermier defdits actrois ont fait à quelques
Armateurs qui avoient tiré des vins., des farines & des chairs falées du
Languedoc étoit déplacée & contraire aux difpofitions du préfent article, qui font claires & précifes. Voici un fait fur une. femblable dif-.
culté qui ne fçauroit être placé plus à propos. Je fus témoin, m'a. rapporté un Avocat digne de foi, d'une failie que les Commiffaires dudit
Burcgu du vin ordonnerent à leurs Gardes de faire de plufieurs barri-
vins., des farines & des chairs falées du
Languedoc étoit déplacée & contraire aux difpofitions du préfent article, qui font claires & précifes. Voici un fait fur une. femblable dif-.
culté qui ne fçauroit être placé plus à propos. Je fus témoin, m'a. rapporté un Avocat digne de foi, d'une failie que les Commiffaires dudit
Burcgu du vin ordonnerent à leurs Gardes de faire de plufieurs barri- --- Page 96 ---
/
3o
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
ques de vin venu du Languedoc pour l'Amérique, quoique accompagné
dun acquit à caution pour affurer cette deftination. L'Armateur à quile
moindre retardement étoit très-préjudiciable pour le départ de fon Navire
me demanda s'il avoit contrevenu à quelque réglement, & la conduite
qu'il devoit tenir pour faire caffer cette faifie. Je ne puis m'empécher
de rire de fon embarras (c'eft toujours mon Avocat qui parle ) & je
gémis en même tems de l'ignorance des faififfans & du malheur des
Commerçans de fe voir chicanés fans fondement par leurs compatriotes,
8 retardés dans les expéditions qu'ils projettent, au lieu de trouver les
facilités & les encouragemens que leur zéle mérite non-feulemenit de la
part de leurs Concitoyens, mais encore de toute perfonne qui s'intéreffe
au bien delEtat. Je le raffurai & je lui remis les Lettres Patentes de 1719
pour les faire fignifier audit Bureau du vin avec demande des dommages &
intérêts, à caufe du retardement occafionné par ladite faifie. Il fuivit
cet avis. En conféquence ledit Bureau s'affembla extraordinairement,
pour examiner les difpofitions des Lettres Patentes ( preuve certaine
qu'ils ne les connoiffent guères ). Le réfultat fut que le vin étranger pouvoit effeétivement venir du Languedoc pour la deftination des Ifes : mais
ledit Bureau décida qu'il n'y avoit que celui de Provence qui pit venir
par mer 1 & que le vin venant de toute autre Province, devoit venir
par terre. Cependant le vin fut rendu. 9 & cette faifie entra dans le
héant d'oi elle n'auroit jamais dû fortir. Je voudrois bien volontiers que
l'interprétation eût été plus conforme aux difpofitions defdites Lettres
Patentes & à l'intérêt du Commerce de Marfeille. Heureufement pour
nos Armateurs qu'elle ne fut que verbale & que les effets n'en fontpoint à craindre. Ce feroit même lui fippofer quelque force que d'en
démontrer ici la fauffeté.
Non-feulement nos Armateurs peuvent faire venir, foit par mer, foit
par terre pour leurs Navires deftinés pour T'Amérique , les vins de Provence', du Languedoc & des autres Provinces du Royaume fuivant
l'énoncé au préfent Article: mais encore les vins & eaux-de-vie d'Italie
& d'Efpagne, & de tout autre pays étranger 5 conformément aux Articles IX. & X. defdites Lettres Patentes, en payant les mêmes droits
qui fe perçoivent au Bureau de Septêmes, lorfqu'ils font introduits dans
le Royaume. H fuffit qu'une marchandife étrangere puiffe entrer dans le
Royanme pour y être commercée ou confommée, 3 pour que nos Armateurs ayent la liberté de la faire venir à la deftination des Ifles, en obfervant ce qui eft prefcrit pour lefdites marchandifes étrangeres. Je l'ai
déjà dit : l'intérêt de la ville de Marfeille, eft de favorifer la vente
du vin de fon territoire pour la confommation de fes habitans 1 & par
conféquent d'empécher l'entrée de tout vin étranger qui nuiroit infailliblement à cette confommation. Le Bureau donc du vin , établi à
Marfeille pour le maintien de ce privilége qui feul peut conferver le
haut pris des basides, doit prendre les plus fages précautions pour
empéchez
l'intérêt de la ville de Marfeille, eft de favorifer la vente
du vin de fon territoire pour la confommation de fes habitans 1 & par
conféquent d'empécher l'entrée de tout vin étranger qui nuiroit infailliblement à cette confommation. Le Bureau donc du vin , établi à
Marfeille pour le maintien de ce privilége qui feul peut conferver le
haut pris des basides, doit prendre les plus fages précautions pour
empéchez --- Page 97 ---
PAR MARSEILLE.
8r
empécher lintroduétion dans Marfeille de tout autre vin que de fon
territoire 3 s'affurer de l'embarquement de celui venu à la deftination
des Ifles de l'Amérique, de la fidélité des entrepôts oùt il doit être renfermé, en attendant le départ des Navires, & dans le cas que ledit vin
ne pourroit point fuivre fa deftination par quelque événement que la
prudence humaine ne fçauroir prévoir, fe faire donner des sûretés convenables pour le renvoi dudit vin ou dans le Royaume, ou à l'étranger.
Voilà ce qui eft de la compétence dudit Bureau du vin, qui n'a aucune
autorité pour fifpendre l'effet defdites Lettres Patentes dûement enrégiftrées. Mais qyand ce Bureau auroit un femblable pouvoir, lui conviendroit-il d'en faire ufage ? Non fans doute, dès qu'il feroit un obftacle à notre Commerce des Iles, que la liberté dans' le choix des denrées & des marchandifes propres à une longue navigation & au goût
des habitans des Colonies doit encourager & augmenter. En effct, fi
notre Commerce de l'Amérique donne du bénéfice, n'eft-ce pas les habitans de Marfeille qui le partagent? Combien de maifons opulentes lui
doivent leur naiffance & leur luftre 2 & ce font peut-étre les enfans
de ces heureux Commerçans dans nos Ifles, 9 qui ont opiné pour en géner le Commerce. Je m'arrête, & je laiffe aux réflexions de mes Lecteurs à fnpléer à ce que j'aurois pà dire encore.
II eft d'ufage de payer une gratification aux Gardes du Bureau du
vin, lorfqu'ils accompagnent les caiffes ou barrils dans les maifons des
particuliers 7 ou qui les ont gardés fur les Bâtimens, jufqu'à ce que la
permiflion de les faire entrer dans la Ville ait été accordée : mais les
vins venus foit par mer; foit par terre à la deftination des Ifles, ne
doivent point cette courtoifie. Ce feroit même une contravention aux
difpofitions du préfent Article, qu'il importe effentiellement aux Négocians de maintenir dans la franchife générale de tous droits quelconL'ufage aétuel des gratifications accordées aux Gardes à l'occafion
urta vin étranger confommé dans la ville, nc peut avoir d'application
au vin deftiné pour T'Amérique & dont la confommation ne peut être
faite que dans lcs Iles. L'intérêt des Habitans de Marfeille demande
que les vins étrangers foient embarqués librement pour nos Colonies,
& qu'ils ne foient point confommés dans la ville. C'eft donc à eux à
faciliter les embarquemens & à veiller en même tems qu'il n'y aye point
de fraude par le verfement defdits vins dans la ville, venus pour cette
deftination. Je me fuis un peu étendu fur l'article du vin, parce qu'il
fait un objet confidérable dans la cargaifon d'un Navire, & qu'il fera
facile de tirer des induétions pour les chairs falées & fraiches, pain ou
farine deftinés pour lefdites Ifles.
Les droits d'oétrois impofés fur lefdites denrées, ne font acquis qu'autant qu'elles font deftinées pour la confommation des Habitans 5 par
conféquent étant deftinées pour nos Colonies, ils ne font point dûs, &
lefdites denrées doivent jouir d'une franchife généralc. Si donc des chairs
Tom. I.
L
era
facile de tirer des induétions pour les chairs falées & fraiches, pain ou
farine deftinés pour lefdites Ifles.
Les droits d'oétrois impofés fur lefdites denrées, ne font acquis qu'autant qu'elles font deftinées pour la confommation des Habitans 5 par
conféquent étant deftinées pour nos Colonies, ils ne font point dûs, &
lefdites denrées doivent jouir d'une franchife généralc. Si donc des chairs
Tom. I.
L --- Page 98 ---
8:
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ou pains & farines des autres Provinces du Royaume > arrivent à Marfeille
à la deftination defdites Iles, les Fermiers des oétrois peuvent s'affirer
de leur embarquement ou de la fidélité des entrepôts ) fans qu'il leur
foit permis d'en exiger des droits, qui ne font exigibles qu'autant que la
confommation en eft faite par les habitans de ladite ville; & fi lefdites
denrées font prifes à Marfeille pour ladite deftination defdites Ifles, c'eft
faire examiner , s'il n'eft
de la juftice que les droits
une queftion à
pas
la confommation n'en
qui en ont été payés, foient reftitués, puilque
peut être faite lefdites par denrées lefdits habitans. venues à Marfeille des autres Provinces du
Royaume, Mais fi ne fuivent point la deftination des Iiles, dès lors le droit en
eft inconteftablement da, quelque deftination qu'on veuillé leur donner,
parce qu'elles n'ont pâ arriver à Marfeille &y être entrepofées que pour
être embarquées pour T'Amérique. Le vin feul, dont la confommation
eft prohibée à Marfeille, dès qu'il n'eft pas du crû de fon territoire.
pourra être renvoyé ou à T'étranger ou dans le Royaume en prenant
les précautions les plus sûres pour en empêcher le verfement 5 car
ne
avoir d'entrée dans la Ville pour y être
ledit vin étranger 3 pouvant
à
II ne
être
confommé 7 ou doit être verfé, ou renvoyé l'étranger.
peut
verfe, dès que des caufes légitimes en auront empéché T'embarquement
pour la deftination des Ifles. Il eft donc de la juftice d'en permettre
le renvoi à T'étranger > à moins qu'on ne. découvrit que la déclaration
qui en a été faite pour lefdites Ifles, n'a été qu'un prétexte pour tromla vigilance des Commis du Bureau du vin, & frauder les droits
per des fermes. Pour lors on doit procéder par faifie, & pourftivre la
confifcation. Quoiqu'il foit libre à nos Armateurs de tirer les vins &
eaux-de-vie de quelque Province que ce foit du Royaume, s'ils les juà compofer la cargaifon de leurs Navires, une heureufe
gent expérience propres leur a appris que les vins & eaux-de-vie de Provence & du
Languedoc font les feuls qui donnent un bénéfice certaia , & toujours
avantageux par leur bas prix, & le prompt débir qu'il s'en fait auxdiBordeaux &
tes Ifles. A T'égard des autres vins 7 ceux d'Efpagne * de
de Champagne, fe vendent à profit. Ceux de Bourgogne fupportent
rarement le tranfport & n'arrivent prefque jamais potables auxdites lles :
les liqueurs font un bon article d'une facile vente & d'un bénéfice
confidérable. On en trouve à Marfeille des affortimens. Celles de Montpellier & de Nice, bien choifies, dès qu'elles ne feront pas plus cheferont
La franchife accordée aux vins eft la
res
toujours les
préferécs. Ce j'en ai dit, eft applicable aux uns &
même pour
liqueurs. Arrêt que rendu au Confeil d'Etat du Roi le II
aux autres. Il y eut. un
les droits d'entrée & de fortie pcur les
de Janvier 1719, concernant deftinés
les Colonies Françoifes.
vins & eaux-de-vie de Guienne, Lettres pour Patentes du mois de Fevrier
Cet Arrêt, quoique rendu avant les
Ifles
1719, pour le Commerce qui fe fait de Marfeille aux
Françoiles
uns &
même pour
liqueurs. Arrêt que rendu au Confeil d'Etat du Roi le II
aux autres. Il y eut. un
les droits d'entrée & de fortie pcur les
de Janvier 1719, concernant deftinés
les Colonies Françoifes.
vins & eaux-de-vie de Guienne, Lettres pour Patentes du mois de Fevrier
Cet Arrêt, quoique rendu avant les
Ifles
1719, pour le Commerce qui fe fait de Marfeille aux
Françoiles --- Page 99 ---
PAR M ARSEILLE
8;
de l'Amérique 1 regarde autant Marfeille que les autres ports défigués
par les Lettres Patentes du niois d'Avril 1717.
Avant de rapporier ledit Arrêt, je veux dire un mot au fujet de la
prétention de la ville du Havre, pour faire payer lcs droits d'octrois
far les denrées deftinées pour l'Amérique.
Il n'y a point d'octrois à Marfeille fiur le vin étranger dont l'entrée
eft défenduc- Les droits d'octrois ne font impofés que fur la viande &
la farine ou le pain, comme je viens de le rapporter. La prohibition
du vin étranger, ceffe par la deftination qui en eft faite pour les Mles
de l'Amérique, & le droit fur les autres deurées, ) ne peut plus avoir
lieu par l'important privilége que le Roi a voulu accorder au Commerce de nos Colonies, & qui eft commun à toutes les villes du Royaume qui font délignées pour faire ledit Commerce. La franchife de
tous droits ne laiffe point fublifter ceux que les villes impofent fur la
confommation de leurs habitans, & Ia prétention des Maire 8 Echevins du Havre contre le fieur Levaillant Négociant de ladite ville 8x
Armateur pour les Ifles étoit déplacée, en voulant contraindre ledit
Levaillant de payer le droit d'oétroi fur les denrées qu'il avoit fait embarquer fur fon Navire. Si la prévention n'aveugloit point, dès qu'il
s'agit de foutenir fes intérêts lefdits Maire & Echevins fe feroient
rendus à l'évidence des raifons dudit Levaillant, & ne l'auroient point
condamné par deux Sentences à payer ce qu'il ne pouvoit devoir.
I- Parce que la confommation defdites denrées ne devant pas êtrefaite dans la ville, le droit fiur ladite confommation auroit, été injufte.
2o, Parce que le Roi ayant affranchi lefdites deurées par les I ettres
Patentes de 1717, aucune autorité particulière ne pouvoit prévaloir
contre cette loi: d'ailleurs pourquoi le Roi abandonneroit-il les droits
dont lefdites denrées font chargées, 1 dès que les habitans des Villes ep
faveur de qui cette remifion feroit faite 2 ne voudroient point concourir à ladite franchife > enx qui feuls en profitent, & qui doivent
naturellement préferer les avantages qu'ils retirent d'un Commerce qni
leur eft propre 1 à une modique impofition qui a été jugée contraire à
l'aétivité qu'on a voulu donner audit Commerce ? Auffi fur l'appel que
ledit Levaillant interjetta au Confeil defdites deux Sentences, il intervint Arrêt du 25 Mai 1734, qui caffe ces deux Sentences en date des
9 Juin & 4 Juillet 1733, par lefquelles ledit Levaillant étoit condamné
au payement des fommes de 1243 liv. 4 f & de 295 liv. 6.f3- d.
pour droits d'oétrois de la ville du Havre, fur des vins 8 eaux-de-vie
venant de Bordeaux & de la Rochelle > deftinés à être tranfportés en
Canada.
Le même Arrêt ordonne que tous les Armatcurs ou Négocians qui
armeront dans la ville du Havre des Vaiffeaux deftinés pour les Ifles
Françoifes de l'Amérique * jouiront de T'exemption des droits d'oétroi
de ladite ville fur toutes leg marchandifes & denrées employées à leur
Lij
is de la ville du Havre, fur des vins 8 eaux-de-vie
venant de Bordeaux & de la Rochelle > deftinés à être tranfportés en
Canada.
Le même Arrêt ordonne que tous les Armatcurs ou Négocians qui
armeront dans la ville du Havre des Vaiffeaux deftinés pour les Ifles
Françoifes de l'Amérique * jouiront de T'exemption des droits d'oétroi
de ladite ville fur toutes leg marchandifes & denrées employées à leur
Lij --- Page 100 --- COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
à
& avituaillement de leurs Vaif
Commerce 1 ou Tapprovifounement
feaux, à la charge par eux d'en faire leur déclaration à l'entrée de Ia
ville du Havre ) & que lefdites marchandifes & denrées feront mifes
dans l'entrepôt ordonné par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717
jufqu'au jour de leur embarquement.
Par ledit Arrêt les difpolitions defdites Lettres Patentes de 1717
font renouvellées fans qu'il foit rien ordonné de nouveau, & les
Maire & Echevins de la ville du Havre auroient dû reconnoitre
que leur prétention contre le fieur Levaillant n'étoit pas fondée ;
& s'ils avoient été mieux confeillés ils auroient dû demander euxmêmes la franchife des droits d'oétroi de leur ville fur les denrées
deftinées pour T'Amérique , fi le Roi ne l'avoit pas déja ordonnée:
mais le bien public eft prefque toujours le moins confulté. Les Maire,
Echevins - Sindics &c Habitans de ladite ville du Havre, en font une
preuve parlante. Bien loin de confeffer leur tort, ils s'éléverent contre
l'Arrêt qui leur faifoit du bien malgré eux & y formerent oppofition
dont ils furent déboutés par l'Arrêt du I5 Février 1735 7 qui en
confirmant celui du 25 Mai 1734, ordonne qu'il fera exécuté felon
fa forme & teneur.
Il eft à obferver que les deux Arrêts fiusmentionnés rendus en interprétation des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, font applicables
aux octrois de la ville de Marfeille, quoique lefdites Lettres Patentes
nc foient point le réglement qui y. cft obfervé pour. fon Commerce aux
Ifles Françoifes de l'Amérique. Les Lettres Patentes du mois de
Février 1719; données pour la ville de Marfeille à caufe de la franchife de fon Port, qui a exigé quelques difpofitions particulières font
entierement conformes à celles de 1717 - quant à: la franchife accordée aux marchandifes & denrées deftinées pour l'Amérique 5 par
conféquent l'exemption des droits d'oétroi. eft comprife & les dif
ficultés que les Regiffeurs des Fermes. de % Ville pourroient faire à
ce fujet n'auroient pas plus de fondement que celles faites par la
yille du Havre, fi juftement condamnées.
3 K --- Page 101 ---
P A R MARSEILL E. A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant l'exemption des droits d'entrée & de fortic 1 pour les vins &
eaux-de-vie de Guienne, deftinés pour les Colonies Françoifes. Du II Janvier 1719. Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.. par le Roi, la requête des Syndics de la Chambre dui Commerce de Nor--
ViMt contenant, qu'encore que par l'article III, du Reglement du mois
d'Avril 1717.
T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant l'exemption des droits d'entrée & de fortic 1 pour les vins &
eaux-de-vie de Guienne, deftinés pour les Colonies Françoifes. Du II Janvier 1719. Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.. par le Roi, la requête des Syndics de la Chambre dui Commerce de Nor--
ViMt contenant, qu'encore que par l'article III, du Reglement du mois
d'Avril 1717. pour le Commerce des Ifles Françoifes de l'Amerique 3 les Négocians
de Normandie > ainfi que les autres Négocians du Royaume, 2
les marchandifes & denrées du cri & fabrique de France, 2 deftinées pour PEA Commerce defdites Illes, doivent jouir de l'afranchiflement de tous droits de fortie & d'entrée
tant des Provincesdescinq groffes Fermes, que de celles reputées étrangères 2 comme aufli
de tous droits locaux en paffint d'une Province dans ine auire,, & généralement de
tous autres droits qui fe perçoivent aur profit de Sa Majefté, à l'exception de ceux
unis & dépendans de la Ferme Générale des Aydes & Domaines, ce qui doit être
entendu feulement des droits régis par les Soû-Fermiers des Aydes & Domaines, &
qui font perçus par léurs Comnis > qui font de petits droits qui font comparés aux
droits locaux, au paffage d'une Province à Pautre par terre : que d'un autre côté
par l'article V du même Réglement , il foit dit toutes lefdites marchandifes &
denrées aufli deftinées
lefdites Ifles 2 qui Rreur tranfportées par mer des Ports
du Royaume dans celui ta's fe fait l'embarquement feront à leur arrivée dans ledit
Port, renfermées dans un magafin d'entrepôt 7 ce qui fuppofe une exemption générale de tous droits pour les marchandifes ainfi entrepofécs, qui font cenfées par
la nature de T'entrepôr, n'être jamais entrées dans le Port: de
les
Commis de Paul Manis Fermier Général, ont fait payer dans les Ports de
NRETNE
mandie les droits appeliés des grandes Entrées à raifon de 6 liv. 15 f. pour muid
d'eau-de-vie, & 6 liv. f 9 d. pour muid de vin, fur les vins & eaux-de-vie de
Guyenne venant de Bordeaux par mer deftinées pour les Ifles, arrivées dans les
Ports du Havre & de Honfleur fous acquit à caution, entrepofées dans lefdits Ports,
dont elles font depuis forties > & en. ont été tranfportées fuivant leur deftination. Ce
que leldits Commis ont fait fous le prétexte que lés droits des grandes Entrées font
un droit d'Aydes qui n'eft point foa-fermé 7 mais régi par des Commis particuliers
dépendans des Fermiers Généraux, & par conféquent dépendans de ia Ferme Géntrale des Aydes & Domaines > çe qu'ils fuppofent être relatif aux derniers termes de
l'art. III dudit Réglement : que l'entreprife defdits Comiis ne peut fe foutenir 2
foit que l'on examine leur prétention par rapport à l'art. V. de PEdit. Par rapport à
l'art. III, parce que lefdites marchandifes doivent jouir de l'exemption généralement
de tous droits d'entréc & de fortie 2 dans leiquels doivent être compris ceux dont il
s'agit, qui font des droits d'entrée très-forts, régis par les Fermiers Généranx 3 &
perçus par leurs Commis féparément des Sou-Fermiers ; ce qui eft conforme à l'inftruéion que les Fermiers Généraux ont eux-mêmes donnée à leurs Commis 2 pour
l'exécution dudir Réglement.
ifes doivent jouir de l'exemption généralement
de tous droits d'entréc & de fortie 2 dans leiquels doivent être compris ceux dont il
s'agit, qui font des droits d'entrée très-forts, régis par les Fermiers Généranx 3 &
perçus par leurs Commis féparément des Sou-Fermiers ; ce qui eft conforme à l'inftruéion que les Fermiers Généraux ont eux-mêmes donnée à leurs Commis 2 pour
l'exécution dudir Réglement. Par rapport à l'article V, parce que ces vins & eaux-, --- Page 102 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE,
de-vie arrivés de Guyenne ô qui font la matiere de la conteftation > ont été amenés par mer de Bordeaux, & ont été entrepofes dans les Ports du Havre
lieux de l'embarguement, ce qui emporte une exemption de tous droits: & lionfeur, files
Négocians de Normandie étoient obligés de
le droit des
que
dans les Ports de Normandie pour les vins eaux-de-vie de grandes Enures,
deftinés
TAT
pour le Commerce de Ifles 2 les autres Négocians du Guienne & autres
point fujets à un pareil droit, il faudroit que les Négocians de Normandie Royaume n'érant
çaffent au Commerce des Ifles, qu'ils ne pourroient taire en parité avec les renonNégocians ; ce qui auroit porté lefdits Syndics de la Chambre du Commerce de autres
mmandie, de conciure à ce qu'il plut à Sa Majetté déclarer n'avoir
Norjettir les vins de Guyenne & eaux-de-vic,, paffant d'une
à entendu affird'autres droits d'Aydes que ceux compris dans les baux des Province fou-fermes une autre, à
en conféquence décharger les vins & eaux-de-vie de
des Aydes;
deftinés pour être traniportés aux Ifles & Colonies Guyenne ou & autres Provinces,
duits dans les entrepôts de Rouen, Dieppe le Havre Françoifes, & Honfeur, qui des feront congrandes Entrées > & ordonner que ceux qui ont été
Paul
droits des
cuns defdits Ports, feront reftitués aux Propriétaires perçus ou à par leurs Manis dans aula réponfe des Fermiers Généraux, enfemble l'avis desDéputés du Confeil Commillionnsires:
toutconfideré.Oui le rapport, LE Ror ÉTANT EN SON
de duCommerce,
fieur le Duc d'Orléans, Régent, > a ordonné & ordonne CONSEIL, que les vins l'avis de Monde Guyenne & autres Provinces > enfemble toutes autres fortes de & eaux-de-vie
crû & fabrique du Royaume 3 deftinées pour le Commerce des Ifles marchandifes du de
T'Amérique > qui arriveront par mer dans les Ports de Normandie & autres Françoifes
feront pour fervir aux embarquemens des marchandifes deftinées pour lefdites défignés, &
entrepofées dans lefdits Ports, jouiront de
de Ifles, qui
d'entrée & de fortie, fous quelque titre que ce foit, l'affranchifement dépendans tant des tous Fermiers droits
Généraux. ticuliers. Sotl-Fermiers, qu'autres > appartenars tant à Sa Majefté,
Ordonne, en conféquence > Sa Majefté, que les fommes qu'aux parçues, tant par les Commis des Fermiers Généraux >, fous le nom des grandes qui ont Entrées, été reSoil-Fermiers, les
que particuliers > dans lefdits Ports du Havre & de Honfleur
vins & eaux-de-vie de Guyenne 2 venus dans lefdits Ports & qui ont pour
trepofés , enfemble les.
qu'autres > appartenars tant à Sa Majefté,
Ordonne, en conféquence > Sa Majefté, que les fommes qu'aux parçues, tant par les Commis des Fermiers Généraux >, fous le nom des grandes qui ont Entrées, été reSoil-Fermiers, les
que particuliers > dans lefdits Ports du Havre & de Honfleur
vins & eaux-de-vie de Guyenne 2 venus dans lefdits Ports & qui ont pour
trepofés , enfemble les. y. ende
de-vie & leurs foumiffions faites par les Propriétaires defdits vins & eaux-
>
Commilfionnaires pour les fommes qui n'ont point encore
payées , leur feront rendaes & reftituées , à ce faire lefdits Fermiers & leurs été
mis contraints 2 fans préjudice de l'exécution de l'article III du
Commois d'Avril 1717 pour les vins, eaux-de-vie & autres marchandifes Réglement &
dudit
cràdu Royaume paffant d'une Province du Royaume àune autre,& qui feront denrées du
par terre > tant dans lefdits Ports de Normandie, > que dans tous les autres Ports conduits du
Royaume, tion de deftinés aux embarquemens pour lefdites Ifles > qui jouiront de
tous droits > conformément audit Article, à l'exception des droits T'exemp- unis &
dépendans de la Ferme Générale des Aydes & Domaines, & font aétuellement ré-
& par les Soi-Fermiers & leurs Commis. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs
Commiffaires départis dans les Provinces > de tenir la main à l'exécution Intendans du
Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté étant > tenu à
Erdute onzième jour de Janvier mil fept cent dix-neuf. Signé, PHELYPEAUX. y
Paris
La. proteétion & la faveur accordées au Commerce des Ifles, s'étendent fur tout ce qui peut influer à fon augmentation
3 foit dans l'avitnaillement &x armement des Navires.
vinces > de tenir la main à l'exécution Intendans du
Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté étant > tenu à
Erdute onzième jour de Janvier mil fept cent dix-neuf. Signé, PHELYPEAUX. y
Paris
La. proteétion & la faveur accordées au Commerce des Ifles, s'étendent fur tout ce qui peut influer à fon augmentation
3 foit dans l'avitnaillement &x armement des Navires. Ainfi les munitions de guerre &
généralement tout ce qu'on tirera du Royaume pour lefdits armemens,
jouit d'une exemption totale des droits d'entrée & de fortie tant
Provinces des cinq groffes Fermes, que de celles réputées 7
des
&x des droits locaux en paffant d'une Province à une autre. étrangeres, --- Page 103 ---
P. A R M ARSEILLE
Les marchandifes & denrées prifes dans le Royaume à la deftination des Iiles, font mifes dans des entrepôts, en attendant qu'elles
puiffent être chargées 3 comme il fera expliqué ci-après. Cependant fi les
Armateurs faifoient venir du Royaume des chanvres & des toiles, &
qu'ils vouluffent les convértir en cables 1 cordages ou voiles à l'ufage
des Vaiffeaux deftinés pour T'Amérique. , le Confeil par décifion du 23
Juillet 1731, leur en accorde la faculté; & quoique lefdits chanvres
& lefdites toiles ayent été dénaturés 1 ils jouiffent de la même exemption que s'ils avoient été embarqués pour les Iles dans l'état où ils
feroient arrivés, en obfervant que les Armateurs font obligés préalablement de paffer foumiflion pour les quantités defdits chanvres & defdites toiles qu'ils deftinent pour être convertis en cables > cordages &
voiles. Cette précaution en affure la deftination & fuffit pour prévenir
les abus & empécher la fraude des droits. La vérification eft facile
à faire, l'infpeation feule des parties délivrées & des parties repréfentées ouvrées > affure la fidélité de la deftination. Il n'en eft pas de
même des fers & planches qu'on feroit venir pour la conftruétion d'un
Vaiffeau qu'on fippoferoit deftiné pour T'Amérique. L'impofibilité de
fuivre l'emploi defdites marchandifes a fait rejetter la demande qu'en
avoient fait quelques Armateurs au Confeil, fuivant les décifions des
14 Avril 1723, 10 Décembre 1737, 27 Janvier & 6 Février 1738.
HUILES ET SAVONS.
Il n'y a eu aucune difficulté fur la franchife accordée par le préfent
Article aux marchandifes de France 1 tant des droits d'entrée & de
fortie que des droits locaux jufqu'en 1739 2 que les Commis au Bureau
de Bordeaux perçurent les nouveaux droits des huiles & favons ( impofés par la déclaration du 2I Mars 1716) fur une partie de favon de
Marfeille expédié pour l'Amérique en paffant par Bordeaux. Le Marchand à qui appartenoit ledit favon fe plaignit au Confeil de cette
nouveauté, & demanda la reftitution defdits droits conformément à
l'Article III des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717. L'affaire examinée 1 il fut décidé le 27 Février 1739, que ces droits avoient été
bien perçus. Ce qui détermina à rendre cette décifion, > fut que les
nouveaux droits impofés par ladite Déclaration de 1716 fur les huiles
& favons font dûs dès la fabrication, que par conféquent ils font ccnfés avoir été payés avant de fortir des fabriques, & que les nouveaux
arrangemens pour la perception defdits droits ne font que de convenance
& ne changent point la nature de leur établifement. Cette décifion
fut envoyée dans tous les Ports défignés pour les armemens de T'Amérique avec ordre aux Commis des Fermes du Roi de percevoir les
nouveaux droits far les. huiles & favons qui leur feront déclarés pour
lcs Colonies, foit qu'ils viennent de Tétranger ou des Proviuces du
fortir des fabriques, & que les nouveaux
arrangemens pour la perception defdits droits ne font que de convenance
& ne changent point la nature de leur établifement. Cette décifion
fut envoyée dans tous les Ports défignés pour les armemens de T'Amérique avec ordre aux Commis des Fermes du Roi de percevoir les
nouveaux droits far les. huiles & favons qui leur feront déclarés pour
lcs Colonies, foit qu'ils viennent de Tétranger ou des Proviuces du --- Page 104 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Royaume, lorfqu'on neleur juftifiera pas qu'ils ont acquité lefdits nouveaux droits, l'Article III. des Lettres Patentes du mois d'Avril
& du mois de Février 1719 n'ayant point
la Ferme des huiles qui font dûs dès la fabrication. d'application Les aux droits de
de Marfeille prétendirent que l'ordre ci-deffits donné par Meflieurs Armateurs les
Fermiers Généraux n'étoit point applicable aux favons de leurs fabriques qui ne devant point les nouveaux droits impofés par ladite Déclaration de 1716, ne pouvoient pas être dûs dès la fabrication à caufe
de la franchife accordée au Port, Ville & Territoire dudit
& que la perception defdits droits feroit non-feulement une Marfeille infraction
à l'Article V. des Lettres Patentes du mois de Février
les marchandifes dn crà ou fabrique de Marfeille & de 1719 fon par lequel
ne doivent aucun droit étant embarquées pour l'Amérique ; mais territoire encore
à l'Edit de 1669 portant affranchiffement du Port de Marfeille, & à
l'Arrêt du IO Juillet 1703 rendu en interprétation dudit Edit. Ces raifons firent fans doute imprefion 1 puifque Meffieurs les Fermiers Généraux donnerent la même année 1739. un ordre particulier aux Commis de Marfeille de ne point percevoir les droits de la Ferme des
huiles fur les favons de Marfeille que l'on embarqueroit pour les Ifles
Françoifes de T'Amérique ; ce. qui a été exécuté pendant dix ans
au 12 Mai 1749, que Mefieurs les Fermiers Généraux
jufques établir
la parité qu'il doit y avoir entre les favons de Marfeille pour & ceux de
Toulon que l'on fait paffer auxdites Illes, 3 révoquerent l'ordre donné
en 1739. Cette perception à Marfeille donna lieu à des repréfentations
qui furent faites par la Chambre de Commerce de ladite Ville qui
pofa à la perception dudit droit, prétendant qu'il n'étoit point dà s'op- fur
les favons de Marfeille embarqués pour les Ifles Françoifes: les Armateurs de leur côté envoyerent des mémoires pour faire voir combien
cette nouvelle perception favoriferoit le Commerce étranger au
dice des Négocians du Royaume ; que le favon de Marfeille feroit préju- envoyé à Cadix, ou en Hollande 2 d'oi des Navires Anglois & Hollandois l'importeroient à leurs Colonies pour en fournir les notres; que ce
droit tout modique qu'il paroit, ne left point relativement au
de
valeur de la marchandife, & fait une différence d'environ peu
qu'il faut payer d'avance 3 payer les affurances ou courir les 7 pour cent de
la mer & tous les événemens d'un Commerce
rifques
calcul vrai, fait plus de IO pour cent de perte lointain, les ce qui dans un
de Marfeille & eft tres-fouvent le feul bénéfice pour qu'un Armateur Commerçans ambitionne ; d'où il réfulte qu'il envoyera une moindre quantité de cette
marchandife, & que les feuls étrangers en feront le Commerce avec
avantage au moins de IO pour cent fur les François,
rence que le Roi a voulu leur donner par lefdites Lettres malgréla Patentes. préféEn attendant que le Confeil eût prononcé 2 on fe détermina à
la perception des nouveaux droits du favcn de Marfeille déclaré fufpendre
pour
les
Armateur Commerçans ambitionne ; d'où il réfulte qu'il envoyera une moindre quantité de cette
marchandife, & que les feuls étrangers en feront le Commerce avec
avantage au moins de IO pour cent fur les François,
rence que le Roi a voulu leur donner par lefdites Lettres malgréla Patentes. préféEn attendant que le Confeil eût prononcé 2 on fe détermina à
la perception des nouveaux droits du favcn de Marfeille déclaré fufpendre
pour
les --- Page 105 ---
PAR MARSEILLE
Bg
les Iflcs Françoifes 3 & on fit paffer des foumiffions aux Armateurs de
les payer, s'il étoit ainfi ordonné. par le Confeil. Il fut tenu à ce fujet
un régiftre au Bureau du Poids & Caffe pour.y recevoir lefdites foumiffions dans lequel les droits dudit favon étoient liquidés. Enfin
uu long examen, le Confeil décida le 13 Mars 1752, que les nouveaux après
droits étoient dûs fur les favons de Marfeille deftinés pour les Ifles,
ainfi que fur les huiles, & que lefdits droits ne feront cependant perçus qu'à compter du jour de cette décifion, & que les foumiflions données jufques audit jour demeureront annullées. Depuis ladite décilion,
les nouveaux droits fir les favons de fabrique de Marfeille ont été
payés au Bureau du Poids 8 Cafle, qui eft le Bureau deftiné à toutes
les opérations des Fermes qui doivent être faites à Marfeille quoique
ville libre & franche des droits d'entrée & de fortie du
J'ai obfervé dans un autre ouvrage que cette franchifesde Marfeille Royaume. n'a
été accordée que dans la vûe de faciliter le Commerce, en éloignant
tout ce qui pourroit caufer quelque empêchement ou retardement aux
expéditions. Si donc à caufe de la franchife du Port 1 Ville & territoire dudit Marfeille, il falloit fe tranfporter aux Bureaux établis aux
extrémités du territoire pour payer les droits dûs fur les marchandifes
étrangeres deftinées pour l'Amérique , il vaudroit beaucoup mieux pour
les Habitans de ladite ville qui comihércent aux Ifles de
n'avoir aucune franchife, que d'être affujettis à une pareille l'Amérique obligation 9
qui même feroit impraticable.
La Chambre du Commerce de Marfeille,
F'Etat eft inféparable de la franchife de 7 perfuadée que l'intérêt de
tous droits fir les favons de
Marfeille embarqués pour T'Amérique 7 a fait de nouvelles repréfentations
au Confeil pour. obtenir une décifion favorable. Elle fait valoir avec
avantage la diminution firrvenue depuis 1752 dans les envois à l'Amérique de cette marchandife 7 & par un calcul exact, elle tâche de
prouver que les droits perçus à Marfeille fur les favons allant aux Ilcs,
n'équivalent point les droits que les retraits defdits favons, fi les envois
n'en avoient point été reftraints par cette impofition , auroient payé
foit au Domaine d'Occident, foit aux Bureaux d'entrée du Royaume.
H eft vrai qu'il eft furprenant que tous les favons fabriqués dans le
Royaume, 7 compris les favons de Marfeille, ayent le privilége
l'Arrêt du Catei du 14 Novembre 1757, de paffer en tranfit à tra- par
vers le Royaume pour l'étranger fans payer aucuns droits, & que les
mêmes favons deftinés pour nos Colonies payent des droits, & foient
traités moins favorablement tandis que le Commnerce des Ifles eft celui
qui eft le plus protegé & le plus privilégié. Cependant fi dans la fiuite
Texemption eft accordée aux favons de Marfeille, celui des autres fabriques du Royaume doit également en jouir, afin qu'il ly aye parité dans
tous les Ports défignés pour le Commerce de l'Amérique.
Ila été rendu nouvellement, le 23 Mars 1763, un Arrêt du Confeil.
Tom. I.
M
moins favorablement tandis que le Commnerce des Ifles eft celui
qui eft le plus protegé & le plus privilégié. Cependant fi dans la fiuite
Texemption eft accordée aux favons de Marfeille, celui des autres fabriques du Royaume doit également en jouir, afin qu'il ly aye parité dans
tous les Ports défignés pour le Commerce de l'Amérique.
Ila été rendu nouvellement, le 23 Mars 1763, un Arrêt du Confeil.
Tom. I.
M --- Page 106 ---
a /
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
par leqnel les huiles du cri de la Provence qui feront envoyées à T'étran
ger o1l à Marfeille, feront exemptès pendant Je bail de Me. Prevot, c'eftà-dire fix années, de la perception des nouveaux droits. Cet Arrêt ne
regarde point les huiles & favons deftiués pour les Ifles Françoifes de
T'Amérique qui ne font confidérées que comne nos Provinces du Royaume réputées étrangeres & non pas comme paysv véritablement étranger.
Les priviléges accordés au Commerce ne font donnés que pour le
favorifer & Tencourager & non pas pour les faire fervir à lavidité
frauduleufe de quelques particuliers, qui pour un vil intérêt perfonnel,
facrifient fans remord le bien général de la Nation. La franchife dont
jouifient les denrées & les marchandifes nationales * à l'exclufion des
étrangeres foumifes à un dreit , pour que l'exportation de celles du
Royaume foit faite par préférence aux dernieres dans les envois que
nous en faifons dans nos Ifes., avoit occafionné un abus qui fut re-.
primé en 1741. Quelques Armateurs 1 Gans la vie de.ne point payer
les droits impofés far les marchandifes étrangeres deftinécs pour TAmé
rique, en expédiant leurs Navires.du Port de Marfeille déclaroient
lefdites marchandifes étrangeres pour Cadix où nos Navires touchent
ordinairement pour donner avis aux. propriétaires de -leur départ, ou.
pour recevoir de nouveaux ordres. Par le moyen de cette feinte déclaration, ils évitoient de payer aui Bureau du Poids & Caffe les droits
impofés par les Lettres Patentes de 1719, ces mêmes marchandifes
étrangeres ne devant aucun droit. pour Cadix à caufe de la franchife
du Port de Marfeilie. Il eft vrai qu'on auroit pi faire paffer à Marfeille
des fousnifions aux Capitaines pour rapporter certificat de defcente.
defdites marchandifes à Cadix, afin d'être affuré qu'elles n'avoient point
fuivi la deftination des Ifles : mais de pareilles foumiflions- n'auroient
poinz remédié au mal, parce que ceux qui. avoient intention de frauder, ne fe feroient point fait ferupule de tromper la vigilance du Conful de France pour obtenir les. certificats qu'on auroit exigé d'eux. On
jugea qu'il valoit mieux faire payer au Bureau du Poids. & Caffe de
Marfeille les droits fur les marchandifes étrangeres qui feroient embarquées fur les, Navires deftinés pour T'Amérique 1 quoique, lefdites
marchandifes fuffent déclarées pour Cadix. Par- cette décifion la racine
de la fraude fut coupée 2 & la parité qui doit fe trouver dans tous
lès Ports où il eft permis d'armer pour les Colonies 1 fut rétablie..
Il eft néceffaire d'obferver que cette décifion ne: peut regarder que
le Port de Marfeille. 3 à caufe de fa franchife. Les Armateurs & les
Négocians des autres Ports du Royaume qui font le Commerce des;
Hles en vertu des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 2 peuvent Vaif.
charger à frêt pour Cadix des marchandifes du Royaume fr les du
feaux qui partiront à vuide pour T'Amérique fuivant Ia Déclaration
Roi du 30 Septembre 1737:
ver que cette décifion ne: peut regarder que
le Port de Marfeille. 3 à caufe de fa franchife. Les Armateurs & les
Négocians des autres Ports du Royaume qui font le Commerce des;
Hles en vertu des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 2 peuvent Vaif.
charger à frêt pour Cadix des marchandifes du Royaume fr les du
feaux qui partiront à vuide pour T'Amérique fuivant Ia Déclaration
Roi du 30 Septembre 1737: --- Page 107 ---
P A R NARSEILLE
st
DECLARATION DU-ROI,
QUIP d E R M E T
Aux Armiatcurs & Négocians qui font Commerce dans les Iles > de
charger à frét pour Cadix des marchandites du Royaume, fur les
vaiffeaux qui partiront à vuide pour aller aux Iles de l'Amérique y
prendre des marchandifes de retour. Du 30 Septembre 1737. par la grace de Dieu Roi de F'rance & de Navarre : A tous ceux qui
LeC prétentes Lettres verront, SALUT. Nous ayant été repréfenté qu'attendu que
les marchandifes qui viennent des Hiles, font d'un plus grand encombrement que
celles quiy font portées de France, les Armateurs d Négecians qui font le Commerce de nos Illes & Colonies de" T'Amérique, font fouvent cbligés, 3 pour faire
leur retour 2 d'y, envoyer des vaiffeaux à vuide; ce qui leur occalionne une augmentation de fraix 2 à laquelle ils feroient moins expoles s fi nous leur permettions de charger à frêt les vaiffeaux allant aux Inles; & voulant par cette facilité 3
encourager ces Négocians à continuer & augmenter leur Commerce 2 fans dérogerà T'article XXVII de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, qui défend de
charger dans aucun Port étranger , aucunes denrées & marchandifes pour les tranf
porter dans noS Colonies. A, CES CAUSES & autres à ce nous mouvant > & de notre certaine fcience > pleine puiffance & autorité Royale 2 Nous avons permis & permettons par ces préfentes lignées de notre main > aux Armateurs & Négocians de notre
Royaume qui font le Commerce defdites Ifles, de charger à frêt pour Cadix des
marchandifes de notre Royaume 7 fir les vaiffeaux qui partiront totalement à vuide
de nos Ports, pour aller dans nos Ifles de l'Amérique y prendre des marchandifes
de retour. Leur défendons néanmoins tres-expreffement , conformément à nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, & à tous Capitaines 7 Officiers & Matelots,
ious quelque caufe & prétexte que ce foit, de charger fur lefdits vaiffeaux à Cadix
aucunes marchandifes ni denrées, à peine de confiication defdits vaiffeaux, marchandifes & denrées, & de trois mille livres d'amende. Enjoignons à notre Conful de Cadix de vifiter lefdits vaiffeaux à leur départ de Cadix pour conftater qu'ils
font partis de ce Port fans aucune charge 3 & aux Gouverneurs & Intendans de
noldites Ifles & Colonies de faire faire de pareilles vifites à l'arrivée defdits
vaiffeaux pour conftater qu'ils y font arrivés au méie état.
its vaiffeaux, marchandifes & denrées, & de trois mille livres d'amende. Enjoignons à notre Conful de Cadix de vifiter lefdits vaiffeaux à leur départ de Cadix pour conftater qu'ils
font partis de ce Port fans aucune charge 3 & aux Gouverneurs & Intendans de
noldites Ifles & Colonies de faire faire de pareilles vifites à l'arrivée defdits
vaiffeaux pour conftater qu'ils y font arrivés au méie état. Mandons & ordonnons
à M. le Comte de Touloufe Amiral de Feance de tenir exactement la main à
l'exécution des préfentes. Si donnons en mandement à nos amés & feaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris > que ces préfentes ils faffent
lire 7 publier & régiftrer (même en vacations ) & le contenu en icelles. -garder &
obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits , Declarations, Arrêts,
Ordonnances & Réglemens auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites
prélentes. Voulons qu'aux copies d'icelles, collationnées par Pun de nos amés &
féaux Confeillers Secrétaires > foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR , en témoin dequoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. Donné à Fontainebleau le trentième jour du mois de Septembre l'an de
.grace mil lept cens trente frpt, & de notre Regae le vingt troilième.Signd LOUIS.
Voulons qu'aux copies d'icelles, collationnées par Pun de nos amés &
féaux Confeillers Secrétaires > foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR , en témoin dequoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. Donné à Fontainebleau le trentième jour du mois de Septembre l'an de
.grace mil lept cens trente frpt, & de notre Regae le vingt troilième.Signd LOUIS. Mij --- Page 108 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Sceau Et plus de bas par le Roi, PHELYPEAUX. Và au Confeil, Orry; > & fcellé du
cire jaune.
grand
Regifrée à Paris en Parlement, en vacations 7 le singt-un Otobre mil fmpe cen:
trente-fept. Signé DUFRANC.
On voit par cette Déclaration 1 qu'il n'y a que les Ports défignés
par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, qui puiffent jouir de
cette permiflion ) & fi le Port de Marfeille qui n'eft pas nommé dans
ladite Déclaration, non plus que dans les Lettres Patentes du mois de
Février 1719, qui réglent ce Commerce par Marfeille, pouvoit être
compris pour participer à la même faveur de charger à frét pour Cadix
fur les Vaiffeaux deftinés pour les Ifles, ce ne feroit jamais qu'autant
qu'ils partiroient totalement à vuide , & qu'ils ne chargeroient que des
marchandifes du Royaume dont il auroit été juftifié du
des
droits de fortie, ce qni demanderoit tant de précautions à payement lors
de T'embarquement, à caufe de la franchife du Port, qu'il eft prendre beaucoup
plus avantageux aux habitaus de Marfeille de renoncer à cette. faveur
qui n'eft convenable qu'aux feuls autres Ports défignés dans Ies. Lettres
Patentes du mois d'Avril 1717 3 que de donner atteinte aux immunités
& franchifes dont ils jouiffent err vertu de PEdir de 1669.
La raifon qui a déterminé le Roi à donner cette Déclaration, a été
d'encourager notre Commerce & de le rendre profitable aux Armateurs pour T'Amérique, fans qu'aucun inconvénient puiffe fitivre de fon
exécution, , puifque les marchandifes du Royaume aureient pâ être
embarquées pour nos. Colonies en franchife de tous. droits, &
lefdites. marchandifes deftinées pour Cadix, fi elles ne font de l'ef- que
pèce dont la fortie pour l'étranger a été favorifée, doivent les droits
de fortie. H n'en eit pas de même de celles qui pourroient être chargées à Marfeille. Les étrangeres féroient chargées en fraude des droits
d'entrée, & celles du Levant & autres prohibées dans le Royaume
pourroient également être chargées contre les difpofitions expreffes des
préfentes Lettres Patentes.
C'eft donc avec juftice que Marfeille a été privée de la faveur accordee par ladite Déclaration. aux autres Ports défignés pour faire le
Commerce de l'Amérique. La. franchife de fon part n'en eft pas fifceptible ou feroit fujette à trop d'inconvéniens : mais la même juftice
a fait exclurre la ville de Marfeille de cette prérogative 1 à caufe
abus
s'enfuivroient
E
qui
infailliblement, femble exiger, pour. que les
autres Ports. ne foient pas plus avantagés qu'elle 7 que les favons du
Royaume qui depuis PArrêt du 14 Novembre 1757 font aftranchis de
tous droits, lorfqu'ils font envoyés à l'étranger, payent les nonveaux.
droits dans les Ports aà. les Navires font expédiés pour Cadix à la def.
tination des Ifles. Sans cette précaution 1 le même abus qu'on a voulu
prévenir dans l'expédition des Navires faits. à Marfeille pour Cadix.,.
és qu'elle 7 que les favons du
Royaume qui depuis PArrêt du 14 Novembre 1757 font aftranchis de
tous droits, lorfqu'ils font envoyés à l'étranger, payent les nonveaux.
droits dans les Ports aà. les Navires font expédiés pour Cadix à la def.
tination des Ifles. Sans cette précaution 1 le même abus qu'on a voulu
prévenir dans l'expédition des Navires faits. à Marfeille pour Cadix.,. --- Page 109 ---
PAR MARSEILLE
fubfiftcroit fur le nouveau droit du favon de France qui feroit déclaré
pour ledit Cadix, & qui pourroit être envoyé auxdites Illes fans avoir
payé ledit nouveau droit auquel le favon de Marfeille a été affujetti.
ARTICLE IV.
Les denrées & marchandifes mentionnées dans PArticle précédent venant par mer d'un autre Port du Royaume en celui de Marfeille , y
feront à leur arrivée renfermées dans un magafin d'entrepôt 3 & ne
pourront être verfées de bord à bord, à peine de confifcation & de mille
livres d'amende.
Pour prévenir Ies abus qui naitroient infailliblement de la franchife
générale accordée à toutes les marchandifes & denrées du Royaume,
expédiées au plus prochain Bureau du lieu de l'enlévement pour les
armemens de l'Amérique , il a été néceffaire d'ordonner qu'elles fuffent
renfermées à leur arrivée à Marfeille dans un magafin d'entrepôt, afin
de connoitre par une vérification exaéte , Si les quantités & qualités
mentionnées dans les expéditions, 7 font effectivement arrivées ; laquelle
vérification deviendroit impoflible, fi les renverfemens de bord à bord
pour celles venues par mer d'un. antre* Port du Royaume en celui de
Marfeille étoient tolerés 3 parce qu'à la faveur & fous le prétexte
de ces renverlemens 2 ou lefdites marchandifes & denrées feroient fuppofées embarquées 2 tandis qu'clles auroient été. déchargées à Marfeille
en fraude des droits dûs pour cette derniere deftination, 2 tant locaux:
que de fortie depuis le lieu de l'enlévemeut, ou, toujours en fuppofant
le renverfement defdites denrées & marchandiles 3 on en fubltitueroit
à la place des étrangeres fujettes aux droits 2 ou dès prohibées dont
l'ufage & le Commerce font défendus dans le Royaume, au détriment
&àla ruine du Commerce de nos denrées nationales & des marchandifes de nos manufaétures. Tout renverlement eft défendit à peine de
confifcation defdites denrées & narchandifes & de mille livres d'a--
mende.
ARTICLE V..
Lies Négocians qui feront conduire à Marfeillé par mer ou par terre:
lefdites denrées & marchandifes deftinées pour lès Ifles 8 Colonies Fran--
çoifes de PAmérique 2 feronz tenus d'én déelarer au Bureau du lieu de
L'enlevement,. s'il y en a,f non au plus prochain Bureau > les quan--
tités qualités 2 poids & mefiures, de lés faire vifiter & plomber par les
Commis des Fermes, d'y prendre un acquir à caution 3 & de faire leur
foumifion de rapporter dans trois mois un certificat de leur déchargement
dans un magafin d'entrepôt - lors de leur arrivée à Marfeille. Ordonnons
que dans- fix mois, à compter du jour de lenrégiftrement des préfentere
non au plus prochain Bureau > les quan--
tités qualités 2 poids & mefiures, de lés faire vifiter & plomber par les
Commis des Fermes, d'y prendre un acquir à caution 3 & de faire leur
foumifion de rapporter dans trois mois un certificat de leur déchargement
dans un magafin d'entrepôt - lors de leur arrivée à Marfeille. Ordonnons
que dans- fix mois, à compter du jour de lenrégiftrement des préfentere --- Page 110 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
les marchandifes manufadturies dans différentes Provinces & lieux de
notre Royaume , autres que la Ville & Territoire de Marfeille feront
cenjles être marchandifes étrangeres ,. & ne pourront étre embarquées
les vaifeaux qui partiront du port de Marjeille pour les Ifles & Colo- fur
Ties Françoifes 7 qu'en payant les droits qui feront ci-après ordonnés,
dans le lieu le plus proche de leur enlevement il n'en a étéfait déclara- fi
tion pour lefilites Hles, & f lors de leur arrivée dans Marfeille elles
n'ont die renfermées dans un magafin d'entrepôt.
ARTICLE V. I.
Les Voituriers feront tenus de repréfenter & faire
leurs
caution par les Commis des Bureaux, & par les Direcleurs vifer des acquits Fermes à
ans les Villes oi ily, ena d'établis, qui Je trouveront fiar la route,
defilites denrées & marchandifes, & lejilits Commis & Direéteurs
ront fur le champ & fans aucun retardement ni frais, le nombre de vérific- tonneaux 1 caifes & ballots portés
lefilits acquits à caution, & recornoitront fi les plombs font fains rer entiers ) Jans pouvoir faire aucune
vifite defdites denrées & marchandifes 91 ni ouverture defidits tonneaux *
caijfes & ballots 1 qu'au cas qle. les plombs fufent brijès ou altérés , &
par la vifite iZ paroit quelque fraude, les marchandifes feront confifquées,
les contrevenans
condamnés en cinq ceris livres d'amende.
ARTICLE VIL
Lefdites denrées & marchandifes feront, avant leur embarquement, , vifitées & pefées par les Commis des Fermes pour en vérifier les quantités,
qualités, poids & mefures, & elles ne pourront étre chargées dans aucun 7
vaifkau qu'en préfence defidits Commis.
Les difpqlitions contenues dans ces trois Articles, renferment ce
les Négocians doivent pratiquer en faifant venir des marchandifes que du
crû ou des fabriques du Royaume à Ia deftination des Ifles.
Par l'Article V. lefdits Négocians font obligés de déclarer au Bureau
du lieu de l'enlévement. 3 s'ily en a, fi non au plus prochain
les marchandifes qu'ils deftineront pour T'Amérique foit
Bureau, les faf
fent venir à Marfeille par mer ou par terre. Par le plus qu'ils prochain Bureau, il faut entendre celui qui fe trouve le plus près du licu de l'enlévement par où lefdites marchandifes doivent paffer pour être embarfuivra quées pour Marfeille ou pour y arriver par terre, bien entendu qu'on
la grande route, & qu'on ne prendra point les chemins détournés. Les Déclarations faites audit Bureau, doivent contenir les
tités, les qualités les poids ou les mefures, & lefdites marchandifes quandéclarées audit Bureau, 3 y feront vilitées & plombées par les Commis
re celui qui fe trouve le plus près du licu de l'enlévement par où lefdites marchandifes doivent paffer pour être embarfuivra quées pour Marfeille ou pour y arriver par terre, bien entendu qu'on
la grande route, & qu'on ne prendra point les chemins détournés. Les Déclarations faites audit Bureau, doivent contenir les
tités, les qualités les poids ou les mefures, & lefdites marchandifes quandéclarées audit Bureau, 3 y feront vilitées & plombées par les Commis --- Page 111 ---
P AI R M ARSEILLI E.
des Fermes 3 qui délivreront un acquit à caution ( ou obligation ) dans
lequel il fera fait une mention détaillée des marchandifes expédiées,
& la route que le Voiturier doit tenir, fi clles yont par terre 9 en
faifant paffer foumiflion à celui qui a fait l'expédition de rapporter dans
trois mois certificat des Commis du Bureant du Domaine d'Occident,
du déchargement defdites Marchandifes dans un magafin d'entrepôt lors
de leur arrivée- à Marfeille. Lc délai de trois mois accordé pour rapporter le certificat du déchargement, , fuppofe le plus grand éloignement
du lieu ou l'expédition aura été faite; car fi l'acquit à caution étoit
pallé dans un Bureau de Provence ou des Provincas voifines 9 le délai
fera proportionné à la diftance qu'ilya auradefdits BurcanxjafpaMarfeile.
Par ledit Article V. il eft ordonné que dans fix mois 3. à compter du
jour de l'enregiftrement des préfentes Lettres Patentes, les. marchandifes nranufacturées dans les différentes Provinces & licux du Royaume
autres que celles de Marfeille & de fon territoire feront cenfées marchandifes étrangeres & fabriquées dans le pays étranger, ) & ne pourront plus étre embarquées pour l'Amérique qu'en payant les droits
ordonnés par l'Article IX., fi après les fix mois expirés lefdites marchandifes n'ont pas été déclarées au Bureau de l'enlévement ou au plus
prochain, & fi on n'a pas obfervé cC qui eft preferit dans le préfent
Article ) ainfi qu'il vient d'être dit. Cette. claufe ef. particuliere au Port
de Marfeille & étoit néceffaire dans le commencement de l'exécution
defdites Lettres Patentes ou lcs difpofitions ci-deffus- rapportées n'avoient pà étre exécutees pour fournir les marchandifes & denrées
fuffifantes aux prémieres expéditions. Marfeille étant un entrepôt général des marchandiles du Royaume dont on fournit le. Levant, PÉfpagne & l'Italie, il parut jafte de n2 point priver les Armatcurs d'nn
bénéfice qu'ils pourroient faire fur des marchandifes de France., en les
employant à nos armemens de l'Amérique d'autant mieux que pour
arriver à Marfeille, elles avoient payé des droits dont elles auroient été
affranchies fi lefdits Armateurs avoicnt pû prévoir la faveur accordée an
Commerce de l'Amérique par le Port. de Marfeille. Mais en même
tems que Marfeille eft l'entrepôt des marchandifes nationales pour
l'étranger, il I'eft également des marchandifes étrangeres que les diférentes Provinces du Royaume tirent de Marfeille pour la confommation de leurs habitans. Orl'emploi defdites marchandifes étrangeres dans
la compofition de nos cargaifons pour l'Amérique > s'il n'étoit en parité
avec l'emploi defdites marchandifes dans les autres Ports défignés par
les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 2 nuiroit effenticllement a
leur Commerce & à la confonmation des marchandifes nationales. Il
fallur donc lmiter un tems pour ceiles de France qui pourroient fe trot
ver à Marfeille lors de la publication defdites Lettres Patentes 2 pour
prévenir les abus qui auroient faivi néccffairement de l'emploi defdites
snarchandifes.
dites marchandifes dans les autres Ports défignés par
les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 2 nuiroit effenticllement a
leur Commerce & à la confonmation des marchandifes nationales. Il
fallur donc lmiter un tems pour ceiles de France qui pourroient fe trot
ver à Marfeille lors de la publication defdites Lettres Patentes 2 pour
prévenir les abus qui auroient faivi néccffairement de l'emploi defdites
snarchandifes. --- Page 112 ---
a
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Par l'Article VI. les Voituriers, porteurs des acquits à caution ( ou
obligations ) qui accompagnent les marchandifes expédiées pour l'Amérique, doivent les repréfenter & les faire vifer par les Commis des.
Bureaux de la route ) & lorfque dans les villes par où lefdites marchandifes pafferont, ily aura des Directeurs des Fermes établis, il eft
ordonné auxdits Voituriers ou Conduéteurs de lcs leur faire vifer. Voilà
qu'elle eft l'obligation impofée auxdits Voituriers. Le droit des Directeurs & Commis confifte à vérifier les barriques tonneaux 3 caiffes,
ballots, 8c. mentionnés dans lefdits acquits à caution, & à reconnoitre fi les plombs font fains & entiers 1 avant de mettre leur Va,
en obfervant que cette vérification & reconnoiffance des plombs doivent
être faites fur le champ & fans aucun retardement ni frais quelconques.
Si cependant les plombs manquoient ou avoient été altérés, il eft libre
auxdits Commis des Fermes de faire l'ouverture defdites barriques 3
cailles, ballots 3 8c. contenant les dehrées & marchandifes expédiées
pour les Iles, & d'en faire la vilite ; &x fi par cette vérification lefdits Commis découvrent qu'il y aye de la fraude, ils en drefferont leur
procès verbal de failie , pour faire confifquer lefdites marchandifes &
condamner les contrevenans en 500 liv. d'amende.
Ilya aeu en 1744 des Lettres Patentes fur Arrêt concernant le
Commerce des Ifles Françoifes, par lefquelles il y. a eu quelques légers changemens à ce qui avoit été ordonné au fujet de la vilite des
marchandifes des Ifles : mais comme elles ont un rapport plus direét
aux difpofitions de l'Article XVI.,je renvoye à l'explication dudit Article
pour Par les l'Article rapporter. VII. les denrées & marchandifes expédiées par acquit à
caution & mifes à leur arrivée à Marfeille dans un magafin d'entrepôt, comme il a été dit, ne pourront point être embarquées que préalablement elles n'ayent été vifitées par les Commis des Fermes qui
vérifieront les quantités, qualités, poids & mefures. Par Commis des
Fermes, : il faut entendre ceux qui reffortent à la partic des Traites.
Mais aujourd'hui que le droit du Domaine d'Occident ne fait plus une
Ferme féparée des cin groffes Fermes, il fuffira à l'adjudicataire des
Fermes unies, fi c'eft fa volonté, que cette vifite & vérification foient
faites par les Commis dudit Bureau du Domaine d'Occident,, & que
lefdits Commis veillent au chargement qui fera fait defdites denrées
& marchandifes dans les Vaiffeaux en charge pour les Iiles, en délivrant des permis d'embarquer & en faifant conduire lefdites marchandifes jufques auxdits Vaiffeaux par quelque Employé defdites Fermes
remettra lefdits permis au Garde établi fir lefdits Vaiffeaux
jufques 1 qui à leur départ, pour empécher qu'il n'y. foit introduit que les
marchandifes pour lefquelles les Commis dudit Bureau du Domaine d'Occident auront donné des permiffions. & des
ôts deftinés à renIl eft parlé dans les Articles IV. V. entre,
fermer
ites marchandifes jufques auxdits Vaiffeaux par quelque Employé defdites Fermes
remettra lefdits permis au Garde établi fir lefdits Vaiffeaux
jufques 1 qui à leur départ, pour empécher qu'il n'y. foit introduit que les
marchandifes pour lefquelles les Commis dudit Bureau du Domaine d'Occident auront donné des permiffions. & des
ôts deftinés à renIl eft parlé dans les Articles IV. V. entre,
fermer --- Page 113 ---
PAR M ARSEILLE
fermer les denrées & marchandifes tirées du Royaume par acquit
à caution à la deftination des Ifles. Les conteftations furvenues au fujet
defdits entrepôts 3 ont donné lieu à plufieurs réglemens qu'il importe
aux Armateurs de connoître, puifqu'ils fervent à régler la conduite qu'ils
doivent tenir au fujet des marchandifes qu'ils font venir des diverfes
Provinces du Royaume.
ENTREPOTS
Pour les marchandifes deflinées pour LAmérique.
ES Articles IV. & V. ont ordonné, 9 comme il vient d'être rapporté,
L
quie les denrées & marchandifes du Royaume venant à Marfeille, foit
par mer, foit par terre, à la deftination des Iles, feront à leur arrivée
renfermées dans un magafin d'entrepôt où la vifite & la vérification
feront faites avant leur embarquement fur lcs Navires en charge pour
l'Amérique. Il n'y a point eu de tems limité pour la durée dudit
entrepôt qui étant au choix & aux frais des Négocians, fuivant
l'Article XXVII., a été une occafion de fraude pour quelques-uns, en
faifant venir beaucoup plus de marchandiles qu'ils n'en deftinoient
pour l'Amérique & en les employant à d'autres branches de leur
Commerce en fraude des droits qu'clles auroient payés. C'eft à
Bordeaux qu'on découvrit cette fraude 5 & pour y remédier le Roi
rendit fa Déclaration du 19 Janvier 1723, par laquelle il fixe à
un an le terme de lentrepôt des marchandifes deftinées pour les
Ifles de l'Amérique 7 & qu'après l'année d'entrepôt expirée 2 lefdites
marchandifes exiftantes dans lefdits entrepôts feront déclarées par
quantités, qualités, poids & mefures, & les droits payés au Commis
de l'adjudicataire des Fermes, & en cas de contravention & de
fauffe déclaration, les propriétaires defdites marchandifes feront condaminés en 500 livres d'amende & au payement des droits, &c.
DECLARATION DU ROI,
Qui fixe à un an le tems de l'entrepôt des marchandifes deftinées pour
les Ifles de l'Amérique.
Donnée à Verfailles le 19 Janvicr 1723.
OUIS par la
de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
préfentes
verront 2 SALUT. L'attention
Nous avons
Lor
Ftede
finguliero
toujours eue depuis notre avenement à la Couronne, pour façiliter 8e augmenter le
Tom. I.
N
tems de l'entrepôt des marchandifes deftinées pour
les Ifles de l'Amérique.
Donnée à Verfailles le 19 Janvicr 1723.
OUIS par la
de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
préfentes
verront 2 SALUT. L'attention
Nous avons
Lor
Ftede
finguliero
toujours eue depuis notre avenement à la Couronne, pour façiliter 8e augmenter le
Tom. I.
N --- Page 114 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Commerce des Ifles & des Colonies Françoifes de T'Amérique 7 nous a engazé a
accorder par T'article III de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 une exemption de tous droits d'entrée & fortie, tant des Provinces des cinq groffes Fermes, Prode celles réputées étrangeres > même de tous droits locaux en pafiant d'une
que
de tous droits qui fe
à notre proft à
vince à une autre, & généralement de notre Ferme Générale perçoivent des Aydes & DoP'exception de ceux unis & dépendans & marchandiles, foit du criou de la fabrique de
maines > fur toutes même les fur denrées la vaiffelle d'argent ou autres ouvrages d'orfévrerie, &
notre Royaume >
de
ou autres Provinees, deftinés pour être tranifur les vins & eaux-de-vie Colonics Guyenne
; & T'article XXX de ces mêmes
portées aufdites Iiles &
Françoifes par fervant
des marchanLettres, nous avons ordonné que les deftinées magafins lefdites d'entrepét Ifles & Colonies & audifes & denrées de notre Royaume choifis > les pour à leurs frais & fermés à trois
tres y. mentionnées 2 feroient l'une feroit remife par au Négocians Commis du Fermier de nos cinq groffes
clefs différentes, l'autre au dont Commis du Fermier de notre Domaine d'Occident & la troiFermes, fième entre les mains de celui qui feroit pour ce prépofé par les Négocians. n'être Quoi- ff
que des difpofitions fi fimples & fi favorables aux Négocians, paroillent informés
ceptibles d'aucune interprétation abulive, Nous fommes cependant
que l'apde l'exemption des droits, accordée par T'article III defdites Lettres Fatentes,
pas toutes les marchandifes déclarées pour les Ifles & la faculté des entrepôts, a
pour fait naître à plufieurs Négocians T'envie de trouver le moyen de profiter aulli de
les marchandifes qui n'y font point tranfportées, > en les décette clarant exemption pour pour cette deftination; que dans cette vue 2 plufieurs particutant par entrepôt qu'antres, font venir différentes fortes de marchandifes
liers,, Négocians Commerce
qu'ils font déclarer au prémier Bureau
ACLHES
pres à leur
déclarations, particulier, ces marchandifes font mifes en entrepôt dans 1
qu'à la faveur de ces
enforte qu'elles fe trouvent difperfées en aftant de maimaifon de ces de particuliers,
ont fait de femblables déclarations > lefquels les
fons qu'ily a particuliers trouvent qui occafion de s'en défaire 2 foir par.
liers,, Négocians Commerce
qu'ils font déclarer au prémier Bureau
ACLHES
pres à leur
déclarations, particulier, ces marchandifes font mifes en entrepôt dans 1
qu'à la faveur de ces
enforte qu'elles fe trouvent difperfées en aftant de maimaifon de ces de particuliers,
ont fait de femblables déclarations > lefquels les
fons qu'ily a particuliers trouvent qui occafion de s'en défaire 2 foir par. vente. à quelgardent juiqu'à ce Illes
cas les chofes fe paffent dans la régle, ) foit
Armateur pour
(auquel
que en les chargeant en pacotilles, pour le compte defdits particuliers d'en propriétaires, le frét,
fouvent à l'infçu du Bureau & de l'Armateur, confommées s'exempter à Bordeaux payer ou dans. en vendant avec avantage pour
Eor
foit enfin les d'ou
les droits de ces marchandifes > qui auroient dà
la Province
il arrive font fouvent plus d'un an
que fouvent
étre
à leur arrivée ne S
que la vérification après; du
des démème RE droits n'en feroient pas acquittés > fi par
régiftre ces marchan-. clarations d'entrée par terre pour les Iifles, on ne s'appercevoit que d'en faire
difes n'ont été, ni chargées pour les Ifles, ni acquittées; ce qui oblige été
la recherche & de contraindre atr payement des droits de ce qui n'a pas dans chargé l'éten-:
pour les Ifles. Nous fommes auffi informés que plufieurs des particuliers de crà à Bordue de la Sénéchauffée de Bordeaux 3 font voiturer vins Nantes leur Breft & Saine. deaux, qu'ils déclarent vouloir charger par entrepôt pour éluder > le
des
Malo, pour enfuite être envoyés aux Iiles > & ce, de pour les vendre en payement tout oll en
droits d'iffue > en les
& Pune dans de T'efpérance ces trois Villes, ne courant autre rifque
partie pour la confommation
pumea
d'être obligés de les envoyer aux Ifles, s'ils ne trouvent pas à s'en défaire ; &k
que lorfque la vente s'en fait pour être confommés en France,. ce n'eft que le parl'exzmen du régiftre des cargailons par entrepôt 7 qu'on s'apperçoit de que de fes particulier vins pour
n'a pas rapporté le certificat du chargement du fent tout,ou contraires partie à la perception de nos
les ifles; comme ces différentes manceuvres des
convenables pour les. droits > nous avons eftimé néceffaire d'employer Commerce. moyens A CES CAUSES, de l'avis de
détruire 2 fans
aucun trouble au.
eft que le parl'exzmen du régiftre des cargailons par entrepôt 7 qu'on s'apperçoit de que de fes particulier vins pour
n'a pas rapporté le certificat du chargement du fent tout,ou contraires partie à la perception de nos
les ifles; comme ces différentes manceuvres des
convenables pour les. droits > nous avons eftimé néceffaire d'employer Commerce. moyens A CES CAUSES, de l'avis de
détruire 2 fans
aucun trouble au. d'Orléans
de France, Régent >
notre très-cher IPRN très-amé Oncle le Duc
, petit-fils Prince de notre. de notre très-cher & très-ame Oncle le Duç de Chartres, prémier --- Page 115 ---
PA R M A RS J I I. L, E. fang, de notre tres. cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbont 5 de norre trescher & très-amé Couiin le Comte de Charollois, de totre très-cher &k tis-amé
Coutin le Prince deConti, Princes de notre fang, de notre tres-cher & tris-ame
Oncle le Comte de Touloufe, Prince légitimé, & autres grands & notables perionnages de notre Royaume, & de notre certaine icience, pleias puiltnce& autorite Koyale, Nous avons par ces préfentes, lignées de notre main, en conlirmant
nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, & icelles augmentant, en tant que de
beloin, dit, ftatué & ordonné > difons > ftatuons & ordonnons, voulons & nous
plait, que les Négocians propriétaires de denrées & marchandites qui feront entrepoldes K dettinées pour les illes & Colonies Françoiles 2 feront tenus > aprds un
an d'entrepôt 2 de faire leurs déclarations aux Bureaux des lieux, des quantités,
alités, poiis & melares dellites denrécs & marchandifes qui exifteront dansles
entrepôts > lefquelles déclarations feront vérifiées parles Commis de l'Adjudicataire
de nos Fermes, & en cas de contravention & de fauffe déclaration 3 voulons que les
Négocians propriétaires defdites marchandifes entrepofées > foient condamnés en 50o
liv. d'amende, 2 & en outre au paycment des droits des marchandifes qui fe trouveront manquer à leur déclaration ; ordonnons pareillement qu'en cas de vente des
marchandifes entrepofées, les Négocians propriétaires d'icelles 2 fbient tenus d'en
acquitter les droits un mois après la vente, peine de pareille amende de 500 liv. St DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour
des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & régifirer,
& le contenu en icelles 7 garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur > nonobftant tous Edits, Ordonnances 7. Déclarations, Arrêts & Réglemens à
ce contraires 2. auiquels nons avons dérogé & dérogeons; voulons qu'aux copics
d'iéelles, 3 collationnés par l'un de nos amés & féaux Con@ilen-Secréires, foi loit
ajoutée coinme à TOriginal : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; en témoin dequoi
Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Données à Verfailles le dixneuvième jour de Janvier , l'an de grace mil fept cens vingt-trois 3 & de notre
Regne le huitième.
oulons qu'aux copics
d'iéelles, 3 collationnés par l'un de nos amés & féaux Con@ilen-Secréires, foi loit
ajoutée coinme à TOriginal : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; en témoin dequoi
Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Données à Verfailles le dixneuvième jour de Janvier , l'an de grace mil fept cens vingt-trois 3 & de notre
Regne le huitième. SignÉLOUIS. Ei plus bas parl le Roi, le Duc d'Orléans , Régent, préfent. Signé PHELYFEAUX. Va au Confeil, Signé DoDUN. Et fcellé duz
grand Sceau de cire jaune. Regifitrées en la Cour des Aydes, oui & ce requerant le Procureur Général pour être
exécutées felon leur forme & teneur 9 & Copies collationnées defdites Lettres feront inceffamment envoyées ès Sièges des Bureaux des Traites du Refort de ladite Cour > pour
être lues, publiées 8 régijirées l'audience tenant. Enjoint aux Subftituts du Procureur
ELE du Roi, d'y tenir la main & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. Fait à Paris, en ladite Cour des Aydes, les Chambres affemblées, le vingt - feptième
jour de Février mil fept cens vingt-trois. Signé OLIVIER. Régifirées aufi au Parlement de Rennes le 22 d'Avril 1723. Par cette Déclaration, le mal ne fut guéri qu'à demi. Le terme du
tems de l'entrepôt des marchandiles & denrées du Royaume deftinées
pour T'Amérique fut réglé, & la racine des abus qui pouvoient naître
d'un entrepôt indéterminé pour lefdites marchandifes fut coupée. Mais
fadite Déclaration ne parlant point de l'entrepôt des marchandifes qui
viennent des Colonies Françoifes, il fallut les affujettir au même réglement; ce qui fut exécuté par P'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du
3 de Mai 1723, rendu en interprétation de ladite Déclaration du 19
Janvicr de ladite année. N ij --- Page 116 ---
IOO
C OMMERCE DE LAMÉRIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interprâte la Déclaration du 19 Janvier , & fixe le tems de l'entrepôt, tant des marchandifes qui viennent des Colonies Françoifes,
que de celles qui font deftinées pour y étre tranfportées. Du 3 Mai 1723. Extrait des Régifires du Confeil d'Etat. E Roi s'étant fait repréfenter en fon Confeil fa Déclaration du 19 Janvier derrégiftrée en la Cour des Aydes le 17 Février fuivant > par laquelle pour Paen
fes Lettres
LEM
les çaufes & confidérations y. portées Sa Majefté confirmant le Commerce des Ifles &
tentes du mois d'Avril 1717,, fervant de réglement pour
de denrées &
Colonies Françoifes > a ordonné que & les deftinées Négocians propriétaires leidites Ifles & Colonies >
marchandifes > qui feront entrepofées de faire pour leurs déclarations aux Bureaux
feront tenus après un an d'entrepôt & mnefures defdites denrées & marchandes lieux, aes quantités, qualités > poids
déclarations feront vérifiées par
difes qui exifteront dans les entrepôts; lefquelles
& de fauffe
Ies Commis de P'Adjudicataire des Fermes, & en cas de contravention
fedéclaration 3 que les Négocians propriétaires defdites marchandifes des entrepoiées, marchanront condamnés en 5oo liv.
un an d'entrepôt & mnefures defdites denrées & marchandes lieux, aes quantités, qualités > poids
déclarations feront vérifiées par
difes qui exifteront dans les entrepôts; lefquelles
& de fauffe
Ies Commis de P'Adjudicataire des Fermes, & en cas de contravention
fedéclaration 3 que les Négocians propriétaires defdites marchandifes des entrepoiées, marchanront condamnés en 5oo liv. d'amende, outre le payement droits aufli des cas de
difes qui fe trouveront manquer à leur déclaration 2 comme d'icelles qu'en feront terus
vente des marchandifes entrepofées > les Négocians propriétaires de
amende de
d'en acquitter les droits un mois après la vente 2 à peine pareille de fixer le tems
500 liv. & Sa Majefté étant informée qu'il eft encore néceffaire
del'entrepôt, tant des denrées & marchandifes déclarées & deftinées pour le Commerce. des Iflesé ColoniesFrançoiles > que de celles qui proviennent defditesifles & Colonies,
pour faire ceffer les différens abus qui fe font introduits & qui iroient toujours en
augmentant à la faveur de ces entrepôts, s'ils fubfiftoient pour un. tems indéfini affure ;
Sa Majefté voulant y pourvoir en expliquant fes intentions d'une manière fes qui
en môme-tems Pétat des Négocians &le payement des droits de Fermes ;. Qui
le rapport du fieur Dodun > Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur
Général des Finances. 7 LE ROI étant erf fon Confeil, en interprétaut en tant & que
de befoin > fa Déclaration du 19 Jauvier dernier & y. ajoutant viendront 7 a ordonné des Ifles or- &
donne que le tems de P'entrepôt, tant des marchandifes qui
Honfleur,
Colonies Françoifes dans les Ports de Calais 2 Dieppe,le Havre, Rouen, de celles
la Rochelle > Bordeaux., Bayonne, Cette, Marfeille & Dunkerque 7. que dans
feront déclarées & deftinées pour lefdites Ifles & Colonies 7 & entrepoices &
t mêmes Ports & dans ceux de Saint Malo , Morlaix , Breft lefdites & Nantes, marchandifes fera
demeurera fixé à Pavenir à une année à compter & du à jour que de celles qui font ac-
& denrées auront été mifes dans les entrepôts ? légard de
une antuellement entrepofées, qu'elles jouiront du bénéfice l'entrepôt pendant lefdites
née, du jour de la publication du préfent Arrêt, paffe lequel tems
mar- &
chandifes feront fujettes a fçavoir : celles déclarées & entrepofées pour les Ifles
dà
fi elles n'aColonies Frangoiles, 2 aux mêmes droits qu'elles auroient payer,. --- Page 117 ---
PAI R MARSEILL E. voient pas été déclarées pour les Ifles, & celles venant defdites Illes & Colonies >
aux droits réglés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717: 3 par celles du mois
de Février 1719, & par celles du inois d'OStobre 1721, lelqueiles ainfi que ladite
Déclaration du 19 Janvier dernier feront au furplus exécutées felon leur forme &
teneur, 2 & pour l'exécution du préfent Arrèt toutes Lettres néceffaires feront expédiées.
celles venant defdites Illes & Colonies >
aux droits réglés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717: 3 par celles du mois
de Février 1719, & par celles du inois d'OStobre 1721, lelqueiles ainfi que ladite
Déclaration du 19 Janvier dernier feront au furplus exécutées felon leur forme &
teneur, 2 & pour l'exécution du préfent Arrèt toutes Lettres néceffaires feront expédiées. FAIT au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant > tenu à Verfailles,
le troifième Mai mil fept cent vingt-trois. Signé PHELYPEAUX. LETTRES PATENTES DU ROI,
Sur le précédent Arrét. Données à Verfailles le 2I Mai 1723. OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux
Li les Gens tenans notre Cour de Parlement à Rennes, SALUT. Par notre Déclaration du 19 Janvier dernier > Nous avons, > pour les caufes & confidérations y portées, en confirmant nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, fervant de Réglement
pour le Commerce des Iiles & Colonies Françoifes, ordouné que les Négocians
propriétaires de denrées & marchandifes qui feront entrepofées & deftinées pour
lefdites Ifles & Colonies > feront tenus, après un an d'entrepôt de faire leurs déclarations aux Bureaux des lieux, des qaantités > qualités, 1 poids & melures defdites denrées & marchandifes qui exifteront dans les entrepôts 2 lefquelles déclarations feront vérifiées par les Commis de l'Adjudicataire de nos Fermes, & en cas
de contravention & de fauffe déclaration >, que les Négocians propriétaires defdites
marchandites entrepofées feront condamaés en 500 liv. d'amende > outre le payement des droits dès marchandifes qui fe tronveront manquer à leurs déclarations 3
comme aufli qu'en cas de vente des marchandifes entrepoiées > les Négocians propriétaires d'icelles feront tenus d'en acquitter les droits un mois après la vente 2 à
peine de pareille amende de 500 liv. & étant informé qu'il eft encore néceffaire
de fixer le tems de l'entrepôt tant des denrées & marchandifes déclarées & deftinées
pour le Commerce des Hles & Colonies Françoifes, que de celles qui proviennent defdites Illes & Colonies > pour faire ceffer les différens abus qui fe font introduits & qui iroient toujours en augmentant > à la faveur de ces entrepôts, s'ils
fubfiftoient pour un tems indifini, Nous y avons pourvu par Arrêt rendur en notre
Confeil d'Etat, , Nous y. étant 3 le trois des préfens mois & an 7 pour P'exécution
duquel Nous aurions ordonné que toutes Lettres néceffiaires feroient expédides. A
CES CAUSES 3 de l'avis de notre Confeil qui a vu ledit Arrêt 7 ci-attaché fous le
contre-fcel de notre Chancélerie > Nous avons , conformément à icelui > en iterprétant > en tant que de befoin > notre Déclaration dudit jour 19 Janvier dernier
&y ajoutant 3 ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main 2 ordonnons
que le tems de l'entrepôt, tant des marchindifes qui viendront des Ifles & Colonies Françoifes dans les Ports de Calais 2 Dicppe 7 le Havre 2 Rouen, Honflenr sla
Rochelle, Bordeaux 2 Bayonne, Cette > Marfeille & Dunkerque 2 que de celies qui
feront déclarées & deftinées pour lefdites Ifles & Colonies & entrepofees dans les
mêmes Ports, & dans ceux de St.
de notre main 2 ordonnons
que le tems de l'entrepôt, tant des marchindifes qui viendront des Ifles & Colonies Françoifes dans les Ports de Calais 2 Dicppe 7 le Havre 2 Rouen, Honflenr sla
Rochelle, Bordeaux 2 Bayonne, Cette > Marfeille & Dunkerque 2 que de celies qui
feront déclarées & deftinées pour lefdites Ifles & Colonies & entrepofees dans les
mêmes Ports, & dans ceux de St. Malo 7 Morlaix 7 Breft & Nantes: 2 fera & demeurera fixé à l'avenir à une année > à compter du jo.r qae leflites marchandites
& denrées auront été mifes daas les entrepôts, & à l'égard de celles qui fonz
aguellement entrepofées qu'elles jouiront du bénéfice de l'entrepôt pendant tne anaée > du jour de ia pablication dulit Arrét Sc des préfeates; pafte lequel teirs lef
dites marchandifes feront fujettes > fgavair : celles déçlarécs & entregotecs pourles
à compter du jo.r qae leflites marchandites
& denrées auront été mifes daas les entrepôts, & à l'égard de celles qui fonz
aguellement entrepofées qu'elles jouiront du bénéfice de l'entrepôt pendant tne anaée > du jour de ia pablication dulit Arrét Sc des préfeates; pafte lequel teirs lef
dites marchandifes feront fujettes > fgavair : celles déçlarécs & entregotecs pourles --- Page 118 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Iiles & Colonies Francoites, aux mêmes droits qu'elles auroient du
f
voien: pas été déclarées pour les Illes & cellesvenant deidites Ifles & payer, ellesn'aréglés par nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, par celles du mois Colonies, deF aux droits
&par celles du mois d'odobrerpar, lefquelles, ainfi que notredite
évrier1719
Janvier dernier > feront att furplus exécutées felon leur forme & Declaration teneur. du19
MANDONS que ces préfentes Vous ayez,à faire lire, publier &
Si vous
contenu en icelles 2 garder & obferver felon leur forme & teneur enrégiftrer, : CAR &le
NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le vingt-unième jour de
l'an TEL EST
mil fept cent Vingt-treis, & de notre Régne le huitième. Signé Mai, LOUIS. de grace bas
par leRoi, Signé PHELYPEAUX. Et fcellé.
Erplus
Lues & publiées à TAudienze publique de la Cour &
au
oui 6ce requerant le Procureur Général du Roi, pour enrégifrées avoir effer Grefe la d'icelle,
de Sa Majejié. Fait en Parlement a Rennes le 30 Aoit 1723. J. fuivant M. LE CLAVIER. volonté
Les précautions prifes par la Déclaration & l'Arrêt ci-deffus
tés, fembloient devoir affurer la deftination, tant des marchandifes rappor- allant à l'Amérique ) que de celles en venant. Cependant à l'occafion de
quelques fraudes qui furent reçonnues an fujet des marchandifes forties
des entrepôts, à Tinfçu des Commis du Fermier, fous prétexte qu'elles
avoient été changées de magafin, & que lefdits Commis en ayant une
clef, lefdites marchandifes étoient fuppofées avoir fiivi leur deftination
pour les Iles ; pour régler une fois pour toutes tout ce qui a rapport
auxdits entrepôts, & empécher les abus que des gens mal intentionnés & qu'un fordide intérêt rend les fleaux du Commerce, commettent à la faveur des priviléges accordés à Tencouragement dudit Commerce, le Roi donna fon Arrêt du 6 de Mai 1738.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant l'entrepôt tant des marchandif.s definées pour les Ifles &
Colonies Françoifes, que de celles çui en viennent.
Du 6 Mai 1738.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
L E) ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717,P portant régiement pour le Commerce des Colonies Françoifes
letquelies Sa Majefté a ordonné > art. V. VI. & XXX. que les denrées &k par
chandifes du Royaume deftinées lefdites Colonies, enfemble celles defdites nar- Coà lonies, feront entrepofées dans TOr Ports y défignés, & que les magafins fervant
l'entrepot deidites marchandifes & denrées, feront choifis par les Négocians à
portant régiement pour le Commerce des Colonies Françoifes
letquelies Sa Majefté a ordonné > art. V. VI. & XXX. que les denrées &k par
chandifes du Royaume deftinées lefdites Colonies, enfemble celles defdites nar- Coà lonies, feront entrepofées dans TOr Ports y défignés, & que les magafins fervant
l'entrepot deidites marchandifes & denrées, feront choifis par les Négocians à --- Page 119 ---
PAR MARSEILLE
Jeurs frais & fermés à trois clels diférentes, dent l'one fera remile aux Commis
du Fermier des cHq grofles Fermes, l'autre au Comin.s du Fermier du Domaine
d'Occident, & la iroilicme entre les mains de celui qui fera prépote par les Negocians; la Declaracon de S: Tajente da 1y Janvier 17235 qui oidonne Guc les
Négocians proprictaires CeS de aies & mnarchandifes qui feiont entrepolies & dettinées pour les Iiles & Colonis Trencore, feront tenus, aprtsunan d'entpôt,
de faire Jeurs déclaraticns aux burearx des licux, des quanticés, quaiités, peis LC
mnciares deiditosdanses & marchandifes cui exieront dans les entrepols, leigaellis
déclarations feront vérifiées par les Commis de l'Adjudicataire des Fermes, & en
cas de contravention & de faufle déclaration > que les Négocians propriétzires defdites marchandifes entrepofées, feront condamnés en 5GO liv. d'amende &x en outre
au payement des droits des marchandifes qui fe trouveront manquer à leurs déclarations; & enfin qu'en cas de vente des marchandifes entrepofées, les Négocians
propriétaires d'iccllcs, feront, tenus d'en acquitter les droits un mois après la vente,
a pcine de parcille amende de 500 liv.,T'Arrêt du Confeil du 3 Mai 1723 & Lettres Patentes fur icelui du 21 dudit mois 2 par lefquelles Sa Majefté a fixé le tems
de Ventrepôt, tant des marchandifes des ifles & Colonies, que de celles déclarées & dellinées pour lefdites Ifles & Colonies à une année, à compter du jour
que lefdites marchandifes auront été mifes dans les entrepôts 2 paffé lequel tems,
elles feront fujettes aux droits ; & Sa Majefté étant informée que dans les cas oir le
Fermier, par la difficulté des magafins fous fa clef, permet aux Négocians l'entredans Jeurs propres magafins, plulieurs d'entr'eux difpofent defdites marchandiE ou les changent de magafins fans faire aucune déclaration au Fermier, ce qui
a donné lieu à danerens abus;Sa Majefté a réfolu d'y remédier en ajoutant au réglement ci-deffis de nouvelles précautions, qui puilfent en quelque façon fappléer au
défaut des clefs, qui aux termes des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, doivent
être entre les mains du Fermier.
d'entr'eux difpofent defdites marchandiE ou les changent de magafins fans faire aucune déclaration au Fermier, ce qui
a donné lieu à danerens abus;Sa Majefté a réfolu d'y remédier en ajoutant au réglement ci-deffis de nouvelles précautions, qui puilfent en quelque façon fappléer au
défaut des clefs, qui aux termes des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, doivent
être entre les mains du Fermier. A quoi étant néceffaire de pourvoir : oui le rapport du fieur Orrys Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur
Général des Finances. Le ROI en fon Confeil a ordonné & ordonnc que dans le
cas où le Fermier permettra aux Négocians d'entrepofer dans leurs propres magafins 9
foit les marchandifes du cri des Ifles & Colonies Françoifes 2 foit celles deftinées
pour lefdites Ifles & Colonies 3 lefdits Négocians feront tenus de déclarer aux Commis du Fermier, le magafin où ils entendent les renfermer, & de donner dans les
Bureaux leur foumiflion cautionnéc de les repréfenter en même qualité & quantité, toutes Jes fois qu'ils en feront requis 3 fous les peines ci-après. Fait Sa Majefté défenfes aufdits Négocians 2 de faire fortir lefdites marchandifes des magafins 9
oi elles auront été d'abord entrepofées & même de les changer d'un magafin alautre 2 qu'après en avoir fait leur déclaration dans les Bureaux & y avoir pris un congé
du Fermier, pour le mettre en état de fuivre > foit le payement des droits en ças
de vente & de confommation 3 foit l'embarquement & le départ, foit le nouveau
magafin d'entrepôt. Permet Sa Majefté au Fermier 7 fes Commis & prépofés, de
faire le recenfement defdites marchandifes, toutes fois & quantes 2 & fans attendre le tems fixé pour la durée de l'entrepôt. Ordonne Sa Majefté qu'en cas de fouftradtion > lefdits Négocians feront condamnés à la confication de la valeur des marchandifes manquantes 2 & en outre à l'amende de 500 liv. & ce,far les procès ver-. baux qui en feront dreffés par les Commis & prépofés 2 & qu'en cas de fimple mutation d'un magafin à l'autre 7 fans l'avoir déclaré, > ils demeureront fans autre formalité 2 déchus du bénéfice de l'entrepôt, & ailujettis au payement de tous les droits 3
& feront lefdites Lettres Patentes du moisd'Avril 1717 7 ladite Déclaration du 19
Janvier 1723, & lefdits Arrêts & Lettres Patentes des 3 & 21 Mai 1723, enfemble
les autres Réglemens intervenus fur le fait du Commerce desIfles & Colonies Françoifes,.
déclaré, > ils demeureront fans autre formalité 2 déchus du bénéfice de l'entrepôt, & ailujettis au payement de tous les droits 3
& feront lefdites Lettres Patentes du moisd'Avril 1717 7 ladite Déclaration du 19
Janvier 1723, & lefdits Arrêts & Lettres Patentes des 3 & 21 Mai 1723, enfemble
les autres Réglemens intervenus fur le fait du Commerce desIfles & Colonies Françoifes,. exécutés felon leur forme & teneur > en ce qui ne fe trouve point contraire
au préfent Arrêt, fur lequel toutes Lettres néceffaires feront expédiées. FAIT au:
Cocteil d'Etat du Roi, tenu à Mariy le fix Mai ail fept cent trente - huit. Signe DEVOUGNY. --- Page 120 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
On voit par les difpolitions dudit Arrêt, que les Lettres Patentes :
Déclarations & Arrêts rendus au fujet des entrepôts des marchandifes
allant aux Ifles de T'Amérique ou en venant, font confirmés dans tous
leur contenu en ce qui n'eft point contraire aux difpofitions du préfent
Arrêt, & que lefdites marchandifes ne peuvent féjourner plus d'une
année dans lefdits entrepôts fans devenir fujettes aux droits des Fermes; fçavoir: les marchandifes & denrées du crû du Royaume, à tous
les droits qui font dûs depuis le lieu de T'enlévement jufques au Port
ou elles ont été miles en entrepôt, & les marchandifes des Ifles aux
droits d'entrée fixés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
étant à obferver qu'à Marfeille, à caufe de la franchife de fon port,
les marchandifes des Ifles ne font point à leur arrivée renfermées
dans des entrepots, à l'exception des cacao > indigo , coton en laine
& cuirs fecs & en poil; ces quatre efpéces de marchandifes ne font
même mifes en entrepôt que pour empécher
des marchandifes
étrangeres de même qualité, ne puiffent jouir de la modération des
droits accordée aux produétions de nos Illes, ainfi que je le dirai en
expliquant T'Article XVII. Toutes les marchandifes des Iles arrivées
la vérification en a été faite au Bureau du Doà Marfeille 9 après
le
qui du droit de 3 pour cent 7 font remaine d'Occident pour payement ne devant aucun autre droit à Marfeille
tirées par les propriétaires, aux Bureaux placés aux extrêmités de fon territoire >
mais feulemenr
dulorfqu'elles font expédiées pour le Royaume, (voyez T'explication
dit Article XVIIL) II n'en eft pas de même des marchandifes & denrées du
Royaume dont les droits auroient été payés en venant à Marfeille, fi
elles n'avoient été expédiées pour les Iles de l'Amérique 3 & dont par
conféquent tous les droits font dûs depuis le lieu de l'enlévement , fi
l'année d'entrepôt eft accomplie.
le FerLe choix des entrepôts eft confervé aux Négocians, lorfque
mier en manque 1 aux conditions que lefdits Négocians feront choilis, tenus
de déclarer aux Commis du Fermier les magafins qu'ils ont
&de donner dans les Bureaux leur foumifion cautionnée de repréfenter lefdites marchandifes en même qualité & quantité toutes les
fois qu'ils en feront requis 1 avec défenfe auxdits Négocians dc faire
fortir lefdites marchandifes ou de les changer de magafin, fans préalablement en avoir fait la déclaration & avoir pris un congé du Fermier
qui aura le droit de faire le recenfement defdites marchandifes toutes
fois & quantes qu'il le trouvera bon, quand même l'année d'entrepôt
feroit
&
cas de fouftraétion de quelques marne
point paffée, qu'en
feront dreffés
les Comchandifes, fur les procès verbaux qui en condamnés à la par confifcation
mis du Fermier 3 lefdits Négocians feront
&
l'amende
de la valeur defdites marchandifes fouftraites, en outre à
de 500 liv. & qu'à défaut de déclaration defdites marchandifes, avant
de les changer d'un magafin dans un autre, par lc feul fait & fars
qu'il
marne
point paffée, qu'en
feront dreffés
les Comchandifes, fur les procès verbaux qui en condamnés à la par confifcation
mis du Fermier 3 lefdits Négocians feront
&
l'amende
de la valeur defdites marchandifes fouftraites, en outre à
de 500 liv. & qu'à défaut de déclaration defdites marchandifes, avant
de les changer d'un magafin dans un autre, par lc feul fait & fars
qu'il --- Page 121 ---
PA R MARSEILLE
quril foit bofoin d'aucune formalité, ellos demeureront déchues du bénefice de T'eatrepôt & affisjeties ail payement de tous les droits. En 1745, les Armateurs pour les Iles Françoiles de T'Amérique re-'
préfenterent au Confeil qua caufe de la gucrre avec TAngleterre le
départ des Navires étoit frtpendu & quic par confequent lcs marchandifes & denrées du Royaune entrepofées, nc pourroient point fuivre
leur deftination dans le délai d'une année fixé par PArrêt du Confeil du 6 Mai 1738, portant réglement firr les entrepôts pour l'Amériques & demanderent uine prolongation dudit entrepôt. En confiquence,
par Arrêt du 4Mai 1745, le délai dudit entrepôt fut prolongé pour
deux autres années, avec la condition exprefle que fi après la prémiere
année d'entrepôt expirée 3 les Négocians vouloient difpofer defdites
marchandifes entrepofées pour toute autre deftination que pour l'Amé. rique, 1 ils en payeroieut le double des droits réglés par ledit Arrêt de
1738; ce qui a été exécuté jufqu'au 26 Mars 1749, que le Roi par
Arrêt de fon Confeil en date dudit jour, en retablilfant l'année d'entrepôt fixée par l'Arrêt de, 1738, a revoqué celui de 1745. A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui en revoquant l'Arit du Confeil du 4 Mai 1745, ordonne que conformément à celiti du 3 Mai 1723, les marchandifes deflinées pour les
Ifles Françoijes de Pamérique, ne jouiront plus à l'avenir que d'une
annde d'entrepôt. Du 26 Mars 1749. Extrait des Rigifres du Confeil d'Etat. s'itant fait repréfenter T'Arrèt de fon Confeil &c les Lettres Patentes
Mai 1745 par lefquelles Sa Majefté, eu égard aux circonftances de la
gherre fans préjudice à Parrêt du Conteil du 6 Mai 1738, aureit prorogé pour
LIT
deux années en fus l'entrepôt des marchandifes deftinées pour les Ifles & Colonies
Françoites de T'Amérique,.
res du Confeil d'Etat. s'itant fait repréfenter T'Arrèt de fon Confeil &c les Lettres Patentes
Mai 1745 par lefquelles Sa Majefté, eu égard aux circonftances de la
gherre fans préjudice à Parrêt du Conteil du 6 Mai 1738, aureit prorogé pour
LIT
deux années en fus l'entrepôt des marchandifes deftinées pour les Ifles & Colonies
Françoites de T'Amérique,. permis par Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, & fixé
du Cenfldus 3 Nai1733 a une annéciculersent fous la conditien qu'après
FPHALEL premiere année expirée, les Négocians qui voudroient changer la deftination defdites marchandifes pendant les deux années fuivantes, feroient affujettis à payer le
double des droits fur lefdites Marchandifes. Et Sa Majeité étant informée que les
motifs qui l'avoient déterminée à accorder cette prorogation ne fubliftent plus au
moyen de la paix, & veulapt pourvoir à cc qu'elle ccffe d'avoir lieu à Tavenira
& fixer en même tems aux Négocians qui font le Commerce des Ifles & Colonies
Françoifes, un terme pour l'expédition des marchandifes qu'ils ont a@tuellement
en entrepôt & qui n'ont point été chargées pour cette deftination depuis que la
Siberté de la mer ett rétablic, Va ledit Arrêt du Conieil du G Mai 1738, portunf
Tom. I. --- Page 122 ---
'tor
COMMERCE DE L'AMERIQUE
réglement far lefdits entrepôts > le Mémoire des Fermiers Généraux & l'avis des
Diputés du Bureau du Commerce: Oui le rapport du ficur de Machault Confeilles
ordinaire au Confeil Royal & Controlleur Général des Finances. Le Roi étant ert
fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit. ARTICI E PRENIER
Les marchandifes qui feront deftinées pour les Ifles & Colonies Françoifes, ne
jouiront à l'avenir , conformément à TArrêt du Confeil du 3 Mai 1723, que d'une
année d'entrepôt commé avant celui du 4 Mai 1745 > lequel, de même que les Lettres
Patentes, expédiées fur Iedit Arrêt, feront & demeureront à cet égard révoqués &
comme non avenus. II. Veur Sa Majefté que les marchandifes qui font agtuellement en entrepôt &
qui y ont été mifes avant le prémier Août dernier, jouiffent du bénéfice dé P'entrepot jufqu'au prémier de la préiente année > à l'excepticn de celles dont les trois
annees accordées par lefdits Arrêts & Lettres Patentes du 24 Mai 1745 expireront
avant ledit jour prémier Août prochain, lefquelles ne jouiront dudit entrépôt que
pendant ledit tems qui refte à expirer deftites trois années, à compter du jour qu'elles
y auront été mifes, , & au cas de changement de deftination des marchandifes cicreffis qui feront reftées en entrepôt plus d'une année 2 elles feront fujetteszu double
droit, ainfi qu'il a été ordonné par l'Article II. defdits Arrêts & Lettres Patentes
du 4 Mai 1745. III. A l'égard des marchandifes entrepofées depuis ledit jour prémier Août desnier, elles jouiront du bénéfice de l'entrepôt pendant une année à compter du jour
qu'elles yauront été mifes, conformément audit Arrêt du 3 Mai 17232 qui fera exécutéfelon fa forme & tenear 2 de méme que celui da 6 Mai 1738. Et feront toutes:
Lettres nécefairesexgediées, &c.
4 Mai 1745. III. A l'égard des marchandifes entrepofées depuis ledit jour prémier Août desnier, elles jouiront du bénéfice de l'entrepôt pendant une année à compter du jour
qu'elles yauront été mifes, conformément audit Arrêt du 3 Mai 17232 qui fera exécutéfelon fa forme & tenear 2 de méme que celui da 6 Mai 1738. Et feront toutes:
Lettres nécefairesexgediées, &c. La guerre ayant été déclarée de nouveau à TAngléterre en 1756,
les mêmes raifons qui avoient occafionné l'Arrêt du 4 Mai 1745 pour
la prolongation du tems de l'entrepôt 2 ont porté le Confeil à accorder
jufqu'à nouvel ordre. un. délai de dix-huit mois. dudit entrepôt des
marchandifes deftinées pour T'Amérique , par décifion du I5 Février 1756.. Il ne fera pas inutile de rappeller ici deux Articles de P'Arrêt du
15 Mars 1757, portant réglement pour les marchandifes des prifes fai--
tes en mer fur les ennemis de l'Etat. L'Article V confirme la difpofition de T'Arrêt du 4 Mai 1745, fivant lequel les Navires François 7 repris fur les Anglois &c conduits
direétement dans un Port de France faus avoir touché à aucun Port
étranger., ne doivent point être traités comme Navires. des prifes, &
les marchandifes doivent être confidérées commne. originaires de l'Amézique venues en droirure. Cette difpofition eft une faveur bien confidérable pour notre Commerce des Iiles, fans laquelle les fucres chargés
fur lefdits Navires repris fir les euemis de l'Etat auroient payé, même
pour la confommation de la ville de Marfeille , les droits du tarif de
3667, & Arrêts du Confeil dcs 25 Avril 1690 , 20 Juin 1628 & IG
Mai 1758.
l'Amézique venues en droirure. Cette difpofition eft une faveur bien confidérable pour notre Commerce des Iiles, fans laquelle les fucres chargés
fur lefdits Navires repris fir les euemis de l'Etat auroient payé, même
pour la confommation de la ville de Marfeille , les droits du tarif de
3667, & Arrêts du Confeil dcs 25 Avril 1690 , 20 Juin 1628 & IG
Mai 1758. Si cependant il arrivoit quie quelque Navire François armé ers
gourfe ou autrement, eut repris fur lès ennemis un autre Navire Fraur --- Page 123 ---
PAR MARSEILLE,
IO7
Fois revenant de nos Coloniès, & que la crainte de n'être pris Iniméme l'obligeàt à fc réfugier en Efpagne on dans quelqu'autre Port
étranger, les Armateurs doivent demander au Confeil ou à Mefficurs
les Fermiers Généraux la permifion de faire paffer en France fiir des
Bâtimens neutres les marchandifes de la cargaifon du vaifleau repris.
Il eft hors de doute qu'ils obtiendront que les marchandifes foient traitées comme fi ellcs étoient arrivées en droiture, l'intention du Confeil
n'ayant été que d'empêcher les abus qui pourroient fe commettre en
fuppofant des marchandifes étrangeres, au lieu & place de celles du
cri de nos Ifes, & non de forcer les fujets de l'Etat à s'expofer témerairement à devenir la proie des ennemis dans la crainte de n'être
exclus des faveurs accordées aux Navires de retour de T'Amérique &
repris fur les ennemis qui arriveroient directement en France fans avoir
touché à aucun port étranger. Lefdits Armateurs doivent expofer le
fait avec fincerité & verité, conftater l'état des marchandifes arrivées
dans un Port étranger , lcs qualités & quantités rechargées fur des
Navires neutres, par les certificats des Confuls de France réfidans dans
les lieux on lefdires reprifes auront été amenées. Le Navire la Junon
deMarfeille eft un exemple pour eux de ce qu'ils doivent faire dans
un femblable cas. Je rapporte ici en entier les lettres de la Compagnie de Meffieurs les Fermiers Généraux, parce"qu'elles contiennent les
raifons des Armateurs & la décifion de la préfente queftion.
LETTRE DE LA COMPAGNIE
Ecrite à M. de la Motte Direeteur.
I E Sieur Eertrand de la Claufferie Négociant à Nantes nous ayant demandé :
Monfieur, que les marchandifes du chargement La Junon repris fur les Anglois
par le Reur Gaffen Capitaine du Navire le Vermudien & conduit à Vigo en Elpagne,
fufent traitées par rapport auX droits, étant apportées au Port de Nantes comine
marchandifes des Iles Françoites telles qu'elles fot, la Compagnie vous marqua, >
par fa lettre duz9 du mois dernier, que cette reprife ayant été conduite dans un
port étranger, elle feroit eil droit de faire exiger les droits comme marchandifes
étrangeres a leur arrivée en France. Mais nous confentions par rapport aux circonftances qui pouvoient avoir empéché le Capitaine du Navire le Vermudien de conduire cette reprife direêtement en France > que les marchandifes de cette reprife
fuffent admifes à leur arrivée au Port de Nantes par des Barques Eipagnoles comme
marchandifes des Ifles 7 en y, payant les mêmes droits qu'eiles y auroient acquittés
di ledit Navire La Junon avoit été conduit direétement au Port de Nantes après fa
reprife, àl la charge de rapporter autant de certificats du Conful François à Vigo,
qu'il y auroit des Barques Efpagnoles qui tranfporteroient lefdites marchandifes au
Port de Nantes, juttificatifs gie CUS marchandies proviennent des Ifles Françoifes,
& qu'elles ont été déchargées ou renverfées du Navire La Junon dans lefdites Barques Eipagnoles, dans leiquels certificats il feroit fait mnention du Port où ledis
0 i)
charge de rapporter autant de certificats du Conful François à Vigo,
qu'il y auroit des Barques Efpagnoles qui tranfporteroient lefdites marchandifes au
Port de Nantes, juttificatifs gie CUS marchandies proviennent des Ifles Françoifes,
& qu'elles ont été déchargées ou renverfées du Navire La Junon dans lefdites Barques Eipagnoles, dans leiquels certificats il feroit fait mnention du Port où ledis
0 i) --- Page 124 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Navire a été armé en France pour aller aux Ies, & que dans le cas oi ie Capitaine du Navire Le Vermudien auroit repréfanté, à fon arrivée au Port deVigo, >
i'état du chargement auxdites Ifles dudit Navire La Junon, il en feroiz joint une
copie au prémier certificat du Conful de France. Ledit fieur de la Claufferie nous obferve que le Navire La Junon firt armé à
Marfeille par le fieur Jean Fefquet de ladite ville, qu'il fit fon voyage & revint à
Cadix où fa cargaifon fut vendue ol déchargée pour Marfeille & qu'il fut rearmé
audit Cadix par les feurs Caila & Sollier freres, maifon Françoile > pour le compte
de la même fociété Françoife, qu'il ne put rapporter l'état du chargement aux Ailes
dudit Navire La Junon, attendu que les Capitaines François font dans l'ufage de
jetter leurs papiers ia mer lorfqu'ils font fir le roint d'etre pris par les Anglois,
& que comme les papic.s &: certincats qu'il a demands à Vigo lui feront adrefis
par la polles, & qu'ils pourrolent re lui parvenir qu'aprts l'arrivée des Barques
Epugnoles, il nous pric de vous affuurer des ordres, pour qu'il ne lui foit fait
aucune difficulté fur les marchandifes du chargement deftites Barques. Nous nous referons à la Lettre de la Compagnie du 29 du mois dernier relativement à laquelle il doit être rapporté, défaut de l'état du chargement aux Iles du
Navire La Junon, un état certifié du Confil de France à Vigo de toutes les marchandifes du chargement dudit Navire qui ont été déchargées en Efpagne par qualité & quantité & des certificats du même Conful de celles de ces marchandifes
qui feront chargées fur chaque Barque Efpagnole à la deftination du Port de Nantes,
juftificatifs, que lefdites miiandiftoprolitees des Ifles & ont été déchargées
dudit Navire La Junon 5 & dans le cas oùi lefdites Barques arriveroient au Fort
de Nantes avant que lefdits états &c certificats foffent parvenus au fieur de la Clanfferie, il ne fera apporté aucun obitacle à la décharge defdites marchandifes & def
quelles il pourra difpofer après qu'elles aront été vérifées & pefées, en faifant
par lui fa foumiflion d'en payer les droits comime marchandifes étrangeres, faute
par lui de rapporter dans deux mois lefdits états & certificats juftificatifs qu'elles
proviennent des Ifles Françoifes 2 & qu'elles ont été déchargées dudit Navire.
il ne fera apporté aucun obitacle à la décharge defdites marchandifes & def
quelles il pourra difpofer après qu'elles aront été vérifées & pefées, en faifant
par lui fa foumiflion d'en payer les droits comime marchandifes étrangeres, faute
par lui de rapporter dans deux mois lefdits états & certificats juftificatifs qu'elles
proviennent des Ifles Françoifes 2 & qu'elles ont été déchargées dudit Navire. La Junon. Vous donnerez les ordres en confequence de la préfente & vous en informerez
tedit fieur de la Claufferie. Signés, DE PRESSIGNY 7 PUISSANT, &c. COPIE DE LA LETTRE
Ecrite par la Compagnie à M. de Callas, Direéteur. I Es Sieurs Aillaud, Gerin & Gaffen, Rey, Fefquet & Arnaud 2 armateurs
d'un Navire le Vermudien, armé en courfe à Marfeille, > Capitaiae Jofeph Gaffen,
nous ont repréfenté > Monfieur, par leur lettre du 30 Novembre dernier, que ce
Navire a fait diverfes prifes fur les ennemis de l'Etat, & les a conduites àla Baye
de Vigo en Galice 2 notamment le Navire ou Fregatte La Junon appartenant ci-devant aux memes Armateurs, qui, en revenant de faint Domingue dans le mois deFévrièr dernier étoit tombé éntre les mains des Anglois. Ils ajoutent qu'ils défireroient fxire conduire à Bordeaux, Nantes & Marfeille quatre cent berriques fucrs
blanc terré qui fe font trouvées fur La Junon. & qui font les mêmes que ce Vaitfeau portoit du Cap François, lorfque les Anglois s'en emparerent. : ils demandent:
d'acquitter feulement les droits de ces fucres à leur arrivée en France, comme s'ils:
étoien: expories direêtement des Iles Françoifes de T'Amérique,
Ils ajoutent qu'ils défireroient fxire conduire à Bordeaux, Nantes & Marfeille quatre cent berriques fucrs
blanc terré qui fe font trouvées fur La Junon. & qui font les mêmes que ce Vaitfeau portoit du Cap François, lorfque les Anglois s'en emparerent. : ils demandent:
d'acquitter feulement les droits de ces fucres à leur arrivée en France, comme s'ils:
étoien: expories direêtement des Iles Françoifes de T'Amérique, --- Page 125 ---
PAR MARSEILLE
Ic9
La m.me demande nous ayant été faite, Monficur, par ces Négocians pour.le
Eureau de Nantes, nous y avons donné, > par notre lettie du 24 de ce mois, Jes
ordres que nous avons jugé convenables. Nous joignons ici copic de cette lettre,
clle futhra pour vous five connoitre nos intentions > nous vous prions de les exéeuter & d'en faire part aux Négocians qui fe font adreffis à vous.
Signé, GIGAULT, de CRISENOIR, Sec.
L'Article XV. du mêmc Arrêt du I5 Mars 1757, porte que les marchandifes permifes qui feront déclarées pour les Colonies Françoifes
avant l'expiration des 6 mois d'entrepôt, jouiront encore de fix autres
mois fans être fujettes à aucuns droits : mais que fi après avoir été
déclarées pour lefdites Colonies, la deftination en étoit changée ou pour
T'étranger ou pour le Royaume dans le cours des fix derniers mois, les
propriétaires defdites marchandifes feront tenus de payer lcs droits
d'entrée & moitié de ceux de fortie de celles qui pafferont à l'étranger, & les droits d'entrée avec moitié en fus, pour celles qui feront
deftinées pour la confommation du Royaume. Les difpofitions du préfent Article ne font point applicables en entier au Port de Marfeille
à caufe de fa franchife. Il paroit qu'elles ne doivent être affujetties 2
en cas de deftination pour lè Royaume, 9 qu'au payement des droits
d'entrée avec moitié en fus 7 parce que la deftination auroit dû étre
faite dans les fix mois pour les faire jouir de la modération accordée aux marchandifes des prifes : mais lefdites marchandifes ne devant:
aucuns droits pour être confommées à Marfeille , "leur fortie de l'en--
trepôt les laifle dans leur premier état.
M ARCHANDISES
l'irées de l'entrepôt.
ES marchandifes & denrées du Royaume deftinées au plus prochain
L Bureau du lieu de l'enlévement pour l'Amérique & renfermées à leus
arrivée à Marfeille dans un magafin d'entrepôt , peuvent en être retirées dans le courant de l'année accordée pour ledit entrepôt, cn payant
au Bureau du Poids 8 Caffe tous les droits que lefdites marchandifes
8 denrées auroient payé pour venir audit Marfeille. 1l n'yn aucure
peine impofée pour le changement de defination, dès qu'il eft fait dans
le courant de l'année accordée pour ledit entrepôt > n'ayant pas parn:
jufte de fufpendre l'aétivité des armnemens pour T'Amérique > en décorrageant les Armateurs par la crainte de payer un furcroit de droits,.
fi les Navires qu'ils avoient projetté d'expédier, ne pouvoient point effeétuer leur départ par quelque incident qu'ils n'auroient pà prévoir
S qui cft fouvent inféparable de Tétat du Çommerçant 5 par exemgde.
pour ledit entrepôt > n'ayant pas parn:
jufte de fufpendre l'aétivité des armnemens pour T'Amérique > en décorrageant les Armateurs par la crainte de payer un furcroit de droits,.
fi les Navires qu'ils avoient projetté d'expédier, ne pouvoient point effeétuer leur départ par quelque incident qu'ils n'auroient pà prévoir
S qui cft fouvent inféparable de Tétat du Çommerçant 5 par exemgde. --- Page 126 ---
iro
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
tin dérangement dans fes affaires, une correfpondance qui a fait faillite ou des avis reçus d'une trop grande abondance dans les Iles des
marchandifes ou denrées dont ils avoient compofé la cargaifon defdits
Navires. Tant que lefdires marchandifes & denrées font renfermées dans
un entrepôt, elles font réputées être encore dans les lieux de leur
origine ; cc n'eft que leur fortie de l'entrepôt qui affure leur deftination. Pendant donc le délai fixé pour ledit entrepôt ) elles doivent être
cenfées n'avoir aucune deftination, & en leur en donnant une dans l'année de délai accordée, elles ne doivent payer que les droits qu'elles
auroient acquitté en arrivant. Cette faveur ne fubfifte plus dès que l'année d'entrepôt eft expirée. Il faut pour lors que lefdites marchandifes
ayent reçu une deftination, n'ayant plus de titre pour jouir plus longtems du privilége dudit entrepôt & elles doivent, fuivantTArrét du 26
Mars 1749, rapporté ci-deffus, fi elles fortent de l'entrepôt pour toute
autre deftination que pour T'Amérique, le double des droits qu'elles auroient payé,& fi elles font embarquées pour les Ifles le fimple droit ;
que fi elles ne font point chargées tout de fuite pour lefdites Iles,
elles peuvent toujours jouir dudit entrepôt après avoir acquitté le droit
fimple à caufe de l'expiration de ladite année dudit entrepôt. Il femble
même que ce fimple droit doit être payé de nouveau après chaque
nouvelle année expirée, par la raifon que ledit entrepôt n'eft que pour
une année, à moins que ce ne foit en tems de guerre. La rigueur du
payement du double droit pour les marchandifes qui ne fuivent point
la deftination des Ifles & du payement du fimple droit pour celles
gui n'ont pas été embarquées pour ladite deftination pendant l'année
fixée pour l'entrepôt, a été impofée pour empécher les abus qui fivroient infailliblement de la faveur accordée au Commerce de PAmérique, & pour mettre un frein à l'induftrieufe avidité de quelques fraudeurs des droits. Ce font ces abus qui ont occafionné la lettre de
Mefficars les Fermiers Généraux du 20 Décembre 1744.
COPIE DE LA LETTRE
Ecrite par la Compagnie, 2 le 20 Dicembre 1744, à M. de
Callas, Direéteur général des Fermes au département de
Marfeille.
Ous découvrons, Monfeur, tous les jours > les abus qui fe commettent de
N plus en plus à la faveur des priviléges accordés au Commerce des Ifles &
Colonies Françoifes. La plipart des imarchandifes, vins & denrées qui s'envoyent
d'une Province à une autre dans les Ports oir il eft permis d'armer pour lefdites
Hikes & Colonies 2 fe déclarent pour l'entrepôt, moyenant quoi, en conformité des
ille.
Ous découvrons, Monfeur, tous les jours > les abus qui fe commettent de
N plus en plus à la faveur des priviléges accordés au Commerce des Ifles &
Colonies Françoifes. La plipart des imarchandifes, vins & denrées qui s'envoyent
d'une Province à une autre dans les Ports oir il eft permis d'armer pour lefdites
Hikes & Colonies 2 fe déclarent pour l'entrepôt, moyenant quoi, en conformité des --- Page 127 ---
PAR MARSEILLE
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, elles font expédiées par acquit : ccution
fans payer aucuns droits > quoiqu'elles foient pour la cenfommation da Royaume
ou pour d'autres deftinations que pour les Iles; d'oit il s'enfuit 1%, Que les Négocians évitent le payement qui devroit fe taire comptant des droits qui font dûs au
Bareau de l'expédition des marchandlifes & dans les Bureaux de la route. 2°, Que
s'ils peuvent trouver le moyen d'en fimuler l'embarquement. > tous les droits fe trouvent fraudés, & s'ils n'y peuvent parvenir & qu'ils foient obligés de déclarer fortir
de l'entrepôt les marchandiles la confommation du Royaume ou pour l'étranger,
on ne leur fait acquitter que etr droits dûs dans le Bureau ou les marchandifes ont
été entrepofées, moyennant quoi les droits à l'enlevement ou dans tous les Buyeaux de la route qu'elles ont tenue > fe trouvent fraudés &x perdus pour la Compagnie > ce qui fait un objet très - confidérable par la quantité de marchandifes,
vins > caux-de-vie & autres denrées qu'on déclare aujourd'hui fous la faufe deftination Pour des reprimer Ifles. cet abus, il eft péceffaire que vous donniez des ordres bien précis
à tous les Commis des Bureaux de votre département: 2 de faire dans les aequits à
caution des marchandifes qu'ils expédieront pour les Ports ou il eft permis d'armer
pour les Ifles à deftination de l'entrepôt 2 & dans les Vis qu'ils doivent mettre
au dos des acquits à caution qui auront été délivrés dans d'autres Bureaux & qui
pafferont par le leur, la. liquidation des droits dûs fur les marchandifes & denrées
comprifes aufdits acquits 2 & qui auroient été perçus à leur Bureau fi elles n'avoient
été expédiées à la deftination des Ifles 2 & d'énoncer le tarif ou réglement qui
E: lefdits droits 2 le tout d'une écriture correête, & fans confufion. Il eft pareillement néceffaire que vous donniez vos ordres aux. Bureaux des Ports
de votre département (fi vous en avez aucuns où le Commerce des Ifles foit permis)
d'avoir une grande attention 1°. De faire. mention fur les Regiftres d'entrepôt de
tous les droits qui feront mentionnés dans les acquits à caution & dans les vûs
defdits acquits. 1°. Et lorfque les marchandifes ne fuivront pas leur deftination s
de faire payer non-feulement les droits dûs à leur Bureau > mais encore ceux dûs
aux Bureaux du départ & de la route 2 conformément à ce qui fera porté fur le Res. giftre d'entrepôt rélativement aux acquits à caution.
fur les Regiftres d'entrepôt de
tous les droits qui feront mentionnés dans les acquits à caution & dans les vûs
defdits acquits. 1°. Et lorfque les marchandifes ne fuivront pas leur deftination s
de faire payer non-feulement les droits dûs à leur Bureau > mais encore ceux dûs
aux Bureaux du départ & de la route 2 conformément à ce qui fera porté fur le Res. giftre d'entrepôt rélativement aux acquits à caution. Il feroit inutile de s'étendre davantage fir ce qui concerne les enttrepôts. Il fuffira d'ajouter. ici que fi quelques marchandifes tirées des
entrepôts & embarquées pour les Ifles arrivoient en France de retour
pour n'avoir pày être vendues 7 l'entrepôt n'ayant point été accordé
pour lefdites marchandifes fur lefquelles le droit du Domaine d'Occident n'a- point été impofé 1 fi lefdites marchandifes font du crû du. Royaume& qu'elles ayent été. expédiées par acquit à caution en franchife des droits, elles redeviennent fujettes aux droits qu'elles auroient
dû payer fans leur deftination pour FAmérique : mais la perte que les
Armateurs ont faites fer ces. marchandifes , & la dégradation qui doit
réfulter d'un fi long tranfport, femble demander quelque adouciffement. Cette confidération a déterminé le Confeil à ordonner, par décifion. dur
17 Mai 1756, que.
été. expédiées par acquit à caution en franchife des droits, elles redeviennent fujettes aux droits qu'elles auroient
dû payer fans leur deftination pour FAmérique : mais la perte que les
Armateurs ont faites fer ces. marchandifes , & la dégradation qui doit
réfulter d'un fi long tranfport, femble demander quelque adouciffement. Cette confidération a déterminé le Confeil à ordonner, par décifion. dur
17 Mai 1756, que. lorfque les Négocians recevroient de pareilles marchandifes de retour, ils en envoyeroient l'état à Monfeigneur le Conzrolleur général, pour obtenir la permiflion da les faire entrer dans le
Royaume en franchife des droits, après avoir juftifié qu'cllés font vé
xitablement du crû ou. des fabriques du Royaume & qu'elles avoient
sté chargécs pour les Mles, pour préyenir les abus qui pourroient s'erz --- Page 128 ---
f12
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
fuivre , en fuppofant des marchandifes étrangeres au lieu & place de
celles qu'on déclareroit pour marchandifcs de retour. Il eft neceffaire
d'obferver que fi lefdites marchandifes de retour étoient des marchandifes étrangeres dont les droits d'entrée auroient été payés
jouir
de la faculté d'être chargées pour les Hlcs, & que la chofe Rogt juftifiée
clairement, il femble qu'ayant payé tout ce qu'elles devoient payer,
elles doivent être adiifes fans ditliculté & fans qu'il foit befoin d'aucune autre formalité que de ladite juftification. Tout ceci ne regarde
que les Ports défignés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
ou par d'autres Arrêts poftérieurs. Mais Marfeille à caufe de la franchife de fon Port ne paroit point devoir être comprife dans ce qui eft
ordonné par ladite décifion pour les marchandifes de retour de TAmérique. J'obferverai au fujet de Marfeille que les marchandifes étrangeres
peuvent veuir à Marfeille fans payer des droits; fi donc celles revenues des Iiles ne font point du nombre des prohibées par T'Arrêt du
roJuillet 1703: rendu en interprétation de l'Edit du Port franc, elles
doivent entrer librement, puifqu'elles cntreroient également en venant
de tout autre pays étranger, & que pour entrer dans le Royaume
elles feroient affujetties aux droits qui fe payent aux Bureaux placés
aux extrémités du territoire dudit Marfeille , que celles qui font du
crà ou fabrique de ladite Ville ou de fon territoire, n'ont été exemptes d'aucun droit pour pouvoir étre chargées pour les Iles; par conféquent que par leur retour clles rentrent dans leur prémier état, &
qu'il paroit qu'il n'y a que les marchandifes venues du Royaume en
franchife des droits, qui, demeurant à Marfeille. doivent payer les droits
dûs pour la deftination de ladite ville. Il eft cependant néceffaire que
les Armateurs juftifient que lefdites marchandifes font véritablement les
mêmes qui avoient été chargées à Marfeille, foit pour empécher qu'il
n'en foit point débarqué du cri de l'Amérique en fraude du droit da
Domaine d'Occident, foit pour empécher l'introduétion des prohibées
à Marfeille 2 & reconnoître fi les permifes font venues du Royaume
par acquit à caution, ou ont été prifes audit Marfeille. Il faut douc
dreffer un état defdites marchandifes de retour, & fe conformer aux
ordres qu'on recevra à ce fijet.
ARTICLE E VIII
Les Nigocians feront au Bureau des Fermes leur foumillion de rap:
porter dans un an au plus tard, un certificat du déchargement deflites
denrées & marchandifes dans les Ifles 8 Colonies Françoifes & ledit
certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution, & figné par les Gouverneurs & Intendans, OLL par les Commandans & Commifaires fubdélegués
dans les quartiers > & par les Commis du Bureau du Domaine d'Occiden:
établi à Marf@ille, à peine de payer le quadruple des droits.
Les
plus tard, un certificat du déchargement deflites
denrées & marchandifes dans les Ifles 8 Colonies Françoifes & ledit
certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution, & figné par les Gouverneurs & Intendans, OLL par les Commandans & Commifaires fubdélegués
dans les quartiers > & par les Commis du Bureau du Domaine d'Occiden:
établi à Marf@ille, à peine de payer le quadruple des droits.
Les --- Page 129 ---
PAR MARSEILLE
Les difpofitions contenues au préfent Article font fi clairement énoucées qu'elles n'ont befoin d'aucune explication. Je repette feulement
ce que j'ai dit, que la foumiflion à paller au Bureau des Fermes du
Roi à Marfeille, & dont le certificat de déchargement doit être
porté dans un an, figué par les Gouvernears > Intendans ou par rap- les
Commandans ou Commiflaires fubdélegués dans les quartiers , &
les Commis du Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille à par
de payer le quadruple des droits, fippofe que la Ferme dés 7 droits peine
du Domaine d'Occident ne faifoit point encore partie de la Ferme Générale à laquelle elle a été unie. Depuis cette réunion les Négocians
paffent lefdites foumiflions au Bureau du Domaine d'Occident, qui tient
lieu de Bureau des Fermes quant à cette opération qui étoit faite
en 1719 au Bureau du Poids & Caffe , réputé Bureau des Traites à
Marfeille pour toutes les fonétions des Fermes qui ne font point incompatibles avec la franchife du port, & qui pour la facilité du Commerce des Marfeillois ne peuvent étré faites que dans ladite ville.
DECLARATION S.
'Eftime qu'il eft abfolument néceflaire que nos Armateurs & les
Capitaines commandans les Navires expédiés pour
connoiffance de l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi T'Amérique ) ayent
pour l'exécution de l'Ordonnance de 1687 dans les du Ifles 9 Juin 1722 1
Françoifes.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
PORTAN T
Que I'Ordonnance de 1687, fervant de Réglement pour les
Fermes fera exécutée dans les Ifles Françoifes de l'Amérique groffes 8
en Canada pour la régie du Domaine d'Occident.
Du 9 Juin 1722.
Le de qui la a été repréfenté aui Roi en fon Çonfeil par Me. Charles Cordier,
régie générale des Fermes de Sa
Str
Fermes du mois de tévrier 1687 a toujours été regardée Majefté comme > que la l'Ordonnance loi
des
établie de l'étendue non-feulement pour la confervation des droits dûs à l'entrée ou fondamentale, à la fortie
de la Ferme 2 foit en France ou dans les Ifles & Terre-ferme de T'Amérique unies au Domaine du Roi, mais encore pour affurrer l'exécution des Réglemens qui ont été rendus iir le fait des marchandifes de contrebande & de dif;
Iom.1.
P --- Page 130 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
JI4 férentes fortes de Commerce que Sa Majefté a jugé à propos de défendre à fes les
Sujets dans toutes les terres & pays de fon obéiffance dahs 5 qu'tine les Ports des difpofitions la déclaration
plus effentielles de cette Ordonnance > eft d'affurer ou y arrivent; que cette regle
& la vifite des marchandifes qui s'y n'eft embarquent moins néceffaire dans les Ifles & Coqui s'obferve exaêement où la en régie France du Domaine pas d'Occident eft établie ; &c.
re à fes les
Sujets dans toutes les terres & pays de fon obéiffance dahs 5 qu'tine les Ports des difpofitions la déclaration
plus effentielles de cette Ordonnance > eft d'affurer ou y arrivent; que cette regle
& la vifite des marchandifes qui s'y n'eft embarquent moins néceffaire dans les Ifles & Coqui s'obferve exaêement où la en régie France du Domaine pas d'Occident eft établie ; &c. LE Rom
lonies SON Françoifes, CONSEIL, de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent, a ordonné & orEN
l'Ordonnance des Fermes du mois de Février 1687, ferà fuivie & exédonne cutée dans que l'étendue de la régie du Domaine d'Occident aux Illes Françoifes fera de
où befoin s fi
l'Amérique & en Canada 2 & à cet effet enrégiftrée tous par-tout & Maitres de
fait n'a été; en conféquence ordonne dans Sa Majefté, lefdites
Capitaines aux Ifles &en Canada 3
aborderont
dotanen
navires ou barques qui au Bureau du Domaine dans les
heures de leur
feront tenus de faire des
de leur vingt-quatre 2 & d'y repréfenter
arrivée, une déclaration & marchandifes des Ports de France. chargement Fait Sa Majefté défenfes
leurs connoiffemens & Maîtres acquits de partir defdites Ifles & du Canada qu'après avoir
à tous Capitaines Domaine une déclaration générale de toutes ler marchandifes
fait au Bureau dudit & les 2 acquits néceffaires, comme aufli à tous Négocians
de leur chargement, pris
dans les vaiffeaux ou, barques, ou d'en faire
& autres particuliers 2 de faire charger qu'après avoir pris un congé au Bureau du Dodécharger aucunes marchandifes fait leur déclaration particuliere ; toutes lefquelles déclarations. s
maine > &y avoir des
& autres 2 feront faites pour toutes fortes de
tant des Maitres que Négocians non exemptes dans la forme preferite par le Titre II
marchandifes exemptes ou des Fermes de 1687 > & fous les peines y contenues; orde ladite Ordonnance lefdites déclarations feront vérifiées par les Commis du Dodonne Sa Majefté que
aux termes du même titre de ladite Ormaine > & les l'effet contrevenans de
pourfuivis Sa
veut qu'il foit fait par lefdits Commis,
donnance 3 à
quoi nécellaires Majefté dans les vaiffeaux & barques. Entend au
toutes vifites Sa Majefté & perquifitions que les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglefurplus le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes > & rendues communes pourle
Canada ment pour par Arrêt du Confeil du II Décembre fuivant, 2 enfemble tous les des Réglemens marchanfaits contre le Commerce étranger & contre le Commerce felon & leur ufage forme & teneur
difes de contrebande ou prohibées 3 foient exécutées Canada & fous les
dans toute l'étendue defdités Colonies aux Ifles & en
Srs. > Gouverneurs peines Géy, contenues en cas de contravention Intendans 3 enjoint aufdites Sa Majefté Iles aux & en Canada, de tenir
néraux & particuliers 2 & aux Srs. Arrêt
fera publié & affiché par-tout
la main à T'exécution du préfent l'exécution > d'icelui qui toutes là,, Lettres néceffaires expédiées. où befoin Confeil fera,. & d'Etat feront Roi, tenu à Paris le neuvième jour de Juin mil fept cens
FAIT au
ETRL
vingt-deux.
ajefté Iles aux & en Canada, de tenir
néraux & particuliers 2 & aux Srs. Arrêt
fera publié & affiché par-tout
la main à T'exécution du préfent l'exécution > d'icelui qui toutes là,, Lettres néceffaires expédiées. où befoin Confeil fera,. & d'Etat feront Roi, tenu à Paris le neuvième jour de Juin mil fept cens
FAIT au
ETRL
vingt-deux. Signé DEVOUGNY. L'Ordonnance du mois de Février 1687, régle tout ce qui doit être
des Déclarations & du payement des droits du Roi,
obfervé au fujet la fortie du Royaume, concernant les cing groffes
tant à l'entrée qu'à conféquent à tout Commerçant d'en connoitre
Fermes. Il importe par & c'eft dans la vie de l'aider à en prendre le
toutes les difpofitions, l'ai
ailleurs en entier avec quelques obvéritable fens, que je rapportée
L'exécution de ladite
fervations ( cet ouvrage n'a" point été imprimé ).
du Roi,
obfervé au fujet la fortie du Royaume, concernant les cing groffes
tant à l'entrée qu'à conféquent à tout Commerçant d'en connoitre
Fermes. Il importe par & c'eft dans la vie de l'aider à en prendre le
toutes les difpofitions, l'ai
ailleurs en entier avec quelques obvéritable fens, que je rapportée
L'exécution de ladite
fervations ( cet ouvrage n'a" point été imprimé ). la
du DoOrdonnance devant avoir fon effet à T'Amériqne pour régie
maine d'Occident, fuivant T'Arrêt rapporté ci-deffius, 1 lefdits Armateurs &
Capitaines doivent s'inftruire exaétement de tout ce qui a rapport à
T'expédition de leurs Navires pour ne tomber dans aucune contravention --- Page 131 ---
P AR M A R S EILL E.
IIS
en arrivant dans les Ifles, ou au départ defdites Ifles pour revenir en
France.
Voici les principaux Articles du titre II. qui regardent particulièrement lefdits Armateurs & Capitaines. Article V. Ceux qui feront aborder des Vaiffeaux, 7 Bâteaux ou Barques dans nos Ports de mer & autres lieux, où nos Bureaux font établis, feront auffi tenus fur les mêmes peines de donner dans les 24 heures après leur arrivée 9 pareilles
déclarations des marchandiles de leur chargement & de repréfenter leurs
connoiffemens.
On rappelle ici les Articles III. & IV. par lefquels les Voituriers &
Conduéteurs des marchandifes, font tenus de faire leur déclaration fr le
regiftre 3 ou d'en rapporter une fignée des Marchands ou propriétaires
deidites marchandifes ou de leurs facteurs, ladite déclaration contenant
la qualité, le poids le nombre & la mefure defdites marchandifes,
le nom du Marchand ou faéteur qui les envoye & de celui à qui
elles font adreffées les marques & les numeros, à peine de confifcation
defdites marchandifes & équipages & de 300 liv. d'amende.
Ila été rendu au Confeil du Roi un Arrêt & Lettres Patentes fur
icelui des 9 Août & 20 Septembre 1723, portant réglement pour la
forme & la manière de faire lefdites Déclarations. Lefdits Arrêts &
Lettres Patentes ont été interprétés par l'Arrêt du Confeil du 4
Avril 1724.
ARREST DU CONSEIL,
ET LETTRES PATENTES
Servant de Réglement pour la forme & maniere en laquelle feront
faites les Déclarations des Marchands-Negocians 7 pour les marchandifes qu'ils feront entrer ou fortir.
Des 9 Aoit & 30 Septembre 1723Vur par le Roi étant en fon Confeil, les Mémoires préfentés à Sa Majefté par
les Syndics de la Chambre du Commerce de la ville de Rouen, & par les
Députés du Commerce des principales Villes du Royaume > à caufe des faifies faites
fur plufieurs Marchande-Nejocians de ladite Ville, pour excédens de Déclarations
trouvés fur les marchandifes qu'ils ont reçues > & fur celles qu'ils ont fait fortir 2 depuis le prémier Janvier dernier : contenant , qu'il arrive tous les
des
cas oà lefdits Négocians ne peuvent fe conformer dans leurs Déclarations jours à la difpofition du Titre II de l'Ordoanance des Fermes du mois de Février 1687, tant
parce que fouvent les connoifemens ne contiennnent pas le poids des marchandifes,
que par la différence qu'il y. a entre les poids de France & ceux de Pétranger 5
qu'il y a même des elpéces de marchandites qui fe vendent à l'étranger, àl la piece
Pij
à lefdits Négocians ne peuvent fe conformer dans leurs Déclarations jours à la difpofition du Titre II de l'Ordoanance des Fermes du mois de Février 1687, tant
parce que fouvent les connoifemens ne contiennnent pas le poids des marchandifes,
que par la différence qu'il y. a entre les poids de France & ceux de Pétranger 5
qu'il y a même des elpéces de marchandites qui fe vendent à l'étranger, àl la piece
Pij --- Page 132 ---
/
II5
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
les ou au nombre & qui payent en France les droits au poids que dans ce cas
chandifes Correfpondans ne mandent- point aux Négocians de France, i poids des mars'achetent qu'ils ont achetées au nombre ou à la piece ; qu'il yen a d'autres
au poids chez l'étranger, & qui acquittent en France les droits au qui
bre ou à la mefure > ce qui met les Marchands dans le même embarras nom- ;
fouvent certaines marchandifes > comme. les laines, lins > cotons &
fe que
gent d'un poids étranger T'humidité qu'ils contraétent pendant le Fils, ce charempèche les Marchands R2 pouvoir en déclarer le véritable poids, trajet; eft qui
dans ce cas de leur faire réfaétion du poids qui excédera la
qu'il jufte
excédent paffera cinq
cent 5 qu'ily a d'autres marchandifes facture, > comme lorfque les cet
cres, huiles 2 beures gCu autres > qui font fujettes à déchet & à
fules Marchands ne peuvent dans ce cas, fe conformer à la
coulage, de l'Ordon- qu'ainfi
nance 7 parce qu'ils ne peuvent pas eftimer au jufte la diminution difpolition du
ce déchet
ou coulage auront produite : pourquoi requéroient qu'il plût à Sa poids Majefté que 2 en interprétant les Articles IV, V, VI, VIII & XIII du Titre II de ladite
de 1687 ordonner 5 1°. Que les Déclarations des Marchands feront Ordonnance entieres lorfqu'elles contiendront le nombre de caiffes, bales balots reputées
& ker trois quarts du poids effeatif & réel des marchandifes 5 mais ou que tonneaux, fi elles 5
contiennent moins que les trois quarts du poids effeétif, en ce cas
poids déclaré fera confifqué : 2°. Qu'alégard des, marchandifes fujettes l'excédent à
du
à coulage > comme ficres, huiles, beures & autres, les Marchands ne feront déchet ou
obligés d'en déclarer le poids; mais feulement de repréfenter les mêmes
point
pipes 3 bariques., barils & autres futailles & vaiffeaux en bon état : quantités lorf- de
que les marchandifes auront été mouillées pendant le trajet >. & le 3°. poids Qae en fera
augmenté de plus de cinq pour cent, il fera fait réfaétion du que dont elles
ront été augmentées au-delà de celui qu'elles auroient dû pefer poids fi elles
aupas été mouillées; & pour vérifier le poids jufte 2 que le Marchand fera n'avoient tenu de
repréfenter le
fa Fature,. & fi l'augmentation ne va qu'à cinq pour cent &
Fermier ne fera point tenu d'en faire réfaâtion.
Qae en fera
augmenté de plus de cinq pour cent, il fera fait réfaétion du que dont elles
ront été augmentées au-delà de celui qu'elles auroient dû pefer poids fi elles
aupas été mouillées; & pour vérifier le poids jufte 2 que le Marchand fera n'avoient tenu de
repréfenter le
fa Fature,. & fi l'augmentation ne va qu'à cinq pour cent &
Fermier ne fera point tenu d'en faire réfaâtion. Le Mémoire des Fermiers au-deifus,
néraux 2 fervant de Réponfe, contenant qu'il n'y a aucuns des
Géles Négocians & par les Députés qui puiffent porter Sa Majefté à moyens allégués les par
chands de fe conformer aux régles prefcrites l'Ordonnance dipenfer Marlaquelle les Déclarations doivent être faités tant par à l'entrée qu'à 3 pour la la forme dans
les connoiffemens n'ont pas contenu jufqu'à préfent le poids des marchandifes, fortie > ; lesNé- que fi
poids gocians des peuvent marchandifes remédier dans à. les cet inconvénient > ou en faifant inférer àl l'avenir le
naires par la Pofte ou par les Vaiffeaux, connoiffemens les Faétures 9 ou en envoyant aux Commifliondes marchandifes dânsle lieu du chargement : Que la différence qui doivent des contenir de le poids
de ceux de l'étranger, ne peut jamais faire d'obftacle * parce qu'il poids n'y a France aucun
Négociant fe fert dans qui tous ignore les Bureaux la proportion de des poids étrangers, au poids de marc dont on
lieu du chargement, il eft facile France d'en faire > & la que réduétion des Faétures contenant le poids du
qu'ily ait des marchandifes qui fe vendent à
aui poids de maré: Que quoi
ou à la piece > lefquelles payent en France les T'étranger droiis au au nombre , n'eft à la mefure
raifon
empécher que le poids n'en puiffe être
poids > ce
pas une
fortes T marchandifes 2 foit qu'elles foient enfermées déclaré, dans des parce que toutes ces
caiffes ou dans des barils, peuvent être pefées, ou au lieu, du ballots, ou dans au des
du déchargement: Qu'à Tégard de celles qui peuvent contraêter de départa
lieu
le trajet, & fe charger d'un poids étranger, il eft julte, le cas Thumidité dans
faire payer les droits que fur le pied du poids effeétif, c'eft-à-dire, arrivant, de celui de ne
la marchandife auroit eu effeétivement, f elle n'avoit pas été mouillée : Que que
rapport crite aux' l'Arrêt marchandifes fujettes à déchet ou à coulage, il faut fuivre la
par
par
du 33 Novembre 1688, par celui du 7 Août
& régle prefglement du mois d'Ayril 1717,
1703.
payer les droits que fur le pied du poids effeétif, c'eft-à-dire, arrivant, de celui de ne
la marchandife auroit eu effeétivement, f elle n'avoit pas été mouillée : Que que
rapport crite aux' l'Arrêt marchandifes fujettes à déchet ou à coulage, il faut fuivre la
par
par
du 33 Novembre 1688, par celui du 7 Août
& régle prefglement du mois d'Ayril 1717,
1703. par le Rec'eft-à-dire 2 faire payer les droits fur le pied du --- Page 133 ---
P A R MAR S E I L L E. TI7
poids effeatif > en repréfentant la même quantité de pipes & de barils & atitres
vaiffeaux en bon état 2 & la déclaration du poids au lieu du chargement: Qu'enfin
la Déclaration jufte du poids 2 eft une des précautions des plus néceffaires 7 pour
empêcher la fraude & l'intelligence entre les Marchands &c les Commis des Fermes,
fans quoi il arriveroit fouvent que les Marchands ne payeroient les droits que des
quantités dont ils feroient convenus avec ceux qui feroient commis pour la décharge,
la vilite & le poids des marchandifes : Pourquoi requeroient lefdits Fermiers, qu'il
plit à Sa Majefté ordonner > que les Déclarations continneront d'être faites dans
tous les Ports & Bureaux, tant des cinq groffes Fermes 7 que des Provinces réputées étrangeres dans la forme preferite par les Articles III. IV.V. VI. VII: VIll. & XIII. de l'Ordonnance de 1687, faufaSa Majefté à accorder, fi Flle le juge à
propos 7 les modifications contenues en l'Arrêt du 7 Août 1703, fervant de réglement
les marchandifes qui arrivent dans les Ports de Brétagne & qui en fortent. E"'s Sa Majefté défirant établir fur cette matière une régle certaine pour affirer la perception de fes droits dans tous les Ports & Bureaux tant de l'étendue des
cinq groffes Fermes que des Provinces réputées étrangeres, & donner cependant aux
Négocians les facilités dont ils peuvent avoir befoin pour le Commerce: Oui Je rapdn fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal > Controlleur Général
E Finances; Sa Majefté étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne,
ARTICLE PRE M I E R. Que les Déclarations contiendront la quantité 3 le poids, 2 le nombre & la mefure
des marchandifes, le nom du Marchand ou du Fafteur qui les envoie, de celui à
qui elles feront adreffées , le lieu du chargement & celui de la deftination > & que
les inarques & les numeros des ballots feront mis en marge des Déclaratious. II. Que les Déclarations feyont faites rélativement au Tarif, c'eft-à-dire 9 que
le Capitaine du Vaiffeau > le Marchand & le Voiturier feront tenus de déclarer au
poids, 3 les marchandifes dont les droits doivent être payés au poids 3 à la mefure >
celles qui doivent payer à la mefure 3 & au nombre 2 celles qui doivent payer aul
nombre. III. Que les Déclarations feront réputées entières par rapport aux marchandifes
dont les droits fe payent au poids 2 lorique le poids de ces marchandifes n'excédera
que du dixième cclui qui aura été déclaré, en payant les droits de cet excédent,
ne pourra être fujet à faifie ni à confifcation : mais lorfque l'excédent fera auTcntr du dixième, tout ce qui fera au-deffus du poids déclaré > fera acquis & confilqué au profit du Fermier, avec amende de trois cens livres pour chaque contravention.
droits fe payent au poids 2 lorique le poids de ces marchandifes n'excédera
que du dixième cclui qui aura été déclaré, en payant les droits de cet excédent,
ne pourra être fujet à faifie ni à confifcation : mais lorfque l'excédent fera auTcntr du dixième, tout ce qui fera au-deffus du poids déclaré > fera acquis & confilqué au profit du Fermier, avec amende de trois cens livres pour chaque contravention. IV. Que dans la difpolition du précédent Article ne feront point compris les
fers, les cuivres, les plombs & les étaims > dont l'excédent ne pourra être au-deffus
du vingtième du poids qui aura été déclaré; en payant les droits dudit excédent, qui
ne pourra être faifi ni confifqué, qu'en cas qu'il fe trouvât au-deffus dudit vingtieme,
ainfi qu'il eft dit à l'Article précédent , & fous la même peine. V. Les Déclarations de toutes les marchandifes dont les droits fe payent au nombre, feront aufli réputées entières, loriqu'elles,ne fe trouveront excéder que du dixieme
le nombre déclaré, en payant les, droits de l'excédent 2 qui ne pourra être faili ni confiqué, qu'en cas qu'il fc tronve au-deffus dudit dixième 3 & ce 3 fous les peines portées
par PArticle III. VI. A l'égard des fucres bruts > firops > huiles & beures 2 qui font marchandifes
fujettes à déchet & à coulage , les droits n'en feront
que fur le pied du poids
effedtif, fans que les Marchands foient fujets à en EEL le poids 2 mais feulement de rapporter les Déclarations du poids au lieu du chirgement > & de repréfenter les mêmes quantités de pipcs, bariques, frequins & autres fateilles & Vaiffeaux en bon état. --- Page 134 ---
Ir8
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
VII. Les Voituriers & Conduéteurs des Marchandifes, foit par eau ou par terre 1
qui n'auront pas en main leurs Factures o: Déclarations à leur arrivée, feront
tenus de faire leurs Déclarations fur le Regifre, du nombre de leurs ballots, &
des marques & numeros quiy feront; à la charge de faire ou de rapporter dans
quinzaine > fi c'eft par terre, & dans fix femaines, f c'eft par mer; 7 une déclaration des marchandifes en détail, & cependant ils laifferont leurs baliots dans le
Eureau, & ce tems paffe , fans avoir fait ou rapporté une déclaration en détail,
les marchandiles feront confiiquées > & les Voituriers ou Conduéteurs condamnés
en trois cens livres d'amende. VIII. Lorfque les marchandifes autront été mouillées pendant le voyage & que
le poids en fera augmenté au-dela de cinq pour cent ,il fera fait réfaétion da poids
dont elles auront augmenté au-delà de celui qu'clles auroient dû naturellement pefer,
fi elles n'avoient pas été mouillées 3 & pour vérifier le poids jufte & faire ladite
réfaltion, le Marchand fera tenu de repréfenter fa Falture; & fi l'augmentation
du poids ne va qu'à cinq pour cent ou au-delfous, le Fermier ne fera point tenu
d'en faire réfaêtion.
,il fera fait réfaétion da poids
dont elles auront augmenté au-delà de celui qu'clles auroient dû naturellement pefer,
fi elles n'avoient pas été mouillées 3 & pour vérifier le poids jufte & faire ladite
réfaltion, le Marchand fera tenu de repréfenter fa Falture; & fi l'augmentation
du poids ne va qu'à cinq pour cent ou au-delfous, le Fermier ne fera point tenu
d'en faire réfaêtion. IX. Seront au fiurplus, les autres Articles du Titre II. de l'Ordonnance de 1687,
exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui n'eft point dérogé le préfent
Réglement: pour l'exécution duqueltoutes Lettres néceffaires feront Brnuhists FAIT au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y. étant, tenu à Meudon le neuvième jour d'Aout
mille fept cens vingt trois. Signt, PHELYPEAUX. Lettres Patentes fiur PArrêt ci-deffius. par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux
Gens tenant notre Cour des Comptes,. Aydes & Finances de Normandie,
les
LONE
Salut. Les conteftations furvenues depuis quelque-temts entre. Marchands-Négocians de la Ville de Rouen & les Commis de nos Feres 2 au fujet de quelques
excédens qui fe font trouvés fur les marchandifes que lefdits Négocians ont reçues,
& fur celles qu'ils ont fait fortir de ladite Ville ayant donné lieu auxdits Marchands-Négocians, aux Sindics de la Chambre ai Commerce de ladite Ville, &
du Commerce des principales Villes de notre Royaume, de nous faire
aux de très-humbles Députés remontrances fur les difficultés que trouvent les Négocians à
leurs Déclarations, à la difpofition du Titre II. de
POt
voir fe conformer Fermes dans du mois de Février 1687.Nous avons fait examiner en notre
donnance Confeil. les des Mémoires defdits 7
Négocians & Députés du Commerce 2 enfemble celui
de Charles Cordier , chargé de la régie de nos Fermes 2 fervant de Réponfe; & fur
le rapport qui nous a été fait, nous avons,. par Arrêt de notre Confeil du 9 Août de
dernier, établi fur cette matière une régle certaine pour affurer la perception
nos droits, dans tous les Ports & Bureaux, tant de l'étendue de nos cinq grofes
Fermes > que des Provinces réputées étrangeres 3 & pour l'exécution dudit A Arrêts
Nous avons ordonné que toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. fous le Con- CES
CAUSES > de l'avis de notre Confeil qui a và ledit Arrêt ci-attaché
&
tre-fcel de notre Chancellerie > Nous ayons conformément à icelui ordonné, par
ces préfentes fignées de notre main, ordonnons ce qui fuit. ARTICLE PREM I E R. Que les Déclarations contiendront la quantité, 2 le poids 2 le nombre & la mefure
des marchandifes > le nom du Marchand ou du Faéteur qui les envoie , de celui à
elles feront adreffées, le lieu. du chargement & celui de la deftination > & que
qui les marques & les numeros des ballots feront mis en
des Déclarations. le
les Déclarations feront faites rélativement au
c'eft-à-dire, que
Eanf,
II. Que --- Page 135 ---
PAR MARSEILLE
II9
Capitaine du Vaiffeau, le Marchand & le Voiturier > feront tenus de déclarer au
> les marchandiles dont les droits doivent être payés au poids; ; à la mefire
qui doivent payer à la mefure
s
Emat
nombre.
que
qui les marques & les numeros des ballots feront mis en
des Déclarations. le
les Déclarations feront faites rélativement au
c'eft-à-dire, que
Eanf,
II. Que --- Page 135 ---
PAR MARSEILLE
II9
Capitaine du Vaiffeau, le Marchand & le Voiturier > feront tenus de déclarer au
> les marchandiles dont les droits doivent être payés au poids; ; à la mefire
qui doivent payer à la mefure
s
Emat
nombre. 5 & au nombre celles qui doivent payer au
III. Que les Déclarations feront réputées entières par rapport aux
dont les droits fe payent au poids, lorique le poids de ces marchandifes marchandifes
que du dixième celui qui aura été déclaré, en payant les droits de cet n'excédera excédent
deffius qui ne pourra être fujet'à faifie ni à confifcation ; mais lorfque l'excédent fera au- s
du disième, tout ce qui fera au-deffus du poids déclaré 2 fera acquis & confifqué au profit du Fermier > avec amende de trois cens livres pour
contravention. chaque
IV. Que dans la difpofition du précédent Article ne feront point
les
les cuivres, les plombs & les étaims 3 dont l'excédent ne pourra être compris au-deffis fers, du
vingtième du poids qui aura été déclaré, en payant les droits dudit excédent
ne pourra être iaifi ni confiqué, qu'en cas qu'il fe trouvât au-deffus dudit
> qui
ainfi qu'il eft dit à l'Article précédent, & fous la même peine,
vingtieme,
V. Les Déclarations de toutes les marchandifes dont les droits fe payent au
bre, feront auffi réputées entières., lorfqu'elles ne fe trouveront excéder nom- du
dixième le nombre déclaré, en payant les droits de l'excédent >
ne que
être faifi ni confifqué qu'en tas qu'il fe trouve au-deffits dudit dixième, qui & fous pourra les
peines portées par l'Article III. VI. A l'égard des fucres bruts, firops, huiles & beurres 7 qui font marchandifes
fujettes à déchet &à coulage, les droits n'en feront payés fur le du
effedtif, fans que les Marchands foient fujets à en déclarer
mais pied poids
de
rapporter les Déclarations du poids au lieu du
fe poids; feulement
mêmes quantités de >
chargement 7 & de repréfenter les
bon état. pipes bariques > frequins 2 & autres fitailles & vaiffeaux en
VII. Les Voituriers & Conduéteurs des marchandifes foit par eau ou
n'auront pas en main leurs Faéures ou Déclarations à
par terre 3
2 faire leurs déclarations fur le Régiftre du nombre de leurs leurarrivé, feront tenus
& numeros feront, la charge de faire ou de rapporter dans ballots 2 & des marques
terre 3 & dans 32. femaines fi c'eft par mer > une déclaration des quinzaine, f c'eft par
& cependant ils laifferont leurs ballots dans le Bureau, & ce marchandites tems
en détail,
fait ou rapporté une déclaration en détail, les marchandifes feront pafft, fans & avoir les
Voituriers ou Conduêteurs condamnés en trois cens livres d'amende. confiquées,
VIII. Lorfque les marchandifes auront eté mouillées
le
le poids en fera augmenté au-delà de cing pour cent, il iera pendant fait réfaction voyage, & que
dont elles auront augmenté au-delà de celui qu'elles auroient dà naturellement du poids
fi elles n'avoient pas été mouillées ; & pour vérifier le poids
& faire pefer,
réfaétion > le Marchand fera tenu derepréfenter fa Faature; & fi jufte
ladite
faction.
III. Lorfque les marchandifes auront eté mouillées
le
le poids en fera augmenté au-delà de cing pour cent, il iera pendant fait réfaction voyage, & que
dont elles auront augmenté au-delà de celui qu'elles auroient dà naturellement du poids
fi elles n'avoient pas été mouillées ; & pour vérifier le poids
& faire pefer,
réfaétion > le Marchand fera tenu derepréfenter fa Faature; & fi jufte
ladite
faction. poids ne va qu'à cinq pour cent, le Fermier ne fera point tenu l'augmentation d'en faire ré- du
IX. Seront au furplus les autres Articles du Titre II. de notre Ordonnance
1687, Préfentes. exécutez felon leur forme & teneur > en ce qui n'eft poiut dérogé par ces de
Si VoUS MANDONS 9 que ces Préfentes vous ayez à faire lire, 7 publier &
trer, même en tèms de Vacations, &c. DONNÉ à Verfailles 2 le
enregifmois de Septembre l'an de
mil fept cens vingt-trois, & de trentième notre jour du le
neuvième. Signé > LOUIS: Erpit plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX: Et fcellées Regne
grand fceau de cire jaune. du
dience Régifré ès Regifires de la Cour des Comptes, Aydes & Finances, &
pour étre exécutées feion leur forme 6 teneur.
failles 2 le
enregifmois de Septembre l'an de
mil fept cens vingt-trois, & de trentième notre jour du le
neuvième. Signé > LOUIS: Erpit plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX: Et fcellées Regne
grand fceau de cire jaune. du
dience Régifré ès Regifires de la Cour des Comptes, Aydes & Finances, &
pour étre exécutées feion leur forme 6 teneur. A Rouen, ce 27 Odtobre lueraTAu- 1733. Signé, DUMONT. --- Page 136 ---
-
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne, en interprétant les Arrêts & Lettres Patentes dés 9 Aoit
& 30 Septembre 1723, portant Réglement pour les déclarations des
marchandifes dans les Bureaux des Fermes, que les Marchands feront
leurs déclarations exactes de la quantité de tonneaux de vins, eauxde-vie & autres liqueurs, à peine de confifcation des excedens des déclarations, 8 de trois cens livres d'amende 3 quand méme elles feroient au defous du dixième de la totalité defilites déclarations.
Du 4 Avril 1724-"
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
E Roi s'étant fait repréfenter en fon Confeil 2 PArrêt rendu en icelui le nenf
L Août mil fept cens vingt-trois 2 & les Lettres Patentes expédiées en coniequence
le trente Septembre enfuivant, fervant de Réglement pour la forme & la maniere
en laquelle doivent être faites les déclarations des Marchands & Négocians des
marchandifes de leur Commerce dans tous les Ports & Bureaux', tant des cinq groffes
Fermes que des Provinces reputées étrangeres; & Sa Majefté étant informée ordonne que
plufieurs Marchands interprétant en leur faveur l'article V dudit Arrêt > qui
que les déclarations de toutes les marchandifes dont les droits fe payent au nombre, feront reputées entieres lorfqu'elles ne fe trouveront excéder que du dixième
le nombre déclaré, en payant le droit de l'excédent qui ne pourra être faifi ni confifqué qu'en cas qu'il fe trouve au-deffis dudit dixième , prétendent que les vins, eauxde-vie & autres liqueurs doivent étre comprifes dans cette difpofition > fous prétexte
qu'à Bordeaux les droits en font acquittés au nombre de tonneaux ou bariques, à
proportion de leurs différentes jauges ou contenances > & par conféquent étre qu'un faifi
tonneau de vin d'excédent fur une déclaration de dix tonneaux ne pourroit du dixième
ni confifqué avec amende, parce que cet excédent ne feroit pas au-deffus
de la quantité de tonneaux qui auroit été déclarée; & comme cette prétention eft
iine interprétation forcée dudit article V du Réglement du 9 Août mil fept cens
vingt-trois dont la ditpofition ne peut convenir & avoir d'application qu'aux marchandifes dont f'énumération détermine la quantité certaine , évidente & invariable',
& nullement aux tonneaux, bariques & futailles de vins > eaux-de-vie & liqueurs
de différentes jauges & contenances, & ne peut être propofée par les Marchands
& Négocians que dans la vue de fe procurer des moyens de faire entrer ou de fortir défans payer les droits, lorfqu'ils pourroient éviter d'être furpris en de obmiflion eaux-declaration des quantités de tonneaux, bariques ou autres vaiffeaux vins,
vie & autres liqueurs par excédent à leurs déclarations qui feroient toujours l'affitrance au-deffous du dixième de la totalité de ce' qui auroit été pareux déclaré, par confifcaqu'ils auroient que ces excédens ne pourroient être fujets à faifie ni à
tion, mais feulement all payement des droits : & Sa Majefté voulanty pourvoir, d'inci- en
expliquant fes intentions d'une maniere qui ôte aux Marchands tout prétexte Oui
denter fur les termes dudit Réglement du 9 Août mil fept cens vingt-trois. le
rappor:
ce' qui auroit été pareux déclaré, par confifcaqu'ils auroient que ces excédens ne pourroient être fujets à faifie ni à
tion, mais feulement all payement des droits : & Sa Majefté voulanty pourvoir, d'inci- en
expliquant fes intentions d'une maniere qui ôte aux Marchands tout prétexte Oui
denter fur les termes dudit Réglement du 9 Août mil fept cens vingt-trois. le
rappor: --- Page 137 ---
PAR MARSEILLE,
:21
Rarport da feur Dodun, Confeiller ordinaire aut ConteH Royal, Controlleur Géntral des Finances. LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, en interprétant en tant
de befoin P'article Vde T'Arêt de Réglement & Lettres Patentes fur icclui des neuf que
Août & trente Septembre mil lept cens vingt-trois, concernant les déclarations qui
doivent Ctre faitespar les Marchands dans tous les Ports & Bureaux, > tant des
cinq groiles Termes que des Provinces reputées étrangeres > a déclaré & déclare
n'avoir entendu comprendre par ledit Article V dans les marchandifes dont les droits
fe payent au nombfe,, les vins, eaux-de-vie & atitres liqueurs ; ce faifant > a Ordonné & ordonne que les ditpolitions dudit Article V ne pourront avoir lieu à l'égard defdits vins 9 eaux-de-vie & autres Liqueurs 5 & en conféquence 2 que tous
excédens des déclarations qui fe trouveront fur le nombre de tonneaux, Bariques &
autres futailles ou vaiffeaux defdits vins > caux-de-vie & autres liqueurs 3 quand même
is feroient au-deffous du dixième de la totalité des déclarations > feront fujets à faifie & confileation, avec amende de trois cens livres pour chacune contravention. D
comme marchandifes non déclarées s aux termes de l'Ordonnance de mil fix cens
quatre-vingt-fept. Veut Sa Majefté que leidits Arrêts & Lettres Patentes des neuf
Août & trente Septembre mil fept cens vingt-trois, foient 2u furplus exécutés feJon leur forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à
Verfailles le quatrieme jour d'Avril mil fept cens vingt- quatre. Sg,PRELyrraex. L'A:ticle VII. dudit Arrêt de 1723, renouvelle T'Article VI. du titre
Il. de ladite Ordonnance de 1687, & ordonne qu'à défaut par les Voituriers ou Conduéteurs, foit par cau ou par terre, de repréfenter leurs
factures ou déclarations à leur arrivée, de paffer foumiflion de rapporter dans fix femaines, fi c'eft par mer, une déclaration des marchandifes dépofées au Bureau, à peine de leur confication & de 300 liv. d'amende. Cettc difpofition ne fçauroit avoir fon exécution aux Bureaux du
Doinaine de l'Amérique, à caufe de leur trop grand éloignement de la
France. La vilite & la vérification defdites marchandifes femblent devoir
fuffire pour affurer les droits, d'autant mieux que tout ce qui a été
chargé fir les Navires deftinés. pour les Ifles, ne la été que par permiffion, & que l'acquit à caution du Bureau de France doit renferier
toutes les marchandifes du chargement, à moins qu'il n'y ait eu erreur
ou oubli dans l'adreffe dudit acquit à caution.
grand éloignement de la
France. La vilite & la vérification defdites marchandifes femblent devoir
fuffire pour affurer les droits, d'autant mieux que tout ce qui a été
chargé fir les Navires deftinés. pour les Ifles, ne la été que par permiffion, & que l'acquit à caution du Bureau de France doit renferier
toutes les marchandifes du chargement, à moins qu'il n'y ait eu erreur
ou oubli dans l'adreffe dudit acquit à caution. Article VII Ceux qui auront donné ou fait leur déclaration n'y
pourront plus augmenter ni diminuer fous prétexte d'omiffion Oli autrement, & la vérité ou la fauffeté de la déclaration fera jugée fur ce
qui aura été prémierement déclaré. Article VIII. Après les déclarations faites & lcs connoiffemens rapportés 1 les marchandifes feront vifitées, pefées mefurées & nombrées
& enfuite nos droits payés. Article IX. Les marchandifes ne pourront être déchargées des Bâteaux
& Vaiffeaux fans un congé par écrit du Fermier &x en fa préfence, foit
que la décharge foit faite à terre ou de bord à bord.
fera jugée fur ce
qui aura été prémierement déclaré. Article VIII. Après les déclarations faites & lcs connoiffemens rapportés 1 les marchandifes feront vifitées, pefées mefurées & nombrées
& enfuite nos droits payés. Article IX. Les marchandifes ne pourront être déchargées des Bâteaux
& Vaiffeaux fans un congé par écrit du Fermier &x en fa préfence, foit
que la décharge foit faite à terre ou de bord à bord. Le préfent Article a été confirmé par Arrét du Confeil d'Etat du
Tum. I. Q --- Page 138 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Roi du 5 Juillet 1745, qui ordonne que ceux qui y contreviendront, ett
faifant décharger des marchandifes des Vaiffeaux ou Bâteaux fans uu
congé par écrit du Fermier ou fans Ia préfence de fes Commis; foit
que la décharge foit faite à terre ou de bord à bord, feront condamnés en la confifcation defdites marchandifes & en 300 liv. d'amende.
Article XI. Défendons aux maîtres des Vaiffeaux &. Batimens 1 d'y
recevoir aucunes marchandifes fans un congé par écrit du Fermier, &c
de fe mettre en mer ou fir les rivieres fans avoir en main les acquits
du payement de nios droits ou à caution 7 à peine de confifcation de
leurs marchandifes, vaiffeaux & Bâteaux, & de tous leurs équipages &
de 200 liv. d'amende.
Article XII. Les Marchands ou Voituriers ( les Capitaines 8c Patrons
font compris fous cette dénomination ) feront interpellés d'être préfens
à la vilite des marchandifes 1 & en cas de refus, il en fera fait mention
dans les procès verbaux de faifie, à peine de nullité.
Article XIII. Si la déclaration fe trouve fauffe dans la qualité des
marchandifes, elles feront confifquées, & toutes celles de la même facture appartenant à celui qui aura fait la fauffe déclaration, même de
l'équipage, s'il lui appartient, mais non la marchandife appartenant à
d'autres Marchands * fi ce n'eft qu'ils cuffent contribué à la fraude, 8c
fi la déclaration cft fauffe dans la quantité, la confifeation ne fera ordonnée que pour ce qui n'aura pas été déclaré, Il n'y a eu aucun changement pour ce qui regarde la déclaration de la qualité des marchandifes. A T'égard des quantités déclarées, on a vi par l'Arrêt du9 Août
1723, rapporté ci-deffis 7 que les déclarations feront réputées entieres,
lorfque le poids ou la quantité des marchandifes n'excédera que du.
dixième dc CC qui aura été déclaré & que les droits de cet excedent
feront payés, mais que lorfque l'excédent fera au-deffus du dixième, >
ledit cxcédent du poids déclaré fera confifqué au profit du Feriier avec
amende de 300 liv. pour chaque fauffe déclaration : voyez ledit Arrêt
pour ce qui concerne les déclarations des fers, cuivre, plombs, 8xc. 8z.
de celles fuujettes à déchet & à coulage, 2 comme les fucres bruts, firops
huiles ) &c. A l'égard de Thuile, PArrêt du 13 Mai 1727,régle la
manière dont les déclarations doivent être faites,
sY Km
qué au profit du Feriier avec
amende de 300 liv. pour chaque fauffe déclaration : voyez ledit Arrêt
pour ce qui concerne les déclarations des fers, cuivre, plombs, 8xc. 8z.
de celles fuujettes à déchet & à coulage, 2 comme les fucres bruts, firops
huiles ) &c. A l'égard de Thuile, PArrêt du 13 Mai 1727,régle la
manière dont les déclarations doivent être faites,
sY Km --- Page 139 ---
P A R M ARSEILL E.
1A3
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
SER V 4 N T
De Réglement pour la perception des droits fur les huiles, & dans
quelie forme les déclarations feroat faites dans les Bureaux des
Fermes.
Du13 Mai 1727.
E ROI s'étant fait repréfenter les différens réglemens rendus > tant fur le fait
LE cing grofles Fermes, ae poar la régie & perception des droits fir les
hniles, criés par kdit de Mai 1705, réunis aux Fermes générales & y ayant
reconnu des difpofitions contraires, êc. Sa Majefté étant en fon Confeil, en interprétant en tant que befoin feroit PEdit d'Oaobre 1710 & réglemens rendus en
confequence pour la régie & perception des droits fur les huiles, a ordouné &
ordonne: :
A KTICL E PR É M I E R.
Qu'à l'avenir les Marchands & propriétaires des huiles feront tenus de faire leurs
déclarations aux Bureaux établis à cet effet, centenant le poids des huiles Je nom
du Marchand oll du faéteur qui les envoye, de celui à qui elles feront adreffées,
le lieu du chargement & celui de la deftination ; & que les marques des Vaiffeaux
ou furailles contiendront lefdites huiles feront mifes en marge des déclaritions.
II. Que 9es déclarations des huiles feront réputées entieres, lorfque le poids de
ces marchandifes n'excédera que du dixième celui qui: aura été déclaré, qui ne pourra
être fujet à faifie ni à confifcation > en payant les droits de cet excédent : mais
lorique l'excédent fera au-deffus du dixième > tout ce qui fera au-deffus du poids
déclaré, fera acquis & confiiqué au profit du Fermier, avec amende de trois cent
livres pour chaque contravention, Sa Majeité dérogeant à cet égard aux difpofitions de
TEdit d'Oaobre 171C.
III. Sera au furplus l'Edit d'Oatobre 1710, exécuté en ce qui n'eft point corttraire au préfent Arrêt, pour l'exécution duquel toutes Lettres néceffaires feront
expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles
lc 13 Mai 1727. Signé, PHELYPEAUX,
Lettres Patentes fur icelui données à Verfailles le vingt-feptième jour de Mai, l'arz
de grace 17:7 & régiftrées en la Cour des Aydes à Paris, le vingt Juin audit alle
Signé, ROBERT.
Le peu qui vient d'être rapporté de l'Ordonnance de 1687, m'a
paru fuffifant pour nos Armateurs & Capitaines des Navircs deftinés
pour l'Amérique ) tant pour les déclarations qu'ils font obligés de faire
en arrivant à T'Amérique au Bureau du Domaine d'Occident, qu'en rcvenant defdites Iiles: Ceux qui voudront comoitre plus particulierement
Jes autres difpofitions de ladite Ordonnance de 1687, peuvent la lire
en entier avec les courtes obfervations que divers nouveaux Réglemens
oot rendu néceffaires.
Qij
ant pour nos Armateurs & Capitaines des Navircs deftinés
pour l'Amérique ) tant pour les déclarations qu'ils font obligés de faire
en arrivant à T'Amérique au Bureau du Domaine d'Occident, qu'en rcvenant defdites Iiles: Ceux qui voudront comoitre plus particulierement
Jes autres difpofitions de ladite Ordonnance de 1687, peuvent la lire
en entier avec les courtes obfervations que divers nouveaux Réglemens
oot rendu néceffaires.
Qij --- Page 140 ---
r24
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
ARTICLI E IX.
Les denrécs & marchandifes provenantes dès pays étrangers, dont lie
confommation eft permife. dans le Royaume * & qui feront
le port, Ville Ou Territoire de Marfeille, n'y pourront étre prifes dans
pour étre tran/portées aux ifles Françoifes de
embarquées
aura été fait au Bureau des Fermes une Déclaration lAmérique de leurs > qu'après qu'il
qualités, poids & mefures, & qu'il aura été payé pOEr raifon quantités;
les mêmes droits qui fe perçoivent au Bureau de Septemes, lorfqu'elles. d'icelles,.
font introduites dans le Royaume.
Le Port, ville, & territoire de Marfeille étant francs des droirs
d'entrée & de fortie par PEdit de 1669, toutes fortes de marchandifes étrangeres font débarquées librement dans ledit Port , dès
ne font. pas du nombre de cclles prohibécs par T'Arrêt du IO qu'elles Juillet
1703, rendu en interprétation dudit Edit d'afifranchilfement 3 ou par
quelqu'autre Réglement fait depuis ledit Arrêt. Il a. fallu par conféquent
déterminer la manière dont il en feroit ufé, en faifant venir à Marfeille.
les marchandifes du Royaume pour la deftination des Ifles, & la juftification qui devoit être faite de celles manufacturées dans la ville &c
territoire de Marfeille qui jouiffent des mêmes prérogatives & qui
peuvent être embarquées, fans qu'il foit néceffaire de les mettre
ravant dans un magafin d'entrepôt, après toutes fois que la déclaration aupaen aura été faite au Bureau du Domaine d'Occident 3 où elles feront
repréfentées avec les certificats qui doivent les
juftifier qu'elles font du cri ou de fabrique de ladite. accompagner ville ou > de pour fon
territoire, 3 & après qu'on aura obtem dudit Bureau des permiflions de:
les. embarquer. Tout cela a été expliqué dans l'Article V. On y aura
vûi que la parité qu'il doit y avoir entre tous les Ports défignés
le Commerce de. nos Colonies, a. exigé qu'on prit à Marfeille, à canfe pour
de fa franchife, des précautions particulières , pour empécher que les
marchandifes étrangeres ou prohibées à l'entrée du Royaume, ne puf-.
fent y être chargées dans les Navires allant aux Iiles, au lieu &
de celles du cri ou fabrique dudit Marfeille. A cet effet les marchan- place.
difes étrangeres qu'on deftine à Marfeille pour T'Amérique, & qui dans
les autres. Ports défignés par les Lettres. Patentes du mois d'Avril 1717
font fujettes aux prémiers droits d'entrée du Royaume 2 doivent être
déclarées au Bureau des Fermes dn Roi établi à Marfeille par quantité,
qualité, poids & mefure, & payer audit Bureau les mêmes droits
lefdites marchandifes étrangeres auroient payé au Bureau de Septêmes quelorfqu'elles font introduites dans le Royaume: I a été déja obfervé
plufieurs fois que la franchife du Port de ladite Ville; confiftant dans
fexemption des droits d'entrée & de fortie, les Bureaux établis pour
éclarées au Bureau des Fermes dn Roi établi à Marfeille par quantité,
qualité, poids & mefure, & payer audit Bureau les mêmes droits
lefdites marchandifes étrangeres auroient payé au Bureau de Septêmes quelorfqu'elles font introduites dans le Royaume: I a été déja obfervé
plufieurs fois que la franchife du Port de ladite Ville; confiftant dans
fexemption des droits d'entrée & de fortie, les Bureaux établis pour --- Page 141 ---
PAR MARSEILLE
Ta perception des droits, doivent être placés aux extrémités du terriroire, ainfi qu'il fut ordonné par Arrêt du IO Juillet 1703. En effet,
iy auroit autrement contradiction, & l'intérêt de T'Adjudicataire des
Fermes, s'accorde parfaitement avec les immunités des Habitans pour
mnaintenir lefdits Bureaux dans les lieux où lefdits droits doivent être
payés. Mais cette franchife n'exclud point les Bureaux des Fermes dur
Roi établis dans la Ville pour la perception des autres droits qui y
ont été confervés par les mêmes Réglemens qui établiffent ladite franchife. Les Bureaux des Gabelles, du Tabac, des chairs falées, du
Domaine d'Occident, du Poids & Caffe, &c. fubliftent dans Marfeille
parce que tous ces droits s'y perçoivent depuis l'origine de l'affranchif-.
fement , & qu'ils ne font point incompatibles avec les exemptions des:
droits d'entrée & de fortie, & les autres immunités portées par PEdit:
de 1669, auxquelles ils n'ont aucun rapport. Parmi tous ces Bureaux, 24
celui du Poids & Caffe a été choif pour toutes les opérations dépen-.
dantes de la partie des Traites qui, 3 pour l'utilité & la facilité du
Commerce, ne peuvent être faites qu'à Marfeille, comme le payement
du droit de fret dans le cas de cabotage; les certificats à délivrer,
pour juftifier de quel crû, pêche ou fabrique font les marchandiles ex-.
pédiées de Marfeille pour la confommation du Royaume, & fur lef-.
quelles il y a des exemptions ou des modérations des droits accordées; ;
la vérification des marchandifes da Royaume venues dans ladite Ville:
par acquit à caution 1 foit Par mer, ) foit par terre 2 & la décharge
defdits acquits à caution, &c. & au fijet du Commerce de TAméri--
que, les certificats qui doivent accompagner les marchandifes qui en
proviennent, 2 pour être introduites dans le Royaume, avec modération
des droits , ou qui y. paffent à travers à la deftination de l'étranger
& le payement des droits d'entrée fur les marchandifes étrangeres dont
il eft queftion dans le préfent Article. Ces derniers droits font cepen-.
dant des droits d'entrée, & femblent donner atteinte à la franchife de
Marfeille. Mais T'utilité qui en revient aux Commerçans- de ladite ville:
& la néceffité de faire cette perception far les lieux, ont confolé fa--
cilement de cette petite brêche à T'Edit du Port franc. Effeétivementfi les Armateurs- pour l'Amérique étoient obligés de faire un voyage à
Septêmes toutes les fois qu'ils voudroient charger des marchandifes
étrangeres, & qu'il fallis faire voiturer lefdites marchandifes audic
Bureau, diftant de deux lieues, pour les y faire vifiter & y payer les
eiroits 1 qui ne renonceroit pas à un Commerce fi difpendicux S f
diflicile ? Que fi on fe contentoit de payer les droits à Septémes fur
la vérification qui feroit faite à Marfeille defdites marchandifes, cettevérification ne feroit-elle pas une égale infraétion à ladite- franchife, &
n'équivaudroir-elle pas au payement dcs droits? Il faut donc convenir:
que le payement defdits droits d'entrée au Burcau du Poids & Cale
fur les marchandifes étrangercs deftinées pour les Ics, bien. loin de:
on fe contentoit de payer les droits à Septémes fur
la vérification qui feroit faite à Marfeille defdites marchandifes, cettevérification ne feroit-elle pas une égale infraétion à ladite- franchife, &
n'équivaudroir-elle pas au payement dcs droits? Il faut donc convenir:
que le payement defdits droits d'entrée au Burcau du Poids & Cale
fur les marchandifes étrangercs deftinées pour les Ics, bien. loin de: --- Page 142 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
nuire à la franchife de Marfeille, eft une nouveile faveur pour fes habitans, puifque la franchife n'a été accordée que pour laugmentatiou
du Commerce de ladite Ville, & que le payement ordonné pour lefdits
droits, contribue encore plus que la franchife à cette' augmentation.
Les droits qui fe perçoivent au Burcau de Septémes, font la douane
de Lyon pour toutes les marchandifes fur lefquelles il n'y a pas eu
des nouveaux droits ou des modérations 2 faivant les Déclarations &
Arrêts du Confeil rendus à leur fujet. S'il n'y a point eu de nouveaux
Réglemens., les droits feront payés conformement au Tarif arrêté pour
la douane de Lyon, avec les deux fols pour livre fur le montant
defdits droits; & files droits ont été augmentés ou diminués par quelque nouveau Réglement , c'eft faivant ces derniers qu'ils feront payés.
On paye encore au Bureau de Septêmes ,le droit de table de mer fur
toutes fortes de marchandifes & le droit de droguerie fur celles qui
y font fujettes, fuivant les Tarifs defdits droits, & T'augmentation des
4 fols par livre fur le total de tous les droits ci-deffius, & tout recemment nue autre augmentation d'un fol pour liyre, & dans peu d'un
autre nouveau fol. A l'égard des droits de Table de mer & de droguerie, les Citadins de Marfeille 1 qui fe font faits reconnoitre pour
tels, en repréfentant leur extrait de Baptême ou les autres preuves
ordonnées par TEdit d'alfranchilfement , ne les doivent point. Ces droits
ne font dûs que par les étrangers ou forains > qui n'ont pas encore acquis les priviléges de citadinage, Quelques marchands forains prétendirent que lefdits droits de Table de mer & de droguerie, n'étant pas
précifément des droits d'entrée du Royaume 2 mais locaux &x particuliers à la Provence, ne devoient point être perçus fiur les marchandifes étrangeres 1 deftinées pour les Ifles Françoifes. La Compagnie de
Meffieurs les Fermiers Généraux s'oppofa à cette ptétention 2 &c elle
écrivit que lefdites marchandifes étrangeres devant les mêmes droits qui
fe perçoivent au Bureau de Septêmes 1 mal-à-propos on vouloit en CXcepter les droits de la Table de mer & de la droguerie qui y, ont
toujours été payés. Elle décida en même tems que le poiffon de la
péche françoife, ne devoit point être traité comme marchandife étrangere, & qu'il devoit jouir du privilége accordé aux denrées & marchandifes nationales.
ARTICLE X.
Les denrées & marchandifes étrangeres qui peuvent être confommées
dans le Royaume, & qui après avoir payé les droits d'entrée dans uz
autre Port ou Bureau > feront conduites en ladite ville de Marfeille pour
être tranfportées dans les Ifles 8 Colonies Françoifes de PAmérique P
jouiront des exemptions portées en l'article III. en obfervant les mâmes
formalités qui ont été ci-devant preferites pour les marchandifes originaiEeS du Royaume,
& marchandifes étrangeres qui peuvent être confommées
dans le Royaume, & qui après avoir payé les droits d'entrée dans uz
autre Port ou Bureau > feront conduites en ladite ville de Marfeille pour
être tranfportées dans les Ifles 8 Colonies Françoifes de PAmérique P
jouiront des exemptions portées en l'article III. en obfervant les mâmes
formalités qui ont été ci-devant preferites pour les marchandifes originaiEeS du Royaume, --- Page 143 ---
PAR MARSEILLE
On a vii par TArticle X. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 2
quc les marciandifes étrangeres dont la confommation cft permife dans
le Royaume, > même celles (c'eft-à-dire les marchandifes étrangeres ) qui
feront tirées de Marfeille & de Dunkerque 1 feront fujettes aux droits
d'entrée dûs au prémier Bureau 7 par lequel elles entreront dans
le Royaume quoiqu'elles foient deftinées pour les Iles & Colonies Françoifes de l'Amérique : mais lorfqu'elles fortiront du Royaume pour être tranfportées auxdites Ifes 8 Colonies, elles jouiront des exeinptions portées par l'Article III, c'eft-à-dire, que lef
dites denrées & marchandifes feront traitées comme celles du crû du
Royaume 3 & qu'il faudra, avant de les envoyer à Marfeille, les déclarer an Bureau le plus prochain du lieu de T'enlévement, faire plomber les bariques, caiffes, balles, 8xc. 8 prendre un acquit à caution
dans lequel il fera fait mention que les droits dûs au prémier Bureau
d'entrée du Royaume, ont été payés. A leur arrivée à Marfeille, elles
feront enfermées dans un magafin d'entrepôt, & il en fera ufé à leur
égard, ainfi qu'on en ufe pour les marchandifes originaires du Royaume
deftinées pour l'Amérique. Voyez les obfervations faites fir T'Article III..
rapportées ci-devant.
ARTICLE XL
Permettons de faire venir des pays étrangers dans le Port de Marfeille:
du bacuf Jale pour être tranfporis dans lejilites Ifles & Colonies, & il
fera exempt de tous droits même de celui de quarante fols
eft
perçu par le Fermier des Gabelles 7 à condition qu'il fera, lors fort
arrivée (Jous peine de confifcution ) entrepofe juqua Pembarguement,
La navigation dans les Iles de T'Amérique a paru fiimportante pour
TEtat, que le Confeil du Roi n'a négligé aucuns des moyens qui lui
ont paru propres à la favorifer, nou-leulement dans tout ce qui doit
compofer la cargaifon des Navires & leurs retraits, mais encore dans
tout ce qui fait partie de la nourriture des équipages. Après les bifcuits
ou galettes, la nourriture la plus néceffaire confilte en falaifons > dont
le baeuf falé eft la principale ; & comme la France 3 par la négligence
tres-reprehentible de nos cultivateurs 2 n'en fournit pas affez abondamment pour T'ufage du grand nombre de fes habitans & pour les
vifionnemens de la marine, le préfent Article & le XI. des Lettres EYTE
tentes du mois d'Avril 1717, permettent d'en faire venir en France des
l'étranger en exemption de tous droits d'entrée & de fortie, en quel-.
que quantité que ce foit, dès qu'il fera deftiné, à fon arrivée, pour les
Colonies Françoifes; de forte que les Navires armés à Marfeille pour
les Iiles, peuvent faire venir de T'étranger le boeuf falé qui fera nécef
faire pour la nourriture de T'équipage 3 & même pour porter à T'Améri--
cne, en cxcmption du droit de ilailen appartenant au Fermier dus
tous droits d'entrée & de fortie, en quel-.
que quantité que ce foit, dès qu'il fera deftiné, à fon arrivée, pour les
Colonies Françoifes; de forte que les Navires armés à Marfeille pour
les Iiles, peuvent faire venir de T'étranger le boeuf falé qui fera nécef
faire pour la nourriture de T'équipage 3 & même pour porter à T'Améri--
cne, en cxcmption du droit de ilailen appartenant au Fermier dus --- Page 144 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Gabelles qui fe perçoit à Marfeille,malgré la franchifc du Port, pourvi
que ledit boeuf falé foit mis en arrivant dans un entrepôt jufqu'à l'embarquement: Il eft à obferver que le boeuf falé dans les Provinces
étrangeres, 7 ne doit, en entrant dans les cing groffes Fermes, que 2
livres le cent pcfant, & que ledit boeuf venant de l'étranger ou d'Angleterre, Ecolle & Irlande, doit en entrant dans lefdites cinq groffes
Fermes, cinq livres du cent pefant, fuivant les Arrêts des 29 Juin
1688 & 6 Septembre 1701. Il n'en eft pas de même pour le bauf
falé à l'étranger & venant à Marfeille. Il ne. doit au Fermier des Gabelles., par Arrêt du II Décembre 1703, rendu
la Provence,
que deux livres du cent pefant brut poids de table. EOH de l'exemption
de ce dernier droit, dont jouiflent tous ceux qui en font venir pour le
Commerce de T'Amérique.
On a và par l'Article IX, que les marchandifes étrangercs dont la
confommation eft permife dans le Royaume, ne peuvent être embarquées
à Marfeille 3 pour être traniportées aux Ifles Françoifes de T'Amérique,
qu'après que les droits qu'elles auroient dû au Bureau de Septêmes
en lcs introduifant dans le Royaume, auront été payés. Le boeuf falé à
l'étranger, eft fans contredit une marchandife étrangere. Bien plus ) le
Bureau des chairs falées ayant été confervé à Marfeille par PArrêt du
IO Juillet 1703, rendu en interprétation de lEdit d'alfranchilfement de
1669, le droit de falaifon y doit être payé pour tout le boeuf falé à
T'étranger qui y arrive, quoique Port franc. Le préfent Article eft une
exception à l'Article IX, en vue du beloin de cette denrée pour nos
armemens & notre Commerce des Ifles. Cet article a été jugé fi néceffaire, que la même franchife a été accordée fucceffivement par plufieurs Arrêts, aux lard, fuif, chandelles, beurre & faumons falés deftinés pour lefdites Colonies Françoifes, à la charge d'être mis, à leur
arrivée, 9 dans un magafin d'entrepôt, 3 jufqu'à leur embarquement. Le
prémier Arrêt rendu , eft en date du 19 Décembre 1728 pour une
année. La même exception fut renouvellée chaque année par un femblable Arrêt jufqu'en 1733, que par Arrêt du 27 Septembre, ladite faveur fut prorogée pour trois ans, & ficcellivement par des nouveaux
Arrêts pour trois autres aunées, jufqu'au 24 Août 1748, que l'Arrêt du
Confeil, en date dudit
accorde ladite exemption jufqu'à ce qu'il
en foit autrement ordonné. te dernier Arrêt eft le feul qui foit préfentement en vigueur, & il eft néceflaire de le connoitre plus particulièrement que ceux qui l'ont précédé.
ARRET
faveur fut prorogée pour trois ans, & ficcellivement par des nouveaux
Arrêts pour trois autres aunées, jufqu'au 24 Août 1748, que l'Arrêt du
Confeil, en date dudit
accorde ladite exemption jufqu'à ce qu'il
en foit autrement ordonné. te dernier Arrêt eft le feul qui foit préfentement en vigueur, & il eft néceflaire de le connoitre plus particulièrement que ceux qui l'ont précédé.
ARRET --- Page 145 ---
P A R M A R SEI LIE. TLy
VA IC
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet Pentrie dans le Royaume, fons payer aucuns droits 2 des
Lands, Suifs, Chandelles & Saumonsfalés, deflinés pour les Ifles &
Colonies Françoifes. Du 24 Août 1748. Extrait des Regiftres du Confeild'Etat. Roi s'étant fait repréfenter l'Arrêt de fon Confeil d'Etat du 27 Septembre
par lequel Sa Majeféauroit prorogé pour trois ans 2 à
du
LAM
Oftobre fuivant , la faculté ci-devant accordée aux Négocians François compter 2 qui font 23
le Commerce des liles Françoifes de l'Amérique, de la Côte & Banc de Terreneuve & autres Colonies de l'obéiffance de Sa Majefté; de faire veniz pendant ledit
tems des pays étrangers, dans les Ports défignés par les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, & dans ceux de Marfeille & de Dunkerque > dont les Négocians ont
la liberté de faire le Commerce defdites Ifles & Colonies, en vertu des Lettres
Patentes des mois de Février 1719, & O8tobre 1721 fans payer aucuns droits d'entrés, les lards 2 beures,, Guifs > chandelles & faumons falés qu'ils deftineront pour
leldites Ifles & Colonies,la charge que lefdites denrées & marchandifes feront mifes
à leur arrivée dans les magafins d'entrepôt > de même que le boeuf falé, conformément à l'article II. defdites Lettres Patentes du mois d'Avril 1717; & Sa Majefté étant informée que les motifs qui ont déterminé à faciliter aux habitans defdites Ifles & Colonies Françoifes les moyens de fe procurer une plus grande abondance
defdites denrées & marchandifes, fubliftent encorc. Cui le rapport du fieur de
Machault, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances, LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a permis & permet, jufqu'à ce qu'il en
foit autrement ordonné, aux Négocians François qui font le Commerce des 1es
Françoites de PAmérique, de la Côte & Banc de Terre-neuve & autres Colonies de l'obéiffaince de Sa Majefté, de faire venir des
étrangers dans les Ports
délignés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, 72 dans ccux de-I Marfeille >
de Dunkerque & de Vannes 2 dont les Négocians ont depuis obtenu la liberté de
faire le Cemmerce defdites Ifles & Colonies, 2 & ce, lans payer aticuns droits
d'entrée les-lauds, beurres, 7 fuifs, chandelles &x foumons falés qu'ils deftineront
pour lefdites Ifles &k- Colonies ; àla charge que lefdites dénrées & marchandifes feront mifes à leur arrivée 2 dans les magalins d'entrepôt, de même le
boeuf falé 2 conformément à l'article II.
faire le Cemmerce defdites Ifles & Colonies, 2 & ce, lans payer aticuns droits
d'entrée les-lauds, beurres, 7 fuifs, chandelles &x foumons falés qu'ils deftineront
pour lefdites Ifles &k- Colonies ; àla charge que lefdites dénrées & marchandifes feront mifes à leur arrivée 2 dans les magalins d'entrepôt, de même le
boeuf falé 2 conformément à l'article II. defdites Lettres Patentes du mois
& fera le
BRtut
1717;
préfent Arrêt, lu, publié & affiché par-tout ou befoin fera. FAIT
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant, tenu à Vertailles le
Aout mil fept cens quarante-huit. Sigae,PHILYFEAUX. vingt-quatre
Par Arrêt du 26 Aont 1738, il fut permis pendant trois ans d'envoyer des vaiffeaux en Irlande ponr y acheter des beeufs, chairs 8
faumons falés 2 beurres, fuifs & chandelles > & de lcs tranfporter de-là
A2X Colonies Françoifes,
Tom.
oi, Sa Majefié y étant, tenu à Vertailles le
Aout mil fept cens quarante-huit. Sigae,PHILYFEAUX. vingt-quatre
Par Arrêt du 26 Aont 1738, il fut permis pendant trois ans d'envoyer des vaiffeaux en Irlande ponr y acheter des beeufs, chairs 8
faumons falés 2 beurres, fuifs & chandelles > & de lcs tranfporter de-là
A2X Colonies Françoifes,
Tom. 1;
R --- Page 146 ---
-
T30
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Par Arrét des 27 Décembre 1740 & 7 Février 1741, la même permiffion eft accordée pendant un an pour aller chercher des chairs falées
aux Ifles du Cap Vert & en Danemarck, & les conduiré en droiture
aux Ifles du Vent, & par Arrêt du 21 Mai 1741 , il fut également permis de charger des fels en Brétagne ou dans les autres Ports où ieft
d'ufage d'en tirer, pour être employés au Cap Vert à la falaifon des
chairs deftinées pour les Illes, pour tout le tems de la durée de l'exécution de l'Arrêt du 27 Décembre 1740.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant trois ans 2 aux Négocians François, d'envoyer leurs
vaifeaux en Irlande 2
y acheter des baufs , chairs & faumons
falés 2 beurres * Juifs Eth chandelles, & de les tranfporter de-là auf.
dites Ifles & Colonies Françoifes.
Du 26 Août 1738.
Extrait des Régifres du Confeil d'Etat.
L E ROI ayant par Arrêt de fon Confeil du 18 Juiri 1737, permis pendant une
année feulement 2 à tous les Négocians des Villes & Ports maritimes du
d'envoyer leurs vaiffeaux direêtement en Irlande, poury acheter non-feulement Royaume,. des boeufs
È chairs falées, mais aufli des faumons falés, beurres,. fuifs & chandelles > &
de-là les tranfporter en droiture fur les mêmes vaiffeaux, auxdites Ifles & Colonies Françoifes > en faifant par eux les foumiffions requifes, & ce; non-obfant
la difpofition de l'Article XI. des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, à laquelle
Sa Majefté a dérogé & déroge. Et Sa Majefté étant informée que les motifs qui
ont donné lieu à l'Arrêt dudit jour 18 Juin 1737 fubfiftent, & voulant
aux habitans des Iiles & Colonies Françoifes une plus grande abondance procurer & faciliter de plus. en plus ce Commerce, vû far ce l'avis des Députés du Commerce :
Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire an Confeil Royal >
Controlleur Général des Finantes, Le ROI étant en fon Conteil, a permis & permet, par grace & fans tirer à conféquence pour l'avenir aux Négocians
qui font le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes àe P'Amérique 2 François
leurs vaiffeaux. direêtement en Irlande > pour y acheter non-feulement des d'envoyer: boeufs &
chairs falées, mais auffi des faumons falés beurres, fuifs & chandelles, & de-là
les tranfporter en droiture fur les mêmes vaiffeaux, aufdites Illes & Colonies Françoiles, en faifant par eux les foumiffions requifes > Sa Majefté dérogeant
cet
effet, à la difpofition de l'Article XI. des Lettres Patentes du mois d'Avril pour 1717,.
& ce, pendant l'efpace de trois années feulement, à compter du jour de la publieation du préfent Arrêt, paffé lequel tems, > ledit Article XI. fera exécuté felon fa
forme & teneur. Ordonne, Sa Majefté, que les vaiffeaux que lefdits Négocians
pourroient ayoir enyoyés en Irlande à cet effet, depuis l'expiration du délai porré
des Lettres Patentes du mois d'Avril pour 1717,.
& ce, pendant l'efpace de trois années feulement, à compter du jour de la publieation du préfent Arrêt, paffé lequel tems, > ledit Article XI. fera exécuté felon fa
forme & teneur. Ordonne, Sa Majefté, que les vaiffeaux que lefdits Négocians
pourroient ayoir enyoyés en Irlande à cet effet, depuis l'expiration du délai porré --- Page 147 ---
PAR MARSEILLE
par TArêt dudit jour 18 Juin 1737 jouiront de la permiflion accordée par le préfent Arrêt, qui ferali, publid & affiché par-tout oir befoin fera. FAIT au Confeil
d'Htat da Roi, Sa Mujetté y étant, tenu à Verfailles le vingt-lixième jour d'Août
mil fept cens trente-huit. Signé PHELYPEAUX.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant un an 1 d'aller charger des chairs falées aux Ifles
du Cap-Verd, pour les conduire en droiture aux Ifles du Vent.
Du 27 Décembre 1740.
Extrait des Régifres du Confeil d'Etat.
Suss qui a été repréfenté au Roi, étant e11 fon Confeil, qu'il feroit avantageux au Commerce, de permettre aux Négocians François 7 d'aller charger aux
Illes du Cap-Verd ? des chairs falées pour les tranfporter en droiture dans les Coionies Françoifes > à quoi Sa Majefté défirant pourvoir : Oui le rapport du Sieur
Orry Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des
Finances, LE ROI, étant en fon Confeil, a permis & permet aux Négocians des
différens Ports du Royaume., où il fe fait des armemens
les Colonies Françoifes, pendant l'eipace d'une annéc , à compter du jour OrT préfent Arrêt, d'aller
charger des chairs falées aux Ifles du Cap-Verd, pour les conduire en droiture aux
Mles du Vent, à condition lefdits Négocians de prendre au Cap- Verd, un certificat en bonne forme de f qualité & quantité dés marchandifes qu'ils y auront
embarquées, &de juftifer de leur débarquement aux Ifles du Vent, ainfi & de'la. même
manière qu'il a été ordonné > ou qu'il fe pratique pour les marchandifes qui font
chargées en France pour lefdites Ifles du Vent, & fous les peines prononcées à ce
fujet contre ceux qui ne juftifieront pas dudit débarquement, en la forme ci-deffis,
& à. la charge par lefdits Négocians > de fe conformer aux formalités prefcrites par
loc Arrêts précédemment rendus
le Commerce des chairs falées d'Irlande. Et
fera, le préfent Arrêt, publié gour affiché > àce qu'aucun n'en ignore. FAIT 2
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant > tenu à Verfailles 3 le vingt t-fept
Décembre mil fept cens quarante. Signé PHELYPEAUX.
A5
BTP
e0 4
R 1j
loc Arrêts précédemment rendus
le Commerce des chairs falées d'Irlande. Et
fera, le préfent Arrêt, publié gour affiché > àce qu'aucun n'en ignore. FAIT 2
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant > tenu à Verfailles 3 le vingt t-fept
Décembre mil fept cens quarante. Signé PHELYPEAUX.
A5
BTP
e0 4
R 1j --- Page 148 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;
Qui permet pendant un an > de faire venir de Dannemarch > des chair:
falées, des beurres 8 des Rrifs > pour être tranfportés aux Ifles Francoijes de PAmérique, fans payer aucuns droits d'entrée,
Du 7 Février 1741.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etai.
quia été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil, qu'il feroit avantaSue tageux de permertre aux Négocians François qui font le Commerce des Ifles &
Colonies Françoifes, de faire venir de Dannemarck 2 dans les Ports du Royaume
oii il eft permis d'armer pour lefdites Ifles, des chairs falées & des beurres &
fifs, pour ce Commerce, fans payer aucuns droits d'entrée, à la charge d'être
mis, à leur arrivée, dans Jes magafins d'entrepôt, jufqu'à leur embarquement,
de méme qu'il eft ordonné pour le boeuf falé par l'Article XI des Lettres Patentes du mcis d'Avril 1717, à quoi Sa Majefté voulant pourvoir : Oui le rapport du Sieur Orry, Confeiller d'Etat 2 & ordinaire au Confeil Royal,. Controlleur Général des Finances, LE ROI, étant en fon Confeil. 3 a permis &
perme: pendant une année 2 à compter du jour & date du préfent Arrêt, aux
Négocians du Royaume qui font le Commerce. des Ifles & Colonies Françoifes
de TAmérique 2. de faire venir de Dannemarck, dans les Ports défignés par les
Lettres Patentes de 1717 & autres Réglemens depuis intervenus les chairs
falées 7 beurres & fuifs, qu'ils deftineront pour lefdites Ifles & Colonies, &
ce, fans payer aucuns droits d'entrée 3 à la charge que lefdites marchandifes &i
denrées feront mifes, à leur arrivée, dans. les magafins d'entrepôt, de même que
le boeuf falé, conformément à l'Article XI defdites Lettres Patenres du mois
d'Avril 1717. Et fera le. préfent Arrêt, liû, publié & affiché par-tout oû befoin
fera. Fait au Confeil d'htat du Roi, Sa Majefté y étant > tenu à, Verfailles
le fept Février mil fept cens quarante-un. Signé PHELYPEAUX. --- Page 149 ---
PAR MARSEILLE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet de charger des fels en Bretagne ou dans lesautras Ports oit i2
efl d'ujage d'en tirer 1 pour être employés au Cap-Ferd, à lafalaijon des chairs deftinées pour les Ifles fans
aucuns droits; &a
ce, pendant que la permifion accordée par
du 27 Décembre
ERL
1740 d'aller charger de chairs falées au Cap-V'erd,aura licu,
Du 21 Mai 1741.
T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet de charger des fels en Bretagne ou dans lesautras Ports oit i2
efl d'ujage d'en tirer 1 pour être employés au Cap-Ferd, à lafalaijon des chairs deftinées pour les Ifles fans
aucuns droits; &a
ce, pendant que la permifion accordée par
du 27 Décembre
ERL
1740 d'aller charger de chairs falées au Cap-V'erd,aura licu,
Du 21 Mai 1741. Extrait des Rigifres du Confeil d'Etar. qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil, par le Sieur Sutiané,
de Bordeaux,
SMe
Négociant
qu'ayant ditpofé ai Port de ladite Ville, l'armement
de fon Navire le Redoutable > pour aller charger des chairs falées aux Illes du
Cap-Verd, fuivant la faculté accordée par P'Arrêt du 27 Décembre dernier, & les
aux Ifles Françoifes de T'Amérique 2 il auroit fait venir de la Riviere de
(EE à Bordeaux vingt muids de fel mefure de. Rhuys, qu'il entendoit envoyes
aux Ifles du Cap-Verd, pour y. acheter des beftiaux en vie., les faire tuer &
faler & mettre dans des barrils > pour être traniportées auxdites Ifles de l'Amérique 7 attendu qu'on ne trouve point ordinairement au Cap - Verd, des chairs
toutes falées, & auroit demandé au Bureau de ladite ville de Bordcaux, le renverfement dudit fel de bord à bord dans fon Navire, en exemption des droits 1
ce qui lui a été refitfé fous prétexte que T'Arrêt du 27 Décembre dernier, qui
accorde la faculté d'aller prendre des chairs falées aux Ifles du Cap - Verd, ne. permet point porter des fels en franchife des. droits dûs, tant à la Ferme de
Brouage,. qu'à f comptablie de Bordeaux ; que cependant les fels , ainfi que toutes les autres marchandifes & denrées du Royaume, étant exempts de tous droits
pour là deftination des Ifles Françoifes', & les fels s'employant au Cap-Verd à la
falaifon des beftiaux qui doivent être confommés aux Illes Françoifes, il s'enfuiz
que ces fels doivent jouir de la même franchife., que ceux qai s'envoyent direc-. tement. auxdites Ifles aufli-bien que les chairs falées qui y font tranfportées : qua
Sa Majefté ayant voulu Par T'Arrêt de fon Confeil du 27 Décembre dernier, favcrifer le chargement des chairs falées pour. les Ifles, de quelqu'endroit qu'elles vinf-. fent, on ne pouvoit préfumer qite lintention deSa Majeré fut que des fels, qui
doivent s'employer à la flaiton al Cap-Verd, demeuraffent chargés de drcits à
T'enlévement du Royaume; requeroit ledit Sanfané, qu'il plit a Sa Majeflé furce
lui pourvoir. Vu la' réponte des Fermiers Généraux, contenant que n'y ayant aucun titre qui exempte lés fels pour les liles Françoifes 2 autres que ceux qui vons
direêtement aux Iiles, les droits ordicaires feroient légitimement exigis, qu'il ct
au moins inconteftable que le droit du au. premier enlévement des fels & celui de. brouage de 4 liv. 5 f établi à Bordeaux par les Réglemens confirmés par la Déclaration du Roi dit 3 Septerubre 1726, fr tous les feis qaiy pafeat venant de
Bretugne > pour quclque deftination que cc foit, doivent étre payés,, fans que 1
fimple renverfement de bord à bord, ni l'emploi prétendu pour Ja falaifon au CapVerd des befiaux que les Armateurs Y prenment pour la contommacion des Ifles.
4 liv. 5 f établi à Bordeaux par les Réglemens confirmés par la Déclaration du Roi dit 3 Septerubre 1726, fr tous les feis qaiy pafeat venant de
Bretugne > pour quclque deftination que cc foit, doivent étre payés,, fans que 1
fimple renverfement de bord à bord, ni l'emploi prétendu pour Ja falaifon au CapVerd des befiaux que les Armateurs Y prenment pour la contommacion des Ifles. --- Page 150 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Françoifes, puifent les en affranchir 2 par la feule raifon que ces
tiennent lieu de celles qui fe tiroient d'Irlande 2 ou même de celles qui chairs falées
s'appréter dans le Royaume 2 & dont les fels ont toujours été fans difficulté pouvoient
tis aufdits droits dans tous les cas, quoique lefdites chairs falées fuffent deftinées affujetpour être tranfportées dans nos Colonies; 3 que néanmoins fi le Confeil jugeoit
l'exemption defdits fels, dans le cas dont il
pit être
que
des Colonies, & fut capable d'exciter l'émulation s'agit, des Armateurs avantageufe au fe bien
nir de chairs falées aux Ifles du Cap-Verd, & les tranfporter de-là pour dans aller fourlonies, les Fgrmiers Généraux étoient prêts d'y
fans
nos CoP'utilité du Commerce & en prenant les précautions acquiefcer convenables indemnité, pour
abus; ledit Arrêt du Confeil du 27 Décembre 1740, a
pour, éviter les
année, aux différens Ports du Royaume > oi il fe fait qui des permis pendant une
Colonies Françoifes, d'aller charger des chairs falées aux Ifles du armemens pour les
les conduire en droiture aux Ifles du Vent; enfemble de l'avis Cap-Verd, des
pour
Commerce: : Oui le rapport du Sieur Orry > Confeiller d'Etat & ordinaire Députés du
feil Royal 2 Controlleur Général des Finances, LE ROI étant en
au Cona permis & permet, tant audit Saufané, qu'à tous autres
fon Confeil >
Ifles & Colonies Françoifes, 2 de charger dés fels, foit en Armateurs ou pour les
autres Ports oùr il eft d'ufage d'en tirer, pour être employés Brétagne, au
dans les
falaifon des beftiaux & chairs deftinés pour. lefdites Ifles &
Cap-Verd à la
aucuns droits 2 & ce, pendant le tems que la permiffion accordée Colonies, fans payer
Confeil du 27 Décembre 1740, d'aller charger des chairs falées par au PArrêt die
pour les tranfporter auxdites Ifles aura lieu, condition que lefdits Cap-Verd,
déclareront des fels pour les Illes du Cap-Verd, feront tenus de Armateurs, qui
quits à caution au Bureau du Port du prémier enlévement, portant prendre foumiffion des acrapporter fans retardement, certificat d'emmbarquemment de la même
de
déclarée > fur le Navire deftiné pour lefdites liles & Colonies quantité de fel
par les ifles du Cap-Verd., fous les peines portées par les Françoifes > paffant
faire leur déclaration, dans le Port dudit
Réglemens, & de
de chairs, poids de marc, qu'ils entendent embarquement.
du Port du prémier enlévement, portant prendre foumiffion des acrapporter fans retardement, certificat d'emmbarquemment de la même
de
déclarée > fur le Navire deftiné pour lefdites liles & Colonies quantité de fel
par les ifles du Cap-Verd., fous les peines portées par les Françoifes > paffant
faire leur déclaration, dans le Port dudit
Réglemens, & de
de chairs, poids de marc, qu'ils entendent embarquement. faler dans > les de Ifles la quantité du de livres
par proportion à la quantité de livres de fel qu'ils y. tranfporteront, Cap- avec Verd, foumillion Officiers de rapporter dans un délai convenable, certificat en bonne
de l'Amirauté des Ifles & Colonies, portant que la même forme des
livres de chairs falées y fera arrivée
aura été
quantité de
de la quantité de fel tranfportée aux Ifles &y du Cap-Verd, déchargée qui n'auroit > ou que la partie
ployée à la falaifon des. chairs & feroit reftée. en nature > aura, de pas été été emduite & déchargée aufdites Ifles & Colonies Françoifes. Sa même confaute par lefdits Armateurs de rapporter ledit certificat dans Veut, la forme Majefé, que
preferite, & jultifie qu'il a été déchargé aufdites Hfles & Colonies ci.- deffis
une quantité 2 chairs falées 2. proportionnée à la quantité de fei Françoifes,
enlevée du Royaume, pour faire des falaifons au
qui aura été
fel reftant, , qui pourroit avoir été déchargé en nature Cap-Verd, aufdites déduéion faite du
Armateurs foient condamnés au payement du quadruple de tous Colonies les 2 lefdits
fur le fel, dont l'emploi ne fera pas ainfi juttifié depuis le' prémier droits dis
jufqu'à le l'embarquement pour le Cap-Verd & lefdites ifles & Colonies enlévement,
tout, fauf les déchets ordinaires & les accidens extraordinaires Françoifes,
rapporté preuve,, pour y, avoir tel égard que de raifon. FAIT au 2 Confeil dont il fera
du Roi, Sa Majelté y étant > tenu à Verfailles, le vingt-unieme
d'Etat
mil fept cens quarante-in. Signé, PHELYPEAUX. jour de Mai
Je n'ai rapporté les quatre Arrêts ci-deffus, que pour faire connoûtre à nos Armateurs, qu'il leur fera facile d'obtenir de femblables faxeurs, fi par le malbeur de quelque mortalité de beftiaux en Françe,
IT au 2 Confeil dont il fera
du Roi, Sa Majelté y étant > tenu à Verfailles, le vingt-unieme
d'Etat
mil fept cens quarante-in. Signé, PHELYPEAUX. jour de Mai
Je n'ai rapporté les quatre Arrêts ci-deffus, que pour faire connoûtre à nos Armateurs, qu'il leur fera facile d'obtenir de femblables faxeurs, fi par le malbeur de quelque mortalité de beftiaux en Françe, --- Page 151 ---
PAR M ARSEILL E.
Hy avoit dificulté d'approvifionner nos navires. Au firplus, il faut fe
régler pour CC qui regarde lcs chairs falées étrangeres, fur ce qui cft
ordonné par l'Arrêt du 24 Août 1748.
ARTICLE XIL
I! ne pourra être chargé dans le Port de Marfeille : pour les Ifles &
Colonies Françoifes 1 aucunes marchandifes dont l'entrée & la confommation font défendues dans le Royaume > à peine de confifcation & de
trois mille livres d'amende > qui fera prononcée par les Oficiers de VAmirauté.
La parité qui doit fe trouver entre tous les Ports défignés pour le
Commerce de T'Amérique 1 exige de la part des Commis de veiller
attentivement aux embarquemens qui fe font à Marfeille pour empécher qu'ii ne foit rien embarqué fans un permis par écrit, & qu'après avoir été exactement vérifié parce qu'à caufe de la franchife de
fon Port & de fon privilége particulier de faire venir en droiture les
étoffes du Levant , les Armateurs pourroient faire entrer dans'l la cargaifon des nàvires deftinés pour nos Colonies plufieurs marchandifes
dont l'entrée eft prohibée dans le Royaume 3 lcs déclarations ne pouvant en être faites au Bureau du Poids & Caffe pour en payer les
droits attendu leur prohibition. Il eft certain que fi de pareilles marchandifes s'embarquoient à Marfeille pour l'Amérique > cc feroit avec
un jufte fondement que les autres villes du Royaume porteroient leurs
plaintes au pied du Trône contre un abus deftruéteur de nos manufaétures, qui donnéroit une fupériorité à Marfeille fur tous les autres
Ports du Royaume dans lefquels il eft permis d'armer pour lefdites Ifles.
Par l'Art. V. des préfentes Lettres Patentes 1 les étoffes de fabrique
de Marfeille peuvent être embarquées librement pour l'Amérique en
juftifiant qu'elles font véritablement fabriquées dans ladite ville. Elles
jouiffent des mêmes exemptions dont celles du Royaume ont été favorifées; elles peuvent même être envoyées dans les autres Ports du
Royaume, en exemption des droits pour ladite deftination des Ifles
Françoifes, ainfi qu'il a été amplement expliqué > pourvu que lefdites
étoffes foient du nombre de celles dont l'entrée & la confommation
ne font pas défendues dans le Royaume ; car d'avoir prétendu avant
1759, que les indiennes & femblables toileries fabriquées à Marfeille
& permifes dans ladite ville, comme une fuite néceffaire de fon Commerce avec le Levant 1 puffent être embarquées pour nos Colonies
on fe feroit trompé groflierement, & on auroit contrevenu aux difpofitions formelles du préfent article. Toutes les faveurs accordées au:
Commerce de T'Amérique, font relatives au bicn qui en doit réfultes:
endu avant
1759, que les indiennes & femblables toileries fabriquées à Marfeille
& permifes dans ladite ville, comme une fuite néceffaire de fon Commerce avec le Levant 1 puffent être embarquées pour nos Colonies
on fe feroit trompé groflierement, & on auroit contrevenu aux difpofitions formelles du préfent article. Toutes les faveurs accordées au:
Commerce de T'Amérique, font relatives au bicn qui en doit réfultes: --- Page 152 ---
T36
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
pour nos manufactures, & T'ufege des indiennes a été jugé, jufqu'en
1759, capable de ruiner & anéantir l'induftrie Françoife. On étcit fi
perlmadé de cette vérité que T'introduction, le port & la confom.metion dans le Royaume des toiles peintes, ont occafionné les peines lcs
plus rigoureufes contre les contrevenans. Ce n'ef.pas ici le lieu de
rapporter les Réglemens niultipliés rendus fir le fait des indiennes. II
fuffira de citer l'Arrêt du 9 Mai 1733,, confirmatif & interprétatif du
préfent article XII. La févérité des punitions doit faire fentir combien
l'exécution de cet article étoit eftimée effentielle au
fabriques, avant les nouveaux Réglemens de l'année progrès de nos
mettent le Commerce & l'ufage dans le Royaume des 1759, toiles qui perpeintes,
ARREST DU CONSEIL DÉTATDUROI,
QUI FAIT DEFENSES
A tous Armateurs &c Négocians 7 faifant le Commerce des Ifles &
Colonies Françoifes de PAmérique 1 d'y envoyer dcs étofies & toiles
peintes des Indes, de Perie, de la Chine ou du Levant
Du 9 Mai 1733. L E Rois'étant fait repréfenter les Lettres Patentes du mois d'Avril
LE ROI étant en fon Confeil, a ordonne &
que les 1717, &c. tentes des mois d'Avril 1717, Février 1719 & Oétobre ordonne, 1721, feront Lettres Pafelon leur forme & teneur : Et en conféquence fait., Sa Majefté, très exécutées
inhibitions & défenfes à tous Armateurs &
faifant
expreffes
Ifles & Colonies Françoifes de
Négocians,
le Commerce des
tes des Indes 2 de Perie, de la l'Amérique Chine ou 7 du d'y Levant, envoyer fous des étoffes & toiles peinque ce foit, à peine de confifcation & de 3000 liv. d'amende quelque dénomination &
outre exclus de pouvoir faire à l'avenir ledit Commerce, Fait 2 d'être défenfes en
tous Capitaines, Maitres, Pilotes Oficiers-Mariniers,
pareilles
à
tres qui" compofent l'équipage des Vaiffeaux deftinés pour Matelots, lefdites Ifles Paffagers & & aud'y porter eu pacotilles ou autrement, aucunes defdites étoffes
Colonies,
à peine de confifcation & de 3000 liv. d'amende contre les & toiles peintes,
Pilotes, Offclers-Mariniers & Paffagers: & en outre lefdits Capitaines, Naitres,
Pilotes & Offciers-Mariniers déclarés incapables de commander Capitaines, & heitres,
aucun Bitiment de mer, & à l'égard des Matelots & autres. fervir fur
page des Navires, de prifon pendant un an, & de plus qui compofent s'il l'équiEnjoint 2 Sa Majefté 2 aux Sieurs Intendans & Commiffaires, grande peine départis y échoit.
iers & Paffagers: & en outre lefdits Capitaines, Naitres,
Pilotes & Offciers-Mariniers déclarés incapables de commander Capitaines, & heitres,
aucun Bitiment de mer, & à l'égard des Matelots & autres. fervir fur
page des Navires, de prifon pendant un an, & de plus qui compofent s'il l'équiEnjoint 2 Sa Majefté 2 aux Sieurs Intendans & Commiffaires, grande peine départis y échoit. Provinces maritimes du Royaume & aux Officiers des Amirautés, ainfi dans les
Gouverneurs & Intendans defdites Ifles & Colonies Françoifes an atix qu'aux
dans & Commiffaires fubdélegués dans les
de tenir
droit Commanl main à l'exécution du préient Arrêt, qui quartiers, fera lû, publié & chacyn affiché en
foi,
befoin fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefte y étant, tenu à par-tout oùt
k aeuykie jour de Mai 1733.
& Intendans defdites Ifles & Colonies Françoifes an atix qu'aux
dans & Commiffaires fubdélegués dans les
de tenir
droit Commanl main à l'exécution du préient Arrêt, qui quartiers, fera lû, publié & chacyn affiché en
foi,
befoin fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefte y étant, tenu à par-tout oùt
k aeuykie jour de Mai 1733. Signé PHELYPEAUX,
Verfailles,
Qui --- Page 153 ---
PAR MARSEILL E.
Qui auroit penfé que ce qui a fait armer pendant près d'un ficcle
ue partie des Sujets de l'Etat contre l'autre 7 pour l'empécher de favorifer une contrebande jugée fi pernicieufe 3 & qui a occafionné la
ruine l'expatriation > & fouvent la mort ifâme de je ne fçais combien de milliers d'hommes guidés 8 entrainés par la cupidi e de l'argent & Findépendance aux Loix du Royaume, devint un problème fur
lequel les plumnes les plus éloquentes fc font exercées. Chacun a pris parti.
La compaflion 3 l'humanité & des calculs de profits & pertes pour
toute la nation, ont fait pancher la balance. La queftion s'eft trouvée
décidée au grand étonnement de toutes les manufaétures du Royaume
& du corps des Marchands. Une nouvelle loi, en date du 5 Septembre 1759, a permis l'entréc dans le Royaume, non-feulement des toiles de coton blanches; mais encore de celles peintes dans l'étranger,
moyenant un droit impofé fir lefdites toilcs. Le but du Légiflateur
a été de favorifer l'induftrie Françoife de fournir aux habitans de la
campagne des habillemens peu difpendieux 1 & de déraciner la contrebande ; mais la loi finfinentionnée accordoit trop aux étrangers pour
qu'un pareil cffet pût s'en fuivre. Sur les repréfentations d'une foule
de bons patriotes la loi fut réformée dans ce qui avoit paru peu favorable à la France, & par de nouvelles Lettres Patentes, en date
du 28 Oétobre 1759, les toiles blanches de coton & les indiennes
provenant des fabriques étrangeres furent permifes dans le Royaume
en payant quinze pour cent de la valeur des toiles de coton blanches, ,
& vingt-cinq pour cent des indiennes ou toiles peintes, payables à ccrtains Burcaus défignés, à l'exclufion de tous autres, pour la perception
dudit droit & pour le plombage de toutes les piéces entrant dans le
Royaume y être faits, afin que la circulation, 3 au moyen du plomb,
foit entierement libre d'une Province à l'autre. L'eftime de quinze &
vingt-cinq pour cent 2 ayant paru fujette à trop dc difcuflions ) parce
que cette eftime étant arbitrairé 3 il auroit fallu à chaque déclaration 9
ou s'en tenir à T'expofé des Marchands , ou procéder par faifies s
lorfque les Commis auroient jugé qu'il y avoit fauffeté, Pour prevenir ces inconvéniens, & rendre la perception dudit droit plus fire 8
plus facile 3 le Roi a établi par nouveau réglement que ledit droit feroit payé, non fur l'eftime, > mais au poids brut. Voyez ci-après l'Arrêt
du 19 Juillet 1760.
Je joins ici l'Arrêt du 20 Août 1758, pour faire connoitre à nos
Fabriquans en quoi confiftent les marques dont les toiles de coton
nationales doivent être revétucs, conformément auxdites Lettrcs Patentes.
Tom. I.
S
8
plus facile 3 le Roi a établi par nouveau réglement que ledit droit feroit payé, non fur l'eftime, > mais au poids brut. Voyez ci-après l'Arrêt
du 19 Juillet 1760.
Je joins ici l'Arrêt du 20 Août 1758, pour faire connoitre à nos
Fabriquans en quoi confiftent les marques dont les toiles de coton
nationales doivent être revétucs, conformément auxdites Lettrcs Patentes.
Tom. I.
S --- Page 154 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
z38
A R R E. S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui preferit les marques qui devront être afpofées aux Mouffelines qui
fe. fabriquent dans le Royaume.
Du 20 Août 1758.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E Roi étant informé qu'il s'eft établi dans le Royaume plufietrs manufadures
L de mouffelines, & que le bon ordre exige qu'il y, foit appofé des marques
diftinétives, capables d'en indiquer l'origine. 2 comme cela a été preferit par
de toiles & toilerics qui fe fabriquent dans
d
port à toutes. les autres Sa efpéces voulant pourvoir : Oui le rapport du Sieur de BouRoyaume:. A quoi Majellé
Général des Finances,
longne > Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur
:
LE Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit
ARTICLE PRÉMIER
Les Fabriquans de mouffelines feront tenus déformais de mettre, foit al'aiguille de
ou fur le. mêtier, leur nom " & celui du lieu de leur demeure defdites 2. avec mouffelines un fil
coton > ou de lin, à la tête & à Ia queue de chaque lefdites piéce toiles, au. fortir du
qu'ils auront fabriquées, comme aufli de faire fàr porter les blanchifleries,, aur Bureau de
métier, & avant qu'elles puiffent être expofées du lieu de leur domicilé,. à l'effet d'y être
Vifite & de Marque Gardes-Jurés, le plus prochain à la tête & à Ia queuc., une empreinte faite avec
appoft les
Ies Armes & le nom de la Ville ou du lieu
T'huile & ET noir de fumée, portant
Sa Majefté, > que lefdits Fabriquans
oû ledit Bureau fera établi. Veut. en outre, fortir du blanchiflage auxdits
foient tenus de rapporter lefdites mouffelines au tête
de
Bureaux de Vifite 1 à P'effet d'y étre. appofe auffi à la, de la &àk Ville queue ou du lieu chaque oit
un petit plomb portant d'un côté les de Armes l'année de
dudit plomb 7
AA Bureau fera établi, & de l'autre la date
l'appofition
en payant un fol par piéce pour droit de marque.
I:I.
lefdits Gardes-Jurés feront tenus de faire faire incefOrdonne Sa Majefté, néceffaires que
l'appolition defdits plombs ci-deffus preferits 2
famment les coins
dans pour le Bureau de Vifite, & renouvellés chaque année. >
lefquèls coins cela feront eft d'ufage dépofés rapport à ceux fervant à la marque des autres efpéces
zinfi de toiles que & toileries 2. dont par fera dreffé procés verbal.
III.
Défend, Sa Majefte 2 à tous Fabriquans 2 de mettre fur les mouffelines par eux
l'appolition defdits plombs ci-deffus preferits 2
famment les coins
dans pour le Bureau de Vifite, & renouvellés chaque année. >
lefquèls coins cela feront eft d'ufage dépofés rapport à ceux fervant à la marque des autres efpéces
zinfi de toiles que & toileries 2. dont par fera dreffé procés verbal.
III.
Défend, Sa Majefte 2 à tous Fabriquans 2 de mettre fur les mouffelines par eux --- Page 155 ---
PAR MARSEILLE.
Ij9
fibriquées, les noms & furnoms des autres Fabriquans au lieu des leurs, à peino
de fax.
IV.
Veut Sa Majefté > que lofdites pièces de mouffelines > foit écrues 2 foit blanches,
qui feront trouvées fur les curanderies ou dans les boutiques & magafins des Marchands, fans les marques & plombs prefcrits par l'Article prémier ci-deflus & les
demi-piéces ou coupons qui n'auroient point leidites marques ou plombs à lun des
bouts, foient faifis à la Requéte des Gardes-Jurés ou Commis à la marque 7 qui C11
pourliuivroat la conifcation, avec cinquante livres d'amende pour chaque piéce
ou coupon.
V.
Ordonne Sa Majelté que le préfent Arrêt fera là, publié & affiché par-tout ok
beloin fera , & que fur icclui toutes lettres néceffaires feront expédices. FAIT au
Confeil d'Etat du Roi , Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles, le vingtième jour
d'Août mille fept cens cinquante huit. Signé PHELYPEAUX.
OUIS
grace de Dieu Roi de France & de Navarre : Dauphin de Viennois,
L Comte rtl Valentinois & Diois, Provence 7. Forcalquier & Terres adjacentes:
A nos amés & féaux Confeillers en nos Confeils, les fieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces &- Généralités de
notre Royaume : SALUT. Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées
de Nous, de tenir chacun en droit foi > la main à l'exécution. de l'Arrêt > dont
l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hui rendu
en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, pour les caufes y contenues. Commandons
aul prémier notre Huifher, ou Sergent fur ce requis, de lignifer ledit Arrêt à tous
qu'il appartiendra 3 à ce qu'aucin n'en ignore > &x de faire 2 pour l'entiere exécution
d'icelui, tous aétes & exploits néceffaires, , fans pour ce demander autre congé ni
permillion, > non-obftant clameur de Haro 2. Chartre Normande & Lettres à ce conltraires: Aux Copics dudit Arrêt & des Préfentes, collationnées par l'un de nos amés
& féaux Confeilen-Secretaires > voulons que foi foit ajoutée comme aux Originaux:
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le vingtième jour d'Août l'an
de grace mil fept cens cinquante-huit, & de notre Régne le quarante troifième.
Signé LOUIS. Eiplus bas par le Roi 3 Dauphin, 3 Comte de Provence.
Signé PHELYPEAUX. Et fcellé.
Collationné aux Originaux Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du
PoUR LE Roi. S Roi, Maijon > Couronne M France 6 de fes Finances.
Sij
Verfailles le vingtième jour d'Août l'an
de grace mil fept cens cinquante-huit, & de notre Régne le quarante troifième.
Signé LOUIS. Eiplus bas par le Roi 3 Dauphin, 3 Comte de Provence.
Signé PHELYPEAUX. Et fcellé.
Collationné aux Originaux Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du
PoUR LE Roi. S Roi, Maijon > Couronne M France 6 de fes Finances.
Sij --- Page 156 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
LETTRES PATENTES DUROI,
CONCERNA N T
Les Toiles de Coton blanches 3 & les Toiles peintes * tcintes &
imprimées.
Donnles à Vetfailles le 5 Septembre 1759.
par la grace de Dieu, Roi de Françe & de Navarre : A nos ames
féaux Conieillers les Gens tenant notre Ccur de Parlement 2 Chambre dès
L9A
Comptes & Cour des Aydes à Paris : SALUT. Ayant fait cxaminer les divers Mémoires qui Nous ont été préfentés par les Fabriquans & Manufacturiers de Lyoits
de Normandie, de Tours & de divers autres endroits contre l'introduétion & l'ufage des toiles teintes, peintes & imprimées; enfemble les permiflions demandées
par diverfes perfonnes, tant pour étre autorifées à la fabrication des toiles de coton
blanches dans les mêmes laizes & portées de coton fabriquées dans les Indes & dans
les pays étrangers > qu'à les peindre 2 teindre & imprimer : Nous aurions reconnu la
difficuité d'arrêter l'introduéion des toiles peintes > teintes &x imprimées venant de
l'étranger, l'inconvénient de priver nos Sujets les plus pauvres de la faculté de fe
procurer leurs habillemens à meilleur marché, en même tems le danger. qui réfulteroit pour les manufaêtures de notre Royaume des établiffemens qui s'y feroient de
ce même genre de manufactures, & plus encore de l'introduétion franche & libre
des toiles de coton blanches ou peintes venant de l'étranger ou d'une tolérance
abufive qui produiroit le même effet; & défirant procurer à nos Sujets la multiplicité des moyens de pourvoir à leurs befoins 7 veiller néanmoins d'une manière
particulière à la confervation des manufaltures établies, encourager les érabliffemens
nouveaux, fans toutefois préjudicier aux anciens 2 nous n'aurions pas trouvé d'expédient plus convenable pour concilier ces différentes vies & ces différens intérêts,
que d'aftujettir, tant les toiles de coton blanches & peintes venant de létranger, que
les toiles feroient peintes dans le Royaume 7 à payer des droits qui étant plus
forts fur T toiles du déhors que fur celles' du dedans 3 pufent foutenir dans la
concurrence de la vente, les manufactures du même genre que divers particuliers
fe propofent d'établir, & que le génie induftrieux des Artiftes ne manquera pas de
perfedtionner, & en même tems prévenir le préjudice que ces mêmes établidemens
pourroient porter aux autres Fabriques : à quoi nous avons pourvi par PArrêt ce
jourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y. étant, pour l'exécution duquel
Nous avons ordonné. que toutes Lettres néceffaires feroient expédices. A CES CAUSES,
de l'avis de notre Confeil qui a vû ledit Arrêt dont l'expédition en parchemin eft
ci-attachée fous le contre-fcel de notre Chancellerie > & conformément à icelui >
Nous avons ordonné 2 & par ces préfentes figates de notre main > ordonnons cs.
qui fuit.
ARTICLE PRÉMI E R.
A compter du prémier O8obre prochain, > les toiles de coton blanches venantde:
T'étranger, , pourront entrer librement dans notre Royaume, en payant dix pourcentde
la valeur, > avec les quatre fols pour livre en fus, aux Bureaux qui feront indiqués.
notre Chancellerie > & conformément à icelui >
Nous avons ordonné 2 & par ces préfentes figates de notre main > ordonnons cs.
qui fuit.
ARTICLE PRÉMI E R.
A compter du prémier O8obre prochain, > les toiles de coton blanches venantde:
T'étranger, , pourront entrer librement dans notre Royaume, en payant dix pourcentde
la valeur, > avec les quatre fols pour livre en fus, aux Bureaux qui feront indiqués. --- Page 157 ---
P A R MARSEILLE,
II.
Lefdites toiles feront plombres par nos Fermiers, d'un plomb dont T'empreinte
portera d'un côté le nom du Burean de leur entrée, de l'autre ces mots: Toils de
coton blan.hes étrangeres.
III.
Les toiles de coton de lin, OlI de chanvre, peintes, venant de l'étrenger,
pourront entrer librement dans natre Royaume, en payant quinze pour cent de la
valeur, avec les quatre fols pour livre en fius, aux Bureaux qui feronr indiques.
IV.
Leflites toiles peintes feront plombées par nos Fermiers > d'un plomb dont
l'empreinte portera d'un côté le nom du Bureau de leur entrée, de T'autre ces
mnots: : Toiles peintes étrangeres.
V.
Lefdites toiles de coton blanches, O1 toiles peintes venant de T'étranger, entreront par mer par les Ports de Calais, Dieppe, le Havre > Rouen > Honfleur, 2 Cherbourg, Vannes, S. Malo, Morlaix, Breft, Nantes, la Rochelle, Libourne 2
Bordeaux, Bayonne > Cette > Marfeille Dunkerque; & par terre, par les Bureaux
de Lille 3 Valenciennes, Saint-Dizier, Sainte Menchoult, Clefmont, Seiffel, Collonges > Pont-de-Bauvoifin > Jougues, Morteau 2 Juffei , Sedan, Rocroy & Givet;
défeadons de les faire entrer par d'autres lieux, à peine de confiication > tant de la
marchandife > que des voitures & des chevaux qui la conduiront, & de deux cens
livres d'amende.
VI.
Entendons que les toiles blanches de la Compagnic des Indes > & les toiles de
coton peintes provenant de fon Commerce , continuent d'entrer par les Ports de
l'Orient & du Port - Louis.
VIL
Ordonnons que les toiles blanches de la Compagnie des Indes, en fortant de
f'Orient pour entrer dans notre Royaume 7 pour quelque deftination que ce foit,
payeront cinq pour cent de la valeur; 2 & les toiles peintes quinze pour cent de leur
valeur, avec les quatre fols pour livre, & que les unes & les autres feront marquées de la marque de la Compagnie 2 ainfi que du" plomb de notre Fermier.
VIIL
Pernettons à tous Fabriquans 2 ManufaSturiers & autres, de fabriquer des toifes
de coton blanches à l'imitation de celles des Indes, de les fabriquer dans les mêmes.
portées & dans les mêmcs laizes, à condition toutefois > que les lifieres feront faites en fl de lin, & que le nom du Eabriguant fera marqué au chef & à la queus.
des pieces, ainli que le nom du licu de la fabrication,
ier.
VIIL
Pernettons à tous Fabriquans 2 ManufaSturiers & autres, de fabriquer des toifes
de coton blanches à l'imitation de celles des Indes, de les fabriquer dans les mêmes.
portées & dans les mêmcs laizes, à condition toutefois > que les lifieres feront faites en fl de lin, & que le nom du Eabriguant fera marqué au chef & à la queus.
des pieces, ainli que le nom du licu de la fabrication, --- Page 158 ---
- -
COMMERCE DE L'AMERIQUE
IX.
Crdonnons que les toiles de lin, chanvre & coton s, qui feront teintes ou imprimies dans les manufadtures de notre Royaume, 2 tant celles qui y auront été fabriquces, que celles venues de l'étranger, payeront dix pour cent de leur valeur: 2 &
les quatre fols pour livre en fus; & qu'a cet effet lefdites toiles & étoffes feront
marquées dans le lieu de la Jurande du plomb de nos Fermiers ou Prépofés, auxquels les r'abriquans feront leur foumiflion de payer les droits dans les trois mois
du joar qu'elles huront reçu la marque de nos Fermiers.
X,
En cas que la fidélité de la valeur des marchandifes > ci-devant mentionnées, >
foit fulpette à notre Fermier 7 il pourra lcs prendre en les payant fur le pied de
Ia vuleur déclarée.
XI.
Voulons que toutes les toiles de coton blanches ou toiles peintes qui n'auront
pas les marques de fabrique de notre Royaume 2 ou les plombs de notre Fermier
foient confifquées, & les Marchands qui les vendront, ainfi que les Voituriers qui
les conduiront > condamnes chacun en trois cens livres d'amhende pour chaque contraieation.
XIL
Les toiles de coton blanches ou toiles peintes > tant de 1a fabrication & impreffion
de notre Royaume, que celles venues del'étranger, jouiront en fortant pour les
pays étrangers des exemptions accordées par nos Arrêts & Lettres Paterttes des 13
Uêtobre, 19 Novembre & 22 Décembre 1743.
XIIL
Les toiles de coton, tant blanches que peintes 7 provenant du Commerce de la
Compagnie des Indes > ne jouiront de l'exemption portée par l'Article précédent 3
qu'autant qu'elles feront envoyées mer à l'étranger 2 fans qu'elles puiffent emprunter le tranfit par Pintérieur R" notre Royaume 5 cependant après avoir payé
içs droits d'entrée, elles ne payeront point de droits pour la fortie à l'étranger.
XIV.
Les toiles blanches ou peintes 2 foit originaires de notre Royaume, foit du
Commerce de la Compagnie des Indes, foit étrangeres 3 qui feront une fois forties
pour aller à l'étranger > ne pourront rentrer dans notre Royaume qu'en payant de
nouveau les droits fixés par les préfentes, encore qu'elles fe trouvent revètues des
mnarques de fabriques & plombs juftuficatifs que les droits auront déja été payés.
X V.
Les toiles foit blanches, foit peintes qui viendront de T'étranger 7 ou des magafus ds la Compagnie des Indes, pour le Commerçe des Ifles k pour çelui de Guinée,
pourront rentrer dans notre Royaume qu'en payant de
nouveau les droits fixés par les préfentes, encore qu'elles fe trouvent revètues des
mnarques de fabriques & plombs juftuficatifs que les droits auront déja été payés.
X V.
Les toiles foit blanches, foit peintes qui viendront de T'étranger 7 ou des magafus ds la Compagnie des Indes, pour le Commerçe des Ifles k pour çelui de Guinée, --- Page 159 ---
PAR MARSEILLE
feront fujettes atl droit d'entrée fixé par lefdites Préfentes, mème pour lesarmemens
faits dans les Ports de Marfeille, Bayonne & Dunkerque.
XVL.
En cas de conteltation fur la perception des droits portés par Icfdites Préfentes,
elles feront portées devant les Juges des Traites, & par appel aux Cours des Aydes.
Sr VOUS MANDONS que ces préfentes vous ayez à faire régiftrer, & le contenu en
icelles, exécuter felon leur fornie & teneur: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.
