--- Page 1 --- --- Page 2 ---
CAUDED
Jabit Carter Broir
fihrg
Bromt Nnitersihg --- Page 3 --- --- Page 4 ---
2Av
A20ArTE
Thrta daa. --- Page 5 --- --- Page 6 ---
23:1
A20e --- Page 7 ---
RECUEILS
DE
RÉGLEMENS,
EDITS,DECLARATIONS
- RS
ET ARRETS,
Concernant le Commerce
l'Adminif
tration de la Juftice 2 & la Police
des Colonies Françailes de l'Amerique, & les Engagés.
AVEC
LE CODE NOIR,
EtPAddition audit Code.
NOUYELIE ÉDITION,
00 A
N
> o >
C
J
A PARIS,
Chez les LIBRAIRES ASSOCIÉS
M. DCC. LXV. --- Page 8 ---
II IDIT 2
SAIENEAEMAAAR : ACAEAAPRPARR . 20
EYPLICATION des Lettres
trouvent dans quelquesgui fe
unes des Notes.
Commerce de Guinée.
C.G. fignifient
C. E. Commerce Étranger.
C. S. Commerce du Sucre.
C. Can. Commerce de Canada. --- Page 9 ---
R EC 6 / UE IL
DE
TOUS LES RÉGLEMENS,
Concernart le Commerce des Ifles 65 Colonies Françailes de PAmirigae.
EXTRAIT
DE LEDIT DU ROI,
Portant établiflement d'une Compagnie
des Indes Occidentales.
Donnéà Paris le 23 Mai 1664OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de à Navarre : A tous préfens &c
a venit;SALUT..a paix dontjouit préfentement
cet Etat, Nous ayant donné lieu denous
quer au rétablillement du Commerce,
ROES
avons reconnu que celui des Colonies & de la
Navigation font les feuls & véritables moyens
deles mettre dans léclatouil efchezles Etrangers, &c. A CES CAUSES, & autres bonLes
confidérations à ce Nous mouvant, f;aveir
A
Navarre : A tous préfens &c
a venit;SALUT..a paix dontjouit préfentement
cet Etat, Nous ayant donné lieu denous
quer au rétablillement du Commerce,
ROES
avons reconnu que celui des Colonies & de la
Navigation font les feuls & véritables moyens
deles mettre dans léclatouil efchezles Etrangers, &c. A CES CAUSES, & autres bonLes
confidérations à ce Nous mouvant, f;aveir
A --- Page 10 ---
Commerce avoir fait mettre cette affaire
faifons, qu'après
notre Confeil, ou étoient
en
en délibération, très-honorée Dame 8 Mere,
la Reine 9 notre Frere le Duc d'Orléans, plunotre très-cher & autres Grands de notredit
fieurs Princes
certaine fcience, pleine puifConfeil, de notre Royale, Nous avons , par le
fance & autoriré établi & établiffons une Compréfent Edit,
8c. (1)
des Indes Occidentales...
pagnie
ARTICL E XVI.
donner moyen à ladire Com-
(2) Et
les grandes dépenfes qu'elle
pagnie, de Eonerde
Pentretien des Cofera obligée de faire pour de vaiffeaux qu'elle
lonies & du grand nombre concédés, Nous prometenvoyera aufdits Pays
de lui faire payer
tons à ladite Compagnie de fefd. vaiffeaux, qui fepour chacun voyage
& cargaifons dans les
ront leurs équipemens
& recharPorts de France, iront décharger & Terre ferme, ou
geront dans lefdites Iles feront érablies,8 feront
les Colonies Françaifes dans les Ports du Royaume, 30
leurs retours chacun tonneau de marchandifes
liv. (3) pour dans lefdits Pays 2 & 40 liv.
gu'ils porteront
fut révoquée par Edit du mois de De- ces
(1) Cette Compagnie mais cette révocation W'empèche point que ausembre 16745
le fondement de ceux dont jouiffent
priviléges ne foient
font le Commerce des Colonies
jeurd'hias les Négocians > qui
Frangaifai.
de ne mettre dans ce Recueil 2
(2) Comme lon a le defemn Commerce, on a CTI qu'il etoit a proeute ce gai regarde les Articles de cet Edit, quin'y avoient point
d'omsettre
dela mcitié
% rappert.
dans l'exemption
(3) Ce Droit a étéconverti du Roi. Arrêt da Cenfeil dis 3o.de
des droits des Fermes
Mai 1664 gaifuit,
ocians > qui
Frangaifai.
de ne mettre dans ce Recueil 2
(2) Comme lon a le defemn Commerce, on a CTI qu'il etoit a proeute ce gai regarde les Articles de cet Edit, quin'y avoient point
d'omsettre
dela mcitié
% rappert.
dans l'exemption
(3) Ce Droit a étéconverti du Roi. Arrêt da Cenfeil dis 3o.de
des droits des Fermes
Mai 1664 gaifuit, --- Page 11 ---
des Colonies Françaifes.
pour chacun tonneau de celles qu'ils en raporainfi
eff dit,
teront & qu'ils déchargeront,
qu'il
dans les Ports du Royaume, 2 dont à quelque
fomme que chaque voyage fe puille monter -
Nous lui avons fait & faifons don, fans que
pour ce, il foit befoin d'autres Lettres que la
préfente conceflion
XVIL. Les marchandifes venant defdits Pays,
quiferont apportées en France par 2 les Vaiffeaux
de ladite Compagnie, pour être tranfportées par
mer ou par terre, dans les Pays étrangers 7 ne
payeront aucuns droits d'entrée, ni de fortie,a
(4) en donnant par les Diredeurs particu- leurs
liers 7. qui feront fur les lieux > ou
Commifionnaires, des certificats aux Bureaux
de nos Fermes 1 comme lefdites marchandifes ne font point pour confommer en France, & feront lefdites marchandifes mifes sen dépôt dans les Doianes & magafin jufqu'à ce
qu'ellesfoient enlevées.
XVIIL. Les marchandifes qui auront été
déclarées pour être confommées dans le
&
les droits d'entrée,
Royaume 1
acquitté
que la Compagnie voudra renvoyer aux Pays
étrangers 1 ne payeront aucuns droits de fortie (5), non plus que les fucres quiauront été
Comrafinés en France, danslesrafinéries quela
pagnie fera établir, lefquels nous déchargeons
pareillement de tous droits. de fortie > pourvil
qu'ils foient chargés fur des vaiffeaux Français, pour être tranfportés hors du Royaume.
XIX. Ladite Compagnie fera pareillement
(4C'eA ce qu'on appelle le bénéfice d'entrepôt, 0% d'Etape (5) générale Cette difpefrien a été augmentée pour les Villes Masitimes, par l'Edit dis mois de Février 1670 ci apres C.S,
A 3
déchargeons
pareillement de tous droits. de fortie > pourvil
qu'ils foient chargés fur des vaiffeaux Français, pour être tranfportés hors du Royaume.
XIX. Ladite Compagnie fera pareillement
(4C'eA ce qu'on appelle le bénéfice d'entrepôt, 0% d'Etape (5) générale Cette difpefrien a été augmentée pour les Villes Masitimes, par l'Edit dis mois de Février 1670 ci apres C.S,
A 3 --- Page 12 ---
Commerce
exempte de tous droits
les munitions
d'entrée &: fortie, fur
fes néceffaires deguerre, vivres, & autres chodes vaifleaux qu'elle pour l'avitaillement & armement
les bois, cordages, goudrons, éguipera, même de tous
fonte, & autres chofes qu'elle canons fera de fer &
Paysétrangers, pour la conftruaion venir des
qu'elle fera bârir en France.
desnavires
Regifre al Parlement Es d la
Compees de Paris, les II Es
Cbambre des
lez 1564. Sur lImprimé.
dernier de Juil
BE3ESEBE3ESENE
0s0Ga6-36 %
A RR ES T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
QUI exempte la
de la moitié des Compagnie droits
d'Occident
Sa Majefé,
des Fermes de
dijès quelle pour routes les Marcbanconcellion d fera porter aux Pays de Ja
pour celles
wenir.
qu'elle en fara
Du 30 de Mai 1664Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Li PEdit E ROI ayant, par le XVI- article de
des Indes Occidentales,du d'érabliflement de la Compagnie
promis à ladire
préfent mois de Mai,
pour chacun voyage Compagnie de fes de lui faire payer
Iont leurs équipemens & cargaifons vailfsaux,, dans quifeles
cellion d fera porter aux Pays de Ja
pour celles
wenir.
qu'elle en fara
Du 30 de Mai 1664Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Li PEdit E ROI ayant, par le XVI- article de
des Indes Occidentales,du d'érabliflement de la Compagnie
promis à ladire
préfent mois de Mai,
pour chacun voyage Compagnie de fes de lui faire payer
Iont leurs équipemens & cargaifons vailfsaux,, dans quifeles --- Page 13 ---
des Colonies Françailes.
Ports du Royaume, pour aller dans les Pays
de fa concellion, 30 liv. pour chaçun Tonneau des marchandifes qu'ils chargeront en
France, & 40 liv. pour chacun tonneau de
celles-qu'ils rapporterondefdits Pays, & déchargeront dans les Ports du Royaume. Et Sa Majelté n'ayant accordé à ladite Compagnie
Iefd. 30 & 40 liv. pour tonneau, que pour
tenir lieu de la moitié des droits, dont Sa Majefte lui a promis la décharge, que pour certaines confidérations Elle n'a pas trouvé à propos d'employer dans ledit Edit ; défirant néanmoins que lad. Compagnie en jouiffe pleinement & paifiblement 7 S A M AJ ESTÉ,
étant en fon Confeil > a ordonné & ordonne
que lad. Compagnie des Indes Occidentales
jouira de l'exemption de la moitié des droits
des Fermes fur toutes les marchandifes qu'elle
fera charger en France pour porter aux Pays
de la conceflion (6), & fur les marchandifes
qu'elle fera venir defdits Pays ( 7), dont Sa
Majeité luia fait don & remife, a au lieu defd.
30 & 40 livres par tonneau portées par le
XVI- article dudit Edit. Fait Sa Majefté défenfes aux Fermiers defdites Fermes &c Jeurs
Commis, de prendre 8 exigér de ladite Compagnie aucune chofe au-delà de la moirié des
droits de leur Ferme, dont il leur fera tenu
compte fur le prix deleurs Baux, en rapportant les certificats des Direétcurs de lad. Com-
(6) Cette difpefation dété augmentée par PArrêt du ConFeil 4 de Juin 1671.
(7) Ce bénéfice n'aplus de liets que pour les Marchandifes qii fint apportécs des côtes de Guinée 2 cib qui proviexnent de la traite des Noirs, Veyex ci-aprés le Commerce do
Guinée.
era tenu
compte fur le prix deleurs Baux, en rapportant les certificats des Direétcurs de lad. Com-
(6) Cette difpefation dété augmentée par PArrêt du ConFeil 4 de Juin 1671.
(7) Ce bénéfice n'aplus de liets que pour les Marchandifes qii fint apportécs des côtes de Guinée 2 cib qui proviexnent de la traite des Noirs, Veyex ci-aprés le Commerce do
Guinée. --- Page 14 ---
Commerce
dans pagnie lefd. des marchandifes qui auront été
vaiffeaux, & de
chargées
ront déchargées à leur retour. celles Et qui en fecution du préfent Arrêt,
pour l'exéceffaires feront
toutes Lettres néfeil d'Erat du Roi, expédiées. Sa
FAIT au ConaForainebleau ,le trenriéme Majefté y étant, tenu
Signe, DE LYONNE. Sur jour de Mai166sPImprimé
*
ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qui dicharge de tous droits les marchandifes gui ferons chargées en France
pour étre portées aux Ifles
en faifane Joumnilfion de der-dmérique,
ficat de leur
rapporter certi.
gui réduit à décharge trois
dans les IRes; do
de cing
pour cent le Droit
pOur cent, établi fur les marchandifes du Cru defdites IRes.
Du 4 de Juin 1671.
Extrait des Regifires du Corfeil d'i Etat.
LEAOI les étant en fon Confeil, après avoir
lonies des Mles de moyens d'augmenter les Coétabliffemens qui y ont, FAmérique été faits & rendre les
fent, confidérables à lavenir, enforte jufqu'à pré.
Compagnie, Sa Majefté, établie par Lettres - Patentes que la
du mois de Mai
de
avantages néceffaires
1664., trouve les
pour foutenir les gran-
ires du Corfeil d'i Etat.
LEAOI les étant en fon Confeil, après avoir
lonies des Mles de moyens d'augmenter les Coétabliffemens qui y ont, FAmérique été faits & rendre les
fent, confidérables à lavenir, enforte jufqu'à pré.
Compagnie, Sa Majefté, établie par Lettres - Patentes que la
du mois de Mai
de
avantages néceffaires
1664., trouve les
pour foutenir les gran- --- Page 15 ---
des Colonies Frangaifes.
des dépenfes qu'elle eit obligée de faire, pour
entretenir le commerce 8c P'augmenter &c
même que les Négocians du Royaume foient
conviés à le faire en particulier, Sa Majeftéauroit réfolu d'accorder encore de nouvelles
gracesà cet effet, foit en remettant les droits
des cinq groffes Fermes, foit en déchargeant
les marchands du payement d'une partie de
ce qu'ils doivent à ladite Compagnie, fur les
marchandifes du crû defdites ifles, dont leurs
vaiffeaux reviennent chargés: A quoi voulant
pourvoir, SA MAJESTE, étant en fon
Confeil, a ordonné & ordonne qu'à commencer du premier luillet 1671, les marchandifes qui feront chargées en France, pour
être portées dans les ifles del P'Amérique, OCcupées pat les Sujets de Sa Majefé, feront
exemptes de tous droits de fortie & autres (8)
généralement quelconques, en faifant foumiffion par les marchands, de rapporter certificat (9 de leur décharge dans lefditesiifles,
du principal Commis de ladite Compagnie
réfident en icelle. Veut Sa Majefté qu'à Pavenir le droit de cinq pour cent 1 accordé à
ladite Compagnie 1 à prendre en effence fur
les Sucres, Tabacs, Indigo & autres marchandifes du cru defdites Ifles, qui font rapportées
dans le Royaume, demeure réduit à trois pour
cent ; faifaut Sa Majeité très-expreffes inhibitions & défenfes aux Adjudicataires de fes
Fermes & aux Direéteurs deladite Compagnie,
de lever autres ni plus grands droits
ceux
au
Arrêt, à
reftide
contenus
préfent
peine
(8) Voyez PArrèt du Confeildu IS Jzillet 1673,page 124
(9) Voyez fiur cette difpafition PArrêt du Confeil dis 21
Noverabre 1673 infti
A,s
es inhibitions & défenfes aux Adjudicataires de fes
Fermes & aux Direéteurs deladite Compagnie,
de lever autres ni plus grands droits
ceux
au
Arrêt, à
reftide
contenus
préfent
peine
(8) Voyez PArrèt du Confeildu IS Jzillet 1673,page 124
(9) Voyez fiur cette difpafition PArrêt du Confeil dis 21
Noverabre 1673 infti
A,s --- Page 16 ---
1O
Commerce
tution. Ordonne en outre Sa
commencer duditjour premier Majefté, qu'à
libre aux Marchands de faire Juillet 3 il fera
feaux pour les Hles, en
partir leurs vaiffeports &c permiflions qu'ils conféquence des poffans être obligés d'y
auront obtenus, 3
vaux, Beltiaux ou Engagés, embarquer dont aucuns Cheles a dilpenfés &
Sa Majefté
rêt du Confeil du déchargés, 22 Janvier nonoblant PArle préfent Arrêt lu, publié & dernier. Et fera
o befoin fera. FAIT au Confeil affiché par-tout
Sa Majefté y écant, tenu à
d'Etat du Roi,
trieme jour de Juin 1671. Tournay lequaSur PImprimé.
Signé, COLBERT.
y
H à
: 60G Gacoca6acse
ARREST
DU CONSEIL D'ET AT DU ROI,
Oui confirme celuidu 4 de Yuin
àla charge quilfera donné des précédent,
fions de rapporter dans fix mois Joumitificat de la décharge dans les un ceydes marchandafes
Ifles,
gai auront été
en France, pour Etre tranfportées. chargéss
Du 25 de Novembre 1671.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
ER ROI,s'étant fait
L feil PArrêt rendu repréfenter en icelui en fon Connier, par lequel voulant
le 4 Juin der-
'les Colonies des Ifles de favorablement traiter
auroit accordé entr'autres PAmérique, il leur
cholis,Texemption
marchandafes
Ifles,
gai auront été
en France, pour Etre tranfportées. chargéss
Du 25 de Novembre 1671.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
ER ROI,s'étant fait
L feil PArrêt rendu repréfenter en icelui en fon Connier, par lequel voulant
le 4 Juin der-
'les Colonies des Ifles de favorablement traiter
auroit accordé entr'autres PAmérique, il leur
cholis,Texemption --- Page 17 ---
des Colonies Françaifes.
II
de tous droits de fortie & autres généralement
de toutes les marchandifes qui
quelconques,
France,
être portées
feront chargées en
occupées
defdites Mles qui
Eot'e
dans celle
faifant foumillion par les NPar
Sa Majeité, eu
certificat de la décharchands de dans rapporter lefdites Ifles 9 du principal
ge d'icelle
des Indes OccidentaCommis de la Compagnic d'icelles. Mais d'autant que,
les, en chacune
comfous ce prétexte, ils s'y pourroitfacilement confidérables,
mettre des abus & des fraudes
avoir entre
par F'intelligence qu'il pourroit y pourroient
les Marchands & lefdits Commis,qui
&c délivrer des dentificats
fe laiffer corrompre demandés, quoique les marqui leur feroient été
ailleurs que dans
chandifes euffent
portées à
de recourir à
lefdites Ifes, il feroit propos obvier auxd.
une précaution plus lefdits fûre, Marchands pour
de rapabus, en obligeant de la décharge de leurs
porter des certificats dans les Ifles Françaifes, du fieur
marchandifes Pelifier, Pun des Fermiers du Roi, ou du Sr.
Ruau-Palu, Agent pour Ia Compagnie desln- fur les
des Occidentales, qui font préfentement lui fuccéder: ce
lieux, ou de celui qui raifonnable pourra
pour la conqui feroit des une droits fureté de la Ferme, en cas que
fervation les Marchands fuffent en intention de frauder.
VU ledit Arrêt du Confeil, du quatrieme
Juin dernier (1o) Oui I lerapport du fieurColbert, Confeiller du Roi en fes Confeils &au
Confeil Royal, Controleur-Génétal des Finan-
"cCS, & rout confidéré: SA MAJESTE, en
fon Confeil de Commerce, a ordonné 8c Ordonne, conformément audit Arrêts que les
Sio) Veyex Page 1e,
ent en intention de frauder.
VU ledit Arrêt du Confeil, du quatrieme
Juin dernier (1o) Oui I lerapport du fieurColbert, Confeiller du Roi en fes Confeils &au
Confeil Royal, Controleur-Génétal des Finan-
"cCS, & rout confidéré: SA MAJESTE, en
fon Confeil de Commerce, a ordonné 8c Ordonne, conformément audit Arrêts que les
Sio) Veyex Page 1e, --- Page 18 ---
Commerce
qui feront chargées en France ;
marchandifes
dans les Iles de TAmérique
pour être portées les Sujets de Sadite Thunre:
occupées par de tous droits de fortie & auront exemptes
à la charge que les
tres généralement donneront (1E): leurs foumifions derapMarchands dans fix mois, à compter du jour
porter (12)
de leur déde leur foumiffion, un dudit certificat fieur Peliflier, l'un
charge dans lefd. Iles
ou du fieur du
des Fermiers de Sa Majefté,
des Indes
Ruau-Palu, Agent de la Compagnie danslefdites Iles,
Occidentales. étant à préfent
à peine de paou de celui qui leur des fuccedera, droits. Et fera le préyer lde quadruple la,publié & affiché par-tout oû
fent Arrêt,
n'en ignore.
befoin fera, à ce d'Etar que perfonne du Roi, tenu à SaintFAIT au Confeil
jour de
Germain en Laye, le vingt-cinquieme (oixante-onze.
Novembre mil fix cens
BECHAMEIL. Sur PImprimd.
Signe,
ARREST
D'ETAT DU ROI;
DU CONSEIL les Arrêts des IO DécemQwi ordunne que Juin ES 18 Septembre 1671,
bre 1670,, 4 dans tous les Purts de Mer
feroxt exécutés
difincion.
du Royaume fans
Du 15 Juillet 1673Extrait des Régiftres dsCusfailfEnat
E ROI ayant par fon Arrêt de fon réduit Confeil les
L du 1O Décembre 1670 (13),
(II)Voyez! PArrêt du Confeildu Io du de Mars mois 16T.C.Can. dAvrils7:73
(12)L'art. 9 des Lettres-Patenter ce certificat,
secorde un an ci-apris pour rappurter C. s.
(13) Veyex
fans
Du 15 Juillet 1673Extrait des Régiftres dsCusfailfEnat
E ROI ayant par fon Arrêt de fon réduit Confeil les
L du 1O Décembre 1670 (13),
(II)Voyez! PArrêt du Confeildu Io du de Mars mois 16T.C.Can. dAvrils7:73
(12)L'art. 9 des Lettres-Patenter ce certificat,
secorde un an ci-apris pour rappurter C. s.
(13) Veyex --- Page 19 ---
des Colonies Françailes.
T3
droits qui fe prenoient fur les Mofcouades &
Tabacs, 9 venant des Hles Françaifes de PAmérique en ce Royaume, 9 à 40 fols par cent
au
livres, & par autres
itets
fant 1
lieude 4
des 4 Juin (14) &18 Septembre (15)1671, ferost charordonne que les marchandifes qui
être
auxdites
gées en France 7 pour
portées
iles & aux côtes de Guinée, feront exemptes
de tous droits de fortie Sc autres généralement
quelconques: Et Sa Majefté étant informée que
Me. François le Gendre, Fermier général de
fes Fermes-Unies , prétend que ladite réduction & exemption de droits, ne doivent avoir
lieu que dans les Ports de Mer, qui font dans
l'étendue des cinq groffes Fermes, ce qui eft
contraire à la difpofition defdits Arrêts: A
quoi étant néceffaire de pouvoir , SA MAJESTÉ, en fon Confeil, a ordonné & ordonne
lefdits Arrêts des IO Décembre 1670
3dis &: 18 Septembre 1671 feront exécutés
4 dans tous les Ports de Mer du Royaume fans
difinaion; ce faifant, que les droits fur les
Mofcouades & Tabac venant des Ifles Françaifes de PAmérique, demeureront réduits à
40 fols pour cent pefant, lefquels feront levés
à lP'entrée dans les Provinces, dans l'étendue
de cinq groffes Fermes & dans les autres également. A déchargé les marchandifes qui feront
chargées pour étre portées auxdites Ifles 8
S côtes de Guinée (16),de tous droits de
fortie, convoi & comptablie de Bordeaux - 7
& autres généralement quelconques : En con-
(14) Ci-devant
8.
(15) Ci-apres P'art C. r3 6 des Lettres Patentes #a ywei de Jen
(16) Voyax
"wid 1716,
ffes Fermes & dans les autres également. A déchargé les marchandifes qui feront
chargées pour étre portées auxdites Ifles 8
S côtes de Guinée (16),de tous droits de
fortie, convoi & comptablie de Bordeaux - 7
& autres généralement quelconques : En con-
(14) Ci-devant
8.
(15) Ci-apres P'art C. r3 6 des Lettres Patentes #a ywei de Jen
(16) Voyax
"wid 1716, --- Page 20 ---
Commerce
dé14 fequence 2 fait Sa Majefté, des trés-expreffes Fermes Unies 9
fenfes au Fermier Commis, général de lever plus grands
fes Prépofés & Mofcouades & Tabacs, &
droits fur lefdits
lefdites marchandifes,
d'en prendre aucun côtes pour de Guinée,, à peinede
fortant pour Et les fera le préfent Arrrêt exécuté,
conculion.
& empêchemens quelnonobfant oppolitions Confeil d'Etat du Roi, teconques. FAIT au
jour de Juillet mil
nu à Paris, foixante-treize. le quinzième Signé, RANCHIN.
fix cens
Sur PImprimb
B A
ARREST
D'ETAT DU ROI,
DU CONSEIL
oizt été ci-devant
Qui confirme ceux qui de la Compagnie
domnés, en faveur
d'Occident.
Du premier Décemdre 1674- d'Etas.
Extrait des Regifires du Corfeil fon ConE ROF s'étant fait repréfanter en qui ont
L feil, les Arrêts & Ordonnances d'Océré rendus en faveur de la Compagnie trafiquent aux
cident, 8 des Négocians-qui depuis T'éta1les Françaifes de PAmérique PArrêt du 30 Mai
bliffement 3 Et entr'autres Compagnie de la moitié
1664 qulesempteladhe des Fermiers de Sa Majefté. pour
des droits
qu'elle fera charger en:
toutes les marchandifes de fa conceflion, 8c
France, pour les fera pays venir. Autre Arrêtdu
pour celles qu'elfe qui décharge la même Com1z Fenier:665,
8 des Négocians-qui depuis T'éta1les Françaifes de PAmérique PArrêt du 30 Mai
bliffement 3 Et entr'autres Compagnie de la moitié
1664 qulesempteladhe des Fermiers de Sa Majefté. pour
des droits
qu'elle fera charger en:
toutes les marchandifes de fa conceflion, 8c
France, pour les fera pays venir. Autre Arrêtdu
pour celles qu'elfe qui décharge la même Com1z Fenier:665, --- Page 21 ---
des Colonies Françaifes.
IS
pagnie de tous droits de Villes fur les beftiaux, vins, eau-de-vie, chairs, $ farines, &c
autres d'enrées, qu'elle fera paffer dans lefdites Villes, &c mettre dans fes magafins, pour
être envoyées auxdits Pays de fa conceflion.
Autre Arrêt du IO Mars 1665, qui décharge
Iadite Compagnie de tous droits de Péages,
qui fe levent le long de la Riviere de Seine,
Loire'8 autres, fur les Futailles vuides, &
bois propres, tant pour lefditesFutailles, qu'à
bâtir vaiffeaux. Autre Arrêt du 9 Avril audic
an, qui accorde à ladite Compagnie l'entrepôr à Honfieur au lieu de Rouen. Autre Arrêt
du 24 dudit mois d'Avril audit an 1665,qui
exempte de tous droits d'entrée 8c de fortie
les Munitions de guerre, vivres Sc autres
chofes néceffaires pour l'avitaillement & armement des vaiffeaux que ladite Compagnie fera
équiper ; comme auli de tous les bois, chanvres, toiles à faire voiles, cordages, goudrons, canon de fer 8 fonte, boulets & autres chofes fervant audit équipage. Autre Arrêt du 6 Mai audit an 1665, par laquel ladite Compagnie ef déchargée de la demande
du droit de 35 fols II den. pour minot de
Sel à elle faite par les Officiers du Grenierà
Sel de Honfleur, avec défenfes d'exiger que dix
fols pour muidde Sel queladite Compagnie fera
charger &c recharger audit Honfeur. Autre Arrêt dudit joer 6 Mai,qui permerà ladite Compagnie. fes Agens & Commifionnaires de faire
enrrer 8x mettre dans fes Magalins établisà la
Rochelle & ailleurs, par entrepôt, tous les
vins dont elle aura befoin pour faire paffer
aux Pays de fa concelioa. Autre Arrêt du
26 Aour :665,qui confirme celuidu 28
Compagnie fera
charger &c recharger audit Honfeur. Autre Arrêt dudit joer 6 Mai,qui permerà ladite Compagnie. fes Agens & Commifionnaires de faire
enrrer 8x mettre dans fes Magalins établisà la
Rochelle & ailleurs, par entrepôt, tous les
vins dont elle aura befoin pour faire paffer
aux Pays de fa concelioa. Autre Arrêt du
26 Aour :665,qui confirme celuidu 28 --- Page 22 ---
Commerce Pexemption des PéaAvril audit an touchant des Villes, ponts & pafges & autres entrées Riviere de Loire & autres du
fages de la
Arrêt dudit jour 26 Août
Royaume. Autre
ladite Compagnie de tous
1665, qui décharge
qu'eile fera dédroits pour les marchandifes foit que lefdits droits
charger
V'entrepôt, des Particuliers, attriayent et" alienés à
à des Villes
bués à des Ofices, ou lieux accordés oûù fe feront lefdes
& Communautés Autre Arrêt du 17 Mai 1666, qui
dits entrepôts. droits des Sucres & Petuns venant
réduit les
à 40 fols le.cent pedes Iles de T'Amérique, liv. qu'ils payoient aufant, au lieu de Arrêt 4
du 10 Décembre 1670,
paravant. Autre réduétion defdits droits des
qui confirme la
des Mles. Autre ArSucres & Petuns, venant qui décharge de tous
rêt du 4 Juin 1671 qui feront chargées
droits les marchandifes
auxdites ifles
en France, pour être portées Arrêt du 26 Oaobre
de TAmérique. Autre chofes, que les droits
1672 portant entr'autres les Sucres, qui feront rapqui fe levent pour
la Compagnie, ne
portés de Cayenne fols 1 pour du cent, comme ceux
payeront que 20 Tes de PAmérique. Autre
venant des autres
ordonne PexéArrêt du 15 Juillet 1673.qui Décembre 1670,,4
cution de ceux des IO
daus tous les
Juin & 18 Septembre fans 1671. diftinaion 1 9 & fuiPorts du Royaume, les droits des Mofcouades PAvant iceux, que des Ifes Françaifes de
x Tabacs, venant
réduits à 40 fols pour
mérique, demeureront feront levés à l'entrée
lefquels
&
cent pefant, Provinces des cinq groffes Fermes,
dans les
& décharge les marchandis
autres égalemeat;
les
Juin & 18 Septembre fans 1671. diftinaion 1 9 & fuiPorts du Royaume, les droits des Mofcouades PAvant iceux, que des Ifes Françaifes de
x Tabacs, venant
réduits à 40 fols pour
mérique, demeureront feront levés à l'entrée
lefquels
&
cent pefant, Provinces des cinq groffes Fermes,
dans les
& décharge les marchandis
autres égalemeat; --- Page 23 ---
des Colonies Françaifes.
fes qui feront chargées pour lefdites Iles, &c
côte de Guinée - de tous droits de fortie 9
convoi & comtablie de Bordeaux, & tous
du feur Colbert, Conautres. Ouile rapport
Contrôleur Général
feiller au Confeil Royal.
des Finances, SA MAJESTÉ, en fon Confeil,
a ordonné & ordonne que lefdits Arrêts des
30 Mai 1664, 12 Février, 1O Mars, 9 & 24
Avril, 6Mai & 26 Août 1665, 17 Mai 1666,
IO Décembre 1670, 4 Juin 1671, 26 Oatobre 1672 &
Juillet 1673, feront exécutés
felon leur fartde & teneur ; & conformément à
iceux, que les Sucres & autres marchandifes
des Ifles & Terres Fermes de PAmérique 2
feront apportés dans le Royaume pen1 le COUIS des fix années 7 portées par
TEdit de revocation de Jadite Compagnie 9
pour le compte de la Direétion 2 & de fes
Fermiers, provenant de leurs Fermes, payeront feulement la moitié des droits: Et I conformément à PArrêt du vingt-fixième Oaobre
1674 20 fols du cent pefant des Sucres & Petuns. Fait Sa Majefté défenfes au Fermier Général des cinq groffes Fermes, fes Commis &
Prépofés d'y contrevenir, à peine de trois
mille livres d'amende, dépens, dommages &
intérêts. Enjoint, Sa Majefté aux Commiffaires départis, chacun en droit foi, de tenir
la main à l'exécution defdits Arrêts, &c du
préfent. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu
à Saint Germain en Laye, le premier jour
de Décembre 1674: SgW/BECHANEIL
Sur PImprimé.
venir, à peine de trois
mille livres d'amende, dépens, dommages &
intérêts. Enjoint, Sa Majefté aux Commiffaires départis, chacun en droit foi, de tenir
la main à l'exécution defdits Arrêts, &c du
préfent. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu
à Saint Germain en Laye, le premier jour
de Décembre 1674: SgW/BECHANEIL
Sur PImprimé. --- Page 24 ---
8r
Commerce
LETTRES
PATENTES
DU ROI
Portant confirmation de la
ignie du Sénégal, & de fes premiere CompaDonnées à Saint Germain
priviléges.
Juin
en Laye, ak mois de
1679.
L OUIS, par la grace de Dieu,
France & de
Roi de
à venir ; SALUT. Navarre: La
A tous préfens &
notre Edit du mois de Compagnie Mai
établie par
commerce des Indes
1664 9 pour le
d'Afrique, depuis le Occidentales & de la côte
de
Cap-Verd jufqu'au Cap
à
Mes. Honne-Eipcrance, Maurice
ayant cédé & tranfporté
François
Egrot, François François &
qu'elie avoit Raguener, le Fort & les
Gambie & au Sénégal 3 fur la Habitations
la faculté autres lieux de ladite côte, Riviere de
d'y faire le commerce
avec
années, qui - reftoient des 40 à elle pendant 30
Nousavons bien voulu, lors de Ja accordées,
de ladite
fuppreffion
du mois Compagnie de Décembre 7 portée par notre Edit
confirmer le contrat & la 1674 ceflion 7 approuver &
te, &c. Et d'autant qu'elle n'a par elle faiLettres de Nous,
ençore obtenu
établiffement, elle 2 pour la confirmation de fon
ment fupplié de lui accorder nous auroit très-humblenéceffaires. A CES CAUSES... nos de Lettres à ce
tre Confeil, qui a vu lafdits Contrat l'avis de nolefdits Edits des mois de Mai
& Traité,
1664, & Décem-
ceflion 7 approuver &
te, &c. Et d'autant qu'elle n'a par elle faiLettres de Nous,
ençore obtenu
établiffement, elle 2 pour la confirmation de fon
ment fupplié de lui accorder nous auroit très-humblenéceffaires. A CES CAUSES... nos de Lettres à ce
tre Confeil, qui a vu lafdits Contrat l'avis de nolefdits Edits des mois de Mai
& Traité,
1664, & Décem- --- Page 25 ---
des Colonies Françaifes.
bre 1674, & les Arrêts de notre Confeil donnés en conféquence le 30 Mai 1654; I2 Février, IO Mars, 24 Avril, 26 Août 1665,
IO Septembre 1668 , 4 Juin, 18 Septèmbre,
Novemb. 1671, II Novemb. 1673.825 Mars
ci-attachés fousle contrefel Ide notre Chan1679,
cellerie & denotre certaine fcience , pleine puif
fance &autorité Royale, Nous avons d'abondant
& en tant quel befoin eft, confimé & autorifé confirmons & autorifons la Compagnie établie
pour le commerce du Sénégal, Riviere de
Gambie & autreslieux dela côte d'Afrique, ,depuis le Cap-Verd, jufqu'au Cap de Bonne-Efpérancon. Ordonnons
ladite Compagnie
jouira comme elle a NT jufqu'à préfent, de
Pexemption de la moitié des droits d'entrée des
marchandifes qui viendront pour fon compte 9
tant dela côte d'Afrique que des lfles & Colonies Françaifes del'Amérique, ainfi que nous l'avons ci-devant accordé à la Compagnie des Indes Occidentales, par Arrêt de notre Confeil
du 30 Mai 1664, lequel, enfemble tous les
autres, rendus en faveur de ladite ancienne
Compagnie, auront leur effet & exécution, en
faveur de ladite Compagnie. comme s'ilsavoient
été accordés au nom & à la requête des Intére(Tés en icelle. Si donnons en Mandement à
nos amés Sx feaux Confeillers, les Gens tenant
nos Cours de Parlement & des Aydes à Paris,
que ces Préfentes ils faffent lire, publier & enregiftrer,. & le contenu en icelles, garder &
obferver felon leur forme & teneur, fans fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte &
maniere que ce foit; CAR tel eft notre plaifir, 8c. DONNÉ à Saint-Germain-en-laye 9 au
mois de Juin, l'an de grace 1679, 8 de notre
Gens tenant
nos Cours de Parlement & des Aydes à Paris,
que ces Préfentes ils faffent lire, publier & enregiftrer,. & le contenu en icelles, garder &
obferver felon leur forme & teneur, fans fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte &
maniere que ce foit; CAR tel eft notre plaifir, 8c. DONNÉ à Saint-Germain-en-laye 9 au
mois de Juin, l'an de grace 1679, 8 de notre --- Page 26 ---
Commerce
LOUIS. Et
Regne le trente-feptième. Signt,
far le repli, Siged,COustAT.
Régifird at Parlement de Paris, le 104 de
aillet 1679 - ; ala Cour des Aides de Paris,
le 17 dudit mois; att Parlement de Ronen,le de NerI d'Aoit 16793 aux Cours des Aides
mandie 85 de Guienne, le 4 d'doit Indes. 1679Tiré de PHiitoire de la Compagnie des
EXTRAIT
DES LETTRES PATENTES.
Portant confirmation de la feconde Compagnie
du Sénégal.
Du mois de Juillet #1681.
ARTICLE I X.
fera loilible à ladite Compagnie de difainfi que bon lui fembiera, en tout
ce ne
Than
ou partie de fon privilège, pourvu feulement que ; &
foit qu'en faveur de nos Sujers jouiront des
ceux avec qui elle en traitera
que
mêmes droits, privilèges & exemptions doit jouir en
ceux dont ladire Compagnie fans abus toutefois,
exécution des Préfentes,
à peine de perte dudit privilège. d'Edit, portant
X. Les Lettres en forme des Indes d'Océrabliffement de la Compagnie
del'ancident, & les Lettres de confirmation enfemble les
cienne Compagnie du Sénégal,
feront
Arrêts rendus depuis en leur faveur, --- Page 27 ---
des Colonies Françaifes.
exécutés au profit des Intéreffés en la préfente Compagnie, laquelle en ce faifant, jouira des droits, privilèges & exemptions
tés
iceux, comme s'ils avoient été
Donc
par
nés à fa requéte.
Regifrd aux Parlemens de Paris 857 de
Rouen 1 le 9 Tanvier ts 27, Guillet 1682,
Es aux Cours des Aides de Paris 85 de la
Normandie 1 les 29 Tanvier 1682, 85 20
Mars 1683. Tiré de P'Hilloire de ia Compagnie des Indes.
606 060000
a akc
E XTRAIT
DE L'ARREST DU CONSEIL.
Oui revoque le
pour la vente
exclujive du Café,,
Sorbec, ChospagLr
colar,, Cacao Vanilie, établi par
Edit du m201s de Janvier 1692.
Du 12 Mai 1693.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etati
MAJESTÉ, en fon Confeil, 8C... ofS% donne néanmoins Sa Majefté que le Caffé
8 le Cacao, que le Négocians voudront faire
paffer aux Pays étrangers $, feront reçus par
forme d'entrepôt 5 fçavoir, le Caffé dans le
Port de Marfeille, & le Cacao dans ceux de
Dunkerque, Dieppe, Rouen, Saint Malo, 9
Nantes, la Rochelle, Bordeaux & Bayonne 9
fans payer aucuns droits, à condition que ces
C... ofS% donne néanmoins Sa Majefté que le Caffé
8 le Cacao, que le Négocians voudront faire
paffer aux Pays étrangers $, feront reçus par
forme d'entrepôt 5 fçavoir, le Caffé dans le
Port de Marfeille, & le Cacao dans ceux de
Dunkerque, Dieppe, Rouen, Saint Malo, 9
Nantes, la Rochelle, Bordeaux & Bayonne 9
fans payer aucuns droits, à condition que ces --- Page 28 ---
Commerce
Marchandifes 22
feront déclarées , à linftant de
deur arrivée, aux Commis des cinq groffes
Fermes, 8c mifes en entrepôt dans un magafin, qui fera choifi pour cet effet & fermé
à deux ferrures & clefs différentes, lune defquelles fera donnée en garde au Commis du
Fermier, & l'autre fera mife entre les mains
de celui qui fera pour ce prépofé par les
Marchands, fans que lefdits Caffé & Cacao
être tranfportés hors du Royaume > 9
puiffent préfence du Commis de cinq grofles
qu'en Fermes, qui en délivrera un acquit à caution, fur la déclaration & foumiflion des
Marchands de rapporrer. certificat de la décharge defdites marchandifes dans les lieux
lefquels elles auront été déclarées, à
pour de confifcation & de 1500 liv. d'amenpeine de. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume 1e 2 de tenir
la main à Pexécution du préfent Arrêt, qui
fera lu, publié & affiché par-tout oû il aprarriendra a, à ce
perfonne n'en d'Erat prérende du
caufe d'ignorance. PP au Confeil
Roi, tenu à Verfailles, le douzième jour de
DUJARDIN. Sur PImMai 1693- Signt,
primé. --- Page 29 ---
des Colonies Françaifes.
SARAAMRARAR 90 : 9R9090pe9e
EXTRAIT
DES LETTRES PATENTES
DU ROL
Portant établiflemert d'une troifième Compagnie du Sénégal, Cap-Vierd ds c6te dAfrique.
Données à Verfailles, au mois de Mars 1696.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de Navarre: A tous préfens &
à venir, SALUT, &c.
ARTICLE XVI
Toutes les marchandifes & munitions de guerre & de bouche, que ladite Compagnie aura
deftinées pour lefdits lieux, enfemble pourles
lfles & Coloniesde PAmérique, feront exemptes de tous droits de fortie & autres généralement quelconques, 7 conformément aux Arrêts
de notre Confeil des 18 Septembre 8: 25 Novembre 1671 ( même en cas qu'elles fortent
parle Bureau d'Ingrande, quoiqu'il ne foit exprimé dans lefdits Arrêts; ) enfemble des
droits qui pouroient être impofés à l'avenir,
encore que les exempts & privilégiésy fuffent
affujettis : A la charge par les Direéeurs,
Commis ou Prépofés de ladite Compagnie >
de donner à PAdjudicaraire de nos Fermes 9
un certificat comme lefdites marchandifes, vivres &x munitions de guerre 8 de bouche 2 fe-
'il ne foit exprimé dans lefdits Arrêts; ) enfemble des
droits qui pouroient être impofés à l'avenir,
encore que les exempts & privilégiésy fuffent
affujettis : A la charge par les Direéeurs,
Commis ou Prépofés de ladite Compagnie >
de donner à PAdjudicaraire de nos Fermes 9
un certificat comme lefdites marchandifes, vivres &x munitions de guerre 8 de bouche 2 fe- --- Page 30 ---
Commerce
ront pour le compte de ladite
& deftinées pour être tranfportées Compagnie ;
Pays.
dans lefdits
XVII. Les marchandifes &
guerre & de bouche, beftiaux, munitions de
chairs, farines & autres
eau-de-vie 9
futailles vuides, bois merrein denrées, enfemble les
feaux, le tout pour l'ufage de & à bâtir vaifgnie, qu'elle fera
ladite Compa-
& Ports de Mer, tranfporter dans fes magafins
vaifeaux, feront pour les charger dans fes
droits d'Oarois & pareillement d'entrée des exempts de tous
Péages, Paflages, Travers
Villes, Ports,
tres impofitions qui fe
> Domaines & aures de Loire, Seine & perçoivent ès Riviedroits qui ont été par Nous autres 5 même des
tribués fous Jetitre d'Offices aliénés, ou atautres droits
créés, & detous
re qu'ils foient, généralement, mis & à
de quelque natuJes exempts y fuffent affujertis. mettre, encore que
Maires & Echevins,
Défendons aux
& Habitans des
Jurats, Confals, 2 Sindics
:
Offices & aux Villes, aux pourvus defdits
Engagiftes defdits Fermiers,, droits, d'en Propriétaires, ou
de ladite
exiger aucuns
deffus, à Compagnie peine de refitution > pour raifon de ce que
mages &cintérêts.
& de tous domXVIIL. Comme aufli
Arrêts de notre Confeil jouira, fuivant les
& 26 Août 1665, de defdits jours 24 Avril
droits d'entrée & de fortie T'exemption & du de tous
de l'entrepôt des munitions 7 de
bénéfice
bouche, bois,
toiles guerre & de
les,
chanvres,
à faire voide fonte, cordages, poudre, goudrons , canons de fer &
autres chofes généralement boulets, armes, fer &
quelconques, de
cette
jouira, fuivant les
& 26 Août 1665, de defdits jours 24 Avril
droits d'entrée & de fortie T'exemption & du de tous
de l'entrepôt des munitions 7 de
bénéfice
bouche, bois,
toiles guerre & de
les,
chanvres,
à faire voide fonte, cordages, poudre, goudrons , canons de fer &
autres chofes généralement boulets, armes, fer &
quelconques, de
cette --- Page 31 ---
des Cotonies Frangaifes.
ladite Compagnie fera venir
gette qualité que
tant des Pays étrangers,
pour fon compte,
foit que lefque de ceux de notre obéiffance, Paviéuailledites chofès foient Ideftinces pour équipement, ou
ment, armement, radoub,
équipera,
confiruaion des vaiffeaux, qu'elie foit
ou fera conftruire dans nos Ports, ès lieux qu'el- de fa
les doivent être tranfportées
conceflion. XIX. Toutes les marchandifes qui viendront
pour le compte de ladite Compagnie, des tant Iles du 8c
Sénégal & côres d'Afrique, que
feront
Colonies Françaifes de l'Amérique
cunformément à PArrêt de notre
exemptes, Confeil du 30 Mai 1654, de la moitié de
tous droits d'entrée en France, à Nous, ou
Fermiers
foit qu'ils eufà nos
appartenans, lors dudit Arrêt, ou qu'ils
fent été impofds
même de ceux qui le
l'ayent été être depuis,, à l'avenir, encore
les
pourroient
fuffent
faiexempts & privilégiés y
tels
fant défenfes à noldites Fermiers, leurs Commis & tous autres 1 d'en exiger au-delà du
contenu aux Préfentes, à peine de concuflion
& de refitution du quadruple. Et pour l'exécution du préfent article, même pour prévenir
les conteftations
pourroient naltre entre
ou leurs Diladite Compagnie
Senégal, de nos Fermes, fes
reêteurs & PAdjudicaraire ordonnons à laditeComCommis & Prépofés,
de nos
pagnie de donner à lAdjudicataire
Fermes, aux Bureaux par lefquels entreront
lefdites marchandifes, des déclarations certifiées d'eux, ou de leurs Diredteurs, lefquelles
enfuite pourront être pefées, vies, vifitées
& expédices par les Commis de PAdjudicataiB
Fermes, fes
reêteurs & PAdjudicaraire ordonnons à laditeComCommis & Prépofés,
de nos
pagnie de donner à lAdjudicataire
Fermes, aux Bureaux par lefquels entreront
lefdites marchandifes, des déclarations certifiées d'eux, ou de leurs Diredteurs, lefquelles
enfuite pourront être pefées, vies, vifitées
& expédices par les Commis de PAdjudicataiB --- Page 32 ---
Commerce
re de nos Fermes, fans toutefois
Compagnie foit affujettie à
que Jadite
fer la poudre & matiere faire vifiter,
trer dans notre
d'or qu'elle fera nipe- enpar ces Préfentes Royaume, exempte de que nous déclarons
de tous droits, àla charge toutes vifites &
préfenter au Bureau de la Monnoie toutefois de la rede Paris.
Mars Regiftrées 1696. au Parlement de Paris, le 20
Signé, DU TILLET.
le. Regifrées en la Chambre des
1696. Signé, RICHER. Comptes 3
Régifrées à la Cour des
le 14 Mai 1696. Signé, PERET. Aides de Paris,
primé.
Sur lImRennes Riginrles les aux Parlemens d: Ronen
2 Es 22 d'Aoht 1696
8s de
ORDONNANCE DU ROL
Portant défenfes de tranfporter dans PAmérigue 2 des efpèces d'Or 2s dargeut.
Du 4 Mars 1699.
D E PAR L E ROL
S1. MAJESTÉ étant informée
quelque tems, ceux qui négocient que depuis dans
TAmérique, y envoyent des
noies d'or &
efpeces de mondifes, & connoiffant d'argent, au lieu de marchancommerce feroient combien les fuites de ce
me par la fortie de défavantageufes au Royauy feroit refter des
l'argent, & parce qu'il
denreeefuperfluss, dont la --- Page 33 ---
des Colonies Françaifes.
doit être faite dans les Coloconfommation
& fait très-expreffes inhinies; Elle a fait,
d'enbitions & défenfes à tous Négocians,
fous quelque prétexte que ce foit,
voyer, des efpèces d'or & d'argent dans l'Amérique,
lieu de
ni d'en embarquer
au
marchandifes, eft abfolument néceflaid'autres, que ce qui
des bâtimens,
re pour les dépenfes imprévues de celles
feront
à peine de confifcation
qui livres
trouvées dans ce cas, 8 de trois mille
d'amende contre ceux auxquels elles appartiendront, & de fix mois de prifon contre
Ecrivains, au autres qui s'en
les Capitaines, & encas de recidive, de trois
feront chargés; contre les uns & les autres,
ans de Galéres
defdites efpèces, dont
outre la confifcation de l'amende, fera applile tiers, ainfi que
Enjoint aux Officiers
1: PAmirauté au dénonciateur. de tenir la main à l'exécution
Ordonnance, à peine d'en réde la préfente Ieur
& privé nom, & de
pondre en
propre publier & afficher parja faire enregifrer,
n'en
tout où befoin fera, à ce que perfonne Verfailprétende caufe d'ignorance. FAIT à
les, le quatriéme de Mars mil fix cent quatrevingt-dis-neut Signé, LOUIS: Et plas bas,
PHELIFEAUX,
os e
VAT
Bij
l'exécution
Ordonnance, à peine d'en réde la préfente Ieur
& privé nom, & de
pondre en
propre publier & afficher parja faire enregifrer,
n'en
tout où befoin fera, à ce que perfonne Verfailprétende caufe d'ignorance. FAIT à
les, le quatriéme de Mars mil fix cent quatrevingt-dis-neut Signé, LOUIS: Et plas bas,
PHELIFEAUX,
os e
VAT
Bij --- Page 34 ---
Commerce
VE
YIE NE
TAF PAPTAF TAF 7AF TAF TA
ARREST
DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI.
Qni ordonne que les fommes
Bureau de
payées au
Saumur, > par des
cians, pour les marchandifes
Negofait conduire à Nantes
gu'ils ont
tranfportées aux
, pour étre
LAinirigae, leur Hles Frangaijes de
Fermier Général des feron: refliruées par le
mes, fans tirer à
cing groffès FerRard des Villes de conféquence, àlk
Bordeaux, de
Rochelle, > de Saint-Malo ds
la
autres.
Du:7 d'Aoltazor.
Extrait des Regipres du
VU au Confeil d'Etat Conjeild'Etat du
du Roi.
préfentée par des
Roi, la requête
Nantes, > tendant à ce Négocians de la Ville de
Arrêts du Confeil des que, conformément aux
tembre (6)
4 Juin (4 u ), 18
1O Mai (d) 167: , 15 Juillet ( c) Sepplor à Sa Majefté 1677 déclarer s & 18 Juilier 1682, 11
chandifes deftinées
les denrées &: marque exempres de pour les Mfles de PAmérilong de la Loire, payer que dans aucuns droits, tant le
l'étendue des cinq
(a) (6) Ci-apres Ci-devant C. page G. 8.
(d) (c) Ci-devant page 12.
Ci-après C. Can,
167: , 15 Juillet ( c) Sepplor à Sa Majefté 1677 déclarer s & 18 Juilier 1682, 11
chandifes deftinées
les denrées &: marque exempres de pour les Mfles de PAmérilong de la Loire, payer que dans aucuns droits, tant le
l'étendue des cinq
(a) (6) Ci-apres Ci-devant C. page G. 8.
(d) (c) Ci-devant page 12.
Ci-après C. Can, --- Page 35 ---
des Colonies Françaifes.
groffes Fermes, que dans la Ville & Prévôté
de Nantes ; &c en conféquence 1 condamner
Templier, Fermier Général des cinq groffes
Férmes à rendre & reftituer la fomme de 48
liv. 5 £ IO den. payée par forme de confignation au Bureau de Saumur > par Robert Buf
fiere, marchand voiturier 2e , faifant pour les
fieurs Bernier & Amapié marchands à Nantes, fuivant le procès-verbal du 6 Décembre
pour les droits de plufieurs marchanfea d'ofier deftinées pour être envoyées auxdites Jles. Autre requête préfentée par Jofeph des Valonniéres S 7 marchand, demeurant
au Fort St. Pierre à la Martinique, & la
veuve de Luynes de Champilou & fon fils, 5
marchands, demeurans à Orléans, terdant à
ce qu'il plit à Sa Majefté, en conféquence
de T'exemption detous droits, accordée pour
les marchandifes qui fe tranfporrent aux Ics
de l'Amérique, ordonner que les droits exigés au Bureau de Saumur) pour les marchaadifes de toiies, papiers & autres, qu'ils ont
fait charger fur la Loire', 9 pour être conduites
à Nantes & traniportées auxdites Ifles, leur
feront reftitués, à ce faire leFermier contraint
par toutes voies, & qu'il fera en outre tenu
leur faire délivrer des paffeports pour les
marchandifes qu'ils ont achetées à Paris & à
Orléans, pour être tranfportées à Nantes &
embarquées pour les Ifles, aux offres qu'ils
font de lui rapporrer certificat du déchargement defdites marchandifes dans les Ifles, conformémert aux Arrêts du Confeil ; Les mémoires fournis par Templier - pour réponfes
aux Requêtes defdits Négocians de Nantes,
des Valonnieres & Conforts, par lefquels il
les
marchandifes qu'ils ont achetées à Paris & à
Orléans, pour être tranfportées à Nantes &
embarquées pour les Ifles, aux offres qu'ils
font de lui rapporrer certificat du déchargement defdites marchandifes dans les Ifles, conformémert aux Arrêts du Confeil ; Les mémoires fournis par Templier - pour réponfes
aux Requêtes defdits Négocians de Nantes,
des Valonnieres & Conforts, par lefquels il --- Page 36 ---
Commerce
prétend que les Arrêts du
rapportés, fur les
n'érabliffert T'exemption Confeil, des par eux
marchandifes deflinées
droits
ment qu'à l'égard de
des lieux ou fe fait pour les lfles, 9
ces
vent
être étendus marchandifes; à
& qu'ils l'embarque- ne peudans les Provinces de P'égard des droits dûs
autres lieux dont elles cinq fe groffes Fermes, ou
a jamais eu d'autres
tirent, & gu'ii n'y
ni par les Négocians ufages de : Le mémoire fourpour établir à leur
Nantes, par lequel,
tion fur les marchandifes égard l'exemption en quef
groffes Fermes,
qui fe tirent des
tes & embarquées pour être conduites à Nan- cinq
Arrêt du Confeil du aux Hes, ils rapportent un
quel le Fermier des 13 Mars 1694, par lecondamné de reftituer cinq à groffes Fermes a été
bitant de la
Maturin Bruneau, haété payés à Saumur, Martinique, des les droits qui avoient
charger fur la Loire
vins qu'ii avoit fait
aufi les mémoires fournis pour fon compte. Vu
des Villes de
par les Négocians
Malo, avec la Bordeaux, réponfe fournie la Rochelle & Saintplier
contre lefdits
par ledit Temrêts du Confeil des mémoires ; lefdits Ar1671, I5 Juillet
4 Juin, 18 Septembre
Juillet 1682 & 13 1673 Mars > 1O Mai 1677: 18
des Diredteurs, Receveurs 1694 & ; les certificats
Fermes au
de Contrôleurs des
tres piéces département & mémoires des Bordeaux, & aurapport du Sieur Rouillé du Parties : Oui le
feiller ordinaire au Confeil Coudray, Condes Finances, LE ROI en fon Royal, Direéeur
égard aux requêtes defdirs
Confeil, ayant
tes, Jofeph des Volonnieres Négocians de Nanerdonné & ordonne que les & Conforts, a
fommes par eux
urs 1694 & ; les certificats
Fermes au
de Contrôleurs des
tres piéces département & mémoires des Bordeaux, & aurapport du Sieur Rouillé du Parties : Oui le
feiller ordinaire au Confeil Coudray, Condes Finances, LE ROI en fon Royal, Direéeur
égard aux requêtes defdirs
Confeil, ayant
tes, Jofeph des Volonnieres Négocians de Nanerdonné & ordonne que les & Conforts, a
fommes par eux --- Page 37 ---
des Colonies Françaifes.
payées au Bureau de Saumur, pour les marchandifes qu'ils ont fait conduire à Nantes.,
être tranfportées aux Ifles Françaifes de
PAmérique, pour
leur feront reftituées par TemFermierdes ciuq groffes Fermes : A quoi
plier, faire il fera contraint par toutes voies dues&
raifonnables, fans tirer à conféquence à l'égard des Villes de Bordeaux, la Rochelle,
Saint-Malo & autres. FAIT au Confeil d'Etat
du Roi, tenu à Verfailles le vingt-feptième
jourd'Aoûtr milfept cent un. Signe, RANCHIN.
SurlImprimé.
wV
NV
TAF TAF
TAF TAF AAF TAF TAF
TAF TAN TAF
ee00808 000000
ORD R E
DE M. DE CHAMILLART,
Contrôleur Général.
Aux Fermiers Généraux.
Concernant les Priviléges de la Compagnie du Sénégal.
Da 17 Juin 1704
la difficulté qui eft agitée depuis longSu tems entre votre Compagnie & celle du
Sénégal, au fujet des droits d'entrée & de
fortie, dont les Direéteurs de cette Compagnie prétendent être exempts, pour les marchandifes fervant à la conftruéion, radoub &c
avictuaillement des vaiffeaux dont ils fe fervent
pour faire leur commerce, foit que ces marchandifes fe tirent des Pays étrangers, ou des
Provinces du Royaume: Le Roi m'a ordonné
Biv --- Page 38 ---
Commerce
de vous faire fçavoir que fon intention
toujours été, & eft encore, fuivant les
a
des Edits & Déclarations, que la
termes
Sénégal jouiffe de cette
Compagnie du
non-feulement dans le lieu exemption du
de droits 7
dans l'étendue des cinq
chargement, &
même en ce qui regarde groffes les droits Fermes, mais
tant à Bordeaux qu'aux autres lieux & locaux Ports du 9
Royaume, dont ils peuvent tirer les marchandifes néceffaires à la conftrucion, radoub &
avicuaillement de leurs vaiffeaux.
Je dois vous dire auffi que Sa
rend, en conféquence de cette
Majefté enles fommes qui peuvent avoir décifion, été
que
depuis quelques années, avec proteftation payées
les Directeurs de la Compagnie du
par
leur foient rendues, & qu'ils foient Sénégal,
des foumiffions qu'ils peuvent avoir déchargés faites
pour raifon des marchandifes de l'efpèce ci- 9"
deffus expliquée; c'eft ce que vous aurez foin
d'exécuter & de faire exécuter
mis, en conféquence du préfent Ordre. par vos ComCHAMILLART. Sur PImprimé.
Signe,
à O V
ées
les Directeurs de la Compagnie du
par
leur foient rendues, & qu'ils foient Sénégal,
des foumiffions qu'ils peuvent avoir déchargés faites
pour raifon des marchandifes de l'efpèce ci- 9"
deffus expliquée; c'eft ce que vous aurez foin
d'exécuter & de faire exécuter
mis, en conféquence du préfent Ordre. par vos ComCHAMILLART. Sur PImprimé.
Signe,
à O V --- Page 39 ---
des Colonies Françaifes.
SEEE4XX Coe cO6oo Esat
ARR 1 EST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Concernant les vins d'Anjou ds autres de
la Riviere de Loire, gui palfent en
Bretagne, OuL autres Provinces réputées
étrangeres, pour être tranfportées aux
Hles Frangaifes de PAmérigue.
Du23 Septembre 1710.
Extrait des Regiftrss du Confeil d'Etat.
E ROI ayant été informé que : fous préL texte de l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du Confeil du 4 Juin 1671, enfaveur des marchandifes
font deftinécs pour
êrre tranfportées dans 9et Iles Françaifes de
P'Amérique, 1 plufieurs Marchands qui font paffer des vins d'Anjou dans la Province de Bretagne, les déclarent pour lefdites Ifles, quoiqwe dans la vérité il ne s'y en tranfporte font que
très-peu de ces fortes de
qui ne
pas alTez forts pour fupporter Mer; & Sa
oneri
Majelté voulant empêcher les fuites d'un abus
fi préjudiciable aux droits de fes Fermiers 9
en confervant néanmoins aux Négocians les
privilèges & exemptions gui leur ont été accordés. pour les marchandifes qui font véritablement tranfporrées dans les Iles: Oui le
rapport du feur Defmarets, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général
B 1 V --- Page 40 ---
des Finances. SA Commerce
a ordonné &
MAJESTE, en fon
& autres de la ordonne Riviere ec les vins d'Anjou Confeil,
Brétagae, ou autres
Loire, 9 paffant en
Tarif geres 7 acquitteront Provinces les
réputées étrande 1664 &
droits de fortie du
foient déclarés pour autres, les Ifles nonoblant qu'ils
FAmériqus, &
fauf à être lefdits Françaifes droits
de
dits reflitués, vins, à proportion de la
rendus
eés auxdites qui feront embarqués quantiré &
defIntendans & Illes, Commiffaires Enjoint Sa Najefté aux tranfpor- fieurs
Provinces, préfent
de tenir la main départis à
dans les
Roi, Arrêt. FAIT au
T'exécution du
tenu à Verfailles le Confeil d'Etat du
Signe, RANCHIN. Sur 23 Septembre 1710.
Plonpriné.
XMOCRHECHNG 5
30 - 2 3
ORDRE
DE M. DES M
Contrôleur Général. ARETZ,
Aux Fermiers Généraux.
Au fujet des vins &
la
eaux-de-vie
Compagnie du
que
nir de
Sénégal a fait veBordeaux au Havre,
verfement dans fes Navires. par renDu 14 Janvier 1714SHA Beard ce qui & a été repréfenté par les ffeurs
fés du Sénégal Planterofes, Diredeurs intéref.
demeurans à
Cap-Verd, & côte
Kouen, quele fieur Viault d'Aftique, chars
énéraux.
Au fujet des vins &
la
eaux-de-vie
Compagnie du
que
nir de
Sénégal a fait veBordeaux au Havre,
verfement dans fes Navires. par renDu 14 Janvier 1714SHA Beard ce qui & a été repréfenté par les ffeurs
fés du Sénégal Planterofes, Diredeurs intéref.
demeurans à
Cap-Verd, & côte
Kouen, quele fieur Viault d'Aftique, chars --- Page 41 ---
des Colonies Françaijes.
gé de leurs ordres à Bordeaux, s'étant piéfenté au Bureau de Convoi & Comptablie déclarer &c 2
le 31 Décembre dernier, pour y
faire
prendre les permiflions nécellaires, & pour toncharger 30 tonneaux d'eau-de-vie
30 Havreneaux de vin, pour les faire venir au
de-Grace & à Honfleur, & y être déchargés les
renverfement de bord en bord dars
par
qui eft au Havre, &
Vaiffeaux le- Rubis 2
de là
la Morele, qui eft à Honfleur, pour du Bureau
faire voile au Sénégal, les Commis
de Bordeaux, ont été refufans d'en permettre le chargement & la fortie, qu'en
Convoi,
&
CURSE
les droits du
Comptablie
nonobfant qu'ils en foient chargés par
ges, les Art. XVI, XVII & XVIII des Lettres
Patentes de leur conceffion 1, du mois de
Mars 1696, & que le Confeil ait expliqué
fur cela plus particulierement fes
un Oidre du 17 Juin 1704, adreffé aux
ATIEVEE
miers Généraux, qui porte expreffément
les termes
eS
F'intention du Roi eft, fuivant
du
Edits & Déclarations : que la Compagnie des droits,
Sénégal jouiffe de ladite exemption
&
non-feulemant dans le lieu du chargement
dans l'étendue des cinq groffes Fermes, mais
même en ce qui regarde les droits locaux,
tant à Bordeaux, qu'aux autres lieux & Ports
du Royaume, dont ils peuvent tirer les marchandifes néceffaires à la conftruation 2 radoub &caviduaillement de leurs vaiffeaux, érant
même ordonné que les Fermiers Généraux feroient rendre & reftituer les fommes qui pourroient avoir été payées, avec protefation
les Direateurs de ladite Compagnie ; & aupar roient demandé . qu'il plût à Sa Majelté explis
droits locaux,
tant à Bordeaux, qu'aux autres lieux & Ports
du Royaume, dont ils peuvent tirer les marchandifes néceffaires à la conftruation 2 radoub &caviduaillement de leurs vaiffeaux, érant
même ordonné que les Fermiers Généraux feroient rendre & reftituer les fommes qui pourroient avoir été payées, avec protefation
les Direateurs de ladite Compagnie ; & aupar roient demandé . qu'il plût à Sa Majelté explis --- Page 42 ---
quer fur cela de Commerce
gu'ils ne foient nouveau plus
fa volonté, afn
exemptions freat
2 & que leurs troublés dans leurs
de
aucun retard. Sa
Navires n'en foufvous faire fçavoir, MajeRté m'a commandé
3ur conformément
que fon intention eft,
mois de
auxdites Lettres
feil doané Mars1696 & à
Patentes
les vins & en cosfequence 9 le l'Ordre du ConIntéreffés caux-de-vie, que les 17 Juin 1704
tireront de en ladite Compagnie du Diredeurs &
les Ports du Boydeaux, Havre
pour être
Sénégal,
être
&c de Honfeur portés dans
Vaiffeaux embarqués &
par renverfement s pour
de fa
Navires deftinés
dans 12
concofion,
pour les
tous droits,
jouiffent de
Pays
tant de Convoi, lexemption de
Courrage,d fes
que de ceux d'entrée , Comprablie des
&
Bordeaux Fermes, & à la charge de les cinq grofd'y
déclarer à
pour la fureté de prendre la
acquit à
ment dans lefdits
décharge & renverfe- caution,
Morefe: aux peines Vaiffeaux de
le Rubis & la
tention de Sa Majené FOrdonnance ; I'indroits foient rendus & étant eacore que les
ayent été payés. Vous reflitués, en cas
de conformité à vos Commis. donnerez vos ordres qu'ils
les le 14 Janvier 1714.
FAIT à VerfailTirl de Piifuire de la Signe, DESMARETZ.
Compagnie des Indes, --- Page 43 ---
des Colonies Françaifes.
Sicblcalcs cacoe kcoc sococacacse 3656
ARR EST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Par lequel Sa Majefé déclare n'avoir
entendu comprendre dans la décharge
des droits, accordée par PArrêt du
Confeil du 12 Mai 1693, en faveur
du Cacao, déclaré pour être mis en
entrepôt ds tran/porté à LEtranger,
celui de trois pour cent,. dont le Fer.
mier du Domaine d'Occident a droit
de jouir fir toutes les marchandifes
é denrées du cri des Ifles de PAmérique (a).
Du 25 Juin 1715.
Extrait des Regiftres du Corfeil d'Etat.
Confeil d'Etat du Roi, les RequéVu" refpedivement préfentées en iceluis
T'une par les Négocians de la Ville de Bordeaux, & l'autre par Louis Guigues, Fermier du Domaine d'Occident, fur le renvoi
fait audit Conferl de la conteflation entre les
Parties, par Ordonnance du fieur de la Bourdonnaye, alors Commiffaire départi en la Généralité de Bordeaux 1 en date du 18 Février 1701 3 celle defdits Négocians de Bor-
(a) Voyez lArrôt du Confeil dx 26 Mars 1723,
apres C,.
Négocians de la Ville de Bordeaux, & l'autre par Louis Guigues, Fermier du Domaine d'Occident, fur le renvoi
fait audit Conferl de la conteflation entre les
Parties, par Ordonnance du fieur de la Bourdonnaye, alors Commiffaire départi en la Généralité de Bordeaux 1 en date du 18 Février 1701 3 celle defdits Négocians de Bor-
(a) Voyez lArrôt du Confeil dx 26 Mars 1723,
apres C,. --- Page 44 ---
Commerce
deaux, du 12 Mai contenant que par Arrêt du Confeil
que le Cacao 1693(a), il auroit été ordonné
pour fortir hors qui feroit du
déclaré par entrepôt,
aucuns droits d'entrée; Royaume, ne payeroit
de Janvier 1699, ledit cependant qu'au mois
demander un droit de Guigues s'avifa de leur
les Cacaos venant des Ifles trois de pour cent fur
quoigue les précédens Fermier du FAmérique,
d'Occident ne l'euffent
Domaine
qu'à ce tems Tà ; ledit pas fait percevoir jufcru depuis fe devoir fervir Guigues du
ayant même
rêtdu Confeil du II Mai
prétexte de l'Arne quele droit de trois
1700, ,
ordonBordcaux,
pour cent 2i levé à
1671, quoique conformément ledit
à celui du 4 Juin
n'eût été rendu
Arrét du II Mai 1700,
prix, fur
que fur la contefation des
lefquels ledit droit devoit être
guidé, & qu'il ne fit aucune
licao déclaré
mention du Came cela feroir, par entrepôt il
; & que quand mépoflibilité aux
y auroit une efpèce d'imNégocians de Bordeaux de le
précompter que les
à ceux des liles, dont ils ne font
Commiffonnaires,
roient envoyé Jeurs
auxquels ils auprendre ledit droit, ni comptes, en faire fans y comtion, parce gu'ils ne croyoient aucune refervapût raifonnablement
pas qu'on le
lefdits
demander; que d'ailleurs
bien fondé Négocians à leur ne croient
foit
ne leur ont
faire payer Res drcne qui
pas été demandés
grand nombre d'années,
depuis un fi
été fait aucune demande defquels il ne leur a
dans le tems, c'eftà-dire, elarées à lorfque ces marchandifes ont été déBordeaux & avant leur enlevement
(m) Ci-devant pege 21,
ment
pas qu'on le
lefdits
demander; que d'ailleurs
bien fondé Négocians à leur ne croient
foit
ne leur ont
faire payer Res drcne qui
pas été demandés
grand nombre d'années,
depuis un fi
été fait aucune demande defquels il ne leur a
dans le tems, c'eftà-dire, elarées à lorfque ces marchandifes ont été déBordeaux & avant leur enlevement
(m) Ci-devant pege 21, --- Page 45 ---
des Colonies Françaifes.
par les Marchands ; qu'ainfi le Receveur du:
dit Fermier a mal- à-propos, & fans aucun
fondement, décerné des contraintes contr'eux,
pour le payement defdits droits fur le Cacao,
déclaré par entrepôt, & envoyé l'Etranger à
la faveur dudit Arrêt du 12 Mai 1693, ; &
fur ces fondemens ils auroient requis qu'il
à fa Majefté faire défenfes au Fermier
ader
cident de lever le droit de trois pour cent
fur le Cacao, venant des Ifles à Bordeaux
par entrepôt, pour être tranfporté à P'Etranger, conformément audit Arrêt du Confeil du
12 Mai 1693, qui feroit exécuté felon fa forme & teneur: La Requête dudit Fermier d'Occident, contenant que fuivant PArt. CCCLXX
du Bail de Domergue, le droit de trois pour
cent doit être levé en efpèce fur les Sucres,
Tabac, Indigo 7 8e autres marchandifes du
crû des Ifles Françaifes de P'Amérique, entrant dans le Royaume, jufqu'à ce que Pévaluation en argent en ait été faite au Confeil:
Que ce droit qui avoir été accordé à la Compagnie des Indes Occidentales, à prendre en
effence au lieu de fa conceffion, & qui étoit
dans fon origine de cinq pour cent, a été dans
la (uite réduit à trois pour cent, par Arrêt du Confeil du 4 Tuin 1671: Que depuis
la réunion au Domaine du Roi des droits de
ladite Compagnie, celui de trois pour cent
a été levé en argent à toutes les entrées du
Royaume 2 1 fur le pied de l'eftimation faite de
gré à gré, chaque année, avec les Négocians, quoiqu'il foit originairement & naturellement établi à prendre en efpèce, & même
dès la fortie des Ifles: Que PArrêt du 12
Mai 1093, duquel les Négocians de Bordeaux
union au Domaine du Roi des droits de
ladite Compagnie, celui de trois pour cent
a été levé en argent à toutes les entrées du
Royaume 2 1 fur le pied de l'eftimation faite de
gré à gré, chaque année, avec les Négocians, quoiqu'il foit originairement & naturellement établi à prendre en efpèce, & même
dès la fortie des Ifles: Que PArrêt du 12
Mai 1093, duquel les Négocians de Bordeaux --- Page 46 ---
Commerce
tirer avantage, n'accorde la faculprérendent té de l'entrepôt fur le Cacao, qu'à P'occafion être
des 15 fols par livrede Cacao, ordonnés
levés à caufe de la revocation du Privilége
établi par Edit, du mois de Janvier 1692,
la vente des marchandifes de Caffe,Thé,
pour Sorbec, Chocolat, Cacao & Vanille, 8 des
boiffons faites defdites marchandifes : 2 outre
& par-deffus tous les anciens droits, ce qui
doit s'entendre, outre les trois pour cent,
dont le Fermier du Domaine d'Occident &c a
droit de jouir fur toutes les marchandifes vrai
denrées du cru des tfles; cela eit fi
que
les
des autres Ports du Royautous
Négocians de
ledit droit de trois
mc ont continué Fermier, payer nonobfant ledit Arpour cent audit
regarder
rêt du 12 Mai 1693, qui ne Fermes, peut
non
que les droits des cinq groffes
fur les marceux du Domaine d'Occident,
de
chandifes qui viennent des Iles Françaifes de trois
ledit droit
lAmérique 7 parce droit que
& local,
pour cent eft un
Seigneurial dès la forpourroit être levé en efpèce
ae des liles, comme il étoit dans fon origine 8
la Compagnie des Indes Occidentales
par
ia nature de ce droit n'ayant pu changerpar trois
fa réduéion de cinq pour cent à du Roi pour &
cent, par fa réunion au Domaine
la tolérance qu'on a eu depuis long-tems,
par lever
l'arrivée en France, au lieu
de ne lever à qu'à la fortie des Ifles, il ne doit pas
de le
accordé pour le Cacao
être fujet à Tentrepôt
avoir lieu que
par ledit Arrêt qui ne entrées peut du Royaume:
pour les droits dûs aux
Que ledit Arrêt du 12 Mai 1693 porte que
le Caffé & le Cacao que les Negocians vou:
réunion au Domaine
la tolérance qu'on a eu depuis long-tems,
par lever
l'arrivée en France, au lieu
de ne lever à qu'à la fortie des Ifles, il ne doit pas
de le
accordé pour le Cacao
être fujet à Tentrepôt
avoir lieu que
par ledit Arrêt qui ne entrées peut du Royaume:
pour les droits dûs aux
Que ledit Arrêt du 12 Mai 1693 porte que
le Caffé & le Cacao que les Negocians vou: --- Page 47 ---
des Colonies Françaifes.
4t
dront faire paffer aux pays étrangers, feront
reçus par forme d'entrepôt, & fcavoir,leCaie le Cacao dans
dans le Port de Marleille,
Rouen, Saintceux de Dunkerque, Rochelle Dieppe,
Bordeaux &
Malo , Nantes, la
feBayonne, à condition que les marchandifes
à Pinflant de leur arrivée, aux
ront déclarées, des
Fermes, & mifes en enCommis
cinqgroffes
lefdits Caffé &
trepôr dans un magafin, , fans que hors du RoyauCacao puiffent être tranfportés
qu'en préfence du Commis des cinggrof
me, fes Fermes, qui en délivrera un acquit à caution ; fur quoi le Fermier du Domaine d'Occident obferve que, n'étant queftion dans cet
Arrêt que des formalités & des furetés à pren-.
dre par les Commis des cinq groffes Fermes,
T'entrepôt ne peut s'entendre & ne peut avoir
lieu que pour lesi5 fols par livre fur les Cacaos,
nouvellement établis par Iefdit Arrêt, & pour
les autres droits des cinq groffes Fermes, 8 non
le droit local & feigneurial des trois
pour cent du Domaine d'Occident 2 dû dès
la pour fortie des Iles: Que d'ailleurs le Fermier
du Domaine d'Occident doit en jouir conformément à l'article CCCXXIX du Bail
de Domergue, en conféquence des Réfultats
du Confeil des 27 Août 1697 1 & 26 Juillet
ayant été rendus depuis PAr1707 7 Mai qui
détruiroient la faculté
rêt du 12
1693,
elle
de cet entrepôt, quand même
d'Occident, regarderoit
les trois pour cent du Domaine
Fermes,
auflfi-bien que ceux des cinq groffes
dans
puifqu'il n'y en a eu aucune du exception Confeil du
lefdits Réfultats : Que T'Arrêt
11 Mai 1707,, rendu contradidoirement d'Occident & les entre Néle Fermier du Domaine
qui
détruiroient la faculté
rêt du 12
1693,
elle
de cet entrepôt, quand même
d'Occident, regarderoit
les trois pour cent du Domaine
Fermes,
auflfi-bien que ceux des cinq groffes
dans
puifqu'il n'y en a eu aucune du exception Confeil du
lefdits Réfultats : Que T'Arrêt
11 Mai 1707,, rendu contradidoirement d'Occident & les entre Néle Fermier du Domaine --- Page 48 ---
Commerce
gocians de
fur laquelle Bordeaux, le droit de au fujet de) l'évaluation
voit être levé,
trois pour cent deoue PArrêt du4 ordunne, Juin
entr'autres chofes,
fa forme & teneur 1671 fera exécuté felon
en ladite
deaux, en ce qui concerne ledit Ville de Borconféquence mier
a maintenu & gardé droit ; & en
fur les 7 dans la faculté de le lever ledit Ferdes
Sucres & autres marchandifes en effence
Mes, qui font
du cru
fi mieux n'aiment apportées les
dansladite Ville,
à l'amiable
Marchands
d'Oaobre de avec le Fermier, dans convenir le mois
fur le pied de laquelle chaque année, il
d'une eftimation
& pour ce gui peut être fera dû payé en argent,
puis le premier Oaobre
du paffé, deordonne que ledit droit 1697 , Sa Majefté
fur le pied de la derniere fera payé en argent
Rochelle. C'eft une maxime efimation fi
faite à la
dans tous les paffeports qui font coflante, que
Marchands, il eft
quienvoient des Navires accordés aux
expreffément porté
aux Ifles,
retours en France, où ils qu'ils feront leurs
payer au Fermier du
feront tenus de
trois pour cent de la valeur Domaine de d'Occident, 9
chandifes qu'ils
teutes les marce qui doit faire apporteront voir
quittes de frêt;
de
gue les Cacaos des Iles
PEtranger PAmérique venus à Bordeaux, & portés à
font pas dans depuis le ledit Arrêt du 12 Mai
ne
ledit Arrêt;
cas de l'entrepôr 1693,
rive
cela eft fi vrai, que accordé par
que, nonobftant les
quand il arfendent que les marchandifes Réglemens des
qui déportées ailleurs
Mles foient
fité, dans des cas qu'en France 1 il eft de nécefqu'ilen foit porté extraordinaires, directement
9 de permettre
des Iles à PEtran-
à
font pas dans depuis le ledit Arrêt du 12 Mai
ne
ledit Arrêt;
cas de l'entrepôr 1693,
rive
cela eft fi vrai, que accordé par
que, nonobftant les
quand il arfendent que les marchandifes Réglemens des
qui déportées ailleurs
Mles foient
fité, dans des cas qu'en France 1 il eft de nécefqu'ilen foit porté extraordinaires, directement
9 de permettre
des Iles à PEtran- --- Page 49 ---
des Colonies Françaifes.
le droit de trois pour cent eft payé dèsla
Ei desIfles (a) ; ainfi, foit que le Cacao,qui
cru des Ifles, foit dieft une des marchandifes
ou qu'il ne le
reétement porté à PEtranger Bordeaux, il doit
foit qu'après avoir paflé par
toujours payer ledit droit de trois pour cent,
attendu, comme dit eft, que c'eft un droit
local & d'une nature particuliere - 9 auquellArrêt du 12 Mai 1693 ne peut avoir aucune application ; d'ailleurs les Négocians de Bordeaux
en impofent au Confeil, quand ils difent
fait aucune
Ouc
ledit Guigues ne leur a jamais
mande dudit droit, puifqu'ils ont eux-mêmes
expofé dans leurs Requêtes préfentées au fieur
de la Bourdonnaye en 1707, que ledit Guiprétendoit lever ledit droit de trois pour
gues cent fur le Cacao arrivé à Bordeaux, depuis
le premier Janvier 1699, & qu'il avoit décerné des contraintes contr'eux, ce quieft une
preuve que le payement leur en a été demandé;
lefju'elles contraintes ont eu pour fondement
les déclarations faites par les Capitaines ou
Propriétaires des Navires, à leur arrivée des
1les, & les Regiftres de poids 8 autres tenus
par le Commis du Bureau de Bordeaux ; que
lefdits Négocians ne peuvent prendre aucune
avantage de ce qu'ils préfuppofent que ledit
droit de trois pour cent fur le Cacao des
1iles, déclaré par entrepôt, n'a pas été levé
parles précédens Fermiers du Domaine d'Ocquand il feroit vrai que
cident, la perception parce en 4est été négligée, ce ne feroit
pas un titre qui pût faire préjudice au. droit
ta) Voyez les Arrêts du Confeil des 20 Jwin 1698, 28
Jxin 1712, c.S.6 27Janvier 1726 C. E.
cent fur le Cacao des
1iles, déclaré par entrepôt, n'a pas été levé
parles précédens Fermiers du Domaine d'Ocquand il feroit vrai que
cident, la perception parce en 4est été négligée, ce ne feroit
pas un titre qui pût faire préjudice au. droit
ta) Voyez les Arrêts du Confeil des 20 Jwin 1698, 28
Jxin 1712, c.S.6 27Janvier 1726 C. E. --- Page 50 ---
adjugé audit
Commerce
lequel il en doit Guigues jouir pat fon Bail,
les précédens Fermiers comme en ont dû fuivant jouir
confervatoire des droits ; du ce qui eft une claufe
glicence & défaut d'attention Roi, contre la némiers, & que, fi on a
des anciens Fer.
tems fans étre payé dudit été pendant un fi longqu'à caufe de P'indécifion de droit, ce n'a été
renvoyée au Confeil,
Tinftance qui a été
Bordeaux ont
que les Négocians de
qu'ils peuvent: Par éloignée Sc éloignent
Guigues auroit
ces
autant ledit
en
requis
pnfberations.
interprétant ledit qu'il plit à Sa
Mai 1693, déclarer Arrêt du Confeil Majefé, du
du par ledit -
Arrêt, qu'Elle n'a point enten- 12
pour cent, 2 les Cacaos décharger du droit de trois
rique à Bordsaux: venant des Ifles del'Améêtre tranfportés à PEtranger:oe déclarés par entrepôt pour
Négocians de ladite Ville
ordonner que lug
ront ledit droit de
de Bordeaux
du Domaine
trois pour cent'au Fermier payequ'ils auront fait d'Occident venir des 9 pour tout le Cacao
Bordeaux par
lfles
à
le
entrepôr, ou autrement, deTAmbrique
auffi commencement les Arrêts du Bail dudit
depuis
I2 Mai
du Confeil du 4 Guigues: Juin
Vu
CCCLXXIX 1693, & II Mai
1671,
d'un
du Bail de
1700 ; l'article
trois palfeport accordé pour Domergue, le
& copie
Ereres, du 13
Navire les
nance du fieur de la Janvier 1701; l'Ordonvrier 1701, enfemble Bourdonaye, les
du:8Fé.
moires produits par les
autres piéces & méport du fieur
parties : Oui le
au Confeil Royal, Defmarerz, Confeiller ordinaire rapFinances. LE ROI en Contrôleur fon
Général des
déclare, n'avoir entendu Confeil a déclaré &
comprendre dans la
Ereres, du 13
Navire les
nance du fieur de la Janvier 1701; l'Ordonvrier 1701, enfemble Bourdonaye, les
du:8Fé.
moires produits par les
autres piéces & méport du fieur
parties : Oui le
au Confeil Royal, Defmarerz, Confeiller ordinaire rapFinances. LE ROI en Contrôleur fon
Général des
déclare, n'avoir entendu Confeil a déclaré &
comprendre dans la --- Page 51 ---
des Colonies Françaifes.
décharge des droits, accordée par P'Arrêt du
Confeil du I2 Mai 1693, en faveur du Cacao déclaré pour être mis en entrepôr & tranfporté à PEtranger, celui de trois pour cent,
dont le Fermier du Domaine d'Occident a
droit de jouir fur toutes les marchandifes &
denrées du crû des Ifles Françaifes de PAmérique arrivant dans les Ports du Royaume 3
& en conféquence Sa Majefté a ordonné 8 ordonne que les Négocians de la Ville de Bordeaux payeront à François Traffane, Fermier Général du Domaine d'Occident, fubrogé au Bail de Louis Guigues, le droit de
trois pour cent, fur le Cacao du crû defdites Ifles, pour lequel il a été fair des foumiffions au Bureau du Domaine d'Occident,
depuis le commencement du Bail dudit Guigues, foit que ledit Cacao ait été déclaré par
entrepôt pour TEtranger, foit qu'il ait été
confommé dans le Royaume 9 & ce, fuivant
les liquidations qui en feront faites entre lefdits Négocians & le Receveur du Domaine
d'Occident à Bordeaux fur le pied des efimations des denrées defdites Ifles, qui ont été
fuivies pour chague année. Et faute par lefdit
Guigues & Traffane d'avoir tiré des foumiffions des Négocians de Bordeaux, pour le
payement dudit droit de trois pour cert, fur
le Cacao déclaré pour PEtranger, s'il étoit
ainfi ordonné, veut Sa Majefté quelefdits Négocians foient tenus de payer ledit droit depuis
le premier Janvier 1713 feulement fur les déclarations qui ont été faites à l'arrivée dudit
Cacao au Bureau du Fermier Générat des
cinq groffes Fermes. Enjoint Sa Majefté au
fieur Commiffaire départi dans la Généralité
dudit droit de trois pour cert, fur
le Cacao déclaré pour PEtranger, s'il étoit
ainfi ordonné, veut Sa Majefté quelefdits Négocians foient tenus de payer ledit droit depuis
le premier Janvier 1713 feulement fur les déclarations qui ont été faites à l'arrivée dudit
Cacao au Bureau du Fermier Générat des
cinq groffes Fermes. Enjoint Sa Majefté au
fieur Commiffaire départi dans la Généralité --- Page 52 ---
Commerce
de Bordeaux, de tenir la main
du préfent Arrêt.
à l'exécution
FAIT au Confeil
Roi, tenu à Marly, le
d'Erat du
de Mai milfepr
vingt-cinquième jour
Sur PImprimé. centguine.3ign/Dt JARDIN.
MOCNKXSMGCHKSC *XX
H3EK *X X
EDIT DU ROI
Portant Réglement pour le
des Colonies
commerce
Françaifes.
EDownlaParir, azs mois d'Auril
par la grace de Dieu, 1717. Roi
& de
A
de
LPN
à venir, SALUT. Navarre: Le feu
tous préfens &
noré Seigneur & Bifayeul, Roi, notre très-ho.
dumois de Décembre
ayant 9 par Edit
mé la Compagaie des 1674, Indes éteint & fuppride précédemment Mai
établie par autre Occidentales Edit du mois
des Iles 1664, pour faire feule le commerce
réuni
Françaifes de
&
au Domajne de la Pâmérique, Couronne les ayant
& pays dont elle étoit en
terres
il permit à tous fes Sujets de polfallion, & où
ment, voulut par différentes trafiquer libreciterà en rendre le commerce plus graces, les exCette confidération l'engagea de rendre Aloriffant :
Juin (a) & 25 Novembre (6) 1671,
les 4
(c)1673, 9 1Décembre (d)
15 Juillet
1077, & 27 Août (f)
1674, IO Mai (e)
1701, différens Arrêts
(a) Page 8.
(b) Page ro.
(c) Page 12.
(d) Page 14.
(e) Ci-apres C. Can;
(f) Page 28,
commerce plus graces, les exCette confidération l'engagea de rendre Aloriffant :
Juin (a) & 25 Novembre (6) 1671,
les 4
(c)1673, 9 1Décembre (d)
15 Juillet
1077, & 27 Août (f)
1674, IO Mai (e)
1701, différens Arrêts
(a) Page 8.
(b) Page ro.
(c) Page 12.
(d) Page 14.
(e) Ci-apres C. Can;
(f) Page 28, --- Page 53 ---
des Colonies Françaifes.
lefquels il exempta de tous dioits de forpar
- 9 les
tie & autres généralement quelconques
denrées & marchandifes du crû ou fabrique
deftinées pour les Colonies Frandu Royaume, les Arrêts des IO Septembre
çaifes, & par
Août
1669,16 Mai1670 & 12
(4)167!, dans les
il accorda la faculré d'entrepofer
Ports du Royaume les marchandifes été prove- innantes defdites Colonies: Nous avons
différentes conjonetures des tems
formés queles
multitude
ont donné occafion à une grande
abfolud'autres Arrêts, dont les difpofitions
font
ment contraires ou difficiles à concilier, lesNénaitre defréquentes contefations entre
& Padjudicataire de nos Fermes, ce
gocians
d'empêcher nos Sujets d'cqui feroit capable
eft utile & avantatendre un commerce qui & qui mérite une fageux à notre Royaume,
Nous avons
veur & une protedtion particuliere. une Loi fixe
eflimé nécefiaire d'y pourvoir fait par examiner les mé-
& certaine, après avoir
à ce fujet,
moires qui nous ont été préfentés
lesréles Négocians de notre Royaume,
par
de PAdjudicataire de nos Fermes, &c
ponfes
Déclarations & Arrêts intertous les Edits, matiere. A CES CAUSES &
venus fur cette
de lavis de noautres à ce Nous mouvant, oncle le Duc d'Ortre très-cher & très-amé
léans Régent 2 de notre très-cher 8 très-amé
coufin le Duc de Bourbon, de potre très-cher
coufin le Prince de Conty, de no-
& très'amé
oncle le Duc du
tre très-cher 8 trés-amé &: très-amé oncle le
Maine, & notre très-cher
(4) Ci-apres C, S,
CES CAUSES &
venus fur cette
de lavis de noautres à ce Nous mouvant, oncle le Duc d'Ortre très-cher & très-amé
léans Régent 2 de notre très-cher 8 très-amé
coufin le Duc de Bourbon, de potre très-cher
coufin le Prince de Conty, de no-
& très'amé
oncle le Duc du
tre très-cher 8 trés-amé &: très-amé oncle le
Maine, & notre très-cher
(4) Ci-apres C, S, --- Page 54 ---
Commerce
Comre de Touloufe
Grands & notables 9 & autres Pairs de France,
me, & de notre certaine Perfonnages der notre Royaufance & autorité
fcience, pleine puifPréfentes, fignées Royale de
5 Nous avons par ces
& ordonné,
notre main, dit, flatué
voulons & difons 9 flatuons &
nous plaît ce qui enfuit. ordonnons,
ARTICLE P T RE M I ER.
Les armemens des Vaiffeaux
Ifles & Colonies Françaifes, definés pour les
les Ports de Calais,
feront faits dans
HonReur, Saint-Malo, Dieppe, le Havre, Rouen,
zes, la Rochelle
Morlaix, Breft, NanCette(a).
> Bordeaux > Bayonne &
II. Les Négocians qui
feaux dans les Ports des Villes armeront des Vair
précédent article pour les Colonies dénommées au
feront au Greffe de l'Amirauté
Françaifes,
ils
leur foumiflion,
frrirgete d'amende s'obligeront de faire
fous peine de IOOO
diredement dans le Port revenir de
leurs Vaiffeaux
en cas de relâche forcé, de leur départ, hors
naufrage ou autre
accidentimpréve, qui fera juftifié par des
cès-verbaux; & les Négocians
proexpédition de leur foumillion fourniront une
Fermes
au Bureau des
III. Toutes les denrées &
foit du crà, ou de la fabrique marchandifes du
(6) même la-vaiffelle
Royaume, 9
d'argent, autres oufaivantles (a) Hhpfmaupax Lettres Patentes Marfeille, d Dunkerque e
sobre 1731,
des mois de Féurier aYamnes,
(b) Quid dPArret de celles du Confeildu 21 Décemire 1719 1728. d-d0cles art, 10, 12, 13 6 qui 14 viennent infra. des Pagi tirangers. Voyez
vrages
6) même la-vaiffelle
Royaume, 9
d'argent, autres oufaivantles (a) Hhpfmaupax Lettres Patentes Marfeille, d Dunkerque e
sobre 1731,
des mois de Féurier aYamnes,
(b) Quid dPArret de celles du Confeildu 21 Décemire 1719 1728. d-d0cles art, 10, 12, 13 6 qui 14 viennent infra. des Pagi tirangers. Voyez
vrages --- Page 55 ---
des Colonies Françaifes.
vrages d'oitévrerie, les vins & eaux-de-vie de
Guienne, (a) ou autres Provinces, deftinées
pour être tranfportées aux Iiles & Colonies
Françailes, feront exemptes de tous droits de
fortie & d'entrée, tant des Provinces des cinq
groffes Fermes, que de celles réputées étrangeres, commeaufli de tous droits locaux 9 en
paffant d'une Province à une autre 7 & généra.
lement de tous autres droits
fe perçoivent
à
à Pexception
ceux unis & dé2e
notreprofit,
pendans de la Ferme générale des Aides Sc Domaines.
IV. Les munitions de
vivres & autres
chofes néceffaires, prifes dans Royaume
LRUEMSET
laviquaillement & armement des
NVantaur
deftinés
les Ifles & Colonies Françaifes : >
jouiront Pdela la même exemption.
V. Les denrées & marchandifes du Royaume,
deflinées pour les Iles & Colonies Françaifes 9
& venant par mer d'un Port du Royaume à un
autre, feront, à leur arrivée dans le Port ou
elles devront étre embarquées pour lefdites Hles
& Colonies, renfermées dans un magafin d'entrepôt, (6) & ne pourront être verfées de
bord à bord fous peine de confifcation & de
1000 liv. d'amende.
VI. Les Négocians qui feront conduire des
denrées & marchandifes du Royaume dans le
Port defliné pour Tembarquement, feront tenus de déclarer au Bureau du lieu de l'enleve-
(4) Voyez ci-après PArrêt du Cenfeil, du II Janvier
1719. (6) Le Lénéfce de P'entrepôt avoit été accordé à la Compagnie des Iades Occidentales, par Edit du mois de Septembre
16645 mais il fut révoqué Par Arrêt du 2 Décembre 1673Veyez ci-après la declaration du 19,Janvier 1723.
C
pour Tembarquement, feront tenus de déclarer au Bureau du lieu de l'enleve-
(4) Voyez ci-après PArrêt du Cenfeil, du II Janvier
1719. (6) Le Lénéfce de P'entrepôt avoit été accordé à la Compagnie des Iades Occidentales, par Edit du mois de Septembre
16645 mais il fut révoqué Par Arrêt du 2 Décembre 1673Veyez ci-après la declaration du 19,Janvier 1723.
C --- Page 56 ---
so
Commerce
ment, , s'ily en a, finon au plus
reau, les quantirés, qualités, prochain Bures des denrées & marchandifes poids & mefudeflinées pour les Miles & Colonies du Royaume
de les faire vifiter &
Françaifes,
des Fermes.d'y
plomber par les Commis
prendre un
de faire 2 leur foumiffion de acquir à caution, &
mois un cerrificat de leur rapporter dans trois
le magafin
déchargement dans
dans le Port d'entrepôr, ou de P'embarquement
pourlequel ils les auront
lequel embarquement pourra être fait déclarés, fans
cun entrepôt pour les denrées & marchandifes auqui auront été conduites par terre, ou
rivieres.
par les
VII. Les Voituriers feront tenus de
zer & faire vifiter leurs acquirs à caution repréfenCommis des Bureaux & par les Direêeurs par les
Fermes dans les Villes ou il y en a d'érablis, des
quife trouveront fur la route defdites
& marchandifes; & lefdits Commis & denrées
teurs vériferont fur le champ & fans
Directardement ni frais, le nombre des aucun recaiffes & ballots portés
tonneaux,
zion, & reconnoitront parleflitsacquits fi les
à cau-
&: entiers, fans pouvoir faire plombs font fains
dites denrées & marchandifes, aucune vifite defdits tonneaux, caiffes &
niouverture def
les plombs fuflent brifés; ballors, & fi par la qu'au vifite cas que
roit quelque fraude, les marchandifes il paconfifquées & les contrevenans condamnés feront
500 livres d'amende.
en
VIII. Lefditesd denrées & marchandifes feronts
avint Jeur embarquement, vifitées &
les Commis des
peféespar
Fermes, pour en vérifier les
quanrités, qualités, poids & mefures, & elles
les plombs fuflent brifés; ballors, & fi par la qu'au vifite cas que
roit quelque fraude, les marchandifes il paconfifquées & les contrevenans condamnés feront
500 livres d'amende.
en
VIII. Lefditesd denrées & marchandifes feronts
avint Jeur embarquement, vifitées &
les Commis des
peféespar
Fermes, pour en vérifier les
quanrités, qualités, poids & mefures, & elles --- Page 57 ---
des Colonies Frangaifes.
SE
ne pourront être chargées dansaucun Vailleau,
qu'en préfence defdits Commis.
IX. Les Négocians feront au Bureau des
Fermes du Port de l'embarquement, leur foumiffion de rapporter dans un an au plus tard
un certificat du déchargement defdites denrées
& marchandifes, dans les Ifles & Colories Françaifes; ; & ledit certificat fera écrit au dos de
l'acquit à caution & figné par les Gouverneurs
& Intendans, ou par les Commandans & Commiffaires fubdélégués dans les quartiers, & par
les Commis du Fermier du Domaine d'Occident,
à peine de payer le quadruple des droits.
X. Les denrées& marchandifes provenant des
Pays étrangers & dont la confommation eft
mife dans le Royaume, même celles qui
Rtene
tirées de Marfeille & deDunkerque, feront fujettes aux droits d'entrée dûs au premier Bureau parlequel elles entreront dans le Ruyaume, quoiqu'eiles foient déclarées pour les Mes
& Colonies Françaifes; mais lorfqu'elles fortiront du Royaume pour être tranfportées auxdites Ifles & Colonies, ellesjouiiont desexemptions portées par l'art. III (a).
XI. Permettons néanmoins de faire venir des
Pays érrangers (b) dans les Ports dénommés au
premier article, du boeuf falé, pour être tranfportédans lefdires Mles & Colonies, &c il fera
exempt de tous droits d'entrée & de fortie, à
condition qu'il fera renfermé éà fon arrivée dans
(a) Voyez PArt. IO des Let, Pat. dis mois de Féurier
1719 pour Marfeille , o l'Arrêt du Confeil du 4 Septembre 1742.
(6) Vovez les Arrêts du Confeil des 26 d'Aoit 1738 6
27 Décambre 1740,
édans lefdires Mles & Colonies, &c il fera
exempt de tous droits d'entrée & de fortie, à
condition qu'il fera renfermé éà fon arrivée dans
(a) Voyez PArt. IO des Let, Pat. dis mois de Féurier
1719 pour Marfeille , o l'Arrêt du Confeil du 4 Septembre 1742.
