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3lobu Uuntr Srolon
Library
firmm lhniversity --- Page 3 --- --- Page 4 --- Enfuite eft écrit : Adte de la plaintes permis d'ap: lé
ordinaire, aux fins de la préfemtes
peller à Taudience
DE RONSERAY.
2 Juillet 1785. Signé,
doute farpris de lire, qu'il foit
P.S. L'on fera fans
au lieu de fuivant
permis d'appeler dans les délais,
les conclufions.
attendent par I1 Arrêt de la
Mais les Supplians
dans leurs con:
Cour, que les demandes par eux portées
clufions leur foient accordées.
DE LIMPRIMERIE ROYALE DU FORT-AU-PRINCE. 1785. --- Page 5 ---
1 Jaont 1746
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Papiik Fa3 ks
L Edin
3 N C: A
c
a a S
767.
Me. G * DUBOIS -
RE 6 GLE M 1ENT
D U
R - O I,
Concernant les Huifers des Amirautés à Saint-Domingue,
DE PAR LE ROI
Exirait des Regifiris du Confeil Supéricur du Port-au- Prince.
Sor ce
a été repréfenté à Sa Majellé, par
Monfieur le
de Penthievre, Amiral de
Bt
France,
que les conreffations furvenues depuis quelque temps
entre IHuilier Audiencier de TAmirauté du Portau-Prince, & les autres Huiffiers du même Sicge,
relativement à leurs fonctions refpelives, néceffitent
un Réglement fur cette matière, qu'il imporre fur tout
de conferver à FHuiffier Audiencier, fpécialement char- --- Page 6 ---
APICS
2: les mêmes prérogatives les
du Tribunal,
office. dans
la confiance
de paréil
géde dont jovillent les poufvus TIe & Côte Saint - Domingue,
Amirautés de
des caufes & les attes
autres le droit de faire lappel
celui de tenir un
que
les ventes pudicbires, volontaires dobjets
concernant
pour. les ventes dévolus à THuiffier :
Bureau public, femblent naturellement
appellent conf
maritimes,
fon titre & fes fonétions
on doit
Audiencier, que fuite des audiences, & duquel étendue de
tamment à la folidité pécuniaire & une
font
attendre une
Huiffiers exploitans
dont les fimples
s'étant fait repréconnailances
& Sa Majefé
rarement fufcepmibles: Déclarations & Arrêt précedement du Confeil
fenter les Edits,
notammenr TArrêt
cent
rendus fur cet objet,
Juiller mil fept
du quatre
en la Jurifdu Petit - Goave, Tappel des caulfes, &
dauze, touchant
ville, Tarticle sumerirg-dcats
distion de la mème
des deux Confeils, Officiers contenanc de
de TArrêt de Réglement (alaires 8 vacations des
tarif des droits,
Juillet mil fept cent- trentehuit, du
Juflices du S dix-fept Supérieur du Cap,
quatre les.
T'Arrêt du Confeil
concernant enfir.
Janvier mil fept cent qparane-deus; fe font à laudience;
&: adjudications qui
fuivant l'ufage prefventes Majefté érant informée que des Amirautés de Tlle
Sa
dans les Siéges Audienciers tiennent chez
que pénéral.
les feuls
volontaires des
de Saint Bureau Domingue, public pour les ventes nà cet ufage en -
eux.un maririmes. & que Texception au Siége deTAmiraucffets faveur des Huiffiers exploitans
ayec la confiances
cft inçompatible
té du Por-ab-Pringe
qui
fuivant l'ufage prefventes Majefté érant informée que des Amirautés de Tlle
Sa
dans les Siéges Audienciers tiennent chez
que pénéral.
les feuls
volontaires des
de Saint Bureau Domingue, public pour les ventes nà cet ufage en -
eux.un maririmes. & que Texception au Siége deTAmiraucffets faveur des Huiffiers exploitans
ayec la confiances
cft inçompatible
té du Por-ab-Pringe --- Page 7 ---
néceflaires à a de parcils érabliffemens, & peut com-.
promeitre Ja fortune de fes Sujets; Sa Majetté défirant
établir parmi les divers Tribunaux de cette Colonie,
cette uniformité de règle & de principes G avantageule à leurs ju(ticiables; Elle a ordonné & ordonne,
veut & entend ce qui fuit :
A T-1:C LiE P.R:E M I E R.
