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DE PAIX,
ENTRE les CITOYENS BLANCS 8 les
CITOYENS DE COULEUR 2 des quatorze
paroiffes de la province de tOuef, de la
partie françaife de Saint - Domingue. --- Page 6 ---
M
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V --- Page 7 ---
à 6 Ls
AU N 69
I R A H T 1
DE PA - I X,
ENTRE les CITOYENS BLANCS e les
CITOYENS DE COULEUR, des
quatorze
paroiffes de la province de lOuef 2 de la
partie frangaife de Sainz 11 Domingue.
L'Ax mil fept cent quatre - vingt - onze , & le
mercredi dix-neuvième jour du mois
à neuf
heures du matin, les Commiffaires de d'OAobre, paix des Citoyens
blancs & des Citoyens de couleur des différentes
paroiffes de la province de l'Oueft, fe font réunis
fur l'habitarion Goureau ? dépendante de la paroiffe
du Port - au- Prince 2 pour faire, entre les Citoyens
blancs & les Citoyens de couleur de ladite provinçe
de TOueft 2 un traité folide & inébranlable.
Les Commiffaires préfens II ont pris féance; & ceux
des Citoyens blancs ont nommé par acclamation
leur Préfident 2 à l'effer d'ouyrir l'affemblée pour
proclamer le réfultat C dck fcrutins, M. Leremboure, & de
père,
A
pour faire, entre les Citoyens
blancs & les Citoyens de couleur de ladite provinçe
de TOueft 2 un traité folide & inébranlable.
Les Commiffaires préfens II ont pris féance; & ceux
des Citoyens blancs ont nommé par acclamation
leur Préfident 2 à l'effer d'ouyrir l'affemblée pour
proclamer le réfultat C dck fcrutins, M. Leremboure, & de
père,
A --- Page 8 ---
[21 I
& pour fcrutateurs MM. Tiby & Dufour. Ils ont procédé
enfuite à la nomination d'un Préfident & d'un Secrétaire; vérification faite des fcrutins, il en eft refulté
que M. Caradeux, ainé, étoit nommé Préfident, à la pluralité de quinze voix, & M. Dufour, 9 fecrétaire à la
pluralité de treize voix 2 & ce, pour toute la durée de
l'affemblée.
Les Commiffaires des Citoyens de couleur ont nommé
par acclamation, pour leur Préfident, M. Pinchinat ; pour
leur Secrétaire, M. Dubourg ; non feulement pour l'ouverture de l'affemblée 2 mais encore pour toute fa durée.
Lefquels Préfidens, Secrétaires &. Scrutateurs ci-deffus
nommés, ont accepté lefdites charges, & ont en préfence
de l'affemblée, prêté le ferment de fe bien & fidellement
comporter en icelles.
-
Enfuite il a éré procédé à la vérification des pouvoirs
des Commiffaires, ainfi qu'il fuit:
Ila a été fait remife fur le Bureau, par les Commiffaires
des Citoyens blancs & de couleur defdites paroifies, dixhuit arrêtés, d'oà il eft réfulté, après lefture & vérification faites d'iceux, qu'il a été nommé Commiffaires
des Citoyens blancs, avec pouvoirs illimités; favoir:
MM. d'Arnaud & Dufau pourla paroiffe du Grand-Goave,
par un arrêté de Jadite paroiffe du 16 du préfent mois.
MM. Caradeux, ainé, Vincendon Dutour, Catherinot,
Canfrance, Leremboure, père, Boyer, Dufour & Guieu,
pour la paroiffe du Port-au-1 Prince, par ladite paroiffe
affemblée en quatre feétions - 2 le 17 ORobre préfent
mois, ainfi qu'il réfulte du procès-verbal dudit. jour.
211 MM. Graffet 2 ainé , & Drouin pour la. paroiffe de
S.-Marc, par arrêté de ladite paroiffe du 16 O&obre
préfent moi..
2 LOK
MI T
, Boyer, Dufour & Guieu,
pour la paroiffe du Port-au-1 Prince, par ladite paroiffe
affemblée en quatre feétions - 2 le 17 ORobre préfent
mois, ainfi qu'il réfulte du procès-verbal dudit. jour.
211 MM. Graffet 2 ainé , & Drouin pour la. paroiffe de
S.-Marc, par arrêté de ladite paroiffe du 16 O&obre
préfent moi..
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MI T --- Page 9 ---
[31
MM. Tiby, aîné, & de Lagroix pour la paroiffe de
Léogane, par l'arrêté de ladite paroiffe du 16 O8tobre,
préfent mois.
MM. Leydier &c Beaudoulx, pour la paroiffe du
Mirebalais, par l'arrêté de ladite paroiffe du 16 O&obre,
préfent mois.
MM. Raboteau & Pongaudin, pour la paroiffe des
Gonaives, par l'arrêté de ladite paroiffe du 16 OEtobre 2
préfent mois.
MM. Piver & Avril, pour la paroiffe de la Petite-Rivière,
par l'arrêté de ladite paroiffe, du 16 O8tobre, préfent mois.
MM. Lathoifon, Defvarreux & Hamon de Vaujoyeux 2
pour la paroiffe de la Croix-dea-Douques,. par l'arrêté
de ladite paroiffe du 17 Oétobre, préfent mois.
Et qu'il a 1 été nommé Commiffaires avec pouvoirs
limités ; favoir :
MM. Dupalis 2 ainé , & Feneyrol, pour la paroiffe
du Petit-Goave 2, par l'arrêté de ladite paroiffe du 16
O8tobre, préfent mois.
MM. Tavet & Ragon 2 pour la paroiffe de Jacmel, par
l'arrêté de ladite paroiffe du 17 O@tobre, préfent mois.
MM. Allenet & d'Oleyres 2 pour la paroiffe de
l'Arcahaye, par l'arrêté de ladite paroiffe du 16 Octobre,
préfent mois.
Et de la,part des Citoyens de couleur avec pouvoirs
illimités :
MM. Pinchinat, Borno, ainé, Etienne Saljuzan, Alexandre Petit Bois & Jean-Baptifte Nivard, pour la paroiffedu Mirebalais.
MM. Lapointe 2 Çhanlatte, fils, Barbancourt, Hugville, Jufte Drouillard, Sterlein Créplanie & Leblanc,
pour la, paroiffe de l'Arcahaye.
16 Octobre,
préfent mois.
Et de la,part des Citoyens de couleur avec pouvoirs
illimités :
MM. Pinchinat, Borno, ainé, Etienne Saljuzan, Alexandre Petit Bois & Jean-Baptifte Nivard, pour la paroiffedu Mirebalais.
MM. Lapointe 2 Çhanlatte, fils, Barbancourt, Hugville, Jufte Drouillard, Sterlein Créplanie & Leblanc,
pour la, paroiffe de l'Arcahaye. --- Page 10 ---
[41
MM, Deflandes & Lazare Perodin, pour la paroiffe
de la Petite-Rivière de. l'Artibonite.
MM. Jean-Baptifte Paul, Jean Jolly, fils, Ciprien Jolly
& Charles Lepinard , pour la paroiffe des Vérettes.