DoNNE à Vertailles le cinquième jour de Septembre, l'an de grace mil fept cens
einquante-neuf, & de notre régne le quarante - cinquième. Signé LOUIS. Et plus
bas,parl le Roi, PHELYPEAUX. & fcellé du grand Sceau de cire jaune.
Regijtrées, cc requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leu"
forme 6 teneur, & Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauféer du
Reffort 3 pour y être luers, publiées & régifirées. Enjoint aux Subflituts du Procureur
Général du Roi d'y tenir la main > & d'en certifier la Cour dans le mois > fuivant
L'Arrêt de ce jour. Fait à Paris, en Parlement > toutes les Chambres afemblées, le
ange Septembre mil Jept cens cinquante-neuf. Signé YSABEAU.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
Rigiftrées en Parlement, en interprétation de celui du 5 Septembre 1759 2
concernant les Toiles de Coton blanches 1 & les Toiles peintes ou:
imprimées.
Du 28 Oétobre 1759Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au, Roi, étant en fon Confeil, par les Marchands,
SERSS & - abriquans, qiie pour remplir en enticr les vues utiles pour le Com--
mercedu Royaa.ne 2 quiont donné lieu à TArrêt du Confeildu 5, Septeinbre 1759,
& aux Lettres Fatentes du meme jour, il feroit dela bonté de Sa Majefté d'accorder plus de faveur aux toiles nationales en général > & principalement à la
fabrication naiffante des tciles de coton > en impofant Jes toiles étrangeres de
pareille cipéce, à un divit plus fort 5 que ia liberté rendue de peindre & imprimer & d'ajouter à la fabrication deidites toiles tous les ornemens qu'une main
d'aeuvre indaftricufe petit leur procurer > fembieroit exiger auffi une augmentation dc
drcits alinstroduction ces toiles peintes étrangeres.: : qu'un droit payable à la fabrication des toiles peintes & imprimées dans le Royaume paroit trop onéreux &
d'une perception trop difficile pour le petit Fabriquant répandu dans la Campagne:
fomble avoir plus de droit que tout autre a la proteâtion de Sa Majefté 5 qu'ena la façon la plus ine de multiplier la fabrication de toutes les efpéces de.toi-.
> fembieroit exiger auffi une augmentation dc
drcits alinstroduction ces toiles peintes étrangeres.: : qu'un droit payable à la fabrication des toiles peintes & imprimées dans le Royaume paroit trop onéreux &
d'une perception trop difficile pour le petit Fabriquant répandu dans la Campagne:
fomble avoir plus de droit que tout autre a la proteâtion de Sa Majefté 5 qu'ena la façon la plus ine de multiplier la fabrication de toutes les efpéces de.toi-. --- Page 160 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
les nationales , & d'encourager celle des toiles de coton & mouffelines comtravailler avec
feroit d'affranchir les toiles blanches mouf
E". mencent à s'y
fuccès,
felines de toute efpéce > fabriquées dans le Royaume > de tous droits à la circuculation intérieure & au paffage d'une Province à une autre,, ainfi qu'à l'exportation;, & d'accorder même faveur pour l'exportation > tant à l'étranger, qu'aux
Colonies Françoifes & à la deftination du Commerce de Guinée, aux toiles peintes & imprimées dans le Royaume > en laiffant néaamoins fubfifter un droit fixe &
d'une facile perception fur lefdites toiles au paffage d'une Province à une autre 7
dans Jes Bureaux ou lefdits droits font dis, après le payement duquel la circulation defdites toiles nationales feroit totalement libre. A quoi Sa Majefté défirant
pourvoir, encourager Pinduftrie de tous fes fujets, conferver aux' anciennes manufactures une préférence modérée, qui femble die à leur travail & à leur fuccès: Oui le rapport du fieur de Silhouette, Confeiller ordinaire au Confeil Royal 3
Controleur Général des Finances > LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL > a OIdonné & ordonne ce qui fuit :
ARTICLE PREMIE R. A compter du jour de la publication du préfent Arrêt > les toiles de coton
blanches > enfemble les toiles de coton 2 de lin ou de chanvre, peintes ou impriprimées venant de l'étranger 2 pourront entrer librement dans le Royaume par
mer, par les Ports de Bayonne, le Havre, Rouen, Nantes & Bordeaux; & par
terre 1 par les Bureaux de Valenciennes > Saint-Dizier, Jougues 2 Pont-de-Beauvoilin, Septêmes & la baffe ville de Dunkerque 2. en payant pour lefdites toiles
de coton blanches, quinze pour cent de leur valeur, & pour les toiles de coton 2
de lin ou de chanvre peintes ou imprimées venant de l'étranger, vingt-cing pour
cent de leur valeur. II
Les toiles de coton blanches & mouchoirs de toute efpéce enfemble les mouffelines & bafins de toute efpéce.,, provenant du Commerce de la Compagnie des
Indes, continueront d'entrer par le Port-Louis & par l'Orient , en payant par la
Compagnic des Indes, lAdjudicaire des Fermes-Unies 2 cinq pour cent de la
valeur des toiles de coton & mouchoirs de toute efpéce, & deux & demi pour
cent des mouffelines & balins de toute efpéce 2 fur le pied de l'adjudication > &
deduétion faite des dix pour cent d'efcompte accordés aux Adjudicataires.
es, continueront d'entrer par le Port-Louis & par l'Orient , en payant par la
Compagnic des Indes, lAdjudicaire des Fermes-Unies 2 cinq pour cent de la
valeur des toiles de coton & mouchoirs de toute efpéce, & deux & demi pour
cent des mouffelines & balins de toute efpéce 2 fur le pied de l'adjudication > &
deduétion faite des dix pour cent d'efcompte accordés aux Adjudicataires. IIL
Les toiles peintes ou imprimées 3 provenant du Commerce de ladite Compagnie,
pourront entrer librement "dans le Royaume, par le Bureau du Port - Louis, en
payant à la fortie du magaun d'entrepôt 2 quinze pour cent de la valeur defdites
toiles; ; & à l'égard defdites toiles envoyées direêtement dudit magafin d'entrepôt,
par le Port-Louis, à l'Etranger ou deltinées zu Commerce de Guinée, elles" 1e demeureront franches & exemptes de tousdroits, ainfi qu'elles l'ont été jufqu'à préfent. IV. Permet à tous Fabriquans de fabriquer de toiles de coton & mouffelines blanches
à l'imitation de celles des Indes, dans les mêmés portées & dans les mêmes lés. Veut Sa -Majefté > que lefdites toiles & mouffelines 2 ainfi que toutes les autres toiles blanches de lin, de chanvre ou de coton 2 ou mélées defdites matieres > & revêtues
des mnarques de fabrique & de viute prefcrites par les Réglemens, & notamment par
TArrêt
riquer de toiles de coton & mouffelines blanches
à l'imitation de celles des Indes, dans les mêmés portées & dans les mêmes lés. Veut Sa -Majefté > que lefdites toiles & mouffelines 2 ainfi que toutes les autres toiles blanches de lin, de chanvre ou de coton 2 ou mélées defdites matieres > & revêtues
des mnarques de fabrique & de viute prefcrites par les Réglemens, & notamment par
TArrêt --- Page 161 ---
P A R M A R 2 S E I L L E.
PArrêt du Confeil du 20 Aout 1758, puiffent circuler librement daas toutes les
villes & Provinces du Royaume; en exemption de tout droit de foraine, douane &
autres droits de traites généralcmnent quelconques, que Sa Majeité a fupprimé à cct
égard.
V.
Permet 2 Sa Majenté, de peindre & imprimer les toiles de lin, de charyre & de
coton > ou mêlées defdites matieres, foit nationales foit étrangeres, lefquelles toiles ainfi peintes ou imprimées, payeront dans les Bureaux des différentes Provinces
du Royaume 2 où il ett dà des droits > le double de ce que payent actueliement les
fiamoifes teintes ou façonnées > de la fibrique de Rouen ; & jouiront, à la fortie
du Royaume, foit pour l'étranger, foit pour les Colonies & le Commeree de Guinée, de l'exemption des droits accordée par les Arrêts des 13, I5 Oétobre 2 19
Novembre 1743 > & Lettres-Patentes fur iceux du 22 Décembre dela même année.
VI.
Lors de l'introduétion des toiles de coton blanches 2 ou de toiles de lin, de
chanvre & de coton 7 peiutes OH imprimées, venant de Tétranger, lefdites toiles
feront plombées par les Commis & prépofés à la perception defdits droits > d'un
plomb dont l'empreinte portera d'un côtéle nom du Bureau d'entrée, & de l'autre
ces mots : Toiles de coton blanches ou peintes étrangeres j & lorfqu'elles auront ainfi
acquitté les droits, & qu'elles feront revêtues dudit plomb > elles pourront circuJer dans le Royaume & paller à l'étranger en exemption de tous droits 3 ce qui
fera pareillement obfervé > foit pour les toiles peintes provenant du Comerce de
la Compagnie des Indes , foit pour les toiles peintes nationales 2 lorfqu'elles acquitteront dans les Bureaux ci-deffus indiqués les droits aufquels elles feront impotées.
VIL
Ordonne > Sa Majefté, que tcutes lefdites toilcs 2 foit nationales, foit étrangeres,. quine feront pas revêtues des marques & plombs ci-deffus ordonnés, feront faifies & confifquées > avec cinq cens livres d'amende qui ne pourra être mo-,
derée pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit.
VIII
Et pour fixer l'évaluation de celles defdites toiles qui doivent payer les droits
fur le pied de leur valeur, feront tenus les propriétaires > conducteurs & voituriers par terre, & les Maitres des navires, ou ceux à qui lefdites marchandifes
feront adreffées par mer, de reprefenterune fafture on déclaration certifiée véritable > diftinguée par balles ou ballots, & par efpéce & valeur des marchandifes y
contenues; & feront les droits ci-deffis impofés, acquittés fiar le pied de ladite
évaluation, fi mieux n'aiment les Fermiers ou prépofés, en cas de fauffe évaluation
retenir lefdites marchandifes, en payant aux propriétaires le prix de l'évaluation
portée dans les faétures ou déclarations > & un fixième en fus de ladite eftimation.
IX.
Les toiles blanches ou peintes 2 foit nationales, foit étrangeres 2 ou provenant
da Commerce de la Compagnie des Indes 2 qui feront expédiées pour
teront
rétranger
dépouillées de leur piomb dans le Bureau de leur expédition 2 & ne pourTom. I.
T
marchandifes, en payant aux propriétaires le prix de l'évaluation
portée dans les faétures ou déclarations > & un fixième en fus de ladite eftimation.
IX.
Les toiles blanches ou peintes 2 foit nationales, foit étrangeres 2 ou provenant
da Commerce de la Compagnie des Indes 2 qui feront expédiées pour
teront
rétranger
dépouillées de leur piomb dans le Bureau de leur expédition 2 & ne pourTom. I.
T --- Page 162 ---
/
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
ront rentrer dans le Royaume qu'en payant les droits ci-deffus fixés pour les toiles blanches ou peintes étrangeres. X. Fair Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes de fallifier 2 imiter, con-. zrefaire ou réappofer les marques & plombs ordonnés être appofés fur les dans mar- le. chandifes que la Compagnie des Indes a permiffion de vendre & débiter
Royaume 5 comme aulli les plombs qui feront appofés par le Fermier en exécution
du préfent Arrèt, & ce fous les peines portées par T'Edit du mois d'Oaobre 1726. XI. Ordonne Sa Majefté qu'en fus des droits ci-deffus établis > il foit perçu par le Fermier, les quatre fols pour livre du montant d'iceux. XIL
Ordonne en outre Sa Majefté, pour donaer à la Compagnie des Indes des marde fa proteétion > & Pindemnifer de la perte qu'elies pourroit fouffrir de la
ques concurrence des toiles de coton étrangeres dont l'entrée étoit prohibée, que ladite
jouiffe de la moitié du produit des droits impofés fur les toiles de coton
Compagnie blanches & fur les toiles peintes étrangeres. par le préfent Arrêt, qui fera exécuté
dans tout fon contenu 3 dérogeant à cet effet,en ce qui pourroity, être contraire,
feulement, à tous Edits ,Déclarations, 2 LettresPatentes, Arrêts & Réglemens; > leiquels
fortiront au furplus leur plein & entier effet: & feront fur le préfent Arrèt toutes
néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté 1
Lettres
le. O8obre. mil fept cens cinquante neuf. étant, tenu à Verfailles, vingt-huit
Signé PHELYPEAUX,
L E TTR E S- P A T E N T E S. la
de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amés &
L OUIS féaux Confeillers par grace les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris ; SALUT. Marchands
& Fabricans nous ayant repréfenté quie pour remplir
Les entier les vues > Négocians utiles pour le Commerce de notre Royaume 2 qui ont donné
en lieu à P'Arrêt de notre Confeil du 5 Septembre. 1759, & à nos Lettres toilés Patentes nadu même jour > il feroit de notre bonté d'accorder plus nailfante de faveur des toiles aux de. coton,
tionales en général, & principalement à la fabrication à un droit plus forts- que la:
en impofant les toiles étrangeres de pareille & d'ajouter efpéce à Ia fabrication defdites toiles
liberté rendue de peindre & imprimer >
leur
> fembleroiti
tous les ornemens qu'une main d'oeuvre induftrieufe peut des toiles procurer peintes étrangeaufli exiger une augmentation de droits à l'introduétion &
dans no--
res; qu'un droit payable à la fabrication des toiles peintes difficile imprimées le Fatre Royaume, paroit trop onéreux & d'une femble perception avoir plus trop de droit que pour tout autre.
éce à Ia fabrication defdites toiles
liberté rendue de peindre & imprimer >
leur
> fembleroiti
tous les ornemens qu'une main d'oeuvre induftrieufe peut des toiles procurer peintes étrangeaufli exiger une augmentation de droits à l'introduétion &
dans no--
res; qu'un droit payable à la fabrication des toiles peintes difficile imprimées le Fatre Royaume, paroit trop onéreux & d'une femble perception avoir plus trop de droit que pour tout autre. briquant répandu dans la. campagne la façon > la qui plus sûre de multiplier la fabrication de toutes
à notre proteâion 5 qu'enfin
celles des toiles de coton. & mouffe--
les efpéces de toiles nationales 2 & d'encourager fuccès, feroit d'affranchir les toiles blanches
lines qui commencent à s'y travailler avec dans notre Royaume > de tous droits à
& mouffelines de toute eipéce fabriquées d'une Province à une autre > ainfi qu'à l'exla circulation intérieure & au paffage
gant à Tétranger qu'aus
portation., & d'ascorder même fayeur pour l'exportation, --- Page 163 ---
P. AR M A RS EILLE
T47. Colonies Franço'fes & à la deflination du Commerce du Guinée, auix toiles peintes & imprimées dans notre Royaume 3 en laiffant néanmoins fublifter un droit
fixe & d'une facile perception > fur lefdites toiles, au pallage d'une Province à une
autre, dans les Bureaux od lefdits droits font dûs 2 après le payement duquel la
circulation defdites toiles nationales feroit totalement libre : Nous aurions 2 pour
remplir tous ces objets, encourager l'induftrie de tous nos Sujets, conferver aux
anciennes manufactures une préférence modérée qui femble due leur travail & à
leur fuccès, rendu cejourd'hui en notre Confeil d'Etat, Nousyétant, un Arrêt fur lequel nous aurions ordonné que toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A CES
CAUSES > de l'avis de notre Confeil, qui a vû ledit Arrêt, dont expédition eft ciattachée fous le contre-Icel de notre Chauçellerie, & conformément à icelui, nous
avons ordonné 3 & par ces préfentes fignées de notre main > ordonnons ce qui fuir:
A RTICL E PREM IE R. A compter du jour de la publication des préfentes, les toiles de coton blanches,
enfemble les toiles de coton > de lin &x de chanvre 3 peintes ou imprimées venant de l'6tranger > pourront entrer librement dans notre Royaume ; par mer; > par les Ports
de Bayonne, le Havre, Rouen, Nantes & Bordeaux; & par terre, les Bureaux de Valenciennes 2 Saint Dizier > Jougues > Pont-de-Beauvoifin > Smniea &
la baffe ville de Dunkerque 2 en payant pour lefdites toiles de coton blanches, >
quinze pour cent de leur valeur ; & pour les toiles de coton 3 de lin ou de chanvre peintes ou imprinées venant de l'étranger, vingt-cing pour cent de leur valeur,
II. Les toiles de coton blanches & mouchoirs de toute efpéce, enfemble les moufelines & bafins de toute efpéce, provenant du Commerce de la Compagnie des
Indes 2 continueront d'entrer parle Port-Louis , par l'Orient, > en payantpar la Compagnic des Indes, à l'Adjudicataire des Fermes-unies > cinq
cent de la valeur
des toiles de coton & mouffelines de toute efpéce & deux tie demi pour cent des
mouffelines & bafins de toute efpéce fur le pied de l'adjudication & déduatiox
faite des dix pour cent d'efcompte accordés aux Adjudicataires.
es 2 continueront d'entrer parle Port-Louis , par l'Orient, > en payantpar la Compagnic des Indes, à l'Adjudicataire des Fermes-unies > cinq
cent de la valeur
des toiles de coton & mouffelines de toute efpéce & deux tie demi pour cent des
mouffelines & bafins de toute efpéce fur le pied de l'adjudication & déduatiox
faite des dix pour cent d'efcompte accordés aux Adjudicataires. IIL
Les toiles peintes ou imprimées, provenant du Commerce de ladite Compagnie,
pourront entrer librement dans notre Royaune 2 par le Bureau du Port-Louis,
en payant à la fortie du magafin d'entrepôt, quinze pour cent de la valeur defdites toiles; & à l'égard defdites toiles envoyées direêtement dudit magafin d'entrepôt par
le Port-Louis, 3 à Tétranger ou deftinées au Commerce de Guinée > elles demeureront
franches & exeiptes de tous droits, ainfi qu'elles l'ont été jufqu'à préient. IV. Permettons à tous Fabriquans de fabriquer des toiles de coton & mouffelines
blanches > à l'imitation de celles des Indes 9 dans les mêmes portées & dans les
mêmes lés. Voulons que lefdises toiles &k mouffelines > ainfi que toutes les autres
toiles blanches de lin de chanvre ou de coton, 3 ou mnêlées defdites matières > &
revétues des marques de fabrique & de vilite preferites par les Réglemens 7 &
notamment par notre Arrét du 20 Aout 1758 > puiffent circuler librement dans
toutes les Villes & Provinces de notre Royaume 2 en exemption de tous droits de
foraine , donane & autres druits de Traites généralement quelconques, que nous
avons fupprimés & fupprimons .
anches de lin de chanvre ou de coton, 3 ou mnêlées defdites matières > &
revétues des marques de fabrique & de vilite preferites par les Réglemens 7 &
notamment par notre Arrét du 20 Aout 1758 > puiffent circuler librement dans
toutes les Villes & Provinces de notre Royaume 2 en exemption de tous droits de
foraine , donane & autres druits de Traites généralement quelconques, que nous
avons fupprimés & fupprimons . cet égard. T 1] --- Page 164 ---
COMMERG CE DE L'AMÉRIQUE
V.
Permettons de peindre & imprimer les toiles de lin, de chanvre & de coton ;
ou mêlées defdites matières foit nationales. 2 foit étrangeres, lefquelles toiles peinzes ou imprimées, payeront dant les Bureaux des différentes Provinces de notre
Royaume > où il eft dà des droits > le double de ce. que
actuellement les
fiamoifes teintes ou façonnées de la fabrique de Rouen, Rt jouiront à la fortie de
notre Royaume > foit pour les Colonies & le Commerce de Guinée, de l'exemption des droits accordée par nos Arrêts des 13, 15 O8obre > 19 Novembre 17431
& Lettres Patentes fur içeux du 22 Déçembre de la même annce.
VL
Lors de l'introduétion des toiles de coton blanches 3 ou- des toiles de lin 3 de
chanvre & de coton > peintes ou imprimées venant de l'étranger 3 lefdites toiles feront plombées par les Commis & prépofes à la perception defdits droits 2 d'un
plomb dont l'empreinte portera d'un. côté Ie. nom du Bureau d'entrée, & de l'autre
ces mots : Toiles de coton blanches ou peintes étrangeres; & lorfu'elles auront ainfi
acquitté les droits & qu'elles feront revêtues dadit plomb elles pourront circuler
dans notre Royaume & paffer à l'étranger en exemption de tous. droits; ce qui fera
pareillement obfervé, foit pour les toiles peintes provenant du Commerce de la Compagnie des Indes > foit pour les toiles peintes nationaies, lorfqu'elles acquitteront:
dans les Bureaux ci-deffus indiqués les droits auiquels elles font impofées.
V.IL.
Ordonnons qiie tautes lefdites toiles foit nationalés, foit étrangeres, ne
des
&.
ci-deffus ordonnés, feront faifies con2t
feront pas revétues marques plombs
être moderée.
fifquées, avec cinq cens livres d'amende qui ne pourra
pour quelque:
çaufe & fous quelque prétexte que ce foit.
VIIL
Et pour fixer l'évalution de celles defdites toiles qui doivent payer les droits firr
le. pié de leur valeur. > feront tenus. les propriétaires 2 conduéteurs & voituriers adref, parr
terre., & les maîtres des navires 2 ou ceux. à qui lefdites marchandifes feront diffées par mer > de repréfenter une faéture ou déclaration certifiée. véritable 3
linguée par balles. ou ballots 2 & par efpéce. &. valeur des marchandifes y contenues
& feront les droits ci-deffus impofés,. acquittés fur le pied de ladite évaluation , à
mieux n'aiment les Fermiers ou. Prépofes., en cas. de faulfe. évaluation. 2 retenir lef
dites marchandifes, en payant aux propriétzires le prix de l'évaluation portée dans
les faêtures ou. déclarations, 2 & un fixième en fus de ladite eftimation.
IX.
Les toiles blanches ou peintes 3 foit nationales. > foit étrangeres 2 ou provenantes
du Commerce. de la Compagnie des Indes. qui feront expédiées pour létranger, 7
feront dépouillées de leur plomb dans le Bureau de leur expédition 2 & ne pourront rentrer dans notre Royaume qu'en payant les droits ci-deffius fixés pour les
soiles blanches ou peintes étrangeres,
fixième en fus de ladite eftimation.
IX.
Les toiles blanches ou peintes 3 foit nationales. > foit étrangeres 2 ou provenantes
du Commerce. de la Compagnie des Indes. qui feront expédiées pour létranger, 7
feront dépouillées de leur plomb dans le Bureau de leur expédition 2 & ne pourront rentrer dans notre Royaume qu'en payant les droits ci-deffius fixés pour les
soiles blanches ou peintes étrangeres, --- Page 165 ---
P AR MARSEILLE
X.
Faitogs très - expreffes inhibitions & défenfes de falfifier, imiter 2 contrefaire ou
réappofer les marques & plombs ordonnés étreappofés fur les marchandifes que la
compagnie des Indles a permilhon de vendre & débiter dans notre Royaume 5 comme aulli les plombs qui feront appofés par le Fermier en exécution dudit Arrêt, &
ce, fous les peines portées par notre Edit du mois d'O&obre 1726,
XL
Ordonnons qu'en fus des droits ci-deffus établis, il foit perçu par ie Fermier >.
les quatre fols pour livre du montant d'iceux.
XII
Ordonnons en outre, pour donner à la Compagnie des Indes des marques de
notre proteétion > & l'indemnifer de la perte qu'elle pourroit fouffrir de la concurrence des toiles de coton étrangeres 2 dont l'entrée étoit prohibée, que ladite Compagnie jouiffe de la. maitié du produit des droits impofés fur les toiles de coton
blanches 2 & fur les toiles peintes étrangeres 7 par ces préfentes, qui feront exécutées dans tout leur contenu 3 dérogeant à cet effet > en ce qui pourroit être
contraire feulement > à tous Edits, Déclarations Lettres Patentes, Arrêts & Ré
glemens, lefquels fortiront au furplus leur plein & entier effet. Si VOUS MANDONS
que ces préfentes vous ayez à faire regiftrer, & le contenu en icelles > enfemble
notredit Arrêt, exécuter felon leur forme & teneur: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.
Donné à Verfailles le vingt-huitième jour d'O8tobre. 3 l'an de grace. mil fept cens
einquante-neuf, & de notre Regue le quarante-cinquième, Signé, LOUIS.Ér pluis:
has > par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé de grand Sceau de cire jaune.
Régiftrées, & ce requerant le Procureur Général du Roi , pour étre
exécutées felon leur forme & teneur fans que l'énonciation d'aucunes
Lettres Patentes qui n'auroient été régiftrées en la Cour 3 ou d'aucuns Ar
rêts du Confeil qui n'auroient été revêtus de Lettres Patentes régiftrées en.
la Cour 1 puiffe être tirée à confequence 7 ni fiappléer au défaut de leur
enrégiftrement en ladite Cour ; & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour. y être liies, publiées & régiftrées :
Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi dy tenir la main, &
d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant PArrêt de ce jour. A Paris ers.
Parlement 1 toutes les Chambres affemblées, le quatre Mars mil fept cens:
foixante. Signé YSABEAU.
Il femble que les Réglemens ci-deffus rapportés doivent fuffire pour"
manifefter les intentions du Gouvernement 7 tant pour la. fabrication.
dans le Royaume. des toiles en blanc ou peintes en. indienne qua
pour l'entrée dans le Royaume des étrangeres. Mais la ville de Marfeille eft f. intéreffée à caufe de fon Cominerce du Levant % de la
liberté dont elle jouiffoit avant ces nouveaux Réglemens de fabriquer
& de faire ufage des indiennes, qu'clle ne doit rien ignorer de ss
pour"
manifefter les intentions du Gouvernement 7 tant pour la. fabrication.
dans le Royaume. des toiles en blanc ou peintes en. indienne qua
pour l'entrée dans le Royaume des étrangeres. Mais la ville de Marfeille eft f. intéreffée à caufe de fon Cominerce du Levant % de la
liberté dont elle jouiffoit avant ces nouveaux Réglemens de fabriquer
& de faire ufage des indiennes, qu'clle ne doit rien ignorer de ss --- Page 166 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
gtii a rapport à un événement fi extraordinaire pour elle, & qui juf
qu'ici paroit fi préjudiciable à une principale branche de fon Commerce.
L'entréc dans le Royaume des toiles de coton blanches & péintes à
T'étranger par le Bureau de Septêmes fuppofe l'entrée defdites toiles,
libre à Marfeille, malgré la prohibition dans le Port de ladite ville,
defdites toiles étrangeres autres que celles venues en droiture du Levant, conformément à l'Arrét de Réglement pour la franchife dudit
Marfeille, du IO Juillet 1703, & qui avoit été jugée effenticlle pour
la confervation & le foutien de notre Commerce du Levant. Les toiles
de coton étrangeres, tant blanches que peintes 3 ne peuvent paffer par
Septemes qu'en empruntant la ville de Marfeille, & quoiqu'il ne foit
point dérogé à l'Arrêt de 1703 2 par les Lettres Patentes & Arrêts
des 5 Septembre & 28 Octobre 1759, l'impofibilité de leur faire prendre une autre route eft une véritable permiflion de leur introduction à
Marfeille. Cette liberté détruit une branche importante de notre Comnmerce en Levant, & ruine nos fabriques d'indienne de la Ville. Cette
raifon fi intéreffante pour les Marfeillois, tombe d'elle-même ; fi toute
la Nation y trouve de l'avantage, parce que la perte que ladite ville
de Marfeille fera, fera abondamment réparée par le bénéfice que retireront toutes les Villes du Royaume. C'eft une queftion à examiner -
& qui demande de férieufes réflexions. La Chambre du Commerce cft
en état de lapprofondir, & de faire valoir au Confeil le préjudice qui
cn réfulte pour le Commerce du Levant.
S'il n'y avoit point d'autres Réglemens que ceux que je viens de
rapporter, il paroitroit que les fabriques d'indicnne de Marfeille pourroient être traitées à l'inftar des fabriques de chapeaux, de bas, &c.
& qu'au moyen d'un plomb de fabrication, & d'un certificat qui accompagneroit les indiennes fabriquées à Marfeille, elles ne devroient
payer que les droits d'entrée impofés fur les toiles de coton blanches
venant de l'étranger, , puifque l'impreflion defdites toiles eft le fruit de
l'induftrie des habitans de ladite ville qui mérite d'être traitée plus favorablement que l'induftrie étrangere, il s'en fuivroit encore que les
toiles peintes fabriquées à Marfeille pourroient être embarquées pour
l'Amérique en exemption des droits 7 ainfi que toutes les autres marchandifes provenant defdites fabriques : car fi les indiennes defdites
fabriques n'ont pû être embarquées pour les Ifles Françoifes > avant ces
nouveaux Réglemens 2 c'eft uniquement parce quc T'ufage en étoit prohibé en France & qu'il n'eft permis d'envoyer dans nos Colonies que
les marchandifes dont le Commerce eft libre dans lc Royaume. Cette
prohibition étant lévée, les indiennes fabriquées à Marfeille feroient
rentrées dans la claffe des autres marchandifes fabriquées dans ladite
ville : mais ces prémiers Réglemens en ont occafionné de nouveaux 9
zendus en interprétation, par lefquels toutes les cfpérances & les pré
it prohibé en France & qu'il n'eft permis d'envoyer dans nos Colonies que
les marchandifes dont le Commerce eft libre dans lc Royaume. Cette
prohibition étant lévée, les indiennes fabriquées à Marfeille feroient
rentrées dans la claffe des autres marchandifes fabriquées dans ladite
ville : mais ces prémiers Réglemens en ont occafionné de nouveaux 9
zendus en interprétation, par lefquels toutes les cfpérances & les pré --- Page 167 ---
PAR MARSEILLE
ISI
tehtions des Fabriquans d'indienne de Marfeille fent abfolument détruizes, & les indiennes peintes dans ladite Ville, font déclarées nommément indiennes étrangeres, & impofées au Bureau de Septemes aux
droits fixés fur la fabrication étrangere. Le même droit eft impofé fur
les indiennes deftinées pour l'Amérique, fi elles ne viennent point du
Royaume par acquit à caution pour ladite deftination > & ne pourront
être embarquées à Marfeille far les vaifleaux en charge pour l'Amérique qu'après avoir payé les droits qu'elles auroient payé en entrant
dans le Royaume par le Bureau de Septemes, 3 foir qu'elles foient étrangeres, ou de fabrique de Marfeille. La loi eft précife, & jufqu'à CC
qu'il plaife au Roi de la changer 9 elle doit avoir fon exécution. Toute
réflexion à ce fujet feroit fuperflue 3 c'eft à ceux qui font chargés par
état de faire- des obfervations fiur tout ce qui peut contribuer au progrès de notre Commeree, à faire connoitre le bien ou le mal dont Ia
permifion des indiennes étrangeres à Marfeille fera la caufe.
Par Arrêt du 3 Juillet 1760, des nouvelles marques font ordonnées
pour diftinguer les toiles de coton étrangeres qui auront payé les droits
d'entrée, & qui feront peintes dans le Royaume defdites toiles étrangeres introduites en fraude des droits à la faveur de l'application des:
faux plombs.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les toiles de lin 7 de chanvre ou de coton , peintes ou.
imprimées dans le Royaume 7 feront revétues d'une. nouvelle. marque:
pour faire connoitre leur fabrication.
Du 3 Juillet 1760.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat:
quia été repréfenté au Roi , que les peintures & impreffions far toiled
SM de chanvre & de coton, ou môlées defdites inatieres, autorifées
des Lettres Patentes des 5 Septembre & 28 Ofobre 1759, fe muitiplioient ala
le Royaame : qu'il étoit à propos de venir au fecours defdites fabriques > pour
empécher les toiles peintes étrangeres introduites en France de circuler librement
dans le Royaume > à l'abri des fauffes marques dont elles pourroient être revêtues::
& qu'i convenoit asfi d'affurer ie Confommateur iur la bonne foi de ia marque
au teint appofe aufdites piéces. A quot défirant pourvotr: Oui ie rapport du fieur
Bertin, Confeiller ordinaire au Conleil roya., Controleur général des Finaness,
Ls ROLÉTANT EN SON CONSEIL > a oidonné & ordonne c9 qui fuis:
aume > à l'abri des fauffes marques dont elles pourroient être revêtues::
& qu'i convenoit asfi d'affurer ie Confommateur iur la bonne foi de ia marque
au teint appofe aufdites piéces. A quot défirant pourvotr: Oui ie rapport du fieur
Bertin, Confeiller ordinaire au Conleil roya., Controleur général des Finaness,
Ls ROLÉTANT EN SON CONSEIL > a oidonné & ordonne c9 qui fuis: --- Page 168 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ARTICLE PRÉ M I E R. Toutes les piéces de toiles de lin > chanvre & coton 2 ou mélécs defdites matieres, qui feront teintes 2 peintes ou imprimées dans le Royaume , feront marquées,
tant à la tête qu'à la queue 2 d'une marque rouge portant le nom du Teinturier
ou autre Fabriquant & du lieu de fa demeure, enfemble la date de l'année de fa
fabrication > avec ces mots > Bon Teint, par rapport à celles qui feront totalement de bon teint; & ceux, Petit Teint, par rapport à celles qui feront au petit
teint 2 ou mélangées de bon & de petit teint. IL
Lefdites toiles ainfi revêtues de la marque du Fabriquant , feront portées, au
fortir de la fabrique dans le plus prochain Bureau de vifite ou de contrôle, ou dans
le prémier defdits Bureaux qui fe trouvera fur la route de la deftination defdites
au Bureau des
s'ilyen a dans ledit lieu,
marchandifes > & par préférence
Toiliers,
examinées tant
finon dans celui des Marchands Merciers 2 à l'effet d'y être vifitées &
fur la vérité des marques de fabrique, que fur la fidélité des marques du teint ; ufité &
ledit examen fait,y être appofé, s'il y a lieu, le plomb de vifite ou de contrôle ferdans ledit Bureau; permis en coniéquence aux. Jurés-Gardes 7, Infpeéteurs & autres
vans aufdits Bureaux de vifite & de contrôle 5 de procéder à des fréquens débouillis
defdites marchandifes, en la manière accoutumée, avec l'eau chaude & le favon. IIL
Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Teinturiers & Fabriquans > de fe fervir de fauffes marques > de contrefaire les marques d'autrui & d'appofer leur marque à des ouvrages qu'ils n'auroient pas faits > fous les peines ci-après
exprimées, & même d'être pourfuivis extraordinairement comme fauffaires. I V. Toutes les toiles dépourvues des marques ci-deffis, feront faifies, & la confifcation en fera pourfuivie > avec l'amende de vingt-livres par piéce fauffes devant mar- les
& celles qui fe trouveront revêtues
I'
Juges qui en doivent connoître;
le teint, feront pareillement faifies, & Ia
ques 2 foit pour la fabrique 2 foit pour les mêmes Juges, avec cing cens livres
confifcation d'icelles pourfuivie par devant fous quelque prétexte que ce foit, faire
d'amende, > fans que lefdits Juges deidites puiffent, confifcations & 'amendes.
es devant mar- les
& celles qui fe trouveront revêtues
I'
Juges qui en doivent connoître;
le teint, feront pareillement faifies, & Ia
ques 2 foit pour la fabrique 2 foit pour les mêmes Juges, avec cing cens livres
confifcation d'icelles pourfuivie par devant fous quelque prétexte que ce foit, faire
d'amende, > fans que lefdits Juges deidites puiffent, confifcations & 'amendes. auçune remife ou modération
V. Les toiles de coton blanches & les toiles de lin > de chanvre & de coton 2. peinvenant de
dont l'entrée a été permife par l'article prétes ou imprimées Lettres Patentes 3
du 28 l'étranger, O8obre 1759, qui ne feront revêtues du plomb
mier des l'article VI defdites Lettres Patentes 5 & qui Eroier revêtues d'un
ordonné faux plomb, par feront faifies 2 & la confifcation en fera pourfuivie par devant les Ju- oiz
ges qui en doivent connoître 2 avec amende de cinq de trois cens mille livres, livres dans en cas le de cas faux
eiles feroient dépourvues du plomb ordonné, & être
contre les délinquans 3
plomb, fauf en outre > dans ledit cas 2 à
procédé Lettres néceffaires expédiées.
'un
ordonné faux plomb, par feront faifies 2 & la confifcation en fera pourfuivie par devant les Ju- oiz
ges qui en doivent connoître 2 avec amende de cinq de trois cens mille livres, livres dans en cas le de cas faux
eiles feroient dépourvues du plomb ordonné, & être
contre les délinquans 3
plomb, fauf en outre > dans ledit cas 2 à
procédé Lettres néceffaires expédiées. comme fauffaires : feront fur le préfent Arrêt toutes tenu à Verfailles le trois
Fait au Confeil d'Etat du Roi > Sa Majefté y étant,
Juillet mil fept cens foixante. 99W,PRELYPIAES. Et --- Page 169 ---
P A R MARSEILL E.
TS3
Et par Arrêt du.19 Juillet 1760, rendu cn interprétation des Lettres
Patentes & Arrêts des 5 Septembre & 28 Oatobre 1759, les droits
d'entrée des toiles de coton étrangeres, tant blanches que peintes,
font fixés au poids brut : fçavoir, les toiles blanchcs ci.. 75 liv.le
cent pefant. Les toiles peintes, ci.
I50 liv. le cent pefant, au
lieu qu'ils étoient perçus fuivant l'eftime. Les mouchoirs de toi e de
coton venant de l'étranger, font compris dans la permiflion accordée
anx toiles peintes étrangeres, en payant les mêmes droits. Par T'Article
VII, l'introduétion defdites toiles étrangeres eft nommément permife dans
le Port & ville de Marfeille, & les droits fixés à l'entréc du Royaume
font impofés fitr lefdites toiles, lorfqu'elles font deftinées pour l'Amérique, foit qu'elles foient peintes à Marfeille ou à l'étranger. Et par
'Article VIII, les toiles de coton peiates audit Marfeille, font déclarées
de fabrique étrangere.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui évalue les droits que les toiles peintes & mouchoirs de toile de cotont
venant de Pétranger > payeront à D'entrée du Royaume,
Du 19 Juillet 1760.
Fxtrait des Rigiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi, en fon Confeil, qu'ayant permis 7 par P'arSE prémier des Lettres Patentes du 28O8obre 1759 > Piatroduction des toiles
de coton étrangeres, les mêmes motifs femblent devoir y faire comprendre les mouchoirs de coton, foit blancs, rayes ou à carreaux 2 venant aufli de l'étranger i
Qie la forme de perceveir les droits fur l'évaluation arbitraire de la marchandite eft
tirjette à beaucoup d'inconvéniens ; & que 2 pour les prévenir 2 il conviendroit de
faire une évaluation commune à chaque efpéce, d'après laqueile on pat fixer le
droit fur la marchandife au poids 2 lefquelles évaluations auroient lieu pendant
tout le cours des baux a&tuels des Fermiers 7 fauf à les changer un an avant le
renouvellement defdits baux 2 fur les repréfentations des Négocians ou des Fermiers,
en cas que les variations ordinaires du Commerce puffent y donner lieu. A quoi
Sa Majefté défirant pourvoir : Oui le rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire
au Confeil Royal Controleur" général des Finances; LE Roi ÉTANT EN SON
CONSEIL, a ordoané & ordonne ce qui fuit:
ARTICLI E PRÉMIE R.
Les mnouchoirs de toile de coton, foit blancs, rayés 0: à carreaux, venant de
: étranger, pourront, comme les toiles de coton blanches & les toiles peintes &imTom. I.
V
: Oui le rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire
au Confeil Royal Controleur" général des Finances; LE Roi ÉTANT EN SON
CONSEIL, a ordoané & ordonne ce qui fuit:
ARTICLI E PRÉMIE R.
Les mnouchoirs de toile de coton, foit blancs, rayés 0: à carreaux, venant de
: étranger, pourront, comme les toiles de coton blanches & les toiles peintes &imTom. I.
V --- Page 170 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
primées entrer dans le Royaume les Bureaux indiqués.par l'article prémier de
i'Arrêt &c Lettres Patentes du 28 Geaire 1759, oùi ils feront marqués des plombs
ordonnés par l'article VI defdites Lettres Patentes; & le prix de ces plombs, appofés tant fur lefdits mouchoirs de coton 2 que fur les toiles de coton & toiles peintes & imprimées, fera & demeurera réglé à un folpar piéce.
II.
Les toiles de coton & mouchoirs de toile de coton en blanc, venant de Pétranger, feront évalués à la fomme de cinq cens livres par quintal bruti & les
droits de quinze pour cent > impofés par l'article prémier dudit Arrêt & Lettres liPatentes du 28 Oaobre 1759, ferent acquittés fur le pied de foixante-quinze
vres par quintal brut defdites marchandifes.
III
Les toiles de coton & mouchoirs tant blancs que rayés & à carreaux, provenant du Commerce & vente de la Compagnie des Indes, feront évalués à la fomme de cing cens livres par quintal brut ; & les droits de cinq pour cent 2 que le
ladite Compagnie eft obligée de payer lors de fes ventes > feront acquittés fur
pied de vingt-cing livres par quintal brut defdites marchandifes 3 comme aufli les
balins unis & rayés provenant dudit Commerce > feront évalués à la fomme de
deux mille livres's & les deux & demi pour cent ladite Compagnie eft obligée de payer lors de fes ventes >. feront acquittés e: le pied de cinquante livres
par quintal brut defdits balins unis & rayés.
IV.
Les toiles peintes & les mouchoirs de toiles peintes & de toiles de coton rayés
& à carreaux venant de l'étranger 3 feront évalués à fix cens livres par quintal brut 5
&x en conféquence les droits de vingt-cinq pour cent, impofés f'article prémier >
& de quinze pour cent, impofés par l'article III dudit Arrêt EL Lettres Patentes du
28 O&obre. 1759 7 feront acquittés par lefdites marchandifes fur le pied de cent cinquante livres par quintal brut venant de l'étranger, & de quatre-vingt-dix livres par
quintal brut provenant du Commerce de la Compagnie des Indes.
V.
Les toiles peintes ou imprimées > venant de l'étranger 2 pour Ia deftination da
Commerce de Guinée 3 ne feront point fujettes aux droits fixés par les articles précédens à condition qu'elles arriveront direêtement de Fétranger dans les Ports
dans lefquels ii eft permis d'entrepofer les marchandifes deftinées au Commerce de
Guinée, où elles feront fous la clef du Fermier jufqu'à leur embarquement. Il en
fera de même pour lefdites toiles peintes ou imprimées des ventes dela Compagnie
des Indes, qui feront envoyées direétement par mer de lOrient ou du Port-Louis
dans lefdits Ports d'entrepôt pour la deftination de Guinée ; & dans le cas oit
lefdites toiles peintes, foit étrangeres 2 foit de la Compagnie des Indes, feroient
retirées de l'entrepôt pour la confommation du Royaume > elles ne pourront être
admifes que par les Ports défignés par l'article prémier, oû elles feront envoyées
pour Y être plombées 3 & acquitter les droits fixés par l'article précédent.
fdits Ports d'entrepôt pour la deftination de Guinée ; & dans le cas oit
lefdites toiles peintes, foit étrangeres 2 foit de la Compagnie des Indes, feroient
retirées de l'entrepôt pour la confommation du Royaume > elles ne pourront être
admifes que par les Ports défignés par l'article prémier, oû elles feront envoyées
pour Y être plombées 3 & acquitter les droits fixés par l'article précédent. --- Page 171 ---
P A R M ARSEILLE
I55
VI.
Les toiles peintes O1l imprimées dans le Royaume > déclarées pour 1a defination
Be l'étranger > jouiront, > coaformément à l'article V des Arrêts & Lettres l'atentes
des 28 Oaubre 1759 7 de l'exemption des droits portée par les Arrét & Lettres
Patentes des 13 & 15 Oltobre, 19 Novembre & 22 Décembre 1743 en reinpliffant les formalités preferites à cet égard : mais pour la deftination du Royaume,
clles payeront à leur pallage & circulation dans les différentes Provinces, le double
des droits impotes fur la mercerie par les différens tarifs qui y ont lieu > & ce jufqu'au prémier Oftobre 1702 qu'elles feront réduites au fimple des droits; & à
compter dudit jour prémier O8obre 1752, les fiamoifes & cotonades des fabriques
de Rouen & des autres manufactures du Royaume, feront admifes à leur circulation
dans lefdites Provinces du Royaume, aux mêmes exemptions accordées par l'article
IV defdits Arrét & Lettres Patentes du 28 Oftobre 1759 3 aux toiles blanches de
coton,delin, de chanvre ou mêlées de ces différentes matieres.
VII
Les droits portés par les articles II & IV, n'auront point lieu dans les Provinces
d'Aliace & Trois-Evéchés 3 ni dans les Ports de Marieille 2 Bayonne & Dunkerque ; mais feront perçus à l'entrée defdites Provinces & Villes dans le Royaume,
ou lors du chargement dans lefdits Ports pour la deftination des Illes & Colonies
Françoifes, foit que lefdites toiles de coton blanches, mouchoirs ou toiles peintes,
ayent été fabriquées dans les Provinces & Villes ci-deffus dénommécs, foit qu'elles
y foient venues de l'étranger, 2 foit des ventes de la Compagnie des Indes ; à l'exception feulement des toiles de coton blanches & mouchoirs de la Compagnie des
Indes, revêtus de leurs plombs & bulletins, qui à leur arrivée dans les Ports, auront été mis en entrepôt fous la clef du Fermier, à la deftination defdites Iiles a
Jeiquelles jouiront, pour cette deftination 2- del'exemption defdits droits.
VIII
Les meubles 3 habillemens ou linges 2 en toiles de coton blanches, ou en toiles
peintes 2 qui viendront de l'étranger & defdites Provinces d'Alface > Trois-Evéchés, , ainii que des villes de Marfeille 7 Bayonne & Dunkerque, payeront 7 fans
aucune diftinétion d'origine ou qualité > à leur entrée dans le Royaume; içavoir,
ceux en toiles de coton blanches, quinze pour cent de leur valeur, & ceux en toiJes peintes > vingt-cinq pour cent aufli de leur valeur.
IX.
Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes de fabriquer des toiles de
coton > mouchoirs, > & de peindre ou inprimer aucunes eipéces de toiles, ni d'en
tenir magalin ou entrepôt dans les quatre lieues des Provinces du Royaume limitrophes par terre 2 tant de l'étranger que des Provinces & Villes oùt les droits ne
feront pas perçus, fous peine de conficatian defdites toiles 2 métiers & autres outils fervant à leur fabrication > peintures ou impreflion 2 & de cing cens livres d'amende.
X.
L'évaluation du prix defdites marchandifes & la fixation des droits, faites par le
préient Arét, fubfiiteront jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné par Sa MiV 1)
tranger que des Provinces & Villes oùt les droits ne
feront pas perçus, fous peine de conficatian defdites toiles 2 métiers & autres outils fervant à leur fabrication > peintures ou impreflion 2 & de cing cens livres d'amende.
X.
L'évaluation du prix defdites marchandifes & la fixation des droits, faites par le
préient Arét, fubfiiteront jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné par Sa MiV 1) --- Page 172 ---
'155
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
jefté,, fauf à les changer un an avant le renouvellement des baux, en cas que les
wariations ordinaires au Commerce puilfent y donner lien. Ordonne Sa Majefté que:
le préfent Arrêt fera exécuté felon fa forme & teneur 5 dérogeant à cet effetà
zout ce qui pourroit y être contraire. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeitéy
étant, tenu à Verfailles le dix-neufJuillet mil fept cens foixante. Sge,PHELYPEAEX. Je ne fçaurois mieux finir cet Article qu'en rapportant ici Tinftruction envoyée aux Commis de Provence fur l'exécution des Réglemens
fifnommés. Elle eft claire & contribuera à faire mieux connoitre les
différentes difpofitions qui font contenues dans les nouyeaux Réglemens
concernant Tintroduétion des indiennes. INSTRUCTIO N
AUX COMMIS E T EMPLOYES
DES FERMES D - U ROI,
DU DEPARTEMENT DE MARSEILLE,
Sur D'exécution des Lettres Patentes du 28 Odobre 1759 ) & les Arrêtsdu Confeil des 3 & 19 Juillet 1760. - Uivant lefdites Lettres Patentes > toutes lés toiles de coton blanches , celles de:
- coton., de lin ou de chanvre, peintes ou imprimées, venant des pays étrangers,-
peuvent entrer par, lé. Bureau de Septemes. de cotor , tant blancs
Suivant l'Arrêt du 19 Juillet 1760 > l'entrée dés mouchoirs
ledit
que rayés on à carreaux, venant de l'étranger, eft également permife par
Bureau. Toutes lefdites toilos & mouchoirs doivent être plombés audit Bureaa; & y
acquitter un droit d'entrée qui, faivant ledit. Arrêt du 19 Juillet 1760, fe trouve. fixé à 75, livres par quintal brut pour lefdites toiles blanches & mouchoirs de coton
blancs, & a 150 liv. auffli par quintal brut pour les toiles peintes & lés mouchoirs. de toiles peintes & de toiles de coton rayées & à carreaux. deftinées pour le
Suivant le même. Arrêt, lefdites toiles peintes ou imprimées, obfervant les forCommerce de Guinée, ne font point fujettes à ces droits,.en. malités Il eft prefcrites. l'Article IV défdites Lettres Patentes de fabriquer dans le Rodes permis toiles par de coton & mouffelines blanches > I Pimitation de celles des
yaume Indes, lefquelles, ainfi que tontes lés autres de. lin, dé chanvre & de coton,. ou
mêlées défdites matières, peuvent circulér librement dans lè Royaume, en exemption
de tous droits, étant revêtues des marques de fabrique & de vilite. &
Par PArticle V defdites Lettres Fatentes, il eft permis de peindre imprimer
dans le Royaume les toiles de lin,de chanvre. & de coton),. ou mélées defdites makières, foit nationales, foit de étrangeres. PAzê: du Conkil dit Jaillet 1760, lefdites toiles
Saivant PArticle prémier
--- Page 173 ---
PA AR M ARSEILL E.
, étant revêtues des marques de fabrique & de vilite. &
Par PArticle V defdites Lettres Fatentes, il eft permis de peindre imprimer
dans le Royaume les toiles de lin,de chanvre. & de coton),. ou mélées defdites makières, foit nationales, foit de étrangeres. PAzê: du Conkil dit Jaillet 1760, lefdites toiles
Saivant PArticle prémier
--- Page 173 ---
PA AR M ARSEILL E. peintes ou imprimées dans le Royanme > doivent étre marquées, tant : la tcte qu'a
la queuc, 7 d'une marque rouge portant le nom du Teinturier, ou autre Fabricquant
& du lieu de fdemeure, entemble la date del'année de fa fabrication > avcc ces mots
bon teint, par rapport à celles qui feront totalement de bon teint > & ceux per:
teint > par rapport à celles qui feront. au petit, teint ou mélangées de bon & de
petit teint. Eiles doivent êtie également marquées d'un plomb de vifite & de colltrolle. Letdites toiles peintes ou imprimées dans le Royaume, ne doivent des droits
qu'autant qu'elles palfent d'une Province à Tautre; & en ce cas, elles doivent >
fuivant P'Article Vi de l'Arrêt du 19 Juillet 1760, le double de ceux impofés fiur
la mercevie par les différens Tarifs : ce qui n'aura lieu que juiques ail préaser
OStobre 1762 > tems auquel elles feront réduitesau fimple droit. Les meubles > habillemens ou linges en toiles de coton blanches ou en toiles peintes, venant de l'étranger ou de Marfeiile. , doivent payer, fuivant P'Article VIII
dudit Arrêt du 19 Juillet 1760, fans aucune diftination d'origine ou qualité, àleur
entrée, içavoir ; ceirx en toiles de coton blanches, 15 pour cent de leur valeur 3
& ceux en toiles peintes, 25 pour cent auflfi de leur valeur. Foutes les. toiles 3- foit nationales, foit étrangeres, qui ne. feront pas revêtues
des marques & plombs ordonnés par lefdits Réglemens, doivent être faifies & co1filquées avec, 500. livres d'amende, fiivant P'Article VII defdites Lettres Patentes 2:
& en 3000 liv. en cas de faux plombs, fauf en outre. dans lefdits cas, à être
cedé contre les délinquans > comme fauffaires > fuivant l'Article V de PArrêt RT 3
Juillet 1760. Pour mettre les Commis & employés en état de reconnoitre fi les plombs d'en--
trée font vrais ou, contrefaits 2 il fera envoyé dans chaque Bureau &. aux Capitaines
Généraux > plufieurs empreintes de ceux dit Bureau de Septemes. Il doit être obtervé fur ce qui vient d'être rapporté dans ce dernier Article 2. 1°. Qu'en attendant que les difpofitions des Articles prémier & fecond de l'Arrêt du
3 Juillet 1760,. puiffent avoir été mifes à exécution, > l'on doit fe contenter des marques de la tabrique d'impreflion. 2°. Que quoiqu'une toile peinte ou imprimée porte. Ia marque du Teinturier par. qui elle aura été peinte ou imprimée 2 & qu'elle foit accompagnée des certificats
des Fabriquans. 2 elle n'en eft pas moins faififable, fi elle n'eft revêtue 7 commeétrangere, > du plomb d'éntrée ordonné par l'Article VI des Lettres Patentes du 28
O8tobre 1759 7 ou des marques de Fabrique comme nationales, conformément à.
peinte ou imprimée porte. Ia marque du Teinturier par. qui elle aura été peinte ou imprimée 2 & qu'elle foit accompagnée des certificats
des Fabriquans. 2 elle n'en eft pas moins faififable, fi elle n'eft revêtue 7 commeétrangere, > du plomb d'éntrée ordonné par l'Article VI des Lettres Patentes du 28
O8tobre 1759 7 ou des marques de Fabrique comme nationales, conformément à. l'Article IV defdites Lettres Patentes. Toutes toiles, tant blanches que peintes 2 foit nationales foit étrangeres ou provenant du Commerce de la Compagnie des Indes 7 qui feront expédiées pour:
l'étranger, doivent être depouillées de leur plomb dans le Bureau de leur expédi--
tion, tuivant PArticle IX defdites Lettres Patentes, & ne pourront rentrer dans le
Royaume , qu'en payant lès droits impofés fur les toiles & mouchoirs étrangers,tant:
blancs que peints. Les. toiles nationales, tant blanches que peintes 2 doivent jouir à la fortie du
Royaume > foit pour les pays étrangers, foit pour les Colonies Françoifes &k le Commerce de Guinée ) de l'exeimption des droits accordée par les Arrêts du Confeil des
13,15 Clobre & 17 Novembre 1743, & Lettres Patentes fur iceux du 22 Décembre de la même année > en rempliffant ies formalités preferites à cet. égard. L'Article IV des Lettres Patentes du 28 OStobre 1759, qui permet la, circulation
dans le Royaume s en exemption de droits des toiles nationaies blanches 2 ayant éte.
le Commerce de Guinée ) de l'exeimption des droits accordée par les Arrêts du Confeil des
13,15 Clobre & 17 Novembre 1743, & Lettres Patentes fur iceux du 22 Décembre de la même année > en rempliffant ies formalités preferites à cet. égard. L'Article IV des Lettres Patentes du 28 OStobre 1759, qui permet la, circulation
dans le Royaume s en exemption de droits des toiles nationaies blanches 2 ayant éte. mal interprôté par certuins Receycus, la Compagnic a cru devoir donner les expiications fuivantes. --- Page 174 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ARTICLE PREMI E R.
Que toute toile, de telle efpice que ce foit, quine fera pas. revêtue des marques
de Fabrique, > nc jouira pas de l'exemption des droits à la circulation dans le Royaume, accordée par ledit Article IV detdites Lettres Patentes, & demeurera affujettie aux droits ordinaires fans étre fujette à confifcation.
II.
Que les bafins & même les futaines, poarvà qu'ils foient blancs & non rayés de
couleur, doivent étre mis dans la cialle des toiles blanches 2 & que les toiles de
ménage écrues, & ayant leur couleur naturelle , doivent être également réputées
blanches: mais qu'il faut que les unes & les autres foient revêtues des marques de
fabrique.
III,
Qu'il n'y, auroit pas d'inconvénient à laiffer jouir de la mâme exemption les CO1Ipons des toiles blanches nationales, encore qu'ils ne portent aucune marque de fabrique, pourvi toutefois que ces coupons n'excédent pas quatre ou cinq aunes, &e
qu'il loit jultifé qu'ils ne font pas un objet de Commerce.
IV.
Il n'y a que la toile en piéce & non employée, qui foit dans le cas de l'exemption à la circulation, celle qui eft employée en chemifes, ou autrement > reftant
comme précédemment alffijettie aux droits ordinaires > en obfervant à l'égard des
toiles de coton. blanches, que quand elles fe trouveront n'être
revêtues des
marques de fabrique > non-leulement elles ne doivent pas jouir IE'Re l'exemption des
droits, mais qu'elles daivent être faifies 2 parce que la fabrication n'en ayant été
permnife dans le Royaume qu'à la condition de la marque 3 toutes celles qui ne l'ont
pas, ne peuyent qu'être réputées entrées en fraude.
La Compagnie a encore donné une explication fur les toiles peintes dans Pintérieur du Roynume, qui. eft 1°. Que l'on ne doit pas tirer à rigueur lorfqu'il ne
s'agit que de cotpons de 3 oul 4 aunes 7 fuififant alors de faire payer les droits
impotés fur la Mercerie,
2°, Que les coupous dun plus grand aunage font dans le cas des peines de confifcation & d'amende > loriqu'ils ne font pas revêtus des plombs propres aux toiles
étrangeres ou des marques de Fabrique 2 comme toiles nationales, à P'exception toutefois des coupons qui fe trouveroient précifément d'un aunage propre à faire une
robe,, & envoyé d'un Province à une autre, pour T'ufage d'un particulier qui ne
peut être foupçonné d'en faire commerce ; enl ce cas 2 le droit doit être perçu
çomme mercerie le droit ne fera pas dû fi la toile. eft employée en robe, &
qu'elle ait fervi; & fi la robe eft évidemment neuve, les droits en feront perçus.
Les Commis & Employés des Fermcs, au département de Marfeille > fe conformeront à ce qui eft dit & expliqué dans cette Inftruétion 2 & fuivront, au furplus,
les difpolitions des trois Réglemens ci-deffus rappellés, fur lefquelles il ne paroiffoit
pas néceffaire de donner des explications. FAIT à Marfeille le
ARTICEE XIII
Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon & Comtat V'enaifin, qui
faront diclaries pour les IRes & Colonies Françoifes, & qui auront pay e
eront à ce qui eft dit & expliqué dans cette Inftruétion 2 & fuivront, au furplus,
les difpolitions des trois Réglemens ci-deffus rappellés, fur lefquelles il ne paroiffoit
pas néceffaire de donner des explications. FAIT à Marfeille le
ARTICEE XIII
Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon & Comtat V'enaifin, qui
faront diclaries pour les IRes & Colonies Françoifes, & qui auront pay e --- Page 175 ---
P A R MARSEILLE,
15y
les droits de la douane de Lyon, tiers far taux 8 quarantieme & autres, dont elles font chargées en fortant dudit Comtat pour entrer dans
le Royaume,. feront exemptes de tous droits, tant à l'entrée du territoire
de Marfeille que dans ladite ville lors de leur embarquement 7 pourvil
que lors de leur arrivée dans Marfeille, elles y foient renfermées dans un
magafn d'entrepôt jufqu'à leur embarquement ; & il fera obfervé pour
raijon defdites marchandifes, ce qui a été ci-devant ordonné pour celles
fabriquées dans notre Royaume.
Lc Comtat Venaiflin fe trouvant enclavé dans Ia Provence. , il a été
néceffaire de faciliter la communication des Contadins avec les habitans de ladite Provence & du Dauphiné 1 & de les diftinguer des
étrangers par quelques faveurs particulières. C'eft même le feul moyen
de remédier à la contrebande réciproque qu'il feroit difficile d'empécher, fi les habitans de Provence, du Dauphiné & du Comtat étoient regardés comme abfolument étrangers les uns d'avec les autres. Dans
cette vie, le Roi, par Lettres Patentes du mois de Mars 1716, explique en quoi confiftent les priviléges, prérogatives & diminutions des
droits qu'il veut bien leur accorder, & dont ils jouiront jufqu'à ce qu'il
en foit autrement ordonné. Les Soiries & autres marchandifes d'Avignon
& Comtat Venaiflin, , & qui feront deftinécs pour l'Amérique > doivent
non-feulement participer à la faveur des autres marchandifes étrangeres
mentionnées en l'Article X & peuvent étre-deftinées pour l'Amérique, >
après avoir payé les prémiers droits d'cntréc fans en payer aucun autre: mais encore elles peuvent par le préfent Article qui eft commun
avec l'Article XIII des Lettres Patentes dir mois d'Avril 1717, être
embarquées pour nos Colonies ) quoique le droit d'entrée defdites foiries & autres marchandifes ait été payé fuivant les modérations portées par lefdites Lettrcs Patentes du mois de Mars 1716. Je ne les
rapporte point ici. Plufieurs changemens occafionnés par diverfes circonftances ayant donné lieu à TArrêt du Confeil du I6 Mars 1734,
rendu en interprétation defdites Lettres Patentes, la connoiffance des
difpofitions contenues dans ledit Arrêt, fufhra aux Armateurs pour
calculer s'il eft avantageux à leur négoce de faire venir des foiries ou
d'autres marchandifes dudit Comtat à ladite deftination des Idles.
rapporte point ici. Plufieurs changemens occafionnés par diverfes circonftances ayant donné lieu à TArrêt du Confeil du I6 Mars 1734,
rendu en interprétation defdites Lettres Patentes, la connoiffance des
difpofitions contenues dans ledit Arrêt, fufhra aux Armateurs pour
calculer s'il eft avantageux à leur négoce de faire venir des foiries ou
d'autres marchandifes dudit Comtat à ladite deftination des Idles. --- Page 176 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
E N FAVEUR
Des Habirans de la Ville d'Aviguon & du Comtat Venaiffin.
Du 25 Mars 1734.
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant , les Lettres Patentes du
VL de Mars 1716, &c. Le Roi étant en fon Confeil a ordonné & ordonne
ce qui fuit:
ARTICLE PRÉMIER.
Les Lettres Patentes du mois de Mars 1716, feront exécutées felon leur forme
& teneur; & en conféquence les Habitans de la Ville d'Avignon & Comtat Venaif- franfin continueront de jouir de tous les droits, pouvoirs, priviléges, libertés, manière
chifes & exemptions contenus auxdites Lettres, ainfi & de la même
qu'ils
en ont joui julqu'en l'année 1731.
II.
Veut Sa Majefté > qu'à compter du jour de la publication du préfent & Arrêt, Comtat il
foit permis à tous & un chacun des habitans de da Ville d'Avignon marchandifes
Venaillin, d'introduire dans le Royaume les étoffes de foie & autres leur étoit
provenant de leur Fabrique & Commerce 2 aux mêmes conditions Entend qu'il néanmoins Sa
pexmis de les introduire avant T'Arrêt du IO Juin 1731.
a défendu la faMajelté, l'introduéion des toiles peintes a dont Sa Sainteté
brication 8 le Commerce dans kadite ville d'Avignon & Comtat Venaiflin, contiane d'être interdite.
IIL
Pourront, les Habitans dudit Etat, introduire dans le Royaume 1es toiles de leur
crà, Fabrique & Commerce; à la charge par eux de les déclarer > & & d'en fous ac- les
quitter les droits à l'entrée du Royaume > conformément aux Réglemens de PArpeines y contenues. Sa Majelté dérogeant en leur faveur, felon aux fa difpofitions forme teneur à
rêt du 30 Oftobre 1731 2 qui au furplus fera exécuté
Dauphiné & & aul'égard des Fabriquans des Provinces de Provence, Languedoc, être blanchies.
gres, qui envoyeroient des toiles en écrà dans lefdits pays pour y
IV.
Ordonne, Sa Majefté, que les marchandifes > denrées & beftiaux qui & fortiront du Comtat du
Royaume pour la confommation des habitans de la ville d'Avignon les droits
feront exempts du droit de la domaniale & ne payeront à l'avenir feulement que
aux
de traite foraine & ordinaires; dérogeant Sa Majelté, à cet égard exécutés.
AArréts des 29 Janyier & 23 Décembre 1731, qui feront au farplus
V-
é, que les marchandifes > denrées & beftiaux qui & fortiront du Comtat du
Royaume pour la confommation des habitans de la ville d'Avignon les droits
feront exempts du droit de la domaniale & ne payeront à l'avenir feulement que
aux
de traite foraine & ordinaires; dérogeant Sa Majelté, à cet égard exécutés.
AArréts des 29 Janyier & 23 Décembre 1731, qui feront au farplus
V- --- Page 177 ---
PAR MARSEILLE
V.
Veut, Sa Majefté, qu'à comptér du jour de la publication du préfent Arrêt, le
droit de quatorze fols pour livre qui étoit établi & perçu à l'entrée du Royaume fur
les toyes originaires d'Avignon & Comtat Venaiflin > foit & demeure iédurà fept
fols pour chaque livre petant defdites foyes de quelques qualités qu'elles foient, ouvrées & non ouvrées 2 crues, torles ou teintes.
VI
Ordonne pareillement Sa Majefté, que les étoffes de foye des Fabriques d'Avignon
x du Comlar > ne payeront à l'avenir 4 Pontreo du Roysuma "P ta moitis
fus des droits qui IU1c vu qui feront impofés fur les étoffes de foye des Fabriques
& manafactures du Royaunc.
VII
Pour faciliter atix habitans de PEtat d'Avignon & du Comtat Venaiffin., le Commerce & la communication refpettive des marchandifes & denrées qu'ils pourroient
avoir occafion de fe fournir mutuellement à titre de vente, d'échange ou autrement. >
veut, Sa Majelté, que dans le cas où lefdits habitans feront obligés d'emprunter
les terres de fon obéiffance pour le paffage & la communication defdites marchandifes & denrées 2 il leur foit permis de les y faire paffer fans payer aucuns droits 5
à la charge que les propriétaires ou conduéteurs defdites marchandifes & denrées
feront tenus d'en*faire leur déclaration dans les préiniers Bureaux des Fermes de
Sa Majefté établis fur la route, & de prendrc des acquits à caution pour les marchandifes & denrées fujettes aux droits > & dés paffavants pour celles feulement
fujettes aux déclarations & confignes ordonnées par les Réglemens 7 pour en faire
affiurer la deftination, faute de quoi leldites marchandifes & denrées feront confifquées avec amende contre les propriétaires & conduéteurs d'icelles, au profit de
T'adjudicataire des Fermes Générales, lorfqu'elles feront rencontrées fur les terres
de Sa Majelté au-delà des Bureaux out lefdites expéditions auront dû être prifes.
N'entend néanmoins, Sa Majefté 2 que la liberté gratuite du tranfit, accordée par le
préfent Article puilfe avoir lieu par rapport aux foyes & cotons, ni par rapport
aux, étoffes de foye & laine > voulant que les droits établis à l'entrée du Royaume
fur lefdites étoffes foye & coton 2 foient perçus au profit de Sa Majefté. > dans le
cas oû l'on emprunteroit les terres de fon obéiffance pour les faire paffer d'un lieu
à l'autre de J'Etat d'Avignon & du Comtat Venaiffin.
VIII.
Permet, Sa Majefté, auix habitans de la Ville de Valreas & autres Communautés
de l'enclave du haut Comtat, de commercer dans le Dauphiné, oûi ils feront traités comme les naturels de ladite Province; la charge par eux de payer annuellement, entre les mains & au proft de l'Adjudicataire des Fermes générales de Sa
Majefté, les fommes portées par les abonnemens qui ont été ou feront préalablement convenus pour raifon de ce, entre ledit Adjudicataire d'une part > & lefdits
habitans & Communautés d'autre.
IX.
Veut, Sa Majefté, que le Bureau de la douane, qui étoit autrefois dans lIle de
la Barthalaffe & qui a été fupprimé 2 Y foit incellamment rétabli : enjoint aux fieurs
Tom. 1.
X
Majefté, les fommes portées par les abonnemens qui ont été ou feront préalablement convenus pour raifon de ce, entre ledit Adjudicataire d'une part > & lefdits
habitans & Communautés d'autre.
IX.
Veut, Sa Majefté, que le Bureau de la douane, qui étoit autrefois dans lIle de
la Barthalaffe & qui a été fupprimé 2 Y foit incellamment rétabli : enjoint aux fieurs
Tom. 1.
X --- Page 178 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, de tenir la main chacun en où
droit foi à l'exécution du prefent Arrêt qui fera là, publié & affiché d'Etat du par-tout Sa.
befoin fera, à ce que perfonne n'en le feizième ignore. FAIT jour de au Mars Confeil mil fept cent Roi, trenteMajeité y étaut, tenu à Verfailles
quatre. Signé, PHELYPEAUX.
Depuis les nouveaux Réglemens des 5 Septembre & 28 Oétobre
autorifent la fabrication, T'ufage & le Commerce des in1759, qui dans
& l'entrée même de celles imprimées à
diennes
le Royaume droit, 7 il femble
cette fabrication & ce
T'étranger moyenant un
dans le Comtat, que
d'en empécher
Commerce n'ayant été défendus voilines devroiont qu'afin Atre rétablis. Je
T'introduction dans les Provinces
y
l'avois penfé "ainfi, mais faifant réflexion que le concordat de 1734;
dans l'Article du tabac ) étoit précis, & que les mêmes caufes L rapporté qui avoient fait ordonner la prohibition des fabriques d'indiennes
dans le Comtat, exigent que cette claufe foit exaétement obfervée France pour
en empêcher T'introduétion en fraude des droits:,. fans quoi la
payeroit une indemnité confidérable fans en retirer aucun profit. Auffi
ne font aucune mention du Comtat. Par conles nouveaux la deffenfe Réglemens ftipulée par ledit concordat fubfifte en fon entier,
féquent & la fabrication des indiennes ne fçauroit y être. autorifée, ni l'introduétion des étrangeres permife qu'autant qu'elles y feront envoyées de
France après avoir payé les droits impofés à l'entrée du Royaume. Le
bénéfice de la fabrication des indiennes, doit être. pour la France &.
non pour les habitans du Comtat qui reçoivent annuellement un bran- dédommagement proportionné à la perte que la privation de cette
che de Commerce de leur induftrie leur a cauféc. Cette confommation
defdites indiennes de France par les Contadins 3- fait une efpéce de.
fuffent
en France,
co.r mpenfation; car avant que les indiennes
permifes du Roles Coacadias employoient les étoffes des autres manufaétures de la,
yaume. Il eft donc jufte que les François jouiffent de l'avantage
isuvelle fabrication des indiennes qui remplace d'autres fabrications 34
&
les Fabriquans de France continuent à faire confommer leurs
que dans le Comtat. Toutes ces confidérations ont fait juger que
ouvrages
du concordat de 1734, les indiennes des
fans. déroger aux dilpofitions être
dans le Comtat, y cirfabriques de France. pourroient
envoyées
les droits fixés
culer,, y être entrepofées & commercées en payant
fe pratique
le paffage d'une Province enr une autre. Voila ce qui
jufqu'à pour ce qu'il en foit autrement ordouné.
deftinées fuivant
L'entrepôt fixé pour les marchandifes du Royaume
lieu
TArticle IiI pour les Colonies Françoiies 3 aura également
pour
les étoffes de foye & autres marchandifes du Comtat Venailin, expédiées
ladite: deftination, & elles ne pourront jouir de ladi e: faveur
qu'autant pour qu'à leur arrivée à Marfeille, elles feront renfermées dans
leur embarquement, & que fi par quet
un magafin d'eutrepôt jufqu'à
les marchandifes du Royaume
lieu
TArticle IiI pour les Colonies Françoiies 3 aura également
pour
les étoffes de foye & autres marchandifes du Comtat Venailin, expédiées
ladite: deftination, & elles ne pourront jouir de ladi e: faveur
qu'autant pour qu'à leur arrivée à Marfeille, elles feront renfermées dans
leur embarquement, & que fi par quet
un magafin d'eutrepôt jufqu'à --- Page 179 ---
PA R M A R S E I L L E.
16;
quc événement imprévà elles ne pouvoient point fuivre leur deftination
ou paffoient le tems du délai fixé pour ledit entrepôt, elles nc pourroient en être retirées qu'en payant les droits qu'elles auroient dû
payer au Bureau de Septêmes pour la fortie. du Royaume. Lefdites
étoffes & marchandifes devront être plombées & accompagnées d'un
acquit à caution qui fera pris au prémier Bureau par oà elles paferont,
& qui juftifiera du payement des droits & de leur deftination, fans
que l'exemption portée par les Arréts des 13 & I5 Octobre 1743,
pour la fortie des étoffes de France puilfe leur devenir commune.
ARTICLE XIV.
Les toiles de Suilfe 1 qui font affranchics de tous droits à P'entrée du
Royaume 7 payeront au Bureau de Septêmes 8 autres étant fiar les confins du territoire de Marfeille, les droits de fortic ordinaires, quoique def-:
tindes pour les Ifles & Colonies Françoifes.
Les Suifles ont obtenu de Ia libéralité de nos Rois, des priviléges
& des exemptions pour les diverfes branches de leur Commerce. Je ne
parlerai ici que des toiles du crû de leur pays mentionnées dans le
préfent Article. Elles peuvent entrer dans le Royaume en exemption
de tous droits fuivant les Arrêts du Confeil des 22 & 26 Mars 1692,
étant accompagnées de Certificats des Magiftrats pour juftifier de leur
origine , & d'acquits à caution qui feront pris aux Bureaux de Gex ou
de Collonges ou de St. Jean de P'Aufine pour affinrer leur arrivée à Lyon.
Ces toiles une fois entrées dans le Royaume, 7 font à l'inftar de celles
qui ont payé les prémiers droits d'entrée, & par conféquent auroient
pà être expédiées pour les Ifles de l'Amérique 3 conformément à l'Article X, fi la difpofition contraire n'étoit clairement énoncée dans le
préfent Article qui les affujettit aux droits de fortie ordinaire qui feront payés aux Bureaux établis anx confins du territoire de Marfeille.
Cette difpofition n'a été changée par aucun Réglement pofterieur : mais
depuis l'exemption accordée par les Arrêts du Confeil des 13 & IS
Octobre 1743 fur les toileries fabriquées dans le Royaume, & deftinées pour T'étranger, iln'eft gueres poflible que celles de Suiffe payent
le droit de' fortie : ces toiles une fois arrivées à Lyon, font confondues
avec celles de France, & fur la déclaration qui en eft faite au Bureau
de la douane, elles font expédiées indifféremment pour l'étranger ou
pour l'Amérique en exemption des droits. La difficulté dc diftinguer les
toiles de France de celles de Suiffe les unes ni les autres n'étant revêtues d'aucun plomb. 1 il fera toujours difficile de remédier à cet abus.
Il eft vrai que celles de France font affujetties à certaines marques pour
les diftinguer des étrangeres : mais la contrefaction defdites marques
eft G facile & la vérification f embarraflante, qu'il femble qu'un plombXij
l'Amérique en exemption des droits. La difficulté dc diftinguer les
toiles de France de celles de Suiffe les unes ni les autres n'étant revêtues d'aucun plomb. 1 il fera toujours difficile de remédier à cet abus.
Il eft vrai que celles de France font affujetties à certaines marques pour
les diftinguer des étrangeres : mais la contrefaction defdites marques
eft G facile & la vérification f embarraflante, qu'il femble qu'un plombXij --- Page 180 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
de"fabrique feroit néceffaire ; car cette franchife ne doit être véritablement accordée qu'aux toiles nationales. Celles de Suiffe jouiffent
bien à la vérité , en vertu defdits Arrêts des 22 & 26 Mars 1692,
de Fexemption des droits d'entrée pour la ville de Lyon; ; mais il ne
doit point s'en firivre qu'elles doivent jouir d'une nouvelle faveur qui
n'a été accordée qu'en vûe de rendre nos manufactures fupérieures aux
étrangeres, dont celles de Suiffe font fans contredit du nombre.
CONCLUSIO N.
'Ai expofe auffi fuccintement qu'il m'a été poffible en expliquant les
J XIV prémiers Articles des Lettres Patentes du mois de Février de
1719, tout ce qui m'a paru intéreffer nos Armateurs & nos Commerçans aux Ifles Françoifes de T'Amérique, par rapport aux marchandifes
qu'ils veulent embarquer pour lefdites Iles, les formalités qu'ils font
obligés d'obferver pour ne tomber dans aucune contravention & profiter
des exemptions & prérogatives dont ce Commerce a été favorifé. Peutêtre me trouvera-t-on trop long dans quelques. Articles, , & peut-être
trop abregé dans d'autres. J'ai voulu être clair, & ne point faire un
gros volume. Si je n'ai pas réuffi, je fuis plus à plaindre que blamable,
aucune vûe d'intérêt ni d'amour-propre ne m'ayant déterminé à écrire.
J'ai cru devoir le faire pour contenter des amis., m'occuper dans quelques momens de loifir, & procurer à mes compatriotes ( dont le zèle
pour le Commerce a juftement mérité la. confidération. du Miniftère)
Ia connoiffance des réglemens concernant le Commerce des Ifles Françoifes de T'Amérique. Je fuivrai la même méthode dans l'explication des.
XIII Articles fuivans qui regardent les marchandifes qui viennent de TAmérique en retraits de nos cargaifons faites en France. --- Page 181 ---
LE
CO M M E RCE
DE
L A M É RIQUE
PAR MARSEILLE.
MARCHANDISES VENANT DE L'AMERIQUE.
'AI rapporté en expliquant les XIV prémiers Articles des
Lettres Patentes du mois de Février de 1719 3 les principaux réglemens qui avoient rapport aux marchandifes, foit:
nationales, foit étrangeres, deftinées pour les Colonies Francoifés. J'ai éclairci autant qu'il m'a été poflible lès points.
qui avoient occafionné des conteftations, & je n'ai rien négligé de tout
ce qui pouvoit contribuer à faire connoitre aux Armateurs les priviléges
& les franchifes accordés au Commerce des Ifles ) & les obligations
auxquelles tout Commerçant auxdites Colonies eft foumis pour jouir:
defdits priviléges & ne tomber dans aucune contravention. Si. j'ai réufli
j'ai rempli mon deffein, & je ferai aufi fatisfait que ceux que j'ai voulu
obliger.
Depuis l'Article XV jufqu'au XXVII, tout ce qui regarde les mar
chaudifes & les denrées provenantes de l'Amérique eft reglé, Je fuivrai.
& les obligations
auxquelles tout Commerçant auxdites Colonies eft foumis pour jouir:
defdits priviléges & ne tomber dans aucune contravention. Si. j'ai réufli
j'ai rempli mon deffein, & je ferai aufi fatisfait que ceux que j'ai voulu
obliger.
Depuis l'Article XV jufqu'au XXVII, tout ce qui regarde les mar
chaudifes & les denrées provenantes de l'Amérique eft reglé, Je fuivrai. --- Page 182 ---
COMMERCE D E L'AMÉRIQUE
la même méthode en raprochant tous les Réglemens de l'Article qui
leur a donné lieu.
ARTICLE XV.
Lés marchandifes & denrées de toutes fortes, provenantes des Ifles 8
Colonies Françoifes, payeront à leur arrivée dans Marfeille uné fois, feulement 3 le droit de trois pour cent en nature ou de leur valeur au Fermier du Domaine d'Occident, & quand méme elles feroient deftinées pour
être tranfportées dans les pays étrangers.
La proteétion & les encouragemens dont le Commerce des Ifles a
été favorifé, ont conftitué l'Etat en de grandes dépenfes dont il a paru
jufte d'en faire fupporter du moins une partie aux marchandifes &
denrées du crà defdites Iles.
Depuis I6II jufqu'en 1664, le Commerce des Indes Occidentales ne
fut fait que par des Compagnies privilégiées qui jouirent des impofitions mifes fur les marchandifes provenantes dudit Commerce , qui fourniffoient un dédommagement proportionné aux fraix indifpenfables à de
fi grandes entreprifes. Ccs impofitions ont varié fuivant les circonftances & les befoins, & fuivant l'abondance ou la rareté des marchandifes. Cette impofition fut fixée à cinq pour cent pendant les dernières
années qui ont précédé l'établiffement de la nouvelle Compagnie des
Indes Occidentales, créée par l'Edit du 28 Mai 1664, & fut réduite par
ledit Edit à 3 pour cent 3 encore ne regardoit-elle que les marchandifes inconnues & omifes au Tarif d'entrée dans le Royaume: Les conteftations furvenues entre les intéreffés à ladite Compagnie des Indes
& Meflieurs les Fermiers Généraux au fujet du payement dudit droit
de trois pour cent, ont donné occafion à une multitude d'Arrêts qu'il
feroit inutile de rapporter ici, après les décifions claires & précifes qui
ont été rendues du depuis.
Vaiffeaux
à
Dans la guerre de 1703, quelques-uns de nos
chargés
T'Amérique pour les Ports du Royaume furent pris par nos ennemis 3
& repris par les Corfaires François qui les amenerent en France. Le
Fermier du Domaine d'Occident voulut exiger le droit de 3 pour cent
fur les cargaifons, comme marchandifes du cri des Ifles. Les Fermiers
Généraux au contraire regarderent ces marchandifes comme étrangeres,
& ordonnerent d'en faire payer les droits fuivant les réglemens rendus fur lefdites marchandifes. Cette conteftation fut décidée par Arrêt
du Çonfeil du 18 Oaobre 1704-
François qui les amenerent en France. Le
Fermier du Domaine d'Occident voulut exiger le droit de 3 pour cent
fur les cargaifons, comme marchandifes du cri des Ifles. Les Fermiers
Généraux au contraire regarderent ces marchandifes comme étrangeres,
& ordonnerent d'en faire payer les droits fuivant les réglemens rendus fur lefdites marchandifes. Cette conteftation fut décidée par Arrêt
du Çonfeil du 18 Oaobre 1704- --- Page 183 ---
PAI R MARSEILLE.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonné que le droit de trois pour cent de la valeur des marchandiappartenant à la ferme du Domaine d'Occident fera payé pour
f fucres & autres marchandifes venant des Ifles Françoifes de PAméraque Jur des vaifeaux François 1 lefquels ayant été pris des
vaileaux ennemis, & repris fur eux 3 feront amenés dans
Ports
"PP
du Royaume 3 quoique lefilits vaifeaux foient déclarés de bonne prifes.
Du 18 Oétobre 1704.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
S UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil par Louis Guigues, Fermier
Général du Domaine d'Occident > contenant qu'aux termes du bail qui lui a été
fait, il a droit de prendre 40 fols par cent petant de ficre, & trois pour cent
fur les autres marchandifes du crû des Iflcs & "Terres - Fermes de l'Amérique qui entrent dans le Royaume. Cependant les fieurs Fermiers Généraux ayant
prétendu que le Supliant ne pouvoir lever le droit de 40 fols fur les fucres, qui ayaut
été pris les ennemis , avoient été repris fur eux > conduits dans un Port de
France E déclarés de bonne prife,, parce qu'ils doivent être regardés comme fucres
étrangers 2 & que la totalité du droit leur appartenoit. Cette conteftation a été décidée par le fieur Chamillard, Confeiller au Confeil Royal, Controlleur Général des
Finances, Miniftre & Sécretaire d'Etat, & il a été jugé que la nature de ces fucres n'étoit point véritablement changée quoiqu'ils euffent été déclarés de bonne
prite & que les droits en doivent être: partagés entre les fieurs Fermiers Généraux
& les intéreffés en la Ferme du Domaine d'Occident > fuivant les Réglemens > comme
s'ils étoient arrivés à droiture des Ifles. Les fieurs I ermiers Généraux fe font conformés à cette. décifion & ils ont reftitué au. Supliant les 40 fols par quintal faifant
partie de trois livres ordonnées être levées fur les fucres provenant des prifes par
P'Arrêt du Confeil du 21 Juin 1702, quoique ces fucres euffent été pris par les
ennemis, repris firr eux, conduits dans nos Forts & déclarés de bonne prife 5 ccpendant le Supliant ayant voulu fe faire payer- par lés propriétaires des fucres &
autres marchandites provenant du crû des ifles & Lerres- ermes de l'Amérique qui
avoient été pris par les ennemis > & repris frr cux', ils ont refufé de le faire & pre--
tendent qu'ils ne doivént point le droit de trois pour cent, mais feulement les trois
livres portées p.ir P'Arrêt du 21 Juin 1702; ce qui eft contraire à PArticle 332 du
bail de I omergue & à la décifion faite entre les fieurs 1 erniers Généraux & les:
intérefes en la erme du 1 omaine d'Occident, étant certain que fi les fucres qui
ont été pris par les ennemis 2 &. repris fur eux ne changent point de nature quoi--
qu'ils ayent été conduits dans nos Ports & déclarés de bonne prife, & que s'ils
doivent être regardés comme s'ils étoient arrivés en droiture des 10les de PAméri--
que ils doivent aufli être affujettis au droit de 3 pour cent aufli bien que toutes les.
autres maichandifes venant des Illes qui ont été prifes par les ennemis 2 reprifes furz
eux, conduites dans nos Ports, & déclarées de bonne prife. A CES CAUSES, requerois:
qu'ils ayent été conduits dans nos Ports & déclarés de bonne prife, & que s'ils
doivent être regardés comme s'ils étoient arrivés en droiture des 10les de PAméri--
que ils doivent aufli être affujettis au droit de 3 pour cent aufli bien que toutes les.
autres maichandifes venant des Illes qui ont été prifes par les ennemis 2 reprifes furz
eux, conduites dans nos Ports, & déclarées de bonne prife. A CES CAUSES, requerois: --- Page 184 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
le Supliant qu'il plut à Sa Majefté ordonner que le droit de trois pour cent fera levé
far lcs fucres de toutes fortes & autres marchandifes des Iles de l'Amérique venues
ou qui viendroat par des Navires François qui ont été ott qui feront pris par les
fir
cenduits dans nos Ports & déclarés de bonne prife. Và
ladite ennemis Requête 2 repris & piéces eux, attachées à icelle: Oui le rapport du Sieur Chamillart,
Conteiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, LE
ROI en fon Confeil, , ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne que du le
droit- de 3 pour cent de la valeur des marchandifes appartenant à la Ferme des
Domaine d'Occident, fera payé pour les fucres & autres marchandifes venant
Ifles Françoifes de T'Amérique fur des Vaiffeaux François qui ayant éte pris par des
Armateurs ennemis 2 & repris fur eux, feront amenés dans les Ports du Royaume,
quoique lefdits Vaiffeaux foient déclarés de bonne prie. FAIT au Confeil d'Etnt du
Roi, tenu à Fontainebleau , le dix-huiticme jour d'OEtobre mil fept cens e quatre.
Collationné, Signe, DE LAISTRE,
OUIS par. la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: au premier notre
L Huifier ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons & commandons que PArrêt
dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie > ce jourd'hui
donné en notre Confeil d'Etat, fur la Requête à Nous préfentée en icelui par Louis à
Guigues, Fermier Général du Domaine 2 tu fignifies à tous qu'il appartiendra ce
qu'aucun n'en ignore, & fais en outre pour fon entière exécution à la Requète du- nédit Guigues > tous commandemens, fommations & tous autres Aêtes & exploils &
ceffaires fans autre permiflion > non-obftant clameur de haro, Charte-Normande Fontainebleau,
Lettres à ce contraires, CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à & de notre
le dix-huitième jour d'Oétobre l'an de grace mil fept cens quatre,
& fcellé, régne
le 6:, & plus bas par le Roi en fon Confeil, Signé, DE LAISTRE,
Dans la prémière partie 1 j'ai rapporté l'Arrêt rendu au fujet des reprifes faites fur les ennemis. Il fuffit de le rappeller ici.
En 1715 la même queftion fut agitée. Les Négocians de Bordeaux
prétendoient être exempts du payement dudit droit de trois
&
Fermiers du Domaine d'Occident foutenoient que
pour cent 9
les denrées du crû de
étoient
toutes marchandifes ou
l'Amérique y
fujetqu'elles le devoient dans fon origine en effence avant la fortie
zes, des Illes, parce & que fi le payement en avoit dans la fuite été fait en France
en argent, cette facilité n'avoit été accordée que pour le bien du Commerce. Les Mémoires refpectifs des parties furent examinés au Confeil,
& il intervint Arrêt du 25 Juin 1715 1 par lequel Sa Majefté déclare
le Fermier du Domaine d'Occident doit jouir dudit droit de 3 pour
que cent. Cet Arrêt m'a paru d'autant plus important & devoir être rapporté en entier 3 que les anciens réglemens y font rappellés, & que
tout Le@teur intelligent verra avec plaifir les raifons alléguées de part
& d'autre.
ARRET
és au Confeil,
& il intervint Arrêt du 25 Juin 1715 1 par lequel Sa Majefté déclare
le Fermier du Domaine d'Occident doit jouir dudit droit de 3 pour
que cent. Cet Arrêt m'a paru d'autant plus important & devoir être rapporté en entier 3 que les anciens réglemens y font rappellés, & que
tout Le@teur intelligent verra avec plaifir les raifons alléguées de part
& d'autre.
ARRET --- Page 185 ---
PAR MARSEILL E.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU RCI,
Par lequel Sa Majeflé déclare n'avoir entendu comprendre dans la décharge des droits 1 accordée par TArit du Gonfeil du I2 Mai 1693
enfaveur du Cacao, déclaré pour être mis en entrepôt & tran/porté
à Pésranger, celui de trois pour cent ) dont le Fermier du Domaine
d'Occident a droit de jouir 5 fiur toutes les marchandifes & denrées
du cri des Ifles de PAmérique.
Du 25 Juin 1715.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
Confeil d'Etat du Roi, les Requêtes refpedtivement préfentées en icelui;
les
VE#
T'une par Négocians de la Ville de Bordeaux, & l'autre par Louis Guigues,
Fermier du Domaine d'Occident, fur le renvoi fait audit Confeil, de la conteltation
entre les Parties, par Ordonnance du fieur de la Bourdonnaye > alors Commiffaire
départi en la Généralité de Bordeaux, > en date du 18 Février 1701, celle defdits
Négocians de Bordeaux contenant que par Arrêt du Confeil du I2 Mai 1693, il
auroir été ordonné que le cacao qui feroit déclaré par entrepôt 2 pour fortir hors
du Royaume, ne payeroit aucuns droits d'entrée 5 cependant qu'au mois de Janvier 1699, ledit Guigues s'avifa de leur demander un droit de trois pour cent, fux
les cacaos venant des Ifles de. l'Amérique > quoique les précédens Fermiers du Domaine d'Occident ne l'euffent pas fait percevoir jufqu'à ce tems - la, ledit Guigues
ayant même cru depuis fe devoir fervir du prétexte de l'Arrêt du Confeil du II Mai
1700 qui ordonne que le droit de trois pour cent fera levé à Bordeaux, conformér
ment à celui du4 Juin 167E 7 quoique ledit Arrêt du (I Mai 1700, 2 n'eût été rendu
que fur la conteftation des prix, fur lefquels ledit droit devoit être liquidé > & qu'il
ne fit aucune mention du cacao décliré par entrepôt ; & que quand même cela feroit,
il y auroit une efpéce d'impoffibilité aux Négocians de Bordeaux, de le précompter
à ceux des Iles, dont ils ne font que les Commifionnaires, auxquels ils auroient
envoyé leurs comptes, fans y comprendre ledit droit, ni en faire aucune réfervazion 3 parce qu'ils ne croyoient pas qu'on le pôt raifonnablement demander, que
d'ailleurs lefdits Négocians ne croyent pas qu'on foit bien fondé à leur faire payer
les droits qui ne leur ont pas été demandés depuis un fi grand nombre d'années,
defquels il ile leur a été fait aucune demande dans les tems, c'eft-à-dire, lorfque
ces marchandifes ont été déclarées à Bordeaux & avant leur enlévement par lesMarchands; qu'ainfi le Receveur dudit Fermier, a mal-i-propos & fans aucun fondé
ment décerné des contraintes contr'eux, pour le payement defdits droits furte cacau
déalaré par entrepôt, > & envoyé à l'étranger à la faveur dudit Arrêt du I2 Mai 1693
& fur ces fondemens ils auroient requis qu'il plut à Sa Majefté, faire défenfes au
Fermier d'Occident, de lever le droit de trois pour cent fur le cacdo venant des Ifles
à Bordeaux par entrepôt 2 pour être tranfporté à l'étranger, conformément audir
Arrêt du Confeil du 12 Mai 1693, qui feroit exécuté ielon fa forme teneur i
Jom.I.
F
aveur dudit Arrêt du I2 Mai 1693
& fur ces fondemens ils auroient requis qu'il plut à Sa Majefté, faire défenfes au
Fermier d'Occident, de lever le droit de trois pour cent fur le cacdo venant des Ifles
à Bordeaux par entrepôt 2 pour être tranfporté à l'étranger, conformément audir
Arrêt du Confeil du 12 Mai 1693, qui feroit exécuté ielon fa forme teneur i
Jom.I.
F --- Page 186 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
170 :
La Requéte dudit Fermier d'Occident, contenant qae fuivant T'Article CCCLXX. du bail de Domergue 2 le droit de trois pour cent, doit être levé en cfpéce furles
fucre , tabac, indigo & autres marchandifes du crà des Ifles Françoifes de TAméentrant dans le Royaume, jufqu'à ce que l'évaluation en argent en ait été
faite rique air 7 Confeil. Que ce droit qui avoit été accordé à la Compagnie des Indes Occidentales, à prendre en cffence au lieu de fa conceffion & qui étoit dans fon
origine. de cinq pour cent, a été dans-la fuite réduit à trois pour cent, par Arrêt
du Confeil du 4 Juin 1672. Que depuis la réunion au Domaine du Roi des droits les
de ladite Compagnie, 2 celui de trois pour cent a été levé en argent à toutes
entrées du Royatime > fur le pied de l'eftimation faite de gré à gre, chaque année
avecles Négecians 2 quoiqu'il foit originairement & naturellement établi à prendre
en efpéce, & môme dès la fortie des Ifles. Que I'Arrêt du 12 Mai 1693 duquel
les Négocians de Bordeaux prétendent tirer avantage > n'accorde la faculté de l'entrepôt fur le cacao , qu'à l'occafion des 15 fols par livre de cacao, ordonnés être
levés à caufe de la révocation du privilége établi par Edit du mois de Janvier Vanille 1602,
la vente. des marchandifes de caffé, thé, forbec, chocolat, cacao &
Erae des boiflons faites defdites marchandifes, outre & par-deffus tous les anciens droits 2
cé.
'accorde la faculté de l'entrepôt fur le cacao , qu'à l'occafion des 15 fols par livre de cacao, ordonnés être
levés à caufe de la révocation du privilége établi par Edit du mois de Janvier Vanille 1602,
la vente. des marchandifes de caffé, thé, forbec, chocolat, cacao &
Erae des boiflons faites defdites marchandifes, outre & par-deffus tous les anciens droits 2
cé. qui doit s'entendre ontre les trois pour cent 2 dont le Fermier du Domained'Occident a droit de jouir fur toutes les marchandifes & denrées du crû des Ifles;
cela eft fi vrai que tous les Négocians des autres Ports du Royaume ont continué
de
ledit droit de trois pour cent audit Fermier 2 non-obftant ledit Arrêt du
payer Mai
ne regarder les droits des cinq groffes Fermes 2 & non
12 du 1693, Domaine qui d'Occident, peut fur Rur marchandifes qui viennent des Iiles Françoiceux fes de l'Amérique 2 parce que ledit droit de trois pour cent, eft un droit feigneurial & lacal, qui pourroit être levé en efpéce, dès la fortie des Ies, comme de il
l'étoit dans fon origine par la Compagnie des Indes Occidentales > & la nature ce
droit n'ayant pû changer par fa réduction de cing pour cent à trois pour cent, par
fa réunion au Domaine du Roi & par la tolérance qu'on a eue depuis long-tems, 2
de ne le lever qu'à l'arrivée en France, au lieu de le lever à la iortie des Ifles 2
il ne doit être fujet à l'entrepôt accordé pour le cacao par ledit Arrêt, ledit qui ne'
avoir Res que pour les droits dus aux entrées du Royaume: Que
Arrêt
peut du 12 Mai 1693, porte que le caffé & le cacao que les Négocians voudront caffé faire dans
au pays étranger 2 feront reçus par forme d'entrepôt; fçavoir, le
ETa Port de Marfeille 3 & le cacao dans ceux de Dunkerque Dieppe > Rouen, S.
ôt accordé pour le cacao par ledit Arrêt, ledit qui ne'
avoir Res que pour les droits dus aux entrées du Royaume: Que
Arrêt
peut du 12 Mai 1693, porte que le caffé & le cacao que les Négocians voudront caffé faire dans
au pays étranger 2 feront reçus par forme d'entrepôt; fçavoir, le
ETa Port de Marfeille 3 & le cacao dans ceux de Dunkerque Dieppe > Rouen, S. &
à condition les marchandi--
Malo 2 Nantes, la Rochelle, Bordeaux Bayonne,
que
fes feront déclarées à linftant de leur arrivée, aux Commis des cinq groffes Fermes, & mifes en entrepôt dans un magafin, fans que lefdits caffé & cacao, puif--
fent être tranfportés hors du Royaume 2 qu'en préfence du Commis des cinq grof
fes Fermes, qui en délivrera un acquit à caution; far quoi le Fermier du Do- &
maine d'Occident obferve que n'étant queftion dans cet Arrêt que des formalités
des stretés à prendre par les Commis des cinq groffes Fermes > l'entrepôt ne peut
s'entendre & ne peut avoir lieu pour les 15 fols livre fur le cacao nouvellement établis par ledit Arrêt & pour les autres falauler des cinq groffes Fermes
local &
des trois pour cent du Domaine d'Occi-
& non pour le droit des feigneurial :
d'ailleurs le Fermier du Domaine d'Occident
dent , dà dès la fortie Ifles à P'Article Que CCCLXXIX du bail de Domergue > en condoit en jouir des conformément Refultats du Confeil, des 27 Août 1697 & 26 Juillet 1707, qui
féquence été rendus depuis P'Arrêt -du 12 Mai 1693 , détruiroient la faculté de cet
ayant entrepôt, quand même elle regarderoit les trois pour cent du Domaine d'Occident >
auffi-bien que ceux des cing groffes Fermes > puifqu'il n'y en a eu aucune exception dans lefdits Réfultats: Que PArrêt du Confeil du II Mai 1700, rendu contradi@oirement entre le Fermier du Domaine d'Occident & les Négocians de Bordeaux, au fujet de l'évaluation, fur laquelle le droit de trois pour cent devoit être
levé, ordonne entr'autres chofes, que T'Arrêt du 4 Juin 1671 fera exécuté felon --- Page 187 ---
PAR MARSEILL E. 17r
f forine & teneur, en ladite Ville de Bordeaux, ci cC qui concer.ie ledit droit
& cn contéqience a maintenu & gardé ledit Fermier, dans la frculté de le lever
en eflence fur les fucres & aucres marchandites du crà des lfles, qui font apportées dans ladite ville, fi mieux n'aiment les Marchands, convenir à T'amiable avec
le Fermier > dans le mois d'O8tobre de chaque année, d'une eftimation > fur le pied
de laquelle il fera payé en argent, & pour ce qui peut être du du paile depuis
le premier O&obre 1607, Sa Majefté ordonne que ledit droit fera payé en ar gent,
fur le pied de la dernière eftimation faite à la Rochelle.
du crà des lfles, qui font apportées dans ladite ville, fi mieux n'aiment les Marchands, convenir à T'amiable avec
le Fermier > dans le mois d'O8tobre de chaque année, d'une eftimation > fur le pied
de laquelle il fera payé en argent, & pour ce qui peut être du du paile depuis
le premier O&obre 1607, Sa Majefté ordonne que ledit droit fera payé en ar gent,
fur le pied de la dernière eftimation faite à la Rochelle. C'eft une maxime fi conftante 7 que dans tous les Paffe-ports qui font accordés aux Marchands > qui envoyent des Navires aux Iles, il eit expreffment porté qu'ils firont leurs retours en
France ol ils feront tenus de payer au Fermnier du Domaine d'Occident, trois pour
cent de la valeur de toutes les marchandifes qu'ils apportelont quittes de fret;ce qui
doit faire voir que les cacaos des Ifles de l'Amérique venus à Bordeaux , &
tés à l'étranger depuis ledit Arrêt du 12 Mai 1693 2 ne font pas dans le cas de
Li
trepôt accordé par ledit Arrêt; cela eft fi vrai, que quand il arrive que non-obfzant les Réglemens qui défendent que Ics marchandifes des Ifles foient portées ailleurs qu'en France > il eft de néceflité dans les cas extraordinaires de permettre
qu'il en foit porté direêtement des Ifles à T'étranger,. lc droit de trois pour cent,
eft payé dès la fortie des Illes ; ainfi foit que le cacao 2 qui eft une des marchandifes du crû des Ifles > foit dircêtement porté à l'étranger ou qu'il ne le foit qu'après avoir paffe par Bordeaux, il doit toujours payerledit droit de trois pour cent,
attendu 2 comme dit eft, que c'eft un droit local, & d'une nature particulibre >
auquel l'Arrêt du I2 Mai 1693 ne peut avoir aucune application ; d'ailleurs les Négocians de Bordeaux en impofent au Confeil, quand ils difent que ledit Guigues
ne leur a jamais fait aucune demande dudit droit > puifqu'ils ont eux-mêmes expolé
dans leurs Requêtes préfentées au fieur de la Bourdonnaye en 17072 ledit
Guigues prétendoit lever ledit droit de trois pour cent fur le cacao arrivé P Bordeaux, depuis le prémier Janvier 1699, & qu'il avoit décerné des contraintes contre eux, ce qui eft une preuve que le payement leur en a été demandé, 3 lefquelles
contraintes ont eu pour fondement les déclarations faites par les Capitaines ou Propriétaires de Navires, à leur arrivée des Illes, & les regitres.
la Bourdonnaye en 17072 ledit
Guigues prétendoit lever ledit droit de trois pour cent fur le cacao arrivé P Bordeaux, depuis le prémier Janvier 1699, & qu'il avoit décerné des contraintes contre eux, ce qui eft une preuve que le payement leur en a été demandé, 3 lefquelles
contraintes ont eu pour fondement les déclarations faites par les Capitaines ou Propriétaires de Navires, à leur arrivée des Illes, & les regitres. de poids & autres
tenus par les Commis du Bureau de Bordeaux; que lefdits Négocians ne peuvent
prendre aucun avantage de ce qu'ils préfuppofent que ledit droit de trois pour cent
jur le cacao des Ifles, déclaré par entrepôt > n'a pas été levé par les précédens
Fermiers du Domaine d'Occident > parce que quand il feroit vrai que li perception en eût été négligée 2 ce ne feroit pas un titre qui pût faire préjudice-au droit
adjugé audit Guigues par fon bail, fuivant lequel il en doit jouir comme en ont da
jouir les précédens Fermiers; ; ce qui eft une claufe confervatoire des droits du Roi,
contre la néglizence & défaut d'attention des anciens Fermiers, & que Sen a été
pendant un fi long-tems fans être pays dudit droit, ce n'a été qu'à canie del'indécifion de l'inftance quia été renvoyée au Confeil, que les Négocians de Bordeaux ont éloignée & éloignent autart m'ils peuvent; par ces coniidératiens lodit
Guigues auroit requis qu'il plet à Sa Majesté, ci interprétant ledlit Arrêt du Confeil
du I2 Mai 1693, déclarer qu'elie n'a poiat entendu par ledit Arrit, décharger du
droit de tiois pourc cent,les cacaos vedant des Tiles de T'Amérique à Bordeaux, déclarés entrepôt,
étre tranfportés à létranger & ordonner que les Negocians EL ladite ville te Eordeaux payeront ledit droit de trois pour cent, au Fermier du Domaine d'Occident, pour tout le cacao qu'ils auront fait venir des Ifles
de PAmérique à Bordeaux par entrepôt ou autrement > depujs le commencement
du bail dudit Grigues. Vi aatii lesArrêts du Confeil du 4 Juin 1671, 12 Mai 1503
& II Mai 1700, PArticle CCCLXXIX du bail de Domergue , & copie d'un paffeport, accordé pour le Navire les trois freres 2 du 13 Janvier 1701, P'Ordonnance du
Siear de la Bourdonnaye, du 18 Février 1701 > enfemble les autres pièces & M6znoires produits par les Parties : Oui le rapport du fieur Deimaretz, Conieiller OIYij
du 4 Juin 1671, 12 Mai 1503
& II Mai 1700, PArticle CCCLXXIX du bail de Domergue , & copie d'un paffeport, accordé pour le Navire les trois freres 2 du 13 Janvier 1701, P'Ordonnance du
Siear de la Bourdonnaye, du 18 Février 1701 > enfemble les autres pièces & M6znoires produits par les Parties : Oui le rapport du fieur Deimaretz, Conieiller OIYij --- Page 188 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
dinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, LE ROI en fon Con:
feil, a déclaré & déclare n'avoir entendu comprendre dans la décharge des droits
accordée par PArrêt du Confeil du 12 Mai 1693 2 en faveur du cacao déclaré pour
être mis en entrepôt & tranfporté à l'étranger > celui de trois pour cent, dont le
Fermier du Domaine d'Occident a droit de jouir fur toutes les marchandifes & denrées du crû des Ifles Françoifes de l'Amérique 7 arrivant dans les Ports du Royaume; Ville
& en conféquence Sa Majefté a ordonné & ordonne que lcs Négocians de la
de Bordeaux paycront à François Traffane , Fermier Général du Domaine d'Occident,, fubrogé au bail de Louis Guigues,le droit de trois pour cent fur le cacao
du crû defdites Ifles 2 pour lequel il a été fait des foumillions au Bureau du Domaine d'Occident 2 depuis le commencement du bail dudit Guigues, foit que ledit
cacao ait été déçlaré par entrepôt pour l'étrapger, foit qu'il ait été confommé dans
lc Royaume & ce, fuivant les liquidations qui en feront faites entre lefdits Négocians & 12 Receveur du Domaine d'Occident à Bordeaux 2 fur le pied des eftimations des denrées defdites Ifles, qui ont été fuivies pour chaque année, & faute
par lefdits Guigues & Traffane d'avoir tiré des foumillions des Négocians de Bordeaux, pour le payement dudit droit de trois pour cent. fur le cacao déclaré pour
l'étranger > s'il étcit ainfi ordonné, veut Sa Majefté, que lefdits Négocians foient
tenus de payer ledit droit, depuis le premier Janvier 1713 feulement fur les déclarations qui ont été faites à l'arrivée dudit cacao, au Bureau du Fermier Général
des cinq grofes Fermes. Enjoint Sa Majefté au Sieur Commiffaire départi dans la
Généralité de Bordeaux, de tenir la main I l'exécution du préfent Arrêt. FAIT
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le vingt-cinquième jour de Juin mil fept
cens quinze. Signé, DUJARDIN.
L'Article XXV des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ordonne
conformément au préfent Article, que les marchandifes & denrées de
toutes fortes provenant des Colonies Françoifes, payeront à leur arrivée
une fois feulement le droit de 3, pour cent en nature on de leur valeur
au Fermier du Domaine d'Occident, quand même elles feroient def;
tinées pour les pays étrangers.
DBSERPATION S.
Io.
Bfervez qu'il n'eft pas dit que les marchandifes & denrées du
crà des Colonies Françoifes payeront le droit de 3 pour cent ;
mais que lefdites marchandifes & lefdites denrées provenant defdites
Colonies, 3 payeront ledit droit. Il fuffit qu'elles ayent été chargées dans
nos Ifles pour qu'elles foient réputées être de leur crû : par là, toute
difpute eft terminée d'avance fur l'origine defdites marchandifes & denrées, pouvant fe faire que la contiguité de nos poffeflions avec les Ef
pagnols & autres, occafionne l'introduétion de queiques marchandifes d'un
autre crû que de nofdites Colonies, quoique toujours de l'Amérique.
2°. Que ledit droit de 3 pour cent ne doit être payé qu'une feule
fois, & qu'au moyen du payement qui aura été fait, lefdites marchandifes pourront cirçuler dans tout le Royaume & en fortir fans qu'il
, pouvant fe faire que la contiguité de nos poffeflions avec les Ef
pagnols & autres, occafionne l'introduétion de queiques marchandifes d'un
autre crû que de nofdites Colonies, quoique toujours de l'Amérique.
2°. Que ledit droit de 3 pour cent ne doit être payé qu'une feule
fois, & qu'au moyen du payement qui aura été fait, lefdites marchandifes pourront cirçuler dans tout le Royaume & en fortir fans qu'il --- Page 189 ---
PAR MARSEILLL
puille être demandé une feconde fois, au lieu Gitc les droits d'entrée
& de fortie font payés autaut dc fois quie les marchandifes entrent &
fortent fans qu'on aye égard aux droits qu'elles pcuvent avoir déja
payés.
3". Que ledit droit eft dà en effence ou par nature, c'eft-à-dire, que
fur cent quintaux d'une efpéce de marchandife 1 le Fermier peut erz
retenir trois quintaux pour fon droit. La chofe a du même être réglée
ainfi dans l'origine dudit droit qui a été établi pour être payé avant la
fortie des Illes lors de l'embarquement : or il étoit plus facile à un
Capitaine de payer en nature trois pour cent de chaque marchandilc
qu'il embarquoit, que de trouver l'argent du montant dudit droit , & de
jultifier de la valeur defdites marchandifes. Il auroit méme été malheureux de les voir faifir, parce qu'il auroit eu le bonheur de lcs acheter
à un prix inférieur à celui qu'elles pourroient valoir au tems de fa
déclaration. Les inconvéniens qui feroient une fitite du payement dudit
droit en nature à la fortie des Iles , a fait préferer d'en faire faire la
perception à l'arrivée des Navires en France non en nature 9 mais fuivant la valeur defdites marchandifes ; car quoique le payement dudit
droit en effence paroiffe plus naturel & plus jufte, il n'cft guères plus
praticable en France qu'en Amérique. Comment en effet percevoir le
droit d'une barrique de fucre venue à fret ? II faudroit pour cela défoncer ladite barrique en retirer trois livres pour chaque cent pefant &
ainfi de chaque efpéce de marchandife, ce qui feroit onéreux au Fermier 3 & préjudiciable & difpendieux aux propriétaires. C'eft donc bien
judicieufement qu'on a préféré dans la perception dudit droit de régler
les 3 pour cent far la valeur defdites marchandifes & denrées; mais
pour prévenir tout abus à ce fujet fur la variation des prix & les conteftations que cette variation occafionneroit infailliblement, l'évaluation
defdites marchandifes & denrées provenant des Colonies Françoifes, eft
arrêtée tous les fix mois fur l'avis de Meflicurs les Députés du Commerce qui font au fait des prix courans. Il en eft dreffé un état qui eft
envoyé dans tous les Bureanx établis dans les Ports défignés pour faire
le Commerce de l'Amérique. On fent bien que l'état d'évahuation changeant tous les fix mois, ce feroit une piéce inutile ici, & qui pourroit
en quelque façon induire les redevables à erreur. Cependant afin que
nos Armateurs pour l'Amérique connoiffent la différence qu'ily y a aujourd'hui de la valeur defdites marchandifes, de celle qu'elles avoient il X
a vingt ans , jc joins ici un de ces états de l'année 1741.
le Commerce de l'Amérique. On fent bien que l'état d'évahuation changeant tous les fix mois, ce feroit une piéce inutile ici, & qui pourroit
en quelque façon induire les redevables à erreur. Cependant afin que
nos Armateurs pour l'Amérique connoiffent la différence qu'ily y a aujourd'hui de la valeur defdites marchandifes, de celle qu'elles avoient il X
a vingt ans , jc joins ici un de ces états de l'année 1741. --- Page 190 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
E T A T
D'évaluation du prix des marchandifes du cril des Ifles, le cinquime
déduit, fur lequel les trois pour cent du Domaine d'Occident feront
perçus dans tous les Ports du Royaume pendant les fix derniers mois
de 1741.
Ucre brut > le cent -
17 liv. 4 fols.
Sucre brut de Cayenne, le cent
15 15
Sucre blanc rafiné, le cent.
- 37 IS
Sucre terré, le cent. :
Sucre tête de forme, le cent.
Sucre terré de Cayenne, le cent. Indigo, la liv. Rocou, le cent.
46 8
Coton > le cent. :
SI IO
Cacao 2. le cent. :
88 14
Cuirs de bruf, le cent.
31 II
Cuirs de veaux tannés, le cent. Cuirs en poil la piéce.
.
Carret,la livre.
2 18
Cahouanne > la livre.
I
Z
Canefice > ie cent. Gingembre 2 le cent. Confiture s le cent. .
Sirop des Iles, le cent. * Graine de chapelet, le cent.
4 3
Bois jaune, s te cent. .
8 8
Bois d'inde, le cent.
Bois de gayac, le cent.
4 4
Tabac en feuitle, la livre.
O
T'abac fabriqué, la livre.
O
Caffe, la livre.
Maniquette ou graine de paradis, le cent.
II I2
Caftfe en parchemin, , la livre.
4". Que ledit droit du 3 pour cent doit être payé quand même Iefdites marchandifes & denrées feroient deftinées pour les pays étrangers. Cette difpofition eft une preuve parlante quc le droit dont il s'agit
n'ef point un droit d'entrée dans le Royaume; mais, comme je l'ai
déja obfervé, un droit impofé à la fortie des Ifles 1 & c'eft la raifou
pourquoi lefdites marchandifes qui font tranfportées direétement en EC
pagne, en vertu de TArrêt du Confeil du 27 Janvier 1726, font affijetties audit droit & que les Capitaines des Navires, arrivés en Efpay font leur foumiffion & y donnent fureté du paycment dudit droit
Re" 3 pour cent, au Bureau du licu ou les Navires zuroient dû fajre
fortie des Ifles 1 & c'eft la raifou
pourquoi lefdites marchandifes qui font tranfportées direétement en EC
pagne, en vertu de TArrêt du Confeil du 27 Janvier 1726, font affijetties audit droit & que les Capitaines des Navires, arrivés en Efpay font leur foumiffion & y donnent fureté du paycment dudit droit
Re" 3 pour cent, au Bureau du licu ou les Navires zuroient dû fajre --- Page 191 ---
PAI R MARSEILLE
leur retour. Si l'origine dudit droit avoit été micux comnuc, O1l n'auroit
pas prétendu, comme on a fait, que les exemptions ou les modérations
accordées à certaines branches de Commerce de l'Amérique pour les
droits d'entrée du Royaume, devoient avoir leur effet pour ledit droit
de 3 pour cent. Ily a cependant quelques exceptions que je ferai
connoitre, & qu'un Commerçant dans les Iles ne doit point ignorer.
5°. Que fi dans l'état d'évaluation arrêté avec Mefficurs les Députés
du Commerce & envoyé dans les Bureaux du Domaine d'Occident, il
n'étoit point fait mention de quelque marchandife arrivant des Ifles
qui auroit été omife, ou dont on commenceroit à faire Commerce
pour lors fans qu'il foit néceffaire d'attendre un nouvel état d'évaluation pour faire payer ledit droit de 3 pour cent, il faut en faire la
perception far la valeur aétuelle fuivant te prix courant ,à la déduétion
d'un cinquième 3 fuivant un ufage reçu pour toutes les marchandifes
des Ifles. C'eft ainfi que' le Confeil l'a décidé le 29 Juillet 175I & le
19 OStobre 1754Je viens de dire que je ferois connoître les exceptions pour le payement du droit de 3 pour cent. Elles confiltent dans les marchandifes
du Commerce de Canada & de la Louifiane. Celles du Canada ont été
affranchies dudit droit par Arrêt du II Décembre 1717, qui ordonne
que tojtes les marchandifes & denrées venant de la Compagnie du
Canada, , demeureront exemptes comme pour lc paffé du droit de 3 pour
cent appartenant au Fermier du Domaine d'Occident. Et par Arrêt du
24 Juin 1743, il eft ordonné que les marchandifes du crût des Ifles:
Françoifes de T'Amérique, deftinées pour être tranfportées àlIle Royale,,
feront & demeureront déchargées julqu'au prémier Janvier 1747, dudit
droit de 3 pour cent. Ce dernier Arrêt n'eft cité ici que pour faire
voir la protection que le Roi accorde au Commerce du Canada, celui
du II Décembre 1717, devant feul fervir de régle pour les marchandifes & denrées qui en viennent & pour lefquelles le droit de 3 pour
cent n'eft point dû à leur arrivée en FranceLes marchandifes & denrées du crû & du Commercede la Louifiane,
font également exemptes par les Arrêts des 30 Septembre 1732, 31
Oétobre 1741 & 30 Novembre 175I du droit de 3 pour cent.
L'exemption dudit droit de 3 pour cent a été également accordée
par Arrêt du 22 Décembre 1750 fitr les cotons en laine de l'Amérique deftinés pour le Royaume , en laiffant fubfifter l'impofition dé demi
pour cent qui eft ordonnée fur toutes les marchandifes .des Hles: Je rapporterai cct Arrêt dans l'Article du Commerce du coton 3 où j'expli--
querai les réglemens que cette marchandife a occafionnés.
Je ne m'étends pas d'avantage far ce qui regarde le Commerce duCanada & de la Louifiane, me propofant de faire un Article particulier pour expliquer en quoi confiftent les priviléges dont ce Commercejouit. Je n'en ai fait ici mention que rélativement an droit de 3 pour
onnée fur toutes les marchandifes .des Hles: Je rapporterai cct Arrêt dans l'Article du Commerce du coton 3 où j'expli--
querai les réglemens que cette marchandife a occafionnés.
Je ne m'étends pas d'avantage far ce qui regarde le Commerce duCanada & de la Louifiane, me propofant de faire un Article particulier pour expliquer en quoi confiftent les priviléges dont ce Commercejouit. Je n'en ai fait ici mention que rélativement an droit de 3 pour --- Page 192 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
cent dont il eft exempt. Le feul nom de Canada renouvelle mon af
fliétion & me fait regretter le tems que j'ai perdu pour faire connoitre à mes compatriotes l'importance de ce Commerce. Plut-à-Dieu,
que je n'euffe à regretter que la perte de mon travail. L'intérét de nos
Négocians me touche bien plus vivement 3 par les liaifons que ce Commerce avoit avec.
Mais il vaut mieux que je garde le filence;
Ics grandes douleurs font muettes.
Le préjugé que le droit de 3 pour cent n'étoit point un droit de
fortie des Ifles-, mais un droit d'entrée du Royaume, détermina fans
doute le Juge des Traites de Nantes 1 à condamner le Fermier du
Domaine d'Occident à reftituer au fieur Luc Shiel moitié des droits
de 3 pour ceit perçus fur des marchandifes provenant du Commerce
de Guinée. Il fonda fon jugement fur l'Article V des Lettres Patentes
du mois de Janvier 1716, données pour la liberté dudit Commerce à
la côte de Guinée, par lequel les marchandifes de toutes fortes qui
feront apportées en droiture de la côte de Guinée, font déclarées exemptes de la moitié de tous droits d'entréc, tant des Fermes que locaux
mis & à mettre 7 & que les fucres & autres elpèces de marchandifes
provenant de la vente & du troc des Negres 1 jouiront de la même
exemption. Si le Juge de Nantes avoit compris qu'il ne s'agiffoit point
dans l'exemption portée dans ledit Article d'un droit payable à la fortie
des Illes, il n'auroit eu garde de rendre fa fentence, contre laquelle
Me. François Traffane Fermier du Domaine d'Occident, fe pourvit,
& qu'il fit caffer par Arrêt du 22 Novembre 1718 que je joins ici.
E XTRAIT DES REGISTRES
DUCONSEIL DETAT.
Requéte préfentée au Roi en fon Confeil par François Traffane, Fermier
SHE de fon Domaine d'Occident, contenant qu'aux termes de l'Article 379 du bail
de cette Ferme > Arrêts & Réglements du Confeil, & notamment celui du du crû mois des
d'Avril 1717 article XXV, , il doit percevoir fur toutes les marchandifes droit de
Iles de T'Amérique, à leur arrivée dans tous les Ports du Royaume, feroient un déclarées
zrois pour cent en nature ou de leur valeur, étant arrivé quand au même mois elles de Février dernier au
étre portées à l'étranger. Cependant
chargé
Forae Nantes en Brétagne, un Navire appeliéle Sérieux, Capitaine Hays, de lade marchandifes des Ifles 7 pour le compte du fieur Luc Schiel, moitié Négociant dudit droit fur
dite viile 3 ce particulier a prétendu fommer qu'il le ne devoit payer en la perfonne que de fon Commis >
lefdites marchandifes. lla du fait
Juillet Suppliant, de recevoir moitié dudit droit de
à Nantes 7 par exploir les prémier marchandifes faifant 1718, le chargement, tant dudit Navire
le trois Strieux, pour cent, que de pour certaines quantités de fucres furvenus à fret de la Guade-Loupe
dans le Navire le Prophéte Daniel, Capitaine Ingrand, & d'autre quantité de fucre
yeaus de la Martinique par le Navire l'Aquilon, Çapitaine le fieur Leroi, fous prétexte
dudit droit de
à Nantes 7 par exploir les prémier marchandifes faifant 1718, le chargement, tant dudit Navire
le trois Strieux, pour cent, que de pour certaines quantités de fucres furvenus à fret de la Guade-Loupe
dans le Navire le Prophéte Daniel, Capitaine Ingrand, & d'autre quantité de fucre
yeaus de la Martinique par le Navire l'Aquilon, Çapitaine le fieur Leroi, fous prétexte --- Page 193 ---
PAR MARSEILLE
texte que ces marchan.ifes provenoient de la vente & troc des Noirs qu'il avoit
traités à Juda,, côt2 d'Affrique 1 pour lefiquelles marchandifes ilne devoit payer
que Jadite moitié du droit de trois pour cent, confo.mémest à TArticie V dus Leitres Patentes du mois de Janvier 1716, à laquelle fommation le Suppliant auroit
répondu par fondit Commis, que par l'Article XXV des Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, toutes les marchandites du crû des Iles & Colonies Françoifes doivent pPeger au Domaine d'Cecident, à leur arrivée dans tous les Ports de France
& dans CLIIX des I'rovinces réputées étrangeres, une tois fealement, trois pour cent
en nature ou de leur valeur, quand même elles feroient déclarées pour être tranfportées.dans les pays étrangers, que ces Lettres Patentes font poftérieures à celles
qui concernent le Commerce de Guinée 3 auxquelles elles dérogent formellement: 3
qu'en tout cas le fieur Shiel peut configner les droits & fe pourvoir au Confeil,
pour, fur la conteltation > être ordonné ce qu'il appartiendra. Le feur Shiel, en
fuivant cette fommation, a fait afligner le Suppliant devant le Juge des Traites de
Nantes, peur faire déclarer fes offres valables: & quoique le Suppliant ait foutenu
devant le Juge des Traites, que s'agiflant du fonds d'un' droit &c d'explication de
Lettres Patentes, la connoiffance n'en appartenoit qu'au Confeil, cependant ce Juge,
fa Sentence du 30 Juillet 1718, a ordonné que le Suppliant recevra 7 fuivant
T offres dudit fieur Shiel, la moitié des droits pour railon des marchandifes vee
nues par le Navire le Sérieux, moyenant quoi, il eft jugé quitte à cet égard. Et
quand aux marchandifes à fret venues par le Navire le Prophéte Daniel, il a ordonné, fans préjudice des droits des Parties 2 que le Suppliant recevra pareillement &
provifion, la moitié des droits defdites marchandifes offertes par ledit feur Shiel,
E pour le furplus a renvoyé les Parties à fe pourvoir au Confeil en explication
d'Arrêt. Le motif de ce jugement, auffi-bien que la prétention du fieur Shiel, n'eft
fondé que fur ce que le Navire du fieur Shiel eft allé d'abord à Juda 2 côte d'AF
frique, pour traiter des Negres, lefquels ayant été tranfportés aux Iles, ilen a fait
le troc avec les marchandifes en queftion > & que fuivant l'Article V des Lettres
Patentes du mois de Janvier 1716, concernant le commerce furles côtes d'Affrique,
les marchandifes defdites Ifles apportées en France & provenant de la vente & du
troc des Negres pris fur la côte de Guinée.
ord à Juda 2 côte d'AF
frique, pour traiter des Negres, lefquels ayant été tranfportés aux Iles, ilen a fait
le troc avec les marchandifes en queftion > & que fuivant l'Article V des Lettres
Patentes du mois de Janvier 1716, concernant le commerce furles côtes d'Affrique,
les marchandifes defdites Ifles apportées en France & provenant de la vente & du
troc des Negres pris fur la côte de Guinée. , doivent étre exemptes de la moitié de
tous droits d'entrée > tant de fermes que locaux, firquoi le Suppliant remontroit
très-humblement à Sa Majefté que ce jugement ne pouvoit fe foutenir, & que la
prétention du fieur Shiel étoit mal fondée plufieurs raifons. 1°, Suppofé qu'il y eut une contrariété Ter les dilpofitions des Lettres Patentes
du mois de Janvier 1716 & du Réglement du mois d'Avril 1717, il n'appartenoit
pas au Juge des Traites de les interprêter, ni d'en décider, puifque c'eftau Confeil feul d'en connoître : mais il eft certain qu'il n'ya point de contrariété dans ces
différentes Lettres. Celles du mois de Janvier 1716, article V, n'exemptent les
ficres & autres elpéces de marchandifes qui feront apportées des Iles Françoifes
de lAmérique provenantes de la vente & troc des Negres, que de la moitié des
droits d'entrée 3 tant des fernies que locaux, & le droit de trois pour cent et
queftion, eft un droit de fortie des Inles; il eft domanial & local originairement
établr aux Illes, qui eft dà & pourroit être levé en nature à la fortie des Iles, &
non un droit d'entrée en France, & s'il ne s'eft payé qu'en France, c'eft par tolérance du Fermier & pour la commodité des Négocians 3ce qui ne change pas la
nature de ce droit. Ainli l'exemption portée par l'Article V des Lettres Patentes du
mois de Janvier 1716, ne peut être appliquée audit droit. Elle ne concerne que
les droits d'entrée du Royaume, tant des Fermes que locaux, tels que font afegard de ces derniers, ceux dont le Réglement d'Avril 1717. fait mention dans les
Articles XXII & XXIII. 2°. Le Réglement du mois d'Avril1717, eft poftérieur auxdites Lettres du mois
deJenvier 1716, & par TAticle XXY, il aajertit, fans curune diftination ni JiTom. I. Z --- Page 194 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
minution, toutes les marchandifes du crà des Ifles, apportées en France , atl paye*
ment de la totalité dudit droit de trois pour cent. T'Article V des Lettres du mois de
3°. Quand même on pourroit du fuppoter droit SE trois pour cent (ce qui ne fe peut )
Janvier 1716, eut entendu parler contient ume dérogation formelle à tous Édits,
le Réglement du mois d'Avril & 1717; chofes à ce contraires, & par conféquent > c'eft
Déclarations > Réglemens autres
que Iorfque l'Articie XV de ce
la dernière loi-qu'il faut fuivre , d'autant plus des Ifles par dans les Ports
même Réglement l'on exempte les marchandifes à entrepofées des droits d'entrée
de France y mentionnés 2 venant à être tranfportées Fermier du létranger, Domaine d'Occidept (c'eft
& de fortie, même de ceux appartenant au deniers cent fur les fucres des ifles)
à-dire > des 40 fols réduits à 33 fols 4
par & il eft dit que lefdites marle droit de trois pour cent y.
par dans les Ports
même Réglement l'on exempte les marchandifes à entrepofées des droits d'entrée
de France y mentionnés 2 venant à être tranfportées Fermier du létranger, Domaine d'Occidept (c'eft
& de fortie, même de ceux appartenant au deniers cent fur les fucres des ifles)
à-dire > des 40 fols réduits à 33 fols 4
par & il eft dit que lefdites marle droit de trois pour cent y. eft nommément feront excepté, Ainfi le jugement du Juge des
chandifes tranfportées à l'étranger > % Pautorité fisjettes. du
& préjudiciable à fes inTraites de Nantes, eft un attentat
Roi,, à Sa Majefté, fans s'arrêtérêts. A CES CAUSES requeroit le Suppliant > qu'il plût 1718, fera caffe & aanullé,
ter att jugement dudit Juge des Traites du 30 le Juillet droit en entiet qui de trois pour cent
condamner ledit Shiel à payer au Suppliant des Iiles Françoifes de l'Amérique 2 tant dans
des marchandifes en queflion, venues du
Daniel &
conformément
ledit Navire le Sérieux . que dans ceux Prophéte
l'Aguilon,
ceux
audit Article XXV du Réglement du mois d'Avril 17172 avec dépens 2 même
réfervés par la Sentence dadit Juge des Traites. Và Iadite. Réquête Patentes > ladite Sentence du mois
du Juge des Traites de Nantes, du 30 Juillet d'Avril 1718, lès la Lettres fommation faite au Supde Janvier 1716, le Réglement du mois
Shiel le prépliant enla perfonne de fon Commis à Nantes > à la Requête dudit
mnier Juillet 1718, de recevoir moitié du droit de trois pour cent des marchandifes aténoncées, contenant fes moyens & lès réponfes du Suppliant & autres piéces
y tachées à ladite Requête : Oui le rapport., LE Ror en fon Confeil, fans Sa s'arrêter Majefté
au jugement du Juge des Traites de Nantes du 30 Juillet XXV 1718, du que du mois
acaffé & annullé, a ordonné & ordonne que & l'Article Ce faifant Réglement ledit Shiel
d'Avril 1717, fera exécuté felon fa forme teneur:. de trois
cent que des marchanfera tenu de payer au Suppliant le droit en entier tant dans le pour Navire le Sérieux,
difes venues des Ifles Françoifes de FAmérique, A
faire il fera contraint,, comme: que
dans ceux le Prophéte Daniel affaires & TAquilon. de Sa quoi Fait au Confeil d'Etat du Roi,
pour les propres deniers &
Majefté. mil
cens dix-huit. Collationné, >
tenu à Paris le 22 jour de Novembre 2
fept
Signé, DELAISTRE. la
de Dieu Roi de France & de Navarre : au prémier notre Huif--
L OUIS fier ou par Sergent grace fur ce requis nous te mandons & commandons que PArrêt
dont lextrait eft ci-attaché fous 1 contre-fcel de notre. Chancellerie, ce Traffane jourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat fur la Requête Y préfentée lui par François de la ville
Fermier de notre Domaine d'Occident, tu fignifies à Shiel Négociant
n'en
de Nantes dénommé & tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'aucun Traffane,
ignore.
fur ce requis nous te mandons & commandons que PArrêt
dont lextrait eft ci-attaché fous 1 contre-fcel de notre. Chancellerie, ce Traffane jourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat fur la Requête Y préfentée lui par François de la ville
Fermier de notre Domaine d'Occident, tu fignifies à Shiel Négociant
n'en
de Nantes dénommé & tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'aucun Traffane,
ignore. Et Ln en outre pour fon entière exécution, à la Requête autres dudit altes & excontraintes contenies &
tous commandemens. > fommations ,
y CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. ploits requis & néceffaires, fans autre jour permilion. de Novembre, l'an de grace mil fept cens
DONNE à Paris, le vingt-deuxième le
PAR LE Roi en fon Confeil, LE Duc
dix-huit, & de notre régne quatrième: DELAISTRE avec paraphe 2 & à côté, fcellé le 8
D'ORLÉANS Régent préfent.
es contenies &
tous commandemens. > fommations ,
y CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. ploits requis & néceffaires, fans autre jour permilion. de Novembre, l'an de grace mil fept cens
DONNE à Paris, le vingt-deuxième le
PAR LE Roi en fon Confeil, LE Duc
dix-huit, & de notre régne quatrième: DELAISTRE avec paraphe 2 & à côté, fcellé le 8
D'ORLÉANS Régent préfent. Signé,
Décembre 1718. S Collationné aux Originaux Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du
PouR LE Ror 2 Roi,Maijon > Couronne E France 6 de fes Finances. --- Page 195 ---
PAR NARSEILLE
Il femble qu'après l'Arrêt ci-deffus rapporté * il ne devoit plus y
avoir de conteftations au fujet du payement du droit de trois pour
cent. Les raifons qui établilient l'origine & la nature dudit droit étoient
déduites clairement par la Requête du Fermier 2 & l'Arrêt rendu en
confèquence devoit avoir terminé pour toujours cette difpute. Cependant les Négocians qui font le Commerce de, Guinée tenterent de
nouveau d'avoir une décilion en leur faveur. Ils fe réunirent & préfenterent Requête au Confeil, par laquelle rappellant l'Article V des Lettres Patentes du mois de Janvier 1716, ils réclamerent l'autorité du
Roi contre la prétention des Fermiers Généraux, , & demanderent de
n'être plus troublés dans la jouillance qu'il avoit pli à Sa Majefté d'accorder aux marchandifes du Commerce de Guinée. Meffieurs les Fermiers Généraux répondirent à peu près comme avoit fait Me. François Traffane. On peut lire leurs raifons dans l'Arrêt du 26 Mars
1722 que je rapporte comme le jugement définitif de cette longue difpute, & contre lequel perfonne n'a plus reclamé.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que corformément cux Lettres Patentes du mois d'Avril
1717, toutes les marchandifes du crii des Ifles & Colonies Françoifes,
même celles provenantes de la Traite des Noirs, payeront le droit de
trois pour cent 1 da à la Ferme du Domaine d'Occident.
Du 26 Mars 1722.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
V: par le Roi étant en fon Confeil, les Mémoires refpe@tivement préfentés par
font
M
Généraux Négocians des qui le Commerce de Guinée , d'une part, & les Intéreffés
Fermes-Unies d'autre : Ceux defdits Négocians contenant que
les Lettres Patentes données au mois de Janvier 1716
la liberté du Commerce quoique
de Guinée, > ayent établi clairement les priviléges que PR Roi a eu intention de leur
accorder, ils s'y trouvent tous les jours troublés par les Fermiers Généraux. L'Article V defdites Lettres Patentes porte, que les marchandifes de toutes fortes,
feront Ports de apportées de la côte de Guinée par les Sujets du Roi > à droiture dans Te
Rouen > la Rochelle, Bordeaux & Nantes, feront exemptes de la moitié
& de tous droits d'entrée 2 tant des Fermes, que locaux mis & à mettre : Que les fucres
autres efpèces de marchandifes que les Sujets de Sa Majefté apporteront des Ifles
Françoifes même de T'Amérique, provenans de vente & troc des Negres, jouiront de la
Commifaire exemption, 3 en juftifiant par un Certificat de l'Intendant des ifles ou d'un
Ordonnateur, ou d'un Commis du Domaine d'Occident > que les mnarZij
2 tant des Fermes, que locaux mis & à mettre : Que les fucres
autres efpèces de marchandifes que les Sujets de Sa Majefté apporteront des Ifles
Françoifes même de T'Amérique, provenans de vente & troc des Negres, jouiront de la
Commifaire exemption, 3 en juftifiant par un Certificat de l'Intendant des ifles ou d'un
Ordonnateur, ou d'un Commis du Domaine d'Occident > que les mnarZij --- Page 196 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
chandifes embarquées auxdites Ifles proviennent de la vente & troc des Negres;
leidits Vaiffeaux y auront portés , lefquels Certificats feront mention du nont
: Vaiffeaux & du nombre de ceux qui auront été débarqués auxdites Ifles, &
demeureront aux Bureaux des Fermes 2 dont les Receveurs donneront des ampliations fans frais aux Capitaines cu Armateurs 3 faifant défenfes aux Fermiers, leurs
Procureurs & Commis > de percevoir autres plus grands droits, à peine du quadruple. Par Arrêt du Confeil du 25 Janvier 1716, le Roi a accordé aux Négocians
qui auroient envoyé leurs Vaifleaux à ladite côte > fur les Paffe-ports du feu Roi,
depuis le mois de Novembre 1713 > la même exemption des droits, conformément
auxdires Lettres Patentes; au préjudice defquelles difpofitions 2 les Fermiers Généraux prétendent faire payer en entier aux Négocians, Ies droits de trois pour cent
du Lomaine d'Occident, & ont décerné une contrainte contre le fieur Mafcate,
Négociant de la Rochelle pour l'obliger de payer ce droit de trois pour cent en
entier, fur la cargaifon 2el fucres & indigo qu'il a reçus au mois de Décembre. dernier 2 par le Navire la Sireane de la Rochelle, venant de Guinée & de faint
Domingue, quoique muni d'un Certificat portant que cette cargaifon provient de
vente & troc des Noirs à ladite côte de faint Domingue. Le contraire a néanmoins
été jugé contre les Fermiers Cénéraux du Bail de Fauiconnet, lefquels ayant fait à
1 Compagnie de Grinée, dans le commencement de fon établiffement, la méme
difficulté qui fe renouvelle aujourd'hui, par Arrêt contradiatoire du Confeil du 9
Mars 1688, cette Compagaie fit maintenue dans l'exemption de la moitié de tous
les' droits des marchandifes provenant de fa vente & troc des Negres, lequel Arrêt
2 d:é exicuré jafgu'en Panale 17175ce qui oblige lefdits Négociins d'avoir recours
à Sa Majeft, requerant qu'il lui plaife ordonner qu'ils jouiront des priviléges accordés pour le Commerce de Guinée, de même qu'en a joui la Compagnic de Guinée
depais 163; > jutqu'en 1701, & la même Compagnic feus le nom de TAliense,
jufqu'en 1717, & ordonner Ja reftitution de ce peut avoir été perçu au-delà.
17175ce qui oblige lefdits Négociins d'avoir recours
à Sa Majeft, requerant qu'il lui plaife ordonner qu'ils jouiront des priviléges accordés pour le Commerce de Guinée, de même qu'en a joui la Compagnic de Guinée
depais 163; > jutqu'en 1701, & la même Compagnic feus le nom de TAliense,
jufqu'en 1717, & ordonner Ja reftitution de ce peut avoir été perçu au-delà. de la moitié des droits ordinaires: Les Mémoires SE Intéreffés aux Fermes-Unies,
contenant que les difpofitions, tant des Lettres Patentes du mois de Janvier 1716,
de TArrêt di Confeil du 9 Mars 1628, emportent effettivement T'exemptioa
E moitié des droits d'entrée des Fermes, & des droits locaux mis &. à mettre, &
même fur le droit de quarante fois pour cent fur les fucres terrés, &de trente trois fols
quatre deniers fir les fucres bruts venant des Ifles, Pun & l'autre de ces deux derniers droits faifant partie de la Ferme d'Cecident - parce qu'sls peuvent être regardés, ou comme droits d'entrée, attendu qu'ils ne font dûs que dans le cas de confommation dans le Royaume > ou comme droits locaux pour la même raifon :
mais qu'il n'en eft pas de même du droit de trois pour cent du, au Domaine
d'Occident, qui Ie peut être réputé droit d'entrée, ni droit local: 1°. T1 ne peut
être regardé comme droit d'entrée 2 puifque dans fon origine il étoit dà en nature dans les Iles, ou il a continué long-tems à être perçu de la forte > & que
ce n'a été que pour la facilité réciproque des Négocians & Fermiers du Roi,
qu'ils font convenus de part & d'autre que ce droit feroit payé en : rance. en efpéces, fir le pied de r'évaluation. qui feroit faite des marchandifes, comme il fe
pratiq. e a jou T'hui : cela eft fi vrai, que fi les Marchands & le Fermier ne convenoient Las de lévaluation., le Fermier pourroit fe faire payer de fon droit,
même en France, en nature comme ilfe payoit autrefois aux Ifles. L'Article XXV
des Lettres Fatentes da mois d'Avril 1717. y eft fo:mel 3 ainfi le droit de trois
pour cent ne pouvant être regardé comme droit d'entrée de France, puifqu'il eft
cenfé confommé & acquitté dans les ifles, les Négocians ne doivent pas jouir de
Fexemption de moitié accordée fur les feuls droits d'entrée. 2°. il ne peut
être réputé droit local,, puifqu'il eft dû dans tous les pays de la domiration PaS
Roi, & dans tous les Ports des différentes Provinces, dans lefquels la navigation. & le Commerce font permis , même dans les Ports francs; ainfi les Négocians
se peuyent fe prévaloir de la prétendue poffelion qu'ils finppolent eni faveur des --- Page 197 ---
PAR MARSEILLE,
Compagnies de Guinée & de l'AfTiente jufgu'en 1717 > puiique les Fermiers ont
toujours contefté cette exemption & que quand elle auroit eu lieu, elle auroit
été abulive & n'auroit pi faire de titre.
le Commerce font permis , même dans les Ports francs; ainfi les Négocians
se peuyent fe prévaloir de la prétendue poffelion qu'ils finppolent eni faveur des --- Page 197 ---
PAR MARSEILLE,
Compagnies de Guinée & de l'AfTiente jufgu'en 1717 > puiique les Fermiers ont
toujours contefté cette exemption & que quand elle auroit eu lieu, elle auroit
été abulive & n'auroit pi faire de titre. Enin, les Lettres Patentes & l'Arrêt
du mois de Janvier 1716, n'accordent point nommément l'exemption du droit de
trois pour. cent > qui peut d'autant mois être préfumée,. que les Lettres Patentes
du mcis d'Aviil 1717 paroilfent contraires à La prétention des" Négocians, étant
porté par l'Article XV defdlites Lettres, que les marchandifes & denrées de toutes
fortes du crà des Iiles & Colonies Françoifes, pourront, à leur arrivée, être entrepofées dans les Ports y. délignés 5 au moyen de quoi, loriqu'elles fortiront de
T'entrepôt pour être traniportées à l'étranger 2 elles jouiront de l'exemption des
droits d'entrée & de fortie, & mêmc de ceux appartenant aux Fermiers du Domaine
d'Occident, à la referve des trois pour cent anxquels elles feront feulement fijettes, , laquelle referve du droit de trois pour cent, peut être également préfumée
dans le cas préfent puilque par PArticle XXV des mêmes Lettres Patentes 7 il eft
dit que toutes les marchandifes du cri des Ifles & Colonies Françoifes payeront
au Fermier du Domaine d'Occident, à leur arrivée dans tous les Ports du Royaume,
même dans les Ports Francs, & dans ceux des Provinces réputées étrangeres,
une fois feulement > trois pour cent en nature ou de leur valcur, quand môme
elles feroient déclarées pour être traniportées au pays étranger. Ces Lettres font
donc le dernier Réglement auquel il faut s'en tenir. La dilpofition de l'Articie
comprend toutes les marchandites, fans en excepter aucunes: 3 & fi l'intention de
Sa Miajefté avoit été d'exempter les marchandifes, des Hles, > provenantes de la Traite
des Noirs , de la moitié du droit de trois pour cent, clle y anroir poarvà: Enfin
quoi qu'il femble que les Négocians fe réuniffent fur cette prétention, il y en a
plufieurs qui depuis lefdites Lettres Patentes de 1717, fe font foumis au payement
du droit fans oppofition 5 d'autres le payent avec proteftation. Il n'y en a qu'un
petit nombre qui le contefte, & l'on affure même qu'à Berdeaux & à Nantes, le
droit de trois pour cent fe paye en entier fans aucune diffcultés au moyen de
qnoi ils efpérent que fans avoir égard aux repréfentations defdits Négociuns, il
plaira à Sa Majefté ordonner que conformément auxdites Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, toutes les marchandifes du crû des Ifles & Colonies Françoifes 2
môme celles provenantes de la Fraite des Noirs payeront au Fermier du Domaine
d'Occident 7 à leur arrivée dans tous les Ports du Royaume, méme dons les.Ports
francs > & dans "Eeux des Frovinces réputées étrangeres, une fois feulement, trois
pour cent en nature ou de leur valeur, > quand même elles feroient déclarées pour
être tranfportées en
étranger.
les marchandifes du crû des Ifles & Colonies Françoifes 2
môme celles provenantes de la Fraite des Noirs payeront au Fermier du Domaine
d'Occident 7 à leur arrivée dans tous les Ports du Royaume, méme dons les.Ports
francs > & dans "Eeux des Frovinces réputées étrangeres, une fois feulement, trois
pour cent en nature ou de leur valeur, > quand même elles feroient déclarées pour
être tranfportées en
étranger. Va andi l'avis du fieur Amelot de Chaitiour,
Maître des Requétes R7L Commiffaire départi,, pour lés Crdres de Sa Majeflé en
la Généralité de la Rochelle, enfemble ui Mémoire envoyé au Confeil de Commerce par le Confeil de Marine, & les obfervations du Député de Nantes audir
Confeil de Commerce, auquel le tout a été communiqué. L'Arrêt du Confeil du
2 Mars 1688, les Lettres Patentes du mois de Janvier 1716, l'Arrêt du Confeil
du 25 dudit mois de ranvier 1710 & les Lettres Patentes du mnois d'Avril 1717. Et tout confideré: Oui le rapport, LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis
de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, conformément auxdites Lettres Patentes du
mois d'Avril 1717, a ordonné & ordonne que toutes les marchandites du crà des
Ifles & Colonies Françoifes > même celles provenantes de la Traite des Noirs,
payeront au kermier du Domaine d'Occident 2 à leur arrivée dans tous lcs Ports
du Royaume, môme dans les Forts francs, & dans ceux des Provinces réputées
étrangeres, une fois feulement, trois pour cent en nature ou de leur valeur > quand
mime clles feroient déclarées pour Ctre taiportées en pays étranger.
& ordonne que toutes les marchandites du crà des
Ifles & Colonies Françoifes > même celles provenantes de la Traite des Noirs,
payeront au kermier du Domaine d'Occident 2 à leur arrivée dans tous lcs Ports
du Royaume, môme dans les Forts francs, & dans ceux des Provinces réputées
étrangeres, une fois feulement, trois pour cent en nature ou de leur valeur > quand
mime clles feroient déclarées pour Ctre taiportées en pays étranger. TAiT ati
Contil d'htet du Koi, Sa ajette y Ltast, teau 4 Parisle vingt-iixim: jour de
As nil fep: cens vingt-dexx. Signé, PHLLYFEAUX, --- Page 198 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Indépendamment du droit de trois pour cent dont je viens de par.
ler, ily a encore deux autres droits fur les marchandifes des Iles.
Un droit de demi pour cent établi par Déclaration du 20 Novembre
1727, pour trois années, & qui a été continué fiuccellivement jufqu'à
aujourd'hui en .vertu - des Arrêts qui en ont renouvellé de trois en trois
.ans la perception. Le motif de l'établiffement du droit de demi pour
cent, fut de trouver les fonds néceffaires pour l'augmentation des dépenfes que le Réglement du mois d'Oétobre 1727, pour empécher le
Commerce étranger aux Ifles & Colonies de l'Amérique 2 avoit néccffairement occalionné. Ledit droit fe perçoit conjointement avec celui
de trois pour cent., & quoique les deux recettes foient diftinguées par
les Receveurs, les redevables payent à la fois trois & demi au lieu
de trois pour cent fur l'état d'évaluation arrêté tous les fix mois de
la manière que je lai rapporté ci-devant.
DECLARATION DU ROI,
QUI ORDON N E
Qu'il fera levé un demi pour cent 9 fur les marchandifes venant des
Ifles Françoifes de I'Amérique.
Donnée à Fontainebleau le IO de Novembre 1727.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceus
L qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les plaintes qui nous ont été adreffées
par les Négocians des principales Villes maritimes de notre Royaume, au fujet du
Commerce étranger qui fe fait prefqu'ouvertement aux Ifles & Colonies Françoifes
de l'Amérique au préjudice des défenfes portées par nos Ordonnances > nous ont
paru mériter "antaite plus notre attention 2 que cette licence tend non-feulement le
à diminuer une partie de nos droits 2 mais encore à ruiner infenfiblement Commerce de France aux Ifles, d'oh dépend le foutien de ces Colonies. Ces confidérations nous ont obligé de faire un Réglement qui pit, par des peines févères
contenir à l'avenir, ceux qui voudroient s'adonner à un Commerce l'exécution fi préjudiciable étoit
:
à notre Etat mais nous ayons reconnu que
en procurer fe font
Texclu- il
indifpenfable d'augmenter pendant un tems > Eote dépenfes qui
pour
fion du Commerce étranger aux Ifles > & nous avons jogé que la dépenfe néceffaire
à cet égard 3 ne pouvoit être plus légitimement fupportée > que par dans ceux le qui Com- en
doivent retirer le plus d'utilité 2 par f'augmentation qu'elle procurera
merce & le produit des droits. Dans cette vae, nous avons mandé en notre Confeil nos Fermiers Généraux, qui fe font foumis à y contribuer de leur part, de leur en
nous abandonant pendant le cours de trois années 3 fans diminution du prix
bail, un demi pour cent des droits dus à notre Domaine d'Occident en France,fur
it être plus légitimement fupportée > que par dans ceux le qui Com- en
doivent retirer le plus d'utilité 2 par f'augmentation qu'elle procurera
merce & le produit des droits. Dans cette vae, nous avons mandé en notre Confeil nos Fermiers Généraux, qui fe font foumis à y contribuer de leur part, de leur en
nous abandonant pendant le cours de trois années 3 fans diminution du prix
bail, un demi pour cent des droits dus à notre Domaine d'Occident en France,fur --- Page 199 ---
PAR M TARSEILLE
Ih valeur des marchandifes des Ifles, lefquels font partie de leur
il nous a paru jufte que les Négocians du Royaume qui font le adjudication. Commerce > de &
l'Amérique > & qui font principalement intéreffés à l'exclufion de
7 contribuaffent également de leur part au moyen de l'impofition modique l'étranger, qui feroit y faite
pour trois années, d'un demi pour cent d'augmentation 3 fir le droit ordinaire de
trois pour cent de la valeur defdites marchandifes, ce qui compofera un total d'un
pour cent, dont le fond fera entièrement appliqué aux dépenfes
nous nous
propofons de faire pour le foutien de ce Commerce. A CES CAUSES 8" autres; > àce
Nous mouvant > de l'avis de. -notre Confeil & de notre certaine fcience,
puiffance & autorité Royale , Nous avons par ces préfentes > fignées de notre main, pleine
dit, déclaré & ordonné, difons > déclarons & ordonnons,. voulons & nous plait
que pendant trois années, à commencer du prémier Janvier de l'année prochaine
17:8, il foit levé & perçu par les Receveurs des Bureaux de notre Ferme du
Domaine d'Occident, dans les Ports défignés par nos Réglemens pour le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes, un demi pour cent, outre & par-deffis
droit de trois pour cent, > de la valeur qui fe léve fur les marchandifes venant def- le
dites Ifles & Colonies; voulons que deflits trois & demi pour cent, il ne foit
compté pendant lefdites trois années, que de deux & demi au profit de notre Ferme
du Domaine d'Occident, fans que pour raifon de ce, nos Fermiers
tendre aucune indemnité > ainfi qu'ils y ont confenti. Entendons que du puiffent reftant pré- des
trois & demi pour cent, de la valeur defdites* marchandifes, il foit fait une recette
diftinête &
& féparée par lefdits Receveurs pour en être par eux compté en la forme
manière que nous leur prefcrirons 2 & les deniers en provenant employés aux
dépenfes les Ifles & néceffaires, Colonies
maintenir & augmenter le Commerce dé nos fujets dans
Fmolits à l'exclufion du Commerce étranger. SI DONNONS
EN MANDEMENT, à nos amés & féaux, les Gens tenant notre Cour de
Aydes & Finances de Rennes, > que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier Parlement, & régiltrer & le contenu en icelles garder & exécnter felon leut forme & teneur. CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre à
cefdites préfentes. DONNÉ à Fontainebleau. > le dixième jour de Novembre, l'an fcel de
grace mil fept cens vingt-fept, & de notre. régne le treizième. Signé, LOUIS. Et
plus bas 3 par le Roi, Signé, PHELYPEAUX. Va au Confeil, LE PELLETIER.
Lue & publiée à PAudience publique de la Cour 6 enregitrée au
d'icelle 7
out & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour arvir efet fuivant Greffe la volonté
de Sa Majelté. Fait en Parlement à Rennes, le 16 Fécrier 1728.
Signe, C. M. PICQUET.
II peut arriver en tems de guerre, ou lorfque le Commerce a befoin d'être encouragé & fécouru, que le Roi fafle remife pour un tems
dudit droit de demi pour cent 3 ainfi qu'il arriva en 1748 > comme
on verra par l'Arrét qui fitit.
arvir efet fuivant Greffe la volonté
de Sa Majelté. Fait en Parlement à Rennes, le 16 Fécrier 1728.
Signe, C. M. PICQUET.
II peut arriver en tems de guerre, ou lorfque le Commerce a befoin d'être encouragé & fécouru, que le Roi fafle remife pour un tems
dudit droit de demi pour cent 3 ainfi qu'il arriva en 1748 > comme
on verra par l'Arrét qui fitit. --- Page 200 ---
COMMERCE DE PAMÉRIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui proroge pour trois anndes, à compter du prémier Janvier 1749,
la parception du droit d'un demi pour cent, ordonné par la Déclaration du IO Novembve 1727; étre lavd fir les marchenlifes venant des
If2s Françoifes de PAmériqu: 2 & cepen.lant Jurfcoit à la perception de ce droit far les.chargemens des Navires arrivés ou qui arriveront defdites Ifles, depuis le prémier Odobre dernier, jufqu'au dernier Mars prochain.
Du I3 Novembre 1748.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etat.
s'étant fait repréfenter TArrêt de fon Confeil d'Etat du 30 Novembre
LEROL 1745, par lequel Sa Majefté auroit prorogé pour trois années, à ordonné compter du
prémier Janvier fuivant, la perception du droit de demi pour cent,
par des
ia Déclaration du IO Novembre 17:7, être levé fur les marchandifes venant
Ifles & Colonies Françoifes de TAmérique, & qui a depuis été fucceflivement ordonné de trois en trois ans, par les Arrêts du Confeil des 26 Septembre Décembre 1730,
26 Janvier 1734, 18 Décembre 1736, 8 Décembre 1739 & II
1742,
& Sa Majefté jugeant néceffaire de proroger de nouveau la perception de ce droit
dont le produit eft deftiné pour être employé à l'avantage & à Putilité du Commerce.
Et voulant néanmoins
confidération des frais & dépenfes extraordinaires auxquelles les Armateurs ES Négocians faifant le Commerce des Ifles ont été expofés
depuis la guerre > les chargemens des Navires arrivés des dernier Iles depuis Mars le de prémier Pannée
Oétobre dernier, & de ceux qui en arriveront jufqu'au droit.
défirant
prochaine inclufivement, foient exempts du payement de ce
A quoi Confeil
pourvoir. Oui le rapport du fieur de Machault, Confeiller ordinaire au
Royal, Contrôleur Général des Finances, LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a
prorogé & proroge pour le tems & éfpace de trois années confécutives, dudit commen- droit de
cer du prémier Janvier de l'année prochaine des 1749, Iiles la & perception Colonies Françoifes de
demi pour cent établie fur les marchandifes la Déclaration venant du IO Novembre 1727 & qui a été depuis
T'Amérique, continuée en exécution par des Arrêts du Confeil intervenus à cet effet, pour étre ledit
droit levé & perçu pendant lefdites trois annégs,, qui finiront ladite au prémier Déclaration Janvier du
1753 ainfi & de la même manière qu'il a été ordonné
des Navires
Veut néanmoins 3 Sa Majefté
chargemens
IO Novembre 1727.
que
Oatobre dernier,
arrivés defdites Ifles & Colonies Françoifes > depuis le prémier
inclufive-
& de ceux qui en arriveront jufqu'au dernier Mars de l'année & prochaine
ment foient & demeurent exempts du payement dudit droit, l'avoir qu'en acquitté conféquence fur les
ia reftitution en foit faite aux Négocians qui fe trouveroient Colonies
ledit
chargemens des Navires arrivés deidites Ifies &
depuis
jour Oetobre prémier
arrivés defdites Ifles & Colonies Françoifes > depuis le prémier
inclufive-
& de ceux qui en arriveront jufqu'au dernier Mars de l'année & prochaine
ment foient & demeurent exempts du payement dudit droit, l'avoir qu'en acquitté conféquence fur les
ia reftitution en foit faite aux Négocians qui fe trouveroient Colonies
ledit
chargemens des Navires arrivés deidites Ifies &
depuis
jour Oetobre prémier --- Page 201 ---
PAR M ARSEILLE
Oftobre. Et feront pour l'exéeution du préfent Ardt, toutes Lettres néccf.ires
expédiées. FArT au Conteil d'rtat du Roi, Sa Majeft y étant, tenu à roatuinebleau, le treize Novembre mil fept cens quarante - huit.
Signé , PHELYPEAUX.
J'ai rapporté expreflément cet Arrêt dans la vûe que fi les Armateurs
pour T'Amérique avoient fait des pertes trop confidérab'es, ils puillent
obtenir une femblable exempiton.
Iya a cncore lI11 fecond droit de demi pour cent nouvellement
établi à Marfeille au profit de la Chambre de Commerce de ladite
Ville, fir toutes les marchandifes qui viennent dc l'Amérique. La perception en eft d'autant plus facile que ledit droit fe trouve déja reglé & que le Receveur du Domaine d'Occident n'a qu'à en compter
à ladite Chambre. La perception n'a commencé que le prémier Octobre 1762, & heureufement pour le Commerce de nos Ifles, clle nc
fcra pas continaée long-tems, n'ayant été ordonnée pendant la
que pour fournir un fecours néceffaire aux preffans befoins de la ERome
bre, qui > ceflant par le retour de la paix, doit aufi faire ceffer
ladite impofition. L'efpérance de la voir bientôt fipprimée m'cmpêche
de faire aucune réflexion à ce fujet.
L'autre droit fur les marchandifes des Ies, cft le droit d'un pour cent
connu fous le nom de droit de Poids établi par Ordonnance de M. de Baàz,
da 13 Février 1671, & qui tient lieu de centième denier fur toutes les produétions defdites Ifles. C'eft une efpèce de taille générale quia été payée
au Domaine du Roi jufqu'en 1723 conformément à ladite
que le Roi, par nouveau réglement fuivant l'Arrêt de fon Confeil Ordonnance, du 4 9
Juillet 1722, ordonne étre payé au Commis du Domaine d'Occident nonfeulement de toutes les marchandifes & denrées qui auront été recueilIies dans le pays, mais encore à la fortie des Ifles defdites marchandifes, fiivant la déclaration qui en fera faite par les Capitaines &
Maitres des Vaiffeaux & Bâtimens fir les connoifiemens faétures &c
livres de bord, après que la vérification defdites marchandifes aura été
faite par lefdits Commis du Domaine d'Occident ,* fir les congés qui
auront été expédiés avant l'embarquement. Je ne rapporte point ici le
Réglement de M: de Baaz, qui ne feroit d'aucune utilité dès qu'on a
fous, les yeux l'Arrêt du 4 Juillet 1722, qui établit par nouveau Ré,
giement ce qui doit étre pratiqué à ce fujet.
>
Tom. I.
A.
defdites marchandifes aura été
faite par lefdits Commis du Domaine d'Occident ,* fir les congés qui
auront été expédiés avant l'embarquement. Je ne rapporte point ici le
Réglement de M: de Baaz, qui ne feroit d'aucune utilité dès qu'on a
fous, les yeux l'Arrêt du 4 Juillet 1722, qui établit par nouveau Ré,
giement ce qui doit étre pratiqué à ce fujet.
>
Tom. I.
A. --- Page 202 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Portant Réglement pour la perception du droit de Poids ou d'un pour
cent 1 fur les marchandijes du cri des Ifles Françoifes de Lamé
rique, 8c. Du 4 Juillet 1722. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. E ROI étant informé que T'afage dans lequel les Habitans des Ifles Françoifes
L del l'Amérique ont été ci-devant de
le droit de Poids ou d'un pour cent
de fortie 2 qui fait partie du Demaine
& qui et dà fur toutes les
Baas
Ie
marchandifes & denrées du crû defdites Ifles, fuivant le Réglement du feur de
du 13 Février 1671. L'Edit du mois de Décembre 1674, portant réunion des Ifles
& Terres-Fermes de l'Amérique au Domaine de la Couronne, & P'Article 365 du
Bail de Domergue, > par abonnement fur les Déclarations qu'ils faifoient par eftimation au commencement de chaque année, de la quantité & qu.lité des denrées
qu'ils croyoient devoir recueillir pendant ladite année ayant été trouvé abufif &
contraire à l'établiffement dadit droit, tant parce qu'il n'eft point du fur la recolte
des denrées des Ifles, mais feulement fur celles qui en fortent >
parce que ces
Déclarations étoient toujours très-incertaines : il auroit été rendu 82 onzième Novembre de l'année 1721 2 une Ordonnance par le fieur Befnard, Intendant des Ifles
du Vent, portant qu'à commencer du prémier Janvier de la préfente année > ledit
droit de fortie fera payé par les Capitaines & Maitres des Bâtimens qui chargeront
des marchandifes & denrées du cri defdites Ifles à raifon d'un
cent petant en
ou de la valeur, fuivant
en feroit faite, cc fur les déTE
clarations efpéce
lefdits
l'appréciation & Maitres font qui obligés de faire aux Bureaux dudit Domaine, que par quantité Capitaines , qualité & poids, à peine de confifcation des Bâtimens
& marchandifes contre ceux feront de fauffes déclarations; à l'effet de quoi,
permis aux Commis de faire e vifites & vérifications néceffaires lors du chargement defdits Bâtimens conformément à l'Ordonnance des Fermes de 168-. Sur quoi
les Habitans de PIle & la Martinique ayant repréfenté que la plupart d'entr'eux fe
trouvant encore chargés d'une bonne partie des denrées de la, recolte de l'année
dernière 2. pour lefquelles ils avoient payé le droit de poids par abonnement, fuivant
l'ufage, il feroit à propos de fufpendre l'exécution de ladite Ordonnance & jufqu'au
prémier Avril de cette année > pour leur donner le tems de les vendre Taire
tranfporter hors de ladite Ife > parce qu'autrement ils payeroient double droit pour
les mêmes marchandifes.
denrées de la, recolte de l'année
dernière 2. pour lefquelles ils avoient payé le droit de poids par abonnement, fuivant
l'ufage, il feroit à propos de fufpendre l'exécution de ladite Ordonnance & jufqu'au
prémier Avril de cette année > pour leur donner le tems de les vendre Taire
tranfporter hors de ladite Ife > parce qu'autrement ils payeroient double droit pour
les mêmes marchandifes. Ledit fieur Befnard auroit en conformité rendu une autre Ordonnance le 5 Février dernier, portant furféance à Pexécution de celle du II
Novembre précédent jufqu'audit jour prémier Avril. Mais depuis ce tems quelques
particuliers ayant préfenté Requête audit fieur Intendant au nom des Habitans, des
ladite OrdonNégocians & des (.apitaines de Vaiffeaux 2 pour être reçus oppofinsa n'eft
domanance du 11 Novembre, fous prétexte que ledit droit de Poids
point
nial, mais un droit établi de gré à gré entre les prémiers hiabitans 7 qui n'ayant
pas le pouvoir d'avoir des balances & des poids 2 propolerent un homme dans --- Page 203 ---
PAR M ARSEILLE
1S7
chaque quartier pour y pefer leurs denrées moyenant un pour cont, tant pour fes
falaires que pour l'entretien de fes poids; & qu'ainfi il ne doit point être qualifié
de droit de fortie > ni étre payé lors de la fortic des marchandifes. Qu'il n'y a point
de titre émané du Confeil qui en autorife la perception: & qu'enfin les vifites font
contre l'utage pratique aux liles, ledit fieur Intendant auroit de nouvca furfis T'exécution de ladite Ordonnance du II Novembre > jufqu'à ce qu'il eût reçu les ordres
du Confeil à ce fujet. Et Sa Majefté étant aufli informée que ces difficultés caufent un dérangement confidérable dans la Régic du Domaine aux Ifles, & mime inzerrompent aétuellement la perception dudit droit de fortie, parce qu'il n'a point
été fait pour cette année de déclaration, fuivant l'ancien ulage, de'la recolte des
marchandifes & denrées, & étant néceffaire d'y pourvoir, pour empècher les conteftations qui pourroient furvenir au fujet du payement de ce même droit entre les
Commis du Domaiue d'Occident & les Habitans defdites Illes, tant pour la préfente année que pour l'avenir. Vi les Ordonnances dudit fieur Belnard, Intendant
des Ifles Françoifes du Vent de l'Amérique 2 des II Novembre 1721 & 5 Février
dernier 2 ladite Requête d'oppofition des Négocians & Habitans de la Martinique &
des Capitaines de Vaiffeaux; le Réglement du fieur de Baas du 13 Février 1671,
l'Edit du mois de Décembre 1674 & l'Article 305 du bail de Domergue : Oui le
rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire aut Confeil Royal > & au Confeil de
Régence, Contrôleur Général des Finances 5 Le ROI, étant en fon Confeil, de
l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, fans s'arrêter à l'oppofition formée par
les Négocians & Habitans de la Martinique & par les Capitaines de Vaiffeaux , à
l'Ordonnance rendue par le fieur Befnard Intendant, le II Novembre 1721, a ordonné & ordonne que ladite Ordonnance fera exécutée.
ôleur Général des Finances 5 Le ROI, étant en fon Confeil, de
l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, fans s'arrêter à l'oppofition formée par
les Négocians & Habitans de la Martinique & par les Capitaines de Vaiffeaux , à
l'Ordonnance rendue par le fieur Befnard Intendant, le II Novembre 1721, a ordonné & ordonne que ladite Ordonnance fera exécutée. Et en contéquence, veut,
Sa Majefté que le droit de Poids ou d'un pour cent de fortie foit payé, à commencer du prémier Janvier de l'année prochaine 1723 3 par les Capitaines & Maitres des Vailfeaux & Bâtimens 2 après qite la vifite & vérification des marchandifes
aura été faite par les Commis du Domaine d'Occident fur les congés qui auront
été expédiés pour le chargement d'icelles, la déclaration qui en aura été faite &
fur les connoiffemens > faétures & livres de bord, du payement duquel droit il
fera délivré des acquits par "les Commis aufdits Capitaines & Maîtres, qui feront
tenus de les repréfenter aux Bureaux des Ports de leur arrivée en France > à peine
de payer le quatruple. Ordonne en outre, Sa Majefté > à l'égard de la perception
dudit droit pour la préfente année 3 que les Habitans defdites Ifles, feront tenus
dans un mois du jour de la publication du préfent Arrêt, de faire la déclaration
exate de la quantité & qualité des marchandifes & denrées qu'ils auront recueillies pendant la préfente année , pour être ledit droit, par eux payé fur l'evaluation
qui fera faite du
d'icelles lIntendant defdites Ifles, à peine contre ceix
qui manqueront Ka fatisfaire, & payer fur le pied de la plus forte déclaration qu'ils
auront faite pour les années précédentes, à quoi ils feront contraints comme
les propres deniers & affaires de Sa Majefté, Enjoint, Sa Majefté , aux fieurs dour
verneurs, Lieutenan-Générux, Intendans, Gouverneurs particuliers & Commiffaires Ordonnateurs dans lefdites Ifles, de tenir la main chacun à leur égard > à l'exécution du préfent Arrêt.
ire, & payer fur le pied de la plus forte déclaration qu'ils
auront faite pour les années précédentes, à quoi ils feront contraints comme
les propres deniers & affaires de Sa Majefté, Enjoint, Sa Majefté , aux fieurs dour
verneurs, Lieutenan-Générux, Intendans, Gouverneurs particuliers & Commiffaires Ordonnateurs dans lefdites Ifles, de tenir la main chacun à leur égard > à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à
Verfailles le quatrième jour de Juillet mil fept cens vingt-deux. Signé, FLLURIAU. alUs
à
Aaij --- Page 204 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
OBSERVATIONS.
PRÉNIEREMEN: T.
mn ufage autorifé & confenti par les redevables & les prépofés
du droit d'un pour cent, la perception n'en eft pas uni
Phat
forme dans toutes les Ifles. Françoifes de l'Amérique. Ce droit fe perçoit dans tods les établiffemens que nous avons dans PIle de Saint
Domingue, foit au Cap > au Port au Prince, 8c. fuivant le Tarif
ci-joint.
SCAVOIR.
MARCHAXDISES.
DROIT d'un pour cent.
La barrique de ficre terré.
liv.
La barrique de fucre brut.
Indigo >. le cent pefant.
Caffé, le cent pefant. . :
210f
Cuirs, chaque banat ( terme du pays )
I IO
Toutes Ies autres marchandifes payent ledit droit d'un pour cent
fuivant leur valeur fixée par l'état. d'évaluation de. l'année courante.
SECOXDENENT
Ce n'eft que dans TIfle de Saint Domingue que cC Tarif d'ufage
a lieu. Dans toutes nos autres Ifles 3 le droit d'un pour cent eft perça
fur les quantités déclarées rélativement au prix aétucl, à l'exception
du caffé. qui paye par-tout fix deniers la livre, ou 2. livres IO fols le:
cent pefant, fans avoir égard. à fa valeur.
TROIIENENEXE
Ces droits de 9 livres fur la barrique de fucre terré 2 & dé 6 livres
fur la barrique de fucre brut, donnent lieu quelquefois à des conteftations qui demeureront toujours indécifes julqu'à ce qu'on régle ( atz
moins à peu près ) la groffeur defdires barriques 5 car le droit étant
le même fur les petites comme fir les plus pefantes, il eft naturel de:
penfer que les Marchands ne feront ufage que des dernières; ; ilsy
fout intéreffés, & l'intérêt ne. counoit point de bornes. Aufli voit-on.
la barrique de fucre brut, donnent lieu quelquefois à des conteftations qui demeureront toujours indécifes julqu'à ce qu'on régle ( atz
moins à peu près ) la groffeur defdires barriques 5 car le droit étant
le même fur les petites comme fir les plus pefantes, il eft naturel de:
penfer que les Marchands ne feront ufage que des dernières; ; ilsy
fout intéreffés, & l'intérêt ne. counoit point de bornes. Aufli voit-on. --- Page 205 ---
P A R M A R S E I L, L E.
18,
arriver quelquefois du Cap des barriques de fucre du poids de plus de
vingt quintaux.
QUATRIENEMENT
Quoiqu'il foit ordonné par l'Arrêt du 4 Juillet 1722, que les marchandifes feront vérifiées fur les déclarations qui en auront été faites
aux Bureaux des Domaines établis dans les Hles. De la manière dont
s'y, font les embarquemens, 9 cette vérification eft imprazicable, & ce n'eft
qu'en France qu'on pcut conftater la vérité ou la fauffeté defdites déclarations. La chofe eft bien facile, puifque toutes les marchandifes de
l'Amérique ne peuvent être dépofées en France quc dans les Burcaux
du Domaine d'Occident, oû elles font vérifiées & pefées pour la stireté du droit de trois & demi pour cent; 5 le même poids fert à cette
vérification, qui peut feule obliger à faire d'exactes déclarations.
CINQUIEMEMENT
En confequence de la vérification qui eft faite en France dans Ies
Bureaux dn Domaine d'Occident 3 il eft ordonné aux Receveurs defdits Bureaux de faire payer - toujours au profit de la marine ) par
forme de fapplement de droit, les quantités excédentes des déclarations
faites dans nos Ifles, & même de faifir ledit excédent, fi les Marchands refufent de payer ou s'il paroit y avoir une fraude préméditéc.
Il leur eft en même teins ordonné de percevoir ledit droit d'un pour
cent fir toutes les marchandifcs chargées fous voile & dont la déclaration n'a pâ être comprife dans l'état delivré aux Ifles pour Ia car-.
gaifon de chaque Navire. Cette perception eft autorifée par différens.
ordres des 27 Férrier & 19 Mai 1742 & 22 Avril 1743.
SIXIENEMENT
On demande fi par les vérifientions faites en France, T'excédent, fr
trouvant au-deffus du dixième des déclarations, eft fujet à la confifca- -
tion avec amende 1 conformément à CC qui fc pratique en France en
vertu de P'Arrêt du 9 Aolt 1723 y & fi. le droit d'un pour: cent qui.
fe perçoir par fupplément doit être payé en argent de Fraace ou en
argent de. l'Amérique -. dont la valcur eft moindre d'un tiers. Je n'ai:
garde de décider de femblables queftions 1 je ne fuis qu'Hiftorien. En:
ectte qualité je dois ajouter qu'ou obferve que toutes les marchaidifes
de l'Amérique étant vérifiées rigoureufement en France > il ne fçauroit
y avoir une fraude préméditée que d'ailleurs par l'Article XXVI des
Lettres Patentes du. mois: de Février 1719,les Marchands ne fonr paint:
renus. dc déclarer le poids. des barriques de ficre, firops, 8c. & quA
uis qu'Hiftorien. En:
ectte qualité je dois ajouter qu'ou obferve que toutes les marchaidifes
de l'Amérique étant vérifiées rigoureufement en France > il ne fçauroit
y avoir une fraude préméditée que d'ailleurs par l'Article XXVI des
Lettres Patentes du. mois: de Février 1719,les Marchands ne fonr paint:
renus. dc déclarer le poids. des barriques de ficre, firops, 8c. & quA --- Page 206 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
l'énumération des barriques fiffit. On obferve encore que lcs barriques
de fucre font fujettes dans Ia traverfée à un coulage qui en diminue
le poids, & que cette diminution n'opére aucune reftitution - du droit
d'un pour cent qui a été payé aux Ifles, ce qui fait une efpéce de
compenfation avec les excédens qui peuvent être trouvés; & qu'à l'égard du payement en France dudit excédent, il paroit qu'il doit être
payé en argent courant, parce que le droit eft dû à la fortic des Ifles,
qu'il auroit dà y être payé, & que les propriétaires des marchandifes
ne foat point. forcés de venirle payer en France où il n'eft perçu que
par grace en faveur du Commerce.
TARES DUSAGE A MARSEILLE.
Les droits d'un pour cent & de trois 8 demi du Domaine d'Occident fe payant au poids net, il a falu convenir d'une tare pour éviter
l'embarras &x les frais inféparables des opérations néceflaires pour faire
tare nette. Les Parties intéreflées ont réglé que les tares feroient à
Marfeille.
SCAVOIR.
MArCHANDISES.
TARES.
Barriqnes de fucre terré.
IO pour cent.
Tierçons , idem.,
12 idem.
Petits barrils, idem. -
14 idem.
Barriques de fucre brut.
14 idem.
Barriques & barils d'indigo.
14 idem.
Cotons.
4 idem.
CAFFÉET CACAO.
Le fac. :
21 liv. le fac.
Le quart. . -
30 liv. piéce.
L.e baril de 300 liv.
35 idem
Idem. de 4Co à 50c.
50 idem.
Idem. de 600 à 700.
70 idem
Idem. de 800 à 900.
80 idem
Les barriques de IOOO & en fius. .
IO pour cent
Je ne parle de ccs tares que rélativement à ce qui fe pratique dans
le Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille, parce que le Commerce a auffi des tares autorifées par T'ufage, & elles varient fuivant
la qualité des marchandifes. Par exemple, les barriques de fucre blanc
terré qui font vendues à Marfeille, ont une tare régléc à dix pour
800 à 900.
80 idem
Les barriques de IOOO & en fius. .
IO pour cent
Je ne parle de ccs tares que rélativement à ce qui fe pratique dans
le Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille, parce que le Commerce a auffi des tares autorifées par T'ufage, & elles varient fuivant
la qualité des marchandifes. Par exemple, les barriques de fucre blanc
terré qui font vendues à Marfeille, ont une tare régléc à dix pour --- Page 207 ---
P 1 AR MARSEILLE,
IOT
cent, & clle cfl de douze pour cent à la Rochelle & autres Villes de
France. La tare du fucre brut eft à Marfeille de douze ou de quatorze
pour cent 1 fuivant la groffeur des barriques, & elle eft de 17 pour
cent à la Rochelle & autres lieux. Le coton, le caffé, l'indigo, eft à
cin & à deux pour cent de rabais fir la valeur, & à Marfeille on
fait tare nette. Chacun doit fuivre fes ufages.
ARTICLE XVI
I.cs Nigocians de Marfeille pourront faire tranfporter par terre en
pays étranger les facres terrés ou cafonnades, gingem.bre 8 rocou provenant des Ifes & Colonies Françoifes 1 & les faire palfer par tranfit autravers, du Royaume 1 Jans payer aucuns droits d'entrée 8 de fortie, ni
autres droits, à la referve de ceux unis & dépendans de la Ferme gendrale des Aydes & Domaines, à condition d'en déclarer au Bureau des
Fermes, lors de leur départ, les quantités, qualités, poids e mefures,
de lesy faire vifiter & plomber, dy prendre acquit à caution & dyfaire
leur foumilftion de rapporter dans quatre mois au plus tard, des certifcats de la fortic dejdites marchandifes hors du Royaume, lefquels certificats feront écrits & fignés au dos defdits acquits à caution par les Commis
du dernier Bureau de fortie, après que lefdits Commis auront reconnu les
plombs & vifité lefdites marchandifes, & les Voituriers feront tenus de
faire vifer leflits acquits à caution par les Commis des Bureaux de la
route & par les Diredteurs des Fermes oit ily en a d'établis, , le tout à
peine de payer le quatruple des droits, & de conffcation des voitures &
équipages contre les Voituriers contrevenans ; au moycn defquelles précautions il ne fera fait aucune ouverture defdites marchandifes, & lefdits Direéteurs & Commis vérifieront feulement fans aucun retardement ni frais,
le nombre de tonneaux, caiffes & ballots, & reconnoitront fi les plombs
font fains & entiers. Permettons aufdits Commis, en cas que lefidits plombs
Joient rompus ou altérés, de vifiter Lefdites marchandifes, & de les Faifir
en cas de contravention 1 pour être, lefilites marchandifes, confifquées, &
les contrevenans condamnés en cinq cens livres d'amende.
Le but de l'Etat dans le Commerce de T'Amérique, eft principalement de procurer la confommation du fuperflu des denrées nationales
& l'emploi du produit de nos manufaétures & de nos fabriques. Si
cependant le retrait defdites denrées & marchandifes étoit tout employé
en France, l'Etat n'y gagneroit réellement rien 5 ce feroit un échange
de nos denrées avec celles des Ifles ; & quelque confidérable que devint ce Commerce, nos richeffes n'augmenteroient pas; car pour que
l'Etat gagne, il faut que les denrées & les marchandifes envoyées aux
Iles, produifent des retraits fuffifans pour les befoins des fujets du Royaume & pour l'étranger. C'cit au moyen de ce qui fera vendu aux
'y gagneroit réellement rien 5 ce feroit un échange
de nos denrées avec celles des Ifles ; & quelque confidérable que devint ce Commerce, nos richeffes n'augmenteroient pas; car pour que
l'Etat gagne, il faut que les denrées & les marchandifes envoyées aux
Iles, produifent des retraits fuffifans pour les befoins des fujets du Royaume & pour l'étranger. C'cit au moyen de ce qui fera vendu aux --- Page 208 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
errangers quc TEtat trouvera du béréfice, & plus il paffera dans I3
tranger des marchandifes du crû de TAmérique, & plus nous gagnerons,
parce que c'eft une valeur de plus qui entre dans la maffe de nos richeffes. Pour donc faire profiter PEtat dans notre Commerce des Ifles
il a falu faciliter l'exportation à l'étranger des marchandifes de T'Amérique qui nous viennent en retraits. Les principales font, le fucre terré
( conu fous le nom de caffonnade) le gingembre, le rocou, le cacao
& l'indigo, & ce font ces cin efpéces de urarchandifes qui ont été
Ie plus favorifées, pouvant deMarfcille entrer dans le Royaume & en
fortir en exemption de tous droits a dès qu'elles feront deftinées pour
l'étranger 1 cn rempliffant les formalités preferites dans le préfent Article. Les autres marchandifes eftimées néccffaires à nos fabriques nc jouiffent point de la même faveur. Ces formalités ne font pas bien difficiles.
Io. La déclaration doit être faite au Bureau du Poids & Caffe, des
quantités, qualités , poids & mefure , en juflifiant par les Polices du chargement, que ce font les mêmes marchandifes arrivées fur un tel Navire.
20, La déclaration faite, les marchandifes feront vérifées audit Bureau où les barriques,1 balles, caiffes &c. feront plombées. Il eft néceffaire
de faire obferver aux Marchands qu'il faut que les cordes qui ferrent les
balles, cailles, &c. foient d'une feule piéce fans noeuds, & que les deux
bouts des cordes foient affez longs pour traverfer les plombs nouvellement
établis. Les feules barriques de fucre, en conféquence d'un ordre particulier
ne doivent point être cordées. On paffe pour cette opération, des ficelles à
travers les douelles des fouds, & on applique deux plombs à chacun def
dits fonds.
3°. Il fera délivré audit Burcau un acquit à caution pour les quantités déclarées, dans lequel on défignera le dernier Bureau de fortie,
& par quelles voitures les marchandifes feront portées.
4" Ledit acquit à caution & les marchandifes pour lefquelles il
aura été délivré, feront repréfentés dans tous lefdits Bureaux de la
route , dont les Commis viferont ledit acquit à caution, ainfi que
les Direéteurs des Fermes, $ daus tous les lieux oh il yen aura d'établis, 8 au dernier Burcau qui fera défigné dans ledit acquit, les Commis y écriront au dos leur certificat qu'ils figncront > portant que lefdites
marchandifes font forties du Royaume, les plombs reconnus fains & entiers.
5°. Si les plombs font reconnus fains & entiers dans les Bureaux de
la route, & même au dernier Bureau de fortie, les Commis fe contenteront d'en faire la vérification en comptant les barriques 2 caiffes,
& ballots : mais fi les plombs manquent ou ont été altérés, la vifite
en fera faite, & s'il ya a eu quclque fraude, la faifie en fera déclarée.
Mais fi lefdites marchandifes fe trouvent Ics mêmes, lefdites barriques,
caiffes, ballots, 8xc. feront replombés, dont il fera fait mention au
dos dudit acquit à caution.
6'. En cas de contravention, les Marchands & Voituriers, fuivant
leur,
& ballots : mais fi les plombs manquent ou ont été altérés, la vifite
en fera faite, & s'il ya a eu quclque fraude, la faifie en fera déclarée.
Mais fi lefdites marchandifes fe trouvent Ics mêmes, lefdites barriques,
caiffes, ballots, 8xc. feront replombés, dont il fera fait mention au
dos dudit acquit à caution.
6'. En cas de contravention, les Marchands & Voituriers, fuivant
leur, --- Page 209 ---
PAR NARSEILLE
Jcur foumillion pafféc audit Bureau du Poids & Caffe, feront pourfuivis pour le payement du quatruple des droits 3 la confiication des
voitures & équipages, avec 500 liv. d'amende.
Quoique j'aie dit fimplement que le cacao & l'indigo pourront être
envoyés à l'étranger à travers le Royaume en exemption des droits,
il fera néceffaire, 3 pour l'expédition de ces deux marchandifes, d'avoir
obfervé ce qui eft preferit par l'Article XIX, qui ne leur -accorde
l'exemption des. droits qu'autant qu'elles auront été renfermées à leur
arrivée à Marfeille dans un magafin d'entrepôt, ainfi que je le dirai
en fon lieu.
ARTICLE XVIL
Leflites trois efpices de marchandifes qui feront envoyées par terre de
Marfeille, par tranfit en pays étranger 3 ne pourront fortir que par les
lieux ci-après dinommés; feavoir, celles deflinées
la Savoye & le
Piémont , par les Bureaux de Pont de Beanvoifin, re de Champarillan.
Celles deflinées pour la Suife ou pour Geneve, par les Bureaux de
Seifel & de Collonges.
Celles deftinées pour la Franche-Comté, par le Bureau d'Auxonne.
Celles deftinies pour les trois Evéchés; Lorraine & Mett, par les Bureaux de fainte Menchould & Auxonne.
Et celles deflinées
les Pays-Bas de domination étrangere, par les
Burcaux de Lille & TN Mauheuge.
Faifons très-expreffes défenfes de faire fortir du Royaume par d'autres
Bureaux lefdites marchandifes, lorfqu'elles paferont par tranfit avec exemption de droits, à peine de confifcation des marchandifes, voitures & équipages & de trois mille livres d'amende.
C'eft ici une explication de l'Article précédent, & qui défigne les
Bureaux fixés pour la fortie defdites cinq eipéces de marchandifes à
lexclufion de tous autres. Cette claufe eft expreffe & de rigueur;
car quoique pour les étoffes des manufagtures du Royaume, il yait eur
un plus grand nombre de Bureaux dc fortie défignés, ils ne penvent
point fervir pour la fortie defditcs marchandifes des Ifles. C'eft au Commerce à faire des repréfentations pour obtenir ue augmentation de
quelqu'autres Bureaux de fortie 1 s'ils font jugés néceffaires > afin de faciliter l'exportation à l'étranger defdites marchandifes du crû de l'Amérique dont le Commerce augmente chaque jour, & dont il faut par
conféquent fe procurer une plus grande confommation.
Le tranfit des cinc efpéces de marchandifes ci-deffus mentionnées,
a occafionné quelques abus & quelques conteltations entre les Commis des Fermes & les Marchands & Voituriers. C'eft dans la vûe de
régler, tout ce qui peut ayoir rapport à l'espédition deflites marchanTom. I.
Bb
ites marchandifes du crû de l'Amérique dont le Commerce augmente chaque jour, & dont il faut par
conféquent fe procurer une plus grande confommation.
Le tranfit des cinc efpéces de marchandifes ci-deffus mentionnées,
a occafionné quelques abus & quelques conteltations entre les Commis des Fermes & les Marchands & Voituriers. C'eft dans la vûe de
régler, tout ce qui peut ayoir rapport à l'espédition deflites marchanTom. I.
Bb --- Page 210 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
difes par acquit à caution à travers le Royaume > que le Roi a donné
des Lettres Patentes en date du 14 Août 1744LETTRES PATENTES SUR ARREST,
CONCE R N A N T
LE COMMERCE DES ISLES FRANÇOISES.
Du 14 Août 1744
Enregifrées en la Cour des Comptes..
OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre. 2 Comte de ProLS vence, Forcalquier & Terres
à nos.amés & féaux, les (ens tenant
notre Cour des Comptes, Aydes & AHICETA Finances Frovenceà Aix, SALUT. Etant informés des abus confidérablese qui fe commettent dans le Commerce, tant des ficres
rafinés dans les vilies de la Rochelle , Rouen, Dieppa & Cette, qui jouiffent du
bénéfice de la reftitution des droits lorfqu'ils font envoyés à l'étranger que des
& Cacao des Ifles, des
fucres terrés ou caffonnades 2 gingembre > indigo, rocou
la
pelleteries & autres marchandiles du Canada &des autres marchandifes auxquelfts
facultéda tranfit a été accordée parles Réglemens; que ces abus font de la même na--
ture que ceux qui Nous ont déterminés à faire rendre PArrêt & Lettres Patentes du:
2 Février 1734, concernant le tranfit des fucres rafinés à Bordeaux; & qu'il paroitroir
& à l'égalité du Commerce & à la fureté des droits de nos Ferégalement rendre avantageux communes les
ordonnées pour le tranfit des fucres rames, de
ceux précautions fe raffinent dans les villes de la Rochelle,
finés à Bordeaux, tant pour
qui les
efpéces de marchandifes des Iiles
Rouen 2 Dieppe & Cette > que pour cinq du bénéfice du tranfit 3 fur quoi
celles du Canada, & toutes autres qui jouillent
uniforme pour toutes
voulant faire connoître nos intentions > & établir une regie
les marchandifes auxquelles Nous avons accordé la faveur du tranfit > en exemption
droits
avons
T'Arrêt
rendu en notre Confeil 2
des
> nous y
pourva par
ce-jourd'hui toutes Lettres néceffaires feront:
pour P'exécution duquel Nous avons ordonné que
a vè ledit Arrêt ci-attaexpédiées. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, qui déclaré
ché fous le contre-Scel de notre Chancellerie > Nous avons du par Février ces préfentes
fignées de notre main, déclarons les Arrêts & Lettres Patentes 2
1734, rafrendus pour le tranfit des fucres rafinés à Bordeaux, communs tant jouiflent pour ceux du béfinés dans les villes de la Rochelle, Rouen, Dieppe & Cette qui
caffonanéfice de la reftitution des droits d'entrée., que pour les fucres terrés & ou
des , gingembre > indigo > rocou & cacao des Ifles, les Pelleteries autres marchandiles du Canada , & pour toutes autres marchandiles quiont droit par nos fuit Régleaens de jouir du bénéfice du tranfit, &en confequence ordonnons Ce. qui :
ARTICLE PRÉMLE Ra
Les Marchands & Négocians 7 les Raffineurs de fucre, les Voituriers & autres
qui voudront faire expédier en tranfit les marchandifes auxquelles nous avons accordé
ce privilége par différens Réglemens, feront tenus de déclarer la route. par.laquelle
du Canada , & pour toutes autres marchandiles quiont droit par nos fuit Régleaens de jouir du bénéfice du tranfit, &en confequence ordonnons Ce. qui :
ARTICLE PRÉMLE Ra
Les Marchands & Négocians 7 les Raffineurs de fucre, les Voituriers & autres
qui voudront faire expédier en tranfit les marchandifes auxquelles nous avons accordé
ce privilége par différens Réglemens, feront tenus de déclarer la route. par.laquelle --- Page 211 ---
PAR MARSEILLE
ais vondront les faire paller , & le dernier Burean de fortic 7 qui ne pourra étr,
autre que celui déligne par noS Réglemens pour chague nature de marchandite,
II. Lefdites marchandiles feront condaites dans tous les Bureaux de la route 2 & les
acquits à caution qui doivent les accompagner, 1 feront vifés par les Commis detlits
Bureaux & par les Diresteurs de nos Fermes daas les lieux oùt ily en a d'établiss
& en cas d'abfence des DireSteurs hors des Villes de leur réfidence, par les Receveurs & Controleurs de nos Fermes de ces mêmes Villes, qui certifieront l'abfence
des Dircéteurs. Défendons auxdits Direâteurs 3 Receveurs & Contrôleurs, à peine
de dettitution de leurs emplois & de plus grande peine ' s'il y échoit, de vifer
lefdits acquits à caution, qu'après que les bailots, Caiffes Futailles & tonneaux
leur auront été repréfentés 3 & qu'ils auront vérifié 'fi les plombs font fains & entiers 7. & reçonnu par la quantité de tonneaux & de caiffes ou ballots, que ce font
les mêmes mentionnés aux acquits à caution ; ce qu'ils feront tenus d'expliquer
dans leurs Certificats. III. Permettons aux Dire@teurs de nos Fermes de faire faire en leur préfence > lors
lefdites marchandifes pafferont dans les Villes de leur rélidence > une vifite exaôte
. contenu dans lefdites caifles & tonneaux, quand bien même les plombs leur
paroîtroient fains & entiers, à la charge d'appeller à cette vifite le Juge de nos
Fermes, qui fera tenu de s'y rendre à la prémiere réquifition 2 àpeine de dommages & intérêts du Fermier 7 pour être aux fraix de T'Adjudicataire de Ros Fermes
dreffe procès verbal figné dudit Juge le jour de l'arrivée defdites marchandifes 2 &
l'état dans lequel elles fe feront trouvées par ladite vérification fera conftaté & dont
il fera remis une copie au Voiturier; dérogeons pour cet effct aux difpofitions
de n0S précédens Réglemens en ce qu'ils n'ont permis la vifite defdites marchandifes
dans la route, que lorique les plombs fe trouveroient rompus ol alterés.
igné dudit Juge le jour de l'arrivée defdites marchandifes 2 &
l'état dans lequel elles fe feront trouvées par ladite vérification fera conftaté & dont
il fera remis une copie au Voiturier; dérogeons pour cet effct aux difpofitions
de n0S précédens Réglemens en ce qu'ils n'ont permis la vifite defdites marchandifes
dans la route, que lorique les plombs fe trouveroient rompus ol alterés. IV. Dans le cas oit il fera reconnu par lefdites Vifites qu'il n'aura été commis auctne
Eontravention , l'Adjudicataire de nos Fermes fera tena de faire rencaiffer à fes frais
lefdites marchandifes, & dédommager le Voiturier, tant des frais de retardement >
que des pertes & dommages qui pourroient réfulter deidites vifites. Voulons & ordonnons qu'il foit remis fur les ballots, caiffes & futailles dont la vifite aura été
ainfi faite des nouveaux plembs, dont mention fera faite dans le procès verbal de
vilite, & dans le vila de l'acquit à caution 7 au moyen de quoi il ne pourra plus
étre fait aucune autre ouverture defdites caiffesou tonneaux dans le dernicr Bureau de
fortic, hors que lefdits nouveaux plombs ne fulfent reconnus avoir été rompus ou alterés. V. Défendons fous les peines portées en l'Article II, auix Commis du dernier Burean
de fortie, 2 de décharger lefdits acquits lorfqu'ils n'auront pas été vifés des Direéteurs
de nos Fermes à leur paffage dans les Villes où il y. en a d'établis, 2 ou en leur abfence des Receveurs & Controlleurs de ces mêmes Villes 2 quand même lcs ballots,
caiffes, tonneaux ou futailles feroient repréfentés aux Commis des derniers Bureaux
avec les plombs fains & entiers; déclarons nulles & de nul effettoutes décharges
qui feront données par leidits Commis fur des acquits à caution non vifés en la
forme ci-deffits expliqués.
illes où il y. en a d'établis, 2 ou en leur abfence des Receveurs & Controlleurs de ces mêmes Villes 2 quand même lcs ballots,
caiffes, tonneaux ou futailles feroient repréfentés aux Commis des derniers Bureaux
avec les plombs fains & entiers; déclarons nulles & de nul effettoutes décharges
qui feront données par leidits Commis fur des acquits à caution non vifés en la
forme ci-deffits expliqués. Bbij --- Page 212 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
VI
Voulons que faute par Ics Voituriers de repréfenter dans tous les Bureaux de in
route > les marchandifes ci-deffius ipécifiées déclarées en tranfit, & d'y faire viier
leurs acquics à caution par les Commis defdits Burcaux, ainfi que par les Directeurs de nos Fermes dans les Villes où ils devront paffer, comme auffi que faute
par les Marchands ou Ieurs" cantions de rapporter au Bureau du départ dans les quatre mois 2 à compter du jour & date defdits acquits à caution 2 le Certificat de
fortie du dernier Bureau de la route > lefdits Marchands & Négocians feront déchus
des avantages accordés alt tranfit fuivant les différens cas > & feront condamnés
suxtermes de leurs foumiflions aux peines y contennes & portées par nos Ordouziances & Réglemens.
VII.
En cas que fir la route ou dans les derniers Bureaux de fortie il foit xeconnu.
qu'il ait été pratiqué quelque fraude & abus par:la fouftraation des marchandifes
expédiées, fubftitution d'autres marchaudifes & effets ou autrement 2 lefdits Marchands
& Négocians 2 Voituriers & autres complices de la fraude,, feront condamnés en
l'amende de mille livres & en la confilcation, tant des équipages & des marchandifes ou effets qui pourropt avoir été fubftitués , que de celles qui feront reftées
en nature & de la valeur de celles. qui s'y trouveront de moins; & f lefdits Marchands & leurs complices font convaincus de quelque intelligence frauduleufe avec
les Commis de nos Fermes > ordonnons que les uns & les autres foient punis fuivant la rigueur de nos Déclarations des 20 Septembre 1721 & 12 Octobre 1715VIII
Les Marchands & Négocians ou letirs Cautions feront tenus de reconnoitre pas.
écrit les acquits à caution qu'ils rapporteront au Bureau du départ des marchandifes ci-deffus fpécifiées, qu'ils auront expédiées en tranfit > & feront civilement ref--
ponfables de la fauffeté, fi aucune y en a, des fignatures appofées àux Certificats
délivrés tant par les Direfteurs,. Receveurs, Controlleurs & Commis fur la route,
que par les Commis des Bureaux de fortie de notre Royaume ; & en cas que la
fauffeté foit reconnue > les propriétaires defdites marchandifes ou leurs cautions feront condamnés à payer le quadruple de nos droits de confommation dans notre
Royaume des marchandifes contenues dans les acquits à caution & en trois cens
livres d'amende > fans préjudice des pourfuites extraordinaires qui pourroient être fais,
tes contre les auteurs du faux & leurs complices.
IX.
Les propriétaires & Ieurs cautions ne pourront prétendre étre décharges de jeurs
foumiflions par le rapport des Certificats de fortie defdites marchandifes, ni demander la reftitution des droits payés fur les fucres bruts 2 jufqu'à CE qu'à la diligence
de l'Adjudicataire de nos fermes, les fignatures defdits Certificats ayent été vérifiées
& reçonnues véritables, laquelle vérification il fera tenu de faire dans quatre mois
pour tout délai, à compter da jour du rapport de l'acquit à cantion au Bureau dur
neu du départs & après ledit tems paffe, lefdits propriétaires & leurs cautions ne:
pourront plus étre recherchés ni inquietés.
2 jufqu'à CE qu'à la diligence
de l'Adjudicataire de nos fermes, les fignatures defdits Certificats ayent été vérifiées
& reçonnues véritables, laquelle vérification il fera tenu de faire dans quatre mois
pour tout délai, à compter da jour du rapport de l'acquit à cantion au Bureau dur
neu du départs & après ledit tems paffe, lefdits propriétaires & leurs cautions ne:
pourront plus étre recherchés ni inquietés. --- Page 213 ---
P A R MARSE ILL E.
X.
Scront au furplus nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, cclles du ntois de
Février 171), & nos Réglemens concernant le tranfic des fucres refnés, notamment P'Arrét du 1E Février 1730 & nos Lettres l'atentes fur icelui du 22 Mars
fuivant, & T'Arrêt & nos Lettres Paientes du 2 Fevrier 1734, exicutées felon leur
forme & teneur en ce qui ne s'y trouvera point contraire au préient Réglement.
Si VOUS MANDONS que ces Préfentes vous ayez à faire lire, publier & enregiftrer
méme en tems de vacations 7 & le contenu en icclles gaider, oblerver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts >
Réglemens & autres Lettres à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nosamés &
féaux Confeillers-Séeretaires, > voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Metz le quatorze jour d'Août, l'an de grace:
mil fept cens quarante-quatre > & de notre régne le vingt-neuvième. LOUIS: Par
le Roi, Comte de Provence, PHELIPEALX.
Lues, 1 publiées & régiftrées aux Archives de Sa Majefé, préfent &
requérant le Procureur Général du Roi, pour êire exécutées, fuivant TAr
vêt de ce jour. A Aix, en la Cour des Comptes, Aydes 8 Finances de
Provence, le 2 Dicembre 1744.
Signe, FREGIER
ARTICLE XVIIL
Les marchandifes ci-après frécifiées provenantes des Ifles & Colonies
Françoifes, & qui après leur arrivée au Port de Marfeille ferort introduites dansle Royaume 7 accompagnées de certificats des Commis du Bureau du Poids & Cage, > ne payeront à l'avenir pour droits d'enirée;
SCAVOIR:
Les mafcavades ou fucres Eruts, le cent pefant > deux livres dix folss
dont il appartiendra trente-trois fols quatre deniers au Fermier du Domaine dOccident, & fige fols huit deniers au Fermier général des cing
groffes Fermes.
Les, fucres terrés OuL caffonnades, le cent pefant, huit livres, dont deux
livres appartiendront au Fermier du Domaine d'Occident , 8 fix liyres au
Fermicr général des cinq groffes Fermes.
L'in.ligo, cent fols le cent pefant.
Le gingembre 1 quinge fols du cent pefant.
Le coton en laine * trente fols du cent pefant.
Le rOcOu, deux livres dix fols du cent pefant.
Les confitures : cing liyres du cent pefant.
huit livres, dont deux
livres appartiendront au Fermier du Domaine d'Occident , 8 fix liyres au
Fermicr général des cinq groffes Fermes.
L'in.ligo, cent fols le cent pefant.
Le gingembre 1 quinge fols du cent pefant.
Le coton en laine * trente fols du cent pefant.
Le rOcOu, deux livres dix fols du cent pefant.
Les confitures : cing liyres du cent pefant. --- Page 214 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
La caffe ou canefice, une livre le cent pefant.
Le cacao, dix livres le cent pefant.
Les cuirs fecs & en poil, cingJals de la piéce.
Le caret ou écaille de tortue de toutes fortes, fept livres du cent
pefant.
La totalité des droits fur lefdites neuf dernières efpéces de marchandifes; Jera levée au profit du Fermier général des cing groffes Fermes.
Le cacao, lindigo, les cotons en laine & les cuirs fecs 8 en poil provenans defdites Ifles & Colonies, ne jouiront néanmoins dela modération
des droits ci-defius accordée, qu'à condition que lors de leur arrivée dans
Marfeille, elles feront renfermées dans un magafin d'entrepôt, d'oi elles
ne pourront être tirées qu'en préfence des Commis des Fermes qui en délivreront leurs certificats, finon & à faute de ce, lefdites marchandifes
payeront à D'entrée du Royaume les mêmes droits que celles provenantes
des pays étrangers.
ARTICLE XIX.
Le cacao & Pindigo qui feront provenus defdites Ifles & Colonies, &
qui lors de leur arrivée dans le Port de Marfcille 3 auront été renfermés
dans un magafin d'entrepôt, & en auront été tirés en préfence des Commis des Fermes, pourront étre envoyés en pays étranger & paffer par tranfit
au travers du Royaume, en obfervant ce qui a été prefcrit par les Articles XPI 8 XVIL.
Les ciaq eipeces de marchandifes dont je viens de parler dans les
deux Articles précédens, & qui paffent à l'étranger à travers le Royaume, accompagnées d'un acquit à caution pris au Bureau du Poids
& Caffe, font exemptes de tous droits, foit d'entréc on de fortic &
autres, à la referve de ceux unis & dépendans de la Ferme générale
des Aydes & Domaines : les mêmes marchandifes & autres dénommées
dans l'Article XVIII & expédiées pour entrer dans le Royaume & pour
y être confommées 2 doivent étre déclarées audit Bureau du Poids &
Caffe, oi les Marchands juftifieront que lefdites marchandifes font les
mêmes qui font venues de I'Amérique fur un tel Navire, fuivant les polices de chargement qu'ils repréfenteront & qu'ils laifferont audit Bureau, où elles demeurent enliaffées & numerotées pour y avoir recours
en cas de befoin.
Avant d'admettre lefiits connoiflemens, les Commis dudit Bureau
vérifient s'ils font conformes aux manifefts remis par les Capitaines lors
de leur arrivée dans Marfeille. Cette opération faite & les connoiffemens trouvés en régle, lefdits Commis, délivrent leur certificat pour la
quantité de la marchandife expédiée pour le Royaume, en marquant la
quotité des droits qui doivent être payés au prémier Bureau d'entrée,
foit par mer, foit par terre, faivant qu'il eft reglé par ledit Article
XVIII. Quclques obfervations me paroilient néceffaires.
lors
de leur arrivée dans Marfeille. Cette opération faite & les connoiffemens trouvés en régle, lefdits Commis, délivrent leur certificat pour la
quantité de la marchandife expédiée pour le Royaume, en marquant la
quotité des droits qui doivent être payés au prémier Bureau d'entrée,
foit par mer, foit par terre, faivant qu'il eft reglé par ledit Article
XVIII. Quclques obfervations me paroilient néceffaires. --- Page 215 ---
PAR MARSEILLE
I". Quatre cfpèces de CCS marchandifes, , lc cacao 9 l'indigo 1 lcs COtons cil laine & les cuirs iecs & en poil, ne pourront jouir de la modération des droits ci-deifus mentionnée 3 qu'autant qu'elles auront été
renfermdes dans U1 mogatin d'entrepôt, lors du dabaiquement, & quc
les clefs dudic eutiopor, qui elt aux frais & au choix du Marchand,
auront été dépofées au Bureau du Poids & Cafle. A chaque expédition
que les Marchaads T cnent faire defdlites marchandifes cnarcpofées, > pour
les faire entrer daus de Koyaume, Ou pour. le cacao & tindigo deftinés pour l'étranger, ils doivent fe préfenter audit Eureau, y prendre
1111 Employé pour afiter à Pouverture dudit magitin deatrepot, dont
il fora fair mention dans le cersificat ou acqir à canticn qu accompagnerent lefiites merchandites.
2. Que les Marchands 1iC foat point néceffités d'expédier en une
foale fois toutes les marchandiles contenees cans Linl connoifiement. lis
peuvest en crvoyer la quantité qu'ils foshaitent, ou,joindre les quantités de pluficurs connoillemens dans une feule expédition. Ils peuvent
auffi vendre à Marfeille les fufdites marchandifes Ou les faire expédicr
Oous le nom des acheteurs. Il fuflit qu'on n'envoye que le contenu auxdits connoiflemens * fur lefquels toutes les expéditions fout notées à
mnefhre qu'on délivre lefdits Certificats.
3". Les droits dus à l'entréc du Royaume pour lefdites marchandifes, appartiennent ail Fermier général des cinq groffes Fermes, à l'exception de partie des droits fur les fucres tant bruts ou mafcavades,
que terrés ou caffonnades qui appartiennent au Fermier du Domaine
d'Occident. J'ai fait obferver dans la prémière partie de cet ouvrage
que la Fermre du Domaine d'Occident étoit diftinête cn 1719, de la
Ferme générale des autres droits. Iln'eft pas furprenant par conféquent
que dans le préfent Article les droits appartenans à ladite Ferme du
Domaine d'Occident ayent été diftingués de ceux appartenant à la Ferme
générale 5 & quoiqu'aujourd'hui tous ces droits foient réunis 2 la perception s'en, fait toujours féparement, foit à caufe de l'ordre des comptes
qui n'a pas été changé, foit parce que les droits du Domaine d'Occident, ne font pas fujets anx nouvelles augmentations des 4 fols pour
livre. Il n'y a que le nouveau fol pour livre qui fe paye.
4". L'entrepôt qui a été établi pour le cacao & l'indigo deftinés pour
Tétranger à travers le Royaume en exemption des droits, ou pour ledit cacao 3 indigo & les cotons en laine, 8x les cuirs fecs & en poil
pour lcfquels ily a modération des droits d'entrée dans le Royaume,
a été néceffaire à Marfeille à caufe de la franchife du Port. Les COtons en laine , tant de T'Amérique qu'étrangers 9 pouvant entrer dans le
Royaume fans payer. aucun droit, iln'eft plus néceffaire de les mettre
en entrepôt ni de les accompagner d'aucun certificat dès qu'ils font
envoyés dans le Royaume.
La régie du Dounaine d'Occident dans les Ports défignés par lea
'entrée dans le Royaume,
a été néceffaire à Marfeille à caufe de la franchife du Port. Les COtons en laine , tant de T'Amérique qu'étrangers 9 pouvant entrer dans le
Royaume fans payer. aucun droit, iln'eft plus néceffaire de les mettre
en entrepôt ni de les accompagner d'aucun certificat dès qu'ils font
envoyés dans le Royaume.
La régie du Dounaine d'Occident dans les Ports défignés par lea --- Page 216 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUELettres Patentes du mois d'Avril 1717, & que je n'examine point ici,
étant étrangere au but que je me fiis propofé, admet uil entrepôt
général pour toutes les marchandifes & denrées du crû des Iles, d'oit
elles peuvent fortir, fuivant l'Article XV 3 pour être traniportées en
pays étrangers", en exemption des droits. J'ai rapporté ailleurs les Arrêts rendus pour fixer lc tems accordé pour ledit entrepôt qui eft réglé à une année, après laquelle les droits d'entrée du Royaume doivent
étre payés. C'eft pendant ladite année d'entrepôt, que les armatcurs
& autres Négocians de l'Amérique doivent fe déterminer à envoyer leurs
marchandifes à l'étranger s'ils veulent éviter le payement des droits
d'entrée, & ce délai eft de la dernière importance pour cux ; car ou
ils trouveront à vendre pour la confommation du Royaume, & pour
lors le payement des droits eft fapporté par lés acheteurs, ou ils envoyeront lefdites marchandifes à l'étranger, pour ne point faire l'avance
d'une fomme qui_leur eft fouvent néceffaire pour l'expédition de quelqu'autre Navire.
5°. La Ville de Marfeille étant franche des droits d'entrée, un entrepôt général y feroit fuperflu. Il feroit une occalion de géne & de
dépenfe, fans aucune utilité pour la Ferme générale & pour le Commcrcc. Il n'en eft pas de même de Fentrepôt ordonné pour le cacao,
Tindigo 7 les cotons en laine & les cuirs fecs & en poil, qui devant
jouir d'une modération des droits tres-confidérable, ont befoin d'être
diftingués des mêmes marchandifes provenantes de l'étranger qui fe trouvent avec abondance dans le Port de Marfeille.
La Hollande nous fournit de grandes, quantités de caçao 7 l'Efpagne
de l'indigo 7 le Levant, des cotons en laine & des cuirs fecs & en
poil. Il n'y a perfonne qui ne voye clairement combien il feroit facile
de fubftituer les mémes efpéces de marchandifes étrangeres à celles des
Ifles 5 pour profiter de la modération des droits, f l'entrepôt ne fervoit de barrière à la fraude. Il n'y a que le coton en laine qui n'a
plus befoin d'entrepôt depuis la libre entrée dans le Royaume de toutes
fortes de cotons en laine en exemption de tous droits, foit que le coton foit des Indes, du Levant ou de l'Amérique. Voyez T'Article du
Commerce des cotons où tous lcs réglemens font rapportés.
On demandera pourquoi l'entrepôt n'a pas été établi à Marfeille pour
les antres efpéces de marchandifes qui jouiffent également d'une modération des droits à l'entrée du Royaume, & qui peuvent être remplacées par d'autres étrangeres. La quteftion eft naturelle & Ia réponfe
doit fatisfaire. Les fucres terrés & bruts étrangers, ne peuvent entrer
dans Marfeille qu'en payant les droits du Tarif de. 1667 & Arrêts poftérieurs ; & les caffonnades du Bréfil ne peuvent. être entrepofées à
Marfeille que pour être réexportées à l'étranger. L'entrepôt pour lef
dis fucres fereit donc inutile.
Le gingembre : le rocou, la caffe & lc carret 3 ne nous viennent
que
atisfaire. Les fucres terrés & bruts étrangers, ne peuvent entrer
dans Marfeille qu'en payant les droits du Tarif de. 1667 & Arrêts poftérieurs ; & les caffonnades du Bréfil ne peuvent. être entrepofées à
Marfeille que pour être réexportées à l'étranger. L'entrepôt pour lef
dis fucres fereit donc inutile.
Le gingembre : le rocou, la caffe & lc carret 3 ne nous viennent
que --- Page 217 ---
PAR MARSEILLE
que des Colonics Françoifes. Le Levant nous fouraiffoit autrefois du
Canefice : mais depuis que nous en tirons de T'Amérique, il n'en vient
plus. Par conféquent même inutilité d'un entrepôt.
6°. Le caffé n'étoit pas encore conmu en Amérique en 1719. Les
plantations en ont été faites depuis ce tems-là, & elles ont fi heureufement multiplié, que cette marchandife fait aujourd'hui un des
retraits les plus intéreffans de notre Commerce. Le privilége exclufif
que la Compagnie des Indes avoit pour Tintroduétion du caffé dans le
Royaume 1 a occafionné nombre de réglemens dont quelques uis regardent la Ville de Marfeille, qui, par Arrêt du Confeil du 28 Oetobre 1746 1 a été exclue de la faveur dont jouiffent tous les autres
Ports qui font le Commerce de l'Amérique. Cette exclufion caufe aux
Négocians de cette Ville le plus notable des préjudices & prive les
habitans de la Provence, , du Dauphiné & du Languedoc de T'ufage
d'une denrée devenue néceffaire. je me propofe de traiter dans un article particulier de tout ce. qui a rapport à l'introduétion du caffé dans
le Royaume. Voyez cet Article.
7. Les Navires de retour de l'Amérique à Marfeille. doivent fe
placervis-à-vis le Bureau du Domaine d'Occident, & les Capitaines ne
peuvent rien laiffer débarquer fans la permiffion expreffe des Commis
dudit Bureau. La prémière opération qu'ils font obligés de faire, après
leur arrivée à Marfeille, confifte à remettre audit Burean du Domaine
d'Occident, une déclaration des marchandifes qu'ils auront chargées aux
Ifles, conformément aux Lettres Patentes du mois de Février 1719,
& un manifefte au Bureau du Poids & Caffe. Les marchandifes font
enfuite déchargées devant ledit Bureau du Domaine d'Oceident
y être vilitées, vérifiées, pefées & les droits de trois & demi pour pour
cent acquittés. Le Commis pefeur deftiné à faire ce pefage (je demande grace pour ce mot, il m'eft néceffaire ) & à dreffer les états ou
tableaux de toutes les marchandifes qu'il a pefées, tant pour l'exaétion
du fret convenu fuivant l'énoncé dans les connoiffemens 9 que pour le
payement du droit de trois & demi pour cent ) eft choifi par le Receveur dudit Bureau du Domaine d'Occident parmi les Commis pefeurs
du Bareau du Poids & Caffe dont il eft toujours du nombre, ne pouvant faire ledit pefage qu'autant qu'il a reçu fa commiffion des Receveur & Controlleur de ce dernier Burcau. Aujourd'hui il n'y a qu'un feul
Pefeur chargé de ce travail. Ily en a eu dans d'autres tems, deux, trois
& quelquefois douze qui marchoient chacun à fon tour par ordre de
mnmero, ainfi qu'il fe pratique pour le pefage des autres marchandifes.
Ce Pefeur, après avoir reçu l'ordre du Receveur du Domaine d'Occident, fe préfente au Bureau du Poids & Cafle, y fait parapher fa rubrique ou cahier qui doit contenir toutes les marchandifes d'un Navire
& leur poids. Le chargement de cette rubrique eft porté en papier
marqué du timbre courant fiir la feuillé du regiftre deftinée au numero
Tom. I.
Cc
, ainfi qu'il fe pratique pour le pefage des autres marchandifes.
Ce Pefeur, après avoir reçu l'ordre du Receveur du Domaine d'Occident, fe préfente au Bureau du Poids & Cafle, y fait parapher fa rubrique ou cahier qui doit contenir toutes les marchandifes d'un Navire
& leur poids. Le chargement de cette rubrique eft porté en papier
marqué du timbre courant fiir la feuillé du regiftre deftinée au numero
Tom. I.
Cc --- Page 218 ---
.02
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
dudit pefeur ; & lorfque toutes les marchandifes ont été pefées 2 ledit
Pefeur fait une fomme totale de tous les poids, en liquide les droits
fur le pied de trois deniers le quintal, file Capitaine eft Citadin de
Marfeille, & dc fix deniers, s'il eft étranger ou forain, ainfi qu'il eft
d'ufage pour le poids de nolis des marchandifes venant du Levant. Il
compte enfiite au Receveur du Poids & Caffe du montant dudit droit,
en lui remettant ladite rubrique certifiée. C'eft fiur cette rubrique qui
refte dépofée audit Bureau du Poids & Caffe, que les états, tant pour
le Receveur du Bureau du Domaine d'Occident, que pour l'Armateur
font dreffés. Ce dernier paye audit pefeur la totalité des droits, & fa
peinc fuivant le Tarif arrété par la Chambre du Comnerce dans lc
mois de Mai 1732. Quelques Armateurs prétendirent cn 1742 que les
frais de pefage le droit du Roi & la peine du Pefeur, ne devoient
point être à leur charge, & que Mefficurs les Fermicrs généraux, nie
faifant faire ledit pefage que pour la streté de leurs droits, c'étoit à
eux à en fupporter la dépenfe. La queftion fut exau.inée. On trouva
que depuis 1719, les Armateurs n'avoient point difcontinué d'en faire
le payement, & que les marchandifes des Mles, en arrivant à Marfeille
ne demeurant point fous la clef du Fermier comme dans les autres
Ports du Royaume, mais étant retirées par les propriétaires pour en
difpofer à leur volonté, Meffieurs les Fermiers généraux n'étoient point
obligés à faire la prompte expédition que les Marchands requeroient
pour jouir plutôt de leurs marchandifes 2 & que d'ailleurs le pefage
qui en -étoit fait, fervoit encore plus-aux Armateurs pour l'exaétion.
du fret, que pour le payement du droit de 3 & demi pour cent qui
eft le feul qui foit payé à Marfeille. En forte que quand le Fermier
feroit vérifier à fes frais lefdites marchandifes, les propriétaires defdits
Navires auroicnt intérêtà faire conftater par un pefeur public les quantités
chargées à fret, ce qui fait un véritable pefage pour poids de nolis
& de reconnoiffance. Ces raifons contenterent fans doute les Armateurs,.
puilfquils n'ont point fait difficulré depuis lors de payer tous ces frais.
8°. Le Burcau du Domaine d'Occident a été placé jufqu'en 1741 >
dans des endroits trop éloignés du Quay, pour que les marchandifes
puffent être portées devant ledit Burcau & y être vérifiées. Les Navires mêmes n'auroient point pûi s'approcher des Quays qui étoient les
plus à portée dudit Bureau S de forte que ne pouvant faire mieux >
l'adjudicataire des fermes fe contentoit de faire vérifer par les Commis vérificateurs & les Employés de la Brigade de Marfeille, les marchandifes à mefure qu'elles étoient déchargées, 8 le Commis pefeur
les alloit pefer dans T'endroit où elles avoient été débarquées. En 1741,
Me. Jacques Forceville 2 adjudicataire général des Fermes-Unics 3 croyant quil y avoit abus dans la vérification qui étoit faite des mmarchandifes venant de T'Amérique, fit chercher un emplacement en Rivemierve qui fat commode pour y faire aborder les Vaileaux, & y plaçe.
fure qu'elles étoient déchargées, 8 le Commis pefeur
les alloit pefer dans T'endroit où elles avoient été débarquées. En 1741,
Me. Jacques Forceville 2 adjudicataire général des Fermes-Unics 3 croyant quil y avoit abus dans la vérification qui étoit faite des mmarchandifes venant de T'Amérique, fit chercher un emplacement en Rivemierve qui fat commode pour y faire aborder les Vaileaux, & y plaçe. --- Page 219 ---
PAR MARSEILLE
2.03
Ic Burean du Domaine d'Occident. La nécellité qui T'evoit empéché
d'ufer de for droit ne fibfifiant plus , il fit avertir les Armatetizs de
T'Amérique de ne plus faire décharger à l'avenir les marchandifes venues
des Iles Françoifes autre part que devant ledit Bureau : mais lefdits
Armateurs fe rendirent oppofans; 8 fiur la Requête qu'ils préfenterent
à l'Amirauté pour être maintenus dans leur ancien ufage, ils obtinrent
une Sentence du 4 Novembre 1741, qui permit le déchargement defdits Navires autre part que devant ledit Bureau. L'Adjudicataire des
Fermes fe pourvût au Confeil, fit caller ladite Sentence & fe fit confirmer dans fon droit par Arrêt en date du vingt-neuf O8tobre 1743.
On verra les raifons alléguées de part & d'autre en lifant ledit Arrêt.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne
les Négocians Armateurs de la Ville de Marfeille Jeront tenus E faire conduire al Bureau du Domaine d'Occident, actuellement établi, à la Rive-Neuve 9 toutes les marchandifes arrivant des
Ifles Françoifes de PAmérique, de même que celles qu'ils embarqueront pour lefilites Ifles, pour y être vifitées & les droits acquittés.
Du 29 Oltobre 1743.
Extrait des Rigiftres du Confsil d'Etat.
ce quia été repréfenté au Roi , étant enl fon Confeil, par Jacqutes ForceSue adjudicataire des Fermes générales unies, que fuivant l'Article II du
titre prémier de l'Ordonnance de 1687, les Marchands & Voituriers font tenus, 3
en arrivant dans les lieux oùt les Bureaux font établis 2 de conduire leurs marchandifes dans lefdits Bureaux, à peine de confifcation & de 300 liv. d'amende que
cette diipofition s'exécute dans toutes les Villes oit fe fait le Commerce des Ifles
Françoites de P'Amérique ; mais qu'ayant reconnu en l'année 1741, que la Ville de
Marieille étoit la feule oir l'on ne l'obfervoit pas 2 que les marchandifes du crû des
Ifles qui y arrivoient, n'étoient point portées au Bureau du Domaine d'Occident,
pour y être vilitées, pefées & les droits acquittés 2 qu'elles étoient pefées fur les
différens Quays du Port par un pefeur feul, fans qu'aucun Emnployé y aficit;
& que cet abus fubliftoit depuis les Lettres Patentes du mois de Février 1719, par
lefquelles le Commerce des ifles a été permis aux Négocians de Marfeille. Le Suppliant > qui fut en même tems informé que cet abus n'avoit été introduit que parce
que le Bureau, qui étoit dans le centre de la Ville 2 n'étoit pas bien placé, &
qu'il étoit d'ailleurs trop étroit 2 fentit tous les inconvéniens qui avoient pà réfulter
de cette régie, par la fraude qu'elle facilitoit des droits du Roi. Pour y remédier, il loua une mailon fur le Quay de la Rive-Neuve, > & y transfera, fuivant
la faculté qui lui en eft accordée par PArticle I du titre IV de T'Ordonnance de
.037, & par T'Article 379 de ion bail, le Burean du Doraine d'Occident, Au
Ccij
fentit tous les inconvéniens qui avoient pà réfulter
de cette régie, par la fraude qu'elle facilitoit des droits du Roi. Pour y remédier, il loua une mailon fur le Quay de la Rive-Neuve, > & y transfera, fuivant
la faculté qui lui en eft accordée par PArticle I du titre IV de T'Ordonnance de
.037, & par T'Article 379 de ion bail, le Burean du Doraine d'Occident, Au
Ccij --- Page 220 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
moyen de ce changement, ce Bureau fe trouve fitué vis-à-vis de l'endroit dé- de
Port oû les Vaiffeaux des Ifles ont accoutumé de fe mettre à leur arrivée. Les
barquemens y font très-faciles & commodes. La plus grande partie des magafins
oùr les marchandifes du Commerce des Ifles fopt renfermées , ie trouvent à portée
de ce Bureau. Eiles n'ont d'autre trajet à faire pour y ètre conduites & vérifiées,
que celui de la largeur du Quay, qui n'eft que de fix ou fept toifes, & enfin qu'il
n'étoit pas pofible de le mieux placer,. fuivant l'aveu même des Négocians que le
Suppliant fit confulter fur la pofition dudit Bureau. Que cependant le 13 Oétobre
de la même année 1741 5 le Vaiffeau I'Hercule venant de l'Amérique étant arrivé Vaifà Marfeille, > les fieurs Blanc & Compagnie, armateurs & propriétaires de fur ce le fonfeau, refnferent d'en faire le déchargement devant le nouveau Bureau,
dément de l'ancien ufage & de la franchife du Port de Marfeille. Outre les frais
dans lefquels ils alléguerent que cette nouvelle régie les conftitueroit, ils firent en
conféquence le 25 dudit mois, une fommation aux Commis du Suppliant defe trouver à l'heure qu'ils indiquerent par cette fommation, fur le Quay de la Loge de
l'autre côté du Port, pour être préfent au déchargement des marchandifes. dudit les
Vaiffeau. Le Suppliant ayant répondu à cette fommation le 26 du même mois,
fieurs Blanc & Compagnie, apparemment dans la, vûe de fe fouftraire à la régularité de cette nouvelie régie > au lieu de continuer les pourfuites fous leur nom 3
prirent le parti de faire agir devant les Officiers'de TAmirauté de Marfeille, quoiqu'incompétans en cette partie, le Commandant dudit Vaiffeau; & après quelques
procédures devant ces Juges, il intervint Sentence le 4 Novembre 1741, qui,fans
préjudice du droit des Parties au principal, permit provifoirement le déchargement
du Vaiffeau fuivant l'ufage pratiqué depuis les Lettres Patentes de 1719. L'irrégularité de cette Sentence ayant déterminé le Suppliant à interjetter appel; cet appel
a excitéplufieurs Mémoires préfentés au Confeil, tant par lesNégocians de Marfeille ,que
par la Chambre du Commerce de la inême Ville 3 qui tendent à perpétuer l'Ordon- l'ufage
abufif dont le Suppliant fe plaint & qui eft contraire aux di(pofitions de
nance de 1687, aux Lettres Patentes de 1717 pour le Commerce des Ifles accordé
aux Villes maritimes du Royaume & à celles de 1719 > qui ont permis ce Commerce
aux Négocians de Marfeille: mais eomme cet ufage oft tres-préjudiciable au bien de
la régie des droits du Roi, & que la conteftation dont ils'agit eft en état de
recevoir fa décifion, le Suppliant eft obligé de fupplier Sa Majeité de vouloir bien
la terminer.
Lettres Patentes de 1717 pour le Commerce des Ifles accordé
aux Villes maritimes du Royaume & à celles de 1719 > qui ont permis ce Commerce
aux Négocians de Marfeille: mais eomme cet ufage oft tres-préjudiciable au bien de
la régie des droits du Roi, & que la conteftation dont ils'agit eft en état de
recevoir fa décifion, le Suppliant eft obligé de fupplier Sa Majeité de vouloir bien
la terminer. EtSa Majefté voulant pourvoir 2 vifur ce ladite Sentence des Officiers de l'Amirauté de Marfeille, % 4 Novembre 1741, les Mémoires dudit Adju- Nédicataire des Fermes, ceux de la Chambre du Commerce de Marfeille & des
gocians de ladite Ville 3 le plan du Port de la même Ville, enfemble l'avis da
fieur Intendant & Commiffaire départi en Provence 2 POrdonnance de 1687 & les
Lettres Patentes des années 1717 & 1719: Oui le rapport du fieur Orry, Confeir-. Ier d'Etat ordinaire & au Confeil Royal,, Controlleur Général des Finances : LE Ror
ÉTANT EN SON CONSEIL, fans avoir égard à la Sentence des Officiers de PAmirauté de Marfeille du 4 Novembre 1741 , que Sa Majefté a caffé & annullé,. a ordonné & ordonne que les Négocians & Armateurs de ladite Vilie & tous autres
feront tenus de conduire ou faire conduire au Bureau du Domaine d'Occident, actuellement établi à la Rive-Neuve à Marfeille > toutes les marchandifes arrivant dans
le Port de ladite Ville, des liles Françoifes de PAmérique > pour y étre vérifiées >
peftes & ies droits acquittés audit Bureau , à peine de confication defdites marchandifes & de 300 liv. d'amende. Ordonne pareillement, Sa Majefté, fous les mêmes
peines, que lefdits Négocians, Armateurs & autres > ne Illes pourront Françoifes faire de embarquer PAmériaucunes marchandifes pour être envoyées dans audit lefdites Bureau, y étre de même
que 7 fans au préalable les avoir fait conduire Confeil d'Etat du Roi, pour Sa Majeftéy étant; a
vifitées & les droits acquittés. FAIT au
AGDI à Fontainebleau le vingt-neuf Oâtobre mil fept ceus quarante-trois.
lefdits Négocians, Armateurs & autres > ne Illes pourront Françoifes faire de embarquer PAmériaucunes marchandifes pour être envoyées dans audit lefdites Bureau, y étre de même
que 7 fans au préalable les avoir fait conduire Confeil d'Etat du Roi, pour Sa Majeftéy étant; a
vifitées & les droits acquittés. FAIT au
AGDI à Fontainebleau le vingt-neuf Oâtobre mil fept ceus quarante-trois. Signé., PHELYPIAUX. --- Page 221 ---
P A R MARSEILL F.
OUIS parI la
de Dieu, Roide France & de Navarre, Comte de Provence,
L Forcalquier ERETR terres adjacentes: au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce
requis, Nous te mandons & commandons par ces Préfentes fignées de notre main,
que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie ,ce
jourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous yétant, les caufes Y contenues,
tu fignifies à tous qu'il appartiendra à ce que perfonne ente ignore, & fais en outre
l'entière exécution d'icelui, toiis cc.mmatdemens, fomnations & autres. AEtes
Eun exploits.requis & néccffaires lns autre permifion ; CAR TILIST NOTRE PLAISIR.
Donné à Fontainebleau, le vingt-neuvième OEtobre mil fept cens quarante-trois 2
& de notre régne le 29, Signé, LOUIS. & plus bas par le Roi Comtede Provence.
Signé, PHELYPEAUX.
J EAN. - BAPTISTE DES GALOIS 2 Chevalier Seigneur de la Tour, Glené,
Chezelles, Dompierre & autres lieux , Confeiller du Roi en fes Confeils, Maitre des Requêtes > Honoraire de fon Hôtel, prémier préfident du Parlement d'Aix,
Intendant de Juftice, Police & Finances en Provence.
Va ledit Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ci-deffis, Nous ordonnons que ledit
Arrêt du Confeil fera exécuté felon fa forme & teneur dans l'étendue de notre département i & à cet effet, 1d 2 publié & affiché, par-tout ou befoin fera, dceque
perlonne n'en ignore. Fait à Aix le 2 Décembre 1743. Signé, DE LA TOLR. Et
plus bas, par Monfeigneur > PALTEAU,
Le Bureau du Domaine d'Occident eft régi par un Receveur, w3
Controlleur, deux Vérificateurs & un Garde fédentaire.
ARTICL E XX.
Les fucres blancs & non rafinés de Cayenne , qui auront été entrepo:
fes lors de leur arrivée dans le Port de Marfeille, & qui entreront dans le
Royaume, , ne payeront que quatre livres dy cent pefant.
L'Ifle de Cayenne a toujours été confidérée 3 par fa fituation, comme
un pofte très-important pour la confervation de nos autres Colonies, >
ainfi quc je l'ai déja obfervé. Nous pourrions même de-là étendre nos
établillemens dans un vafte pays 7 méprifé jufqu'à préfent par les Européens, & fufceptible d'un Commerce très avantageux pour toute la
Nation. J'apprens dans le moment que Mr. Bellin vient de publier une
defcription géographique de la Guiane. , contenant les poffeflions & les
établiffemens des François, des Efpagnols 7 des Portugais & des Hollandois, , le climat, les produétions de la terre, les animaux, 1 les hommes, leurs moeurs & leurs coutumes, le Commerce qu'on y peut faire,
avec des remarques pour la navigation 8c des cartes 9. plans & figures.
Je n'ai point encore pû avoir cette excellente produétion. Le nom feul
de Mr. Bellin, m'affure de la bonté de l'ouvrage. Aufli le Confeil du
Roia employé les moyens les plus efficaces pour favorifer le Commerce
de cette Ifle. Dans cette vuc les Arrêts du 19 Seprembre 1682 8 du
12 Oétobre 1700, ordonnerent une moderation de droits fur lcs fu-
la navigation 8c des cartes 9. plans & figures.
Je n'ai point encore pû avoir cette excellente produétion. Le nom feul
de Mr. Bellin, m'affure de la bonté de l'ouvrage. Aufli le Confeil du
Roia employé les moyens les plus efficaces pour favorifer le Commerce
de cette Ifle. Dans cette vuc les Arrêts du 19 Seprembre 1682 8 du
12 Oétobre 1700, ordonnerent une moderation de droits fur lcs fu- --- Page 222 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
cres qui proviendroient du crû de iadite Ifle, qui feroient apportés en
France. Une raifon qui peut avoir influé à accorder cette modération,
c'eft la moindre valeur defitits fiicres de Cayeune, par Tufege que pratiquoient les habitans, de faire fecher & bianchir au Soleil les maicavades après une prémière cuiflon. J'ai vi de ce fiacre arrivé à Marfeille , qui reffembloit à du fou, & en ayant mis dans l'eau pour le
diffoudre, je trouvai un fediment prefque du quart au fond du vafe. Ce
déchet trop confidérable, cn rendroit la vente difficile, quoiqu'à un plus
bas prix. Aujourd'hui on ne les envoye qu'après les avoir purgés & travaillés comme dans les autres Ifles. Je joins ici lcs deux Arrêts ci-deffus cités.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui exempte les fucres blancs-, non rafinés, venant de PIfe de Cayenne,
de Faugmentation de quatre liv. pour cent pefant, ordonnde par Ldr
rêt du 18 Avril dernier.
Du 19 Septembre 1682.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce quia été repréfenté aui Roi, en fon Confeil, par les intérefeea laCoSER de Cayenne, que.SaMisjetisgmnt accordeaux habitans dudit lie, Norchands & Négocians François y tranuans, par fon Arrit dudit Confeil du : Oitor
bre 1672, l'exemption de trois pour cent 2 dis pour les droits de permiflion, &
qu'ils ne payeront les droits d'entrée,, que 20 fols du cent, ainfi que faifoit
la Compagnie des ESAt Occidentales 2. laquelle avoit feule droit de faire le négoce
dedit Cayenne 2 quia été depuis permis par Sa Majeltéa tous les" Narchands Irançois 3 &c quoique par ces privillzes & exemption, Sa Najelté ait témcigne Pintention qu'elle a d'augmenter cette Colonie 2 en faifant jouir fes fujets qui sy voudront habituer 2 des graces dont elle auroit favorifé ladite Compagnie des Indes Occidentales 3 néanmoins Me. Jean Fauconnet, Fermier Général des groffes Fermes 2. convoi & comptablie de Bordeaux, douanes de Lyon & Valence e autres Fermes unies, fous prétexte que TArrêt dudit Confeil du 18 Avril dernier, par lequel
Sa Majefté a ordonné que les fucres rafinés venant des Ifles & Colonies Françoiles
de PAmérique payeront pendant deux années, à commencer du prémier jour de
Mai dernier, 8 liv. pour chacun cent pefant; fçavoir, 6 liv. audit Fauconnet Fermier général, & 2 liv. à Me. Jean Oudiette > Fermier du Domaine d'Occident,
prétend faire payer les 4 liv. d'augmentation compris dans lefdites 6 liv. pour chacun cent de facre blanc, > auxdits habitans de Cayenne, Marchands & Négocians
François y trafiquans; ce qui eft contraire à l'intention de Sa Majelté, tant
qe Kitits frores LEC Cayenne font blanchis au Soleil, ainli que font ceux du ilans
ier général, & 2 liv. à Me. Jean Oudiette > Fermier du Domaine d'Occident,
prétend faire payer les 4 liv. d'augmentation compris dans lefdites 6 liv. pour chacun cent de facre blanc, > auxdits habitans de Cayenne, Marchands & Négocians
François y trafiquans; ce qui eft contraire à l'intention de Sa Majelté, tant
qe Kitits frores LEC Cayenne font blanchis au Soleil, ainli que font ceux du ilans --- Page 223 ---
P A R NARSEILL: E.
qie parce que tant s'en fnut qu'elle ait voulu augmenter les droits d'entrée des
fucres blancs de cette Colonie > qu'au contraire elle lui auroit accordé des exemptions fur lefdits droits d'entrée par ledit Arrêt du Confeil du 26 OEtobre 167:,
pour exciter fes fujets par ce moyen de s'y aller habituer. A quoi étant néceffaire
de pourvoir 2 Sa Majefte, en fon Confeil, interprétant, en tant que befoin feroit a
ledit Arrêt du Confeil du 18 Avril dernier, a ordonné & ordonne que lefdits habitans de Cayenne 3 Marchands & Négocians François y trafiquant, feront exempts
defdites 4 liv. de droit d'augmentation d'entrée, ordonné par ledit Arrêt > pour les
fucres blancs du crû dudit lieu 2 non rafinés, venant en droiture dans les Ports du
Royaume. Et à l'égard de ceux qui feront chargés par lefdits habitans de Cayenne >
Marchands & Négocians François y trafiquant, dans les Navires retournant par Jes
autres Ifles Françoifes de PAmérique 3 ladite exemption ne s'étendra que jufqu'à la
concurrence de 15o milliers pelant defdits fucres non rafinés par an, à commencer
du jour du préfent Arrêt, la charge qu'ils feront accompagnés de certifications fignées des propriétaires, ou prépofes à la fabrique defdits fucres 2 vifées audit Gayenne, tant du Gouverneur ou Commandant, que du Commnis de Me. Jean Oudiette, Fermier du Domaine d'Occident > qui fera mention de tous les chargemens
qui auront été faits fur lefdits 15o millicrs de fucre & jufqu'à la concurrence
d'iceux, dont il tiendra regifire > comme auffi de leurs déclarations, qu'ils feront
tenus de faire à chacune defdites Ifles où ils pafferont, de ce qu'ils en auront
chargé audit Cayenne, > vifées par les Commis dudit Oudiette & certifiées par les
Gouverneurs deidites ifles, à peine en cas d'abus, de 1OOO liv. d'amende & de
déchéance de ladite exemption. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles
le dix-neuvième jour du mois de Septembre mil fix cens quatre-vingt-deux.
Signé, RANCHIN.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui preferit les formalités à obferver 2 pour que les fiucres bruts, provenane
de rife de Cayenne , jouifent de la modération des droits qui leur
accordée.
Du I2 Odobre 1700.
Extrait des Rigiftres du Confeil d'Etat.
