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I
RÉSUMÉ GÉNÉRAL
POUR la - Dame DE GAUFRIDY., Appellante
& Intimée.
CONTRE
La Dame Veuve MARIN & les feurs YCARDI
freres, Intimés & Appellans.
la Loi nous défere eft notre vé'
patrimoine.
Cim
Ileft toujours
il-eft toujours jufte de le réclamer. permis 2
vent ceux qui
Trop foufe forment,
prétendent aux mêmes objets
2 d'après leurs intérêts
des idées du, jufte & de l'injufte. perfonnels Delà l'aigreur: & le farcafine. Ces traits ne
ront jamais une prétention. C'eft en juftifie- examinant la Loi avec une raifon. : froide - &. dégagée de prévention ; qu'on peut en découvri: 4
lelprit, toujours. fondé fur la. raifon.
A: --- Page 6 ---
Jufqu'ici les Parties fe font jettées dans
d'immenfès difcuflions fur des points de droit
affez fimples ; on a de part & d'autre pris
l'avis des Jurifconfultes, en ne leur préfentant
les queftions qu'en partie, ou fous des rapports un peu différens. Il a même fubfifté
pendant un tems des méprifes fur quelques
faits effentiels. Qu'en eft-il réfulté? Un choc
d'opinions.
Dans ce dédale de difcuflions, fouvent la
queftion s'embarrafle, & la vérité s'égare. Il
s'agit de la fixer, après avoir mûrement examiné tout ce qui a été dit & écrit à l'appui
de chaque fyftéme.
La Dame de Gaufridy eft appellante d'un
Jugement arbitral 2 rendu à Aix le 3 Juin
1784, qui 2 par deux difpofitions principales,
décide :
Prémiérement, qu'une habitation en lIle
Saint-Domingue, acquife par Antoine Marin,
poflédée depuis par Jean-François fon frere 2
n'a point formé un propre 9 mais un acquêt
dans la perfonne de Jean-François Marin.
Deuxiémement, que les Negres exploitans
l'habitation font un mobilier tellement attaché
à la per/onne du teftateur, que Jean-François
Marin a pu en difpofer 2 même au profit de
fon époufe 7 quoiqu'il n'ait pu lui léguer la
moitié du fol & des bâtimens de cette habitation foumife à l'empire de la coutume
de Paris.
La Dame de Gaufridy eft-elle fondée à fe
Jean-François Marin.
Deuxiémement, que les Negres exploitans
l'habitation font un mobilier tellement attaché
à la per/onne du teftateur, que Jean-François
Marin a pu en difpofer 2 même au profit de
fon époufe 7 quoiqu'il n'ait pu lui léguer la
moitié du fol & des bâtimens de cette habitation foumife à l'empire de la coutume
de Paris.
La Dame de Gaufridy eft-elle fondée à fe --- Page 7 ---
-
plaindre de ces deux difpofitions, dont les corféquences influent néceffairement fur d'autres
décifions fecondaires qui lui font également
préjudiciables ? Elle foutient que ces deux
chefs principaux du Jugement arbitral doivent
être infirmés.
Pour démontrer la vérité de cette propofition ; pour parvenir à la folution des queftions qu'elle fait naître 2 il fiuffit d'un côté
de rétablir quelques faits ; de l'autre, 2 de
pofer les principes dans toute leur pureté ;
de rapprocher ceux adoptés par le Droit Ecrit,
de ceux qui fervent de regle en Pays coutumiers, 2 finguliérement dans la coutume de Paris;
de les dégager enfin de tous les fophifines dont
les fieurs Ycard & la Dame veuve Marin ont
cherché à les envelopper.
PRI E MIR OBJE T.
L'habitation de Saint - Domingue formoit L72
propre dans la perfonne de Jean-Franpois
Marin, & ceft un propre dans fa fitcceffion.
P 2 RIN N C I P E S.
Le Droit Ecrit autorife toutes difpofitions
de biens, 7 fans diftinétion de meubles, d'acquêts & de propres.
En Pays coutumier, la difpofition n'eft libre
qu'autant qu'elle eft faite entre vifs. Faite par
teftament, elle reçoit diverfes limitations, furs --- Page 8 ---
tout par rapport aux propres. Pocquet de Liz
vonniere 2 regles du Droit François., 2. liv. 2 7
tit. 6, chap. I, regle 2.
Suivant la coutume de Paris, 2 on ne peut
difpofer que de la cinquieme partie de fes propres. Art. 292.
Les propres, font les immeubles que nous
tenons à titre de fiicceffion ; c'eft-à-dire, en.
qualité d'héritier. Les acquêts font les biens
qui nous font échus à tout autre titre.
En pays de Droit Ecrit 2 toutes difpofitions teftamentaires entre conjoints font permifes.
Suivant le Droit Commun du pays coutu-.
mier 2 après la bénédiation nuptiale 2 il n'eft
plus permis aux époux de fe faire aucuns avantages (1). Regles du Droit Frangois, liv. 3 2
chap. 2, /ect. Regle 4.
)). Homme & femme 2. conjoints par ma-
>) riage, conftant icelui, ne fe peuvent avan-.
>). tager par donation entre vifs, par teftament,
>) ni autrement, direêtement ni indireétement,
)). 8c. Coutume de Paris, 2 art. 28z.. )>
Cette difparité dans les deux Légillations,.
fait affez connoître l'efprit de l'une & de:
l'autre.
Le voeu du Droit coutumier > de la cou-.
tume de Paris en. particulier, eft de favorifer
les.
(r) Excepté le don mutuel des conquêts de com*
munauté 2 s'il n'y a point d'enfans..
>) ni autrement, direêtement ni indireétement,
)). 8c. Coutume de Paris, 2 art. 28z.. )>
Cette difparité dans les deux Légillations,.
fait affez connoître l'efprit de l'une & de:
l'autre.
Le voeu du Droit coutumier > de la cou-.
tume de Paris en. particulier, eft de favorifer
les.
(r) Excepté le don mutuel des conquêts de com*
munauté 2 s'il n'y a point d'enfans.. --- Page 9 ---
les héritiersnaturels; de perpétuer les biens dans
les familles, en génant la liberté des teftateurs. Le voeu du Droit Ecrit, au contraire
tend à favorifer les teftateurs, à étendre la 2:
liberté de leurs difpofitions, même au
dice des héritiers naturels.
préjuC'eft en matiere de fucceffion fur-tout,.
que la. différence de l'un & de l'autre droit
fe fait fentir avec des caraéteres bien plus fen-.
fiblement marqués.
Ici la volonté ,la feule volonté de l'homme
fait des héritiers. Là, il femble que la Loi
ait craint de livrer ainfi le fort des familles
aux caprices d'une volonté fouvent
La nature feule & les liens légitimes fantaftique. du
font les héritiers ; la Loi
fang.
elle-méme ne fe:
permet pas de les indiquer. Le plus proche
parent, s'il eft habile à fuccéder, eft Phéritier:
de droit, & il fe trouve faifi des biens du.dé-.
funt à l'inftant même du décès.
)) Le mort faifit le vif, fon hoir plus
)). che & habile à lui fuccéder. Art. 318 pro- de
))- la coutume. > :
Saifit le vif! Etiam ignorantem ? abfentem
infantem, furiofim & mente captum, dit Augannet dans fesfavantes Obfervations fur la Cou-.-
tume de Paris, art. 318.
Ainfi, avant que la volonté du: défunt foit
connue, après qu'elle eft connue ; s'il a dif-.
pofé, un enfant, un infenfé font faifis de tous
les biens de la facceflion, fans en avoir délibéré, fouvent fans le.f favoir; la qualité de plus.
proche parent confere feule. le.titre d'héritierss;
BJ
dit Augannet dans fesfavantes Obfervations fur la Cou-.-
tume de Paris, art. 318.
Ainfi, avant que la volonté du: défunt foit
connue, après qu'elle eft connue ; s'il a dif-.
pofé, un enfant, un infenfé font faifis de tous
les biens de la facceflion, fans en avoir délibéré, fouvent fans le.f favoir; la qualité de plus.
proche parent confere feule. le.titre d'héritierss;
BJ --- Page 10 ---
s'ils font plufieurs en même degré, tous font
également faifis. C'eft fur leurs têtes que repofent à l'inftant du décès les aétions du
défunt; en un mot, perfonam defuncti fiuftinent.
In'eft pas befoin d'adition ni d'appréhenfion,
regles du Droit François 2 liv. 3 2 chap. I,
regle 3.
Et peu importe que le défunt ne laiflant
que des biens difponibles, en ait en effet dif
pofé en totalité, de maniere que cet héritier
deligné par la loi ne doive rien recueillir, par
le fait, dans l'hérédité. Il n'en eft pas moins
faifi de tout. Ce n'eft pas moins à lui que
doivent s'adreffer tous ceux qui ont des droits
à réclamer contre l'hérédité ; c'eft à lui de
contefter ces réclamations, ou de faire la remife des objets réclamés.
Cependant la loi en inveftiffant le plus
proche parent de tous les droits d'un héritier,
n'a pas voulu occafionner fa ruine 2 ou le
forcer, contre fon gré, à fe charger de la
liquidation de Phérédité. Elle eut été injufte.
Elle le faifit. Mais il eft maître de l'appréhenfion. Il peut répudier. Ce qui a fait dire
que l'héritier peut bien acquérir la. fucceffion
ignorans 2 mais qu'il ne peut la conferver
invitus.
)) H ne fe porte héritier, qui ne veut.
>> Coutume de Paris, art. 316.
>) Il n'y a point d'héritier néceflaire &
> celui qui eft habile à fuccéder
2 quoique
>> faifi de droit de la fucceffion, peut, dans le
93 fait,s'en décharger en y renonçant, ou en
dire
que l'héritier peut bien acquérir la. fucceffion
ignorans 2 mais qu'il ne peut la conferver
invitus.
)) H ne fe porte héritier, qui ne veut.
>> Coutume de Paris, art. 316.
>) Il n'y a point d'héritier néceflaire &
> celui qui eft habile à fuccéder
2 quoique
>> faifi de droit de la fucceffion, peut, dans le
93 fait,s'en décharger en y renonçant, ou en --- Page 11 ---
35 s'abftenant, regles du Droit François, liv.
3 s
n. chap. I , regle 9.
Il eft néceffaire de s'arrêter un inftant à
ces expreflions 2 en y renonçant ou en s'abftenant 2 afin de bien. connoître ce que l'on
entend par abftention 2 & ce qui peut en
réfulter.
Ce mot qui naturellement ne préfente
qu'une idée négative & de pur fait, favoir
la non-immixtion dans les biens', a été appliqué à des aêtes dont les effets ont d'abord
été confondus par quelques Praticiens, 2 &
enfuite trop généralifés par différens Auteurs.
Nous tenons pour principe général & invariable 2 que T'héritier, tant en direête qu'en
collatérale. 3 étant faifi par la force de-la loi
des biens du défiunt, il ne peut faire ceffer
cette faifine qui imprime en fa perfonne le
caraétere & les droits de l'héritier 2 que par
une renonciation expreffe. Cette renonciation
doit être faite, foit au Greffe de la Jurifdiction dans laquelle la fucceflion s'eft ouverte
foit devant le
foit
Juge 2
par un atte paffé
devant Notaire avec minute, (1) & dans tous
les cas il doit être donné aête à l'héritier de
la déclaration qu'il fait quil répudie la
fiucceffion. (2)
(t) Cet aéte doit être infinué.
(2) Pothier, traité des fucceflions, chap.
oà il fe garde bien de mettre l'abftention au 3, S. 3;
des moyens de renoncer,
nombre
Juge 2
par un atte paffé
devant Notaire avec minute, (1) & dans tous
les cas il doit être donné aête à l'héritier de
la déclaration qu'il fait quil répudie la
fiucceffion. (2)
(t) Cet aéte doit être infinué.
(2) Pothier, traité des fucceflions, chap.
oà il fe garde bien de mettre l'abftention au 3, S. 3;
des moyens de renoncer,
nombre --- Page 12 ---
C'eft-là ce que pluffeurs appellent renon.
ciation authentique, & c'eft la feule maniere
par laquelle on puiffe effacer véritablement la
qualité d'héritier.
D'anciens Praticiens voulant rapprocher de
notre Droit Coutumier un principe du Droit
Romain par eux mal entendu, & encore plus
mal appliqué s ont imaginé de comparer nos :
héritiers en ligne direête aux héritiers néceffaires, quoique nous n'en connoifions point..
