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2200sin9!
(Seppleaent au No 104 du courrier nat tional. 69
L'ASSEMBIÉE provinciale & provifoirement adminiftrative de l'ouef de la partie frarçoile de Szinza
Domingue >
Aux CITOYENS DE CETTE PROVINCE.
006B-em. raecaa vass C
CITOYENS,
lu
L'affembléc doit à fes confituans, elle fe doir à cile-même de
er e9
repouffer la faduation, l'injuflice & la calomnie, moyens doat
E
s'eft toujours fervilancienne adminiftration,
ui te
craint le retour du ciroyen à fos droits, & les mefures depuis qu'elle a
it
roit prendre
quil pour1-
pour s'en.affurer.
9,
C'eft fans doute dans CeS vues qu'ila paru imprimé &
nt 6de Proify une répenfe à l'arrêté de
figns
de
dernier.
l'affembiée, du 15 juillet
DCette réponfe eft dajce du 24 du même mois. Ce
Ce
offre d'infidieux auroit dû être fenti, les malheurs réels qu'elle
partie fraaçoife de Saint - Domingue l'ont
mis
de la
Mais c'eft à l'affemblée
s'adrefle déjà en évidence,
qu'on
dans ce
c'eft fes arrêtés qu'on
c'eft
fingulier écrit, 2
attaque,
contre fcs
veut prévenir des citoyens crédules : l'affemblée opérations dcit donc qu'on
un fa
pre le filence qu'elle s'étoit impofé à CC
&
romfur
fujer, mettre dans le
&
plus grand jour les principes erronés, & la mauvaife foi de
nd ite
l'auteur.
Io, Il prérend que par fon arrêté du 15 juillet, l'affemblée
de edépouillé M. de Proify des fonaions d'intendant de
a
:et
juflice, de
ts
unt
emblée opérations dcit donc qu'on
un fa
pre le filence qu'elle s'étoit impofé à CC
&
romfur
fujer, mettre dans le
&
plus grand jour les principes erronés, & la mauvaife foi de
nd ite
l'auteur.
Io, Il prérend que par fon arrêté du 15 juillet, l'affemblée
de edépouillé M. de Proify des fonaions d'intendant de
a
:et
juflice, de
ts
unt --- Page 6 ---
police, des finances , de la guerre & de la marine 3 ausquelles
l'avoit appelé Fanciennezé de fes fervices.
2°, Après avoir polé peur principe que l'arrêté pris le'15, a
dà êire provifoirement fanaionné par le gouverneur, il annonce
qu'alors cet arrêcé étant revêru des formes, , M. de Proify n'héfitéra pas de ceffer fes fonSions d'intendant de juftice & de police.
3°. Il voudroir faire entendre que l'adminiftration des finances
de la province eft fufceptible de partages entre l'intend.nt de la
xaarine 8x Vaffemblée adminiftrative: ; & pour foutenir cette affertion,d'un genre unique, il en met en avant une autre bien plus
fingulière encore, c'eft que les perceptions fe divifent, dit-il,
en deux claffes,n fonds nationaux & ccloniaux 5 &c que les
fonds nationaux font le produit des perceptions qui fervent à
faire face aux dépenfes de fureté & de protcêion ; & partant de
ces allégations fans preuves 2 il en conclut que ces fonds, &x même leur perception doivent être adwiniftrés par l'intendant de la
marine.