Requéte préfentée au Roi en fon Confeil Me. Templier, Fermier gss
néral des Fermés
contenant
SER
unies,
que par MALErAO du Confeil du 20 Juin 1698,
Sa Majefté auroit moderé à 3 liv. pour cent pefant, les droits d'entrée fur les fucres bruts des Ifles Françoifes de l'Amérique, 2 au lieu de 4 liv. qu'ils payoient auparavant, & ordonné que les fucres terrés payeroient 15, liv. & ceux rafinés auxdites Ifles 22 liv. IO fols auffi pour cent pelant,. en exécution duquel Arrêt, les:
Commis du Suppliant au Bureau d'Ingrande > ayant fait payer 15 liv. pour les fucres blancs qui y ont paffé, conformément audit Arrêt, François Bertaud, marchand:
à Nentes, a prétendu nc deyoir quic 4 liv, & fair alliguer le Suppliant pour la:
les fucres terrés payeroient 15, liv. & ceux rafinés auxdites Ifles 22 liv. IO fols auffi pour cent pelant,. en exécution duquel Arrêt, les:
Commis du Suppliant au Bureau d'Ingrande > ayant fait payer 15 liv. pour les fucres blancs qui y ont paffé, conformément audit Arrêt, François Bertaud, marchand:
à Nentes, a prétendu nc deyoir quic 4 liv, & fair alliguer le Suppliant pour la: --- Page 224 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
reftitution de l'excédent defdites 4 liv. pardevant le Juge des Traites d'Angers,, olt
ila foutenu que ces fucres étant provenus de PIle de Cayenue, ils ne devoient
que 4 liv. du cent pefant 5 parce que par Arrêt du Confeildu blancs II Mai 1700, con- Pifle
forme à un précédent du 19 Septembre 168:, les fucres
non rafinés de
de Cayenne, ont été moderés à ladite fomme; fur cette conteftation > les Juges
d'Angers ont condamné le Suppliant de rendre & reftituer audit Bertaud, II liv. pour chacun cent pelant defdits fucres, faute par le Suppliant d'avoir juftifié que
ies fucres en quelftion, ne font point partie des 150 milliers 2 pour leiquels la
modération eft accordée par chacun an par ledit Arrêt. Cette Sentence eft abfolument infoutenable ; car en prémnier lieu, elle n'ordonne cette reftitution > que
faute par le Suppliant d'avoir juftifié que les fucres en queftion ne font point
; or il eft certain que ce n'étoit pas au
Suppliant N
tie des 15o milliers privilégiés c'étoit au Marchand à juftifier les fucres qu'il
juftifier cette négative, mais que
que eft accordé
a fait entrer, font partie des 150 milliers pour lefquels le privilége la
par
PArrêt du 19 Septembre 168:, & de rapporter des Certificats dans forme prefcrite par ledit Arrêt > parce que c'eft une condition fans laquelle le privilége ceffe,
& comme les priviléges font de rigueur, il eft certain qu'on ne peut en fecond jouir qu'en
fatisfaifant aux conditions fous leiquelles le privilége eft accordé. En
lieu,
le privilége étant,, par ledit Arrêt du II Mai 1700, reftraint aux fucres qui viennent en droiture de ladite Ifle de Cayenne,, ceux qui ont été apportés par le lesNavires qui font retournés par les autres ifles de l'Amérique, pour lefquels milliers privilége
étoit accordé par ledit Arrêt du 19 Septembre 168: juiques à 150
par chzcun an, font aujourdhui exclus de ce privilége ; aiuli le Marchand devoit juftifier >
non-feulement lefdits fucres en queftion proviehnent de ladite Ifle de Cayenne,
mais qu'ils en Roe venus en droiture 2 fans avoir touché aux autres Ifles de T'Amérique, à quoi il n'a pas fatisfait.
els milliers privilége
étoit accordé par ledit Arrêt du 19 Septembre 168: juiques à 150
par chzcun an, font aujourdhui exclus de ce privilége ; aiuli le Marchand devoit juftifier >
non-feulement lefdits fucres en queftion proviehnent de ladite Ifle de Cayenne,
mais qu'ils en Roe venus en droiture 2 fans avoir touché aux autres Ifles de T'Amérique, à quoi il n'a pas fatisfait. En troifième lieu, le Suppliant ayant, des le 16 Arrêts Mai
1700, perçu les droits en vertu d'un titre légitime & fur le fondément
des 20 Juin 1698 & I Septembre 1699, les-Juges d'Angers n'ont pà l'en priver,
ni ordonner la reftitution fur le fondément de PArrêt du Confeil du même mois
de Mai, qui n'étoit ni publié, ni fignifié au Suppliant, lorfque les fucres ont paffé
à Ingrande, puifqu'il eft des régles de droit, que les Arrêts ne font préfumés tels
& n'ont leur exécution que du jour qu'ils font publiés ou fignifiés, à de moins forte qui
n'y ait dans lefdits Arrêts une difpofition contraire à un terme préfix,
que la
celui du II Mai dernier ne déterminant point le jour que devoit commencer ledit Arrêt
modération defdits droits, il falloit,
en procurer léxécution, que
fàt publié ou fignifié; & jufques là Tt Suppliant a été en droit & bien fondé,
de percevoir les droits portés ledit Arrêt du 20 Juin 1698, & par conféquent fouon ne peut lui en demander E reftitution. En quatrième lieu 7 le Suppliant
tient qu'aux termes de T'Arrêt du II Mai dernier les fucres devant être portés en
droiture de Cayenne dans les Ports & Bureaux des cinq groffes Fermes pour
pouvoir jouir de l'exemption & modération portée par ledit Arrêt, ceux dont été M
s'agit étant venus à Nantes, qui eft Province réputée étrangere, où ils ont
déchargés, mis en magalin & commercés, ils ne font plus dans le cas du privilége; mais fippofé même que nonobltant que la Ville de Nantes foit réputée étrangere, les fucres de Cayenne n'y, ayent pas perdu ou confommé leur privilége, en
paifant, ileft certain que pour le conferver ils ont dû y être mis en entrepôt fous
% clef du Fermier, en attendant le tranfport, ou y paffer debout, fans y être com- les
mercés, fans quoi le Fermier ne peut plus au Bureau d'Ingrande, le Suppliant reconnoitre doit être
fucres pour être de TIle de Cayenne; ledit ainfi Bertaud, non-feulement mais il efpére que le Condéchargé de la reftitution prétendue fes
par fur les fucres de ladite Ifle de Cayenne
feil voudra bien expliquer Nantes intentions &
les conditions fous lefquelles lefdits
fiucres qui aborderont au jouir Port de de la modération preferire des droits, fuppofé que ceux qui pafferont
par Nantes pourront eu doiyent jouir.
res pour être de TIle de Cayenne; ledit ainfi Bertaud, non-feulement mais il efpére que le Condéchargé de la reftitution prétendue fes
par fur les fucres de ladite Ifle de Cayenne
feil voudra bien expliquer Nantes intentions &
les conditions fous lefquelles lefdits
fiucres qui aborderont au jouir Port de de la modération preferire des droits, fuppofé que ceux qui pafferont
par Nantes pourront eu doiyent jouir. A CES CAUSES, requeroit le Suppliant, qu'il plut à
Sa --- Page 225 ---
PAR MARSEILLE
Sa Majene fur cc lni pourvoir, & fans avoir égarda la Sentence du Juge
du 29 Juillet dernier, qui fercatte &talis,Srcharsr le Benp'iat de d'Angers la reftiution ordonnée Far Lidite Sentence, & en-confoquense ordonner qu'attendu
la modération accordée Par ledt Anct du I1 Mai ceinier > n'eit qyue potir les quie fircres Lianes de Cayenne qui en font apportis en droiture dans les Lue.ux oir les
droits font perçus,, ceux qui aborderont au Port de Nantes., qui eft réputé étransr à Igard des cinq grols Fernes & Gt y feront déchargés o1 commercés, ie
pourront jouir de ladite modération 2 loriqu'ils feront enfuite tranfportés dans les
cina grofes T'ermes par le Durezur d'ingracde; 01 eil tout cas, fappofe que Sa Majefté
veuille les en faire jouir, ordonner que les propriétaires deidits fucres blancs 2 du
eri de ladite Ifle de Cayenne, venant en droiture de ladite Ifle de Cayenne & abordant au Port de Nantes, en feront déclaration à leur arrivée, aux Commis du Suppliant au Burean de la Prévôté de Nantes & y repréfenteront les Certificats fignés
des propriétaires ou prépofés à la Fabrique deldits fucres en- ladite Ile 3 vifés audit
Cayenne > tant du Gouvérneur ou Commandant, 3 que du Fermier du Domaine d'Occident, qui en tiendra regitre & à condition que lefdits fucres feront déchargés de
bord à bord audit Nantes, pour être voiturés à droiture & fans féjour par le Bureau'
d'ingrande, ou en ças de féjour & qu'ils foient déchargés à Nantes, ils feront mis
en entrepôt dans des magalins fournis par les Marchands, fermant à lacte clefs différentes, dont le Commis du Suppliant en aura une jufqu'au tranfport & enlévement deldits fucres fansy être comnercés ; cequi fera juftifé au Bureau
lors du paffago defdits fucres. -par les Certificats des Commis dudit Bureau d'Ingrande, de ladite
Prévôté de Nantes, qui feront mention des noms des Vaiffeaux daris lefquels lefdits
fucres auront été apportés à droiture de ladite Ifle de Cayenne & des Certificats
qui leur auront été repréfentés & remis, tant des prépofés à la fabrique defdits fucres, que du Gouverneur & du Commis du Fermier du Domaine d'Occident audit Cayenne, enfemble.
is dudit Bureau d'Ingrande, de ladite
Prévôté de Nantes, qui feront mention des noms des Vaiffeaux daris lefquels lefdits
fucres auront été apportés à droiture de ladite Ifle de Cayenne & des Certificats
qui leur auront été repréfentés & remis, tant des prépofés à la fabrique defdits fucres, que du Gouverneur & du Commis du Fermier du Domaine d'Occident audit Cayenne, enfemble. que Jefdits fucres auront été déchafrgés de bord à bord audit
Nantes, ou mis en entrepôt fous la clef du Fermier fans y avoir été
faute de quoi lefdits ficres ne jouiront d'aucun privilége ni modération commercé, audit Bureau d'Ingrande & y payeront les droits en entier portés par ledit Anêt du 20
Juin 1698. Vu ladite Requête > letdits Arrêts des 19 Septembre 1C82, 20 Juin
:638 & 11 Mai dernier & tout confideré Oui le rapport du fieur
Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur général des Finances Chamillart, > Le ROI
en fon Confeil, a ordonné & ordonne que les fucres bruts & non rafinés provenant de
PXle de Cayenne 2 lefquels feront déchargés ati Port de Nantes > feront voiturés
à droitare & fans fjour, par le Bureau d'Ingrande, &x en cas de féjour audit
Nantes, 2 ils feront mis en entrepôt dans des magafins fournis par les Marchands ou
propriétaires defdits fucres, jufqu'au traniport & enlévement fans y être commercés,
lefquels magalins fermeront à deux clefs différentes > dont le Commis de
en aura uric. Ordonne en outre: > Sa Majefté, que les Marchands & Templier
deidits fucres repréfenteront au Bureau d'Ingrande 3 lors du paffage d'iceux, propriétaires
tificats des Commis du Bureati, de la Prévôté de Nantes qui feront mention les Cer- des
noms des vaiffeaux dans lefquels lefdits fucres auront été apportés à droiture de latlite Ille de Cayenne & des Certificats qui leur auront été repréfentés, enfemble
qu'ils auront été déchargés de bord à bord audit Bureau de Nantes, ou mis en entrepôt fous la clefdu Fermier, fansy avoir été commercés. Et fera au furplus PArrêt
du II Mai dernier, exécuté pour le payement des droits. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, tenu à Fontainebleau, le douzième jour d'Oêtobre mil fept cent. Signé, DELAISTRE. Par une funite de la même proteétion dont le Commerce de Cayenne
a été favorife, les fucres blancs & non rafinés IC payeront, fuicant le
préient Article, pour droits d'entrée dans le Royaune, que 4 liv.
êt
du II Mai dernier, exécuté pour le payement des droits. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, tenu à Fontainebleau, le douzième jour d'Oêtobre mil fept cent. Signé, DELAISTRE. Par une funite de la même proteétion dont le Commerce de Cayenne
a été favorife, les fucres blancs & non rafinés IC payeront, fuicant le
préient Article, pour droits d'entrée dans le Royaune, que 4 liv. 212
Tom.I. Dd --- Page 226 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
lieu de 8 liv., ainfi qu'il eft porté par l'Article XVIIL. Ledit droit de
4 liv. du cent pefant fur les fucres blancs de Cayenne, eft mis fans
diftinétion de ce qui revient pour chaque Fermier. Il femble cependant
qu'en fe conformant à l'Article XVIII, la répartition defdites 4 liv. doit
être faite ainf: une livre pour lc Fermier du Domaine d'Occident, 8
trois liv. pour cclui des cing groffes Fermes. La modération accordée
aux fucres blancs & 110:1 rafinés de Cayenne, n'eft point applicable aux
ficres blancs de n0S autres Colonies; & c'eft pour empécher T'abus qui
pourroir étre fait en fubfituan: d'autres fecres à leur place, pour jouir
de cette modération, qu'il'eft ordonné que lefdits fucres blancs de Cayenne, en arrivant à Marfeille, après qu'ils aurcnt été vifités & pefés au
Bureau du Domaine d'Occident, feront renfermds dans un magalin d'entrepôt, d'oi ils feront retirés d mefure qu'on voudra en faire T'expédition pour le Royaume, de Ia même maniére qu'il fe pratique pour le
cacao & l'indigo accompagnés d'un Certificat du Bureau du Poids 8
Calle.
Obfervez que ces fucres blancs ne doivent point être raffinés, c'eftà-dire, en pains, car il 'ne vient point de fucre de T'Amériquic qui ne foit
rafliné julqu'à un certain point. Les mafcavades mêmcs font raffinées,
le firop des cannes de fucre ne pouvant être purgé après qu'il a été extrait dans les moulins à fincre 7 qu'autant qu'iia été cuit dans des chaudieres & paffé à travers de gros draps. J'expliquerai ailleurs CC quia
rapport à la culture des cannes de fucre & à l'exploitation des Raffineries établics dans les Ifles.
ARTICLE XXI
Les marchandifes provenanies des Ifles & Colonies Françoifes, & non
dinommées dans PAnicle XIIII, payeront à P'entrée du Koyaume, les
droits tels qu'ils ont été précédemment perçus > à la referve néanmoins des
fucres rafinés en pain, qui payeront à toutes les entrées du Royaume > ( quand
même ils feroient deftinés pour la confommation de la Ville & Territoire de
Marfeille J vingt-deux livres dix fols du cent pefant conformément aux
Arrêts de notre Confeil des 25 Avril 1690 & 20 Juin 1698.
ARTICLE XXIL
Les droits portés par ledit Arrêt du 25 Avril 1690 flar les fucres étrangers de toute qualité feront
dans le Port de Marfeille 9 nonobflant
tous priviléges 8 franchifes TRAL accordés, & lefdits fiucres n'y jouironz
de Tentrepor précédemment accordé par ledit Arrêt ou autres fubjequens P
à P'exception néanmoins des caffonnades du Bréfl > qui pourront être ensrepofées dans le Port de Marfeille, & ne fortiront dudit entrepôt, avec
excmption des droits portés par ledit Arrit du 25 Avril- 1690, que pour
nonobflant
tous priviléges 8 franchifes TRAL accordés, & lefdits fiucres n'y jouironz
de Tentrepor précédemment accordé par ledit Arrêt ou autres fubjequens P
à P'exception néanmoins des caffonnades du Bréfl > qui pourront être ensrepofées dans le Port de Marfeille, & ne fortiront dudit entrepôt, avec
excmption des droits portés par ledit Arrit du 25 Avril- 1690, que pour --- Page 227 ---
P A R M A RSEILLE
2II
être tranfporties en pay's cranger , ftns que ladite cxemption puide étre
prétenduc pour celles qsi feronz confommées dans la Ville & dans le
territoire de Marfeille.
Il a été néceflaire de prévenir les conteftations qui feroient naturelIement furvenues de l'obmitiion de certaines marchandifes non dénommées daas l'Article XVIII & qsi pourroient arriver àMarfeille. Le caffé
étoit inconna à T'Amérique en 1719, &c il fait aujourd'hui une branche
principale de ce Commerce. J'en ferai un article particulier.
Par l'Article XXI, toutes les marchandifes des iles, dont les droits
n'ont point été fixés dans P'Article XVIII, doivent payer à l'entrée du
Royaume les droits fuivant les Tarifs & les Réglemens rendus en interprétation. Les fucres rafinés en pain, ne jouiffent d'aucune modération des droits, & doivent être regardés comme fucres rafinés à l'étranger, dont les droits de 22 liv. IO fols du cent pefant, feront payés à
toutes les entrées du Royaume & à Marfeille même, malgré la'franchife de fon Port, s'ils étoient deftinés pour. la confommation de la
Ville & de fon territoire.
Par l'Article XXII, les entrepôts permis à Marfeille pour les fucres
étrangers, par les Arrêts des 25 Août 1690 8 20 Juin 1G98 1 font
fupprimés , à l'exception des caflonnades du Bréfil qui continueront
d'étre entrepofées dans ladite Ville.
Il fuit des dilpofitions des deux préfens Articles 3 que s'il arrivoit à
Marfeille des fucres rafinés des Iles Françoifes de T'Amérique, s'ils font
deftinés pour Marfeille ou pour le Royaume, les droits ordonnés en feront payés. Sur quoi j'obferve que par l'Article XV des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, les marchandifes & denrées du crû des
Ifles & Colonies Françoifes de l'Amérique , pourront être entrepofées
dans le Port de Calais, &c. au moyen de quoi, 1 lorfqu'elles fortiront de
l'entrepôt pour être tranfportées en pays étranger, elles jouiront de
l'exemption des droits d'entrée & de fortie &c. Marfeille étant un Port
franc dans lequel les marchandifes ne payent.ni droit d'entrée, ni de
fortie, il n'a pas été néceffaire de faire mention de cette difpofition
dans les Lettres Patentes du pois de Février 1719. La conféquence
qu'il paroit cependant qu'on peut tirer de ladite difpofition énoncée
dans ledit Article XV, eft que puifque les fucres rafinés aux Ifles Françoifes de l'Amérique 1 peuvent être entrepofés dans les Ports défignés
pour faire ledit Commerce 8 être envoyés en droiture en pays étranger en exemption des droits d'entrée 8 de fortic (je dis en droiture
n'y ayant que les fucres terrés ou caffonnades qui ayent le tranfit à
travers le Royaume ) Marfeille doit jouir de la même prérogative.
Qu'ainfi dans le cas qu'il y arriveroit fur les Navires chargés dans nos
Iiles de fucre rafiné, qui ne feroit deftiné ni pour entrer dans le Royaume, ni pour être coufommé dans la Ville, mais pour l'étranger,
Ddij
entrée 8 de fortic (je dis en droiture
n'y ayant que les fucres terrés ou caffonnades qui ayent le tranfit à
travers le Royaume ) Marfeille doit jouir de la même prérogative.
Qu'ainfi dans le cas qu'il y arriveroit fur les Navires chargés dans nos
Iiles de fucre rafiné, qui ne feroit deftiné ni pour entrer dans le Royaume, ni pour être coufommé dans la Ville, mais pour l'étranger,
Ddij --- Page 228 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
il doit pouvoir y être envoyé, en prenant les précautions ufitées pour
en aifurer l'esportation. Al'égard des ficres rafinés venant des Pays
étrangers, ils ne pourront être entrepofés dans le Port de. Marfeille:
mais la defination en doit étre déclarée tout de fuite. Que s'ils font
deftinés pour Marfeille, les. droits de 22 liv. IO fols en feront payés
au Bureau du Poids. & Caffe. S'ils font deftinés pour le Royaume, ie
Marchand qui les envoye fera fa foumiflion audit Bureau du Poids &
Ciflfe de juiifier dans un. tems préfix du payement des droits qui
en aura éte fait au prémier Eureau d'entrée du Reyaume. Sans cctte
précaution, ils fe confommneroient dans la Ville cu dans lc territoire en
fraude defdits droits:; & s'ils font deftinés pour l'étranger, ils feroat
expédiés tout, de fuite far les mémes.Navires par acquit à caution qui
fera rappor:é déchargé, peine d'anende & de confifcation defdits
fucres. J'ai déja obfervé que le frcre rafiné doit être en pain pour être reconru pour tel, autrement il eft fucre terré ou caffonnade, & venant
de FAmérique , il doit par l'Article XVIII, 8 liv. du cent. pelant, &
de lIle de Cayenne, 4 liv. dudit cent pefant.
les
Les fucres terrés ou caffonnades étrangers-,. doivent à toutes entrées du Royaume, même pour la confommation de Marfeille. 8-de fon
territoire, I5 liv. du cent pefant 7 & T'entrepôt n'en eft point permis
dans la. Ville à l'exception pour les caffonnades du Bréfil. Ainfi, tout
Navire qui toucheroit à Marfeille avec des caffonnades étrangeres, devroit continuer fa route fans pouvoir en mettre à terre,. fous quelque
prétexte que ce foit. Le renverfement n'eft pas même permis, parce
que tout renverfement eft un Commerce 8 équivaut à T'entrepôt qui ne
peut avoir. lieu à Marfeille pour les fucres. terrés étrangers, malgré les
Réglemens qui l'avoient permis avaut les préfentes Lettres Patentes.
Le fucre brut étranger." : quoique néceffaire à nos rafineries, caufercit
un trop grand préjudice à la vente de celui de nos Colonies. Le gouvernement , qui ne ceffe d'avoir. les yeux. ouverts fur tout ce qui peut
contribuer à T'amélioration de nos rafineries fçaura. bien 1 fi les fucres
bruts de nos. Colonies venoient à manquer, diminuer les droits impofés
fur les fucres bruts étrangers, ainfi qu'il eft arrivé pendant la dernière
guerre. (voyez T'Article du Commerce du. ficre). L'exception pour les
caffonnades du Bréfil dont l'entrepôt continue d'être permis à Marfeille,
ne peut caufer aucune diminution à la confommation des caffonnades
de nos Iles par, la difficulté qu'il y auroit à frauder les droits impofés
fur les fucres terrés à T'étranger 7 en fubftituant lefdites caffonnades de an la
lieu & place de celles de nos Colonies pour les faire jouir
modération des droits accordée en faveur de ces dernières.
Les caffonnades du Bréfil ne viennent que dans de grandes caiffes
faites de planches de bois de Bréfil, & ce n'eft qu'autant qu'elles vien-.
de Lisbonne daus, lefdites caiffes, qu'elles font reconnues pour do.
;icnt
T'étranger 7 en fubftituant lefdites caffonnades de an la
lieu & place de celles de nos Colonies pour les faire jouir
modération des droits accordée en faveur de ces dernières.
Les caffonnades du Bréfil ne viennent que dans de grandes caiffes
faites de planches de bois de Bréfil, & ce n'eft qu'autant qu'elles vien-.
de Lisbonne daus, lefdites caiffes, qu'elles font reconnues pour do.
;icnt --- Page 229 ---
P A R M A RSEILLE E.
Brsil, & qu'elles penvent jouir dudit entrepôt dont la clef doit étre
depotee au Bureau du Poids & Calle, & d'oi elles n1C peuvent être
retirées qu'en préfence des Employés qu'ils accompagneront à bord du
Navire far lequel elles feront chargées pour être renvoyées à l'étranger & accompagnées d'un acquit à caution pour en affurer la deftination. On fent pourquoi les fucres terrés étrangers ont été impofés à un
droit de I5 liv. I eft clair que c'eft afin que ceux de 110S Ifles ayent
la préférence dans la vente qu'on en pourroit faire, foit pour le Royaume, foit pour l'étranger. Mais on ne comprend pas bien peut-être
poargaci lcs facres rtlines en pain, venart ci diciture de nics Colonics, ont cre zatjectis aux droits de 22 liv. IO fols, même pour la
coafnmation de Marteille. in voiei la raiton. Notre Commerce des
Iiles, ne peut etre utilerà TEet, qu'eutant que par la confommation
du fnperflu de nos denrées & de nos marchandifes, la valeur nous en
fera payée avec quelque bénéfice en denrées des Ifles, & que nous
pouvons vendre lefdites denrécs à l'étranger avec avantage. Or fi les
marchandifes du crà des Ifles qui arrivent en France, peuvent recevoir
par notre induftrie, une plus grande valeur le bénéfice que nous en
retirerons augmentera proportionnellement bien plus 7 8 ceci eft de la
dernière importance. Combien de familles trouveront dans ce travail
une honête fibliftance & des moyens affurés de contribuer aux taxes.
nationales ? Il eft donc intéreffant pour l'Etat que tous les fucres de
nos Colonies en Amériqne nous foient envoyés bruts ) ou du moins en
caffonnades qui ont befoin d'un nouveau rafinage, afin que nos rafineries de fucre fe multiplient 1 & que tout lc gain qu'elles donneront
demeure dans le Royaume. Dans cette vie, les fucres bruts furent
exceptés de la permiflion accordée aux Négocians François ( par Arrét:
du 27 Janvier 1726) de porter en droitnre des Ifles de TAmérique 7
dans les Ports d'Efpagne, toutes fortes de marchandifes du crà defdites Ifles. L'Etat a regardé ledit fucre brut comme une matière premiere,
néceffaire pour alimenter nos rafineries de fucre qu'il faut encourager
& dont les profits ne doivent point être partagés avec l'étranger.
Les fucres blancs terrés ou caffonnades ont été confidérés ou comme
propres à être confommés dans le Royaume 8 dans le pays étranger, >
ou come ayant encore befoin d'être perfedionnés dans I10S. rafincries.
Dans tous ces deux cas, ili importe que les caffonnades étrangeres payent
un fort droit, qui équivaudra à une efpécc de prohibition & facilitera
la confommation des fucres blancs terrés de nos Ifles.
Une autre confidération bien intéreffante pour, le progrès de notre
navigation, c'eft le plus grand nombre de Navires qu'il faudroit employer pour nous apporter les fucres bruts. Si l'importation en France de
toute autre qualité de ficre avoit été prohibée il en réfulteroit dés
avantages prefque innombrables. Plus nous armerons de Navires, plus
notre conftruction fe pericctionnera. Que de matières que produit la
des fucres blancs terrés de nos Ifles.
Une autre confidération bien intéreffante pour, le progrès de notre
navigation, c'eft le plus grand nombre de Navires qu'il faudroit employer pour nous apporter les fucres bruts. Si l'importation en France de
toute autre qualité de ficre avoit été prohibée il en réfulteroit dés
avantages prefque innombrables. Plus nous armerons de Navires, plus
notre conftruction fe pericctionnera. Que de matières que produit la --- Page 230 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
France employées utilement: que de matelots occupés, & une argmentation de fret confidérable. Mais comme le fucre brut eit rafiné
jufqu'à un certain point, on a peut-être penfé qu'il feroit difficile de
déterminer le dégré de rafinage qui pourroit être donné au ficre pour
être admis en France comme ficre brut. Cette raifon , s'il eft vrai
qu'elle en foit une, auroit dû caufer la même difficulté pour le payemeut des droits à l'entrée du Royaume. Quoiqu'il en foit, il fut réglé
qu'il n'y auroit que ledit fucre rafiné en pain qbi feroit, affujetti au
droit de 22 liv. IO fols, quand même il feroit apporté de nos Colonies. La vérification eft facile à faire, & n'eft fujette à aucun inconvénient qui puiffe arrêter l'aétivité du Commerce des Ifles. J'ai cité
deux Arrêts qu'il eft à propos de joindre ici.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Portant qu'il fera levé, aux entrées du Royaume, fur lesfueres rafinés ez
pain & en poudre 1 candis blancs & bruns, venant des
étrangers,
22 liv. toJols pour le cent pefant, fur les caffonnades Bréfil, I5
liv. fur les mafeavades du mâme pays, liv. IO Jols 7 Jur les barboudes, 2 panelles & fiucres de S. Thomé 6 Tal
Du 25 Avril 1690.
Extrait des Rigifres du Confeil d'Etat.
L E Roi étant informi, qu'il viert tous les ans dans le Royaume, uine grande
quantité de fucres ratinés-& autres des pays etrangers, dont la contommation
caufe un préjudice notable 7 tant au débit des fucres des Colonies Françoites de
l'Amérique 2 que de ceux des rafineries du Royaume. Et Sa Majefté voulant favorifer le Commerce des fucres defdites Colonies & leur donner dans toute l'étendue
def fon Royaume, la préfirence qu'is y doivent avoir fur ceux des pays étrangers,
yilArit du 15 Janvier1671, portant réglement pour les droits qui doivent être
levésaux entrées du Royaume 2 fir les fucres étrangers',& oui le ripport du Sr.
Ihelypeaux de Pontehartrain, Confeiller oidinaire au Confeil Royal, Controlleur
Général des Finances,S. M. en fon Confeil, ordonné &ordonne squ'a cemmencer
du 15 Mai prochain,il fera levé ,à toutes les entrées du Royaume 3 tant par merque
par terre > dans lés Burezux qui font ou feront pour ce établis, fur tous fucres rafinés
en pain Ou en poudre, candis blanes & bruns, venant des- pays étrangers, :: liv.
IO fols du cent pefant; fur les caffonnades blanches ou grifes, fines ou moyennes
venant da Brélil,1; liv. aufi du cent pelant ; fur les mafcavades du même pays,
7 liv. 101 tols; & fir les barboudes, panelles & fucres de S. Thomé > 6 liv. du
cent pelant. Lefquels droits feront aufli
fur les fucres des pays étrangèrs,
qui entreront par les Ports de Marieille S de Dunkerque, méme par les Fois&
les caffonnades blanches ou grifes, fines ou moyennes
venant da Brélil,1; liv. aufi du cent pelant ; fur les mafcavades du même pays,
7 liv. 101 tols; & fir les barboudes, panelles & fucres de S. Thomé > 6 liv. du
cent pelant. Lefquels droits feront aufli
fur les fucres des pays étrangèrs,
qui entreront par les Ports de Marieille S de Dunkerque, méme par les Fois& --- Page 231 ---
PAR M IARSEILLE
2rs
Havres de la Province de Bretagne, Ordonne néanmoins SaMajelé, que les fucres
étrangers 2 que les Négocians voudront faire paffer aux pays étrangers > feront reçus par forme d'entrepôt 2 dans les Ports de Narfeille Dunkerque, Saint Malo,
Nantes & Bayonne 2 fans payer aucuns droits, à condition que lefdits fucres feront
déclarés aux Commis de l'Adjudicataire des einq grofles Fermes, à l'inftant de leur
arrivée, & mis en entrepôt dans un magafin qui fera choifi pour cet effet & fermé
à deux ferrures & clefs différentes 3 l'une defquelles fera donnée en garde au Commis du Fermier, & l'autre fera remife entre les mains de celui qui fera pour ce
prépofé par les Marchands, fans que lefdits fucres puifent être rechargés 3 que
pour être tranfportés hors du Royaume & qu'en préfence du Commis des cinq groffes
Fermes, qai cn diivrera un acquit à caution 5 fous la déclaration & foumiflion
des Marchands, de
certiticat de la décharge des fucres dans les lieux pour
lefquels ils les auront ERENEE > à peine de confifcation & de r5oo liv. d'amende. Fait Sa Majefté défenfes à Me. Pierre Domergue 2 Adjudicataire Général des cing
groffes Feries & entrées de France > fes Procureurs, Commis & Prépofés, de
faire aucune remife 3 ni compofition défdits droits 2 à peine d'en répondre enleurs
propres & privés noms. Et enjoint aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis
dans les Provinces & Généralités du Royaume, > de. tenir la main à l'exécution du
préfent Arrêt, qui fera id 2 publié & affiché par-tout oùi befoin fera, & exécuté
nonobftant tolités oppofitions & autres empéchemens quelconques > dont, fi aucuns
interviennent, Sa Majefté fe referve à foi & à fon Confeil, la connoiffance & icelle
interdit à toutes fes Cours & Juges. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenn à Markya
le vingt-cinquième jour d'Avril mil fix cens quatre-vingt-dix. Signé COQUILLE. A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les fucres bruts de LAmérique 7 payeront à leur entrée
dans le Royaume, 1 3 liv. feulement du cent pefant, les fucres terrés
15 liv. 8 les fiucres en pain 2 rafinés aufdites Ipes, 22 liy. IO fola
comme les fucres étrangers. Du 20 Juin 1698. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les fucres bruts de LAmérique 7 payeront à leur entrée
dans le Royaume, 1 3 liv. feulement du cent pefant, les fucres terrés
15 liv. 8 les fiucres en pain 2 rafinés aufdites Ipes, 22 liy. IO fola
comme les fucres étrangers. Du 20 Juin 1698. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. L E ROI étant informé que l'occafion & la durée de la guerre ont néceffité les
habitans des Ifles de l'Amérique > de fe difpenfer des principes & des régles
prefcrites fur la fabrique & deftination de leurs fucres, en s'adonnant au terrage
defdits fucres, par le bénéfice qu'il leur a procuré & les rafineurs du Royaume, >
les uns à fournir l'aliment à nos rafneries avec les fucres des prifes, & les autres
de laiffer tomber ces rafineries par le défaut de matière, d'oit il eft arrivé que les
fucres terrés des Ifles, ont eu cours àla place des rafinés du Royaume, & que les
caffonnades du Brefil qui doivent payer 15 liv. de droits d'entrée,, ont été introduites en payant feulement 8 liv. fous le titre & rcffemblance des fucres terrés des --- Page 232 ---
COMMERCE D'E LAMÉRIQUE
Iles, qui ne doivent que 8 liv, Et voulant, Sa Majeité, rétablir l'exécution des
réglemens & procurer en mème tems auxuns & aux autres les moyens de 1buronir
avantageufement leurs fabriques & rafineries, en donnant aux habitans des Iiles, les"
moyens de con:ommer leurs fucres. terrés, aiafi que le rafiné, & aux ratineurs du
Reyaume, une diminution des droits d'catice fr le fucre brut, pour exciter ics
habitans à en faire leur principale fabrigue, par l'avantage qu'ilsy trouvere.t, & à
n'en point laiffer manquer les rafineries du- Royaume. Et Sa Majerté s'étant, à cet
effet, fait reprélenter lcs Tarifs des droits d'entrée & de fortie du Royaune, des
années 1664 & 1667, portant que les fucres bruts des liles.payeront àlcur-entree
liv. du cent pefant; PArrêt du 24 Mai 1675 qui en ordonue l'exicutiong celui du
3a Avril 1681, qui porte que les fucres rafinés des' Ifles payeront, pendant deux
années feulement, 8liv, du cent pelant, & PArrét du Conkil du 25 Auilig,
portant quil fera levé fiur les fucrés rafnés & candis de l'étranger, 22 liv. Iolls
du cent peiant fur les callonnades da Bréji! > 15 liv. Oir les maicavades da Bréil,
liv. IO fols & fur les barboudes, panelles & fucres de S. Thomé 6 liv.: Et oui
2 rapport du ficur Phelypeaux de Ponicha.traia Confcii.er cidinaire au Confil
Royal,, Controlleur Géneral des Finences > Sa Majelté étant en fon Contes, a
ordonné & ordonne, que les fuçres bruts des Ifles de T'Amérique payeront, à leur
entrée dans le Royaume > 3 liv.
icavades da Bréil,
liv. IO fols & fur les barboudes, panelles & fucres de S. Thomé 6 liv.: Et oui
2 rapport du ficur Phelypeaux de Ponicha.traia Confcii.er cidinaire au Confil
Royal,, Controlleur Géneral des Finences > Sa Majelté étant en fon Contes, a
ordonné & ordonne, que les fuçres bruts des Ifles de T'Amérique payeront, à leur
entrée dans le Royaume > 3 liv. feulement du cent pefant, les, fucres terrés 15 live
du cent pefant & les fucres en pain ralinés auxdites Illes, 22 liv. 1ô iols comme
les fucres étrangers. Et pour procurer aux habitans defdites illes, le débit de leurs
facres terrés & rafinés > permet, Sa Majefté, aux Négocians François, de les porter à droiture defdites illes, dans les pays étrangers, en payant les droiis des au
Domaine d'Occident, à condition néanmoins que leurs Bâtimens reviendront des
pays étrangers E11 France pour y faire leur décharge, à P'eiet de quoi ils dontaront
leurs foumitlions & cautionnemens néceffaires, fans que pour quelque c.ufe & fous
quelque prétexte que ce foit, ils paiffent retourner des pays étrangers aux les,
peine de confifcation des bâtimnens & marchandiles, de 6000 liv. d'amende contre
ies propriétaires, & de fix mois de prifon contre les Capitaines, le tout jufqu'à cequ'autrement parS.M. en ait été ordonné. Etfera , le préfent Arrêt, lû, publie & affiché
tout où befoin fera, pour être exécuté fclon fa forme. & teneur. Enjoint, Sa RC
jefté, anx fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, de tenir la
main à fon exécution. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à
Verfailles, le vingtième Juin mil fix cens quatre-vingt dix-huit. Signé, PHELYPEAUX. Les Arrêts ci-deffus donnerent lieu à ume contelation entre le Fermier Général des Fermes unies & le Fermier du Domaine d'Occident,
au fujet de la quotité des droits revenant à ce dernier fur les fucres,
tant mafcavades que terrés & rafinés. Le Confeil prononça fur ce diférent, & décida la queftion par Arrêt du prémier Septemb: e 1699.Le
Fermier dudit Domaine d'Occident, confentit à ne percevoir pour fon
droit que 2 liv. fur" toutes les qualités de fucre , ce quina. reçu d'autre changement que celui porté par les préfentes Lettres Patentes. On
verra par le contenu de cet Arrêt, que le fucre rafiné à Marfeille ne
payoit, en 1675, que 8 liv. du cent pefant en entrant dans le Royaume. A1
ARREST --- Page 233 ---
P A R MARSEILLE
a
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Du prémier Sepeentbre 1699. Confeil d'Etat du Roi les Reqeêtes & Mémoires refpeStivement préfentés
Via icclui par Nie. Thomas Templier Adjudicataire des cing grolfes Fermes & autres Fermes-Unies de Sa Majefté d'une part ; & Me.
ant en entrant dans le Royaume. A1
ARREST --- Page 233 ---
P A R MARSEILLE
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A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Du prémier Sepeentbre 1699. Confeil d'Etat du Roi les Reqeêtes & Mémoires refpeStivement préfentés
Via icclui par Nie. Thomas Templier Adjudicataire des cing grolfes Fermes & autres Fermes-Unies de Sa Majefté d'une part ; & Me. LouigGuigues Adjudicataire de
Ja Ferme da Demaine d'Occident, d'autre part; fur la conteltation qui eft entre
CUx pogr le partage &la perception des droits d'entrée dans le Royauime 2 fur les
fucres tant bruts qRe terrés oa rafnds venans des Ifles Françoifes de TAmérique
pour la levee defquels ila étefuit un Réglement par Arrét du Conteil de Sa Majefté
du 20 Juia 1698, portant entr'autres choics, quie les fucres bruts des IflesFrançoifes de l'Amérique payeront à leur entrée dans le Royaume trois livres feulement du
cent pefant, les iucres terrés quinze livres, & les ficres rafinés venans defdites
Ifles de T'Amérique vingt-deux livres dix fols.
defquels ila étefuit un Réglement par Arrét du Conteil de Sa Majefté
du 20 Juia 1698, portant entr'autres choics, quie les fucres bruts des IflesFrançoifes de l'Amérique payeront à leur entrée dans le Royaume trois livres feulement du
cent pefant, les iucres terrés quinze livres, & les ficres rafinés venans defdites
Ifles de T'Amérique vingt-deux livres dix fols. Vu auffi la Déclaration de Sa Majefté
du 18 Avril 1667, portant Réglement pour la levée des droits à l'entrée du Royaume fur les marchandifes y énoncées > laquelle Déclaration les droits d'entrée dans
le Royaumé fur les fucres des Illes E Colonies Françoifes font réglés à quatre livres le cent pefant ; les Arrêts des IO Décembre 1670 & 15 Janvier 1673 2 par
lefquels les droits de quatre livres fur les fucres dcs Ifles Françoifes de T'Amérique
font réduits à quarante fols; autre Arrêt du Confeil du 14 Décembre 1671,
zant permiflion aux Négocians de Nantes de traniporter dans le Royaume par le PetC
reaa d'Iazrande les facres rafinés à Nantes proverant des mafcavades des ifles Yrancoites de T'Amirique, en payant quatre livres de chacun cent refat deidits itcres
rafinés; autre Arrét du Conieil da 24 Mai 16752par lecurel le droit de quatre li1Yes ett sétabli fur les fucres hiuts venant des Illes Françoifes de PAmérique >
entrant par les Bureaux des cing groffes Fermes, convoi de Bordeaux & autres
Ports da Royarme, > à la réferve.dela Brétagne feulement, & eft ordoané qu'outre
&par-dellis lefilites quatre livres ordonnées être payées par ledit Arrêtdu 14 Décembre 1671, far les fucres rainds 2 Nantos & tranfpaités dans le Royaume par le
Brrean d'ingrande, il fera paye douze lires par chacun cent pelant de facre rafiné,
& dix-baitlyres par chacun cent polant de jacre royal; le réfultat du Confil dalit
jour 2.1 Mai 1675, pertant adjucation à Me.Jean Oudictte de la Terinc da Domrine d'occident ciec ctribution entr'cutres droits de quarante fois far chacun
cent pefant de mafcavade & fucres bruts entrant dans le Royaume, àla referve dela
Fro.ince de Pretigne de la ville de Marfille 2 de douz: livres fir chacun cent
petest de Wcre raiind, & dix-leit livres ir chacua cent pefant de fucre reval,
entrant par le Bureau d'Ingrande detrois pour cent qui fe prennent en effence fur
les fucres des Ifles apportés dans le Royatime 7 & des fix deniers pour livre fur les
ducres & cires entrant dans la Ville & banlieue de Reuen; nutre Arrétdu Confeil
du 31Mai de lidito ennée 1015ppar lequelil eft ordonnd que lel'ermier CL Domaine
d'Occident percevra à l'entrée du Royaume 2 quarante fols fur chacun cent pefaut
de ficre rafiné des Iflcs Françoifes de l'Amérique, outre & par-deffis les anciens
droits; autre Arrêt du Confeil dudit jour 31 Mai 16752 par lequel il eft ordonné
que.le Fermier du Domainc d'Occident percevia quatre livres dans les huit livres
: levent far les ficres ranacs à Marfste & trantportés dans Ptendsedes FerTom.
ée du Royaume 2 quarante fols fur chacun cent pefaut
de ficre rafiné des Iflcs Françoifes de l'Amérique, outre & par-deffis les anciens
droits; autre Arrêt du Confeil dudit jour 31 Mai 16752 par lequel il eft ordonné
que.le Fermier du Domainc d'Occident percevia quatre livres dans les huit livres
: levent far les ficres ranacs à Marfste & trantportés dans Ptendsedes FerTom. I. Ec --- Page 234 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
mes de Sa Majefté; autres Arréts des 18 Avril 168: & :8 Septembre 1684,
ilef ordonné "les fucres rafinés venant des Ifles Françoifes de
FRALAZ
que, l-fquels paycront tant & que fi long-tems qu'il plaira à Sa Majefté, huit livres pour cent
relant, fgaroir fix livres au Fermier Général des Fermes unies de Sa Majefté, &
deux livres au Fermier du Domaine d'Occident ; & qu'à lègard des fucres rafinés &
dans le Royaume qui feront tranfportés dans les pays étrangers, il dera rendu
reftitué aux Négocians qui les font charger pour les pays étrangers, Fermes-unies neuflivrès de pour Sa
chacun cent pelant, fçavoir, 4 liv. IO fols par le Fermier des ledit Arrêt du
Majeft, & 4l. 10 fols par le Fermier du Domaine d'Occident;
de
20 Juin 10g8, le tout vi & confidéré: Oui le rapport du fieur Général Phelypeaux des FiPontchartraia, Contiler ordinaire a Corfcil Royal, Contrelleur
nances. LE ROIenfon Contla ornonné & crdonne que le rermier du Domaine.
d'Occident reicewea 40 fols, tant dans les trois liv. aviquelles tes4 liv. de dioit
d'entrée fur les-fucras biuis venant des lfles Françoites de l'Amérique, ont étéreduits par ledit Anét du 20 Juin 1698, que dans les 15 liv. autquels les fucres
terrés ont été augentés6 dans les_ 22 liv. 1O fols auxquels les droits d'entrée
far les ficres rafinés venant des Ilcs Françoifes de T'Amérique, ont aufli é:é
ledit Arréc du 20 Juin 1658, ce faifant que ledit Adjudicataire
lfles Françoites de l'Amérique, ont étéreduits par ledit Anét du 20 Juin 1698, que dans les 15 liv. autquels les fucres
terrés ont été augentés6 dans les_ 22 liv. 1O fols auxquels les droits d'entrée
far les ficres rafinés venant des Ilcs Françoifes de T'Amérique, ont aufli é:é
ledit Arréc du 20 Juin 1658, ce faifant que ledit Adjudicataire mentés Fermes- par unies de Sa Majefté, percevra 20 fols feulement dans lefdites 3 liv. de
droits d'entrée fur lefdits fucres bruts, 13 liv. defdits 15 liv. fur les fucres terrés, Ifles
e 20 liv. IO fols defdites 22 liv. 1O fols fur les fucres rafinés venant defdites
Françoifes de l'Amérique > fi mieux n'aime ledit Fermicr du Domaine d'Occident,
percevoir 30 fols defdites 3 liv. fur les fucres bruts, 4 liv. defdites 15 liv. defdites furles
fucres terrés,. & 6 liv. defdites 22 liv. IO fols fur les fucres rafinés venant
Sfles Françoiles de P'Amérique : quoi faifant, le furplus appartiendra audit d'Cccident adjudica- eft
taire des Fermes-unies de Sa Majelé ce que ledit Fermier du Domaine
du
enjoint d'opter & d'en faire fa déclaration dans huit jours après la fignification préfent Arrêt, fi non & à faute de ce faire dans ledit tems & icelui paffe, il en fera
déchà en vertu du préfent Arrêt, & ne pourra percevoir que 40 fols par chacun.
cent pefant > tant defdits fucres bruts, que des fucres terrés ou rafinés, venant defdites Ifles Françoifes de T'Amérique. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le prémier jour de Septembre 1699. Collationaé,Signé RANCHIN.
La Requête de Me. Louis Guigues Fermier du Domaine d'Occident, qui a élu
A fon domicile en fon Bureau, rue du grand chantier, foit fignifié à Me. Thomas
Templier Adjudicataire des Fermes Générales & autres unies, l'Arrêt dont copie eft
ci-delfius 3 & foit déclaré audit Templier que ledit Guigues a accepté les 40 fols
qui lui font attribués par ledit Arrêt fur chacun cent pelant, tant des fucres bruts,
que des fucres rafinés ou terrés dans les Ifles Françoifes de PAmérique, dont Aête >
Signé GUIGUES. fignification du contenu ci-deffits par exploit du nommé Boivin 2
Huiflier ordinaire du Roi en fes Confeils, le 23 Novembre 1699.
Ce feroit ici le licu de parler du caffé & de tous les Réglemens
la culture &
acs autres
qu'ila occafionné, & de faire connoitre
l'ufage
marchandifes des Iiles, pour fatisfaire la curiofité de ceux qui en font
le Commerce. Je préfére de renvoyer ces obfervations après l'explication entière des préfentes Lettres Patentes. Par ce moyen tous les.
articles feront moins éloigués les uns des autres, & on connoitra mieux
la liaifon qui eft & doit être entr'eux.
Mais une obfervation très-importante pour le Commerce 1 doit trouver ici fa place. Il étoit d'ufage que les marchandifes des Ifles, expé-
iles, pour fatisfaire la curiofité de ceux qui en font
le Commerce. Je préfére de renvoyer ces obfervations après l'explication entière des préfentes Lettres Patentes. Par ce moyen tous les.
articles feront moins éloigués les uns des autres, & on connoitra mieux
la liaifon qui eft & doit être entr'eux.
Mais une obfervation très-importante pour le Commerce 1 doit trouver ici fa place. Il étoit d'ufage que les marchandifes des Ifles, expé- --- Page 235 ---
PAR MARSEILLE
dides de Marfeille pour la confommation du Royaume avec lc Ceruficat du Burcau du Poids & Caffe pour juftifier de leur crû, conformement à l'Article XVHI, payoient 1 outre lcs droits réglés par ledit Article, la table de mer, quand cC n'étoit peist des Citadins de Marfellle qpi cn faifbient les envois pour leur prcpre compte 1 & toujours
la donane de Valence, en empruntant le paillage de la Province du
Dauphiné. La perception defdits droits de table de mer & de douane de
Valence, aroit occatlonné C11 divers teis des repréfentations & des
plaintes de la pari des Négocians de Maricille qui préteudoient quc
les marchandifes & denrées du crû de T'Amérique, dont les droits avoient
é:5 fixés par les 1 ettres Patentes du mois delévrier 1719, 110 devcient
point être affijetties à d'autres droits en entrant dans la Provence ou
en paet par le Dauphiné. Mefieurs les Heriniers Généraux écouterent ces plainees; ils examinerent la queflion, & deciderent, le 18
Auid 1757, qe les marchandifes fujettes à des droits uniformes à tou2es les entrées du Royaume par des Arrêts particuliers, ne payeroient
que le droit qui leur eft propre par ces nouveaux Arrêts 3 avec les
"nonvciles augmentations, & que les Receveurs établis 1 tant à l'entrée
tr li ioure, n'uvoient abiolument aucuns dreits locaux à exiger
2 lefdiles marchandifes.
Cette exemption des droits locaux ne doit regarder, aux termes de
cette décifion,, que les marchandifes de l'Amérique dont les droits ont
été reglés par les Lettres Patentes du mois de Février 1719, & non
celles, quoique defdites Iles, qui n'ont pas été dénommées dans lefdites Lettres Patentes, & qui, fuivant l'Article XXI, doivent les droits
d'entrée portés par les anciens Tarifs , à moins qne par quelque nouveau Réglement, les droits defdites marchandifes n'ayent été fixés,
comme il l'a été pour les calfés provenant de nos Colonics.
ARTICL E XXIIL
Difendons tris-exprefument aux habitans des IRles & Colonies ) &
aux Nigocians de Marfeille, de tranfporter defilites Ifles & Colonies dans
les
étrangers ou dans les Ifles étrangeres, voifines defdites Colonies,
par T2P Vaifeaux François & erangers, aucunes marchandifes du crit des
Afes Françoifes, à peine de conjifcation des Vaifeaux & marchandifes &
de mille livres d'amende, 3 qui fera prononcéc par les Officiers de PAmirauté
& contre les Capitaines & Maitres des Bâtimens d'en répondre en leurs
propres & privés noms, de prifon pendant un an, & d'être déclarés incapables de commander ni de fervir en qualité d'Oficier fur aucun Bâtiment, à L'effet de quoi les Capitaines feront tenus de repréfenter à leur
arrivée en France, un état figné des Commis du Domaine d'Occident, contenant les marchandifes qu'ils auront chargées aufdites Ifles.
Ecij
Capitaines & Maitres des Bâtimens d'en répondre en leurs
propres & privés noms, de prifon pendant un an, & d'être déclarés incapables de commander ni de fervir en qualité d'Oficier fur aucun Bâtiment, à L'effet de quoi les Capitaines feront tenus de repréfenter à leur
arrivée en France, un état figné des Commis du Domaine d'Occident, contenant les marchandifes qu'ils auront chargées aufdites Ifles.
Ecij --- Page 236 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
Le Commerce de PAmérique ne peut étre proftalie à PErat, qu'ase.
tant qu'en con.ommant le fiperia de nos marchandifes & de nos denrécs, nous recevons en échange d'autres marchandifes que nous pouvors enroyer à létranger, & par des noureaux échanges y trouver ui
feconl bonélice. Or fi nos Navires avoient la liberté de charger des
marchandifes dans les pays. étrangers pour les porter dans nos Iiles 2
nous procurerions un emploi utile defdites marchandifes aux pays oùr
nous les aurions achctées au préjudice des nôtres. C'eft donc avec juflice
que cette dsfenle a dté faire, 8c 0.1 1e f;auroit trop donner d'attention
pour qu'il- n'y foit point contrevent.
Cependaut, fi nos Navires pcrtoient dans les pays étrangers lcs mar.
chandifes & les denrées de nos Ifles, nous ferions privés à la vérité,
du fecond bénéfce que lefdites marchandifes doivent nous donner, mais
à bien examiner lintérêt de la nation, l'exportation defdites marchandifes & denrécs de nos Illes dans les pays étrangers, lui feroit néanmoins très-avantageufe, & ce feroit comme fi nous avions exporté nos
marchandifes & nos denrées nationales dans lefdits pays étraigers qui
nous en payeroient la valeur ou, en marchandifes ou en argent ; ce
qui eft un profit affuré & un, motif d'eneouragement pour notre agriculture 8 pour nos fabriques 1 pourvû qu'on prenne les précautions convenables pour qu'il ne foit point déchargé dans les pays étrangers d'au-.
tres marchandifes que celles contenues dans l'état figné des Commis
du Domaine d'Occident de T'Amérique 2 afin que les droits de trois &
demi pour cent foient fidélement acquittés en France au Bureau du lieu
oit lefdits Navires autoient dû faire leur retour. Avant les Lettres Pazentes du mois d'Avril 1717 & les préfentes du mois de Févtier 1719,
le Confeil du Roi avoit regardé. comme effenticl à notre Commerce
des Ifles, d'en exclurre les étrangers, & à cet effet il y eut plufieurs
Réglemens rendus. Il feroit inutile d'cn faire ici lextrait, dès que ic
Igs rapporte en enticr.
Bureau du lieu
oit lefdits Navires autoient dû faire leur retour. Avant les Lettres Pazentes du mois d'Avril 1717 & les préfentes du mois de Févtier 1719,
le Confeil du Roi avoit regardé. comme effenticl à notre Commerce
des Ifles, d'en exclurre les étrangers, & à cet effet il y eut plufieurs
Réglemens rendus. Il feroit inutile d'cn faire ici lextrait, dès que ic
Igs rapporte en enticr. --- Page 237 ---
P A R M ARSEIL L E.
ORDONNANCEDU ROI,
PORTANT DEFENSES
De tout Commerc: étranger dans les Ifles Françoifs de LAmérique.
Du IO de Juin 1670.
DE PAR LE ROI
Majefté ayant ci-devant donné fes crdres au fieur de Bras,, Lieutennn: Gae
SA en fes Armées, Commandant pour fon feivice dans les Ifles de PAmén.
qie uccupées per ies Sujets, & aux Goiverneurs particuliers defdites Ifles, CC ne
point fouffrir aucun Vaiffeau étranger d'y aborder, ni d'y faire aucun Commerce;
& pour l'exécution defdités défentes, fadite Majelté ayant envoyé une Efcadre de.
trois Vaiffeaux de guerre, pour failir & arrêter tous les Bâtimens éttangers qui feroient trouvés dans les Ports & Rades defdites Ifles & aux environs 3 & étane
bien informée que lefdites défenfes n'ont point encore été exécutées auffi exactement qu'il auroit été néceffaire pour le bien de fon fervice & l'avantage de fes fujets, &. même que les Vaiffeaux & Bâtimens qui ont été pris, ontété. rachetés par
les propriétaires pour des fommes modiques. A quioi étant néceffaire de pourvoirs
fadite Majefté fait très-expreffes inhibitions & défenfes a tous Vaiffeaux & Bâtimens
étrangers s d'aborder dans Ies Ports, mouiller dans les Rades defdites Ifles
ui naviger ailx environs d'icelles, à peine de confifcation ; enfemble à tous fes
Sujets habitans auxdites Iflcs ou. y faifant commerce 2 de recevoir aucunes marchandifes ni vaiffeaux étrangers ni avoir aucune correlpondance avec eux >. à peine
de confiication defdites marchandifes, 500 liv. d'amende. 2 pour la prémière fois,
& de punition corporelle en cas de récidive. Veut, fadite Majefté, que les Vaifeaux,
Bâtimens 8z marchandifes qui feront pris en mer,. foient partagés; fçavoir, un dixième à celui qui commandera l'Efcadre de Sa Majefté'; un autre dixième au Capitaine particulier du Vaiffeaur qui aura fait la prife; un autre dixième au Lieutenant
Général, commandant dans lefdites Ifes ; & lé furplus 2 moitié à F'Equipage des
Vaiffeaux, & l'autre moitié à la Compagnie. des Indes Occidentales, pour être employé à l'établiffement & entretenement des Hôpitaux dans lefdites Iiles; & à l'égard
des marchandifes qui feront prifes à terre 2 fadite Majefté veut, que le tiers foft
donné au dénonciateur, un autre tiers à partager également entre lc Lieutenant Gém
néral & le Gouverneur particulier de P'Ifle > & le troifième tiers à ladite Compagnie 2
pour être employé à l'établiffement & entretenement defdits Hôpitaux. Mande &
ordonne fadite Majefté au Sieur de Baas, Lieutenant Géméral en des Armées > Commandant dans lefdites Illes; aux Gouverneurs particuliers d'icelfes, > aux. Officiers des
Confeils fouverains y établis, & à tous. fes Officiers & fujets qu'il appartiendra, d'obferver & faire obferver chacun en droit foi la préfente. Fait à Saint Gcrmain-en-Laye,
le dixième jour de Juin mil lix cens foixante : dixa Signé, LOUIS. Erplus basz
Signé, COLBERT,
> Commandant dans lefdites Illes; aux Gouverneurs particuliers d'icelfes, > aux. Officiers des
Confeils fouverains y établis, & à tous. fes Officiers & fujets qu'il appartiendra, d'obferver & faire obferver chacun en droit foi la préfente. Fait à Saint Gcrmain-en-Laye,
le dixième jour de Juin mil lix cens foixante : dixa Signé, LOUIS. Erplus basz
Signé, COLBERT, --- Page 238 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
ORDONNANCE DU ROI,
QUI DEFEND
Le Commerce des étrangars dans les I/les de PAmérique occupies par
les Sujets de Sa Majefte.
Du 13 Septembre 1686.
DE PAR LE RO1
CAN Majefté ayant par plufieurs Arrêts & Ordonnances, défendu le Commerce
avec les étrangers dans les Iles del'Amérique. 2 occupées par fes Sujets, du
joint aux Lieutenans Généraux , Commandans dans lefaites ifes, & aux Couierneurs particuliers & Intendans, par fon Ordonnance duso Juin 1670, d'empécher les
tous vaiffeaux & bâtimens étrangers, d'aborder dans les Ports & mouiller dans
rades deflites Ifles, à peine de conffcation; enfemble à tous fes Sujets habitans
efdites Iles,, ou faifant Commerce,de recevoir aucunes marchandifes, ni vaitieaux & de
étrangers 2 ni avoir aucune correipondance avec cux fous Jes mômes peines,,
corporelle en cas de récidive : néanmoins Sadite Mlajefté eft informée que
Eroat Capitaines & propriétaires des vaiffeaux François qui chargent dans aucunes deldites ifles, renverfent fur des vaiffeaux étrangers partie de leurs fucres & autres
marchandifes dans les rades de PIile Saint Chriftofle, d'oi ils tirent d'autres fucres
pour remplacer la quantité contenue aux déclarations par eux faites vaiffeanx aufdites Iles étranmême que les Marchands François chargent direêtement fur leldits
gers, par la facilité qu'ils trouvent dans lefdites rades & fous prétexte Maîtres d'envoyer des
lefdits fucres fur les vaiffeaux François 3 même que lefdits Capitaincs, refulent de
Navires & propriétaires d'iceux, pour mettre à couvert leurs frauces, de fincres
remettre, à leur arrivée en France 7, les déclarations de la quantité
& marchandifes , qu'ils font obligés de faire aux Commis du Domaine defdites
Ifles, afin de reconnoitre & pouvoir vérifier en France > s'ils n'en ont point
porté,, ou déchargé aux pays étrangers. A quoi étant néceffaire de pourvoir felon >
Sadite Majefté vert que ladite Ordonnance du IO Juin 1670 2 foit exécutée
fa forme & teneur ; & en outre que les Capitzines & Maitres des navires, aufquels foient
elle aura accordé la permillon d'y aller négocier en vertu de fes paleporis, faire
obligés de reprifenter, à leur arrivée dans les Forts de France oi ils doivent
leur retour 2 les certifients de la quantité &c qualité de fucres & les marchandifes Commis du
qu'ils auront déclaré aroir chargé dans lefdites liles de > fignés liv. d'amende par & de conDomaine d'Occident itzbijs en icelies, à peine du 502
ou renverfécsfur
fifcation des marchugiies qu'ils auront ordonne poriées Sadite hors Majefté, Royaume, 21 Siear Comte de Eledes vaieaux étrangers. Général Mande de fes & Armées, Commandant dans leidites Ifles, à PInnac, Lieutenant
d'icelles, aux Officiers des Conteils Souverains
tendant & Gouverneurs particuliers dcs
tous fes autres Ofisiers & Stjets qu'il
yétablis, aux Oliciers Amirautés &h France, d'obfever & faire obferver chacun
appartiendra,, tant eldites Illes, qu'en Verfaillesle treizitme jour de Septembre
en droit fol,la priiente Ordonnance. FAITà
COLBERT.
mil fx celis guatro-vingt-fir. Signé LOUIS.: phushi,
ers des Conteils Souverains
tendant & Gouverneurs particuliers dcs
tous fes autres Ofisiers & Stjets qu'il
yétablis, aux Oliciers Amirautés &h France, d'obfever & faire obferver chacun
appartiendra,, tant eldites Illes, qu'en Verfaillesle treizitme jour de Septembre
en droit fol,la priiente Ordonnance. FAITà
COLBERT.
mil fx celis guatro-vingt-fir. Signé LOUIS.: phushi, --- Page 239 ---
PAR M ARSEILLE,
REGI LI EMENT DU ROI,
Pour lc Commerce des IRles & Colonies Françoifts de PAmérique.
Du 20Août 1698.
DE PAR LE RoI.
.
ce qui a été repréfenté à Sa Majefte > que les foins qu'elle a bien, vouliz
SEM
depuis l'etablifement de la Compagnie des inces Cccideniales" pour
attirer OL dans Koyaume tout le Cormerce des Iiles &: Colonics Françoifes de
P'Amdrique, ont cu tout le ficcls qu'elle pouvoit CI attendre > juiques aux dernières
années de la guerre qui vient de finir; que les différens mouvemens & défordres
qu'elle a cautes > ont fait trouver aux étrangers le moyer: de sy introduire, enforte
que la plàpart des marchandifes qui y. out été. envoyées depuis la conclufion dela
paix, n'ont pu être vendues, & les bâtimens François ont été obligés d'y faire u
féjour confidérable 5
prendre leurs chargemens : & Sa Majefté counoifant combien il eft important "2 conferver en entier, dans la main de fes fijets, ce Commerce & cette navigation 2 elle a eftimé néceffaire de renouveller fes premiers ordres, en y, ajoutant ce qu'elle jugé pouvoir remédier aux abus qui s'y font
glilés & d'y fatuer par le préfent Réglement > ainli qu'il enfuit.
ARTICLE PRÉMIE R.
Les propriétaires des vaiffeaux & bâtimens, qui feront deftinés pour les Ifles
Françoifes de T'Amérique 2 ne pourront les y. envoyer qu'après en avoir obtenu les
paileports de Sa Majetté, qui feront expédiés fur les curtificats de l'Amirauté 3
portant que les vaiffeaux font actuellement dans les Ports du Royaume ; lefquels
feront envoyés au Direêteur Général du Commerce. Lefdits pafieports feront enrégiltrés aux Siéges d'Amirauté, d'oi les vaiffeaux auront à faire leur départ > en donnant par les Capitaines & propriétaires, caution qui fera reçue en préfence des
Commisdes cinq groffes Fermes, pour l'exécution desl claufes Beconditions quiy feront
contenues > pour le retour en France & pour le payement des droits dans les lieux, *
oi ils feront leur décharge 2 conformément aux Réglemens & alx baux des Fernes.
II.
Veut Sa Majefté, que les paffeports foient repréfentés à l'arrivée des vaiffeaux aux
Illes, enfemble les certificats des Officiers de l'Amirauté & des Commis des cini
groffes Fermes, contenant lc lieu ot ils auront pris leur chargement & les marchandifes qui le compofent; & qu'a leur retour des Ifles > les Capiraines rapportent parcillement, à leur arrivée dans les Ports du Royaume, Ja déclaration qu'its
y auron: faite aux Commis des Fermes 2 de la quantité & qualité des fucres &
autres marchandifes qu'ils y auront chargées; & en cas les fucres foient des
efpéces qu'il a été permis par l'Arrêt du 2O Juin dernier de tranfporter dans les
pays étrangers d'Europe 2 & qu'ils lesy ayent en effet portés 2 ils repréfenteront
en outre le certiiçat du Confuls François, dans le licu oir ils auront abordé, dans
is des Fermes 2 de la quantité & qualité des fucres &
autres marchandifes qu'ils y auront chargées; & en cas les fucres foient des
efpéces qu'il a été permis par l'Arrêt du 2O Juin dernier de tranfporter dans les
pays étrangers d'Europe 2 & qu'ils lesy ayent en effet portés 2 ils repréfenteront
en outre le certiiçat du Confuls François, dans le licu oir ils auront abordé, dans --- Page 240 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
lequel la quantité & qualité de ceux qa'ils y auront cobites, ieront pelciiment
expiiqués. III. Veut Sa Majeft que ceoccoajulidess avoir contre"enu aux articles
par leugs chaute-pasties, connoi :5 ou lias foumneux, ou Gai 1e
ront puinrle.is paliport: &
gheiguus 1; t
fes dans les pays ciraned:s, r 12S
cor Tes
les Li spric: : sen stoo : anie C €S 1. ieatlen des
chandifes,, & lCipiaias e0 1002 iv: amon:e 2.r 1A prcmicre 015 Ct E fx
nois de prifon 41 c1s de récidive ; le EOUE erplienbia il tiars all dinencie
. autre tiers à partagér égalemen: entre le Gouverneur & Lieutenant Général des
lfles, &le Gouverneur paiticulier de cellesol les vaifeaux auront abordé 7 pour
tous ceux qui faront jagésoux Iles Erle troileme 32 Fermicr Cu Doacine dOccident 2 dont il fera toun d'emgloyer Ca moleit Cu proft des henites 7 feivant
T'Ordonnance de l'Intendant. Et pour ceux qui feront jugés en France.delcondtdiers
iera applicable au Frolit ce Salinjend, &le trolene 6i celui des Fermiers GénéIcus des cinI groffes Farmes. Iv. Fait Sa Majeité defenios à tous Darchands &c propriéraires desvalfeaux bitis dans
les Iiles Frangoites de PAmeri I4e x dans la nouvelle France, de tratiquer dans les
Pays étrangers > ni mene de préter leuzs noms auétrangers pour fsirel leur Commerce dans létendue defdites Ifles; voulant Sa Majenté que les Capitaines & proprictaires de ceux guly cirgerent pour venir eil irnce, ou ailer dais quelgu'antre Colonie, donnent caution aux Commis des" Fermcs 2, pardevant le Jige ordinaire 2 qu'ils aborderont dans l'un des Ports de fon obéiffance & y déchargeront
leurs marchandifes, dont ils apporteront à leur retouir de certifcats des Oiliciers
de l'Amirauté, ou des Juges ordinaires & des Commis des Termes > à peine pour
Je toat, de conaication des vaileonx &x des marchanciies, Gde 500 liv, Camcde,
payable, tant par les propriétaires par les cautions, applicable un tiers' au.dénonciateur 2 un tiers aux Fermiers E: cinq groffes Fermnes & le troilième au Gouverneur & Lieutenant Général, au Gouverneur particulier de PIle oû les vaiffeaux
azont ét3 failis, & 21IX Hépitaux par portions égales.
pour
Je toat, de conaication des vaileonx &x des marchanciies, Gde 500 liv, Camcde,
payable, tant par les propriétaires par les cautions, applicable un tiers' au.dénonciateur 2 un tiers aux Fermiers E: cinq groffes Fermnes & le troilième au Gouverneur & Lieutenant Général, au Gouverneur particulier de PIle oû les vaiffeaux
azont ét3 failis, & 21IX Hépitaux par portions égales. V. SaMajeté fxit pereillament aser si tons étrnngers, d'aborder avec lenrs vall
feaux & autres bâtimens dans les Ports &x rades des Ifles Françoifes & de naviger
2ux envirois d'icclles 3 entemble aux Gonvernetis > Commandans & ORclems deles
y vecevolrs nifarr, :: soolqne canfe S fous queleue pritexte queefeit, qu'il
611 foit déchnige ri CC
cucunds warchandifes, à peine de corlfcation C de
fr moi de prison eoctoee 12s Capi ES*O1 Niaitres & leurs égnipezes, écontie
les Olicicrs de 1:2
7 & cetre punis comme refraftaires aux oicres de ba
Majefté 3 écà leg deshanitans qu auront reçu des marchandifes descerangars 5
oa entreter corre onda ce ovec 6:, poar ralfon de ce Commere:, i's sero. condamnés cil 2CCC Liv. C'amence & fx mois de rrion pour li Frerncre fols >
aux Galercs pour trois ans en cas de récidive. Cenx qui auront aidéa les tranfporter qui les auront cachées ou donné facilité > en quelque manière quece foit,
aux Galeres DOar vols ans les merchaagites conPagules, foitqu'etles Colent entré des mas dos aas, anigels elles auront die adrefect, oti en callesdecous
Eu les suronr AChetips d'eux, gai ieront enl eutre coadariées en ICCO liv.
s pour trois ans en cas de récidive. Cenx qui auront aidéa les tranfporter qui les auront cachées ou donné facilité > en quelque manière quece foit,
aux Galeres DOar vols ans les merchaagites conPagules, foitqu'etles Colent entré des mas dos aas, anigels elles auront die adrefect, oti en callesdecous
Eu les suronr AChetips d'eux, gai ieront enl eutre coadariées en ICCO liv. (2
mende, --- Page 241 ---
PAI R MARSEILLE
mende, f on trotive quelque preuve qu'ils en ayent ent connoiffanee; enjoignant
Sa Majesté tres-cxpreffiment à Tintendant desIlesde tenir Ja muni P'exécation de
ce que deflis & de faire pouriuivre tous ccux qui Jai frront dénoncés avoir part
& étre entrés dans ce Commerce, à peined'ea répondre 31 voulint qu'a cet effet il
lui foit piété main forte par tous Command.ns, k étepli des corps de gorde,
dans le tems & les lieux qui conviendront, toutes les fois qu'il le demandera ; &
encas qu'iy ait quelque déconverte ou Onrefnepwcbedil.tr, a ils en feron: ricompentés 2 ainli qu'il iera jagé à propos, parle Guavernear Général & Tintendant; >
iur ce qui en proviendra.
V I.
Les bâtimens étrangers pris en mer & les marchandifes de leurs chargemens feront partagées, après que la confifcation en aura été ordonnéc; fçavoir 7 un dixième à celui qui comimandera le vaiffeau qui aura fait la prile > un autre dixième à
celui qui commandera l'Efcadre s en cas qu'il y en ait une alors dans les Ifles >
&u autre ou Lisatesanr Géaéral defdites lfes;le finplus, moitié aux équipages des
vaileauxo T'aurre moitié aux Hôpitaux.
VII
Les marchandifes étrangeres qui feront trouvées à terre 2 enfemble les amendes,
feront partagées pareillement après le jugement; fçavoir, un tiers au dénonciateur,
un autre au Gouverneur & Lieutenant Général & Gouverneir particulier de l'ifle,
oi la, fraude aura été commife 3 & le troifième au Fermier du Domaine d'Occident & aux Hopitaux par moitié.
VIIL
Les bigimens François des Ifles, Ol ceux venant du Royaume > qui auront chargé
des marchandifes des Ifles 2 pour les porter dans les pays voifins, appartenan: aux
étrangers > ou qui en'auront apporté, feront, pareillement confifqués > & les propriétuires condamnés en Isooliv. d'amende & ci) tix mois de priton pour le prémière fois 2 & aux Galeres pour trois ans en cas de récidive 1 & les Capitaines
& Maitres des bitimens aux Galeres pour pareil tems.
IX.
Fait Sa Majefé tres-expreffes inhibitions & défenfes à tous Capitaines & autres
Officiers commandant fes vaiffeaux de guerre > frégates &x autres bâtimens > ou qui
y fervent, de prendre 2 ni recevoir fur les bords aucunes marchandifes, pour quelque caute & ious quelque prétexte que ce puiffe être 5 foit lorlqu'ils partent des
Ports du Royaume 3 ou loriqu'ils y retournent, 3 ni faire aucun Commerce aux Ifles
direêtement 2 ni indire@tement, > à peine de perdre les appointemens qui leur feront
dûs pour lors & d'être caffés, & contre les Marchands > tant du Royaume que des
Illes,, qui leur auront prêté leurs noms > de 3000 liv. d'amende; voulant que toutes murchandifes qui fe trotveront dans lefdits vaifleaux > foient faifies & confifquéesaionprolt,
X.
Fait pareillement Sa Majefté, défenfes aux Capiraines & Officiers 2 de faire débarquer aucune chofe des vaiffeaux & bâtimens qu'ils commandent, lors de leur
arrivée dans les rades > qu'ils n'ayent été vilités par les Intendans ol Commiffaires
Tom. I.
Ff
'amende; voulant que toutes murchandifes qui fe trotveront dans lefdits vaifleaux > foient faifies & confifquéesaionprolt,
X.
Fait pareillement Sa Majefté, défenfes aux Capiraines & Officiers 2 de faire débarquer aucune chofe des vaiffeaux & bâtimens qu'ils commandent, lors de leur
arrivée dans les rades > qu'ils n'ayent été vilités par les Intendans ol Commiffaires
Tom. I.
Ff --- Page 242 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Généraux des Ports oûr ils dévront défarmer, ou par les Commiffaires de caffation' ordinaires & à
de la Marine 2 envoyés à cet effet par les Intendans 2. à peine
> &c
l'égard des Maitres & Patrons de barques & autres bâtimens ils feront > qui condamnés auront reçu à IOa
tranfporté les marchandifes 2 fortant defdits & vaiffeaux, les Officiers mariniers > matelots &
liv. d'amende & leurs bâtimens confifqués 5 de leur folde.
foldats qui auront aidé au débarquement, privés
XI.
Les dénonciateurs, 2 qui auront fourni des preuves fuffifantes de la des contravention vaiffeaux
à ce qui eft ci-deffis ordonné, de la des Capitaines le Tréforier & Général Officiers de la Marine > >
feront payés de la fomme de 10OO E & en par outre 2 s'ils font matelots > ils feront
fur les Ordonnances fervice des des claffes, Intendans en 5 cas qu'ils foient foldats > ils auront leur conge.
exempts du
XIL
Veut Sa Majefté qu'au fuarplus Ies Arrêts & Ordonnances rendus fur Ie Commerce
des
exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui n'eft point conIlles , foient
2 qu'elle enjoint au Gouverneur & Lieutenant Général
traire au préfent Réglement Illes aux Gouverneurs particuliers d'icelles, aux Intendans
& Intendant defdites Officiers , de T'Amirauté, de faire exécuter chacun en droit foi, plde la Marine & aux tout où befoin fera ,à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignoblier & afficher par le vingtième Aout mil fix cens quatre - vingt - dix : huit.
rance. FAIT à Marly 2 bas: PHELYPEAUX.
Signé LOUIS. Et plus
Ordonnances & le Réglement ci-deffus, combien le
Ona vu par les
les étrangers
Confeil du Roi avoit à coeur d'empécher que
partageafla France, le Commerce que nous faifons dans nos Colofent avec
foit dans I'exportation de nos denrées & de nos
nies de l'Amérique foit 7 dans limportation en France de celles defdites Comarchandifes
lonies. les Lettres Patentes du mois de Février 1719., le Roi n'a pas
Depuis
aux difpofitions duz
traité moins févérement ceux qui contreviendroient
préfent Je Article ici la XXIII. Déclaration donnée le 14 Mars 1722 en explication
joins
dudit Article. --- Page 243 ---
PA R MARSEILLE
DECLARATION DU ROI,
CONCERNANT
LES MARCHANDISES DES COLONIES FRANÇOISES. Donnée à Paris le 14 Mars 1722. OUISpar la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
La préientes Lettres verront D SALUT. Par P'Article XXVI de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglement pour le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes, Nous avons très-expreffement défendu aux Habitans defdites.
ROI,
CONCERNANT
LES MARCHANDISES DES COLONIES FRANÇOISES. Donnée à Paris le 14 Mars 1722. OUISpar la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
La préientes Lettres verront D SALUT. Par P'Article XXVI de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglement pour le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes, Nous avons très-expreffement défendu aux Habitans defdites. Illes
& Colonies > & aux Négocians de notre Royaume > de. tranfporter dans les pays
érrangers ou dans les Iles étrangeres voilines defdites Colonies 3 par des vaifeaux
François ou étrangers 2 aucunes marchandifes du crû des Illes Françoifes, à peine
de confifeation des vaiffeaux & marchandifes > & de dix mille"livres d'amende, & encore à peine contre les Capitaines & Maitres des bâtimens de répondre en leur propte & privé nom defdites confifcation & amende , de prifon pendant un an , & d'être
déclarés incapables de commander ni de fervir en qualité d'Officiers fur aucun bâtitisnent 3 à l'effet de quoi les Capitaines feront tenus de repréfenter à leur arrivée en
France, un état figné des Commis du Domaine d'Occident, des marchandifes qu'ils
out chargées aufdites Iles & Colonies. Quoique la derniere difpofition dudit Article
foit effentielle > & la plus grande fureté qui puiffe être prife contre le. Commerce étranger, par la vérification qui doit ètre faite des marchandifes à l'arrivée des vaifieaux en Frande > fur l'état du chargement fait aux Ifles; cependant Nous fommes
informés que la plupart des Maitres des bâtimens revenans des Ifles 2 fe font difpenfés de rapporter aucun état de chargement dans la forme prefcrite & que les
Commis de nos Fermes dans les Ports de Franice ne peuvent lesy affujettir ni procéder
furement contr'eux, dans la crainte que les Juges n'y ayent aucun égard, fous
prétexte queJedit Article XXVI du Reglement de 1717 ne prononce aucune peine contre ceux qui feront en défaut de rapporter ledit état ligné des Commis du Domaine d'Occident aux Ifles & Colonies Françoifes mais feulement contre ceux qui
font le Commetce étranger 2 ce qui rend les défenfes de ce Commerce illufoires
par T'impollibilité de reconnoitre en France fi toutes les marchandifes qui ont été
chargées aux Hes font fidélement rapportées dans les Ports du retour 2 & s'iln'en
a
été déchargé dans les pays étrangers > c'eft à quoi nous avons eftimé né-
.ae de reiédier par une diipofition déclare les peines prononcées par ledit
Reglement de 1717 contre les Maîtres bâtimens qui feroient le Commerce étranger, également encourues par ceux qui feroient en défaurt de rapporter leur état de
chargement figné des Commis des Illes & Colonies Françoifes, avec autant plus
de juftice, que cette regle étant de facile exécution 2 & d'ailleurs néceffaire pour
affurer la perception de nos droits 2 tant aux Ifles qu'en France 2 les Maitres des
bâtimens n'ont pà s'en écarter dans la vue de faire un Commnerce tres-préjudiciable
au bien de notre Etat 3 de frauder en même-tems nos droits 2 & de fe fouftraire
aux peines qu'ils auroient méritées par une double contravention.
de juftice, que cette regle étant de facile exécution 2 & d'ailleurs néceffaire pour
affurer la perception de nos droits 2 tant aux Ifles qu'en France 2 les Maitres des
bâtimens n'ont pà s'en écarter dans la vue de faire un Commnerce tres-préjudiciable
au bien de notre Etat 3 de frauder en même-tems nos droits 2 & de fe fouftraire
aux peines qu'ils auroient méritées par une double contravention. A CES CAUSES >
& autres à ce Nous mouvant 2 de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
d'Orléans petit-fils de France Regent ; de notre très-cher & très-améOncle le Duc de
Chartres prémier Prince de notre Sang de notre très-cher & très-amé Coufin le
Dac de Bourbon 3 de notre très-cher & très-amé Coulin le Comte de Charollois :
Ffij --- Page 244 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
de notre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de notre Sang;
de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe Prince légitimé > & autres Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume > & de notre certaine fcien- de
ce, pleine puiffànce & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes fignées
notre main, dit, fatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous exéplaft,. que P'Article XXVI de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, foit
cuté felon fa forme & teneur 7 & en confequence, qne les Maitres des bâtimens. revenans des Idles & Colonies Françoifes, foient tenus de repréfenter à leur arrivée
en France un état figné & certifié des Commis du Domaine d'Occident des faute marchendifes qu'ils auront chargées auidites Ifles & Colonies. Crdonnons leur arrivée que dans par les
lefuits Maitres de remettre dans les vingt-quatre de nos heures reimes de > ledit état de chargePorts de Frence, aux Commis des les Bureaux marchandifes conformes andit état, fiivant la
ment > ou faure de repporter faite lefdits Commis, ils foient reputés avoir fait Comvérification qui en fera deidites par ihcaveelétranger,s, en conféquence que les vaiffeaux
merçe. des marchandifes foient
Propriétaires defd. marchandifes & les Capitaines
& marchandifes defdits bâtimens confifqués,les condamnés folidairement en Pamende de mille livres, &
& Maitres
ledit Article XXVIde nos. Lettres Patentes du mois d'Avril 1717autres Si DONNONS peinésportées EN MANDEMENT parl
à ncs amés & fémrx Confeiliers 2 les Gens tenaat
nos Cours de Parlement & des Aydes à Paris, que ces Préfentes & ils exécuter ayent à felon faire
lire, publier & regiftrer & le contenu en icelles garder, Déclarations obferver
Arrêts
leur forme & teneur, nonobftant tous Edits 2
2 & Réglemiens, par ces
ou autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons Pun de dérogé nos amés dérogeons & féaux ConPréfentes, aux copies defquelles collationnées foi foit ajoutée par comme à l'originat : CAR TEL EST
feillers-Séeretaires, PLAISIR.
publier & regiftrer & le contenu en icelles garder, Déclarations obferver
Arrêts
leur forme & teneur, nonobftant tous Edits 2
2 & Réglemiens, par ces
ou autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons Pun de dérogé nos amés dérogeons & féaux ConPréfentes, aux copies defquelles collationnées foi foit ajoutée par comme à l'originat : CAR TEL EST
feillers-Séeretaires, PLAISIR. > En voulons témoin- que de quoi nous avons fait mettre-notre Scel-à cefdites
NOTRE Préfentes. Donné à Paris, le quatorzième jour de Mars, > l'an, de grace bas, mil fépt Par
LOUIS:
cens vingt-deux, & de notre régne le feptième. PHELIPEAUX. Signé, Va au Etpius Confeil, le PELle Roi, le Duc d'Orléans Régent, préient. Sceau de cire
LETIER de la HOUSSAYE, & icellé du grand
jaune. Regiftrées,. ouicerequerant le Procureur Général du Roi, > Four être exécutées felon leur du
forme & teneur 7 & Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénechauffées du Procureur
Reffort , y étre lues., publiées & & régiftrées. Enjoint la Cour aux Subftituts dans le mois, fuirant
Général ER Roi d'y tenir la main, d'en certifier
TArrêt de ce jour. A Paris, en Parlement > le trente. Mars milfep:cent ringi-deux,
Signé, GILBERT.. Regifrées en la Cour des Aydes, les Chambres afemblées, oni &c requerant le
Procureur Général du Roy, pour étre exécutées jelon leur forme & teneur, des Bureaux 8 copier des,
coliatfonnées defdites Lettres feront inseflamment entoyées ès Sieges PAudiense renant;
Traites de ladite Cour, pour y étre Général lues 7, du publides Roi d'y 8 tenir régiirées la mcin, 8 de certifierla
enjoint aux Subftitats du Procureur mois.
&c requerant le
Procureur Général du Roy, pour étre exécutées jelon leur forme & teneur, des Bureaux 8 copier des,
coliatfonnées defdites Lettres feront inseflamment entoyées ès Sieges PAudiense renant;
Traites de ladite Cour, pour y étre Général lues 7, du publides Roi d'y 8 tenir régiirées la mcin, 8 de certifierla
enjoint aux Subftitats du Procureur mois. Fait à Paris en ladire Courdes asdes, le neuf Mai
Cour de leurs diligences au
mil faptcens vingt-ieux,
Collationné. Signé, ROBERT. Collationné à rOriginal Nous Esuyer Confailler-Sisretaire dun
Roi, Maifon-Coaromne Pte France de Jes Finances. Signé, SAINSON.. --- Page 245 ---
P A R M ARSEILL E.
Il fembloit, après une déclaration fi formelle, qu'il IIC devoit plus
y avoir de variation dans lcs défenfes fi fouvent réiterées de porter à
l'étranger les marchancifes & lcs dcurécs du crii de nos Ifles. Cependant, comne je Tai obfervé dans, la prémière partic de cet Ouvrage en
expliquant l'Article Il, fur lcs repréfentations que les Négocians du Royaume firent au Roi de permettre que lcs marchandifes qui feroient apportées de nos Ifles pilfent être déchargées en Efpagnc en prenant les
plus fures précautions pour empêcher que les drcits de 3 pour cent ne
le Rci,
n'a CI vie
le bien de
&
AR
fullent fraudés;
qui
que
peuple,
qui ne fait des Réglemens que pour affurer la fortune de fes fujets &c
leur faciliter les moyens de profiter de' p'us cn plus dansleur Commerce,
perinit au Négocians François" ferlement, de porter eil droiture des
ifles de T'Amérique, dans les Ports d'Efpagne, toutes fortes dc marchandifes da cri deflites Illes, à l'exception du fucre brut ( par Arrêt
du 27 Janvier 1726.) On trouvera cct Arrêt rapporté dan la prémière
partie avec mes obfervations au fujet de Texception du fucre brut. Sa
place feroit peut être micux ici: eil tout cas onl peut le relire, pour
l'avoir mieux préfent dans l'efprit.
ARTICLE XXIV.
Faifons auffi fous les mâmes peincs, très-exprefes inhibitions & défer
fes aux Négocians de Marfeille , Capitaines, & Maitres des Vaiffeaux deftinds pour les Ifles & Colonies Françoifts , de prendre & charger dans
aucun pay's étranger, méme dans PIfe de Madere, aucuns vins OIL autres denrées & marchandifes, pour les tranfporter dans lefdites Colonics.
C'eft principalement l'emploi du fuperflu de nos denrées 8x. de nos
marchandifes 2 que T'Etat a eu en vue dans lcs divers établiffemens dans
nos Colouies de L'Amérique. C'eft la bafe de ce Commerce, 8 ce qui
peut feul nous le rendre avantageux; car fi des marchandifes étrangeres
pouvoient étrc portées diredtement dans nos. Ifles fans paffer par les
Bureaux: établis en France, bien loin que ce Commerce nous fat" utile, x
il tourneroit à notre ruine. en déterminant les objets de notre confommation pour d'autres denrécs 8 d'autres marchandifes que celles de
notre cri. La maffe de nos richeffes diminueroit chaque annéc par les
valeurs. qui feroient employées à l'achat des marchandifes étrangeres 2
& notre agriculture & nos fabriques manqnant de confommation tomberoient dans la langueur & dans Toubli. La permiflion accordée par
P'Article IX d'embarquer de marchandiles étrangeres pour nos Colonics n
ne fgauroit caufer le méme mal par les reftrictions qui y ont été mifes..
Il faut les faire venir en France, les enfermer dans des entrepôts 8e
payer les droits d'entrée du Royaume. Tous ces frais feront toujours
donner la préférence aus denrées & aux marchandifes naciomales fur les
beroient dans la langueur & dans Toubli. La permiflion accordée par
P'Article IX d'embarquer de marchandiles étrangeres pour nos Colonics n
ne fgauroit caufer le méme mal par les reftrictions qui y ont été mifes..
Il faut les faire venir en France, les enfermer dans des entrepôts 8e
payer les droits d'entrée du Royaume. Tous ces frais feront toujours
donner la préférence aus denrées & aux marchandifes naciomales fur les --- Page 246 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
étrangeres. Il ne pourra être embarqué des marchandifes étrangeres
les Iiles, qu'autant que Ies mêmes elpéces manqueront. Or comme pour le
Marchand içait calculer, il enployers.censinement celles qui lui coutent
moins. Ce fut pour favorifer la confommation du fuperfu de nos denrées & de nos marchandifes, que le Roi défendit par Ordonnance du
4 Mars 1699, de tranfporter dans l'Amérique des elpéces d'or & d'argent. Cette Ordonnance eft rapportée ci-après.
J'ai rapporté, en expliquant l'Article XI, quelques Réglemens rendus
depuis les Lettres Patentes, en faveur des falailons étrangercs deitinces
pour T'Amérique. Cette denrée a .paru fi importante pour la confervation de nos lles, qu'il a été permis en diférentes occafions 3
des Vailfeans dans les pays étrangers pour y acheter des boeufs, d'envoyer chairs
& faumons falés,beures, &c. & les porter en droiture à l'Amérique. La
France n'en fournit pas affez pour en approvifionner notre
il
a donc falu emprunter ce decours étranger.
marine;
Je fens cembien il importe que nos Navires deftinés pour nos Colonies de l'Amérique, foient approvilionnés de viandes falées, & combien cette nourriture eft néceflaire pour la fubfiftance de nos Négres,
par conféquent combien les faveurs accordées à cette branche de Commerce, méritent notre reconnoiffance. Mais ne pourrions-nous pas nous
fournir à nous-mêmes ce que nous allons chercher bien loin ?
donc ne le faifons-nous pas, & dépouillons-nous l'Etat des fommes Pourquoi néceffaires pour l'achat des falaifons étrangeres ? Je penfe, & je fuis firpris qu'avec le zèle qu'on fait paroître aujourd'hui pour tout ce qui eft
Commerce ou Agriculture nous ne faflions aucun effort pour réuflir.
Régle générale, toute induftrie qui rapportera un. gain honnête, ne fera
pas négligée pour long-tems. Pourquoi donc les François qui font naturellement induftrieux ne s'occupent-ils pas à nourrir des beftiaux pour
les faler? Il faut qu'il y ait quelque forte raifon qui les en empéche.
La découverte n'en fera pas dificile à qui voudra comparer la différence qui fe trouve dans le prix du fel, qui eft une marchandife libre
& de.peu de valeur dans les pays étrangers. Les habitans de la campagne peuvent 7 pour une modique fomme, s'en piocurer la quantité
néceflaire aux falaifons qu'ils fe propofent de faire, fuivant le nombre
de beftiaux qu'ils ont nourris & engrailfés pour cet effet. Il-n'en eft
pas de même en France; les Provinces qui abondent en pâturages font
fujettes aux grandes gabelles, & le fel y eft à un fi haut prix,
faut être déja riche pour entreprendre de faler une quantité un peu qu'il confidérable de viandes. D'ailleurs quelles efpérances auroit-on de les vendre, je ne dis pas par préférence aux falaifons étrangeres, : mais même
au-deffous du prix qu'elles reviendroient ? Car enfin iln'eft pas raifonnable de penfer que. nos armateurs pour T'Amérique achetent à un haut
prix en France les mêmes marchandifes qu'ils ont la permiflion de faire
venir del l'étranger à bien meilleur marché. Il paroit même que les exemp-
. D'ailleurs quelles efpérances auroit-on de les vendre, je ne dis pas par préférence aux falaifons étrangeres, : mais même
au-deffous du prix qu'elles reviendroient ? Car enfin iln'eft pas raifonnable de penfer que. nos armateurs pour T'Amérique achetent à un haut
prix en France les mêmes marchandifes qu'ils ont la permiflion de faire
venir del l'étranger à bien meilleur marché. Il paroit même que les exemp- --- Page 247 ---
P A R' MARSEILLI E.
tions accordées aux falaifons étrangeres, feront un obftacle fifffunr, goltre les tentatives que nous pourrionis faire pour nous approprier cette
branche de Commerce. Que rifquons-nous'de traiter auffi favorablement
les François que les étrangers, fauf dans la fuite de prendre de nouveaux arrangemens? Eilayons donc d'éncourager le zèle de.ccux qui s'appliqueront, à faire de bonnes falaifons, 4 en leur rembourfant le prix du
fel qui aura été employé dès qu'elles feront expédiées pour nos Colonies
de l"Amérique, & que nous fefons affurés qu'elles font embarquées pour
cette deftination. Ce rembourfement ne fçauroit nuire à la confommation du Royaume & peut procurer à toute la nation un avantage qu'il
eft tems de ne plus laiffer aux étrangers. Les faveurs accordées à la
Traite des Négres, en exemptant les marchandiles provenant du produit de la vente qui en eft faite dans nos Ifles' à la moitié des droits
d'entrée, 3 nous ont fait voir que nous n'avons befoin que d'être excités, pour donner des preuves de ce que nous pouvons faire. Nos cultivateurs ne demandent pas de fi grands encouragemens pour réuflir
dans le Commerce des falaifons.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant trois ans 7 aux Négocians François, d'envoyer leurs
vaiffeaux en Irlande , pour y acheter des baaufs > chairs & faumons
falés, beurres, fuifs 8 chandelles, & de les tranfporter de-là aufdites
Ipes & Colonics Françoifes.
Du 26 Aoit 1738.
Extrait des Regiftres du Confeil. d'Etat.
ERoi ayant par Arrêt de fon Confeil du 18 Juin 1737, permis pendant nie
LEW feulement, à tous les Négocians des Villes & Ports maritimes du
F
leurs
Royaume
d'envoyer vaiffeaux direêtement en Irlande, poury yacheter non-feulement des boeufs
& chairs falées 2 mais auffi des faumons falés, beurres, fuifs & chandelles, &
de-là les tranfporter en droiture fur les mêmes vaiffeaux, auxdites Ifles & Colonies Trançoifes 2 en faifant par eux les foumiffions requifes, & ce, non-obfant
la diipofition de PArticle XI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, à laquelle
Sa Majefté a dérogé & déroge. Et Sa Maiefté étant informée que les motifs qui
ont donné lieu à TArrêt dudit jour 18 Juin 1737 fubfiftent, & voulant procurer
aux habitans. des Ifles & Colonies Françoifes une plus grande abondance & faciJiter de plus en plus ce Commerce s và fir ce l'avis des/Députés du Commerce :
Oui le rapport du fieur Orry 2 Confeiler d'Etat & ordinaire all Confeil Royal's
é a dérogé & déroge. Et Sa Maiefté étant informée que les motifs qui
ont donné lieu à TArrêt dudit jour 18 Juin 1737 fubfiftent, & voulant procurer
aux habitans. des Ifles & Colonies Françoifes une plus grande abondance & faciJiter de plus en plus ce Commerce s và fir ce l'avis des/Députés du Commerce :
Oui le rapport du fieur Orry 2 Confeiler d'Etat & ordinaire all Confeil Royal's --- Page 248 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
Congrolleur Général des Finances, LE ROI étant en fon Confei, d permis & permet, par grace & fans tirer à confégeende pour l'avenir 2 aix : gocians italne ois
qui font le Commerce des Iiles & Colonies Françoiles de PAmeriqee caverer
leurs vaifeaux direStement en Irlande, pour y, acheter non-fulement des bzat N
chairs falces, mais antii des faumons falés beurres, fuifs & chandelles, de-là
les trantporter en droiture far les mésfes vainlenex,autenes Iiles & ColoniesErançoiles, en failintper eux les foumitions requites, Sa Niaje.t! dirogeam pour cet
efet,la difpolition de l'Arsicie X1 des Lectres Patentes du mois d'Avtili 17,
& ce, pendant l'etpace de trois années fculement, 2 compter du jour de la pablication du préfent Arret, pafe lequel tems, ledit Article X1 fera exicaie telon ia
forme & teneur. Ordonne > Sa Miajefé, que les vaidears que lefdats Nigucians
pourroient avoir envoyés en Irlande à cet effet, depttis l'expiration du délai porté
par PArrêt dudit jour 18 Juin 17372 jouiront de la permiflion accordée par le préient Arrét, qui feald, > publié & alliché par-tout ol befoin fra.Farra a1l Confeil
d'Erat du Roi, SaMajeité y étant, tenu à Verfailles le vingt-fixieme jour d'Aout
mil fept cens trent-huit. Sign,PHELYPEAUX. a
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant un an, d'aller charger des chairs Falies aux Ifles
du Cap-Went, pour les conduire en croiture aux Ifies du Pent. Da 27 Décembre 1740. Extrait des Régifires du Confeil d'Etat. qui a été repréfenté au Roi, d:ant en fon Confeil, qu'il feroit avantaCommerce, de permectre AUX Negocians François, d'aller charger aux
Ifles Cap-Verd, des chairs faides pour les.
'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant un an, d'aller charger des chairs Falies aux Ifles
du Cap-Went, pour les conduire en croiture aux Ifies du Pent. Da 27 Décembre 1740. Extrait des Régifires du Confeil d'Etat. qui a été repréfenté au Roi, d:ant en fon Confeil, qu'il feroit avantaCommerce, de permectre AUX Negocians François, d'aller charger aux
Ifles Cap-Verd, des chairs faides pour les. tranfporter en droiture dans les CoSERS
lonies Françoiles > à quoi Sa Majefté défirant pourvoir: Oui ie rapport du ficur
Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Controilcur Général des
Finances; LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a permis & peeen.Aesiandes
différens Ports do. Royaume, ol ilfe fiit des armemens pour les Colonics Françolies > pendant Peipace d'un annde, compier du jour du préfent Arrit, d'aller
charger des chairsfalées auxilesda Cop-Verd, pour les conduire en droitre aux
Ifles cu Vent,à cendition par lefdits Négocians de prendre au Cap-Verd un certifcat en bonne forme de la qualité & quantité des merchandifes qu'ilsy auront
embargaties, & de jufiier de leur debarasement aux Iiles du Vent, aintis de ia
mame maniere qu'il aété ordonné, ou oilf pratique pour les marchaindiftesqui.font
chargecsen irancepour leriites Iiles du Vent, & fous les peines prononcies à ce
fiujctcontre ceux qui ne jaftirieront pas dudit dabarauement, en la foraeci-deiuts
kal la charge par leflits Régocians > de ie conformer aux foumltés preicrites par
les Ariêts précédemment rendus
le Commierce des chairs falées d'irlande.
iere qu'il aété ordonné, ou oilf pratique pour les marchaindiftesqui.font
chargecsen irancepour leriites Iiles du Vent, & fous les peines prononcies à ce
fiujctcontre ceux qui ne jaftirieront pas dudit dabarauement, en la foraeci-deiuts
kal la charge par leflits Régocians > de ie conformer aux foumltés preicrites par
les Ariêts précédemment rendus
le Commierce des chairs falées d'irlande. Et
fera, le préfent Arrêt, publié Pt affiché > àce qu'aucun n'en ignore. FAIT. au
Conteil dtat du Roi > Sa Malefté y étant, tena à Vertuilles, le vingt-fept
Décesire miN fepz cens quarante.Signé, PHELYPEAUX. ARREST --- Page 249 ---
P A R MARSEILLE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Quipermet pendant un an, de faire venir de Dannemard: des chairsfalécs, des beurres & des Juifs, pour être tranfportés aux Ifles Françoifes
del'dmérique , fans payer aucuns droits d'entrée.
Du 7 Février 1741.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil, qu'il feroit avantaSER de permettre aux Négocians François qui font le Commerce des' Ifles &
Colonies Françoifes, de faire venir de Dannemarck, dans lcs Ports du Royaume
ou il eft permis d'armer pour lefdites Ifles 2 des chairs falées & des beurres &
fuifs pour ce Commerce, fans payer aucuns' droits d'entrée > à la charge d'être
mis, à leur arrivée 7 dans les magalins d'entrepôt, juiqu'à leur embarquement,
de méme qu'il eft ordonné pour le boeuf falé par PArticle XI des Lettres Patentes
du mois d'Avril 1717, à quoi Sa Majefté voulant pourvoir : Oui le rapport du fieur
Orry, Confeiller d'Etat > & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des
Finances, LE ROI, étant en fon Confeil 2 a permis & permet pendant une année,
à compter du jour & date du préfent Arrêt 2 aux Négocians du Royaume qui
font le Commerce des Ifles & Colonies Françoifes de T'Amérique 2 de faire venir
de Dannemarck 2 dans les Ports défignés par les Lettres Patentes de 1717 &
autres Réglemens depuis intervenus, les chairs falées > beurres & fuifs 3. qu'ils
deftineront pour lefdites Ifles & Colonies. , & ce 2 fans payer aucuns droits d'entrée 2
à la charge que lefdites marchandifes & denrées feront mifes 2 à leur arrivée 2
dans les magafins d'entrepôt 5 de inême que le boeuf faté, conformément à PArticle XI defdites Lettres Patentes du mois"d'Avril 1717. Et fera le préfent Arrêt,
là, publié & affiché par-tout oùt befoin fera. FAITau Confeil d'Etat du Roi 3 Sa
Majelté y étant 2 tena à Verfailles le fept Février mil fept cens quarante-un.
Signé 2 PHELYPEAUX,
No
Tom. I.
Gg
de inême que le boeuf faté, conformément à PArticle XI defdites Lettres Patentes du mois"d'Avril 1717. Et fera le préfent Arrêt,
là, publié & affiché par-tout oùt befoin fera. FAITau Confeil d'Etat du Roi 3 Sa
Majelté y étant 2 tena à Verfailles le fept Février mil fept cens quarante-un.
Signé 2 PHELYPEAUX,
No
Tom. I.
Gg --- Page 250 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Quipermet des charger des fels en Brétagne ou dans lès autres Ports oi i2
edufage d'en tirer )
étre employés au Cap-Verd, à la falaifor
des chairs deflinées pour Fiai Ifles, Jans payer aucuns droits ; 8c, pendant que la permilfion accordée par PArrêt du 27 Décembre 1740.4 d'alz
ler charger de chairs falées au Cap-Verd, aura lieu..
Du 21 Mai 1741.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat..
qui a été repréfenté au Roi , étant en fon Confeil, par le Sieur Saufané,
StRa Négociant de Bordeaux, qu'ayant difpoféau Port de ladite Ville, l'armement
de fon Navire le Redoutable > pour aller charger des chairs falées aux Ifles du
Cap-Verd, fuivant la faculté accordée par l'Arrêt du 27 Décembre dernier 2 & les
porter aux Ifles Françoifes de TAmérique > il auroit fait venir de la Rivière de.
Vannes à Bordeaux, vingt muids de fel mefure de Rhuys, qu'il entendoit envoyer &
aux Ifles. du Cap-Verd, pour y acheter des beftiaux en vie, Ies faire tuer
faler & mettre dans des barils, pour être tranfportés auxdites Ifles de l'Amérique, attendu qu'on ne trouve point ordinairement au Cap-Verd 2 des chairs
toutes falées, & auroit demandé au Bureau de ladite ville de Bordeaux, ie renverfement dudit fel de bord à bord dans fon Navire, en exemption des droits 2
ce qui lui a été refufé, fous prétexte que l'Arrêt du 27 Décembre dernier, qui
accorde la faculté d'aller prendre des chairs falées aux Ifles du Cap-Verd., ne
permet point d'y porter des fels en franchife des droits dus, tant à ia Ferme de.
Brouage, qu'à la comptablie de Bordeaux 5 que cependant les fels, ainfi que toutes les autres marchandifes & denrées du Royaume > étant exempts de tous droits
la deftination des Ifles Françoifes, & les fels s'employant au Cap-Verd à la
pour falaifon des beftiaux qui doivent être confommés aux Ifles Françoifes, il s'enfuit.
que ces fels doivent jouir de la même franchife, que ceux qui s'envoyent directement auxdites Ifles aufli-bien que les chairs falées qui y font tranfportées : que
Sa Majefté ayant voulu par TArrêt de fon Confeil du 27 Décembre dernier, favorifer le chargement des chairs falées pour les Ifles 2 de quelque endroit qu'elles vinffent, on ne pouvoit préfumer que l'intention de Sa Majefté fût que. des fels,, qui
doivent s'employer à la falaifon au Cap-Verd, demeuraffent chargés de. droits à
T'enlévement du Royaume 5 réqueroit ledit Saufané, qu'il plàt à Sa Majefté fur ce
lui pourvoir. Và la réponie des Fermiers Généraux, contenant que n'y ayant aucun titre qui exempte les fels pour les Ifles Françoifes, autres que ceux qui vont eft
direêtement aux Ifles > les droits ordinaires féroient légitimement exigés, fels & qu'il celui de
au moins inconteftable que le droit dû au prémier enlévement confirmés des
la Dé-.
brouage de 4 liv. f. établi à Bordeaux par les Réglemens fels
par venant de
claration du Roi & 3 Septembre 1726 > fur tous les quiy paffent fans
Brétagne > pour quelque deftination que ce foit, doivent être payés, que le
Ample renverfement de bord à bord., ni l'emploi prétendu pour la falaifon au Cap-
au moins inconteftable que le droit dû au prémier enlévement confirmés des
la Dé-.
brouage de 4 liv. f. établi à Bordeaux par les Réglemens fels
par venant de
claration du Roi & 3 Septembre 1726 > fur tous les quiy paffent fans
Brétagne > pour quelque deftination que ce foit, doivent être payés, que le
Ample renverfement de bord à bord., ni l'emploi prétendu pour la falaifon au Cap- --- Page 251 ---
PAR MARSEILLE
Yerd des befiaux que les Armateurs y prennent pour la confommation des Ifles
Françoiles 1 puiffent les, en affranchir, par la feule raifon que ces chairs falées
tionpent lieu de ceiles qui fe tiroient dIrlande, ou même de celles qui pouvoient
s'appréter dans le Royaume, & dont les fels ont toujours été fans difficulté affirjettis aufdits droits dans tous les cas, quoique lefdites chairs falées fulfent deftinées
pour être tranfportées dans nos Colonies; que néanmoins fi le Confeil jugeoit que
f'exemption deiilits fels, dans le cas dont il s'agit 7 pàt être avantageufe au bien
des Colonies,, & fut capable d'exciter l'émulation des Armateurs pour aller fe fournir de chairs falées aux Iles du Cap-Verd, & les tranfporter de-là dans nos Colonies, les Fermiers Généraux étoient prêts d'y acquiefeer fans indemnité 2 pour
l'utilité du Commerce & en prenant les précautions convenables pour éviter les
abus; ledit Arrêt du Confeil du 27 Décembre 1740, qui a permis pendant une
année > aux différens Ports du Royaume 5 oû il fe fait des armemens pour les
Colonics Françoifes, d'aller charger des chairs falées aux Ifles du Cap-Verd, pour
les conduire en droiture aux Ifles du Vent; enfemble de l'avis des Députés du
Commerce : Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, &.
convenables pour éviter les
abus; ledit Arrêt du Confeil du 27 Décembre 1740, qui a permis pendant une
année > aux différens Ports du Royaume 5 oû il fe fait des armemens pour les
Colonics Françoifes, d'aller charger des chairs falées aux Ifles du Cap-Verd, pour
les conduire en droiture aux Ifles du Vent; enfemble de l'avis des Députés du
Commerce : Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, &. ordiuaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le ROI étant en fon Confeil, a
permis & perinet 2 tant audir Saufané 2, qu'à tous autres Armateurs pour les
ifles & Colonies Françoifes, de charger des fels 2 foit en Brétagne, ou dans les
autres Ports oûr il eft d'ufage d'en tirer, pour être employés au Cap-Verd à la
falailon des beftiaux & chairs deftinés pour lefdites Ifles & Colonies, fans payer
aucuns droits > & ce, pendant le tems que la permiflion accordée P'Arrêt du
Confeil du 27 Décembre 1740, d'aller charger des chairs falées f' Cap Verd,
pour les tranfporter auxdlites Ifles aura licu, à condition que lefdits Armateurs, qui
déclareront des fels pour les Ifles du Cap-Verd, fétont tenus de prendre des acquits à caution au Bureau du Port du prémier enlévement, portant foumiflion de
rapporter fans retardement, certificat d'embarquement de la méme quantité de fel
déclarée, fur le Navire deftiné pour lefdites Iiles & Colonies Françoifes, paffant
par les Ifles du Cap- Verd, fous Jes peines portées par les Réglemens, & de
faire leur déclaration > dans le Port dudit embarquement, 3 de la quantité de livres
de chairs 7 poids de marc, qu'ils entendent faler dans les Ifles du Cap - Verd,
par proportion à la quantité de livres de fels qu'ils y tranfporteront, avec foumiflion de rapporter dans un délai convenable > certificat en bonne forme des
Officiers de PAmirauté des Ifles & Colonies > portant que la même quantité de
livres de chairs falées y fera arrivée &y aura été déchargée > ou que fa partie
de la quantité de fel traniportée, aux Iles du Cap-Verd, qui n'auroit pas été employée à la falaifon des chairs & feroit reftée en nature, > aura de même été conduite & déchargée auxdites Iles & Colonies Françoifes. Veut Sa Majefté, que
faute par lefdits Armateurs de rapporter ledit certificat dans A forme ci-deffus
preferite , & qui juftifie qu'il a été déchargé auxdites Ifles & Colonies Françoifes,
une quantité de chairs falées, proportionnée à la quantité de fel qui aura été
enlevée du Royaume > pour faire des falaifons au Cap-Verd, déduétion faite du
fel reftant qui pourroir avoir été déchargé en nature auxdites Colonies, lefdits
Armateurs foient condamnés au
du quadruple de tous les droits dis fur
le fel, dont l'emploi ne fera PARFSEN juftifié depuis le prémier enlévement > jufqu'a
l'embarquement pour le Eita & lefdites Ifles & Colonies Françoifes, le tout, 3
fauf les déchets ordinaires & les accidens extraordinaires, dont il fera rapporté preuve
pour y avoir tel égard que de raifon.
en nature auxdites Colonies, lefdits
Armateurs foient condamnés au
du quadruple de tous les droits dis fur
le fel, dont l'emploi ne fera PARFSEN juftifié depuis le prémier enlévement > jufqu'a
l'embarquement pour le Eita & lefdites Ifles & Colonies Françoifes, le tout, 3
fauf les déchets ordinaires & les accidens extraordinaires, dont il fera rapporté preuve
pour y avoir tel égard que de raifon. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeté
3 étant, tenu à Verfailies le vingt-unième jour de Mai mil fept cens quarante-un. Signé, PHELYPEAUX. Je n'ai rapporté ces Arrêts, que pour faire connoitre à iOS Armateurs ce qu'ils doivent tenter dans un tems oit ces denrécs nous mauGgij --- Page 252 ---
236.
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
queroicat. Ils doivent être affurés que lorfque leurs entreprifes auront
pour but le bien public & la confervation de nos Colonies, elles ne
manqueront jamais d'étré protégées.
Les difpofitions du préfent Article font obfervées rigoureufement.
Elles font d'une trop grande conféquence pour être négligées, 9 & ce
n'eft que la néceflité d'approvifionner nos iles, comme il- arrive quelquefois en tems de guerre, qui a fait paffer par-deffus. Je ne connois
cependant aucun Arrêt du Confeil qui permette, même en tems de
guerre, de charger des Navires dans les pays étrangers pour aller en.
droiture dans nos Colonies. Le Confeil a préferé d'accorder des permillions particulières fur les foumifions que les Négocians paffent pardevant les Chambres du Commerce, & ces permifions qui ne peuventfaire aucun préjugé contre ce qui eft défendu par le préfent Article.,
font muliplices fuivant le befoin.
ARTICLE XXV.
Les droits d'entrée qui auront été payés fur les marchandifes des Ifles:
& Colonies, ne feront point refitués 2 7 quand méme elles palferoient à
Tatranger, & elles feront Jjettes aux droits de fortic, à l'exception néanmoins dés fucres de toutes fortes, de Pindigo, gingembre 3 caffe, rocou,
cacao, drogueries & épiceries.
On. a vû par P'Article XVIII quels droits d'entrée font impofés aux
marchandifes du crû de T'Amérique y dénommées, & par l'Article XXI,
que toutes les autres marchandifes doivent les droits d'entrée 2 fuivant
les Tarifs, à l'exception des fiucres rafinés en pain > dont le droit
demeure fixé à 22 liv. IO fols, quoique venu des Ifles Françoifes,
même pour la confommation de. Marfeille. Une fois donc que ces
marchandifes de l'Amérique font arrivées à Marfeille & font introduites dans le Royaume avec certificat du Bureau du Poids & Caffe, fi
elles font de celles dénommées dans FArticle XVIII, elles font réputées nationales & doivent les droits de fortie ) fi elles font envoyées du
Royaume à l'étranger ; & doivent de nouveau les droits d'entrée comme marchandifes étrangeres fi elles rentrent dans- le Royaume. Il eft à
obferve. que toutes nos poffeffions dans T'Amérique doivent être regardées comme une Province de France de celles réputées étrangeres, &
conféquent les marchandifes qui nous en font apportées, fi elles
que foht par du nombre de celles comprifes dans le Tarif des" drogueries, ne
doivent point ladite impofition 3 qui n'eft établie que fur les drogueries.
étrangeres. Celles qui nous, viennent de l'Amérique ne peuvent point étre:
réputées telles, par les défenfes qu'il y. a de faire aucun Commerce
étranger dans nos Ifles. Cette défenfe qui fuppofe qu'il n'y en va point
dlétrangeres, doit fuffire pour faire reconnoitre toutes les marchandies-
ifes dans le Tarif des" drogueries, ne
doivent point ladite impofition 3 qui n'eft établie que fur les drogueries.
étrangeres. Celles qui nous, viennent de l'Amérique ne peuvent point étre:
réputées telles, par les défenfes qu'il y. a de faire aucun Commerce
étranger dans nos Ifles. Cette défenfe qui fuppofe qu'il n'y en va point
dlétrangeres, doit fuffire pour faire reconnoitre toutes les marchandies- --- Page 253 ---
PAR MARSEILL E.
qui viennent en droiture de nos Colonies, comme étant véritablement
de leur crû. Les marchandifes des Ifles expédiées pour Lyon, & qui
ont payé aux Bureaux d'entrée du Royaume lcs droits fixés par les Let-,
tres Patentes de 1717 & 1719, ne doivent, plus les droits 'de ladite
douane de Lyon. Il faut cependant que malgré les difpoiitions defdites
Lettres Patentes, on ait vonlu exiger ladité douane fur lefdites marchandifes puifque le Prévôt des Marchands & les Echevins de ladite
Ville préfenterent Requête au Confeil pour en obtenir l'exemption >3
qui fut accordée par l'Arrêt qui fuit.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
QUI EXEMPTE
Des droits de la douane de Lyon les marchandifes, drogueries & épiceries du crû des Ifles Françoifes de l'Amérique qui feront con-.
duites en droiture dans. ladite ville de Lyon 2 d'un des Ports dé.
mer défignés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, Février:
1719 & Oatobre 1721, &c.
Du 3 Septembre 1726.
au Confeil d'Etat du Roi,la Requête préfentée par les Prévôt des Marchands &
VE Echevins de la Ville de Lyon 2 &c. LE ROIen fon Confeil a exempté & exempte des"
droits de la douane de Lyon, les marchandifes, drogueries & épiceries du crà des
Ifles Françoifes de T'Amérique, qui feront conduites en droirure dans la Ville de.
Lyon, d'un des Ports de mer défignés par T'Article I des Lettres Patentes de 1717,
comme auffi de Dunkerque & de Marfeille, foit que les droits d'entrée defdites marchandifes ayent été acquittés fous le nom des Négocians de la Ville de Lyon > ou"
fous celui de leurs corretpondans > à condition néanmoins que les conduêteurs def-.
dites marchandifes repréfenteront au Bureau de la douane établi à Lyon 2 des acquits à caution expédiés par les Commis des Bureaux établis dans lefdits Ports dir
Royaume, ou par ceux des Bureaux de ha baffe Ville de Dunkerque, & des Bureaux des énvirons de Marfeille. Entend néanmoins 9 Sa Majefté, que toutes les
marchandies, drogueries & épiceries du crû des Ifles Françoifes de l'Amérique qui,
ne feront conduites à Lyon qu'après avoir changé de main 2 & après avoir été comthercées pour le compte de différens Négocians 3 foient affujetties au payement des
droits de la douane de Lyon 7 à leur arrivée dans ladite Ville,, quand même on juftifieroit du payement des droits d'entrée dans le Royaume, ordonnés par les Lettres
Patentes de 1717. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le troifièmne
jour de Septeinbre 1726. Signé, RANCHIN..
Il réfulte dudit Arrêt, que pour que ladite exemption puiffe avoir.
lieu, il faut que les marchandifes des Iles, expédiées de Marfeille
pour la Ville de Lyon, foient accompagnces d'un Certilicat des Comy
dans le Royaume, ordonnés par les Lettres
Patentes de 1717. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le troifièmne
jour de Septeinbre 1726. Signé, RANCHIN..
Il réfulte dudit Arrêt, que pour que ladite exemption puiffe avoir.
lieu, il faut que les marchandifes des Iles, expédiées de Marfeille
pour la Ville de Lyon, foient accompagnces d'un Certilicat des Comy --- Page 254 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
mis du Bureau du Poids & Caffe pour juftifier qu'elles font véritablement de nos Ifles. C'eft ce qu'il faut entendre par les acquits à caurion
à expédier par les Commis des Bureaux des environs de Marfeille, n'étant
pas poflible que les Négocians qui font le Commerce des
:
fent fe tranfporter auxdits Bureaux pour y repréfenter les connoiffemens Iles, puif
qui contiennent lefdites marchandifes, & *que les Commis defdits Bureaux puiffent en conftater la vérité fur les manifefts remis au Bureau
du Poids & Caffe. D'ailleurs, aux Bareaux des environs de
on ne pourroit point être affuré de la fidélité des enerepôts Marfeille, ordopnés
pour certaines marchandifes. Voilà ce qui fait penfer qu'on a voulu.défigner les Commis du Poids & Caffe , expreffément dénommés dans
ticle XVII, pour délivrer lefdits certificats. Bien loin donc P'Armarchandifes des Iles, lorfqu'elles font deftinées
que les
fent opérer la reftitution des droits d'entrée, elles pour doivent Tétranger, encore puif
de fortie , & celles arrivant à Lyon qui auroient déja les droits d'en- ceux
trée pour une autre deftination que pour ladite
payé
rivant le droit de douane, à moins qu'elles Ville,y foient payeroient en arTacquit du payement dudit droit d'entrée aux ne Bureaux établis accompagnées aux extré- de
mités du terriroire de Marfeille.
Il n'eft point queftion ici des marchandifes des Iles qui peuvent être
expédiées à l'étranger en tranfit à travers lc Royaume en exemption des
droits, parce que pour jouir de ladite exemption, il faut remplir les
formalités ordonnées & que je crois avoir firffifamment
Il
n'y a que les fucres de toutes fortes,T'indigo, le gingembre, expliquées. la caffe, le
rocou 1 le cacao & les drogueries & épiceries, qui forment une
& dont les droits de fortic ne font point dûs. Quelque féjour que exception, lefdites
marchandifes ayent fait dans le Royaume > elles n'ont point
l'avantage & le privilége de leur origine. Le but de l'Etat, dans perdu le Commerce de "Amérique 7 eft de faire confommer par T'étranger, le
qu'il fera poflible de marchandifes du crû des Colonies Françoifes plus : &x
c'eft dans cette vue que le tranfit en eft permis à travers le
en exemption des droits, pourvi toutefois que les formalités ordonnécs Royaume
pour l'expédition defdites marchandifes ayent été remplies, ainfi
lai expliqué allez clairement. Cette exemption ne fçauroit étre que je
due pour celles entrées dans le Royaume avec acquit de
prétendroits qui demeurent acquis. Elle ne regarde que les droits payement de fortic, des
conformément aux difpolitions du préfent Article.
Par l'Article final du Tarif arrêté le 18 Septembre 1664,
les
droits de. fortie des cin groffes Fermes, les drogueries & pour
venues des pays étrangers, & dont les droits d'entrée auront été épiceries payés,
pourront fortir du Royaume ou paffer dans les Provinces réputées étrangeres en exemption de tous droits de fortie, en juftifiant, par les
du Bureau, dudit payement du droit d'entrée ; à plus forte raifon acquits celles
du cri de nos Colonies qui ont reçu dans tous les tems une protection
les
droits de. fortie des cin groffes Fermes, les drogueries & pour
venues des pays étrangers, & dont les droits d'entrée auront été épiceries payés,
pourront fortir du Royaume ou paffer dans les Provinces réputées étrangeres en exemption de tous droits de fortie, en juftifiant, par les
du Bureau, dudit payement du droit d'entrée ; à plus forte raifon acquits celles
du cri de nos Colonies qui ont reçu dans tous les tems une protection --- Page 255 ---
PAR MARSEILLE
particulière. Avant les Lettres Patentes de 1717 & de 1719, qnelques
marchandifes de l'Amérique avoient été exemptées des droits de fortie,
L'indigo, par Arrêt du prémier Septembre 1693, fut déclaré exempt
dudit droit, tant par mer que par terre.
A R R ES T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;
Qui exempte de tous droits de fortie, lindigo provenant des Ifles Fran:-
çoifes de PAmérique, qui fera porté hors du Royaume 3 tant par mer
que par terre..
Du I Septembre 1693.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
E ROI étant informé, que fes fujets des Colonies de l'Amérique Occidentale :
fur les excitations que Sa Majefté leur a fait faire, de s'appliquer aux cultures
qui peuvent fervir le plus utilement à leur Commerce & leur procurer une, fubfiftance commode 2 ils ont cultivé l'indigo, & particulierement ceux de Saint Domingue, & en ont envoyé les deux dernieres années 7 des quantités fi confidérables en France > qu'ils font obligés de lesy donner à perte > quoiqu'ils foient
en état d'en fournir davantage. à l'avenir. A quoi Sa Majefté. voulant pourvoir > &
donner de nouvelles marques aux habitans defdites Colonies de fon affcêtion en leur
facilitant les moyens & aux Négocians François qui font les achats de leur indigo 3
de les pouvoir débiter avec avantage dans les pays étrangers, y Sa Majefté étant en
fon Confeil, a ordonné & ordonne > qu'à commencer du jour de la publication
du préfent Arrêt 2 l'indigo provenant des Colonies de PIfle de Saint Domingue. &
des autres Iles & lieux de T'Amérique Occidentale 2 occupés par, les François > qui
fera porté hors du Royaume feulement 3 tant par mer que par terre > fera exempt
de tous droits de fortie 2 des cinq groffes Fermes de Flandres 2 comptablie de Bor--
deaux, Foraine de Languedoc & Provence > Traite d'Arzac, Coutume de Bayonne.
& de tous autres droits de fortie 7 en rapportant certificat des Officiers & Commis:
des Bureaux des lieux permis > auiquels Tindigo aura été apporté defdites Iless
& moyenant lefdits certificats 2 fait Sa Majefté défenfes à Me. Pierre Pointeau, Fer--
mier Général des cinq groffes Fermes & autres unies, fes Procureurs & Commis
& à tous autres, de prendre ni exiger aucun droit de fortie 2 à peine de concuf--
fion. Enjoint aux Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution des ordres de
Sa Majefté dans les Provinces, & à tous les autres Officiers & Juges qu'il appar--
tiendra, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du:
Roi, Sa Majette y étant, tenu à Verlàilles, le prémier jour de Septembre mii fis:
cens quatie-vingt treizc.
Sigué PHELYPEAUX,
joint aux Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution des ordres de
Sa Majefté dans les Provinces, & à tous les autres Officiers & Juges qu'il appar--
tiendra, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du:
Roi, Sa Majette y étant, tenu à Verlàilles, le prémier jour de Septembre mii fis:
cens quatie-vingt treizc.
Sigué PHELYPEAUX, --- Page 256 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ARTICLE XXVI.
Les fucres de toute forte & les firons des Ifles & Colcnies Francoifes,
feront diclarés à leur arrivis dans tous les Ports du Rey aume par quanzité de futailles OLL caiffes, fans que les Négocians, Capitaines ou Maitres
des vaijeaux foient affitictiis à lès diclerer par poids : mais la déciaration des autres marchandifes fera faite fuivant lejage ordinaire par quanzité, quelité & poids, 8 aycune marchandifs ne pourra étre déchargée
qu'en préjonce des Comnis des Fermes.
J'ai rapporté, en expliquant T'Article VHI, les Réglemens rendus au
fujet des déclarations des marchandifes. Jy renvoye, pour ne point
faire une répétition. Les déclarations dont il s'agit ici, font celles que
tout navire chargé aux Ifles de T'Amérique eft obligé de faire,
en arrivant en France, au Bureau du Domaine d'Occident, établi dans
le lieu oit le déchargement doit être fait. Les fucres & les firops, font
trop fujets à coulage, > pour qne la déclaration du poids reconnu aux de
Ifles, puiffe fervir de regle en France pour le payement du droit
trois & demi pour cent ; c'eft par cette raifon que les Négocians. , Capitaines ou Maitres des vaiffeaux, font difpenfés del les déclarer à poids,
& quil fuffit qu'ils faflent "la déclaration par quantité de futailles ou
caifles ; & qu'à l'égard des autres marchandifes, 3 ils doivent fivre Tufage ordinaire , en les déclarant par quantité , qualité & poids. L'ufage établi aujourd'hui confifte dans la repréfentation de l'état délivré
aux Ifles parles Commis du Domaine d'Occident 3 & c'eft fur cet état, qui
contient toutes les marchandifes chargées auxdites Ifles, fuivant le poids
de F'Amérique, que la vérification en eft faite en France oùt toutes lef
dites marchandifes font pefées avant que d'être entrepofées & à Marfeille avant que d'être délivrées aux propriétaires ou renfermées dans
des entrepôts pour les efpéces qui font affujetties, à l'effet de jouir
de la franchife du tranfit à travers & Royaume ou de la modération des
droits d'entrée. Cet entrepôt eft volontaire de la part des Marchands
propriétaires defdites marchandifes 5 ce n'eft qu'autant qu'ils préfument
pouvoir faire ufage dudit entrepôt foit pout le tranfit, foit pour l'entrée dans le Royaume, qu'ils s'y affujettiffent, n'étant pas néceffaire,
dès qu'ils deftinent lefdites marchandifes pour T'étranger par mer ou pour
la confommation de Marfeille, de remplir cette formalité. Ce même
état fert à régler les droits de trois & demi pour cent pour lefdites
marchandifes déchargées en Efpagne, fuivant la faculté qui en eft accordée aux Négocians François pour leurs navires, par Arrêt du
doit être certifié le Conful François
Z
Janvier 1726; lequel état
par
fidant au lieu de rEfpagne oà le déchargement aura été fait après
qu'il fe fera fait donner affurance pour le payement dudit droit de
trois
ité. Ce même
état fert à régler les droits de trois & demi pour cent pour lefdites
marchandifes déchargées en Efpagne, fuivant la faculté qui en eft accordée aux Négocians François pour leurs navires, par Arrêt du
doit être certifié le Conful François
Z
Janvier 1726; lequel état
par
fidant au lieu de rEfpagne oà le déchargement aura été fait après
qu'il fe fera fait donner affurance pour le payement dudit droit de
trois --- Page 257 ---
P A R MARSEILLE
trois & demipour cent dans lc port de France d'où lefd.Navires font partis,
& oitr ils doivent faire leur retour , ainfi que je l'ai déja dit dans la
prémière partic.
ARTICLE XXVIL
Les magafins fervant à l'entrepôt, ci-devant ordonné par - les Articles
IV V. X, XI. XIII. XVIII. xix. XX. & XXII. feront choijis par les
Nigocians à leurs frais, & fermés à trois clefs diférentes, dont lune fera
remife aux Commis du fermier des cinq groffés Farmet, lautre au Commis du Fermier du Domaine d'Occident & la troifième entre les mains
de celui qui fera pour ce prépo/e
les Négocians. Sr DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux EG Gens tenans notre Parlement, Cour
des Comptes, Aydes & Finances de Provence à Aix, que ces Préfentes
ils ayenid fuire lire , publier & régiftrer, & le contenu en icelles garder,
obferver 6 exécuter felon leur forme & teneur, non-obflant tous Edits,
Diclarations, Réglemens Arrêts, OIL autres chofes à ce contraires , aufquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles
collationnées par lun de nos amés & féaux Confaillan-Sierctsitet, voulons
quefoi foit ajoutée comme à loriginal : CAR tel eft notre plaifir; & afin
que ce Joit chofe ferme & fable à toujours 9 Nous y avons fait mettre
notre Scel à "cefilites Préfentes. DoNNÉ à Paris au mois de Février, l'an
de grace mil fépt cent dis-neuf; & de notre régne le quatrième. Signé
LOVIS. Et plus pas, le Roi, LE Duc DORLEANS, Régént. préfent,
PHELYPEAUX. Vifa, & R. DE VOYER D'ARGENSON. Va au Confetl,
VILLEROY. Et feellé du grand fceau de cire verte, en lacs de Joye
rougs & verte.
Je ne repete point ce que j'ai fait obferver ailleurs, au fujet des clefs
à remettre aux Commis du Domaine d'Occident, de Marfeille. Depuis la
réunion de ces droits, Jes clefs des marchandifes deftinées par entrepôt pour l'Amérique font remifes aux Commis du Domaine d'Occident 3 & les clefs dudit entrepôt pour les marchandifes venant des
Iles pour entrer dans le Royaume avec modération des droits, ou
pour paffer en tranfit pour l'étranger avec exemption defdits droits,
font remifes aux Commis du Bureau du Poids & Caffe 3 qui tient lieu
à Marfeille de Bureau des" Fermes pour toutes lcs opérations dépendantes de la régie de la Ferme générale, & qui ne font point incompatibles avec la franchife accordée au Port 3 Ville & Territoire de
Marfeille.
Hh
pour les marchandifes venant des
Iles pour entrer dans le Royaume avec modération des droits, ou
pour paffer en tranfit pour l'étranger avec exemption defdits droits,
font remifes aux Commis du Bureau du Poids & Caffe 3 qui tient lieu
à Marfeille de Bureau des" Fermes pour toutes lcs opérations dépendantes de la régie de la Ferme générale, & qui ne font point incompatibles avec la franchife accordée au Port 3 Ville & Territoire de
Marfeille.
Hh --- Page 258 ---
COMMERCE D E LAMÉRIQUE
ENTREPOTS.
Ar FArticle IV & V, l'entrepôt eft ordonné pour les MarchandiP fes du crû ou fabrique du Royaume, foit qu'elles arrivent par mer
ou par terre à Marfeille , à la deftination des Ifles Françoifes. marchandifes
Par l'Article X, ledit entrepôt eft ordonné pour les
Port
étrangeres, dont les droits d'entrée auront été payés dans un autre
ou Bureau, & qui arriveront pour ladite deftination.
étranPar l'Article XI, pour le beeuf falé qu'on fera venir des pays
gers à la même deftination.
Par l'Article XIII, pour les foiries & autres marchandifes d'Avignon T'Amé-
& Comtat Venaillin, également expédiées & deftinées pour
rique. Par l'Article XVIII, pour le cacao , T'indigo > les cotons en laine &x
les cuirs fecs & en poil, deftinés pour entrer dans le. Royaume avec
modération des droits.
deftinés
l'étranPar l'Article XIX, pour le cacao & l'indigo *
pour
ger en tranfit à travers le Royaume.
de
Par l'Article XX, pour les fucres blancs & non rafinés Cayenne,
deftinés pour la confommation du Royaume.
dont
Par T'Article XXII, pour les cafonnades du Bréfil,
l'exemption dans les
des droits n'eft accordée qu'autant qu'elles feront traufportécs
pays Par étrangers. T'Article XXXI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, la
reftitution des droits fur les fiscres rafinés dans le Royaume & envoyés
à l'étranger, eft reduite & fixée à 5 liv. I2 fols 6 den. du cent pefant.
Les rafineries de Marfeille n'ayant pû obtenir encore de participer à à
cette faveur, * commune aux autres rafineries du Royaume, je renvoye defparler de tout ce qui concerne ladite reftitution, à PArticle que je
tine pour expliquer la culture & le Commerce du ficre.
de Ia
Lcs Lettres Patentes du mois de Février 1719, interprétées
manière qu'on vient de voir, femblent devoir fuffire à tout Commerçant
qui veut négocier aux Ifles Françoifes de T'Amérique, 2. pour ne tomber
dans aucune contravention anx Réglemens rendus pour les. marchandifes Nachargées en France pour çette deltination & pour celles que nos fi
vires apportent en retrait. Mais ce Commerce eft devenu aujourd'hui
intéreffant pour l'Etat, que fi je m'arrêtois ici, je laifferois imparfait de
le deffein que j'ai eu d'être utile à mes concitoyens. Le Commerce le
T'Amérique, ne confifte pas feulement à faire des armemens pour Cap
François & les Ifles du Vent, & à rapporter de ces Colonies du fcre %-
du caffé, de l'indigo 2, 8c. Il a, encore une liaifon étroite avec le
aujourd'hui
intéreffant pour l'Etat, que fi je m'arrêtois ici, je laifferois imparfait de
le deffein que j'ai eu d'être utile à mes concitoyens. Le Commerce le
T'Amérique, ne confifte pas feulement à faire des armemens pour Cap
François & les Ifles du Vent, & à rapporter de ces Colonies du fcre %-
du caffé, de l'indigo 2, 8c. Il a, encore une liaifon étroite avec le --- Page 259 ---
PAR MARSEILLE
Commerce de Guinée, d cuufe de la Traite dos Noirs, dout nos CoJonics ne peuvent fc paffer, & des priviléges & des modérations des
droits dont cette Traite a été favorifce. Le Canada > cette vafte contrée de T'Amérique, oùt nous avons fait les prémiers établiffemens &
qui pourroit fournir abondamment tout le Royaume de tout le tabac
qui lui eft néccflaire , & qui par la pêche des morues eft devenu une
fource intariflable de richefles & un fecours falutaire pour tout le peuple, mérite également d'être connu particulièrement.
cédé. Je
Il n'eft plus queftion anjourdhui du Canada 1 nous l'avons
ne puis écrire *ce mot de ceflion fans verfer des larmes : mais les biens
de la paix, ont été jugés préférables à la poffeflion de ce vafte & riche
Cependant comme nous avons confervé la Louifane & la péche
pays.
entierement cet article, &
de la morue 1 je ne fupprimerai point
Commerce
quoiqu'il foit trifte d'abandonner ue branche importante de
fur lequel on foudoit les plus grandes efpérances, 1 on fe plait quelquefois à relire les titres de fes anciennes poffeffions.
naturellement
Outre ces deux branches de Commerce qui doivent
faire partic de cet - ouvrage $ & qui font étroitement liées avec
le Commerce que nous failons aux Iles, il fera néceffaire aufli de
faire connoitre quelles marchandifes de France peuvent étre envoyées
auxdites Colonies, pour y être yendues avantageufement , & quelles font
celles des Ifles dont la confommation ou l'envoi à Tétrangér, font le
plus propres & le plus profitables, en quoi confifte l'étendue de"ce
Commerce relativement au Port de Marfeille. Pour cet effet, je donnerai des états de cargaifon pour les principaux établiffemens des Marfeillois aux Colonies Franiçoifes, & de femblables états des marchandifes des Ifles qui font apportées à Marfeille, & u11 tableau de toutes
les marchandifes expédices dans le cours d'une année pour l'Amérique,
ou quien font revenues. Je fçais que ceux qui font ce Commerce depuis
u certairi tems n'ignorent point le choik qu'ils. doivent faire des marchandifes de France 1 . & quelles font celles de l'Amérique qu'ils doivent acheter par préférance. Je fuppofe ces Négocians très-inftruits 9
& en état de m'aider de leurs lumières. Je penfe cependant qu'ils
pourront retirer quelques fruits de mon travail. ils trouveront pcut-étre
que quelque chofe avoit échapé à leurs recherches. En tout cas j'écris
pour ceux qui avec un génic & des talens propres à réuffir dans le
Commerce des Hiles, n'ofent l'entreprendre faute d'en connoitre la
marche. Le caffé, inconnu à l'Amérique en 1719, fait aujourd'hui un des principaux revenus de des habitans. Son ufage eft devenu pour toute IBudifons
l'Univers entier, nie néceflité qui durera fuivant les
rope 1
autant pour
le monde. Un événement fi extraordinaire ne
apparences
que
fçauroit être paflé fous filence, & l'intérêt même des Négocians exige
de ma part une explication pour contenter leur curiofité", cnl mettant
Hhij
1719, fait aujourd'hui un des principaux revenus de des habitans. Son ufage eft devenu pour toute IBudifons
l'Univers entier, nie néceflité qui durera fuivant les
rope 1
autant pour
le monde. Un événement fi extraordinaire ne
apparences
que
fçauroit être paflé fous filence, & l'intérêt même des Négocians exige
de ma part une explication pour contenter leur curiofité", cnl mettant
Hhij --- Page 260 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
fous leurs yeux les principaux réglemens que cette nouvelle branche
de Commerce a occafionnés. L'indigo 1 le cacao, le fucre, le coton 7
me paroiffent-auffi mériter d'être connus plus particulierement que les
autres marchandifes du cri des Ifles. J'cntrerai donc dans un petit détail fir tous ces articles : pour fuivre une méthode dans ce qui me
refte à dire, pour remplir T'objet que j'ai eu en vue,je donnerai prémiérement des états des marchandifes de France propres aux divers
établiffemens que les Marfeillois ont dans les Ifles Françoifes,. & des
états des marchandifes qu'il convient d'en faire venir-Je traiterai C11fuite de tout ce qui a quelque rapport à la culture, à"Tufage ou au
Commerce du caffé , du cacao, de l'indigo, du rocou a du gingembre,
du fucre, du tabac, du coton, du canéfice & du caret. Enfin je rapporterai ce qu'il importe à nos Commerçans de fçavoir fir le Commerce de Guinée & de la Louifane , & je rapprocherailes Réglemens les
plus effentiels pour le Hfoutien & l'encouragement de ces deux branches de Commerce. Voilà tout mon plan, que j'excuterai le plus briévement qu'il me fera pofible,
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K Haque pays a des denrées 8 des fabriques qui lui
) font propres 3 & c'eft par l'exportation de leur- fiperflu,
C 3) que le Commerce peut devenir profitable à fes. habitans.
Le motif qui a determiné à faire participer la vifle de Mar-
* - * feille
woul
à la. favéur accardée aux antres. Ports du Royaume
délignés par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, n'a été que
pour procurer à la Provence & aux Provinces voifines. un débouché
avantageux des huiles, vins favons s amandes 3 8c. qui font trop
abondans pour la confommation de leurs habitans: C'eft principalement
ces denrées & ces marchandifes >- que les armateurs doivent faire entrer dans la compofition des cargaifons des navires qu'ils deftinent pour
nos Colonies de l'Amérique. L'expérience a fait connoitre quelles denrées & quelles marchandifes fe vendent le mieux dans chaque Ile 3
rélativement à fa population & à fon Commerce avec lcs autres
Ifles : Ia ville de Marfeille a'ayant pas encore donné au Commerce
de T'Amérique toute l'étendue qu'il doit naturellement recevoir de l'iteureufe fituation de fon Port 1 du grand nombre de fès Négocians, 2 de
leur fcience dans toute efpéce de Commerce 2 de leur zéle & de leur
activité pour profiter des. moindres circonftances , je ne parlerai que
des. principaux lieux avec lefquels nos Négocians font en correfpondance 7: & qui font ordinairement le terme de l'expédition de leurs
navires. Jc les réduits à fix; à la Martinique >: au Cap François ou
St. Domingue 7 à Léoganc : à la Guadeloupe à l'Ifle-Vache & à Cayenne; & je donnerai. des modéles des cargaifons à faire pour chacun de
ces pays. Il fera aifé d'affortir les autres cargaifons fuivant la deftination des navires pour les lieux qui ne feront pas, éloignés de ceux dont:
je fais la defcription.
dition de leurs
navires. Jc les réduits à fix; à la Martinique >: au Cap François ou
St. Domingue 7 à Léoganc : à la Guadeloupe à l'Ifle-Vache & à Cayenne; & je donnerai. des modéles des cargaifons à faire pour chacun de
ces pays. Il fera aifé d'affortir les autres cargaifons fuivant la deftination des navires pour les lieux qui ne feront pas, éloignés de ceux dont:
je fais la defcription. --- Page 264 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
L. A M A RTINIQUE,
Na déja vu de quelle manière cette Ille fut habitée par les FranO: çois en 1635. La prémiere Compagnie occidentale 1 la vendit ayec
la permillion du Roi l'an 1650 : la feconde Compagnie en prit poffef
fion en 1665, &l'a gardée jufqu'à ce que toutes les Ifles font rentrées
dans le domaine du Roi. C'eft une des Antilles ou Caraibes, appellée
les anciens habitans Madavina. Elle a au Sud-Oueft l'endroit le plus
par de toutes les Antilles à carener des vaiffeaux 1 comnu fous le
propre nom de cul de fac royal. Elle eft fituée au 14- dégré 3. min. de lat.
feptentrionale 5 & au 317: dégré IO. min. de longitude.
Elle n'a qu'environ 45 lieues de circuit, fur 18 de longueur & I2
de largeur. Elle eft extrémement fertile &par une fuite néceffaire extrémement peuplée. Les,François ont été obligés de combattre & de
fiubjuguer à différentes reprifes les Caraibes, pour affurer la tranquilité dans leurs établiffemens. Les pluyesy font très-fréquêntes & trèsaboudantes; ce qui contribue beaucoup à la richefle de fes récoltes.
On compte dans fi un petit efpace de terre plus de quarante rivieres" *
dont la plus part font navigables. Suivant toutes les apparences 1 cette
Ife, ainfi que cette multitude d'Iflots qui couvrent cettepartie de mer, font
la fhite & l'effet de quelque tromblement de terre occafionné par
quelque feu intérieur. Les montagnes dont toutes ces Iiles font "couvertes le font penfer 1 & le tremblement de terre de 1727, univerfel
dans toute TIle, coufirme cette penfée. Les cannes de fucre, le manioc 2
le caffé, le tabac - le cacao, &c. y vieanent naturellément, & feront
à jamais des fources intarilfables de richeffes. La mer eft poiffongeufe 3
& la pêche des tortues d'une énorme grandeur, donne du beau caret.
La Martinique a été prife par les Anglois, & a été rendue par le
traité de paix du IO Février 1763.
- --- Page 265 ---
P - AR MARSEILLE
CARGAIS O N
POUR L 2e A M ARTINIQUE
BR Riques
Tomettes petit carreaux de briques, >
Carreaux de' marbre,
Barriques vin de trois millerolles l'une,
Savon madré qu'il faut mettre dans des caiffons de 50 à
60 l'un. Il faut qu'il foit paffé au four,
15000 liv. Chandelles moulées dans des caiffons de 3 au quintal,
15000 liv. SÇAVOIR. 200 Caiffons de
4 àla livre. IOO idem. de
5 idem. 60 idem. de . 6 idem. 360. Ancres eaux-de-vie,
Ancres Huile d'olives. Canevetes idem. Amandes dont la moitié des fines,il faut mettre lefd. amandes
dans des gerles 9 dites jarres qui fe vendent fort bien. 4000 liv. Bougie, dans des caiffons de quarante livres. 15C0 liv.
OIR. 200 Caiffons de
4 àla livre. IOO idem. de
5 idem. 60 idem. de . 6 idem. 360. Ancres eaux-de-vie,
Ancres Huile d'olives. Canevetes idem. Amandes dont la moitié des fines,il faut mettre lefd. amandes
dans des gerles 9 dites jarres qui fe vendent fort bien. 4000 liv. Bougie, dans des caiffons de quarante livres. 15C0 liv. Cierges, idem. 500 liv. Barils boeuf falé
Idem cochon falé
Caiffes fayances afforties 3
Paquets de cercles pour barriques >
Balles cloux pour idem 3
Douelles à tonneaux ,
ZOCO
Fromage gruyiere 3 il faut que chaque forme foit dans ufr
caillon. 60c0 livCaiffes, fruits à l'eau-de-vie 7
Idem. Capres, anchoix & ollives, un tiers de chaque qnalité,le tout dans des pots ou bouteilles de verre,. Caiffes vin mufcat
Paniers vin de Champagne, 3
Caiffons liqueurs afforties,
--- Page 266 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Caiffons Plomb à giboyer de 12oliv.le caiffon,
I2
Calibs papier,
Catfes regitres en blanc,
I Chapeaux dont les trois quarts à Negres. Ih fant les
allortir petits, moyens & grands,
IO
Douzaines chapeaux caftor de Paris,
Malles de fouliers à femme dont un tiers en broderie >
un tiers velours & étoffes de foye, & un ticrs peaux
de veau ou de marroquin, la malle de 90 paires,
Malles fouliers à homme,
Caifles poudre à poudrer,
Caiffons pommades 1
Damejannes vuides
IOO
Malles ouvrages de mode * coeffes, bourfes à cheveux, 8xc. Idem Bijouteries fincs,
I
Idem Merceries ordinaires, 3 en variant les articles,
Idem Quincailleries 1 brides 1 chandeliers, outils, &c. Balies toilles de 200 liv. la balle contenant diverfes
qualités,
Balles toilles d'embalage,
Idem Camifolles à Negre,
Barrils farine 3
ICO
Malles bas de f & coton,
Idem Bas de foye,
I
Idem Etoffes de foye,
Idem Etoffes en dorure & galons 7
I
Buftes raifins de Smyrne,
Barriques legumes ):
Cailles drogueries afforties 3
Idem Prunes de Brignolles 1
Idem Truffes, Champignons, &cc. I
Idem Verres, gobelets, falicres, &c. Douzaines planches, . Commodes, &c. Lesterrailles communes & fruits du pays font des articles dont T'Equipage fait des pacotilles. Nos Armateurs font trop équitables pour lui
réfufer le feul moyen qui puilfe les affectionner au fervice & recompese leur zèle. L'état ci-deffus, renferme les principales denrées & marchandifes
dont- une cargaifon doit être compoféc : les quantités néceffaires pour
la Martinique y font fpécifiécs. Cen'eft pas que je prétende qu'on doive
fuivre à la lettre l'énumération que je viens de faire. On doit augmencinuer les quantités proportionnellement à la grandeur ou à la
petiteffe --- Page 267 ---
PA R MARSEILLE
petiteffe des Navires, & chacun doit calculer ce qui convient Ic mieus
S fes affaires, fuivant les avis qu'il reçoit de TAmérimue, l'abondanec,
o11 la rareté des marchandifes de France & le prix qs'clles s'y vendent.
ive
fuivre à la lettre l'énumération que je viens de faire. On doit augmencinuer les quantités proportionnellement à la grandeur ou à la
petiteffe --- Page 267 ---
PA R MARSEILLE
petiteffe des Navires, & chacun doit calculer ce qui convient Ic mieus
S fes affaires, fuivant les avis qu'il reçoit de TAmérimue, l'abondanec,
o11 la rareté des marchandifes de France & le prix qs'clles s'y vendent. Un Négociant ne doit rien négliger dc CC qui a rapport à fon
Commerce 1 & peut lui donner du bénéfice. Cetie régle pofte, c'eft
lc prix courant à Marfsille, & la demande ou lc befoin des
doivent le décider daas fes cnvois, Les Américains vivent à liles,ui peu
cone
près
nous , & peut-être plus fomptucufement, parce qu'ils fout
riches. Nous devons juger de leurs befoins par les notres, & de plus leur
luxe par l'envie qu'ils out de nous firpaffer en aifance & en magnificence. Les denrées de néceffité & tout commeltible doivent avoir la
préférence dans la compofition de nos cargaifons. Les marchandifes feches, ainfi que nous appellons, la mercerie, la quincaillerie 2 les toilçs,
étoffes, &c. ne doivent venir qu'après. La vente n'en eft ni fi
ni fi avantageufe. Cependant il peut arriver que le pays fe trouvant facile >
pourvi abondamment de denrées que nous fommes cn ufage de lui apporter, il convienne mieux de fe charger de tout autre marchandife,
ou de n'en point porter du tout 2 & d'acheter les marchandifes des
Ifles argent comptant. J'ai và un Navire chargé de pierre de tailles
toutes préparées pour monter une maifon. Le Marchand s'en trouva
bien ; le pays ne manquoit de rien , & c'eft pour lors que les marchans
difes des Ifles font à bon compte, parce qu'elles font ordinairement en
proportion du prix des marchandifes de France qui font à grand marché, ès qu'elles font trop abondantes. Il convient pour lors aux Armateurs de prendre de l'argent à Cadix & de le porter aux Ifles. Les
piaftres gagnent 33 & un tiers pour cent, &. l'or 48 pour cent,
il faut ajouter I5 pour cent que les marchandifes des Ifles coutent quoi ordinairement de moins , en les achetant comptant ; ce qui, réuni avec
T'épargne que les Navires font par le peu de féjour en, chargeant toit
de fuite , donne un bénéfice affez confidérable. Par argent
il
faut toujours entendre les piéces d'or & d'argent étrangeres comptant, font
regardées en France comme marchandifes, & ont un libre cours qui dans
le Commerce même pour l'étranger. Il femble que nos Illes, étant à
l'inftar des Provinces étrangeres du Royaume ne devroient point être
traitées comme pays étrangers > & que la fortie de l'argent de France
devroit être libre pour cette deftination : mais le but de notre Commerce à l'Amérique étant l'emploi du fuperflu de nos denrées & de nos
marchandifes, & non d'apauvrir l'Etat en lui enlevant las cfpéces
vivinent la circulation intérieurc, il fut défendu par Ordonnance du qui
Mars 1699 , de tranfporter daus nos Colonies des efpèces d'or 8c 4
d'argent.
ie de l'argent de France
devroit être libre pour cette deftination : mais le but de notre Commerce à l'Amérique étant l'emploi du fuperflu de nos denrées & de nos
marchandifes, & non d'apauvrir l'Etat en lui enlevant las cfpéces
vivinent la circulation intérieurc, il fut défendu par Ordonnance du qui
Mars 1699 , de tranfporter daus nos Colonies des efpèces d'or 8c 4
d'argent. Tom.1. --- Page 268 ---
25d
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ORDONNANCE DU ROI,
PORTANT DEFENSES
De tran/porter dans PAmérique des efpéces d'or & d'argentDu 4 de Mars 1699. D E PARLE ROI
étant informée que depuis quelque-tems ceux qui négocient dars
SALE envoyent des eipéces de inonnoies d'or & d'argent 2 au lieu de
marchandifes, & connoiffant combien les fuites de ce Commerce feroient défavantageufes atl Royaume par la fortie de l'argent 2 & parce qu'ily feroit refter des
denrées fuperflues, dont la confommation doit être faite dans les Colonies, elle a
fait &x fait très-exprelles inhibitions & défenfes à tous Négocians d'envoyer, fous
quelque prétexte que cc foit, des efpéces d'or & d'argent dans PAmérique, au lieu
de marchandifes, ni d'en embarquer d'autres que ce eft abfolument néceffaire
pour les dépenfes imprévûes des Bâtimens, à peine confifcation de celles qui"
feront trouvées dans ce cas, & de 3000 liv. d'amende contre ceux auxquels elles
appartiendront, & de fix mois de prifon contre les Capitaines, Ecrivains ou autres s'en feront chargés, & en cas de recidive de trois ans de galere contre les
uns 8' les autres, > outre la confifcation defdites efpéces, dont le tiers, ainfi que
de l'amende,fera appliqué au dénonciateur. Enjoint aux Officiers de PAmirauté, >
de tenir la main à l'exécution de la préfente ordonnance 7 à peine d'en repondre ent
leur propre & privé nom 2 & de la faire enregiftrer > publier & afficher par-tout
où befoin fera 2 à ce que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait à Verfailles,le quatrième de Mars mil fix cens quatre-vingt dix-neuf. Signé, LOUIS. E: plus bas: PHELYPEAUX. Il cft à propos d'obferver ici que par Ics Articles I & III du titre
8 de l'Ordonnance de 1687, l'or & l'argent monnoyé & méme non
monnoyé, ne peuvent fortir du Royaume, à peine de confifcation &
de 500 liv. d'amende. L'Arrét du 17 Décembre 1715 & TEdit de 1726
font beaucoup plus rigoureux, puifqu'ils infligent la peine de mort ; de
forte quc dans le befoin où fe trouvoient nos Armatcurs de faire paffer
dans nos Colonies des matières d'or & d'argent, il faifoient relacher
leurs Navires à Cadix pour y prendre les fommes qui leur étoient néceffaires: Il n'importe plus aujourd'hui à nos Négocians de connoitre
les anciens Réglemens 7 qui font en très-grand nombre, que les matières
d'or & d'argent & des efpéces étrangeres ont occafionnés ,"depuis que
le Roi par fa Déclaration du 7 Oétobre 1755 en a permis le Commerce & la fonte.
'argent, il faifoient relacher
leurs Navires à Cadix pour y prendre les fommes qui leur étoient néceffaires: Il n'importe plus aujourd'hui à nos Négocians de connoitre
les anciens Réglemens 7 qui font en très-grand nombre, que les matières
d'or & d'argent & des efpéces étrangeres ont occafionnés ,"depuis que
le Roi par fa Déclaration du 7 Oétobre 1755 en a permis le Commerce & la fonte. Cette Déclaration intéreffe trop notre Cominerce --- Page 269 ---
PAR MARSEILLE
de TAmérique, pour I1C pas la joindre ici, étant obligés, comme je
lai déja dit, d'envoyer quelquefois des efpéces étrangeres pour completter nos cargaifons dans les IAlcs, lorfque nos marchandifes de France
ne peuvent être vendues qu'avec perte. L'Ordonnance du Lieutenant de
l'Amirauté de cette Ville du 5 Juillet 1763, portant défenfes de faire
fortir hors du Royaume les cfpéces d'or & d'argent; ne regarde point
les efpéces étrangeres $ mais feulement lor & l'argent monnoyé en
France.
DECLARATION DU ROI,
QUI PE R M E T
Le Commerce & la fonte des matières d'or & d'argent, & des cfpéces
étrangeres.
du 7 Odobre 1755.
1 OUIS par la grace de Dieu, Roi de France.& de Navarre : A tous ceux qui
ces préfentes letttres verront: 2 SALUT. L'abondance des matières d'or & d'argent ayant toujours été regardée comme un des objets les plus intéreffans dans un
Erat, nous avons employé jufqu'à préfent les moyens qui ont été les plus propres
ala procurer dans notre Royaume : Et à cet effet nous avons permis le Commerce
& même la fonte des piaftres & reaux par l'Arrêt de notre Confeil du 4 jour de
Novembre 1727 5 & voulant de plus en plus augmenter cette abondance fi utile >
faciliter le travail des manufa@tures, & donner aux Commerçans une nouvelle preuve
de la proteétion que irous leur accordons > nous avons. jugé que la liberté du Commerce de tautes les matières d'or & d'argent, même des efpéces fabriquées dans
les pays étrangers, étoit une des voies les plus sûres pour parvenir : A CES CAUSES, & autres àce nous mouvant, de Pavis de notre PELL.I" & de notre fcience
pleine puiflance & autorité Royale > nous avons par ces préfentes, fignées de notre
main > dit, déclaré & ordonné, difons > déclarons & ordonnons, voulons & nous
plait ce qui fuit:
ARTICLE P R € MIE R.
Que dorénavant il foit permis, comme nous le permettons,, à tous Marehands,
Banquiers & Négocians 2 de faire librement & fans aucune efpéce de reftriétion 2
le Commerce de toutes les matières d'or & d'argent, même des cfpéces étrangeres;
fans que pour raifon de ce, aucun de nos fujets puiffe être inquieté, pour quoi
nous delatens aux Officiers de 110S Cours des monnoyesou autres 2 toutes pourfuites & procedures, même en vertu des articles IV V IX & XII de TEdit de
Fevrier 1726 & autres contraires aux dipofitions de la préfente Déclaration, cinli
que des Arrêts de notre Confeil intervenus depuis fur cette matière > auxquels
nous aoasepre.meut dérogé & dérogeons Çn ce qui concerne la liberté du Comincrce deitites matiires & cipéces.
Liij
ers de 110S Cours des monnoyesou autres 2 toutes pourfuites & procedures, même en vertu des articles IV V IX & XII de TEdit de
Fevrier 1726 & autres contraires aux dipofitions de la préfente Déclaration, cinli
que des Arrêts de notre Confeil intervenus depuis fur cette matière > auxquels
nous aoasepre.meut dérogé & dérogeons Çn ce qui concerne la liberté du Comincrce deitites matiires & cipéces.
Liij --- Page 270 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUF
II.
Ne pourront néanmoins lefdites cipéces étrangeres avoir aucun cours dans notre
Royiume, ni étre dennées, reçues ou expoiées à la piece en aucun cas, fous les
peines portes par les Ordonnances.
III.
Pour faciliter l'ufage defdites efpéces étrangeres dans le Commerce, nous permettons à toutes fortes de pérfonnes 2 ayant droit & caraêtere ou permillion de
Nous .ou de nos Cours des monnoyes, de fondre lefdites efpéces étrangeres en fe
conformant à ce qui eft preferit pour la fonte & le Commerce des lingots, barres,
barretons, culots & autres matières par les Arrêts de notre Confeil des zo Avril
1725 &c 32 Av:jl 1751 ou autres concernant les marques & poinçons gui doivent
être mis & aprliqués far leldites maticres commerç:bles; ; dérogeant à cet effetà
la dilpofitiou de l'article XIII de notre Edit du mois de Février 1726, en cequi
concerne lefdites efpéces étrangeres ; & en conféquence voulons qu'elles ne foient
p'as dans le cas de la confication prononcée par les Articles IV & V de notreEdit
du mois de Février 1726.
IV.
A l'égard des efpéces vieilles de Fraifce qui fe trouveront entre les mains des
dépofitaires, ou fous des fcellés parmi les meubles & effets des parties faifies, dans
les démolitions de maifon ou autrement de telle menière que ce foit, voulons qu'elles
foient portées au plus tard dans la quinzaine du jour oii elles auront été trouvées aux
hôtels defdites monnoyes 2 ou aux changes les plus prochains pour > le montant
defdites cipéces, être payé fans difficulté felon leur valeur, y compris les 8 deniers
pour livre accordé par IArrêt du 25 Août dernier, aux porteurs d'icelles > qui feront
tenus d'en retirer un Gertificat des Changeurs ou Receveurs au change de nos monnoyes, auxquels ils les auront remis; & paffé ledit tems de quinzaine 2 lefdites efpéces
vieilles feront dans le cas de la confication prononcée par notre méme Edit du
mois de Féyrier 1726.
Si DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des monnoyes à Paris, que- ces préfentes > ils ayent à faire lire,
publier & régiftrer, & le contenu en icelles, > garder & obferver felon leur formc
& teneur, nonobftant tous Edits Déclarations > Arrêts & Réglemens, auxquels nous
avons dérogé & dérogeons par ces préfentes 3 CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, En
zémoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à
Fontainebleau, > le feptième jour d'Oatobre l'an de grace mil fept cens cinquantecing, & de notre régne le quarante-unième. Signé LOUIS. Et plus bas, Parle
Roi, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Và au Confeil, MOREAU DL SECHELLES.
Et fcellé du grand fceau de cire jaune.
Regiftrée ait Grege de la Cour des monnoyes à Paris, le vingt-guatrieme jour d'Oc
gebre audit a.
Signé, LE GENDRE.
obre l'an de grace mil fept cens cinquantecing, & de notre régne le quarante-unième. Signé LOUIS. Et plus bas, Parle
Roi, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Và au Confeil, MOREAU DL SECHELLES.
Et fcellé du grand fceau de cire jaune.
Regiftrée ait Grege de la Cour des monnoyes à Paris, le vingt-guatrieme jour d'Oc
gebre audit a.
Signé, LE GENDRE. --- Page 271 ---
P. A R M A R SEILLE.
A M O NSIEUR
LE LIEUTENANT-GENERAL
CIVIL E' T CRIMINEL
AU SIÉGE DE L'AMIRAUTE DE CETTE VILLE
DE M A RSEILL E.
R EMONTRE lc Procureur du Roi audit Siège > qu'il eft venu à fa connoiffance
difficulté par de les plaintes qii lui o:lt été faites, que certaines perfonnes ne font pas
faire fortir fouvent hors du Royaume des efpéces d'or & d'argent 3 ce
qui eft un mépris & une contravention à T'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, tenu
à Vincennes le 17 Décembre 1715, par lequel il eft défendu à toutes perfonnes de
quelque Nation qu'elles foient, de tranfporter hors du Royaume tant par mer que
par terre, aucunes elpéces d'or & d'argent, fous quéique prétexte que ce foit,
fans la permiflion expreffe de Sa Majefté, à peine de la vie contre les contrevenans
& de confifcation des Bâtimens, ainfi que des ballots de marchandifes dans lefquelles elles pourroient être emballées. Permet néanmoins Sa Majefté aux Maftres &c
Parrons de Bâtimens de mer étrangers lefquels après avoir vendu les uarchandifes
de leur chargement. 7 voudront en employer le produit en achat de marchandifes
ou denrées du Royaume qu'ils ne trouveroient pas dans le prémier Port oû ils
auroient abordé, d'en emporter des efpéces en quantité fuffifante pour aller faire leur
chargement dans quelqu'autre Port des côtes de Provence ou de Languedoc, fous la
condition expreffe d'en faire avant leur départ, la déclaration devant les Officiers
de l'Amirauté, & leur foumiflion de rapporter dans un mois le Certificat de ceux
du lieu d'oi ils auront fait l'emploi en achat de marchandifes, de
qu'illeur
aura été permis d'emporter du prémier Port, dequoi ils dorineront l'argent en même tems
bonne & fuffifante caution 2 le tout fous les peines ci-delfus, 2 & en cas de contravention, veut, Sa Majefté, qu'il en foit informé par-devant les Officiers de l'Amirauté ou autres qu'il appartiendra, & la valeur de la moitié des chofes confifquées foit appliquée au dénonciateur; 8 comme le remontrant a' intérêt de réprimer
de parcils abus, également nuifibles au Commerce & ali bon ordre > Sx qui reident l'argent extrêmement rare fur cette place.
Requiert à ce qu'il foit fait très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes
nes de quelque Nation qu'elles foient, de faire fortir hors du
> des perfond'or & d'argent, à peine de fubir la rigueur prononcée par ledit Royaume, Arrêt du elpéces Confeit
d'Etat du Roi du I7 Décembre 1715, &a figne. Signé, GAUDEMAR, Procureur
du Roi, à TOriginal.
de Nous Licutenant-Général Civil & Criminel au Siége de T'Amirauté'de cette Ville
Marfeille, faifant droit au Requilitoire du Procureur du Rois. ayons tnit ue;
, à peine de fubir la rigueur prononcée par ledit Royaume, Arrêt du elpéces Confeit
d'Etat du Roi du I7 Décembre 1715, &a figne. Signé, GAUDEMAR, Procureur
du Roi, à TOriginal.
de Nous Licutenant-Général Civil & Criminel au Siége de T'Amirauté'de cette Ville
Marfeille, faifant droit au Requilitoire du Procureur du Rois. ayons tnit ue; --- Page 272 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
expreffes inlibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque Nation qu'elles folents
de faire fortir hcrs du Royaume des cipéces d'or & d'argent, à peine d'être puns
fLivant la rigueur dadit Arrêt du Confeil d'Etut du Roi,du 17 Décembre 1715*
FaitaMazfeile le 5 Juillet 1763.
Signi, GERIN RICARD, à POriginal.
L'habileté d'un Négociant confifte à faire une expédition à propos
d'envoyer les marchandifes dont le débit fe fera avec avantage, & de
faire venir celles dont la confommation fera affurée en France ou à
Tétranger. J'ai và dans des tems de difette dans les Ifles, des Navires
expédiés de Marfeille avec feulement de la farine du vin' & de Ia
morue feche; d'autres marchandifes auroient donné de perte & le
profit fut immenfe. Il s'en faut bien que j'aye compris dans l'état cideffis toutes les marchandifes qui peuvent être employées utilement dans
une cargaifon. Je n'ai prefque fait mention que des articles qu'on trouve
avec abondance à Marfeille, ou qui viennent des lieux circonvoilins.
Les briques, les tometes, les carreaux de marbre, le favon, les chandeles, les amandes, la bougie, la fayence 7 les fruits à l'eau-de-vie *
les capres, 9 anchoix & ollives, les liqueurs, les plombs à giboyer, le
papier, les chapeaux, les fouliers. , T'amidon, Ia poudre à poudrer pBcc.
iont du crû ou fabrique de Marfeille.; le vin, Phuile, les railins fecs,
les prunes, 8c. ou font de Marfeille ou des environs. Le Languedoc le
Dauphiné & Lyon fourniffent le refte. Je l'ai déja dit, nos befoins doivent nous fervir de régle pour fatisfaire ceux des Américains, & on
s'abuferoit grofierement, fion s'imaginoit qu'il faut envoyer du médiocre.
Le beau, le riche & le folide feront toujours vendus par préférence
& avec plus de profit. Le prix ne fera jamais un obltacle pour empécher CCs infulaires de fe contenter. On doit concevoir par-là combien OIl
peut groffir la lifte de nos marchandifes à exporter, , foit en bijouteries,
en ameublemens & machines utiles, comme telefcopes, pompes, phastons, en batteries de cuifine, en provifions de bouche 1 en ellampes,
livres, curiofités, 8zc. On a eu porté jufques des cailles en vie, & o1l
y a gagné mille pour cent.
Les marchandiles que nous tirons de la Martinique , fe réduifent à
peu d'articles. Les principaux font :
Les fucres allbrtis.
Les fucres bruts.
Le caffé.
Le cacac.
Bois de teinture.
Lc carret.
Lcs cuirs en poil.
Les cotons des Ias ue viennent point à Marfeille, non pas qu'ils ne
puiflent y. venir librement, mais parce que l'abondance de ceux de
Lovent, don l pri: eit plas bas, les lailieroit invendus. Je ne cro
duifent à
peu d'articles. Les principaux font :
Les fucres allbrtis.
Les fucres bruts.
Le caffé.
Le cacac.
Bois de teinture.
Lc carret.
Lcs cuirs en poil.
Les cotons des Ias ue viennent point à Marfeille, non pas qu'ils ne
puiflent y. venir librement, mais parce que l'abondance de ceux de
Lovent, don l pri: eit plas bas, les lailieroit invendus. Je ne cro --- Page 273 ---
PAR MARSEILL E,
'255
pas que depuis 1719 jufqu'en 1762, il en foit arrivé à Marfeille fis
quintaux, 1 ce qui a fait penfer que l'entrée n'en étoit pas permile. Je
fiis bien aife de détromper le public de cette erreur dont je n'ai pu
encore diffuader bien des perfounes, & que fans douté je 1le guerirai
point. Le coton des Ifles peut venir librement à Marfeille, & de Marfeille entrer dans le Royaume, ainfi que par tous les autres Ports défignés pour faire le Commerce de T'Amérique. Je vois avec plaifir que
nos Armateurs commencent à revenir de leur ancien préjugé, puifqu'il
nous eft arrivé de l'Amérique en 1763, quelques balles de coton.
Jc m'étois propofé de donner des états de cargaifon pour les autres
cin lieux que j'ai choifis, comme les principaux de notre Commerce.
Ils étoient tous dreffés, & par l'examen que j'en ai fait, j'ai reconnu
que c'étoit les mêmes marchandifes 3 avec feulement quelque différence
pour les quantités. J'ai fait un dépouillement exaét des chargemens de
tous les Navires partis de Marferile pendant fix ans ; la feule varieté
que j'ai trouvée ne confifte que dans le plus ou le moins de marchandifes expédices , tantôt fur un Vaiffeau, tantôt fur un autre, fans
doute fuivant les circonftances de befoin où fe trouvoit chacun de ces
lieux.
Je ne ferai donc que marquer quelques différences fur les principaux
articles relativement au terme de l'expédition des Navires, des marchandifes étant plus néceffaires dans uue Ifle que dans une autre 3 foit
à caufe de fa population & de fes richeffes, 3 ou parce que le pays ne
produit rien qui puiffe y fuppléer.
CAP FRANÇOIS ET LEOGANE,
OU LEAUGANE.
Cap - François, ainfi appellé du nom des prémiers François :
LES comme on a déja vû, y firent des établiffemens, & ont enfuite bâti une ville confidérable du mnême nom eft dans
L
partie
feptentrionnale de lIfle de St. Domingue, dont Chriftophle Colomb
prit poffellion après l'heureufe découverte des Ifles Lucayes, & qu'il
norna la grande Ifle ou St. Dominique, d'où eft formé Domingue.
On la connoit auffi par le nom de T'Ifle Efpagnolle ou petite Efpague
Hifpaniola, ou de PIfle Ifabelle, en honneur de la feme de Ferdinand.
C'eit la plus grande des Antilles, après Cuba, d'environ 400 lieues de
circuit, s'étendant d'orient en occident fur I5O lieues de longueur A
depuis 30 à 70 de largeur, fitué au r8 degré latitude feptentrionale
305 dégré long. L'air y eft temperé & lcs terres extrémement ferti;
Efpagnolle ou petite Efpague
Hifpaniola, ou de PIfle Ifabelle, en honneur de la feme de Ferdinand.
C'eit la plus grande des Antilles, après Cuba, d'environ 400 lieues de
circuit, s'étendant d'orient en occident fur I5O lieues de longueur A
depuis 30 à 70 de largeur, fitué au r8 degré latitude feptentrionale
305 dégré long. L'air y eft temperé & lcs terres extrémement ferti; --- Page 274 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
les. Elles font reconnues jufques ici les meilleures de toutcs les Ifles.
Elle nourrit quantité de bétail dans de vaftes prairies & daus les bois.
Toutes fortes de fruits y viennent naturellement fans culture, d'un
gout délicieux & en abondance. Le fucre, le tabac, le gingembre, la
caffe, l'indigo, font pour les habitans des richeffes préférables à l'exploitation des mines d'or & d'argent
les Efpagnols découvrirent
dans les montagnes , & qu'ils négligent faire travailler pour ne
exciter l'envie de leurs voitins, ou peut-étre parce qu'ils en ont de point plus
abondantes. Lcs Efpagnols poffedent plus de la moitié de Tlile; ils
y ont bâti plufieurs grandes Villes. Ce n'eft que dans la partie du nord
que les François ont leurs érabliffemens, dont le Cap eft le principal.
Leogane, Port-an-Prince, viennent après. Le Cap, le cul de fac de
Lcogane & les. montagues, lacs, bois, anfes ou terres qui en dépendent
font un circuit de près de 200 licues, dont la majeure partie refle
inhabitée. La diftance du Cap à Leogane 1 eft de 80 lieues. Je ne m'étendrai pas d'avantage dans la defcription d'un fi vafle pays dent la
poffefion n'a été affurée aux E(pagnols que par la deftruétion de fes
anciens habitans dont le nombre s'étoit multiplié en proportion de fa
fertilité. Il étoit divifé en plufieurs Provinces, quelques-uns difent en
cing Royaumes, dont les Chefs portoient le nom de Caciques. Les EC
pagnols ont fait pendaut long-tems un Commerce très-étendu dans cette
Ile; c'étoit le terme de leurs grandes expéditions. Mais depuis-la découverte de Ia nouvelle Efpagne & du Perou, il a confidérablement
diminué, & même le payss s'eft dépeuplé, la plus grande partie des Domingeois s'étant tranfplantés au Mexique pour y partager les riches dépouilles de fes infortunés prémiers habitans. Les boeufs font fi abondans, qu'ily a des contrées où on les tue uniquement pour profiter de
la peau. Notre Commerce att Cap," à Leogane, &c. differe de celui
de nos autres Ifles en ce que non-feulement nos marchandifes de France
font confommées dans les établiffemens François, mais encore par les
Efpagnols répandus dans toute l'Ille. Cette pofition fait, comme on voit,
une double branche de Commerce, & demande une attention particuliére
à fe pourvoir de marchandifes &c de denrées propres au goût & aux ufages
des deux Nations.
ETAT
au. Notre Commerce att Cap," à Leogane, &c. differe de celui
de nos autres Ifles en ce que non-feulement nos marchandifes de France
font confommées dans les établiffemens François, mais encore par les
Efpagnols répandus dans toute l'Ille. Cette pofition fait, comme on voit,
une double branche de Commerce, & demande une attention particuliére
à fe pourvoir de marchandifes &c de denrées propres au goût & aux ufages
des deux Nations.
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SAINT DOMINGTE
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* --- Page 276 --- --- Page 277 ---
PAR M ARSEILLE
ÉTAT ABREGÉ-D'UNE CARGAISON
POUR LE CAP FRANÇOIS ET LEOGANE.
Riques,
B Carreaux de fayence,
Savonyen cing cens caiffons 3
30000 livres
Chandelles,
15000 livres
SGAYOIR
30c Caiflons de .
4 àla livre.
I00 idem. de e
5 idem.
50 idem. de .
6 idem.
Bougies dans des caiffons de 50 livres l'un.
-
4000 livres
Cierges , Idem
IOOO livres
Paquets de cercles à barriques 3
Balles cloux pour ideri
IO
Douzaine chapeaux à negre 1
Idem. autres affortis 9
IOO
Huiles en canavettes & ancres.
IOO0O livres
Des affortimens bien choilis en étoffes d'or, d'argent & foiries 2 en
toiles, en merceries, rubans, quincailleries. Il fe fait une grande confommation de ces dernières marchandifes, à caufe de la revente que
nous en faifons aux Efpagnols. Mais qu'on ne s'abufe pas 1 jele répete
encore, il ne faut envoyer que du beau & du riche parce que ce que
les Efpagnols achetent eft très-fouvent deftiné à paffer aux Indes, oit
le luxe n'a point de bornes. Ce que je dis ici ne doit point empécher
d'envoyer des marchandifes de bas prix pour T'ufage des Negres, comme
camifolles, étoffes légères, colliers & petites merceries. Én général il
faut moins de falaifons & de provifions de bouche que pour nos autres
Colonies, le pays ne manquant point de viandes fraiches, & dans quelcantons de bled; cependant ceft toujours fur les avis qu'on reçoit
ER fes correfpondans qu'il faut compofer les cargaifons des Navires
qu'on expédie : Il n'y a point de plus stir moyen pour profiter dans ce
commerce. On trouvera dans l'état d'une cargaifon deftinée pour la
Martinique les autres articles qui manquent dans l'état ci-deffis.
Les marchandifes que nous retirons de nos Illes, font a peu près les
mêmes, fi te n'eft que chacun de CCS pays fournit plus abondamment
les unes que les autres. Ainfi quoique St. Domingue produife du fucre,
du caffé, 8cc. nous en tirons principalement 1 fçavoir
Tom. I,
Kk
commerce. On trouvera dans l'état d'une cargaifon deftinée pour la
Martinique les autres articles qui manquent dans l'état ci-deffis.
Les marchandifes que nous retirons de nos Illes, font a peu près les
mêmes, fi te n'eft que chacun de CCS pays fournit plus abondamment
les unes que les autres. Ainfi quoique St. Domingue produife du fucre,
du caffé, 8cc. nous en tirons principalement 1 fçavoir
Tom. I,
Kk --- Page 278 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Di: fucre brut.
Des cuirs en poil
D'indigo.
Du carret.
Du calB.
Du gingembre.
Des cuirs taués.
De calle.
Des bois de campech & autres bois dc teinture & diterfes drogues.
Toutes ces marchandifes nous font apportées indiftin@tement, foit du
Cap François, foit de Leogane, &c. Le fircre terré, nommé fleuret y
cf de toute beanté; & le caffe, quoique plus roux que celui de la
Martinique", eft inferieur eil bonté, confervant un refte de gott dherbe
qui cft caufs que le prix cf toujours plus bas de Ioà 15 livres par
quintal que cclui de la Martinique. C'eft particulicrement le caffé du
Cap qui eft envoyé en Levant, foit pour y étre confommé, foit parce
que les Juifs peuvent plus facilement nous tromper cn le mélant avec
celui de Moka.
LA GUADELOUPE OU GUADALOUPE.
Ef une des Iles antilles fituée entre TIle St. Domingue au Sud,
la Marie Galante au Sud Ef, la Défirade à TER, 8 l'Ille de
Mont-Ferrat au Nord, ayant environ 90 lieues de circuit fur. 35 de
longueur & IO à 20 de largeur, au I6 dégré de lat. feptemtrionale,
& au 315 dégré 18 minute long. Elle eft divifée en baffe terre vers le
couchant, & en grande terre vers FOrient. Elle étoit habitée par les
Caraibes :. & étoit extrémement peupléc quand les Efpagnols en firent
Ja découverte ; elle fc nommoit Kicrukera. Ces derniers ayant trouvé
quelque reffemblance entre les montagnes dont la moitié de PHle cft
couverte, & celles de Notre-Dame de la Guadeloupe ca Efpagne, lui
donnerent ce nom, qu'elle a confervé même après que les François s'en
furent emparés en 1635, & qu'elle leur eût été cedée par la paix conclue entre la France & T'Efpagne. La baffe terre & la grande terre 7
font féparées par un bras de mer d'ènviron 50 à IOO toifes de largeur
appellé la rivière falée. Ce bras de mer a environ deux lieues de long
de la largeur fus mentionnée 5 après quoi il va toujonrs en s'élargillant.
Les rivages font couverts des deux côtés de mangles d'une beauté admirable qui retréciffent le canal & en font une promenade charmante. Le
fond n'eft pas égal par-tout; il eft très-embarraffé par lcs racines des
arbres; ce qui eft caufe les gros Bâtimens ne peuvent point le traverfer. On trouve dans f partic montagnenfe qui, eft à TOscident, &
reçut des Efpagnols le nom de Guadeloupe, un Volcan nommé la
ER à caufe de la grande quantité de fouphre qui cn. fort ; cC
ent le canal & en font une promenade charmante. Le
fond n'eft pas égal par-tout; il eft très-embarraffé par lcs racines des
arbres; ce qui eft caufe les gros Bâtimens ne peuvent point le traverfer. On trouve dans f partic montagnenfe qui, eft à TOscident, &
reçut des Efpagnols le nom de Guadeloupe, un Volcan nommé la
ER à caufe de la grande quantité de fouphre qui cn. fort ; cC --- Page 279 ---
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ONT --- Page 281 ---
P AR MARSEILLE,
qui confirme ma conjeôture, que la formation des Antilles & de cette
multitude innombrable d'iflots qu'on trouve aux environs, eft un effet
de quelque tremblement de terre. La naiffance de l'Ifle de St. Santorin,
fortie du fein des eaux prefque de IIOS jours par une femblable caufe,
l'irrégularité du terrein de toutes Ces Iles,. la fertilité du fol qui en
dénote la nouveauté 1 le manque d'animaux utiles lorfque les Efpagnols
les ont découvertes l'ignorance de leurs habitans, leur peu de progrès dans la perfection des arts a fout autant des raifons qui fe réuniffent pour autorifer cette conjedure; car fi le génie des peuples de
l'Amérique avoit été, rélativement au climat, moins aétif & moins inventif que celui des peuples de l'ancien continent, comme la vanité des
Européens le publie, pourquoi ceux de la Terre-Ferme ont-ils donné
des preuves d'une induftric confommée dans tout CC qui a rapport aux
chofes de nécefité ou d'agrément pour la confervation de la Société?
Ma réflexion ne paroitra pas jufte à quelques-uns. Ils m'objeceront que
tous les hommes venant de la même tige > ils font également anciens
& que l'ignorance & la ftupidité de certains peuples, ne marquent point
quils foient plus nouveanx que d'autres. Je conviens prefque de tout
cela. J'entends par peuple nouveau, celui qui, forcé de fe réfugier dans
un pays inhabité, y manque dc tout ce qui eft néceffaire à la vie. La
néceffité de fe procurer des alimeris 3 & le mànque des moyens de faire
fruétifier fon induftrie 9 le rend à demi fauvage. Ce n'eft que par la fitite
du tems qu'il s'aprivoife, pour ainfi dire > vit en fociété 3 & invente lcs
arts qui peuvent contribuer à fatisfaire facilement fes befoins. Voilà
quelle eft mna penfée, je la crois jufte. La fertilité de cette Ifle a enrichi
tous les peuples qui l'ont habitée, fes terres étant fortes & profondes.
Le tabac y vient en perfeétion; ; en général cette plante femble naturelle dans toutes lcs Antilles; peut-être fe défabufera-t-on un jour de
payer toutes les années des fommes immenfes à l'Angleterre , pour nous
fournir les feuilles de tabac que nous pouvons cultiver dans notre propre fonds, & dont l'achat nous rend tributaires des Anglois, & depouille
le Royaume de fes véritables richeffes en pure perte 7 nos réglemens
réciproques de Commerce avec l'Angleterre > ne nous permettant que
Très-dificilement de compenfer comme nous pouvons faire avec les autres
Nations pour les marchandifes que nous en tirons. Le ficre, l'indigo,
le caffé,le cacao & le coton , plufieurs bois de teinture & racines médecinales, croiffent dans TIfe & y viendroient d'elles mêmes fans culture,
tant le terrein a un principe de fécondité.
Kkij
réciproques de Commerce avec l'Angleterre > ne nous permettant que
Très-dificilement de compenfer comme nous pouvons faire avec les autres
Nations pour les marchandifes que nous en tirons. Le ficre, l'indigo,
le caffé,le cacao & le coton , plufieurs bois de teinture & racines médecinales, croiffent dans TIfe & y viendroient d'elles mêmes fans culture,
tant le terrein a un principe de fécondité.
Kkij --- Page 282 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ETAT ABREGE' D'UNE CARGAISON
POUR LA GUADELOUPE,
200 Caiffons chandelles de 4 à la livre- &
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Suif en 50 barils >
5000 livres
Eau-de-vie en ancres,
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5000 liv. huile fine en ancrcs > 2
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5000 dites en canavetes, 3
Rames papier afforti,
Caillons fyrop d'orgeas, de limon & de capilaire 5
Douzaines pcaux de marroquin,
Savon en deux cens caiflons 1
20CCo livres
Formes fromage gruyere en G0 caiffons,
Go
OBSER FATION
Le fromage de gruyerc, eft de tous les fromages celui qui fe conferve
le mieux, & qui arrive ordinairement dans les Ifles fans altération,
fur-tout fi on a attention de le choifir nouveau. Cela n'empêche pas qu'on
n'en puiffe envoyer des autres qualités, comme faffenage & roquefort,
qui, lorfqu'ils réuffiffent à fe conferver pendant la traverfée, donnent un
gros bénéfice. On doit avoir attention de ne point placer ces derniers
entre les barriques de vin ni aucune marchandife qui craint la chaleur
parce que le vin qu'on embarque eft prefque toujours nouveau, qu'il
fermente & bout, & corrompt facilement tout ce quil'enviroune.
V'oyet Pétat d'une cargaifon pour la Martinique pour parfaire celle cideffus.
Les Anglois fc font emparés en Tannée 1759 de la Guadeloupe &
ont ruiné prefque tous les habitans. Il faut efpérer que la paix par laquelle cette Ifc eft rendue à la France rétablira toutes chofes.
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P A R MARSEIL 1e L E.
ISLE-VACHE OU ISLE-A-VACHE.
unc petite Ifc à trois licues de St. Domingue 3 qui n'a pas
CHE lieues de circuit, fous le 20 dégré 30 min. au Nord de la
ligne équinoxiale. La bonté de fon fol, la profondeur de fes terres &
leurfertilité, font croître les arbres & les plantes bien plus vigourcufement
que dans les autres Antilles. Les cannes de fucres font plus grofles,
plus hautes & plus fucrées qu'ailleurs. L'indigo y d de toute beauté;
le cacao mieux nourri; le tabac d'une féve parfaite. & jamais pays
n'a été plus en état de nourrir & d'enrichir fes habitans que cette petite Ifle. Auffi a-t-elle été anciennement extrémement peuplée ce qu'on
reconnoit par la grande quantité d'offemens qu'on trouve en fouillant la
terre, & par quantité de vales & d'uftenciles qui étoient à l'ufage de
fes prémiers habitans qu'on déterre journellement. Les Efpagnols s'en
rendirent maîtres & maffacrerent ou enleverent ces infortunés pour les
employer dans leurs autres établiffemens ; ce qui la rendit bien-tôt
déferte & prefque inhabitable; car la terre étant extrêmement fertile,
comme je viens de le dire, elle fut garnie en peu de teis d'arbres
de haute-futaye > qui barrerent tous les paffages, & en firent un grand
bois. Les Flibuftiers, dont O11 a tant parlé, qui ont mené une vie fi
finguliere & fe font fignalésparles aétions lesplus valeureufes contre les Ef
paguols, trouverent dans cette Ifle un afilefavorable, d'ouils fe repandoient
dans les Illes voifines 3 & principalement dans T'Efpagnole, détruifoient
lcs plantations & enlevoient tout cc qu'ils pouvoient emporter. Les Boucaniers 2 gens adonnés à la chaffe & qui en failoient métier fe réunirent aux Flibuftiers, & tous enfemble jurerent une inimitié irréconciliable avec les Efpagnols. Ils leur cauferent de grands maux dont Ia
France a retiré de grands avantages. La paix ayant affuré les poffeffions
réciproques entre la France & lEfpagne 2 l'Ifle-Vache demeura aux
François. On commença à la défricher 2 & fes commencemens furent
pénibles à caufe des maladies extraordinairés que la grande humidité
des terres 1 qui abondent en fourçes, occafionna. L'air y eft temperé;
mais le défaut de circulation le rendoit mauvais ; &'cc n'a été qu'à
mefure qu'on a abattu lés arbres qu'il eft devenu plns fain, & que Ia
quantité prodigieufe de moucherons 3 auffi gros que les plus groffes mouches, a difparu. Leurs éguillons étoient fi longs & fi forts, quc les
étoffes les plus épaiffes n'en pouvoient garantir, & qu'on étoit obligé
de chauffer lcs Travailleurs avec des botines d'un bon cuir. La culture
procura un double bien, , la fanté des habitans & l'augmentation de
leurs richeffes 3 & cette petite Ifle deviendra infailliblement l'établiffement Ic plus confidérable de la France, ci égard à fa petiteife, Elle
ons étoient fi longs & fi forts, quc les
étoffes les plus épaiffes n'en pouvoient garantir, & qu'on étoit obligé
de chauffer lcs Travailleurs avec des botines d'un bon cuir. La culture
procura un double bien, , la fanté des habitans & l'augmentation de
leurs richeffes 3 & cette petite Ifle deviendra infailliblement l'établiffement Ic plus confidérable de la France, ci égard à fa petiteife, Elle --- Page 286 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
eft fituée tres-heurcufement pour profiter du Commerce des Efpaguols;
ce qui joint à fa fertilité 9 lui domne un grand avantage fur toutes. les
autres ifles. Les cargaifons deftinées pour cette Ille ) que les voyageurs
ont ignorée ou dout ils n'ont pas daigné parler, doivent être compofées de marchandifes pour l'ufage des habitans & en méme-tems pour
celui des Ffpagnols , par conféquent on doit fe régler far l'état de celle
rapportée ci-deffus pour le Cap. On peut diminuer. un peu le commef
tible & augmenter lès marchandifes féches." On entend par marchandiles
féches, je l'ai déja dit, les toiles , les étofles , dorures, merceries 9
bijouteries, ouvrages de mode 2 8cc. Il faut faire attention, en chargeant à T'ile-Vache 3 qu'on peut lefter les navires de divers bois pour
la teinture qu'on trouve abondamment far les lieux, foit qu'ils croif
fent dans l'lfle, foit que les Efpagnols les fourniffent en échange des
marchandifes de France. L'indigo y eft bon, & le fucre brut y eft abondant. On y péche auffi dc grolles tortues 3 & par confequent O1l y
trouve du caret.
CAYENN E.
Etite Ille dans la Guiane , à 4 dégrés de la ligne équinoxiale du côté
P du Nord, n'ayant pas plus de 20 lieues de cirçuit > fur 7 de longueur & trois de largeur. Élle eft vis-à-vis la rivière de Cayenne, d'oir
clle a pris fon nom, & qui coule entre la Caribane & le Galibis. On
raconte bien des merveilles de tous ces pays que nos Voyageurs n'ont
pas cependant encore tous parcourus, & qui fuivant toutes les apparences, demeureront long-tems inconnus. Il n'eft pas facile de décider comment la Guiane a été peuplée. On peut fappofer qu'étant une partie
de la Terre-F'erme. , c'eit par quelques Colonics, à moins que les habitans des Antilles fuyant la cruauté des Elpagnols, n'y ayent cherché un
azile dans des terres inconmues.
Mr. Bellin vient d'enrichir le public d'une defcription géographique
de la Guiane: Qui auroit pà s'en mieux. acquitter que lui? Son travail
mérite nos éloges 8 notre reconnoiflance. (Voyez l'explication de T'Article XX des Lettres Patentes de 1719 ). Les François, 1 les E(pagnols,
1es Portugais, les Anglois & les Hollandois ont quelques habitations le
Iong des côtcs & le Iong des rivieres & Surinan appartient aux derniers. On fe rappellera que c'eft de Surinan quie nous avons tiré les
prémières graines de caffé que nous avons femées à Cayenne, & qui ont
fi heurcufenient multiplié dans nos Colonies. Cayenne, malgré fa petitefe, eft traverfée par un grand nombre de ruiffeaux, & par des riviercs confiderables extrémement poiffonneufes. Le milieu de I'Ile eft
ong des côtcs & le Iong des rivieres & Surinan appartient aux derniers. On fe rappellera que c'eft de Surinan quie nous avons tiré les
prémières graines de caffé que nous avons femées à Cayenne, & qui ont
fi heurcufenient multiplié dans nos Colonies. Cayenne, malgré fa petitefe, eft traverfée par un grand nombre de ruiffeaux, & par des riviercs confiderables extrémement poiffonneufes. Le milieu de I'Ile eft --- Page 287 ---
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P A R MARSEILLE
couvert de montagnes & de bois remplis de toutes fortes de gibier.
L'air y ell temperé à caufe des fréquentes plyes qui le rafraichiffent.
La terre elt pratonde & d'un grand raport. Les prairies quiy font vaf
tes, produifent d'excellens pâturages d'une hauteur incroyable.Les cannes
de fucre, le cafe, T'indigo, le cacao 2 y viennent comme dans les Antilles. Mais le tabac & le rocou y font des plantes naturelles à cette
Iile & y viendroient fans culture. J'ai rapporté dans un autre endroit
comnent les François s'y étoient établis en 1625, & y étoient rentrés
en 1677, où ils ont demeuré julqu'aujourd'hui. La facilité du Commerce dans l'Amérique méridionale, par l'entremife de Cayenne 1 a fait
regarder cette Ifle comme une place importante; cependant jufqu'a
préfent notre Commerce ne s'eft pas étendu bicn loini, & l'efpérance de
trouver dans la Guiane des mines abondantes en or & en argent, fiivant l'indice qu'en avoient donné quelques Efpagnols , a été troupée
jufqu'aujourd'hui. Il eft bien à défirer que nous faffions de nouveaux établiffemens dans ces vaftes contrées. Tout nous invite à ne plus differer
Nous connoiffons mieux le payss nous pouvons compter fur l'amitié 8c
la fidélité des habitans; les terres y font fertiles, coupées par plufieurs
grandes rivieres & arrofées par un grand nombre de canaux: Voilà tout
ce qu'il faut pour exciter le Commerce à mettre à profit ces découvertes. Nous fommes en rélation avec les Caraibes qu'on fait paffer pour
grands antropophages, & que-nos habitans" de Cayenne 3 qui les connoiffent mieux que les faifeurs de rélations de voyages extraordinaires,
les trouvent fimples dans leurs moeurs,, & d'une probité qui doit nous
faire rougir nous autres, qui, éclairés des lumières du chriftianifme,
devrions être le modéle des Nations. Voyez la defcription de la Guiane
& le cours de l'Orénoque de Mr. Bellin. Le Leéteur fera fatisfait en
tous points.
ETAT ABREGE D'UNE CARGAISO N
POUR CAYENNE.
VOveri TEtat pour une cargaifon pour la Martinique. Diminuez de
trois quarts tous les articles à l'exception des articles de merceries,
de liqueurs afforties, de farine, de verreric, d'uftenciles communes de
cuiline, 1 de meables, d'outils, d'indiennes maintenant qu'clles font permifes, & des petits ouvrages à l'ufage des habitans de la Guiane.
On a déja vi que lc fucre chargé à Cayenne jouit d'une modération
de la moitié des droits d'entrée dans le Royaume, 9 pour favorifer la
culture descaanes dans Tlile; mais foit défaut d'induftric dans la maniere
de verreric, d'uftenciles communes de
cuiline, 1 de meables, d'outils, d'indiennes maintenant qu'clles font permifes, & des petits ouvrages à l'ufage des habitans de la Guiane.
On a déja vi que lc fucre chargé à Cayenne jouit d'une modération
de la moitié des droits d'entrée dans le Royaume, 9 pour favorifer la
culture descaanes dans Tlile; mais foit défaut d'induftric dans la maniere --- Page 290 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
de faire le fucre, foit que le fol ne foit pas propre à produire des canes d'un fuc auffi bon que dans les autres colonies, le fucre terré
qui en vient eft bien inferieur à celui des Ifles Antilles ; le cafte n'eit
pas non plus eftimé 5 T'indigo cft fort bon , le cacao de même; mais
ce qui doit faire le principal objet de la cargaifon d'un Navire, eft le
rocou qui y eft abondant & fupérieur à cclui des autres pays que nous
connoifions; aufli nous vient-il tout préfentement de Cayenue.
J'ai fait connoître qu'elles étoient les denrées & les marchandifes de
France que nos Navires devoient porter aux Illes, les quantités qu'il
convenoit d'en charger fuivant la deftination defdits Navires, & pro-.
portionnellement à leur grandeur, & quelles marchandifes devoient avoir
la préference pour les armemens faits dans le Port de Marfeille. J'ai
recommandé de s'attacher particulièrement au commeftible dont la vente
& le profit font affarés, & çependant de fe régler fur les avis qu'on
reçoit de nos Colonies pour fe déterminer à envoyer plutôt certaines
denrécs & certaines marchandifes que d'autres, & d'en augmenter ou
diminuer les quantités ; j'ai aufli marqué quelles étoient les marchandifes que nos Navires chargeoient en retrait dans les divers érabliffemens
que nous avons aux Ifles fans déterminer la quantité de chaque cfpéce.
C'eft le prix que lefdites marchandifes font vendues à l'Amérique, &
cclui qu'elles valent en France qui doit fervir de régle 5 mais afin que
les Armateurs voient, par ce qui fe pratique actuellement, cc qui leur
fera plus expédient de faire, je joins iciPétat d'une cargaifon faite à la
Martinique 7 au Cap-François, à la Guadeloupe, 8tc. fuivant la vérification qui a été faite au Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille à
l'arrivée des Navires.
ETAT D'UNE CARGAISO N
FAITE A I A MARTINIQUE
SUR UN NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE.
6c6
Ariques.
33 B Tierçons. 2 Sucre terré pefant 9
697692 livres
I5 Quarts.
148 Bariques.
(
IO Tiorçons.
Sucre tôte,
174310 livres
16 Qmais.
Bariques.
a été faite au Bureau du Domaine d'Occident de Marfeille à
l'arrivée des Navires.
ETAT D'UNE CARGAISO N
FAITE A I A MARTINIQUE
SUR UN NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE.
6c6
Ariques.
33 B Tierçons. 2 Sucre terré pefant 9
697692 livres
I5 Quarts.
148 Bariques.
(
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Sucre tôte,
174310 livres
16 Qmais.
Bariques. --- Page 291 ---
P A R MARSEILLE,
4 Bariques.
IO Quarts.
Caffé.
livres
I2
Barils.
338 Sacs.
96 Sacs.
Caffé enl parchemin.
IO Barils.
2 Cacao.
172 Sacs.
J
45 Sacs, 9
Gingembre.
IS
Barils )
Citrons confits.
I
Tierçon,
Cuivre vieux.
ETAT D'UNE CARGAISON
FAITE AU CAP-FRANÇOIS
SURUNNAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE
312 B Ariques. 2 Sucre terré pefant,
410772 livres
Quarts. J
IO9 Bariques
Sucre brut.
6 Quarts.
-
46 Futailles.
(
Indigo.
I2
Quarts.
IIO Futailles.
Caffé.
156 Barils.
Bariques.
Cacao.
I5 Quarts.
Cottes cuirs tanés. (bandes) 19775
Cuirs en poils.
2 Quarts.
Caret.
Bois de Gayac en buches.
I20O0
Tom. I.
L1 --- Page 292 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
ETAT D'UNE CARGAISON
FAITE A LEOGANE
SUR UN NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE:
A Ariques. 2 Sucre terré Quarts. J -
pefant,
livres
624 Bariques.
38 Tierçons.
Sucre brut.. Quarts.
37 Bariques.
Indigo.
4 Quarts.
Cuirs en poils. Cottes.
Cuirs tanés. (bandes)"
66 Quarts..
Caffé.
5087:
234 Sacs.
S
Bois de Gayac en buches.
320c
Bois de Campech en buches.
ETAT D'UNE CARGAISON
FAITE ALAGUADELOUPE
SUR UN NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE,
Ariques. 2
C Sucre terré pefant,
463091 livres
I2
Quarts. J
#37 Bariques.
/
Sucre tefte,
ICI273.
3 Quarts --- Page 293 ---
P A R MARSEILLE
Bariques.
196 Quarts.
Caffé,
45601 livres
49 Sacs.
3 Bariques.
Cacao.
48 Sacs.
160 Sacs.
Gingembre. Cuirs en poil,
IOOO
9 Barils
Confiture.
ETAT D'UNE CARGAISON
FAITE A LISLE-VACHE,
SUR UNI NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE,
Ariques.
B
Sucre brut pefant,
370490 livres
Quarts.
39 Bariques.
Sucre terré.
4 Quarts.
4 Bariques
22 Quarts.
Caffé,
4 Sacs.
7 Bariques.
Tierçons.
Indigo.
IO Quarts,
2 Barils.
Bois de Campech.
Bois de Gayac
290 Pièces
Cuirs en poil.
I Sac,
Carcty
Llij
ISON
FAITE A LISLE-VACHE,
SUR UNI NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE,
Ariques.
B
Sucre brut pefant,
370490 livres
Quarts.
39 Bariques.
Sucre terré.
4 Quarts.
4 Bariques
22 Quarts.
Caffé,
4 Sacs.
7 Bariques.
Tierçons.
Indigo.
IO Quarts,
2 Barils.
Bois de Campech.
Bois de Gayac
290 Pièces
Cuirs en poil.
I Sac,
Carcty
Llij --- Page 294 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ETAT D'UNE CARGAISON
FAITE A CAIENNE
SUR UN NAVIRE DESTINÉ POUR MARSEILLE
80 B Ariques.
Sucre terré pefant,
55667 livres
Balots.
Simarouba.
Caneficc.
I
Baril.
Cuivre vieux.
220 Bariques.
Rocou.
25 Quarts.
13 Bariques.
II
Quarts.
Cacao. Sacs.
16 Quarts,
Caffé. Sacs.
Quarts.
Caffé en parchemin.
Barils.
Citrons confits.
On jugera mieux de l'importance de notre Commerce aux Ifles Frand
çoifes de T'Amérique par un état général de toutcs les marchandifes
embarquées à Marfeille pour nos Colonies, ou qui en font venues pendant une année. Les malheurs de la guerre qui ont fufpendu les opérations de toute efpéce de Commerce, ont étéencorc pius funeftes à celui de l'Amérique 7 & on en auroit une idée fauffe, S on dreffoit cet
état fur T'année courante 5 cette raifon m'a déterminé à choifir l'année
qui a précedé la déclaration de guerre.
R S . - --- Page 295 ---
P A R MARSEILLE
ETAT DES MARCHANDISES
Chargées à Marfeille pendant une annie far les navires expédiés pour les
Ifles Françoifes de LAmérique , fuivant les manifeftes remis par les
Capitaines avnt leur départ > & les acquits à caution déliyrés au
Bureau du Domaine d'Occident.
SFA V O I R.
Vin
29700 Millerolese
Eau-de-vie 2
360000 livres.
Huile,
465000 livres.
Fromages )
Amandes 2
Toiles 7
Soiries
Merceries,
Bijouteries,
Quincailleries,
Raifins fecs, 9
Legumes,
Z10000
Farine
Chandelles.
Savon,
Plomb ouvré,
Plomb en grenaille F
Fayance 1
IO5000
Chairs falées 9
Ouvrages de modes,
Poiffons falés,
Cercles >
7000 Paquets:
Bougies 3
Chapeaux 1
3600 Douzaines,
Papier,
7000 Rames.
Confitures, 3
Fruit à l'eau-de-vie,
Capres, anchoix & olives,
I20000
Cuivre ouvré,
Souliers,
I2000 Paires.
Liqueurs, 3
Briques,
f400 Miliers. --- Page 296 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Pierres de tailles. Livres 3
950Co
Provifions, 3
ETAT DES MARCHANDISES
P'enucs à Marfeille pendant une annie far los navires expédids des Ifcs
Françoifes de PAmérique, fuivant les manifefles remis par les Capitaines, & la sirification faite au Bureau du Domaine d'Occident. Sg AV OI R. Bois campech
437003 Livres. de gayac
brélil
d'acajou
Ste.
Pierres de tailles. Livres 3
950Co
Provifions, 3
ETAT DES MARCHANDISES
P'enucs à Marfeille pendant une annie far los navires expédids des Ifcs
Françoifes de PAmérique, fuivant les manifefles remis par les Capitaines, & la sirification faite au Bureau du Domaine d'Occident. Sg AV OI R. Bois campech
437003 Livres. de gayac
brélil
d'acajou
Ste. Marthe,
Cacao,
Caffé,
Canéfice,
1632II
Caret,
Confitures,
Contre hierva, 9
Cuirs en poil,
173236 Piéces. Cuirs tanés,
92247 Piéces. Cuivre vieux,
Gingembre,
Gomme
Jalap,
2630. Indigo 7
Garbeau d'indigo 3
Liqueurs,
Rocou 1
Salze parcille,
Simarouba,
Sucre terré
brut 3
de tefte,
Tabac 3
Vanille 7
--- Page 297 ---
P A R MARSEILLE. Oa doit juger par Ténumération des marchandifes chargées à Marfeille pendant une année pour nos Colonics de TAmérique 7 & par
celle des marchandiles defdites Iiles arrivées à Marfeille pendant ladite
année 1 combien ce Commerce intérefle l'Etat. Il eft facile de faire une
balance pour calculer le bénéfice que fait la Nation. J'aurois pû le joindre ici, quoique le nombre des vaiffeaux partis de France pendant ladite année que j'ai choifie, ne foit point égal au nombre de ceux qui
en font revenus. Je me fuis fixé à une année , &i il ne doit point paroitre furprenant qu'il parte on qu'il arrive plus de vaiffeaux dans une
année que dans l'autre ; ce n'eft que dans une fuite de plufieurs annécs que l'égalité doit fe trouver 3 ce calcul eft à la portée de tout
Commerçant, & la variété du prix des marchandifes ne fçauroit être un
obftacle à fa jufteffe, parce que fi les marchandiles des Iles angmentent en France celles de France augmentent dans les Iles en proportion, du moins c'eft la régle générale; & le contraire ne peut regarder
que quelques efpéces de marchandifes, dout le prix fuit la trop grande
abondance ou une grande rareté. La variation des prix m'a empéché
de faire ce calcul, pouvant arriver que lorfque cet écrit paroitra, 9 les
prix courans n'ayent aucun rapport avec ceux d'aujourd'hui. Les Lec-. teurs y. fupplééront 1 & cC fera pour eux un amufement beaucoup plus
inftruétif. Le grand avantage que l'Etat doit retirer de ce Commerce dépend
de l'exportation des marchandifes dans le pays étranger. Plus cette exportation fera confidérable, moins la France en confommera, & par
conféquent plus elle aura dequoi folder nos importations étrangeres. Lav ville de Marfeille eft fituée pour faire le Commerce le plus étendu
avec le Levant, l'Italic & TE(pagne, & la franchife de fon Port en facilite les moyens 3 auffi prefque toutes les marchandifes des Ifes n'ont
point d'autre deftination. Elle concourt par - là à effeétuer l'intention du
Miniftère dont les vues dans la proteétion qu'il accorde à nos établif
feiens dans les Hles, font de gagner avec l'étranger en augmentant la
maffe des richeffes nationales 9 en même-tems que les fujets du Royaume
ne font plus obligés d'en faire fortir l'argent pour l'achat d'autres marchandifes étraugeres devenues néceffaires aujourd'lmi.
point d'autre deftination. Elle concourt par - là à effeétuer l'intention du
Miniftère dont les vues dans la proteétion qu'il accorde à nos établif
feiens dans les Hles, font de gagner avec l'étranger en augmentant la
maffe des richeffes nationales 9 en même-tems que les fujets du Royaume
ne font plus obligés d'en faire fortir l'argent pour l'achat d'autres marchandifes étraugeres devenues néceffaires aujourd'lmi. L'emploi dans nos
Ifles du tuupertia de nos denzées & des ouvrages de nos manufe@ures,
eft utilement remplacé par le fucre , le caffe, le cacao, l'indigo 7 8xc. dont la France ne fçauroit plus fe paffer; mais quoique ce foit certainement u:1 grond biea que T'emploi deffites marchandites aars le Royaume, par T'encouragemnent qu'en reçoivent l'agriculure 8 les fabriques de tostes fortes, par l'activité e le Commorve intérierry croure, pay les croiss qai tont payes au Moi, K par ioappate d'ane infule Toarnes % de Mlaterotiqui Gus le Conreres tCs (s dac sui
roien dans due Lngereufe oitiveté, ercricu Cf4: 2 merehiadides à
Teaauger cauie à IEtac un bicu beancomp pias conideralic.
riculure 8 les fabriques de tostes fortes, par l'activité e le Commorve intérierry croure, pay les croiss qai tont payes au Moi, K par ioappate d'ane infule Toarnes % de Mlaterotiqui Gus le Conreres tCs (s dac sui
roien dans due Lngereufe oitiveté, ercricu Cf4: 2 merehiadides à
Teaauger cauie à IEtac un bicu beancomp pias conideralic. Tandis --- Page 298 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
que nous confommons nous-mémes les retraits de nos envois à l'Amérique, quelques particuliers gagnent ce que d'autrcs perdent ; mais la
Nation n'augmente point en puilfance 3 nul bénéfice pour elle. Ce n'eft
qu'én faifant contribuer l'étranger, &le rendant. > pour ainfi dire, notre
tributaire par les ventes que nous lui ferons defdites marchandifes que
nous profiterons véritablement.
QUESTIO N.
On met en queftion 1 s'il eft plus avantageux aux armateurs pour
T'Amérique d'adreffer les Navires qu'ils expédient à une maifon de corrcfpondance établie fur les lieux, que de charger les Capitaines de la
vente des marchandifes de la cargaifon & de l'emploi du produit en
marchandifes des Illes.
Je connois des Négocians qui penfent d'une manière 1 & d'autres
qui dounent des fortes raifons contraires. Que chacun continue à fiivre
la route qui lui a paru la plus fire; je ne prétends point faire changer de fentiment qui que ce foit; je me contenterai de faire quelques
obfervations, dont on fera T'ufage qu'on jugera à propos.
1o, Les Capitaines chargés de la vente des marchaudifes de la cargaifon des. Navires qu'ils out conduits aux Iiles de T'Amérique, font af
furés d'une prompte vente. C'oft une efpéce d'encan on cliacun court,
coinme fi les marchandifes y étoient meilleures, & à plus bas prix;
les denrées d'un vaiffean qui: arrive quand même elles auroient été chargées en Françe trois mois plutôt que celles d'un autre Navire déja arrivé & enmagafinées 1 auront toujours la préférence, parce qu'elles
feront toujours réputées plus fraiches & plus recentes, & par conféquent fupérieures en qualité. J'avoue que ce préjugé n'eft pas fondé ;
mais il n'exite pas moins, & quingorte à : Armateur que les infitlaires cftiment bon ce qui peut-étre nc vaut guères, pourvu qu'il vende
avantage.fsuent fes mar rehandifes?
20,10 Capirmine qui vend les marchandifes de fa cargaifon vend tout
comptant G les loix font pour lui. Sa qualité d'étranger le difpenfe
des longuours des formalités de la juftice; Ln débireur elt condainé
8 exécuté dans, vingt-quatre heures. II trouvela, même protedtion dans
l'achat qu'il fait des marchandifes des Iles 3 toutes ces prérogatives
compenfent bien la petite perte que quelques articles invendus peuvent
donner, oll qu'on eft quelquefois forcé de laiffer fur le pays pour atteidre ure occation fovorable de vente.
33, Les. Armnteurs doirent trouver nue plas grande freté en faifant
veadre Ia cargeifon par leurs Capitaines. Ce font gens qu'ils doivent
connoitre dans le choix qu'ils en font; la reconnoiffance & le défir
d'être continués doivent les rendre plus attentifs & plus exadts dans
l'exécution
petite perte que quelques articles invendus peuvent
donner, oll qu'on eft quelquefois forcé de laiffer fur le pays pour atteidre ure occation fovorable de vente.
33, Les. Armnteurs doirent trouver nue plas grande freté en faifant
veadre Ia cargeifon par leurs Capitaines. Ce font gens qu'ils doivent
connoitre dans le choix qu'ils en font; la reconnoiffance & le défir
d'être continués doivent les rendre plus attentifs & plus exadts dans
l'exécution --- Page 299 ---
P A R NARSEILLE
T'exécution des ordres qu'ils leur donnent, leur retour cti France gurentit leur fidélité qui doit aller d'accord avec celle de l'Ecrivain. Point
Ou peude quenes de comptes. Enfin par lc journal de vente & d'achat, l'Armatcur voit quelles font les marchandifes qu'il lui convicnt
d'expédier ou de faire venir dans une nouvelle expédition.
4". Un Capitaine qui pour l'ordinaire tient fa fortune d'un Armateur & qui cherche à mériter la continuation de fa protedtion
s'attache à fes intérêts. Son devoir du moins ly oblige, & foit qu'il foit
à falaires, foit qu'il foit à remifes, il n'ya aucune proportion entre ce
qu'il faudra lui donner pour la vente & l'achat d'une cargaifon, & ce
qu'il en coutera pour l'adreffer à une maifon de correlpondance.
Voilà les principales raifons qu'alléguent ceux qui font en ufage de
charger leurs Capitaines de la vente & de l'achat de leurs cargaifons.
Is trouvent que les marchandifes font vendues par préférence, que les
ventes font payées comptant, que les formalités de juftice font abregées
contre les acheteurs débiteurs & coutre lcs vendeurs, que le' retour
des Capitaines affure leur geftion, & que la reconnoiffance & le befoin defdits Capitaines d'être continués, font des motifs plus que fuffifans pour garentir leur fidélité & leur ponétualité dans l'exécution de
leurs ordres, & qu'enfin la dépenfc en eft moins confidérable en tout
fens.
Ceux au contraire qui eftiment qu'il eft plus avantageux d'adreffer
leurs Navires à une maifon de correfpondance trouvent
I". Que le Bénéfice le plus réel dans les armemens pour l'Amérique 7. provient de l'épargue dans les fraix de navigation 3 & qu'en adreffant les Navires à une maifon de correfpondance , on gagne la dépenfe
de cinq à fix mois de féjour fiur le pays; on ne court point le rifque
des maladies qui emportent fouvent la mcilleure partie de l'équipage;
& on préferve lcs vaiffeaux de la pourriture qu'un trop long féjour CCcafionne néceflairement, & fouvent le criblage du fond defdits Navires
par une efpéce de vers particuliers aux atterages des Iflcs.
2".Que le long féjour que lefdits Navires font obligés de faire dans
les Inles, lorfqu'ils ne font point adreffés à une mailon de correfpondance , exige une provifion de vivres proportionnée à la longueur du
voyage, & qu'outre les fraix confidérables qu'il faut faire pour l'achat
de cette quantité de provilions, les Vaiffeaux font privés par-là d'une
place qui feroit utilement occupée par des marchandifes qui font l'objet de l'expédition & qui peuvent la rendre profitable. Autre inconvénient dont les fuites font de la dernière conféquence & quelquefois la
ruinc d'un voyage, c'eft la défertion des Matelots, & le libertinage où
les maladies caufées par un trop long féjour qui mettent un Capitaine
dans limpoflibilité de retourner en France 7 à moins qu'il ne prenne
d'autres Matelots à des prix exhorbitans.
3". Que les Capitaines chargés de la direétion pour la vente & l'achat
Tom. I.
M in
convénient dont les fuites font de la dernière conféquence & quelquefois la
ruinc d'un voyage, c'eft la défertion des Matelots, & le libertinage où
les maladies caufées par un trop long féjour qui mettent un Capitaine
dans limpoflibilité de retourner en France 7 à moins qu'il ne prenne
d'autres Matelots à des prix exhorbitans.
3". Que les Capitaines chargés de la direétion pour la vente & l'achat
Tom. I.
M in --- Page 300 ---
COMMERCE DE L'ANERIQUE.
d'une cargaifon peuvent s'avantager aux dépens de T'Armateur, en portant pour leur compte des pacotilles des mêmes articles de la cargaifon
malgré les défenfes des propriéttires des Navires. On affure méme que
cet ufage eft commun & que la fortune prefque fubite d'un grand nombre de Capitaincs n'a pas d'autre originie. Je ne fais que rapporter ce
qu'on dit, c'eft à ceux qui y font intéreffés à examiner fi cette accufation eft fondée. Or un Capitaine qui eft chargé de la vente ne paffera
pas les marchandifes qui lui appartiennent au plus bas prix; les mieux
vendues pourront bien étre les. fiennes, & les marchandifes achetées
à meilleur marché, paffer pour celles qui font pour fon compte 3 &
fi quelques marchandifes fe trouvent avariées 3 ou reftent invendues, on
aura de la peine à fc perfiader qu'elles regardent lefdits Capitaines. Ces
raifons paroiffent fortes. La défenfe qui eft faite aux Capitaines de char-.
ger des marchandifes dont la cargaifon eft compoféc, eft illufoire 8c
ne fertqu'à les rendre plus rufés pour embarquer en cachette, ou pour
mafquer ce qu'ils veulent charger. Efeétivement les marchandifes defdits Capitaines ne font point déclarées au Bureau, ne font point comprifes dans les manifeftes remis à la fortie de Marfeille, & font cependant vendues aux Ifles, ce qui ne manifefte point cette fidélité qu'on az
voulu établir fur leur reconnoiffance.
4°, Que les marchandifes d'une cargaifon confiftant en commeftible
pour la plus grande partie ou en ouvrages de'mode bijouteries, merceries 7 étoffes dc foye, dorures, 8c. exigent uil foin particulier pour.
être maintenues en état, fans quoi leur valeur diminueroit confidérablement, & qu'une maifon de correfpoudance eft abfolument néceffaire
pour réparer les dommages caufés dans la traverfée ; que dans les magafins d'un Correfpondant les ventes fe font en gros & en détail, &
que. cette derniere maniere de vendre apporte un bien plus grand bénéfice, & que fi Ics crédits qu'on eft forcé de faire occafionnent de mauvaifes dettes 2 cette perte ne doit point être mife eil parallele avec.
les profits qui font déja affirés; enfin que cette maifon peut tirer parti,
des moindres reftes, ce qui dédommage bien amplement des fraix de
commiflion & de magafinage.
5°. Qu'une maifon de correfpondance n'étant point preffée pour faire
fes achats, profite des circonftances & fait choix des marchandifes ; :
deux points effentiels pour profiter dans toute efpéce de Commerce.
Les fonds provenant de la vente d'une cargaifon fervent à ramaffer, &
à tenir préts les retraits du prémier Navire qui arrivera ) enforte qu'un
fecond Navire expédié ne fait que décharger fes marchandifes pour ré-.
charger tout de fuite celles qui font deftinées pour la France & au
lieu qu'il faut ordinairement une année pour un voyage des Iiles, le:
même Navire en fera facilement deux, & comme le prix du Navire
entre: dans la compofition des fonds d'une cargaifon, le bénéficc eft une
raifon double. à caufe de la célérité de l'expédition. On rapporte
'un
fecond Navire expédié ne fait que décharger fes marchandifes pour ré-.
charger tout de fuite celles qui font deftinées pour la France & au
lieu qu'il faut ordinairement une année pour un voyage des Iiles, le:
même Navire en fera facilement deux, & comme le prix du Navire
entre: dans la compofition des fonds d'une cargaifon, le bénéficc eft une
raifon double. à caufe de la célérité de l'expédition. On rapporte --- Page 301 ---
PAR MARSEILLE
pluficurs autres raifons que j'obmets exprellément, ne m'ayant pas
paru effentiel.es.
OBSERVATIO N.
Un Armateur doit pefer attentivement les raifons alléguées de la part
de ceux qui préférent de charger leurs Capitaines de la direétion des
ventes & des achats 9 ou de ceux qui font déterminés à adreffer leurs
Navires à une maifon de correfpondance. Je n'ai point voulu prendre
parti & me décider pour aucun. Je penfe, & ma maniere de penfer
n'influe en rien pour la décifion de la queftion > qu'un Armateur qui
eft affez fortuné pour avoir trouvé un Capitaine honnête homme, dont
la Religion & les fentimens d'honneur font garans de Ia fidélité de fa
conduire, ne doit point héfiter à lui donner toute fa confance, & le
charger de tout cc qui a rapport à l'armement, foit dans la vente ou
les achats des marchandifes: de même que fi la maifon de correipondance de l'Armateur eft régie par des
d'une probité reconnue 2 qui
marchent dans la juftice & la vérité, Srde doit fe repofer fur leur droiture & n'agir que fur leurs avis. Le point de la difficulté eft de trouver des perfonnes qui méritent la confiance de l'Armateur. La chofe
fappofée les regrets & les foupçons doivent être bannis, & le commerce ne peut manquer de profperer. Il femble que pour avoir une
maifon de correfpondance, il faut avoir des fonds confidérables , & qu'un
Negociant qui commerce avec un bien médiocre, doit choifir un Capitaine à qui il puille confier fa petite fortune naiflante. Je me fuis peutêtre trop étendu fur ce fujet, & peut-être auroit-on fouhaité que je fiffe
pancher la balance. La queftion m'a paru trop importante pour la traiter plus briévement, & trop difficile pour la décider.
Avant de finir cet article des cargaifons, je dois encore faire obferver qu'un Armateur intelligent ( & tous doivent l'être pour réuflir ) n'atend point l'arrivée de fon Navire pour préparer les marchandifes qu'il
deftine pour nos Colonies. La prévoyance & l'économie contribuent
beaucoup à augmenter le bénéfice 3 il faut ramaffer d'avance les marchandifes & les denrées qui compoferont la cargaifon projettée 3 faire
venir par acquit à caution, foit de Lyon, du Languedoc & des lieux
circonvoifins, celles qu'on veut tirer de ces pays, faire travailler dans
les villages, où la main. d'ceuvre eft moins chere, à divers ouvrages de
menuiferie, de ferarerie, à des fouliers, des chemifes, &c. L'épargne
qu'on fera fur toutes ces marchandifes, eft le prémier profit, & le Négociant n'en doit négliger aucun ; il doit porter fes regards fur tout ce
fert aux ufages de la vie, & tout ce qui nous eft utile peut étre venT avantageufement dans les Iles 1 leurs befoins étant les mêmes que
Jes notres, & les conditions y étant melecs comme en France; ce qui
Mm ij
fouliers, des chemifes, &c. L'épargne
qu'on fera fur toutes ces marchandifes, eft le prémier profit, & le Négociant n'en doit négliger aucun ; il doit porter fes regards fur tout ce
fert aux ufages de la vie, & tout ce qui nous eft utile peut étre venT avantageufement dans les Iles 1 leurs befoins étant les mêmes que
Jes notres, & les conditions y étant melecs comme en France; ce qui
Mm ij --- Page 302 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
fera que toutes fortes de marchandifes foit précieufes, foit communes 3
y auron: toujours des acheteurs. T'outes CCS marcliandifes ramaffées à
I'avance feront rangées par qualités; les fadlures feront faites à loifir $
& lorfque le Navire arrivera, on ne fera occupé que du foin du déchargement, ou du moins Onl fera extrémement foulagé pour entreprendre une nouvelle expédition.
C'eft aux Armateurs à fappléer à CC qui leur paroitra manquer aus
états de cargaifon dont j'ai donné un modéle: J'ai tâché de ne rien oublier d'effentiel, mais je fuis bien perfuadé qu'ily a encore bien des
chofes à ajouter, qu'un Commerçant entendu faura mettre à profit: fes
yeux doivent être plus perçans que Ics miens, & quoique fes intérêts
m'ayent fervi de régle, 9 ils doivent le toucher plus fenfiblement.
L'intérêt ett de tous pays & de tous les tems, n'a pas befoin de
recevoir des leçons.
0 A F F E.
Carri T. - E caffé eft devenu une branche fi importante de notre Commerce
de TAmérique 7 que fon ufage & fon introduétion dans le Royaume
ont occafionné bien des réglemens, 3 & Marfeille a été f intéreffée à tous
les changemens arrivés à ce fujet, qu'il n'eft aucun de fes habitans qui
nc doive défirer d'en, fçavoir Thiftoire.
In'y a pas encore un fiécle que cette denrée étoit incounue en Europe
& il n'y a que quarante ans qu'on a fçu à T'Amérique que l'arbre qui
produit le caffé pourroit y être cultivé.
Les Lettres Patentes de 1717 & 1719 n'ont point parlé du caffé,
& quoique dans le privilége accordé en 1692 à la Compagnie des
Indes pour la vente du caffé > ily foit parlé de celui qui pourroit être
apporté des Ifies Françoifes de T'Amérique, il ne faut pas en conclurre.
qu'il en vint réellement 3 mais que les produétions de ce. nouveau monde
n'étant pas encore bien connues > on ajouta par précaution que ledit privilége auroit lieu même fur le caffé dc l'Amérique 1 parce qu'on fippofoit qu'un fi vafte pays devoit produire tout ce qui fe trouve dans Tan-.
cien continent, & qu'à mefirte que le Commerce s'étendroit & qu'on
pénétreroit plus avant dans les terres, on ne manqueroit point de trouver du caffé 5 l'expérience a fait voir que la feule Arabie heureufe renfermoit ce tréfor 3 & qu'il n'a été confervé que par un cffet d'une
providence particuliere fans que la culture & lcs foins y ayent contribué en rien; T'ufage & les propriétés de ce fruit n'ayant été connus
de fes polfeffeurs que par un efpéce de hazard. C'eft ainfi que le vul--
gaire ignorant qualifie certains événemens qui font toujours cependant -
Tefiet d'ine providence particulière.
feule Arabie heureufe renfermoit ce tréfor 3 & qu'il n'a été confervé que par un cffet d'une
providence particuliere fans que la culture & lcs foins y ayent contribué en rien; T'ufage & les propriétés de ce fruit n'ayant été connus
de fes polfeffeurs que par un efpéce de hazard. C'eft ainfi que le vul--
gaire ignorant qualifie certains événemens qui font toujours cependant -
Tefiet d'ine providence particulière. --- Page 303 ---
Cancfice
Rocou.
PL.
- Canne Dc Sucre. Cene
IO --- Page 304 --- --- Page 305 ---
PAR MARSEILL F.
Cn Commerçant s'embarralfe bien peu de connoitre les propriétés des CAFFF
marcheclifes, & Jes efiets qu'on leur ataribuc. II lui frfit de feavoir dans
quels licux il peut en faire acheter. 9 les voyes les plus courtes & les
moins difpendienfes pour les faire venir, & l'emploi utile qu'il en pourra
faire. C'eit la fcience du Négociant ; le caffé me paroit cependant mériter une diftinétion 3 T'ufage en eft devenu fi fréquent 7 je pourrois dire
fi néceffaire 1 qu'il n'eft aucun Commerçant qui ne foit intéreffé à le
connoitre plus particulièrement que les autres marchandifes de fon
négoce. La nouveauté de fa culture, l'accord de toutes les Nations à
en faire ufage , les contradictions des Médecins fur les effets & l'ufage
journalier que le Commerçant en fait lui-même, ) fe réuniffent pour mne:
déterminer à contenter les curieux fur l'origine, la culure, Tufage,,
les propriétés & le Commerce du caffé.
ORIGIN E DI U CAFFÉ
J'ai déja dit que l'Arabie heureufe étoit le lieu que la Providence
avoit choifi pour conferver les caffeyiers ( ou cafliers ) jufques au tems
qu'il avoit choifi pour nous en donner la connoiffance 3 les faire entrer dans nos occupations utiles, & faire fervir leur fruit au foutien &
à l'agrément de la vie. C'eft dans le Royaume d'Yemen principalement
que les caffeyiers croiffent fans culture fir les montagnes & dans les
terreins abandonnés;les grains qui tomboient ont fifli pour les reproduire & les conferver; & quoique les fleurs & les fruits fuffent affez
agréables à la vue, les habitans du pays ne connoiflant aux caffeyiers
ancune autre propriété utile que de fervir pour le chauffage, ils ont
refté dans le mépris jufqu'à Tépreuve que (fi on en croit les hiftoriens
arabes) un Mufti très dévot 7 fit de l'infufion de ce fruit pour proJonger fes veilles pendant les nuits entieres, où fuivant d'autres auteurs, que cette expérience fut faite par le Supérieur d'un Monaftere
pour empêcher fes Moines de dormir pendant l'office de la nuit, fur
ce qu'il avoit remarqué que les chevres qui en avoient mangé bondif
foient & n'avoient aucun repos. Quoiqu'il en foit de la vérité de pareils faits que des hiftoriens rapportent fort fériculement & dont ils fixent l'époque au dixième fiécle ) Oil en peut conclurre que c'eft à peu
près vers ce tems là que T'ufage du caffé fut connu 2 qu'il fe répandit
en Ethyopie & en Perfe, & fans doute dans PIle de Bourbon, ou quelques grains ayant été femés, ont produit du fruit, & s'y font heureufement multipliés. Les Hollandois eflayerent dans la fuite d'en femer
aux environs de Batavia & réufirent, &c1 fi le terrein n'a pas fervi
à faire de bon caffé, nous avons du moins été convaincus que les cafféyiers pouvoient croitre & donner du fruit dans d'autres terres que
duns TArabic heurcufe, & ciuns llue de Bourbou. C'eft méme à Tesee
, ont produit du fruit, & s'y font heureufement multipliés. Les Hollandois eflayerent dans la fuite d'en femer
aux environs de Batavia & réufirent, &c1 fi le terrein n'a pas fervi
à faire de bon caffé, nous avons du moins été convaincus que les cafféyiers pouvoient croitre & donner du fruit dans d'autres terres que
duns TArabic heurcufe, & ciuns llue de Bourbou. C'eft méme à Tesee --- Page 306 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ périence que frent les Hollandcis que nos Colonies font redavables
d'une partie de leurs richefles, & c'cft le mauvais caffs de Beoria qui
a été l'origine de nos plantations dans les Idles de TAmériques ii ei itrprenant qu'on ait ignoré pendant tant de fiécles Tufage que nous en
faifons. aujourd'hui, tandis que nous voyons lcs peuples les plus grof
fiers. avoir fait des effais fur les féves, lcs poids & le bled rotis pour
les faire fervir à différentes efpéces de boillons. Pourquoi a-t-on négligé de faire de femblables épreuves fur le caffé qui même étant
bouilli tel qu'on lc recucille, fait une boiffon qui n'eft pas indificreate,
& qui auroit été d'un grand fecours dans le vafte' Empire du Turc,
oir la loi défend T'ufage du vin & des liqueurs? A peine les Ethyopiens
& les Perfans eurent-ils trouvé que le caffe roti donnoit une boilion
agréable an goit, & équivalent en quelque maniere au vin qu'elle remplaçoit, , qu'elle devint commune par-toute TEgypte; OI1 ne fe contenta
pas de la préparer dans les mailons, on établit d'efpéces de cabaret
pour en diftribuer au public : ces lieux devinrent le. rendez-vous dcs
nouveliftes, & furent placés princ'pa'ement auprès des mofquécs. L'invention plut, & ft de grands progrès de tous côtés * qui furent cependant traverfés par le Gouverneur de la Méque nommé Khair Beg,
qui ayant và, en allant à la mofquée, des gens qui prenoient de cette
boiflon, à l'inftigation de fon Médecin &c de quelques cafuiftes iguorans 3 la proferivit comme contraire. à la Loi, la caufe de pluficurs indécences, & caufant tous les effets du vin. L'ufage du caffé devint pour
lors un problême de Religion, & cette difpute fut beaucoup plus vive
au Caire; clle divifa la ville en deux partis. Le
embarraffé fit
affembler tous les Doéteurs de la Loi; la queftion examinée feruPE
puleufement, & la décifion ayant été favorable aux partifans du caflé,
lecalme fut rétabli, & cette boiffon plus accréditée que jamais. On jouit
de cette tranquillité pendant près d'un fiécle, les Muftis en ayant autorifé
ficceffrementTufgs, lorfque fous le régne du grand Soliman , la jaloufie
de quelques Imans & de quelques Derviches contre les propriétaires
des deux ples famenx caftes de Conaauminople, mit de 1 cuveru la divi
fion, 8c auroit caufé une guerre civile, A le Mufti régnant n'avoit
terminé la difpute.
illité pendant près d'un fiécle, les Muftis en ayant autorifé
ficceffrementTufgs, lorfque fous le régne du grand Soliman , la jaloufie
de quelques Imans & de quelques Derviches contre les propriétaires
des deux ples famenx caftes de Conaauminople, mit de 1 cuveru la divi
fion, 8c auroit caufé une guerre civile, A le Mufti régnant n'avoit
terminé la difpute. Cette troupe de dévots foutenoit que le caffé roti
étoit du charbon, & qu'en cette qualité il ne pouvoit entrer dans tout
ce qui doit fervir d'aliment aux Mufulmans. La queftion parut intéref
fer la Religion; d'un côté P'Alcoran eft expreflif dans la prohibition
de tout ce qui avoit rapport au charbon; de l'autre le caffé brulé a
une véritable reffemblance avec le charbon. Lc jugement du Mufti qui
poria que le caffé n'étoit point de charbon & n'y avoit aucun rapport,
zranquilifa de nouveau les confciences; Tufage en devint bien-tôt général, &x il ne fe fit plus de vifites où le callé ne fût préfenté. Chaque
maifon de confidération cut ul Kahvehgi ou Officier prépofé pour préparer le caie. Catre boillon devint fi nécoffaire, que le refus qu'ua --- Page 307 ---
P A R MARSEILLE,
mari en auroit fait à fes femmes, fut jugé une canfe légitime de di- CAFFÉ. vorce 1 tant cette obligation leur parut eifentielle; car on ne doit tirer
aucune confequence contre T'ufage du caffé de l'ordonnance que le grand
Vifir Kuproli rendit pour faire fermer tous les caffés de Conftantinople. Cette défenfe ne fut que pour empécher les affemblées publiques 3 8c
réprimer la licence des Nouveliftes qui s'affembloient dans ces lieux. Les Turcs donnent le nom au caffé,de cahveh qui dérive de cahouah,
& qui fignifie être dégoûté, parce que les Arabes fe font imaginés pour
relcver l'excellence de l'Alcoran 1 que le vin dérangeoit les fonétions
de l'eftomach, (ily a de fortes raifons pour croire quc leur imagination eft une vérité) & qu'on avoit cru dans le commencement que la
boiffon faite avec le caffé, étoit une efpéce de vin auffi pernicicux par
fes fuites que le vin que fournit la vigne, lui reffemblant non-feulement par la couleur. 3 mais encore par fes propriétés. On l'a toujours
appellé en France caffé, en Angleterre coffé 7 & en Hollande coffi, &
ces trois noms ont toujours fignifié le fruit & la boiffon, au licu qu'en
Turquie le mot cahveh ne fignific que la boiffon. Les févesy font nommées buur, & l'arbre que nous appellons caffeyier, ou fuivant quelques-uns caffier, l'arbre de buun. Peu nous importe de fçavoir fi ce
font les noms primitifs que les Arabes avoient donné à l'arbre 2 au
fruit & à la boiflon : mais dès que nous n'en connoiffons pas d'autres,
pourquoi ne pas le préfimer?
ie le mot cahveh ne fignific que la boiffon. Les févesy font nommées buur, & l'arbre que nous appellons caffeyier, ou fuivant quelques-uns caffier, l'arbre de buun. Peu nous importe de fçavoir fi ce
font les noms primitifs que les Arabes avoient donné à l'arbre 2 au
fruit & à la boiflon : mais dès que nous n'en connoiffons pas d'autres,
pourquoi ne pas le préfimer? & que du mot cahveh, les Hollandois
en le prononçant à leur maniere 3 en ont fait coffi, & nous autres
caffé. Ceux qui feront curieux de s'inftruire plus particulierement de
tout ce qui a rapport à l'origine du caffé , peuvent confulter l'hiftoire
qu'en donna le feur Galand fous ce titrc: Ce
P'on doit croire de
plus précis e de plus fincere touchant le caft, eF s'il efl permis aux
Mufulmans d'en ufer. Cette hiftoire eft confervée en manufcrit dans la
Bibliothéque du Roi. Faufte Nairon Maronite, Profeffeur des langues
Oricutales à Rome, y fit imprimer une differtation latine fur le caffé,
qui par fon peu d'exaétitude 2 prouve combien O1 étoit mal informé de
l'arbre & du fruit. Philippe-Silveftre du Four; marchand de Lyon, homme fçavant dans
les connoiffances de la nature qu'il aimoit à approfondir 8 plus en
'état qu'aucun autre de fon tems d'expliquer les propriétés. .d'un fait,
& d'en donner des raifons fatisfaifantes, fit des recherches furle café
& compofa ut1 traité du caffé, du thé & du chocola, qui cft le meilleur & le plus exadt que nous connoiftions encore aujourd'hui. Ii fut
imprimé à Lyon en 1684 pour la prémiere fois. Tanr de voyageurs nous out douné dcs rélations de T'abre du cat,
& ces rélations font fi contradictoires, que fi nous n'avions préfente--
ment paarre de ces arbres en Fenuce, 8c d'innenfes plantations Cr
Amcrique, nous ferions embarraffés de diftinguer le vrai du faux.
a, qui cft le meilleur & le plus exadt que nous connoiftions encore aujourd'hui. Ii fut
imprimé à Lyon en 1684 pour la prémiere fois. Tanr de voyageurs nous out douné dcs rélations de T'abre du cat,
& ces rélations font fi contradictoires, que fi nous n'avions préfente--
ment paarre de ces arbres en Fenuce, 8c d'innenfes plantations Cr
Amcrique, nous ferions embarraffés de diftinguer le vrai du faux. On. pear pi coafulter lcs Momoires de l'Académie des fciences pouz
Foruee 1713- --- Page 308 ---
28c
COMMERCE DE LANÉRIQUE
CAFFÉ Je n'entrerai point dans le détail de tout CC qui a été écrit fir le
caffé, & j'eftime que CC que jai rapporté de fon origine doit fiullire.
J'ai déja dit que Ics Hollandois avoient réufli dans les plantations qu'ils
avoient faites des caffeyiers aux environs de Batavia, d'oit quelques
curieux en tranfporterent quelques arbriffeaux en Hollande qui furent
cultivés avec foin dans des ferres chaudes des jardins d'Amfterdam,
& produifirent de graines qui leverent facilement ; lcs mêmes fémences
envoyées par Mr. Commelin au jardin royal de Paris, leverent auffi,
mais périrent bien-tôt après. Mr. de Reftons Lieutenant - Général de
T'Artilierie, poffédoit un jeune caffeyier que fon goit pour la botanique
lui faifoit cultiver foigneufement : Son amour pour la patrie le porta
à lc dépofer au jardin royal de Paris, oû il réuflit au-delà de toute
attente, s'étant élevé à plus de fix pieds de hauteur, & de plus d'une
quart de pied de circonférence; il pouffa de fleurs, & douna du fruit
en maturité qui mis en terre leva heureufement, & fervit à augmenter nos plantations en Amérique ; car lorfque Mr. Defelienx Lieutenantde Roi de la Martinique en eût obtenu quelques jeues plans qu'il
tranfporta dans fon habitation & qui ne tarderent que trois ans
à porter du fruit , les caileyiers étoient déja communs dans lIfle
de Cayenne par la rufe qu'avoit employée Mr. de la Mothe Aigron pour cnlever des femences fraiches aux Hollandois de Surinan 7
malgré la défenfe rigoureufe qu'il y avoit d'en faire fortir en coffes ; il
fut fecondé par le fieur Mourgues qui cacha dans fon linge une livre de
caffe récemment cucilii, & à leur arrivée à Cayenne, ce dernier le
fema de la même manière qu'il l'avoit Vu pratiquer à Surinan. Plus de
douze cens plans réuffirent & fournirent bien-tôt de femences à tous
Jes habitans de l'Ile. Ce fut en 1722 que Mr. de la Mothe Aigron enrichit TIc de Cayenne de cCs nouvelles plantes, & ce ne fut qu'en
1728 que Mr. Defclicux fit foa effai dans fon habitation de la Martinique, où cclui de Cayenne avoit été femé deux ans auparavant. Jamais épreuve nc fut faite plus à propcs pour rétablir la fortune des
habitans qui venoit d'être renverfée par la perte genérale des cacacyiers
que le tremblement de terre du mois de Novembre 1727 avoit fait
périr, faus qu'ii ait été poflible de les remplacer par de nouveaux.
Ce tremblement de terrepar plufienrs fecouffes réitérées bouleverfa toute
Tlie, ébranla les montagues jufques dans leurs fondemens, creufa
toutes les terres, & par Ia rupture des racines des cacaoyiers les fit
deffécher. Depuis ce tems les caféyiers fe font multipliés, & font une
des principales occupations des habitans de nos Colonies, Voyez l'article de, foa Commci ce.
poflible de les remplacer par de nouveaux.
