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Asoe
4 -
1e DE
3abit Carfer rolun
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a 72 --- Page 3 --- --- Page 4 ---
C --- Page 5 ---
R EFL EXIONS
SUR
LECODE NOIR,
E T
DENONCIATION
D'UN CRIMI E AFFREU X,
COMMIS A SAINT-DOMINGUES
Adressées c lAssemblée Nationale, par la
Société des Amis des Noirs.
A PARIS.
DE L'IMPRIMERIE DU PATRIOTE FRANÇOIS 3
Place du Théitre Italien.
- Ma
AOUT I 79 O, --- Page 6 --- --- Page 7 ---
REFLEXIO N S
SUR LE CODE. NOIR,
Et dénonciation d'un crime affreux 2
commis à Saint- Domingue.
Massrxuxs,
Vous ne le croirez pas, le crime affreux que
nous venons vous dénoncer ; il appartient aux
siècles les plus barbares ; il appartient à des
Cannibales; et cépendant c'est par un homme
libre, civilisé 2 par un François, qu'il a été
commis! C'est l'aurore de la libérté, de la plus
brillante révolution, qu'ila déshonorée. - Mais
à quel degré d'excès ne porte pas Thabitude du
despotisme !
Nousn'avons cessé delerépéter dauslesdivers
ouvrages que la société a publiés, l'esclavage
a deux terribles conséquences; ; il avilit l'esclave, il rend le maitre barbare. Mais la barbarie du maitre surpasse encore la bassesse de
l'opprimé; elle ne connoit point de frein, point
A --- Page 8 ---
(4.)-
de loi, L'affreux événement,
loureux
qu'il est si doupour nous d'être obligésde
vous en offre la preuve.
vousretracer,
ils'esttrouvé un homme
assezinhumain, assez
atroce, non pas pour excéder
simplement de
coups, non pas pour mutiler
esclaves, mais pour les rôtir à simplement Ses
petit feu, mais
pour porter lui-même et faire porter des fers
ronges et des brandons sur les membres
tans de ces malheureux! mais
palpipour les déchirer
avec ses dents Vous frémissez!
vous
sez la lumière ! il vous semble
repouséclairé un pareil forfait!
qu'elle n'a pas
!Peut-être est-ce un récit
faux, altéré 3 peut-être nos
ils incertains.
renseignemens sont-
- Plàt à Dieu qu'ils le
nous n'aurions pas uin monstre à-vous dénoncer! fussent,
- Mais voici la sentence 5 elle constate ellemême tous ces crimes ; elle déclare le nommé
Mainguy dâment atteint et convainca d'avoir
frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir
bléssés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appellée manchette; de les avoir déchirés avec ses dents, et deleur avoir fait
quer sur' différentes parties de leur
applides fers
corps, Soit
rouges, Soit des charbons ardens.
Un de ces esclaves n'a pu résister à ces tourmens, 2 la mort l'a délivré de son
maitre; cinq
d'avoir
frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir
bléssés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appellée manchette; de les avoir déchirés avec ses dents, et deleur avoir fait
quer sur' différentes parties de leur
applides fers
corps, Soit
rouges, Soit des charbons ardens.
Un de ces esclaves n'a pu résister à ces tourmens, 2 la mort l'a délivré de son
maitre; cinq --- Page 9 ---
(5)
autres sont mutilés, et leurs mutilations sont
irréparables.
Peut-être jugerez-vous, Messieurs 2 quiln'y
a pas en de supplice assez cruel pour punir cet
excès de barbarie. Vous croyez peut-être que
la mort a délivré la terre da monstre? - Non;
ilvit, il est iibre, il respirc peut-être l'air pur
de la France! e On lai a défendu de posséder
des esclaves ; on la banni du lieu de son crime,
commesiine valoit pas mieux peut-être le clouer
anx lieux oit les remords sont plus déchirans,
plus pénétrans 2 perce que tous les objets en
acèrentJa pointe ; comme s'il étoit permis d'exporter dans Llil autre pays un tigre anssi dangereux 3 enfn, on.le condamne en IO,CCO liv.
d'amende envers le roi. Etles martyrs de ses
cruautés, et la famille infortunée de celui qu'il
a immolé, n'ont pas même une indemnité!
