--- Page 1 --- --- Page 2 ---
a
-
< D
e
a
3obn Carter Brotun. --- Page 3 --- --- Page 4 ---
AOUEY
CiNTes
MRDWA --- Page 5 ---
@ UR
SIUII a
AnumeDrammt
STATUTS ET REGLEMENS
FAITS PAR LA COMPAGNIE ROYALE
DE SAINT DOMINGUE, en cxccution de l'Article
XXIII. des Lettres Patentesde fon Etablifement
dumois de Septembre I 698.pourla Regie, Police
&conduite defes Habitations &de fon Commerce
dansl'étenduë de fa Colonie.
Donnex à Paris le zg. Tuin 1716.
A COMPAGNIE ROYALE DE SAINT
DOMINGUI,fr les Remontrances qui Nous
ont efté faites, tant par les Habitans de noltre
Colonie, que par plulicurs Pcrfonnes qui fe prefentent à Nous pour s'y établir, que les Aêtes de
Conccflion & Permillions d'habiter & cultiver
lès Terres que Nous leur avons julqu'a prefent concedécs, 3 font
conçàcs d'une maniere qui neft que Provifoite, & qui ne donne
pas aux. Poffeffeurs, Heritiers & Ayans-caufe, une affurance
fuffifante de la Proprieté defdites Terresà perpetuité. Qu'il n'a
jufqu'à prefent cfté fait aucuns Statuts, Reglemens pour les.
Droits Domaniaux 1 ni pour la Policerde ladite Colonic, que:
pluficurs des Habitans. qui y ont efté tranfportez, & ceux
defirent de s'y établir > n'eftant pas fuffifamment inftruits
1 ce qui peur concribuer à leur profic particulier & au bien
general dela Colonie, ne peuvent pas s'adonner à toutes les cultures qui pcuvent eftre neceflaires ou utiles au Royaume,s'il n'y
eft. pourvui; Ec defirant de noftre part donner aux Habitans toute:
A.
:
pluficurs des Habitans. qui y ont efté tranfportez, & ceux
defirent de s'y établir > n'eftant pas fuffifamment inftruits
1 ce qui peur concribuer à leur profic particulier & au bien
general dela Colonie, ne peuvent pas s'adonner à toutes les cultures qui pcuvent eftre neceflaires ou utiles au Royaume,s'il n'y
eft. pourvui; Ec defirant de noftre part donner aux Habitans toute:
A. --- Page 6 ---
RPJCD
l'affûrance qu'ils peuvent fouhaiter au fujet de ia Propricté des
Terres que Nous lcur avons concedées ou que Nous leur concederons à l'avenir 3 pourvoir à leuri intereft patticulier 3 ainfi qu'au
maintien de noftre établiffement & de ce qui eft du bien Public;
Nous avons Statué, Reglé &c Arrefté ce qui fuit, fuivantla Permiflion quil Nousena efté.accordéc par les Lettres Patentesdenô-.
treérablillement.
ARTICLE PREMIER
QUE tousles Habitans déja érablis dans noftre Colonie feront
tenus de reprefenter à noftre Greffier à Saint Lotiis, dans trois
mois,à compier du jour dela Publication des Prefentes, les AEtes
des Conceflions qui leur ont efté faires, ou Permiflions d'habiter
quil leur ont efté données, aufquelles ils joindront la decharation
du nombre de Pard-Tetrequisont: aétuellement defrichez, mis
en culture ou en Savannes, par tenans & aboutiffans, & deceque
en refte encore inculte, afin qu'il leur foit expcdié gratuirement de nouvelles Conceflions reveftués detoutesles formes; au
moyen defquelles ils feront incommurablement Proprietaires des
Terres qui leur feront concedées, & fera le Droit de lucceder aufdites Terres &d'en difpoler, reglé fuivant & conformément à la
Coûtume deParis.
II.
QUE trois mois après la reprefentation defdites Conceffions,
il fera fait par nos Juges & Officiers un Papier-Terrier dans lequel
toutes les nouvelles Conceflions par Nous accordées, & toutes
celles que Nous accorderons à l'avenir 3 feront tranfcrites pour
avoir recours, en cas que les Particuliers vinffent à perdre les
tresdelears Conceflions, 8c évitertousles Procès & Conteftations
qui pourroient arriver entre eux au fujet des bornes & limites de
leurs Terres.