Delà ils ont tenté d'établir entre la ligne
direête & la ligne collatérale, une différencedans la forme des renonciations ; & comme
dans le Droit Romain P'héritier néceflaire fiuus
hares, qui avoit déclaré vouloir s'abftenir des:
biens > & qui s'en étoit réellement abftenu 2
n'étoit point. tenu des dettes 2 quoiqu'il ne
ceflàt pas d'être héritier ; ces Praticiens ont:
prétendu que parmi nous 2 Phéritier en ligne
direête devoit 2 pour ceffer d'être héritier 7
faire une renonciation exprefle ou en formne
authentique 2. mais qu'il fuffifoit en collatérale
d'une abftention.
Plufieurs, faute de s'être expliqués d'unemaniere aflez précife, femblent avoir appellé
adle d'abftention 2, tout aôte en quelque forme
qu'il foit, par lequel l'héritier préfomptif an-.
nonce qu'il n'eft point ou, n'a point intention:
d'être héritier.
Delà cette affertion vague 2 hafardée par
quelques Auteurs, & répétée enfuite par bien:
d'autres fans réflexion, qu'un 1atte d'abftention.
fuffit en collatérale.
Delà.
précife, femblent avoir appellé
adle d'abftention 2, tout aôte en quelque forme
qu'il foit, par lequel l'héritier préfomptif an-.
nonce qu'il n'eft point ou, n'a point intention:
d'être héritier.
Delà cette affertion vague 2 hafardée par
quelques Auteurs, & répétée enfuite par bien:
d'autres fans réflexion, qu'un 1atte d'abftention.
fuffit en collatérale.
Delà. --- Page 13 ---
9:
Delà encore ce nuage qui fubfifte dans
Faête de notoriété du Châtelet de Paris du
24 Juillet 1706, 2 ou nos héritiers. en ligne
direête font comparés aux héritiers néceflaires,
& oùr l'on difpenfe les héritiers collatéraux de
faire une renonciation authentique., en difant
qu'il leur fuffit de s'abftenir. 2 & qu'en déclarant qu'ils s'abftiennent & qu'ils ne fe font.
pas immifcés dans les biens 2 on ne pourra
leur rien demandér ,.à moins qu'on.ne prouve.
leur immixtion.
Si l'on ne craignoit pas de fe jetter dans
une difgreffion tout-à-fait inutile 2. on feroit
voir que ces expreflions de renonciation authentique ou de fimple abftention ne font qu'un
véritable jeu. de mots ; que plufieurs de ceux
qui ont adopté cette diftinétion, embarraffés
des effets. qu'on pourroit donner à l'aête
d'abftention, ont fini par ne fe pas. contenter
d'un aête. quelconque >: & ont voulu. que
Phéritier collatéral déclarât par un aëte exprès,
palfé au Greffeou devant Notaire, qu'il n'entendoit point prendre la qualité d'héritier du défunt,
& que a cet aEte fàt infinué 2 ce qui devient
une véritable renonciation.
C'eft de cette. maniere auffi. qu'il faut en--
tendre l'aête de notoriété du Châtelet, qui, au :
furplus 2 ne feroit pas plus loi parmi nous 2
que quelques-autres- qui. ont été réformés pari A
la Jurifprudence, des Arrêts..
L'aête de notoriété porte en effet que quand
on intenteran une aétion.. contre. un héritiere
collatéral 7s en qualité. d'héritier 2- >) on. : nee
C:
auffi. qu'il faut en--
tendre l'aête de notoriété du Châtelet, qui, au :
furplus 2 ne feroit pas plus loi parmi nous 2
que quelques-autres- qui. ont été réformés pari A
la Jurifprudence, des Arrêts..
L'aête de notoriété porte en effet que quand
on intenteran une aétion.. contre. un héritiere
collatéral 7s en qualité. d'héritier 2- >) on. : nee
C: --- Page 14 ---
IO
>9) pourra lui rien demander, s'il déclare qu'il
> s'abftient & qu'il ne s'eft point immifcé, à
>) moins que l'on ne prouve qu'il fe foit im:
> mifcé.
Denifart 2 Editeur de ces aêtes > ajoute
dans une note 2 en juftifiant néanmoins de
l'acte d'ab/tention.
Il faut donc que l'héritier collatéral rapporte un aEte formel de fa déclaration d'abf:
tention. Bourjon, qui toute fa vie a fuivi le
Châtelet de Paris, & qui nous en a tranfnis
les ufages 2 > nous dit' au titre des Succeflions
collatérales 2 chap. 7, que la fimple déclaration que l'on sabftient vaut renonciation 2 mais
qu'il faut infinuation de Paëte d'abftention.
Ainfi le réfiultat des différentes manieres de
s'exprimer des Auteurs, eft qu'en ligne direête
Phéritier fera obligé de dire qu'il renonce 2 &
qu'en ligne collatérale il fuffira de dire qu'il
s'abftient. Mais il faudra dans lun 2 comme
dans l'autre cas,-que la déclaration foit faite
ou devant Notaires avec minute, ou devant
le Juge, ou au Greffe, & qu'elle foit infinuée.
Par conféquent il n'y a de différence que
dans les mots. Aufli, comme il n'en exifte pas
de réelle 3 on ne fait plus aujourd'hui à Paris
en ligne collatérale, que des aêtes de renonciation.
Ceux qui ont paru fe contenter d'aêtes
d'abftention moins formels , y ont donné des
effets moins étendus.
Par exemple, fi un héritier légataire en ligne
collatérale reconnoit avoir reçu de fes cohé-
uée.
Par conféquent il n'y a de différence que
dans les mots. Aufli, comme il n'en exifte pas
de réelle 3 on ne fait plus aujourd'hui à Paris
en ligne collatérale, que des aêtes de renonciation.
Ceux qui ont paru fe contenter d'aêtes
d'abftention moins formels , y ont donné des
effets moins étendus.
Par exemple, fi un héritier légataire en ligne
collatérale reconnoit avoir reçu de fes cohé- --- Page 15 ---
II
ritiers 2 pour tous fes droits dans la
la chofe qui lui auroit été
fucefions
certainement d'être
léguée 2 il ceflera.
héritier vis-à-vis d'eux.. IL
pourra même leur dénoncer les actions
feroient
qui
afin d'en dirigées contre lui par les créanciers,
obtenir la garantie. Néanmoins les
créanciers, & tous ceux avec lefquels il
pas contraôté
n'aura
direéte
2 auront toujours une action
contre lui 2 en fa qualité d'héritier
malgré les fimples déclarations d'abftention 2
qu'il auroit faites, & il ne
fe
à l'abri, vis-à-vis d'eux,
pourra
mettre
ciation formelle &
2 que par une renona fait dire à
authentique, C'eft ce qui
nos meilleurs Auteurs , tels
qu'Auzannet fur l'article 317 de la Coutume,
qu'une fimple déclaration de ne vouloir être
héritier, n'eft fififante, marquant bien
la différence qu'ils mettent
par-là
rations
entre ces déclafimples, &la renonciation
ou les aêtes de déclaration
authentique,
mels, qui feuls effacent le titre d'abftention d'héritier. forOn doit remarquer encore que les aêtes de
renonciation ou de déclaration d'abftention
font admiflibles, & ne peuvent produire d'effet ne
dans qu'autant que Phéritier ne fe fera point immifcé
les biens du défunt.
Et en effet, tant que Phéritier, foit en
direête , foit en ligne collatérale
ligne
point immifcé dans les biens de
2 ne s'eft
n'eft qu'héritier
Thérédité, il
qu'il s'immifce fans préfomptif. avoir fait Mais pour peu
une renonciation
formelle, C car nous n'employerons
cette expreflion, depuis qu'il eft démontré plus que
que
immifcé
les biens du défunt.
Et en effet, tant que Phéritier, foit en
direête , foit en ligne collatérale
ligne
point immifcé dans les biens de
2 ne s'eft
n'eft qu'héritier
Thérédité, il
qu'il s'immifce fans préfomptif. avoir fait Mais pour peu
une renonciation
formelle, C car nous n'employerons
cette expreflion, depuis qu'il eft démontré plus que
que --- Page 16 ---
IZ
la déclaration d'abftention eft une véritable
renonciation , ) il eft réputé avoir
en
vertu
agi
du titre qui lui eft déféré par la loi; il
devient irrévocablement héritier par l'adition.
de fait, comme ille feroit devenu par l'aditionde droit, c'eft-à-dire, en déclarant qu'il accepte l'hérédité : car l'une & l'autre aditior
produifent le même effet. (1)
)) Et néanmoins 2 porte la Coutume 2 f
)) aucun prend & appréhende les biens d'un
)) défunt, ou partie d'iceux, telle qu'elle foit,
)) fans avoir autre qualité ou droit de prendre
)) lefdits biens ou partie, il fait aête d'héritiers
)) & s'oblige en ce faifant à payer les dettes.
)) Et fuppofe qu'il luifitt dd aucune chofe par
)) le défunt 2 il le doit demander & fe pour-
>) voir par Juftice, autrement sil prend de-for
)) autorité, il fait aôte d'héritier 2 art. 317.
Pothier ne voit que la qualité d'exécuteur
teftamentaire qui puifle donner à P'héritier
préfomptif cet autre droit dont parle la Coutume de s'immifcer dans les biens d'un défunt
fans faire aête d'héritier, parce qu'en effet les
exécuteurs teftamentaires font faifis par nos
Coutumes. Paris, art. 297.
Mais il eft bien éloigné d'accorder au légas
taire le droit de s'immifcer: )) que fi l'un des
>) héritiers préfomptifs-du défunt, dit-il, étoit
>) en
(1) De Ferriere furPart. 317.. Lemaitre. Lebrun, des
ftecelions, Gc. Bc..
aête d'héritier, parce qu'en effet les
exécuteurs teftamentaires font faifis par nos
Coutumes. Paris, art. 297.
Mais il eft bien éloigné d'accorder au légas
taire le droit de s'immifcer: )) que fi l'un des
>) héritiers préfomptifs-du défunt, dit-il, étoit
>) en
(1) De Ferriere furPart. 317.. Lemaitre. Lebrun, des
ftecelions, Gc. Bc.. --- Page 17 ---
>y er même tems créancier de fa fiicceffion ou
>) légataire , il ne laifferoit pas de faire aête
>y d'héritier en fe mettant en poffeflion de la
)) chofe qui lui étoit léguée Olt due ; car la
)) qualité de créancier ou de légataire ne donne
)y pas le droit de fe mettre en poffeflion de fa
)) propre autorité, mais fculement de la deman-
)) der à ceux qui la doivent, & de
:
fela
>.
délivrer
faire
par etx,
>) D'ou l'on doit concltire que Phéritier
>): s'eft mis 'en pofleflion de la chofe
qni lui
> étoit due, a agi en fa qualité d'héritier, qui &
>) que par confequent il a fait en cela aête
> d'héritier. Traité des Succeflions,
> art. I, 5. I. )) (1)"
chap. I >
S'il y a plufieurs cohéritiers, leur fort doit
être abfolument égal, à moins qu'il ne foit
rendu différent par la Loi elle-même. Le tef
tateur ne peut pas; 3 par fon teftament 2 enrichir l'un d'eux au préjudice des autres.
Aucun ne peut être héritier & légataire du <
défunt enfemble. Coutume de Paris,
Mais
2 art. 300.
l'incompatibilité n'a lieu qu'entre lès
cohéritiers. Elle cefle vis-à-vis des étrangers
qui n'ont pas droit de l'oppofer 3 elle ceffe
même quant à fes effets par la convention,
(r). 3 D'ou il fuit, dit Ferrieres fur cet' art.
3, -de la Goutume, que fi Phéritier
12. . & s'emparoit des effets de la préfomptif prenoic
>5 texte qu'ils lui auroient été donnés fucceffion, ou
fous pré22 lui appartiendroient, il fera réputé héritier. légués, ou qu'ils
D
ofer 3 elle ceffe
même quant à fes effets par la convention,
(r). 3 D'ou il fuit, dit Ferrieres fur cet' art.
3, -de la Goutume, que fi Phéritier
12. . & s'emparoit des effets de la préfomptif prenoic
>5 texte qu'ils lui auroient été donnés fucceffion, ou
fous pré22 lui appartiendroient, il fera réputé héritier. légués, ou qu'ils
D --- Page 18 ---
: entre les cohéritiers feulement qui Pont fouf.
* crite. Elle ceffe lorfqu'un héritier dans une
coutume eft exclus de l'hérédité dans une
autre : car il peut prendre un legs là où il ne
peut pas être héritier.