MM. Jean Savary, Jean-Baptifte Dubourg, Auguffin
Ducla, Jean-Baptifte Pinfon, fils, & François Périffe pour
la paroiffe de St.-Marc.
MM. Beauvais, Rigaud, Lambert, Doyon, ainé, Pellerin,
Marc Borno, Charles Ollivier, Poiffon, ainé, Degand,
Pétion, Lillavois, Barthelemy Médor, 2 pour les paroiffes du
Port-au-Prince & de la Croix-des-Bouquets, qui compofaient le corps primitif de l'armée campée actuellement au
bourg de la Croix-des-Bonquets.
Tous lesdits arrêtés faits audit camp de la Croix-desBouquets, par les Citoyens de chacune defdites paroiffes,
le 18 O8tobre préfent mois,
Et MM. Laquinte de Clavin, Louis de Clavin, Pierre
Coquillo, pour la paroiffe des Gonaives, par l'arrêté des
Citoyens de couleur de ladite paroiffe, du 16 O8tobre
préfent mois.
De la fufdite vérification des pouvoirs, il réfulte
qu'il y a onze paroiffes dont les Citoyens blancs font
repréfentés, & qui fourniffent le nombre de vingt-huit
Commiffaires; & qu'il y en a huit dont les Citoyens de
couleur font repréfentés, & qui fourniffent le nombre de
trente-un Commiffaires, ce qui donne de l'une & de
l'autre part la majorité abfolue, tant des paroiffes de la
province, que des Commiffaires qu'elles doivent fournir
colleétivement.
Tous lefquels Commiffaires ont été préfens, à l'exception
de M. Boyer, Commiffaire de la paroiffe du Port-au-Prince,
& de M. Ragon, Commiffaire de la paroiffe de Jacmel.
éfentés, & qui fourniffent le nombre de
trente-un Commiffaires, ce qui donne de l'une & de
l'autre part la majorité abfolue, tant des paroiffes de la
province, que des Commiffaires qu'elles doivent fournir
colleétivement.
Tous lefquels Commiffaires ont été préfens, à l'exception
de M. Boyer, Commiffaire de la paroiffe du Port-au-Prince,
& de M. Ragon, Commiffaire de la paroiffe de Jacmel. --- Page 11 ---
[5 ]
Un des Commiflaires ayant obfervéque trois paroiffes
avaient donné des pouvoirs limités à leurs Commiffaires
blancs, mais que la majorité defdits Commiffaires n'en était
pas moins acquife, 2 puifqu'en ne comptant pas ceux qui
n'ont que des pouvoirs limités, il en refterait toujours
vingt-deux, ce qui fait la grande majorité du nombre de
trente-quatre que toutes les paroiffes devaient fournir.
La matière mife en délibération & murement difcutée,
il a été arrêté à l'unanimité que lefdits Commiffaires à
quiil n'a été donné que des pouvoirs limités, délibéreraient
conjointement avec ceux qui en ont d'illimités, fauf a
faire approuver par un nouvel arrêté de leur paroiffe, les
articles du traité qui excèderaient leurs pouvoirs.
Après quoi il a été dit par les Commiflaires des Citoyens:
de couleur 2 que le II Septembre dernier, ils avaient fait'
un Concordat avec les Citoyens blancs du Port-au-Prince,
Qu'au moment où ils croyaient toucher au terme de
leur malheur, les ennemis du bien public jaloux de la
profpérité de cette Colonie, n'avaient ceffé de fecouer lei
flambeau de la difcorde & de la guerre civile.
Que depuis le Il Septembre dernier, fidelles à leurs
principes, pleins de zèle pour la confervation des propriétés,
ayant tout à craindre d'une infurredtion générale, frappés
du fpeétacle affreux de quelques habitans de la plaine qui
avaient failli à être affaflinés au milieu de leur camp & fous!
leurs yeux, les Citoyens de couleur s'étaient adreffés à la
ville du Port-au-Prince, pour en obtenir des canons, des'
fufils & des munitions de guerre, afin d'oppofer aux ennemis'
communs, des forces capables de leur en impofer;
fans avoir égard à la juftice & à Ia légitimité de leur que"
demande on leur avait refufé avéc obftination toute efpèce
de fecours.
11 10)
au milieu de leur camp & fous!
leurs yeux, les Citoyens de couleur s'étaient adreffés à la
ville du Port-au-Prince, pour en obtenir des canons, des'
fufils & des munitions de guerre, afin d'oppofer aux ennemis'
communs, des forces capables de leur en impofer;
fans avoir égard à la juftice & à Ia légitimité de leur que"
demande on leur avait refufé avéc obftination toute efpèce
de fecours.
11 10) --- Page 12 ---
[6]
Que, V'affemblée provinciale du Port-au-Prince perfiftant
dans fes prinçipes inconftitutionnels, avait envoyé au Cap
des commiflaires, qui après avoir mal inftruit M. le général
fur le compte des Citoyens de couleur, en avaient obtenu,
une proclamation, contraire à prefque tous les articles du.
concordat du, IL 3p Septembre dernier; une proclamation qui,
contre le yceu même des propriétaires de.la province de
T'Oueft, . ordonne la diffolution d'une armée 2 qui, jufqu'aujourd'hui, ne s'eft occupée que des moyens d'empêcher
les infurrections de toute cfpèce, dont l'aéivité cft reconnue
néceffaire, & doit-être maintenue conformément. à l'article
VIrdu concordat du II Septembre dernier; d'une armée
enfin dont la difperfion fubite, de quelque manière qu'elle
fut opéréc.entrainerait infailliblement laruine des provinces
de l'Oueft &. du Sud. 5
oe R
Que la prétendue Municipalité du Port-au-1 Prince
avait 2.1 de fon autorité privée 2 &c fans confulter le
voeu des Citoyens de couleur 2 arrêté qu'il ferait fait
un ferment fédératif, auquel feraient appelés feulement
les Citoyens de couleur de la paroiffe du Port-au-Prince;
qu'ayant regardé cet arrêté comme un piège qui leur était
tendu par la fufdite Municipalité, pour faire reconnaitre aux
Citoyens de couleur fon exiftence illégale 5 ces derniers
avaient: répondu à l'invitation qui leur avait été faite
par MM. Leremboure, père, Taxis de Blaireau & Malahar,,
par. une lettre où les raifons de leur refus fe trouvaient
détaillées; qu'ils avaient fait en outre, à cette occafion,
des, adreffes à MM. Defaulnois, de Blic, de Grimouard,
&i- à MM les: Capitaines des; vaiffeaux, du commerce,
Que, ce fut alors, qu'arriva la proclamation de M. le
Général; que partagés entre le défir. d'obéir à cette
proclamation, 8la crainte de voir s'effeétuer les dangers
ons de leur refus fe trouvaient
détaillées; qu'ils avaient fait en outre, à cette occafion,
des, adreffes à MM. Defaulnois, de Blic, de Grimouard,
&i- à MM les: Capitaines des; vaiffeaux, du commerce,
Que, ce fut alors, qu'arriva la proclamation de M. le
Général; que partagés entre le défir. d'obéir à cette
proclamation, 8la crainte de voir s'effeétuer les dangers --- Page 13 ---
[7 I
qui menaçaient les reftes chancelans de
les Citoyens de couleur avaient
cette Colonie, 9
habitans de la plaine du
requis une affembléc des
concilier leurs
Cul-de-Sac, qui, cherchant à
propres intérêts avec
due au repréfentant du Roi, s'étaient' l'obéiffance qui eft
Defaulnois &c aux Citoyens du
adreffés à M.
vailler de concert à obtenir de M. Port-an-Prince, le
pour trade l'effer de fa proclamation;
Général, la fufpenfion
du Cul-de-Sac,
qu'en conféquence les habitans
députés
avaient envoyés au Port-au-Prince des
qui faillirent être les victimes de leur zèle
leur patriotifine; qu'à la
&c de
adreflées
réception des différentes lettres
aux Citoyens du Port-au-Prince, ils
auffitot aflemblés & ayaient déclaré nul
s'étaient
folennel & marqué du fceau d'une
un concordat
Que depuis le concordat du II cérémonie religieufe.