III
QUE conformément au Reglement fait par feu M. de Baas,
&approuvé par Sa Majefté, tous ceuxau@quel.leidites Conceflions
aurontefté données, 3 ne pourront vendre & aliener les Terres qui
leur auront efté concedées, , qu'après en avoir defriché & mis en
valeuraur moinslesdeuxtiers, n'eltant pasjuftequ'ils puiffent vendreles Terres quileur ont efté gratuitcment concedécs, fans les
awoirarparavaneculinces.
par feu M. de Baas,
&approuvé par Sa Majefté, tous ceuxau@quel.leidites Conceflions
aurontefté données, 3 ne pourront vendre & aliener les Terres qui
leur auront efté concedées, , qu'après en avoir defriché & mis en
valeuraur moinslesdeuxtiers, n'eltant pasjuftequ'ils puiffent vendreles Terres quileur ont efté gratuitcment concedécs, fans les
awoirarparavaneculinces. --- Page 7 ---
IV.
QUE pour éviter que quelques Particuliers parl la favcurdenos
Gouverneurs, Direétcurs, Juges 8C Officiers > n'obtiennent
de Terres
n'en
& cultiver, à
SE
tis, plus
qu'ils
peuvent occuper
fein derevendredans les fuites ce quileur a citégratuitement concedées; ; il ne fera delivré aucune Concellion de la continence de
plus de mille pas quarrez, à peine de nulliré de la Conccffion,
pour tout cequifet trouvera exceder lefdits mille pas en quarrez; à
leffer de quoy toutes les Concellions quiont efté cy-devantaccordées,feront reduitesà mille pas quarrez quif font plus que fuffifants
pour les plus grandes habitations de l'Amerique, faufa donner à
ceux quiferont en eftat des'agrandirde nouvelles Conceflions.
V.
Erd'autant que de Droit Commun tous Tenanciers font obligez dereconnoiltre les Seigneursquileur ont concedé des Terres,
& de leur payer à cet effct une Redevance annuelle quip puiffe fervir de Titre aux Scigneurs & aux Tenanciers Proprictaires > fera
chaque Habitant denoftre Colonie > tenu deNous payer annuellement au jour de Saint Martin, fix deniers de Cens & Redevance
annuelle pour la Conceffion de millep pas quarrcz queNousleuraurons accordez, & a proportion pour les Conceflions de moindre
étendué, & dans les Mutations qui arriveront, tant par Succelfions, par Donations entre vifs ou Difpofitions Teftamentaires en lirour des Enfans 8 Defcendans en Ligne direête,il fera
payé parles nouveaux Poffeffeursdouze deniers de Cens par chaConceflion de mille pas quarrez de I'Amerique , & à
Conceflons de moindre étenduc, & dans les
EANEaC
don pour.ics
tions qui arriveront par Ventes ou autres Ates emportans Alicnation, il Nous fera payé par I'Acquereur ou nouveau Proprietaire,parcils douze denicrs de Cens; & en outre. pour Droitsde Lods
8 Ventes, letrentiéme du prix des chofes Alicnées, excepté neanmoins les échanges pour lelquelles il ne Nous fera payéque le foixantiéme du prix de chaqueMaifon ouTerre cchangéesralefiete de
quoy feront tenus les Heritiers, Acquereurs , Donataires & nouveauxPofleffeurse defaire enfaifiner à noftre Greffe des Louis leurs
Titres tranflatifs de Proprieté, & d'en fournir copica noftre Greffer,avec une declaration par tenans & aboutifans des Terres ou
Maifons de leur nouvelle Pofleflion, dans laquelle fera fait menAij
payéque le foixantiéme du prix de chaqueMaifon ouTerre cchangéesralefiete de
quoy feront tenus les Heritiers, Acquereurs , Donataires & nouveauxPofleffeurse defaire enfaifiner à noftre Greffe des Louis leurs
Titres tranflatifs de Proprieté, & d'en fournir copica noftre Greffer,avec une declaration par tenans & aboutifans des Terres ou
Maifons de leur nouvelle Pofleflion, dans laquelle fera fait menAij --- Page 8 ---
tion descultutes ou ufagesaufquels' lefdites Terres ou Maifonsfont
affeétées.
V I.
ET artendu qu'il eft neceffaires de regler lcs chemins de com-
- munication & de traverfe qui doivent eftre faits dans la Colonie
pour la commodité defdits Habitans, & pour éviter tous les Pro-.
cès & Conteftations quinaiffent entre eux au fujet desdommages
queleurs Beftiaux peuvent leur caufer faute de clofture , avons Statué, Reglé 8c. Arrefté, qu'àla diligence de nos Juges & Officiers,
les Grand-Chemins ou Chemins detraverfe depuis une extremité
de noftre Conceflion jufques àlautre, ferontau moins de foixante
pieds de largeur,qu'ils feront reglez8cétablis par étages dc mille en
mille pas,à commenscrleprenier étagedepuisles) bords delaMer,
julquesà mille pas de profondeur dansles Terrès, le fecond étage
commencera à deux mille pas des bords de la Mer , le troifiémeà
trois mille pasdes bords dela Mer, &ainfi du refteà mefure quele
Paysfc peuplera dans la profondcur defdites Terres; & qu'alégarddes Chemins de communication entre chaque Habitation,ils
feront au moins de trente pieds de largeur & fermezd deHayes fuiyanclufage de T'Amerique, à peine de cent livres d'Amende qui
feront employez, moitié a fermerlefdirs Chemins de Hayes vives,
& le furplus defAmendeapikabl.al T'Hopital de Saint Louis.