S'il arrive donc que le teftateur fafle fon
légataire l'un de fes héritiers 3 cet héritier
légataire aura le choix. Il fera maître de s'attacher au titre d'héritier & de rejetter celui
de légataire, OlL de rejetter celui de légataire
pour refter héritier. Mais il faut qu'il opte
& qu'il manifefte clairement fon option. Préfere-t-il le legs ? Il doit renoncer à la fixcceflion, ou faire un aête de déclaration d'abf.
tention en collatérale. S'il s'immifce dans les
biens fans avoir renoncé 2 il fera irrévocablement héritier; car il étoit faifi des biens à ce
titre, & n'étoit faifi de rien en qualité de légataire. Il ne peut être préfimé avoir agi
qu'en vertu du titre qui lui donnoit le droit
d'agir.
Le filence fur la qualité, ou le cumul des
deux qualités ne laifent d'indécifion que par
rapport au mineur > qui peut être facilement
relevé de la qualité quelconque que fes tuteurs lui auroient fait préférer, même affirmativement. De Ferriere nous en donne la raifon fur l'article 317.
>) C'eft que l'acceptation d'une hérédité
)) emporte aliénation. Or le mineur ne peut
>) aliéner fon bien, par conféquent il ne peut
> appréhender une hérédité.
> Que fi un mineur décede avant que d'a-
par
rapport au mineur > qui peut être facilement
relevé de la qualité quelconque que fes tuteurs lui auroient fait préférer, même affirmativement. De Ferriere nous en donne la raifon fur l'article 317.
>) C'eft que l'acceptation d'une hérédité
)) emporte aliénation. Or le mineur ne peut
>) aliéner fon bien, par conféquent il ne peut
> appréhender une hérédité.
> Que fi un mineur décede avant que d'a- --- Page 19 ---
IS
9 voir accepté une fucceflion ou ayant d'y
e > avoir renoncé 9 fi les héritiers préfomptifs
r >) font d'avis différens, il faut voir ce qui au-
- 3) roit-été le plusavantageux au mineur s'il avoit
>) vécu (1).>
( C'eft le motif qui a détérminé l'Arrêt
de Nointel. )
Ainfi le caraêtere diftinétif de l'héritier eft
( de prendre de fon autorité la chofe dont il
eft faif par la Loi. Au contraire, le caractere diftinétif du légataire eft de demander fon
legs à P'héritier qui refte faifi de lPhérédité, ou
: de s'en faire faire délivrance en Juftice au
refus de P'héritier. S'il n'y a aucun héritier
apparent dont le légataire puifle obtenir , foit
volontairement, foit judiciairement la délivrance de fon legs, il doit, après fa renonciation, faire nommer en Juftice Uil curateur
à la fucceflion vacante 2 vis-à-vis duquel il
pourfuivra cette délivrance, ou du moins il
la demandera aux Juges. Principes de la Jurifprudence Françoife par Prevoft de la Jaunés,
tom. I, tit. 6,fec. 4, nomb. 128.
La néceffité de la délivrance eft impofée fpé.
cialement par la plupart des coutumes. Elle
eft une conféquence néceffaire du principe le
mort faifit le vif. Ainfi, par-tout où ce principe a lieu, la délivrance eft aufli indifpenfable, qu'il eft certain qu'il n'eft permis à perfonne de s'emparer de fon auto-
(r) Voyez auffi Lebrun, des Succeflions, liv. 3 3
chap. I, nomb. 142.
eft impofée fpé.
cialement par la plupart des coutumes. Elle
eft une conféquence néceffaire du principe le
mort faifit le vif. Ainfi, par-tout où ce principe a lieu, la délivrance eft aufli indifpenfable, qu'il eft certain qu'il n'eft permis à perfonne de s'emparer de fon auto-
(r) Voyez auffi Lebrun, des Succeflions, liv. 3 3
chap. I, nomb. 142. --- Page 20 ---
rité privée de la chofe d'autrui. Meaux, art.
32.- Melun, art. 250. - Sens, art. 74. -
Auxerre 2 art. 231.- Troyes, art. II4.
Valois 2 art. 172,- Peronne 2 art. 176. -
Chaulny 2 art. 62.- Amiens, art. 72.- Caluci, art. 91, &c. &c. Les mémes motifs,
fans doute, ont déterminé à l'exiger dans le
pays de Droit Ecrit, & finguliérement dans
le reffort du Parlement d'Aix 2 fuivant qu'il
eft réglé par un aête de notoriété du 19 Août.
1740 (1).
Bien des perfonnes, & fur-tout celles qui
font peu verfées dans les ufages & dans les
regles du Droit coutumier, ont fouvent confondu le cas où la délivrance tacite peut fiffire, avec celui où la délivrance doit néceflairement être expreffe.
Sans doute lorfqu'un légataire étranger fera
refté pendant un certain tems en poffeflion des
biens à lui légués, fi ces biens font connus
par les héritiers comme dépendans de la fucceffion, parce qu'ils feroient compris dans l'inventaire, leur tolérance équivaudra à une délivrance expreffe ; à plus forte raifon s'ils
ont remis au légataire les titres des biens.
Cet étranger jouira enfin néceffairement COmme légataire 7 puifque fa propriété ne peut
pas être appuyée fir. un autre titre. C'eft à
ce
(1). Voyer auffi les.Notes à la fuite d'un autreacte
du II Mai 1720.
qu'ils feroient compris dans l'inventaire, leur tolérance équivaudra à une délivrance expreffe ; à plus forte raifon s'ils
ont remis au légataire les titres des biens.
Cet étranger jouira enfin néceffairement COmme légataire 7 puifque fa propriété ne peut
pas être appuyée fir. un autre titre. C'eft à
ce
(1). Voyer auffi les.Notes à la fuite d'un autreacte
du II Mai 1720. --- Page 21 ---
I7
ce cas-là ( celui d'un légataire étranger ) que.
s'appliquent toutes les citations d'Auteurs qui
ont admis en différentes circonftances des dé.
livrances tacites, & dont les Adverfaires ont
cherché fi mal-à-propos à fe prévaloir..
Il en eft. tout autrement quand le légataire
eft héritier & qu'il: a des cohéritiers. Celuici étant faifi légalement, on ne peut pas. dire
qu'il poffede la chofe qui lui a été léguée.
par l'effet d'une délivrance préfimée. Il étoit:
faifi par. la Loi avant que la volonté de Phom--
me pat être. connue..
Les légataires univerfels ne font pas
faifis de leurs legs que le légataire
lier : quoiqu'ils
m.ter
foient en quelque chofe haredi loco, dit Pothier, ils. doivent demander
à Théritier la délivrance. Traité. des Succef:
fions, chap. 3,fect. 2..
Dans fon excellent Commentaire fur la Coutume de Paris, titre 14; 2 troifieme partie, Lemaître, d'après Ricard, pofe d'abord pour mna-.
xime, que tous légataires font obligés de demander. à l'héritier la délivrance. de leurs
& qu'ils ne. peuvent pas même en être difpen- legs,
fés par le teftateur. Enfuite ne s'occupant que.
du cas où le préfomptif héritier légataire ne
veut qu'être légataire & non héritier 2 il :
ajoute:
)) Quoique le. légataire fe trouvât en
> feflion de la chofe léguée, & qu'il fût pof-: hé.
)). ritier préfomptif, il feroit obligé d'en - de-
>): mander délivrance.
>). Enfin, dit-il, toujours avec Ricard, cette :
E.
ftateur. Enfuite ne s'occupant que.
du cas où le préfomptif héritier légataire ne
veut qu'être légataire & non héritier 2 il :
ajoute:
)) Quoique le. légataire fe trouvât en
> feflion de la chofe léguée, & qu'il fût pof-: hé.
)). ritier préfomptif, il feroit obligé d'en - de-
>): mander délivrance.
>). Enfin, dit-il, toujours avec Ricard, cette :
E. --- Page 22 ---
r8
>>) décifion a lieu, même à légard des légataires
)) univerfels. >)
Ce feroit en effet une étrange méprife d'imaginer 2 parce que différens Auteurs ont
dit qu'il appartient au légataire univerfel d'acquitter les legs particuliers, que Phéritier préfomptif légataire univerfel, en difpofant ainfi;
ne fait point adte d'héritier, quoiqu'il n'ait pas
renoncé à la fucceflion. Il n'eft guere poffible de faire aôte d'héritier d'une maniere plus
décifive ; car alors P'héritier légataire n'a que
la faifine légale. Or, tant qu'il difpofe étant
faifi légalement, & fans avoir renoncé, il difpofe comme héritier, & par conféquent ce
qui lui refte, les legs acquittés, forme néceffairement des propres. Il n'auroit pu recueillir à titre d'acquêts qu'en obtenant une délivrance formelle, après avoir renoncé à la
fucceflion, fauf à acquitter enfuite les legs
particuliers qui font des charges de fon legs
univerfel.
Rapprochons de- ces principes, qu'il eft
impoflible de contefter, les faits dont les détails font aujourd'hui mieux connus qu'ils ne
Pétoient lors des premieres Confultations. Faifons taire même 2 pour ce moment, la Jurif
prudence des Arrêts, qui, bien examinés dans
les circonftances particulieres oùt ils ont été
rendis, confacrent ces principes.
On va voir qu'on ne peut pas confidérer
comme une queftion férieufe 2 celle dont on
attend aujourd'hui le Jugement. --- Page 23 ---
FAIT
Antoine Marin, propriétaire d'une habitation confidérable par lui acquife en PIfle de
Saint-Domingue, eft décédé fans enfans en
pays de Droit Ecrit, où il étoit domicilié.
Il laifloit pour héritier Jean-François Marin
fon frere, la Dame de Verclos fa foeur, le
fieur Pierre-Blaife Ycard fon neveu, venant
par repréfentation de fa mere 2 & la Dame
de Gaufridy fà niece, venante aufli par repréfentation de la Dame Jeanne Marin fa
mere.
Mais l'ordre de fuccéder, ou la divifion
devoit
qui
naturellement & de droit avoir lieu
entre ces quatre cohéritiers, 2 n'a pu être fuivie. Par fon teftament myftique du 20 Décembre 1741, Antoine Marin avoit inflitué
pour fon héritier univerfel Jean-François
Marin fon frere.
Si Jean-François Marin a pris à titre d'héritier dans la ficceffion d'Antoine, 2 l'habitation
de Saint-Domingue, régie par la Coutume de
Paris, cette habitation a formé un propre
dans la perfonne de. Jean-François Marin,
& c'eft un propre dans fa fucceffion.
S'il a recueilli l'habitation en qualité de
fimple légataire, cet immeuble n'a formé qu'un
acquêt en fa perfonne ; l'habitation n'eft qu'un
acquêt dans fa fucceflion.
A quel titre, en quelle-qualité Jean-Fran-
itation
de Saint-Domingue, régie par la Coutume de
Paris, cette habitation a formé un propre
dans la perfonne de. Jean-François Marin,
& c'eft un propre dans fa fucceffion.
S'il a recueilli l'habitation en qualité de
fimple légataire, cet immeuble n'a formé qu'un
acquêt en fa perfonne ; l'habitation n'eft qu'un
acquêt dans fa fucceflion.
A quel titre, en quelle-qualité Jean-Fran- --- Page 24 ---
zo
çois Marin a-t-il donc recueilli? Telle eft, fir
ce premier point 2 P'unique difficulté.
Éh d'abord, ne perdons pas de vue que JeanFrançois Marin étoit héritier naturel, héritier
préfomptif; ne perdons pas de vue qu'à ce
titre il a été faili de droit, dès l'inftant du décès de fon frere, des biens dépendans de la
fuacceflion ; qu'en cette qualité d'héritier, il
s'eft emparé 2 de l'aveu des Adverfaires, au
moins de tous les biens fitués en pays de
Droit Ecrit. Il a donc été héritier. 2 non feulement par la faifine légale, mais par le fait de
fon immixtion dans les biens.
N'a-t-il été héritier que par rapport aux
biens foumis au Droit Ecrit ? A-t-il été légataire quant aux biens régis par le Droit Coutumier ?
Nous répondons affirmativement, que JeanFrançois Marin a recueilli -comme héritier les
biens. régis par la Coutume de Paris 2 ainfi
que tous les autres biens de la fucceflion :
qu'à ce titre feul il a: été faifi-de tout ; qu'en
qualité de légataire 2 il n'a été faifi de
rien : qu'enfin 2 quand il auroit: recueilli en
vertu des deux titres 2 ce qui n'eft pas 2 les
biens foumis à l'empire de la Coutume de
Paris n'en formeroient pas moins des propres
dans fa, fiacceflion.