Ce tremblement de terrepar plufienrs fecouffes réitérées bouleverfa toute
Tlie, ébranla les montagues jufques dans leurs fondemens, creufa
toutes les terres, & par Ia rupture des racines des cacaoyiers les fit
deffécher. Depuis ce tems les caféyiers fe font multipliés, & font une
des principales occupations des habitans de nos Colonies, Voyez l'article de, foa Commci ce. CULTURE --- Page 309 ---
PAR NARSEILLL
CAFFE
CULTURE DU CAFF E.
Les diverfes epreives cue les plas curicux Philiciens &c n03 Rotaniltes avoient faires pour taire lever des graines de calle, fans que la
réuilite cut recompeats leurs foins, firent imaginer que les Aralics qui
avoient un iutérêt perfonnel de faire feuls ce Commerce faifoient périr le germe avant de l'expofer en vente ; la même rufe fut attribuée aux Hollandois , & perfonne ne doutoit pour lors quc le caffé
11e fat palté ail four ou trempé dans Teau honillante avant d'être tranfporté en Europe. La défenfe que ces derniers avoient faite d'en faire
fortir en coffes confirmoit cC préjugé. Nous convenons aujourd'hui que
nos accufations étoient injuftes, & nous éprouvons tous les jours que
les graines de caffé qui n'ont pas plus d'un an levent facilement, &
qu'il n'eft pas même néceffaire qu'elles nous foient apportées en coffes,
qu'il fuffit que les féves foient renfermées dans leur parchemin ; j'en ai
femé à diverfes reprifes qui n'a jamais manqué de fortir de terre, à
moins que les graines ne fuffent trop vieilles : j'ai fait des expériences
de graines d'un & de deux ans dans notre terre ordinaire, & dans
de la terre que j'avois fait venir expreflément pour cette épreuve de
l'Amérique. Le caffé d'un an a toujours levé, & celui de deux ans s'eft
pourri dans l'une & l'autre terre 1 d'où on doit conclurre que fi le
caffé qui avoit été femé à diverfes reprifes en Europe n'a jamais levé,
c'eft qu'il étoit trop vieux quand on le mettoit en terre 1 ou que la
faifon étoit trop froide. Le germe eft facilement deffeché , le parchemin dont les féves font envelopées doit contribuer à fa confervation, 9
mais une fois le germe deffeché, fa vertu de réproduation eft perdue 1
& ce n'eft que de femblable caffé que nos Botaniftes avoient employé;
dès qu'ils en ont eu de récent ils ont été convaincus qu'il fruétifioit
autre part que dans l'Arabie heureufe, pourvu que le climat ne lui
fut pas contraire. J'ai fait diverfes expériences à ce fujet, j'ai fait venir dans des cailfes de jeunes caféyiers de PAmérique j'en ai placé
au Midi, au Nord, au Levant & au Couchant 1 tous fc font confervés également verds jufques aux prémiers froids, , 8 tous ont péri à la
prémière roféc blanche ; j'en ai placé à côté des orangers plantés au
Midi en pleine terre à l'abri du Nord par une muraille; & je les ai
couverts à l'approche de Thyver; au prémier froid ils font morts
fans que les orangers ayent foufferts 5 j'en ai renfermé dans un lieu
expofé au Midi n'ayant d'ouverture qu'à cette expofition, les froids de
Thyver les ont fait périr 7 d'oi je tire la conféquence que tout climat
n'eft point exempt des plus petites gelées 1 n'eft point propre à
des caféyiers 1 &
ce
dans des
chauds ils
Eae
que n'eft que
pays
où
pcuvent être cultivés. Le climat d'Hieres fi favorable à la confervation
des orangers à caufc des hautes montagnes qui Ic garantillent du vent
1om.I.
Nn
froids de
Thyver les ont fait périr 7 d'oi je tire la conféquence que tout climat
n'eft point exempt des plus petites gelées 1 n'eft point propre à
des caféyiers 1 &
ce
dans des
chauds ils
Eae
que n'eft que
pays
où
pcuvent être cultivés. Le climat d'Hieres fi favorable à la confervation
des orangers à caufc des hautes montagnes qui Ic garantillent du vent
1om.I.
Nn --- Page 310 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ. du Nord eft encore trop froid pour y faire venir des caféviers, &z
les y cultiver affez de tems pour en attendre du fruit, ne fe paffant
jamais trois ans de fuite," oi quclques gelées blanches, ou quelques
brins de neige n'altérent les jeunes jets des orangers qui réfiftent véritablement à CCS froids legers; mais ces mêmes petits froids feroient
mortels pour les caféyiers qui n'en peuvent foufirir d'aucune efpécc.
La France doit donc renoncer à la culture de ces arbres que les curieux ne conferveront que dans des ferres chaudes, comme on a réuffi
dans le jardin royal de Paris: j'ai fait apporter de nos Ifles des, branches de caféyier chargées de fruit pour les examiner & connoitre par
moi-méme fi'la dascription qu'on en faifoit étoit véritable, & jai
trouvé que celle qu'en a donaé Mr. de Jullieu ne laiffoit rien à défirer;
j'en fais ici ufage d'autant plusvolontiers que j'avoue queje ne me crois
pas en état d'en faire une meilleure.
Les caféyiers montent jufques à 40 pieds de haut, & les tiges grof
fiffent jufques à demi pied de diamétre. Dans nos Illes ils ne font ni
fi hauts, ni fi gros, foit qu'ils ne foient pas encore affez vieux, foit
que le climat leur convienne moins que celui de l'Arabie heureufe, ils
ne font guères plus haut que nos oliviers de Provence ; ils donnent des
branches qui fortent d'efpace en efpace de toute la longueur de fon
tronc > toujours oppofées deux à deux, & rangées de manière qu'une
paire croife l'autre, elles font fouples 7 arondies 2 noueufes par intervalles, couvertes auffi-bien que le tronc d'une écorce blanchâtre fort
fine, qui fe gerfe en fe defféchant, 3 leur bois eft un peu dur & douçatre au goût : les branches inférieures font ordinairement fimples & s'étendent plus horifontalement que les fupériçures qui terminent le tronc,
lefquelles font divifées en d'autres plus menues, qui partent des aiffelIcs des feuilles & gardent le même ordre que celles du tronc. Les unes
& les autres font chargées en tout tems de feuilles entières, fans dentelures ni crenelures dans leur contour 7 aigués par leurs deux bouts,
oppofées deux à deux 7 qui fortent des neuds des branches & reffemblent à celles du laurier ordinaire (il m'a paru que ce n'étoit qu'aux
feuilles des nouveaux jets de laurier ) avec cette différence qu'elles font
moins féches & moins épaiffes & ordinairement plus larges, plus
poiutues par leur extrémité qui fouvent s'incline de côté ; qu'elles font
d'un beau verd gai & luifant cn deffus, verd pâle en deffous , & verd
jaunâtre dans celles qui font naiffantes 5 qu'elles font ondées par les
bords, & qu'enfin leur goûr n'eft point aromatique, & ne tient que de
T'herbc : les plus grandes feuilles ont deux pouces erviron dans le fort
de leur largeur fur quatre à cinq pouces de longueur , leurs queues font
fort courtes ; de l'aiffelle de la plâpart des feuilles naiffent des fleurs
jufques au nombre de cinq foutenues par un pedicule court ; elles font
toutes blanches d'une feule piéce 9 à peu près du volume 8de la figure de celles du jafmin d'Efpagne ( plutôt du jafinin d'Arabie ) excepté
: les plus grandes feuilles ont deux pouces erviron dans le fort
de leur largeur fur quatre à cinq pouces de longueur , leurs queues font
fort courtes ; de l'aiffelle de la plâpart des feuilles naiffent des fleurs
jufques au nombre de cinq foutenues par un pedicule court ; elles font
toutes blanches d'une feule piéce 9 à peu près du volume 8de la figure de celles du jafmin d'Efpagne ( plutôt du jafinin d'Arabie ) excepté --- Page 311 ---
PAR MARSEILL E.
quc le tuyau en cft plus court & que lcs découpures cn font plus étroi- CAFFÉ.
tes, & font accompagnées de cing étamines blanches à fomets
nâtres, au lieu qa'il n'y cn a que deux dans nos jafmins : CCS étami jaunes débordent le tuyau de leurs fleurs & entourent un ftyle fourchu,
qui firmonte l'embrion ou piftil placé dans le fond du calice verd à
quatre pointes, deux grandes & deux petites di(pofées alternativement:
ces fleurs paffent fort vite, & ont une odeur douce & agréable. L'embrion oul jeune fruit qui devient à peu près de la groffeur & dela figure
d'un bigarreau fe termine en ombilic, & eft verd clair d'abord, puis
rougeâtre, enfiite d'un beau rouge, & enfin rouge obfcur dans fa mâturité parfaite. Sa chair eft glaireufe d'un goit défagréable qui fe change
en celle de nos pruneaux noirs fecs loriqu'elle eft féchée, & la
feur de ce fruit fe réduit alors en celle d'une baye de
grof cette
"chair fert d'envelope à deux coques
ovales
laurier,
arrondies fur leur dos
minces,
3 étroitement unies,
7 applaties par l'endroit oir elles fe joignent, de
couleur, d'un blanc jaunâtre 1 & qui contiennent chacune ure femence
calleufe , pour ainfi dire , ovale voûtée fur fon dos, & plate du côte
oppofé, creufée dans le milieu 1 & dans toute la longueur de ce même
côté d'un fillon affez profond , une de ces deux femences venant à avorter, celle qui refte acquiert ordinairement plus de volume, a fes deux
côtés plus convexes & occupe feule le milieu du fruit; cette
tion doit fatisfaire les plus curieux. J'ajouterai feulement qu'on fait defcrip- deux
récoltes par année , & qu'on peut cueillir en toute faifon, & en mêmetems des fleurs & des fruits. Le fruit du caféyier tombe de lui-même
quand il eft mur, on le ramaffe , onl en fait des tas qu'on couvre de
quelques nates pour le faire fermenter pendant quelques jours, O11 doit
le garantir de la pluye , du vent & du foleil ; on fait enfuite
un rouleau par deffis pour détacher les coques ; on-l'expofe enfuite paffer au
foleil pour lui faire perdre un goit d'herbe qui le rendroit défagréable, on le vane & le nétoye pour l'envoyer en Europe.
Le caffé entier & deffeché s'appelle caffé en coque ; caffé en parchemin celui qui dépouillé de la coque conferve encore cette péllicule
jaunâtre dont ila été parlé, c'eft cette pellicule qu'on vante tant
faire le caffé à la Sultane; ; & caffé mondé celui qui eft dépouillé de pour Ia
coque & de la pellicule.
Pour faire fervir le caffé de femence, il faut qu'il foit encore en
chemin 1 & qu'il n'aye point été expofé au foleil, le faire tremper pardant 24 heures 2 & le mettre en terre à deux doigts de profondeur pendans un vafe d'une terre bien meuble * qu'il faut garantir du foleil
le moyen de quelques branches d'arbres 3 il ne faut point le femer par
près 7 un pouce de diftance d'une graine à l'autre fuffira pour le trop faire
lever & pouffer jufqu'à huit ou dix pouces de hauteur que les jeunes
arbriffeaux de
doivent avoir pour être tranfplantés ; o11 ne manquera point
les arrofer tous les foirs, & avant les tranfplanter d'avoir bien arNnij
* qu'il faut garantir du foleil
le moyen de quelques branches d'arbres 3 il ne faut point le femer par
près 7 un pouce de diftance d'une graine à l'autre fuffira pour le trop faire
lever & pouffer jufqu'à huit ou dix pouces de hauteur que les jeunes
arbriffeaux de
doivent avoir pour être tranfplantés ; o11 ne manquera point
les arrofer tous les foirs, & avant les tranfplanter d'avoir bien arNnij --- Page 312 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ rofé la terre où ils doivent être mis; le tems le plus favorable eft 2111
jour de pluye; il n'eft pas nécelfaire de faire remarquer qu'on n'a pas
befoin dans n10S Iiles de choifir le caffé en parchemin & de le faire
tremper avant de le femer, il eft plus fir & plus naturel de cueillir
lc caffé lorfqu'il eft fur le point de fa mâturité, le germe n'a aucun
effort à faire pour fe manifefter, auffi dès qu'on feme des graines à
mefure qu'elles ont été cueillies, elles ont toujours levé pour le plus
tard le huitième jour. Je finis en obfervant que les jeunes caféyiers
doivent être tranfplantés à deux toifes de diftance & que dans les
faifons trop féches, il faut par des arrofages fuppléer au manque de
pluye.
USAGE DU CAFFÉ
On a déja vu fuivant l'hiftoire du Moufti ou du fupérieur des Solitaires Chrétiens comment le prémier effai du caffé avoit été fait, de
quelle maniere l'ufage en avoit paffé en Perfe, en Ethyopie, en Egypze, & dans toute T'Afe & les difputes de religion dont il avoit été
l'occafion à Conftantinople. La rigueur des défenfes de F'Alcoran contre
le vin & toutes fortes de liqueurs 7 rendoit la boiflon du caffé plus
précieufe aux Mufulmans qu'aux Européens, toute difpute à ce fujet
les intéreffoit effentiellement 2 & la queftion fi la boiffon du caffé
étoit prohibée par l'Alcoran, étoit capable de divifer les états les mieux
affermis, & de les bouleverfer par fes fiites. Peut-être en aurions-nous
fait autant s'il eût S agit de faire un problême de l'ufage du vin. L'Europe ne prenoit aucune part aux difputes de TAlie, & ce ne fut que
longtems après qu'elle connut ce qui en faifoit lc fuijet. Venife dont le
Commerce embrafloit tout l'Orient, s'accoutumoit infenfiblement aux
différentes mceurs des peuples qu'elle fréquentoit, & la boiffon du caffé
ne tarda guères de donner du relief par fa fingularité aux repas de cérémonie. De Venife elle fe repandit dans toute lItalie. Marfeille par
fon Commerce aux échelles du Levant s'accoutuma à cette boiffon, la
facilité d'avoir du caffé de Moka & de le faire préparer par les Ef
claves Turcs qui étoient fur les Galeres y rendit cette boilfon plus
commune que par-tout ailleurs. L'habitude formée en Levant ne changeoit point en repaffant en France, & nos Levantins ne pouvoient plus
s'en paffer à leur retour. On y établit deux maifons publiques pour le
préparer & le diftribuer, auxquelles on donna le nom de caffé qui
f font fi fort multipliés aujourd'hui, & qui font le rendez-vous des
Nouveliftes & des honnêtes gens de la Ville 5 je ne penfe pas cependant que ce foient des manufaétures d'efprit tant bounes que mauvaifes, comme la dit trop légerement un célébre Auteur; ce font des
aziles pour les défoeuvrés, des lieux commodes pour les étrangers &
Res amatcurs des liqueurs; : & fi jamais ils font qualifiés du titre de.
f font fi fort multipliés aujourd'hui, & qui font le rendez-vous des
Nouveliftes & des honnêtes gens de la Ville 5 je ne penfe pas cependant que ce foient des manufaétures d'efprit tant bounes que mauvaifes, comme la dit trop légerement un célébre Auteur; ce font des
aziles pour les défoeuvrés, des lieux commodes pour les étrangers &
Res amatcurs des liqueurs; : & fi jamais ils font qualifiés du titre de. --- Page 313 ---
P A R MARSEILI L E.
manufsétures , CC ne fera pour le plus graud nombre quc de médifinces CAFFE
ou de paroles inutiles. De Marleille Tutage de cette boiffon pafla dans
les Provinces de France; la nouveauté aura toujours des charmes. Enfin
elle prit quelque confiftance à Paris en 1669 , à l'occafion de l'ambaffade
de Soliman Aga, qui dura prefque une année entiere. Pendant fon féjour il fit préfenter du caffé (c'eft le nom que je donnerai à la boiffon ) à tous ceux qui le vifitoient, on commença p2r ne le pas trouver mauvais, & enfuite à le trouver bon, on en fit Wenir de Marfeille:
le peuple, toujours finge des Grands 9 voulut auffi boire à la turque 5
mais par une prévention bizarre le caffé de TAmbaffadeur étoit jugé
le mcilleur, & On ne pouvoit fe perfader que la boiffon des Aliatiques Mufilmans pit être bien faite par des Européens Chrétiens; c'eft
ce qui détermina le nommé Pafcal Arménien 3 & enfitite le nommé Maliban, d'ouvrir des caffés publics ; les curieux y alloient fumer & prendre du caffé; mais les manieres Arméniennes ne s'accorderent point
avec le goit parifien, & peu-à-peu Ics nouveaux caffés n'eurent prefque
plus d'occupations. Des François crurent mieux réuffir en prenant leur
place, 7 ils ornerent des falles magnifiquement, les étrangers & Ies honnêtes gens y étoient reçus avec diftination, on y débitoit outre le caffé,
du thé 3 du chocola, des vins d& des liqueurs étrangeres. Ces lieux devinrent le rendez-vous des gens d'efprit & des gens d'affaires qui trouvoient ces affemblées fort commodes pour conférer fans gêne & fans
cérémonie 9 & où on attendoit en s'amufant les perfonnes avec lefquelles on avoit à traiter: : peu-à-peu les caffés fe multiplierent & il y eir
eut bien-tôt juiques pour les Artifans. Ils font aujourd'hui ouverts à
toutes fortes de perfonnes indiftinétement. On y va jouer, manger &x
boire comme on faifoit dans les tavernes qu'ils ont remplacées. Ce n'eft
point feulement dans ces lieux publics qu'on prend du caffé, chacur
en fait dans fa maifon, & peu s'en difpenfent le matin & prefque jamais après le diner, & on eft pleinement défabufé qu'il faille avoir
fait le voyage du Levant pour fçavoir le préparer comme il faut.
Le caffé de Moka eft le meilleur que nous connoiffons; ; il nous eft
apporté par la Compagnie des Indes qui en a le privilége exclufif, ainfi
que de celui de Bourbon pour la vente dans tout le Royaume. Il er
vient auffi beaucoup à Marfeille 9 cette ville le tire du Caire oit les
Caravanes de la Méque le portent du Royaume d'Yemen. Ce dernier
eft beaucoup plus* recherché & eftimé que celui de la Compagnie,
quoiqu'il vienne du même lien ; l'entrée dans le Royaume de celui de
Marfeille eft défendue, afin que celui de la Compagnie des Indes puiffe
être confominé plus facilement; ce qui néceffite les, gourmands en caffo
de favorifer ou de faire la contrebande pour en recevoir leur provifion $
l'expérience auroit dû couvaincre de l'inutilité del la défenfe par la grande
quantité que les coutrebandiers en font entrer 7 & par le préjudice que
celui de T'Amnérique qui a été inglobé dans cette prohibition, en reçoir,
celui de la Compagnie des Indes puiffe
être confominé plus facilement; ce qui néceffite les, gourmands en caffo
de favorifer ou de faire la contrebande pour en recevoir leur provifion $
l'expérience auroit dû couvaincre de l'inutilité del la défenfe par la grande
quantité que les coutrebandiers en font entrer 7 & par le préjudice que
celui de T'Amnérique qui a été inglobé dans cette prohibition, en reçoir, --- Page 314 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CAFFÉ. (ceci appartient à l'hiftoire de fon Commerce ) On eft furpris qre le
même cailé foit fi différent en qualité , & Onl ne conçoit pas pourquoi
celui de Marfeille eft fi frpérieur ; je crois ci avoir deviné la caufe.
Le caffe conferve aprés la recolte 1111 gout d'herbe qui vient fans doute
de l'âcreté de Thuile fiurabondante qui lui refte. Les Vaiffeaux de Ia
Compagnic des Indes demeurent long-tems en mer, & le caffé qaiy
eft renfermé reçoit une fermentation qui altcrc fa qualité naturelle,
au lieu que celui Ri cit porté aul Caire eft chargs fir des chameaux
& traverfe Ies défers brilans de l'Arabic ; l'ardeur du foleil & la réflexion du fable doivent caufer également une fermentation qui diflipe
en plein air la trop grande âcreté de fon huile. Une fois cette diflipation faite, il peut être embarqué fans courir ancunmifque d'une nouvelle altération.; l'expérience de la rhubarbe qui venant par la même
voie, cft fupérieure à la même rhabarbe venant d'ailleurs, confirme la e
vérité de cette conjecture.
Le caffé de lIe de Bourbon n'eft point eftimé, foit que le terrein
ne foit pas favorable, foit que la recolte n'en foit pas faite à propos
ou peut - être qu'il féjourne trop long-tems dans les vaifleaux de la
Compagnie. Celui des Ifles Françoifes afe bonifie chaque année 1 mais
il paroit meilieur jufques à préfent Martinique, que dans les autres Iles, quoique les plantations de Cayenne foieut plus vieilles de
cinq années. Le défaut de notre caffé des Ifles eft une couleur trop
verte & 1111 refte de goût d'herbe que le caffé de Moka n'a plus. Celui
de St. Domingue commence à perdre fa couleur verte, & à prendre
cette efpéce de roux qui avoit caraétérifé jufques ici lc caffé du Levant, & le faifoit ditinguer des autres; mais il fent plus l'herbe que
le caffé de la Martinique, & par cette raifon fe vend toujours deux
ou trois fols de moins la livre. Je ne doute pas que dans Ia fuite que
nos caffeyiers feront vieux & qu'on fera parvenu à difliper le fuperflu
de fon huile, il ne foit aufli bon que celui de TArabie; je ne penfe
pas comme lc Pere Labat qui s'étoit imaginé que la bonté du caffé dépendoit de l'abondance de fes fels & de fon huile, 8 que par conféquent plus il étoit récent 3 meilleur il devoit être, & que c'étoit
parce quc celui de nos Colonies a beaucoup plus de fels que les Turcs
en faifoient venir de Marfeille pour leur confommation. Le fait eft véritable 1 nous envoyons une bien plus grande quantité de caffé de l'Amérique dans les échelles du Levant que nous ne falfons venir de celui
de Moka; ce n'eft certainement pas parce que les Turcs préferent le
nôtre; car par la mômne raifon nous devrions le garder: mais la dinerence du prix d'une, denrée nécelhire au peuple fara augmenter journellement dens Je Levan: mêne la confommation du carié des Ines,
par la raifon qu'il ne coute qu'un tiers du prix de celni de Moka; il
cn fera ainfi de toutes fortes de marchandifes que la modicité du prix
fait rechercher. Ua pauvre Artifan de Paris fait acheter du vin d'Ors
par la mômne raifon nous devrions le garder: mais la dinerence du prix d'une, denrée nécelhire au peuple fara augmenter journellement dens Je Levan: mêne la confommation du carié des Ines,
par la raifon qu'il ne coute qu'un tiers du prix de celni de Moka; il
cn fera ainfi de toutes fortes de marchandifes que la modicité du prix
fait rechercher. Ua pauvre Artifan de Paris fait acheter du vin d'Ors --- Page 315 ---
PAR MARSEILLE
léans & du Languedoc, quoiqu'on ci vende de Bourgogne à fa porte, CAFFY
ce n'ett pas qu'il nc préferat ce dernier 1 mais fes facuités ne lc lailfent
point libre fur le cboix: il en eft de méme du Turc, quoiqu'en puille
dire le Pere Labat, dont cependant les voyages en Amérique méritent
d'être lis 5; il a tous les talens qu'il faut pour inftruire en amufant.
Qu'auroit répondu le Pere Labat fi quelqu'un l'avoit affuré que notre
caffé des Illes n'avoit fait le voyage du Levant que pour revenir à Marfeille d'ou il étoit parti? Le fait eft cependant véritable, & j'en parle
ici afin que nos Négocians fe précautionnent contre les fraudes des Juifs
qui, toujours avides de gain, mélent le caffé de St. Domingue avec
celui de Moka, lorfque la couleur fe trouve la même 1 &c nous font
par-là payer bien cherement la peine qu'ils ont prife de nous tromper. Le caffé trop verd ou trop blanchâtre a été caeilli avant fa parfaite maturité; le petit, bien cntier 1 tirant fur le roux fe conferve
mieux, a meilleur gout & mérite la préférence fur tous les autres ; les
Italiens demandent aujourd'hui le caffé bien verd; ce qui l'a mis en faveur, il eft facile de les contenter.
Les marchands qui achetent de caffé doivent vérifier exaélement fi
les bariques, ballots, 8c. n'ont point été mouillés dans les Navires 3
ou en les débarquant. La couleur & l'odeur le font connoitre facilement, cette mouillure caufe une fermentation gmi change la qualité du
caffé, lui communique une âcreté dégoûtante & une falaifon défagréable, on a beau le laver dans l'cau douce il ne perd plus le vice qu'il
a acquis; on nomme ce caffé mariné 3 dont le prix eft bien inférieur
à l'autre proportionnellement au dommnage qu'il a reçu.
La préparation du caffé eft facile 5 on le fait rotir de plufieurs manières. Dans la perfualion où l'on a toujours été que fa bonté confiftoit
dans l'huile qu'il renfermoit, pour en empécher ia diffipation 1 on le
faifoit rotir dans des poëles de fer fermées; on inventa enfuite des
fourneaux Gr lefquels on faifoit tourner un tambour ou un cilindre
creux rempli à moitié de caffé, on s'en fert encore 5 mais il eft rare
qu'on réuffiffe à le rotir au point qu'il faut, & que la grande chaleur
du fer ne lui communique pas fon goit; la meilleure méthode eft de
fe fervir de vaiffeaux de terre verniflés, de le remuer continuellement
jufqu'à ce qu'il acquierre une couleur tirant fur le minime, c'eft le
point néceffaire de cuiflon ; on l'enveloppe dans un linge, & on le
laiffe ainfi refroidir, on peut enfuite le piler, ou ce qui eft bien mieux,
le pulperifer dans les moulins deftinés à cet ufage & que tout le monde
connoit.
Le caffé roti peut fe conferver fans perdre fa féve, 3 mais il ne faut
en mouliner qu'à mefure qu'on veût l'employer 9 & on doit obferver
qu'il faut, quand on veut s'en fervir, le mettre dans l'eau bouillante
fi on veut empêcher fes fels & fon huile de fe difiper en vapeurs 3 à
Tégurd de la quantité il faut confilter le goût d'un chacun; demi onse
ufage & que tout le monde
connoit.
Le caffé roti peut fe conferver fans perdre fa féve, 3 mais il ne faut
en mouliner qu'à mefure qu'on veût l'employer 9 & on doit obferver
qu'il faut, quand on veut s'en fervir, le mettre dans l'eau bouillante
fi on veut empêcher fes fels & fon huile de fe difiper en vapeurs 3 à
Tégurd de la quantité il faut confilter le goût d'un chacun; demi onse --- Page 316 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CAFFi peut fuffire pour une taffe, qsi cn veut plus qui eil veut moins, ainfi
que de fucre dont on n'ufc prefquc pas ci Turqsie & dont on ne fçauroit fe paffer en Europe pour en corriger l'amertume 5 onl prépare
auffi le caffé mondé qu'on fait bouillir fans l'avoir roti auparavant, il
met plus le fang en mouvement, & quand il ef bien choifi, la boif
fon n'eft pas délagréable; pour ce qui cft du catie à la Sultane qu'on
vante avec tant d'emphafc, ce n'eft autre chofe que les pelliculcs qui
font entre les féves & la coque qu'on riffole légerement 1 qu'on pulverife & qu'on fait bouillir à l'ordinaire. J'avoue que j'en ai pris plufieurs fois &c que je lui préfere lc caffé commun , foit que n'aye
pas fçu le préparer, foit que mon gout ne foit pas affez
Le
pour
fentir l'excellence de ces flcurs de café 7 que j'ai appellé parchemin S
On1 peut aufli mélanger le caffé en y verfant la moitié ou le quart de lait
ou de creme, 3 quelquefois en y broyant un jaune d'ceuf, il eft plus
nourriflant & fcs fels font moins aétifs, on appelle cette préparation
caffé coupé. Cependant après le repas ccs mélanges font preique toujours nuifibles , le caffé à l'eau eft plus falutaire.
J'ai dit que les Turcs font dans Tufage de préfenter le caffé à ceux
qui les vilitent; c'eft la politeffe du pays, & il y auroit de la grof
fiereté à refufer d'en prendre ; on ne doit pas conclurre de là que ceux
qui font beaucoup de* vifites rifquent d'en être incommodés. Les taffes
qu'on préfente font fi petires qu'on le golite plutôt qu'on pe le boit
& il en faudroit bien dix pour en faire une des nôtres, c'eft pure cérémonie. Les annonces de Marfeille n". 35 de 1763 rapportent la méthode fiivante. Gardez chaque jour le marc de votre caffé, faites-le
bien fécher à l'air & confervez-le dans un licu fec. Lorfque vous en
aurez une certaine provifion, mettez-le dans un creufet que vous expofercz au feu de calcination, afin que ce marc puiffe être réduit en
cendres très blanches. Vous conferverez ces cendres dans une boete de
bois bien fermée, 8 dans un endroit qui ne foit point humide. Quand
vous voudrez en faire ufage, voici le procédé qu'il faudra fuivre : Vous
prendrez trois cueillerées du marc de votre dernier caffé, & autant de
cueillerées de ces cendres que vous mettrez dans une pinte d'eau;
vous ferez bouillir le tout à bouillons lents pendant une petite demi
heure , après quoi vous lc- laifferez repofer & refroidir. Vous filtrerez
au papier cêtte liqueur, qui fera très-claire, & qui prendra la place de
l'eau fimple que vous auriez employée à faire votre caffé. Si les opérations énoncées Ont été bien faites en mettant dans cette liqueur la
dofe de caffé ordinaire, vous aurez une boiflon- beaucoup plus forte, &
plus agréable. T'ous ces petits foins paroitront péut-être embarraffans 5
mais on affire que les gourmets n'aront pas lieu de s'en repentir.
Les raifons phyfiques qu'on en donne font conçues en ces termes :
Tout mixte, principalement dans le régne végetal, 7 contient un fel effontici, ceit a Agi coniitue la qualité de chaque mixtc en particulier,
ordinaire, vous aurez une boiflon- beaucoup plus forte, &
plus agréable. T'ous ces petits foins paroitront péut-être embarraffans 5
mais on affire que les gourmets n'aront pas lieu de s'en repentir.
Les raifons phyfiques qu'on en donne font conçues en ces termes :
Tout mixte, principalement dans le régne végetal, 7 contient un fel effontici, ceit a Agi coniitue la qualité de chaque mixtc en particulier, --- Page 317 ---
PAR MARSEILLE
culier, & qui engendre la vertu coutenuc dans les partics élementaires. CAFFÉ.
En préparant le caffe felon la voie qui cft en ufage on le dépouille
par le feu & lcs uflenciles dont onl fe fert de la majeure partie du
baume volatil qui s'exhale en pure perte, & voilà ce qu'on appelle
communement un caffé bien brulé. Mais quoique le fel volatil parte
avec le baume, il refte toujours le fel fixe, qui a été le principe élémentaire du baume & du fel volatil qui fe font exhalés par le feu.
Or c'eft ce fel fixe que lon recucille par le procedé indiqué. Il eft tout
entier dans les cendres du marc calciné. Lorfqu'on le fait bouillir dans
l'eau il eft forcé de s'y dépofer, & lorfqu'on le filtre il ne refte fur
le papier que la cendre dépouillée de ce fel précieux qu'elle contenoit.
Les curieux pourront éprouver cette méthode s'ils en ont le loifir.
II n'y a qu'une heureufe expérience qui puiffe lui faire donner la préference, & juftifier le raifonnement de l'Auteur.
Eucore la peine
paflera le plaifir, fi on" ne prend le caffé que pour l'agrément.
PROPRIETES DU CAFFE.
Lcs Médecins ont trop dit du bien & du mal du caffé pour que je
veuille me mêler de les accorder. Je fçais qu'une fois qu'ils ont décidé
la réconciliation eft un ouvrage difficile 3 je le crois au-deffus de mes
forces : les uns ont affuré qu'il étoit un principe de vie, & qu'il ayoit
la vertu de tous les remédes contre toutes fortes de maladies; les autres
enyvroit, corrompoit la maffe du fang, & détruifoit les principes
TL la génération; chacun a voulu prouver fon fentiment par des exemples. Les Médecins Arabes, fuivant leur penchant ou leur averfion pour
cette boiffon., ont le plus extravagué. On convient aujourd'hui que T'huile
& les fels fiulphureux du caffé mettent le fang en mouvement 7 aident
la digeftion, tiennent éveillé corrigent les aigreurs, & précipitent les
alimens, 3 & qu'ainfi T'ulage da caffé fera falutaire aux perfonnes graf
fes, pituiteufes, flegmatiques & trop affoupies ; mais que les perfonnes maigres, feches, d'un temperamment ardent & bilieux ne doivent
en ufer qu'avec une grande fobrieté l'expérience doit fervir de régle.
Je connois cependant nombre de perfonnes maigres qui s'cn trouvent
bien.
te,
Tom. 1.
Jo
alimens, 3 & qu'ainfi T'ulage da caffé fera falutaire aux perfonnes graf
fes, pituiteufes, flegmatiques & trop affoupies ; mais que les perfonnes maigres, feches, d'un temperamment ardent & bilieux ne doivent
en ufer qu'avec une grande fobrieté l'expérience doit fervir de régle.
Je connois cependant nombre de perfonnes maigres qui s'cn trouvent
bien.
te,
Tom. 1.
Jo --- Page 318 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CAFFÉ.
C O M MERCE DU CAFFÉ
N vient de voir que ce ne fut qu'en 1669 que T'ufage du caffé
commença à s'introduire à Paris, & que cette boiffon fut d'abord
recherchée par curiofité 3 & enfuite comme le font toutes les liqueurs
étrangeres auxquelles quelques curieux dounent la préférence à caufe de
leur rareté, ou pour fe fingularifer : il eft certain que fuivant T'Edit du
mois d'Août 1664, il n'y avoit que la Compagnie des Indes qui eût le
droit de faire venir de caffé en France, à caufe de fon privilége qui
comprenoit le Royaume d'Yemen & lIle de Bourbon, les feuls endroits
qui produififfent en ce tems là de caffé 5 mais foit que ce Commerce fot
peu de chofe dans fon principe foit que les Hollandois qui trafiquoient
dans l'Arabie heureufe en tiraffent des quantités fuffifantes, ou que les
Marfeillois en fiffent venir par la voie du Caire, où les Caravanes Tapportoient de Moka, la Compagnie laiffa ce Commerce libre, ce qui
contribua beaucoup à l'étendre & à le rendre affez confidérable,
mériter l'attention du Miniftère qui voyant que cette nouvelle
Teuter
caufoit une grande diminution aux droits de la Ferme des Aides - prit
la détermination d'en accorder le privilége exclufif pour tout le Royaume,
à François Damame 2 moyenant la fomme convenue ; en confequence,
par Edit du mois de Janvier 1692, ledit privilége du caffé fut établi.
EDIT DU ROI,
Portant établifement du privilége exclufif de la vente du Caffi, Thé 3
Chocolat, 8 autres.
OUIS par Ja grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tons préfens deL &à venir, SALUT. Les boiffons du caffé 7 thé , forbec & chocolat, font
venues fi communes dans toutes les Provinces de notre Royaume, que nos droits
d'Aydes en fouffrent une diminution confidérable: cependant ne voulant pas priver
nos' Sujets de T'ufage de ces boiffons 2 que la plipart jugent utiles à la fanté 2 Nous
Nous fommes propofés d'en tirer quelques fecours dans l'occurence de la préfente
guerre > pour nous dédommager de la diminution que nos droits d'Aydes en pourront recevoir à l'avenir. Pour cet effet ayant fait examiner les différentes propofitions qui Nous ont été faites > Nous n'en aurions point trouvé feule de plus convena- fables & moins à charge à nos Sujets, que d'accorder chocolat à une dans perfonne toute l'étendue la
eulté de vendre & débiter le caffé, thé, forbec &
obéiffance à
de notre Royaume > pays., terres & feigneuries-de notre néanmoins > l'exemple defde ce qui fe pratique à l'égard du tabac 5 de manière
que le prix
dites boiffons ne puiffe être augmenté à la yente en détail,. & que nos Sujets
ables & moins à charge à nos Sujets, que d'accorder chocolat à une dans perfonne toute l'étendue la
eulté de vendre & débiter le caffé, thé, forbec &
obéiffance à
de notre Royaume > pays., terres & feigneuries-de notre néanmoins > l'exemple defde ce qui fe pratique à l'égard du tabac 5 de manière
que le prix
dites boiffons ne puiffe être augmenté à la yente en détail,. & que nos Sujets --- Page 319 ---
PAR MARSEILLE,
eonfervent toujours la liberté de continuer le Commerce deidites marchandifes dans CAFFÉ.
les pays étrangers. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine icience > pleine puifance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré &
ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, ditons, déclaroas & ordonnons 3 voulons & Nous plait:
ARTICLE PREMIER R.
Que tout le caffé en féve & en poudre 2 le thé, le forbec & le chocolat enfemble le cacao & la vanille qui entre dans la compfition du chocolat, ne foient
à l'avenir vendus & débités > tant en gros qu'en détail 2 dans toute l'étendue de
notre Royaume, 3 pays, terres & feigneuries de notre obéiffance, par celui auquel Nous en aurons accordé la faculté 2 fcs Procureurs 7 Commis
&
2 Prépofés;
que les boiffous qui feront faites defdits caffé thé, forbec & chocolat, ne puiffent être débitées en détail > que fur fes permiffions par écrit ; pour chacune defquelles il lui fera payé trente livres par an à Paris, & dix livres dans les autres
villes, par forme de droit annuel,
II.
Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes autres perfonnes de quelque qualité & condition que'elles foient a de faire après la publication des préfentes, aucun Commerce, > vente & débit defdites marchandifes & boiffons dans notre
Royaune 5 pays 7. terres & feigneuries de notre obéiffance, à peine de confifcation
& de mille liv. d'amende pour la prémière fois, & de deux mille liv. d'amende
en cas de récidive. Permettons à cet effet au Commis du Fermier > de faire toutes les vifites néceffaires > & de dreffer leurs procès verbaux des contraventions 2
auiquels fera ajoutée foi comme pour nos droits des autres Fermes.
III.
Voulons que tous les Marchands, tant en gros qu'en détail 7 qui fe trouveront
chargés defdites marchandifes, à la publication des préfentes 2 faffent leurs déclarations de la quantité & qualité qu'ils en auront > pour être lefdites marchandifes
pefées, inventoriées, cachetées > marquées & dépofées dans les magafins du Fermier ssqui fera par Nous chargé de la vente & débit d'icelles. Et à l'égard de
cclles qui fe trouveront au jour de ladite publication dans les Ports de. mer, elles
feront dépofées dans les magafins dudit Fermier, jufques à ce que les propriétaires
foient convenus du prix gréà grè: & s'ils n'en conviennent 2 ils pourront les
zraniporter hors du Royaume, ou en difpofer ainfi qu'il fera ci-après.
li
IV.
Faifons défenfes à tous MarchondeFrançois & étrangers, & à toutes autres' perfonnes " de faire entrer par terre aucun caffé, thé, forbec, chocolat, cacao &
vanille dans notre Royaume 2 pays 2 terres & feigneuries de notre obéiffance ; &
par mer. ,
d'autres Ports que par. ceux de Marfeille & Rouen 2 à peine de
confifcation REr de mille liv. d'ameade, à l'exception néannoins des caffé 2 thé,
forbec, chocolat > cacao & vanille, qui feront trouvés dans les navires pris fur
les ennemis de notre Etat par nos vaiffeaux de guerre 2 ou par les Armateurs; &
du caffé qui fera apporté par les vaiffeaux de la Compagnie des Indes Orientales
établie dans notre Royaume, 3 ou qui viendra des Ifles de PAmérique > qui pourront
enirer par tous les autres Ports de notre Royaume > ou lcs vailleaux aborderont.
Ooi 1)
at > cacao & vanille, qui feront trouvés dans les navires pris fur
les ennemis de notre Etat par nos vaiffeaux de guerre 2 ou par les Armateurs; &
du caffé qui fera apporté par les vaiffeaux de la Compagnie des Indes Orientales
établie dans notre Royaume, 3 ou qui viendra des Ifles de PAmérique > qui pourront
enirer par tous les autres Ports de notre Royaume > ou lcs vailleaux aborderont.
Ooi 1) --- Page 320 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
-
CAFFÉ.
V.
Enioignons anx maitres de navires 2 barques ou autres vaiffeaux, de déclarer ati
Bureau du'Fermier dans les vingt-quatre heures de leur arrivée 2 la quantité & qualité defdites marchandifes dont ils feront chargés 3 leur défendons de les décharger
avant quils en ayent fait leur déclaration,. à peine de. confifcation de cC qui aura
été déchargé & de mille livres d'amende.
VI
Ne pourront lefdites marchandifes être vendues à d'autres qu'au Fermier 2 fes
Procureurs & Commis 2 pour être confommées dans notre Royaume ; & s'ils ne
conviennent du prix,. permettons aux Marchands ou autres propriétaires de les rembarquer > ou d'en ditpofer par vente ou antrement au- profit de nos Sujets ou
des étrangers, pour être inceffamment traniportées hors de notre Royaume. Voulons en cas de féjour qu'elles foient dépofées à leurs frais > dans les magafins du
Fermier > & non ailleurs, fur les peines portécs par les Articles précédens.
VII.
Défendons à ceux qui auront acheté lefdites marchandifes dé quelque qualité &
nation qu'ils foient 2 de. les enlever. 3 qu'en vertu dés congés qui feront délivrés
gratis par les Commis du plus prochain Bureau; & après qu'ils auront déclaré là
quantité & qualité defdites marchandifes, le lieu de léur deftination > & celui par
lequel ils entendent les faire fortir de notre Royaume,. & qu'ils auront. donné
caution reffeante & folvable de rapporter dans le tems qui fera convenu 2. un certificat en bonne forme du déchargement > ou d'en payer au Fermier le prix ci-après:
déclaré > le tout à peine de confifcation 7 & de mille liv. d'amende.
VIIL
Pourra ledit Fermier retenir Ja quantité defdites marchandifes qu'il croira néceffaire pour le fourniffement de fes magalins 2 pour le. même prix qui aura été. convenu avec les acheteurs, en les rembourfant pourvi (& non autrement ) qu'il ait
fait fa déclaration par écrit 2 avant qu'il ait délivré fes congés pour T'enlevement,
IX.
Permettons au Fermier, fes Procureurs & Commis de faire arrêter en vertu des
préfentes > les vagabonds & gens fans aveu 7 qui fe trouveront faifis de caffé,
zhé, forbec, chocolat 2 cacao & vanille, entrant en fraude dans notre Royaume >
pays > terres & feigneuries de notre obciffance, lefquels ne pourront être élargis
qu'en connoiflance de caufe ; & fi la fraade eft prouvée voulons outre la conif
cation, en cas d'infuffiance de payer l'amende > qu'elle foit convertie en la peine
du carcan pour la prémière fois 2 celle du fouet pour la feconde & en cas de.
zécidiye aux galeres pour cinq aus.
X.
Defendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons ceux qui porrent &:
lefquels ne pourront être élargis
qu'en connoiflance de caufe ; & fi la fraade eft prouvée voulons outre la conif
cation, en cas d'infuffiance de payer l'amende > qu'elle foit convertie en la peine
du carcan pour la prémière fois 2 celle du fouet pour la feconde & en cas de.
zécidiye aux galeres pour cinq aus.
X.
Defendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons ceux qui porrent &: --- Page 321 ---
P AR MARSEIL L E.
voiturent defdites marchandites cn fraude > ni de fouffrir qu'elles y foient entrepo- CAFFL
iées 7 à peine de complicité.
XI.
Défendons audi à tous Soldats & autres, étant dans les garnifons 3 fur les vaif
feaux & gateres 2 & à ceix qui nous y fervent volontairement oul par force de
vendre ni débiter aucune defdites marchandifes , à peine de punition corporelle s'il
y échet, & de trois cens livres d'amende 7 au payement de laquelle les Officiers, a
Comites > Sous-comites & Algoulins qui lauront fouffert > feront contraints pax
faifie de leur folde & appointemens entre les mains des Receveurs Sx Payeurs.
XII
Défendons au Fermier & à ceux qui feront par lui prépofés à la vente defdites
marchandifes, de vendre ou revendre le caffé en féve plus de quatre francs Ia livre
poids de marc; le thé plus de cent francs la livre le meilleur, cinquante livres le
médiocre 3 & trente livres le commun ; le forbec plus de fix livres, & le chocolat
plus de fix francs la livre ; le çacao plus de quatre francs la livre > & la vanille
plus de dix - huit livres le paquet compofé de cinquante brins : & les boiffons qui feront faites defdites marchandifes, ne pourront être vendues en détail
par ceux qui en auront obtenir la permiflion du Fermier ou de fes Procureurs
&" Commis par écrit, ainfi qu'il eft dit ci-deffus : & à plus haut prix qu'elles fe
vendent à préfent. Sçavoir, la prife de caffé à trois fols fix deniers, celle du thé
au même prix 2 celle du chocolat à huit fols, & celle du forbec au même prix, le
tout à peine de concuflion.
XIII
Toutes lefdites boiffons > & particulierement celle du caffé > ne pourront ètre mix--
tionnées & mélangées de grains, pois féves & autres chofes 2 par ceux quiles ven--
dront en détail, & qui en feront Ia compolition 2 à peine de mille livres d'amende:
& de punition corporelle.
X IV.
Révoquons tous priviléges &x permiflions que nous pourrions avoir accordés cidevant pour la vente 2 tant en gros qu'en détail defdites marchandifes & boiffons
ou pour la compolition du chocolat, en quelque forte & manière que Nous les ayons
accordés.
Voulons que le Fermier, fes Procureurs & Prépofés pour la vente defdites marchandifes en gros dans fes magalins 3 jouiffent des mêmes priviléges & exemptions
que ceux de nos autres Fermes 7 & en cas de conteftations > qu'elles foient jugées
en prémitre inftance pendant les trois prémières années par les fieurs Intendans &
Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces, aufquels
Nous en avons attribué & attribuons à cette fin par ces préfentes toute Cour &
Jurifdiaion
ledit tems de trois ans 2 fauf l'appel au Confeil. Si DONNONS EN
MANDEMENT Ror nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre préfent Edit
ils ayent à faire régiftrer, & le contenu en icelui garder, obferver 2. & exécuter
felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui
pourroient être mis ou donnés, nonobftant tous Edits > Déclarations 3 Réglemens 2 &
auires chofes à ce contraires, aufquels Nous aurons dérogé & dérogeons par nor,
& Cour des Aydes à Paris, que notre préfent Edit
ils ayent à faire régiftrer, & le contenu en icelui garder, obferver 2. & exécuter
felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui
pourroient être mis ou donnés, nonobftant tous Edits > Déclarations 3 Réglemens 2 &
auires chofes à ce contraires, aufquels Nous aurons dérogé & dérogeons par nor, --- Page 322 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ. tredit préfent Edit $ aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés & flaue e
Confeillers & Sécretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original. CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & flable à toujours,
Nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Verfailles au mois de Janvier, l'an
de grace 169:, & denotre Regne le qunametagnoimg.Sign, > LOUIS. Etplus bas,
par le Roi, PHELYPEAUX. Et icellé du grand Sceau de cire verte > en lacs de foye
rouge & verte.
Régifrées, oui, Gce requerant le Procureur Général du Roi ; pour être exécutées
felon leur forme & teneur ; & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaufées du Refort, pour y être lues 7 publiées & régifirées enjoint aux Subflituts du
Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifer la Cour dans un mois,
fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-jixième Février 1692.
Signé, Du TILLET.
Régiflrées en la Chambre des comptes > oui, & ce requerant le Procureur Général du
Roi, pour étre exécutées felon leur forme & teneur. Les Bureaux afemblés le cinquieme
jour de Mars 1692.
Signé, RICHER.
Régifirées en la Cour des Aydes 3 oui, ce requerant & confentant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur i & ordonné que copies
collationnées des préfentes Lettres 2 feront incellamment envoyées à la diligence dudit
Procureur Général, es Sièges des Elections & Greniers à fel du Reffort de la Cour >
poury, être lues 6 publices PAudience tenant : enjoint aux Subfituts dudit Procureur
Général efdits Siéges, d'y tenir la main, & de cerifier ladite Cour de leurs diligences au mois. A Paris les Chambres affemblées le treigieme jour de Mars. 1692.
Signé, Dc MOULIN.
Je ne repete point ici les difpofitions contenues dans le préfent Edit;
j'obferverai feulement que par PArticle IV le caffe ne peut point être
introduit par terre dans le Royaume 3 &x qu'il ne peut entrer par mer
que par les Ports de Marfeille & de Rouen, à l'exception des caffés
pris fur les vaiffeaux ennemis 3 ou apportés par les vaiffeaux de la
Compagnie des Indes Orientales, ou qui viendront des Iles Françoifes
de l'Amérique 7 qui pourront entrer par tous les autres du Royaume 3
oh les vailleaux aborderont ; ces derniers mots qui viendront des Ifles
Françoifes de PAmérique, femblent faire enterdre qu'il y avoit déja
des plantations de caffé, & même qu'il en étoit venu 3 cependant nous
fçavons que ce n'eft que trente ans après, que des grains de caffé ont
été femés dans lIlle de Cayenne, & que ce ne fut que par l'iguorance où on étoit de toutes les produétions de T'Amérique, qu'on prit la
précaution de faire une exception en faveur de celui qui pourroit en
venir.
Françcis Damame prit poffefion de fa Ferme le 22 Janvier 1692
pour fix anées, & pour affurer l'exécution de fon bail, on1 lui permit par Arrêt du 6 Mai fuivant de faire toutes fortes de vilites & de
recherches pour empécher la contrebande 2 jufques dans les maifons
Royaics, los Couvents 8 autres lieux refervés & privilégiés.
caution de faire une exception en faveur de celui qui pourroit en
venir.
Françcis Damame prit poffefion de fa Ferme le 22 Janvier 1692
pour fix anées, & pour affurer l'exécution de fon bail, on1 lui permit par Arrêt du 6 Mai fuivant de faire toutes fortes de vilites & de
recherches pour empécher la contrebande 2 jufques dans les maifons
Royaics, los Couvents 8 autres lieux refervés & privilégiés. --- Page 323 ---
PAR. MARSEILLE
CAFFÉ
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;
Quiordonne l'exécution des Edits, Arrêts & Réglemens pour la vente &
diftribution du caffé, thé , chocolat 3 8rc.
Du 6 Mai 1692.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
E ROI étant informé que plufieurs
font entrer en fraude dans fe
L Royaume, > des caffé thé, forbec grhante chocolat, du cacio & de la vanille s
par la facilité qu'ils ont de fe retirer dans des Châteaux, Maifons Royales, même
dans celles des Princes, Seigneurs & autres Perfonnes confidérables 2 Convens >
Communautés > & autres lieux prétendus privilégiés > dans lefquels ils font des magafins defdites marchandifes en toute liberté > & font enfuite la vente & diftribution ; ce qui fait un préjudice confidérable aux droits de la Ferme defdites marchandifes : A quoi étant néceffaire de pourvoir : Oui le rapport du fieur Phelypeaux
de Pontchartrain > Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controleur Général des
Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Edits s
Arrêts & Réglemens donnés
la vente & diftribution defdits caffé 2 thé forbec s
de la vanille > qui entrent dans la compolition du
chocolat 3 enfemble du cacao
POUrA
chocolat, feront exécutés felon Ieur forme & teneur : Ce faifant, Sa Majefté a
permis & permet à Me. François Damame 2 fes Sous-Fermiers > Procureurs 3 Commis & Prépofés, de faire leurs vifites dans les Places, Maifons Royales 2 celles des
Princes & Seigneurs > Convens, Communautés, & autres lieux prétendus privilégiés, en
fe faifant accompagher dans la ville de Paris par le prémier des Commiffaires du
Châtelet, & dans les Provinces pays, terres & feigneuries de l'obéiffance de Sa Majefté,
le prémier Officier Royal fur ce requis; aufquels Sa Majefté enjoint de fe tranfporter par avec les Commis dudit Damame à leur prémière réquilition 2 de vifer,
attefter & parapher les procès verbaux de vilites & failies > qui feront faites par
lefdits Commis en leur préfence. Enjoint aufli Sa Majefté aux Gouverneurs & Commandans des Places & Villes, > Capitaines, Concierges &. autres Officiers defdites
Places 2 Châteaux Maifons Royales > de celles des Princes & Seigneurs, Chefs
& Supérieurs des Maifons Religieufes, Communautés & autres lieux prétendus privilégiés 2 de faire ouverture defdites Maifons 3 & autres lieux dont ils feront requis
par lefdits Officiers & Commis 7 à peine de défobéiffance 7 & d'être tenus chacun
en droit foi, de tous les dommages & intérêts dudit Damame & de fes Sous-Fermiers. Fait au Confeil d'Etat du Roi > tenu à Verfailles le fixime jour de Mai
mil fix cens quatre-vingl-douze.
Collationné. Signé, Du JARDIN.
On a vû par l'Article XII. de l'Edit du mois de Janvier 1692 2 que
François Damame avoit le droit de vendre le caffé quatre liv. la livre
pefant. Il ufa de fon privilége, & cette augmentation fubite du prix
& de fes Sous-Fermiers. Fait au Confeil d'Etat du Roi > tenu à Verfailles le fixime jour de Mai
mil fix cens quatre-vingl-douze.
Collationné. Signé, Du JARDIN.
On a vû par l'Article XII. de l'Edit du mois de Janvier 1692 2 que
François Damame avoit le droit de vendre le caffé quatre liv. la livre
pefant. Il ufa de fon privilége, & cette augmentation fubite du prix --- Page 324 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ qui de 27 fols étoit monté à quatre livrcs 7 caufa une fi grande diminution dans la confommation, que la crainte que Tufage de cette
boiffon ne fe perdit totalement, fit que ledit Damame demanda la permiffion de vendre ledit caffé à 50 fols la livre; ce qui lui fut accordépar Arrét du 19 Août 1692.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui fixe le prix du caffi à cinquante fols la livre.
Du 19 Août 1692.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
S UR la Requôte préfentée au Roi en fon Confeil par Me. François Damame
Bourgeois de Paris , qui a traité avec Sa Majefté du privilége devendre feul,
à l'exclulion de tous autres, tous les caffés, thés, chocolats 2 forbecs, cacaos &
vanilles: contenant, que Sa Majefté ayant par fon Edit du mois de Janvier dernier, fixé le prix du caffe à la fomme de quatre francs la livre, au lieu qu'auparavant il ne fe vendoit au public par les Négocians que vingt-fept à ving-huit fols;
ce qui en auroit tellement diminué la confommation 2 que la plus grande partie de
ceux qui en prenoient, s'en abfiennent; enforte que fi les choles demeuroiert au
même état, la confommation diminueroit journellement; : ce qui cauferoit un préjudice confidérable à Sa Majefté tant pour les droits d'entrée dans le Royaume
que pour la Ferme particuliere dudit Damamie 2 & en même-tems le public feroit
privé de T'ulage dudit caffé, qui d'ailleurs eft utile à la fanté : pourquoi il eft néceffaire d'en modérer le prix par proportion à celui qui fe vendoit auparavant TEdit
du mois de Janvier dernier. A CES CAUSES, requeroit qu'il plut à Sa Majefté
ordonner qu'a P'avenir, & à commencer du préfent mois d'Aout, le prix du caffé
demeurera réduit & moderé à la fomme de cinquante fols la livre > au lieu de quatre
francs. Va ladite Requête, l'Edit du mois de Janvier dernier, le réfultat du Coufeil expédié en conféquence, portant l'établiffement dudit droit & autres piéces
attachées à ladite Requéte. Oui le rapport du fieur Phelipeaux de Pontchartrain,
Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur générai des Finances: LE ROI
en fon Confeil, a réduit & moderé lc prix du caifé à la fomme de cinquante
fals la livre, y compris le prix du Marchand, & autres droits. Fait défenfes
audit Damame 2, fes Procureurs & Commis > de le vendre à P'avenir, à commencer
du quinzième jour du préfent mois d'Août, plus grande fomme lefdits cinquante
fols. Veut & ordonne Sa Majelté au furplus, que ledit Edit &" Arrêts donnés en
confequence > foient exécutés felon leur forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, tenu à Verlailles le dix-neuvième jour d'Août, l'an, de grace mil fix cens quaZie-vingt douze.
Collasionné. Signé, RANCHIN,
La
d'Août, plus grande fomme lefdits cinquante
fols. Veut & ordonne Sa Majelté au furplus, que ledit Edit &" Arrêts donnés en
confequence > foient exécutés felon leur forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, tenu à Verlailles le dix-neuvième jour d'Août, l'an, de grace mil fix cens quaZie-vingt douze.
Collasionné. Signé, RANCHIN,
La --- Page 325 ---
P AR MARSEILLE
Ia modération du pris dn café nc fit pas beaucoup augmenter la ÇAFFÉ a
confommation. L'habitude n'étoit pas encore atlez forte pour ne pouvoir pas y renoncer. Les Négocians & les Marchands Epiciers fe'montrerent les plus oppofés au privilége dudit Damame, qui fe confomnmoit en fraix de régie fans trouver de quoi s'indemnifer de toutes fes
depenfes. Il confentit à la réfiliation de fon bail fur la demande &
Folfre qui furent faites par lefdits Marchands Epiciers 1 de payer
nn droit d'entrée dans lc Royaume équivalent au profit qui revenoit
au privilégié ; en conféquence par Arrêt du Confeil du I2 Mai 1693,
le privilége dudit François Damame fut revoqué & il fat permis à
tous Marchands & Négocians de faire commerce de caffé, & aux Limonadiers & autres d'en vendre librement comme avant l'Edit de 1692,
à la charge que le caffé ne pourra entrer que' par la ville de Marfeille,
en payant à l'entrée du Port de ladite Ville, IO fols pour chaque livre
pefant poids de marc, outre & par-deffus les anciens droits.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Qui convertit le privilége du Cafe, The, 8rc. en. un droit peyabie
aux entrées.
Du I2 Mai 1693.
Extrait des Rigifres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil fon Edit da mois de Janviert6o:
L
réglement pour la vente & diftribution du caffé 2 thé, forbec, chocolat,
cacao FEnL vanille, que Sa Maje(té avoit voulu être faite à l'avenir dans toute l'étendue de fon Royaume par une feule perfonne, avec défenfes à tous autres de débiter
en détail les boiflons faites defdits caffé, thé, forbec & chocblat > que fur les permillions de la perfonne à laquelle Sa Majefté en auroit accordé ledit privilége :
Le Réfultat du Confeil du 22 du même mois & an, par lequel Sa Majefté auroit
accordé ledit privilége à Me. François Damame > pour l'exercer par lui,, fes Procureurs, Commis & Prépofés, fiivaat & conformement andir Et, & de à l'Arrêt
du Confeil du même jour 22 Janvier 1692, moyenant le prix & les claufes &
conditions portées ledit Réfultat, & pour fix années, à compter dudit mois
de Janvier 169:3 &'5 Sa Aiajelté ieitont confidération fur les frais excellifs que ledit
D.mameeft obligé de frire pour lesieintion de cc privitige, C Gui costomme
tout le bénéfice qu'il en pourroit retirers & fur les offres faites en dernier lieus
par lcs Marchands Epiciers & autres Négocians, de payer tels droits qu'il plairoit
à Sa Majefté de mettre fur lefdites marchandifes l'entrée du Royaume 7 pourvà
eol Jni plet de révoreer Jedit privilge, & de letar lafer la iberté du Commerce
Tum. I.
Pp
ion de cc privitige, C Gui costomme
tout le bénéfice qu'il en pourroit retirers & fur les offres faites en dernier lieus
par lcs Marchands Epiciers & autres Négocians, de payer tels droits qu'il plairoit
à Sa Majefté de mettre fur lefdites marchandifes l'entrée du Royaume 7 pourvà
eol Jni plet de révoreer Jedit privilge, & de letar lafer la iberté du Commerce
Tum. I.
Pp --- Page 326 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ: de ces marchandiles comme auparavast TEdit du mois de Janvier 16)2: SaMajelé auroit retbla de déchaeger ledit Damame de l'exécution de fon Traité, & de
rendrerce Commeice libre comme il étoit auparavant, en puyant,par les Négocians
c.isordront le faire, gaslqaes droirs nouveaux aux entrecs da Roysume, A quoi
diina porivoir: Cui le rapport da fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiler
Cr..a0.L auionfeil Royal, Controlear général des Finances. Sa Majefté en fon
Coa8,agaeogaé & révoque le Eiv ige établi par TEdi du mois de Janvier 169=
powr Nent2 tant ef 2 Sros qu'ender il, des miarchandites de caffé, thé, forbec,
chocolat, cacao & vanille, & des boiffons faites deflites marchandifes; ce faifant. >
porrert tous Mlauchands & Negocians d'en faire Commerce, & aux Limonadiers
a aut.es Gai moieat li ficulté de vendre les boilons decaffe, thé,forbec & chccclat's de les Cehirer cumne auparavant ledit hdit. Ve& entend Sa Maiellé,
qu r'avenir, 2 compr 64 jour aela poblication da prefent Arret, le caffe nc
puife entrer dans lc Royaume parla ville de Marfeille, & qu'en payant à Pentrée du Port la fomme de dix Oc de chaque livre pelant poids de marc, outre 8c
par-delfis tous les anciens droits ; & qu'il foit levé & perçu à toutes les entrécs du
Royaume, aufli outre les anciens droits, fçavoir; fur le cacao, quinze fols de chaque livre pefant
de marc 3 fur chaque livre de thé, de quelque qualité qu'il
foit, dix livres; f chaque livre de chocolat, vingt fols; pareille fomme fur chaque
livre de forbec; & foixante fols fur chaque livre de vanille. Fait, Sa Majefté, défendes à toutes perfonnes de faire entrer du caffé dans le Royaume par d'autres Ports
& paffages que par Marfeille 2 à peinc de confifcation & de quinze cens livres d'amende 2 déclarantà cet effet tous les autres Ports & paffages par terre, voyes obliqiues & déienducs, à l'exception feulement du caffé quifera trouvé far les vaiffeanx
pris en mer fur les ennemis, qui feront conduits en d'autres Ports. que. celui de
Marfeille, dont en ce. cas Sa Majefté a permis Tentrée par lefdits Ports en
les mêmes droits qui feront payés à Marfeille. Fait très-expreffes inhibitions PEaL
fenfes à Me. Pierre Pointeau, Adjudicataire Général des Fermes - Unies, fes Procureurs 7 Commis & Prépofés > de faire aucune compofition nf remife defdits droits,
à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms 5 & à la charge par ledit
Pointeau & fes cautions, d'en.
lefdits Ports en
les mêmes droits qui feront payés à Marfeille. Fait très-expreffes inhibitions PEaL
fenfes à Me. Pierre Pointeau, Adjudicataire Général des Fermes - Unies, fes Procureurs 7 Commis & Prépofés > de faire aucune compofition nf remife defdits droits,
à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms 5 & à la charge par ledit
Pointeau & fes cautions, d'en. compter à Sa Majefté, outre & pardeffits lc prix de
fon bail, Ordonne néanmoins Sa Majefté, > que le caffé & le cacao que les Négocians
voudront faire paffer aux pays étrangers, feront reçus par forme d'entrepôt, fçavoir :
le caffé dans le Port de Marfeille > & le cacao dans ceux de Dunkerque > Dieppe 2
Rouen, Saint-Malo > Nantes, la Rochelle, Bordeaux & Bayonne 2 fans payer aucuns droits, à condition que ces marchandifes feront déclarées à l'inftant de leur
arrivée, aux Commis des cinq groffes Fermes, & mifes en entrepôt dans un ma--
galin, qui fera choifi pour cet effet., & fermé à deux ferrures & clefs différentes,
Fune defquelles fera donnée en garde au Commis du Fermier, 8 l'autre fera mife
entre les mains de celui qui fera pour ce prépofé les Marchands, fans que lefdits caffé & cacao puiffent être tranfportés hors a Royaume > qu'en préfence du
Commis des cing grplles Fermes, qui en délivrerà un acquit à caution fur la déclaration & foumiflion des Marchands, de rapporter certificat de la décharge defdites marchandites dans les lieux pour lefquels elles auront" été déclarées,. à peine
de confifcation & de quinze cens livres d'amende. Enjoint, Sa Majelté. aux fieurs
Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & généralités du Royaume
de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû 2 publié & affiché
par-tout oùr il appartiendra. 2 à ce que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait au Confeil d'Etat du Roi,t tenu à Verfailles le douzième jour de Maimil fix
cets quonre-singbotrcize.
fieurs
Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & généralités du Royaume
de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû 2 publié & affiché
par-tout oùr il appartiendra. 2 à ce que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait au Confeil d'Etat du Roi,t tenu à Verfailles le douzième jour de Maimil fix
cets quonre-singbotrcize. Collutionné. Signé, DU JARDIN. On aura di s'apperceroir que le Roi en ne permettant T'entrée de
caffs que parla ville de Marfeille, l'avoit affujetti au payement deio
fols pour chaque livre CAI entraut dans le Port, à moins qu'il ne fur --- Page 327 ---
PAR WARSEILLS
déclaré à fon arrivée pour Tétranger & renferme dans des magafins CAFFE
d'entrepit, dont une des clets refieroit au pouvoir du Commis des cinqg
groffes Férmes pour être affuré de fa fortie pour le pays étranger. La
franchife du Port de Marfeille ordonnée par Y'Editde 1669 ne paroif
fait point compatible avec de parcilles dipolicions; ce quifarln enufe"
des repréfentations réitcrées au Confeil de la part de Ia ville de Marfeille, pour obtenir la Grpprellion taut du payement des to fols de
chaque livre de caffé 9 que de l'entrepôt ordonné par ledit Arrêt du
12 Mai 1693. Ce ne fut qu'en 1703, que par Arrêt du IO Juillet
lcdit entrepôt fut fupprimé pour trois ans 5 cette fupprefion fut renouvellée en 1706; & en 1713 pour un certain tems jufqu'en 1716,
que le Confeil par décilion du 3 Décembre rétablit quant à ce point
la franchife dudit Port, & déclara l'entrée du caffé à Marfeille, libre
& franche de tous droits.
Les Vaiffeaux de la Compagnic des Indes avoient reçu une nouvelle marque de la proteétion dont fon Commerce étoit favorifé par
l'ordre de Mr. de Ponchartrain du 2 Avril 1694 , qui fupprimoit le droit
d'entrée de IO fols pour chaque livre pefant de caffé; cette exemption
fut continuée jufques en'1720 que ledit droit fut rétabli par Arrêt du
2 Août & continué jufqu'en 1726, foit que ladite Compagnie fit venir
le caffé fitr fes Vailfeaux, foit qu'elle l'achetat à Marfeille pour le faire
tranfporter dans le Royaume.
Le privilége exclufif pour la vente du caffé dans tout le Royaume
fut rétabli en 1723 & accordé à Ia Compagnie des Indes par Arrêt
du 31 Août. Elle en prit poffeffion le I2 Octobre fuivant au nom de
Pierre le Sueur pour en commencer l'exercice le prémier Novembre à
qui Pierre Vaquier fut fubftitué en 1731. Elle fut autorifée pour ailurer
fa régie de faire toutes fortes de vilites & recherchcs méme dans les
lieux privilégiés, d'établir en fon nom des Commis dans tous les bureaux
des Fermes & à Marfeille malgré la franchife de fn Port, psur y
recevoir les déclarations des Capitaines à l'arrivée & à la fortie des
Navires, de failir les caffés trouvés en contravention , & pour enpécher
les fraudes plus efficacement, elle fit des délibérations pour 3ccorder
des récompenfès aux Commis faififfans; elle obtint même par les Arrets
des 22 Novembre 1729 & 17 Janvier 1730 quefon privilége feroit
exécuté dans le Port & ville de Dunkerque.
Le renouvellement dudit privilége occafionna le rétabliffement des
entrepôts du caffé à Marfeille, ordonnés par l'Arrêt de 1693, fif
pendus par plufieurs autres Arrêts 1 & fipprimés par la décifion de
1716. La Ville fit de nouvelles rémontrances contre l'infraction faite à
fa franchife, &ce ne fut qu'en 1724 que par Arrêt du 8 Février elle
obtint de pouvoir envoyer à l'étranger les caffés du Levant que les
Négocians ne trouveroient pas à propos de vendre à la Compagnie des
Indes fur.le prix courant defdits caffés en Hollande lors de la vente.
Pp 1
êts 1 & fipprimés par la décifion de
1716. La Ville fit de nouvelles rémontrances contre l'infraction faite à
fa franchife, &ce ne fut qu'en 1724 que par Arrêt du 8 Février elle
obtint de pouvoir envoyer à l'étranger les caffés du Levant que les
Négocians ne trouveroient pas à propos de vendre à la Compagnie des
Indes fur.le prix courant defdits caffés en Hollande lors de la vente.
Pp 1 --- Page 328 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CArri. A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui-accorde à la Compagnie des Inilesle privilige excluff de la verzte
du Caffi. Du 31 Aout 1723. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. ROI s'étant propofé d'affurer aux Aftionnaires de la Compagnic des Indes;
LEM revenu fixe dans le Royaume, qui pit leur fournir tous les ans un Dividende certain de cent cinquante livres par aétion, & indépendamment de celui
quils retirerolent da bénéfice du Commerce de cette Compagnic; Sa Majefté auroit
par Arrêt de fon Coneil, & pcur les caules y contenues 2 cedé & accordé à la
même Compagnie Te privilége exclufif de Ia vente du tabac dans tout le Royaume :
& Sa Majefté voulant y joindre encore de nouveaux avantages, pour affiurer d'autant
plus TEtat des Adionnaires 2 il lui a POrH Cue rien tic pouvoit mietx conceurir i
ces vies 3 ni. être moins à charge au public, que d'accorderà ladite Compagnic des
Indes le privilége exclufif de la vente du caffé, à quoi Sa Majefté s'eft portée d'autant plus volontiers; que T'ufage de cette marchandife n'intéreffe en rien les befoins
de la vie, & que fur le pied que le caffé s'eft vendu depuis quelque tems 2 &
qu'il fe vend encore actuellement, la conceffion de ce privilége n'en augmentera pas
le prix, puifqu'il ne pourra être porté à plus de cing livresla livre de feize onces
poids de marc 3 fur quoi Sa Majefté voulant faire connoitre fes intentions. Ouil le
rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controleur général des Finances. Sa Majefté étant en fon Confeil, a accordé & accorde à la
Compagnie des Indes, le privilége exclufif de la vente du caffé dans toute létendue du Royaume 2 Pays, Terres & Seigneuries de l'obéiffance de Sa Majefté, pour
être ledit privilége 2 exercé, régi ou affermé par ladite Compagnie, ainfi & en la
forme & maniere que ladite Compagnie le, jugera. plus convenable & avantageux à
fes intérêts ; & être, ledit privilège, exploité. par les Ferimiers ou Régiffeurs, ainfi
& de la même manière qu'eft actuellement exploité celui de la vente exclufive du
Tabac, & fous les. mêmes peines contre les contrevenans, que celles qui font
noncées par les Edits, Déclarations & Arrêts rendus à l'occafion des droits fur eTe
tabac, ainfi qu'il fera plus au long expliqué par ia Déclaration qui fera rendueà
cet effet.
être, ledit privilège, exploité. par les Ferimiers ou Régiffeurs, ainfi
& de la même manière qu'eft actuellement exploité celui de la vente exclufive du
Tabac, & fous les. mêmes peines contre les contrevenans, que celles qui font
noncées par les Edits, Déclarations & Arrêts rendus à l'occafion des droits fur eTe
tabac, ainfi qu'il fera plus au long expliqué par ia Déclaration qui fera rendueà
cet effet. Fait, Sa Majefté, défenfes à toutes perfonnes de faire entrer,, vendre ni
débiter dans l'étendue du Royaume, pays, Terres & Seigneuries de l'obéiflance de
Sa Majefté, aucun caffé fans les permiffions par écrit de ladite Compagnie qui pourra
établir dés Bureaux, tant aux entrées du Royaume 2 que dans les autres Villes &
lieux qu'elle jugera néceffaire
l'exécution dudit prisilége; & pourra parcillement établir dans les Villes, deurl & autres lieux du Royaume, telnombre d'cntrepoleurs qu'elle eftimera convenable pour la vente dadit cafft.
iflance de
Sa Majefté, aucun caffé fans les permiffions par écrit de ladite Compagnie qui pourra
établir dés Bureaux, tant aux entrées du Royaume 2 que dans les autres Villes &
lieux qu'elle jugera néceffaire
l'exécution dudit prisilége; & pourra parcillement établir dans les Villes, deurl & autres lieux du Royaume, telnombre d'cntrepoleurs qu'elle eftimera convenable pour la vente dadit cafft. Vent & entend, Sa
Majefté > que les Négocians de la Ville de Marfeille qui feront venir du Caffé des
Echelles du Levant, puillent à leur choix, ou le vendre à ia Compagnie des Indess,
i. gondition PaI ludite Compagnie de le payer au môme pris que le çaffe yalvir en. --- Page 329 ---
P AR MARSEILLE.
Hollande lejour que le vailan qui aura anporté ledit cafls fera arrivé au Fort de CAFKE
Marfeille , o: le tranfposter trisement à leiranger, en preaint néanoins los 9iccautions néccthires pour empieherdans ledit chs qte les caffes ne puident Creintroduits en) imate dms le koveume. O:donne, Si Majelté, que lecit privilete
n'aura fon exécution qu'à commencer au prémier Novembre procbain > jufques auquel
tems tous ceux qui ont des caffés dans le Royaume, pourront les vendre & débiter librement & fans aucun trouble > fans néanmoins qu'il leur foit
d'en
introduire dans le Royaume à compter du jour de la publication du LA Arrêt:
& à Pégard de ceux qui audit jour prémier Novembre prochain, auront des caffés
au-deli de ce quiert nécellaire poura provifion ordinaire de leur maifon, eu égant
à leur condition, Ordonne, Sa Majele, qu'ils feront tenus d'en faire leurs déclarations aux Bureaux établis par ladite Compagnie des Indes-, qui pourra les prendre au prix dont ils conviendront de gré à gré, Oll leur accordera les permilions
pour les tranfporter dans un tems à l'étranger, en prenant les précautions requifes
pour empêcher les fraudes & verfemens. Et feront fr le préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait au Conleil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu
à Verfailles le trente-unisme jour d'Août mil fept cens vingt-trois.
Signé, PHELYPEAUX.
DECLARATION DU ROI,
Quri régle la manicre dont la Compagnie des Inles fera l'exploitation de
la vente exclufive du caffi.
Donnée à Verfailles le IO Oaobre 1723.
Regifirie en la Cour des AydesOUIS la
de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
Lor FHEEELA Eoter verront 7 SALUT. Les avantages
nos Sujets doivent
attendre de létabliffement de la Compagnie des Indes > & du progrès de fon
Commerce > & particulierement ceux qui ont des aétions de -cette Compagnie a
Nous ont engagé non-feulement à donner au fuccès de cet établiffement toute l'atténtion & la proteâtion dont il pouvoit avoir befoin, mais encore à accorder plufieurs privitéges à cette Compagnie 3 & entr'autres celui de la vente exclufive dit
caffé, & comme notre intention eft qu'elle entre en poileffion de ce privilége aH
prémicr Novembre prochain 2 & qu'il eft néceffaire de régler la manière dont elle
en fera l'exploitation 2 afin qu'elle puiffe en retirer toute l'utilité que Nous nous
fommes propofés de lui procurer à cet égard. A CES CAUSES, & autres à ce Nous:
mouvans 2 de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance &
autorité Royale Nous avons par ces préfentes fignées de notre main 2 dit, fatue
& ordonné, > difons ftatuons & ordonnons > voulons & nous plait ce qui en fuit :
ARTICLE PRENIER
12Arrôt de notre Contiil du 31 Aolt dernier, attaché ious le contre-fcel den
prisentes, Far lequel-INous avous accorde a la Compagnie des Indes le privilég,
de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance &
autorité Royale Nous avons par ces préfentes fignées de notre main 2 dit, fatue
& ordonné, > difons ftatuons & ordonnons > voulons & nous plait ce qui en fuit :
ARTICLE PRENIER
12Arrôt de notre Contiil du 31 Aolt dernier, attaché ious le contre-fcel den
prisentes, Far lequel-INous avous accorde a la Compagnie des Indes le privilég, --- Page 330 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
excluff de la verte du caffé, fera exécute felon fa forme & teneur: & en confparrt quence voulons que ladite Compagnie faffe feule 7 à l'exclufion de tous autres,
entrer > vendre & débiter le cafte en gres & CIl détail dans toussfésendne de notre Royaume, pays 2 terres & feigneuries de notre cbeilTance, a commencer au
prémier Novembre prochain.
II.
Défendons à toutes perfonnes de quelque qualité &c condition qu'elles foient,
autres que ladite Compaznic, de faire commerce, vente & débit du caffé en gies
& en détail,d'en faire entrer par terre ou par mer, & d'en voiturer ou tranfporter dans l'étendue de notre Royaume, à peine de confifcation > tant des caffés
que des vaileoux, barques , bitineas 2 chevaux 3 carettes & autres voitres &
équipages qui auront fervi audit tranfport & de mille livres d'amende folidaire, tant
contre les propriétaires des caffés que coatre les Voituriers & autre complices de la
fraude.
III
Le caffé ne pourra-être vendu par ladite Compagnie à plus haut prix que de cent
fols la livre de feize onces poids de marc, & fera ladite vente faite dans Ies magafins & Bureaax de ladite Compagnie 2 en 1acs de deux livres, une livre, & demie livre > cachetés des cachets de ladite Compagnie.
IV.
Les empreintes en plomb > & en cire des marques & cachets de ladite Compagnic, feront dépoites aux Greffes des FlcRions, & oit il n'y a point d'E'caion,
aux Greffes des Jurifdictions des Traites & des Ports & autres qui connoiffent des
droits de nos Fermes , pour y avoir recours en cas de befoin. Faifons défenfe à
toutes perfonnes de les imiter ni contrefaire 2 à peine de faux 2 tant contre ceux
qui les auront fabriqués, que contre ceux qui les auront fait faire, ou s'en feront fervis, de confifcation des caffés qui en auront été marqués, êde trois mille livres
d'amende applicable moitié au dénonciateur, & l'antre moitié à l'hopital le plus
prochain du lieu de la confifcation.
V.
Défendons aux Commis & autres gii feront prépofe pr lasite Compaonie des
Indes pour la vente des caffés dans fes magalins bureaux -& entrepôts 2 d'en
vendre aucun qui ne foir en paquets cachetés des cachets de ladite compagnie,
peine de punition corporelle.
VI
La Compagnie des Indes pourra pour l'exploitacion dudlit privilége de la verite
exclufive du cafétablir les magalins 7 bureaux & entrepôts, & prépoferles Receveurs, Garde-inagalins, Entrepotuss, Debitas, Commis& Cardes, ca telnombre & dans les villes & licix qu'elle jugera néceffaires & corvenables, tant pour
nalrer lavease deilits café, > gHe pour en empicher Tentrés & les verfemens en
fraude,
ra pour l'exploitacion dudlit privilége de la verite
exclufive du cafétablir les magalins 7 bureaux & entrepôts, & prépoferles Receveurs, Garde-inagalins, Entrepotuss, Debitas, Commis& Cardes, ca telnombre & dans les villes & licix qu'elle jugera néceffaires & corvenables, tant pour
nalrer lavease deilits café, > gHe pour en empicher Tentrés & les verfemens en
fraude, --- Page 331 ---
P A R M ARSEIL L E.
VIL
CArFE
Défendons à tcus Marchands François & étrangers > de faire entrer par mer &
per terre aucuns cares dans l'étendue de notre Royaume.
VIII
Permettons néanmoins l'entrée du caffé venant direêtement du Levant par des
vaiffeaus François dans le Port de Marfeille , à condition qu'il fera mis en entrepet dans des magatins qui feront choitis à cet cffet par les Marchands & Négocians,
lefquels feront fermés à deux ferrures & deux clefs différentes, Fune defquelles reftera ès mains du Commis de la Compagnie des Indes, & l'autre ès mains des
Negocians, leurs Prépois ou Commitionnnires,
IX.
Les Négocians du Royaume qui feront venir à Marfeille du caffi des échelles du
Levant >. pourront à leur choix le tranfporter à l'étranger 7 ou le vendre à la Compagnie des Indes fur le pied qu'il vaudra en Hollande au jour qu'ils. en feront la
vente à la Compagnie 2 à la déduétion néanmoins des frais & droits.
X.
Enjoignons aux Maitres des vaiffeaux, navires & autres bitimens qui aborderont
dans le Port de Marfeille 2 de faire leur déclaration dans les 24 heures de leur
arrivée au Commis de la Compaguie des Indes des quantités de caffé dont. ils
feront chargés 3 leur défendons del le décharger en tout ou en partie, avant d'enz
avoir fait déclaration 2 à peine de confiication de tous les caffés dont ils feront
chargés, & de mille livres d'amende.
XI.
Les caffés qui auront été déchargés à Marfeille, ne pourront être tranfportés
hors le Royaume que dans les mêmes balles ou autres de pareille contenance de
celles dans lefquelles ils feront arrivés, ni être embarqués ou chargés qu'en préfence du Commis de la Compagnie des Indes, qui en délivrera une permifiion fur
la déclaration & foumiffion des Négocians &x Marchands 2 de rapporter dans le
tems convenu un Certificat de la décharge dans les lieux pour lefquels lefdits
caffés auront été déclarés; & feront lefdites permiflions vifécs des Commis du Bureau de la fortie 3 & les Certificats auffi vifés des perfonnes qui feront indiquées
par le Commis de la Compagnie des Indes & défignées par la foumiflion, a peine
de confifcation & de trois mille livres d'amende.
XII.
Ls Nigocians, Marchands >. Epiciers > Linonadiers & antres qui auront des
caffés en leur poffeffion audit jour prémier Novembre prochain 2 foit que lefdits
caffés leur appartiennent, ou qu'ils n'en foient que dépofitaires ou commillionnaires, & les particuliers qui fe trouveront en avoir au-delà de ce qui eft néceffaire
pour la provifion ordinaire de leur maifon eu égard à leur condition 7 feront teBiuS dans la quinzaine decit jour prémier Noveabie d'en faire leur déclaration aue
res qui auront des
caffés en leur poffeffion audit jour prémier Novembre prochain 2 foit que lefdits
caffés leur appartiennent, ou qu'ils n'en foient que dépofitaires ou commillionnaires, & les particuliers qui fe trouveront en avoir au-delà de ce qui eft néceffaire
pour la provifion ordinaire de leur maifon eu égard à leur condition 7 feront teBiuS dans la quinzaine decit jour prémier Noveabie d'en faire leur déclaration aue --- Page 332 ---
COMMERCE D'E L'ANÉRIQUE
Earré. Bareaux établis par ladite Compagnie des Indes saqui pourra prendre lefdits caffis
ax prix dont ils conviendront de gré à gré, ou leur dennera les permitlions néceffai.es pour les ranfporter à léuanger dans le tems de trois mois, à compter
de P'expiration de ladite quinzaine. > en obfervarit les précautions preferites par le
précédent Artieles le tour à peine de confiication defdits caffes, & de trois mille
livres d'amende.
XIIL
Les Maltres oul Copitaiuss des vaiffeaux & bâtimens chargés de caifé en tout ou
partie, qui auront été obligés par fortune de vent 2 tempête, ou autres cas forinits, de relâcher dans quelques-uns des Ports de notre Royaune, > outre la déclaration qu'ils feront tenus de faire dans les 24 heures au plus prochain Bureau
dulieu oli il auront reliché, feront encore obligés de juftifier par leur livre de
bord, > connoilemens ou charte-partie que lefdits caffés étoient deftinés pour d'autres lieux des pays étrangers, à peine de confifcation > tant defdits caffés que des
vaideaux S marchandiess leur chargement, d detrois mnille d'amende.
XIV.
Si les Maitres ou Capitaines defdits vaiffeaux de relâche > fe trouvent obligés de
faire décharger à terre les caflés qui feront dans leur bord, ils ne le pourront
fxire qu'en préfence des Commis prépofés par la Compagnie des Indes pour la
confervation dudit privilége 2 & qu'à condition que lefdits caffés feront dépofés aux
frais & ritquesdettts Naitres ou Copitaines dans La magaiin fermant à dexclets
ditférentes, dozt Pune laar fera laifte, & l'autre reftera ts malas deiuits Commis qui en drefferont leur procès verbal.
XV.
Les caffes qai ferontpris EIl mor par nos vaifeaux de guerra, foront aufi d6potés dans des inao ns, & e pourront étrd vendus qu'a condition par CEUX qui
s'en rendront céjadicataires 2 de los snforter hors de notre Royaume dus 111
mois da jour de iavente > eil ob.ervane les piicautions preicrites par T'Azicle XI
ci-deflius.
XTL
Pourra la Comuagni: des Indes reteriir guantité de CafTés qu'clle croira niceliaire pour le foreni.fencent ce ies moufas, au miine pris que les ranticuliers
s'en ieront rendus wijuaicatadnes, a con.con de les peyer comptant > roaryu
ladite Comyagnie 01 Avs prépolis pour cile cant iit leur diclaratic ion pa
qu'ils leveulear retonir pour le prix da Tachat, & cc avat d'avoir deir : les
congis & perinimons pour T'enicicinent.
XVIL
Permctto:s am Commi: de lalire Compagnie d'allor & refter à borddesslifeere
&b timens charoes ue auli-e: leur anivle, pour empicher quil ren ioit
tiré & déchargé aucuns qu'après que lefdits Commis en auront fait la vilite, Bvériféles cen.tites dua: ftiwifaus ér borinrens feront chargés, Eajolagons aux
Capininas & auret (Riciers de l'equipace de leur donner toute aice, ahiftanced
proteâtion dans leurs fondions,, & empécher qu'ils y foient troublés, à peine de
repondre en leur propre & privé nom de la perfonne deftits Comnis, de tous
dépens,
lefdits Commis en auront fait la vilite, Bvériféles cen.tites dua: ftiwifaus ér borinrens feront chargés, Eajolagons aux
Capininas & auret (Riciers de l'equipace de leur donner toute aice, ahiftanced
proteâtion dans leurs fondions,, & empécher qu'ils y foient troublés, à peine de
repondre en leur propre & privé nom de la perfonne deftits Comnis, de tous
dépens, --- Page 333 ---
PAR MARSI E ILI L E. dépens 2 dommages & intérits, & de trois mille livres d'amende folidaire contre CAFFÉ
les Capitaines, Otliciers & gens de l'équipage. XVIIL
Nous avons attribue & attrilurons la connoiffance de toutes les conteftitions qui
pourront furvenir dans l'exploitation dudit privilége de la vente exclufive du caffé,
tant pour le civil que pour le criminel 2 leurs circonftances & dépendances en
prémiere inflance à nos Officiers des Eleations 2 & à ceux des Jurifdiâtions des
Traites & des Ports où il n'y, a point d'Eleétion , chacun dans l'étendue de fon
reffort > & par appel . nos Cours des Aydes & autres Cours fupérieures ou reffortiffent lefdites Jurifdiations. Faifons défentes à toutes nos autres Cours & Juges d'en connoitre, à peine de nullité, caffation de procédures dépens, dommages & intérêts, de mille livres d'amende contre les parties > d'interdiStion contre
lgs Juges qs auront entrepris fur les autres, & de pareille amende de mille livres. XIX. Les Commis prépofes pour la régie du privilége du tabac que nous avons aliéné
à ladite Campagnie des Indes > pourront exercer les mêmes emplois pour l'exploitation du privilège du çaffé fans nouvelles commiflions, & fans être obligés de préter
un nouveau ferment; & ceux defdits Commis pour le tabac 2. qui pourront-être
pourvis de nouvelles commnillions pour la régie dudit privilége du caffé, ne feront
pareillement point tenus de prêter nouveau ferment pour raifon defdites nouvelles
commillions, s'ils font employés dans le reffort de la même Cour fupérieure > ou
de la Jurifdiétion inférieure ol ils auront prêté ferment ; voulors feulement que
fur lefdlitesanouvelles commiflions il foit fait mention par le Greffier de la Cour
fupérieure > ou par celui de la Jurifdiation inférieure, de la preftation de ferment
quie leidits Commis auront faite auparavant , en payant par eux pour tout frais
zo fols au Greffier de la Cour fupérieure 2 & IO fols à celui de la Juri(diétion
inférieure ; leur défendons d'exiger plus grandes foinmes, à peine de concullion &
de reftitution.
iflions il foit fait mention par le Greffier de la Cour
fupérieure > ou par celui de la Jurifdiation inférieure, de la preftation de ferment
quie leidits Commis auront faite auparavant , en payant par eux pour tout frais
zo fols au Greffier de la Cour fupérieure 2 & IO fols à celui de la Juri(diétion
inférieure ; leur défendons d'exiger plus grandes foinmes, à peine de concullion &
de reftitution. X X. Voulons quc les Commis & autres employés pour l'exploitation dudit privilége
de la vente du caffé, qui auront prété ferment dans une Eleêtion ou Jurifdiâtion
des Traites & des Ports, puiffent exercer un pareil emploi 5 ou tel autre qui leur
fera accordé par ladite Compagnie 2 dans le reffort d'une autre Jurifdiation que celle
oit ils auront prété ferment, fans qu'ils foient obligés d'en prêter un nouveau,
pourvu que l'une ou lautre Jurifdiétion reffortiffe à la même Cour fupérieure ; &
en ce cas les Commis feront tenus de dépofer au Greffe dela derniere Jurifdiétion
PABe de la preftation de ferment qu'ils auront faite dans Pautre, 3 duquel dépôt il
fera fait mention fur leur cominiflion par le Greffier de la derniere Jurifdiction >
auquel il fera payé dix fols pour tous frais. XXL
Les Commis & autres employés pour l'exsloitation dudit privilége de la vente
exclufive du caffé, qui auront prété ferment 3 pourront en quelque licu qu'ils fe
trouvent, même hors du reffort de la Cour fupérieure ou Jurifdiétion fubalterne où
ils auront prêté ferment ou dépofé leur Aête de preftation de ferment > faifir les
caifes quife trouveront en frande, cnfemble les petits bâtimens & biteaux, les
Tom.
autres employés pour l'exsloitation dudit privilége de la vente
exclufive du caffé, qui auront prété ferment 3 pourront en quelque licu qu'ils fe
trouvent, même hors du reffort de la Cour fupérieure ou Jurifdiétion fubalterne où
ils auront prêté ferment ou dépofé leur Aête de preftation de ferment > faifir les
caifes quife trouveront en frande, cnfemble les petits bâtimens & biteaux, les
Tom. I. Qg --- Page 334 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
CAFFE chevaux, charcttes & autres voitures & équipages fervant ail tranfport deflits caffés,.
môme arréter! les voituriers, & cendnire le tout au plus prochain Bureau oil entrepét établi par laCompagnie des Indes pour la régie du privilège du cuffe, &:
dreffer procis verbal de la failic, dont la connoiffance sppartiendra AlElcétionou.
au Juge des Traites & des Ports dans le reffort deiquels elie aura été faite.
XXIL.
Voulons que les Commis & autres employés à la régie & exploitation de la vente
exclufive da caifé 2 joriffent des mêmes priviléges & exemptions dont jouifent ceux
de nos Fermes - unies, conformément à l'Article XI du titre commun de l'Ordonnance de nos Fermes de l'année 1681 & autres Réglemens rendus à cè fujet:
défendons à tous Officiers militaires, de Jufice Police 2 Corps & Communautés, 2
de les troubler dans la jouiffance defdits privilége & exemptions, à peine de défobéillince & de tous dommages & intérêts,
XXIII
Faitons défenfes à toutes perfonnes d'acheter aucuns caffés en fraude 7, à peine
de contifcation & de mille livres d'amende qui ne pourra être moderée; déclarons
caffés en fraude tous ceux qui ne fe trouveront pas marqués des plombs ou cachets de
la Compagnie des Indes > dont les empreintes auront été dépoiées aux Greffes des
Elcâtions.
XXIV.
Voulons que. tous ceux qui feront trouvés faifis ou vendant du caffé en fraude';
foient condamaés en mille livres d'amende au profit de la Compagnie *des Indes >
outre la confifcation, tant des caffés
chevaux, charettes & équipages, fans
que ladite amende puife être reduite &n moderée pour quelque caufe & prétexte que
ce foit; & que les condamnés foient tenus de configner dans le mois du jour de
la fignification ou prononciation de la Sentence 7 la fomme de 300 liyres, fur & en
déduation de ladite amende de mille livres, & ce entre les mains de ladite Com-
> fes Procureurs, Commis ou prépofés ; finon & à faute de ce faire dans
EE tems, ladite amende fera convertie fur une fimple Requête de ladite Compagnie, > ou de cclui fous le nom duquel elle fera l'exploitation dudit privilége 2
&ce fans frais, fçavoir, en la peine des Galeres à l'égard des vagabonds & gens
fans aveu 2 artifans > gens de métier, fafteurs, meffagers, voituriers > crocheteurs,
gens de peine, gens repris de Juftice > matelots & autres perfonnes de cette qualité, & cn la peine du fouet & du banniffement de la Province pour cinq ans à T'égard des femmes & filles de pareille qualité; & cir cas que lefdits condamnés fe
trouvent incapables de nous fervir dans nos Galeres 2 ils feront fuftigés, flétris &
bannis pour cinq ans.
XXV.
Défendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons les porteurs & voituriers de caffés en fraude 2 ni de fouffrir que les caffés y. foient entrepofés, à
peine de complicité.
XXVI.
Enjoignons aux Commis prépofés pour l'exploitation dadit privilége de la vente -
da.calite, de veiller à la confervation des droits de nos Fermes-unies, & à ceux de
tris &
bannis pour cinq ans.
XXV.
Défendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons les porteurs & voituriers de caffés en fraude 2 ni de fouffrir que les caffés y. foient entrepofés, à
peine de complicité.
XXVI.
Enjoignons aux Commis prépofés pour l'exploitation dadit privilége de la vente -
da.calite, de veiller à la confervation des droits de nos Fermes-unies, & à ceux de --- Page 335 ---
P AR M d ARSEILLE
noilites Fermes d'en ufer de mime à légard dadit privilége de la vente du caffe: CAFFÉ. Voplens gprits concoutent lesans < les autres à empecher lus fraudes, & qu'ils en
dielont leurs procts verbaux de tailie, suquels toute foi fera ajoutée julquaintcristion de faux. XXVIL
Les procts verbaux fits & fignés par plalieurs Commis 2 tant dans les cas de
fimples fnilies 7 quie Ge rebellion oa trantport de calies avec attroupement, feront
valables loriqu'ils feront affirmés par deux des Cominis qui les auront faits ;, leur
permettons dans l'infant feulement de la confeétion defdits procès verbaux, de les
défioncer aux parties, & en les denonçant de leur donner ailignation 2 ainfi qu'il
fe pratique par les Commis de ns k'ermes. XXVIIL
Voulons qu'un feal Comnmis 0: Garde prépofé par ladite Compagnie, aliné d'un
Huilier, Sergent Royal ou Archer des Maréchaufiées, puiffe faire toutes faifies &
captures de caffés en fraude > & arrêter les fraudeurs de la qualité marquée par
les articles ci-deffus 3 & que leurs procès verbaux affirmés foient reçus en juftices
ainfi & de même que s'ils avoient été faits & dreffés par des Commis ou Gardes
dudit privilége du caffé : & en cas que le procès verbal foit fait dans un lieu oùt
il n'y ait point d'Eleation, de Jurifdiétion des Traites ou des Ports, voulons
qu'il puilfe être affirmé devant le plus prochaip Juge Royal des lieux 2 fans au
cune attribution de Juriidicion.
affirmés foient reçus en juftices
ainfi & de même que s'ils avoient été faits & dreffés par des Commis ou Gardes
dudit privilége du caffé : & en cas que le procès verbal foit fait dans un lieu oùt
il n'y ait point d'Eleation, de Jurifdiétion des Traites ou des Ports, voulons
qu'il puilfe être affirmé devant le plus prochaip Juge Royal des lieux 2 fans au
cune attribution de Juriidicion. XXIX,
Ceux qui auront été condamnés par des Sentences à des amendes ou à des peines
affi@tives, ne pourront en être reçus appellans 2 qu'ils n'ayent configné dans le
mois de la prononciation defdites Sentences ou fignification d'icelles à perfonne ou
domicile 2 la fomme de trois cens livres entre les mains des Receveurs > Commis ou
prépofés de ladite .Compagnie : Faifons défenfes à tous Procureurs > Huiffliers > Sergens de figner ni fignifier aucun aête ni relief d'apel, qu'il ne leur foit aparu de la
quittance de la confignation de ladite fomme de 300 livres, faite dans ledit tems
d'un mois 5 de laquelle quittance ils feront tenus de donner copie par l'aéte de
fignification d'appel, à peine de nullité & de cent livres d'amende 3 tant contre
chacun des Procureurs, que contre chacun des Huiffiers & Sergens qui auront figné
lefdits abtes d'appel, au payement defquelles amendes ils feront contraints, même
corps, & faute par les parties condamnées d'avoir fait ladite confignation dans
E délai ci-deffis 3 voulons qu'elles ne foient plus reçues à la faire, ni à interjetter
appel defdites Sentences, lefquelles pafferont en force de chofe jugée, & feront
exécutées felon leur forme & teneur : Faifons défenfe à toutes nos Cours & Juges
de recevoir lefdits appels ni d'y, avoir égard > & à tout ce qui pourroit être fait en
co,tequence. > à peine de nallité &x caflation. XXX. L'Appel des Ordonnances ou Sentences interlocutoires > ne pourra fufpendre ni empécher l'inftruêtion & le jugement.des inftances civiles ou criminelles concernant ledit
privilège du caffé : Défendons à nos Cours de donner aucunes furféances ou défen1es de procéder; déclarons nulles toutes celles qui pourroient être ordonnées':
voalons que fqus y avoir égud, il foit palle outre par lcs prémiers Juges pig't
Qgij --- Page 336 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
CAFFÉ jugement défnitif inclufvement, & quc les Frocureurs qui auront figné les Requêtes
foient condamnés en leurs propres.&c privés noms en, cent livres d'amende qui ne
pourra être remife ni moderée, au payement de iaquelle ils feront contraints, même
par corps. XXXI. Voulons que ce qui eft porté par notre Déclaration du 14 Avril 1699 & autres
Réglemens intervenus depuis au fujet des infcriptions de faux contre les procès
verbaux des Commis de nos Fermes, foit exécuté à l'égard des inferiptions de faux
contre les procès verbaux des Commis qui feront établis pour la régie & confervasion dudit privilége de la vente exclulive du caffé,
XXXII.
aints, même
par corps. XXXI. Voulons que ce qui eft porté par notre Déclaration du 14 Avril 1699 & autres
Réglemens intervenus depuis au fujet des infcriptions de faux contre les procès
verbaux des Commis de nos Fermes, foit exécuté à l'égard des inferiptions de faux
contre les procès verbaux des Commis qui feront établis pour la régie & confervasion dudit privilége de la vente exclulive du caffé,
XXXII. Permetttons aux Commis & Gardes de ladite Compagnic des Indes, att nombre
de deux au moins, de faire toutes vifites 2 perquifitions & recherches dans lcs magafins, boutiques, hôtelleries & maifons des Négocians & Marchands 2 même dans
nos places, châteaux & maifons royales 2 &k dans celles des Princes & Seigneurs 2
Couvents 3 Cemmunautés & autres lieux prétendus privilégiés ; & en cas de refus
d'ouverture de portes 7 permettons de les faire ouvrir par un Serrurier ou autre
Ouvrier, en préfence du prémier Juge fur ce requis des Sieges des Eleations ou
Jurifdiétions des Traites & des Ports oi il n'y, aura point d'Eleation > ou d'un autre
Juge Royal dans les lieux où il n'y aura ni Eleétion ni Jurifdiétion des T'raites ni
des Ports, ou d'un Juge fubalterne dans les-lieux où il n'y en aura point d'autrea
fans' néanmoins aucune attribution de Jurifdiâtion : Enjoignons auxdits Juges de
tranfporter avec les Commis dudit privilége, à leur prémière réquifition 2 fans d
foit befoin que lefdits Jugés ou autres Officiers fe faffent affifter de notre Procu-. reur. ou du Procureur Fifcal, ni d'aucun Greffier ni Huiffier. Enjoignons aux Gouverneurs > Capitaines, Concierges & autres Officiers defdites places, châteaux *
Maifons Royales, de celles des Princes & Seigneurs 2 aux chefs & Supérieurs des
Maifons Religieufes, Communautés & autres lieux prétendus privilégiés, de faire
faire ouverture defdites Maitons & lieux toutes fois & quantes qu'ils en feront requis par lefdits Officiers, à peine de défobéiffance & d'être tenus chacun en droit
foi, de tous les. dommages & intérêts de ladite Compagnie des Indes. : Voulons que
les caffés qui feront trouvés dans lefdites maifons & autres lieux ci-deffus; en
fraude &. non marqués des marques & cachet de ledite Compagnie , foient faifis
par lefdits. Commis > pour en êtrc la confilcation ordonnée avec amende de mille
livres. Les procès verbaux defdits Commis feront vifés des Juges en préfence defquels ils auront été faits > fans attribution de Jurifdiétion : Et feront, leddits procès verbaux > affirmés en la manière accoutumée par-devant les Juges de nOS Fermes 3
même devant le plus prochain Juge Royal ou Seigneurial, conformément à l'Article III
de notre Déclaration du 30 Janvier 1717.
ordonnée avec amende de mille
livres. Les procès verbaux defdits Commis feront vifés des Juges en préfence defquels ils auront été faits > fans attribution de Jurifdiétion : Et feront, leddits procès verbaux > affirmés en la manière accoutumée par-devant les Juges de nOS Fermes 3
même devant le plus prochain Juge Royal ou Seigneurial, conformément à l'Article III
de notre Déclaration du 30 Janvier 1717. XXXIIL. Lcs étrangers & autres perfonnes nou domiciliées dans notre Royaume, 2 quiauren:
été condamnls à des amendes & confifcations, ou qui reclameron: les cattes, Vaic
ieaux, Navires, Bateaux & autres voizures confiquées par Sencence, ne pourront
être reçus appellans defdites Sentences, niles reclamateurs reçus parties intervenantes,
qu'ils n'ayent donné caution folvable qui fera "reçue par ladite Compagnie, fes
Procureurs ou Prépofés pour sûreté des amendes & des dépens, dommages & ingérets,,en ças que par Tévénement les Sentences fulfent co.firmées: Détendonsaux
, Bateaux & autres voizures confiquées par Sencence, ne pourront
être reçus appellans defdites Sentences, niles reclamateurs reçus parties intervenantes,
qu'ils n'ayent donné caution folvable qui fera "reçue par ladite Compagnie, fes
Procureurs ou Prépofés pour sûreté des amendes & des dépens, dommages & ingérets,,en ças que par Tévénement les Sentences fulfent co.firmées: Détendonsaux --- Page 337 ---
PAR NARSEILLE
Officiers de nos Cours Supéricures de lcs recevoir appellans, ni de donner aucun CAFFÉ
Arrêt de défente d'exécuter leidites Sentences, ni de recevoir lefdits réclamateurs
parties intervenantes, qu'en juttiniant de la réception de caution > à peine de nullité
& de caffition.
XXXIV.
Toutes les confifcations & amendes qui feront prononcées en exécution du préfent Réglement, appartiendront à ladite Compagnie des Indes : Défendons à toutes
nos Cours R Juges de Jes réduire > moderer ni appliquer à d'autres ufages fous
quelque prétexte que ce foit.
XXXV.
Le tems prefcrit par. notre Ordonnance du mois de Juillet 1681 ati titre commun
Articles XLVII & XLVIII pour relever l'appel des Sentences concernant le payement des droits de nos Fermes, & pour mettre l'appel en état d'être jugé après
qu'il a été relevé fera aufli obfervé dans les affaires concernant ledit privilége de
la vente exclulive du caffé pour Tappel des.Jiagemens portant confiication &
amende.
XXXVI)
Difpenfons ladite. Compagnie des Indes de fe fervir de papier timbré 2 tant pour
lès regiftres de recette & de controlle, les.regiftresdes entrepôts 2 de déclarations,
pernitlions,, lettres de voiture, > & toutes autres expéditions généralement quelconques qui lui feront néceffaires pour la régie & exploitation dudit privilége de. la
vente du caffé
XXXVIL
Vouloas 21 furplus les Ordonnances 2 Edits, Déclaratiens & Réglemens cor-:
cernant l'exploitation 8 privilége de la vente exclufive du tabac a ayent lieu &
foient obfervés dans l'exploitation dudit privilége de la vente exclufive du caffe,en
ce qui ne fera point contraire à notre préfente. Déclaration.
Si DONNONS EX MANDEMENTA nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour des Aydes à Paris, & à tous autres nos Juges & Officiers qu'il appartiendra 2 ces Préfentes ils ayent à faire enregiftrer & publier ( même en Vacations ) & ge contenu en icelles faire garder & obferver de point "en point felon
leur forme & teneur 7 nonobftant tous Edits, Déclarations,, Arrêts, Réglemens
ou autres chofes à ce contraires > auiquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes, aux copies defquelles collationnécs par Tun de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaires voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites
Préfentes. Donné à Verfailles, le dixième jour d'O8obre, l'an de grace mil fept
cens vingt-trois, & de notre régne le neuvième. Signé, LOUIS: Erplus bas, Par
le Roi, PHELIPEALX. Vuaa Confeil 2 DoDux, & fecllé du grand Scenu de cire
jaune,
Ektrait des Regiftres de la Cour des Aydes.
Vi par lz Cour les Lettres - Patentes en forme de Déclaration ci-defits, ainfi qie
ris au loug le conticnacnt lepdites Lettres àla Cour adreljves; Conclujons du Proone
, & de notre régne le neuvième. Signé, LOUIS: Erplus bas, Par
le Roi, PHELIPEALX. Vuaa Confeil 2 DoDux, & fecllé du grand Scenu de cire
jaune,
Ektrait des Regiftres de la Cour des Aydes.
Vi par lz Cour les Lettres - Patentes en forme de Déclaration ci-defits, ainfi qie
ris au loug le conticnacnt lepdites Lettres àla Cour adreljves; Conclujons du Proone --- Page 338 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
Cirrt. reur Génèral du Roi: O:i le rappert de M. Daniel Taurres Confailler, & tatconfideré. La Cour a ordonné G ordonne que lefdites Lettres feront regifirées au. Grefe
d'izelle au lendemain Saint Martin; & cependant par prosifion ordome gu'eilss feraat
exécutées felon leur forme 8 teneur, & que copics collationnées d'icellés ferons incafanment envoyées ès Siéges des Elections 8 Bureaux des Traites du Kefort de ladite
Cour, poury Otre lues, publides PAudience tenant; esjeist aux Subjattuts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, 6 de certifierla Cour de leurs diligences au
mois, Fait 1 Perisen lu Chambre de laditeCour des"Aydes, le vingt-jeptione jour
d'Odobre mil Jept cens vingt-trois.
Collationné.,Sigué, OLIVIER.
PoUR LE Roi 3 Collationné à TOriginal par Nous Eswyer Corfailler-Seretsire du
Roi, Magjon-Couromns de France 6 de Jes Finances.
A R.R E ST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Pour la prife de poffefeon par la Compagnie des Indes du privilige de
la vente exclufive du caf, , Jous le non de Pierre le Sueur, à commencer au prémier Novembre 1723Du I2 OCtobre 1723Extrait des Rigiftres du Confeil d'État..
E Roi s'étant frit repréfenter en fon Confsil TArrêt du 3' Aoit dernier, par
L lequel Sa Mijeisascordé à la Compagnia des Indes_le privilége exclufifde la
vente du caffé dans toute l'éscndue du Royiume, Pays, Terres & Seigneuries de
fon obéiffances la Déclaration de Sa Majeite du IO du préfent mois d'sitobre, qai
régle & preferit la manière dont la Compagnie des Indes doit faire l'exploitation
dudit privilége: & Sa Majefté voulant qu'en attendant l'enregidrement de cette
Déclaration, ladite Cempagtis fcit mife en polelion & jouifince,, ieusle nom de
Pierreles Sueur, dudit privilége exciuiif de Pentrie, vere S depit ducoffé en gros
& en désail, à comitencer al primier Novembre prochain qu'elle ruife pourvoir
cux achats, établilement de E elu, magalins,, commis, & faire les autres diipofitions néceffaires pour la régie & exploitation dudit privilége. Ouiele rapport da
Sr. Doden Conteiller ordingire 211 ColRgal 5 Controleur général des Finances.
Sa N)-é étant c fon Conteil, o"nne & ordonne qu'en attendant l'enregiftremeat, ci betein for, de
L.ciration da 1O du préfent mois d'Oiebre,
la Compagais des indes fert nili2 ci poitlon d jouitince, fous le nom daMiorre
le Sueur,a Gommenseratp 21131 - ovcbre prochain, des privilége exclufifde l'enire, vente 6: doDie da catte en gros C ca derail dans Tetendue du Regome,
lays, Tezres & Suigneudes d2 tobeilinge de Sa Majetté; & que posr l'expislsation dudit T: E, ladit e Sreur poura étallir les magatins 7 Bareae (enRrepocrjprapower ies Rece.eurs, Entrepoleurs, Débitans, Cominis & Gartes,es
cbre prochain, des privilége exclufifde l'enire, vente 6: doDie da catte en gros C ca derail dans Tetendue du Regome,
lays, Tezres & Suigneudes d2 tobeilinge de Sa Majetté; & que posr l'expislsation dudit T: E, ladit e Sreur poura étallir les magatins 7 Bareae (enRrepocrjprapower ies Rece.eurs, Entrepoleurs, Débitans, Cominis & Gartes,es --- Page 339 ---
P A R M ARSEILLE,
tel nombre & dans les villes & licux qu'il jugera néceffaires & convenables pour
la vente & le débit du caffe; à condition qu'il ne le pourra vendre & taire vendre CAFFÉ
que cont fols la livre poids de marc > tant dans fes magafins & Eureaux, que par
fes Entrepofeurs & Débhitzns., avec défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire entrer > vendre & débiter aucuns caffés dans
le Royaume > aux peines portées par ladite. Déclarationt. Veut > Sa Majefté 7 qne les
Négocians, Marchands Epiciers 2 Limonadiers & autrès qti ont des caffés en leur
poifellion 3 même Jes particuliers qui fe trouveront en avoir au-delà de ce qui eft
néceffaire pour la provilion ordinaire de leur maifon, eu égard à leur condition,
foient tenus dans la quinzaine 2 à compter dudit jour prémier Novembre, d'en faire
chacun à leur égard leur déclaration aux Bureaux dudit le Sueur, qui pourra prendre lefdits caffés au prix dont ils conviendront de gré à gré, on fera tenu de leur
donner les permiffions néceffaires pour les tranfporter à l'étranger dans le tems de
trois mois. Ordonne Sa Majefté, que le préfent Arrêt de prile de pofleflion dudit
le Sueur fera enregiitré aux Greffes des Elcâtions, & oùt il" n'y a point d'Eleation >
aux Greffes des Jurifdiétions des Traites & des Ports 2 auxquelles Sa Majefté a
attribué par ladite Déclaration, la connoiffance en prémière inftance de toutes les
conteftations pourront furvénir dans T'exploitation.dudir privilége du caffé , leurs
circonftances &" dépendances; & que ledit le Sueur fera tenu de dépofer aux Gref. fes defdites Jurifidiétions des empreintes fur plomb & fir cire des marques & cachet dont il entend fe fervir dans l'exploitation dudit privilége > pour y avoir recours
en cas de befoin. Enjoint Sa Majefté aux Officiers defdites Jurifdiétions de proceder
fans délai à l'enregifrement du préfent Arrêt, & aux dépôts des empreintes defdites
marques & cachet à la prémière réquifition dudit lc Sueur, fes Procureurs, > Commis & Prépofes, & de leur en délivrer aEte en bonne forme, en payant pour tous
droits > compris cenx du Procureur du Roi & du Greffier, la fomme de trois liv.
ers defdites Jurifdiétions de proceder
fans délai à l'enregifrement du préfent Arrêt, & aux dépôts des empreintes defdites
marques & cachet à la prémière réquifition dudit lc Sueur, fes Procureurs, > Commis & Prépofes, & de leur en délivrer aEte en bonne forme, en payant pour tous
droits > compris cenx du Procureur du Roi & du Greffier, la fomme de trois liv. &. en cas de refus ou de délai de la part des Officiers defdites Jurifdiaions 2 il
leur fera fait fommation de faire ledit enregiftrement: 3 & de recevoir le dépôt def
dites empreiutes. 2 laquelle fommation vaudra enregiftrement & alte de dépôt. Veut,
Sa Majeité, que les Officiers defdites Eleétions & autres Jurifdiâtions foient tenus
de recevoir à la prémère réquifition le ferment des Commis & autres Employés dudit le Sueur > & de leur en délivrer Alte, en payant par chacun defdits Commis ou
autres Employés, 30 fols pour toutes chofes, avec défenfes auxdits Officiers d'exiger pour leldits enregiftremens 2 dépôt d'empreintes, 2 & preftation de ferment, autres & plus grandes fommes que celles ci-deffis, à peine de reftitution > dépens >
dommages & intérêts dudit le Sueur, fes Commis & Prépofés; permet, Sa Majefté, >
aux Gommis aétuellement employés à la Régié & exploitation du privilége du tabac,
d'exercer les mêmes emplois pour la Régie & exploitarion du privilege du caffé,
fans nouvelle commiffion > & fans qu'ils foient tenus de prêter nouveau ferment. .Enjoint Sa Majefté > aux fieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution
de fes ordres dans les Provinces & Généralités du Royaume, & 2ux"Officiers defdites Ele@tions, surifdiétions des Traites & des Ports, de mettre ledit le Sueur, fes
Procureurs > Commis & krépofés en poffeffion & jouiffance dudit privilége de
l'entrée & vente exclufive du caffé, à commencer audit jour prémier Novembre
prochain, & de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, nonobitant toutes oppolitions & empèchemens quelconques 2 pour leiquels ne fera differé, & fi aucuns
interviennent, Sa Majefté s'en eft refervé & à fon Confeil la connoilfance, &a
icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges.
de
l'entrée & vente exclufive du caffé, à commencer audit jour prémier Novembre
prochain, & de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, nonobitant toutes oppolitions & empèchemens quelconques 2 pour leiquels ne fera differé, & fi aucuns
interviennent, Sa Majefté s'en eft refervé & à fon Confeil la connoilfance, &a
icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roizs
Sa Majefté y étant 2 teau à Verfailles le douzième jour d'OEtobre iil lept culls
vingt-treis. Signg > PHELYPEAUX, --- Page 340 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
DAFFÉ OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de VienL9 nois, Comte de Valentinois & Dyois > Provence, Forcalquier &c Lerres Adjecentes: A: nos amés & féaux Confeiliers er nos Confeils les Srs. Intendans & Conmiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de
notre Royaume SALUT. Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées
de Nous , de tenir chacun en droit foi, la main à l'exécution de FArrêt ci-attaché
fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce jourd'hur donné en notre Confeil
d'Etat, nous y étant, pour les caufes y contenues. Commandons au prémier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis de fignifier ledit Arrêt àtus" qu'il appartiendra, ce que perionne n'en ighore, & de faire pour fon entière exécution tous actes & exploits néceflaires, fans autre permifion, nonobitant ci.ncir de Lato,
Chartre Normande & Lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit Arrét
& des préientes collationnées parlun de nos amés & féaux Confeilean-Sécetsiter,
foi foit ajoutée comme aux Originaux. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le douzièie jour d'O8tobre I'an de grace mil fept cens vingt-trois > & de
notre régne le neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi Dauphin, Comte
de Provence. PHELYPEAUX. Et icellé.
Collationné anx Originaus par Nous Cenfeilier Sécretaire du Roi,
PouR LE Rol. E Maijon., Couronne de France & dejes Finances.
Signé, LENOIR.
Enregifiré au Greffe de la Maitrife Ginérale des Ports de Provence, feant Marfeille, > en confequence de la Sentence rendue par Mr. le Préj-dent Maitre, des Ports,
Général, de ce jourd'hui, Psr nous Grejier Jougigné. A Murjeille ce 30 Oobre 1713.
Signés VERGUINY.
'Intention du Roi eft que les Fermiers-Genéraux donnent les ordres néceffaires
L' à leurs Commis 2 dans les différens Ports du Ponent & de Provence, & autres
lieux du Royaume > de laiffer librement entrer & tranfporter par terre les caffés que
la Compagaic des Indes iera venir, foit dans fes Vaifeiux, foit dans ceux des
étrangers, el cormettant un ou plaiicurs de leurs Cemmis, à la décharge qui
fera faite defdits caffés pour en étre le poids conftaté conjointement par lefdits
Commis des Fermes & àe la Compagnie, & fitun état figné d'eax, dont il fera
envoyé un dorble aux Fermes Génerales, in la Conpagnie des Indes, laquelles
cependant fournira à Paris les foumiffions néceffaires aux Fermiers Généraux pourle
payemment des droits qui front erdonnés par Sa Majefté. Fait à Verfailles le dis-huit
Oltobre mil fept cens vingt-trois.
Signé, DoDUN.
4 Paris, lz 21 Octobre 1723.
vous enveens ci-defs, Monfeur, la copic d'un crdre de Nonfeigneur
NOEES a -Tai: pour Texécution daquel vous donnerzsicpluncis votresauRecete curs Cc votre cartement, qui Fevent Jes conceiner,cmlur obfervant
cc qui fuit.
Que
par Sa Majefté. Fait à Verfailles le dis-huit
Oltobre mil fept cens vingt-trois.
Signé, DoDUN.
4 Paris, lz 21 Octobre 1723.
vous enveens ci-defs, Monfeur, la copic d'un crdre de Nonfeigneur
NOEES a -Tai: pour Texécution daquel vous donnerzsicpluncis votresauRecete curs Cc votre cartement, qui Fevent Jes conceiner,cmlur obfervant
cc qui fuit.
Que --- Page 341 ---
PAR MARSEILLE
Queles Caffis qui arriverent pour le compte de la Compagnie des Indes, doi- CAFFÉ
ventetre peris an poids de marc, & que le Receveur du Burcau fera mention par
advertatur, fur fon regiftre de recette ordinaire de chaque partie de caffé dont le
poids aura été conttaté avec les Commis de ladite Compaguie 3 fans eh lquiderni
tirer les droits, ei marquant feulement en marge du Regitre, cafjé, afin quie
P'Article de fon Regittre foit contorme & relatif à l'état double qui fera figné par
ledit Receveur, les Prépofés de ladite Compagnie , dont le modéle eft ci-joint; lequel état.Jedit Receveur cuverra aufii-tét à l'adrefle du Sr. Hellant, Receveur de
la douane à Paris, qui lai cn acculera la reception.
Et comme le caffé qui entre dans le Royaume par les Provinces réputées étrangercs, ne doit à l'entrée deldites Provinces , que les droits locaux, & les nouveaux
droits portés par T'Arrêt du I2 Mai 1693 > quand il n'eft point déclaré pour paffer
dans les cinq groffes Fermes : il faut obferver aux Commis des Bureaux d'entrée
des cinq groffes Ferines 2 que lorfque la Compagnie des Indes fera paffer des caffés
qu'elle aura tiré des magalins ou entrepôts qu'elle pourra avoir dans les Provinces
réputées étrangeres, ils doivent parcillement en conftater le poids avec les Prépofés
de ladite Compagnie 2 s'il y, en a dans le lieu > finon avec le Condugteur deldits
caffés, & en faire un état double figné d'eux, que le Receveur enverra pareillement
audit Sr. Hellant, après avoir porté fur fon Regiftre par avertatur, la partie de
Caffé qui aura pale; le tout pour mettre la Ferme en état de recouvrer fur la Compagnie des Indes tous les droits que le caffé doit dans ces deux cas différens.
Vous nous accuferez la reception de cette lettre, à l'adreffe de Mr. Paulmier.
Signés, LE NORMANT, DESVIEUX, LE MONNIER, DEVILLEMUR, MAZADE,
DAUGNY, & MUAULT.
MODELE DE L'ETAT OU CERTIFICAT
à dreffer par les Commis de la Ferme & ceux de la
Compagnie des Indes.
NOUS foufignés Receveur & Contrôleur au Bureau des Fermes de
Commis de la Compagnie des
Indes ; Certifions qu'il efce jourd'hui entré par ce Bureau la quantité de
livres refant de Caffe,pour le compte de la Compagnie des Indes
dont les droits
n'ont point été payés 2 fuivant qu'il en eft fait mention au Folio
du Regifre de Recette de ce Bureau. Fait double au Bureau de
le
II faut marquer la nature des droits, fi c'eft les droits nouveaux, locaus, ou les
ancieas droits dus à l'entrée des cing groffes Fermes,
Tom. I.
Rr
ce jourd'hui entré par ce Bureau la quantité de
livres refant de Caffe,pour le compte de la Compagnie des Indes
dont les droits
n'ont point été payés 2 fuivant qu'il en eft fait mention au Folio
du Regifre de Recette de ce Bureau. Fait double au Bureau de
le
II faut marquer la nature des droits, fi c'eft les droits nouveaux, locaus, ou les
ancieas droits dus à l'entrée des cing groffes Fermes,
Tom. I.
Rr --- Page 342 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE,
CAFFE.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les Commis & emplayds de la Compagnis des Indes
Fexpioitetion du prisilige du cage, pourront jaire toutes Jcites
12 vifitvs 8 de recherches.
Du 14_Décembre 1723Extrait des Régifres du Confeil d'Etat.
Roi, par fon Edit da mois de Juillet 1717 ayant fait defenfes à toutes
LE de qelque qualité & condition qu'elles foient, d'intrecuire dans le.
Reyzume, Terves & Pays de fon obcilfance , à main armée, les toiles peintes ou
teintes, écorces d'arbres, ou étoffes de la
des Indes & du Levant, de foie
purc, cu de foie & coton > de quelque SmA nature qualité qu'eiles puillent être >
même les toiles de coton blanches & mouffelines autres que celles de la Compagnie
des Indes, marqules des marques attachées fous le contre-fecl dudit Edit, à Feine
contre les contrevenans d'être condamnés aux Caleres à perpétuité 2 même à pius
grande peine s'il y échoit, outre l'amende qui fera reglée par les Jugess défendu
de falfifier, imiter ou contrefaire lefdites marques, à peine de quinze cens livres
d'amende ôx de punztion corporelle 3 d'introduire lefdites marchandifes avec attroupement de cinq perfonnes & au-dcffus > quoique fans armes, à peine d'etre condamnés anx galeres pour trois ans, outre l'amende contre ceux qui introduiront
pareillement Oons attroupement & fans armics leidites marchandifes dars le Reyaume,
Pays, Terres & Seigneuries de fon obeilfance, les diftribueront, débiteront ou en
favoriferont le Commerce par commiflion, par affitrance ou autrement; même les
Ouvriers & Ouvrieres qui les employeront, lefquels feront condamnés pour la prémière fois à quinze cens livres, d'amende qui ne pourra être moderée > & en cas
de récidive condamnés au carcan pendant trois jours de marché,. &les femmes au
fouet & à être renfermées pendant trois années 5. ayant encore fait défenfes à tous
fes Sujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, de retirer dans leurs maifons avec connoiffance de caufe 2 les Voituriers & Porteurs defdites marchandifes,
ni de donner retraite à icelles à peine d'être déclarés cemplices de la fraude, &c
folidairement tenus de l'amende & à l'égard des Marchands tenant boutique ou magafin, chez leiquels on aura trouvé defdites marchandifes, d'être condamnés pourla
prémiere fois en trois mille livres d'ainende qui ne pourra être moderée même
déchus de "létat & qualité de Marchaud, dorr fera fait mention fur le regiftre de
leurs Corps > oût leur nom fera rayé & biffes lequel Edita été confirmé par plufieurs Déclarations Réglemens & Arrêts rendus en confequence, & notamment par
Edit du mois de Mai 1719, portant réunion des Compaguics des Indes & de la
Chine à celle d'Occident 3 &c par TArrêt de fon Confeil du 27 Septembre 1719,
qui frit céfenfes à toites peiienacs de Foiter decals Gl dshois leuis mane, Ou
de faire faire aucuns hubits, vêtemens ni meubles defdites étoffes & toiles teintes
ou peintes, & d'en iatroduire dans lc Royaume tous les Feines y portces, à l'ex-
des Compaguics des Indes & de la
Chine à celle d'Occident 3 &c par TArrêt de fon Confeil du 27 Septembre 1719,
qui frit céfenfes à toites peiienacs de Foiter decals Gl dshois leuis mane, Ou
de faire faire aucuns hubits, vêtemens ni meubles defdites étoffes & toiles teintes
ou peintes, & d'en iatroduire dans lc Royaume tous les Feines y portces, à l'ex- --- Page 343 ---
P AR MARSEILLE
eeption de 1r Compagnic des Indes, qui par P'article IX de l'Editdu mois del Mi CAFFÉ
1713, a la faculee de faire venirdes paysdet concelion, toutes fortes d'étofles
de toie pure, de foie& coten malées d'or & d'argent & éenrce d'abre, mome des
toiles de coton teintes, peiates & ragées de coulenrs, fous la condiion formclle
de les vendre & taire fortir pour Imanger: & par T'artic'e XIV dulit Arit, Sa
Mije'té ayant maritena li Cempasnie des Indes dans leustroic de noum. & euMir
des Commis en tel nombre, & dans les lieux qu'elle jugeroit convenables pour la
vifite des maifons, boutiques & lieux prétendus privilégiés; Sa Majefté auroit en
même tems juge néceffaire d'autorifer les Commis & Employés de la Compagnie
des Ines, pour Pesplaitation des priviléges de la vente excitiive du tabac & du
caffe, à veiller à l'exceution deidits Edits, Arrêts & Réglemens, afia de ne rien
obmettre pour réprimer les fraudes & contraventions à iceux, fi préjudiciables au
bien de PEtat. Surquoi Sa Majefté voulant faire connoitre fes intentions: Oui le
rapport du fieur Dodun > Confeiller ordinaire au Conteil Royal, Contrôleur Général des Finances. LE ROI étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que les
Edits des mois de Juillet 1717 > & Mai 1719, l'Arrêt de fon Confeil du 27 Septembre 1719, & autres rendus fur le même fait, feront exécutés felon leur forme
& teneur: Veut Sa Majefté, que les Commis & Employés de la Compagnie des
Indes pour l'exploitation des priviléges de la vente exclufive du tabac & du caffé
ayant ferment à juftice, puilient proceder aux vifites, faifies & contraintes ordonnées par lefdits Edits, Arrêts & Réglemens, en fc conformant néanmoins aux formalités &x autres difpofitions prefcrites par iceux, ainfi & de la môme manjère que
les Commis & employés des Fermes de Sa Majefté, & fans être obligés de prêter
de nouveau ferment. Mande & ordonne Sa Majefté, que le préfent Arrèt foit publié & affiché par-tout où befoin fera. Enjoint au fieur Lieutenant-Général de Police
à Paris, & aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces &
Généralités, de tenir la main à l'exécution d'icelui. Fait au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles, le quatorzième jour de Décembre mil fept
cens vingt-trois.
Signé, PHELYPEAUX.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui accorde à la Compagnie des Indes l'exemption des droits d'Odrois,
Loéeux, de Tarif, de Péages, Paffages & Barrages fur tous les caffes
qu'elle jera cntrer 2 Jortir ou traverfer le Royaume pour la provifion de
jès Bureaux.
Du I Février 1724.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etat.
< Ur la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, les Direêteurs de la Compagnie des Indes, chargés fous le nom de Pierre E"S Sueur, de la régie & exploitation du privilège exclufif de la vente du calle dans l'étendue du Royaume, conteRrij
cntrer 2 Jortir ou traverfer le Royaume pour la provifion de
jès Bureaux.
Du I Février 1724.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etat.
< Ur la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, les Direêteurs de la Compagnie des Indes, chargés fous le nom de Pierre E"S Sueur, de la régie & exploitation du privilège exclufif de la vente du calle dans l'étendue du Royaume, conteRrij --- Page 344 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ. nant que bien qtte Sa Majefté par Arrêt du 31 Août 1723, ait ordonné que ledit
privilage duccfe 1era exploité ainf& de la méme manitre que le privilége de la
vente excluive du tabac, & que par l'article XXXVIIde la Déclaration du IO Cctobre 1723,. qui régle la manière dont ladite Compagnie fera la régie de ce
vilége, il foit ordonné que les Edits, Déclarations & Réglemens concernant privente exclufive du tabac,sauront lieu & feront obfervés dans
du la
vilége de la vente exclufive du caffeé; néanmoins le Fermier des l'exploitation oarois de la ville pride Touloufe a fait payer dix fols par quintal du caffé que ladite
a envoyé * Touloufs, & le Receveur des O8rois de la ville de Nantes Compagnie a
des
droits d'oatrois fur les caffés qui font, entrés & fortis de ladite ville de Nantes exigé
le compte de ladite Compagnie des Indes: & comme par plufieurs Arrêts du pour
feil les tabacs ont été dichargés & exemp.és du Fayementde tous droits Londe terif & lecaux, péiges, Faffiges, barrages: autres drojtrappritenant: aux d'cêreis,
Corps & Communauirés 2 Engagites ou Seigneurs particuliers, & notamment villes;
droits d'oftrois & commutation de la ville de Touloufe, par Arrêt du Confeil des du
II Décembre 1716, & du payement des droits d'oêtrois dela ville de Nantes,
autre Arrêt du Confeil du 5 Décembre 1711; & conféquemment que la par
gnie des Indes doive pareillement jouir de l'exemption defdits droits fir les Compa- caffés
qu'elle fait entrer & fortir deidites villes de Touloufe & de Nantes & autres Villes
pour la provifion de fes Bureaux.
du Confeil des du
II Décembre 1716, & du payement des droits d'oêtrois dela ville de Nantes,
autre Arrêt du Confeil du 5 Décembre 1711; & conféquemment que la par
gnie des Indes doive pareillement jouir de l'exemption defdits droits fir les Compa- caffés
qu'elle fait entrer & fortir deidites villes de Touloufe & de Nantes & autres Villes
pour la provifion de fes Bureaux. A ces caufes, requeroient qu'il plut à Sa Majefté
décharger elle & exempter la Compagnie des Indes, & Pierre le Sueur fous le nom daquel fait Ia régie & exploitation du privilége de la vente exclufive du
de
tous droits d'oftrois, de commutation & autres qui fe levent dans les caffé, Villes de
Touloufe & de Nantes, fur tous les caffés. que ladite Compagnie des Indes &
le Sueur feront entrer & fortir defdites Villes pour la provifion des
ledit &
Bureaux de ladite Compagnic ; ordonner anx Fermiers & Receveurs defdits magafins droits
d'oftrois & de commutation dans lefdites villes de Tonloufe & de Nantes, de rendre & reftituer à ladite Compagnie les fommes qu'ils ont exigées dudit le
fes Commis & Prépofés, fur les caffés de ladite Compagnie pour raifon Sueur, defdits
droits, qu'à ce faire lefdits Fermiers & Receveurs feront contraints, & même
corps, en vertu de T'Arrêt qui interviendra; ordonner en ontre ladite par
gnie des Indes & ledit le Sueur feront exempts de tous droits de que tarif & locaux, Compapéages, paffages, barrages & autres droits appartenant aux Villes, > Corps, Communautés, Engagiltes & Seigneurs particuliers, fur tous les caffés que ladite
gnie & ledit le Sueur feront entrer, fortir ou traverfer le
Compa- la
vifion des magafins & Bureaux que ladite Compagnie a établis Royaume &
Proétablir dans la fuite
ARa
fenfes
l'exploitation dudit privilege ; & en canféquence
aux
Fermiers
déSTE
ER Receveurs defdits droits d'octrois, péages, paflages &x autres,
d'en exiger aucuns fur les caffés de ladite Compagnic > à peine de reftitution & de
cinq cens livres d'amende. Va ladite Requête, la Déclaration du IO O8obre
les Arrêts des 5 Décembre 1711, II Décembre 1716 & 31 Août 1723.. Oui 1723, le
rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contréleur
ral des Finances. Sa Majefté en fon Confeil > a ordonné & ordonne que la génégnie des Iades & Pierre le Sueur, fous le nom duquel elle fait la régie & Compatation du privilége de la vente exclufive du caffé, feront exempts de droits exploide commutation & autres qui fe levent dans les villes de Touloufe & de d'o@trois, Nantes >
fur tous les caffés que ladite Compagnie des Indes & ledit le Sueur feront entrer
& fortir defdites Villes pour la provilion des magafins & Bureaux de ladite
gnie.
Iades & Pierre le Sueur, fous le nom duquel elle fait la régie & Compatation du privilége de la vente exclufive du caffé, feront exempts de droits exploide commutation & autres qui fe levent dans les villes de Touloufe & de d'o@trois, Nantes >
fur tous les caffés que ladite Compagnie des Indes & ledit le Sueur feront entrer
& fortir defdites Villes pour la provilion des magafins & Bureaux de ladite
gnie. Veut Sa Majefté qne les Fermiers & Receveurs defdits droits d'oftrois Compa- & de
commutation, dans leidites villes de Touloufe & de Nantes > foient tenus, de rendre
& reftituer à ladite Compagnie les fommes qu'ils ont exigées dudit le Sueur 2 fes
Commis & Prépofés, > pour raifon defdits droits fur les caffés de ladite
à quoi faire leidits r'ermiers & Receveurs feront contraints, même Compagnie; corps, en
vertu du préfent Arrêt; quoi faitant, ils en demeureront bien & LILEE dér; --- Page 345 ---
PA R MARSEILLE
etrgés. Ordonne en outre Sa Majefté, que ladite Compagrie des Indes & ledit le CAFFÉ;
Suetr 2 feront exempts de tous droitsd'osctiots, de tarifs & locaux, peages, paffages, barrages & autres droits appartenant aux Villes, Corps & Communautés > Engagiftes & Seigneurs particuliers, fur tous les caffés que ladite Compagnie & ledit
le Sueur feront entrer > fortir ou traverfer le Reyaums pour la provilien des ma8 fins & Bureaux que ladite Compagnie a établis & qu'elle porrre ét blir dans la
firite pour l'eypluitation dudit privilige. Fait Sa Majefté, défenfes aux iermiers &
Receveurs defuits droits d'oftrois, péages, paffiges & autres, deresiger aucuns fur
les cuffés de ladite Compagnie, à peine de reititution & de cinq cens livres d'amende
qui demeurera encoura: veriu du préfent Arrêt, qui fera exéeuté wonontanteppotitions ou auires emplchemens, Cont ti aucuns istervicancet Sa Majelte s'eneit
reiervée Sà fon Contail la connoiffince, & à icelle incerdite * toutes fes Corrs
& autres Juges.
& autres, deresiger aucuns fur
les cuffés de ladite Compagnie, à peine de reititution & de cinq cens livres d'amende
qui demeurera encoura: veriu du préfent Arrêt, qui fera exéeuté wonontanteppotitions ou auires emplchemens, Cont ti aucuns istervicancet Sa Majelte s'eneit
reiervée Sà fon Contail la connoiffince, & à icelle incerdite * toutes fes Corrs
& autres Juges. Hait au Conteil d'Etat du Roi, tnu à Verfailles le prémier jour
de Février 1724. Collationné, Signé, GovJON. E X TRAIT
DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT. L E ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil P'Arrêt du 31 Août 1723,par
lequel Sa Majefté a accordé à la Compagnie des Indes le privilége exclufifde
la vente du caffé dans l'étendue du Royaume > la Déclaration du 1O Oobre fuivant, par laquelle Sa Majefté a ordonné que les, Maîtres des vaiffeaux qui aborderoient dans le Port de Marfeille feroient tenus dans les vingt-quatre heures de leur
arrivée de faire leur déclaration des quantités de caffés dont ils feroient chargés,
& que ces caffés feroient mis en entrepôt dans des magafins qui feroient fermés
à deux clefs, dont l'une refteroit ès mains du Commis de la Compagnie des Indes,
& que ces caffés ne pourroient être embarqués ni chargés qu'en préfence & fur les
permillions des Commis de ladite Compagnie: & Sa Majefté étant informée que la
plus grande partie des pacotilles des Maitres & Matelots des vaiffeaux, navires &
autres bâtimens qui viennent des Lchelles du Levant, & fur-tout d'Alexandrie >
confiftent en caffé, & que ces lieux font fouvent infeêtés enforte que fi lon vouloit gêner & reftraindre la liberté du Port de Marfeille à l'égard du caffé > il feroit à craindre que nonobftant les foins & les précautions des Intendans de la Santé,
les Maîtres, Matelets & autres gens d'équipages defdits vaiffeaux ne verfaffent dans
les Ifles & fuf la côte de Provence leurs pacotilles de caffé avant d'être purgés &
d'avoir fait la quarantaine ; ce qui expoieroit la ville de Marfeille & le Royaume
anx malheurs de ia contagion > ce que Sa Majefté voulant prévenir : Ouile rapport
du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Contrôleur Général des
Financer. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que tous
les caffés venant des Echelles du Levant pourront entrer dans la Ville, Port &
Territoire de Marfeille & en fortir librement par mer, à la charge feulement par
les Capitaines & Maîtres des navires & autres bâtimens de fournir à leur arrivée
& avant leur départ au Bureau du Poids & Calle à Marleilte leurs Manifeftes ou
Déclarations des caffés qui feront chargés fur leur bord, & de leur deftination 3
ainli qu'il fe pratiquoit avant PArrêt du 31, Août 1735, & la Déclaration du IO
Oétobic fuivant : ea contequençe yeut Sa Majelté que les Bureaux qui ont été éteblis
& Maîtres des navires & autres bâtimens de fournir à leur arrivée
& avant leur départ au Bureau du Poids & Calle à Marleilte leurs Manifeftes ou
Déclarations des caffés qui feront chargés fur leur bord, & de leur deftination 3
ainli qu'il fe pratiquoit avant PArrêt du 31, Août 1735, & la Déclaration du IO
Oétobic fuivant : ea contequençe yeut Sa Majelté que les Bureaux qui ont été éteblis --- Page 346 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
ÇarFE. à Marfeille par la Compagnie des Indes pottr l'exploitation du privilége de 1a vente
exciufive du caffé foient levés & ôtés de ledite Ville,Port & l'erritoire de Marfeille 3 peract néanmoins Sa Niajefié à lidite Compagaie des Indes d'aveir un Commis dans ledit Bureau du Poids & Calfe pour recevoir les déclarations des caffés
qui entreront & fortiront 3 d'en établir dans le Bureau de Septêmes & autres Bureaux des Fermes de Sa Majefté qui font aux extrémités du Territoire de Marfeille,
pour empêcher l'introduétion & les verfemens de caffé en. fraude dans le Royaume conformément à ladite Declaration du 10 OEtobre dernier. Enjoin: Sa Mujelté 31 ficur
Lebret Commiffaire départi pour l'exécution de fes ordres en Provence, de tenirI la
main à Pexécution du préfent Anit, fur lequel toutes Lcttres néceltires feront expélides. FAIT au Conieil d'Etat du Roi, Sa Majetté y étant, tenit à Ventaillesle
huitième jour de Pevrier mil fept cens vingt-quatre.
Signé, PHELYPEAUS.
par Nous Prémier Préfident & lutendant, le préfent Arrêt du Confeil : Nous
VIM qu'il fera exécuté fuivant fa forme & teneur. FAIT à Aix le 23 te
vrier mil fept cens vingt-quatre. Signe, LEBRET : Et plus bas; par Nionteigneur.
Signi, THEBAULT.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui diclare les caffis venant pour le compte de la Compagnie des Indes,
exempts de tous droits de Péages 6 des Fermes gendrales,
Du 20 Août 1726.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil la Déclaration du IO O8obre
L 1733, par laquelle Sa Majefté a accordé à la Compagnie des Indes le privilége
exclufif de Pentrée, vente & débit de caffé en. gros & en détail, dans l'étendue du
Royaume > à commencer au prémier Novembre 1723: Les Mémoires préfentés par
les Direfteurs de la Compagnie des Indes, contenant que par Edits du mois d'Août
1664, & Août 1717, Sa Majefté a ordonné que ladite Compagnia payeroit feulement trois pour cent de droits d'entréc, des marchandifes qu'elle feroit venir en
France par fes Vaiffeaux ; que le caffé qu'elle a fait entrer & tranfporter dans les
Villes & autres. lieux du Royaume, pour la fourniture & la provifion des Bureaux,
magafins & entrepôts qu'elle a établis pour l'exploitation de fon privilége, proviennent de fon Cominerce, & ne peuvent être affujettis qu'au payement des droits de
trois pour cent de laulewrdet ts caffess néannoins Charles Cordier, chargé de
la régle des lermes Génerales-tiaiek,, présend que lefdits cuffes doivent encore payer
dix fols Far liure peisnt da dentétabli per TArrét du Confeil du 12 Noi: 1693,8
que le caffé ne. peut entrer dans le Royaume que par le Port de Marfeille > à peine
de conrication S de quiazecens livres d'anende, quoique la Compagnie des indes
ffess néannoins Charles Cordier, chargé de
la régle des lermes Génerales-tiaiek,, présend que lefdits cuffes doivent encore payer
dix fols Far liure peisnt da dentétabli per TArrét du Confeil du 12 Noi: 1693,8
que le caffé ne. peut entrer dans le Royaume que par le Port de Marfeille > à peine
de conrication S de quiazecens livres d'anende, quoique la Compagnie des indes --- Page 347 ---
PAR MARSEILLL
conformément à fes priviléges 2 eit la faculté de faire entrer le café provenant de CAFFE,
fon Commerce, partous les Ports du Royaume 3 lefdits Mémoires contenant encore que comme ladre Copperate des Indes elt obligée pour la régie de fon privilége, de faire tr mparter C'ane prosince dans une autre, ks cariis dont ellea
befon pour la fosnlture de les Bureaus, magalins & entrepets, H finsiendroit
fur chaque partie de caffé, des difficultés & des conteftations entre les Commis &
les Receveurs & Controlerrs des Bureaux des Fermes > par ch lcteits cafics pourroient paffer au fujet de l'évaluation qu'il conviendroit faire du prix marchand defdits caffés, pour la perception detdits droits de trois pour cent d'entrée, ce qui
troubleroit & interromproit la régie & exploitation dudit privilége'du caffé, & oblige
li Comoirie dis Ind.s de Cirplier te-Buesi.d.ament Sa Meje.io de vouloir ordonner gifen payant par ladite Compagnie la fomme de vingt mille liv.
pourroient paffer au fujet de l'évaluation qu'il conviendroit faire du prix marchand defdits caffés, pour la perception detdits droits de trois pour cent d'entrée, ce qui
troubleroit & interromproit la régie & exploitation dudit privilége'du caffé, & oblige
li Comoirie dis Ind.s de Cirplier te-Buesi.d.ament Sa Meje.io de vouloir ordonner gifen payant par ladite Compagnie la fomme de vingt mille liv. par chacun an,
à PAkajudicataire général des Tome-Deie de Siajerté, > par forme Tbens.ement,
ladite Compagnic pourra faire entrer & tranfporter dans toutes les Villes & lieux
du Royaine, tous les caffts dont elle anna befoin pour l'exploitation de fon privilége, & demeurera déchargée du payement defdits droits de trois pour cent d'entrée du tarif de 1664, ainfi que des droits de péages, paffages, barrages, 3 & encore des tarifs locaux, &x autres dépendances des Fermes-Unies de Sa Majeflé, Les
Mémoires préfentés par les Fermiers Généraux, contenant qu'outre les droits d'entrée du tarif de 1664, il eft dû un droit de dix fols pour livre pelant, de tous
caffés qui entrent dans Je Royaume par le Port de Marieille, fuivant ledit Arrêt du
Confeil du 12 Mai 1693, qui fait défenfes à tous Négocians & Marchands d'en
faire entrer en France par d'autres Ports à peine de confifcation & de quinze cens
livres d'amende 3 que quand môme ces défenfes ne concerneroient pas la Compagnie
des Indes, & que l'intention de Sa Majefté feroit de lui accorder la faculté de faire
entrer en France par d'autres Ports que celui de Marfeille, les caffés provenant
de fon Commerce, ce ne pourroit être qu'à la charge dc payer ce nouveau droit
de dix fols pour livre > outre les trois pour cent que ladite Compagnie convient de
devoir, > au lieu de cinq pour cent d'entrée ordonnés par le tarif de 1664, de manière que la fomme de vingt mille livres que la Compagnie propofe payer par chacun an par forme d'abonnemerit pour les droits d'entréc fur le caffé, 2 & autres
droits dépendans des Fermes de Sa Majefté eft trop modique 2 que ladite Compagnie
fait cette propofition fur le fondement ou quantité de caffé qu'elle a vendu & débité pendant les années 1724 & 17255 que la confommation qu'eile en a faite n'a
pas ÉRé confidérable 2 parce que pendant ces deux années qui font les prémières de
i'exploitation de fon privilége 2 il reftoit de grandes quantités de caffé entre" les
mains des Négocians, des Marchands, & même de plufieurs particuliers; mais qu'on
ne peut pas doutes que dans la fuite la Compagnie des Indes ne faffe une vente
& un débit de caffé beaucoup plus confidérable ; que d'ailleurs il peut arriver que
cette Compagnie feroit obligée dans certaines circonftances, de tirer les caffés de
l'étranger pour la fourniture & la provifion de fes Bureaux, magalins & entrepôts,
lefquels caffis ne provenant pas de fon Commerce, feroient fujets aul payement des
droits d'entrée de cinq pour cent de leur valeur, & de payer encore lc droit de
dix fols pour livre petant, établis par ledit Arrêt du Conteil du I2 Mai 1693;
que comme ces confidérations doivent entrer dans la fixation d'un abonnement qui
doit fubfifter pendant tout le teis du privilége exclufif de la vente du caffé accordé à la Compagnie des Indes ; lefdits Fermiers Généraux eftimoient que cet abonnement ne pouvoit être moderé qu'à la fomme de trente mille livres par chacun an 2
& à condition que les droits qui font dis fur le caffe qui entre & fort par mer
de la Ville, Port & Territoire de Marfeille > & fur ceux qui ont été & feront
envoyés par terre de ladite Ville dans les pays étrangers, par tranfit & fur acquits
1 ton, ne fenet partte Cotit dhoamcit; S S mojone voulant donner à la
ftimoient que cet abonnement ne pouvoit être moderé qu'à la fomme de trente mille livres par chacun an 2
& à condition que les droits qui font dis fur le caffe qui entre & fort par mer
de la Ville, Port & Territoire de Marfeille > & fur ceux qui ont été & feront
envoyés par terre de ladite Ville dans les pays étrangers, par tranfit & fur acquits
1 ton, ne fenet partte Cotit dhoamcit; S S mojone voulant donner à la
Compagnie des Indes de nouvelles marques de ia proteâtion. Oui le rapport du fieur
le icileter > Comiciller crdinnire at Conteil hoyal, Controleur Genéiel des Finen- --- Page 348 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ. ces. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que la Compagnie des
Indes demeurera déchargéc du payement des droits d'entrée du tarif de 1604, & de
ceas de dix fols pour livre pélant de caffé , établis par l'Arrêt du 12 Mai 1693,
enfemble des droits de peages, pallages, barrages, travers, locaux, & aulli dependans de fes Fermes Générales - Lnies, fur tous les caffés que ladite Compapagnie a fait & fera ci-aprbs entrer & tranfporter dans le Royaune, pour la fourniture & approvifionnement des bureaux > magafins & entrepôts qu'eile a établis
& pourra établir dans la fuite > pourla régie & exploitation du privilége exclaff
de la vente & débit du caffe en gros & en détail, à la chaige par la Compagaie
des Indes de payer à l'Adjudicataire & Régilfeur des Fermes Générales de Sa
Majefté par chacune année > & de quartier en quartier, à compter du prémier Novembre 1733, la fomme de vingt-cinq mille livres, laqnelle Sa Majerté a moderé
8: fxé l'ab-naement de tous leidits droits fur le caffé foit qu'ils foient régis par
ledit Adjadicataire Général, ou qu'ils foient fous-fermés 3 en coniiquence veut Sa
Majeité que les foumitiions qui ont été faites par les Commis de ladite Compagnie
des Indes 2 & de Pierre le Sueur, fous le nom duquel elle fait T'exploitation dudit
privilége pour le payement defdits droits > depuis ledit jour prémier Novembre 1723,
foient & demeurent nulles & qu'ils foient tranfportés fur lefdits abonnemens par
T'Adjucataire ou Régiffeur de fes Fermes, des fommes qui pourroient avoir été
payses par les Comnis prépofés par ladite Compagnie des Indes pour raifon defdits
droits, depuis ledit jour prémier Novembre 1723, àl'exception néanmoins des droits
qui foat dus, & pourroient avoir été payés fur les caffés qui entrent & fortent
par mer de la Ville > Port & Territoire de Marfeille > & fur ceux qui out été
& feront envoyés par terre de ladite Ville dans le pays étrangers par tranfit 2 &
fur acquits à caution > leiquels droits ne font point partie dudit abonnement. Fait au
Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingtième jour d'Aout mil fept cens
vingt-ix.
Collationné. Signé 7 RANCHIN.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne l'exécution dans les Port & Ville de Dunkerque des Edits,
Déclarations, Arrêts & Réglemens concernant le Commerce de la Compagnic des Indes, & notamment le privilége exclufif de l'introduction
8 de la vente du caffé dans le Royaume.
Du 29 Novembre 1729.
Extrait des Regifires du Confeild'Etat.
au Confcil d'Etat du Roiles Mémoires préfentés à Sa Majefté, au fujet de
VE failie faite le prémier Septembre 1729 fur le fieur Vanhée Négociant de la
ville de Dunkerque 2 de cinq cens trente-fix balles de caffé qui y avoient été décharle 21 Juin précédeat, venant d'Alexandrie fur le Mercure Navire Hoilandois :
É prémier deidits Mémcires donné au nom des Magifrats de la Chambre du Commerce
Mémoires préfentés à Sa Majefté, au fujet de
VE failie faite le prémier Septembre 1729 fur le fieur Vanhée Négociant de la
ville de Dunkerque 2 de cinq cens trente-fix balles de caffé qui y avoient été décharle 21 Juin précédeat, venant d'Alexandrie fur le Mercure Navire Hoilandois :
É prémier deidits Mémcires donné au nom des Magifrats de la Chambre du Commerce --- Page 349 ---
PAR MARSEILL E. inerce de Dunkerque 7 contenant que par la Déclaration du mois de Novembre CAFFÉ
300: lidite ville ayant été maintenue dans tous les droits > priviléges & franchifes
dont elle jouiloit auparavant, il fiut permis à tous Négocians > de quelque nation
qu'n's puflent étre 7 d'yaborder en fuureté, & d'y vendre leurs marchandifes franchement & quittement de tous droits d'entrée, foraine 2 domaniale & autres, fans
exception ni réferve; dans laquelle franchite ladite Ville > fes Port & Havre avoient
été conirmés, tant par Edit du irois de Février 1720 que les Arréts & Déclaration des années 1716, 1718 & 1722. Qu'en cet état Re: Dunkerquois 3 auzant exclus du Commerce de France que les Hollandois & les Anglois, non-feulement avoient joui de la liberté de négocier par mer avec l'étranger > mnais encore
Etoient en droit & en polfeflion de recevoir dans Dunkerque: 2 Ville reputée étrangere, les marchandifes qui y étoient apportées de la nature de celles dont l'entrée
81 la confommation font généralement prohibées dans les autres Villes du Royaume;
enforte que la franchife de leur Port feroit anéantie fans reffource , fi linjufte faifie faite en vertu des priviliges de la Compagnie des Indes fur les ordres furpris
de la Cour 2 venoit à être tolérée : qu'une telle entreprile > qui n'a pour appui
que la défenfe faite parl la Déclaration de Sa Majefté du IO ORobre 1723, fous
divérfes peines à tous Marchands François & étrangers de faire entrer aucuns caffés
dans l'étendue du Royaume > n'auroit pas été tentée par ladite Compagnie, fi elle
avoit fait attention aux terines des Déclarations & Edits donnés en leur faveur pour la
maintenue & confirmation de leurs priviléges : qu'en effet ladite Déclaration de
1723, étant un Réglement général, dans lequel il n'ya nulle dérogation expreffe
par rapport à Dunkerque > c'étoit vifiblement en faire abus, , que de s'en prévaloir
au préjudice des privilèges d'une Ville étrangere pour fon Commerce > & de vouloir y étendre une prohibition dont elle eft affranchie à titre fingulier: qu'ils font
fur ce fondés en exemple par la difpofition de l'Edit même du mois de Février.
1723, étant un Réglement général, dans lequel il n'ya nulle dérogation expreffe
par rapport à Dunkerque > c'étoit vifiblement en faire abus, , que de s'en prévaloir
au préjudice des privilèges d'une Ville étrangere pour fon Commerce > & de vouloir y étendre une prohibition dont elle eft affranchie à titre fingulier: qu'ils font
fur ce fondés en exemple par la difpofition de l'Edit même du mois de Février. 1700 confirmatif -de leurs priviléges lequel entr'autres chofes anoulle , à leur
égard, les Arrêts Ges 9 Novembre 1088, 4 Oétobre 1691 & 19 Janvier 1692. Que
c'eft. ainfi, qu'à caufe des droits particuliers dont ils jouiffent, un grand nombre
d'autres Arrêts généraux concernant les étoffes des Indes > le tabac, * autres marchandifes prohibées, n'en ont jamais interrompu le Commerce dans la ViMe de Dunkerque 2 quoique défendu en général dans le Royaume 5 qu'il en eft de même du Réglement de 170: pour les marchandifes prohibées qui fe trouvoient dans les prifes
faites en mer, & notamment de T'Arrêt du IO Juillet 1703 > qui avoit ordonné la
levée d'un droit de vingt pour cent > accordé à la Chambre du Commerce de Marfeille, , fur toutes les marchandifes du Levant 2 àl la perception duquel droit il étoit permis
a ladite Chambre de commettre des Contrôleurs dans les autres Ports du Royaume; 3
pour tenir Regiftre des marchandifes qui auroient été apportées fans avoir été priles
à Marfeille ; en ce que les fonêtions Contrôleur établi à Dunkerque furent reftraintes à la Baffe-ville: : qu'ils n'entendent s'oppofer à un pareil établiffement
par rapport à l'exercice prétendu du droit de t Compagnie des Indes fur le caffe,
lans néanmoins qu'elle puiffe l'étendre au-delà dans une ville franche telle que Dunkerque 7 dont le Coinmerce 2 par l'infpeation que ladite Compagnie prétend avoir
fur le caffe, & par la ficulté de le failir, fouffriroit une atteinte infiniment plus
ruineufe. Qu'en joignant à tout ce que deffus les circonftances particulieres des faits,
ils ont d'autant plus de confiance qu'il plaira à Sa Majefté anéantir la faifie dont il
s'agit que bien loin qu'il puilfe étre imputé par la Compagnie des Indes aucune
mauvaife foi ni démarche clandeltine, le Maitre du vaiffeau qui a apporté les cinq
cens trente-fix balles de caffé, en a fait fa déclaration au Greffe de PAmirauté, 2 la
décharge en a été faite publiquement, la vente indiquée par affiches repandues dans
le Royatme 2 envoyées en Hollande &x ailleurs > & placardées dans Dunkerque;
tous devoirs faits & rendus fur la foi de la franchife du Port de Dunkerque > &
far la liberté dont fes habitans ont toujours joui de trafiquer en toutes fortes de
sarchandiles, nulles exceptées: qu'entin pour preuve décifive de l'exercice aêtuel
Tom.
écharge en a été faite publiquement, la vente indiquée par affiches repandues dans
le Royatme 2 envoyées en Hollande &x ailleurs > & placardées dans Dunkerque;
tous devoirs faits & rendus fur la foi de la franchife du Port de Dunkerque > &
far la liberté dont fes habitans ont toujours joui de trafiquer en toutes fortes de
sarchandiles, nulles exceptées: qu'entin pour preuve décifive de l'exercice aêtuel
Tom. 1. Sf --- Page 350 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CAFFÉ. de leur privilége, même par rapport au caffi 2 les Négocians de Marfeille étan t
aftraints à ie pouvoir ditpoier des caffés qu'ils y font venir > fi ce n'eft en fa+
veur de la Compagnie des Indes , ou en les envoyant à létranger, ilsen chargent
très-fouvent par mer pour Dunkerque, fans jufqu'ici ladite Compagnie la même s'yfoit Ville de
oppolée : ce qui juftifie pleinement le fait Adit ont Commerce avancé, que la Hollande &
Dunkerque eft autant étrangere en France pour le
> que Chambre
l'Angleterre. Par tous lefquels moyens lefdits Magiftrats, & la
du Commerce- de Dunkerque s requeroient main-levée du caffé faili, en confequence que
toute faculté fut accordée au fieur Vanhée Négociant de ladite Ville, fur qui la
faifie avoit été faite > d'en difpofer comme bon lui fembleroit. Le fecond defdits
Mémoires préfenté au nom du fieur Andrioli fujet de l'Empereur, comme étant né
dans P'Etat de Milan , demeurant à Amfterdam, qui feroit déclaré propriétaire Na- des
cinq cens trente-fix bales de caffé apportées d'Alexandrie à Dunkerque fur le
vire le Mercure, arrivé à la rade dudit Port le 22 Jnin dernier 2 commandé
Hollandois contenant fa demande en réclamation
E2S
le dit Capitaine caffé, comme Auche-volkers lui appartenant > au 2 moyen de ce que la faifie qui en en avoit
été faite le prémier Septembre fuivant fiur le fieur Vanhée fon correfpondant à Dynkerque 3 étoit contraire aux priviléges de ladite Ville ; & ce les raifons au
long détaillées dans le Mémoire de, la Chambre du Commerce Li la même Ville',
ci-devant expliquées : ajoutant ledit fieur Andrioli, que la conduite qu'il avoir des pref- Officrite audit Capitaine 7 de s'adreffer à fondit Correfpondant être pour admis fçavoir dans Dunciers de PAmirauté fi le caffé dont elt queftion pourroit
kerque, la permillion de le décharger expédiée en conféquence par lefdits Officiers a
la déclaration au Greffe de P'Amirauté l'indication folemnelle de la vente 2 & toutesles la
autres formalités obfervées, prouvoient de fa part une pleine & entiere affurance en
foi publique ; ce qui autorifoit la revendication de fes effets faifis 2 & avoit donné Andrioli lieu à
l'intervention des Miniftres de PEmpereur en faveur de'la jufte demande du Sr.
équence par lefdits Officiers a
la déclaration au Greffe de P'Amirauté l'indication folemnelle de la vente 2 & toutesles la
autres formalités obfervées, prouvoient de fa part une pleine & entiere affurance en
foi publique ; ce qui autorifoit la revendication de fes effets faifis 2 & avoit donné Andrioli lieu à
l'intervention des Miniftres de PEmpereur en faveur de'la jufte demande du Sr. fujet de leur Maitre : pour juftifier de laquelle propriété, ledit fieur Andrioli a Décembre rapporté
fept piéces communiquées à la Compagnic des Indes, dont la prémière du 24
1728, eft une feconnoifance datée d'Alexandrie fignée Bruni, Morin & Truilhard, Mercure por- les
tant qu'ils ont reçu du fieur Auche-volkers Capitaine de la Frégate le
fommes y mentionnées 2 que les fieurs Gabbuin & Galli de Cadix lui avoient confignées, pour étre par lefdits fieurs Bruni, Morin & Truilhard employées du fuivant
les ordres des fieurs Andrioli & Compagnic d'Amfterdam : la deuxième 17 Janvier de
1729 > eft autre reconnoiffance defdits fieurs Bruni & autres ci-deffus nommés,
différentes marchandifes à eux remifes par ledit Capitaine > pour être eux fieurs venen être
en achat de caffé
le compte
Beratee
dues 2 & le prix
employé troilième du 20 Mars pour eft le connoiffement de fept
Andrioli foixante-douze & Compaguie bales : la de caffé chargées fur ledit 1729, Navire pour le compte & rifque cens de la même Compagnie : la quatrième eft un autre connoiffement de quatrevingt-neuf petits balots de cafft, auffi pour le compte de la mâme Compagnie :
la cinquième eft la requête du fieur Vanhée correfpondant du fieur Andrioli, de faire préfentée au Lieutenant Général de l'Amirauté, pour obtenir la permiflion
entrer ledit Navire dans la rade de Dunkerque > & l'Ordonnance expédiée en coniéquence pour être ledit Navire conduit dans ladite rade : la fixième eft le l'examen. procès
verbal du 22 Juin 1729 drefé par les Officiers de T'Amirauté enfemble contenant la
acdes patentes de fanté, & autres formalités obfervées,
permiffion à
:
cordée de décharger telle quantité de caffé que ledit Capitaine à trouvera de
eft
ledit Capitaine PAmirauté
TEE
la feptjème & derniere, le rapport fait par
ledit Navire le Mercure:
kerque 3 de tout fon voyage, par lequel il paroit & que a fitivi leurs ordres dans tout
appartient aux fieurs Andrioli & Compagnie, &
qu'il defdits Mémoires donnés pour
le cours de fa navigation.
ervées,
permiffion à
:
cordée de décharger telle quantité de caffé que ledit Capitaine à trouvera de
eft
ledit Capitaine PAmirauté
TEE
la feptjème & derniere, le rapport fait par
ledit Navire le Mercure:
kerque 3 de tout fon voyage, par lequel il paroit & que a fitivi leurs ordres dans tout
appartient aux fieurs Andrioli & Compagnie, &
qu'il defdits Mémoires donnés pour
le cours de fa navigation. Le troifième quatrième des
ledit troifième Mémoire
réponfe aux deux précédens par la Compagnie de force & Indes; d'effet le privilége exclufif de
contenant 2 que pour oppofer avec plus --- Page 351 ---
PAR M ARSEILLE
ladite Compagnic > concernant l'introduétion & la vente du calé dans le Roysume, CAFFE
aux prétendus priviléges de Dunkerque fur le fait dont il s'agit 7 la voye la plus
fimple d'en faire connoitre à Sa Mijetté l'extrême diférence, & de renfermerd'abord dans leurs juftes bornes > les droits priviléges & franchifes de la Ville de
Dunkerque, dontle titre primordual ( unique eft la Déclaration du mois de Novembre.106:, rendue aprés que cette Ville eut été acquite par la France, & reunie au Royaume : qu'inuitilement les Magiftrats & la Chambre du Commerce de Dunkerque réclament TEdit de 1700, > qui ne contient d'autres difpofitions que l'établiflement d'une Jurifliaion Confilaire & d'une Chambre de Commerce à Dunkerque qu'à la vérité par Arrêt du 30 Janvier précédent > fur lequel auroit été expédiée à Léclaration du 16 Février de la même année 7 l'exécution de a Déclaration de 1662 fiut ordonnée i mais que cela n'ajoutoit rien au titre primitf, bien
moins encore les Arrêts de 1716, 1718 & 1711, puifqu'à l'égard des deux prémiers ,ilye eft donné atteinte en deux casaux différens priviléges de ladite Ville, en
la maintenant au furplus dans fa fraichife, & que le dernier 2 cité improprement
dans le Mémoire de Dunkerque coinme Déclaration > & daté du 13 OBtobre 1722
n'a pour objet que la diftinétion des marchandifes du crû ou fabrique du Royaume,
d'avec celles tirées du pays étranger > fortant de Dunkerque pour la confommation de la Flandre Françoile relativement au payement des droits, > qu'en rappellant
donc les priviléges de Dunkerque à leur principe 2 deux raifons 3 l'une générale &
Fautre particuliere > fourniffent la caufe des variations aufquelles cette Ville s'eft vie
juftement affujettie; la prémière fondée fur la différence qui fe trouve entre un traité
d'un peuple libre, quife foumet à un Souverain à de certaines conditions.
erque pour la confommation de la Flandre Françoile relativement au payement des droits, > qu'en rappellant
donc les priviléges de Dunkerque à leur principe 2 deux raifons 3 l'une générale &
Fautre particuliere > fourniffent la caufe des variations aufquelles cette Ville s'eft vie
juftement affujettie; la prémière fondée fur la différence qui fe trouve entre un traité
d'un peuple libre, quife foumet à un Souverain à de certaines conditions. qui les
lient re(pe@ivement > & une conceflion qui émane de la feule volonté & bénéficence du Prince : que la Ville de Dunkerque fe trouvant dans le dernier cas, le
Roi a pû felon les tems & les circonflances, par des motifs d'utilité dans l'ordre
général du Commerce, ou par d'autres raifons d'Etat, étendre ou reftraindre les
priviléges de ladite Ville dans les occafions où Sa Majefté l'a jugé néceffaire : la feconde raifon tirée de la fubftance même de la Déclaration de 166:, & des collditions y renfermées, en ce qu'en maintenant la Ville de Dunkerque & fes habitans dans tous les droits & priviléges dont ils jouiffoient auparavant 2 il fut par claufe
expreffe enjoint aux Marchands & Négocians qui viendroient s'y, habituer, de garder les Statuts & Réglemens qui étoient ou feroient faits pour le fait du trafic &
négoce, avec peine contre les contrevenans de demeurer déchûs des priviléges portés
par ladite Déclaration ; ce qui rendant cette franchife conditionnelle à leur égard,
devoit à bien plus forte raifon affijettir les Marchands & Négocians fujets naturels
à tous les changemens qu'il paroîtroit convenable d'y apporter. Que la preuve de ceux
qui étoient arrivés jufqu'à la fin de l'amée 1699 fe tire de l'aveu même des Magiftrats 2 Négocians & Habitans de ladite Ville, dans leur requête inférée en PArrêt
du 30 Janvier 1700 > fur lequel la Déclaration du 16 Février fuivant, > portant/'établiffement des franchifes & priviléges contenus en la Déclaration de 1662 fut expédiée. Qu'en effet il avoit été établi différens droits à toutes les entrées du Royaume par mer & par terre 3 même dans le Port de Dunkerque 3 fur des marchandiles venant des pays étrangers, tant par les Arrêts des 20 Décembre 1687,4 Octobre 1691, 29 Janvier 26 Février, 3 Juillet & 28 OEtobre 1692 que par P'Article III du tarif arrêté ke 8 Décembre 1699 entre la France & la Hollande, en
exécution du Traité de Commerce conclu à Rifwick. Que depuis la Déclaration
du 16 Février 1700, il avoit été fait d'autres variations 2 & établi d'autres droits,
les uns fur des, marchandifes venant pareillement de l'étranger 2 par Arrêts des 30
Novembre 1700, 28 Oétobre 1713, 22 Septembre 1714 & 24 Juin 1716, les
autres qui ne regardent point le Commerce étranger, par les Arrêts des 16 Août
1716 & 22 Janvier 1718 quoique cités par la Chambre de Dunkerque 7 comme
portant confrmation des priviléges de la même Ville.
droits,
les uns fur des, marchandifes venant pareillement de l'étranger 2 par Arrêts des 30
Novembre 1700, 28 Oétobre 1713, 22 Septembre 1714 & 24 Juin 1716, les
autres qui ne regardent point le Commerce étranger, par les Arrêts des 16 Août
1716 & 22 Janvier 1718 quoique cités par la Chambre de Dunkerque 7 comme
portant confrmation des priviléges de la même Ville. Que pour ce qui concerne
Ics marchandifes du Levant, don: Ic Commerce, par des motifs fupérieurs à toutcs
Sfij --- Page 352 ---
-
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ autres confidérations > eft en quelque manière affeSté à la Ville de Marfeille , s"H
pouvoir étre fsulement préfumé que la Léclaration de 1700 donnée en faveur de
ia Ville de Unuherque, Peit rétablie > par rapport auxdites marchandifes, dans fes
franchiles portécs par la Déclaration de 1662 > quoique détruites à cet égard par
PEdi: de 1669 & par différens Arrêts des 9 Août 1670, 15 Août 1685 & 3
Juillet 1692 rendas au profit de la ville de Marfeille > il demeureroit du moins pour
confant que TArrêt du IO Juiller 1703 qui rétablit Marfeille dans toutes les exemptions & franchifes. portées par P'Edit de 1669 & les Arrêts fubféquens, auroit
ancanti de nouveau, alégard des marchandifes du Levant, ces mêmes priviléges &
franchifes de Dunkerque renouvellés par la Déclaration de 1700. Qu'indépendamment des différentes di(pofitions qui en ont reftraint & limité l'exercice, ils n'ont pil
avoir lieu pour les marchandifes dont l'entrée & la fortie ont été défendues dans
toute l'étendue du Royaume 3 notamment pour certaines marchandifes du crû
ou fabrique d'Angleterre, & Pays en dépendans 2 tant par I'Ordonnance de 1687
que par ditférens Arrêts fur ce intervenus: de toutes lefquelles preuves il réfulte
qu'avant & depuis l'année 1700 les priviléges de Dunkerque ne fe font maintenus
dans leur prémiere intégrité 3 que fes habitans n'ont pas eu la liberté de tout Commerce avec l'etranger 2, & que leur franchife ne s'étend Pas jutqu'à pouvoir introduire dans leur Port toutes marchandifes généralement prohibées dans les autres Ports du Royaume. Que quant au fait particulier des priviléges de la Compagnic des Indes concernant fon Commerce, &c notamment de fon privilége exclufif
touchant T'introduéion & la vente du caffé dans le Royaume > lefdits priviléges
font fondés fur des titres inconteflables; fçavoir, la Déclaration de 1664 portant
établiffement de la Compagnie Orientale > l'Edit du mois de Mai 1719 donné en
faveur de la Compagnie des Indes, PArrêt du 31 Août 1723 qui lui accorde fpécialement le privilége exclufif du caffé 3 la Déclaration du IO O8tobre fuivant,
touchant le mème privilége 2 & l'Edit du mois de Juin 1725 qui les confirment tous.
fçavoir, la Déclaration de 1664 portant
établiffement de la Compagnie Orientale > l'Edit du mois de Mai 1719 donné en
faveur de la Compagnie des Indes, PArrêt du 31 Août 1723 qui lui accorde fpécialement le privilége exclufif du caffé 3 la Déclaration du IO O8tobre fuivant,
touchant le mème privilége 2 & l'Edit du mois de Juin 1725 qui les confirment tous. Que par la Déclaration de 1664 & PEdit de 1719 le Commerce du caffé 2 comme
marchandile des Indes, a été interdit à tout le Royaume, & par conféquent à la
Ville de Dunkerque. Que fi, comme marchandife du Levant, ce Commerce a été
tantôt expreffément défendu, permis en d'autres tems pour le caffé venant de Marfeille, & dans les mêmes tem's affijetti au payement du droit de vingt pour cent
de la valeur, foit que la marchandife vint à droiture du Levant à Dunkerque,
foit qu'elle y fut apportée après avoir été entrepofée aux pays étrangers, conformément aux Arrêts des 3 Juillet 1692, 12 Mai 1693 & 10 Juillet 1703 en fiuppofant que les chofes fubfiftaffent encore fur le même pied', le droit de vingt pour
cent feroit dà à la Chambre du Commerce de Marfeille pour raifon du caffé faifi
à Dunkerque, qui y a été apporté d'Alexandrie. Mais que P'Arrêt & la Déclaration
de 1723 de même que l'Edit de 1725 forment à cet égard un droit nouveau pour
établir de la manière la plus authentique le privilége exclufif de la Compagnie des
Indes : que fuivant les Articles II & VII de la Déclaration de 1723 la Compagnie
des Indes a feule le droit de l'introduétion & de la vente du caffé dans le Royaume, avec défenfes à tous Marchands François & Etrangers, & toutes autres perfonnes que ladite Compagnie > d'en faire entrer par terre.ou par mer dans P'étendue
du Royaume à peine de confifcation : qu'il eft vrai que pour le caffé feul du Levant > T'Article VIII de cette Déclaration porte une exception. 2 mais qu'elle fe réduit
au feul Port de Marfeille > enforte que la défenfe générale de l'introduétion dans le
Royaume 7 portée par l'Article précédent 2 ne: regarde pas moins la Ville & les
Négocians de Marfeille que les autres Villes, & tous autres Marchands François
& Etrangers 3 ce qui fe prouve invinciblement par l'Article IX qui renferme tout l'avantage de Marfeille par rapport au caffé du Levant > dans l'option de le vendre à la
Gompagnie des Indes, ou de l'envoyer
à l'Etranger, &ce mot Etranger s'explique
dans l'Article XI par ces mots hors ErARg Royaume : que fila ville de Marieille en veut
introduire par terrea.cc ne Peut: être que fur les perinilions de la Compagaie :
fe prouve invinciblement par l'Article IX qui renferme tout l'avantage de Marfeille par rapport au caffé du Levant > dans l'option de le vendre à la
Gompagnie des Indes, ou de l'envoyer
à l'Etranger, &ce mot Etranger s'explique
dans l'Article XI par ces mots hors ErARg Royaume : que fila ville de Marieille en veut
introduire par terrea.cc ne Peut: être que fur les perinilions de la Compagaie : --- Page 353 ---
w
PAR M ARSEILLE. qi lui fait part de fon privilége 7 moyennant vingt fols parl livre pefant, ce qu'eile VIII CAFFE
elt en droit de faire en conféquence de PEdit de 1725 qui lui permet (Article :
& X ) d'exercer ledit privilége comme chofe à elle appartenante en aufli pleine propriété dans
qu'ainfi, quelque opinion qu'ait la Ville de Dunkerque, d'être
étrangere du
le Royaume que l'Angleterre & la Hollande, tout Commerce de caffé > même
Levant, étant défendu entre Marfeille & toute autre Ville du Royaume 2 même Dunla
étant générale pour tous les Ports du Royaume, s à l'exkerque 1 & prohibition
des bales de caffé
eeption de celui feul de Marfeille 2 on ne peut douter que manifefte le tranfport contravention. Qu'adont il s'agit, au Port de Dunkerque 2 ne foit une
des Indes, la
près avoir ainfi établi les priviléges & les droits de la Compagnie des
& de
réponfe aux objeâtions faites contre fes titres par le Mémoire Magiftrats
la Chambre du Commerce de Dunkerque devient facile : que ce n'eft en effet qu'un
vain prétexte pour éluder la loi, comme ils font, que la Déclaration de 1723 étant
un Réglement général, n'a pà comprendre Dunkerque, parce qu'elle ne contient
point de dérogation expretle aux priviléges de cette Ville, qui eft étrangere par rapport à fon Commerce. D'ou ils prétendent qu'il s'enfuit que la Déclaration ne faifant nulle mention de Dunkerque 2 n'y, doit pas être exécutée. Que quelquefois à la
vérité, on déroge expreffement dans les Réglemens généraux aux privilèges des d'une NoVille libre, comme on a dérogé à celui de Dunkerque dans les Arrêts 9
vembre 1688, 4 O8tobre 1691 22 Janvier & 3 Juillet 1692 2 30 Novembre 1700
16 Août 1716, 22 Janvier 1718, & par le Tarifdu 8 Décembre
mais que inaufli > fans
nommément 2 les dérogations tacites par
et7i. quelquefois
y déroger
l'entrée
duStion ne font moins décifives. Qu'en général 2 ne permettre
que S'ils par
un tel Port, mta's la défendre aufli expreffément dans tous les autres, que
étoient tous dénommés : que la permettre par un tel Port, & la défendre par tous
les autres 2 c'eft n'accorder le privilége de l'entrée qu'au feul Port défigné. les Qus fortout ce qui eft ordonné oul défendu, foit à toutes les entrées, foit à toutes
ties du Royaume 2 dans le Royaume dans toute l'étendue du Royaume > comprend
les Villes reputées étrangeres & les plus libres qui font partie du Royaume, siln'y
a exemption ou réferve expreffe en leur faveur, comme les Magiftrats, Négocians inferée
& habitans de Dunkerque en font eux-mêmes convenus dans leur requéte
en.
qui eft ordonné oul défendu, foit à toutes les entrées, foit à toutes
ties du Royaume 2 dans le Royaume dans toute l'étendue du Royaume > comprend
les Villes reputées étrangeres & les plus libres qui font partie du Royaume, siln'y
a exemption ou réferve expreffe en leur faveur, comme les Magiftrats, Négocians inferée
& habitans de Dunkerque en font eux-mêmes convenus dans leur requéte
en. un raifonnement fi fenfible aux difl'Arrêt du 30 Janvier 1700. de. Qu'en appliquant voit la défenfe de faire un Commerce de caffs
pofitions de la Déclaration 1723 du on quel & fi la Ville de Marfeille a été foufJ eft expreffe pour toute l'étendue Royaume; l'exception que
fornelle faite en fa faveur,
traite de cette défenfe générale > ce n'eft que par
exception fortifie le moyen de la Compagnie desl Indes contre Dunkerque, puifque le
filence que 3 loi a gardé à fon égard, produit néceffairement pour fon Port & fa Ville une
exclufion égale à celle des autres Ports du Royaume ; qu'ainfi quand même la Compagnie négligeroit de fe prévaloir de ce que Dunkerque eft la Déclaration de
1662 ( feul titre. de fa franchife ) affujettie formellement à tous fie Statuts & Réglemens pour le fait du commerce > & de tirer avantage de l'exécution des Réglemens
généraux dans la même. Ville 3 autant de fois qu'il ne s'y eft point trouvé Dunker- d'exception en fa faveur 2 tous les termes de la Déclaration de 1723 condamnent
que > & la réduifent dans la condition de toutes les autres Villes du Royaume, dont
celle de Marfeille.eft feule. exceptée: Que lés exemples tirés de l'inexécution de quelques Arrêts &c Réglemens généraux dans Dunkerque ne peuvent être: d'aucune autorité contre un titre tel que la Déclaration de. 1723. Que ceux qu'ils tirent des Arrêts du 22 Juin 1702 & IO Juillet 1703, le prémier concernant l'établiffement les marchandifes dans
prohibées qui provenoient des prifes faites en mer, & l'autre
Dunkerque. d'un Contreleur de la part de la Chambre dir Commerce de Marfeille >
pour la perception du droit de vingt pour cent accordé. à Jadite Chambre fur toures les marchandifes du Levant, ne font encore. d'aucun fruit pour eux', paree la
matiere dont il
&
les Magiftrats
R's
n'ont point de rapport à la
s'agit, dû. çiter que
çelui:
Ghambre du Commerce. de Dunkergue n'auroient PaS
pour exemple --- Page 354 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ du commerce du tabac, puifqu'il n'eft défendu que dans une partie du
dans
Royaume;
&
l'étendue de la derniere Ferme, qui,.
fruit pour eux', paree la
matiere dont il
&
les Magiftrats
R's
n'ont point de rapport à la
s'agit, dû. çiter que
çelui:
Ghambre du Commerce. de Dunkergue n'auroient PaS
pour exemple --- Page 354 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ du commerce du tabac, puifqu'il n'eft défendu que dans une partie du
dans
Royaume;
&
l'étendue de la derniere Ferme, qui,. outre diver'es Provinces exceptées;
ne comprenoit point celle de Flandres oi la Ville de Dui.kerque eft lituée: Qu'à
l'égard des circonfances particulieres du fait en queftion, fila déclaration du caffé
faite à l'amirauté, l'introduétion admife par des Officiers qu'on fuppofe devoir être
inftruits des loix, une vente indiquée folemnellement, préfentent d'abord à l'efprit
une apparence de bonne foi; toutes ces précautions prifes dans une Ville qui,
quoique fituée en France, fe porte pour étre aufii étangere que la Hollande &
l'Angleterre, ou l'on ne met aucunes bornes à la fracchife de On Tort, & dont
les habitans prétendent être en droit de trafiquer en toutes fortes de marchandifes
(nulles exceptées ) ne rendent pas la conduite qui a été tenue, exempte de foupçon de fraude 2 ou du moins fourniffent la préfomption fondée d'une tentative faite
avec méditation ?
dans une Ville qui,
quoique fituée en France, fe porte pour étre aufii étangere que la Hollande &
l'Angleterre, ou l'on ne met aucunes bornes à la fracchife de On Tort, & dont
les habitans prétendent être en droit de trafiquer en toutes fortes de marchandifes
(nulles exceptées ) ne rendent pas la conduite qui a été tenue, exempte de foupçon de fraude 2 ou du moins fourniffent la préfomption fondée d'une tentative faite
avec méditation ? dont le fuccès feroit d'autant plus dangereux, que par de femblables voies les loix du Royaume pourroient être éludées parles étrangers, & même
fous leur nom par les fujets naturels : Que revétir un commerce en contravention
de tont ce qu'un commerce permis & licite admet de formalités > & trouver des
complices de fa contravention, par inadvertance ou autrement > dans la pérfonne de
ceux qui devroient s'y oppofer, > ne font pas des raifons qui difculpent les tujets
natureis ou les étrangers, ni qui puiffent les exempter de la rigueur des loix:
Qu'en vain même les uns & les autres voudroient-alleguer qu'ils les ont ignorées 3
puifque tout fujet naturel en doit être inftruit, 7 & que quant aux étrangers tout
Négociant qui veut commercer dans un autre état, doit connoitre particulièrement
les loix qui regardent le commerce qu'il entreprend, n'étant moins tenu de s'y
conformer, que le fujet naturel; enforte que s'il s'agit d'un Per franc ou d'une
Ville privilégiée, il doit fçavoir qu'elle eft T'étendue de fes priviléges & de fes franchifes, dans quelles bornes ils font renfermés, & faire attention à tous les changemens qui peuvent arriver : Que les Edits, Déclarations & Réglemens étant
des aftes publics & Z la connoiffance de tout le monde tout prétexte d'ignorance
à cet égard ne peut fervir d'excuie ni de raifon; & que par coniequent le Mcitre
du Vailfeau le hiercure > qui a apporté le caffé d'Alexandrie à Dunkerque, les
Officiers de l'Amirauté qui en ont reçu le déclaration & permis le déchargement,
le Négociant à qui il a été adreffé 2 qui fe propofoit d'en faire une vente publique,
& le propriétaire, quel qu'il foit, Sujet ou Etranger, qui en a ordonné l'envoi,
ont tous également contrevenu aux loix du Royaume, fans que nul d'entr'eux ait
aucune défenfe légitime à oppofer au droit inconteflable de la Compagnie des Indes
fondé fur ces mêmes loix, en vertu deiquelles ladite Compagnie a demandé & obtenu des ordres pour la faifie des cinq cens tremte-fix balles de caffé faite à Dunkerque le prémier Septembre 17:2 fur le four Vanhée Négociant de ladite Vilie. Le quatrième & dernier defdits Miémoires donné pour réponie de la Compagnie des
Indes à celui du fieur Andrioli, contenant que quant à la queftion de droit fur le
fonds & fur l'exercice de fon privilége exclulif, elle perfiftoit dans tous fes moyens
ei-deffus déduits, pour faire valoir fon droit incontefiable Four l'introdugtion &cla
vente du caffe dans le Royaume, contre les entreprifes de la Viile de Dunkerque
& fes prétentions d'une franchife illimitée 7 & contre telle autre Ville prétendue
privilégice > à l'exception de la feule Ville de Marfeille 2 qui a fa loi & fes conventions particulicres.
ilége exclulif, elle perfiftoit dans tous fes moyens
ei-deffus déduits, pour faire valoir fon droit incontefiable Four l'introdugtion &cla
vente du caffe dans le Royaume, contre les entreprifes de la Viile de Dunkerque
& fes prétentions d'une franchife illimitée 7 & contre telle autre Ville prétendue
privilégice > à l'exception de la feule Ville de Marfeille 2 qui a fa loi & fes conventions particulicres. Que pour ce qui regarde le fait > comme il paroit dans la
conduite perfonnelle du fieur Andrioli étranger, une fuite de bonne foi & de confiance > elle prend le parti > faifant céder à cette iaifon toutes celles qu'elle pourroit oppofer au contraire & dans la circonfance où les Miniftres de PEmpereur
interviennent pour ledit feur Andrioli fujet de leur Maitre , de s'en rapporter à la
figefle & la prudence de Sa Majette & de fon Confeil. A CES CALSES, requeroit
la Compagnie des Indes, qu'il plit à Sa Majefté ordearer T'exécution > dans les
Port & Ville de Dunkeraue, des Edits, Déclaretions 2. Arrêts & Réglemens concemnantfon Connarce, & notaminent ion privilége exclufii touchant Tintroduction --- Page 355 ---
PAR MARSEILLE. & Ia vente du caffé dans le Royaume : & en conféquence déclarer la faifie des cinq CAFFÉ
cens trente-fix bales de caffé, faite dans la Ville de Dunkerque fir le ficur Vanhée
Négociant de ladite Ville, bonne & yalable 5 ladite Compagnie fe rapportant néanmoins à Sa Majefté d'ordonner la main-levée dudit caffé revendiqué par le fieur
Andrioli fujet de l'Empereur > comme lui appartenant. 2 & de la propriété duquel
ledit fieur Andrioli a jultific, le tout par grace, & fans que dans aucun tems >
ni en quelque cas que ce foit > ladite main-levée puiffe être tirée à. conféquence,
ni donner atteinte au privilége exclufif de ladite Compagnie ; comme aufli à condition que le fieur Andrioli fera paffer ledit caffé à l'étranger; que
en juftifier & conftater qu'il aura été réellement tranfporté & déchargé hors EORe Royaume,
le fieur Vanhée fon correfpondant à Dunkerque fera tenu de faire, en fon
& privé nom, fa foumillion d'en rapporter 7 dans tel tems qu'il plaira à Sa PREC
jefté d'arbitrer, certificat du correfpondant de ladite Compagnie dans le lieu où ledit
caffé fera envoyé & déchargé, à peine d'en payer la valeur à ladite Compagnic;
& encore à la charge par ledit fieur Vanhée, de payer & acquitter tous les frais
faits à l'occafion de la faife dudit caffé , &c qu'a farplus fera enjoint par Sa
Majefté à tous Juges & Officiers de Juftice qu'il appartiendra, de la Ville de
Dunkerque , de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution des Edits, Déclarations > Arrêts & Réglemens concernant le Commerce de la Compagnie des
Indes & notamment le privilége exclufif de Fintrodustion & de la vente du caffé
dans ke Royaume 2 fous peine d'interdiétion defdits Juges & Offciers > même de
deftitution de leurs charges > & fous telles autres peines qu'il plaira à Sa Majefté d'ordonner.
ir la main, chacun en droit foi, à l'exécution des Edits, Déclarations > Arrêts & Réglemens concernant le Commerce de la Compagnie des
Indes & notamment le privilége exclufif de Fintrodustion & de la vente du caffé
dans ke Royaume 2 fous peine d'interdiétion defdits Juges & Offciers > même de
deftitution de leurs charges > & fous telles autres peines qu'il plaira à Sa Majefté d'ordonner. Le tout vû & confidéré : Oui le rapport du fieur le Pelletier
Confeiller d'Etat. ordinaire 3 & all Confeil Royal, Controleur général des Finances. Le Roi étant en fon Confeil : a ordonné & ordonne l'exécution dans les Ports &
Ville de Dunkerque 9 des Déclarations du mois d'Août 1664, Edit du mois de Mai
1719, Arrêt du 31 Août 1723, Déclaration du IO O8tobre fuivant, & Edit du
mois de Juin 1725 concernant le commerce de la Compagnie des Indes, & notamment fon privilége exclufif touchant l'introduétion & la vente du caffé dans le
Royaume 3 en conféquence déclare, Sa Majefté, la faifie des cinq cens trente-fix
balles de caffé 2 faite dans la ville de Dunkerque fur Vanhée Négociant de ladite
Ville 3 bonne & valable. Et néanmoins ayant aucunement égard à la demande en
revendication defdites cinq cens trente-fix balles de caffé, faite par Andrioli Sujet
de l'Empereur, a fait & fait main-levée de ladite faifie 2 par grace, 2 & fans que
dans aucun tems, ni en quelque cas que ce foit, ladite main-levée puiffe être tirée
à conféquence ni donner atteinte au privilége exclufif de ladite Compagnie 5 au
moyen de laquelle main-levée ledit Vanhée correipondant à Dunkerque dudit. Andrioli,
pourra difpofer dudit caffé fur les ordres dudit Andrioly, à condition néanmoins de
le faire paffer à l'étranger à l'effet de quoi, & pour certifier que ledit caffé aura
été réellement tranfporté & déchargé hors du Royaume 2 ledit Vanhée > en fon
propre & privé nom, fera fa foumiffion d'en rapporter dans le terme de quatre mois
à compter de ce jour, certificat du correfpondant de la Compagnie des Indes dans
le lieu ou ledit caffé aura été envoyé & déchargé à peine de payer à ladite Compagnie la valeur dudit caffé 5. & encore à la charge par ledit Vanhée de payer &
acquitter tous les frais faits à l'occafiont de la failie dudit caffé. Enjoint Sa Majefté à tous Juges & Officiers de Juftice qu'il appartiendra dans Ia ville de Dnnkerque, de tenir la main chacun en droit foi, à l'exécution des Edits, Déclarations,
Arrêts & Réglemens concernant le commerce de la Compagnie des Indes, & notamment le privilége exclufif de T'introduction & de la vente du caffé dans le Royaume, fous peine d'interdiétion defdits Juges & Officiers > & mâme de deftitution
de léurs charges.
& Officiers de Juftice qu'il appartiendra dans Ia ville de Dnnkerque, de tenir la main chacun en droit foi, à l'exécution des Edits, Déclarations,
Arrêts & Réglemens concernant le commerce de la Compagnie des Indes, & notamment le privilége exclufif de T'introduction & de la vente du caffé dans le Royaume, fous peine d'interdiétion defdits Juges & Officiers > & mâme de deftitution
de léurs charges. Ordonne au furplus Sa Majefté, que le préfent Arrêt fera là, Publié & affiché dans la ville de Dunkerque, & par-tout où il appartiendra. Fait au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Yerfailles le vingt-neuvième jour
de Novembre mil fept cens vingt-neuf
Signé, BAUYN: --- Page 356 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CArFé
A R R E 'S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne Pexécution de calui du 29 Novembre 1729, concernant
une frifie de caffe à Dunkerque 2 & le privilége exctufif de la Comgnic des Indes pour Tintroduction., vente & débit du cuffe dans le
Royaume. Du 17 Janvier 1730. Extrait des Regiflres du Confeil d'Etat. E Roi s'étant fait repréfenter en fon Confeil l'Arrêt rendu en icelui le 29
L Novembre 1729 par iequel, en prononçant fur la conteftation qui étoit entre
da Compagnie des Indes d'une part 2 & le fieur Vanhée Négociant de la ville de
Dunkerque 2 correfpondant da fieur Andrioli fujet Milanois, Nigociant à Amfterdam d'autre, au fujet d'une faifie de cinq cens trente-fix balles de caffé faite audit Dunkerque où elles étoient entrées par mer, au préjudice du privilége exclufif de ladite Compaguic des Indes, fa Majefté auroit ordonaé l'exécution dans les
Port & ville de Dunkerque, des Déclarations du mois d'Août 1664, Edit du inois
de Mai 1719, Arrêt du 31 Août 1723, Déclaration du 10 OStobre faivant > &
Edit du mois de Juin 1725 concernant le commerce de ladite Compagnie des
Indes, & notamment fon privilége exclufif touchant Pintroduétion & la vente du
caffé dans le Royaume 3 & enjoint à tous Juges & Officiers de Juftice qu'il appartiendroit dans la ville de Dunkerque, de tenir la main > chacun en droit foi,
l'exécution des Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens concernant le commerce
de la Compagnie des Indes, & notamment le privilége exclufifde l'introduétion de
la vente du caffé dans le Royaume, fous peine d'interdi8tion defdits-Juges & Oficiers, même de deftitution dc leurs charges. Et Sa Majefté étant informée que T'exécution dudit Arrét pourrcit donner lieu à quelques dificultés, s'il n'étoit regiftré
aux Greffes des Amirautés 3 à quoi voulant pourvoir. Oui le rapport du fieur le
Pelletier Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Arrêt rendu en icclui
le 29 Novembre 1729 concernant ladite faifie de cing cens trente-fix balles de caffé
failies à Dunkerque fr ledit Vanhée, & le privilâge excluff de la Compagnie des
Indes pour l'introduétion & la vente du caffé dans le Royaume, fera exécuté felon
fa forme & tenetr.
énéral des Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Arrêt rendu en icclui
le 29 Novembre 1729 concernant ladite faifie de cing cens trente-fix balles de caffé
failies à Dunkerque fr ledit Vanhée, & le privilâge excluff de la Compagnie des
Indes pour l'introduétion & la vente du caffé dans le Royaume, fera exécuté felon
fa forme & tenetr. Esjoint Sa Majefté 2 aux feurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces > aux Oficiers des. Amirautés, éa tous Juges & Officiers
de Juftice qu'il appartiendra,, tant dans la ville de Dunkérque qu'autres, de tenir
la main à ce qu'il foit exécud 3 non-obftant oppofitions ou autres empèchemens
quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Najefté fe referve & à fon Confeil,
la connoiffance 7 iceile interdilant à touges fes Cours & 2utres Juges. Mande &
ordonne Sa Majefté; à Mr. le Comte de Touloufe Amiral de France 2 de teair
Ja main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera regifré auix Grefies des Amirautés. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles, le dix-iepzième jour de Janvier mil fept cens trente. BAUYN. Signé,
LE
E --- Page 357 ---
PAR MARSEILLE
LE COMTE DE TOULOUSE
CAF Ff,
Amiral de France,
T'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, ci-deffas à Nous adreffé avec ordre de
la main à
Vu
tenir
fon exécution : Mandons & ordonnons aux Ofciers des Amirautés du Royaume 2 de le faire exécuter fuivant fa forme & teneur 2 & de le
faire enregiitrer à leur greffe, lire, publier & afficher par-tout ou befoin fera > ea
la manière accoutumée. Fait à Marly, le cinq Février mil fept cens trente. Signe, L.A. DE BOURBON. Erplus bas par fon Alteffe Sérénillime. Signé, LENFANT. LS OUIS parl la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : Dauphin de Viennois
Comte de Valentinois & Dyois > Provénce, Forcalquier &x Terres adjacentes:
A nos amés & feaux Confeillers en nos Confeils, les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & généralités de
notre Royaume, aux Officiers des Amirautés 3 & à tous Juges & Ofhciers de Juftice qu'il appartiendra, SALUT.
Roi de France & de Navarre : Dauphin de Viennois
Comte de Valentinois & Dyois > Provénce, Forcalquier &x Terres adjacentes:
A nos amés & feaux Confeillers en nos Confeils, les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & généralités de
notre Royaume, aux Officiers des Amirautés 3 & à tous Juges & Ofhciers de Juftice qu'il appartiendra, SALUT. Par l'Arrêt de notre Confeil du 29 Novembre 1729,
ci-attaché fous le contre-icel de notre Chancellerie. avec celui cejourd'hui donné
EIl notre Confeil d'Etat, Nous y étant ; par lequel en prononçant fur la conteftation qui étoit entre la Compagnie des-I Indes d'une part, & le Sr. Vanhée Négociant de la Ville de Dunkerque, 2 correlpondant du fieur Andrioli fujet Milanois >
Négociant à Amfterdam d'autre, au fujet d'une faifie de cinq cens trente-fix balles
de caffé faite audit Dunkerque oùi elles étoient entrées par mer 2 au préjudice du
privilége exclulif de ladite Compagnie des Indes, Nous avons ordonné l'exécution
dans les Port & Ville de Dunkerque, des Déclaration des mois d'Août 1664, Edit
du mois de Mai 1719,, Arrêt du 31 Août 1723, Déclaration du IO O8obre fuivant
ô Edit du mois de Juin 1725 concernant le commerce de ladite Compagnie des
Indes, & notamment fon privilége exclufif touchant l'introduétion & la vente du
caffé dans le Royaume > & enjoint à tous Juges & Officiers de Juftice qu'il appartiendroit dans la ville de Dunkerque > d'y tenif la main. A CES CAUSES > Nous
vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées de Nous, de tenir chacun
en droit foi, la main à l'exécution dudit Arrêt de notre Confeil du 20 Novembre
1729 & de celui de cejourd'hui. Commandons au prémier notre Huifier ou Sergent fur ce requis de fignifier ledit Arrêt du 29 Novembre 1729 avec celui de cejourd'hui > à tous qu'il appartiendra 2 à ce que perfonne n'en ignore, & de faire
pour fon entière exécution, tous aétes & exploits néceffaires fans autre permiflion >
nonobitant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Voulons
qu'aux copies defdits Arrêts & des préfentes collationnées par Pun de nos amés &
féaux Confellem-Sferetaire, foi foit ajoutée comme aux originaux : CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles, le dix-feptième jour de Janvier, 2 l'an de grace
mnil fept cens trente, & de notre régne le quinzième. Signé 3 LOUIS, Et plus bas
par le Roi Dauphin, Cointe de Provence. Signé, BAUYN. Ét fcellé,
PouR LE Ror £ Collationné aux Originaux par Nous Confailler-Sécretuire du Rois
Matfon-Couronne de France & de Jes Finances,
nfer
Tom. I. Tt --- Page 358 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui fubroge le Sieur Pierre Vacquier au Sieur Pierre le Sucur pour
faire la régie & exploitation du privilége de la vente exclufive du café.
PouR LE Ror £ Collationné aux Originaux par Nous Confailler-Sécretuire du Rois
Matfon-Couronne de France & de Jes Finances,
nfer
Tom. I. Tt --- Page 358 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui fubroge le Sieur Pierre Vacquier au Sieur Pierre le Sucur pour
faire la régie & exploitation du privilége de la vente exclufive du café. dans Pétendue du Royaume. Du 23 Janvier 1731:
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. la Requéte préfentée au Roi en fon Confeil, par les Syndics & Direc--
Stn de la Compagnie des Indes 5 contenant que pour la régie & exploitation
des priviléges de la vente exclufive du tabac & du cafié, qu1 fe faifoit fous le nom
de Pierre le Sueur dans Tétendue du Royaume 7 ila été dépofé en exécution des
Arrêts de prife de pofleilion > aux Greffes des Jurifdisions auifquelles la connoifance en eft attribuée 7 les empreintes en plomb & en cire des marques & cachets de
ladite Compagnie > qui fervoient à marquer également les tabacs & paquets de caffé:
mais la Compagnie des Indes ayant affermé le tabac, Pierre Carlier, Tous le nom
duquel la vente en eft faite préfentement > en prenant poffelion de ladite Ferme au
prémier O8tobre dernier:,. a fait biffer. les tenailles, poinçons & cachets qui étoient
dans les bureaux, magalins & entrepôts des Villes & Généralités du Royaume 2 enforte qu'elle eft obligéc de fe fervir des nouvelles empreintes qu'elle a fait faire pour
T'exploitation do privilége de la vente du caffé ; lequel privilége elle défireroit faire:
regir à l'averir fous le nom de Pierre Vacquier bourgeois de Paris, au lieu & place
dudit le Sueur. A CES CAUSES requeroient lefdits Syndics & Direéteurs, qu'il plut
aSa Majeité fubroger ledit Tierre Vacquier au lieu & place dudit le Sueur, oen
confequence lui permettre de faire dépofer aux Greffes des Jurifdidions aufquelles
Sa Majefté a attribué la connoliunce de toutes les conteftations qui pourroient fur--
venir dans l'exploitation dudit privilége du caffé > circonftances & dépendances des
nouvelles empreintes fur plomb & fur cire 2 des marqies & cachets dont la Compagnie entend fc fervir à l'avenir dans T'exploitation dudit privilége pour y.
confequence lui permettre de faire dépofer aux Greffes des Jurifdidions aufquelles
Sa Majefté a attribué la connoliunce de toutes les conteftations qui pourroient fur--
venir dans l'exploitation dudit privilége du caffé > circonftances & dépendances des
nouvelles empreintes fur plomb & fur cire 2 des marqies & cachets dont la Compagnie entend fc fervir à l'avenir dans T'exploitation dudit privilége pour y. avoir
recours en cas de befoin 5 à quoi Sa Majefté voulant pourvoir. Oui le rapport du:
fieur Orry Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances,-
LE Roi EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'exploitation du privilége à com- du
caffé, qui s'eft faite ci-devant fous le noin de Pierre le Sueur, ic fera, des
mencer du jour & date du préfent Arrêt 2 pour & au profit de la Compagnie
Indes 2 fous le nom de Pierre Vacquier bourgeois de Paris,, que Sa fera Majefté a lediz fu
brogé & fubroge au lieu & place dudit le Sueur : & en contequence d'Eleétion, teru
Vacquier 2 de dépofer aux Greffes des Eleitions, & o' il n'y a point
aux Greffes des Jurifdiétions des Traites ou des Ports 7 qui connoilfent en prémiere fur
infltance des affaires concernant le privilége du caffé 7 des nouvelles des Indes empreintes entend fe
plomb & fur cire, des marques & cachets dont la Compagnie recours en c2S de bedervir pour marquer les paquets de cafTé, , & pour avoir
ni
a
foin.
Greffes des Eleitions, & o' il n'y a point
aux Greffes des Jurifdiétions des Traites ou des Ports 7 qui connoilfent en prémiere fur
infltance des affaires concernant le privilége du caffé 7 des nouvelles des Indes empreintes entend fe
plomb & fur cire, des marques & cachets dont la Compagnie recours en c2S de bedervir pour marquer les paquets de cafTé, , & pour avoir
ni
a
foin. Fait Sa Majefté défentes à toutes perionnes 2 2 les imiter contrefaire-,
peine de faux tant contre ceux gui les auron: fabriques 3 que conire ÇCuX qui les --- Page 359 ---
PAR MARSEILLE
auront Cit faire Ol s'en feront fervi, de confifcation des caffés qui en auront été CAFFE
marques - & de trois mil'e d'amende, applicable moitié au désonciateur, & l'autre T'hopital le plas prachain du licu de la confifcation. Et feront fur le préfent
vnet toutes Lvettres nicesliares expédices. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à
Muriy le vingt-troitime joarda mois de Janvier mil fept cens trente-un.
Collationné. Signé, DE VOLUNY.
On a vu que par T'Arrêt du 8 Février 1724 Ies caffés des échelles
du Levant peuvent entrer dans la Ville, Port & Territoire de
Marfeille, & en fortir librement par mer pour l'étranger, à la charge
par les Capitaines des Navires de fournir des déclarations à l'entrée
& à la fortie 1 pour juftifier de la deftination des caffés ; mais n'y
ayant aucurte peine prononcée contre les contrevenans, il ne fut plus
poflible d'établir unc regie affurée pour connoitre la quantité des caffés
arrivés à Marieille ou qui en étoient fortis 3 ce qui donna lieu à
l'Arrêt du 2I Janvier 1731 qui ordonne la maniere de fournir lefdites
déclarations de caffé au Bureau du Poids & Caffe, les précautions à
prendre pour en aflurer la fortie à T'étranger 3 & les peines prononceos co,tre les propriétaires defdits ealles trouvés en contravention.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Concernant les Déclarations à fournir pour le caffé qui entre & fort de
.la Ville de Marfeille
Du 21 Janvier 1731.
Extrait des Rigiftres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil, TArrêtdu 31 Août 1723, par
L lequel Sa Majefté a accordé à la Compagnie des Indes le, privilége exclufif de
la vente du caffé dans l'étendue du Royaume, la Déclaration du IO Octobre fuivant 7 & PArrêt du 8 Février 1724 > par lequel Sa Majefté a ordonné que les
caffés venant des échelles du Levant, pourront entrer dans la Ville, Port & territoire de Marfeille, & en fortir librement par mer, à la charge par les Capitaines, 2
Maîtres des Navires & autres Bâtimens 3 de fournir à leur arrivée & avant leur
départ 2 au Bureau du Poids & Caffe de Marfeille 2 leurs manifeftes ou déclarations
des caffés qui feront. chargés fur leur bord, & de leur deftination : Et Sa Majefté
étant informée que ledit Arrit du 8 Février 1724 n'a pas fon exécution à Marfeille,
attendu que ne prononçant aucune peine, faute de faire les déclarations qui y font
prelcrites, les Capitaines & Maitres des Navires entrent & fortent du Port de
Ttij
Poids & Caffe de Marfeille 2 leurs manifeftes ou déclarations
des caffés qui feront. chargés fur leur bord, & de leur deftination : Et Sa Majefté
étant informée que ledit Arrit du 8 Février 1724 n'a pas fon exécution à Marfeille,
attendu que ne prononçant aucune peine, faute de faire les déclarations qui y font
prelcrites, les Capitaines & Maitres des Navires entrent & fortent du Port de
Ttij --- Page 360 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAEFE. Marfeille fans faire aucune déclaration; & que cet Arrêt n'affujettiffant point les
Marchands & Négocians à faire leur foumiflion de rapporter certificat de déchargement des caffis chargés & deftinés pour fortir par mer 2 pour être tranfportés
à létranger. > il arrive journellement que les Capitaines & Maitres des. Navires les
verfent en fraude fur les côtes de France 2 à quoi voulant pourvoir. Và l'Arrêt de
notre Confeil du IO Juillet 1703 & nos Lettres-Patentes du 20 Janvier 1724 portant réglement pour l'entrée & fortie des marchandifes à Marfeille > par lefquelles
en confirmant les priviléges & exemptions accordés en faveur du commerce de Marfeille, il eft ordonné que les Capitaines, Maîtres des Navires, Patrons des Barques,
remettroht au Bureau du Poids & Caffe, dans les vingt-quatre heures de leurarrivée, & avant le déchargement, une déclaration par manifefte de toutes les marchandifes de leur chargement, & pareille déclaration a la fortie du Port de Marfeille,
contenant la quantité, le poids & la qualité, la marque & le numero des balles,
& le noin du Marchand pour le compte de qui elles feront chargées, & le lieu
de leur deftination, > à peine de mille livres d'amende contre les contrevenans : Oui
le rapport du ficur Orry, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Gontroleur genéral des Finances. Sa Majefté étant en fon Confeil, a ordonné & ordenne que
TAnst du 8 Fevrier 1724, fera exécu:éfelon 1a forme & teneur;& en cenliquence
que les Capitaines , Maltres de Navires & Parrous de Barques, faront tenus de
fournir dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, & avant leur départ du Port
de Marfeille 3 au Bureau du Poids & Caffe établi dans ladite Ville, des manifeftes
ou déclarations des caffés chargés fur leur bord 2 & de. leur deftination 3 fous peine
de mille livres d'amende. Ordonne
Sa Majefté, que les Marchands & Négocians de Marfeiile 7 propriétaires ANITR caffés, feront obligés de faire leur foumillion fur le regiftre du Receveur audit Bureau du Poids & Cafle > de rapporter
dans un délai. préfix des certificats en bonne forme > des. perfonnes qui feront indiquées parledir Receveur, & défignées par leur foumiflion 2 que lefdits caffés fortis
par mer auront été déchargés dans le lieu de leur deftination, en telles &x
reilles efpéces & quantités qu'ils auront été déclarés 3 faute de quoi lefdits Lulte
feront réputés être entrés en fraude dans le Royaume & en ce cas lefdits propriétaires feront condamnés de payer à la Compagnie des Indes la valeur defdits
caffés, pour tenir lieu de da confication d'iceux, & en.
fdits caffés fortis
par mer auront été déchargés dans le lieu de leur deftination, en telles &x
reilles efpéces & quantités qu'ils auront été déclarés 3 faute de quoi lefdits Lulte
feront réputés être entrés en fraude dans le Royaume & en ce cas lefdits propriétaires feront condamnés de payer à la Compagnie des Indes la valeur defdits
caffés, pour tenir lieu de da confication d'iceux, & en. trois mille livres d'amende. Enjoint Sa Majefté au Sieur Lebret Commiffaire départi pour l'exécution de fes ordres en Provence 2 de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, fur lequel
toutes lettres néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté:
y étant, tenn à Marly le vingt-u.ième jour de Janvier mil fept cens trente-un. Signé, PHELYPEAUX. L OUIS, par- la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Pro-. vence, Forcalquier & terres adjacentes : A notre amé & féal Confeiller en
notre Confeil d'Etat, Je fieur Lebret prémier Préfident du Parlement d'Aix, & Intendant de Juftice, Police & Finance en Provence, SALUT. Nous vous mandons
& enjoignons par ces préfentes > fignées de Nous, de de tenir la main à T'exécution
de lArrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie. > ce jourd'hui donné
en notre Confeil d'Etat, Nous y étant pour les caufes y contenues; commandons
au prémier notre Huiflier ou Sergent far ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous
qu'il appartiendra > à ce que perfonne n'en ignore 3 & de faire pour fon entiere
exécution 3 tous attes & exploits néceffaires fans autre permiflion ; CAR TEL EST. NOTRE PLAISIR. Donné à Marly le vingt-unième jour de Janvier l'an de grace mil
fept cens trente-un & de notre régne le fcizième.
es y contenues; commandons
au prémier notre Huiflier ou Sergent far ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous
qu'il appartiendra > à ce que perfonne n'en ignore 3 & de faire pour fon entiere
exécution 3 tous attes & exploits néceffaires fans autre permiflion ; CAR TEL EST. NOTRE PLAISIR. Donné à Marly le vingt-unième jour de Janvier l'an de grace mil
fept cens trente-un & de notre régne le fcizième. Signé LOVIS, Et plus basz,
Par le. Boi Comie de Proyençe. Signé, PHELYPEAUX, --- Page 361 ---
P. A R MARSEILLE
Les chofes nC demeurerent pas long-tems cn cct état; Ics planta- CAFFR
tions des caféyiers faites en Amérique, & qui avoient fi heureufement
multiplié 1 donnerent du fruit en fi grande abondance 3 que la faveur
& la proteétion que F'Etat a toujours donné à nos Colonies, furent la
caufe de quelques changemens dans le privilége de la Compagnie des
Indes.
OBSER VA TIO IN.
Ileft à obferver que quoique le caffé du Levant ne puiffe entrer dans le
Royaume s'il ne provient du Commerce de la Compagnie des Indes, on peut
cependant malgré fa prohibition obtenir des permidions de ladite Compagnic pour les quantités qu'on fouhaite introduire en France; pour
cet effet , il faut faire payer àTHôtel de ladite Compagnic vingt fols
par chaque livre de café, & fc faire délivrer un paffavant en forme
qu'on repréfente au prémier Bureau d'entrée 3 auquel Ol paye au proft de la Ferme généfale lcs IO liv. par cent pefant impofées fur le caffé.
Les habitans de la Martinique ayant perdu tous les cacaoyiers par
un tremblement de terre, & s'étant addonnés à la culture des caféyiers, avoient recueilli beaucoup plus de caffé qu'ils n'en pouvoient
confommer. Ils demanderent la permiflion de le faire entrer en France, ce que le Confeil par Arrêt du 27 Septembre 1732 leur accorda, & défigna les Ports de Marfeille > Bordeaux 2 Bayonne, , la
Rochelle 1 Nantes 9 le Havre de Grace 9 Dunkerque & St Malo, 3 à la
charge que lefdits caffés feroient à lcur arrivée renfermés dans un magafin d'entrepôt > d'ou ils nc pourroient fortir que fur les permiflions
quel les Con.mis de la Compagnie des Indes en délivreroient ; les autres
Ifles du Vent participerent à cette faveur qui fut déclarée commune
aux Ifles de Cayenne & de St. Domingue par Arrêt du 20 Septembre
1735. La Compagnie des Indes confentit d'autant plus vonlontiers à la
grace accordée aux Colonies Françoifes qu'elle. auroit été, très - embarraffée fi le Roi l'avoit obligée de fe charger de tous les caffés dea:
Mes dont la qualité étoit tres-défectueufe dans ce counmencement,
du Vent participerent à cette faveur qui fut déclarée commune
aux Ifles de Cayenne & de St. Domingue par Arrêt du 20 Septembre
1735. La Compagnie des Indes confentit d'autant plus vonlontiers à la
grace accordée aux Colonies Françoifes qu'elle. auroit été, très - embarraffée fi le Roi l'avoit obligée de fe charger de tous les caffés dea:
Mes dont la qualité étoit tres-défectueufe dans ce counmencement, --- Page 362 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ
DECLARATION DU ROI,
Concernant les cafis provenant des plantations & culture de la Mertinique & autres Ijtes Françoijès de Ldmérique, y dénon.m.ees.
Donnéc à Fontainebleau le 27 Septembre 1732.
Regiflrée en la Cour des Agdes.
L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux
qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. lcs habitans de P Oc de la Martinique Naus ayant fait reprefenter qu'après avor per2u depuis quelques a. nées tous
leurs Cacoyers , ils le feroient adonnés > pour de dédommager de cette peite,
des plantations des caffeyers > qui ont tellemert réui & muitiphé dans Fille > qu'elle
produit actuellement des quantizés conlidérables de caffés, qui excédent celle qui
eti neceffire peir fa contommation, ce qui lès auroit déteyminé à Nous furplier
de leur procurer le débouchement de cet excédent. La proteâtion que ces Habitans
font en droit d'eiperer de nous, fuffroit pour nous déterminer à favorifer leur induitrie; & la dipolition ou nous fommes ce concourir 2u bicn commun dus Négocians de notre Royaume, en augmenitant leur commerce, feroit un motif puiffant
pour nous engager'a écouter favorablement cette demande; mais ayant accordé à la
Compagnie des Indes le privilége exclulif, pour l'introduétion du caffé dans toute
T'étendue de notre Royanme, & les établufsiensqu'oile a faits pour exercer ce privilége, devant être foutenus, Nous avons jine à piopos de faire examiner en notre Confeil les intérêts refpeftifs de la Compagnie des Indes & de PIe de la
Martinique, & il nous'a paru que la feule voye de les conferver feroit d'accorder
àl l'avenir en quelques Ports &x Villes de notre Royaume, l'entrepôt des caffés de
la Martinique 2, fous la condition de les faire pailer enfiite en par's étrangers; parlà nous procurerons aux habitans de la Martinique le débit de leurs caffés. Nous
donnerons aux Négocians de notre Royaume > de nouveaux moyens de retirer de
cette lfie la valear des marchandifes quils yenvoient > ce qui aanat nt eursliaifons réciproques, leur étera le prétexte de fe fervir de voyes inlirecres au préjudice de nos defenfes, & nous conterverons en mime tems le privilege excldif de
Ja CCompagnie des Indes, dont les intérêts feront. toujours um des piincipaux objets de notre attention. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans de l'avis de
notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité koyale, Nous
avons par ces Préientes, figrées de notre main, dit, ftatué & crdonné > cifons,
fatuons & ordonnons, voulons & Nous piait ce qui en fuit.
ARTICLE PREMIE R.
Les caffés provenant des plantation & culture de TIne Françoife de la Martinique, & qui en feront apportés par des Vaiffeaux Frânçois 3 & non autres, auront entrée à Pavenir dans les Ports de notre Royaume qui feront défignés, fous la
condition néanmoins d'y être mis en entrepôt, & de n'en pouvoir fortir que pour
être traniportés en pays étrangers 3 mais comme l'entrepôt accordé aux caffés de
ja Martinigue cevicndioit une exclufion ponr ceux du cru des Iiles de la Guade-
Martinique, & qui en feront apportés par des Vaiffeaux Frânçois 3 & non autres, auront entrée à Pavenir dans les Ports de notre Royaume qui feront défignés, fous la
condition néanmoins d'y être mis en entrepôt, & de n'en pouvoir fortir que pour
être traniportés en pays étrangers 3 mais comme l'entrepôt accordé aux caffés de
ja Martinigue cevicndioit une exclufion ponr ceux du cru des Iiles de la Guade- --- Page 363 ---
PAR M ARSEILLE
Ioupe 7 la Grenade & Marie-Galante, toutes dépendantes du Gouvernement des CAFr
Ifles du Vent, , & qui ont également befoin de cette culture 7 Nous lear accordons la même entrée & le même entrepôt en France 2 & fous la même condition
de n'en pouvoir fortir que pour T'étranger.
II.
Ne pemettons ledit entrepôt que dans les Ports de Marfeille 3 de Bordeaux, de
Bayonne, de la kochelle,de Nantes > du Havre de Dunkerque & de Saint Malo,
& la permitlion du traniport des caffés de la Nartinique 2 de la Guadeloupe > de la
Grenade, & de Marie-Galante > en France > que dans des Vaiffeaux ou autres Bâtimens à rançois du port de cinquante tonneaux au moins : Faifons défenfes d'en
traniporter dans de moindres bàtimens > ni d'en faire entrer en d'autres Ports > hors
dans le cas de reliche forcé, dont il fera parlé ci-après > à peine de confiication
des caffés & de trois mille livres d'ainende.
IIL
Les Capitaines ou Maitres des Vaiffeaux. 2 Navires ou autres Bâtimens qui chargeront des caffés à la Martinique > à la Guadeloupe 2 à la Grenade & à MarieGalante > feront tenus de rapporter un état figné des Prépofés à la perception des
droits du Domaine d'Occident, contenant les quantités de caffés de leur chargement > le nombre des balles 7 & les numeros & poids de chaque balle enfemble la
dénomination du Port du Royaume pour lequel ils feront deltinés, & oùr ils de--
vront être entrepofés; pour étre par lefdits Capitaines ou Maîtres qui aborderont
dans les Ports dénommés, , ledit état repréfenté dans les vingt-quatre heures de leur
arrivée, au Commis de la Compagnie des Indes, & leur tenir licu de déclaration
deidits caffés, à peine de confication des caffés & de trois mille livres d'amende.
I V,
Défendons aufdits Maîtres ou Capitaines de décharger lefdits caffés, en tout ouZ
en partie 2 avant que d'en avoir fait leur déclaration > par la repréfentation dudit:
état > à peine de confifcation, tant des caffés déchargés, > que de ceux qui ferons:
reltés à bord, & de trois mille livres d'amende.
V.
Les caffés feront enfuite mis en entrepôt dans un magafin général, qui fera à cez
effet choili & deftiné par les Marchands & Négocians, Propriétaires defdits caffés,
à leurs frais, & qui fermera à deux ferrures & deux clefs différentes 7 pour être
une defdites clefs remife au Commis de la Compagnie des Indes 3 & l'autre entre
les mains de celui qui fera pour ce prépofé par leidits Fropriétaires 5 & ne pour--
ront lefdits caifés refter entrepofés que pendant un an au plus paifé lequel tems,
ils feront x deiewreront confiiqués au pront de ladite Compagnic des Indes.
VI,
Les caffés misenentrepôt ne pourront en fortir, ni être tranfportés hors du Royaume,
que dans les mêmes balles ou: .utres de même continence que celles dans leiquelles
dis feront arrivès,.ni etre emparques & chargés que fur la permillion que le. Com-
caifés refter entrepofés que pendant un an au plus paifé lequel tems,
ils feront x deiewreront confiiqués au pront de ladite Compagnic des Indes.
VI,
Les caffés misenentrepôt ne pourront en fortir, ni être tranfportés hors du Royaume,
que dans les mêmes balles ou: .utres de même continence que celles dans leiquelles
dis feront arrivès,.ni etre emparques & chargés que fur la permillion que le. Com- --- Page 364 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
SAFFÉ. mis de la Compagnie des Indes en délivrera aux Propriétaires defcits caffs, &
en la préfence dudit Commis. Voulons que la permiflion ne puite leur étre dilivrée qu'après qu'ils lui auront fourni une déclaration > contenant le nom du Navire ou les caffés devront être embarqués les quantités defdits caffés, le nombre des balles, les numeros & poids de chaque balle 2 & le lieu de leur deitination en
étranger; enfemble leur foumifion de rapporter dans le terire de fix
mois la itane permillion vifée des perfonnes qui feront indiquées le Commis
de la Compagnic des Indes, & dénommées dans la foumiflion > avec R certificat defdites perfonnes au dos de ladite permiflion > pour conftater que les caffés auront été
réellement tranfportés & déchargés dans les lieux de leur deftination, & en femblables quantités 3 & en pareil nombre de' balles du même poids qu'ils auront été
déclarés; à défaut dequoi lefdits. caffés feront réputés être reftés ou rentrés en fraude
dans le Royaume 7 & lefdits Propriétaires feront condamnés à payer à la Compagnie des Indes > la valeur defdits caffés > à raifon de quarante fols la livre poids
de marc, pour tenir lieu de la confifcation d'iceux, & eu trois mille liv. d'amende. VII
Enjoignons à tous Capitaines ou Maitres des Vaifeaux, Navires oit autres Bitimens qui revenant de la Martinique > de la Guadeloupe , de Grenade & de MarieGalante en France, avec des caffés à bord, ou en tranfportant de France en pays
étrangers > ferontcontraints par fortune du vent, tempéte ou autre cas fortuit >
d'aborder & relâcher en d'aatres Ports que ceux dénommés, foit dans l'état ligné
des prépofés à la perception des droits cu Domaine d'Occident > foit dans la foumiffion des Propriétaires defdits caffès, de jultifier tant de leur relâche forcé, que
de ce qui s'en fera néceffairement enfuivi à l'égard des caffés de leur chargement,
& ce par procès-verbaux en la meilleure forme > & certifiés véritables par des perfonnes prépotées de la part de la Compagnie des Indes > fuppoté qu'il y en ait
dans les lieux du relâche 2 ou à leur défaut par les Juges defdits lieux, ou autres
perfonnes pabliques, a peine de coafication de caffes & de trois mille liv.
néceffairement enfuivi à l'égard des caffés de leur chargement,
& ce par procès-verbaux en la meilleure forme > & certifiés véritables par des perfonnes prépotées de la part de la Compagnie des Indes > fuppoté qu'il y en ait
dans les lieux du relâche 2 ou à leur défaut par les Juges defdits lieux, ou autres
perfonnes pabliques, a peine de coafication de caffes & de trois mille liv. d'amende. VIIL
La connoiffance de toutes les contelacions qui pourront furvenir au fujet du
privilége exclufif de la Compagnie des Indes, pour P'introduétion du caffé dans notre Royaume > & de l'entrepôt accordé pour le caffé de la Martinique 2 de la Guadeloupe > de Grenade & de Marie-Galante > par notre préfente Déclaration, > tant
pour le civil que pour le criminel, & leurs circonftances & dépendances, appartiendra, conformément à PArticle XVIII de notre Déclaration du IO Oftobre 1723
à nos Officiers des Eledtions, & ceux des Jurifdiétions des Traites & des Ports oû
il r'y a point d'Eleêtion > chacun dans Pétendue de fon reffort, & par appel à nos
Cours des Aydes & autres Cours fupérieures oût reffortifient lefdites Jurildiétians :
Faifons défenfes à toutes nos auitres Cours & Juges d'en connoitré, à peine de
nullité 7 caffation des procédures > dépens, dommages & intérêts > & de mille livres d'amende contre les Parties qui fe feront pourvues devant eux, d'interdiAion des
Juges qui auront entrepris fur ies altres, & de pareille amende de mille livres.
ures oût reffortifient lefdites Jurildiétians :
Faifons défenfes à toutes nos auitres Cours & Juges d'en connoitré, à peine de
nullité 7 caffation des procédures > dépens, dommages & intérêts > & de mille livres d'amende contre les Parties qui fe feront pourvues devant eux, d'interdiAion des
Juges qui auront entrepris fur ies altres, & de pareille amende de mille livres. IX. Toutes les confifeations & amendes feront prononcées en exécution de notre
préfente Déclaration > appartiendront à : Compagnie -des Indes. Défendons à toutes nos Cours & Juges de les réduire 2 modérer ni appliquer à d'autres ufages,
fous quelque prétexte gu: ce foit. X, --- Page 365 ---
PA R MARSEILLE
CAFFÉ
X,
Ordonnons au furplus l'exécution des Déclarations des mois d'Août 1664 & de
Février 1685, Edit du mois de Mai 1719, Arrêt du Août 1713, Déclaration du 10 OStobre fitivant, Edit du mois de Juin 1725 & Arrêts des 29 Novembre 17:9& 17 Janvier 1730 concernant le Commerce de la Compagnic des Indes, & notamment for privilége exclufif touchant l'introduétion & la vente du
catfé dans le Royaume, en tout ce qui ne fera point contraire à notre préfente Déclaration.
Si DONNONS EN MANDEMENTA nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour des Aydes à Paris, & à tous autres nos Juges & Officiers qu'il appaytiendra 2 que ces Préfentes ils ayent à faire enregiftrer & publier, & le contenu
en icelles faire garder & obferver de point en point felon leur forme & teneur. 2
nonobftant tous Edits > Déclarations 2, Arrêts * Réglemens ou autres chofes à ce
contraires, autquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, aux copies
defquelles collationnées par Pun de nos ainés & féaux Confilen-Secetiner, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En
témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à
Fontainebleau le vingt-feptiÈme jour de Septembre > l'an de grace mil fept cens
trente-deux, & de notrerégne le dix-huitième. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par
le hoi, PHELIPLALX. vàau Confeil 7 ORRY. Et fcellé du grand Sceau de cire
jaune.
Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.
Va par la Cour les Lettres Patentes en forme de Déclaration, fignées
Louis, 8
bas; Par le Roi, Phelypeaux, vii au Confeil Onty,
données à
le vingt-feptième Septembre dernier 3 feellées du
FENLI
grand Sceau de cire jaune, concernant les caffes provenant des plantations
& culture de LIfle Françoife de TAmérique 3 le tout ainfi que plus au
long le contiennent leflites Lettres à la Cour adreffantes. Conclufions du
Procureur Général du Roi, Oui le rapport de Me. Charles - Pierre Boyetet, Confeiller; & tout confidéré.
La Cour a ordonné & ordonne que lefdites Lettres feront régiftrées au
Greffe d'icelle au lendemain de Saint Martin; & cependant par provifion, qu'elles feront exécutées felon leur forme & teneur 7 8 copies
collationnées d'icelles, feront envoyées ès Sièges des Eleétions d'E Bureaux
des Traites du Reffort de la Cour, pour être lues 7 publiées & régif
trées lAudience tenant. Fait à Paris en % Chambre de ladite Cour des
Aydes, le vingt-unième Octobre mil fept cens trente- deux.
Collationné. Signé, D'ARBOULIN.
'elles feront exécutées felon leur forme & teneur 7 8 copies
collationnées d'icelles, feront envoyées ès Sièges des Eleétions d'E Bureaux
des Traites du Reffort de la Cour, pour être lues 7 publiées & régif
trées lAudience tenant. Fait à Paris en % Chambre de ladite Cour des
Aydes, le vingt-unième Octobre mil fept cens trente- deux.
Collationné. Signé, D'ARBOULIN. Tom. I,
Yv --- Page 366 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ,
EXTRAIT
DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.)
Du dix-huit Janvier 1735. Remnite préfentée au Roi en fon Confeil par Pierre Vaequier, fous le
Smu nom duquel 1e fait l'exploitasion da cafe dins Tetendie du Reyame, pourée
au protit de la Compagnie des Indes, contenant qu'il eft obligé de le pourvoir contre une Sentence rendue par le Lieusenant en la maitrite des Ports à Arles, le 12
Novembre 1734 dont l'execution & les conféquences détruiroient entièrementle privilége exchitirdu catté, qu'il a rlik à Sabiageità d'accorder à la Compagnie des indes, en ce qu'elle prononce contre la difpolition expreffe des Artiçles U & XXXIV
deda Déclimtion du 10 OStobre 1723, qai régle & preferit la manière dont fe
doit faire. l'exploitation dudit privilége: n obfervera pour cet effet, que le 7 Octobre 1734 les Commis des Fermes à Arles ayant été aborder la Barque nomméc
Notre-Dame de Grace, commandée par le Patron Jofeph Guez, pour faire la vifite
des marchandifes dont elle étoit chargée, ils y auroient trouvé dix balles de caffé 3
envelopées de couvertures femblables à celles des couffes de ris, qui étoient cachées
fous la, proue & fous les cables 2 dont il n'avoit été fait aucune déclaration dans
le manifeft, que ce Patron leur avoit donné des marchandifes de fon chargement, 2
que lui ayant demandé raifon de cette fraude > ce Patron leur auroit répondu qu'il
n'avoit aucune connoiffance que ce caffé fut dans fa Barque, qu'il falloit que ce
fût quelqu'un de fes Matelots qui eut commis cette fraude : fur quoi ils lui auroient déclaré la faifie de ces dix balles de caffé > enfemble de fa Barque, agrez
& apparaux, & donné aflignation à la maitrife des Ports à Arles, pour voir ordonner la confifcation, tant dudit caffé que de fa Barque > avec amende & dépens
fuivant & conformément à P'Article II de l'Ordonnance du Roi du IO Oftobre
1713 & de fuite auroient fait le dépôt brut au Bureau des Fermes, où il fc feroit
trouvé du poids de douze cens vingt-fept livres, mis la barque en fequeftre, qui
a été relâchéc fous la caution que le Patron a donnée d'en payer la valeur > au
cas que parl'événement la confifcation en fut ordonnée quelci: Novembre 1734
Sentence contradidoire feroit intervenue 2 laquelle le Lieutenant en la maîtrife
des Ports à Arles, fe feroit contenté de Eiauleg ces douze cens vingt-fept livres
de caffé confifquéc au profit de la Compagnie des Indes.
que en fequeftre, qui
a été relâchéc fous la caution que le Patron a donnée d'en payer la valeur > au
cas que parl'événement la confifcation en fut ordonnée quelci: Novembre 1734
Sentence contradidoire feroit intervenue 2 laquelle le Lieutenant en la maîtrife
des Ports à Arles, fe feroit contenté de Eiauleg ces douze cens vingt-fept livres
de caffé confifquéc au profit de la Compagnie des Indes. 7 & de condamner ledit
Patron Guez en 300 liv. d'amende feulement, & aux dépens, & cependant lui auroit fait main-levée diffinitive de fa Barque, agrez & apparaux. Comme cette Senzence eft direftement contraire à la difpofition dudit Article II de la Déclaration
duio Oltobre 1723,, par leruel il cit défendu à toutes perfonnes, de quelque
qualité & condition qu'clles foient (autres que la Compagnie des Indes) de faire
entrer de caffé dans le Royaume à peine de confiication tant des caffés que des
Vaifeaux, Barques & équipages, qui auront fervi au tranfport, & de 1000 liv. d'amende folidaire, tant contre les Propriétaires des caffés, que contre les Voituriers
& autres complices de la fraude 2 & que. P'Article XXXIV de la même Déclaration, il eft défendu à toutes Cours de E" réduire & moderer fous quelque prétexte que ce foit : Qu'il eft important aux Intérêts de la Compagnie des index, que
les Jages à qui la çonnoiffance 3 éte attribuee des contrayeations au fajer du pri- --- Page 367 ---
P A R MARSEILLE. vilige du cafté, fe conformen: exaStement dans leurs jugemens aux difpofitions des CAFFÉ
Reglemens & Déciarations. A CES CACSES, reqtert le Suppliant 7 qu'il plit à Sa Majefté, ordonner
qite les Aiticles 1I & XKNIY de la Déclaration du 1O OSotre 1"23, feront
exicutés felon lour fome d& tencura ce filant fons San@terdliSeiteree du Lievtenant en la maitrife des Ports à Arles, du I2 Novembre 1734 qui fera caffée &
annullée, comme contraire à la difpofition de cette Déclaration, ordonner que les
douze cens vingt-fept livres de caffé fhili fur le Patron Guez, enfemble fa Barque
agrez & apparaux, demeureront confifqués au profit de la Compagnie des Indes, &x
condamner ledit Guez à l'amende de 1OOO liv. enjoindre au Lieutenant en la maitrite des Ports a Ailes, 8oà tous autres Juges, de juger cnl conformité de Jadite
Déclaration > à peine d'interdidion, & de repondre en leurs propres & privés noms
des dommages & intérêts de la Compagnie 2 & à cet effet ordonner que PArrêt qui
interviendra fera là, publié à l'Audience, & regiftré au Greffe de la maitrife des
Ports à Arles, pour y avoir recours quand befoin fera.
Ailes, 8oà tous autres Juges, de juger cnl conformité de Jadite
Déclaration > à peine d'interdidion, & de repondre en leurs propres & privés noms
des dommages & intérêts de la Compagnie 2 & à cet effet ordonner que PArrêt qui
interviendra fera là, publié à l'Audience, & regiftré au Greffe de la maitrife des
Ports à Arles, pour y avoir recours quand befoin fera. Vàladite Requête, la Sentence rendue par le Lieutenant en.la maitrife des Ports à Arles, le 12 Novembre
1734, le mémoire contenant les motifs dudit jugement, celui de la Compagnie des
Iudes 2 fervant de reponies auxdits motifs & autres piéces jointes, Oui le rapport
du fieur Orry Confeiller d'Etat & au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil ayant égard à ladite Requête 7 a ordonné & ordonne que
les Articles II & XXXIV de la Déclaration du IO O&tobre 1723, feront exécutés
felon leur forme & teneur, en conféquence Sa Majefté a caffé & annullé la Sentence
du Lientenant en la maitrife des Ports à Arles 2 du 12 Novembre 1734 en ce que
ledit Guez a feulement été condamné en 300 liv. d'amende > & en ce qu'il lui a
été fait main-levée de fa Barque, & des agrez & apparaux; ordonne que la Barque appellée Notre-Dame de Grace, fes agrez & apparaux, demeureront confifqués au profit de la Compagnie des Indes, condamne ledit Guez en l'amende de
1000 liv."& fera la Sentence au furplus exécutée; enjoint Sa Majefté au Lieutenant
en la maitrife des Ports à Arles, & à tous Juges de fe conformer à ladite Déclaration, à peine d'interdiétion & de plus grande peine sily échoit, & fera le préfent Arrêt, là, publié à PAudience, & régiftré au Greffe de la Jurifdidionà Arles,
& exécuté nonobftant oppofitions ou empèchemens quelconques, pour lefquels ne
fera differé. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le dix-huitième jour de
Janvier mil fept cens trente-cing. Collationné. Signé, DEVOUGNY. Enregifiré ledit Arrêt riere le Grefe de la Maitrife des Ports de cette Ville d'Arles,
Far nous Gretier fouligné. A Arles le vingt-fixième Mars mil Jept cens trente-cing. Signé, AUTHEMAN. OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, 2 Dauphin de VienLOur Comte de Valentinois & Dyois > Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes : au prémier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis Nous te mandons &
commandons que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre
Chancellerie, > ce jourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, fur la Requête à Nous
préfentée en icelui par Pierre Vacquier, fous le nom duquel fe fait l'exploitation
du caffé dans toute.
inois & Dyois > Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes : au prémier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis Nous te mandons &
commandons que l'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre
Chancellerie, > ce jourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, fur la Requête à Nous
préfentée en icelui par Pierre Vacquier, fous le nom duquel fe fait l'exploitation
du caffé dans toute. l'étendue de notre Royaume 2 pour &c au profit de la Compagnie des Indes > tu fignifies à tous qu'ilappartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore,
& fais en outre pour P'entière exécution dudit Arrêt,, à la Requête dudit Vacquier,
tous commandemens, fommations, injonéions fur les peines y portées, & autres
aEtes &x exploits requis & néceffaires fans autre permiffion ; Voulons que ledit
Arrêt foit lû, publié à l'Audience de 1 Maitrife des Ports à Arles, & regiftré au
Greile de la Jurifliction : Yorlons auili qu'aux copies dudit Arré: & des préfontes
Vy ij
Arrêt,, à la Requête dudit Vacquier,
tous commandemens, fommations, injonéions fur les peines y portées, & autres
aEtes &x exploits requis & néceffaires fans autre permiffion ; Voulons que ledit
Arrêt foit lû, publié à l'Audience de 1 Maitrife des Ports à Arles, & regiftré au
Greile de la Jurifliction : Yorlons auili qu'aux copies dudit Arré: & des préfontes
Vy ij --- Page 368 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ. collationnées par Tan de nos amés & féaux Confollen-Sécretires, foi foit ajoutée
comme aux Originaux, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & autres Lettres à ce contraires, oppofitions ol emrichemens quelconques 2. pour lefquels ne fera differé; CAR TEL. FSTNOTRE PLAISIK.Tienné: à Verfailles le dis-luititme
jour de Janvier l'an de grace mil fept cens trente-cinq > & de notre régne le vingtième.
Par le Roi Dauphin, , Comte de Provence en fon Confeil,
Signé., DEVOUGNY.
Scellé le 28 Janvier 1735.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui déclare commune en faveur des habitans de Cayenne & de Saint
Domingue, la Diclaration du 27 Septembre 1732 concernant les
caffis provenant des plantations & cultures de la Martinique > & auetres Ifles Françoifes de L'Amérique y dénommées.
Du 20 Septembre 1735:
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
L, Roi s'étant fait repréfenter en fon Confeil fa Déclaration du 27 Septembre
1731, par Jaquelle Sa Majefté pour les caufes y contenues a permis aux habitans des Iiles de la Martinique, de la Guadeloupe > la Grenade. & Marie Galante 2
toutes dépendantes du Gouvernement des Ifles du Vent, d'entrepofer dans les Ports
de Marfeile, 3 Bordeaux > Bayonne, la Rochelle, Nantes, du Havre, de Dunkerque & de Saint Malo , les caffés provenant des plantations &. cultures defdites Ifles,.