VII
Er pour@vtiesfinconyenient, quicftarrivédanstouteslesautres
Iflesde PAmerique qui fc trouvenra@uellement dénuéesde Bois
propresabatir, & à bruler ou autres ufages neceffairesàla vie,chaquc Habitant > tant de ceux qui font déja établis, que deceux qui
voudront s'établirdansles fuires, fera tenu de laifer en Bois propresà bâtir Oul autresulages, laquantité de cent pase quarrez de T'Amerique, & files Bois quife trouvent actucllement fur les Terres
qui luy ont efté concedées Qu qui luy feront concedées al'avenir,
nefe trouvent pas propres à barir, il fera tenu d'en femer,scd'entretenir cent pas de fon Terrain en Bois, & de les remplacer à
mefure qu'il en coupera pour fes befoins, peine de centliv. d'Amende qui feront employez, moitiéà femer & remplacer les Arbres defaillans, àla diligence de nos Officiers & Juges à ce prépofez,8clefurplus d-TAmendeappiabielealHopualk Saint Loitis.
trouvent pas propres à barir, il fera tenu d'en femer,scd'entretenir cent pas de fon Terrain en Bois, & de les remplacer à
mefure qu'il en coupera pour fes befoins, peine de centliv. d'Amende qui feront employez, moitiéà femer & remplacer les Arbres defaillans, àla diligence de nos Officiers & Juges à ce prépofez,8clefurplus d-TAmendeappiabielealHopualk Saint Loitis. --- Page 9 ---
- 2Ce à C ON - 2
ViIL
Erd d'autant qu'outreles Bois propresàl bàtir,ilfet trouve encore
dansladite Colonie quantité d'autres Bois precieux, foit pour les
Teintures, commele Bois de Brefillet & de Fuftel, foit pour les
Fruits,commeles Cacoyers, Cottonniers & autres, foit pour Oucomme le Boisde Gayac, le Bois Marbré, le Bois de Fer,
vrages, le Bois de Chefne Violet, Cedre, Acajou bàrard, Grenadille &
autres, dont lefdits Habitans & leurs Defcendans peuvent dans la
fuiteavoir un grand debit & tirer beaucoup d'utilité, Nous avons
Statué, Reglé & Arrefté que chacun defditsHabitans fera tenu de
faire planter & femer au moins cent piedsde chaquee cfpece defdits
Boisfur les cloftures de leurs Terres ou autres lieux oùl ils lejugeront à propos, fur ladite peine de cent livres d' Amende, applicamoiriéàl'Hopital de Saint Louis
ble commcàl'Aricle precedent, femer & entretenir fur lefdires
& l'autre moitié à faire planter ou
Terres-la quantité de chaque cfpece de Bois cy-deffus marqué,àla
diligence de nofdits Juges & Officiersà ce prepofez.
IX.
LES Beftiaux, & fur-tout les Waches & les Brebis eftant d'une
utilité confiderable aux Habitans, pour les Chairs, Cuirs,Suifs &
Laines qu'ils en peuventt tirer > chaque Habitant ayant une habitation de mille pas en quarré, fera tenu d'avoir dans deux ans, à
compter du jour de la Publication des Prefentes > dans fes SavanVaches 8C
Brebis, & les mâles nenes au moins vingt
cinquante
cafsireupourlerfervin: & ceux quin'auront que cinq cent pasquarrez de Terrain, la moitié, peine de cent livres d'Amende ,applicable à acheter à fesdepens le nombre de Beftianx cy-deffus marquéquilfera tenu d'entretenir toujours en picd fur la mémc peine.
X.
la fûreté
Er d'autant qu'ileft 1 neceffaire & tres-important pour
defdits Habitans 2 d'avoir toûjours un certain nombre de Blancs
& contenir les Noirs > chaque Habitant fera tenu
pour d'avoir gouverner un Blanc fardix) Noirs, à peine de cinquante écus d'Amendep parc chaque Blanc quiluy manqueraà proport ttion des Noirsqu'il leidits
auta , laquelle fomme fcra employéc à leur faire fournit
Blancs engagez.