(6) Vovez les Arrêts du Confeil des 26 d'Aoit 1738 6
27 Décambre 1740, --- Page 58 ---
Commerce
52 des magafins d'enrrepôr, à peine de confifcation XII. L a). Les Négocians du Royaume ne pourront
charger pour les Ifles & Colonies Françaifes l'entrée
dont
aucunes muchaditesdepangere. font défendues dans le
& la confommation à peine de conffcation 8 de 3000
le Royaume, d'amende, qui fera prononcée par les Offiliv.
ciers de PAmirauté.
marchandifes d'AXIII. Les foiries 8 autres
ferontdéclarées
vignon & Comtat Venaiflin, qui
les Mles 8 Colonies Françaifes payeront
les pour droits dûsà l'entrée.du Royaume, & feront
de tous droits de fortie & autres droits,
exemptes
de ceux unis 8 dépendans de la
à Texception des Aides & Domaines.
Ferme XIV. générale Les toiles de Suiffe qui feront affranchies de tous droits à l'entrée du Royaume 9
point des exemprion portées par
ne jouiront
definécs pour les Hles
Particle III, quoique
8 Colonies Françaifes. & denrées de toutes
XV. Les marchandifes des Ies & Colonies Françailes,
fortes, du à cru leur arrivée être entrepofées (b)
pourront
de
Dieppe, le Havre,
dans les Ports
Calais, la Rochelle, Bordeaux 9
Rouen, Honfleur 2
quoi lorfqu'elles
Payonne 8 Cette,au moyende
fortiront de l'entrepôt, pour étre tranfportées
étrangers, elles jouiront de V'exemption
en Pays dioits d'entrée 8 de fortie, même de ceux
des
au Fermier du Domaine d'Occident,
apartenant la réferve des trois pour cent, aufquels elles
à
Voycz les Arrêts du Cenfes des 27 Septembre 1733,
GFerrier (a)
1741. PArrêt du Confail du 3 Mai1723, 6 les
Lamitanatmnbnseoes (b)Va
confeyuenco.
étrangers, elles jouiront de V'exemption
en Pays dioits d'entrée 8 de fortie, même de ceux
des
au Fermier du Domaine d'Occident,
apartenant la réferve des trois pour cent, aufquels elles
à
Voycz les Arrêts du Cenfes des 27 Septembre 1733,
GFerrier (a)
1741. PArrêt du Confail du 3 Mai1723, 6 les
Lamitanatmnbnseoes (b)Va
confeyuenco. --- Page 59 ---
des Colonies Françaifes.
feront feulement fujettes (a), fans que fous
prétexte du préfent article 1 les Négocians
puiffent fe difpenfer de faire les retours de
leurs vaiffeaux dans les mêmes Ports d'ou ils
feront partis, conformément à l'article II.
XVI Les Négocians des Villes dénommées
au précédent article 1 quif feront fortir par Mer
les marchandifes provenant defdites Ies 8 Colonies, feront tenus de faire au Bureau établi
dans le Port duquel elles partiront 7 une déclaration du lieu deleur defination, en Pays étranger, & une foumifion de raporter, dans fix
mois au plus tard, un certificat en bonne forme
de leur déchargement, figné du ConfulFrançais,
s'ily y en a, ou à fon défaut par les Juges des
lieux, ou autres perfonnes publiques, à peine
de payer le quadruple des droits.
XVIl. 1I feraaufi permis aux Négocians des
Ports dénommés au premier article, > de faire
tranfporter par terre en Pays étrangerles fucres
terrés ou caffonades, indigo, gingembre, rocou
&cacao provenant des Iles & Colonies Françaifes, éc de les faire paffer par tranfit au travers du Royaume, fans payer aucuns droits
d'entiée & de fortie, ni autres droits 1 à la
réferve de ceux unis & dépendans de la Ferme
Générale des Aides & Domaines, à condition
de déclarer au Bureau du Port de leur départ,
les quantités. qualités * poids & mefures, de
les y faire viliter & plomber, d'y prendre acquit à caution, d'y faire leur foumiflion de rapporter dans
mois au plus tard des certificats de la Bortiea defdites marchandifes hors du
Royaume, lefquels certificats feront écrits &
fignés au dos defdits acquits à caution, par les
(4) Joignen a cet article Part. 25.
de déclarer au Bureau du Port de leur départ,
les quantités. qualités * poids & mefures, de
les y faire viliter & plomber, d'y prendre acquit à caution, d'y faire leur foumiflion de rapporter dans
mois au plus tard des certificats de la Bortiea defdites marchandifes hors du
Royaume, lefquels certificats feront écrits &
fignés au dos defdits acquits à caution, par les
(4) Joignen a cet article Part. 25. --- Page 60 ---
Commerce
Commis du dernier Bureau de
lefdits Commis auront
fortie, après que
vifité lefdites
reconnu les plombs &
feront tenus marchandifes: de faire
& les Voituriers
caution parles Commis vifiter des
lefdits acquits à
& par les Directeurs des Bureaux de la route,
2 d'érablis, le tout à
Fermes, oùr il y en
ple des droits, & de peine de payer le quadru-
&
confileation des
éjuipages contre les
voitures
nans ; au moyen
Voituriers contrevefera fait aucune ouverture defquelles précautions, il ne
fes; & lefdits
defdites marchandifaulement, fans Diredeurs & Commis vérifieront
nombre des
aucun retardement ni frais le
connoûtront tonneaux, G les
9 caiffes & ballots, & rePermettons auxdits plombs font fains & entiers.
plombs foient rompus Commis, en cas que lefdits
lefdires
ou altérés, de vifirer
marchandifes & de les faifir en cas de
contravention, fes
pour être lefdites marchandi
confifquées, & les
nés en 5oo. liv. d'amende. contrevenans condamXVIII. Lefdites cinq
(a).
fes qui feront
efpéces de marchandiétranger, ne pourront envoyées fortir par tranfit en Pays
ci-aprés dénommés;
que par les lieux
Celles deftinées
Sçavoir :
fitués fur la Mer pour les Ports d'Efpagne,
de Cetre & Agde. Méditerranée, par les Ports
Celles qui fortiront du Royaume
pour du PEfpagne, par les Bureaux de par terre
Pas de Beobie, Afcain & Dainhoa. Hayonne,
Celles deftinées pour
Ports de Cette & Agde. P'Italie, par lefdits
Celles deftinées pour la Savoye & le Pié.
f4) Joignéz. dcet article d AK
préuidest,Part. .18,
les Ports d'Efpagne,
de Cetre & Agde. Méditerranée, par les Ports
Celles qui fortiront du Royaume
pour du PEfpagne, par les Bureaux de par terre
Pas de Beobie, Afcain & Dainhoa. Hayonne,
Celles deftinées pour
Ports de Cette & Agde. P'Italie, par lefdits
Celles deftinées pour la Savoye & le Pié.
f4) Joignéz. dcet article d AK
préuidest,Part. .18, --- Page 61 ---
Des Colonies Françaifes.
5S
les bureaux du Pont de Beauvoifin
mont 1 par
& de Champarillan.
Geneve & la Suiffe $
Celles deftindes pour
par les Bureaux de SeifTel & Coulonges.
Celles deftinées pour la Franche-Comté, par
le Bureau d'Auxonne.
Evêchés.
Celles deftinées pour les trois
la Lorraine & PAlface, par les Bureaux de
Sainte Menehould & AuxonneEt celles deftinées pour les Pays-Ras de Domination étrangere, par les Bureaux de Lille
& de Maubuge.
défenfes de faire fortir
Faifons trés-expreffes Ports 8 Bureaux lefdu Royaume par d'aurres
dites marchandifes s. lorfqu'elles pafferont par
tranfit, avec exemption de droits, à peine de
conhifcation des marchandifes S, voitures 8c
équipages. &c de 3000 1. d'amende.
XIX. Les marchandifes ci-après fpécifiées,
provenant des Ifles & Colonies Françaifes, Sc
deftinées pour être confommées dans de Royaumc, payeront à l'avenir pour droits d'entrée
dans les Ports de Calais, 1 Dieppe, le Havre, 9
Rouen, Honfleur, la Rochelle, Bordeaux,
Bayonne & Cette; Sçavoir,
Les mofcouades ou fucres bruts, le cent
f.
il
Bis
fant 2 liv. IO
dont
apartiendra 33
4 d. au Fermier du Domaine d'Occident, &
16 fols 8 den. au Fermier Général des cinq
groffes Fermes.
Les fucres terrés ou caffonades, le cent
dont 2 liv.
au
R
fant,
liv.
apartiendront
mier du Domaine d'Occident 1 & 6 liv. au
Fermier Général des cinq groffes Fermes.
L'indigo, 1OO fols le cent pefant.
Le gingembre, 15 fols du cent pefant,
du Domaine d'Occident, &
16 fols 8 den. au Fermier Général des cinq
groffes Fermes.
Les fucres terrés ou caffonades, le cent
dont 2 liv.
au
R
fant,
liv.
apartiendront
mier du Domaine d'Occident 1 & 6 liv. au
Fermier Général des cinq groffes Fermes.
L'indigo, 1OO fols le cent pefant.
Le gingembre, 15 fols du cent pefant, --- Page 62 ---
Commerce
Le coton enlaine,
Le rocou, 2 liv.
30. fols du cent
Les
IO. f du cent pefant. pefant,
La caffe confitures, 5 liv. du cent
Le
ou canelice, 1. liv. le pefant. cent
cacao, IO. liv.le cent
pefant.
Lescuirs fecs & en
pefant.
Le caret ou écaille poil, de S fols de la piéce.
fortes, 7, liv. du cent
tortue 3 de toutes
La totalité des droits fur pelant.
res elpéces de
lefdites neuf derniedu Fermier Général marchandifes, des
fera levé au profit
XX. Les marchaadifes cinq groffes Fermes.
dent article, qui feront dénommées au préceJes Ports de Saint-Malo, apportées par mer dans
Nantes, ne pourront être introduites Morlaixk, Bref &
autresProvinces du Royaume,
dans les
fommées, qu'en payant les pour y être conXXI, Toutes les marchandifes mêmes droits.
Ifles & Colonies
provenant des
arrivée dans lefdits Françaifes Ports de s payéront, à leur
pardellus les droits quis'y levent Bretagne, , outre &
accoutumé, des droits de
fuivant l'ufage
font perçûs à Nantes, fans Prévôté, tels qu'ils
defdits droits, lorfque lefdites aucune reftitution
feront tranfportées en
marchandifes
diminution ni
pays étranger, niaucume
dans le XIX article, imputation fur les droits énoncés
tes dans les Provinces quand des elles feront introduiou autres Provinces du cinq groffes Fermes,
XXII. Les fucres Blancs Royaume. &
venant de la Colonie de
non rafinés, proles ports de Calais,
Cayenne, entrant par
Honfleur, la Rochelle, Dieppe, le Havre, Rouen
Certe,&deftinés pourla Bordeaux. Bayonne &
me, nej payeront que 4. I confomation du cent
du Royauformément aux Arrêts des
pefant, con19 Septemb, 1682, 8c
vinces du cinq groffes Fermes,
XXII. Les fucres Blancs Royaume. &
venant de la Colonie de
non rafinés, proles ports de Calais,
Cayenne, entrant par
Honfleur, la Rochelle, Dieppe, le Havre, Rouen
Certe,&deftinés pourla Bordeaux. Bayonne &
me, nej payeront que 4. I confomation du cent
du Royauformément aux Arrêts des
pefant, con19 Septemb, 1682, 8c --- Page 63 ---
des Colonies Françaifes.
12 Oaob. 1700, & à l'égard de ceux qui feront
aportés dans les Ports de Bretagne, ils y
payeront les mêmes droits que les fucres terrés,
provenant des autres Colonies Françaifes ; fçavoir, à leur arrivée, les droits de Prévôté de
Nantes & autres droits locaux, & à la fortie
de Bretagne pour entrer dans les Provinces des
cinqgrofies Fermes & autres Provinces duRoyaume, & y être confommées, les 8 liv. qui font
portées par l'article XIX.
des Ifles
XXIII. Les marchandifes provenant
& Colonies Françaifes & non dénommées dans
l'article XIX (a) payeront les droits fixés par
le Tarif de 1664- dans les Provinces des cinq
groffesFermes, & les droits locaux, tels qu'ils
ont été précedemment perçus dans les Provinces reputées étrangeres, à la réferve néanmoins
des fucres rafinés en pain 1 provenant defdites
Ifles & Colonies, qui payeront à toutes les entrées du Royaume, même dans les Ports de la
Province de Bretagne 8 à Bayonne 22 livres
Io f. du cent pefant, conformément aux Arrêts
des 25 Avril 1690, & 20 Juin 1698
XXIV. Les droirs portés par ledit Arrêt
du 25 Avril1690, fur les fucres étrangers de
toute qualité, feront auffi payés dans tous les
Ports du Royaume, même dans les Ports de
Bretagne & dans ceux de Marfeille, Bayonne
& Dunkerque, nonobiant tous priviléges & toutes franchifes ci-devant accordés > & lefdits
fucres ne pourront jouir de l'entrepôt qui a
été accordé par ledit Arrêt du 25 Avril 16g0
demeureront
ou autres Arrêts fubféquens, qui
(4) L'article 28 de Ptait du mois d'Acist 1717, exempte
de tous dro.ts mis 6 dmettres le plorab > le cuivré d taug
lesantres metasx, venant des Culonies, C. Can,
ci-devant accordés > & lefdits
fucres ne pourront jouir de l'entrepôt qui a
été accordé par ledit Arrêt du 25 Avril 16g0
demeureront
ou autres Arrêts fubféquens, qui
(4) L'article 28 de Ptait du mois d'Acist 1717, exempte
de tous dro.ts mis 6 dmettres le plorab > le cuivré d taug
lesantres metasx, venant des Culonies, C. Can, --- Page 64 ---
s8
Commerce
révoqués. à Pexception
des de Brefil, qui
néanmoins des caffonadans les feuls Ports de pourront être entrepofées
& ne pourront fortir Bayonne & de Marfeille,
dudir
exemption des droits portés entrepôt 9 avec
Avril 1690, que pour être par Parrêt du 25
étranger, 1 fans que ladite tranfportées en Pays
prétendue pour celles qui exemption puiffe être
dans lefdites Villes & dans feront confommées
XXV. Toutes les
leur territoire.
Iflcs & Colonies Françoifes marchandifes du cru des
Fermier du Domaine
(a), payeront au
vée dans tous les Ports d'Occident, du
à leur arridans les Ports francs & dans Royaume, 'méme
répurées
ceux des Provinces
étrangeres, une fois
pour cent, en nature ou de leur feulement, trois
même elles feroient déclarées valeur, quand
portées en Pays étranger.
pour être tranfXXVI. Défendons
bitans des Iles & Colonies tres-expreffément 2c
aux HaRoyaume, de tranfporter
aux Négocians du
nies dans les Pays
defdiresliles & ColoIfles étrangeres, voifines étrangers (5), ou dans les
des vaiffeaux
defdites Colonies > par
marchandifes du Français, ou étrangers, aucunes
cru defdires
peine de confifeation des vaiffeaux IlerFrançaifes. à
difes, & de 1000 liv. d'amende & marchannoncée par les Officiers de
qui fera protre les Capitaines & Maitres P'Amirauré, & conrépoadre en leurs
des bâtimens d'en
prifon
propres & privés noms, de
peadant ua an, & d'être déclarés inca-
(a) Mims celles provenant de
PArrit du Confeil du 26 Mars latraite des Noirs.
celsi de 25 Juin 1715,
1722, ci-apres C. C., Veyez. o
4b) Excepté dans les Ports ci-devant page 37.
Gonfeil du 27 Janvior 1726, Coiantuande C, E,
dus
ens d'en
prifon
propres & privés noms, de
peadant ua an, & d'être déclarés inca-
(a) Mims celles provenant de
PArrit du Confeil du 26 Mars latraite des Noirs.
celsi de 25 Juin 1715,
1722, ci-apres C. C., Veyez. o
4b) Excepté dans les Ports ci-devant page 37.
Gonfeil du 27 Janvior 1726, Coiantuande C, E,
dus --- Page 65 ---
des Colonies Frangaifes.
f9
pables de commander: ni de fervir en qualiré
d'Oilicier fur aucun bâriment; à l'effet de quoi
les Capitaines feront tenusde repndfeter.Aleur Commis
arrivée en France, un état figné des
du Domaine d'Occident, des marchandifes qu'ils
auront chargées aufdites Ifles.
XXVII. Faifons aufli, fous les mêmes peines,
très-expreffes inhibitions & défenfes aux Négocians du Royaume, Capitaines & Maîtres
des vaiffeaux derliaés pour les Hles & Colonies
Françaifes, de prendre & charger dans aucun
même dans PIfe de Madere, auPays étranger,
cuns vins, ou autres denrées 8 marchandifes,
pour les tranfporter dans lefdites Colonies. été
XXVIIL. Les droits d'entréc, qui auront
payés fur les marchandifes des Ifles & Colonies
Françaifes, ne feront point refitués, quand
méme elles pafferont à l'étranger 7 & eiles fe
ront fujetres aux droits de fortie 9 à T'exception néaninoins des fucres de toutes fortes, de
Pindigo Sx gingembre, cafle, rocou 7 cacao >
drogueries & épiceries.
8c les
XXIX Les fucres de toutes fortes,
firops des lles 8 Colonies Françaifes, feront
diclarés à leur arrivée dans tous les Ports du
Royaume, par quantité de futailles, ou caiffes,
fans que les Négocians, Capitaines, ou Maitres
des vaiffeaux, foient affujettis, à les déclarer
poids 3 mais la déclaration des autres marpar chandifes fera faire fuivant l'ufage ordinaire eg
par quantité , qualité & poids ; & aucune marchandife ne pourra être déchargée qu'ea préfence du Commis des Fermes.
desi
XXX. Les magafins fervant à T'entrepôt
marchandifes & denrées du Royaume (4), def
(a)Ah Se
Capitaines, ou Maitres
des vaiffeaux, foient affujettis, à les déclarer
poids 3 mais la déclaration des autres marpar chandifes fera faire fuivant l'ufage ordinaire eg
par quantité , qualité & poids ; & aucune marchandife ne pourra être déchargée qu'ea préfence du Commis des Fermes.
desi
XXX. Les magafins fervant à T'entrepôt
marchandifes & denrées du Royaume (4), def
(a)Ah Se --- Page 66 ---
Commerce
zinées pour les Ifles & Colonies
de celles du cru (a) defdites Illes, Françaifes, du
falé (b) des Pays étrangers, & des caffona- bauf
des (6) du Brefil, feront choifis par les Négocians à leurs frais, & fermés à trois clefs
différentes, dont l'une fera remife au Commis
du Fermier des cinq groffes Fermes ,l'autre au
Commis du Fermier du Domaine
& la troilieme entre les mains de celui d'Occident, qui fera
pour ce propofé parlesNégocians.
XXXI, Attendu la modération faite par cefd,
Préfsates, des droits d'entrée fur les fucres
bruts, ou mofcouades, provenant des Ifles &
Colonies Françaifes, la reftitution des droits
d'entrée ordoanée par les Arrêts du Confeil
des 28 Septembre 1684. & premier Septembre
1699. fur le pié de 9 livres, & de 6 livres
fols, demeurera à Pavenir reglé à S livres IZ 1S
fols 6-deniers par cent pefant de fucre
dans les Villes de Bordeaux, la Rochelle rafiné,
Rouen & Dieppe, qui feront tranfportés dans 2
les Pays étrangers; & defditess livres 12 fols
6 deaiers y il en fera
livres 15 fols
le Fermier du Domaine relituss
par
d'Occident, & I liv.
fols 6 deniers par le Fermier Général des cinq 17
grolfes Fermes. Si DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés féaux Confeillers, les Gens tenant
notre Cour de Parlement, Chambre des
& Cour das Aides à Paris, que ces préfentes Comptes ils
ayeat à faire lire, publier & regiftrer, & le
contenu en icelles garder, obferver & exécuter
felon leur form: & teneur 9 nonobfant tous
Edits, Diclarations, Réglemens, Arrêts, ou
autres chofes à C3 coatraires, aufquels nous
(4) Art. 1j.
(6) Art, II.
() VArt. 24,
ambre des
& Cour das Aides à Paris, que ces préfentes Comptes ils
ayeat à faire lire, publier & regiftrer, & le
contenu en icelles garder, obferver & exécuter
felon leur form: & teneur 9 nonobfant tous
Edits, Diclarations, Réglemens, Arrêts, ou
autres chofes à C3 coatraires, aufquels nous
(4) Art. 1j.
(6) Art, II.
() VArt. 24, --- Page 67 ---
des Colonies Françaifes.
avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, 9
collationnéespar l'un de
aux copies defquelles,
Vounos amés & féaux Confilln-Secréraireh,
lons que foi foit ajoutée comme à l'original. foit
CAR tel eft notre plaifir : Et afin que ce
chofe ferme &: ftable à toujours, Nous avons
fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes.
DoNNÉ à Paris, au mois d'Avril, l'an de grace
mil fept cent dix-fept, & de notre regne le
deuxiéme. Signe, LOUIS. Esplus bas, par le
Roi, le Duc d'Orleans, Régent préfent , Signé
PHELYPEAUX. Vifa, DAGUESSE A U. Va
au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand fceau
de cire verte > en lacs de foie rouge & verte.
Regifrdes, oni Egcer réquérant le Procareur
Général du Roi pour étre exécutées felon leur
forme 8 teneur, 85 copies cullationnées, enwoyées aux Bailliages 8 Séulcbaulftes du reffort, poury être laes, pablides 85 regifirées 5
enjoint aux Subffituts da Procarear Géatral
du Roi, d'y tenir la main E5 d'en certifier la
Cour dans un mois, fuivant PArrêt de ce juur.
A Paris*, en Parlement, le12 Mai1717-Signé
DONGOIS. Sur l'Imprimé.
Regifrées auffi aux Parlemens de Tonloufe,
de
de Remnes, d'Aix de Grenoble 2
de
de Befançox 8 de Metz ; aux
Cours des Aides
ats
Chambres des Comptes E5 aux
de Paris, de Bordeanx, de Rouen, de Clermont-Ferr. de Dijon, de_Gresoble 85 de Mon3:
pellier.
Paris*, en Parlement, le12 Mai1717-Signé
DONGOIS. Sur l'Imprimé.
Regifrées auffi aux Parlemens de Tonloufe,
de
de Remnes, d'Aix de Grenoble 2
de
de Befançox 8 de Metz ; aux
Cours des Aides
ats
Chambres des Comptes E5 aux
de Paris, de Bordeanx, de Rouen, de Clermont-Ferr. de Dijon, de_Gresoble 85 de Mon3:
pellier. --- Page 68 ---
6z
Commerce
ARREST
DU CONSEIL D'ETAT
Concerwast
DU ROI,
d
lexemption des droits d'entrée
de defarie, Gaiemne pour les vins d eaux-de-vie
Frangaijes. > definés pour les Colonies
Du II de Janvier
Extrait des
1719.
Regifres dn
V U par le Roi, la
ConftilEtat.
la Chambre de
requête des Syndics de
contenant,
Commerce de
du Réglement qu'encore du
par l'article Normandie, III.
commerce des
mois AEUAR
les Négocians lles Françaifes de 1717,pour le
de
ramérique
autres Négocians du Normandie : ainfi que les
chandifes & denrdes Royaume, du
pour les marFrance, definées
cru & fabrique de
Iles, doivent
pour le commerce
droits de fortie jouir de
defdites
&
T'afranchilfement detous
des cinq groffes d'entrée, tant des Provinces
tées étrangeres, Fermes, que de celles
caux en paffant d'une comme auffi de tous droits répu- lotre, & généralement de Province dans une aufe perçoivent au profit de tous Sa autres droits qui
ception de ceux unis &
Majefté, aPexdoit me Générale des Aides dépendans &
de la Ferêtre entendu
Domaines, ce qui
par les
feulement des droits
& qui font Sou-Fermiers des Aides &
regis
de petits droits perçus par leurs Commis, Domaines, qui fone
qui font
locaux, au Pallage d'une Province comparés aux droits
àl'autre par
re, & généralement de Province dans une aufe perçoivent au profit de tous Sa autres droits qui
ception de ceux unis &
Majefté, aPexdoit me Générale des Aides dépendans &
de la Ferêtre entendu
Domaines, ce qui
par les
feulement des droits
& qui font Sou-Fermiers des Aides &
regis
de petits droits perçus par leurs Commis, Domaines, qui fone
qui font
locaux, au Pallage d'une Province comparés aux droits
àl'autre par --- Page 69 ---
des Colonies Françaifes.
terre : Que d'une autre côré par l'article V.du
même Réglement, il foit dit que toutes lefdites
marchandifes & denrées, auffi definées pour
lefdires Iles, qui feront tranfporrées par mer
des Ports du Royaume dans celui où fe fait
lembarquement, feront, à leur arrivée dans
ledit Port, renfermées dans un Magafin d'enrrepôt, ce qui fuppofe une exemption générale
de tous droits pour les marchandifes ainfi entrepofées, qui font cenfées par la nature de
Pertrepôt, n'être jamais entrées dans le Port
de Tembarquement, les Commis de Paul Manis,
Fermier Général, ont fait payer dans les Ports
de Normandie les droits appellés des grandes
Entrées, à raifon de 6 liv. 15. f. pour muid
d'eau-de-vie, & fix livres un fol neuf deniers
pour muid de vin, fur les vins & eaux-de-vie
de Guienne 1 venant de Bordeaux par mer 7
deftinées pour les Mfes,arrivées dans les Ports
du Havre & de Honfeur fous acquir à caution, entrepofées dans lefdits Ports, dont eiles
font depuis forties, 8 en ort été tranfportées
fuivant leur deftination 3 ce que lefdits Commis
ont fait fous le prétexte que les droits des graxdes Entrées font un droit d'Aides quin'ef point
fou-fermé, mais régi par des Commis particuliers dépendans des Fermiers Généraux, &
conféquent dépendans de la Ferme Génépar rale des Aides & Domaines, ce qu'ils fuppofent être relatifs aux derniers termes de l'article III. dudit Réglement: que Pentreprife defdits Commis ne peut fe foutenir, foit que l'on
examine leur prétention par rapport à l'art. V
de 'Edit ; par rapport à l'art. lil, parce que
lefdites marchandifes doivent jouir de-Pexemption généralement de tous droits d'entrée & de
, &
conféquent dépendans de la Ferme Génépar rale des Aides & Domaines, ce qu'ils fuppofent être relatifs aux derniers termes de l'article III. dudit Réglement: que Pentreprife defdits Commis ne peut fe foutenir, foit que l'on
examine leur prétention par rapport à l'art. V
de 'Edit ; par rapport à l'art. lil, parce que
lefdites marchandifes doivent jouir de-Pexemption généralement de tous droits d'entrée & de --- Page 70 ---
fortie, dans lefquels Commerce
dont ils'agit, qui font duivent des être compris ceux
forts, régis par les Fermiers droits d'entrée trèspar leurs Commis
Généraux 1 &
;
FOSTLR
féparément
que les Fermiers cequi eft conforme à linftruaion des foudonnée à leurs Commis, Généraux ont eux-mêmes
réglements vins &
par raport à pour l'art. l'exécution V.
dudit
quifont caux-de-vier la matiere
arrivés de parce que ces
amenées
de la
Guienne, &
trepofées par Mer de
contefation, ont été
fleur,
dans les Ports Bordeaux, du & onr été enlieux de
Havre & HonNégocians porte une exemption nfembarquementa de tous
ce qui emde Normandie droits: que fi les
Ports payer le droit des
étoient obligés de
de Normandie grandes Entrées dans les
de-vie de Guienne & pour les vins & eauxcommerce des lles, les autres definées pour le
Royaume n'étant
autres
il faudroit
point fujers à un Négocians du
renonçaffent que les Négocians de pareil droit,
pourroient faire an commerce des Illes, Normandie
gocians ; ce qui en auroit parité avec les autres qu'ils Né. ne
de la Chambré du
porté lefdits
de conclure à ce Commerce de
Syndics
clarer n'avoir entendu gu'il plur à Sa Normandic, Majefé déGuienne &
affujédir les vins de
vince à une autre, caux-de-vie, à 9 paffant d'une Prodes ceux compris dans les d'autres droits d'Aides
Aides ; en
baux des
& eaux-de-vie conftquence de Guienne décharger Soufermes les vins
deftinés pour être
ou autres
Jonies Françaifes, tranfportés &
aux Iles Provinces, &
les entrepôrs de Rouen, qui feront conduits idans CoHoafleur, des droits des Dieppe, le Havre &
grandes Entrées, &
vince à une autre, caux-de-vie, à 9 paffant d'une Prodes ceux compris dans les d'autres droits d'Aides
Aides ; en
baux des
& eaux-de-vie conftquence de Guienne décharger Soufermes les vins
deftinés pour être
ou autres
Jonies Françaifes, tranfportés &
aux Iles Provinces, &
les entrepôrs de Rouen, qui feront conduits idans CoHoafleur, des droits des Dieppe, le Havre &
grandes Entrées, & --- Page 71 ---
des Colonies Françaifes.
ordonner que ceux qui ont été perçûs feront par
Paul Manis dans aucuns defdits Ports, à leurs Comreftitués aux Propriétaires, des ou Fermiers Génémiffionnaires : la réponfe
du Conraux, enfemble Pavis des Députés oui le rapfeil de Commerce, tout confidéré, SON CONSEIL,
port. LE ROI, ETANT EN
Réde l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, &
gent, a ordonné & ordonne que les Provinces, vins
eaux-de-vie de Guienne & autres
enfemble toutes autres fortes de marchandi- defifes du cru & fabrique du Royaume,
de
nées pour le commerce des Ifles Françaifes dans les
PAmérique, qui arriveront par mer
Ports de Normandie & autres défignés, pour defdes marchandifes
fervir aux embarquemens lefdites Mles, &
feront entretinées pour
qui de l'affranpofées dans lefdits Ports 9 jouiront d'entrée 8 de forchiffement de tous droits
tie, fous quelque titre que ce foit, dépendant
tant des Fermiers Généraux,, Sou-fermiers, Majefté,
qu'aurres, apartenant, tant à Sa
qu'aux particuliers. Ordonne, en
les fommes qui ont
corarine
ce, Sa Majefté, que
des Fermiers
reçues, tant par les Commis
Entrdes,
Généraux, fous le nom des grandes dans lefdits
Soufermiers, que particuliers.
les
Ports du Havre & de Honfleur, pour dans
vins & caux-de-vie de Guienne, venus
lefdits Ports 8: qui y ont été entrepofés -
enfemble les foumiffions faites par les Propriétaires defdits vins & eaux-de-vie, & leurs
Commifionnaires, pour les fommes qui n'ont
point encore été parées, leur feront rendues
& reituées; à ce faire, lefdits Fermiers &c
leurs Commis contraints, fans préjudice de
re & de Honfleur, pour dans
vins & caux-de-vie de Guienne, venus
lefdits Ports 8: qui y ont été entrepofés -
enfemble les foumiffions faites par les Propriétaires defdits vins & eaux-de-vie, & leurs
Commifionnaires, pour les fommes qui n'ont
point encore été parées, leur feront rendues
& reituées; à ce faire, lefdits Fermiers &c
leurs Commis contraints, fans préjudice de --- Page 72 ---
l'exécution de l'article Commerce
mois d'Avril
III, du Réglement
& autres marchandifes 1717, pour les vins, eaux-de-vie dudie
Royaume, paffant d'une & denrées du cru du
me à une autre, & qui Province du Royauterre, tant dans lefdits feront conduits par
que dans tous les autres Ports de
deflinés aux
Ports du Normandie,
qui jouiront embarquemens de
pour lefditss Royaume Mles, s
conformément audit Pexemption de tous droits
droits unis &
article, à T'exception des
des Aides & dépendans de la Ferme
régis par les Soufermiers Domaines, & font aquellement générale
joint Sa Majelé aux Sieurs & leurs Commis. Enmiffaires la
départis dans les Intendans & Commain à l'exécution du Provinces, de tenir
au Confeil d'Etat du
préfent Arrêt. FAIT
tenu à Paris, le onziéme Roi, Sa Majellé y étant,
1719. Signe PHELYPEAUX. jour de Janvier
Sur PImprimé.
DES LETTRES
PATENTES
Portant
DU ROI,
qui fe Réglement fuit de
pour le commerce
çaifes de
Marfeille aux Ifles Fran.
l'Amérique.
Données à
Parir, an mois de Féurier
Li
par la grace de
1719.
& de
Dieu, Roi de
RUIS
ce, Forcalquier & Navarre, Terres Comte de Provenpréfens & à venir,
Adjacentes: A tous
vins & Députés de SALUT. la
Les Maire, Echece établie en la Ville de Chambre de Commer.
repréfenté, que, quoique Marfeille, nous ont
cette Ville foit plus
'Amérique.
Données à
Parir, an mois de Féurier
Li
par la grace de
1719.
& de
Dieu, Roi de
RUIS
ce, Forcalquier & Navarre, Terres Comte de Provenpréfens & à venir,
Adjacentes: A tous
vins & Députés de SALUT. la
Les Maire, Echece établie en la Ville de Chambre de Commer.
repréfenté, que, quoique Marfeille, nous ont
cette Ville foit plus --- Page 73 ---
des Colonies Françaifes:
éloignée des Iles Françaifes de PAmérique fituées 9
les autres Villes de notre Royaume
à
l'Océan, elle a fourni précédemment en
ces Colonies des fecours confidérables,
des vins, caux-de-vie, favons, s
y. portant
huiles, olives, draperies 9
cire, verreries, 1 drogueries du Levant & aufoiries, fouliers,
fe recueiltres denrées & marchandifes, qui
lent & fe fabriquent en Provence ou qui proviennent de fon commerce, & qui font néceffaires
la fubfifance des habitans de ces
Colonies, pour où les Négocians de Marfeille,, ont
le retour chargé des fucres, caffonades.,
pour
gingembre & autres efpéces de
indigo, cacao,
ont enfuite débitées en Efmarchandifes Italie, qu'ils à Geneve & dans les Echelles
pagne &
ledéfunt Roi notre très-honoré
du Levant : que
défirant les exciter à
Seigneur & Bifayeul,
entreprendre la navigation de ces Colonies,
auroit érabli dans la Ville de Marfeille une
rafinerie pour y confommer les fucres bruts,
des Mles Françaifes de P'Amérique
provenant & fans lefquelles jelle ne peut fe maiutenir: de bâtile concours d'un grand nombre
que Français de différens ports du Royaume 9
mens abordent dans les Ifles, y produit un effet
qui très-avantageux pour les habitans, qui peuvent
abondamment & à plus bas prix les
avoir plus dont ils ont befoin & débiter plus fachofes cilementles fuperflues; que par ces confidéra- de la
tions les Maire, Fchevins & Députés
Chambre du Commerce de Marfeille., efpérent Nénous voudrons bien permettre aux
que
de cette Ville de continuer un comgocians dont ils paroiffent exclus, le Port de
merce
point été compris dans le
Marfeille n'ayant
abondamment & à plus bas prix les
avoir plus dont ils ont befoin & débiter plus fachofes cilementles fuperflues; que par ces confidéra- de la
tions les Maire, Fchevins & Députés
Chambre du Commerce de Marfeille., efpérent Nénous voudrons bien permettre aux
que
de cette Ville de continuer un comgocians dont ils paroiffent exclus, le Port de
merce
point été compris dans le
Marfeille n'ayant --- Page 74 ---
Commerce
nombre de ceux délignés par nos Lettres
Patentes du mois d'Avril
leurs contiennent
1717 (a),qui d'ailplufieurs
ne peuvent exécuter, d'autant difpofitions qu'ils
de Marfeille étant
que le Port
tes fortes de
un magafn général de toubrique de
marchandifes, tant du cru & fanotre Royaume,
y font vendues & confommées, qu'étrangeres, qui
différentes occafions qui fe
fuivant les
impoflible de difinguer celles préfentent, il feroit
arrivée, feroient deftinées
qui, lors de leur
çaifes de
pour les lfles Frande forte P'Amérique, ou pour d'autres lieux,
que lincertitude de leur
Jes
deftination,
aflujétiroit toutes indifinéement à l'entrepôt VIIL. ordonné par les articles V. VI. VII. 3
raifon defdites jointe Letres-Parentes; i que la même
à la franchife dont
les
Port, Ville & Territoire de Marfeille, jouiffent
met pas auffi que les marchandifes
ne perdefdites Ifles, foient renfermées dans provenant
magafin d'entrepôr, ni que les Négocians aucun
tenus de paffer des foumifions % de
foient
des cerrificats du déchargement de rapporter
chandifes dans les lieux où elles feroient ces marportées, CES précautions n'ayant été ordonnées tranfpour les Négocians des autres Ports de notre
Royaume, qu'afin d'empêcher que nos
ne foient fraudés par de fauffes
droits
& ne peuvent être d'aucune utiliré déclararions, à
du Port de Marfeille, où l'entrée & la l'égard
des denrées & marchandifes de
fortie
font libres & affranchies de
toutes efpéces,
avons eftimé néceffaire de
nos droits. Nous
tans de Marfeille les
procurer aux habicommerce
moyens de reprendre un
qu'ils ont fait avec fuccès avant
(4)Voyex ci-devant page46,
peuvent être d'aucune utiliré déclararions, à
du Port de Marfeille, où l'entrée & la l'égard
des denrées & marchandifes de
fortie
font libres & affranchies de
toutes efpéces,
avons eftimé néceffaire de
nos droits. Nous
tans de Marfeille les
procurer aux habicommerce
moyens de reprendre un
qu'ils ont fait avec fuccès avant
(4)Voyex ci-devant page46, --- Page 75 ---
des Colonies Françaifes.
nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717,
dans lefquelles nous ne les avons pas compris.
La franchife accordée aux Ports, Ville & Territoire de Marfeille 9 ne peuvant fe concilier
avec plufieurs difpofitions contenues dans lef
dites Lettres Parentes 1 pour les Villes maritimes de notre Royaume qui ne jouiffent pas
de la même tranchife; Nous avons réfervé à
fixer par une Loi particuliere, la Marine en
laquelle les Marfeillois pourront être admis à
envoyer de leur Port des vaiffeaux dans les
Iles Françaifes de PAmérique 1 fans caufer
aucun préjudice à nos droits, ni au débit des
denrées & marchandifes de notre Royaume,
& de celles qui proviennent defdites Ifles.
A CES CAUSES & autres, à ce nous mouvant,
de l'avis de notre très-cher & très-amé oncle,
le Duc d'Orléans, Pecit-fils de France, Régent;
de notre très-cher & très amé oncle le Duc
de Chartres, premier Prince de notre fang;
de notre très-cher 8c très-amé coufin le Duc
de Bourbon 3 de notre très- cher & très-amé
coufiale Prince de Conti, Princes de notrefang;
de notre très-cher & très-amé oncle le Comte
de Touloufe. Prince légitimé, Sc autres Pairs
de France, Grands & Notables Perfonnages de
notre Royaume, & de notre certaine fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, nous avons
par ces Préfentes fignées de notre main, dit,
ftatué & ordonné, difons, flatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIER.
Les armemens des vaiffeaux deftinés pour les
Ifles & Colonies Françaifes de l'Amérique 9
pourront être faits dans le Port de Marfeille,
ables Perfonnages de
notre Royaume, & de notre certaine fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, nous avons
par ces Préfentes fignées de notre main, dit,
ftatué & ordonné, difons, flatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIER.
Les armemens des vaiffeaux deftinés pour les
Ifles & Colonies Françaifes de l'Amérique 9
pourront être faits dans le Port de Marfeille, --- Page 76 ---
Commerce
dans les Ports défignés par nos Letainfi Patentes que
du mois d'Avril 1717.
tres
feront lefdits armeII. Les Négocians qui au Greffe del'Amimens feront tenus de faire
laqueile
rauté de Marfeille leur foumiflion, par liv. d'amenilss'obligeront, fous peine de 1000 diredtement
de, de faire revenir leur vaiffeaux hors en cas de redans le Port de Marfeille, ou autre accident
lâche forcé, de naufrage, des procès verimplevu, qui fera juftiné fourniront par au Bureau des
baux. Les Négocians
de leur foumiflion 7
Fermes une expédition fur lefdits vaiffeaux
8 ne pourront embarquer
fans un conaucunes denrées & maichandifes des Commis
par écrit, & qu'en préfence
defdites
E Fermes, fous peine de confifcation livres
denrées & marchandifes, & de les 3000 Officiers
d'amende,qui fera prononcée par
de PAmirauté. les denrées & marchandifes (a)
III. Toutes fabrique du Royaume 1 même la
du cru, ou
& autres ouvrages d'orfévrevaiffelle d'argent
de Provence,
xie, les vins 8 caux-de-vie Provinces de notre
Guienne (b), ou autres de guerre, vivres &
Royaume, les munitions
prifes dans notre
autres chofes néceffaires, Taviéuaillement 8 armement
Royaume, pour
feront conduites à Mardes vaiffeaux, qui
aux liles & Cofeille, pour être tranfportées detous droits
Ionies Françaifes, feront exemptes des Provinces des
de fortie & d'entrée, tant de celles réputées
cinq groffes Fermes auffi que de tous droits locaux,
étrangeres, comme d'une Province à une autre, 8c
en pallant
(a)Jrignee P'article IO de ce Reglement. ci-devant pag. 62;
(b)ygr PArrét du JI Janvier 1719
, qui
aux liles & Cofeille, pour être tranfportées detous droits
Ionies Françaifes, feront exemptes des Provinces des
de fortie & d'entrée, tant de celles réputées
cinq groffes Fermes auffi que de tous droits locaux,
étrangeres, comme d'une Province à une autre, 8c
en pallant
(a)Jrignee P'article IO de ce Reglement. ci-devant pag. 62;
(b)ygr PArrét du JI Janvier 1719 --- Page 77 ---
des Colonies Françaifes.
7E
généralement de tous autres droits quife perçoivent à notre profit, hors de ceux unis &c
dépendans de la Ferme générale des Aides &
Domaines, de laquelle exemption les Négocians de Marfeille ne pourront néanmoins jouir
qu'en obfervant ce qui fera ci-après ordonné.
IV. Les denrées S marchandifes mentionnées
dans l'article précédent, venant par mer d'un
autre Port du Royaume en celui de Marfeille,
y feront à leur arrivée renfermées dans un magafin d'entrepôr, S ne pourront être verfées
de bord à bord, à peine de confifcation & de
1000 liv. d'amende.
feront conduire à MarV. Les Négocians qui
feille par mer, ou par terre, lefdites denrées
& marchandifes deflinées pour les Ifles & Colonies Françaifes de PAmérique, foront tenus
d'en déclarer au bureau du lieu de l'enlevement, s'il y ena, finon au plus prochain bureau, les quantités, qualités, poids & mefures,
de les faire vifiter & plomber par les Commis
des Fermes, d'y prendre un acquit à caution
& de faire leur foumiflion de raporter dans
trois mois un certificat de leur déchargement
dans un magafin d'entrepôt, lors de leur arrivée à Marfeille. Ordonnons que dans fix mois,
à compter du jour del T'enrégilirement des Préfentes (a). les marchandifes manufacturées dans
différentes Provinces & lieux denotre Royaume,
autres que la Ville & rerritoire de Marfeille,
feront cenfées être marchandifes étrangeres & ne
pourront être embarquées fur les Vaiffeaux qui
partiront du Port de Marfeille pour les Ifles &
(a) Cette difpofitien ef particuliere pour la Ville de Mar-
(aille.
ons que dans fix mois,
à compter du jour del T'enrégilirement des Préfentes (a). les marchandifes manufacturées dans
différentes Provinces & lieux denotre Royaume,
autres que la Ville & rerritoire de Marfeille,
feront cenfées être marchandifes étrangeres & ne
pourront être embarquées fur les Vaiffeaux qui
partiront du Port de Marfeille pour les Ifles &
(a) Cette difpofitien ef particuliere pour la Ville de Mar-
(aille. --- Page 78 ---
Commerce
les droits
Colonies Françaifes, ordonnés, qu'en payant fi dans le lieu le
qui feront ci-apiès de leur enlevement il n'en a été fait
plus proche
lefdites Ifles, & fi lors de
déclaration pour dans Marfeille, elles sn'ont été renleur arrivée
d'entrepôt.
fermées dans un magafin feront tenus de repréfenVI. Les Voituriers
à caution par les
ter & faire vifer leurs acquits les Direaeurs des
Commis des Bureaux les Villes & 3' il y en a d'établis,
Fermes, dans
fur la route defdites denrées
quife trouveront & lefdits Commis 8 Direc-
& marchandifes, furle champ & fans aucun reteurs vérifieront
le nombre des tonneaux 3
tardement, ni frais,
lefdits acquits à
caiffes & balots portés par files plombs font fains
caution & reconnoîtront faire aucune vifite def-
& entiers, fans pouvoir
5 ni ouverture
dites denrées & marchandifes 8 balots, qu'au cas
defdits tonneaux caiffes brifés, ou altérés ; & fi
que les plombs fuffent
frande, les
par la vifite, il paroit quelque & les contreinarchandifes feront conffquées livres d'amende.
venans condamnésen denrées 500 & marchandifes feront,
VIL. Lefdites
vifitées & pefées
avant leur embarquemeut, des Fermes pour en vérifier
par les Commis
poids & mefures, S
les quantités, qualités,
dans aucun
être chargées
elles ne pourront
defdits Commis.
Vaiffeau qu'en préfence feront au Bureau des
VIIL. Les Négocians de rapporter, dans un
Fermes leur foumiffion
du déchargetard un certificat
an au plus denrées & marchandifes, dans
ment defdites
Françaifes, 8: leditcertifiles Mles & Colonies de
à caution, & ficat fera écrit au dos l'acquit & Intendans, ou
Gouverneurs
Re:
gnéparles
ne pourront
defdits Commis.
Vaiffeau qu'en préfence feront au Bureau des
VIIL. Les Négocians de rapporter, dans un
Fermes leur foumiffion
du déchargetard un certificat
an au plus denrées & marchandifes, dans
ment defdites
Françaifes, 8: leditcertifiles Mles & Colonies de
à caution, & ficat fera écrit au dos l'acquit & Intendans, ou
Gouverneurs
Re:
gnéparles --- Page 79 ---
des Colonies Frangaijes.
les Commandans & Commillaires fubdélégués
dans les quartiers & parles Commis du Bureau
du Domaine d'Occident établi à Marfeille, à
peine de payer le quadruple des droits.
IX. Les denrées & marchandifes provenant
des Pays étrangers, dont la confommatien eft
permife dans le Royaume, & qui feront prifes
dans les Ports, Ville ou Territoire de Marfeille,
n'y pourront être embarquées pour être tranfportées aux Ifles Françaifes de PAmérique, qu'après qu'ilaura été fait tau Bureau des Fermes une
déclaration de leurs quantités, qualités, poids
8 mefures, & qu'ilyaura été payé pourraifon
d'icelles . les mémes droits qui fe perçoivent au
Bureau de Septeme, lorfqu'elles fontintroduites
dans le Koyaume.
X. Des denrées & marchandifes étrangeres ,
qui peuventétre confommées dans le Royaume,
& qui, , après avoir payé les droits d'entrée
dans un autre Port, ou Bureau, feront conduites en ladire Ville de Marfeille, pour être tranfportées dans les Ifles 8 Colonies Françaifes de
lAmérique, jouiront des exemptions portées
enlarticlelll Ien obfervantles mémesformalités
qui ont été ci-devant prefcrites pour les marchandifes originaires du Royaume.
XI. Permettons de faire venir des Pays étrangers, dans le Port de Marfeille, 2 du boeuf falé
pour être tranfporté dans lefdites iiles 8x Colonies, & il fera exempt de tous droits, même
de celui de 40 fols, qui eft perçu par le Fermier des Gabelles, à condition qu'il fera,, lors
de fon arrivée, (fous peine de conffcation)
entrepofé jufqu'à P'embarquement.
Xil. ilne pourra être chargé dans le Port de
Marfeille, pour les Iles & Colonies Françaifes,
D
2 du boeuf falé
pour être tranfporté dans lefdites iiles 8x Colonies, & il fera exempt de tous droits, même
de celui de 40 fols, qui eft perçu par le Fermier des Gabelles, à condition qu'il fera,, lors
de fon arrivée, (fous peine de conffcation)
entrepofé jufqu'à P'embarquement.
Xil. ilne pourra être chargé dans le Port de
Marfeille, pour les Iles & Colonies Françaifes,
D --- Page 80 ---
Commerce
marchandifes, dont l'entrée & la conaucunes fommation font défendues dans le Royaume,
à peine de confifcation 8 de les 3000 Officiers livresd'amen- de PAde, qui fera prononcée par
mirauté. XIII. Les foiries 8 autres marchandifes d'Avignon 8c Comtat Venaillin, quiferont &: déclarées qui aupour les Iles & Colonies Françaifes, de
tiers,
ront payéles - droits de la Douane dontellesfont Lyon,
furtaux & quarantième, dudit & autres, Comtat pour entrer
chargées en fortant feront exemptes de tous
dans le Royaume, duTerritoirede Marfeille,
droits, tantàlentrée ladite Ville, lors de leur embarqueque dans
lors de leur arrivée dans
ment, pourvu que,
dans un maMarfeille, elles y foientrenfermées embarquement. &
gafin d'entrepôt jufqu'aleur raifon defdites marchandiil fera obfervé été pour ci-devant ordonné pour celles
fes, cequia dans notre Royaume (a).
fabriquées XIV. Les toiles de Suille qui font affranchies
de tous droits à P'entrée du Koyaume, étant payeront fur les
au Bureau du Septeme & autres, les droits de
confins du Tenitoire de Maifeille, deflinées pour les
fortie ordinaires, quoique
Iles & Colonies Françailes. 8 denrées de toutes
XV. Les marchandifes des Ifles 8 Colonies Franfortes, provenant à leur arrivée dans Marfeille,
çaifes, payeront feulement, le droit de trois pour cent,
une fois
oude leur valeur, au Fermier du
en nature,
quand même elles feDomaine d'Occident t,
dans les
roient deftinées pour être tranfportées
Pays étrangers.
f*) Voyez, ci-dewant les art. 3 d IO,
les & Colonies Françailes. 8 denrées de toutes
XV. Les marchandifes des Ifles 8 Colonies Franfortes, provenant à leur arrivée dans Marfeille,
çaifes, payeront feulement, le droit de trois pour cent,
une fois
oude leur valeur, au Fermier du
en nature,
quand même elles feDomaine d'Occident t,
dans les
roient deftinées pour être tranfportées
Pays étrangers.
f*) Voyez, ci-dewant les art. 3 d IO, --- Page 81 ---
des Colovies Françaifes.
XVI. Les Négocians de Marfeille pourront
faire tranfporter par terre, en Pays étrangers 1
les fucres terrés, ou caffonades, gingembre 8c
Iocou, provenant des Iles & Colonies Francailes, &1 les faire paffer partranfiraur travers du
Royaume, fans payer aucuns droits d'entrée ni
de fortie, ni autres droits, àla referve de ceux
unis 8c dépendans dela Fermegénérale des Aides
& Domaines, à condition d'en déclarer au Bureau desFermes 1 lors de leur départ, les quantités, qualités, poids & mefures de les y faire vifiter & plomber,d'y prendre acquit à caution, & d'y faireleur foumiffion de rapporter,
dans quatre mois au plus tard, des certificats
de la fortie defdites marchandifes horsdu Royaume ; lefquels certificats feront écrits & fignés
au dos defdits acquits à caution, par les Commis du dernier Bureau defortie, après que Jefdits Commis auroot reconcu les plombs & vifité lefdites marchandifes : ; & les Voituriers feront tenusdefairevifer lefdits acquits à caution
par les Commis des Bureaux de la route, 8
par les Direéteurs des Fermes ou il y en a
d'établis,le toutà peine de payer le quadruple
des droits, & de confifcation des voitures, 8c
équipages contre les Voituriers contrevenans;
au moyen defquelles précautions, il ne fera
fair aucune ouverture defdites marchandifes, &
lefdits Diredteurs & Commis verifieront feulement, fans sucunretardement nifrais, le nombre des tonneaux 7 caiffes & balcts, 8 reconnoîtront files plombs font fains S entiers. Permettons auxdis Commis, en cas que lef its
plombs foient rompus ou altérés, de vifiterlefdites marchandifes & de les faifiren cas de contavention, pour êrre lefdites marchandifes conDij
ouverture defdites marchandifes, &
lefdits Diredteurs & Commis verifieront feulement, fans sucunretardement nifrais, le nombre des tonneaux 7 caiffes & balcts, 8 reconnoîtront files plombs font fains S entiers. Permettons auxdis Commis, en cas que lef its
plombs foient rompus ou altérés, de vifiterlefdites marchandifes & de les faifiren cas de contavention, pour êrre lefdites marchandifes conDij --- Page 82 ---
Coimerce
fifquées, 76
& les contrevenans condamnés en 5oo
livres d'amende. .
de marchandifes
XVIL. Lefdites trois efpèces de Marfeille au
qui feront envoyées par terre
les
Pays éuanger, ne pourront fortir que par
lieux ci-après dénommés; fçavoir :
Celles deflinées pour la Savoie & le Piémont,
les Bureaux du Pont de Beauvoifin & de
par
Champarillan. Colles deflinées pour la Suiffe ou pour Geles Burcaux de Seiffel & de Couneve, par
longes. Celle dellinées pour la Franche-Comti, par
le Bureau d'Auxonne. les trois Evêchés, la
Celles deftinées pour les Bureaux de Sainte
Lorraine &PAlface, par
Menchould & Auxonne.
Et celles dellinées pour les Pays-Bas de deDo- Lille &
mination étrangere, par les Bureaux
de Maubeuge.
défenfes de faire forFaiffons très-expreffes d'autres Burcaux lefdites
tir du Royaume par
tranfit,
murchntim.lerindolis palferont
confifeaà
Ber
avec exemption de droits,. peine
tion des marchandifes, voitures & équipages,
& de 3000 liv. d'amende.
ci-après fpécifiées
XVIIL. Les marchandifes
&c
des Hles & Colonies Francaifes:
piovenant après leur arrivée au Port de Marfeille,
deront qui, introduites dans le Royaume, accompade certificats des Commis du Bureau du
gnées
al'avenir pour droits
poids & cafle, payeront
d'entrées mofcouades fçaveir: ou fucres bruts, le cent peLes liv 1of dont il appartiendra 33 fois 4
fant 2
Fermier du Domaine d'Occident,
deniersau
&c
des Hles & Colonies Francaifes:
piovenant après leur arrivée au Port de Marfeille,
deront qui, introduites dans le Royaume, accompade certificats des Commis du Bureau du
gnées
al'avenir pour droits
poids & cafle, payeront
d'entrées mofcouades fçaveir: ou fucres bruts, le cent peLes liv 1of dont il appartiendra 33 fois 4
fant 2
Fermier du Domaine d'Occident,
deniersau --- Page 83 ---
des Colonies Françaifes.
16 Tols 8 deniers au Fermier Général des cinq
groffes Les fucres Fermes. terrés ou caffonades, le cent pefant 8livres, dont 2 livres appartiendront au
Fermier du Domaine d'Occident, & 6 livres au
Fermier Gécéral des cing groflesFermes.
L'indign, 100 fols le cent pefant.
Le Gingembre, 15 Edu cent pefant.
Le Coton en laine, 2 30 f. du cent pefant.
Le Rocou, 2 liv.10f fdu cent pefant.
Les confitures, 5 livresdu cent pefant.
La Calle ou Canefice, 1 liv. le cent pefant.
Le Cacao, 10 liv. le centp pefant. fols de la
Les Cuirs fecs & en poil, cinq
piéce.
de
de toutes
Le Caret ou écaille
tortue,
fortes, 7 livres du cent : pefant.
fderrieLa totalité des droits far lefditesneuf
res efpèces de marchandifss fera levé au profit duFermier Général des cinq groiles Fermes.
Le Cacao, Pindigo, les Cotons en laine 8i
defdires.Hfles
les Cuirs fecs & en poil.provenant de la modé-
& Colonies, ne jouiront néanmoins
ration des droits ci-deffus accordée, qu'à condition que lors de leur arrivée dans Marfeille,
ils feront renfermés dans un magafin d'entrepôt,
d'ou ils ne pourront être tirés qu'en préfence
des Commis des Fermes qui en délivreront leurs
certificats. finon & à faure de ce, lefdires
marchandifes payeront. à T'entrée du Royaume les mêmes droits que celles provenant des
des Pays étrangers.
XIX. Le Cacao & TIndigo quiferont provenus defdites Tiles & Colonies, 8 qui, lors de
leur arrivée dans le Port de Marfeille, auront
été renfermés dans un magafin d'entiepdt, &
Dij
Commis des Fermes qui en délivreront leurs
certificats. finon & à faure de ce, lefdires
marchandifes payeront. à T'entrée du Royaume les mêmes droits que celles provenant des
des Pays étrangers.
XIX. Le Cacao & TIndigo quiferont provenus defdites Tiles & Colonies, 8 qui, lors de
leur arrivée dans le Port de Marfeille, auront
été renfermés dans un magafin d'entiepdt, &
Dij --- Page 84 ---
Commerce
en auront été tirés en préfence des Commis des
Fermes, pourront être envoyés en Pays étrangers, & paller par tranfirau travers du Royaume,
en obfervant ce qui a été preferit par les articles XVI & XVII.
rafinés de
XX. Les fucres blancs & non
Cayenne, qui auront été entrepofés, lors de
leur arrivée dansle Port de Marfeille & qui entreront dans le Royaume, ne payeront que 4
livres du cent pefant.
des Tfles
XXL. Les marchandifes provenant
& Colonies Françaifes & non dénommées dans
Particle XVIII payeront à l'entrée du Royaume les droits tels qu'ils ont été précédemment
perçis, à la referve néanmoins des Sucres rafinés en pain 1 qui payeront à toutes les entrées deftidu Royaume, (quand même ils feroient
nés pour la confommation de la Ville & territoire de Marfeille) 22 livres IO fols du ceut
pelant t conformément aux Arrêts de notre
Confeil des 25 Avril 1690, & 20.luin 1698.
XXIL. Les droits portés par ledit Arrêt du
25 Avril 1690 fur les Sucres étrangers de toute qualité, feront payés dans le Port de Marfuille, nonobitant tous privilèges 8 franchifes
ci-devant accordées, & lefdits Sucres n'y jouiler
rontdal'entrepot - précédemment: accordé par
dit Arrêt, ou autres fubféquens, à P'exception néaomoins des calfonades du Brefil qui
pourront être entrepolées dans le Port de Marfeille, & ne fortiront dudit entrepôt , avec
Pexemption de droits portée par ledit Arrêtdu
25 Avril 1690, que pour être tranfportées en
Paysetrangers,faos que ladite exemption puifle
être prétendue pour celles qui feront confom-
entrepot - précédemment: accordé par
dit Arrêt, ou autres fubféquens, à P'exception néaomoins des calfonades du Brefil qui
pourront être entrepolées dans le Port de Marfeille, & ne fortiront dudit entrepôt , avec
Pexemption de droits portée par ledit Arrêtdu
25 Avril 1690, que pour être tranfportées en
Paysetrangers,faos que ladite exemption puifle
être prétendue pour celles qui feront confom- --- Page 85 ---
des Colonies Françaijes.
mdes dans la Ville & dans le teritoire deMarfeille.
aux haXXIII. Défendons trés-expreffoment
bitans des Illes & Colonies, & aux Négocians de
Marfeille , de tranfporter defdites liles & Colonies dans les Pzys étrangers, ou dans les Tiles
étrargeres, voifines defdires Colonies, par des
Vailleaux Français ou étrangers, aucures marchandifes du cru des Iiles Françaifes, à peine de
confifcarion des Vaiffeaux & marchandifes &c de
ICOO livres d'amende jui fera pronorcée par
les Oficiersde T'Amirauté,8 contre les Capitaines 8c Maitres des bâtimens, d'en répondre en
leurs propres 8 privés noms, deprifon pendart
unan, & d'être déclarés incapables de commander, nide fervir en qualité d'Officier fur
aucun bariment ; à T'efet de quoi; les Capitaines feront renus dereprefenter, à leur arrivée en France, un état figné des Commis du
DemainedOecident 1 contenant les marchani
difes cu'ils auront chargées auxdites Mles.
XXIV. Faifons aufi, fous lesmimespeincs,
tres-exprefes inhibitions & défenfesaux Négocians de Marfille, Capiraines & Maitres des
Vaiffeaux deitinés pour les Mes 8 Colonies
Francaifes, deprendre & charger dars aucun
Fays étranger, même dans Pilede - Madere, aucuns vins, ou autres denrées & marchandifes,
pourles tranfporter dans lefdites Colonies.
XXV. Les droits d'entrée qui auront été
payés fur les marchandifes des Ies & Colonies
Françaifes, ne feront point reltitués, quand
mAme elles pafferoient à l'étranger, 8 elles feroient fujertes aux droits de fortie, 1 à Pexception néanmoias des Sucres de toutes fortes, de
Div
même dans Pilede - Madere, aucuns vins, ou autres denrées & marchandifes,
pourles tranfporter dans lefdites Colonies.
XXV. Les droits d'entrée qui auront été
payés fur les marchandifes des Ies & Colonies
Françaifes, ne feront point reltitués, quand
mAme elles pafferoient à l'étranger, 8 elles feroient fujertes aux droits de fortie, 1 à Pexception néanmoias des Sucres de toutes fortes, de
Div --- Page 86 ---
Commerce
P'Indigo & Gingembre, Caffé, Rocou, Cacao,
Drogueries & Épiceries.
XXVI. Les Sucres de toutes fortes & les
Srops des Ifles 8 Colonies Françaifes, feront
déclarés à leur arrivée dans tous les Ports du
Royaume, par quantiréde futailles (ou caiffes 9
fans que les Négocians, Capitaines I , ou Maitres des Vaiffeaux foient affujettis à les déclarer par poids 3 mais la déclaration des autres
marchandifes fera faite fuivant l'ufage ordinaire, par quantité, qualiré & poids; 3 & aucune
marchandife ne pourra être déchargée qu'en
préfence du Commisdes Fermes.
XXVIL. Les magalins fervant à P'entrepôt,
ci-devant ordonné parles articles sIV, V,X,
XI, XIII, XVIII, XIX, XX & XXII, fe.
ront choifis par les Négocians à leurs frais &c
fermés à trois clefs diférentes, dont l'une fera
remife au Commis du Fermier des cinq groffes
Fermes, P'autre au Commis du Fermier du Domained d'Occident, 8 la troifième entre les mains
de celui qui fera pour ce prépofé par les Négocians. SI DONNONS EN MANDEMENT.
à nos amés & féaux les Gens tenant notre Parlement, Courdes Comptes, Aides & Finances de
Provenceà Arx, que ces Préfentes ils ayent à
faire lire, publier & regiftrer, & le contenu
enicelles garder & obferver felon leur forme
Ex teneur, nonobfant tous Edits, Déclarations,
Réglemens, Arrêts, ou autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé 8 dérogeons par ces Préfentes . aux copies
collationnées par Pun de nosamés & feaux
AMSrE:
fsillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original. CAR tel eft notre plaifr: Et afin que ce foit chofe ferme & ftabla
er & obferver felon leur forme
Ex teneur, nonobfant tous Edits, Déclarations,
Réglemens, Arrêts, ou autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé 8 dérogeons par ces Préfentes . aux copies
collationnées par Pun de nosamés & feaux
AMSrE:
fsillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original. CAR tel eft notre plaifr: Et afin que ce foit chofe ferme & ftabla --- Page 87 ---
des Colomes Frangaifes.
8r
toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à
cefdites préfentes DONNE à Paris, au mois
de Février.lan de grace mil fept cens dix-neuf,
&.denotreRegne, le quatrième. Signe, LOUIS.
E: plus bas, par le Roi; ; le Ducdorléars.pré.
fent. Signé, PHELYPEAUX. Vifa, M. R. DE
VOYER D'ARGENSON. Vu au Confeil . 9
VILLEROY. Et fcellé du grand fceau de cire
verte, en lacs de foye rouge 8c verte. SurPImprimé.
* T.
LETTRES PATENTES
DU ROI.
Qui accorde à la Ville de Dunkerque,
la liberté de faire le commerce aux
Ies Françailes de T'Amérique.
Dornlesal Paris,an mois dO8obre 1721.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de Navarre: A tous préfens &
à venir ; SALUT. Les Magiftrats de Dunkerque & les Officiers de la Chambre de Commerce de la même Ville, nous ont repréfenté
que la trilte & fachenfe fituation ou leur Ville
ett réduite, depuis la démolition de fon Port
& la cefation du commerce qu'elle faifoit aux
Illes Françaifes de rAmérique, les oblige d'avoir recours à Nous. pour prévenir la défertion entiere de fes habirans, détourner le peu
qui en reile d'en fortir, rappeller, s'il eft pof
fible, caux quife font retirés ailleurs, & yré.
sablir la navigation. Ils demandent à cet cffet,
Div
ou leur Ville
ett réduite, depuis la démolition de fon Port
& la cefation du commerce qu'elle faifoit aux
Illes Françaifes de rAmérique, les oblige d'avoir recours à Nous. pour prévenir la défertion entiere de fes habirans, détourner le peu
qui en reile d'en fortir, rappeller, s'il eft pof
fible, caux quife font retirés ailleurs, & yré.
sablir la navigation. Ils demandent à cet cffet,
Div --- Page 88 ---
rérablis dans Commerce la liberté qu'ils ont eu cid'être devant de faire le commerce des Mles Françaifes de TAmérique; ils expofent que cette
permifion leur fut accordée en Pannée 1704
qui fut dreflé, 7
par un reglement provifionel feu Roi, notre très-hofous le bon plaiirdu
feur Chamilnoré Seigneur & Bifayeul, parle Finances, à
lartalors Contrôleur Général des dans la frandes conditions quiles maintenoient Lettrès Pachife de leur Port ; mais que nos
régletentes du mois d'Avril 17172 portant
le cemmerce des Colonies Françaimens pour
mieux aimérefes, les en ont exclus, ayant
atnoncer à ce commerce que de donneraucure:
teinte à leur franchife 5 que pour être rétablis
aujourd'hui dans la liberté de faire le commerHles
de PAmérique, ils prome aux
Françaifes lefquelles S, fans bleffer
pofent des conditions,
Port & Havre, ils
la franchife de leur Ville,
celles
prétendent être équivalentes à
impofées
à la Ville de Marfeille, à laquelle ila été Février perLettres Patentes du mois de
mis parnos
commerce. Nous avons
1719 def faire ce même
faitexaminer dans notre Confeil ces conditions
propofées par les Magifrats 8 par la Chambre
de Commerce de Dunkerque, lefquelles conP'entrepôt des marchancernent principalement deftinées
les Ifles & Colodifes qui feront
pour à établir dans
nies Françaifes de PAmérique, des droits de nos Ferla bale Ville la fureté
fur la demande des
mes; & aprèsavoir entendu les conditions qu'ils
Négocians de Dunkerque
de nos Fermes
propofent, les FermierGénéraur
Villes de
Unies, & les Députés des principales
Royaume. au Confeil de Commerce 9
norre
étoit de notre jullice,
Nous avons penfé qu'il
Colodifes qui feront
pour à établir dans
nies Françaifes de PAmérique, des droits de nos Ferla bale Ville la fureté
fur la demande des
mes; & aprèsavoir entendu les conditions qu'ils
Négocians de Dunkerque
de nos Fermes
propofent, les FermierGénéraur
Villes de
Unies, & les Députés des principales
Royaume. au Confeil de Commerce 9
norre
étoit de notre jullice,
Nous avons penfé qu'il --- Page 89 ---
des Colonies Frangaifes.
qui nous
de faire attention aux repréfentations
font faires de la part de la Ville de Dunkerque,
aux befoins de laquelle nous défirons pourveir,
ainfi qu'à ceux de nosautres Sujets, en réglant Nénéanmoins les chofes de maniere que les
gocians de cette Ville ne puiffent employer au
commerce des Mles Françailes de PAmérique.,
toutes fortes des marchandifes étrangeres, qui,
fuivant les privilèges de Dunkerque, pouvant
-
donneroient Pexy, être apportées en franchife, à celles du crû & faclufon dans ce commerce
étoit
brique de notre Royaume, s'il n'y
à pour- lun
vu; ce qui feroit direêtement contraire
du
des principaux objets de notre Réglement les
mois d'Avril 1717 5 & enfin établiflant par
difpofitions d'un nouveau
que Ville nous de
voulons bien accorder en faveur de
HRrEiN
Dunkerque, la concurrence & l'égalité pour
le commerce dont elt quellion, entre cette Ville
& les autres Ports du Royaume, qui ont la
faculté de les faire : A CFS CAUSES & autres
ce Nous mouvant, de P'avis de notre trèscher & très-amé oncle le Duc d'Orléans , pezits-fils de France, Regent ; de notre très-cher
& très-amé oncle le Duc de Chartres, premier
Prince de totre Sangide notré très-cher & trèsamécoufin le Duc de Bourbon; de notre trèscher & très-amé coufinle Comte de Charollois ;
de notre très-cher & très-amé coufin le Prince
de Crnty, Pritces de notre Sang; de notre
très-cher & très-amé oncle le Comte de Touautres Faiis de Franloufe, Princelrigitime, Norables
de rotre
ce, Grands 8
Perfonnages
& denotre certaine fcience, pleine
Royaume & 1 autorité Royale. Nous avens Far
puiflance
Ratué
çes préfenves fignées de noue main, dir,
très-cher & très-amé coufin le Prince
de Crnty, Pritces de notre Sang; de notre
très-cher & très-amé oncle le Comte de Touautres Faiis de Franloufe, Princelrigitime, Norables
de rotre
ce, Grands 8
Perfonnages
& denotre certaine fcience, pleine
Royaume & 1 autorité Royale. Nous avens Far
puiflance
Ratué
çes préfenves fignées de noue main, dir, --- Page 90 ---
Comnmerce
difons, fatuons 8c ordonnons,
& ordonné,
voulons, & nous plait ce quienfuit.
ARTICLE PREMIER
des VaiTeaux deftinés pour les
Les armemens
de PAmérique,
Ies & Colonies Françaifes
dans le canal
pourront être faits à Dunkerque dans les Perts défignés
de Mardik, ainfi Parentes que du mois d'Avrii 1717.
par nos Lettres
qui feront lefdirs armeII. Les Négocians, de faire au Greffe de T'Amens, feront tenus
leur fourifion, parlamirauté de Dunkerque fous peine de 1OOCO
quelle ils s'obligeront, de faire reveair leurs Vaifeaux
liv. d'amende, dans le canal de Mardik, hors en
direétement relàche forcé. de naufrage ou autre
cas de
qui fera jullifié par des proaccidentimprévu,
cès-verbaux.
fourniront au Bureau des
(II. Les Négocians bafTe Ville de Dunkerque,
Fermes, établi en la leur foumifion & ne pourune expédition de fur lefdits Vaiffeaux aucuzont embarquer & marchandifes 1e foit qu'elles
nes denrées
ou qu'elles viennent du
fortent de Dunkerque,
par les dehors de la
dedans du Royaume, que puiffent être vifitées,
franchife, afin qu'elles audit Bureau de la baffe
comptées ou pefses
& qu'il n'en
-
Ville, avant d'être embarquées, dont T'entrée & la
foit embarqué aucune 7 dansle Royaume, à
confommation eft défendue
liv. d'amenpeine de confifcation - , de 10000 defdites Ies;
de & de privation du commerce
felefquelles peines, en cas de contravention, Intendant 8 Comront prononcéss par le lexécution fieur
de EOS ordres
milTaire diparti pour
ou pefses
& qu'il n'en
-
Ville, avant d'être embarquées, dont T'entrée & la
foit embarqué aucune 7 dansle Royaume, à
confommation eft défendue
liv. d'amenpeine de confifcation - , de 10000 defdites Ies;
de & de privation du commerce
felefquelles peines, en cas de contravention, Intendant 8 Comront prononcéss par le lexécution fieur
de EOS ordres
milTaire diparti pour --- Page 91 ---
des Colonies Françaifes.
en Flandres, auquel nous en artribuons toute
jurifdiction & connoiffance 3 & feront lefdits
Négocians tenus d'eavoyer à notre Confeil de
Commerce un état d'eux certifié véritable de
chaque chargement, Jequel fera vifé par les
Officiers de la Chambre de Commerce deDunkerque. IV. Il fera établi dans la baffe Viile de
Dunkerque, un magafin d'entrepôt, -pour renfermer toutes les denrées & marchandifes, qui
viendront du dedans du Royaume deftinées
les Mles, dans lequel magalin elles feront
entrepofdes pour
jufqu'à leur embarquement. S il
fera fait deux clefs dudit magafin d'entrepôt,
dont l'une fera remife à la Chambre de Commerce, 8 l'autre demeurera entre les mains
des Commis des Fermes.
les denrées &
V. Au moyen de ce, toutes
marchandifes dellinées pour être embarquées,
comme deffus, pour les Ifles & ColoniesFrançaifes de PAmérique, feront exemptes de tous
droits de fortie & d'entrée, de même que les
munitions de guerre, vivres & autres chofes
néceffaires pour lavictuaillemenr 8 P'armement
des Vaiffeaux, à la charge toutefois que les
Négocians de Dunkerque ne pourront embarfur les
quer aucunes marchandifes étrangeres lefdites Hles
Navires qu'ils expédieront pour
ré-
& Colonies Françaifes de l'Amérique : 1 à la
ferve du boeuf falé venant d'Irlande & des marchandifes quife tirent ordinairement du Nord
à cinq
pour ce commerce; fçavoir, quatre
un
mâts, la quantité de deux mille planches,
left de goudron contenant douze tonnes & ausantde brai, que nous leur pormettons defaire
andifes étrangeres lefdites Hles
Navires qu'ils expédieront pour
ré-
& Colonies Françaifes de l'Amérique : 1 à la
ferve du boeuf falé venant d'Irlande & des marchandifes quife tirent ordinairement du Nord
à cinq
pour ce commerce; fçavoir, quatre
un
mâts, la quantité de deux mille planches,
left de goudron contenant douze tonnes & ausantde brai, que nous leur pormettons defaire --- Page 92 ---
Commerce fur chacun defdits Nacharger, & non plus,
vires.
inhibitions &c déVI. Faifons très-expreffes
ou Maifenfes à tous Négocians, Capitaines, & autres,
tres de bâtimens, Gens d'équipages furtivement aucune
de charger ou faire charger
peine de conautres marchandifes érrangeres,à liv. d'amende & de privafifcation, de 10000 defdires Iles, contreles contion du commerce lefquelles peines feront auffi protreverans, comme deffus, par ledit feur Intennoncées dant de Flandres, dans lefdits cas de contravention. LesMarchands qui voudront envoyerde
VII.
leurs Navires auxdites Ifles, feront
Dunkerque
charger-aucunes martenus, avant d'y, pouvoir
audit Buchandifes, de faire leur déclaration
reau de la baffe Ville, & de faire atrangerleurs Pont roubârimens, bellandres,ou alléges, les au Commis des
ge à lOueft dudit Canal, ou
Fermes font établis, afin qu'ils puiffent nimar- empdaucunes denrées,
chandifes, cher qu'on n'yreçoive quir ine foient accompagnées d'un perdudit Bureau, dontles caifmis on bails, pafanant boucaults & balots ne foient plomfès,
dela marque du Fermier. Perbés, ou marqués Commis de nos Fermes d'acmettons auxdits vue du bord dudit Canal, par le
compagrerde dehors de la franchife, lefdites bel'andres ou
alléges, qui devront tranfporter les au-deffous marchandi- de
fes, jufqu'à T'éclufe de Mardik, leidits Négocians
laquelle & à TOueft d'icelle, bâtimens, afin que les
feront arranger leurs de leurs poRes ou baraCommis puilfentvoir
d'autres mass
ques, iPon n'y embarque pas
vue du bord dudit Canal, par le
compagrerde dehors de la franchife, lefdites bel'andres ou
alléges, qui devront tranfporter les au-deffous marchandi- de
fes, jufqu'à T'éclufe de Mardik, leidits Négocians
laquelle & à TOueft d'icelle, bâtimens, afin que les
feront arranger leurs de leurs poRes ou baraCommis puilfentvoir
d'autres mass
ques, iPon n'y embarque pas --- Page 93 ---
des Colonies Françaifes.
chandifes que celles venues fur lefdites bellandres, ou alléges.
Bureau
VIL. Les Négocians feront aufli au
de la balle Ville de Dunkerqueleurs foumiflions
d'y rapporter, dans un an au plus tard, un cerrificar du déchargement dans les Illes & Colonies Françaifes delAméique - des denrées &
marchandifes qu'ils auront déclarées & embarquées pour lefdites Mles ; & fera leditacertificat
écrit au dos de l'acquit à caution & figné
&
ou par les
ETa
Jes Gouverneurs Intendars, fubdélégués dans les
mandans & Commiffaires
du Domaine d'Ocquartiers, & par les Commis
cident auxdires Ifles, à peine de payerle quadruple des droits.
établi dans la bafe
IX. Il fera pareillement
Ville de Dunkerque, un magafin pour y entrepofer les marchandifes de retour defdites
Ifles, afin qu'elles y foient déchargées en dehorsde la franchife, à la vuedu Bureau de nos
Fermes, ou elles acquitteront les droits, ainfi
que dans les autres Ports de notre Royaume, 7
corformément à nos Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717. les Navires feront de retour des
X. Lorfque
feront paIfles, les Maîtres ou Capitaines
reillement tenus de les arranger aufli à POueft
du Canal de Mardicke, au-deffous des éclufes
ohettla baraque des Commis du Bureau de la
baie Ville, & d'aller faire dans les vingt-quatre heures de leur arrivée leurs déclarations,
Bureau
la Chambre de Comtant audit
qu'à
merce, de toutes les denrées & matchandifes
qu'ils auront apportées defdites Iiles 8 Colonies Françaifes. fans en pouvoir rien décharger
avant lefdites déclarations faites, 8 quenpré-
ft
du Canal de Mardicke, au-deffous des éclufes
ohettla baraque des Commis du Bureau de la
baie Ville, & d'aller faire dans les vingt-quatre heures de leur arrivée leurs déclarations,
Bureau
la Chambre de Comtant audit
qu'à
merce, de toutes les denrées & matchandifes
qu'ils auront apportées defdites Iiles 8 Colonies Françaifes. fans en pouvoir rien décharger
avant lefdites déclarations faites, 8 quenpré- --- Page 94 ---
Commerce
fence de deux Confeillers de ladite Chambre 9
en feront les vérifications fur lefdites déclarations, qui
& en drefferont des procès-verbaux
d'eux certifiés véritables. ainfi que du tranfport
des marchandifes & denrées, déchargées par
les dehors de la franchife dans les bellandres
pour être tranfportées dansles maou alléges, d'entrepôt de la balle Ville, en préfence
EARrC Comris des Fermes, qui feront tenus de
lefdits procés-verbaux 1 - avec les deux
figner Confeillers de ladite Chambre , pour. fur le
defdits procès-verbaux 8 déclarations s,en
pied être payé les droits, conformément au Régle- du
ment porté par nofdites Lettres Patentes
mois d'Avril1717
des denrées & marLorfque les Propriétaires
chandiles provenant des retours defdites Ifles 1
voudront les tirer en tout ou en partie ailleurs, defdits
magafins d'entrepot pour le faire paffer Confeillers de
ils feront tenus d'en avertir lefdits
la Chambre de Commerce, pour fe tranfporter
dans les magafins & y reconnoltre en préfence
des Commis, files denrées & marchandifes que
voudront en faire fortir, proles Négocians effactivement des retours des Ifles, &
viennent
devéfont contenues dans leurs procès-verbaux après quoi il leur
rifications & déchargamens; de ladite Chambre de
fera donné un certificat
leur être déliCommerce, pour. fur icelvi, du Bureau de la
vré par les Commis des Fermes
conbaffe Ville, les expéditions & acquits qu'il leur defviendra pour leur tranfport, fuivant
tination.
deflites denrées &c
XII. Ioifque aucunes des Tiles
des
marchandifos verues
pafferont dans la
magalins d'entrepôt de la balle Ville,
amens; de ladite Chambre de
fera donné un certificat
leur être déliCommerce, pour. fur icelvi, du Bureau de la
vré par les Commis des Fermes
conbaffe Ville, les expéditions & acquits qu'il leur defviendra pour leur tranfport, fuivant
tination.
deflites denrées &c
XII. Ioifque aucunes des Tiles
des
marchandifos verues
pafferont dans la
magalins d'entrepôt de la balle Ville, --- Page 95 ---
des Colonies Frangaifes.
Ville de Dunkerque 1 elles feront reputées
être paffsesà P'érranger, & comme telles exemptous
à la referve de celuide trois
tes de
droits,
dû au Domaine d'Ocpour cent, de la valeur,
cident. XIII. Les magafins fervant à T'entrepôt ci-defles marchandifes de retour
fus ordonné, 9 pour
les
à leurs
des Mles, feront choifis par
Négocians dont
frais, & fermés à trois clefs diférentes, ,
l'une fera remife au Commis des Fermes du Bureau de lal balle Ville de Dunkerque, Pautre eau
Commis du Fermier du Domaine d'Occident: &
la troifième entre les mains de celui qui
la Chambre de Commerce de
ECISt
pofs par
que. XIV. Voulons au furplus que notre Réglele Commerce des Colonies
ment général, du pour mois d'Avril 1717, foit exécuFrançaifes, té felon fa forme & teneur, en ce qui n'eft pas
contrawe aux difpofitions ci-deffus ; le tout fans
préjudice à la franchile de la Ville de Dunkerque nous avons maintenue & gardée en enque, fuivant & conformément aux Déclarations
gier, des mois de Novembre 1662 & de Février
1700, & aux Arrêts des 30 Janvier de la même
anné, TO Oaobre 1716, & 22 Janvier 1728.
Si DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés &
féaux Confeillers, les Genstenant notre Cour de
Parlempent . ( même en tems de vacations )
Chambre des Comptes 8 Cour des Aides à Paris , que ces Préfentes - ils aient à faire lire, publier & regifrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme &
teneur, , nonoblant tous Edits, Déclarations S,
Réglemens, Arrêts, ou autres chofes"à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & déro-
illers, les Genstenant notre Cour de
Parlempent . ( même en tems de vacations )
Chambre des Comptes 8 Cour des Aides à Paris , que ces Préfentes - ils aient à faire lire, publier & regifrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme &
teneur, , nonoblant tous Edits, Déclarations S,
Réglemens, Arrêts, ou autres chofes"à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & déro- --- Page 96 ---
Commerce
90 par ces Préfentes, aux copies defquelles
geons collationnées parl'un de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que efoi foit ajoutée
comme à l'original. CAR tel eft notre plaifir :
Et afin quece foit chofe ferme 8 fable à toujours. Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. DoNNÉ à Paris,au mois d'Octobre, Tande grace mil fept cent vingt-un, 8
Signe, LOUIS. Et
de notre regnele feptiéme. le Duc d'Orléans, Réplus bas, par le Roi,
gent" préfent. Signe, PHELYPEAUX. Vifa,
DAGUESSEAU. Vu au Confeil, LE PLLLETIER
LA HOUSSAYE. Et fcellé du grandfceau de
DE
cire verte. Sur PImprimd.
an wnnS <
D
DECLARATION DU ROI
Qui fixe à un an le tems de T'entrepôt des
marchandifes, deflinées pour les Hfles
del'Amérique (a).
Données aVerfailles, le 19 Farvier 1723*
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de Navarre: A tous ceux qui
Lertres verront, SALUT. L'artences préfentes
Nousavons toujourseye detiou finguliere que
fapuis notre avenement à la Couronne, des pour ifles 8c
ciliter & augmenter le Commerce
nous
des Colonies Françaifes de PAmérique,
III denos Leta engagé à accorder parfarticle
du Confeil du Mai 1723; d les Let-
(a) VoyetArit icelui, du 31 24 mois.
tres Patenter far
A tous ceux qui
Lertres verront, SALUT. L'artences préfentes
Nousavons toujourseye detiou finguliere que
fapuis notre avenement à la Couronne, des pour ifles 8c
ciliter & augmenter le Commerce
nous
des Colonies Françaifes de PAmérique,
III denos Leta engagé à accorder parfarticle
du Confeil du Mai 1723; d les Let-
(a) VoyetArit icelui, du 31 24 mois.
tres Patenter far --- Page 97 ---
des Colonies Frangaijes.
Or
tres Patentes du mois d'Avril 1717,une exemption de tous droits d'entrée & fortie, tant des
Provinces des cinq groffes Fermes, que de celmême de tous droits loles réputées étrangeres,
caux en paffant d'une Provinced à une autre, généralement de tous droits qui fe perçoivent à
à Fexception de ceux unis & dénotre profit,
Ferme
des Aides 8c
pendant de notre
générale
Domaines, fur toutes les denrées & marchandifes, foit du crû, ou dela fabrique de notre
Royaume, même fur la vaiffelle d'argent, ou
d'orfévrerie, & fur les vins 8c
autres ouvrages
ou autres Provinces 7
eaux-de-vie de Guienne, 9
auxdires Iles &
dellinés pour être tranfportées l'article XXX de
Colonies Françaifes, & par
ces mêmes Lettres, nous avons ordonné que
les magafins fervant d'entrepôt des marchandifes
& denrées de notie Royaume, dellinées pour
lefdites Mles & Colonies, ,8 autres y mentionnées,
feroit choifis par les Négocians à leurs frais, 8c
fermés à trois clefs différentes, dont l'une feroit
remife au Commis du Fermier de nos cinq groffes Fermes, l'aurre au Commis du Fermier de
notre Domaine d'Occident, & la troifième entre les mains de celuiqui feroit pour ce prépofé
les Négocians. Quoique des difpofitions fi
par
fimples & fif favorables aux Négocians, paroiffent n'être fufceptibles d'aucune interprération
abufive, Nous fommes cependant informés que
P'appas de P'exemption des droits - accordé par
l'article Iil defdites Lettres Patentes, pour toutesles marchandifes déclarées pour les Ifles, &la
faculté des entrepôts, a fait naître à plufieurs
Négocians l'envie de trouver le moyen de
firer auffi de cette exemption pour les
CESEI
difesqui n'y font point tranfportées, en les dé-
'aucune interprération
abufive, Nous fommes cependant informés que
P'appas de P'exemption des droits - accordé par
l'article Iil defdites Lettres Patentes, pour toutesles marchandifes déclarées pour les Ifles, &la
faculté des entrepôts, a fait naître à plufieurs
Négocians l'envie de trouver le moyen de
firer auffi de cette exemption pour les
CESEI
difesqui n'y font point tranfportées, en les dé- --- Page 98 ---
Commerce
92 clarant par entrepôt pour cette deflination; que Nédans cette vue, plufieurs particuliers, tant fortes
gocians qu'autres, font venir différentes
de marchandifes propres à leur Commerce par- Bufont déclarer au premier
ticulier 1 qu'ils
la faveur de ces déclarareau d'entrée ; qu'à
tions, ces marchandifes font mifes en entrepôt
dansla maifon deces particuliers, enforte qu'elen autant de maifons
les fe trouvent difperiées ont fait de femblaqu'il y a de particuliers qui
bles déclarations, lefquels les gardent jufqu'à
trouvent occalion de s'en défaire, foit
ce qu'ils
Armateur
les Ifles
par vente à quelqué
dans pour la
(auquel cas les choles fe paffent
régle,)
foiten les chargeant en pacotilles pour le fouvent compte defdites particuliers Propriétairet,
à Pinçà du Bureau 8c de PArmateur 1 pour les
s'exempter d'en payer le fret, foit enfin en
vendant avec avantage 7 pour être confom- d'oû
mées sà Bordeaux, ou dans la Province;
il arrive que les droits da ces marchandifes,
quiauroient dà être payés à leur arrivée,nele foufont fouvent que plus d'un an après; que
vent mêmales droits n'en feroienr pas acquittés,
fiparla vérification du Regiftre desdéclarations
d'entrée par terre pourles Illes, on ne s'apperété, ni charçevoir que les ces Ifles, marchandifesn'ont ni acquitées ; ce qui oblige
ERA gécs
la recherche 8 de contraindre au payement des droits dece quin'a pas été chargé pour
les Ifles ; Nous fommes aufli informés que pludans Pétendue de la Sénéfieurs particuliers
font voiturer des vinsde
chaufée de Bordeaux,
déclarent vouloir
leur crû à Bordeaux, qu'ils Nantes : 1 Breft &
charger par entrepôt enfuite pour être envoyés aux Iles,
Saint-Malo, pour
n'ont ni acquitées ; ce qui oblige
ERA gécs
la recherche 8 de contraindre au payement des droits dece quin'a pas été chargé pour
les Ifles ; Nous fommes aufli informés que pludans Pétendue de la Sénéfieurs particuliers
font voiturer des vinsde
chaufée de Bordeaux,
déclarent vouloir
leur crû à Bordeaux, qu'ils Nantes : 1 Breft &
charger par entrepôt enfuite pour être envoyés aux Iles,
Saint-Malo, pour --- Page 99 ---
des Colonies Françaifes.
&ce, pour éluder le payement des droits d'iffue, en les chargeant, & dans l'efpérance de
les vendre en tout ou en partie, pour la confommation de l'une de ces trois Villes, ne courant aute rifque que d'étre obligés de les envoyeraux liles, s'ils ne trouvent pas às'en défaire& lorfque la ventes'en fait pour être confommés senFrance. cen'ef que par l'examen du
regiltre des cargaifons par entrepôt, qu'on s'apperçuit que le particulier n'a pas rapporté le
certificat du chargement du tout, ou de partie
deces vins pour les lles ; comme ces différentes
manceuvres font contraires à la perception de
nos droits, nous avons eflimé néceffaire d'employer desmoyens convenables pourlesdérruire,
fans apporter aucun trouble au Commerce. A
CES CAUSES 2 de l'avis de notre très-cher &
très-amé oncle le Duc d'Orléans, petir-fils de
France, Régent 3 de notre très-cher & très-amé
oncle le Duc de Chartres, premier Prince de
notre fang; de totre trés-cher & très-amé coufin le Duc de Bourbon; de notre tiès-cher &c
très-amé coufin le Comte de Charollois : de notre très-cher & très-amé coufin le Prince de
Conti, Princes de notre fang ; de notre très-cher
& trés-amé oncle le Comte de touloufe, Prince
légitimé, & autres Grands& Notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine
fcience, pleine puiffance &x autorité Royale, 9
Nous avons par ces préfentes fignées de notre
main,en confirmant nos Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, & icelles augmentant. en tant
que de befoin, dit, Ratué & ordonné, difons,
fatuons & ordonnons, voulons & nous plait 9
que les Négocians propriétaires des denrées &
marchandifes qui feront entrepofées & dellinées
certaine
fcience, pleine puiffance &x autorité Royale, 9
Nous avons par ces préfentes fignées de notre
main,en confirmant nos Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, & icelles augmentant. en tant
que de befoin, dit, Ratué & ordonné, difons,
fatuons & ordonnons, voulons & nous plait 9
que les Négocians propriétaires des denrées &
marchandifes qui feront entrepofées & dellinées --- Page 100 ---
Commerce Françaifes, feront tepourles Ifles & Colonies
de faire leurs dénus, après un an Bureaux d'entrepôt, des lieux, des quanticlarations aux poids & mefures defdites dentés, qualités, imarchandifes, qui exifteront dans lesenrées&
déclararions feront vérifiées
trepôts, lefquelles de TAdjudicataire de nos Ferpar les Commis de contravention 8 de fauffe démes: Sc en cas voulons que les Négocians proclaration > dafdites marchandifes entrepofées 9
priéreires
livres d'amende, &
foient condamnés en 50o des droits des maichandien outre au payement manquer à leur déclarafes qui fe trouveront pareillement qu'en cas de vention; ordonnons entrepoftes, les Négocians
tedes marchandifes
tenus d'en acquitpropriétaies d'icelles, 2 foient la vente 1 à peinc de
ter les droits un mois après livres. Si DONNONS EN
pereille amende de foo amés 8c féauxles Gens teMANBEMENT Cour à des nos Aides à Paris 1 que ces Prénantnotre fentesils ayent à faire lire, publier obferver & regirer, & exé-
& le contenu en icellesgarder, forme & teneur, nonobliant
cuter felon leur Ordonnances, Déclarations 2 Artous Edits,
à ce contraires. auxquelles
rêts 8c Réglemens dérogé 8 dérogeons; voulons qu'aux
nous avons
par l'un de nos
copies d'icelles; 2 collationnées
foi foit
amés & feaux Cont.alisne-Seoxtelseh CAR tel eft notre
ajoutée comme à Poriginal. de quoi nous avons fait metplaifir. En témoin
Préfentes. DoxNE à VerEre notre fcel à cefdites jour de lanvier, l'an
failles, le dix-neuvième
& de notre
de grace mil fept cent Signe, vingt-trois, LOUIS. Et plus
Regne le huitiéme. Roi, le Duc d'Orléans, Régent
bas. par le
Vuau Corfeil,
Sge,PASEATLALSE
préfent.
Poriginal. de quoi nous avons fait metplaifir. En témoin
Préfentes. DoxNE à VerEre notre fcel à cefdites jour de lanvier, l'an
failles, le dix-neuvième
& de notre
de grace mil fept cent Signe, vingt-trois, LOUIS. Et plus
Regne le huitiéme. Roi, le Duc d'Orléans, Régent
bas. par le
Vuau Corfeil,
Sge,PASEATLALSE
préfent. --- Page 101 ---
des Colonies Françaifes.
Signd, DODUN. Et fcellé du grand fceau de
cire jaune.
Regifrdes en la Corr des Aides, ozi 85 ce
reqnénans le Procureur Généralpour étre exdenzées, Jelon leur forme teneur, eopies collationnées defastes Lettresferont iacelamment
enroydes ès Siéges des Bureaux des Traités du
sefort de ladite Coar,puary étre lues,publides
65 régiftrées, Pandience tenant 3 enjoint aux
Snbftituss du Procureur G.néral du Rei,d'y
tenir la main 85 de certifierla Cour de leur diligence a31 mois Fait aParis, en ladite Cour
des Aides, les Chambrtiafombiles, le 27 Féorier
1723. Signé, OLIVIER Sur l'imprimé.
Regifirles aufi at Parlement de Rennes le
22 Auril 1723XXXXXXXX *
- MCNCCX
A R RE S T.
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interprête la Diclaration du 19 de
Tanvier 1 ds fixe le tems de Pentretant des marchandijes gui viennent
me Colonzies Françaijes, que de celles qui
fon: deftinées poury y être tran/portées (a).
Du 3 Mai 1723.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E Roi s'étant fait repréfenter en fon ConL feil fa Déclaration du 19 Janvier dernier,
regiftrée en la Cour des Aides le 27 Février fuiA4) Voyex PArrêt du Confeil dis 6 Mai 1738.
Pentretant des marchandijes gui viennent
me Colonzies Françaijes, que de celles qui
fon: deftinées poury y être tran/portées (a).
Du 3 Mai 1723.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E Roi s'étant fait repréfenter en fon ConL feil fa Déclaration du 19 Janvier dernier,
regiftrée en la Cour des Aides le 27 Février fuiA4) Voyex PArrêt du Confeil dis 6 Mai 1738. --- Page 102 ---
Commerce
pour les caufes & confidévant > parlaquelle Sa Majeflé, en confirmant fes
rations yportées Patentes du 1 mois d'Avril 1717, fervant
Lettres
le Commerce des Ifles &
de Réglemant Françaifes, pour a ordonné que les NégoColonies
des denrées 8c marchardiles,
cians propriétaires
& deflinées pour lefdites
qui feront Colonies, entrepofées feront tenus, aprés un an
Ies &
déclarations aux Bud'entrepôt, de faireleurs
qualités, poids
reaux des lieux, des denrées quantités, 8 marchandifes qui
& mefures defdites
lefquelles déclaexifteront dans les entrepôrs, les Commis delAdrations feront vérifiées par en cas de contravention
judicaraire des Fermes,&
les Négocions pro-
& de fauffe déclaration marchandifes , que entrepofées, ,fepriétaires defdites
liv. d'amende, outrele
roDt condamnés droits en 5oo des marchandifes quife
payement des
à leur déclaration, comme
trouveront manquer de vente des marchandifes enaufi qu'en cas
d'icelles
trepofces, les Negochaspropuetaito les droits un mois
feront tenus d'en acquitter de pareille amende de
après Ia vente, à peine étant informée qu'il eft
5oo! liv. & Sa Majelté
temsde P'entrepôt,
encore néceffaire de fixerle
déclarées &
tant des denrées & Commerce marchandifes des Iles & Colodeftinées pour le
de celles qui proviennent
nies Françaifes, que
pour faire ceffer les
defdites Hles & Colonies,,
& quiiroient
différens abusqui fe fontintroduits à la faveur de ces entoujours s'ils en augmentant fubliftoient pour un temsindéini, fes
trepôts, voulant Y pourvoir en expliquant
Sa Majefté d'une maniere qui affure en même
intentions
& le payement des
tems Pétat des Négocians oui le rapport du feur
droits de fes Fermes;
Dodun
ffer les
defdites Hles & Colonies,,
& quiiroient
différens abusqui fe fontintroduits à la faveur de ces entoujours s'ils en augmentant fubliftoient pour un temsindéini, fes
trepôts, voulant Y pourvoir en expliquant
Sa Majefté d'une maniere qui affure en même
intentions
& le payement des
tems Pétat des Négocians oui le rapport du feur
droits de fes Fermes;
Dodun --- Page 103 ---
des Colonies Françaifesi
Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances 2 LE ROI
ÉTANT EN SON CONSEIL 9 en interprétant, en tant que de befoin , fa Déclaration. du
19 Janvier dernier & y ajoutant, a ordonné &
ordonne que le tems de l'entrepôt, tant des
marchandifes qui viendront des Ifles & Colonies Françaifes dans Jes Ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfeur, 9 la Rochelle,
Bordeaux, Bayonne, Cette, Marfeille & Dunkerque, quede cellesquiferont déclarées & deftinées pour lefdites Iles & Colonies, & entrepofées dans le mêmes Ports & dans ceux de
Saint-Nlalo, Morlaix, Ereft(a) & Nantes, fera
& demeurera fixé à l'avenirà une année à compter du jour quelefdites marchandifes & denrées
auront été mifes dans les entrepôts ; & à l'égard
de celles qui font aRuellement entrepofées 9
jouiront du béncEce de l'enrrepôr pendant une
année, du jour de la publication du préfent
Arrêt, paffa lequel tems lefdires marchandifes
feront fujettes, fçavoir.celles déclarées & entrepofées pour les Hles & Colonies Françaifes 9
aux mémes droits qu'elles autoient du payer, fi
ellesn'avoient pas été déclarées pour les Iiles ;
&: celles venant defdites Ifles & Colonies, aux
dioits reglés par les Lettres Patentes du mois
d'Avril 1717, par celles du mois de Février
1719, & par celles du mois d'Ocobre 1721,
lefiquelles, ainfi que ladite Déclaration du 19
Janvier dernier, feront au furplus exécutées
felon leur forme & teneur, & pour l'exécution
du préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires fe-
(4) Vannss, depsis PArrét dis Confeil du 21 Déczrabre
17:8.