& qui en feroient apportés par des Vaiffeaux François, & non autres, du port de
cinquante tonneaux au moins , à condition que lefdits caffés ne pourroient fortir
defdits entrepôts que pour l'étranger, & en obfervant les formalités prefcrites par
la Déclaration dudit jour 27 Septembre 1732. EtSa Majefté étant informée. que les
Habitans des Ifles de Cayenne & de Saint Domingue 7 qui ne fe trouvent point
compris dans ladite Déclaration, ont fait plânter des caffeyers qui réuffiffent &
portent du fruit abondamment; que cependant ils ne peuvert retirer aucun avantage de ces plantations, 2 tant qu'ils feront privés de la liberté de l'entrepôt des caffés
qui en proviennent; & Sa Majefté voulant traiter favorablément les Habitans de
dites Ifles de Cayenne & de Saint Domiugue. Và fur ce les repréfentations des
Habitans defdites Illes de Cayenne & de Saint Domingue > enfemble lé Mémoire
des Direéteurs de la Compagnie des Indes 2 qui jouiffent du- privilége exclufif pour.
l'introduétion du caffé dans toute l'étendue du Royaume, portant qu'ils n'ont aucun intérét de s'oppofer à ce que les caffés de Cayenne & de Saint Domingue
jouiffent-de l'éntrepôt, ainfi que ceux de la Martinique 2 & des autres Ifles dépendantes du Gouvernement des illes du Veat, dénomées dans la Déclaration dudit
jour. 27 Septembre 17325, Oni le rapport du fieur Orry., Confeiller d'Etat, & or:
caffé dans toute l'étendue du Royaume, portant qu'ils n'ont aucun intérét de s'oppofer à ce que les caffés de Cayenne & de Saint Domingue
jouiffent-de l'éntrepôt, ainfi que ceux de la Martinique 2 & des autres Ifles dépendantes du Gouvernement des illes du Veat, dénomées dans la Déclaration dudit
jour. 27 Septembre 17325, Oni le rapport du fieur Orry., Confeiller d'Etat, & or: --- Page 369 ---
P. A R M A RSEILLE.
dinaire ait Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances: Sa Majefté étant en CAEFÉ
fon Confeil a déclaré & déclare la Déclaration du 27 Septembre 1732 concernant
Tentrepôt des caffis provenant des plantations & cultures de la Martinique 2 & alltres liles Françoifes de IAmérique y dénommées, commune avec les Habitans des
Ifles de Cayenne & de faint Domingue > pour les caffés provenant des les plantations caffés
& caltures defdites Ifles: en conféquence, ordonne Sa Majefté, que
pro- du
venant defdites Iles de Cayenne & de Saint Domingue > jouiront dans les Ports accordé
Royaume 7 dénommés dans ladite Déclaration 3 du bénéfice de la l'entrepôt Grenade & Marie
aux caffls de la Martinique & des Ifles de la Guadeloupe de > & de Saint DominGalante; la charge par les habitans defdites Illes Cayenne dudit
gue, de fe conformer aux difpofitions de la Déclaration
tenu jour à Verfailles Septembre le
1732. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant >
vingt Septembre mil fept cens trente-cinq.
Signé > PHELYPEAUX.
Cette prémiere faveur en exigea bien-tôt une autre. Les caféyiers
grollirent & les récoltes furent fi abondantes que les habitans des Hles
firent de nouvelles repréfentations pour obtenir non-feulement le tranfit k travers le Royaume de leurs caffés en exemption des droits, mais
encore leur entrée dans le Royaume pour y être confommés en payant
les droits fuivant les Tarifs & Réglemens rendus fur le caffé.
Cette feconde demande fut écoutée favorablement du Confeil, qui
l'intérêt des habitans des Ifles s'accordoit avec celui de tout
jugea que &
le Commerce du caffé pouvoit devenir une branche des
TErat, que
plus importantes du Commerce de l'Amérique S en conféquence par
Arrêt du 29 Mai 1736, le privilége exclufif de la Compagnie des Indes
T'introduétion du caffé dans le Royaume lui eft confervé pour
pour toutes fortes de caffés étrangers en payant aux prémiers Bureaux d'entrée dix Iivres du cent pefant 1 avec. la faculté d'entrepofer pendant
fix mois celui qu'elle deftinera pour l'étranger. A l'égard des caffés provenant du crû des Ifles Françoifes de T'Amérique, l'entrée en eft peren
le même droit de dix livres du:
mife dans le Royaume & >
payant le droit de trois & demi pour cent du
cent pefant, outre par-deifus lefdits caffés
étre enDomaine d'Occident ; & que
pourront également
trepofés pendant fix mois pour pailer à T'étranger à travers le Royaude tous droits. Par l'Article ill, les caffés du Levant
me en exemption entrer librement dans le Port de Marfeille, ainfi que ceux.
de pourront T'Amérique fans que ni les uns, ni les autres puiffent étre introduits dans le Royaume, même en payant ledit droit de IO livres >
avec la permiffion d'envoyer les derniers en tranfit par terre à Geneve
fans payer aucuns droits 5 il eft à obferver que T'augmentation des quatre fols pour livre n'eft point applicable à la perception des dix livres du:
cent pefant dudit caffé.
du Levant
du:
Le caffé ainfi que nombre d'autres marchandifes
jouit
tranfit à travers le Royaume étant expédié de Marfeille pour Geneve,,
& ne paye pour tous droits que trois livres du cent pefaut : confor-
derniers en tranfit par terre à Geneve
fans payer aucuns droits 5 il eft à obferver que T'augmentation des quatre fols pour livre n'eft point applicable à la perception des dix livres du:
cent pefant dudit caffé.
du Levant
du:
Le caffé ainfi que nombre d'autres marchandifes
jouit
tranfit à travers le Royaume étant expédié de Marfeille pour Geneve,,
& ne paye pour tous droits que trois livres du cent pefaut : confor- --- Page 370 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
parri. mément à l'Arrêt du I5 Ofobre 1704 , qui défigne lcs Bureaux de
Seiffel ou Collonges pour décherger les acquits à caution dont ledit
caffé doit être accompagné. Du depuis fur les repréfentations de Ia
Chambre du Commerce, le tranfit dudit caffé à travers le Royaume
pour l'étranger a été permis par décifion du Confeil du 20 Juin 176I
en fortant par lefdits Bureaux de Seiffel ou Collonges, & par les
Bureaux de Pont de Beauvoifin, de Chaparillan, de St. Dizier, de
Ste. Menchoud, de Strasbourg, de St. Louis & de Bourgfelde; fi O1l
avoit indiqué un plus grand nombre de Bureaux de fortie , il en réfulteroit un plus grand avantage pour notre Commerce du Levant, &
pour les Fermes générales parce que toutes ces marchandifes payent
un droit & qu'il en pafferoit beaucoup plus à l'étranger 2 qui eft
précifément ce que le Gouvernement s'eft propofé en accordant ce
tranfit. Pourquoi donc le limiter dès que tous les Bureaux appartiennent à la même Ferme ?J'obferve encore que les acquits à caution du caffé
paffant
Strasbourg doivent êtrc vifés du Direéteur qui défignera le
Burcau R fortie pour s'affiner qu'il ne refte pas en Alface.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Portant réglement fitr les caffis provenant des plantations & cultures des
Ifles Frangoifes de PAmérique.
Du 29 Mai 1736.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
EI ROI étant informé que la culture des cafiyicrs, à laqrielle fe font adionnés
L depuis quelque ters les habitans das IRes : ngoites de TArdrique 7 pour reparer la perte qu'ils ont faite de tous leurs cacaoyiers, multiplie tellement l'efpéce
defdits caféyiers 2 qu'il eft aujourd'hui d'une néceflité indilpenfable, pour procurer
le débit du caffé du crû defdites Ifles, non' : feulement d'en rendre le Commerce
ê la confommation libres dans le Roy une 2 mais miie d'en faciliter le pallage a
Tétranger, ca accorcant ail cafe da crà des Illes 2 un tronft en franchife pour
l'étranger, & en réduifant à un feul droit modique, en faveur du caffé du même
cri deftiné pour la confommation du Royaume > les différens droits d'entrée qui fe
trouvent établis fur les caffés 2 par les Tarifs 2 Arrêts & Réglemens. Et Sa Majefté voulant y pourvoir & mettre lefdits habitans en état de jouir pleinement du
fruit de leurs travaux, & des avantages que la nature leur préfente 2 par l'abondance d'are marchandi.: A utile d'ailleurs au Coxmnerce des Negocians & Armateurs da Reyauine: Oai le rapport du ficur Ory Confeiller d'Etat, &x ordinaire all
lis fur les caffés 2 par les Tarifs 2 Arrêts & Réglemens. Et Sa Majefté voulant y pourvoir & mettre lefdits habitans en état de jouir pleinement du
fruit de leurs travaux, & des avantages que la nature leur préfente 2 par l'abondance d'are marchandi.: A utile d'ailleurs au Coxmnerce des Negocians & Armateurs da Reyauine: Oai le rapport du ficur Ory Confeiller d'Etat, &x ordinaire all --- Page 371 ---
PAR MARSEILLE
Confeil Royal, Controleur Général des Finances, LE ROI étant en fon Confeit CAFEÉ;
a ordonné & ordonne ce qui fuit :
ARTICLE PRÉMIE R.
Il fera libre à tous les Négocians du Royaume, à l'avenir & à commencer du
prémier Oftobre prochain 3 d'introduire dans les Ports de Dunkerque 2 Calais,
Dieppe, du Havre, de Rouen, Honfeur, Saint Malo 2 Nantes 9 la Rochelle,
Bordeaus, Bayonne 2 Cette & Marteille, les caffés provenant du crà des Iles
Françoifes de TAmerique 7 pour être confommés dans le Royaume ; à la chargede
payer pour droit d'entrée dans les Bureaux des Fermes,, pour quelque deftination
que cc foit, dix livies par cent pefant detdits caffés poids de marc, brat, même
pour ceux provenant de la traite des Noirs, à quoi Sa Majefté a réduit & fixé tous
les droits defdits caffés, locaux & autres 2 & fans être fujets aux quatre fols pour
livre : à l'exception néanmoins des droits dûs aut Domaine d'Occident, qui continueiont d'ote percas comme par lc pafe, Sa Majefté dérogeant à tous Edits 2
Déclarations > Arrêts & Reglemens à ce contraires.
I I.
La Compagnie des Indes fera & demeurera maintenue dans le privilége exclufif
de l'itrodustion du caffé, autre que celui defdites Ifles 2 en payant par fes adjudicataires ou ceflionnaires 3 le droit porté en l'Article précédent, ainfi qu'il feront
tenus de payer pour le caffé qu'elle pourra tirer defdites Ifles > deftiné pour la
confommation da Royaume.
III.
II fera néanmoins permis à la ville de Marfeille 2 de continuer à tirer direêtement
des caffés du Levant 5 fans toutes fois que lefdits caffés, ni ceux qu'elle tirera des
Ifles Françoifes de T'Amérique,
fous quelque prétexte que ce foit, être introduits pour la confommation IrRer Royaume; à peine de conffcation & de mille
livres d'amende. Permet feulement Sa Majelté, de les envoyer par mer à l'étranger,
ou de les faire paffer en tranfit par terre à Geneve 2 en obfervant pour ce tranfit 2
les routes & for:nalités prelcrites par les précédens Réglemens.
IV.
Les caffés dont l'entrée eft permife par les Articles I & II du préfent Réglement > jouiront dans les Ports du bénéfice de l'entrepôt pendant fix mois > fans être
fujets à aucun droit > autre que celui du Domaine d'Occident 3 dû à l'arrivée ; &c
les Négocians & Propriétaires auront la faculté de les envoyer librement par mer
à l'étranger: ils jouiront aufli pendant le réglé pour l'entrepôt du bénéfice du
tranjit par terre pour l'étranger, à la charge IRCACIN déclarer la deftination à la fortie
de l'entrepôt 3 pour être expediés en tranfit : le tout en obfervant les conditions
preferites pour pareil entrepôt & tranjit des marchandifes des Ifles Françoifes, 9
par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 & Réglemens depuis intervenus; &
Jedit terme pale, lefdits caffés feront fujets aux droits du préfent Réglement, pour
quelque deltination que ce loit.
IRCACIN déclarer la deftination à la fortie
de l'entrepôt 3 pour être expediés en tranfit : le tout en obfervant les conditions
preferites pour pareil entrepôt & tranjit des marchandifes des Ifles Françoifes, 9
par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717 & Réglemens depuis intervenus; &
Jedit terme pale, lefdits caffés feront fujets aux droits du préfent Réglement, pour
quelque deltination que ce loit. --- Page 372 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ
V.
La Compagnie des Indes jouira pour fes caffés, tant à Nantes, qa'à TOrient,
de l'entrepet jufqu'à leur vente 2 & jutques-la ils demeureront enfermés dans fes
magalins & fous les clefs.
VI.
Les wjudicataires de ladite Compagnie > ou leurs cellionnaires, jouiront aufli à
TOrient ou Port-Louis, pour la deitination étrangere > dadit entrepct ibus li clef
du Fermier, & du traait par terre pendant fix mois, à compter du jour de la
clôture de la vente publique. aux mêmes conditions mentionnées en PArticle IV.
Ils auront audli laf facuité de faire paileraprès la vente, del'Orieat à Nantes S autres
Ports du Royaume oà ilya des entrepôts les caffés qui en proviendront 2 en
prenant au Bureau de Porient, o: à celai du Port-Louis, un acquit à caution >
qui fera expédié fur le certificat des Direéteurs de ladite Compagnie ou fes Agens,
avec foumillion de repréienter lefdits caffés aux Bureaux des lieux de leur deltination, pour yêtre mis dans l'entrepôt fous la clef du rermier : au moyen de quoi
lefdits caffés feront exempts, tant du droit de Prévôté, droit de St. Nazaire &
de tous autres droits à Nantes, conformément aux Arrêts des prémier Février 1724
& zo Août 1726, quede tous droits dépendant de la Ferme générale, qui pourroient
être dis dans les autres Ports : & ils jouiront dans lefdits Ports pendant le terme
de fix mois 1 à compter du jour de la clôture de la vente publique, qui fera mentionné en l'acquit à caution de l'Orient ou Port-Louis , tant du bénéfice d'entrepôt, que de la faculté du tranfit terre pour la deftination étrangere 5 après lequel tems lefdits adjudicataires ou et.t ceflionnaires, feront fujets aux droits portés par les Articles I & II du préfent Réglement, pour quelque deftination que ce foit.
VIL
Au moyen des droits ci-deffis, tous les caffés du crû des TlesFrançoifes de TAmérique 2 & ceux provenant des ventes de la Compagnie des Indes auront leur
libre pallage dans toute l'étendue du Royaume 2 & pour l'étranger fans payer aucuns droits de fortie 7 droits locaux ou autres dépendans de la Ferme générale,
VIIL
Il fera libre aux Négocians 2 pour la facilité de leurs expéditions & de leur
Commerce de compofer dans le magafin d'entrepôt, en préfence du Commis du
Fermier, de plus groffes oll moindres balles & tonneaux que ceux qu'ils auront
entrepofés ; en payant pour la confommation du Royaume > le droit porté parle
préfent Réglement fur ie pied du poids brut deidites balles nouvellement formées,
ou tonneaux nouvellement remplis.
4 IX.
Les magafins d'entrepôt feront établis en lieux commodes & à la portée des Commis, aux frais des Négocians, qui feront auffi tenus d'y fournir & entretenir les
poids, balances & uftentiles néceflaires. Fait au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majefté
yécant, tenu à Veriailles le vingt-neuf Mai mil fept cent trente-fix.
Signé, PHELYPEAUX.
POUR LE Roi E Collatiunné à TOriginal Nous Ecuyer Cosfciller-Séoretaire da
Roi, adrijon-Couronne I'R France & de Rs Finances.
Le
feront auffi tenus d'y fournir & entretenir les
poids, balances & uftentiles néceflaires. Fait au Conteil d'Etat du Roi, Sa Majefté
yécant, tenu à Veriailles le vingt-neuf Mai mil fept cent trente-fix.
Signé, PHELYPEAUX.
POUR LE Roi E Collatiunné à TOriginal Nous Ecuyer Cosfciller-Séoretaire da
Roi, adrijon-Couronne I'R France & de Rs Finances.
Le --- Page 373 ---
PAR M ARSEILLE,
Le Port de Dankerque > quoique Port fraunc, étant compris dans le CAFFÉ
nombre de ceuix qui font délignés pour faire le Commerce de T'Arérique, a été foumis comme tous les autres : par l'Article prémier de
l'Arrêt ci-deffis à l'obligation de payer dix livres du cent pefant poids
de marc brut, fr le cafte deliné a la confommasion du Reyaume. Il
eit à obferver ali fisjet de cebie confommation dans ledit Port de Dunkerque, que le calte de nos Iiles jouiflant à fon arrivée du privilége
de l'entrepôt pour en faciliter l'exportation à l'étranger, foit par mer,
foit par terre en exemption dudit droit, les Négocians de la haute
ville pouvoient d'autant plus aifément le fouftraire au payement ordonné,
que n'y ayant aucun Bureau établi pour s'affurer de la fidélité des entrepôts, & de la fortie du caffé pour l'étranger. les Dunkerquois n'ont
qu'a fuppofer qu'il n'en a point été confommé dans ledit Port pour
rendre ladite impofition illufoire & infructueufe. L'obligation donc de
rapporter un certificat de defcente des Juges ou Magiftrats des pays
étrangers pour juftifier de l'envoi dudit caffé de nos Colonies 1 n'étoit
que génante & occafionnoit d'inutiles frais , toujours contraires à l'aczivité du Commerce. Ce ne fut cependant qu'en 1754 que les Négocians dudit Port fupplierent le Confeil d'ordonner que les acquits à
caution pour les caffés fortant par le Port ou la haute Ville, feroient
déchargés fimplement fur le vû fortir de la Baffe Ville, de même
que pour les autres marchandifes. Le Confeil voulut bien écouter favorablement cette demande 1 & l'accorder par décifion du 17 Fevrier 1755.
La' Compagnie de Mrs. les Fermiers Généraux prévoyant qu'après une
pareille décifion la perception dudit droit de dix livres du cent pefant
far le caffé confommé à Dunkerque devenoit entièrement impraticable,
fe détermina à confentir à laiffer jouir le Port & la haute Ville, de
T'exemption dudit droit de dix livres. En effet, à quoi bon multiplier
le nombre de coupables fans aucune apparence de profit 2 Ces Mrs.
informerent leurs Commis dans tout le Royaume par une lettre circulaire du 2 Mai 1755, que le Port & la haute ville de Dunkerque
étoient réputés pays étranger 1 que Ia perception de IO liv. fur le cent
pefant du caffé de nos Ifles, ay auroit plus lieu , & que l'entrepôt
pour ledit caffé y étoit fupprimé. Le même ordre a été renouvellé le
4 Juillet 1763 à caufe des difficultés que quelques Commis des Ferines. avoient fait d'expédier pour Dunkerque du caffé de l'Amérique en
exemption des droits.
Tom. I.
K *
putés pays étranger 1 que Ia perception de IO liv. fur le cent
pefant du caffé de nos Ifles, ay auroit plus lieu , & que l'entrepôt
pour ledit caffé y étoit fupprimé. Le même ordre a été renouvellé le
4 Juillet 1763 à caufe des difficultés que quelques Commis des Ferines. avoient fait d'expédier pour Dunkerque du caffé de l'Amérique en
exemption des droits.
Tom. I.
K * --- Page 374 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
ÇAFFÉ.
OBSERVATION S,
PAENIERENEXT
On aura dà obferver que par T'Arrêt du 20 Août 1726, la Com:
pagnic des Indes payoit à la Ferme générale la fomme de 25000 liv..
chaque année par forme d'abonnement pour le droit d'entrée de tous
les carfés dont elle avoit befoin pour l'exploitation de fon privilége 2
& par l'Article II de l'Arrêt ci-deffius tous les caffés de la Compagnie
des Indes font affujettis au payement du droit d'entrée, à raifon de
dix livres du cent pefant, ce qui lui étoit très - préjudiciable & oné--
reux ; aufli par Arrêt du 5 Juin 1736 clle eft déchargée du payement
de ladite fomme de 25000 liv. & il lui en eft accordé une autre
de 50000 liv. par an à prendre fiur le tréfor Royal pour lui tenir lieu
d'indemnité, à la charge que la Ferme générale jouira dudit droit de.
dix livres du cent pefant fur toutes fortes de caffés entrant dans lc
Royaume 2 & des amendes & confifcations prononcées pour. raifon des
fraudes & des contraventions à ces difpofitions.
SECOXDEMEXT
Que l'entrepôt pour les caffés foit de la Compagnie des Indes, foit
du crû de T'Amérique avoit été fixé à fix mois par l'Article IV, paffé
lequel tems le droit de dix livres étoit dû 7 ce qui nréceffitoit fouvent
les Marchands de le vendre à vil prix pour éviter ce payement. Cette
confidération détcrmina le Confeil du Roi à prolonger ledit entrepôt.
pour fix autres mois par Arrêt du 18 Décembre 1736.
és foit de la Compagnie des Indes, foit
du crû de T'Amérique avoit été fixé à fix mois par l'Article IV, paffé
lequel tems le droit de dix livres étoit dû 7 ce qui nréceffitoit fouvent
les Marchands de le vendre à vil prix pour éviter ce payement. Cette
confidération détcrmina le Confeil du Roi à prolonger ledit entrepôt.
pour fix autres mois par Arrêt du 18 Décembre 1736. --- Page 375 ---
p A R MARSEILLE
CAFFA
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les cafes provenant des plantations & cultures des Ifles
Françoifes de P'Amérique 3 jouiront dans les Ports défignés par P'Ar
zicle I du Reglement du 29 Mai 1736 , du bénéfice de Tentrepôt pendant un an. 3 au lieu de fix moisfixés par PArticle IVdudit Réglement.
Du 18 Décembre 1736.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter en fon Confeil l'Arrêt rendu en. icelui le 29
LI Mai dernier 7 portant réglement fur les caffés provenant des plantations &
cultures des Iiles Françoifes de l'Amérique, par l'Article IV duquel il eft ordonné
que Jes caifés dont Tentrée eft permile par les Articles I & II dudit Réglement, >
jouiront dans les Forts défignés par T'Article prémier, du bénéfice de l'entrepôt
dant fix mois, fans être fujets à aucun droit, autre que celui du Domaine
6E
cident, du à l'arrivée ; & que les Négocians & propriétaires auront la faculté de
les envoyer librement par mer à Tétranger: qu'ils jouiront aufli pendant le tems reglé
pour l'entrepôt, du bénéfice du Tranjit par terre pour f'étranger, à la charge d'en
déclarer la deftination à la fortie de l'entrepôt, pour être expédiés en Tranft : le
tout en obfervant les conditions preferites pour pareils entrepôts & Tranfit de marchandifes des Ifles Françoiles 2 par les Lettres Patentes du mois d'Avril 17172 &
Réglemens depuis intervenus; & que ledit terme pallé, lefdits caffés feront fujets
aux droits du Réglement dudit jour vingt-neuf Mai dernier, pour quelque deftination que ce foit. Et Sa Maje(té étant informée
la grande quantité de caffés
qui viennent journellement des Colonies 2. & que T terme de fix mois mois accordé pour l'entrepôt, forcent abfolument les Négocians de les envoyer à l'étranger,
pour en éviter les droits ; d'oi il s'enfuit qu'ils font obligés de les donner à vil
prix, & toujours à perte, ce qui n'arriveroit pas fi lefdits caffés jouiffoient 2 comme les autres marchandifes du crà des Colonies > du bénéfice d'un an d'entrepôt i
à quoi Sa Majefté voulant pourvoir, Oui le rapport du fieur Orry Confeiller d'Etat >
& ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. Le Roi étant en
fon Confeil, a ordonné & ordonne que les caffés dont l'entrée eft
par les
Articles I & II dudit Réglement, jouiront dans les Ports défignés Erieu ledit Article prémier > du bénéfice de l'entrepôt pendant un an, all lieu de fix mois fixés par
I'Article IV dudit Réglement, lequel au furplus fera exécuté felon fa forme &
teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le
dix-huitième jour de Décembre mil iept cens trente-fix.
Signé, PHELYPEAUX.
Xxi ij
les Ports défignés Erieu ledit Article prémier > du bénéfice de l'entrepôt pendant un an, all lieu de fix mois fixés par
I'Article IV dudit Réglement, lequel au furplus fera exécuté felon fa forme &
teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le
dix-huitième jour de Décembre mil iept cens trente-fix.
Signé, PHELYPEAUX.
Xxi ij --- Page 376 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
ÇAFFÉ
TROISIEMENEN NT.
Qae par T'Article II, la ville de Marfeille avoit été exclue de fa
faveur accordée à toutes les autres Villes défignées pour faire le Commerce de l'Amérique, d'introduire dans le Royaume le caffé provenant de leur Commerce aux Iles Françoifes, ce qui failoit une inégasite trop prejudiciable aux Marfeillois 1 & occalionha des remontrances cola pere de li Chambre du Commerce de ladite ville de Marfeille, par leiquclles elle demandoi: que les cailis provenant de fon
Commerce auxdites Ifles cufient la faculté d'entrer dans le Royaume
en payant le droit de dix livres, fauf à prendre toutes lcs précautions qu'il plairoit à Sa Majefté d'ordonner pour qu'il ne puifle point
y avoir d'abus à caufe de Ia franchile du Pert. En confaquence,, après
que Mrs. les Fermiers Généraux eureut été confultés, & fans aucune
oppofition de leur part, par Arrêt du 2 Avril 1737,, il fut permis à
la ville de Marfeille d'entrepofer les caffés du crà des Ifles Françoifes
de T'Amérique 7 que les Marchands voudront envoyer en tranfit à Geneve à travers le Royaume en exemption des droits, ou qu'ils voudront faire entrer pour la confommation du Royaume * à la charge
que les barriques, barils facs, &c. de caffé nc pourront fortir dudie
entrepôt qu'en préfence des Commis des Fermes, qu'ils feront plombés, & ceux deftinés pour Geneve accompagnés d'un acquit à caution n
ceux deftinés pour entrer dans le Royaume d'un acquit du payement des droits.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet aux Négocians de Marfeille 2 d'introdaire pour la confom
mation du Royaume, les caffés provenant du cri des Ifles Françoifes
de P'Amérique en payan: dix livres pour cent pefant , & d'en enn
voyer à Geneve en trunfi 7 fans payer aucuns droits ; le tout en obr.
fervant les formalités prejerites.
Du 2 Avril 1737Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat..
ce qui a été repréfenté au Roi en fon Confeil par les Syadics & DifecSeR teurs de la Charabre de Commerce à Narfeille 3 que fous prérexte que lcs caffis
querles Négocians de cettc. yille tizent pour leur çommerce du Leyant, & qu'ils
payer aucuns droits ; le tout en obr.
fervant les formalités prejerites.
Du 2 Avril 1737Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat..
ce qui a été repréfenté au Roi en fon Confeil par les Syadics & DifecSeR teurs de la Charabre de Commerce à Narfeille 3 que fous prérexte que lcs caffis
querles Négocians de cettc. yille tizent pour leur çommerce du Leyant, & qu'ils --- Page 377 ---
PAR NARSEILLE
bnt la faculté d'envoyer par Tranfit à Geneve, en payant le droit de Tranft, pour- CAFKA
roient étre confondus avec les calfisdes Iiies Françoiies de PAmériqne 7 dont Je
Roi vient de permettre l'introdustion dans le Royaume, à commencer du prémier
O8obre dernier, par l'Arrêt du 19 Mai précédent, on veut les affujettir à mettre
dans ua entrepôt, fous la clef du Fermier, tous les cailis qu'ils tirerontdes Inles,
faute de quoi 0: refaie d'espédier letilits caffés en fanchire_peur Cereve, autrement qu'en payant le droit de Thanit comme
le ca. da Levantj ce qui
efi contre l'intention de Sa Majefté, & contre ERe faculté qu'ils doivent avoir de
difpofer comme bon leur femble de tous leurs caffés, à leur arrivée, & de les
mettre dans leurs propres magalins: que d'ailleurs l'exclufon qui leur eft donnée
par le même Article iII dudit Arrêt, d'introduire, fous quelque prétexte que ce
ibit,les cais des Ilcs dans le Royaume, & qu'ils croyear fadle fur 1i même
crainte que ces caffés ne fe confondent dans Marfeille avec ceux qu'ils tirent du
Levant, & dont Sazisjette a jage à propos de défendre Tiagodetioa pourla confommation da Royaume, met trop d'inégulité entre Nortoile & las autres Forts
dans le commerce des Ifles; mais qu'il feroit aifé de prévenir ces différens inconvéniens, cont ils consiennent,s'il plaiioit à Sa Mjeite d'ordo.ner > qu'en laifant
aux Négocians de laricilie la ficulté qu'iis doivent avoir, de taire remetire dans
leurs magafins, fans aucune formalité, les caffés des Ies, ils auront néanmoins la
liberté de faire entrepofer à leur arrivée, fous la clef du Fermier, ainfi qu'ils s'y
foumettent. , telles parties de ces caffés qu'ils jugeront à propos de deftiner, foit
pour la confommation du Royaume > en payant, comme dans les autres Ports,
le droit de dix livres par quintal, porté par ledit Arrêt du 19 Mai dernier 5 foir
pour être envoyés par Tranfit à Gereve, ians payer aucuns droits; ce qui auroit
également lieu pour les caffés des Ifles qui fe font trouvés dans l'entrepôt au prémier OStobre dernier > qui font actuellement fous la clef du Fermier: fupplians
très-humblement lefdits Syndics & Direfteurs, qu'il plit à Sa Majefté fur ce leur
pourvoir. Va la réponfe des Fermiers généraux, contenant qu'ils n'ont aucune raifon pour s'oppofer à la demande des Négocians de Marfeille 2 qui peut leur être
accordée aux offres qu'ils font d'entrepofer fous la clef du Fermier, à leur arrivée
les parties de caffé des Ifles qu'ils deftineront pour la confommation du Royaume-,
ou pour Geneve, en prenant telles autres précautions qui paroitront convenables,
empécher que les catfés des Ifles ne foient confondus avec ceux du Levant.
aucune raifon pour s'oppofer à la demande des Négocians de Marfeille 2 qui peut leur être
accordée aux offres qu'ils font d'entrepofer fous la clef du Fermier, à leur arrivée
les parties de caffé des Ifles qu'ils deftineront pour la confommation du Royaume-,
ou pour Geneve, en prenant telles autres précautions qui paroitront convenables,
empécher que les catfés des Ifles ne foient confondus avec ceux du Levant. EE autli PArret du 20 Mai deraier 3 Et Sa Majete voulan: continger de donner des
marques de fa proteâtion à la ville de Marfeille & à fon co:merce : Oui le rapport du Sieur Orry Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur
général des Finances. LE ROI en fon Confcil, a permis & permetaux Négucians
de Marfeille, d'introduire pour la confommation du Royaume, les caffés du crà
des Ifles Françoifes en payant le droit de dix livres par quintal, ordonné PArrêt
du 29 Mai dernier, & nonobitant les défenfes portées PArticle III daui Arrau
aufquelles Sa Majefté a dérogé & déroge, comme ufri d'envoyer lefdits caffés des
Ifles à Geneve, en Tranfit., fans payer aucuns droits; le tout à la charge d'entrepofer à l'arrivée, fous la clef du Fermien, les parties defilits caffés qu'ils deftineront
pour le Royaume ou pour Geneve. Ordonne en outre Sa Majefté, que les balles,
caiffes ou flitailles defdits caffés, ne pourront fortir des magalins d'entrepôt,
l'ure ou l'autre deftination, qu'après avoir été plombées par les Commis du
d'un
Rer
mier,
plomb particulier, pour fervir à les reconnoitre & à les diftinguer deg:
caffés du Levant: comme aulli que lefdits Négocians feront tenus de faire paffer
tout de fuite & de bout, du magafin d'entrepôr au-dehors de la ville & territoire:
de Marfeille, lefdites balles plombées; ce qui aura également lieu pour les caffés:
des Iles qui fe font trouvés dans Pestrepet au prémier Otobre deraier, & qui"
font aEtuellement fous la clef du Fermier.
à les diftinguer deg:
caffés du Levant: comme aulli que lefdits Négocians feront tenus de faire paffer
tout de fuite & de bout, du magafin d'entrepôr au-dehors de la ville & territoire:
de Marfeille, lefdites balles plombées; ce qui aura également lieu pour les caffés:
des Iles qui fe font trouvés dans Pestrepet au prémier Otobre deraier, & qui"
font aEtuellement fous la clef du Fermier. Ordonne Sa Majefté que tous les caffés
sui n'auront point été ainii entrepotés, plombés & expédies, feront réputés inditiinc-. --- Page 378 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CAFFÉ tement caffes du Levant. Fait au Confi! d'état du Roi, Sa Majefté y étaat ,tonu
à Vertailies, le deuxieme jour du mois d'Avril mil fept cens trente-iept.
Signé, PHELYPEAUX.
Nous ne cultivions pas encore le caffé dans nos Ifles , lorfque les
Lettres Patentes de 1717 8c de 1719 furent données, par conegeent
fuivant TAreicle XXI il auroit fallu s'en tenir aux differens tari.s quiont
lieu pour l'entrée du Royaume 3 mais cette marchandife n'ayunt pas
été courprie dans leflits taris, (ain que la perception du drcit jut
uniforme 1 & prévenir toutes les difputes & les fraudes qui font la
fiite d'ane cfime ) il a éte fixé à dix livres du cent pefant biut 2
quand même ledit caffé proviendroit du produit de la traire des Noirs,
conformément à l'Article prémier de T'Arrêt du 29 Mai 1736 ci-devant rapporté. J'ignore les raifons qui ont fait exclure le caffé de
l'exemption accordéc aux marchandifes de nos Colonies pour la moi
tié des droits d'entrée 7 lorfqu'il eft juftifié qu'elles ont été achetées
du produit de la vente des Noirs. Quoiqu'il en foit, il doit être indif
férent à nos Négocians d'appliquer ledit produit de ladite vente dans
l'achat de toute autre marchandife pourvu qu'ils employent toute la
fomme, & qu'ils jouiffent de la modération accordée en faveur du
Commerce de Guinée.
Marfeille a joui de la faveur accordée par ledit Arrêt jufqu'en 1746,
que par Arrêt du 28 OCtobre cette permifion a été revoquée.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui revoque la permifion accordée par celui du 2 Avril 1737 aux Ne
gocians da Marfeille, d'introduire pour la confummation di Royaume
des cafjis des Ifes Françoifes de Limérique.
Da 28 OCcbre 1746.
Extreit des Rigifires du Confeil dEtat.
E ROI s'étant frit repréfenter PArrêt de fon Confeil du 2 Avril
par
L lequel Sa Ainjelté far les repréfentations des Syndics & Direéteurs dela TLN
bre du" Commerce de Mankille auroit entr'autres choies permis alx Négocicas de
cette Viille d'introduire pour la confommation du Royaume les çaties du cru des
Da 28 OCcbre 1746.
Extreit des Rigifires du Confeil dEtat.
E ROI s'étant frit repréfenter PArrêt de fon Confeil du 2 Avril
par
L lequel Sa Ainjelté far les repréfentations des Syndics & Direéteurs dela TLN
bre du" Commerce de Mankille auroit entr'autres choies permis alx Négocicas de
cette Viille d'introduire pour la confommation du Royaume les çaties du cru des --- Page 379 ---
P A R M ARSEIL L E. Ifles Françoifes de PAmérique, en payant le droit de dix livres par quietal impofe CAFFÉ
par l'Arrêt de fon Confeil du 29 Mai 1736, & ce nonobRont les détentes portées
par l'Article III de cut Arrit, auxquelles il auroit été dérogé à cet efets & Sa
Majefté étant informée que ces Négocians au lieu de tirer de cette permiffion l'avantage qu'elle avoit eu en vue de leur procurer par rapport au Commerce qu'ils
peuvent faire auxdites Illes, ladite periniflion leur 'a fervi de prétexte pour faire
journellement dans l'intérieur du Royaume des caffés venant du Levant fous
fauffe dénomination de caffé defdites Inles, & ce au
des
EL
préjudice défenfes portées par lefdits Arrêts de fon Confeil fufdatés: A quoi voulant pourvoir; Oui le
rapport du fieur de Machault, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur
Général des Finances. LE ROI étant en fon Confeil, en-revoquant la permiflion
accordée par P'Arrêt de fon Confeil du 2 Avril 1737 aux Négocians de Marfeille
d'introduire pour la confommation du Royaume du caffé venant des Ifles Françoifes
de T'Amérique > a ordonne & ordonne qael'Anticle TiI de celsi du 29 Mai 1736
fera exécuté : en conféquence 2 & conformément audit Article Ordonne Sa Majefté
que lefdits caffés ne pourront à l'avenir être introduits de Marfeille pour la confommation du Royaume à peine de confifcation & de mille livres d'amende. Ordonne au furplus Sa Majefté que lefdits Arrêts de fon Confeil fufdatés , feront exécutés en ce qui n'y eft pas contraire au préfent, de même que celui du 8 Septembre
dernier, & notamment en ce qui concerne les défenfes d'introduire directement
ou indireétement de Marfeille pour la coniommation du Royaume des caffés venant du
Levant a & les formalités prefcrites pour faire paffer ces caffés, & ceux des Ifles
& Colonies Françoifes de TAmérique 2 en tranfit par terre de Marfeille à Geneve :
le tout fous les peines portées par lefdits. Arrêts. Enjoint Sa' Majefté au Sr. Inten-. dant & Commiffaire départi en Provence de tenir la main à l'exécution du préfent
Arrêt, qui fera li, publié & affiché par tout oùt befoin fera, & fur lequel feront
toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y
étant, > tenu à Fontaineblean le vingt-huitième jour d'Octobre mil fept cens quarante - fix.
Sr. Inten-. dant & Commiffaire départi en Provence de tenir la main à l'exécution du préfent
Arrêt, qui fera li, publié & affiché par tout oùt befoin fera, & fur lequel feront
toutes Lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y
étant, > tenu à Fontaineblean le vingt-huitième jour d'Octobre mil fept cens quarante - fix. Signé, PHELYPEAUX,
L OUIS par la
de Dieu Roi de France & de Navarre Dauphin de Viennois 2 Comte ERS Valentinois & Dyois 2 Provence, 2 Forcalquier & Terres adjacentes en Provence : A notre amé & féal Confeiller en nos Confeils 7 Maitre des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel, le Sieur Intendant & Commiffaire départi pour
l'exécution de nos ordres en Provence > SALUT. Nous vous mandons & ordonnons
par ces préfentes fignées de notre main de procéder à l'exécution de l'Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancelerie > cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant,, pour les caufes y contenues : commandons au prémier
notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de fignifier ledit Arrêt, à tous qu'ila appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore 2 & de faire pour fon enticre exécution
tous aftes & exploits néceffireslans autre permillion : CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR. Donné à Fontainebleau le vingt -huitil me jour d'O&tobre mil fept cens:
quarante-fix, & de notre regne le trente deuxièe. Signé LOUIS : Et plur basa
par le Roi Comte de Provence. Sign,PHELYPEAUX,
Collationné par Nous, &c. Le motif de cette révocation fi préjudiciable aux Commerçans de
Marfeille, eft fondé fur la contrebande, que les précautions ordonnées:
par TArrêt du 2 Avril 1737 n'ont Pa empscher.
me jour d'O&tobre mil fept cens:
quarante-fix, & de notre regne le trente deuxièe. Signé LOUIS : Et plur basa
par le Roi Comte de Provence. Sign,PHELYPEAUX,
Collationné par Nous, &c. Le motif de cette révocation fi préjudiciable aux Commerçans de
Marfeille, eft fondé fur la contrebande, que les précautions ordonnées:
par TArrêt du 2 Avril 1737 n'ont Pa empscher. On a fuppoic que ica --- Page 380 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
EAFFÉ Marchands, avides de gain, fubfituoicnt du caffé du Levant au lieu
& place de celui de T'Amérique , après l'expédition délivrée par les
Commis du Fermier, & que les balles & facs avoient été plombés.
C'eft ainfi que la mauvaife foi de quelques particuliers a été punie en
la perfonne de tous les Négocians de cette importante place de commerce. Leur droiture & leur probité n'ont pas befoin de mon fuffrage
pour paroître recommandables aus yeux de tout IUnivers. La Chambre de Commerce de Marfeille a cilisyé à dillèrentes reprifes de juftifier fes habitans 1 & d'expofer aux pieds du trône le dommage qui
réfultoit de cette prohibition pour le Commerce de ladite Ville. Eile
n'a pas encore été écoutée favorablement : l'affaire cft de la dernière
importance. Qu'elle continue à faire entendre la voix de fes jultes
plaintes. Le Roi, qui l'a comblée de tant de graces, y fera sûrement
fenfible, fur-tout fi elle fournit les moyens d'empécher l'introduction du caffé du Levant qui, à caufe de fa bonne qualité, trouvera
toujours la Compagnie des Indes oppofée à l'introduétion dudit caffé
par Marfeille. Je finis ce que j'avois à dire fur le caffé par une obfervation qui n'intérefle pas moius l'Etat que la ville de Marfeille.
O B S E R V A T I O N.
Avant T'Arrêt du 28 Oftobre 1746 les droits du caffé de T'Amérique
expédié de Marfeille pour le Royaume montoient à plus de 30000 liv.
Depuis la prohibition la même quantité a été introduite en Provence,
& certainement la plus grande partie aura été du caffé du Levant,
parce qu'à faire la contrebande on la fera toujours pour CC qui doit
donner plus de bénéfice. Le territcire de Marfeille eft trop vafte, les
limites trop difficiles à garder, 8 la néceffité d'ufer du caffé trop urgente pour que cette prohibition injuricufe & ruincufe pour tous les
bons Négocians & les habitans de Provence, Languedoc & Dauphiné,
ne foit infruétueufe à la Compagnie des Indes, qui feule a crû avoir
intérêt de la faire ordonner. il n'eft pas fi difficile qu'on l'a penfé 3
d'empécher les fraudes & les fubftitutions d'un caffé à la place d'un
autre, quoi qu'à penfer dans le vrai, les retraits de nos draperies du
Languedoc, & des autres marchandifes de France méritent bien autant
de proteétion que les retraits des Iudes, pour l'argent que la Compaguic fait iortir du Royaume pour y faire fes achats de calé.
- a
CACAO.
'eft pas fi difficile qu'on l'a penfé 3
d'empécher les fraudes & les fubftitutions d'un caffé à la place d'un
autre, quoi qu'à penfer dans le vrai, les retraits de nos draperies du
Languedoc, & des autres marchandifes de France méritent bien autant
de proteétion que les retraits des Iudes, pour l'argent que la Compaguic fait iortir du Royaume pour y faire fes achats de calé.
- a
CACAO. --- Page 381 ---
PVCL --- Page 382 ---
Cacao
Pl- II
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SNNAEA LANN - NNAENNUAUNUAENUAEN -
XVIVTVAVIVAVIVTVIVIVTVAVE V VAwo WEVIVEV8CNT
C A 2e C A O.
*A AK L'OIQUE j'aye déja parlé du cacao , en expliquant le tarif CACAU
K
des drogueries, (4) c'ef ici lc licu naturel de rappeller le
*
peu que j'en ai dit,. & de mieux faire counoitre une mar-
%
tinanaile qui nous eft cn partie propre, & intéreffe beaucoup norre commerce des Ifles. L'hiftoire du caffé m'a mené plus loin
que je n'avois projetté: mais Marfeille a en tant de part dans tous les
Tgen
à fon finjer, qu'écrivant principalement pour Ics haTra dor 1000 Ve, je nc pouvois rapporter lcs priacipaux Arréts
& étre plus conrt. Il n'en fera pas de même du cacao & des autres
mmarchandifes dont la connoiflance importe moins (f on exceptele fucre)
ànos Commerçans de TAmérique. Je fuivrai la même méthode : elle me
paroit claire. Je parlerai de l'origine, de la culture, de T'ufage, des
propriétés & du commerce de chacune defdites marchandifes.
ORIGINE DU CACAO
Avant la découverte du Nouveau Monde, le cacao 2 fruit d'un arbre
de médiocre grandeur 7 étoit entièrement inconnu des Habitans de
lancien Continent, & jufques à préfent aucune rélation des voyages
faits en Alie, Affrique & Europe, n'a parlé d'un femblable fruit, ce
qui doit faire penfer que c'eft une produétion particulière & naturclle
à I'Amérique. Il y auroit cependant de la témérité à avancer qu'il n'y
a jamais eu des cacaoyers autre part qu'en Amérique. La négligence &
l'ignorance font fouvent la caufe qu'une plante difparoit de tout un
vaite pays, & périroit entièrement, fi la Providence ne la confervoit
dans un coin de la terre comnme dans un entrepôt pour fervir aux befoins de l'homme. 1 lorfque de nouvelles connoiffances le détermineront
à la cultiver. Ily a dans la Guiane une fi grande quantité de cacaoyers,
qu'on parcourt une grande étendue de forêts toutes de ces arbres,
dont le fruit fert de nourriture aux Singes dont le pays fourmille 3 on
a obfervé qu'ils viennent à Cayenne fans culture & que le fruit eft
excellent. On a donc grand tort de négliger d'en planter dans cette
Ile. Le produit dédommageroit bien de la peine qu'on prendroit.
(a) Cet Ouvrage n'a pas encore été imprimé,
Tom. 1.
Yy
cacaoyers,
qu'on parcourt une grande étendue de forêts toutes de ces arbres,
dont le fruit fert de nourriture aux Singes dont le pays fourmille 3 on
a obfervé qu'ils viennent à Cayenne fans culture & que le fruit eft
excellent. On a donc grand tort de négliger d'en planter dans cette
Ile. Le produit dédommageroit bien de la peine qu'on prendroit.
(a) Cet Ouvrage n'a pas encore été imprimé,
Tom. 1.
Yy --- Page 384 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CAcAo. Les Habitans du Mexique en faifoient leur principale nourriture 5 les
enfans même n'en avoient pas d'autre. Les Efpagnols, après la conquête du Méxique, dont je ne rappellerai point ici T'hiftoire, ne virent
point fans furprife T'ufage prefque univerfel qu'on faifoit du cacao. L'enbonpoint & la fraicheur du teint de tous ceux qui en ufoient, 3 & le
recit de toutes les merveilles qu'on débitoit de fon effet pour la guerifon des mpaladies, leur fit penfer qu'il falloit qu'il fût véritablement
falutaire. Ils en goiterent & le mépriferent à caufe de fon amertume.
Ce ne fut qu'après avoir changé fa préparation qu'ils s'y accoutumerent, comme je le dirai plus bas.
Les Efpagnols ont nommé ce fruit cacao * ayant entendu les naturels du pays T'appeller cacahualt, dont on ignore l'origine & la fignification 1 & l'arbre qui le porte cacaoyer : Ces arbres croiffent fans
culture dans la Zone Torride de T'Amérique 7 & particulièrement dans
les pays de Nicazaque, de Guatimale, le long de la riviere des Amazones, fur la côte de Caraque & dans IIlle de St. Domingue. On en
trouva quelques-uns dans les bois de lIle de la Martinique, où dans
la fuite par les foins des Habitans 3 ils avoient fi fort multipliés, qu'ils
feroient encore leur richeffes fans la mortalité occafionnée par le tremblement de terre du mois de Novembre 1727.
Ce: fruit eft contenu dans une coffe 2 ou goufle qui parvient dans quatre
mois à la groffeur d'un concombre dont il a la figure, un peu pointu
par le bas & taillé en côte de melon; cette coffe eft épaiffe d'environ
quatre lignes, & fa capacité eft remplie d'amandes féparées par une
fubftance blanchâtre qui fe change en un mucilage d'un goût acide
extrémement agréable & rafraichilfant. Ces amandes font ordinairement
au nombre de 25, quelquefois plus ,jufqu'à 40 & rarement au-deffous
de Le 25- bois du cacaoyer eft poreux & léger, ) l'écorce eft unie & de
couleur de canelle; d'autant plus foncée
l'arbre eft plus vieux. Ses
feuilles ont un pan de long (9, pouces ) E demi pan de large par le
milieu, de la figure de celles de nos cérifiers 3 d'un verd foncé , mais
plus clair en deffous. Les pédicules qui les foutiennent ont un tiers
de pan de longueur, 1 & environ trois lignes de circonférence. A mefure
que. ces feuilles tombent, elles font remplacées par de nouvelles y de
maniere que l'arbre paroit toujours verd, cc qui ne lui eft pas partideux recoltes & avoir toute l'année
culier, non plus que de produire
Les fleurs naiffent des aifelles
des fleurs & des fruits en même tems.
mais très
des anciennes feuilles en forme de petites rofes fans odeur, & elles le font
régulieres 8 par bouquets bien. garnis; je dis petites,
extrêmement, ayant tout au plus deux lignes de diamertre, portées par
On
bien qu'un a gros fruit,
un pédicule de cinq à fix lignes.
conçoit
aflez de nourriture
fi tontes les fleurs portoient 1 ne fçauroit prendre dont le
eft com:
de ce petit pedicule; aufi de tant de fleurs
bouquet
de petites rofes fans odeur, & elles le font
régulieres 8 par bouquets bien. garnis; je dis petites,
extrêmement, ayant tout au plus deux lignes de diamertre, portées par
On
bien qu'un a gros fruit,
un pédicule de cinq à fix lignes.
conçoit
aflez de nourriture
fi tontes les fleurs portoient 1 ne fçauroit prendre dont le
eft com:
de ce petit pedicule; aufi de tant de fleurs
bouquet --- Page 385 ---
PAR MARSEILLE
pofs, il n'y cn a jamais qu'une qui noue, & lc propriétaire eft fort CACAO
content quand de 500 il y en a nne à fruit; ce qui fait que le terrein eft prefque toujours couvert de fleurs fous les cacaoyers. A mefure
que le bouton s'ouvre 1 on peut diftinguer le calice, le coeur & le
feuillage de la fleur. Le calice fe forme de cinq feuilles couleur de chair
pâle fervant d'envelope au bouton.
milieu. Les
Le coeur a cinq filets & cinq étamines, & le piftil au
filets font droits 1 placés aux intervalles des feuilles; leur couleur eft
pourpre & cetle des étamines eft blanche; ces dernières font courbes
portant un petit bouton au fommet qui foutient le milieu de chaque
ieuille. Les cinq feuilles ont deux parties dont une fe recourbe vers le
centre, & l'autre a la figure d'un fer de pique & paroit féparée de la
prémière. La gouffe formée dans le centre de la fleur, groffit en peu de tems >
& paroit fur quelques arbres rouge, (ur d'autres blanche & quelquefois mélée de rouge & de Jaune. Les rouges en muriflant deviennent
pâles j les blanches couleur de citron, & les rouges mélées de jaune,
d'un jaune plus vif & d'un rouge très pâle. On a remarqué que les
gouffes blanches font ordinairement fiur Jes cacaoyers qui produifent le
plus de fruit. Cette varieté de couleurs ne défigne point des efpéces
différentes; la nature du fol fuffit pour l'operer, puifque les femences
cueillies fur le même arbre donnent des cacaoyers qui produifent des
gouffes de toutes ces couleurs. Il ne faut que quatre mois pour l'entière
rgaturité des amandes de' cacao renfermées dans lefdites gouffes; ; il n'y
a perfonne de ceux qui liront ceci qui ne connoiffe les amandes de
cacao, & qui ne puiffe voir par elle-même en les ouvrant que les
lobes qui les compofent ne font point différentiés comme ceux de nos
amandes; que le tout eft lié enfemble par différens rameaux, & que
le germe qui eft dans la partie pointue de nos amandes eft à l'extrêmité du gros bout de celles du cacao.
CULTURE DU CACAO.
L'expérience a convaincu que les cacaoyers peuvent être cultivés
avec fccès dans toute la partie méridionale de T'Amérique 1 & qu'ils
y viennent même naturellement. Ils n'étoient cependant communs du
tems des découvertes des Efpagnols & des Portugais, que dans le Mé:
xique, dans les provinces de Nicazaque, Guatimale, fur les bords de
la riviere des Amazones & fur la côte de Caraque qui comprend
Comana jufqu'à Cartagene & PIfe d'or. Après que les Efpagnols &
les Portugais eurent connu T'ufage qu'on pouvoit faire de, ce fruit, &
les avantages qu'on en retiroit pour la nourriture des Habitans dy pays,
ils èn cacherent la connoiffance aux Nations Européennes qui avoient
des établiffemens dans d'autres Ifles.
Yyij
, fur les bords de
la riviere des Amazones & fur la côte de Caraque qui comprend
Comana jufqu'à Cartagene & PIfe d'or. Après que les Efpagnols &
les Portugais eurent connu T'ufage qu'on pouvoit faire de, ce fruit, &
les avantages qu'on en retiroit pour la nourriture des Habitans dy pays,
ils èn cacherent la connoiffance aux Nations Européennes qui avoient
des établiffemens dans d'autres Ifles.
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COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CACAO. Ce ne fut qu'en- 1649 qu'on cultiva un cacaoyer dans lIde Ste:
Croix, & en, 1655 que les Caraibes en frent connoitre un autre dans
les bois de TIle de la Martinique, En cherchant mieux, on en trouva
d'autres dont les fruits fervirent à multiplier l'efpéce. Avant 1680 la
feule curiofitér rendoit ces arbres plus communs, & ce. ne fut que vers
cc tems que les amandes de cacao ayant été demandées avec empreffement par les Armateurs François aux Habitans de la Martinique , ils
eflimerent que. la recolte de. cacao pourroit devenir un objet de leur
commerce,. & qu'ils firent des plantations en régle. Une longue culture a fait reétifer les fautes inféparables des prémicrs ellais, & on
convient aujourd'hui que pour. réuffir dans une cacaoyere il faut choifr un lieu uni,. humide, ou qui puiffe être arrofé par quelque ruiffeau
& à l'abri du vent. Toute terre épuifée ne vaut rien. Ces arbres
demandent une terre neuve,. ou nouvellement défrichée, en brôlant
les bois fir la place , dont les, cendres mélées avec la terre lui rendent fa prémière vigueur. Le terrein doit être profond, meuble 8 médiocrement gras, Toutes ces précautions font abfolument néceffaires,
fans quoi on perdroit fa peine fans aucune. efpérance de produit. Le
cacaoyer ne pouffe point fes gacines comme les autres arbres de tous
côtés, qui s'étendent, s'infinueut & fe replient par-tout oùt elles trouvent des (cs nourrifiers. La racine du cacaoyer. defcend perpendiculairement à peu près comme celle d'une rave. J'ai. dit la racine, parce
qu'elle eft unique 7 & que la chevelure, ou petites racines qui fortent
toutes de cette mere racine 1 s'étendent prefque à fleur de terre. doit On
conçoit que cette racine a befoin d'une terre profonde > qu'elle
être meuble 8c hnmide & point trop graffe afin que tous ces petits
ramcaux puiffent la pénétrer & recevoir les fcls qui doivent former les
fruits. Si le terrein n'étoit pas uni, la moindre pluye. entrainant la terre,
découvriroit les petites racines que l'ardeur du Soleil auroit bien-tôt
deffechées. Cette terre doit être neuve ou bien réparée, afin de donner affez de fuc pour l'entretien des fleurs 1 du fruit & dés feuilles
qut fe renouvellent contimuellement > & ces arbres doivent être à l'abri
des vents, dont' la violence eft extrême à T'Amérique 1 parce que fe
trouvant violemment fécoués, les fibres de leurs racines font facilement
rompus à caufe de leur délicateffe,. ce qui fait périr l'arbre infailliblement. Pour parvenir à garantir une cacaoyere de l'impétuolité du vent,
on choifit un lieu entouré de grands arbres, & à défaut il faut planter. plufieurs rangs de bananiers à l'entour de la place deftinée à ladite
cacaoyere qui doit être d'une médiocre grandeur. Trop petite, elle
n'auroit pas affez d'air, & trop grande elle féroit trop expofée aux
ouragans. Le local choifi, on dreile au cordeau des alléés en quinconce,
en plantant de piquets de dix en dix pieds ou de cinq, en cinq. L'ef.
pace. de dix pieds eft le plus convenable pour: que lés cacaoyers .par--
viennent à une certaine. groffeur & durent plus long-tems; inais celui.
, elle
n'auroit pas affez d'air, & trop grande elle féroit trop expofée aux
ouragans. Le local choifi, on dreile au cordeau des alléés en quinconce,
en plantant de piquets de dix en dix pieds ou de cinq, en cinq. L'ef.
pace. de dix pieds eft le plus convenable pour: que lés cacaoyers .par--
viennent à une certaine. groffeur & durent plus long-tems; inais celui. --- Page 387 ---
PAR MARSEILLE
de cinq pieds a aufli un grand avantage ; car Ic cacaoyer ne venant Cacad
point de bouture, 3 & étant expofé à plufieurs accidens à caufe de fa
grande délicateffe, en cas de mortalité la cacaoycre fe' trouve micux
fournie d'arbres, quoique plantés moins régulièrement. Tout cela pofé
après que la terre a été bien remuée & toutes les herbes & racines
enlevées, on choifit les plus belles gouffes, on en tire les amandes
les plus groffes & les plus faines, on en met trois dans le trou de
chaque piquet qu'on enléve à un quart de pied de profondeur, ;. en obfervant de placer lefdites amandes le gros bout en bas qui a ua petit
filet par lequel elles tiennent à la coffe, afin
le
poufle la
racine perpendiculairement fans être forcée de W recourber, germe l'arbre en
eft toujours plus beau. Tous les tems font bons pour planter ou femer.
On a cependant obfervé que depuis le mois de Septembre jufqu'en
Janvier, les plantes réuffiffoient mieux 7 principalement fi la terre. étoit
humide, foit par les pluyes, foit par les arrofages. Le huitième
les amandes levent 7 quelquefois deux jours plutôt, quelquefois deux jour
jours plus tard, fuivant que la faifon avance ou recule la vegetation.
Les amandes. en fe gonflant pouffent par. le bas une. radicale :. c'eft le
nom qu'on donne à cette mere racine qui eft le pivot de l'arbre 3 &c
par le haut les deux lobes de l'amande un peu feparés & recourbés;
& peu à peu. à mefure que la tige s'éléve, ils fe redreffent & forment
deux feuilles épaifles, inégales, & d'un verd obfcur. La plume, nom
particnlier à la tige, fort en même tems, fe partage en deux feuilles
d'un verd clair, & continuant à pouffer 3 produit de nouvelles feuilles
toujours de deux à deux en oppofition. On choifit la plante la
vigoureufe & on arrache. les autres, & fi par malheur aucune des amandes plus
n'avoit levé il faut en remettre d'autres plutôt que d'employer de
plans tirés de pepiniere qui nc réuffiffent prefque jamais. Toute petits l'attention du cultivateur doit être d'empécher qu'il ne croiffe aucune herbe:
au pied des jeunes cacaoyers,. qu'il faut farcler continuellement. On a
trouvé un moyen. profitable pour détruire toutes Ies herbes d'une ca
caoyere jufques à ce que les arbres foient affez gros
faire
& couvrir lc terrein par la chute des feuilles 3 c'eft pour de planter ombrage dix
manioc, en obfervant de n'en point mettre le long des
des:
cacaoyers. Les racines du manioc gragées & cuites fur le rangées donnent
une farine dont on fait la. caffave, qui eft le pain du fet,
la
nourriture des Negres.
pays pour
Les cacaoyers. s'élévent dans un an à la hauteur de quatre
& forment leur couronne en pouffant cinq branches ;: ceux en pieds ,
fent moins font défedtueux, & ceux qui en pouffent
qui poufteroient que peu' de fruit, fi- on ne coupoit exactement d'avantage toutes ne celles por-.
qui font au-delà de ce nombre. La cinquième annéc T'arbre eft dans
fa force., & produit ue. recolte abondante. Si lorfque l'arbre eft ainfic
yenu, quelque coup de ventle.renverfoit : il nc. faur point le redrefler
P
pieds ,
fent moins font défedtueux, & ceux qui en pouffent
qui poufteroient que peu' de fruit, fi- on ne coupoit exactement d'avantage toutes ne celles por-.
qui font au-delà de ce nombre. La cinquième annéc T'arbre eft dans
fa force., & produit ue. recolte abondante. Si lorfque l'arbre eft ainfic
yenu, quelque coup de ventle.renverfoit : il nc. faur point le redrefler
P --- Page 388 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CacAo. la délicateffe de fa racine feroit trop ébranlée par cette opération, il
en périroit; il fuffit de le foutenir avec des pieux : fon fruit continue
à venir en maturiré, & fouvent u1 nouveau jet qui pouffe à Ia courbure , fert à remplacer l'arbre qu'on coupe pour lors. On connoit que
les gouffes font mires quand elies n'ont plus de verd; on les cucille
adroitement cn les faifant tomber avec un baton fourchu fans endommager les fleurs & les autres fruits dont l'arbre eft toujours couvert.
Quoiqu'on-puilfe faire cette cueillete en tout tems, clle cft plus abondante vers les folftices, & rarement la fait-on plutôr que de quinze
en quinze jours. Toutes les gouffes ramaffées 1 il faut 3 avant le cin-.
quième jour, les écaler en frappant deffus avec un baton > pour commencer à les ouvrir, & avec les mains on retire toutes les amandes,
qu'on met dans des paniers & qu'on porte dans T'habitation. On les
étend fur un plancher à la hauteur d'un pan, on les couvre de feuilles
de balifier qui ont près de fis pans de long fur plus de deux de large;
on met dcs planches far ces feuilles 7 & fur ces planches de nouvellcs amandes, fi l'efpace fe trouve trop refferré. Les amandes de cacao
ainfi couvertes & envelopées, fermentent en s'échaufiant > ce qu'on
appelle aux Iles reffifer. On ne manque pas de découvrir les amandes
foir & matin & de les faire remuer & bouleverfer fans deffus deffous
par des Negres 1 &c de les recouvrir tout de fite pendant cinq jours;
cc reffuage donne anx amandes de cacao unc couleur tout-à-faitrouffe
& un peu foncée. Cette opération finie , O11 retire le cacao de deffus
le plancher, & on le porte en plein air pour le faire fecher au foleil;
pour cet cfet on dreffe des tables fiur lefquelles on met des nates,
& par-deffus ces nates du cacao à la hauteur de deux pouces qu'on
remue plufieurs fois dans un jour en étendant le foir des nates fur
lefdites amandes ou en les amoncclant pour les garantir de Phumidité
de la nuit. Le matin O1l étend de nouveau les amandes jufqu'à ce
qu'elles foient affez féches, ce qu'on connoît lorfqu'elles craquent dans
la main en les preffant; il y a des cultivateurs qui mettent les amandes du cacao après qu'elles ont reffué, dans des tiroirs faits exprès &
à T'approche de la nuit ou dans un tems de pluye, ils las placent les
uns fur les autres en couvrant le dernier d'un defdits tiroirs renverfé: :
fi CCS tiroirs étcient percés à jour par le fonds, pour faciliter la circulation de l'air la moififfure feroit moins à craindre, & les nates ne
mériteroient plus la préference.
Il faut foigneufement obferver, en faifant reffier les amandes de
cacao, ou après les avoir expofées au foleil 7 de les faire remuer en
tout fens pour les empécher de germer, fans quoi le germe paroit bicntôt & la qualité en eft toute alterée. En fortant les amaudes du refiage,
la pluye ne fçauroit leur nuire; mais après le prémier jour il faut les
en garantir avec foin pour éviter la pourriture. Le reffuiage, & enfuite
lc féchage du cacao lui fout perdre fon amertume 3 & le goit de vçr-
foleil 7 de les faire remuer en
tout fens pour les empécher de germer, fans quoi le germe paroit bicntôt & la qualité en eft toute alterée. En fortant les amaudes du refiage,
la pluye ne fçauroit leur nuire; mais après le prémier jour il faut les
en garantir avec foin pour éviter la pourriture. Le reffuiage, & enfuite
lc féchage du cacao lui fout perdre fon amertume 3 & le goit de vçr- --- Page 389 ---
PAR M ARSEILLE
deur qui le rendroient défagréable & fiujet à étre piqué des vers. Les CACAO
amandes ainfi préparées font garbelées, enfachées & ferrées dans des
magafins pour être vendues. J'ai diz que le cacao du Méxique & de
Caraque étoit fupérieur en bonté à celui de nos Ifles. Tous les raifonnemens qu'on a fait pour exalter la bonne qualité du dernier ne
fçauroit détruire un fait que l'expérience journaliere confirme. Peut être
qu'à l'avenir on ne trouvera plus de différence d'un cacao à l'autre ;
peut-étre le prépare-t-on mieux à Caraque ; peut-êtré le terrein & le
climat lui font-ils plus favorables ou peut-étre nos cacaoyers ne font
pas aflez vieux. Quoiqu'il en foit "on préfere d'en payer le double du
prix de celui des Illes, & fi on le méle, on doit attribuer ce mélange
à économie plutôt qu'à toute autre chofe. Je connois cependant des
perfonnes de bon gout qui le préferent mélé.
II faut choifir le cacao le plus gros, il donne moins de déchet,
la peau brune & unie & l'écorce entiere ; l'amende doit être liffe 8
bien nourrie, couleur de noifette meure en dehors., & rougeâtre en
dedans, 9 d'un gout un peu amer & fans odeur.
Celui de Caraque eft un peu plus plat que l'autre. On peut être facilement trompé au coup d'eeil, chaque pays en produifant du gros &
du petit. Les amandes, quoique les plus oleagineufes de tous les fruits,
ne ranciffent jamais 5 cependant il faut les choifir les plus récentes;
quand elles ont trop vieilli, elles font vermoulues & réduites en pouffiere.
Les Naturels du pays faifoient rotir leur cacao dans des pots de
terre, le nettoyoient de fa peau, l'écrafoient entre deux pierres ou le
piloient dans un mortier & de la pâte en formoient des batons avec
les 'mains.
U SAGE DU CACAO.
Les Efpagnols & les Portugais ayant effayé la boiffon des Mexicains, 9 ne s'y accoutumerent qu'après en avoir corrigé l'amertume &
en avoir relevé le goût en y. melant du fucre & des épiceries. Nous
avons l'obligation à des Religieufes d'Efpagne de la méthode aétuelle de
préparer la pâte de cacao avec la quantitéf fuffifante de ficre &
ceux
d'épiceries,
pour
qui en défirent 5 ce qui en a facilité beaucoup T'ufage. Avant
cette invention 1 on délayoit la pâte de cacao dans l'eau
on y ajoutoit enfuite la quantité de fucre & d'épicerie au bouillante, gout d'un
chacun à mefure qu'il bouilloit ce qui exigeoit trop de foins.
La pâte de cacao & le fucre mélés enfemble s'appelle choco- de
lat, & a donné le même nom à la boiffon qui en provient. J'ai
rapporté ailleurs, en expliquantee mot de chocolat, la maniere de le
faire bon, jy renvoye (4); mais pour ne pas laiffer cette article imparfait 7 je repeterai que les amandes de cacao étant roties dans une
(4) Cet Ouvrage n'a pas été imprimé,
ins.
La pâte de cacao & le fucre mélés enfemble s'appelle choco- de
lat, & a donné le même nom à la boiffon qui en provient. J'ai
rapporté ailleurs, en expliquantee mot de chocolat, la maniere de le
faire bon, jy renvoye (4); mais pour ne pas laiffer cette article imparfait 7 je repeterai que les amandes de cacao étant roties dans une
(4) Cet Ouvrage n'a pas été imprimé, --- Page 390 ---
3G0
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
CACao. poële de fer jufques à ce que la pellicule fc détache, o11 les étend
far une table, on pafie deflus un rouleau ou une planche pour les
feparer entièrement; ; le trop peu CII le trop rôti eft également vicieux ; On
le vane enfuite, & après qu'il eft bien netoyé de toutes les pellicules &
des amandes défectueufes 3 Onl le remet dans la poëlle fur un feu
doux; on le remue fans ceffe avec une fpatule jufques à ce que les
amandes foient rôties également 1 ce qu'on connoit à la couleur brune
qui deviendroit bien-tôt noire fi on ne les retiroit promptement ; on
les pile enfuite dans un mortier pour les réduire en pâte groiliere
qu'on paffe far la pierre à chocolat ; c'eft ainfi qu'on nomme une
pierre inventée pour cet ufage. A Marfeille ces pierres font de marbre, de deux pans en quarré courbées comme un arc, foutenue far
quatre pieds pour laiffer un vuide deffous capable de contenir aflez de
feu pour les échauffer. On étead la pâte fir ces pierres 7 & avec" un
rouleau de fer on l'écrafe & on la broye avec force jufques à ce
foit parfaitement raffinée, fans qu'il y refte ancune dureté. On qu'elle
te le fucre & la canelle, gérofle & vanille pour ceux qui y ajou-
& on repaffe le tout avec le cilindre jufques à ce que le Faiment,
foit bien fait, & que toute lIa matiere foit bien mélée. Le cacao mélange &
le fucre paffé au tamis de foye, doivent être par parties égales, deux
dragmes de canelle par livre de cacao 1 & deux goulles de vanille.
Une plus grande quantité de facre rendroit le chocolat fujet aux vers,
attention qu'il faut avoir en le faifant ; mais plus grande encore enl'achetant; car comme le fucre eft bien meilleur marché que le cacao,
& qu'il ne demande aucune peine pour le méler 2 plus on en met &
plus les Fabriquans gagnent fir la matiere & fur la façon. On met
la pâte dans des moules de fer blanc, où eile prend en fe durciffant
la forme qu'on veut Ini donner. Les amateurs des odeurs verfent quelques gouttes d'effence avant de mettre la pâte dans les moules. Les
tablertes cu pains de chocolat font marqués à la faperficie par des
rayes qui diftinguent la quantité néceffaire pour une taffe. Chacun le
doit prendre fuivant fon goût & fuivant qu'ila éprouvé qu'il lni eft falutaire. En général on s'en trouve bien, & il eft d'une grande reffource
pour les voyageurs. Pour le faire on met au feu dans une chocolatiere
la. quantité d'ean deftinée à un certain nombre de taffes : quand l'eau
bout, on verfe le chocolat qu'on a raclé avec un
ou
ou concaffé ; Ol1 remue tout de fuite avec une. moulinet couteau, ou rapé 1
& remettant la chocolatiere fur un feu moderé, On1 le laiffe cuire mouffoir, pen- s
dant un demi quart d'heure en remuant continuellement le moulinet
pour l'empécher de verfer & le renese entiérement mouffeux, & on
le verfe tout bouillant dans les taffest cette boiffon devant être prife
prefque toute brûlante. Voilà la méthode en ufage par toute l'Europe à quelques petits changemens près que le goit de chaque Nation
a occafionnés.
Les
ere fur un feu moderé, On1 le laiffe cuire mouffoir, pen- s
dant un demi quart d'heure en remuant continuellement le moulinet
pour l'empécher de verfer & le renese entiérement mouffeux, & on
le verfe tout bouillant dans les taffest cette boiffon devant être prife
prefque toute brûlante. Voilà la méthode en ufage par toute l'Europe à quelques petits changemens près que le goit de chaque Nation
a occafionnés.
Les --- Page 391 ---
PAR MARSEILLE
Les habitans des Ifles Françoifes continuent à le préparer à leur CACAO!
maniere qu'ils préférent à la nôtre. Le Pere Labat bon connoiffeur
en ragouts 2 vante beaucoup la préparation faite dans nos Ifles ; mais
fut-elle encore meilleure 1 elle demande trop de foins pour devenir
univerfelle-; la voici. On doit fe rappeller que la pâte de cacao n'a
point-été méléc avec le fucre, & qu'en la paffant fiir la pierre O11
èn a formé des pains avec les feules amandes de cacao rôties & écrafées. On ratiffe ces pains, 7 ou on les rape ; fur une once pour chaque
raffe, on prend une once de fucre & deux pincées de canelle paflé
au tamis. Ce mélange fait, on le met dans une chocolatiere avec
un ceuf frais entier jaune & blanc, on remue le tout avec le moulinet jufques à ce qu'il prenne la confiftance du miel , & .on y verfe
nne.taffe d'eau bouillante une cuilliere d'eau de fleur d'orange ambrée, & on remet la chocolatiere fur le feu ou au bain Marie, , c'eftà-dire, dans un chauderon plein d'eau chaudc. On continue à remuer
le tout fartement avec le moulinet,& à mefure la mouffe s'éleve,
on la verle dans la taffe. On fe fert quelquefois de lait pur à la place
de l'eau 7 ou moitié de l'un & de l'autre fuivant le. goût & la volonté d'un chacun. Je conviens que le chocolat doit être extrémement
agreable & nourriffant ; mais je ne fçaurois convenir qu'il foit plus
falutaire; le blanc d'ceuf délayé 3 & pris avec le chocolat doit le rendre un peu indigeftc. Il eft vrai qu'en le faifant ainfi, on n'y met que
le fucre ou la canelle qu'ou juge à propos, & qu'on n'ef pas affijetti
à le prendre comme on le vend ; le goit eft plus fatisfait ; mais n'efton pas le maître de faire faire les tablettes comme on veut, & ici la
peine ne pafle-t-elle pas le plaifir?
PROPRIETÉS DU CACAO.
Les Médecins s'étoient imaginés. que le cacao étoit froid de fa nature ; l'expérience a convaincu du contraires & fon amertume le difoit affez. C'eft une bonne nourriture fort tempérée & de facile digeftion, propre à reparer promptement par l'abondance de fon huile &
de fes fouffres les forces épuifées. C'eft un fruit de vie pour les vieil
lards 5 on a déja vu la maniere de le préparer pour en faire du chocolat i le goûr de la Nation s'eft "affez manifefté pour cette boiffon fans
qu'il foit befoin d'en relever ici les avantages. Elle eft facile à préparer, d'une grande commodité pour. les voyageurs, & d'un grand fecours, pour l'économic de la vie. Les gens d'étude & les artifans peuvent au moyen d'une talle de chocolat prife Ic' matia, épargner le déjeuner fans aucune perte de tems 1 &je conois bien des perfornes qui
nte fonr qu'un repas en ufant de cette boiffon qu'on pent prendre fans
inconvénient deux heures avant fe coucher. Les Efpagnols ont trop
Tom. I.
7z
d'une grande commodité pour. les voyageurs, & d'un grand fecours, pour l'économic de la vie. Les gens d'étude & les artifans peuvent au moyen d'une talle de chocolat prife Ic' matia, épargner le déjeuner fans aucune perte de tems 1 &je conois bien des perfornes qui
nte fonr qu'un repas en ufant de cette boiffon qu'on pent prendre fans
inconvénient deux heures avant fe coucher. Les Efpagnols ont trop
Tom. I.
7z --- Page 392 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
exalté fes vertus 5 ils la jugent d'une fi grande néceffité 7 que la vie
ÇACAO, leur paroitroit à charge fans cette boiffon. Nous la croyons falutaire
elle eft agréable & de peu de dépenfe, cela nous fuffit. Il eft certain
la préparant dans les maifons, elle ne reviendra qu'à deux fols
la qu'en taffe en employant le cacao de nos Iiles.
On fait encore avec lc cacao des confitures, 8 On en tire ub huile
connue fous le nom de beurre de cacao, Pour en faire des confitures,.
il faut choifir le cacao à demi mûr 3 le faire tremper dans l'eau pendant cing jours, en la changeant foir & matin, le bien effuyer & le
larder avec de l'écorce de citron, préparer le. fyrop, & en ufer comme on fait pour confire les noix.
On fait le beurre de cacao, en prenant la pate du cacao après.
qu'elle a été bien paffée fir la pierre; -on la jette dans une balline
d'eau bouillante moitié de l'un moitié de T'autre, c'eft-à-dire autant de
a de l'eau, on fait évaporer toute l'eau fur un feu de
pâte qu'ily
de-nouveau la bafline d'eau chaude , T'huile monte
charbon, à la furface on & remplit fe fige à mefure que l'eau fe refroidit; fi cette huile
n'étoit pas affez blanche ce feroir" la marque qu'elles n'eft pas bien
dépouillée ; pour lors il faut la remettre dans l'eau bouillante, tous les.
corps étrangers tomberont au fonds 1 & il ne reftera fur l'eau qu'une
graille blanche de la confiftance du beurre qui. durcit comme le froC'eft ainfi que nous l'avons en France, fans odeur & fe liquimage. fiant à la plus légère chaleur fans fe rancir jamais. On en fait de tablettes avec moitié de fucre candy, excellentes pour guerir le rhume
& les picotemens de la poitrine. On en peut faire une pomade avec
Thuile de Ben, dont T'ufage n'eft fans doute bien connu des Dames,
jaloufes de conferver la beauté 3ET leur teint, qu'elle rétablit fans laif.
fer aucune traçe de gras & de luifant. Elle guérit les dartres & toutes les maladies de la peau > calme Jes. douleurs rhumatifmales, 8z.
mélé avec le blanc de plomb 2 il eft un reméde fouverain
les hemorroides. Les Apoticaires ne devroient employer que de
ce pour. beurre dans la compofition des emplatres, parce qu'il ne rancit point.
On trouvera dans Thiftoire du cacao de Mr. de Cailus, des pommades
fpécifiques contre quantité de maladies, compofées avec le beurre du
cacao. Je ne dis plus qu'an mot de fes propriétés; les' perfonnes âgées
dont la peau a perdu fa foupleffe à.force de rides, rétabliront avec:
ce beurre le mouvemént des mufcles. Je ne parle, pas des armes &c:
inftrumens de fer qu'il préferve de la rouille.
C O M M ERCE DU CACAO.
La déçouverte de l'Amérique par les Efpagnols & lés Portugais, fitentrer dans notre Commerce quantité. de marchandifes qui nous étoient
inconnues. Le çaçao eft de ce nombre, & par. conféquent omis daus:
de rides, rétabliront avec:
ce beurre le mouvemént des mufcles. Je ne parle, pas des armes &c:
inftrumens de fer qu'il préferve de la rouille.
C O M M ERCE DU CACAO.
La déçouverte de l'Amérique par les Efpagnols & lés Portugais, fitentrer dans notre Commerce quantité. de marchandifes qui nous étoient
inconnues. Le çaçao eft de ce nombre, & par. conféquent omis daus: --- Page 393 ---
PAR M ARSEILL E.
fes tarifs. Nous n'avons commencé en France à faire ufage du cacao, CACAO
lemilicu du dernier fiécle. Les Efpagnols nous lc fournifloient.
Eriend Portugais & les Hollandois partagerent dans la fuite avec eux ce
Commerce, qui ne nous devint propre que par la culture que lcs habitans de nos"Colomies frent des cacaoyers. On a vû dars Thiftoire du
caffé le privilége exclufif pour la vente du chocolat, accordé par l'Edit
du mois de Janvier 1692, 8c les droits auxtuels ledit chocolat & le
cacao ont été impofés par Arrêt du ri Mai: 1693- Je ne le repèterai
point ici. La haute taxe de ces droits, avoit fufpendu l'aétivité de cette
branche de Commerce, & il ne venoit de cacao à Marfeille que celui
qu'on pouvoit exporter en Italie ou qui étoit néceffaire pour la confom- a
mation de fes habitans. Ce ne fut qu'en 1717 & même en 1719, que
les droits du cacao des Ifles Françoifes ayant été réduit à IO liv. du
cent pefant ce Commerce prit faveur. Marfeille en,reçut avec abondance, & T'ufage en devint plus fréquent. La confommation que nous
en fimes, 1 encouragea les cultivateurs de nos Colonies; le prix diminua
en proportion de l'augmentation des recoltes, & le peuple s'y accoutuma. Si nous Tecevons aujourd'hui par la voye de Cadix & d'Amfterdam le cacao de Caraque, nous compenfons avec avantage le peu que
nous en achetons par la grande quantité que nous leur renvoyons de celui de nos Ifles. J'ai marqué le choix qu'on. devoit faire du cacao 8 la
manière de fabriquer le chocolat; il ne me refte plus qu'à expliquer ce
qui a rapport aux expéditions qu'on en fait dans le Royaume.
Le cacao de T'Amérique Françoife, en arrivant à Marfeille 1 doit être
renfermé dans un magafin d'entrepôt, d'ou il doit être tiré en préfence
des Employés des Fermes & accompagné d'un Certificat des Commis
du Bureau,du Poids & Caffe, pour jouir de la modération du droit de
IO liv. du cent pefant en entrant dans le Royaume, faps quoi il feroit
reputé étranger & foumis au droit de I5 fols par livre pefant de cacao
& de 20 fols par livre pefant de chocolat, outre & par-deffius les anciens droits. Voyez P'Arrêt du I2 Mai 1693. La, mortalité des cacaoyers
à la Martinique en 1727 ayant fait craindre qu'on ne manquât de cacao
en France, fit réduire les droits du cacao de Caraque, par Arrêt du
28 OGtobre 1729, à 20 liv. du cent pefant; mais cet Arrêt fut annullé
par celui du 20 Décembre fiivant, & le droit porté par celui de 1693,
rétabli. J'ai déja fait obferver en parlant des marchandifes des Iles, que
toutes celles qui en venoient étoient réputées de leur crit, parce que
tout Commerce avec l'étranger étoit défendu; ainfi le cacao de Caraque
qui en viendroit, doit être cenfé cacao de nos Ifles; ce quia été confirmé par une décifion du Confeil du 5 Oaobre 1733- Le cacao provenant du troc.de la traite des Noirs 2 ne doit que 5 liv. du cent pefant en entrant dans le Royaume. Voyez le chapitre du Commerce de
Guinée. n eft néceffairé que les Négocians foient informés que la modération des droits fir le cacao des Ifles, ne regarde'point le chocolat
7x ij
fé cacao de nos Ifles; ce quia été confirmé par une décifion du Confeil du 5 Oaobre 1733- Le cacao provenant du troc.de la traite des Noirs 2 ne doit que 5 liv. du cent pefant en entrant dans le Royaume. Voyez le chapitre du Commerce de
Guinée. n eft néceffairé que les Négocians foient informés que la modération des droits fir le cacao des Ifles, ne regarde'point le chocolat
7x ij --- Page 394 ---
COMMERCE.DE L'AMÉRIQUE
KACAO. qui en pourroit venir, & que le cacao broyé & en pâte eft réputé
chocolat & foumis aux droits d'entrée impofés par l'Arrêt du I2 Mai
1693. On avoit penfé que le cacao broyé devoit être confideré comme
cacao, &, en cette qualité jouir de la même faveur ; il y eut méme"
à ce fujet plufieurs décifions rendues qui confirmbient cette penfée
mais la chofe étant mieux examinée, le Confeil du Roi jugea par Arrêt
du 15 Juin 1751, qu'il h'y avoit que le cacao qui fût dans le cas de
T'exemption des droits portés par l'Arrêt du I2 Mai 1693, & que le
chocolat des Iflcs étoit réputé étranger & le cacao broyé & en pâte,
payeroit lcs droits comme chocolat.
A R R ES.T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui condamne le fieur Anaftafe Guezil, Négociant de la Ville de Nantes;.
a payer conformement à FArlt du I2 Mai 1693, les droits d'entrée
du chocolat qu'il a fait venir des IRes, 8 qu'il a déclaré comme cacao
broyé & en pate.
Du I5 Juin 1751.
Extrait des Régifires du Confeil d'EtatS UR la Requéte préfentée. au Roi en fon Confeil, par- Thibault la Rue, cidevant Adjudicataire des Fermes de Sa Majefté, contenant quele 2 Juillet 1750
le Navire le Fleuron, Capitaine Berthomé 2 arriva à Nantes venant des Ifles, &
apporta entre autres marchandifes > 415 liv. de cacao broyé & en pâte pour le
compte du fieur Anaftafe Guezil,. Négociant à Nantes; que le receveur de la prévôté de Nantes ayant confideré CE cacao comme ehocolat & en ayant en conféquence liquidé les droits fur le pied de 20 fols la livre, indépendamment des droits ordinaires 2 conformément à l'Arrêt du 12 Mai 1693; le fieur Guezil refufa. de les-acquitter fur ce. pied, & foutint non-feulement que le cacao en queftion ne pouvoir
être confideré comme chocolat, mais aufli que quelque dénomination qu'on lui donnât, il ne pourroit jamais être affijetti qu'aux droits locaux, fuivant T'Article XXIII
des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, qui concerne les marchandifes non dénommées dans ce Réglement 5 fur quoi le 6 Mars 1751 il intervint Sentence au
Siége des Traites de Nantes, qui débouta le Fermier de fa demande avec dépens 3
que la queftion dont il s'agit a déja été décidée parle. Confeil far une. pareille conteftation mûe au Havre; qu'alors les Députés du Commerce furent entendus > &
que lc Confeil jugea que le cacao broyé & en pâte venant des Ifles, devoit acquitter comme le. chocolat, les droits impofés par l'Arrêt du 12 Mai 1693 : qu'il
eft certain que cette efpéce de cacao n'eit autre chofe que du chocolat de fanté,
qui. eft le plus en ufage dans le Royaume : qu'il n'eft queftion que d'y ajouter
quelques ingrediens pour en former les différentes élpéces de chocolat : qu'inutilement le fieur Anaftaie Guezil reclame en fa faveur les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, parce qu'il elt certain que la dénomination de cacao employée dans
Cc Réglement, ne conçerne que le caçao en féves qui cft fort d.Sérent de cehr
eft le plus en ufage dans le Royaume : qu'il n'eft queftion que d'y ajouter
quelques ingrediens pour en former les différentes élpéces de chocolat : qu'inutilement le fieur Anaftaie Guezil reclame en fa faveur les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, parce qu'il elt certain que la dénomination de cacao employée dans
Cc Réglement, ne conçerne que le caçao en féves qui cft fort d.Sérent de cehr --- Page 395 ---
PAR MARSEILLE
qui eft broyé & en pâte : que ce Négociant ne peut pas tirer plus d'avantnges de CACAOT
la diipolition partiouliere de T'Article XXIII de ce Réglement qui regarde les marchandiles qui n'y fonr pas dénommées , parce que cette difpotition n'eit rélative
qu'aux marchandites font connucs pour croitre dans nos Colonies 2 & pour étre
les objets ordinaires qu Commerce des Habitans 3 mais que le cacao broyé & eil
pâte, non plus que le chocolat 2 ne font pas dans ce dernier cas, puifqu'ils ne font
pas même employés dans les états d'évaluation qui s'arrêtent tous les fix mois au
Bureau du Commerce: qu'il eft même notoire qu'il ne vient que très-peu de cacao
dans nos Colonies, * qu'on T'y apporte des Colonies Efpagnoles, & qu'on ne le
regarde à l'entréc du Royaume comme marchandife du cru des Colonies 2 que
parce que c'eft une matiere-prémière néceffaire pour Paliment des manufa@tures de
chocolat: mais que ce feroit agir contre les motifs fur leiquels cette faveur eft
fondie > de l'éteudre au cacao broyé & cn pâte, puifqu'en ficilitant l'introduétion
de cette efpéce ce feroit ruiner les manufactures de chocolat. A CES CAUSES,
requeroit le Suppliant qu'il plut à Sa Majefté, en caffant & annullant la Sentence
rendue au Siége des Traites de Nantes le 6 Mars 1751 condamner le fieur Anaftafe Guezil , Négociant à Nantes, à payer les droits du chocolat qu'il a déclaré
fous la dénomination de cacao broyé & en pâte, conformement à TArrêt du IZ
Mai 1693. Va ladite Requête > la Sentence" rendue aul Siége des Traites de Nantes, >
le 6 Mars 1751 & les piéces jointes. Oui le rapport, le Roi en fon Confeil >
fans s'arrêter à la Sentepce & Juge des Traites de. Nantes du fix Mars mil fept
cens cinquante un, condamne le fieur Analtafe Guezil Négociant de ladite Ville >
à payer conformement à P'Arrêt du douze Mai mil fix cens quatre-vingt treize, ,les
droits d'entrée du chocolat qu'il a fait venir des Ifles, & qu'ila déclaré comme
cacao broyé & en pâte. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu pour les Finances
à Verfailles, le quinze Juin mil fept cens cinquante-un Signi, DE VOUGNY.
J'ai rapporté cet Arrêt parce que par les Requêtes refpedtives des
parties, 1 on verra que la faveur & l'encouragement que PEtat veut
accorder aux fabriques du Royaume > dont celles de chocolat méritent une proteétion particuliere 7 ont été les motifs dudit Arrêt.
Dans l'état des marchandifes entrées dans le Port de Marfeille cn
1685, il n'eft fait aucune mention du cacao; ce n'eft pas que cette
marchandife nous fàt pour lors inconnue 5 mais il ên venoit fort peus
On jugera mieux de l'importance de cette branche de Commerce par
l'état du cacao entré à Marfeille ou qui en eft forti pendant l'année qui
a précédé la declaration de guerre.
ENTRÉE.
SORTIE.
d'Italie
46557 liv. En Italie
194670 liv.
d'E(pagne
En Efpagne -
d' Hollande -
En Levant
Dc T'Amérique 734324
En Hollande
En Angleterre
968123 liv. Au Nord -
Entré dans le Royaume
paffé en tranfit ou colfommé à Marfeille. 233709
968123 livh
entré à Marfeille ou qui en eft forti pendant l'année qui
a précédé la declaration de guerre.
ENTRÉE.
SORTIE.
d'Italie
46557 liv. En Italie
194670 liv.
d'E(pagne
En Efpagne -
d' Hollande -
En Levant
Dc T'Amérique 734324
En Hollande
En Angleterre
968123 liv. Au Nord -
Entré dans le Royaume
paffé en tranfit ou colfommé à Marfeille. 233709
968123 livh --- Page 396 ---
I N DIG O.
INDIGO. TE faivrai la même méthode; elle m'a paru la plus claire, & j'en
uferai même pour les autres articles.
ORIGINE D E L'INDIGO.
L'indigo eft une fécule tiréc de T'anil, plante qai vient naturellement dans les Indes tant orientales qu'occidentales, & beaucoup plus
abondamment dans le Brefil. Elle a été extrémement multipliée dans
toute l'Amérique méridionale, foit qu'eile y ait été apportéc par les
Efpagnols 3 foit que) l'ayant trouvéc dansle pays qu'ils ont découvert,ils
n'ayent fait que la cultiver 1 elle eft aujourd'hui une des principales
récoltes de nos Colonies dans les Antilles 2 fur-tout à Saint Domingue & à la Guadeloupe. Cette plante ne s'éleve qu'à environ deux pieds
de hauteur, pouffe un grand nombre de branches comme font nos
grofeliers. Lcs feuilles font entre le rond 8 l'ovale, & charnucs comme celles du philaria 7 mais veloutées. Les fleurs font petites & rougeâtres, & reffemblent beaucoup pour la figure à celles de noS pois,
dont le fruit eft à peu près le même étant renfermé dans des gouffes
longues 1 au nombre de quatre jufqu'à fix graines oblongues, pointues
par les deux bouts d'un verd d'olive & de la groffeur des graines de
radix. Les feuilles détrempées dans l'eau, s'y elles y féjournent affez
pour commencer à fe pourrir fe changent en bleu & impriment la
méme couleur à tout ce qu'elle touchent. Il eft naturel de penfer que
les premiers habitans de i'Inde ayant découvert cette propricré, foit
que les pluyes cuffent fait pourrir quelque amas de feuilles, foit que
le vent les eut portées dans quelque marre d'eau qui parut teinte
employerent cette cau
communiquer cette couleur à
a
bleu,
pour
laines au coton & aux étoffes déja faites. L'art & le travail ont perfectionné dans la ftite cC qui étcit fimple & groffier dans fon principe;
mais cette eau ne pouvant être portée dans les pays. étrangers , quelque curieux imagina fans doute que le fédiment que Ia pourriture des
feuilles laiffoit au fond de l'eau pourroit produire le même effet; il
cn fit l'effai, & l'expérience l'affura de la réuffite. Il forma de la feuille
des tablettes qui fntifmment defféchées furent envoyées dans toutes
ite cC qui étcit fimple & groffier dans fon principe;
mais cette eau ne pouvant être portée dans les pays. étrangers , quelque curieux imagina fans doute que le fédiment que Ia pourriture des
feuilles laiffoit au fond de l'eau pourroit produire le même effet; il
cn fit l'effai, & l'expérience l'affura de la réuffite. Il forma de la feuille
des tablettes qui fntifmment defféchées furent envoyées dans toutes --- Page 397 ---
Inoiooteric
Pl. JIIII smaadd a
- - - A
--- Page 398 --- --- Page 399 ---
PAR MARSEILL E.
les parties du monde ) fous lc nom d'Inde, qu'il a confervé jufques à
aujourd'hui du lieu de fon origine. L'inde le plus. eftimé vient de Ser- IxDICO
quiffe , & notre indigo n'eft pas autre chofe que l'inde 3 quoique
quelques Droguiftes ayent prétendu que l'inde étoit le fic épaifli des
feuilles pourries de l'anil, , & que l'indigd étoit extrait de la
pourrie 7 ce qui faifoit que Tinde étoit plus bean & d'une meilleure plante
qualité que l'indigo. Ils fe font trompés, , & ont ignoré qu'il n'y avoit
les feuilles. & l'écorce des branches qui fe changeoient en
S que le bois des branches demeure toujours. blanc; & quand indigo méme 2'
il pourriroit 3 bien loin d'augmenter le bleu. de P'inde 3 il le
roit par fa blancheur. Si donc l'inde ou l'indigo de Serquiffe & déprecie- de Guatimale font fapérieurs à l'indigo de nos Ifles 1 c'eft nniquement
que le fol eft plus propre à produire l'anil d'une meilleure parce
comme nous expérimentons que l'indigo de Saint Domingue & qualité de la 9
Guadeloupe font plus beaux & plus recherchés que celui de nos établiflemens dans les autres.Ifles des Antilles. Effectivement nous
chaque jour que les plantes cultivées dans un méme champ, voyons varient
extrêmement , & que les unes donnent des fruits bien meilleurs
leseautres. Il n'eft donc pas furprenant que l'indigo de certaines con- que
trées, foit d'un plus beau bleu "que celui d'un autre
être auffi que l'eau qui fert à faire pourrir les feuilles Royaume fiffit ; peutdonner cette fupériorité ; car pour les foins les habitans 1 de nos pour. Colo- lui
nies ne négligent rien pour lui donner ce degré de beauté qui en
mente le prix. L'indigo des Ifles Angloifes eft fi inférieur au nôtre augqu'il fe vend à un bien plus bas prix; de quelque caufe que
fa défeétuofité 7 je regarderai toujours la qualité des terres procede:
la récolte de l'anil, comme la principale.
deltinéesà:
CULTURE DE L'INDIGO.
Dans les diverfes contrées de IInde oh on trouve la plante de
elle croît d'elle-même dans les lieux incultes 3 on n'a befoin l'anil,,
e
ramaffer l'anil" quand il eft parvenu à fa mâturité. Il n'en eft que de:
même dans nos Ifles. Il faut préparer la terre, 3 & fuivre la méthode pas de
fuivante.
L'expérience a fait connoitre que la plante d'anil demande dans nos
Hles une terre forte 3 graffe & humide. Touz. terrein fec & fabloneux:
n'a jamais donné une bonne récolte. Il faut comméncer par bien
bourer la terre 9 la nétoyer des racines qu'on a arrachées, bien brifer: la--
les naottes, 1 faire enlever les pierres & faire applanir la terre, comme
on. des le pratique pour le jardinage. Cela fait, on plante un piquet à une
extrémités du champ deftiné à,être enfemencé 5 on tire avec un
cordeau. une ligne dans toute. la longueur 3: & Onl fait la même
tioa cn travers, afin que les travailieurs failenr les trous plus opéra- réguy-
ines qu'on a arrachées, bien brifer: la--
les naottes, 1 faire enlever les pierres & faire applanir la terre, comme
on. des le pratique pour le jardinage. Cela fait, on plante un piquet à une
extrémités du champ deftiné à,être enfemencé 5 on tire avec un
cordeau. une ligne dans toute. la longueur 3: & Onl fait la même
tioa cn travers, afin que les travailieurs failenr les trous plus opéra- réguy- --- Page 400 ---
368 .
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
INDIGO. lierement. Ces trous fe font d'un coup de houe en marchant à recu:
lons, à la diftance d'un pied en tout fens 1 & de deux pouces ou environ de profondeur ; d'autres ouvriers ayant chacun un petit fachet de
graines en mettent une douzaine plus ou moins dans chaque trou, en
fuivant toujours la même ligne 1 & des nouveaux travailleurs recouvrent
ccs trous en faifant tomber avec le pied la terre qui étoit à côté, &
l'uniffant avec la main. La graine leve dans trois jours, fi le tems eft
humide ou qu'on l'aye femé après la pluye; une fois les plantes d'adoit
nil hors de terre toute l'attention du cultivateur propriétaire
fe
touruer à les préferver du voifinage de quelque herbe que ce puiffe être,
en les faifant arracher à mefure qu'elles paroiffent. Cc travail eft abfolument néceffaire 3 fi l'on veut empécher que les plantes d'anil ne foient
étouffées 7 ou ne languiffent par la négligence d'avoir apporté un prompt d'a- <
remede dans le commencement. Deux mois après que les plantes
nil font forties de terre , elles doivent avoir acquis le. degré de mâturité requis pour être coupées ; fi on attendoit plus long-tems, les
fleurs paroîtroient, & les feuilles perdroient de leur foupleffe & de
leur épailfeur en fe defféchant , & produiroient beaucoup moins d'indigo. Les pluies font affez fréquentes dans nos Ifles, & quoique jaye
dit que les plantes d'anil devoient être coupées deux mois après leur
naillance,ily vaudroit mieux différer de quelques jours 3 s'yle tems étoit au
fec, & attendre la pluie. On coupe ces plantes à demi pan de terre
avec des cifeaux tels que nous employons pour tailler les bouis ; elles
repouffent tout de fuite, & dans cinq à fix femaines o1l recommence la
recolte qu'on continue ordinairement jufques au nombre de quinze 3 eir
farclant & en enlevant les mauvaifes herbes ; après quoila terre eft remuée à fonds, & préparée pour la planter ou enfemencer de nouveau. Lorfque les feuilles commencent à devenir moins fouples, &
qu'en les doublant elles caffent au lieu de fe plier , c'eft une marque
certaine de leur mâturité. Pour lors il ne faut plus différer de couper
les branches de la maniere & à la hautenr dtie je viens de dire; o1l ra-
-
maffe le tout exaétement , & on le porte à Ja trempoire. La trempoire eft une cuve de pierre OlI de brique ayant un robinet dans le
fonds > ou un canon comme nous en avons à nos cuves pour le vin 3 afin
que l'eau puiffe s'écouler dans une autre cuve nommée Ia baterie. Les
branches & les feuilles d'anil jettées dans la trempoire 3 doivent être
couvertes d'eau, & pour empécher qu'elles ne flottent par deffus on
les tient affujetties avec" des planches à peu près femblables à celles de
nos preffoirs de Marfeille. La fermentation nc tarde pas à fe faire
quelquefois deux heures après & jamais plus tard de vingt-quatre heures fuivant le degré de mâturité des feuilles & de la chaleur qu'# fait.
Cette fermentation échauffe l'eau & la fait bouillonner de tous côtés;
ou la voit changer de couleur 2 s'épaiffir peu-à-peu 3 & devenir prefviolerte 5 lecorce & les feuilles fe diffolvent, & communiçuent à
que
l'eau
nos preffoirs de Marfeille. La fermentation nc tarde pas à fe faire
quelquefois deux heures après & jamais plus tard de vingt-quatre heures fuivant le degré de mâturité des feuilles & de la chaleur qu'# fait.
Cette fermentation échauffe l'eau & la fait bouillonner de tous côtés;
ou la voit changer de couleur 2 s'épaiffir peu-à-peu 3 & devenir prefviolerte 5 lecorce & les feuilles fe diffolvent, & communiçuent à
que
l'eau --- Page 401 ---
P AR MARSEILLE
Teau tous leurs fels ; cette diffolution dépend de la force de la fcrmen- INDIGO.
zation, & la feule regle qui fait connoitre que T'opération eft finie 1
c'eft l'infpedtion de l'eau, lorfqu'elle paroit d'un beau bleu tirant fur le
violet, ce qui arrive ordinairement dans deux ou trois jours. On ouvre
tout de fiite le robinet 7 & OR fait couler l'eau de la trempoire dans
la baterie. On enleve les branches à demi pourries qu'on remplace par
de nouvelles jufques à ce que la récolte foit toute employée.
On fait battre l'eau de la baterie avec des paletes ou avec une roue
inventée pour cet effet , jufques à ce que les fels foient bien divifés &
inélés avec l'cau, ce qu'on connoît en prenant de l'eau de la baterie
dans unc taffe; car fi les particules de la feuille fc repofent au fonds
en forme de vale, le mélange eft fait, , & la continuation de battre
J'eau nuiroit autant à la bonne qualité de l'indigo, que fi on ne l'avoit pas affez battue. Toute la fcience des Indigotiers, confifte à bien
choilir ce point. Ily en a qui prétendent que quand l'eau fe change en
écume en la battant , ce qui doit arriver au bout de quelques heures
cutte écume défigne que l'indigo n'a plus befoin d'étre remué : on laiffe
repofer l'eau qui devient claire, & qu'on laiffe alors perdre par-les robinets placés de diftance en diftance à la baterie 2 & la feuille qui eft
au fonds eft mife dans des petits facs faits en pointe > pour faciliter Ia
purgation du reftant de l'eau ; mais fi la feuille qui eft au fonds de la
baterie n'avoit point affez fermenté, pour ne pas perdre du tems &
continuer le travail , o11 l'entrepoferoit dans une petite cuve, jufqu'à
ce qu'elle eut acquis lc point de pourriture néceffaire pour pouvoir être
mife dans les facs. La purgation de l'eau faite, on vuide lcs facs dans
des caiffons de moyenne grandeur $ & de trois pouces de hauteur ) &
on fait fécher cette pâte à l'ombre & jamais au foleil ni expofée à là
pluie. L'un dévoreroit fa couleur, & l'autre diffoudroit la matiere avant
qu'elle foit entierement féche. On la divife dans nos Hles en petits
quarrés ; dans l'Inde on en fait des tablettes minces; ailleurs on lni
donne la forme de marrons, 8cc.
USAGE ET PROPRIETÉS DE LINDIGO.
Perfonne n'ignore aujourd'hui
la teinture ne fçauroit fe paffer de
Tindigo 5 les étoffes de foye, de E de laine & de coton reçoivent une
variété de couleurs admirables de l'emploi de l'indigo & du mélange
qu'on en fait avec d'autres couleurs. liy a tant de fortcs de bleu quie
chaque gout à de quoi fc contenter.
L'indigo eft aufi d'un grand ufage dans la peinturc. Il cft abfolument
néceflaire pour peindre le cicl, la mer, 1 & pour toutes les partics
fuyantes d'un tableau. Il cft vrai que je ne confeillerois prs de s'eri fervir dans la peinture à Thuile, parce qu'il fe décharge & perd Uie parTom.I.
Aaa
leurs. liy a tant de fortcs de bleu quie
chaque gout à de quoi fc contenter.
L'indigo eft aufi d'un grand ufage dans la peinturc. Il cft abfolument
néceflaire pour peindre le cicl, la mer, 1 & pour toutes les partics
fuyantes d'un tableau. Il cft vrai que je ne confeillerois prs de s'eri fervir dans la peinture à Thuile, parce qu'il fe décharge & perd Uie parTom.I.
Aaa --- Page 402 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
INDIGO. tic de fa force en féchant ; mais à la détrempe il produit des effets
admirables. On en fait même le plus beau verd, en le mélant avec
la teinture de graine d'Avignon ou du verd de veffie. Les Blanchiffeufes
l'employent pour donner au linge une couleur bleuâtre. La Médecine
a jugé qu'il étoit vulnéraire, 3 qu'il modifioit les ulceres, & calmoit les
douleurs de tête en en faifant un frontal. Avecle tems il pourra acquérir
plus de reputation ; il vicut d'affez loin pour mériter quelques prérogatives fingulieres. La cigue tuoit autrefois, Socrate fut une de fes victimes; ; ce n'eft plus cela, elle va devenir une panacée univerfelle, &
nous ferons obligés de le croire pour éviter le ridicule. Ou la cigue
dont on dit tant de bien, eft une autre plante, ou fes propriétés ont
changé; car, pourquoi gueriroit-elle dans un tems, & tueroit-elle dans
une autre? Que fi c'eft un autre efpéce de cigue, la merveille difparoit: mon deffein n'eft pas de décrier aucun remede de quelque part
qu'il vienne; mais je crains que quelques Médecins modernes,. ennuyés
de penfer comme leurs maitres $ fous prétexte de fecouer de vieus
préjugés n'abandonnent les routes connues > & ne veuillent trouver des
remedes dans. ce qui avoit été univerfellement jugé jufqu'ici pernicieux,
à la vie des hommes. Après T'heureufe découverte des benignes
priétés. de la cigue, vient celle de l'ufage falutaire même interne EE la
pomme épineufe, de la jufquiame & de l'aconit dont on prétend avoir
donné la démonftration dans les Obfervations imprimécs à Paris chez
Didot le jeune en 1763; que ne. doit-on pas cfpérer ? Il ne manque plus
que de faire entrer le fublimé dans l'aflaifonnement de nos alimens :
je ne prétends point blâmer les curieufes recherches de ceux qui s'appliquent à rendre bon ce qui étoit mauvais 5 mais je fouhaiterois que
l'efpéce humaine ne devint pas la viétime de ces fingulieres épreuvess.
car pour un homme qui pourra guérir, combien eft-il à craindre qu'il
y en ait de facrifiés à une téméraire imagination 3 Je fouhaiterois donc
que ces curieux fiffent leurs expériences fiur eux-mêmes ou dans leurs
familles, ils feroient beaucoup plus réfervés.
C O M M E R C E DINDIGO.
La grande quantité d'indigo que nous tirons', tant des Indes que de:
nos Colonies , & le haut prix auquel il fe foutient , font la preuve:
de fon utilité. II n'eft point de ville dans le monde un peu confidérable qui puilfe s'en paffer aujourd'hui. Le Levant en fait une grande
confom.nation, & Marfeille lui en fournit le plus. Elle en fournit aufli
à TItalie & partie de la Suiffe ; ce qui fait qu'il en arrive à Marfeille
une grande quantité, tant des Indes que de T'Amérique Françoife.
Jai fait voir dans l'état (a) que j.ai donné de toutcs les marchandifes
(a) Cer ouvrage n'eft pas encore imprimé,
peu confidérable qui puilfe s'en paffer aujourd'hui. Le Levant en fait une grande
confom.nation, & Marfeille lui en fournit le plus. Elle en fournit aufli
à TItalie & partie de la Suiffe ; ce qui fait qu'il en arrive à Marfeille
une grande quantité, tant des Indes que de T'Amérique Françoife.
Jai fait voir dans l'état (a) que j.ai donné de toutcs les marchandifes
(a) Cer ouvrage n'eft pas encore imprimé, --- Page 403 ---
PAR MARSEILLE
venues pendant une année dans le Port de Marfeille, que l'indigo INDIGO
monte à 199358 liv. pelmnt, dont 189223 liv. du crû de nos files,
9450 liv. garbeau d'indigo & IOI25 liv. indigo Guatimale. L'évaluation
du tout en appréciant la livre à 6 liv. fait la fommetotale de 1196148 liv.
Ce petit détail fait connoitre l'importance de cette branche de Commerce. Avant qu'on cultivât dans nos Ifles la plante d'anil, Marfeille
recevoit peu d'indigo connu fous la denomination d'inde de
& fe trouve par un état dreffé en 1685 pour toute lannée Bagadet 1 qu'il en )
étoit arrivé 41000 liv. dont 36000 liv. de Guatimale & 5000 liv. de
Serquifle , & qu'il valoit la livre pefant depuis 2 liv. jufques à 3 liv.
IO £ fiivant la qualité. Nos Teinturiers employoient le paftel au lieu
d'indigo, ils l'avoient en abondance & à meilleur marché ) & pour ainfi
dire fous la main, les Provinces de Brétagne & du Languedoc en
duifant une grande quantité. L'Etat pour favorifer la culture du proqui faifoit fubfifter un grand nombre d'habitans des Provinces fifiom- paftel
mées, & empécher la fortie de l'argent du Royaume 7 pour les achats
de l'inde ou indigo, défendit aux Teinturiers d'en faire ufage. Cette
défenfe fut fans doute mal exécutée > puifque les Etats de Languedoc
préfenterent de nouveaux Mémoires au Confeil pour faire voir le préjudice que la libre entrée de l'indigo caufoit à la culture du paftel &
à la confommation du guede ou guelde qui eft la poudre qui en
vient. Ils voulurent même prouver que la teinture faite avec l'inde étoit prodéfeétuenfe & de beaucoup plus inférieure à celle faite avec le
ce qui occafionna les Déclarations des 27 Août 1598 I3 Septembre paftel
1599 & I5 Avril 1691, par lefquelles les défenfes faites laux Teinturiers d'employer l'indigo furent réitérées $ & l'entrée du Royaume
en fut prohibée ; mais l'expérience ayant fait reconnoître que le mélange de I'indigo avec le paftel, & même fon emploi fans paftel donnoit une plus belle couleur les défenfes de faire entrer
dans
le Royaume furent levées, & T'ufage en fut permis aux Teinturiers. T'indigo Il
fut même impofé à l'entrée par le Tarif de 1664 à IO liv. le cent
pefant : notre population augmentant dans nos Colonies , les habitans
frent de nouveaux efforts pour faire valoir leur induftric,, ils femerent
de l'anil, firent de l'indigo & le firent paffer en France. Le Gouvernement toujours attentif à favorifer le Commerce des Iles, voyant
du que l'indigo qui en venoit étoit trop abondant pour les manufaétures
Royaume, dans la vue d'en faciliter l'envoi à
en
le tranfit à travers le Royanme par Arrêt du prémier T'étranger, Septembre permit
en exemption de tous droits de fortie.
Aaa ij
ic,, ils femerent
de l'anil, firent de l'indigo & le firent paffer en France. Le Gouvernement toujours attentif à favorifer le Commerce des Iles, voyant
du que l'indigo qui en venoit étoit trop abondant pour les manufaétures
Royaume, dans la vue d'en faciliter l'envoi à
en
le tranfit à travers le Royanme par Arrêt du prémier T'étranger, Septembre permit
en exemption de tous droits de fortie.
Aaa ij --- Page 404 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
INDIGO.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui exempte de tous droits de fortie, l'indigo provenant des Ifles Françoifes de PAmérique, qui fera porté hors du Royaume, - tant par
mer que par terre.
Du I Septembre 1693.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat..
E ROI étant informé que fes Sujets des Colonies de T'Amérique Occidentale. :
L fur les excitations que Sa Majefté leur a fait faire de s'appliquer aux cultures
qui peuvent fervir lc plus utilement à leur commerce, & leur procurer une fubfif-.
tance commode, ils ont cultivé l'indigo, & particulièrement ceux de faint Domingue, & en ont envoyé les deux dernieres années, des quantités fi confidérables en
France, qu'ils font obligés de les y donner à perte,. quoiqu'ils foient en état d'en
fournir d'avantage à l'aveniri à quoi Sa Majeité voulant pourvoir, & donner de
nouvellés marques aux habitans défdites Colonies de fon affection > en leur facilitant
les moyens, & aux Négocians François qui font les achats de leur indigo > de lés
pouvoir débiter avec avantage dans les pays étrangers, Sa Majefté étant en fon Con-.
jeil, a ordonué & ordonne qu'à commencer du jour de la publication du préfent
Arrêt, l'indigo provenant des Colonies de LIfle de faint Domingue & des autres Ifles
& lieux de PAmérique Occidentale occupés par les Frunçois, qui fera porté hors du
Royaume feulement 7 tant par mer que par terre, fera cxempt de tous droits de
fortie, des
groffes Fermes, de ilanadres , Comptablie de Bordeaux, foraine
de Languedoc CFL Provence, Traite d'Arzac > coutume de Bayonne, & de tous autres droits de fortie, en rapportant Certificat dés Cficiers & Commis des Bureaux
des lieux permis, auxquels Findigo aura été apporté defdites ifles,. & moyenant lefdits Certinicats , fait Sa Majoté, détenfes à Ie. Pierre Pointean: Fermier Général des cinq groffes Fermes & autres unies 2 fes Procureurs & Commis, & à tous
autres, de prendre ni exiger. aucun droit de fortie., à peine de concuflion. Enjoint
aux intendans & Commiffaires départis pour l'exécution des ordres de Sa Majefté
dans les Frovinces, & à tous les autres Officiers & Juges qu'il appartiendra de te--
nir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa.
Majefté y étant, tenu à Verfailles le prémier jour de Septembre mil fix cens quatro--
vingt treize.
Signé, PHELYPEAUS..
On a và les nouvelles faveurs dont l'indigo de l'Amérique jouit par
les Lettres Patentes du mois de Février 1719 & l'obligation de le ren-.
fermer dans un entrepôt à fon arrivée, d'ou il doit être retiré en pré-.
fence des Commis des Fermes, & accompagné d'un Certificat O:l d'un:
acquit à caution pour entrer dans le Royaume ou pour le traverfer:
gn allaat à T'étranger : afin d'empécher que T'indigo étranger dont Tenr
l'indigo de l'Amérique jouit par
les Lettres Patentes du mois de Février 1719 & l'obligation de le ren-.
fermer dans un entrepôt à fon arrivée, d'ou il doit être retiré en pré-.
fence des Commis des Fermes, & accompagné d'un Certificat O:l d'un:
acquit à caution pour entrer dans le Royaume ou pour le traverfer:
gn allaat à T'étranger : afin d'empécher que T'indigo étranger dont Tenr --- Page 405 ---
PAR M ARSEILLE
trée eft libre à Marfeille, ne jouiffe de la modération ou de T'exemp- IxDIGU
tion des droits qui n'ont été accordées qu'à Tindigo du cru de nos
Colonies.
Par Arrêt du I5 Mai 1760, les droits d'entrée de l'indigo, foit étranger foit de T'Amérique 7 font réduits à la moitié à commencer au prémier Oétobre 1762. Ce droit n'eft plus qne de deux livres dix fols du
cent pefant.
L'indigo provenant du troc de la Traite des Noirs qui arrivera en
France après avoir rempli les formalités prefcrites par les Réglemens
qui feront rapportés dans le Chapitre du Commerce de Guinée 3 ne
payera que la moitié defdits droits d'entrée dans le Royaume.
L'indigo venu fur les vaiffeaux de la Compagnie des Indes & provenant de fon Commerce, a été traité à pcu près comme cclui de nos:
Ifles, les droits en ayant été reglés à 5 liv. du cent pefant pour les
cing groffes Fermes, aux droits locaux pour Ies Provinces étrangeres,
& pouvant être envoyé à l'étranger en exemption des droits. Voyez les
Arrêts des 28 Septembre 1726 & 24 Août 1728 rapportés dans le
Chapitre du Commerce & des priviléges de la Compaguie des Indes. (a)
Il ya encore un indigo moyen connu fous le nom de florée, , quin'eft
autre cliofe qu'une pâte de paftel, & une terre bleue venant d'Afrique
dont on fait peu d'ufage. Ces deux articles font étrangers à mon fijet.
Il ne me refte plus qu'à faire connoitre les qualités du bon indigo &c
la manière de découvrir les fraudes dont il eft fufceptible.
Lc bon indigo doit être en morceaux affez entiers 9 cuivré, c'eft ainfi
qu'on appelle celui qui eft parfemé de quelques paillettes argentées *1
qui rougiffent en les frottant avec T'ongle nct de tous corps étrangers,.
ferme 1 devant fe caffer net fans fe réduire en poudre,. d'une belle
couleur bleue, ou tirant fitr le violet fin , léger 2 nageant fr leau.,
s'enflammant au feu &. fe confommant prefque eitierement. Quand l'indigo manque de ces qualités, ôu que le tranfport le réduit cn pouf.
fiere, il elt reputé garbeau & fe vend ur tiers moins. Nous avons à
Marfeille des' Garbeleurs très experts pour juger entre les Négocians 2
&x leur décifion eft définitive.
Nos Teinturiers s'informent exaétement à qui appartient le plus bek
indigo, & font traiter le garbeau qui en provient ; ils l'ont à meilleur
marché, & ils en font le même ufage que de l'indige..
Si l'indigo eft pefant 8 noiratre, il faut le rejetter & fe défier de:
la fraude qui peut arriver du mélange de quelques corps étrangers,.
comme cendres, ou terre limoueufe qu'on remuc avec la pâte encore:
liquide. Il eft facile de découvrir la friponnerie ; en faifant diffoudre Uni
morceau d'indigo dans un verre d'eau, les corps étrangers tomberont:
au fonds. On peut aufi en bruler 2 par les cendres on reconnoitra lai
matiere étrangere.
() Cet Oayrage n'a pas ençore été imprimc.
élange de quelques corps étrangers,.
comme cendres, ou terre limoueufe qu'on remuc avec la pâte encore:
liquide. Il eft facile de découvrir la friponnerie ; en faifant diffoudre Uni
morceau d'indigo dans un verre d'eau, les corps étrangers tomberont:
au fonds. On peut aufi en bruler 2 par les cendres on reconnoitra lai
matiere étrangere.
() Cet Oayrage n'a pas ençore été imprimc. --- Page 406 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
INDIGO. L'indigo eft quelquefois mauvais fans qu'il y ait mélange d'ancun
corps étranger; c'eft à l'avarice ou à l'iguorance des Indigotiers qu'il
faut en attribuer la caufe. On laiffe trop pourrir les feuilles dans la
trempoire, & peut-être les a-t-on trop battues pour avoir un marc plus
abondant. Un pareil indigo vaut moins que le garbeau du bon.
Le Levant confomme une grande quantité de notre indigo 3 le
cuivré étoit lc plus recherché, aujourd'hui les Turcs préferent le bleu,
d'autres demaudent le violet, Tltalie commence anfi à ne vouloir plus
d'indigo cuivré; de forte que l'indigo beau bleu, firr-tout s'il eft volant
(on appelle ainfi celui qui jetté dans l'eau, revient au-deffus & furnage )
le violet fin vient après, & le cuivré eft regardé comme inferieur aux
deux autres', & fe vend quelque chofe de moins.
On difpute, & fuivant les apparences on difputera long tems, fur
la nature de l'indigo des Indes & de nos Colonies. On veut que le
prémier, , parce qu'il eft meilleur 3 provienne d'une plante différente; ;
erreur. C'eft véritablement la même plante : mais fes fels peuvent varier fuivant la différence du fol & du climat. Nous éprouvons cette
varieté dans nos Ifles même 2 & chaque jour nous faifons l'expérience
dans nos jardins que deux arbres de même efpéce donnent des fruits
différens. Je crois que la maniere de faire T'indigo, & le dégré de
maturité de T'anil, peuvent influer fur fa bonne ou mauvaife qualité :
mais je ne croirai jamais que l'indigo de nos Ifles foit inferieur, parce
que nous faifons pourrir les branches d'anil. Ces branches ne pourriffent
point, & dépouillées une fois de T'écorce, les batons qui reftent font
blancs. Je préférerois cependant la méthode de n'employer que les feuilles
dans la prémierc fermentation, peut - être que notre indigo en feroit
plus beau. C'eft aux propriétaires des indigoteries à faire des épreuves
& de choifir ce qui leur fera plus profitable.
dar
que nous faifons pourrir les branches d'anil. Ces branches ne pourriffent
point, & dépouillées une fois de T'écorce, les batons qui reftent font
blancs. Je préférerois cependant la méthode de n'employer que les feuilles
dans la prémierc fermentation, peut - être que notre indigo en feroit
plus beau. C'eft aux propriétaires des indigoteries à faire des épreuves
& de choifir ce qui leur fera plus profitable.
dar --- Page 407 ---
37 S
ROCOU OU ROUCOU
ORIGINE DU ROCOU.
a - E rocou ou roucou eft une pâte extraite du fiic des graines Rocor
I de l'arbre d'Urucu ou Achiote, & qui n'eit plus conau
L
aujourd'hui que par le nom de roconier ouI fimplement rocou,
qui lui eft commun avec la pâte qui en provient. Cet arbre croit naturellement & fans culture dans toute T'Amérique méridionale 3 & pour peu qu'on en premne foin, il produit abondamment du fruit. Lemery en fait cette defcription. Le rocouier eft de
moyenne grandeur ( comme nos olliviers du territoire ). Il pouffe de fon
pied plufieurs tiges droites, rameufes, couvertes d'une écorce mince
unie, pliante, Rexible, brune en dehors 1 blanche en dedaus ; fon bols
eft blanc & facile à rompre ; fes feuilles font placées alternativement,
grandes, larges, pointues, liffes, d'un beau verd, ayant en deffous
plufieurs nervures rouffitres; ces feuilles font attachées à des queues
Iongues de deux ou trois doigts; fes rameaux portent denx fois l'année
en leurs fommites des bouquets compofés de pluficurs petites têtes ou
boutons de couleur brune rouffitre qui s'épanouiffeut en des fleurs à
cinq feuilles difpofées en rofes, grandes, belles, d'un rouge pâle tirant fur l'incarnat fans odcur & fans golt: cette fleur eft foutenue par
un calice à cinq feuilles qui tombent à mefure que la fleur s'épanouit;
il ya une efpéce de houpe au milieu de la fleur compofée d'un grand
nombre d'étamines ou filets jaunes dans leur bafe, ou d'un rouge purpurin dans leur partie fupérieure; chacune de ces étamines eft terminée par un petit corps oblong & blanchâtre, fillonné & rempli d'une
poufliere blanche. Le centre de la houpe eft occupé par un petit embrion qui eft attaché fortement à un pédicule qui eft fait enl foucoupe
& échancré légèrement en cinq parties. Cet embrion eft couvert de
poils fins jaunâtres, & furmonté d'une manière de petite trompe fendue en deux lévres en fa partie fupérieure. En croillant il devient une
gouffe ou un fruit oblong & ovale pointu à fon extrémité, applati fur
les côrés, ayant à peu près la figure d'un mirabolan, long d'un doigt
& demi ou deux doigts, de couleur tannée, compofé de deux cofles
hériffées de pointes d'un rouge foncé * moins piquantes que celles de
la chataigne 2 de la groffeur d'ue grolic amande verte. Ce fruit cly
upérieure. En croillant il devient une
gouffe ou un fruit oblong & ovale pointu à fon extrémité, applati fur
les côrés, ayant à peu près la figure d'un mirabolan, long d'un doigt
& demi ou deux doigts, de couleur tannée, compofé de deux cofles
hériffées de pointes d'un rouge foncé * moins piquantes que celles de
la chataigne 2 de la groffeur d'ue grolic amande verte. Ce fruit cly --- Page 408 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Rocov. muriffant devient rougeâtre 1 & il s'ouvre à la pointe en deux partics
qui renferment environ foixante grains ou femences partagées en deux
rangs: ces grains font de Ia grofleur d'un petit grain de raifin, de figure piramidale 7 rangés les uns contre les autres & attachés par des
petites queues à une pellicule mince, liffe & luifante qui eft étendue
dans toute la cavité de chacune des coffes. Ces mêmes graines font
couvertes d'une matiere humide, très-adhérante aux doigts -lorfqu'on
y touche avec le plus de précaution, d'un très-beau rouge 3 d'une odeur
aflez forte. La femence féparéc de cette matiere rouge, > eft dure, de
couleur blanchâtre tirant fur cellc de la corne.
C'eft improprement qu'on a comparé les graines de rocou à des
grains de raifius; elles reffemblent plutôt par leur grofleur aux graines
de coriandre.
Ily a une autre cfpéce de rocouier dont le fruit eft fans piquant ;
mais la difficulté qu'il y a d'ouvrir les gouffes cn fait négliger la culture.
Les habitans du pays, 3 Sauvages & Caraibes 1 aiment la couleur du
rocou avec tant de paffion, que journellement ils s'en oignent tout le
corps, c'eft à leur gout, la plus belle des parures 1 & la principale
accupation des femmes eft de frotter avec cette teinture lc corps de
leurs maris depuis la plante des pieds jufqu'au fommet de la tête.
L'origine de cet ufage eft de toute ancienncté. Il ne faut pas cependant
s'imaginer avec quelques voyageurs 7 que le défir d'une fi finguliere
parure en eft la fcule caufe. La néceffité de fe garantir de la piqure
des moucherons & autres infeétes dont les pays chauds abondent 3 a
rendu les onctions indifpenfables, & l'expérience ayant fait connoitre
que le rocou avoit cette falutaire propriété, il ne doit donc pas paroitre furprenant que ces peuples qui pour le plus grand nombre vont
tous nuds, fc plaifent tant à fe faire rocouer. Nous c1 ferions autant
fi nous étions nés dans le même climat, & fi nous avions reçu la même
éducation.
Les Européens, qui ont fait les prémiers établiftemens dans les Iles
Antilles, ont reétifié la maniere de faire le rocou afin de s'en procurer
nne plus grande quantité, & ils en ont fait un dés objets de lcur
Commerce.
Avant de parler de la culture du rocou, je dois prévenir mes Lecteurs qu'il ne s'agit ici que de celui de Cayenne : chaque pays, comme
on ne lignore pas, ftivant le climat & la bonté Oli ftérilité du fol,
produit les mémes plantes plus groffes ou plus petites, & ces mêmes
plantes ont befoin de plus de foins, & d'une meilleure culture dans un
lieu que dans un autre, Cette obfervation m'a paru néceffaire, parce
que décrivant le rocon comme un arbriffeau qu'on fait venir en buif
fon, ceux qui ont parcouru Ia Guiane Hollandoife trouveroient avec
xaifon cette defeription fauffe. A Surinan les rocouiers font de grands
arbres
produit les mémes plantes plus groffes ou plus petites, & ces mêmes
plantes ont befoin de plus de foins, & d'une meilleure culture dans un
lieu que dans un autre, Cette obfervation m'a paru néceffaire, parce
que décrivant le rocon comme un arbriffeau qu'on fait venir en buif
fon, ceux qui ont parcouru Ia Guiane Hollandoife trouveroient avec
xaifon cette defeription fauffe. A Surinan les rocouiers font de grands
arbres --- Page 409 ---
PAR M ARSEILL E.
arbres qui fe couvrent de fleurs qui fe touchent toutes, clles font d'un Rocou
rouge clair i peu près comme lcs fleurs de nos pommiers. A mefure
que ces fleurs tombent il en foft de petites coffes qui s'allongent comme nos pois avec cette différence qu'elles font rondes, & de couleur
de l'écorce de chataigne. C'eft dans ces coffes que les graines font renfermées, & qui au point de leur maturité, donnent ce rouge que les
Indiens prifent tant & qu'ils trouvent fi beau qu'ils préférent cette
couleur à nos couleurs les plus recherchées. Ils font tremper ces graincs
dans l'eau jufqu'à ce que la pellicule fe détache, quand ils voyent l'eau
bien rouge ils la laiffent clarifier, , après quoi ils la verfent par inclinaifon, & du fédiment qui demeure au fond, ils s'en peignent journellement & deviennent par ce moyen des hommes rouges, que Mr. de
Voltaire a voulu faire paffer pour des hommes d'une efpéce diférente
de la nôtre. J'aimerois autant affiurer que les Ramoneurs de Savoye
font originaires d'Angola.
CULTURE DU ROCOU
Le champ deftiné à en faire une rocouyere doit être labouré profondement, netoyé de toutes fortes d'herbes, aplani exaétement, &
après cette préparation il faut choifir un tems de pluye pour femer les
graines de rocou. Si la terre eft forte, nerveufe & naturellement fertile, on fera les trous de douze pans de diftance en tout fens, & fila
terre eft légéré, de huit en huit pans, les trous nc doivent point être
profonds 2 011 fait couler trois ou quatre graines dans chacun, comme
nous le pratiquons en femant les pois, & on les couvre de deux pouces
feulement de terre. Au bout de quatre à fix jours, les graines levent,
& l'arbriffeau pouffe prefque fenfiblement. Dans fix mois il eft parvenu
à fa plus grande croiffance, & on eft quelquefois obligé, lorfqu'il a
poulfe avee trop de vigucur, de couper les branches trop hautes, afn
de lui faire prendre Ia forme de buillon , il eil donne beancoup plus
de fruit. Si quelque plante par quelque accident périffoit dans fà naif
fance, il faut tout de fite femer de nouvelles graines 3 & les autres
arbriffeaux étoient déja avancés, il faut la remplacer par quelque autre
plante, de celles qu'on doit teair eu referve pour cet effet. Le rocouyer
craint moins le vent que les autrcs plantes dont j'ai déja fait la defcription 7 & il n'eft
néceffaire de prendre les mêmes prétautions en
entourant le champ E pluficurs rangées d'arbres dans la vie de former
un abri. On ne fait qu'une recolte la prémiere année dans le mois de
Décembre; mais les anuécs fivantes doanent ordinairemese deux recoltes. La prémiere dans le mois de Juin, & la feconde toujours cu
Décembre. Lcs rocouyers dureut fort Iong-teis, & On ne doit les resouveller que loriu'ils ceffent de porter du fruit arccabondance, ( GI que
Tom. I.
B5b
'arbres dans la vie de former
un abri. On ne fait qu'une recolte la prémiere année dans le mois de
Décembre; mais les anuécs fivantes doanent ordinairemese deux recoltes. La prémiere dans le mois de Juin, & la feconde toujours cu
Décembre. Lcs rocouyers dureut fort Iong-teis, & On ne doit les resouveller que loriu'ils ceffent de porter du fruit arccabondance, ( GI que
Tom. I.
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COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Rocot, prefque tous les arbriffeaux oit peri. Dans l'un ou l'autre de ces cas i1
faut tout arracher, faire bien remuer la terre, la laiffer repofer deux
ans, f on ne préfere de choifir un autre emplacement, cc qui eft mieux.
Il n'eft pas néceflaire de faire obferver qu'il faut femer en tirant les
lignes au cordeau, outre la régularité qui plait à la vie, la recolte
elt plus facile à faire.
On counoit quie la graine eft mire & que la couleur eft dans fon
point de perfeétion 7 quand les coffes commencent à s'ouvrir. Il fuffit
qu'on en découvre une ou deux entr'ouvertes pour cueillir tout le bouquet
qui en contient ordinmirement une dixaine. On les ouvre toutes, c'eft
i'ouvrage de tout le monde. On preffe la cofie arec les doigts 3 commne nous le pratiquons cn écoffant lcs pois, Ics graines tombent dans
un vafe & ordinairement dans une calcbaffe, qui font les vafes naturels du pays. On vuide toutes ces calebaffes dans une ange faite d'une
feule piéce de bois, avec une quantité d'eau fififante pour" couvrir
toutes les graines. Au bout de huit jours le tout fermente, c'eft le tems
de remuer fortement avec des péles, 3 & enfiite battre avec' des pilons
de bois les graines, pour achever de détacher les pellicules, qui font
la feule matière de la couleur. On continue cette opération jufepu'à ce
qu'on voye que lefdites pellicules foient entièrement détachées des graiues. Cela fait, on paffe le tout dans des cribles qui ne retiennent que
les noygux. Ces cribles font nommés hebichets dans le pays, & fe
font avec des rofeaux refendus. L'eau eft rougeâtre, épaiffe & pifantc.
On la fait bouillir dans des chaudieres, & il fe forme une écume qu'on
ramalle & dout Oil remplit des baflines ; dès que l'écume ceffe on
peut jerter hardiment ce qui refte, il ne vaut plus riem Les habitans
les plus économes au lieu de jetter cette cau, s'en fervent pour y
faire fermenter de nonvelles graines; par ce moyen O1l eft affuré de
ne rien perdre. Cette méthode me paroir bonne. On remet les écumes
dans une autre chaudiere, On les fait bouillir fortement pendant douze
heures en les remuant fans ceffe avec une fpatule-de bois pour cmpécher qu'elles ne s'attachent à la chaudiere, & qu'elles ne noirciffents
dès qu'elles, commencent à fe déracher de la fpatule , c'eft la marque
alliurée qu'eiies ont le dégré de cuiiloa fuffifant. Il faut pour lors, fans
perte de tems vuider ces écumes dans des baffines ou auges pour les
laifler refroidir, en obfervant que quand la matière a encore un refte
de chaleur, il faut en faire faire des pelotes de deux à trois livres
chacune qu'on envelope dans de feuilles de balifier amorties devant le
feu. Il feroit difficile de réuffirà faire ces pelottes à caufe de la vif
cofité du rocon, * fi on ne frottoit les mains avec Thuile de carapat 9;
autrement de palma chrifti, comme nous nous fervons de Thuile d'olive
lorique no.s voulons manier de la glu
a encore un refte
de chaleur, il faut en faire faire des pelotes de deux à trois livres
chacune qu'on envelope dans de feuilles de balifier amorties devant le
feu. Il feroit difficile de réuffirà faire ces pelottes à caufe de la vif
cofité du rocon, * fi on ne frottoit les mains avec Thuile de carapat 9;
autrement de palma chrifti, comme nous nous fervons de Thuile d'olive
lorique no.s voulons manier de la glu --- Page 411 ---
P 1 A R MARSEILLE
Rocou
USAGE DU ROCOU
J'ai déja fait counoitre quelle étoit la paffion demefiurée des Sauvages & des Caraibes pour la couleur du rocou 9 & le barbouillage
qu'ils faifoient fur tout Ieur corps de cette peinture, dont la couleur
a tant de charmes pour eux. Ils ont un avantage fur nous pour le
faire, ils ne prennent pas tant de peine & ils l'ont beaucoup plus beau;
ils n'emploient ni canots, ni hebichets, ni chaudieres; leur méthode
eft toute fimple: ils cueillent les gouffes un peu vertes 1 les écoffent
dans les mains & frottant rudement les graines, ils en détachent les
pellicules dont ils font une pâte à force de les rouler entre les mains 9
ils la font enfuite fecher à l'ombre 3 & s'en fervent journellement. Ce
rocou eft bien fupérieur à celui que nous failons; mais il nous reviendroit fi cher, & demande trop de tems pour en faire une petite quantité qui ne fuporteroit que bien difficilement le tranfport en Europe.
Les Caraibes, 1 lcs plus indolens de tous les hommes, y trouvent une
occupation convenable à leur inclination. Ils vont nuds, & leur peau,
peinte de cette couleur ne rifque pas d'en étre tachée. Il n'en eft pas
ainfi des Européens, * ils ont befoin de trouver dans la fabrication du
rocou un encouragement à faire des plantations des rocouyers ) & c'eft
la quantiré qui peut leur procurer du bénéfice. On a heureufement expérimeuté qu'il fert à mettre en prémière couleur les laines qu'on veut
teindre en rouge, bleu, jaune, , verd, &c. Il cft peu de couleurs où Oil
ne le faffe entrer & une propriété particulière à cette teinture , c'eft
qu'elle eft inéfaçable. méme aux plus fortes lefcives; il n'y: a qu'un foleil
ardent qui puiffe l'effacer, 9 & encore faut - il qu'elle y foit expofée
long-tems. On a attention de placer les fabriques de rocou loin des
habitations pour préferver de l'imprefion de cctte couleur les meubles
& les vétemens.
PROPRIET É S DU ROCOU
L'ufage du rocou dans la teinture, eft fans contredit la principale
de fes propriétés, & nos Teinturiers, accoutumés à s'en fervir, feroient
bien embarraffés fi l'emploi leur en étoit défendu. Les diverfes couleurs
dont la varieté fait fouveut le prix de certaines étoffes, n'auroient aucune confiftance, f les étoffes en blanc n'avoient été auparavant rocouées
ou galées, de forte que le rocou eft devenu aufli néceflaire que les
galles; te qui fait que lorfqu'ii eft rare le prix en monte fi haut.
Tout eft du reffort de la médecine : auffi a-t-elle décidé que le rocou
pourvi que Tulage en fût moderé & que la prifc ne paflat point une
dragme, produifoit des effets merveilleux pour rétablir la foibleffe d'efBbbij
couées
ou galées, de forte que le rocou eft devenu aufli néceflaire que les
galles; te qui fait que lorfqu'ii eft rare le prix en monte fi haut.
Tout eft du reffort de la médecine : auffi a-t-elle décidé que le rocou
pourvi que Tulage en fût moderé & que la prifc ne paflat point une
dragme, produifoit des effets merveilleux pour rétablir la foibleffe d'efBbbij --- Page 412 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Rocou. tomach; qu'il a la vertu de fortifier d'aider la digeftion, de faciliter fa
re.piration & de guérir T'aftme : il excite aufi les urines & arrête le
cours de ventre en purgeant amiablement. Voilà de quoi faire vivre
Thomme long-tems en fanté, & c'eft faus doute dans cette vue que
les Infulaires en méloicnt dans leur chocolat, & d'une boiffon trèsagréabie en faifoient une mauvaife médecine. Le goût eft changé, je
n'en fçai pas la raifon; mais il n'eft plus employé qu'à la teinture. On
obferve que les Ouvriers occupés au travail du rocou font incommodés de grands maux de tête, & qulc pour les guerir il faut les employer ailleurs ; ce qui prouve que file rocou pris intérieurement a
de grandos vertus, l'odeur n'en eft pas falutaire. Il eft vrai qu'elle eft
d'une puanteur infupportable quand lc rocou commence à fermenter;
mais cegte cdeur fi incommode fe change eil une odeur agréable après
la fermentation.
C
M MERCE DU ROCOU
C'eft le Commerce du rocou qu'il importe principalement à nos
Négocians de connoitre. On fera farpris d'apprendre qu'en 1688 il n'en
arriva à Marfeille que 6400 liv., tandis qu'il cn vient année commune
au-delà de 120000 liv., ce qui fait une augmentation prodigieufe dans
la confommation de cette marchandife.
Le Rocou de Cayenne eft le plus eftimé & les Teinturiers lui donnent la préférence fir celni des autres Ifles; auffi il en vient aujourd'hui peu d'ailleurs. Il peut cependant arriver que celui de Cayenne
foit fort mauvais > foit qu'il aiz été trop battu, trop cuit, ou fraudé;
il faut le choilir d'un rouge ponceau 2 doux au toucher, fans aucune
dureté; ; qu'il s'étende facilement fous le doigt en lc preffant, d'une
odeur de violette, & en le rompant l'intérieur doit avoir une couleur
ronge pius vive qne celle du déhors. On reconnoit la fraude en failant
diffoudre un morceau de rocou dans un verre d'cau, s'il eft fans mélange de corps étraugers, > i1 ne paroit ricn au fonds, & pour peu qu'on
y ait ajouté de la terre rouge, la tromperie eft en évidence.
Le rocou diminue confidérablement de poids pendant les deux
prémiers mois 3 mais cette dimninution une fois faite, il ne perd
plus, & on peut le garder long-tems faus craindre aucun déchet. J'ai
dit plus haut qu'on envelopoit les balotes dc rocou dans des feuilles
de balifier, & que ces balotes pefoient de deux à trois livres. il efk
d'ufage de rabattre cinq pour cent pour le poids defdites feuilles de
balificr qui font un corps étranger > & fi Ies balotes étoient plus pezites, la tare devroit augmenter proportionnellement; ceperdant cette:
tare doit érre expliquée dans les ventes pour éviter toute contelation
entre le vendeur & l'acheteur
dc rocou dans des feuilles
de balifier, & que ces balotes pefoient de deux à trois livres. il efk
d'ufage de rabattre cinq pour cent pour le poids defdites feuilles de
balificr qui font un corps étranger > & fi Ies balotes étoient plus pezites, la tare devroit augmenter proportionnellement; ceperdant cette:
tare doit érre expliquée dans les ventes pour éviter toute contelation
entre le vendeur & l'acheteur --- Page 413 ---
PAR M ARSEILLE
Le rocou cft une des marchandifes dont le tranfit eft permis à tra- Rocor
vers le Royaume pour T'etranger cn exemption des droits, fans qu'il
foit néceffaire de le renfermer dans un magalin d'entrepôt lors de fon
arrivée à Marfeille. A l'égard de celui qui eit deftiné pour la confommation du Royaume, les droits en font fixés par l'Article XVIII des
Lettres Patentes du mois de Février 1719, 2 liv. IO fols du cent
pefant. Par le tarif de la douane de Lyon, qui eft le droit d'entrée
que les marchandifes payent cn fortant de Marfeile pour la provence &
le Languedo:, le recou étranger n'eft fixé qu'a I liv. IO fuls du cent
pefant : de forte qu'il paroit d'abord avantageux de l'expédier plutôt
comme roco: étranger, que de juftifer par uil certificat du Burcau da
Poids & Cafie qu'il provient des Ifles Françoifes de T'Amérique ; 'mais
le tarif des 4 pour cent qui eft celui des drogueries étrangeres quia
fon exécution en Provence & en Languedoc 1 ayant impofé lc rocou
étranger à 4 liv. du cent pefant quoique cette marchandife n'ait pas
été comprife dans la claffe des drogueries du tarif de 1664, il ne
convient point de l'expédier autrement qu'avec certificat dudit Bureau
du Poids & Caffe,les marchandifes du crû des Ifles ne devant point
le droit des drogueries, elles nc font plus même affujetties aux droits
locaux, comme la table de mer & la douane de Valence 9, fuivant la
décifion de la Compagnie de Mrs. les Fermiers Généraux du 18 Avril
1757 que j'ai déja rapportéc.
Le rocou prqvenant de Ia vente des Noirs, ne doit > fiuivant les
Lettres Patentes du mois de Janvier 1716, que la moitié dudit droit.
Par Arrêt du I5 Mai 1760, l'indigo , les bois de Bréfil 2 brefillet,
campech, d'inde, fernambourg & autres bois fervant à la teinture, foit
qu'ils viennent de l'étranger foit qu'ils foient des Mles & Colonies
Françoifes 3 ne payent depuis le prémier Oétobre 1762, tant à leur
entrée dans lc Royaume qu'à leur paffage & circulation dans les différentes Proviuces, que ia moitié des droits 7 foit d'entrée 2 foit de
paflage ou locaux, établis par les tarifs & réglemens qni ont lieu dans
lefdites Provinces. Le rocou fi néccflaire à notre teinture > n'a point été
compris dans cette faveur. C'eft aux Chambres de Commerce , fi elles
jugent qu'une diminutiou de droits fur le rocou doive influer au pro:
grès de nos manufactures, à faire des repréfentations à cc fujet.
a - -
droits 7 foit d'entrée 2 foit de
paflage ou locaux, établis par les tarifs & réglemens qni ont lieu dans
lefdites Provinces. Le rocou fi néccflaire à notre teinture > n'a point été
compris dans cette faveur. C'eft aux Chambres de Commerce , fi elles
jugent qu'une diminutiou de droits fur le rocou doive influer au pro:
grès de nos manufactures, à faire des repréfentations à cc fujet.
a - - --- Page 414 ---
SU d C d0 R E.
ORIGINE DU SUCRE
4 E ficre eft le fitc que renferment des cannes qui croiffent
SUCRE.
> naturellement dans diverfes contrées de TInde', dans PAL
rabie 9 dans quelques Mles,, & particulièrement avec une
XXXXX abondance extraordinaire dans FAmérique méridionale. On
véritaal X a diiputé & on difputera long-tems encore fur la
ble origine des cannes de fucre. Quelques modernes foutiennent qu'avant la découverte du Nouveau Monde, on n'avoit aucune connoiffance
des cannes de ficre , & que c'eft de l'Amérique qu'elles fe font répandues dans tous les lieux oû on en trouve préfentement. D'autres au
contraire prétendent que les cannes de fucre ne font point des produétions naturelles des Illes 3 mais que les Portugais & les Efpagnols
ayant jugé que le climat convenoit parfaitement à leur culture, en ont
apporté des Indes daus leurs Colonies de T'Amérique, où elles ont
prodigieufement multiplié. Ces detix fentimens méritent d'être éclaircis;
la chofe n'eft pas diflicile en confultant FHiftoire ancienne & moderne. L'Hiftoire ancienne nous apprend qu'on cultivoit dans IInde les cannes de fucre. Il faudroit ignorer tous les anciens Ecrivains 3 pour ofer
foutenir que perfonne n'en a parlé, Pline en fait une mention expreffe
dans le huitième. Chapitre de fon focoud Livre. Pline n'eft pas le Teul;
mais pourquoi en citer d'autres ? Il fembleroit que l'ignorance de quel.
ques particuliers peut faire impreflion pour rendre douteux ce qui eft
certain, & ne feroit-ce pas donner de la valeur aux plus abfurdes extravagances, que de s'amufer à les refuter. J'obferverai feulement que
le mot de ficre en François, en Latin, en Italien, en Allemand, en
Efpagnol & en Portugais, dérive d'un mot grec, preuve inconteftable
que lcs Anciens conncileient le fucre, puifque nous-mémes nous avons
adopté le nom qu'ils lui avoient donné.
L'Hifloire moderne de nos découvertes dans P'Amérique prouve clairement quic les cannes de fucre font des produétions naturclles du pays,
funs parler du Mexique & du Bréfil, oii les Efpagnols & les Portuguis trouveren: des cannes d'une grofleur prodigieufe. Dans les Ifcs
rec, preuve inconteftable
que lcs Anciens conncileient le fucre, puifque nous-mémes nous avons
adopté le nom qu'ils lui avoient donné.
L'Hifloire moderne de nos découvertes dans P'Amérique prouve clairement quic les cannes de fucre font des produétions naturclles du pays,
funs parler du Mexique & du Bréfil, oii les Efpagnols & les Portuguis trouveren: des cannes d'une grofleur prodigieufe. Dans les Ifcs --- Page 415 ---
Plan dine habilationPl. IV.
Meulin 1 SUTl --- Page 416 --- --- Page 417 ---
Sncrerte
Pr. V
--- Page 418 --- --- Page 419 ---
P A R NARSEILLE
Antilles ou lefdits Elpagnols & Portugais n'ont jampis abordé, & olrpar Svcn
conféquent ou nc peut pas fuppoler qu'ils cn a; rent apporté dcs Indes,
nous avons trouvé de tous côtés des cannes de fucre. On ne difpute
plus quand les faits démontrent avec évidence la vérité.
L fucre vient naturellement dans Tlnde dans PArabie, dans l'Amérique , 8cc. comme quantité d'arbres, d'arbriffeaux & de plantes
croiffent fans culture dans les quatre parties du mende 1 dès que le
fol & le climat concourent à leurs produétions. Le fincre a été connu
de tout tems, fi 0:1 enterd par CC mot le fuc qui déceule dcs caunes
& que les anciens eppelloient canameles, c'eft-à-dire, miel provenant
des camnes de fucre. Enedtivement le firop qui fort defdites canres cft
un véritable miel; mais fi O11 croyoit que par le fitcre des anciens 2
il faut entendre le beau fucre raffiné dont nous ufons, on fe tromperoit groflierement. Les habitans de l'Inde étoient parvenus à purifier
julqu'à un certain point le firc defdites cannes de fucre 5 mais c'eft aux
Portugais & aux Elpagnols qu'on a l'obligation de la découverte du
raffinage que les Anglois 9 les Hollandois 8 les François ont perfeétionné. On peut dire même que ces derniers furpaflent tous les autres dans Ie raffinage du ficre royal.
CULTURE
DES CANNES DE SUCRE.
Il eft bon de fçavoir l'origine d'une denrée dont nous faifons un
ufage journalier. C'eft une fatisfaction qu'on doit fe procurer 3 quand
ce ne feroit que pour contenter la curiofité; mais de vouloir que les
plantes les plus communes que nous foulons fous nos pieds & qui fc trouvent par tout, même dans les lieux inhabités, notis foient venues d'une
region très-éloignée 2 comme fi un grand éloignement annobliffoit Jeur
origine 7 c'eft les faire voyager bien imutilement 9 c'eft une puerilité,
Voilà cependant le motif qui a fait imaginer que les cannes de fucre
avoient été apportées de PInde en Amérique 9 pour leur donner plus de
valeur. La main bienfaifante qui a enrichi T'Afe de taut de productions merveilleufes, n'a point oublié les autres parties du monde. Toute
la terre eft au Seigneur 8c tout ce qu'elle renferme 1 & fon action
créatrice & confervatrice ne laiffe aucun point qui ne publie la magnificence de fes bienfaits. Que de plantes, que de fimples dont nous
ignorons encore les propriéiés faluraires, & que nos deicendans cultiveront avec zéle quand il plaira à la -providence d'en manifefter la connoiffance. Les caunes de fucre exitoient de tous côtés ; mais ce n'eft
que depuis la découverre de TAmerique qu'elles ont éré multipliées avec
empre noa:, 8 ine de leor te 3 e a fair tne dearee f uile, je
diruimene 11 ciatie, qe aous 1C igauricas plus nous en paffer,
nos deicendans cultiveront avec zéle quand il plaira à la -providence d'en manifefter la connoiffance. Les caunes de fucre exitoient de tous côtés ; mais ce n'eft
que depuis la découverre de TAmerique qu'elles ont éré multipliées avec
empre noa:, 8 ine de leor te 3 e a fair tne dearee f uile, je
diruimene 11 ciatie, qe aous 1C igauricas plus nous en paffer, --- Page 420 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE. Ce fic eft doux fans être fade, huileux & agréable en même-tems :
& fi la nature du fel n'étoit point d'étre piquant, je dirois volontiers
que c'eft un fel doux.
Le Pere Labat dans fon Hiftoire de l'Amérique a traité fort amplement de tout ce qui a rapport à la culture & au raffinage des cannes
de fucre. Je confeille à ceux qui voudront connoitre cette plante à
fonds de le lire attentivement. Il entre dans un grand détail ; ce que je
nc pourrois faire fans être exceflivement long, ce quine s'accorde point
avec le but que je me fiuis propofé. Je me contenterai de rapporter
cc qui m'a pari effentiel à cette culture. Les cannes dc fucre ou canameles croiffent naturcllement dans toute l'Amérique méridionale, 3 &
dans toutesles autres parties du monde où le climat eft chaud & l'air fitempéré que dans les faifons les plus froides, il n'y a jamais de gelée.
Toute galde eft mortelle pour les cannes de fucre, & l'art & les foius
ne remédicroient jamais qu'imparfaitement aux plus legeres gelées.
Quoique les canaes de fucre croiffent naturellement dans tous les pays
chauds, cela ne veut pas dire qu'on en trouve par-tout. Divers accidens peuvent avoir fait périr l'efpéce dans bien de contrécs, fur-tout
dans un tems olt les propriétés n'en étoient point connues ou étoient
méprifées. Nous voyons tous les jours des expériences femblables dans
quelques pays,au fijet des plantes très-communes. Il faut pour lors reparer cette perte, par de nouveaux plans ou de nouvellcs femences
qu'on tire des pays qui n'ont point effuyé la même calamité. C'eft; précifement ce qui eft arrivé dans pluficurs Ifles au fajet des cannes de ficre
que la voracité de quelques animaus qui en font très - gourmands a
entierement détruites, , & qu'il a été néceffaire de renouveller depuis
que le Commerce du fucre a pris faveur.
Les cannes ou canameles de fucre reffemblent aux rofeaux qui croif
fent le long de nos ruiffeaux ou à notre millet blanc 2 ou plutôt aux
plantes de mais, nommé vulgairement bled de Turquie, 9 avec cette
différence que nos rofeaux montent fort haut, ont la peau dure, &
11e renferment aucune matiere dans la concavité* de leurs tuyaux 1 &
cue nos bleds de Turquie ae moirent qu'à la hauteur de quatre à cinq
pieds, que les fruits naiffent des noeuds qui font lc long de la tige
& que la prige o: fubfance que ladite tige renferme ne reud aucun
fic, fla plante eit dans fa macurité; il eit vrai que S leftites plantes font coupées encore jeunes & vertes, lorfque lcs fruits commencent
à fe former, Gil eil esprime une certaine quancité de fisc, qui s'épaifit
fur le feu, & acquiert la confiftance du miel dont il a la donceur > 8
un peu le goit 5 ce qui a fait penfer à quelques-uns que c'étoient des
caunes de ficre d'une cfpéce particuliere 5 quead 01 leur accordercit
cette prétention, ils feront toujours forcés de convenir que lcs véritables cannes de fincre font des plantes bien diférentes; elles demandent
ane autre cuiture 5 elles onlt la peau tendre & fouple, & font entierement
iftance du miel dont il a la donceur > 8
un peu le goit 5 ce qui a fait penfer à quelques-uns que c'étoient des
caunes de ficre d'une cfpéce particuliere 5 quead 01 leur accordercit
cette prétention, ils feront toujours forcés de convenir que lcs véritables cannes de fincre font des plantes bien diférentes; elles demandent
ane autre cuiture 5 elles onlt la peau tendre & fouple, & font entierement --- Page 421 ---
PAR MARSEILLE
rement remplies d'une matière fpongicufe 3 quirend unl fic abondant. SUCRE:
En général elles croiffent à la hautcur de dix pieds, & ont un pouce
de diamétre ; cela n'empéche pas qu'il n'y ait des contrées Oit leidites cannes de fucre ne viennent beaucoup plus grofles & pius hautes.
Jc ne crois pas cependant fur la foi de quelques HdorisnediNiesiges
qu'elles y fuffent antrefois auffi grolies quc les plus gros arbres, K
que le fic qu'elles contenoient fortit par des crevafles avec taut
d'abondance qu'on pût en remplir plufieurs vaiffeaux affez grands. Les
cannes de fucre font comme toutes les autres plantes qui fe reffeutent
de la bonté ou de la ftérilité du terrein. Les plus grofles ne fout pas
les meilleures. Ordinairement leur fuc n'eft pas affez perfectionné, il
eft trop aqueux & trop crud, & ne vaut abfolument rien pour produire du fuicre, même le plus commun. Ce fic eft contenu dans le
creux du tuyau, & par conféquent moins la canne a de noeuds 3 &
plus elle eft remplie de pulpe. Les feuilles prennent leur naiffance de
ces nceuds ; elles font longues, étroites & partagées par une nervure
dans le milieu de toute leur longueur. Cette nervure eft liante & fouple , & ne devient caffante que quand lefdites feuilles féchent ) elles font
armées de petites dents imperceptibles qui les rendent tranchantes & dangereufes pour ceux qui les manient à rcbours. A mefure que les cannes mûriffent, , toutes les feuilles qui font forties le long de la tige
tombent , & il n'en refte que fept à huit à lcur fommet en formne de
bouquet, , du centre duquel s'éleve une efpéce de fléche fleurie en forine de panache de couleur argentée 9 femblable à la fleur de nos rofeaux, de notre mais ou millet blanc. Les terres les plus propres à
planter des cannes de fucre, doivent être profondes, un peu en pente
pour l'écoulement des caux, legeres fans être pierreufes , & expofées au midi. Toutes les terres le font jufqu'à un certain point ; mais
par expofition au midi il faut entendre un local qui n'a ni côteaux ni
arbres qui lui faffent ombrage 1 & qu'il foit à T'abri par quelque terrein élové da vent du nord ; car quoique j'aye déja établi, qu'il faut
un climat chaud, & que la plus legere gelée eft mortelle pour les caunes de fucre, le vent dui nord dans ces mêmes climats chauds eft contraire à l'afcenfion des fucs dans la tige & à leur cuiffon, , dc forte
que toute autre expofition que celle du midi, ne donne que des cannes d'tmn fuc imparfait que le travail & les foins ne peuvent améliorer, & qui bien loin de douner un produit aux cultivateurs, les ruineroient en peu de tems par les nouvelles dépenfes qu'elles auroient
occalionnées. Les cannes de (icre font à Surinan del la groffeur du bras
d'environ fept pieds de hauteur; on ne les coupe qu'au bout d'un an;
mais le fucre qui en provient eft de beaucoup inférieur à celui de nos
plantations dans les Antilles.
Pour faire une plantation de cannes de fucre, il faut commencer 9
G le tcrrein eft couvert de bois 7 par y mettre lefeu. Les cendres font
Ton. I.
Ccc
ient
occalionnées. Les cannes de (icre font à Surinan del la groffeur du bras
d'environ fept pieds de hauteur; on ne les coupe qu'au bout d'un an;
mais le fucre qui en provient eft de beaucoup inférieur à celui de nos
plantations dans les Antilles.
Pour faire une plantation de cannes de fucre, il faut commencer 9
G le tcrrein eft couvert de bois 7 par y mettre lefeu. Les cendres font
Ton. I.
Ccc --- Page 422 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
le meilleur des engrais. Les graines des plantes font confumées, &
SUCRE. la terre fe trouvant deffechée & pénétrée par le feu acquiert une fécondité admirable. Cette opération faite, il faut donner un profond
labour à la terre, brifer les motes & l'applanir, divifer T'efpace qu'on
veut employer en quarrés de cent pas 7. & laiffer un chemin de trois
toifes qui fépare tous les quarrés. Ces chemins font d'une néceffité indifpeufable, 12, pour prévenir les incendiçs que la négligence & l'indolence des Négres fait éprouver malheureufement trop fouvent , &
qui deviendroient irrémédiables par la prompte communication du feu
d'une canne à l'autre. 2°. Pour que les voitures employées au tranfport defdites cannes ayent une voye libre , & ne détruifent point les
fouches quand lefdites cannes ont été coupées 3 en les écrafant. On
pourroir ajouter à ces deux raifons effentielles la facilité de parcourir
les plantations 9 de veiller fur Ie travail des ouvriers, & T'agréable vue
que ces chemins préfentent. Il eft très-facile de les mettre à proft en
y femant ou y plantant des pois 3 du manioc & des patates dont la
recolte précede celle des cannes de fucre.
La terre ainfi difpofée marquez avec un cordeau les places à planter les cannes en laiffant un intervalle en tout fens depuis trois jufques
à fix pieds 5 & ce qui va vous furprendre 1 c'eft que dans les terres
fortes & neuves, il faut laiffer le plus grand efpace 1 & planter beaucoup plus près dans les terres legeres & ufées, par la raifon que les
cannes plantées dans ces dernieres terres y ne pouffent guêres de jets *
& qu'il faut les replanter tous les trois ans 7 au lieu que les cannes
plantées dans les premierés pouffent une multitude de jets & durent de
15 à 20 années fans avoir befoin de renouveller les plantations. Les
endroits ainfi marqués > on fait les creux de Ia largeur, de la houe d'un
pan de profondeur. 7 & de deux dc longueur, on plante enfuite deux
morceaux de canne un à chaque extrémité du trou de maniere que lc
bout de la tête forte un pan de la terre & l'autre pan demeure dedans
ce qui fait des morceaux de deux pans de longueur qu'on a préparés choid'avance, & comme les jets fortent des nceuds 3 on a attention de
fir les cannes 1 qui onr un plus grand nombre de noeuds ) & plus ces
cannes approchent de la racine-, meilleures elles font pour planter. L'alignement dans la plantation 3 outre qu'il fatisfait la vue, donne une
grande facilité pour farcler les mauvaifes herbes qui étoufferoient les
cannes dans leur. naiffance. Cette opération eft indifpenfable 7 &
doit être renouvellée jufqu'à ce que les feuilles des cannes couvrent
tout le terrein. Toutes les herbes font mauvaifes, & nuifent extrêmement aux progrès d'une plantation de cannes encore nouvelle; mais les
liannes font les plus dangereufes parce qu'elles s'entortillent aux jets
des cannes, les ferrent s & les font fécher fur pied. II eft par conféquent de la derniere importance pour la réuffite d'une plantation d'empécher que les liannes ne montent en graine 2 & de ne mettre les morceaux
des cannes couvrent
tout le terrein. Toutes les herbes font mauvaifes, & nuifent extrêmement aux progrès d'une plantation de cannes encore nouvelle; mais les
liannes font les plus dangereufes parce qu'elles s'entortillent aux jets
des cannes, les ferrent s & les font fécher fur pied. II eft par conféquent de la derniere importance pour la réuffite d'une plantation d'empécher que les liannes ne montent en graine 2 & de ne mettre les morceaux --- Page 423 ---
PAR M ARSEILLE,
de canne dans les trous qu'après que la terre a été humcatée par la SUCRE.
pluic; fans cette atteution On perd fon teins & fa peine.
Dans cinq à fix jours les feuilles commencent à paroitre 1 & dans
fix mois les cannes ont crû tont ce qu'elles devoient croitre fuivant la
force ou la legereté du terrein. Le refte du tems qu'on laiffe écouler
avant de faire la recolte 3 eft néceffaire pour mirir le fuc, qui, s'il
étoit employé avant cette parfaite mâturité, . ne donneroit jamais du
bon fucre, & ne pourroit fervir qu'à faire des eaux de vie.
Pour l'ordinaire les cannes doivent être coupées quinze mois après
qu'elles ont été plantées 5 cependant on fe tromperoit groffierement
fi on fe regloit fur cette mefure de tems pour en ordonner la recolte.
Les faifons des pluyes & les faifons féches, le fol aride & le fol fort
& humide, influent pour avancer ou retarder l'accroiffement & la maturité defdites cannes. C'eft par l'infpection & par l'expérience qu'on
doit avoir acquife, qu'on peut connoître le véritable point de maturité. Le trop & le trop peu font également nuifibles : les cannes trop
vertes ne contiennent qu'un fuc cru & gras que les chaudieres ne pourront point bonifier 3 & les canncs trop mûres ont perdu leur pulpe qui
renferme ledit fic.
L'effort que la plante a fait pour produire la fleur, a fait monter toute
la nourriture au fommet, ce qui a defleché les fibres, & les a rapprochées des parois en laiffant le milicu des cannes entièrement vuide.
Nous voyons que toutes les plantes qui montent en graine , fe defféchent
également. Si la maturité eft trop avancée les cannes ne valent plus
rien, pas même pour de l'eau-de-vie, elles ne font bonnes qu'à brôler.
Quand on veut faire la recolte, on commence par couper les fommités qui font dures & ne renferment point de firc. On coupe enfuite
la canne par le pied, en la coupant le plus rondement qu'il eft poffible, fans la déchiqueter, afin que le fac nourricier ne fe diffipe point.
D'autres travailleurs divifent ces cannes en morceaux de quatre pieds
ou environ, & ils en font des fagots qu'ils portent le long des chcmins qui féparent les plantations, afin qu'ils puiffent être plus facilemient
chargés fur les voitures. On ne doit couper que la quantité de cannes
qu'on eft affuré d'employer dans les vingt-quatre héures, autrement elles
fermentent, le fuc s'aigrit & perd la vertu qu'il auroit eu d'étre çonverti en fircre.
Pour exprimer le fuc O11 le jus defdites cannes 1 Qnl les porte au
moulin on les travaiileurs Ics premnent & les introduifent par u bout
entre les tambours qui en tournant attirent lefdites cannes, 3 les écrafent & en font coulet le jus. II y a trois fortes de moulins, à eau,
a veut & cetix qu'on fait manceuvrer par le moycn de banis oude
mulets. Le defcription de ces trois fortes de moulins inc meneroit trop
loin 1 & chacun peut en connoitre la ftructure ) en exaninant les
moulins dont nous faifons ufage; o1 appelle cette première opération
Ces :i
nt lefdites cannes, 3 les écrafent & en font coulet le jus. II y a trois fortes de moulins, à eau,
a veut & cetix qu'on fait manceuvrer par le moycn de banis oude
mulets. Le defcription de ces trois fortes de moulins inc meneroit trop
loin 1 & chacun peut en connoitre la ftructure ) en exaninant les
moulins dont nous faifons ufage; o1 appelle cette première opération
Ces :i --- Page 424 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. dans HOS Ifles, donner à manger au moulin : le mouvement eft fi rapide, que quoique le vuide qui eft entre les tambours ne permette
pas d'y paffer un écu fans Tapplatir, cependant comme l'entréc eft
beaucoup plus large & qu'elle va en fe retreciffant, elle ferre par
conféquent tout ce qui lui eft préfenté. Les Negreffes occupées à cette
fonction, doivent avoir les bras nuds, de peur que le linge ou quelque attache une fois introduite entre les tambours n'attiraffent le corps
& ne le froiflaffent entierement. Si par malheur le doigt étoit pris,le
bras fuivroit tout de faite, & l'unique remede feroit de le couper avec
na courcles defuné à cC terrible mais nécefiaire o:lice. Cn trop grand
nombre d'exempies nous enpéche de douter de la pofibilié de tous
ces accidens. Que ne peut-on revoquer en doute ou effacer de toutes
noS hittoires la barbare coutume des.
je n'ofe les nommer, je
n'oublie pas que nous fonimes reconciliés; le feul recit d'une fi étrange
punition revolte, & fait frémir l'humanité ; j'aurcis du peut-être ne
point la rappeller ici, afin de ne point contribuer à en perpétuer le
fouvenir. Oui les..
font affez cruels pour punir leurs efclaves 8t
lcs Caraibes, c'eft-à-dire les naturels du pays 7 de ce cruel & inoui
fupplice. S'ils lifent cette hiftoire, & que la honte dont ils fe couvrent
par cette barbarie puiffe leur caufer quelgtes remords, je ne ferai plus
faché d'en avoir parlé. Les cannes preflées entre ces tambours font
reçues de l'autre côté du moulin par d'autres Negrefles qui les plient
cn deux par le milieu & les font repaffer par d'autres tambours pour
achever d'en exprimer le jus. Ce qui refte eft appellé bagace, & ne
fert plus que pour brûler. Ce fic tombe dans un canot & quelquefois
dans la grande chaudiere, quand la fucrerie fe trouve jointe aux moulins ; ce qni donne une grande facilité pour le travail. L.cs fucreries font
des bâtimens conftruits expreilément pour y faire toutes les opérations
qu'exige le travail du fic des cannes, autrement dit vefou depuis qu'il
fort du moulin, julqu'à ce que le fucre foit mis dans les barriques, &
la grandeur deidites fucreries doit être relative à la grandeur des habitations, 3 au nombre des chaudieres, & à la quantité de Negres qu'on
doit. y employer 5 car autant une petitc rafincrie préjudicieroit an
travail d'une trop grande abondance de vefou, autant une trep grande
raffineric nuiroit à une petite fabrication en multipliant les fraix de dépenfe. Le Perc Labat entre dans un détail exaét de toutes les parties
d'une fucrerie 1 de tous les outils & de toutes les uftencilles qui y font
néceffaires. Je renvoie à cet Auteur. Jc' dirai feulement que dans une
raffinerie de fucre ordinaire ilya fix chaudieres qu'on diftingue par des
noms allez finguliers, en voicila lifte:
La Première... La Grande > parce qu'elle eft la plus grande de
toutes,
dépenfe. Le Perc Labat entre dans un détail exaét de toutes les parties
d'une fucrerie 1 de tous les outils & de toutes les uftencilles qui y font
néceffaires. Je renvoie à cet Auteur. Jc' dirai feulement que dans une
raffinerie de fucre ordinaire ilya fix chaudieres qu'on diftingue par des
noms allez finguliers, en voicila lifte:
La Première... La Grande > parce qu'elle eft la plus grande de
toutes, --- Page 425 ---
PAR MARSEILLE,
La Seconde.. La Propre, parce que le vefou ayant été écumé dans SUCRL
la grande & paffé à travers un drap 1 paroit plus
net en tombant dans ladite chaudiere.
La Troifième. : . La Leffive, parce que pour faire écumer plus abondamment le vefon, on jette dans ladite chaudiere une
certaine quautité de leflive.
La Quatrième... Le Flambeau 1 parce que le feu qui eft par-deffous
eft beauconp plus ardent, & que le vefou étant réduit en moindre quantité, les bouillons paroiffent
clairs.
La Cinquième... Le Syrop, parce que le vefou déja purifié y acquiert de
la confiftance & fe change en fyrop.
La Sixième.. La Baterie, parce que pour achever de purifier le fyrop
quand il avance dans fa cuiffon 3 on y mêle une nouvelle leflive de leau de chaux &c de l'alun, ce qui
fait élever les bouillons fi haut que le fyrop verferoit
fi on ne le remuoit continuellement avec l'écumoire
pour lui donner de l'air; ce qu'on appelle battre
le fyrop.
L'énumération de ces fix chaudieres fous leurs dénominations particulières ne fera pas inutile dans l'explication abregée que je vais donner
de la manière de convertir le fuc des cannes ou vefou en fucre.
On diftingue plufieurs fortes de ficres & on en compte de vingt cfpéces différentes; on pourroit mnême étendre plus loin cette divifion
dont le commerce ne fait aucun ufage. Il ne connoit que le ficre brut
ou mafcavades ou mofcouades, le fucre terré ou caffonnades & le fucre
raffiné. Chacune de ces qualités de fitcre a du haut & du bas, du beau
& de l'inférieur, mais les qualités font toujours les mêmes ) & je fuivrai
ce plan qui me paroit plus clair.
D U SUCRE BRU T.
Le fucre brut eft la matiere des autres ficres s & fuivant fa bonne
ou fa mauvaife qualité. Les autres par une fuite néceffaire, font beaux
ou inférieurs. La fcience donc du maitre raffineur, eft de réuffir dans
cette prémière opération, 8 pour ne pas travailler en vain, il doit
coanoître à l'infpection du vefou, ce qui doit en refulter. Si en tombant du mnoulin daus le canot ou dans la chaudicre, il cft blanchatre
iere des autres ficres s & fuivant fa bonne
ou fa mauvaife qualité. Les autres par une fuite néceffaire, font beaux
ou inférieurs. La fcience donc du maitre raffineur, eft de réuffir dans
cette prémière opération, 8 pour ne pas travailler en vain, il doit
coanoître à l'infpection du vefou, ce qui doit en refulter. Si en tombant du mnoulin daus le canot ou dans la chaudicre, il cft blanchatre --- Page 426 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. & couvert d'écuine, c'eft un figne infaillible qu'il eft gras & que les
cannes ont été coupées vertes; s'il eft noirâtre, épais & d'une odeur
tirant fur l'aigre, c'eft la marque affurée que les cannes n'ont été coupées qu'aprés leur maturité paffée 5 ce ne fera qu'après un grand travail, & beaucoup de perte de matiere qu'on parviendra à le dégraifler;
mais fi le vefou cft vifqueux, de couleur brune & forme une écume
grife, d'une odeur douce & agréable on aura du bon & beau fiucre.
La cuiffon & la purgation feront aifées à faire. Un habile Rafineur fe
trompe rarement, & en voyant Ies cannes ou le vefou, ou en le goûtant, il fçait la quantité de leflive d'eau dc chaux qu'il doit employer
& tout ce qu'il fera néceffaire de faire depuis que le vefou entre dans
la Grande, jufqu'à fa perfeétion dans Ia Batterie.
La Leflive & l'eau de chaux jettées dans la Grande 1 la font écumer admirablement bien. Dès que la furface eft couverte d'écume > il
faut fe hâter de la retirer avant qu'elle bouille, pour empécher le mélauge qui retarderoit la purgation ; cette opération dure une heure.
Après que le vefou a bouilli à grands bouillons 3 on le vuide avec la
cuillere dans la Propre , & on remplit tout de fuite la Grande avec
d'autre vefou.
On fait la même manceuvre dans la Propre 7 & on la vuide dans
le Flambeau. On continue à écumer, & pour exciter la fermation des
nouvelles écumes, on y jette par intervalles un peu de leflive i on redouble le feu, & quand l'écume ceffe, on verfe la liqueur dans la
Leflive.
C'eft dans cette chandiere que le vefou commence à changer de nature, qu'il s'épaiflit, & devient firop. Pour achever de le purger, on y
jette continuellement de la leflive pour hâter l'écume : & afin d'en enlever toute l'impurcté, on fe fert d'une écumoire dont les trous font
extrémement petits. Quand il ne paroit plus d'écume à la fuperficie
on verfe la moitié du firop dans la Batterie & à mefure que la cuiffon le fait diminuer on acheve de vuider le firop. C'eft ici le travail
le plus rude , le feu doit être ardent pour achever la cuiffon, & à
mefurre que les bouillons s'élévent avec rapidité, en remue avec l'écumoire pour donner de l'air & empécher le firop de verfer. L'évaporation qui fc fait donne une nouvelle confiftance au firop, dans lequel
on jette de l'eau dc chaux, & de l'alun en poudre. Si les bouillons
étoient trop violens & qu'il y eut du danger que le firop ne verfat,
il faudroit tout de fuite jetter dans la Batterie un morceau de beurre
qu'on a toujours prêt, & à l'inftant le calme fuccede. Le firop épaifli
au point convenable ( ce qu'on connoit par la difficulté qu'il y a à le
remuer ) on le verfe le plus promptement qu'il eft poflible dans le
rafraichiffoir qui eft un grand canot. Là fi le vefou a été de bonne
qualité, ci molus d'un quart d'heure il forme dans toute fa furface
ine croute dure de Tépaiffeur environ d'un écu; &_fi la qualité étoir
calme fuccede. Le firop épaifli
au point convenable ( ce qu'on connoit par la difficulté qu'il y a à le
remuer ) on le verfe le plus promptement qu'il eft poflible dans le
rafraichiffoir qui eft un grand canot. Là fi le vefou a été de bonne
qualité, ci molus d'un quart d'heure il forme dans toute fa furface
ine croute dure de Tépaiffeur environ d'un écu; &_fi la qualité étoir --- Page 427 ---
P A R MARSEILLE
vicieufe cette croute eft beaucoup plus long-tems à fe former. On SUCRE.
remue firop dans le rafraichifloir avec une pagalle pour bien mélauger tous Ies grains de fucre. On le verfe dans d'autres canots pour lc
faire plutôt refroidir en le remuant continuellement avec des pagalles,
efpéce de péles, & quamd-la chaleur eft diminuée à pouvoir la fupporter avec le doigt, on en remplit les barriques.
BatteOn prétend que pour hâter Tépaiffiffement du firop daris la
rie, quelques Raffineurs peu ferupuleux jettent du plâtre qui durcit
à l'inftant le firop avant qu'il ait reçu 2 parfaite cuiflon , & qui le
retient enveloppé & embarraffé avec les grains de ficre. Pour découvrir cette fraude il faut détremper un peu de fucre brut dans le creux
de la main, s'il a reçu un mélange de plâtre, le firop s'échappe tout
de fuite & coule de tous côtés, toute autre épreuve eft équivoque. Le
fucre brut fait avec du plâtre pefe plus à caufe du firop quil renferme, 3
& il eft à craindre que la diffolution venant à fe faire dans la traverfée, on ne reçoive des tambours au lieu de barriques pleines ; c'eft
ainfi qu'on appelle les barriques de fucre qui ont coulé dans la traverfée & qui arrivent vuides. Le fucre brut bien grainé, bien fec &
bien roux, eft le bon.
trois trous dans le
Les barriques doivent être percées de deux ou
fond, & placées auprès des citernes. On introduit des cannes de fucre
dans lefdits trous, > afin que le firop qui fe trouve encore mélé avec les
grains de ficre, gliffe plus facilement le long defdites cannes pour fortir par lefdits trous & tomber dans les citernes. La fraude peut encore
ici être employée par les, Raffineurs en laiffant trop refroidir le fucre
dans les canots ou en ne rempliffant les barriques qu'à diverfes reprifes, en attendant que la prémière jettée foit figée, avant d'en commencer une feconde.
Les barriques font portées en douelles de la France aux Ifles ; on
n'a que la peine de lés monter. Les divers intérêts font agir diverfement l'acheteur & le vendeur. Le prémier pour faciliter promptement
le coulage du firop, fait laiffer de grandes fentes, & pour gagner fur
la tare qui eft réglée à I2 pour cent fait employer des douelles &
des fonds minces & d'un bois léger; & le dernier pour la méme raifon remplace les fonds en leur fubftituant des planches épaiffes d'un
bois pefant, & pour boucher les fentes qu'on frotte fnivant i'ufage avec
de terre glaife, y en laiffe tenir outre mefure. Toutes ces fraudes nuifent à la bonne foi du Commerce, & le véritable Négociant ne les
connoit que pour les détefter & faire punir les Auteurs. Il n'ya point
de régle fixe pour la groffeur des barriques. A la Martinique elles font
plus petites qu'au Cap. Les prémières vont de IO à I2 quintaux, &
les dernières de I2 à 18 & quelquefois de 20 quintaux 5 plus les barriques font groffes 2 & plus l'acheteur y trouve de l'avantage à caufe
de la tare ; mais aulli elles (ont fi difliciles à mnanier que l'on perd d'un
ir les Auteurs. Il n'ya point
de régle fixe pour la groffeur des barriques. A la Martinique elles font
plus petites qu'au Cap. Les prémières vont de IO à I2 quintaux, &
les dernières de I2 à 18 & quelquefois de 20 quintaux 5 plus les barriques font groffes 2 & plus l'acheteur y trouve de l'avantage à caufe
de la tare ; mais aulli elles (ont fi difliciles à mnanier que l'on perd d'un --- Page 428 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. côté ce qu'on a gagné de l'autre. Le ficre brut ne peut être vendu
qu'à des Raffineurs qui fe prévalurent à tel point de la néceflité qu'il
y avoit à paffer par leurs mains, , qu'ils n'en offroient plus que de 4 à
5 liv. du cent pelant; ce qui dégoûta fi fort les habitans de la culture
des cannes de ficre, qu'ils commencerent par les arracher, 2 pour leur
fubftituer des plantations de cacao, d'indigo & de rocou, & T'ufage
de faire de fucre fe feroit peut-être malheureufement perdu dans nos
Ifles, fi des Portugais & des Hollandois n'avoient infinué aux Colons
qu'il y avoit un moyen de blanchir le fucre brut & de le vendre prefque aufli bien que le fucre raffiné; que la chofe fe pratiquoit dans le
Bréfil, & que la réuflite ne.feroit pas plus difficile aux Antilles. L'apas
du gain les rendit crédules & leur crédulité nous a été falutaire, puif
qu'elle a donné lieu au ficre blanc terré. On commença à en fabriquer cn 1693, , & il étoit déja commun en 1695.
DU 2 SUCRE BLANC TERRE.
Les Raffineurs duRoyaume fe trouvant la dupe de leur manceuvre 9 fatiguerent le Confeil de leur plaintes & de leurs remontrances 1 & obtiurent enfin par les Arrêts dé 1690 & 1698, que le fucre brut payeroit
vingt fols de moins du cent pefant en entrant daus le Royaume, & le
fucre terré fept livres de plus qu'il ne payoit. Cette diminution & cette
augmentation des droits d'entrée devoient naturellement faire abandonner aux habitans des Ifles la fabrication du fucre terré, & leur faire
reprendre celle du fucre brut. Leur prévoyance ne leur profita pas.
Malgré cette augmentation de droit, les Raffineurs de l'Amérique préfercrent. de terrer le fircre, & y trouverent un avantage bien plus confidérable que de le vendre brut. Ce qui contribua le plus à les encourager dans ce nouveau travail, fut la découverte quc frent les Portugais des mines d'or & d'argent. Ils abandonnerent la culture des cannes de fucre pour exploiter ces mines , & tous les étrangers qui tiroient
des caffonnades du Bréfil, furent néceffités de recourir à nos Ifles pour
s'approvifionner- Ainfi les mines Portugaifes nous ont été plus falutaire qu'a ceux qui les ont découvertes 2 puifqu'elles ont été la fource
de l'immenfe Commèrce que nous faifons en fucre terré & que l'induftrie Portugaife a paffé à nos Ifles, lés Raffineurs du Bréfil étant venus chez nous chercher de l'occupation, & mettre à profit leur,induftrie : dans le vrai une terre cultivée qui nourrit fes cultivateurs,
entretient une marine nombreufe & repand des bénéfices de tous côtés,
eft préférable aux mines les plus précienfes & les plus abondantes.
On entend par fucre terré, celui qui n'a pas befoin d'être refondu
ni clarifié avec des blancs d'ceufs pour être blanchi, comme on le pratimue pour faire le fiucre que nous appelions raiiné, > mais qui au fortir
de
leur,induftrie : dans le vrai une terre cultivée qui nourrit fes cultivateurs,
entretient une marine nombreufe & repand des bénéfices de tous côtés,
eft préférable aux mines les plus précienfes & les plus abondantes.
On entend par fucre terré, celui qui n'a pas befoin d'être refondu
ni clarifié avec des blancs d'ceufs pour être blanchi, comme on le pratimue pour faire le fiucre que nous appelions raiiné, > mais qui au fortir
de --- Page 429 ---
PAR MARSEILLE
ie Ia batterie eft mis dans des
de
formes, & qui par le
d'une pots terre 1 connus fous le nom de SUCRE,
fe purger &x devient blanc moyen d'où lui terre employée à propos acheve de
terré.
vient le nom de fucre blanc
Pour faire du beau fucre brut, 3 il faut choifir des cannes muries
propos venues dans un terrein qui ne foit point abaqueux ni fauma- à
tre ; & pour faire du bon fucre terré, il ne faut
le
beau ficre brut.
employer que plus
Quand le firop eft dans la batterie, on prépare rouges les formes
qu'on fe propofe d'employer, on les fait ranger de maniere
les remplir & les foigner fans être gené, Ces formes font de qu'on difiéren- puiffe
tes grolfeurs & de figure conique fans être terminées en
le
bout qui eft applati & percé au milieu pour laiffer écouler pointe le par petit dans
des vafes faits exprès, & furlefquels lefdits formes font placées. firop On
fabrique de ces formes principalement à Bordeaux, en Provence & en
Languedoc, , on en fait aufli dans les autres Ports de France, & même
à TAmérique toute terre à potier étant bonne pour cet effet. Elles
de contiennent depuis trente jnfqu'à 60 livres de fucre : il n'eft pas hors
propos d'avertir que le petit bout d'o coule le firop
la
téte, & que toutes les formes doivent être exaétement cerclées s'appelle
haut & par le bas pour prevenir l'éclat que la grande chaleur du par le
ne manqueroit d'occafionner
firop
près les avoir
3 &x qu'on ne doit en faire ufage qu'atremper dans l'eau
Eset
douce pendant
heures., pour empécher que ledit firop ne fe colle à leurs vingt-quatre car
lors il ne feroit plus poffible de le retirer , à moins parois ; pour
dre le ficre dans lefdites
qu'on ne fit refonformes, ce qui cauferoit bien de la
un travail extraordinaire.
perte &
A mefure qu'on range les formes 9 on a foin de boucher avec
morceaux de vieux linge les trous qui font au petit bout, & dès des
zoutes les formes font placées, on puife dans les canots où le que
la batterie a été entrepofé. On fe fert pour cette
d'une firop de
tencille nommée bec-de-corbin, & on verfe dans les opération
uf
znettant que le tiers. On recommence par les
fornies > cn n'y
autre tiers > & enfin on acheve de les remplir. prémieres Par
en verfant uiz
fe réfroidit, & fe condenfe plus
ce moyen le fucre
former
facilement. Il ne faut qu'un quart d'heure
pour
une croute dure de l'épaiffeur d'un écu.
de
on parcourt toutes les formes 7 & avec des couteaux Tout faits exprès fuite & J
proportionnés à la hauteur defdites formes, on brife la
fait le tour de la forme pour détacher le fucre des
croute & > on
perce à plufieurs reprifes en plongeant lefdits couteaux parois, jufqu'au on fonds la
pour que le firop puiffe fe féparer du grain de
& fe
dans la tête de la forme &c que la, graifle fucre, monter précipiter
bout d'une heure une femblable
puiffe
au haut. Au
opération fe réitere
croute fe forme encore 1 & la méme
Tom. I. > après quoi on n'y touche plus, l'expérience ayant
bda
ce à plufieurs reprifes en plongeant lefdits couteaux parois, jufqu'au on fonds la
pour que le firop puiffe fe féparer du grain de
& fe
dans la tête de la forme &c que la, graifle fucre, monter précipiter
bout d'une heure une femblable
puiffe
au haut. Au
opération fe réitere
croute fe forme encore 1 & la méme
Tom. I. > après quoi on n'y touche plus, l'expérience ayant
bda --- Page 430 ---
39+
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE, appris que fi on mouvoit & remuoit le fucre une troifième fois , les
grains nc pourroient plus fe lier; on n'y touche plus pendant quinze
heures, Onl renverfe enfuite les formes pour en détacher les pains de
fucre, on débouche les trous qui font à la tête, & avec une chaffe
ou repouffoir on dégage celles qui tiendroient encore à la forme > après
quoi O1 place toutes lcs formes perpendiculairement fur les vafes dont
jai parlé pour recevoir le firop qu'on laiffe écouler pendant fix à fept
jours , Oil enleve la croute qui eft au-deffus. Au-deffous de ladite croute
fe trouve un yuide d'environ deux doigts où la graiffe du firop plus
legere que lc reftant s'eft élevée & qu'on enleve pour mettre à part,
parce qu'elle empéche le fucre de blanchir. C'eft ici que la fcience du
Raffineur eft nécelfaire pour diftinguer les formes propres au blanchiffage 5 de celles qui par la mauvaife qualité de la matiere n'en font pas
fufceptibles. Si le grain de fucre fe trouve uni, , fec 1 luifant & clair s
couleur de perle, on réuffira infailliblement : que fi au contraire la tête
eft graffe & onétueufe, & le furplus tâcheté de rouge ou de noir , il
n'ya pas d'autre reméde que de le jetter dans la Grande & recommenccr l'opération.
Le grain de ficre étant jugé de bonne qualité pour recevoir le blanchillage, le Raffineur fait remplir les formes jufqu'à un pouce du bord *
examine fi la furface eft bieu unie, & les laiffe en cet état pendant
trois jours en plein air. On place enfuite lefdites formes dans la purgeric, c'eft ainfi qu'on appelle le bâtiment deftiné à cette opération, qui
doit être un peu éloigné de la raffinerie ; après que les formes font
rangées, O11 ferme les fenêtres > & on verfe la terre dans les formes
c'eft-à-dire > qu'on acheve de les remplir de manière cependant qu'il
refte encore un doigt de vuide ; car on a dû obferver qu'on avoit laiffé
Pefpace d'un pouce en vuc de cette derniere opération. La terre dont
on fe fert doit être limoneufe, paflée dans un tamis 9 fans odeur &
fans couleur 2 que le fucre ne manqueroit pas de prendre. Elle eft broyée & détrempée dans des canots, de manière qu'elle foit liquide 7.
fans être trop claire. Quand toutes les formes font remplies, l'cau fe
filtre peu-à-peu, > & ordinairement dans dix jours elle eft toute écou-.
lée. On remet une feconde fois de la même eau pour blanchir la tête
qui. à la prémiere opération n'eft pas toujours entierement purgée du
firop. Cette terre étant féchée eft cnlevée de deffus les formes, elle:
eft netoyée de la graifle du fucre qui y eft adhérente 7 afin de la faire.
fervir une feconde fois : la terre de Rouen cn Normandie étoit la plus
eftimée de toutes celles de France. Aujourd'hui on en a découvert dans
les Ifles qui fait le même effet.
Quand la terre a été enlevée de toutes les formes & que le deffus:
a: été nétoyé, on verfe encore de la terre dans lefdites formes 3 & fi
le fincre ne fe trouye pas bien purgé, il ne faut pashéfiter de verfer de:
Ja terro une troifième. foiss, il. faut huit jours pour chaque purgation 4
plus
eftimée de toutes celles de France. Aujourd'hui on en a découvert dans
les Ifles qui fait le même effet.
Quand la terre a été enlevée de toutes les formes & que le deffus:
a: été nétoyé, on verfe encore de la terre dans lefdites formes 3 & fi
le fincre ne fe trouye pas bien purgé, il ne faut pashéfiter de verfer de:
Ja terro une troifième. foiss, il. faut huit jours pour chaque purgation 4 --- Page 431 ---
PAR MARSEILI LE
fprls quoi le blanchiffage cit fait, & lc fucre a reçu toute la blancheur SUCRE
qu'il peut avoir. On vuide les formes & on porte les pains de fucre
cans Fétuve pour Jes faire fécher. Cette étuve eft échauffée par le
anoyen d'un poële dont la fumée eft conduite par des tuyaux hors le
batiment, & les pains de fucre font rangés fur des lates, de manière
qu'ils ne puiffent point prendre feu, précaution effentielle à caufe que
la matiere eft très-inflammable. Les deux premicrs jours On1 ne fait qu'un
feu modéré de peur de furprendre le fucre on l'augmente le troifième
jour, & le quatrième on le rend aufli ardent qu'il eft poffible 2 & on
le continue pendant huit jours & huit nuits. On ouvre enfuite toutes les fenêtres pour laiffer entrer l'air extérieur. pourvu que le tems ne foit point
à la pluye, car Thumidité eft abfolament contraire au blanchiflage du
fucre, elle le noircit. On prépare les barriques qu'on veut remplir ; on
fortifie les fonds par le moyen d'un cercle , & on porte les pains de
fucre dans des canots que des Négres brifent avec des pilons d'un bois
dur, après qu'on a féparéles têtes qu'on met dans un autre canot. A mefitre que le fucre eft pilé, on le jette dans les barriques en le paffant
dans un tamis. On le bat avec des pilons pour le comprimer & empécher qu'il n'y aye de vuide; les morceaux qui n'ont pi paffer par le
tamis font remis dans le canot & y font brifés de nouveau.
Les Anglois ne font point dans leurs Colonies de fucre blanc terré,
le Gouvernement n'ayant point voulu permettre cette fabrication qu'il
a eftimée préjudiciable aux Raffineurs d'Angleterre ; mais pour tirer un
meilleur parti de leur fucre brut, ils le travaillent beaucoup mieux, &
fans le terrer, lui donnent un demi blanchiflage en paffant le firop dans
un drap de laine 1 ainfi que les François le pratiquent pour faire le fucre blanc terré, & en le faifant bien égouter dans des formes de bois
de figure pyramidale ; ils le coupent enfuite par morceaux,. & le font
fécher au Soleil avant que de le mettre en barriques. Ce fucre brut eft
plus grainé & plus blanc que le nôtre, & pour le diftinguer des autres,
a été nommé fucre paffé,
A mefure qu'on pile le fucre blanc terré, on en diftingue les qualités fuivant le dégré de beauté qu'il a. On le divife en prémière, feconde & troifiéme 7 & en fucre téte. On appeile fucre allorii, wue partie de ficre qui contient de toutes ces qualités par portions égules. Le
prémier ou fleuret, eft d'un beau blanc, bien grainé & très-luifant.
Le fecond, eft celui qui vient après ; & le troifième, eit inférieur au
fecond. A l'égard du fucre tête, on a vu que c'eft le bout des formes
qui n'eft jamais aufi bien purgé que le reftaut.
DU SUCRE RAF) F I N E'.
Le grand nombre dc raflincries qui font dans Je Reyaume, & sili
Sy multiplient journellement, ont été établies dans in toms oi PAs
D349
très-luifant.
Le fecond, eft celui qui vient après ; & le troifième, eit inférieur au
fecond. A l'égard du fucre tête, on a vu que c'eft le bout des formes
qui n'eft jamais aufi bien purgé que le reftaut.
DU SUCRE RAF) F I N E'.
Le grand nombre dc raflincries qui font dans Je Reyaume, & sili
Sy multiplient journellement, ont été établies dans in toms oi PAs
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COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. rique ne nous fourniffoit que du fucre brut , dont la couleur, le goût
& l'odeur étoient un grand obftacle à fa confommation. On a beau
relever la bonté du fucre brut & vanter fa douceur, qui effeétivement
fe fait mieux fentir que dans le fucre raffiné, comme ce n'eft pas la
feule douceur qui fait prifer le ficre, & que dans les chofes d'ufage
la vie & le toucher veulent être également fatisfaits , le fucre raffiné
qui a tous ces avantages, & qui par le raffinage a perdu cette fadeur
qui eft dégoutante à force d'être douce , fera toujours préferable aux
autres efpéces de fiucre. Il eft vrai que depuis la réuflite du blanchiffage du fucre par le terrage, on peut abfolument fe paffer du fucre
raffiné > fr-tout fi le fucre blanc terré eft de la prémiere qualité,
blanc, petit grain & bien fec. On peut dire même que le raffinage n'eft
que ce même fucre perfeétionné , & je préfererois cette prémière
qualité de fucre terré, de fucre raffiné, qui feroit mal raffiné. L'Etat
accorde une proteêtion particulière aux raflineries, en vûe des grands
bénéfices qui en réfultent pour toute la Nation, qai en confommant
elle-même le fucre raffiné 7 encourage la culture des cannes de fiucre
dans nos Colonies, 8 procure aux habitans l'emploi affuré de leur
ficre brut, de leur fucre de tefte, & des autres fucres terrés dont le
blanchiffage n'a pas réuffi. Et fi cutre la confommation qui fe fait dans
le Royaume, nous parvenons à faire confommer notre fucre raffiné par
les étrangers, 1 le bénéfice eft d'une bien plus grande importance. , puifque ces mêmes étrangers fupportent le gain fait en Amérique , celui
fait par les Vaiffeaux qui nous l'ont importé, & celui que lc Raffineur
& les Ouvriers fe procurent par Jeur induftrie. La beauté & la bonté
du fucre raffiné, confiftent dans fa blancheur, dans fa dureté & dans
la petiteffe de fon grain, & plus on aura réuffi à le purger de fon,
firop, plus le fucre raffiné aura toutes ces qualités. Il deviendra même
i tranfparent & f blanc 7 que la neige lui cédera en blancheur, & que Le
l'ombre de la main qui le prend paroitra à travers les plus gros pains.
ficre raffiné jufques à ce point de beauté, eft nommé pour le diftinguer des autres qui n'ont pas été fi bien purgés de leur firop, fucre
royal. Le fucre brut, celui de tefte, le paffé &x les fucres terrés inférieurs * font la matiere employée dans le raffinage & comme la
bonté du fucre brut confifte dans fes gros grains bien formés, celle du
fucre raffiné , eft de les avoir bien petits. La groffeur des grains du
ficre brut, provient du firop qui réunit un grand nombre de petits
grains, & n'en fait paroitre qu'an, & la fcience du raffineur confifte
à trouver le point de divifer tous ces petits grains, 7 & de les détacher
du firop qu'il faut en extraire. Pour cet effet, on ne fait autre chofe
dans les raffineries que repeter les opérations dont j'ai déja fait mention pour reduire le vefou ou fic des cannes en fucre brut, & enfuite en fucre blanc terré. Mais il n'eft pas néceffaire du même nombre de chaudieres : deux peuvent fiffire pour une raffinerie, dont une
affineur confifte
à trouver le point de divifer tous ces petits grains, 7 & de les détacher
du firop qu'il faut en extraire. Pour cet effet, on ne fait autre chofe
dans les raffineries que repeter les opérations dont j'ai déja fait mention pour reduire le vefou ou fic des cannes en fucre brut, & enfuite en fucre blanc terré. Mais il n'eft pas néceffaire du même nombre de chaudieres : deux peuvent fiffire pour une raffinerie, dont une --- Page 433 ---
PAR MARSEILLE
fert à clarifier, & l'autre à cuire lc firop clarifié. Que Mrs. lcs raffi- SUCRE
neurs ceffent de trembler que je ne découvre tout le fin de leur métier. Je voudrois encourager leur induftrie & augmenter leur travail)
bien loin de leur nuire. Je ne dirai précifément que Ce qu'il faut pour
faire connoitre en quoi conlifte le raffinage.
Les fourneaux établis & les chaudieres pofées, on pefe par parties
égales le fucre 8 l'eau qu'on doit employer, fi T'expérience n'a pas
appris encore à travailler au coup d'ceil. (T'eau dont je parle eft une
eau de chaux. ) La chaudiere ne tarde pas d'écumer; on enleve toute
l'écume & on paffe le firop par le drap ; onl coupe enfiite environ deux
douzaines d'ceufs pour une chaudiere; on bat jaune & blanc tout enfemble avec de l'eau de chaux, jufques à ce que le tout foit changé
en écume 5 on jette partie de cette écume dans la chaudiere qu'on remue tout de fuite pour méler le tout. La graiffe 8 les autres impuretés du fucre , s'attachent à l'écume & font pouffées par l'action du
feu à la furface qu'on enleve avec une écumoire. On reitere l'opération
jufqu'à ce que le firop paroiffe clair & tranfparent & qu'il ne refte plus
le moindre corps étranger aux grains de fucre qu'on paffe de nouveau
par le drap. On verfe le firop dans Ies rafraichilfoirs, 2 autrement dits,
repofoirs. On remue le tout avec une péle, & on paffe un couteau
le long des parois du rafraichiffoir afin d'aider le grain à fe former.
On remplit enfuite à diverfes reprifes Ies formes que je fuppofe lavées
& rangées, comme je l'ai déja dit. On bat à deux reprifes différentes
avec un couteau de bois le fucre qui eft dans lefdites formes. C'eft ici
oi la fience du Maitre raffineur fc fait connoitre. L'infpeétion de la
matiere doit régler la durée de cette opération, & fixer l'intervalle
de lune à l'autre. Quand le fucre eft refroidi on perce les formes
qu'on met fur leurs pots pour les laiffer purger pendant huit jours. La
purgation finie, on les terre pendant deux fois * & on les fait fécher.
ily a des Rafineurs qui. au lieu de terrer le fucre raffiné 1 fc contentent de mettre fr les formes des morceaux de drap qui bouchent parfaitement le deffus, & font fltrer l'eau qu'on y verfe qui entraine en
paffant à travers les pains le firop & les autres impuretés qui pourroient
s'y trouver. Plus on clarifie le firop & plus on le paffe par le drap,
plus le fucre approche du royal. Je crois avoir tenu parole aux Rafineurs. Si cependant j'avois jugé le public intéreflé à connoitre plus particulièrement le raffinage du fucre, je l'aurois contenté volontiers.
DU SUCRE TAP E'.
Je n'ai point parlé du fucre tapé dans l'article précédent, parce que
le public eft perfuadé que le fucre tapé n'eft point un fucre raffiné
quoique quelques Raffineurs le vendent comme tel. C'eft du fucre terrd
crois avoir tenu parole aux Rafineurs. Si cependant j'avois jugé le public intéreflé à connoitre plus particulièrement le raffinage du fucre, je l'aurois contenté volontiers.
DU SUCRE TAP E'.
Je n'ai point parlé du fucre tapé dans l'article précédent, parce que
le public eft perfuadé que le fucre tapé n'eft point un fucre raffiné
quoique quelques Raffineurs le vendent comme tel. C'eft du fucre terrd --- Page 434 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SucRE. dont on a formé des pains, pour contenter le gout & la vanité de ceus
qui ne veulent point faire la dépenfe du fucre raffné, & vculent CCpendant paroitre en faire ufage. Voici comment on le fait, s'il faut en
croire quelques mémoires qu'on m'a communiqués. On lave les formes
& on les remplit da bean fucre terré qu'on bar avec uil pilon à mefure qu'on le met. On vaide cafvite lefdites formes & ca fait fécher
les pains à Tétuve, comme A le fiuicre avoit été raffiné. Cc fucre a
beaucoup plus de douceur quc le raffiné; j'en ai dit plufieurs fois la
raifon. La douceur réfide dans le firop, par confequent moins le fucre
fera rafliné,plus il aura de douceur.
Nos Raffineurs de Marfeille affurent qu'il n'eft pas poffible de faire
du fucre tapé avec la feule caffonnade quelque belle qu'elle foit. Les
grains du ficre terré ne pouvant plus fe lier & fe reunir pour en former
des pains 1 ils pratiquent une autre méthode. Ils employent pour taper
le ficre, le melis & le fucre dont le raffinage a manqué, ou qui n'a
reçu qu'un commencement de raffinage, & qui ne pourroit jamais devenir beau à caufe de la qualité inférieure des mafcavades ; mais ne
peut-on pas augmenter la matiere avec le fucre terré de prémière qualité,fur-tout fi ce mélange doirprocurer un plus grand bénéfice ? Le fucre
tapé eft facilement reconnu pour tel; il n'a aucun refte d'un petit trou
qui paroit au bout de la tête du fucre raffiné, & il eft plat & uni du
côté de l'ouverture de la forme. Ces deux marques le diftinguent du
raffiné , & il eft néceffaire d'y faire attention pour n'être pas furpris par
des Marchands de mauvaife foi, qui vendent quelquefois le beau fucre
tapé pour fucre raffiné. C'eft un fait que lcs Rafineurs de nos Colonies
réufliffent à taper le fucre avec la feule caffonnade. Ainfi la difficulté
que trouvent nos Raffineurs de Marfeille à les imiter, ne fçauroit perfnader qu'il y a de l'impoffibilité.
Je dois rendre juflice à la probité de nos Raffineurs de Marfeille ;
ils font incapables d'employer la fixpercherie qui eft en ufage dans Ics
raffincries établies à T'étranger. On affure que par le moyen d'une eau
gommée dont cil mouille la caffonuade, On réuffit à donner de la dureté
aux pains qu'on a tapés dans les formes. C'eft une rufe puniffable &
qui peut nuire à la fanté des Citoyens. Le fucre tapé à Marfeille eft
véritablement un fucre rafliné, le même que tout autre fucre raffiné,
avec cette feule différence qu'on n'employe pas à cette opération le prémier fircre 7 mais feulement le fecond, appellé parmi les Raffineurs,
batard, ou les pains déja raffinés qui n'auront pas parfaitement réuffi.
Pour lors on les gruge avant qu'ils foient fecs, on mêle en tout fens
cette matiere grugée 3 on en remplit les formes, qu'on tape pour en
lier toutes Ies parties. Voilà la méthode dans le vrai que pratiqueut
nos Raflineurs, 8 fi jamais l'avidité d'un gain iliégitime étoit une tentation pour quelques-uns de fivre l'exemple des Raffineurs étrangers 2
les autres Rafliacurs ne mansjueroient pas de les démafquer pour leur
on les gruge avant qu'ils foient fecs, on mêle en tout fens
cette matiere grugée 3 on en remplit les formes, qu'on tape pour en
lier toutes Ies parties. Voilà la méthode dans le vrai que pratiqueut
nos Raflineurs, 8 fi jamais l'avidité d'un gain iliégitime étoit une tentation pour quelques-uns de fivre l'exemple des Raffineurs étrangers 2
les autres Rafliacurs ne mansjueroient pas de les démafquer pour leur --- Page 435 ---
P AR M. ARSEILL) E.
faire porter la honte & la confufion qui doiveut étre la punition d'unc SUCRE
pareille friponnerie.
DU SUCRE CAN D Y.
Une qualité effentielle au fucre candy eft d'être doux. Il faut donc
n'employer que du fucre terré 1 qui a plus de douceur que le ficre
raffiné. On fait diffoudre ce fucre terré dans l'eau de chaux foible;
on le fait bouillir 1 on l'écume, le clarifie & le paffe par le drap.
On le fait enfuite cuire jufqu'à ce qu'il foit épailli, & lorfqu'il eft
encore chaud on le verfe dans des formes felées & de rebut placées
dans l'étuve & pofées fur leurs pots en obfervant de boucher les trous
des teftes, de manière que le firop puiffe s'écouler peu-à-peu. On a
eu attention de donner au firop la couleur & l'odeur qu'on veut qu'il
aye, & de mettre au travers defdites formes des batons avec lcs figures qu'on veut faire prendre à cc fucre. On redouble le feu de
létuve; la chaleur fait attacher le ficre à ces figures par grumeaux
qui s'amoncellent les uns fur les autres par des éclats comme de flets
de criftail. Quand il eft fec, on le retire en caflant les fories. J'omets à deffein de parler des autres efpéces de fucre dont on fait ufage
& qui appartiennent plutôt au métier de confiffeur qu'à la fabrication
du fnc des cannes pour le convertir en fucre, 3 que je me fuis propofé:
d'expliquer.
DES SIROPS DE SUCRE
On a vû que pour réduire le vefou ou jus des cannes en fucre
brut, il falloit le purger en le faifant écumer, & que toutes les écumes, ainfi que celles qu'on retiroit du ficre brut pour en faire du
fucre terré étoient mifes à part. Ona vû auffi que le firop épaiffi mis
dans des formes pour en faire du fucre brut, rendoit du firop, que
les barriques de fiucre brut en rendoient encore, & que la fabrication
du fucre brut en fucre blanc terré, ne confiftoit qu'à purger de nouveau ledit fucre brut & en faire écouler le firop. Tous ces firops font mis
à profit, & pourvà qu'on ne les laiffe pas aigrir, on les travaille de
nouveau, &x on en fait du fucre brut en fuivant la méthode déja décrite. On en peut faire même du fucre terré, quand le firop fe trouve:
de prémiere qualiré. Les nouvelles écumes qui en provienneut font
mifcs avec les autres écumes & les firops les plus groffiers dans la citcrne, & fervent à compofer l'eau-de-vie de fucre,, connue fous les:
noms de tafia ou guildive,
les laiffe pas aigrir, on les travaille de
nouveau, &x on en fait du fucre brut en fuivant la méthode déja décrite. On en peut faire même du fucre terré, quand le firop fe trouve:
de prémiere qualiré. Les nouvelles écumes qui en provienneut font
mifcs avec les autres écumes & les firops les plus groffiers dans la citcrne, & fervent à compofer l'eau-de-vie de fucre,, connue fous les:
noms de tafia ou guildive, --- Page 436 ---
40c
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE,
DE L'EAU-DE-VIE DE SUCRE.
Plus les écumes & les firops grofliers s'aigriffent 9 & meilleurs ils
font pour faire de l'eau-de-vie 2 parce que cette aigreur fert à la fermentation préalablement néceffaire pour la diftilation. On remplit les
canots aux trois quarts de T'eau, & l'autre quart d'écumes, & pour
mettre tout à profit l'eau qui a fervi à laver les uftencilles doit être
employée par préférence. La fermentation commence pour le plus tard
le troifième jour, & quand l'odeur en eft forte, , acre, pénétrante &
la couleur jaune, c'eft la marque que l'aigreur eft parvenue au point
requis. On l'écume de nouvéau, & on verfe la liqueur dans la chaudiere au-deffus de laquelle on adapte un alambic de la forme de ceux
dont nous failons ufage pour difiller nos caux-de-vie de Vinl. Ces alambics font connus de tout le monde ainfi que la maniere de s'en fervir.
La prémière liqueur qui cn fort eft foible. On la ramaffe pour la dif
tiller une leconde fois ; mais cclle qui fort après eft fpiritueufe, forte
& violente 7 ce que nous appellons taffia, guildive ou eau-de-vie de
fucre, qui eft d'une grande reffource par la vente qu'on en fait pour
les pays froids & par la confommation qu'en font les Negres, lorique
les eaux-de - vie de France manquent ou qu'elles font trop cheres.
Les Anglois ont beau nous vanter leur Rum. Si nous n'étions pas à
même d'effayer ces deux liqueurs & de les comparer, on pourroit les
croire fr leur parole; mais une fois qu'on les a goûtées la différence
eft fi palpable qu'il faut avoir tous les préjugés de l'Angleterre pour
ofer préferer ce Rum fi vanté, aux plus foibles eaux-de-vie de France ;
il n'y a que le vil prix qui puiffe lc faire rechercher. La crainte fans
doute que les eaux-de-vie de fucre ne préjudiciaffent à la confommation de nos eaux-de-vie de vin, en a fait prohiber le commerce ca
France par une Déclaration du Roi du vingt-quatre Janvier mnil fept
cens treize. Il eft queftion dans cette Déclaration de toutes les eauxde-vie qui ne proviennent point du vin on qui pourroient étre mélécs
avec cellcs de vin.
DECLARATION
le vil prix qui puiffe lc faire rechercher. La crainte fans
doute que les eaux-de-vie de fucre ne préjudiciaffent à la confommation de nos eaux-de-vie de vin, en a fait prohiber le commerce ca
France par une Déclaration du Roi du vingt-quatre Janvier mnil fept
cens treize. Il eft queftion dans cette Déclaration de toutes les eauxde-vie qui ne proviennent point du vin on qui pourroient étre mélécs
avec cellcs de vin.
DECLARATION --- Page 437 ---
PAR MARSEILL E.
mocct cn r
SUCRE.
DECLARATION DU ROI,
QUI FAIT DEFENSE
Dc fabriquer aucunes caux-de-vie de firops 1 melaffes, grains, lies,
bieres, baiflieres, marc de railins. 3 hydromel & toutes autres matieres que du vin.
Du 24 Janvicr 1713O.UIS par Ia grace de Dieu, Roi'de France & de Navarre : A tous ceux
L qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'attention particuliere que nous
avons toujours cue à procurer à nos Sujets tous les avuntages pollibles daas Jeur
Commerce, & à y entretenir une exabte fidélité qui en doit étre le plus folide
fondement, nous ayant engagé à faire examiner s'il convenoit de permettre dans
notre Royaume, la fabrique 2 l'ulage & le commerce des eaux-de-vie de firop,
melaffe 2 grains s biere > lie 2 baiffiere 3 marc de raifins, hydromel, cidre, poiré
& autres matieres > nous aurions ordonné par Arrêt de notre Confeil dug Septembre 1710, que fur l'utilité ou inconvéniens de ces fortes d'eaux-de-vie, les
Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les différentes Provinces
denotre ioyaume entendreient les Lieutenans Généraux de Police, les Liaires,
Echevins, Jurats, Capitouls & autres Officiers municipaux > les Juges-Contuls &
principaux Négocians des villes & lieux de leur départément 2 & par la leêture dles
procès verbaux rédligés en exécution dudit Arrêt de notre Confeil, contenant les
avis tant des Officiers & autres ci-deffas dénommés que defdits fieurs Commiffaires;
il ad été reconnu que la fabrique des eaux-de-vie de firops, melaffes 2 grains, lies,
bieres, baiteres, marc de raiiins & hydromel, cauren oit flil tort contidurable 33
commerce des eaux-de-vie de vin, & que d'ailleurs elles font d'un ulage di prejtCiciccle au corps humaia par la quslité des matieres pr'en Ct entrer dans lupe
compofition 2 qu'il elt d'une néceflité indifpenfable de les défendre. lla étéen méme
tems reconnu que les eaux-de-vie de cidre & de poiré, n'ayant Aen de nuifible pour
ceux qui font accoutumés à en ufer, quoique d'ailleurs fort inférieures à celles du
yin, pouvoient étre permifes dans notre Province de Normandie & uars celle de
Drétagne, à l'exception de TEvêché de Nontes, avec d'ratant plus de 1t.
1.7
des principaux revenus de ces deux Provinces, provient des arbres fruitiers qui y
croifent en abondance, mais que lefdites eaux-de-vie doivent être au contraire defendues dans toutes les autres Provinces de notre Royaume 2 par la crainte du mclange frauduleux qui pourroit en être fait avec celle de vin, ce qui feroit capa:
ble de donner une altération confidérable au commerce important qui fe fait de'ces
dernieres, tant au-dedans qu'au dehors du Royaume. A CES CAUSES, défirant meintenir la bonne foi & la pureté du Commerce 7 éviter tout ce qui pourroit P'aitérer
oule dimiouer >. prévenir les fraudes & conterir par la riguet
S
N
qui feroient capables d'en commettre 7 de l'avis de notre Conteil,ede notre certaine icience > pleine ruillince & autorité royale, nous avons t, dicla < Ordonas, & par cas préfentes lignécs de notre main, dufons,6Zclaroaz S crdernoas,
voaions & nous plait.
Tom.I.
Ece
iter tout ce qui pourroit P'aitérer
oule dimiouer >. prévenir les fraudes & conterir par la riguet
S
N
qui feroient capables d'en commettre 7 de l'avis de notre Conteil,ede notre certaine icience > pleine ruillince & autorité royale, nous avons t, dicla < Ordonas, & par cas préfentes lignécs de notre main, dufons,6Zclaroaz S crdernoas,
voaions & nous plait.
Tom.I.
Ece --- Page 438 ---
COMMERCE DI E L'AMÉRIQUE
SUCRE.
ARTICLE PRENIER
Que très-expreffes inhibitions & défenfes foient faites > comme nous les faifont
par ces préfentes 2 à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient,
de fabriquer aucunes eaux-de-vie de firops > melaffe, 2 grains, lies > biere, baiflieres > marc.
de raifins 2 hydromel & toutes autres matieres que de vin & d'en faire aucun
Commerce dans toute l'étendue de notre Royaume 7 Pays, Terres & Seigneuries
de notre obciffance 3 à peine contre les contrevenans de trois mille livres d'amende
applicable moitié à notre
& l'autre moitié au dénonciateur > & de confiiçation defdites eaux-de-vic Eralit uftencilles fervant à la fabrication d'icelles.
IL.
Défendons auffi 2 fous les mêmes peines, la fabrication des eaux-de-vic de cidre
& de poiré dans toute l'étendue de notre Royaume, > à l'exception de la Province
de Normandie 2 & des différens Diocèfes qui compofent celle de Brétagne 2 à la
referve du Diocëfe de Nantes.
III
Défendons le tranfport defdites eaux-de-vie 2 de cidre & de.poiré, dont nous
permettons la fabrication dans lefdites Provinces de Normandie & de Bretagne >
à l'exception du Diocèfe de Nantes, de l'une defdites Provinces à l'autre. 5 & dans
tous les, aut: es lieux & Provinces de notre Royaume > àl peine contre les Com--
mettans, Commillionnaires & tous autres contrevenans de 2000 livres d'amende &
de conhication tant des eaux-de-vie que des voitures far lefquelles elles fe trouvexont chargées.
IV.
Faifons pareillement inhibitions &x défenfes > fous les peines ci-deffus mentionnées *
de tranfporter lefdites eaux-de-vie de cidre & de poiré dans les pays étrangers 3?
& à cet effet d'en enlever & embarquer fur les vaiffeaux. étrangers. 3: non pas mêms
pour la coniommation de leurs équipages.
V..
Permettons néaumoins aux Armateurs & Négocians de notre Royaume d'embar--
quer defdites eaux-de-vie de cidre & de poiré , pour Ics équipages des vaiffeans
François qui naviguent de Port en Port feulement > fans qu'ils puiffent en faire aucun
Commerce, foit dans les Ports de France. ou. dans les Ports étrangers 2 ni même.
en. embarquer pour) les voyages de long cours > à peine contre les contrevenans de:
20CO liv. d'amende & de confifcation deidites eaux-de-vie.
VL
Défendons fous les mêmes peines le mélange des différentes efpéces d'caux-de-vie
ci-deffus mentionnées & prohibées avec celles de vin. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement & Cour
des Aydes. à Paris, que ces préientes ils ayent à faire publier & regiftrer, & le
contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur > nonobftant tous
Edits,. Déclarations & autres choies à CC contraires, auxquelles nous ayons déa-
-de-vie
ci-deffus mentionnées & prohibées avec celles de vin. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement & Cour
des Aydes. à Paris, que ces préientes ils ayent à faire publier & regiftrer, & le
contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur > nonobftant tous
Edits,. Déclarations & autres choies à CC contraires, auxquelles nous ayons déa- --- Page 439 ---
P AR M ARSEILLE
rogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles collationnées par l'un SUCRE
de nos amés & féaux Confollen-Sécretaines, voulons que foi foit ajoutée comme)
l'original : CAR TEL. EST NOTRE PLAISIR. En témoin dequoi nous avons fait
mettre notre icel à cefdites préfentes. Donné à Marly le vingt-quatrième jour de
Janvier, l'an de grace mil fept cens treize, & de notre regue le foixante-dixième.
Signé LOUIS, Et plus bas 2 par le Roi PHELYPEAUX. Vu au Confeil DESMARETS.
Et fcellé du grand fceau de cire jeune.
Aux termes de ladite Déclaration, les eaux-de-vie de fixcre de nos
Colonies font inglobées dans la prohibition générale 7 & n'ont aucune
préférence contre l'intention du Gouvernement fr lefdites eaux-de-vie
étraugeres 7 ce qui a occafionné des remontrances de la part des Négocians aux Ifles Françoifes de PAmérique. Sur leurs repréfentations 7
le Confeil a décidé le 12 Juin 1752, que jufques à ce qu'il fut autrement ordonné les guildives ou taffia, c'eft-à-dire, les eaux-de-vie de
melaffe ou firops de fucre, venues des Mles Françoifes de T'Amérique,
feront admifes à l'entrepôt pour la deftination de la Guinée , fans que
ledit entrepôt puiffe avoir lieu pour l'intérieur du Royauine, ni même
pour l'étranger. Cette faveur comme on voit, eft bien limitée, &
met dans la néceffité les propriétaires des fucreries de T'Amérique de
les faire confommer par les Négres de leurs habitations, lorfqu'ils n'en
peuvent pas faire une autre confommation.
On doit conclure de la prohibition des caux-de-vie de fucre provenant de nos Colonies 1 combien celles d'un Commerce étranger font
à plus forte raifon rigoureufement défendues, quand mêmes elles proviendroient des prifes faites fur les ennemis, ainfi que le Confeil la
décidé pendant la derniere guerre 2 fur la conteftation qui fut élevée
au fujet des guildives & taffias des prifes que les Officiers de T'Amirauté & les Armateurs de différens Portsprétendoient pouvoir être vendues
pour la confommation du Royaume > parce qu'ils n'étoient point compris dans l'Article VI de T'Arrêt du I5 Mars 1757 7 qui détermine les
mnarchandifes desprifesqui ne peuvent être vendues que fous la condition de
renvoi à T'étranger; ; il fut préfenté un mémoire au Confeil dans lequel
on rappelle la décifion du 12 Juin 1752 & l'Arrêt du 13 Mars 1713
qui portent que les guildives & taffias des Ifles ne pourront être vendur qu'à la charge de l'entrepôt pour la Guinée ; il fut repréfenté en
méme-tems que ce feroit ôter tout débouché aux taffias des prifes que
de les reftraindre à cet entrepôt dans les circonftances actuelles, oni il
ne fe fait que peu d'expéditions pour l'étranger ou d'armemens pour la
traite des Noirs : malgré toutes ces repréfentations le Confeil rendit
uile Décifion le 16 Juillet 1757 1 portant que les guildives Oll taffias
provenant des prifes ne pourront être vendus qu'a la charge d'être
renvoyés à l'étranger ou mis en entrepôt pour le Commerce de Guinée,
& que la confommation dans le Royaume en demeurcroit interdite.
Ecc ij
pour l'étranger ou d'armemens pour la
traite des Noirs : malgré toutes ces repréfentations le Confeil rendit
uile Décifion le 16 Juillet 1757 1 portant que les guildives Oll taffias
provenant des prifes ne pourront être vendus qu'a la charge d'être
renvoyés à l'étranger ou mis en entrepôt pour le Commerce de Guinée,
& que la confommation dans le Royaume en demeurcroit interdite.
Ecc ij --- Page 440 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE,
USAGE ET PHOPRIETÉS DU SUCRE.
Je rounis ces deux Articles , parce que l'ufage du fucre eft fi univerfel, & les propriétés en font fi connues 3 que j'ennuyerois plutôt que
n'infruirois, fi je voulois rappeller ici tous les remédes daus lefquels
E pharmacie les fait entrer, & tous les mets & toutes les boillons
daus lefquels l'art des Confileurs & des Liqueuriftes en fait G utilement
& fi agréablemenr ufage. Que de coufitures féches & liquides, que
de pâtifferies ornent nos tables ! fans le fucre que deviendroient le
thé, le caffé & le chocolat. Je n'eni dis pas d'avantage, pour parler
du Commerce du fucre, particulièrement de celui qui de fait par la ville
de Marfeille. J'entrerai dans le plus grand détail qu'il me fera poffible *
efpérant qu'on me fçaura quelque gré des recherches que je n'ai faites
que pour f'utilité de mes compatriotes.
C O M M E RCI E DU SUCRE
J'ai choifi l'année qui a précédé la préfente guerre 2 pour les opé:
rations qui m'ont paru néceffaires pour faire connoitre combien le Commerce de fucre eit profitable aux Marfeillois & à toute la Nation
l'intérêt des prémiers étant inféparable de l'autre ). & combien il peut
devenir encore plus confidérable.
ENTRÉE DANS LE PORT DE MARSEILLE:
SUCRE TERRÉ.
Prémier
Second
22968085 liv..
Troifieme
Tefte
SORTIE DU PORT DE MARSEILLESUCRE TERRÉ..
Prémier
Second
16180908 liv..
Troifième
Tefte
Refte à Marfeille.
6787177 Lv..
Marfeillois & à toute la Nation
l'intérêt des prémiers étant inféparable de l'autre ). & combien il peut
devenir encore plus confidérable.
ENTRÉE DANS LE PORT DE MARSEILLE:
SUCRE TERRÉ.
Prémier
Second
22968085 liv..
Troifieme
Tefte
SORTIE DU PORT DE MARSEILLESUCRE TERRÉ..
Prémier
Second
16180908 liv..
Troifième
Tefte
Refte à Marfeille.
6787177 Lv.. --- Page 441 ---
PAR MARSEILL E.
SuCkK
Paffé cn tranfit à travers le
Royaume, ci
850000 livres
Confommation dans la ville
par évaluation.
750000 livres 3600000 livres
Employé aux raffineriespour
méler avecI le ficre brut
par évaluation.
2000000 livres
3187177 livres
Il doit par confequent être entré dans le Reyeume pendant cette
anuée en payane les droits' ordonnés par les Lettres Patentes dir inois
de Février 1719 la quantité de ci.
.
3187177 livres.
Et s'il paroit par la vérification qu'on peut faire des regiftres des
Bureaux établis-à l'entréc de Provence, du Languedoc & du Roufillon, qu'il en foit entré une bien moindre quantité, il faut en attribuer la caufe à la contrebande, à moins que le défaut de vente n'ait
néceffité les Marchands de garder en magafin une partie dudit fucre.
Mais il eft à obferver que cette derniere raifon établiroit également que
iorlque le fucre auroit de demande,. il, en entreroit plus dans le Royeume, qu'il n'en feroit refté à Marfeille pendant ladite année, ce
qui empéchera de pouvoir calculer au jufte la quantité introduite dans
le Royaume en frâude des droits. Il eft certain qu'il en entre en contrebande. Les droits font coufidérables; cela fuffir pour déterminer les
Contrebandiers à en porter ; mais il faut cependant faire obferver,
que les déclarations faites à la fortie du Port de Marfeille > ne font
point faites auffi exaétement que celles données à l'entrée. E.lles dépeudent de la volonté des Marchands, & ne peuvent point être conftatées par les vifites des Employés; en forte qu'il eft naturel de peitfer qu'il y a cu de l'omiflion ; ce qui pourroit faire paroitre l'objet de
la contrebande beaucoup plus confidérable qu'il n'eft effectivement. La
confom.nation dans la ville de Marfeille peut auffi avoir été plus confidérable. Toutes ces raifons m'empéchent d'évaluer alirmativement la
quantité de fucre blanc terré entré dans le Royaume en fraude des.
droits.
Les fucres terrés fortis de Marfeille pendant ladite. année, ore
été envoyés fuivant l'état ci-dernier, --- Page 442 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
SUCRE.
SÇAVOIR.
En Italie. -
975381r liv.
En Efpagne.
En Portugal. -
En Levant.
16180908 livi
En Hollande.
En Angleterre.
Au Nord.
Par I'Angleterre, il faut entendre Gibraltar & Mahon.
Et par le Nord, le Damnemark, la Suede, la Norwege, 3 la Mof
covie & les Villes Anféatiques.
S U C R E
B R U T.
E N T R E E.
Sucre brut ou maicavades ci.
2436171 livres
S 0 R T I E.
Sucre brut ou maicavades ci.
578554 livres
Refte à Marfeille.
Les fiacres bruts ou mafcavades fortis de Marfeille pendant ladite
année ont été envoyés,
SgAvo I R.
En Italie.
388913 livres 1
En Levant. .
12119I
liv.
.
Au Nord.
féatiques.
S U C R E
B R U T.
E N T R E E.
Sucre brut ou maicavades ci.
2436171 livres
S 0 R T I E.
Sucre brut ou maicavades ci.
578554 livres
Refte à Marfeille.
Les fiacres bruts ou mafcavades fortis de Marfeille pendant ladite
année ont été envoyés,
SgAvo I R.
En Italie.
388913 livres 1
En Levant. .
12119I
liv.
.
Au Nord. En' Hollande.
Il cft reflé du fucre brut pour alimenter les raffincries de Marfeille ci.
1857617 liv.
Et de ficre terré environ.
3857617 liv. --- Page 443 ---
P. A R M A RSEIL LI E.
Les 1857617 livres de fucre brut employé dans les raffineries de SucRe
Marfeille 1 doivent avoir produit, en fuppofant que chaque quintal de
fucre brut a donné le quint de fucre rafliné, lc quart de mélis ou
caflounade, , le quart de verfoir, s le furplus firop ou craffe,
SCAVOIR.
Sucre raffiné ci.
371525 liv:
Sucre mélis > ou en poudre.
Sucre verfoir.
Sirop ou melaffe & craffe, environ.
1857617 liv.
Je dis firop & craffe environ s parce que la fabrication, & l'action
du feu caufent un déchet affez confidérable évalué au tiers.
Sirops ou melaffe - * .
371522 3
Craile
& 557284 liv:
185761 i
Dechet. . -
a
J'ai fuppofé le quint de ficre raffiné & le quart de ficre mélis..
L'expérience confirmant cette fuppofition ce qui revient au calcul employé dans divers réglemens dans leftuels on établit 225 liv. de ficre
brut pour faire IOO liv. de fucre raffiné, cc qui eft vrai, lorfque ledit
fucre brut eft de bonne qualité; mais pour peu qu'il foit inferieur, il
faut ordinairement 300 liv. pour en rendre IOO liv., & encore fautil
faire la diftinétion de' fucre raffiné en pain & de fucre mélis ou raf-.
finé en poudre dans la proportion rapportée ci-deffus. Je n'entends
point par fucre raffiné, le fucre royal, ni le fucre rafiné inferieur. Le
prémier eft un raffinage du fucre déja raffiné ou paffé plufieurs fois par
Ie drap s ce qui équivaut à un fecond raffinage ; & le dernier eft moins
purgé, ce qui fait qu'avec 225 liv. dc belle mafcavade, on ne fera
jamais IOO liv. de fucre royal, & qu'on fera plus de ICO liv. de fucre
raffiné inférieur; je parle du fucre raffiné ordinaire beau 1 blanc, luifant & bien dur, tel qu'on le fait à Marfeille, & non à Bordeaux qui
paffe avec jufté raifon pour fucre raffiné inférieur à celui raffiné à
Marfeille.
Outre le fucre brut employé aux raffineries de Marfeille, 7 j'ai fuppofé
que lefdits Raffineurs confommoient 2000000 de liv. de fucre terré.
ICO liv. de facre terré de prémière qualité donnent plus de ficre
raffic. é que IOO de fucre de tefle. C'eft cependant ce dernier, ou le:
troileme qui font employés. Le prix du prémier & du fecond étant
affiné à
Marfeille.
Outre le fucre brut employé aux raffineries de Marfeille, 7 j'ai fuppofé
que lefdits Raffineurs confommoient 2000000 de liv. de fucre terré.
ICO liv. de facre terré de prémière qualité donnent plus de ficre
raffic. é que IOO de fucre de tefle. C'eft cependant ce dernier, ou le:
troileme qui font employés. Le prix du prémier & du fecond étant --- Page 444 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SucRs. beaucoup plus haut, le Raffineur n'y trouveroit pas fon compte, 2 du
moins un fi grand bénéfice.
IOO liv. de fucre terré donnent,
Ss à V O I R.
Un tiers de fucre raffiné ci.
33 liv.;
Un quiat de mélis ou fucre en poudre.
Un fixième de verfoir.
16 liv.
Un quint firop Ou melaffe. -
Crafie ou déchet un dixième.
IO
IOO
Par coniequent en fuivant ce calcul, les 2000000 liv. de fucre terré
produiront,
SCAVOIR
Sucre raffiné ci.
666666 liv. 3
Melis ou fucre en poudre.
Sucre verfoir.
333333 liv. $
Sirop ou melaffe.
Craffe.
IOOOCO
Dechet.
I00000
2C0CC00 liv.
Il refulte que les fucres bruts ou mafcavades raffinés à Marfeille ont
produit
Sucre raffiné en pains.
371525)
835929 liv.
Melis ou fucre en poudre. -
Et que lcs calfonnades ou fucre terré ont donné
Sucre raffiné en pains. :
666666 liv. i
1066666 liv. 3
Melis ou fucre en poudre. - 400000
1902595 liv.
SORTIE --- Page 445 ---
P AR MARSEILLE
SORTIE DUDIT SUCRE RAFFINÉ POUR LÉTRANGER. SUCRE
SCAVOIR
En Italic
140676 1
En Efpagne. .
En Portugal.
856 701952 liv.
En Levant.
En Angleterre.
ENTRÉE DANS LE ROYAUME AVEC
Certificat, pour jouir de la modération des droits
fixés à 7 liv. du cent pefant poids de marc 7 par
décifion du Confeil du 7 Novembre 1740 3 dont 3
liv. pour droits des Fermes-Unies, &41 liv. pour ceux
du Domaine d'Occident,
SCAVOIR
Bon.
113208)
Bonnefoi.
Breffan.
Cathelin & Compagnie.
D. Comte.
Garric , pere & fils.
Giraud.
33458 65788;
Michel. .
Rogier.
Roux & Compagnie.
Sabaticr.
Saugey.
II2GOI
Confommé dans Marfeille.
542758 liv. 3
1902595 liv. 3
Je fuppofe, & On doit mc l'accorder 1 que le fucre des raffineries
de Marfeille n'a pas été déclaré au poids jufte à l'entrée du Royaume,
les Marchands étant en ufage de déclarer quelques livres de inoins ; je
Tom. I.
Fff
el. .
Rogier.
Roux & Compagnie.
Sabaticr.
Saugey.
II2GOI
Confommé dans Marfeille.
542758 liv. 3
1902595 liv. 3
Je fuppofe, & On doit mc l'accorder 1 que le fucre des raffineries
de Marfeille n'a pas été déclaré au poids jufte à l'entrée du Royaume,
les Marchands étant en ufage de déclarer quelques livres de inoins ; je
Tom. I.
Fff --- Page 446 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE. fippofe donc iqu'ils fc font prévalus de cingpour cent, ci.. 4 33000 livf
Je fuppofe aufi qu'il eft entré dans le Royaume en fraude
des droits, foit en petites parties, foit par la voye des Contrebandiers. environ le quinzième du fucre raffiné deftiné à
la confommnation de la Ville de Marfeille ci.
4 - 38230 liv. I
Véritable coniommation dans ladite ville de Marfeille ci 471528
542758 lir.
Quelques obfervations fir le raflinage du ficre dans Marfeille me
paroiflent de la dernière importance pour conftater l'utilité qui en revient à l'Etat & à la Ville, & combien cette fabrication mérite d'être
encouragée & protegée par le Gouvernement. C'eft ici une affaire d'un
calcul très-facile. Oublions, s'il eft poflible, pour un moment que nous
fommes en guerre, & que les prix des marchandifes de l'Amérique
ont monté à une valeur prodigieufe, quoique dans le vrai nous trouverions toujours la même proportion dans le bénéfice; mais ayant choifi
une année de paix pour faire cette opération, il eft néceffaire d'établir
les prix courans dans ladite année. Je fuppofe que la paix eft faite 2
& heureufement ina fuppofition eft vraye.
J'ai auffi fuppofe qu'il avoit été employé aux raffineries de Marfeille:
pendant cette année de matiere prémière.
3857617 liv.
SCAVOIR.
En fucre brut ou mafcavades. P1857617 2
3857617 livy
Et en caffonnades Ol fucres terrés... 2000000
La mafcavade à 20 liv. le cent ci.. 371553 liv. 8 f
Le fucre terré à 33 liv. id. . .
Fraix de fabrication tout compris même
T'ufage des uftençiles à 5 liv. le cent fur
la quantité de 1902595 liv.3 e - - 95129 liv. I5 f 8 d.
Somme totale.
1126653 liv. 3 L 8 d.
Le prix des mafcavades & des fucres terrés à 20 liv. & 33 liv. font
Îes plus hauts que ces marchandifes ayent été venducs pendant l'année:
que j'ai choifie pour faire mon calcul, & les fraix de fabrication portés
à cinq liv. par quintal font portés au-delà de cc qu'il en pourra couter dans un tems de difette, oùt les vivres & les ouyriers font les
glus chers. --- Page 447 ---
PAR MARSEILLE
41T
Les 3857617 de matière prémiére reviennent tout compris méme Sucne
Jes fraix de fabrication ci.
1126653 liv. 3 f 8 d.
çlles ont produit,
SCAYOIR
Sucre raffiné en pains. e
1038191 3 à 58 liv. 60215I 3 3
Mclis ou fucre en poudre. 864404 46
397625 16 IC
Sucre verfoir. .
797737 3 20
159547 9 4
Sirop ou melafle.
771522 3 I2
92582 14 5
Cralle. .
ix de fabrication ci.
1126653 liv. 3 f 8 d.
çlles ont produit,
SCAYOIR
Sucre raffiné en pains. e
1038191 3 à 58 liv. 60215I 3 3
Mclis ou fucre en poudre. 864404 46
397625 16 IC
Sucre verfoir. .
797737 3 20
159547 9 4
Sirop ou melafle.
771522 3 I2
92582 14 5
Cralle. . 3857 2 5
1255764 16 3
La dépenfe ionte ci.
II26653 3 8
Profit que l'induftrie fait.
I29III I2 7
La vente en détail donne un noureau bénéfice 1 qui eft la récompenfe atitrée à tout Marchand détaillier qui vend au petit poids. Ainfi
ce gain ne regarde point les raffineries qui font fuppofées vendre ea
gros, quoiqu'elles puitfent vendre également en détail.
OBSERVATIO N.
J'avois établi le calcul que je viens de rapporter en fuppofant que
les fraix de fabrication ne revenoient tout compris qu'à 4 liv. par quinzal de fucre raffiné, & j'ajourois au bénéfice qui en refultoir, un gain
fur les tares dans l'achat des barriques de fucre, foit terré, foit maf
cavades; mais tn habile Raffineur que jai confulté, m'a démontré que
les fraix de fabrication revenoient à plus de 4 liv. par quintal à caufe
du déchet des nftenciles. J'ai donc reformé cct article, & j'ai mis 5 livs
au lieu de 4 liv. J'avois établi auli que lc Raflineur trouvcit un bénsfice fur la tare des barriques, & frie papier 8 ficelles qui font employés au pliage des pains de ficre; j'ai fupprimé ce fecond bénéfice qa
n'exitte poiut réellement, parce que pour le frppofer il faudroit n'acheter des ficres terrés ou mafeavarles, >
de la Martinique & de-ia
Grenade dont le bcis des barriques 'ie léger. Mais ces deux Jiles 1e
ne nous fournifant que la moindre partie des facres néceffaires pcur
alimenter nos raflineries, qui employent les mafcavades & lcs fucres
terrés du Cap dont le bois des barriques ett dar & petint, il s'enfuit
qu'ily a plurôt de perte que de bénéice fur les tares. A Tégard du
papier & ficelles pour le pliage des pains de facre, les fraix extraordinaires que cette opération cxige, la readent plurot onereufe qu'avanzageuie au Raffineur. Je reviens à méa caleul, & je dis que cette fomme
Fffg
afcavades & lcs fucres
terrés du Cap dont le bois des barriques ett dar & petint, il s'enfuit
qu'ily a plurôt de perte que de bénéice fur les tares. A Tégard du
papier & ficelles pour le pliage des pains de facre, les fraix extraordinaires que cette opération cxige, la readent plurot onereufe qu'avanzageuie au Raffineur. Je reviens à méa caleul, & je dis que cette fomme
Fffg --- Page 448 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. de 129III liv. I2 f 7. d. eft unc nouvelle valeur ajoutée à celle que
notre Commerce des Ifles eft fuppofe avoir déja fait, fans parler de
la fubfiftance que lcs ouvriers employés la fabrication & au tranfport
defdites matières en Oilt retiré 1 & de la confommation qu'ils ont
faite des vivres & des denrées du Royaume aux dépens d'un Commerce
étranger. Il eft vrai que la majeure partie dc ce bénéfice de fabrication, eft faite far les fujets de TÉtat, en forte que ce font des François
qui gagnent fir des François, cC qui ne caufe aucune augmentation à
la maile de nos richeffes, but que le Gouvernement ne perd jamais
de vàe. Je conviens que fi tont le ficre raffiné à Marfeille étoit envoyé à T'étranger , la fabrication en feroit plus profitable pour l'Etat;
mais il faudroit fuppofer que les habitans des Provinces Méridionales
ne font aucun ufage du fucre rafiné, ce qui n'eft pas praticable &
contredit HOS ufages; & fi Marleille nc pouvoit plus fourair le fucre
raffiné néceflaire à la confommation anmuelle, il faudroit en faire venir
de létranger, & payerà l'induftrie Angloife ou Hollandoife , le bénéfice
que donue notre raffinage. D'ou je conclus qu'il, eft expédient pourl'Etat
que des François payent à d'autres François le gain que des étrangers
LOS rivaux ne manqueroient pas de faire fur nous. Il réfulte un autre
bien de l'emploi dans lefdites Provinces du fucre raffiné de Marfeille, >
qui eft la circulation de la valeur dudit fucre, & qui devient le principe & l'occafion de nouvelles affaires: mais tout le fucre raffiné à Marfeille n'eft pas confommé dans le Royaume. Plus d'un tiers eft vendu
à Tétranger , puifque lefdites raffinerics fuivant l'état rapporté ci-deffus
ont produit 1901595 liv. 3 de fucre raffiné pendant ladite année, &
qu'il en a été embarqué 701952 liv. pourlétranger, dont il fuit fuivant
la régle de proportion
fi 1902595 liv. i ont donné 129III liv.