M OYENS
Si; les Parties vouloient être de bonne, foi
&.
ion :
qu'à ce titre feul il a: été faifi-de tout ; qu'en
qualité de légataire 2 il n'a été faifi de
rien : qu'enfin 2 quand il auroit: recueilli en
vertu des deux titres 2 ce qui n'eft pas 2 les
biens foumis à l'empire de la Coutume de
Paris n'en formeroient pas moins des propres
dans fa, fiacceflion.
M OYENS
Si; les Parties vouloient être de bonne, foi
&. --- Page 25 ---
2I
& fe juger elles-mêmes, la Dame veuve Marin
& les fieurs Ycard conviendroient que jamais
Jean-François Marin n'a eu feulement l'idée
de prendre, à titre de légataire, la portion
des biens dépendans de la ficceflfion d'Artoine fon frere qui fe trouvoient foumis à
l'empire de la Coutume de Paris; qu'à titre
d'héritier, il s'eft confidéré lui & fes Confeils comme faifi de tous les biens de Phérédité , quelque part qu'ils fuflent fitués 3 que
la néceflité d'une renonciation pour ceffer
d'être héritier, d'une délivrance volontaire ou
forcée feule capable de faire difinguer le
caraëtere de légataire 2 quand les deux titres
font placés fur la même tête 2 n'eft pas même
venue dans leur penfée ; & d'après cela 2 ot
feroit la queftion? Cominent fe permet-on de
tenter d'arracher des Magiftrats une décifion
contraire, en traveftifant 2 en dénaturant les
démarches, & les abtes faits par Jean-François Marin & en tourmentant 3 pour ainfi
dire > la Loi, pour en tirer des induétions fa-.
vorables?
La vérité eftqu'au décès d'Antoine Marin,
ni fon héritier inftitué, ni fes héritiers naturels n'ont connu - leurs droits. Accoutumés
eux & leurs Confeiis à la Loi du- Droit
Ecrit, ils n'ont envifagé qu'elle ; elle a jetté
un voile fur leurs yeux, & ils n'ont rien VE
au delà.
Au refte, comment les chofes fe font-elles
paffées dans ce premier moment ? €
Jean-François- Marin étoit héritier dans la &
F.
héritier inftitué, ni fes héritiers naturels n'ont connu - leurs droits. Accoutumés
eux & leurs Confeiis à la Loi du- Droit
Ecrit, ils n'ont envifagé qu'elle ; elle a jetté
un voile fur leurs yeux, & ils n'ont rien VE
au delà.
Au refte, comment les chofes fe font-elles
paffées dans ce premier moment ? €
Jean-François- Marin étoit héritier dans la &
F. --- Page 26 ---
Coutume de Paris en vertu de la Loi; il avoit
le droit d'être légataire univerfel en vertu
de la volonté du teftateur. Pour cefler d'être
héritier, il falloit en abdiquer le titre, il falloit une renonciation exprefle, ou ce qui eft
la même chofe, un aûte de déclaration d'abftention. La néceflité en eft démontrée par
l'érabliffement des principes. Faute de renonciation 2 le fieur Marin eft refté héritier.
Mais bien-loin d'abdiquer la qualité d'héritier; bien-loin d'héfiter fir le choix du titre
en vertu duquel il proftera de la ficceflion
de fon frere, Jean-François Marin ne fe borne pas à fe mettre en pofleflion des biens fitués en pays de Droit Ecrit ; il envoie fa
procuration dans les Ifles, non pas pour
prendre en fon nom une poffeflion légale qui
lui auroit manqué comme légataire 2 mais
pour gérer en fon nom la chofe qui lui appartenoit. Il ne fait pas même faire d'inventaire. Il fe montre par conféquent comme
feul & unique héritier univerfel ; il fe déclare maitre abfolu de toute Phérédité. Il entre en jouiflance de tout. Il s'eft donc immifcé dans tous les biens de la fucceffion
indiftinêtement; il s'eft donc emparé ipfo facto
de l'habitation de Saint-Domingue ipécialement; il s'eft donc déclaré héritier des biens
régis par la Coutume de Paris, puifqu'il n'avoit point effacé ce titre inhérent à fa perfonne.
Qu'importe après cela qu'il eût eu l'intention d'être légataire 2 qu'il en eût même pris
Il s'eft donc immifcé dans tous les biens de la fucceffion
indiftinêtement; il s'eft donc emparé ipfo facto
de l'habitation de Saint-Domingue ipécialement; il s'eft donc déclaré héritier des biens
régis par la Coutume de Paris, puifqu'il n'avoit point effacé ce titre inhérent à fa perfonne.
Qu'importe après cela qu'il eût eu l'intention d'être légataire 2 qu'il en eût même pris --- Page 27 ---
la qualité ? Il étoit héritier, & cela fuffit. Il
auroit cumulé les deux qualités & celle d'héritier prédominante toujours, il n'en auroit
pas moins recueilli des propres.
L'article 317 de la coutume reçoit ici une
application bien direête. >) Si aucun appré-
>) hende les biens d'un défunt ou partie d'iceux,
>> il fair aête d'héritier... & fuppofé qu'il lui
>) fàt du quelque chofe par le défunt 2 il
>) le doit demander en Juftice, autrement
)) s'il prend de fon autorité, il fait aôte d'hé-
>) ritier. ))
L'adition ou l'acceptation d'une hérédité 9
difent tous les Auteurs, , fe fait de deux manieres, par le fait & par la déclaration de
volonté. L'une & l'autre produifent le même
effet. Voyez de Ferriere far l'art. 317; Pothier,
Lebrun, 2 &c.
Jean-François Marin ne s'en eft pas encore tenu là. Après s'être emparé des biens de
la fuccellion, il paye > au mois de Novembre 1743 & en 1750, les legs faits à fes
cohéritiers. Il les acquitte comme une dette
qui lui eft perfonnelle 2 fans prendre aucune
qualité. Il a donc encore par-là difpofé des
biens dont il jouifloit déja depuis du tems.
Il en étoit faifi comme héritier ; donc il n'en
a difpofé que comme héritier.
Concevera-t-on que la Dame veuve Marin
& les fieurs Ycard excipent de ces différens
aétes, 2 pour prouver que Jean-François Marin n'a été que légataire? On ne peut affarément attribuer cet étrange aveuglement qu'au
aucune
qualité. Il a donc encore par-là difpofé des
biens dont il jouifloit déja depuis du tems.
Il en étoit faifi comme héritier ; donc il n'en
a difpofé que comme héritier.
Concevera-t-on que la Dame veuve Marin
& les fieurs Ycard excipent de ces différens
aétes, 2 pour prouver que Jean-François Marin n'a été que légataire? On ne peut affarément attribuer cet étrange aveuglement qu'au --- Page 28 ---
défaut abfolu de connoifànce des regles du
Droit coutumier. Eh! que faudra-t-il donc
pour être héritier, fi celui à qui la nature
& la Loi en conferent le titre, & qui a
ufé de la plénitude des droits qui y font attachés, ne l'eft pas?
Mais, nous le répétons > que gagneroient
donc les Adverfaires à vouloir que JeanFrançois Marin ait été légataire 2 puifque,
foit que Jean-François Marin n'ait été qu'héritier, foit qu'il ait été héritier & légataire,
les immeubles fitués dans la Coutume de
Paris, & qui lui font advenus par le décès
d'Antoine Marin fon frere, forment des propres ? C'eft un point démontré jufqu'à l'évidence dans une Confultation délibérée à Paris
le 6 Février 1785, & c'eft ce qui a été
formellement jugé par l'Arrêt du Parlement
de Paris du 26 Août 1782, dans l'efpece
duquel les cohéritiers s'étoient fait refpeativement délivrance de leurs legs.
Voyons ce qu'on oppofe à une démonftration aufli claire & aufli naturelle.
OBJECTION S.
Le fieur Marin 1, ont dit- les Adverfaires,
a fait afligner les cohéritiers pour obtenir
l'exécution du teftament; lun d'eux a confenti à cette exécution, le Juge l'a prononcée:
donc il a été légataire. Ses cohéritiers l'ont
laiffé jouir de l'habitation pendant quarante
ans 3 ils ont donc. confenti qu'il, poflédat en
vertu
ation aufli claire & aufli naturelle.
OBJECTION S.
Le fieur Marin 1, ont dit- les Adverfaires,
a fait afligner les cohéritiers pour obtenir
l'exécution du teftament; lun d'eux a confenti à cette exécution, le Juge l'a prononcée:
donc il a été légataire. Ses cohéritiers l'ont
laiffé jouir de l'habitation pendant quarante
ans 3 ils ont donc. confenti qu'il, poflédat en
vertu --- Page 29 ---
vertu du teftament; enfin Jean-François Marin a pris dans quelques.actes la qualité d'hé--
ritier en vertu. du teftament.
RÉPONSE S.
En fappofant que ces raifonnemens foient
établis fur des faits bien exaêts, ce qui n'eft
pas 3 en leur fuppofant toute la folidité dont
ils manquent, ils n'établiront jamais que JeanFrançois Marin ait ceffé d'être héritier. 2 puif
que cette preuve ne peut réfilter que d'une
renonciation, ou d'un aête formel de déclaration d'abftention, & qu'il n'en exifte pas ;
dès-lors ces raifonnemens font inutiles; mais
examinons les aetes.
Premiérement, le IZ Février 1743, Jean-.
François Marin a préfenté fa Requête aux,
Juges. Il y expofe que fon frere eft décédé
le 9, qu'il a. fait un teftament dont l'original, étant en fes mains, a été foufcrit par.
Sibon Notaire 5 qu'il a intérêt de faire
céder à l'ouverture. de ce teftament, profaire connoitre la volonté du défint & pour. la
faire exécuter.
Jean- François Marin demande en confé.
quence de cet expofé, qu'il lui foit permis de :
faire afligner les proches parens d'Antoine Marin habiles à lui ficcéder 2 aux fins de. voir
procéder à Pavération & reconnoiffance des
feings & cachets à lacte de foufeription, & de
Jtuite à l'ouverture &
publication 1 du
ment 2 pour étre regiftré aux. Ecritures de vefta- Me..
G
faire exécuter.
Jean- François Marin demande en confé.
quence de cet expofé, qu'il lui foit permis de :
faire afligner les proches parens d'Antoine Marin habiles à lui ficcéder 2 aux fins de. voir
procéder à Pavération & reconnoiffance des
feings & cachets à lacte de foufeription, & de
Jtuite à l'ouverture &
publication 1 du
ment 2 pour étre regiftré aux. Ecritures de vefta- Me..
G --- Page 30 ---
z6
Sibon Notaire, 7 auquel il fera remis.
Les trois préfomptifs héritiers font aflignés
aux fins de cette Requête , c'eft-à-dire 2 pour
voir procéder à la reconnoifànce des feings
& cachets, à l'ouverture 2 à la leêture & au
dépôt du teftament dans l'Etude d'un Notaire.
Et voilà ce que l'on appelle une demande
en délivrance de legs. Nous n'ofons pas caraétérifer une pareille idée ; furement les
Adverfaires n'y croient pas. Il faudroit bien
aimer à fe faire illufion.
Eh ! que dira-t-on lorfque l'on faura que
des trois préfomptifs héritiers tousa aflignés, pour
comparoitre devant le Licutenant-Général de
Marfeille, au lendemain fept heures du matin,
un feul ( fieur Pierre-Blaife Ycard) réfidoit
à Marfeille, que la Dame de Verclos étoit
en Amérique, que la Dile. Marguerite.Jeanne
Bernard, depuis Dame de Gaufridy 2 étoit
mineure & dans un Couvent à Aix 5 que les
aflignations 2 deftinées à ces deux préfomptives
héritieres 2 & qui devoient être données à
leur vrai domicile & à des délais fuffifans,
font pofées dans les maifons qu'elles avoient
jadis, habitées à Marfeille.
Au refte 2 quel a été le réfultat de ces
aflignations? Le fieur Pierre-Blaife Ycard eft
le feul des préfomptifs héritiers qui ait comparu. Il a déclaré n'empécher auxx fins requifes; le Juge a donné défaut contre les
deux autres; il a ordonné la reconnoifance
des feings, 2 & cachets & enfuite l'ouverture,
N
'elles avoient
jadis, habitées à Marfeille.
Au refte 2 quel a été le réfultat de ces
aflignations? Le fieur Pierre-Blaife Ycard eft
le feul des préfomptifs héritiers qui ait comparu. Il a déclaré n'empécher auxx fins requifes; le Juge a donné défaut contre les
deux autres; il a ordonné la reconnoifance
des feings, 2 & cachets & enfuite l'ouverture,
N --- Page 31 ---
ia leéture' du teftament 2 fon énrégifrement
& le dépôt ; ce qui a été exécuté.