E
Patentes du mois
d'Avril 1717, par celles du mois de Février
1719, & par celles du mois d'Ocobre 1721,
lefiquelles, ainfi que ladite Déclaration du 19
Janvier dernier, feront au furplus exécutées
felon leur forme & teneur, & pour l'exécution
du préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires fe-
(4) Vannss, depsis PArrét dis Confeil du 21 Déczrabre
17:8.
E --- Page 104 ---
Commerce
FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
ront expédides. étant, tenu à Verfailles, le troiSa Majefté y
fème jour deMaimilfept cent vingt-trois. Signt,
PHELYPEAUX.
LETTRES PATENTES
DU RO I.
Sur le précédent Arrêt.
Données à Verfailles, le 21 Mai1723.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
Lyse & de Navarre : A nos amés &
féauxles Gens tenant notre Cour de Parlement à
Rennes, SALUT. Par notre Déclaration du 19
Janvier dernier, Nous avons, pour les caufes
y
en confirmant nos
& confidérations portées, d'Avril
fervant
Lettres Patentes du mois
1717, des Mles &
de Réglement pour le Commerce les NégoColonies Françaifes ordonné que
des denrées & marchandifes,
cians propriétaires
lefdites
qui feront entrepofées & deftinées pour un an
Ifles S Colonies, feront tenus, après Bud'entrepôt, de faire eleurs déclarations aux
reaux des lieux, des quantités, qualités S poids
& mefures defdites denrées & marchandifes qui
déclaraexifleront dans les entrepôts, lefquelles
tions feront vérifiées par les Commis de PAdjudicataire de nos Fermes, & en cas dacontravention
edefaulfe déclararion 0, que les Négrcians PRC
priétaires defdires marchandtifes enrepolées. outrele
ront condamnés en 500 liv d'amende.
fe
des dioits des warchendifo 12u!
payemant
denrées & marchandifes qui
déclaraexifleront dans les entrepôts, lefquelles
tions feront vérifiées par les Commis de PAdjudicataire de nos Fermes, & en cas dacontravention
edefaulfe déclararion 0, que les Négrcians PRC
priétaires defdires marchandtifes enrepolées. outrele
ront condamnés en 500 liv d'amende.
fe
des dioits des warchendifo 12u!
payemant --- Page 105 ---
des Colonies Françaifes.
trouveront manquer à leur déclaration, comme
aufli qu'en cas de vente des marchandifes entrepofées, les Négocians propriétaires d'icelles
feront tenus d'en acquitter les droits un mois
après la vente, à peine de pareille amende de
cinq cens livres ; & étant informée qu'il eft
encore néceffaire de fixerle tems de Pentrepôt,
tant des denrées & marchandifes déclarées &
deftinées pour le Commerce des Ifles & Colonies Françaifes, que de celles qui proviennent
defdites Iiles & Colonies, pour faire ceffer les
différens abusquife fontintroduits & quiiroient
toujours en augmentant à la faveur de ces en--
trepôts, s'ils fubfilloient pour un temsindefini,
Nous X avons pourvu par Arrêt rendu en notre
Confeil d'Erat, Nous y étant le trois des préfens mois & an, pour l'exécution duquel Nous
aurions ordonné que toutes Lettres néceffaires
feroient expédiées. A CES CAUSES > de l'avis
de notre Confeil > qui a vu ledit Arrêt ciattachéfous le contre-fcel de notre Chancellerie,
Nous avons, confornément à icelui, en interprétant, en tant que de befoin, notre Déclaration dudit jour 19 Janvier dernier, &y ajoutant, ordonné par ces Préfentes, fignées de notre main, ordonnons quele tems de l'entrepôr,
tant des marchandifes qui viendront des Ifles &
Colonies Françaifes dans les Ports de Calais,
Rouen, Honfleur, la RoDieppe, 9 le Havre,
Marfeille
chelle, Bordeaux > Bayonne, Cette,
& Dunkerque, que de celles qui feront déclarées & deftinées pour lefdites Ifles & Colonies,
& entrepofées dans les mêmes Ports. 1 & dans
ceux de Saint-Malo, Morlaix, Breft & Nantes,
fera & demeurera fixé à l'avenir à une année,
compter du jour que lefdites marchandifes 8c
Eij
en, Honfleur, la RoDieppe, 9 le Havre,
Marfeille
chelle, Bordeaux > Bayonne, Cette,
& Dunkerque, que de celles qui feront déclarées & deftinées pour lefdites Ifles & Colonies,
& entrepofées dans les mêmes Ports. 1 & dans
ceux de Saint-Malo, Morlaix, Breft & Nantes,
fera & demeurera fixé à l'avenir à une année,
compter du jour que lefdites marchandifes 8c
Eij --- Page 106 ---
I0O
été Commerce mifes dans les entrepôts 3 &
denrées auront
entreà l'égard de celles qui - font aétuellement del'entrepofées, qu'elles jouirent du bénéfice
pôtp pendant une année, du jour de lapublication
dudit Arrêt 8 des Préfentes, paffé iequel tems
lefdites marchandifes feront fujettes 3 fçavoir 9
celles déciarées & entrepofées pour les Ifles &
Colonies Françaifes, aux mêmes droits qu'elles
auroient du payer , fi elles n'avoient pas été déclarées pour les Iles 3 & celles venant defdites
Hfles 8 Colonies 7: aux droits séglés par nos
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717; par du
cclles du mois de Féviier 1719, & par celles
mois d'Oaobre 1721, lefquelles, ainfi que no- fetredite Déclaration du 119 Janvier dernicr,
exécutées felon leur forme & teIoDt au furplus
ces Préfentes
neur. Si VOUS MANDONS que
vous ayez à faire lire, publier & enrégiArer, fe8 obferver
8 le contenu en icelles, garder
notre
lon leur forme & teneur. CAR teleft
plaifir. DoxNE à Verfailles, le vingt-unieme jour
de Alai,Tan de grace mil (ept cent vingt-trois, LOUIS.
8 de notre Regne le huitième. Signe, PHELYPEAUX.
Et pizs bas, parle Roi: Signl,
Et fcellé.
à PAudience publigne de la
Lnes E5 pablides
dieli, urri 6
Cour t5 euregipbrdes an Greffe Géntralda Roi-p #7
le 1e regeérant le Procureur ia zolonte ds Sa Siaelé
aroir efiet fuizant à Rennes, le 30 Auiit 1723
Fait eiz Parlement
J. M. LE CLAVIER. Sur PImprivad.
, parle Roi: Signl,
Et fcellé.
à PAudience publigne de la
Lnes E5 pablides
dieli, urri 6
Cour t5 euregipbrdes an Greffe Géntralda Roi-p #7
le 1e regeérant le Procureur ia zolonte ds Sa Siaelé
aroir efiet fuizant à Rennes, le 30 Auiit 1723
Fait eiz Parlement
J. M. LE CLAVIER. Sur PImprivad. --- Page 107 ---
des Colonies Françaifes.
IOI
Se5cocaes cOS
6 ( (e JGocosces
AR R EST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Quipermet aux Négocians de la Ville de
Vannes, de faire le Commerce des Ifes
ds Colonies Françaifes.
Du 21 Décembre 1728.
Extrait des Regiflres du Confeil d'Etat.
ce qui a étérepréfenté all Roi, étant en
SE (onConfeil, par les Négocians de la Ville
de Vannes. que le Port deladite Ville eft des
plus commodes par fa fituation, qui le met à
couveit desinfultes des Armateursi de la Manche en tems de guerre : quela : ille eft Otuéa
à Pextrêmiré dela Riviere de Morbihan, qui a
d'lles, la
haune trèsmiande quanrité
plupart
birées par un grand nombre de Marclots, 8c
formeà une petite lieue de la Ville, un Porc
capable de contenir plus de cinquante Vaiffeaux à labri des mauvais rems; que partie
d'entre les Négocians, pour commencer à donner des marques deleurzele pour le commerce,
ont acheré & armé un Navire, avec les ap*
previfionnemens néceffaires aux Colonies Frahçaifes, & que, 1 s'il plaifoit à Sa Majefté leur
permertre d'expédier ce Navire pour les Inles,
par le Bureau de Vannes, & d'y, faire les retours aux mêmes charges & conditions que dans
les autres Ports du Royaume défigné par les
Eij --- Page 108 ---
Commerce
Réglemens, 1 leur exemple feroit fuivi de plufieurs autres Armateurs de la même Ville. Vu
la réponfe des Fermiers Généraux: oui lerappors du fieur Peletier, Confeiller d'Etat ordinaire 8 au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances 1 LE ROI étant en fon
Confeil, voulant favorablement traiterles Négociansde la Ville de Vannes, leur a permis &
permet de faire le commerce des Iles & Colonies Françaifes, par le Port de ladite Ville,
de même
s'il étoit défigné par les Lettres
Patentes qu mois d'Avril 1717, & aux memes charges & conditions, portées pour les
Ports de Saint-Malo, Morlaix, Bref & Nantes. par lefdites Lettres Patentes, Arrêts 8
FAITau Confeil d'Etat
Réglemens poltérieurs. étant, tenu à Verfailda Roi, Sa Majefté y
de Décembre mil
les, le vingt-unième jour
fept cent vingt-huit. Sigaf,PutLxrAum-Ser
PImprime.
d6
MC
:
M
o Vt a
05 A
A RR E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Portant Réglement pour le commerce des
cotons qus s'envoyent, des Ifles Françaijes
de PAmérique > en France.
Du.zo Décembre 1729.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
étant informé qu'il fe commet
Iles Françaifes de PAmérique un a bu
es
LANRA
tres-préjudiciable au commerce des cotons, 3
o Vt a
05 A
A RR E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Portant Réglement pour le commerce des
cotons qus s'envoyent, des Ifles Françaijes
de PAmérique > en France.
Du.zo Décembre 1729.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
étant informé qu'il fe commet
Iles Françaifes de PAmérique un a bu
es
LANRA
tres-préjudiciable au commerce des cotons, 3 --- Page 109 ---
des Cotonies Françaifes.
de ces Hies font dans Puce que les Négocians
les embalent, à
fage de les mouiller lorfqu'ils
poidss
Teffet de s'en procurer un plus s'échauffent grand
dans
que les cotons ainGi mouillés fe
ce qui
la traveifée & fouvent
pourriffent, les achedoane lieu à différens procès entre
de
teurs & leurs vendeurs, & à des recours
contre les habitans des Mles qui ont
garantie fait l'envoi defdits cotons; & Sa Majefté voulant arrêter le cours de cet abus, capable de
faire abandonner le commerce des cotons aux
Négocians du Royaume, au préjudice defdires
Colonies & de fes manufaaures : vu les repré- de la
fentations faites à ce fujer par les Sindics enfemChambre du Commerce établie à Rouen,
blel'avis des Députés du Commerce, ouilerapdu feur le Peletier, Confeiller d'Etat OIport dinaire & au Confeil Royal, Contrôleur Géné- Conral des Finances, LE ROI étant en fon
feil, a ordonné & ordonne ce quifuit.
ARTICLE P 1e R E M I E R.
Les habirans des Iles Françaifes de PAmériferont renus, à commencer un moisaprès le
jour que de la publication du préfent Arrêt auxdites Ies, d'embaler 7 ou faire embaler à fec
& fans les mouiller, les cotons deftinés livres pour
être envoyés en France 2 à peine de IOO
fe
d'amende pour chaque bale de coton qui
trouvera en contravention. feront tenus de mettre
II. Lefdits habirans
de
bale
leur marque, aux deux bouts
chaque
de coton &c à un pied de diftance de chaque
defdits bouts, laquelle marque fera empreinte de leur
contiendraleur nom & celui
en huile,
à fec
& fans les mouiller, les cotons deftinés livres pour
être envoyés en France 2 à peine de IOO
fe
d'amende pour chaque bale de coton qui
trouvera en contravention. feront tenus de mettre
II. Lefdits habirans
de
bale
leur marque, aux deux bouts
chaque
de coton &c à un pied de diftance de chaque
defdits bouts, laquelle marque fera empreinte de leur
contiendraleur nom & celui
en huile, --- Page 110 ---
Commerce
de quartier I0O liv. ou demeure, & ce, fous pareille
trouveramon d'amende marqués. pour chaque bale qui peine fe
III. Fait Sa
& défenfes à tous Majené erès-exprefles inhibitions
bitans defdites Illes, Commilsoentref de
& autreshade la
recevoir aucuns cotons
bales quiles Guadeloupe, ou autres Colonies, fi les
quées,
contiendront ne fe trouvent marconformément à la
denrarticle, la bale
& ce, fous difpofition de
du précénon marquée. peine confifcation de
IV. Defend
pitaines &
pareillement Sa Majefté aux Caduiront auxdites Commandans liles, des bâtimens qu'ils condépart, pour revenir de recevoir avant leur
les de coton dans leur en France, aucunes bamarquées conformément Navire, à
fi elles ne font
T'art. II du préfent
ce qui efl prefcrit
liv. d'amende & de Réglement, à peine de 1CO par
privé nom, à leur arrivée répondre à leur propre &
Royaume, de toutes
dans les Ports du
auront été caufés
pertes & dommages
auxdires Mes, lors par de le mouillage des cotons qui
V. Si dans les bales leur embalage.
ment à Particle II du marquées, conformétrouve, lors de leur préfent Réglement, il fe
les cotons qu'elles
arrivée en France, que
magés & pourris, contiendront foient endomtre la dilpoficion pour avoir été mouillés conil fera dreffé
portée par P'article premier,
pourriture defdits procés-verbal cotons
du vice & de Ia
conviendra, les
ou qui feront parl nommés Experts, dont on
s'ils Juge & Confuls du lieu de
d'office par
les n'y a point de Jurifdiaion l'arrivée, ou
Offciers de celle
confulaire,
& le dernier vendeur quifera la plus prochaine, par
en fera garant envers
pour avoir été mouillés conil fera dreffé
portée par P'article premier,
pourriture defdits procés-verbal cotons
du vice & de Ia
conviendra, les
ou qui feront parl nommés Experts, dont on
s'ils Juge & Confuls du lieu de
d'office par
les n'y a point de Jurifdiaion l'arrivée, ou
Offciers de celle
confulaire,
& le dernier vendeur quifera la plus prochaine, par
en fera garant envers --- Page 111 ---
des Colonies Françaifes.
1O5
l'acheteur,fauf (on recours fur celui de quiil les
aura achetés, & ainfi fucceffivement jufques au
premier vendeur, lequel fera condamné aux
dommages & interêts, frais & dépens des Parties, & en outre en l'amende de 1OO liv. pour
chaque bale.
Vi. Si les cotons dont les bales n'auront
point été marquées dansle délai porté par Particle premier du préfent Réglement, foit qu'ils
foient encore auxdites Ifes, ou en route, ou
qu'ils foient arrivés en France, fe trouveat
endommagés pour avoir été mouillés, lors de
leur embalage auxdites ifles, celui qui lesaura vendus fera fujet, envers l'achereur, aux
condamnatiors portées par le précédent article,
fauflerecours y expliqué.
VII. Ordonne Sa Majené aux Juges & Confuls du Royaume 9 & au fieur Interdant des
Ifles & Colonies Françaifes de PAmésique, de
prononcer fans aucun rerardement, les peines
encourues par les contrevenans; enfemble fur
les demandes en dédommagement, qui feront
porrées devant eux pour raifon des cotons que
les acheteurs juftifieront par procès-verbal Id'Experts en la forme prefcrite, être viciés & pourris par le fait du premier vendeur ; à l'effet dequoi Sa Majefté a attribué & attribue toute
Cour &Jurifdiaion audit fieur Intendant & auxdits Juges, Confuls, & icelle interdit à toutes
fes autres Cours & Juges. Fnjoint Sa Maiefé
audit fieur Intendant de tenir la main à Pexécution du préfent Arrêt, qui fera lu, publié
& affiché par tout où befoin fera, & exécuté,
nonobfant tous empêchemens ou oppofitions
quelconques. FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majeilé y étant, tenuà Marly, le vingtièEiv
s, & icelle interdit à toutes
fes autres Cours & Juges. Fnjoint Sa Maiefé
audit fieur Intendant de tenir la main à Pexécution du préfent Arrêt, qui fera lu, publié
& affiché par tout où befoin fera, & exécuté,
nonobfant tous empêchemens ou oppofitions
quelconques. FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majeilé y étant, tenuà Marly, le vingtièEiv --- Page 112 ---
Commerce
Décembre mil fept cens vinge-neuf.
me jourde PHELYPEAUX. Sxrl Plmprimd.
Signt,
JY,
e NY
wL,
0090999999000 TAF TAF
TAF 17AF TAF TAF TAF TAF TAF TAF
ARR E S T
CONSEIL DETAT DU ROI.
DU
pendant trois ans. à comprer
Qsip dit irbudee 23
1733 la permilion ci-devant accordée aux Négocians Frangais,
gui fonele commerce des Ifles FrangaiJes de PAmérique 1e , de faire venir > des
érrangers, des lards, beurres Sy
Pays chandelles, faumons falés,Jans
Juofs,
payer aucuns droits.
Du 27 Septembre 1733*
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter PArrêt le- de
L fon Confeil du 22 Août 1730, par trois
quel Sa Majefté auroit prorogé Oaobre fuivant, pour
la
ans, à compter du 23
faculté ci-devant accordée aux NégociansEran- ifles
çais, qui font le Commerce des & banc Françai- de Terfes de PAmérique, de la côte
de
re-neuve, 8c autres Colonies de l'obéiffance ledit tems,
Sa Majefté, de faire dans venir les pendant Ports défignés par
des Pays étrangers, Patentes du mois d'Avril 1717, 8c
les Lettres de Marfeille & de Dunkerque, dont
dans ceux,
ont la liberté de faire le comles Négocians defdites Iles & Colonies, en vertu des
merçe
- de Terfes de PAmérique, de la côte
de
re-neuve, 8c autres Colonies de l'obéiffance ledit tems,
Sa Majefté, de faire dans venir les pendant Ports défignés par
des Pays étrangers, Patentes du mois d'Avril 1717, 8c
les Lettres de Marfeille & de Dunkerque, dont
dans ceux,
ont la liberté de faire le comles Négocians defdites Iles & Colonies, en vertu des
merçe --- Page 113 ---
des Colonies Erançaifes.
Lettres Patentes des mois de Février 1719 &
Oaobre 1721, fans payer aucuns droits d'entrée, les lards, beurres, fuifs, chandelless
faumons falés, qu'ils defineroient pour lefdites Iles & Colonies ; à la charge que lefdites denrées & marchandifes feront mifes, à
leur arrivée dans le magafins d'entrepôt, de
même que le boeuf falé 2 1 conformément à l'article Xi defdites Lettres Patentes:du mois d'Avril 1717. Et Sa Majené étant informée que
Ja néceflité de procurer aux habitans des Hles
& Colonies Françaifes, une plus grande abondance defdites denrées & marchandifes, fubfilte encore, oui le rapport du feur Orry,
Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances. LE ROE
étant en fon Confeil, a prorogé & prorege
pendant trois ans, à compter du 23 Octobre
prochain, la faculté ci-devant accordée aux
Négocians Français qui font le commerce des
Iles Françaifes de PAmérique, de la côte 86
banc de Terre-neuve, & autres Colonies de
l'obéiffance de Sa Majefté, defaire venir pendant ledit tems des Pays étrangers, dans les
Ports défignés par les Lettres Patentes du mois
d'Avrilt7:7, & dans ceux de Marfeille, Dunkerque & de Vannes, dont les Négocians ont
depuis obtenu la liberté de faire le commerce
defdites Ies & Colonies, & ce, fans payeraucuns droits d'entrée, leslards, beurres, fuils,
chandelles & faumons falés, qu'ils dellineront
pour lefdites Ifles & Colonies; à la charge que
lefdites denrées 8 marchandifes feront mifes 2
à leur arrivée, dansles magafinsd'entrepets de
même que le beeuffald, conformément a Panicle XI defdites Lettres Parentes du mois d'A-
le commerce
defdites Ies & Colonies, & ce, fans payeraucuns droits d'entrée, leslards, beurres, fuils,
chandelles & faumons falés, qu'ils dellineront
pour lefdites Ifles & Colonies; à la charge que
lefdites denrées 8 marchandifes feront mifes 2
à leur arrivée, dansles magafinsd'entrepets de
même que le beeuffald, conformément a Panicle XI defdites Lettres Parentes du mois d'A- --- Page 114 ---
Commerce
vril 1717. Et fera le préfant Arrêt lu; publié
& affiché par tout ou befoin fera. FAIT au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant 1
tenu à Verfailles, le vingt-feptième jour de
Septembre mil fept cent trente-trois. Signe,
PHELYPEAUX.
EX0MX3K3CXX
:
- 3M39H8 3>
A R R E S T.
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Concernant Ventrepôt, tant des marchandifes definées pour les Ifles ds Colonies
Frangaifes, que de celles quien vienment.
Du 6 Mai 1738.
Extrait des Regiftras du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter en fon d'Avril ConLt feil, les Lertres Patentes du mois
portant réglement pour le commerce Mades 1717, Colonies Françaifes, par lefquelles XXX Sa les
jelté a ordonné, art. V, VI &
que deftidenrées & marchandifes du Royaume, enfemble celles
nées pour lefdites Colonies,
dans les
defdites Colonies, feront entrepofées fervant à
Ports y, défignés, marchandifes & que les magafins & denrées, feT'entrepor defdites les Négocians à leurs frais, &
ront choifis par clefs différentes, dont Pune fera
fermés à trois Commis du Fermier des cinq groffes
remife aux
Commis du Fermier du DoFermes, l'autre au & la troifième entre les
maine d'Occident, fera
par les Négomains de celui qui
de prépofé Sa Majefté du 19
cians 5 la Déclaration ordoane que les Négocians
Janvier 1743, qai
ites les Négocians à leurs frais, &
ront choifis par clefs différentes, dont Pune fera
fermés à trois Commis du Fermier des cinq groffes
remife aux
Commis du Fermier du DoFermes, l'autre au & la troifième entre les
maine d'Occident, fera
par les Négomains de celui qui
de prépofé Sa Majefté du 19
cians 5 la Déclaration ordoane que les Négocians
Janvier 1743, qai --- Page 115 ---
des Colonies Frangaijes.
IO9
propriétaires des denrées & marchandifes qui
feront entrepofées & deitinées pour les Hles 8t
Colonies Françaifes, feront tenus, après un an
d'entrepôt, de faire leurs déclarations au Bupoids
reaux des lieux, des quantirés, qualités,
& mefures defdites denrées & marchandifes,
qui exifteront dans les entrepôts, lefquelles déclarations feront vérifiées par les Commis de
l'Adjudicataire des Fermes 1 & en cas de conNé.
travention 8c de fauffe déclaration, quele
gocians propriétaires defdites marchandifes entrepofées, feront condamnés en 500 livres d'amende & en outre au payement des marchandifes qui fe trouveront manquer à leurs déclarations; & enfin, qu'en cas de vente des marchandifes entrepofées, les Négocians propriétaires d'icelles , feront tenus d'en acquitter les
droits un mois après la vente,à peine de pareille
amende de 500 livres:1 PArrêt du Confeil du 3
Mai 1723 & Lettres Patentes fur icelui du 21
dudit mois, par lefquelles Sa Majefté a fxé
le tems de Fentrepôt, tant des marchandifes
des Iles & Colonies : , quede celles déclarées &c
deftinées pour lefdites Hles & Colonies à une
anrée, à comprer du jour que lefdires marchandifes auront été mifes dans les entrepôts ?
paffé lequel tems feront fujettes aux droits ; 8c
Sa Majeité étant informée que dans les cas ou
le Fermier, par la difficulté des magafins fous
fa clef, permet aux Négocians l'entrepôt dans
leurs propres magafins 7 plufieurs d'entr'eux
difpofent defdites marchandifes, ou les changent de magafins fans faire aucune déclaration
au Fermier, ce qui a donné lieu à différens
abus, Sa Majelté a réfolu d'y remédier en ajouci-deffus de nouvelles pré:
tant au Réglement
informée que dans les cas ou
le Fermier, par la difficulté des magafins fous
fa clef, permet aux Négocians l'entrepôt dans
leurs propres magafins 7 plufieurs d'entr'eux
difpofent defdites marchandifes, ou les changent de magafins fans faire aucune déclaration
au Fermier, ce qui a donné lieu à différens
abus, Sa Majelté a réfolu d'y remédier en ajouci-deffus de nouvelles pré:
tant au Réglement --- Page 116 ---
IIO
Commerce
au cautions, défaut qui des puiffent en quelque façon
Patentes du mois clefs, qui aux termes des fuppléer Lettres
les mains du Fermier;à HatAetiliziz.daiven être entre
pourvoir : oui le
quoi érant néceffaire de
feiller d'Erat & ordinaire rapport du fieur Orry, Contrôleur Général des
au Confeil Royal, ConConfeil a ordonné & Finances, LE ROI en fon
ou le Fermier
ordonne que, dans le cas
trepofer dans leurs permettra aux Négocians d'enmarchandifes du cru propres des Ifles magalins 9 foit les
çaifes, foir celles definées
& Colonies FranColonies, lefdits
pour lefdites Ifles &c
clarer aux Commis Négocians du
feront tenus de déils entendent les
Fermier, le magafin oit
les Bureaux leur ronformer, & de donner dans
repréfenter en méme foumiflion cautionnée de les
tes les fois
qualité &
qu'ils en
quantité, tounes ci-après. Fait Sa feront requis, fous lespeiNégocians, de faire fortir Majefté défenfes auxdirs
des magafins où
lefdites marchandifes
entrepofées, & 2 méme elles auront été d'abord
gafin à Pautre,
de les changer d'un maclaration dans les qu'après en avoir fait leur décongé du Fermier , Bureaux, pour le & y avoir pris sun
fuivre, foit le payement
mertre en état de
vente & de
des droits y en cas de
ment & le départ, conlommations foit lembarquetrepôt. Permer Sa foitlenouveau Majefté
magalind'enCommis & Prépofés, de faire au Fermier 2 fes
defdires
le recenfement
& fans attendre mavrelaudifts. le
toutefois & quanres,
P'enrrepôr. Ordonne tems fixé pour la durée de 7
traétion, lefdits
Sa Maj. qu'en cas de fouf
la confifeation de Négocians la valeur feront condamnés à
manquantes, 8x en outre à l'amende des marchandifes
de soc livs
Prépofés, de faire au Fermier 2 fes
defdires
le recenfement
& fans attendre mavrelaudifts. le
toutefois & quanres,
P'enrrepôr. Ordonne tems fixé pour la durée de 7
traétion, lefdits
Sa Maj. qu'en cas de fouf
la confifeation de Négocians la valeur feront condamnés à
manquantes, 8x en outre à l'amende des marchandifes
de soc livs --- Page 117 ---
Des Colonies Françaifes.
ITT
& ce, fur les proces-verbaux qui en feront
dreffés par les Commis 8c prépofés, & qu'en
cas de fimple mutation d'un magalin à l'autre 9
fans avoir déclaré, ils demeureront fans autre
formalité déchûs du bénéfice de l'entrepôt,
& affujettis au payement de tous les droits, 9
& feront lefdites Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, ladire Déclaration du 19 Janvier 1723
& lefdits Arrêts & Lettres Patentes des 3 8
21 Mai 1723, enfemble les autres dès Réglemens Iles &c
intervenus fur le fait du Commerce
Colonies Françaifes, exécutés felon leur forme
& teneur, en ce qui ne fe trouve point contraifur
toutes Lettres
re au préfent Arrêt,
lequel
néceflaires feront expédiées. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, tenu à Marly le fix Mai mil
DE VOUGNY.
fept cent trente-huit. Signe,
Sur PImprind.
TAF TAF TAF TAl TAF TAF TAF TAF TAF TAF
000000e
TAF
A RRE S T.
DU CONS EIL DÉTAT DU ROT,
Qui permet pendant trois ans 2 aux Néd'envoyer leurs Vaifgocians Français, 7
acheter des
jeaux en Irlande 3
boeufs, chairs d9 pbmn Jalés, beurres,
les
fuifs do chandelles, > ds de
tran/porter
dela auxdites Ifles 29 Colonies Frangaijes.
Du 2 27 d'Août 1738.
Extrait des Regifires du Coxfeild'Etat.
E ROI ayant, par Arrét de fon Confeil du
L' Juin 1737 1 permis pendant une année
feulement, à tous les Négocians des Villes &
aux en Irlande 3
boeufs, chairs d9 pbmn Jalés, beurres,
les
fuifs do chandelles, > ds de
tran/porter
dela auxdites Ifles 29 Colonies Frangaijes.
Du 2 27 d'Août 1738.
Extrait des Regifires du Coxfeild'Etat.
E ROI ayant, par Arrét de fon Confeil du
L' Juin 1737 1 permis pendant une année
feulement, à tous les Négocians des Villes & --- Page 118 ---
I12
Ports maritimes du Commerce
Vailfeaux diredtement Royaume, d'envoyer leurs
ter non-feulement des en baeufs Irlande, pour y achemais aufli des faumons falés, & chairs falées,
chandelles, & delà les
beurres, fuifs &c
fur les mêmes Vaiffeaux, tranfporter en dupiture,
lonies
auxdites Ifles & Comillions Françaifes, en faifant par eux les foufition de requifes, Particle & ce, nonobAant la
mois d'Avril
XI des Lettres Patentes difpo- du
dérogé & déroge. 1717, Ft à Sa laquelle Sa Majefé a
3 les motifs qui ont donné Majelté lieu érantinformée à
jour 18 Juin 1737
P'Arrêt duprocurer aux habitans fubfitent, des Mfles & voulant
Françaifes, une plus grande
& Colonies
ciliter de plus en plus ce
abondance, & faP'avis des Dépurés du Commerce, vu fur ce
port du fieur Orry, Confeiller Commerce + oui le rapnaire au Confeil Royal,
d'Etat & ordi.
des Finances, LE ROI, étant Contrôleur Général
permis & permet, par grace & en fanstirer fontConfeil,a
fequence
T'avenir, aux
à conçais qui det Commerce des Négocians FranFrançaifes de PAmérique,
Ifles & Colonies
feaux directement en Irlande, .d'envoyerleurs vailnon-feulement des boeufs &
pour y acheter
aufli des faumons falés,
chairs falées, mais
deiles, & de là
beurres, fuifs & chanmêmes Vailfeaux, tranfporter en droiture fur les
auxdites Ifles &
Françaifes, en faifant par eux les Colonies
requifes, Sa Majeflé
foumifions
à la difpofition de l'article dérogeant XI pour cet effet
tentes du mois d'Avril
des Lettres Pal'efpace de trois années 1717, & ce, pendant
du jour de la publicarion feulement, du
à compter
Paffé lequel tems, ledit article préfent XI
Ariét,
fera exé-
porter en droiture fur les
auxdites Ifles &
Françaifes, en faifant par eux les Colonies
requifes, Sa Majeflé
foumifions
à la difpofition de l'article dérogeant XI pour cet effet
tentes du mois d'Avril
des Lettres Pal'efpace de trois années 1717, & ce, pendant
du jour de la publicarion feulement, du
à compter
Paffé lequel tems, ledit article préfent XI
Ariét,
fera exé- --- Page 119 ---
des Colonies Françaifes.
II3
cuté felon fa forme & teneur. Ordonne Sa Majelté que les vaiffeaux que lefdits Négocians
pourroient avoir envoyés en Irlande à cet
effet, depuis l'expiration du délai porté par
PArrêt dudit jour 18 Juin 1737, jouiront de la
permifion accordée par le préfent Arrêt, qui
fera lu, publié & affiché par tout où befoin
fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeitéy étant, tenu à Verfailles, le vingt-fixème
jour d'Août mil fept cent trente-huit. Signé,
PHELYPEAUX. Surl PImprimé.
3636363636360 3 ces6-s63636 382
ARRES T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet pendant un an,d'aller charger des chairs falées aux Ifles du CapYerd,pour les conduire en droiture aux
Ifles du vent.
Du 27 Décembre 1740.
Extrait des Regifires du Conjeild'Etat.
- UR ce quia été repréfenté au Roi, étant en
fon Confeil, qu'il feroit avantageux au commerce, de permettre aux Négocians Français
d'aller charger aux Ifles du Cap-Verd, des
chairs falées, pour les tranfporter en droiture
dans les Colonies Françaifes; à quoiSa Majefté
defirant pourvoir, ouile rapportdu fieur Orry,
Confeilier d'Etat & ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances, LE ROI, --- Page 120 ---
II4
Commerce
étant en fon Confeil, a permis &
gocians des différens Ports du permeraux Né
fe fait des armemens
Royaume, où il
çaifes, 3 pendant l'efpace pour les Colonies Franter du jour du préfent Arrêt, d'unea année, à compdes chairs falées aux Iles du d'aller chercher
les conduire en droiture aux Cap-Verd, Ifles du
pour
condition par lefdits
Vent, à
Cap-Verd un certificat Négocians en
de prendre au
qualité 8c quantité des bonne forme de la
auroat embarquées, & de marchandifes qu'ils y
barquement aux Ifles du
juftifier de.leur démaniere qu'il a été ordonné, Venr, ainfi & de la
tique pour les marchandifes ou qu'il fe praFrance pour lefdites Hles du qui font chargésen
peines prononcées à ce fujer Vent, & fousles
jufifieront pas dudit
contre ceux qui ne
me ci-deffus, & à la débarquement en la forcians de fe conformer charge par lefdits Négotes par les Arrêts
aux formalirés prefcrile commerce des chairs précédemment falées
rendus pour
le préfent Arrêt, publié & d'Irlande. Ecfera
cun n'en ignore. FAIT
affiché, àce qu'auRoi, Sa Majené
au Confeil d'Erar du
le vingt-fept Décembre y étant, tenu à Verfailles,
Signé, PHELYPEAUX. mil fept cent quarante,
Sar Pimprimt.
Négotes par les Arrêts
aux formalirés prefcrile commerce des chairs précédemment falées
rendus pour
le préfent Arrêt, publié & d'Irlande. Ecfera
cun n'en ignore. FAIT
affiché, àce qu'auRoi, Sa Majené
au Confeil d'Erar du
le vingt-fept Décembre y étant, tenu à Verfailles,
Signé, PHELYPEAUX. mil fept cent quarante,
Sar Pimprimt. --- Page 121 ---
des Colonies Françaifes.
IIS
BEARARAPEPRAR A 909000283
ARRE ST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Qui permet pendant u72 aiz 2 de faire
venir de Dannemarck, des chairs falées, des beurres ds des frifs - , pour
Étre tran/portées aux Ifles Françaijes
delAmériqne d ,Jans payer aucuns droits
d'enirée.
Du7 Février 1741.
Extrait des Rigifires du ConfeilEtr.
ce qui a été repréfenté au Roi;
SHA en fon Confeil, qu'il feroit avantageux de permettre aux Négocians Français
qui font le Commerce des ifles & Colonies
Françaifes, de faire venir de Dannemarck, d'ar- dans
le Ports du Royaume, où il elt falées permis & des
mer pour lefdites Mles, des chairs
beurres & fuifs pour ce Commerce, fans payer
aucuns droits d'enrrée, àl la charge d'être mis,
à leur arrivée, dans les magafins d'entrepôt
jufqu'à leur embarquement, de même qu'ileft
ordonné pour le beuf falé par l'article XI des
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, à quoi
Sa Majeflé voulant pourvoir, ouile rapport
du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire
Contrôleur Général des Fiau ConfeilRoyal,
a
nances, LE ROI, étant en fon Confeil, per- du
mis &
pendant un année, à compter
jour & rae du préfent Arrét, aux Négocians
ileft
ordonné pour le beuf falé par l'article XI des
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, à quoi
Sa Majeflé voulant pourvoir, ouile rapport
du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire
Contrôleur Général des Fiau ConfeilRoyal,
a
nances, LE ROI, étant en fon Confeil, per- du
mis &
pendant un année, à compter
jour & rae du préfent Arrét, aux Négocians --- Page 122 ---
II6
Commerce
& du Colonies Royaume qui font le Commerce des Ifles
venir de Dannemarck, Françaifes de FAmétique, de faire
par les Lettres Patentes de dansles Ports défignés
glemens depuis
1717, & autres Rébeurres & fuifs, intervenus, qu'ils
les chairs falées,
Ifles & Colonies, & defiseront pour lefdites
droits d'entrés, à la ce, fans payer aucuns
chandifes & denrées, feront charge que lefdites marrivée, dans les magafins
mifes, à leur arle boeuf falé,
d'entrepor, de même
UEatiee Leitres Parentes conformément à l'article XI
Et fera le préfent Arrêt du lu, mois d'Avril 1717.
par tout ou befoin fera.
publié & afiché
tat du Roi, Sa Majefté FAIT au Confeil d'Efailles, le feptFéviier mil feptc y étant, tenu à VerSigre, PHELYPEAUX. Sur cento quarante-un.
timprims.
ARRÉT DU CONSEIL D'ETAT DU
Qi permet de charger des
ROI,
gne, Ou dans les autres Ports, fels en Brétad'afage d'en tirer, pour dtre
oicil e2
Cap Vrerd à la Jalailon des employés cbairs ait
tinées pour les lfes,Jans
def
droits, ds ce, pendant
aucuns
que P
fion accordée par Pdrét du
permif
bre 1740, d'aller
27 Dicemcharger des
falées au Cap-Verd, aura lieu. chairs
Du 21 Mai 1741.
Extrait dis RégiAres dn
SuM ce
a été repréfenté ConfeilsErat.
en fon
parle fieur au Roi, étant
ciant
EAr
de Bordeaux, qu'ayant Sanfané, Negodifpofé au Port
its, ds ce, pendant
aucuns
que P
fion accordée par Pdrét du
permif
bre 1740, d'aller
27 Dicemcharger des
falées au Cap-Verd, aura lieu. chairs
Du 21 Mai 1741.
Extrait dis RégiAres dn
SuM ce
a été repréfenté ConfeilsErat.
en fon
parle fieur au Roi, étant
ciant
EAr
de Bordeaux, qu'ayant Sanfané, Negodifpofé au Port --- Page 123 ---
des Colonies Françaifes.
de ladite Ville , l'armement de fon Navire le
Redontable, pour aller charger des chairs falées aux Hiles du Cap-Verd, fuivant la faculté
accordée par l'Arrêt du 27 Décembre dernier,
& les porter aux les.Françaifes de P'Amérique,
il auroit fait venir de la Riviere de Vannes à
Bordeaux vingt muids sde fel, mefure de Rhuys,
qu'il entendoit envoyer aux Iles du Cap- Verd
pour y acheter des beitiaux en vie, les faire
tuer & faler, & mettre dans des barils pour
être tranfportés auxdites Mles de PAmérique,
attendu qu'on ne trouve point ordinairementau
Cap - Verd des chairs toutes falées; & auroit
demandé au Bureau de ladite Ville de Bordeaux, le renverfement dudit fel de bord à
bord dans fon Navire, en exemption dedroits,
ce qui lui a été refufé, fous.prétexte que P'Arrêt du 27 Décembre dernier, qui accorde la
faculté d'aller prendre des chairs falées aux
Ifles du Cap-Verd, ne permet point d'y porter
des fels en franchife des droits dâs, tant à la
Ferme de Brouage, qu'à la comptablie de Bordeaux; que cependantles fels, ainfi que toutes
les autres marchandifes & denrées du Royaume, étant exempts de tous droits, pour la
defination des Ifles Françaifes, & les fels s'employant aux Cap-Verdà la falaifon des befliaux
qui doivent être confommés aux Hles Françaifes., il s'enfuir que Çes fels doivent jouir dela
même franchife que ceux quis'envoyent directement auxdites Ifles, auffi bien que les chairs
falées qui y font tranfportées 3 que Sa Majefté
ayaut voulu par PArrêt de fon Confeil du 27
Décembre dernier, favoriferle chargement des
chairs falécs pour les Ifles, de quelqu'endroit
qu'elies vinffent, on ne pouvoit prefumer que
Hles Françaifes., il s'enfuir que Çes fels doivent jouir dela
même franchife que ceux quis'envoyent directement auxdites Ifles, auffi bien que les chairs
falées qui y font tranfportées 3 que Sa Majefté
ayaut voulu par PArrêt de fon Confeil du 27
Décembre dernier, favoriferle chargement des
chairs falécs pour les Ifles, de quelqu'endroit
qu'elies vinffent, on ne pouvoit prefumer que --- Page 124 ---
P Commerce
que des fels, qui idoil'intention de Sa Majenéfur falaifon au
deà la
Cap-Verd, du
vent S'employer chargés de droits à T'enlevement
meuraffaut
ledit Sanfané qu'il plûc
Royaume; requéroit
Vu laréponfe
à Sa Majefté fur Généraux, celuipourvoir. contenant que n'y
des Fermiers
les fels pour les
ayant aucun titre qui exempte que ceux qui vont dililes Françaifes, Ifles, autres les droits ordinaires feroient
redtement aux exigés; qu'il eit au moins enleve- inconlégitimement le droit dû au premier livres
reltable des que fels 8c celui de brouage de 4 conment fols établi à Bordeaux par du les Roi, Réglemens du 3 Sep5 firmés par la Déclaration les fels quiy paffent vetembre 1726 fur tous
quelque deflination
nant de Brétagne doivent 7 pour être payés, fans que le
ce foit,
de bord à bord, ni PemTEmAe renverfement la falaifon au Cap-Verd
prétendu pour les Armateurs y prennent pour
Bict beltiaux que des Iiles Françaifes, puilfent
la corfommation
la feule raifon que ces
les en affranchir, tiennent par lieu de celles qui fe ti
chairs d'lrlande. falées
ou même de celles qui
roient
& dont
rites
dansle Royaume 7
auxvoient s'appréter été fans difficulté affujettis
fels ont toujours dans tous les cas, quoique lefdites
dits droits fuffent dellinées pour être tranfchairs falées
Colonies; que néanmoins file
portées dans nos
Texemption defdits fels 1
Confeil jugeoit que
puit être avantageufe
dansle cas dont Coloaies ilsagit, 8 fut capable d'exciter
au bien des Armateurs pour aller fe fournir
l'emularion des aux Hles du Cap-Verd & les
de chairs falées de là dans nos Colonies, les Fertranfporter
étoient prêts d'y acquiefcer
mier Généraux
fchairs falées
Colonies; que néanmoins file
portées dans nos
Texemption defdits fels 1
Confeil jugeoit que
puit être avantageufe
dansle cas dont Coloaies ilsagit, 8 fut capable d'exciter
au bien des Armateurs pour aller fe fournir
l'emularion des aux Hles du Cap-Verd & les
de chairs falées de là dans nos Colonies, les Fertranfporter
étoient prêts d'y acquiefcer
mier Généraux --- Page 125 ---
des Colonies Françaifes.
II9
fans indemnité, pour Putilité du Commerce, 9
& en prenant les précautions convenables pour
éviter les abus; ledit Arrêt du Confeil du 27
Décembre 1740, quia permis pendant une année aux ditférens Ports du Royaume où il
fe fait des armemens pour les Colonies Françaifes, d'aller charger des chairs fallées aux
ifles du Cap-Verd, ipour les conduire en droiture aux Ifles du Vent, enfemble de l'avis des
Députés de Commerce: oui le rapport du feur
Ory, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil
Royal, Conrroleur Général des Finances, LE
ROI,étant en fon Confeil, a permis & permet, tant audit Sanfané, qu'à tous autres Armateurs pour les Ifles & Colonies Françaifes,
de charger des fels, foit en Bréragne, ou dans
les autres Ports, où il eft d'ufage d'en tirer,
pour être employés au Cap-Verd à la falaifon
des befiaux & chairs deltinés pour lefdites
Ifles & Colonies, fans payer aucuns droits, &
ce, pendant le tems que la permifion accordée
parlArrêt du Confeil du 27 Décembre 1740,
d'aller charger des chairs falées au Cap-Verd,
pour les traniporter auxdites Ifles, aura lieu;
a condition que lefdits Armateurs, qui déclareront des fels pour les Iles du Cap-Verd, feronttenus de prendre des acquirs à caution au
Bureau du Port du premier enlevement, portanti foumifion de rapporter fans retardement
cerrifcat d'embarquement de la même quanrité
de fi déclarée, fur le Navire deliné pour
lefdires ines & Colonies Françaifes. paffant par
les Itier du Cap-Verd, fous les peines portées
par les Légtomens, S de faire leur déclaratsom daow le Port dudit embarquement, de la
qushtité de livres de chairs, poids de marc,
ureau du Port du premier enlevement, portanti foumifion de rapporter fans retardement
cerrifcat d'embarquement de la même quanrité
de fi déclarée, fur le Navire deliné pour
lefdires ines & Colonies Françaifes. paffant par
les Itier du Cap-Verd, fous les peines portées
par les Légtomens, S de faire leur déclaratsom daow le Port dudit embarquement, de la
qushtité de livres de chairs, poids de marc, --- Page 126 ---
Commerce
faler dans lefdites Tfles du
qu'ils entendent
à la quantité de liCap-Verd, par proportion
avec fouvres de fel qu'ils y tarfporteront, délai
de
dans un
convemable,
miffion
rapporter forme des Officiers delAcertificat en bonne
portant que la
mirauté des Mles & Colonies, de chairs falées y
même quantité de livres été déchargée, ou que
fera arrivée 8 y aura de fel tranfportéeaux
la partie de la quantité n'auroit pas été emliles du Cap-Verd, des qui chairs & feroit reftée
ployée à la falaifon de même été conduite & déen nature, aura Ifles & Colonies Françaifes.
chargée auxdites
faute par lefdits ArmaVu Sa Majefté que ledit certificar dans la forreurs de rapporter
& qui juftifie qu'il a
me ci-deffus preferite, auxdites Ifles & Colonies Franété déchargé
de chairs falécs, proçaifes 9 une quantité
de fel qui aura été
portionnées à la quantité faire des falaifons
enlevée du Royaume, dedudion 2. pour faite du fel reftant
au Cap-Verd 1, avoir été déchargé en nature auxquipoanroit
lefdits Armateurs foient condites Cclonies,
du
de tous les
au
quadruple
damnés dès pavement fur le fel, dont P'emploi ne feia
droirs
depuis le premier enlevement,
pas ainfi jufifé
pour le Cap-Verd 8c
jufqu'à T'embarquement Colonies Françaifes, le tout,
lefdites Mles 8c ordinaires 8 les accidens exfufles déchets dont il fera rapporté preuve >
traordinaires,
de' raifon. FAIT
pour y avoir tel égard que Sa Majefté y érant,
au Confel d'Etat du Rot,
jour de Mai
tenu à Verfailles, le vingt-uniéme SeAPHEENFKAUX.
milfept cent quarante-un.
Surtiomprimés
ARRÂT
T'embarquement Colonies Françaifes, le tout,
lefdites Mles 8c ordinaires 8 les accidens exfufles déchets dont il fera rapporté preuve >
traordinaires,
de' raifon. FAIT
pour y avoir tel égard que Sa Majefté y érant,
au Confel d'Etat du Rot,
jour de Mai
tenu à Verfailles, le vingt-uniéme SeAPHEENFKAUX.
milfept cent quarante-un.
Surtiomprimés
ARRÂT --- Page 127 ---
des Colonies Françaifes.
I2I
- * à - samit 1 A 04 de
ARRES T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
ordonne Pexécution de PArticle IO
Qui des Lettres Patentes du m02s dAwril
1717.
Du 4 Septembre 1742.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
la Requête préfentée au Roi, en fon
SE Confeil, par Jacques Forceville, 1 Adjudicataire desFermes générales unies, contenantque
les articles ill & IV des Lettres Patentes
Eer mois d'Avril 1717 les denrées & marchandifes , du crû & fabrique du Royaume, deftinées pour les armemens & avi@uaillemens
des Navires qui font envoyés aux lfles Françaifes de PAmérique, font déclarées exemptes
de tous droits 3 que par l'article X de ces
mêmes Lettres Patentes, il eft ordonné que
les marchaadifes provenant des Pays étran-
& dentla confommation eft permife dans
Ec Royaume, 1 même celles qui font tiréesdes
Villes de Marfeille & de Dunkerque 2 feront
fujettes aux droits d'entrée dûs au premier
Bureau, par lequel elles entreront dans le
Royaume, quoiqu'elles foient déclarées pour
les Iles & Colonies Françaifes 3 mais qu'en fortant du Royaume 1 pour étre tranfportées auxdites Mles & Colonies, ellesjouiront de l'exempF
ft permife dans
Ec Royaume, 1 même celles qui font tiréesdes
Villes de Marfeille & de Dunkerque 2 feront
fujettes aux droits d'entrée dûs au premier
Bureau, par lequel elles entreront dans le
Royaume, quoiqu'elles foient déclarées pour
les Iles & Colonies Françaifes 3 mais qu'en fortant du Royaume 1 pour étre tranfportées auxdites Mles & Colonies, ellesjouiront de l'exempF --- Page 128 ---
Commerce
l'article III, c'eft-à-dire, des
tion portée
fuivant ces difpofitions il
droits de orter 3 que
les
eft bien établi
les marchandifes, d'ou que il eft
Négocians des Ports du Royaume, des Ifles & Colopermis de faire le Commerce venir, à cette deflina;
nies Françaifes, Villes de font Marfeille 8: de Dunkerque,
tion, des
les droits d'entrée dans ces
doivent acquitter font exemptes que des droits de forPorts, & ne
le fieur Vauitable, Capitie; ; que cependant le Dac de Pentbieore, vetaine du Navire
le 24 Oaobre dernant de Dunkerque, Bureau ayant, des Fermes du Havre,
nier, déclaré au
defdites ColoPentrepôt à la deflination
pour nies, un millier de Rocfich, accompagaid'ua .
de Comcertificat des Officiers de la Chambre
marmerce de Dunkerque, portant que cette &
chandife y étoit venuc de Norvege, fans aucune qua- exde faumon falé,
tre tonneaux
dudit Bureau ayant
pédition ; & le Receveur
de mettre les
refufé de délivrer un permis attendu 7
qu'elles
marchandifes en entrepôt, droits, ledit Vauftable lui
étoient fujettes aux fa déclaration le 25 dudit
auroit fait fignifier aflignation devant les Jumois d'Ostobre,avec
par Sentence du
ges des Traites, lefquels, audit Receveur, à
même jour , ont enjoint dommages & intérêts S,
peiae de tous dépens,
pour être préfens à
de nommer des Empluyés
qui feroient
Ja décharge defdites marchandifes, fi aucuns les redélivrées aux confignataires, être mifes en entrepôr ; finon
clamoient, pour tenu de les faire porter, à la
ledit Capitaine
dans le. magafin du Fercharge de fon fret,
aux dépens ; que
mier, quia été condamné le fieur Baudry,
Is 13 Novembre fuivant,
peiae de tous dépens,
pour être préfens à
de nommer des Empluyés
qui feroient
Ja décharge defdites marchandifes, fi aucuns les redélivrées aux confignataires, être mifes en entrepôr ; finon
clamoient, pour tenu de les faire porter, à la
ledit Capitaine
dans le. magafin du Fercharge de fon fret,
aux dépens ; que
mier, quia été condamné le fieur Baudry,
Is 13 Novembre fuivant, --- Page 129 ---
des Colonies Françaijes.
Eapitaine du Navire le Comte de même
auroit de
Mogtina
venant de Marfeille,
à la defination de
audit Bureau du Havre,
de l'AméV'entrepôt,
les Ifles Françaifes
de bas
douzaines & onze paires
cent
Tard
rique,
dix douzaines de bas de fil, treize
de coton,
à eau-de-vie - une caiffe de
caiffes de bouteilles liqueurs de vin mufcat, & quatrefoixante chapeaux; &c que fur le refus fait
vingt-feize
de délivrer un permis
ledit Receveur,
R fieurs le Bouis & de la Haye, propriétaimarchandifes, l'ayant fait afligner
res defdites
il eft intervenu une
devant les mêmes dudit Juges, mois, qui enjoint audit
Sentence du 14
incellamment, & l'a
Receveur de le délivrer
,le 20 du même
condamné aux dépens 3 le qu'enfin feur Puquet, Capitaimois de Novembre,
venant de Dunne du Navire la Françaije 9
déclaration de
kerque, ayant fait une pareille
cinquante-un quart & de cinquante demi-tonnes, demi-quarts
de faumon falé, foixante-quinze
quarts 8 deux cens demi-quarts
cent cinquante blanc falé, & de douze tonnes de
de harang d'Ecoffe, le Receveur dudit Bureau du
faumon été condamné à délivrer au feur DaHavre vid l'aîné a & au fieur Jean Feray 7 propriétaires de ces marchandifes, 9 le permis par eux
demandé, & aux dépens; que le Suppliant a cru
appel de ces Sentences en la
devoir des interjetter Aides de Rouen, pour en fufpendre
Cour Pexécution & avoir le tems de fe pourvoir au
Confeil; que ces Sentences ont été rendues fur
les Négocians ont repréfenté que les
marchandifss ce que
du cru & fabrique du Royaume,
deftinées pour les armemens & aviduaillemens Ifles Frandes Navires qui font envoyés aux
Fij
dépens; que le Suppliant a cru
appel de ces Sentences en la
devoir des interjetter Aides de Rouen, pour en fufpendre
Cour Pexécution & avoir le tems de fe pourvoir au
Confeil; que ces Sentences ont été rendues fur
les Négocians ont repréfenté que les
marchandifss ce que
du cru & fabrique du Royaume,
deftinées pour les armemens & aviduaillemens Ifles Frandes Navires qui font envoyés aux
Fij --- Page 130 ---
Commerce
doivent, fuivant lesarçaifes de III PAmérique, & IV des Lettres Patentesd de 1717;
ticles jouir de l'exemption de tous droits 5 mais quil
elt fenfible, par la difpofition de Particle X
de ce Reglement, que cette exemption ne peut
avoir d'application aux marchandifes quiviennent des Villes de Dunkerque & de Marfeille,
la franchife de leurs Ports les faifant regarder
étrangeres par rapport aux
comme purement d'ailleurs Gi la prétention des Nédroitss du que Havre avoit lieu, il en réfulteroit
gocians jnconveniens, que Pon a eu pour obplufieurs d'empécher par les difpofitions mêmes defjec Lettres Patentes de 1717, Réqueroir à
dites caufes ledit Forceville, qu'il pitr à Sa
Majelté ces
fur celui pourvoir : Vu la Requête,
des
des Traites, rendues
les Sentences
fieurs Juges de Vauftable, le Bouis
en faveur defdits
8c Jean Feray 2
& de la Haye - David l'ainé
les 25 Odobre, 14 & 21 Novembre ledit dernier Force- 2
les actes d'appel interjetté des par
20 & 22
ville defdites Sentences
17:
dudit mois de Novembre - ; lesarticles III,IV
gXdes Lettres Patentes du mois d'Avrilt717, ifles
fervant de Réglement pour le Commercedesi en.femde P'Amérique,
& Colonies Françaifes
Bureau du Commerble l'avis des Députés au
Confeilce: oui le rapport du fieur Orry,
Conler d'Etat & ordinaire au Confeil LE Royal, ROI, en fon
erôleur Général des Finances à foi & à fon
Confeil, a évoqué & évoque
ledit JacConfeil, les appels interjettés par
Forceville, des Senrences rendues parles
ques Traites du Havre, les 25 Ocobre e, 15 8: 21
Novembre de l'année derniere & dont eliquef
tion; & y faifant droit; ordoane que leLet- --- Page 131 ---
des Colonies Françaifes.
tres Patentesdu mois d'Avril 1717, feront exé.
cutées felonleur forme & teneur ; en corfequence, fans avoir égard auxdires Sentences, qui Sa
font & demeureront infirmées ordonne Bouis
Majetlé que lefdits fieurs Vauflable, le
& de la Haye, David l'ainé & Jean Feray 7
feront tenus, chacun à leur égard, depayer de
les droits d'entrée desmarchandifinanisirs déclarées
Marfeille & de Dunkerque & par eux à la defaux Bureaux des Fermes du Havre,
tination de l'entrepôt pour les Ifles & Colonies
Françaifes delAmérique, conformémentà l'article Xdefdites Lettres Patentes de1717. -
FAIT
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles,
lequatreseptembre milfeptcent quarante-deux.
Signt, GUYOT, Sur Flmnprimé.
de ce Reemeil,qni concerne le
LAaut de Guinde, peist fervir de fmpplémens at Code Noir, gue Pon troavera a'la
finde C Recueil.
Fwj
& Colonies
Françaifes delAmérique, conformémentà l'article Xdefdites Lettres Patentes de1717. -
FAIT
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles,
lequatreseptembre milfeptcent quarante-deux.
Signt, GUYOT, Sur Flmnprimé.
de ce Reemeil,qni concerne le
LAaut de Guinde, peist fervir de fmpplémens at Code Noir, gue Pon troavera a'la
finde C Recueil.
Fwj --- Page 132 ---
CO M M E RCE
DE GUINE E.
a ARREST
DU CONSEIL D'ETAT
DU ROL
Quiexempre de tous droits
tes les marchandifes
de fortie 2 touaux côtes de Guinée. qui feront portées
Du 18 Septembre
Extrait des
1671.
Reginres du
E ROI,s'étant
Confeild'Etat.
L feil T'Arrêt rendu fait repréfenter en fon Connier, portant entr'autres en icelui le 4 Juin dermencer du premier Juillet chofes, qu'à comchandifes qei feront chargées enfuivant ,les marFrance, pour être portées dans les Ports de
rique, occupées par les
aux Iles de T'Améferont exempres de
Sujets de Sa
autres pénéralement tous droits de fortie, Majefté, &c
jefé défirant gue les quelconques: Et Sa MaCompagnie des Indes vaiffeaux, tant de la
autres particuliers Français, Occidentales, que des
chargés dans lefdits Ports de qui feront lors
France, pour né. --- Page 133 ---
de Guinée.
gocier aux côtes de Guince, & traite des Nélefdites Ifles, jouilfent de lamême
gres, pour oui le rapport du fieur Colbert 9
exemption 3 ordinaire au Confeil Royal, ConConfeiller trôleur Général des Finances. SA MAJESTE
EN SON CONSEIL, interprétant en tant qus
befoin feroit, ledit Arrêt du 4 Juin (a) dernier, a ordonné x ordonne, que toutes les
marchandifes qui feront chargées dans les Vaiffeaux de la Compagnie des Indes Occidentales,
& des autres Sujets de Sa Majefé, dans les
Ports de ce Royaume, pour être portées aux
côtes de Guinée 1 , jouiront de lexemption des
droits de forie portée par ledit Arrêt,(b)
à la charge par les Marchands, Maitres, Capitaines & Propriétaires des Navires, de faire
leurs foumiflions au Commis des Bureaux des
Fermes. unies des Ports oùt ils chargeront 1 9
d'y faire leur retour, & de rapporter certifcat de leur dicharge en Guinée, des Commis
de la Compagnie des Indes Occidentales, à
peine d'étre déchus de ladite exemption 8 de
gosoliv. d'amende 1 applicable moitjé à Sa
Majelé & autre moitié à Thopital des lieux.
Fair au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeflé y
écant, tenu à Paris, le dix-huitième jour de
Septembre mil fix cent foixante-onze. Signe,
RANCHIN. Sur PImprimé.
(a) Ci-devant les articles rage 8. 6,76 8 des Lettres Patintes dis
(b) Veyez
mois de Janvier 1716 ci-apres.
K2.
Supplées ici l'Arrit du 15 Juillet 1673 pnge
Fiv
.
Fair au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeflé y
écant, tenu à Paris, le dix-huitième jour de
Septembre mil fix cent foixante-onze. Signe,
RANCHIN. Sur PImprimé.
(a) Ci-devant les articles rage 8. 6,76 8 des Lettres Patintes dis
(b) Veyez
mois de Janvier 1716 ci-apres.
K2.
Supplées ici l'Arrit du 15 Juillet 1673 pnge
Fiv --- Page 134 ---
Commerce
seseeseen a6
0 06
EXTRAIT
DE LÉDIT
DU
Pour
ROI,
Técabliffement d'une
de Guinée. Compagnie
Damois de Janvier 168s.
L OUIS, par la grace de
France & de
Dieu,
à venir, SALUT... Navarre: A tous
Roide
chandifes de
A CES CAUSES.. préfens Les
&
fera apporter toutes fortes, que la
marconceflion
pour fon compte des Compagnie
, ou des Mles de
Pays de fa
exemptes,
PAmérique, feront
Confeil du conformément 30 Mai
à PArrêt de notre
droits, à Nous, ou 1664, à (a)de la moitié des
nacs, 9 mis, ouà mettre nos Fermiers
& Havres de notre
aux Entrées, apparre- Ports
à nofdits Fermiers,leurs Royaume ; faifant défenfes
tres, d'en exiger au-delà du Commis & tous aufantes, à peine de
contenu aux prédu quadruple. Faifons conculion & de refirution
à PArrêt de notre Confeil défenfès, du
conformément
aux Maires, Echevins,
12 Février
dics & Habitans des Villes, Confuls, Jurars, 1665, SinCompagnie aucuns droits
d'exiger de ladite
nature qu'ils foient, fur les d'Oaroi, de quelque
difès qu'elle fera
denrées & marchan-
& ports de
tranfporeer dans fes
mer, pour les charger magafins dans fes
(4) Ci-devant page 6. Certe
ungresegartvamie di Confail di; difpoftion 9 Mars ea comfrmés Crina
1853,4js
des Villes, Confuls, Jurars, 1665, SinCompagnie aucuns droits
d'exiger de ladite
nature qu'ils foient, fur les d'Oaroi, de quelque
difès qu'elle fera
denrées & marchan-
& ports de
tranfporeer dans fes
mer, pour les charger magafins dans fes
(4) Ci-devant page 6. Certe
ungresegartvamie di Confail di; difpoftion 9 Mars ea comfrmés Crina
1853,4js --- Page 135 ---
de Guinde.
T:9
Vailfeaux; defquels droirs nous avons décharladire Compagnie & fefdites denrées & margé
nonobitant toutes Lettres, Arrêts &
chandifes, claufes contraires. Déclarons pareillement > conformément à PAirêt de notre Confeil du IO
exempre de tous
Mars 1695,ladite Compaguie
& aules droits de péages, 1 travers, paffages Rivieres
tres impofitions qui fe perçoivent aux
de Loire, de Scene & autres fur les futailles
vuides, bois merrain , & bois à bâtir Vaiffeaux, , appartanant à ladire Compagnie: Comfuivant les Arrèts de notre
me auffi jouira, ,
Août
de
Confeil des 24 Avril 8 26
lexemption & immuniré de tous les droits
d'entrée & de fortie, &c du bénéfice de l'entrepôr des munitions de guerre & de bouche,
bois, chanvres, toiles à faires voiles, coidagoudrons, canons de fer & de fonte 9
ges.
boulets. armes. & autres chofes gea
poudre,
néralement quelconques de cette qualité, que
ladice Compagnie fera venir pour fon compte,
tart des Pays étrangers que de ceux de notre'
obéiffance, foit que lefdites chofes foient deftinées pour l'avictuaillement I , armement, ira-"
doub, équipement, ou conftruction des Vaif
feanx qu'elle équipera, ou fera contiruire dans
nos Ports, foir qu'elles doivent étro'tranffiortées aux lieux de fa conceffion. Ft quant aux
machandifes deftinées pour lefdits lieux (a)
& pour les Hles 8c Colobies Françaifes de
PAmérique, elles jouiront de l'exemption des
droits de fortie. 1 conformément aux Arrêts de
notre Confeil des 18 Septembre 1671, & 25
(a) Voyez Pait. 6 des Let. Pat. des mois de Jenit
36 O 1719.
B y
doivent étro'tranffiortées aux lieux de fa conceffion. Ft quant aux
machandifes deftinées pour lefdits lieux (a)
& pour les Hles 8c Colobies Françaifes de
PAmérique, elles jouiront de l'exemption des
droits de fortie. 1 conformément aux Arrêts de
notre Confeil des 18 Septembre 1671, & 25
(a) Voyez Pait. 6 des Let. Pat. des mois de Jenit
36 O 1719.
B y --- Page 136 ---
T30
Commerce
Novembre zent parle audir an, même en cas
foir
Bureau d'Ingrande,
qu'elles forzre ladite exprimé dans lefdits Arrêts. encore Jouira gu'il ne
snms.franchitan Compagnie 9 de toutes autres en ounous avons accordées décharges &
exempdes
à la
immunités, que
Occidentales & à la
Compagaie des Indes par notre Edit du mois Compagnie de
du Sénégal,
de Arrêts de notre Confeil, Mai 1664, & par
Pun & de l'autre
donnés en faveur
Sons être exécutés, Compagnie 9 que nous voucordés au nom dela comme,s'ils avoient été acPImprimé.
Compagnie de Guinée. Sxr
AGAGACARNEME : SCAACAAPOENE
ARREST
DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI,
Concernant
droits, accordée l'exemption de la moitié des
Guinée,
à la Compagnie de
2 Jur les marchandifes
ge for commerce.
provenane
Du 9 Mars 1688,
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
- URles Requêtes
au Roi en fon Confeil relpedivement ;
préfentées
Fauconnet, Fermier du
Fune, parMe. Jean
autres Fermes unies ; & Domaine d'Occident &
en la Compagnie de l'autre, par les Intéreffés
connet contenant Guinée; celle dudit Faului a été fait dudit que, bien que par le Bail qui
soive & foir en Poffeffion Domaine de
d'Occident 9 il
jouir des droits de
URles Requêtes
au Roi en fon Confeil relpedivement ;
préfentées
Fauconnet, Fermier du
Fune, parMe. Jean
autres Fermes unies ; & Domaine d'Occident &
en la Compagnie de l'autre, par les Intéreffés
connet contenant Guinée; celle dudit Faului a été fait dudit que, bien que par le Bail qui
soive & foir en Poffeffion Domaine de
d'Occident 9 il
jouir des droits de --- Page 137 ---
de Guinde.
cent pefant de fucres &c
40 fols pour chaque
del'Amémofcoades venant des Ifles Françaifes
des
rique, 1 & de trois pour cent de l'eftimation ainfi
marchandifes venant defdites Ifles, tout
qu'ena bieu & duement joui Me. Jean Oudiette,
précédent Fermier dudit Domaine, fans aucune
exemption en faveur de quique ce foir; néande
moins les intéreffés en ladite Compagnie la
Guinée prérendent ne devoir payer que
moitié defdits droits, fous prétexte d'un article qu'ils ont fait inférer dans leurs privilèges, des
encore qu'il ne confifte qu'en l'exemption
droits des cinq groffes Fermes feulement, toutà-fait différens de ceux compris au Bail dudit
Domaine d'Occident, dont lefdits intéreffés en
ladite Compagnie de Guinée réfufent le payement ; à laquelle prétention le Suppliant eft
d'autant plus obligé de s'oppofer, que, fi elle
avoit lieu, la Compagnie du Sénégal feroit en
droit de prétendre la même exemption, de laquelle, non plus que les intéreffés en ladite
Compagnie de Guinée, elle n'a jamais joui, &
le Suppliant feroit dans Pimpolibilité de
Raear fa Ferme, 7 à moins d'une indemnité
proportionnée au préjudice & à la perte qu'il
fouffriroit : requérant à ces caufes 1e , qu'il plût
à Sa Majefté fur celui pourvoir, ce faifant,
conformément auréfultat du Confeil, quiadjuau Suppliant Ja Ferme dudit Domaine d'Ocge cident, du 7 Avril 1685, lequel fera exécuté
felon fa forme & teneur, ordonner que lefdits
intéreffés en ladite Compagnie de Guinée, feront tenus de payer au Suppliant les droitsde
40 fols pour chaque cent pefant de fucre &
mofcoades, venant defdites Ies de PAmérique, & de trois pour cent de l'efimation des
Confeil, quiadjuau Suppliant Ja Ferme dudit Domaine d'Ocge cident, du 7 Avril 1685, lequel fera exécuté
felon fa forme & teneur, ordonner que lefdits
intéreffés en ladite Compagnie de Guinée, feront tenus de payer au Suppliant les droitsde
40 fols pour chaque cent pefant de fucre &
mofcoades, venant defdites Ies de PAmérique, & de trois pour cent de l'efimation des --- Page 138 ---
des marchandifes Commerce
défenfes auxdits intéreffis venan- defdires Iles; faifant
troubler le
& tous autres de
droits, à peine Supphant de
en la jouiffance defdits
intérèts, & de telle tous dépens, dommages Sc
Majels: Et celle des amende qu'il plaira à Sa
gnie de Guinéc,
incéreffes en la Compacélirs rérablitoment contenant de la que Sa Majefé a
née par plufieurs
ompagnie de Guice
raifons ;
confervation qa'illui a paru qu'il premierement, étoit
parFrançaifes
du Commerce & néceffaire des
à la
des liles de
Colonies
Vent faire leur culure MAmdilguoygul nep peuNégros que les
qu'avec le fecours des
f:cond lieu, parce Supplians gu'il ef leur fourniffene:6 & en
par le Commerce de la avantageux à P'Etat
Vaifeaux dela
poudre d'or, que-les
des merceries & Compagnie traitent en
ce de peu de
autres manufictures de échange Franell d'autant plus valsur, en quoi la Compagnie
il ef fondé fur un favorable. Edit
Quant à fon droit,
& en la Cour des Aides. enregiiré au Parlement
que la Compagnie fur, & plufieurs auffi
mois avanc
connet eût le bail du
avant que FauDans cerEdir, Sa Majerlés'eit Domaine d'Occident.
tement, pour faire
expliquée finer.
que les marchandifes connoitre qu'Elle vouloit
teroit en France
que la Compagnie apporVailleaux, fuffent pour fon compre, fur fes
droits mis, oud exemptes de la moitié des
& Havres du
mettre, aux Entrées, Ports,
tonner comment Royaume, Fauconner quily a lieu des'6traire, & dire que c'eft une ofinfifter le conghilée par les intéreTés. II claufe qui a été
mots derepliquer que c'eft
fuliroit en daux
rée dans un tirre
une condition infspublic d'un Edit, fous la
, fuffent pour fon compre, fur fes
droits mis, oud exemptes de la moitié des
& Havres du
mettre, aux Entrées, Ports,
tonner comment Royaume, Fauconner quily a lieu des'6traire, & dire que c'eft une ofinfifter le conghilée par les intéreTés. II claufe qui a été
mots derepliquer que c'eft
fuliroit en daux
rée dans un tirre
une condition infspublic d'un Edit, fous la --- Page 139 ---
de Guinée.
foi duquel les Supplians fe font chargés de
P'entreprife du Commerce de la côte de Guinces
condition au refte que Fauconner n'a puignorer
lorfqu'il a pris sfon Bailspuifqu'elle avoit été publiée par Penregilirement qui en avoit été fait
dans le mois de Janvier précédent, trois mois
avant le Rail de Fauconnet, qui fe doit imputer à lui-même, de ce qu'en prenant fon
Bail, il n'a pas mieux pris fes précaurions
pour le fait d'une exemption accordée à un
tiers avant l'adjudication à lui faite. L'arricle
de PEdit eft conçu en ces termes: Les marchandiles de toutes fortes, que la Cumpagnie
fera apporter, pour fun combte, des Pays de
fa conceflion . 02 des liesdelAngrigue, feront -
exemptes 1 conformément a PArrêt de notre
Confeil du 30 Mai 1564 de la moitié des droits
à 20us appartenans, 0% à nos Fermiers, t2i5,
Ou à mettre 1 aux Entrées, Purts E5 Haeres
de notre Rnyamme: faifant défenjes a nos Fermiers, leurs Commis, àtozs antres, d'en 2 exiger
aa-deld du contenu aux préfentes, apeine de
concaflion 85 de refitution du quadraple. Que
ceite énonciation & les peines portées par len
dit article, font voir manifeltement qu'il a été
mis en connoiffance de caufe, que PArrêt du
Confeil du 30 Mai 1664 énoncé sudit arricle,
donne précifément à la Compagnie des Indes
Occidentales la moitié des droits des Fermes,
fur toutes les marchandifes qu'elle fera venir,
dont Sa Maj. lui fait don,u lieu de 40 liv. par
tonneau, que le Roi avoir accordé à ladite
Compagnie : Que cette exemption de la moitié
des droits équipolloit ju Aement auxdites 4oliv.
par tonneau, parce que les droits furles fucres
écoient aux entrées de 4 livres par quintal,
,
donne précifément à la Compagnie des Indes
Occidentales la moitié des droits des Fermes,
fur toutes les marchandifes qu'elle fera venir,
dont Sa Maj. lui fait don,u lieu de 40 liv. par
tonneau, que le Roi avoir accordé à ladite
Compagnie : Que cette exemption de la moitié
des droits équipolloit ju Aement auxdites 4oliv.
par tonneau, parce que les droits furles fucres
écoient aux entrées de 4 livres par quintal, --- Page 140 ---
Commerce
ce qui montoit à 80 liv. par tonneau, dont la
moitié, dont on donnoit
noit juflement auxdites
liv. l'exemption, reve.
depuis ce têms, à Sa 40
Que, s'ila plû,
les droits d'entrée de France Majellé, de de décharger
les porter à la Ferme du Domaine 40 fols & de
cela n'auroit rien dà
d'Occident,
la
changer aux priviléges de
Compagnie des Indes
avoir fublité
Occidentales, fi elle
de
9 qui étoit cette même
40 fols par quintal, dont 20 fols exemption
été pris fur la Ferme des cinq groffes auroient
20 fols fur celle du Domaine
Fermes, &
ne faut point tirer de
d'Occident: Qu'il
du Bail
conféquence fi, du tems
d'Oudiette, les intéreffés en la
gnie de Guinée n'ont pas joui dudit CompaPuifqu'ils n'ont point été en état d'en privilège, jouir, la
nomination de leurs perfonnes pour
dite Compagnie, n'ayant été faite compofer rlade Mai1685, & leurs premiers Navires qu'au mois
partis de France que depuis le mois de n'étant Juillet
de Ia même année
Fauconnet eft entré
jouilfance de ladite Ferdia du Domaine
en
cident ; que les intéreffés en ladite
d'Ocde Guinée n'ont accepté la
Compagnie
été faite de leurs
nomination qui a
ladite Déclaration perfonzes, que fur la foi de
qu'ils fe font mis & des priviléges y contenus; ;
en de groffes avances & font
encore obligés, par ordre de Sa
faire de nouveaux établidemens Majefté,de
de la poudre d'or,ce
pour la traite
qu'ils feroient
contraints
abfolument
d'abandomner, s'ils étoient
cette exemption & de la
privés de
Majelté de leur accorder grace qu'il a plà à Sa
la Compagnie du
$ que l'exemple de
tiré à
Sénégal ne peut point être
conféquence contre le
outre qu'il pourroit étre
Supplians ; car,
que par les Leitres de
é,de
de la poudre d'or,ce
pour la traite
qu'ils feroient
contraints
abfolument
d'abandomner, s'ils étoient
cette exemption & de la
privés de
Majelté de leur accorder grace qu'il a plà à Sa
la Compagnie du
$ que l'exemple de
tiré à
Sénégal ne peut point être
conféquence contre le
outre qu'il pourroit étre
Supplians ; car,
que par les Leitres de --- Page 141 ---
de Guinée.
fon érabliffement, elle n'eûc pas un de
de la
Ma
aufli formel
celui
qu'elle Compagnie n'a pas tant de
née, il eft dr d'ailleurs
n'eft pas
raifons de le demander, & de puifqu'elle fi périlleux voyaengagée en de fi longs
de fi
dépenen
grandes
& par conféquent
de Guinée
E: la conceflion de la Compagnie
jufcommençant à la riviere de Serralyonne, lieu
Cap de Bonne-Efpérance: 3 au
que
celle qu'au du Sénégal ne va que jufqu'à la riviere du Séde Serralyonne, joint quelad. Compagnie de ce
foutenir les dépenfes
négal n'ayant les pu Iles'en fouffrant confidérableCommerce,
trouvée obligée de rement, Sa Majeftés'eft & de choifir de nouveaux
voquer fon privilège
nouvelle
former une
Compagnie,
Sujets pour
bien voulu donner quelque
à laquelle elle a
lui donner lieu
exemption particuliere 9 pour
requérant à
de pouvoir foutenir intéreffés ce commerce: à la Compagnie de .
ces caufes, 1 les
à Sa Majefté, fans - s'arrêter
Guinée, qu'il plût
dont il fera déà la Requête de Fauconnet, PEdit d'établiffen-ent de
bouté, ordonner de que Guinée du mois de Janvier
la Compagnie exécuté felon fa forme & teneur 5
1685. fera conformément à icelui, les Supce faifant, , &
la
ede tous droits,
plians maintenus en
jouiffance
à elle acprivilèges, immunités & exemptions
cordés par ledit Edit; & en conféquence
les marchandifes de toutes fortes 1 qu'elle de fa conapporter pour fon compte des Pays demeureront
ceflion 8 des Iles del TAmérique, à Farrêt du 30 Mai
exemptes, de la conformément moitié de tous droits appartenant
1664, Majefté, ou à fes Fermiers. mis, ou
à Sadite
Entrées, Ports 8 Havres du
à mettre aux
elle acprivilèges, immunités & exemptions
cordés par ledit Edit; & en conféquence
les marchandifes de toutes fortes 1 qu'elle de fa conapporter pour fon compte des Pays demeureront
ceflion 8 des Iles del TAmérique, à Farrêt du 30 Mai
exemptes, de la conformément moitié de tous droits appartenant
1664, Majefté, ou à fes Fermiers. mis, ou
à Sadite
Entrées, Ports 8 Havres du
à mettre aux --- Page 142 ---
Commerce
Royaume ; défenfes audit
autres Fermiers du Domaine Fauconnet & à tous
exiger davantage, à peine de d'Occident, d'en
reltitution du quadruple
concuffion & de
damné aux dommages & 7 & Fauconnet conpour la contravention intérêts des Supplians,
cution dudit Edit du mois par lui apporté à PexéMulaflinesrequeres,
de Janvier 1685Domerge, Fermier des commeauffi celie de Pierre
autres Fermes
Domaines de Canada &c
Requère dudit unies, tendant à méme fin que la
d'érabliffement Fauconnet, de la
enfemble ledit Edic
mois de Janvier
Compagnie de Guinée du
faite par Sa Majefté, 1685; des P'Arrêt de nomination
pofent ladite Compagnis, du perfonnes 12
qui comrêt du Confeildu 30 Mai
Nai168s ;PArConfeil du 7 Avril
16643 ; le Réfultat du
connet la Ferme du 1685, Domaine qui adjuge à Fautout confidéré: oui ler
d'Occident, &c
letier, Confeiller
rapport du ffeur le Pelordinaire au Confeil Royal,
Conyroleur-Général des
en fon Confeil, faifant droit Finances, LE ROI,
quêtes refpectives,
fur lefdites Recelles des intéreffés ayant en la aucunement égard là
née, a ordonné & ordonne, Compagnie de Guiaux Lettres
conformément
guie, que les d'établifement marchandifes de ladite Compagu'elle fera
de toures fortes,
Fays de fa concelffion, apporter pour fon compte, des
moitié des
feront
de la
a
cxemptes
té, ou à fes drcits Fermiers, (a) : appartenant à Sa Majef.
Eutrées, Ports & Havres mis, du ou à mettre aux
Pegard des fucres & autres Royaume ; & à
marchandifes des
vier (4) 1716, Voyez l'article 5 des Lettres Patentes du msis-de Jons --- Page 143 ---
de Guinée.
Ifles de PAmérique 7 que ladite Compagnie
de la vente
pourra en rapporter, provenant
des Négres & autres marchandifes qu'elle y
des côtes de Guinée, qu'elle
aura tranfportées de Pexemption dela moitié
jouira pareillement la concurrence feulement
defdits droits, jufqu'à
des
de ce qui lui aura été donné en payement
Négres & marchandifes qu'elle aura fait tranfporter des cètes du Guinée, dans lefdites liles,
fuivant les certificats qui en feront délivrés par
PIntendant éfdites Ifles, ou fes Subdélégués
en fon abfence. FAIT auConfeil d'Erat dul Roi,
tenu à Verfailles, le neuvième jour de Mars
ROUILmil fix cent quatre-vingt-huit. Signé,
LET. Tiré de PHiflvire de la Compagnie des
Indes.
marchandifes qu'elle aura fait tranfporter des cètes du Guinée, dans lefdites liles,
fuivant les certificats qui en feront délivrés par
PIntendant éfdites Ifles, ou fes Subdélégués
en fon abfence. FAIT auConfeil d'Erat dul Roi,
tenu à Verfailles, le neuvième jour de Mars
ROUILmil fix cent quatre-vingt-huit. Signé,
LET. Tiré de PHiflvire de la Compagnie des
Indes. - : ( (
9 O0 n O
LETIRES PATENTES.
DU ROI,
Donndes - à Paris, au mois de Tanvier 1716.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
Laue & deNavarre : A tous préfens &
àvenir, SALUT. Par les Lettres Patentes du feu
Roi notre très-honoré Seigneur 8c Bifayeul, du
mois de Janvier 1635, il auroit été établi une
Compagnie.fous le titre de Compagnie de Guinde, pour faire pendant"sfpace de 20 années,
à lexclufion detous autres, le Commerce des
Négres, dela poudre d'or & de toutes les aupourroit traiter ès cotres marchandifes qu'elle
tes d'Afrique depuis la Riviere de Serralionne
iaclufivement jufqu'au Cap de Bonne-Efpéran- --- Page 144 ---
Commerce
ce, & il auroit été attribué à
gnie plufieurs
cette Compade la moitié exemptions, des droits & entr'autres celle
chandifes de toutes
d'entrée fur les inarporter des Pays de fa fortes, conceflion qu'eile feroit
& des Mles :
Famerique, pour fon
me fixé par ces Lettres compte. Quoiquele terle feu Roi notre
Patentes fàr expiré,
trouvé bon, à caufe trés-honoré des
Seigneur, auroit
Compagnie étoit pour la fourniture engagemens des où cette
auxIndes Efpagnoles, qu'elle
Négres
des mêmes
continuât de jouir
privilèges &
nom du traité de PAlliente, excmptions 2 fous le
Novembre 1713, & les
jufqu'au mois de
Royaume ayant alors
Négocians de notre
noit au b'en du Commerce repréfenté qu'il couveparticulier à
en général & en
de
l'augmentation des lfles Françaifes
de TAmérique. Guinéefût
que le Commerce de la côte
libre, le feu Roi ne
propos de former une nouvelle jugea pas à
quoique pluffeurs perfonnes fe fuffent Compagnie,
pour la compofer. Et comme nous
offertes
furer la liberté à ce
voulons af.
vorablement les
Commerce & traiter faT'entraprendront, Négocians & Marchands qui
rendre plus
pour leur donner moyen de'le
paffé, & confidérable qu'il n'a été par le
procurer par là à nos fujets des Mles
Françailes de
gres néceffaires, PAmérique 1 le nombre des Néla culture de leurs 1 pour entretenir & augmenter
tres, à ce nous cerres. A CESCAUSES & autrès-cher & très-amé mouvant, de l'avis de notre
oncle Duc
Régent 5 de notre très-cher &ctrès-amé d'Orléans s
Duc de Bourbon; de
coufin le
amé oncle le Duc du notre très-cher & très-
& très-amé oncle le Comte Maine; de notre trés-cher
de Touloufe, & au-
le nombre des Néla culture de leurs 1 pour entretenir & augmenter
tres, à ce nous cerres. A CESCAUSES & autrès-cher & très-amé mouvant, de l'avis de notre
oncle Duc
Régent 5 de notre très-cher &ctrès-amé d'Orléans s
Duc de Bourbon; de
coufin le
amé oncle le Duc du notre très-cher & très-
& très-amé oncle le Comte Maine; de notre trés-cher
de Touloufe, & au- --- Page 145 ---
de Guinie.
tres Pairs de France , Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume, S de notre cer-
& autorité Royataine Icience, pleine puiffance
dile,nous avons, dit, fatué & ordonné,
fons, fatuons & ordonnons, voulons, & nous
plait ce qui enfuit.
ARTICLE PREMIER.
Nous avons permis & permettons à tous les
Négocians de notre Royaume, de faire librement à l'avenir le Commerce des Négres, de
la poudre d'or, & detoutes les autres marchandifes qu'ils pourront tirer des côtes d'Affrique - 9
depuis la Riviere de Serralione inclufivement
jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance, - à condition
qu'ils ne pourront ariiver 2 ni équiper leurs
Vaiffeaux que dans les Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes (a).
Il. Les Maitres & Capitaines des Vaiffeaux
qui voudront faire le Commerce de la côte de
Guinée, feront tenus d'en faire la déclaration
au Greffe de PAmirauté établie dans le lieu de
leur départ, & de donner au Bureau des Fermes une foumiffion, par laquelle ils s'obligeront de faire leur retour dans Pun des Ports de
Rouen. la Rochelle, Bordeaux & Nantes, fans
néanmoins que les Vaiffeaux qui feront partis
de Rouen, la Rochelle & Bordeaux, puiffent
faire leur retour à Nantes (b) & à Saint-Malo.
(4) De Saint-Malo, de Cette, e tous les autres auto- l'arrifés dfaire le Commerce des Lettres Colonies Patentes Francaifts. du mois Veyez de Janticle 9 de ce 6 Réglement, PArrêt du les Confeil du 30 Septembre 1714.
vier (b) 1719, Quid, les Vaiffeanx partis de Nantes font leur re- de
toura la Rochelle, GIk à Bordeanx ? Voyez, l'laftrubtion
24 Mars 1717. Infrà.
de Cette, e tous les autres auto- l'arrifés dfaire le Commerce des Lettres Colonies Patentes Francaifts. du mois Veyez de Janticle 9 de ce 6 Réglement, PArrêt du les Confeil du 30 Septembre 1714.
vier (b) 1719, Quid, les Vaiffeanx partis de Nantes font leur re- de
toura la Rochelle, GIk à Bordeanx ? Voyez, l'laftrubtion
24 Mars 1717. Infrà. --- Page 146 ---
Commerce
140 III. Les Négocians dont les Vaiffeaux tranfaux Hles Françaifes de P'Amérique
porteront des Négres provenant de la traite qu'ils auront
faite à la côte de Guinée, feront tenus de payer,
après le retour de leurs Vaiffeaux dans Pun des
Ports de Rouen, la Rochelle Bordeaux &
Nantes, entre les mains du Tréforier général
de la Marine en exercice, la fomme de 20 liv.
chaque
qui aura été débarqué
(a' par Ifles,dont donnerontleur foumifion
auxdites
E
au Greffe de PAmirauté, en prenant les congés de notre très-cher & très-amé oncle LouisAlexandre de Bourbon, Comte de Touloufe,
Amiral de France. Et al'égard des Négocians.,
dont les Vaiffeaux feront feulement la traite de
la poudre d'or & d'autres marchandifes à ladite côte, ils feront tenus après le retourde
Jeurs Vaiffeaux dans Pun defdits Ports, 2 de
entre les mains du Tréforier de la Mapayer rine la fomme de 3 liv. pour chaque tonneau
du port de leurs Vaiffeaux, pour être le produit defdits 20 livres, 8c trois livres employé
par les ordres du Confeil de la Marine, à Pentretien des Forts & comptoirs quifont, ou feétablis fur ladite câte de Guinée, de laront dépenfe nous demeurerons chargés àl'aquelle
venir.
néanmoins du payement duIV. Exemptons
les
dit droit de 3 liv. par tonneau 2 pendant
toh.anntesprochaines & confécurives, à compdu
date de T'enregiftrement des Préter
jour&
dont les Vaiffeaux
fentes, ceux de nos Sujets
la feule
ne feront à ladite côte de Guinée que
(4), Cette (omme a été modérée parles Déclarations le Code Noir des es- 14
Décembre 1716, e Novembre 1722. Yoyez
eprès,
dit droit de 3 liv. par tonneau 2 pendant
toh.anntesprochaines & confécurives, à compdu
date de T'enregiftrement des Préter
jour&
dont les Vaiffeaux
fentes, ceux de nos Sujets
la feule
ne feront à ladite côte de Guinée que
(4), Cette (omme a été modérée parles Déclarations le Code Noir des es- 14
Décembre 1716, e Novembre 1722. Yoyez
eprès, --- Page 147 ---
de Guinde.
14I
traite de l'or & marchandifes autres que des
Negres.
V. Voulons que les marchandifes de toutes
fortes, qui feront apportées des cotes de Guinée. par nos fujers, a droiture dans les Ports
de Rocen, la Rochelie, Bordeaux & Nantes
(a) foient exemptes de la moitié de tous droits
(6) d'entrée, tant denos Fermes quelocaux,
mis & à mnettre. Voulons auffi queles fucres &c
autres cfpèces de marchandifes 1 que nofdits
fujets apporreront des Hies Françaifes de PAmérique - provenant de la vente & du troc
des Négres (6), jouiffent de la même exemption en juiinant par un certificat (d du fieur
Intendant aux Hes, ou d'un Commiffaire-Ordonnateur, ou du Commis du Domaine d'Occident, que les marchandifes embarquéesauxdites Illes, proviennent de la vente & du troc
des Négres, que les Vaiffeaux y auront déchargés; lefquels certificats feront mention du
nom des Vaiffsaux & du nombre des Négres
qui auront écedebarqués auxdites Hles, & demeureront au Bureau de nos Fermes 7 dont
les Receveurs donneront une ampliation, fans
frais, aux Capitaines, ou Armateurs, 1 pour
fervir aini qu'il appartiendra. Faifons défen-
(a)Aentezde Haure c Honfeur 2 fuivant PArrét duII
dAsiti7i6. Veez P'ert.1, Brla Note (a) pag: 140.
(b). Esxcepté celri de trOiS pour cent, conforinement anx,
Arrits du Cenjeildes2 Novembre 1718, 626 Mars 1722.
Voyez D'addution at Code Noir 1 ci-apres.
dans
(c) Voyez PArrét du Confeil du :5 Janvier 1716
Paddition au Code Nuir, d celui du II Aoit audit 4n, ciapres. (d) Veyerles Ordonnances du Roi des 6 Juillet 1734, d
31 Mars 1740, qui reglent la fornie des certificats de la traite
des Négres. VAddition G Code Noir,
, 626 Mars 1722.
Voyez D'addution at Code Noir 1 ci-apres.
dans
(c) Voyez PArrét du Confeil du :5 Janvier 1716
Paddition au Code Nuir, d celui du II Aoit audit 4n, ciapres. (d) Veyerles Ordonnances du Roi des 6 Juillet 1734, d
31 Mars 1740, qui reglent la fornie des certificats de la traite
des Négres. VAddition G Code Noir, --- Page 148 ---
Commerce
fes à nos Fermiers, leurs Procureurs
mis,de percevoir
ni
ou Congà peine du quadruple. autres, plus grands droits,
VI. Les toiles de toutes fortes, la
lerie, la mercerie, la verroterie, quincailcontrebrodée, les barres de fer tant fimple
Rruco les fabres & autres
plar, les
à fufil, le tout des
armes, & les pierres
me,enfembla le corail, fabriques de notre Royaution de tous droits de "fortie jouiront dûs de l'exempmes (a) tant dans les Bureaux de à nos Ferque dans ceux du Portde leur leur paffage,
à la charge qu'elles feront déclarées embarquement,
Commerce de Guinée, au
pour le
nos cinq groffes Fermes, & premier Bureau de
acquit à caution en la maniere qu'ily fera prisun
pour en affurer
accoutumée,
dits quatre Ports, T'embarquement dans un defmarchandifes feronr jufqu'au mifes quel tems lefdites
d'entrepôt fous deux clefs dans les magafins
l'une fera gardée par le Commis diférentes, de
dont
cataire de nos Fermes. & l'autre
P'Adjudifera prépofé par les
par le celuiqui
leurs frais 3 & à l'égard Nigocians, des
tour à
& autres crus des côtes de la Riviere vins de d'Anjou
deftinés pour la Guinée, ilen fera ufé Loire,
à l'égard de ceux deltinés pour les Iles comme,
çaifes de P'Amérique, fuivant PArrêt de FranConfeil du 23 Septembre 1710 (b). Et
notre
qui copcerne les vins (c) de
pour ce
voulons pareillement
Bordeaux, nous
qu'il en foir ufe dela mé-
(4) Voyez les Arrêts du 18 Septerabre
5 Juillet1673 page 12.
1671, page 126, d
(b) (c) Lcs Voyez caux-de-vie ci-devant, page 33.
wantl'ordre da Confeit du doivent i5 Février jouir du môme priuiliges fue1720 c-après,
notre
qui copcerne les vins (c) de
pour ce
voulons pareillement
Bordeaux, nous
qu'il en foir ufe dela mé-
(4) Voyez les Arrêts du 18 Septerabre
5 Juillet1673 page 12.
1671, page 126, d
(b) (c) Lcs Voyez caux-de-vie ci-devant, page 33.
wantl'ordre da Confeit du doivent i5 Février jouir du môme priuiliges fue1720 c-après, --- Page 149 ---
de Guinée.
maniere qu'il fe pratique à l'égard de ceux
me font embarqués pour les Ifles Françaifes
qui y
le chargement defdel'Amérique, en failant Y prenant les foumiffions accoutudits vins, & y
mées.
auxdits Négocians d'entreVII. Permettons
Rochelle,
pofer, dans les Ports de Rouen 2 la
Bordeaux & Nantes, les marchandifes blanches, appellées
cauris, lestoiles de coton des Indes, les crifaux
bleues & rayées ; les toiles peintes, d'Allemagne, le
en grains, les petits miroirs à
qu'ils tirevieux linge & les pipes Nord fumer, mer feuleront de Hollande & du de Guinée par ; voulons
ment pour le Commerce du même entrepôt, penauffi qu'ils jouiffent de deux années feulement,, à
dant T'efpace du
& date de Fenregilirement des
compter
jour les couteaux Flamands, les
préfentes, chaudieres & pour toutes fortes de batteries decuile tout à condition que lefdites marchanvre,
feront déclarécs., à leur arridifes étrangeres Commis des Bureaux de nos fermes,
vée, aux
dans un magalin, qui fera
8x enfuite dépofées effet, fermé à deux clefs
choifi
cet èsmains du Commis des Fet
dont Rer reftera fera remife à celui que les
mes, & l'autre
le tout à leurs frais.
Négocians prépofsront, de TAdjudicaraire de nos
VIII. Les Commis defdits Ports, tiendront un
Fermes en chacun fera cotté & paraphé par le Direcregiitre qui
dans
Commis
teur de nos Fermes,
lequelledit
enregiftrera par quantité - les marchandifes à e
cifiées dans les deux articles précédens, dans les
feront dépofées
& à mefure qu'elles Deéfendons auxdits Commagafins d'entrepôt. la defcente fur les acquits à
mis de n'en cartifier
Commis defdits Ports, tiendront un
Fermes en chacun fera cotté & paraphé par le Direcregiitre qui
dans
Commis
teur de nos Fermes,
lequelledit
enregiftrera par quantité - les marchandifes à e
cifiées dans les deux articles précédens, dans les
feront dépofées
& à mefure qu'elles Deéfendons auxdits Commagafins d'entrepôt. la defcente fur les acquits à
mis de n'en cartifier --- Page 150 ---
Commerce
caution qui auront été pris dans les
Bureaux, qu'après que la vérification, premiers
gilrement & la
2. Penredans lefdits magafins décharge en auront été faits
pourront être
d'entrepot, d'ou elles.ne
dans les Vaiffeaux tirées, que pour être embarquées
de Guinée, & lors qui de partiront Fcur les côtes
tes
P'embarquement defdimarchandifes, tant
res du Royaume,
étrangeres qu'originainée, voulons
pour lefdites côtes de Guige du regifire à qu'ilen côté dec foit fait mention en maravec dénomination du chaque article d'arrivée,
lequel elles auront été nom du Vaiffeau dans
cette mention foit
embarquées, & que
des Fermes,
fignée, tant par le Commis
cians, méme que par le Prépofé des
par le Capitaine du
Négoles aura reçues pour les
Vaiffeau qui
fon Armareur.
embarquer, ou par
IX. Permettons néanmoins aux Marchands
Négocians de la Ville de Saint-Malo
&
d'aquipper dâns leur Port des
d'armer &
la côte de Guinée & pour les Mles Vailfeaux pour
de PAmérique, de faire leur retour Françaifes dans
Port,aux claufes, charges, conditions & ledit
tions portées par les précédens articles, exemppayant pour lesmarchandifes
en nous
dela cêre de Guinée, des Mfles qui proviendront
mérique, tels & femblables droits Françaifes dePAçoiveat à notre profirdans la Ville de qui fe peroutre &c par-deffus ceux qui fe levent, Nantes,
l'ufage accoutumé, dans ledit Port de fuivant SaintMalo, auprofit de notre très-cher &
oncle Louis-Alexandre de
très-amé
de Touloufe, Duc de
Bourbon, Comte
France & Gouverneur de Penthiévre, Amiral de
NONS EN MANDEMENTA Brétagne. SI DON.
nosamés & féaux
Confeil-
à notre profirdans la Ville de qui fe peroutre &c par-deffus ceux qui fe levent, Nantes,
l'ufage accoutumé, dans ledit Port de fuivant SaintMalo, auprofit de notre très-cher &
oncle Louis-Alexandre de
très-amé
de Touloufe, Duc de
Bourbon, Comte
France & Gouverneur de Penthiévre, Amiral de
NONS EN MANDEMENTA Brétagne. SI DON.
nosamés & féaux
Confeil- --- Page 151 ---
de Guinée.
Confeillers, les Gens tenant notre Cour de des Par- Ailement, Chambres des Comptes ils & Cour ayent à faire
des à Paris, que ces préfentes & le contenu en icellire, publier felon & régifrer, leur forme & teneur: : CAR
les exécurer
Etalin que ce foit chofe
tel eft notre plaifir.
Nous avons fait
ferme & ftable à toujours, Préfentes. DONNE à
mettre notre fcel à cefaites T'an de grace mil
Paris, au mois de Janvier,
le
fept cent feize, 8c de notre Regne le premier. Roi, le
LOUIS. Et plus bas 9 par Signt, PHEDN d'Orléans, Régent préfent. Erfcellees du grand
LYPEAUX. Vifa, VOYSIN. en lacs de foie rouge &
fceau de cire verte
verte.
oui tgce requéraxt le ProexRégifrées, Général 7 du Roi, pour etre exécutées felon
reur
85 tenenr, 85 copies collationnéer
leur forme
88 Stnécbanfides di
encoyées aux Bailiages êire lues, pablides 6 regifRefort, pour 3
du Procarear Gl
trées ; enjoint anx tenir Subflituts la main E5 d'en certifier
méral du Roid'y
fnivant PAnêt de ce
la Coxr dans un muis,
le onzième
jour. A Paris 2 en DONGOIS. Parlement, Sur TImprimé.
Mars 1716.Signé,
Parlemens de Romenes
Régifrdes aulfi ausx
la Cour des
de Rennes, 1 le 7 Mai 1716, vaême gà mois.