Citoyens de couleur avaient
Septembre dernier, les
la part des
effuyé des refus humilians de
Citoyens du Port-au-Prince, quivoulaient leur
impofer la loi de s'adreffer aux
obtenir leurs demandes;
corps populaires pour en
& ne voulant
que fermes dans leurs
en aucune façon dépendre du principes,
hommes, ils àvaient mieux aimé fe
caprice des
de
priver de leurs befoins
phyliques, que s'adreffer pour les obtenir à des
inconibitutionnels, contre l'illégalité defquels ils corps
déjà proteflé.
avaient
Que tous ces refus, différens avis,
des libelles, l'arrivée des vaiffeaux deletmesinetindinér,
d'indépendance
anglais, &c les bruits
qui- couraient, avaient depuis
répandu l'allarme & le défefpoir
long-tems
couleur, au point qu'il'a fallu
parmi les Citoyens de
des chefs
to
&
touté la prudence & la fermeté
dernièrement pour contenir l'impétuofité de leur armée;
encore après les
de
que
Par la lettre de M, Caradeux, propofitions
paix faites
Commandant général de la
pendance
anglais, &c les bruits
qui- couraient, avaient depuis
répandu l'allarme & le défefpoir
long-tems
couleur, au point qu'il'a fallu
parmi les Citoyens de
des chefs
to
&
touté la prudence & la fermeté
dernièrement pour contenir l'impétuofité de leur armée;
encore après les
de
que
Par la lettre de M, Caradeux, propofitions
paix faites
Commandant général de la --- Page 14 ---
[,8J
garde nationale du Port-au-Prince, en, date du 12 du
courant, & dans un tems où tout devait concourir à faire
ceffer les malheurs qui affligent cette Colonie, lcs malintentionnés du Port-au-Prince s'étaient portés à des excès
incroyables d'cfervefcence contre un détachement de
l'armée des Citoyens de couleur, qui, fc repofant fur la
foi des promeffes. & dcs traités, avait été chercher des
vivres au Port-au-Prince, en forte que malgré les bonnes
intentions & les efforts des vertueux Ciroyens, ce détachement après avoir échappé à la fureur de ceux qui le
pourfuivaient, à été obligéde revenir au camp fans apporter
les. vivres qui avaient été promis.
Que néanmoins le défir ardent d'une réunion fincère,
leur attachement aux intérêts de la Mère-Patrie & à leurs
Concitoyens, l'alpcét de leur Patrie prète à étre réduite
en cendre, leur fontaccueillir avec des tranfports d'allégreffe
les propofitions de paix qui leur ont été faites par M.
Caradeux, Commandant-genéral de la garde nationale du
Port-au-Prince; que pour parvenir à une réunion générale
dans la province de l'Oueft, ils ont invité toutes les
paroiffes de fa dépendance à concourir au traité de paix
qui doit avoir licu aujourd'hui.
En conféquence a 2 les Commiffaires des Citoyens de
couleur, confidérant que" la confiance &x la juftice font
les bafes effentielles, d'une paix folide &x inébranlable,
voulant corroborer les difpofitions du Concordat du II
Septembre dernier, & pourvoir en même tems à leur
fureté individuelle 2, ont fait les demandes fuivantes,
auxquelles les Commiffaires des Citoyens blancs ont
répondu, ainfi qu'il eft. mentionné en la colonne parallèle
à celle des demandes.
DI E MANDES --- Page 15 ---
DEMANDES des Commiffaires RÉPONSES des Commifpfaires
des Citoyens de couleur.
des Citoyens blancs.
ARTICLE PREMIER.
Le Concordat du II Septembre dernier entre les
r a
Citoyens blancs de la garde
nationale du Port-au-Prince,
&x la garde nationale des
Citoyens de couleur, campés
-
au bourg de la Croix-des- ARTICLE PREMIER:
Bouquets, fera reconnu légal
& conforme à la conftitution;
ACCEPTÉ I
en conféquence, les articles
quiy font inférés, feront exécutés fuivant leur forme &
teneur, avec les changemens
amendemensé &caugmentations
qui pourront êre faits par le
préfent traité de paix.
A R T. I I.
L'arrêté de la paroiffe du
Port-au-Prince, en date du
A R T. 1 I.
II du préfent mois 2 portant
caffation dudit Concordat du
ACCEPTE,
II Septembre dernier, fera
déclaré nul & de nuleffet.
A R T. IIL
Il fera reconnu que la proclamation de M. le Général,
en date du 26 Septembre
y.
par le
préfent traité de paix.
A R T. I I.
L'arrêté de la paroiffe du
Port-au-Prince, en date du
A R T. 1 I.
II du préfent mois 2 portant
caffation dudit Concordat du
ACCEPTE,
II Septembre dernier, fera
déclaré nul & de nuleffet.
A R T. IIL
Il fera reconnu que la proclamation de M. le Général,
en date du 26 Septembre
y. --- Page 16 ---
[toll
dernicr, a ête furprife à fareligion, quil 1416 aété mal inftruit
dcs raifons -événemens 2
&
circonfances quiy ont donné
licu, qu'elle eft abfolument
30 RS t0
contraire aux articlcs ier 2 230
3, 4, 5, 6, IO &c II du
A R,T. III.
Concordat du II Septembre 30
ACCEPTE
dernier ; en conféquence, es5
l'exécution de cctte procla- Damso 1J5::0
mation fera faufpenduc,. les
CI
NC
Citoyens blancs dela province
de rOuch,sobligeront d'emC 33
ployer tous les moyens qui esipEl o1 sodoMgte U2 39
font en leur pouvoir, pour ie 3007dl cor
sndl Riup
en obtenir la révocation. 3 ormo wuol aeoviiil 23109
A R T. I V.
Torasge Lo 1
-
L'article rer du Concordat i 19:
du II Septembre dernier 2 et IDG attet 912 : asuCg :
fera exécuté felon fa forme
xiiq ob.tcioe :
& teneur, & les Citoyens
blancs & de couleur, s'enV.
tendront pour réclamera auprès
ab
du repréfentant du Roi l'exé- PACCEPTE
cution littérale de tous les 1rs:1O0 C elom S11. or
ab mabroone; ribub noiialsa
points 8E akciéles des décrets
c15l e Toianas ordinco
&x inftructions de l'Affemblée
dol: A SE 3 fombmist
nationale, fanctionnés par le
Roi.