Tels font lcs principes & les affertions qu'ils'agit dé détruire;
quant au furplus de Cutte réponfe, c'eft une divagation continualle qui in'a aucune cfpèce de rapport à ce fujet, Comme, lorfqu'ony parle des fonaions particulièresdes intendans desg sguerres
& de la marine 2 il eft à préfumer que celui qui y eft
parvenu par l'ancienneté de fes fervices doit en avoir quelques
connoiffances. Comme > lorfqu'on ny place des obfervations, des
réfiexions çui pourroient fans contreditfe trouver très-à-propos 2
mais non pas dans cet écric:enfin lorfqu'on fait des oilres d'éclair
ciflamens à lafemblée, qui certainement cft treelenfibic à ce
procédés mais qui cft bien décidée às'en rapporter à Cet égard,
aux décrets qui la confticlent, & aux inftruétions de l'afiemblée
Comme > lorfqu'on ny place des obfervations, des
réfiexions çui pourroient fans contreditfe trouver très-à-propos 2
mais non pas dans cet écric:enfin lorfqu'on fait des oilres d'éclair
ciflamens à lafemblée, qui certainement cft treelenfibic à ce
procédés mais qui cft bien décidée às'en rapporter à Cet égard,
aux décrets qui la confticlent, & aux inftruétions de l'afiemblée --- Page 7 ---
nationale 5 zinfi nous négligerons Ccs hors d'ouvres, pour ne
nous occuper que des objets qui nous concernent. 1°, Lorfque M. de Proify a fait cctte réponfe le 24 du mois
)
dernier , il connoilfo't parfaitement les arrêtés de laffembiée du
23 durème mois, par lefquels elle reconnoit qu'il doit exercer les fonaions d'intendant de la guerre & de la marine, dans
toute la partie françoife de Saint-Domingwe. Pourroir - il dire
d'aillears qu'il a G peu compris l'ariêté du 15, qu'il D'a pes
conçu qu'il eft uniquement pour la province de l'ouet,8 qu'l
e
ne peut porter atteinre à fes cualités d'intendant de juflice, de
police & des Énances du nord 8x du fud P A quel but vouloit
donc Cli venir l'auteur par une aflerricn fi étrange? Il eft facile
des'en appercevoir, vous l'avez auffi apperçu, citoyens, & vOs
repréfentans.par. déccnce doivent s'abfenir de prononcer la qualificaricn qui lui.convient.
20. L'affemblée auroit pu préfenter fon ariêté à la fendion dn
gouverncur, 2 s'il n'étoit pas un fimple rappel de quelques articles
d'un décret de l'affemblée nationale. M. de Proify devroit fenir
combien il eft inconféquent de dire qu'un décret déjà fanêionné
par le roi des françois 1 doit être préfenté à la fandion du gon
verneur de Saint-Domingue 5 & ce gouverneur, dans le cas ce
une affemblée feroit une démarche aufli déplacée, ne feroit-il
pas en droit de lui répondre, comme difoit tiès-bien P. de Pei- ?5
nier, qu'un décret n'avoit pas befoin d'une fan&ion fubalterne.
L'arrêté étoit donc revêtu de la tormae néceifaire à l'exécution
& de la forme la plus légale. M. de Proify, d'ap ès fon prepre
aveu, devoit donc le reconncitre dans tous fes points 2 Puifqre
par-là l'affemblée ne lui demandoit que l'exécution d'un décret
de l'affemblée nacionale, à laquelle il a juré foumiffion comme
:
&ion fubalterne.
L'arrêté étoit donc revêtu de la tormae néceifaire à l'exécution
& de la forme la plus légale. M. de Proify, d'ap ès fon prepre
aveu, devoit donc le reconncitre dans tous fes points 2 Puifqre
par-là l'affemblée ne lui demandoit que l'exécution d'un décret
de l'affemblée nacionale, à laquelle il a juré foumiffion comme
: --- Page 8 ---
nous. Il devoit l'exécuter, c'eft-à-dire, délaiffer les fonétions adminiftratives que la confitution nous déligue exclufivement 7
ea auxquelles nor's a appelés le choix de nos concitoyens.
Il - cA mêmie inconcevable que l'auteur réponde que fi
Tarreié eût été dans les formes,M. de Froiy l'auroit exécuté & délaiffsles fonêtions d'intendant de juflice & de police 3
conme s'il éroit queftion, dans le décret du 22 décembre, de
la jufice &c de la police. C'eft un de Ces à propos fréquens
dans la réponfe, auquel on ne devoitr pas s'artendre. Nous prions
l'aureur de lire attentivement le décret du 22 décembre concernant les corpsadmimiftraifs, où leurs fonétions font déterminces
d'ane manièrs très-claire &r tres-précife, mais cue M. de Proify
ne veut pas voir, parce que le texte anlantit fes prétentions.