12 R7 d., les 701952 T fucre raffiné envoyé à Tétranger donneront
47624 lir. IO £6 d.; de forte que l'étranger nous eft tributaire de
ladite foime, & qu'il a fourni à la fibfiftance de tous ceux qui ont
été employés à ladite fabrication. Bien plus, l'étranger a confommé
partie de nos denrées & les marchandifes de nos fabriques 1 puifque
les matieres prémieres qui ont alimenté nos raflineries, font les retraits
defdites denrées & marchandifes envoyées dans nos Colonies & fur
lefquelles nos Armateurs ont gagné confidérablement. C'eft une chaine
de profts qui n'a befoin que de liberté & de protection pour devenir
une fource feconde de richeffes pour le Royaume.
Les raffincries de Marfeille ont d'autant plus befoin d'encouragement
qu'elles peuvent fervir de modéle à toutes les autres raffinerics par le
choix que font les Raflineurs des matières prémières & par les foins
& le travail redoublé qu'ils emploient au raffinage. Aufi remarquet-on une grande différence entre le fucre qui en provient d'avec celui
des raffincries étrangeres. A prix égal le prémier aura toujours la pré:
furence.
cries de Marfeille ont d'autant plus befoin d'encouragement
qu'elles peuvent fervir de modéle à toutes les autres raffinerics par le
choix que font les Raflineurs des matières prémières & par les foins
& le travail redoublé qu'ils emploient au raffinage. Aufi remarquet-on une grande différence entre le fucre qui en provient d'avec celui
des raffincries étrangeres. A prix égal le prémier aura toujours la pré:
furence. --- Page 449 ---
P A R NARSEILLE
4T3
II eft certain que fi les Raffineurs dc Marfeille étoient moiss jaloux SUCRE:
de conferver la réputation qu'ils ont acquife, & qu'ils n'écoutaflent que
la voix de l'intérêt. , ils pourroient gagner beauccup plus qu'iis nic font.
Ils ne feroient ni fi foigneux, ni fi laborieux à purger & clarifier leurs
mafcavades jufqu'à ce qu'elles ayent acquis le dégré de beauté & de
perfection qu'elles doivent avoir pour donner le bon fiucre rafliné. L'expérience & le témoignage de tous ceux qui achetent de fucre rafiné
à Marfeille, font des preuves non équivoques. J'ai entendu des Marchands parler avec tant d'avantage du ficre raffiné à Marfeilie, qu'ils
n'ont pas hef:é de dire qu'ils préferoient notre fuicre rapé au fucre
raffiué à l'étranger, parce qu'ils fçavoient que notre fitcre tapé eft bicn
different des autres, qu'il eft entièrement épuré & dépouillé de toute
terre, de la melaffe & de tout autre corps étranger. Voilà la raifon
pourquoi les plus beaux fucres fleurets lui feront toujours inferieurs, >
tandis qu'ils font préférables aux ficres tapés à l'étranger. Il nc manque à nos raffincries que la permiflion du tranfit à travers le Royaume,
pour faire tomber nombre de rafineries étrangeres, 1 qui ne pourront
jamais foutenir Ja concurrence de celles de Marfeille. Ceft une récompenfe qui intércffe l'Etat & qui femble due au zèle ) à l'application,
au délintéreffement & à la probité de nos raffineurs.
Il eft fi évident 1 & tant d'habiles plumes fe font exercécs à démontrer que le Comierce intérieur vivifioit toutes les parties d'un Etat,
par lui-même pourroit fe palier du fecours de l'étranger 7 que je
fuppofer que. tout Leéteur connoit cette vérité
5 mais comme il
n'eft aucun pays aujourd'hui qui puiffe fe vanter qu'ilfe fuffit à lui-méme, & que la politique s'occupe principalement à calculer fes pertes
fur Ia confommation des marchandifes étrangeres 3 & le gain qui
doit revenir à un état quelconque fur celles qu'il envoye à l'étranger,
afin que par la balance qu'elle fçait faire des profits & pertes, elle connoiffe s'il en réfulte un bénéfice pour PEtat, en quoi doit confifter fa
force & l'affurance de l'augmentation de fa puiffance; il eft néceffaire
de reftraindre par des impofitions & des gênes la confommation des
marchandifes étrangeres 1 & d'accorder des franchifes aux nationales,
pour en faciliter & accélérer l'exportation. Tout Royaume qui perd
dans fon Commerce avec T'étranger, 9 quelque petite que foit la perte,
s'affuiblira infenfiblemenr * & A cette perte n'eft pas afez forte pour
caufer fa ruine : elle eft fiffifante pour le laiffer dans une foibleffe &z
une langueur qui ne différent point de la mifere dont clle eft la caufe
& l'effet 5 auffi il n'y a poiut de petit Etat qui ue faffe tous fes efforts
pour que fes importations foient inférieures à fes exportations. C'eft la
grande fcience & l'occupation de tous les Miniftres. Ce principe polé s
il eft aife de concevoir combien le Commerce des Colonies mérite de
proteétion > puifque par la confommation affurée du fuperflu de no3
denrées & dc lios marchandifes, nous fournifions tous les pays étran,
i il n'y a poiut de petit Etat qui ue faffe tous fes efforts
pour que fes importations foient inférieures à fes exportations. C'eft la
grande fcience & l'occupation de tous les Miniftres. Ce principe polé s
il eft aife de concevoir combien le Commerce des Colonies mérite de
proteétion > puifque par la confommation affurée du fuperflu de no3
denrées & dc lios marchandifes, nous fournifions tous les pays étran, --- Page 450 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
SUCRE. gers des productions defdites Ifles, ce qui cft la même chofe que s'ils
avoient cteétivement acheté lefdites denrées & marchandifes au méme
prix qu'eiles Ont été vendues à T'Amérique 1 en y ajoutant le bénéfice
que nous avons fait far l2s retraits, & en faifant fapporter aux mêmes
étrangers toas les fraix de Ja narigacion néceflaire à ce Commerce, &c
les droits payés aux Bureaux du Roi. Ce font tous ces avantages qu'on
1c fçauroit alloz appreciar qui font la caufe de toutes les franchifes
accordées tant aux denrées & marchandifes expédiées pour nos Ifles,
que pour celles qui en viennent, comme je l'ai rapporté dans l'explication des Lettres Patentes du mois de Février 1719. Par une fuite
néceflaire 1 il eft de l'intérêt de l'Etat de faire jouir-defifites franchifes les mêmes marchandifes des Mles, qui par Tinduftrie des habitans du
Royaume 9 ont reçu un furcroi de valeur, & par conféquent un nouveau bénéfce à faire fur T'étranger. Cctte vérité eft palpable & il
n'eft point de patriote, c'eft-à-dire, de bon François qui n'en defire Texécution.
Le fucre eft la marchandife la plus commerçable & la plus abondante de nos Mes. On vient de voir la quantité prefqu'incroyable qui
eft importée à Marfeille, & qui de Marfeille cft exportée à l'étranger; prolit aifars pour FEtat, qui par mille canaux cachés refluc
fur ia malle de toute la Nation; augmentation de profit, fi partie de
ce même ficre eft raffiné à Marfeille; bénéfce pcur TEtat, f ledit
fucre raiiaé el coafommé dans le Royaume; deuble bénéfice s'il pafe
à l'étrauger, foit diredtement par mer, foit par terreà traversle Royaumc. Bicn plus, 1 celui qui traverferoit la Provence, le Dauphiné & le
Lyonnois pcur être porté à Geneve, laifferoit dans ces trois Provinces un nouveau bénéfice qui eft la fuite & l'effet de tout charroi qui
fercir payé per la Suiffe & T'Allemagne. Je fais cetre obfervation à
l'occafion de la demande que les Raffineurs de Marfcille ont faite à
diverfes reprifes au Confeil, pour obtenir un tranfit à travers le Royaume
en exemption des droits pour les fucres de leurs raffineries. Ils ont
mêne oilert de payer un droiz unique , moderé à trois liv. du cent
pelant ; mais leur demande a été rejettée par la raifon que les raffineries de Marfeille avoient lItalie, l'Efpagne & le Levant pour la confommation de leur fucre raffiné. Cetteraifon feroit fans replique, fi TItalie
l'Efpagne & le Levant pouvoient confommer tout lc fucre rafiné à Marfeille 7 & fla Suiffe & l'Allemagne étoient forcées d'acheter le ficre
des autres raffinerics du Royaume quoiqu'inferieur en qualité & beaucoup plus cher que le facre rafiiué à l'étranger. Mais fi les raftineries
de Marfeille ne trouvent à placer dans le Lovant 8t antrespays étrangers qu'une potite partic du ficre qui peut y étre raffiné, &fila Suifie
& TAllemagne peuveut fe fournir du fiucre refliné en Hollande & cn
Angleterre, des que le prix s'accordera micux avec leurs intérêts qie
celai de Frauce, il eft vitible qu'il importe pour lors eileatiellement
iiué à l'étranger. Mais fi les raftineries
de Marfeille ne trouvent à placer dans le Lovant 8t antrespays étrangers qu'une potite partic du ficre qui peut y étre raffiné, &fila Suifie
& TAllemagne peuveut fe fournir du fiucre refliné en Hollande & cn
Angleterre, des que le prix s'accordera micux avec leurs intérêts qie
celai de Frauce, il eft vitible qu'il importe pour lors eileatiellement --- Page 451 ---
PAR M A RSEILLE
à T'Etat de favorifer les raffineries de Marfeille 3 pour les mettre en SUCRE,
concurrence avec les raffineries étrangeres afin que la confommation
du fucre raffiné en France aye la préférence fur l'étranger. Le Gouvernement n'a en vue que T'emploi du fucre de nes Iiles 3 & le bénéfice que T'induftrie Françoife peut y ajouter. Si donc le fucre raffiné
à Marfeille peut être envoyé en Suiffe & en Allemagne avec des moindres fraix que celui des autres raffineries du Royaume, il convient de
ne point laiffer perdre cette branche de notre Commerce. Le fucre
raffiné à Marfeille provient de nos Colonies 3 il n'en pcut point venir
d'autre dans cette ville, quoique Port franc , fans payer les droits impofés fur le fucre étranger 2 & Ics Marfeillois fc font gloire d'être
aufi bons François qu'aucun autre fujet du Roi Ils payent les contributions reparties fur les différentes branches d'induftrie & fi lesi
matières employées dans leurs raffineries , n'ont point payé les droits
d'entrée à caufe de la franchife de la ville, ce qu'on en doit çonclure, 2
c'eft qu'ils n'ont aucune. reftitution à prétendre çomme les autres raffineries du Royaume. C'eft à la Chambre du Commerce à étendre ces
obfervations & à les faire valoir. L'iurérét des Raffineurs de Marfeille
eft inféparable de cclui de l'Etat.
A peine le Commerçe des Ifles Françoifes de PAmérique > fit connoitre par la rapidité de fes progrès qu'il pouvoit être pour la France
d'une reffource plus lucrative que les mines du Mexique & du Perou
pour les Efpagnols, que le Gouvernement fit des Réglemens pour donner une plus grande valeur aux fucres importés en France & exportés
à l'étranger. Il eftima que plus il viendroit defdites Iles de fucre brut >
& plus il faudroit de navires pour en faire lc tranfport, ce qui redonneroit la vie à notre Marine languiflante, & plus les raffineries du Royaume feroient multipliées > & l'induftrie ranimée ; pour cet effet il fut
défendu par Arrêt du 21 Janvier 1684 aux habitans de l'Amérique d'y
établir aucune nouvelle raffinerie fans en avoir obtenu une permiflion
particulière. Par-là lefdits habitans étoient forcés d'envoyer leur fucre
en France fans avoir reçu un fecond raffinage > ou du moins la plus:
dun
grande partie étoit envoyé en mafcavades, ce qui rempliffoit l'objet
Confeil.
effet il fut
défendu par Arrêt du 21 Janvier 1684 aux habitans de l'Amérique d'y
établir aucune nouvelle raffinerie fans en avoir obtenu une permiflion
particulière. Par-là lefdits habitans étoient forcés d'envoyer leur fucre
en France fans avoir reçu un fecond raffinage > ou du moins la plus:
dun
grande partie étoit envoyé en mafcavades, ce qui rempliffoit l'objet
Confeil. --- Page 452 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUF
SUCRE.
A R R E S T
DU CONSEIL. D'ETAT DU ROI,
Qui 1 difenda tourles hebitns des Ifles & Colonies Françoifes de lAmd
rigue dy établir à Davenir aucune nouvelle rafinerie.
Du 21 Janvier 1684.
Extrait des Regifares du Confeil d'Etat.
Roi ayant éte informd que les habitans des Iles & Colonies Françoifes de
ayant beaucoup augmenté & ne s'appliquant a autre chofe qu's la
LAEa
plastation &cuiture des fucres, ont établi tne fi grande quantitéd de raffiner es efdites Iiles, , que prefque tout le fucre qui y croit s'y raffine ; ce qui fait
les
raffineries établies en France ne travaillent preique point 2 & les Ouvriers &' Raffineurs,. qui n'ont point d'autres moyens pour fublifter quittent & abandonnent le
Reyaume. A qui Sa nijoRd voulant pourvoir : Le Roi étant en foa Confeila fait
& fait tres-exprees inhicitions & défentes 1 à totts ies fujets habitans des Ifles &
Colonies Françoites de l'Amérique , Marchands, Négocians ou autres > de quelque
qualité & condition qu'ils foient, d'établir à P'avenir aucune nouvelle raffinerie efdites Ifles & Coloniss à peine de 2000 livres d'ameade. Enjoint Sa Majeité, àies
Lieutenans Généraux Gouverneurs, Intendans & autres Oficiers de tenirla main
à Fexécution du préfent Arrêt, qui fera là & publié par-tout où befoin fera &
exécuté nonobltant oppofitions ou empèchemens quelconques, dont, fi aucunes interviennent > Sa Najeite ie referve la connolfince & icclle interdit à toures fes autres Cours & suges. Fait au Conieil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à
Verfailles le vinge-uniime jour de Janvier mil iept cens quatre-vingt-quatre.
Signé, COLBERT.
J'ai expliqué dans un autre endroit que tout le fucre des Ifles étoit
railiné, & qu'à moins qu'on n'envoyât les cannes dans l'état dont on en
fait la récolte , il ne pouvoit étre autrement que raffiné ; que par les
nouvelles raffneries dont la prohibition eft ordonnée par le préfent Arrêt,il faut entendre celles qui fervent à purifier le fucre brut, pour
en faire ce beau fucre que nous appellons fimplement en France ficre
raffiné, dont une des propriétés ef d'être dur 8 criftalifé. Mais pour
écarter toute chicane & toute couteftation dans la vérification du fucre"
arrivant dans un Port quelcorque de France, la marque diftinétive du
fucre terré oll caffonnade d'avec le fucre raffiné, c'eft que le fucre
raffiné eft en pains 2 foit gros, moyens ou petits; ainfi tout fucre arrivant des Iles Françoifes en France & qui n'eft point en pains, eftreputé fucre terré ; fi cependant il venoit de l'étranger 3 & qu'on reconnut
la vérification du fucre"
arrivant dans un Port quelcorque de France, la marque diftinétive du
fucre terré oll caffonnade d'avec le fucre raffiné, c'eft que le fucre
raffiné eft en pains 2 foit gros, moyens ou petits; ainfi tout fucre arrivant des Iles Françoifes en France & qui n'eft point en pains, eftreputé fucre terré ; fi cependant il venoit de l'étranger 3 & qu'on reconnut --- Page 453 ---
PAF R MARSEILLE
tonnut aux Bureaux d'entrée du Royaume qu'il a été brifé pour nc point SUCRE.
payer les droits impofés fur le ficre raffiné, , il feroit dans le cas de la
confifcation pour faufle déclaration. Je ne rappelle plus ici les Arrêts
que j'ai rapportés à l'occafion des droits d'eutrée impofés eil diférens
tems far chaque qualité de fucre : ils demeurent aujourd'hui fixés par
les Lettres Patentes des mois d'Avril 1717 & Février 1719 pour ceux
des Ifles Françoifes de l'Amérique : fçavoir, fuivant I'Article XVIII des
Lettrcs Patentes de 1719.
Sucre terré ou caffonnade le cent pefant.
81 liv.
dont 2 liv. au Fermier du Domaine d'Occident
& 6 liv. au Fermier Général des cinq groffes
Ferines.
Mafcavade ou ficre brut le cent pefant.
2 liv. IO fols.
dont I liv.13 £4 d. au Fermier du Domaine d'Occident
16 f 8 d. au Fermier Généraldes cinq groffes
Fermes.
Il eft à obferver que les caffonnades ou fucres terrés de I'Ie de
Cayenne 7 ne payent que 4 liv. du cent pefant au lieu de 8 liv.
en entrant dans le Royaume, 3 fuivant l'Article XX defdites Lettres Pazentes 3 & que ledit fucre terré doit à fon arrivée à Marfeille être renfermé dans un magafin d'entrepôt pour pouvoir jouir de adite modérazion de la moitié defdits droits d'entrée.
Les fucres & autres marchandifes provenant dc la Traite des Noirs,
ne doivent que moitié des droits d'entrée dans le Royaume. I Voyez le
Chapitre du Commerce de Guinée.)
Lefdits ficres terrés & mafcavades doivent être accompagués fuivant
ledit Article XVIII de Certificats des Commis du Bureau du Poids &
Caffe, pour juftifier qu'ils proviennent des Ifles Françoifes de T'Amérique,
fans quoi ils feroient reputés étrangers, & ne jouiroient d'aucune modération des droits. On peut confulter l'interprétation de l'Article XXI
defdits Lettres Patentes du mois de Fevricr 1719 pour ce qui concerne
les droits fur les fucres étrangers, & les Arrêts du Confeil du 25 Avril
1690 & 20 Juin 1698 rapportés au même lieu.
Tout ficre étranger doit à toutes les entrées du Royaume fuivant le
Tarif & les Arrêts fifimnentionnés,
SEAVOIR:
Sucre terré ou caffonnade blanche ou grife 1 fine ou moyenne, c'eftà-dire, fucre terré prémier 7 fecond, troifième & tefte le cent pefant, ci.
I5 livres.
Tom. I.
Ggg
du 25 Avril
1690 & 20 Juin 1698 rapportés au même lieu.
Tout ficre étranger doit à toutes les entrées du Royaume fuivant le
Tarif & les Arrêts fifimnentionnés,
SEAVOIR:
Sucre terré ou caffonnade blanche ou grife 1 fine ou moyenne, c'eftà-dire, fucre terré prémier 7 fecond, troifième & tefte le cent pefant, ci.
I5 livres.
Tom. I.
Ggg --- Page 454 ---
4:8
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. On l'appelle prémier, fecond, 8c. parce que le fuc des cannes étant
verfé dans de grandes formes de terre pour le purger, le bout de la
forme eft toujours inférieur au reftant, à caufe du firop qui y demeure
attaché 3 & c'eft ce qu'on nomme fucre de tefte ; le furplus eft brifé
dans des canots. Le plus blanc, le plus fec > le micux grainé eftle prémier; le moyen eft le fecond, & le plus inférieur eft le troifième. Le
nom de caffonnade, ne lui a été donné que parce que les Portugais
qui furent les prémiers à faire le Commerce du fucre terré, le faifoient
venir en Europe 7 comme ils continuent encore, dans de grandes caiffes. Cette dénomination lui eft demeurée.
Sucre mafcavade ou fucre brutle cent pefant. . * 7 liv. IO fols.
Le fucre brut de St. Thomé, n'étoit affujetti qu'au droit de liva
cent
du
pefant jufqu'en 1667, que par le Tarif de ladite année # fut
impofé à 6 liv. mais par les Décifions du Confeil des 6 & 30 Mars
1747, ila a été de nouvean affujetti au même droit que le ficre brut
des autres Colonies étrangeres.
Les armemens pour nos Ifles, étant devenus beaucoup plus rares à
caufe de la guerre que nous avions avec T'Angleterre les raffineries du
Royaume manquerent de mafcavades pour continuer la fabrication 9 ce
qui occafiona des repréfentations au Confeil de la part des Raffineurs
du Royaume; pour obtenir une diminution des droits fur les fucres bruts
étrangers. Cette demande dans de pareilles circonftances, fut écoutée
P
favorablement 2. & la protection que le Gouvernement accorde à linduftrie Françoife fe manifefta par T'Arrêt du 16 Mai 1758, qui réduit
le droit d'entrée fiir le fucre brut provenant des prifes Angloifes à 6
liv. du cent pefant. Cette modération fut déclarée commune pour le
fucre brut pris fur l'ennemi & entrepofé avant la date dudit Arrêt 3
s'il étoit encore renfermé dans l'entrepôt. Cette diminution de I livre
IO fols par quintal ne parut pas fiffifante à nos Raffineurs pour le foutien de nos raffineries ; ils firent de nouvelles repréfentations qui déterminerent le Confeil à rendre l'Arrét du 25 Août 1759 , par lequel
pendant la durée de la préfente guerre feulement, les droits d'entrée
fur les mafcavades ou fucre brut, provenant des prifes faites fur les
ennemis de T'Etat furent réduits à 3 liv. 15 f du cent pefant : & tout:
autre fixcre brut venant de l'étranger à 5 liv.
Cette diminution des droits d'entrée dans le Royaume, devoit durer
tout le tems de la guerre 3 mais l'expérience ayant fait connoître que:
noS rafineries de fucre avoient befoin d'un plus grand encouragement le
Gouvernement fe détermina à ôter tous les droits d'entrée fur le fucrebrut provenant des Colonies Françoifes de P'Amérique 9. & à reduire
lefdits droits fur le fucre brut étranger à 2 liv. 10 fols le cent pefant a
ce qui fut ainfi ordonné pendant la durée de la guerre par Arrét du:
Confeil du 4 Juiller 1762.
noS rafineries de fucre avoient befoin d'un plus grand encouragement le
Gouvernement fe détermina à ôter tous les droits d'entrée fur le fucrebrut provenant des Colonies Françoifes de P'Amérique 9. & à reduire
lefdits droits fur le fucre brut étranger à 2 liv. 10 fols le cent pefant a
ce qui fut ainfi ordonné pendant la durée de la guerre par Arrét du:
Confeil du 4 Juiller 1762. --- Page 455 ---
PAR MARSEILLE,
SUCRE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les fucres bruts venant des Colonies Françoifes feront
la durée de la
des droits portés par les Letexempts, 1 pendant
guerre
tres Patentes de 1717, & des droits locaux dis en Bretagne 1 8 modere àz liv.1ofols pendant le même tems, ) les droits fur les mémes ficres venant de létranger, ou provenant des prifes.
Du 4 Juillet 1762.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi, en fon Confeil, que les raffineries du
SHR: Royaume n'ont pas trouvé un fecours fuffifant dans la modération faite par T'Arrêt du 25 Aoit 1759 fur les droits des fucres bruts, qui ont été reduits cet
liv.
ceux venant de
& à 3 liv. 15 pour
pler
Arrêt à S par des quintal pour raffineries font Tétranger, encore dans l'inaétion &
ceux provenant prifes : que ces
faveur prêtes
à tomber en ruine 2 fi elles ne font, par une nouvelle & prompte
3 garanties de la préférence des fucres raffinés étrangers que nonobftant le droit de 22 liv.
IO fols par quintal 1 aulqueis ils font impofés à l'entrée du Royaume > fe débitent
encore avec avantage fur ceux defdites raffineries nationales. Va fur ce l'avis des
députés au Bureau du Commerce > enfemble les obfervations des Fermiers Généraux
& Sa Majefté voulant donner auxdites raffineries des marques particulieres de fa
proteftion, Oui le rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire au Confeil Royal
Contrôleur Général des Finances: LE ROI étant en fon Confeil 3 a ordonné &
ordonne qu'à compter du jour de i publication du préfent Arrêt, les fucres bruts
qui viendront des ifles & Colonies Frangoifes 2 feront exenipts tant des droits d'entrée des Lettres Patentes du mois d'Avril 17177, que des droits locaux dus en
Bretagne: : Qu'à l'égard defdits fucres bruts venant foit de l'étranger, foit des prifes,
ils ne payeront induitin@tement à toutes les entrées du Royaume > que cinquante fols
par quintul, aul lieu des droits de cinef, livres, & des trois livres quinze fols auxquels ils avoient déja été moderés par TArré: du 25 Août 1759; leiquelles exempzion & modération n'auront lieu pendant la durée de la guerre feulement: &
fera le préfent Arrêt, là,, publié affché par-tout oi befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 4 Juillet 1762.
Signé, PHELYPEAUX.
CHARLES JEAN - BAPTISTE DES GALOIS, Chevalier Vicomte
de Glené 5 Seigneur de la Tour, Chezelles Dompierre & autres Lieux,
Confeiller du Roi en fes Confeils, 7 prémier Préfident du Parlement, Intendant de Juftice, Police & Firances en Provence.
Va l'Arrêt du Confeil ci-deffits, Nous ordonnons que ledit Arrêt fera li, publié
& affiché par-teut oi befoin fera, ce que perionne n'en ignore. Fait à Aix le
31 Jaillet 1762, Signé, La i CLR, Etplws bas; Far Monieigneur, SELRE.
Ggg 1)
en fes Confeils, 7 prémier Préfident du Parlement, Intendant de Juftice, Police & Firances en Provence.
Va l'Arrêt du Confeil ci-deffits, Nous ordonnons que ledit Arrêt fera li, publié
& affiché par-teut oi befoin fera, ce que perionne n'en ignore. Fait à Aix le
31 Jaillet 1762, Signé, La i CLR, Etplws bas; Far Monieigneur, SELRE.
Ggg 1) --- Page 456 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE.
SUCRE. A la publica:ion de la paix ladite modération n'aura plus lieu & Ie
droit de 7 liv. IO fols du cent pefant continuera à être perçu fir
toutes furies de maicavades étrangeres même fur celles de faint Thomé:
La paix étant publiée, les anciens droits font retablis.
Le fucre raffiné en pain, foit qu'il vienne de l'étranger ou des Colonics Françoifes de l'Amérique, doit à toutes les entrées du Royaume
fuivant le tarif de 1667 & les Reglemens poftérieurs, notainment par
les Arréts des 24 Avril 1690 & 20 Juin 1698 ci-devant rapportés
méme à Dunkerque & à Marfeille, le cent pefant ci. :
22 liv. IO f
J'ai donné les raifons qui out déterminé le Confeilà n'accorder aucune modération fur les fucres raffinés dans n0S Ifles 1 pour maintenir
les raffincries du Royaume; je ne les rappelle point ici. J'obferverai
feulement que fur la fomme de 22 liv. IO fols que doit le fncre rafliné
même dans les Ifles Françoifes de T'Amérique, 20 liv. Io C appartiennent au Fermier Général des cine groffes Fermes, & 2 liv. au Fermier du Domaine d'Occident. Il femble cependant qu'en fuivant le calcul
que nous avons établi, qu'il faut 225 liv. de ficre brut pour faire 1OO
Jir. de fucre raffiné & le cent pefant dudit fiucre brut devant I liv.
I3 C 4 d. au Fermier du Domaine d'Occident, il devroit payer 3 liv.
15 C & le furplus qui eft 18 liv. I5 f appartiendroit au Fermier des
cine groffes Fermes. La feule exception au payement du droit de 22
liv. 1O f ne regarde que le fixcre candy provenant de la vente de la
Compagnie des Indes, qui fortant de l'entrepôt pour les pays étrangers
n'eft fujet à aucun droit, & étant expédié pour les Provinces réputées
étrangeres, ne doit payer que les droits locaux qui fe perçoivent dans
lefdites Provinces, par conféquent il ne doit rien pour Marfeille, &
étant deftiné pour étre confommé dans les Provinces des cinq groffes
Fermes, il doit payer à Nantes pour tous droits 12 liv. da cent pefant s fuivant les Arrêts du Confeil des 28 Septembre 1726 & 24
Aout 1728.
Il eft encore à obferver que le fincre étant dans Ia claffe des drogueries, il ne doit payer Ics droits d'entrée du Royaume qu'au poids
net.
Je reviens aux raffineries du Royaume, dont le Gouvernement n'a
jamais ceffé de favorifer l'accroiffement dans la vue de faire fruétifier
notre induftric, & ajouter un nouveau gain à celui de nos Armateurs.
Pour cet effet le Confeil déchargea en 1671 de tous droits de fortic
da Royaume, les firops provenant de nos raffineries.
T
PAN
il ne doit payer Ics droits d'entrée du Royaume qu'au poids
net.
Je reviens aux raffineries du Royaume, dont le Gouvernement n'a
jamais ceffé de favorifer l'accroiffement dans la vue de faire fruétifier
notre induftric, & ajouter un nouveau gain à celui de nos Armateurs.
Pour cet effet le Confeil déchargea en 1671 de tous droits de fortic
da Royaume, les firops provenant de nos raffineries.
T
PAN --- Page 457 ---
P A R M ARS E.I L. L E.
SUCKI
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT. DUCROI,
Qui décharge de tous droits de fortie les firops provenant des fucres
rafinés dans le Royaume qui feront tranjportés dans les pays
étrangers.
Du I2 Août 1671.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etat.
Urce qui a été repréfenté at Roi en fon Confeil, qu'il fe raffine une trèsS; grande quantité de fucre dans les raffineries établies dans les Villes de la Rochelle, Bordeaux 2 Rouen & autres Villes & Lieux du Royaume qui produit beaucoup de firops, lelquels ne fe confommant point dans le
les Marchands
n'en peuvent trouver le débit attendi qu'ils font de peu de MaA valeur,
les droits
de fortic font trop forts, ce qui les empêche de les faire fortir hors R Royaume:
mais s'ils étoient déchargés defdits droits, ils en trouveroient un débit facile; à
quoi Sa Majefté voulant pourvoir & donner toujoursdes marques del la prote@tion qu'elle
donne au Commerce, en facilitant à fes" "Sujets les moyens de l'augmenter ; Oui
le rapport du Sr. Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Royal & Contrôleur
général des Finances, LE ROI en fon Confeil, a déchargé & décharge de tous
droits de fortie 2 les firops provenant des fucres raffinés dans lés raffineries de la
Rochelle > Bordeaux, Rouen & autres Villes & Lieux du Royaume qui feront
tranfportés dans les pays étrangers, & fait défenfés au Fermier général des Fermes-Unies, d'en exiger aucuns à peine de concuflion. Et fera le préfent Arrêt,
lu, publié & affiché par-tout oi befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, 2 tenu
à Paris le douzième jour d'Août mil fix cens foixante & onze.
Signé, RANCHIN.
Cet Arrêt n'accordant l'exemption des droits que pour les firops
ou melafles envoyés à l'étranger, les Commis des Fermcs prétendirenr
en 1717, qu'aux termes dudit Arrêt, cette exemption n'avoit point
lieu pour lefdits firops & melaffes deftinés des Provinces des cin grof
fes Fermes pour les Provinces réputées étrangeres, & firent
les
droits de fortic du tarif de 1664; cette perception occafionna des
furent
favorablement
SrERE
qui
écoutées
par le Confeil, en conféquence intervint Arrêt qui en interprétant cclui de' 1671 accorde la même exemp-;
tion pour lefdites Provinces réputées étrangercs,
its firops & melaffes deftinés des Provinces des cin grof
fes Fermes pour les Provinces réputées étrangeres, & firent
les
droits de fortic du tarif de 1664; cette perception occafionna des
furent
favorablement
SrERE
qui
écoutées
par le Confeil, en conféquence intervint Arrêt qui en interprétant cclui de' 1671 accorde la même exemp-;
tion pour lefdites Provinces réputées étrangercs, --- Page 458 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interprôte celui du I2 Aoit 1671. Du 4 Décembre 1717. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. UR ce a été repréfenté au Roi en fon Confeil, par les Marchands & NéS gocians % la ville d'Amiens , & autres villes du Royaume fituées dans l'étendue des cing groflfes Fermes, > que la melaffe ou firop provenant du raffinage des
fucres' a été impofé à 4 liv. IO f. par tonneau de droit de fortie par le tarif de
1664, que les Négocians ayant fait connoitre qu'ils ne pouvoient trouver le débit
de la grande quantiré de firops que produifoit le raffinage des fucres qui fc faifoit
dans les raffineries de la Rochelle Bordeaux, Rouen & autres Villes & Lieux,
attendu qu'ils ne fe confommoient point dans le Royaume & que leur peu de
valeur ne leur permettoit de les faire paffer aux
étrangers en payant les
droits de fortie auxquels E étoient impofes 3 Sa RcR Arrêt du I2 Aoit
1571 déchargea de tous droits de fortie les firops provenant E fucres raffinés dans
lefdites raffineries, qui feroient traniportés dans les pays étrangers : que depuis cet
Arrêt jufqu'en la préfente année 1717, les Négocians du Royaume n'ont payé aulcuns droits pour les firops qu'ils ont fait fortir > tant pour les pays étrangers, que
pour les Provinces réputées étrangeres ; mais que depuis 7 & compris le mois de
Juillet dernier, les Commis du Bureau d'Amiens ont fait payer les droits de fortie
de plufieurs parties de firop, provenant de la raffinerie d'Orléans qui ont été déclarés audit Bureau d'Amiens pour les Villes d'Arras, Douay Cambrai & Lille,
fous prétexte que PArrêt durz Août 1671 ne décharge defdits droits de fortie > que
ceux font tranfportés aux pays étrangers; & comme cette prétention eft nouvelle &" contraire, à l'eiprit dudit Arrêt qui s'exécute dans tout le Royaume fur les
firops qui fortent de l'étendue des cinq groffes Fermes fans diftingion, les Supplians efpéroient qu'il plairoit à Sa Majeité ordonner qu'ils jouiffent de l'exeinption
des droits de fortie, tant fur les freps qui pafiront aux pays étramgers, que far
ceux qui feront deftinés pour les Provinces réputées étrangeres > & que les droits
qui ont été perçus depuis & compris le mois de Juillet 1671 pour des firops provanant de la raffinerie d'Orléans envoyés par terre d'Amiens à Arras, Douay,
Cambray & Lille, ieroat reititués.
qu'ils jouiffent de l'exeinption
des droits de fortie, tant fur les freps qui pafiront aux pays étramgers, que far
ceux qui feront deftinés pour les Provinces réputées étrangeres > & que les droits
qui ont été perçus depuis & compris le mois de Juillet 1671 pour des firops provanant de la raffinerie d'Orléans envoyés par terre d'Amiens à Arras, Douay,
Cambray & Lille, ieroat reititués. Ru par Sa Najeité ledit Airêt du 12 Août 1671
&la reponfe des rermicrs Généraux auicquels cette demande 'a été communiquée:
Ouile rapport, LERoi en fon Conicil, en interprétant en tan: que de befoin faroit
T'Arét du 12 Apit 3671, a ordonné & ordonne que les meleffes, ou firons rrcvenant du raffinage des fucres qui fortirent de l'étendue des cinq groiles Fermes,
foit pour les pays étrangers ou pour les Provinces réputées étrangeres,feront exempts
de, dicits de u8, & gue ldioitsqui OnE été perçus par PaulManis Adjudicataire
général des Fermes-Unies fur lefdites melaffes ou firops, depuis & compris le mois
de Juillet deinier, feront rendus &x reftitués. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu
à Paris le rateraitone jeur de Lécenbre mil dept cens dix-fept. Signé, DL LAISTRE. --- Page 459 ---
PAR MARSEILLE
Une pareille exemption des droits ne parut pas un motif aflez puif- SUCRE
fant d'encouragement pour les raffineries du Royaume. On,y ajouta la
reftitution des droits d'entrée qu'avoient payé lcs uafcavadeo o1r ficre
brut employés pour faire le fcre raffiné qui feroit envoyé à l'étranger. En établitlant, , comme je l'ai déja obfervé, qu'il falloit 225 liv. de
fucre brut pour un quintal dé fucre raffiné , c'eft fur ce pied que.la
reftitution a été toujours ordonnée. Ainfi en 1684 quele ficre brut payoit
en entrant dans le Royaume 4 liv. du cent pefant dont 2 liv. appartenoient au Fermier Général des cinq grofles Fermes, & 2 liv. au
Fermier du Domaine d'Occident, la reftitution fut réglée par, Arrêt du
Confeil du 28 Septembre 1684, à9 liv. pour chaque quintal de fucre
raffiné dans les Villes de Rouen, de Dieppe, de Bordeaux & de la
Rochelle, - & qui feroit envoyé à l'étranger. Ledit droit d'entrée fur le
fucre brut ayant été reduit en 1698 à trois liv. du cent pefant , ladite reftitution fut ordonnée par Arrêt du prémier Septembre 1699,
à raifon de 6 liv. I5 fols pour chaque cent pefant de fircre raffiné
dans les Villes fismentionnées, & qui étoit envoyé à l'étranger. Cette
reftitution étoit faite par ceux qui avoient reçu les droits, c'eft-à-dire
que le Fermier Général des cinq groffes Fermes & le Fermier du Domaine d'Occident, reftituoient chacun ce qui leur avoit été payé pour
raifon de leurs Fermes. En 1717 les droits d'entrée dans le Royaume des mafcavades OuE
fucre brut ayant été fixés par les Lettres Patentes du mois d'Avril de
ladite année à 2 liv.
étoit faite par ceux qui avoient reçu les droits, c'eft-à-dire
que le Fermier Général des cinq groffes Fermes & le Fermier du Domaine d'Occident, reftituoient chacun ce qui leur avoit été payé pour
raifon de leurs Fermes. En 1717 les droits d'entrée dans le Royaume des mafcavades OuE
fucre brut ayant été fixés par les Lettres Patentes du mois d'Avril de
ladite année à 2 liv. IO f du cent pefant, la reftitution fur le fucre
raffiné envoyé à l'étranger a été reduite à 5 liv. I2: f 6 d. par l'Article XXXI, dont il fera reftitué 3 liv. I5 f par le Fermier du Domaine d'Occident, & I liv. 17 £ 6 d. par lc Fermier Général des
ciuc groffes Fermes ( ces deux droits n'étant pas encore pour lors
réunis. )
Quoique les raffineries de Marfeille n'ayent point participé jufqu'*
aujourd'hui à la faveur accordée au fucre raffiné dans le Royaume &
envoyé à l'étranger, je ne laifferai pas de rapporter les Réglemens que
ladite reftitution des droits a occafionnés parce qu'il eft à préfimer que
ce n'eft que par oubli que dans les Lettres Patentes du mois de Février 1719 rendues pour la ville de Marfeille il n'a été fait aucune
mention du fucre rafiné audit Marfeille deftiné pour la confommation
du Royaume 3 ou qui pourroit être envoyé à l'étranger, tandis qu'en
1700, par Arrêt du Confeil ci-devant rapporté, les fucres provenant de
la raffinerie du fieur Maurelet, furent moderés à 7 liv.
eft que par oubli que dans les Lettres Patentes du mois de Février 1719 rendues pour la ville de Marfeille il n'a été fait aucune
mention du fucre rafiné audit Marfeille deftiné pour la confommation
du Royaume 3 ou qui pourroit être envoyé à l'étranger, tandis qu'en
1700, par Arrêt du Confeil ci-devant rapporté, les fucres provenant de
la raffinerie du fieur Maurelet, furent moderés à 7 liv. du cent pefant
pour droits d'entrée dans le Royaume, , ce qui fait précifément à peu
près le même droit qu'auroient payé les 225 liv. de fucre brut fur
le pied de 3 liv. qu'il payoit dans cc même tems. Si le Député du Commerce de Marfeille avoit fait attention que par les Lettres Patentes
du mois d'Avril 1717, la reftitution de la fomme de 6 liv. 15 f pous --- Page 460 ---
COMMERCE DE LAMERIQUE
SUCRE. chaque quintal de fxcre raffiné envoyé à l'étranger avoit été reduite à
5 liv. 12 f 6 d. par la raifon que le cent pelant de fucre brut ne
payoit plus que 2 ilv. 10 Cau lien de 3 liv. ii auroit demandé que par
les Lettres Patentes du mois de Février 1719, le droit de 7 liv. du
cent pefant du fucre raffiné à Marfeille fut réduit à ladite fomme de
5 liv. 12 f6 d. & que le tranfit dudit fucre raffiné envoyé à l'étranger fut accordé auxdites raffineries de Marfeille en exemption des
droits, il eft vifible que la réduction ftipulée dans les Lettres Patentes de 1717, ayant le même motif, devoit être ordonnée par les Lettres Patentes de 1719. Heureufement pour la ville de Marfeille que
nous vivons fous un Gouvernement jufte, proteéteur du Commerce &
zèlé pour accroitre l'induftrie nationale. Dcs refpeétucufes remontrances
repareront le tort que lui a caufé la négligence de fon Député.
Quelques abus frauduleux qui furent découverts dans les expéditions
du fucre raffiné dans le Royaume & envoyé à l'étranger 2 occafionnerent
le Réglement qui fizit.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant les formalités à obferver pour le tranfit des fucres raffinés
dans le Royaume.
Du 14 Février 1730.
Extrait des Régifires du Confeil d'Etar.
ROI s'étant fiit repréfenter l'Arrêt rendu en fon Confeil) le 5 Juin 1715,
LE Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:
ARTICLE PRÉMIER
Les fucres raffinés à Bordeaux, la Rochelle 7 Rouen > Dieppe & Cette: , provenant des fucres bruts des Ifles & Colonies Françoifes, qui font deftinés pour palfer
par tranfit en Franche-Comté, Alface, Geneve, Savoye > Piémont, Italie & EG
pagne, ne pourront fortir que par les Burcaux d'Auxonne ou Ste. Menehould,
pour h Franche-Comté > PAllace & les trois Evêchés & la Lorraine; ; par les Bureaux de Louans, Collonges ou Seiffel, pour Geneve; par ceux de Pont-de-Bemuvoifin ou Chaparillan 2 pour la Savoye & le Piémont; & par ceux d'Agde ou Cette
pour TIcalie à Tirgter Tous autres Bureaux à cet égard demeurant interdits.
II,
par les Burcaux d'Auxonne ou Ste. Menehould,
pour h Franche-Comté > PAllace & les trois Evêchés & la Lorraine; ; par les Bureaux de Louans, Collonges ou Seiffel, pour Geneve; par ceux de Pont-de-Bemuvoifin ou Chaparillan 2 pour la Savoye & le Piémont; & par ceux d'Agde ou Cette
pour TIcalie à Tirgter Tous autres Bureaux à cet égard demeurant interdits.
II, --- Page 461 ---
PA R MARSEILL E.
II.
SUCRE.
Ces fucres feront enfermés dans des tonneaux otl caiffes, & les Marchands ou
Raffneurs qui en feront l'envoi, feront tenus d'en faire leur déclaration au Bureau des Fermes du lieu de l'enlevement de lesy faire vifiter, d'y faire ficeller
& plomber lefdits tonneaux ou caiffes > & d'y prendre acquit à caution qui contiendra la quantité & la deftination defdits fucres 2. & qui fera mention des Bureaux de la route où ils feront vérifics, & l'acquit à caution vifé par les employés
des Fermes & du dernier Bureau par lequel ils devront fortir.
III.
Les Marchands o1l Raffineurs & leurs cautions, feront pareillement tenus de faire
fur le régiftre leur foumiflion de faire traniporter lefdits fucres direêtement à leurs
deftinations, par les Bureaux defignés en l'acquit à caution, fans pouvoir être vendus -ni débités daus la route > & de rapporter dans quatre mois au plutard certificat de la fortie defdits fucres, écrit & figné au dos defdits acquits à caution par
les Commis du dernier Bureau 3 à peine pour les fucres des raffineries de Bordeaux
& Cette > de payer le quadruple des droits dàs fur la route de leur deftination 1
foit du droit d'entrée des cing groffes Fermes de 3 liv. 2f3d. par quintal, foit
des droits locaux 3 & pour ceux des raffineries de la Rochelle , Rouen & Dieppe, 2
du quadruple des droits Iocaux aufli dûs fur la route de leur deftination > & eN
outre pour tous lefdits fucres, d'être déchus de la reftitution des droits payés à
l'entrée defdits fucres bruts.
IV.
Veut Sa Majefté, que faute par les Marchands 2 Raffineurs ou leurs cautions de
rapporter les certificats de la fortie defdits fuicres dans la forme prefcrite dans le précédent Article dans ledit tems de quatre mois que Sa Majefté a fixé pour tous
délais, dérogeant pour cet égard à TArrêt du 27 O8tobre 17II , ils foientcondamnés aux
termes de leurs foumiflions > aux peines y portées, & fans préjudice (en cas de fraude
prouvée ) de la confifcation defdits fucres, fuivant l'Article XII du titre VI de
l'Ordonnance des Fermes de 1687.
V.
Seront tenus les voituriers de condaire lefdits fucres dans tous les Burcaux de
la route de leur deftination 7 & d'y faire vifer les acquits à caution 2 par les Commis & par les Direêteurs des Fermes où ily, enl a d'établis , à peine contre les contrevenans de confifcation de leurs voitures & équipages.
VI
Fait, Sa Majefté > défenfes auxdits Commis de vifer lefdits acquits à caution >
qu'ils n'ayent préalablement vérifié fi les plombs font fains & entiers > & reconnus par la quantité de tonneaux > ou cailles que ce font les mêmes mentionnés
aux acquits à caution 9 ce qu'ils feront tenus de faire fans aucun retardement ni
fraix, à peine de deftitution de leurs emplois & de plus grande peine 3 s'ily échoit:
leur permet néanmoins en cas que les plombs fe trouvent rompus ou altérés > de vifiter lefd. fucres; & en cas de contravention, de les faifir, enfemble les voitures & équipages 2 pour être confiiqués & les contrevenans condamnés en cing cens livres d'amende,
Tom. 1.
Hhh
de faire fans aucun retardement ni
fraix, à peine de deftitution de leurs emplois & de plus grande peine 3 s'ily échoit:
leur permet néanmoins en cas que les plombs fe trouvent rompus ou altérés > de vifiter lefd. fucres; & en cas de contravention, de les faifir, enfemble les voitures & équipages 2 pour être confiiqués & les contrevenans condamnés en cing cens livres d'amende,
Tom. 1.
Hhh --- Page 462 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
StCRE.
VIL
Lcs Certificats de la fortie defdits fucres, feront écrits & fignés au dos des acquits à caution > par les Commis du dernier Bureau; ce qu'ils ne pourront faire
qu'après qu'ils auront reconnu les plombs & vifité Jefdits fucres > & qu'ils les auront
vu fortir 2 fous pareille peine de deftitution & autre plus grande s'il y échoit ; &
pour l'exécution du préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Fait
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le quatorzième jour de Février mil
fcpt cens trente.
Signé, GOUJON.
Trois ans après cC Réglement rendu 7 lcs Négocians de Bordeaux ,
de la Rochelle, 8xc. ayant reconnu que par une fauffe interprétation de
l'Article XXXI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, la reftitution des 5 liv. 12 C 6 d. pour chaque quintal de fucre raffiné envoyé à
l'étranger n'étoit ordonnée qu'autant que ledit fucre fortoit du Royaume
par tetre 1 quoique par ledit Article il ne foit parlé, ni de voye
de terre 2 ni dc voye de mer, & qu'il foit dit fimplement qui fortiront
pour les pays étrangers, ce qui rend Ia fortie dudit ficre raffiné applicable aufli-bien. à la voye de mer 3 qu'à celle de terre 2 fur leurs repréfentations, leur demande fut accordée par P'Arrêt du Confeil fuivants
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interpréte PArticle XXXI de TEdit du mois d'Avril 1717Du 17 Novembre 1733.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi 2 en fon Confeil, que quoique PArticfe
SEM XXXI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ait accordé inditinétement
pour tous les fucres raffinés dans les villes de Bordeaux, la Rochelle, Rouen &
Dieppe > qui fortiroient pour les pays étrangers, la reftitution de 5 liv. 1:f 6 d.
cent pefant pour les droits d'entrée payés à T'arrivée, ce qui devoit naturelEmate faire entendre que cette reftitution feroit applicable aux fucres raffinés dans
ces villes, qui en fortiroient par mer comme par terre, il a néacmoins jufgu'à
préfent été d'ufage 2 de ne l'appliquer qu'aux fucres raffinés fortant par traniit par Sa terre,
en forte que 2 pour faire jouir les raffineries de ces villes d'une faveur que de Niajefté
paroit avoir entendu leur accorder , il feroit néceffaire qu'elle expliquôt nouveat
fes intentions à cet égard. Sur quoi vu les Mémoires des Fermiers Généraux, qui
il a néacmoins jufgu'à
préfent été d'ufage 2 de ne l'appliquer qu'aux fucres raffinés fortant par traniit par Sa terre,
en forte que 2 pour faire jouir les raffineries de ces villes d'une faveur que de Niajefté
paroit avoir entendu leur accorder , il feroit néceffaire qu'elle expliquôt nouveat
fes intentions à cet égard. Sur quoi vu les Mémoires des Fermiers Généraux, qui --- Page 463 ---
P AR MARSEILLE
ont confenti à la reftitution des derniers droits pour les fucres raffinés fortant
SUCRE. eft établie
les fucres fortant
enfemble
Re
mer , de même qu'elle
pour
par terre,
vis des Députés au Confeil de Commerce; Oui le rapport du Sieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Conieil Royal, Contrôleur Général des Linznecs, le
Roi en fon Confeil > en interprôtant en tant que de befoin P'Article XXXI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, portant Réglement pour le Commerce desColonics "Françoifes, a pernis & permetaux entrepreneurs des raffineries de fucre,
établis à Bordeaux, la Rochelle Rouen & Lieppe > d'envoyer à l'écranger tant
mer que par terre 2 les fucres par eux raffinés provenaut des fucres bruts des
Tac. & Colonies Françoifes de l'Amérique 2 fur lelquels ils jouiront du bénéfice de
la reftitution des 5 liv. 1:1.6 d. des droits d'entrée payés à Tarrivée, ainfi qu'ils
en jouiffent pour les fucres raffinés qu'ils envoyent en tranfit au travers du Royaume pour l'étranger, à la charge par lefdits Raffineurs de ne point abufer de lafaculté accordée par le préfent Arrêt & aux conditions fuivantes. Veut Sa Majefté
que les fucres raffinés, deftinés pour fortir par les Ports ci-deffus délignés foient
repréfentés aux Bureaux defdites villes pour y être vifités & les balles, caiffes ou
futailles plombées d'un plomb particulier defdits Bureaux 2 leiquelles ne pourront
fortir, que pour être conduites direêtement à bord des navires en charge pour
l'étranger, > & feront accompagnés par les Commis à ce prépofé 3 pour être embarquées en leur préfence. Ordonne Sa Majefté , qu'avant l'enlevement defdits fucres
hors des Bureaux, > lefdits Raffineurs ou leurs cautions feront tenus de prendre des
acquits à caution auxdits Bureaux > & de faire leur foumiflion d'y rapporter dans le
jour même le certificat d'embarquement, & en outre d'y rapporter dans fix mois
au plutard 3 un certificat en bonne forme du Coniul François, s'il y en a, & à
fon défaut des Juges deslieux de la deftination 2 faifant foi que les fucres mentionnés en l'acquit à caution, y auront été déchargés 5 de la vérité defquelles fignatures les entrepreneurs defdites raffineries ou leur cautions feront garans & refponfables. Veut Sa Majefté que faute par lefdits Raffineurs de remplir toutes les formalités ci-defius prefcrites, ils demeurent déchus du bénéfice de la reftitution des
droits 2 & qu'en cas de contravention reconnue, les auteurs de la fraude & leur
complices foient condamnés à la confifeation de la valeur des fucres & autres peines portées par les Réglemens, de quoil ilcfdits Raffineurs & leurs cautions demeureront civilement refpontables.
que faute par lefdits Raffineurs de remplir toutes les formalités ci-defius prefcrites, ils demeurent déchus du bénéfice de la reftitution des
droits 2 & qu'en cas de contravention reconnue, les auteurs de la fraude & leur
complices foient condamnés à la confifeation de la valeur des fucres & autres peines portées par les Réglemens, de quoil ilcfdits Raffineurs & leurs cautions demeureront civilement refpontables. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau
le dix-feptième jour du mois de Novembre mil fept cens trente-trois. Sign,AYNARD. Après un Réglement fi précis, il fembloit qu'il nc feroit plus befoin
d'en faire de nouveaux fur le même fijet ; cependant fur l'expofition faite au Confeil du Roi que les fraudes fc multiplicient 7 il fut
rendu en 1744 des Lettres Patentes fur Arrêt, qui en confirmant les
Arrêts des 14 Février 1730 & 2 Février 1734, ordomueat certaincs formalités pour déraciner les abus qui avoient occafionné ces plaintes. J'ai
rapporté lefdites Lettres Patentes en expliquant l'Article XVII de celles
du mois de Février 1719, qu'il faut relire attentivement devant trouver également ici fa place. Par l'Article I les Raffineurs & autres Marchands font obligés de déclarer la route & le Burean de fortie par lef
quels ils doivent faire paffer le fucre raffiné deftiné pour l'étranger,
& par P'Article IX lefdits Raffineurs & Marchands ne pourront exiger la reftitution des 5 liv.
Lettres Patentes en expliquant l'Article XVII de celles
du mois de Février 1719, qu'il faut relire attentivement devant trouver également ici fa place. Par l'Article I les Raffineurs & autres Marchands font obligés de déclarer la route & le Burean de fortie par lef
quels ils doivent faire paffer le fucre raffiné deftiné pour l'étranger,
& par P'Article IX lefdits Raffineurs & Marchands ne pourront exiger la reftitution des 5 liv. 12 f 6 d. pour chaque quintal de ficre
raffiné, que quatre mois après Ic rapport defdits acquits à caution qui
F'accompagneroient 7 afin que peadant çcs quatre mois on puiffe faire
Hhi ij --- Page 464 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE, vérifier & reconnoitre la vérité des fignatures. On aura dû obferver
que l'Article XXXI des Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
la Saber de Cette n'avoit point été comprife dans la faveur accordée
aux raffineries de Bordeaux, de la Rochelle, 8c. pour la reftitution
des 5 liv. i2f6 d. de chaque quintal de ficre raffiné envoyé à l'étranger. Cet oubli occafionna des repréfentations de Ia part des Etats
du Languedoc qui furent favorablement reçues. En confèquence il intervint PArrêt ci-après.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
En faveur des Entrepreneurs de la rafinerie de Cette.
Du I5 Janvier 1718.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
le Roi étant en fon Confeil, l'Arrêt da prémier Décembre 1716, pa2
VEA Sa Majelté ayant égard a la demande formée T'Article XIX du cayer
préfenté à Sa Majefté par les Députés de la Province E Languedoc, auroit accorde aux Merchands Négocians de ladite Province, qui feroient le Commerce des
Iiles Françoifes de PAmérique par le Port de Cette > les mémes avantages dont
jouiffent les habicans des autres Villes font un pareil Commerce, 3 &ce faifant,
qu'ils feroient exempts de tous droits T fortie pour les denrées & marchandifes
du Royaume, qui feront portées dans les Iilcs Françoifes de l'Amérique , qu'ils
jouiroient du bénéfice de létape pour celles qui viendroient des Mfles, de la modération des droits d'entréc fur les fucres bints, de la reftitution des droits des
iicres qui auront été raffinés dans le Royaume 2 & de l'exemption du droit de
fortie des firops en provenant 2 conformément aux Arrêts du Confeil qui ont été
rendus en faveur des autres Ports du Royaume que Sa Majefté a déclaré communs au Port de Cette & à la Province dur Languedoc, les Lettres-Patentes du
mois d'Avril 1717 portant réglement pour le Commerce des Colonies Françoifes
la Requête préfentée à Sa Majefté par les entrepreneurs d'une raffinerie nouvellement
établie au Port de Cette, contenant qu'ils feroient expofés à être troublés par les
Conris des Ferres dans la jouifance de quelau'encs des graces qu! leur ont été
accordées par ledit Arrêt du prémier Décembre 1716, fi Sa Majelté n'avoit la bonté
de les y confrmer, d'autant que par l'Article XXXI defdites Lettres Patentes qai
font intervenues pollarieuremert andit Arrôt, & qui contiennent ure déropation à
tous Edits,, Déclarations 3 Réglemens & Arrêts contraires, il en porté que les
droits d'entrée feront reftitués pour les fucres qui auront été raffinés dans leidites
Villes de Bordeaus, la Rechelle, Rouer & Dieppe, & qui feront trasspertis dons
les pays étrangers, ce qui pourroit donner lieu aux Commis des Fermes de prétendre que les fucres qui ieront ratiinés dans le Port de Cette, & qui pafferons
,, Déclarations 3 Réglemens & Arrêts contraires, il en porté que les
droits d'entrée feront reftitués pour les fucres qui auront été raffinés dans leidites
Villes de Bordeaus, la Rechelle, Rouer & Dieppe, & qui feront trasspertis dons
les pays étrangers, ce qui pourroit donner lieu aux Commis des Fermes de prétendre que les fucres qui ieront ratiinés dans le Port de Cette, & qui pafferons --- Page 465 ---
PAR M IARSEILLE
a l'étranger, ne doivent point jouir de cette reftitution, que c'eft néanmoins fir SUCRE
la foi de l'Arrêt da prémier Décembre 1716, qui entre autres difpolitions, a ordonné à leur égard à ladite reititution > qu'ils ont envoyé plufieurs Vaiffeaux dans
nos Colonies & qu'ils ont établi dans le Port de Cette une raffinerie confiderable,
& que fi dans ledit Article XXXI il n'eft point fait mention du Port de Cette 3
ce ne peut être qu'une omiflion qui doit être reparée e: lour faveur, conformement audit Arrêt qui ne peut être cenfé revoqué par lefdites Lettres-Patentes. La
réponfe de Paul Manis, Adjudicataire général des Fermes de Sa Miajefté; Cui le
rapport > le Roi étant en fon Confeil, de l'avis de Mr. le Duc d'Orléans, Regent,
a ordonné & ordonne que les Entrepreneurs de la raffnerie établie dans le Port
de Cette 3 jouiront de tous les avantages accordés par lefdites Lettres-Patentes du
mois d'Avril dernier aux Marchands & Négocians des autres Villes & Frovinces du
Royaume auxquels le Commerce des Colenies Françoifes a été permis, même de
la reftitution des droits d'entrée pour raifon des fucres bruts provenant defdites
Colonies, > qui feront tranfportés dans les pays étrangers après avoir été raffinés
dans ledit Port de Cette, laquelle reftitution fera faite fuivant la difpofition de
P'Article XXXI defdites Lettres-Patentes, comme aufli de l'exemption des droits de
fortie pour les melaffes ou firops provenant du raffinage des fucres conformement à
PArrêt du Confeil intervenu le 14 Décembre 1717. Fait aui Confeil d'Etat du Roi
Sa Majefté y, étant, Mr. le Duc d'Orléans Régent préfent , tenu à Paris, le quinzième jour de Janvier mil fept cens dix-huit. Signé > PHELYPEAUX. Cet exemple doit encourager la ville de Marfeille pour faire reparer un femblable oubli fait dans les Lettres-Patentes du mois de Février
1719, & qui a arrêté l'activité de fes raffineries contre l'intention du
Confeil qui ne ceffe de les encourager & de lcs proteger.
. le Duc d'Orléans Régent préfent , tenu à Paris, le quinzième jour de Janvier mil fept cens dix-huit. Signé > PHELYPEAUX. Cet exemple doit encourager la ville de Marfeille pour faire reparer un femblable oubli fait dans les Lettres-Patentes du mois de Février
1719, & qui a arrêté l'activité de fes raffineries contre l'intention du
Confeil qui ne ceffe de les encourager & de lcs proteger. 0 B S E R V A T I O N. Les ficres étrangers foit raffinés, terrés ou bruts 3 étant fujets au
droit des drogueries, ne doivent acquiter, ainfi que je l'ai déja obfervé,
ceux d'entrée dans le Royaume ou à Marfeille ( car il n'y a point de
franchife dans fon Port pour le fucre étranger ) qu'au poids net. Le fucre vergeoir ou verfoir n'ayant point été tarifié, ne doit, en
entrant dans le Royaume 2 par l'Article XXI des Lettres- Patentes du
mois de Février 1719, que les droits impofés par les tarifs : mais le
tarif n'en faifant aucune mention, le droit devint arbitraire jufqu'à ce
qu'il fut fixé à 5 pour cent de fa valeur fuivant une décifion du Confeil du 6 Septembre 1742.Je rappelle ici cette décifion parce que dans quelques Bureaux des environs de Marfeille,on ne fait payer encore aujourd'hni
audit verfoir que IO fols du cent pefant, 8 dans d'autres on fait payer
comme fucre brut, & qu'il importe aux bons Négocians de fgavoir à
quoi s'en tenir, & d'avoir une régle sûre & uniforme dans les expéditions qu'ils font obligés d'en faire, & à Mrs.
du Confeil du 6 Septembre 1742.Je rappelle ici cette décifion parce que dans quelques Bureaux des environs de Marfeille,on ne fait payer encore aujourd'hni
audit verfoir que IO fols du cent pefant, 8 dans d'autres on fait payer
comme fucre brut, & qu'il importe aux bons Négocians de fgavoir à
quoi s'en tenir, & d'avoir une régle sûre & uniforme dans les expéditions qu'ils font obligés d'en faire, & à Mrs. les Fermiers Generaux
que les droits dûs foient payés, conformement aux Ordonnances. Le Confeil a reglé par Arrêt du IO Mars 1763 2 ce qui doit être
obfervé dans tout le Royaume tant à l'entrée, qu'en paffant d'une Pro: --- Page 466 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE. vince à l'autre fur le fucre vergeois provenant de T'étranger, que far
les firops ou melaffes provenant de nos raffineries deftinés pour ledit
étranger. Mais cet Arrêt n'a point d'application à Marfeille, à caufe de
la franchife de fon Port. La même difficulté fubfifte toujours. D'un côté
le vergeois des raffineries dudit Marfeille ne doit point être reputé
étranger ) provenant du fucre brut de nos Iles: de l'autre les mafcavades employées auxdites raffineries de Marfeille, n'ayant point payéles
droits d'entrée, ne doivent point jouir de la franchife accordéc à celles
du Royaume pour la circulation d'une Province à l'autre.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui régle les droits à percevoir à toutes les entrées du Royaume fir les
fiucres vergeois venant de l'étranger : exempte de tous droits ces mêmes
fiucres 2 & les firops 8 melaffe provenant des raffineries de France 2
tant à leur defination pour l'étranger 7 qu'à leur circulation dans le
Royaume, à l'exception de ceux de Bretagne 3 qui payeront les droits
y mentionnés.
Du IO Mars 1763.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Ftat.
ce qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil > que les fucres
SERE n'étant pas nommément compris ail tarif de 1664, les droitss'en perçoivent arbitrairement dans les différens Burcaux des cinq groffes Fermes : Que dans
les uns ils font acquittés comme fucres bruts, dans d'autres comme fucres terrés,
& dans d'autres à raifon de cinq pour cent de la valcur, comme marchandifes
omiles audit farif: Que le même inconvénient fubfiftoit dans les Bureaux de la
Flandre françoife , foumis à la loi du tarif de 1671, dans lequel cette efpéce de
Sucre n'eit pareillement point comprife 5 qu'il y a été pourvit par Arrêt du 25
Juillet 1757 2 qui a ordonné qu'à l'entrée de cette Province les fucres vergeois venant de l'étranger, payeroient fept pour cent de leur valeur; ; & ceux provenant
des raffineries du Royaume, trois pour cent feulement : Que pour lever les difficultés qui fe rencontrent dans les bureaux des cing grofles Fermes > il conviendroit de rendre commun à leur égard ledit Arrêt du 25 Juillet 17575 qu'il feroit
même encore plus à défirer qu'il fut établi une loi uniforme pour toutes les différentes Provinces du Royaume. Que le fucre vergenis est le reftant de pluficurs
opérations faites fur du fucre neuf, foit brut ou terré; que la prémiere opération
eft de fondre le fucre neuf, de le cuire , de le mettre dans des formesol il prend
ia conffance da pain de icre, & dont il découle des firops 5 quie de ces firops
remis dans les formes, il fefait des pains appellés Batardes, dont il découle pareillement des iirops; que ces firops encore recuits, prennent dans les formes la
urs
opérations faites fur du fucre neuf, foit brut ou terré; que la prémiere opération
eft de fondre le fucre neuf, de le cuire , de le mettre dans des formesol il prend
ia conffance da pain de icre, & dont il découle des firops 5 quie de ces firops
remis dans les formes, il fefait des pains appellés Batardes, dont il découle pareillement des iirops; que ces firops encore recuits, prennent dans les formes la --- Page 467 ---
PAR MARSEILLE
confiftance molle d'un pain; que c'eft cette maffe ou confiftance qu'on le nomme SUCRE. Sucre vergeois i que l'on terre dans les formes cette efpéce de fucre pour blanchir; que loriqu'il eft terré, il reffemble au fucre terré commun 3 que lorfqu'il
n'eit pas terré 2 il reffemble au fucre brut un peu gras ;. que cette reffemblan- ces deux
ce eit telle que les Commis n'étant point en état de diftinguer il furoit à
efpéces de fucres vergeois des fucres neufs, bruts Oll terrés, on fit appréhen- venir de
der que fi lefdits fucres étoient impolés à de moindres droiss, ne
l'étranger fous leur dénomination des fucres bruts & des fucres terrés 3 qui pourroient furles
ne payer que ces moindres droits au lieu de ceux fixés par, les Réglemens
fucres étrangers: Que de cette fraude il en refulteroit un raifons préjudice il confidérable à pro- pour
les fucres des Illes & Colonies Françoifes; que par ces aux mêmes peroitroit dreits fuivant
d'impofer les fucres vergeois venant bruts de ou terrés létranger, que c'eft le feul moyen
RO différente efpéce que les fucres
étrangers; dans cette
de parer à la fraude : Qu'il y a d'autant moins d'inconvénient font qu'en état de fournir impofi- à
tion > que les raffineries établies dans le Royaume leur plus en faciliter encore d'avanfa confommation cette efpéce de fucre: Que auxdits pour fueres vergeois, comme il a été
tage le débouché on pourroit accorder
les
&
fait par les Arrêts des 12 Août 1671 2 &.
étrangers; dans cette
de parer à la fraude : Qu'il y a d'autant moins d'inconvénient font qu'en état de fournir impofi- à
tion > que les raffineries établies dans le Royaume leur plus en faciliter encore d'avanfa confommation cette efpéce de fucre: Que auxdits pour fueres vergeois, comme il a été
tage le débouché on pourroit accorder
les
&
fait par les Arrêts des 12 Août 1671 2 &. 14 Décembre 1717,, pour non- feulement firops
melafles provenant defdites raffineries, l'exemption de tous droits, dans les différentes
pour la deftination de l'étranger 2 mais même à la circulation feroient, ainfi que les
Provinces du Royaume ; que néanmoins les fucres de vergeois cette faveur, parce cette
firops & melaffes venant de la Bretagne > exceptés les
que du mois
Province n'étant point fujette aux droits fixés par Lettres-Patentes à une
d'Avril 1717 fur les fucres des Ifles, ne peut naturellement participer font
toutes grace
qui tire fon origine du payement de ces droits > auxquels de alfujetties deles autres Provinces du Royaume: Que le fucre différente vergeois venant de Bretagne, terré ou non
vroit à l'entrée defdites Provinces, fuivant Lettres-Patentes fa
de 1717, qualité fur les fucres des
terré , les droits impofés par la même lefdites raifon que le fucre vergeois venant de l'étranIfles terrés ou bruts, par droits les fucres terrés ou bruts étrangers : Que
ger, feroit fujet aux mêmes la Déclaration que du Roi du 4 Mars 1727 2 en exemptant
c'eft dans ce principe à l'entrée que de la Flandre, les firops & melaffes provenant des rafde tous droits,
ceux des raffineries de Bretagne, qu'elle a fixé à
fineries du Royaume, a excepté
l'on
laiffer fublifter ce droit, nonun droit de dix fols par quintal 5 la que Flandre, pourroit mais même le rendre commun à P'enfeulement pour la deftination de fur les
& melaffes qui
y_vetrée de toutes les autres Provinces,
firops & tiendroit lieu pourroient de ceux qui fe
nir de Bretagne, lequel droit feroit fubltitutif, défirant pourvoir & voulant
perçoivent dans ces Provinces. A quoi Sa Majefté de fa
Va le tarif de
donner aux raffineries du Royaume des marques
proteation. Và aufli le Mémoire des
1664, les Arrêts des 4 Mars 1727 & 25 Juillet 1757: Bureau du Commerce : Ouile
Fermiers généraux, enfemble Pavis des Députés au
Contrôleur
rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire au Confeil ordonné Royal, & ordonne géné- les
ral des Finances : LE ROI étant en fon Confeil, a
du que
fucres vergeois venant de T'étranger, payeront à toutes les entrées Royaume >
fçavoir, ceux terrés les mêmes droits que les fucres terrés étrangers; & ceux non
terrés les droits comme fucres bruts étrangers.
emble Pavis des Députés au
Contrôleur
rapport du fieur Bertin, Confeiller ordinaire au Confeil ordonné Royal, & ordonne géné- les
ral des Finances : LE ROI étant en fon Confeil, a
du que
fucres vergeois venant de T'étranger, payeront à toutes les entrées Royaume >
fçavoir, ceux terrés les mêmes droits que les fucres terrés étrangers; & ceux non
terrés les droits comme fucres bruts étrangers. Veut Sa Majefté les fucres verles
& melaffes provenant des raffineries France, jouifT
fent geois de ainfi l'exemption que de firops tous droits, tant pour la deftination de l'étranger, qu'à leur
circulation dans les différentes Provinces du Royaume 2 à l'exception néanmoins de
ceux de Erétagne,, qui payeront à T'entrée de toutes lefdites Provinces, mois d'Avril fçavoir; le
fucre vergeois terré, les droits impofés par les Lettres-Patentes du
fur les fucres terrés des Ifles & Colonies Françoifes; le vergeois non terré, comme
fucre brut defdites lfles; & les firops & melaffes, a dix fols du cent pefant, conformement à la Déclaration du 4 Mars 1727- Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majeité y étant, tenu à Veriailles le IO Mars 1763.
le
fucre vergeois terré, les droits impofés par les Lettres-Patentes du
fur les fucres terrés des Ifles & Colonies Françoifes; le vergeois non terré, comme
fucre brut defdites lfles; & les firops & melaffes, a dix fols du cent pefant, conformement à la Déclaration du 4 Mars 1727- Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majeité y étant, tenu à Veriailles le IO Mars 1763. Signé 3 PHELYPEAUX. --- Page 468 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. Le fucre d'Alexandrie n'a aucun privilége fur les autresr fucres étrangers ;
il eft lui-mén.c étranger cn arrivant à Marfeille, 8x doit fuivant fa qualité les droits impofés fur le fucre rafliné, terré & brut pour l'entrée
du Royaume. L'impofition du droit de 20 pour cent fur l'eftime de 74
liv. du cent pefant, fiirent FArrer du 22 Décembre 1750, ne regarde
qne ledit ficre qui arriveroit d'Alexandrie à Marfeille far des Navires
étrangers ou qui auroit été entrepofé dans quelque Port d'Italie : cette
impolition n'a été mife qu'afin de favorifer notre Commerce en droiture dans le Levaut 3 mais elle ne. l'exempte cn aucune maniere des
autrcs drcits d'entrée dans le Royaume. L'eftime dud. fucreportée dans
l'Etat annexé audit Arrêt à 74 liv., paroît n'avoir été faite que pour
un tems de guerre; car en teins de paix le fucre raffiné vaut un moindre prix à Marleille , &les autres fucres ne valent pas Ia moitié de ladite
eftime.
Les fucres d'Alexandrie font fi mal raffinés, ou plutôt fi mal terrés,
que les caflonnades qui en viendroient ne vaudroient pas le fucre brut
de nos Illes; d'oit 011 doit conclure que quand il n'y auroit pas une
impofition de 20 pour cent far le prix de 74. liv., il n'en viendra jamais à Marfeille, à moias que ceux qui feroient de tels envois, n'ignoraffent entierement le Commerce du fixcre.
Les fucres raffinés dans les Provinces reputées étrangeres & deftinés
pour les Provinces des cing groffes Fermes, devoient fuivant le tarif
de 1654, ci.
I5 liv.
Ce droit depuis les nouveaux Réglemens rendus fur le Commerce
de T'Amérique > a été reduit par Arrêt du Confeil du 5 Juin 1725, à
3 liv. 2f 6 d. du cent pefant > parce qu'il a paru de la juftice de favorifer cette fabrication > & d'avoir égard aux droits déja payés fur
le ficre brut d'oà le ficre raffiné a été tiré. La Province de Bretagne 1 dont les priviléges & lcs ufages ne font point communs aux
autres Provinces reputées étrangeres, a été exceptée de cette modération > & fuivant ledit Arrêt du 5 Juin 1725, les fucres raffinés dans
ladite Province de Brétagne, doivent en entrant dans les Provinces des
cinq groffes Fermes I3 liv. I5 £ du cent pefant dont liv. pour les
Traites, & IO liv. 151 f pour le Domaine d'Occident. i feroit inutile
de s'étendre d'avantage fir les Réglemens rendus au fujet des fucres
tant étrangers que de TAmérique Françoife. Ce que jen ai dit, doit
fuffire à nos Négocians pour régler leur conduite 1 & les préferver de
tomber dans aucune contravention.
Depuis que le Commerce fait une partie effentielle de l'adminiftration d'un Etat, chaque peuple voit avec les yeux de l'envie les progrèsque fes voifins font dans une branche de Commerce qu'il s'imagine pouvoir s'approprier ; mais de tous les peuples que le bonheur de
la France a contriftés, celui qui, jufqu'à l'heureux jour qui doit ncns
avoir reconciliés (Traité de paix du IO Février 1763 ) a fait les plus
Lrauds
uis que le Commerce fait une partie effentielle de l'adminiftration d'un Etat, chaque peuple voit avec les yeux de l'envie les progrèsque fes voifins font dans une branche de Commerce qu'il s'imagine pouvoir s'approprier ; mais de tous les peuples que le bonheur de
la France a contriftés, celui qui, jufqu'à l'heureux jour qui doit ncns
avoir reconciliés (Traité de paix du IO Février 1763 ) a fait les plus
Lrauds --- Page 469 ---
P - AR MARSEILLE,
grands efforts pour anéantir notre Commerce de Sucre, n'a pas befoin SUCRE.
d'être nommé pour être connu. Puifque nous fommes devenus amis,
oublions nos ancienues querelles; puitfent-elles être enchaînées par lcs
liens d'une folide paix, & ne plus reparoitre dans nos hiftoires! Contentons-nous de tirer quelque avantage de leur conduite pour amélicrer cette branche de Commerce, & ne rougiflons point de les imiter
dans cc qu'ils feront mieux que nous. A cet effet je m'étois propofé
d'expliquer les progrès de la culture des cannes de fucre dans les Colonics Angloifes & les encouragemens que la Nation a accordé aux
Cultivateurs 1 afin de mettre à profit les lumieres de nos Antagoniftes ;
dans cetre vie l'avois abregé ce qui en eft rapporté dans I'Hiftoire des
Antilles Angloifes ; mais faifant reflexion que l'Article n'eft pas long &
qu'on préfereroit à le lire en entier je le joins ici. Je ne cherche point
à paroitre Auteur , je ne veux qu'étre utile & je le prouve.
%
P #
C
I 16 1 11 - 2 - -
ivateurs 1 afin de mettre à profit les lumieres de nos Antagoniftes ;
dans cetre vie l'avois abregé ce qui en eft rapporté dans I'Hiftoire des
Antilles Angloifes ; mais faifant reflexion que l'Article n'eft pas long &
qu'on préfereroit à le lire en entier je le joins ici. Je ne cherche point
à paroitre Auteur , je ne veux qu'étre utile & je le prouve.
%
P #
C
I 16 1 11 - 2 - - Tom. I.
Iii --- Page 470 ---
SUCRE.
HISTOIR E
DU COM IM E RCE DU SUCRE
DANS LES COLONIES ANGLOISES. *
MA E Commerce du fucre 2 a paffé fucceffivement en différentes mains. Les Portugais & les Anglois en ont joui long1a tems 1 prefque exclafivement les uns après les autres. AuXX jourd'hui les Francois fourniffent aux Nations qui ont recours aux étrangers pour le fucre dont elles ont befoin :
la plus grande partie de celui qu'elles confomment.
Snivant Jofué Child, les Portugais qui ont fait les prémiers ce négoce avec une certaine étendue > ont apporté dans le tems qu'ils en
étoient en poffeflion tous les ans de T'Amérique en Europe 2 ceut à cent
vingt mille bariques de fucre, qu'ils vendoient alors 7 ou 8 livres fterlings (161 & 184 liv. tournois ) par quintal.
Les Anglois des Antilles étant enfin parvenus en 1650 à travailler
le fucre de la même manière qu'on le travailloit au Bréfil, commencerent alors à prendre part à ce trafic: ils fc porterent avec ardeur à
multiplier leurs plantations de canameles, & la quantité de fucre qu'ils
fabriquerent, fut telle qu'en très-pen de tems cette denrée baiffa de prix $
confidérablement. Bien-tôt après défrichant chaque jour de nouveaux
terreins, ils fe virent en état de fupplanter les Portugais prefque partout, par le bon marché que l'abondance de leurs récoltes les mettoit
à portée de faire.
il: a été très-heureux pour l'Angleterre 7 que les circonftances oùt clle
fe trouva 7 lorfque l'aéte de navigation fut paffé en 1651, ne lui ayent
pas permis de le faire obferver à la rigueur dès ce tems-là même. En
effet, il eft douteux que les planteurs Anglois euffent pû ruiner les
Portugais dans la concurrence, fi dans les commencemens de leurs
efforts on les eût affujettis à quelque gêne.
* Ce:te Wifoire eft extraite du Livre qui a pour titre : Hifoire & Commerce de:
Antilles Angloijes, imprimé en 1758. On a employé le gros caraêtère pouren facilicar la lecture, --- Page 471 ---
PAR M ARSEILLE
Lorique fous Charles II le Parlement d'Augleterre en paffant de
nouveau cet acte après la reftauration 3 ordonna de tenir la main SUCRE. fon exécution, les Anglois étoient déja tellement les maitres dtr né- à
les goce du fucre qu'ils ne craignoient plus de rivaux , du moins dans
Ports de TEurope 1 au fud du Cap de Finifterre. Car les
continuerent de debiter leurs fucres dans les échelles du Portugais
dans les autres Ports de la Méditerranée, les fraix de la Levant, &
tion à ces Ports, devenant trop confidérables pour les Anglois réexporta- la
diftance qui fépare la Grande-Bretagne du détroit de Gibraltar.
tr né- à
les goce du fucre qu'ils ne craignoient plus de rivaux , du moins dans
Ports de TEurope 1 au fud du Cap de Finifterre. Car les
continuerent de debiter leurs fucres dans les échelles du Portugais
dans les autres Ports de la Méditerranée, les fraix de la Levant, &
tion à ces Ports, devenant trop confidérables pour les Anglois réexporta- la
diftance qui fépare la Grande-Bretagne du détroit de Gibraltar. , par
Les planteurs étoient dédommagés par la quantité du fucre
fabriquoient > du bas prix auquel ils Ie donnoient. Leurs bénéfices qu'ils
la maffe de leurs envois en Europe 1 étoient même affez forts fir
qu'ils continuaffent de s'enrichir, malgré létabliffement du droit pour
trée en Angleterre impofé en 1661, par T'adte de tonnage & de d'endage fir toutes les marchandifes tant féches que liquides, & pounl'établiffement d'un droit de fortic impofé à la Barbade en 1663 malgré &
quelque tems après, aux Iles du Vent, fur toutes les productions >
ces Colonies. Le droit accordé par l'aéte de tonnage &
de
qui eft ce que l'on appelle le vieux. - fiubfide, fut fixé à 18 den. poundage
ron 35 C tournois ) pour les fucres, à raifon de 5 pour cent. (envi- Celui
les qui fut établi aux Antilles , étoit de quatre & demi pour cent. Tous
deux fubfiftent encore. Le Commerce du ficre foutenoit bien ces
Barbade feule fit entrer quatre millions
charges > puifque Ia
pace de tems s'écoula
fterlings en Angleterre dans l'ef
toit auffi
qui
entre 1656 & 1676. Mais il paroit
c'étout ce qu'il pouvoit fiapporter. Car Jacques II
mis que
la prémière année de fon régne, un droit d'entrée additionnel ayant d'un dans farthing par livre fur le fixcre brut, ce qui fait 2 sheilings den. ron 2 livres 14 C tournois ) pour cent, la confommation 4 intérieure (envidiminua tout à-coup d'une maniere très-fenfible. Ce Prince fentant lui en
même, 3 en établillant cette taxe, qu'elle nuiroit au débit extérieur des
mafcavades, arrêta que le nouveau droit feroit rendu à leur fortie. une inattention fatale à fes fujets, il omit de fixer une allouance Par
portionnée à cette remife pour les fucres raffinés que l'on réexporteroit, proquoiqu'il fût tout fimple que ces fucres étant fabriqués avec des
cavades qui avoient payé à leur importation le nouvel impôt mafpaffent 7 comme les mafcavades, à T'aliranchiffement de ce même 7 particilorlqu'on les envoyoit au- dehors. II arriva de-là que
impôt,
l'exportation de fes ficres raffinés
T'Anglererre perdit
Raffineurs Hollandois & Flamands F qui étoit confidérable alors. Les
mafcavades
qui achetoient à bon matché les
du droit de Angloifes, fur lefquelles l'exporteur avoit obtenu la remife
à T'entrée, 2 shellings 4 d. pour cent, & celle deg d. pour centp
en vertu de l'agte de tonnage & de
payé
rent les Anglois dans tousles
poundage fupplantemarchés 2 en vendant leurs frercs douze
pour cent moias qu'eux,
Iii
1j
able alors. Les
mafcavades
qui achetoient à bon matché les
du droit de Angloifes, fur lefquelles l'exporteur avoit obtenu la remife
à T'entrée, 2 shellings 4 d. pour cent, & celle deg d. pour centp
en vertu de l'agte de tonnage & de
payé
rent les Anglois dans tousles
poundage fupplantemarchés 2 en vendant leurs frercs douze
pour cent moias qu'eux,
Iii
1j --- Page 472 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. Cet aéte devoit fubfifter huit ans. On ne jugea pas à propos de le
continuer à fon expiration. Pendant le peu d'années qu'il eut lieu, plus
de quarante moulins à fucre furent abandonnés dans la Barbade 3 &c
vers la fin de cette courte période, les plantenrs y étoient réduits à
cette extrémité 1 quc fur vingt on n'en trouvoit pas un qui cût le moyen
d'entretenir fon habitation en bon état.
La guerre qui étoit allumée dans ce même tems entre la France &
T'Angleterre, contribua à rendre CC droit plus onéreux. Les Armateurs
François prirent fur les Anglois un fi grand nombre de vaiffeaux chargés de ficre, qu'embarrailés de cette marchandife, ils la donnerent à
vil prix.
Par-là, les Anglois après s'étre vûs enlever unc grande partie du
fucre qu'ils deftinoient à leurs correfpondans 1 fe trouvoient encore
fruftrés des moyens de fe défaire de cclui qui leur reftoit 3 autrement
qu'en le vendant à perte.
Le retour de la paix, la fupprefion de la taxe impofée par Jacques II, un droit de 8 shellings pour cent ( environ 9 livres 4 f tournois ) mis fir les melaffes étrangeres, dès la deuxième année du régne
de Guillaume & Marie, ne retinrent pas dans leurs mains le Commerce
de cette denrée qui commençoit à leur échapper. Les richeffes que les
habitaus de la Barbade & des autres Antilles Angloifes accumuloient
en peu de tems 1 avoient ouvert les yeux aux François fur les avantages de la culture des canameles. Ces derniers 7 n'avoient donné pendant
long-tems, qu'une légere attention à leurs Ifles. Abandonnées d'abord
anx foins d'une compagnie exclufive, & enfuite aux foins de différens
particuliers à qui cette compagnie avoit cedé fes droits, & qui étoient
hors d'état de faire les dépenfes néceffaires pour les mettre en valeur,
les colons qui s'y étoient fixés en petit nombre s'addonnoient pref
que uniquement aux plantations de gingembre 2 d'indigo, 8c. à caufe
qu'elles demandent des fonds moins confidérables. Le Gouvernement
de France réfolut enfin de mettre fes Antilles fur un meilleur pied, en
y multipliant les fucreries. Ce fut à peu près dans cette occurrence.
que Jacques II établit incondéremment l'impolition dont nous avons parlé
de 2 shellings 4 den. par quintal fur les fucres bruts importés de ces
Ifles en Angleterre 1 & que furvint la guerre terminéc par la paix de
Ryfwick. Ces deux événemens favoriferent infiniment l'entreprife des
François.
Cette nation put alors fe fournir dans fes Colonies du fucre dont elle
avoit befoin pour fa confommation au même prix que les Anglois fe
voyoient obligés de lui vendre les leurs 7 par les gros droits qu'ils payoient * & par la cherté oùt cette denrée étoit montée chez eux à caufe
de la rareté que les pertes faites fur mer & le découragement des planteurs cn occafionnoit.
Le débit confidérable que ce débouché offrit aux habitans des Antilles
fournir dans fes Colonies du fucre dont elle
avoit befoin pour fa confommation au même prix que les Anglois fe
voyoient obligés de lui vendre les leurs 7 par les gros droits qu'ils payoient * & par la cherté oùt cette denrée étoit montée chez eux à caufe
de la rareté que les pertes faites fur mer & le découragement des planteurs cn occafionnoit.
Le débit confidérable que ce débouché offrit aux habitans des Antilles --- Page 473 ---
P. A R M ARSEILLE
Françoifes pour leurs fucres, les remplit d'ardeur & les ft niger dans SUCRE
T'opulence. Bien-tôt leur nombre s'accrut. Le Gouvernement de France
prit foin dc ne les pas laifler manquer de Negres; & la guerre pour
la fuccelion d'Eipagne, qui vint à s'aliumer dans les conmencemens
de leur profpérité, acheva de l'affurer.
Depuis ce tems, le Commerce de ficre que faifoient les Anglois
avec les étrangers, fortit par dégrés de leurs mains 8 pafla entierement dans celle des François. Ceux-ci avant la paix d'Utrecht, n'avoient point encore exporté de leurs ficres à Hambourg; mais de 1716,
c'eft-à-dirc, prefqu'aufi-tôr que par la concluficn de cette paix la navigation fut libre, ils y en vendirent des parties confidérables. Ils s'introduilirent enfuite fuccefivement dans les diférens marchés de lEurope ) & préfentement ils dominent dans la plàpart.
En 1740, on eftimoit que les importations de fucre en Allemagne,
en Hollande dans la Baltique, en Efpague, en Italie & en Turquie *
montoient annuellement à 80, 000 barriques. On ne comprenoit pas
dans cette quantité celle que l'Efpagne & la Hollande tirent de leurs
propres Colonies. Ces 80, 000 barriques étoicut diftribuées dans les
proportions ci-deffous.
QUANTITÉ de fucre qu'on fuppofoit en 1740 , fe débiter annuellement
en Allemagne en Hollande 3 dans la Baltique 3 en Efpague 2 en Italie,
en Turquic 7 déduétion faite de la quantité que TEfpagne & la Hollande
en retirent de leurs propres Colonies.
A Hambourg, Brême & autres Ports de l'Allemagne, trente mille
barriques.
30, 000 bar.
En Hollaude.
30, 000
A Petesbourg 3 Dantzick & autres Ports de la Baltique. . 3, 000
A Cadix & dans les autres Ports de l'Efpagne.
5,000
A Genes, Livorne, Naples, Metline.
8,000
A Venife & dans les autres Ports de la Méditerranée. 4, 000
80,000 bar.
C'étoient les François qui importoient à Hambourg, à Breme & en
Hollande 1 prefque toutes les 60, 000 barriques de fucre étranger qui
y entroient. Ils avoient auffi une très-grande part au débit de cette
denrée dans les autres places. Il eft aifé de fe le perfuader en jettant
les yeux fur l'état que nous offrons ici des exportations de fucre que
les Anglois ont faites annuellement depuis 1715 jufqu'en 1722, & depuis 1729 jufqu'en 1737. Cet état eft tiré des regiftres de la douaneLa barrique y eft comptée fur le pied de IO quintaux 5 le quintal far
le pied de cent vingt livres.
de cette
denrée dans les autres places. Il eft aifé de fe le perfuader en jettant
les yeux fur l'état que nous offrons ici des exportations de fucre que
les Anglois ont faites annuellement depuis 1715 jufqu'en 1722, & depuis 1729 jufqu'en 1737. Cet état eft tiré des regiftres de la douaneLa barrique y eft comptée fur le pied de IO quintaux 5 le quintal far
le pied de cent vingt livres. --- Page 474 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE.
Exportations du fucre brut faites annuellement par les Anglois,
depuis 1715 jufqu'en 1722, & depuis 1729 jufqu'en 1737,
évaluis les unes dans les autres.
De17151De 1719.De 1729.De 1733-De 1736.
à
à
a
à
à
1719. 1722. 1733. 1736. 1737.
B.
B.
B.
B.
Bar.
En HOLLANDE. 5,961. 2, 650. 2, 178. 232.
4.
ALLEMAGNE.
6,964. 3, 258. 3, 978. 251.
70.
FLANDRES.
I, 990. I, 528. I, 243.
192.
40.
Dans la BALTIQUE,
559.
307.
917.
379.
57.
Totald des exportations dans
les pays fepten- >15, 504- 7 , 143- 8, 316.1, 054.
171.
trionaux.
Exportations'
dans la Méditerranée & autres I, o8c.
306. 568. IOI.
87.
Ports méridionaux. .
Total des cxportations aux
marchés étran- 16, 584- 7, 449. 8, 884- I, 155258.
gers. :
En IRLANDE.
I , 960. I, 596. 3, 267. 4, 602. 3, 740.
Aux Colonie
Angloifés 1 en
Anérique aux
Iles d'Alderney,
Guernefey, Jer36.
19.
41.
25.
80.
fey en Afrique,
& aux Indes
oricntales.
Total généraldesexportations. 18, , 580. 9, 064-12, 192. 5, 782. 4, 078. --- Page 475 ---
PAR MARSEILL E.
SUCRE
Exportations du fiucre raffiné faites annuellement par les Anglois,
depuis 1715 ,jufqu'en 1722, & depuis 1729 jufqu'en 1737De 1715. De 1729. De 1736.
à
a
a
1736.
1737.
En HOLLANDE.
27.
328.
62.
En ALLEMAGNE. .
22.
66.
8.
En FLANDRES.
3.
280.
IC.
Dans la BALTIQUE.
I2.
42.
5.
Total des exportations aux Ports fepten64716.
85.
trionaux.
Dans la Méditerranée & autres Ports 368.
402.
83.
méridionaux.
Total des exportations aux marchés
432. I 3 I18.
168.
étrangers.
En IRLANDE.
118.
381.
581.
Aux Colonies Angloifes en Amérique aux
Ifles d'Alderney & de
72.
494.
384Guernefey 3 Jerfey
Afrique & Indes orientales. .
Total général des ex-?
portations.
622. I, 993. I, 133N. B. De 1737 à 1740, à peine y eut-il quelques Barriques de fucre réexportées.
AAMar AA a 3S a
Az
a a a A
.
étrangers.
En IRLANDE.
118.
381.
581.
Aux Colonies Angloifes en Amérique aux
Ifles d'Alderney & de
72.
494.
384Guernefey 3 Jerfey
Afrique & Indes orientales. .
Total général des ex-?
portations.
622. I, 993. I, 133N. B. De 1737 à 1740, à peine y eut-il quelques Barriques de fucre réexportées.
AAMar AA a 3S a
Az
a a a A --- Page 476 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
SUCRE. On voit par cet état la décadence fucceflive du Négoce du fucre que
les Anglois ont fait avec les étrangers. A mefure qu'il a décliné celui
des François a angmenté dans la même proportion. On prétend que
vers l'année 1740 il valoit anmellemeatà ces derniers plus d'un million
fterlings (23, 000 000 de livres tournois ) outre leur propre confommation. On' compte à la vérité dans cette fomme, tant le produit de
la valeur intrinfeque du fucre, que celui des frais de fret & de commillion. Si, comme on le fuppofe, les importations de cette marchandife qui n'ont pas été faites par les Anglois dans les pays où ils n'ont
pas des Colonies pour s'y en approvifionner ou qui n'en tirent pas affez
des Colonies qu'ils poffédent ont été faites par les François, la maffe
de ces importations devoit leur procurer alors l'avantage d'employer
une marine de 40, 000 tonneaux, & d'occuper 4, 000 Mariniers pour
le tranfport feulement d'Amérique en Europe : Les mefuures que le
Parlement d'Angleterre prit en 1740, & depuis cette année > pour regagner une branche de Commerce auffi importante ) femblerent d'abord
en devoir readre bien-tôt la balance moins favorable à la France; mais
la diminution que le negoce de ce dernier Royaume a pu fouffrir par là,
n'a pas été loin; il eft toujours de ce côté infiniment fupérieur à celui
de la grande Brétagne.
Tandis que le débit du fucre Anglois s'anéantiffoit au-dehors de la
grande Brétagne 1 il s'augmentoit au-dedans. Sans la circonftance de cet
accroiflement dans la confommation intérieure, les Antilles dépendantes
de la Couronne Britannique euffent eu vraiflemblablement beaucoup de
peine à fe foutenir; mais à la faveur de l'étendue prodigieufe que prit
T'ufage du fucre enl Angleterre, en Ecoffe & en Irlande les Colons
furent long-tems fans fe reffentir de la révolution arrivée dans le Commerce intérieur de cette denrée.
Dans le tems que le negoce floriffoit le plus entre les mains des
Anglois, ils ne retenoient pas pour leur ufage 1 dix à douze millions
de livres de fiucre. Leurs Colonies nc leur en fourniffoient alors, qu'environ trente mille barriques de dix quintaux pefant. Cette confommation s'étant augmentée par dégrés, les Colonies augmenterent de même
dans leurs plantatious de canamcles. Au milieu de la guerre pour la fucceffion d'Eipagne, clles ne laifferent pas d'envoyer en Angleterre pref
que le double de la quantité de fucre qu'elles y envoyoient quinze ans
auparavant. On eflime que de 1708 à 1718, il entra dans la GrandeBretagne chaque année l'une dans T'autre, 53, 439 barriques. Les dix
années fuivantes ( de 1718 à 1728,) furent encore plus abondantes.
Elles fournirent 68,931 barriques par année. Les importations de 1727
à 1733,, monterent encore plus haut. Durant chacunes de ces fix annécs, elles allereut à 93,889. De 1733 à 1737, elles diminuerent
de quelque chois Mis quoique dans cC dernier clpace de tems les exportations
dans T'autre, 53, 439 barriques. Les dix
années fuivantes ( de 1718 à 1728,) furent encore plus abondantes.
Elles fournirent 68,931 barriques par année. Les importations de 1727
à 1733,, monterent encore plus haut. Durant chacunes de ces fix annécs, elles allereut à 93,889. De 1733 à 1737, elles diminuerent
de quelque chois Mis quoique dans cC dernier clpace de tems les exportations --- Page 477 ---
P A R M A RSEILLE
portations fuffent réduites prefqu'à rien, les importations de chaque an- SUCRE,
née n'en allerent pas moins à 75, 695 bariques.
la
Suivant l'opinion commune en 1743, la confommation annuelle de
Grande-Bretagne feule étoit de 70, 000 bariques 9 dont le tranfport
d'Amérique en Europe occupoit environ trois cens voiles. On comptoit
que les fraix de fret pour cet embarquement, montoient environ à
170, 000 livres flerlings (3,912, 000 liv. tournois ) & que les débourfés, tant pour les droits que pour les frais de commiffion & autres 9
n'alloient pas à moins de 200, 000 liv. fterlings.
Dans les quantités de bariques
je viens de pofer, peut-être ne
fuis-je pas d'accord avec les calculs e quelques auteurs. La différence entre leurs fupputations & la mienne , (s'il s'y en trouvoit ) pourroit
naître de ce que la barrique n'a point un poids déterminé 5 quelquesuns la comptent fur le pied de 17 à 18, 000 liv. pefant, tandis que
d'autres ne la prennent que pour I,000 liv., beaucoup la fixent à
1,200 liv. J'ai fuivi ceux-ci.
Les Ecrivains Anglois different encore fur ces quantités felon les fources où ils ont puifé ou felon les méthodes qui les ont guidés dans leur
évaluation. De là vient que des Auteurs qui ont parlé dans le même
tems des produétions des Antilles Angloifes 1 ne s'accordent pas dans
l'eftime qu'ils en font. On en trouve qui en portent le total pour ce
qui eft du fucre à IOO, 000 barriques. Il y en a qui le reduifent environ à 65 , 000, auxquelles ils joignent 10,000 autres barriques qui
viennent par voie d'échange des Iles Hollandoifes, Danoifes & Françoifes à la Jamaique & aux Ifles du Vent.
Ces derniers fuppofent que la confommation de ce produit fe fait
ainfi.
50,000 liv. dans la grande Bretagne.
10,000 en Irlande.
51,000 dans les Colonies feptentrionales,
Le refte fuivant les mêmes Auteurs 7 eft réexporté ou demeure dans
les magalins.
Les fucriers Anglois, qui durant plus de 20 ans avoient vi accroitre
d'année en année les demandes qu'on leur faifoit, poufferent enfin leurs
fabriques fi loin en 1727 & dans les années fuivantes jufqu'en 1731,
même jufqu'en 1733, qu'ils fe trouverent un furplus confidérable au-dela
de la quantité qu' exigeoit la confommation des Domaines Britanniques,
La même ardeur régnoit alors également dans les Antilles françoifes, &y
produifit le méme effet; elles eurent beaucoup plus de fucre qu'elles
ne purent en débiter. L'aviliffement où cette marchandife tomba par-tout
généralement par fa furabondance, rallentit l'aétivité des planteurs.
Voilà pourquoi depuis 1733 jufqu'en 1737, les importations du fucre
en Angleterre furent plus foibles d'environ 15, 000 barriques que celles
des fix années précédentes.
Tom. I,
Kkk
produifit le méme effet; elles eurent beaucoup plus de fucre qu'elles
ne purent en débiter. L'aviliffement où cette marchandife tomba par-tout
généralement par fa furabondance, rallentit l'aétivité des planteurs.
Voilà pourquoi depuis 1733 jufqu'en 1737, les importations du fucre
en Angleterre furent plus foibles d'environ 15, 000 barriques que celles
des fix années précédentes.
Tom. I,
Kkk --- Page 478 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
SUCRE. Cette avidité des planteurs, caufa la ruine d'un grand nombre d'ertr'eux. Le défaut de débit ou la modicité des fommes qui rentrerent dans
leurs mains, les contraignirent d'abondonner leurs habitations, ou les
mirent hors d'état de les entretenir dans leur entierc valeur.
Ce fut alors pour la prémière fois qu'il s'éléva parmi les habitans des
Antilles Angloifes, un cri général fur la décadence du Commerce du
ficre, quoiqu'il fût déja détruit depuis plufieurs années pour leur Nation,
ce fut alors aufli
la prémière fois que le Parlement d'Angleterre
fe mit en devoir Ioia favorifer ces Colonies, qucique le cas particulier
qui occafionnoit leurs plaintes, fut peu intéreffant pour P'Etat. En effet
après avoir fouffert tranquillement que le Commerce du fiicre paflat
entierement entre les mains des étrangers, il ne devoit guere importer à la grande Bretague que les Colons de fes Iles continuaffent d'er
fabriquer annuellement plus de 90; 000 barriques, comme ils avoient
fait depuis environ fix années, puifque cette quantité excédoit fa confommation. Mais c'eft que l'on ignoroit en Angleterre le véritable état
de ce négoce.
Les clameurs des fucriers Anglois commencereat à s'élever en 1731
Elles eurent cela de bon, qu'elles tournerent l'attention du Miniftere T
de la Legiflature & de toute la Nation fur cette branche de trafic. Avant
cette époque, à peine y avoit-on penfé depuis le commencement du
fiécle, fi ce n'eft pour l'affujettir à des impots; & comme on ne jugeoit
de fa fituation que fur l'opulence des Colons, on étoit fort éloigné
de croire qu'elle penchat vers fa ruine. Jofuat Gée qui écrivit vers 1730,
a parlé, pour ainfi dire, le prémier avec un peu de force, du danger
oi TAngleterre étoit de perdre ce trafic ; & il étoit déja perdu pour
elle.
On étoit alors en général fi mal inftruit fur ce fujet en Angleterre
que le même Gée, un des Auteurs le plus exact qui ayent écrit fur
le Commerce de la grande Bretague , femble avoir été imbu de l'idée
oà eft encore un grand nombre de perfonnes 1 que les terres des Antilles Angloifes font ufées, qu'elles ne peuvent produire affez pour fournir à des réexportations, a & qu'il attribue principalement à cette circonftance le déclin du débit du fincre Anglois.
Cependant loin que les terres des Antilles fuffent effritées dans ce:
tems-ià, il cft bien conftant, par le rapport de ceux qui connoiffent les
lienx,qu'elles pouvoient alors & qu'elles peuvent encore rendre le triple
de ce qu'elles rendoient.
Si Ton confidére les importations de fucre en Angleterre depuis 17I5
feulement, jufqu'en 1737, ne trouvera-t-on pas dans les dégrés de leur
accroiffement des raifons de la derniere force contre T'opinion de ceux
qui foutiennent l'épuifement des terres dans les Antilles Angloifes Des
moiffons plus. abondantes d'années en années n'cut jamais éte un figno
d'afloibiffemeat dans les champs qui les portent. A la vérité de 1733 à.
Angleterre depuis 17I5
feulement, jufqu'en 1737, ne trouvera-t-on pas dans les dégrés de leur
accroiffement des raifons de la derniere force contre T'opinion de ceux
qui foutiennent l'épuifement des terres dans les Antilles Angloifes Des
moiffons plus. abondantes d'années en années n'cut jamais éte un figno
d'afloibiffemeat dans les champs qui les portent. A la vérité de 1733 à. --- Page 479 ---
P A R MARSEILLE
1737, les importations en fucre ont diminué de plus de 15, 000 bar- SUCRE
riques ; mais cette diminution nâquit du découragement du planteur
qui ceffa de cultiver, & non pas d'aucune altération dans la fécondité
des terres car elles ne refuferent pas de rendre.
NouaAla Barbade, aux Ifles du Vent, coime par-tout ailleurs 1 les
les, dix ans après avoir été défrichées, & même avant ce tems, ne
raportent plus comme dans Ics prémières années de leur culture. Les
terres ne peuvent s'impreguer des fels & des autres principes qui les fertilifent, que jufqu'à un certain point. Suppofez un terrein de bonne
qualité, qui foit demeuré de tout teins en friche ; mettez-le en valeur,
malgré le repos éternel dont ce terrein aura joui, il ne s'enfiivra pas
moins qu'au bout d'un petit nombre d'années, il fera réduit à un dégré.
reglé de fertilité qui ne variera prefque jamais, fi la culture & la temperance du climat fubfiftent toujours les mêmes, ou fi des événemens
extraordinaires ne viennent pas changer les circonftances des lieux. Il
y auroit long- tems que les Antilles ne rapporteroient rien, fi les moiffons qu'elles fourniffent encore 2 n'avoient pour caufe ce principe conf
tant de fécondité que la maladreffe ou l'avidité du cultivateur ne peut
dégrader que pour un court efpace de tems. bleds
bien des fiécles.
Les campagnes de France portent des
depuis
On ne s'avife point cependant de craindre qu'elles S 'épuifent. Il eft vrai
qu'on les laife repofer d'année en année, & qu'on n'accorde pas le
même relâche en apparence aux fucreries. Mais les difpofitions dans
le plantage & la méthode de culture que l'on obferve à l'égard des
canamelles, équivalent à un pareil repos. En difpofant & en cultivant
les bleds de même, les laboureurs ne feroient pas dans la néceflité
d'avoir toujours une partie de leur champ en jachere. On en a eu la
preuve dans les expériences qui ont été faites à ce fujet en diverfes Provinces
les
de Mr. Tull introduits en France > &
7 d'après
principes
reétifiés par Mr. Duhamel du Monceau.
Les foins que l'on prit en Angleterre pour s'informer au vrai de l'état
du Commerce du Sucre exercé par les fuijets de ce Royaume, découvrirent bientôt que ce n'étoit pas à la ftérilité des terres dans les Antilles dépendantes de la Couronne Britannique, qu'il falloit attribuer fon
anéantiffement au débors. On vit au contraire que quelques abondantes que fuffent déja les recoltes , elles étoient fufceptibles d'une
grande augmentation 1 & qu'il ne manquoit aux planteurs 2 pour les
porter plus loin, que d'avoir des débonchés pour leurs denrées. La legillature s'appliqua à leur en procurer. Je vais rendre compte des mefures qu'elle a prifes dans cette vie. Mais auparavant je dois parler des
réglemens relatifs au Commerce du fucre qui ont été faits depuis
Jacques II jufqu'en 1733.
fut
durant la
qui
Les dépenfes où la Nation Angloife engagée
guerre les
Snit à la paix de Ryfvick, ayant obligé le Parlement d'augmenter
Kkkij
leurs denrées. La legillature s'appliqua à leur en procurer. Je vais rendre compte des mefures qu'elle a prifes dans cette vie. Mais auparavant je dois parler des
réglemens relatifs au Commerce du fucre qui ont été faits depuis
Jacques II jufqu'en 1733.
fut
durant la
qui
Les dépenfes où la Nation Angloife engagée
guerre les
Snit à la paix de Ryfvick, ayant obligé le Parlement d'augmenter
Kkkij --- Page 480 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE, revenusde PEtat, ilé établit dans les neuvième & dixième années du régne
de Guillaume Ili. fur toutes les marchandifes tant feches, que liquides
imporrées en Angleterre, un nouveau droit général connu fous le nom
de nca.e ezu fubiide & auili fort que l'ancien qui avoit été accordé à
Char'es Il par l'adte de tonnage & de poundage.
En vertu de l'aéte quicrea ce droit, le frcre fur lequel on ne levoit
auparavant que 18 deniers (eaviron 35 C tournois ) pour cent, en
paya 36; mais pour ne pas tomber à T'égard du Commerce extérieur
dans Tinconvenient qu'avor: prodait T'impoftion de 2 shellings 4 den.
environ 2 liv. 14. £) tournois pour ceat, mis fir cette denrée par
Jacques II, le Parlement en arrétant que le nouvean fubfide feroit
rendu en entier à Texportation, accorda en même temns une gratificazioa (exigile un mois après Tavoir demandée ) de 3 shellings (3 liv.
sE tournois ) pour cent fur les fcres du crû des Colonies Angloifes,
raflinés en Angleterre qui feroient exportés. De cette maniere l'augmens
tation du droit tomba feulement fur la confommation intérieure.
Peu d'années après fous la Reine Anne, les Communes pour fib:
venir ailx befoins du Gouvernement, fc virent encore dans la nécef.
fité d'avoir recours à une addirion de droits généraux. Elles établirent
un fublide que l'on appelle le tiers fubfide ; il monte au tiers des droits
impofés par T'acte 9 & IO de Guillaume III dont je viens de parler,
& s'étend fur les mêmes marchandifes. Le fucre fe trouva par conféquent chargé de 6 den. (Irf6d tournois) pour cent au-delà des 36
den. anxquels il étoit déja affujetti. Ce furcroi tomba encore uniquement fur la confommation intérieure 2 par l'attention qu'eut le Parlement d'ordonner que ces derniers droits feroient remis à l'exportation
de mêmne que le nouveau fubfide 7 & d'ajouter un shelling à la gratification accordée par l'aéte 9 & IO de Guillaume III à quiconque exporteroit des fucres raflinés en Angleterre.
Les chofes fubfifterent paifiblement fur ce pied jufqu'en 1731, fans
que les droits exceflifs impofés fur les fucres euffent arrêté l'accroiffement de la confommarion de cette denrée dans la grande Breragne ;
parce qu'au lieu d'enfler tout d'un coup les droits à l'exemple de Jacques II, on les avoit hauffés par dégrés; inais en 173I les Colons des
Antilles Angloifes, qui depuis trois ou quatre ans avoient tiré de leurs
plantations des quantirés de fucres immenfes, commencerent, comme
on l'a dit plus haut, à s'apercevoir qu'ils n'en trouvoient pas le débitPortant à peine leur vûe fur le commerce extérieur des Anglois d'Europe, auquel l'adte de navigation ne leur permettoit pas de prendre part,
& dont par cette raifon, ils s'embarrafloient peu, ils fe prirent > prefque
uniquement du déclin de leurs ventes + an trafic clandeftin que les Colonies Augloifes du continent entretenoient avec les Antilles françoifes: il eft vrai que ce trafic étoit confidérable. L'on prétend qu'en 1733
il employoit jufqu'à 300 Batimcus & 3 , 000 marinicrs, & que danz
de navigation ne leur permettoit pas de prendre part,
& dont par cette raifon, ils s'embarrafloient peu, ils fe prirent > prefque
uniquement du déclin de leurs ventes + an trafic clandeftin que les Colonies Augloifes du continent entretenoient avec les Antilles françoifes: il eft vrai que ce trafic étoit confidérable. L'on prétend qu'en 1733
il employoit jufqu'à 300 Batimcus & 3 , 000 marinicrs, & que danz --- Page 481 ---
P A R M A R S EILLE
T'annéc 1729 la nouvelle Angleterre feule tira de ces Ifcs plus de SUCRE
20, 000 barriques de melaffes pour faire chez elle une efpéce de rum,
que l'on appelle Kill-devil , c'eft-à-dire tue-diable.
Les réglemens qui prohibent l'entrée du rum ou eau de-vie de cannes
enFrance 7 & le grand accroiffement des plantations dans les Antilles
dépendantes de cette Couronne 1 y faifoient donner à très-bon marché
cette liqueur & la melaffe dont elle eft extraite. Les Anglois du Continent de l'Amérique ne pouvant s'en fournir au même prix dans les
Ifles qui appartiennent à la grande Bretagne, prenoient chez les François, non-leulcment le rum ex les melalies, mais aufi le ficre dont
elles avoient beloin, tantôt en échangeant ces denrées contre des mâtures, les chevaux, les bois de contruétions, les falines & les autres
chofes qu'ils leur portoient, & plus fouvent en Ics payant avec T'argent qu'elles tiroient des Antilles Angloifes pour les mémes marchandifes.
Les habitans de ces dernieres ne s'en tinrent pas long-tems à de vains
murmures; ils s'emprelferent de porter leur plainte en Angleterre devant le
Parlement. Ils demanderent inftamment que l'entréc du ficre étranger fut
prohibéc dans les Colonies Angloifes, ainfi que celle du rum & de la
melaffe de la mème origine Ils atroient aufli voulu que l'on cut diminué les droits qui fe percevoient en Angleterre fur les fucres de produétion nationale, & que l'on retranchat cette denrée de l'énumération ; mais ils n'infiftoient que foiblement fuur ces deux chefs, n'ofant
fe flatter de les obtenir. Jufques là ils n'avoient montré qu'une jaloufie médiocre contre les Ifles occupécs par les François dans P'Archipel
du Mésique.
La prémiere de leurs demandes , & celle à laquelle ils s'attachoient
principalement, rencontra beaucoup d'oppofition de la part des Colonies feptentrionales. Celles-ci préfenterent auffi des rémontrances au
Parlement, pour lui prouver l'avantage qui revenoit en général à la
Nation Britannique du commerce qu'eiles entretenoient avec lcs François des Antilles. Elles prétendoient que bien loin de leur porter de
l'argent, elles recevroient d'eux une balance pour les différentes produétions qu'elles leur fournifloient, & que de plus le rum 8 la melaffe
fi néceffaires pour leurs pêches & pour Ia traite des pelleteries avec
les Sauvages, étant trop cheres dans les Antilles Angloifes, on ne pouvoit leur ôter la reffource de s'en fournir dans les Ifles Françoifes,
fans courir rifque de voir diminuer ces deux branches de Commerce.
Une foule d'écrits polemiques parut à l'occafion de cette difpute.Le
procès fut inftruit en quelque forte devant la Nation. Le Parlement
balança quelque tems avaut que de prononcer fur cette affaire qui intérefloit deux parties de T'Empire Britannique également importantes.
En attendant qu'il fe fut mis en état d'en juger pour donner quelque
feçours aux Colonies à fucre qui paroiffoient cn avoir befoin, il leur
ir rifque de voir diminuer ces deux branches de Commerce.
Une foule d'écrits polemiques parut à l'occafion de cette difpute.Le
procès fut inftruit en quelque forte devant la Nation. Le Parlement
balança quelque tems avaut que de prononcer fur cette affaire qui intérefloit deux parties de T'Empire Britannique également importantes.
En attendant qu'il fe fut mis en état d'en juger pour donner quelque
feçours aux Colonies à fucre qui paroiffoient cn avoir befoin, il leur --- Page 482 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCRE. accorda la liberté d'importer direétement en Irlande , le rum & toute
autre marchandife de leur crû non fpécifiées dans l'énumération. Enfin
en 1733, il décida non pas entierement felon les voeux des Colonies
des Ies; mais d'une maniere capable de remédier en partie au préjudice dont elles fe plaignoient.
Il laiffa aux Colonies feptentrionales la liberté de commercer avec les
Antilles françoifes ne jugeant pas que ces dernieres, comme les Colons des Antilles Angloifes l'avoient avancé, fuffent dans l'impoffibilité
de fe foutenir fans les provifions qu'elles recevoient de la nouvelle Angleterre, de la nouvelle York, de la Penfilvanie, &c. & confiderant
qu'ôter aux Colonies feptentrionales la liberté de vendre leurs productions naturelles aux habitans des Iles dépendantes de la couronne de
France, c'étoit diminuer leurs moyens d'acheter des manufaétures d'Angleterre. Mais comme il fe propofoit d'encourager les planteurs de la
Barbade & des autres Ifles de la domination Britannique, il impofa des
droits très-forts fur le rum, le fucre & la melaffe qui feroient importés des colonies étrangeres dans les établiffemens Anglois.
Le Parlement défendit dans le même tems , d'importer des fucres
étrangers en Irlande 1 à moins qu'ils n'euffent été embarqués dans la
Grande-Bretagne fur des vaiffeaux de la qualité requife par les loix.
Il ordonna auffi que les droits d'entrée qui fe levent en GrandeBretagne fur le fucre national, feroient rendus enticrement à l'exportation. Ce fut dans le même efprit, que par l'aéte qui établit ces divers Réglemens, > il porta à 6 shellings ( environ 7 L tournois) pour
cent, la gratification qui fe payoit en vertu des ftatuts 9 & IO will. 3
& 2 ann. à l'exportation des fucres raffinés dans la Grande-Bretagne: the
cet aéte eft intitulé: An adt for the better fevering and encouraging
trade oftis majeftys figar Colonics in America.
Le, frein que T'on s'étoit propofé en Angleterre de mettre à la confommation du rum & des mélaffes étrangeres dans les Colonies Angloifes du coutinent, n'y en arrêta guères l'importation. Les colons
trouverent aifément moyen de frauder les droits auxquels ces denrées
étoient affujetties. Les plaintes que les habitans de la Barbade, d'Antigoa, de Névis, de Montferrat, 8cc. en porterent à la Chambre baffe,
en 1735, 8x les follicitations de leurs agens dans les années fuivantes,
l'ayant engagé à prendre connoiffance de cet objet 1 elle arrêta en
1739, que l'on examineroit par quelles méthodes on pourroit prévenir
cette conttebaude. Mais elle ne décida rien à cet égard, foit que par
les informations qu'elle fe procura elle reconnut qne la chofe étoit
fentit
l'agriculen elle-même de peu de conféquence, 3 foit qu'elle
que dans les
ture 1 l'induftrie, & la navigation feroient trop découragées
Colonies feptentrionales, fi l'on mettoit plus d'obftacles au débouché
qu'elles trouvoient pour leurs productions naturelles dans les Antilles
Françoifes.
rien à cet égard, foit que par
les informations qu'elle fe procura elle reconnut qne la chofe étoit
fentit
l'agriculen elle-même de peu de conféquence, 3 foit qu'elle
que dans les
ture 1 l'induftrie, & la navigation feroient trop découragées
Colonies feptentrionales, fi l'on mettoit plus d'obftacles au débouché
qu'elles trouvoient pour leurs productions naturelles dans les Antilles
Françoifes. --- Page 483 ---
PAR M ARSEILLE,
On vit donc cn Angleterre, qu'il falloit avoir recours à d'autres mcfures fi l'on vouloit en effet regagner le Commerce du fiucre. La Na- SUCRE
tion s'étoit montrée très-éloignée de permettre l'exportation direête du
fiucre des Colonies à tous les Ports de T'Europe ) lorfque les habitans
de la Barbade & des autres Ifles en avoient d'abord hafardé la demande. Ce ne fut pas fans peine que les auteurs prefque fans nombre
qui écrivirent fur cette matière, vinrent à bout d'en faire fentir la néceffité. Convaincu par l'évidence avec laquelle ils la démontrerent, le
Parlement fe détermina à tenter cette démarche. En 1739, il paffa
un aéte par lequel il permit pendant cinq ans d'exporter en droiture
d'Amérique à tous les marchés de l'Europe 3 les fucres de production
nationale, en donnant caution de rapporter les retours dans la Grande-Bretagne avant que de repartir pour les Colonies.
Les difpofitions de cette alte fe reffentirent de la repugnance qu'on
avoit eu à le dreffer. Elles contenoient différentes reftrictions qui afloiblifloient les bons effets qu'on devoit en attendre.
I°, Les Vaiffeaux bâtis dans les Colonies, ne participoient point à
la permifion.
2o, Il falloit prendre des congés dans la Grande : Bretagne.
3°. Les Marchands prétendans à faire ce Commerce en droiture';
devoient demeurer dans la Grande-Bretagne ou dans les Ifles à fucre.
4°. Tous les vaiffeaux deftinés pour les Ports feptentrionaux de
l'Europe, étoient obligés de fe conformer à Ia police établie dans les
anciens ftatuts.
Malgré ces gênes le nouvel adte ne laiffa pas d'être très-avantageux aux Antilles Angloifes. On comprit bien-tôt qu'il le deviendroit
davantage, fi la liberté de la navigation étoit refferrée dans des limites
moins étroites. En 1742, on étendit la permiflion de l'exportation direde, tous les vaiffeaux appartenans à des fijets de la Couronne
Britannique domiciliés dans la Grande-Bretague 1 & équipés conformémeut aux Loix. On fit encore dans la même année une autre faveur aux Colonies à ficre, en accordant aux importeurs de rum,, - là permiflion de
débarquer & de le tenir enmagafiné durant fix mois', avant d'en acquitter les droits d'entrée > qu'en vertu des anciennes loix, il falloit
payer avant de le mettre à terre. Les Anglois fe font propofés
menter par cette grace, la coufommation du rum dans la grande-Bre- d'augtagne., non-feulement pour offrir un nouvel encouragement aux
teurs 9 mais encore pour diminuer , & s'il fe peut arrêter entierement planl'entrée des eaux-de-vie de France qui paffent en contrebande. Ils étendent même leurs elpérances plus loin > & fe flattent de parvenir à
faire goiter leur rum dans la Baitique , par préférence aux autres liqueurs fortes 2 fondés en cela fir ce que depuis quelques années les
Irlandois fe font accoutumés à cette liquenr, 1 & que la préférant même
aux eanx-de-vie Françoifes, clle eft devenue pour eux un obicr de
l'entrée des eaux-de-vie de France qui paffent en contrebande. Ils étendent même leurs elpérances plus loin > & fe flattent de parvenir à
faire goiter leur rum dans la Baitique , par préférence aux autres liqueurs fortes 2 fondés en cela fir ce que depuis quelques années les
Irlandois fe font accoutumés à cette liquenr, 1 & que la préférant même
aux eanx-de-vie Françoifes, clle eft devenue pour eux un obicr de --- Page 484 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SUCHE. trafic confidérable : que la plus grande partie d'environ une centaine de
vaiffeaux qu'emploie annuellement le Commerce entre l'Irlande & les
Illes Angloifes 7 en eft ordinairement chargéc 3 quoique dans les fept
prémieres années, où fut accordée la liberté de l'exportation direête du
run des Colonies en Irlande , il n'y en eut pas un grand débit.
Le Parlement a continué en 1746, l'aéte qui permertoit l'exportation
direête du fucre des Colonies 1 à tous les Ports de l'Europe. Comme par
toutes ces mefures, il ne tendoit à favorifer les planteurs > que pour
mnettre les Marchands Anglois en état de foutenir la concurrence des
François & des Hollandois dans les marchés étrangers 3 le Roi ayant été
obligé de demander en 1747 un fublide général, 9 le ficre qui fe confomme dans la Grande- Bretagne, fut foumis à un impôt additionnel
de cinq pour cent.
L'extenfion de l'ufage de cette denrée en Suede, en Ruffie & dans
quelques autres Ports de l'Europe 3 eft une circonftance qui femble
propre à feconder les efforts des Anglois. Les colons de leurs Antilles,
ont paru vouloir en profiter. Les ravages qu'a icaufé dans ces Ifles ,
l'ouragan qui s'y fit fentir au mois de Septembre 1751, 8 la féchereffe qu'éprouva Antigoa les ont fait changer de deffein. La cherté
des fucres que ces accidens ont occafionné dans la Grande-Bretagne,
leur fait trouver trop d'avantage à les y vendre 9 pour qu'ils s'inquiétent de fe mettre en état d'en envoyer dans les marchés étrangers. Ils
ne veulent travailler que pour la confommation de la Métropole. On accufe même lcs Jamaiquains d'être convenus entre cux de ne pas défricher de nouveaux terreins 2 afin que la rareté du fucre continuant le
prix de cette denrée'fe maintienne. Elle fc vendoit en 1753, dans la
Grande-Breragne 40 shellings (46 liv. tournois) le cent pefant.
Les Anglois d'Europe cherchent à détruire un pareil monopole 1 &
à forcer les planteurs de cultiver une plus grande étendue de terres.
Quels que foient leurs efforts à cet égard, il eft difficile de croire que
cette Nation arrache le Commerce du fincre des mains de fa rivale 9
pour peu que celle-ci apporte de vigilance à le conferver : il y a de
grands obftacles à furmonter pour recouvrer un Commerce, dont on a
fouffert que d'autres s'emparalfent.
CARET
truire un pareil monopole 1 &
à forcer les planteurs de cultiver une plus grande étendue de terres.
Quels que foient leurs efforts à cet égard, il eft difficile de croire que
cette Nation arrache le Commerce du fincre des mains de fa rivale 9
pour peu que celle-ci apporte de vigilance à le conferver : il y a de
grands obftacles à furmonter pour recouvrer un Commerce, dont on a
fouffert que d'autres s'emparalfent.
CARET --- Page 485 --- --- Page 486 ---
Pesche Des Tortues.
Pl. VI
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CARRET.
CAR RE T
OU
ÉCAILLE DE TORTUE.
2 Vant la découverte du Nouveau Monde, nous ne man37 quions pas d'écailles de tortues. L'Afie , T'Afrique , l'EuA
rope même nous en fourniffoient les quantités fuffifantes
-
* à notre Commerce. Il n'y a perfonne parmi nous
2 ey ce que c'eft qu'une tortue. Sa figure eft trop remarqua- quii ignore
ble, T'efpéce trop commune , & Tufage trop fréquent dans nos maladies de la poitrine & de la confomption 3 pour que je fois obligé
d'en faire une ample defcription. Tout le monde fçait que c'eft un
animal amphibie vivant dans l'eau & fur la terre 7 teftacée, extrémement laid dans tous fes membres; d'un mouvement lent, couvert
d'une écaille voutée par deffuis, dure , offeufe, plate par deffous , laif
fant une ouverture du côté de la tête , de la queue 1 & des quatre
pieds. La tête eft courte & reffemble au prémier regard à celle du
ferpent; les yeux font petits & hideux, n'ayant qu'une épaille paupiere
pour les fermer. Il ne paroit point d'oreilles ; les lévres dentellées en
forme de fcie ont la peau auffi dure que la corne 3 & couvrent deux
rangées de dents tranchantes; les pieds reffemblent à ceux du lezard;
les deux du devant ont cinq doigts garnis d'ongles 3 les deux du derriere n'en ont que quatre 5 la queue eft courte & fe termine en pointe.
La femelle pond jufqu'à 260 ceufs en trois fois différentes de
en quinze jours. Ces aeufs font ronds, d'une groffeur proportionnéeà quinze
T'animal, depuis la groffeur de l'oeuf de pigeon julqu'à celui d'oye.
Chomel & quelques autres fouticnnent qu'ils n'ont point de
& qu'ils ne font couverts que d'un parchemin. Ceux que je recueille coque,
ont leur coque blanche, & plus dure que celle de nos ceufs de poule.
Elle creufe le fable avec fes pieds, dépole fes ceufs dans le trou, les
recouvre enfuite légèrement de fable, afin que le folcil les échauffe &
faffe éclore les perits. Dans les terres & autres endroits qui ne font
point fabloneux, clles couvrent leurs ceufs avec de T'herbe ou de feuilTon. 1.
L11
je recueille coque,
ont leur coque blanche, & plus dure que celle de nos ceufs de poule.
Elle creufe le fable avec fes pieds, dépole fes ceufs dans le trou, les
recouvre enfuite légèrement de fable, afin que le folcil les échauffe &
faffe éclore les perits. Dans les terres & autres endroits qui ne font
point fabloneux, clles couvrent leurs ceufs avec de T'herbe ou de feuilTon. 1.
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COMMERCE D E L'AMERIQUE
CinneT. les. Au bont de vingt cin jours, on voit fortir du fable toutes ces pe:
tites tortues qui fans autre leçon que l'impreffion du Créateur de toutes chofes, gagnent la mer ou les prairies voifines > pour chercher leur
nourriture. Cette grande quantité de petites tortues eft néceffaire nonfeuleinent pour la confervation de l'efpéce ; mais encore parce que dans
l'ordre de la Providence elles font deftinées pour la nourriture des
hommes & des animaux. Leur lenteur même à marcher eft un effet
de la divine bonté 1 afin que nous ne foyons point rebutés par
les dinficultés qu'il y auroit à les prendre. De celles qui vont dans la
m,1 en périt uil grand nombre par l'agitation des vagues qui les
empéchent d'aller au londs, & les jettent fur lc rivage, oir clles périffent pour fervir de pâture aux oifeaux. On a obfervé que dans les
lieux oi elles font fi abondantes, , le fond de la mer eft couvertd'herbes, qu'on voit dans un tems calme, comme de vaftes prairies ; c'eftlà oùr elles s'entretiennent jufqu'à ce qu'elles foient devenucs affez fortes pour s'expofer 8 réfifter aux lames de la mer. Pour lors elles paroilfent de tems en tems fur la fiurface de l'eau pour refpirer. La tortuc eft vorace & fobre tout à la fois. Je ne fçais combien de tems
elle paffe dans la mer fans manger; mais j'ai expérimenté fouvent que
celles que je nourris ont paffé fix mois fans rien prendre. Elles creufent la terre dès que le froid commence à fe faire fentir, s'y enfoncent le mieux qu'elles peuvent 7 & y demeurent engourdies fans mouvement jufqu'au retour du beau tems. Celles que jai enfermécs dans
une chambre 7 fe font rangées dans les ccins les unes fur les
autres & ont refté immobiles 1 & lorfque je les ai dérangées pour
voir fi elles mangeroient, elles n'ont fait d'autres mouvemens que ceux.
qu'ilafallu fairepour retourner à lcurs prémières places 5 mais àl'entrée du
printems elles fortent toutes avec empreffement & une efpéce d'agilité, & dévorent plutôt qu'elles ne mangent tout ce qu'elles rencontrent
dans leur marche. Tout leur eft bon jufqu'aux balieures des cuifines;
auffi font-eiles bientôt engraiffées. Elles mangent volontiers le fon détrempé, & font très-gourmandes de laitues. Elles m'ont fait des ceufs
qui fout éclos fans aucun foirr de ma part. J'en ai mangé par curiofité, 8cje les ai trouvé d'un goût groffier. La prémière fois que j'en fis
cuire au miroir avec Thuile, je fus fort furpris de voir qu'il n'y avoit
que lc jaune qui fut cuit; je redoublai le feu 3 ma peine fut inutile S
je changeai de méthode, je mis du beurre au lieu de Thuile, & j'eus
le plaifir de réufir. Je laiffe aux Médecins qui étudient par état les
propriétés de toutes chofes à en douner la raifon. Je reviens à ce qui
fait T'objet de cet article ; car quoique la chair & la graiffe de la tartue foient très-utiles à Thomme, & que nos marins trouvent fouvent
Ieur falut dans cette nourriture > iln'eft queftion ici que de fon écaille. On
voit qu'elle cft marbrée 2 ondelée, compofée de plulieurs piéces jointes &x comme cuchaflées les unes dans les autres 2 de diverfes cou-
ner la raifon. Je reviens à ce qui
fait T'objet de cet article ; car quoique la chair & la graiffe de la tartue foient très-utiles à Thomme, & que nos marins trouvent fouvent
Ieur falut dans cette nourriture > iln'eft queftion ici que de fon écaille. On
voit qu'elle cft marbrée 2 ondelée, compofée de plulieurs piéces jointes &x comme cuchaflées les unes dans les autres 2 de diverfes cou- --- Page 489 ---
PA R M A RSEILLE
Ieurs & de diférentes grandeurs 3 formant des quarrés des
CARRET,
nes, 8c. C'eft la piéce du centre de ces figures qui eft plus liffe pentago- ,1 plus
finc & plus tranfparente que tout le refte, que nous entendons dans le
Commerce par écaille de tortue 1 dont on fait des boëtes, des peignes 3
des manches de rafoirs, des lorgnctes & plufieurs autres meubles &
inftrumens d'une grande propreté. De toutes les écailles de tortue, le
carret qui eft celle qui provient des tortues de nos Colonies dont le
dos eft plus convexc
dans les franches, eft fans contredit la plus
belle, & qui mérite Rien juftement d'être la plus recherchée. Elle eft
plus luifante > plus liffe plus tranfparente, & d'une couleur dont I'ceil
eft fatisfait. Elle eft plus maniable que celle de la tortue franche, &
vaut auffi beaucoup plus. On prétend que la chair de celles du carret
eft grofliere, en comparaifon de la chair des tortues franches,& qu'elle
n'eft prefque pas mangeable. Je crois cependant que cette chair eft
fort bonne ) puifque tant de perfonnes s'accordent pour nous en affuurer,
& qu'elle doit être meilleure que celle de nos tortues qui font coriaces & confervent un goût de mufc qui affurement n'eft
agréable.
Je le juge ainfi par les éloges que le Pere Labat en fait pas avec tant de
complaifance 7 & fon fentiment en fait de ragotts eft d'un
Il eft rare que nos plus groffes tortues pefent plus de dix livres grand ; poids. aufli
les écailles qu'elles ont ne peuvent fervir à rien. Pour que l'écaille foit
bonne, il faut qu'une tortue pefe au moins I50 livres, & il n'eft pas
extraordinaire d'en trouver qui pefent huit quintaux. On les prend fr
terre à la courfe. Si elles font d'une grandeur médiocre , uu feul homme
fuffit pour courir après une tortue. Dès qu'il la jointe , fi le lieu eft
nni, il ne doit point perdre un inftant pour la renverfer fur'le dos, &
courir après une autre. Si elles font groffes il faut s'unir plufieurs &
les renverfer toutes fur le dos. Cette chaffe demande célérité,
que les tortues qui fe voyent pourfuivies 1 quand même elles feroient parce
occupées vient à pondre, quittent le rivage pour regagner la mer. On reenfuite à toutes celles qu'on a tournées les pieds en T'air, onles
garote 1 ou on, les tue fuivaut T'ufage qu'on en veut faire. J'ai dit de
choifir un terrein uni pour les renverfer, fans quoi la tortue en
tant fe retourne bientôt, & prend la fuite. Il ya des Ifles défertes, s'agicomme PIle de l'Afcenfion dans l'Océan Ethyopique au huitième
de latitude méridionale, qui font fi remplies de tortues, qu'il feroit dégré facile d'en prendre dans uue matinée une quantité fuffifante pour en
charger pluficurs Navires. On en prend peu fir le rivage dans nos Colonies des Antilles. Pour réuffir à en prendre à terre 7 il faut vifiter le
fable de la plage > & obferver s'il n'y a point de trace de toreues &
quelques creux pour la ponte de leurs ceufs 5 on eft. affiré dès-lors
font qu'elles ne tarderont pas de revenir & qu'on lcs prendra frle fait. Si elles
franches, il fuffit de les renverfer fir le dos 7 ce qu'on
dans lcs Ifles tourner la tortue; mais fi clics font carret, il faut appelle les
LII ij
vifiter le
fable de la plage > & obferver s'il n'y a point de trace de toreues &
quelques creux pour la ponte de leurs ceufs 5 on eft. affiré dès-lors
font qu'elles ne tarderont pas de revenir & qu'on lcs prendra frle fait. Si elles
franches, il fuffit de les renverfer fir le dos 7 ce qu'on
dans lcs Ifles tourner la tortue; mais fi clics font carret, il faut appelle les
LII ij --- Page 490 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
CARRET. tuer ou les mutiler, ou bien les charger de pierres, fans quoi elles fe
remettent facilement fur leurs pieds, à caufe de la convexité de leurs
écailles qui en panchant par un de leurs côtés fourniflent aux pieds un
point d'appui pour fe retourner.
Voici la maniere de les prendre dans l'eau. La tortue 3 comme je
lai déja dit, eft amphibie, c'eft-à-dire, vivant dans l'eau & fur la
terre; de manicre que quand elle a reité un certain teis au fond de
la mer pour y chercher fa nourriture, fi elie eft un peu groffe clle a
befoin de refpirer une plus grande quantité d'air qu'il ne s'en trouve
d'enveloppé dans les parties de l'eau, & pour cet effet clle remonte
fur la furface, & refpire avec une efpéce de déledtation un air plus
libre. Silya quelque rivière qui décharge fes eanx dans la mer, elles
vont fouvent promener dans l'eau douce, & fortent la tête par intervale pour refpirer, ou fuivant lc langage des Ifles, pour fouffler. Les
pécheurs obfervent exaétement les endroits que les tortues fréquentent
le plus, & ait elles font pour ainfi dire leur réfidence, à caufe de ces
cfpéces de prairies qui croiffent dans certaines contrécs au fond de la
mer, & qui fout pour ces animaux un excellent pâturage. Dans un tems
calme, on les voit quelquefois promener dans ces forêts aquatiques,
car il y a de ces herbcs qui s'élévent extrémement haut. Les pécheurs
de tortues promenent dans leurs canots pour reconnoitre ces endroits
& lorfqu'ils voyent flotter de T'herbe fur la furface de l'eau, & qu'il
s'en éléve fiuccellivement de nouvelle, ils jugent que c'eft-là le domicile des tortwes, qui broutant daris leurs pâturages, en laiffent échaper
queiques brins qui furnagent bien vite. Ils obfervent aufi en fe couchant dans leurs canots, 9 s'ils ne verroient point Juire les écailles des
tortues dont les carrets par leur poli reflechiffent la lumiere à peu près
comme nos miroirs. La lune produit le même effct ; auffi tant qu'elle
éclaire,les canots font employés à cette découverte. On fçair par expérience'que l'endroit où la tortue paroit pour refpirer, en ne fortant
que la tête hors de l'eau, ou en promenant pour s'égayer & folâtrer,
répond au lieu de fa réfidence, & qu'elle s'en écarte rarement 5 ce qui
a fait conjeêturer à un Naturalifte qu'il doit y avoir une efpéce de police
parmi les tortues, pour la poffeflion permanente des pâturages qu'elles
ont choifi, oi elles vivent en paix avec leurs familles, fi queique nouvelle Colonie plus nombreufe ou plus vigoureufe ne vient s'en emparer
par droit de conquête. Les animaux bien loin d'être moins injuftes que
les hommes, ( malgré les fophifines d'un nouveau Philofophe pour
perfiader fes concitoyens de cette découverte qu'il a crit fans doute
bien importante , puilqu'il s'eft férieufement occupé, pour la manifefter,
à faire un ouvrage aufli amufant que fingulier ) ont donné & dounent
torees fortes de legons de cruauté & d'injuftices. (L'homme per fa prévarication eft la véritable caufe du dérangement que nous voyons dans
la nature, 8 fi défobéillance a mérité que toutes les créatures fe re:
de cette découverte qu'il a crit fans doute
bien importante , puilqu'il s'eft férieufement occupé, pour la manifefter,
à faire un ouvrage aufli amufant que fingulier ) ont donné & dounent
torees fortes de legons de cruauté & d'injuftices. (L'homme per fa prévarication eft la véritable caufe du dérangement que nous voyons dans
la nature, 8 fi défobéillance a mérité que toutes les créatures fe re: --- Page 491 ---
P AR MARSEILLE
voltaffent contre lui). Les tortues lentes & pefanites par Técaille dont CARRETI
ellcs font environnées, nous paroilient d'une fiupidité fans exemple.
Elles marchent & femblent n'avoir aucun but dans tout ce qu'elles fout;
cependant fi on veut bien les examiner attentivement dans toutes leurs
opérations, on verra que les paflions qui déterminent les autres animaux
produifent chez elles des effets furprenans. L'effroi de quelque danger
éminent leur fait pouffer des cris qu'elles expriment en fiflant, & que
le Pere Bougeant Jefuite , fi habile dans le langage des bétes, pourra
mieux expliquer que moi. Il renferme peut-étre des beautés que notre
ignorance méprife, & dont nous nous amuferions comme lui, fi nous
avions été doués d'un aufli beau génie & d'une fagacité auffi pénétrante.
Je me fuis diverti quelquefois en voyant l'empreflement du mâle 2uprès
de la femelle qui avoit fçu lui plaire , les.tours, , les contours, 1 les frottemens de fon écaille contre l'objet de fa tendreffe, jufqu'à ce qu'il fut
parvenu à fes fins. Il doit y avoir de l'admirable, & du folide dans
leurs converfations. Quel dommage de ne pouvoir pas en rendre raifon
non plus que des caufes de leurs guerres & de leurs combats'!J'en ai
vu qui après avoir vécu plufieurs mois enfemble fort paifiblement, comme bons parens , ne pouvoient plus fe voir fans s'attaquer, 8 qui confervoient la haine contre Teunemi jufqu'à fa mort. Leur vengeance nc
néglige rien de ce qui pent nuire à leur adverfaire. Je remarquai un
jour une tortue qui maigriffoit à vûe d'oeil; je vculus en connoitre la
caufe, & je fus furpris d'en voir deux autres qui la pourfuivoient fans
relâche, & l'empéchoient de manger, en la repouffant toutes les fois
qu'elle faifoit un mouvement pour mordre l'herbe. Ma furprife redoubla
quand je lcs vis l'acofter, & de leurs écailles la frapper rudement.
Élles reculoient un peu, & tout-à-coup retomboient fur la tortue ennemie avec un mouvement de fureur, fi bien qu'elle en fut toute meurtrie 7 & qu'elle mourut de fes bleffures. Je me fuis peut-être trop étendu
fur des particularités dont Onl ne fe foucie gueres. J'ai voulu par ce
récit faire entendre que ce que j'ai obfervé fur terre, 1 arrive fans doute
dans lc fond de la mer, & que les tortues domiciliécs dans un certain pâturage, peuvent en être expulfées par d'autres. Quoiqu'il en foit,
elles réfident ordinairement au même endroit ou elles paroiffent fur la
furface de Teau pour refpirer. Les pécheurs qui en font perfitadés, ne
s'en écartent point, ) & à mefure qu'elles fe montrent les dardent, ou
pour parler le langage des Ifles, les varrent. Pour cet effet, le varreur
eft debout dans le canot, & dès qu'il voit bouillonner l'eau, il fe
tient prét pour varrer la tortue qui ne manque pas de paroitre bientôt. La varre eft un gros clou quarré dans fa longueur, & pointu par
le bout; il n'eft pas néceffaire qu'il foit fait en- langue de ferpent
comme un dard, ce qui cauferoit un obftacle à fon entrée dans T'écaille. Ce clou a un anneau fir le côté auquel on attache une corde
auffi longue qu'on veut, & par l'autre pointe Oll le fair entrer dans
ue qui ne manque pas de paroitre bientôt. La varre eft un gros clou quarré dans fa longueur, & pointu par
le bout; il n'eft pas néceffaire qu'il foit fait en- langue de ferpent
comme un dard, ce qui cauferoit un obftacle à fon entrée dans T'écaille. Ce clou a un anneau fir le côté auquel on attache une corde
auffi longue qu'on veut, & par l'autre pointe Oll le fair entrer dans --- Page 492 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CARRET. le bout d'un baton long d'environ huit pieds. La tortue qui fe fent
blefféc, refferre naturellement le clou par un mouvement que lui caufe
la douleur, je prie les Philofophes de me pardonner cette expreffion ,
de forte qu'on peut en tirant avec force en détacher facilement le baton.
On lache enfuite la corde & on fiit la tortue qui s'agite & fait quelques fois promener les chaffenrs plus loin qu'ils n'en ont envic 3 &
lcs expofe au danger de perir par la viteffe impétucufe avec laquelle
elle entraine le canot qu'elle renverfe fouvent. Elles ont tant de force
qu'une tortue de huit livres pefant, m'a tranfporté quelques pas en
me tenant debout fur fou écaille. On doit juger par-là de la force
que doivent avoir les plus groffes. Elles ont aufli de la rufe, ( eh quels
animaux n'en ont pas.) Quand elles voyent approcher les chaffeurs (je
parle de celles qui font fur le rivage ) elles ne manquent gueres de
remuer le fable avec leurs pieds, & d'eri jetter une f grande quantité
de tous côtés, qu'ils rifqueroient d'en être aveuglés s'ils ne fe tenoient
bien fir leur garde. Je ne comprends pas pourquoi les chaffeurs ne
préférent pas d'attacher au bout de la corde une planche de liege qu'ils
rendroient plus pefante par un côté, afin d'y planter un petit guidon
qui la feroit facilement reconnoitre plutôt que de rifquer ainfi leur vie.
La tortue varrée périt bien vite fi la bleffure eft profonde, & fi elle
eft légère ellc s'affoiblit infenfiblement & à force de fatigues & de laf
fitude, elle demeure immobile fur l'eau. Alors les pécheurs la font
approcher du canot en tirant la corde, & la prenant par les pieds
la jettent dedans. On péche auffi les tortues avec des filets dont les
mailles font larges d'environ un pied, qu'on place aux endroits où elles
ont coutume de fe promener. Elles paffent facilement la tête, ne trouvaut aucune réfiftance, & s'envelopent dans le filet qui obéit à leurs
mouvemens, d'oi ne pouvant plus fc retirer pour aller refpirer fur la
furface de l'eau, elles ne tardent pas de mourir. Cette pêche n'eft pas
commune à caufe de la dépenfe qu'elle occafionne 3 qui ne fçauroit
dédommager les pécheurs à moins qu'on ne prit chaque fois plufieurs
tortues.
Nous avons un fi grand intérêt aujourd'hui de connoitre particulièrement la Guiane, depuis que le Gouvernement nous aplanit toutes les
difficultés qui pouvoient nuire au Commerce que nous offrent ces fertiles & vaftes contrées, qu'il ne fera pas hors de place de dire ici
nn mot des tortues que ce pays fournit avec tant d'abondance,qu'elles feules
fuffiroient pour alimenter toutes les Colonies qu'on fc propofe d'y envoyer. Il y en a de deux fortes ; celles de mer & de riviere, & celles
de terre. Les prémières font beaucoup plus délicates que les dernières;
on les mange fraiches & on lcs fale. Cette dernicre précaution paroit
plus qu'inutile, parce qu'elles font en fi grande abondance qu'on eft
affitré d'en prendre plus qu'on n'en peut avoir befoin. Les' 'tortues de
mer & dc riviere viveat d'une mouile qui s'attache aux rochers qui
en a de deux fortes ; celles de mer & de riviere, & celles
de terre. Les prémières font beaucoup plus délicates que les dernières;
on les mange fraiches & on lcs fale. Cette dernicre précaution paroit
plus qu'inutile, parce qu'elles font en fi grande abondance qu'on eft
affitré d'en prendre plus qu'on n'en peut avoir befoin. Les' 'tortues de
mer & dc riviere viveat d'une mouile qui s'attache aux rochers qui --- Page 493 ---
PAR MARSEILLE
régrent le long du rivage, ou des herbes dont Ics bords dcs rivieres CARRET;
font toujours couverts. Celles de terre fe nourriffent dans les bois. On
obferve que les lames de la mer font fi furicufes fur toutes ces côtes,
qu'elles brifent un grand nombre de ces tortues contre les rochers, &
qu'on ramaffe enfuite fans beaucoup de peine. Quand on veut les prendre au filet, on ena d'une efpéce propre à cette péche, qu'on appelle
folle, & dont les mailles ont environ deux pans de diametre, de vingtquatre de largeur fr quarante de longueur. Les tortues une fois embarraffées dans ces folles cherchent à fe débarraffer, s'entortillent fi bien
qu'elles ne peuvent plus remuer. Au mouvement que fait la folle, les
pécheurs accourent pour enlever les tortues prifes; car Gi on tarde
trop, elles s'étouffent. J'ai déja obfervé qu'elles ont befoin de refpirer
un nouvel air, fur-tout quand elles s'agitent. On fait fi peu de cas de la chair
de celles que nous appellons carret, qu'on la jette 7 tant eile eft grofliere 2
& qu'on n'en prend que l'écaille. Une remarque bien finguliere fitr les
tortues de terre, c'eft qu'elles craignent autant le chaud que cclles
de ce
craignent le froid; aufi quand on veut cn faire provifion
pendant Ter chaleurs caufées par P'ardeur du foleil, il ne faut point
lcs chercher dans les plaines, il faut aller en droiture dans les cavernes & dans les trous des rochers; là on en trouvera les trois & quatre cens ramaflécs en un tas, & amoncelées les unes fur les autres.
J'ai déja dit qu'elles n'étoient pas fi délicates au goût; mais lcs Médecins les ont jugées plus falutaires pour les malades. Sans doute que
l'expérience doit être la caufe d'une pareille décifion, les tortues de
terre n'ayant aucune partic différente des tortues de mer. Quoiqu'il en
foit, nous préferons ici à Marfeille les prémieres pour l'ufage des malades, & heureufement nous n'en manquons pas lorfque le Commerce
eft libre, parce que l'Afrique en produit une grande quantité, & que
les Matelots qui viennent de la Cale ne manquent gueres d'en apporter étant affiurés de les vendre à leur arrivée. Cc font des pacotilles
qu'ils n'ont pas befoin d'acheter. Je retourne en Guiane pour examiner fi les naturels du pays ne méprifent point cette nourriture , & je
vois qu'on n'en laiffe rien perdre. Ce que font ces hommes à demi
fauvages 2 nous pouvons le faire avec encore plus d'avantage. De la tête
& des quatre jambes, (d'autres diront les deux bras & les deux jambes ) on fait de la foupe, qu'on dit fort bonne; des ceufs on fait plufieurs fortes de ragouts, & le reftant de la chair qu'on laiffe tenir aux
écailles qu'on coupe par le milieu, on le fait cuire en mettant lefdites
écailles fur le feu. Ce font les pâtés du pays, qu'on appelle boucans
dont le Pere Labat fait tant de cas qu'il les préfére à notre pâtifferie.
On doit juger de l'abondance des ceufs, par la grande quantité de
tortues, & par le grand nombre que chacune en pond. On les trouve
de tous côtés, il n'y a qu'à fe courber pour fc contenter. Elles en ont
prefque toujours dans le corps, & ils font affez gros; mais i ne faus
écailles fur le feu. Ce font les pâtés du pays, qu'on appelle boucans
dont le Pere Labat fait tant de cas qu'il les préfére à notre pâtifferie.
On doit juger de l'abondance des ceufs, par la grande quantité de
tortues, & par le grand nombre que chacune en pond. On les trouve
de tous côtés, il n'y a qu'à fe courber pour fc contenter. Elles en ont
prefque toujours dans le corps, & ils font affez gros; mais i ne faus --- Page 494 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
CARRET. pas conclurre de la, que les tortues renferment tous les ccufs qu'elles
peuvent faire dans cent ans, tous d'une groffeur affez confidérable pour
diftinguer ceux de la prémicre année de ceux de la centieme. Le
Miflionnaire qui a avancé ce fait, n'a pas fait réflexion au calcul de
ces ceufs. On conviendra avec lui que tous les ceufs que peut faire un
animal quelconque 2 font renfermés dans l'animal; mais on lui niera
avec jufte raifon, qu'ils foient fi gros. Ils exiftent , mais le plus grand
nombre fost invilbies à nos yeus.
Je me fuis étendu fr tout ce qui regarde les tortues de la Guiane,
dans la vâe de faire connoitre aux Colonies qui y font envoyées, l'utilité qu'elles en peuvent retirer.
La médecine fait un grand ufage de la tortue dans les maladies de
la poitrine 8c de confomption > & les Médecins d'aujourd'hui racontent
tant de merveilles de la vertu du fimple bouillon de tortue 7 que prefque tous les malades veulent effayer du reméde 3 ce qui a rendu les
tortues cheres & rares, & pour y fupléer, on a imaginé que le bouillon de grenouille avoit autant de vertu pour produire les mêmes effets.
Il eft à défirer que cela foit ainfi. On fera par ce moyen deux biens
à la fois , on guerira les malades & on nous délivrera de l'incommode
croaffement de ces animaux. Les Marins attaqués du fcorbut, trouvent
une prompte guérifon en mangeant de la chair de tortue, & la raifon
qu'on en donne eft que cet animal eft extrémement vivace 1 que fon
fang eft très-adouciffant & toujours liquide, que fon foye eft balfamiquc, & que toute fa chair a plus de principe de vie que celle des
autres animaux. Efedtivement on obferve que la tortue vit pluficurs
fiécles, & qu'elle ne meurt que lorfque fa graiffe eft confommée par
un trop long jeûne, & que fi on lui coupe la tête, toute féparée qu'elle
eft du corps, elle remue pendant 24 heures; ce qui femble prouver que
les efprits vitaux s'en féparent difficilement. Voici la méthode fuivant
Helvetius pour faire le bouillon & le firop de tortue.
BOUILLO N DE TORTUE
Prenoz une doii livre de chair de tortue, une once de riz, ou de femoule,
fiites bouilir le toetdans trois chepines d'cau réduites à 3 demi feptiers 3 (àla
mnolit) otoz-le da fou, pafez-le par l'étamine avec forte expreflion, & le partagez en deux bouiions, chacun defqiels vOiS ajouterez (fur le point de le
prendze) le pids deviret grins de lit de fouffire.
On preadra 11 dece allous, troisheures apris avoir pris le lait, & le fecond
trois hcures apris aveir dine.
SIROP DE TORTUE
Pre"ez una livre de c'uirde tortue, des fenilles de tu'llage, de feabicufe, de
20: : . 11 ic
ierre irc, de pervanche, de piantail, de pyloleile, de poiipode,
ajouterez (fur le point de le
prendze) le pids deviret grins de lit de fouffire.
On preadra 11 dece allous, troisheures apris avoir pris le lait, & le fecond
trois hcures apris aveir dine.
SIROP DE TORTUE
Pre"ez una livre de c'uirde tortue, des fenilles de tu'llage, de feabicufe, de
20: : . 11 ic
ierre irc, de pervanche, de piantail, de pyloleile, de poiipode, --- Page 495 ---
PAR MARSEILLE
de reine des prez & de bourte de pafteur, de chacun une poignée 2 letout CARRETnetoyé, épluché &
mcn:, faites les bouillir dans
metes
coupé
fix pintes d'eau reduites à li moitié, > & paffes la décoltion par une étamine avec forte exprellion;
clarifiez-la avec un blanc d'ceuf, & ajoutez-y une livre de fucre candy brun 2 enfuite faites-la bouillir une feconde fois en confiftance de firop, & le gardez dans
une bouteille bien bouchée. Le malade prendra de ce firop te demi cueillerée dans
un verre de ptifane de quatre en quatre heures. II pourroit en faire fa boiffon ordinaire, en mettant quatre cueillerées dudit firop dans une bouteille d'eau bouillante dont il boiroit nuit & jour.
AUTRE METHODE
POUR FAIRE LE BOUILLON DE TORTUE,
Prenez une tortue de médiocre groffeur, coupez-lui la tête & ramaffez le fang
dansun vafe propre 2 faites fcier la tortue par les côtés, ôtez-en le foye que vous
mettrez avec le fang; netoyez le refte & féparez- en la chair; faites bouillir le
tout dans deux écuelles d'eau avec une poignéc de chicorée blanche. Quand il a
bouilli trois heures > ajoutez une pincée de racines de grande confoude bien netoyée;
laiffez bouillir le tout une heure 2 paffez-le par l'étamine avec forte expreflion > &
prenez ce bouillon le matin avant de vous lever, & un autre bouillon à cinqg heures
après midi: : fi la tortue étoit groffe on en feroit deux bouillons.
L'écaille n'eft pas le feul profit que donne la tortue. La chair eft UH
bon manger dans le pays où elles font en fi grande abondance. Nos
Chartreux s'en regalent auffi, & y trouvent le goût du poulet 8c du
boeuf, pourvà que les tortues nc foient pas dans le tems de leur engourdiffement & de leur grand jelne 5 car pour que la chair foit bonne
il faut qu'elles ayent commencé à manger , & même qu'elles ayent
engraiffé.
La graiffe qui eft rouffe, eft amoliffante & réfolutive. Elle fournit
une huile très-bonne à brâler. On fepare enfirite de l'écaille ces feuilles luifantes, unies & tranfparentes qu'on envoie en France fous le
nom de carret. On le façonne comme on veut en l'amoliffant dans l'eau
chaude, & en lui faifant prendre dans un moule la figure qu'on veut
lui douner par le moyen d'une preffe de fer. Il ne faut que le teins
de la laiffer refroidir pour retirer l'ouvrage. On le polit enfiite &c on
y ajoute des cizelures d'or & d'argent, & les autres ornemens que l'induftrie françoife fçait rendre fi curieux, & fait rechercher avec einpreffement par les étrangers.
Il faut choifir le carret bien tranfparent, uni, luifant 9 d'un beau
noir ou d'un beau roux, ou bien nuancé. Les morceaux les plus grands
& les plus épais valent plus que les autres. Il faut examiner fi les vers
ne l'auroient pas percé, 3 ce qui arrive lorfqu'il eft gardé trop long-tems
fans être remué & manié.
Avant qu'il vint à Marfeille du carret de nos Colonies 7 ily cil arTom.1.
Mm m
ir le carret bien tranfparent, uni, luifant 9 d'un beau
noir ou d'un beau roux, ou bien nuancé. Les morceaux les plus grands
& les plus épais valent plus que les autres. Il faut examiner fi les vers
ne l'auroient pas percé, 3 ce qui arrive lorfqu'il eft gardé trop long-tems
fans être remué & manié.
Avant qu'il vint à Marfeille du carret de nos Colonies 7 ily cil arTom.1.
Mm m --- Page 496 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
CARRET. rivoit peu. Je n'en trouve point dans l'état de 1688 , ni fous le 110ny
de carret, ni fous le nom d'écaille.
Ile en eft arrivé à Marfeille de T'Amérique pendant uue année ci. 835 livIL EN EST SORTI,
Ponr IItalie.
503 liv.
Pour le Levant.
I5O
Refte pour la confommation de Marfeille ou des
Provinces méridionales.
332 livLes droits d'entrée dans le Royaume fur le carret provenant des
Colonies Françoifes, ont été fixés par les Lettres-Patentes du mois
d'Avril 1717, & du mois de Février 1719, à 7 liv. du cent pefant 2
& celui de la traite des Noirs par Lettres-Patentes du mois de Janvicr.
1716, à la moitié, c'eft-à-dire, à 3 liv. IO f
Avant lefdites Lettres-Patentes, les écailles de tortue payoient par le
tarif de 1664, Ecailles de tortue ci.
I2 liv.
Ecailles de tortue franches.
Ecailles de torjue en couane.
Le tarif de la douane de Lyon ne fait aucune mention des écailles
de tortue; mais par un tarif d'ufage, la perception dudit droit d'entrée
dans le Royaume fe faifoit dans les Burcaux de la Provence,
SÇAVOIR.
Ecailles de tortuc brutes. :
I liv. le cent pefant
Ecailles de tortue netoyées. e
2 idem.
de tortue ci.
I2 liv.
Ecailles de tortue franches.
Ecailles de torjue en couane.
Le tarif de la douane de Lyon ne fait aucune mention des écailles
de tortue; mais par un tarif d'ufage, la perception dudit droit d'entrée
dans le Royaume fe faifoit dans les Burcaux de la Provence,
SÇAVOIR.
Ecailles de tortuc brutes. :
I liv. le cent pefant
Ecailles de tortue netoyées. e
2 idem. --- Page 497 ---
N I
ANIR - AMAN ALAEAASAASAS J
GINGEMBRE.
vav
VTWYV I VA
r
GIN GE M B R E.
ORIGINE DU GINGEMBRE.
* AA Ay Uelques recherches
AXX XASTE
qne les curieux ayent faites dans di-
) verfes Contrées de T'Amérique 7 pour découvrir fi dans les
lieux inhabités, il ne fe trouveroit point quelque
de
XXXXXXX)-
plante
6 VX gingembre 7 leur travail n'a fervi qu'à confirmer l'opinion reçue que fon origine vient des Grandes Indes, d'ou il a été
apporté aux Indes occidentales & aux Ifles Antilles.
On ne fait ufage que de la racine du gingembre 1
nomme
tes. Elle eft à demi ronde, un
qu'on
pat-
& de
peu plate, longue 1 nouée, mélée de
gris
rouge en dehors ( ce qui fait une efpéce de
blanchâtre en dedans, de la grofleur d'un pouce plus ou moins, jaune,)& fiuivant la
écailleufe qualité du fol. Elle a beaucoup de rapport avec celle du rofeau 9 étant
de
comme elle. Cette racine pouffe plufieurs tiges femblables à
petits rofeaux 2 rouges vers le pied & d'un beau verd dans tout le
refte de fa longueur. Ces tiges différent entr'elles ; les unes font
nies de feuilles depuis leur naiffance jufqu'au fommet,
garnouies en tout fens, pointues : plus petires &c plus molles alternes, celles épadu rofeau; partagées par un côté, faillantes en deffous. Les que autres tiges ne s'élevent pas à un pied de hauteur, tandis que les
en ont ordinairement deux. Elles font couvertes & entourées prémières
tes feuilles verdâtres 8x rougeâtres à leurs
> à
de peticelles qui s'élevent le long de la tige du lis. pointes L'extrémité > peu de près comme
eft admirable par une maffe qui la termine, toute compofée chaque d'écailles tige
membranenfes, les unes vertes & blanches, les autres d'un
doré.
Les fleurs compofées de fix feuilles aigues, pâles,
& ronge tâchetées
de jaune 1 fortent des aiffelles defdites
rouges,
trer, leur durée n'étant
écailles 9 & nle font que fe monque d'un jour. Le piftil fort du centre S il eft
menu, court, blanc, terminé par une pointe recourbée rouge à fon
extrémité. Le fruit fc forme dans fa baze, & conticnt
dans une coffe dure, triangulaire 8 ovale. Ces graines plufieurs graines fervir à multiplier T'efpéce ; mais un ufage contraire quia paru pourroient plus avantageux, a prévalu.
Mm m ii
écailles 9 & nle font que fe monque d'un jour. Le piftil fort du centre S il eft
menu, court, blanc, terminé par une pointe recourbée rouge à fon
extrémité. Le fruit fc forme dans fa baze, & conticnt
dans une coffe dure, triangulaire 8 ovale. Ces graines plufieurs graines fervir à multiplier T'efpéce ; mais un ufage contraire quia paru pourroient plus avantageux, a prévalu.
Mm m ii --- Page 498 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
SINCEMDRE.
CULTURE DU GINGEMBRE,
L'expérience a fait connoitre que le gingembre venoit mieux & plus
promptement d'un morceau de racine que de femence.. Pour cet effet
on conferve des racincs d'une année à l'autre 5 011 les coupe en tranches , ( les noucufes & filandrenfes méritent la préférence.) Après que
le terrein a été labouré avec la houe & applani, on fait des trous de
deux pouces de profondeur, & on y met dedans une tranche de laditeracine qu'on couvre tout de fuite de terre. Les trous doivent être à un:
pied de diftance les uns des autres, & il faut obferver exaétement
de ne faire cette plantation. que fir la fin de la faifon des pluyes, qui
eft dans nos Colonics des Antilles en Olobre & Novembre, à moins
qu'à la faveur de'queique riviere ou ruitteau, ou ne puifle fippléer
par l'arrofage. Au bout de huit à dix jours , on voit fortir & chaque
creux de brins de verdure reifemblans à des pouffes de fiboule. Il fuffit
de bien farcler les environs, les plantes couvrent bientôt la terre., &
la récolte n'eft jamais différée de plus de quatre mois. Les racines Qu
pattes (c'eft ainfi qu'on parle aux Antilles ) s'étendent dans la terre à
proportion de la bonté du terrein, & acquierent leur groffeur naturelle. Elles font extrémement gourmandes , & dévorent tous les fels
qui les environnent. La chevelure qui leur eft attachée fice tout , &
exige nne prompte réparation du fol. Les feuilles qui dans Icur croif-.
fance étoient d'un verd gai, jauniffent infenfiblement, fe fanent S c'eft
Ià la prenve infaillible de leur mâturité. On arrache pour lors toute la
plante, 011 fepare les tiges d'avec les pattes, on les nétoye de leur
chevclure, & on les fait fécher à l'ombre. Ni le foleil, nile four ne:
doivent point être inis en ufage; la fubftance en eft trop délicate pour
réfifter à leur imprefion 5 il ne reftercit qu'une peau ridée, imtile à
tout. Quelques-uns les lavent & les font fécher à l'ombre fur des clayes;
d'autres en font des monceaux qu'ils couvrent de teire glaife, & les laiffent fécher. Une fois féchées, elle deviendroient bientôt la proie des infofios, qvi C11 font tres-gourmands. Pour les en garontir on Ics enduit
d'une détrempe de terre, ou Onl les fait tremper pendant deux heures.
dans le vinaigre ou dans la faumure, en lesfaifant fécher tout de fuite..
Le gingembre que nious recevons des Ifles n'a été féché qu'à l'ombre,
fins antre préparation 5 aufli eft-il beau & bon, & fupérieur à celui qui
nous vient de l'étranger.
Quelques curieux cultivent en France des plantes de gingembre 2 fi on
peut donner le nom de culture aux effais que la curiofité fait faire ;
car quelle plante méridionale ne viendra point dans le Nord, dès qu'on
employe les ferres chaudes, les cloches, le tan &c. & qu'on ne fait
un pas que le thermometre à la main. Un curicux peut par ce moyen
s'il eft riche , cultiver les plantes les plus rares ; mais ii ne. fera jamais:
une grande récolte, cc n'ef point foa but..
gingembre 2 fi on
peut donner le nom de culture aux effais que la curiofité fait faire ;
car quelle plante méridionale ne viendra point dans le Nord, dès qu'on
employe les ferres chaudes, les cloches, le tan &c. & qu'on ne fait
un pas que le thermometre à la main. Un curicux peut par ce moyen
s'il eft riche , cultiver les plantes les plus rares ; mais ii ne. fera jamais:
une grande récolte, cc n'ef point foa but.. --- Page 499 ---
P AR MARSEILLE
GINGEMBRE
USAGE DU GIN G E M B R E.
Le gingembre eft en nfage principalement à la campagne au lieu &
place dc poivre lorfque cC dernier fe vend trop cher. Lcs gens de
mer en ufent fréquemment à caufe de fa vertu anti-fcorbutique, & les
riches en mangent journellement de confit pour fortifier leur eftomach,
dont les fonétions ont été affoiblies par Tâge ou. par une nourriture
indigefte. Les Colporteurs ou petits Marchands d'épiceries 2 le mélent
avec le poivre en poudre qu'ils vont vendre par les villages puu 1..:
donner un goût piquant & mordant. Voici comment on le prépare pour
le confire. Avant que la racine de gingembre miriffe, & lorfqu'elle eft
encore jaune & tendre on la ratilfe, & on la coupe par tranches qulon
fait macerer dans l'eau pendant dix jours 2 en changeant l'eau deux
fois par jour, le onzième jour on fait bouillir ces tranches à grands bouillons pendant demi heure , & on les laiffe bien égouter ; après quoi o11
les fait tremper pendant vingt-quatre heures dans un firop bien clarifié;
on les fait égouter une feconde fois, & On Ies met daas un autre firop
plus épais pendant autres vingt-quatre heures ; on les retire encore pour
les plonger pour la troifième fois dans un firop bien fait & tranfparent
pour les y laiffer à demeure 2 fi on veut les conferver liquides ; autrement on les met à fec pour en faire des pâtes & des marmelades;.
par ce inoyen le gingembre a une couleur d'ambre , & ii a perdu fon
écreté mordicante.
PROPRIETÉS DU GING EM B RE.
Je viens de dire en parlant de fon ufage qu'il étoit anti-fcorbutique ,
eftomachique & échauffant. Il excite T'appétit, met le fang en mouvement,.
chaffe lcs mauvaifes humeurs & les vents, provoque les urines, & ranime les vieillards. C'eft fans doute à caufe de toutes ces vertus que la
Médecine T'employe dans les remédes les plus renommés, dans la thériaque, le mithridate, les confections cordiales, eftomachiques, & électuaires purgatifs.
COMI MERCE DU GINGEMBRE,
Je trouve dans un état arrêté en 1688, qu'il étoit entré dans le Port:
de Marfeille I13O quintaux de gingembre du crûi de nos Ifles, & que:
le prix courant étoit de I2 à 14 liv. le cent pefant. La confommation
de cette denrée a augmenté du depuis ; mais non pas proportionelle--
ment aux autres produdions de TAmérique , ce que j'attribue au luxer
qui a gagné les campagnes, & qsi fait imaglcr aux plus pauvres vil
é en 1688, qu'il étoit entré dans le Port:
de Marfeille I13O quintaux de gingembre du crûi de nos Ifles, & que:
le prix courant étoit de I2 à 14 liv. le cent pefant. La confommation
de cette denrée a augmenté du depuis ; mais non pas proportionelle--
ment aux autres produdions de TAmérique , ce que j'attribue au luxer
qui a gagné les campagnes, & qsi fait imaglcr aux plus pauvres vil --- Page 500 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
GINGEMBRE, lagcois qu'il y a de la gloire à ufer plutôt du poivre que du gingembre 1 par la feule raifon qu'il eft plus cher & que les gens riches e1l
font ufage. Il fait cependant le mêmne effet, & vaut ordinairement
trois quarts de mcins. Le prix courant du poivre roule aux eavirons
de IOO liv. du cent pefant, & celui du gingembre aux environs de
25 liv., ce feroit par conféquent un bénéfice confidérable que lhabitant de la campague feroit ir fa confommation 5 mais un objer bien
plus important pour l'Etat eftla protedtion que mérite le Commerce
de nos Coloniee, Pas preference au Commerce étranger. Or le gingemlrv cit d'une culture facile dans nos établiffemens, le tranfport en eft
encore plus aifé, il n'occupe point de place dans les vaiffeaux (cen'eft
point ici une abfurdité) parce qu'il fert à remplir le vuide que forment néccffiirement les bariques de fucre , & qui autrement demeureroit fans emploi. Au lieu que le poivre nous eft apporté par les vaiffeaux de la Compagnie des Indes Hollandoife, la nôtre n'en fourniffant
pas le quint de ce qui s'en confomme dans le Royaume. D'on il fuit
que par les achats que nous faifons du poivre d'Hollande > c'eft nous
qui contribuons à l'entreticn de leurs flottes, & qui fommes leurs tributaires; car c'eft le confommateur qui fapporte tous les fraix qn'occafionne la marchandife dont il a befoin, & qui paye aux Commerçans qui la lui fourniffent le bénéfice qu'elle leur doune.
Il arrive préfentement à Marfeille année commune 217648 liv. de
Gingembre, dont 182648 liv. de nos Ifles, & 35000 liv. de Hollande,
outre environ 20 quintaux en confitures, qui ne peut être faite qu'en
Amérique 1 parce que la racine doit être cueillie avant fa maturité,
& qu'il faut l'employer fraiche : la grande confommation du gingembre
fe fait dans le Nord & dansl l'Allemagne. On en fait cependant ufage
en Levant, en E(pague, en Icalie & en France, & il eft à défirer que
le goût pour cette denrée devienne plus univerfel.
Il eft entré à Marfeille pendant une année 217648 liv. de gingembre
dont voici l'emploi.
En Italie.
44200 livres.
En Efpagne.
IC6250 livres,
En Portugal. .
Eu Levant..
Refte pour la confommation de Marfeille
Du du Royaume, ci.
217648 livres.
ependant ufage
en Levant, en E(pague, en Icalie & en France, & il eft à défirer que
le goût pour cette denrée devienne plus univerfel.
Il eft entré à Marfeille pendant une année 217648 liv. de gingembre
dont voici l'emploi.
En Italie.
44200 livres.
En Efpagne.
IC6250 livres,
En Portugal. .
Eu Levant..
Refte pour la confommation de Marfeille
Du du Royaume, ci.
217648 livres. --- Page 501 ---
PAR M ARSEILLE
Par Ie tarif de 1664, le gingembre doit en entrant dans le Royanme GINGEMBRE:
6 liv. du cent pefant, & par le tarif de la douane de Lyon qui a lieu
à l'entrée de la Provence & du Languedoc comme poivre 3 liv. 2 f 6d.
pour la drogueric 61 liv. 8: pour la table de iner 6 L Ces droits ont été
changés en faveur de notre Commerce des Illes, & reduits à 15 f du
cent pefant pour le gingembre de l'Amérique, fuivant l'Article XIX des
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, & l'Article XVIII des LettresPatentes du mois de Février 1719, en obfervant que celui provenant
de la Traite des Noirs, ne doit que moitié dudit droit, & que celui
arrivé à Marfeille & qu'on deftine pour le Royaume doit être accompagné d'un certificat des Commis du Bureau du Poids & Caffe, pour
jufifier qu'il eft véritablement de l'Amérique.
C
281 S
6 re Sre
S
d'Avril 1717, & l'Article XVIII des LettresPatentes du mois de Février 1719, en obfervant que celui provenant
de la Traite des Noirs, ne doit que moitié dudit droit, & que celui
arrivé à Marfeille & qu'on deftine pour le Royaume doit être accompagné d'un certificat des Commis du Bureau du Poids & Caffe, pour
jufifier qu'il eft véritablement de l'Amérique.
C
281 S
6 re Sre
S --- Page 502 ---
TABAC.
I A B A C.
a AMIAIS plante depuis la création du monde n'a occafionné
< ni n'occalionnera, fuivant toutes les apparences, tant d'éJ
crits qu'il en a été fait pour & contre les vertus du tabac,
&
aucune ne fera d'un
univerfel, ni
A a *X jamais
ufage plus
d'un produit plus confidérable pour les Souverains.
L'Amérique eft f fertile en tabac, la culture en eft fi facile, que
quoique le Commerce n'en foit permis en France qu'à une Compagnie
à qui le Roi en a accordé le privilége, je ne remplirois point T'objet
que je mne fuis propofé, fije ne failois connoitre aufli briévement que
je pourrai, ce qui a rapport à une plante devenue fi importante.
ORIGINE D U TAB A C.
Tout le monde s'accorde à reconnoitte qu'avant la découverte de
T'Amérique - la plante nommée maintenant tabac, étoit inconnue dans
l'ancien continent. Il n'y a point de partage dans ce fentiment : aucun
Auteur n'en avoit parlé & la médecine en ignoroit les propriétés. Je
nc voudrois pas cependant foutenir que Pefpéce eut totalement peri
dans les trois anciennes parties du monde 3 & qu'une plante qu'ou juge
fi utile & qui croit fi facilement, n'eut été placée que dans le Nouveau
Monde par la main liberale du Créateur, qui a répandu dans tout TUnivers avec unc elpéce de profufion les plantes néceffaires aux befoins
de T'homme. J'aime mieux croire que l'ignorance de noS premiers Peres
I'a faite méprifer, & que fe trouvant fans culture elle eft devenue plus
rare, & a peut-étre dégéneré de mauiere à ne point paroitre la même
efpéce que celle que la curiofité & lc recit des merveilles qu'on en
publioit, nous Ont procuré de fi loin. Tout ce qu'on peut conclurre de
Tufage qu'en faifoient les Américains 1 lorfque les Européens ont envahi
leur pays, (je ne puis trouver d'autre terme pour bien exprimer les
prémieres découvertes qui furent des prifes de poffeffion ) c'eft qu'ils
l'ont mieux connue que nous, & qu'elle eft naturelle & plus abondante
dans prefque toutes les contrées de T'Amérique. Elle a reçu en Europe
dilérens noms pour faire honneur à ceux qui l'ont apportéc les prémiers
cncui Tont cultivée.
Nicotiane,
éens ont envahi
leur pays, (je ne puis trouver d'autre terme pour bien exprimer les
prémieres découvertes qui furent des prifes de poffeffion ) c'eft qu'ils
l'ont mieux connue que nous, & qu'elle eft naturelle & plus abondante
dans prefque toutes les contrées de T'Amérique. Elle a reçu en Europe
dilérens noms pour faire honneur à ceux qui l'ont apportéc les prémiers
cncui Tont cultivée.
Nicotiane, --- Page 503 ---
Rollcurs Oc Tabac,
Pl. VII
Plantes de Tabac.
o
--- Page 504 ---
RUCE --- Page 505 ---
PAR MARSEILL E.
Nicotiane, du nom de Jcan Nicot, Me. des Requêtes & Ambaffadeur TABAC
du Roi François II. à la Cour de Portugal, qui ayant obtenu d'un
Flamand qui arrivoit de la Floride, de la femence de cetre
donna en 1550, à la Reine Catherine de Médicis, au grand plante,en
& à quelques autres perfonnes qui la firent femer. C'eft Prieur,
raifon qu'elle fut auffi nommée herbe la
pour cette
Prieur
à Reine 2 herbe du
3 & herbe de Ste. Croix, du nom du Cardinal de Ste. Croix, grand
herbe qui pendant fa nonciature de Portugal, en envoya en Italie en 1585,
Tornaboni du nom de Nicolas
qui étant en France
en
Tornaboni,
envoya aufli en Italie, 8c.
Les Anglois prétendent qne Raghliflapporta le prémier en
& que l'ayant introduite en Angleterre fous le régne de Jacques Europe, I,le
Parlement pour le punir d'un préfent fi funefe à la Nation , le condamna à mort fous divers autres prétextes : le Parlement
hui
penfe & agit bien differemment. Il falloit cependant qu'une d'aujourd'
plante eut été jugée bien pernicieufe 3 pour avoir occalionné tant pareille de
zigueur, & il ne doit plus tant paroitre furprenant qu'elle ne fut
cultivée en Europe. Quelques-uns prétendent qu'on la trouve en Éu- pas
rope fur des montagnes, oii perfonne ne l'a femée; mais cette
tention n'eft plus une preuve depuis qu'elle eft devenue fi
préLes E(pagnols enthoufiafinés des vertus extraordinaires commune.
blioit, l'apellerent par excellence l'herbe fainte des Indes. qu'on Avec en un pubeau nom, elle ne pouvoit pas manquer de faire fortune. Ce ne fut fi
qu'en 1520 que les Elpagnols en tranfporterent des plantes de la Pro--
vince de Jucatan dans les grandes Illes, & qu'ils en firent des
tions confidérables dans Ilile de Tabafco, d'oi le nom de tabac planta- lui a
été donné , & qui eft le feul nom qui lui foit demeuré; celui de
étoit fans doute le nom que lui donnoient quelques Sauvages; car petun de
vouloir qu'il vienue d'un mot grec qui fignifie, Je m'étends,
que fes feuilles font grandes, c'eit une ridiculité qui ne peut étre avancée parce
que par des chercheurs d'étimologies, 1 qui s'imaginent que tous les noms
viennent du grec. Ils auroient du concevoir qu'ayant
tabac n'étoit point coumu dans l'ancien Continent, les Grecs fippofé que le
voient lui doaner un nom , & quand ils le lui auroient
les ne pouricains n'auroient jamais penfé à fe T'approprier.
donné, Améblanche La plaute de de tabac pouffe une tige ronde, 9 velue & remplie de moele
la grofleur du petit doigt, & quelquefois
hauteur depnis deux jufqu'à huit pieds, firivant la bonté du du pouce terrein 9 à &c la
l'efpéce de la plante. Ses feuilles rangées alrernativement, font velues,
glutineufes, plus de deux vert pale nervenfes, pointues & grandes, y en ayant de
pieds & demi de long, far un pied de large. Elies n'ont
prefque point de queue, & font d'un
fort du haut de la tige
gout piquant, > acre & brilant. Il
forme de petits
plufieurs rejettons qui portent des fleurs Ci
godets découpés eil cinq parties, de couleur purpurine,
Tom. 1.
Nnn
ement, font velues,
glutineufes, plus de deux vert pale nervenfes, pointues & grandes, y en ayant de
pieds & demi de long, far un pied de large. Elies n'ont
prefque point de queue, & font d'un
fort du haut de la tige
gout piquant, > acre & brilant. Il
forme de petits
plufieurs rejettons qui portent des fleurs Ci
godets découpés eil cinq parties, de couleur purpurine,
Tom. 1.
Nnn --- Page 506 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC. auxquelles fuccedent des fruits oblongs 7 partagés en deux loges rem:
plies de petites femences rougeâtres. La racine cft fibreufe & blanchâtre,
d'une odeur forte & pénétrante.
Il ya quatre efpéces de tabac, du moins quinous foient bien connues.
La prémière efpéce eft nommée grand tabac 2 dont lcs feuilles font
d'une étenduc la plus grande de toutes les autres cfpéces, mais elles
font fi délicates, que pour les faire fécher 3 elles fe réduifent à bien
peu de chofe. Ce déchet en fait négliger la culture.
La feconde efpéce s'appelle tabac à langue 1 à caufe d'une reffemblance qu'ona crû voir de fes feuilles avee la langue d'un beeuf. Elles
ne font que la mcitié des precédentes, moins charnues & moins délicates, ne fouffrant preique point de déchet dans le fechage. C'eft
cotre feconde efpéce qui eit cultivée & qui abonde dans ncs Colonies
des Antilles.
La troifième efpéce s'appeile tabac des Amazones, aujourd'hui tabac:
de faint Domingue, parce que les graines en font venues du côté de
la rivière des Amazones, 1 & qu'on en cultive dans l'ifle de St. Domingue. Les feuilles ne (ont pas f longues que celles de la prémiere cfpéce; mais plus larges & rondes par le bout. L'odeur en cft dégoutante, & provoque le vomiflement. On la corrige par la manière de
les préparer 7 & ti on réuffit à l'avenir à leur faire perdre ce trop de
feve qui eft f nuilible, cette troifième efpéce fera cultivée par préférence, à caufe de fon grand produit.
La quatrième efpéce eft nommée tabac de Verine du ncm d'un lieu
près de Comana d'ou la graine a été apportée. Les feuilles font petites relativement aux autres efpéces. Elles n'ont que demi pied de long
fur trois pouces de largeur, extrémement pointues, épaiiles & rudes.
Elles fe reduifent prefque à rien en les faifant fécher, ce qui fait que
quoique l'odeur en foit recherchée par quelques-uns à caufe qu'elle approche un peu de T'ambre, elle n'eft cultivée que par ceux qui en font
amateurs & qui préférent leur fatisfaction à la dépenfe de la culture.
CULTURE D U TABAC
L'espérience a fait connoitre que quoique la plante de tabac foit
originaire & naturelle au Nouveau Monde, elle vient facilemeut dans
tous les pays fitués dans la Zone temperée de l'Europe, & particulierement dans toutes les provinces de France , 8 que fuivant la bonté
on la ftérilité du terrein, elle eft d'une qualité inférieure ou fapérieures
Onc.ea cette plante à Tonncins, à Cerac, à Eguillon, à Damafan,
à Cate-bnraxin, à Mostdragon, daas tout le Comiat Venaifin & dans
mille autres endroits du Royaume, où les recoltes furent d'un fi grand
produit pour les habitans > qu'ils en préfererent la culture à toute autre
8 que fuivant la bonté
on la ftérilité du terrein, elle eft d'une qualité inférieure ou fapérieures
Onc.ea cette plante à Tonncins, à Cerac, à Eguillon, à Damafan,
à Cate-bnraxin, à Mostdragon, daas tout le Comiat Venaifin & dans
mille autres endroits du Royaume, où les recoltes furent d'un fi grand
produit pour les habitans > qu'ils en préfererent la culture à toute autre --- Page 507 ---
P AR M ARSEILL E.
denrée. Perfonne n'ignore CIl quelle réputation ont été les tabacs de TABAC,
Tonneins, de Clerac de Montdragon 8c., & fi la crainte d'une contrebande inévitable n'avoit prévalu fir les avantages qui en revenoient
aux cultivateurs, & n'avoit fait détruire toutes les plantations de tabac
dans le Royaume 1 nous ne ferions pas néceffités d'emprunter le Commerce d'Angleterre pour nous en faire la fourniture. Il cft vrai que
nos Ifles & la Louifiane peuvent nous fournir dix fois plus de tabac
que nous n'en confommerons jamais, dès qu'on voudra pour le bien
de la Nation fecouer le joug Anglois que nous nous fommes impofés,
& dont il eft f intéreffant & fi facile de fe débarreffer. Je n'avance rien
ici qu'un grand nombre de bons patriotes n'aye dit avant moi; ils ont
confacré leurs talens au bien public lorfqu'ils ont démontré combien le
Royaume s'apauvrit infenfiblement, en faifant paffer chaque année à l'induftrie Angloife environ trois millions, qui repartis aux Colons de nos
Illes & de la Louifiane, les mettroient en état de fournir de tabac.à
toute T'Europe fans en excepter l'Angleterre même. Il faut efperer que la
fagelfe de notre Gouvernement fous des Miniftres auffi fages qu'éclairés
que nous avons le bonheur d'avoir, reparera le tort quc fait à tout le
Royaume cette fourniture Angloife, qu'une régie mal entendue pour les
intérêts de l'Etat, dans l'exploitation du privilége de la vente du tabac
a fait préferer depuis long-tems à celles que nous pouvons nous faire
à nous - mêmes fans le fecours de l'étranger. Je reviens à fa culture.
La plante de tabac étant extrémement gourmande 8 vorace , & les
feuilles qui feroient néceffaires pour améliorer & reparer le fol, ne
pouvant point fervir à cet effet, On en doit conclurre qu'il faut choifir un terrein gras, uni & profond, fans quoi les plantes ne viendroient
que foibles & fans vigueur, & par la mauvaife qualité du tabac & par
la petite quantité ne fçauroient dédommager les propriétaires des dépenfes de la culture ; car quoique la plante de tabac croiffe dans toute
forte de terreins, ce n'eft que dans les bonnes terres qu'il peut être
profitable au cultivateur. On fait preparer les terres, qu'on aplanit
après qu'elles ont été labourées ; & fi elles étoient travaillées à la béche
ce feroit encore mieux. L'on y plante les jeunes plants de tabac à trois
pieds de diftance l'un de l'autre en quinconce 3 afin que les racines
puiffent s'étendre plus-facilement fans fe croifer. Pour cet effet, on a
des cordes nouées de trois pieds en trois pieds, qu'on tend dans le
champ qu'on veut planter. On place un plant de tabac à l'endroit qui
répond à chaque naeud, en obfervant de planter la feconde rangéc non
pas vis-à-vis les autres plantes, mais au milieu de T'efpace qui eft entre deux, ce qui forme le quinconce. Pour avoir les plants de tabac
nécelfaires pour ces plantations 3 on en feme dans une planche préparée
pour cet effet, en melant les graines qui font fort memues avec du
fable, afin qu'elles ne foient pas trop épaiffes. Elles fortent le quatrième
jour, & pour les garantir de l'ardeur du folcil & du vent, on couvre
Nnnij
les autres plantes, mais au milieu de T'efpace qui eft entre deux, ce qui forme le quinconce. Pour avoir les plants de tabac
nécelfaires pour ces plantations 3 on en feme dans une planche préparée
pour cet effet, en melant les graines qui font fort memues avec du
fable, afin qu'elles ne foient pas trop épaiffes. Elles fortent le quatrième
jour, & pour les garantir de l'ardeur du folcil & du vent, on couvre
Nnnij --- Page 508 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. Je terrein pendant huit jours avec des herbes, après quoi on les arrofe
& lorfqu'elles ont cinq feuilles on les tranfplante. La plantation fe fait
eu Europe au mois d'Oétobre, & dans les Ifles, dans le mois de Décembre, , à caufe des pluyes qui régnent pour lors dans ces deux parties du monde. Les plantes ne demandent d'autre foin jufqu'à ce qu'elles
ayent pouffé à la hauteur d'environ deux pieds, que de tenir la terre
bien nette & de garantir les feuilles des chenilles ou d'enlever celles
qui font gatées. Quand une fois clles font parvenues à cette hauteur,
il faut couper toutes les fommités pour les empécher de fleurir & de
grainer, afin que le fac ferve à mieux nourrir les feuilles qui feules
font l'objet de la recolte. Ceux qui veulent avoir du tabac fuperieur en
qualité 3 ne laiffent à chaque plante qu'une dixaine de fenilles 1 &
coupent tous les rejettons 5 par cC moyen les feuilles qui reftent font
mienx nourries & muriffent plus parfaitement. Quatre mois fuffifent
dans les Ifes où les chaleurs font fortes & continuelles, pour la maturité du tabac; mais en Europe & en France particulierement, il faut
prefque le double de tems. Après tout, c'eft la faifon 9 fuivant qu'elle
eft chaude ou froide qui en décide. On connoit que les fcuilles approchent de leur maturité quand on les voit changer de couleur, &
que leur verd vif & réjouiffant s'obfcurcit, & qu'elles fe courbent vers
la terre 7 comme fi les queues n'avoient point affez de force pour les
foutenir. Leur odeur qui étoit douce devient forte 1 pénétrante & fe
répand dans tous les environs. Enfin quand elles fe caffent facilement
en les pliants, c'eft la marque deleur entierc maturité. Pour lors, fi le
jour eft beau & ferein, on fait couper toutes les plantes à deux pouces
de terre afin qu'elles puiffent repouffer. On les fait charier dans des
efpéces de grange 3 j'appelle ainfi ces cafes que les Américains conftruifent avec de fimples rofeaux & qu'ils font auffi grandes qu'ils veulent proportionnellement aux recoltes qu'ils fe propofent de renfermer.
On en fair des tas qu'on furcharge avec des planches pefantes, afin
de les faire fuer & exciter une fermentation qui leur eft abfolument
néceffaire. On les laiffe en cet état pendant trois jours, après quoi Or
fufpeud les plantes fir des cordes, & on les y laiffe fecher pendant
I5 à 20 jours, jufqu'à ce que les feuilles foient devenues fouples au
toucher & de couleur de tan. Alors on les ôte de deffus les cordes,
on en fepare la groffe côte du milieu, & on les range les unes fur.
les autres. Le tabac du Levant nous vient fans autre préparation que
celle-là. Dans nos Ifles O1l file les feuilles, c'eft ce qu'on appelle torquer, o11l en forme des rouleaux ou des rolies, ou on en fait des andouilles. En Europe on en fait des carotes qu'on ferre avec une ficelle
en laiffant un fort petit efpace entre les tours de ladite ficelle, afin
que la feve fe conferve mieux. Quand on veut rendre le tabac plus
fort ou plus gras, O11 afperfe fur les feuilles du firop de fucre ou de l'eau de
pruncan, Ou de Teau de bois de violette, ou de bois de rofe. Le tabac
11l en forme des rouleaux ou des rolies, ou on en fait des andouilles. En Europe on en fait des carotes qu'on ferre avec une ficelle
en laiffant un fort petit efpace entre les tours de ladite ficelle, afin
que la feve fe conferve mieux. Quand on veut rendre le tabac plus
fort ou plus gras, O11 afperfe fur les feuilles du firop de fucre ou de l'eau de
pruncan, Ou de Teau de bois de violette, ou de bois de rofe. Le tabac --- Page 509 ---
e
PAR MARSEIL L E.
en acquiert plus de corps & en eft plus eftimé. Quoique j'aye dit qu'en TABAC,
Europe le tabac étoit mis en carote 3 cela doit s'entendre du tabac
deftiné à être rapé; car pour le tabac à fumer, il eft mis en corde
de la même maniere que font les torqueurs de 110S Colonies. On coupe
enfuite ce tabac 3 ce qu'on appelle hacher, & on en garnit les pipes.
En Amérique on fume en bouts 9 ou en langage du pays en cigales.
Ce font des morceaux de feuilles de tabac de demi pied de long qu'on
roule de la groffeur du petit doigt & qu'on arrête avec un fil par le
met dans la bouche
bout; on l'alume d'un côté 3 & par l'autre qu'on
la
on attire la fumée qui fe gliffe par l'intervalle qui eft le long de
feuille, jufqu'à ce que la chaleur fe fafle fentir. On préfére les cigales
comme
&
naturelles. C'eft aux fumeurs à
aux pipes
plus propres pius
décider. Je n'entre point dans l'explication de la fabrication du tabac d'EC
pagne, ni du tabac grené, 8c. la réuflite n'eft pas difficile. On fera
roujours affuré d'avoir du bon tabac en poudre dès qu'on employera de
bonnes matieres ou de bonnes manoques, comme on parle vulgairement. L'expérience que nous avons du bon tabac qui fe faifoit chez
plufieurs particuliers à Marfeille, quand le Commerce en étoit libre,
eft une preuve fans replique de ce que j'avance,. & perfonne n'ignore
jufqu'à quel prix étoit monté le tabac de Magalon; j'en ai vu vendre
jufqu'à cinquante écus la livre. Je penfe en avoir affez dit pour contenter les curieux fur la culture d'une plaute qu'il n'eft plus permis de
cultiver en France. Ce n'eft qu'aux Apoticaires ou autres perfonnes qui
ont befoin de quelques feuilles vertes de tabac pour la compofition de
certains remédes qu'il eft permis de cultiver. dans leur jardin un petit
nombre de plantes de tabac; encore faut-il obtenir auparavant la permiffion de ceux qui font prépofés pour la régie de cette ferme. Je
paffe à fon ufage qui eft du reffort de prefque tout le monde.
D E L'USAGE DU TABAC
Le tabac eft devenu prefque auffi néceffaire que le pain ; & vous
entendez tous les jours des gens qui vous difent ferieulement qu'ils fe
pafferoient plutôt du fecond que du prémier tant T'habitude d'ufer de
cette plante eft devenue impérieufe. Je ne ferai point ici l'hiftoire des
peuples lointains qui en ufent nuit & jour, & qui regardent la fumée
du tabac comme fi précieufe & fi excellente > qu'ils en parfument leurs
Dieux & leur en offrent la fumée, comme le facrifice qui peut leur
être le plus agréable. A voir T'emprellement des François à faire leur
provifion de tabac, leur attention à en avoir continuellement dans les
poches, à en préfenter par politeffe à tous ceux qu'ils abordent, à en
avoir toujours leurs doiges garnis, à en prendre à chaque inftant par
regardent la fumée
du tabac comme fi précieufe & fi excellente > qu'ils en parfument leurs
Dieux & leur en offrent la fumée, comme le facrifice qui peut leur
être le plus agréable. A voir T'emprellement des François à faire leur
provifion de tabac, leur attention à en avoir continuellement dans les
poches, à en préfenter par politeffe à tous ceux qu'ils abordent, à en
avoir toujours leurs doiges garnis, à en prendre à chaque inftant par --- Page 510 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. le nez & recommetcer fans ceffe un G rifible amufement, on diroit que
l'ufage de cette poudre eft effentiel à la vic, & qu'ild doit étre de toute
ancienneté. Nous fçavons cependant qu'il n'y a qu'environ deux cens
ans que cette plante fut apportéc en France, & n'y fur cultivée qne
par curiolité ; tantôt rejettéc par les Médecins comme un poifon des
plus dangereux, & tantôt préconifée comme un reméde fouverain pour
toutes fortes de maladies. Les gens de mer trouverent un agréable
paffe-tems à s'amufer à fumer; d'autres par cfprit de fingularité en
portoicnt ei poudre dans des boëtes, & s'y accoutimerent fi bien,
qu'ils ne purent plus s'en paffer. D'autres en ufoient pour guerir les
fluxions aux dents & aux yeux. Enfin infenfiblement l'ufage s'en répandit jufques dans lcs Campagnes, & au commencement de ce fiécle on
nc marchoit plus fans un bout de tabac dans une poche 3 & une petite rape nommée grivoife dans l'autre. Il mc paroit plus que difficile
de prefcrire des bornes à une paflion qui s'eft fortifiée par T'habitude.
Le feul moyen de la vaincre, eft de la combattre dans fa naiffance';
car de prétendre, comme P'Auteur de l'éducation phylique des enfans,
que Tufage du tabac ne doit être qu'un reméde & jamais une habitude,
parce qu'il irrite trop le genre nerveux, CC qui occalionne une forte
dilfipation d'efprits animaux, & que de-là vient qu'il détruit la mnémoire & qu'ainfi l'on peut feulement en tolerer I'ufage bien moderé
aux perfonnes d'un temperament phlegmatique & à ceux qui font fujets aux fluxions fereufes de la tête, c'eft vouloir allumer du bois &
lui preferire de ne bruler que jufques à un certain point. Les paffions
nc connoiffent pas la modération, & l'ufage du tabac l'emportera toujours fir les plus beaux raifonnemens. Il n'eft pas douteux que dans
le commencement on en ufera avec modération; mais fi fa nature eft
d'irriter 3 la première prife fera un attrait pour la feconde 5 le reméde
deviendra infailliblement une néceffité. Jufqu'en 1720, cette paffion pour
le tabac n'avoit affeété que les hommes, & une femme qui auroit ofé
les imiter, auroit rifqué fa réputation; mais qu'il y a eu du changement du depuis a les deux fexes femblent fe dilputer à qui en prendra
le plus, 8 une dépenio nécellaire dans le trouffeau d'une Demoifelle
maric eft une tabatiere d'or. Il n'y a que pour le fumer que les
Eaaut ont confervé quelque retenue 5 elles commencent cependant déja
dans les Royaumes du Nord à faire gloire de ne point le céder aux
ho:mmes, & des gens dignes de foi m'ont affuré que les Dames ne rougilfoient plus de promener en fumant leur pipe. Nous ferions étonnés
s'il prenoit fantaifie à nos Demoifelles d'en faire autant ; mais nous nous
y accoutumerious fans doute 9 car la même honte ne les avoit-elles pas
empéchées de fe livrer à l'ufage du tabac en poudre, comme indécent
& contraire aux moeurs d'une femme. Les anciens ufages ne font plus
relpectés; chacun vit à fà fantaitie, 8 ne cherche plus dans la bienfeance la régle de fa conduite. De la manière que tous fe comportent
it fantaifie à nos Demoifelles d'en faire autant ; mais nous nous
y accoutumerious fans doute 9 car la même honte ne les avoit-elles pas
empéchées de fe livrer à l'ufage du tabac en poudre, comme indécent
& contraire aux moeurs d'une femme. Les anciens ufages ne font plus
relpectés; chacun vit à fà fantaitie, 8 ne cherche plus dans la bienfeance la régle de fa conduite. De la manière que tous fe comportent --- Page 511 ---
P. A R M A RSEILLE
il eft à préfumer que fi quelque perfonne en place donne l'exemple > les TABAC,
femmes ne marcheront plus fans avoir une pipe attachée à la ceintnre,
dont elles feront ufage fans rougir 2 peut-être même dans les'Temples
du Seigneur. Il n'y a que le prémier pas de diflicile ; une fois fait,
on rit & on badine de la timidité qu'on avoit montrée pour le faire.
Les femmes commencerent , je pourrois dire les hommes auffi, par
prendre du tabac en cachette, & en s'excufant fur la néceffité, qui
d'une fluxion aux dents, qui d'un mal aux yeux, qui d'une humeur
dans l'orcille &c. Infenfiblement on fe gêna moins; enfin on en préfenta
politeffe pour le faire gouter B reconnoitre la vertu qu'il
avoit Ber faire éternuer. L'habitude fe changea en paffion; onl en prit
pendant le repas, & on ne put plus s'en pafler la nuit quand O11
s'éveilloit. Les gens d'étude s'imaginerent que T'ufage de cette poudre
rendoit l'efprit plus libre pour la compofition. Chacun voulut avoir de
l'efprit, & tous les Monafteres furent infeétés de cette contagion. Leur
exemple entraina le refte du peuple. Les Eglifes que le refpedt pour
la Majefté de Dieu avoit préfervées de cet iudécent ufage, nc furent
bientôt plus des lieux exceptés. La démangeaifon du nez, l'emporta far
l'impreflion que fait la Religion fur les ames chrétiennes. On fe cachoit
d'abord pour fe contenter furtivement; mais les Prêtres & les Religieux
obligés par état d'étre plus long-tems dans les Eglifes que les autres
Fidéles, ne purent plus fe contenir. Ils jugerent que c'étoit une néceffité trés-exculable, & les remords difparurent. La licence à ce fujet
a été portée fi loin, qu'on ne voit dans les Eglifes que des tabatieres
préfentées à droit & à gauche, même pendant les momens redoutables
de nos faints Myfteres. Les Ordres les plus auftères & les plus reformés qui par des veeux particuliers fe privent de T'ufage des chofes les
plus innocentes, & cherchent à mortifier la chair par cent picufes inventions, n'ont ofé mettre l'abftinence du tabac parmi leurs mortifications; elle a paru trop dure. Une goute d'eau prife par un Solitaire
alteré, & dont la foif ardente demanderoit ce petit rafraichilfement,
groffira la lifte des fautes capirales, & la voluptueufe déledtation de chatouiller le fens de T'odorat, & la diftraétion à choifir dans fa tabaticre
une prife de tabac bien complete pendant même l'Office divin, n'eft
pas cenfurée. Quc penfer d'une telle conduite que des Mufulmans
abhorreroient dans leurs molquées ? C'eft qu'il faut que le tabac aye
dérangé nos cervelles, & nous empêche de voir le mal dont il eft le
principe & le terme. Il faut elperer que quelqu'un qui aura plus de
talens que moi, manifeftera le honteux ridicule d'un tel procedé, 8c
occafionnera enfin la reforme d'un abus fi contraire à l'efprit du Chrif
tianifine.
Il ne faut pas croire que T'ufage de prendre du tabac dans TEglife,
fe foit établi fans que le zéle des Pafteurs éclairés ne l'aye condamné
publiquement. La piété chrétienne brillera toujours à travers la noire
'un qui aura plus de
talens que moi, manifeftera le honteux ridicule d'un tel procedé, 8c
occafionnera enfin la reforme d'un abus fi contraire à l'efprit du Chrif
tianifine.
Il ne faut pas croire que T'ufage de prendre du tabac dans TEglife,
fe foit établi fans que le zéle des Pafteurs éclairés ne l'aye condamné
publiquement. La piété chrétienne brillera toujours à travers la noire --- Page 512 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. obfcurité des plus grands défordres. Des Prédicateurs condamnerent cette
profanation de nos Sts. Myftères, comme un aéte d'irréligion puniffable par
T'autorité publique 5 mais aucune loi n'impofa des peines plus fevères contre cet abus que la Eulie que donna Boniface Vili, par laquelle tous
ceux qui prendroient du tabac dans les Eglifes, 2 étoient déclarés excommuniés par le feul fait. Il en fut de cette excommunication à peu près
comme de celle prouoncée contre ceux qui entreroient dans les Eglifes
avec des perruques. On s'obferva quelque tems, pour reprendre un ufage
plus fort que la craiate des excommunications. D'ailleurs une excommunication doit être proportionnée à la faute, fi on veut que la loi
loit refpedtée, & ces fortes de loix ne peuvent avoir dc force cn France,
qu'autant qu'elles font autorifées par les loix du Royaume.
Inuocent II, en s'élevant avec force contre l'irréverence qu'on comncttoit en prenaat du tabac dans T'Eglife de St. Pierre, fut la caufe
innocente qui fit bannir des prencurs de tabac ce qu'il leur reftoit de fcrupules ; car ce Pape ayant défendu fous peine d'excommunication d'en
prendre dans l'Eglife de St. Pierre, on! en conclut qu'à l'exception
de cette Eglife, il étoit permis d'en prendre par tout ailleurs > comme fi la Majelté divine nc réfidoit que dans ce lieu, & fi les Chrétiens
pouvoient jamais être diipenfés de fe préfenter devant leur Dieu avec
refpedt, recueillement & édification pour implorer fa miféricorde. Cc
n'eil plus aujourd'hui une queftion 1 & la défenfe de prendre du tabac
dans les Eglifes palleroit pour un rigorifmne le plus outré, tant l'habitude des ufages les plus bifarres une fois admis domine la raifon.
Prefque toutes les Nations ont fait destentatives pour fubftituer aux feuilles de tabac quelques autres herbes qui étoient particulicres à leurs pays.
On commeaçoit par leur attribuer de grarrdes vertus que T'expérience
n'a point juftifiées. Les François plus inventeurs que les autres peuples
ont fait des efforts inutiles pour acréditer certaines plantes. L'ufage a
fait évanouir l'efpérance de leurs promeffes. Aujourd'hui les Anglois
(1763) paroiffent fr les rangs 5 ils ont inventé une poudre compolée
de toutes fortes de plantes aromatiques à laquelle ils attribuent les propriétés les plus délirables, & qu'ils nomment la poudre Angloife. Encore un peu de tems, & cette nouvelle poudre cedera la place à quelqu'autre.
II eft tems de dire quelque chofe des propriétés du tabac. Peut-être
que les vertus de cette plante feront un peu difculper les hommes de
la pafion qu'elle leur a infpirée.
PROP RIETES D de U TABA C.
Jamais la Modacine n'a prononcé des décifions plus contradictoires
que ceiles qu'elle a données fur Ia plante du tabac. Des Médecins ont
foutenu
tems, & cette nouvelle poudre cedera la place à quelqu'autre.
II eft tems de dire quelque chofe des propriétés du tabac. Peut-être
que les vertus de cette plante feront un peu difculper les hommes de
la pafion qu'elle leur a infpirée.
PROP RIETES D de U TABA C.
Jamais la Modacine n'a prononcé des décifions plus contradictoires
que ceiles qu'elle a données fur Ia plante du tabac. Des Médecins ont
foutenu --- Page 513 ---
PAR M ARS EILLE.
foutenu que fes vertus étoient prefque divines, & qu'elle renfermoit le TABAC.
principe de guérifon de toutes les maladies qui afligent l'efpéce humaine, & les autres ont publié hautement qu'elle étoit deftruéive de
la fanté, & agilfoit comme IlII poifon lent qui à la fin caufe la mort.
Ils fe font difputés, & faivant lcs apparences leurs difpures continueront long-tems 7 parce qu'on donne dans l'excès de part & d'autre,
ou en louant, ou en blâmant 5 & il en eft de la plante du tabac, comme de quantité d'autres plantes falutaires > dont T'ufage & l'application
modérés caufent des eflets merveilleux, & deviendroient mortels dans
certaines circonfiances, ou prifes avec excès.
Les vertus du tabac étoient prônées de tous côtés, 8c aucune malaladic n'étoit jugée incurable depuis cette heureufe découverte. Tout en
étoit précieux julques aux cendres. Les Chimiftes ne fouflerent plus que
pour découvrir quelque nouvelle admirable propriété dans fon huile &
dans le refte de matière calcinée. Il n'y avoit point de caput mortuum 9
terre reprouvée ou flegme, fuivant le jargon de la Chimie 1 tout en
étoit bon. C'étoit la véritable pierre philofophale 3 qu'on avoit cherché
fi infruchueufement pendant tant de fiécles.
On convient affez généralement aujourd'hui que le tabac eft un violent purgatif par haut & par bas, & qu'il enyvre. Il eft certain qu'il
trouble & étourdit, lorfqu'il elt pris avec cxcès', ainfi que toutes les
odeurs fortes & pénétrantes; ; mais de décider fi fon aétion eft différente des liqueurs fpiritueufes qui caufent l'ivreffe ou non, qu'importe
dès que le mêne effet s'en fuit. Ce n'eft pas cependant une raifon pour
ic proferire ; il faudroit en faire autant du vin & de la plupart des alimens. Oi obferve que prefque tous les remédes font pernicieux, fi on
en donne une plus grande quantité que celle que l'expérience a reconnu
falutaire. Le tabac n'eft pas excepté de cette regle, & il faut dela prudence & du difcernement pour ne point rifquer de perdre fa fanté, au
licu de Ia conferver.
On s'en fert très-heureufement dans les apoplexies 9 les léthargies,
les paralyfos, daas T'afthme, 8 dans les fiffocarions uterines on en
fait preadsepar la bouche & en lavement. La fimée appaile la foim >
calme les igaidsades, excice la falivation & diflippe le malde dehts;
les feuilles appliquées fur les gencives font le même effet. Perfonne
n'ignore que pris en poudre parle nez, il excite à moucher & à éternuer, & que l'excès provoque lc vomiffement. Les feuilles font auffi
réfolutives & vulnéraires, & guériffent les playes & les maladies de la
peau. Toutes ces vertus font conftantes, & lexpérience journaliere en
alre la vérité 3 mais plus cette plante eft pénétrante 9 plus il faut en
ufer moderément. Je crois même qu'elle n'agit bien eflicacement que
fur ceux qui ne font pas habitués à en prendre. Elle affelte la partie
nerveufe, & Tufage continuel ne peut être que dangereux, & doit
abreger ta vies noi pas qui paile parle liez dans le cerveau, &qu'il
Tom. I,
Ooo
antes, & lexpérience journaliere en
alre la vérité 3 mais plus cette plante eft pénétrante 9 plus il faut en
ufer moderément. Je crois même qu'elle n'agit bien eflicacement que
fur ceux qui ne font pas habitués à en prendre. Elle affelte la partie
nerveufe, & Tufage continuel ne peut être que dangereux, & doit
abreger ta vies noi pas qui paile parle liez dans le cerveau, &qu'il
Tom. I,
Ooo --- Page 514 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC. s'accumule aux parois du crâne 1 comme quelques-uns l'ont avancé. La
matière noirâtre qu'ils ont trouvée dans le cerveau les a induits en erreur; s'ils avoient micux connu la ftruéture des parties de la téte, ils
n'auroiznt pas rejetté fur l'effet du tabac > ce qu'iln'eft pas poflible qu'il
produife. Les Médecins après avoir difputé fur les bonnes, ou les mauvaifes qualités du tabac, fans s'être ni éclairés ni perfuadés les uns les
autres, femblerent avoir tourné leur querelle fur l'efpéce de tabac la
plus falutaire ou la plus nuifible. Les fentimens font encore partagés. Les nns veulent que la fumée du tabac aye la préférence 5 lcs autres
qu'on le mache. Qui fe décide pour le tabac rapé, & qui pour celui
qu'on prend en poudre, connu fous le nom de tabac d'Lipagne. Je fus
préfent à une difpute entre deux partifans de ces deux dernières qualités de tabac 3 ils s'échaufferent beaucoup, & fi je les avois crus tous
les deux 3 comme c'étoit l'intention d'un chacun de me perfiader, de
ma vie je n'aurois pris du tabac. Le partifan du rapé, foutenoit que
cc tabac recevoit par la fermentation que la chaleur de la rape excitoit, Ia perfcftion dont cette qualité étoit fiufceptible, que les fels ne
fe dévelopoient qu'au dégré de fuffifence pour picoter agréablement les
nerfs, & produire une douce purgation des humcurs fiuperflues, fans
qu'il y eut à craindre qu'un trop long féjour dans le nez affeétât trop
les organes de l'odorat, parce que Thumidité le gonflant, le rendoit
pefant & le faifoit tomber; au lieu que le tabac d'Efpagne étant extrêmement pulvérifé préfentoit fes feis avec abondaucc, pénétroit tous
les nerfs, fe coloit dans les cavités du nez, 8 caufoit un fi violent
mouvement dans le cerveau que quelquefois une vive douleur fe faifoit
fentir à la téte, & quoiqu'on fe mouchât fortement ) la vue en étoit
obfcurcie, & des larmes invclontaires prouvoient combien l'irritation
caufée par une feule prife de tabac avoit été dangereufe, d'ou il falloit
conclure que Tufage d'un tel tabac qui caufoit tant de ravage étoit pernicieux.
violent
mouvement dans le cerveau que quelquefois une vive douleur fe faifoit
fentir à la téte, & quoiqu'on fe mouchât fortement ) la vue en étoit
obfcurcie, & des larmes invclontaires prouvoient combien l'irritation
caufée par une feule prife de tabac avoit été dangereufe, d'ou il falloit
conclure que Tufage d'un tel tabac qui caufoit tant de ravage étoit pernicieux. Que vous connoiffez peu l'excellence du tabac d'Efpagne, repliqua
fon défenfeur, & que vous étes mal inftruit de fes propriétés. Bien
loin qu'il pénétre & qu'il ébranle trop violemment les nerfs, il ne renferme plus que des fels bienfaifans, amis du corps de T'homme & qui
rejouilfent le coeur par le chatouillement délicat qu'ils procurent. Par la
préparation qui en a été faite à force de le pulvérifer & de le faire
fermenter, on a émoulfé la pointe des fels, & Tair a enlevé ou diflipé
les plus fubtils, qui par leur aétivité s'inficuoient dans les plus petits
pores, le tamis acheve la préparation & laife au rebut la marière mal
digerée qui contient encore des fels cruds & cauftiques, & qui font
les feuls qui feront toujours penfer que le tabac cft pernicieux, d'oi
vous devez tirer la confequence que le tabac rapé n'ayant pas reçu cette
purification, renferme les fels impurs qui nuifent véritablementaux: nerfs,
& répandent vn vice nortel dans la maife du fangs aufli voit-on jour-
ve la préparation & laife au rebut la marière mal
digerée qui contient encore des fels cruds & cauftiques, & qui font
les feuls qui feront toujours penfer que le tabac cft pernicieux, d'oi
vous devez tirer la confequence que le tabac rapé n'ayant pas reçu cette
purification, renferme les fels impurs qui nuifent véritablementaux: nerfs,
& répandent vn vice nortel dans la maife du fangs aufli voit-on jour- --- Page 515 ---
PAR MARSEILLE
nellement qu'une prife de tabac rapé fuffit pour exciter un vomiffe- TABAC.
& caufer des friffons dont les effets font bien autrement dangereux, ceux
vous avez voulu blâmer dans T'ufage du
ment terribles que
que
d'herbes
dans leur
tabac d'Efpagne. Combien de racines &
qui prifes
état naturel font de véritables poifons 1 & qui par une legere préparation, deviennent des remédes ou des alimens falutaires. Le manioc
eft un exemple démonftratif de cette vérité. Sans l'expreffion du prémier fuc, au lieu d'être le foutien de la vie de nos infulaires il leur
cauferoit certainement la mort. Le tabac rapé eft à peu près comme
le manioc. L'acreté de fes fels eft venimeufe; mais les feuilles pulvérifées & préparées en tabac d'Efpagne , font améliorées & ne peuvent
produire que des effets falutaires, pourvu qu'on en ufe avec modération; car l'excès des meilleures chofes, eft toujours pernicieux. J'avois
écouté attentivement les deux difputans, qui avoient les yeux fixés
fur moi, pour découvrir quel fentiment m'avoit décidé. Pour me tirer
d'affaire, je leur dis qu'ils avoient tous deux raifon, & cela pouvoit
bien être, fi tous deux avoient tort & que chacun en eut convaincu fon
adverfaire. Il me parut qu'ils étoient d'accord fur un feul point qui
étoit que l'ufage immodéré du tabac ruinoit la fanté. Efeétivement fi
c'eft un reméde, il ne doit être pris qu'autant qu'il peut operer contre
la maladie qu'on veut guérir, & fi on en prend continuellement 7 preuve
certaine qu'il n'a pas la vertu qu'on lui attribue 2 puifque la maladie a
refifté à fon efficace, ou que fon ufage à force d'être repeté, ne fait
plus aucun effet ; pour lors le reméde eft pire que le mal. Je ne
parle pas de la mal-propreté qui en eft une fuite néceffaire. Nous fommes
devenus fi impertinens dans notre manière de penfer, que peut-être
cette raifon eft le feul motif pour quelques-uns d'en prendre, & de
s'en barbouiller fans mefure ; du moins je ne vois pas que les plus
barbouillés rougiffent de cette parure 2 qui peut-être eft affectée de leur
tant la fingularité a de quoi plaire. Oui , l'excès du tabac eft
pernicieux part,
de quelque maniere qu'on en ufe , & c'eft fans doute la
crainte de ne pouvoir en arrêter le progrès qui a occafionné dans quelRoyaumes les punitions les plus fevères contre ceux qui uferoient
urte tabac. J'en dirai quelque chofe dans l'article fuivant. II fuffit préfentement de faire remarquer pour le falut de ceux qu'une habitude
contentée a rendus paffionnés pour le tabac, que Tufage immoderé en
a été déclaré mortel, non pas par quelque Médecin fiugulier qui aura
cherché à fe faire une réputation en foutenant une caufe extraordinaire.
On ne voit que trop aujourd'hui d'élixirs & de poudres pour guérir
toutes fortes de maladies > & nos papiers publics ne font fouvent remplis que des vertus fans nombre qu'on attribue aux emplâtres les derniers
inventés 5 fila centième partic des éloges qu'on enl fait étoit véritable,
it y. a long-tems qu'il n'y auroit plus de malades. Ce n'eft point par
quelque Charlatan que ce jugement a été porté; mais par toute la faOooij
aujourd'hui d'élixirs & de poudres pour guérir
toutes fortes de maladies > & nos papiers publics ne font fouvent remplis que des vertus fans nombre qu'on attribue aux emplâtres les derniers
inventés 5 fila centième partic des éloges qu'on enl fait étoit véritable,
it y. a long-tems qu'il n'y auroit plus de malades. Ce n'eft point par
quelque Charlatan que ce jugement a été porté; mais par toute la faOooij --- Page 516 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC. culté dc Paris dans des Thefes foutenues en 1699, fous la Préfidence
de Mr. Fagon, pour prouver les mauvais effets du fréquent ufage du
tabac, & combien la vie de l'homme en étoit abregéc. Lc nom feut
de Fagon, eft une autorité refpectable, & fon fentiment doit être d'un
grand poids.
- Mr. Helvetius, dont l'autorité eft également refpeétable 7 le juge
d'uu grand fecours pour la guérifon de plufieurs maladies. Voici ce
qu'il c: dit dans fon traité dcs maladics page 201 to. 2.
>) Le tabac eft une des fimples les plus efficaces dans plufieurs ina-
>) ladies : telles que l'afthme 7 T'apopléxic, la gravelle, la goutte, les
>> fluxions, > lcs rhumes, 8c. Il abonde en parties falines, qui pico-
>) tant les fibres de la bouche, excitent un crachement abondant ; d'ail-
> leurs , fes fels volatils fulphureux étant portés avec l'air daus les vé-
>> ficules pulmonaires fervent à divifer le fang trop épais, & à inci-
>) ferla vifcofité des humeurs 3 cC qui facilite T'expectoration.
> Pour s'en fervir avec fuccès, il faut s'accontumer à le prendre d'a-
> bord en fumée, quelque répugnance que l'on y puiffe fentir. Il fera
>) bon de ne fumer que les tabacs les plus doux, tels que le canafe,
)) le feaferlati, &c. & de n'en prendre, pour commencer, qu'en très-
> petite quantité, 7 jufqu'à ce qu'on ait acquis T'habitude de fumer.
>> Quoiqu'on puiffe ufer du tabac à toute heure du jour, l'effet eit
>) fera néanmoins plus falutaire, le matin à jeun, 8 le foir avant que
)) de fouper.
> Quelques gens fe contentent de mâcher lc tabac, prétendant enl
> tirer les mêmes avantages que de la fumée; mais ils font dans T'erreur.
> On ne difconvient pas que la maftication ne puiffe leur procurer du fou-
> lagement, en exprimant les glandes de la gorge, & en ouvrant quel-
)) quefois le ventre : mais dans l'afthme , il s'en faut beaucoup qu'elle
>) agiffe auffi efficacement que la fumigation, qui introduit la fumée du
>) tabac avec l'air , jufques dans le poumon & dans le fang même.
> Les meilleurs tabacs à fumer font celui de Virginie, celui de Verine -
>) le petit canaffe de Liège, & celui de feaferlati, qui eft le plus doux
>) de tous. Il vient d'Alep &x de Conftantinople.
> Le tabac dont on fe fert pour le mâcher, eft cclui de Brefil, ou
> celui qu'on appelle le petit briquet.
> Quant au tabac à raper & à prendre
le ncz, o11 doit préférer
> celui d'Hollande, pur ou mêlé avec le Eatt Domingue. Les plus CX-
>> cellens tabacs en poudre, (vulgairement appellés d'Efpagne ) font
2) ceux de Ia Havane & de Seville, préparés fans aucune drogue odo-
>) riferente.
> Tous les autres tabacs compofés, produifent fouvent de très-mau-
> vais effets fur-tout lorfqu'ils font parfumés. >
Si nous comnoiffions bien toutes les propriétés du tabac relativement
aux befoins de certains peuples qui font un ufage continuel de cette
-
>> cellens tabacs en poudre, (vulgairement appellés d'Efpagne ) font
2) ceux de Ia Havane & de Seville, préparés fans aucune drogue odo-
>) riferente.
> Tous les autres tabacs compofés, produifent fouvent de très-mau-
> vais effets fur-tout lorfqu'ils font parfumés. >
Si nous comnoiffions bien toutes les propriétés du tabac relativement
aux befoins de certains peuples qui font un ufage continuel de cette --- Page 517 ---
P A R MARSEILLE.
plante, nous reformerions certainement notre jugement, dans la con- TABAC
damnation quc nous cn faifous. Je ne citerai qu'un exemple : Le tabac
croit naturellement prefque dans toute la Guiane, & ce pays feul en
fourniroit à la France plus qu'il ne lui en faut pour fa confommation.
Les Guianois nous paroiffent fi paflionnés dans lufage qu'ils en font,
que nous fommes plus que choqués en apprenant que non-feulement
lcs homies, mais encorc les femmes 8 les petits enfans ne ceffent
d'en mâcher les feuilles & d'en avaler la fumée. Que pourrons-nous
dire cependant quand nous fçaurons que ce pays étant rempli de ferpeas & d'autres infectes f venimeus, que lcs moindres morfues feroient mortelles, fi la Providence n'y avoit placé lesplantes de tabac
comme le reméde fouverain & infaillible contre toutes ces morfures.
Dès qu'on a été piqué, on mâche des feuilles de tabac, Onl en avale
partie & le reitant on T'applique pendant trois jou:s fur la plàye; la
guerifon eft certaine. Quelle feroit notre furprife, fi nous étions préfens aux expériences qu'on fait fur les viperes qu'on prend par rufe
ou en les étourdiffant de quelque coup de bâton. On lenr met dans
la bouche du tabac mâché auffi-tôt elles commencent à trembler, elles
écument & périffent fur le champ, cn devenant froides & roides comme
un bâton. Lufage continuel du tabac chez ces peuples ) eft donc un
reméde & un préfervatif contre ces dangereufes morfures, & fi nous
y étions, nous ferions comme eux. Je laifle à quelque habile Phyficien
à trouver & à nous donner la raifon pourquoi les mêmes feuilles de
tabac font fi nuifibles à ces animaux & fi falutaires aux hommes. Je
ne fais que la fonétion d'Hiflorien 5 en cette qualité je dois rapporter
fidélement ce qu'on a penfé & écrit fur le tabac.
Mr. l'Abbé Jaquin, dans fon ouvrage de la Santé, imprimé à Paris
chez Durand en 1763, ne paroit guères perfiradé des vertus du tabac.
La maniere dont il en parle, ne le fera certainement pas foupçonner d'être intéreffé dans la Compaguie qui en a obtenu le privilége
exclufif pour la vente dans le Royaume. Je crois méme qu'il ne voudroit pas participer au béuéfice qui réfulteroit d'une pareille régie, tant
il eftime cette denréc pernicieufe à la fanté de Thomme. Il vaut mieux
l'entendre lui-même pour connoitre ce qu'il en penfe.
> Cette plante ( le tabac) n'eft regardée par la plupart de ceux
>) qui en font ufage que comme un paffe-tems agréable &x indifférent
> pourla fanté; mais ils fe trompent. Une poudre qui irrite & ébranle
>) le cerveau, peut-elle paffer pour indifférente ? Que le tabac avec tous
>) fes défagrémens, fa malpropreté & fes dangers fe foit introduit chez
>) le François 3 cet efclave avide de la mode > c'eft ce que j'imagine
> affez facilement; mais qu'il ait pû fe perpétuer depuis plus d'un fiécle
>) & parvenir au point de faveur où nous le voyons chez ce peuple
> fi inconftant, c'eft ce que je ne conçois pas. ( Si Mr. T'Abbé Jaquin
s'étoit habitué à ufer de tabac, il conceyroit que de quelque pays qu'on
dangers fe foit introduit chez
>) le François 3 cet efclave avide de la mode > c'eft ce que j'imagine
> affez facilement; mais qu'il ait pû fe perpétuer depuis plus d'un fiécle
>) & parvenir au point de faveur où nous le voyons chez ce peuple
> fi inconftant, c'eft ce que je ne conçois pas. ( Si Mr. T'Abbé Jaquin
s'étoit habitué à ufer de tabac, il conceyroit que de quelque pays qu'on --- Page 518 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. foit, 011 a beaucoup à fouffrir pour y renoncer ). Préfenté par l'avidité
> du Commerçant, adopté par la mode, fortifié par quelques effets
> que la bétoine auroit opérés, foutenu par la politique 3 vanté par
5) le Financier, devenu enfin un amufement pour la pareffe & une ref-
>> fource pour la converfation, il eft actuellement au rang de ces be-
>> foins de fantaifie dont on fe priveroit plus difficilement que de réels;
> mais comment quitter le tabac, dit-on, quand on en a une fois pris
> Phabitude? N'eft-ce pas s'expofer à beancoup d'inconvéniens? il eft
> un moyen bien sûr pour en ceffer l'ufage fans en être incommodé,
>) c'eft de le ceffer peu à-peu. Il eft bon de commencer de le quitter
>> dans T'été, tems ou les humeurs fe diflipent facilement par la tranf-
>) piration infenfible. (Que ne choilit-on le carême, la pénitence ne
>> feroit pas petite )- Que les parens capables d'aprécier ces réflexions,
> apportent toute leur attention, pour empécher leurs enfans de COII-
>) traéter une habitude au moins inutile 7 fouvent dangereufe & toujours
> onéreufe par le prix du tabac pour le peuple qui en fume , & qui
>> en prend en poudre.
Je penfe que le tabac peut faire bien, comme il peut faire mal,
faivant le tempérament de ceux qui en ufent, & que lexcès fera toujours nuifible à la fanté; mais s'il abregeoit les jours de l'homme,
comme quelques-uns continuent de le publier, le nombre de vieillards
ne feroit pas fi grand qu'il eft. Bien plus, on obferve que les perfonnes les plus âgées font pour l'ordinaire dans l'habitude d'ufer du tabac,
& que ceux qui déclament lc plus contre cet ufage, ne le font que
la tabaticre à la main
Je prévois qu'on ne manquera pas de me demander comment il faut
donc s'y prendre pour ceffer Tufage du tabac quand On craint d'en être
incommodé. Je pourrois répondre, je u'en fçais rien. Ih ne falloit pas
s'y accoutumer.
Principiis obfla, fero medicina paratur 1
Cum mala per longas invaluere moras.
Mais fi on juge qu'il y a néceffité de le quitter, un moyen sur &x
infaillible eft de donner au tabac une odeur dégoutante, ) bien-tôt on
s'en privera 3 mais une fois qu'on l'aura quitté 2 il faut s'en abftenir
abfolument, fans quoi on aura perdu fon tems & fa peine très-inutilement.
DI U C 0 M ME R C E DU TABAC
Une plante fi recherchée que celle du tabac, 8 dont les vertus furent fi hautement publices, pour ainli dire, dès fa naiffance, devint
illible eft de donner au tabac une odeur dégoutante, ) bien-tôt on
s'en privera 3 mais une fois qu'on l'aura quitté 2 il faut s'en abftenir
abfolument, fans quoi on aura perdu fon tems & fa peine très-inutilement.
DI U C 0 M ME R C E DU TABAC
Une plante fi recherchée que celle du tabac, 8 dont les vertus furent fi hautement publices, pour ainli dire, dès fa naiffance, devint --- Page 519 ---
P A R M ARSEILLE
néceffairement une branche confidérable de Commerce. Le Commerçant TABAC.
a les yeux ouverts fur tout ce qui peut entrer dans T'ufage de la vie,
& dans quelque partie du monde qu'une denrée croiffe, il trouve les
moyens de la faire paffer chez le peuple qui en fait la confommation 1
& l'achete à plus haut prix, Les Américains s'étoient fi fort accoutumés
au tabac, qu'ils en ufoient nuit & jour, & ils n'cfimcient un peuple
heureux qu'autant que cette plante croiffoit avec abondance dans fon
territoire. Ils ne pouvoient pas cn marquer mieux l'excellence, que par
le facrifice qu'ils faifoient à leurs Dieux de la fumée, & en faifant CIlyvrer ou étourdir de cette même fumée les Juges qui devcient décider
des affaires les plus importantes. Quand ils coufulroientleurs Divinités,
ils ne recevoient leurs réponfes qu'à travers un tourbillon de fumée de
tabac. Leur exemple a été contagieux > 8 leur paflion pour le tabac
s'eft communiquée prefque fubitement à tout l'Univers. Il feroit bien
difficile de nommer un pays oû le tabac foit aujourd'hui inconnu.
Les Indiens furent les prémiers qui fe pafionnerent pour le tabac.
De l'Inde 3 l'ufage fe répandit en Molcovie & en Tartarie. Il fut enfuite
reçu dans le Levant, & enfin en France, en Allemagne, & dans tous
les pays du Nord. Dans ces commencemens, c'étoit une marchandife
Iibre que chacun cultivoit, faifoit venir, ou envoyoit fuivant que fon
intérêt T'exigeoit. Il eft facile par-là de concevoir combien ce Commerce
prit faveur, & devint confidérable en peu de tems. J'ai dit plus haut
que le tabac enyvroit ; les fuites de cette yvreffe fureut fi funeftes à
Mofcow, Ville très-grande, toute bâtie de bois, qu'clle fut confumée prefqu'entièrement par le fcu en deux différentes fois. On prétend
que les Fumeurs, étourdis par la fumée, laiffoient tomber leurs pipes
allumées, 1 qui ne trouvant par-tout que du bois, Tenflamoient facilement.
Pour prévenir un femblable malheur, MICHEL FEDEROWITS défendit
dans toute la Rufie l'ufage du tabac fous peine du fouet; & voyant
que cette punition ne contenoit point fes peuples, il en défendit T'entrée dans fes Etats 7 fous peine d'avoir le nez coupé; enfin la peine
de mort fut prononcée. Une défenfe fi rigoureufe fit du bruit & parut
très-fage à quelques Souverains. Le Sultan AMURATH IV le défendit
dans tout fon Empire fous peine de la vie. La Religion eut autant de
part que la politique dans cette prohibition 3 la fumée du tabac troublant la raifon 7 fut regardée comme une liqueur forte & par conféquent
abfolument condamnée par l'Alcoran. SEAC- SOPHI, Empereur des Perfes,
montra Ie même zèle contre le tabac, & prononça la méme peine. Les
Souverains de l'Europe ne firent point de fi cruelles loix; ils prirent
une autre route pour défabufer leurs peuples; ils firent écrire, & quelqu'uns écrivirent eux-mêmes contre T'ufage du tabac. JACQUES STUART,
Roi d'Angleterre, publia un Traité pour prouver que le tabac étoit nonfeulement inutile pour la fanté; mais qu'il étcit pernicieux par fes funcltes fiites. CHRISTIAN IV, Roi dc Danaemark, dans la mêmc vue
de fi cruelles loix; ils prirent
une autre route pour défabufer leurs peuples; ils firent écrire, & quelqu'uns écrivirent eux-mêmes contre T'ufage du tabac. JACQUES STUART,
Roi d'Angleterre, publia un Traité pour prouver que le tabac étoit nonfeulement inutile pour la fanté; mais qu'il étcit pernicieux par fes funcltes fiites. CHRISTIAN IV, Roi dc Danaemark, dans la mêmc vue --- Page 520 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TAsAC. de préferver fes Sujets des maladies dont il croyoit le fréquent ufage
du tabac la feule caufe, préféra de faire écrire fon Médecin Simon
Paulus, dont la réputation de fcience n'étoit pas équivoque, 7 plutôt que
de le prohiber par des loix qui peut-être n'auroient fait que des coupa'sles, au lou de gaérir de cette pallion. Simon Paulus détailla tous les funeftes accidens que T'ufage du tabac
en poudre occationiolt 1 & n'oublia pas de parler de la croute noire
qu'on avoit trouvée fous le crâne de quelques fumeurs 1 qui ne provenoit d'autre chofe , felon lui , que de la fumée qui avoit pénétré le
cerveau 5 quoique cette pénétration foit impoffible comme je l'ai obfervé, & que cette croute noire ne foit qu'une humeur, ou un fang
deffeché, & non de fumée du tabac. Il fe peut bien à la vérité que
l'excès de fumer procure ce deffechement, ce qui dans le fond prouveroit toujours contre le tabac. Cet écrit frappa les efprits, & fut comme
la femence d'un nombre infini d'autres écrits qui parurent de tous côtés. Autant on avoit écrit pour publier les vertus du tabac, autant on fe
faifoit gloire de manifefter le danger de l'ufage de cette plante. C'étoit l'affaire du jour 5 il falloit pour paroître bel efprit fournir fes preuves de déclamation contre le tabac. Lc public fut inondé d'écrits, &
à force de débiter d'hiftoires tragiques des preneurs de tabac & de
grollir le mal, On le rendit moins croyable. Les Souverains jaloux de
conferver la vie & la fanté de leurs peuples voyant que la défenfe
devenoit innile, ne trouverent point d'expédient plus convenable pour
les défabufer de cette habitude, , que d'impofer de gros droits d'entrée
fur lc tabac, d'autant mieux que les petites quantités néceffaires à la
Médecine en paroitroient plus précicufes par cette impofition. Le remede ne réuflit pas; O11 paya les droits & on continua l'ufage du tabac. Par le Tarif de 1664, le petun ou tabac étranger eft impofé pour T'entrée du Royaume à 13 liv. du cent pefant, & aux droits de la droguerie S celui de nos Colonies à 4 liv. du cent pefant; & par le Tarif
de la deusse de Lyon arréré le 27 Octobre 1632, à 5 liv. du cent
pelant, fous le nom de petun ou hcrbe à la Reine fans diftinétion d'érranger oudes Ies Fraugoifes de T'Amérique, & fans étre impoie aux
cent de la drogucsle.
Royaume à 13 liv. du cent pefant, & aux droits de la droguerie S celui de nos Colonies à 4 liv. du cent pefant; & par le Tarif
de la deusse de Lyon arréré le 27 Octobre 1632, à 5 liv. du cent
pelant, fous le nom de petun ou hcrbe à la Reine fans diftinétion d'érranger oudes Ies Fraugoifes de T'Amérique, & fans étre impoie aux
cent de la drogucsle. Le miitère profita de cotte difpofition
1pe peuples & de leur got décidé pour ufer de cette plante, qu'il Iregarda comme un nouveau moyen d'augmenter les revenus du Souverain par uue con aribur ion d'aurant plus aliurée & moins choquante 7
qu'eile étoit volontaire. En conféquence dans un grand nombre d'Etats
de TEX
> ili fovna das Compageias pour olrir des fommes allez
coaiidévubies pour obienir la fournitre du tabac 2 & les choles en
fon: vennes au polas que los revonus las plus clairs des Courcunes,
font établis aujourd'hui fur Tufage du tabac.
verain par uue con aribur ion d'aurant plus aliurée & moins choquante 7
qu'eile étoit volontaire. En conféquence dans un grand nombre d'Etats
de TEX
> ili fovna das Compageias pour olrir des fommes allez
coaiidévubies pour obienir la fournitre du tabac 2 & les choles en
fon: vennes au polas que los revonus las plus clairs des Courcunes,
font établis aujourd'hui fur Tufage du tabac. L'intérêt public l'emporta
fir les anciornes ordonnances des Médecins. Perfonne n'ofa plus blamer Lil HARGP dorenu ialutaire. Ons'uccoutuma infeniblement plas que
jamais --- Page 521 ---
P A R MARSEILLE
48r
jamais au tabac, les uns par reméde, les autres par goit, & pluficurs TABAC.
par imitation.
De 110S jours, le Roi d'Efpagne, par u1l Edit du 17 Octobre 1760,
publié le 17 Novembre faivant a défendu dans toute l'étendue de fes
Etats, fous les plus rigoureufes peines 1 le Cominerce & T'ufage du tabac rapé, fans en excepter les Grands du Royaume qui pourroient tomber en contravention ) dont la plus legère tranfgreffion à fon Ordonnance fera punie par leur difgrace &l la perte de leurs charges & cinplois, fans cfpoir de pardon. La rigueur de cet Edit n'eft point une
fuite de la crainte que le tabac rapé nuife à la fanté du peuple > c'eft
uniquement pour favorifer les manufadtures de tabac en poudre dont
T'Efpagne fait un grand Commerce.
Je me borne à dire quelque chofe de la vente & de la culture du
tabac en France, & à rapporter les principaux Réglemens qui en affurent Ia régie aétuelle. L'exploitation de cette ferme dans les autres
pays, eft étrangere à mon fujet; mais je regarde comme très-effentiel
de mettre fous les yeux d'un chacun, ce qu'il lui importe de ne point
ignorer 9 pour ne point tomber en contravention dans l'ufage de ce
qui lui eft perfonnel. On trouvera dans ces Réglemens tout ce qu'ileft
néceflaire de fçavoir relativement à la culture & au privilége exclufif
de la vente du tabac en France; des reflexions feroient inutilcs fir ce
qui eft énoncé f clairement.
Je groffirois exceffivement cet article > fije rapportois tous les Réglemens que la régic du tabac a occafionnés ; jennuyerois fans infiruire.
J'ai trouvé qu'au commencement du dernier fiécle , le tabac étoit déja
une ferme en France, & les Ordonnances, Déclarations ou Arrêts des
17 Novembre 1629, 27 Septembre 1674, 18 Mars 1687 - 19 Août
1687, 23 Août 1687, 4 Novembre 1687, I3 Juillet 1 19 Oéobre
1688, 25 Janvier, II Février, , 15Mars,29 Mars, I2 Avril, 14Juin,
28 Jnin, 2 Aont, 30 Aont, 20 Septembre, 30 Oétobie 1639 - 14
Oétobrc 1 13 Ollobre 1690, 20 Mars, 25 Septembre 1601, I Juil
let, 8 Juillet, I5 Septembre 1692, 7 Avril 1693, 8c. expliquentce
qui doit étre obfervé far cette régie. J'aurois pu citer tant d'autres Réglemens qui font des années ftivantes, 3 quc le grand nombre furprendroit,
De tant d'anciens Réglemens 2 je ne rapporterai que le titre prémier de
l'Ordonnance de 1681 fur le Commerce du tabac, parce que c'eft fur
les difpofitions de ladite Ordonnance que Ia régie du tabac ef fondée,
8 que lcs Juges réglent leurs jugemens dans ja décilion des nuaires
occafiounées par le tabac. C'eft de ce principe que naiffent les interprétations rendues dopuis 16X1, & gui pourront éte renduasà T'avenir fr
l'esploitation de la ferme du tabac.
Tom. I,
Ppp
fur le Commerce du tabac, parce que c'eft fur
les difpofitions de ladite Ordonnance que Ia régie du tabac ef fondée,
8 que lcs Juges réglent leurs jugemens dans ja décilion des nuaires
occafiounées par le tabac. C'eft de ce principe que naiffent les interprétations rendues dopuis 16X1, & gui pourront éte renduasà T'avenir fr
l'esploitation de la ferme du tabac.
Tom. I,
Ppp --- Page 522 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC,
ARTICLE PRÉMIE: R.
Défendons à toutes perfonnes, autres que le Fermier de nos droits 2 fes Procureurs, Commis & Prépofés, de faire Commerce, vente & débit dans notre Royaume, 2:
en gros ou en detail, d'aucun tabac en corde & en poudre, filé , roulé 2 parfumé 3
m: iftiné ou autre , de quelque qualité qu'il foit, tant du Brefil , côte Saint Dominique, Malthe, Pontgibon & autres pays étrangers, que du crû de notre Royaume
& des Ifles Françoifes de l'Amérique.
II.
Le tabac en corde qui fera vendu en gros & en détail dans les magafins, ferz
marqué d'un plomb; & le tabac en poudre fera mis en des facs qui feront
cachetés.
III.
L'empreinte ou figure tant du plomb que des cachets, fera dépofée aux Greffes
des Eleaions, & ailleurs en ceux des Jurifdidtions qui feront par nous établies 2
dans les lieux où feront les Bureaux, pour y avoir recours,
IV.