Ainfi, pas un mot de demande en déliVrance ; & il eut été curieux de voir former une demande de cette efpece 2 avant
que le teftament fite ouvert & connu 2 lorfqu'il
n'étoit queftion que d'en faire l'ouverture
pour s'inftruire des volontés du teftateur. Il
eut été inoui qu'une demande en défiftement
de propriété eût été formée pour y être ftatué
du jour au lendemain matin, fur-tout vis-àvis d'une perfonne réfidante en Amérique 2
vis-à-vis d'une mineure qui ne pouvoit efter
en Jugement > & encore moins aliéner.
Et pourtant à la fuite d'un Mémoire pour
la Dame veuve Marin & pour les fieurs Ycard,
on a ofé imprimer en tête de cette procédure de forme 2 & qui.par cette raifon fe
fait tant en abfence qu'en préfence, ce titre
faftueux.
)) Procès-verbal d'ouverture du teftament
)) du fieur Antoine Marin .
duquel il
> réfiulte que la délivrance du legs univerfel
)) a été faite en faveur du fieur Jean-François
)1 Marin 2 par le confentement que les CO-
)) héritiers ( qui n'y étoient pas & n'y pou-
) voient pas être ) ont donné à l'exécution
3) du teftament demandée par Jean-François
)) Marin. ))
Et dans le corps du Mémoire, pages 54
& 55, le preftige eft porté à un tel excès,
qu'après avoirimprimé en gros caraôteres, qu'à
cette féance tendante à l'avération des feings
rançois
)1 Marin 2 par le confentement que les CO-
)) héritiers ( qui n'y étoient pas & n'y pou-
) voient pas être ) ont donné à l'exécution
3) du teftament demandée par Jean-François
)) Marin. ))
Et dans le corps du Mémoire, pages 54
& 55, le preftige eft porté à un tel excès,
qu'après avoirimprimé en gros caraôteres, qu'à
cette féance tendante à l'avération des feings --- Page 32 ---
& cachets, 2 à l'ouverture, enrégiftrement &
dépôt du teftament, le fieur Ycard à déclaré n'empécher les fins de la Requête 2 on
s'écrie : > donc les cohéritiers ont confenti
)) d'une maniere folemnelle, expreffe, irré-
)) vocable que Jean-1 François Marin fe mit
)) en poffeflion en exécution du teftament;
)) donc fa pofleflion a été fondée fur ce titre
)) reconnu, approuvé & exécuté par toutes
) les Parties ; donc tout s'explique aujour-
>) d'hui .
. ; donc la délivrance a été
>) faite, &c. &c. >)
C'eft une véritable dérifion.
Ilya a plus : cette tirade emphatique réunit
le défaut de folidité à linexaétitude la moins
ferupuleufe. Jean-François Marin a dit dans
fon expofé, qu'il avoit intérêt de faire connoitre & exécuter le teftament d'Antoine ;
mais pas un mot dans fès conclufions 2 tendant à une exécution motivée ; pas un mot
quia approche de l'idée d'une délivrance de legs,
& Jean-François Marin n'y pouvoit pas CO1clure alors, les difpofitions du teftament ne
lui étant pas connues ; il ne favoit pas s'il étoit
légataire.
Deuxiemement : où donc la Dame Marin &
les fieurs Ycard ont-ils vu, où ont-ils reconnu
que la Dame de Gaufridy & les autres COhéritiers aient confenti tacitement pendant quarante ans que Jean-François Marin jouifle de
l'habitation en Amérique 2 comme légataire?
Ils l'ont laifé, jouir fur le titre & dans la
qualité qui lui appartenoit. Il étoit héritier.
Il
ne favoit pas s'il étoit
légataire.
Deuxiemement : où donc la Dame Marin &
les fieurs Ycard ont-ils vu, où ont-ils reconnu
que la Dame de Gaufridy & les autres COhéritiers aient confenti tacitement pendant quarante ans que Jean-François Marin jouifle de
l'habitation en Amérique 2 comme légataire?
Ils l'ont laifé, jouir fur le titre & dans la
qualité qui lui appartenoit. Il étoit héritier.
Il --- Page 33 ---
Il n'a jamais rien fait pour effacer cette qualité primitive imprimée par la nature & par
la Loi. Il eft donc refté héritier. C'eft le mot
décifif. Quelle induétion veut-on tirer, en donnant à entendre que fi les cohéritiers de JeanFrançois Marin l'euflent confidéré comme
héritier, & comme héritier irrévocablement depuis qu'il avoit appréhendé les biens de la
fucceflion, ils n'auroient pas manqué de révendiquer les trois quarts de l'habitation ? Il
n'en réfulte autre chofe, finon qu'ils n'ont pas.
connu leur droit ; qu'ils n'ont pas intenté
une action utile qu'ils pouvoient intenter. Mais
cette ignorance 2 cette inaétion a-t-elle effacé le titre d'héritier attaché à la perfonne
de. Jean-François- Marin ? A-t-elle changé le
titre de fa poffeflion ? Et parce qu'ils auroient fouffert un préjudice, faut-il les priver
aujourd'hui d'un bien qui leur eft acquis ?
Troifiémement, ajoute-t-on, Jean-François
Marin s'eft dit héritice en vertu du teftament I ,
& c'eft fe. dire légataire dans la Coutume de
Paris..
Nous aurions beaucoup de chofes à dire,.
s'il étoit befoin de rechercher l'intention de
Jean-François Marin ; & il pourroit être fa-.
cile de prouver qu'il n'a. jamais penfé à être. a
légataire. Mais pourquoi fe jetter dans une
queftion oifeufe ? Nous ne. cefferons de le répéter 3 qu'importe qu'il fe fat dit légataire ?
qu'importe qu'il l'eût été?. avoit-il. anéanti la
qualité d'héritier 2: Oi. eft.fa. renonciation 5
H-
rechercher l'intention de
Jean-François Marin ; & il pourroit être fa-.
cile de prouver qu'il n'a. jamais penfé à être. a
légataire. Mais pourquoi fe jetter dans une
queftion oifeufe ? Nous ne. cefferons de le répéter 3 qu'importe qu'il fe fat dit légataire ?
qu'importe qu'il l'eût été?. avoit-il. anéanti la
qualité d'héritier 2: Oi. eft.fa. renonciation 5
H- --- Page 34 ---
ou l'aête formel de fa déclaration d'abftend
tion ?
A en juger par tous les écarts du Mémoire
imprimé pour la Dame veuve Marin & pour
les fieurs Ycard, on croiroit qu'ils n'ont pas
l'idée de ce que c'eft qu'une demande en délivrance de legs. Cependant fi l'on compare
ce qu'ils ont fait lors de l'ouverture de la
ficceflion de Jean-François Marin, avec ce
qui a été fait par ce dernier au décès d'Antoine Marin, on fera convaincu qu'ils ne font
point dupes de l'illufion qu'ils veulent répandre. Au décès de Jean-François ils ont,
comme celui-ci l'avoit pratiqué en 1743,
fait procéder à l'avération, à, l'ouverture &
au dépôt du teftament. De même, dans une
foule d'attes paflés en Pays de Droit Ecrit,
& notamment dans un inventaire 2 ils ont
pris la qualité d'héritiers teftamentaires. Ont-ils
cru par-là avoir acquis la délivrance des immeubles fitués en Pays Coutumier? Point du
tout, puifqu'ils ont fait afligner la Dame de
Gaufridy en fon domicile comie héritiere légitime 2 pour voir homologuer le teftament,
& être condamnée à leur faire délivrance de
la moitié des immeubles fitués en Pays Coutumiers. Il feroit abfurde de vouloir traveftir
une demande en avération & ouverture de
teftament, en une demande en délivrance.
D'autres objections de la Dame Marin &
des fieurs Ycard ont été puifées dans l'Avis
arbitral des Jurifconfiultes choifis par les Par- --- Page 35 ---
ties pour le juger. Comme elles font préfentées dans les motifs de décifion de MM. les
Arbitres avec plus de précifion & d'un ton
plus impofant, nous allons parcourir fucceffivement ces différens motifs de l'Avis arbitral.
P R E M I E R M O TIF
De PAvis Arbitral.
La Dame de Gaufridy a objeêté que P'habitation n'auroit été acquêt en la perfonne de
Jean-François Marin, que dans le cas otil en
auroit demandé & obtenu la délivrance ; que
n'ayant jamais demandé ni obtenu cette délivrance 2 il eft cenfé s'être mis en poffeflion,
11011 comme héritier teltamentaire ou légataire
univerfel 2 mais comme héritier de fang 5
qu'ainfi cette habitation a formé un propre
en fa perfonne.
Ce fyftéme ne nous a pas paru fondé,
difent MM. les Arbitres.
Aucune loi, aucun texte de coutume n'a
déclaré que l'immeuble légué à un collatéral
deviendroit un propre, fi le légataire ne demandci: pas une délivrance formelle.
Il n'eft pas exact de dire qu'il foit toujours
néceflaire d'une demande judiciaire, d'un jugement ou d'un contrat qui accorde la délivrance
du legs ; tous les Auteurs des pays coutumiers, 2 tels que Ricard, Lebrun & plufieurs
autres, conviennent que cette délivrance peut
être faite tacitement > comme exprefément,
gué à un collatéral
deviendroit un propre, fi le légataire ne demandci: pas une délivrance formelle.
Il n'eft pas exact de dire qu'il foit toujours
néceflaire d'une demande judiciaire, d'un jugement ou d'un contrat qui accorde la délivrance
du legs ; tous les Auteurs des pays coutumiers, 2 tels que Ricard, Lebrun & plufieurs
autres, conviennent que cette délivrance peut
être faite tacitement > comme exprefément, --- Page 36 ---
Elle eft préfumée tacite, 9 lorfque le légataire
fe mettant en pofeflion au vu & au fçu de
P'héritier légitime, 2 celui-ci le laiffe jouir tranquillement & ne s'en plaint pas. Son filence
vautconfentement.
REPONSES
Qu'il foit permis de le dire ; la défenfe de
la Dame de Gaufridy n'a pas été faifie par
MM. les Arbitres.
Si Jean-François Marin eut été étranger ,
s'il n'eut pas été parent du teftateur en degré
fuccelff, il n'y auroit jamais eu de doute fur
le titre de fa poffeflion ; il n'auroit pu en
avoir d'autre que celui de légataire. Mais il
étoit héritier.
La Dame de Gaufridy n'a pas prétendu
que la délivrance ou non délivrance du legs
déterminât néceffairement la qualité de propre
ou d'acquêts. Jean-François Marin auroit demandé expreffément , & il auroit obtenu la
délivrance -de fon legs 2 que l'habitation qu'il
a recueilli n'en feroit pas moins un propre. Il
fffit qu'il ait recueilli fàns avoir abdiqué le
titre d'héritier. Le défaut de demande en
délivrance ne pourroit former qu'une preuve
de plus 2 que Jean-François Marin ne penfoit.
pas à obtenir la qualité de légataire.
Il n'eft pas néceffaire qu'aucun texte d'Ordonnance ou de Coutume décide qu'un immeuble légué à un collatéral deviendra propre, 2 fi
le
it pas moins un propre. Il
fffit qu'il ait recueilli fàns avoir abdiqué le
titre d'héritier. Le défaut de demande en
délivrance ne pourroit former qu'une preuve
de plus 2 que Jean-François Marin ne penfoit.
pas à obtenir la qualité de légataire.
Il n'eft pas néceffaire qu'aucun texte d'Ordonnance ou de Coutume décide qu'un immeuble légué à un collatéral deviendra propre, 2 fi
le --- Page 37 ---
le légataire n'en demande pas la délivrance
formelle.
La coutume déclare héritier le plus proche
parent d'un défunt ; elle le faifit à ce titre
des biens de la ficceffion 3 tant qu'il n'a pas
fait difparoitre ce titre par un aête de renonciation ou de déclaration formelle d'abftention,
il reftera héritier & recueillira des
Jean François Marin n'a jamais effacé propres. le titre.
d'héritier inhérent à fa perfonne, 2 donc il a
recueilli des propres. Voilà la défenfe de la
Dame de Gaufridy.
Tout ce que les Auteurs cités difent du
légataire étranger 2 ne peut s'appliquer à
P'héritier
légataire 2 qui 2 à l'inftant du décès 2
a la faifine légale 7 & qui doit anéantir cette
faifine & en obtenir une autre, s'il veut jouir
à un autre titre.