II I T S A
A R T. V.
-OTT f 9ap 120091 nlE
Pour parvenirà l'exécution t bnano ol .M sb moieclo
de l'article V du Concordat odaciaoe àe ab 93alh 119
; ribub noiialsa
points 8E akciéles des décrets
c15l e Toianas ordinco
&x inftructions de l'Affemblée
dol: A SE 3 fombmist
nationale, fanctionnés par le
Roi.
II I T S A
A R T. V.
-OTT f 9ap 120091 nlE
Pour parvenirà l'exécution t bnano ol .M sb moieclo
de l'article V du Concordat odaciaoe àe ab 93alh 119 --- Page 17 ---
[ II 1
du II Septembre dernier, l'illégalité : des Municipalités,
Aflemblées provinciales &
AR T. V.
coloniales, étant déjà bien
reconnues ; tous les aétes
ACCEPTÉ comme il fera dit
déjà émanés, ou qui émancront dans les trois articles cide ces corps inconfitution- aprés.
nels, feront déclarés nuls,
&leur diffolution fera opérée
comme il fera dit dans les
trois articles fuivans.,
A R T. V 2 I.
A R T. V I.
CONVENU en ces termes :
Pour éviter le défordre &
l'anarchic, il fera fubftitué
Les Municipalités exifà chaque Municipalité de la tantes fubfifteront provifoirede FOueft un ment 2 jufqu'à ce qu'elles
province
ayent été remplacées par
bureau de police, qui, proà la formation defvifoirement & en. attendant dautres;
tousles Citoyens aétifs
nouveaux,
les
plans d'orga- quelles
indiftin@tement feront
nifation de l'Afemblée natioappelés,
nale pour les Colonies, exer- en vertu d'unc proclamation 3
cera les fonctions attribuées que M. le Général fera invité de faire à cet effet dans
aux Municipalirés 51 lequel le délai d'un mois ; & les Cibureau de police fera compoléde membres choifisp parmi toyens de couleur auront
lcs Citoyens blancs &c de némnmicinas, dès à préfent 2
la faculté de fe faire reprécouleur.
fenter aux Municipalités cxifa
TEEI
1.
tantes ainfi qu'aux autres
l
établiffemens qui cn tiennent
dieu, en les fubordonnant à
la nouvelle affemblée colo-
irés 51 lequel le délai d'un mois ; & les Cibureau de police fera compoléde membres choifisp parmi toyens de couleur auront
lcs Citoyens blancs &c de némnmicinas, dès à préfent 2
la faculté de fe faire reprécouleur.
fenter aux Municipalités cxifa
TEEI
1.
tantes ainfi qu'aux autres
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établiffemens qui cn tiennent
dieu, en les fubordonnant à
la nouvelle affemblée colo- --- Page 18 ---
[r]
niale, ou aux nouveaux plans
d'organifation que nous attendons de l'Affemblée nationale ; & les aêtes defdites
1 1
Municipalités ou des
corps
qui en tiennent lieu, valideront jufqu'à l'époque où ils
ferontremplacés par d'autres,
à la.referve néanmoins des
aétes qui auraient porté atteinte aux droits dcs Citoyens
de couleur 2 lefquels dès
à préfent font déclarés nuls
& de nul effet,
A R T. VIL
A R T. VIL
Les affemblées provinciales ACCEPTÉ en ces termes :
& adminiftratiyes 2 n'étant Les paroiffes qui ont enpoint d'une néceflité urgente voyédes députés à l'affemblée
& indifpenfable, on attendra provinciale & provifoirement
pour leur formation, l'arrivée adminiftrative del'Oueft, les
officielle des nouveaux plans retireront fans délai, néand'organifation fufdits; bien moins tous les aêtes de ladite
entendu que les difpofitions affemblée, fubfifteront
du préfent article & du vifoirement tels qu'ils exiftent proprécédent, n'aurontl leureffet, aétuellement dans chaque
qu'autant qu'une nouvelle lieu, en attendant les nouaffemblée coloniale, légale, veaux . plans d'organifation
conftitutionnelle & repréfen- qui doivent être envoyés par
tative de toutes les claffes l'Affemblée nationale., 2 ou
des Citoyens actifs 2 ne jufqu'àla décifion que portera
pourrait, en fe renfermant à cet égard la nouvelle --- Page 19 ---
[11
dans les bornes des pouvoirs affemblée coloniale, à la
qui lui font ou feront délégués referve néanmoins des aétes
par les décrets nationaux, dé- quiauraient porté atteinte aux
terminer le mode d'organifa- droits des Citoyens de coution qui convient aux fufdites leur 7 lefquels font dès à
Municipalités & Affemblées préfent déclarés nuls & de
provinciales & adminiftra- nul effet.
tives.
A R T. VIIL
A R T. VIII
Les Citoyens blancs de ACCEPTÉavecla condition C
toutes les paroiffes de I'Oueft, que les aétes de ladite afrappelleront leurs députés à femblée, fubfifteront provil'affemblée coloniale; révo- foirement & feront foumis
queront leurs pouvoirs, & en définitif à la décifion de
fupplieront M. le Général l'Affemblée nationale, à la
d'opérer la diffolution de cette referve de ceux qui auraient
affemblée, fimieux ellen'aime porté atteinte aux droits des
prononcer fa diffolution.
Citoyens de couleur, lefquels
font dès à préfent déclarés
nuls & de nul effet.
A R T. IX.
M.1 le Général fera prié par
MM. les Commiffaires blancs
&x de couleur réunis des quatorze paroiffes de la province
de l'Oueft, de faire dans un
mois, à compter de ce jour 2
une proclamation, portant
convocation des affemblées
paroifiales, auxquelles feront
appeléstous les Citoyens aétifs
fquels
font dès à préfent déclarés
nuls & de nul effet.
A R T. IX.
M.1 le Général fera prié par
MM. les Commiffaires blancs
&x de couleur réunis des quatorze paroiffes de la province
de l'Oueft, de faire dans un
mois, à compter de ce jour 2
une proclamation, portant
convocation des affemblées
paroifiales, auxquelles feront
appeléstous les Citoyens aétifs --- Page 20 ---
[141
indiftinétement , * aux termes
de l'article IV des inftructions
du 28 Mars 1790, à l'effet
de nommer des députés à la
AR T. IX.
nouvelle affemblée coloniale,
lefquels' feront invités à fe
ACCEPTE
rendre à Léogane, pour y
déterminer le lieu le plus favorable aux féances de ladite
affemblée.
A R T. X.
Les Citoyens de couleur
fc réuniront avecles Citoyens
AR T. X.
blancs, pour former les affemblées paroifliales, & feront
ACCEPTE
comme les Citoyens blancs
éleéteurs & éligibles.