Ch! qui peut considéret paisiblement cette
iniquité monstrueuse, ce concert entre la justice
et les tyrans? - Eh ! comment ne voit-on pas
que les atrocités se muitiplient, lorsque la justice, loin, de les punir 2 Oil ferme complaisamment les yeux, ou ne les punit que légéren
ment? -
On nous dit que les juges sont fondés, qu'ils
ont prononcé conformément au code: Hé bien,
B 2. --- Page 10 ---
(6)
le code est barbare; il faut le
de le réformer,
réformer, se hâter
Eh ! quoi! une assemblée
si grand
qui a témoigné un
respect pour les droits de
peut-elle laisser subsister,
Thomme,
T'empire
dans une partie de
françois, une loi qui autorise,
courage les cruautés les
qui enplus
Peut-elic tclérer encore
révolrantes? - ad
quelesclave
cette loi 2 qui porte
qui aura frappé éau
(1)
son maitre, sera puni de
visage T'enfantde
loi, qui accorde
mort P et cette autre
faire
(2) au maître la faculté de les
battre, à sa fantaisie, avec des
des cordes, et qui nelecondamne
verges ou
cation, s'il les mutile
qu'à la confiset les fait
cette autre loi, quifixe
torturer ? et
délits des
pour tous les prétendus
esclaves, les peines les
tandis qu'elle n'en
plus atroces s
délits des maitres, prononce aucune contre les
dernier
2 tandis qu'elle laisse, à ce
égard, la plus grande latitude
qui, blanc, ami des blancs,
aul juge,
possesseur lui-même
d'esclaves, est presque toujours
et cette autre loi,
juge ou partie?
qui (3) rejette le témoignagedes esclaves dans tous les
cas, qui défend
(r) Voyez article 33 de l'édir. de 1685.
(2) Voyez arricle 42, ibid.
(3) Voyez article 30, ibid.
dernier
2 tandis qu'elle laisse, à ce
égard, la plus grande latitude
qui, blanc, ami des blancs,
aul juge,
possesseur lui-même
d'esclaves, est presque toujours
et cette autre loi,
juge ou partie?
qui (3) rejette le témoignagedes esclaves dans tous les
cas, qui défend
(r) Voyez article 33 de l'édir. de 1685.
(2) Voyez arricle 42, ibid.
(3) Voyez article 30, ibid. --- Page 11 ---
(7)
d'en tirer aucune présomiption, ni conjecture,
ni adminicule. - Comme si l'on avoit juré de
ne pas vouloir punir les délits dont les seuls
esclaves pouvoient être témoins! Comme sil'on
disoit aux maitres barbares : Soyez cruels; mais
cachez Vos cruattés : n'en rendez témoins que
ces vils esclaves, dont la voix ne sera jamais
écoutée. Eh! l'on s'étonne encore une fois
que ces noirs, avilis, torturés de tant de manières. 2 soient abjects, 2 et que leurs maîtres
soient souvent inhumains ! La loi ne favoriset-elle pas évidemment leur inhumanité ? Ne la
favorise-t-elle pas, quand elle ordonne de leur
faire couper le jarret, lorsqu'ils cherchent à recouvrer leur liberté par la fuite? Ne la favoriset-elle pas 2 quand elle les déclare des meubles,
c'est-à-dire, des objets inanimés, au-dessous des
bestiaux,qu'on peut briser ou mutileràvolonté?
Non, Messieurs', de parcilles horreurs ne
peuvent être long-temps revêtues du sceau de
la loi, lorsque ce sceau est entre les mains des
représentans d'un peuple libre. Elles forment
ain constraste trop violent avec VOs principes.
II faut que l'abus, que la tyrannie cède à VOS
principes, ou que vos principes cèdent, et dèslors votre constitution s'écroule.
Quand donc VOS travaux sur la constitntion
A3 --- Page 12 ---
(8)
toucherant à leur térme,
abus réformés
quand les principaux
vous permettronz de vous occuperdes abus extérieurs
stir les colonies,
quand,fivantvos regards
vous ep réformerez
les loix, les tribunaux
lai police,
de déchirer alors
, nous vous conjarons
les pages de ce code noir,
souvent teintes de sang, d'en
si
positions atroces
remplacer les dispar des loix douces et modérécs, qui concilient les intérêts des
aveci les princiges deula
maitres
justice ct de
par des loix gui attachent
léquité;
les'esclaves à votre,
empire, qui les préparenr à remonter
siblement au nivean de leurs
insenFasse le Ciel
frères, les blancs.
que ces lois soient alors
respectées par les maitres,
plus
que toutes celles
dontilobjer ta été d'enchainer
despotismel Fasse le Ciel jusqu'aprésent leur
les
que leur intérêt ne
porte pas sans cesse à violer ces
être Tesprit de liberté
loix!Peutiles,
qui se répand dans les
occasionnera en eux cette
peut-être les portera-t-elle à métumorphose;
calculs
admettre d'auitres
que ceux qui les dirigecient dans la
conduite des esclaves.