XI
SA MATESTE'a ayantexptellément deffendupar ics Reglemens &
ans 2 d'avoir toûjours un certain nombre de Blancs
& contenir les Noirs > chaque Habitant fera tenu
pour d'avoir gouverner un Blanc fardix) Noirs, à peine de cinquante écus d'Amendep parc chaque Blanc quiluy manqueraà proport ttion des Noirsqu'il leidits
auta , laquelle fomme fcra employéc à leur faire fournit
Blancs engagez.
XI
SA MATESTE'a ayantexptellément deffendupar ics Reglemens & --- Page 10 ---
-
Ordonnances, tout Commerce Eftranger aux Habitans de fes
Iles, Nous deffendons fous les mémes pcines à tous Habitans de
noitre Colonic, de quelque condition qu'ils puifent eftre & fous
quelque pretexte que cefoit, d'entretenir aucun Commerce avec
les Eltrangets , d'acheter d'eux ou de leur vendre ny troquer aucunes Marchandifes, Negres, Beftiaux & autres chofes, à peine
de confifcation & dcs Amendes, & autres peines affliétives portées parlefdits Reglemens & OrdonnancesdeSal Majefté. Enjoignons à tous nos Officiers de Guerre 2 Juftice & Police de tenir
foigneufement la mainal'exccution defdits Reglemens & Ordonnances de Sa Majefté, peine en casdecontravention, outolerance de leur part, d'en repondre en leurs propres &c privez noms,
même de punition s'il y échoit, & d'autant que fous pretexte de
la Pefche, les Habitans vont eux-même avec leurs Baftimens 2
Chalouppes & Bateaux dans les Ifles voilines appartenantes aux
Eftrangers 3 ou à bord de leurs Vaiffeaux qui viennent moûiller
dans les rades, fous prerexte d'avoir befoin d'Eau, de Bois, ou
autresi necefitezqutfontdu Droit des Gens; Nous en confequence
du Privilege exclufif qu'il a plà à Sa Majefté de nous accorder par
fefdites Lettres Patentes, deffendonsà tous les Habiansdenottre
Colonie, d'avoir aucuns Baftimens, Chalouppes ny Batteaux, à
peine de confifcation, 8c de trois cent livres d'Amende, applicablealHopital lde Saint Louis.
XIL
AYANT plà à Sa Majefté, pour faciliter à noftre Compagnie
les moyens de s'établir, & de fupporterles depences qu'clle a efté
& fera obligée de faire, de Nous ceder & accorder par FArticle
V. des Lettres Patentesder noftre établiffement > tous les Droits &
Devoirsal Elle appartenans, > foit Domaniaux ou autresde quelque
nature qu'ils puilfent eftre; & eftant neceffaire que tous les Habigans desifles payentles mêmes Droits Scigneuriaux & Domaniaux,.
que ceux qui fe payent par les Habitans des autres Colonies,afin
d'empécher queles Habitans d'une Ile ouils feroient impofez, nc
la quittaffent pour s'aller établir dans celle qui s'en trouveroit
exempte, Nous avons Statué, Reglé & Arrelté qu'alavenir, à
commencer du jour dela Publication des Prefents Statuts & Rcglemens, tous les mêmes Droirs de Capitation, de Poids de trois
pour cents. de deux fols pour livre d'Indigot 3 Cabarct, Bouche-
ies,afin
d'empécher queles Habitans d'une Ile ouils feroient impofez, nc
la quittaffent pour s'aller établir dans celle qui s'en trouveroit
exempte, Nous avons Statué, Reglé & Arrelté qu'alavenir, à
commencer du jour dela Publication des Prefents Statuts & Rcglemens, tous les mêmes Droirs de Capitation, de Poids de trois
pour cents. de deux fols pour livre d'Indigot 3 Cabarct, Bouche- --- Page 11 ---
-
:
rie & Greffe, qui font aétuellement impofez oule feront àlavenir
dans les Inlesappartenantes: au Roy 2 ferontl levez & perçûsà noftre
profit dans noftre Colonie, fuivant & conformémentaux Ordonnances & Reglemens de Sa Majeftés InpionemiedatCoe
feil que Nous avons érabli dans les Paysdenoltre Concellion,d'y
tenir foigncufement la main.