A R T. XI.:
L'inexécution des articles
principaux du Concordat du
11 Septembre dernier, ayant
donné lieu à des événemens
qui peuvent être regardés
A Ri T. X I.
comme des hoftilités de part
& d'autre ; les difpofitions de
ACCEPTÉ
l'article VI dudit Concordat,
feront fuivies pour les événemens poftéricurs, comme
pour ceux antérieurs audit
Concordat, --- Page 21 ---
[151
A R T. XIL
Les Citoyens de couleur,
voulant donner à l'article
VII du Concordat du II
Septembre dernier, , la jufte
&x bienfaifante extenfion dont
il eft fufceptible, demandent
que Ia mémoire des malheureufes viétimes de la paffion
& du préjugé 2 foit réhabilitée ; qu'il foit pourvu
par la Colonie aux indemnités & aux penfions
dues à leurs veuves & à
leurs enfans; que tous procès
ART. XII
criminels, antérieurs à la
révolution, intentés contre
ACCEPTÉ
les Citoyens de couleur pour
raifons des rixes entr'eux &
les Citoyens blancs, de même
que tous jugemens où le
préjugé l'aurait emporté
fur la juftice qui eft dûe
à tous les Citoyens de l'empire, foient revifés.
Quoique la province de
l'Oueft fe trouve feule repréfentée au préfent traité 2
les Citoyens de couleur 2
défirant que le préfent article comprenne tous les
quartiers de la Colonie en
à
es entr'eux &
les Citoyens blancs, de même
que tous jugemens où le
préjugé l'aurait emporté
fur la juftice qui eft dûe
à tous les Citoyens de l'empire, foient revifés.
Quoique la province de
l'Oueft fe trouve feule repréfentée au préfent traité 2
les Citoyens de couleur 2
défirant que le préfent article comprenne tous les
quartiers de la Colonie en
à --- Page 22 ---
[16]
général; & confidérant en
outre que l'exécution d'une
réclamation fi jufte, peut
feule éteindre tout fujet de
haines & de divifions entre
les Citoyens ; tous les Citoyens de cette province fe 4
réuniront pour le faire accepter & exécuter par tout
oùi befoin fera.
A R T. XIII
Les articles VIII & IX du
ART. XIIL
Concordat du II Septembre
dernier, feront exécutés feACCEPTÉ
lon leur forme & teneur.
A R T. X I V.
Les qualifications telles que,
le nommé, Negre libre, Mulâtre libre, Quarteron libre,
Citoyens de couleur, & autres
ART. XIV.
de ce genre, feront à l'avenir
ACCEPTE
févérement défendues; & on ne
fe fervira déformais pour tous
les Citoyens de la Colonie,
nu
que des qualifications ufitées
pour les blancs.
A R T. X V.
Les Citoyens de couleur 2
fentant plus que jamais la
ART. X V.
néceflité de l'article XI du
ACCEPTÉ
Concordat du 11 Septembre
Dernier --- Page 23 ---
dernier, ledit article fera
exécuté felon fa forme 8c
teneur.
A R T. XVI
Pour parvenir à l'exécution de l'article X du Concordat du II Septembre
dernier, d'une manièrejufte &
uniforme, la province entière
A R T. XVI
de l'Oueft pourvoira aux beACCEPTÉ
foins de l'armée des Citoyens
decouleur par tout où elle fera
campéc & pendant tout le
tems de fon aétivité 2 ainfi
qu'il eft dit dans les articles
VI & X du fufdit Concordat.
A R T. XVIL
Les prépofés à l'Adminiftration, les Municipalités, 2
&c autres corps prétendus adminiftratifs, rendront compte
ART. XVII
de l'emploi des deniers qu'ils
ACCEPTÉ
ont tiré des caiffes publiques
& des tréfors 2 depuis le
commencement des troubles
de la Colonie.
A R T. XVIIL
Pour annihiler tout fujet
de haines & de divifions,
pour éteindre le fouvenir des
injuftices qui ont été com-
pofés à l'Adminiftration, les Municipalités, 2
&c autres corps prétendus adminiftratifs, rendront compte
ART. XVII
de l'emploi des deniers qu'ils
ACCEPTÉ
ont tiré des caiffes publiques
& des tréfors 2 depuis le
commencement des troubles
de la Colonie.
A R T. XVIIL
Pour annihiler tout fujet
de haines & de divifions,
pour éteindre le fouvenir des
injuftices qui ont été com- --- Page 24 ---
[18 J
mifes envers les Citoyens de
couleur, il fera fait dans les
quatorze paroiffes de la proXVIIL
ART.
vince de T'Oueft, un fervice
folennel en mémoire de ceux,
ACCEPTÉ
qui depuis le commencement
des troubles ont été facrifiés
à la paflion & au préjugé.
A R T. X IX.
Aufitôtquele préfenttraité
aura été figné, une députation de la garde nationale du
Port-an-Prince, des régimens
dc Normandie & d'Artois 2
du corps Royal d'Artillerie 2
du corpsdela Marine Royale,
ainfi qu'une députation de la
Marine Marchande 2 feront
invités à fe rendre fans armes
fur Thabitation Damiens 2
pour opérer une réconciliation parfaiteavecles Citoyens
de couleur 2 qui fc rendront
au même lieu fans armes &
ennombre égal; cette réunion
pour être plus folennelle 2
fe fera en préfence dcs Commiffaires de paix, tant des
Citoyens blancs, que des Citoyensde couleur repréfentant
la province de l'Oueft, & de --- Page 25 ---
deux membres de la Municipalité qui feront députés à
cet effet; après cette cérémonie, 2 chacun fe retirera
chez foi; le lendemain il
fera chanté dans l'églife paroiffiale du Port-au-Prince
un Te Deum; un détachement de quinze cens hommes
de l'armée des Citoyens de
couleur 2 fe rendra au Portau-Prince pour y affifter ; il
entrera tambour battant 2
00E
drapeaux déployés , &c fera
reçu avec les honneurs que
A
méritent des Citoyens invioR T. XIX.
lablement fidelles à la. Nation,
ACCEPTE
à la Loi & au Roi, & qui
n'ont pris les armes que pour
faire ceffer les troubles, qui.
depuis long-tems déchirent
leur malheureufe Patrie; il fe
rendra avec les autres Citoyens à l'églife paroiffiale de
la ville pour la cérémonie du
Te Deum, qui fera chanté
en actions de grâce de l'heu-.
reufe réunion entre tous les <
Citoyens indiftinétement 3 ce
détachement partagera, dès
le jour même, le fervice de
la garde nationale, jufqu'à
faire ceffer les troubles, qui.
depuis long-tems déchirent
leur malheureufe Patrie; il fe
rendra avec les autres Citoyens à l'églife paroiffiale de
la ville pour la cérémonie du
Te Deum, qui fera chanté
en actions de grâce de l'heu-.
reufe réunion entre tous les <
Citoyens indiftinétement 3 ce
détachement partagera, dès
le jour même, le fervice de
la garde nationale, jufqu'à --- Page 26 ---
[2o I
ce que le régiment de gardes
nationales foldées, dont il
fera fait mention ci-après,
foit formé.
A R T. X X.
Il fera formé avec l'agrément de M. le Général, un
régiment de gardes nationales
foldées de deux bataillons 2
de cinq cens hommes par
bataillon 5 ce régiment fera
compofé de Citoyens de
couleur 2 qui éliront euxmêmes leurs chefs, les préART. XX.
fenteront à la nomination de
ACCEPTE
M.le Général, & feront deftinés à la défenfe de la
province de I'Oueft ; alors
ceux des Citoyens de couleur
mentionnés dans l'article précédent, qui n'entreront point
dans ledit corps 2 cefferont
d'être à la charge de la
province de l'Oueft.