Aides de Ronea, le 4da
Suppléez icilArrêt daConfeil du 25Tanvier le
E5 celui du 28 du même muis. Vuyez
37161, Code Noir 85 Paddition ci-après
G
2 en DONGOIS. Parlement, Sur TImprimé.
Mars 1716.Signé,
Parlemens de Romenes
Régifrdes aulfi ausx
la Cour des
de Rennes, 1 le 7 Mai 1716, vaême gà mois.
Aides de Ronea, le 4da
Suppléez icilArrêt daConfeil du 25Tanvier le
E5 celui du 28 du même muis. Vuyez
37161, Code Noir 85 Paddition ci-après
G --- Page 152 ---
Commerce
32 A
>
te X
ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU
Qui ordonne que les
ROI,
ront apporiées de Guinée, marchandifes guifeFrançaifes del
Ou des Iftes
la vente ds LAningue, trOC des
prouenant de
exemptes de la moitié des Négres droits 2 Jerone
dans les Ports du
d'entrée
Honfeur.
Hase-de-Grace c de
Du 1 II d'Août 1716.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
C UR CC qui a été
Confeil, par le fieur repréfenté au Roi, en fon
Rouen, & le fieur
Alfelin, Négociant à
vre 7 qu'au mois de Feray, Négociant au Hafait partir du
Décembre 1714, ils ont
St. Jeax
Havre-de-Grace, le Vaiffeau le
taine Chauvel, aAftigae, avec commandé par le Capialler faire la traite des palleport du Roi, pour
que & les porter à Saint Négres fur Ia côte d'Afrirées y vendre & en rapporter Domingues les
pour les
des Iles de
retours en dencuté,levailfeau éiantrevenuaut PAmerique; ce qui a étéex6.
chargé de fucres, indigo, cuirs Havre-de-Grace
pêche, morfls caret: mais
9 bois decamde jeilé par Lettres Patentes quoique Sa MaJanvier 1716, ait
accordées au mois
& autres elpèces de
erdonné que les fucres
jets apporteroient des marchandifes, Iles
que fes Sudel'Amétique, pro-
dencuté,levailfeau éiantrevenuaut PAmerique; ce qui a étéex6.
chargé de fucres, indigo, cuirs Havre-de-Grace
pêche, morfls caret: mais
9 bois decamde jeilé par Lettres Patentes quoique Sa MaJanvier 1716, ait
accordées au mois
& autres elpèces de
erdonné que les fucres
jets apporteroient des marchandifes, Iles
que fes Sudel'Amétique, pro- --- Page 153 ---
de Guinée.
venant de la vente & du troc des Négres D
jouiroient, comme celles qui feroient dans appor- les
tées à droiture des càtes de Guinée, Bordeaux 8c
Ports de Rouen, la Rochelle 7 moitié de tous
Nantes, de l'exemption de la
lccaux
droits d'entrée 9 tant des Fermes du que dudir
mis 8c à mettre; que par Arrêt ait 25 ordonné
mois de Janvier 1716, Sa Majelté
ont pris
les Négocians du Royaume,, qui
q:s palfeports depuis le mois de Novembre
envoyer leurs Vaiffeaux à la côte
1713, pour faire la traite des Noirs, & quiles
de Guinée,
ifles Françaifes de PAmériont tranfportés aux conformément auxdires Letque. jouiroient,
dela moitié des
tres Patentes, de Texemption
droits fur toutes les marchandifes. provenant
de la traite par eux faite à la côre de Guinée, les
ou de la vente dofdits Noirs, néanmoins des
Commis du Bureau du Havre exigent
des droits en entier, pour
Suppianglagaycmeate du chargement dudit Navire
les marchandifes
fous prétexte que les
le S. Jean dAjrigas mois : de Janvier
ne
Lettres Patentes du
la Rochelle, 1716
nomment que les Ports de Rouen, celui du Havre
Bordeaux & Nantes 1 8: que
re
n'y eft point coinpris : Sur quoilesSupplians les
très-humblement à Sa Maj. que
préfentenr Ports du Havre & de Honfleur ont toujours été
dépendans de Rouen, & les feuls oule
réputés Négocians de ladite Ville de Rouen puiffent
faire leurs armemens & la décharge de leurs
marchandifes, ne pouvant 'monter rà Rouen des
Navires de la force convenable pour le commerce de Guinée, ni pour celui del PAmérique;
& que fi cela avoit lieu, le privilège accordé par Sa Majeftéleur deviendroit entierement
Gij
du Havre & de Honfleur ont toujours été
dépendans de Rouen, & les feuls oule
réputés Négocians de ladite Ville de Rouen puiffent
faire leurs armemens & la décharge de leurs
marchandifes, ne pouvant 'monter rà Rouen des
Navires de la force convenable pour le commerce de Guinée, ni pour celui del PAmérique;
& que fi cela avoit lieu, le privilège accordé par Sa Majeftéleur deviendroit entierement
Gij --- Page 154 ---
Commerce
inuule. Requéroient, à ces caufes, les
plians, qu'ii plàr à Sa Majelté fur ce
Supvoir, & ordouner que le Fermier des leur pourfesFermes ne percevra quela noitié cinq groffar les marchandifes du
des droirs
Je S. Hean
chargement du Navire
chandifes d'Afrigae. & qu'à l'avenirles marSa Mlajefté", qui foit feront des apportées par les Sujets de
côtes de
ou des Hles Françaifes de Guinécà droiture,
nant de la vente & du troc PAmérique, des
provele Port du Havre-de-Grace
Négres, dans
jouiront de l'exemption
& de Honfleur 9
Patentes du mois de Janvier portée parles Lertres
du 25 du même mois. Vu ladite 1716, 18: l'Arrêt
Lettres Patentes du mois de Janvier Requéte, les
F'Arrét du 25 dudir mois, cui le
1716, &
ROI, en fon Confeil, a
rapport. LE
que - le Fermier des cinq groffes ordonné & ordonne
cevra que la moitié des droits d'entrée Fermes ne permarchandifesdu
fur les
Jean
chargemennt du Navire le S.
d'Afrigue, venant de S.
provenant de la vente des Négres, Domingue, &
érétranfportés de la côte de Guinée qui fur y ont
Navire. Ordonne Sa Majeflé que les
ledit
difes qui feront apportées à l'avenir marchanSujets de Sa Majelté, foit des côtes de par les
à droiture, ou des Hiles
Guinée
rique, provenant de la Françaifes de l'AméNégres, dans les Ports du vente & du troc des
HonAeur, jouiront de Havre-de-Grace. & de
les Lettres Patentes du T'exemption mois de
portée par
&c par PArrêt du 25 du même Janvier 1716,
au Confeil d'Erat du
mois. FAIT
enzième jour d'Aoftmil Roi, tenu à Paris, le
RANCHIN. Sur
fept cent feize. Sigad,
IImprimes
ant de la Françaifes de l'AméNégres, dans les Ports du vente & du troc des
HonAeur, jouiront de Havre-de-Grace. & de
les Lettres Patentes du T'exemption mois de
portée par
&c par PArrêt du 25 du même Janvier 1716,
au Confeil d'Erat du
mois. FAIT
enzième jour d'Aoftmil Roi, tenu à Paris, le
RANCHIN. Sur
fept cent feize. Sigad,
IImprimes --- Page 155 ---
de Guinée.
Suppléez ici la Declurotion du RoidugaatorCode Noir, ci2e Uroairontjgsvetjpre
aprés.
INSTRUCTIO N
Donnée par les Fermiers Généraux au Diredteur des Fermes à Nantes, furl'exécution des Lettres Patentes du mois de
Janvier 1715.
Du 24Mars1717I.
la queftion de fçavoir fi les marchanSun difes chargées aux Ifles, que Fon prétend provenir de la vente desNégres, doivenz
à leur retour en France, de T'exempjouir, tion dela 9
moitié des droits, lorfqu'elles arriveront par un autre Vaiffeau que celui qui aura fait la traite des Négres, qui n'aura pu ap- des
porter à fon retour toutes les marchandifes des
:
Colonies, provenant de la vente
Négres Janvier
Comme les Lettres Patentes du mois de
de1716 ne décident pas cette quelftion, du Confeil nous eft,
vons'préfumer que Tintention
viendront
que dans ce cas, les marchandifes qui
fur un deuxième Vaiffeau, ne doivent point
jouir de Pexemption de la moitié des droits, attendu les abus inévitables qui en arriveroient ;
ainfi vous devez faire payer les droits dans ce
cas, jufques à ce qu'il en ait a été ordonnéautrement par le Confeil (a).
(4) L'Ordamnance dx Roi du 6 Juillet 1734 eff contraire A
cette décifion. Veyez Paddition AH Code Neir,cicapres.. Giij --- Page 156 ---
Commerce
II. Sur la quefion des
des Iles, qui ont fait
Vaiffeaux venant
ou à
leurretour à la
Bordaux, au lieu dale faire Rochelle,
Nantes, d'ou ils font
au Port de
gu'en vous jufifiant
partis 9 nous efimons
à Bordeaux ou à la queles Rochelle droits ont été payés
chandifes chargées fur lefdits
9 fur les mardevez pas demander aux
Vailteaux,vous ne
outre leldits
Marchands de
Nantes, & droits, ceux de la Prévôté payer, de
ter qu'ils payentle que danscecas, on doit fe contenHit. Les Marchands plus fort de ces deux droits.
côte de Guinée, fe qui font commerce à la
voulez faire payer les plaignent droits de ce que vous
fes
furles marchandiembarquées en France,
Guinée, & quien font
pour la côre de
puy étre vendues: Sice rapportés.p font
pour n'avoir
moarchandifes de
des denrées &c
fiez pour faire France, & que vous reconnoif
chargées pour la partie de celles qui ont été
de fraude, vous Guinée, fans aucun
les droits, à
ne devez pas leur faire foupçon
fées, ainfi condition qu'eiles feront
payer
que les Marchands s'y
entrepo.
jufquà ce qu'il foit fait un nouvel foumnettent 7
pour la Guinée, ou pour ces Ifles. arrangement
GENDRE, DE
Signés, LE
DE LA PORTE, MOUCHY, BERTHELOT,
Tirede PHlifoire de la
Suppléez ici PArvet Compagrie des Indes.
vembre 17IS. Addition du Confeil du 22 Noapres.
ax Code Noir ci-
, ainfi condition qu'eiles feront
payer
que les Marchands s'y
entrepo.
jufquà ce qu'il foit fait un nouvel foumnettent 7
pour la Guinée, ou pour ces Ifles. arrangement
GENDRE, DE
Signés, LE
DE LA PORTE, MOUCHY, BERTHELOT,
Tirede PHlifoire de la
Suppléez ici PArvet Compagrie des Indes.
vembre 17IS. Addition du Confeil du 22 Noapres.
ax Code Noir ci- --- Page 157 ---
de Guinée.
ISI LETTRES PATENTES
DU ROI,
Pour permettre asx Négocians de Langue:
doc de faire le Commerce de Guinée (a).
Données à Paris, an mois de Yarvier 1719OUIS
la
de Dieu, Roi de
L France , & par de Navarre: grace : A tous préfens &
à venir; SALUT. Le défunt Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul. ayant par Lettres
Patentes du mois de Janvier 1685, établi une
Compagnie fous le titre de Compagnie de Guinde, pour faire. pendant l'efpace de vingt années. à l'exclufion de tous autres, le Commerce des Négres, de la poudre d'ors detoutes les autres marchandifes qu'elle la pourroittrai- Riviere de
ter ès côtes d'Afique, depuis
BonSarralionne inclufivement jufqu'au Capde
ne Efpérance > avec plifieurs privilèges des &
exemptions, & entr'autres celle de la moitié
droits d'entrée fur les marchandifes de toutes fortes qu'elle feroit apporter des Pays de
fa conceflion & dcs Hles de T'Amérique pour
fon compte. Et par nos Lettres Patentes du
mois de Janvier 1716, Nous aurions permis à
tous les Négocians de notre Royaume 0 de faire
librement à l'avenir le Commerce des Négres, 2
(a) Ces Lettresne diférent du mois de Janvier 17 16, qu'en
quelques décifions qu'on 4 ajoutées a celles-cis
tes qu'elle feroit apporter des Pays de
fa conceflion & dcs Hles de T'Amérique pour
fon compte. Et par nos Lettres Patentes du
mois de Janvier 1716, Nous aurions permis à
tous les Négocians de notre Royaume 0 de faire
librement à l'avenir le Commerce des Négres, 2
(a) Ces Lettresne diférent du mois de Janvier 17 16, qu'en
quelques décifions qu'on 4 ajoutées a celles-cis --- Page 158 ---
de 1F2 la
Commerce
chandifes poudre d'or, & de toutes lesautres
qu'ils pourroient tirer des côtes marque, depuis la Riviere de
d'Afriment * jufqu'au Cap de
Sarralione inclufivedition qu'ils ne
Bone-Lipérance 5 à conleurs Vaiffeaux pourroient armer, ni
la Rochelle,
que dans les Ports de équiper Rouen,
Lettres Parentes Bordeaux du
& Nantes. Et par autres
aurions auffi permis à mois d'Avril 1717, Nous
font le Commerce des ceux de nos Sujets
çaifes de
Ifles & Colonies Fran- qui
pour lefdites T'amérique, Iles
de faire des
Dieppe, le
dans les Ports de armemens Calais
Malo,
Havre, Rouen, Honfleur, Saint- 9
Bordeaux, Morlaix., Breft, Nantes, la Rochelle,
lieu aux
Bayonne & Cette; ce qui a donné
guedoc, Négocians de notre Province de
de
qui font le Commerce
Lannous repréfenter
defdites Mes,
ne pourroient
avantageufement ce
faire
étoit permis
, s'il ne leur
Rhett
bâtimens
d'armer dans le Port de Cette
la traite des pour faire fur la côre de Guinée des
dites
Négres qu'ils
Iles, & revenir enfuite tranfporteroient auxCette. A
dans le Port de
l'avis de notre CESCAUSES, très-cher à ce nous mouvant, de
Duc d'Orléans, petit-fils & très-amé oncle le
de notre très-cher & très-amé de France, Régent;
Chartres, premier Prince
oncle le Duc de
notre très-cher & très-amé de notre fang ; de
Bourbon; de notre
coufin le Duc de
le Prince de Conti, très-cher & très-amé coufin
rotre très-cher & très-amé Prince de notre fang ; de
Touloufe, Prince légitimé, oncl8 le Comte de
France, 9 Grands &
& autres Pairs de
notre
Notables
pleine Royaume, & de notre certaine Perfonnages de
puiffance & autorité Royale,
fcience,
nous avons
-cher & très-amé de notre fang ; de
Bourbon; de notre
coufin le Duc de
le Prince de Conti, très-cher & très-amé coufin
rotre très-cher & très-amé Prince de notre fang ; de
Touloufe, Prince légitimé, oncl8 le Comte de
France, 9 Grands &
& autres Pairs de
notre
Notables
pleine Royaume, & de notre certaine Perfonnages de
puiffance & autorité Royale,
fcience,
nous avons --- Page 159 ---
de Guinde.
de notre main,
AEE
par ces Préfentes fignées difons, fatuons & ordonftarué & ordonné 9
enfuit.
nons, voulons & nous plait ce qui
ARTICLE PREMIER.
&
à tous les
Nous avons permis Province permettons de Languedoc,
Négocians de notre
Vailfeaux dans le Port
d'armer & d'équiper des librement à l'avenir le
de Cette, pour faire
de la poudre d'or,8c
Commerce des Négres,
qu'ils pourront
detoutes les autres marchandifes la Riviere de
tirer des cètes d'Afrique, depuis Cap de BonSatralionneincdufvenesty jufqu'au
ne-Efpérance. II. Les Maîtres & Capitaines des Vaiffeaux, de
voudront faire le Commerce de la côre
qui Guinée, feront tenus d'en faire leurs diclarade PAmirauté, établi dans le
tions au Greffe 8 de donner au Bureau des
Port de Cette,
ils s'obligeFermes une foumiffion par dans laquelle le même Port.
ront de faire leur retour
tranf
III. Les Négocians, dont les Vaiffeaux
aux Ifles Françaifes de PAmerique,
porteront
de la traite qu'ils audes Négres, provenant côte de Guinée, feront tenus
ront faite à la
de leurs Vaiffeaux
de payer, après le retour
les mains du
dans ledit Port de Cette, entre
Tréforier Général de la Marine en exercice,
la fomme de 20 liv. par chaque dont Négre ils don- qui
auxdites Iles.
aura érédébarqué
au Greffe de P'Amirauneront leurs foumiflions
très-cher
té 6, en prenant les congés de notre de Bourbon,
Louis-Alexandre
8 très-amé'oncle
Amiral de France. Et a
Comte de Touloufe 7
feront
l'égard des - Négocians dont les Vaiffeaux
Giv,
en exercice,
la fomme de 20 liv. par chaque dont Négre ils don- qui
auxdites Iles.
aura érédébarqué
au Greffe de P'Amirauneront leurs foumiflions
très-cher
té 6, en prenant les congés de notre de Bourbon,
Louis-Alexandre
8 très-amé'oncle
Amiral de France. Et a
Comte de Touloufe 7
feront
l'égard des - Négocians dont les Vaiffeaux
Giv, --- Page 160 ---
Commerce
feulement la traite de la poudre
marchandifes à ladite
d'or & d'autres
nus, après le retour de côte, ils feront auli tele Port de Cette, de
leurs Vaiffeaux dans
Tréforier de la Marine, payer entre les mains du
chaque tonneau du la fomme de 3 liv.
Eoure pour être le
Port de leurs Vaif-
& 3 livres
produit defdites 20 livres,
la Marine, employé à
les ordres du Confeilde
des
Reatnetier
toirs, qui
Forts &
côte de
font, ou feront établis fur Comp- ladite
Guinée, de laquelle
meurerons chargés à l'avenir. dépenfe Nous deIV. Exemptons
dit droit de 3 livres néanmoins du payement duannée, à compter du par tonneau pendant une
trement des Préfentes, jour & date de l'enregif.
la Province de
ceux de nos Sujers de
ne feront à ladite Languedoc, côte
dont les Vaiffeaux
le traite del'or &
de Guinée que Ja feuNégres.
marchandifes autres que des
V. Voulons que les
tes fortes qui feront marchandifes de touGuinée par lefdits
apportées des côtes de
à droiture dans ledit Négocians de Languedoc,
exemptes de la moitié Port de de Cette 7 foient
tant de nos Fermes
tous droits d'entrée,
tre. Voulons aufi que locaux, mis & à merpèces de marchandiles, que les fucres & autres ef.
dite Province de
que nos Sujets de laIfles Françaifes de Languedoc apporteront des
vente & du troc des PAmérique, provenanrdela
même
Négres, jouiffent de la
du fieur exemption, en juitifiant
Intendant auxifles, -
par un certificat
re
ou d'un Commiffaiordoznateur, ou du Commis du Domaine
d'Oceident. que les marchandifes
auxdites Illes, proyienaent de la embarquées
yente & du
de
que nos Sujets de laIfles Françaifes de Languedoc apporteront des
vente & du troc des PAmérique, provenanrdela
même
Négres, jouiffent de la
du fieur exemption, en juitifiant
Intendant auxifles, -
par un certificat
re
ou d'un Commiffaiordoznateur, ou du Commis du Domaine
d'Oceident. que les marchandifes
auxdites Illes, proyienaent de la embarquées
yente & du --- Page 161 ---
de Guinée.
I55
troc des Négres que les Vaiffeaux y mention auront
déchargés, lefqueis certificats fcront
du nom des Vaiffeaux & du nombre des Négres qui auront été débarqués auxdites Fermes.dont lfles,
& demeureront au Bureau de nos
fans
les Recaveurs donneront une ampliation
frais aux Capitaines ou Armateurs défenfes 1 pour
fervir ainfi qu'il appartiendra. Faifons
Comà nos Fermiers 9 leurs Procureurs 1 ou droits,
mis, de percevoir autres ni plus grands
à peinedu quadruple.
les vins &
VI. Les toiles de toutes fortes,
eaux de-vie, la quinquaillerie, la mercerie,
la verroterie, tant fimple que contrebrodée, les fabres 8c
les barres de fer plat, les fufils,
le tout du
autres armes & les pierres à fufil,
encru ou des fabriques de notre Royaume, de
femble le corail, jouiront de Texemption
tous droits de fortie, dûs à nos Fermes, dans tant
dans les bureaux de leur palfage, que feceux du Port de Cette, à la charge qu'elles
ront déclarées pour le Commerce de Guinée,
au premier Bureau des nos cinq grofles Fermes, la
& qu'il y fera pris un acquir a caution l'embar- en
maniere accoutumée, pour en affurer
dans ledit Port de Certe, jufques auquement
marchandifes feront mifes dans
quelremslefires d'eutrepôt fous deux clefs différenle magafin dont Pune fera gardée par le Commis de
FAdjudicataire tes,
de nos Fermes, & l'autre par
celui que les Négocians prépoferont pour cet
effet, le tout à leur frais
de noVIL. Permettons auxdits Négocians
dans
tre Province de Languedoc, d'entrepofer
le Port de Cette les marchandifes appellées COris, les toiles de çoton des Indes, blanches,
utrepôt fous deux clefs différenle magafin dont Pune fera gardée par le Commis de
FAdjudicataire tes,
de nos Fermes, & l'autre par
celui que les Négocians prépoferont pour cet
effet, le tout à leur frais
de noVIL. Permettons auxdits Négocians
dans
tre Province de Languedoc, d'entrepofer
le Port de Cette les marchandifes appellées COris, les toiles de çoton des Indes, blanches, --- Page 162 ---
*56
bleues & rayées, les Commerce
les criftaux en grains, toiles-p les
peintes, platilles 9
magne, 3 le vieux linge & les petits miroirs d'Alletireront de Hollande & du Nord, pipes à fumer qu'ils
lement, pour le Commerce de par mer feuVoulons aufli qu'ils
Guinée (a).
pôt pendant Pelpace jouiffent de
du méme entrement, à compter du jour & deux années feulement des Préfentes,
date de
mands, les
1 pour les couteaux l'enregifre- Flaterie
chaudieres, & toutes fortes de
marchandifes decuivre, 9 le tout à condition
batétrangeres
que lefdites
leur arrivée, aux Commis feront du déclarées, à
Fermes, & enfuite dépofées Bureau de nos
qui fera choifi
dans un
clefs, dont
pour cet effet & fermé magafin à deux
Fermes, & Puncreferads l'autre fera mains du Commis des
Nézocians
remife à celui que les
VIII. Les prépoferont, le tout à leur frais.
Commis de
Fermes, établis dans le TAdjudicataire Port
de nos
dront un regiftre, qui fera
de Cette, tienle Directeur de nos Fermes, cotté & paraphé par
Commis enregidrera
dans lequel ledit
difes fpécifiées dans Res quantité deux les marchandens, 9 à fur & à mefure
articles précéfées dans les magafins qu'elles feront dépoauxdits Commis de certifier d'entrepde. la
Défendons
acquits à caution quiauront été defcente, 9 fur les
miers Burcaux, qu'après
pris dans les
regifrement & la
quela
dans
décharge en
RengE
lefdits magafins d'entrepôt, auront été faits
dans pourront étretirées, que pour
d'ou elles ne
les Vaiffeaux
étre
de
Guinée;
qui partiront embarquées
3 & lors de
pour les côtes
tant
marchandifes,
Pembarquement defdites
Se) Veyez ci-apres PArrôt étrangeres du
qu'originaires
Cuftildays Septembre 17281
dans
décharge en
RengE
lefdits magafins d'entrepôt, auront été faits
dans pourront étretirées, que pour
d'ou elles ne
les Vaiffeaux
étre
de
Guinée;
qui partiront embarquées
3 & lors de
pour les côtes
tant
marchandifes,
Pembarquement defdites
Se) Veyez ci-apres PArrôt étrangeres du
qu'originaires
Cuftildays Septembre 17281 --- Page 163 ---
de Gainte.
du
lefdites côtes de GuiRoyaume, $ pour
fait mention er
nee, voulons qu'il en foit
article d'armarge du Regiftre à côté de chaque
vaiffeau
rivée, avec dénomination du nom du
8c
dans lequel elles auront été embarquéss Com- S;
que cette mention foit fignée, tant parle
des Négomis des Fermes, que par leprépofé du vailfeau qui
cians, même par le Capitaine
les aura reçues pour les embarquer, ou nof- par
fon Armateur : Voulons au furplus que
dites Lettres Patentes du mois de Janvier 17:6,
& Avril 1717, foient exécutées felon leur
forme & teneur.St DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux, les Gens tenant notre des
Cour de Parlement à Touloufe & Cour
Comptes, Aides & Finances à Montpellier. que &
ces préfentes ils aient à faire lire 1 publier obregiitrer, & le contenu en icelles garder,
ferver 8c exécurer felon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Arrêts, ou autres chofes a ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes 3 aux copies defquelles
collationnées par Pua de nos amés & féaux
Voulons
foi foit
Confciller-Séetéraires .
que
ajoutée comme à l'original. CAR tel elt notre
plaifir : Et afin que ce foir chofe ferme & Aable
à toujours. Nous y avons fait mettre notre fcel.
DoNNÉà Paris, au mois de Janvier,l'an de grace
mil fept cent dix-neuf, & de notre regne le
quatrieme. Signe, LOUIS. Et plus bas, par le
Roi, le Duc d'Orleans, Régent préfent - Signé
PHELYPEAUX. Vifa, M. R. DE VOYERD'ARGENSON. Vuau Confeil, VILLÉROY.
Ft fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs
de foyerouge & verte. SurlImprimé.
au mois de Janvier,l'an de grace
mil fept cent dix-neuf, & de notre regne le
quatrieme. Signe, LOUIS. Et plus bas, par le
Roi, le Duc d'Orleans, Régent préfent - Signé
PHELYPEAUX. Vifa, M. R. DE VOYERD'ARGENSON. Vuau Confeil, VILLÉROY.
Ft fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs
de foyerouge & verte. SurlImprimé. --- Page 164 ---
Commerce
Regifrdes au
Cour des Aides de Parlement de Paris E dla
Mars 1719
Momapellier, les 14 527
SOANMERCARNE a
: ARAGAARAGMENE
ORDRE
DU CONSEIL DE
COMMERCE,
Concernant les eaux-de.vie
le commerce de Guinée. definées pour
SIRL rapport qui a été fait au Confeil
Commerce, d'une
merc, Négociant de
requête du fieur Doueenandeferempimn des Rordeaux, par laquelle il
vie qu'il fait
droits fur les eaux-deprétendant chargerpour la côte de
Guinée, c'eit qu'étant la bafe du commerce Guinée, de
vent pas comprifes par omnifion dans les
De fe troumois deJanvier
Patentes
Tretir
de ftatuer fur le 1716: Le Confeil, avant du
mis fe contenteront fond, a ordonné que les Cdlee
Marchand, de
deprendre la foumifion a du
ordonné. Les Directeurs payer les droits, s'il eft ainfi
Indes fe
de la Compagnie des
au Confeil, conform-ront à P'ordre ci-deffus.
tenu à Paris,le 15 Février Fait
2W.ROUTAUIT: Tire de
1720,
Compagaie des Indes.
PHiftire de la --- Page 165 ---
de Guinée.
a
ARR E S T
D'ETAT DU ROI,
DU CONSEIL
à la
Qsi accorde ds réunit à perpétuité excluCompagnie des Indes, le de prioilige la côte de GuiJff pour le commerce
née. Du 27 de Septembre 1720.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ROI s'étant fait repréfenter en fon ConE
Lettres Patentes du mois de Janvier
L' feil fes
Sa Majefté auroit permis
1716, par lefquelles de fon Royaume, de faire
à tousles Négocians des Négres, de la poulibrement le commerce toutes les autres marchandifes
dre d'or,8 de tirer des côtes d'Affique, dequ'ils pourront riviere de Sarralionne inclufivement, 7
puis la
5 Et Sa Majufqu'au Cap de Bonne-Efpérance lieu des avantages
jelté étart informée qu'au liberté générale, ilen
qu'on attendoit de cette inconveniens, le concours
réfulte de très-grands
qui vont commercer
des différens particuliers,
à accéfur cette côte, & leur empreffement éviter les fraix du
lerer leurs cargaifons, pour les naturels du Pays
féjour, étant caufe baifferle que
prix des marchanfontfi excelfivement
& teilement furacheter
difes qu'on leur porte, d'or, & les autres marles Négres, la poudre chercher, que le comchandifes qu'on y ruineux va
& impraticable, Sa
merce y devient
) en acceptant les
Majefté a réfolu d'y pourvoir. des Indes, de faire tranfs
ofires dela Compagnie
cargaifons, pour les naturels du Pays
féjour, étant caufe baifferle que
prix des marchanfontfi excelfivement
& teilement furacheter
difes qu'on leur porte, d'or, & les autres marles Négres, la poudre chercher, que le comchandifes qu'on y ruineux va
& impraticable, Sa
merce y devient
) en acceptant les
Majefté a réfolu d'y pourvoir. des Indes, de faire tranfs
ofires dela Compagnie --- Page 166 ---
I60
porter par chacun an Commerce
gres au moins, auxdires 1 jufqu'a trois mille Né.
Ifles
FAméique, au lieudu nombre Françaifes de
porté par les Lettres
de mille Négres
à Sa Majefé de rétablir Patentes de 1685; s'il plait
Compagnie des Indesle
en faveur de ladire
commerce fera
de ladite côte privilège de excluffpour le
& d'autant d'autant plus facile à ladite Guinée, lequel
dite
plus avantageux à TEtat, Compagnie,
ter, Compagnie fe trouvant en
gue lales tant des Indes que du fituation de por-.
marchandifes
Royaume, toutes
de ces côtes, Sc néceffaires d'y faire pour le commerce
le moyen
des érabliflemens
envoiera, defquels les Vailfeaux
par
gaifons
trouveront, à leur arrivée, qu'elle des y
non-feulement prétes pour leur rerour, elle
carde
fournir aux Colonies
pourra
bre PAmérique, des
à un prix raifonnable, Françaifes le
Négres néceffaires
noml'augmentation de la
pour l'entretien &
mais encore faire
culture de leurs
quantité
entrerdans le Royaume terres, 3
& d'autres confidérable dej poudre & matieres une
marchandifes
d'or,
merce. Sur quoi voulant Sa propres poer le comintentions
Majeflé, rendre fes
M AJESTE publiques : Oui le rapport
de Monfieur étant en fon
s SA
le
Confeil, de l'avis
donné & ordonne Dued'Orléass, 2
ce qui fuit. Régent, OrARTICLE
PREMIE ER.
Sa Majefté a revoqué &
accordée par fes Lettres
revoque la liberté
Janvier 1716,
le Patentes du mois de
de Guinée, & a pour accordé commerce de la côte
séunit à la
& réuni, accordesc
Compagaie des Indes, le privilege
#
en fon
s SA
le
Confeil, de l'avis
donné & ordonne Dued'Orléass, 2
ce qui fuit. Régent, OrARTICLE
PREMIE ER.
Sa Majefté a revoqué &
accordée par fes Lettres
revoque la liberté
Janvier 1716,
le Patentes du mois de
de Guinée, & a pour accordé commerce de la côte
séunit à la
& réuni, accordesc
Compagaie des Indes, le privilege
# --- Page 167 ---
de Guinte.
de la traite des Négres, de la pouà perpéruité
marchandifes qui fe tirent
dre d'or & autres
depuis la riviere de Sardes côtes d'Affrique,
Cap de Bonneralionne inciutvedent.jufsuu ladite Compagnie
Hpérance, à la charge par fesoffres, par chade faire tranfporter 1 Tuivant de trois mille Négres au
cun an, la quantité
de PAmérique.
moins aux Ifes Françaifes
I I Fait Sa
de faire la naRENEEtE
& défenfes à tous fes defdits Sujets Pays, foit en parvigation & commerce
en
des Ports du Royaume, 7 foit
partant
tant
quelque caufe &
des Ports étrangers, 9 pour ce foit; comme aufli
fous quelque prétexte des Négres, que de quelque Pays que
de tranfporter
liles
de FAméce puilfe être, aux
Françaifes des vaifrique, le tout à peine de confifcation
au
feaux, armes, inunitions & marchandifes, des Indes.
profit de ladite Compagnie
des
à ladite Compagnie
III. Appartiendront
les terres qu'elle
Indes, en pleine dans proptieté, l'étendue de la préfente
pourra occuper
faire tels établiffemens que
conceffion, pour y conftruire des forts pour
bon lui femblera 2 y
des armes & cafa fureté, y, faire tranfporter
& le nombre
nons, y érablir des Commandans jugera néceffaid'Officiers & de Soldats qu'elle tant contre les
res pour affurer fon commerce, les naturels du Pays 5
que contre Sa Majefté permet à ladite
PETA à l'effet
des quoi Indes de faire avec les Rois
Compagoie Négres, tels traités qu'elle avifera. font faites par
I V. Les prifes, fi aucunes
viendront
des navires qui
Iadite Compagnie,
aura occupés, ou
traiter dans les Pays qu'elle
excluff,
de fon privilege
qui, au préjudice
'elle tant contre les
res pour affurer fon commerce, les naturels du Pays 5
que contre Sa Majefté permet à ladite
PETA à l'effet
des quoi Indes de faire avec les Rois
Compagoie Négres, tels traités qu'elle avifera. font faites par
I V. Les prifes, fi aucunes
viendront
des navires qui
Iadite Compagnie,
aura occupés, ou
traiter dans les Pays qu'elle
excluff,
de fon privilege
qui, au préjudice --- Page 168 ---
Commerce
tranfporteroient des
nies Françaifes de
Négres aux Miles & Colotes & jugées en la PAmérique, forme
feront infiruidonnances & Réglemens de portée Sa
par les OrV. Jouira ladite
Majelté.
de tousdroits de fortie Compagnie furles
de Texemption
nées pour les lieux de la marchandifes defti-
& pour les Hles & Colonies fufdite concefion 9
mérique, même ei cas
françaifes de l'Abureau d'Ingrande.
qu'elies fortent par le
VI. A Tégard des marchandifes
fores, que ladite
de toutes
fon compte, des Pays compagnie de ladite fera apporter pour
feront exemptes de la moitié conceffion, elles
tenant à Sa Majeflé
des droits
à mettre aux entrées ou des aux Fermiers, appar- mis ou
Royaume 3 faifant Sa Mlajelé Ports & Havres du
Fermiers,lcurs Commis &
défenfes à fefdits
ger davantage, peine de tous autres d'en exitution du quadruple. concullion & de reftiles fucres & autres
Veut Sa Majefié que
Jadite Compagnie efpeces de marchandifes que
fes de PAmérique, apportera des Iles Françaidu troc des Négres, provenant de la vente &
tion, en jufinant jouifentdelameme
rendant auxdites par un certificat du Sieurln- cxempMfles, ou d'un
donnateur, Ou du Commis du Commiffaire orcident, que lefdites
Domaine d'Oc.
auxdires Iles,
marchandifes embarquées
des Négres, que proviennent lefdits
dela vente & du troc
chargé; lefquel certificats vaiffeaux y auront dénom des vaiffeaux & du feront mention du
qui auront été débarqués nombre des Négres
maureront au
auxdites Iles, & dedont les Receveurs bureaud-sFermes de SaMajefté,
fans fraix, aux Capitaines donneront une ampliation,
ou Armateurs.
c.
auxdires Iles,
marchandifes embarquées
des Négres, que proviennent lefdits
dela vente & du troc
chargé; lefquel certificats vaiffeaux y auront dénom des vaiffeaux & du feront mention du
qui auront été débarqués nombre des Négres
maureront au
auxdites Iles, & dedont les Receveurs bureaud-sFermes de SaMajefté,
fans fraix, aux Capitaines donneront une ampliation,
ou Armateurs. --- Page 169 ---
de Guinée
VII. Fait pareillement Sa Majelé défenfes,
aux Maires, Echevins - 9 Confuls, Jurats, 9 Sindics & habitans des Villes, d'exiger de ladite
Compagnie, aucuns droits d'oatroi, de quelque
nature qu'ils foient, fur les denrées & marchandifes qu'elle fera tranfporter dans fes magafins & Ports de mer, pour les charger dans fes
vaiffeaux, Sa Majefté déchargeant ladite Compagnic defdits droits, nonobftant toutes Lettres,
Arrêts 8c claufes coutraires.
VIIL Sa Majefté décharge ladite Compagnie des Indes, des droits de 20 livres par
chaque Négre, & de 3 liv. par tonneau du
Porr des vaiffeaux, impofés par P'art. III.
defd. Lettres Patentes du mois de Janvier 1716,
fur les Négocians qui iroient commercer à ladite côte de Guinée, & lui fait en outre don
de tous les Forts & Comptoirs conftruits 8c
à laétablis en ladite côte, pour appartenir
dite Compagnie à perpétuité en toute propriété.
Au moyen de quoi Sa Majefté demeurera, pour
Pavenir, déchargée de toute la dépenfe néceffaire pour l'entretien - 1 tant defdits Forts 8c
Comptoirs, que pour les paiemens des
des Direéteurs,
coun:
nifons, & desappointemens
mis & autres. Employés.
IX. Veut Sa Majefté que par forme de-gra- fur
tification, il foit payé à lad. Compagnie,
les revenus du Domaine d'Occident 2 13 liv.
chaque Négre, qu'ellejufifiera avoir porté
par dans les Mles & Colonies de PAmérique,
des Ifles, ou
SeT
un certificat de PIntendant
Gouverneurs en fon abfence, & 20 livres par
chacun marc de poudre d'or, qu'elle juftifiera
avoir porté dans le Royaume par des certilisats des Direéteurs de la Monooie de Paris.
,
les revenus du Domaine d'Occident 2 13 liv.
chaque Négre, qu'ellejufifiera avoir porté
par dans les Mles & Colonies de PAmérique,
des Ifles, ou
SeT
un certificat de PIntendant
Gouverneurs en fon abfence, & 20 livres par
chacun marc de poudre d'or, qu'elle juftifiera
avoir porté dans le Royaume par des certilisats des Direéteurs de la Monooie de Paris. --- Page 170 ---
X. Outre les droits, Commerce
mens ci-deffus,
psivileges &caffranchiffe.
fon Commerce jouira ladite
ceux dont
à ladite côte de Compagnie, pour
merce dans elle a droit de jouir Guinée, detous
féquence
la Province de
pour fon comdes Lettres Patentes Louifianne, du
en condà 1717, enfemble de tous ceux dont mois d'Août
du jouir, feu en conféguence des Lettres a joui ou
cienne Roi, du mois de Janvier
Patentes
blie Compagnie de Guinée,
1685, l'an.
par lefdites Lettres
quiavoir été éraquelques-uns defdits droits, Patentes. encore
chilemens le
ne foient
privileges & PEades
préfent Arrêt, fur expreffement déclarés par,
ceffaires feront
lequel routes Lettres né.
du Roi, Sa Majeflé texpédiées. FAirau Confeild'brat
feptieme jour de y érant, tenu à Parisle vinge
Sigal, FLEURIAU Septembre mil fept cent
Sur rimprimd.
vingt.
Es Soppleziitdris la Diclaration du Conjeildu 26
bre 1722. Code Noir du Roi du II Novem- Marr,
G Addition.
-
A RR E ST
DU CONSEIL
Portant
D'ETAT DU ROI,
Jes gui Reglement pour les marchandiNord, Jeront tirées de Hollande ds du
pour le commerce de Guinée.
Du 7 Septembre 1728.
Extrait des Regiftres du
E
Confeild'Etat.
L Patentes ROIséant fait repréfenter les
pour la
données au mois de Janvier Lettres
liberté du commerce fur les côtes d'Af 1716
Novem- Marr,
G Addition.
-
A RR E ST
DU CONSEIL
Portant
D'ETAT DU ROI,
Jes gui Reglement pour les marchandiNord, Jeront tirées de Hollande ds du
pour le commerce de Guinée.
Du 7 Septembre 1728.
Extrait des Regiftres du
E
Confeild'Etat.
L Patentes ROIséant fait repréfenter les
pour la
données au mois de Janvier Lettres
liberté du commerce fur les côtes d'Af 1716 --- Page 171 ---
de Guinée.
frique, par l'article VII defquelles il a été
permis à tous Négocians d'entrepofer dans les
Ports y défignés, entr'autres marchandifes, les
toiles de coton des Indes , blanches, bleues &
rayées, & detoiles peintes qu'ils tireroient de
Hollande & du Nord , par mer feulement
pour le commerce de Guinée. Et Sa Majefté
étant informée qu'à la faveur decette permiffion ,, oni introduit dans le Royaume, au préjudice des manufagures qui y, font établies, des
toiles de coton des Indes, d'une qualité fupérieure à celles que l'on doit faire venir pour ce
commerce, à quoi défirant pourvoir, và l'avis
rdes Députés du commerce, ouile rapport du
fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire
8au Confeil Royal, Contrôleur Généraldes Finances; LE ROI étant en fon Confeil, a
ordonne & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER
inhibitions &
Fait Sa Majefté très-expreffes
de
défenfes à tous Armateurs pour le commerce
Guinée, ou autre efpece de commerce, de faire
venir de Hollande, ou autre Pays du Nord dans
de Royaume, à commencer du jour de la publication du prefent Arrêt, même fous prétexte
d'entrepôr, aucunes toiles blanches des Indes,
caladaris, toiles peintes aux Indes, appellées
cbistes, ou étoffes de pure foie, & mélées de
foie, à peine deconfifcation defdites marchandifes & de 3000. liv. d'amende.
II. Permet néanmoins Sa Majefté à tous
Marchands & Négocians de faire venir de Hollande & du Nord, toutes autres fortesde toiles, ou étoffes propres pour le commerce de
repôr, aucunes toiles blanches des Indes,
caladaris, toiles peintes aux Indes, appellées
cbistes, ou étoffes de pure foie, & mélées de
foie, à peine deconfifcation defdites marchandifes & de 3000. liv. d'amende.
II. Permet néanmoins Sa Majefté à tous
Marchands & Négocians de faire venir de Hollande & du Nord, toutes autres fortesde toiles, ou étoffes propres pour le commerce de --- Page 172 ---
x66
Commerce
Guinée, autres que celles comprifes dans l'article précédent, à condition qu'ils feront préalablement, au Greffe de l'Amirauté du lieu de
leur réfidence, leurs déclarations des vaiffeaux
qu'ils meitront en armement, & au bureau des
Fermes, des quantités & qualités des toiles &c
étoffes qu'ils défireront faire venir defditspays
étrangers.
111. L'Armateur qui, en conféquence
defdites déclarations, aura fait venir des marchandifes propres pour.le commerce de Guinée
l'article ci-deffus, fera renu de
& permifes faire
par fur le Navire par lui mis en
les
charger 8 de l'envoyer dans fix mois (a)
armement, tard, à la côte de Guinée, à peine
au plus
defdites marchandifes, & de
de confifcation
100O liv d'amende. PArmateur fe trouvoit, par
IV.Sinéanmoins casimprvà, obligé dechanger la deitiquelque nation du navire qu'il auroit déclaré mettre en
armement pour la côte de Guinée, il pourra,
dans T'efpace de fix mois, en fubflituer un autre, fur lequel il fera tenu de charger lefdites
marchandifes; & ledit tems paffé, à compter du
jour qu'elles auront été entrepofées, elles de-
& PArmateur fera conmeureront confifquées,
damné en 10OO liv. d'amende.
ordonnées
V.Le Eopnéisdnepdu-dfs du Nord, fera
en Hollande, ou autres Pays
aux
tenu de faire joindre par foncomnilffoanaite du Navire fera
connoiffemens dont le Capitaine
porteur, la facture defdites marchandifes, congenant en détail leurs qualités & quantités, &
(4) Ce délai a été pralongé jufqu'a quatre ans,PAr PAr
rét da Confeil di 2 d'otiobre 1742.
ende.
ordonnées
V.Le Eopnéisdnepdu-dfs du Nord, fera
en Hollande, ou autres Pays
aux
tenu de faire joindre par foncomnilffoanaite du Navire fera
connoiffemens dont le Capitaine
porteur, la facture defdites marchandifes, congenant en détail leurs qualités & quantités, &
(4) Ce délai a été pralongé jufqu'a quatre ans,PAr PAr
rét da Confeil di 2 d'otiobre 1742. --- Page 173 ---
de Guinée.
les balots, caiffes & furailles, dans lefquelles elles
feront enfermées. lefdites faétures ne fe trouVI I. En cas que
déclarations qui auront
vent pas conformes faites, aux
veut & ordonne Sa
été précédemment
fpécifiées dans
Majelté, que les marchandifes &
foient conces factures, foient faifies, qu'elles de pareille amende
fifquées, avec condamnation
de 1OOO liv. contre l'Armateur. auxdits Armateurs
VII. Défend Sa déclarations Majefté fous les termes vade faire aucunes
inconnues, & aux Comgues de marcbandifes Fermes d'en recevoir, à peine de conmis des
marchandifes 8 de defitution
fifcation defdites
recevront de femdes Commis des Fermes, qui
blables déclarations.
VIII. Veut au furplus Sa Majefté,quelefdiLetres Patentes du mois de Janvier 1716.
tes
exécutées felon leur forme 8 teneur,
foient
eft point dérogé parle préfent
en ce qu'il fera n'y là, publié & affiché par tout
Arrêt, où befoin qui fera, & fur lequel feront toutes Letexpédiées. (4) FAIT au Conttes feil neceffaires d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à
Fontainebleau le feptieme jour de Septembre
PHELIPEAUX.
mil fept cent vingehuit-Sigat,
Sur PImprime.
Les Lettres Patentes fur cet Arrêt, font du même jeur
données a Fontainebleas. Elles ont étéregiltrées Ab Parlemens
de Paris le 14 Décembre fkivant. --- Page 174 ---
Commerce
cocak s
Seooc e
o
A RREST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI.
Qui ordonne que les Lettres Patentes du
7 Septembre 1723,. fcront regifirées éta- aux
Grejes des Siéges de PAmiraué
blisdansles Ports oùt Je fait le commerce
de Guinée.
Du 13 Septembre 1729.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter TArrêt de
L fon Confeil, du7 Septembre 1728, mémejour, Sx lesLettres Patentes expédiées fur iceluile
quel les
portant reglement pour les marchandifes tirer de HolNégocians du Royaume pourroient le commerce de Guilande & du Nord, pour
Sa Majefté a
née, par P'article II defquelles
de faire
permis à tous Marchands & Négocians toutes fortes de
venir de Hollande & du Nord, néanmoins que celles
toiles ou étoffes, autres
à condicomprifss dans l'article précédent, au Greffe de
tion gu'ils feront du lieu préalablement de leur refidence , leurs déPAmirauté des Vaiffeaux qu'ils mettront en arclarations Et Sa Majefté étant informée des,plainmement. font quelques Négocians de ce que les
tes que des Amirautés retardent leurs expéOficiers
le refus qu'ils font de recevoir
ditions, déclarations, par
aux termes dudit article II,
leurs
fur
ffes, autres
à condicomprifss dans l'article précédent, au Greffe de
tion gu'ils feront du lieu préalablement de leur refidence , leurs déPAmirauté des Vaiffeaux qu'ils mettront en arclarations Et Sa Majefté étant informée des,plainmement. font quelques Négocians de ce que les
tes que des Amirautés retardent leurs expéOficiers
le refus qu'ils font de recevoir
ditions, déclarations, par
aux termes dudit article II,
leurs
fur --- Page 175 ---
de Gainée.
fur le fondement que l'adreffe defdites Lettres
Patentes n'étant poirt faite à PAmirauté de
France, elles n'ont point été regiftrées dans
leurs Greffes; à quoi voulant pourvoir : oui
le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Contrôleur
Général des Finances, SA MAJESTE' écant
en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les
Lettres Patentes du Septembre 1728 feront
exécutées felon leur feret & teneur, à Peffet de
quoi elles feront regiftrées aux Greffes des Siéges de PAmirauté, établis dans les Ports défignés par l'article 1. des Lettres Patentes de Sa
Majefté, donnéesau moisdeJanvier 1716,pour
la liberté du Commerce fur les câtes d'Afrique.
Mande & ordonne Sa Majeflé à Monfieur le
Comte de Touloufe, Amiralde France, de tenir
la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera
enrégifirré aux Greffes des Amirautés, établis
dans les potts défignés pourla liberté du commerce d'Afrique. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majefté y étant, tenu à Verfailles le treiziéme jour de Septembre mil fept cent vingtneuf. Signé, PHELIPEAUX. Sur PImprimé.
Suppléez ici POrdonnance du Roi du 6 de
Jailles 1734- Addit. a# Code Noir,si-apres --- Page 176 ---
Commerce
36 dcococal W 3E3E5XXC3ESEE3E
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU
ROI,
Qui permet aux Négociansde
tous les
oié il ef permis de faire le commerce Port:, des
Colonies de LAmérigue, d'armer des
feaux pour la côte de Guinée.
vaif
Du 30 Septembre 1741.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
E ROI s'étant fair repréfenter la Déclai
ration du
L
mois de Janvier
érabliffement d'une Compagnie 1685, portant
fivement le commerceà la côte pour de faire excluLettres Patentes du mois de Janvier Guinée; les
accordent à tous les Marchands du 1716, qui
Ia liberté du commerce de la côte de Royaume,
à condition néanmoins
Guinée, 9
mer ni équiper Jeurs vaiffeaux, qu'ils ne pourront arPorts de Rouen, la Rochelle,
que dans les
8 pareillement aux
Bordeaux & Nantes,
"en payant pour les marchandifes Négocians de Saint Malo, 9
dront de la côtede Guinée & des qui provienfes de T'Amérique, tels &
Ifles Françaife perçoivent dans la Ville femblables de Nantes droits
tres Patentes du mois
; les
tatt
d'Avril
réglement pour le commerce des 1717, Colonies portant Françaifes, par le premier article
memens deftinés pour lefdites defquelles Iles,
les arfeulement fe faire'dans les Ports de
pourront
pe, le Hayre, Rouen,
Calais, DiepHonfleur, Saint Malo,
des qui provienfes de T'Amérique, tels &
Ifles Françaife perçoivent dans la Ville femblables de Nantes droits
tres Patentes du mois
; les
tatt
d'Avril
réglement pour le commerce des 1717, Colonies portant Françaifes, par le premier article
memens deftinés pour lefdites defquelles Iles,
les arfeulement fe faire'dans les Ports de
pourront
pe, le Hayre, Rouen,
Calais, DiepHonfleur, Saint Malo, --- Page 177 ---
de Guinde.
Morlaix, Breft, Naates, la Rochelle, Patentes Bordeaux, des
Bayonne & Cette ; autres Lettres
donmois de Février 1719 & d'Oaobre 8 de Dunkerque 1721,
;
nées en faveur de Marfeille
1728, renPArrêt du Confeildu 21 Décembre lefquelles Lettres
du en faveur de Vannes, par de faire dans
Patentes & Arrêt il eft permis les Ifles & Colefdits Ports les armemens pour
Letlonies, ainfi que dans ceux défignés parles! les Lettres
tres Patentes du mois d'Avril 1717;
Patentes du mois de Janvier 1719 9 portant de faire
permiflion aux Négocians de T'Arrêt Languedoc du Confeil du
le commerce de Guinée; accorde &x réunit à
27 Septembre des 1720, Indes qui le privilege & le comla Compagnie exclufif de la côte d'Afrique; vu aufft
merce
des Fermiers Généraux &c l'avis
le Mémoire
bureau du commerce, 8 Sa
des Députés au informée que plufieurs ArmaMajené étant
dénommés dans fes Lettres
teurs des Ports non Janvier
font incerPatentes du mois de
1716, ladite côre, en
tains s'ils peuvent armer dela pour Compagnie des Inobtenant des permiffions des Ports qui y font dédes, ainfi que ceux étant néceffaire de pourvoir:
nommés ; à quoi
Confeiller d'Etat &c
ouï le rapport du fieur Orry, Contrôleur Général
ordinaire au Confeil MAJESTE'étant Royal,
en fon Condes Finances,SA & permet, tant aux Négocians
feil, permis des Ports dénommés par Particle
& Armateurs Lettres Patentes du mois d'Avril
premier des ceux des autres Ports auxquels
1717, qu'à été permis depuis de faire le comil a aufi
de
d'armer &
merce des Colonies
T'Amérique, la côte de Guiéquiper leurs vaiffeaux pour été accordé aux Nénée, tout ainfi qu'ilavoit
H i
'étant Royal,
en fon Condes Finances,SA & permet, tant aux Négocians
feil, permis des Ports dénommés par Particle
& Armateurs Lettres Patentes du mois d'Avril
premier des ceux des autres Ports auxquels
1717, qu'à été permis depuis de faire le comil a aufi
de
d'armer &
merce des Colonies
T'Amérique, la côte de Guiéquiper leurs vaiffeaux pour été accordé aux Nénée, tout ainfi qu'ilavoit
H i --- Page 178 ---
Commerce
gocians & Armateurs des Ports défignés
Lettres Patentes du mois de Janvier
par les
Iedit commerce d'Afrique; & ce, 1716, pour
tous lefdits Négocians & Armateurs après que
obtenu la permillion de la
en auront
& en fe conformant
Compagnie des Indes,
aux Arrêts &
concernant ledit commerce de Guinée. Réglemens
Sa Majetts aux Sieurs Intendans & Enjoint
miffaires départis pour l'exécution de Comdres, dans les Ports & Havres du
fes orde tenir la main à l'exécution du
Royaume, 9
qui fera lu, publié & affiché préfent Arrêt 9.
foin fera, & fur lequel feront toutes par-tout où beceffaites expédiées. FAIT au Confeil Lettres néRoi, Sa Majefts y étant, tenu à Verfailles d'Erar du
letrentieme jour de Septembre milf
rante-un Signé, PHELIPEAUX. fept cent
Sappléez ici
EHOTAe
Mars 1742. Addit. rOrdoneance dn Roi, du 31 de
an Code noir ci-après.
*MMEXM*#S PRacAcACAGAR
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU
ROI,
Quifixe à quatre années P'entrepôt des
cbandijes propres pourle commerce de mar.
née,
GuiDu 2 OAobre
1742.
Extrat des Regifres du ConfeildEtat.
SUR ce qui a étérepréfenté au Roi, en fon
Royaume Confeil, ou par il les Négocians des Ports du
eft permis d'armer pour la
.
*MMEXM*#S PRacAcACAGAR
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU
ROI,
Quifixe à quatre années P'entrepôt des
cbandijes propres pourle commerce de mar.
née,
GuiDu 2 OAobre
1742.
Extrat des Regifres du ConfeildEtat.
SUR ce qui a étérepréfenté au Roi, en fon
Royaume Confeil, ou par il les Négocians des Ports du
eft permis d'armer pour la --- Page 179 ---
de Guinde.
Arrêt du
de
que
Septen.
côte
Guinée, été accordé par
terme de fix
bre 1728,11 n'a
à qu'un la deflination de
mois pour faire charger, eft permis de tirer de
Guinée, les toiles qu'il
le commerce de
Hollande 8 du Nord, pour Arrêt du 19 Mai
ladite côte 3 que par autre les marchandifes
1734, il a été ordonné de Compagnie des Inventes
RC
provenant des
fix mois;
des, jouiroient de l'entrepôt pendant
mais que ce terme n'eft pas, à des beaucoup Armateurs près, ;
fuffifant
les opérations
PIERNE par rapport aux marchandifes
du
Ru
Rera tire de Hollande ou
Nord,ilarrive impollible
vent des casimprévus, qui rendent ledit Arl'exécution de cequi eft preferit
des
&
l'égard
rêt du 7 Septembre 1728;
AUTT
marchandifes qui proviennent de la vente de la
Compagnie des Indes, propres au commerce dont de
Guinée, il eft fenfible que fi l'entrepôt de fix
elles jouiffent étoit borné à un terme
mois, les armemens pour Guinée ne mois pourrroient fuife faire que dans les fix premiers
de qui ladite
vent immédiatement chaque vente armemens trèsCompagnie, ce qui rendroit ces
àune condifficiles, & expoferoit les Armateurs la néceflité
currence facheufe, non-feulement par leurs
de travailler dans le même tems à
expéditions, mais encore par le rifque prefque
infaillible
plufieurs navires fe trouvaffent
tous à la 8s à traiter fur la même côte ; que
d'ailleurs. les ventes du prohibé propre pour
Guinée, fe feroient avec plus de facilité d'avan- par
la Compagnie des Indes, &x avec plus
elle, fi les Négocians ne craignoient
tage d'être pour trop preffés pour lesexpéditions auxpas quelles ils les definent; que par ces raifons
Hij
infaillible
plufieurs navires fe trouvaffent
tous à la 8s à traiter fur la même côte ; que
d'ailleurs. les ventes du prohibé propre pour
Guinée, fe feroient avec plus de facilité d'avan- par
la Compagnie des Indes, &x avec plus
elle, fi les Négocians ne craignoient
tage d'être pour trop preffés pour lesexpéditions auxpas quelles ils les definent; que par ces raifons
Hij --- Page 180 ---
il feroit néceffaire Commerce de
pourl'entrepôt defdites ne limiter aucun
ne doit pas craindre marchandifess & terme
des abus, d'autant que cette facilité entraîne qu'on
Négocians de fe défaire plus qu'il eft de l'intérêt des
le plus
de ces marchandifes
le mémoire promptement des Fermiers qu'il leur eft pollible. Vu
qu'ils n'ont
Généraux, contenant
de defdits Naninmendtavoreter Négocians
à la demandevoir faire à ce fujet , deux qu'ils croient feulement
lavue de prévenir les
oblervations, dans
fulter de cette
abus qui pourroient réun entrepôt illimité demande; qu'en premier
regles, & fujer à des paroiffant contraire lieu, aux 9
qu'il convient d'en fixer inconveniens, le
ils
lieu, pouré éviter - les
termes qu'en
furvenir
tecbat
entre les conteflations qui
le Fermier étoir feul Négocians & le Fermier, pourroient fi
dites
chargé de la
des fuffent marchandifes 2- il paroiffoir néceffaire garde def.
magafin à entrepoftes deux
à leurs rifques, dans qu'el un
*
fiée à un Commis clefs, du dont l'une feroit concelui qui feroit à cet effet Fermier; & l'autre à
gocians, à leurs frais. Vu prépofé par lesN6du commerce, oui le
l'avis des Députés
Confeiller d'Eratordinaire rapport du fieur
Contrôleur Général
& au Confeil Ony,
en fon
des Finances, LE ROI Royal,
venir, & Confeil, a ordonné & ordonne qu'à étant
du préfent àcommencer du jour de la
l'amarchandifes Arrêr, l'entrepôr destoiles publication & autres
Guinée feulement, propres pour le commerce de
des ventes de la tant de celles provenantes
celles qui feront tirées Compagnie de
des Indes, que de
fera & demeurera fixé à Hollande & du Nord,
charge par les Négocians quatre des Ports années, à la
ou il ef
, & Confeil, a ordonné & ordonne qu'à étant
du préfent àcommencer du jour de la
l'amarchandifes Arrêr, l'entrepôr destoiles publication & autres
Guinée feulement, propres pour le commerce de
des ventes de la tant de celles provenantes
celles qui feront tirées Compagnie de
des Indes, que de
fera & demeurera fixé à Hollande & du Nord,
charge par les Négocians quatre des Ports années, à la
ou il ef --- Page 181 ---
de Guinée.
permis d'armer pour Guinée, de fournir dans
chacun deefdits Ports un magafin à leurs frais 3
& d'y commettre un Commis auffi à leurs frais,
à l'effet d'être chargé, conjointement avec le
Commis du Fermier, de la garde defdites marchandifes qui feront entrepofées dans ledit magafin à deux clefs, dont Pune fera remife au
Commis defdits Négocians, & l'autre au Commis du Fermier, lefquels Commis tiendront regifire de l'entrée & fortie defdites marchandifes, 8 en demcureront folidairement refpon- les
fables. Veut au furplus Sa Majefté, que PArLettres Patentes dun mois de Janvier 1716,
rêt 8 Lettres Patentes du 7 Septembre exécutés 1728, fe-
&PArrêt du 19 Mai 1734, foient
lon leur forme & teneur, en tout ce quin'y
eft point dérogé par le préfent Arrêt, qui.fs- befoin
ra lu, publié & affiché d'Etat par-tour du Roi, ou Sa Mafera. FAIT au Confeil à Verfailles le 2 Oétobre
jefté y étant. tenu
1742.Signé, PHELYFEAUX. Surl MImprimé
H iv --- Page 182 ---
Commerce
a
CO M M E
RCE
DU CAFÉ
DU
DÉCLARATION
Concernant les cafts
ROI,
tations de la
proverant des plamIfles du Vent. Maritnique 6 des autres
Donnée àFontainebleau le
OUIS,
27 Septembre 1732.
L France par la grace de
& de
Dieu, Roi de
ces préfentes Lertres Navarre: A tous Ceux
bitans de la Martinique verront, SALUT. Les Rel
préfenter qu'après avoir Nous ayant fait reannées tous leurs
perdu depuis quelques
nés, pour fe
cacaotiers, ils fe
des
feroienatadonplantatiuns dédommager de
de cette perte, à
réulli & multiplié caféyers. dans Pille, qui ont rellemene
aduellement des quantités
qu'elle produit
fés, qui excédent celle confidérables de cafa
qui eft néceflaire
à nous coafommation ; ce qui les auroit
pour
bouchement fupplier de vouloir leur
déterminé
de cet excédant.
procurer le déces habitans font en droit La proteaion que
fuffiroit pour nous déterminer d'efpérer de Nous,
indufrie; & la
à favoriferleur
difpofition où Nous fommesde
aduellement des quantités
qu'elle produit
fés, qui excédent celle confidérables de cafa
qui eft néceflaire
à nous coafommation ; ce qui les auroit
pour
bouchement fupplier de vouloir leur
déterminé
de cet excédant.
procurer le déces habitans font en droit La proteaion que
fuffiroit pour nous déterminer d'efpérer de Nous,
indufrie; & la
à favoriferleur
difpofition où Nous fommesde --- Page 183 ---
du Café
concourir au bien commun des Négocians de
notre Royaume, ena augmentant leur commerce,
feroit un motif puilfant pour nous engager à
écouter favorablement cette demande : mais
accordé à la Compagnie des Indes le
ayant
exclufif pour Tintroduaion du café
privilege dans toute l'étendue de notre Royaume, & les
établiffemens qu'elle a faits pour exercer ce privilege devant être foutenus, Nous avons jugé
à propos de faire examiner en notre Confeil les
intérêts refpeaifs de la Compagaie des Indes &
de PIfle de la Martinique, & il nous a paru que
la feule voie de les conferver feroit d'accorder à
P'avenir, en quelques Ports & Villes de notre
Royaume, Pentrepôt des cafés de la Martinique, fous la condition de les faire paffer enfuite en Pays étrangers. Par là nous procurerons aux habitans de la Martinique le débit de leurs cafés, nous donnerons aux Négocians de notre Royaume de nouveaux moyens
de retirer de cette Ile la valeur des marchandifes qu'ils y envoient, ce
leurs de
liaifons réciproques, leur
le prétexte
Tkfmen
fe fervir des voies indiredtes 7 au préjudice de
nos défenfes, & nous conferverons en même
tems le privilegerexclufif de la Compagnie des
Indes, dont les intérêts feront toujours un des
principaux 'objets de notre attention. A CES
CAUSES, & autresà ce Nous mouvant, del'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience,
pleine puiffance & autorite Royale, Nous avon S
denotre main, dit, ftapar ces préfentes difons, fignées Aatuons & ordonnons
tué & ordonné,
voulons & nous plast ce quienfuit.
Hy
exclufif de la Compagnie des
Indes, dont les intérêts feront toujours un des
principaux 'objets de notre attention. A CES
CAUSES, & autresà ce Nous mouvant, del'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience,
pleine puiffance & autorite Royale, Nous avon S
denotre main, dit, ftapar ces préfentes difons, fignées Aatuons & ordonnons
tué & ordonné,
voulons & nous plast ce quienfuit.
Hy --- Page 184 ---
Commerce
ARTICLE PREMIER,
Les cafés provenant des
ture de PIlle Françaife de ia plantations & culqui en feront apportés
Martinique, &
çais, & non autres,
par des vaiffeaux Frandans les ports de notre auront entrée à l'avenir
fignés, fous la condition Royaume qui feront démis en entrepôr, ,& de n'en néanmoins d'y être
pour être
pouvoir fortirl que
comme
tranfportés en pays étrangers; mais
tinique P'entrepôt deviendroit accordé aux cafésdela Mardu cru des Iles de la une exclufion pour ceux
& Marie-Galante,
Guadeloupe, la Grenade
vernement des Iles toutes du dépendantes du Goutes également befoin decette Vent, & qui ont touaccordons la même entrée & culture, le
Nous leur
pôt en France, & fous la même méme entren'en pouvoir fortir
condition de
II. Ne
que pour l'étranger.
les Ports de permettons ledit entrepôt, que dans
ne, de la Rochelle, Marfeille, de de Bordeaux, de BayonDunkerque & de Saint-Malo; Nantes, du Havre, de
du tranfport des cafés de la & la permiflion
Guadeloupe, de la Grenade Martinique, & de
de la
Jante, en France, que dans des
Marie-Gaautres bâtimens Français, du vaiffeaux, de
ou
neaux au moins : faifons défenfes port
50 tonter dans de moindres
d'en tranfportrer en d'autres Ports, bârimens, hors
ni d'en faireenlâche forcé, dont ilfera
dans les cas derede confifcation des
parlé ci après, à peine
mende,
cafés, & de 3000 liv. d'aIII. Les
mavires & Capitaines ou Maîtres de
autres bauimens, qui
vaiffeaux,
chargerout des
de
ou
neaux au moins : faifons défenfes port
50 tonter dans de moindres
d'en tranfportrer en d'autres Ports, bârimens, hors
ni d'en faireenlâche forcé, dont ilfera
dans les cas derede confifcation des
parlé ci après, à peine
mende,
cafés, & de 3000 liv. d'aIII. Les
mavires & Capitaines ou Maîtres de
autres bauimens, qui
vaiffeaux,
chargerout des --- Page 185 ---
du Café.
cafés à la Martinique, à la Guadeloupe, à la
Grenade &: à Marie-Galante, feront tenus de
rapporter un état figné des prépofés à la perception des droits du Domaine d'Occident, conresantlesquantités de cafés de leur chargement,
le nombre des balles & les numeros & poids
de chaque balle, enfemble la dénomination du
ils feront deftiPort du Royaume pour lequeli
nés, & où ils devront être entrepofés, pour
lefdits Capitaines ou Maîtres qui
être, aborderont par dans les Ports dénommés, ledit état
repréfenté, dans les vingt-quatre heures de
leur arrivée, au Commis de la Compagnie des
Indes, & leur tenir lieu de déclaration defdits cafés, à peine de confifcation des cafés,
& de 3000 liv. d'amende.
IV. Défendons auxdits Maîtres ou Capitaines, de décharger lefdits cafés, en tout ou
avant
d'en avoir fait leur déclaen partic,
que
dudit état, à
ration,, par Ia repréfentation des cafés décharpeine de confifcation, feront tant reftés à bord, &
gés, que de ceux qui
de
livres d'amende.
Via Les cafés feront enfuite mis en entrepôt
qui fera 'à cet effet
dans un magafin général, les Marchands &
choifi & deftiné par
defdits cafés, à Jeurs
NeSS
cians &
propriétaires fermera à deux ferrures & deux clefs
différentes, qui
pour être une defdites clefs remife au Commis de la Compagnie des Indes 9
& Tautre entre les mains de celui quifera pour
ce propofé par lefdits propriétaires; & ne pourront lefdits cafés reller entrepofés tems que ils pen- fem
dant un an au plus, paffé lequel
de
ront & demeureront confifqués au profit
ladiig Compagnie des Indes.
H vj:
ures & deux clefs
différentes, qui
pour être une defdites clefs remife au Commis de la Compagnie des Indes 9
& Tautre entre les mains de celui quifera pour
ce propofé par lefdits propriétaires; & ne pourront lefdits cafés reller entrepofés tems que ils pen- fem
dant un an au plus, paffé lequel
de
ront & demeureront confifqués au profit
ladiig Compagnie des Indes.
H vj: --- Page 186 ---
VI. Les cafés mis Commerce
en fortir, ni être
en entrepôr ne pourront
me, que dans les tranfportés mêmes
hors du Royaumême contenance,
balles, ou autres de
feront arrivés (4),ni que celles dans lefquelles ils
gés, que fur la
érre embarqués & charla Compagnie des permiflion Iades
que le Commis de
prieraires defdits cafés, & en délivrera aux prodit Commis. Voulons
en la préfence duleur être délivrée, quela permniffion ne puiffe
fourni une déclaration qu'après qu'ils lui auront
vire où les cafés devront contenant le nom dunaquantités defdits cafés, le être embarqués, les
Jes numeros & poids de
nombre des balles,
de leur
chaque balle, & le lieu
leur foumifion deflination en Pays étranger, enfemble
mois, la fufdite de rapporter, dansle terme defix
qui
permifion vifée des perfonnes
gnie fsronsindiquées par le Commis de la
desIndes, & dénommées dans la Compaavec le certificat defdites
foumiflion,
ladite permiflion,
perfonnes au dos de
auront été réellement pour confater que les cafés
dans les lieux de leur tranfportés & déchaigés
blables quantités, & dellination, & en femles, du même poids en pareil nombre de bal.
à défaut de quoi lefdits qu'ils auront été déclarés; 5
étrerelés ou rentrés
cafés feront réputés
ma, & lefdits
en fraude dans le Royauà payer à la propriétaires feront condamnés
defdits cafés, Compagnie à raifon de des Indes la valeur
de marc, pour tenir lieu 40 de la fols la livre, poids
ceux, & en 3000 liv. d'amende. confifcation d'iVIL Enjoigaons à tous Capitaines,
ou Matda,g (a) Mai, Cette 1736, difpeftien a Été midofigert l'art, 8. du
ci-aprèt
Riglemi
à payer à la propriétaires feront condamnés
defdits cafés, Compagnie à raifon de des Indes la valeur
de marc, pour tenir lieu 40 de la fols la livre, poids
ceux, & en 3000 liv. d'amende. confifcation d'iVIL Enjoigaons à tous Capitaines,
ou Matda,g (a) Mai, Cette 1736, difpeftien a Été midofigert l'art, 8. du
ci-aprèt
Riglemi --- Page 187 ---
du Caft.
tres des vaiffeaux, navires ou autres batimens,
qui revenant de la Martinique, de la Guadeloupe, de Grenade & de Marie-Galante en
France, avec des cafés à bord, ou en tranfportant de France en Pays étrangers, ferontcontraints par fortune de vent , tempê:e ou d'autres autre
cas fortuit, d'aborder & relâcher en dans l'état
Ports que ceux dénommés, foit des dreits du
figné des prépofés à la perception
des
Domaine d'Occident, foit dans Ia foumiffion
propriétaires defdits cafés, de juftifier, tant de
leur relâche forcé, que de ce qui s'en fera néceffairement enfuivi à T'égard des cafés deleur
chargement, & ce, par procès verbaux enla des
meilleure forme, & certifiés véritables par
perfonnes prépofées de la part de la Compades Indes, fuppofé qu'il y en"a ait dans
gnie les lieux du relâche, ou à leur défaut, par les
Juges defdits lieux ou autres perfonnes publi- & de
ques, à peine de confifcation des cafés,
3000 liv. d'amende.
de toutes les conteftaVIIL La connoiffance
du
tions qui pourront furvenir au fujet
privilege exclufif de la Compagnie des Indes, pour
Pintroduaion & la vente du café dans notre
Royaume, & de Pentrepôt accordé pour le café
de la Martinique, de la Guadeloupe,dela Grenade 8 de Marie-Galante, par notre préfente le cridéclaration, tant pour le civil que pour
minel, 8c leurs circonftances & dépendances,apconformément à l'article XVIII.
partiendra, de notre Déclaration du 1O Oéobre 1723, à nos
Officiers des Eleaions, & ceux des Jurifdiaions d'Edes Traites & des Ports oû iln'y a point &
ledion, chacun dansl'étendue de fon reffort,
appel à nos Çpurs des Aides & autres Cours
rar
préfente le cridéclaration, tant pour le civil que pour
minel, 8c leurs circonftances & dépendances,apconformément à l'article XVIII.
partiendra, de notre Déclaration du 1O Oéobre 1723, à nos
Officiers des Eleaions, & ceux des Jurifdiaions d'Edes Traites & des Ports oû iln'y a point &
ledion, chacun dansl'étendue de fon reffort,
appel à nos Çpurs des Aides & autres Cours
rar --- Page 188 ---
Commerce
fupérieures Faifons
où reffortiffent a lefdites Jurifdiéions.
ges d'en défenfesà toutes nos autres Cours & Jution de connoltre, à peine de nullité, caffatérêts, & procédures, de I0oo liv. 9 dépens, dommages & inties qui fe feronz
d'amende, contre les - Pardicion des Juges qui pourvues auront devant cux; d'intertres, & de pareille amende entrepris de
fur les auIX. routes les confifcations Ioco liv.
feront pronoccées en
& amendes qui
Déclaration.
exécutiondenotre, préfente
des Indes. Défendons appartiendront à la Compagnie
ges de les réduire, modérer àtoutes nos Cours & Jutres ufages, fous quelque ni appliquerà d'auX. Ordonnons au furplus prétexte que ce foir.
clarations des mois d'Août l'exécution des Dé.
1685, Edit du mois de
1664 & de Février
Août 1723, Déclaration Mai1719, du
Arrêt du 3I
Edit du mois de Juin
IoOGobre fuivant,
Novembre 1729 & 1725: & Arrêts des 29
nant le Commerce de 7 Janvier 1730, concernotamment fon privilege Compagnic exclufif des Indes, &
troduction & la vente du café dansle touchant Pinen tout cequine fera point contraire Royaume,
préfente Déclatation. Si
à notre
DEMENT à nos amés & féaux DONNONS EN: MANgens tenant notre Cour de
Confeillers les
& à tous autres nos Juges Parlement &
à Rennes,
partiendra, que ces préfentes Officiers ils
qu'il Lapfaire enrégifrer & publier, & le contenu ayent à faire
garder & obferver de
en icelles
leur forme & tereur, nonobfant point en point, felon
clararions, Arrêts,
tous Edits, DéIes à ce contraires, Réglemens & autres chorogé & dérogeons par auxquelles ces
nous avons dépies defquelles, collationnées préfentes; aux copar l'un de Ros
,
partiendra, que ces préfentes Officiers ils
qu'il Lapfaire enrégifrer & publier, & le contenu ayent à faire
garder & obferver de
en icelles
leur forme & tereur, nonobfant point en point, felon
clararions, Arrêts,
tous Edits, DéIes à ce contraires, Réglemens & autres chorogé & dérogeons par auxquelles ces
nous avons dépies defquelles, collationnées préfentes; aux copar l'un de Ros --- Page 189 ---
du Caft. Sécrétaires, voulons
amés & féaux Confeilleis comme à Poriginal 1; CAR
que foi foit ajoutée : En témoin de quoi nous
telei notre planfir: notre fcelà cefdites préfentes.
avons fait mettre
vingefeptiene jour
DONNE'àl Fontpinebieaule
cent trentede Septembre, l'an de grace milfept dixhuitieme Sagmé,
deux, 8 de notre Regnele le Roi,
LOUIS : Et plas bas 5 par ORRY. ERRAE Et
PHELYPEAUX. Vu au Confeil,
lées du grandfceau de cire jaune.
de le
Lue 85 pabliée à PAudience pabligse siceiles onits
Cour, i5 enrégiftrde au Greffe Ginéralda
le Precarenr
ee regubrant
la zolonté de Sa
PacRAk
avoir effet Parlement fuivant à Renwes.le23 Février 1733
Fait en PICQUET. Sur Imprimé.
Signé,
à la Cour des Aides de Paris, le 23
Regifrée
O%obre 1732.
TAF 17AF
YAF TAF 7AF
S T
esesee
A RRE
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
des HaQui déclare commune 8 en de faveur Saint-Dominbitans de Cayenne
du 27 Sepiembrs
gue, la Diclaration
1732. Du 20 Septembre 1735*
Extrait des Regifares du ConftillEsat
s'étant fait repréfenter en fon ConROI
du 27 Septembre 1731,
L e fa Déclaration
lesRaufes y coare:
par Jaguelle Sa MajeAé, pou:
A RRE
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
des HaQui déclare commune 8 en de faveur Saint-Dominbitans de Cayenne
du 27 Sepiembrs
gue, la Diclaration
1732. Du 20 Septembre 1735*
Extrait des Regifares du ConftillEsat
s'étant fait repréfenter en fon ConROI
du 27 Septembre 1731,
L e fa Déclaration
lesRaufes y coare:
par Jaguelle Sa MajeAé, pou: --- Page 190 ---
Commerce
que, nues, aj de permis la
aux habitans des Ifles de la MartiGuadeloupe, la Grenade &
Galante, des'I
toutes dépendantes du
MarieIfles du Vent.
Gouvernement
de Marfeille,
d'entrepofer dans les Ports
Nantes, du 9 Bordeaux, Bayonne,la Rochelle,
Malo, les cafés Havre, de Dunkerque & de Saintture defdites Ifles, provenant &
desplantations & culpar desvaiffeaux
qui en feroient apportés
tonneaux Français & non
du
dego cafés
au moins, à condition autres, port
ne pourroient fortir defdigs
que lefdits
pour Tétranger, & en obfervant entrepôts les formalités que
preferites par la Déclaration
les tembre 1732. Et Sa Majefté duditjour étant
27 Sephabitans des Ifles de Cayenne & informée de
que
mingue, qui nefe trouvent
Saint-Dodite Déclaration, ont fait point compris dans laquiréuffifent & portent du fruit planter des cafeyers
que cependant ils ne peuvent abondammeat; retirer
avantage de ces
aucun
privés de Ja liberté plantations, tant qu'ils feront
proviennent ; & Sa de'l'entrepôt Majefté voulant des cafés qui en
vorablement les habitans
traiter fane & de
defdites Iles de Cayenfentations Saint-Domingue des habitans : Vu furce les repré-
& de
defdites Ilesde Cayenne
Diredeurs Saint-Domingue, de la
enfemble le mémoire des
fent du privilege eexclufif Compagnie des Indes, qui jouif.
café dans toute l'étendue du pour l'introdugion du
qu'ils n'onraucunintérér de Royaume, portant
les cafésde Cayenne & de
s'oppofer à ce que
fent de l'entrepôr, ainfi Saint-Dominguejouif
nique & des autres Iiles que ceux de la Martivernement des Ifles du dépendantes du Goula Déclaration dudit
Vent, dénommées dans
oui le rapport du fieur jour 27 Septembre 1732: e
Oiry, Confciller d'E,
l'introdugion du
qu'ils n'onraucunintérér de Royaume, portant
les cafésde Cayenne & de
s'oppofer à ce que
fent de l'entrepôr, ainfi Saint-Dominguejouif
nique & des autres Iiles que ceux de la Martivernement des Ifles du dépendantes du Goula Déclaration dudit
Vent, dénommées dans
oui le rapport du fieur jour 27 Septembre 1732: e
Oiry, Confciller d'E, --- Page 191 ---
du Café.
tat R ordinaire au Confeil Koyal, Contrôleur
Général des Finances, SA MA IESTE' étant en
ion Confeil, a déclaré & déclare la Déclaration
coacermantfentrepore des
du 27 Septembre 1732, des plantations & cultures de
cafés provenant & autres Mes Françaifes de PAla Martinique
communeavecles habimérique des ydénommées, Illes de Cayenne & de Saint-Domintans
provenant des plantations &
gue, pourlescafés
ordonne
cultures defdites Mes; en conféquence defditesllles
Sa Majefté, queles cafés provenant jouiront, dans
de Cayenne & de Saint-Domingue dénommés dans ladite
les Ports du Royaume
de
accorDéclararion, du bénéfice
Pentrepôt & des Ies
dé aux cafés de la Martinique & Mariede la Guadeloupe, la Grenade
defdites
Galante, à la charge par les habitans de fe
Ifles de Cayeane & de Saint-Domingue,
du
conformer aux difpofitions de la Déclaration
dit jour 27 Septembre 1732. FAIT au Confeil
d'Erat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le vingt Septembre milfept cent trentecinq. Signe, PHELYPEAUX. Sur PImprimé. --- Page 192 ---
Commerce
VL
NL
VE VL
0eeses 7AF 7AF TAF TAFTAF oor TAF
JL WL
TAF TAF TAF
TAF
A RR
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DU CONSEIL D'ÉTAT
DU RôI,
permet d'introtuire dans le
de
Royaume
Cafés
fummés.
PAmbriquest pour J être conDu29 Mai 1736.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
L E ROI érant informé
la culrure
caféyers, à laquelle fe
des
puis
adonnés
2ec,
fes de quelque tems les habitans des Ifles Françai- defaite'de TAméiique.pour tous leurs
réparer la perte qu'ils ont
l'efpece defdits cacaotiers, multiplie tellement
d'une néceflité caféyers, qu'il eft aujourd'hui
débit du cafédu indilpenfable, cru defdites
procurer le
ment
non-feuleFmer
libres d'enzendrele dans le
commerce & la confommation
Royaume, mais même d'en faciliterlepaflage à T'étranger,en
cru des Iles un
accordantau cafédu
tranger, & en réduifant tranfit à en franchife pour l'éen faveur du café du même un feul droit modique,
la confommation du
cru deftiné pour
droits d'entrée qui fe Royaume, trouvent les différens
cafés par les
établis fur les
Et Sa Majefté Tarifs, voulant 9 Arrêts & Réglemens.
lefdits habitans en état de y jouir pourvoir, & mettre
fruit de leurs travaux, & des
pleinement du
ture leur préfente, parl'abondance avantages que la nachandife f utile
d'une margocians & Armateurs d'ailleurs du au commerce des NéRoyaume; oui le rap-
d'entrée qui fe Royaume, trouvent les différens
cafés par les
établis fur les
Et Sa Majefté Tarifs, voulant 9 Arrêts & Réglemens.
lefdits habitans en état de y jouir pourvoir, & mettre
fruit de leurs travaux, & des
pleinement du
ture leur préfente, parl'abondance avantages que la nachandife f utile
d'une margocians & Armateurs d'ailleurs du au commerce des NéRoyaume; oui le rap- --- Page 193 ---
du Caft. d'Erat & ordinaiport du feur Orry, 1 Confeiller Contrôleur Général des
re au confeill LE Royal, ROI étant en fon Confeil, a OrFinances, donné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
du Royaume
Il fera libre à rouslesNégocians du premier Oaobre
à l'avenir , & à commencer dans les Ports de Dunkerprochain, d'introduire du Havre, de Rouen,
que, Calais, Saint-Malo, Dieppe, Nantes, la Rochelle ?,
Honfleur,
Cette 8 Marfeille, les
Bordeaux, Bayonne, du cru des Iles Françaifes de
cafés provénant être confommés dans le RoyauYAmérique, pour
droit d'entrée
me 9 à la charge desEermes,pour de payer pour quelque deftidans les bureaux
IO liv. par cent pelant defnation que cC foit, 2 de marc brut : même pour
dits caiés, poids de la traite des Noirs, à
ceux provenant
les droits
2a
Sa Majefé aréduit & fixétous & fans être fujets aux 4
cafés, locaux 8autres,
néarmoins des droits
fols pour livre, à P'exception d'Occcident, qui continueront
dûs au Domaine
pailé, Sa Majefté
d'être perçus comme Edits, parle Déclarations, Arrêts
dérogeant à tous
& Réglemens à ce contraires. des Indes fera & demeureIl. La Compagaie le
exclufif de linra maintenue dans
privilege celui defdites Ifles,
troduction du café, autre que
ou ceflionnaires
en payant par fes adjudicataires
ainfi qu'ils
le droit porté en l'article précédent, le café qu'elle.
feront renus de le payer ifles, pour deftiné pour la conpourra tirer defdires
fommation du Royame. permis à Ia Ville de
III. Il Tera néanmoins
era & demeureIl. La Compagaie le
exclufif de linra maintenue dans
privilege celui defdites Ifles,
troduction du café, autre que
ou ceflionnaires
en payant par fes adjudicataires
ainfi qu'ils
le droit porté en l'article précédent, le café qu'elle.
feront renus de le payer ifles, pour deftiné pour la conpourra tirer defdires
fommation du Royame. permis à Ia Ville de
III. Il Tera néanmoins --- Page 194 ---
Commerce
Marfeille, de continuer à tirer
cafés du Levant, fans toutefois diredement des
fés, ni ceux qu'elle tirera des
lefdits cade rAmérique,
ader Françaifes
puiffent, fous
ce foit, étre introduits quelque rla prétexte
Bon du Royaume
pour confomma-
& de 1000 liv. d'amende. (a), peine de confifcation
Majefté de les
Permet feulement Sa
ou de les faire envoyer paffer par Mer à l'étranger 9
Geneve, 9 en obfervant en tranfit par terre' à
tes & formalités
pour ce tranfit les rouglemens (B). prefcrites par les précédens RéEV. Les cafés dont l'entrée
les articles I. & II. du
eft permife par
ront dans les Ports du préfent bénéfice Réglement,) de
jouipendant fix mois (s), fans être
T'entrepôe à
droit, autre que celui du
fujets aucun
dû à l'arrivée; & les
Domaine d'Occident,
res auront la faculté de Négocians les
& propriétaipar mer à l'étranger; ils
envoyer librement
le tems réglé pour
jouiront auffi pendant
tranft par terre T'entrepét, du bénéfice du
d'en déclarer la deflination pour à la
à la charge
pôt, pour être
de l'entreLATTELA
obfervant Jes conditions expédiés en tranfis ; letour en
entrepôt & tranfit, des preferites marchandifes pour pareils
Françaifes, par les Lettres Patentes dur des Mles
vril 1717, & Réglemens depuis
mois d'Aledit rerme paffé, lefdits cafés feront intervenus; &
fujets saux
(*) dy Il a êté dérogé àcette
fail 3 Avril 1737.
difpefrice par P'Arrêt du Cin-
#719.page, (b) Voyez 66. lart, 17 des Lettras Pat. du meis de Féurier
Cojail (e) du Ca déai 18 Décembre a hiplengé ju/qu'a un an pa PArrirds
1736.
mois d'Aledit rerme paffé, lefdits cafés feront intervenus; &
fujets saux
(*) dy Il a êté dérogé àcette
fail 3 Avril 1737.
difpefrice par P'Arrêt du Cin-
#719.page, (b) Voyez 66. lart, 17 des Lettras Pat. du meis de Féurier
Cojail (e) du Ca déai 18 Décembre a hiplengé ju/qu'a un an pa PArrirds
1736. --- Page 195 ---
du Café
defti- 80I
pourquelque
droits du préfent Réglemest,
nation que ce foit. des Indes jouira
fes -
V.La compagnie
TOrient, rget Pencafés, tant à Nantes qu'à &
ils detrepôt jufqu'à leur vente ; fes jufques-là & fous
enfermés dans
magafins
meureront
fes clefs.
de ladite Compagnie;
VI. Les adjudicataires jouiront aufi, à TOrient
ou leurs ceffionnaires, la deftination
ou Port-Louis, pour
du
&
cgrat
fous la clef Fermier,
dudit entrepôt,
fix mois, à compter
tranfit par terre pendant de la vente publique, aux
du jour de la clôture mentionnées en lart. IV. Ils
mêmes conditions la faculté de faire paffer, aprèsla ven- du
aurontaufft té,de POrient à Nantes 9 8 autres Ports cafés
Royaume oû ilya des entrepôts., bureau les
au
MOAE
en prenant
en proviendront, celui du Port-Louis, un acquit à
rient, ou à
fur le certificat des
caution, qui fera expédié
ou fes Agens 9
Diredteurs de ladite Compagaie lefdits cafés aux
avec foumifion de repréfenter de leur deftination n,
bureaux des lieux
fous la clef du RPar
y être mis dans T'entrepôt lefdits cafés feront
mier; au moyen de quoi de Prévôté, droit de
exempts, tant du droit autres droits à Nantes,
Saint-Nazaire, & de Arrêts tous desi Février 172486
conformément aux de tous droirs dépendant
20 Août 1726, que
être dûs
de la Ferme générale qui 8 pourroient ils jouiront dans lefdans les autres Ports; le terme de fix mois, à
dits Ports pendant de la clôture de la vente
compter du jour mentionné en l'acquità cette
blique, qui fera Port-Louis, 9 tant du bénéfice
de TOrient ou de la faculté du tranfit par
d'entrepôt, que
vrier 172486
conformément aux de tous droirs dépendant
20 Août 1726, que
être dûs
de la Ferme générale qui 8 pourroient ils jouiront dans lefdans les autres Ports; le terme de fix mois, à
dits Ports pendant de la clôture de la vente
compter du jour mentionné en l'acquità cette
blique, qui fera Port-Louis, 9 tant du bénéfice
de TOrient ou de la faculté du tranfit par
d'entrepôt, que --- Page 196 ---
Commerce
la deftination étrangere ; après
terre, pour lefdits adjudicataires, ou leurs
leqnel cellionnaires, tems ferront fujets aux droits portés par les articles I. 8 II. du préfent foit. Réglement, pour quelque deftination que ce tous
VII Au moyen des droits ci-deffus,
les cafés du cru des Ifles Françaifes de de PAméri- la Comque, & ceux provenant des leur ventes libre
dans
pagnie des Indes, auront
pallage
toute l'étendue edu Royaume & pour l'étranger, droits lofans payer aucuns droits de fortie de la , Ferme gécaux, ou autres dépendant
nérale. VIII. Il fera libre aux Négocians, pour la
facultéde leurs expéditions & de leur commerce,
de compofer dansle magafin d'entrepôt, en préfence du Commis du Fermier, de plus groffes
moindres balles 8 tonneaux, que ceux qu'ils
ou
entrepofés, en payant pour la confomma-
'auront du
le droit porté par le prétion
Royaume fur le pied du poids brut defdites
fent Réglement
ou tonneaux nouballes nouvellemeationmées,
vellement remplis. d'entrepôt feront établis en
IX. Les magafins & à la portée des Commis, aux
lieux commodes
feront auffi tenus d'y
frais des Négocians, les quif poids, balances & uftenfournir & entretenirl FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
files néceffaires. étant, tenu à Verfailles le vingtSa Majefté Mai Yat fept cent trente a fix. Signe,
neuf
PHELIPEAUX. Sur Pimprimé,
établis en
IX. Les magafins & à la portée des Commis, aux
lieux commodes
feront auffi tenus d'y
frais des Négocians, les quif poids, balances & uftenfournir & entretenirl FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
files néceffaires. étant, tenu à Verfailles le vingtSa Majefté Mai Yat fept cent trente a fix. Signe,
neuf
PHELIPEAUX. Sur Pimprimé, --- Page 197 ---
du Café.
I9I
00ococ 367e
SG *W**3
ARRES T
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
DU
ordonne que les cafés de PAmérique
Qui
du bénéfice de Peritrepôt penjouiront
au lieu des fix mois fixés
dant un an,
Réglement.
par Part. IV. du précédent
Du 18 Décembre 1736.
Extrait des Regiftres du Cosjeila'Etat.
E ROI s'érant fait repréfenter en fon Mai Con- derL: feil PArrêt rendu en icelui le29
réglement fur les cafés provenant
nier, portant & cultures des Iles Françaifes
des planrations
l'article IV. duquel il eft
de TAmérique; les par cafés dont T'entrée eft permiordooné les que articles I. & II. dudit Réglement,
fe par dans les Ports défignés
l'article I.
jguiront
Fiz mois, fans
du bénéfice de l'entrepôt droit, pendant autre que celui du
être fujets d'Occident, à aucun
dû à l'arrivée, & que
Domaine
aurontla faculté
les Négocians 8 librement Propriétaires par mer à l'étranger 5
de les envoyer auffi, pendant le tems réglé
qu'ils Pentrepôt, jouiront du bénéfice du tranfit par terre
pour l'étranger, à la charge d'en déclarer être la
pour defination à la fortie de T'entrepôr, obfervant pour les
expédiés en tranfit, 9 le tout en entrepôts 8
conditions prefcrites pour des pareils Iiles Françaifes 9
tranfit Lettres de marchandifes Patentes du mois d'Avril 1717
par les
auffi, pendant le tems réglé
qu'ils Pentrepôt, jouiront du bénéfice du tranfit par terre
pour l'étranger, à la charge d'en déclarer être la
pour defination à la fortie de T'entrepôr, obfervant pour les
expédiés en tranfit, 9 le tout en entrepôts 8
conditions prefcrites pour des pareils Iiles Françaifes 9
tranfit Lettres de marchandifes Patentes du mois d'Avril 1717
par les --- Page 198 ---
Commerce
& Réglemens depuis
terme paffé, lefdits cafés intervenus, feront
& que ledit
du Réglement dudir jour
Mai fujets aux droits
quelque deftination
dernier, pour
étantinformée
que ce foit. Et Sa Majefté
qui viennent que la grande quastité de cafés
le terme de fix journellement mois accordé des Colonies, & que
forcent abfolumentles
pour l'entrepôt,
àl'étranger
Négocians de les
fuit qu'ils
en éviter les droits, d'ouils'en- envoyer
de
Ecet obligés les
& toujours à perte, ce
donner à vilprix,
dits cafés jouiffojent, quin'arriveroit pas Glef
chandifes du cru des comme les autres maran d'entrepôr: à quoi Colonies, Sa
du bénéfice d'un
voir, oui lerapport du Sieur Majefté voulant pourd'Etat&c ordinaire au Confeil Orry, Confeiller
Général des Finances, LE Roi Royai, étant Contrôleur
feil, a ordonné & ordonne
les en fon Conl'entrée eft permife par les articles que
I. cafés & dont
dit Réglement, jouiront dans les
Il.dudans ledir article I. du bénéfice Ports défignés
f'article pendant un an, au lieu des fix mois del'entrépôt fixés
IV. dudit Réglement,
par
fera exécuté felon fa forme & lequel au furplus
Confeil d'Etat du Roi, Sa teneur. FAITaU
tenu à Verfailles, le dix-huitieme Majefté y étant,
cembre 1736. Signe, PRELIPEAUX jour deDéFImprimé
Sur
ARREST --- Page 199 ---
de Caft.
NY 600
r sci6s6
000000 (
A R R E S T
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
de Marfeille
Qui permet aux Nigecians la confommation du
d'introdaire, pour
du Cru des
Royaume, 1 lescaffs
PAmirique, eiz
Françaifes
agPTAed
Ifles
liv. du cent
ds d'en
payant IO
pefant; fans payer
à Geneve en tranfit,
envoyer
les
en
obfervant
formaaucuns droits,
lités preferites.
Du 2 Avril 1737.
Extrait dis Regiftres du CoxfeilaEtat.
au Roi, en fon
ce quia étérepréfenté & Direêteurs de la
par les Sindics
fous
que
SESS
Chambre de commerce à Marfeille,
de
prétexte que les cafés que les Négocians du Levant,
cette Ville tirent pour leur commerce tranfit à
& qu'ils ont la faculré d'envoyer de par
pourGeneve, en payant le droit les cafés tranfit, des Iles
roient étre confondus avec dontle Roi vient de
Françaifes de P'introdudion P'Amérique, dans le Royaume, à
permettre commencer du I Oéobre dernier, par TArrêtdu à metMai précédent,, on veut les affujertlr
fous la clefdu Fermier,
tre dans un entrepôt, tireront des Iles, faute de
tous les cafés qu'ils
lefdits cafés en franquoi on refufe d'expédier autrement qu'en payant le
chife pour Geneve,
I
dontle Roi vient de
Françaifes de P'introdudion P'Amérique, dans le Royaume, à
permettre commencer du I Oéobre dernier, par TArrêtdu à metMai précédent,, on veut les affujertlr
fous la clefdu Fermier,
tre dans un entrepôt, tireront des Iles, faute de
tous les cafés qu'ils
lefdits cafés en franquoi on refufe d'expédier autrement qu'en payant le
chife pour Geneve,
I --- Page 200 ---
Commerce
tranfit,
B2hae
ce qui elt contre comme l'intention pourle café duLevant,
contre la faculté qu'ils doivent de Sa Majefté, &
pofer, comme bon leur femble, avoir de
de difcafés à leur arrivée, &c de les
tous leurs
propres magafins; que d'ailleurs mertredansleurs
leur eft donnée par le même article l'exclufion III. qui
Arrêr, d'introduire, fous
dudit
ce foit, les cafis des Ifles quelque dans le prétexte que
$ qu'ils croyoient fondée fur la même Royaume,
queces cafés ne fe confondent, dans
crainte
avec céux qu'ils tirent du Levant, & Marfeille, dont 9
Majené tion
a jugé à propos de défendre
Sa
pour la confommation du
l'introducdans trop d'inégalité entre Marfeille & les Royaume, met
le commerce des Ies; mais autres Ports
aifé de prévenir ces différens
qu'il feroit
ils coaviennent, s'il plaifoir inconvéniens, à Sa Majefté dont
donner, qu'en laiffant aux
d'orfeille la faculté qu'ils doivent Négocians de Marmettre dans leurs
avoir de faire relité, les cafés des magafins, Ies, ils fans aucune formala liberté de faire
auront néanmoins
fous la cléfdu Fermier, entrepofer à leur arrivée,
tent, telles parties de ces ainfi cafés qu'ils fe foumetà propos de defliner, foit
qu'ils la jugeront
sion du
pour
confommaautres Ports, Royaume, le droit 9 en payant, de
comme dans les
porté parledit Arrêt du 29 IO liv:
quintal,
être envoyés
Nardeonlar foit pour
aucuns droits par tranfit à Geneve, fans
5 cequiauroir
payer
Jes cafés des Iles quife foat également trouvésdans lieu
srepôr au I Oatobre
peat
lement fous la clef du dernier, & qui font aétuelhumblement lefdits Sindics Fermier; &
fupliant trèspla:à Sa Majellé fur ce leur Diredsurs, pourvoir. Vu qu'il
la
du 29 IO liv:
quintal,
être envoyés
Nardeonlar foit pour
aucuns droits par tranfit à Geneve, fans
5 cequiauroir
payer
Jes cafés des Iles quife foat également trouvésdans lieu
srepôr au I Oatobre
peat
lement fous la clef du dernier, & qui font aétuelhumblement lefdits Sindics Fermier; &
fupliant trèspla:à Sa Majellé fur ce leur Diredsurs, pourvoir. Vu qu'il
la --- Page 201 ---
du Café.