Mais la meilleure des loix
retour de ces barbaries,
pour prévenir le
nous ne cessons de le
répéter, sera Tabolition de la traite
maitre n'excède
; car le
ou ne tue les esclavos,
que
utiles,
qui se répand dans les
occasionnera en eux cette
peut-être les portera-t-elle à métumorphose;
calculs
admettre d'auitres
que ceux qui les dirigecient dans la
conduite des esclaves.
Mais la meilleure des loix
retour de ces barbaries,
pour prévenir le
nous ne cessons de le
répéter, sera Tabolition de la traite
maitre n'excède
; car le
ou ne tue les esclavos,
que --- Page 13 ---
(9).
par Ia facilité qu'il a de les remplacer. Otez
cette facilité , et son intérêt le force à bien
nourrir, à bien traiter ses esclaves, à favoriser
feur population.
Cest donc vers cette loi que nous .devons
tourner sans cesse les yeux de nos législateurs.
az wuns L'abolition de la traire rendra heureux toutà-la-fis, et les Africains libres, et les ncirs
esclaves.
Sidescomsidérationspolitiquesvonsempêchent
de porter ce coup à la traite, an moins hâtezvous,parenelgaesr réglemens, d'adoucir cesloix
de sang ; hâtez-vous d'efrayer les monstres qui
seroient tentés d'imiter Mainguy.
Cest une afligeante réflexion 3 mzis Thistoire
de ce qui se passe maintenant dansces iles, n'en
offre que trop de preuves 3 l'esprit de liberto qui
sy déploie, n'a servi qu'à serrer plus fortement
les fers des esclaves, qu'à exercer des cruautés
arbitraires aul nom de la loi.
Peut-être nos prières, nos instances scront
encore une fois impuissantes. - Les esprits ne
sont pas pent-être cuverts à la conviction ; la
terreur n'est peut-être pas babnie des ames; Oil
craint peut-être e:encore d'être humain!
Notre consciencen'a point éccuté ces caleulss
un forfait affreux nous a été révélé; notre de- --- Page 14 ---
voir est de vous le (10)
sentence à vOS
dénoncer, de déposer cette J
du
yeux, de la déposer au
public. Il viendra sans doute
tribunal
voix delhumanité
un moment oula
se fera
ment de sangalors
entendre, et ce monuImprimé
déposera contre le code noir.
6 aoûr
par ordre de la société des amis des
1790.
noirs, le
Signé, PÉTION,
président;. J. P. BRISSOT, sccrétaire.
ARRÉT
Du CONSEIL SUPÉRIEUR
DE SAINT-DOMINGUE,
Qui bannit Mainguy
a
le déclare
pour neuf ans de la colonié,.
incapable de jamais posséder
clave, et le condamne en dix mille
aucun eSenvers le roi.
livres d'amende
Du 21 octobre mil
sept cent quatre-vingt-netuf.