A R T. X XI.
Leferment fédératifdécrété
par lAffemblée nationale 2
qui n'a pu avoir lieu fans la
participation de tous les Citoyens, ferafaitincefammenty
& les quatorze paroiffes de --- Page 27 ---
L al
la province de l'Ouef, feront
priées d'y participer 2 ainfi
A RT. X-XI EU
que les autres paroiffes de
cette Colonie, fi les circonfACCEPTE
tances permettent de les y
appeler.
A R T. XXIL
M. le Général fera invité
à revenir au Port-au-Prince
A R T. X XI1
qui eft le fiège du Gouvernement, ou à s'y faire repréACCEPTÉ
fenter par qui de droit.
A R T. XXIIL
M. le Général fera en outre
prié de donner fon approbation à tous les articles du
Concordat du II Septembre
dernier, ainfi qu'à tous ceux
du préfent traité de paix, &
d'en maintenir l'exécution 3
A R
XXIIL:
M. le Commandant pour le
ACCEPTE
Roi, l'état major des bataillons deNormandie 8d'Artois,
celui de la Marine Royale, 9, 17
&x MM. les Capitaines des
vaiffeaux du commerce, feront
S
également priés de donner
leur adhéfion aux fufdits Concordat & traité de paix.
A R T. X XI V.
Le préfent traité de paix
ayant pour but d'établir d'une --- Page 28 ---
[arg
manière uniforme la reconnaiffance & l'exercice des
droits des Citoyens de couleur
dans toute la' province de
l'Oueft ; le Concordat du ar
II Septembre dernier aura
fa pleine 8c entière exécution
pour toutes les difpofitions
d'iceluis auxquelles il n'eft 213 A R T. A XIV.
pas dérogé par les articles
ACCEPTÉ
du préfent traité 2 qui dans
tous les cas fervira de règle
&de commentaire pour l'exécution dudit Concordat; bien SaO 00
nu
entendu que toutes les pa- 01
rc nob d
roiffes de la province de
tofutne col
TOueft, fe conformeront aux
difpofitions du préfent article 2
8x de tous ceux inférés dans
- -
les fufdits Concordat & traité
de paix.. A
par les articles
ACCEPTÉ
du préfent traité 2 qui dans
tous les cas fervira de règle
&de commentaire pour l'exécution dudit Concordat; bien SaO 00
nu
entendu que toutes les pa- 01
rc nob d
roiffes de la province de
tofutne col
TOueft, fe conformeront aux
difpofitions du préfent article 2
8x de tous ceux inférés dans
- -
les fufdits Concordat & traité
de paix.. A A R T. X X V.
Pour ne laiffer aucun doute
fur la pureté des fentimens
qui animent les Citoyens de a5
couleur 2 ils jurent avec les
A R T. A V.
Citoyens blancs de foutenir
ACCEPTE
de toutes leurs forces la nouvelle conftitution, & de verfer Nous faifonsleméme ferment.
la dernière goutte deleurfang
pour s'oppofer au retour de
l'ancien régime. --- Page 29 ---
E23]
AR T. XXVI
Les Citoyens de couleur, 2
ne voulant s'écarter en aucune
manière de la marche pref.
critep partAfenbléenstienale
pour l'exécution de fes déART. XXVI
crets 7 démandent que le
Concordat du II Septembre
ACCEPTÉ
dernier & le préfent traité
de paix 2 foient foumis à fon
approbation, déclarant s'en
rapporter abfolument à fa
décifion fur les articles inférés
dans Ces deux aétes.
Leéture faite. des déciarations & demandes. des Citoyens
de couleur, les Commiffaires des Citoyens blancs fc font
retirés pour délibérerà partfur icelle, àlaquelle délibération
ils ont employé le refte-de,la féance jufqu'à dix heures du
foir.
fs
Alors tousles Commiffaires fefont retirés, 8z ta féancela été
remife au lendemain, jeudi 20 du préfent mois, 7 heures
du matin, pour être tenue fur l'habitation: Damiens.
Les Commiflaires fe font réunis lefdits jour: & heures
indiqués fur ladite habitation Damiens; &rles Cominifiaires
des Citoyens blancs ont continué à délibérer à part juiqu'à
trois heures après-midi pour rédiger leurs obfervations,.
Alors s'étant. raffemblés dans un même lieu avec ies
Commiflaires des Citoyens de couleur, ils, ont remis.leurs
obfervations fur le bureau.:
:
LeGuré ayant été faite defdites obfervations, la difcuffion
a été ouverte & continuée jufqu'à II heures du foir, & la
inifiaires
des Citoyens blancs ont continué à délibérer à part juiqu'à
trois heures après-midi pour rédiger leurs obfervations,.
Alors s'étant. raffemblés dans un même lieu avec ies
Commiflaires des Citoyens de couleur, ils, ont remis.leurs
obfervations fur le bureau.:
:
LeGuré ayant été faite defdites obfervations, la difcuffion
a été ouverte & continuée jufqu'à II heures du foir, & la --- Page 30 ---
[i2411
féance a été remife au lendemain vendredi 7. heures du
matin, pour avoir lieu fur la même habitation.
Auxdits jour & heure indiqués, lefdits Commiffaires fe
font réunis fur ladite habitation. 1
(
7AA
A l'ouverture de la féance s'eft préfenté M. Picard,
comme Commiffaire de la paroiffe du Port t au- Prince;
Suppicant M. Boyer, en vertu du dépouillement des fcrutins
de l'affembléerde ladite paroiffe. 97 31 T
La difcuflion de la veille a été continuée jufqu'à fix
heures du foir, &x les obfervations & réponfes des Commiffaires des Citoyens blancs ont été rédigées & acceptées
les Commiffaires des Citoyens de couleur, & écrite
par
en marge des demandes de cesderniers.