19S
des Fermiers Généraux, contenantquils
réponfe
raifon
à la demande
n'ont aucune
pourwoppoler qui peut leur être
des Négocians de Marfeille, font d'entrepofer fous
accordée, aux offres gu'ils Varrivée, les parties de
la clef du Fermier, à deftineront pour la concafé des Ifles qu'ils
ou pour Geneve, &
fommation du Royaume, qui paroitront conen prenanttelles précautions empécher que les cafés des Mfles
venables, pour confondus avec ceux du Levant. Vu
ne foient
Maidernier; & Sa Majenté
auffi PArrêt du 29 de donner des marques de fa
voulant continuer la Ville de Marfeille 8 à fon comproteaion à
du Sieur Orry, Confeilmerce 7 ouï le rapport au Confeil Royal, Conler d'Etat & ordinaire
LE ROIen fon
trôleur Général des Finances,
de
Confeil, a permis & permet aux Négocians
d'introduire, pour la confommation
Merfeille
les cafés du cru des Ifles Frandu Royaume, le droit de 1O liv par' quinçaifes, en payantl PArrêt du 29 Mai dernier,
tal, ordonné les par défenfes portées par Particle
& nonobitant
auxquelles Sa Majefté a déroI1I. dudit Arrêt,
auffi d'envoyer lefdits cagé & déroge; comme en tranfit, fans payer aufés des Ifles à Geneve à la charge d'entrepofer à
cuns droits, le la tout clef du Fermier, les parties
Parrivée, fous
defineront pour le Royaume
defdits cafés qu'ils Ordonne en outre SaMajefé,
ou Frar Geneve. balles, caiffes ou futailles defdits caque
fortir des magafins d'entrepôr,
fés, ne pourront
avoir
pour Pune ou l'autre delination-gu'apres Commis duFermier, d'un
été plombés par les
fervir à les reconnoiplomb particulier, pour des cafés du Ievant; comtre & à les diftinguer
feront tonusdefaime aufi quel lefditsNégocians
Iij --- Page 202 ---
Commerce
re paffer tout de fuite & debout, du magafin
d'entrepôt au dehors de la Ville & teritoire de
Marfeille, lefdires balles plombées; ce quiaura
également lieu pourles cafés des Ifles quifefont
trouvés dans Pentrepoe au I. Oétobre dernier,
& qui font aduellement fous la clefdu Fermier.
Ordonne Sa Majefté 9 que tous les cafés qui
n'auront point été ainfi entrepofes,plombés &
expédiés, feront réputés indiftinctement cafés
du Levant. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majefté y étant, tenu à Verfailles le deuxieme
jour d'Avril mil fept cent trente-fept. Signe,
PHELYPEAUX. Sur PImprimé.
uellement fous la clefdu Fermier.
Ordonne Sa Majefté 9 que tous les cafés qui
n'auront point été ainfi entrepofes,plombés &
expédiés, feront réputés indiftinctement cafés
du Levant. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa
Majefté y étant, tenu à Verfailles le deuxieme
jour d'Avril mil fept cent trente-fept. Signe,
PHELYPEAUX. Sur PImprimé. --- Page 203 ---
Etranger.
PEPCARPRRARAR : PEPRARPARAPRPE
: SYXKB X
Fis
£ >K #33
* **
SEMESSEESSE : aGoG * Scacacas
CO M M E RCE
ETRANGER
ORDONNANCE DU ROI,
Portant défenfes de tout commerce étrandans les Ifles Frangaijes de PA
ger
mérique ( a).
Du 1O Juin 1670.
DE PAR LE ROI
MAJESTE' ayant ci-devant donné fes
SAm au Sieur de Baas, Lieutenant-Géns- ferral en fes Armées, Commandant pour fon
vice dans les Mles de PAmérique occupées FELERE
fes fujets, S aux Gountrpruspaniculiens vaiffeau
tes Ifles, de ne point fouffrir aucun
cométrarger d'y aborder, ni d'y faire aucun
merce; & pour Texécution defdites Efcadre défenfes, ede etrois
Sadite Majefé ayant envoyé faifir une & arrêter tous
vaiffeaux de guerre, pour feroient trouvés dans
les bâtimens étrangers defdites qui Mles 8 ès environs;
les Ports & Rades
défenfes n'ont
& étant bien informée quelefdites
-
(4)Vevez PArrêt du Confeil du IO Septemibre 1668 ci-apres,
6 l'Ordennance du 13 Septembre 1686. Hij
e etrois
Sadite Majefé ayant envoyé faifir une & arrêter tous
vaiffeaux de guerre, pour feroient trouvés dans
les bâtimens étrangers defdites qui Mles 8 ès environs;
les Ports & Rades
défenfes n'ont
& étant bien informée quelefdites
-
(4)Vevez PArrêt du Confeil du IO Septemibre 1668 ci-apres,
6 l'Ordennance du 13 Septembre 1686. Hij --- Page 204 ---
Commerce
point encore été exécutées auffi exactement
fervice qu'il auroit été néceffaire $ pour le bien de fon
& lavantage de fes
& méme
que les vaiffeaux & bâtimens fujets,
ont été rachetés
qui ont été pris
fommes
par les propriétaires pour des
modiques; à quoi étant néceffaire de
pourvoir, SADITÉ M AJESTE fait
très-expreffes inhibitions & défenfesà tous
feaux & bâtimens
vaifles Ports, mouiller dans éfrangers, les ràdes d'aborder dans
ni de naviguer aux environs d'icelles, defdites Iles,
de confifcation ; enfemble à tous fes
à peine
bitans efdites Ifles, ou y faifant
fujets harecevoir aucunes marchandifes commerce, ni
de
étiangers, ni avoir aucune
vaiffeaux
eux, à peine de confifcarion corefpondanceavee defdites
difes, 500 liv. d'amende pour la
marchan-
& de punition corporelle en Cas premierefois, de
Veur Sadite Majelé, queles
récidive.
mens & maichandifes qui feront vaiffeaux, bâtifoient parragés;
pris en mer,
commandera
fçavoir, un dixieme à celui qui
l'Efcadre de Sa
tre dixieme au Capitaine
Majeflé, un auqui aura faitla prife, un autre particulier dixieme duvaiffeau au
tenant Général" commandant dans
Lieu-
& lef furplus, moitié à l'équipage des lefdites lfles,
& l'autre moitié à la
vaiffeaux,
cidentales,
être Compagnie des Indes Oc-
& entretenementdes pour
employé à l'établidement
Et à l'égard des Hépitaux dans lefdites Ifles.
fes à terre, Sadite marchandifes qui feront prifoit donnéau
Majefté veut que le tiers
dénonciateur, un autre tiersà
tager également entre le Lieutenant
parle Gouverneur particulier de
Général &
fieme tiers à ladite
PIfle, & le troiployé à l'établiffement Compagaie, &
pour être ementretenement defdits
pour
employé à l'établidement
Et à l'égard des Hépitaux dans lefdites Ifles.
fes à terre, Sadite marchandifes qui feront prifoit donnéau
Majefté veut que le tiers
dénonciateur, un autre tiersà
tager également entre le Lieutenant
parle Gouverneur particulier de
Général &
fieme tiers à ladite
PIfle, & le troiployé à l'établiffement Compagaie, &
pour être ementretenement defdits --- Page 205 ---
Etranger.
Sadite Majené
Hôpitaux. Mande & ordonne Géuéral en fes Arau Sieur de Baas, Lieutenant danslefdites Ifles, aux Goumées, Commandant d'icelles, aux Officiers des
verneurs. particuliers érablis, S à tous fes OfiConfeils fouverains y
d'obferver
ciers & Sujets qu'il chacun appanticmdra. en droit foi, la
& faire obferver,
le
PRIE
fente. FAIT à Saeroermaintints LOUIS. Erplasbai,
me de Juin 1670. Signe,
COLEERT. Sur PImprimé.
Signt,
ARRE S T.
CONSEIL DÉTAT DUROI;
DU
de
déclare de bonne prife, en faveur CaQui
du Sénégal (a), une
la Compagnie
trouvée dansla riravelle Pertagaife
viere de Gambie.
Du13 Décembre 1683. d'Etat.
Extrait des Regifres du Corfeil Confeil, les
par le Roi, étant en fon de la prife d'une
VH procédures faites au fujet
de Gambie,
caravelle Portugaife dans la riviere
nommée la Conception E5 vailleau Saint Jeen-Bapife. de ladite Comladite prife faite par un
Patentes de Sa Mapagnie, établie parLettres du Sénégal & cête
jelé, pour le conmerce procès veibal du feur
d'Afrique ; Balurdeiche-lorget fcavoitzle
8x d'épée, dans
Daucour, Pérendue de la conceffion deladite Compagnie, du Caritainc,
fait le 7Juin 1682, fur le rapport
établie par.
(a( C'étoit 14 feconde Compasnit 1681. du Sénégals
Lettres Fatentes du msisdedaillt
I iv
gal & cête
jelé, pour le conmerce procès veibal du feur
d'Afrique ; Balurdeiche-lorget fcavoitzle
8x d'épée, dans
Daucour, Pérendue de la conceffion deladite Compagnie, du Caritainc,
fait le 7Juin 1682, fur le rapport
établie par.
(a( C'étoit 14 feconde Compasnit 1681. du Sénégals
Lettres Fatentes du msisdedaillt
I iv --- Page 206 ---
Commerce
la Guiolle, commandant le Navire le
appartenant à ladite
Congais 9
qu'il a pris ladite caravelle Compagnie dans la 7 contenant
Gambie, dans les limites de la
riviere de
Compagnie, chargée de
conceflion de la
mandéé par Jean Porto, 200 Négres, & comtoire dudit Ponto, prêté Portugais: interrogapardevant tledit Bailif,
contenantqwiiporrait fon
aux Illes du
chargement de Négres
gres, de la Cap-Verd cire & du ; qu'ila traité lefdits Néavoir été deux mois dans morfil en Gambie ; qu'il
ofer fortir, fur l'avis qui avoit ladite riviere fans
des vailfeaux
été donné, que
les bâtimens négocians FrangaisPatendolenra fans
& prenoient
jellés qu'il n'avoiraucune perT nifion de Sa Maparente de fanté, ni autres commifion, femblables congé,
que les gens de mer ont accoutumé papiers
ter; & fur ce'qu'ila été requis de
de porcès-verbal, a répondu qu'il fouffriroit fgner le prod'énebroléque de figner aucune
plurôt
de furprife, n'entendant
chofe, dej peur
interrogaroire duditjour, point les affaires: autre
Lisbonne,
d'Antoine Macedo, de
prife,
Marchand.paflager trouvé fur ladite
meuré lequel deux mois a déclaté que ledit navire a deau-deffus du Fort dans la riviere de Gambie,
de peur d'être
des Anglais, d'où il étoit forti
gocié audit
pris par les Français ; qu'ilanélieu, le Capitaine & autres
geis ayantt traité pour des peignes & autres paffachandifes, plus de 60 pains de
mar-
& du mor6i: autre
cire, des vivres
Dias & d'Honoré
interrogaroire de Manuel
dit Macedo:autre Cabufungeonforme à celui duto, frere dudit interrogatoire d'Antonio Pornavire
Capitaine & Contre-Maître du
été pris pris, fortant par de lequel il a déclaré. qu'ils ont
ledir navire étoit la riviere de Gambie;
chargé de 200 Négres -366
affachandifes, plus de 60 pains de
mar-
& du mor6i: autre
cire, des vivres
Dias & d'Honoré
interrogaroire de Manuel
dit Macedo:autre Cabufungeonforme à celui duto, frere dudit interrogatoire d'Antonio Pornavire
Capitaine & Contre-Maître du
été pris pris, fortant par de lequel il a déclaré. qu'ils ont
ledir navire étoit la riviere de Gambie;
chargé de 200 Négres -366 --- Page 207 ---
Erranger
Ifles du Cap-Verd, cinq cu fix
portoient de aux cire & du morfl 3 qu'ils n'avoient le comquintaux
ni patente, faifant
aucune commifion
du Piince Rémerce fans aveu ni permilion
de Portugal; mais que ce voyage.comme
gent
ont été pour des particuliers
deux précédens,
Poreagais, &c
Négres defdites côtes, appellés de Pifle de Saini-Yago,
quelques autres Négres
de contrelefquels ont fait faire ces voyages droit à la Compagnie
bande, en payant Guinée: quelque autre interrogatoire du
Portugaife de de Piile de Saint-Yago ou Capnommé Ribero, à ceux ci-deffus; touslefquels
Verd, conforme voulu
ledit proces-verbal,
dépofans n'ont dudit Dias, figner qui a fait fa marque, ne
al'exception
inventaire des Négres & marSçachant écrire : fur ledit navire: rapport fait
chandifes trouvés
de Dieppe, par ledit la
au Siege de TAmirauté arrivée en France, le 26 Mars
Guiolle, à fon
faità Gorée, ajou1683, conforme au rapport
ledit navire
tant que ledit Daucour Ies a renvoyé du
leur
aux
Cap-Verd,
avec Téquipage donné des vivres pour leurtrajet, & fait
ayant
hardes:que le Capitaine dudit narendre leurs
de crainte
vire ne voulut s'y embarquer: ne le jettalfent s: à
les Gens de fon équipage
qu'il les avoit
Mer, parce qu'ils fe plaignoient avoir fait entendre qu'il
trompés, & qu'il ieur
iln'en
8 que cependant
avoit une commifion, lui dépofant a chargé
avoit aucune; que de ladite prife, & les a 282
Négres provenant
8 à Sainte-Croix: méchargés à Saint-CriRophe à Sa Majefé par l'Envcyé de
moire préfenté rendant à ce qu'il lui plaife faire
Porrugal,
du navire pris
rendre & reftituer au Capitaine de fon chatgement,
les Négres & marchandifes
n'en
8 que cependant
avoit une commifion, lui dépofant a chargé
avoit aucune; que de ladite prife, & les a 282
Négres provenant
8 à Sainte-Croix: méchargés à Saint-CriRophe à Sa Majefé par l'Envcyé de
moire préfenté rendant à ce qu'il lui plaife faire
Porrugal,
du navire pris
rendre & reftituer au Capitaine de fon chatgement,
les Négres & marchandifes --- Page 208 ---
Commerce
ou la valeur ; ledit mémoire contenant
les
Ordonnances fur le fait des prifes faitesen que Mer,
tre, portent il doit que le lorfqu'un vaiffeau en prend un aufa
mener ou F'envoyer, avec toute
charge, en quelqu'un des Ports de France,
avec quatre ou trois au.moins des
de léquipage pris, afin de faire adjuger principaux la
fe; à quoi lefdits de la Compagnie. du Séné- prigal dudit ont tellement contrevenu, qu'ils ont tiré
vaiffeau & pris toute la cargaifon, & l'ont
enfuite fait fortir en Mer fans left, fans vituailles, & les Portugais en chemife, efpérant de
kes faire périr 9 & par-là de n'être repris du
pillage dudit Vaiffeau, ayant méme retenu le
Pilote fousle prétexte de l'envoyer en
ce qui eft juftifié par le procès verbal France, fait à
Saint-Yago,
parce que le foleil
avoient furla tête & le tems brouillé furPlle qu'ils les
en empécha, & qu'ils furent contraints de relâcher à Gambie pour faire de l'eau;
fortant de Gambie, ils prirent chaffe d'un qu'en vaiffeau Français qui les prit & les menaà
ou étant interrogés, ils auroient répondu Gorée, qu'ils
n'avoient point fait commerce à
mais à Cachau, & que le navire appartenoir Gambie, au
Gouverneur de Saint-Yago; qu'on les avoit renvoyés après avoir pillé toutes leurs
fans Pilore, & avec un grand danger hardes, de leur
vie, ayant retenu Jean Porto malgré
leur a pris tous leurs papiers, même lui; des
tres
Srat
pour le Prince de Portugal, & les connoiffemens de leur chargement, & que les
intéreffés audit chargement étoit le Gouverneur plus
de Saint-Yago & la Compagnie de Cachau;
ajoutant ledit Envoyé, quelefdits de la Compagaie du Sénégal ont envoyé le Pilote à la
leurs
fans Pilore, & avec un grand danger hardes, de leur
vie, ayant retenu Jean Porto malgré
leur a pris tous leurs papiers, même lui; des
tres
Srat
pour le Prince de Portugal, & les connoiffemens de leur chargement, & que les
intéreffés audit chargement étoit le Gouverneur plus
de Saint-Yago & la Compagnie de Cachau;
ajoutant ledit Envoyé, quelefdits de la Compagaie du Sénégal ont envoyé le Pilote à la --- Page 209 ---
Etranger.
vaifMartinique, que les gens de réquipagedu 8 autres piefeau pris avoient des paffeports &c que les Népres
ces qui ont été fupprimées, mille écus aux illes
ont été vendus vingt-cinq quand même les Portude la Martinique; que
à Gambie, ce n'augais auroient fait commerce des Anglais ce
roit été que dans la conceflion intention d'empêcher
que Sa Majeité n'a pas eu d'établiflement de la
par fes Lettres Patentes mémoire des intéreffés
Compagoie du Sénégal: fervant deréponfe à
au commerce du Sénégal,
contenant
celui dudit Envoyé de Portugal,
a été Hut
ledit procès verbal fait à Saint-Yago à qui appartenoit
par ordre du Gouverneur, pris, 8 que les téle chargement du vaiffeau quilsyavoient
moins dépofent eux-mêmes confiftoit le ACRRS
qu'aucun le dit en quoi tous par Telimation;
gement, & qu'ils parlect été trouvé à Penque le vaiffeau pris ayant
le Capitaine du
trée de la riviere de Gambie, du Sénégal n'a pu fe
Navire de la Compagnie
agiffoit condifpenfer de le prendre, puilfquil
que s'il
tre le privilege de ladite Compagnie: revenoir de Caétoit vrai que le vaiffeau faire pris qu'étant en vue
chau, il ne fe pourroit il eût relâché pour Gambie, 7
de Saint-Yago,
que leur vaiffeau n'a
éloignée de cent lieues; la
en France,ayant
pu emmener d'abord fon prife voyage en Amériété obligé de continuer
avoit traivendre les Négres qu'il
des
que,
d'Afrique; 8 qu'à T'égard
tés à
f CKE
du vaiffeau pris, il n'a pu
gens de l'équipage mener en France,, fon voyas'en charger pourles
la prife faite: : autre
ge ayant duré un an depuis de Portugal, contenant:
mémoire dudit Envoyé foi à la dépofition de vings
que Fon doit ajouter
Hvj
voyage en Amériété obligé de continuer
avoit traivendre les Négres qu'il
des
que,
d'Afrique; 8 qu'à T'égard
tés à
f CKE
du vaiffeau pris, il n'a pu
gens de l'équipage mener en France,, fon voyas'en charger pourles
la prife faite: : autre
ge ayant duré un an depuis de Portugal, contenant:
mémoire dudit Envoyé foi à la dépofition de vings
que Fon doit ajouter
Hvj --- Page 210 ---
Commerce
quatre témoins entendus dans le
fait à Saint-Yago, &
procès verbal
dépofitions
qu'on ne doit s'arrêter aux
Gorée, où mentionnécs iln'a été au procès verbal fait à
tugais, de quarante qu'ils entendu étoient que quatre Porpris, lefquels d'ailleurs n'ont dans lenavire
gner, & que celui qui a faitledir point voulu fibal cA commis & entierement dévoué procès-verCompagnie du Sénégal; que la
à ladite
que les Portugais n'ont point marque certaine
bie, eft en ce que les"
trafiquéen Gamme intérêt que les Français Anglais, qui ont mémerce des
d'empécher lecomleur vaiffeau Etrangers, &
ne fe font pas faifis de
des marchandifes marchandifes: dont ledit
& qu'à l'égard
gé, elles ont été prifes à
vaiffeau étoit charpoint d'autres à Cachau, Cachau,n'y ni danst
en ayant
qu'il eft prouvé que le Capitaine toute dudit la côte;
Français retint le livre & le paffeport du navire Portugais, lorfqu'il lui fut
&
on nes'en rapporteroit préfenté; à la.
que quand
moins entendus à
dépofition des térent que ceux Saint-Yago, il eft
dit
qui ont pris le
trés-appanavire, ont auffi retenu les chargement dupie traduite dudit procès verbal papiers : COYago, au fujet de ladite
fait à Sainttabliffement de la
prife: les Lettres d'étout ce qui a été produit Compagnie du Sénégal, &
tant par ledit Envoyé de pardevers Sa Majelté,
téreffés au commmerce du Portugal, que les incoufidéré, Le ROI étant Sénégal; & tout
déclaré & déclare de bonne en fon Confeil, a
gres, marchandifes,
prife les Némant de la caravelle agrès &c apparaux proveme de Conception Saint Portugaife la Notre-Daadjugé &
Jen-Baptife ; a le tout
adjuge aux Diredteurs de la Comps:
énégal, &
tant par ledit Envoyé de pardevers Sa Majelté,
téreffés au commmerce du Portugal, que les incoufidéré, Le ROI étant Sénégal; & tout
déclaré & déclare de bonne en fon Confeil, a
gres, marchandifes,
prife les Némant de la caravelle agrès &c apparaux proveme de Conception Saint Portugaife la Notre-Daadjugé &
Jen-Baptife ; a le tout
adjuge aux Diredteurs de la Comps: --- Page 211 ---
Etranger.
gnie du Sénégal, à la réferve toutefois du dixieau feu fieur Comte de Verme, appartenant Amiral de France, qui fera délivré
mandois, Receveurs de fes droirs, pour en tenir
aux
héritiers dudit feu fieur Comte de
compte aux
les
&c
Vermandois; & en confirmant
privileges
conceflions accordés à ladite Compagaic par
les Edits 8c Lettres Patentes des mois de Mai
1654: Juin 1679 &x Juillet 1681, a maintenu droits
& maintient les Diredteurs d'icelle aux àl'ex-
& permilfion de faire feuls le commerce. de leurs
clulion de tous autres, dans les lieux
concellions, 8: autres lieux à eux cédés parles
traités par eux faits avec les Rois Maures ;
faifant défenfes.a tous fes fujets & aux étrande faire le commerce auxdits lieux, degers, Arguin jufques & compiis la riviere de
puis Gambie, fous quelque prétexte que ce foit,
toutefois des Anglais qui ont leur
à l'exception dans ladite riviere de Gambie, au
établiffiment defquels Sa Majefté n'entend
commerce FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
ESE
dicier. étant, tenu à Verfailles le treizieme
jefté %e Décembre mil fix cent quatre-vingt.
jour
COLBERT. TirdacfHlifoire de
trois. Signé,
la Compagnie desIndes. --- Page 212 ---
R06
Commerce
ORDONNANCE DU ROI,
Qui défend le commerce avec les
dans les Ifes de
étrangers,
Par les Sajets de PAnirique Sa
occupées
Majeft.
Du 13 Seprembre 1686.
DE PAR LE ROI
MAJESTÉ
ayant 2 par plufieurs Arrêts &c
2 défendu le commerce
SAmum
étrangers dans les Iles de
avecles
par fes Sujets, & enjoint aux TAmérique occupées
raux 2 Commandans dans Lieutenans Généaux Gouverneurs
lefdites lfles 7 &
fon Ordonnance du particuliers & Intendans, par
cher tous vaiffeaux & 1O bâtimens Juin 1670 1 d'empéborder dans les Ports & mouiller étrangers dans
d'adefdites Ifles, à peine de
lesrades
ble à tous fes Sujets habitans confifcation ; enfemfaifant commerce, de recevoir efdites lfles, ou
chandifes ni vaiffeaux
aucunes marcune correfpondance étrangers, nia avoir aumes peines, & de avec eux, fous les méde récidive : néanmoins punition Sadite corporelle en cas
mée que les Capitaines &
Majefié eft inforfeaux Français qui chargent Propriétaires dans
des vaif
dires Mes, renverfent fur des vaiffeaux aucune defgers partie de leurs fucres & autres
étrandifesdansies rades de PIfle
marchanils tirent d'autres
Saint-Criftophe, d'ou
la quantité contenue fucres, pour en remplacer
faires auxdires
aux déclarations par eux
lesiméme que - les Marçhands
mée que les Capitaines &
Majefié eft inforfeaux Français qui chargent Propriétaires dans
des vaif
dires Mes, renverfent fur des vaiffeaux aucune defgers partie de leurs fucres & autres
étrandifesdansies rades de PIfle
marchanils tirent d'autres
Saint-Criftophe, d'ou
la quantité contenue fucres, pour en remplacer
faires auxdires
aux déclarations par eux
lesiméme que - les Marçhands --- Page 213 ---
Etranger. fur lefdits vaifFrançais chargent direaement la facilité qu'ils trouvent
feaux étrangers, rades, pour & fous prétexte d'envoyer
dans lefdites fur les vaiffeaux Français; même
lefdits fucres
Maitres de navires 8c
que lefdits Capitaines,
mettre à couvert
Propriétaires d'iceux 9 pour de remettre, à leur
leurs fraudes, refufent
de la quanarrivée en France, les déclarations qu'ils font oblitité des fucres & marchandifes du Domaine defdites
gés de faire aux Commis & pouvoir vérifier en
ifles, afin de reconnoitre
ou déchargé
France, s'ils n'en ont point porté étant nécellaire
étrangers : à quoi
aux pays
SADITE MAJESTE veut que
de pourvoir ,
du IO Juin 1670 foit exéculadite Ordonnance & teneur 3 & en outre > que
tée felon fayforme
des navires auxquels
les Capitaines & Maîtres
d'y, aller négoelle aura accordé Ia permifion foient obligés
cier en vertu de fes paffeports, arrivée danslesPorts 2
de
de repréfenter, à leur faire leur retour 9 les
France où ils doivent & qualité des fucres
certificats de la quantité auront déclarées avoir
& marchandifes lefdites qu'ils Ifles, fignés par les Commis
chargé dans d'Occident établis en icelles, à
du Domaine
& de confifcation
peine de 500 liv. d'amende, auront portées hors du
des marchandifes renverfées qu'ils fur des vaiffeaux étranRoyaume, ou & ordonne Sadite Majefté au
gers. Mapde Blenac, Lieutenant Général de
fieur Comte de Commandant dans lefdites Hles, à
fes Armées,
particuliers d'icelles,
FIntendant & Gouverneurs fouverains y établis,
aux Officiers des Confeils
8 à tous fes Offiaux Officiers des Amirautés,
tant efdites
ciers & fujets qu'il appartiendra, d'oblerver & faire obfer:
Iles qu'en France,
& ordonne Sadite Majefté au
gers. Mapde Blenac, Lieutenant Général de
fieur Comte de Commandant dans lefdites Hles, à
fes Armées,
particuliers d'icelles,
FIntendant & Gouverneurs fouverains y établis,
aux Officiers des Confeils
8 à tous fes Offiaux Officiers des Amirautés,
tant efdites
ciers & fujets qu'il appartiendra, d'oblerver & faire obfer:
Iles qu'en France, --- Page 214 ---
Commerce
ver, chacun en droit foi, la
nance.FAIT à Verfailles, le préfente OrdonSeptembre mil fix cent
treizieme jour de
LOUIS. Et plus bas, quatre-vingr-fix Signe,
primé.
COLBERT. Sar ilm07:
RÉGLEMENT DU
Pour le Commerce
ROI,
des Ifes ds Colonies
Frangaifes de PAmérique.
Du 27 Août 1C98.
DE PAR L E
ROI
ce qui a été repréfenté à Sa
StA les foins
Majefté,
ner, > depuis
qu'elle a bien voulu fe donIndes Oceidentales, l'établiflement de la Compagnie des
me tout le commerce pour des Hles attirer dans le Royauçaifes
& Colonies Franpouvoit del'Amétique, en attendre, ont eu tour le fuccès qu'elle
nées de la guerre qui jufques aux dernieres andifférens
vient de finir; que les
mouvemens & défordres
fés, ont fait trouver aux
qu'elle a caus'yintroduire,
étrangers le moyen de
chandifes
2 en forte que la plupart des marclufion de quiy la ont été envoyées depuis la conles bârimens paix, n'ont pu être vendues, &
un féjour confidérable Français ont été obligés d'y faire
gemens 3 & Sa Majelté pour prendre leurs chareft important de conferver connoiffant combien il
main de fes
en entier, dans la
vigation, elle Sujets, a eftimé ce commerce & cette naler fes premiers ordres, néceffaire de renouvelqu'elle a jogé pouvoir en y ajoutant ceux
remédier aux abus-qui
conles bârimens paix, n'ont pu être vendues, &
un féjour confidérable Français ont été obligés d'y faire
gemens 3 & Sa Majelté pour prendre leurs chareft important de conferver connoiffant combien il
main de fes
en entier, dans la
vigation, elle Sujets, a eftimé ce commerce & cette naler fes premiers ordres, néceffaire de renouvelqu'elle a jogé pouvoir en y ajoutant ceux
remédier aux abus-qui --- Page 215 ---
Etranger.
8c d'y Itatuer par le préfent
s'y font gliflés, 1
enfuit.
Reglement, ainfi qu'il
ARTICLE PREMIER
des vaiffeau & bâtimens
Les Poropriétaires
les Hles Françaifes de
qui feront deltinés pour lesy envoyer qu'après
PAmérique, ne pourront
de Sa Majefté,
en avoir obrenu les paffeports fur les certificats de PAmiqui feront expédiés les vaiffeaux font aéuellerauté, portant Ports que du Royaume, lefquels fement dans les Diredteur Général Idu commerce.
ront envoyésaul feront enrégiltrés aux Sieges
Lefdits paffeports
auront à faire
d'Amirauté d'cà les vaiffeaux les Capitaines &
leut départ, en donnant par fera reçue en préproptictaires caution, qui
Fermes, pour
fence des Commis des cinq groffes squi y feront
Texécution des claufes & cenditions 28 pour le
contenues pour le retour en les France, lieux cu ils fepaiement des droits conformément dans
aux Régleront leur décharge, baux des Fermes.
mens 8x aux
que les paffeports foient
II. Veut Sa Majefté des vaiffeaux aux Mles,
repréfentés à Parrivée des Officiers de PAmienfemble les certificats
rauté 8 des Commis des cinq groffes Fermes,con- leurs chargetenant le lieu où ils auront pris les compofent : &
mens & les marchandifes des Mles qui les Capitaines rapqu'à leur retour
à leur arrivée dans les
portent pareillement, la déclaration qu'ils y auPorts du Royaume Commis 7 des Fermes, de la quanront faite aux des fucres & autres marchanditité & qualité
chargées ; & en cas que les
Ses qu'ils y auront
qu'il la été permis 2
fucres foient des efpeces
con- leurs chargetenant le lieu où ils auront pris les compofent : &
mens & les marchandifes des Mles qui les Capitaines rapqu'à leur retour
à leur arrivée dans les
portent pareillement, la déclaration qu'ils y auPorts du Royaume Commis 7 des Fermes, de la quanront faite aux des fucres & autres marchanditité & qualité
chargées ; & en cas que les
Ses qu'ils y auront
qu'il la été permis 2
fucres foient des efpeces --- Page 216 ---
Commerce
par P'Arrêt du vingt Juin
porter dans les pays
dernier, de tranfqu'ils les y ayent en effet étrangers d'Europe, &
teront en outre le certificat portés,ils du
repréfençais dans le lieu.oû ils
Conful Franlequel la quantité &
auront abordé, dans
auront débités feront qualité de ceux gu'ils y
III. Veut Sa
précifément expliqués.
fiera avoir contrevenu Majenté que ceux qu'on juftipar leurs charte-parties, aux articles ci-deffus,
vres journaux, ou quine connoiffemens, ou lilefdits paffeports &
repréfenteront point
pris quelques marchandifes certificats, ou qui auront
pour les
dans les pays étranfa fçavoir, porter les
aux Ifles, foient cond'amende & en la
propriétaires en 3ocoliv,
marchandifes, & confifcation les
des vaiffeaux &
d'amende pour la premiere Capiraires en 1000 liv.
de prifon en cas de
fois, & en fix mois
ble un tiers au
récidive, le toutapplicapartager également dénonciateur, entre le
un autre tiers à
tenant Général des Mes, & Gouverneur le
& Lieuticulier de celle où les. vaiffeaux Gouverneur
dé, pour tous çeux qui
auront EOLE
& le troifeme au Fermier feront du jugés aux Hles,
dent, dont il fera tenu
Domsined'Oec
au profit des Hôpitaux, d'employer la moitié
de l'Intendant:s &
fuivant T'Ordonnance
France, le fecond pour tiers ceux quiferont jugés en
fit de Sa Majefté, & le fera applicable au proFermiers Généraux des troifieme à celui des
IV. Fait Sa Majefté défenfes cinq groffes Fermes.
chands & Proptiétaires des
à tous Marles Iles Françaifes de
Vaiffeaux bâtis dans
velle France, de
l'Amérique & dans la nougers, ni même de trafiquer dans les pays étranpréter leurs noms aux étran-
le fecond pour tiers ceux quiferont jugés en
fit de Sa Majefté, & le fera applicable au proFermiers Généraux des troifieme à celui des
IV. Fait Sa Majefté défenfes cinq groffes Fermes.
chands & Proptiétaires des
à tous Marles Iles Françaifes de
Vaiffeaux bâtis dans
velle France, de
l'Amérique & dans la nougers, ni même de trafiquer dans les pays étranpréter leurs noms aux étran- --- Page 217 ---
2II
Etranger.
dans l'étengers, pour faire leur voulant commerce Sa Majefté que les
due defdites Hles;
de ceux qui y charCapitaines & Propriétaires ou aller dans
geront pour venir en France caution au d8
qu'autre Colonie, donnent le Juge ordinaire,
mis des Fermes, pardevant dans Tun des Ports de fon
qu'ils aborderont déchargeront leurs marchandiobéiffance, & y
à leur retour des
fes 1 dont ils Officiers apporteront de l'Amirauté, ou des
certificats des & des Commis des Fermes, à
Juges ordinaires de confifcation des vaiffeaux
peine pour le tout
& de cinq cens livres
& des marchandifes,
les
d'amende, payable, tant par un propriétaires tiers au déque par rles cautions, tiefs applicable aux Fermiers des cing
nonciateur 2 un & le troifieme au Gouverneur
grofTes Fermes, Général, au Gouverneur particu-
& Lieutenant où les vaifeaux auront été failier de PIle
portion égale.
fis, & aux Hopitaux, par
défenfes à
V. Sa Majené fait parcillement avec leurs vaiffenux
tous étrangers, d'aborder dans les ports Sc rades des
& autres bâtimens & de naviger aux environs d'iIfles Françaifes
Gouverneurs, Commancelles; enfemble aux
ni fouffrir,
dans & Officiers de les y recevoir, prérexte que
&x fous quelque
aupouraquelauncaulee en foit déchargé ni rechargé
ce foit, qu'il
de confifcation 8
cunes matchandifes., 9 à peine les Capitaines ou
de fix mois de prifon contre & contre les OffiMaîtres & leurs équipages; & d'être punis comme
ciers, de défobéiffance, ordres de Sa Majeité 3 & à l'éréfractaires habitans aux qui auront reçu des marchangard des
ou entretenu correfpondance
difes des étrangers, raifon de ce commerce 2 ils
avec eux pour
foit, qu'il
de confifcation 8
cunes matchandifes., 9 à peine les Capitaines ou
de fix mois de prifon contre & contre les OffiMaîtres & leurs équipages; & d'être punis comme
ciers, de défobéiffance, ordres de Sa Majeité 3 & à l'éréfractaires habitans aux qui auront reçu des marchangard des
ou entretenu correfpondance
difes des étrangers, raifon de ce commerce 2 ils
avec eux pour --- Page 218 ---
Commerce
feront condamnés en 2000 liv.
mois de prifon pour la
d'amende & fix
Galeres pour trois ans en premiere cas
fois, & aux
qui auront aidé à les
derécidive. Ceux
cachées, ou donné faciliré, tranfporter, qui les auront
que ce. foit, aux Galeres en quelque maniere
marchandifes confifquées, pour trois ans, & les
tre les mains des habitans foitqu'elles foient enront été adreffées, ou en celles auxquels de
elles auauront acherées d'eux
ceux qui les
damnés en 10O0 liv. d'amende, - qui feront en outre ccnque preuve qu'ils en ayent eu fion trouve queljoignant Sa Majefté
connoiffance; endant des Ies de tenir tresexpreff@menta la main à
PIntence que deffus, & de faire
l'exécution de
guilui feront dénoncés avoir pourfuivre tous ceux
dans ce commerce, à peine part & être entrés.
lant qu'à cet effet il lui foit d'enrépondre. Voupar tous
prété main-forte
garde dans Commandans, les tems & les lieux & établi des corps de
toutes les fois qu'ille demandera; qui iconviendront
y ait quelque
& en cas qu'il
foldats, ils en découveste feront
ou faifie faite par les
fera jugé à propos par récomperfés, le
ainfi qu'il
& Pintendant, fur ce
Gouverneur Général
VI.Les bâtimens qui en proviendra.
marchandifes deleurs étrangers pris en mer, & les
après que la conffcation chargemens, ferontpertaSAE 3
en aura été Ormandera ale fçavoir, vaiffeau un dixiemeà celui quicomautre dixieme à celui qui aura fait la prife, un
qui commandera
dre,en cas gu'ily enait une alors
T'Ffeaun autre au Lieurenant Genéral dansles Mes,
le furplus, moitié aux
defdites Ies, &
& lautre moitié aux équipages des vaiffeaux,
VII. Les marchaadifes Hopitaux.
éarangeres qui feront
ferontpertaSAE 3
en aura été Ormandera ale fçavoir, vaiffeau un dixiemeà celui quicomautre dixieme à celui qui aura fait la prife, un
qui commandera
dre,en cas gu'ily enait une alors
T'Ffeaun autre au Lieurenant Genéral dansles Mes,
le furplus, moitié aux
defdites Ies, &
& lautre moitié aux équipages des vaiffeaux,
VII. Les marchaadifes Hopitaux.
éarangeres qui feront --- Page 219 ---
Etranger.
enfemble les amendes, feront
rouvées à terre,
après le jugement 3 fçabartagées pareillement dénonciateur, un autre au Gouvoir, un tiersau
Général & Gouverneur
& Lieurenant
verneur
del'lle où la - fraude aura Domaine étécomparticulier
au Fermier du
nife, & le troifieme
par moitié.
'Occident & aux Hôpiraux,
des Mles, ou
VIIL. Les Datimens-Franças auront chargé des
ceux venantdu Royaume,qui ifles,
les porter dans les
marchandifes des
pour
ou
aux étrangers,
Pays voifins appartenant feront pareillement conqui en auront apporté.
condamnés en 1500
fifqués, & les Propriétaires en fix mois de prifon pour
liv. d'amende & en
Galeres
trois ans
la premiere fois, & aux
pour & Maien cas de récidive, 8 les Capitaines pareil tems.
tres des bârimensaux Galeres pour inhibitions
IX. Fait Sa Majelté trésexprelfes 8 autres Officiers
8 défenfes sà rous Capitaines de
frégates &
commandant fes vaiffeaux
de prenou qui y.
RONIELT
autres bâtimens, fur leurs bords aucunes mardre ni recevoir
caufe & fous quelque
chandifes, pour quelque être, foit lorfquils parprétexte que ce puilfe
oulorfqu'ils y retent des Ports du Royaume,
Hles ditournent, ni faire aucun commerceaux à peine de perdre
reétement ni indire@tement, leur feront dûs pour lors
les appointemens qui
les Marchands, tant
& d'être caffés; & des contre Ifles, qui leur auront prédu Royaume que de
d'amende, voulant
té leurs noms, marchandifes soooliv. qui fe trouveront
que toutes les vaiffeaux foient faifies & confifquées
danslefdite
à fon profit.
Sa Majedé défenfes aux
X. Fait pareillement de faire débarquer auCapitaines & Officiers,
leur feront dûs pour lors
les appointemens qui
les Marchands, tant
& d'être caffés; & des contre Ifles, qui leur auront prédu Royaume que de
d'amende, voulant
té leurs noms, marchandifes soooliv. qui fe trouveront
que toutes les vaiffeaux foient faifies & confifquées
danslefdite
à fon profit.
Sa Majedé défenfes aux
X. Fait pareillement de faire débarquer auCapitaines & Officiers, --- Page 220 ---
Commerce
cune chofe des vaiffeaux & bârimens
mandent, lors de leur arrivée dans qu'ils les comqu'ils n'aient été vifités par les Intendans rades,
Commiffaires Généraux des Ports
ou
vront défarmer, ou par les
où ils dedinaires de la Marine
Commiffaires orles Intendans, à peine de 2 envoyés caffation. à cet effer par
des Maitres & Patrons de
Et à légard
mens
barques & autres bâtidifes Ananat defdits reçu & tranfporté les marchandamnés en IOO liv. vaiffeaux, ils feront cond'amende, S leurs
confifqués, & les Officiers, Mariniers, bâtimens
Soldats qui auront aidé au
Matelots &
vés de leur folde.
débarquement, priXI Les
dénonciateurs qui : auront fourni
preuves fuffifantes de la
des
eft ci-deffus ordonné de contravention la
à ce qui
& Officiers des vaiffeaux, feront part des Capitaines
fomme de 1000 liv. par le
payés de la
de la Marine, fur les Ordonnances Tréforier Général
dans ; & en. outre, s'ils font
des Intenront exempts du fervice des Matelots, ils fequ'ils foient Soldats, ils
claffes; & en cas
XIL Veut Sa Majefté auront leur congé.
rêts & Ordonnances rendus qu'au fur le furplusles Arlfles, foient exécutes felon leur forme commerce &
des
en ce qui n'ef point contraire au
teneur,
glement, qu'elle enjoint au Gouverneur préfent & Ré.
tenant Général & Intendant defdites
LieuGouverneurs particuliers
Ifles,ux
dans de la Marine, & aux d'icelles, Officiers 9 aux Intenrauté, de faire exécuter chacun
de l'Amipublier & afficher
en droit foi,
a ce qu'aucun n'en par-tour où befoin fera,
prétende caufe
FAIT à Marly lezo Août 1698
d'ignorance.
Et plus bas, PHELYFEAUX. Signe, LOUISSurPlnpriné
ieuGouverneurs particuliers
Ifles,ux
dans de la Marine, & aux d'icelles, Officiers 9 aux Intenrauté, de faire exécuter chacun
de l'Amipublier & afficher
en droit foi,
a ce qu'aucun n'en par-tour où befoin fera,
prétende caufe
FAIT à Marly lezo Août 1698
d'ignorance.
Et plus bas, PHELYFEAUX. Signe, LOUISSurPlnpriné --- Page 221 ---
Etranger.
IIS
r
a - 0G6
estescsca6
Sesc36s
O
DU ROI,
DÉCLARATION
Particle XX/I. de PEdit
Qui interpréte
du mois d'Avril I717.
Donnée à Paris le 14 Mars 1722.
la grace de Dieu, Roi de
L OUIS, France & par de Navarre : A tous ceux Par- qui
Lettres verront, SALUT. Par du
ces préfentes XXVI.
de nos Lettres Patentes
ticle
(4)
réglement pour le
mois d'Avril 1717, portant
nous
commerce des ifles & Colonies Françaifes, habitans
défendu aux
avons trés.expreffément & aux Négocians de
defdites Ies & Colonies,
dans les Pays
notre Royame, de tranfporter
voifines
étrangers, ou dans les Iles étrangeres Français
defdites Colonies, par marchandifes des vaiffeaux du cru des
ou étrangers, aucunes de confifcation des vaifles Françaifes, à peine & de 1000 liv. d'afeaux & marchandifes, à
contre les Capitaines
mende, & encore peine de répondre en leur
& Maîtres des bâtimens, defdites confifcation &
propre & privés noms
un an, & d'être déamende, deprifon pendant
ni de fervir
clarés incapables de commander, bâtiment; à l'effet
d'Officier fur aucun
en qualité
font tenus de repréfende guoi les Capitaines France, un état figné des
ter,a leur arrivée en d'Occident, des marchanCommis du Domaine
auxdites Iles & Colodifes qu'ils ont chargées
dudit artinies. Quoique la derniere difpofition
(4) Yoyes ci-devent page 58.
, deprifon pendant
ni de fervir
clarés incapables de commander, bâtiment; à l'effet
d'Officier fur aucun
en qualité
font tenus de repréfende guoi les Capitaines France, un état figné des
ter,a leur arrivée en d'Occident, des marchanCommis du Domaine
auxdites Iles & Colodifes qu'ils ont chargées
dudit artinies. Quoique la derniere difpofition
(4) Yoyes ci-devent page 58. --- Page 222 ---
Commerce
cle foit effentielle, & la plus grande fureté
qui puiffe être prife contre le commerce étran- des
ger, par la vérification qui doit être faite
marchandifes à l'arrive des vaiffeauxen France,
fur l'état du chargement fait aux Ifles, cepen- des
dant nous fommes informés que la Ifles plupart fe font
Maitres des bâtimens revenant des
difpenfés de rapporter aucun érat de chargement dans la forme preferite,, 8 que les Commis de nos Fermes dans les Ports de France
ne peuvent les y affujertir, ni procéder furement contr'eux, dans la crainte que les Juges
n'y ayent aucun égard, fous prérexte que ledit article XXVI du Réglement de 1717 ne
prononce aucune peine contre ceux qui feront Comen défaut de rapporter ledit état figné des
mis dul Domaine d'Occident aux Ifles & Colonies
françaifes, mais feulement contre ceux qui font le
commerce étranger, ce quirendles défenfes de
commerce
par Pimpofibilité de
ce
illufoires, France fi toutes les marchanreconnoitre en
aux Iles font fidédifes qui ont été chargées dans les Ports du retour, & s'il
lementrapportées été déchargé dans les Pays étrann'en a point
avons eftimé néceffaire de
gers. C'eft à quoi nous
déclare les
remédier > par une difpofition qui de
peines prononcées par ledit Réglement feroient 1717,
contre les Maîtres des bâtimens qui
encourues par
le commerce étranger, également
leur
ceux qui feroient en défaut de rapporter des Ifles
état de chargement figné des Commis
de
& Colonies Françaifes, avec d'autant plus
cette regle étant de facile exécujuftice, d'ailleurs que
néceffaire pour affurer la perception,8 tion de nos droits, tant aux Ifles qu'en France,
les Maîtres des bâtimens n'ont pu s'en écarter,
que
des bâtimens qui
encourues par
le commerce étranger, également
leur
ceux qui feroient en défaut de rapporter des Ifles
état de chargement figné des Commis
de
& Colonies Françaifes, avec d'autant plus
cette regle étant de facile exécujuftice, d'ailleurs que
néceffaire pour affurer la perception,8 tion de nos droits, tant aux Ifles qu'en France,
les Maîtres des bâtimens n'ont pu s'en écarter,
que --- Page 223 ---
Etranger.
que dans Ia vue de faire un commerce très-préjudiciable au bien de notre Etat, de frauderen
même tems nos droits', & de fe fouftraite aux
peines qu'ils auroient méritées par une double à.ce
contravention. A CES CAUSES, & très-cher autres
&
nous mouvant, de l'avis de notre
de
très-amé oncle le Duc d'Orléans, Régent; le Duc de
notre très-cher & très-amé oncle
de
Prince de notre fang 5
Chartres, premier
coufin le Duc de
notre très-cher & très-amé
coufin
Bourbon; de notre très-cher & très-amé très-cher &
le Comte de Charollois; de notre Prince de notrès-amé coufin le Prince de Conti,
le
de rotre très-cher & très-amé oncle
tre fang;
Prince légitimé, & auComte de Touloufe,
de notres Grands & Notables Perfonnages fcience,
tre Royaume, & de notre certaine
puiffance &autorité Royale, nous avons
pleine
de notre main, dit,
par ces préfentes fignées difons, fatuons & ordonfiarué & ordonné,
l'article XXVI.
nons, voulons & nous plaît que
de nos Lettres Patentes du mois d'Avril 1717
foit exécuté felon fa forme & teneur; & en
les Maitresdasbatimens reveconféquence Mes 5 que & Colonies Françaifes - foient ienant des
à leur arrivée en France un
nus de repréfenter certifié des Commis du Domaine
état figné &
chard'Occident, des marchandifes qu'ilsauront
auxdires Ifles8 Colonies. Ordonnons que 9
gées
lefdits Maitres de remettre, dans les
faute heurerdeleurantivée par
dansles Ports deFrance,
241 Commis des bureaux de nos Fermes, Jedic
aux état de chargement, ou faute de rapporter les
marchandifes conformes audit état, fuivantla vérification qui en fera faite par lefdits Commis,
ils foientréputés avoir fait commerce des mate
K
ifes qu'ilsauront
auxdires Ifles8 Colonies. Ordonnons que 9
gées
lefdits Maitres de remettre, dans les
faute heurerdeleurantivée par
dansles Ports deFrance,
241 Commis des bureaux de nos Fermes, Jedic
aux état de chargement, ou faute de rapporter les
marchandifes conformes audit état, fuivantla vérification qui en fera faite par lefdits Commis,
ils foientréputés avoir fait commerce des mate
K --- Page 224 ---
Commerce
chandifes defdites Ifles avec
confsquence, que les vaiffeaux l'étranger &
; & en
foient confifqués, les Propriéraires marchandifes
chandifes, & les Capitaines & Maîtres defdites martimens, condamnés
defdits bà1OOO liv. & autres folidairement peines
en l'amendede
ticle XXVI.de nos Lettres Patentes portées par ledit Arvril 1717. SI DONNONS EN
du mois d'Aà nos amés & féaux les Gens MANDEMENT
de Parlement à Rennes,
tenant notre Cour
aient àfaire lire, publier & que ces préfentes ils
tenu en icelles garder, obferver regiftrer, &le conlon leur forme & teneur,
& exécuter feDéclarations, Réglemens, nonobAant tous Edits,
fes à ce contraires,
Arrêts & autres cho-
& dérogeons
auxquels nous avons
par ces préfentes, aux
dérogé
quelles, collationnées par l'un de copies defféaux
nos amés &
foit ajoutée Centelleneoegeiaircess comme à
voulons que foi
piaifir. En rémoin de T'original: Cartel a eft notre
tre notre fcel à cefdires quoi nous avons fait metParis, le quatorzieme jour préfentes. de
DoNNE à
grace mil fept cent
Mars, l'an de
gne le feprieme. Signe, vingt-deux, LOUIS. & de notrerepar le Roi, le Duc d'Orléans, Et plus bas,
fent. Signé,
Régent,
LE PELLETIER PHELYPEAUX. Vu au
DELA
PELAF
grand fceau de cire
HOUSSAYE. Et fcellé du
jaune.
Lue Epablite àl PAwdience
Cour, Eg emrégifirtes au
pabligne de la
ce reguérant le
Grefe d'icelles oui 8g
evvir effet fnivant wrraroer-@redraisted la woloniéde Sa Rni,
en Parlement d Rennes, le I
RCAERS
C. M. PICQUET, Sur Plogrime. Juin 1722. Signé,
ceau de cire
HOUSSAYE. Et fcellé du
jaune.
Lue Epablite àl PAwdience
Cour, Eg emrégifirtes au
pabligne de la
ce reguérant le
Grefe d'icelles oui 8g
evvir effet fnivant wrraroer-@redraisted la woloniéde Sa Rni,
en Parlement d Rennes, le I
RCAERS
C. M. PICQUET, Sur Plogrime. Juin 1722. Signé, --- Page 225 ---
Etranger:
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTATDU ROI;
Français feuQni permet aux Négocians droiture des
lement, de porter en
dans les Ports Ifles
Françaifes de PAmérigue, ,
dEIpagme; toutes fortes de marchandi- des
fes du CYU defdites Ies, a Pexception
Jucres bruts.
Du27 Janvier 1726.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
E ROI voulant favorifer de plus en plus
Li commerce des Iles Françaifes de PAmé- Conrique, fe feroit fait repréfenter en fon Pafeil PArrêt du 20 Juin 1698 & les'Lettres régletentes du mois d'Avril des portant Françaile commerce
acsconat
fes. ment Ec pour Sa Majefé ayant jugé convenable au
defdites Colonies, deperbien & à l'avantage des fucres & autres man
mettre le tranfport defdites Ifles Françaifes
chandifes du cru Tes Ports d'Ffpagne : oui i
direétement dans Dodun, Confeiller ordinaire au
rapport du fieur Contrêleur Général des FinanConfeil Royal, MAJESTÉ étant en fon Confeil, a
ces, SA
aux Négocians Français, de
permis & permet droiture des Ifles Françaifes del'Aporter en dans les Ports d'Efpagne, les fucres de
mérique
à
néanmoins des futoutes efpeces enfemble 9 T'exception routes les autres marchancres bruts,
Kij --- Page 226 ---
Commerce
difes du cru des Mles Françaifès de
des dérogeant Lettres à cet effet aux Articles II. PAmériques & XXVI.
faveur des Patentes du mois d'Avril 1717. en
fans que la Négocians préfente du Royaum- feulement,
pour les habitans des permiflion Iles & Colonies puiffe avoir lieu
fes. Veut Sa
Françaiçais qui auront MajeRté, que les mavires Franreétement des Ifles tranfporté des marchandifes direvenir dans les
en Elpagne, foient tenus de
ront partis, fous les ports de France d'ou ils feclell. des Lettres Parentes peines de portées par PArriSa Majefté, que les Négocians 1717. Veut aufli
auront fair ce commerce, foient Français qui
porter à leur retour en France l'état tenus des de rapchandifes qu'ils auront
marrifé par lès principaux chargées aux Iles, cer-
& en outre f'état du Employés des Fermes,
déchargement fait en
pagne 9 certifé par le Conful de France, fur Ef
Domaine vérification defquels états certifiés, les droits du la
préfent Arrêt d'Occident lu, feront acquittés. Et fera le
où befoin fera, pour publié être & affiché par-tout
& teneur,
exécutéfelon fa forme
jefté en ait jufqu'à EtE ordonné. ce qu'autrement par Sa Mazat du Roi, Sa Majefté FAIT au Confeil d'Ely, le
y étant, tenu à Mar-
'eent vingt-fix. vingt-feptieme jour de Janvier mil fept
Signe,
primé.
PHELYFEAUXS-r PIms-
fera le
où befoin fera, pour publié être & affiché par-tout
& teneur,
exécutéfelon fa forme
jefté en ait jufqu'à EtE ordonné. ce qu'autrement par Sa Mazat du Roi, Sa Majefté FAIT au Confeil d'Ely, le
y étant, tenu à Mar-
'eent vingt-fix. vingt-feptieme jour de Janvier mil fept
Signe,
primé.
PHELYFEAUXS-r PIms- --- Page 227 ---
Etranger.
EDIT DU ROI,
Concernant le commerce
érangeruciles
& Colonies de TAmérique.
Doastafuaainebloa an mois dOHobre 1727.
de Dieu, Roi de
OUIS , par la grace : A rous préfens 8c
L France & de Navarre
le feu Roi noà venir, SALUT. Les foins que
donSeigneur 8: Bifayeul.en Colotre trés-honoré
de nos Ifles &
né pour Paugmentation nous avons pris à fon exemnies, ceux que
avénement à la Couronne,
*
depuis notre été faites, & celles que nous
P dépenfes quiont
ces Ifles & Colofaifons annuellement pour le maintien 8 la funies, 9 ont eu pour objet
de
reté defdites sIfles & Colonies, Faugmentation de nos fujets 5 nos
la navigation & du commerce nous pouvions en
vues ont eu le fuccès que confidérablement
attendre. Nosilles 8: Colonies état de foutenir une D2augmentées, font en
confidérable, par la
vigation & un commerce le débit des Négres, denrées
confommation 8
leur font portées par les
& marchandifes de.nos qui fujets 1 & par les chargemens
vaiffeaux
cotons, indigos 8 autres
des fucres, cacaos, defdites Iles 8 Colonies qu'ils y
produations
les porter dans les
prennent en échange pour : mais nous avons été
Ports de notre fe Royaume feroit introduit un commerce
informé qu'il
qu'oufrauduleux, d'autant plus préjudiciable. & le commerce.
atre qu'il diminue la navigation être dansla fuited'une
de nosfujets, il pourroit
K iij
chargemens
vaiffeaux
cotons, indigos 8 autres
des fucres, cacaos, defdites Iles 8 Colonies qu'ils y
produations
les porter dans les
prennent en échange pour : mais nous avons été
Ports de notre fe Royaume feroit introduit un commerce
informé qu'il
qu'oufrauduleux, d'autant plus préjudiciable. & le commerce.
atre qu'il diminue la navigation être dansla fuited'une
de nosfujets, il pourroit
K iij --- Page 228 ---
Commerce
Hles dangereufe conféquence au maintien de
& Colonies ; les juftes mefures nofdites
prenons pour qu'il leur foit fourni de que aous
de nos autres Colonies, les
France &c
rées & marchandifes dont Négres, les denbefoin, x la
elles peuvent avoir
commerce de nos protedion que nous devons au
fujets, nous ont déterminé de
fixer, par une loi certaine, des précautions fuffifantes pour faire ceffer le commerce frauduleux, & des peines
beront dans la contravention. féverescontre ceux qui-tom-
& autres à ce Nous mouvant, A de CES CAUSES 2
tre Confeil, & de rotre certaine l'avis de nopuiffance &
feience, pleine
autoritéroyale, nous avons par ces
préfentes, fignées de notre main, dit, ftatué 8c
ordonné, difons Aatuons & ordonnons,
ne foit reçu dans les Colonies foumifes à qu'il
obéiffancé, que les Négtes, effets, denrées notre &
marchandifes qui feront portés spar despavires ou
autres bâtimens de mer Français,
leur chargement dans les Ports de quiauront pris
me, ou dans nofdites Colonies, & notre Royaudrontà nos fujets nés dans notre quiappartiendans lefdites Colonies; & en
Royaume, ou
lons & nous plaît ce qui fuit. conféquence, vouTITRE P PREMIER.
Des vaifeanx faifant le commerce étranger.
ARTICLE PREMIE R.
Défendons à tous nos fujers nés dans notre
Royaume & dans les Colonies foumifes à notre
obéiffance, de faire veuir des Pays
& Colonies étrangeres, aucuns Négres', ét:angersa effets,
notre quiappartiendans lefdites Colonies; & en
Royaume, ou
lons & nous plaît ce qui fuit. conféquence, vouTITRE P PREMIER.
Des vaifeanx faifant le commerce étranger.
ARTICLE PREMIE R.
Défendons à tous nos fujers nés dans notre
Royaume & dans les Colonies foumifes à notre
obéiffance, de faire veuir des Pays
& Colonies étrangeres, aucuns Négres', ét:angersa effets, --- Page 229 ---
Etranger. être introduirs
pour
dénrées & marchandifes,, Colonies, à Fexception néanmoing
dans nofdites
d'lrlande , qui feront portées
des chairs falées
qui auront pris leur
par des Navires Français, les Ports du Royaume,le tou
chargement dans
des bâtimens de mer qui
à peine de confifcation & de leur chargement.
feront ledit commerce contre le Capitaine, qui
& de eooliv.d'amende condamné à trois ans de galeres. nof
feraen outre
fous les mêmes peines à
II. Défendons fortir de nofdites Iles & Codits fujets, de faire
effets, denrées & marlonies aucuns Négres,
dans Ies Payséwanchandifes, pour être envoyés
néan-
& Colonies étrangerés 5 permettons de porter en
gers
Français
les
moins aux Négocians lles de PAmérique dans
droiture de nos les fucres de toures efpaces 9
Ports d'Efpagne, des fucres bruts, enfemble Mes,, touà P'exception marchandifes du cru defdites
de
tes les autres
eft réglé pat PArrêt
conformément à ce qui Janvier 1726.
notre Confeil du 27
aborderavec
IIL Les étrangers ne pourront bârimens, dans les
leurs vaiffeaux 2 rades ou autres de nos Iles & Colonies 9
Ports, anfes &
inhabitées, ni naviguer à
même dans nos d'icelles Hles
Iles & Colonies,a peine
unelieueautourd leurs vaiffeaux 8 autresl bade confifcation de
& de 1000
enfemble du chargement
timens, d'amende, qui fera payée fulidairemenrpar
Jiv.
& les gens de réquipage.
le IV.Ordonnons Capitaine
à tous nos Officiers, courre Capitai- fur
de nos vaifleaux, de
nes commandans
bâtimens demer étrangers
les vaiffeaux 8 autres danslefdits paragesmime
qu'ils pourront trouver à nos fujets faifant le comfur ceux appartenans de les réduire
force des
merce étranger,
RE iv
timens, d'amende, qui fera payée fulidairemenrpar
Jiv.
& les gens de réquipage.
le IV.Ordonnons Capitaine
à tous nos Officiers, courre Capitai- fur
de nos vaifleaux, de
nes commandans
bâtimens demer étrangers
les vaiffeaux 8 autres danslefdits paragesmime
qu'ils pourront trouver à nos fujets faifant le comfur ceux appartenans de les réduire
force des
merce étranger,
RE iv --- Page 230 ---
Commerce
armes, & de les amener dans PIe la
hainedalieuou la
plusproV. Permettons prife aura été faite,
aufli la courfe fur aufi à tous nos fujets de faire
timens
lefdits vaiffaux & autres. bânos fujets étrangers, failantle & fur ceux appartenans à
lons qu'à P'avenir il commerce foit inféré étranger ; & voumillions en guerre Es
dans les com-.
données par PAmiral marchandife, de
qui feront
en feront porteurs
France, que ceux
feaux & autres bâtimens pourront courir fur les aet
veront dans le cas
de mer qui fe trouforgedes armes, les fufdit, les réduire par la
la plus prochaine du prendre lieu & amener dans Plfle
faite; ; lefquelles
où la prife aura été
être délivrées commifions ne pourront leur
même que s'ils qu'après armoient avoir donné caution, de
VI. Les prifes ainfi faites, en guerre.
feaux ou par ceux de nos
foit par nos vaif
tes & jugées par les Oficiers fujets, feront inftruin
corformémentaux ordonnances de l'Amirauté 9.
dus à ce fujer, fauf
&réglemens renrieur de PIe ou Colonie l'appel oû au Confeil fup6jugée, excepré en tems de
la prife aura été
cédures des prifes faites fur guerre, la
que les
quelle nous ferons en
nation avec P:
au Secretaire général de guerre la 1 feront envoyées
jugées par PAmiral, ainfi Marine, pour être
mé. Et il
qu'il eft accoutudéclarées appartiendra fur les prifes qui feront
bonnes, le dixieme à
formément à P'Ordonnance de PAmiral, 1681.
conVIL Lej produit des prifes faites
feaux, fera parragé, après le
parnos vaif.
miral déduit;
dixieme de PAcommandera fçavoir 7 un dixieme à celui
le vaiffeau qui aura fait
qui
un dixieme à celui qui commandera la prifes
TEfcadre
eft accoutudéclarées appartiendra fur les prifes qui feront
bonnes, le dixieme à
formément à P'Ordonnance de PAmiral, 1681.
conVIL Lej produit des prifes faites
feaux, fera parragé, après le
parnos vaif.
miral déduit;
dixieme de PAcommandera fçavoir 7 un dixieme à celui
le vaiffeau qui aura fait
qui
un dixieme à celui qui commandera la prifes
TEfcadre --- Page 231 ---
Etranger.
un dixieme au Goudre, , s'il y en Lieutenant a une, général de la Coloverneur notre fera conduite, un autre dixienie où la prife
le
aux équi-
& furplus,moitis
en
me à T'intendant,
l'autre moitié fera mife
pages des vaiffeaux, mains des Commis du Trédépôt entre les dans ladite Colonie, pour
forier de la Marine fuivant les ordres que nous en
être donnerons, employée, foit à l'entretien ou augmentation & autres oudes hôpitaux, bâtimens 1 batreries Colonies.
vrages néceffaires efdites
faites par les vaif
VIIL. Lesprifes quiferont feront adjugees à celui
feaux de nos fujets, le dixieme de TAmiqui les aura faites, fauf
il en fera le- 4
ral; & fur le furplus du produit, moitié fera mife en dévé le cinquieme, dont la
du, Tréforier de
pôr entre les mains du Commis
être emla Marine dans les Colonies, foit pour à Pentretien
ployée, fuivant nos ordres, bâtimens, batdes hôpitaux,
ou augmentation
néceffaires efdites Coteries & autres ouvrages moitié fera partagée, les deux
lonies, 8 l'autre
notre Lieutenant Général,
tiers au Gouverneur PIntendant de la Colonie out
& l'autre tiers à aura fait fon armement. Et
le vaiffeau preneur qui feront faites par Jes
à l'égard des prifes été armés en France; lavaiffeaux qui auront
commeil-en dit cidite moitié fera partagée, notre Lieutenant:
defTus, entre le Gouverneur de la Colonie oà la pti-:
Général, & PIntendant
fe aura été conduite.
parriculiers des ColoIX Les Gouverneurs
& de Pifle:
nies de Cayenne, de la Guadeloupe les prifes qui feront
Royale, jouiront, Colonies, pour foit
efdites
Tearrerrastene
conduites
aimés en Esance:
ou par çeux de nos fujets,.
Kw
agée, notre Lieutenant:
defTus, entre le Gouverneur de la Colonie oà la pti-:
Général, & PIntendant
fe aura été conduite.
parriculiers des ColoIX Les Gouverneurs
& de Pifle:
nies de Cayenne, de la Guadeloupe les prifes qui feront
Royale, jouiront, Colonies, pour foit
efdites
Tearrerrastene
conduites
aimés en Esance:
ou par çeux de nos fujets,.
Kw --- Page 232 ---
Commerce
ou dans lefdites Colonies, des parts ateribuées
par les articles VII & VIII des préfentes au
Gouverneur notre Lieutenant Général; & pareiliement les Commiffaires ordonnateurs deldites Colonies,jouiront de celles attribuées à l'Inrendant.
X. Ordonnons à tousles Officiers de nos
pes 1 ou de milices, commandant dans les trou- différens quareiers de nos Colonies, même aux Capitaines de milice dans leurs quartiers d'envoyer arrêter les bâtimens étrangers
trouveront
quife
dans les r'orts, anfes & rades de leur
diftria, & les bâtimens Français y. faifant le
commerce étranger. Et fur lefdits bâtimens ainfi
4 pris, il appartiendra le dixieme à l'Amiral, &
du furplus il en appartiendrale tiers à l'Officier
qui auia envoyé faire la prife, un autre tiers
qui fera partegé par moitié entre celui qui
commandera le dérachement & les foldats ou
habitans qui l'auroot compofé, & le reftant fera mis en dépôt entre les mains du Commis du
Tréforier de ia Mlarine, pour être employé, fuivant nos ordres, foir à P'entretien ou
tation des hôpitaux, bâtimens., barteries augmen- ou autres ouvrages néceffaires efdites Colonies.
XI. Les vaiffeaux ou autres. bâtimens étrangers, foit de guerre ou marchands, qui, par
tempête ou autres befoins preffans, 2 feront obligés de relâcher dans nos Colonies, ne pourront, à peine de confifcation des bârimers. marchands & de leurs cargaifons, mouiller que dans
les Ports ou rades des lieux où nous avons des
garnifons ; fçavoir dans Plle de la
au Fort-Royal, au
Martinique,
Bourg Saint-Pierre & à laTrinité; dans Pile de la Guadeloupe, à la rade
de la Bafe-Terre, au petir Cul-de-fac, & au
2 feront obligés de relâcher dans nos Colonies, ne pourront, à peine de confifcation des bârimers. marchands & de leurs cargaifons, mouiller que dans
les Ports ou rades des lieux où nous avons des
garnifons ; fçavoir dans Plle de la
au Fort-Royal, au
Martinique,
Bourg Saint-Pierre & à laTrinité; dans Pile de la Guadeloupe, à la rade
de la Bafe-Terre, au petir Cul-de-fac, & au --- Page 233 ---
Etranger. dans le principal
Fort-Louis: ; à la Grenade, Marie-Galante & dans
auffi-bien qu'à
Goave, à
Port,,
au petit
lille de SaintDontingus,s à Saint-Marc, au PortLéogane, à Saint-Louis,
; auxquels lieux ils
de-Paix & au Cap-Français
qu'ils jufiêtre arrêtés , pourvu
ne pourront leur delination ni leur changement & il
fient n'étoient que point pour nofdites Colonies; les fecours &
leur fera, en ce cas, donné avoir tous befoin. Ordonaflitance dont ils pourront Lieutenant Général
notre
nons au Gouverneur
d'envoyer furle
ou autre Officier commandant. de quatre foldats & un
champ un détachement defdits vailfeaux & autres bàSergent à bord
Tembarquement
ordre d'empecher
timens 9 avec
d'aucuns Négres, effets, &
& le débarquement 5, pour queigue caufe
denrées & marchandifes que ce foit, lequel défous quelque prétexte à bord defdits vaiffeaux
tachement demeurera
des Propriétai-
& autres bâtimens, aux relcront dépers dans les Ports
res d'iceux, tant Colonies. qu'ils
& rades de nos
deidits vaiffeaux 8 auXIL Les Capitaines relachés, qui auront befoin
tres bâtimens ainfi
uflenfiles, pour
de vivres, agrès ou autges
feront tenus.
pouvoir continuer leur navigation,
notre:
de demander permillion au Gouverneur en fon abLieutenant Général ou Commandant de les embarquer 5 lafence 8 à Pintendant,
leur être accordés
quelle permillion ne demande pourra aura été communie
qu'aprés que leur
Domaine, 3 débattue par
quée au Direaeur.du lieu : &6 il fera rendu par lefdits
Jui, s'il y a
Lieutenant Géner al ouCom
Gouverneur notre abfence 8c Intendant, une Oimandant en fon lad.te germilion ; & en cas
donnange portant
K vjj
les embarquer 5 lafence 8 à Pintendant,
leur être accordés
quelle permillion ne demande pourra aura été communie
qu'aprés que leur
Domaine, 3 débattue par
quée au Direaeur.du lieu : &6 il fera rendu par lefdits
Jui, s'il y a
Lieutenant Géner al ouCom
Gouverneur notre abfence 8c Intendant, une Oimandant en fon lad.te germilion ; & en cas
donnange portant
K vjj --- Page 234 ---
Commerce
que dans les débats du Diredeur du
il y eût de fa part oppolition à ladite Domainefion,,fes motifs, ainfi que ceux du
permif.
notre Lieutenant Généra!
Gouverneur
fon abfence & de PIntendant, ou Commandant en
dans un procès verbal figné d'eux, feront rédigés
ra epvoyé,avec copie de ladite
lequel leau Secreraite d'Etat ayant le Ordonnance,
la Marine,
département de
lons
pour nous en rendre compre : voucependant que ladite Ordoanance
cutée par provifion.
foit exéXIIL. S'il eft abfolument néceffaire
radoub ou carene des bârimens étrangers pourle: ainfi
relâchés, de débarquer leurs effets, denrées &
marchandifes les Capiraines d'iceux
nus d'en demander
feront tenotre Lieutenant permiffion au. Gouverneur
fon abfence, & à Général ou Commandant en
mifion ne
l'intendant, laquelle perdée
pourra pareillement leur être accorqu'après que leur demande aura été communiquée au Direateur du Domaine, &
tue par lui,. s'il ya lieu; & il fera auffi débat- rendu
par lefdits Gouverneur notre Lieutenant
néral ou Commandant en fon abfence & Gé- Inrendant, une Ordannance portant ladite
milion. Er en cas que dans les débats du per- Direceur du Domaine il y ait eu de fà
pofition àladite permiffion, fes motifs part opeeux du
,"ainfi que
Gouverneur notre Lieutenant
ral ou Commandant en fon abfeuce & de Géné- PIntendant, feront rédigés dans un Procès verbal
figné d'eux, lequel fera envoyé, avec
deladite
copie
Ordonnance, au Secreraired'Erat
le département de la Marine, pour nous ayant
dre compte. Voulons que ladire
enrenfoit exécutde par
& Ordonnarce
provifion,
qu'ea cas de
opeeux du
,"ainfi que
Gouverneur notre Lieutenant
ral ou Commandant en fon abfeuce & de Géné- PIntendant, feront rédigés dans un Procès verbal
figné d'eux, lequel fera envoyé, avec
deladite
copie
Ordonnance, au Secreraired'Erat
le département de la Marine, pour nous ayant
dre compte. Voulons que ladire
enrenfoit exécutde par
& Ordonnarce
provifion,
qu'ea cas de --- Page 235 ---
- Etranger. eltets, denrées & mardébarquement foit defdits fait procès verbal en préchandifes, il
la
du Direéteur du Domaine, 9 contenant
fence
des marchandifes qui.fequantité & la qualité du Capitaine du navire
ront débarquées, figné
& dudit Dircéeur
8 de PEcrivain ou Faceur, procès verbal copie fera:
du Domaine ; duquel d'Etat ayant le déparenvoyée au Secretaire
ledit Gouverneur
tement de la Marine Général, 5 que oule Commandant
notre Lieutenant faffe établir une fentinelle à
en fon abfence,
dans lequel feront dépola porte du magafin denrées & marchandifes,
fés lefdits effers,
être
ERur
empécher qu'il n'en foit rien tiré, Colonies, pour 8 cetroduit & vendu dans lefdires lefdits effers, denpendant tout le tems reiteront que
dans ledit magarées & marchandifes fermé à trois ferrures, dont
fin, lequel fera feraremife àlIntendant, une auune des clefs
du Domaine, & la troifieme
tre au Diredeur Maitre du navire. Voulons aufi
au Capiraine ou
des Négres, il
qu'en cas qu'il foit rôle débarqué où ils foient exadement
en. foit dieffé un foient remis en fequefre entre
fignalés, qu'ils
perfonne folvable, pour
les mains de quelque du rechargement du navire ou
les repréfenter lors auront été débarqués; & qu'au.
bâtiment d'ouils
le Capitaine donne au
défaut d'un fequenre, foumiflion de les repréfenbas dudit rôle fa
du navire, fans qu'il
ter lors du rechargement difrait aucun par vente ou aupuiffe en être
de confifcation de la
trement, le tout à peine
8 de la.carvaleur defdits Négres, du bâtiment
t
gaifon.
les vaiffeaux 8c auXIV. La dépenfe que
aiafi relachés
tres bâtimens de meréirangers,
défaut d'un fequenre, foumiflion de les repréfenbas dudit rôle fa
du navire, fans qu'il
ter lors du rechargement difrait aucun par vente ou aupuiffe en être
de confifcation de la
trement, le tout à peine
8 de la.carvaleur defdits Négres, du bâtiment
t
gaifon.
les vaiffeaux 8c auXIV. La dépenfe que
aiafi relachés
tres bâtimens de meréirangers, --- Page 236 ---
Commerce
dans nos Ifles & Colonies, feront
faire, fera payée en argent
obligés d'y
change; & en cas que les ou en lettres-dedans point d'argent, & qu'il ne fe Capiraines trouve n'ayent
lefdites Mles &
perfonne
dre du paiement defdires Colonies quiveuille réponLieutenant poura être accordé par le lestrex-de-change. Gouverneur
il
Général ou le
notre
abfence & T'Intendant, fur la Commandant demande en fon
pitaines defdits bâtimens,
des Cacommuniquée au Directeur du quifera pareillement
battue par lui, s'ilya.
Domaine, & dédre une certaine quantité lieu, de permiflion de venrées ou marchandifes,p
Négres, effets, dendire dépenfe
pour le paiement de lalefdits Gouverneur feulement; & il fera rendu par
ou Commandant en fon notre. abfence Lieutenant Général
une Ordonnance portanr laditep & l'Intendant,
Jaguelle il fera fait mention de permiffion, dans
ra monté ladite dépenfe.
ce à quoiauté & qualité des Négres, effets. enfemble la quantichandifes qui pourront être vendus denrées & marque dans les débats du
: & en cas
ii y.air defa part
Diredeur du Domaine
fes motifs, ainfi. oppolition à ladire permifion,
tre Lieutenant Général que ceux du Gouverneur nofon abfence & de PIntendant, ou Commandant en
un procès verbal figné
ferontréligésdans
voyé, avec copie de d'eux, lequel fera entaire d'Etat ayant le l'Ordomance, au Secrene, pour nous en rendre département de la Mark
ladite Ordonnance foit
compte; : voulons que
& que la. vente ainfi permife exécutée par provifion,
le montant de la dépenfe defdits ne puiffe excéder
quelque prétexte que ce foit. bâtimens, 2 fous
X V. Vauloos qu'aulfitor que lefdits navires
d'eux, lequel fera entaire d'Etat ayant le l'Ordomance, au Secrene, pour nous en rendre département de la Mark
ladite Ordonnance foit
compte; : voulons que
& que la. vente ainfi permife exécutée par provifion,
le montant de la dépenfe defdits ne puiffe excéder
quelque prétexte que ce foit. bâtimens, 2 fous
X V. Vauloos qu'aulfitor que lefdits navires --- Page 237 ---
Etranger: reiaché, feront en étarde
étrangers qui auront
les Négres. effets,
leur chaigement,
été dèreprendie dentées & marchandifes qui en & auront qu'il foit fait
barqués y foient rembarqués, verbal de deberan récolement fur le procés effets, denrées & marquement defdits Négres. s'il n'en a rien été
chandifes, pour connoitre verbal de récolement, qui
tiré, duquel procès Direéeur du Domaine, cOfera figré par le
Secretaire d'Etat ayant le
pie fera envoyée au
remdépartement de la Marine.8 qwaprèsladit mettent à la voile.
barquement lefdits vaiffeaux auront pateilleVoulons auffi que ceux qui il n'aurarien été dément relâché, & de defquels même au premier tems fabarqué, partent
auront été mis en état de
verable, après qu'ils
le Capitaine des uns
naviguer, à peine contre bâtimens, de 1000 liv.
& des autres de ces
defdits bâtimens
d'amende, & de confifcation Les Gouverneurs nos
& de leur chargement. Gouverneursp particuliers,
Lieutenans Géneraux, commandans dans nofdites
ou autres Officiers fouffriront point que Jefdits bâtiColonies, ne
long fejour que celui
mens y faffent un plus neceffaire pour les metqui leur feraabfolument de tenit la mer.
tre en état
défenfes aux Capiraines defXVI.-Faifons
Faéeurs & autres, tels
dits navires étrangers, être, de débarquer vendre, 2
qu'ils puiffent
Négres. effets, denrées &
ni débiter aucuns
par lefdits navires, ni
rarchandifes, apporiés Négres, effers, denréès 8
d'embarquer aucuns de la Colonie où ils auront remarchandifes.
defdits bâtimens
lâché, à peine de conffcation &. de 1CCO liv. d'a-
& de leur chargement, folidairement par les.
mende, qui fera payée
Capitaines & les gens deléquipage
égres. effets, denrées &
ni débiter aucuns
par lefdits navires, ni
rarchandifes, apporiés Négres, effers, denréès 8
d'embarquer aucuns de la Colonie où ils auront remarchandifes.
defdits bâtimens
lâché, à peine de conffcation &. de 1CCO liv. d'a-
& de leur chargement, folidairement par les.
mende, qui fera payée
Capitaines & les gens deléquipage --- Page 238 ---
Commerce
TITRE II.
Des cbofes gai
tronvéesfar les
Ports Es" Mierre tgui
Greuess
des vaileanx Frangaii faifant proviendront, le commerce. tant
dranger, gue des vaifeaux étrangers.
I. Les Négres, cffets, denrées &
difes qui feront trouvés fur les
marchan-
& Havres, & qui proviendront Greves, des navires Ports
partenans à nos fujets faifantle commerce étran- apd'ouils ger, feront confifqués, enfemble le bâtimens
le
auront été débarqués & fon chargement,
& en Capiraine outre à condamné trois
à I0OO liv. d'amende,
laquelle amende ans de galeres, la moitié de
11. Les Négres, appartiendra effets, denrées au dénonciateur.
difes qui feront pareillemment trouvés & marchanGreves., Ports & Havres, &
fur les
des navires étrangers, feront qui aufi proviendrong
enfemble le bâtiment d'o ils auront confifqués, été décondamné barqués & fon chargement, & le Capitaine
folidairement en ioooliv. d'amende, qui fera payée
dont la moitié avec les gens de Péquipage, 8c
III. Lefdires appartiendra au dénonciateur.
des feront jugées confifcations, parl les Officiers peines d' & amenfauf l'appel aux Confeils fupérieurs, Amirauté 2
TITRE IIL
Des chafes qui feront trowvées à terre, Es qui
proviendront tant des waifleaux
faiJane le commerce ltranger,gue des Frangais vailean:
dtrangers.
I. Les Négres, effets, denrées &
difes quiferont trouvés à terre, & qui.provien marchan-
des feront jugées confifcations, parl les Officiers peines d' & amenfauf l'appel aux Confeils fupérieurs, Amirauté 2
TITRE IIL
Des chafes qui feront trowvées à terre, Es qui
proviendront tant des waifleaux
faiJane le commerce ltranger,gue des Frangais vailean:
dtrangers.
I. Les Négres, effets, denrées &
difes quiferont trouvés à terre, & qui.provien marchan- --- Page 239 ---
Etrangeri
à nos fujets,
dront des navires appartenant feront confifqués,
faifant le comerce étranger., d'ou ils auront erédebar
enfemble le bâtiment
le Capitaine condamqués & fon chargement, & en outre à trois
né à 1000 liv. d'amende,
ans de galeres.
effets, denrées & marchan11. Les Négres,
trouvés à terre,
difes qui feront pareillempent des navires étrangers, fed'ou
& qui proviendront confifqués, enfemble lebâtiment 8c
ront aulli
8 fon chargement,
ils auront été condamné débarqués à 1000 liv. d'amende, de
le Capitaine folidairement avec les gens
qui fera payée
des Néléquipage. ITI Ceux chez qui il fe trouvera provegres, effets, denrées & marchandifes, faifant le commerce
nant des navires Français navires étrangers, 1 feront conétranger., & des d'amende, & en outre à trois.
damnésà 1sooliv.
ans de galores. lefdites amendes 8 confifcations appar- 8.
I V.
moitié au dénonciateur,
siendront : fçavoir. Fermier de notre Domaine.
l'autre moitié au desprocès pour raifon defdi-.
V. Linitrudion fera faite par les Juges ortes contraventionss fauffappelà nos Confeils fupérieurs.
dinaires,
TITRE 1 V.
des Sentences qui feront rendues
Des Appels soucbant le commerce éeranger.
feront interjettés en nos
I. Les appels qui des Sentences rendues, tant
Confeils fuperieurs. ordinaires, que par ceux dePAmipar les Juges Foccafion des navires Français faifant
rauté, à
.
V. Linitrudion fera faite par les Juges ortes contraventionss fauffappelà nos Confeils fupérieurs.
dinaires,
TITRE 1 V.
des Sentences qui feront rendues
Des Appels soucbant le commerce éeranger.
feront interjettés en nos
I. Les appels qui des Sentences rendues, tant
Confeils fuperieurs. ordinaires, que par ceux dePAmipar les Juges Foccafion des navires Français faifant
rauté, à --- Page 240 ---
Commerce
le commerce étranger, & des navires
y feront jugés en la maniere fuivante. étrangers;
II. Nos Confeils fupérieurs continueront de
s'affembler en la maniere ordinaire & accoutumée.
III. Les féances qu'ils tiennent ordinairement, & pendant lefquelles font expédiées toutes les affaires qui font en état d'y être portées, feront partagées en deux.
IV.11 fera porté à la premiere féance les
affaires, tant civiles que criminelles,
neront les particuliers, autres que quiconcer- celles
regarderont le commerce étranger, ou quipour- qui
voatyavoirrapport, ainfi que les vaiffeaux étrangers.
V. Il fera porté à la feconde
fe tiendra immédiatement enfuite féance. de la qui
miere, toutes les affaires qui pourront concer- prener ledit commerce étranger ou y avoir
port, & toutes celles concernant auffi rap- les
vaiffeauxé érrangers.
VI. Il n'alliftera à ladite feconde féance
que le Gouverneur notre Lieutenant Général,
Fintendant, les Officiers Majors qui ont féance
auxdits Confeils, cinq Confeillers que nous nommerons à cet effet, le Procnreur-Général & le
Greffier. Voulons que le Cas arrivant que quelques-uns defdits Confeillers ne fe trouvent pas
auxdites féances, foit parabfence, maladie ou
autre caufe légitime, les Jugemens foient rendus & exécutés, lorfqu'il yaura le nombre de
trois defdits Confeillers feulement.
ors qui ont féance
auxdits Confeils, cinq Confeillers que nous nommerons à cet effet, le Procnreur-Général & le
Greffier. Voulons que le Cas arrivant que quelques-uns defdits Confeillers ne fe trouvent pas
auxdites féances, foit parabfence, maladie ou
autre caufe légitime, les Jugemens foient rendus & exécutés, lorfqu'il yaura le nombre de
trois defdits Confeillers feulement. --- Page 241 ---
Errangeri
TITRE V.
des vaifftanx étraxDummrbanifutnpons introdaiies par le moyen des vailfeanx
gers,
Frangais.
provenant des navires
I. Les marchandifes feront rtrouvées dans les bâtimens
étrangers, qui
feront conffquées 9
appartenant à nos defdits fujets, bâtimens, Faéteurs ou
& les Capitaines condamnés folidairement à.
Ecrivains d'iceux,
& en outre les Capitaines
3000 liv. d'amende,
& les Faéeurs ou Ecrià trois ans de galeres, de
Lefdites confifcavains à fix mois
prifon.
; fçavoir, moitions & amendes appartiendront & l'autre moitié fera mife
tié au dénonciateur, les mains du Commis du Tréen dépôt entre Marine dans nos Colonies S > pour
forier de la
les ordres que nous em
être employée foit , fuivant à. l'entretien & augmentation
donnerons,
bâtimens, batteries & autres.
des Hôpitaux, néceffaires efdites Colonies.
ouvrages
Capitaines, Faéeurs ou Ecrivains 9.
11.Lefdits
faâures, manifeftes
feront tenus de juftifier connoiffemens par
& polices en
ou charte-partie,
Tintendant, à
bonne forme, & ce pardevant qui leur en fera faite, 1
la premiere requilition qu'ils auront vendues proque lemarchandifto entier de celles qu'ils ont chargées
viennent France; en 8x faute par eux d'y fatisfaire, des mar- ils
en feront cenfés & répurés avoir navires vendu étrangers, ou
chandifes provenant faifant des le commerce étrandes navires Français tels condamnés aux peines porger, 8 comme
tées par Particle précédent,
ant qui leur en fera faite, 1
la premiere requilition qu'ils auront vendues proque lemarchandifto entier de celles qu'ils ont chargées
viennent France; en 8x faute par eux d'y fatisfaire, des mar- ils
en feront cenfés & répurés avoir navires vendu étrangers, ou
chandifes provenant faifant des le commerce étrandes navires Français tels condamnés aux peines porger, 8 comme
tées par Particle précédent, --- Page 242 ---
a36
Commerce,
intentés III. Et attendu que les procès qui feront
pour raifon defdites contraventions redefdires quiérent célérité, attribuons la connoiffance
Colonies, contraventions &cicelles
aux Intendans de nos
& autres Juges. sinterdifonsàt toutes nos Cours
IV. Voulons que dans les cas où lefdits Capitaines feront convaincus defdites contraventions, il foit mis & placé par lefdits
un homme de confiance fur chacun defdits Intendans,
vires, pour les ramener en France à leurs napriéraires.
proV. Voulons que toutes perfonnes,
qualité & condition qu'elles foient, dequelque qui feront
convaincues d'avoir fait le commerce étranger, par le moyen des bâtimens de meràeux
appartenant, ou qu'ils auront pris à
auront favorifé
fret, qui
Tintroduction des
venues par des vaiffeaux
marchandifes
ront envoyé dahs les Pays étraggers, ou Colonies ou quiaugeres des Négres, effets, denrées ou
étrandifes de nos Colonies, foient
marchanles amendes portées
condamnés, outre.
ans de galeres.
par ces préfentes, à trois
VI. Voulons gue les contraventions
raifon du commerce étranger & de
pour
tion des Négres, effets, denrées & marchandi- l'introducfes étrangeres dans nos Colonies, demème
pour l'envoi des Négres - "effets, denrées & mar- que
chandifes de nos Mles & Colonies dans-les
étrangers, puiffent être pourfuivies
pays
ans après qu'elles auront été commifes, pendant cinq:
la preuve par témoins ou autrement
& que
être faite pendant ledit tems.
puiffe en
VII Attribuons toute Cour, jurifdidion &c
connoiffance aux Intendans de nos Colonies,
ies, demème
pour l'envoi des Négres - "effets, denrées & mar- que
chandifes de nos Mles & Colonies dans-les
étrangers, puiffent être pourfuivies
pays
ans après qu'elles auront été commifes, pendant cinq:
la preuve par témoins ou autrement
& que
être faite pendant ledit tems.
puiffe en
VII Attribuons toute Cour, jurifdidion &c
connoiffance aux Intendans de nos Colonies, --- Page 243 ---
Etranger.
difiédécider routes conteflations,
pour juger&c
foit en demandant ou endéfenrens & procès,
pourront avoir avec nos
dant a que les étrangers dans lefdires Colonies, & icelle
comnalfanceiterdifons: Tujers rélidans
à toutes nos autres Cours
& Vill. Juges. Donnors pouvoir aux CommiffairesOrdonnateurs & premiers Confeillers, d'Inten- dansles
Ifes & Colonies ou il n'y aura attribuées point par ces
dant, de faire les fondions
préfentes aux Intendans.
TITRE VI
établis dans les Coloxies.
Des Etrangers
établis dans nos Colonies, méLes étrangers
Pêtre
me ceux naturalifés, ou être qui marchands, pourroient courà l'avenir , ne d'affaires pourront L commerce, en queltiers forte & agens & maniere que ce foit, à peine de
que liv. d'amende, applicables eau dénonciareur,
3000 d'ètre bannis à perpétuité de nofdites Colo-
&
feulement d'y faire valoir
nies; leur permettons habitations, & d'y faire commerce
des terres &
de leurs terres.
des denrées qui proviendront
être
I I. accordons à ceux qui peuvent d jour
préfentement. un délai de trois mois, après lequel
de l'enrégifirement des de préfentes, ceffer tout négoce de
tems ils feront tenus puiffe être; & feront les
marchandifes,tel condamnés qu'il aux peines portées par
contrevenans
Particle Faifons précédent. défenfes à tous Marchands &
11I.
établis dans nofdires Colonies, d'aNégocians Commis, Fadeurs, Tencurs de livoir auçuns
éfentement. un délai de trois mois, après lequel
de l'enrégifirement des de préfentes, ceffer tout négoce de
tems ils feront tenus puiffe être; & feront les
marchandifes,tel condamnés qu'il aux peines portées par
contrevenans
Particle Faifons précédent. défenfes à tous Marchands &
11I.
établis dans nofdires Colonies, d'aNégocians Commis, Fadeurs, Tencurs de livoir auçuns --- Page 244 ---
Commerce
'238
autres
qui fe mêlent de Ieur
vres, ou
perfonnes foient étrangers, encore qu'ile
commerce, qui
leur ordonnons de s'en défoient naturalifés; tard dans trois mois, du jour de
faire au plus des préfentes, à peine contre
T'enrégiftrement Marchands & Négocians de 3000 liv.
lefdits
dénonciateur; 8 contre
d'amende, applicable-au Teneurs de livres, & aules Commis, Fasteurs, fe mêlent de leurs affaires,
tres perfonnes qui
defdites Colonies.
d'être bannis à perpéruiré
IV. Enjoignons à nos Procuneun-Géméraux l'exécution des
de veiller à
& leurs Subitituts, ci-deffus, à peine d'en répondre
trois articles
& privés noms. Si DONNONS
en leurs propres
à nos amés & féaux les
EN MANDEMENT Confeils
établise(digens tenant nos
fupérieurs
ils aient
tes Iles &c Colonies, que ces préfentes & le conà faire lire, publier & obferver enrégiftrer, felon leur fortenu en icelles garder &
tous Edits, Déclame & tenenr, nonobftant
à ce contraires 9
rations, Arrêts & Ordonnances
auxquelles nous avons dérogé & dérogeons Et afin par
ces préfentes : CAR tel eft notre plaifir.
foit chofe ferme & ftable à toujours 2
que ce
fait mettre notre fcel. DoNNÉ
nous y. avons
l'an de grace
à Fontainebleau, au moisd'odobre, & de norre regne
mil fept cent vingt fept, LOUIS. Et plus bas,
le treizieme. Signé, CHAUVELIN.Ét fcellédu
PHELYPEAUX. fceau de Vifas de cire verre. Sur Plmprimé
grand
a
notre plaifir.
foit chofe ferme & ftable à toujours 2
que ce
fait mettre notre fcel. DoNNÉ
nous y. avons
l'an de grace
à Fontainebleau, au moisd'odobre, & de norre regne
mil fept cent vingt fept, LOUIS. Et plus bas,
le treizieme. Signé, CHAUVELIN.Ét fcellédu
PHELYPEAUX. fceau de Vifas de cire verre. Sur Plmprimé
grand
a --- Page 245 ---
Erranger:
a
90 PRPRPRPRAR
I
SMAEMEEERR
DFU ROI,
DECLARATION
ordonne qu'il fera levé un demi
Qui
des Hles
par
cent fur les marchandifes
çaifes de lAmérique.
IO Novembre 1727.
(Doxnée à Fostaineleaule
la grace de Dieu, 9 Roi de
L OUIS, France par & de Navarre: A tous ceux
Lettres verront, SALUT.Les
TeNC
ces préfentes
été adreffées par les Négotes qui nous ont
Villes maritimes de nocians des principales du commerce étranger
tre Royaume, au ouvertement fujet
aux Hles & Coqui fefaitprefque de PAmérique, au préjudice
lonies Françaifes
nos Ordonnances, nous
des défenfes portées par
notre attention,
ont paru mériter d'autant non-feulement plus
à dimique cette licence tend,
mais encore à
nuer une partie de nos droits,
de Franruiner infenfiblement le commerce le foutien de ces
ce aux Iles, d'où dépend nous ont obligé
Colonies. Ces confidérations qui pât, par des peide faite un Réglement à l'avenir ceux qui vounes féveres, contenir
fi
droient s'adonner à un commerce préjudi- reconnu
ciable à notre Etat; mais l'exécution, nous avons il étoit inque pour en procurer pendant un tems les
difpenfable d'augmenter Pexclufion du comdépenfes qui fe fonr Ifles, pour & nous avons jugé
merce étranger aux nécellaire à cet égard ne pouque la dépenfe légitimément fupportée, que par
voit être plus
retirerle plus d'utilité,pas
ceux qui en doivent
à un commerce préjudi- reconnu
ciable à notre Etat; mais l'exécution, nous avons il étoit inque pour en procurer pendant un tems les
difpenfable d'augmenter Pexclufion du comdépenfes qui fe fonr Ifles, pour & nous avons jugé
merce étranger aux nécellaire à cet égard ne pouque la dépenfe légitimément fupportée, que par
voit être plus
retirerle plus d'utilité,pas
ceux qui en doivent --- Page 246 ---
Commerce:
Taugmentation qu'elle procurera dans
merce & dans le produit des droits.
le comvue, nous avons mandé en notre Dans cette
Fermiers Généraux, quife font foumis Confeil nos
tribuer de leur part, en
ày condant le cours de trois années, nousabandonnant fans
pendu prix de leur bail, un demi
diminution
droits dûsà notre Domaine
pour cent des
fur la valeur des marchandifes d'Occident en France,
quels font partie de leur
des Iles, lefnous a
jufte que les adjudication ; & il
me qui Pene le
Négocians du
commorce de
Royaufont principalement
P'Amérique, &
2 l'étranger,
intéreffés à l'exclufion
leur
y contribuaffent
part, au moyen
également de
feroit faite, pour trois del'impofition modique qui
cent
années, d'un demi pour
trois d'augmentation, fur le droit ordinaire de
pour cent de la valeur defdites
difes 9 cequi compofera un total d'un marchandont le fonds fera entierement
pour cent,
penfes que nous nous propofons appliqué de aux déle foutien de ce commerce. A
faire pour
autres à ce Nous
CES CAUSES, &
tre Confeil, & de mouvant, de l'avis de nonotre certaine
ne puiflance & autoriré
fcience, pleices préfentes fignées de royale, nous avons par
claré & ordonné, difons, notre main, dit, dénons, voulons & nous
déclarons & ordonannées, à commencer plait, du que pendant trois
née prochaine
1. Janvier de l'anles Receveurs 1728, il foit levé & perçu par
maine
desbureaux de notre Ferme du Dod'Occident, dans les Ports défignés
Réglemens pour le commerce des Iles par & nos
lonies
Copardeffus Françaifes, le droit de un demi pour cent, outre &
leur qui fe leve fur trois les pour cent, de la vamarchandifes venant
defdites
onannées, à commencer plait, du que pendant trois
née prochaine
1. Janvier de l'anles Receveurs 1728, il foit levé & perçu par
maine
desbureaux de notre Ferme du Dod'Occident, dans les Ports défignés
Réglemens pour le commerce des Iles par & nos
lonies
Copardeffus Françaifes, le droit de un demi pour cent, outre &
leur qui fe leve fur trois les pour cent, de la vamarchandifes venant
defdites --- Page 247 ---
Etranger.
defdits 241
defdites Iles & Coloniesi, voulons foit que
trois & demi pour cent, il ne de deux compté & Rcmi
dant lefdites trois années, que du Domaine d'Ocau profit de notre Ferme raifon de ce nos Fercident, fans que pour aucuneindemnivé, ainfi
miers puilfent prétendre Entendons que du reftant
qu'ils ont confenti. cent de la valeur defdides idis & demi Fren foit fait une recette diftinae
tes marchandifes. lefdits Receveurs, pour en-étre
& féparée par en la forme & maniere que
par eux compté
: & les deniers en provenous leur preferirons
néceffaires pour
aux dépenfès
nant employés
le commerce de nos fumaintenir & augmenter & Colonies Françaifes, à
jets dans les illes
étranger. Si DONNONS
Texclufion du commerce amés & féaux les Gens
EN MANDEMENT à nos
Aides & Fitenant notre Cour de Parlement, ils aientà
nances de Rennes, que ces préfentes & le contenu en
faire lire, publier & regiftrer, felon leur forme &
icelles garder 8x exécuter
En témoin de
teneur: : CAR tel eft notre plaifir. notre fcel à cefdiquoi nous avons fait mettre
le dixieDoNNE! à Fontainebleau
tes préfentes.
l'an de grace mil fept
me jour de Novembre, & de notre Regne le treiziecent vingt-fepr. LOUIS. Et plas bas,
le Roi,
me. Signe,
Vuau EAi, LE PELSigne, PHELYPEAUX.
LETIER.
à PAudience publique de ls
Lue 85 publide
d'icelle, onits
Cour, 65 enrégiftrée at Greffe
ce
le
Brecerea-oindalas
regutrant
la wolonté de Sa
TNcbRE
avoir
fnivant à Remnes, le16 Féurier 1728Fait en
fofaer
Signé, C. M. PICQUET. Sur PImprimd.
e,
Vuau EAi, LE PELSigne, PHELYPEAUX.
LETIER.
à PAudience publique de ls
Lue 85 publide
d'icelle, onits
Cour, 65 enrégiftrée at Greffe
ce
le
Brecerea-oindalas
regutrant
la wolonté de Sa
TNcbRE
avoir
fnivant à Remnes, le16 Féurier 1728Fait en
fofaer
Signé, C. M. PICQUET. Sur PImprimd. --- Page 248 ---
Commerce
eseeee TAE
TAF TARITRF VL VE
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TAF
A RR E 2 2
esseecs
S T
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI,
Qui du proroge pendane trois
à
I Janvier 1743, la ans, compter
droit dun demi 1
perception du
la Déclaration du pour cent, ordonnée par
IO Novembre 1727.
Du IO Décembre 1742.
Extrait des Regifres du Conjeild'Etat.