S'il: falloitripondre fur ces deux objets, que de chofes n'aurions-nous pas à dire à M.de Proify fur cette qualité d'inrendant
de juftice P En donnant à un adminiftrateur le droit de Giger
parmi Jes juges, lui donnoit-elle les connoiflances néceffaircs
pour exercer b redoutable miniftère de la diftributicn de la juftics? Ec dans les mains d'n adniiniftrarcur defpote , & peu inftrnit, n'étoit - CC pas un titre d'oppreflion & une fource d'injuftice P Er dans ces derniers temps.
Éloignons de nous un
fouvenir affreux. o
Qie n'aurions-nous pas à dire far le prétendu facrifice que
M. de Proify croit avoir fait en abandonnant les fonétions d'intendent de palice,d du moment quela municipalité a été établie ?
Le poupleor iuftuant fes magiftrats, avoit-il intention de ccnfierle foin d: f ftreré, &:! la prot-dion de fes droits à ceux qu'il
V7
ces derniers temps.
Éloignons de nous un
fouvenir affreux. o
Qie n'aurions-nous pas à dire far le prétendu facrifice que
M. de Proify croit avoir fait en abandonnant les fonétions d'intendent de palice,d du moment quela municipalité a été établie ?
Le poupleor iuftuant fes magiftrats, avoit-il intention de ccnfierle foin d: f ftreré, &:! la prot-dion de fes droits à ceux qu'il
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avoit jugés dignes de fa confiance, ou fimplement de former une corr pegnic de figurans avcc des titres fans fonétions ? Ce probléme n'eft pas difficiie à réfoudre.
3°. Dans les départemens des frontières & des côtes maritimes,.
oû il y. a des coramiffaires des guerres & de la marine, l'adminiftrarion de tous les fends provenant des impôts 9 comme dans
les départemens de l'inrérieur,ch iln'y 2 poinr de conmiffaires, I
appartienr abfolument &x fans partage aux affemblées adminiftratives. C'eft une vérité que l'auteur de la réponfe ne peut contefter ; il fait très-bien que les lois qui établiffent les commif.
Sc
faires des guerres & de la marine, font à Saint - Domingue les
du re
mêmes qu'en France > & que jufqu'à CC jour, l'afferublée naticsef les
nale n'a introduit aucune d-fference. Il n'eft
ne
point d'exemple
ul
qu'un ordonnatetr de ia marine ait cfé prérendre adminiftrer les
percepcions des impôts 7 fous prétexte que les fonds quien
git nvenoient, pouvoient être cmployés aux dépenfes de la prc*
h,
dent il étcit l'ordonnateur. D'après quel principe, & fur marine, 3
>é- nt
fondement l'auteur de la réponfe
queide
prétend-t-il que le même ofi0-
cier à Saint-Domiugue doit adminiftrer les o8trois POn fait bien
Ce
que les fonds qui proviennent de leur perception font
ns
les plus
conféquens, & que fans eux on ne pourroir faire face aux dépenfès des forces proteétrices qui nous viennent de France. On
doir préfumer', & même croire que l'inrention des
admniniftrateurs de la province de l'oueft, eft qu'il foit verfé nouveaux dans
i K un fa
la caife de la marine 2 jufqu'à la concurrence néceffaire
fur &
fubvenir à COs dépenfis, dumoins pour le contingent du pour
idte and
qu'ils adminiftrent s18 ils ne feront jamais en retard; mais pays auffi
ils ne perdront jamais de vue qu'ils doivent feuls adminifrer des
re- de
revenus qui repréfentent l'impofition foncière ou territoriale étaer cct
:ant 3
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nouveaux dans
i K un fa
la caife de la marine 2 jufqu'à la concurrence néceffaire
fur &
fubvenir à COs dépenfis, dumoins pour le contingent du pour
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qu'ils adminiftrent s18 ils ne feront jamais en retard; mais pays auffi
ils ne perdront jamais de vue qu'ils doivent feuls adminifrer des
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revenus qui repréfentent l'impofition foncière ou territoriale étaer cct
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TA --- Page 10 ---
blie en Franco, & qui eft certainement la plus direête, de quclque manière qu'on la perçoive.