Défendons à ceux qui féront prépofés à la vente dans nos magafins, d'en vendre
aucun qui ne foit marqué & cacheté comme deflus, à peine de punition corporelles
V.
Le tabac en corde du Bréfil & autres pays étrangers,. fera vendu dans les magafins à raifon de quarante fols la livre,. & ne pourra être revendu par les particuliers qui en auront la permiflion du Fermier de nos droits, plus de cinquante fols >
& quant à celui du cri de notre Royaume & des Illes Françoifes de PAmérique. >
la vente s'en fera dans nos magafins >. à raifon de vingt fols. la livre 2 & la revente
au plus à raifon de vingt-cinq fols.
VI.
Le tabac maftiné. 2 même du crà de notre Royaume, fera vendu & revendu le:
même prix que celai du Brefil.
VII
Le tabac en poudre fera vendu 2 fçavoir, le commun à raifon de dix fols l'onces
le moyen parfumé, vingt fols, & celui de Malthe > Pontgibon > & autres pays:
étrangers > trente-cinq fols,. foit qu'il foit vendu dans nos magalins 2: ou revendu:
par ies particuliers.
VIIL
Défendons au Fermier de nos droits 3 fes Procureurs, Commis & Prépofés, de
tabac en poudre fera vendu 2 fçavoir, le commun à raifon de dix fols l'onces
le moyen parfumé, vingt fols, & celui de Malthe > Pontgibon > & autres pays:
étrangers > trente-cinq fols,. foit qu'il foit vendu dans nos magalins 2: ou revendu:
par ies particuliers.
VIIL
Défendons au Fermier de nos droits 3 fes Procureurs, Commis & Prépofés, de --- Page 523 ---
PAR MARSEILLE
fe vendre ou revendre à plus haut prix que celui porté par les Articles précédens, TABAC.
à peine de concuilion.
IX.
Défendons aulli à toutes perfonnes., > de vendre & diftribuer du tabac 2 tant cn
corde qu'en poudre 3 encore qu'il foit marqué ou cacheté de la marque du Fermier
de nos droits, finon de fon ordre & pouvoir par écrit, ou de fes Procureurs &
Commis ; à peine de confifcation & de trois cens livres d'amende pour la prémière
fois, & de mille livres en cas de récidive; & à cet effet, permettons auix Commis
de faire toutes les vifites néceffaires, & de dreffer leurs procès verbaux des contraventions, auxquels fera foi ajoutée comme pour nos droits des autres Fermes.
X.
Faifons pareilles défenfes à tous Marchands François & étrangers, de faire entrer par terre: 3 aucun tabac dans notre Royaume 7 & par mer ailleurs que par les
Ports de Marfeille, Bordeaux, la Rochelle. 2 Nantes , Saint Malo, Morlaix, Rouem
& Dieppe, le tout à peine de confifcation & de mille livres d'amende.
XI
Enjoignons anx Maîtres des Navires, barques & autres Vaiffeaux, de déclarer av
Bureau dans les vingt-quatre heures de leur arrivée > la quantité & la qualité du
zabac dont ils font chargés, leur défendons de le décharger avant qu'ils ayent fait
leur déclaration > à peine de confifcation de cc qui aura été déchargé 2 & de pareille amende.
XIL
Ne pourra le tabac être vendu à autres qu'au Fermier de nos droits, fes Procureurs & Commis, pour être confommé dans notre Royaume, & s'ils ne conviennent du prix, permettons aux Marchands de le rembarquer ou d'en difpofer
par vente ou autrement , au profit de nos Sujets ou des étrangers, pour être inceffanment tranfporté hors notre Royaume : Voulons en cas de féjour, qu'il foit
dépofé cependant à leurs frais, dans nos magafins & non ailleurs, fur pareilles
peines.
XIIL
Défendons à toutes perfonnes de fabriquer > filer, maftiner & mettre en poudre
aucun tabac étranger à peine de cinq cens livres d'amende > & de confifcation tant
du tabac que des inftrumens & moulins qui y auront fervi, defquels moulins nous
interdifons T'ufage fur pareilles peines à tous autres qu'à ceux qui feront prépotés
par le Fermier de nos droits.
XIV.
Défendons auffi à tous nos Sujets d'enfemencer leurs terres de tabac, à peine de
confifcation de celui qui y croitra, & de mille liyres d'amende.
Pppij
'amende > & de confifcation tant
du tabac que des inftrumens & moulins qui y auront fervi, defquels moulins nous
interdifons T'ufage fur pareilles peines à tous autres qu'à ceux qui feront prépotés
par le Fermier de nos droits.
XIV.
Défendons auffi à tous nos Sujets d'enfemencer leurs terres de tabac, à peine de
confifcation de celui qui y croitra, & de mille liyres d'amende.
Pppij --- Page 524 ---
COMMERCE DE LANERIQUE
TABAC
XV.
N'entendons néanmoins comprendre dans nos défenfes, les Habitans de Mondragon, des deux Tonneins, Clerac, Efguillon, Damafan, Montheurs > Peuch, Gonteau, Vieton > le Mas d'Agenois, Ja Gruere, Boufeau, Favillet, Grateloup,, la
Parade, la Fitte, Caumont, Verteuil, Mauzac, Vileneune-la-Garde, Villemade,
Saint Porquier, les Catallans > Montefche 2 Caftel-Sarazin > Saint Maixan, Lery,
Lefdamps, Yaudisuil, & Metz, auxquels nous permettons la culture du tabac en la
maniere accoutunée
XVI.
Seront tenus Ies Habitans des lieux mentionnés en l'Article précédent, de déelarer tous les ans 2 pardevant les Juges des licux, Greffiers, Notaires Curés
ou autres perfonnes publiques, 2 la fituation & la quantité des terres qu'ils entendent enfemencer de tabac, & de remettre leurs déclarations en bonne forme, au
Commis du plus prochain Bureau, un mois au plus tard après que les terres auront été enfemencées, à peine de confifcation du tabac qui y croitra, & de cinq
ce:s livres d'amende.
XVII
Leur défendons & à tous autres de maftiner & mettre en poudre aucun tabac
du crû de notre Royaume > fur les peines portées par PArticle XI pour. le tabac
étranger 3 leur permettons néanmoins de le fabriquer, filer & mettre en rôle en
verru d'un corgé par écrit du Commis du plus prochain Bureau 2 & non autrement fur pareilles peines.
XVIII
Leur enjoignons de faire leur déclaration comme deffus, de tout le tabac qu'ils
auront fabriqué, filé & mis en rôle & de la remettre incelfamment au Commis
du plus prochain Bureau 5 dont ils retireront un certificat qui leur fera délivré
gratis; leur défendons de s'en défaifir auparavant,. ni de le tranfporter d'un lieu à
Tautie, à peine de confifcation & de cinq cens livres d'amende
XIX,
Leur permettens de vendre le tabac de leur cri, a qui bon leur femblera 3 pous
être toutefois tranfporté inceflamment hors notre Royaume ; & en cas de féjour a
voulons qu'il foit dépofé dans nos magafins, & non ailleurs : fur les mêmes peines
portées par TArticle X à Tégard du tabac étranger.
X X.
Défendens à ceux qui lauront acheti, de quelque qualité & nation qu'ils foient $
de l'enlever qu'en vertu des congés qui feront délivrés gratis les Commis du plus
prochain Bureau, & après qu'ils auront déclaré la quantité ET la qualité du tabac *
le lieu de fa deftination & celui par lequel ils entendent le faire fortir de notre
Royaume, & qu'ils auront donné caution reffante &x folvable de rapporter dans le
tems fera convenu 2 un certificat en bonne forme du déchargement ou d'er
payer E jufte valeur au Fermicr de nos droits, le tout à peine de confiication 3 &
de cinq cens livres d'amende.
chain Bureau, & après qu'ils auront déclaré la quantité ET la qualité du tabac *
le lieu de fa deftination & celui par lequel ils entendent le faire fortir de notre
Royaume, & qu'ils auront donné caution reffante &x folvable de rapporter dans le
tems fera convenu 2 un certificat en bonne forme du déchargement ou d'er
payer E jufte valeur au Fermicr de nos droits, le tout à peine de confiication 3 &
de cinq cens livres d'amende. --- Page 525 ---
P A R MARSEILLE
TABAG
XXI.
Pourra le Fermier de nos droits > retenir Ia quantité qu'il croira néceffaire pour
le fourniffement de nos magalins 2 pour lc même prix qui aura été convem avec les
acheteurs. en les rembourfant, pouivi & non autrement > qu'ils cyentfnitleur déclaretion par écrit, avant qu'il ait délivré fes congés pour l'enlévement.
XXII,
Les tabacs du cri de notre Roya:ime qui feront trouvés en entrepôt hors le lien
du cri, ou voiturés fans congé > feront contifqués, & les contrevenans condamnés en cing cens livres d'amende.
XXIIL
Défendons à toutes perfonnes de les faire fortir de notre Royaume ailleurs que
par les Ports de Maricille Toulon, Agde, Cette, Warbonne, Bordeaux, les
Sables d'Olonne, la Rochelle 3 Nantes, Morlaix, Saint Malo, Rouen, Dieppe &
Saint Valleri, fur pareille peinc de confifcation, & de trois mille liyres d'amende.
XXIV.
Voulons que ceux qui auront contrefait les marques & les cachets du tabac dont
l'empreinte aura été mife aux Greffes des lieux, ou qui leur auront aidéà en faire
le débit, foient condamnés pour la prémière fois à l'amende de mille livres, à faire
amende honorable aux portes de la principale Eglife 3 & de la Jurifdiaion > &x
aux galeres pour cinq ans; > & en cas de récidive 2 aux galeres à perpétuité.
XXV.
Voulons auffi que ceux qui feront convaincus d'avoir tranfporté des tabacs en fraude
étant attroupés avec armes, foient condamnés aux peines portées par l'Article précédent.
XXVI
Permettons au Fermier de nos droits > fes Procureurs & Commis, de faire arrêter en vertu des préfentes, les gens vagabons & fans aveu qu'ils trouveront faifis
de tabac en fraude, leiquels ne pourront être élargis qu'en connoiffance de caufe 2
& fi la fraude eft prouvée, voulons outre la confifcation > en cas d'infufffance de
payer l'amende - qu'elle foit convertie en la peine du carcan pour la prémière fois a
celle du fouet pour la feconde > & en cas de récidive, aux Galeres pour cinq ans.
XXVII
Défendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons les Porteurs & Voittriers de tabac en fraude: 2 ni de fouffrir que les tabacs y foient entrepofés > à peine
de complicité.
XXVIIL
Détendons aufli à tous Soldats 6; asties ctaat dans les Garnifons, fr les Yai-
ère fois a
celle du fouet pour la feconde > & en cas de récidive, aux Galeres pour cinq ans.
XXVII
Défendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons les Porteurs & Voittriers de tabac en fraude: 2 ni de fouffrir que les tabacs y foient entrepofés > à peine
de complicité.
XXVIIL
Détendons aufli à tous Soldats 6; asties ctaat dans les Garnifons, fr les Yai- --- Page 526 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. feaux & galeres, & à celix qui nous y fervent volontairement ou par force, de
vendre ni débiter aucun tabac en corde ou en poudre, à peine de punition carporelle s'ily échoit, & de trois cens livres d'amende; au payement de layuelle les
Oficiers, Commmittes, Sous-L ommittes & Algoufins 2 qui l'auront fouffert, feiont
contiaints par frifie de leur 1clde & appointelaens, entre les mnains des Receveurs
& Payeurs.
XXIX.
Ceux qui feront furpris en vendant ou expofant en vente aucun tabac en corde
ol en poudire non marqué ni cacheté comme delfus, feront outre la confifcation' 3
condamnés, fcavoir; à l'égard du tabac en corde 7 tant étranger que du crû de
notre Royaume, > en trente livres d'amende pour chacune livre de tabac, depuis
une jufqu'a dix, en cinq cens livres d'amende depuis dix juiqu'à cinquante > &
en mille livres d'amende au-deffus de cinquante livres de tabac 2 le tout pour la
prémière fois 5 en deux mille livres d'amende & un banniffement de trois ans pour
la feconde fois, & en de plus ample récidive, au carcan & au banniffement à
perpétuité 3 & à l'égard tabac en poudre, en dix livres d'amende pour chacune
once depuis une once jufqu'à une livre, en trois cens livres d'amende depuis une
livre jufqu'à dix, & en cinq cens livres d'amende au-deffus de dix livres de tabac,
le tout pour la prémière fois > & en cas de récidive aux peines portées pour
le tabac en corde.
XXX.
Les conteftations feront jugées en prémière inftance par nos Officiers des Elections oùr ils font établis, & ailleurs par nos autres Officiers que nous commettrons,
& en cas d'appel, par nos Cours des Aydes.
Je paffe à un tems moins éloigné de nous 1 où la vente & la culture du tabac ont effuyé quelques révolutions qui mériteut d'être connues.
Par Arrêt du Confeil du 4 Septembre 1718, la Ferme générale du
tabac pour tout le Royaume fut adjugée pour neuf années à la Compagnie d'Occident, aux claufes & conditions contenues dans ledit Arrêt
& dans PEdit dudit mois de Septembre.
d'appel, par nos Cours des Aydes.
Je paffe à un tems moins éloigné de nous 1 où la vente & la culture du tabac ont effuyé quelques révolutions qui mériteut d'être connues.
Par Arrêt du Confeil du 4 Septembre 1718, la Ferme générale du
tabac pour tout le Royaume fut adjugée pour neuf années à la Compagnie d'Occident, aux claufes & conditions contenues dans ledit Arrêt
& dans PEdit dudit mois de Septembre. --- Page 527 ---
PAR M IARSEILLE
TABAC.
EDIT DU ROI,
CONCERNANT LA FERME GENERALE DU TABAC
Donné à Paris au mois de Septembre 1718.
Régiftré en Parlement.
OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous préfens
L & à venir SALUT. Par notre Edit dur mois de Décembre dernier, Nous avons
eréé quatre millions de rente au profit de la Compagnie d'Occident > que Nous avons Ferme établie par nos Lettres-Patentes du mois d'Août 1717, içavoir; deux millions fur notre
du Contrôle des Aftes > petits fceaux &cinfinuations laiques, un million furcelle du tabac
& un million fur celle des poltes : & depuis ladite Compagnic d'Decitlentsétant de
rendue Ferme
adjudicataire en notre Confeil le prémier du mois d'Août dernier, notre
générale du tabac > fous le nom de Jean Ladmiral,
fix années confécutives, millions
à commencer du
OStobre prochain 2 moyenant fomme de quatre
Nrtrs
vingt mille livres prémier par an, Nous avons jugé à propos pour des confidérations importantes qui intéreffent également le Commerce & la navigation de nos Sujets >
d'étendre ledit bail julqu'à neuf années au lieu de fix, moyenant le même prix de
quatre millions vingt mille livres par an, dont il lui retteroit année par année,
quatre millions entre les mains, pour le payement defdits quatre millions de rente
créez à fon profit par ledit Edit du mois de Décembre dernier 2 au moyen de quoi
lefdites Fermes des Poftes > & du Contrôle des A8es, petits fceaux & infinuations
laiques demeurerojent d'autant affranchies; & pour cet effet nous aurions Arrêt
Confeil le du
mois 2
en faveur de
ComIeaRer
rendu en notre
4 préfent
prorogé
doivent
pagnie d'Occident > le bail de ladite Ferme julqu'a neuf années, lefquelles
commencer au prémier O&tobre prochain, & finir au prémier O8obre 1727, moyenant le même prix de quatre millions vingt mille livres par chacun an. Ce qui a
paru d'autant plus convenable à la juftice & au bon ordre de nos Finances, qu'après avoir uni notre Ferme du Contrôle des Aêtes, petits fceaux & infinuations
iniques à notre Ferme générale des Gabelles, cinq groffes Fermes & autres droits
pour affurer d'autant plus les rentes de THôtel de notre bonne Ville de Paris,
Notre intention eft de faire porter en notre tréfor Royal le produit de notre Ferme
des Poftes libre de toutes charges; Pour quoi nous avons réfolu de fupprimer les
trois millious de rente créez au profit de ladite Compagnie fur lefdites deux Fermes,
& de créer pareils trois millions de rente au profit de ladite Compagnie fur notre
Ferme du tabac 3 ce qui mettra ladite Compagnie en droit de retenir entre fes mains
pendant le cours de fon bail les quatre millions de rente qui lui feront dûs fur
ladite Ferme. A CES CAUSES & autres àce nous mouvans, de l'avis de notre
très-cher & très amé Oncle le Duc d'Orléans petit fils de France Régent, de
notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon 7 de notre tres-cher
& très : amé Coufin le Prince de Conty Princes de notre Sang;, de notre:
très-cher & très- amé Oncle le Comte de Touloufe Prince légitimé, & autres Pairs de France, Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume, Nous:
avons par notre préfent Edit, dit, ftatué & ordonné > difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plait ce qui en fuit.
é Coufin le Duc de Bourbon 7 de notre tres-cher
& très : amé Coufin le Prince de Conty Princes de notre Sang;, de notre:
très-cher & très- amé Oncle le Comte de Touloufe Prince légitimé, & autres Pairs de France, Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume, Nous:
avons par notre préfent Edit, dit, ftatué & ordonné > difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plait ce qui en fuit. --- Page 528 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQ U E
TABAC. ARTICLE PRENIER
Nous avens éteint & furprimé, étcignens & fupprimons à commencer du prémier ttol: precbain, les deux millions de livres de rente créez au profit de ladite
Compagnie d'occident par notre-dit Edit du mois de Décembre 1717 fur notre Ferme
du Conttle 2e7Aebess pe:its fceaux & infinuations laiques, & le million de livrcs
aufli de rente créé par le même Edit au profit de ladite Compagnie fur notre Ferme
des Fotes; % perc) Opolcer Nous avons parle préfent Edit créé & aliené 2 créons
& aliénons au profit de ladite Compagnie, à commencer du prémier O8tobre prochain, trois millions de livres actuelles & effectives de rente à prendre fur notre
Ferme du tabac, que nous avons affecté, obligé & hypotéqué fpécialement & par
privilége au payement, tant defdits trois millions de rente créés par le préfent Edit,
qu'au million de livres aufli de rente créé fur ladite Ferine par notredit Edit du
mois de Decenbre 1717. II. Les trois millions de rente créés par le préfent Edit, feront vendus & alienés à
ladite Compagnie d'Occident par les Commiffaires de notre Confeil qne nous nommerons à cet effet, dont les contrats feront paflés pardevant Balin & le Fevre Notaires au Chitelet de Paris, les groffes defquels contrats feront délivrées à ladite
Compagais fans frais, nous refervant de pourvoir d'un falaire raifonnable auxdits
Notaires,
III. Voulons que ladite Compagnie d'Occident puiffe retenir entre fes mains fur le prix
de ladite Ferme pendant le cours de fon bail, la fomme de quatre millions de
livres année par année, pour le payement defdits quatre millions de rente, & en
remettant
ladite Compagnie au Garde de notre tréfor Royal enl exercice une
quittance LE fon Cailfier de ladite fommne de quatre millions, vifée de trois Direfteurs d'icelle, & vingt millé livres en deniers comptans 2 il fera expédié à ladite
Compagnic par le Carde de notre tréfor Reyal, une quittance comptable de la
fommne de quatre millions vingt mille livres pour le prix de ladite Ferme générale
du tabac, & après l'expiration du bail de ladite Compagnie & à l'avenir, ladite
Ferme générale du tabac ne pourra être adjugée que fous la condition expreffe de
payer ludite Counpagaie les quatre millions d2 livres de rente crécz à fon profit
jur L.die Permc. Sr DONKONS EN MAXDENEET à nos amés & feaux Confeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement, même en vacations > Chambre des Comptes & Cour des
Bydes 3 Fadls, quenoire préfest Editis ayent à faire lire, pallier & caregiftver,
dle coatenu en icelui 2 garder & exécuter felon fa forme & teneur,, non-obfant
notre Edit du mois de Décembre 1717 & autres Edits & Déclarations. à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par notredit préfent Edit.
les Gens tenant
notre Cour de Parlement, même en vacations > Chambre des Comptes & Cour des
Bydes 3 Fadls, quenoire préfest Editis ayent à faire lire, pallier & caregiftver,
dle coatenu en icelui 2 garder & exécuter felon fa forme & teneur,, non-obfant
notre Edit du mois de Décembre 1717 & autres Edits & Déclarations. à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par notredit préfent Edit. CAR TEL
EST NOTRE PLATSIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à topjours. Nous y
avons fait mettre notre Scel. Donnd à Paris au mois de Septembre, Tan de grace
C di ant & GE notre regne le qmapsimae.Signd LOUIS: Et phe bur,
1uc
Repont préfent. PHELYPE AUX. Pifa DI VCYER
31 onii VILLEROY. Ei fcellé du grundi feeau de cire verte. du cat - eget mtile Prosureu" Genéral du Roi, reur étre exdcutées
rie tencie
cepi2s ceilaticnnces enoydes GUN Rges & Sene
Paris au mois de Septembre, Tan de grace
C di ant & GE notre regne le qmapsimae.Signd LOUIS: Et phe bur,
1uc
Repont préfent. PHELYPE AUX. Pifa DI VCYER
31 onii VILLEROY. Ei fcellé du grundi feeau de cire verte. du cat - eget mtile Prosureu" Genéral du Roi, reur étre exdcutées
rie tencie
cepi2s ceilaticnnces enoydes GUN Rges & Sene --- Page 529 ---
P A R MARSEILLE
thaugies du Refort, poury être lues , publiées & régiflrées : enjoint aux Subftinas du TABAC
Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois,
à la charge que l'enregijtrement dudit Editfera réiteré au lendemain de la Saint Martin,
fuivant V'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement en Vacations le treigième jour de Sepcembre mil Jept cens dix-huit.
Signé, GILBERT.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui accorde à la Compagnie d'Occident le bail de la Ferme générale du
Tabac pour neuf années au lieu de fix, pour lefquelles elle s'en eft
rendue adjudicataire le prémier du mois d'dont dernier.
Du 4 Septembre 1718.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
S Urce qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil , par la Compagnie
d'Occident > qu'elle s'eft rendue adjudicataire le prémier du mois d'Août dernier,
de la Ferme générale du Stabac, fous le nom de Jean Ladmiral peur fix années confécutives, à commencer du prémicr Caobre prochain, moyenant la fomme de quatre millions vingt wille livres par an, & que fi Sa Majefié vouloit bien lui accorder
le bail de ladite Ferme pour neuf années au lieu de fix, moyenant le même prix
de quatre millions vingt mille livres par an 2 ladite Compagnie pourroit procurer
des avantages confidérables au Commerce du Royaume & des Colonies Françoifes 1
de daquelle fomme de quatre millions vingt mille livres il lui refteroit année par
année, quatre millions entre les mains, pour le payement des quatre millions de
rente créez à fon profit par Edit du mois de Décembre dernier; après lefquelles
neuf années & à l'avenir 2 ladite Ferme du tabac ne pourroit être adjugéeque fous
a condition expreffe de fournir le Royaume de tabac propre à être rapé & fumé,
rovenant du crû & culture des Colonies Françoifes, & que les Adjudicataires ou
Fermiers feroient tenus d'acheter de ladite Compagnie d'Occident, du tabac provenant des cultures de la Colonic de la Louifiane jufqu'à la concurrence de la moitié
de ce qu'il en faudra ponr la confommation du Royaume 5 iequel tabac fera payé
à ladite Compagnie au même prix que le tabac étranger couteroit rendu en France:
Que de plus ladite Compagnie s'obligeroit de fournir le Royaune > à commencer
du mois d'OBobre de l'année 1721, & pendant le cours de fon bail,. de tabac propre à être rapé & funé provenant des cultures des Colonies Françoifes, & notamsnent de la Louifiane 7 pour le tranfport duquel elle ne fe ferviroit que de Vaifeaux
François armés dans les Ports du Royaume; Sa Majefté ayant trouvé ces propofitions utiles au bien de fon Etat 7 & à la navigation > Oui le rapport. Sa Majefté,
de l'avis de Mr. le Duc d'Orléans Régent, a prorogé & proroge pour trois années
au-delà des fix portées par l'adjudication, le bail de ladite Ferine générale du tabac, >
dont Iadite Compagnie d'Occident s'elt rendue adjudicataire fous le nom dudit Ladmiral, à commencer du prémier Oétcbre prochain; & en configuence, veut Sa
Tom.i.
Q44
navigation > Oui le rapport. Sa Majefté,
de l'avis de Mr. le Duc d'Orléans Régent, a prorogé & proroge pour trois années
au-delà des fix portées par l'adjudication, le bail de ladite Ferine générale du tabac, >
dont Iadite Compagnie d'Occident s'elt rendue adjudicataire fous le nom dudit Ladmiral, à commencer du prémier Oétcbre prochain; & en configuence, veut Sa
Tom.i.
Q44 --- Page 530 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE.
TABAC Majeflé que ladite Compagnie jouiffe de ladite Ferme pendant neuf années conféaudit
prémier ORtobre prochain 2 & finiront
cutives 2 lefquelles O8tobre commenceront 1727
le prix jour & fomme de quatre millions vingt mille
au livres prémier par an, & à la charge moyenant par Jadite Compagnie 2 à commencer au prémier Octobre 1721 de fournir le Royaume de tabac propre à être rapé & fumé provenant
des cultures des Colonies Françoifes, pour le traniport duquel elle ne pourra fe
fervir que de Matelots François,, & de Vaiffeaux François armés dans les Ports du
Royaume, fans qu'il foit permis à ladite Compagnie, après ledit jour prémier Octobre 1721, d'y, faire entrer d'autres tabacs que ceux des Colonies, & qu'après le bail
fini & à T'avenir; 2 les Fermiers de ladite Ferme générale du tabac qui fuccéderont
audit Ladmiral, feront tenus de fournir le Royaume de tabac propre à être rapé
& fumé, provenant du crà & culture des Colonies Françoifes, & d'acheter de
ladite Compagnie pendant le cours de leurs baux, des tabacs propres à être rapés
& fumés, provenant du crà & cultures de la Louifiane jufqu'a la concurrence de
la moitié de ce qu'il en faudra pour la confommation a Royaume; lequel tabac
fera
à ladite Compagnie au même prix que le tabac étranger couteroit rendu
dans R Ports de France; & feront toutes Lettres néceffaires expédiées fur le le:
fent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y. étant 2 tenu à
"AEe
quatrième jour du mois de. Septembre mil fept cens dix-huit.
Signé, PHELYPEAUX.
Les fraudes qu'on craignit que la quarantaine des Navires fufpedtés
de maladie n'occafionnât
la difficulté que les gardes trouvoient à
furveiller lefdits Navires E les Infirmeries, firent rendre l'Arrêt fuivant, par lequel tout ce qui regarde les confignes établies fiur la côte
&c. eft
& défenfes font faites à
de Provence 2 les Ifles, Forts,
reglé,
toutes fortes de perfonnes de garder & ufer d'autre tabac que de celui
marqué par Jean Ladmiral , Adjudicataire de ladite Ferme, à peine
de IOOO liv. d'amende contre les contrevenans, & de converfion de
ladite amende à la peine des Galeres, en cas d'infolvabilité, & inters
diftion de Commerce contre les Marchands.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Au fjet de la contrebande du tabac qui fe fait aux Infirmeries, Forts &
Ifles, & dans les Bâtimens qui abordent aux côtes de Provence..
Du 22 Mai 1719.
Extrait des Régifres du Confeil d'Etat..
T E ROI ayant été informé que nonobftant les précautions fe prifes commettre par l'Ordon- contre
nance de 1681 2 pour empécher les fraudes du qui pouvoient
elles fe
les droits & le privilége de faFerme générale tabac ;. cependant
perpé
s &
Ifles, & dans les Bâtimens qui abordent aux côtes de Provence..
Du 22 Mai 1719.
Extrait des Régifres du Confeil d'Etat..
T E ROI ayant été informé que nonobftant les précautions fe prifes commettre par l'Ordon- contre
nance de 1681 2 pour empécher les fraudes du qui pouvoient
elles fe
les droits & le privilége de faFerme générale tabac ;. cependant
perpé --- Page 531 ---
P A R MARSEILLE
tdient & s'augmentent de telle manisre dans la Provence >. qu'il ne s'y fait qu'une TABAC,
modique contommation de celui de l'Adjudicataire de ladite Ferme 3 quoiqu'il s'en
fate un plais grand ulage que dans les autres Provinces.; ce qui provient de laf facilité que donne à la fraude le prétexte de la quarantaine > & le défaut de liberté
aux Commis du Fermier de faire leurs exercices dans les Navires au moment de leur
arrivée, & dans les Infirmeries 2 Forts & Illes qui font à la Côte 3 enforte qu'il fe
fait quantité de verfemens & d'entrepôts frauduleux, par le fecours defquels le tabac fe repand & fe débite dans le public; à quoi étant néceffaire de pourvoir.
Oui le rapport. Sa Majefté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, a ordonné & ordonne ce qui fuit:
ARTICLE PRÉMIE R.
Sa Majefté a permis & permet à Jean Ladmiral, Adjudicataire de la Ferme générale da tabac potir la Compagnie d'Occident > d'établir dans les Confignes quifont
2uX Côtes de Provence, tel nombre de Commis qu'il jugera convenable.
I1.
Ordonne Sa Majefté que les Maitres & Capitaines des Navires feront tenus auflitôt leur arrivée à la Côte 2 de faire leurs déclarations anx Commis dudit Ladmiral
qui feront en la Configne 3 de la quantité & qualité du tabac qu'ils auront à bord;
ô de leur délivrer des copies fignées d'eux des Connoiffemens dont ils feront porteurs,, enl prenant néanmoins les précautions néceffaires & accoutumées contre le
mauvais airs & faute de faire lefdites déclarations & de donner les copies fignées des Connoiffemens aux Commis dudit Ladmiral, ou en leur abfence au
Maitre de la Configne qui fera tenu de s'en charger 3 pour les remettre aufdits
Commis 3 Veut Sa Majefté que les Navires , tabacs & autres marchandifes appartenans au Propriétaire du Bâtiment & au Capitaine 2 foient acquis & confifqués 21t
profit dudit Ladmiral, & qu'à cet effet fes Commis s'en mettent en poffeflion,
même pendant la quarantaine 2 pour après ladite quarantaine expirée être le tont
remis audit Ladmiral,
III
Enjoint Sa Majefté aux Intendans de la Santé de fouffrir & permettre que les
Commis dudit Ladmiral falfent quand ils le jugeront à propos leurs exercices dans
les Infirmeries & fir les Navires pendant la quarantaine 2 à Ia charge de prendre
toutes les précautions que les Intendans de la Santé jugeront néceffaires & convenables pour empécher la communication du mauvais air.
IV.
Permet Sa Majefté aux Commis dudit Ladmiral de faire leurs exercices dans les
Ifles, Forts & tels autres lienx qu'ils jugeront à propos pour le bien de la Ferme.
Ordonne aux Commandans defdites Ifles & Forts, d'emmpècher qu'il leur foit apporté
aucun empéchement > & de leur donner main forte toutes les fois qu'ils le requereront.
V.
Défend Sa Majefté à toutes perfonnesde quelque qualité & condition qa'elles foient,
d'avoir dans leurs maifons, foit à la Ville, foit à la campaane 2 aucaus tabacs
Qigi
autres lienx qu'ils jugeront à propos pour le bien de la Ferme.
Ordonne aux Commandans defdites Ifles & Forts, d'emmpècher qu'il leur foit apporté
aucun empéchement > & de leur donner main forte toutes les fois qu'ils le requereront.
V.
Défend Sa Majefté à toutes perfonnesde quelque qualité & condition qa'elles foient,
d'avoir dans leurs maifons, foit à la Ville, foit à la campaane 2 aucaus tabacs
Qigi --- Page 532 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
Tanac. qui ne foient à la marque de Jean Ladmiral, à peine contre les contrevenans de
mille livres d'amende & de privation de la facultéde faire commerce pour toujours 7
fice font des Négocians 2 ou Marchands en détail; & faute par eux de payer l'amende, ils feront condamnés à la peine des Galeres, conformément à la Déclaration
du 6 Décembre 1707. Ordoane Sa Majefté que les Jugemens qui interviendront contre lefdits Négocians & Marchands , toient lus à haute & intelligible voix à la porte
des Hôtels de Ville des Lieux oû ils habiteront, & enrégiftrés aux Greffes defdits
Hôtels de Ville, &que Jeidites publications & enrégiftremens foient faits fans fraix >
les Greffiers defdits Hôtels de Ville, à peine de défobéifance 3 & furle préRer Arrêt toutes Lettres Patentes néceffaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, SaMajefté y étant, tenu à Paris le 22 jour de Miai 1719. Signé 3 PHELYPEAUX. par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte de ProLoury Forcalquier & Terresadjacentes, à nos amés & féauxles Gens tenans
notre Parlement de Provence à Aix; SALUT. Nous avons été informés que nonobftant les piécautions prifes par TOrbnsarce de 1681 2 pour empécher les fraudes
qui pouvoient fe commettre contre les droits & le privilége de notre Ferme générale du tabac 3 cependant elles fe perpétuent & s'augmentent de telle maniere dans
la Piovence, qu'ii ne s'y fait qu'une modique confommation du tabac de la Ferme: y
quoiqu'il s'en fafle un plus grand ulage que dans nos autres Provinces ce qui
provient dela facilité que donne à la fraude le prétexte de la quarantaine 2 & L défaut
de liberté aux Commis du Fermier de faire leurs exercices dans les Navires au moment
de leur arrivée & dans les Infrmeries Forts & Ifles qui font à la côte ; à quoi
Nous aurions pourvu par T'Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ecjourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant > pour l'exécution duquel Nous aurions ordonné que toutes Lettres néceffaires feroient expédiées. A CES
CAUSES & autres à ce Nous mouvans. 3 de l'avis de notre très-cher & très-amé
Oncle le Duc d'Orléans petit fils de France > Regent, de notre très-cher & trèsamé Oncle le Duc de Chartre 9 prémier Prince de notre Sang, de notre très-cher
& très-amé Coufin le Duc de Bourbon 2 Prince de notre Sang, de notre trèscher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe, Prince légitimé > & autres Pairs
de France 7 grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale > Nous avons par ces préfentes
fignées de notre main 7 dit & ordonné, voulons & nous plait ce qui fuit.
Prince de notre Sang, de notre très-cher
& très-amé Coufin le Duc de Bourbon 2 Prince de notre Sang, de notre trèscher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe, Prince légitimé > & autres Pairs
de France 7 grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale > Nous avons par ces préfentes
fignées de notre main 7 dit & ordonné, voulons & nous plait ce qui fuit. Permettons à Jean Ladmiral Adjudicataire de notre Ferme générale du tabac la Compagnic d'Occident, d'établir dans les confignes qui font aux côtes de Fmtece tel
noibre de. Commis qu'il jugera convenable. Les Maitrés & Capitaines des Navires
feront tenus aufli-tôt leur arrivée à leurs côtes, de faire leurs déclarations aux Commis dudit Ladaniral qui feront en la configne ,de la quantité & de la qualité du tabac
qu'ils auront à bord, & de leur délivrer des copies fignées d'eux des connoifemens
dont ils feront porteurs en prenant néanmoins les précautions néceffaires & accoutumées contre le mauvais air; & faute de faire lefdites déclarations & de donner
les copies fignées des connoiffemens aux Commis dudit Ladmiral, ou en leur abfence
au Maitre de la configne 7 qui feratenu de s'en charger pour les remettre aufdits Commis > Voulons que les Navires, tabacs & autres marchandifes appartenantes aux Propriétaires du Batiment &. au Capitaine > foient acquis & confiqués ati profit dudit
Ladmiral, & qu'à cet effet fes Commis s'en mettent en poffefion > môme pendant. ja, quarantaine 2 pour après la quarantaine. expirée 7 être le tout remis audit Ladmiral, Enjoignons aux Intendans de la Santé de fouffrir & permettre que les Commis dudit Ladmiral faffent quand ils le jugeront à propos leurs exercices dans les In--
nineries & fur Jes Ssavires pendant 1x quarantaine 2 à la charge de prendre tontes --- Page 533 ---
PAR MARSEILLE
les précautions que les Intendans de la Santé jugeront néccffires & convenables TABAC
empècher la communication du mauvais air. Fermettons aux Cemis dudit
ELNAT de faire leurs exercices dans les Illes, Forts & tels autres licux qu'ils jugeront à propos pour le bien de la Ferme. Ordonnons aux Commandans defdites
iles & Forts d'empécher qu'il leur foit apporté aucuns empêchemens, & de leur
donner main forte toutes les fois qu'ils le requereront. Défendons en outre à toutes
perfonnes de quelque condition & qualité qu'elles foient d'avoir dans-leurs mailons
foit à la ville, foit à la campagne > aucuns tabacs qui ile Sientala margue dudit
Ladmiral > à peine contre les contrevenans de mille livres d'amende, & de privation de la faculté de faire commerce pour toujours, fi ce font des Négocians,, ou
Marchands en détail, & faute par eux de payer l'amende, ils feront condamnés à
la peine des galeres, conformément à la Déclaration du 6 Décembre 1707.
-leurs mailons
foit à la ville, foit à la campagne > aucuns tabacs qui ile Sientala margue dudit
Ladmiral > à peine contre les contrevenans de mille livres d'amende, & de privation de la faculté de faire commerce pour toujours, fi ce font des Négocians,, ou
Marchands en détail, & faute par eux de payer l'amende, ils feront condamnés à
la peine des galeres, conformément à la Déclaration du 6 Décembre 1707. Voulons
que les Jugemens qui interviendront contre lefdits Négocians & Marchands foient
lus à haute & intelligible voix, à la porie des Hôtels do Ville daslicux oûr ils babiteront, & enregittrés aux Greffes defdits Hôtels de Ville & gel-sdineepwolications & enrégitremens, foient faits fans fraix par les Greffiers deflitsHétels de Ville, à
de
detobéiffince. Si vous mandons que cespréfentes vous ayez à faire lire, peblier Ermt regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur; Car tel cft
notre plaifir. Donné à Paris le 22 jour de Mai, l'an de grace mil fept cens dixneuf, & de notre régne le quatrième. Signé, LOUIS; Et plus bas, par le Roi Comte. de Provence, LE Duc D'ORLEANS Régent préfent , PHELYPEAUX. Et fcellé. Li, publié & enregiftré oit befoin a été,
Collationné par Nous > Confeiller - Sécretaire du Roi, Maifon - Couronne de France,
Cuntroleur de l'une des Chancelleries de Provence. FULGUE. AVIS AU PUBLIC. toutes Perfonnes de telles qualités e conditions qu'elies puifent être, de
de la Compagnie d'Occident 2 à préfent des Indes, chargée de la Ferme
tabac
Jean
OIEE
générale du
Jous le nom de
Ladmiral, qu'elle donne l'elpace d'un mois 2
compter de ce jourd'hui 18 de Septembre 1719 pour remettre au Bureau de cette
Ville tous les tubacs, tant en poudre qu'en corde & en feuilles qu'elles ont dans leurs
maifons, magafins & autres endroits en fraude de ladite Ferme, & qu'elle décharge
ler Propriétaires qui remettront lefdits tabacs, de toute pourfuite $ mais fi après le délai
d'un mois, il fe trouve des tabacs en fraude dans quelques endroits que ce foient oit il
fera fait des exadles vifites, ces tabacs feront faifs, & ceux chet qui on les irpuvera
feront pourfiivis fuivant la rigueur de FArrêt du Confeil d'Etat ci-defits; Avertiffons
encore que ceux qui donneront des avis des fraudes, feront recompenfes 6 le jecret
gardé. Il fut rendu cette mêmc année une Ordonnance cn date du 20 Décembre 1719, portant défenfes aux troupes de faire ni favorifer la contrebande du tabac. A peine la regie du tabac avoit acquis une certaine confiftance, que:
le zéle de quelque bons patriotes dans la vue d'augmenter le Commerce de nos Colonies & principalement du Canada, détermina les
Confeil a revoquer Te privilége exclufif accordé à Jean Ladmiral, , &c à
rendre le Commerce & la fabrication du tabac libres, fans néanmoins en.
, portant défenfes aux troupes de faire ni favorifer la contrebande du tabac. A peine la regie du tabac avoit acquis une certaine confiftance, que:
le zéle de quelque bons patriotes dans la vue d'augmenter le Commerce de nos Colonies & principalement du Canada, détermina les
Confeil a revoquer Te privilége exclufif accordé à Jean Ladmiral, , &c à
rendre le Commerce & la fabrication du tabac libres, fans néanmoins en. permettre la culture en France, au moyen du payement d'un droit d'entée fur chaque qualité de tabac qui appartiendrcit à Armand Filla- --- Page 534 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC. voine, Adjudicataire des Fermes-Unics, aux claufes & conditions con:
tenues dans l'Arrêt du 29 Décembre 1719 rendu à ce fujet.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui reroque, compter du jour de la publication du préfent Anêt , le
privilise excluff dela verie du tabac accordé à Jean Ladmiral, convertit ce privilège en un droit qui fera payé à l'entrée.
Et permet à tous les Sujets de Sa Majefté d'en faire Commerce en gros
& en ditail, môme de le faire fabriquer.
Fait défenfes a toutes perfonnes, méme aux Habitans des
d'enfemencer & cultiver aucuns tabacs dans leurs terres , jardins autres
APe
lieux, fous quelque prétexte ou dénomination que ce puife être, à peine
de dix mille livres d'amende.
Du 29 Décembre 1719.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
qui a été repréfenté au Roi, étant en fon Confeil, par les Direéteurs
SEF Compagnie des Indes, qlie parini les différentes vues qu'ils ont pour procurer dans le recouvrement des droits dépendans des Fermes de Sa Majeité, dont
leur Compagnic s'eft rendue Adjudicataire 2 une régie fimple & convenable au bien
de PEtat, du Public & de la Compagnie: Is ont crà devoir propofer à Sa Majefté
la converfion du privilége excluif qui, a été accordé à la Compagnie fous le nom
de Jen Ladmiral, de la vente du tabac dans lc Royaume, en un droit d'entrée ;
Qu'au moyen de ce droit le Commerce du tabac devenant libre, il en refulteroit
un accroiffement confidérable de la navigation de la culture du tabac dans les Colonies Françoifes, & du Commerce intérieur a Royaume 5 mais qu'en propofant
cette liberté & ces avantages dont tous les Sujets de fEtat profiteroient, ils étoient
obligés de repréfenter que l'exécution n'en pouvoit être faite qu'en revoquant la
liberté des plantations dans le Royaume > & en prenant d'autres précautions pour
allurer la perception du nouveau droit,. pour raifon duquel la Compagnie
le même prix de quatre millions vingt mille livres par chaque année reftante fon
PTEN
bail, qu'elle s'eft engagée de payer pour la vente exclufive: Que d'ailleurs la prohibition des plantations fembloit devoir fouffrir d'autant moins de difficulté, que la
culture des terres quiy fervoient, pouvoit être faite plus utilement pour le Royaume,
&St Majeile ayaat fnit examiaer cette propeftien en fon Confeil fir la délibération
defdits Direéteurs qui eft demeurée annexée à la minute du préfent Arrêt, & voulant faire connoitre & exécuter fes intentions : Oui le rapport. Sa Majefté étant en
fon Confeil, de l'avis de Montiear le Duc d'Orleans Régent, a crdonné &ordonne
c2 qui fuit.
ment pour le Royaume,
&St Majeile ayaat fnit examiaer cette propeftien en fon Confeil fir la délibération
defdits Direéteurs qui eft demeurée annexée à la minute du préfent Arrêt, & voulant faire connoitre & exécuter fes intentions : Oui le rapport. Sa Majefté étant en
fon Confeil, de l'avis de Montiear le Duc d'Orleans Régent, a crdonné &ordonne
c2 qui fuit. --- Page 535 ---
PAR M AI RSEILL E. TABAC
ARTICLE P R ÉM IE R. Sa Majefté a révoqué, à compter du jour de la publication du préfeut Arrêt, 18 le
privilége exclufif de la vente du tabac accordé à Jean Ladmiral par réfultat du
Septembre 1718 & a converti ledit privilége en un droit qui fera payé à l'entrée 5
&en conféquence permet à tous fes fujets d'en faire commerce en gros & en détail, a
même de le faire fabriquer. II. Veut Sa Majefté que le droit d'entrée pour le tabac foit pays au brut & fans:
aucun rabais pour la tare 2 & qu'il demeure fixé par quintal; içavoir, celui à du trois Bréfil cens
livres pour le tabac d'Efpagne en poudre; cent cinquante livres pour le tabac de Saint ;
foixante & quinze livres pour le Virginie 3 foixante livres pour
Domingue & des autres Colonies Françoifes, al'exception de celui de la Louifiane,
qui ne payera pendant la durée du privilége de la Compagnie des Indes, que vingtcinq livres, & après l'expiration dudit privilége fur le pied de cinquante livres. Les
tabacs d'Artois
Lorraine > Alface & Franche-Comté payeront fur le pied
de trente livres > ; Flandres, décharge au furplus Sa Majefté les tabacs de tous autres droits,
tant des cinq groffes Fermes > que du Domaine d'Occident, même des quatre fols:
pour livre. III. L'entrée des tabacs ne fera permife par mer que par les Ports de Calais 2 Dieppe,
Ie Havre, Rouen, Honfleur Saint-Malo, , Port-Louis, Morlaix, Breft, , Nantes,
Ia Rochelle > Bordeaux, Marfeille & Cette ; & par terre, par les Villes d'Amiens,
Peronne 2 Saint Quentin, Torcy, Sainte Menehould, Joinville, Faye- Billot,
Auxonne Colonge, 2 Seiffel,le Pont-de-Beauvoilin 2 Chaparillan 2 Briançon d'autres & Ports Saint &
Laurent da Var. Déclare Sa Majefté tous tabacs qui entreront par
des
Villes > tabacs de fraude; n'entend néanmoins Sa Majefté déroger aux priviléges
Villes & Provinces où la Ferme du tabac n'avoit pas lieu. IV. Les tabacs en feuilles ne pourront entrer que dans des boucaux pefant au moins:
cing cens livres chacun; les tabacs de Brefil en corde en rolles pefant au moins
deux cens cinquante livres; les tabacs de Saint Domingue en rolles du poids de
cent cinquante livres au moins; les tabacs en poudre d'Efpagne ou de la Havane
dans des.
éges
Villes & Provinces où la Ferme du tabac n'avoit pas lieu. IV. Les tabacs en feuilles ne pourront entrer que dans des boucaux pefant au moins:
cing cens livres chacun; les tabacs de Brefil en corde en rolles pefant au moins
deux cens cinquante livres; les tabacs de Saint Domingue en rolles du poids de
cent cinquante livres au moins; les tabacs en poudre d'Efpagne ou de la Havane
dans des. barils ou facs du poids de deux cens livres; & les tabacs en feuille > de
Flandres, Artois, Alface, Lorraine & Franche-Comté en boutes, du poids de cing
cens livres au moins, le tout poids de marc. Défend Sa Majefté de les faire entrer en moindre volume, & d'en introduire d'autres que ceux ci-deffus fpécifiés : &
à l'égard des tabacs qui entreront par mer > de fe fervir de Vaiffeaux , Barques,
ou autres Bâtimens qui ne foient au moins du port de cinquante tonneaux fuivant:
la jauge réglée par l'Ordonnance du mois de Juillet 1681; & pour les tabacs entrant par terre, de paffer d'autres routes & paffages que ceux indiqués par l'Article précédent > & de fe Ercit d'autres voitures que de charettes, le tout à peine:
de trois mille livres d'amende, de confifcation du tabac & des vaiffeaux, chevaux
charettes & équipages.
ne foient au moins du port de cinquante tonneaux fuivant:
la jauge réglée par l'Ordonnance du mois de Juillet 1681; & pour les tabacs entrant par terre, de paffer d'autres routes & paffages que ceux indiqués par l'Article précédent > & de fe Ercit d'autres voitures que de charettes, le tout à peine:
de trois mille livres d'amende, de confifcation du tabac & des vaiffeaux, chevaux
charettes & équipages. V. Défend Sa Majefté à tous fes Sujets aux Communautés Séculieres & Régulieres s
même aux Habitans de Mondragon, des deux. Tonncins, Clerac, Eguillon, Da --- Page 536 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABIC mafan, Montheurs, Peuch, Gonteau, Villeton, le Mas d'Agenois 2 la Gruere;
Bouieatt, Fauillet, Grateloup, la Parade, la Fitte, Caumont , Verteuil, Maufec,
Ville.enve- -la-Garde, Villemade, Saint Porquier, les Cattalans > Montefche, CaflelSarafin, Saint Mexant, Lery , Lefdamps, Vaudreuil, Metz > Lerac, Calonges > &
à tous autres de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, d'enfemencer &x
cultiver aucuns tabacs dans leurs terres > jardins 2 vergers ou autres lieux, fous quelque prétexte & dénomination que ce puiffe être, à peine de dix mille livres d'amende,
payable par corps, qui fera prononcée au profit du Fermier, fans aucune modération contre les propriétaires des terres enfemencées de tabacs, s'ils les cultivent
ou font valbir par leurs mains, ou contre les Fermiers qui les auront affermces.
VI
Yeut Sa Majefté, que les tabacs restant des recoltes des crus du Royaume oût
la plantation a été permife 2 payent au brut & fans aucune diminution pour la tare
ou embalage, trente livres par quintal du tabac fans côte, & quinze livres pour
T'Exprès & autres de qualité inférieure pour tout celui qui fera deftiné pour être
confommé dans le Royaume; & qu'à l'égard du tabac deftiné pour l'étranger, il
puille demeurer en entrepôt pendant fix mois, à compter du jour de la publication du préfent Arrêt, après lequel tems il fera réputé deftiné pour le Royaume,
& payera les mêmes droits de trente livres, & quinze livres par quintal.
VII
Pour ce qui regarde les tabacs étrangers qui font en entrepôt dans lc Royaume,
ils feront envoyés à l'étranger dans trois mois du jour de la publication du préfent
Arrêt, fi micux n'aiment les Marchands & Proprictaires, en payer les droits,
conformément à TArticle lI dadit Arrêt, moyenant quoi la vente icur en fera permife dans le Royaume.
VIII
Sa Majefté a réani à les Fermes générales, dont la Compagnie des Indes eft
Adjudicataire fous le nom d'Armand Pillavoine la Ferme des droits d'entrée fur
le tabac 2 de laquelle ladite Compagnic jouira fous le même nom d'Armand Pillavoine
pendant le tems qui refte à expirer du bail fait par réfultat du 16 Septembre 1718,
& aux prix, claufes & conditions portés par icelui 3 en ce qui ne fe trouvera
contraire aux difpofitions du préfent Arrêt, pour T'exécution duquel feront toutes
Lettres néceflaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeltéy étant,
tenu à Paris le vingt-neuvicme jour de Décembre mil fept cens dix-neuf.
Signé, PHELYPFAUX.
Collationné a TOriginal par Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du Roi,
PoUR LE RoI. £ Maijon > Couronne de France & defes Finances.
L'année fuivante vit paroitre un Réglement du 30 Juillet pour la fourniture dans tout le Royaume du tabac aux troupes.
Les abus que la liberté renduc au Commerce & à la fabrication du
tabac, daus la vue de favorifer nos plantations des Ifles & du Canada
ne tardereat pas à faire reconnoitre que les projets les plus fages n'avoient
uyer Confeiller Sécretaire du Roi,
PoUR LE RoI. £ Maijon > Couronne de France & defes Finances.
L'année fuivante vit paroitre un Réglement du 30 Juillet pour la fourniture dans tout le Royaume du tabac aux troupes.
Les abus que la liberté renduc au Commerce & à la fabrication du
tabac, daus la vue de favorifer nos plantations des Ifles & du Canada
ne tardereat pas à faire reconnoitre que les projets les plus fages n'avoient --- Page 537 ---
PAR MARSEILLE
voient pas toujours Teffet qJu'on en devoit naturellement attendre, & que la TABAC.
contrebande ancantiffoit tous les produits du droit d'entrée fur lequel on
avoit compté. On eitimna que l'unique remede à ce mal, inféparable
de l'avidité du gain, étoit de remettre les chofes dans l'état où elles
avoicnt été heureufement établies dans les baux précédens.
En coaféquence le Roi donna une Déclaration le 17 Oétobre 1720,
par Jaquelle la Ferme du tabac eft réunie aux Fermes générales dont
Ia Compagnie des Indes étoit pour lors adjudicataire fous le nom d'Armand Pillavoine, , & tout ce qui peut avoir rapport à cette régie y eft
expliqué d'une manière claire & précife à prévenir toutes les conteftatious qui avoient eu lieu dans la régic précédente.
DECLARATION DU ROI,
CONCERNANT LA FERME DU TABAC
Donnée à Paris le 17 ORobre 1720.
Régiftrée en la Cour des Aydes.
la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous ce:x qaices
LouuE RetAr verront, SALUT. Dans la vue de favorifer le Commerce de nos
Sujets, d'augmenter la navigation 2 d'accroitre la culture des tabacs dans nos CoTonies, & den diminuer le prix dans notre Royaume, Nous avons revoque par
TArrit de notre Confeil du 29 Décembre dernier, à commencer du jour de l
publication d'icelui, le privilége exclufif de la vente du tabac. Mais ayant été informés que l'effet n'a pas entierement repondu à nos intentions ; quic le prix du tabac eft confidérablement augmenté, & que la liberté que Nous avons dennéàtous Négocians & Marchands de lc faire entrer dans le Royaume > a fervi d'occafion pour
en introduire en fraude des quantités confidérables 2 Nous avons juge devoir prendre des précautions pour empécher la continuation de ces abus > fans néanmoins
reftraindre la liberté que Nous avons donnée à tous nos Sujets de fabriquer &
vendre en détail du tabac dans toute l'étendue de notre Royaume. A CES CAUSES
& autres à ce Nous mouvans > de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Euc
d'Orléans petit fils de France Regent, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
de Chartres prémier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Coufin
le Duc de Bourbon > de notre très-cher & très-ainé Coufin le Comte de Charollois, Princes de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Cncle le Comte de
Touloufe Prince légitimé 2 & autres Pairs de France, Grands & notables Perfonnages de notre Royaume 2 & de notre certaine feience 2 pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main > dit, ordonné &
Echire, dions, ordonnons & déclarons, voulons & nous plait cc qui fuit: :
Tom. I.
Rrr
de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Cncle le Comte de
Touloufe Prince légitimé 2 & autres Pairs de France, Grands & notables Perfonnages de notre Royaume 2 & de notre certaine feience 2 pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main > dit, ordonné &
Echire, dions, ordonnons & déclarons, voulons & nous plait cc qui fuit: :
Tom. I.
Rrr --- Page 538 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC.
ARTICLE PREMIER
Que conformément à P'Article prémier du titre du Commerce du tabac de notre
Ordonnance du mois de Juillet 1081, le Fermier de nos droits puiffe feul faire
entrer dans le Royaume du tabac 3 de quelque crû & qualité qu'il foit,, même des
Provinces privilégiées 3 f ce n'eft pour l'envoyer à l'étranger, ainfi qu'il fera dit
ci-après, le tout à peine de conrfcation des vaiffeaux 2 barques, > bâteaux 2 chevaux, charretes & autres harnois > & de mille livres d'amende ; lui permettons à
cet effet d'établir tel nombre de magafins & en tels lieux qu'il trouvera convenables, 7 pour y, dépofer & mettre en vente en gros toutes & telles fortes de tabacs
qu'il jugera néceffaires pour la confommation du Royaume.
I I.
Nous avons réuni & rénniffons notre Ferme du tabac à nos Fermes-Unies 2 dont
fa Compagnie des Indes eft adjudicataire fous le nom d'Armand Pillavoine : voulons
que ladite Compagnie en jouiffe fous le même nom d'Armand Pillavoine pendant le
tems qui refte à expirer du bail fait à Jean Ladmiral, par réfultat du 16 Septembre
1718, & au même prix de quatre millions vingt mille livres portés par icelui.
III
Voulons que couformément àl'Articie X de notredite Ordonnance du mois de Juillet
1631,i1 ne puiffe entrer terre aucun tabac dans notre Royaume 2 & par mer
ailleurs que par les Ports B Marfeille 2 Bordeaux. > la Rochelle, Nantes, Morlaix,
Saint Mialo, Rouen & Dieppe , le tout à peine de pareille confifcation des vaiffeaux
barques,biteaux, chevaux, charretes & autresvoitures 7 & de mille livres d'amende.
IV.
Voulons pareillement que T'Article XI de notredite Ordonnance de 1681 foit exéeuté 3 & en conféquence enjoiguons aux Maîtres & Capitaines des navires > barques
& autres vaiffeaux de déclarer aux Bureaux de nos Fermes, dans les vingt-quatre
heures de leur arrivée, la quantité & qualité du tabac dont ils font chargés, leur
défendons de le décharger avant qu'ils ayent fait leur déclaration, & qu'ils en ayent
la permiffion par écrit de notre Fermiers fes Cominis ou Prépoiés 2 à peine de confication de ce qui aura été décharge, & de parcille amende.
V.
Ordonnons que fuivant& conformément à l'Article XII de la méme Ordonnance 2
le tabac ne pourra être vendu qu'à notre Fermier, fes Procureurs & Commis pour
être confommé dans notre Royaume 3 &s'ils nc conviennent de prix, permettons aux
Marchands de le rembarquer ou d'en ditpofer par vente ou autrement au profit de
nos Sujets ou étrangers, pour être incelfamment tranfporté hors de notre Royaume : voulons qu'en cas de féjour il foit dépoté aux fraix des Marchands dans des:
mnagafins fermans à deux clefs , dont l'une fera remife à notre Fermier > fes Come mis ou Prépofés, Slautre demeurera aux. Marchands, le tout fous pareille peine.
tons aux
Marchands de le rembarquer ou d'en ditpofer par vente ou autrement au profit de
nos Sujets ou étrangers, pour être incelfamment tranfporté hors de notre Royaume : voulons qu'en cas de féjour il foit dépoté aux fraix des Marchands dans des:
mnagafins fermans à deux clefs , dont l'une fera remife à notre Fermier > fes Come mis ou Prépofés, Slautre demeurera aux. Marchands, le tout fous pareille peine. --- Page 539 ---
P AR MARSEILLE
TABAC.
VI.
Voulons que lefdits tabacs ne puiffent entrer dans nos Ports ci-delis défignés,
que fir des vaitleaux, barques ou autres bâtimens du port de cinquante torneaux
au moins > fuivant la jauge reglée parfOrdonnance du mois de Juillet168r, à peinc
de confifcation du tabac & des vailleaux & autres bâtimens, & de mille liv. d'amende.
VIL
Voulons pareillement que lorfque les Capitaines > Maîtres 2 Officiers 3 Mariniers OM
Matelots des vaiffeaux & bâtimens qui apporteront du tabac dans les Ports perinis du
Royaume 2 foit pour le compte du Fermier pour être confommé dans le & Royaume,
foit pour le leur ou celui des particuliers pour être mis en entrepôt envoydà
feront
en
ou vendant du tabac en fraude > ledit
Tétranger >
furpris foient déchargeant condamnés à T'amende de mille livies, pour fureté tabac de foit laquelle confitqué le bâtiment 2 qu'ils fera arrêté, & que le Capitaine ou Maître demeure refponfable > en fon propre & privé nom 2 de la fraude commife par fon équipage, le tabac
fauf à pourtuivre estraordinairement les coupables, s'il étoit prouvé que
Sifi eut été volé fur la cargaifon.
VFIL
Permettons conformément aux Arrêts de notre Confeil dés 17 Novembre & 6 Decembre 1718 aux Commis du Fermier, de faifir & ariêter à la mer à deux Hieues
au large des côtes & des Ifles adjacentes tous les petits bâtimens François & étrangers chargés detabac, en tout ol partie, deles contraindre par force encasde réiifance
à fouffrir la vifite, & en cas de contravention de les amener au Port voulons que
lefdits bâtimens > tabac & autres marchandifes du chargement foient & demeurent
acquis & confifqués au profit du Fermier > & que les Maitres & équipage foient
folidairement condamnés à l'amende de mille livres.
IX.
Voulons qu'au moins une fois tous les trois mois il foit fait notre Fermier. 2
fes
&k
dans les' lieux oit fes magafins' feront
une vente
Aobno
publiqte Commis au plus Prépofés, offrant & dernier encheriffeur > de toutes les efpéces de tabac qu'il
aura dans fes magalins > laquelle vente fera indiquée par des affichés qui féront mifes & appofées dans les principales villes & lieux de notre Royatine.
X.
Défendons à tous nOS Sujets, aux Communautés feculieres & regulieres, in'me
aux habitans de Mondragon, des deux' Tonrieins > Clerac > Aiguillon, Damafan,
Montheurs - Peuch, Goniton, Villeton', le Mas d'Agenois > la, Guyere, Bouzeatl,
Fauillet, Grateloup 2 la Parade, la Fitte, Caumont, Verteuil, Mozac, Villenedve,
la Garde 2 Villemade, Saint Porquier, Jes Catalans , Montefche > Caltel:Saralin, Scint
Mexant , Lery,, Leldamps, Vaudreuil, Metz > Lerac, > Calonget & tous autres
de quelque qualité & condition qu'ils foient d'enfemencer & cultiver aucuns tabacs
& dénominadans leurs terres 2 jardins, 2 vergers & autres lieux > fous quelque prétexte
tion que ce puife être > à peine de trois mille livres d'amende, qui fera prononcée
iaus aucune modération contre les Proprictaires des tekres', jardins & vergers enRrrij
amps, Vaudreuil, Metz > Lerac, > Calonget & tous autres
de quelque qualité & condition qu'ils foient d'enfemencer & cultiver aucuns tabacs
& dénominadans leurs terres 2 jardins, 2 vergers & autres lieux > fous quelque prétexte
tion que ce puife être > à peine de trois mille livres d'amende, qui fera prononcée
iaus aucune modération contre les Proprictaires des tekres', jardins & vergers enRrrij --- Page 540 ---
5co
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC femencés oil plantés de tabac, s'ils les cultivent par leurs mains ou par des dod
mefliques à leurs gages, ou contre leurs Fermiers.
XI.
Permettons à tous nos Sujets d'établir des manufafures pour la fabrique de toutes efpéces de tabac qu'ils auront acheté en gros dans les magafins du Fermier > &
de revendre ledit tabac en
ou en détail après qu'il aura été façonné & non aultrement, déclarant tabac gEote fraude celui qui auroit été vendu en feuilles par autre
que par notre Fermier, & voulons qu'il foit confifqué.
XIL
Permettons pareillement à tous nos Sujets de vendre en gros ou en détail tous
Ies tabacs, tant en poudre qu'en corde > andouilles & carottes qu'ils auront achetés
de notre Fermier ou des Fabricans 2 & de les traniporter par mer & terre >
en prenant aux plus prochains Bureaux des paffayants qui juftifieront l'endroit.
d'oi
ET
lefdits tabacs feront fortis.
XIII
Voulons que les tabacs en poudre > en corde, 2 en endouilles ou en carottes
feront vendus en gros par notre Fermier. 2 foient marqués d'un plomb ou cachet de qui la
Ferme, dont l'empreinte fera dépofée dans les Greffes des éleétions daus les lieux
en a d'établis
> & ailleurs dans ceux des Jurifdiétions qui ont connu des conteftations ohily
concernant notre Ferme du tabac.
XIV.
Enjoignons à tous cenx qui voudront fabriquer du tabac de quelque qualité
qu'ils foient, dans l'étendue de notre Ferme, d'en faire leur déclaration au Greffe des
Eleftions ou des traites dans le reffort de leur réfidence, & d'avoir une marque.
particulière en plomb, qu'ils feront tenus de faire frapper fur chaque rôle de tabac
en corde qui fera fabriqué dans nos manufaétures, & un cachet dont l'empreinte
fera mife fur chaque paquet de tabac en poudre, > en andouille ou en carotte qui
fortira de leurdite manufaéture, & feront lefdites empreintes en plomb & en cire,
dépofées auxdits Greffes defdites Eleôtions dans le reffort defquelles lefdites manufadtures feront établies, & ailleurs dans ceux des Jurifdiâtious qui ont connu de.
notre Ferme da tabac.
X V.
Voulons que ceux qui auront contrefuit 7 ou fauffement appofé les marques &
eachets 2 tant du Fermier de nos droits que des fabriquans de tabac dont l'empreinte
aura été mife aux Greffes des lieux 7 foient condamnés pour la prémière fois à
l'amende de mille livres, & à faire amende honorable aux portes de la principale
Eglife & de la Jurifdistion > & aux galeres pour cinq ans $ & er cas de récidive,
2uX galeres à perpetuité.
XVI
Les tabacs fabriqués qui feront trouvés fans avoir le plomb ou cachet de notre
des fabriquans de tabac dont l'empreinte
aura été mife aux Greffes des lieux 7 foient condamnés pour la prémière fois à
l'amende de mille livres, & à faire amende honorable aux portes de la principale
Eglife & de la Jurifdistion > & aux galeres pour cinq ans $ & er cas de récidive,
2uX galeres à perpetuité.
XVI
Les tabacs fabriqués qui feront trouvés fans avoir le plomb ou cachet de notre --- Page 541 ---
PAR MARSEILLE
Fermier, fi ce font des tabacs de fabrique étrangere, ou fans le plomb ou cachet TABACI
des fabriquans, fi ce font des tabacs provenans des manufiSures établies dans l'étendue de notre Ferme, feront faifis & confifqués, enfemble les Vaiffeaux, chevaux,
charettes, harnois & équipages, & les contrevenans condamnés eil mille livres
d'amende.
XVII
Défendons les entrepôts de tabac & les manufaaures dans les trois lieues limitrophes de nos Côtes & des Frontieres des Provinces de la Ferme. 3 à peine de
confifcation du tabac & de trois mille livres d'amende, fi ce n'eft dans les Ports
& Villes délignées pour l'entrée des tabacs dans le Royaume ; permettons néanmoins
aux particuliers réfidens dans lefdites trois lieues limitrophes 2 d'en avoir dans leurs
maifons jufqu'à la quantité de fix livres pour leur confommation particulière & celle
de leur famille & domeflique, & aux Marchands demeurans & débitans dans ladite
diftance 2 d'en tenir dans leurs maifons & magafins 2 juiqu'à la quantité
de deux cens livres de toutes eipéces, pourvà que dans l'un & dans l'autre cas le
tabac foit marqué du plomb ou cachet de notre Kerme, oll de celui du fabriquant
dans la manufacture duquel il aura été façonné.
XVIII,
Défendons pareillement & fous les mêmes peines de faire aucun entrepôt dans
IOS Provinces privilégiées 2. dans l'étendue defdites trois lieues des Frontieres de la
Ferme & des Provinces ot la vente exclufive du tabac avoit lieu.
XIX.
Voulons & ordonnons que les tabacs, > tant en feuilles que fabriqués 2 de quelque
nature & qualité qu'ils foient, reftant en nature chez les particuliers qui les ont
fait entrer dans le Royaume en payant les droits, foient déclarés par les propriétaires dans le délai de deux mois du jour dela publication des préfentes, au Commis
du plus prochain Bureau du lieu oû feront dépofés lefdits tabacs > foit de nos FermesUnies, Gabelles, Aydes, Doinaines oll Contrôle des Altes, lequel leur fournira
gratis une ampliation de leur déclaration 7 & fera plomber ou cacheter les tabacs
fabriqués en corde ou en poudre feulement 2 qui feront déclarés 5 paffé lequel tems,
voulons que tous les tabacs fabriqués qui ne fe trouveront pas marqués foient réputés en fraude > qu'ils foient confifqués & les propriétaires condamnnés en cinq cens
livres d'amende.
X X.
Les particuliers qui feront arrêtés portant du tabac en contrebande ou en fraudé
attroupement au nombre de trois & à port d'armes, feront punis de mort &c
Ru.a biens confifqués 2 même dans lès lictix oû la confiication n'aura pas lieu > &c
s'ils font fans armes > ils feront condamnées aux galeres pour cinq ans > & en mille
livres d'amende chacun > payable folidairement,
XXI
Ne fera fait aucune pourfuite contre Ies Employés qui auront tué des Fraudenrs
ou Contrebandiers de tabac en réfifantjimpoions cil ce cas lilence à tous nos Procureurs.
Ru.a biens confifqués 2 même dans lès lictix oû la confiication n'aura pas lieu > &c
s'ils font fans armes > ils feront condamnées aux galeres pour cinq ans > & en mille
livres d'amende chacun > payable folidairement,
XXI
Ne fera fait aucune pourfuite contre Ies Employés qui auront tué des Fraudenrs
ou Contrebandiers de tabac en réfifantjimpoions cil ce cas lilence à tous nos Procureurs. --- Page 542 ---
COMMERCE DI E L'AMÉRIQUE
TABAC
XXIL
Permettons aux Commis- gardes du Fermier, d'arrèter & conftituer prifonniers les
Voituriers, Melfigers > Artifans > Gens de métier, Facteurs, (rocheteurs, Gens de
peine, Gens repris de Juftice, Matelots & autres perfonnes de cette qualité, même
domicilids, vagabons & gens fans aveu, condaifant 2 recelant ou portant du tabuc
de contrebande ou en fraude fans attroupement ni port d'armes, lefquels ne pourront être élargis des prifons, qu'après avoir payé les amendes auxquelles ils auront
été condamnés; & en cas d'infuffitance de payer l'amende, vonlons qu'elle foit convertie en la peine du carcan pour la prémière fois, celle du fouet pour la feconde,
& en cas de récidive, aux galeres pour cinq ans, le tout conformément à F'Article
XXVI de notre ordonnance de 1681.
XXIIL
Defendons à tous nos Sujets de retirer dans leurs maifons les Porteurs & Voituriers de tabacs en fraude, ni de fouffrir que les tabacs y foient entrepofés, à
peine de complicité.
XXIV.
Délendons aut à tous Soldats & autres étant dans les Garnifons, fur les Vaiffeaux & les Galeres, &c à ceux qui nous y fervent volontairement ou- par force s
de vendre ni débiter aucun tabac en corde ou en poudre > à peine de punition
corporelle s'il y échoit, & de trois cens livres d'amende,, au payement de laquelle
les Officiers, Committes, Sous-Committes & Algoulins quil'auront fouffert 2 feront
contraints par faifie de leur folde & appointemens entre lcs mains des Receveurs
& Payeurs.
XXV.
Les. différens civils & criminels qui naitront en exécution du préfent Réglement,
feront jugés en prémière inftance par les Officiers de: nos Eleétions dans les lieux
ouilyena, &. dans ceux oniln'y en a point d'établies, par les Juges qui connaiffoient
de la vente exclufive du tabac, & par appel en. nos. Cours des Aydes.
XXVI
Les confifcations & amendes qui feront prononcées en exécution du préfent Réglement appartiendront à notre Fermier.
XXVII
Voulons au firplus que nos Ordonnances, Déclarations Arrêts. & Réglemens
rendus pour la perception & confervation des droits de nos Fermes, & pour notre
Ferme de la vente exclufive du tabac, foient fuivis & obfervés à l'égard du préfent privilége exclufif, en ce qui ne fe trouvera pas coutraire aux préfentes.
St DONAOAS LN HANDEMENT, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour des Aydes a Paris, même et tems dè vacations, que ces' préfentes ils
ayent à faire lire, publier & régiftrer & le. çontenu en icelles garder, obferver &
ive du tabac, foient fuivis & obfervés à l'égard du préfent privilége exclufif, en ce qui ne fe trouvera pas coutraire aux préfentes.
St DONAOAS LN HANDEMENT, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour des Aydes a Paris, même et tems dè vacations, que ces' préfentes ils
ayent à faire lire, publier & régiftrer & le. çontenu en icelles garder, obferver & --- Page 543 ---
P A R NARSEILLE
exéeuter felon leur forme & teneur. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En tmoin TABAC.
de quoi nous avons fait mettre notre fcelà cefdites préfentes. DONNE à Paris > le
dix-leptième jour d'OStobre, l'an de grace mil fept cens vingt, & de notre régne
le fixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Koi, le DuC D'O RLEANS Régent
prétent. PHELYPEAUX. Vu au Conteil, LE PELLETIER. Et fcellé du grand fceau de
cire jaune.
Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.
Ti par la Cour les Lettres Patentes en forme de Décleration, fignées
Louis, 8 plus bas; Par le Roi, le Duc d'Orléans Régent Fréfent.
Phelypeaux 3 vii au Confeil le Pelletier, & feellées du grend Sceau de
cire jaune, données à Paris le dix-feptième Ogobre miljept cens vingt,
portant Riglement pour le Tabac, cinf quc plus au long le contiennent
lefilites Lettres à la Cour adreffantes. Conclufions du Procureur Général
du Roi, Oui le rapport de Me. Philippes - Laurent Confeiller; & tout
confidéré. La Cour a ordonné & ordonne qu'il fera procedé à P'enregifirement defilites Lettres au lendemain de Saint Martin; 8 cependant > par
provifion, qu'elles feront exécutées felon leur forme & teneur, & que copies
collationnées d'icelles, feront inceffamment envoyées ès Siéges des Elections
du Reffort de Ladite Cour > pour. y être lues x publiées lAudience tenante;
Enjoint aux Subftituts du Procureur Général de Roi dy tenir la main,
& de certifier la Cour de leurs diligences au mois. Fait à Paris en la
Chambre de ladite Cour des Aydes, le vingt - cinquième jour d'Ocobre
mil Jept cens vingt. Collationné. Signé, OLIVIER.
- ) Collationné à l'Original par Nous Ecuyer >
POURLE Ro:
Confailler-Secretaire du Roi, Maifon Couronne
de France & de fes Finances.
La régie du tabac reçut une nouvelle forine en 1721; & par Arrêt du Confeil du 29 Juillet de ladite année, le Roi refilie & annulle,
à commencer du prémier Septembre 1721 le bail de la Ferme
nérale du tabac ) dans tout le Royaume 1 paffé à la Compagnie E
Indes par privilége exclufif, fous le nom de Jean Ladmiral par Arrêt
du 16 Septembre 1718 7 pour neuf années commencées le prémier Oeobre de ladite année, & continuéesà titre de bail paffé à ladite Compagnie fous le nom d'Armand Pillavoine 3 fuprime 1 à commencer le
prémier Septembre 1721, les droits d'entrée ordonnés être levés fur
le tabac par l'Arrèt du 29 Décembre 1719; revoque à conmencer
dudit jour prémier Septembre 172I le privilége & vente en gros du
tabac quiavoit été accordé à la Compagnie des Iudes par la Déclaration du 17 Oftobre 1720, même la permifion générale donnée à tous
les Sujets du Roi par lefdirs Arréts & Déclarations de faire Commerce
1721, les droits d'entrée ordonnés être levés fur
le tabac par l'Arrèt du 29 Décembre 1719; revoque à conmencer
dudit jour prémier Septembre 172I le privilége & vente en gros du
tabac quiavoit été accordé à la Compagnie des Iudes par la Déclaration du 17 Oftobre 1720, même la permifion générale donnée à tous
les Sujets du Roi par lefdirs Arréts & Déclarations de faire Commerce --- Page 544 ---
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COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC, de tabac, d'cn établir des manufaotures & de le vendre cn gros & en
détail; ordomne que le privilége exclufif de la vente de toute efpéce
de tabac, en gros & en détail 1 fera & demeurera retabli pour l'exploiration en être faite fuivant la Déclaration du 27 Septembre 1674,
TO-domnance de 1681, Déclarations & Arrêts rendus en confequence.
Quelque claire & quelque précife que foient la Déclaration & T'Arrêt firfimentiounés, on trouva des prétextes pour en éluder l'exécution
à caufe des quantités de tabac qui étcient iuppofces provenir de la fabrication faite daus le tems de permifion & de liberté. Pour déraciuer entierement le principe de ces abus, le Roi donna une nouvelle
Déclaration le prémier Août 1721, portant réglement pour la Ferme
du tabac, qui eft la bafe & le fondement de la régie aétuelle. Ce que
je viens de rapporter doit fuffire à un Commerçant pour régler fa conduite fur le fait du tabac, & lui faire connoitre ce qu'il doit faire obferver fur fes Navires, & obferver lui-même. Le renouvellement des
baux n'a ricn changé dans le principe des difpofitions de la préfente
Déclaration.
DECLARATION DU ROI,
PORTANT Riglement pour la Ferme du tabac.
Donnée à Paris le prémier Août 1721.
Rigifrie en la Cour des Aydes.
OUIS P:r, 1: grace de Dieu, Roi de Françe & de Navarre : A tous cetix
Lor ccs préfentes Letyesverroat, SALUT. La régie &le procuit de notre Ferme
du tabac fe trouv ract preiqee andantis par la liberté donnée PArrêt de notre
Conteil du 29 Décembre 1719 à tous nos Sujets de foire le RAE du tabac ;
nouS avons par autre Arrêt du 29 Juillet dernier, réfilié le bail qui avoit été fait de
ladite Ferme à la Compagnie d'occident, maintenant des Indes, dont clle a joni
fous le nom de Jean Ladmiral, & depuis fous celui d'Armand Pillavoine 3 & rétabli lo piivilige de la vestte exclulive du tabac, pour en étre l'exploitation faite,
ainfi & en la manière que nous l'ordonnerions 2 & conformément au Réglement
que nous entendions faire pour la police & manutention de ladite Ferme : mais
comme l'importance du rétabliffement de cette Ferme demande de nouvelles difpofitions par rpgorà la conionature, &à caufe du défordre daas lequelclle fetiouve
F* lesgrnides cunthics de tabacs intreduits dans le Royaume, la plus grande
parie es iade, depuis la Dberté de ce Comnaice, & Gule d'ailleurs cn n'a pil
prorolr p.r la Duclerstion du 27 Sentemhre 1644, &c par TOiconnence du mois
de siice 1661, tout ce qui étcit nécurhire, tant pcur la régie de ladite Terme,
que pour 1: jusement des taudes, cestraventions & autres conteltations;, cC quia
donne lieir a a0 grand nonbie de Declaraticas, Arrcts de notre Confeil & de nos
Cours
ule d'ailleurs cn n'a pil
prorolr p.r la Duclerstion du 27 Sentemhre 1644, &c par TOiconnence du mois
de siice 1661, tout ce qui étcit nécurhire, tant pcur la régie de ladite Terme,
que pour 1: jusement des taudes, cestraventions & autres conteltations;, cC quia
donne lieir a a0 grand nonbie de Declaraticas, Arrcts de notre Confeil & de nos
Cours --- Page 545 ---
PAR MARSEILLE
Cots Supérieures. 2 à qui la connoiffance en eft attribuée: Aprts avoir fait exaininer TABAC. dans notre Confeil leidites Ordonnances,. Déclarations > Réglemens & Arrêts Nous
avons jugé néceffaire d'expliquer notre intention fur l'exécution de différens Réglemens ci-devant rendus au fujet de ladite Ferme, & de pourvoir à ce qui convient
pour la rétablir, & pour en régler la régie. A CES CAUSES & autres, à ce Nous
mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans, petit
fils de France, Régent, de notre très-cher & très-ame Oncle le Duc de Chartres,
prémier Prince de notre Sang, de notre très-cher & bien amé Coufin le Duc de
Bourbon, de notre très-cher & très-amé coufin le Comte de Charollois > de notre
très-cher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Prince de notre Sang, de notre
très-cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe, Prince légitimé 2 & autres
Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre
certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes
fignées de notre main 2 dit, ordonné & déclaré, difons > ordonnons & déclarons,
voulons & nous plait ce qui en fuit. ARTICLE PREMIET R. L'Arrêt de notre Confeil du 29 Juillet dernier 2 portant retabliffement du
privilége de la vente exclulive du tabac, fera exécuté felon fa forme & teneur :
en conféquence le Fermier de la Ferme généraic dudit privilége fera feul, à P'exclufion de tous autres, entrer, fabriquer, vendre & débiter en gros & en détail
dans notre Royaume, à l'exception des Provinces de Franche-Comté, Artois, Haynault, Cambraifis, Flandres &c Alface, toutes fortes 'de tabacs en Fenilles, encorde
& en poudre, & établira à cet effet des manufsétures 2 magafins & Durer EX, entrepôts, Commis & Gardes, en tel nombre 2 Villes & lieux qu'il jugera à propos. Défendons à tous Officiers & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient, d'empêcher ni troubler ledit Fermier > fes Procureurs 2 Commis & prépofés
dans lefdits établiffemens. > ni dans leurs fonêtions, à peine de défobéiffance & de
tous dépens, dommages & intérêts. II. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient,
à commencer du prémier jour du mois de Septembre prochain, de faire entrer par
terre oul par mer dans l'étendue de ladite Ferme générale du tabac > aucuns tabacs
& d'en fabriquer, voiturer ou tranfporter d'un lieu à un autre 7 vendre & débiter
en gros OlL en détail, de quelque crà & efpéce qu'il foit, en feuilles, en.
ifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient,
à commencer du prémier jour du mois de Septembre prochain, de faire entrer par
terre oul par mer dans l'étendue de ladite Ferme générale du tabac > aucuns tabacs
& d'en fabriquer, voiturer ou tranfporter d'un lieu à un autre 7 vendre & débiter
en gros OlL en détail, de quelque crà & efpéce qu'il foit, en feuilles, en. corde,
en poudre ou autrement, fans la permiflion par écrit da Fermier, & dans aue les
tabacs fabriqués foient marqués de fa marque > à peine de confication, tant des
tabacs que des chevaux & autres bêtes de charge & de voiture, charrettes > carroffes, coches, vaiffeaux, barques, batteaux & autres équipages fervant au tranfpert
& voiture des tabacs, & de mille livres d'amende folidairemment, tant contre les
propriétaires des tabacs, que contre les complices de la fraude, tels que les Voitiriers, conduéteurs & autres adhérans & participes. IIL. Pourront les Commis du Fermier fe trouver aux Bureaux des Meffageries, carroffes,
coches & autres voitures publiques même dans les auberges de leur route à leur
arrivée & départ pour viliter & fouiller les condugteurs defdites voitures 2 être préfens aux déchargemens & aux chargemens deidites voitures, & dreffer leurs procis
verbaux du tabac en fraude qui fira trouvé en la poffellion deldits conduazurs,
& dans le chargement & dechargenent deldites voitures. Tom. 1. Sss --- Page 546 ---
5C6
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC
IV. Permettons néanmoins à ious M rchans François & étrangers, de faire entrer
mer des tabacs dans notre Royaume Far les Ports de Niarfeille, Bordeaux,
f's Ro:helle, Nantes, Saint Malo, Morlaix, Rouen, Dieppe & mâmc par ccli de
l'Orient dans des Vaiffeaux ou autres Bâtimens du port de cinquante tonneanx au
moins fuivant la jauge réglée par l'Article V du titre X du Livre Il de l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681 & l'Article CCCXXIX du bail fait à
Pierre Domergue en l'année 1687.
feille, Bordeaux,
f's Ro:helle, Nantes, Saint Malo, Morlaix, Rouen, Dieppe & mâmc par ccli de
l'Orient dans des Vaiffeaux ou autres Bâtimens du port de cinquante tonneanx au
moins fuivant la jauge réglée par l'Article V du titre X du Livre Il de l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681 & l'Article CCCXXIX du bail fait à
Pierre Domergue en l'année 1687. Faifons défenfes d'en faire entrer par d'autres
Ports ni dans de moindres Bâtimens, à peine de confifcation du tabac, des Vaiffeaux & autres Bâtimers > & de mile livres d'amende 2 fulvant & conformément à
P'Article X de I'Crdonnance du mois de Juillet 1681 & aux Articles III & IV de
notre Déclaration du 17 Oftobre 1720. V. Voulons auffi qu'à commencer dudit jour prémier Septembre prochain 9 toute fabrication de tabacs ceffe dans les manufactures qui font établies dans l'étendue de
ladite Ferme à quelques perfonnes qu'elles puiffent
& que lefdites manufaftures foient fermées > à peine de mille livres REeOAFL contre les propriétaires
d'icelles, de faifie & confifcation des tabacs & uftenciles qui s'y, trouveront, & de
trois mois de prifon à l'égard des Ouvriers qui y auront travaillé, Pourra ledit Fermier appofer des cadenats fur lefdites manufactures & magafins pour être enfuite
fait par, les Commis du Fermier, procès verbal & inventaire des tabacs & uftenciles qui fe trouveront dans lefdites manufa@tures & magafins d'icelles, en préfence
des piopriétaires on de leurs Precureurs ou prépofés, ou eux dûement appellés qui
figneront lefdits procès verbaux d'inventaire: > oll fera fait mention de leur refus 2
& leur en fera laiffe copie. VI. Le Fermier fera tenu d'avoir une marque & cachet pour plomber ou cacheter les
tabacs, tant en corde qu'en poudre > & les empreintes defdites marques & cachets
feront dépofés aux Greffes des eleétions, & od il n'y: a point d'eleêtion, aux Greffes
des Jurifdiétions des Fermes, poury avoir recours en cas de befoin. Faifons défenfes
à toutes perfonnes de les imiter ni contrefaire > à peine de faux, tant contre ceux
qui les auront fabriquées 7 que contre ceux qui les auront fait faire, ou s'en feront
fervis; & en outre, à peine de confication des tabacs qui en auront été marqués
& de trois mille livres d'amende appliquable un tiers au dénonciateur 2 l'autre tiers
* Friopital le pias p:ochain cil lieu de la confifcation, & l'autre tiers au Fermier..
nes de les imiter ni contrefaire > à peine de faux, tant contre ceux
qui les auront fabriquées 7 que contre ceux qui les auront fait faire, ou s'en feront
fervis; & en outre, à peine de confication des tabacs qui en auront été marqués
& de trois mille livres d'amende appliquable un tiers au dénonciateur 2 l'autre tiers
* Friopital le pias p:ochain cil lieu de la confifcation, & l'autre tiers au Fermier.. VII. Le Fermier pourra vendre, ou faire vendre les tabacs aux prix ci-après, au licu
de ceux portés par l'Ordonnance du mois de Juillet 1681, fçavoir ; les tabacs fupé--
rieurs en corde mélés & compofés de feuilles des crûs étrangers & de feuilles des
crûs des Ifles & des Provinces privilégiées oit les plantations ont licu, jufqu'à citl--
quante fols la livre dans fes magalins & Bureaux > & en détail par les particuliers:
qui en auront Ia permiflion du Fermier > jutqu'à foixante fols la livre 3 les tabacsin--
férieurs aufli en corde compofés feulement de feuilles des crûs defdites Provinces:
privilégiées ollesplantations ont lieu, jufqu'àzs fols la livre dans fes magalins & Bu--
rezux, & en détail jufqu'à 32 fols la liv.;le tabac du Bréfil jufqu'à 3 liv.o folsla liva
dais fes magafins & Bureaux, & en détailjuiqu'ag quatre francs la livre 3. & lestabacs en. --- Page 547 ---
PAR MARSEILLE
poudre aux prix fixés par l'Article VII de ladite Ordonnance du mois de Juillet TAEAC
1681. A l'égard des tabacs qu fe trouveront audit jour prémier Septembre prochin
entre les mains des particuliers, il fera payé au Fermier, fçavoir; fept fols fix
deniers pour chaque livre de toute etpèce de tabacs fabriqués en corde, andouilles,
caroties, bâtoas, haché ou autrement fabriqué, vingt fols pour chaque livre de
zabac d'efpagne parfait, & dix fols pour chaque livre de toutes autres efpéces de
tabacs ca poudre ou grené, le tout poids de marc ou de table, > fivant les Cftrens ufnges des Provinces, fàns que lefdits tabacs puifent être vendus à pls heut
prix, ni que le Fermier puiffe exiger autres & plus grands droits à peine de
concullion.
âtoas, haché ou autrement fabriqué, vingt fols pour chaque livre de
zabac d'efpagne parfait, & dix fols pour chaque livre de toutes autres efpéces de
tabacs ca poudre ou grené, le tout poids de marc ou de table, > fivant les Cftrens ufnges des Provinces, fàns que lefdits tabacs puifent être vendus à pls heut
prix, ni que le Fermier puiffe exiger autres & plus grands droits à peine de
concullion. VIII
Voulons que dans la quinzaine du jour de Ia publication des préfentes, tous
Marchands, Négocians 2 Manufschuriers, Débitans & autres perfonnes, de quelque
qualité & condition qu'elles foient 2 qui ont du tabac de quelque efpéce que ce
foit, fabriqué ou non fabriqué pour leur commerce ou pour leur confommation 2
foit qu'elles en foient propriétaires > commifionnaires ou dépofitaires, foient tenus
d'en faire déclaration au Fermier, fes Procureurs & Commis dans 'les Bureaux &
entrepôts qui feront établis à Paris & dans les Provinces de l'étendue de la Ferme
laquelle déclaration contiendra par articles féparés les quantités qualités & le poids de:
chaque efpéce de tabacs en feuilles, en corde, carottes, hachés,ficellés, tabac cd'iipagne,
& autres en poudre fabriqués ou non fabriqués foit en boucaux, > tonneaux > cailles,
balles, ballots rôles, côtes, broquelins en livres 2 paquets ou autrement 3 & feront
lefdites déclarations certifiées véritables & fignées par les propriétaires, commillionnaires ou dépofitaires 3 & faute de faire leidites déclarations dans ledit tems, lefdits tabacs feront faifis & confifqués, & lefdits propriétaires, commillionnaires ou
dépolitaires condamnés en mille livres d'amende. IX. Tous les tabacs fabriqués en corde en quelque volume qu'ils foient > & ceux en
poudre en volume convenable pour être expotés en vente, eil détail, comme en
livres, demi-livres > quarterons & au-deffous, feront marqués de la marque de la
Ferme, & le droit de marque fixé ci-devant, payé comptant à Pinfant de la Declaratian, & à cet cffet voulons que les proptiitaires, counsiffionnaires Cll dépolie
taires deidits tabacs foient tenus de les fiire porter à leur frais aut Bureou oLentrepôt le plus prochain > & qu'ils ne puifent vendre le tabre eli poudre un autre
volume qu'en celui qui aura été marqué, le tout Jux peines portécs PW T'Arisie
ci-deffis. X,
Pourront néanmoins ceux qui auront en leur pofflion dles tabacs parfaits en poudre
qui ne feront pas dans le volume convenable pour recevoir la marque, 7 tels que
les tabacs en caiffe s balles, ballots & barils, les mettre dans un mag afin particulier, après que le recenfement en aura été fait iur leur Déclaration > & les reduire
en paquets d'une livre, demi-livre, quarteron & au-deffous pour être marqués 3 &
les droits payés de toute la quantité contenue audit recenfement 3 à Tégard des tabacs
bruts en poudre doivent être travaillés & tamifés pour en leparer le fin d'avec
le grollier pour T rendre parfits, après que le recenfement en aura été fait fur
la déclaration, 2 ils feront renfermés dans des magalins fermaus à deux clefs, dont
P'une reftera au Propriétaire, &c Puutre auFernjer, Pourront néamreitis luidits proe
Sssij
ue audit recenfement 3 à Tégard des tabacs
bruts en poudre doivent être travaillés & tamifés pour en leparer le fin d'avec
le grollier pour T rendre parfits, après que le recenfement en aura été fait fur
la déclaration, 2 ils feront renfermés dans des magalins fermaus à deux clefs, dont
P'une reftera au Propriétaire, &c Puutre auFernjer, Pourront néamreitis luidits proe
Sssij --- Page 548 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. priétaires, commi.Lionnaires ou dépoltaires, fur la permiflion par écrit du Fermier
en tirer une quantité de balles, balots ou barils pour les faire travailler & tamifer
pour ètre enfuite mis en paquets marqués & les droits de marque, tant du fin que
du groflier, payés de toute la quantité contenue aur recenfement.
X I.
Les propridtaires des tabacs fabriqués en corde ou en poudre qui auront été déclarés, marqués & les droits payés > pourront en difpofer par vente en gros ou
en détail dans les volumes qu'ils auront été marqués.
XIL
A l'égard des tabacs en feuilles, côtes & broquelins qui auront été déciarés's iis
feront dépofés aux frais & rifques des propriétaires, avec les outils & uftenciles
dans des magafins surs, foit dans la maifon des propriétaires s'ils en ont de convenables 2 foit ailleurs, en ças qu'ils n'en ayent point chez eux, leiquels magafins
feront fermés à deux clefs, dont une reftera au propriétaire, & l'autre au Fermier,
& du tout fera dreffe procès verbal en forme d'inventaire par les Commis du Fermier qui en délivreront copie audit propriétaire.
XIII.
Les propriétaires des tabacs mentionnés en l'Article ci-deffus
en difpofer
par vente en gros feulement à telles perfonnes qu'ils aviferont, EowwseN l'enlevement n'en
pourra être fait que fur la permillion par écrit du Fermier, à peine de confifcation, mille livres d'amende & de plus grande peine s'il y, échoit; ceux qui acheteront lefdits tabacs en gros feront affujettis comme les prémiers propriétaires au dépôt & autres claufes de l'Article précedent,
XIV.
Pourront encore les propriétaires des tabacs fabriqués & non fabriqués > en difpofer tant par vente audit Fermier pour le prix dont ils conviendront; que par
envois à l'étranger; 3 defquels envoys ils feront tenus de faire au plus prochain Burcaa
du Fermier leur déclaration qui contiendra les efpéces, quantités, poids & valeur
defdits tabacs, & le lieu de leur deftination; ; & ne pourront lefdits tabacs être mis
en boucaux, caiffes, balles & balots qu'en préfence des Commis du Fermier qui y
appoferont les plombs ou cachets de ia Ferme > pour l'envoi defquels lefdits propriétaires feront tenus de prendre du Fermier, acquit à caution fous leur foumillion.
de rapporter dans un délai préox ledit acquit à cautien vifé des Commis du Bureau
de la fortie, & certificat des perfonnies qui feront indiquées par ledit Fermier &
délignées par la foumillion que lefdits tabacs auront été déchargés dans le lieu de:
feur deftination en telles & pareilles efpéces & quantités qu'ils auront été déclarés;
faute de quoi lefdits tabacs feront réputés être reflés ou rentrés en fraude dans it
Royaume : &c en ce cas, lefdits propriétaires feront condamnés à payer au Fermier
la valeur defdits tabacs, pour tenir licu de la confifcation d'iceux, & en trois mille
liyres d'amende, fuivant i'Article XIII de POrdonnance du mois de Juillet 1681..
XV.
Les tabacs fabriqués ou non fabriqués qui feront deftinés pour l'étranger, IE
és être reflés ou rentrés en fraude dans it
Royaume : &c en ce cas, lefdits propriétaires feront condamnés à payer au Fermier
la valeur defdits tabacs, pour tenir licu de la confifcation d'iceux, & en trois mille
liyres d'amende, fuivant i'Article XIII de POrdonnance du mois de Juillet 1681..
XV.
Les tabacs fabriqués ou non fabriqués qui feront deftinés pour l'étranger, IE --- Page 549 ---
PAR MARSEILLE
pourront fortir du Royaume par terre ou par mer, que par les Bureaux qui feront TABAC
indiqués par les acquits à caution : Déclarons oblique toute autre voye de fortie >
à peine de confifcation des tabacs & voitures & de mille livres d'amende : Les Propriétaires ou Voituriers feront tenus de repréfenter les acquits à caution aux Commis
du Bureau de fortie, ou la vérification du nombre des boucaux, caiffes, balles Sc
balots fera faite, & les plombs & marques reconnues par lefdits Commis; 3 & en
cas de fraude ou de contravention 2 les tabacs feront faifis & confiiqués, avec
amende de mille livres contre lefdits Propriétaires & Voituriers folidairement. XVI
En rapportant par les propriétaires des tabacs fabriqués en corde ou en poudre
qui auront été envoyés à Tétranger, les acquits à caution vifés au Bureau de fortie
& les certificats du déchargement dans lc lieu de leur deftination en la forme prefcrite par les Articles précédens, le Fermier fera tenu de leur rembourfer le droit
de marque qui aura été payé pour lefdits tabacs. XVII,
Le Fermier de notredite Ferme générale du tabac pourra fe mettre en poffeffion
des maifons & autres lieux qui fervoient anciennement & fervent encore aétuellement de manufactures, magalins & bureaux du tabac, à la charge d'en entretenir
les baux à loyer. Pourra aufli prendre les uftenciles des manufa@ures, magafins &
bureaux, , en payant la valeur aux propriétaires fuivant le prix qui en fera convenu
de gré à gré, ou à dire d'experts. XVIIL
Pourra notredit Fermier prendre par préférence à toutes perfonnes les marchés
de vente de tabacs de toute efpéce fabriqués ou non fabriqués > qui auront été conclus par
lcs propriétaires d'iceux 2 en leur payant les mêmes prix convenus par lefdits marchés. XIX. Permettons à notredit Fermier, fes Procureurs & Commis > de faire tontes viftes, perquifitions & recherches des tabacs fabriqués ou non fabriqués, tant chez
ceux qui auront fait des déclarations, que chez ceux qui n'en auront point fait,
de quelque état & condition qu'ils foient 3 même de faire lefdites vifites, perquilitions & recherches conformément à T'Article XIV de la Déclaration du 6 Dicembre
1707 dans toutes nos places, châteaux & maifons royales, & dans celles des Princes
& Seigneurs 7 Convens, Communautés & autres licux prétendus privilégiés 3 & en
eas de refus d'ouverture des portes, permettons de les faire ouvrir par un Serrurier
ou autre Ouviier 2 en préfence du prémier Juge fur ce requis des Siages des Elections ou Jurifdiétions des Traites, oû il n'y, aura point d'Eleétion, ou d'un autre
Juge Royal dans les lieux où iln'y aura ni Eleêtion ni Jurifdiation des I'raites >
ou d'un Juge fubalterne dans les lieux oùt il n'y en aura point d'autre, fans néanmoins aueune attribution de Jurifdiétion.
un Serrurier
ou autre Ouviier 2 en préfence du prémier Juge fur ce requis des Siages des Elections ou Jurifdiétions des Traites, oû il n'y, aura point d'Eleétion, ou d'un autre
Juge Royal dans les lieux où iln'y aura ni Eleêtion ni Jurifdiation des I'raites >
ou d'un Juge fubalterne dans les lieux oùt il n'y en aura point d'autre, fans néanmoins aueune attribution de Jurifdiétion. Enjoignons aufdits Juges de s'y tranfporter avec les Commis de ladite Ferme à leur prémière réquifition, fans qu'il foit
befoin que leidits Juges ou autres Oficiers fc faffent affifier de notre Procureur ou
du Procureur Fifcal, ni d'aucun Greffier ni Huiffier: Enjoignons auffi aux Gouverneurs, 7 Capitaines, Concierges &k autres Officiers defdites Places 2 Châteaux a
Maitons Royales, celles des Princes & Seigneurs, Chefs & Supéricurs cies niailons --- Page 550 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. Religicufs, Communatis & autres lieux prétendus privilégiés, de fxire faire Ollverture deidites maifons & lienx tottes fois & quantes qu'ils en feront rceuis par
leftits Cfciars, à peise de dufobéniance & d'itre tenus, chacun en drcit foi, de
tous les doinmages Ec inérits de notre Fermier. Voulers que les talacs de toutes
cipices fbiignes 02 no tabriqués, qai feront trouvés dans lefdites mai.ors & autres lioux ci-dufs en faude & non marqués de la mergue du Fermier, foient
faifis par lefdits Commis pour en être la confifcation ordonnéé avec amende de
mille lices; lus piocls verbaux deilics Commis feront vités Far lesJuges, en préfence defquels ils auront été faits auffi fans attribution de Jurifdiation; & feront
lefdits procès verbaux, affirmés par les Commis en la manière accoutumée pardevant les Juges de nos Fermes, même devant le plus prochain Juge Royal ou Seigacail, cor.orm.ment à l'Article ai1 de notre Déclaration du 30 Janvier 1717. XX. Les tabnes en feuilles en corde, en poudre ou autres de mauvaife qualiné,
fallitiés, mélés de corps étrangers, défe@tueux & gâtés 2 ne feront point marqués >
&en fera fait ditination par les déclarations ou par les procès verbaux des Commnis, par quuntité, efpéces & poids, & feront mis en fureté 2 ou enlevés fi le
cas y échoit, & les propriétaires ou autres qui feront trouvés faifis defdits tabacs
feront pourluivis à la Requête de notre Procureur, & diligence du Fermier 3 pour
voir ordonner la confifeation defdits tabacs, lefquels feront brulés, & lefdits propriétaires condanmés en trois cens livres d'amende avec dépens: & en cas de contertation far la bonte cu mauvaite qualité defdits rabacs, fera convenu d'experrs
ou en fera nomné d'Office.
trouvés faifis defdits tabacs
feront pourluivis à la Requête de notre Procureur, & diligence du Fermier 3 pour
voir ordonner la confifeation defdits tabacs, lefquels feront brulés, & lefdits propriétaires condanmés en trois cens livres d'amende avec dépens: & en cas de contertation far la bonte cu mauvaite qualité defdits rabacs, fera convenu d'experrs
ou en fera nomné d'Office. XXI
Faifons défenles à tous Marchands & Debitans de tabac & autres perfonnes de
quelque état & condition qu'elles folent > d'avoir aucun moulin pour hâcher. 7 broyer
cu pulvérifer le tabac en feuilles, filé > oul autrement fabriqué 2 ni aucunes preffes,
outils > ni uftenciles pour ficeler le tabac, d'en vendre ni débiter aucun de ficelé
fans la permiffion par écrit de notre Fermier 3 & fans être marqué de fa marque, s
à peine de conifeation deflits moulins, preffes, outils > uftenciles & tabacs & de
mille livres d'amende. XXII. Voulons que PArticle X de notre Déclaration du 17 Ofobre 1710 7. portant
défenfes d'enfemencer & cultiver aucun tabac dans les lieux qui y font défignés,
foit exécuté felon fa forme & teneur; en conicquence > défendons à tous nos Sujets
de quelque qualité & condition qu'ils puillent être dans l'étendue de notre Ferme
cu tabac, d'avoir ni garder aucunes graines de tabacs, à peine de confifcation defdites graines, & de mille livres d'amende. XXIII
Ordennons que PArrétde notre Confeil du IO Septembre 1686, & P'Article CCCXL
du bati At à irre Lomergue le 13. Piars 1687, cencernant les entiepotsde tabacs
dans les Provinces de Cambrefis > Haynault & Artois > feront exécutés felon leur
forme & leacur 5 & en confequence > defendons à toutes perfonnes de quelque
état & condition qu'eiles foient, tant defdites Provinces que des atitres oû la vente
excluiive de tabic aa pas lien, d'ayoir ni de faire aucune rlaatution &k cultures --- Page 551 ---
PAI R M A RSEILLE
SII
mmanufacture, magalin > amas ni entrepôts de tabac dans l'étenduc de trois lieuesdes TABAC,
limites de notredite Fenne du tabac, a pein: de confilcation des tabacs & de quinze
cens livres d'amende 3 & pourra notredite Fermier y faire faire les vifites néceffaires
par les Commis & Gardes. Faifons aulli défentes aux habitans qui demeurent dans
i'étendue defdites trois lieues, d'avoir une plus grande provifion de tabac pour leur
utage , qu'à raifon de deux livres par mois pour chacun chef de famille > à
peine de conftcation du tabac & de ICO livres d'amende
la prémière fois 2 &
delsoo livres pourla feconde. Enjoignons aux Officiers des Fatal Bourgs & villages
fitués dans les trois lieues, de ie tranfporter avec les Corrmis du Termier > à la
prémière requilition qui leur en fera faite, dans les lieux & chez les perfonnes qui
feront foupçonnées de contravention 7 pour être préfens aux vifites & procès verbaux qui teront faits par Tetdits Commis, aufquels OfEciers fera payé par le Fermierles falaires raifonnables.
ignons aux Officiers des Fatal Bourgs & villages
fitués dans les trois lieues, de ie tranfporter avec les Corrmis du Termier > à la
prémière requilition qui leur en fera faite, dans les lieux & chez les perfonnes qui
feront foupçonnées de contravention 7 pour être préfens aux vifites & procès verbaux qui teront faits par Tetdits Commis, aufquels OfEciers fera payé par le Fermierles falaires raifonnables. XXIV. Pourra notredit Fermier établir pour Receveurs ou Entrepofeurs du tabac, telles
perfonnes qu'il jugera à propos 3 fans que lesTitulaires ou Propriétaires des Offices
de Receveurs & Entrepofeurs du tabac ci-devant créés, puiffent s'immifcer dans les
fon&tions deidites recettes & entrepôts, leur faifant défenfes de troubler ceux qui
y feront établis par ledit Fermier, fur les peines qu'il appartiendra. Nous refervant de pourvoir au rembourfement defdits Officiers, fi fait n'a été,
XXV. Voulons que les Commis & autres Employés à la regie & exploitation de notredite Ferme du tabac 3 jouiffent comme ci-devant des mêmes priviléges & exemptions
dont jouiffent ceux de nos Fermes-Unies, fuivant l'Article XI du titre commun de
T'Ordonnance de nos Fermes de 1681 & autres Réglemens rendus à ce fujet :
Voulons aufli que les ouvriers & hommes de peine des manufaétures, magafins &
bureaux de tabac foient Exempts de Guet, > Garde & autre fervice public. Défendons à tous Officiers Militaires 3 de Juftice 2 Police 2 Corps & Communautés de les
troubler dans la jouiffance defdits privileges & exemptions, à peine de défobéiffance >
& de tous dommages & intéréts. XXVI
La connoiffance de toutes les conteftations qui pourront furvenir au fujet de notred.. Ferme de tabac 2 tant pour le civil que pour le criminel, circonftances & dépen--
dances, appartiendra comme ci-devant en prémière inftance, aux Officiers des Elections,- & à ceux des Juridi8tions des Traites & des Ports, où il n'y a point d'Election, chacun dans l'étendue de fon Reffort > & par appel 3 à nos Cours des
Aydes & autres Cours fupérieures où reffortiffent lefdites Jurifdiétions: Faifons défenfes à toutes nos autres Cours & Juges d'en connoitre, à peine de nullité, caffation
des procédures, dépens > dommages & intérêts, & de mille livres d'amende contre
les parties qui fe feront pourvues devant eux 2 fuivant & conformément aux Articles
XXX, XXXVI, L &1 LI du titre commun de POrdonnance de nos rermes du. mois de Juillet 1681. XXVIL
Les Commis qui ont prété ferment dans une Cour fupéricure, foit pour la Ferma
du tabac, pour les Gabeiles & autres T'ermes-Unies, pendant le bail de Jean Lai --- Page 552 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. mirai& celai d'Armand Pillavoine 7 qui feront pourvus de nouvelles commifions
pourjadite Ferme du tabac ne feront point tenus de préter l nouveau ferment >
s'ils lont enployis dans le Reffort de la même Cour fimpérieure ; & ceux qui auroient
pla ferment dans une Eleétion ou Jurifdiation des Iraites ou des Ports, ne feront pareillement point tenus d'en prêter un nouveau pour l'exercice de leurs emplois dans le Reffort de la même Jurifdiaion.
'Armand Pillavoine 7 qui feront pourvus de nouvelles commifions
pourjadite Ferme du tabac ne feront point tenus de préter l nouveau ferment >
s'ils lont enployis dans le Reffort de la même Cour fimpérieure ; & ceux qui auroient
pla ferment dans une Eleétion ou Jurifdiation des Iraites ou des Ports, ne feront pareillement point tenus d'en prêter un nouveau pour l'exercice de leurs emplois dans le Reffort de la même Jurifdiaion. Voulons feulement que fur la nouvelle commifion qui leur iera expédiée par notre Fermier du tabac 7 il foit fait
mention par le Greffier de la Cour fupérieure 7 ou par celui de la Jurifdiation inférieure, de la. prefation de ferment qu'ils auront fait auparavant 2 en payantpar lefdits Commis pour tous fraix, vingt fols au Greffier de la Cour fupérieure & dix
à celui de la Jurifdiation inférieure 2 aufquels défendons d'exiger plus grande fomre, à peine de concuflion & de reftitution. XXVIIL
Youlons aue les Commis & autres Employés dans notredite Ferme qui auront
Frêté ferment dans une Eleaion ou Jurifdiaion des T'raites ou des Ports, puiffent
exercer un pareil emploi, ou tel autre qui leur fera accordé par le Fermier dans
le Reffort d'une autre Jurifdiation 7 que celle ou ils auront prêté ferment, fans
qu'ils foient obligés d'en préter un nouveau 2 pourvà toutefois que l'une & l'autre
Jurifdiation reilortiffent à la même Cour fupérieure 3 & en ce cas, les Commis feront tenus de dépofer ou faire dépofer au Greffe de la dernière Jurifdiaion l'AEte
de la preftation de ferment qu'ils auront fait dans l'autre > duquel dépôt il fera fait
mention fur leur commiffion par le Greffer de ladite dernière Jurifdiétion 2 auquel il fera payé dix fols pour tous fraix: n'entendons néanmoins rien changer aux
disbo.itions des Arrêts de notre Parlement de Bretagne des 5 Octobre 1697 & 26
Oétobre 1703, concernant la preftation de ferment des Commis de notredite Ferme
du tabac , leiquels feront exécutés faivant leur forme & teneur. XXIX. Voulons pareillement que les Arrêts de notre Parlement de Bretagne des I5 Juillet 1698, 23 Avril 1699, II Août 1713 & 7 Décembre 1717 qui font défenfes à
toutes perfonnes de donner retraite aux fraudeurs de tabacs , enfemble ceux des 4
Juillet 1701 7 7 Décembre 1707 & 30 Août 1713, concernant les procès verbaux
de faifie & autres > faits par les Commis de notredite Ferme de tabac, les inftructions & procédures faites en confequence > foient exécutées eil tout leur contenu. XX) X. Les Commis & autres Employés dans notredite Ferme de tabac qui auront prété
ferment, pourront en quelque lieu qu'ils fe trouvent, 2 même hors du Reffort de la
Cour fupérieure ou Juridition fubalterne oùt ils auront prété ferment > faifir les tabacs qui fe trouveront en fraude 2 enfemble les petits bâtimens & bâteaux, les chevaux,
charretes & autres voitures & équipages fervant au traniport defdits tabacs; même arrêter les Voituriers, & conduire le tout au plus prochain Bureau ou entrepôt de la Ferme,
dreffer procès verbal de la faifie, dont la connoiffance appartiendra à FEleétion, ou
aux Juges des Fermes dans le Reilort defquelles elle aura été faite.
ir les tabacs qui fe trouveront en fraude 2 enfemble les petits bâtimens & bâteaux, les chevaux,
charretes & autres voitures & équipages fervant au traniport defdits tabacs; même arrêter les Voituriers, & conduire le tout au plus prochain Bureau ou entrepôt de la Ferme,
dreffer procès verbal de la faifie, dont la connoiffance appartiendra à FEleétion, ou
aux Juges des Fermes dans le Reilort defquelles elle aura été faite. XXXI
Enioiznons aux Commis de notre Fermc du tabac, de veiller à la confervation
des dreits de 2,5 ermes Unies, de laiiir le faux iel, & toutes marchandites 9
tant --- Page 553 ---
P A R MARSEILL F. kant celles en fraude defdits droits que prohibées & de contrebande: ; & à ceux TADAC. defdites Fermes-Unics, d'en ufer de môme à l'égard de la Ferme du tabac : voulons qu'ils concourent les uns & les autres à la confervation defdites Fermes, &
qu'ils drellent leurs procts-verbaux des faifies qu'ils feront 2 ôx que toute ici y foit
ajourée. XXXIL
Voulons que les procès verbaux, quoique faits & fignés par plufieurs Commis
foient valables, étant aftirmés par deux defdits Commis. XXXIIL
Voulons que les étrangers & autres perfonnes non domiciliées dans notre Royaume qui auront été condomnés à des amendes & confiications. > oll qui reclamerent
les tabacs & autres marchandifes, vaiffeaux 7 bâtcaux & toute autre voiture, confifqués par Sentence > ne puiffent être reçus Appellans defdites Sentences,iles Reclamateurs reçus parties intervenantes 2 qu'ils n'ayent donné caution folvable qui
fera reçue avec le Fermier > pour fureté des amendes & des dépens, dommages
& intérêts : en cas
par l'évenement 7 les Sentences fuffent confirmées défendons aux Officiers de nos Cours fupérieures de les recevoir Appellans 2 ni de
donner aucun Arrêt de défenfe d'exécuter lefdites Sentences 2 ni recevoir lefdits reclamateurs parties intervenantes 2 qu'en juftifiant de la reception de caution 2 à
peine de nullité & de caffation.
pour fureté des amendes & des dépens, dommages
& intérêts : en cas
par l'évenement 7 les Sentences fuffent confirmées défendons aux Officiers de nos Cours fupérieures de les recevoir Appellans 2 ni de
donner aucun Arrêt de défenfe d'exécuter lefdites Sentences 2 ni recevoir lefdits reclamateurs parties intervenantes 2 qu'en juftifiant de la reception de caution 2 à
peine de nullité & de caffation. XXXIV. Ceux qui auront été condamnés par des Sentences à des amendes ou à des peines
zffliftives, ne pourront être reçus Appellans 2 qu'ils n'ayent configné dans le mois
du jour de la prononciation deldites Sentences ou fignification d'icciles à la perfonne
ou domicile > ia fomme de trois cens livres, portée par les Déclarations des 25
Janvier 168) & 6 Décembre 1707 entre les mains du Fermier, fes Procureurs Ou
Commis; ; & en conféquence faifons défenfes à tous Procureurs, Huiffiers & Sergens de figner ni fignifier aucun aôte ni relief d'appel, qu'il ne leur foit apparu de
la quittance de ladite confignation faite dans ledit tems d'un mois, de ladite fomme
de trois cens livres s de laquelle quittance ils feront tenus de donner copie par
T'aôte de fignification d'appel, le tout à peine de nullité & de cent livres d'amende,
tant contre chacun des Procureuirs, que contre chacun des Huifliers & Sergens qui
auront figné lefdits aêtes d'appel, au payement defquelles amendes ils feront contraints
même par corps; Sc foute par les parties condamnées d'avoir fait iadite coniigaation dans le délai ci-deffis > voulons qu'elles ne foient plus reçues à la faire nià
interjetter appel defdites Sentences, lefquelles pafferont en force de choie jugée,
& feront exécutées felon leur forme & teneur. Faifons défenies à toutes nos Cours
& Juges de recevoir lefdits appels, ni d'y avoir égard, & à tout ce qui pourroit
étre fait en confequence, à peine de nullité & caffation. XXXV. Voulons que fuivant T'Article X du titre XII de l'Ordonnance du mois de Février
1687 fir le fait des cinq grofes Fermes 3 l'appel des Ordonnances ou Sentences intcr ocutoires ne puiffe empécher l'infruéion &le Jugement des inftances, foit civiles
ou crimaincl'es, concernant la rerme du tabec. Léfndons à nos Cours de donner
nucunes f funces ou difenfes de precéder: Déclarens nalles toutes celles qili pourIom. 1. Ttt --- Page 554 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. roient être ordonnées. Voulons que fans y, avoir égard, il foit paffé outre par let
prémiers Juges jufqu'à jugement définitif,, inclufivement, & que les Procureurs qui
auront figné les Requêtes foient condamnés en leur propre & privé nom 2 en cent
livres d'amende, qui ne pourra être remife ni moderée, au payement de laquelle
iis feront contraints même par corps.
L'AMÉRIQUE
TABAC. roient être ordonnées. Voulons que fans y, avoir égard, il foit paffé outre par let
prémiers Juges jufqu'à jugement définitif,, inclufivement, & que les Procureurs qui
auront figné les Requêtes foient condamnés en leur propre & privé nom 2 en cent
livres d'amende, qui ne pourra être remife ni moderée, au payement de laquelle
iis feront contraints même par corps. XXXVI
Voulons que l'Article XIII du titre XVII du fauffonnage de l'Ordonnance des
Gabelles du mois de Niai 1680, foit commun pour la Ferme du tabac; cn confiquence déclarons les nobles qui feront affez lâches pour commettre le crime de
fraude du tabac, déchus eux & leur pofiérité des avantages de la Nobleffe :
Voulons qu'ils foieat privés de leurs charges & emplois, & que leurs maifons qui
auront fervi à la fraude ou de retraite aux fraudeurs, foient rafées. XXXVII
L'Article XI de notre Ordonnance du mois de Juillet 1681 fur le fait du tabac,
par lecpuel il eft enjoint aux Maîtres des Navires, Barques & autres Vaiffeaux, de
déclarer au Bureau de notre Ferme du tabac 2 dans Jes vingt-quatre heures de leur
arrivée, les tabacs qu'ils auront à bord, foit de leur chargement ou pour leur
provifion & celle de leur équipage fera exécuté; en conféquence > ordonnons que
ceux qui feront aborder dans nos Ports des Vaiffeaux dans lefquels il y aura du
tabac, foit qu'ils foient de relâche ou non > foient tenus d'en faire leur déclar2tion dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, anl plus prochain Bureau de notre
Ferme: Leur failons défenfes pendant ledit tems de décharger ni faire décharger
aucuns tabaçs à peine de confifcation dudit tabac déchargé, & de mille livres d'amende, dont le Capitaine & l'Equipage feront folidairement tenus envers le Iermier.
ac, foit qu'ils foient de relâche ou non > foient tenus d'en faire leur déclar2tion dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, anl plus prochain Bureau de notre
Ferme: Leur failons défenfes pendant ledit tems de décharger ni faire décharger
aucuns tabaçs à peine de confifcation dudit tabac déchargé, & de mille livres d'amende, dont le Capitaine & l'Equipage feront folidairement tenus envers le Iermier. Voulons qu'au moinent de Parrivée defdits Vaiffeaux, les Conmis de notredite Ferme
du tabac puiffent aller à bord d'iceux, pour veiller & empécher qu'il ne foit tiré
& déchargé defdits Vaiffeaux aucuns tabacs ni coffres, valifes, balles, balots &
paquets, qu'après en avoir fait ou affiuré la vifite. Enjoignons aux Capitaines &
autres Officiers de l'Equipage, de leur donner toute ayde, faveur & proteétion dans
Ieurs fonations, & empècher qu'ils y foient troublés, à peine de répondre en Jeur
& privé nom de la perfonne defdits Commis, de tous dommages & intérêts
ST de pareille amende de mille livres aufli folidairement contre lefdits Capitaines, >
Oficisis & gens de T'riquipage,
XXXVIIL
Youlons que fuivant & conformément aux baux de la Ferme du tabac ci-devant
faits à Guillaume fils Kk a Jean Ladmiral,la vente exclufive de toutes efpèces de
tabacs foit établie,fi fait n'a été, & ait lieu dans la principauté d'Orange & dans
les lieur qui nous ont été cédés par le Roi de Sardaigne parle traitéde paix conclu
Urrecht, & auili dans les liles de Re, Belifle, Bouyn 2 Noirmoutiers, Cieron
& autres Ifles de notre Reyaume, 2 & que le Fermier y établiffe des Burcaux &
des Commis pour y faire leurs exercices comme dans les autres lieux de notre
koyaeme, & à cet effet, enjoigneas ALX Gouverneurs,, leurs Lieutenans & auties
Officiers, tant militaires que de Jnitice defdites Iles, de donner au Fermier, fes
Procureurs & Commis, toute ayde, faveur & proteétion, & d'empécher qu'ils n'y
foient troublés dans leurs fonêtions, à peine de défobéiffance, & de répondre en
leur propre & prive ncm, de tous dépens > dominages & intérêts de notre
teriier,
enjoigneas ALX Gouverneurs,, leurs Lieutenans & auties
Officiers, tant militaires que de Jnitice defdites Iles, de donner au Fermier, fes
Procureurs & Commis, toute ayde, faveur & proteétion, & d'empécher qu'ils n'y
foient troublés dans leurs fonêtions, à peine de défobéiffance, & de répondre en
leur propre & prive ncm, de tous dépens > dominages & intérêts de notre
teriier, --- Page 555 ---
P AR MARSEILLE
TABAC.
XXXIX.
Notre Fermier du tabac aura la préférence, ainfi que les précédens Fermiers de
notredite Ferme du tabac l'ont cue fuivant leurs baux, fur les tabacs des prifes
qui feront amenés dans les Ports de notre Royaume, foit qu'ils foient vendus de
gré à gré ou par autorité de Juftice.
XL.
Difpenfons notre Fermier du tabac, comme nous en avons difpenfé les précédens
Fermiers par leurs baux, de fe fervir de papier timbré, tant
les regiftres de
recette & de contrôle 3 d'entrepôts, de déclarations 3 permifion lettres de voiture,
E'ien
que de toutes autres expéditions généralement quelconques qui lui feront néceffaires
pour la régie & manutention de ladite Ferme.
XLI.,
Toutes les confifcations & amendes qui feront prononcées en exécution du préfent réglement, appartiendront à notre Fermier du tabac: Défendons à toutes nos
Cours & Juges de les reduire ni moderer fous quelque prétexte ce foit,déà cet
en tant de befoin > à l'Article XXXI titre co:nun
rogeant
égard,
que
pour nos Fermes
XLIL
Le tems preferit notre Ordonnance du mois de Juillet 1681 au titre commun, Articles Stivfi's & XLVIII pour relever l'appel des Sentences qui condamnent au payement de nos droits, & pour mettre Tappel en état d'être jugé après
qu'il a été relevé, fera auffi obfervé à l'égard de notre Ferme du tabac, pour
1'appel des Jugemens portant confifcations & amendes.
XLIIL
Voulons au furplus que les Edits, Ordonnances, Déclarations & Réglemens concernant notredite Ferme du tabac, les Ordonnances rendues fur le fait des droits
de nos Fermes des mois de Juillet 1681 & Février 1687, enfemble le titre commun pour toutes nos Fermes, comme aufi les articles du bail faità Pierre Domergue
le 18 Mars 1687 ayent lieu & foient obfervés pour notredite Ferme du tabac en ce
qui n'eft point contraire à notre préfente Déclaration.
Si DONNONS EN MANDEMENTA nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour des Aydes à Paris, & à tous autres nos Juges & Officiers qu'il appartiendra 3 que ces Préfentes ils ayent à faire enregiftrer & publier même en vacations, & le contenu en icelles faire garder &x obierver de point en point felon leur
fo:me & teneur, nonobfant tous Edits, Déclarations 2, Arrêts 9 Réglemens ou
autres chofes à ce contraires aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ccs
Préfentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Confcillers-Sécretaires > voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR. Donné à Paris le prémier jour d'Août l'an de grace mil fept cens
vingt-un, & de notre régne le fixième. Signé LOUIS: Et plus bas, Par le Roi, le
Duc d'Orkans Régent préfent. PHEL YPEAUX. Và au Confeil, LE PELLETIER
de la Houllaye. Et fcelié du grand fceau de çire jaune.
Tttij
ée comme à l'original: CAR TEL EST
NOTRE PLAISIR. Donné à Paris le prémier jour d'Août l'an de grace mil fept cens
vingt-un, & de notre régne le fixième. Signé LOUIS: Et plus bas, Par le Roi, le
Duc d'Orkans Régent préfent. PHEL YPEAUX. Và au Confeil, LE PELLETIER
de la Houllaye. Et fcelié du grand fceau de çire jaune.
Tttij --- Page 556 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC Régifirées en la Cour des Aydes $ oui, ce requerant le Procureur Général du
pour étre exécutées Jelon leur forme & teneur 3 6 que copies collationnées d'icelles Roi; feront inceflamment envoyées ès Sièges des Eledions Bureaux des Traites du
de
ladite Cour 2 poury être lues, publiées & regijirées PAudience tenant: enjoint Refort aux
Subflituts du Procureur Général du Roi, d'ytenirla main 2 6de certifier la Cour de leurs
diligences au mois. A Paris en la Chambre de ladite Cour des Aydes, le vingt-fise
Septembre mil fepe cens vingt-un.
Collationné, Signé, OLIVIER.
Collationné à POriginal par Nous Coni-illur-Séeretire du Roi, Maifon - Couronne
de rrance & de fes rinances.
DESCALINGES.
La Compagnic des Indes jouiffant de la Ferme générale des droits
réuais & du privilége de la vente exclufive du tabac 3 fouferma le
droit de fon privilége pour plufieurs Provinces du Royaume, aux claufes, conditions & prérogatives dont elle devoit jouir elle-mémc. Unc
de ces prérogatives étoit l'exemption de tous droits, tant des Fermes
de Sa Majefté, que des Scigneurs, 3 Villes & Communautés. Malgré une
ceflion fi formnelle , les Commis de ladite Compagnie voulurent exiger
les droits fur les tabacs des fous-Fermes ; les Communautés en frent
autant, fous prétexte que l'exemption des droits ne devoit regarder
que ladite Companie des Indes. Cette perception indue 1 occafionna
des plaintes de la part du fous-Fermier des Provinces du Lyonnois 3
Dauphiné, a Provence & Languedoc 9 & fur la Requête qu'il préfenta au
Confeil pour jouir de toutes les exemptions accordées par ladite Compagnie intervint Arrêt qui lui accorda fa demande, --- Page 557 ---
P A R M A RS EIL LE. TABAC
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui dicherge de tous les droits des Fermes de Sul Majele, & de ceux
des Seigneurs particuliers Villes, Communautés, Peuges 3 Odrois &
autres geniralemeat eaclenagess, tait les tatacs Csients, que lesmatières & uflenziles Joran d Ler judrisction 5 8aal Tua percoir
aucuns, a peine de mille livres d'amende,erc.
. TABAC
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui dicherge de tous les droits des Fermes de Sul Majele, & de ceux
des Seigneurs particuliers Villes, Communautés, Peuges 3 Odrois &
autres geniralemeat eaclenagess, tait les tatacs Csients, que lesmatières & uflenziles Joran d Ler judrisction 5 8aal Tua percoir
aucuns, a peine de mille livres d'amende,erc. Du 20 Février 1722. Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat. la Requête préfentée att Roi en fou Confeil, par Jen-Beptid: Tournelle
SER fous-Fermier du tabac des Frovinces de Lyonneis Prpic, P.ovence,Languedoc & Rouflillon, fuivant le bail qui lui en a été pafe par Edouard du Verdier:
contenant que qucique par le réfultat du Cerfeil du Acor I 20, portant bail
de la rerme générale du tabac audit du Verdier, enrigitré ol betein a été, en
conféquence des Lettres Patentes de Sa Majefté, il foit porté expreffement à l'Article VI q:2 tous les tabacs tant e: feuille, corde, qu'en poudee, deflinés pour
la provifion de la Ferme, cinfi que les outils & uftenciles necstlites pour lafabrition d'iceux, feront exeinpts des droits d'cntrée & fortie > dioits de tarif & locaux
patfiges, pesges, poids-l-Roi, domaines, barrage, cArois & droits uis, ou faiint partic des Fermes génirales &des Gabelles, cin grelles l'eimes, Aydes &
Demaines de Sa Majelts, & géndialement de tous autrcs dioits, feit qu'is appartiennent à Sa Najefté ou aux Villes, Corps, Communautés, Engagifes &x Seigneurs
particuliers, & que ledit du Verdier a fubrogé le Suppliant en fes droits 3 cependant i! ettjou-nellement tresble Tar difféiens Scigneuis, Cominauzeutés & particuliers piop. itd.es des dreits de péages, ottrois & auties, & Far les Comnis des
Fermes -unies deba Miajefté lors qu'ily feit voiturer des tubacs, matieres & uftenciles pour la fourniture de fes Bureaux, & qu'il ne peut en obtenir le paffige
qu'en confignant entre les mains de leurs Commis la valeur des droits qu'ils prétendent leur Stie 05s; c qiet cbligé de fire pour éviter le di Srifement de fes
marchandifes 3 la pennurie de fes Bureaux & la fourniture des Troupes: mais
comme fuivant ledit Rerultat du Conteil, ces droits ne font pas dûs par le Supplin, &pleret excmpts ciaf c'et wil--propos qu'en les exige, ce que Sa
Mij.3.
mains de leurs Commis la valeur des droits qu'ils prétendent leur Stie 05s; c qiet cbligé de fire pour éviter le di Srifement de fes
marchandifes 3 la pennurie de fes Bureaux & la fourniture des Troupes: mais
comme fuivant ledit Rerultat du Conteil, ces droits ne font pas dûs par le Supplin, &pleret excmpts ciaf c'et wil--propos qu'en les exige, ce que Sa
Mij.3. a déja seconan,cysat reada 32:1 Arrot le Janvier dernier al'inftar d'un
rendu cuncradi@hoirement entre les Capitouls de Touloufe & Jean le Maître précéden: :N- ermter le 1! Técembre 17, P.r togacl elle a o:donné afits Capitouls de Touloufe de rendre & reftituer au Suppliant ce qu'ils ont perçu fur fes
tabacs à l'entrée de la Ville; & leur dérend, à peine de mille livres d'amende , de
percevoir Pavcnir e01rs drcit Ju leube& thuncilgs nireffiis a Teur fabriques
poayioireque oitqs'n piv cà Sa Jajed neper cple ioncat & coufo-mement at
Retal t du vonreil A1 Aout I": poriratba alde la eume générale dutabac,
le suppliunt jotira de l'exemptio.l de tous droits des Fermes de Sa laajefté > ochois; --- Page 558 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. péages &c autres généralement quelconques, tant par eau que par terre par ol fes
tabacs paffent pour la fourniture de fa fous-Ferme, > avec défenfes aux Propriétaires,
Fermiers ou Receveurs defdits droits, d'en exiger aucuns de quelque nature qu'ils
puiffent être, tant fur les tabacs fabriqués que fur la matière & uftenciles néceffaires à leur fabrique 3 que le Suppliant fera paffer pour l'entretien de fes Bureaux
& Provifion de fa Ferine, à peine de reftitution > de mille livres d'amende, & de
tous dépens 2 dommages & intérêts > à ce faire contraints par corps : Và ladite Requête, le Refultat du Confeil portant bail de la Ferme génerale du tabac à Edouard
du Verdier- ; lc bail fait audit Tournelle, & TArrêt rendu contre les Capitouls de
Touloufe le 2 Janvier dernier, au profit du Suppliant : Oui le rapport du Sieurle
Pelletier de la Houlfaye, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil de Regence pour
les Finances, Contrôleur général des Finances.
à ladite Requête, le Refultat du Confeil portant bail de la Ferme génerale du tabac à Edouard
du Verdier- ; lc bail fait audit Tournelle, & TArrêt rendu contre les Capitouls de
Touloufe le 2 Janvier dernier, au profit du Suppliant : Oui le rapport du Sieurle
Pelletier de la Houlfaye, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil de Regence pour
les Finances, Contrôleur général des Finances. Le Roi en fon Confeil, ayant égard
à la Requéte, & conformément au Réiultat du 19 Août 1721, portant bail de la
Ferme génerale du tabac, a ordonné & ordonne que le Suppliant jouira de l'exemption de tous lcs droits des Fermes de Sa Majefté, & de ceux des Seigneurs
particuliers, Villes & Communautés, Péages, OEtrois & autres généralement quelconques 2 tant fur les tabacs fabriqués, que fur les matières & uftenciles fervant à
leur fabrication qu'il fera charger & conduire > tant par terre que par eau pour
l'exploitation de fa fous-Ferme: : Fait défenfes Sa Majefté aux Fermiers de fes FermesUnies 3 & aux Seigneurs Propriétaires > Villes & Communautés, leurs Commis &
Prépofés, &à tous autres d'en percevoir aucuns, à peine de reftitution , mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts : Ordonne Sa Majefté que
les droits > fi aucuns ont été perçus, > lui feront rendus & reftitués, à ce faire ceux
qui les ont exigé contraints par toutes voyes dues & raifonnables, quoi faifant déchargés. r'ait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le vingtième jour de Février
mil iept cens vingt-deux. Collationné. Signé, GOLJON. L OUIS par la grace de Dieu, > Roi de France & de Navarre, Dauphin de
Viennois, Comte de Valentinois > Dyois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : Au prémier notre Huiflier ou Sergent fur cc requis Nous te mandons &x
commandons que l'Arrêt dont P'Extrait eft ci-attaché fous i contre-fcel de notre
Chancelerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, fur la Requête à Nous y
préfentée par Jean-Baptifte Fournelle fous-Fermier du tabac des Provinces de Lyonnois, Dauphiné, Provence, Languedoc & Rouffitlon : Tu fignifies à tous qu'il appartiendra à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour fon entiere exéeution, à i Requête dudit Tournelle 1 tous coimmandemens, fommations 2 défenfes y contenues fous les peines portées, contraintes & autres AEtes & Exploits
néceffaires fans autre permillion 7 Carteleft notre plaifir. Donné à Paris le vingtième jour de Février, l'an de grace mil fept cens vingt-deux, & de notre regne
le feptième. Par le Roi Dauphin, Comte de Provence en fon Confeil > le Duc
D'ORLEANS Regent préient. Collationné. Signé, GOUJON. Et fcellé le 26 Février 1722. Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer Confeiller-Secreaire
du Roi, Maifon, Couronne de France Gde fes Finances.
tième jour de Février, l'an de grace mil fept cens vingt-deux, & de notre regne
le feptième. Par le Roi Dauphin, Comte de Provence en fon Confeil > le Duc
D'ORLEANS Regent préient. Collationné. Signé, GOUJON. Et fcellé le 26 Février 1722. Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer Confeiller-Secreaire
du Roi, Maifon, Couronne de France Gde fes Finances. Les mêmes Sous-Fermiers obtinrent , par une décifion du Confeil
da 10 Décenbre 1724 1 que les vilites de leurs tabacs feroient faites
avec précaution, & que les Gardes fe contenteroient de faire Ia vérification de deux ou trois barriques fur le nombre de cent 3 pour --- Page 559 ---
PAR MARSEILLE
s'affurer qu'elles ne contiennent que du tabac. En 1726, le bail des TABAC,
Fermes fat réfilié, la Compagnie des Indes en fut déchargée, & il fut
palfé à Pierre Carlier par Arrêt du 19 Août 1726, fans qu'il fut fait
aucun changement au fujet du privilège de la vente exclufive du tabac
ladite Compagnie des Indes conferva jufqu'en 1730; que par Arrêt
f 15 Septembre de ladite année 3 ledit Pierre Carlier & Nicolas
Desboves en prirent poffeffion pour huit années 1 à commencer du
prémier Oétobre fuivant , dont les deux prémicres années fous le nom
de Carlier & les fix dernieres fous celui de Desboves. Depuis ce
tems, la Compagnie de Mrs. les Fermiers Généraux a toujours été
chargée du privilege exclufif pour la vente & diftribution du tabac dans
le Royaume , elle enl a fait la régie par elle-méme, conformément aux
Edits, Déclarations & Arrêts ci-deffus rapportés. Les nouveaux Réglemens, à l'exception de celui de 1749, qui permet aux particuliers de
faire entrer du tabac étranger dans le Royaume moyenant un droit aux
claufes & conditions y contenues - n'out été rendus qu'en interprétation des anciens, foit pour empécher la contrebande aux Troupes de
Sa Majefté foit pour la fourniture de tabac qui doit leur être faite, foit
favorifer la cultute du tabac dans le Canada, ou la Louifiane.
Je pour m'aperçois que je donne plus d'étendue à cet article que je ne m'étois d'abord propolé ; je ne m'en repeus pas, parce quil n'y a perfonne qui ne foit intéreffé à connoitre des Réglemens dont l'ignorance
ne fçauroit difculper après qu'ils ont été publiés ; & comme j'écris
pour tout le monde, il eft bon qu'un chacun voye par lui-même à quoi
il eft obligé perfonnellement dans T'ufage qu'il fait du tabac & dans le
Commerce qu'il en peut faire. Dans cette vie d'utilité, je continuerai
à rendre compte des principaux Réglemens rendus fur la régie du
tabac depuis 1730 jufqu'à aujourdhui.
Par Arrêt du 6 Janvier 1733, les tabacs fabriqués 8 non fabriqués,
enfemble les matieres & uftenciles fervant à la fabrication, doivent
continuer à jouir de l'exemption portée par celui du 20 Février 1722, le
à l'exception des' droits de péages de Mr. le Prince de Rohan iur
Rhône auxquels ils feront affujertis.
L'audace des contrebandiers & l'impunité des violences qu'ils commettoient contre les Employés chargés d'empécher l'introduétion du
tabac étranger dans le Royaume, furent jugés f contraires à l'autorité
royale, quil fut néceffaire pour rétablir l'ordre > d'infliger de nouvelles
peines contre les coupables, ou plutôt de rappeller celles que prononçoient les précédens Réglemens. Ces peines font clairement énoncées
& les Juges ne doivent point être embarraffés à en faire l'application
fuivant l'exigeance des cas. Cependant ce fut fous prétexte de défaut
de clarté que la contrebande refta impunie & qu'elle devint d'une publicité dangercufe, non-(eulement par la fuppreflion des droits du Roi,
mais encore par le riique de la vie de ceux qui étoient prépofés de
ient les précédens Réglemens. Ces peines font clairement énoncées
& les Juges ne doivent point être embarraffés à en faire l'application
fuivant l'exigeance des cas. Cependant ce fut fous prétexte de défaut
de clarté que la contrebande refta impunie & qu'elle devint d'une publicité dangercufe, non-(eulement par la fuppreflion des droits du Roi,
mais encore par le riique de la vie de ceux qui étoient prépofés de --- Page 560 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. veiller fur les Fraudeurs. Pour remédier à un abus injuricux à l'auto:
rité Souveraine, & qui doit être confidéré comme une véritable rebellion,
le Roi par fa Déclaration du 27 Janvier 1733 ordonna la peine de
mort & de confifcation de tous les biens des Contrebandiers armés au
nombre de trois, qui feroient arrêtés & faifis portant du tabac > & la
même peine contre ceux qui armés au nombre de cinq cfcorteroient
des ballots fans y être autorifés; 9 la peine des galeres contre ceux qui
feroient attroupés au nombre de cinq n'ayant point la permiflion du port
des armes, quand même ils ne porteroient aucune marchandife, & daus
le cas que ces derniers euffent déja été faifis avec du tabac, Ia peine
de mort.
CpT
DECLARATION DU ROI,
Concernant les particuliers qui feront arrêtés portant du tabac, des toiles peintes ou autres marchandifes de contrebande ou en fraude 7 par
attroupement, 8 armés au nombre de trois & au deffius, feront punis
de mort & leurs biens confifqués même dans le lieu oi la confifcation
n'aura pas lieu,
Du 27 Janvier 1733.
Enrégifré en la Cour des Comptes , Aydes & Finances.
par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre > Comte de ProLOU > Forcalquier & Terres adjacentes, à tous ceux qui ces préfentesLettres
verront, SALUT. Nous nous étions propofés en rendant notre Léclaration du 2
Août 1729, qui établit contre les Contrebandiers des peines proportionnées à la
qualité des délits, d'y rappeller non-feulement les principales di(politions de nos
anciernes Ordonnances, Déclarations 7 Arrêts & Réglemens concernant le tabac &
la contrebande 5 mais de reprimer par des peines encore plus fevères l'exercice de
Ja fraude & de la contrebande & les attrospamens contraires à notre autorité, au
bien de notre fervice, & qui expofent journeliement nos Sujets à des excès que
nous ne fçaurions trop tét prévenir. Mais ctant informé que plesieurs de nos Juges
ne trouvent pas les difpofitions de cette Déclaration affez claires pour faire fubir
aux Cestrebenndiers) les pelses ausquelles ils font cfijettis dans los cas qui fe préfentent le plas cosmmansmnent, c qui a procuré Fimpunité à plufieurs ccupables
& donné de l'affurance à ccux qui font adonnés à l'exercice de la fraude & de la
contrebande de continuer leur mouvais comin: crce ; & vouiant fxer une Jurifprdence ce"ilne gui pille reprimer des crimes qui intdretent la tranqullive de
Tzut Glad Aerail denos Sujets encore plosee la parception de nos drois:A CES
CAUSES, de l'avis de notre Confeil, de notre certaine fcience > pleine puiffance &
aucorité Reyal:, nous avons par ccs préfentes lignees de notre main, dit, déciaré
& o:denné, diions, déclarons & ordoanons, voulons & nous ploit.
ARTICLE
"ilne gui pille reprimer des crimes qui intdretent la tranqullive de
Tzut Glad Aerail denos Sujets encore plosee la parception de nos drois:A CES
CAUSES, de l'avis de notre Confeil, de notre certaine fcience > pleine puiffance &
aucorité Reyal:, nous avons par ccs préfentes lignees de notre main, dit, déciaré
& o:denné, diions, déclarons & ordoanons, voulons & nous ploit.
ARTICLE --- Page 561 ---
PAR MARSEILLE
ARTICLE PRÉMIE R.
TABAG
Conformement à PArticle XX de notre Déclaration du 17 Oatobre 1720, & à
TArticle I de notre Edit du mo:s d'Oftobre 1726, les particuliers qui feront arrétés portant du tabac > des toiles peintes ou autres marchandifes de contrebande ou
en iraude, par attroupemens & armés au nombre de trois & au deffus 2 feront
puns de mort, & leurs biens conitques, même dans les licux où la confication
n'aura pas lieu.
II.
Ceux qui feront convaincus d'avoir efcorté des chevaux, voitures 2 bâteaux, ou
même des hommes chargés de balots de quelque nature que ce puiffe être 2 par
attroupement au nombre de cinq au moins, avec port d'armes > fans avoir aucun
zitre, qualité ou permiflion du Commandant onl de l'Intendant dans la Province
pour porter des armes, & pour efcorter des voitures & balots 3 feront punis de
mort, & leurs biens confifqués, même dans les lieux oi la confifcation n'aura. pas
lieu : Voulons que ledit crime puiffe étre prouvé par voye d'information & audition de témoins , qui dépoferont les avoir vàs efcortant des balots 7. attroupés au
nombre de cinq au moins avec port d'armes, recolémens, confrontations & autre
regle preferite par notre Ordonnance criminelle de 1670 pour les crimes de tout
autre nature, & que ledit crime foit cenfé prouvé, quand bien même il ne leur
auroit été faifi aucunes deidites marchandifes lors de leur marche ou paflage en
troupe avec armes.
III.
Voulons qu'à commencer du jour de la publication defdites préfentes 7 cetrx qui
feront trouvés & arrêtés fur les terres & pays de notre obéiffance 2 attroupés au
nombre de cinq au moins > armés de fufils, carabines ou autres armes à feu 2 foit
en allant ou revenant du lieu du déchargement & en quelque façon que ce foit s
& dès qu'ils feront attroupés audit nombre, foient punis de la peine des Galeres à
perpétuité, quand bien même ils ne fe trouveroient chargés d'aucunes marchandifes,
laquelle peine ne pourra cependant être prononcée que contre des Vagabons, Gens
fans aveu > Artifans, Gens de méticrs 7 Gens de peine 7 Matelots 2 Paylans & autres de cette qualité qui ne font point du rang de ceux aufquels nous permettons
& fouffrons le port d'armes, & feront leurs biens confifqués, même dans les lieux
ou la conhication n'anra pas lieu.
IV.
Voulons que ceux délgnés en P'Article précédent qui auront déja été condamnés
pour fait de contrebande de tabac > toiles peintes ou autres marchandifes, & qui
feront trouvés & arrêtés attroupés audit nombre de cinq au moins, armés de fuGls > carabines ou anttres armes à feu, foient punis de mort & leurs biens confifqués,
même dans les lieux où la confifcation n'aura pas lieu > & feront au furplus les
autres Réglemens rendus concernant la contrebande & la fraude du. tabac > exécucutés felon leur forme & teneur.
SI DONNONS EX MANI COPMENTA nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour
des Comptes, Aydes & Finances à Aix, que ces préfentes ils ayent à faire lire,
poblier & enreginirer, & lecontena en icclles, garder. 2 obierver & exécuter felon
jeur form: & teneurg Cak ILL EST NOTRE PLAISIR. En tmoin de quor DORE
Tum.1.
Vvv.
és felon leur forme & teneur.
SI DONNONS EX MANI COPMENTA nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour
des Comptes, Aydes & Finances à Aix, que ces préfentes ils ayent à faire lire,
poblier & enreginirer, & lecontena en icclles, garder. 2 obierver & exécuter felon
jeur form: & teneurg Cak ILL EST NOTRE PLAISIR. En tmoin de quor DORE
Tum.1.
Vvv. --- Page 562 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC, avons fait mettre notre fcel à cefdites Fréfentes. Lonné à Marly le vingt-feptitme
jour de Janvier, lan de grace mil fept cens trente-trois & de notre régne le
dix-huitième.S Signé, LOUIS: Et plus bas, Par lc Roi Comte de Provence, PHELIPEAUX.
Viau Conteil, ORRY.
Lue, publiée & régiftrée aux Archives de Sa Majefté, préfent & requerant le
Procureur Général du Roi,, pour être exécutée fuivant l'Arrêt de ce jour.A Aix en
la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Provence le 25 Février 1733.
Signé, FREGIER.
Les défordres que la licence des Contrebandiers avoit multipliés 3 &
les excès qui en avoient été la fite, furent arrétés par la crainte du
fupplice. La régie du privilége pour la vente 8 diftribution du tabac
ne fut plus troublée, & les Employés firent leurs fonctions avec tranquillité & sureté. Ils veillerent pour empécher l'introduction du tabac
étranger,. tant par terre que par mer, conformément aux difpofitions
énoncées dans les Réglemens ci-devant rapportés. Les vifites des Navires furent faites exaétement & les provifions du tabac trouvées fur les
Bâtimens étrangers, furent dépofées aux Bureaux de l'Adjudicataire,
de crainte que la liberté de laiffer lc tabac à bord, ne devint abufive
& ne fervit de prétexte à la contrebande. Sur le refus que le Capitaine Tabbe de Wries fit de dépofer le tabac de provifion de fon
Navire, les Employés en drefferent procès verbal pour le faire condamuer & le contraindre à fe conformer à ce qui étoit porté par lcs
Réglemens; mais le Capitaine. Tabbe de Wries s'oppofa non-feulement
à la prétention des employés, mais fe ligua avec les autres Capitaines
de fa Nation pour demander aux Officiers de TEleétion de Rouen d'être
maintenus dans la liberté & dans le droit de garder la provifion de tabac
néceffaire à leurs équipages & de pouvoir en faire eux-mémes la diftribution. Cette queftion n'étoit point de la compétence des Officiers de
TEleétion de Rouen. Ils la jugerent cependant contre les difpofitions des
Réglemens, en faveur defdits Capiraines Hollandois, & condamnerent
le Fermier aux dépens par Sentence du 8 Mai 1733. Un jugement fi
irrégulier, parut fi contraire à la bonne régie & fi favorable à la contrebande, qu'il fut fupprimé & anmullé, & par nouveau réglement, le
Roi ordonna tout ce qui devoit être obfervé pour les tabacs de provifion qui fe trouveront fiur les Bâtimens lors de leur arrivée dans les
Ports de France. Ce Réglement prévient toutcs les conteftations que la
chicane pourroit faire naitre. Il eft d'une clarté à nc. demander aucune
explication..
& h
à la bonne régie & fi favorable à la contrebande, qu'il fut fupprimé & anmullé, & par nouveau réglement, le
Roi ordonna tout ce qui devoit être obfervé pour les tabacs de provifion qui fe trouveront fiur les Bâtimens lors de leur arrivée dans les
Ports de France. Ce Réglement prévient toutcs les conteftations que la
chicane pourroit faire naitre. Il eft d'une clarté à nc. demander aucune
explication..
& h --- Page 563 ---
P A R MARSEILLE
TABAC
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Servant de Réglement pour les tabacs de provifion qui fe trouveront fiur
les Bâtimens étrangers qui abordent dans les Ports de France. Du I5 Septembre 1733. Extrait des Régiflres du Confeil d'Etat. F ROI étant informé que le 13 Janvier dernier, les Commis de Nicolas
L Desboves > Adjadicaraire des F'ermes générales, s'étant tranfportés à bord d'un
Navire Hollandois mouillé dans le Port de Rouen, à l'effet d'obliger le Capitaine
de ce Navire > nommé Tabbe de Wries, à dépofer au Bureau du Fermier les
Zabacs qu'il avoit apportés de Hollande pour fa provifion & celle des gens de fon
Equipage > ledit Capitaine leur auroit repréfenté vingt-trois livres de tabac de pros
vition > à T'enlevement & au dépôt defquels il fe feroit oppofs, prétendant être en
droit de garder ce tabac pour fa confommation 2 & n'être point obligé, non plus
que les gens de fon équipage > à ufer du tabac du Fermier pendant qu'ils fejourneroient dans le Port de Rouen : Que pour raifon de cette conteftation > ily avoit
eu inltance devant les Officiers de PEleêtion de Rouen > dans laquelle les Capitaines
des autres Navires Hollandois mouillés dans ledit Port de Rouen , auroient été reçus
parties intervenantes, 2 pour être dit que le jugement qui feroit rendu à l'égard du
Capitaine Tabbe de Wries feroit commun avec eux, & que par provifion il feroit
défendu aut Fermier, fes Commis & Prépofés, de faire enlever, ni d'exiger le dépét des tabacs que lefdits Capitaines auroient déclarés lors de leur arrivée à Rouen:
Que quoique cette conteftation ne foit point de la nature de celles dont la connoiffànce eft attribuée aux Officiers des Eleations > s'agiflant de régler entre T/djudicataire de la Ferme du tabac & les Equipages des Navires étrangers qui abordent dans le Royaume, > des prétentions relpettives fur leiquelles les parties s'étoient
déja pourvàes au Confeil par les Mémoires qu'ils avoient produit 5 cependant les
Officiers de l'Eleêtion de Rouen ont rendu le 8 Kus dernier une Sentence, par
Aiquelle ils ont déchargé le Capitaine de Wries de la demande du Fermicr; ils lui
ont accordé main-levée de fca trbic avec dépens &k ent diclird leur Sentence
commune au profit des atitres Capitaines Hollandois qui étoient intervenus dans
finfance: & comme cette Sentence eft dircêtement contraire aux dilpolitions des
Artiçles X,X XI & XII du titre prémier de P'Ordonnance du mois de Jjuillet 1681,
il s'en faivroit > fi elle fuhlitoit, que les étrangers fondés fitrceite Sengence,peu.
main-levée de fca trbic avec dépens &k ent diclird leur Sentence
commune au profit des atitres Capitaines Hollandois qui étoient intervenus dans
finfance: & comme cette Sentence eft dircêtement contraire aux dilpolitions des
Artiçles X,X XI & XII du titre prémier de P'Ordonnance du mois de Jjuillet 1681,
il s'en faivroit > fi elle fuhlitoit, que les étrangers fondés fitrceite Sengence,peu. roient faire refas de dépeter leurs tabies de previfion au Bureau du Termierd dins
les vingt-quatre heures de leur arrivées quoi Sa Majefté voulant pourvoir. va la
Sentence cudit jour o Tai dersier,la fgnincation de ladite Sonteree,lal Lettredes
Ofciers de lacite Eleetion dudit jear 0 ai dersier conterant les mneci de lidite
Sentence* les Nemeires des comiomedebsiendis i elaetoaietiss ues e: mexGenerales-L'nies & de la vente exclaiive du ubuc, fervant ce reposie, Oaile 1aDpert du fieur Orgs Confiiller d'irat * oidinaire au Cosfil ivyal Connoiem
Généril des Finances.
ladite Sonteree,lal Lettredes
Ofciers de lacite Eleetion dudit jear 0 ai dersier conterant les mneci de lidite
Sentence* les Nemeires des comiomedebsiendis i elaetoaietiss ues e: mexGenerales-L'nies & de la vente exclaiive du ubuc, fervant ce reposie, Oaile 1aDpert du fieur Orgs Confiiller d'irat * oidinaire au Cosfil ivyal Connoiem
Généril des Finances. LE ROI étine enl fo Confeil, fans s'arréter li Sentence
sendue le SMandomier,paris Oilcias delEkduondel Roaen 20 pionca Capiti
Vivi) --- Page 564 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. labbe de Wries, & des autres Capitaines Hollandois qui étoient intervenus dans
lInftance > laquelle Sentence Sa Majeité a caffée & annullée, a ordonné & ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE PRÉMIEI R.
Les Commis & prépofés du Fermier pourront à l'inftant de l'arrivée de tout Navire
étranger, de quelque Nation qu'il foit, fe traniporter à bord d'icelui à l'effet
d'exiger la repréfentation des tabacs de provifion, & de prendre les méfures convenables pour qu'il n'en foit fait aucun verfement frauduleux.
IL
Que dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des Navires dans les Ports du Royaume où ils aborderont foit qu'ils viennent par deftination :. ou que ce foit
relâche, les Capitaines déclareront au plus prochain Bureau du tabac toutes les BRE
férentes quantités > efpéces & qualités de tabacs de provifion qu'il y aura dans leurs
bords, enfemble le nombre d'Oiliciers, Matelots & autres effectifs dont PEquipage
fera compofé, lefquelles déclarations feront tranfcrites & fignées par le Capitaine
ou Ecrivain du Navire fur le Regiftre qui fera tenu à cet etfet en chacun Bureau
du Fermier.
III
Les tabacs de provilion féront apportés au Bureau dans l'inftant de la déclaration
qui en fera faite & ils y refteront en dépôt fous la clef du Fermier pendant tout.
le tems que le Navire. féjournera dans le Port oùt il aura abordé.
IV.
Si après la déclaration & le dépôt fait au Bureau on trouve du tabac caché dans
le Navire 2 il en fera dreffé procès verbal, & la confication en fera pourfuivie avec
amende, conformément aux Réglemens, contre le Capitaine foit qu'il foit auteur
de la fraude, ou qu'elle ait été commife par les gens de fon Equipage, du fait defsquels il fera tenu de répondre civilement.
V.
Les Commis du Bureau oùt les tabacs de provifion auront été déclarés & remis
en dépôt, feront tenus d'en rendre & délivrer toutes les femaines douze onces pour
la provifion de chacun des Oificiers 2 Pilotes, Matelots, & autres effettifs donr.
T'Equipage fera compofé.
VI.
Cette livraifon fe fera au commencement de chaque femaine , à compter du jour
que le Navire aura mouillé au Port, au Capitaine ou à l'Ecrivain, qui donneront.
à chaque livraifon leur reconnoiffance ou Certificat de la quantité de tahac qui leux:
aura été rendue.
VIL.
Les Capitaines qui auront déclaré leur équipage compofé d'un plus grand nombre. d'hommes qu'il n'y en aura en effet, demeureront déchus eux & leur Equipage.,.
ifon fe fera au commencement de chaque femaine , à compter du jour
que le Navire aura mouillé au Port, au Capitaine ou à l'Ecrivain, qui donneront.
à chaque livraifon leur reconnoiffance ou Certificat de la quantité de tahac qui leux:
aura été rendue.
VIL.
Les Capitaines qui auront déclaré leur équipage compofé d'un plus grand nombre. d'hommes qu'il n'y en aura en effet, demeureront déchus eux & leur Equipage.,. --- Page 565 ---
PAR M ARSEILLE
de la faveur d'ufer pendant leur féjour dans le Port o ils auront abordé > du tabac TABA4
de provilion qu'ils auront déclaré & remis en dépôt. VIII
Les Capitaines > Matelots & autres
de l'Equipage qui feront rencontrés hors
de leur Vaifleau, ayant fur enx plus ECE deux onces de leur tabac de provition a dcmeureront pareillement privés de la faculté d'en ufer pendant le refle de leur féjour en France, & il fera procedé contr'eux à l'effet d'étre condamnés aux peines
portées par les Réglemens rendus fur le fait du tabac. IX. Les tabacs de provifion qui n'auront point été confommés, feront rendus à l'inftant du départ du Navire au Capitaine ou à T'Ecrivain > letquels feront tenus d'en
donner une décharge valable à la marge du Regiftre fur lequel la déclaration defdits tabacs aura été tranfcrite & fignée. Et fera le préfent Arrêt, 10,. publié &
affiché par-tout où befoin fera > enregitré aux Greffes des Eleations, Jaritdictions des
Traites &Maitrifes des Forts danstous les Poris du Royaune, & exicuté nonobftant oppolition ou autres empéchemens ginirkmenrgucdkoaisciy dont fi atcuns interviennent,
Sa Majefté fe referve & à fon Confeil 3 la connoiffance icelle interdifant à toutes fes
Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu. à Verfailles le quinzième jour du mois de Septembre mil fept cens trente-trois. Signé, CHAUVELIN. I OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte de Provence 2 Forcalquier & Terres.adjacentes > à nos amés & féaux Confeillers en nos
Confeils, les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos Ordres
dans les Provinces & généralités de notre Royaume, > SALUT. Nous vous mandons &
enjoignons par ces préfentes fignées de Nous, de tenir chacun en droit foi, la main
à l'exécution de l'Arrêt ci-attaché fous le contre-icel de notre Chancellerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat,Nous y étant 2 pour les caufes y contenues. Commandons au prémier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit
Arrêt à tous qu'il appartiendra. 3 à ce que perionne n'en ignore, & de faire pour"
fon entiere exécution, tous aétes & exploits néceffaires, fans autre permiflion >
nonobitant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettresà ce contraires. Voulons. que ledit Arrêt foit là, publié & affiché par-tout oû befoin fera > enregiftré aux
Greffes des Eleétions, Jurifdiâtions des Traites & Maîtrifes des Ports, dans tous les
Ports de notre Royaume > & qu'aux copies d'icelui & des préfentes, collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers Sécretaires, foi foit ajoutée comme aux
Originaux. Car tel eft notre plaifir.
que ledit Arrêt foit là, publié & affiché par-tout oû befoin fera > enregiftré aux
Greffes des Eleétions, Jurifdiâtions des Traites & Maîtrifes des Ports, dans tous les
Ports de notre Royaume > & qu'aux copies d'icelui & des préfentes, collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers Sécretaires, foi foit ajoutée comme aux
Originaux. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le quinzième jour de Septembre l'an de grace mil fept cens trente-trois, & de notre régne le dix-neuvièmes
Signé, LOUIS; Erplus bus, par le Roi > CHAUYELIN, Et fcellé du grand fceau de
cire jaune. Coliationné aux Originaux par Nous > Confeitier Sécretaire du Rui, Maifon Cou-. ronne de France, & de fes Finances. Signé, BELON. La culture & le Commerce du tabac étant libres dans le Comtat
Venaiffin, qui eft enclavé dans les terres de France, caufoient un préjudice confidérable à T'Adjudicataire de la Ferme du tabac par Ia con:
ELIN, Et fcellé du grand fceau de
cire jaune. Coliationné aux Originaux par Nous > Confeitier Sécretaire du Rui, Maifon Cou-. ronne de France, & de fes Finances. Signé, BELON. La culture & le Commerce du tabac étant libres dans le Comtat
Venaiffin, qui eft enclavé dans les terres de France, caufoient un préjudice confidérable à T'Adjudicataire de la Ferme du tabac par Ia con: --- Page 566 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC trebande qu'on en faifoit, Sque les Brigades muliipliées de furveillanz
ne pouvoient empécher. Le Comtat fourniffoit une pepiniere de Contrebandiers. L'atie que les malfaiteurs y trouvoient, en augmentoir le
nombre, de forte qu'il auroit été néceflaire de faire un cordon de Troupes réglées pour arrêter la fraude. (Le gain fera toujours un motif de
détermination pour la plus grande partic des hommes. ) Les récoltes
de tubac inic fois fiires, it falloit en chercher la confommation, &c
plus les récoltes étoient abondantes, plus le tabac fe vendoit à bas
prix, & plus il fe préfentoit d'acheteurs ponr l'introduire dans le Dauphiné, la Provence & le Languedoc. Là où la rufe ne pouvoit pas fuffire pour tromper la vigilance des Gardes, la force venoit au fecours.
Ce n'étoit que combats qui ne fc terminoient guères fans effufion de
fang. D'un côté la diminution des droits du Roi, & de l'autre la perte
pour PEtat de plufieurs Sujets que la violence des Contrebandiers avoit
facrifiés, & que la juftice livroit au frplice pour intimider & fervir
d'exemple aux autres coupables, infpirerent le deffein de prévenir ces
malheurs en en fupprimant la caufe. On eftima que tant que la culture du
tabac feroit autorifée dans le Comtat, il feroit morablement impoffible de
remédier à la fraude & à fes funeftes fuites. On avoit raifon 3 & la
fageffe prélida à ce Confeil. On calcula le dommage qu'il en réfultoit
pour le Fermier, Taugmentation des droits que la confommation du
tabac dans le Comtat donneroit, & les fraix qu'il en coutoit pour en
garder les limites. Ce calcul fait, Oil propofa au Saint Pere d'établir
dans tout lc Comtat Venaiflin le privilége exclufif pour la vente 8 diftribution du tabac de la même manière que la régie étoit établie en
France, & de laiffer jouir la Compagnie Françoife qui étoit Adjudicataire cn France de la Ferme du tabac dudit privilége dans le Comtat
Venaifin, moyenant un prix qui feroit convenu, aux claufes 8x conditions ordonnées par Sa Sainteté. Cette propofition fut agréable au
St. Pere, qui voyoit avec peine quc fcs Sujets 1 pour faire profiter
leurs plantations de tabac, expofoient journellement leur vie 7 & commettoient des excès auffi contraires à la bonne police 3 qu'à la fainteté de notre Religion. On travailla en conféquence à un Concordat
etre la Cour de Rome & celle de France 1 qui fut arrété & figré le
II Mars 1734, par lequel le bail pour la vente exclufive du tabac (&
les autres claufes convenues ) pour tout le Comtat Venaiflin, fera paffé
pour neuf années à TAdjudicataire des Fermes-Unies de France fous le
nom d'un habitant d'Avignon, moyenant la rente annnelle de 230000
liv. payable en quatre payemens égaux de 57500 liv. chacun, & que
ledit bail fera continué de neuf en neuf ans > Sa Majefté Très - Chrétiennc s'otaut charges à chaque renouvellement de boil, de fvire prendre ledit priviige pour ls Commat, à celui qoizura la rigle & Tadminiftracion en France de la vente & de la dittribution du tabac, aux
clatcs & conditions fipuldas,ce qui a été exécuté julgwaujourdawi
en quatre payemens égaux de 57500 liv. chacun, & que
ledit bail fera continué de neuf en neuf ans > Sa Majefté Très - Chrétiennc s'otaut charges à chaque renouvellement de boil, de fvire prendre ledit priviige pour ls Commat, à celui qoizura la rigle & Tadminiftracion en France de la vente & de la dittribution du tabac, aux
clatcs & conditions fipuldas,ce qui a été exécuté julgwaujourdawi --- Page 567 ---
PAR M ARSEILLE E.
fans difficulté. Quoique ce Concordat foit un peu long 1 il importe d'en TABAC
connoitre toutes les difpofitions 3 je le joins ici.
B AIL
DELAFER M E GENERALE
DU TABAC,
DANS LA VILLE D'AVIGNON ET ETAT VENAISSIN.
Appartenant à la Chambre Apoftolique & Légation d'Avignon fur tout le tabac qui fera vendu dans la Ville
d'Avignon & Comtat Venaiffin pendant huit années &
fix mois, à commencer du prémier Avril 1734, pour
finir au dernier Septembre 1742.
Ledit Bail fait à FRANÇOIS CORNELY du 31 Mars 1734.
PHILIPPE BONDELMONTI,
CHEVALIERDE L'ORDRE DE S. JEAN DE JERUSALEM,
Referendaire de l'une & l'autre Signature de N. S. Pere le Pape,
Vice-Ligat & Gouverneur Général en cette Cité & Légation d'Avignon 2
& Sur-Intendant des Armes de Sa Sainteté en cet Etat.
S Çachent tous que l'an mil fept cens trente-quatre, & le trente-unilme & dernier jour du mois de Mars,, par-devant Monfeignewr Illuftriffime & Réverendi2
Sme PHILDPE BONDELAONII, Referendaire de l'une & l'astre Signature de
Notre Saint Pere le Pape, Vice-Legat & Gouverneur en la Légation d'Avignon,
& Sur-Intendant Général des Armes de Sa Sainteté en cet Etat; & Nous Sécre--
taire d'Etat pour Notre S. Pere le Pape 2 & Archivifte de la Réverende ChambreApoltoliqie en Indite Légation foulligné, & en prétence des témoins ala fin nommis. hut préfent illatire Seigneur Mellire L.cuis Cabrieldo Feneit, Avoent 8: Procureur Géniral de N. S. P." en cette Légation 2 lequel procédant par l'ordre exprès:
de mondit Saigacur Illutriliime, & fous foa autorié, en exécution du Iraité &
Concordat pane entre lcs Commiftires de sa Saintere, & de sa Jajeiié très-Chrés --- Page 568 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC. tienne figné à Paris le onze dece mois > en vertu de leurs Commilions & pleins
Pouvoirs, & ercore en centequence de T'Crdre exprès de la Cour de Keme, qui a
éts expidiéd mondit Ssigneur par la Lettre de la Sécretairerie d'rtat datrée du vingt
Février dernier, lefquelles piéces feront ici inferées avant la claufe dequoi, après
avoir été dûcment regiftrées aux Archives de cette Légation, lequel fieur de Eenoit
Avocat Général fous Taurorité & du gré de mondit Seigueur Illuftnlin:e de
fon gré, a arrenté & buille à rerne pour & 21 noin de Sa Sainteté & de la
Réverende Chabre po.tolique 2 à Sr.
Février dernier, lefquelles piéces feront ici inferées avant la claufe dequoi, après
avoir été dûcment regiftrées aux Archives de cette Légation, lequel fieur de Eenoit
Avocat Général fous Taurorité & du gré de mondit Seigueur Illuftnlin:e de
fon gré, a arrenté & buille à rerne pour & 21 noin de Sa Sainteté & de la
Réverende Chabre po.tolique 2 à Sr. François Cornelli Bourgcois Citoyen de cette
Ville, tait pour ini que pour cCux à qui il fera ceilion & tranfpoit des prefentes, ftipulant & acceptant le droit & privilége exclulif de la vente & fabrication du tabac, comine auffi celui de vendre ou faire vendre les différentes efpéce: de tabac en poudic & en corde néceiltires à la conlommation & ulage des
Habitans de toute l'étendue de la ville d'Avignon, & Comtat Venaiflin 3 aux prix
mentionnés dans le Réglement fait par fa Seigneurie Illuftriflime, & ce par privilige exclulivement à tous autres, pendant le tems de huit années & fix mois,
lefquels fix préuniers mois commenceront le prémier Avril prochain > & finiront le
dernier Sep'embre de la préfente année; & à l'égard des huit années elles commenceront aul prémier Oâtobre aufi prochain, 2 pour finir le dernier Septembre mil fept
cens quarante-deux, ix feront alors completres & révolues 5 ayant été convenu
avec Mellire Pierre Grimod Dufort, Ecuyer, Fermier Général de Sa Majefté trèsChrétienne, , chargé de procaration, que le préfent bail ne feroit paffe que pour
huit aunées & fix mois, au lieu de neuf années, ainfi qu'ileft ftipulé par le Traité,
& ce pour cette prémière fois feulement 7 attendu queles Baux des Fermes générales en France n'ont leur commencement qu'au prémier O&tobre > pour finir au
dernier Septembre; & pour le du préfent bail pour la vente exclufive du tabac
6: les autres claufes convenues EE exprimées dans le fufdit Traité, ledit fieur Cornelli payera la rente de deux cens trente mille livres par chacun an en efpéces
fonnantes au cours & valeur de France, & non en papier de quelque efpéce qu'il
puille être; lequel Bail fera renouvellé à fon écheance, & au prémier Oêtobre de
Fannée mil fept cens quarante-deux, pour neuf années au même prix, claufes &
conditions > ainfi continuées de neuf années en neuf années, Sa Majefté très-Chrétienne s'étant chargée à chaque renouvellement qui fera fait du Bail de fes Fermes,
de faire preadre le Bail da tabac, par ceux qui auront alors la régie & adminiftration de ia Ferme générale du tabac en France.
ouvellé à fon écheance, & au prémier Oêtobre de
Fannée mil fept cens quarante-deux, pour neuf années au même prix, claufes &
conditions > ainfi continuées de neuf années en neuf années, Sa Majefté très-Chrétienne s'étant chargée à chaque renouvellement qui fera fait du Bail de fes Fermes,
de faire preadre le Bail da tabac, par ceux qui auront alors la régie & adminiftration de ia Ferme générale du tabac en France. Laquelle fufdite rente de deux cens
trente mille livres par chacun an, tant pour raifon du privilége de la vente exclufive du tabac, que pour l'indemnité des Cultivans & Fabriquans de tabac & toiles
peintes & indiennes dont la fabrication & la vente ont été défendues par le Régleinent de mondit Seigneur Illuftriilime publié ce jourd'hui 2 ledit Sieur François
Cornelli a promis & promet de payer & de faire expédier à la Réverende Chambre ApoRtolique, & pour clle à fon Tréforier & Dépolitaire général en deux payemens égaux de cinquante-fapt mille cing cens livres chacun, la fomme de cent quinze
mille livres, pour la jouiffance de fix mois qui commenceront demain prémier Avril
c finirent a dernier Septembre prochain, lefquels deux payemens fe feront ledit
jour prémier Avril, & prémier Juillet prochains > & pour les huit années fuivantes
en quatre payemens égaux de cinquante-fept mille cinq cens livres en efpéces fonnantes comine deffus, chacun de trois mois en trois mois, dont le prémier commencera au prémier Olobre, le fecond au prémier Janvier, le troifième au prémier
Avril, & le quatsine au premir Juillet de chaque année de la préfente Ferme, >
lefiquels payesnis ne pourront Stre faits que per acquit public auxACesces Archives;
pour de ladite Ferme ledit fieur Cornelli ou fes ayans caufe , jouir, faire & difpoter conformimest Eu1 Aftir Iiglament, lit, & publié ce jouchul, &x inferé la
fin du picfeat Ale, RlE nombre de vingt-cing Articles, que leait fieur Corncili a
promis & promet d'obierver exa@temeat, par lequel Réglement mondit Seigneur
ileaiEane, auvoit décicré cue sa Sainteté s'eft refervée à cominencer du piemier
Aval,kales lerniersle privilége excluiif de la fabrication, vente & débite de
tubuc
& publié ce jouchul, &x inferé la
fin du picfeat Ale, RlE nombre de vingt-cing Articles, que leait fieur Corncili a
promis & promet d'obierver exa@temeat, par lequel Réglement mondit Seigneur
ileaiEane, auvoit décicré cue sa Sainteté s'eft refervée à cominencer du piemier
Aval,kales lerniersle privilége excluiif de la fabrication, vente & débite de
tubuc --- Page 569 ---
PAR MARSEILLE
tabac de toute efpéce,. qui fe confommeront dans l'étendue d'Avignon, & Cointat TABAC. Venaiflin & a fait défentes à cet cfità tous les habitans dudit Avignon 8 dudit omtat
Venaillin, de quelque état, qualité & profefion qu'ils foient, d'en fabriquer, vendre & débiter, méme d'enfemencer, planter, & cultiver à l'avenir aucuns tabacs
dans leurs terrcs, judins & vergers, & autres lieux fitués efilits pays, fcus quel
prétexte & dénomination que ce foit, & pour quelque ufage quece puiffe étre > &
par le même Réglement mondit Scigneur illuftriflime a fait encore connoitie les
intentions de Sa Sainteté fiur ce qui fera obiervé par les Marchands & Fabriquans
d'Avignon, & Comtat Venaillin, qui auront en leurs poffeflions des toiles peintes
ou tabacs au prémier Avril, & établi les peines qui feront prononcées contre les
Fraudeurs ou Contrebandiers qui fabriqueront, vendront ou favoriferont le commerce des tabacs ou toiles peintes, & par lequel fufdit Réglement encore mondit
Seigneur Illuftriffime a détermniné la procédure qui devra être fuivie pour les faire
prononcer, & les Officiers devant lefquels Sa Sainteté entend que ledit Sr. François
Cornelli, fes Procureurs ou ayans caufe fe pourvoyent dans les différens cas qui
pourront fe préfenter, defquelles fufdites choles ci-devant exprimées 2 ledit fieur
Avocat Général, au nom de Sa Sainteté & de la Réverende Chambre Apofloliqse
fous l'autorité & ordre ci-deffus, fe défaififfant & déveftiffant, en a faifi & invefti
ledit fieur François Cornelli tous AEtes en femblable cas requis, néceffaires &
accoutumés, & expédiés en mr meilleure forme 5 promet & s'oblige en la inême
qualité, garentir, faire,, avoir 2 jouir & tenir > & faire réligieufement garder &
obferver par les Sujets de Sa Sainteté > de quelque état , qualité & profelhon qu'ils
foient, fans nul excepter, audit Sr. François Cornelli, & ceux qui auront de Jui
droit & caufe conformément audit Traité, Promet de plus mondit Sr. Procureur
Général, audit nom fire jouir les tabacs que ledit ficur Fermier ou fes Procureurs & ayans caufe, feront venir & entrepofer dans le Bureau d'Avignon, & en
feront fortir pour être portés dans les différentes Villes & Lieux du Comtat, de
tous droits de péage, palfige & autres, mis &à mettre, conformément aux Bulles
des Souverains Pontifes accordées à Ia ville d'Avignon, & ce dans les Terres de
Sa Sainteté, à l'exception toutefois du droit de pontanage qui fe feve & perçoit au
paffage des bêtes & voitures, & pour l'entretien defdits paffages.
ignon, & en
feront fortir pour être portés dans les différentes Villes & Lieux du Comtat, de
tous droits de péage, palfige & autres, mis &à mettre, conformément aux Bulles
des Souverains Pontifes accordées à Ia ville d'Avignon, & ce dans les Terres de
Sa Sainteté, à l'exception toutefois du droit de pontanage qui fe feve & perçoit au
paffage des bêtes & voitures, & pour l'entretien defdits paffages. Le préfent Atte & tout fon congenu, lefdites Parties a le tout en ce que chacune concerne due ftipulation de part & d'autre intervenant > ont promis & promettent avcir à gré & n'y contrevenir fous oblig tion de tous dépens, don. mages
& intérêts, qu'à faute de ce s'en pourroient enfuivre, & pour ce faire ont foumis
& obligé, fçavoir > ledit fieur de Benoit Avocat & Procureur Général, tous &
chacuns les biens, rentes revenus & émolumens de la Réverende Chambre tant
feuiement, & ledit fieur Cornelli tous & chacuns fes biens préfens & avenir, &
fa perfonne propre aux prifons , arrêts & contrainte-des Cours fpirituelles & temporelles d'Avignon & du Comtat, & de toutes autres & chacunes d'icelles en la
meilleure forme de la Réverende Chambre 3 & autres requifes, ainfi l'ont promis %
juré & renoncé, aufquelles chofes mondit Seigneur Illuftrifime a interpofé fon autorité, & du tout décerné Ate.
fes biens préfens & avenir, &
fa perfonne propre aux prifons , arrêts & contrainte-des Cours fpirituelles & temporelles d'Avignon & du Comtat, & de toutes autres & chacunes d'icelles en la
meilleure forme de la Réverende Chambre 3 & autres requifes, ainfi l'ont promis %
juré & renoncé, aufquelles chofes mondit Seigneur Illuftrifime a interpofé fon autorité, & du tout décerné Ate. Ci-dernier fitit la teneur des Piéces ci-devant énoncées,
Tom. I. Xxx --- Page 570 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC
A RTICLE S CONTENUS ET ACCORDES
entre Mefire RAYNIER D'ELct, Archevéque de Rho.les, Nonce Apoftolique près de Sa Majefté Très-Chrétienne, Commifaire député deSa
Sainteré d'une part; & le Sieur ANTOINE - Louis ROUILiE, Chevalier Comte de Jouvy,, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maitre des
Requôtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant du Commerce 3 Commiffaire député de Sadite Majefté Très-Chrétienne d'autre, pour le rétablifement du Commerce entre les Habitans de la ville d'Avignon &
dit Comtat Venaillin, & les Sujets de Sadite Majefte, après par lefdits Sieurs Commiffaires > s'être communiqués refpectivement leurs
pouvoirs.
ARTICLE PRÉNIER
C A SAINTETÉ fera défenfes aux Habitans de la Ville d'Avignon & du Contat
3 Venaiflin, de peindre & imprimer à l'avenir aucunes toiles de quelque efpéce
qu'elles foient > vieilles ou neuves, de faire commerce defdites toiles & d'avoir même
des moules propres à peindre les toiles.
IL
Sa Sainteré déclarera qu'à commencer du prémier Avril prochain, elle fe re
ferve & à fes Fermiers, le privilége exclufif de la fabrication > vente & débit des
tabacs de toute efpéce qui fe confommerout dans Tétendue d'Avignon & du
Comtat Venaiffin. Défenfes feront faites à cet effet, à tous les Habitans d'Avignon
& du Comtat Venaiffin 2. de quelque état, qualité & profeflion qu'ils foient, d'er
fabriquer, vendre & débiter 2 même d'enfemencer 2 planter & cultiver à P'avenir
aucuns tabics dans leurs terres & jezdins, vergers & attres lieux fués eflits pays,
fous quelque prétexte & dénomination que ce foit, & pour quelque ufage que ce
pulle etre.
IIL
Il fera pae, de Pavtorité de Sa Saintcté 2 CUX Fermiers Généraux du tabac
de Sa Majefté Trds-Chrétienne, fous le nom d'un Bourgeois d'Avignon, un Bail
pour neuf années, qui commenceront au prémier Avril prochain, & fera le prix
dudit Bail, tant pour raifon du privilége de la vente exclufive du tabac, que pour
l'indemnité des cultivans & fabriquans de tabac & toiles peintes, fixéà -la fomme
de deux-cens trente mille livres par annéc, laquelle fomme fera payée lefdits
Fermiers Cénéraux en eipéces fonnantes au cours & valeur de France, E trois en
trois mois & par avance 2 & fera ledit Bail à fon écheance > renouvellé aux memes prix, claufes & conditions. 2 fe chargeant, Sa Majefté Très-Chrétienne à chaqe renouvellement qui en fera fait, de faire prendre ledit Bail par ceux qui aucont zlors Ii régic & edmi.tiration de ia Ferme générale du tabuc.
lefdits
Fermiers Cénéraux en eipéces fonnantes au cours & valeur de France, E trois en
trois mois & par avance 2 & fera ledit Bail à fon écheance > renouvellé aux memes prix, claufes & conditions. 2 fe chargeant, Sa Majefté Très-Chrétienne à chaqe renouvellement qui en fera fait, de faire prendre ledit Bail par ceux qui aucont zlors Ii régic & edmi.tiration de ia Ferme générale du tabuc. --- Page 571 ---
P AI R MARSEILLE.
TADAC.
IV.
Lefdits Fermicrs Généraux auront, en vertu dudit Bail, le privilege exclufif de
I: vente du tabac dans Avignon & lc Comtat Venaiflin, aux mêmes prix qurtsle
vendent en France, & pourront à cet effet établir des magafins, Bureaux & entrepôts en tels nombres, villes & lieux qu'ils jugeront à propos pour la vente en
&n ditail des tabacs de toute cfpéce. Défenfes feront faites à tous Oiciers
: autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de les troubler,
ni leur Commis, dans leurs établiffemens & fonations, à peine de délobéiffance,
& de tous dépens, dommages &k intérêts.
V.
Etant néceffaire, pour mettre les Fermiers Généraux en état de jouir dudit privilége, & affurer l'exécution des défenfes, conformément aux Articles I, II
& IV ci-deffus, feront faites par Sa Sainteté T faire connoître fes intentions 2 fur
ce qui fera obfervé par les Marchands & Fabriquans d'Avignon, 2 & du Comtat
Venaiffin, qui auront en leur poffeflion des toiles peintes > ou tabacs au prémier
Avril prochain, d'établir les peines qui feront prononcées contre les Fraudeurs &
Contrebandiers qui fabriqueront, vendront, oul favoriferont le commerce des tabacs
ou toiles peintes, enfemble de déterminer la procédure qui devra être fuivie pour
les faire prononcer > & les Officiers devant lefquels Sa Sainteté entend que les Fermiers Généraux fe pourvoient dans les différens cas qui pourront fe préfenter,
Sa Sainteté fera expédier un Réglement dont les difpolitions feront conformes aut
projet qui en a été par nous dreffé, contenant vingt-fix Articles, lequel projet par
nous figné & paraphé demeurera annexé à la minute du préfent accord > & ledit
Réglement fera publié dans la ville d'Avignon > & le Comtat Venaillin pour y être
exécuté à commencer dudit jour prémier Avril prochain.
VI.
Sa Majefté retablira les Habitans de la Ville d'Avignon & du Comtat Venaiffin
dans tous les droits 2 priviléges, franchifes & exemptions contenues aux LettresPatentes du mois de Mars 1716, 2 pour en jouir par eux ainfi qu'ils en ont joui
avant les Arrêts rendus en fon Confeil lc 1O Juin & 30 O8tobre, 29 Janvier
& 23 Décembre 173:.
VII.
Pour favorifer de plus en plus le commerce des Habitans de la Ville d'Avignon
& Comtat Venaiflin , Sa Majefté tres-Chrétienne ordonnera qu'à commencer au prémier Avril prochain, 2 le droit de quatorze fols par livre qui eft établi & perçu à
l'entrée du Royaume fur les foyes originaires d'Avignon & dudit Comtat Venailin,
de quelque qualité qu'elles foient, ouvrées & non ouvrées, torfes, crues ou teintes,
fera & demeurera reduit à iept fols pour chaque livre pefant deldites ioyes.
VIII
Les foyeries d'Avignon & du Comtat Venailfn, qui conform.ment aux Arr'ts
des prémier Aout 1716, & 26 Nrs 172: payent a Pentrée du Roycume 2 les
denx tiers en fus dus droits que payent les foyeries originaines ne naycront Fs,
Xxxij
non ouvrées, torfes, crues ou teintes,
fera & demeurera reduit à iept fols pour chaque livre pefant deldites ioyes.
VIII
Les foyeries d'Avignon & du Comtat Venailfn, qui conform.ment aux Arr'ts
des prémier Aout 1716, & 26 Nrs 172: payent a Pentrée du Roycume 2 les
denx tiers en fus dus droits que payent les foyeries originaines ne naycront Fs,
Xxxij --- Page 572 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TAEAC. à comimencer du prémicr Avril prochain & pour toujours à l'avenir, que la moitié
en its des droits impofes, ou qui feront impofés fur les étoftes de France 2 &
dans le cas où Sa Majefté très-C hrétienne voudroit décharger de tous droits les
foyeries originaires > celles d'Avignon & du Comtat ne payeront alors pour tous
drcits que la moitié de ceux aGueliement impofés fur les foyeries originaires.
I X.
Pour faciliter aux Habitans de la Ville d'Avignon & du Comtat Venaiflin, le
cominerce & la communication reipcêtive des marchandifes & denrées qu'ils pourroient avoir befoin de fe fournir mutuellement, il leur fera pérmis dans les cas oit
ils feront obligés d'emprunter les terresde France, de les y faire pafler fans payer
aucuns droits, à la charge les propriétaires ou conduéteurs defdites marchandifcs & denrées d'en faire tar déclaration dans les prémiers Bureaux, &
dre des
deprenacqnits à caution pour les marchandifes & denrées fujettes 2ux droitsjcette
liberté gratuite du tranfit n'aura pas lieu cependant pour les foyes & cocons, ni
pour les étoffes de foye & de laine qui ne pourront entrer dans le Royaume fans
payer les droits qui fout impofes par les Arrêts & Réglemens.
X.
Les Habitans de Ia ville de Valreas & autres Communautés de T'enclave du hautComtat, pourront faire le Commerce dans le Dauphiné > & y feront traités comme
les naturels de ladite Province, à la charge par eux de payer annuellement au profit des Fermiers généraux de Sa Majefté très-Chrétienne 2 les fommes portées
l'abonnement fait en mille iept cens vingt-fept, entr'eux & lefdits Habitans P3E
Commnunautés.
XI
Sadite Majefté ordonnera à T'Adjudicataire de fes Fermes générales de rétablix
dans lIfle de la Bartelafle 2 le Bureau quiy étoit anciennement & qui eft aujourd'hui à Villeneuve.
XIL
Les Fermiers Généraux à commencer du prémier Avril Prochain, ne vendrontrle
fel dans le Comtat Venaiffin, que le même prix qu'ils font autorifés de le vendre
dans la ville d'àvignon, fans qu'ils puiffent fous ce prétexte, prétendre aucune di-:
mimtion fur le prix du Bail des Gabelles d'avignoa dont ils jouifient.
XIIL
Le prifent Traité fer: approuvé & ratite par Sa Sainteré, &c par Sa Majefté trèsChrétienne, & les ratifications en feront fournies dans l'elpace de fix femaines du
jourde la Rgnature, ou plutôt s'il cit polible.
En foi de quoi Nous Commiffaires de Sa Sainteté & de Sa Majefté tris-Chrétienne, M
en vertu de nos commifhons & pleins pouvoirs refpeftifs, avons efdits noms figné
CES préfentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait appoferle cachet de nos Armes.
FaaTaa le onzears miig: cens trente-quatie. Signé, DELLI,.icherepe de
Khodes, ROVILLE,
ou plutôt s'il cit polible.
En foi de quoi Nous Commiffaires de Sa Sainteté & de Sa Majefté tris-Chrétienne, M
en vertu de nos commifhons & pleins pouvoirs refpeftifs, avons efdits noms figné
CES préfentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait appoferle cachet de nos Armes.
FaaTaa le onzears miig: cens trente-quatie. Signé, DELLI,.icherepe de
Khodes, ROVILLE, --- Page 573 ---
P AR M A RSEILL E. Illmo. e mto. Rdo, come frello. on vient d'en- TABAC
Efendefis ultimamente in1 iate a
à M. le Nonce à Paris, les
MO
Monf. in
néceflaires
MONTETEEL
Ninzio Parigi le neceffarie jacolta Fer pouvoirs
pour lignerle Traité
forsererivere i trteto fogea le note dijfe- au fujet des affaires d'Avignen & du
renge nella forma espela ne trenta due Comtat > dela manicre que M. le Nonce
articoli Rabiliti tra efo Monf. Nuncio, & en eft convenu avec le Miniftre que la
il Misijho deputero della Corte Sil yseflo Ceur de Fraccea deuté à cette occaapare > Jiscert: l befs d tuto I fit", fion, lequel 'Irsite centient trente-deux
Saae coryee nela totul phantegienedel articles. Labefsée Concerdect la luptata. i: cotglo Sao, .: :
di prellion du tahic cans le vomtat &
1: pto 2r
au sglro Signero
TalR: tent d'uce Teime por 50
Ter Fademrinmense 4i utale accoido fana teté 5 il Taut done nour Pexéeuticn de
nerearia ve i avenire, Faflonghino coiryl cet Article 2 que les Sujets du Comtat
fudditi dal fare le fementi e le piantagioni cellent à Tasecir de femter & de planter
che prima facevano 7 E pero prima che du tabac; &k pour quils celent ventavidiano principio, e per che Jia nota ad blement la plentarion, Taut avant qu'ils
ogn'uno la determinagione di Sua Santita sy préparent, leur intimer les intentions
doura V. S. publicare Editto di prohibi- deSa Sainteté. C'eft pourquoi vous ferez
gione delle dette fementi e piantagioni da publier de fa part ordre à toute forte de
elervarfi indiflintamente da tutti fotto perfonnes indidin@ement, fous les peines
quelle pene che ella giudichera di dover que vous jugerez convenables, de te corcominare che tanto m'ordina la Santita Sua former à fa volonté, Je vous écris par
di commeterle e le auguro dal cielo vera fon ordre, & prie Dieu qu'il vous ait,
felicita. Roma 20 Febraro 1734 D. V.S. MONSEIGNEUR en fa fainte garde. come frello fottoferitto. G. Card. FIRRAO A Rome le 14 Février 1734. Signé, G. e pik balo Monf.Vice-Legato d'Avignone. Cardinal FIRRAO, & au bas, à Monfeigneur le Vice-Legat d'Avignon. PHILIPPE BONDELMONTI,
CHEVALIER DE LORDRE DE S. JEAN DE JERUSALEM,
Referendaire de l'une & D'autre Signasure de N.
MONSEIGNEUR en fa fainte garde. come frello fottoferitto. G. Card. FIRRAO A Rome le 14 Février 1734. Signé, G. e pik balo Monf.Vice-Legato d'Avignone. Cardinal FIRRAO, & au bas, à Monfeigneur le Vice-Legat d'Avignon. PHILIPPE BONDELMONTI,
CHEVALIER DE LORDRE DE S. JEAN DE JERUSALEM,
Referendaire de l'une & D'autre Signasure de N. S. Fere le Pape,
Vicc-Ligat 8 Gouverneur Ginéral en cette Cite& Ligation d'Avignon,
& Sur-Intendant des Armes de Sa Sainteté en cct Eiat. Ordonnances des dix-neuf & vingt-fx du préfent mois, Nous avonsen
Pieo du Concordat &x traité paffé entre les Commifaires de Sa Majefté
Très-Ch Chrétienne figné à Paris le onze de ce mois en vertu de leurs commiffions & pleins
pouvoirs contenant treize Articles, & encore en conféquence de l'ordre exprès de
la Cour- de Kome qui nous a été expédié par la Lettre de la Sécretairie d'Etat en
date du vingt Février dernier joint & annexé à la minute des préfentes, après avoir
été dûsinent enrégittré aux Archives de cette Légation, fait différentes défenfes concernant la culture & plantation des tabacs 2 la fabrique, vente & tranfport des toiles
& indiennes, & donné nos ordres tant pour le rapport > livraifon &la
Re.OPA defdits cabacs & indiennes dans les magalins 7 qui ont été par Nous indiqués, & étant néceflaire préfentement de faire expédier au défr de T'Article V,
& conformément audit Traité un Réglement qui mette ie Fermier Général auquelil
fera pulfe bail de la vente exclulive du tabac dans cet Etat, de jouir tant dudit
priviége quie pour ailarer lys défenles porices par les Articles contenus al sncms --- Page 574 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. Treité, de faire connoitre les intentions de Sa Sainteté, fur ce qui fera obfervé
par les Marchands & Fabricans d'Avignon & du Comtat Venaiflin qui auront en leur
poffeflion des tabacs ou toiles peintes au prémier Avril prochain ; comme aufli d'indiquer les peines > qui feront prononcées contre les Fraudeurs ou Contrebandiers
qui fabriqueront; > vendront ou favoriferont le Commerce des tabacs ou toiles peintes, enfemble de déterminer la procédure, qui devra être fuivie pour les faire prononcer > & les Oficiers devant lelquels Sa Sainteté entend que le Fermier fc pourvoie dans les différens cas qui pourront fe préfenter. Après avoir oui M. l'Avocat & Procureur Général en cette Légation, Nous ordonnons par ce Réglement perpétuel & irrévocable & déclarons. ARTICLE PRÉMIE R. Notre Saint Pere s'eft refervé & fe referve dès-à-préfent & pour l'avenir à foi &
à fes Fermiers le privilège exclufifdu Commerce 2 fabrication, vente & débit du tabac de
toute efpéce, qui fe confommera dans toute l'étendue de l'Etat d'Avignon & Comtat Venaillin, défendons de fa part & de fon exprès Commandement à tous fes Sujets de quelque qualité & condition qu'ils foient en cet Etat.
IE R. Notre Saint Pere s'eft refervé & fe referve dès-à-préfent & pour l'avenir à foi &
à fes Fermiers le privilège exclufifdu Commerce 2 fabrication, vente & débit du tabac de
toute efpéce, qui fe confommera dans toute l'étendue de l'Etat d'Avignon & Comtat Venaillin, défendons de fa part & de fon exprès Commandement à tous fes Sujets de quelque qualité & condition qu'ils foient en cet Etat. 2 de peindre & imprimer aucunes toiles & indiennes de quelque efpéce que ce foit, vieilles ou neuves, de faire Commerce &vendre lefdites toiles peintes & indiennes 2 & d'avoir des
moules propres àles peindre,à peine de confifcation & des amendes ci-aprésprononcées. I I. D'autant que plufeurs perfonnes > Marchands 3 Fabricans & autres pourroient
avoir des toiles peintes & des tabacs cachés dans ledit Etat fous divers prétextes
qui n'auroient pas été déclarés, & remis dans les magafins du Fermier dans les délais prefcrits par nos Ordonnances que Nous renouvellons en tant que befoin feroit, & par ce moyen porter préjudice à l'effet du bail qui fera paffé , Nous ordonnons que toutes les toiles peintes, indiennes & tabacs qui feront trouvés chez
quelques perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient dans ledit Etat
après l'expiration des délais ci-devant prefcrits, feront confifqués au profit dudit
fieur Fermier & à lui remis, & les Propriétaires ou Recelateurs condamnés à l'amende de dix marcs d'argent pour chacune contravention. III. Sa Sainteté permet & antorife ledig fiour Fermier ou fes ayans caufe à établir
des magafins, Bureaux & entrepôts en cette Ville &en tel nombre 8x autres Villes
& lieux qu'ils jugeront à propos pour la vente en gros & en détail des tabacs de
toute efpéce, fans qu'aucuns Oficiers du préfent Etat & toute autre perfonne de
quelque état 2 qualité & condition qu'elles foient puiffent les troubler, ni
leurs Commis dans leurs établiffemens & fonêtions, à peine de défobéiffance & de
tous dépens, domnages & interéts. I V. Pourrsaufliledit' Fermier mectre dansle préfant Etattelle quantitéde tebacqu'? avifera
ben eure pourla ééhise, pirvillon 8: rournilement des Villes & Lionx du préfest
Etat, toulequel tabac ne pesrr2 Stre Gif 2 arrété, ni fequet 1e pour queleue caufe
& OCC. tion gre ce foit, ains fera fous la fruvagarde & Froteftion fpéciale de Sa
Saintetéfranc & libre de tout hyporique, fur pourla.k.ctation da payemeat rde'a
tebacqu'? avifera
ben eure pourla ééhise, pirvillon 8: rournilement des Villes & Lionx du préfest
Etat, toulequel tabac ne pesrr2 Stre Gif 2 arrété, ni fequet 1e pour queleue caufe
& OCC. tion gre ce foit, ains fera fous la fruvagarde & Froteftion fpéciale de Sa
Saintetéfranc & libre de tout hyporique, fur pourla.k.ctation da payemeat rde'a --- Page 575 ---
PAR MARSEILLE,
fomme convenue & établie pour la vente & diftribution defdits tabacs dans la TABAC
Ville d'Avignon & le Comtat, & tcl nombre de Débitans qu'il jugeraà propos à
fon choix.
V.
Pourra ledit Fermier vendre ou faire vendre les différentes efpéces de tabac en
corde & en poudre néceffaires à la confommation & tinge du Fuyss fçavoir, les
tabacs en corde jufqu'à 5o fols la livre en gros > & jufqu'à 60 fols la livre en détail, & les tabacs en poudre juiqu'à vingt francs la livre les fupérieurs, & les
communs jufques à dix francs aufli Ia livre, foit en gros ou en détail, le tout au
poids du pays.
VI.
Ne fera permis à aucunes perfonnes & leur défendons perdant ledit tems de filer,
façonner & préparer, à compter du prémier Avril prochain dans l'étendue de cet
Etat aucun tabac en corde, en poudre ou autrement > fous peine de confifcation
des tabacs, meubles 2 uftenciles & drogues. 2 de dix marcs d'agent d'ainende contre
les Propriétaires des manufactures & de trois mois de prifon contre les Ouvriers
qui auront été trouvés travaillans dars lefdites manafactures.
VII.
Défendons pareillement à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient 2 d'introduire, tranfporter 7 conduire, efcorter > vendre > débiter & trafiquer de
quelque manière & fous quelque prétexte que ce puiffe être 3 à compter du prémier Avril
prochain aucun tabac de contrebande dans toutel'étendue de cet Etat, à peine deconfifeation > tant des tabacs 2 que des chevaux, charrettes, coches, & généralement de
tous les équipages & effets qui auront fervi à tranfporter 2 voiturer & couvrir les
tabacs, & encore d'être condamnés aux peines ci-après.
VIIL
Déclarons tous les tabacs qui ne fe trouveront pas marqués des plombs & cachets
dont le Fermier aura dépofé les empreintes aux Greffes des Jurifdiétions aufquelles
la connoiffance des contraventions fera attribuéc 2 tabacs de contrebande > & comme
tels feront faifis & confilqués au profit du Ferinier, ainfi qu'il eft porté en l'Article précédent.
IX.
Tous & chacun les Sujets de Sa Srinteté & autres perfonnes même étrangers
qui feront trouvés faifis foit fur eux 2 foit dans les Lieux de leur domicile en tranf
portant & conduifant dans l'étendue de l'Etat d'Avignon & Comtat Venaiflin les
zabacs de contrebande & toiles peintes feront outre les conhications ci-devant mentionnées condamnés; fçavoir pour le tabac en trois cinquièmes de marc d'argent
d'amende depuis une livre jufques à dix, en dix marcs d'argent depuis dix julques
à cinquante livzes, & en vingt marcs d'argent d'amende au-deffus de cinquante livres; & pour les petites parties au-deffous de la livre > ils feront punis fous la peine
arbitraire que Nous jugerons convenable fuivant l'exigence des cas 3 & pour les
toiles peintes en dix mics d'agent d'amende, le tout Tour la prémicre fois, Ist-
ufques à dix, en dix marcs d'argent depuis dix julques
à cinquante livzes, & en vingt marcs d'argent d'amende au-deffus de cinquante livres; & pour les petites parties au-deffous de la livre > ils feront punis fous la peine
arbitraire que Nous jugerons convenable fuivant l'exigence des cas 3 & pour les
toiles peintes en dix mics d'agent d'amende, le tout Tour la prémicre fois, Ist- --- Page 576 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC, quelles amendes feront doublées pour la deuxièine fois, ain@i augmentées a propor.
tion des recidives.
X.
Ordonnons en outre que tous les Vagabons & Gens fans aveu, Artifans 2 Voituturiers, Gens de campagne & autres perfonnes de pareille qualité qui feront trouvés dans l'étendue de Pktat d'Avignon & Comtat Venaillin portans, conduifans &
efcortans des tabacs de contrebande ou toiles peintes feront arrêtés & remis dans
les prifons les plus prochaines du lieu oir ils auront été arrêtés > pour leur procès
être fait par les Juges commis à cet effet & être condamnés; fçavoir, ceux qui
auront été pris au nombre de trois & au-deffus avec armes en dix marcs d'argent
d'amende chacun pour la prémière fois 2 en vingt marcs d'argent d'amende aufli
chacun en cas de reciclive, & les attroupés fans armes en fix marcs d'argent chacun
pour la prémière fois, en douze marcs d'argent chacun pour la feconde fois 2 le
tout folidairement, entr'eux à proportion en cas de plus amples recidives, & à
dsfaut de payement 1ivant les Loix du Pays.
X I.
Défendons à tous les Sujets de cet Eint, de quelque état 2 qualité & profeffion
qu'ils foient 2 même aux Communautés Religieufes d'enfemencer > planter & cultiver, à compter du jour de la publication du préfent Réglement aucuns tabacs dans
leurs terres 2 jardins 2 vergers & autres lieux fitués dans Pétendue de l'Etat d'Avignon & Comtat Venaillin fous quelque prétexte & dénomination que ce foit, à
peine de conffcation, & d'être en outre - les cultivans qui jouiront 2 ou feront
valoir actuellement, foit à titre de propriété ou de fermage les terres enfemencées
ou plantées en tabac) condamnés en l'amende de trente marcs d'argent & autres
peines fuivant ce qui fera jugé par Nous 3 & feront de notre autorité & par les
Officiers de Sa Sainteté faites toutes recherches & perquifitions en toutes Maifons,
Convens, Monaftercs & autres Lieux requis par le Fermier, pour raifon dequoi
Nous donnons des-à-préfent tous les pouvoirs néceffaires, & ferons préter main
forte & affitance audit Fermier, fes Commis & Prépofès.
XII,
Ne pourront pareillement les dénommés au précédent Article avoir ni garder atcunes graines de tabac 2 à peine de confifcation deldites graines & de vingt marcs
d'argent d'amende.
XIII.
Sera permis audit Fermier d'établir & commettre des Gardes en tel nombre &c
aux Villes & Lieux qu'il jugera néceffaire > à T'effet de failir les toiles peintes > indiennes & tabacs de contrebande > & d'arrêter les Fabricans defd. toiles peintes ou
ceux qui en feront commerce 2 de méme
les Porteurs > Conduéteurs & Vendeurs de tabac de contrebande, enfemble E équipages & beftiaux fervant au tranfdefdits tabacs & toiles peintes. Permettons aufdits Employés & Gardes de faire
ET recherche & failie des tabacs qui pourroient avoir été recelés, entrepotés ou
fubriqees en fordes comme aufi de procéder à la déplantation du tabac çui pourroit avoir été cultivé au préjudice de nos défentes, pour le tout être remis au plus
prochain Bureau du Fermier & être procedé contre les coupables par confifcation
dellites toiles peintes, tabacs & équipages, & aux amendes prononcées Cans les
Articles
dits Employés & Gardes de faire
ET recherche & failie des tabacs qui pourroient avoir été recelés, entrepotés ou
fubriqees en fordes comme aufi de procéder à la déplantation du tabac çui pourroit avoir été cultivé au préjudice de nos défentes, pour le tout être remis au plus
prochain Bureau du Fermier & être procedé contre les coupables par confifcation
dellites toiles peintes, tabacs & équipages, & aux amendes prononcées Cans les
Articles --- Page 577 ---
P AR MARSEILLE
Articles II VI IX X XI & X'I de nlotre préfenr Réglement, lefquels Employés TABAC. 011 Gardes, feront des Sujets de N. S. Perc ou domicilits dans cet It & prendront Patentes pour l'excicice de Ieurs charges de Nous lignées & fcellecs de notre
frea, notre Secretaire d'tet & Archiviste écrivant, auxquiels nous les ferons UXpédier de la même forme que celles pour lc fel: Seront tenus lefdits Gardes, de
preser ferment en telcas tequiz, & avec ce euront pouvoir de faire toutes fostesde
faifies, arrêts & fequettrations des toiles peiutes, tabacs, graines de tabac &x dé-. plintations dellits tabsres: Ne pourrost toutcfois les Gardes, faire aucures recherches ou faifics domiciliaires de toiles peintes 2 ou tabac de contrebande dans les
Maifons, Châteaux, Convens, Monaftères & autres lieux requis par le Fermier,
qu'en préfence & afliftance d'un Officier de Sa Sainteté qui foit Clerc, ou toute
autre perfonne Eccléliaftique fur ce par Nous dûement commife une fois pour touzes & à notre choix, nous refervant de le changer à notre arbitre, à l'égard des
Convens, > Monaftères, & Maitons Religieutes, & en la préfence des Magiltrats ordinaires, leurs Licutenans, ou de lun des Sicurs Confuls, our principaux Babitans
à T'égard des Châteaux, Maifons & autres lieux, letquels Officiers, Magiftrats ou
Commiffaires, avant d'entrer dans leidites Maitons, Châteaux, Convens, Monaftères & autres lieux, > feront vifiter lefdits Employés ou Gardes pour voir s'ils ne
porteront & n'auront fur enx ni toiles peintes en piéces, ni coupons, ni tabac de
contrebande ; enjoignons auxdits Officiers de Sa Sainteté > Commiffaires, Magifrats,
Lieutenans > Confuls & IIabitans, de tenir foigneufement la main auxdites recherches fans aucun délai & à la prémière réquifition qui leur en fera faite les Employés on Gardes, à peine', en cas de refus, de cent livres d'amende R de repondre en leur propre & privé nom des dommages & intérêts du Fermier; & afin que
les Employés ou Gardes puiffent vaquer surement à leurs fonaions & au dû de leurs
charges, Nous mandons & ordonnions exprefifement à tous Officiers, Magiftrats, >
Confuls & autres Sujets de Sa Sainteté dans cet Etat, de préter main forte > faveur
& afliftance aufdits Employés & Gardes pour raifon de ce que deffis à leur prémière requifition 3 fous peine de pareille amende de cent livres, laquelle pourra
éue augmentée ou diminuée fuivant l'exigence des cas, & notre décifion.
charges, Nous mandons & ordonnions exprefifement à tous Officiers, Magiftrats, >
Confuls & autres Sujets de Sa Sainteté dans cet Etat, de préter main forte > faveur
& afliftance aufdits Employés & Gardes pour raifon de ce que deffis à leur prémière requifition 3 fous peine de pareille amende de cent livres, laquelle pourra
éue augmentée ou diminuée fuivant l'exigence des cas, & notre décifion. XIV. Défendons à tous les Sujets de Sa Sainteté & à tous autres particuliers domiciJies dans cet Etat, de donner retraite aux Fraudeurs & Contrebandiers quiy tranfporteront, conduiront, ou vendront des tabacs de contrebande 2 leur adminiftrer
aucuns vivres > fournir aucunes armes ou voiture, ni de fouffrir qu'ils entrepofent
lefdits tabacs ou toiles peintes, dans léurs maiions, jardins 2 enclos & autres lieux,
à poine d'ètre répuris fraudeurs & detre en cette qualité fujets aux peines établies
conire ces derniers. XV. Ceux qui auront contrefait les marques & cachets du Fermier dont les empreintes auront été dépofces au Greffe de l'Archivifte ou de fes Subfiitués dans les Jurifdiétions > auxquelles la connoifiance des délits fera attribuée 2 ainfi que ceux qui les
auront fait faire 2 s'en trouveront faifis, ou s'en feront fervis, feront outre la confication des tabacs qui en auront été marques, condamnés aux peines établies Colltre lefcats fafiaires par les Leix du pays.
empreintes auront été dépofces au Greffe de l'Archivifte ou de fes Subfiitués dans les Jurifdiétions > auxquelles la connoifiance des délits fera attribuée 2 ainfi que ceux qui les
auront fait faire 2 s'en trouveront faifis, ou s'en feront fervis, feront outre la confication des tabacs qui en auront été marques, condamnés aux peines établies Colltre lefcats fafiaires par les Leix du pays. XVI
Les conteftations qui pourront farvenir foit au civil, foit au criminel tant pour
Tona. I. Yyy --- Page 578 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC. raifon de la régie & exploitation de la Ferme du tabac & de la fabrication &
conmerce des toiles peintes dans PEtat d'Avignon & Comtat Venaiffin > que par
rapport aux fonêtions & exercices des Commis & Gardes du Fermier, ne pourront
être juglos par aucun Officier de Sa Sainteté, ains feulement par nous & nos
Succeffeurs Vicelegats, évoquant à nous toutes lefdites conteftations, > fauf au Fermier pour celles qui naîtront dans le Comtat, à fe pourvoir fi bon lui femble,
par-devant Mr. le Recteur 2 ce qui fera au choix dudit Sr. Fermier.
XVII.
Les procès dans lefquels il ne s'agira que d'une fimple faifie de tabac ou des
toiles peintes feront jugés fommnairement & iIne fera procedé extraordinairement par
la voye du criminel que dans le cas exprimé dans l'Article fuivant, & à l'égard de
la forme judiciaire > tant en matiere civile qu'en matiere criminelle > leidites parties
fe conformeront aux Statuts, Loix & uiage du Pays, & à ce qui fe pratique dans
les caules da Filc concernant la Chambre Apoftolique.
XVIIL
Nous enjoignons & ordonnons atix Oficiers qui auront la connoiffunce des cautfes du tabac & de la fabrication & commerce des toiles peintes d'obferver les
formalités ufitées dans la procédure criminelle lorfqu'il fera queftion de rebellion >
de traniport de tabac de contrebande > ou toiles peintes avec attroupement & port
d'armes, de falcification des cachets & marques du Fermier, & lorfqu'une infcription de faux formde contre lefdits procès verbaux des Commis & riepoies du Fermicr aua été admife.
XIX.
Ordonnons pareillement que les tabacs & les toiles peintes qui auront été faifies
aux fins de confifcation feront remis dans les Burcaux du Fermier les plus prochains des licux où les faifies auront été faites. Defendons à tous Juges d'exiger
qu'ils foient dépofés ni méme apportés à leur Greffe en tout ou partie.
XX.
Pourra ledit Feriier fur une Gmple ordonnance des Juges qui prendront con
noiffance des caufes du tabac & de Ia fabrication & commerce des toiles peintes >
faire vendre les chevaux & autres équipages fervant au traniport du tabac de contrebande & toiles peintes, les uflenciles propres à la fabrication. deidites toiles qui
auront éte failies fur les fraudcurs ou par eux abandonnés, & ne pourront être gardés fans perte, ne pourra la main levée de ces équipages & uftenciles, être donnée que fur une bonne & fuffifante caution qui fera reçue, le Fermier appellé 5
ne pourront les propriétaires des chevaux & voitures fervant au tranfport du tabac
de contrebande & toiles peintes, les reclamer & revendiquer que dans le cas oLt
le droit & les loix du Pays permettent de le faire dans les caufes du rife; c'eft-àdire lorfque le propriétaire des voitures & chevaux juftifiera qu'il n'eft point participant de la fraude, a l'exception toutefois des fraudeurs qui ne pourront ulerde
c2 droit,
ront les propriétaires des chevaux & voitures fervant au tranfport du tabac
de contrebande & toiles peintes, les reclamer & revendiquer que dans le cas oLt
le droit & les loix du Pays permettent de le faire dans les caufes du rife; c'eft-àdire lorfque le propriétaire des voitures & chevaux juftifiera qu'il n'eft point participant de la fraude, a l'exception toutefois des fraudeurs qui ne pourront ulerde
c2 droit, --- Page 579 ---
P A R MARSEILLE,
TABAC.
XXI
Ne pourrout les Juges qui prendront connoiffince defdites caufes civiles & criminelles, modérer les peines, ni reduire les amendes fous quelque prétexte que ce
puiffe être.
XXIL
Les confifcations appartiendront au Fermier pour en difpofer comme bon lui
femblera; à l'égard des fommes provenantes des amendes, elles feront diftribuées
en trois parties égales, dont une pour le Fife qui lui fera payée indépendamment
de tout accommodement que pourroit faire le Fermier, à moins que le Fifc n'y
ait contenti, & les deux autres parts reftantes appartiendront au Fermier pour en
ditpofer ou les garder à fon profit comme bon lui femblera, fans que cependant lcfous le prétexte de la préfente difpolition le Fifc ou la Chambre puiffent forcer
dit fieur Fermier à lui payer le tiers qu'elle s'eft refervée, fice n'eft dans le cas
gu'il auroit reçu le tiers de ladite amende 3 ou l'amende entiere.
XXIIL
Ceux des Sujets de Sa Sainteré ou domiciliés dans le Comtat & autres qui auTont été condamnés en des amendes feront tenus de les payer dans le mois du jour de
i2 fignifcation du Jugement 2 faute de quoi ils y feront contraints par failie de
leurs biens 2 meubles & immeubles, même par corps.
XXIV.
Les particuliers qui auront été condamnés eil prémière inftance par le prémier
Juge lorfque le Fermier s'y adreffera ne pourra être admis à appeller que pardevant
Nous; > & ledit appel ne pourra être admis qu'après avoir configné les fommes portées
la Sentence du prémier Juge entre les mains du Fermier, lequel fera tenu fous
E caution de fon bail de rendre les fommes conlignées dans le cas feulement où
ledit Fermier fuccomberoit dans le jugement d'appel.
XXV.
Mandons & ordonnons à tous les Officiers publics & particuliers qu'il appartiendra de tenir la main chacun en droit foi à l'exécution du préfent Réglement & autres qui pourroient intervenir, de favorifer en tout & par-tout les perfonnes qui
feront prépolées à l'établiffement & à la régie de la Ferme du tabac aufli-bien qu'à
la deftruétion de la fabrication & commerce des toiles peintes, lefquelles perfonnes
nous mettons dès à préfent fous la fauvegarde & proteétion fpéciale de Sa Sainteté.
Et afin que les préfentes foient notoires à un chacun > Nous ordonnons être publiées & affichées dans la préfente Ville aux Lieux & Carrefours accoutumés, &
dans les Villes & licux de cet Etat, & que telle publication ferve de perfonnelle
intimation. Donné à Avignon au Palais. Apottolique, ce trente-un Mars mil fept cens
zrente-quatre. Signé, PH. BONDELMONTI, Vice-Legat. Va DE BENOIT, Avocat
& Procureur Général. PINTAT, Sécretaire d'Etat 6 Archivifte. Dequoi, &c.
Yyyij
refours accoutumés, &
dans les Villes & licux de cet Etat, & que telle publication ferve de perfonnelle
intimation. Donné à Avignon au Palais. Apottolique, ce trente-un Mars mil fept cens
zrente-quatre. Signé, PH. BONDELMONTI, Vice-Legat. Va DE BENOIT, Avocat
& Procureur Général. PINTAT, Sécretaire d'Etat 6 Archivifte. Dequoi, &c.
Yyyij --- Page 580 ---
5.0
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
Tapac.
& publie audit Avignon dans le Palais Apoflolique & Chambre de la réfiFa dence de mondit Scigneur Iilufrifime Vice-Legat en préfence de Mrs. Jeau-Baptifle Jeranio Citayen d'drignon, & Jean-Barti,le Cagati Majordôme de fedite Excellence, te iu requis & fignds arec fadite Scignaurie, ledit Feur de Feneit zivocat &
Pracurer Gindnal, ledit Sr.Dupt 8le St, Cornaili. PH. BADELMONTI, ViceLegar. de Bunoir Avocar & Pacuraur Génèral, Grinod Dufort, Cornelli, Gazati,
Jérémie préfens, ainfi fignés à TOriginal; & nous Claude Pintat Sécretaire d'Etat de
N. S. P. & dretirile de ia Reverende Citambre Apejiotique joutigné Pintat, aingi
fignd audir Originais
Collarionnd par Nous Sécreiai:e d'Tiat de N.S.P. le Pape, & Artinite dela
Révererde Chambre Apefiolique Jonfigné.
Le refped & les égards qui font dûs aux Maifons Religieufes;
avoient empéché les Employés établis pour la confervation des droiis
du Roi, dy faire des vifites, dans la fappofition que la Religion devoi: eil dloigner la fraude & la contrebande. Une trille expérience a
fair connoitre que les lieux les plus faints par leur insitution, renfermoient quelquefois des gens livrés aux paflions les plus déréglées, &
que les Contrebandiers les faifoient fervir à frauder plus. sirement les
droits du Roi. Pour prévenir l'abus que le défaut des vifites avoit favorife, elles farent ordounées > & le grand noinbre de failies qui furent faites de marchandifes prohibées, occafionna plufieurs Réglemens
par lefquels TAdjudicataire des Fermes pouvoit faire faire des perquifitions jufques dans les Monaftèrcs des Filles , & y faifir le tabac 8c
généralement tout ce qui y feroit trouvé en contravention 21IX ordres
du Roi La contrebande perdit llil azile; mais pouvant arriver qu'en
remédiant à la fraude, la licence & la violence ne s'introduififient fous
prétexte de vilites dans des Maifons confacrées à la piété & à la retraite, fir les repréfenrarions qui furent faites à Sa Majefté par pluficurs
Convens de Filles, combién elles fe trouvoient expofdes, fi la cloture
ne leur fervoit point d'azile contre les entreprifes des Employés, Ou:
plutôt contre ceux qui voulant s'introduire dans les Monaftères fe préfonteroient fous leur nom, Sa Majeité ayant égard à leurs rémontrances, pour conferver la régic de fes droits, & donner en même tems de3
preuves de f piété, ordonna parArrét du 19 ORobre 1734 dans queile
forme les vifites feroient faites dans_les Monaftères de Filies. Le droit
de vilie fut contervé, & il n'étoit plus poiible d'en abuier, comme
on le verra parles précautions établies par ledit Arrêt.
leur nom, Sa Majeité ayant égard à leurs rémontrances, pour conferver la régic de fes droits, & donner en même tems de3
preuves de f piété, ordonna parArrét du 19 ORobre 1734 dans queile
forme les vifites feroient faites dans_les Monaftères de Filies. Le droit
de vilie fut contervé, & il n'étoit plus poiible d'en abuier, comme
on le verra parles précautions établies par ledit Arrêt. --- Page 581 ---
P A R M A R S EI IL L. E.
TADAG
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
ET LETTRES EXPÉDIÉES EN CONSEQUENCE,
Qui preferit la manicre & la forme dans lefquelles les Commis des Fermes de Roi pourront faire des vifites dans les 2ibbayes 8 autres Couvens de Filles.
Du 19 Octobre 1734.
ENREGISTRE EN LA COUR DES COMPTES, AYDES ET FINANCES.
Extrait des Rigiflres du Confeil d'Etat.
Ur les trs-humb'es repréfentations faites au Roi, étant en fon Confeil, par
S ploficurs Abbayes & Maifons Religieutes de Filles, que les Comnis des Fermes
1e preientent fouvent pour faire des vilites, fous prétexte qu'ciles peuvent avoir
du faux f, du tabac & 3ul étoffes prohibées & de contrelande, ou pour faire
l'inventaire de leurs vins, & connoître les quantités de boiffons qu'elles font venir,
ainfi que lors de la fabrication des eaux-de-vie & des brafiages de bieres, cidres
& poirez, en quoi ils prétendent être autorifés par les Ordonnances des Fermes,
& Eor quelques autres Arrèts, dont les derniers font des 2 ORobre 1723 > 1: De
cembre 1714, II Décembre 17:5 & 5 Février 1720 3 fsppliant très- humblement
Sa Majefté de ne pas permettre que la clôture de leurs Maifons puiffe être violée:
Vu les Ordonnances des mois de Mai & Juin 1680, les Edits, Déclarations & Réglemens faits pour la confervation des droits des Fermes de Sa Majefté, les Arrêts
du Confeil ci-deffus énoncés, & plufieurs Arrêts tant du Confeil que des Cours
des Aydes, par lefquels apr3s les inftruétions faites dans toutes Ics formes 2 les
Religieufes de plufieurs Maifons ont été condamnces aux peines d'amende & de
confifcation qu'elles avoient encourues, non-ienlement pour fraude aux droits des
Fermes, mais pour avoir été trouvées faifies de marchandifes de contrebande > Sa
Majefté a bien voulu pourvoir à ce qu'en confervant aux Maifons Religienfes les
attentions particulières qu'elles méritent, il ne foit donné aucune atteinte aux droits
de fes Fermes, non plus qu'à la police générale du Royaume. Oui le rapport du
Sr. Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire aui Confeil Royal, Contrôleur Général des
Finances. LE ROI étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que les Commnis
de fes rermes ne pourront, fous aucun prétexte 2 demanderà entrer dans les Abbayes
& autres Couvens de Filles, fi ce n'eft en cas de foupçons de fraude aparens &c
bien fondés, & qu'ils feront tenus de fe contenter des Certificats de PAbeffe ou
Supérieure & de quatre des plus anciennes Religieufes de chaque Maifon, de la:
quantité de boiffons qu'elles auront recteillies ou fait entrer dans leurs Maifons 2
ou qu'elles auront braffées ou façonnées 2 lefrquelles déclarations affrmatives lefdites
Religieufes feront tenues de donner au Fermier dans les cas & fous les peines porIees par T'Oidonnance * Kéglemens : & çn cas de forpgons de frande aparens 3
quatre des plus anciennes Religieufes de chaque Maifon, de la:
quantité de boiffons qu'elles auront recteillies ou fait entrer dans leurs Maifons 2
ou qu'elles auront braffées ou façonnées 2 lefrquelles déclarations affrmatives lefdites
Religieufes feront tenues de donner au Fermier dans les cas & fous les peines porIees par T'Oidonnance * Kéglemens : & çn cas de forpgons de frande aparens 3 --- Page 582 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. bien fondés, ordonne Sa Majefté, que les Commis ne pourront entrer dans Tintérieur deidites Maifons qu'après en avoir la permifion de l'tvèque Diocéfain 2 ou
de l'un de fes Grands-Vicaires; & feront tenus de fe faire aflifter d'un Officier des
Eleftions,. greniers à fel o1 Juge des Treites, dans les Lieux oûi les Sièges defdites Jurifdiétions font établis, ou n'en font pas éloignés de plus de trois lieues ;
& dans les autres lieux, en préfence du plus prochain Juge Royal, ou du Juge
ordinaire defdits lieux, lefquels Juges feront tenus d'avertir un des Prêtres defdites
Maifons, de les accompagner dans lefdites vifites, & de faire mention dans leurs
procis verbaux de la préfence d'un defdits Prétres, ou des caufes pour lefquelles
ils n'en auront pas été alliftés, foit pour abfence, refus ou autrement. Pourront
néanmoins les Commis, fans la permillion de l'Evèque ou Grand-vicaire, dans les
cas urgens dans lefquels la preuve de la fraude pourroit échaper, entrer dans lefdites Maifons Religieufes, afliftés d'un Juge, & en préfence d'un des Prêtres de
la Maifon, oir ledit Prêtre de ce interpellé. Et feront fur le préfent Arrêt toutes
Lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant,
tenu à Fontainebleau le dix-neuf O8obre unil fept cens trente-quatre.
Signé, PHELYPEAUX.
La, publit & régipré aux Archives de Sa Majefté, préfent & réquérant le Procureur Général du
pour être exécuté fiivant lArrêt dece jour. A Aix en la Cour
des Conptes > Aydes 027 Finances de Provence, le Ly Janvier 1735. Sign,FREGIER.
LETTRE PATENTE SUR L'ARREST,
Qui preferit la manière & la forme dans lefquelles les Commis des Fermes du Roi pourront faire les vifites dans les Abbayes & autres Couvens de Filles.
Du 19 OCtobre 1734.
Enrégifrée en la Cour des Comptes, Aydes & Finances.
OUIS parla grace de Dieu Roi de France & de Navarre, Comte de Provence,
L Forcalquier & terres adjacentes: A nos amés & feaux les gens tenans notre
Cour des Comtes, Aydes & Finances de Provence à Aix, SALUT. Sur les repréfentations qui nous ont été faites par plufieurs Abbayes & Maifons Religieufes de
Filles, que les Commis de nos Fermes fe préfentent fouvent pour y faire des vifites, fous prétexte qu'elles peuvent avoir du faux fel, du tabac & des étoffes prohibées & de contrebande, ou pour faire l'inventaire de leurs vins, & connoître les
quantités de boiffons qu'elles font venir, ainfi que lors de la fabrication des eauxde-vie & des braffages de biere, cidres & poirez, en quoi ils prétendent être autorifés par les Ordonnances des Fermes, & par quelques Arrêts 2 dont les derniers
font des 2 ORobre 1713, 12 Décembre 1724, II Décembre 1725 & 5 Février
1726. Nous fuppliant très-humblement de ne pas permettre que la clôture de Jeurs
maifons. puiffe étre violée. Va les Ordonnances des mois de Mai & Juin 1680, les
hdits, Déclarations & Réglemens faits pour la confervation des droits de nos Fer-
donnances des Fermes, & par quelques Arrêts 2 dont les derniers
font des 2 ORobre 1713, 12 Décembre 1724, II Décembre 1725 & 5 Février
1726. Nous fuppliant très-humblement de ne pas permettre que la clôture de Jeurs
maifons. puiffe étre violée. Va les Ordonnances des mois de Mai & Juin 1680, les
hdits, Déclarations & Réglemens faits pour la confervation des droits de nos Fer- --- Page 583 ---
PAI R MARSEILLE,
mes, les Arrêts de notre Confeil ci-deffus énoncés 2 & plufieurs Arrêts, tant de TABAC,
notre Confeil que de nos Cours des Aydes par lefquels 2 après les inftruétions
faites dans toutes les formes, les Religieufes de plufieurs Maifons ont été condamnées aux peines d'amende & de confilcation qu'elles avoient encourues 2 non-feulement pour fraude aux droits de nos rermes; mais pour aveir ét3 trouvées faifies
de marchandites de contrebande, Nous avons bien voulu par Tane cejoard'hui rendit
en notre Confeil d'Etat, pour l'exécution duquel nous avo:s ordonné que toures
Lettres feroient expédiées, pourvoir à ce qu'en confervant aux Maifons Religieufes
les attentions particulières qu'elles méritent, il ne foit donné aucune atteinte aux
droits de nos Fermes, non plus qu'à la Police générale du Royamne. A CES CAUSES >
de l'avis de notre Conteil quia vii ledit Arret, dont lextr.it eit ci-surché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons ordonné, & par ces préfentes fignées
de notre main > ordonnons que les Commis de nos Fermes ne pourront fous aucun
pritexte, demander à entrer dans lcs Abbayes Sc autres Couvens de rilles, fi ce
n'eft en cas de foupçons de fraude aparens & bien fondés, & qu'ils feront tenus
de fe contenter des Certificats de T'Abeffe ou Supérieure & de quatre des plus anciennes Religieufes de chaque Mailon, de la quantité de boiffons qu'elles auront recueillies ou fait entrer dans leurs Maifons, ou qu'elles auront braffées ou façonnées,
lefquelles déclarations afirmatives lefdites Religieufes feront tenues de donner au
Fernier dans les cas & fous les peines portées par l'Ordonnance & Réglemens: &
en cas de foupçons de fraude aparens & bien fondés, ordonnons que les Commis
ne pourront entrer dans l'intérieur defdites Maifons, qu'après en avoir obtenu la
permiflion de P'Evèque Diocélain ou de l'un de fes Grands-Vicaires, &k feront tenus de fe faire affifter d'un Officier des Ele&tions > greniers à fel ou Juge des Traites
dans les lieux où les Siéges defdites Jurifdiâtions font établis ou n'én font pas éloignés de plus de trois lieues 2 & dans les autres lieux en préfence du plus prochain
Juge Royal, on du Juge ordinaire defdits lieux, leiquels Juges feront tenus d'avertir un des Prêtres deidites Maifons 9 de les accompagner dans lefdites vifites, &de
faire mention dans leurs procès verbaux de la préfence d'un delilits Prètres, ou des
caufes pour lefquelles ils n'en auront pas éte affiftés foit pour abfence, refus ou
autrement.
lieux en préfence du plus prochain
Juge Royal, on du Juge ordinaire defdits lieux, leiquels Juges feront tenus d'avertir un des Prêtres deidites Maifons 9 de les accompagner dans lefdites vifites, &de
faire mention dans leurs procès verbaux de la préfence d'un delilits Prètres, ou des
caufes pour lefquelles ils n'en auront pas éte affiftés foit pour abfence, refus ou
autrement. Pourront néanmoins les Commis, fans la permiflion de PEvêque oll GrandVicaire, dans les cas urgens dans lefquels la preuve de la fraude pourroit échaper >
entrer dans lefdites Mailons Religieufes alliftés d'un Juge & en préfence d'un des
Prêtres de la Maifon, 3 ou ledit Prêtre de ce interpellé. Si vous mandons que ces préfentes vous ayez à faire lire 2 pablier &
& le contenu en icelles garder, obferver & exécuter fnivant leur forme & régilrer, teneur,
aonobftant tous Edits > Déclarations 2 Réglemens & Lettres à ce contraires, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, anx copies defquelles
collationnées parlun de nos amés & feaux Confeillers -Sécretaires, voulons que
foi foit ajoutée comme à l'original. Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le dix-neuvième jour d'Oétobre, l'an de grace, mil fept cens trente-quatre,
& de notre régne le vingtième, LOUIS, Par le Roi Comte de Provence,
Signé, PHELYPEAUX. Lie,publile & régijtrée aux Archives de Sa Majefté, préfent & réquérant le Pracureur Général du Roi pour étre exécuté fuivant PArrêt de ce jour.
ft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le dix-neuvième jour d'Oétobre, l'an de grace, mil fept cens trente-quatre,
& de notre régne le vingtième, LOUIS, Par le Roi Comte de Provence,
Signé, PHELYPEAUX. Lie,publile & régijtrée aux Archives de Sa Majefté, préfent & réquérant le Pracureur Général du Roi pour étre exécuté fuivant PArrêt de ce jour. A Aix en la
Cour des Comptes 2 Aydes 6 Finances de Provence, le 19 Jaarier 1735. Signé, FREGIER. On a déja và que T'ufage du tabac rapé ayant pris faveur , chaque
particulier pour fuivre la mode > portoit un bout de tabac dans la --- Page 584 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC poche avec une petite rape nommée grivoife. On en ft de toutes
couleurs & de tout prix, & en abordant quelqu'un de connoiffance,
la grivoife étoit en jeu pour préfenter du tabac. C'étoit la politeffe
du tems, & cC tems n'eit pas bien reculé. Lcs Bureaux ne vendoicat point ercore du tabac rapé; on n'auroit pas ofé en achcter.
La crainte de quelque mélange pernicicux à la fanté, caufoit cet éloignement. Le tabac grainé de Mille Fleurs, 8c. commençoit à perdre
fon ancienne réputation. Le goût pour le rapé devint général, & le
peu de feve que ces petits morceaux deffechés dans la poche confervoient, ft recourir aux carottes 8c aux grandes rapes. Dès lors les
Buralises qai ce peuvent gagner que par la coniommation, fe mélerent d'en débiter. Un peu la pareffe des confommateurs, un peu la
bonne qualité du tabac humeaté an point requis pour le prendre, favoriferent la veute des Bureaux. Le Fermier pour la vente & diftribution du tabac, n'ignoroit point ce qui fe faifoit, & gardoit le filence. Qa'importe que le tabac foit vendu en carotte ou rapé, pourvi
que la confommation augmente ? Cependant failant réflexion que la
fraude devenoit facile par Ie mélange que les Débitans pouvoient faire
du tabac étranger avec celui de la Ferme, & quelques Buraliftes ayant
été faifis avec du faux tabac > le Fermier défendit à fes Commis de
vendre du tabac rapé. Cette défenfe, bien loin de faire changer le goût
du public, fembla lirriter ; chacun voulut en prendre, & comme fi
celui des Bureaux étoit par-là devenu meilleur, on s'opiniatra à n'en
voulcir pas prendre d'autre. Les Buraliftes n'en furent pas fachés, ils
y trouvoient leur compte; mais ne pouvant en vendre publiquement de
peur d'être revoqués, ils employoient la rufe; ils avoient un petit pot
de tabac rapé fous prétexte de leur provifion, qu'ils avoient foin de
remplir à mefure qu'ils le vendoient. ily avoit même des femmes qui
portoient ce petit pot fous leurs jupes, & par ce moyen on contentoit le public fans rifquer d'être pris en coutravention. On murmura
beaucoup de la géne que le Fermier du tabac impofoit à ceux à qui
unc habitude invéterée rendoit le tabac rapé néceflaire, & à qui leur
fortune ou leurs occupations ne permettoient point d'acheter une carotte de tabac ou de la raper. On trouvoit même qu'en rapant lc tabec, outre que le déchet en rehauffoit confidérablement le prix , il
étoit toujours trop fec & qu'cn le failant raper par des domcftiques,
on partageoit avec eux; on ajoutoit même que la crainte de la contrebande n'étoit point une raifon fuffifante pour empécher la vente du
tabac rapé, parce que PAdjudicaraire étant maitre de fes Commis,
ne devoit en placer que de fideles, 8x que s'il les fifpedtoit il avoit
les moyens & l'antorité de lcs furveiller & de les revoquer. Les murmures du public ne firent point revoquer la défenfe devendre du tabac
rapé; bien loin de cela, PAdjudicataire obtint un Arrêt du Confeil cn
1742 par lequel le none ioze & fa femme furent condamnés CII
I0OO
maitre de fes Commis,
ne devoit en placer que de fideles, 8x que s'il les fifpedtoit il avoit
les moyens & l'antorité de lcs furveiller & de les revoquer. Les murmures du public ne firent point revoquer la défenfe devendre du tabac
rapé; bien loin de cela, PAdjudicataire obtint un Arrêt du Confeil cn
1742 par lequel le none ioze & fa femme furent condamnés CII
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PAR MARSEILLE
4ooo livres d'amende pour avoir vendu du tabac rapé, &x qui caffe & TABAC
annulle une Sentence des Officiers de l'Eledtion de Lyon du I5 Juillet
1740, qui avoit débouté T'Adjudicataire de fa prétention. On connoitra
mieux les difpofitions dudit Arrêt par la lcéture que par ce que je pourrois en dire.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui cafs une Sentence de LElection de Lyon du I5 Juillet 1740, par
laquelle le nommé Roge & Ja femme ) habitans de ladite ville, ,fiurpris
vendant du tabac rapé fans permilfion 1, ont été renvoyés de la demande du Fermier, avec dépens; confilque les tabacs & uftenciles faifis chez
ledit Roye & le condamne en mille livres d'amende & aux dépens
faits en ladite Elcction.
Du 8 Mai 1742.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
le Roi, en fon Confeil > la Requéte préfentée en icelui par Jacques
ViEt Adjudicataire des Fermes générales unies & de celle du tzbac 2 contenant que par TArticle II de la Déclaration du prémier Août 172I 7 Sa Majefté auroit fait défenfes à toutes perfonnes > de quelque qualité & condition qu'elle fans la puiffent être > de vendre & débiter aucuns tabacs en gros ou en détail,
miffion par écrit du Fermier , à peine de confifcation & de mille livres
:
EEMIET
que par l'Article XXI de la même Déclaration 2 Sa Majefté auroit pareillement 2 &
fous les mêmes peines de confifcation & de mille livres d'amende > défendu à toutes perfonnes, & nommément aux débitans de ia Ferme 2 de hâcher, broyer ou
pulvérifer les tabacs en feuilles 7 filés ou autrement fabriqués ni d'avoir à cet
eHfet aucuns moulins, preffes, outils & autres uftenciles : que l'objet du prémier
de ces deux Articles a été d'empêcher que de gens fans aveu, fans qualité, fans
domicile 7 à la faveur d'un peu de tabac de la Ferme, n'en vendiffent beaucoup
de contrebande : que le fecond Article 2 Sa Majefté a entendu prévenir
TS abus que les débitans T la Ferme > & tous autres, particuliers
commettre par le moyen du tabac pulvérife ou rapé, dans lequel ileft
d'en môEErR
ler de contrebands, & d'introduire prefque inperceptiblement toits les co: ps Ctrangers, dont le tabac ainfi dénacuré, peut être fufeeptible: que néanmcins, malgré
des motifs, fi intéreffans pour la Ferme > nonobfant la précifion des difpofitions
deiilits Articles II & XXI de la Déclaration du prémier Aoit 1721 > on y contrevient journellement dans les principales villes du Royaume, notamment à Lyon,.oà
le défordre eft d'autant plus grand & plus général > que les irrégularités de plufiems Sentences rendues fur cette matière par les Elus de ia méne ville, docpeat lieu de croire aux Sens adounés à la fiade, qu'ils peuvent felivrer a celle
Tom.1.
Lz2
ofitions
deiilits Articles II & XXI de la Déclaration du prémier Aoit 1721 > on y contrevient journellement dans les principales villes du Royaume, notamment à Lyon,.oà
le défordre eft d'autant plus grand & plus général > que les irrégularités de plufiems Sentences rendues fur cette matière par les Elus de ia méne ville, docpeat lieu de croire aux Sens adounés à la fiade, qu'ils peuvent felivrer a celle
Tom.1.