Extrait des registres du conscil supérieur
desain-Doniague
Vu par la cour au procès
instruit en la
extraordinairement
sénéchanssée du
requête du substitut du
Petit-Goave, à la
en ladite sénéchaussée, procureur général du roi
et plaignant :
demandeur, accusateur
Contre le sieur Jean-Honoré
tant à la Rivière-Salée,
Maingny, habidéfendeur
quartier des
ef
accusé, 2
Paradaires,
ledit sieur Mainguy
appe-
ague
Vu par la cour au procès
instruit en la
extraordinairement
sénéchanssée du
requête du substitut du
Petit-Goave, à la
en ladite sénéchaussée, procureur général du roi
et plaignant :
demandeur, accusateur
Contre le sieur Jean-Honoré
tant à la Rivière-Salée,
Maingny, habidéfendeur
quartier des
ef
accusé, 2
Paradaires,
ledit sieur Mainguy
appe- --- Page 15 ---
II )
lant de sentence dela chambre criminelle deladite
sénéchaussée du Petit-Goave, du premier août
mil sept cent quatre-vingtoneuf, laquelle auroit
déclaré la procédure bien et valablementinstruite
en ce qui touche la forme; auroit déclaré pertinens et admissibles les reproches fournis par
Mainguy, accusé, contre la nommée Marie-Thérèse dite Pajeot, négresse libre, treizième témoin oui en l'information, en conséquence, autdu
auroit déroit sa déposition rejettée
procès;
claré non pertinens et inadmissibles les reproches
contre le nommé Michel Saltin, mulâtre libre 9
septième témoin oui en ladite information ; le
nommé Claude Eougnet, mulâtre libre, huitième
témoin; le nommé Julien Forget, troisième témoin;Jean-Pierre Bouquet, grifflibre, deuxième
témoin ; au fonds, 2 vu ce quirésulte des charges,
et ayant tel égard que de raison aux dépositions des quatre témoins ouis en T'addition
d'information du 16 juin dernier, auroit déclaré
Mainguy, accusé, duement atteint et convaincu
d'avoir exercé diverses cruautés sur plusieurs de
ses nègres esclaves ; pour réparation de quoi,
l'auroit déclaré incapable de régir à T'avenir aucune habitation, et d'exercer directement son
autorité sur, aucun esclave; lui auroit fait défenses de résider dans aucun lieu du ressort de --- Page 16 ---
(12)
lasiatchmisatol
et ce a'peine de sbebratfonpeceder menfannées,
condamné à trois mille pinition corporelle ; Tauroit
cable à la maison de livres damende, appliPrince, et en tous les frais Providence. du Port-aaroient taxés par M. le
du procès, qui s8et dans lesquals seroient commissaire rpporteur,
mncéchonsace, et les
compris les fraig de
payés : seroit ledie amendes et frais ci-dessus
Mainguy
son écrou
relazé des
rayé et bifésur les
prisons,
ar quoit fiire le geolier
registres d'icelles,
didelitings Vu aussi
contraint; qitoi faisant,
cédire énoncées toutes les pilces del la
en ladite
protena en la cour
sentenice ; farrêt obaurcit
par ledit sieur
donné acte de son
Mainguy, goi ild
tence, ledit arrêt
appel de ladite sensiguifié-an
Cil date du 5 août dernier,
mois; la procurenr général duroile 16 de ce
requête dudit sieur
quelle il auroit concla à
Mainguy, par lnmettre
ce qu'il plàc à la cour
Tappelatien et sentence,
au néant ;
dont est appel,
tioas
émendant, le décharger des
contre lui intentées; ordonnér
accusaélargi des prisons de la
qu'il sereit
minute de Tarrêt
cour, sur le vu de la
geolier
à intervenir, à quoi faire le
contraint; qiloi
les écrous de S3
faisant, 2 déchargé; que
suir tous
personne sercient rayés et bifés
registres oà ils avoient été
inscrits, et
,
au néant ;
dont est appel,
tioas
émendant, le décharger des
contre lui intentées; ordonnér
accusaélargi des prisons de la
qu'il sereit
minute de Tarrêt
cour, sur le vu de la
geolier
à intervenir, à quoi faire le
contraint; qiloi
les écrous de S3
faisant, 2 déchargé; que
suir tous
personne sercient rayés et bifés
registres oà ils avoient été
inscrits, et --- Page 17 ---
(13)
que mention scroit faite de T'arrêt en marge
diceux; ordonner quelamende consignée seroit
remise ; donner acte ali sieur Maingay de sesréserves de se pourvoir contre ses dénonciatcurs,
en la forme de droit, sanf all prccureur général
àr requérir ce qu'il aviseroit pour l'intérêt public, et notammient la suppression,tant des minutes que des expéditions de la plainte et de
tous les actes du procès, ladite requête siguée