Le paflage de Lebrun 2. tiré du livre 3,
chap. I 2 nomb. 20 2 & invoqué par nos
Adverfaires avec tant de complaifance , n'a
pas été entendu. C'eft une des plus fortes
autorités qu'on puiffe leur oppofer.
Ce Jurifconfulte, fàns s'occuper direêtement"
de la queftion de. favoir fi Phériiter légataire
recueille des propres ou des acquêts, examine
celle-ci. L'héritier légataire a-t-il befoin de
demander délivrance pour demeurer valable-.
ment faifi de la chofe à lui
& s'il:
eft troublé dans fa poffeffion a-t-il léguée droit 2 d'in--
tenter complainte ?
Lebrun confidere l'héritier légataire comme
faifi de plein droit, de tout ce que le teftateur:
I.
oir fi Phériiter légataire
recueille des propres ou des acquêts, examine
celle-ci. L'héritier légataire a-t-il befoin de
demander délivrance pour demeurer valable-.
ment faifi de la chofe à lui
& s'il:
eft troublé dans fa poffeffion a-t-il léguée droit 2 d'in--
tenter complainte ?
Lebrun confidere l'héritier légataire comme
faifi de plein droit, de tout ce que le teftateur:
I. --- Page 38 ---
lui défere, quoique le legs furpaffat fa portion
héréditaire : & ce qui le décide à penfer ainfi,
eft
Phéritier reçoit la faifine légale indivifement que 5 en forte que comme il a partem in
toto, 8 totum in qualiber parte 2 il eft réellefaifi de
indivife de la fucment
Pintégralité
ceflion ; ce qui comprend tous les objets que
le teftateur lui a légué.
Mais par la raifon que Lebrun faifit légalement Phéritier légataire 9 univerfel ou particulier, & qu'il connoit les principes : 2 il lui fait
recueillir des propres.
)) Ma raifon eft 2 dit-il nombre 19, que la
>) le droit du fang ne s'efface pas par
>) libéralité du teftateur.
Il ajoute plus bas 2 nombre 20:
) II ne faut pas divifer le contenu en la
Car Phéritier légataire eft faifi
>) difpofition. fon
ou il n'eft faifi de rien ;
) de tout
legs,
les droits du
>) & fi l'on confidare en ce cas
il eft
s'agifle d'un legs 2
) fang, quoiqu'il il doit demander délivrance
)) faifi de tout,/inon
C'eft ainfi
)) de tout ce qui lui a été légué.
que
un héritier préfomptif en ligne
)) quand eft donataire de quelques propres 2
>) direête limite
la
de propres à la
)) on ne
pas qualité ab
mais le
auroit eue
inteflat 2
)) part qu'il
nonobftant la donation (1).
)) tout eft propre
collatérale, tout eft
)) Pour le donataire en
d'anciens
nonobftant la qualité
)) acquêts 2
>> propres.
(1) Il n'eft ici queftion que de donation entre-vifs.
)) quand eft donataire de quelques propres 2
>) direête limite
la
de propres à la
)) on ne
pas qualité ab
mais le
auroit eue
inteflat 2
)) part qu'il
nonobftant la donation (1).
)) tout eft propre
collatérale, tout eft
)) Pour le donataire en
d'anciens
nonobftant la qualité
)) acquêts 2
>> propres.
(1) Il n'eft ici queftion que de donation entre-vifs. --- Page 39 ---
> Je dis donc fr ce fondement, que Phéri-
> tier préfomprif ef? faifi de plein droit du
)) total de ce qui lui eft légué > & qu'il n'eft
>) pas obligé d'en demander la délivrance,
)) parce que la libéralité du teftateur ni'eft autre 5
)) chofe qu'une extenfion des droits du fang.
Lebrun ne s'en tient pas là ; il veut que
nonobftant la renonciation faite à la firccef.
fion par l'héritier légataire pour s'en tenir à
fon legs, 2 ce légataire puiffe encore fe paffer
de délivrance 2 & qu'il refte propriétaire de
fon legs comme en ayant été faifi légalement
dès l'inftant du décès du teftateur ce
conduit à la conféquence
qui
2 qu'en renonçant
méme, le légataire en collatérale recueilliroit
des propres.
) Sil renonce 2 dit cet Auteur, , c'eft en
)) acceptant fon legs, dont la délivrance fait
)) partie de fa renonciation 2 comme s'il fe
) délivroit à lui-même fon legs. Nous évitons
)) par-là un circuit d'aétions & de formalités;
)) & comme nous n'obligerions pas un léga-
>) taire qui fe trouveroit faifi fortuitement de
)) la chofe qui lui auroit été léguée, de la
>) remettre entre les mains de Phéritier
)) lui en demander enfûite la délivrance pour
>) Auffi nous n'affujetiflons pas l'héritier
)) taire à demander, en qualité de légataires, léga-
)) la délivrance des chofes dont il eft faifi
)) & fur lefquelles il a un droit indivis.
s
Cette Doatrine de Lebrun n'eft pas, à
beaucoup près 2 adoptée par nos meilleurs
Auteurs.
ée, de la
>) remettre entre les mains de Phéritier
)) lui en demander enfûite la délivrance pour
>) Auffi nous n'affujetiflons pas l'héritier
)) taire à demander, en qualité de légataires, léga-
)) la délivrance des chofes dont il eft faifi
)) & fur lefquelles il a un droit indivis.
s
Cette Doatrine de Lebrun n'eft pas, à
beaucoup près 2 adoptée par nos meilleurs
Auteurs. --- Page 40 ---
) Lebrun penfe, 2 dit Pothier, Traité des
)) fucceffions, chap. 3, fedt. 2 2 que Phé-
) ritier préfomptif, qui renonce à la fitccef:
)) fion pour s'en tenir à fon legs, eft faifi
)) des chofes qui lui font léguées 5 cela ne
)) me paroit pas véritable. ))
Nous tenons abfolument au fentimens de
Pothier, & nous pourrions anéantir 2 par une
foule de raifons 2 l'erreur qu'il fe contente de
relever.
Mais que réfulte-t-il donc de l'opinion de
Lebrun?
Que l'héritier légataire, s'il ne renonce pas, >'
reftera faifi légalement de la totalité de fon
legs, quoiqu'il excédât fa portion héréditaire;
mais qu'il recueillera comme héritier & fera
des propres. En cela Lebrun a raifon.
Que fi l'héritier renonce à la fiicceffion, il
fe fera délivrance à lui-méme; & en cela Lebrun a tort 2 parce qu'à l'inftant où lhéritier légataire renonce 2 il fe défaifit de tout,
& qu'il faut qu'il tienne fon legs, pour en
acquérir réguliérement la propriété, de celui
à qui la faifine fera acquife, ou de la Juftice.
Les Adverfaires n'y ont aflirément pas réfléchi en invoquant un parcil fuffrage, puif
qu'il prouve que Jean-François Marin a re-.
cueilli des propres.
SECOND.
(:) Un autre paffage de Lebrun, 2 relatifà PArrêt de
Lefevre, 2 qu'on aura Phonneur de mettre fous les yeux
de MM. les Juges, le prouve encore mieux, --- Page 41 ---
37:
SECOND MOTIF.
D'abord, après la mort d'Antoine fon frere >
le fieur Jean-François Marin fe mit en po/-
fefion de fon legs univerfel. Il en a joui plus
de quarante ans avec l'approbation de fa faeur,
de fon neveu & de fa niece. Ceux-ci ont
reçu de lui leurs legs particuliers: Ils ont donc
reconnu Jean-François Marin comme légataire univerfel.
Après une approbation auffi formelle, une
jouiflance aufli longue, 9 il n'eft pas permis de
dire, que faute par lui d'avoir obtenu une
Sentence ou. un - contrat de délivrance, lobjet.
eft devenu propre.
REPONSE S.
Se mit en polfe(ion ! Ce feul mot prononcé
par MM. les Arbitres, détruit la difpofition
de leur Jugement dont la Dame de Gaufridy
eft appellante. Jean-François Marin s'eft mis
en poffeffion de tout , & il. étoit héritier.;
à ce titre, il étoit faifi dc tout; il' n'a point
renoncé à la fucceffion; il a donc recueilli
comme propre 2 même la portion qui lui étoit
léguée. Ce n'eft pas pour avoir pris la chofe
léguée fans délivrance. , qu'il a fait des propres; mais - pour n'avoir pas 2 : avant de la
prendre, effacé par une renonciation le titre d'héritier imprimé fur fa perfonne.
Il a payé les legs!Eh bien! Phéritier n'a-t-il.i
K.
à la fucceffion; il a donc recueilli
comme propre 2 même la portion qui lui étoit
léguée. Ce n'eft pas pour avoir pris la chofe
léguée fans délivrance. , qu'il a fait des propres; mais - pour n'avoir pas 2 : avant de la
prendre, effacé par une renonciation le titre d'héritier imprimé fur fa perfonne.
Il a payé les legs!Eh bien! Phéritier n'a-t-il.i
K. --- Page 42 ---
pas le droit de les payer, & ne fait-il pas
aête d'héritier en les payant? Le légataire
univerfel étranger ne peut en faire la remife 2 qu'après avoir obtenu la délivrance de
fon legs univerfel dont les legs particuliers
font partie. L'héritier légataire univerfel, qui
paye les legs fans avoir renoncé & fans avoir
obtenu délivrance, 2 ne peut les payer que
comme héritier, puifqu'il n'a la faifine des
biens qu'à ce feul titre. En prenant fon legs 2
il fait ale d'héritier ; à plus forte raifon faitil aôte d'héritier en payant les legs des
autres.
TROISIEME MO de TIF.
On ne peut admettre que Jean-François
Marin foit préfimé avoir joui plutôt en fa
qualité d'héritier légitime, qu'en fa qualité de
légataire univerfel. Comme héritier. 2 il n'auroit eu que la quatrieme partie- de Phabitation. Il a cependant joui du total ; donc
il a joui comme légataire univerfel. Il eft
de regle , en toute occafion, que celui qui
a deux titres pour agir ou pour pofléder 2 foit
préfumé agir ou poféder en vertu du titre
ou de la qualité qui lui eft la plus avantageufe.
RÉPONSE: S.
On ne fe livre à aucunes préfomptions 2
en difant afirmativement que Jean-François --- Page 43 ---
Marin étoit héritier de droit d'Antoine Marin fon frere; qu'il n'a jamais ceffé de l'être,
puifqu'il n'a pas renoncé 2 qu'il a accepté
Phérédité , puifqu'il s'eft emparé des biens.
Il faut au contraire fe jetter dans des préfomptions, pour favoir s'il a voulu. être légataire ; & c'eft une peine inutile, puifque
foit qu'il ait été légataire, 2 foit qu'il ne l'ait
pas été, tout ce qu'il a recueilli eft propre 5
dès qu'il étoit inconteftablement héritier.
Nous avons déja fait voir que l'on ne pouvoit tirer aucun avantage de l'inaction des
cohéritiers du fieur Jean-François Marin ;
peut-être même que voyant dans le premier
moment qu'ils n'auroient rien à gagner en
le forçant de renoncer à la fuccelion pour
n'être que légataire, ils ont préféré de le
laiffer s'emparerde tout & jouir de tout comie héritier.
Enfin, comme il n'eft point ici queftion
de la fucceffion d'un mineur, ni de colle d'un
héritier décédé avant le tems accorde par la
Loi pour prendre qualité, le motif du quid
utilius ne pourroit jamais être applicable.
QUATRIEME MOTIF.
Aucun des Arrêts, cités dans le Mémoire
de la Dame de Gaufridy, ne peut être appliqué au cas préfent.
s'emparerde tout & jouir de tout comie héritier.
Enfin, comme il n'eft point ici queftion
de la fucceffion d'un mineur, ni de colle d'un
héritier décédé avant le tems accorde par la
Loi pour prendre qualité, le motif du quid
utilius ne pourroit jamais être applicable.
QUATRIEME MOTIF.
Aucun des Arrêts, cités dans le Mémoire
de la Dame de Gaufridy, ne peut être appliqué au cas préfent. --- Page 44 ---
RÉPONSES
La Confultation délibérée à Paris le 6
Février 1785, poftérieurement par conféquent à l'Avis & au Jugement Arbitral, dif
cute les Arrêts, préfente en détail les efpeces fr lefquelles ils font intervenus. 2 & fait
voir que ces Arrêts ont confacré les principes que nous avons établis. Il feroit fuperflu de reprendre cette difcuflion.
D'après cette difcuffion, tout le dernier
Mémoire imprimé pour la Dame veuve Marin & pour les fieurs Ycard, s'écarte en deux
mots.