Leéture ayant été faite de nouveau: 2 tant des déclarations
& demandés des Citoyens de couleur, que des obfervations
des Commiffaires des Citoyens blancs smifes en marge d'icelles,
& le tout ayant été inûrement examiné & difcuté comme
il'a été ditci-deffus, il a été reconnu que les dires de MM:
les Commiflaires des Citoyens de couleurcontiennent vérité,
que leurs demandes-foncijufes 52 que) leurs précautions n'ont
pour but que: la ftireté publique & individuelle, & ne
rendent qu'à ôter aux ennemis du bien public tous moyens
de:t troubler la paix & la tranquillité dont cette Colonie eft
privée. depuis long-tems, & dont ellesa. grand befoin de
jouir déformais.:
100 30 aomid tnaroti a
En confequence, il a été arrêté dela: part de MM. les
Commiffaires des Citoyens blancs, que ltousiles articles cideffas 8 des autrese parts font & demenrent arrêtésrainfi,
&x de la manière qu'ils ont été acceptésent tmngerde-chacuin
defdits articles, & qu'ils feront paraphés des Préfidensi&c
Secrétaires au bas de Wacceptation:
3 25n IO 7
Et
formais.:
100 30 aomid tnaroti a
En confequence, il a été arrêté dela: part de MM. les
Commiffaires des Citoyens blancs, que ltousiles articles cideffas 8 des autrese parts font & demenrent arrêtésrainfi,
&x de la manière qu'ils ont été acceptésent tmngerde-chacuin
defdits articles, & qu'ils feront paraphés des Préfidensi&c
Secrétaires au bas de Wacceptation:
3 25n IO 7
Et --- Page 31 ---
Et de la part de MM. [253 les Commiffaires
couleur, il a été déclaré qu'ils,
des Citoyens de
réponfes mifes en marge de chacun agréent l'acceptation & les
préfent traité de paix, &
des articles inférés au
paix & la
confentent par amour pour la
tranquillité, , à ce que lefdits
ont été acceptés, foient exécutés felon articles tels qu'ils
jufqu'à ce qu'il en ait été
leur forme & teneur,
de l'Affemblée nationale autrement décidé par les décrets
pour raifon de ce
fanctionnés par le Roi, & fans que
de s'être écartés de confentement, , on puiffe leur reprocher
la confiance dont MM. l'efprit des décrets nationaux; ; que vu
de leur donner des
les Citoyens blancs viennent de
rontdéformais
preuves authentiques, ils ne
que des moyens de leury prouverleur inviolable s'occupeattachement à leurs intérêts & à leur bonheur;
d'admiration pour ce noble retour aux
que pleins
peuvent opérer la profpérité de tous les principes qui feuls
l'impofibilité de trouver des
Colons, & dans
les fentimensq qu'ils
expreflions qui puiffent rendre
jurent de faire caufe éprouvent dans ce fortuné moment; ils
de verferla dernière commune avec les Citoyens blancs,
leurs perfonnes &x de goutte de leur fang pour la défenfe de
conceràl'exécution leurs propriétés, & de travailler de
& inftruétions de ponétuelle & littéralede tousles décrets
l'Affemblée nationale
Roi.
fanctionnés par le
Il eft convenu en outre, qu'il fera fait
du préfent traité de paix, Savoir
quatre minutes
à l'Aflembléc
: une pour être envoyée
nationale, une pour les Citoyens blancs des
quatorze paroiffes; laquelle fera dépofée au greffe de la
Municipalité du
Citoyens de couleur, Port-au-Prince, une pour l'armée des
feront
2 & une pour M. le Général;
toutes fignées par chacun des fufdits
lefquelles
Commiffaires,
D
du préfent traité de paix, Savoir
quatre minutes
à l'Aflembléc
: une pour être envoyée
nationale, une pour les Citoyens blancs des
quatorze paroiffes; laquelle fera dépofée au greffe de la
Municipalité du
Citoyens de couleur, Port-au-Prince, une pour l'armée des
feront
2 & une pour M. le Général;
toutes fignées par chacun des fufdits
lefquelles
Commiffaires,
D --- Page 32 ---
[26]
& que copie collationnée dudit traité de paix, fera" envoyée à chacune des quatorze paroiffes de la-province de
TOueft.
Arrêté en outre 2 que tant le Concordat du II Septembre
dernier, que le préfent traité de paix, feront imprimés
à la fuitel'unde l'autre au nombre de trois mille exemplaires.
Fait fur T'habitation Damiens, en quadruple, ce jourd'hui vingt-un Oftobre mil fépt cent quatre-vingt-onze.
Le préfenttraité de paix ayant été préfenté à la fignature ,
les Commiffaires des Citoyens blancs de la paroiffe du
Port-au-Prince, ont obfervé que les articles XIX & XXIII
concernaient plufieurs corps; que les Citoyens n'avaient pas
le droit d'obliger à leur exécution, & ils ont demandé à
faire letture defdits articles auxdits corps avant de figner:
fur quoi il a été arrêté qu'il ferait remis aux Commiffaires
des Citoyens blancs de ladite paroiffe, une copie des
demandes & des réponfes ci-deffus, laquelle leur a été
remife fignée des Commiflaires des Citoyens blancs des
autres paroiffes : en conféquence, la fignature du préfent
traité, a été renvoyée après le retour defdits Commiffaires.
Etle dimanehe, vingt-trois du même mois, à fept heures
du matin, les Commiffaires des Citoyens blancs étant de
retour fur l'habitation Damiens, 8c tous les autres Commiffaires y étant réunis, ils ont tous figné le préfent en
quadruple minutes.
D'OLEYRES, LEYDIER, BEAUDOULX, JEAN DROUIN;
GRASSET, HUGVILLE jeune, J. J. RABOTEAU, PONGAUDIN, STERLEIN cadet, SAVARY ainé, A. RIGAUD, CIPRIEN
JOLLY, LAZARE PERODIN, MARC BORNO, ALEXANDRE
PETIT-Bois, PETION, P. PELLERIN, B. NIVARD, Bmy,
Mepon,Dorow ainé, J. BORNO ainé, CARADEUX, Cha,
OULX, JEAN DROUIN;
GRASSET, HUGVILLE jeune, J. J. RABOTEAU, PONGAUDIN, STERLEIN cadet, SAVARY ainé, A. RIGAUD, CIPRIEN
JOLLY, LAZARE PERODIN, MARC BORNO, ALEXANDRE
PETIT-Bois, PETION, P. PELLERIN, B. NIVARD, Bmy,
Mepon,Dorow ainé, J. BORNO ainé, CARADEUX, Cha, --- Page 33 ---
[27)
LEPINARDS AJDUCLAS DESLANDES, J.
GUIEU, BARBANCOUR, PIVER,
B.PaUL, E. 3.
Honsos,).dotril,
LAQUINTE DE' CLAVIN,
Lours
P.MICHEL LE BLANC, F. PERISSE,
COTTINa
DE CLAVIN,JUSTE
PALIS, FENEYEOL, DAMAUP: DROUILLARD, DuCHARLES
DUTAUD, SALJUZAN,
OLLIVIER, TiBX ainé, P.
LAPOINTE, BEAUVAIS, AVRIL,
COQUILLO, J. B.
VAUJOYEUX, J.L. ALLENET, DUFOUR, Ja
HAMON DE
fils, LEREMBOURE père, PICCARD, CANFRANCO, CHANLATTE
THERINOT, VINCENDON
PINSON fils, G. CADUTOUR,
SON DESYARAEUX, P. PINCHINAT, DELAGROIX, LATHOIDunoURG& TAVET,
Lw mil fept cent
vingt-troifieme jour du quatre-vingt-onze, mois
& le dimanche
l'article XiX du traité de d'Oétobre, en exécution de
blancs & les Commiffaires paix fait entre les Commiffaires
province de l'Oueft, les des Citoyens de couleur de la
préfent mois &
dix-neuf, vingt & vingt-un du
nationale de la figné ce jour; les députations de la garde
de Normandie & paroiffe du Port-au-Prince, des bataillons
corps de la Marine d'Artois, 2 du corps Royal . Ld'Artillerie, du
de la Marine Marchande, Royale de l'équipage du Borée, du corps
l'armée
&x un nombre
de
campée au bourg de la
égaldeCitoyens
rendus au Pont-de-Valière Croix-des-Bouquets, fe font
Damiens
2 &c enfuite fur
; & le@ture ayant été faite
M. T'habitation
la Municipalité du
par
le Maire de
Cléry, fubftitut du Fort-au-Prince, en préfence de M,
& de tous les Commiffaires Procureur-Syndic de la Municipalité,
entier à haute &
du fufdit traité de paix en
& de couleur fe font intelligible voix; lefdits Citoyens blancs
Jes plus
donnéaréciproguement les
authentiques de réconciliation, & témoignages
après avoir
été faite
M. T'habitation
la Municipalité du
par
le Maire de
Cléry, fubftitut du Fort-au-Prince, en préfence de M,
& de tous les Commiffaires Procureur-Syndic de la Municipalité,
entier à haute &
du fufdit traité de paix en
& de couleur fe font intelligible voix; lefdits Citoyens blancs
Jes plus
donnéaréciproguement les
authentiques de réconciliation, & témoignages
après avoir --- Page 34 ---
[28] ]
prété le-ferment civique, ils ont tous juré de maintenir
ledit traité dans' tout fon contenu, & de regarder comme
ennemi du bien pubhc quiconque refuferait de l'exécuter.