V PArrêt U par le Roi, étant en fon Confeil,
rendu en icelui le 8
1739, par lequel Sa
Décembre
aux dépenfes qui ont Majefté, pour fubvenir
rérablir le commerce étéjugées de Franee néceffaires
Ionies Françaifes de
aux Iles & FCor
la perception du droit PAmérique, d'un demi a ordonné que
ordonnée par la Déclaration du 10 pour cent,
1727, érre faite fur les
Novembre
des Iles & Colonies
marchandifes venant
gendant trois années, Françaifes & continuée de P'Amérique
autres tembre années par chacun des Arrêts des pour trois
1730, 26 Janvier
18 26Sep1736, & Lettres Parentes 1734,
Décembre
dont la derniere étoit
expédiées fur iceux,
L'année 1740, feroit continuée expirée au I Janvier de
tres années, , qui expireroient pendant trois au1743, de la même maniere
au I Janvier
par ladite Déclaration du Io qu'il eft ordonné
&c Sa. Majefté étant informée Novembre 1727;
de continuer ladite levée
qu'il eft néceffaire
& l'augmenration du
s pour la confervation
commerce, & voulant y --- Page 249 ---
Etranger
du Sieur Orry, Confeiller
pourvoir:Ouil le rapport Confeil Royal, Contrôleur
d'Erat & ordinaire au LE Roi étant en fon ConGénéral des Finances,
que la perception
feil, a ordonné & grdonne cent, ordonnée par
du droit d'un demi I" IO Novembre 1727 9
ladite Déclaration
venant des Ifles
être faite fur les marchandifes de l'Amérique pendane
& Colonies Françaifes continuée pour trois autres antrois années,
des Arrêts des 26 Septemnées par chaçun
1734, 18 Décembre 1736,
bre 730.30lamvers & Lettres Patentes expé8 Décembre 1739, dont la derniere expireroir au
diées fur iceux, fera continuée pendant trois
1 Janvier 1743,
I janvier 1746, laautres années, auiexpirerontau eft ordonné par
de la même maniere du qu'il IO Novembre 1727 ; &
dite Déclaration l'exécution du préfent Arrêt tou- au
feront pour néceffaires expédiées. FAIT
tes Lettres
du Roi, Sa Majefté y étant,
Confeil d'Etat le II Décembre 1742. Signé,
tenu à Verfailles
PHELYPE E A UX SarfImprimd.
tij
1746, laautres années, auiexpirerontau eft ordonné par
de la même maniere du qu'il IO Novembre 1727 ; &
dite Déclaration l'exécution du préfent Arrêt tou- au
feront pour néceffaires expédiées. FAIT
tes Lettres
du Roi, Sa Majefté y étant,
Confeil d'Etat le II Décembre 1742. Signé,
tenu à Verfailles
PHELYPE E A UX SarfImprimd.
tij --- Page 250 ---
Commerce
a
CO M M E RCE
DU SUCRE.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU
ROI,
Qui décharge de tous droits de
frops provenant des
Jortie les
le Royaume,
fucres raffinés dans
les pays érrangers quijeront tran/portés dans
(a ).
Du 12 Août 1671.
Extrait des Regifres da Confeil d' Etat. 7
C UR Confeil, ce qui a été repréfenté au Roi, en fon
de fucres qu'il fe raffine une très-grande
Trtr les Villes de la dans les raffineries établies
& autres Villes & Lieux Rochelle, du Bordeaux, Kouen
duit beaucoup de firops, Royaume, qui profommant point dans le
lefquels ne fe conn'en peuvent trouver Royaume, le débit, les Marchands
font de Feu de valeur, &
attendu les
qu'ils
fortie font trop
que
droits de
forts, ce qui les empêche de
(-) Tonssi-arintuarithed Confeil du 14 Décembre 1717. --- Page 251 ---
du Sucre.
les faire fortir hors du Royaume ils : mais en trou- s'ils
étoient déchargés defdits droits, Sa Majefté
veroient un débit facile. A quoi
des marvoulànt pourvoir, 8 donner toujours donne au comquesade la facilitant protedtion à qu'elle fes fujets les moyens de
merce, en Oui le
du fieur Colbert,
T'augmenter :
rapport au Confeil Royal, &
Confeiller d'Etat ordinaire Finances, LE ROI
Contrôleur Général des
& décharge de tous
en fon Confeil, a déchargé
des fudroits de fortie les firops provenant
raffinés dans les raffineries de la Rochelle, 9
cres
Rouen & autres Villes & lieux du
Bordeaux, qui feront tranfportés dans les Pays
Royaume, étrangers; & fait défenfes au Fermier Général
des Fermes unies d'en exiger aucuns, à peine
de concuffion. Et fera le préfent Arrêtlu,pu- fera. FAIT
blié & affiché par-tout où tenu befoin à Paris le douzieau Confeil d'Etat du Roi,
mejourd'Aodrmil fix cetpnsntc-one.-Sige',
RANCHIN. Sur PImprimé.
AXFTAFTAF TAFTAF TAF
TAF
AR R E S T
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
DU
exempte les fucres blancs 1072 raflinés,
Qui
de
de Cayenne, de Pangvenant
PIfte livres
cent
mentation de 4
pour
pefants dernier.
ordonnée parlAmà du 18 Avril
Du 19 Septembre 1582.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi, en
SER fon Confeil, par les intéreffésà la Colonie
L iij
'ÉTAT DU ROI,
DU
exempte les fucres blancs 1072 raflinés,
Qui
de
de Cayenne, de Pangvenant
PIfte livres
cent
mentation de 4
pour
pefants dernier.
ordonnée parlAmà du 18 Avril
Du 19 Septembre 1582.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
ce qui a été repréfenté au Roi, en
SER fon Confeil, par les intéreffésà la Colonie
L iij --- Page 252 ---
Commerce
accordé aux
de Cayenne, que Sa Majefté Marchands ayant & Négocians
habitans dudit Lieu,
Français y trafiquans, par fon Arrêt dudit Confeil du 26 Oaobre 1672 1 l'exemption de trois
cent, dus pour les droits de permifion,
pour
les droits d'entrée
& qu'ils ne payeront
faifoit la Com20 fols du cent,
que
Sea'
que pagnie des Indes Occidentales, laquelle avoit
feule droit de faire le négoce dudit Cayenne,
qui a été depuis permis par Sa Majefté à tous
les Marchands Français; & quoique témoigné cesprivileges & exemptions Sa Majefté t Colonie,
Pintention qu'elie a d'augmenter cette voudront haen faifant jouir fes dont fujers elle quis'y auroit favorifé labituer, des graces des Indes Occidentales : 5 néandité Compagaie Fauconnet, Fermier Général
moins Me. Jean Fermes, convoi & comprablie
des cinq groffes douanes de Lion & Valence, &
de Bordeaux, Fermes unies, fous prétexte que PArautres rêt dudit Confeil du 18 Avril dernier, parle- rafquel Sa Majefté a ordonné que les fucres de
finés, venant des Hles & Colonies Françaifes
PAmérique, payeront, pendant deux années,
à commencer du premier jour de Mai dernier, 6
8 livres pour chacun cent Fermier pefant; Général, fçavoir, & 2
livres audit Fauconner,
du Dolivres à Me. Jean Oudiette, 9 faire Fermier payer les 4
maine d'Occident, prétend dans lefdites 6liv.
livres d'augmentarion compris
auxdits habichacun cent du fucreb blanc,
pour de
Marchands & Négocians Frantans Cayenne, trafiquans, ce qui eft contraire à l'inçais tention y de Sa Majefté, tant parce que lefdits ainfi
fucres de Cayenne font blanchis au foleil, tant s'ea
que font çeux du Brefil, que parce que
4
maine d'Occident, prétend dans lefdites 6liv.
livres d'augmentarion compris
auxdits habichacun cent du fucreb blanc,
pour de
Marchands & Négocians Frantans Cayenne, trafiquans, ce qui eft contraire à l'inçais tention y de Sa Majefté, tant parce que lefdits ainfi
fucres de Cayenne font blanchis au foleil, tant s'ea
que font çeux du Brefil, que parce que --- Page 253 ---
du Sucre.
droits d'en- 247
faut qu'elle ait voulu augmenter de cette Colonie, les
1 qu'au
trée des fucres blancs accordé des exemptions
contraire elle lui auroit
ledit Arrêt du
fur lefdits droits d'entrée par pour exciter fes
Confeil du 26 Oaobre 1672, habituer :A quoi
fujets par ce moyen des'yaller SA MATESTÉ, en
étant nécelfaire de pourvoir, en tant que befoin
fon Confeil, interprétant, Arrêt du Confeil du 18 Avril derferoit, ledit ordonné & ordonne que lefdits habinier, a
Marchands & Négocians
rans de Cayenne 2
feront exempts defdites
Français trafiquant,
d'entrée, OIlivres & droit d'augmentation fucres blancs
4 donnée par ledit Arrêt pour les venant en droitudu cru dudit lieu, non raffinés,
de ceux
re dans les Ports du Royame. lefdits Etalégard habitans de Cayenqui feront chargés par
Français y trafine, Marchands & navires Négocians retournant par les auquant, dans les delAmérique, ladite exemptresifiasfiancailes
jufqu'a la concurrence
tion ne s'étendra pefant que defdits fucres non raffinés
de 150 milliers commencer du jour du préfent Arrêt, cerpar an,à qu'ils feront accompagnés de
a la charge
des Propriétaires ou Prépofés
tifications fignées defdits fucres, vifées audit Cayenà la fabrique du Gouverneur ou Commandant, que du
ne, Commis tant de Me. Jean Oudiette, Fermier de
du
d'Occident, qui fera mention lefdits tous
Domaine
qui auront été faits fur
les chargemens milliers de fucre, & jufqu'à la concurrence aufide
1go d'iceux, dont il Itiendra regiftre, feront comme tenus de faire
leurs déclarations, defdites qu'ils illes où ils pafferont, de ce
à chacune
chargé audit Cayennc, vifées
qu'ils en auront dudit Oudiette, & certifiées
par. les Commis
Liv
d'Occident, qui fera mention lefdits tous
Domaine
qui auront été faits fur
les chargemens milliers de fucre, & jufqu'à la concurrence aufide
1go d'iceux, dont il Itiendra regiftre, feront comme tenus de faire
leurs déclarations, defdites qu'ils illes où ils pafferont, de ce
à chacune
chargé audit Cayennc, vifées
qu'ils en auront dudit Oudiette, & certifiées
par. les Commis
Liv --- Page 254 ---
Commerce
par les- Gouverneurs defdites
en Cas d'abus, de IOOO livres Iles, à peine - 9
déchéance de ladite
d'amende & de
feil d'Etat du Roi, exemption. tenu à
FAIT au Conneuvieme jour du mois de Verfailles le dixcent quarre-vingt-deux Signé, Septembre mil fix
FImprimé.
RANCHIN. Sur
56EJE3E3ES a o
00o a ca
AR R E ST
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qwi défend à tous les babitans des
ds Golonies Frangaifes de
Iles
d'y établir à Pavenir
PAmtrique,
raffinerie.
aacune nouvelle
Du 21 Janvier 1684Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
L E des ROI ayant été informé que les
lfles & Colonies
habirans
rique, ayant beaucoup Françaifes de PAméquant à autre chofe qu'à augmenté, la
& ne s'appliture des fucres, ont établi une plantation fi
& cultité de raffineries efdites
grande quanle fucre qui y croît s'y Ifles, que prefque tout
les raffineries établies en raffine; France ce qui fait que
prefque point, & les ouvriers & ne raffineurs travaillent
n'ont point d'autres moyens
qui
quittent & abandonnent le
pour fubfifter, 2
Majefté voulant pourvoir, Royaume. LE ROI A quoi Sa
fon Confeil, a fait & fair
étant en
bitions & défenfes à tous fes très-expreffes inhides Ifles & Colonies Fraoçaifes fujets, del
habitans
l'Amérique,
ce qui fait que
prefque point, & les ouvriers & ne raffineurs travaillent
n'ont point d'autres moyens
qui
quittent & abandonnent le
pour fubfifter, 2
Majefté voulant pourvoir, Royaume. LE ROI A quoi Sa
fon Confeil, a fait & fair
étant en
bitions & défenfes à tous fes très-expreffes inhides Ifles & Colonies Fraoçaifes fujets, del
habitans
l'Amérique, --- Page 255 ---
da Sucre.
Négocians ou autres, de quelque
Marchands,
qu'ils foient, d'établif à
qualité & condition
efdites Hles &
l'avenir aucune nouvellerafinerie de 2000 liv. d'amende. EnColonies, à peine Lieutenans Généraux, Gouverjoint S.M.à fes
de tenir la
neurs, Intendans Sc autres Oficiers, Arrêt, quif fera lu &
main à P'exécution du befoin préfent fera, & exécuté nopublié par-tout oû
quelconnoblant oppofitions ou empêchemens interviennent Sa Madont, fi aucuns
& icelle interHL jellé réferve la connoiflance, Cours & Juges. FAIT au
dit àtoutes fes du autres Roi, Sa Majelté y étant, teConfeil d'Etat
le vingt-unieme jour de Jannu à Verfailles
Signt,
vier mil fix cent quaure-vingt-guatre.
COLBERT. Sur PImprimé.
G36a a a 2000 P 2 a 6 3G5606 362e
A R R E.S T
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
DU
des Ifles 83 ColoConcernant les fucres
de PAmérique.
nies Frangaijes
Du 28 Septembre 1684Extrait des Regiftres du CoafaildEat.
Arrêt de fon Confeil du
E ROI ayant, par
les fucres rafLu Avril 1682, 2
ordonné que
del'Améfinés des Mes & Colonies deux Françaifes annécs, à comrique, payeront pendant lors
la fomme de
mencer du I Mai
prochain, fçavoir; 6
chacun cent pefant;
8 livres pour Jean Fauconnet, Fermier Génélivres à Me.
Fetmes, convoi, comptaral des cinq groffes
L V
feil du
E ROI ayant, par
les fucres rafLu Avril 1682, 2
ordonné que
del'Améfinés des Mes & Colonies deux Françaifes annécs, à comrique, payeront pendant lors
la fomme de
mencer du I Mai
prochain, fçavoir; 6
chacun cent pefant;
8 livres pour Jean Fauconnet, Fermier Génélivres à Me.
Fetmes, convoi, comptaral des cinq groffes
L V --- Page 256 ---
Commerce
blie de Bordeaux, douanes de Lyon & de
lence ; & autres Fermes unies, & 2 livres à Va- Me.
Jean Ondiette, Fermier des Domaines d'Occide dent, 8 & voulant Sa Majefté que ladite fomme
livres foit continuée d'être levée
fi longuement qu'il lui plaira,
tant &c
été par lefdirs Fauconaet & Oudiette comme elle l'a
ce jour, & quel les fucres appellés mofcoua- jufqu'à
des, caffonades pour la poële, fucre noir de SaintCriftophe, panelles, fucres de Saint-Thomé &
autres lieux defdites Ifles, qui feront
dans les Villes de Rouen,
apportés
& la Rochelle, jouiffent du Dieppe, Bordeaux
pe, après qu'ils
privilege de l'étarapport du feur y le auront été raffinés; oui le
naire au Confeil
Pelletier, Confeiller, ordides Finances,
Royal, & contrôleur Général
Sa MAJESTE', en fon
a ordonné & ordonne que les fucres raffinés Confeil, venant des Ifles & Colonies Françaifes de P'Amérique, payeront, tant & fi longuement
plaira à Sa Majefté, la fomme de 8 livres qu'il
çhacun cent pefant, comme ils ont fait pour depuis ledit Arrét du 18 Avril dernier 1682
jufqu'à ce jour ; fçavoir, 6 livres audit Fauconnet, & 2 livres audit Oudiette ; &
gard des fucres appellés mofcouades, qu'àl'édes pour la poële, fucre noir de Saint-Chifto- caffonapanelles. fucres de Saint-Thomé & autres
defdites Hes
fs
de PAmérique
feront apportés dans les Villes de Françaif-.qui Rouen,
pe. Bordeaux & la Rochelle, ils jouiront Diep- du
privilege de l'érape, après qu'ils
auront été
zafinés; & ce faifant. qu'il fera
&
tué à
reftitedu
&
ceux quiferont charger lefdits fucres bien
duement raffinés pour les Pays
la. fomme deg livres pour chacun çent étrangers.,
pefant s
fs
de PAmérique
feront apportés dans les Villes de Françaif-.qui Rouen,
pe. Bordeaux & la Rochelle, ils jouiront Diep- du
privilege de l'érape, après qu'ils
auront été
zafinés; & ce faifant. qu'il fera
&
tué à
reftitedu
&
ceux quiferont charger lefdits fucres bien
duement raffinés pour les Pays
la. fomme deg livres pour chacun çent étrangers.,
pefant s --- Page 257 ---
du Sucre.
Fauconnet, 25x
fgavoir, 4 livres 10 fols
ledit Oudiette ou leurs
fols
eRE
& 4 livres IO
én par vertu du préfent Arrêt,
Commis, le tout nonobfant oppoftions ou apqui fera exécuté
dont fi aucunes inter- Conpellations quelconquess s'eft réfervé & à fon
viennent, , Sa Majeilé & icelle interdit à toutes
feil la cosnoillance Cours & Juges. FAIT au Confeil
fes autres du Roi, tenu à Paris le vingphuitieme
d'Etat
mil fix cent quarre-vingtequajour de Septembre RANCHIN. Sur FImprimé
tre. Sigmé,
36 Scoc
T
w8t
A RR E S
D'ETAT DU ROI,
DU CONSEIL
entrées du
Portant qu'il fera levé, aux
en pain /
les fucres rafinés
Royaume 7 jur candis, blancs ds branss
88 en poudre,
22 liures
venant des Pays
cafocent pelant
eTTAt
IO fols pour'le
fur les mof15
TRate
mades du Brefil,
liores 10fals :
couades du même Pays,7 do fucres de
fiur les barboudes, panelles
Sain-Thomé, 6livres.
Du 25 Avril 1690.
Extrait des Regifres du Confcil #Etati
ROI étant informé qu'il vient tousles ans
E
une grande quantité de
L dans le Royaume des Pays étrangets. doot
Gucresraffinés & autres
notable,
caufe un préjudice
la confommation débit des fucres des Colonies Françaie
sant au
Lvj
fucres de
fiur les barboudes, panelles
Sain-Thomé, 6livres.
Du 25 Avril 1690.
Extrait des Regifres du Confcil #Etati
ROI étant informé qu'il vient tousles ans
E
une grande quantité de
L dans le Royaume des Pays étrangets. doot
Gucresraffinés & autres
notable,
caufe un préjudice
la confommation débit des fucres des Colonies Françaie
sant au
Lvj --- Page 258 ---
Commerce
fes du de TAmérique, que de ceux des
Royaume ; & Sa
raffineries
le commerce des fucres Majefté voulant favorifer
leur donner dans toute defdites Colonies, &c
me la préférence qu'ils l'étendue de fon Royaudes Pay
y doivent avoir furo ceux
1671, étrangers : Vu l'arrêt du IS Janvier
doivent portant étre levés réglement pour les droits qui
fur les fucres
aux entrées du Royaume
Sieur
étrangers, & oui le rapport du
ordinaire Phelypeaux de Pontchartrain,
au Confeil Royal,
Confeiller
ral des Finances: SA
Contrôleur Généfeil, a ordonné & ordonne, MAJESTE, en fon Con15 Mai prochain, il fera levé qu'à à commencer du
trées du Royaume, tant
toutes les endans les bureaux qui font par mer que par terre 9
érablis, fur tous les fucresrafinés ou feront pour ce
poudre, candis, blancs & bruns, en pain ou en
fant; Pays érrangers, 22 livres IO fols du venant des
fur les caffonades
cent penes ou moyennes,
blanches ou grifes, fiauffi du cent
venant du Brefil,
même
pefant; à ; fur les mofcouades Is livres du
boudes, Pays, 7 livres 1o fols ; & fur les bar.
livres du panelles & fucres de
cent pefant.
Saint-Thomé,6
aufi perçus fur les fucres Lefquels des droits feront
qui entreront par les Ports de Pays étrangers
Dunkerque, même par les
Marfeille &c
la Province de Bretagne.
ports & havres de
Majefté, que les fucres Ordonne néanmoins Sa
gocians voudront faire érrangers que les Négers, feront reçus
paffer aux Pays étranPorts de Marfeille, par forme d'entrepAt, dansles
Nantes &
Dunkerque, Saint-Malo,
à condition Bayonne . fans payer aucuns droits,
aux Commis de Jefdits fucres feront déclarés
PAdjudicataire des cing groffes
&c
la Province de Bretagne.
ports & havres de
Majefté, que les fucres Ordonne néanmoins Sa
gocians voudront faire érrangers que les Négers, feront reçus
paffer aux Pays étranPorts de Marfeille, par forme d'entrepAt, dansles
Nantes &
Dunkerque, Saint-Malo,
à condition Bayonne . fans payer aucuns droits,
aux Commis de Jefdits fucres feront déclarés
PAdjudicataire des cing groffes --- Page 259 ---
du Sucre.
& mis 253 en
Fermes, à Pinftant de leur arrivée, fera choifi pour
entrepôr dans un magalin qui ferrures 8 clefs diffécet effet - & fermé à deux fera donnée en garde
rentes, Tune deiquelles & l'autre fera remife
au Commis du Fermnier,
fera pour ce préentre les mains de celui qui fans que lefdits fucres
pofé par les Marchands, que pour être tranfporêtre rechargés
du
puilfent tés hors du Royaume 0 9 & qu'en préfence en déFermes, 9 qui
Commis des cinq groffes
fous la déclaralivrera un acquit à caution, 9
de rapporter
des Marchands,
tion & foumiflion
des fucres dans leslieux
certificat de la décharge
déclarés,a peine de
pour lefquels ils les auront liv. d'amende. Fait Sa
confifcation & de 1500. Me. Pierre Domergue, AdMajené défenfes à des cinq groffes Fermes &
judicataire Général
Commis &
entrées de France, fes Procureurs, remife ni compofition
Prépofés, de faireaucune d'en répondre en leurs
defdits droits, a peine & enjoint aux Sieurs Inpropres & privés noms i départis dans les Protendans & Commiffaires du Royaume, de tenir la
vinces & Généralités du préfent Arrêt, qui fera
main à lexécution
où befoin fera,
lu, publié & affiché par-tout toutes oppofitions &au-
-8 exécuté nonobftant
dont, fi autres empéchemens quelconques fe réferve à foi
Sa Majefté
incuns interviennent.,
& icelle
& à fon Confeil la connoiffance, &,
Conterdit à toutes fes Cours à Juges.FATTaU le vingt-cinfeil d'Etat du Roi, tenu mil fix Marly cent quatre-vingtquieme jour COQUILLE. d'Avril
Sur Pmprimé.
dix. Signl,
&au-
-8 exécuté nonobftant
dont, fi autres empéchemens quelconques fe réferve à foi
Sa Majefté
incuns interviennent.,
& icelle
& à fon Confeil la connoiffance, &,
Conterdit à toutes fes Cours à Juges.FATTaU le vingt-cinfeil d'Etat du Roi, tenu mil fix Marly cent quatre-vingtquieme jour COQUILLE. d'Avril
Sur Pmprimé.
dix. Signl, --- Page 260 ---
Commerce
A R R E S T
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI,
Qui ordonme gue les fucres bruts de PAmérigue payeront , a leur entrée dans le
Royaune,3 3 livres ducene
cres terrés, I5 liures; ; ds pejant les ; lesfapain raffinés auxdites
fucres en
1ofols, comme
Hfes, 22 lieres
lesfucres étrangers.
Du20 Juin 1698.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
L E ROI étant informé
durée de la guerre que l'occafion & la
bitans des Ifles de
ont nécefité les hafer des principes & T'amétique des
de fe difpenfabrique & deflination de regles leurs prefcrites fur la
donnant au terrage defdits
fucres, en s'ace qu'il leur a procuré; & les fucres, par le bénéfime, les uns à fournir l'aliment raffineursdu Royaurjes avec les fucres
à leurs raffinelailler tomber ces raffineries, desprifes, 9 & les autres de
matiere, d'où ileft arrivé par le défaur de à
des Ies ont eu cours à la que les fucres terrés
Royaume, & que les caffonades place des raffinés du
doivent payer 15 livres de
du Brefil, qui
été introduites en payant
droit d'entrée. ont
le titre & reffemblance feulemear des
8 livres, fous
lfles, qui ne doivent
8 fucres terrés des
Sa Majefté rétablir
que livres: Et Voulant.
&
l'exécution des
procurer en même tems
Réglemens,
tres les moyens de foutenir aux uns & aux auayantageufement
raffinés du
doivent payer 15 livres de
du Brefil, qui
été introduites en payant
droit d'entrée. ont
le titre & reffemblance feulemear des
8 livres, fous
lfles, qui ne doivent
8 fucres terrés des
Sa Majefté rétablir
que livres: Et Voulant.
&
l'exécution des
procurer en même tems
Réglemens,
tres les moyens de foutenir aux uns & aux auayantageufement --- Page 261 ---
du Sucre.
èn donnant aux
leurs fabriques & raffineries, de confommer
habitans des Ifles les ainfi moyens que le raffiné ; & aux
leurs fucres terrés, une diminution des droits
raffineurs duRoyaume, brut,
exciter les had'entrée fur le fucre
pour fabrique, par
bitans à en faire leur trouveront, principale - & à n'en point
l'avantage qu'ils y raffineries du Royaume. Et Sa
laiffer manquer les
fait repréfenter
Majefté s'étant, à cet d'entrée effet, & de fortie du
les rarifs des droits 1664 & 1667, portant
Royaume, des années des Ifles payeront à leur
que les fucres bruts
PArrêt du 24
entrée 4 livres du cent ordonne pefant; l'exécution; ; celui
Mai 1675, qui en
queles fucres rafdu 18 Avril (682, qui porte
deux années
finés des Ifles payeront, du cent pendant pefant ; 8c PArrêt
feulement, 8 livres
qu'il fera
du Confeil du 25 Avril 1690, & candis portant de Tétranlevé fur les fucres raffinés
fur les caffo22 livres 10 fols du cent pefant; les
du
ger, nades du Brefil, 15 liv. fur
mofcouades
Brefil, 7 liv. 10 fols; & fur les barboudes, 6 livres : pa- Et
nelles & fucres de Saint-Thomé, de Ponoui le rapport du fieur ordinaireau Phelypeaux Confeil Royal,
chartrain, Confeiller desfinances, , SA MAJESTÉ
Contrôleur Général Confeil, a ordonné & ordonne 5
étant en fucres fon bruts des Mles delAmérique
queles
p"ise
à leur entrée dans le Royaume,
ront,
les fucres terrés
feulement du cent pefant, & les fucres en pain :2
livres du cent pefant, 1fles, 22 livres IO fols, comme
finés auxdites
2 Et pour procurer aux hales fucres étrangers ifles le débit de leurs fucres terbitans defdites permet Sa Majené aux
rés & raffinés ,
à droiture
EE
cians Français de les porter
"ise
à leur entrée dans le Royaume,
ront,
les fucres terrés
feulement du cent pefant, & les fucres en pain :2
livres du cent pefant, 1fles, 22 livres IO fols, comme
finés auxdites
2 Et pour procurer aux hales fucres étrangers ifles le débit de leurs fucres terbitans defdites permet Sa Majené aux
rés & raffinés ,
à droiture
EE
cians Français de les porter --- Page 262 ---
328 Iles dans les Commerce
les droits du Domaine Pays étrangers s en payant
néanmoins que leurs bâtimens d'Occident, à condition
Pays étrangers en France,
reviendront des
charge ; à l'effer de quoi pour ils y faire leur défoumiffions & cautionnemens donneront leurs
que pour quelque caufe & fous néceffaires, fans
texte que ce foit, ils puiffent
quelque préétrangers aux Ifles, à peine de retourner des Pays
bâtimens &
confifcation des
mende contre marchandifes, les
de 6000 livres d'ade prifon contre les Propriétaires, % de fix mois
ce gu'autrement par Capiraines, Sa
le tour jufqu'à
donné. Et fera le préfent Majefté Arrêt en ait été Orafliché par-tour où befoin
lu, publié &
cuté felon fa forme & teneur. fera, pour être exéjefé aux fieurs Intendans & Enjoint Sa Mapartis dans les Provinces, de Commiffaires défon exécution.
tenir la main à
Sa Majefté
FAIT au Confeil d'Etat du
tieme Juin mil y étant, fix tenu à Verfailles le Roi,
cent
vingSigne, PHELYPEAUX. Sur qvape-wingtidisc-huite PIoprimé.
A R R EST
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI,
Qni bruts regle les droits d'entrée fitr les
des Mles Françailes de 7. Amérique. fucres
Du I Septembre 1699.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
au Confeil du Roi, les
VuaS
requêtes &
refpedivement préfentés en ice-
,
cent
vingSigne, PHELYPEAUX. Sur qvape-wingtidisc-huite PIoprimé.
A R R EST
DU CONSEIL D'ÉTAT
DU ROI,
Qni bruts regle les droits d'entrée fitr les
des Mles Françailes de 7. Amérique. fucres
Du I Septembre 1699.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
au Confeil du Roi, les
VuaS
requêtes &
refpedivement préfentés en ice- --- Page 263 ---
du Sucre.
Thomas Templier, Adjudicatawe
lui, par Me.
Fermes & autres Fermes unies Guides cinq groffes d'une part ; & Me.Louis
de Sa Majelté ,
de la Ferme du Domaine
gue, Adjudicataire d'autre part : fur la conteftation
dOccident,
le partage & la
eft entre eux pour
RertE
qui
droits d'entrée dans le Royaume, vetion des tant bruts que terrés ou raffinés,
les fucres,
de PAmérique, pour
nant des Illes Françaifes il a étc fait un réglement Juin par
la levée defquels de Sa Majefté du 20 fuArrèt du Confeil
autres chofès, queles
1698, portant, entre
payeront à Jeur encres bruts de lAmérique livres feulement du
trée dans le Royaume fucres 3 terrés 15 livres, 8 les
cent pefant , les
defdites Mfles Françaifes
fucres raffinés venante livres dix fols. Vu aufli la
de PAmérique 22
du 18 Avril 1667;
Déclaration de Sa Majefté la levée des droits à
portanr réglement pour fur les marchandifes y
T'entrée du Royaume. Déclaration les droits
énoncées, par laquelle
fur les fucres des
d'entrée dans le Royaume 9 de PAmérique. font
Hles 8 Colonies Françaifes
les Atrêts des
réglés à 4 livres le cent pefant; Janvier 1673,
Décembre 1670 & 15
les fucres aes
1O
les droits de 4 livres fur font réduits à
lefquels Iles Françaifes de T'Amérique Confeil du 14 Défols 5 autre Arrêt du
aux Négocians
40 cembre 1671, panatpetmi@oe dans le Royaume
de Nantes de tranfporter les fucres raffinés &
par le bureau d'ingiande, des mofcouades des Iles FranNantes provenant
de chaen payantalvres
çaifes de TAmérique, defdits fucres raffinés ; autre
cun cent pefant du 24 Mai 1675,
lequel
Arrêt du Confeil
font rétablis ai les fules droits de 4 livres
égocians
40 cembre 1671, panatpetmi@oe dans le Royaume
de Nantes de tranfporter les fucres raffinés &
par le bureau d'ingiande, des mofcouades des Iles FranNantes provenant
de chaen payantalvres
çaifes de TAmérique, defdits fucres raffinés ; autre
cun cent pefant du 24 Mai 1675,
lequel
Arrêt du Confeil
font rétablis ai les fules droits de 4 livres --- Page 264 ---
Commerce
cres bruts venant des Ifles
rique, entrant par les bureaux Françaifes de P'AméFermes, convoi de Bordeaux & des cinq groffes
Royaume, àla réferve de la
autres Ports du
& eft ordonné
Bretagne feulement,
livres ordonnées qu'outre & par defus lefdites 4
14 Décembre
être payees par ledit Arrêt du
tes &
1671, fur les fucres raffinésà Nantranfportés dans le
reau d'ingrande, il fera Royaume par le bucun cent pefant de fucre payé 12 livres par chapar chacun cent
raffiné, & 18 livres
fultar du Confeil dudit pefant du fucre royal - ; le rétant
jour 24 Mai 1675, porFerme l'adjudication du
à Me. Jean Oudiette de la
tion, entre Domaine d'Occident, avec attribucent pefant autres droits, 1 de 4ofols fur chacun
dansles Ports demofcouades& & lieux du
fucresbruts entrant
de la Province de
Royaume,à la réferve
Marfeille
Bretagne & de la Ville de
fant de 2 des 12 livres fur chacun cent
fucre raffiné, & 18 livres fur
peçent pefant de fucre
chacun
reau
royal entrant par le bufe d'ingrande, des 3 livres pour cent
prennent en effence fur les fucres des Ifles qui
portés dans le Royaume, & des 6
aplivre fur les fucres & cires
deniers pour
& Banlieue de Rouen;
entrant dans la Ville
du 31 Mai de ladite année autre Arrêt du Confeil
eft ordonné que le Fermier 1675, du
par lequel il
cident percevra à l'entrée du Domaine d'Ocfur chacun cent pefant de fucre Royaume 40 fols
Françaifes de
raffiné des lfles
anciens droits; TAmérique, outre & pardeffus les
Mai
autre Arrêt du Confeil dudit jour
L Fermier 1675,
Iequel il eft ordonné
du Berieyn d'Occident
que
4 livres dans les 8 livres qui fe levent fur percevra les fucresraffinés à Marfeille & tranfportés dansl'éten.
un cent pefant de fucre Royaume 40 fols
Françaifes de
raffiné des lfles
anciens droits; TAmérique, outre & pardeffus les
Mai
autre Arrêt du Confeil dudit jour
L Fermier 1675,
Iequel il eft ordonné
du Berieyn d'Occident
que
4 livres dans les 8 livres qui fe levent fur percevra les fucresraffinés à Marfeille & tranfportés dansl'éten. --- Page 265 ---
du Sucre.
Arrêts 259
autres
due des Fermes de Sa Majelé: 28
1684,
Avril 1682 &
Septembre rafinés
des 18
fucres
lefquels il eft ordonné queles
par
des Mles Françaifes delAmérique à arRee
venant
& fi
quilplaira
6 liront, tant
long-tems
fçavoir,
jelté, 8 livres par cent pefant: des Fermes unies de
Fermier Général
du Domaivres au
8 2 livres au Fermier des fucres
Sa Majelté, d'Occident ; & qu'à l'égard feront tranfne raffinés dans le Royaume, étrangers., qui il fera rendu
portés dans les Pays
qur les font charger
8 reftitué aux étrangers, Négocians 9 livres par chacun Ferpour les Pays
4 livres IO fols par le liv.
çent pefant; fçavoir, unies de Sa Majefté, & 4
mier des Fermes eFermier du Domaine d'Occident t; &c
IO fols par le!
Juin 1698, le tout vu
ledit Arrêt du 20
du fieur Phelypeaux
confidéré: oui le rapport Confeiller ordinaire au Conde Pootchartrsin,
Général des Finances.
feil Royal, Contrôleur Confeil, a ordonné 8 orLE ROi, en fon Fermier du Domaine d'Occidonne, que ledit
tant dans les 3. livres
dent percevra 40 livres fols 1 de droits d'entrée fur les
suxquelles les 4
des Iles Françaifes delAfucres bruts venant reduits par 1e ledit Arrêt dy 20
mérique ont éte dans les 15 livres auxqueles ont
Juin 1698, d'entrée que
fur les fucres terrés fols
les droits
& dans les 22 livres fucres tO rafété augmentés. droits d'entrée fur les
auxquels les
Mles Françaifes de T'Amérifinés venant des
par ledit Arrêt
ont été auffi augmentés
ledit adjuque Juin 1698; ce faifant 1 que
du 20 des Fermes unies de Sa Majefé livres Ege
dicataire fols feulement dans lefdites 3
liv.
cevra 20 d'entrée fur lefdits fucres bruts, 13
droits
tO rafété augmentés. droits d'entrée fur les
auxquels les
Mles Françaifes de T'Amérifinés venant des
par ledit Arrêt
ont été auffi augmentés
ledit adjuque Juin 1698; ce faifant 1 que
du 20 des Fermes unies de Sa Majefé livres Ege
dicataire fols feulement dans lefdites 3
liv.
cevra 20 d'entrée fur lefdits fucres bruts, 13
droits --- Page 266 ---
Commerce
defdites
livres fur les fucres
livres IO 7 defdites
terrés, & 20
fucres raffinés
22 livres IO fols fur les
de
venant defdites Hles
Pamérique, fi mieux n'aime ledit Françaifes
du Domaine d'Occcident
Fermier
dites 3 livres fur les fucres percevoir bruts, 30 fols deftes I5 livres fur les fucres
4livres defdidefdires 22 livres 1O fols fur terrés, les fucres & 6 livres
venant defdites
raffinés
TlesFrançaifes de
quoi faifant, le furplus appartiendra PAmérique; audit Adjudicataire des Fermes unies de Sa
que ledit Fermier du Domaine
Majelé,ce
tenu d'opter & d'en faire fa déclaration d'Occident fera
huit jours aprèsla fignification du
dans
finon & à faure de ce faire dans préfent Arrêt,
& icelui paffé, il en fera déchu ledit tems s
préfent Arrêt, & ne
en vertu du
par chacun cent pefant, pourra tant defd. percevoir fucres que 40f
que des fucres terrés ouraffinés
bruts, s
Françaifes de l'Amérique.
venant des Iles
du Roi, tenu à Verfailles FAITau le
Confeild Id'Erat
Septembre mil fix cent
premier jour de
Signé, RANCHIN, Sur Quane-viogt-dis-neuf PImprimd --- Page 267 ---
du Sucre.
VASA *rae $1 BXA a ARRES T.
DU CONS EIL D'ÉTAT DU ROI,
preferit les formalités à obferver pour
Qni les fucres bruts provenant de Plfe
S Cayenne jouilfent de la modération
des droits gui leur eft accordée.
Du12 Oatobre 1700.
Extrait des Regiftres du ComfeildEtat.
URla Requête préfentée au Roi en fon ConS feil, par Me. Templier 3 Fermier Arrêt Général du
des Fermes unies, contenant Sa que Majefté par
auroit
Confeil du 20 Juin 1698,
les droits
modéré a 3 livres pour bruts cent des pefant Iles Françaid'entrée fur les fucres au lieu de 4 livres qu'ils
fes de P'Amérique,
& ordonné que les fupayoient auparavant, 15 livres, & ceux raffinés
ctes terrés Ifles payeroient 22 livres IO fols auffi pour cert
auxdites
Arrêt les Compefant, en exécution duquel
mis du Suppliant au bureau d'Ingrande blancs ayant
fait payer 15 livres pour les audit fucres Arrêt, Fran- qui
y ont paffé, conformément Marchand à Nantes, a prétençois Bertaud,
livres, & fait affigner le
du ne devoir que la eftitution 4
de l'excédant defSuppliant pour
le Juge des Traites d'Andites 4 oû liv, ila pardevant foutenu que ces fucres étant progers, venus de TIe de Cayenne, 9 ils ne devoient quc
livres du cent pefant: parce que par
4 rêt du Confeil du II Mai 1700, conforme à un
conformément Marchand à Nantes, a prétençois Bertaud,
livres, & fait affigner le
du ne devoir que la eftitution 4
de l'excédant defSuppliant pour
le Juge des Traites d'Andites 4 oû liv, ila pardevant foutenu que ces fucres étant progers, venus de TIe de Cayenne, 9 ils ne devoient quc
livres du cent pefant: parce que par
4 rêt du Confeil du II Mai 1700, conforme à un --- Page 268 ---
Commèrce 1682
les fuprécédent du 19 Septembre
(a),
cres blancs non raffinés de Plle de Cayenne
ont été modérés à laditefomme ; fur cette conteftation, les Juges d'Angers ont condamné le
Suppliant de rendre & reftituer audit Bertaud
II livres pour chacun cent pefant defdits fucres, faute par le Suppliant d'avoir juftifié
en
ne font
de
les fucres
queftion
point partie eftacIgo milliers pour lefquels sla modération Arrêt. Cette fencordée par chacun an par ledit
tence eft abfolument infoutenable; car en premier licu, elle n'ordonne cette reftitution
d'avoir
Rc
faute par le Suppliant
juftifié queles
cres en queftion ne font point partie des 150
milliers sprivilégiés : or il eft certain que cen'étoit pas au Suppliant à juftifier cette négative,
mais que c'étoit au Marchand à jufifier
entrer font
es
les fucres qu'il a fait
partie
milliers pour lefquels le privilege eft accordé 150 par PArrêt du 12 Septembre 1682, 8c
de rapporter des certificats dans la forme prefcrite par ledit Arrêt, parce que c'eft une condition fans laquelle le privilege ceffe; 8 comme
les privileges font de rigueur, ile eft certain qu'on
en jouir
fatisfaifant aux condine peut
qu'en le
eft accordé. En
tions fous lefquelles privilege étant,
ledit Arfecond lieu, le" privilege
1 par
rêt du II Mai 1700, reftraint aux fucres qui
viennent en droituré de ladite Ile de Cayenne 1
ceux qui ont été apportés par les navires qui
font retournés par les autres ifles del'Amérique, lelefquels le privilege étoit accordé par
pour dit Arrêt du 19 Septembre 1682, jufques à
milliers par chacun an, font aujourd'hui
exclus 150 de ce privilege. 3 ainfi le Marchand. de-
(4) Vayex ci-divant reg. 245,
A
traint aux fucres qui
viennent en droituré de ladite Ile de Cayenne 1
ceux qui ont été apportés par les navires qui
font retournés par les autres ifles del'Amérique, lelefquels le privilege étoit accordé par
pour dit Arrêt du 19 Septembre 1682, jufques à
milliers par chacun an, font aujourd'hui
exclus 150 de ce privilege. 3 ainfi le Marchand. de-
(4) Vayex ci-divant reg. 245,
A --- Page 269 ---
du Sucre.
non-feulement
lefdits fucres
voit juftifier,
de iLate Ile de Cayenen queflion proviennen; venus en droiture, fans
ne, mais qu'ils en font Ifles de TAmérique >
avoir touché aux fatisfait. autres En troifieme lieu 2
à quoi il n'a pas le 16 Mai
perçu les
le fuppliant ayant d'un titre
& fur le
droits en vertu
togiee
fondement des Arrêts des 20 Juin 1698 &
les Juges d'Angers n'ont
1 Septembre 1699, ni ordonner la reftitution, fur
pulen priver, delArrêt du Confeil du même emois
le fondement n'étoit ni publié, ni fignifié au
de Mai, qui
les fucres ont paffé à Infuppliant, puifqu'il lorfque eft des regles de droit, queles
grande, font
tels, & n'ont leur exéArrêts ne
préfumés
font
ou ficution, que du jour qu'ils ait dans publiés lefdits Argnifés, à moins qu'il n'y
contraire & un terme prérêts une difpofition celui du 11 Mai dernier ne
fix; de forte que
devoit commendéterminant point le jour droits, que il falloit pour
cer la modération defdits
ledit 1
Arrêt fût
en procurer l'exécution, & jufques-là que
le fuppliant a
publié ou fignifié, bien fondé de
les
été en droit 8 Iedit Arrêt du 20 percevoir Juin 1698,
droirs portés par on ne peur lui en demander
& par conféquent En quatrieme lieu, le fuppliant
la reflitution. termes de PArrêt du I1 Mai
foutient qu'aux ies fucres devant être portés en droidernier, de Cayepne dans les ports &x bureaux
ture
Fermes, pour y pouvoir jouir
des cinq groffes
par lede l'exemption & modération portée étant venus a
dit Arrêt, ceux dont il s'agit
Nantes, qui eft Province réputée étrangere D
ou ils ont été déchargés, mis en magafin 8 commercés, ils ne font plus dans le cas du privi-
I1 Mai
foutient qu'aux ies fucres devant être portés en droidernier, de Cayepne dans les ports &x bureaux
ture
Fermes, pour y pouvoir jouir
des cinq groffes
par lede l'exemption & modération portée étant venus a
dit Arrêt, ceux dont il s'agit
Nantes, qui eft Province réputée étrangere D
ou ils ont été déchargés, mis en magafin 8 commercés, ils ne font plus dans le cas du privi- --- Page 270 ---
Commerce nonobftant
lége; mais fuppofé même que la Ville de Nantes foit réputée étrangere, ou confucres de Cayenne n'y dient pas perdu il eft cerfommé leur privilege conferver en y pallant, ils ont dû y être
tain que pour le fous la clef du Fermicr, en
mis en entrepôt. tranfport, ou y. paffer débout fans
attendantle
fans quoi lel Fermier ne peut
y, être commercés,
reconnoitre les fuplus au bureau d'ingrande de
; ainfi, noncres pour être de rife
Cayenne
de
- feulement le fuppliant doit être Bertaud, déchargé mais
la refitution prétendue Confeil parledit voudra bien expliquer
il efpere que le fur les fucres de ladite Ille de
fes intentions aborderont au port de Nantes,.
Cayenne qui conditions fous lefquelles lefdits
& prefcrire les
dela modération des droits,
fucres pourront jouir
par Nantes en
fuppofe que ceux qui caufes, pafferont
le fupdoivent jouir. A ces
requéroit fur ce lui
pliant qu'il plàrà Sa Majefté
à la fentence
Et
voir; & fans avoir égard Juillet dernier, qui fera
ge d'Angers, du 20 décharger le fuppliant de la
caffée scannullée,
ladite
8 en
reftitution ordonnée par
fentence, que la moconféquence , ordonner ledit qu'attendu Arrêt du 11 Mai
dération accordée par
les fucres blancs de
dernier, n'eft que pour
en droiture dans
Cayenne, quien font droits apportés font
ceux qui
les bureaux où les
perçus, eft réputé
aborderont au Port de Nantes, qui Fermes, &
étranger à légard des cinq groffes
ne pourqui yferont déchargés modération, ou commercés, lorfqu'ils feront jouir de ladite
dans les cinq grofles Ferront enfuire tranfportés
; ou en tout cas,
mes par le bureau d'Ingrande veuille les en faire
fuppofé que Sa Majelié
apportés font
ceux qui
les bureaux où les
perçus, eft réputé
aborderont au Port de Nantes, qui Fermes, &
étranger à légard des cinq groffes
ne pourqui yferont déchargés modération, ou commercés, lorfqu'ils feront jouir de ladite
dans les cinq grofles Ferront enfuire tranfportés
; ou en tout cas,
mes par le bureau d'Ingrande veuille les en faire
fuppofé que Sa Majelié --- Page 271 ---
du Sucre.
jouir,, ordonnner que les Propriétaires defdits
fucres blancs du cru de ladite ile de Cayenne,
venant en droiture de laditellle de Cayenne, feront dé-
&c abordant au Port de Nantes, en du Supclaration, à leur arrivée, aux Commis de Nantes, &c
pliant au bureau de la Prévôté
des Proles certificats fignés
y repréfenteront
à la fabrique defdits fupriétaires ou Prépofés vifés audit Cayenne, tant
cres en ladite Ine,
du Ferdu Gouverneur ou Commandant, que tiendra
mier du Domaine d'Occident, lefdits qui en fucresfeRegiftre ; & à condition bord à que bord audit Nantes,
ront déchargés voiturés de à droizure & fansféjour, par
pour le Bureau être d'Ingrande ; ou en cas de fejour,
feient déchargés à Nantes, ils y feront
& qu'ils
dans des magalins fournis par
mis en entrepor fermantà deux clefs différentes,
les marchands, le Commis du Suppliant en aura une, jufdont
fucres,fans
qu'au tranfport 8c enlevementdafdits fera jufifié au buy être commercés; ce qui
lors du paffagedefdits fucres,
reau d'ingrande, des Commis dudit bureau de
par les certificats de Nautes,
feront menjadite Prévôté
vaiffeaux
lefquels lefdes
do
tion des noms
été apportés à droiture de ladits facres auront
& des cettificats quileur
dite Ile de Cayenne, 8c remis, tant des Prés
auront été repéfentés defdits fucres, que duGoupofés à la fabrique
du Fermier du Domaiverneur & du Commis
enfemble que
ne d'Occident audit Cayenne;
de bord à
lefdits fucres auront été déchargés
fous la
bord audit Nantes, ou mis en entrepôt
clef du Fermier, fans y avoir été commercés; d'aufaute de quoi lefdits fucres ne jouiront d'ln
ni modération audit bureau
çuD privilege
AL
fentés defdits fucres, que duGoupofés à la fabrique
du Fermier du Domaiverneur & du Commis
enfemble que
ne d'Occident audit Cayenne;
de bord à
lefdits fucres auront été déchargés
fous la
bord audit Nantes, ou mis en entrepôt
clef du Fermier, fans y avoir été commercés; d'aufaute de quoi lefdits fucres ne jouiront d'ln
ni modération audit bureau
çuD privilege
AL --- Page 272 ---
Commerce
grande, & y payeront les droits en entier portés par ledit Arrêt du 20 Juin 1698.Vuladite
Requête, lefdits Arrêts du 19.Septembre 1682,
20 Juin 1698 & 1I Mai dernier, & tout confideré:Ouil-erapport du fieur Chamillart, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur
Général des Enances LE RCI, en fon Confeil,
& ordonne,
fucres bruts &
a ordonné
queles
noarafinés, provenant de PIfle de Cayenne,
lefquels feront déchargés au Port de Nantes,
feront voiturés à droiture & fans féjour
& encasde féjour
Iat
le Nantes, bureau ils d'Ingrande; feront mis en entrepôt dans des magafins fournisparles marchands ou propriétaires
defdits fucres, jufqu'au tranfport & enlevement,
fansy être commercés, lefquels magafins fermeà deux clefs différentes, dont le Commis de
ront Templier en aura une. Ordonne en ourre Sa Males marchands & propriétaires defjené, que
au bureau d'Ingrandits fucres repréfenteront d'iceux, les cerificais des
de, lors du paffage
de
Commis du bureau de la Prévôté
Nantes, qui
faront mention des noms desvaiffeaux dans leflefdits fucres auront été apportés à droiquels de ladite Ie de Cayenne 7 & des certiture ficats qui leur auront été repréfentés, enfemauront été déchargés de bord à bord
ble qu'ils bureau de Nantes, ou mis en entrepôt
audit
Fermier, fans
été comfous la clefdu
PArrêt yavoir du II Mai
mercés. Et fera au furplus
des droits.
dernier exécuté pour le du payement tenu à FonFAIT au Confeil d'Etat
Roi,
mil fept
tainebleau le douzieme jourd'Odobre
DELAISTRE. Sur PImprimé.
cent. Signé,
été déchargés de bord à bord
ble qu'ils bureau de Nantes, ou mis en entrepôt
audit
Fermier, fans
été comfous la clefdu
PArrêt yavoir du II Mai
mercés. Et fera au furplus
des droits.
dernier exécuté pour le du payement tenu à FonFAIT au Confeil d'Etat
Roi,
mil fept
tainebleau le douzieme jourd'Odobre
DELAISTRE. Sur PImprimé.
cent. Signé, --- Page 273 ---
du Sucre.
WXXXXXXXX
A R RE S T
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Qui ordonne gae le nommé Valton, marcband 83 habitan de la Martinigue,
outre les trois pour cent en effenpayera 2
cbacun cent pe/anit des
ce, 40 fols pour
de la MartiniFucres qu'il a envoyés
que à PEtranger.
Du 28 Juin 1712.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etati
la Requête préfentée au Roi, en du fon
Su Confeil, par François Traffane,Fermier Pierre ValDomaine d'Occident, contenan: que
fuus
ton Marchand établi à la Martinique,
d'une difette de boeuf fale, auroit
prétexte le
Avril 1708, des Sieurs de Maobtenu
Commandant & Inchault & de Vaucreffon, de PAmérique, la
tendant des Ifles Françaifes des bâtimens à rife Dapermilion d'envoyer
chargés de fucres &
noife de Saint-Thomas,
en acheter dans
autres denrées du Pays, pour barrils de boeuf falé,
cette Iile étrangere ledit 1500 Valton n, au Receveur du
Domaine, en payant les par dsoits du Domaine d'Occident,
la fortie defdits fucres & entrée des barpour rils de boeuf; en vertu de laqueile permiffion ledit Valton a envoyé plufieurs barques chargées celle
de fucre à P'étranger 1 & nommément livres de fucre
nommée WUnion, avec 29792 M ij
boeuf falé,
cette Iile étrangere ledit 1500 Valton n, au Receveur du
Domaine, en payant les par dsoits du Domaine d'Occident,
la fortie defdits fucres & entrée des barpour rils de boeuf; en vertu de laqueile permiffion ledit Valton a envoyé plufieurs barques chargées celle
de fucre à P'étranger 1 & nommément livres de fucre
nommée WUnion, avec 29792 M ij --- Page 274 ---
Commerce
brut; & celle nommée la Mawve, avec 42160
Jivres de parcil fucre, , dont le fieur de Hauterive, Keceveur de la Ferme du Domaine
d'Occident, lui ayant demandé les droits ; fçavoir, les 40 fols par cent pefant d'une part, 9
montant à 1439 livres, & les trois Valton pour fe cent fepefant en effence d'autre 3 icelui
une
toit avifé, le
Août 1708,de préfenter
requête au fieur ' Vaucreffon, Inténdant, pour
être déchargé defdits 40 fols, fousprétexte droit fur qu'il les
n'étoit point d'ufage de payer ce même fur
fucres bruts à la fortie des Ifles, pas
& côte
ceux quis s'embarquoient pour PEipagne de Vaucref-
-
de PAmérique : Sur quoi ledit Ordonnances feur
& Réion, fans avoir égard aux fur lefait du commerce
glemens de di Sa fur Majeflé, les Edits, Déclarations 8 Ardes Mles, 1
non-feulement défendent
rêts du Confeil, qui
de PAmériaux habitans des ifles Françaifes fucres bruts à Pétranque d'envoyer aucuns réglent les droits du Boger, mais encore qui
fols
cent d'une
maine d'Occident aux 40 d'autre, par fur tous lesfupart, Sc trois pour cent
cresbruts, a néanmoins eula complaifance pour
ledit Valton de le décharger des 40f, & de rendre fon Ordonnance le 14 Septembre 1708, les
laquelle il eft dit, qu'il ne payera que
par trois pour cent, laquelie Ordonnance ayant
été jufqu'à préfent inconuue au Suppliant, a
caufe que le vaiffeau par lequel il lui en a été
donné avis a été pris par les ennemis, a donné lieu audit Valton de continuer de illicites pareils &
commerces, qui, outre qu'ils font
défendus, ne fe peuvent en tous cas permettre du Doles droits dûs à la Ferme
qu'en payant
&
configent à 40 fols
maine d'Occident,
qui
Ordonnance ayant
été jufqu'à préfent inconuue au Suppliant, a
caufe que le vaiffeau par lequel il lui en a été
donné avis a été pris par les ennemis, a donné lieu audit Valton de continuer de illicites pareils &
commerces, qui, outre qu'ils font
défendus, ne fe peuvent en tous cas permettre du Doles droits dûs à la Ferme
qu'en payant
&
configent à 40 fols
maine d'Occident,
qui --- Page 275 ---
du Sucre. fucre, & aux trois
par chapue cent pefant ou de de la valeur d'iceux; Hles
pour cent en effence, abus introduit aux
& comme un pareil
confidérable
porter un préjudice
ne peur que du Roi & même au bien delEtar, de
aux droits fi les habitans des Hles payoient fucres aux
puifque, moindres droits en portant leurs en les portant
étrangers, qu'ils n'en payeroient
ce
en France, ils n'y en lapparteroient LEDA Royeude ruiner ferafineries quilplie
quiacheveroir requéroit le fuppliant.
à
me.A cescaufes,
fans avoir épard
à Sa Majelé ordonner
Vaucrelion, du 14
T'Ordonnance du fieur TV à Sa Majefté de
Septembre 1708, qu'il plaira Valton fera condammé
caffer & annuller, ledit Suppliant à la Martià payer au Receveurdu trois
cent par lui offerts,
nique, outre les
pour
cent pefant de
le droit de 40 fols pour fait chaque fortir des iespour
tous les fucres quilaura faire il fera contraint , de com- Sa
létranger; à quoi
deniers & affaires avec
me pour les propres dudit Traffane
Majefté. Vu la Requêre
lefquelles POrdonles pieces y jointes, eutre
du 14 Septemnance du fieur de Vaucreffon, ledit Valron du droit
bre 1708, qui déchaige
par le Rede 40 fols
cent, à luidemandé Domaine d'Occident :
ceveur de E"E Ferme du Defmaretz, Confeiller
Ouï le rapport du fieur
Contrôleur Généordinaire au Confeil Royal, en fon Confeil, fans
ral des Finances. LE ROI, dudit fieur de Vaus'arrêter a T'Ordonnance 1708, que Sa Macreffon , dut4 Septembre a ordonnés ordonjefté a cafTée & annullée 3 au Receveur du Supne que ledit Valtonpayera outre les trois pour
pliant à la Martinique, lui offerts, 40 fols par chacent en effence par
M iij
fieur
Contrôleur Généordinaire au Confeil Royal, en fon Confeil, fans
ral des Finances. LE ROI, dudit fieur de Vaus'arrêter a T'Ordonnance 1708, que Sa Macreffon , dut4 Septembre a ordonnés ordonjefté a cafTée & annullée 3 au Receveur du Supne que ledit Valtonpayera outre les trois pour
pliant à la Martinique, lui offerts, 40 fols par chacent en effence par
M iij --- Page 276 ---
Commerce
que cent pefant des fucres qu'il aura fait fortir des Ifles, & qu'il aura envoyés à l'étranger; à quoi faire il fera contraint, comme pour
les propres deniers & affaires de Sa Majefé,
ce qui fera exécuté par provifion, & nonoblant
toutes oppofitions, pourlefquelles ne fera différé,
FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly
le vingt-huitieme jour de Juin mil fept centdouze Signe, DUJARDIN. Sur PImprimé.
Suppléez ici Particle 5 des LettresPatentes
des mois de Tanvier 1716 ts 1719, 85 Part.
6 de PArrêi du
Septembre 1720, C. G.
pag. 141, 154 8 162. Suppléez encore les
art. 17, 18, - 19, 20, 22, 23, 24.25, 28,
29 6s 31: de PEdit du mois d'Auril 1717,
pag. 53 Juiv.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Qui interprete celuiduiz Aoit 167I.
Dut41 Décembre 1717.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
qui a été repréfenté au Roi, en
Confeil, par les Marchands &
SERE
Négocians de la Ville d'Amiens & autres Villes du
Royame fituées dans l'étendue des cinq groffes
Fermes, que la melaffe ou firop provenant
du raffinage des fucres, a étéimpofée à 4 liv.
1of par toaneau de droits de fortrie, par le
tarif de 16643 que les Négocians ayant fait
d'Etat.
qui a été repréfenté au Roi, en
Confeil, par les Marchands &
SERE
Négocians de la Ville d'Amiens & autres Villes du
Royame fituées dans l'étendue des cinq groffes
Fermes, que la melaffe ou firop provenant
du raffinage des fucres, a étéimpofée à 4 liv.
1of par toaneau de droits de fortrie, par le
tarif de 16643 que les Négocians ayant fait --- Page 277 ---
du Sucre.
le 271 d6trouver
connoître qu'ils ne pouvoient de firops que probit de la grande quantité des fucres qui fe faifoir Zans
duifoit le rafinage
Bordeaux, Roucn,
les raffineries dela Rochelle, attendu qu'ils ne facon-
& autres Villes & licux, dans le Royaume, 8x queleur
fommoient point
pas de les faire
de valeur ne leur permettoir
les droits
paffer peu aux Pays étrangers, en impofés payant 3 Sa Made fortie auxquels ils 12 étoient Août 1671, décharjelté, par Arrêt du de fortie les firops provegea de tous droits raffinés dans lefdites ralineries,
nant des fucres
dans les Pays étranqui feroient tranfportés cet Arrêt jufqu'en la préfengers; que depuis les Négocians du Royaume
te année 1717,
droits pour les firops qu'ils
n'ont payé aucuns
les Pays étrangers, 2
ont fait fortir, tant pour réputées étrangeros; ;
que pour les Provinces
le mois de Juiller
mais que depuis, & du compris bureau d'Amiens ont fait
dernier, les Commis de fortie de plufieurs partics de
payer les droits delarafinetic d'Orléans, qui
firops 9 provenant déclarés audit Bureau d'Amiens, pour
ont été
Douay, Combray 8 Lille, 9
les Villes d'Arras, PArrêt du 12 Août 1671
fous prétexte defdits que droits de fortie que ceux &
ne décharge
aux Pays étrangers 5
qui font tranfportés
eft nouvelle 8 con*
comme cette prétention dudit Arrêt, quis'exéeure dans
traire à l'efprit
fur les firops qui fortent de
tout le Royaume,
Fermes fans diftincl'étendue des cinq efpéroient groffes
qu'il plairoit à Sa
tion, les Supplians qu'ils jouiffent de l'exemption
Majellé ordonner de fortie, tant fur les firops quipatfedes droits
que fur ceux quifsront aux Pays étrangers, les Provinces réputées étranront deflinés pour
M iv
Arrêt, quis'exéeure dans
traire à l'efprit
fur les firops qui fortent de
tout le Royaume,
Fermes fans diftincl'étendue des cinq efpéroient groffes
qu'il plairoit à Sa
tion, les Supplians qu'ils jouiffent de l'exemption
Majellé ordonner de fortie, tant fur les firops quipatfedes droits
que fur ceux quifsront aux Pays étrangers, les Provinces réputées étranront deflinés pour
M iv --- Page 278 ---
Commerce
geres, & que les droits qui ont été perçus depuis & compris le mois de Juiller
des firops provenant de la raffinerie 1717, d'Orléans, pour
envoyés par terre d'Amiens à Arras, Douay,
Cambray & Lille, feront refitués. Vu par Sa
Majefté ledit Arrêt du 12 Août 1671
&c
la réponfe des Fermiers Généraux
(a),
cette demandea été communiquée a : Oui auxquels ile rapport. LE ROI, en fon Confeil, en interprétant,
en tant que befoin feroit, PArrêt du 12 Août
1671, a ordonné & ordonne queles melaffes ou
firops provenant du raffinage des fucres qui
fortiront de l'étendue des cinq
foir pour les Pays étrangers ou groffesFermes, pour les Provinces réputées étrangeres, feront exempts des
droits de fortie, & que les droits qui ont été
perçusapar Paul Manis, Adjudicataire génsral dis Fermes unies, fur lefdits melaffes ou
firops depuis & compris le mois de Juiller
ROEe feront rendus & reftitués.
au
FAIT
Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le
quatorzieme jour de Décembre mil fept cent
dix fept. Signé, DELAISTRE, Sur Plmprimé.
(4) Voyez ci-devant pago 244. --- Page 279 ---
du Sucre.
1 10000o
ST
ARRE
DÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
de la RegiEn faveur des Entrepreneurs
nerie de Ceite.
Du 15 Janvier 1718. d'Etat.
Extrait des Regifres du Corfeil
leRoi, étant en fon Confeil, PAr- Sa
par
1761, par lequel
VE rêt du I Décembre la demande formée
Majelte, ayant égard à
à Sa" Majefté
larticle 29 du Cahier préfenté
aupar
dela Province de Languedoc, de lapar les Députés
Négocians
roit accordé aux Marchands, feroient le commérce des 1les
dite Province qui
parle Port de Cette,
Françaifes de PAmérique dont jouiffent les habitans
les mêmes avantages font un pareil commerces
des autres Villes qui feroient exempts de tous:
& ce faifant, qu'ils les denrées & marchandroits de fortie pour feront portées dans les
difes du Royaume qui
qu'ils jouide PAmériques
Ifles Françaifes bénéfice de l'étape pour celles
roient du
get
defdites iflles, de la modération
viendroient
fur les fucres bruts, delarefidroits d'entrée des fucres qui auront été raftution des droits
& de l'exemption du
finés dans le Royaume,
confordroit de fortie des firops Confeil en provenant. qui ont été renmément aux Arrêts du
Ports du Royaume,
dus en faveur des autres déclarés communs au Port
que Sa Majefté a Province de Languedoc; les
de Cette 8 à la mois d'Avril 1717, portant
Lettres Patentes du
M V.
roits d'entrée des fucres qui auront été raftution des droits
& de l'exemption du
finés dans le Royaume,
confordroit de fortie des firops Confeil en provenant. qui ont été renmément aux Arrêts du
Ports du Royaume,
dus en faveur des autres déclarés communs au Port
que Sa Majefté a Province de Languedoc; les
de Cette 8 à la mois d'Avril 1717, portant
Lettres Patentes du
M V. --- Page 280 ---
Commerce.
réglement pour le commerce des Colonies Françaifes ; la requête préfentée à Sa
les Entrepreneurs d'une raffinerie Majelté par
établie au Port de Cette, contenant nouvellement qu'ils feroient expofés à être troublés par les Commis
desFermes dans lajouiffance de quelques unes des
graces qui ileur ont été accordées par ledit Arrêt
du I Décembre 1716, fi Sa Majefté n'avoitla
bonté de les y confirmer, d'autant
ticle XXXI defdites Lettres
que parl'arintérvenues
Parentes, qui font
poférieurementa audic Arrêt, &
contiennent une dérogation à tous Edits, B2
clarations, Réglemens & Arréts contraires, il
eft porté que les droits d'entrée feront reftitués,
pour les fucres qui auront été raffinés dans les
villes de Bordeaux, la Rochelle, Rouen &
pe, & qui feront tranfportés dans les Diep- Pays
étrangers.ce qui pourroit donner lieu aux Commis des Fermes de prétendre
les fucres
qui ferontratfinés dans le Port de
&
pafferont à
Rende
qui
l'érranger, ne doivent point jouir de
cette reftitution 3 que c'eft néanmoins fur la foi
de l'Arrêtdu I Décembre 1716, qui, entr'autres difpofitions a ordonné à leur égard ladite
refiturion, qu'ils ont envoyéplufieurs vaiffeaux
dans nos Colonies, & qu'ils ont établi dans le
Portde Cette uneraffinerie confidérable; &
fidansledit article XXXI iln'ef point fait men- que
rioa du Port de Cette, ce ne peut être qu'une
omiflion, qui duit être réparée en leur faveur,
conformément audit Arrêt, qui ne
être
cenfé révoqué par lefdites Lettres Patentes peut ; la
réponfe de Paul Manis, Adjudicataire des Fermes de Sa Majefté: Oui le rapport. LE ROI
étant en fon Confeil, de l'avis de Monffeur le
Ducd'Orléans, Régent, a ordonné & ordoane
rioa du Port de Cette, ce ne peut être qu'une
omiflion, qui duit être réparée en leur faveur,
conformément audit Arrêt, qui ne
être
cenfé révoqué par lefdites Lettres Patentes peut ; la
réponfe de Paul Manis, Adjudicataire des Fermes de Sa Majefté: Oui le rapport. LE ROI
étant en fon Confeil, de l'avis de Monffeur le
Ducd'Orléans, Régent, a ordonné & ordoane --- Page 281 ---
du Sucre.
érablie 275
de la raffinerie
les Entrepreneurs Cette jouiront de tous les avangic. le Port de
lefdites Lettres Patentes du
tages accordés dernier, par
aux Marchands & Négomois d'Avril
Villes & Provinces du Royaucians des autres
des Colonies Franme. auxquels le commerce même de la refitution des
çaifes a été permis, raifon des fucres bruts
droits d'entrée, pour Colonies, qui feront tranfprovenant defdites
après avoir été
portés dans les Pays Port étrangers, de Cette, laquelle ereftiraffinés dans ledit fuivant la difpofition del'artitution fera faite
Lettres Patentes ; comme
cle XXXI defdites des droits de fortie, pour les
auffide l'exemption
du raffinage des
melalfes ou firops provenant à PArrêt du Confeil
fucres, conformémenr Décembre 1717. FAIT au Conintervenu le 14 Sa Majellé y étant, Monfieur
feil d'Etat du Roi,
préfent, tenu à Paris
le Duc d'Orléans, Régent, de Janvier mil fept cent dixle quinzieme PHELYPEAUX. jour
Surtimprimé:
huit. Signé
Mvi --- Page 282 ---
Commerce
323949189391945 Nt9
409378.5353338 E 030XX29340XXX0 38X5383X383X34
A RR E ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Qui interprete PArticle XXXI de PEdit
da mois d'Avril
1717.
Du17Novembre 1733Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
SER Confeil, ce qui à a été repréfenté au Roi, en fon
de l'Edit du que quoique l'article XXXI. (a)
mois d'Avril 1717 ait accordé
indifinétement 9 pour tous les fucres raffinés dans les Villes de Bordeaux, la Rochelle,
Rouen & Dieppe, qui fortiroient pour les Pays
étrangers,la refitution de 5 livres 12 f 6 d.
par cent pefant, pour les droits d'entrée payés
àfarrivée, ce qui devoit naturellement faire entendre que cette refitution feroit applicable
aux fucres raffinés dans ces Villes, qui en fortiroient par mer comme par terre, ila néanmoins jufqu'à préfent été d'ufage de ne l'appliquer qu'aux fucresraflinés fortant par
en forte que pour faire jouir les raffineries tranfit; de
ces Villes d'une faveur que Sa Majefté
avoir entendu leur accorder, il feroit néceffaire paroît
qu'elle expliquàt de nouveau fes intentions à
cet égard. Sur quoi, và les mémoires des Fermiers Généreaux, qui ont confenti à la reflixution des derniers droits, pour les fucres raffinés fortant par mer, de même qu'elie eft établie pour les fucres fortant par terre, enfemble
(a) Veyez cidevanipage 60
faveur que Sa Majefté
avoir entendu leur accorder, il feroit néceffaire paroît
qu'elle expliquàt de nouveau fes intentions à
cet égard. Sur quoi, và les mémoires des Fermiers Généreaux, qui ont confenti à la reflixution des derniers droits, pour les fucres raffinés fortant par mer, de même qu'elie eft établie pour les fucres fortant par terre, enfemble
(a) Veyez cidevanipage 60 --- Page 283 ---
du Sucre.
277 Oui
l'avis des députés au Confeil Confeiller de commerce: d'Etat& orle rapport du fieur Orry, Contrôleur Général
dinaire au Confeil Royal, fon Confeil, enindes Finances. LE ROi, en befoin TarticleXXXI
terprétant en tant que de
portant réde PEdit du mois d'Avril 1717, des Colonies Franglement pour le Commerce
des
gailes, a permis & permer aux à entrepreneurs Bordeaux,, la Roraffineries de fucre établis d'envoyer à Pétranchelle, Rouen & Dieppe, terre, les fucres par
ger 2 tant par mer que ger fucres bruts des Ifles
eux raffinés, provenant de PAmérique, fur lef-
& Colonies Françaifes du bénéfice de la reftitution
quels ils jouiront f.6 den. de droits d'entrée
des 5 livres 12
qu'ils en jouiffent pour
payés à Parrivée,ainfi envoyent en tranfitau
les fucres raffinés qu'ils T'étranger , àla charge
travers du Royaume pour
abufer de la
par lefdits raffineurs de ne point Arrêt, & aux
faculté accordée par Veut le préfent Sa Majefté .que les
conditions fuivantes. deftinés pour fortir par les Ports
fucres raffinés
foient repréfentés aux Buci-deffus défignés,
être vifités, &
reaux defdites Villes 7 pour y
d'un plomb
les balles, caiffes 8 futaillesplombées Bureaux, lefquelles ne pourparticulier defdits
être conduites direêeront en fortir que pour
létranment à bord des navires en charge les pour Commis à
ger, & feront accompagnées par
en leur
être embarquécs
ce prépofés Ordonne ? pour Sa Majefté qu'avant l'enlepréience. defdits fucres hors des Bureaux, > lefvement raffineurs ou leurs cautions feront tenus de
dits
à caution auxdits Bureaux,
prendre des acquits foumiflion d'y rapporter, dans
& de faire leur
d'embarquement,
le jour même, le certificat
ires en charge les pour Commis à
ger, & feront accompagnées par
en leur
être embarquécs
ce prépofés Ordonne ? pour Sa Majefté qu'avant l'enlepréience. defdits fucres hors des Bureaux, > lefvement raffineurs ou leurs cautions feront tenus de
dits
à caution auxdits Bureaux,
prendre des acquits foumiflion d'y rapporter, dans
& de faire leur
d'embarquement,
le jour même, le certificat --- Page 284 ---
Commerce
& en outre d'y rapporter, dans fix mois au
plus tard,un certificat en bonne forme du Conful
Français, 9 s'il y en a, & à fon défaut, des
Juges des lieux de deflination, faifant foi que
les fucres mentionnés en Pacquit à caution
y auront été déchargés, dela vérité defquelles
fignatures les entrepreneurs defdites raffineries,
ou leurs cautions P feront garans & refponfables. Veut Sa Majefté, que faute par lef.
dits raffineurs de remplir toutes les formalités
ci-deffus prefcrites, ils demeurent déchus du
bénéfice de la reftitution des droits; &
cas
de contravention reconnue, les auteurs qu'en de
la fraude & leurs complices foient condamnés
à la confifcation de la valeur des fueres, &c
autres peines portées par les Réglemens, 2 de
quoi lefdits raffineurs & leurs cautions demeu--
reront civilement refponfables. FAITau Confeil
d'Etat du Roi, tenu à Fonrainebleau le dixfeptieme jour du mois de Novembre mil fept
cent trente-trois. Signe, EYNARD. Sur PImprimé. --- Page 285 ---
de Canada:
: PRPRPRPAPCERAR
ARARARPOREARAE : *
*5
3XX3
> -
BEMEENENE : BENEUENENENE
CO M M E RCE
DE CANADA
ARREST
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI;
DU
de tous Droits les MarQUI exempte definées pour le Canada.
cbandifes
Du IO Mai 1677.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
fait
PArrêtrendu
en fon Confeil le 25
1671, (a)
umodtarst
touLispiumt
lequel Sa Majefté auroit ordonné que en
par les
qui feroient chargées
tes
marchandifes être portées dans les iles de
France 9 pour occupées par les fujets de Sa MaTAmérique
de tous Droits de forjefté, feroient exemptes
à la
tie & autres généralement Marchands quelconques, donneroient leurs
charge que les de rapporter dans fix mois 9 à
foumifions
certificat de
compter de la date d'icelles Ifles; 9 un S Sa Majefté
leur décharge dans lefdites
dudit Arrêt,
étant informée qu'au préjudice
Sa) Veyex page 10,
ées par les fujets de Sa MaTAmérique
de tous Droits de forjefté, feroient exemptes
à la
tie & autres généralement Marchands quelconques, donneroient leurs
charge que les de rapporter dans fix mois 9 à
foumifions
certificat de
compter de la date d'icelles Ifles; 9 un S Sa Majefté
leur décharge dans lefdites
dudit Arrêt,
étant informée qu'au préjudice
Sa) Veyex page 10, --- Page 286 ---
Commerce
Me. Nicolas Saunier, Fermier Général des cinq
groffes Fermes, convoi & comptablie de Bordeaux, & fes Commis, refufent delaiffer fortir
les vins & autres marchandifes qui font déclarés pour le pays de Canada, qu'en payant
les Droits 3 à quoi Sa Majefté voulant pourvoir : Oui le rapport du Sieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal, Contrôleur-Générat
des Finances, SA MAJESTE, en fon Confeil,
a ordonné & ordonne que ledit Arrêt du 25
Novembre 1671 fera exécuté felon fa forme
& teneur 3 & en conféquence, qne les vins &
autres marchandifes qui feront chargés dans le
Royaume, pour être portés audit pays de Canada, feront exempts de tous Droits de fortie
&autres généralement quelconques, àla charge
par les Marchands &x autres qui les feront tfortir, de faire leur foumiflion de rapporter dans
fix mois, à compter de la date d'icelle, un
certificat de leur décharge audit pays de Canada, du Sieur de Chefnau, Intendant de Juftice, Police & Finances audit pays, ou de celui qui fera par lui commis. Fait défenfes audit
Saunier de prendre ni percevoir aucuns Droits
fur lefdits vins & marchandifes, à peine d'être
contraint à la reflitution. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Saint Germain-en-Laye le
dixieme jour de Mai mil fix cent foixante-dixfept. Signé, COQUILLE. Sur l'Imprimé. --- Page 287 ---
de Canada
a Nai
EXTRAIT
LEDIT DU ROI,
DE
de
d'une Compagnie
Pour réablifement le nomde CompaCommerce 2 Jous
gnie d'Occident.
Du mois d'Août 1717.
ARTICLE XXV.
ES denrées & marchandifes que les ladite Pays
L Compagnie aura definées dont pour elle aura bede fa concelfion, & celles armement & avifoin pour la confiruaion, feront exemptesde.
taillement de fes vaiffeaux,
qu'à
tous Droits, tan# à Nous appartenant, être mis & à
nos Villes, tels qu'ils puilfent la fortie, encore
mettre, tant à Pentrée qu'à d'une de nosFer.
qu'elles fortiffent de T'étendue
ou d'un de
mes pour entrer dans un autre, 9 dans un aunos Ports pour être tranfportées à la charge que fes
tre où fe fera PArmement, donneront leurs foumifions
Commis & Prépofés dans dix-huit mois 7 à compter
de rapporter d'icelles, certificat de la décharge dans
du jour
lefquels elles auront été deftiles pays pour en cas de contravention, de
nées, à peine 9
des Droits, nous réfervant
payer le quadruple
long délai dans les cas
de lui donner un plus
à
& occurences que nous jugerons ladite propos. ComXXVI. Déclarons des pareillement Droits de péage, travers,
pagnie exempte
dix-huit mois 7 à compter
de rapporter d'icelles, certificat de la décharge dans
du jour
lefquels elles auront été deftiles pays pour en cas de contravention, de
nées, à peine 9
des Droits, nous réfervant
payer le quadruple
long délai dans les cas
de lui donner un plus
à
& occurences que nous jugerons ladite propos. ComXXVI. Déclarons des pareillement Droits de péage, travers,
pagnie exempte --- Page 288 ---
Commerce
pallage & autres impofitions qui fe perçoivent
à notre proft ès rivieres de Seine & de Loire
fur les futailles vuides, bois mairraia & bois à 1
bâtir vaiffeaux, autres marchandifes appartenant à ladite Compagnie, en rapportant par
les Voituriers & Condudteurs des certificats
de deux de fes Direéteurs.
XXVII. En cas que ladite Compagnie foit
obligée, pourle bien dei fon commerce, de tirer
des pays étrangers quelques marchandifes pour
les tranfporter dans les pays de fa concefion,
elles feront exemptes de tous Droits d'entrée
& de fortie 9 à la charge qu'elles feront
fées dans les magafins de nos douanes,u edes
ceux de ladite Compagnie 9 dont les Commis
des Fermiers Généraux de nos Fermes & ceux
de ladite Compagnie auront chacun une clef,
jufqu'àce qu'elles foient chargées dans les Vaiffeaux de la Compagnie 7 qui fera tenue de
donner fa foumiffion de rapporter dans dixhuit mois, à compter du jour de la
fignature
d'icelle , certificat de leur décharge efdits pays
de fa conceffion 1 à peine, en cas de contraveation, de payer le quadruple des Droits,
Nous réfervant, lorfque la Compagnie aura befoin de tirer defdits pays étrangers quelques
marchandifes dont l'entrée pourroit être
hibée 2 de lui en accorder la permilfion, pro- fi
nous le jugeons à propos, fur les états qu'elle
nous en préfentera.
XXVIII. Les marchandifes que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de notre
Royaume, 9 pour fon compte, des pays de fa
conceffion, ne payeront, pendant les-dix premieres années de fon privilege 1 que la moitié
ses Droits que de pareilles marchandifes, ve-
entrée pourroit être
hibée 2 de lui en accorder la permilfion, pro- fi
nous le jugeons à propos, fur les états qu'elle
nous en préfentera.
XXVIII. Les marchandifes que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de notre
Royaume, 9 pour fon compte, des pays de fa
conceffion, ne payeront, pendant les-dix premieres années de fon privilege 1 que la moitié
ses Droits que de pareilles marchandifes, ve- --- Page 289 ---
de Canada.
de PAménant des riles & Colonies Françaifes
doivent payer, fuivant notre Réglement
rique,
; 8c Gi ladite Compagnie
du mois d'Avrilderaict de fa conceflion d'aufait venir defdits pays celles qui viennent des
tres marchandifes que
de PAmérique,
Hles & Colonies Françaifes
ne payecomprifesd denerndnMipentecine
la moitié des Droits que payeroient
ront que marchandifes de même efpece & quad'autres
foit que leflité, venant des pays étrangers, ou ayent été
dits Droits nous appartienment à des particuliers 3 &c pourl le
par nous le aliénés cuivre & les autres métaux, nous
plomb,
& accordons à ladire Compageie
avonsaccordé entiere de tous Droits mis & à
T'exemption fur iceux ; mais fi ladite Compagnie
mettre
à fret fur fes vaifleaux,
prend des marchandifes d'en faire faire la déclaration
elle fera tenue
par las Capitaiaux Bureaux de nos ordinaire, Fermes, & lefdites marnes, dans la forme les Droits en entier. A l'échandifes payeront
ladire Compagnie
gard des marchandifes dans les Ports que de notre Royaume,
fera apporter
XV- du Réglement du
dénommés en PArticle ou dans ceux de Nanmois d'Avril dernier (a),
fon
Breft, Morlaix & Saint-Malo, pour
tes,
tant des pays de fa concefion, que
compte, Ifles
de PAmérique, provenant
des
Françaifes
du cru de la Louide la vente des marchandifes dans les
à
fiane,deftinées êtreportées
dans paysétran- les maelles feront mifes en dépàt
gers, des douanesdes Ports où elles arriveront,
gafins dans ceux de la Compagnie d en la forme
ou
jufqu'à ce qu'elles foient enci-deffus preferite, les Commis de ladite Com:
levées 3 8 lorfque
(*) Ci-devant page 49. --- Page 290 ---
Commerce
pagnie voudrontles envoyer dans les pays étrangers, par mer ou par terre, par tranfit, ce'
qui ne fe pourra que par les Bureaux défignés
parnotredit Réglement du mois d'Avril dernier
(a) ils feront tenus de prendre des acquits à
caytion, porrant foumiflion de rapporter dans
un certain tems certifcat du dernier Bureau
de fortie, qu'elles y auront paffé, & un autre
de leur décharge dans les pays étrangers.
Commerce
pagnie voudrontles envoyer dans les pays étrangers, par mer ou par terre, par tranfit, ce'
qui ne fe pourra que par les Bureaux défignés
parnotredit Réglement du mois d'Avril dernier
(a) ils feront tenus de prendre des acquits à
caytion, porrant foumiflion de rapporter dans
un certain tems certifcat du dernier Bureau
de fortie, qu'elles y auront paffé, & un autre
de leur décharge dans les pays étrangers. T a :
a
ARRE ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Qwi ordonne que les Lettres-Patentes du
mois d'Avril dernier feront communes
pour le commerce de Canada.
Du II Décembre 1717.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
au Confeil du Roi la Requête préfenen icelui par les
VE
Négocians de la
Ville de la Rochelle s contenant que Sa Majefté ayant accordé au mois d'Avril dernier des
Lettres-Parentes en forme d'Edit, portant Réglement pour le commerce des Colonies Françaifes, dans lefquelles le pays du Canada ou
Nouvelle-France n'eft point nommé, & que
cette Colonie ayant befoin d'une plus forte
(4) VeyezPArticle 18 dudit Riglomont,.i-devant page 54.
Cet Edit a été regifré aux Parlemens de Paris, le 6 de
Septerabre, de Rennes,le 21 d'otubre, de Remen, le
23 de Novembre 1717. --- Page 291 ---
de Canada
285 la
encore que les autres, fa attendu naprotedion diminution de fon commerce 8c pauvreté fupturelle, lefdits Négocians ont cru pouvoir d'ordonner
plier rrés-humblement Sa Majefté du mois d'Avril
lefdites Lettres-Patentes le commerce du
Jeraiet feront communes pour & denrées
Canada, & que les marchandifes feront envoyées du Royaume 1 jouiront dont
y
& franchifes
jouif
toutes les exemptions aux Ifles de PAmérique,
fent celles qui vont
du cru & fabri-
& que celles qui proviendront jouiront de tous
que de la Nouvelle-France tranfits accordés 1
aux marchanles entrepôts &
des Iles de PAméridifes du cru & fabrique denrées & marchandifes veques
lefdites de Canada, feront exemptes
nant Onat pays trois
cent 9 appartenant
du Droit de
Domaine pour
d'Occident ' 8c
à la Ferme du
arrivés du Canada jouique les Vaiffeaux du premier Novembre derront, à commencer attachés audit commerce
nier, des privileges ladite Requête communiquée à
de TAmérique; Adjudicataire Général des
Me. Paul Manis, & au Fermier du Domaine d'OcFermes du Roi,
des Négocians de la
cident. Vu la Requête defdits Fermiers, 9 les
Rochelle 1 les réponfes forme d'Edit, du mois d'ALettres-Patentes en Réglement pour le Comvril dernier, portant Françaifes, & l'avis des Démerce des Colonies
tout confidéré.
putés au Confeil de commerce, fon Confeil - de lavis de
LE ROI étant en d'Orléans, Régent, ayant égard
Monfieurle Duc
de la Ville de
à ladite Requête ordonné des Négocians 8c ordonne que le Réia Rochelle, a
du mois
glement porté par les Lettres-Patentes des Colod'Avril dernier, pour le commerce
Comvril dernier, portant Françaifes, & l'avis des Démerce des Colonies
tout confidéré.
putés au Confeil de commerce, fon Confeil - de lavis de
LE ROI étant en d'Orléans, Régent, ayant égard
Monfieurle Duc
de la Ville de
à ladite Requête ordonné des Négocians 8c ordonne que le Réia Rochelle, a
du mois
glement porté par les Lettres-Patentes des Colod'Avril dernier, pour le commerce --- Page 292 ---
Commerce
nies Françaifes, fera exécuté en faveur de la
Colonie du Canada ou Nouvelle-France ; & en
conféquence, que toutes les marchandifes &
denrées du cru & fabrique du Royaume, &
les étrangeres, dont la confommation eft
mife dans lefdites Ifles & Colonies, & qui
ront
PeS
deftinées pour ledit Canada, jouiront des
exemptions portées par les Articles III, IV,
Y x, XI & XIII defdites Lettres-Patentes;
pour prévenir l'abus qui pourroit en être
fait, elles feront fujettes à toutes les formalirés prefcrites par les Articles V, VI, VII,
VIII, IX & X defdites Lettres-Patentes. Ordonne auffi Sa Majelé, que toutes les marchandifes & denrées du cru & fabrique du
Canada s pourront, à leur arrivée en France,
être entrepofées & jouir du bénéfice du tranfit, conformément aux Articles XV 2 XVI,
XVII & XVIII des mêmes Lettres-Patentes, &
fous les peines sy contenues, en cas de fraude.
Veut Sa Majefté que. lefdites marchandifes &
denrées provenant du Canada, payent à l'avenir, pour ce qui entrera dans le Royaume,
lesDroits fixés par le Tarif de 1664, dans les
Provinces où il a cours, & les Droirs locaux,
dans les Provinces réputées étrangeres, tels qu'ils
font perçus à préfent. Ordonne Sa Majefté que
touteslefdi.es marchandifes & denrées venant de
ladite Colonie du Cansda,demeureronte
. comme pour le paffé, du Droit de texemptes, trois pour
cent, apparrenant au Fermierdu Domaine d'Occident. Permet Sa Majelté aux Propriétaires des
Navires partis du Canada depuis le premier
Oétobre dernier, d'entrepoferles marchandifes
&c denrées qu'ils ont reçues du Canada, & de
Jes faire fortir du Royaume, même par tran-
marchandifes & denrées venant de
ladite Colonie du Cansda,demeureronte
. comme pour le paffé, du Droit de texemptes, trois pour
cent, apparrenant au Fermierdu Domaine d'Occident. Permet Sa Majelté aux Propriétaires des
Navires partis du Canada depuis le premier
Oétobre dernier, d'entrepoferles marchandifes
&c denrées qu'ils ont reçues du Canada, & de
Jes faire fortir du Royaume, même par tran- --- Page 293 ---
de Canadai
de Droits conformément
fit, avec Lettres-Patentes. exemption
Enjoint Sa Majelté
auxdites
Intendans & Commiflaires départis
aux Sieurs
de tenir la main à Pexédans les Provinces, Arrêt, lequel fera lu &c pucution du préfent où befoin fera. Fait au Confeil
blié par-tour du
Sa Majefté y étant, tenu à Pad'Etat
Roi,
de Décembre mil fept cent
ris le onzieme jour
Sur PImprimé.
dix-fept. SgRZ,PHELYTEAUE -
-
SAUIARAERSRN 9820P8PRPRAR
ARREST
CONSEIL D'ETAT DU ROI,
DU
faite à Sa MaConcernant la rétroce(Fom des Indes, de ls
jefé par la Compagnie
8 du Pays
conce/on de la Louifiane
des Illinois.
Du 23 Janvier 1731.
du Confeil d'Etat.
Extrait des Regifres
Roi
les
au
par
la Requête préfentée de la Compagnie de.
SHALM & Syndics
délibéra
Indes, à ce duement autorifés du 22 par Janvier dertion de ladite Compagnie
à Sa Majefté
nier, tendante à ce qu'il de Plar conceffion de la
accepter la rétroceffion Louifiane 8 du pays des SauProvince de la
être réunis 8 incorporés
vages Illinois, pour enfemble la rétrocellion du prià fon Domaine, du commerce de ladite Colonie,i
vilege exclufif libre à tous fes Sujets : à quo
en le déclarant Ouile rapport du Sieur Orry
defirant pourvoir:
ertion de ladite Compagnie
à Sa Majefté
nier, tendante à ce qu'il de Plar conceffion de la
accepter la rétroceffion Louifiane 8 du pays des SauProvince de la
être réunis 8 incorporés
vages Illinois, pour enfemble la rétrocellion du prià fon Domaine, du commerce de ladite Colonie,i
vilege exclufif libre à tous fes Sujets : à quo
en le déclarant Ouile rapport du Sieur Orry
defirant pourvoir: --- Page 294 ---
Commerce
Confeiller d'Etat & ordinaireau Confeil Royal,
Comnolsur-Générsides Finances.SA MAJESTE
étant en fon Confeil, a accepté & accepte la
rétroceffion à elle faite par les Syndics & Direéteurs de la Compagnie des Indes, pour &c
au nom de ladite Compagnie, de la propriété Louifeigneurie & juftice de la Province de la
fiane & de toutes fes dépendances de 9 enfemble
du pays des Sauvages Illinois, laquelle concclion lui.avoit été accordée à tems ou à perles Edits & Arrêts des mois d'Août
pétuité, 7 par
Mai
Juillet 1720
& Septembre 1717,
1719, Province réunie
& Juin 1725, pour être ladite
au Domaine de Sa Majefté ; enfemble de toutes
les Places, Forts, Bâtimens , Artillerie 2 Armemens 8 Troupes qui y font aéuellementAccepte pareillement la rétroceflion du privilege du commerce exclufif que ladite Compa- de
gnie faifoit dans cette occafion ; au moyen
quoi Sa Majefté déclare le commerce de la Louifiane libre à tous fes Sujets, fans que la Compagnie en puiffe être chargée à l'avenir, fous
quelque prétexte que ce foit. Maintient Sa Majefté ladite Compagnie dans les Droits qu'elle
a contre fes débiteurs de ladite Province, qu'elle elle
Jui permet d'exercer quand & comme du
jugera à propos. Et feront pour Pexécution
préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Marly le vingt-troifieme
Janvier 1731. Sigat, PHELYPEAUX. Sur PImprimd.
ARREST
agnie dans les Droits qu'elle
a contre fes débiteurs de ladite Province, qu'elle elle
Jui permet d'exercer quand & comme du
jugera à propos. Et feront pour Pexécution
préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Marly le vingt-troifieme
Janvier 1731. Sigat, PHELYPEAUX. Sur PImprimd.
ARREST --- Page 295 ---
de Canada:
AR REST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
décbarge des Droits d'entrée ds de
Qui
les Denrées ds Marchandifes
fortie 7
definées pourla Lonifane,d quiexempte
gendant dix ans,de tous Droits d'entrée,
eelles qui iproviendront du CTI oudu Commerce de cette Colonie.
Du 30 Septembre 1732.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat:
E ROI ayant par Arrêt de fon Confeif;
L du 23 Janvier 1731.accepté la rétrocef- 8c Difion faite à Sa Majefté par les Indes Syndics
&
reéteurs de la Compagnie des de la propriété, ? pour s -
au nom de ladite Compagnie, de la Province de la Louifeigneuric & juftice 8 de toutes fes dépendanfiane en enfemble Amérique du pays des Sauvages illinois,
ces,
conceflion lui avoit été accordée, à
laquelle
les Lettres-Patentes
tems ou à perpétuité du 7 mois par d'Août 1717; Aren forme d'Edit,
être ladite
rêts & Réglemens poftérieurs 9 pour
Province réuvie au Domaine de Sa Majefté, 9
comme auffi la rétroceflion du privilege faifoit du com- dans
merce exclufifque ladite Compagnie de
Sa Macette concellion; au moyen déclaré quoi 'le commerce
jellé, par ledit Arrêt, libre à tous a fes Sujets : Et fon
de la Louifiane étant de favorifer ce commerce, oui
intention
N
être ladite
rêts & Réglemens poftérieurs 9 pour
Province réuvie au Domaine de Sa Majefté, 9
comme auffi la rétroceflion du privilege faifoit du com- dans
merce exclufifque ladite Compagnie de
Sa Macette concellion; au moyen déclaré quoi 'le commerce
jellé, par ledit Arrêt, libre à tous a fes Sujets : Et fon
de la Louifiane étant de favorifer ce commerce, oui
intention
N --- Page 296 ---
Commerce
le rapport du Sieur
ordinaire au Confeil Orry, 3 Confeiiler d'Etat &c
des
Royal, Contrôleur Général
Finances, SA MAJESTE étant en fon
feil, a ordonné & ordonne ce qui fuit. ConARTICLE PRE M I E R.
Les denrées & marchandifes que les
de Sa Majefté auront deflinées
Sujets
fiane, & ceiles dontils
pour la Louis
conftruction
auront befoin pour la
leurs Vaiffeaux, 3 armement & aviruaillement de
feront exemptes de tous Droits
appartenans à Sa Majefté ou aux Villes, tels
Fentrée qu'ils puiffent étre, mis & à mettre, tant à
qu'à la fortie, encore
de l'étendue d'une des Fermes qu'elles de Sa fortiffent
pour entrer dans une autre ou fe fera Majefté, P'Armement, à l'exception des Droits unis &
dans de la Ferme Générale des Aides dépen- &
maines ; à la
Docommerce, leurs charge par ceux qui feront ce
d'obferver les formalités Commifionnaires & Prépofés,
ticles V, VI, VII & vII prefcrites des
par les Ardu mois
Lettres-Patentes
Ahl1717.pour le tranfport & l'embarquement defdites marchandifes S
& fous les peines portées auxdits
denrées 3
me aufli de donner au Bureau des Articles; comPort de
Fermes du
TEmbarquement, leurs foumiflions de
rapporter dans dix-huit mois, à
du
jour d'icelles, certificat de la
compter
les Ports de la Province de la Louifiane décharge dans
lefquels elles auront été deftinées,
pour
tificar de décharge fera figné
lequel cerneurs &
par les Gouver-
& Commiffaires Intendans, ou par les Commandans
en leur
Subdélégués dans les Ports, d ou
à abfence, 1 par les Juges des
&c
ce, peine, en cas de contrayention, lieux, de
payer
jour d'icelles, certificat de la
compter
les Ports de la Province de la Louifiane décharge dans
lefquels elles auront été deftinées,
pour
tificar de décharge fera figné
lequel cerneurs &
par les Gouver-
& Commiffaires Intendans, ou par les Commandans
en leur
Subdélégués dans les Ports, d ou
à abfence, 1 par les Juges des
&c
ce, peine, en cas de contrayention, lieux, de
payer --- Page 297 ---
de Canada:
Sa 291 Mades Droits, fe réfervant
dans
fe quadruple leur donner un plus long délai ;
jelté de
qu'eile le jugera à propos.
ies cas & occurences
lefdits Sujers de Sa
II. Seront pareillement des Droits de péages, traMajefté exempts
qui fe
vers, paffages &c autres impofitions ès rivieres Rde
çoivent au profit de Sa fur Majenté les futailles vuides 9
Seine & de Loire 9 bàtir Vaiffeaux, &c autres
bois mairrain & boisà
7 en rappormarchandifes à eux appartenantes & Conduéteurs $ des
rant, par les Voituriers de ceux qui feront les enlettres de voiture
vois defdits effets. les Sujets de Sa Majefté
III. En cas que le commerce de la Louiqui entreprendront
le bien dudit Comfiane, foient obligés 1 pour étrangers quelques
merce 9 de tirer des pays
à la Louimarchandifes pour les tranfporter de tous Droits d'enfiane, elles feront exempres
des foieries 8c
trée & de fortie, à l'exception d'Avignon 8 du Comté
autres marchandifes & des toiles de Suiffe mentionnées
Venaiffin, Articles XIII & XIV des Lettres-Padans les
àla charge
tentes du moisd'Avril 1717, les magalins des ries
feront dépofées dans dans ceux defdits particuliers S
des Fermes, ou des Fermiers Généraux &lefdont les Commis
chacun une clef 1. juf
dits Particuliers auront
dans leurs Vaifqu'à ce qu'elles foient chargées de donner leurs foumiffeaux, & à la charge dans dix-huit mois, à compter
fions derapporter
d'icelles, certificats da
du jour de la fignature la Louifiann 9 en la forme
leur décharge PArticle à
I du préfent Réglement 9
preferite par
de
de
& ce,, à peine - 7 en des cas Droits contravention, 3 fe réfervant
payer le quadruple
Nij
leurs Vaifqu'à ce qu'elles foient chargées de donner leurs foumiffeaux, & à la charge dans dix-huit mois, à compter
fions derapporter
d'icelles, certificats da
du jour de la fignature la Louifiann 9 en la forme
leur décharge PArticle à
I du préfent Réglement 9
preferite par
de
de
& ce,, à peine - 7 en des cas Droits contravention, 3 fe réfervant
payer le quadruple
Nij --- Page 298 ---
Commerce
lorfque lefdits Particuliers auront
Sa befoin Majefté, de tirer defdits pays étrangers quelques
dont T'entrée pourroit être promarchandifes
la permillion, fielle
hibée, deleur en accorder
juge à Toutes propos. les denrées 8 marchandifes
iv.
dans les
Peaut
feront apportées de la Louifiane d'armer pour le
du Royaume où il eft permis de PAmérique - 9
commerce des Ifles Françaifes Colonie,
celles
tant celles du cru de la de fes Habitans, que
feprovenant du commerce Droits d'entrée pendant
ront exemptes de tous
du jour & date du
dix années, à commencer des marchandifes
préfent Arrêt; & à l'égard
dans les
qui feront deftinées à être feront envoyées à leur arrivée
pays étrangers 1 elles de la même maniere qu'il
mifes en entrepôt,
venant des
les marchandifes
fe pratique pour
eft ordonné par les LetHles, & fuivant qu'il d'Avril
& lorfque
tres-Patentes du mois
voules Particuliers à quielles appartiendront les envoyer
dront les tirer de T'entrepôt foit pour par terre 2 , ils
à T'étranger 5 foit par mer, rà ce qui eft
feront tenus de fe conformer 8 XVII defdites REt
crit par les Articles XVI
exécutées
tres-Patentes, qui feront au furplus ce
ne fera
felon leur forme 8 teneur, Arrêt. en Enjoint qui Sa Mapas contraire au Intendans préfent 8 Commiffaires déjefté aux Sieurs Provinces, & aux Maîtres des
partis dans les des Traites, de tenir la main
Ports & Juges
Arrêt, qui fera lu &c
à V'exécution du préfent befoin fera, & fur icelui
publié par-tout Lettres où néceffaires.1 FAIT au Conexpédié d'Etat toutes du Roi, Sa Majefts y, étant, tenu
feil
trentieme jour de Septembre
à Fontainebleaule
déjefté aux Sieurs Provinces, & aux Maîtres des
partis dans les des Traites, de tenir la main
Ports & Juges
Arrêt, qui fera lu &c
à V'exécution du préfent befoin fera, & fur icelui
publié par-tout Lettres où néceffaires.1 FAIT au Conexpédié d'Etat toutes du Roi, Sa Majefts y, étant, tenu
feil
trentieme jour de Septembre
à Fontainebleaule --- Page 299 ---
de Canada:
'203
cent trente-deux.