On y convient t, pag. 20, que dans le
cumul des deux qualités, > celle que confere
la Loi, abforbe l'autre 2 & c'eft à peu-près
la feule vérité qu'on ait laifé échapper.
Mais on veut que le cumul foit exprès 2
& l'on foutient que tant qu'il n'y a pas
réunion formelle des deux qualités, il.faut dire
qu'elles ont fimplement concouru 3 qu'alors c'eft
de celle pour laquelle Phéritier a opté, tandis. qu'il n'a point déclaré fa volonté fur l'autre 2 qu'il faut induire l'exécution du titre
qu'il a préféré , & en vertu duquel il a voulu
agir.
On ajoute que dans le filence abfolu de
Phéritier, la qualité de légataire univerfel feroit préférée, fi elle étoit plus avantageufe 3
&c
fimplement concouru 3 qu'alors c'eft
de celle pour laquelle Phéritier a opté, tandis. qu'il n'a point déclaré fa volonté fur l'autre 2 qu'il faut induire l'exécution du titre
qu'il a préféré , & en vertu duquel il a voulu
agir.
On ajoute que dans le filence abfolu de
Phéritier, la qualité de légataire univerfel feroit préférée, fi elle étoit plus avantageufe 3
&c --- Page 45 ---
& l'on cite la Confiultation 41
de
OCobre 1783.
Paris du 29
Enfitite on. pofe en fait,
Jean-François Marin n'a
2 page 30, que
point cumulé les deux
qualités, 2 mais qu'il a opté celle de
& on en donne pour
légataire,
reconnoifance des preuve unique, l'aéte de
cachets &
verture & de dépôt du teftament. fignatures, d'ou.-
Un héritier de droit, faifi des biens de
rédité par la Loi même, n'a
P'héc
s'expliquer pour refter héritier. pas befoin de:
lité inhérente malgré lui à fà C'eft une quail faut qu'il. s'explique
perfonne. Mais
& qu'il s'explique dans les pour l'en détacher 2.:
formes
ment adoptées. Tant que celui, exclufiveritier agit fans avoir
qui eft hé-.
veut 2 fans s'être abftenu. renoncé, 3 ou 2 fi l'on
claration formelle,
par un aête de déhéritier: Ainfi
ila agit néceflairement comie:
le. cumul exxprès eft
lement vuide de fens.
un.mot.réel-.
Quant à la preuve donnée de la
due option faite
préten-.
pour la qualité de par Jean - François Marin
mere déja détruite. C'eft légataire, c'eft une chiinvoque la Confiultation inutilement que. lon:
19 Oêtobre
donnée à Paris leété. donné 1783. fir La preuve que l'avis- n'à:
que
des faits peu
que le Jurifconfulte,
exaêts,. c'eft:
circonftanciés
d'après des détails
& mieux
plus:
un mûr examen du. dernier échaireis,, & d'après:
état de la Jurif.
prudence, a adopté l'avis contraire.
Si les circonftances de l'adition
fi.le premier. acte fait
d'hérédités:
par_Jean.Frangois Ma--
L.
que l'avis- n'à:
que
des faits peu
que le Jurifconfulte,
exaêts,. c'eft:
circonftanciés
d'après des détails
& mieux
plus:
un mûr examen du. dernier échaireis,, & d'après:
état de la Jurif.
prudence, a adopté l'avis contraire.
Si les circonftances de l'adition
fi.le premier. acte fait
d'hérédités:
par_Jean.Frangois Ma--
L. --- Page 46 ---
Pouverture 42 du teftament, la fameufe
rin depuis donnée pour régir à fon compte 2
procuration
Phabitation de l'Amécomme feul propriétaire,
les réfolutions de
rique, avoient été connues 3 Paris le
O8tola Confultation, délibéré à
bre 1783, 2 auroient été bien différentes.
eft conftant, dit le Jurifconfulte,
>) Dès qu'il
Marin a été légataire univer-
)) que Jean-Frangois
cette
ce n'eft qu'en
qualité
>) fldAmoine que la totalité de Fhabitation,
>
a pu
rectclhri
qu'il
plus de
>)- & qu'il en a joui en effet pendant été
)), 40 ans 2 fa poffeflion ne peut avoir
que
)) conforme à fon titre, 2 8c. &xc.
de conAujourd"hui puiletconitam-qumamt de faire fuppofer la
fentir aucun atte capable
Jean-François
qualité de légataire univerfel, les biens de Phérédité ;
Marin avoit appréhendé
qu'il s'étoit notamment déclaré feul propriétaire la
de Thabitation, en donnant fes ordres pour
les conféquences ne font plus les mêmes.
régir,
Jurifconfulte, après avoir réfléchi
Aurefte, ce fur les principes & fir le dernier
plus mûrement
deleur renéfàt de la Jurifprudence 2 s'emprefle reconnoit
dre hommage , & de déclarer qu'il le titre d'hécomme des vérités conftantes, que renonciation
ritierlégal ne s'efface que par une &cladéclaformellesquel Timmixtion danslesbiens rendent ce titre
ration devolonté d'être héritier, Phéritier: furfes qualiirrévocable; quele filence de
d'héritier; que 1
tés, laifle fubfifter la feule qualité
de
formelle de la qualité légamême l'adoption
n'a
été
taire 2 tant que celle d'héritier
point qu'un
anéantie par une renonciation, n'opere
une &cladéclaformellesquel Timmixtion danslesbiens rendent ce titre
ration devolonté d'être héritier, Phéritier: furfes qualiirrévocable; quele filence de
d'héritier; que 1
tés, laifle fubfifter la feule qualité
de
formelle de la qualité légamême l'adoption
n'a
été
taire 2 tant que celle d'héritier
point qu'un
anéantie par une renonciation, n'opere --- Page 47 ---
cumul de qualités, dans lequel celle d'héritier
prédomine & fait des propres de tout ce qui a
été recueilli dans la confufion des deux titres.
SECOND OBJET,
Les Négres exploitans Thabitation de PIfle
Saint-Domingue 2 ne forment point Zn mobilier dont la difpofition ait pu être déterminée par le domicile du reftateur.
Jean-I François Marin a, par fon teftament
du 31 Janvier 1776, infticué la Dame fon
époufe fon héritiere pour la moitié de fes
biens meubles &. immeubles 2 droits & actions dont il n'avoit pas difpofé,
Cette difpofition portoit, à titre de legs univerfel, fur la moitié de Phabitation, & fiur
la moitié des Négres cqui l'exploitent.
Le legs a été jugé caduc par MM. les Arbitres, 2 quant au fol & aux bâtimens; parce que
la Coutume de Paris, art. 282, prohibe entre
conjoints tout avantage fait après le mariage.
Mais MM. les Arbitres ont penfé que
les Négres doivent être rangés dans la claffe
des meubles qui fuivent la perfonne, & que
conformément à l'article 68 del'Ordonnance de
1735,Jean-FrançoisMarin avoitpu valablement
en difpofer au proft de la Dame fon époufe.
Nous foutenons le contraire : commençons par
nous pénétrer des motifs de la fiétion qui forme
la bafe de cette regle, le mobilier fiuit la perfonne,
Les meubles ont réellement une afliette --- Page 48 ---
déterminée dans les lieux où ils exiftent. D'acela, il fembleroit naturel qu'ils fuffent
régis près & gouvernés par les Loix qui régif
fent les lieux où ils fe trouvent placés.
Cependant la regle générale veut qu'ils foient
foumis à la Loi du domicile du propriétaire;
fon
& pour que cette regle générale reçoive le meuble
application, il faut fuppofer que
eft là où il n'eft pas.
motifs d'une
Quels ont donc pu être les
fuppofition, d'une fiétion aufli étrange au premier coup d'oeil? fondée
fur la nature du
* Elle n'eft
que
meuble qui ne fe trouve dans un lieu, plutôt
que dans un autre 2 que par la volonté mobile du propriétaire 3 & fur la faculté qu'a
de changer d'un moment à
ce propriétaire la deftination & l'afliette de fon mol'autre
bilier. Il faut doné, avant tout, pour que Ia
maxime mobilia fequunuur perfonam puiffe avoir
le propriétaire ait la faculté, le
lieu, que de transférer le meuble à fon dopouvoir & même que l'on puifle raifonna-.
micile 2
auroit pu en avoir la
blement fuppofer qu'il
volonté.
de volonté, la faculté de
La préfomption la fiétion cefle néceffaiT'exécuter ceflant 2
avoir
rement, & la maxime ne peut plus
lieu.
été démontré dans une:
Déja, en effet, il'a
Confultation délibérée à Paris le 6 Février
3785.. d'un côté 2. que la maxime mobilia
fequunuur
2
auroit pu en avoir la
blement fuppofer qu'il
volonté.
de volonté, la faculté de
La préfomption la fiétion cefle néceffaiT'exécuter ceflant 2
avoir
rement, & la maxime ne peut plus
lieu.
été démontré dans une:
Déja, en effet, il'a
Confultation délibérée à Paris le 6 Février
3785.. d'un côté 2. que la maxime mobilia
fequunuur --- Page 49 ---
fequuntur perfonam 2 n'eft point en
une Loi pofitive
France:
mais
2 ouvrage. du Légiflateur
que cette maxime eft feulement
de ce que la raifon
&
dérivée
diête,
que c'eft
qu'elle a été adoptée par la
ainfi.
de l'autre, 3 que l'application de Jurifprudence;
ou fon effet, n'eft pas tellement cette regle
n'y ait des circonftances où elle général, qu'il
rement d'avoir
ceffe entiéle mieux
lieu., enforte que le meuble
n'eft
reconnu pour être de cette nature,.
micile. cependant pas régi par la Loi. du do-.
Ainfi, 2 a-t-on dit, des glaces des
ries, des ftatues font
2:
boife-.
bles ; la maniere dont conftamment des meu-.
l'immeuble
ces objets font réunis
n'empéche conftamment
à:
n'en puifent être féparés, &
le pas qu'ils
taire ne puiffe les en détacher que
proprié.
placer dans fon domicile.
pour les faire
fcellés 2. s'ils font attachés Cependant s'ils font
à un immeuble
à fer & à clou
limmeuble les rend 2 l'efpece d'incorporation à
cet immeuble,
foumis à la fituation de:
pofer la volonté 3 parce de les qu'elle empéche de furpOn ne. peut pas même déplacer.
meubles ne prennent la
obje@ter que ces:
qualité
que par leur
d'immeubles
ainfi
incorporation, en
dire, des immeubles
devenant, pour.
ment que le meuble
d'acceflion, & telle-.
Château, l'argenterie difparoit. L'artillerie d'un-
& les ornemens d'une
Chapelle, 7 les foins, pailles & fumiers,
échalats des vignes
2 les
bier, le
s les pigeons d'un colom.
poiffon d'un étang,. les moulins bansM.
ubles
ainfi
incorporation, en
dire, des immeubles
devenant, pour.
ment que le meuble
d'acceflion, & telle-.
Château, l'argenterie difparoit. L'artillerie d'un-
& les ornemens d'une
Chapelle, 7 les foins, pailles & fumiers,
échalats des vignes
2 les
bier, le
s les pigeons d'un colom.
poiffon d'un étang,. les moulins bansM. --- Page 50 ---
conftruits fr bateaux, les bacs feigneu:
naux
conftamment des meubles dont la
riaux, font
changée par aucun motif
nature n'eft point Cependant ils font régis par
d'incorporation. la Loi des lieux où ils fe trouventplacés. Voyer
de la Coutume de Paris.
articles 90 2 91
de la différence entre ce
La feule raifon
ordinaire, dégenre de meuble & le mobilier
affujettit le
rive. donc de ce que le motif qui
mobilier ordinaire à la regle , mobilia féquun- de
n'a pas lieu quant à l'efpece
tur perfonam,
venons de détailler ; &
mobilier que nous
d'intenC'eft que la fiappofition
polirquoi.h
avoir le propriétaire de raption que pourroit domicile fon mobilier ordinaire,
peller à fon
s'admettre pour
raifonnablement
ne peut pas
exclufivement à un bien
un mobilier deftiné
perdroit
qui, par le déplacement,
particulier,
ou en partie, en ceflant
fon prix en totalité
auquel il étoit exclud'être employé à Tufage
fivement deftiné. déterminé à faire de ce moVoilà ce qui a
de le confidérer comme
bilier une clafle à part,
& de l'affujettir
ayant une afliette déterminée, limmeuble fur lequel
aux Loix qui gouvernent
il eft fixé.
la feule fuppofition
S'il, jen eft ainfi, d'après ne doit pas vala volonté de Thomme
que
il feroit pourtant poflible qu'elle
rier, & quand
forte raifon ne doitvariât, à combien plus afliette fixe & immuable
on pas donner une
naturellement
de mobilier, qui
à une efpece
ayant une afliette déterminée, limmeuble fur lequel
aux Loix qui gouvernent
il eft fixé.
la feule fuppofition
S'il, jen eft ainfi, d'après ne doit pas vala volonté de Thomme
que
il feroit pourtant poflible qu'elle
rier, & quand
forte raifon ne doitvariât, à combien plus afliette fixe & immuable
on pas donner une
naturellement
de mobilier, qui
à une efpece --- Page 51 ---
eft hors la claffe des 47 chofes
la propriété &
mobiliaires, dont
l'ufage ne font autorifés
par une Loi politique, & fous la condition que
abfolue de ne pouvoir en ufer & le pofféder
que dans un certain lieu ; à un mobilier enfin
que le propriétaire n'eft pas maître
rant en France, de rappeller à fon 2 demeu-
& dont il perdroit la
domicile,
rappelloit.
propriété , s'il l'y
Ici donc Ia faculté de
Négres à fon domicile étoit pouvoir ramener fes
Marin, & dès-lors la fiction interdite au fieur.
peut plus y avoir lieu à la maxime difparoit il ne
feguunuur perfonam.
mobilia
Dans quelle claffe de biens faut-il donc
ranger les Négres ? Que font-ils?