Quant aux deux claffes de pèrceprion dont parle l'auteur &
qui fuivant li, fc 4 divifent en. fonds coloniaux, & fonds
nationaux ; nous lui obferverons que fi le mot de colonie
à Tégard de Saint-Domingue étoit admifible, il feroit facile
de lui prouver que cette diftingion cft contraire à toute efpèce de
notion &c de dénomination admife. Car dans cette acception
l'on ne pourroiz pas plus dire ici, fonds colonizux, qu'en
France fonds provinciaux. Er quel eft Phemme 2 quelque peii
d'ufage qu'il-ait, qui jamais ait diflingué les produirs des
impofitions d'une même province en fonds provinciaux &c
fonds nationaux, n'eft-ce pas toujours le même tonds natiopal, quelle qu'en foit la deftnation.
Mais encore 2 s'il étoit queftion d'admettre cette divifien comme le prétend -l'auteur, 2 rien ne feroit plus colonial
que l'impor perçu fur le montant de la réproduétion rerritoriale
de la colonis $ car ce n'eft pas de leur deftination, mais de
la nature des objets dont elles proviennent que les percepticns
reçoivent leur dénomination.
Que refte t-il maintenant des affertions & des principes de
l'auteur P Il a fufi de les préfenter pour mettre en évidence
l'erreur, , le faux & l'injuftice qui leur fervoient de bafes.
Citeyens, on a voulu vous fduire, on a calomnié vOs
repréfentans ; "mais vous avez connu la main d'oà partoient
ces traits empoifonnés, & vous avez fu les repouffer. Croyca
que les moyens & les obflacles fans ceffe renaiffans qu'on
nous oppofe, font incapables de ralentir notre zèle & notre
alivité, 2 pour atteindre à notre but, votre bonhcur.
ient de bafes.
Citeyens, on a voulu vous fduire, on a calomnié vOs
repréfentans ; "mais vous avez connu la main d'oà partoient
ces traits empoifonnés, & vous avez fu les repouffer. Croyca
que les moyens & les obflacles fans ceffe renaiffans qu'on
nous oppofe, font incapables de ralentir notre zèle & notre
alivité, 2 pour atteindre à notre but, votre bonhcur. --- Page 11 ---
On vous trompe, M. de Proify, lorfqu'on vous éloigne des repréfentans & des amis du peuple 3 dont l'intérêt doit
exciter votre follicitude comme la leur. L'affemblée vous rend
la juftice qu'elle doit à un ciroyen dont les fentimens ifolés
ne peuvent rien changér à la marche qu'on lui a fait adopter
& à la route ténébreufe dans laquelle on l'entraine ; mais
elle gémit, clle fait plus e . . elle frémit fur l'état des finances
& fur les dilapiditions inouics que le voile de l'adminiftration
couvre dopuis long-temps.
Elle voudroit vous convaincre des conféquences que vCus
avez à craindre d'une conduite dirigée par des confeils perfides, qui, à l'abri de toutes refponfabilités, 8r tranquilles
fur les fuites, cherchent à perpétuer le défordre fans lequel
ils n'auroient pas d'exiftence, & à fomenter des divifions
entre vous 8c l'affemblée. Elle cft auffi éloignée de sien entreprendre fur les fonations que vous devez exercer 9 que fermement déterminée à n'en délaiffer arcunes de celles dont la
loi lui fait un devoir, 3 & l'intérêt de fes conftituans une
néceffité.
EXTRAIT des regifres de Tafemblie provincia'e G
provifoirement adninifrative de. Louef, de la partie
frangoife de Sainte-Domingue.
Séance du 22 Août 1791.
Un des membres ayant donné le8ture à Vaffemblée d'us
. --- Page 12 ---
-68143
projet de réponfe à ia lettre de M. Proify , a arrêté que ledit
projet eft adopté, qu'il fera rendu public par la voie des
affiches, & imprimé au nombre de trois cens exemplaires.
Fait & clos en féance, les jour, mois & an que deffus,
& ont les vice-préfident & fecrétaires figné au regiftre.
Signé, Dumas, vice-préfident 5 Rochefort, L. Funel de
Seranon, fecrétaires.
Collationné 3 Huard le jeune, 3 fecrétaire, garde des archives.
AU PORT- AU-PRINCE,
D: lImprimerie nationale 2 chez CHAIDRON & compagnie
vis-à-vis la comédie. --- Page 13 ---
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13u18191 --- Page 14 --- --- Page 15 ---
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T658 VA
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