XIII
LA multiplicité & diverfité des cultures > & fur tout celles qui
peuvent eftre les plus neceffaires & les plus utiles à l'Eftat, ayant
Cdpenadhesesamadsope SaMajeitéàtous! fes Gouverneurs,
Intendans & autres Officiers dans les Iles, comme le meilleur
le Commerce & les Richeffes des Habitans
desifles, moyen d'augmenter Nous exhortons tous les Habitans de noftre Colonie de
s'attacher à multiplier le plus qu'illeur fera pollible, toutes les differentesfortes de cultures qui peuvent eftre introduites dansla Colonie; Et comme la culture du Tabac eft une des plus utiles qu'ils
puiffent faire, Nous leur enjoignons d'en faire au moins dix quintaux par année dont le prix leur fera payé fuivant le Reglement
qui en fera fait par Sa Majefté.
XI V.
ET afin que les prefens Sratuts & Reglemens foient pleinement
executez, Sa Majeité ferat très-humblement firppliéedeles approuver & autorifer en derogeant à toutes chofes à ce contraires, lefquels feront lûs & enregiftrez, l'Audience tenant 2 au Greffe de
Saint Lottis, & publiez aux Prônes de chacune Paroiffe de ladite
Colonie: - affichez à la porte des Eglifes, à quoy nos Direéteurs,
Juges & autres Officiers feront obligez de tenir) la mains fera
reillement Sa Majefté très-humblement fispplice de fixer une
R
rifdiétion dans laquelle ladite Compagnic pourra porter en
miere Inftance, &
Parlement de Paris, tous les
KS
par Appelau
cès & Conreluationsqu'ellc pourra avoir ou qui pourront luy eftre
faits, ou dans lefquels elle auraintereft d'intervenir,a avecl cl'attribution neceffaire pour en connoiftre exclufivement à toutes les autres Cours & Juges. Nous enjoignons à nos Direéteurs, Juges &
autres Officiers de les faire lire, publier aux Prônes de chacune
des Paroiffes de noftre Colonie, & d'en afficher des Copies à la
porte des. Egliles & deles impimimetrosts Louis.
FAIT & arrefté au Bureau Gencraldeladite Compagnie à Paris
ft d'intervenir,a avecl cl'attribution neceffaire pour en connoiftre exclufivement à toutes les autres Cours & Juges. Nous enjoignons à nos Direéteurs, Juges &
autres Officiers de les faire lire, publier aux Prônes de chacune
des Paroiffes de noftre Colonie, & d'en afficher des Copies à la
porte des. Egliles & deles impimimetrosts Louis.
FAIT & arrefté au Bureau Gencraldeladite Compagnie à Paris --- Page 12 ---
levinge-cing Juin milfepr cent feize. Signé, DE LA BOUIAYE,
DE VANOLLES, LE MARIE' DE TERNY, , DUREY DE NOINVILLE,
GALABIN - GAYOT, THEVENIN &c CHIPAUDIERE MAGON.
Regifrezoity le Procureur Generaldu RoysP pour efre executex/elon
leur jorme C5 tenesr furvant lArreftde. le.cejour. A Parisen Parlement
le deux Seprembye miljepr cent ferzg. Signé,GuyHou.
Collationné à l'Original par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maifon Couronne.de.
France & de fes Finances.
A PARIS,
Chez la Veuve SAUGRAIN & PIERRE PRAULT, fur le:
Quayde Gévres, du côté du Pont au Change, au Paradis. --- Page 13 ---
A EC oo NE
Wroth 566
o cle
%
LETTRES PATENTES
DU ROY,
Portant autborifation des Statuts €5 Reglemens
faits par la Compagnie Royale de Saint
Domingue.
Données à Paris au mois de Juillet 1716.
Emegifrées at Parlement le deuxiéme Septembre 1716.
OUIS par la grace de Dicu, Roy de France & de
Navarre, à tous prcfens & à venir, SALUT. Lefeu Roy
de gloricule memoire Noftre trés-honoré Scigncur &c
Bilayeul 2 ayant par fcs Lettres Patentes du mois de
Septembre 1698, formé la Compagnie de Saint Domingue pour faire cultiver les Terres de la Partie du Sud de l'Ie de
Saint Domingue, qui n'avoient encore pà eftre occupées depuis &
compris le Cap-Tibcron, jufques & compris la Riviere de Naybe inelulivement, en accordant à cette Compagnie les mefmes Privileges,
dont la Compagnic des Indes Occidentales avoient cy-devant jouy,
& les mefmes droits que ceux qui font & feroient accordez & perçûs
dans nos autres Inles,8 Terre-Ferme de l'Amerique, à Iefict de
quoy il auroit efté permis à ladite Compagnic de Saint Domingue
pai larticle vingetrois deldites Lettres Patentes, de faire tels Stature --- Page 14 --- --- Page 15 ---
E716
C7365
7/ --- Page 16 ---