Lz2 --- Page 586 ---
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TABAC. dont il s'ugit, fans avoir ricn à craindre: que les Employés de la brigade desl'ermes établic à Lyon, s'étant embulqués le 17 Décembre 1732 pits la maifon du
nommé Roze & fa femme, habitans de ladite ville, qu'ils founçounoient de vendre de tabac rapé fans aucune permilion da Fermier > ils y, virent entrer un inconnu, à qai iis s'apperçuient qu'on pefoit & qu'on livroit du tabac:ayant accofté
ce méme inconnu, dans le teins qu'il fortoit dc ladite maiion, & lui ayant demandé s'il venoit d'y acheter du tabac rapé, il leur avoua cn préfence defdits Roze
mari & femie, qu'ils lui en avoient vendu une once & demi, à railon de cing
fols & demi l'once; fur quoi les Employés étant entrés dans la maifon 3 ils y trouverent trois. livres une once de tabac rapé en deux pots 2 des balances, des poids
d'une once, deux rapes de différentes grandeurs, deux grilles, une cuilliere & deux
tamis > daas leiqucls il y, avoit encore des briales de tabac; ils faitirent le tout 5
& en drefferent leur procès verbal, par lequel ils donnerent aflignation auxdits
Reze mari & femme 2 en l'Eleétion de Lyon, à l'esfet d'être condemnés aux peines portées par les Réglemens. Ce procès verbal étoit fi exaétement vrai dans toutes
fes circonflances, > & fi bien revêtu de toutes les formalités requifes, qu'il n'a pas
été pollible aux parties taifies de l'attaquer par la voye de l'infcription de faux,
ni de l'argiier de la moindre nullité: la contravention defdits Roze 2 aux Articles
II & XXI de la Déclaration du Roi du prémier Aout 1721 ci-devant cités 2
étoit d'ailleurs fi évidente & fi parluitement établie 2 qu'il n'y avoit pas lieu
de croire que les Oiliciers de l'Eleâtion de Lyon, puflear fe diipenfer d'adjuger
au fuppliant les conclufions que fes Commis avoient prifes par l'allignation inferée
dans leur procis verbal ; cependant ces Officiers, par leur Sentence contradiétoire
du 15 Juillet 1740, ont renvoyé leidits Roze & fa femme de la demande du Fermier avec dépens 3 & ont en outre ordonné que les tabacs & autres effets faifis a
leur feroient reltitués.
de Lyon, puflear fe diipenfer d'adjuger
au fuppliant les conclufions que fes Commis avoient prifes par l'allignation inferée
dans leur procis verbal ; cependant ces Officiers, par leur Sentence contradiétoire
du 15 Juillet 1740, ont renvoyé leidits Roze & fa femme de la demande du Fermier avec dépens 3 & ont en outre ordonné que les tabacs & autres effets faifis a
leur feroient reltitués. Pour empécher l'effet de cette Sentence > le fuppliant en avoit
fait interjetter appel, mais cet appel , faute d'avoir été relevé dans le tems 3 eft
tombé dans le cas dela peremption, ce qui a enhardi Roze & fa femme, & leur
a donné lieu non-feulement de continuer de vendre publiquement du tabac rapé,
aiafi. quil eft prouvé par une nouvelle failie faite en leur domicile le 6 O8obre
1741 mais ençore de pourfuivre l'exécution de la Sentence irréguliere qu'ils ont
obteate en l'Eleétion de Lyon le 15 Juillet 1740, cinli qu'il eft juitifié par la fignification qu'ils en ont fait faire au fuppliant le 1oFévrier dernier. Une pareille témérité & un. mépris fi évident des Réglemens > méritent d'autant plus d'être repriznés, que l'impunité dont Roze & ia femme ofent fe vanter > autorife une inEinicé dhabions de la ville de Lyon à débiter publiquement & fans s'embarraffer
de la permiflion du Fermier, des tabacs tout rapés 2 qu'ils vendent beancoup audelà dessprix fixés par les Réglemens, & dans la compofition defquels ils peuvent
faire entrerbeaucoup plus de contrebande 2 que de celui dela Ferme, & introduire des
corps étrangers que la préparation & le mélange rendent méconnoiffables : dans ces
circonfances, le fuppliant ne peut fe difpenter de recourir à l'autorité de Sa. Majeité. Acis CAUSLS, requeroit le funcliant qu'il plat à Sa Majetté cailer & anauller ladite Sentence de PEleêtion de Lyon du I5 Juillet 1740 3 ordonner que les
tabacs & uftenciles faifis au domicile du nommé Roze & fa femme, demeureront
eentiqués à fon profit, les condamner en outre en l'amende & aux dépens. Valadite Requite, le" procds verbal des Empieyés des Fermesde Lyon 2 du 27 Décembre
1739, & la Sentence des Officiers de P'Eleation de ladite ville, du 15 Juillet 1740
enfemble les motifs de ladite Sentence : Oui lc rapport du fieur Orry Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des Finances, le Roi en
fon Conieil, ayant égard à ladite Requête a caffe & annullé ladite Sentence des
Officiers de TEleétion de Lyon > du 15 Juillet 1740; en conféquence, ordonne Sa
Majefté que les tabacs & uftenciles faifis, & mentionnés dans le procès verbal des
Commis des Fermes de Lyon, du 27 Lécembre 1739 demeureront acquis & confiqués 21 proft dudit Jacques Forceville.
des Finances, le Roi en
fon Conieil, ayant égard à ladite Requête a caffe & annullé ladite Sentence des
Officiers de TEleétion de Lyon > du 15 Juillet 1740; en conféquence, ordonne Sa
Majefté que les tabacs & uftenciles faifis, & mentionnés dans le procès verbal des
Commis des Fermes de Lyon, du 27 Lécembre 1739 demeureront acquis & confiqués 21 proft dudit Jacques Forceville. Condamne en outre Sa Mejeité le noma noze & fa femme ) eB mille livres d'amende & aux dépens faits en ladite Llcc --- Page 587 ---
PAR NARSEILLE
tion de Lyon. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontaineblean lc huit Mai TABAC.
mil dept cens quarante-deux.
Coilationné. Signé DEVOUGNY.
OUIS pir 1: grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au prémier
L notre Huilfier ou Sergent fr ce requis. Nous te mandons &x commandons que
P'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, pour les caufes contenues 2 tu fignifies à
tous qu'ii appartiendra à ce qu'aucun n'en ignore; & fais en outre pour fon entière exécution, à la Requête de Jacques Forceville Adjudicataire de nos Fermes
générales unies, & de colle da tabac, y dénommé, tous commandemens., fomazions & autres aêtes &x exploits néceffaires, fans autres permiflion : Car teleft notre plaifir. Donné à Fontainebleau, > le huitième jour de Mai, l'an de grace mil fept
cons quarante-deux, & de notre regne le vingt-feptième. Par le Roi, en fon Confeil
Signé DEVOUGNY. Et fcellé.
Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer Confeiller Sécretaire du Roi,
Maifon 2 Couronne de France & de fes Finances.
On ne corrige pas facilement le public; d'ailleurs la défenfe ne le
regardoit point direétement. L'appas du gain fut plus fort chez Ics débitans 1 que la crainte de l'amende & de la révocation. Iis continuerent à vendre du tabac rapé. Ceux qui furent trouvés en contravention,
furent remplacés par d'autres qui ne furent pas plus fcrupuleux j mais
qui (çurent mieux faire leurs affaires. On multiplia les vifites chez les
débitans, on redoubla les menaces 5 Ia vente continua & augmenta à un
point, que l'Adjudicataire trouvant un grand avantage dans la confommation, fans permettre publiquement la vente du tabac rapé 3 ferma
les yeux fur la conduite de fes débitans. Enfin en 1758, il préféra de
tolerer la vente du tabac rapé dans les Bureaux de fes Commis plutôt
que de les rendre coupables par la défenfe 7 & de les laiffer impunis. Il permit donc la vente du tabac rapé publiquement aux conditions qu'il ne pourroit être rapé que dans les Bureaux, & qu'il ne
pourroit être vendu que cinq fols l'once poids de marc, à peine de
deftitution 5 & afin que le public fut inftruit de cette fixation, il fut
ordonné à tous les débitans de placarder dans leurs Bureaux l'ordre
qui fuit.
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Zzz ij
rendre coupables par la défenfe 7 & de les laiffer impunis. Il permit donc la vente du tabac rapé publiquement aux conditions qu'il ne pourroit être rapé que dans les Bureaux, & qu'il ne
pourroit être vendu que cinq fols l'once poids de marc, à peine de
deftitution 5 & afin que le public fut inftruit de cette fixation, il fut
ordonné à tous les débitans de placarder dans leurs Bureaux l'ordre
qui fuit.
e
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COMMERCE DE LAMERIQUE
TABAC
V E N T E
DU T AB AC R AP E.
A quatrefrancs la Livre & cing fols l'once.
Compagnie ayant bien voulu tolérer la vente du tabac rapé par les débitans :
condition qu'ils le raperoient
ou le feroient
chez
LA
eux-mêmes,
raper
eux 2
Elle a cru devoir en fixerle prix à cinqi fols l'once 5 en confequence il cft défendu à
chaque débitant de vendre ledit tabac à un plus haut prix, à peine de deftitution -
& afin que le public foit inftruit de cette fixation 7 lefdits débitans tiendront ex-.
pofé dans le lieu le plus apparent de leur boutique 2 un placard du. préfent ordres.
Fait par Nous Direêteur, à Marieille le prémier Ottobre 1758.
Signé CALLAS.
L'ufage du tabac devint fi général, que peu de perfonnes réfifterent
au torrent de la coutume. On a déja vu le récit de fes progrès même
dans les maifons deftinées à la pénitence la plus aufterc; mais de tous
ceux qui fe font paffionnés pour le tabac, le Militaire doit à jufte titre
occuper le prémicr rang. LAdjudicaraire pour la vente exclufive du
tabac dans tout le Royaume 7 comprit toute la difficulté qu'il auroir
à empêcher le Soldat de faire la contrebande & de pouvoir % réprimer 7 fi l'autorité ne venoit à fon fecours. Effeétivement de quelle utiliré auroit été la vigilance & l'activité des Employés vis-à-vis un Corps
armé, qui fe feroit fait un point d'honneur de veuger la vifite la plus
reguliere, comme une injure perfonnelle., & quel Employé auroit ofé
fouiller un Soldat, fi le Roi ne l'avoit ordonné expreffement ? La chofe
parut d'une fi grande conféquence, qu'elle occafionna un grand nombre de Réglemens pour prévenir tous les abus que les troupes pourroient introduire contre la régie. L'Ordonnance du 20 Avril 1734 eft:
très - étendue 7 ily en a eu. plufieurs autres rendues dans la même vue 5
mais comme les difpofitions de tous ces divers Réglemens font renfer:
més dans les deux Ordonnances que je joins ici, je n'en rapporterail
point d'autres,
nie
conféquence, qu'elle occafionna un grand nombre de Réglemens pour prévenir tous les abus que les troupes pourroient introduire contre la régie. L'Ordonnance du 20 Avril 1734 eft:
très - étendue 7 ily en a eu. plufieurs autres rendues dans la même vue 5
mais comme les difpofitions de tous ces divers Réglemens font renfer:
més dans les deux Ordonnances que je joins ici, je n'en rapporterail
point d'autres,
nie --- Page 589 ---
P A R MARSEIL) L E.
TABAC
ORDONNANCE DU ROI,
Pour renouveller les défenfes à tous
de guerre , fir le Commerce du
faux Jel, du faux tabac , & ET marchandifes de contrebande,
Du prémier O8tobre 1743.
DE PAR LE ROI
les verfemens de faux fel, de faux tabac & autres
- A marchandifes Majefté défirant de contrebande prévenir que pourroit occafionner 2 au préjudice de fes
Fermes,, la prochaine féparation de fes Armées, de la part des Troupes qui iront dans
en quartier d'hyver dans Tintérieur du Royaume 2 ou pafiferont d'une Province fon Orane autre, Elle a jugé à propos de renouveller les défenfes portées par
donnance du 20 Avril 1734,, dans laquelle fe trouvent affemblées toutes les difpofitions des précédentes, tant à l'égard des Troupes revenant de fes Armées 2 que de
celles qui reftent en garnifon ou en quartier dans le Royaume,. & en conféquence
Elle a ordonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PR ÉMI E R.
Défend tris-expreffement Sa Majefté, à tous Chefs, Officiers, Gardes-du-Corps $
Gendarmes, Chevaux-légers & Moufquetaires de fa garde Gendarmes ou Chevauxlégers des Compagnies de fa Gendarmerie. 2 Grenadiers à cheval, Cavaliers, Dragons
& Soldats de fes Troupes' Françoifes & étrangeres, de fe charger de faux fel,
faux tabac ou marchandiles de contrebande >
quelque caufe & fous quelque
prétexte que ce foit, à peine auxdits Chefs, dediute Gardes-du-Corps a Gendarmes, Chevaux-légers & Moufquetaires de fa garde, > Gendarmes & Chevaux-légers des
Compagnies de fa Gendarmerie 7 & Grenadiersà cheval, de confifcation, tant defdites marchandifes de contrebande faux fel &x faux tabac, que des harnois, chevaux, chariots & autres équipages à eux appartenant, fur lefquels il s'en trouveras
& en outre 7 d'être perfonnellement châtiés > foit par prifon, amende ou caffation fuivant
de leurs emplois, & méme de leur être le procès fait extraordinairement
l'exigence des cas, ainti qu'il fera décidé
Sa Majefté 2 fur le và des procès
verbaux des Commis & autres preuves qui Eroat adreffées au Sécretaire d'Etat de:
la guerre 2. pour lui en rendre compte; & à peine auxdits Cavaliers,. Dragons &
Soldats, d'étre châtiez, ainfi qu'il fera ci-après expliqué.
II.
Tout Cavalier Dragon ou Soldat abient de f Troupe, avec congé expédié dans
Ies formes preferites par Sa Majefté, qui fera arrêté étant porteur de faux fel, faux'
tabac ou marchandifes de contrebande, fera conduit & écroué àlal Requête du Fermier 2 dans les prifons les plus prochaines du lien oùi il aura été arrêté, pour lui
être fon procès fait, & juge les Juges ordinaires des Fermes, fuivant la rigueur
des Ordonnances rendues fur E" fait deldites Fermes, fans qu'il puiffe être reclamé
par fes Officiers, & lorfqu'il fe trouvera abfent & éloigné de fa Iroupe, au-deld
contrebande, fera conduit & écroué àlal Requête du Fermier 2 dans les prifons les plus prochaines du lien oùi il aura été arrêté, pour lui
être fon procès fait, & juge les Juges ordinaires des Fermes, fuivant la rigueur
des Ordonnances rendues fur E" fait deldites Fermes, fans qu'il puiffe être reclamé
par fes Officiers, & lorfqu'il fe trouvera abfent & éloigné de fa Iroupe, au-deld --- Page 590 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TARAC. des difances preferites fans étre muni d'un conge, il fera écroué comme déferteur
dans les prilons reyales les plus prochaines du lieu oi il aura été unste, pour
Gore condait all Régiment dont iliera, & yétre condamné par le Confeil de guerre
àla peine CC mort. III
Lorfque ceux qui étant en garnifon ol en quartier dans les Villes & autres lieux
oi la ferme du tabac e établie, uferont de faux tabac , ledit faux tabac fera
confiqué, & ceux qui en feront trouvés failis, feront arrêtez & condamnés par
le Confeil de guerre; fçavoir, pour la prémière fois, à trois mois de prifon &
à cent livres d'amende au profit des Fermes, dont il fera fait retenue fur les appoinremens de Psincier qui fe trouvera commnander la Compagnie dans le lieu du
delit,, par le Tréforier général de l'extraordinaire des guerres, ou fon Commis
chargé da payement de ladite Compagnie; & ce fuivant les ordres de lIntendant
dans le département duquel elle fe trouvera, & fur la fimple quittance du Commis
du Fermier, au bas d'une copie collationnée de la Sentence rendue contre le collpable; & en cas de recidive - ils feront condamnés aux galeres perpétuelles. Entend Sa Majefté, que les Cavaliers > Dragons ou Soldats qui ne feront trouvés faifis
fur eux, hors le lieu de leur logement, que d'une livre de faux tabac & au-deffous > & ceux qui n'en auront chacun dans leurs chambres ou cafernes, que jufqu'à concurrence de deux livres, foient réputés n'avoir ledit faux tabac que pour
Icur ufage feulement. IV. Ceux qui feront commerce de faux fel, de faux tabac, ou de marchandifes prohibées, f c'eft avec port d'armes à feu, feront condamnés par le confeil de guerre
à être pendus & étranglés; fi c'eft fans port d'armes, ils feront condamnés aux
galeres perpétuelles. Veut, Sa Majefté, que les Cavaliers, Dragons & Soldats qui
feront trouvés faifis fur eux, hors le lieu de leur logément > de plus d'une livre de
faux tabac, ou qui en auront chacun dans leurs chambres ou cafernes plus de deux
livres; & que ceux qui feront pareillement trouvés faifis de quelque quantité de faux
fel que ce puiffe être, foit fur eux hors de leur logement, ou dans leurs chambres
& cafernes, foient réputés avoir lefdits faux tabacs & faux fel, pour enl faire commerce. A l'égard des marchandifes prohibées, autres que le faux fel & le faux tabac, Sa Majefté fe remet à la prudence des Officiers qui compoferont le Confeil de
guerre, d'infliger les peines établies par le préfent Article, ou celles énoncées dans
PArticle précédent 2 fuivant qu'ils auront lieu de juger par la quantité defdites
marchandifes prohibées, que ceux qui en feront trouvés faifis les auront pour leur
ufage, ou pour en faire commerce.
, autres que le faux fel & le faux tabac, Sa Majefté fe remet à la prudence des Officiers qui compoferont le Confeil de
guerre, d'infliger les peines établies par le préfent Article, ou celles énoncées dans
PArticle précédent 2 fuivant qu'ils auront lieu de juger par la quantité defdites
marchandifes prohibées, que ceux qui en feront trouvés faifis les auront pour leur
ufage, ou pour en faire commerce. V. Ceux defdits Cavaliers, Dragons ou Soldats, qui feront arrêtez dans les Frovinces frontieres, pour les cas énoncés dans les deux Articles précédens, foit par
les Employés des Ferines, par les Maréchauffées ou autres > feront conduits & remis au pouvoir des Officiers de l'Etat-Major de celle des places la plus voiline, ou
il aura Etat-Major, pour y être jugés par le confeil de guerre > fans avoir égard
à & dépendance du lieu où ils pourroient avoir été arrêtez.
ou Soldats, qui feront arrêtez dans les Frovinces frontieres, pour les cas énoncés dans les deux Articles précédens, foit par
les Employés des Ferines, par les Maréchauffées ou autres > feront conduits & remis au pouvoir des Officiers de l'Etat-Major de celle des places la plus voiline, ou
il aura Etat-Major, pour y être jugés par le confeil de guerre > fans avoir égard
à & dépendance du lieu où ils pourroient avoir été arrêtez. Ordonne & enjoint trèsexpreffament Sa Mlajefté aux Commandans defdites Places, de faire affembler fans
délai le confeil de guerre,
en icelui, fur le procès verbal des Employés &
autres, & fur le rapport & RoE conclulions du Alajor ou Ayde-Major de la place, --- Page 591 ---
PAR MARSEILLE
procéder contre les coupables, & iceux condamnés aux peines ci-deffis ordonnées, TABAC,
fans que lefdits Officiers puiffent s'en dilpenfer fous quelque prétexte que ce puille
être : & pour ôter auxdits Cavaliers > Dragons ou Soldats > les moyens de faire le
cominerce de faux tel,, de faux tabac ou de marchandifes prohibées Sa Majefté
leur a défendu & défend de fortir des Villes, Places & Lieux, oi ils feront en garnifon oll en quartier 3 fans congé expédié dans les formes preferites; à peine contre ceux qui fe trouveront éloignés defdites Villes, Places &x Lieux, au-delà de la
diftance prefcrite par les Ordonnances de Sa Majefté, fans être munis d'un congé,
d'être punis comme déierteurs.
VI
Et à l'égard des Troupes étant en garnifon ol en quartier dans les Provinces intérieures 3 les délinquans feront conduits & écroués dans les prifons les plus
chaines du lieu où ils auront été arrêtés pour être leur procès fait & jugé Eons
la forme preferite par T'Article précédent 7 dans un Confeil de guerre qui fera
pour cct effet affemblé par l'ordre du Commandant de la garnifon ou du Régiment, & ce fur les Conclufions du Major ou Aide - Major du Régiment dont
ferout lefdits délinquans.
VII
Défend très-expreffement Sa Majefté aux Cavaliers > Dragons & Soldats de fe
traveltir ou changer leur habit de Cavalier > Dragon ou Soldat, > à peine contre
ceux qui feront trouvés déguifés dedans ou dehors la garnifon > quoique dans les
diftances permifes, de tenir prifon pendant trois mois : entend Sa Majetié qu'il refte
toujours aux Régimens un nombre fuffifant d'Officiers pour les contenir ; & que
par les Majors, Aide-Majors ou autres Officiers chargés du détail, il foit fait regulierement deux fois le jour 2 le matin & le foir, Tappel des Cavaliers, Dragons
& Soldats de leur Régiment, pour rendre compte aux Gouverneurs ou Comman--
dans des Places, de ceux qui ne s'y feront pas trouvés préfens.
VIII
Enjoint Sa Majefté anx Commandans defdites Places s de faire faire la revite
defdites Troupes toutes les fois qu'ils en feront requis pour connoitre les abfens > &6
procéder contr'eux fuivant la rigucur des Ordonnances.
IX.
Veut auffi Sa Majefté que les Cavaliers > Dragons ou Soldats 2 qui, trois jours
après que le Régiment fera forti de la garnifon > feront trouvés dans les Places ou
Lieux circonvoilins des endroits où ils étoient en quartier d'Hiver, foient arrêtés.
& punis comme déferteurs > fi ce n'eft qu'ils fulfent reftés malades aux Hopitaux,
ou s'ils n'ont des congés en forme.
X.
Les accufations qui ne tendront qa'à la peine de prifon ou d'amende pécuniaire *
feront jugces fur levi des procts verbaux des Einployès des kermes, par eux affirinés
wéritubles, fans qu'il foit Lefoin de recollement ni de confrontation.
iver, foient arrêtés.
& punis comme déferteurs > fi ce n'eft qu'ils fulfent reftés malades aux Hopitaux,
ou s'ils n'ont des congés en forme.
X.
Les accufations qui ne tendront qa'à la peine de prifon ou d'amende pécuniaire *
feront jugces fur levi des procts verbaux des Einployès des kermes, par eux affirinés
wéritubles, fans qu'il foit Lefoin de recollement ni de confrontation. --- Page 592 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
FABAC.
X I.
Celles qui fc trouveront fufceptibles de peines affiétives > ne pourront être jugées
qu'apris une inftrultion entilre 7 par audition de témoins, recollement & confrontation : déclare Sa Majefté le témoignage de deux gardes conforme dans la répétition
& coationtation, fulat pour la conviction des accuics.
XIL
Enjcint Sa Majefté aux Commandans de fes Places, & aux Offciers-Commandane
de fes gariions on quarriers expofés à la contrebande &au commerce de faux fel &
de faux tabac, de tenir foigneufement la main à ce qu'aucun Cavalier, Dragon ou
Soldat, n'en puiffe fortir armé de fufil, piftolets , bayonnette > & même avec le fabre
&l T'épée, à peine d'étre refponfables des dommages qui pourroient être commis au
Eoyen deitites armes, tant au préjudice des I'ermes, que des particuliers.
XIIL
Leur enjoint pareillement, lorfqu'ils en feront requis par les Dircéteurs des Fermes, d'ordonner une garde aux portes 2 brêches & autres endroits deidites garnifons ou quartiers expotés au faux-faunage ou à la contrebande > & même de commander des dâtachemeas, à la prémière réquifition des Employés, pour courir fus
2UX faux-fauaiers & contrebandiers.
XIV.
Lorique les Employés auront avis de quelque dépôt de fel de tabac ou de marchandifes de contrebande dans les cavernes 2 greniers 2 écuries & logement des Troupes,
is s'adrefferont au Commandant de la garniron ou du quartier 7 pour ordonner à un
Oficier d'aller avec eux pour leur faciliter la vifite, & faire arrêter ceux qui fe trouveront en contravention; ce qui ne pourra être refufé ni differé de la du Commandant & autres Oficiers > à peine d'être perfonnellement refponfables Pact dommages & intérêts du Fermier, même d'être privés de leurs emplois fi le cas y écheoit 2
ainfi qu'il fera décidé par Sa niajefté furle và des procèsverbaux & autres preuves qui
feront adminifirées au Sécretaire d'Etat de la guerre 2 pour lui en rendre compte.
X V.
La contrebande & le commerce du faux fel & du faux tabac ne
fe faire
dans les Forts, Citadelles & Châteaux, fans que les Commandans goawots autres Officiers
de l'Etat-Major eil foient informés;Sa Majefté déclare qu'Elle les rendra refponfables en leur propre & privenom, des coatraventions qui pourroient s'y commettre;
& que furies preuves qai feront adminiftrées au Sécretaire d'Etat de la guerre,def
dites contravesiions, foir qu'clies ayen: été co:mmifes par coanivence, tolérance ou
inattention defdits Offciers-*fajors, Elle les privera de leur emploi, & ordonnera fur
co qui fera de de leuzs appalutemens, des retenues propo:tionnées aux dommages &
Intérêts qaiauront pu en réfulter au préjudice des Fermes.
XVI.
Toutes les fois que.les Fmmployés defdites Fermes jugeront à propos de foire des
silites dans leflits Chitecas, rotts ou Citadelies, le Commandant leur en1 permettra
Tentréc
-*fajors, Elle les privera de leur emploi, & ordonnera fur
co qui fera de de leuzs appalutemens, des retenues propo:tionnées aux dommages &
Intérêts qaiauront pu en réfulter au préjudice des Fermes.
XVI.
Toutes les fois que.les Fmmployés defdites Fermes jugeront à propos de foire des
silites dans leflits Chitecas, rotts ou Citadelies, le Commandant leur en1 permettra
Tentréc --- Page 593 ---
PAR MARSEILLE
l'entrée fans aucua retardement: ilenfera, pour cet efet, dorner la configne au TABAC
corps-de-gade.de l'entrée 3 & comm.ndera fur le champ, lorfqa'ils fe préfenteront , lil Ofcier pour les agpmipger&eryidher qu'on ne leur apporte aucun obftacle ou ditEculté dans les vilites & persifitions qu'ils jugeront à propos de tire,
& ce fous les peines ordonnées par l'Article précédent. XVIL
Enjoint Sa Majefté aux Officiers de fes Troupes 2 de préter main-forte aux Employés, loriqu'ile en feront requis, > pour arrêter des faux-fauniers, faux-tabatiers &
contrebandiers > fous peine de défobéiffance; & aux Cavaliers, Dragons & Soldats
d'arrêter ceux qu'ils pourront découvrir : & pour les encourager de plus en plus I
concourir, en ces occafions au bien des Fermes, Elle ordonne que lorfqu'ils auront arrêté. feuls & fans l'affiftance d'aucun Employé des Fermes, des faux-fauniers, faux-tabatiers ou contrebandiers > ils auront pour recompenfe les chevaux,
charrettes > armes & équipages de ceux qu'ils auront arrêtés, indépendamment de
quoi il leur fera payé cent iols pour chaque minot de faux fel emplacé au grenier
le plus prochain du lieu oi la capture aura été faite, & quinze livres par chagie
quintal de faux tabac qu'ils auront pareillement emplacé dans les plus prochains Bureaux ou entrepôts de la Ferme du tabac. Veut Sa Majefté que dans les cas oû ils
n'auront faifi que le faux fel ou le faux tabac appartenant aux faux-fauniers ou fauxtabatiers 2 fans arrêter aucun defdits faux-fauniers ol faux-tabatiers 2 il ne leur foit
payé que le quart des fommes ci-deffiis; fçavoir, vingt-cinq fols pour l'emplacement de chaque minot de faux fel, &. trois livres quinze fols pour T'emplacement
de chaque quintal de faux tabac 3 outre les chevaux, charrettes, armes & équipages abandonnés ou pris fiur les fraudeurs, dont ils jouiront en quelque cas que ce
puilfe être. Veut néanmoins Sa Majefté que dans les cas ot les captures auront été
faites par les Traupes > conjointement avec les Employés des Fermes > lefdits Employés participent aux recompenfes ci-delfis, à proportion de leur nombre & de
leur qualité; en forte cependant que le Commandant des Troupes ait un tiers de
plus que le Commandant des Employés, & qu'un Garde des Fermes ait autant
qu'un Soldat. A l'égard du tabac & du fel pris par les Employés qui feront conduits dans lefdits greniers 2 bureaux & entrepôts, fous l'efcorte defdites Troupes,
elles auront pour ladite efcorte vingt fols pour chaque minot de felou quintal de
tabac qui y feront emplacés.
ant que le Commandant des Troupes ait un tiers de
plus que le Commandant des Employés, & qu'un Garde des Fermes ait autant
qu'un Soldat. A l'égard du tabac & du fel pris par les Employés qui feront conduits dans lefdits greniers 2 bureaux & entrepôts, fous l'efcorte defdites Troupes,
elles auront pour ladite efcorte vingt fols pour chaque minot de felou quintal de
tabac qui y feront emplacés. Quant aux marchandifes de contrebande prifes par
lefdites Troupes, & dépofées par elles aux Bureaux des Fermes, 2 il leur fera réglé
par les Fermiers Généraux une recompenfe proportionnée à la valeur defdites marchandiles. XVIIL
II fera de plus payé auxdites Troupes quinze livres pour chaque faux-faunier,
faux-tabatier ou contrebandier pris avec armes > fel, tabac ou marchandifes de contrébande 3 & elles écroué dans les prifons de la ville oùt le bureau, le grenier
ou le dépôt a Fermes le plus prochain fera établi, & dix livres pour chacun de
ceux qui feront pris fans armes. Il fera en outre payé auxdites Troupes vingt fols
pour la conduite de chacun de ceux qui auront été arrêtés par les Employés 2 &
qu'clles auront efcorté, à leur réquifition > juiqu'aux prifons. XIX. Lefdits fommes feront payées en vertu de la préfente Ordonnance 2 par les Receveurs des Greniers à fel ou Bureaux de tabac oût leitites captures auront été
Tom. I. Aaaa --- Page 594 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC, remifes 2 au Commandant du détachement par qui clles auront été faites; & ceimmédiatement après que les procès verbaux defdites captures auront été faits & rédigés par les Employés des Fermes > ou par les prémiers Juges fur ce requis ; fans
qu'il puiffe être apporté aucun retardement à la confeétion defdits procès verbaux,
ni aucune difficulté au payement defdites fommes > fous quelque prétexte que ce
puiffe être. XX. Le Commandant du détachement chargé de la conduite des faux-fauniers, fauxtabatiers & contrebandiers prendra toutes les précautions néceffaires pour leur furetés, déclarant Sa Majefté que s'il s'en fauvoit. quelqu'un, Elle l'en rendroit refponfable en fon propre & privé nom. Veut pareillement Sa Majeité que les Commandans des détachemens qui auront fait des faifies de faux fel, de faux tabac ou
de marchandifes prohibées, remettent exaétement dans les Greniers à fel, dans les
Bureaux du tabac ou dans ceux des Traites, la totalité defdits faux fel, faux tabac
ou marchandifes prohibées > en mnême nombre, efpéce > volume 7 mefure ou poids
qu'ils les auront faifis, à peine de répondre en leur propre & privé énom, de ce qui
pourroit en être fouftrait ou diverti, & d'être châtiés, foit par prifon 2 amende
pécuniaire ou caffation de leurs emplois, ainfi qu'il fera décidé par Sa Majeité fur
ie vi des procès verbaux & autres preuves qui feront adminiftrées au Sécretaire d'Etat de la guerre > pour lui en rendre compte.
qu'ils les auront faifis, à peine de répondre en leur propre & privé énom, de ce qui
pourroit en être fouftrait ou diverti, & d'être châtiés, foit par prifon 2 amende
pécuniaire ou caffation de leurs emplois, ainfi qu'il fera décidé par Sa Majeité fur
ie vi des procès verbaux & autres preuves qui feront adminiftrées au Sécretaire d'Etat de la guerre > pour lui en rendre compte. XXI
S'il arrivoit que les Employés des Fermes conduifant des prifonniers 2 fuifent fpolids & maltraités par des Gendarmes > Cavaliers, Dragens & Soldats de fes Troupes, foit dans les villes & lieux de leur garnifon 2 de leurs quartiers ou des environs, ceux qui auront fpolié la capture à main armée,, feront punis de mort; &
ceux qui auront faverifé la fpoliation, feront condamnés aux Galeres, fauf plus
peine s'ily échoit : leur procès fera pour cet effct inftruit par le Prévôt de. FTN Maréchauffee, & jugé fur fon rapport au Confeil de guerre; 5 qui fera affemblé
dans le lieu de la garnifon ou du quartier > en la forme ci-deffus prefcrite. XXII
Veut en outre Sa Majefté qu'en ces fortes de cas le Régiment dont feront Iés accufés, demeure refponfable de la perte du fel, du tabac & des marchandifes prohibées, au prix lefdits fel & tabac fe vendent dans les Bureaux les plus prochains des lieux i la fpoliation aura été faite, & de tous les dépens > dommages
& intérêts du Fermier & des Employés qui auront été maltraités > & que fur le
jugement, & Pétat qui en fera dreffé par lefdits Fermiers ou leurs principaux Commis,. vifé par PIntendant de la Province, & adreffe au Sécretaire d'Etat de la guerres. i1 foit pourvi aul dédommagement par retenuc fur le Réginent. XXIIL
Lorfqu'un Cerps de Troupes partira d'une garnifon o: d'un quartier 00 les Fermes
des gabelles & du tabac ne feront pas établies 2 ou de quelques lieux voifins des
Provinces ou Pays exempts defdites P'ermes, pour s'acheminer dans ceux quiy feront
fujets les Maréchausede-Logis dans la Cavalerie & dans les Dragons, & lesSergens dans F'Infanterie, viliteront exaêtement les havre-facs de ceux qui font fous
sepr charge, pour empécher qu'ils ne traniportent aucune quantite que ce puide
abelles & du tabac ne feront pas établies 2 ou de quelques lieux voifins des
Provinces ou Pays exempts defdites P'ermes, pour s'acheminer dans ceux quiy feront
fujets les Maréchausede-Logis dans la Cavalerie & dans les Dragons, & lesSergens dans F'Infanterie, viliteront exaêtement les havre-facs de ceux qui font fous
sepr charge, pour empécher qu'ils ne traniportent aucune quantite que ce puide --- Page 595 ---
PAR M A R S E IL I. E.
être de faax fel,, de faux tabac & de marchandites de contrebande : VeatSa Majefté TABAC.
que Rslansdes vitites qui pourront être faites dans le cours de la route, aintiqu'it
den ci-après expliqué, quelques Cavaliers, Dragons & Soldats s'en trouvent failis,
le Maréchal-des-Logis, oy le Sergent de la Compagnie dont ils feront 2 foit mis en
prifon pour un mois à fon arrivée dans la garnilon,' qu'il foit privé de la moitié
de fa folde pendant ledit tems; & que le Cavalier Dragon ou Soldat qui s'en
trouvera porteur 7 foit pareillement arrêté, conduit ie à la tête du Régiment, &
mis en prifon et arrivant à Ja gamifon,, pouir étre mis au Confeil de guerre > Bc
y être condamné aux peines portées par les Articles II ou IV de la préfente Ordonnance, fuivant que les quantités de faux tabac ou de marchandifes de contrebande dont il fe trouvera chargé, dénoteront qu'il les avoit pour fon fimple ufage
ou pour en faire commerce, & ce conforménent auxdits Articles.
XXIV.
Indépendamment de la demi-folde d'un mois retente atix Manéchrus-Zet-Logis &
aux Sergens,, qui fera appliquée aux Fermiers Genéraux, il leur fera de plus payé
fur les appointemens du Capitaine, un dédommagement proportionné aux quantités de fnx Tel & de faux tabac qui auront été fulis dans fax compvanie
fuivant les ordres qui en feront donnés par Sa Majefté, fur le rapport qui lui fera
fait de la nature x de la force de la centravention.
XXV.
Enjoint Sa Majefté à tous Chefs & Oficiers de fes Troupes marchant fur des routes, de les faire mettre en bataille lorfqu'il en feront requis par les Employés établis fur leur paflige > & de tenir la main à ce qu'ils faffent la vilite des havre-facs
des Cavaliers, Dragons & Soldats, ainfi que des coffres, valifes & porte-manteaux que les Oficiers pourront avoir avec eux.
XXVI
Les coffres, valifes & porte-manteaux des Officiers, dans lefquels il fe trouvera du
fel,du tabac ou des marchandifes de contrebande, feront faifis par les Employés,
& demeureront avec tous les effets qui s'y trouveront renfermés 2 confiqués au profitdes
Fermiers Généraux 2 envers lefquels leidits Ofciers feront en outre condamnés en
une amende de cent livres, dont la retenue fera faite fur leurs appointemens.
XXVII
Lorfque ladite vifite devra être faite à l'entrée oit à la fortie d'une Place de guerre,
le Comnandant de la Troupe fera tenu > à la réquifition qui en fera faite par les Employés , de la faire mettre en bataille avant que d'entrer dans la Place, oll après
qu'elle en fera fortie, & de commander des Officiers pour veiller à ce que la vifite
foit faite fans aucun trouble. Veut Sa Majefté que les Majorsdes Places, & ent leurabfence les Aide-Majors, fe rendent aux Portes, fur le lieu où la Troupe fera en bataille, pour veiller à l'exécution de ce qui eft ert cela des intentions de Sa Majefté.
XXVIIL
Letlits Majors on Aydle-majors rendront compte aux Commandane des Ilaces,
de CC qui fe fera pulfe duns leidites vilites, ô en caS de dafhbifance, Cil ce
Aaaaij
é que les Majorsdes Places, & ent leurabfence les Aide-Majors, fe rendent aux Portes, fur le lieu où la Troupe fera en bataille, pour veiller à l'exécution de ce qui eft ert cela des intentions de Sa Majefté.
XXVIIL
Letlits Majors on Aydle-majors rendront compte aux Commandane des Ilaces,
de CC qui fe fera pulfe duns leidites vilites, ô en caS de dafhbifance, Cil ce
Aaaaij --- Page 596 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC. violence & de mauvais traitemens à légard des Employés 2 lefdits Commandans en
rendront compte aufli-tôt à Sa Majefté, qui rendra perfonnellement refponfable les
Chefs & Officiers conduifant la Troupe, des dommages & intérêts de fes Fermes,
& de ceux qu'auront pu fouffrir les Employés maltraités.
XXIX:
Tout Officier commandant une Troupe en marche, fera refponfable des contraventions commifes par ceux étant fous fcs ordres, & tenu en fon nom de payer
les amendes auxquelles ils pourront étre condamnés.
XX X.
Pour ôter tout prétexte aux Troupes,, d'ufer de faux tabac, il y, aura dans les
Cantines établies par les foins des Fermiers généraux, une quantiré fuffifante de
tabac pour leur fournir cclui qui fera néceffaire pour leur confommation, fur le
pied de douze fols la livre poids de marc.
XXXI
Le tabac fera fourni dans lefdites Cantines pour lés Sergens & Soldats, & pour
lés Gendarmes, Brigadiers 2 Cavaliers & Dragons des Troupes de Sa Majefté, tant
françoifes qu'étrangeres 2 à raifon d'une livre par mois chacun, ; leur fait Sa Majefté
rres-expreffes inhibitions & défenfes d'en exiger une plus grande quantité 3 enjoignant
Sa Majefté aux Commandans & autres Officiers defdites Troupes > de tenir la main
à l'exécution du préfent Article.
XXXIL.
Les Commis tenant lefdites Cantines feront la diftribution dui tabac aux Regimens
ou Compagnies à proportion du nombre effeétif d'hommes dont ils feront compofés, fuivant les revies des Commiflaires des Guerres, lefquels pour cet effet deur
délivreront un extrait defdites revées, figné d'eux.
XXXIIL
Le tabac fera délivré les prémiers jours de chaque quinzaine 2 à ceux qui feront
chargés par les Officiers des Régimens ou Compagnies de le recevoir pour tout
le Corps, & d'en faire la diftribution en détail aux Cendarmes, Soldats, Cavaliers
ou Dragons: Vouiant Sa Majefté que les Prépofés auxdites recette & difiribution >
foient tenus de l'aller prendre dans la Cantine de la Ville ob lefdits Régimens ou
Compagnies feront en-garnifon; & au cas que lefdits Regimens & Compagnies foient
ditperfés dans le Plat-pays, qu'ils aillent le prendre à la Cantine de la Ville la.
plus prochaine des quartiers.
XXXIV.
Les Commandans on Officiers chargés du détail de chaque Troupe , feront tenus
de donner tous les mois, & toutes les fois que ladite Troupe changera de garni-.
fon ou de quartier, leur certificat all bas des extraits de revucs, de la quantité de
tabaç qui lui aura été fournic,
que lefdits Regimens & Compagnies foient
ditperfés dans le Plat-pays, qu'ils aillent le prendre à la Cantine de la Ville la.
plus prochaine des quartiers.
XXXIV.
Les Commandans on Officiers chargés du détail de chaque Troupe , feront tenus
de donner tous les mois, & toutes les fois que ladite Troupe changera de garni-.
fon ou de quartier, leur certificat all bas des extraits de revucs, de la quantité de
tabaç qui lui aura été fournic, --- Page 597 ---
PAR MARSEILLE
TABAC
XXXV.
Les Troupes qui auront reçu des Crdres pour rentrer dans le Royaume, feront
tenues de fe fournir au prémier Bureau général. ou entrepôt de leur route, > de tout
le tabac de Cantine dont elles auront befoin pour le tems de leur marche ; & celle
qui pafferont d'une Province dans une autre 2 feront pareillement tenues de fe fournir à la Cantine du lieu de leur garnifon > du tabac qui leur fera néceffaire pour
le tems qu'ellés devront marcher; le tout conformément aux Articles ci-deffus : au
moyen de quoi, & lorfque les Troupes auront omis de fe fournir de tabac dans
les endroits indiqués par le préfent Article elles ne pourront en exiger dans les
autres Bureaux & Cantines de leur route. Ét afin que les Cominis puilfent faire le
décompte des quantités de tabac qu'ils devront fournir à proportion du nombre
des jours certifiés par les routes fur leiquelles lefdites Troupes devront marcher,
il leur en fera fourni des copies, au bas defquelles les Commandans ou Officiers
chargés du détail 7 certifieront pareillemeut les quantités qui auront été délivrées
pour le tems de la marche.
XXXVL
A T'égard du fel néceffaire à la confommation des Troupes > Sa Majefté a fixé à
fept livres le minot 2 non compris deux livres un fol fix deniers pour les droits
manuels, le prix de celui qui leur fera fourni dans les pays feulement oùt la Gabelle
a lieu. Cette fourniture fera faite par les Receveurs des greniersà fel, à raifon d'un
quart de minot de fel par mois pour quarante-deux Gendarmes,. Cavaliers, Dragons
OlI Soldats > & à proportion
un nombre plus petit ou plus grand; de laquelle
fourniture lefdits Receveurs Laane tenus de faire mention fur leurs Regiftres.
XXXVIL
Veut au fuirplus Sa Majefté, que la préfente Ordonnance foit ponéuellement exd--
cutée felon fa forme & teneur, nonobfiant tout ce qui pourroit s'y trouver de conrraire dans lés précédéntes auxquelles Sa Majefté a dérogé & déroge par la préfente 3
fon intention étant qu'elle ferve de régle à l'avenir dans tous les cas qui feront relatifs au commerce du faux fel, dur faux tabac & des marchandifes de contrebande.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieutenans Généraux en fes
Provinces > Gouverneurs particuliers de fes Villes & Places, Intendans & Commiffaires départis dans lefdites Provinces, aux Direôteurs & Infpe@teurs Généraux de
fes Troupes 2 Colonels, Meftres-de-Camp & autres Officiers defdites Troupes & aux.
Commiffaires des guerres ordonnés à leur conduite & police, de tenir la main >
chacun à fon égard > à l'exaête obfervation & exécution de la préfente, laquelle.
Sa. Majefté veut être. lue, publiée & affichée par-tout oût befoin fera, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorances & qu'aux copies d'icelles 3 diement collationnées, foi foit ajoutée comme à TOriginal. Fait à Fontainebleau, le prémier O8tobre mil fept cens quarante: trois. Signés. LOUIS ;. & plus bas, M. P. DE VOYER
eD'ARGENSON.
Collationné aux Originaux
Nous > Confeiller - Sécretaire du Roi, > Maifon : Cour
ronne de France, 6 Eja fis Finances.
ufe d'ignorances & qu'aux copies d'icelles 3 diement collationnées, foi foit ajoutée comme à TOriginal. Fait à Fontainebleau, le prémier O8tobre mil fept cens quarante: trois. Signés. LOUIS ;. & plus bas, M. P. DE VOYER
eD'ARGENSON.
Collationné aux Originaux
Nous > Confeiller - Sécretaire du Roi, > Maifon : Cour
ronne de France, 6 Eja fis Finances. --- Page 598 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE.
Tirac
E X TRIT
DE L'ORDONNANCE DU ROI,
Du I2 Juin 1747ARTICLE PREMIE R.
Sa Majefte, gte T'Adjudicataire de la Ferme générale du tabac foit tent
VEUTS il Ta cté ci-devant, de fournir dans lcs Provinces de l'étendue de la
Ferme, du tabac cominun appellé Cantine, de bonne qualité, fur le pied de douze
fols la livre 3 poids de marc, à raifon d'une livre par mois à chacun des Sergens,
Soldats, Gendarmes, Brigadiers, Cavaliers & Dragors de fes i Troupes, tantFrançoifes qu'étrangeres > préfens & effeatifs feulement.
II.
Permet à cet effet Sa Majefté > audit Adjudicataire, d'établir, fi fait n'a été 3
des Bureaux dans tels lieux que bon lui feinblera pour la diftribution du tabac de
Cantine auxdites Troupes, & de coinmettre pour faire cette diftribution, telle perfoune qu'il voudra ; leiquelles perionnes Sa Majefté a miles & met fous fa protection & fauve-garde.
III.
Enjoint Sa Majefté atrx Commandans des Corps de pofter à la prémicre réquifition qui leur en fera faite par lcs Commis prépofés à ladite diftribution 2 une garde
fuffifante à la porte des Bureaux où elle fe fera, à l'effet d'éviter la confulion &
de prévenir les défordres qui pourroient arriver 2 dont Sa Majefté fera punir les Auteurs & les Complices dans la plus grande févérité, fuivant l'exigeance & les circonitances des cas.
IV.
Permet Sa Majefté audit Adjudicataire général, s'il le juge ainfi néceffaire pour
empêcher l'abus, de ne faire délivrer à la fois qu'une once de tabac de Cantine
pour deux jours , à chacun defdits Sergens, Soldats > Gendarmes, Brigadiers > Cavaliers & Dragons effedifs; leiquels, en ces cas - ne pourront exiger à la fois
que ladite quancité d'une once pourle fuidit rems de deux jours, & fera par euf
payé neuf deniers pour le prix de ladite once, à raifon de celui de douze dols fixé
pour chacune livre. Défend Sa Majefté, > d'exiger ladite fourniture ou toute autre 2
pour tul teis antézieur, fous prétexte qu'elle n'auroit pas été faite. .
V.
Permet Sa Majefté à TAdjudicataire 2 fes Commis & Prépofcs de prendre telles --- Page 599 ---
PA R M IARSEILL E. pr'cnutions qu'ils jugeront néceffaires & convenables pour reconnoitre les Sergens, TABAC,
Soldats, Gendarmes > Brigadiers 2 Cavaliers & Dragons à qui T'once de tabac de
Cantine aura été fournie pour deux jours, & fe prémunir contre les doubles fournitures auxquelles précautions l'intention de Sa Majefté eft que les Commandans des
Corps % prétent & donnent les mains, autant que ccla ne dérangera pas le Service Militaire.
ARSEILL E. pr'cnutions qu'ils jugeront néceffaires & convenables pour reconnoitre les Sergens, TABAC,
Soldats, Gendarmes > Brigadiers 2 Cavaliers & Dragons à qui T'once de tabac de
Cantine aura été fournie pour deux jours, & fe prémunir contre les doubles fournitures auxquelles précautions l'intention de Sa Majefté eft que les Commandans des
Corps % prétent & donnent les mains, autant que ccla ne dérangera pas le Service Militaire. VI. Veut Sa Majefté que ceux defdits Sergens, Soldats, Gendarmes, Brigadiers,
Cavaliers & Dragons, qui feront convaincus de s'étre préfentés deux fois en un
même jour au Bureau de la diftribution du tabac de Cantine, à l'effet d'exiger
par furprife une double fourniture > de même que ceux qui auront réellement reçu
dans nn même jour ladite double fourniture 2 foient condamnés par le Confeil de
Guerre à quinze jours de prifon 2 pendant lefquels il ne pourra leur être délivré
par le Commis de l'Adjudicataire. > aucun tabac de Cantine. VIL
Veut pareillement Sa Majefté que les Sergens, Soldats, Gendarmes, Brigadiers s:
Cavaliers & Dragons 7 qui feront convaincus d'avoir donné, échangé ou revendu,
Soit aux Habitans des lieux oû ils feront en garnifon 2 en quartier ou campés, foit
à ceux des environs ou des endroits par oit ils pafleront, une portion 7 telle qu'elle
puilfe être > du tabac de cantine qui leur aura été fourni pour leur ufage perfonnel,
foient condamnés par le Conteil de Guerre, qui fera inceffamment tenu à cet effet 3
à un mois de prifon,, & au double en cas de récidive, & que pendant le tems
ce leur priton il ne leur foit fourni aucun tabac de. Cantine. VIII
Lerfgtfune Troupe fe trouvera difperfée dans plufieurs Paroiffes, Hameaux &
autres lieux du Flat-pays, oit l'Adjudicataire n'aura point de Eureaux établis pour"
Ia diftribution du tabac de Cantine; veut en cC cas Sa Majefté > que le Sergent,
le Maréchal-des-Logis, ou autre Officier chargé du détail de chaque Troupe fe
tranfporte les prémiers jours de chaque quinzaine > au Bureau le plus prochain 2. à l'effet d'y acheter le tabac de Cantine dont fa Troupe particulière aura befoin 3
quinze jours; & ce, à raifon de huit onces pour chacun des préfens & efRoricte dont ladite Troupe fe trouvera aétuellement compofée, le nombre defquels
prciens 6 effedtiis fera juatfé par des extraits de revies du Conimiffaire des Guenes
OLL des Certificats du Commandant du Corps qui feront remis tous les mois
au Caneie de T'Adjudicataire > faute de quoi ledit Commis ne pourra délivrer lez
talac de Cantine, cx les Troupes ne pourront l'exiger. IX. Les Troupes. qui feront détachées de leur garnifon, de leur quartier ou de léur
camp > foit pour des travaux concernant le fervice Militaire 2 foit pour la garde de
quelques Poites affez éloignés du Bureau pour que les Sergens, Cavaliers, Dragons
& Soldats ne puiffent commodément venir lever leur tabac tous les deux jours, fefourniront au Bureau établi dans le lieu du départ, de tout celui dont ils auront
befoin pendant le teins de leur abfence 3 à raifon d'une once pour deux jours pour
chacun des effcôtifs qui compoferont lefdits détachemens, le nombre defquels effeccits, ainf que le tems que leur feryice estericur devra durer, & 1a quanti.c de
Cavaliers, Dragons
& Soldats ne puiffent commodément venir lever leur tabac tous les deux jours, fefourniront au Bureau établi dans le lieu du départ, de tout celui dont ils auront
befoin pendant le teins de leur abfence 3 à raifon d'une once pour deux jours pour
chacun des effcôtifs qui compoferont lefdits détachemens, le nombre defquels effeccits, ainf que le tems que leur feryice estericur devra durer, & 1a quanti.c de --- Page 600 ---
65a
COMMERCE DE LAMÉRIQUE
TAEAC. taine quilenr aura été fournie > feront confatés par des Certificats que les Commandars des Corps, cu ceux des détachemens feront tenus de donner avant lear départ aul Commis prépolé pour la dittribution du tabac de Cantine ; at: moyen de
quoi il ne pourra étre délivré auxdites Troupes détachées, aucun tabac de Cantine
dans aacuns autres Eureaux.
X.
Veut pareillement Sa Majefté, que les Troupes. qai feront dans des pays-& Provinces, non compris dans l'étendue du privilége exclufif, & qui recevront des ordres du Roi pour y rentrer, fe fourniffent au prémier Burean de leur route,, de
tout le tabac de Cantine dont elles auront betoin pour le tems de leur
& que celles qui pafferont d'une Province du privilege exclufif dans un pays marche; libre,
foient auffi tenues de fe fournir à la Cantine du lieu de leur départ, du tabac
leur fera néceffaire pour le tems qu'elles devront marcher dans l'étendue du-
% privilége, le tout fur le pied d'une livre par mois pour chaque préfent & effectif; faute de quoi, & lorfque lefdites Troupes auront obmis de fe fournir de tabac dans les endroits indiqués par le préfent Article > elles ne pourront en exiger
& il ne pourra leur en étre délivré dans les autres Bureaux de leur route: : & afin
que les Commis de l'Adjudicataire puiffent faire le décompte des quantités de tabac
qu'ils devront fournir à proportion du nombre des préfens & effectifs, & du nombre des jours fixés par les routes fiur letquelles lefdites Troupes devront marcher,
il lcur en fera fourni des copies, au bas defquelles les Commandans ou Officiers
chargés du détail, certifieront les quantités qui leur auront été délivrées pour le
tems de la marche.
XI.
Les Commandans des Corps continueront de remettre des extraits de revûe des
Commiffaires des Guerres aux Commis & Prépoiés de l'Adjudicataire 2 pour leur
fervir & valoir ce que de raifon.
XII
Veut atl farplus Sa Majefté, que fes précédentes Ordonnances, notamment celles
des prémier O&tobre 1746, 6Oétobre 1744, I5 Septembre 1745; & prémier O8toboe 1746, foient exécutées felon leur forme & teneur > en ce à quoi il n'eft dérogé par la préiente.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieutenans - Généraux en
fes Provinces, Goiverneurs particuliers de fes Villes & places, Intendans & Commiffaires départis dans lefdites Provinces > aux DireSteurs & Infpefteurs - Généraux
de fes Troupes, Colonels, Meltres-de-Camp & autres Officiers defdites Troupes >
& aux Commiffaires des Guerres ordonnés à leur conduite & police, de tenir la
main, çhacun en droit foi, l'exaite obfervation & exécution de lapréfente, 7 qie
Sa Majefté veut être lie, publiée & affichée par-tout où befoin fera, ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, & qu'aux copies d'icelle dûement collationnées,
foi foit ajoutée comme à l'original. Fait à Verfailles le douze Juin mil fept cens
quarante fept. Signé, LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VoYER D'ARGENSON.
J'aurai occafion de parler du tabac de la Louifiane dans T'Article
que je me propoie de faire de notre Commerce dans certe importante
aucun n'en prétende caufe d'ignorance, & qu'aux copies d'icelle dûement collationnées,
foi foit ajoutée comme à l'original. Fait à Verfailles le douze Juin mil fept cens
quarante fept. Signé, LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VoYER D'ARGENSON.
J'aurai occafion de parler du tabac de la Louifiane dans T'Article
que je me propoie de faire de notre Commerce dans certe importante --- Page 601 ---
PAR MARS 1 EILLE.
Lante partic de T'Amérique. Lcs plantations du tabac peuvent y réuf- TABAC.
fir fi facilement & avec un fi grand avantage pour la Nation que
notre négligence à en encourager la culture feroit plus qu'inexcufable ;
aulli le Roi toujours attentif au bien de fes Sujets 1 dans la vûe de
favorifer les plantations du tabac dans la Louifiane 3 & fon emploi
dans le Royaume par préférence au tabac étranger 1 ordonna par
Arrêt du 13 O8tobre 1750, qu'il feroit accordé 50 fols pour chaque
cent pefant dudit tabac de la Louifiane qui feroit importé en France;
laquelle fomme jointe à celle de 27 liv. IO fols 1 que le Fermier eft
obligé d'en paycr, conformément audit Arrêt, fait celle de 30 liv. par
quintal.
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui fire le prix des tabacs du crii de la Louifiane , à trente livres le
quintal, dont vingt-fept livres dix fols feront payés par le Fermier
& deux livres dix fols par le Roi: défigne les Ports pour Pentrée
deflits tabacs, & établit des précautions pour empécher P'abus & la
fraude tant au droit de trente fols par livre pefant de tabac, qu'à
la Fortae du tabac.
Du 13 Odtobre 1750.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
L E ROI étant informé que depuis l'année 1738 les tabacs en feuille provenant
des crûs & plantations de la Louifiane, > n'ont été vendus dans les différens
Ports du Royaume que fur le pied de vingt-cing livres le cent pefant net, poids
de marc, à PAdjudicataire de la Ferme générale du tabac, &c. Le Roi étant en
fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:
ARTICLE PRE ÉMI E R.
Les tabacs provenant des cras & plantations de la Louifiane feront tranfportés
en France en feuilies liées en manoquas., & non autrement : defend tres-expreffement, Sa Majefté, d'y en tranfporter de tous fabriqués en corde, en roles, en
carottes, en poudre, OlI de telle autre maniere, & fous quelque dénomination que
ce puiffe être, à peine de confifcation deldits tabacs fabriqués, & de mille livres
d'amende.
Tom. I.
Bbbb
de la Louifiane feront tranfportés
en France en feuilies liées en manoquas., & non autrement : defend tres-expreffement, Sa Majefté, d'y en tranfporter de tous fabriqués en corde, en roles, en
carottes, en poudre, OlI de telle autre maniere, & fous quelque dénomination que
ce puiffe être, à peine de confifcation deldits tabacs fabriqués, & de mille livres
d'amende.
Tom. I.
Bbbb --- Page 602 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABSC.
II.
Veut pareillement Sa Majefté 2 & fous les mêmes peines, que lefdits tabacs en
feuilles liécs en manoques, > ne puiffent aborder dans le Royaume que par les Ports
de Calais, Dieppe, le Havre 2 Rouen , Honfleur, Saint-Malo 3 Morlaix Breft,.
Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette, Marfeille 2 Dunkerque & Vannes,.
délignés pour l'entrée des marchandifes venant des Ifles Françoifes de T'Amérique,
par les Lettres-Patentes de Sa Majefté, des mois d'Avril 1717, Février 1719s
O8tobre 1721, & par l'Arrêt de fon Confeil du ZI Décembre 17:8.
III
Lefdits tabacs > à leur arrivée dans les Ports mentionnés en l'article précédent, -
feront déclarés au Bureau du Fermier, & remis en entrepôt fous la clef, en attendant qu'ils lui ayent été vendus & livrés 2 ou que les propriétaires 2. faéteurs ou.
commiflionnaires d'iceux, en ayent difpofé par envoi à Tétranger.
IV.
Veut Sa Majefté > que les parties defdits tabacs qui aborderont dans ceux des
Ports ci-deffus défignés, où la vente exclufive du tabac a lieu, foient exemptes du:
droit de trente fols par livre 2 établi par la Déclaration du 4 Mai 1749, foit que.
lefdits tabacs foient vendus à l'Adjudicataire de la Ferme générale > ou envoyés a
l'étranger..
V.
Veut pareillement Sa Majefté > que les tabacs en feuilles du crà de la Louifiane 5:
qui aborderont à Bayonne ou pafferont par le Bureau de la Baffe-Ville de Dunkerque > y foient réputés tabacs étrangers > & comme tels 2 qu'ils y acquittent le.
droit de trente fois par livre, établi par la Déclaration du. 4 Mai. 1749.
VI.
N'entend toutefois Sa Majefté, abroger la faculté dont les Négocians réfidans à
Bayonne & dans la Baffe-Ville de Dunkerque 3 doivent jouir aux termes des LettresPatentes des mois d'Avril 1717 & d'O&tobre 1721, de faire entrepofer >. fous la.
clef du Fermier, les tabacs en feuilles de la Louifiane qui leur feront adreffés a:
ou qu'ils auront fait venir pour leur compte; à la charge que lefdits tabacs feront:
vendus à T'Adjudicataire de la Ferme générale du tabac 3 ou renvoyés à l'étranger
dans l'efpace d'une. année., à compter du jour de leur arrivée à Bayonne ou à
Dunkerque: 3 faute de quoi, veut Sa Majefté que. lefdits tabacs foient & demeurent affiujettis au payement dudit droit de trente fols par livre., établi par la Déclaration du 4 Mai 1749-.
V:II:
Veut Sa Majefté > que l'Adjadicataire de la Ferme générale du tabac, foit tenut
d'achéter pour fon compte 2 & pour le fervice de fes Bureaux & Manufaltures,
tous les tibacs en feuilles ou manoques provenant des crûs & plantations de lai
its tabacs foient & demeurent affiujettis au payement dudit droit de trente fols par livre., établi par la Déclaration du 4 Mai 1749-.
V:II:
Veut Sa Majefté > que l'Adjadicataire de la Ferme générale du tabac, foit tenut
d'achéter pour fon compte 2 & pour le fervice de fes Bureaux & Manufaltures,
tous les tibacs en feuilles ou manoques provenant des crûs & plantations de lai --- Page 603 ---
P A R MARSEILLE.
Louifiane 2 qui aborderont dans les Ports ci-deffits défignés, & fe trouveront être TABAC,
de qualité bonne > loyale & marchande.
VIIL
Le prix defdites feuilles rendues dans tous les Ports permis par le préfent Arrêt
pour l'entrée des tabacs 7 quittes de tous frais & livrés en iceux à F'Adjudicataire
de la Ferme générale 3 fera & demeurera reglé à tren'te livres du cent pefant net,
poids de marc > pendant les fix années du bail de Jean Girardin, qui ont commencé au prémier du préfent mois, & fniront le 30 Septembre 1756 inclufivement:
& le montant des livraifons fera payé, lors d'icelles, par ledit Adjudicataire 2 fes
Commis & Prépofés.
IX.
Sur le prix mentionné en T'Article précédent, Sa Majefté tiendra compte audit
Girardin, fitr & en déduêtion du prix de fon bail, de la fomme de cinquante fols
par chaque cent pefant de feuilles de tabac du crd de la Louifiane, dont il juftifiera avoir reçu la livraifon ; le furplus fera à la charge dudit Girardin, & deviendra à fon égard le prix d'achat des feuilles qui lui auront été livrées.
X.
Entend Sa majefté > qu'indépendamment de la déduation ordinaire de fa tare des
tonneaux. 2 boucaux & autres embalages, il foit accordé audit Girardin > par les
propriétaires des tabaes > leurs faéteurs ou commifionnaires, fuivant l'ufage 2 un
bénéfice de quatre pour cent, en quelque lieu que les livraifons puiffent être faites.
XI.
Lorfque les Proprictaires des tabacs, leurs faéteurs OH commifionnaires 2 aimeront mieux renvoyer lefdits tabacs à T'étranger, que de les vendre à P'Adjudicataire
de la Ferme générale du tabac, veut Sa Majefté que cette faculté leur foit accordée, en rempliffant par lefdits Propriétaires 2 faéteurs ou commifionnaires > les
formalités prefcrites par les Articles XIV & XV de la Déclaration du prémier Août
1721, rendue fur le fait du tabac. Fait aul Confeil d'Etat du Roi, Sa Majelté J
étant > tenu à Fontainebleau le treizième jour d'Oétobre mil fept cens cinquante.
Signé, ROUILLE.
dans
Peut - étre que cet Arrêt auroit été placé plus à propos
T'article de la Louifiane ; mais ayant réuni ici les principaux Réglemens fur le Commerce du tabac, j'ai crû faire plailir à mes Leéteurs
d'y joindre celui-ci.
Le prix pour la vente du tabac avoit été fixé par l'Article VII de
I'Ordonnance du mois de Juillet de 1681 5 & par l'Article VII de la
Déclaration du prémier Août 1721, ledit prix fut augmenté. J'ai rapporté lefdites Ordonnance & Déclaration, & on aura dû obferver que
Proce prix étoit le méme pour tout le Royaume, quoique quelques
Bbbbij
ir à mes Leéteurs
d'y joindre celui-ci.
Le prix pour la vente du tabac avoit été fixé par l'Article VII de
I'Ordonnance du mois de Juillet de 1681 5 & par l'Article VII de la
Déclaration du prémier Août 1721, ledit prix fut augmenté. J'ai rapporté lefdites Ordonnance & Déclaration, & on aura dû obferver que
Proce prix étoit le méme pour tout le Royaume, quoique quelques
Bbbbij --- Page 604 ---
COMMERCE DE L'AMERIQUE
TABAC. vinces foient en ufage de fe fervir d'un poids particulier moins fort
que le poids de marc. La Provence par exemple ne fe fert que- dur
poids de table, & c'eft à ce poids que le tabac a toujours été vendu
jufqu'en 1758, que le Roi par fa Déclaration du 24 Août de
ladite année a ordouné que le tabac feroit vendu dans tout le Royaume
au poids de marc; par ladite Déclaration les 4 fols pour livre dont le
tabac étoit exempt feront payés pendant dix ans, mais cette augmentation n'a rien changé fur le prix du tabac vendu en Provence > parce
que lefdits 4 fols pour livre, ne font précifement que la différence qu'il
y a du poids de marc au poids de table. Le nouveau fol pour livre
impofé fur tous les droits des Fermes regarde également le tabac.
DECLARATION DU ROI,
Qui ordonne ia perception des quatre fols pour livre far les diferentes ef
péces de tabacs: L: ordonne ert môme temsque le tabac feri vendu par
tout le Royaume au poids de marc.
Donnée à Verfailles le 24 Août 1758.
Enrigiftré en la Cour des Aydes.
LS OVIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes. A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront ; SALUT. Entre les differens moyens qui nous ont été préfentés pour nous
mettre en état de foutenir les dépenfes de la guerre préfente > nous avons jufqu'à
fait choix de ceux que nous avons juge les moins onereux à nos peuples.
Erten continuation de la guerre cxigeant de nouveaux fecours, nous avons eftimé
le produit de la Ferme du tabac n'ayant point été affujetti-jufqu'à préfent aux que
tre fols pour livre qui fe perçoivent depuis long-tems fur la plupart des autres droits quade nos Fermes, nous pouvions augmenter les prix des tabacs dans l'étendue de
notre Ferme: Etnous nous y fommes déterminés d'autant plus volontiers > que cette
partie de nos revenus ne refulte que d'une confommation volontaire & fuperfue 7
& en même tems nous avons crû que nous devions rendre les prix des tabacs
& uniformes dans toutes les Provinces ou Ia vente exclufive a lieu, en ordonnant égaux
que dans celles où on fe fert du poids de table 2 ou autres poids locaux, & dans
Jetquelles le rabac. a. été jufqu'à préfent vendu en vertu de la Déclaration du prémier Aoit 1721 aux mèmes prix, quoi qu'à un poids moins fort, il foit à Favenir vendu & livré au poids de marc, en prenant fur nous-mêmes la diminution
qui en pourra refulter. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant > de l'avis de
notre Confeil, & de notre certaine. fcience > pleine puiffance & autorité
>
Nous avons par ces préientes ligréesde :otre main, dit, déclaré 2 ordorné, royale, dilons, >
déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, qu'outre les prix auxquels les différentes eipéces de tabacs font & doivent être vendus dans les Bureaux de la vente
exclufive, il foit payé à notre profit, entre les mains de P'Adjudicataire général des
Fermes, fes Commis cu prépofes, pendant le tems de dix années, à compter da.
de :otre main, dit, déclaré 2 ordorné, royale, dilons, >
déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, qu'outre les prix auxquels les différentes eipéces de tabacs font & doivent être vendus dans les Bureaux de la vente
exclufive, il foit payé à notre profit, entre les mains de P'Adjudicataire général des
Fermes, fes Commis cu prépofes, pendant le tems de dix années, à compter da. --- Page 605 ---
-
PAR M ARSEILLE
prémier Oftobre prochain, quatre fols pour livre, ou le cinquiéme en fus du prix TABAS
principal, déduétion faite fur les tabacs ficelés, des deux fols par livre pefant,
accordés audit Adjudicataire ; du produit de laquelle augmentation il comptera au
par-deffis du prix de fon bail, par état en notre Conteil. Voulons que les tabacs
de toutes eipéces, en corde & filés, foient également livrés & vendus au poids de
marc dans toutes les Provinces de notre Royaume, même dans celles oir on fe fert
du poids de table 2 ou autres poids locaux ; dérogeant, à cet égard, à la Déclaration du prémier Août 1711. N'entendons affujettir à ladite augmentation de quatre fols pour livre 3 les tabacs de Cantine
l'Adjudicataire doit fournir à nos
Troupes $ & dont le prix continuera de lui Ttte payé fur le même pied qu'il l'a
été juiqu'à préfent. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers 2 les Gens tenant
notre Cour des Comptes, Aydes & Finances à Aix,, que ces préfentes ils ayent à
faire lire > publier & régiftrer même en tems de vacation, a & le contenu en icciles
garder & exécuter felon leur forme & teneur 2 nonobftant tous Edits, Déclarations 2
Arrêts 3 & autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes. Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons
fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles, le vingt-quatrième jour d'Août, l'an de grace mil fept cens
cinquante-huir. 1 & de notre régne le quarante-troifieme. Signé > LOUIS ; 6 plus
bas,, Par le Roi, Comte de Provence. Signé > PHELYPEAUX. Và au Confeil,
Signé, BOULLONGNE. Scellé du grand Sceau de. cire jauue. Arrêt de vérification & d'enregi/trement. par la Cour les Chambres affemblées 3 la Déclaration du Roi, qui erdonne
VE perception. des quatre fols pour livre fur les différentes cipéces de tabac,
pendant le tems de dix années à compter du prémier Oétobre prochain ladite
Déclaration donnée à Verfailles ie vingt-quatre Aout mil fept cens cinquante - huit. Signé, LOUIS. Et plus bas $ Par le Roi, Comte de Provence. Signé, PHELYPEAUX,
& à côté eft écrit: : Va au Confeil., BOULLONGNE. Scellé du grand fceau de cire
jaune fous double queue, oui les conclufions verbales du Procureur Général du Roi,. & oui le rapport de Meflire Louis Nicolas de Mayol-Saint Simon 2 Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour: Tout confideré,, il fera dit que la Cour des Aydes,
les Chambres affemblécs, en vérifiant & entérinant la Déclaration dont il s'agit, ordonne qu'elle fera enregiftrée aux regiftres des Archives de Sa Majefté pour être
gardée,.
une fous double queue, oui les conclufions verbales du Procureur Général du Roi,. & oui le rapport de Meflire Louis Nicolas de Mayol-Saint Simon 2 Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour: Tout confideré,, il fera dit que la Cour des Aydes,
les Chambres affemblécs, en vérifiant & entérinant la Déclaration dont il s'agit, ordonne qu'elle fera enregiftrée aux regiftres des Archives de Sa Majefté pour être
gardée,. obtervée & exécutée fuivant fa forme & teneur 2 ordonne qu'elle fera lûe
& publiée le prémier jour d'Audience, le plaid tenant. Déliberé le vingt-cing Sep--
tembre mil fept cens cinquante-huit,
Signé, DALBERT,
EXTRAIT tire du Regifire intitalé Balainwilliers du cayerJ feparé, concerrnt les Edlits, Déclarations du Roi & Arrêts de Jon Confeil, confervé
aux Archives de Sa Majefté en Provence, collationns par Nous Confeillers du Roi en la Cour des Comtes, Aydes & Finances dudit Pays 2 Commiffaires auxdites Archives, foulignés enfiite du Décret de ladite Cour,
du vingtième Odobre mil Jept cens cinquante-huit, mis au bas de la Re-.
é Balainwilliers du cayerJ feparé, concerrnt les Edlits, Déclarations du Roi & Arrêts de Jon Confeil, confervé
aux Archives de Sa Majefté en Provence, collationns par Nous Confeillers du Roi en la Cour des Comtes, Aydes & Finances dudit Pays 2 Commiffaires auxdites Archives, foulignés enfiite du Décret de ladite Cour,
du vingtième Odobre mil Jept cens cinquante-huit, mis au bas de la Re-. qucte a elle préfenice par Maitre Piene Henriet, Adjsulicataire Genéral des
Fermes-unies de France. Signés, BOISseN-LA-SALE, LORDONNÉ. Voici le Tarif des divers prix de tabac, tel qu'ila été publié en 1762 --- Page 606 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC.
DE PAR LE ROI.
FERME GENERALE DU TABAC.
Tarifdes prix auxquels à commencer du prémier Octobre 1762 les tabacs de
diferontes efpéces 8 qualités, feront vendus dans les entrepôts, y. comla perception des quatre Jols pour livre, ordonnée par la Déclaration du
Rt di 24 Anit 1758 aux Dibitans de leur arrondifement 1 & des priz
auxquels lefilits Débitans en feront la revente au public en détail > Jans
qu'lls puipent excéder les fixations ci-après.
Seav O I R: :
Revente en détail au Public
|Prix de la vente dans tous
parI les Débitans.
QUALITÉS.
les entrepôts aux Débitans de la Ferme.
La Livre.
l'Once.
TABACS EN CORDE,
1. f. 1. C
£ d.
Frifes & Ficelés.
Brefil, la livre de 16 onces poids de marc. 4 4 4+ 14.
6.
Hollande & Virginie fupérieur, la livre de.
15 onces poids de marc.
3. 2. 3. IO.
4- 6.
Ficelé à vignette blanche laliv.de 16 onces
poids de marc. :
Scaferlati & frifé du Levant, la liv. de 16
onces poids de marc.
-
3.
3. 1O,
4. 6.
Haché ordinaire, la livre de I6 onces poids
de marc.
: . .
2. 8. 2. 16.
3. 6.
TABACS EN POUDRE.
Efpagne, Arles fupérreur le paquet de 14 onces
poids de marc.
- . .
IS. 12. 16. I2.
I. 3. 9.
Arles feconde forte 3 le paquet de 14-onces
poids de marc. :
e I3. 4- 14I.
Petit Arles, le paquet de 14 onces poidsde marc. 10. 4- IO. 18.
IS. 9.
Elayane orlinaire, le paquet de 14 onces poids
de marc.
8. 14. 9. 8.
I3. 6.
Son d'E(pagne & côtes de manoques > la livre
de 16 onces poids de marc.
. . 5- 8. 6.
7. 6.
Rome Sifteron, Grené noir > Grené roux, &
roux fin, la livre de 16 onces poids de mnarc. 3- 3. 3. 12.
4. 6.
- 3. Paquers 9.
Poudre d'Arles e: petits paquets de i:oàla
Paquets
livre. .
3. 2. 3. 1O. . I Faquets, 9.
Chaque Débitaat fera tenu de fe conformer aux prix ci-deffis, à peine de concufCon, de tenir dans un lieu apparent le préfent Tarif, & de le repréienter toutes
225 fois gu'il en fera requis 2 à peine de deftitution,
. 6.
- 3. Paquers 9.
Poudre d'Arles e: petits paquets de i:oàla
Paquets
livre. .
3. 2. 3. 1O. . I Faquets, 9.
Chaque Débitaat fera tenu de fe conformer aux prix ci-deffis, à peine de concufCon, de tenir dans un lieu apparent le préfent Tarif, & de le repréienter toutes
225 fois gu'il en fera requis 2 à peine de deftitution, --- Page 607 ---
PAR M ARSEILLE
J'ai parlé (page 519 ) d'un Réglement fait en 1749 pour perniet- TAEAC
tre l'eutrée dans le Royaume du tabac étranger, moyenant un droit
qu'il faut payer à Mrs. les Fermiers Généraux. Avant ce Réglement les
perfonnes accoutumées à d'autres qualités de tabac différentes de celui
qu'on prépare & fabrique en France , mettoient tout en ufage pour s'en
procurer, & fe jugeoient très-excufables par la néceffité oui ils étoient
réduits; ; aujourd'hui que la permiflion eft générale, chacun peut contenter fon goit, & tout prétexte eft ôté aux Contrebandiers, Ceux donc
qui fouhaitent faire venir du tabac de l'étranger, foit en poudre 1 foit
en feuilles, doivent en faire payer les droits au Bureau de Paris pour
les quantités qu'ils veulent introduire dans le Royaume *: & fur l'acquit
de payement du droit qui ileur fera envoyé, ils peuvent ufer dudit tabac
étranger comme s'ils l'avoient acheté au Bureau. La Déclaration qui
accorde cette permifion m'a paru trap importante pour ne pas la rapporter ici.
DECLARATION DU ROI,
Qui ordonne la perception d'un droit de trente fols par chacune livre de:
feize onces, 9 fur tous les tabacs étrangers qui entreront dans le Royaume:
pour autre. deflination que pour celle de la Ferme générale.
Donnée à Marly, la 4 Mai 1749Regiftrée en Parlement.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A rous ceux:
ces préientés Lettres verront, SALUT. Lors de l'établiffement du privilége:
Provinces
LON
exclufif de la vente du tabac, toutes les
de notre Royaume y furent af..
fujetties : Les habitans de quelques-unes de nos Provinces nous ayant expofé que:
leur fol étant propre à la plantation des tabacs > la vente exclufive que nous nous
étions refervée > les priveroit de la confommation d'une production que leur terre &
Jeur induitrie leur fourniffoit; l'attention que nous avors toujours eue pour T.van-.
mge de nos Sujets 2 nous engagea à écouter favorablement les repréfentations des
Habitans defdites Provinces > & à leur permettre de faire ufage des tabacs qui fe:
cultiveroient dans l'intérieur de chacune deldites Provinces, pour leur propre confommation & pour l'exportation à l'étranger: Mais les babitans defdites Provinces.
abufant de la facilité que nous avons bien voulu leur accorder > font journellement
des verfemens A confidérables dans l'étendue de notre Ferme où le privilége exclufif
de la vente a lieu, non-feulement des tabacs de leur crd, mais encore de ceux
qu'ils tirent de l'étranger pour en améliorer la qualité & en favorifer le débit, que.
aous nous fommes déterminés, pour remédier à des abus fi préjudiciables à nçs:
ufant de la facilité que nous avons bien voulu leur accorder > font journellement
des verfemens A confidérables dans l'étendue de notre Ferme où le privilége exclufif
de la vente a lieu, non-feulement des tabacs de leur crd, mais encore de ceux
qu'ils tirent de l'étranger pour en améliorer la qualité & en favorifer le débit, que.
aous nous fommes déterminés, pour remédier à des abus fi préjudiciables à nçs: --- Page 608 ---
COMMERCE DE L'AMÉRIQUE
TABAC. droits, à offujettir tous les tabacs étrangers entrant dans le Royaune, par telle
Province que ce foit, & pour toute autre deflination que celle de notredite Ferme,
à payer un droit de trente fols pour chacune livre de I6 onces. A CES CAUSES,
& autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine
fcience > pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées
de notre muin, dit, déclaré & crionné, difons, déclarons & ordonnons, voulons
& nous plait CE qui fuit:
ARTICLE PRÉMIE R.
Il fera perçu à Tentrée de notre Royaume, dans toutes les Provinces foumifes à
notre domination. > à compter du jour de la publication de notre préfente Déclaration, trente fols par chacune livre de feize onces, fur tous les tabacs étrangers qui
y entreront pour toute autre deftination que pour celle de notre Ferme du privilége exciufif de la vente du tabac.
IL
Le même droit aura lieu pour les tabacs du crà de nos Provinces dans lefquelles nous en avons toleré jufqu'à préfent la culture, lors qu'après avoir paffé par l'étranger, ils rentreront dans quelque Province que ce foit de notre Royaume.
IIL
Les tabacs introduits en fraude dudit droit > demeureront acquis & confiqués
au profit de l'Adjudicataire de notredite Ferme du tabac ; & les propriétaires ou
introduéteurs defdits tabacs feront pourfuivis & punis fuivant la rigueur des Ordonnances > Edits & Déclarations rendus fur le fait de l'introduction & débit des faurs
tabacs dans l'étendue de notredite Ferme.
IV.
Permettens néanmoins à celles de nos Provinces dans lefqrelles nous avons bien
voulu tolerer la plantation & la culture du tabac 2 de les continuer pour l'ufage &
la confommation des habitans de chacune d'icelles feulement, & pour en faire commnerce avec l'étranger.
Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre
Cour de Parlenient 7 Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris > que ces
préfentes ils ayent à faire lire 3 publier & regitrer, & le contenu en icelles
garder 2 obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits,
Déclarations, Réglemens > Arrêts ou autres.chofes à ce contraires, auxquels Nous avons
dérogé& dérogeons par ces préfentes, Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi
nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes.
Données à Marly, le quatrième jour de Mai l'an de grace mil fept cens quarante - neuf, & de notre régne le trente-quatrime. Signé, LOUIS. Et plus bas;
par le Roi, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Vàau Confeil, MACHAULT. Et fcellé
du grand Sceau de cire jaune.
Régifréer, oui., Bce requerant le Procureur Général du Roi pour être exécutée
felon Jaj forne & tenenr 2 & copies coliationnées envoyées dans aa Bailliages & Sénéchasgiess da Rellor: > Poar J étre lue publiée 6 régifirée: enjeint aux Subjlinuts
du Procureur. Cénéral du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un
ziois, fuivant Lanir de ce jour.Afaris, enParlement le huit Mici miljeptcens qidrante-neuf.
Signé, LUTRAXC.
ARRET
enr 2 & copies coliationnées envoyées dans aa Bailliages & Sénéchasgiess da Rellor: > Poar J étre lue publiée 6 régifirée: enjeint aux Subjlinuts
du Procureur. Cénéral du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un
ziois, fuivant Lanir de ce jour.Afaris, enParlement le huit Mici miljeptcens qidrante-neuf.
Signé, LUTRAXC.
ARRET --- Page 609 ---
4 af
P A R MARSEILLE
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui commet M. PIntendant de la Province du Haynault 1 pour juger les
contraventions à la Déclaration du Roi du 4 Mai
1 portant étad'un droit de trente fols livre
tabacs étrangers bliffement
par
pefant
qui entreront dans ladite Province.
Du 17 Juin 1749.
Extrait des Régiftres du Confeil d'Etat.
le Roi, étant en fon Confeil, la Déclaration de Sa Majefté du 4 Mai
VEMN enregiftrée au Parlement le 8 du même mois, qui affiujettit à un droit
de trente fols par livre tous les tabacs étrangers entrant dans le Royaume par les
Provinces où la vente exclufive n'a pas lieu: Và aufli l'Arrêt du Confeil de cejourd'hui, qui défigne & fixe le nombre des Bureaux par lefquels lefdits tabacs étrangers
pourront entrer à l'avenir dans la Province de Haynault; & Sa Majefté voulant prévenir les fraix dans les difcuflions qui pourront naitre, tant au fujet de la perception de ce droit & des pourfuites à faire contre ceux qui voudroient le frauder,
qu'à l'occalion de l'indication defdits Bureaux & de l'établiffement des Brigades *
former fur la frontiere 7 pour affiurer cette perception & s'oppofer aux verfemens Confeil
frauduleux. Oui le rapport du fieur de Machault 2 Confeiller ordinaire au
Royal, Contrôleur général des Finances, LE ROI étant en fon Confeil, a commis & commet le fieur Intendant & Commiffaire départi dans la Province de Haynault; > pour connoitre & juger, fauf l'appel au Confeil, toutes les conteftations l'étenpourront naitre, & les contraventions qui pourront être commifes dans
E de ladite Province de Haynault 1 circonftances & dépendances, au fujet de
l'exécution de ladite Déclaration du 4 Mai dernier, & de l'Arrêt du Confeil de
cejourd'hui; lui attribuant à cet effet, toute cour > jurifdiaion & connoiffance 1
icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges. Fait Sa Majefté défenfes aux
Parties de fe pourvoir ailleurs pardevant ledit fieur Intendant 7 à peine de nullité, caffation des procedures V jugemens > & de tous dépens, dommages & iilrérêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant 2 tenu à Marly le dixfept Juin mil fept cens quarante-neut.
Signé, M.P. DE VOYER D'ARGENSON.
OUIS la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A notre amé
L2 féal t'ie feur Intendant & Commiffaire départi en la Province de Haynault,
SALUT. Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées de nous, de proceder à l'exécution de P'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat > nous y étant 7 pour les
caufes y contenues : Commandons au prémier notre Huidier ou Sergent fur ce
Tom. 1.
Cccc
endant & Commiffaire départi en la Province de Haynault,
SALUT. Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées de nous, de proceder à l'exécution de P'Arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat > nous y étant 7 pour les
caufes y contenues : Commandons au prémier notre Huidier ou Sergent fur ce
Tom. 1.
Cccc --- Page 610 ---
COM MERCE DE L'AMÉRIQUE
requis > de fignifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra 2 & de faire en outre pour
P'entiere exécution d'icelui, tous aetes & exploits néceffaires, fans autre permiffion:
Car tel eft notre plaifir. Donné à Marly, $ le dix-feptième jour de Juin 3 l'an de grace
mil fept cens quarante-neuf, & de notre regne le trente-quatriime. Signé, LOUIS;
Et plus bas, par le Roi, M.P. DE VOYER DARGENSON, Et fcellé.
JACQUES PINEAU, Chevalier, Baron DE LucE, Seigneur de Viennay, la Pefchellerie, Saint-Pater & autres lieucx, Confeiller du Roi en Jer Confeils, Maitre des Requétes ordinaire de fon hôtel, Intendant de Jufice, Police & Finances de la Province du
Haynault, pays d'entre Sambre, Meufe & d'outre Meufe.
Va PArrêt du Confeil d'Etat du Roi ci-defius, Nous ordonnons que ledit Arrêt fera
exécuté felon Ja forme & teneur; & à cet effet, I4, publié & affiché dans Pétendue de
Rotre département, à ce que perfonne n'en ignore. Fait à Valenciennes > le fept Août
mil fept'cens quarante-neuf. Signe, > LUcE; Er plus bas, Par Monfeigneur, ROULINT
On trouvera peut-être que je me fuis trop étendu fur F'Article du
tabac que j'aurois pà abreger confidérablement, fi je m'étois contenté
de citer les Réglemens au lieu de les rapporter. J'avoue que fi je
n'avois cherché qu'à plaire, j'aurois agi ainfi ; mais mon but étant
d'être utile à mes concitoyens dont pluficurs font armateurs, ou reçoivent des Navires étrangers à leur adreffe > j'ai crû qu'il leur im-,
portoit beaucoup d'être inftruits de tout ce qui a rapport à cette branche de Commerce, pour éviter de tomber en contravention 1 & dont
l'ignorance des Réglemens ne fçauroit les excufer. Si j'ai réufli > je ferai
plus que fanisfait.
Fin du Tome premier. --- Page 611 ---
A VI S
AUX RELIEURS
Il faut placer les deux Cartes de l'Amérique méridionale & feptentrionale après l'Avertiffement.
La Carte de la Martinique.
pag. 245
La Carte de St. Domingne.
idem. 255
La Carte de la Guadeloupe.
idem. 258
La Carte de l'Ille Vache.
idem. 261
La Carte de Cayenne.
idem. 262
La planche I.
idem. 276
La planche II.
idem. 353
La Planche IIL
idem. 366
La Planche IV.
idem.
La Planche V.
idem.
im
La Planche VI.
idem. 449
La Planche VII
idem. 464
Domingne.
idem. 255
La Carte de la Guadeloupe.
idem. 258
La Carte de l'Ille Vache.
idem. 261
La Carte de Cayenne.
idem. 262
La planche I.
idem. 276
La planche II.
idem. 353
La Planche IIL
idem. 366
La Planche IV.
idem.
La Planche V.
idem.
im
La Planche VI.
idem. 449
La Planche VII
idem. 464 --- Page 612 ---
EXPLICATION DES PLANCHES.
L Es Cartes n'ont befoin d'aucune explication ; elles font exaêtes autant
qu'elles peuvent l'être dans leurs petiteffes 9 & elles font travaillées avec foin. J'ai fouhaité qu'elles fuffent plutôt pour l'inftruction du
Ledteur, 2 que pour T'ornement du livre, & mon intention a été effectuéc; je ne dois pas même laiffer ignorer au public que Mr. Bellin ,
Ingenieur de la Marine 7 a bien voulu par complaifance diriger ce travail, & conduire le Graveur; je lui en ai une véritable reconnoiffance
& je le prie d'en recevoir ici les finceres affutrances. J'ai fait copier
dans T'Enciclopédie les planches de l'indigo , du fucre du tabac & du
coton ; je les ai trouvées bien faites, repréfentant clairement ce que
je voulois expliquer; cette raifon m'a déterminé à en faire ufage. En
effet pourquoi fe mettre à la torture pour inventer ce qu'on trouve
déja fait, fur-tout dès qu'on fent qu'on ne pourroit faire mieux ?
Le frontifpice eft d'un goit à plaire aux connoiffeurs ; les attributs
de la navigation & du Commerce y font repréfentés & exprimés avec
autant de graces que de beauté.
PLANCHE I.
page 276.
I. L'arbre qui produit la caffe 5 caneficier.
2.
Fruit du caneficier dans fa maturité, caffe, cancfice.
3. L'arbriffeau qui produit le rocou, urucu, rocouyer.
4.
Fruit du roconyer dans fa maturité 3 rocou ; les graines du
rocou au nombre d'environ foixante font renfermées dans ledit
fruit.
5.. Canne de fucre, our canamele.
6. : Feuille de la canne de fucre. Cette canne & cette feuille au
roient été mieux placées dans les planches du fucre (qu'ici; mais
le Graveur n'a pas pi les y faire entrer : voyeg pag. 382.
7. - L'arbre du cafe, caffeyer.
8.. Grains de caffé.
9.
Grains de caffé qui tiennent encore à la branche 9 & dont Ia
coque a été enlevéc.
IC. . - Moitic d'une cogue de caffé.
uille de la canne de fucre. Cette canne & cette feuille au
roient été mieux placées dans les planches du fucre (qu'ici; mais
le Graveur n'a pas pi les y faire entrer : voyeg pag. 382.
7. - L'arbre du cafe, caffeyer.
8.. Grains de caffé.
9.
Grains de caffé qui tiennent encore à la branche 9 & dont Ia
coque a été enlevéc.
IC. . - Moitic d'une cogue de caffé. --- Page 613 ---
PLANCHE IL
pag. 353.
I.. L'arbre qui produit le cacao ; cacaoyer.
2.
Feuille du cacaoyer.
3.. Fruit du cacaoyer renfermant les amandes de cacao.
4Fruit du cacaoyer coupé par le milieu, pour faire counoître
comment les amandes y font renfermées.
5.. Plante de gingembre ; c'eft une efpéce de rofeau.
6.. Autre plante de gingembre d'une autre cfpéce > qui pouffe de Ia
racine.
7.. La même plante dans toute fa grandeur.
8... La même plante qui pouffe de la racine & qui eft en fleur.
9.. Autre plante de gingembre d'une autre efpéce.
10.r0.r0.Racines de ces trois efpéces de gingembre.
PLANCHE III.
page 366.
Vue d'une indigoterie.
I.. Grand refervoir d'eau.
2.
Autre refervoir proportionné à Ia fabrication qu'on fe propofe
de faire 1 appellé la trempoire.
3.
Autre refervoir dit la batterie.
4Refervoir appellé dans les Ifles diablotin.
5.
Robinet pour faire couler la teinture ( l'eau teinte ) du refervoir fupérieur dans l'inférieur.
6... Sacs en forme de chauffe remplis de pâtc d'indigo, & fufpendus
à l'ombre pour la faire égouter.
7. : Angard pour faire à l'ombre les travaux qu'exige la fabrication
de l'indigo, mettre la pâte dans les facs 8c.
8. - Negre qui porte Ies plantes d'indigo dans le refervoir dit la
trempoire pour les faire pourir.
9. . Negres qui remuent Ics plantes d'indigo dans Ia trempoire avec
des paniers attachés au bout de perches.
Io. : : Plantes d'indigo.
II. . . Maifon du propriétaire de l'indigoterie ; habitation.
12. . . Terres pour la culture de l'indigo.
13. . . Caillons remplis de pâte d'indigo, pour la faire féchcr à l'oni
bre, ou dans l'angard.
mpoire pour les faire pourir.
9. . Negres qui remuent Ics plantes d'indigo dans Ia trempoire avec
des paniers attachés au bout de perches.
Io. : : Plantes d'indigo.
II. . . Maifon du propriétaire de l'indigoterie ; habitation.
12. . . Terres pour la culture de l'indigo.
13. . . Caillons remplis de pâte d'indigo, pour la faire féchcr à l'oni
bre, ou dans l'angard. --- Page 614 ---
14. a Serpete ou couteau dont on fe fert pour couper les planted
d'indigo, lorfqu'on en fait la récolte.
I5. : Taffe d'argent pour faire les épreuves de la teinture de la
batterie, , & connoitre fi les plantes font pourries au point
requis pour former T'indigo.
16... Panier, dit couleuvre, dont fe fervent les Caraibes pour faire
égouter le fuc du manioc ; on attache ui gros poids audit
panier.
17. : Preffe champétre, faite avec un tronc d'arbre, pour exprimer
le fic du manioc.
PLANCHE IV.
pag. 382.
Vue d'une habitation.
I.
Maifon du maitre avec toutes fes dépendances.
I.
Cafes pour le logement des Efclaves Négres néceffaires aux divers travaux de Phabitation.
3.. Savancs, c'eft le nom qu'on donne dans les Ifles aux prairies.
4.
Haies vives qui féparent les plantations des favanes, & garantiffent du vent les cannes de fucre.
5... Plantations de cannes de fincre.
6... Moulin à eau, que fait aller un ruiffeau, pour exprimer le
fuc des cannes de fucre.
7. . Sucrerie avec fa cheminée & fon angard.
8... Goutiere pour conduire l'cau fir la roue du moulin.
9.. : Fuite de l'eau du moulin.
1O.. Augard pour remifer les bagaffes, c'cft-à-dire 9 les cannes de
fucre qui ont été écrafécs dans le moulin, & dont le fic
a été exprimé.
II... Raflinerie de fucre, appellée purgerie.
I2.. Etuves pour le fechage des pains de fucre.
13. - Plantations de manioc dans les terres fituées fur les hauteurs.
14. * Morne 1 c'eft ainfi qu'on appelle dans nos Iles les montagnes
qui paroiffent détachées des autres.
Moulin à fucre.
I. I. Chaflis de charpente très-folide.
2.
Table du moulin 3 faite d'un feul bloc de bois creufé, & revêtue d'une lame dc plomb.
3- 3. 3. Trois rôles couverts chacun d'un tambour ( ou cilindre ) de
metal, & traverfés d'un axe de fer coulé dont l'extrê-
fi qu'on appelle dans nos Iles les montagnes
qui paroiffent détachées des autres.
Moulin à fucre.
I. I. Chaflis de charpente très-folide.
2.
Table du moulin 3 faite d'un feul bloc de bois creufé, & revêtue d'une lame dc plomb.
3- 3. 3. Trois rôles couverts chacun d'un tambour ( ou cilindre ) de
metal, & traverfés d'un axe de fer coulé dont l'extrê- --- Page 615 ---
mité extérieure eft garnie d'un pivot portant fur une 575 crapaudine.
4-44 Ouvertures faites à la table pour avoir la facilité de reparer
ou de changer les pivots & les crapandines.
5.
e Axe ou arbre prolongé du rôle du milieu qui eft le principal
des trois.
6. -
Damoifelle, piéce de bois dans laquelle eft un collet au travers duquel paffe le pivot fupérieur de l'arbre.
7.7. Bras du moulin auxquels la force mouvante eft attachée.
8.
Cuve placée & adherente au côté du moulin pour recèvoir
le fuc des cannes de fucre écrafées , & d'ou il coule par
un conduit dans la chaudiere, dite grande s de la fucrerie.
9. 9. e Chevaux attelés aux bras du moulin, & deux Négres pour
les conduire.
IO. . Ouvrier qui porte les cannes de fucre au moulin pour les
faire écrafer, fuivant le langage des Ifles 3 pour lui donner
à manger.
PLANCHE V.
page 382
I. e Glacis en briques plus élevé que les chaudieres.
2.
Refervoir dans lequel coule le fuc des cannes écrafées au moulin. Ily a des fucreries oû la grande tient licu de ce refervoir.
3.. Premiere chaudiere nommée la grande.
4.
Seconde chaudiere. dite la propre.
5.
Troifième chaudiere, appellée la leflive.
6. Quatrième chaudiere, dite le flambeau.
7.
Cinquime chaudiere nommée le firop.
8.
Sixième chaudiere, appellée la batterie.
9.
Chaffis de bois pour entrepofer les écumoires, afin que le
fe ramaffe par-deffous.
firop
IO. : . Negre qui écume la grande.
II. . - Autre Negre qui obferve la propre.
I2. . a Autre Negre qui remue le fucre qui commence à fe criftalifer
dans les formes, pour l'empécher de s'attacher aux
du vafe.
parois
13. . Chaudiere remplie de leffive > pour fervir à la purification dux
firop.
14. : Baquer deftiné à recevoir les écumes.
15. . : Caille dans laquelle on paffe le vefou (lc fc dcs cannes de
fucre. )
16. : . Bec de corbin.
I2. . a Autre Negre qui remue le fucre qui commence à fe criftalifer
dans les formes, pour l'empécher de s'attacher aux
du vafe.
parois
13. . Chaudiere remplie de leffive > pour fervir à la purification dux
firop.
14. : Baquer deftiné à recevoir les écumes.
15. . : Caille dans laquelle on paffe le vefou (lc fc dcs cannes de
fucre. )
16. : . Bec de corbin. --- Page 616 ---
17. - . Formes à fucre bouchées par la pointe ) dite la tête ; & reml
plies du firop de la batterie pour le faire figer,
18. : . Ouvrier qui enfonce une broche de fer appellée Prime, danx
le firop déja figé d'une forme débouchée par la tête &
pofée fans deffus deffous fur une fellete dite canaple, afin
de faciliter l'écoulement du firop qui n'a pas pû fe criftalifer.
19. . . Formes rangées, remplies de firop figé & qui 'ont été percées
avec la prime pour faciliter l'écoulement dudit firop.
20. . . Pocle ou étuve pour entretenir une chaleur moderée dont le
firop déja figé a befoin pour achever de fe durcir.
PLANCHE VI.
page 449.
I.. Bateau armé pour la pêche des tortues.
2. Negre qui obferve une tortue pour la varrer.
3.. Varre ferrée par le bout qui doit percer l'écaille de Ia tortue ;
ayant une corde attachée à l'autre bout.
4... Tortue qui va être varrée.
5.. - Prairies au fond de la mer, dans lefquelles les tortues fe retirent, & où elles vivent.
6... Chaffeur qui a arrêté une tortue fur le rivage 1 & veut la
renverfer pour I'empécher de retourner à l'eau.
7. . Tortue qui fait des efforts pour n'être pas renverfée.
8... Amas d'ceufs de tortue fur le fable.
PLANCHE VIL
page 464.
I.. Ouvrier qui devide un rouet chargé de tabac en boudin.
2.. - Le rolleur. C'eft l'Ouvrier qui forme les rolles 5 on entend par
rolle une pelote du boudin roulé plufieurs fois fur lui-méme.
3.. Table fur laquelle plufieurs rolleurs peuvent travailler.
4- Vie perfpeétive de la preffe pour comprimer & égalifer les
Raser rolles; cette preffe doit être très-folide.
5.
Tonneau rempli de chevilles de bois néceffaires pour les opérations de la preffe, & pour former les rolles.
6... Plante de tabac, dit à langue.
7. Autre plante de tabac, dit des Amazones, aujourd'hui de Saint
Domingue.
8... Autre plante dc tabac, dit de Verine.
TABLE
rolleurs peuvent travailler.
4- Vie perfpeétive de la preffe pour comprimer & égalifer les
Raser rolles; cette preffe doit être très-folide.
5.
Tonneau rempli de chevilles de bois néceffaires pour les opérations de la preffe, & pour former les rolles.
6... Plante de tabac, dit à langue.
7. Autre plante de tabac, dit des Amazones, aujourd'hui de Saint
Domingue.
8... Autre plante dc tabac, dit de Verine.
TABLE --- Page 617 ---
N
T
A B L
E
DES MATIERES
Une table plus détaillée paroitra à quelques-uns néceffaire;
elle auroit effectivement plufieurs avantages. Mais confidérant que ce livre eft véritablement une efpéce de
table par la maniere dont toutes les matieres y font
traitées, je me fuis déterminé de l'abreger en fupprimant un grand nombre d'articles, pour ne pas trop groffir ce volume.
A
A
BUS, dans les envois à T'étranger des marchandifes de T'Amérique,
page 194. voyeg marchandifes.
AcQuirs A CAUTION à prendre à Marfeille pour les marchandifes
deftinées pour les Iles, pag. 43. Pour les marchandifes envoyées du
Royaume à la deftination des Ifles Françoifes de l'Amérique, 3
Les droits doivent être liquidés dans les acquits à caution 1 pag. pag. III. 93.
Acquits à caution néceffaires pour les marchandifes de l'mérique allant
àl l'étranger à travers le Royaume pag. 19I. voyeg marchandifes.
ACTE DÉ NAVIGATION en Angleterre 1 pag. 76. Toutes les Nations
ontle droit d'en faire un femblable, , P: 77. Changement audit
78.
AIGRON (de Ia Mothe ) enrichit Tife de Cayenne de plufieurs acte,p. cafeyers, page 280.
AFRIQUE (T) fournit à Marfeille une grande quantité de tortues de
terre, pag, 455.
de AMERIC-VESPUCE, nouvelles
Florentin, eft envoyé par Ferdinand pour faire
Colomb,
découvertes, pag. 8. II pénétre bien plus avant que
pag. 8; quitte le fervice de Ferdinand & commande une
Flotte pour Emmanuel Roi de Portugal 1 fes découvertes, pag. 8;
Tom. I.
Dddd
,p. cafeyers, page 280.
AFRIQUE (T) fournit à Marfeille une grande quantité de tortues de
terre, pag, 455.
de AMERIC-VESPUCE, nouvelles
Florentin, eft envoyé par Ferdinand pour faire
Colomb,
découvertes, pag. 8. II pénétre bien plus avant que
pag. 8; quitte le fervice de Ferdinand & commande une
Flotte pour Emmanuel Roi de Portugal 1 fes découvertes, pag. 8;
Tom. I.
Dddd --- Page 618 ---
T A B L E
meurt aux Ifles Terceres 7 pag. 8 ; donne fon nom au nouveau Monde
qui auroit du porter celui de Colomb, pag. 9.
AMERICAINS, (les) ont habité cette partie du monde avant l'invention de l'écriture, pag. 4 & 5. Ils connoiffoient les arts 1
5. Leur
fimplicité & leur bonne foi, pag. I3. Leur paffion pour dE tabac. *
pag. 479.
AMERIQUE,(T) inconnue aux Européens $ pag. I. Croyance de T'Amérique traitée de folie, pag. 2. Cette croyance condamnée comme
impie & hérétique, pag. 3- Conjeéture fir la maniere dont elle a été
habitée 9 pag. 4: Peuplée long-tems après la confufion des langues 2
pag. 4. Avant l'invention de lécriture 1 pag. 5- Les arts & l'écriture
fymbolique y avoient fait de grands progrès, pag. 5. Découverte par
Chriftophe Colomb, pag. 5. Source d'immenfes richeffes, pag. 6. L'Amérique feptentrionale découverte par les François; relations de ces
découvertes 1 pag. IO & II. Son étcndne * pag. 14; divifée en méridionale & feptentrionale, pag. 15; habitée depuis tres-long-tems, &c
comment, pag. I5- Productions de cette partie du monde, , pag. 16.
Pourquoi fes habitans font appellés moins anciens que nous, pag. 259.
Le caffé de l'Amérique forme uue nouvelle branche de Commerce,
pag. 333. Il obtient l'entrée daris le Royaume, pag. 334AMIRAUTÉ. Soumiflions que les armateurs doiv ent y paffer, pag. 61.
Officiers de l'Amirauté > feuls Jugessà Marfeille fur le fait du Commerce de PAmérique s pag.7 71. Nouveau réglement à ce fujet $ pag. 71,
72,73,74 Doit prononcer la confifcation des vaiffcaux & marchandifes 8xc. dans les cas de comierce avec lT'étranger pag. 219.
AMURATH IV, défend fous peine de mort l'ufage du tabac, pag-479ANIL, la plante que nous appellons indigo 9 pag. 366.
ANGLETERRE (P)f fait des découvertes en Amérique. 3 pag. 9. L'aôte
de navigation augmente fon Commerce, pag. 74. Elle fournit le tabac
à la France 3 pag. 467. Préjudice que cette fourniture caufe à nos Colonies, pag. 467.
ANGLOIS, (les) ne font des découvertes qu'en 1576, pag. IO. S'emparent de ce qui leur convient origine de la derniere guerre 3 pag. IO
& II. Leurs poffefions dans les Mles Antilles, pag. 12. Punition barbare contre leurs efclaves, pag. 388. Il leur eft défendu de terrer le
fucre, pag. 395. La préférence ridicule qu'ils donnent à leur rum far
nes eaux-de-vie de via, pag. 4co.
ANGUILLA, I Iile d') une des petites Antilles aur Vent, pag. I2.
ANTIGOA, (ide d) une des perires Antiiles au vent, pag. I2.
ANTILLES, Ifles aiufi nommées par Colomb, pag. II.. Grandes &z
petites, pag, I2. Connues fous le nom des Iflcs du vent, ) pag. I2Extrèmement fertiles, pag. 14- Peuvent avoir été produites par quelque
tremblement de terre, pag. 259.
ANTIPODES, jugdes impoflibles pag. I. Condamnécs commne une
ANTIGOA, (ide d) une des perires Antiiles au vent, pag. I2.
ANTILLES, Ifles aiufi nommées par Colomb, pag. II.. Grandes &z
petites, pag, I2. Connues fous le nom des Iflcs du vent, ) pag. I2Extrèmement fertiles, pag. 14- Peuvent avoir été produites par quelque
tremblement de terre, pag. 259.
ANTIPODES, jugdes impoflibles pag. I. Condamnécs commne une --- Page 619 ---
D E S M A T I E R E S.
héréfie, pag. 3- St. Auguftin a penfé qu'il y avoit des antipodes &
n'a ofé le foutenir par refpect pour la Religion 7 pag. 3- Quelques anfiens Philofophes en ont parlé, pag. 2.
ARABES, accufés mal à propos de faire perir le germe du caffé avant
de l'expofer en vente, pag. 281. Les Médecins Arabes ont loué ou
blamé exceffivement le cafe, pag. 289.
ARABIE HEUREUSE, (T) poffedoit feule les plantes du caffé,
pag. 276.
ARCHILLA, (Ille d') une des petites Antilles fous le Vent, pag. I2.
ARGENT. Il eft quelqnefois plus avantageux d'en porter à l'Amérique,
que des marchandifes, pag. 249.
ARMATEURS. Dans la difette de chairs falées, ils doivent s'adreffer
au Confeil pour obtenir la permifion d'envoyer leurs Navires pour en
charger à l'étranger, pag. 134 S'il leur eft plus avantageux d'avoir
une maifon de correfpondance aux Iles que de charger les Capitaines
de la vente & des achats des marchandifes, pag. 272 1 273 & 274Conduite qu'ils doivent tenir pour réuffir dans le Commerce des Iles,
pag. 275.
ARMEMENS pour T'Amérique ne peuvent être faits que dans les Ports
défignés pour faire cc Commerce, pag. 30, 60. Exceptions, pag. 62,
63 &. 73AUGUSTIN (St.) n'a ofé foutenir qu'il y eut des antipodes, y pag. 3AVIGNON. Priviléges pour les foiries de cette Ville, étant deftinées
pour I'Amérique, pag. 150. Nouveaux priviléges qui lui font accordés,
pag. 160. Exemption de la domaniale 3 pag. 160. Les marchandifes
d'Avignon peuvent emprunter le paffage des terres de France 7 pour
aller de cette Ville dans le Comtat Venaiflin, fans payer aucuns droits,
pag. 16r. Les indiennes ne peuvent plus être fabriquées dans le Comtat, quoique permifes en France, pag. 162. Entrepôt pour les foiries
du Comtat deftinées pour l'Amérique, pag. 163- Plantations de tabac
dans le Comtat d'Avignon, pag. 466. Le Comtat eft foumis à tous les
Réglemens concernant la vente exclufive du tabac, pag. 527.
AUXONE, ( Bureau d' ) défigné pour la fortie du Royaume des marchandifes de l'Amérique deftinées pour la Franche- Comté, & les trois
Evéchés, pag. 193.
B.
BAGACE Canne de ficre dont on a exprimé le fic, pag. 388.
BAINORA, dans l'Ifle St. Domingue, où Colomb bâtit un petitFoit,
pag. 13.
BALANCE facile à faire pour calculer le bénéfice que donne le Commerce de T'Amérique, pag. 271.
BARBADE, (Ille de la) une des petites Antilles au Vent, pag. I2.
Dadd ij
la Franche- Comté, & les trois
Evéchés, pag. 193.
B.
BAGACE Canne de ficre dont on a exprimé le fic, pag. 388.
BAINORA, dans l'Ifle St. Domingue, où Colomb bâtit un petitFoit,
pag. 13.
BALANCE facile à faire pour calculer le bénéfice que donne le Commerce de T'Amérique, pag. 271.
BARBADE, (Ille de la) une des petites Antilles au Vent, pag. I2.
Dadd ij --- Page 620 ---
58c
T A B L E
BARBARIE des Auglois dans la punition de leurs Efclaves, pag. 388:
BARBOUDE (Ille de) une des petites Antilles au vent, pag. I2.
BARRIQUES. Précaution à prendre avant de les remplir de fucre bruti
pag. 391. Leur groileur idem.,
391.
BARTHELEMI (lile St. ) une ER petites Antilles au vent 7 pag. 12:
BASINS en blanc. Méme franchife que pour les toiles de coton blanches, pag. 158. Voyez 'Toiles.
BATATIA. Les Hollandois y fement du caffé & réufliffent, pag. 276.
BATERIE. Cuve dans laquelle on bat l'indigo, pag. 368 5 Sixième
chaudiere pour le rafinage du ficre 5 pag. 389.
BAYONNE (le Port de ) défigné pour faire le Commerce de l'Amérique, pag. 18. Déligné pour l'entrée des toiles de coton & indiennes
étrangeres, pag. 144.
BEQUIA, (Ine de) une des petites Antilles au Vent, pag. 12.
BELLIN, Auteur de la defeription de la Guiane 1 pag. 205. Le public
lui doit de la reconnoiffance pour un fi bon ouvrage, pag. 262.
BEN, (huile de ) fon ufage avec le beure du cacao , 362.
BEURRE, > permiflion aux Négocians François d'envoyer leurs Navires.
en Irlande pour y charger de beurre & le porter en droiture aux Ifles
de l'Amérique 1 pag. 130 & 231. Mémc permiftion d'er faire venir du
Dannemarck en exemption des droits ) pag. 132. Effet furprenant du
beurre jetté dans la chaudiere dite baterie, pag. 390.
BEURRE DE CACAO. Comment on le fait remede excellent, pag. 362.
BODARILLA, (François calomnie Chriftophe Colomb, & l'envoye
en Efpagne chargé de chaînes comme un criminel, > pag. 7.
BEUF SALÉ * néceffaire pour l'avituaillement des Navires deftinés
pour les Ifles, pag. 127. Exempt de tous droits pour cette deftination *
pag. 127. Doit être: mis en entrepôt en arrivant à Marfeille 2 pag. 128.
Permifion aux Négocians François d'envoyer leurs Mavircs en Irlande
pour y charger de bceuf falé & le porter en droiture aux Mles de T'Amérique > pag. I30.
BONNAIRE, (1 Ile de) une: des petites Antilles fous le Vent, pag. I2..
BORDEAUX, (le Port de ) défigné pour faire le commerce de l'Amérique, pag. 18. Déligné pour l'entrée des toiles de cotons &x indiennes:
étrageres, pag. 144
BasTox, Capitale de Ja Nouvelle Angleterre 7 pag. II.
BoUcAN de tortuc. Ce que c'elt, pag. 451. Eft préféré à notre pâtiferie, pag. 455.
BOUGEANT, Jéfiite, habile dans le langage des bêtes, pag. 453.
BOUILLONS de tortue. Combien ils font falutaires & la maniere de
les faire, pag. 456 & 457.
BOURBON, (Ie de ) en quel tems le cafféya été femé 1 pag. 276.
BOURDON ( Jacques) prend polleilion pour la France de la Baye
aUdion, pag. II.
ft préféré à notre pâtiferie, pag. 455.
BOUGEANT, Jéfiite, habile dans le langage des bêtes, pag. 453.
BOUILLONS de tortue. Combien ils font falutaires & la maniere de
les faire, pag. 456 & 457.
BOURBON, (Ie de ) en quel tems le cafféya été femé 1 pag. 276.
BOURDON ( Jacques) prend polleilion pour la France de la Baye
aUdion, pag. II. --- Page 621 ---
D E S M A T I E R E S.
BOURGFELDE, défigné pour la fortie du caffé & autres marchandifes
du Levant, pag. 342.
BREST, (le Port de ) défigné pour faire le commerce de l'Amérique,
pag. 18.
BRETONS (les ) font les prémiers avec les Normands qui ont fait la
pêche des morues en Terre-Neuve > pag. IO.
BUREAU des Fermes à Marfeille. Explication de ce terme )
doivent être placés aux extrémités du territoire de Marfeille, pag. 70.
& 125. Ceux qui font établis pour la perception d'autres droits pag. 124 que
d'entrée & de fortie 2 ne font point incompatibles avec la franchife de
Marfeille 1 pag. 125. Il eft même avantageux aux Marfeillois que les
droits d'entrée fitr les marchandifes étrangeres deftinées pour l'Amérique fe perçoivent à Marfeille > pag. 125 &c 126. Bureau du Poids &
Caffe à Marfeille 3 délivre les acquits à caution pour les marchandifes
de
T'Amérique > pag. 192. Bureaux dénommés pour la fortie du
me des marchandifes de l'Amérique > pag. 193. Les marchandifes Royau- defdu tinées pour F'Amérique ou en venant 7 doivent étre conduites au Bureau
Domaine d'Occident pour y être vifitées & les droits
203. Les clefs des entrepôts pour les marchandifes deftinées payés, pag. PAmérique, doivent être remifes au Bureau du Domaine d'Occident pour
241. Les clefs des entrepôts des marchandifes de l'Amérique deftinées pag.
pour le Royaume ou pour le tranfit > doivent être remifes au Burean
du Poids & Caffe, pag. 241. Bureaux défignés pour la fortie du caffé &
autres marchandifes du Levant, pag. 342.
C.
Jean & Sebaftien )
CAROT
Terre-Neuve & celle de Labrador, découvrent pour la France en 1497 7 la
CACAO. Droits d'entrée dans le pag. IO.
de
Royaume 7. pag. 198. Ne peut
l'exemption ou de la modération des droits qu'autant
a jouir été
mis en entrepôt à fon arrivée 7 pag. 199. Ne doit
les qu'il droits de
fortie du Royaume en allant à
point
T'étranger x pag. 236. Origine du cacao 7
pag. 353. Servoit de nourriture aux habitans du Mexique
Culture du cacao, pag. 355. Diverfes obfervations fir cette 7 pag. culture 354.
pag. 356 & 357. Recolte du caçao pag. 358. Choix du cacao, 2
359. Ufage du cacao, pag. 359. Comment il faut
pag.
du chocolat, pag. 360 & 361. Propriétés du cacao l'employer pour faire
& confiture du cacao, pag. 362. Commerce du cacao 1 pag. 361. Beurre
en arrivant de T'Amérique en France être renfermé dans , pag. un 362. Doit
pag. 363. Venant de nos Ifles eft reputé de leur crâ,
entrepôt *
venant du produit de la Traite des
pag. 363. Prodroits d'entrée,
Noirs, ne paye que la moitié des
Etat de la
pag. de 363. Pâte de cacao jugée chocolat, pag. 364.
quantité
cacao arrivé à Marfeille pendant une année:
ol qui en eft forti, pag. 365.
fermé dans , pag. un 362. Doit
pag. 363. Venant de nos Ifles eft reputé de leur crâ,
entrepôt *
venant du produit de la Traite des
pag. 363. Prodroits d'entrée,
Noirs, ne paye que la moitié des
Etat de la
pag. de 363. Pâte de cacao jugée chocolat, pag. 364.
quantité
cacao arrivé à Marfeille pendant une année:
ol qui en eft forti, pag. 365. --- Page 622 ---
T A B L E
CACAOYERS (les) ) périffent tous à la Martinique en 1727 par un
tremblement de terre, pag. 280. CAEN ( le Port de ) eft défigné pour faire le commerce des Ifles,
pag. 35. CAFFÉ, doit fix deniers par livre pour le droit d'un pour cent, pag. 188. De l'Amérique inconnu à Marfeille en 1719, pag. 20I & 276. Marfeille plus intéreffée que les autres Villes de connoitre les Réglemens
concernant le caffé, pag. 275. Origine du caffé , pag. 277. Difputes
des Médecins fur fon ufage 1 pag. 277. Hiftoires fur les propriétés du
caffé , pag. 277. Difputes au fujet de T'ufage du caffe, pag. 278. Rélations des Voyageurs fur le caffé, contradictoires, pag. 279. Caffé cultivé à Paris dans le jardin Royal,
280. Cultivé à Surinan, à
Cayenne, 8c. pag. 280. Culture du ER 1 pag. 281. Diverfes expériences à ce fujet, pag. 281. Defcription du caffé par! Mr. de Juffieu, pag. 282. Ce que c'eft que le caffé en coque, en parchemin., mondé 1 &c. pag. 283. Ulage du caffé, pag. 284. Caffés établis à Marfeille 7 pag284. A Paris 3 & préjugé des Parifiens pour donner la préférence au
caffé préparé par les Turcs 1 pag. 285. Maifons dites caffés; ce que
c'eft, pag. 285. Le bon caffé arrive à Marfeille, pag. 285. Raifon pourquoi le caffé du Levant eft meilleur à Marfeille que celui de la Compagnie, pag. 286. En quoi confifte le bon caffé 1 & pourquoi on ufe
de celui de nos Ifles en Levant, pag. 286. Rufe des Marchands pour
faire paffer le caffé de T'Amérique pour celui de Moka, pag. 287.Ce
que c'eft le caffé mariné idem , pag. 287. Préparation de la boiffon
du caffé TEEl pag. 287. caffé à la Sultane, ce que c'eft,
288. Qucl caffé eft le plus falutaire, pag. 288. Nouvelle méthode préPE
parer le caffé, , pag. 288 & 289. Propriétés du caffé 3 pag. 289. Réglemens fur le privilége du caffé, pag. 290 & fuiv. Fixation du prix
du caffé à 50 f la livre, pag. 296. Le privilége de la Compagnie des
Indes converti en un droit d'entrée, pag. 297. Exempté de tous droits
cn favenr de la Compagnie des Indes, pag. 299. Le privilége exclufif pour la vente dudit caffé rétabli, pag. 299. Droit qu'ont les Commis de la Compagnie, de faire toutes fortes de vifites & de recherches, pag.
du prix
du caffé à 50 f la livre, pag. 296. Le privilége de la Compagnie des
Indes converti en un droit d'entrée, pag. 297. Exempté de tous droits
cn favenr de la Compagnie des Indes, pag. 299. Le privilége exclufif pour la vente dudit caffé rétabli, pag. 299. Droit qu'ont les Commis de la Compagnie, de faire toutes fortes de vifites & de recherches, pag. 314. Exemption totale, méme des octrois , en faveur du caffé
de la Compagnie des Indes 7 pag. 315, 318. Libre commerce à Marfeille
du caffé, à la charge d'en faire la déclaration au Bureau du Poids & Caffe,
pag. 318. Le privilége pour la vente du caffé, exécutoire dans la Ville
& Port de Dunkerque 1 pag. 320. Ce qu'il faut obferver pour pouvoir
introduire du caffé du Levant dans le Royaume, pag. 333- Caffé de
l'Amérique peut entrer dans le Royaume 9 pag. 333. Réglemens pour l'introdugtiondu caffé de nos Ifles dans le Royaume, 1 pag. 334- Quel droit doivent les caffés de l'Amérique à l'entrée du Royaume, pag. 341. Tranfit à travers le Royaume en exemption des droits, accordé au caffé
de P'Amérique, p. 341, 343. Cafs du Levant peut traverfer le Royau-
affé de
l'Amérique peut entrer dans le Royaume 9 pag. 333. Réglemens pour l'introdugtiondu caffé de nos Ifles dans le Royaume, 1 pag. 334- Quel droit doivent les caffés de l'Amérique à l'entrée du Royaume, pag. 341. Tranfit à travers le Royaume en exemption des droits, accordé au caffé
de P'Amérique, p. 341, 343. Cafs du Levant peut traverfer le Royau- --- Page 623 ---
-
D E S M A T I E R E S.
ine pour paffer à T'étranger, P. 342. Ce qui fc pratique aujourd'hui
à Dunkerque relativement au privilége du caffé, P.345. Entrepôt d'un
an pour le caffé des lfles., P. 347. Caffé de l'Amérique peut entrer par
Marfeille dans le Royaume 3 en payant dix livres du cent pefant,
P- 348. Le caffé provenant du produit de la Traite des Noirs, ne jouit
d'aucune modération des droits d'entrée dans le Royaume, , p. 350. Révocation de la permifion accordée à Marfeille d'introduire des caffés
dans le Royaume, P. 350, 351. Obfervation importante fur cette révocation, P. 352.
CAILUS, (de) a fait une hiftoire très-curieufe du caçao , pag. 362.
CAIRE. (la ville du) Difpute que l'ufage du caffé y occalionne,
pag. 278.
CALAIS, (le Port de ) défigné pour faire le commerce de l'Amérique, pag. 18.
CAMERCANES, ancien nom des Ifles Antilles, pag. I3.
CANADA, découvert par. les François, pag. IO. Hiltoire des établiffemens
François dans le Canada, pag.10& II. Le privilége du tabac eft revoqué
pour favorifer la cuiture de cette plante dans le Canada, page 497
CANAMELES. Ce quc c'eft, page 383.
CANDY. Ce que c'eft & maniere de le faire; page 399.
CANNES de fucre, 3 voyeg fucre.
CANNIBALES, Ifles Antilles, page I3.
CANNOTS dans lefquels on pile le fucre terré 7 pag. 395.
CAP-FRANÇOIS ) le Port le plus fréquenté que la France pofféde dans
lIile St. Domingue, pag. 13. Defcription du
Etat d'une cargaifon pour le Cap-François, Cap-François 3 page 255.
CAP-VERD. Ifles du ) Permifion d'y aller page charger 257. des chairs falées
pour les porter en droiture aux Mles du Vent, pag. I31, & 232.
CAPITAINES de Navires; s'ils doivent être chargés de la vente &
des achats des marchandifes, page 272, 273.
CARAIBES, Ifles ) étoient les Ifles Antilles 3 page 13.
CARAIBES > font connoître aux habitans de la Martinique quelques
cacaoyers, page 356; paroiffent à Mr. de Voltaire une nouvelle elpéce
d'hommes, page 377; s'occupent à faire du rocou > page 379.
CARAPAT, ( hnile de) fon ufage, page 378.
CARRET, droits d'entrée dans le Royaume, page 198.
écaille
de tortue.
Voyer
CARGAISONS. En quoi doivent confiffer celles faites à Marfeille,
page 245. Etat d'une cargaifon pour la
249 i prife à la
Martinique > page 247 7 248 &
fon pour le Martinique pour porter en France, page 254. CargaiCap-François & Lcogane, page 257; prile au
çois ou Leogane pour porter en France, page 258. Cargaifon Cap-Fran- pour la
Gundeloupe la
) page 260; pour Cayenne, page 263. Cargaifon prife à
Martinique, page 264; faite au Cap-François pour la France 3 page
la
249 i prife à la
Martinique > page 247 7 248 &
fon pour le Martinique pour porter en France, page 254. CargaiCap-François & Lcogane, page 257; prile au
çois ou Leogane pour porter en France, page 258. Cargaifon Cap-Fran- pour la
Gundeloupe la
) page 260; pour Cayenne, page 263. Cargaifon prife à
Martinique, page 264; faite au Cap-François pour la France 3 page --- Page 624 ---
T A B L E
265; faite à Leogane 1 page 266 ; faite à la Guadeloupe page 266;
faite à TIle-Vache, page 267; ; faite à Cayenne, page 268.
CARLIER, ( Pierre) prend poffeflion de la Ferme du tabac ;
page 519.
CARTE GEOGRAPHIQUE des côtes de Terre-Neuve, publiée en 1506.
Preuve que les François y avoient des établiffemens 3 page 9 & IO.
CARTIER (Jacques ) de faint Malo, a fait nombre de découvertes
dans l'Amérique feptentrionnale, pag. IO.
CASSE ou CANEFICE, droits d'entrée dans le Royaume, 3 page 198;
ne doit point les droits de fortie du Royaume en allant à T'étranger,
page 236.
CASSONNADES, voyer Sucres terrés.
CAYENNE ( Ile de) dans l'Amérique méridionale 1 page 14- Ainfi nomméc de la riviere de Cayenne 1 page 14. Sucre de Cayenne, ne paye
que la moitié des droits d'entrée. Importance de cette Ile, page 205.
Les fucres de Cayenne, pour jouir de Ia modération des droits, ne
doivent point être raffinés, page 210. Defeription de cette Iile, page
262; eft la porte pour entrer dans un plus vafte Commerce, page 263.
Queile doit étre une cargaifon pour Cayenne, page 263- Caffé enfemencé à Cayenne en 1722 par Mr. de la Mothe Aigron, page 280.
Rocou de Cayenne, page 376.
CERTIFICATS
jultifier que les chairs falécs au Cap - Verd pour
l'Amérique font Rt bonne qualité. Autres certificats de l'Amérique,
comme les quantités fpécifiées > y ont été débarquées 9 page I3I. Certificats de decharge des acquits à caution 3 par qui doivent être donnés, page I9I. Défenfe aux Commis d'en délivrer, fi les acquits à caution n'ont pas été vifés par les Commis de la route 7 pag. 195. Certificats délivrés au Bureau du Poids & Caffe, pour les marchandifes de
T'Amérique 1 page 198. Comment les Négocians doivent agir pour obtcnir ces certificats, page 199. Certificats dont les Capitaines doivent
être porteurs, pour juftifier qu'ils n'ont chargé leurs marchandifes qu'en
Amérique 2 page 222. Quels certificats doivent accompagner les fucres
raffinés à Marfeille deftinés pour le Royaume, page 417.
CETTE, ( le Port de ) défigné pour faire le commerce de T'Amérique, page 18. La raflinerie de Cette obticnt le tranfit de fon fucre
raffiné, page 428.
CHAIRS SALÉES, ne doivent aucun droit pour l'Amérique 2 page 8r
& 127; doivent être mifes à l'entrepôt à leur arrivée à Marfeille, page
128. Perciifiion aux Négocians François d'envoyer leurs Navires en Irlande
pour y, acheter des chairs falées & les porter en droiture aux Ifles Françoifes de T'Amérique 1 page 130. Permiflion d'aller charger lefdites chairs
aux Mles du Cap-Verd, pour les porter en droiture aux Ifles du Vent,
page 131, 232. même permiffion d'en faire venir du Dannemarck en
exemption des droits 3 page 132 $ 233. Néceffité d'en tirer de l'étranger 2
page
'envoyer leurs Navires en Irlande
pour y, acheter des chairs falées & les porter en droiture aux Ifles Françoifes de T'Amérique 1 page 130. Permiflion d'aller charger lefdites chairs
aux Mles du Cap-Verd, pour les porter en droiture aux Ifles du Vent,
page 131, 232. même permiffion d'en faire venir du Dannemarck en
exemption des droits 3 page 132 $ 233. Néceffité d'en tirer de l'étranger 2
page --- Page 625 ---
D E S M A T I E R E S.
page 230. Reflexion, fi nous ne pourrions pas nous cn fournir à nousmemes & enlever à l'étranger cette branche d'induftrie 1 page 230
&231.
CHAMPLATN, ( Samuel ) découvre lc Cap Malabar, fonde en 1608
la Ville deQuebec , page II.
CHANDELLES étrangeres, exemptes de tous droits ) étant deftinées
pour T'Amérique, page 129. Permiflion aux Négocians François d'envoyer leurs Navires en Irlande pour y charger des chandelles & les porter
en droiture aux Ies Françoifes de l'Amérique page I30.
CHANVRES du Royaume, peuvent venir à Marfeille pour être convertis en cables & voiles, pag. 87.
CHAPARILLAN, ( Bureau de ) défigné pour la fortie du Royaume des
marchandifes de l'Amérique deftinées pour la Savoye 1 page 193. Pour
la fortie du caffé & autres marchandifes du Levant , page 342.
CHARLES TowN, Ville d'Angleterre, primitivement le Fort Charles,
bâti par les François, , page IO.
CHAUDIERES, néceffaires pour convertir le vefou en fucre, page
389. voyer Sucre.
CHERBOURG (le Port de ) défigné pour faire le commerce de l'Amérique, 3 page 34.
CHIMISTES (les ) n'ont foufflé pendant un tems 2 que. pour découvrir quelque nouvelle vertu dans le tabac page 473.
CHOCOLAT, noi de la pâte de cacao & de la boiffon qui en provient, page 359. Maniere de faire le chocolat, S page 360; autres
méthodes, page 361. Chocolat des Ifles reputé étranger, page 364Chocolat au rocou, page 380.
CHRISTOPHE, (1 Ifle de Saint ) une des petites Antilles au Vent,
page I2.
CIGALES de tabac pour fumer, page 469.
Cique, (la) n'eft plus poifon, page 370.
CITADINS de Marfeille, ne doiveat aila table de mer, 3 ni la droguerie
fir les marchandifes étrangeres qu'ils envoyent pour leur compte à l'Amérique 1 page 126,
COLOMB ( Chriftophe ) eftle prémier qui découvre l'Amérique & y
aborde, page 5 & 6; fils d'un Cardeur de laine ) eft annobli & eft
fait Amiral, page 6; eft perfécuté & calomnié 3 meurt à Valladolid,
page, 7.
COLOMB I Barthelemy ) frere de Chriftophe, habile Geographe fait
des découvertes, page 6; meurt dans l'Ifle Efpagnole, page 7. Injuf
tice faite à Colomb d'avoir donné à fes découvertes le nom d'Americ,
page 9.
COLOMBIQUE. Nom qu'auroit dû porter le Nouveau Monde, page 9.
COLONGES ( Burea do) daligué pour la fortie du Royaume des
marchandifes de PAmnerique deitinées pour Geneve & la Suiffe, page
Tome I.
Ecee
découvertes, page 6; meurt dans l'Ifle Efpagnole, page 7. Injuf
tice faite à Colomb d'avoir donné à fes découvertes le nom d'Americ,
page 9.
COLOMBIQUE. Nom qu'auroit dû porter le Nouveau Monde, page 9.
COLONGES ( Burea do) daligué pour la fortie du Royaume des
marchandifes de PAmnerique deitinées pour Geneve & la Suiffe, page
Tome I.
Ecee --- Page 626 ---
T A B L E
193 5 pour la fortie du caffé & autres marchandifes du Levant , page
342.
COMMERCE de T'Amérique, connu fous le nom de commerce des
Indes Occidentales , page I. Auffi important pour la Ville de Marfeille
que le commerce du Levant, page I. Probleme 2 s'il nous eft plus utile
que pernicieux , page 6. Source de HOS immenfes richeffes, page 7. Caufe
de notre navigation, page 7 5 acquiert de la confidération ,. page 175 ne fe
faifoit que. par des compagnies, page 17; exige nombre de Reglemens P. 17.
Commerce intérieur utile, P 64, 4135 avec l'étranger feul avantageux à
TEtat,p. 66, 413. Commerce d'Angleterre , s'accroit par l'aôte de navigatiou P. 76. Commerce de T'Amérique plus avantageux à Marfeille, que
fi on avoit laiffé fublifter fa franchife en entier s page 125. Commerce
de Marfeille reçoit un grand dommage de lintroduétion des Indiennes étrangeres, page I50. Impofition fur les marchandiles provenant
du commerce de l'Amérique 9 page 166. Toutes celles de T'Amérique
doivent trois pour cent, quand méme elles feroient envoyées à l'étranger, page 169; doivent de plus un demi pour cent 3 page 182. Autre
demi pour cent pour la Chambre de Commerce de Marfeille, page
185; n'eft véritablement utile à l'Etat que par l'emploi de notre fuperflu, page 191, 220; eft défendu en droiture de nos Colonies dans
le pays étranger, page 219. Obfervation s'il ne feroit pas avantageux
de donner la permiffion de porter les marchandifes de T'Amérique en
droiture à l'étranger, page 220. Commerce étranger dans nos Iles abfolument défendu, page 221. Raifons pourquoi le commerce. étranger
dans nos Ifles doit être rigourcufement défendu 3 page 229. En tems de
guerre le Commerce étranger avec nos Colonies 2 peut être permis
P- 236. La Guiane peut augmenter confidérablement notre commerce
de T'Amérique 7 P. 263. Importance du commerce de T'Amérique P.
413. Source. intarifable de richeffes pour la Nation , P. 414.
COMMIS des Fermes & du Domaine d'Occident, les mêmes aujourd'hui,p. 96.
COMPAGNIES 2 néceffaires pour commencer un commerce dans 111 pays
Jointain. P. 17.
COMPAGNIE d'Occident, confirmée dans fes priviléges, P. 27 3 devient
adjudicataire de la Ferme du tabac, P:. 486.
COMPAGNIE de St. Domingue obtient un privilége exclufif pendant
50 années, P. 27. Revocation de cette Compagnie, P. 28 & 29COMPAGNIE d'Oftende ; défente de s'y intéreffer , P. 44 & 45.
COMPAGNIE des Indes >: peut introduire en France fes toiles & in--
diennes; & quels droits elles payent, P. 144; doit jouir de la moitié
des droits d'entrée fur les toilles de coton 8 indiennes étrangeres,
p. 1455 fait le commerce de TAmérique, P. 166; obtient le privilége
exclutif pour la verte du carie, P. 220. Ledit privilige converti en un
droit d'entréc, P. 2975 retabli, P. 299. Ladite Compagrie exempte
diennes; & quels droits elles payent, P. 144; doit jouir de la moitié
des droits d'entrée fur les toilles de coton 8 indiennes étrangeres,
p. 1455 fait le commerce de TAmérique, P. 166; obtient le privilége
exclutif pour la verte du carie, P. 220. Ledit privilige converti en un
droit d'entréc, P. 2975 retabli, P. 299. Ladite Compagrie exempte --- Page 627 ---
-
D E S M A T I E R E S.
de tous droits fur les caffés, P. 299. Son privilége ne regarde plus le
caffé de l'Amérique, P- 343. Indemnité qui lui eft accordée à caufe de
la libre introduction dans le Royaume du caffé des Ifles, p. 346.
COMTAT Venaiflin, enclavé dans la Provence, P. 159.
accordés aux habitans dudit Comtat, P. 1G0. Exemption de la Priviléges domaniale,
P.160; foumis aux réglemens concernant le privilége de la vente du
tabac, P. 527.
CONCORDAT entre les Cours de Rome & de France, pour foumettre le Comtat à tous les Réglemens concernant la vente exclufive du
tabac, P. 257.
CONFISCATION des voitures, équipages & des marchandifes de l'Amérique trouvées en contravention dans les routes pour l'étranger à travers
le Royaume, , P. I9I, 196. Des Navires & marchandifes portées de l'Amérique dans les pays étrangers, P. 219. Confifcation de tous les biens des
contrebandiers, P. 520.
CONFITURES de l'Amérique ; droits d'entrée dans le Royaume , P.
Confitures de gingembre font un bon reméde 9 P. 461.
197.
CONGÉS néceffaires pour pouvoir embarquer ou décharger les marchandifes, P. II4, I2I. A peine de confifcation & de 300 livres d'amende,
P. I22; doivent être par écrit, idem. P. I22.
CONNOISSEMENS, néceffaires pour l'expédition des marchandifes de
T'Amérique ) 198, 199.
CONSEIL E Caftille 3 nomme Colomb Amiral, P. 6.
CONTESTATIONS, au frjet du droit de 3 pour cent fir les Navires
repris 1 P. 166 & 167 3 fur les marchandifes provenant du Commerce
de Guinée, P. 176 & 179; fur la groffeur des barriques lors du
ment du droit d'un pour cent, P. 188 ; fur le lieu où les marchandi- payefes de l'Amérique doivent être débarquées p. 202, furle droit du poids,
p. 202; au fujet des droits du Domaine d'Occident fur le ficre;
217 & 218.
p.216,
CORDES qui ferrent les balles, doivent étre fans noeuds pour recevoir le plomb, P. 43.
CORRESPONDANCE des étrangers avec les habitans de nos Ifles, abfolument défendue ) P. 221. Une maifon de correfpondance aux Hles,
eft-elle avantageufe aux Armateurs ? P. 272.
COTON en laine, , exempt du droit de trois pour cent, P. 174. Droits
d'entrée dans le Royaume 7 P: 197 5 ne peut jouir de la modération
des droits qu'autant qu'il a été mis en entrepôt à fon arrivée P. 199.
L'entrepôt des
pour les cotons en laine devenu inutile, P. 199. Les cotons
de Ifles ne venoient pas à Marfeille 3 P. 254. Erreur des Armateurs
Marfeille à ce fijet, P. 255.
CREDULITÉ. La françoife eit raifonnable, P. II.
CROMWEL, lqué pour l'aéte de navigation, P. 76. Il fut plus heureux
que fage, p. 77Eeecij
.
L'entrepôt des
pour les cotons en laine devenu inutile, P. 199. Les cotons
de Ifles ne venoient pas à Marfeille 3 P. 254. Erreur des Armateurs
Marfeille à ce fijet, P. 255.
CREDULITÉ. La françoife eit raifonnable, P. II.
CROMWEL, lqué pour l'aéte de navigation, P. 76. Il fut plus heureux
que fage, p. 77Eeecij --- Page 628 ---
T A B L E
CRUAUTÉS incroyables exercées contre lcs habitans de T'Amérique;
page 6.
CUNARAI, une des Ifles Lucaics , prémiere terre que Colomb aborde,
p.6. farprile & frayeur des habitans 1 P. 6.
Cusa, 1 [le de) une des grandes Antilles, P. I2.
CUBAGO, dans l'lfc St. Domingue; fecond établiffement que fait Colomb, page 13.
CUIRS fecs & en poils; ; droits d'entrée dans le Royaume, P. 198;
ne peuvent jouir de la modération des droits, qu'autant qu'ils ont été
mis en entrepo: à leur arrivée, page 199.
CeRaçao 3 ( ilede ) uie des petizes Antilles fous le Vent,
page I2.
D.
AMAME ( François ) obtient le privilége exclufif pour la vente du
caffé pour la Compagnie des Indes, P. 290.
DANOIS. Leurs polfeffions dans les Mlcs Antilles, P. 13:
DAVANA, ( Jacques ) Commandant du Fort bâti par Colomb, égorgé
avec fa Troupe 3 P. 6.
DECHARGE des acquits à caution au dernier Bureau dc fortie 2
page I9I.
DEFENSE d'imprimer des indiennes, ni d'avoir des entrepôts dans Ics
quatre lieux des limites du Royaume, P. 1555 de faire fortir du Royaume
les marchandifes de l'Amérique par d'autres Bureaux que par ceux qui
Ont été défignés à cct effet, P. 193 ; aux Commis des derniers Bureaux
de fortic de décharger les acquits à cautions 9. s'ils ne font vifés des
Commis de la route & des Diredteurs, P. 195 ; de porter des marchandifes de T'Amérique en droiture dans le pays étranger 3 P. 219; aux
habitans de TAmérique de recevoir aucuns Navires 3 ni aucunes marchandifes étrangeres 2. P. 221; aux Négocians de Marfeille de charger
aucunes marchandifes dans les pays étrangers pour les porter dans nos
Ifles , P. 229. Défenfe de porter des efpéces d'or & d'argent à T'Amérique, P. 250. Ces défenfes ne fubfiftent plus pour les efpéces étrangeres, P. 251. Défenfe d'introduire dans le Royaume par Marfeille le
caffé de TAmérique 7 P. 352. Défenfe de fabriquer en France des eauxdevie, des tirops, melales, 8c. P. 401. Défenfe d'ufer du tabac dans
TEglife, P. 471. Défenfe fous peine de mort, d'introduire du tabac,
P. 519. Défenfe de vendre du tabac rapé, P. 5443 545.
DELAI, fixé pour le rapport des certificats de décharge des acquits
a caution, p. 95.
DECLARATIONS à faire au plus prochain Bureau des marchandifes
deftinées pour PAmérique 2. P. 93- Explication defdites déclarations 33
P. 945 doivent être faites a T'Amérique conformement à TOrdomnance,
peine de mort, d'introduire du tabac,
P. 519. Défenfe de vendre du tabac rapé, P. 5443 545.
DELAI, fixé pour le rapport des certificats de décharge des acquits
a caution, p. 95.
DECLARATIONS à faire au plus prochain Bureau des marchandifes
deftinées pour PAmérique 2. P. 93- Explication defdites déclarations 33
P. 945 doivent être faites a T'Amérique conformement à TOrdomnance, --- Page 629 ---
D E S M A T I E R E S.
58y
de 1687, P. I13; doivent être faites dans les 24 heures après T'arrivée
P. II5; doivent contenir la qualité, le poids, le nombre ou la mefure
defdites marchandifes 1 P. II5 &c 117. Reglement pour la manicre de
faire les déclarations 1 P. II5 & II6; reputécs enticres, s'il n'y a qu'un
dixième d'excédent, P: 117. Exception pour les fers, cuivres &c. des
marchandifes fujettes à coulage , P. 117 ; doivent être entieres pour les
bariques de vin & d'eau-de-vie, P. I20. L'acquit à caution délivré en
France, tient lieu de déclaration en arrivant à TAmérigne, P. I2I. On
nc peut plus augmenter ni dimizuer aux déclarations faitcs, P. 12I.
Reglement pour la forie des déclarations des huiles, P. 123. Déclarations des denrées & marchandifes du crû au fabrique de Marfeille, doivent être faites au Bureau du Domaine d'Occident, pour pouvoir être
embarquées pour T'Amérique en exemption des droits, P. 124- Les étrangeres doivent être déclarées au Burcau du Poids & Caffe, pour y payer
les droits d'entrée du Royaume, * P: I24. Le Fermier peut retenir les
indiennes fur la valeur qui a été déclarée, en payant un fixième en fus,
p. 145. Déclarations des meubles en indienne & toille de coton fuivant
leur valeur, P- 155. Déclarations faites à P'Amérique pour le droit d'un
pour cent, ont befoin d'être conftatécs en France > P. 189. Déclarations
préalablement néceflaires dans l'envoi à Tétranger des marchandifes de
T'Amérique, à travers le Royaume, P. I9I; doivent être faites au Bureau du Poids & Caffe, P. 192. Les Capitaines en arrivant doivent
faire leur déclaration au Bureau du Domaine d'Occident, - P. 201. Regle
pour faire les déclarations des marchandifes venant de T'Amérique >
P- 240. Reglement fur les déclarations du caffé qui doivent être faites
au Bureau du Poids & Caffe, P. 331.
DEMI POUR CENT. Droit ajouté à celui de 3 pour cent, page 182.
Il en eft quelquefois fait remife cn faveur du commerce 7 P- 183 & 184Autre demi pour cent en faveur de la Chambre de Commerce de Marfeille, P. 185.
DENRÉES pour T'Amérique exemptes de tous droits, P. 78 & 79. Les
étrangeres prifes dans Marfeille, fi elles font embarquées pour l'Amérique, doivent les droits d'entrée 7 P. 124. Celles du crû de Marfeille
doivent être déclarées au Bureau du Domaine d'Occident & accompagnées d'un certificat du Vendeur, vifé de Mrs. lcs Echevins pour être
exemptes des droits P. 124- Denrées qui ont payé les droits d'entrée
du Royaume > jouiffent de la même exemption que les nationnales 3
P 126. Denrées du Royaume, doivent alimenter nos Colonies, P. 2293
doivent faire le principal de nos cargaifons 7 P. 245. Denrées pour la
Martinique, P. 248; ; pour le Cap-François & Leogane 1 P. 2573 pour
la Gundeloupe, P- 260; pour ille-Vache, P. 261; pour Cayeune,
Pige 263.
DERIBAUD (Jean ) Diepois, déconvre liti vafte pais 3 bâtit le Fort
Chales, P. 10.
nos Colonies, P. 2293
doivent faire le principal de nos cargaifons 7 P. 245. Denrées pour la
Martinique, P. 248; ; pour le Cap-François & Leogane 1 P. 2573 pour
la Gundeloupe, P- 260; pour ille-Vache, P. 261; pour Cayeune,
Pige 263.
DERIBAUD (Jean ) Diepois, déconvre liti vafte pais 3 bâtit le Fort
Chales, P. 10. --- Page 630 ---
T A B L E
DESBOVES, Nicolas ) prend poffelion de la Ferme du tubac, P. 519.
DESCLIEUX I Lieutenant de Roi à la Martinique ) y fait en 1728 une
plantation de cafeyers, P. 28c.
DESCRIPTION de IIle de la Martinique 1 P. 246; du Cap François
& de Leogane, P. 255; de la Guadeloupe > P- 258 & 259. Defeription de TIlle-Vache, P- 261,de Cayenne 1 P. 262. Defcription de l'arbre du caffé, 1 P. 282. Defeription du cacaoyer & de fon fruit, P-354
&355. Defcription de la plante d'anil ou indigo , P. 366. Defcription
de l'arbre du rocou 1 P. 3755 des cannes de fucre P. 385. Defeription
du travail aux moulins à fucre, P. 388. idem de la tortue, P. 449.
idem de la plaute & de la racine du gingembre , P. 459. Defcription
des plantes de tabac, P. 465. Defcription que l'Abbé Jaquin fait
des preneurs de tabac, P. 477.
DESIRADE, (Ile de la ) une des petites Antilles au Vent, p.12.
DIEPPE, déligné pour faire le commerce de l'Amérique 3 P. 18.
DIVORCE permis aux femmes auxquelles les maris refufent du caffé,
P. 279.
DIZIER, (Saint ) défigné pour la fortie du caffé & des autres marchandifes du Levant , P: 342.
DOMINGUE 1 (Ic Saint ) une des grandes Antilles, P. I2.
DOMINIQUE, ( Ifle de la) ) une des petites Antilles au Vent,p. 12.
DOMMAGE qui réfulte pour le commerce de Marfeille de la révocation de la permifion qu'elle avoit obtenu d'introduire le caffé dans le
Royaume, P. 352.
DONATION ridicule de ce qui ne peut point nous appartenir 2 P. II.
DOUANE DE VALENCE, n'cft pas due pour lcs marchandifes de l'Amérique ) P. 219.
DOUANE DE LyoN. Précaution à prendre pour en exempter les marchandifes de l'Amérique P. 237.
DRACH, (le Chevalier ) Anglois, s'empare de la ville d'Ifabelle &
la rend, P. 13.
DROGUERIES, (le droit des ) n'eft pas dû pour les marchandifes de
PAmérique, P. 219. Drogueries de T'Amérique ne doivent point les droits
de fortie en paffant à l'étranger > P: 236.
DROITS D'ENTRÉE dûs à Marfeille fur les denrées & marchandifes
étrangeres embarquécs pour l'Amérique > P. 124. Quels font ces droits
d'entrée, P: 126. Les forains doivent la table de mer 2 P. 126. Droits
dûs à Marfeille fur les fucres étrangers, P. 200; fur les fucres raffinés
venant de l'Amérique comme fucre raffinés à l'étranger, même pour la
confommation de Marfeille, P. 210 & 2II. Réglement pour la quotité
defdits droits 1 P. 214 & 215. Droits locaux ne font pas dûs pour les
marchandifes de T'Amérique, P. 219. Droits d'entrée pour les marchandifes de TAmérique une fois payés, ne feront pas reftitués en allant à
T'étranger, P. 236. Cacao de la Traite & autres marchandifes réduits
même pour la
confommation de Marfeille, P. 210 & 2II. Réglement pour la quotité
defdits droits 1 P. 214 & 215. Droits locaux ne font pas dûs pour les
marchandifes de T'Amérique, P. 219. Droits d'entrée pour les marchandifes de TAmérique une fois payés, ne feront pas reftitués en allant à
T'étranger, P. 236. Cacao de la Traite & autres marchandifes réduits --- Page 631 ---
D E S M A T I E R E S.
à la moitié des droits d'entrée, P. 363. Droits fixés fur les fucres de
T'Amérique 9 p. 417 5 fur les fucres étrangers > même pour la confommation de Marfeille, P. 418. Droits réduits à la moitié fur les fucres
de Cayenne ou provenant du produit de la Traite des Noirs, P. 417.
Modération des droits fur le fucre brut des prifes 7 P. 418. Suppref
fion des droits pendant la guerre fur le fucre brut de nos Colonies, 9
p. 419. Exemption des droits fiur les firop & melaffe allant à l'étran.
ger, P. 421; aux Provinces étrangeres 7 P. 422. Reftitution des droits
fur le fucre brut, P. 423. Quels font les droits dus fur le fucre vergeois, P. 429 & fuuiv. Droits d'entrée fur le carret , p-458. Droits d'entrée mis fur le tabac au lieu & place du privilége exclulif, P. 494 &
fiuiv. Droits d'entrée impofés fur le tabac, P. 494. Suppreflion dudit
droit, P. 497. Exemption totale des droits fur le tabac, P. 517.
DUFOUR (Pierre Sylveftre ) a fait une bonne hiftoire fur le caffé,
P. 279.
DUNKERQUE, obtient la liberté de faire le commerce de l'Amérique >
P. 30. Conditions prefcrites pour ledit commerce 2 P. 31, 32 8c 33.
La bafle ville de Dunkerque défignée pour l'entrée des toiles de cotons
& indiennes étrangeres, 9 P. 144. Les Réglemens fiur le caffé doivent
été exécutés dans le Port & Ville de Dunkerque > P. 320 & fuiv. Ce qui
s'y pratique aujourd'hui relativement audit privilége du caffé 2 P- 345.
DUPARQUET Sieur ) fait divers établiflemens dans les Mles Antilles,
P. 14.
DUPLESSIS - Sieur ) arrive à la Martinique > P. 14E..
Les déclarations des tonneaux
EAU-DE-VIE
d'eau-de-vie 9 doivent être entieres, à peine de confifcation de l'excédent & de 3000
liv. d'amende , P- 120. Nos plus mauvaifes eaux-de-vie très-préférables
au rum des Anglois & à toutes autres eaux-de-vic 2 P. 400. Eaux-devie de fiicre prohibées en France 7 P- 401. Celles des Colonics Françoifes admifes à T'entrepôt pour le commerce de Guinée, P. 403.
EAU-DE-VIE DE SUCRE. Ce que c'eft, & Tufage qu'on en fait
P. 400.
ECAnLLE DE TORTUE, P. 449. Ce qu'il faut entendre par écaille de:
tortue 3 P. 450. Celle de la tortue ) nommée carret, eft la meilleure 93
P- 451.
ECRITURE INCONNUE DES AMERICAINS 7 P- 45 inventée par Thoot 21
Secretaire d'un Roi d'Egypre, P. 4; ou par les Pheniciens * P. 5. Ecri--
mre fymbolique en ufage en Amérique > P- 5HOYPTE (1) fai: niage du caffe, P. 278.
ELIZABETL, Rcine d'Angleterre 7 n'envoye faire des découvertes.
Ae en 1576, p. 1O.
URE INCONNUE DES AMERICAINS 7 P- 45 inventée par Thoot 21
Secretaire d'un Roi d'Egypre, P. 4; ou par les Pheniciens * P. 5. Ecri--
mre fymbolique en ufage en Amérique > P- 5HOYPTE (1) fai: niage du caffe, P. 278.
ELIZABETL, Rcine d'Angleterre 7 n'envoye faire des découvertes.
Ae en 1576, p. 1O. --- Page 632 ---
T A B L E. ENAMBUC, ( Sieur d' ) prend poffellion de St. Chriftophe, P. 14. ENTREPÔT. Marfeille elt un entrepot de toutes fortes de marchandifes, p.95. LNIREPSE pour ies marchandifes de T'Amérique, P. 27. Marchandifes de Frence miles en entrepôt - P. 93 , 96; fixé a une année pour
les marchandifes de France, P. 97. Réglement pourl'entrepôt de ceiles
de TAmérique Oxé à tne annee 7 P. IOO & IOI. Abus découverts fur
les marchandifes entrepofces, P. I02. Réglement à ce fujet, P. IO2 &
IO3. Marchandifes venant des Indes, n'ont pas befoin à Marfeille d'étre entrepofses, P. 104. Choix des entrepôts , eft à la volonté & aux
fraix des herchands, P- 104; prolongé pour deux années à caufe
de la guerre,p. 105; rétabli à une année, P. IO5 ; fixé de nouveau
à dix-hait mois pendant la guerre, p. I0S. L'entrepôt doit être regardé comme le lieu d'où les marchandifes font venues, P. IIO; peut
être continué après avoir payé les droits , P. IIO. Abus à craindre dans
le privilége de T'entrepôt 1 P. III. Regiftre d'entrepôt dans lequel les
droits doivent être liquidés, P. III. Entrepôt ordonné pour les chairs
falées 1 beurres & fuifs venus du Dannemarck en exemption des droits
pour la deftination des Colonies Françoifes de l'Amérique 1 P. 132. Les indieunes étrangeres & de la Compagnie des Indes, 3 doivent être
mifes en entrepôt - étant deftinées pour la Guinée, P. 154. Entrepôt
pour les foiries d'Avignon, P. 159. Entrepôt pour le cacao 1 l'indigo ,
les cotons en laine & les cuirs fecs & en poil, P: 198 & 199. Raifon
qui a fait établir à Marfeille cet entrepôt, > p. 199. Un entrepôt général
à Marfeille feroit inutile 3 P. 200. Entrepôt n'eft pas néceffaire à Marfeille pour les fucres de l'Amérique 7 P. 200. Ordonné pour le fucre
de Cayenne, P. 205. Entrepot pour les fucres terrés Oil caffonnades
du Bréfil, p. 210. Les entrepôts pour les ficres raffinés à l'étranger 3
font fupprimés, P. 211 Entrepôt pour les fucres raffinés dans nos Colonies, P. 212. Quelles font les marchandifes fujettes à l'entrepôt &x cC
qu'il faut obferver, p. 242 & 243. Le caffé de l'Amérique jouit d'un
entrepôt de fix mois, P.347. Le cacao venant des Ifles Françoifes de
TAmérique, doit être à fon arrivée renfermé dans un entrepôt, P. 363. Les caux-de-vie de fucre de nos Colonics admifes à l'entrepôt pour le
commerce de Guinée 3 P.
marchandifes fujettes à l'entrepôt &x cC
qu'il faut obferver, p. 242 & 243. Le caffé de l'Amérique jouit d'un
entrepôt de fix mois, P.347. Le cacao venant des Ifles Françoifes de
TAmérique, doit être à fon arrivée renfermé dans un entrepôt, P. 363. Les caux-de-vie de fucre de nos Colonics admifes à l'entrepôt pour le
commerce de Guinée 3 P. 403. EPICERIES de I'Amérique ne doivent point les droits de fortie du
Royaume, P. 236. ÉSPAGNE. Le Roi défend le tabac rapé 7 P. 481. ESPAGNOLS, exercent de grandes cruautés en Amérique, P. 6; méprifent le cacao & peu après s'y accoutument, P. 354; font un fecret
de la culture du cacao , P. 355. ETAT. Il ne profitera véritablement de notre commerce en Amérique
qu'autant que nous ferons confommer par l'étranger les marchandifes
des Iles, P.
236. ÉSPAGNE. Le Roi défend le tabac rapé 7 P. 481. ESPAGNOLS, exercent de grandes cruautés en Amérique, P. 6; méprifent le cacao & peu après s'y accoutument, P. 354; font un fecret
de la culture du cacao , P. 355. ETAT. Il ne profitera véritablement de notre commerce en Amérique
qu'autant que nous ferons confommer par l'étranger les marchandifes
des Iles, P. 191. ETAT --- Page 633 ---
D E S M A T I E R E S.
ETAT d'une cargaifon pour la Martinique 3 P. 247 & 248. Idem pour
le Cap-François & Leogane ) P-257 3 prife dans ces lieux pour la Frangc, 258. Etat d'une cargaifon pour la Guadeloupe 3 P: 260 ; pour Cayenne, p. 263. Etat d'une cargaifon faite à la Martinique , P. 264; au
Cap-François 1 P. 265;à Leogane 1 P: 266; à l'ille-Vache , P. 267; *
Cayenne 7 P. 268. Etat des marchandifes & denrées chargées à Marfeille pendant une anuée pour l'Amérique, P. 269. Etat de celles chargées à T'Amérique pendant une année pour Marfeille 1 P. 270. Etat de
la quantité de cacao arrivé à Marfeille pendant une année, ou qui en
eft forti, P. 365. Etat des fucres entrés à Marfeille ou qui en font fortis pendant une année, P. 404. Idem du fucre brut, P- 406. Etat de
la quantité du carret qui eft venu à Marfeille ou qui en eft forti pendant unc année 7 P. 458. Etat de la quantité de gingembre entré à Marfeille ou qui en eft forti pendant une année 1 P. 462.
ETATd'évaluation des marchandifes de l'Amérique pour le droit de trois
pour cent, P. 174.
ETHYOPIE (I) fait ufage du caffé, P- 278.
ETUVE d'une raffinerie de fucre, P. 395.
ETOFFES du Levant ,. ne peuvent être chargées pour T'Amérique,
P. 136.
EXEMPTION de moitié des droits 3 P. 26; de tous droits en faveur
du commerce de l'Amérique ) P. 27 & 78. Les indiennes exemptes des
droits à la fortie du Royaume P. 142. Exemption du droit de trois
pour cent fur les marchandifes de la Louifiane & fir le coton en laine,
P. 174. Exemptions de tous droits & oétrois en faveur des caffés de
la Compagnic des Indes, P. 315,317 & 318; fur les caffés de l'Amérique allant en tranfit à Geneve, P. 348.
EXPORTATION à l'étranger des marchandifes de l'Amérique, eft le
commerce le plus avantageux à TEtat, P. 64, I9I. Mémoire à ce fijet nuifible au commerce, P- 65. Permifions particulieres avantageufes,
P. 66. Exportation des marchandifes de T'Amérique 9 profitable à la
Nation , P. 272.
- EUSTACHE, ( Ifle de Saint ) nne des petites Antilles au Vent, P. I2,
F.
FABRICATION de fucre raffiné à Marfeille 2 P- 41I. Voyez
Sucre.
FACTURES, doivent contenir les quantités 3 poids nombre 2 mefires, &c. P. I17; doivent être repréfentées fous peine de confifcation
des marchaudifes, P. I18. Il n'y a que celles de la même facture qui
foient fujettes à confifcation en cas de fraude 3 P. I22.
FAGON, (Mr. ) condamne T'ufage du tabac 7 P. 476.
FARINES, excmptes de tous droits pour l'Amérique - P. 83.
Tom. l.
FffÉ
nombre 2 mefires, &c. P. I17; doivent être repréfentées fous peine de confifcation
des marchaudifes, P. I18. Il n'y a que celles de la même facture qui
foient fujettes à confifcation en cas de fraude 3 P. I22.
FAGON, (Mr. ) condamne T'ufage du tabac 7 P. 476.
FARINES, excmptes de tous droits pour l'Amérique - P. 83.
Tom. l.
FffÉ --- Page 634 ---
T A B' L E
FECAMP (le Port de ) eft défigné pour faire le commerce des Hlesl
p. 37.
FEDEROWITS (Michel ) défend dans toute la Ruffie l'ufage du tabac;
fous des peines infamantes, 3 P. 479.
FERDINAND 9 Roi d'Efpague & mari d'lfabelle, arme trois Vaiffeaux
pour tenter Ia découverte de l'Amérique, P. 6; annoblit Colomb & le
protége, P. 6 &73 prend Vefpuce-Améric à fon fervice, P. 8.
FLAMBEAU, (le) quatrième chaudiere pour le raffinage de fucre;
P. 389.
FLIBUSTIERS, s'emparent de la Guadeloupe 3 P. 261.
FILER le tabac pour le mettre en roulcaux , P. 468.
FORBISHER (Martin de ) Anglois 1 fait des découvertes pour T'Angletterre, P: IO.
FORMES de terre, dans lefquelles on verfe le firop 1 P. 393.
FRANCE ( la) fait des découvertes en Amérique, P. 9. Scs établiffemens fondés fur la juftice & le droit des gens 1 P. 9. Hiftoire de fes
poffeffions , P. IO.
FRANCHISE (la) de Marfeille, confifte dans l'exemption des droits
d'entréc & de fortie, P. 124- Elle n'exclud point l'établiffement des
Bureaux des Fermes du Roi pour les autres droits confervés par T'Arrêt du IO Juillet 1703, P. 125. Elle eft incompatible avec la faveur
accordée à Marfeille de faire le commerce de T'Amérique, P. 125.
Il eft plus avantageux aux Marfeillois de payer les droits à Marfeille,
que fi on leur avoit confervé la franchife P. 125 & 126. Il n'y a
point de franchife à Marfeille pour les droits des fucres étrangers 2
P. 213.
FRANÇOIS I, Roi de France, envoye en 1523 Verozani pour faire
des découvertes, 3 P. IO
FRAUDE des Raffineurs facile à découvrir 7 P. 391 5 doit être déteftée
par tout bon Négociant , P. 391.
FROMAGE, obfervation pour le conferver, P. 260.
FUMÉE de tabac, combien eftimée 7 P- 469. Les Marins font prefque
tous fumeurs, 2 P. 470.
FUTAINES en blanc > même franchife que pour les toiles blanches 2
P. 158.
G.
GALAND, fait une mauvaife hiftoire du caffe, p. 279GALANTE, (Ile ) une des petites Antilles au Vent, P. 12.
GAULOIS. On a cri fans foadement qu'ils avoient voyagé en Amérique, P- 9.
GELÉE, la moindre gelée mortelle pour les cafféyers 9 P. 281.
GINGEMBRE, peut être envoyé à travers le Royaume à l'étranger en
iles blanches 2
P. 158.
G.
GALAND, fait une mauvaife hiftoire du caffe, p. 279GALANTE, (Ile ) une des petites Antilles au Vent, P. 12.
GAULOIS. On a cri fans foadement qu'ils avoient voyagé en Amérique, P- 9.
GELÉE, la moindre gelée mortelle pour les cafféyers 9 P. 281.
GINGEMBRE, peut être envoyé à travers le Royaume à l'étranger en --- Page 635 ---
D E S M A TIE R E S.
exemption de tous droits 1 P. 19I. Droits d'entrée dans le Royaume,
P. 197. Il ne doit point les droits de fortic en allant à l'étranger ,
P. 236. Origine du gingembre P.459- Defcription de la plante & de la
racine, P. 459. Culture du gingembre 3 P. 460. Ufage & propriétés du
gingembre p. 461. Commerce du gingembre, P. 461 & fuiv. Il peut
étre employé à la place du poivre étranger, P. 462. Etat de la quantité de gingembre venu à Marfeille ou qui en eft forti pendant une année, P. 461. Droits d'entrée fur le gingembre.
GLANER. Les Anglois n'ont fait que glaner fur les découvertes déjà
faites, P. IO,
GOLFE du Mexique 3 P. II.
GRAIN de ficre, ce que c'eft, P. 394.
GRAISSE de fucre , contraire au raffinage P. 394.
GRANDE (la) chaudiere pour travailler le fuc des cannes de fucre,
p.388.
GRATIFICATION de treute livres par tonneau & de quarante livres des
marchandifes allant à l'Amérique ou en venant 3 P. 26.
GRENADE (Ifle de la ) une des petites Antilles au Vent, P. I2.
GRENADILLES, Ifles des petites Antilles au Vent, P- I2.
GRENOUILLES, ) employées par la Médecine à la place des tortues, 1
P. 456. Combien il feroit avantageux que ce reméde devint à la mode,
P. 456.
GUADELOUPE (Ile de la ) une des petites Antilles au Vent 1 P. I2.
Defcription de cette Ifle, P. 258. Etat d'une cargaifon pour la Guadeloupe , P. 260.
GUEZIL Anaftafe ) condamné à payer les droits de la pâte de cacao
comme chocolat étranger 1 p. 364.
GUIANE, Pays fertile de l'Amérique méridionale, P. 14- Hiftoire de
la Guiane par Mr. Bellin 1 P. 205. Excellence de cette defcription D
P. 262. Ce vafte pays peut occafionner un commerce très -lucratif,
p. 263. Quantité furprenante de cacaoyers qu'on y trouve 1 p. 353.
Quantité prodigieufe de tortues > P. 454- Efet merveilleux de T'ufage
du tabac, P. 477.
GUILDIVE. La même chofe qu'eau-de-vie de fucre, P. 403.
GUINÉE. Les toiles peintes étrangeres & de la Compagnie des Indes, ne doivent point le droit d'entrée, étant deftinées pour la Guinée,
p. 154. Les marchandifes provenant du commerce de Guinée, doivent
le droit de trois pour cent 7 P. 176 & 179- Les caux-de-vie de fucre
admifes à l'entrepôt pour le commerce de Guinée, P- 403.
H.
HAvRE (le Port du ) défigné pour faire Ic commerce de l'AmériP. 18; défigné pour l'entrée des toiles de coton & indiennes étranSrat p. 144Ffffij
-
ée,
p. 154. Les marchandifes provenant du commerce de Guinée, doivent
le droit de trois pour cent 7 P. 176 & 179- Les caux-de-vie de fucre
admifes à l'entrepôt pour le commerce de Guinée, P- 403.
H.
HAvRE (le Port du ) défigné pour faire Ic commerce de l'AmériP. 18; défigné pour l'entrée des toiles de coton & indiennes étranSrat p. 144Ffffij
- --- Page 636 ---
T AE B L E
HELVETIUS. Sa méthode pour faire les bouillons de tortue, P. 456
& 4575 approuve T'ufage du tabac, P. 476.
HEMORROYDES. Le beurre de cacao les guérit, P. 362.
HERBE à la Reine 3 du Grand Prieur, de Ste. Croix, noms qu'on
donnoit à la plante du tabac, P.465. Herbe fainte 7 P. 465.
HERIVULFSSON, avoit abordé en Amérique dans le dixième fiécle, 9
pag. 6.
HISTOIRE du Commerce du Sucre dans les Colonies Angloifes, page
434 & fuivantes.
HOLLANDE, (la) fait des découvertes en Amérique, page 9.
HOLLANDOIS. Leurs poffeflions dans les Iles Antilles, P. 13; déterminent les habitans des Antilles à terrer le fucre brut, P. 391.
HONFLEUR, (Jean Denis de - J publie en 1506 une carte des côtes de
Terre-Neuve, P. IO.
HONFLEUR, (le Port de ) défigné pour faire le Commerce de l'Amérique 1 pag. 18.
HUILES. (Nouveaux droits des ) page 87. Conteftation à ce fujet,
page 88. Repréfentation de la Chambre du Commerce de Marfeille >
page 89. Exemption defdits nouveaux droits fur les huiles de Provence
pour Marfeille page 90. Réglement fur la maniere de faire les déclarations des huiles 1 P. 123.
I.
-
ALOUSIE, contre Marfeille 3 page 69.
JAMAIQUE, ( Ifles de la) une des grandes Antilles pag. I2.
JAQUIN Monfieur ) écrit contre les preneurs de tabac 3 page 477.
INDEMNITÉ, accordée à la Compagnic des Indes à caufe de la libre
entrée dans le Royaume du caffé de T'Amérique, page 346.
INDIENNES, 2 quoique fabriquées à Marfeille, ne peuvent être chargées pour PAmérique, , P. 135, 136. Permiffion d'en faire entrer dans le
Royaume & d'en faire ufage 3 P: 137. Obfervations fir ladite permiffion
idem. P- 137- Bureaux défignés pour l'entrée des indiennes dans le
Royaume > P. 141. Plombage des indiennes & quels droits d'entrée
elles doivent, P. 141. Peuvent fortir du Royaume fans rien payer,
P. 142. Ne peuvent rentrer qu'en payant les droits fixés fur les indiennes étrangeres, P. 142. Nouveaux réglemens pour l'entrée des indiennes dans le Royaume, P. 143 & fuivantes. Indiennes des fabriques de
Marfeille ne font pas plus privilégiées que les étrangeres, pag. I5O.
Doivent les droits pour T'Amérique P: 151 & 155. Les étrangeres
doivent à l'entrée du Royaume 30 fols la livre, celles dela Compagnie
des Indes 18 f, ne doivent rien pour la Guinée, P. 154. Quels droits
elles doivent en circalant dans le Royaume 2 P. I55.
INDIENS, (les ) font les prémiers qui fe pallionnerent pour le tabac, P. 479.
angeres, pag. I5O.
Doivent les droits pour T'Amérique P: 151 & 155. Les étrangeres
doivent à l'entrée du Royaume 30 fols la livre, celles dela Compagnie
des Indes 18 f, ne doivent rien pour la Guinée, P. 154. Quels droits
elles doivent en circalant dans le Royaume 2 P. I55.
INDIENS, (les ) font les prémiers qui fe pallionnerent pour le tabac, P. 479. --- Page 637 ---
D E S M A T I E R E S.
INDIGO. Droits d'entrée dans le Royaume, P. 197. Ne peut jouir
de l'exemption ou de la modération des droits 9 qu'autant qu'il a été
mis en entrepôt à fon arrivée $ P. 199. Ne doit point les droits de
fortie en allant à l'étranger, page 236, 239. Origine de l'indigo 3 page
366. Defcription de la plante d'indigo, 3 P. 366. Culture de l'indigo,
P. 367. Ufage & propriétés de l'indigo , P. 369. Il a été regardé comme
un remede P. 370. A remplacé le Paftel, P. 371. L'entrée de l'indigo dans le Royaume eft défendue , P., 371. La défenfe eft levée &
un tranfit accordé, P. 371 & 372. Doit être mis en entrepôt à fon
arrivée en France, P. 373. Les droits d'entrée reduits à la moitié ) P.
373. Indigo provenant du produit de la Traite des Noirs, P. 373. Choix
de l'indigo, P. 373. Quel eft le meilleur indigo 1 P: 374.
INFIRMERIES. Réglement pour empécher la contrebande qu'on y peut
faire, P. 490.
INNOCENT II., en défendant de prendre du tabac dans une Eglife,
a été caufe qu'on en a pris dans les autres, P. 472.
INTENDANS déclarés Juges pour le Commerce de l'Amérique , P. 71.
JOUGUES, - Bureau de ) défigné pour l'entrée des toiles de coton &
indiennes étrangeres, 3 P. 144.
ISABELLE Reine d'Efpagne, favorife l'entreprife de Colomb , P. 9.
Colomb fait batir unc Ville de ce nom 3 P. 13.
ISLES. Voyet le nom de chaque Iflc.
ISLE ROYALE, eft découverte par Jean-François de la Roque en 1541;
établiffement des François à lIfle Royale, pag. IO.
JUSSIEU, de ) fait une defcription exaéte du caffé > P- 282.
K.
Kavenat, Officier chargé de préparer le caffé, P. 278.
KAIRBEG, Gouverneur de la Mecque 1 s'oppofe à I'ufage du caffé 5
page 278.
KUPROLI (le Vifir) fait fermer les caffés de Conftantinople 3 P. 279.
L.
LAT. (le Pere ) Sentiment fingulier qu'il a fur la bonté du caffé,
P. 286. II a bien traité de la culture des cannes de fucre & de tout
ce qui a rapport au raffinage, P. 384 Il vante les boucans de tortue,
page 451.
LANGUEDOC, ) fournit de bons vins pour l'Amérique 7 P.7 79LARDS étrangers exempts de tous droits > étant deftinés pour T'Amérique, p. 129. Voyer chairs falécs.
LAVES, (Ile de) une des petites Antilles fous le Vent, P. 12.
II a bien traité de la culture des cannes de fucre & de tout
ce qui a rapport au raffinage, P. 384 Il vante les boucans de tortue,
page 451.
LANGUEDOC, ) fournit de bons vins pour l'Amérique 7 P.7 79LARDS étrangers exempts de tous droits > étant deftinés pour T'Amérique, p. 129. Voyer chairs falécs.
LAVES, (Ile de) une des petites Antilles fous le Vent, P. 12. --- Page 638 ---
T A B L E
LEIFERICSSON 1 avoit abordé en Amérique dans Ic dixième fiécle
pagc IO.
LEVANT (le) confomme beaucoup plus de caffé de nos Ifles, que
de Moka, P- 286. Marchandifes du Levant ont un tranfit à travers le
Royaume 5 par quels Bureaux clles peuvent fortir , page342; tire une
grande quantiré d'indigo de Marfeille, p. 370.
LESSIVE. (la) Troilième chaudiere pour lc raffinage du fucre,
pag. 389.
LESSIVE. Son ufage dans le raffinage du fucre, pag. 390, 8c.
LIGNES de marcation auffi ridicules qu'injuftes, pag. II & 16.
LIQUEURS du Languedoc, bonncs pour T'Amérique, page 79 5 peuvent venir du Royaume à Marfeille pourl l'Amérique, page 78; même
de l'étranger, page 79: Précautions à prendre ) page 80. Difficulté mal
fondée de la part du Bureau du vin, P. 80 & 81; ne doivent point
lc convoi, P. 8r. Les déclarations des tonneaux 7 8cc. doivent étre en
entier, pag. I22.
LISLE, Bureau défigné pour la fortie des marchandifes de T'Amérique
deftinés pour les Pays-Bas étrangers, pag. 193.
LOLINE, ( fieur de ) arrive à la Martinique 1 pag. 14.
Louis (Saint ) Bureau défigné pour la fortie du caffé & autres marchandifes du Levant , pag. 342.
LOUISIANE. Les marchandifes de fon Commerce exemptes du droit
de trois pour cent, page 1745 favoriféc pour la culture du tabac,
page 519.
LUCAIES (Iles) ) les prémieres découvertes par Chriftophe Colomb,
page 6. Colomb tranquillife les habitans épouvantés, page 6.
LUCIE, ( Iflc. Ste.) une des petites Antilles au Vent, pag. I2.
M.
M AGAZINS fervant d'entrepôt, doivent être aux frais des Marchands, pag. 241.
MALIBAN, ouvre un caffé public à Paris, pag. 285.
MALO, ( Saiut ) déligné pour faire le Commerce de T'Amérique 9
page 18.
MANIFESTES des marchandifes de l'Amérique doivent être conformes
aux connoilfemens pour obtenir Ics Certificats du Poids & Caffe,
page 198.
MANUFACTURES de bel efprit 3 fi les caffés méritent ce titre,
page MaRCHANDISES 284.
du Royaume exemptes de tous droits pour l'Amérique,. 78. Même exemption pour celles de Marfeille, P. 38. Les
étrangeres prifes à Marfeille, doivent les droits , p. 38; feront vérifiécs
& pefées avant Tembarquement, P: 94. Marchandifes de Marfeille &
ificats du Poids & Caffe,
page 198.
MANUFACTURES de bel efprit 3 fi les caffés méritent ce titre,
page MaRCHANDISES 284.
du Royaume exemptes de tous droits pour l'Amérique,. 78. Même exemption pour celles de Marfeille, P. 38. Les
étrangeres prifes à Marfeille, doivent les droits , p. 38; feront vérifiécs
& pefées avant Tembarquement, P: 94. Marchandifes de Marfeille & --- Page 639 ---
D E S M A T I E R E S.
de fon territoire, , pag. 95. Marchandifes entrepofées, doivent les droits
après une année d'entrepôt, pag. I04. Marchandifes des prifes, peuvent être envoyées à T'Amérique fans rien payer s p. I09. Les droits
qu'elles doivent en leur donnant une autre deftination, P- 109. Marchandifes retirées de l'entrepôt dans le courant de l'année, doivent
les droits au Bureau du Poids & Caffe, P. 109. Doivent le double payer des
droits après le délai accordé pour l'entrepôt, P- IIO. Marchandifes de
retour de T'Amérique, doivent les droits, P. III. Marchandifes originaires de Marfeille, doivent être déclarées au Bureau du Domaine d'Occident & font exemptes des droits d'entrée, P. 124. Les étrangeres
doivent payer au Bureau du Poids & Caffe les mêmes droits
auroient payé au Bureau de Septêmes en entrant dans le qu'elles
125.
Royatme,
P.
Marchandifes dont l'entrée & la confommation ne font
permifes dans le Royaume, ne peuvent être chargées dans le Port pas de
Marfeille pour T'Amérique 1 P. 135. Toutes celles de T'Amérique doivent au Fermier du Domaine d'Occident trois pour cent, P. 166; quand
même elles feroient envoyées à T'étranger, P. 169. Toutes celles
viennent de T'Amérique, font réputées du crû de nos Iles, P: 172. qui
Marchandifes du Canada & de la Louifiane exemptes du droit de trois
pour cent, P. 174. Celles provenantes de la Traite des Noirs, doivent
ledit droit, pag. 176 & 179. Marchandifes de l'Amérique deftinées pour
l'étranger à travers le Royaume, pag. I9I, 192 & 193 ; doivent être
envoyées à l'étranger pour être avantageufes à la Nation, P. 191;ne
peuvent jouir de l'exemption ou de la modération des droits, qu'autant
qu'elles font expédiées au Bureau du Poids & Caffe, P. 198,
doivent être conduites au Bureau du Domaine d'Occident pour 199 être
vifitées avant l'embarquement & en les débarquant, P. 202. Marchandifes de T'Amérique dont les droits ne font pas fixés par les Lettres-Patentes de 1719, doivent payer les anciens droits, P. 210. Marchandifes de T'Amérique omifes dans le Tarif, quels droits elles doivent payer,
p. 21I. Marchandifes de T'Amérique ne doivent point les droits locaux,
p. 219; ne peuvent point être portées en droiture de T'Amérique dans
les pays étrangers 2 P. 219. Quelles marchandifes de T'Amérique ne
doivent point les droits de fortie du Royaume, P. 236. Quelles marchandifes de I'Amérique doivent être déclarées à poids, & quelles en
font exceptées, 240. Quelles font les marchandifes fujettes à l'entrepôt, & ce 'ai faut obferver, P: 242, 243. Marchandifes
vient de charger à Marfeille pour TAmérique, p. 249. Marchandifes qu'il con- des
Iles qu'on charge à la Martinique 7 P. 254. Marchandifes qu'on doit
envoyer à la Martinique, P. 248; qu'on doit embarquer
le
&
pour Cap
Leogane, > P. 257 2 qu'ony doit acheter, P. 258. Marchandifes qu'on
doit deftiner pour la Guadeloupe 3 p. 260; pour Cayenne, P. 263. Marchandifes envoyées de Marfeille à T'Amérique pendant une année 3 page
269. Marchandifes venues de T'Amérique pour Marfeille pendaut une
254. Marchandifes qu'on doit
envoyer à la Martinique, P. 248; qu'on doit embarquer
le
&
pour Cap
Leogane, > P. 257 2 qu'ony doit acheter, P. 258. Marchandifes qu'on
doit deftiner pour la Guadeloupe 3 p. 260; pour Cayenne, P. 263. Marchandifes envoyées de Marfeille à T'Amérique pendant une année 3 page
269. Marchandifes venues de T'Amérique pour Marfeille pendaut une --- Page 640 ---
T A B L E
année 3 P. 270. Sont-elles mieux vendues par les Capitaines que
une
par
maifon de correfpondance, P. 272, 273 & 274. Les marchandifes
doivent étre préparées à l'avance pour réuffir daus le Commerce de
l'Amérique, P. 275. Marchandiles du Levant jouiffent d'un tranfit à
travers le Royaume, P. 342. Les marchandifes de la Compagnic des
Iudes intéreffent moins TEtat, que celles du Levant, P. 352. Le cacao
& autres marchandifes venant de nos Iiles font réputés de leur crà 3
page 363. MARGUERITE, ( Ile de la) une des petites Antilles fous le Vent,
P. 12. MARQUES, ordonnées pour les mouffelines qui fe fabriquent dans le
Royaume 3 P. 138; pour les toiles de coton, P. I5I. MARSEILLE, (la ville de ) eft exclue du privilége de commercer à
l'Amérique 9 P. 18; autorifée à faire ledit commerce, p. 30 & 60. Marchandifes tirées de Marfeille pour lAmérique , P. 38. Les étrangeres
doivent les droits d'entrée 9 P. 38. Les originaires de la ville exemptes
des droits, P. 39. Difpute à ce fujet, P. 39. Arrêt qui ne décide pas
la queftion 7 P. 40 & 41. Décilion à CC fujet, P. 42. Formalités à
remplir pour jouir de T'exemption, P: 43. Lettres-Patentes en faveur
de Marfeille pour faire le commerce de l'Amérique 1 P. 46. Motifs qui
ont fait accorder lefdites Lettres-Patentes, P. 54. Raffinerie établie
à Marfeille , P. 55. Nouvelles raffineries ,P-58,59 & 60. Jaloufie contre
Marfeille P. 69. Marfeille fe juftifie 3 P. 69 & 70. Navires expédiés
à Marfeille pour l'Amérique ) nc peuvent charger en méme-tems pour
Cadix , P. 90. Marfeille eft l'entrepôt des marchandifes étrangeres &
de celles du Royaume 1 P. 95. Marfeille, à caufe de fa franchife ne
doit pas être comprife en tout, dans le Réglement des marchandifes
des prifes P. 106; non plus que dans le Réglement pour les marchandifes de retour de T'Amérique , P. II2. Elle feroit trop privilégiée,
fi elle avoit la periiflion de charger pour T'Amérique des marchandifes prohibées, p. 135; ne pouvoit recevoir dans fon Port que les indiennes du Levant venues en droiture, P. I50. Préjudice que lui caufera l'introduétion des étrangeres , P. ISO. Elles ne doivent point de
droits en entrant dans le Port de Marfeille & les doivent pour l'Amérique 9 P. 155. Les fucres étrangers doivent les droits d'entrée, quoique Marfeille foit un Port frauc, P. 200. En quoi doivent confifter les
cargaifons faites à Marfeille 3 P.
indiennes du Levant venues en droiture, P. I50. Préjudice que lui caufera l'introduétion des étrangeres , P. ISO. Elles ne doivent point de
droits en entrant dans le Port de Marfeille & les doivent pour l'Amérique 9 P. 155. Les fucres étrangers doivent les droits d'entrée, quoique Marfeille foit un Port frauc, P. 200. En quoi doivent confifter les
cargaifons faites à Marfeille 3 P. 245. Cette ville heureufement fituée
pour faire le commerce de l'Amérique 9 P- 245. Les maifons, dites
caffés, établies prémierement à Marfeille, P. 284. Lc meilleur caffé
du Levant arrive à Marfeille, P. 265. Conjeêture pourquoi il cft meilleur à Marfeille 1 P. 286. Commerce du café libre à Marfeille P. 290. Marfeille quoique Port franc, paye dix fols pour chaque livre de caffe,
P.
ville heureufement fituée
pour faire le commerce de l'Amérique 9 P- 245. Les maifons, dites
caffés, établies prémierement à Marfeille, P. 284. Lc meilleur caffé
du Levant arrive à Marfeille, P. 265. Conjeêture pourquoi il cft meilleur à Marfeille 1 P. 286. Commerce du café libre à Marfeille P. 290. Marfeille quoique Port franc, paye dix fols pour chaque livre de caffe,
P. 298. Entrepôt établi à Marfeille pour le caffs, p. 299. Permiffion
aux Négocians Marfeiliois d'envoyer à l'étranger le caffé du Levant,
P. 299. --- Page 641 ---
D E S M A T I E R E S.
$. 299. Libre commerce du caffé à Marfeille à la charge de le déclarer
au Bureau du Poids & Caffe, P. 318. Nouveau Réglement pour les
déclarations du caffé au Bureau du Poids & Caffe, p. 331. La ville
de Marfeille obtient la permifion d'introduire dans le Royaume lc caffé
de l'Amérique en payant IO livres du cent pefant , P.
Revocation
de ladite permiffion, , p. 350, 351. Marfeille reçoit un 348.
de cette révocation, P. 352. Marfeille doit favorifer fes grand raffineries dommage de
fucre & folliciter pour leur faire partager la faveur accordée aux raffineries du Royaume, P. 423. La même faveur obtenue par les raffineries de Cette, doit l'encourager dans fa demande, P. 429. On
à Marfeille de tabac d'Efpagne
fabrique
excellent, p. 469.
MARTIN, (Ifle faint) une des petites Antilles au Vent 1 P. I2.
MARTINIQUE, (Ille de la) une des petites Antilles au Vent, P. I2.
Defcription de cette Ifle, P. 246. Etat d'une cargaifon pour la Martinique, P. 247, 248 & 249. Marchandifes à exporter de la Martinique,
P.254. Tremblement de terre qui bouleverfe toute l'Ile en 1727,p. 280.
MASCAVADES. Voyer Sucre brut.
MAUBEUGE. Bureau de ) défigné pour la fortie à l'étranger des marchandifes de l'Amérique deftinées pour les Pays-Bas étrangers, 3 P. 193.
MAURELLET, établit une raflinerie à Marfeille P. 55; obtient un
privilége pour l'entrée dans le Royaume de fon fucre raffiné, P. 55 8xc.
MÉDECINS (les) ne font pas d'accord fur les propriétés du caffé,
P. 276. Leurs fentimens fur T'ufage du caffé, 1 P. 289. Ce qu'ils ont
penfé des propriétés du cacao, P. 361. Il feroit à fouhaiter qu'ils fc
fent leurs épreuves fur eux-mémes, 370. Ils avoient jugé le rocou
un bon reméde 3 P. 380. Ils donnent : préférence aux tortucs de terre
fur celles de mer pour la guerifon des
P. 455. Ils
les grenouilles à la place des tortues, P. 456. maladies, Ils ignoroient les employent propriétés
du tabac, P. 464. Ils écrivent pour & contre le tabac 1 P. 470. Ils
difputent fir le tabac rapé & d'Efpagne , 474.
MELASSE, défenfes de fabriquer en France des eaux-de-vie de melaffe, P. 401.
MELIS, ou fucre en poudre 7 P. 4II.
MENEHOUD ( Bureau de fainte ) déligné pour la fortie à l'étranger des
marchandifes de l'Amérique deftinées pour la Lorraine & les trois Evéchés, P. 193 5 défigné pour la fortie du caffé & autres marchandifes du
Levant, page 342.
du MEUBLES en indienne doivent 25 pour cent de leur valeur à l'entrée
Royaume, & en toiles de coton 15 pour cent 1 P. I55.
MEXIQUE, les habitans fe nourriffoient de cacao, P. 354.
MILITAIRE, paflionné pour le tabac, P. 548. Réglemens
empécher la contrebande 1 P. 549.
pour
MINES d'or & d'argent, ont contribué à la culture des terres
nos Iles, P. 392.
de
Tom. I.
GggE
leur valeur à l'entrée
Royaume, & en toiles de coton 15 pour cent 1 P. I55.
MEXIQUE, les habitans fe nourriffoient de cacao, P. 354.
MILITAIRE, paflionné pour le tabac, P. 548. Réglemens
empécher la contrebande 1 P. 549.
pour
MINES d'or & d'argent, ont contribué à la culture des terres
nos Iles, P. 392.
de
Tom. I.
GggE --- Page 642 ---
T A B L E
MODELE, les raffineries de Marfeille doivent fervir de modéle aux
autres raffineries > P. 412.
MOKA. Le bon caffé d'Yemen s'y trouve, d'ou il eft porté au Caire,
& du Caire à Marfeille 1 P. 285.
MoNT-ROYAL ou REAL, dans le Canada, étoit la montagne d'Hochelaga 1 pag. IO.
MowT-SERRAT,(Ile de ) une des petites Antilles au Vent, P. 12.
MORLAIS (le Port de ) défigné pour faire le Commerce de l'Amé:
rique, P. 18.
MORSURES de ferpent, gueries par le tabac P. 477.
Moscow (la Ville de ) incendiée pluficurs fois par l'imprudence des
fumeurs de tabac, P. 479.
MOUCHERONS, auffi gros que des mouches, P. 261.
MOUCHOIRS de coton rayés à carrcaux, peuvent entrer dans le Royaume, Voyer indienne.
MOURCUES (le fieur) contribue aux plantations du caffé à Cayenne,
page 280.
MOUSSELINES, fabriquées dans le Royaume, * doivent être marquées,
page 138.
MUNITIONS de guerre exemptes de tous droits pour l'Amérique y
page 78, 86.
N.
N. ALISCOLET, aujourd'hui TIfle de I'Affomption ainfi nommée
par Jacques Cartier 7 page IO.
NANTES, (le Port de ) défigné pour faire le Commerce de l'Amérique, p. 18'; défigné pour l'entrée des toiles de coton & indiennes
étrangeres, P. 144.
NAVIRES expédiés pour TAmérique, doivent revenir dans le Port de
FArmement 2 P- 60. Exceptions P. 62, 63. Permiffion aux Navires François venant de T'Amérique, de décharger en Efpagne, p. 64- Permifion
aux Navires armés dans les Ports du Ponant & venant de I'Amérique
de décharger à Marfeille, p. 67. Obligations de payer à Marfeille les
mémes droits dus dans le Port de l'armement, P. 68. Difficultés que
font les Armateurs des Navires expédiés dans les Ports du Ponant >
p. 68. Navires repris fir les ennemis, rentrent dans tousleurs priviléges,
P. I06. Les Navires repris doivent être conduits en droiture en France,
P. 10s, Exceptions 1 & la conduite qu'il faut tenir * P. I07, 1o8 &
109. Navires repris fir les ennemis doivent le droit de trois pour cent
Joriqu'ils viennent de P'Amériqee > P. 167. Navires venant de T'Amérique
doivent fe pincer vis-à-vis le Bareau da Domaine dOccident 1 P. 201.
Dipute à ce fujet, > P. 202. Arrêt de Reglement qui termine cette dif
pute, p. 203. Navires étrangers ne peuyeut point aborder ni faire au-
07, 1o8 &
109. Navires repris fir les ennemis doivent le droit de trois pour cent
Joriqu'ils viennent de P'Amériqee > P. 167. Navires venant de T'Amérique
doivent fe pincer vis-à-vis le Bareau da Domaine dOccident 1 P. 201.
Dipute à ce fujet, > P. 202. Arrêt de Reglement qui termine cette dif
pute, p. 203. Navires étrangers ne peuyeut point aborder ni faire au- --- Page 643 ---
D E S M A T I E R E S.
eun commerce dans nos Iles, P. Z21. Navires qui peuvent aller charger des chairs falées en Irlande pour les porter en droiture dans nos
Fles, P. 231. Navires qui abordent en Provence 1 peuvent être vifités
quoiqu'en quarantaine, P. 491. Réglement pour la provifion de tabac
des équipages des Navires , P. 523.
NEIGES) ( Illes des ) une des petites Antilles au Vent, P. I2.
NEUVIS, (J Ifle de) une des petites Antilles au Vent, P. 13.
NICOTIANE. Nom qu'on donnoit à la plante de tabac, P: 465.
NORMANDS (les) font les prémiers qui ont fait la pêche des morues
en Terre-Neuve, P. IO.
O.
BLIGATION de faire revenir les Navires dans le Port de l'armement, P. 61. E.xceptions à ladite obligation, P. 62.
OBLIGATION particuliere aux Marfeillois de ne pouvoir rien embarquer fans congé par écrit, P- 61. Raifon de cette obligation, P. 68.
OBLIGATION des voituriers de repréfenter aux Bureaux des Fermes
& aux Direéteurs les acquits à caution, 2 P: 94; de déciarer les denrées
& marchandiles originaires de Marfeille au Bureau du Domaine d'Occident, P. 124; & les étrangeres au Bureau du Poids & Caffe pour
en payer les droits qu'elles auroient payé en eutrant par Septémes
dans le Royaume, P. 125. Obligation de juftifier que les fels tirés de
Bretagne & autres lieux en exemption des droits pour la falaifon des
chairs du Cap-Verd, ont été employées 9 & à défaut de payer le quatruple des droits, P- 134. Obligation de faire vifer les acquits à caution dans les Bureaux de la route & aux Directeurs des Fermes, P. I9I.
Obligation de placer les Navires venant de l'Amérique devant le Bureau
du Domaine d'Occident , P. 201; & d'y décharger les marchandifes,
P. 202, 203. Obligation de prendre des certificats anx Ifles, pour juf
tifier que les marchandifes du chargement proviennent de T'Amérique 9
P- 222; de repréfenter aux Ifles les certificats délivrés dans les Ports
de France, P. 223, 227 & 228.
OBSERVATIONS, fir les Lettres-Patentes de 1717, P. 26; fur le droit
de trois pour cent,p. 172 3 fur le droit d'un pour cent, P. 188. Obfervation importante pour réuffir dans le Commerce des Ifles ) P- 275Obfervation fur le caffé de l'Amérique 9 P. 333. Obfervation importante
au fujet de la revocation d'introduire par Marfeille dans le Royaume
le caffé de TAmérique, p. 352. Obfervations importantes fur les raffineries de Marfeille, , P. 41I.
OCTROI ( les droits d') ne font pas dûs pour les denrées deftinécs pour
T'Amérique, P. 81 & fuiv. Arrêts qui confirment la franchife de tous
droits d'oétrois , p. 83, 84- La Compaguie des Indes en eft exempte pour
l'exploitation de fon privilége du cafié, P. 315.
Ggggij
. Obfervations importantes fur les raffineries de Marfeille, , P. 41I.
OCTROI ( les droits d') ne font pas dûs pour les denrées deftinécs pour
T'Amérique, P. 81 & fuiv. Arrêts qui confirment la franchife de tous
droits d'oétrois , p. 83, 84- La Compaguie des Indes en eft exempte pour
l'exploitation de fon privilége du cafié, P. 315.
Ggggij --- Page 644 ---
T A B L E.
LUFS de tortues. Leur grande quantité , P.449. Maniere de les cuire 1
450. Seutiment d'un Mifionnaire fur leur groffeur, P. 456.
OLLONE', les habitans font authorifés à faire le Commerce des Iles ;
page 30.
OPPOSITIONS des Villes du Royaume pour empécher Marfeille de faire
le Commerce de T'Amérique P. 69. Elles feroient fondées, fi les marchandifes prohibées s'embarquoient librement dans lePort de Marfeille P. 135.
OR. Riches mines en Amérique, P. 16. Défenfes d'en faire fortir du Royaumc pour porter aux Mles de T'Amérique, P. 250. Permis d'y apporter
des matieres étrangeres; régiement à ce fujet, P.251, 252, 253.
ORDONNANCE de 1687 fert de régle dans nos iles de l'Amérique &
dans le Canada, P. II4.
ORUBA, ( Iflc d) une des petites Antilles fous le Vent, P. I2A
P.
PAGALLE, efpéce de pelle qu'employent les raffineurs de FAmérique, p. 391.
PARITÉ, qui doit fe trouver dans les Ports deftinés pour faire le Commerce des Iies de l'Amérique 3 P. 135.
PASCAL, Armenien, leve un caffé à Paris, P. 285.
PASSEPORTS néceffaires pour envoyer dans nos ifles des Navires, , P. 223PASTEL de Languedoc, employé avant qu'on connut l'indigo , P. 371.
PATE de cacao 1 reputée chocolat étranger, p.364.
PAULUS, ( Simon ) écrit contre l'ufage du tabac, P. 480.
PEINE de mort contre les contrebandiers du tabac, P- 520.
PERMISSION de décharger dans quelque Port de France que ce foit,
feroit très-avantageufe 1 P. 66. Permnifion de décharger à l'étranger dans
le tems de la contagion revoquée 3 P. 73. Permiflion de charger pour Cadix
far les Navires expédiés à vuide pour T'Amérique, 7 P. 91. Marfeille n'eft
pas comprife dans cette permiflion 3 P. 92. D'envoyer des Vaiffeaux en
Irlande pour y acheter des baufs, chairs falées, beurres, fuifs, chandelles,
8c. les tran(porter en droiture aux Ifles Françoifes de I'Amérique, 2 P.
I3C. Méme permiffion d'en aller charger aux ifles du Cap-Verd, pour
les porter aux Ifles du Levant, P. I31. Méme permiflion pour en faire
venir du Dannemarck, p. 132. Permiflion de charger des fels en Bretagne
& autres lieux en exemption des droits pour les porter au Cap-Verd, &
y étre employés aux falaifons deftinées pour nos Colonies, P. 133- Permiflion d'entrer & porter les indiennes étrangères dans le Royaume,
P. 137. Permiflion anx Employés de vifiter les marchandifes de l'Amérique definécs pour Tétranger filcs plombs font altcrés, P. IDI. Permiffion prénlablement néceffaire pour expédier der Navires dans nos Cclonies,
p.2 223- Permiffion de faire venir & d'aller charger des chairs falées en
irlande, P. 231; an Cap-Verd,p. 232; en Dannemarck, P-233- Per-
ume,
P. 137. Permiflion anx Employés de vifiter les marchandifes de l'Amérique definécs pour Tétranger filcs plombs font altcrés, P. IDI. Permiffion prénlablement néceffaire pour expédier der Navires dans nos Cclonies,
p.2 223- Permiffion de faire venir & d'aller charger des chairs falées en
irlande, P. 231; an Cap-Verd,p. 232; en Dannemarck, P-233- Per- --- Page 645 ---
D E S M A T I E R E S.
miflion en tems de guerre de charger à l'étranger des marchandifes pour
TAmérique, ) P. 236. Permiflion accordée à la Ville de Marfeille d'introduire dans le Royaume le caffé de T'Amérique > P. 348. Revocation de Iadite permiflion 2 P: 350. & 351.
PERSE (la) ) fait ufage du caffé , P- 278.
PERTE avcc l'étranger ruine la Nation qui fait cette perte 2 P. 413.
PESAGE. Les marchandifes doivent être pefées après que la déclaration
en a été faite, P. I2I,
PESEUR attitré au Bureau du Domaine d'Occident ; fes fonétions; s'il
en faut 1I11 ou plulieurs i eft du corps des Commis pefeurs, P. 201;prend
l'ordre du Receveur du Poids & Caffe, P. 202.
PETUN. Nom qu'on donnoit au tabac, P. 480. voyez Tabac.
PLAINTES injuftes des autres villes du Royaume contre la ville de
Marfeille 9 P. 69. Elles feroient foudées, s'il étoit periis de charger
pour F'Amérique les marchandifes prohibées 1 P. 135.
PLANTATIONS du tabac dans le Comtat 3 font la fource de grands
maux & foutiennent la contrebande > P. 526. Remede falutaire à tous ces
maux, P. 527.
PLATON, a conçu qu'il y avoit des Antipodes & n'a ofé l'affirmer, P- 2.
PLATRE, abus qu'on en peut faire dans le raffinage du fucre, P. 391.
PLOMBAGE des marchandifes deftinées pour l'Amérique, P. 96. Les
mouffelines fabriquées dans le Royaume doivent être plombées, P. 138.
& 145. Marchandifes de l'Amérique qui ont le tranfit à travers le Royaume 3 doivent être plombées, 2 P. 19I. Les caffés de PAmérique pour
pouvoir entrer dans le Royaume 1 doivent étre plombés, P. 348.
POIDS & CASSE I Bureau du ) défigné pour faire les expéditions des
marchandifes de T'Amérique, P. 193 & 197. Réglement concernant les
déclarations du caffé qui doivent être faites au Bureau du Poids & Calfe,
P. 331.
POISSON, de la péche Françoife embarqué pour l'Amérique 3 eft exempt
des droits comme celui du Royaume 7 P. 126.
POMMADE, avec le beurre de cacao un des meilleurs remédes, p.362.
Poxr-pE-Bratvoiss Bureau du ) défigné pour l'entrée des toiles
de coton & indiennes étrangeres, P: 144; pour la fortie du Royaume
des marchandifes de 'Amérique deftinées pour la Savoye 3 P. 193 S défigné pour la fortic du caffe & autres marchandifes du Levant , P. 342.
PORT de TOrient, défigné pour l'entrée des toiles de coton de la Compagnie des Indes 7 P: 144.
PORT-Louis, défigné pour l'entrée des toiles de coton de la Compaguie
des ludes,p. 144.
PORTO-Rico ( Ile de) une des petites Antilles 3 P. I2.
PORTUGAIS ( les) perltadent les habizaus des Antilles de terrer le
fucre brut, p. 392.
du Levant , P. 342.
PORT de TOrient, défigné pour l'entrée des toiles de coton de la Compagnie des Indes 7 P: 144.
PORT-Louis, défigné pour l'entrée des toiles de coton de la Compaguie
des ludes,p. 144.
PORTO-Rico ( Ile de) une des petites Antilles 3 P. I2.
PORTUGAIS ( les) perltadent les habizaus des Antilles de terrer le
fucre brut, p. 392. --- Page 646 ---
T A B L E
POSSESSION. Chriftophe & Barthelerpi Colomb prennent poffeffion du
noin du Roi d'Elpagne des pays qu'ils ont vî, p: 6. Vefpuce - Améric
plante des poteaux dans toutes les terres qu'il découvre & s'imagine
par cette cérémoaic enl affurer le droit à Ferdinand & à Emanuel, P. 8.
Droit chimérique de s'emparer d'un pays, > parce qu'on la va, p. 9.
POSTEL,alfure que T'Amérique étoit connue du teins d'Augufte,p-9.
PREMIER. ( Sucre ) Cc que c'eft 1 P. 395.
PREPARATION de la boitlon du catié, p.287: 288 & 289.
PRIVILEGES accordés au commerce de T'Amérique 1 p. 18. Privilége
exclufif pour la vente du caffé par la Compagnie des Indes, 290.
& fuiv. Ledit privilége converti en un droit d'entréc, P. 297. L2m privilége pour la vente exclufive du caffe retabli, P. 299. Privilége pour
la vente du tabac dans le Comtat Venaiffin, 3 P. 527; voyez Tabac.
PROBLEME; fi la découverte de l'Amérique nc nous eft pas plus nuifible qu'utile 7 P. 6 & 7.
PROPRE, ( la ) feconde chaudiere pour le raffinage du vefou ou fuc
des cannes de fucre, P. 389.
PROVISIONS de tabac des équipages , P. 523.
Q.
QUALITE La fauffeté dans la qualité dés marchandifes, émporte
confifcation de l'équipage, P. 122.
QUANTITÉ des tonneaux, de fer, plombs, &c. doit êtré entiere, 9
P. I2I & 122 ; des autres marchandifes ne doit pas excéder du dixième, P. I2I & I22.
QUATRUPLE des droits des marchandifes de l'Amérique trouvées en
contravention en traverfant le Royaume pour l'étranger 1 P. I9I.
QUESTION fur lès déclarations des marchandifes faites aux liles, p.189.
S'il eft plus avantageux d'avoir une mailon de correfpondance aux Ifles
que de charger les Capitaines des ventes & achats 3 P. 272, 273 &
274. Sur lufage du caffé à Conftantinople 1 P. 278; & fur T'ufage du
tabac d'Efpagne ou rapé, P. 474 & 475.
R.
nom de la racine du cacaoyer 2
RADICALE,
P. 357.
RAFFINERIES. Celle de Maurelet établie à Marfeille, P. 55. Nouvelles Raffineries & leur avantage 1 P. 58; jouiffent toutes du même
privilége, 9 P: 59. Lifte des Rafhneurs de Marfeille, P. 60. Celles de
Marfeille doivent fervir de modéle aux autres raffineries, P. 412. Défenfes d'établir de nouvelles raffincries daris nos Ifles, P. 416. Celles
de Marfeille doivent efpérer qu'on les fera participer à la faveur du
tranfit accordé à celles du Royaume, P. 425. voyei Sucre raffiné.
, 9 P: 59. Lifte des Rafhneurs de Marfeille, P. 60. Celles de
Marfeille doivent fervir de modéle aux autres raffineries, P. 412. Défenfes d'établir de nouvelles raffincries daris nos Ifles, P. 416. Celles
de Marfeille doivent efpérer qu'on les fera participer à la faveur du
tranfit accordé à celles du Royaume, P. 425. voyei Sucre raffiné. --- Page 647 ---
s
D E S M A T IE R E S.
RAGHLIFF, 1 Anglois 3 puni de mort pour avoir introduit le tabac
en Angleterre 1 P- 465.
REFACTION pour les marchandifes mouillées dans la route, P. 118.
REGLEMENS pour la vente exclufive du caffé dans le Royaume , P. 290
& fuiv. Nouveaux Réglemens pour l'exploitation de la vente exclulive
du caffé 3 300 & fuiv. Réglemens pour l'introduétion du caffé de nos
Illes dans E Royaume 7 P. 334 & fuiv. Réglemens pour le tranfit des
fucres raffinés dans le Royaume 9 P. 424. Réglemens fir le tabac ) P. 482;
pour la provifion de tabac aux équipages , P. 523.
REMEDE contre les morfures des ferpens 7 P. 477. Quel eft le remede
pour quitter T'ufage du tabac 3 P. 478.
RENVERSEMENS de bord à bord, défendus à Marfeille 3 P. 93;n'eft
pas permis pour les fucres étrangers étant un véritable commerce 3 P. 212.
REPRISES fur les ennemis, rentrent dans les priviléges accordés au
commerce de l'Amérique, 2 P- I06; doivent le droit de 3 pour cent, 1 p. 187.
RESSUER, ce qu'il faut entendre par faire reffiter le
(
RETOUR Marchandifes de) doivent les droits, P. III. cacao,p. Etats ordon- 358.
nés pour lefdites marchandifes P. II2.
RETRAITS de l'Amérique doivent être envoyés à l'étranger pour être
avantageux à la Nation 7 P. I9I.
RIDES de la peau. Le beurre du cacao les efface , P. 362.
Roca, (Ile de ) une des petites Antilles fous le Vent, P. I2.
RocHE (le Marquis de ) découvre l'Ifle des Sables 1 publie une relation de fes découvertes , P. II.
ROCHELLE (le Port de la) défigné pour faire le commerce de l'Amérique 3 P- 18.
Rocou 9 peut étre envoyé à l'étranger à travers le Royaume en exemption des droits, P. 191 & 381. Quels droits il paye en entrant dans le
Royaume, 1 P. 197. Origine du rocou 1 defcription de l'arbriffeau, P.
Sa couleur très-eftimée par les Caraibes & les
375.
du rocou, P. 378. Maniere de faire le
Sauvages 7 P. 376. du Culture
P. 379. ; fes propriétés , P. 379 & 380. rocou, Commerce P.379. du, Ulage rocou, rocou
provenant du produit de la Traite des Noirs, ne doit que la moitié P.380; des
droits d'entrée 7 p.381. Obfervation fr les droits du rocou, p. 381.
RoQuE (Jean-François de la ) fait des établiffemens dans le Canada
P. IO.
RousN (le Port de ) défigné pour faire le commerce de T'Amérique,
P. 18; pour l'entrée des toiles de coton & indiennes
RUM des Auglois 5 ce que c'eft. Inférieur à nos eaux-de-vie étrangeres de vin, 1 P. 144p.400.
S.
S
AINTES ( He les ) une des petites Antilles au Vent, P. 12.
SAISIES, toutes toiles dépourvues de marques, feront failies 1 P.152;
(le Port de ) défigné pour faire le commerce de T'Amérique,
P. 18; pour l'entrée des toiles de coton & indiennes
RUM des Auglois 5 ce que c'eft. Inférieur à nos eaux-de-vie étrangeres de vin, 1 P. 144p.400.
S.
S
AINTES ( He les ) une des petites Antilles au Vent, P. 12.
SAISIES, toutes toiles dépourvues de marques, feront failies 1 P.152; --- Page 648 ---
T A B L E
avec un faux plomb feront également faifies, P. 152. Queftion 9 fi on doit
faifir pour fauifo déclaration faites aux Iiles pour ie droit d u: pour cent,
P. 189. Les marchandifes de T'Amérique allant à l'étranger à travers le
Royaume doivent être faifies, fla déclaration fc trouve fauffe, P. I9I.
SALAISONS étrangeres, privilegiées, P. 203. Obfervation importante
pour nous fournir à nous-mémes ces falaifons 1 p. 230 & 231.
SANTORIN ( Ille de ) fortie de la mer par un treinblement de terre,
P. 259.
SAUMONS SALÉS à Tétranger exempts de tous droits étant deftinés
pour l'Amérique 1 P. 129. Permifion aux Négocians François d'envoyer
leurs Navires charger des faumons falés en Irlande & de les porter en
droiture à nos Hiles, P. I3o & 231; en Dannemarck , P. 233.
SAVONS, (Nouveaux droits des)p. 87. Conteflations à ce fujet >] P. 88.
Repréfentation de la Chambre du Commerce, P. 89.
SAUVAGES. Un Sauvage amené en France par un Diépois en 1508,
P. IO. Remarque fiir les Sauvages, s'ils méritent ce nom, P- IO.
SCORBUT. Maladie des marins & dont on guérit en mangeant de la
chair de tortue , P. 456.
SEAC, Sophi, défend T'ufage du tabac fous peine de mort 1 P. 479.
SECOND, ( Sucre), ce que c'eft, P. 395.
SEISSEL ( Bureau de ) défigné pour la fortie du Royaume des marchandifes de T'Amérique definées pour Geneve ou la Suiffe s P. 193 ; pour
la fortie du caffé ou autres marchandifes du Levant , P. 342.
SEPTEMES I Bureau de ) défigné pour l'entrée des toiles de coton &
indiennes étrangeres 1 P. 144- Inftruétion pour l'entrée des indiennes,
mouchoirs, toiles de cotou, 8rc.p. 156.
SELS de Brétagne. Permifion d'en tirer pour porter au Cap-Verd 1
pour y être employés à la falaifon des chairs deftinées pour l'Amérique,
P.133 & 234.
SIROP de nos Colonies > peut être déclaré fans marquer le poids 9
P. 240. Comment il faut le travailler, P. 390. De quelle maniere il
faut le verfer dans les formes, P. 392. Sirops de fucre employés utilement 7 P. 399 5 fervent à faire l'eau-de-vie de fucre 7 p. 400. Défenfe
de fabriquer en France des eaux-de-vie de firops, melaffes, &c.p.401.
Sirops provenant du raffinage des fucres à Marfeille, P. 4II. Les firops
provenant des raffineries de France , ne doivent aucun droits pour l'étranger, P. 42I. Même exemption pour les Provinces reputées étrangeres,
P. 422.
SIROP de tortue. Son utilité & la manierc de le faire, P. 456.
SIROP 7 (le), cinquième chaudiere pour le raffinage du ficre, p. 389.
SOIRIES d'Avignon. Quels droits elles doivent, étant deftinées pour
T'Amérique > P. 159.
SOLIMAN, 9 Aga, Amballadeur Turc, met le caffé en réputation à Paris,
P. 285.
SOUMISSIONS
angeres,
P. 422.
SIROP de tortue. Son utilité & la manierc de le faire, P. 456.
SIROP 7 (le), cinquième chaudiere pour le raffinage du ficre, p. 389.
SOIRIES d'Avignon. Quels droits elles doivent, étant deftinées pour
T'Amérique > P. 159.
SOLIMAN, 9 Aga, Amballadeur Turc, met le caffé en réputation à Paris,
P. 285.
SOUMISSIONS --- Page 649 ---
) E S M A T I E R E S. SOUMISSIONS à paffer au Bureau des Fermes pour le retour des NaVires expédiés pour T'Amérique, , P. II2. Depuis la réunion du droit du
Domaine d'Occident aux cinq groffes Fermes les foumiflions ne fe font
qu'à ce Bureau, P. II3, &c. du STRASBOURG, défigné pour la fortie du caffé & autres marchandifes
idem Levant, P. 342. Obligation de prendre un ordre du Direéteur,
342. du STUART, tabac (Jacques) Roi d'Angleterre 1 fait un Traité contre
, P. 479. T'ufage
SUBLIMÉ. Peut devenir aliment & remede P. 370. SUCRE brut, trop abondant à Marfeille 3
&
de le porter, en
venant
P- 55, 58 59- Défenfes
fons de cette défenfe, Efpagne
en droiture de l'Amérique 7 P. 64. RaiSucre brut
doit P. 65. Droits d'entrée dans le Royaume, P. 197. franc,
étranger
les droits d'entrée à Marfeille, 1 quoique Port
P. 200 ; de Cayenne jouiffoit d'une modération des
& fiv. Ne peut être porté de T'Amérique en
droits, P. 207
matiere prémiere néceffaire à notre induftrie Efpagne , P.213; eft une
pofés fur les fucres bruts
P. 213 & 214. Droits imP. 389 & fuiv. Quantité de ) fucre P. 215. brut Maniere de faire le ficre brut,
année ou qui en eft forti, p. 406. Emploi entré dudit à Marfeille fucre brut pendant une
neries de Marfeille, pag. 407. Intérêt qu'a l'Etat qu'il vienne aux raffi- de
l'Amérique du fucre brut plus de fucre brut que de terré, P. 415. Droits d'entrée
Marfeille
de l'Amérique, p. 417. Du fucre brut étranger même à
7 P. 418. SUCRE blanc terré ) fujet à coulage dans la traverfée,
terré peut être envoyé à T'étranger à travers le
P. I90. Sucre
tion de tous droits 1 P- 19I. Réglement
Royaume en exempl'étranger à travers le
pour l'expédition des fucres à
le Royaume,
Royaume, Sucre
P. 194 & 195. Droits d'entrée dans
P. 197. étranger doit les droits à Marfeille,
que Port franc, p. 200 & 210. Sucre de
ne
quoitié des droits d'entrée
Cayenne paye que moi. 3 P. 205 & 206. Sucres du Bréfil non
ont l'entrepôt à Marfeille, P. 210. Sucres
raffinés
renverfés de bord à bord ) P. 212. Sucres du étrangers Bréfil font ne reconnus peuvent facile- être
ment * P.213.
étranger doit les droits à Marfeille,
que Port franc, p. 200 & 210. Sucre de
ne
quoitié des droits d'entrée
Cayenne paye que moi. 3 P. 205 & 206. Sucres du Bréfil non
ont l'entrepôt à Marfeille, P. 210. Sucres
raffinés
renverfés de bord à bord ) P. 212. Sucres du étrangers Bréfil font ne reconnus peuvent facile- être
ment * P.213. Droits impofés fur les différentes qualités de
Sucres de toutes fortes ne doivent point les droits de fortie ficre, allant P. à 213. l'étranger 1 P. 236. Les déclarations de fucre font fuffifantes étant faites
par quantité de futailles ou caiffes fans dénomination de
Origine du fucre, P. 382 ; vient naturellement dans tous poids, les p.240. climats
chauds, des 383. Culture des cannes de fucre , P. 383 & fuiv. cannes de ficre, P. 384. Manicre
le fic Defcription des
de ficre, P. 387. Précautions que doivent d'exprimer
cannes
aux moulins à fucre, P. 388. Barbarie des prendre ceux qui travaillent
néceffaires pour une raffinerie de fucre, Anglois 3 P. 388. Chaudieres,
.qualités, 389. Du fucre brut
3 P. 389. Sucre de plus de vingt
ytato
, P. 389 & firiv. Du fucre blanc terré;
Hhhh --- Page 650 ---
T A B L E
ce que c'eft, 1 P. 392 & fuiv. Les Anglois ne terrent point leur fucre ;
il leur eft défendu, P. 395-Divifion des qualités du fucre, , en prémier ;
fecond, troifième & tefte, P. 395. Sucre raffiné, p. 395 & fuiv. Sucre
tapé 2 P. 397. Maniere de faire lc ficre tapé à Marfeille P- 398.Sucre
candy; manière de le faire 9 P. 399. Sirops de fucre doivent être employés utilement, P- 399. Eaux-de-vie de fucre, P. 400. Eaux-de-vie
de fucre défenducs en France, P: 401. Celles de nos Colonies admifes
à l'entrepôt pour le commerce de Guinée, P. 403. Ufage & propriétés du fucre, P. 404. Commerce du fucre 7 P. 404. Etat des fucres entrés à Marfeille ou qui en font fortis pendant une année , P. 404 & 405. Lieux où les fucres fortis de Marfeille ont été envoyés, 406. Etat
de la quantité du fucre brut entré à Marfeille ou qui en & forti pendant une année > P. 406. Emploi du fucre brut dans le raflinage 1 P. 407. Emploi du fucre terré dans ledit raffinage 1 P. 408. Opérations & calcul à ce fujet, p. 408. Sortie pour l'étranger & entrée dans le Royaume du fucre raffiné à Marfeille, P. 409. Suites des opérations du raffinage du fucre à Marfeille P. 410. Obfervation importante à ce fujet,
P. 41I. Les raffineries de Marfeille intéreffent plus l'Etat qu'on ne
penfe, P. 412. Demande des Raffineurs de Marfeille pour le tranfit
de leurs fucres 1 P- 414. Cette demande doit leur être accordée, P- 415. Droits d'entrée dans le Royaume des fucres de l'Amérique 1 P: 417Ceux de Cayenne ou du produit de la Traite des Noirs, réduits à la
moitié 7 P.
41I. Les raffineries de Marfeille intéreffent plus l'Etat qu'on ne
penfe, P. 412. Demande des Raffineurs de Marfeille pour le tranfit
de leurs fucres 1 P- 414. Cette demande doit leur être accordée, P- 415. Droits d'entrée dans le Royaume des fucres de l'Amérique 1 P: 417Ceux de Cayenne ou du produit de la Traite des Noirs, réduits à la
moitié 7 P. 417. Des ficres étrangers même pour Marfeille * P. 418. Droits fur les fucres bruts des prifes, moderés en faveur de nos raffineries, P. 418. Suppreffion des droits fur celui de nos Colonics pendant
la guerre, P. 419. La faveur du tranfit accordée aux raffineries du
Royaume, devroit être commune à celles de Marfeille 3 P. 423. Réglemens pour Ic tranfit des fucres raffinés; P. 24- Sucre vergcois & quel
droit il paye, P. 429 & fuiv. Sucre du Levant, 1 P. 432. Hiftoire de
la culture & du commerce du fucre dans les Colonies Angloifes 3 P. 434. & fiiv. SUCRE RAFFINÉ en France excmpt des droits pour l'étranger p-27;
de la raffinerie de Sieur Maurelet à Marfeille entre dans le Royaume
avec modération des droits, P. 55- Même faveur accordée aux autres
raffineries de Marfeille 7 P. 59. Sucres raffinés venant de l'Amérique 2
font reputés étrangers, P- 210; doivent les droits à Marfeille, quoique
Port franc 3 P. 211; n'ont plus d'entrepôt à Marfeille , P" 211; de nos
Colonies peuvent être entrepofés pour aller à l'étranger 1 P. 212. Raifon
de l'impofition mife fir les fucres raflinés dans nos Colonies, P. 213. Raffineries de fucre 7 P. 395. Bonté du fucre raffiné & favcurs
accordées aux raffineries du Royaume 1 P. 396. Maniere de faire le fucre
raffiué 2 P. 397. Opérations & calcul fur les fincres raffinés à Marfeille,
p. 407 & 408. Etat des raffincrics de Marfeille 3 P. 409. Le fizcre raffiné à Marfeille plus beau que les autres fucres raffinés 3 P. 412.
Bonté du fucre raffiné & favcurs
accordées aux raffineries du Royaume 1 P. 396. Maniere de faire le fucre
raffiué 2 P. 397. Opérations & calcul fur les fincres raffinés à Marfeille,
p. 407 & 408. Etat des raffincrics de Marfeille 3 P. 409. Le fizcre raffiné à Marfeille plus beau que les autres fucres raffinés 3 P. 412. Celui --- Page 651 ---
D E S M A T I E R E S.
6II
de Marfeille devroit jouir du tranfit à traversle Royaume 3 p.414 & 415.
Défenfes d'établir de nouvelles raffineries dans les Ifles, 1 P. 416. Ce
qu'il faut entendre par fucre raffiné 2 P- 416. Diminution des droits fur
le fucre brut des prifes, en faveur des raffineries de France ) P. 418.
Suppreflion des droits fiur celui de nos Colonies pendant la guerre 9
p. 419. Reftitution du droit du fucre brut fir les fucres raffinés dans le
Royaume envoyés à l'étranger, P. 433.
SUCRE tapé. Ce que c'eft, P: 397. Maniere de faire le fucre tapé $
p. 398. On le fait mieux à Marfeille, que dans les raffineries étrangeres 9
P. 398 8399. Celui de Marfeille préférable au fucre raffiné ailleurs )
p. 413.
SUCRE vergeois. Voyet Vergeois.
SUEUR ( Pierre le ) prend poffeffion pour la Compagnie des Indes du
privilége de la vente exclufiye du caffé 3 P. 310.
SUIFS étrangers' 3 exempts de tous droits 3 étant deftinés pour l'Amérique, , P. 129. Permiflions aux Négocians François d'envoyer leurs Navires charger des fuifs en Irlande & de les porter en droiture aux Iflcs
de l'Amérique, , P. I30 & 231; en Dannemarck, , p. 132 & 233SUISSE. Le privilége de fes toiles deftinées pour l'Amérique > P. 163SULTANE, ( Caffé à la ) ce que c'eft, P. 283.
SUPERFLU de la France, doit être employé au commerce de nos
Iles , P.229.
SURINAN. Les Hollandois y fement du caffé qui réuflit, P. 280. Les
rocouyers y font de grands arbres 1 P. 377.
'T.
TABAC (le ) vient en perfedtion à la Guadelope 2 P. 259 5 eft une
plante naturelle à Cayenne 9 P. 263. Importance de cette plante s! p. 464.
Son origine , 464. Différens noms qu'on a donné à cette plante, 9 P. 465.
Defcription & quatre efpéces de tabac, p- 465 & 466. Culture du tabac,
466. La Louifiane peut fournir plus de tabac 1 que la France n'en a
LEC P. 467. Filer & torquer le tabac; ; ce que c'eft 3 P. 468. Tabac
à fumer & tabac d'Efpagne 3 P. 469. Ufage du tabac 3 P. 469. Comment
cet ufage s'eft introduit, , p.470. Réflexions fur cet ufage , P. 470. & 471.
Les Solitaires les plus aufteres, ne peuvent s'en priver 1 P. 471. Défenfes d'en prendre dans les Eglifes P. 472. Poudres qu'on a voulu
fubftituer au tabac, P. 472. Propriétés du tabac , P. 472 & 473: Bonnes & mauvaifes qualités du tabac, P. 473. Difpute au fijet de T'ufage
du tabac d'Efpagne & du rapé, P. 474 & 475. Mr. Fagon condamne
l'ufage du tabac ; Mr. Helvetius l'approuve, P. 476. Effet merveilleux
que produit le tabac dans la Guiane, P. 477. L'Abbé Jaquin écrit contre le tabac, P. 477. Sentiment de l'Auteur fur l'ufage du tabac, 2 P. 477.
Commerce du tabac, P.478 & fuiv. Les Souverains impofent de gros
Hhlh 1
, P. 474 & 475. Mr. Fagon condamne
l'ufage du tabac ; Mr. Helvetius l'approuve, P. 476. Effet merveilleux
que produit le tabac dans la Guiane, P. 477. L'Abbé Jaquin écrit contre le tabac, P. 477. Sentiment de l'Auteur fur l'ufage du tabac, 2 P. 477.
Commerce du tabac, P.478 & fuiv. Les Souverains impofent de gros
Hhlh 1 --- Page 652 ---
T A B' L E
droits fur le tabac pour en diminuér T'ufage 1 P. 480. Foule d'Ecrivains
contre le tabac. P. 480. Le tabac rapé défendu en Efpagne, P. 481. La regie du tabac cft fondée fur l'Ordonnance de 1681,
&
fuiv. La Compagnie d'Occident eft Adjudicataire de la Ferme P. du 402
P: 486. Réglement pour la régie de la Ferme du tabac 7. P. 487. tabac Ré- 1
glement pour les Infirmeries Ports, Iles & Bâtimens qui abordent en
Provence 1 P. 490. Le privilége du tabac revoqué & converti en un
droit d'entrée P. 494. Le privilége du tabac eft retabli, P. 497. Réglement pour in nouvelle regie du privilége du tabac. , P. 504. Exemption totale des droits * tant en paflant d'une Province dans une
que des péages 3 &xc. P. 517. Nouvelles peines infligées contre les autre, CO1l- >
trebandiers 1 P. 519. Réglement pour la vifite des Navires pour les
tabacs de provifion des équipages, P. 523. La culture du tabac dans
le Comtat, devient une caule de grands maux, 1 P. 526. Abolition de Ial
contrebande dans le Comtat par le Concordat entre les Cours de Rome
& de France, p. 527. Vifites permifes dans les Abbayes & Monafteres
de filles, P. 541. Défenfes de vendre du tabac rapé, P. 544, 545 &
546. Vente du tabac rapé tolerée 7 P. 547 3 permife 1 P. 548. La paflion
des Troupes pour lc tabac, P. 548. Réglemens pour empêcher les
Troupes de faire la contrebande, P. 549 & fuiv. Vente du tabac à
Marfeille au poids de marc, P. 564. Quatre fols pour livre impofés
fir le tabac 1 P- 566. Payement d'un droit d'entrée dans le Royaume
fur le tabac étranger 1 P. 567. TABAGO I Ifle de ) une des petites Antilles au
I TABBE de Wries refufe de dépofer le tabac de Vent la provifion 2 P. I2. de fon
équipage, 522; condamné par Arrét du Confeil, P. 523. TABLE E mer, n'eft pas dûe pour les marchandifes venant de l'Amérique impofées à III droit d'entrée, P. 219. TAFIA. La mêmc chofe que l'eau-de-vie de ficre 3 P. 403TAPÉ, voyez Sucre tapé. TARES, établies à Marfeille par T'ufage , P. 19. Pertes fur les tares
des barriques du Cap, P. 41I. TARIF d'ufage pour la perception du droit d'un pour cent, P. 188. Tarif d'ufage à Marfeille pour lcs tares, P. 190. TEINT. Bon teint, y petit teint, ce que c'eft,p.
l'eau-de-vie de ficre 3 P. 403TAPÉ, voyez Sucre tapé. TARES, établies à Marfeille par T'ufage , P. 19. Pertes fur les tares
des barriques du Cap, P. 41I. TARIF d'ufage pour la perception du droit d'un pour cent, P. 188. Tarif d'ufage à Marfeille pour lcs tares, P. 190. TEINT. Bon teint, y petit teint, ce que c'eft,p. 152. TERRE. Conçue ronde par Chriftophe Colomb, P. S. TESTE (Sucre) ce que c'eft, P. 395THOOT, Secretaire d'un Roi d'Egypte, inventeur de T'Ecriture, , P..4. TIMÉE., a parlé des antipodes, P. 2. TITRES, 2 des poffefiions de la France en Amérique, font felon la juf
tice & fondés fir la loi naturelle P. II. TOILES de coton blanches, peintes, teintes on imprimées 7 peuvent
entrer dans le Royaume, P. 140. Bureaux défignés pour l'entrée defdites toiles 7 P. 141. Plombage defdites toiles, & les droits qu'elles doi- --- Page 653 ---
D E S M A T I E R E S. vent payer, pag. 141 ; peuvent fortir du Royaume 7 ainfi que les fur na- le
tionales fans rien payer ) P.. 142. Le Fermier peut les garder
pied de la valeur déclarée; idem 142. Une fois forties du Royaume 1 ne
peuvent y rentrer qu'en payant les droits comme étrangeres 2 idem P. 142. Nouveaux réglemens pour l'entrée defdites toiles dans le Royaume ? P. 143- Celles fabriquées dans le Royaume 1 doivent être marquées de
nouveau, p. 152. Celles de fabrique de Marfeille 1 font déclarées étranP. 153. Nouvelle évaluation defdites toiles à 500 liv. par quintal
EC ce qui fait 15 f la' livij; de Ia Compagnie des Indes à 5 f. la liv. P. 154: Les toiles peintes ou rayées évaluées à 600 liv. le quintal brut;
ce qui fait 30 £ la liv.; idem P. 154. De la Compaguie des Indes à 18
f la liv., idem P. 154. Toiles peintes étrangeres & de la Compagnic
des' Indes exemptes des droits pour la Guinée, idem P. 154- Toiles qui
ne feront pas revêtues des plombs, ne jouiront pas de l'exemption à la
circulation dans le Royaume 1 P. 158. Toiles en coupons au-deffous de
5 aunes font difpenfées du plomb pour circuler dans le Royaume en
franchife des. droits , p- 158. Toiles en chemifes & autres ouvrages, doivent les droits, idem P. 158. Toiles de Suiffe affranchies de tous droits
à l'entrée du Royaume 'p. 163. Quels droits elles doivent étant deftinées pour T'Amérique, idem P. 163. Abus qu'on peut cominettre à ce
fujet, 5 p. 163. TORQUER le tabac, P: 468. Voyet Tabac. TORTUES. A quoi elles fervent ; defcription de la tortue 1 P. 449. Nourriture des tortues, leur multiplication, P. 450. Comment on peut
cuire leurs ceufs, P. 450. Leur groffeur 3 leur force; maniere de les
chaffer 1 P- 451. Maniere de les prendre dans l'eau, p. 452. Leurs ini8c. Abondance des tortues dans la Guiane;
mitiés, ) leurs combats, p.453fait la médecine
P; 454- Craignent la chaleur P.
de la tortue 1 P. 449. Nourriture des tortues, leur multiplication, P. 450. Comment on peut
cuire leurs ceufs, P. 450. Leur groffeur 3 leur force; maniere de les
chaffer 1 P- 451. Maniere de les prendre dans l'eau, p. 452. Leurs ini8c. Abondance des tortues dans la Guiane;
mitiés, ) leurs combats, p.453fait la médecine
P; 454- Craignent la chaleur P. 455. L'ufage qu'en
idem P. 455. Si leurs ceufs font aulli gros que le prétend un certain Mif
fionnaire 1 P. 456. Combien elles font falutaires & leurs longues vies 5
idem p. 456. Bouillon de tortue méthode pour le faire > P., 456 &
457. Quelle eft la partie de l'écaille dont on fait commerce ; le choix
qu'il cn faut faire, P. 457. Etat des quantités d'écaille de tortue arrivée
à Marfeille pendant une aée ou qui en eft fortie , P. 457. Quels font
les droits d'entrée dans le Royaume idem p. 457. TORTUE, ( Ifle de la une des petites Antilles fous le Vent,p. I2. ToULON (le Port de 3 eft défigné pour faire le Commerce des Ifles 2
P 35. Trop près de Marfeille pour faire ce Commerce avec avantage, 2
pag.38. TOURNABONI. Nom qu'on donnoit à la plante du tabac 7 P. 465. TRANSIT à travers le Royaume en exemption des droits.
droits d'entrée dans le Royaume idem p. 457. TORTUE, ( Ifle de la une des petites Antilles fous le Vent,p. I2. ToULON (le Port de 3 eft défigné pour faire le Commerce des Ifles 2
P 35. Trop près de Marfeille pour faire ce Commerce avec avantage, 2
pag.38. TOURNABONI. Nom qu'on donnoit à la plante du tabac 7 P. 465. TRANSIT à travers le Royaume en exemption des droits. Voyez marchandifes. TREMBLEMENT de terre,, peut avoir feparé l'Amérique de l'ancien
Continent. Il n'eft arrivé qu'après qu'elle a été habitée, P. 5. Tremblement qui bouleverfe la Martinique, P. 280, --- Page 654 ---
T A B L E
TREMPOIRE. Refervoir ou: cuve deftinée à faire pourrir les feuillos
d'indigo, P. 368.
TROIS. pour cent > ( droit de ) impofé far toutes les marchandifes &
denrées provenant de l'Amérique 7 P. 166. Conteltation au fujet dudit droit
P. 167. Ledit droit eft du, quand même les marchandifes feroient envoyées
à l'étranger, P. 169.; ne fe paye qu'une feule fois, ) P. 172; fe payoit
au commencement en nature à l'Amérique , P. 173- Kaifons qui le font
payer en argent, P. 173. Etat d'évaluation des marchandifes de l'Amézique poar le payement du droit. de trois pour cent, P. 174. Exceptions
pour le payement dudit droit, P. 175TROISIEME ( Sucre ) voyer ce que c'eft, P. 395.
TROUPES, paflionnées pour le tabac, P. 548. Précautions & punitions
pour les empécher de faire la contrebande de tabac, P. 549 & fuiv.
V.
Vacms. ( Ifle ) une des petites Antilles, p. I2. Defcription de cette
Ile, P. 26.
VACQUIER ( Pierre) chargé de l'exploitation pour la vente exclufive
du caffé dans le Royaume, P. 330.
VALENCIENNES, défigné pour l'entrée des toiles de coton & indiennes
étrangeres, P. 144VANNES(le Port de) eft défigné pour faire le Commerce des Iles, P. 34.
VARRER les tortues, ce que c'eft, P. 453.
VENT, (Illes du ) Ics mémes que les Antilles, P. I2.
VERGEOIS ou VERSOIR. Droits qu'ils payoient p. 429. Queftion fur
le fucre vergeois provenant desraffineries de Marfeille, a P: 430. Fixation
des droits for le vergeois, P. 430 & 431I.
VERIFICATIONS ordonnées avant l'embarquement des marchandifes,
P. 94; faites fans frais & fans retardement , P. 96; doivent être faites
en préfence des Voituriers, Capitaines, &c. ou duement appellés, P. 122;
impraticables à l'Amérique, P. 189.; rectifiées en France, P. 189; doivent étre faites au Bureau du Poids & Cafle à Marfeille pour les marchandifes expédiées par acquit à caution, P. 192 3 peuvent être faites
dans la route par les Direéteurs des Fermes, quand même les plombs
nc feroient point alterés, P. 195.
VEROZANI (Jean') Florentin, fait des découvertes pour la France dans
T'Amérique feptentrionale 1 P. IO.
VERSEMENS de bord à bord rigoureulement défendus à Marfeille, P. 93VESOU: Suc des caunes de fucre 1 P. 388. Voyet Sirop.
VINS du Royaume, 3 exempts de tous droits pour T'Amérique, P. 78,
79, &xc. Vin étranger peut venir à Marfeille pour l'Amérique 7 P. 79.
Suretés. à prendre pour en affurer la deftination., P- 80. Difficultés mal
fondées faites par le Burcau du vin, p.80, 81; ne doit point le convoi,
93VESOU: Suc des caunes de fucre 1 P. 388. Voyet Sirop.
VINS du Royaume, 3 exempts de tous droits pour T'Amérique, P. 78,
79, &xc. Vin étranger peut venir à Marfeille pour l'Amérique 7 P. 79.
Suretés. à prendre pour en affurer la deftination., P- 80. Difficultés mal
fondées faites par le Burcau du vin, p.80, 81; ne doit point le convoi, --- Page 655 ---
D E S M A T I E R E S.
p. 81. Intérêt des habitans à ce fujet, p. 81. Vins de Champagne font
bons pour T'Amérique, 82. Vins de Bourgogne, ne valent rien pour
ce Commerce, 3 P. 81. Vas de Guienne 8x eaux-de-vie, P. 85. Les déclarations des bariques de vin doivent être entieres, à peine de confifcation de l'excédent & de 300 liv. d'amende, P. 120. Les vins étrangers
& de Madere ne peuvent point être chargés en droiture pour nos liles,
pag. VINCENS, 229. (Ile de St.) une des Antilles * P. 12.
VIRGILLE, Evêque de Strasbourg 1 excommunié pour avoir dit qu'il
y. avoit des antipodes, P. 3- Doit s'être retraété puifqu'il a été canonifé,
idem VISITES P. 3. des Navires allant à l'Amérique ou en venant, doivent être
faites exaétement 1 P. II4. Doivent être faites après la déclaration des
marchandifes; P. I2I ; doivent être faites en préfence des Voituriers 2
Capitaines 8c. ou diement appellés, P. 122. Dans la route au dernier
Burcau de fortie, p. I9I, 192. Des marchandifes allant ou venant de l'Amérique au Bureau du Domaine d'Occident 3 P: 203. Les prépofés à l'exploitation da privilége du caffé autorifés à faire toutes fortes de vifites
& de recherches ; P: 314: Vilites dans les Navires pour le tabac de provifion des équipages,. pag. 523 ; dans" 'les Abbayes & Monaftères de Filles,
pag. 541.
VIVRES pour l'Amérique exempts de tous droits * p. 78 &c.
VOLTAIRE, (Mr. de) a cru bonnement que les Caraibes Rocoués,étoient
des hommes rouges d'une efpéce diférente de la notre 7 377UN.
cent. Droit établi dans les Hles
Françoifes E TAmérique,
tient licu pour de taille & de centieme denier 1 P. 185, 186, 187. Obfervations fur ledit droit, p. 188.
WITFLIET, ( Corneille ) foutient que les François voyageoient en Amérique avant l'an 1500; il a raifon , P. 9. Preuves de cette vérité, 3 P. IO. a
Y.
Y EMEN. C'eft dans ce Royaume que le caffé vient fans culture;
page 276.
Z.
ZACHARIE, Evéque de Mayence, excommunie Virgile ponr
avoir avancé qu'il y avoit des antipodes P. 3.
ZONE TORRIDE, crue inhabitable par les Anciens, P. 4.
Fin de la table des Matieres.
1500; il a raifon , P. 9. Preuves de cette vérité, 3 P. IO. a
Y.
Y EMEN. C'eft dans ce Royaume que le caffé vient fans culture;
page 276.
Z.
ZACHARIE, Evéque de Mayence, excommunie Virgile ponr
avoir avancé qu'il y avoit des antipodes P. 3.
ZONE TORRIDE, crue inhabitable par les Anciens, P. 4.
Fin de la table des Matieres. --- Page 656 ---
E RRAT A.
Page. Ligue.
9.
6.
Chriftophle. :
Lifet. :
13.
I. & 6. Chriftophle.
Lifet- :
Chriftophe.
I3.
I5. . commite. .
Lifer. .
Chriftophe.
16.
36. a ginjembre.
Lifet. .
commifes.
16.
40.
hipecaguane..
.
gingembre.
66.
18.
le Commerce.
Lifet- Lijethipecacuana.
92.
8.
dans les.
Lifet.
Commerce les
92.
I2.
ge
Lifet. .
ou que
150.
18.
d'elle-méme;
Lijet. .
277.
IO.
les effets.
d'elle-même fese
$
278.
6.
poids.
Life. Lifet.
effets.
279.
37.
chocola.
Lifet- e
pois. chocolat.
390.
33.
en.. e
Lifet- .
on
403.
28.
vendues. .
Lijet. -
vendus.
407.
30.
à Bordeaux.
Lifet. .
à
411.
29.
ne ne. -
Lifet.
ne l'étranger.
413.
II.
rapé. -
Lifet. e - tapé,
427.
44.
fa place. -
Lifet. .
leur
429.
32.
vergeoir. .
Lifet.
vergeois. place.
Le Legteur eft prié d'excufer plufieurs autres petites fautes, foit
Finverfion de quelques lettres 1 foit par une ponétuation mal placée; foit par
par l'emploi de des, au lieu de de, qu'on n'a pas voulu relever; on fc
repofe fur fes lumieres, & far fon indulgence. --- Page 657 --- --- Page 658 ---
- 50 06
byore (870. --- Page 659 ---
EA83
c44bt
1-S12E
v.
cop-a --- Page 660 ---