L'Huifier Audiencier, établit en T'Amirauté du
Port-au-Prince, aura feul le droit de faire T'appel des
caufes fur le rôle ou placet, exclufivement à tous
autres Huiffiers du même Siége, auxquels Sa Majefté
fait défenfes de s'immiffer dans lefdites fonêtions.
AR:T. I:I.
L'Huiffier Audiencier aura pareillement le droit de.
faire feul, à Texclufion des Huiffiers expioitans, la
leêture, publication, exploirarion d'enchères & procès.
verbaux de continuation d'icelles, des baux à ferme,
loyers, ventes & adjudication qui fe font à l'audience..
A R T. IIL
Il n'y aura : à T'avenir dans toutes les villes denps Ifles fous le Vent, où il y.a a Siége d'Amirauté,
qu'un feul Bureau.p public pour les ventes volontaires
fera tenu
THuiflier
des : effers maritimes, lequel
par
Audiencier de T'Amirauté, exclufivement à tous autres
Huifiers; n'entend toutefois Sa Majefté, priver les
Capitaines de navires & autres perlonnes, chargés
d'effets maritimes, dont ils voudraient fe defuire, de
de
du
.
la faculté de choifir tels Huifliers
l'Amirauté
lieu qu'ils jugeront à propos, pour en faire Jes ventes
à
toutefois
lefdites ventes
volontaires 2 la charge
que
Amirauté, exclufivement à tous autres
Huifiers; n'entend toutefois Sa Majefté, priver les
Capitaines de navires & autres perlonnes, chargés
d'effets maritimes, dont ils voudraient fe defuire, de
de
du
.
la faculté de choifir tels Huifliers
l'Amirauté
lieu qu'ils jugeront à propos, pour en faire Jes ventes
à
toutefois
lefdites ventes
volontaires 2 la charge
que --- Page 8 ---
dans 4 les magafins & maifons
volontaires feront faites
& autres peronnes
defdits Capitaines de navires, & non dans les maichargés defdits effets maritimes defdits Huifliers, auxquels
fons ou Bureaux particuliers
& à qui elle
Sa Majefté le défend expreffément, font aétuellement ouverts 9
enjoint de fermer ceux qui
& affiches du préfent
quinze jours après la polblication aux Confeils SupéRéglement, lequel fera enregifré être exécuté felon
rieurs des Mes fous le Vent, pour
fa forme & teneur.
Aoàt mil fept cent
le dix-fept
e
Fait à Verfailles, LOUIS, plus bas LE MARÉquatrevingt.ix Signé & ducment fcellé des Armes
CHAL DE CASTRIES,
du
de Sa Majefté.
Riglement au Grefe
Enregifre a été le préfent
oui & ce requéConfeil Suptrieur du Porran-Prunce, du Roi, pour être exccuté
rant le Frocureur Général imprimé, lus publié G affclon f forme & teneur, & copie collationnées d'iceluie la
ché par tout oit befoin fera, d' Amurautés du Refort, à
envoyées dans les Siiges Genèral, pour. V être également
diligence didit Frocureur- 6 affchdes. enjoint à fes Subfi
enregijfrées. lues, publides
dy tenir la main & d'en
zuts es dits Siéges d'Amirauds
à PArrêt de CE
cerifer la Cour au mois, conformiment le douxe Février
Au Por-au-Prince, en Confeil,
Grefier ER
jour.
Signé PRIEUR,
mil cent quatrevingefapi
Chef.
Collationné, PRIEUR, Grefier.
ROYALE 1737.
DE LIMPRIMERIE
AU RORT-AU-PRINCE, --- Page 9 ---
Me. G X DUBOIS * M
S
MEpi
- *
T 2
ATRE 1e SA a
A
a
A R R E T
DU CONSEIL
D'ETAT
DU ROI
Qur accorde une prime de deux cents livres par tête de
Noirs, qui feront apportés de la côie dAfrique, aux
Cayes, par des bduimens_frangais,
EXTRAIT des Regifres du Confeil Supérieur du Port-au-Prinet,
Le Roi s'étant fait repréfenter l'Arrêt rendu en fon
Confeil le vingt huit Juin mil fept cent quatre-vingttrois, par lequel Sa Majefté a permis aux, bâtimens
étrangers, du port de cent vingr tonneaux & au-deffus,
arrivant direêtement des côtes d'Afrique, chacun avec --- Page 10 --- --- Page 11 --- --- Page 12 ---