Sign,PITEEYPEAUR
mil fept
Sur PImprimé.
ARRE S T
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
dix années Texemption
Qui proroge pour
accordée par
de tous Droits d'entrée, 2
les dencelui du yoSeptembne svenant 1732,/ar, de la Loui-.
rées ds mmarchandifes
fiane. Du 31 Oaobre 1741.
du Confeil dEtat.
Extrait des Regiftres
PArrêt de
E ROI s'étant fait repréfenter
L fon Confeild'Etat, du 30: Septembre a
Sa
eadand
PArticle IV duquel
Majelté
fepar
les denrées'8 marchandifes qui
que toutes
de la Louifiane dans les Ports le
ront apportées où il eft permis d'armer pour
du Royaume des Iles Françaifes de TAmérique, celles
commerce celles du cru de la Colonie 9 que
fetant
du commerce de fes Habitans,
provenant
de tous Droits d'entrée penroient exemptes à commencer du jour dudit
dant dix années,
nécelfaire pour
Arrêt ; & Sa Majefté jugeant de proroger ladite
l'avantage du Commerce ? du Sieur Orry, Conexemption: ouï le ordinaire rapport au Confeil Royal,
feiller d'Etat &
des Finances. LE ROI
Controleur-Géneral
a
8 proroge
étant en fon Confeil > prorogé du jour du prépour dix années, à compter accordée par PArticle
fenr Arrèr, Texemption
N iij --- Page 300 ---
Commerce
IV 294 dudit Arrêt du 30 Septembre 1732; de tous
Droits d'entrée fur toutes les denrées & marchandifes qui feront apportées de la Louifiane
dans les Ports du Royaume où il eft permis
d'armer pour le Commerce des Ifles de Françaifes la Colode PAmérique, tant celles du cru
de fes
celles provenant du Commerce
nie,, Habitans. que Et fera au furplus ledit Arrêt du 30
exécuté felon fa forme &
Septembre 1732 Sa 7 Majefté aux Sieurs Intendans
seneur. Enjoint
dans les Provinces, 8c
& Commiffaires des départis Ports & Juges des Traites > :
aux Maîtres la main à Pexécution du préfent Arde tenir
& affiché par-tout où
rêt, qui fera lu, publié
n'en ignore.
befoin fera à ce d'Etat que perfonne du Roi, Sa Majefté y
FAIT au Confeil Verfailles le trente-un Oatobre
étant, tenu à
cent
milfept
quarante-un. Sga,PHELYFEAUX
Sur FImprimé.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI;
fur le Commerce des
Portant Réglement
Colonies Frangaifes de PAmérique.
Du premier Mars 1744
Extrait des Regifres du Corfeil d'Etat.
E ROI étant informé
malgré les RéL glemens qui ont été fatte en différens tems de
fur le Commerce des Colonies des fraudes Françaifes qui Y
PAmérique, il fe commet
quarante-un. Sga,PHELYFEAUX
Sur FImprimé.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI;
fur le Commerce des
Portant Réglement
Colonies Frangaifes de PAmérique.
Du premier Mars 1744
Extrait des Regifres du Corfeil d'Etat.
E ROI étant informé
malgré les RéL glemens qui ont été fatte en différens tems de
fur le Commerce des Colonies des fraudes Françaifes qui Y
PAmérique, il fe commet --- Page 301 ---
d e Canada:
rapport aux
tant par du
font miepréjudidabiey Navires Marchands Royaume des dendenrées queles Colonies, qu'à légard
portent en ces
pour leur retour en
rées qu'ils y prennent
nécellaire d'y pourFrance ; Sa usjenéaelins puiffent rétablir
voir par des difpoftions bonne foi 30 ce commerce :
la regle 8 la
LE ROI étant en fon Confeil,
Oui le rapport. & ordonne ce qui fuit.
a ordonné
PRENTER
ARTICLE deftinés pour les CoLes barils de farines être au-deffous de cent
Ionies, ne pourront livres net, poids de marc, &la
quatre-vingt
fur chaque barril, en contare fera marquée V de PArrêt du Confeil
formité de P'article Réglement pour les farines Pe
d'Etat, portant dans les Colonies, du premier exé.
s'envoyent lequel Arrêt fera au furplus
vrier felon 1720, fa forme 8x teneur.
tranfcuté
barrils debaeuf falé qui feront
II. Les
contiendront pareillement
portés aux Colonies livres 1
net de viande non décent quatre-vinge contre les Capitaines de tefoffée, à peine acheteurs de la quantité de
nir compte aux fe trouvera de moins, par le pro- cas
viande qu'il
de la vente ; &c dans
portion au prix des barrils qui ne contiendront
ouil fe trouvera pieds, têtes , cols & autres
que des jarrets, feront tenus de les reprenpieces de rebut,ils de gré à gré avecles achedre,ou de convenir arbitres, du prix que lefdits
teurs 1 ou par valoir , finon ils y feront conbarrils pourront les Juges de TAmirauté ? pardetraints par lefdits acheteurs fe pourvoiront. moins
vant JII. lefquels Les ancres de lard contiendront au
Niv
il fe trouvera pieds, têtes , cols & autres
que des jarrets, feront tenus de les reprenpieces de rebut,ils de gré à gré avecles achedre,ou de convenir arbitres, du prix que lefdits
teurs 1 ou par valoir , finon ils y feront conbarrils pourront les Juges de TAmirauté ? pardetraints par lefdits acheteurs fe pourvoiront. moins
vant JII. lefquels Les ancres de lard contiendront au
Niv --- Page 302 ---
Commerce
foixante-dix livres de viande ner, à
confifcation & de vingt livres d'amende peine de
chaque IV. barril qui fe trouvera en contenir pour
Les barriques de vin de Bordeaux moins.
doivent contenir trente deux
, qui
dix pots, mefure de ladite veltes,faifant Ville,
centRéglemens faits à ce fujer, feront fuivant les
bonnes & marchandes,
réputées
nies elles contiendront lorfque dans les Colocent trois pots de Bordeaux trente veltes, faifant
demi-barriques à
; les tierçons 8c
vin de Provence proportion. Les barriques de
vinces du
2 Languedoc & autres ProRoyaume, 9 feront
bonnes & marchandes,
également réputées
n'excédera
lorfque la dimiaution
pas un feizieme de la
de chaque Province ou Ville d'ou elles jauge
nues 5 & lorfque les unes ou les feront vetrouveront pas contenir Ies
autres ne fe
fixées, elles feront
quantités ci-deffus
nes condamnés
confifquées, & les Capitaien 30 liv. d'amende pour chaque
barrique,faufleur V.Les
recours contre les Armateurs.
deftinées barrillages des eaux-de-vie qui feront
pour les Colonies, ne feront
bitraires ; & lefdites eaux-de-vie
plus arêtre tranfportées qu'en
ne pourront
& demi-ancres, qui contiendront demi-barriques, la
ancres
chacune des Provinces d'ou elles
jauge de
deux pots près audeffus ou
viendront, à
ancres & demi-ancres à
audeffous, & les
de confifcation & de cent proportion, livres
à peine
demi.barrique, & à proportion d'amende les par
& demi-ancres.
pour
ancres
VI. Ily aura au Greffe de chaque
tion dans les Colonies, des jauges & Jurifdic- matrices
des mefures de chacune defdites Provinces
pour y ayoir recours en cas de befoin; ; & i
pots près audeffus ou
viendront, à
ancres & demi-ancres à
audeffous, & les
de confifcation & de cent proportion, livres
à peine
demi.barrique, & à proportion d'amende les par
& demi-ancres.
pour
ancres
VI. Ily aura au Greffe de chaque
tion dans les Colonies, des jauges & Jurifdic- matrices
des mefures de chacune defdites Provinces
pour y ayoir recours en cas de befoin; ; & i --- Page 303 ---
de Canada.
POffice 297 fera
fera établi un Jaugeur juré, dont dont T'établiflejoint à celui de TEtalonneur,
ment fera ordonné ci-apres
inhibitions
VIL.E Fait Sa Majefté trés-expreffes ou Eco-
& défenfes à tout Habitant 9 Procureur livrer aucune
nome dans les 1derfiangaites.de blanc & tefte qui foit débarrique de fucre foit en mettant du beau
guifée ou falfifiée , bouts, & du mauvais &
fucre dans les deux dans le milieu 3 ou de quelmême du fable
foit, à peine de trois mille
façon que ce
chaque barrique, S: de
Sonet d'amende pour
confifcation d'icelle. pareillement Sa Majelté à tous
VIII. Défend
de mêler dans leurs fucres
Habitans Sucriers,
d'enfermer lefdits
bruts des firops 8 melaffes, moinsde trois trous
fucres tropfronds, & d'avoir contre ceux qui feà leurs barriques; à peine
à cet égard,de
ront convaincus de contravention & decent livres d'amende.
confifcation des fucres
que ceux qui n'auIX. Ordonne Sa Majefté
& de qualité
ront que des fucres inférieurs, de ce qu'ils
médiocre, à livrer en payement ni exiger le
doivent : ne pourront les beaux prétendre fucres feront venmême prix auquel feulement celui qui, en cas de condus, mais
des arbitres choifis
teftation, fera réglé par nommés d'office, FARAS
chacune des Parties, ou
par elles d'en convenir. Habirans defdites Ifles ;
X. Défend à tous de fucre au-delà de mille
de faire des barriques la tare, à peine de cinquante
livres, y compris
chaque barrique de plus
livres d'amende pour
les Capitaines auront
grand poteds : Et lorfque en payement 7 ou
été obligés d'en recevoir
charger a
qu'il leur en aura été envoyé PRV V
, FARAS
chacune des Parties, ou
par elles d'en convenir. Habirans defdites Ifles ;
X. Défend à tous de fucre au-delà de mille
de faire des barriques la tare, à peine de cinquante
livres, y compris
chaque barrique de plus
livres d'amende pour
les Capitaines auront
grand poteds : Et lorfque en payement 7 ou
été obligés d'en recevoir
charger a
qu'il leur en aura été envoyé PRV V --- Page 304 ---
Commerce:
fret, ils feront tenus d'en avertir le Procureur la
du Roi de 2e PAmirauté, afin qu'il pourfuive contre
condamnation de ladite amende, à peine
de femblable condamnation conles Capitaines
tre eux-mêmes.
8 les fonds des barriques
XI. Les douelles
& pro-
'de fucrc feront d'une épaiffeur égale convaincu
portionnée, à peine contrelHabitant & les fonds
d'en avoir livré dont les barriques extraordinaire. ,
fe trouveront d'une épaiffeur barrique ainfi
de cinquante livres d'amende d'être par tenu de la réfrac
furchargée de bois, &
tion envers le Marchand. de fucre feront marXII. Toutes! les barriques douelles 8 les deux fonds ;
quées fur une des
à peine de cinde l'étampe à feu de PHabitant,
felivres d'amende ; & les Capitaines
quante
d'avertir les Officiers de P"Amirauté,
ront tenus
qui leur auront
des barriques non marquées ou à fret,afin
été données, foit en ladite payement amende & marquer
de faire prononcer à peine contre les Capitailefdites barriques, leur
privé nom ;
nes de répondre en PHabitant, propre.& du fucre qui fe
& fans recours contre
non marquées.
trouvera vicié dans les barriques defdites Colonies
XIII. Les balles de audeffus coton du poids de trois
ne pourront être faites feront marquées fnivant qu'il
eens livres, & elles les Arrêts du Confeil des 20
eft prefcrit par & 16 Décembre 1738, lefquels
Décembre exécutés 1729 felon leur forme & teneur.
feront
inceffamment établi dans chaXIV. II fera
des Colonies où il n'y en
cune des Jurifdicions Eralonnenr & Jaugeur rjuré,
aura pas, un
du Gouverneur,
ECLDd
aura commiffion
enrégifirée dans lcs
Général & de Pintgndant,
20
eft prefcrit par & 16 Décembre 1738, lefquels
Décembre exécutés 1729 felon leur forme & teneur.
feront
inceffamment établi dans chaXIV. II fera
des Colonies où il n'y en
cune des Jurifdicions Eralonnenr & Jaugeur rjuré,
aura pas, un
du Gouverneur,
ECLDd
aura commiffion
enrégifirée dans lcs
Général & de Pintgndant, --- Page 305 ---
de Canada:
Jurifaiaions ; auquel un mois après la publica- pendu
Arrêt, & fuccefivement
tion
préfent deux derniers mois de chaque année 7
dant les
Négocians, & autres ayant
tous les Habitans, feront tenus de les faire
chez eux des être poids, vérifiés &c rechargés.
porter,, pour
fera tenu d'avoir un regiftre
XV.L'Eralonneur fera cotté & paraphé par le
exadt, qui
chacun
LE
& contiendra le nom de
des Heux, dont il aura vérifié les poids & marqué
Habitans
après le délai
du poiaçon ; & immédiatement ilfera au commencement
des deux mois expiré, vifer fon regiftre
le Prode chaque année
ordonnera lt tranfpore
cureur du Roi, chez lequel PHabitant qui n'aura pas
de PEtalonneur
y faire ladite vérifait vérifier fes poids 9
dudit Habitant, lefle tout aux
1Ar2
fication,
taxés
les Juges des lieux, fuiquels feront
Bes habitations 3 & ledit Havant bitant Téloignement fera en outre condamné à yoliv.d'amende JurifdicXVI. Dans les Bourgs oû oû il Y les aura Navires de
&
tion 8 un Eralonneur, leur
fera établi
France vont faire
dont commerce,il les
Gardes-Magafins
des magafins fléaux, publics des balances & des poids
auront des l'Eralonneur , pour conftater dans
vérifiés par
de tous les barrillages,
le befoin la pefanteur
de celles des Colosant des denrées sde France,que avoir conteftation.
nies.furlefquellesi il pourroltya
des
XVII. Les Regifires & Procès-Verbaux feront foi en Juf
Eralonneurs &c Jaugeurs Ordonnances jurés,
de Sa Matic,conformément. aux Edits des mois de Jan-
- jelté, & noramment aux
Lefdits Eralonvier 1707, & Décembre 1708. des exemptions atneurs & Jaugeurs office, jouiront & il fera fait par les Gou:
tachées audit
N vi
urlefquellesi il pourroltya
des
XVII. Les Regifires & Procès-Verbaux feront foi en Juf
Eralonneurs &c Jaugeurs Ordonnances jurés,
de Sa Matic,conformément. aux Edits des mois de Jan-
- jelté, & noramment aux
Lefdits Eralonvier 1707, & Décembre 1708. des exemptions atneurs & Jaugeurs office, jouiront & il fera fait par les Gou:
tachées audit
N vi --- Page 306 ---
Commerce
Lieutenans-Genéraux & Intendans;
verneurs ,
un Tarif uniforme dans toutes les Jurifdiaions la 1
des falaires qui leur feront dûs 9 tant pour
marque de chaque poids, que pour le payement de ceux qu'ils auroient rechargés. être découXVIII. Les fraudes qui pourront
vertes en France fur les denrées des Colonies,
feront conflatées par un Procès-Verbal en forme,
& le dommage eftimé par des Experts des nom- Ports
més d'office par les Juge &. Confuls
de l'arrivée, pour par les Armateurs des leur navires ou acheteurs defdites denrées, * avoir
recours contre. ceux quiles auroient livrées fera aux
Colonies, pour le dédommagement quileur
dû, & les faire en outre condamner aux fuivant amendes & peines qu'ils auront encourues,
ils
les Articles du préfent Réglement auxquels
auront XIX. contrevenu. Les amendes & confifcations qui feront
prononcées en exécution du préfent Arrêt,ap- dans
partiendront aux Pauvres des Hôpitaux,
les lieux où ily en a d'établis, & à Sa Majefté, dans les lieux où il n'y a point d'Hôpitaux pour les Pauvres 2 pour être le produit
defdites amendes & confifcations quiferont prononcées au profit de Sa Majefté, remis en dépêt de la
entre les mains des Tréforiers Généraux fuiMarine dans chaque Colonie, & employé Sa
vant les ordres qui en feront donnés des par BâMajefté, à l'entretien ou augmentation néceffaires
timens, Batteries & autres ouvrages
auxdires XX. Enjoint Colonies. Sa Majefté aux Sieurs Intendans
Pexécution de
& Commiffaires départis pour
du
fes ordres dans les Provinces & Généralités
Royaume, aux SieursIntendans & Commiffairess --- Page 307 ---
de Canada:
Ordonnateurs des Iles & Colonies Françaifes
de PAmérique, & à tous autres Officiers qu'il
appartiendra, de tenir la main, chacun en droit
foi, à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera
enrégiftré d lu, publié & affiché par-tout oà
befoin fera FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté
étant, tenu à Verfailles le premier Mars a fept cent quarante-quatre. Signé;
PHELYFEAUX.
ifes
de PAmérique, & à tous autres Officiers qu'il
appartiendra, de tenir la main, chacun en droit
foi, à l'exécution du préfent Arrêt, lequel fera
enrégiftré d lu, publié & affiché par-tout oà
befoin fera FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
Sa Majefté
étant, tenu à Verfailles le premier Mars a fept cent quarante-quatre. Signé;
PHELYFEAUX. --- Page 308 ---
7049- --- Page 309 ---
ECUEIL
RE
DÉDITS,
DÉCLARATIONS ET ARRETS
DE SA MAJESTÉ;
de la
CONCERN A NT T'Adminifration des Colonies FranJuftice & la Police
& les Engagés.
çaifes de T'Amérique,
(e
APARIS;
ASSOCIESI
chez les LIBRAIRES
M. DCC. LXV: --- Page 310 --- --- Page 311 ---
I
RECUEIL
D'É DITS,
DÉCLARATIONS ET ARRÉTS
DE SA MAJESTE,
TAdminiftration de la
CONCERNANT Juftice & la Police des Colonies Françaifes de l'Amérique, & les Engagés.
LETTRES PATENTES
DUROI,
l'établiffement d'un Confeil SouvePour
Royaux, à la
rain & de quatre Sieges
en
Côte de YIle de Saint-Domingue
Amérique. Données à Venfailles as mois dAoit 1686.
OUIS,parla grace de Dieu, Roi
de France & de Navarre : A tous
préfens & à venir, SALUT. quiha- Sçavoir faifons quelespeuples
bitent Plile de Saint-Domingue notre ferdans PAmérique, ont témoigné pour dont ils ont
Vice toute fidélité & obéilfance,
de quatre Sieges
en
Côte de YIle de Saint-Domingue
Amérique. Données à Venfailles as mois dAoit 1686.
OUIS,parla grace de Dieu, Roi
de France & de Navarre : A tous
préfens & à venir, SALUT. quiha- Sçavoir faifons quelespeuples
bitent Plile de Saint-Domingue notre ferdans PAmérique, ont témoigné pour dont ils ont
Vice toute fidélité & obéilfance, --- Page 312 ---
en 2 toutes les occafions à
donné des marques fervi à
établir une Conos fujets * qui ont
y nous a
lonie très-comfdérable, ce qui
porté
à donner nos foins & une application leurs particu- befoins.
liere 7 afin de pourvoir à tous Miflionnaires,
Nous leuravons envoyé plufieurs du vrai Dieu,
pour les élever à la connoillance
& les infruire dans la Religion Nous avons tiré
8x Romaine:
CaPHIS:
Apoftolique des Oficiers principaux pour les
nos Troupes les fecourir & les défendre contre
commander, leurs ennemis ; & ce qui Nous refte à régler 2
de la Juftice, & Tétabliffeeft Padminifration 8 des Sieges en des lieux
ment des Tribunaux même maniere & dans les mêmes
certains, en la
Loix qui s'obfervent
termes & fous les mêmes
autres fujets, afin qu'ils puiffent yavoir
parnos dans leurs affaires civiles & criminelles
recours
inftance & en dernier Reffort. A ces
en premiere de l'avis de notre Confeil, & de notre
caufes,
& autorité
certaine fcience, , pleine puiffance créons 8c
Royale, Nous avons créé & établi ,
de notre
établiffons par ces préfentes, de fignées
main, dans la Côte de T'Iile
Saint-Domingue &
de TAmérique, un Confeil Souverain quatre ledit
Sieges Royaux qui y reffortiront 3 fçavoir, à Pinflar
Confeil dans le Bourg de Gouave, 9 font fous
de ceux des Ifles de TAmérique qui d'un Gounotre obéiffance, lequel fera Généraldans compoié lefdites
verneur notre Lieutenant de la Juftice, Police &
Ifles, de TIntendant
Finances dudit pays, du Gouverneur particulier Nous,
de ladite Côte, de deux Confeillers Lieutenans nos pour amés 5 à
deux Majors, douze
les fieuts Moreau I 1 Beauregard, de
fcavoir,
Dammartin, Boillcau,Coutard,
Marefuaud,de
'un Gounotre obéiffance, lequel fera Généraldans compoié lefdites
verneur notre Lieutenant de la Juftice, Police &
Ifles, de TIntendant
Finances dudit pays, du Gouverneur particulier Nous,
de ladite Côte, de deux Confeillers Lieutenans nos pour amés 5 à
deux Majors, douze
les fieuts Moreau I 1 Beauregard, de
fcavoir,
Dammartin, Boillcau,Coutard,
Marefuaud,de --- Page 313 ---
Beauregard , du
le Blond, de la Gaupiere Merix-Fraude ,
& RelCap des Chauderay Hroueur-oenbiait ,de
un GrefNchon,d'unnotrer
audit Confeil Souverain
fier. Donnons pouvoir reffort tous les procès &
de juger en dernier
criminels, mûs &
différends, tant civils
dudit pays, fur les
entre nos
Aujes
à mouvoir
de nofdits Sieges Roappellations des Sentences fraix; lui enjoignons
& ce fans aucuns
à certains jours
yaux, de s'affembler pour cet effet, 9 feront par eux
& heures 1 & aux lieux qui au moins une fois
avifés les plus commodes, le Gouverneur notre Lieule mois. Voulons que
Iles préfide 4 audit ConKean-Gimenalasaies abfence, le fieur Intendant de la
feil, & en fon
que le même ordre
Juflice, Police & Finances; Ile
le Gouverneur
foit gardé en ladite
5 que lefdits Lieutenans
Particulier de ladite Côte 2 8 les douze Conpour Nous, les deux Majors féance & préfident, en
feillers prennent leur des autres, dans le même
cas d'abfence les uns avons donné & que lérang que Nous Jeur
leur tienne
criture marque dans cès préfentes,é leur honneur. Voulons
lieu de Réglement PIntendant pour de la Juftice, Police
néanmoins que
lors même quel le Gou-
& Finances audit pays,
Générai auxdites
verneur notre Lieutenant
&c
fera
audit Confeil 1 préfide &
Ifles
préfent
recueille les voix
qu'il demande Arrêts, les avis, & qu'il ait au furplus les *
prononce les
& fafle les mêmes fonaions
mêmes avantages Préfident de nos Cours 5 & en
que le Premier de PIntendant, que le plus ancien
cas d'abfence
avec les mêmes
de nos Confeillers prononce. foit précédé par nos Goudroits, encore qu'il
Lieutenans & Majors. Serontlesquatre
verneurs,
ille les voix
qu'il demande Arrêts, les avis, & qu'il ait au furplus les *
prononce les
& fafle les mêmes fonaions
mêmes avantages Préfident de nos Cours 5 & en
que le Premier de PIntendant, que le plus ancien
cas d'abfence
avec les mêmes
de nos Confeillers prononce. foit précédé par nos Goudroits, encore qu'il
Lieutenans & Majors. Serontlesquatre
verneurs, --- Page 314 ---
à Vinftar 4
de ceux de notre
Sieges Royaux de chacun 9
un Sénéchal, un LieuRoyaume,
& un Greffier, fetenant, un notre Procureur audit lieu du
un
petit
gont érablis, feavoir,
'étendra fur le
Gouave,dont la Jurifdiéion Rochelois, Nipes,
Grand & petit Gouave, 1 le
; & l'autre
la grande Anfe & PIe des Vaches les établifà Léogane, qui comprendradepuis
femens de PAuchalle; un autre au Port-Paix,
contiendra depuis le Port Français jufqu'au
Mouleur Encolas, & toute PIle de la Tortue;
un autre au Cap, dont le reffort fera depuis EN
le Nord qui tend vers le Sel. Si DONNONS Lieutenant
MANDEMENT au Gouverneur notre Gouverneur de
de Plle, en fon abfence 9 au
qu'après
la Tortue 8 Côte de Saint-Domingue, vies & mceurs, conlui être apparu des bonnes
Apoftolique 8
verfation, Religion Catholique,
ledit
Romaine, de ceux qui devront compofer le ferment
Confeil Souverain, qu'il aura pris les mettent
en tel cas requis & sccoutumé,ils de leurs charges,
& inftituent dans lesfonêions
de tous ceux
les faifant reconnoître & obéir
Mandons pareilleainfi qu'il Officiers appartiendra. dudit Confeil Souverain > *
ment de faire aux de même envers les Officiers defdits En
Sieges Royaux : Car tel eft notre plaifir. notre
témoin de quoi Nous avons fait mettre
DoNNÉ à Verfailles,
Scel à cefdites préfentes. l'an de grace mil fix cent
au mois d'Août, & de notre Regne le
quatre-vingte-cing.
LOUIS. Et plus S
rante-troifieme. Signe,
LE TELLIER.
le Roi 2 COLBERT. Sceau Vifa, de cire verte, en lacs
E fcellé du grand
de foie verte & rouge.
Car tel eft notre plaifir. notre
témoin de quoi Nous avons fait mettre
DoNNÉ à Verfailles,
Scel à cefdites préfentes. l'an de grace mil fix cent
au mois d'Août, & de notre Regne le
quatre-vingte-cing.
LOUIS. Et plus S
rante-troifieme. Signe,
LE TELLIER.
le Roi 2 COLBERT. Sceau Vifa, de cire verte, en lacs
E fcellé du grand
de foie verte & rouge. --- Page 315 ---
TAF
TAF TAF
TAFTAF
gescea
ORDON NA N CE
DE TRACY,
DE M. PROUILLÉ
Confeiller d'État &c Lieutenant-Gé
néral de Sa Majeflé dans l'Amérique, d'ufer
qui fait défenfes aux Caraibes(a) contre
d'aucunes voies de fait, les uns
lcs autres.
Da 19 Novembre 1664DEP A R LE R O I:
Efenfes font faites à tous les Caraibes s'habituer qui
D font habitués ou qui voudront de tuer
parmi nous dans les Illes Françaifes des
fous
ou d'outrager de fait aucun
leurs,
S'il arrive quelpeine de banniffement perpétuel.
faire
différend entr'eux, ils en viendront
que leur
au Gouverneur pour Sa Majefté,
rapport
établi dans PIle,
ou en fon abfence 7 leurs auJuge affaires fur le champ,
lefquels décideront comme celles des Français ;
avec toute Caraibes juftice, s'en tiendtont à leurs juge8 lefdits
leur foit permis de vuider leurs
mens, fans qu'il
attendu
différends par d'autres voies 9
que ainfi
commel le Roi les prend fous fa protedion, naturels,
que les Français qui font fes fujets les Ordonils doivent aufis'allujettir FAIT à toutes à Ia Martinique le
nances de Sa Majefté.
TRACY.
19 Novembre 1664- Signé,
de
(a) On donne le nom de Carcibes aux Indiens eft Sauvages la premisre
PAmérique: méridionale. Certe Ordemnanse
qi ait ité faite opntr'euxs --- Page 316 ---
DECLARATION DU ROI,
Qui regle la maniere d'élire des Tuteurs
& des Curateurs aux Enfans dont les
Perespoffedoient des biens, tant dans
le Royaume, que dans les Colonies, 8c
qui défend à ceux qui feront émancipés de difpofer de leurs Négres:
Donnde à Paris le I5 Novembre 1721.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de Navarre : A tous ceux qui
ces préfentes Lettres verront, SALUT. Depuis
l'établiffement des Colonies Françaifes dans T'Amérique,pluficurs de nos fujets ont tranfporté
une partic de leur fortune & % leur famille,
foit qu'ils y ayent établi un véritable domicile,
foit qu'ils fe foient contentés d'y paffer un
tenas confidérable pour faire valoir Jes habitations qu'ils y ont acquifes. Mais comme il arrive fouvent que la fucceflion des peres de famille qui ont fait ces fortes d'établiffemens S ,
eft compofée en partie de biens fitués dans
notre Royaume, & en partie de biens qu'ils
poffidoient dans nos Colonies, les Tutelles ou
Curatelles, les émancipations & les mariages
de. leurs enfans mineurs qu'ils laiffent, ou en
France, 9 ou en Amérique, font naitre un doute
confidérable fur la Jurifdiaion du Tribunal auquel il appartient d'y pourvoir, les Juges de
France fe croyant bien fondés à en connoître
ée en partie de biens fitués dans
notre Royaume, & en partie de biens qu'ils
poffidoient dans nos Colonies, les Tutelles ou
Curatelles, les émancipations & les mariages
de. leurs enfans mineurs qu'ils laiffent, ou en
France, 9 ou en Amérique, font naitre un doute
confidérable fur la Jurifdiaion du Tribunal auquel il appartient d'y pourvoir, les Juges de
France fe croyant bien fondés à en connoître --- Page 317 ---
aux 7 biens firués en Amérimême par rapport certain quele pere des mineurs
que.lorfauilen confervé fon ancien domicile au dedans
avoit
Royaume ; & les Officiers que Nous
de notre
foutenant
avons établi dans nos Colonies,
par
la même raifon, que c'eft à eux d'y pourvoir,
aux biens fitués en France 7
même par le domicile rapport du pere a été véritablement
lorfque transféré dans une des parties de l'Amérique Mais
qui font foumifes à notre domination. jufte en ellequoique cette difination paroiffe
de
même & conforme aux principes généraux fait voir
Ia Jurifprudence, l'expérience nous a inconvéqu'elle peut être fujerte à de grands à
niens, foit parce qu'elle donne lieu plufieurs du
conteflations fur le véritable domicile difficile pere de
des mineurs, qu'il eft afTez fouvent circonftances de
terminer dans les différentes
eft
chaque affaire particuliere, foit établi parce en qu'il Franprefquein impofible qu'un Tuteur
veiller éxaétement à Padminifiration
ce des puilfe biens que les mineurs ont dans PAméri-
& réciproquemenr, , qu'un Tuteur établi
gérer la Tutelleavec
2Rc. nos Colonies, puiffe
aux biens
une attention fuffifante par rapport forte
arrive
qui font fitués en France ; en
qu'il du
fouvent que Pune ou l'autre partie confiée patrimoine des mineurs eft négligée ou
abufent par
le Tuteur à des mains peu fures,
dont il
un
den
de fon abfence pour Tuteur difliper de fe faire rendre
eft fort difficile au
fidele. Nous avons cru qu'à l'exemple
un compte
Romains , qui avoient introduit
des Légillateurs de donner des Tuteurs différens aux MiPufage neurs, par rapport aux biens qu'ils poffédoient
dans des pays fort éloignés les uns des autres :
des mineurs eft négligée ou
abufent par
le Tuteur à des mains peu fures,
dont il
un
den
de fon abfence pour Tuteur difliper de fe faire rendre
eft fort difficile au
fidele. Nous avons cru qu'à l'exemple
un compte
Romains , qui avoient introduit
des Légillateurs de donner des Tuteurs différens aux MiPufage neurs, par rapport aux biens qu'ils poffédoient
dans des pays fort éloignés les uns des autres : --- Page 318 ---
Nous devions auffi parrager Tadminiftration des
biens qui appartiennent aux mêmes Mineurs en
France & en Amérique, en forte que ces différens patrimoines foient régis à l'avenir par des
Tuteurs différens 9 en confiantnéanmoinsle foin
de Péducation des Mineurs & Ia préférence à
l'égard de leur mariage, au Tuteur du lieu oi
le pere defdits Mineurs avoit fon domicile, qui
eft toujours regardé comme celui des Mineurs,
fuivant les regles établies par les Ordonnances
que les Rois nos prédéceffeurs ont faites fur
cette matiere. Enfin, comme Nous avons été informés que les Négres employés à la culture
des terres, étant regardés dans nos Colonies
comme des effets mobiliers, fuivant les Loix
qui y fout établies 7. les Mineurs abufent fouvent du droit que T'émancipation leur donne
de difpofer de leurs Négres ; & en ruinant parlà les habitations qui leur font propres, font
encore un préjudice confidérable à nos Colonies, dont la principale utilité dépend du travail des Négres qui font valoir les" terres; Nous
avons jugé à propos de leur en interdire la
difpofition jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge
de vingt-ciug ans ; & Nous nous portons d'autant plus volontiers à faire une Loi nouvelle
fur ces différentes matieres , qu'elle fera en
même tems un effet de la protection que Nous
donnons à ceux de nos fujets à qui la foibleffe de leur âge la rend encore plus néceffaire qu'aux autres, & une preuve de l'attention que Nous aurons toujours pour ce qui peut
favorifer le commerce des Colonies Françaifes
& le rendre utile à tout notre Royaume, dont
P'abondance 8 lebonheur font le principal objet
de nos foins & de nos voeux. A CES CAUSES,
& autres
qu'elle fera en
même tems un effet de la protection que Nous
donnons à ceux de nos fujets à qui la foibleffe de leur âge la rend encore plus néceffaire qu'aux autres, & une preuve de l'attention que Nous aurons toujours pour ce qui peut
favorifer le commerce des Colonies Françaifes
& le rendre utile à tout notre Royaume, dont
P'abondance 8 lebonheur font le principal objet
de nos foins & de nos voeux. A CES CAUSES,
& autres --- Page 319 ---
de l'avis de notre
& autres à ce nous mouvant, Oncle le Duc d'Orléans,
très-cher & trés-amé Régent ; de notre très-cher
perit-fils de France, Oncle le Duc de Chartres, pre-
& très-amé Prince de notre Sang ; de notre très-cher
mier
Coufin le Duc de Bourbon; de notre
& très-amé très-amé Coufin le Comte de Chatrès-cher &
très-cher 8c très-amé Coufin
rollois ; de notre Princes de notre Sang; de
le Prince de Conty, très-amé Oncle le Comte
notre très-cher 8
autres Pairs,
Prince légitimé,8
de Touloufe,
Perfonnages de notre Rogrands & notables certaine fcience, pleine puifyaume, de notre
& par ces préfentes
fance & aurorité royale, Voulons 8 nous plait
fignées de notre main ,
ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Mineurs auxquele il doit
Lorfque nos Sujets ou de Curateur, auront
être pourvu de Tuteur France, 8 d'autres fitués dans
des biens fitués en
il leur fera nommé des
les Colonies dans Françaifes, lun & dans l'autre pays ; fçaTuteurs
par les Juges de ce Royaume
voir en France,
en appartient, & ce
auxquels la connoiffance amis defdits Mineurs
de l'avis des parens ou avoir
lefdits el
feront en France, pour
par des biens
teurs ou Curateurs radminitration même des obligations
de France feulement,
droits 8 aétions :
contrats de rentes, & autres domiciliées en France,
exercer furdes perfonnes font fitués; & dans les
8c fur les biens qui y
font érablis >
Colonies 3 par les Juges qui & amis Y, qu'ils y auauffi de l'avis des parens
élus dans
lefquels Tuteurs ou Curateurs
ront,
n'auront pareillement l'adminifles Colonies,
C
Curateurs radminitration même des obligations
de France feulement,
droits 8 aétions :
contrats de rentes, & autres domiciliées en France,
exercer furdes perfonnes font fitués; & dans les
8c fur les biens qui y
font érablis >
Colonies 3 par les Juges qui & amis Y, qu'ils y auauffi de l'avis des parens
élus dans
lefquels Tuteurs ou Curateurs
ront,
n'auront pareillement l'adminifles Colonies,
C --- Page 320 ---
tO
tration que des biens quis'y trouveront appartenans auxdits Mineurs, enfemble des obligations, contrats de rentes & autres droits &
aations à exercer fur des perfonnes domiciliées
dans les Colonies, & fur les biens qui y feront
fitués 5 & feront lefdits Tureurs ou Curateurs
de France, & ceux des.Colonies Françaifes,
indépendans les uns des autres, fans être refponfables que de la geftion & adminiAration du
pays dans lequel ils auront été élus, de lails ne feront tenus de rendre compte que
Trien les Juges qui les auront nommés.
II. L'éducation des Mineurs fera déférée au
Tuteur qui aura été élu dans le pays où le
avoit fon domicile dans le tems de fon
pere décès, foit que tous les Mineurs 1 enfans du
même pere, faffent leur demeure dans le même
pays, ou que les uns demeurent en France, 8c
les autres aux Colonies, le tout à moins que
fur l'avis des parens & amis defdits Mineurs,
il n'en foit autrement ordonné par le Juge du
lieu où le pere avoit fon domicile au jour de
fon décès.
lefdits
III. Les Lettres d'émancipation que
Mineurs obtiendront., 1 feront entérinées tant
dans les Tribunaux de France que dans ceux
des Colonies dans lefquels la nomination de
Teurs Tuteurs aura été faite, fans que lefdires
Lettres d'émancipation puiffent avoir aucun effet
dans celui des deux pays où elles auront
que
été entérinées.
IV.Les Mineurs 1 quoiqu'émancipés, ne pourront difpofer des Négres qui fervent à exploirer
Ieurs habitations, julqu'à ce qu'ils ayent atteint
l'âge de vingt-cinq ans accomplis 9 fans néanmoins que lefdits Négres ceffent d'être réputée
aura été faite, fans que lefdires
Lettres d'émancipation puiffent avoir aucun effet
dans celui des deux pays où elles auront
que
été entérinées.
IV.Les Mineurs 1 quoiqu'émancipés, ne pourront difpofer des Négres qui fervent à exploirer
Ieurs habitations, julqu'à ce qu'ils ayent atteint
l'âge de vingt-cinq ans accomplis 9 fans néanmoins que lefdits Négres ceffent d'être réputée --- Page 321 ---
II à tous autres effets
meubles ; par rapport voudront contraêer maV. Les Mineurs qui foit dans les Colonies
riage, foit en France, le faire fans l'avis &c
Françaifes, ne pourront écrit du Tuteur nommé
le confentement par
avoit fon domicile au
dans le pays où le fans pere néanmoins qu'il puiffe
jour de fon décès, confentement que fur l'avis des
donner ledit feront affemblés à cet effet pardevant
parens,qui l'aura nommé Tuteur ; & faufaudit
le Juge qui
d'homologuer leur avis, d'orJuge, avant l'autre que Tuteur qui aura été établi
donner que
dans les Colonies, , enfemble les
en France ou Mineurs auront dans Fun ou dans
parens que les
entendus, dans
l'autrepays, , feront pareillement pardevant le Juge qui aura /
le délai compétent,
leur avis
rapporté,
nommé ledit Tuteur pour,
fur le maêtre Aatué ainfi qu'il lefdits sppartiendra Mineurs ; ce que
riage propofé pour néanmoins être ordonné que
Nous ne voulons
le Juge
pour de grandes confidérations.dont mention dans la Sentence qui
fera tenu de faire Si DONNONS EN MANDEfera par lui rendue.
Confeillers les Gens
MENT à nos amés & féaux
à Paris, que
tenant notre Cour de Parlement faire
& le
ces préfentes ils ayent à & obferver regiftrer, felon fa
contenu en icelles garder ceffant 8c faifant ceffer tous
forme & teneur,
nonobftant tous Edits, 9
troubles 8 empèchemens, Ordonnances, Réglemens, Arrêts,
Déclarations,
auxquels Nous
Us % Coutumes à ce contraires. cefdites pré.
avons dérogé & dérogeons par En témoin de
fentes: Car tel eft notre mettre plaifir. notre Scel à cefquoi Nous avons DONNÉ fait à Paris, le quinzieme
dites préfentes.
l'an de grace mil
jour du mois de Décembre,
Oij --- Page 322 ---
fept cent vingt-un, & denotre Regne le feptieme:
Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi,le
Ducd d'Orléans Régent préfent. SgMÉFLEURIAU.
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.
Regifirées. oxitsce reguérant le ProcureurGénèral du Roi,pour étré exécutées felon leur
forme 85 teneur 9 85 copies collationnées enwoyées aux Bailliages E5 Sénécbanffles du Reffort, pour y être lnes, publiées 6 regiflréess
enjoint aux Subfliints dn Procarear-Gendral
du Roi d'y tenir la main,s d'en certifier la
Cour dans un mois, fuivant PArrêt de ce jour.
4 Paris, en Parlement ,le 14 Février 1742.
Signé GILBERT.
Regifirée anfi aux Parlemens de Tonlonfe;
de Ronen, de Renmes,) 2 de Bordeanx, de Gremoble,d'Aix 2e 1 de Dijon, de Befançon, de
Metz, E5 aux Confeils Sowverains d'Aface E5
de Ron/illon:
'y tenir la main,s d'en certifier la
Cour dans un mois, fuivant PArrêt de ce jour.
4 Paris, en Parlement ,le 14 Février 1742.
Signé GILBERT.
Regifirée anfi aux Parlemens de Tonlonfe;
de Ronen, de Renmes,) 2 de Bordeanx, de Gremoble,d'Aix 2e 1 de Dijon, de Befançon, de
Metz, E5 aux Confeils Sowverains d'Aface E5
de Ron/illon: --- Page 323 --- 3k snowwNraeexest
RE GLE ME NT
DU RO I,
Concernant les Sieges de l'Amirauté que
veut être établis dans tous
Sa Majelté Ports des Hles & Colonies Franles
du Monde
çaifes, en quelque partie
qu'elles foient fituées.
Du 12 Tanvier 1717.
ET ROI s'étant fait repréfenter POrdonnance 1681, fur
L rendue par le feu Roi en l'année
& oble fait de la Marine, pour Terres être gardée & Pays de
fervée dans fon Royaume, n'a point eu lieu juf
fon obéiffance, attendu ce qui quiln'y a point encore
préfent, établies dans les Colonies de PALONIES
qui donne
mérique ni des Indes fortes Orientales,ce de Juges & de Praoccafion à toutes la connoiffance des affaires
ticiens de s'attribuer aucune capacité ni connoif:
maritimes, fans
ce qui caufe un préfance des Ordonnances,
& à la navijudice confidérable au commerce
de Sa Magation, que les Rois prédéceffeurs comme affaires trèsjellé onr toujours regardés
être bien adimportantes, &c qui ne pouvoient Ordonnances particuminiftrées que par Jurifdiaions des
établies exprès
lieres, 8 par des obferver; Sa Majefté, de l'avis
pour les d'Orléans faire
fon oncle, Régent, aréfolu
du Duc
le préfent Réglement.
Oiij. --- Page 324 ---
TITRE PRE MIE R.
Des Juges de l. Amirauté, de leur compétence.
I. Ily aura à l'avenir dans tous les Ports
des Ifles & Colonies Françaifes, en quelque
tie du monde qu'elles foient fituées, des PR
ges pour connoître des caufes maritimes, fous
le nom d'Officiers d'Amirauté, 9 privativément
à tous autres Juges, & pour être par eux lefditescaufes jugées fuivant l'Ordonnance de 1681
& autres Ordonnances & Réglemens touchant
la Marine.
II. La nomination defdits Juges appartiendra
à P'Amiral, comme en France, fans toutefois
puiffent exercer 7 qu'après avoir fur lanomination obtenu
3:
une commiffion de Sa
Majefté au grand Sceau, laquelle commiflion
fera révocable ad nutum.
III. Ils pourront être choifis parmi les Ju:
ges desJurifdidions ordinaires, fans y être obligés de prendre des Lettres de comptabilité.
ils rendront Ia Juftice au nom de PAmiral,
conformément à l'Ordonnance de 1681 & au
Réglement de 1669,8 les appels de leurs Sentences feront relevés en la maniere prefcrite
par ladite Ordonnance, & ainfi qu'il fera expliqué ci-après. Ils ne pourront être en même
tems Juges de l'Amirauté & Officiers des Confeils Supérieurs.
IV. Leur compétence fera la même
eft
expliquée par P"Ordonnance de 1681, e I
Titre 2,& par l'Edit de 17II.
V.Ily aura dans chaque Siege d'Amirauté
8 les appels de leurs Sentences feront relevés en la maniere prefcrite
par ladite Ordonnance, & ainfi qu'il fera expliqué ci-après. Ils ne pourront être en même
tems Juges de l'Amirauté & Officiers des Confeils Supérieurs.
IV. Leur compétence fera la même
eft
expliquée par P"Ordonnance de 1681, e I
Titre 2,& par l'Edit de 17II.
V.Ily aura dans chaque Siege d'Amirauté --- Page 325 ---
Procureu IS
rdu Roi, un Grefun
le befoin,
un Lieutenant, deux Huilliers, fuivant
attrifier& un ou
fonêtions qui leur font
avec les mêmes
de 1681.
du Roi
buées dans Lieutenans YOrdonnance 8 les Procureurs
les
VI. Les
Tribunal où fe porteront
feront reçus au Sentences, les Greffiers 8 leurs les
appels de leurs
les Officiers de
Huifliers feront reçus par
Roi
Sieges.
Lieutenans & les Procureurs du de
VII. Les
qu'ils ne foient àgés
ne pourront être feront reçus difpenfés d'être gradués,
vingt-cing toutefois ans ; qu'ils ayent une comnoillance affaires mapourvu
& des
fufffante des Ordonnances ils feront interrogés avant
ritimes, fur lefquels
que d'être reçus. Lieutenans rendront la juftice rend
VIII. Les
dans le lieu où fe
tiendront les Audiences 8 on conviendra des jours de
la juitice ordinaire, afin que cela ne faffe point
& des heures,
réconfufion.
d'abfence, mort, maladie ou
IX. En cas
defdits Officiers S, fes fondions
cufarion d'aucun le Juge ordinaire le plus proferont faires par
ait été pourvu 5 lequel
ce qu'ily
dans
chain 1 jufqu'a tenu de faire mention expreffe
Juge fera
de fa commillion.
fes fentences & procédures fera tenu de fe conformer
X. Le Greffier
de 1681, pour ce
exadement à POrdonnance fonétions ; & en cas d'abfence - >
qui regarde fes
il y fera commis par le Lieumort ou maladie, ce qu'il y ait été pourvu..
renant, jufqu'à Huiffiers feront reçus & exploiteront
XI. Les
de 1681, excepté
conforméments talOrdonnance la vifite des Bâtimens 7
pour ce qui regarde d'Amirauté font chargés par
dont les Oficiers
Oiv
ement à POrdonnance fonétions ; & en cas d'abfence - >
qui regarde fes
il y fera commis par le Lieumort ou maladie, ce qu'il y ait été pourvu..
renant, jufqu'à Huiffiers feront reçus & exploiteront
XI. Les
de 1681, excepté
conforméments talOrdonnance la vifite des Bâtimens 7
pour ce qui regarde d'Amirauté font chargés par
dont les Oficiers
Oiv --- Page 326 ---
PEdit de 171I, & qui fe fera en Ia maniere
expliquée ci-après.
XIi. Les Procureurs du Roi & les Greffiers
feront obligés de tenir des Regifres,ainfi qu'il
eft prefcrit par l'Ordonnance de 1681; &fices
Ofliciers font choifis parmi ceux des Jurifdictions ordinaires ,.ils tiendront leurs Regiftres
diftinas & féparés pour chaque Jurifdicion, &
fans que les affaires de P'une foient confondues
avec celles de l'autre.
TITRE DEUXIE M E,
Du Receveur de PAmiral.
Dans tous les lieux où ily aura des Officiers
de PAmirauté, PAmiral pourra établir un Receveur, pour délivrer fes congés & faire les fonctions prefcrites au titre 6, liv. I, de l'Ordonnance de 1681.
TITRE TROISIE M E.
Des Procédures ds des Tugemens.
I. Lesaffaires dela compétence de l'Amirauté
feront infruites & jugées conformément à POrdonnance de 1681, & les appels feront portés
au Confeil Supérieur où reffortit la Juftice ordinaire du lieu.
II. Les Officiers de l'Amirauré n'auront que
l'infruation des prifes qui feront amenéesà leur
Siege en tems de guerre, & les procédures en
feront envoyées à PAmiral, pour être jugées,
ainfi qu'il s'eft pratiqué de tout tems.
III. Pourront néanmoins joindre leurs avis
auxdites procédures, & pourront lefdits avis
au Confeil Supérieur où reffortit la Juftice ordinaire du lieu.
II. Les Officiers de l'Amirauré n'auront que
l'infruation des prifes qui feront amenéesà leur
Siege en tems de guerre, & les procédures en
feront envoyées à PAmiral, pour être jugées,
ainfi qu'il s'eft pratiqué de tout tems.
III. Pourront néanmoins joindre leurs avis
auxdites procédures, & pourront lefdits avis --- Page 327 ---
; après avoir été
être exécutés- par Confeil provifion Supérieur, en donnant
homologués fuffifante au
caution 5 & fera tenu ledit
bonne &
des'affembler extraordinaiConfeil Supérieur
defdits avis, lorfquil
rement pour Pexpédition Dans Tinftruaion des prifes, ils
en fera befoin.
de 1681 & aux
fe conformeront à faits POrdonnance fur cette matiere ; ils judivers Réglemens faites fur les Forbans en tems
geront les prifes de leur jugement fera porté
de paix, & l'appel
fans
foit néceflaire
au Confeil Supérieur ,
qu'il à PAmiral.
d'en envoyer les procédures le payement de parIV. Les demandes pour
d'un vaiffeau
tie ou du total de la cargaifon revenir en France, fe-,
prêt à faire voile pour & exécutées nonobfront jugées fommairement,
d'icelui , & les
tant Tr'appel & fans préjudice
contraints
Détenteurs defdites marchandifes même par corps,
par la vente de leurs effets, le prix, lorfqu'il
s'il eft befoin, , à en acquitter non contelté; 8c
ne s'agira que d'un payement incidente, la Sentence
s'il ya quelque fera queftion toujours exécutée par
de TAmirauté
lappel & fans préjudice FARD
vifion, nonobltant
celui, en donnant caution.
M E.
TITRE QUATRIE
Des Congés is des Rapports.
Aucun vaifeau ne fortira des Ports & HaI. defdires Colonies & érabliffemens français,
vres faire fon retour en France ou dans quelpour autre Colonie, ou pour aller direêement
que France. ou dans les autres Colonies 2 1 fans
en
delAmiral, enrégiAré au Greffe del'Acongé mirauté du lieu de fon départ, à peine de confifcation du vaiffeau & de fon chargemente
) V.
ITRE QUATRIE
Des Congés is des Rapports.
Aucun vaifeau ne fortira des Ports & HaI. defdires Colonies & érabliffemens français,
vres faire fon retour en France ou dans quelpour autre Colonie, ou pour aller direêement
que France. ou dans les autres Colonies 2 1 fans
en
delAmiral, enrégiAré au Greffe del'Acongé mirauté du lieu de fon départ, à peine de confifcation du vaiffeau & de fon chargemente
) V. --- Page 328 ---
II. Fait Sa Majefté défenfes à tous Gouvers
neurs defdites Colonies,ou Lieutenans Généraux
ou Particuliers des Places, & autres Officiers de
guerre; de donner aucuns congés, paffe-ports
& fauf-conduits pour aller en Mer, & à tous
Maîtres & Capitaines de vaiffeaux d'en prendre,
fous peine, contre les Maitres & Capitaines
qui en auront pris, de confifcation du vaiffeau
& des marchandifes, & contre ceux qui auront
donné lefdits congés, paffe-ports & fauf-conduits, d'être tenus des dommages & intérêts
de ceux à qui ils en auront fait prendre.
III. Ne feront néanmoins tenus les Maitres
dep prendre aucun congé pour retourner au Port
de leur demeure, s'il etl fitué dans l'étendue
del'Amirauté où ils auront faitleur décharge.
IV. Lorfque les Gouverneurs Généraux ou
Particuliers auront à donner à quelque Maître
ou Capitaine de Vaiffeau, des ordres dont l'exécution fera importante pour le fervice de Sa
Majefté, ils les mettront au dos du congé de
PAmiral, figné d'eux 9 & fuivant la formule
qui fera mife ci-après.
V. Les Maitres des Bâtimens dont la navigation ordinaire confifte à porter des fucres ou
autres marchandifes d'un Port à un autre dans
Ia même Ile, cJmme auffi ceux qui navigueront d'Ile en Ifle, & iront de la Martinique
aux Ifles de la Guadeloupe, Grenade, Grenadins, Tabaco 9 Mariegalande 0 9 Saint-Martin,
Saint-Barthelemi, Saint-Vincent, Saint-Aloufie
& la Dominique, & ceux qui iront de Plile
de Cayenne à la Province de Guyanne, &x de
Ia Côte de Saint-Domingue à PIfle de la Tortue, prendront des congés de T'Amiral, lefquels
leur feront doanés pour un an.
ont de la Martinique
aux Ifles de la Guadeloupe, Grenade, Grenadins, Tabaco 9 Mariegalande 0 9 Saint-Martin,
Saint-Barthelemi, Saint-Vincent, Saint-Aloufie
& la Dominique, & ceux qui iront de Plile
de Cayenne à la Province de Guyanne, &x de
Ia Côte de Saint-Domingue à PIfle de la Tortue, prendront des congés de T'Amiral, lefquels
leur feront doanés pour un an. --- Page 329 ---
font 19 leur commerce ordinaire
VI. Ceux qui de
en port, ou qui iront
à Pllle Royalc,
port , Ile de Sable , à celle
aux Hfles adjacentes Laurent & aux Côtes dudit Golfe,
du Golfe Saint
de PAmiral, lefquels
prendront aufli des congés un an; mais s'ils vienleur feront donnés ils pour
un nouveau
nent à Quebec, 2
y prendront
congé.
Maîtres defdits Bâtimens, avant de
VII. Les
feront au Greffe leur fourecevoir leur congé, dans aucune Ie ou Côte
miflion de n'aller de confifcation du vaiffeau
étrangere, à peine 8 de trois cens livres d'a-
& marchandifes >
caution.
mende, dont ils donneront des Bàtimens qui navigueVIII. Les Maîtres 8 Golfe Saint Laurent,
ront dans le Fleuve
de PAmiral, lefquels
auffi des congés
prendront feront donnés pour un an ; lefquels congés
leur
feront toujours datés du premier
pour un an de T'année où ils feront délivrés.
Janvier
iront à Pile Royale ;
Ceux qui de Quebec
chaque voyage.
feront tenus d'en prendre les pour vaiffeaux qui doiIX. Les congés France pour
ne pourront être
vent retourner en
A enrégiltiés à PAdélivrés par le Receveur, avoir averti le Gouvermirauté, qu'après en
lefdits vaifneur de la Colonie 3 8x ne pourront ni habitant, fans
feaux ramener aucun pafliger defairs Gouverneurs.
la permillion exprefle pour la pêche ne pourront être
X. Les congés
des Gouverneurs,
délivrés que du confentement à empècher qu'on n'en
qui auront attention
Ftrangers.
abuf:
faire le commerccavecles de Navires
XI. Treur Maitres ou Capitaines feront tenus de faire
arrivant dans les Colonies,
vingt:
leur mpmntiammait-og Ovj
ant, fans
feaux ramener aucun pafliger defairs Gouverneurs.
la permillion exprefle pour la pêche ne pourront être
X. Les congés
des Gouverneurs,
délivrés que du confentement à empècher qu'on n'en
qui auront attention
Ftrangers.
abuf:
faire le commerccavecles de Navires
XI. Treur Maitres ou Capitaines feront tenus de faire
arrivant dans les Colonies,
vingt:
leur mpmntiammait-og Ovj --- Page 330 ---
quatre heures après leur arrivée au Port, a
peine d'amende arbitraire.
XII. Excepté feulement ceux qui arrivant à
PIfle Royale pour Ja péche, $ entreront dans les
Ports ou Havres oùt il n'y aura point d'Amirauté, auquel 'cas ils feront feulement tenus de
faireleur rapportalAmiraunéla plus prochaine,
dans un mois au plus tard du jour de leur
arrivée, fous les mémes peines.
XIII. Difpenfe Sa Majefté les Maîtres des Bâtimens énoncés dans les articles trois, cinq &
fix du préfent titre, de faire leur rapport ; ils
ferontf.ulement tenusde faire vifer par le Greffier de P'Amirautéleur congé à chaque
fi ce n'eft qu'ils ayent trouvé quelque voyage, débris *
vu quelque Flotte, ou fait quelque rencontre (
confidérable à la Mer, dont ils feront leur
rapport aux Officiers de l'Amirauté 3 qui le
recevront fans frais.
XIV. Défend Sa Majefté aux Maitres, de
décharger aucunes marchandifes avant que
d'avoir fait leur rarport, fi ce n'eft en cas de
péril éminent, à peine de punition corporelle
contre les Maîtres, & de confifcation des marchandifes déchargées.
XV. Le Procureur du Roi de chaque Siege
d'Amirauté fera tenu, la fin de chaqueannée,
d'envoyer à l'Amiral un état des Officiers de
fa Jurifdiaion, & de ce qui s'y eft paffé de
plus confidérable, comme auffi la lifte des Bâtimens qui font arrivés, a avec le jour de leur
arrivée & % leur départ, fuivant. la formule
qui lui en fera donnée.
XVI. 11 ef défenduàtous Marchands, Maitres, Capitaines & autres gens de Mer, navigans dans les Mers de l'Amérique, d'y faire
l'Amiral un état des Officiers de
fa Jurifdiaion, & de ce qui s'y eft paffé de
plus confidérable, comme auffi la lifte des Bâtimens qui font arrivés, a avec le jour de leur
arrivée & % leur départ, fuivant. la formule
qui lui en fera donnée.
XVI. 11 ef défenduàtous Marchands, Maitres, Capitaines & autres gens de Mer, navigans dans les Mers de l'Amérique, d'y faire --- Page 331 ---
& d'abor:
aucun commerce avec les Côtes Etrangers, ou Ifles de leurs
der dans ce deffein aux pourla premiere fois,
érabliffemens, fous peine, Vaiffeaux qui y auront été
de confifcation des
& des Galeres, en cas
& de leur chargement, les Mattres & les Matelots
de récidive, contre
qui auront fait cette navigation. &c Pilotes, en faifant leur
XVII. Les Maîtres
congé, déclareront
rapport 1 lenefemagatleste lieu de leur départ, le port & le
le tems & le
leurs Navires 2 la route qu'ils
chargement de les hazards qu'ils auront courus,
auront tenue, arrivés dans leurs vailfeaux, & toulesdéfordres circonitances de leur voyage; repréfentes les
de voyage, qui leur
teront aufli leur journal
par les Officiers de
fera remis, s'ils le defirent, de huit jours 8x fans frais,
PAmirauté, au bout extraitles chofes qui pouraprès qu'ils en affurer auront ou à Ferfeaionner la naront fervir à ils auront foin de rendre compte
vigation, dont les trois mois.
à TAmiral tous
& Maîtres des VaifXVIII. Les Capitaines Colonies Françaifes dans les
feaux arrivant des feront tenus en faifant leur rapPorts del France, comme ils ont été reçus dans
port, de déclarer de quelle maniere s'y rendla
lefdites Colonies,
avaries ils ont été
juftice, quels frais 8 depuis quelles leur arrivée jufqu'a
obligés de payer Enjoint Sa Majefté aux Officiers Maitres
leur départ. d'interroger exactement les
les
d'Amirauté, fur ces articles, de recevoir
& Capitaines
8 Marelots qui en auront
des Palffagers
qu'ils
plaintes faire, & d'en dreffer un proces-verbal.
à
d'envoyer à PAmiral de France.
feront tenus
,
avaries ils ont été
juftice, quels frais 8 depuis quelles leur arrivée jufqu'a
obligés de payer Enjoint Sa Majefté aux Officiers Maitres
leur départ. d'interroger exactement les
les
d'Amirauté, fur ces articles, de recevoir
& Capitaines
8 Marelots qui en auront
des Palffagers
qu'ils
plaintes faire, & d'en dreffer un proces-verbal.
à
d'envoyer à PAmiral de France.
feront tenus --- Page 332 ---
TITRE
CINQUIEM E.
de la Vifite des Vaifeaux.
I. A l'arrivée des vaifeaux, la vifite fera faite
par les Olliciers del'Amirauté, fuivant P'Edit de
1711.Ils obferveront de quelles marchandifes ils
font chargés, quel eft leur équipage, quels
fagers ils amenent, & feront mention du jour pafdel'arrivée du vaiffeau, & en drefferont leur
procès-verbal.
II. La vifite des vaiffeaux deftinés à retourner
en France, fe fera avant leur
les Officiers d'Amirauté,
chargement, par
nommé,&
avec un Charpentier
en préfencedu Maitre, qui fera tenu
d'y allifter, fous peine d'amende arbitraire
pour examiner fi le vaiffeau eft en étardefaire 9
le voyage: fera faite auffi la vifite desagrés &
apparaux, en préfence d'un ou deux Capiraines
nommés par les Ofliciers d'Amirauré, à l'effet
de voir" s'ils font fuffifans pour le
feront tenusles Maitres qui
voyage 5 &
ifepréparent à chargerleurs vaifaux.denavenif les Officiers d'Amirauté deux jours avant de commencer, fous
peine contre les contrevenans de les faire décharger & recharger à leurs dépens.
117, Ils prendront la déclaration du Maitre &
de MÉcrivain.ou du Dépenfier, de l'érat.
lité & quantité des
juger fi qua- elles
font
virusilles.pour
convenables & fuffifantes pour la
du voyage & le nombre de PEquipage longueur & des
Paffagers; & ne pougra la quantité des vituailles
être moindre de foixanre rations & de deux tiers
de barrique d'eau pour chaque perfonne.
IV. Si les deux tiers de T'Equipage foutiennent, contre la déclaration.du Maitre & de PÉ-
penfier, de l'érat.
lité & quantité des
juger fi qua- elles
font
virusilles.pour
convenables & fuffifantes pour la
du voyage & le nombre de PEquipage longueur & des
Paffagers; & ne pougra la quantité des vituailles
être moindre de foixanre rations & de deux tiers
de barrique d'eau pour chaque perfonne.
IV. Si les deux tiers de T'Equipage foutiennent, contre la déclaration.du Maitre & de PÉ- --- Page 333 ---
23 les vituailles ne font
crivain ou Dépenfier, que ou qu'il n'y en a pasla
pas de bonne qualité, la declatation.les Ofhiciers & en
quantité portée par feront la vérification ;
de PAmiraute en
fe trouve fauffe,le Maitre cent
cas quela déclaration condamnés chacun en
& Ticrivain feront
les vituailles ainfi
livres d'amende, & à prendre fera exécuté à la diqu'il fera ordonné ; ce qui du Roi & de celui des
ligence du Procureur deux tiers del TEquipage nomMatelots, que les
vituailles fera pris fur
meront; le vaiffeau, prix defdites & même fur le chargement, du
le corpsdu
vendre jufqu'à la concurrence
dont on pourra vitwailles: fauf à étre fupportée
prix defdites
qui il appartiendra ; du ce lieu qui
jadite dépenfe R Officiers d'Amirauté
fera réglé par fera fon retour.
dreffé
où le vaiffeau lefdirs Officiers d'Amirauté
V. Sera par del'état du vaiffeau, desagrès
un procés-vetbal & des vivres, duquel procteveibal feront
& apparaux délivréaux Maitres une cople.quils édu lieu deleur
ilfera
à PAmirauté
tenus de repréfenter d'amende arbitraire.
retour, fous peine eft des frais de juftice 9 ils exrédi- feront
Pour ce qui & autres procédures, le mêtions des congés Officiers de TAmitauté, fur
reçus par les ont été reçus jufqu'à préfent LEIE
me pied qu'ils ordinaires; 8 s'il arrivoit quelque
Jes Juges
elle fera réglée par provi- Sa
ficulté à cet égard, Supérieur - fe réfervant défion par le Confeil
& en
Majefté de les régler particulieremenn qu'elle fera arrêter
tail, par un Tarifexpiès fur les avis 8 infiruétions que
en fon Confeil, des Confeils Supérieurs, Intendans, à
les Officiers
Sa Majefté jugera
Négocians, & autres que
ordre d'envoyer
propos de confulter d 9 auront --- Page 334 ---
inceffamment, lequel Tarif ordonné par Sa Majefté fera imprimé & expofé dans le lieu le
plusapparent du Greffe, alin que tout le monde
puiffe y avoir recours.
Mande & ordonne Sa Majefté à Monfieur
le Comte de Touloufe, Amiral de France, , de
tenir la main à l'exécution du préfent Réglement,
de le faire publier y afficher & enrégifrer partout où befoin fera. FAIT à Paris, le donzieme
jour de Janvier mil fept cent dix-fépt. Signe,
LOUIS. Et plus bas. PHELYPEAUX.
CE
ffe, alin que tout le monde
puiffe y avoir recours.
Mande & ordonne Sa Majefté à Monfieur
le Comte de Touloufe, Amiral de France, , de
tenir la main à l'exécution du préfent Réglement,
de le faire publier y afficher & enrégifrer partout où befoin fera. FAIT à Paris, le donzieme
jour de Janvier mil fept cent dix-fépt. Signe,
LOUIS. Et plus bas. PHELYPEAUX.
CE FOR M ULE
Des Ordres que pourront donner les Gouverneurs , fuivant Part. IV. du tit. IV.de
ce Réglement.
E Tant néceffaire pour le bien du fervice ,
d'envoyer à 2 pour... Nous avons ordonné à Maître du Vaiffeau le. des'en aller
avec fon Vaifeau, en vertu du congé de MonSeurfAmialxidesoteg préfent ordre,à.. Faità
FO 2 R M U LE
Da Procès-Verbal de la Vifite d'un Vaif
feau gui retourne cis France.
Ujourd'hui... Nous fur l'avis quinous
A a été doanépar.m. Maître du Vailleau le...
érant au Port de... & prêt à faire voile
France: Nous nous fommes tranfportés sfur driet --- Page 335 ---
Maître 25
Charpentier 9 par
dit Vaiffeau avec... à cet effet, & avons srouvéleait bien, &
Nous nommé état de fairele voyage : 0t de faire le
vaifleau en
le vaiffeau hors d'état
avons trouvé
telle ou telle répatation ordonné audit qu'il
tomnresnensa à quoi nous avons
& de
ya a faire, faire travailler incelamment. enMaitre de
quand le travail fera achevé: & apnous avertir étant fait repréfenter les agrès Nous
fuite nous
de N.. 8c N.. par fufparaux , en préfence effet, nous les savons trouvés avons
nommés à cet ledit voyage: O1 bien,Nous Maître fera
fifans pour manque... que ledit
trouvé qu'il
Inceflamment.
obligé de Rurae fommé de nous repréfenter
Enfuite T'ayant
& qualité des viruailles
T'état de la quantité
dans ledit vaiffeau 9
embarquer
Nousavons
qu'il prétend l'avons jugé fufhifant: 01 bien, ledit Maître
Nous remarqué qu'il y manque inceffamment. que & de nous
fera obligé de fournir
defdites vituailles
certifier de Tembarquement &
il ne luifera
été fait 5 jufques-la à... FAIT à Paris,
Torfquilaum
Fait
dixdélivré aucun congé. de Janvier mil fept cent
le douzieme jour Et periauttomnse
fept.
-
Siet.LOuIS
2 -t).
3XXXXXXXXX3
XXXX38XXX13 >
VO
*XXXX8
XX04008XXXXXX0
ETTRESTATENTES
DU ROI,
Sur le précédent Réglement.
de Dieu 9 Roi de
OUIS,
Navarre la grace : A tous ceux qui ices
L France 8c "
SALUT. Nous avons
préfantes Lettres verront,
congé. de Janvier mil fept cent
le douzieme jour Et periauttomnse
fept.
-
Siet.LOuIS
2 -t).
3XXXXXXXXX3
XXXX38XXX13 >
VO
*XXXX8
XX04008XXXXXX0
ETTRESTATENTES
DU ROI,
Sur le précédent Réglement.
de Dieu 9 Roi de
OUIS,
Navarre la grace : A tous ceux qui ices
L France 8c "
SALUT. Nous avons
préfantes Lettres verront, --- Page 336 ---
fait un Réglement en date de cejourd'hui, concernant les Sieges d'Amirauté que nous voulons
être établis dans tous les Ports des Ifles & CoIonies Françaifes, en quelque partie du Monde
qu'elles foient fituées, pour l'exécution duquel
Nous avons jugé néceffaire de faire expédier
nos Letres-Patentes adreffantes à nos Cours 8t
nos Confeils Supérieurs. A CES CAUSES de
P'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le
Duc d'Orléans, Régent; de notre-très-cher &
très-amé Coufin le Ducde Bourbon ; de notre
très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine ;
de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte
de Touloufe, & autres Pairs de France, 9 grands
& notables Perfonnages de notre
Royaume 9
Nous, en confirmant ledit Réglement ci-attaché fous le contre-Scel de notre-Chancellerie,
l'avons autorifé & autorifons par ces préfentes
fignées de notre main : Voulons qu'il foit enrégiftré en nos Cours & Confeils
-
& exécuté felon fa forme & teneur. Supérieurs Si DON- 9
NONS EN MANDEMENTAnOS amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, & Confeils Supérieurs à P'Amérique &
aux Indes Orientales, que ces préfentes 9 enfemble ledit R.: glement, ils ayent à faire lire,
publier & regiftrer 1 & le contenu en iceux
garder & obferver felon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits, Ordonnances
2 Réglemens, Ufages 8 autres chofes à ce coutraires,
auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes ; aux copies defquelles & dudit Réglement, collationnées par l'un de nos amés &c
féaux Cosfallan-Secretsies, voulons que foi
foit ajoutée comme à l'original: car tel eft
notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait
ur,
nonobftant tous Edits, Ordonnances
2 Réglemens, Ufages 8 autres chofes à ce coutraires,
auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes ; aux copies defquelles & dudit Réglement, collationnées par l'un de nos amés &c
féaux Cosfallan-Secretsies, voulons que foi
foit ajoutée comme à l'original: car tel eft
notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait --- Page 337 ---
DONNÉ
appofer notre Scel à cefdites de préfentes. Janvier, l'an de
à Paris. le douzieme jour & de notre Regne
grace mil fept cent dix-fept: LOUIS. Etplus bas. par
le deuxieme. Signe, Régent, prefent. Sigut, de
le Roi,le Duedorléan Et fcellé du grand Sceau
PHELNPEAUX.
cire jaune.
PAudience de la
Lus, publils ES regifrés,
le 11 FéCour Jéante. A Roxen en Parlement,
rier 1717. Signé, AUZANET.
TAF TAF w, aV TAF TAt YAF
TAF
TAF
ANCE
ORDONN
DU ROI;
Matelots qui défertent dans
Au fajet des
Colonies.
les
Du 23 Décembre 1721.
DE PAR L. E ROI
étant informée que le commerce
C A Majefé
à fes Colonies de l'Amérique
des Négocians
la défertion des Equipaeft fost interrompu par plufieurs Matelots abanges des vaiffeaux; Navires que ou ils fervent, & fe cachent
donnent les
pour enfuite s'engager dans
jufqu'à leur vaiffeaux, départ, qui ayant fouffert une
d'autres
revenir en
ERliee
reille défertion, ne peuvent profitant de lanéfans remplacement : qu'alors fe trouvent, ils exie
ceffité ou les Capitaines
'Amérique
des Négocians
la défertion des Equipaeft fost interrompu par plufieurs Matelots abanges des vaiffeaux; Navires que ou ils fervent, & fe cachent
donnent les
pour enfuite s'engager dans
jufqu'à leur vaiffeaux, départ, qui ayant fouffert une
d'autres
revenir en
ERliee
reille défertion, ne peuvent profitant de lanéfans remplacement : qu'alors fe trouvent, ils exie
ceffité ou les Capitaines --- Page 338 ---
gent d'eux des falaires exceffifs, ce qui ruine
le commerçe & entretient le libertinage. Et SA
M AJESTE voulant empêcher un pareil
abus, de l'avis de Mr. le Duc d'Orléans
Elle déclare nulles toutes les conventions Régent,
les Matelots pourront faire dansles Colonies, que à
commeacer du premier Mars del'année prochaine 1722, pour raifon de leurs falairs ou autrement, avec les' Capitaines des Navires
feront venus de France dans lefdites Colonies, qui à
moins que lefdites conventions ne foient autorifées par les Intendans, Commifaires-Ordonnateurs defdites Colonies, ou leurs Subdélégués dans les lieux où lefdits Intendans neréfideront point : Veut Sa Majefté que lefdits Intendans, Comcifir-Octomatums, ou Subdélégués, réglent lefdits falaires à un quart de
moins que lefdits Matelots ne gagnoient furles
Navires qu'ils auront abandonnés : OrdonneSa
Majefté que tous les Matelots de France qui fe
trouveront dans lefdites Colonies après le départ des vaiffeaux dans lefquels ils feront arrivés, fuient arrêtés & mis dans les prifons, à
moins qu'ils ne foient porteurs d'un Congé de
leur Capitaine, vifé de PIntendant ou Commilfaire-Ordosateur, & qu'ils reftent dans lefdites prifons jufqu'à ce qu'ils puiffent être renvoyés en France par des Navires auxquels il
manquera des Matelots ; & que les Capiraines
auxquels ils feront donnés en remplacement,
payent par avance fur la folde qu'ils gagneront,leurs gites, geolages & fubliftance dans
les prifons, depuis le jour de leur entrée jufqu'au jour de leur fortie, 9 dont ils prendront
quittances du Geolier, ,qui feront vifées par lef
dits Intendans,
Comifure-Ordontun, ou
des Navires auxquels il
manquera des Matelots ; & que les Capiraines
auxquels ils feront donnés en remplacement,
payent par avance fur la folde qu'ils gagneront,leurs gites, geolages & fubliftance dans
les prifons, depuis le jour de leur entrée jufqu'au jour de leur fortie, 9 dont ils prendront
quittances du Geolier, ,qui feront vifées par lef
dits Intendans,
Comifure-Ordontun, ou --- Page 339 ---
29 de quoi les fommes
Subdélégués : au moyen
feront décontenues dans lefdites fur quittatices leurs falaires, dans
duites auxdits Matelots leur fera fait en France,au
le payement qui lefdites
à eux redéfarmement, &
quittances Sa Majefté auxdirs
mifes. Ordonne en leur outre arrivée en France,de
Matelots, auffi-tôt
& de ferepréfe rendre à leur Département, des Claffes, peine
fenter aux Commiffaires de trois mois de prifon.
contre les contrevenans Sa Majelé à Monfieur le
Mande & ordonne
Amiral de France, aux
Comte de Touloufe,
en
Gouverneurs & fes Lieurenan-Géncraux Intendans, Comfes Colonies de PAmérique,
danslefmifite-Ondonnattun & Subdélégués
& tous autres qu'il appartiendites Colonies tenir 1 la main à Vexécution de la prédra, de
qui fera lue, publiée & affifente Ordonnance, ou befoin fera. Fait à Paris,
chée par-tour
jour de Décembre mil fept
le vinge-troifieme Signt, LOUIS. Et plus bas,
cent vingt-un.
FLEURIAU.
LE COMTE DE TOULOUSE,
Amiral de France.
YOrdonnance du Roi ci-deffus : ManU
Ordonnons aux Officiers de PAmiV dons &
la main à fon exécution, &
rauté de tenir
à leur Greffe, lire,
la faire enrégifrer
où befoin fera. Fatc
blier & afficher par-tout jour de Décembre
à Paris, le trenre-unieme ,L. A. DE BOURBON. Etplus
1721. Signt, Son Alteffe Sérénilime, Signi,E
bas:Par
VALINCOYRT --- Page 340 ---
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Portant que POrdonnance du 23 de Décembre 1721, concernant les Matelots
quidéfertent dans les Colonies, fera exécutée ; E3 qui cafe une Sentence de PAmirauté de Dankergue, rendue en COi2travention de ladite Ordonnance.
Du 13 Mai 1738.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
A Majefté s'étant fait repréfenter en fon
S Confeil fon Ordonnance du 23 Décembre
1721, concernant les Matelots qui défertent
dans les Colonies, par laquelle les conventions
faites parles Matelots quis'embarquent dans lefdites Colonies 9 pour raifon de leurs falaires
ou autrement, ont été déclarées nulles, fi elles
n'ont été autorifées par les Intendans, Commiffaires-Ordonnateurs defdites Colonies, ouleurs
Subdélégués, auxquels il eft enjoint tpar ladite
Ordonnance de régler lefdits falaires à un quart
de moins de ce que lefdits Matelots gagnoient
fur les Navires qu'ils auront abandonnés : Et
étant informée que le nomméJean Choppin, de
Roterdam,qui a été embarqué en qualité de
Matelor à Saint Domingue : au mois de Septembre dernier, fur le Navire le Saint Pierre,
commandé par Charles Lemoine,de Dunkerque,
Subdélégués, auxquels il eft enjoint tpar ladite
Ordonnance de régler lefdits falaires à un quart
de moins de ce que lefdits Matelots gagnoient
fur les Navires qu'ils auront abandonnés : Et
étant informée que le nomméJean Choppin, de
Roterdam,qui a été embarqué en qualité de
Matelor à Saint Domingue : au mois de Septembre dernier, fur le Navire le Saint Pierre,
commandé par Charles Lemoine,de Dunkerque, --- Page 341 ---
le
cent cinquante livres,
a étée Sengagéfur
de ladite
glh
fesfalaires pendant la traverfée
pour
en France, par
Colonie de Saint Domingue lui & ledit Capitaine, qui
convention entre
fous fignaluia donné à ce fujet une même obligation fomme a été emture privée ; que la
dudit Navire
ployée dans le rôle d'équipage rOfficier qui a infcrit fur
le Saint Pierre 1 par
quoiqu'il dût être
ledit rôle ledit Choppin, ladite fomme, conformément
fait réduaion de
exà la fufdite Ordonnance tiers 9 attendu la folde qu'elle qui poucede d'environ les deux
en évaluantla
voit être donnée audit Saint-Domingue Choppin,
en Frandurée d'un voyagede
dans le Nace, & ce qu'il y avolt paifé pu gagner dans ladite Colonie;
vire fur lequel ilétoir de ladite Ordonnance, la
conféquence
livres, conLreine fomme de cent cinquante Lemoine & Jean Chopvenue entre ledit Charles à celle de foixante livres, fur
pin, étéréduite
quia été fait au Bureau
le rôle du défarmement pour le payement des
desClaffes de Dunkerque, dudit navire ; que
Gens de Mer de Téquipage réduction, ledit Choppin ayant
nonobftant ladite du
mois de Mars derfait cefion par aéte
24du Bourgeois à Dunkernier, à Mathieu Vendentrabele, de Flye,
femme dudit
& Jeanne
dudit Capitaine 1 lefFlye, de T'obligation fe font pourvus au Siege de
dits Cellionnaires
, où il eft intervenu
FAmirauté de Dunkerque de Mars Sentence, par lale 28 dudit Lemoine mois a été condamné de payer
quelle ledit la fomme de cent cinquante livres 9
en entier
lui 8 ledit Choppin. A
convenue entre
attendu
de
étant néceffaire de pourvoir, centraire que à FOrdite Sentençe elt direstement
, de T'obligation fe font pourvus au Siege de
dits Cellionnaires
, où il eft intervenu
FAmirauté de Dunkerque de Mars Sentence, par lale 28 dudit Lemoine mois a été condamné de payer
quelle ledit la fomme de cent cinquante livres 9
en entier
lui 8 ledit Choppin. A
convenue entre
attendu
de
étant néceffaire de pourvoir, centraire que à FOrdite Sentençe elt direstement --- Page 342 ---
donnance du 23 Décembre 1721, par laquelle
il eft clairement expliqué, que les morifs de
la réduétion qui eft ordonnée, font d'empêcher l'abus qui K pratique dans les Colonies
par les Matelots. qui, profitant de la néceffité
oufetrouvent les Capitaines. de remplacer ceux
de leur équipage qui ont déferté, ou qui font
morts dans lefdites Colonies, exigent d'eux des
falaires exceffifs. Và ladite Sentence, oui le
rapport, & tout confidéré,SA MAJESTE' étant
en fon Confeil, 2 a évoqué à Elle & à fondit Confeil toutes les contefiations mues & à mouvoir pour raifon de la folde du nommé Jean
Choppin, de Roterdam, par rapport au voyage
qu'il a fait de Saint-Domingue en France, fur
le navire le Saint-Pierre, commandé par Charles Lemoine,de Dunkerque ; & faifant droit fur
icelles 9 fans s'arrêter à la Sentence des Officiers
de PAmirauté de Dunkerque, du 28 du mois
de Mars dernier, qu'elle a caffée & annullée,
a ordonné 8x ordonne que lOrdonnance du 23
Décembre 1721, concernant les Matelots qui
défertent dans les Colonies 4 fera exécutée felon
fa forme & teneur ; en conféquence, Elle a déclaré nulle l'obligation faite par ledit Lemoine
en faveur dudit Choppin, 8 tout ce quis'en eft
enfuivi, fur Tinflance formée en vertu d'icelle
au Siege de PAmirauté de Dunkerque. Veut Sa
Majefté qu'il foit payé feulement par ledit Charles Lemoine la fomme de foixante livres, pour
Ies falaires dudit Choppin, conformément au
rôle du défarmement du navire le Saint-Pierre,
fait & arrêté au Bureau des Claffes de DunkerFait Sa Majefté défenfes aux Officiers de
que. PAmirauté de ladite Ville,de rendre à P'avenir
de pareilles Sentences 3 & leur enjoint de fe
çonformer
Sa
Majefté qu'il foit payé feulement par ledit Charles Lemoine la fomme de foixante livres, pour
Ies falaires dudit Choppin, conformément au
rôle du défarmement du navire le Saint-Pierre,
fait & arrêté au Bureau des Claffes de DunkerFait Sa Majefté défenfes aux Officiers de
que. PAmirauté de ladite Ville,de rendre à P'avenir
de pareilles Sentences 3 & leur enjoint de fe
çonformer --- Page 343 ---
à peine d'interdicconformer aux Ordonnances, Arrétexécuté, nonobltant
tion. Et ferale préfent
quelcontoutes oppolitions ou fera empéchemens, difiéré, & dont, fiauques, pour lefiquels ne S. M. feréferve & à fon Concuns intervienneut, icelle interdifant à toutes fes
feilla connoiflance Mande 8 ordonne Sa Majellé
Cours & Juges. le Duc de Penthievre, Amiral de
à Monfieur de tenir la main à l'exécution dudit
France, Arrêt, qui fera regiftré aux Greffes d'Amirauté des Navires
des Ports où il eft permis d'armer
FAIT
les Tles Françaifes de PAmérique.
pour Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant,
au à Verfailles I 7 le 13 Mai 1738. Signé,
tenu
PHELYPEAT UX.
LE DUC DEPENTHIEPRE,
Amiral de France.
UI P'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi ci-def- la
V fus, à nous adreffé, avec ordre de tenir
main à fon exécution, Mandons & eft ordonnons
Officiers des Amirautés où il
permis
aux d'armer des Navires pour les MlesFrançaifes fuivant fa forme de
exécuter
TAmonique.delenare, & de le faire enrégiftrer à leurs
& Greffes. teneur FAIT 1
à Verfailles 9 le 21 Mai
Et
172:
Signe, L. J. M. DE BOURBON. ROMIEU, plas
par fon Alteffe Sérénilfime. Signé,
P --- Page 344 ---
Mestscskaleate: X36X3XX36
OR DO N NAN CE
DU ROI,
Portant défenfes aux Capitaines des - Vaiffeaux gui vont aux Ifles delAmérique
de prendre des Engagés, qu'ils n'ayent
atteint Page de dix-bait ans,3 qui regle la proportion ds la qualité des Fufils
Boucanniers.
Du 8 Avril 1699.
DEPAR LE ROI
S A Majefté étant informée que les Habitans
des Colonies des Ifles Françaifes de PAmérique, ne tirent point lutilité qu'Elle a attendu de l'obligation qu'Elle a impofé aux
taines des Bâtimens Marchands
y vont Capi- des
Ports du Royaume, d'y porter de Engagés &
des Fufils Boucanniers > parce qu'ils prennent
pour les premiers des enfans de douze ans,incapables de fupporrer de long-tems aucun travail; & qu'à l'égard des Fufils, ils croient avoir
fatisfait aux conditions portées par leurs Paffepourvu qu'ils en préfentent fix, fanss'emEammabe s'ils font de bonne qualité & de fervice
pour les Habitans ; fur quoi voulant pourvoir,
Sa Majefté a ordonné & ordonne, veut & entend
queles Engagés qui doivent être portés aux lfles,
conformément à l'Ordonnance du 19 Février
1698, ayent atteint l'age de dix-huit ans 3 &
Fufils, ils croient avoir
fatisfait aux conditions portées par leurs Paffepourvu qu'ils en préfentent fix, fanss'emEammabe s'ils font de bonne qualité & de fervice
pour les Habitans ; fur quoi voulant pourvoir,
Sa Majefté a ordonné & ordonne, veut & entend
queles Engagés qui doivent être portés aux lfles,
conformément à l'Ordonnance du 19 Février
1698, ayent atteint l'age de dix-huit ans 3 & --- Page 345 ---
35,
le terme de
foient en état de travailler de trois 5 ans, que & que chaque
leur engagement foit foit tenu d'en avoir un par
Habitant des lles Négres, outre le Commanchaque vingtaine de 'les Officiers de TAmirauté
deur: Voulant que quine feront point de les Pàge Carejetrent les Engagés ci-deflus fpécifés, & que fubiffent la
& dela qualité
d'autres,
Pépitaines qui en porteront s'ils n'en avoient pas. Et à foient
même
que veut Sa Majefté
gard des Fede 9
du dat. d'une
de quatre pieds quatre poids pouces, de marc 1 légets 8c
bale de 18 à la livre, au lieu de fer, & qu'a
de cuivre jaune
foient preéfengarnis Tarrivée des Bâtimens aux Gouverneur Ifles,ils ou à POftés par le Capitaine au pour les examiner ; &
ficier qui commandera, pas de ces proportions
ceux quinet fe trouveront caffés, & le Capitains de
& debonne qualitéferont livres d'amende au profit
condamné en trente chacun: Enjoint au fieur Marquis
PHôpital pour Gouverneur & Leutenant-Géne Gouverd'Amblimont,
Intendant, & aux
ral, au fieur Robert, des Iles Françaifes de de TAmé- tenir
neurs particuliers 8 aux Officiers de PAmirauté, de la
rique,
droit foi la main a T'exécution
chacun en Ordonnance, qu'Elle veut étrelue,pu- fera, à ce
préfenre bliée & affichée par-tour où FAIT befoin à Verfailles S,
perfonne n'en mil ignore. fix cent qtattenirgtodis
f huit d'Avril
LOUIS. EUrSPIRLSTIALE
neuf. Signe,
Pij
neurs particuliers 8 aux Officiers de PAmirauté, de la
rique,
droit foi la main a T'exécution
chacun en Ordonnance, qu'Elle veut étrelue,pu- fera, à ce
préfenre bliée & affichée par-tour où FAIT befoin à Verfailles S,
perfonne n'en mil ignore. fix cent qtattenirgtodis
f huit d'Avril
LOUIS. EUrSPIRLSTIALE
neuf. Signe,
Pij --- Page 346 ---
R É 2 GLE M ENT
DU RO 1,
Au fujet des Engagés & des Fuflsqui
doivent être portés par lesNavires Marchands aux Colonies des Ifles Françaifes de l'Amérique de la NouvelleFrance.
Du 16 Novembre 1716.
LEROIayat été informé que par différentes Ordonnances, les Négocians ont étéafvaiffeaux fujettis en différens tems 9 d'envoyer dans les
Iles
qu'ils deftinoient pour les Colonies des
Françaifes de PAmérique, des
des Engagés, & une certaine quantité Befliaux, de
fuivant les befoins que ces Colonies en farine,
& que par celles des 19 Février 1698, avoient; 8 Avril
1699,26 Décembre 1703, 17 Novembre
Août 1707 & 20 Mars 1714, ils ont été 1706, affuladis à faire
tant aufdites
la nouvelle hotes un certain nombre lles, qu'en
gés & de fulils Boucanniers, lefquelles d'Engations étoient énoncées dans les Paffeports obliga- de Sa
Majefté; mais ces Négocians ayant été
d'en prendre par Edit du mois de Février déchargés
ils ont cru être difpenfés de ces obligations; 1716, Et
Sa Majefté n'ayant point entendu les en décharger parledit Edit, les habitans des Colonies
à préfent également befoin d'Engagés & ayant de fufils, Elleajugé à propos, de l'avis du Ducd'Or-
toient énoncées dans les Paffeports obliga- de Sa
Majefté; mais ces Négocians ayant été
d'en prendre par Edit du mois de Février déchargés
ils ont cru être difpenfés de ces obligations; 1716, Et
Sa Majefté n'ayant point entendu les en décharger parledit Edit, les habitans des Colonies
à préfent également befoin d'Engagés & ayant de fufils, Elleajugé à propos, de l'avis du Ducd'Or- --- Page 347 ---
d'expliquer fes inten-
(on Oncle,
qu'elle
Ruell
leans & de faire le préfint Réglement,
tions , être exécuté à l'avenir.
veut
PRENIE R.
TITRE
Des Engagds
Marchands
Capitaines des BArimens
de PA1.Tousles Colonies des Mles Françaifes ou Canada,
quiironta taux & de la Nouvelle France Traire des Négres,
mérique ceux qui iront à la
fcavoir,
excepté feront tenus d'y porter des Engagéss 8c au-delfous :
de 60 tonneaux
dans les Bacimens dans ceux de 60 tomneecjufaus de 100 tontrois Engagés; Engagés, & dans ceux
100, quatre & au deilus,, 6 Engagés. lefdits Engagés
neaux II. La condition de porter
quifefera inférée dans les Lrebi.rAnIM defdites navires.
ront délivrés pour la navigation auront au moins 18 ans, de
III. Lefdits Engagés être plus àgés de40, feront état de
& ne pourront moins de 41 piedst, & en
fera
la grandeur & au le terme de leur engagement
travailler,
les Ofde trois ans.
en fera faite les par Bâtimens
IV.La areconnoilfance des Ports où
ceux qui
ficiers de TAmirauté
rejetteront
feront expédiés 7 lefquels & de la qualité mentionnée leur pane feront pas del'age article, ou qui ne
dans le précedent de bonne complexions fera mentionrcitront pas
defdits Engagés
Le dans fignalement le rôle d'Equipage. les Métiers de
né
fçauront
SerVI. Les Engagés Tailleur das pierre Forgeron, , Calde Maçon, Menuifier, Tonnelier , Charpentier, être utiles dans
rurier,
Métiers qui peuvent
fat, & autres
P Sij
els & de la qualité mentionnée leur pane feront pas del'age article, ou qui ne
dans le précedent de bonne complexions fera mentionrcitront pas
defdits Engagés
Le dans fignalement le rôle d'Equipage. les Métiers de
né
fçauront
SerVI. Les Engagés Tailleur das pierre Forgeron, , Calde Maçon, Menuifier, Tonnelier , Charpentier, être utiles dans
rurier,
Métiers qui peuvent
fat, & autres
P Sij --- Page 348 ---
les Colonies,
ferontpallés pour deux, a & il fera
fait mention du métier qu'ils fçauront dans leur
fignalement.
VII. Les Capitaines defdits Bâtimens abordant dans les Colonies, feront tenus de repré.
fenter aux Gouverneurs &: Intendans, ou Commifures-Ordoreatsuns, lefdits Engagés, avecle
rôle dc leur fignalement, pour vérifier fi ce
font les mêmes qui auront été embarqués, &
s'ils font de la qualité prefcrite.
VIII. Ils conviendront du prix avec les Habitans pour lefdits Engagés; & en cas quelefdits Capiraines ne puiflent pas en convenir, les
Gouverneurs & Intendans,ou Commifiaires-Ordonnateurs obligeront Jes habitans qui n'en
auront pas ie nombre prefcrit par les Ordonnances, de s'en charger, & ils en réglerontle
prix.
IX. Lefdits Capitaines feront tenus de prendre
un certificat defdits Gouverneurs, vifé de PInzendant ou Cao-ifi-oidormsteyr, quifera
mention de la remife defdits Engagés aux habitans, que ce font les mémes qui auront dû être
embarqués.
X. Les Capitaines defdits Bâtimens feront tenus à leur retour en France, en faifant leur déclaration, de remettre lefdits certificats aux Officiers de P'Amirauté.
XI. Les Capitaines - & Propriéraires defdits Bàtimens feront condamnés folidairement par les
Officiers de lAmirauté à 200 livres d'amende
chaque Engagéimu'ils n'auront pas porté
les Colonies, -
Eoar
faufPappel aux Cours de
Farlement où lefdites Amirautés reffortiffent.
France, en faifant leur déclaration, de remettre lefdits certificats aux Officiers de P'Amirauté.
XI. Les Capitaines - & Propriéraires defdits Bàtimens feront condamnés folidairement par les
Officiers de lAmirauté à 200 livres d'amende
chaque Engagéimu'ils n'auront pas porté
les Colonies, -
Eoar
faufPappel aux Cours de
Farlement où lefdites Amirautés reffortiffent. --- Page 349 ---
DEUXIEME
TITRE
Desfufls.
des Bârimens? Marchands
I.Tous les Capitaines les Colonies des Hles Françaifes Caqui iront dans 8 de la nouvelle France Traite ou des
de rAmérique excepté ceux qui iront à la chacun dans
nada, Negres. feront tenus d'y, fulils porter boucanniers ou de
leurs vaiffeaux quatre de cuivre jaune.
bouchafle, à condition garniture de porter lefdits fufils les ConI1. La
fera inférée dans
canniers sou de chafle, feront délivrés pour la Nagés de rAmital, qui Navires.
vigation defdits boucanniers auront quatre d'une pieds balle
1ll.Lesfufils & feront du calibre & feront
*
quatre s à livre, poids de marc,
de dix-huit
légers.
fufils de chaffe feront de la longueur
IV. Les
& légers.
à leur arride
pieds Capitaines remettront d'armes du Mafalle
SPtRA
vée lefdits fufils dans de la lendroit où ils abordegafin de Sa Majefté, enfuite examinés & éprouvés
ront, pour être
du Gouverneur.
il s'en
en préfence dans
qui fera faite,
VI. Si
Pépreuve lefdits Capitaines feront tenus
trouvede rebut,
chacun de ceux quifede payer 30 livres pour
ront rebutés. Ladite fomme de 30 livres fera
VII.
ou
celz
yéepar les Gouverneurs & en Intendans., achat de fufils pour
Henlee.ondomeaet lefquels leurs feront difles pauvres auli-rôt. habitans,
les fulils
tribués Lefdits Capitaines laifferont
VIII.
Piv
lefdits Capitaines feront tenus
trouvede rebut,
chacun de ceux quifede payer 30 livres pour
ront rebutés. Ladite fomme de 30 livres fera
VII.
ou
celz
yéepar les Gouverneurs & en Intendans., achat de fufils pour
Henlee.ondomeaet lefquels leurs feront difles pauvres auli-rôt. habitans,
les fulils
tribués Lefdits Capitaines laifferont
VIII.
Piv --- Page 350 ---
qu'fis auront apportés dans les magafins de Sa
Majefté ,jufqu'à ce que leurs correfpondans les
ayent fait vendus 9 ou queles Gouverneurs les ayent
diftribuer dans les Compagnies de
auquel cas ils donneront conjointement Alilices,
PIntendant ou Commiffaire -
avec les
ordres néceffaires pour le payement. Ordonnateur,
IX.Lefdits Capitaines feront tenus de
un certificat defdits Gouverneurs, vifé prendre de PIntendant ou Coemifaur-Ordemaiter. de
mife defdits fufils, danslequelfera fait
laredes fommes qu'ils auront payées, en Cas mention
y en ait eu de rebutés.
qu'il
X. Ils feront pareillement tenus de
à leur retour en France, en faifant leur remettre déclaration, lefdits certificats aux Officiers de PAmirauté.
XI. Les Capiraines & Propriétaires defdits
Bâtimens, feront condamnés folidairement
les Officiers de PAmirauté à cinquante livres par
d'amende pour chacun des fufils qu'ils n'auront
pas portés dans les Colonies, faufl l'appel aux
Cours de Parlement ou lefdites Amiraurésreffortiffent.
TITRE TROISIE M E.
Des pourfuites E5 amendes.
I. Toutes les pourfuites pour les contraventions au préfent Réglement, feront faites à la
requête & diligence des Procureurs du Roi des
Amirautés.
Il. Les amendes qui feront prononcées pour
lefdites contraventions dans les Si eges particu.
liers des Amiraurés, appartiendront à PAmiral;
& à l'égard de celles qui feront prononcées dans --- Page 351 ---
des 4T Tables de Marbre, i
Ies Sieges généraux
que moitié , & l'autre à
ne lui en appartiendra le tout conformément
moitié à Sa Majenté,
P'Ordonnance de 1681.
ou CommiffairesLes Gouverneurss 8 Intendans conjointemenr,
Ordonnateurs rendront Confeil compte de Marine, du nomtous les fix mois, & au des Fulils que chaque vaifbre des Engagés
, des fommes payées
feau marchand aura porté & de l'emploi qui en
pour les fufils défeaueux,
aura été fait.
Sa Majefté à Monfieur le
Mande & ordonne Amiral de France , aux
Comte de Touloufe,
dans PAGouverneurs & tiutcemn/oeneraut & Méridionale 7 aux Inmérique Septentrionale particuliers, Commiffaitendans, Gouverneurs & autres Officiers qu'il
droit
foi, *
rex-Ordonnateurs de tenir, chacun en
lepartiendra,
du préfent Réglement,
main à l'exécution 8 affiché par-tout où be- mil
quelfera lu, publié
le feize Novembre
foin fera. Fait à Paris, LOUIS. Esples basy
fept cent feize. Signé, Et fcellé.