Fait fur l'habitation Damiens , les jour 2 mois & an que
deffus, & ont les fufdits Commiffaires figné :
D'OLEYRES, LEYDIER, BEAUDOULX, JEAN DROUIN,
GRASSET, HUGVILLE jeune, J. J. RABOTEAU, PONGAUDIN,STERLEIN cadet,SAVARY ainé, A.RIGAUD, CIPRIEN
JOLLY, LAZARE PERODIN, MARC BoRNO, ALEXANDRE
PETIT-Bois, PETION, P. PELLERIN, B. NIVARD, Bmy,
MEDOR, DOYON ainé,. BoRNO ainé, J. B. PAUL, E.
H. GUIEU, CARADEUX, Cher. LEPINARD, A. DUCLA,
DESLANDES, BARBANCOUR, PIVER, LAQUINTÈ DE CLAVIN, Poissox,J.JoLLy fils, P. MICHEL LE BLANC, F.
PERISSE, COTTIN, C
LoUis DE CLAVIN, JUSTE DROUILLARD, DUPALIS, FENEYROL, DAMAUD, DUTAUD,
SAJUZAN, CHARLES OLLIVIER, TIBY ainé, P. COQUILLO,
J. B. LAPOINTE, BAUVAIS, AVRIL, DUFOUR, HAMON
DEVAUTOYEUX, J.L.ALLENET, CAMFRANCQ, CHANLATTE
fils, LEREMBOURE père, PICCARD, PINSON fils, G.
CATHERINOT, VINCENDON DUTOUR, DELAGROIX, LATHOISON. DESVAREUX,P.PINCHINAT,DUBOURG&TAYET.
CHARLES OLLIVIER, TIBY ainé, P. COQUILLO,
J. B. LAPOINTE, BAUVAIS, AVRIL, DUFOUR, HAMON
DEVAUTOYEUX, J.L.ALLENET, CAMFRANCQ, CHANLATTE
fils, LEREMBOURE père, PICCARD, PINSON fils, G.
CATHERINOT, VINCENDON DUTOUR, DELAGROIX, LATHOISON. DESVAREUX,P.PINCHINAT,DUBOURG&TAYET. --- Page 35 ---
DISCOURS prononcé par M. le Maire du
Por-an-Prinet, à la: fiuite de la lecture du
Traité de Paix.
ane
10O
Missiruis,
Os
Qutret beau ce jour où nous pouvons dire avec vérité
que nous fommes tous frères &ci amis!
Qur'il eft beau ce jour oàr deux claffes de Citoyens
divifés jufqu'ici, femélent & fe confondent pour n'en faire
à l'avenir qu'une fcule !
Qu'il eft beau enfin ce jour où une réconciliation
entière, franches loyale, rapprochant tous les coeurs 2
éteint tout fouvenir du' paffé, & ne laifle plus voir
devant nous que des jours tranquilles & heureux 2 paffés
dans les douccurs de" la confiance & de l'amitié !
Nous fommes donc dès ce jour frères & amis ; nous
fcellons en ce moment la paix & la réconciliation.
Jurons tous, promettons 1 nous tous de nous foutenir
& de nous défendre mutuellément; d'être tous les proteéteurs du bon ordre & de la fureté publique. Uniffonsnous pour la caufe commune , & ne connaifions d'autres
ennemis, que Ics ennemis du bien public. Jurons de
regarder & detraiter comme perturbateurs du repos public,
tous ceux qui contreviendraient au préfent traité, ( Ici
zoute la députation à cric, noils le jurons. )
Citoyens dc Couleur, mes amis 2 vous perdez ici
cette dénomination ; il n'exifte plus de diftinéion 2 plus
de différence. Nous n'aurons à l'ayenir, tous enfemble. 2
qu'une même qualification, celle de Citoyen,
public. Jurons de
regarder & detraiter comme perturbateurs du repos public,
tous ceux qui contreviendraient au préfent traité, ( Ici
zoute la députation à cric, noils le jurons. )
Citoyens dc Couleur, mes amis 2 vous perdez ici
cette dénomination ; il n'exifte plus de diftinéion 2 plus
de différence. Nous n'aurons à l'ayenir, tous enfemble. 2
qu'une même qualification, celle de Citoyen, --- Page 36 ---
[-30 1
Que.la finçérité préfide à un Contrat auffi folennel
& auffi facré; que les expreffions de.la bouche. ne
foient, point démnenties par. les fentimens du cceur. Promettons - nous tous amitié, franchife; loyauté : - & que
les témoignages que nous nous donnons ici foient le
gage d'une paix & d'une union durable à jamais. ( Toute
la députation a dit 2 nous le jurons. )
Etvous braves a militaires de Normandiè 1 8; d'Artois,
du corps Royal d'Artillerie, del la Marine. Royales &
Marchande, der nl'équipage du, vaiffeau le Borée; vous
tous enfin qui êtesrici préfent, partagez notre fatisfaétion
& mêlez VOS élans aux nôtres.
Sltis 3P sineys L 6
C'eft. à vous que nous: fommes redevables dengtre
état.inc'eft vous qui dans tous Jes. tems nous. avez: fecourusi foutenus. Vous favez à la guerre. montrer. que
vous êtes de, braves militaires 2 comme vous favez àla
paix montrer que vous êtes., de bons Citoyens. Recevez
içi, ntous; nos fentimens d'amitié & de reconnaiflances
Il ne:limanque : plus à inotre bonheur qu'une chofe,
c'eft de le rendre durable;. c'eft d'écarter loin de nous
tout ce qui peut troubler l'ordre & la paix;. c'eft de
ramenerr la confiance, la tranquillités la furetér spublique,
Que la Loi foit obfervéc,. que. ceux qui commandent
foient obéis 3 voilà notre vceu, à tous; &, pour qu'il
foit bien rempli, finiffons un aête. auffi folennel par
un ferment facré, & difons tous : Je_jure d'être fidelle
à la Nauion, à la Loi & au Roi,8 de contribuer de
tout mon pouvoir à la tranquillité publique: (Nous lejurons. )
A U P OR T-A U-PRINCE.
De FImprimeric de J. BARTHELEMY; Imprimeurde la Coloniel-T --- Page 37 ---
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