Croizier, réponduc d'ordonnance de soit signidé
et joint, 2 du conseiller rapporteur, en date du
quinze de ce mois, et signifise au procureur g6néral duroi, le lendemainscize dudit mois. Oni
ef interrogé iedit Mainguy sur la seliette, sur
la causc d'appel et cas à lui imposés, conciusions par écrit du procureur général du roi, oui
le rapport de M.I DE PIÉMONT, conseiller, et tout
considéré :
LA COUR a mis et met Tappeliarion et sentence dont est appel au néant; émendant, declare pertinens et admissibies les reprochesfonrnis par Mainguy contre Julien Forget, et Th6
rèse Pajeot, mulêtresse libre, trisième et treizième témoins ouis en Tinformations en conséquence,.rejette du procès tant leurs dépositions
que colle de Deschamps Dupsy, dénonciateue
et premier témoin de ladite information,. rejette --- Page 18 ---
(14)
également les
Taddition
dépositions des témoins ouis eri
claves, dudit dinformations, 2 attendu qu'ils sont esMainguy ; et sans avoir
reproches fournis contre
égard aux
entendus, déclare
plusieurs aufres témoins
convaincu d'avoir Mainguy duement atteint et
bâron, de les avoir frappéses esclaves à coups de
avec une arme
blessés avec des ciseaux et
vulgairement
de les avoir déchirés
appelée manchette ;
avoir fait
avec ses dents, et de leur
leur
appliquer, sur différentes parties de
corps, Soit des fers
bons ardens;
ronges, soit des charledit
pour réparation de quoi, bannit
Mainguy de la colonie
lui enjoint de garder
pour neuf années;
tées par la déclaration son ban, aux peines porsera faite
du roi, dont lecture lui
par le greffier; le déclare
incapable de jamais
en outre
le condamne
posséder aucun esclave, et
dix mille livres en l'amende de son appel, et en
d'amende envers le roi,
paiement de laquelle il gardera
jusqu'au
Faisant droit sur les plus
prison,
du procureur
amples conclusions
général du roi, fait
lieutenant de juge de plus à l'avenir défenses aut
esclaves en déposition
entendre les
lui enjoint de se
contre leurs maitres, et
sur la
conformer à ce qui est prescrit
matière, par l'arrêt du conseil
quinze juillet mil
d'état, du
sept cent trente-huit,
paiement de laquelle il gardera
jusqu'au
Faisant droit sur les plus
prison,
du procureur
amples conclusions
général du roi, fait
lieutenant de juge de plus à l'avenir défenses aut
esclaves en déposition
entendre les
lui enjoint de se
contre leurs maitres, et
sur la
conformer à ce qui est prescrit
matière, par l'arrêt du conseil
quinze juillet mil
d'état, du
sept cent trente-huit, --- Page 19 ---
*(15) )
Enjoint également aux juges qui ont rendu la
sentence, de prononcer soigneusement sur tous
les reproches qui seront proposés par les accusés contre les témoins ; leur fait en outre
défenses de condamner les accusés, poursuivis
à la requête du ministère public, aux frais des
procédures, et d'ordonner que lesdits accusés ne
seront élargis des prisons, qu'après Tacquittement
desdits frais.
Ordonne au procureur du roi de se rendre
incessamment aux, pieds de la cour.
Ordonne enfin que le présent arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché ès carrefours et lieux
accoutumés de cette ville, et que copies duement
collationnées d'icelui, seront envoyées à la diligence du procureur général, dans les sénéchaussées du ressort.
"Donné au Port-au-Prince, én conseil, le vingtun octobre mil sept çent quatre-vingt-neuf. Signé,
PIÉMONT et FOUGERON,
Collationné, DUYERNON , grefer-commis. --- Page 20 --- --- Page 21 ---
L E T
T RE
AUX CITOYENS DE COULEUR
ET NÈGRES LIBI R 1 ES
DE SAINT-DOMINGI UE,
ET DES AUTRES ISLES FRANÇOISES
DE PAMÉRIQUE
Par M. GniGOIRE, Député à l'Assemblée t
Nationale, Evèque du Département de
Loir et Cher.
AMIs,
Vous étiez hommes 2 vous êtes citoyens
et réintégrés dans la plénitude de Vos droits,
vous participerez désormais à la souveraineté
du peuple.-Le décret que l'assemblée nationale vient de rendre à votre égard, sur cet
objet, n'est point une grace, car une grace
est un privilège, 2 un privilige est une injustice ; et ces mots ne doivent plus souiller
le code des François. En vous assurantl'exercice des droits politiques,nous avonsa acquitté
A --- Page 22 --- --- Page 23 ---
N 3 -
d 8 ay AARE
Losld
Y2
: - --- Page 24 ---
a
a
-
A