Un meuble aux Iles ; une poffeflion
liaire dans les Colonies
mobiloniale, filon
; une propriété Coveut, mais fur laquelle le Gouvernement s'eftréfervé perpécuellement
pection direête, en confèrvant la
une inf
Sujets. Tous les
propriété des
eft
ans, en effet, le proprictaire
obligé de donner des déclarations
de fes
à
exaétes
& il Négres 2
peine de fortes amendes,
reçoit du Gouvernement le prix de
qui auroient été condamnés
ceux
plice pour les crimes dont ils au fe dernier fuapdus coupables.
feroient renC'eft une propriété purement Coloniale,
puifqu'en France elle n'a plus aucune valeur. 2
Les Négres y font-ils conduits
leur
tre, ils-ceflent d'être fà
par
Maipropriété; ; ils devien-
aétes
& il Négres 2
peine de fortes amendes,
reçoit du Gouvernement le prix de
qui auroient été condamnés
ceux
plice pour les crimes dont ils au fe dernier fuapdus coupables.
feroient renC'eft une propriété purement Coloniale,
puifqu'en France elle n'a plus aucune valeur. 2
Les Négres y font-ils conduits
leur
tre, ils-ceflent d'être fà
par
Maipropriété; ; ils devien- --- Page 52 ---
nent libres. Ce n'eft que momentanément, de
à l'aide de confignations, de déclarations, ,
foumiflions d'un prompt retour 2 que le Maitre
échappe, par exception, à la Loi qui
la
du
réfidant en
TRHE
nonce liberté
Négre
conftituer
Elle ne veut le rendre efclave,1 le
nécef
la propriété d'autrui, qu'en raifon de la
fité de fon travail dans les Colonies. C'eft fous
atmofphere feul qu'elle le place, pour récet
en peut faire, & le
gler la dilpofition qu'on
rang qu'il occupe dans nos biens.
cette
Si une habitation eft faifie ? & que eft
faitie ne comprenne pas les Négres, elle
nulle.
n'eft pas maître de
Le retrayant lignager du fond de Thabitation
divifer ces Négres
c'eft aux Coloqu'ils cultivent. En un mot,
font
nies, & pour Tufage des Colonies qu'ils
meubles.
le
les motifs de la
Ici donc, on répete, bafe 3 de la maxime mofiétion qui forment la
abfolubilia fequunur perfonam, difparoiffent
ment.
raifonna-.
Non feulement on ne peut pas
les
Pintention de rappeller
blement fippofer
du teftateur >
en France au domicile
de les
Negres mais ily a interdiction de la faculté
y'
La propriété du meuble feroit perrappeller. le
s'il les y rappelloit.
due pour propriétaire,
admettre qu'ils
Comment donc pourroit-on
du
teftateur 4
foient pour régler la difpofition
Cela eft impofible.
Qu'en
raifonna-.
Non feulement on ne peut pas
les
Pintention de rappeller
blement fippofer
du teftateur >
en France au domicile
de les
Negres mais ily a interdiction de la faculté
y'
La propriété du meuble feroit perrappeller. le
s'il les y rappelloit.
due pour propriétaire,
admettre qu'ils
Comment donc pourroit-on
du
teftateur 4
foient pour régler la difpofition
Cela eft impofible.
Qu'en --- Page 53 ---
Qu'en conclure ? Que les Négres font un
meuble 2 fans doute : la Loi l'a
ainfi. Mais que les Loix de France font prononcé: étrangeres à ce meuble, puifqu'il ne peut pas exifter
en France 3 puifqu'il cefféroit d'être la
priété du Maître, 2 s'il s'avifoit de les y tranf: pro.
férer. Les Négres ne peuvent donc reconnoi-.
tre d'autre Loi que celle du lieu de leur
tuation ordinaire, du lieu dans lequel feul fie ils'
ont une exiftence admife par la Loi en
lité de meuble.
qua-.
L'afliette de cette efpece de meuble eft fixée
aux Ifles par des Loix précifès ; l'artillerie:
d'un Château, 2 l'argenterie & les ornemens.
d'une
Chapelle 2 les pigeons d'un colombier
ne font fixés dans les lieux où ils fe
que par la Jurifprudence fondée fur trouvent, la raifon..
En appliquant à ces derniers meubles la:
maxime, 2 mobilia fequuntur perfonam, on choqueroit la Jurifprudence, 3 la raifon & les in--
duéions tirées de quélques textes de Loix
des cas pareils. En
pour:
l'appliquant aux
on ne choqueroit pas feulement Ia Négres, ,
mais on violeroit lefprit
raifon ,-
articles précis des Loix de général en plufieurs
nos Colonies..
L'Aête de. Notoriété du Châtelet de
du I3 Novembre
Paris:
Négres font
1705', qui décide que les:
une chofe mobiliaire , ne touche
point à la queftion quife préfente
Il ne s'agifloit pas de favoir fi cet aujourd"hui.. mobilier pouvoit étre. légué à une
objet
perfonne inca-.
N.
lefprit
raifon ,-
articles précis des Loix de général en plufieurs
nos Colonies..
L'Aête de. Notoriété du Châtelet de
du I3 Novembre
Paris:
Négres font
1705', qui décide que les:
une chofe mobiliaire , ne touche
point à la queftion quife préfente
Il ne s'agifloit pas de favoir fi cet aujourd"hui.. mobilier pouvoit étre. légué à une
objet
perfonne inca-.
N. --- Page 54 ---
50 dans la Coutume
ipable de recevoir un legs devoient apparde Paris; mais fi les Négres droit de recueillir
tenir à Phéritier qui avoit
le fonds de Phabitation. & les loix fe réuniffant
Ainfi, la raifon
immuable ce genre
pour fixer d'une maniere Colonies, voulant qu'ils
de meubles dans nos
d'être notre propriété . , s'ils en fortent;
cefent néceffairement que ce mobilier foit
il faut
Coutume de Paris, qui eft la Loi
réglé par la
Colonies.
-nunicipale de nos eft foumis à l'empire de
Or fi ce mobilier
comme on n'en peut
la Coutume de Paris 2
fait à la
2 il eft évident que le legs
pas douter 2 Marin eft caduc, parce que dans
Dame veuve de Paris, il n'eft pas plus permis
la Coutume
en léguant des
de s'avantager
aux conjoints
des immeubles. La
meubles, qu'en léguant feroit
mieux fonDame veuve Marin ne
pas
que les
dée à demander le prix des Négres, le legs qui
Négres eux-mémes: car d'un côté, & non de
lui eft fait eft un legs d'efpece
prendre
quantité; de l'autre clle ne peut pas
fe
des Négres : 2 puifqu'elie ne peut pas
le prix
des Négres; enfin ce feroit
nertre'en pofleflion défend aux conjoints de
Siuder la loi qui
indireêtement, que
s'avantager direétément ou
Téquivalant
de remettre à la perfonne prohibée de recevoir.
de la chofe qu'il lui eft interdit moins douter que
donc d'autant
* On peut mobilia fequunuur perfonam 2 ne
la maxime 2
& que ralliette du meufera point adoptée,
Négres; enfin ce feroit
nertre'en pofleflion défend aux conjoints de
Siuder la loi qui
indireêtement, que
s'avantager direétément ou
Téquivalant
de remettre à la perfonne prohibée de recevoir.
de la chofe qu'il lui eft interdit moins douter que
donc d'autant
* On peut mobilia fequunuur perfonam 2 ne
la maxime 2
& que ralliette du meufera point adoptée, --- Page 55 ---
ble dont il s'agit fera SI exclufivement
Iles
fixée aux
> qu'aucuns Arrêts n'ont encore
la queftion.
préjugé
L'infirmation de ce chef de la Sentence
arbitrale entraîne, par une conféquence nécef
faire, celle de quelques autres
du
même Jugement.
difpofitions
La Dame veuve Marin
n'ayant rien dans ces
2 par exemple 2
prétendre aux fruits de Négres Thabitation , ne peut. plus
décès de fon mari, Le
depuis le
valable
legs auroit même été
fruits 2 qu'elle n'auroit pu obtenir dans ces
une part proportionnelle à la valeur des
Négres 2 ainfi que la Sentence arbitrale le
décidoit. Le
des
pas dans Phabitation legs
Négres ne lui donnoit
donc
jus in re. Elle n'auroit
pu 2 & les fieurs Ycard ne
réclamer que le louage de-ceux
pourront
leurs legs. Le prix de ce louage compris fe fixe dans
nairement à dix
ordipour cent de la valeur des
Négres. Au furplus, il eft aifé de fixer
eftimation, parce que rien n'eft plus
cette
aux Colonies que d'y louer des
commun
La Dame de Gaufridy doit Négres.
priétaire des quatre quints dans demeurer la totalité proPhabitation, non à raifon de la caducité de
legs fait à la Dame veuve Marin,
datitre de referves
mais à
292 de la Coutume coutumieres, de
fuivant l'article
Phabitation eft un
Paris 2 parce que
de
propre dans la fucceflion
Jean-François Marin. Les fruits de ces
quatre quints doivent appartenir à la Dame --- Page 56 ---
& fans diminution,
de Gaufridy intégralement
à comppour raifon de contribution aux legs,
ter du jour du décès de Jean-François Marin,
qui n'avoit pas plus le pouvoir de difpofer
fruits
du fond des réferves coutudes
2 que
être
mieres. C'eft un point qui ne peut pas
contefté.
Me. HOCHEREAU, Avocat.
R
CONSULTATION
Les CONSEILS SOUSSIGNÉS, qui ont
examiné l'Avis & le Jugement arbitral, donnés à Aix les
Avril & 3 Juin 1784, enfemble le NésdLa ci-deffus :
àvoir difcuté les moSONT D'AVIS, après
fs-du 2
Jugement arbitral, & les moyens employés dans deux Mémoires imprimés pour
défenfe des fieurs Ycard & de la Dame
la
le Mémoire ci-deffus préveuve Marin, que
de notre Droit
fente les véritables principes
Coutumier, & des Loix de nos Colonies ;
les réfolutions qui y font établies, dérique néceffairement de cesprincipes, & qu'elles
vent
ne
é les moSONT D'AVIS, après
fs-du 2
Jugement arbitral, & les moyens employés dans deux Mémoires imprimés pour
défenfe des fieurs Ycard & de la Dame
la
le Mémoire ci-deffus préveuve Marin, que
de notre Droit
fente les véritables principes
Coutumier, & des Loix de nos Colonies ;
les réfolutions qui y font établies, dérique néceffairement de cesprincipes, & qu'elles
vent
ne --- Page 57 ---
ne peuvent manquer. 2 par cette raifon, d'êtreadoptées par. l'Arrêt à intervenir..
DÉLIBÉRÉ à Paris le 24 Janvier 1786,.
D'OUTREMONT.
DUFOUR.
TRONCHET.
HOCHEREAU.
LAGET-BARDELIN.
A-AIX, de FImprimerie de la Veuve
ADIDERT, Imprimeur du Roi, rue du. College, D'AuGUsIRg 1786, 3 --- Page 58 ---
Och27/20
E786
G2u8r
a IFARE --- Page 59 --- --- Page 60 ---