PRELYPEAUX.
LETTRXSTAXENTIS
DUROI
Sur le précédent Réglement,
Données à Paris le 16 de Novembre 1716.
de Dieu, Roi de
Navarre: la grace A tous ceux qui ces
Lour: & EN
SALUT Nous avons
Préfentes Lettres verront,
Pv
era lu, publié
le feize Novembre
foin fera. Fait à Paris, LOUIS. Esples basy
fept cent feize. Signé, Et fcellé.
PRELYPEAUX.
LETTRXSTAXENTIS
DUROI
Sur le précédent Réglement,
Données à Paris le 16 de Novembre 1716.
de Dieu, Roi de
Navarre: la grace A tous ceux qui ces
Lour: & EN
SALUT Nous avons
Préfentes Lettres verront,
Pv --- Page 352 ---
faitun Réglement en date de cejourd'hui,au fujerdes Engagés & fulils qui doivent étre portés
par les navires marchands dans nos Colonies des
iles de l'Amérique & de la Nouvelle-France,
pour l'exécution duquel nous avons jugé néceffaire de faire expédier nos Lettres-Parentes,
adreffantes à
Cours. A CES CAUSES, de l'avis de notre N &x très-amé Onclele Duc
d'Orléans, Régent ; de notre très-cher & trèsamé Coufin le Duc de Bourbon ; de notte trèscher & très-amé Oncle le Duc du
de
notre
Maine;
très-cher & très-amé Cncle le Comte de
Touloufe, & autres Pairs de France, grands &
notables Perfonnages denotre Royaume, Nous,
en confirmant ledit Réglement, en date de CCjourd'hui, ci-attaché fousle contre-fcelde notre
Chancellerie, l'avons autorifé & autorifons
ces Préfentes, fignées de notre main. Voulons par
qu'il foit enrégiftré en nos Cours, & exécuté
felon fa forme & teneur. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les
Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris,
que ces Préfentes, enfemble ledit Réglement,
ils ayent. à faire lire, publier & enrégiftrer, &
le contenu en icelles garder & obferver felon
Jeur forme & teneur, nonobfant tous Edits,
Ordonnances, Réglemens & autres chofes à ce
contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons. En témoin de quoi nous avons fait
fer notre Scel à cefdites préfenres : car tel appo- eft
notre plaifir. DoNNE à Paris, le feizieme jour
de Novembre, l'an de grace 1716, & de notre
regne le fecond. Signé, LOUIS. Et
par le Roi: le Duc d'Orléans Régent plus bas >
Signé, PHELYFEAUX. Et fcellé,
préfent,
quels nous avons dérogé & dérogeons. En témoin de quoi nous avons fait
fer notre Scel à cefdites préfenres : car tel appo- eft
notre plaifir. DoNNE à Paris, le feizieme jour
de Novembre, l'an de grace 1716, & de notre
regne le fecond. Signé, LOUIS. Et
par le Roi: le Duc d'Orléans Régent plus bas >
Signé, PHELYFEAUX. Et fcellé,
préfent, --- Page 353 ---
PreenrewrRegifrdes, oni Es ce étre regairanil, exécutdes sfelon lear
Géuéralda Roi,
copies collationméer en-
,
>
te
forme 65 tenenr des Ammirantés du Relfurt,
woyées aux Sieger
; exjoine
y être
publites reguhrdes 2
du Roi
powr
n Trceresrbmnte la Cour dans
aux tenir Swejtizuats la main E5 d'en certifier A Paris,en
d'y
PArrêt de ce jour. de Décemsin meir-faitaur le tingtodeaxione joar
Parlement, Signé, DONGOIS.
bre 1716Parlemews de Rozer 8S
anfi aux
1716.
Regifirdes les 17 8 - 24de Dicembre
de Revnes,
ARRE - S T
CONSEIL D'ETAT DU ROI,
DU
Quuriers ds atConcernant les Soldats 2
dela Comau Service
tres gens engagés
ds les Habitans
pagmie dOcciden: 2
pour s'y
gui. paffent à la Loxifiane
établir. Du 8 Novembre 1718.
du Confeil dEtat.
Extrait des Regiftres
en fon ConEROI s'étant fait repréfenter en forme d'Edit,
L feil les Letures-Patentes érablilement de
du moisd'Aoûr d'Occident, 1717: portant Sa Majefté a été inla Compagnie garder & peupler la Province faite à
formée que
de la conceflion
de la TARtO 1 pays & pour le défrichement &c
ladite Compagnie, des terres, elle y fait paffer journel
la culture
Pvi
fon ConEROI s'étant fait repréfenter en forme d'Edit,
L feil les Letures-Patentes érablilement de
du moisd'Aoûr d'Occident, 1717: portant Sa Majefté a été inla Compagnie garder & peupler la Province faite à
formée que
de la conceflion
de la TARtO 1 pays & pour le défrichement &c
ladite Compagnie, des terres, elle y fait paffer journel
la culture
Pvi --- Page 354 ---
lement des Soldats,des 44
qui emmenent
Engagés & des Habitans,
avec eux des Ouvriers
tres gens pour y être
& d'au-
& à la culure des terres employés & à d'autres au défrichement
& que lefdits Soldats & Engagés,
travaux ;
des conditions &
au préjudice
Jadite
engagemens faits entr'eux &
Ports Compagnie, ne fe rendent point fur les
qui leur font indiqués, ou
arrivés, ils s'abfentent
qu'après y être
quer fur les vaiffeaux dellinés -pour ne fe point embarà les
en ladite Province de la
tranfporter
à ladite Compagnie & auxdirs Louifiane,ce qui caufe
judice confidérable, & retarde habitans un prél'établiffement de ladite
les progrès de
Colonie; à
rant pourvoir, oui le rapport Sa quoi défiETANT EN SON CONSEIL, de 9 l'avis MAJESTE' de Monfieur le Duc d'Orléans, a ordonné &
ce qui fuit.
ordonne
ARTICLE PREMIER.
Les Soldats.MOuvriers, & tous autres
feront engagésavec ladite
quife
afte paffs pardevant Notaire Compagnic, foit par
ou fous fignaturela privée,
aller fervir dans ladite Province de
9 feront tenus
toafsare
termes de leurs
de fe rendre aux
leur auront éré Engagemens, dans les Ports qui
indiqués. & de
les vaiffeaux deftinés à leur paffage s'embarquer & à leur fur
tranfport, à peine d'être arrêtés & conduits
en ladire Province de la Louifiane,
vir ladite Compagnie & 7 travailler fans pour y fergages ni autres
aux
aucuns
quels les Diredeurs rétributions de ladite
ouvrages auxladite Province,
Compagnie, dans
jugeront à propos de les employer, & ce, pendant le double du tems
par leurs Engagemens.
porté
de
les vaiffeaux deftinés à leur paffage s'embarquer & à leur fur
tranfport, à peine d'être arrêtés & conduits
en ladire Province de la Louifiane,
vir ladite Compagnie & 7 travailler fans pour y fergages ni autres
aux
aucuns
quels les Diredeurs rétributions de ladite
ouvrages auxladite Province,
Compagnie, dans
jugeront à propos de les employer, & ce, pendant le double du tems
par leurs Engagemens.
porté --- Page 355 ---
& tous autres
II. Les Ouvriers 1 Domefiques acte pardevant No- ou
qui fe feront engagés par de ladite Province, fetaire, avec les habitans aller s'y habituer, termes de
avec ceux quiveullat de fe rendre, aux leur auront aufli tenus
dans les Ports qui fur les
leurs engagemens 1 & de Sembarquer à peine
ront été indiqués deftinés 'a leur tranfport ladire , Province
vaiffeaux arrêtés 8 conduits dans fervir & travailler
d'être de la Louifiane 9 pour autres y réributions, aux
fans aucuns gages ni
à propos deles emouvrages auxquels jugeront ils fe feront enga- leurs
ployer ceux avec leiquels le tems porté par
gés; & ce, pendant
conengagemens.
furvienne quelques
111." *Et en cas Texécution qu'il
du préfent Atrêt, conteitations pour
& attribue toute &
Sa Majefté en a attribué aux Sieurs Intendans & Génoiffance & Jurifdiction départis dans les Provinces d'abfence,
Commiffaires
& en cas
néralités de fon Royaume; Veutqueles Ordonnances
à leurs Subdelégués rendues fur & à T'occafion
feront par eux foient exécutées nonobfant
qui préfent Arrêt,
- 1 dont
du
& appellations quelconguen s'eft réferoppofitions interviennent, Sa Majelté interditeà toufi aucuns
& a icelle
Sa Mavée la connoillance,
Enjoint
fes Cours 8 autres Juges.
Généraux
tes
8x Lieutenans
& tous
jefte aux Gouverneurs dans fes Provinces s, Intendans tenir la main 9
fervant qu'il appartiendra même d'y de prêter mainautres en droit foi, &
Texécution du
chacun en cas de befoin 7 pour d'Etat du Roi,
forte, Arrêt. FAIT au 'Confeil Paris, le huitieme jour
préfent
étant, tenu à
dix-huit. Signé,
Sa Majeléy Novembre mil fept cent
de
PHELYPEAUX.
neurs dans fes Provinces s, Intendans tenir la main 9
fervant qu'il appartiendra même d'y de prêter mainautres en droit foi, &
Texécution du
chacun en cas de befoin 7 pour d'Etat du Roi,
forte, Arrêt. FAIT au 'Confeil Paris, le huitieme jour
préfent
étant, tenu à
dix-huit. Signé,
Sa Majeléy Novembre mil fept cent
de
PHELYPEAUX. --- Page 356 ---
Louis, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Navarre, Dauphin de Viennois & Dyois 7 Provence, Folcarquier & Terres
adjacentes : A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils, les Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces 8 Généralités de notre
Royaume, SALUT. Par l'Arrêt ci-attaché fous
lecontrc-fcelde notre Chancellerie,
donné en notre Confeil d'Etat, Nous cejourd'hui
portant
y étant,
Réglement au fujet des Soldats, Ouvriers, Domeftiques & tous autres quife font
engagés avec la Compagnie d'Occident, établie
par nos Lettres-Parentes en forme d'Edit, du
mois d'Août 1717, ou avec ceux de nos Sujets
qui font établis dans la Province de 1a Louifiane, ou qui voudront s'y aller établir, Nous
vous avons attribué, & en cas d'abfence, à vos
Subdélégués , la connoiffance & Jurifdiaion des
conteftations qui pourroient furvenir à l'exécuzion d'icelui. Et voulant que ledit Arrêt forte
fon plein & entier effet: A CES CAUSES, de l'avis de notre très-cher & très amé Oncle le Duc
d'Orléans, Régent, Nous vous avons commis,
ordonné & établi par ces piréfentes fignées de
notre main, commettons 7 ordonnons & établiffons pour juger tous les différends & conteftations qui peuvent furvenir pour l'exécution
dudit Arrêr, & en votre abfence, avons commis & établi VOs Subdélégués, pour juger lefdits différends & contenations 3 attribuant à cet
effet, tant à vous qu'à vos Subdélégués, en
votre abfence, toute Cour, Jurifdiétion & connoiffance, icelleinterdifant à toutes nos Cours &
autres Juges. Voulons que les Ordonnances qui
feront par vous rendues, ou en votre abfence,
'exécution
dudit Arrêr, & en votre abfence, avons commis & établi VOs Subdélégués, pour juger lefdits différends & contenations 3 attribuant à cet
effet, tant à vous qu'à vos Subdélégués, en
votre abfence, toute Cour, Jurifdiétion & connoiffance, icelleinterdifant à toutes nos Cours &
autres Juges. Voulons que les Ordonnances qui
feront par vous rendues, ou en votre abfence, --- Page 357 ---
47 & à Toccafion dudic
1 iur
par vos Subdélégués foient exécutées nonobitant dont oppoli- fi auArrêc ,
réfervé
&
quelconquex
tions appellations Nous nous fommes
cunes interviennent icelle ) interdifons à toutes nos
connoilfance. &
Enjoignons aux GouverCours & autres Juges. Généraux fervant dans
neurs & Provinces nos Lieutenans de notre Royaume, de Intendans tenir la
lefdites & tous aurres qu'il droit appartiendra foi. & même de prèter
main, chacun en
de befoin pour Texécumain-forte en cas Commandons au premier notion dudit Arrêt.
fur ce requis, de fignitte Huilfier ou Sergent
1 2 à
ledit Arrêt à tous qu'il appartiendne fon
fier
W'eniguore, & de faire, pour nécefce qu'aucun exécution, tous aâtes & exploits Claentiere
nunoblant
faires, fans autre permifion.
8 Lettres
meur de Haro 2 chanre-Normande Voulons qu'aux copies dudis lun
à ce contraires.
collationnées par
Arrêt & des préfentes,
S
8 féaux
Confellen-Secreiale,s tel
de nos amés
comme aux Originaux 5 car
foi foit ajourée DONNE' à Paris le huitieme cent
eft notre plaifirg
l'an de grace mil fept
jour de Novembre, de notre regne le quatieme. Signé,
dix-huit,8
bas, par le Roi, 1 Dauphin 9
LOUIS. Et plus
le Duc d'Oiléans Régent
Comte de Provence,
préfent. Signé, PHLLYFEAUX. - --- Page 358 ---
DÉCLARATIO N
DUROI,
Qui permet d'envoyer les Condamnés
aux Galeres, les Bannis, 2 les Vagabonds &c les Gens fans aveu
> aux Colonies 3 pour y fervir comme Engagés,
Donnée à Paris le 8Janvier 1719.
L
par la grace de Dieu, Roi de
& de Navarre - : A tous
DU1
ceux qui
ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'étendue de notre bonne ville de Paris, & le nombre
des perfonnes qui yabordent de'toutes lesProvinces de notre
Royaume, > obligeant à veiller
plus particulierement fur tous ceux
pourroient troubler la fureté ou la
publique, les Rois nos
Ar
prédéceffeurs ont eu dans
tous les tems une attention finguliere à en éloigner les Vagabonds, qui n'ont d'autre occuparion que celle queleur libertinage leur
& qui ne tirent fouvent leur fubfiftance procure, 9
des crimes où la débauche Tes entraîne ; c'eft que
dans cette vue que le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, marqua par la Déclaration du 27 Août 1701 la vérirable qualité
des Vagabonds & gens fansaveu. 9 qu'il leur enjoignit de nouveau de fortir de Paris dans un
certain tems, 1 qu'il prononça des peines contre
ceux qui n'y fatisferoient pas, & qu'il déter-
procure, 9
des crimes où la débauche Tes entraîne ; c'eft que
dans cette vue que le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, marqua par la Déclaration du 27 Août 1701 la vérirable qualité
des Vagabonds & gens fansaveu. 9 qu'il leur enjoignit de nouveau de fortir de Paris dans un
certain tems, 1 qu'il prononça des peines contre
ceux qui n'y fatisferoient pas, & qu'il déter- --- Page 359 ---
connoiffance
mina les Juges qui il prendroient crut même devoir comdes comtavendion ;
de cette Loi, Villes ceux
dans la difprofition
des
prendie
été bannis dè quelqu'une étoient indignes sde
qui. Provinces ayant du Royaume
dans le
ou
dans la Ville Capitale,
venir s'établir éroient exclus de Jeur propre jule paurie, fujet
tems qu'ils crimes paffés donnoient un ces mo-
& dont les de nouveaux ; & c'eft fe par retirer dans
d'en craindre leur fut fait défenfes 8 de Vico nté de Patifs qu'il bonne Ville, Prévôté
les Déclaranotre fous les peines portées
1687, conris ,
&
Kera
tions des 31 Mai 1682 29
pas leur ban.
ceux & celles qui ne gardent
que ceux
tre
ayant fait connoitre ne font pas mcins
Mais Texpérience au crime 9
quifont accoutumés après le tems de leur condamnation, le jugea craindre le tems même porté avons par jugéa proque pendant condamne, Nous
pour
ment quiles
des Loix fnécelfaires bonne ville
pos. en renouvellant le bon ordre dans notre défenfes à tous
maintenir Paris, de faire les mêmes
aux Galeres
de
auroient été condamnés le tems de
ceux qui
1 même après limitant cepenou au bannilfement expiré 2 en Ville de Paris,
leur condamnation défenfes à notre bonne
& en n'y
dant ces
S Banlieue d'icelle bannis, 2 que ceux
Fauxbourgs par rapport aux trop fufpeae &
comprenant, la conduite nous a paru les fouffrir dans
dont
peu favorable pour
8 fi près
Pétat trop Ville de notre Royaume d'ailleurs nous
la premiere perfonne ; 8 comme
des hommes
de notre dans la nécellité d'envoyer comme Engafommes Colonies pour y fervir des terres ou
dans nos travailler a la culture
gés, &
fans lefquels notre Royaume
autres ouvrages,
ceux
Fauxbourgs par rapport aux trop fufpeae &
comprenant, la conduite nous a paru les fouffrir dans
dont
peu favorable pour
8 fi près
Pétat trop Ville de notre Royaume d'ailleurs nous
la premiere perfonne ; 8 comme
des hommes
de notre dans la nécellité d'envoyer comme Engafommes Colonies pour y fervir des terres ou
dans nos travailler a la culture
gés, &
fans lefquels notre Royaume
autres ouvrages, --- Page 360 ---
ne tireroit aucun fruit du 50
foumis à notre domination, commerce de ces pays
Nous
pouvoir rien faire de plus convenable avonscru ne
de notre Etat, que d'établir
au bien
qui contreviendroient,
contre les hommes
ration, qu'à celles des.3 31 tantàla Mai préfente Décla1687 & 27 Août 1701 la
1682, 29 Avril
portés dans nos Colonies. A peine d'être tranfl'avis de notre très-cher & CES CAUSES, de
Duc d'Orléans, Petit-Fils de très-amé Oncle le
de notre très-cher & très-amé France, 1 Régent ;
Bourbon ; de notre très-cher Coufin le Duc de
le Prince de Conty, Princes & très-amé Coufin
notre très-cher & très-amé de notre fang ; de
Touloufe, Prince
Oncle le Comte de
France
légitimé, & autres Pairs de
2 grands & notables
notre
&
Perfonnages de
Royaume 1
de notre certaine fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, Nous
par ces Préfentes fignées de notre
avons
ordonné &c déclaré, difons,
main, dit,
clarons, voulons & Nous
ordonnons & dé
rations des 31 Mai 1682, plait, que les DéclaAoût 1701 foient exécutées 29 Avril 1687 & 27
teneur ;
felon leur forme &
Cours & permettons néanmoins à toutes nos
donner Juges, fuivant l'exigence descas, d'orque dans les cas prefcrits par lefdites
Déclarations leur
1 contre ceux qui ne
ban, & contre les Vagabonds & gardent Gens fans pas
aveu, les hommes feront tranfportés dans
Colonies 1 pour y fervir comme
nos
travailler à la culture des terres Engagés, &
tres ouvrages auxquelsils feront
ou aux auque ladite peine puiffe être regardée employés, fans
mort civile, ni emporter confifcation. comme une
en outre que tous ceux qui ont été ou Voulons feront
ci-après condamnés aux Galeres ou au Bannif
contre les Vagabonds & gardent Gens fans pas
aveu, les hommes feront tranfportés dans
Colonies 1 pour y fervir comme
nos
travailler à la culture des terres Engagés, &
tres ouvrages auxquelsils feront
ou aux auque ladite peine puiffe être regardée employés, fans
mort civile, ni emporter confifcation. comme une
en outre que tous ceux qui ont été ou Voulons feront
ci-après condamnés aux Galeres ou au Bannif --- Page 361 ---
lieux
8 de quelques aucun tems
en
fens
fement , par quelques être, 1 ne Puiffent le tems de leur
que ce puille cas, , même après dans noucbonne
ni en aucun RIA.ERAUIe & Banlieue d'icondamnation
rapport
Ville de Paris 1 Fauxbourg lieu cependant. par
celle eicequir in'aura le tems de la condamation été
Bannis, dont
ceux qui auroient
aux
que pour
à d'autres peines confera expiré, au Cancan.ou auroient été
auffi condamunés ceux qui
ou quiaucorporelles 7 pour fois au bannifement.
faute
damnés deux
Auasnraista à cet effet
roient fubi Suelgulasue leur ban. Enjoignons été ci- devant cond'avoir gardé & celles qui ont
de fe reà tous ceux
ci-deffus énoncées; dujour de la
damnés aux peines lieux dans un mois finon & a faute de
tirer defdits des Préfentes, icelui paffé, ils fepublication faire dans ledit tems, 8 ceux qui cuntrece condamnés 7 enfemble la
Declarations nos
ront viendront à P'avenir à à être préfente envoyés dans 8x les
fcavoir 1 les hommes fervir commetreAde
Colonies,
venfermées y
à Thonti-ceeal le tems
femmes à Reer ville de Paris, pendant à T'effet
de notre bonne efimeront convenable fait & parfair 1
nos Juges
leur fera
ou le TLIE
3: quoi leur procès Général de Police,
le Lieutenant de EEESE par eux rendu
nant-Crininel - & le jugement du Châtelet,
par prévention, teffortavec les Officiers fans que le Lieuen dernier de fept au moins, puifie connoiau nombre
de Robe-courte le Lieutenant Géteaameclintsel contre lefquels
avant lui, ou
tre de de ceux Police aura décrété cas de contellanéral même jour. Voulons qu'en la compétence,
le
lefdits Oficiers pour
tion entre
énéral de Police,
le Lieutenant de EEESE par eux rendu
nant-Crininel - & le jugement du Châtelet,
par prévention, teffortavec les Officiers fans que le Lieuen dernier de fept au moins, puifie connoiau nombre
de Robe-courte le Lieutenant Géteaameclintsel contre lefquels
avant lui, ou
tre de de ceux Police aura décrété cas de contellanéral même jour. Voulons qu'en la compétence,
le
lefdits Oficiers pour
tion entre --- Page 362 ---
elle foit réglée
Paris, fans
par notre Cour de Parlement de
Confeil ni ailleurs: qu'il puiffe fe pcurvoir au Grand
Officiers connoître ne pourront néanmoins lefd.
defdites
les jugemens de condamnations contraventions, fi
par notre Cour de Parlement de ont été rendus
infirmant ou confirmant les
Paris, foit en
miers Juges, même
Sentences des
tences auroit été lorfque l'exécution des EeS
ges, dans tous
renvoyée devant lefdits Julefquels Cas le
aux contrevenans
procès fera fait
Lieutenant
par notredite Cour, & lefdits
Criminel Général de Police, & le
de
Lieutenantdélaiffer la Robe-courte, feront tenus de : luien
avoient été connoiffance 3 & fi les coupables
ils feront arrêtés dans les prifons du
tenus de Tes faire transférer Châtelet, dans
prifons de la Conciergerie
les
être fait &
2 pour le procès leur
cureur-Général. parfait, à la requête de notre Proété condamnés à Voulons être
que ceux qui auront
nies, conformément envoyés dans nos Coloceffamment
aux Préfentes, foient inrenfermés dans
de notre bonne ville de Paris, PHôpiral Général
nourris & gardés
9 pour y être
duirs dans
jufqu'à ce qu'ils foient con-
&
nos Ports, pour y être
tranfportés dans nos Colonies. Voulons embarqués
outre, que ceux qui, après y avoir été tranf- en
portés en vertu defdites
roient depuisrentrés dans condamnations, fecondamnés au carcan & notre Royaume, foient
tuité, ou à tems,
aux galeres à perpéméme forme
1 par les mêmes Juges & en la
tion, fi nos prefcrite par la préfente Déclaradoaner
luges ne jugent plus à propos d'orqu'ils foient tranfportés de nouveau
nos Colonies. Si DONNONS EN
dans
nos amés & féaux Confeillers MANDEMENTA les Gens
tenant
és dans condamnations, fecondamnés au carcan & notre Royaume, foient
tuité, ou à tems,
aux galeres à perpéméme forme
1 par les mêmes Juges & en la
tion, fi nos prefcrite par la préfente Déclaradoaner
luges ne jugent plus à propos d'orqu'ils foient tranfportés de nouveau
nos Colonies. Si DONNONS EN
dans
nos amés & féaux Confeillers MANDEMENTA les Gens
tenant --- Page 363 ---
Cour de Parlement 53 à Paris, que ces prénotre
& fentes ils ayent à faire lire, publier regiftrer felon
& le contenu en icelles garder tel & eft exécuter notre plaifir 5
leur forme & teneur Nous : car avons fait mettremnotre
en témoin de quoi Préfentes. DONNE' à Paris, le
Scel à cefdites de Janvier, l'an de
milfept
huitiemejour
& de notre regne
Rago quatrieme.
cent dix-neuf, LOUIS. Esplus bas: par le Roi, le
NETR d'Orléans, Régent, préfent. Sceau Signd, de PHE- cire
LYPEAUX. Et fcellé du grand
jaune.
Regiprdes 3 oai ce requérant le Procureur- leur
Génèral du Roi, pawrdire exécutées collationnées felon envoforme 85 teneur 1 E5 copies
du Refort,
yéeranx Bailliages 65 Sénéchanlles 85 regifrdes, Es af
poar y être lues, publides
aux SmbfRiebdes par-tont o% befoinfera; enjoint du Roi d'y tenir
tituts du Precarear-Gineral rla Cour dans un mois 9
la main PArrêt E5 d'en de certifier ce jour. A Paris, en Parlefuivant
mens, le 20 Janvier 1719. Signé, GILBERT. --- Page 364 ---
e de
JGOGOGaG 06360c0606 sse
DÉCLARATIO N
DUROI,
Qui ordonne que la Déclaration du 8
Janvier 1719,au fujet tdes Vagabonds,
Gens fans aveu, 7 &c. fera exécutée
felon fa forme & teneur par tout le
Royaume.
Donnée à Paris le 12 Mai 1719.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Navarre 1 A tous ceux
ces
qui
préfentes Lettres verront, SALUT.Les Rois
nos Prédéceffeurs ont pourvu par plufieurs Ordonnances, Edits & Déclarations aux défordres que caufe néceffairement la fainéantife &
l'oiliveté , en prononçant différentes peines, &
méme celle des Galeres, contre les Vagabonds
& gens fans aveu : mais le befoin que nous
avons de faire paffer des habitans dans nos Colonies, nous a fait regarder comme un grand
befoin pour notre Erat, de permettre à nos
Juges, au lieu de condamnerlefdits Vagabonds
aux Galeres, d'ordonner qu'ils feroient tranfportés dans nos Colonies comme Engagés,
y travailler aux ouvrages auxquels ils feroient pour
deftinés, ainfi qu'il eft porté par notre Déclaration du 8 Janvier dernier, enrégiftrée en notre Cour de Parlement de Parisle 20 dudit mcis.
Nous avons cependant appris que,quoique ladite
Déclaration permette en général à toutes les
Juges, au lieu de condamnerlefdits Vagabonds
aux Galeres, d'ordonner qu'ils feroient tranfportés dans nos Colonies comme Engagés,
y travailler aux ouvrages auxquels ils feroient pour
deftinés, ainfi qu'il eft porté par notre Déclaration du 8 Janvier dernier, enrégiftrée en notre Cour de Parlement de Parisle 20 dudit mcis.
Nous avons cependant appris que,quoique ladite
Déclaration permette en général à toutes les --- Page 365 ---
d'ordonner 55 que les Vagabonds dans les
Cours & Juges
feront wanfportés
& gens fans aveu de nos Cours & autres Dé- JuColonies, douté plufieurs la difpofition de cette de notre
ges ont
être que étendue au-delà
claration pdr
& Banlieue d'icelle,parce
bonne Ville de Paris
paroit avoir été d'éque fon objet principal Ville & Banlieue les Vaga- dans
carter de ladite avoient été ou feroient
bonds, & ceux qui
Galéres ou au Bannifla fuite condamnés aux notre intention a toujours lafement ; & comme les peines portées par dans
été, en prononçant de permetreà nos Juges, d'ordonner
dite Déclaration, l'étendue de notre Royaume, d'être Vatoute tous ceux qui étant convaincus dû être condamnés aux
gabonds, que
auroient pu &
des Ordonnances
Galeres , fuivant la rigueur feroient tranfportés
des Rois nos Prédéceffeurs, Nous avons cru qu'il étoit
dans nos Colonies, fur ce fujet nos inten- refnéceffaire d'expliquer maniere f précife,. qu'il ne pit
tions d'une doure fur une matiere qui & intéreffe le bien
ter aucun la fureté de notre Etat 7 de l'avis de
également de nos Colonies. A CES CAUSES, Oncle le Duc d'Ornotre très-cher & très-amé France, Régent; de notre
léans, petit-fils de
le Duc de Chartres,
trés-cher 8 trés-améOncle
notre trèspremier Prince de notre Sangsde le Duc de Bourbon 3
cher & très-amé Coufin
le Prince de
de notre très-cher 8 trés-amé Sang 3 de notre trèsConty, prince de Oncle notre le Comte de Touloufe,
cher x trés-amé & autres Princes du Sang,
Prince légitimé, Perfonnages de notre Royaugrands & notables certaine fcience, pleine puifme, 8 de notre royale, Nous avons par ces
fance & autorité
ncle
notre trèspremier Prince de notre Sangsde le Duc de Bourbon 3
cher & très-amé Coufin
le Prince de
de notre très-cher 8 trés-amé Sang 3 de notre trèsConty, prince de Oncle notre le Comte de Touloufe,
cher x trés-amé & autres Princes du Sang,
Prince légitimé, Perfonnages de notre Royaugrands & notables certaine fcience, pleine puifme, 8 de notre royale, Nous avons par ces
fance & autorité --- Page 366 ---
Préfentes, fignées de notre main, dit déclaré
& ordonné, 9 difons, déclarons &
voulons & nous plaît que les
ordonnons,
Edits & Déclarations au fujer des Ordonnances 9
& gens fans aveu, foient exécutés Vagabonds felon leur
forme & teneur; & cependant voulons que nos
Cours' & autres Juges de notre Royaume,
Terres & Seigneuries da notre obéiffance, Pays dans
le cas où lefdites Ordonances, Edits & Déclarations prononcent la peine des Galeres contre
lefdits Vagabonds $ puiffent ordonner que les
hommes foient tranfportés dans nos Colonies,
pour y travailler comme Engagés, foir pour un
tems, foit pour toujours > conformément à notre
Déclaration du 8 Janvier dernier, fans que ladite peine puiffe être regardée comme une mort
civile, ni emporter confifcation. Voulons
ceux qui auront été tranfportés dans nos Colo- que
nies en vertu des Jugemens de condamnation,
ne puiffent entrer dans notre Royaume pendant
le tems prefcrit par les Jugemens, fous
d'étre mis au carcan 9 & condamnés en peine outre
aux Galeres à perpétuité, 9 fi nos Juges n'efiment plus à propos d'ordonner qu'ils foient
tranfportés de nouveau dans nos Colonies,
y refier à perpétuité comme
pour
cas leurs biens feront & demeureront Engagés, 9 auquel
Si DONNONS EN MANDEMENT à nos confifqués. amés &
féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour
de Parlement de Bretagne, que ces Préfentes
ils ayent à faire lire, publier &
&
le contenu en icelles garder, obferver regifrer, & exécuter felonleur: - forme & teneur; car tel eft notre
plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait
mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné
à Paris le douzieme jour de Mars, l'an de
grace
ifqués. amés &
féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour
de Parlement de Bretagne, que ces Préfentes
ils ayent à faire lire, publier &
&
le contenu en icelles garder, obferver regifrer, & exécuter felonleur: - forme & teneur; car tel eft notre
plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait
mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné
à Paris le douzieme jour de Mars, l'an de
grace --- Page 367 ---
& de notre regne
mil fept cent
aMlinf,
grace
Etplus bas: par
je
quatieme, Seertouls d'Orléans Régent, préfent.
le Roi, le Duc
Ec fcellé.
Signe, PHELYPEAUX.
publigue de la
Lxe 85 publide à PAndience diceile. ouis
Cour. es caregilide au Greffe
Roi.pour
le frotantertorudelas
ce vequérant Inivant la zoloxté de Sa Manefd. Deavoir Ordonweiauite elFfet
Cour, que copies de Procareur- ladite
claration feront ,àla hnligrscdnait aux Sieges PréfiGeniral du Roi 7 dece exteydes Relfort,
iladidianx S Royanx Subftitnts, y être fried 85
ligence de jes
n'en ignore : 65 du T
biides,a ce que perfonne fait, d'en certifier la Cour
wuir qu'ils cn asroxt Fait en Parlement à Rewnes, le
dans 17 mois.
24 Auril 1719Signé, C. M. PICQUET.
SESARBESEE a
ao
ARREST
CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
DU
envoyé de
Qui ordonne qu'il ne fera plus Fraudeurs
Vazabouds, gens fans avel, mais
d Criminels à la Louifiane Frangaifes. 1
feulement aux autres Colonies
Du 9 Mai 1720.
du Confeil d'Etat.
Extrait des Regilres
étant informé que la Compagnie travailler
L EROI des Indes eft en état de faire defrichement
à la culture & au
promptement
Q
D'ÉTAT DU ROI,
DU
envoyé de
Qui ordonne qu'il ne fera plus Fraudeurs
Vazabouds, gens fans avel, mais
d Criminels à la Louifiane Frangaifes. 1
feulement aux autres Colonies
Du 9 Mai 1720.
du Confeil d'Etat.
Extrait des Regilres
étant informé que la Compagnie travailler
L EROI des Indes eft en état de faire defrichement
à la culture & au
promptement
Q --- Page 368 ---
des terres de la Louifiane, au moyen des Négres qu'elle fournit aux Colonies ; que d'ailleurs
il fe préfente un grand nombre de familles Françaifes & étrangeres qui offrent de s'établir dans
les conceflions quela Compagnie a accordées à
différens particuliers; que les conceflionnaires
refufent defe charger des Vagabonds & Criminels qui ont été condamnés a fervir dans la
Colonie, parce que ce font gens fainéans & de
mauvaifes mceurs, 1 moins propres au travail,
qu'à corrompre les autres Colonies, & même
les naturels du pays,qui font unenation douce,
docile d indultrieufe, laborieufe & amie des 3
Français ;8c qu'enfin les Vagabonds & Criminels
peuvent être plus firement & plus utilement
employés dans les autres Colonies, attendu le
grand nombre de Français qui y habitent. A
quoi Sa Majefté voulant pourvoir: Oui le rapport du Sieur Law, Confeiller du Roi en tous
fes Confeils, Contickeur-Géneraldes Finances,
SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL, de
l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent,
ordonné & ordonne qu'il ne fera plus envoyé
de Vagabonds, gens fans aveu, Fraudeurs &
Criminels à la Louifiane, & que les ordres
Sa Majefté auroit pu donner à ce fujet, adet
changés,8cla deftination des Vagabonds, gens
fansaveu & Criminels, fera faite pour les autres
Colonies Françaifes: défend Sa Majefté à tous
Juges de prononcer des condamnations portantqueles Criminels feront envoyés à la Louifiane,mais feulement aux autres Colonies Françaifes : ordonne que les condamnations qui ont
pu être ci-devant prononcées contre les Vagabonds & Criminels 1 portant qu'ils feront embar.
qués pour la Louifiane, & qui n'ont point é16
fansaveu & Criminels, fera faite pour les autres
Colonies Françaifes: défend Sa Majefté à tous
Juges de prononcer des condamnations portantqueles Criminels feront envoyés à la Louifiane,mais feulement aux autres Colonies Françaifes : ordonne que les condamnations qui ont
pu être ci-devant prononcées contre les Vagabonds & Criminels 1 portant qu'ils feront embar.
qués pour la Louifiane, & qui n'ont point é16 --- Page 369 ---
59 exécutées par leur
exécunées, feront cenfées 8x ce en vertu affiché du
envoi aux autres OErt qui fera
publié Texécution &
préfent Anêt,
& pour
expépartour ou iappantendia toutes Lettres néceffaires Roi, Sa Maduquel feront Confeil d'Etat du
diées. FAIT au
à Paris. le neuvieme jour
érant, renu
FLEURIAU.
jeilé y mil fept cent vingt. Signl,
a
de Mlai
1S t A
44t
SECLARATION
DUROI,
Déclarations des 8 JanQui révoque les Mars 1719. (1)
vier & 12
Juillet 1722.
Donnée aVerfailles le premier
Roi de
par la grace de tous Dieu, ceux qui ces
L OUIS, France & de Navarre: A SALUT. Le feu Roi
Lettres verront, 8 Bifayeul, a fixé
prefentes
Seigaeur
par
notre trés-honoré Declarations, 8c notamment
par Flufieuis Juillet 1700 & 27 Août got.les
cellesdes 25
qui doivent être aveu, promoncées contre
différentes peines
& gens fans
le
contre les Vagabonds & contre ceux qui, pendant dans
les Mlandians ,
fe fetireroient de Paris, oul
rems de leur bannilfementy Prévôté & Vicomté
que nous
notre Ville; de notre Cour. Le befoin dans nos
à la fuite de faire paffer des habitans
à nos
avons eu nous auroit porté à permettre des 8 JanColonies,
par nos Déclarations les homCours & Juges,
que
& 12 Mars
Tg.dordomner
vier
ci-davant pag- 585 64-
(1) Voyer
Qij
eroient de Paris, oul
rems de leur bannilfementy Prévôté & Vicomté
que nous
notre Ville; de notre Cour. Le befoin dans nos
à la fuite de faire paffer des habitans
à nos
avons eu nous auroit porté à permettre des 8 JanColonies,
par nos Déclarations les homCours & Juges,
que
& 12 Mars
Tg.dordomner
vier
ci-davant pag- 585 64-
(1) Voyer
Qij --- Page 370 ---
mes feroient tranfportés dans nos Colonies ;
pour fervir comme engagés au défrichement
& à % culture des terres, dans les cas où les
Ordonnances, Edits & Déclarations auroient
prononcé la peine des Galeres contre lefdits Vagabonds & Bannis; ce que nous avons
anfli par la Déclaration du 8 Janvier permis
par rapport aux hommes qui feroient 1719.,
faute d'avoir gardé leur ban, %
repris
pour ceux qui, ayant été condamnés pareillement aux Galeres ou au bannifement, fe retiroient dansnotre bonne Ville de Paris & Fauxbourgs d'icelle, mômeaprèsle tems de leur condamoation
expiré: mais les Colonies fe trouvant à préfent
peuplées par un grand nombre de familles
y ont paffé volontairemenr, plus propres à qui entretenir un bon commerce avec les naturels du
Pays que ces fortes de
qui y
avec eux la fainéantife & Rcunis mauvaifes portoient
Nous avons eftimé à propos, tant pour mceurs, le bon
ordrede notre Royaume, que pourle plus grand
avantage des Colonies , de rétablir à cet égard
l'exécution-des Déclarations des 2.5 Juillet
& 27 Aoûc 1701, & des Déclarations
nées contre
VE2
A CES CAUSES, cauxguinegarderonr de P'avis de
pas leur Ban.
très-amé Oncle le Duc d'Orléans notre très-cher &
1 petit Fils de
France, Régent; de notre très-cher & très-amé
Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de
notre Sang 3 de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon ; de notre très-cher &
très-amé Coufin le Comte de
notre très-cher & très-amé Coufin Charollois; le Prince 9 de de
Conty, Princes de notre Sang j de notre très-cher
& très-amé Onclel le Comte de Touloufe, Prince
légitimé, & autres Grands & Notables Perfon-
-cher & très-amé
Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de
notre Sang 3 de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon ; de notre très-cher &
très-amé Coufin le Comte de
notre très-cher & très-amé Coufin Charollois; le Prince 9 de de
Conty, Princes de notre Sang j de notre très-cher
& très-amé Onclel le Comte de Touloufe, Prince
légitimé, & autres Grands & Notables Perfon- --- Page 371 ---
61. & de notre certaine
nages de notre Royaume, & autoriré Royale,
fcience, pleine puiflance déclaré & ordonnépar ces décla- pré.
Nous avons dit, de notre main, diions,
fentes, fignées
voulons & nous plait ARA
rons & ordonnons, des 31 Mai 1682 829 pas
les Déclarations ceux ou celles quine gardent
1687, contre enfemble celles des 25 Juillet 8 12
leur ban, Août 1701. contre les felon Mendians leur forme &
& 27
foient exécutées
à T'avenir,
gabonds,, fans qu'il puiffe être permis que les conteneur, Cours & Juges, d'ordonner foient tranfà nos
auxdites Déclarations
cet égard
trevenans
révoquantà
portés dans Dos Colonies;
& 12 Mars 1719.
des 8Janvier
nos
Déclarations Cours S Juges decondane
Enjoignons à nos Galeres ceux qui contrevienner à la peine Déclarations des
des 31 Mai les 1682, cas
dront auxdites 8 27 Août 1701, dans Voulons au
25 Juiller 1700 les formes y preferites,
8 fuivant notre Déclaration du 8Janvier teneur 3 8 en
furplus que felon fa forme &
ceux &
foit exécutée faifons défenfes à tous condamconféquencen qui ont été ou feront ci-après par quel
celles Galeres, ou au Bannilfement.
ètre,
nés aux
lieux quecepuite aucun tems 1
Juges &dequelques aucun cas, ni en
gre retirer en
de leur condamnation exmême après le tems bonne Ville de Paris, Faux- de
piré, dans notre d'icelle,, ni à la fuite
bourgs & Banlieue n'aura lieu cependant con- par
notre Cour : ce qui dont le tems de la
rapport aux Bannis expiré, qu'au cas qu'ils euffent
damnation feroit
ou à d'autres
auffi condamnés au carçan,
fubi deux
été
corporelles, ou qu'ils euffent ou quelpeines
du Banniffement
fois la condamnation
Qiij
aux- de
piré, dans notre d'icelle,, ni à la fuite
bourgs & Banlieue n'aura lieu cependant con- par
notre Cour : ce qui dont le tems de la
rapport aux Bannis expiré, qu'au cas qu'ils euffent
damnation feroit
ou à d'autres
auffi condamnés au carçan,
fubi deux
été
corporelles, ou qu'ils euffent ou quelpeines
du Banniffement
fois la condamnation
Qiij --- Page 372 ---
qu'autre condamnation, faute d'avoir gardé
Jeur ban, le tout fous-les peines portées
les Déclarations des 31 Mai 1682 & 29 Avril par
1687, données contre ceux ou celles qui ne
gardent pas leur ban, & en la forme prefcrire
par notre Déclaration du 8 Janvier 1719. St
DONNONS EN MANDEMENT à nus amés &c
féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
de Breragne, que notre préfente Déclaration ils
aient à faire lire, publier &
contenu en icelle exécuter & faire enrégifirer, exécuter 2 & le
y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contre- 9 fans
venu en quelque forte & maniere qne ce foit,
nonobfant toutes chofes à ce contraires : CAR
tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre fcelà cefdites Préfentes.
DONNE à Verfailles, le premier jour de Juillet, l'an de grace 1722, & de notre Regne le
feptieme. SW,LOUIS. E: plus bas : Par le
Roi, le Duc d'Orléans Régent, préfent.. Signé,
PIELYPEAUX. Et fcellé.
Lwets publiée en l'Audience publigue de la
Coar., enrégifrée an Greffe d'icelle, oni ES
ce regnérani le Precureni-Géatral du Roi,
pour avoir effet fnivant la volontede Sa MaJefl: Ordonne ladite Cour que copies deladite
Diclaration ferent, à la diligence dudit Proeureur- Général da Roi, envoyées aux Sieges
Préfidiaux Es Royauxdece Refort, poar,ala
diligence de fes Subftitats, 3 étre lues
bliles, dcegue perfonne n'en
; Fe
devvir
en
EE
gu'ils
auront fait, SUTT certifier la
Cour dans le mois. Fait en Parlement à
le 17 Aoit 1722. Signe, C. M. PICQUET, Remmes,
Regifarée aufi aux Parlemens de Roxen 6
de Parit, les 7 85 26 d'Aolt 1722.
, poar,ala
diligence de fes Subftitats, 3 étre lues
bliles, dcegue perfonne n'en
; Fe
devvir
en
EE
gu'ils
auront fait, SUTT certifier la
Cour dans le mois. Fait en Parlement à
le 17 Aoit 1722. Signe, C. M. PICQUET, Remmes,
Regifarée aufi aux Parlemens de Roxen 6
de Parit, les 7 85 26 d'Aolt 1722. --- Page 373 ---
sGoc a6 3636
ooce MG Gobocol
CE
N NAN
- RDO
DU ROI,
Ewcacis.
AU SUJET DES
Du 15 Février 1724*
LE ROL
DE PAR
du 16
Majeléayant , par fon Réglement les Négocians
Si Novembre 1716, affujetti envoyent des VaifPorts de France qui
de TAmérides dans les Colonies Frangatfes en Canada, d'y
feaux que, & de la nouvelle rombred France d'Engagés, 8 pro- orembarquer la un force certain de leurs Batimens,, les méportion de lefdits Engagésqui fcauroienil Forgeron,
donné que
Tailleur de pierre,
tiers de Maçon,
Tonnelier, Charpentier, les ColoSerrurier - Ménuifier. métiers utiles dans
Elle
Calfat .8 feroient autres paffés pour deux Enpagés, du 20 Mai
nies: aulli par fon Ordonnance defdits Ports de
auroit
aux Négocians mains du Tréfo1721 1 permis foixante livres entre tenir les lieu de chaque
payer rier de la Marine, pour
pas : mais ayant abus
qu'ils Demiarqueroiet de fréquens
Eingagé informée quil fe commet
la plupart
été
defdits Engagés, Bureau des Clalfes
fur Fembarauemeat Armateurs préfentant au
des particudes Port de leur embarquements quoiquils
du gu'ils font paffer pour Engagés, après les
liers foient pas, 8 qu'ils renvbient la décharge
ne le fait paffer en revue 7 pour Qiv
avoir
Marine, pour
pas : mais ayant abus
qu'ils Demiarqueroiet de fréquens
Eingagé informée quil fe commet
la plupart
été
defdits Engagés, Bureau des Clalfes
fur Fembarauemeat Armateurs préfentant au
des particudes Port de leur embarquements quoiquils
du gu'ils font paffer pour Engagés, après les
liers foient pas, 8 qu'ils renvbient la décharge
ne le fait paffer en revue 7 pour Qiv
avoir --- Page 374 ---
defquels ils fe contentent de rapporter des certificats de défertion ; enforte qu'il a été remargu'il n'a point paffé aux Colonies, l'année
1 un tiers des
Trtrr
dans
Engagés qui avpient été
embarqués
un des Ports de France , ce
quia auroit pu déterminer Sa
à
ner que ceux qui ne rapporteroient Majelté point ordon- de
certificars de remife defdits
nies, 9 feroient condamnés Engagés à deux aux Colocens livres
d'amende, aux termes dudit Réglement, encore
qu'ils rapportaffent des certificats de défertion:
mais ne voulant pas les traiter avec tant de
zigueur, artendu qu'il peur y avoir des
gés qui défertent, fans que les Armateurs Enga- des
Vaiffeaux ou les Officiers donnentles
quoiqu'il y ait toujours d la faute des mains, Offi- 9
ciers, qui peuvent les en empécher
ils
auront fur eux l'attention qu'ils doivent quand ; Sa
Majefté étant aufli informée que
de ces Armateurs ont préfenté quelques-uns
des particuliers qu'ils difoient être pour des Engagés de
métier, quoiqu'ils n'en euffent aucun & gens
Jant rémédier à un pareil abus, SA ; voua ordonné &x ordonne, que les Capiraines MAJESTE' &c
Propriétaires des Vaiffeaux, affujettis à
des Engagés aux Colonies Françaifes de lAmé- porter
rique, feront tenus de payer entre les mains du
Tréforier-Génèral de la Marine en
un mois après l'arrivée de leurs Vaiffeaux exercice, dans
Jes Ports dud débarquement, la fomme de foixante
livres pour chaque Engagé qu'ils n'auront
remis dans lefdites Colonies, & dont ils ne pas
porreront pas certificat, conformément audit rapRéglement. encore méme qu'ils rapportent des
eartificats de défertion defdits
giels Sa Majefté défend d'avoir Engagés, égard; ; & aux.
que
un mois après l'arrivée de leurs Vaiffeaux exercice, dans
Jes Ports dud débarquement, la fomme de foixante
livres pour chaque Engagé qu'ils n'auront
remis dans lefdites Colonies, & dont ils ne pas
porreront pas certificat, conformément audit rapRéglement. encore méme qu'ils rapportent des
eartificats de défertion defdits
giels Sa Majefté défend d'avoir Engagés, égard; ; & aux.
que --- Page 375 ---
de mérier 65 qu'ils ne remettront fomme de
pour les Engagés dit eft, ils payent la Sa
point, comme livres. Veut & entend rems Majelé, - 9
cent vingt d'avoir payé dans le
prefcrit d'Afaute
pardevant les Juges defdites
St foient pourfuivis condamnés au paiemenr
fommirauté, & outre en une amende d'une
fommes, en
ils feront condamme égale à celle à laquelle que les Armareurs
nés. Ordonne Sa Majené,
gens
quipreleserons à l'avenir pelrisaede Tailleur de pierre,
des métiers de Maçon, Méquilier , Tonnelier dans 1
Forgeron a , Serrurier, Calfat & autres métiers de utiles deux EnCharpentier,
leur tenir lieu
des
les Colonies, pour derapporter au Bureau
gagés, feront tenus
des Maitres de chaque
Clafles, un certificat ils difent que ces fortes d'Engagés le
métier dont qu'ils font capables d'exercer 9
font, , portant fous le titre duquel ils font préfentés auxmétier Maitres de métiers feront des indiqués Vailfeaux.
lefquels
& Propriétaires
du 16
dits Capitaines
lefdits Réglemens Mai
Et feront au furplus & Ordonnance du 20 teneur.
Novembre 1716, felon leur forme 8 Comte de
1741, exécutés
à Monfieur le
MANDE Sa Majefté de France, aux GouverTouloufe , Amiral Généraux., Intendans 1
neurs & Lieutenans- aux Colonies Françai- droit foi
Gouverneurs particuliers de tenir chacun en
fes de PAmérique, dela préfente Ordonnance, où
la main à T'exécution & affichée par-tout a
qui fera lue, publiée nul n'en ignore. FAIT
befoin fera, 4 ce que
LOUIS.
leis Février 173g.Sigat,
Verfailles,
Et
bas,
Sgnt,PALSTACE
plas
Qv --- Page 376 ---
LE COMTE DE TOULOUSE,
Amiral de France.
V U P'Ordonnance du Roi ci-deffus, Nous
adreffée, avec ordre de tenir la main à fon
exécution : MANDONS & ordonnons aux Officiers de l'Amirauté de l'exécuter & faire exécuter fuivant fa forme & teneur, & de la faire
enrégiftrer à leur Greffe, lire, publier & afficher par-tout ou befoin fera. FAITà Verfailles,
ters Février F1734-Sigm/,L. A. DEBOURBON.
Es plastas: Par Son Alteffe Séréniffime.
Signé, DE VALINCOUR.
FIN.
à fon
exécution : MANDONS & ordonnons aux Officiers de l'Amirauté de l'exécuter & faire exécuter fuivant fa forme & teneur, & de la faire
enrégiftrer à leur Greffe, lire, publier & afficher par-tout ou befoin fera. FAITà Verfailles,
ters Février F1734-Sigm/,L. A. DEBOURBON.
Es plastas: Par Son Alteffe Séréniffime.
Signé, DE VALINCOUR.
FIN. --- Page 377 ---
sed
NOIR,
CODE
OU
D'ÉDITS,
RECUEIL
ET ARRETS,
DECLARATIONS
ds le Commerce
Concernant la Difuipline Négres des Ifes
des Efelases de PAmérigue.
Frangaijes
DU ROI,
ÉDIT
des Efclaves
Touchant la Difcipline Iles de l'Amérique
Négres des
Frangaife.
as mois de Mars:68s:
Donné à Verfailles
de Dieu,, Roi de
OUIS, Navarre la grace : A tous préfens & à
Limsce & EN
nous devons épalement
venir, SALUT. Comme
que la Divine Pronos foins à tous les notre peuples obéiffance, nous avons
vidence a mis fous examiner en notre préfenceles Offibien voulu faire nous été envoyés par nos
mémoires qui
de TAmérique : par lefguels
ciers de nos Iles du befoin qu'ils oatdenotre
ayant été informé juftice, pour y maintenir
autorité & de notre Catholique Apolplila difcipline de TEglife
Qvj --- Page 378 ---
que & Romaine, Code.Noir. &
eerne P'état & la
pour y régler ce qui connofdites Iles; & defirant qualité des Efclaves dans
faire connoître
y pourvoir, & leur
qu'encore
mats infioniment
qu'ils habitent des clinaire,
éloignés de notre
nous Jeur fommes
féjour ordinon-feulement par l'étendue de toujours préfens,
mais encore par la
notre puilfance,
cation à les fecourir promptitude dans leurs de notre appliCAUSES, > de Pavis de notre
néceffités. A CES
certaine fcience
Confeil, & de notre
Royale, nous
9 pleine puiffance & autorité
difons,
avons dit, fatué & ordonné,
Aatuons & ordonnons, voulons &
plait ce qui enfuit.
nous
ARTICLE
PREMIER R.
(r) Voulons & entendons
Roi de glorieufe mémoire, que PEdit du feu
Seigneur & Pere, du 23 Avril notre très-honoré
cuté dans nos Ifles ; ce
1615, foit exétous nos Officiers de chaffer faifant, enjoignons à
tous les Juifs
hors de nos Ifles
qui y ont établi leur
auxquels, comme aux ennemis déclarésdu réficence,
Chrétien, nous commandons d'en fortir nom
trois mois, à compter du jour de la
dans
tion des préfentes, à peine de
publicacorps & de biens.
confifcation de
II. Tous les Efclaves qui feront dans
Iles, feront baptifés & inftruits dans la
nos
Catholique, Apoftolique & Romaine. Religion
aux Habitans qui acheteront des Enjoignons
vellement arrivés, d'en avertir les Négres nou-
& Intendant defdites Mles, dans huitaine Gouverneur
aard, à peine d'amende arbitraire
auplus
(1) VoyexPEdit du mois de Mars
9 lefquels
elaves Negres dela Lewijfane.
1724, concernant les EF
feront baptifés & inftruits dans la
nos
Catholique, Apoftolique & Romaine. Religion
aux Habitans qui acheteront des Enjoignons
vellement arrivés, d'en avertir les Négres nou-
& Intendant defdites Mles, dans huitaine Gouverneur
aard, à peine d'amende arbitraire
auplus
(1) VoyexPEdit du mois de Mars
9 lefquels
elaves Negres dela Lewijfane.
1724, concernant les EF --- Page 379 ---
Code Noir.
pour les faire
donneront les ordres dans néceaires le tems convenable. d'autre
inftruire 8 baptifer tout exercice public & RoIII. Inerdifons
ApoRoliue foient
Religion que la Catholique, que les contrevenans à nos
maine ; voulons rebelles & defobéilfans alfemblées
punis comme ; défendons toutes déclarons conkommandemens effet, lefquelles nous
à la
pour cet
illicites & feditieufes, fujettes les
venticules, 1
aura lieu même contre à
même peine 1 qui
ou fouffriront
Maitres qui les permettront Efclaves.
T'égard de leurs
aucuns Commandeurs
iv. Ne feront prépofés Négres, qui ne faffent
à la direaion des
RERRE
Catholique
defdits
fellion de la Religion de confifcation
& Romaine, à peine les Maîtres qui iles auront les
contre
ae
Négres,
arbitraire contre
polés, & de punition accepté ladite diredion. R. P. R.
mandeurs Déiendons quiauront à nos Sujets de la
à nos
V.
aucun trouble ni empéchement Efclaves 1 dans le
d'apporter
même à leurs
autres Sujers 1 la
Catholique, Apof
libre exercice de Religion à peine de punition exemtolique & Romaine,
de quelplaire.
à tous nos Sujets, d'obferVI. Enjoignons & condition qu'ils foient, Fêtes qui font
que qualité de Dimanches &
Catholiver les jours
Sujets de la Religion
gardées par nos & Romaine. Leur défendons Efclaves
Apoflolique ni faire travailler leurs
Tu travailler >
T'heure-de minuit jufqu'à
efdits jours, depuis foit à la culture de la terre autres 9
l'autre minuit, des fucres, & à tous
à la manufadture d'amende & de punirion
ouvrages, à peine
& de confifca;
arbitraire contre les Maitres,
Catholiver les jours
Sujets de la Religion
gardées par nos & Romaine. Leur défendons Efclaves
Apoflolique ni faire travailler leurs
Tu travailler >
T'heure-de minuit jufqu'à
efdits jours, depuis foit à la culture de la terre autres 9
l'autre minuit, des fucres, & à tous
à la manufadture d'amende & de punirion
ouvrages, à peine
& de confifca;
arbitraire contre les Maitres, --- Page 380 ---
Code Noir.
tant des
Bn,
qui feront
fucres, que defdits Efclaves ;
travail.
furpris par nos Officiers dans leur
(1)
VII. Leur défendons pareillement de tenir
marché des Négres, & tous autres marchés, le
lefdits jours, fur pareilles peines, & de confifcation des marchandifes qui fe trouveront alors
au marché 2 & d'amende arbitraire contre les
Marchands.
dela VIII. Déclarons nos Sujets qui ne font pas
maine, Religion Catholique, Aponolique & Ro9 incapables de contraéter aucun
valable. Déclarons bâtards les enfans qui mariage naiêtre trontde telles conjondions, que nous voulons
tenues & réputées, tenons & réputons
vrais concubinages.
pour
IX. Les hommes (2) libres quiauront un ou
plufieurs enfans de leur concubinage avec leurs
Eiclaves,enfemble les Maitres quil'auront fouffert, feront condamnés à une amende de deux
mille livres de fucre; & s'ils font les Maitresde
TEfclave de laquelle ils auront eu lefdits enfans, voulons qu'outre l'amende, ils foient
privés de l'Efclave & des Enfans, &
&
eux foient
qu'elle
fans
confifqués au profit de PHôpital 2
jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le préfentarticle avoir lieu lorfque Phomme qui n'étoit point marié à une
autre perfonne durant fon concubinage avec fon
Efclave, époufera dans les formes obfervées par
l'Eglife Jadite Efclave, qui fera, affranchie par ce
Marches. (r) Pourront Cette néarmoins envoyer leurs Efclaves aux
37:4.
difpefition ef ajoutée à P'art, 5 de PEdit de
(2)Yoytlart, 6 de PEdit de3724,
orfque Phomme qui n'étoit point marié à une
autre perfonne durant fon concubinage avec fon
Efclave, époufera dans les formes obfervées par
l'Eglife Jadite Efclave, qui fera, affranchie par ce
Marches. (r) Pourront Cette néarmoins envoyer leurs Efclaves aux
37:4.
difpefition ef ajoutée à P'art, 5 de PEdit de
(2)Yoytlart, 6 de PEdit de3724, --- Page 381 ---
7"
Code Noir. libres & légii-
& les enfans rendus
soyen,
par TOrdons Démes. Lefdites folemnités preferires & par la
X.
art.
42,
de Blois >
40.41
1639, pour
nance
du mois de Novembre 1, tant à Trégard fans
claration
feront obfervées des Efclaves. de
les mariages, libres, que
du Pere &
des perfonnes le confenrement
celui
néanmoins que PEfclave y foit recfhare,mab
la Mere de feulement.
Curés de procéder
du Maitre Défendons (1) aux s'ils ne font
XI.
des Eidlaves
aux mariages
de leur
EEEE
contraintes
roir du ronfentement Maitres d'ufer d'aucunes marier contre leur
auffi aux Efclaves, pour les
fur leurs
de mariage entre
gré. Les enfans qui naitront
aux
XII. feront Eielaves. & appantieadront 8 non à ceux de
Eclaves. des femmes Efclaves, la femme ont des MaiMaitres maris,fi le mari 8
leurs
Efclave a époufé
tres différens. Voulons que fle mari tant mâles que Alles 2
XII. femme libre 1 les enfans leur mere, & foient libres leur
une faiventla condition de
la fervitude de Efcomme elle, nonobfant eft libre & la mere
pere & que file ELET Ffclaves pareillement de faire metSt les enfans Maitres feront tenus
definé
XIV. Les fainte, dans le cimétiere & à Tégard
tre en effet, terre leurs Efclaves baptifés; avoir reçu le Raptèà cet qui mourront fans la nuit dans quelque
de ceux ils feront enterrés où ils feront décédés.
me, champ voifin du lieu Efclaves de ponteraucue
XV. Défendoas aux ni de gros batons, à peine
aes armes offenfives ,
del PEdit de1714
(-)
ponsmmant
tenus
definé
XIV. Les fainte, dans le cimétiere & à Tégard
tre en effet, terre leurs Efclaves baptifés; avoir reçu le Raptèà cet qui mourront fans la nuit dans quelque
de ceux ils feront enterrés où ils feront décédés.
me, champ voifin du lieu Efclaves de ponteraucue
XV. Défendoas aux ni de gros batons, à peine
aes armes offenfives ,
del PEdit de1714
(-)
ponsmmant --- Page 382 ---
2:
Code Noir.
fouet, & de confifcation des armes
de celui qui les en trouvera failis, à au proft
feulement de ceux qui feront envoyés l'exception à la chaffe
billets par leurs Maîtres, & qui feront porteurs de leurs
ou marques connues.
XVI. Défendons pareillement aux Efclaves
appartenant à différens
foit le jour ou la nuit, Walues,decatigupers fous
de
ces ou autrement, foit chez un prétexte de leurs Maîtres noou ailleurs, & encore moins dans les
chemins ou lieux écartés, à peine de punition grands
corporelle 1 qui ne pourra être moindre
fouet & de la fleur-
&
quedu
de-lys, en cas de fréquentes récidives, & autres circonflances aggra.
vantes, pourront être punis de mort; ce
nous laiflons à l'arbitrage des Juges.
que
à tous nos Sujets decourir fur les
Enjoignons
de les arrêter & conduire en
contrevenans, bien
ne foient Officiers, & qu'il n'y prifon, ait contr'eux qu'ils
core aucun décret.
enXVII. Les Maîtres qui feront convaincus d'avoir permis ou toléré telles affemblées, compofées d'autres Efclaves que ceux qui leur appartiennent, feront condamnés en leur
& privé nom , de réparer tout le
propre
aura été fait à fes voifins à l'occafion dommage defdites qui
affemblées, & en dix écus (1) d'amende
la premiere fois, & au double au cas derécidive. pour,
XVIII. Défendons aux Efclaves de vendre
des cannes de
occafion
fucre, pour quelque caufe ou
que ce foit, même avec la
de leur
permiflion
Maîrre, 9 à peine du fouet contre les
Efclaves, & de dix livres tournois contre leurs.
Maîtres qui l'auront permis 2 & de
amende contre l'acheteur.
pareille
(*) L'4rt, 14. de PEdit de 1724, dit : trente livres,
fendons aux Efclaves de vendre
des cannes de
occafion
fucre, pour quelque caufe ou
que ce foit, même avec la
de leur
permiflion
Maîrre, 9 à peine du fouet contre les
Efclaves, & de dix livres tournois contre leurs.
Maîtres qui l'auront permis 2 & de
amende contre l'acheteur.
pareille
(*) L'4rt, 14. de PEdit de 1724, dit : trente livres, --- Page 383 ---
Code Noir.
d'espofer en
Leur défendons ()auff dans les maifons
XIX.
ni de porter
forte de denvente au marché, pour vendre, aucune bois à brôler,
particulieres même des fruits, legumes, des belliaux à leurs
rées,
nouriture, &
de leurs
herbes pour fans permilion exprelle des marques conmanufadures. un billet, ou par des chofes ainfi
Maîtres par de lrevendication
leurs Malnues, à peine reflirution du prix par
à leur
vendues, fans livres tournois d'amende
tres, & de fix les acheteurs.
deux perfonnes
profit contre Voulons à cet effet que dans chacun
XX.
par ncs Oficiers les denrées 8 marfoient prépofées examiner
les Efclaves,
marché 1 qui pour feront apportées de par leurs Maitrese
chandifes enfemble les billets 8c marques nos Sujets habitans dont
XX1. Permetrons à de tous toutes les chofes
des Mles, de fe faifir Efclaves chargés forfqurile f
ils trouveront les de billets de leurs Maitres, cà les Efn'auront point font voifines du lieu finon elles
les habitarions auront été furpris en délits, à THôpital 7 pour
claves inceffamment envoyées les Maitres en
féront
jufqu'à ce que
y être en dépôt
de fournir par
ayent éte Seront avertis. tenusles Maitres
de dix ans
XX11 femaine à leurs Efclaves, 1 âgés deux pots &
chaque
pour leur nourriture, de Mlagnoe. ou
& au-deffus', mefure du pays, de farine & demi chacun
demi
pefant deux livres
avec deux
trois moins, calffaves ou chofes équivalentes livres de poiffon *
au livres de boeuf falé ou trois 5 & aux enfans de dix %
autre chofe à proportion
l'àge
ou
font févrés jufqu'à
depuis .qu'il des vivres ci-delfus.
ans, la moitié
del'Edit de 1724-
(1) Vayes Part. 15.
pays, de farine & demi chacun
demi
pefant deux livres
avec deux
trois moins, calffaves ou chofes équivalentes livres de poiffon *
au livres de boeuf falé ou trois 5 & aux enfans de dix %
autre chofe à proportion
l'àge
ou
font févrés jufqu'à
depuis .qu'il des vivres ci-delfus.
ans, la moitié
del'Edit de 1724-
(1) Vayes Part. 15. --- Page 384 ---
Code Noir.
XXIII. Leur défendons de donner aux
ves de l'eau-de-vie de canne
Efclatenir lieu de la fubliflance
guildent, pour
cédent article.
mentionnée au préXXIV. Leur défendons pareillement de fe
décharger dela nourriture & fubfiflance deleurs
Efclaves, 9 en leur permertant de travailler
tain jour de la femaine pour leur
certiculier.
compre parXXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à
chacun Efclave, par chacun nan, deux habits de
toile, ou quatre,aulnes de toile, au gré defdits
Maîtres.
XXVI. Les Efclaves qui ne feront
nourris, vérus & entretenus par leurs
point
felon
Maitres,
que nous l'avons ordonné par ces préfentes, pourront en donner avis à notre
reur (t), & mettre leurs mémoires
Procumains, fur lefquels & mâme d'office, entre fes
lui en viennent
files avis
d'ailleurs, les Maîtres feront
pourfuivis à fa requêre & fans frais ; ce
nous voulons être obfervé pour les crimes que &
traitemens barbares & inhumains des Maîtres
envers leurs Efclaves.
XXVIL. Les Efclaves infirmes par vieilleffe
maladie ou autrement, foit que la maladie foit ,
incurable ou non, feront nourris & entretenus
par leurs Maltres; & en cas qu'ils les euffent
abandonnés, lefdits Efclaves feront adjugés à
T'Hôpital (2), auquel les Maîtres feront condamnés de payer fix fols par chacun
la nourriture & entretien de chacun jour Efclave. $ pour
XXVIII. Déclarons les Efclaves ne pouvoir
(1) Général ou aux Officiers des Juftices
art, 20 de lEdit de 1724.
inféricuros,
(2)Leplus proche.Feyez l'art. 2I de PEdit de 1724,
Efclaves feront adjugés à
T'Hôpital (2), auquel les Maîtres feront condamnés de payer fix fols par chacun
la nourriture & entretien de chacun jour Efclave. $ pour
XXVIII. Déclarons les Efclaves ne pouvoir
(1) Général ou aux Officiers des Juftices
art, 20 de lEdit de 1724.
inféricuros,
(2)Leplus proche.Feyez l'art. 2I de PEdit de 1724, --- Page 385 ---
Code Noir.
8 tout ce
ne foit à leur
libétalité
qui
ou par
Neuni
rien avoir leur vient par indulivia
1 à quelqus
d'autres qui
perfoanes ou être autrement acquis en pleine des pto- Eftitre que ce Maitre foit 1 > fans que les erfans 8 tous
piété à leur
8: mere, leurs parens rien préclaves , leurs pere Ou Efclaves 1 puifent enne-vifs, ou
autres , libres fucellion, alipoftion difpofitions nous
rendre par
lefquelles
les promef
à caufe de nulles, mort; enfemble toutes faires, comme
déclarons
qu'ils auroient de difpofer &
fes 8c faites obligations par gens incapables
étant
de leur chef.
que les Maitres fait
contracer XXIX. Voulons réanmoins les Efclaves auront de
foient tenus de ce que
enfemble
leur ordre & Semadomontei dans la boutique à
par
ont géré 8 négocié du commerce 8 en
ce qu'ils Tefpece particuliene prépofés 5 or-
& pour les Maitres les auront donné aucun feront
laquelle leurs Maitres n'ayent
ils
cas que les ayent point prépofs, de ce qui
dre, 8 feulement ne
jufqur'a concuirence 8 fi rien n'a tourné Efclatenus tourné à Jeur profit; pécule defdits
en
aura
des Maives,la leur auront permis,
au profit leurs Maitres
Maitres en auront être
ves, que après que leurs
leur en
fera tenu préfirenice ce qui confifat pourra en tout ou
déduit finon par que le pécule dont les Efclaves fur au- lefdà,,
,
à
partie en darchandiftes de faire trafic feulement part,
par
ront permifion leurs Maîtres viendront livre avec les autres
Contribution quelles
au fol la
créanciers.
les Efclaves être quelques pourvus
XXX. Ne pourront de Commiffions ayant
par
d'Office, ni
ni être confituésagens
fondions publiques,
ce qui confifat pourra en tout ou
déduit finon par que le pécule dont les Efclaves fur au- lefdà,,
,
à
partie en darchandiftes de faire trafic feulement part,
par
ront permifion leurs Maîtres viendront livre avec les autres
Contribution quelles
au fol la
créanciers.
les Efclaves être quelques pourvus
XXX. Ne pourront de Commiffions ayant
par
d'Office, ni
ni être confituésagens
fondions publiques, --- Page 386 ---
Code Noir.
autres que leurs Maitres, pour agir & adminiftrer aucun négoce, ni être arbitres,
ou témoins (1), tant en matiere civile que experts criminelle; & en cas qu'ils foient ouis en témoi.
gnage, leurs dépofitions ne ferviront que demémoires,
aider les Juges à s'éclaircir d'ailleurs, dheure qu'on en puiffe tirer aucune préfomption, ni conjedture 1 ni adminicule de
preuve.
XXXI. Ne pourront auffi les Efclaves être
partie, ni être en jugement en matiere civile
tant cn demandant qu'en défendant, ni être 9
partie civile en mariere criminelle, faufà leurs
Maîtres d'agir & défendre en matiere civile, &c
de pourfuivre en matiere criminelle la
tion des outrages & excès qui auront été répara- commis contre les Efclaves.
XXXII. Pourront les Ffclaves être pourfuivis
criminellement, fans qu'il foit befoin de rendre
leur Maitre partie, finon en cas de
& feront lefdits Efclaves accufés, complicité;
miere inflance
jugés en prepar Juges ordinaires, & par
pelau Confeil Souverain . fur la méme
tion, avec les
FanEE
mémes formalités-que les
nes librès.
perfonXXXIII. L'Efclave qui aura frappé fon Maitre, ou Ja femme de fon Maitre, fa
ou leurs enfans, avec contufion de Maitreffe,
vifage, fera puni de mort.
fang, , ou au
XXXIV. Et quant aux excès & voies de
fait qui feront commis par les Efclaves contre
les perfonnes libres, voulonsg qu'ils foient févérement punis, même de mort s'il y échet.
XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de
chevaux, cavales, mulets, boeufs & vaches,
(1)Veyex l'art. 24 de PEdit de 1724.
reffe,
vifage, fera puni de mort.
fang, , ou au
XXXIV. Et quant aux excès & voies de
fait qui feront commis par les Efclaves contre
les perfonnes libres, voulonsg qu'ils foient févérement punis, même de mort s'il y échet.
XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de
chevaux, cavales, mulets, boeufs & vaches,
(1)Veyex l'art. 24 de PEdit de 1724. --- Page 387 ---
Code Noir. Efclaves, ou par
auront été faits par les de peines affictiqui
feront punis le
Oeueafraachie. de mort Rle cas requiert chevres,
ves, mâne Les vols de montons magnoe, ,
ou
XXXVI.
de fucte, pois,
volailles, cannes
les Ficlaves. 1 feront
autresl liganes.faits du par vol, par les Juges, à
E
nis felon la qualice s'il échet, les condamner la Hautepourot.
y
TExécuteur de Reur-debattus de verges par à lépaule d'une
Juflice, & marqués
Maitres , en cas
lys. XXXVIL Seront tenus dommages les
caufés par
des
de vol ou auttement.des outre la peine leur corporelle nom, s'ils
leurs Efelaves, séparer les torts en PEfclave à celui
Efclaves, mieux abandonner
feront tenus
n'aiment le tort a été fait ; ce qu'ils du jour de
auquel dans trois jours, à compter ils en feront déd'opter
autrement
la condamnation,
aura été en
chus. XXXVII L'Efclave fugirif qui du jour
un mois, à comprer Jufice, aura
fuite pendant l'aura dénoncé en d'une Aleur-defon Maitre coupses. & fera marqué récidive un autre
oreilles
; & s'il
de la délys fur une épaule parillement duj jour & fera marmois, à compter il aura le jarret l'autre coupé, épaule, & la
nonciation, fieur-de-lys fur
qué d'une fois il fera puni de mort. qui auront donné
troifieme Les affranchis (1 Efclaves fugitifs,
XXXIX. dans leurs maifons aux envers leurs Maitres
retraite feront condamnés par corps livres de fucre par chaPamende de trois cens
en cun jour de rétention. de mort fur la dénonXL. L'Efclave de puni PEdit de 1724
(1) Vayes l'ar34
ciation, fieur-de-lys fur
qué d'une fois il fera puni de mort. qui auront donné
troifieme Les affranchis (1 Efclaves fugitifs,
XXXIX. dans leurs maifons aux envers leurs Maitres
retraite feront condamnés par corps livres de fucre par chaPamende de trois cens
en cun jour de rétention. de mort fur la dénonXL. L'Efclave de puni PEdit de 1724
(1) Vayes l'ar34 --- Page 388 ---
Code Noir.
ciation de fon Maitre, non complice du crime
pour lequel il aura été condamné, fera eftimé
avant F'exécurion, par deux principaux Habitans de Plile, qui feront nommés d'office parle
Juge, & le prix de Teftimation fera payé au
Maître 5 pour à quoi fatisfaire, ilferaimpofé
parlIntendant fur chacune tête de Négre payant
droit,la fomme portée parl leftimation, ,laquelle
fera réglée fur chacun defdits Négres, & levée
parle Fermier du Domaine Royal d'Occident,
pour éviter à frais.
XLI. Défendoas aux Juges, à nos Procureurs
& aux Greffiers, de prendre aucune taxe dans
les procès criminels contre les Efclaves, peine
de concuffion.
XLII Pourront pareillementles Maitres, lorfqu'ilscroiront que leurs Efclaveslauront mérité,
les faire enchaîner & les faire battre de verges,
ou de cordes, leur défendant de leur donner la
torture, ni de leur faire aucune mutilazion de
membre, à peine de confifcation des Efclaves,
& d'être procédé contre les Maîtres extraordinairement.
XLIII. Enjoignons à nos Cfficiers de
fuivre criminellement les Maîtres ou les
Rumc
mandeurs qui auronttué un Ffclave (1) fous
Jeur puiffance ou fous leur diredtion 1 & de
punir leur Maitre felon l'atrocité des circonf
tances ; & en ças qu'ily ait licuà T'ahfolution,
permettons à nos Officiers de renvoyer tant les
Mlaitresquel les Commardeurs abfous, fans qu'ils
aient befoin de nos graces.
XLIV. Déclaions les Efclaves être meubles,
& comme tels entrer en la communauté, n'avoir
(1) Ou qui l'auront mutilé 2 fsivant P'art. précédent
d le 39, de l'Edit de 1724-
& en ças qu'ily ait licuà T'ahfolution,
permettons à nos Officiers de renvoyer tant les
Mlaitresquel les Commardeurs abfous, fans qu'ils
aient befoin de nos graces.
XLIV. Déclaions les Efclaves être meubles,
& comme tels entrer en la communauté, n'avoir
(1) Ou qui l'auront mutilé 2 fsivant P'art. précédent
d le 39, de l'Edit de 1724- --- Page 389 ---
Code Noir.
& fe parta- 79
point de fuire par hypochaque, cohersiars, fans précientelss
fujets au douaire
ger égaloment ni droit d'aineffe 1 n'erre 3 lignager, aux
coarumier put
, au retrait féndal aux formalités
droits féodaux & feigneuriaux.
des quatre
des décrets, ni aux Semanchemens a caufede mort ou
quints, en Cas de ailpolition.
teitamestaire.
toutefois priver nos Sujets leurs
XLV. N'entendons de les Hipuler propres à ainfi
de la faculté leurs de leur côté & ligne, &
perfonnes & aux
les fommes de deniers
qu'il fe pratique mobiliaires pour
feront
aurres chofes Dans les failies des Efclaves, nos OrXLVI.
prefcrites par
obfervées les formalités la Coutume de Paris, pourles
donnances & par mobiliaires. Voulons que ordre les
faifies des chofes
foient ditribuéspar fol la
deniersen provenant & en cas de déconliture, au auront
des failies;
les dettes privilégiées
livre, après Seginéraloneat, que
que la condition affaires,
été payéess Efclaves foit réglée len toutes
aux
des
celle des autres chofes mobiliaires,
comme exceptions fuivantes.
être faifis & vendus féXLVII. Ne mari pourront & la femme & leurs enfansim- même
parément, le forttous fous la puiffance du
ebers.vils
nulles les faifies & ventes avoir lieu qui
Maitre : déclarons faites; ce que nous voulons
contre
en feront
volontaires, fur peine ou de
dans les aliénations d'étre pivés de celui
les aliénateurs,
gardés, qui feront adjugés
ceux qu'ils auront fans qu'ils foient tenus defaire
aux acquéreurs. fupplément du prix.
les Efclaves traaucun XLVIII. Ne pourront daos auffi les Sucreries, Indivaillant aducllement
avoir lieu qui
Maitre : déclarons faites; ce que nous voulons
contre
en feront
volontaires, fur peine ou de
dans les aliénations d'étre pivés de celui
les aliénateurs,
gardés, qui feront adjugés
ceux qu'ils auront fans qu'ils foient tenus defaire
aux acquéreurs. fupplément du prix.
les Efclaves traaucun XLVIII. Ne pourront daos auffi les Sucreries, Indivaillant aducllement --- Page 390 ---
Code Noir.
goteries & Habitations, âgés de
ans &
au-deffus, jufqu'à foixante ans, grerpnE faifis pour
dettes, finon pour ce qui fera dû du prix de
leur achat, ou que la Sucrerie,ou Indigoterie,
ou Habitation dans laquelle ils travaillént,
foient faifis réellement: défendons, à peine de
nullité, de procéder par faifie réelle & adjudication par décretfur les Sucreries, Indigoreries,
ni Habitations, fans y comprendre les Efclaves
de P'àge fufdit y travaillant acuellement.
XLIX. LesFermiers Judiciaires des Sucreries,
Indigoteries ou Habitations faifies réellement, 9
conjointement avec les Efclaves, feront tenus
de payer le prix entier de leur bail, fans-qu'ils
puilfent compter parmi les fruits & droits de
leur bail qu'ils percevront, les enfans qui feront nés des Efclaves pendant le cours d'icelui, qui n'y entrent point.
L. Voulons, nonobfant toutes conventions
contraires, que nous déclarons: nulles, que lefdits
enfansappartiencor à la partie faifie, files créanciers font fatisfaits d'ailleurs ; ou à Padjudicataire, s'il intervient un décret; & qu'à cet effet
mention foit faite dansla derniere affiche avant
P'interpofition du décret, des enfans nés des Efclaves depuis la faifie réelle; que dans la même
affiche il foit fait mention des Efclaves décédés depuis la faifie réelle dans laquelle ilsauront été compris.
LI. Voulons, pour éviter aux frais & aux
longueurs des procédures. que la difribution du
prix entier deladjudication conjointe des fonds
EdesHfelaves, dece quiproviendra du prix des
baux judiciaires, foit faite entre les créanciers,
felonl'ordre de leurs privileges & hypotheques,
fans diftinguer ce qui ett provenu du prix des
fonds,
des Efclaves décédés depuis la faifie réelle dans laquelle ilsauront été compris.
LI. Voulons, pour éviter aux frais & aux
longueurs des procédures. que la difribution du
prix entier deladjudication conjointe des fonds
EdesHfelaves, dece quiproviendra du prix des
baux judiciaires, foit faite entre les créanciers,
felonl'ordre de leurs privileges & hypotheques,
fans diftinguer ce qui ett provenu du prix des
fonds, --- Page 391 ---
8t
Code Noir.
du prix des
fonds, d'avec ce qui eit procédant
Efclaves.
les droits féodaux & feiLII. Et néanmoias
qu'à proportion du
gneuriaux ne feront payés
prix des fonds.
les lignagers & les SeiLIII. Ne feront reçus les fonds décretés (1),
gneurs féodaux à "retirer Efclaves vendus conjointes'ils ne retirent fonds, les
ni lesa acjudicataires à rement avec Efclaves les
fans les fonds.
8 bourrenir les Fnjoignons aux gardiens nobles & autres
geois, LIV. ufufruiriers 1 admodiateuts font attachés des
jouiffans des fonds auxquels gouverner lefdits
Ffelaves qui y travaillant.de de famille , fans
Efclaves comme bons peres leur adminifration 9
qu'ils foient tenus; de après ceux qui feront décédés ou
de rendre le prix maladie, vieilleffe ou autrement, aufli rediminués
& fans qu'ils puiffent
fans leur Ence fruits 1
à leur profit, les enfans
tenir comme
durant leur adiminifiration,
nés defdits Efclaves être confervés & rendus
lefquels nous voulons feront les maitres & propiétaires
à ceux
en
vingt ans (2) pourLV. T Maîtres àgésde Efclaves par tous aétes enront affranchir leurs de mort, fans qu'iis foient
tre-vifs ouà caufe raifon de leur afranchtfement,
tenus derendre befoin d'avis de parens, enni qu'ils ayent foient mineurs de vingt-cinq été ans. faits
core LVI. qu'ils Les Efclaves (3) qui Maitres, auront ou nomlégataires univerfels par leurs
48 der'Edit
(1) Licités ou vendus volontainenent..r.- de rEdit de
de 1742.
ef changée par P'art. 50
(2) Cette difpeftion
1724. (3) Vayee P'art. 51 du meme EditR
'avis de parens, enni qu'ils ayent foient mineurs de vingt-cinq été ans. faits
core LVI. qu'ils Les Efclaves (3) qui Maitres, auront ou nomlégataires univerfels par leurs
48 der'Edit
(1) Licités ou vendus volontainenent..r.- de rEdit de
de 1742.
ef changée par P'art. 50
(2) Cette difpeftion
1724. (3) Vayee P'art. 51 du meme EditR --- Page 392 ---
Code Noir.
més exécuteurs de leurs teftamens, ou tuteurs de
leurs enfans, feront tenus & réputés, & les tenons & réputons pour affranchis.
LVII. Déclarons les affranchiffemens faits dans
nos Ifles, leur tenir lieu de naiffance dans nos
Illes,& les Efclaves affranchis n'avoir befoin de
nos lettres de naturaliré, pour jouir des avantagesde nos fujets naturels dans notre Royaume 9
terres & pays de notre obéiffance, encore qu'ils
foient nés dans les pays étrangers (1):
LVIII. Commandons aux affranchis de porter
un refpeêt fingulier à leurs anciens Maitres, à
leurs veuves 7 &c à leurs enfans; enforte
l'injure qu'ils leur auront faite, foit punie
pe:
griévement quefi elle étoit faiteà une autre perfonne:les déclarons toutefois francs & quittes
envers eux de toutes autres charges, fervices
& droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant fur leurs perfonnes 1
que fur leurs biens & fuccellions en qualité de
Patrons.
LIX. Oéroyons aux affranchis les mêmes
droits, privileges & immunités dont jouiffent
les perfonnes nées libres: Voulons que le mérite d'une liberté acquife, produife en eux, tant
pour leurs perfonnes que pour leurs biens, les
mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle caufe à nos autres Sujets.
LX. Déclarons les confifcations & les amendes qui n'ont point de deftination particuliere
par ces préfentes 1 nous appartenir, pour être
payées à ceux qui font prépofés a la recette
de nos revenus. Voulons néanmoins que diftraction foit faite du tiers defdites confifçations, &
$s) Veyex l'art, 52. Ibid,
les
mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle caufe à nos autres Sujets.
LX. Déclarons les confifcations & les amendes qui n'ont point de deftination particuliere
par ces préfentes 1 nous appartenir, pour être
payées à ceux qui font prépofés a la recette
de nos revenus. Voulons néanmoins que diftraction foit faite du tiers defdites confifçations, &
$s) Veyex l'art, 52. Ibid, --- Page 393 ---
Code Noir.
établi dans 83
amendes au profit de T'Hopital
rile où elles auront été adjugées. à nos amés &
Si DONNONS EN MANDEMENT notre Confeil Souverain
féaux les Gens renant
Guadeloupe, Saintétabli à la Martinique,
ils ayent à faire
ces Préfentes
Chiiltophle, 9 que
1 8 le contenu en
lire, publier & enrégiftrer de point en point,
icelles garder & oblerver fans y contrevenir,
felon leur forme & teneur, foit contrevenu en quelni permettre qu'il y que ce foit, nonobitant
que forte & Déclarations, maniere
Arrêts & Ufages à
tous Édits,
auxquels nous avons dérogé8 tel eft
ce contraires, cefdites Préfentes : CAR
dérogeons par & afin que ce foit chofe fait ferme metnotre plaifir;
nous y avons
& Aable à roujours, DONNE' à Verfailles au mois
tre notre fcel. de
mil fix cent quatre
de Mars, l'an
grace Regneleg quarante-deustie
vingt-cing, & LOUIS. denotre Et plus bas : Par le Roi, du
COLNERT. me. Signe, Vifa, LE TELLIER. de Et foie fcellé verte
Sceau de cire verte enlacs
grand
& rouge.
Edit,
publit 85 ewrégiprd le
du
oui
reguérau: let
8 tepurats
ln être exéeuid Jelon Ja forme
Roi, pour à la diligence dudit ProcareurHenr: sfera ontoyéespier dicelui aux Sieges
Ginéral, du Confeil, pour yetre
an
EES
tilfans
Fait 65 donné Confeil
pablid 5 earegiBrd. Cote Saint- Domingue, tenz att
Soxverain Gonave, dela le 6. Mai 1687.
Petit
Signé, MORICEAU:
Rij
8 tepurats
ln être exéeuid Jelon Ja forme
Roi, pour à la diligence dudit ProcareurHenr: sfera ontoyéespier dicelui aux Sieges
Ginéral, du Confeil, pour yetre
an
EES
tilfans
Fait 65 donné Confeil
pablid 5 earegiBrd. Cote Saint- Domingue, tenz att
Soxverain Gonave, dela le 6. Mai 1687.
Petit
Signé, MORICEAU:
Rij --- Page 394 ---
Code Noiri
G00 56 O0Gooa
A a C
T
E
DE NOTORIET É,
Donné par Monfeur le Licutenant-Citil
du Châtelet, gui décide qu'en Amérique
les Négres font meubles.
R la Requête judiciairement faite par Me.
SH Follier, Procureur de Me. Marin Bullet 9
Procureur au Mans 2 1 & Magdelaine Yvon fa
femme, héritiers de défunt Jacques Yvon,fieur
Deflandes, Lieutenant de Roien PIfle de SaintDomingue en Amérique ; qui a dit queledit défunt étoit propriétaire des habitations de la grande Riviere & de la Frelatte en cettel Ile, & pour
exploiter les habitations, il avoit acheté cinà foixante efclaves Négres, quiles culAeetac 3 qu'il mourut avant Demoifelle Marie
Ciretfa femme, qui s'empara de tous fes biens,
croyant
les Supplians n'auroient pas connoiffance qer fa mott ; ils ont demandé, contre les héritiers de ladite Ciret, la reftitution
defdites habitations avec les Négres, comme
faifant partic des habitations, & étant réputés
immeubles, fuivant la difpofition tacite de la
Coutume de Paris, qui eit fuivie dans PIle de
Saint-Domingue, & quia des difpofitions en pareils cas, comme les pigeons des colombiers &
les poiffons des étangs S, qui font réputés immeubles, fuivantlarticle, 91. Les héritiers deladire Ciret veulent bien abandonner la propiiété des habitatious 5 mais ils prérendent que --- Page 395 ---
Code Noir. refufent de les renfont meubles, &
donner acte
les Négres
qu'il nous plûr leur
fervans
dre ; requérant les Efclaves Népres,
de notoriété, que habitations, font immmeubies Avodans lefdires avoir pris l'avis des anciens Gens du
Nous, après
communiqué aux
dicats & Procureurs. avecles Confeillers du Siege, de PaRoi & conféré fuivant P'ufage dc la Coutume fermes 8 méfons que, les befiaux qui font dans les
mais fe
ris, tairies ne font point partie daas d'icelles. les fucceffions, ap-
&
8 les
vendent féparément, héritiers des mcubles,
partiennent aux
dihibuenrennr'eux de
créanciers del la fuccellonles au folla livre
& le prix par contribution dans rlle de Saint-Dominleur dû; & comme Coutume de Paris, les Négres
gue lon fuit la font pas partie du fonds, mais ce
dans cette Ille ne
comme meubles,
fe vendent ou fe partagent véritable ; laquelle difpoli- dans
que nous atteflons conforme àce qui fe pratique Loi municition n'eft de pas Droit écrit , mais en une dans les lieux
le pays quien toujours obfervée de Paris.Ce fut
pale. fe régilfent par la Coutume Novembre 1705*
2 & donné, 8c. le13
Riij
gres
gue lon fuit la font pas partie du fonds, mais ce
dans cette Ille ne
comme meubles,
fe vendent ou fe partagent véritable ; laquelle difpoli- dans
que nous atteflons conforme àce qui fe pratique Loi municition n'eft de pas Droit écrit , mais en une dans les lieux
le pays quien toujours obfervée de Paris.Ce fut
pale. fe régilfent par la Coutume Novembre 1705*
2 & donné, 8c. le13
Riij --- Page 396 ---
Code Noir.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 28 Janvier 1716.
Quiordonne queles Droits dtis à pour les Noirs
gui entreront aux Ifles de Ambrigue,
feront payés entre les mains du Tréjorier
Général de la Marine en exercice.
S UR ce guia étér repréfenté au Roi, étant en
fon Confeil, par plufieurs Négocians du
Royaume, qu'ils auroient obtenu des palfeports du feu Roi, pour faire à la Côte deGuinéela traire des Négres & les tranfporter aux Ifles
de P'Amérique, fous les foumiflions qu'ils auroient faites de payer trente livres pour chacun
de ceux qu'ils rendroient à PIlle de Saint-Domingue, & quinze livres pour ceux qu'ils rendroient aux Ifles du veat, le toutpour fervir
à la dépenfe & à l'entretien des Forts &
toirs érablis à lad. Côre deGuinée; & que Comp- quelques-ins de leurs Navires étant arrivés, ils ne
fçavoient pas entre les mains de quiils devoient
payer lefdits droits, à l'effet de retirer leurs foumillions, 3 requérant qu'il plàt à Sa Majefté fur
ce leur pourvolr: ouilerapport. LE Roi I ETANT
EN SON CONSEIL, de l'avis de Monffeur le
Duc d'Orléans fon Oncle 9 Régent, ordonné
& ordonne que les Négocians du Roy aume qui
ont pris des paffepors depuis le mois de Novembre 1713, pour envoyer leurs Vaiffeauxfaire à la
, à l'effet de retirer leurs foumillions, 3 requérant qu'il plàt à Sa Majefté fur
ce leur pourvolr: ouilerapport. LE Roi I ETANT
EN SON CONSEIL, de l'avis de Monffeur le
Duc d'Orléans fon Oncle 9 Régent, ordonné
& ordonne que les Négocians du Roy aume qui
ont pris des paffepors depuis le mois de Novembre 1713, pour envoyer leurs Vaiffeauxfaire à la --- Page 397 ---
Code Noir.
S
traite des Négres 1 quiles
Côte de Guinéela Ies Françaifes de PAmérique,
tranfportés aux les mains du Tréforier Géndalde tête de
payeront entre
, pour chaque Côte de
la Marine en exercice débarqués à rIe & les fomNoirs qu'ils auront 8 aux Iles du vent, & conforméSainc-Domingue leurs (oumilfions,
lefmes portées àicelles par ; au moyen duquel paiement 8 ils en
ment foumiffions leur feront rendues, quittes
dites
demeureront bien & valablemenr d'Erar du Roi,
feront&
FAIT au Confeil le vingehuit
8 déchargés étant, tenu à Paris
Sa Majelé y
cent feize.
Janvier mil fept
Signl, PHELYPEAUX.
de Dieu, Roi de France amés
QU1S.parlagne A nos chers & bien manL & de Navarre:
Nous vous
les Officiers de TAmirauté, très-cher & très-amé
dons, de l'avis de notre Régent, de faire exé- de
Oncle le Duc d'Orléans fous le contre-fcel notre
cuter PArrêt ci-attaché cejourd'hui rendu en
a
notre Chancellerie, Nous y étant. Commandons fur ce
Confeil d'Etat,
Huiflier ou Sergent
cet effet au premier
commandemen ss
requis 1 de faire tous exploits, aétes néceflaires pour fon
fommations & autres CAR tel eft notre
de
Paire
entiere exécution à Paris , le vingehuitisme jour feize, & de
DoNNE l'an de grace mil fept cent LOUIS. Et plus
vier,
Signe.
Régent,
notre regnele premicr le Duc d'Orléans,
bas : par le Roi,
PHELYPEAUXI
préfent.
Signé,
Riv --- Page 398 ---
Code Noir.
E
X
T R AIT
DES
LETTRESPATENTES
DU R 0 I,
Pour la liberté du Commerce à la Côte
de Guinée,
Données à Paris au mois de: Tanvier 1716.
ARTICLE III,
Qsi fixe les Droits qui feront payés pour les
Noirs gui auront été dibargués aux Ifes
de PAmérique.
L ES Négocians dont les Vaiffeaux tranfporteront aux Ifles Françaifes de PAmérique, des Négres provenant de la traite
auront faite àl la Côte de Guinée, feront qu'ils tenus
de payer, après le retour de leurs Vaiffeaux,
dans l'un des Ports de Rouen, la Rochelle,
Bordeaux & Nantes, entre les mains du Tréforier Généraldel la Marine en exercice. la fomme
de vingt livres par chaque Negre
aura
été débarqué auxdites Ifles, dont (I) ils donneront qui
leurs foumifions au Greffe de PAmirauté, en
prenant les corgés de notre très-cher & trèsamé Oncle 1 Louis - Alexandre de Bourbon,
Comte de Touloufe, Amiral de France.
Ces Lettres-Patentes ont été enrégiftrées aux
Parlemens de Rouen Es de Rennes, le 7 Mai
1716.
(I) Veyez la Déclaration du 14 Décembre
eiapres.
1716,
qué auxdites Ifles, dont (I) ils donneront qui
leurs foumifions au Greffe de PAmirauté, en
prenant les corgés de notre très-cher & trèsamé Oncle 1 Louis - Alexandre de Bourbon,
Comte de Touloufe, Amiral de France.
Ces Lettres-Patentes ont été enrégiftrées aux
Parlemens de Rouen Es de Rennes, le 7 Mai
1716.
(I) Veyez la Déclaration du 14 Décembre
eiapres.
1716, --- Page 399 ---
Code Noiri
DU ROI,
ÉDIT
des Coles E(claves Négres
Concernant feront amenés ou envoyés
lonies , qui
en France (1).
aodobre 1716.
Donné à Paris at mois de Dieu - Roi de
OUIS, par la grace A tous préfens à & la a
LFance & de Navarre: notre avenement
venir, SALUT. Depuis foins ont été employés
Couronne; 9 nos premiers caufées à nos Sujets , par
à réparer les pertes notre très - honoré Seigneur été forla guerre que
mémoire 1 a
de glorieufe
fommes appli8 bifayeul, de foutenir , & nous nous les moyens de
cé
même tems à chercher
Nos Coqués en
fruits de la paix.
leur faire goiterles éloignées de Nous, ne méritant attenlonies, quoique de reffentir les effets de Tétat notre où elles
pas moins Nous avons fait examiner mémoires qui
tion,
; & par les différens avons connu la
fe trouvent été
nous
de TENous ont
préfentés. d'y ouemitesécotion
néceffité qu'il yac Mars 1685, qui, ,en maintenant
dit du mois de
Apollolide TEglife Catholique ce
concerne
la difcipline
à
qui
que & Romaine, 9 pourvoir des Efclaves Négres la
8 la
ReE
Tétar
dans qualité lefdites Colonies avons pour été inentretient ture des terres ; & comme habitans Nous de nos Iles de
formés que plufieurs envoyer en France quelPAmérique defirent Efclaves, pour les confirmer
ques-uns de leurs
la Declaration du 15 Dicembte
(1) Veyez fur cct Elis
Rv
3738, ci-aprei,
qui
que & Romaine, 9 pourvoir des Efclaves Négres la
8 la
ReE
Tétar
dans qualité lefdites Colonies avons pour été inentretient ture des terres ; & comme habitans Nous de nos Iles de
formés que plufieurs envoyer en France quelPAmérique defirent Efclaves, pour les confirmer
ques-uns de leurs
la Declaration du 15 Dicembte
(1) Veyez fur cct Elis
Rv
3738, ci-aprei, --- Page 400 ---
s0
Code Noir.
dans les inftruaions & dans les exercices denotre
Religion, & pour leur faire apprendre en
tems quelque Art & Métier, dont les Colonies même
recevroient beaucoup d'utilité par le retour
ces Efclaves ; mais que ces habitans
de
que les Efclaves ne prétendent être craignent libres
arrivant en France, ce qui pourroit caufer en
dits habirans une perte confidérable, & les aux- détourner d'un objer anfli pieux & aufli utile
Nousavonsr réfolu de faire connoitre
tions fur ce fujet. A CES CAUSES, & autres nos inten- à
nous mouvant 9 de l'avis de notre très-cher ce &
très-amé Oncle le Duc d'Orléans,
de
notre très- cher &c très-amé Coufin Regent; le Duc de
Bourbon; ; de notre très-cher & très-amé
le Ducdu Maine ; de notre très-cher & très-amé Oncle
Oncle le Comte de Touloufe, & autres Pairs de
France, Grands & Notables
de
notre Royaume, & de notre certaine Perfonnages fcience,
pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrévocable
dit flatué & ordonné, difons, fatuons &
donnons, voulons S Nous plait CC qui fuit. OrA RTICLE.) PREMIET R.
L'Edit du mois de Mars 1685 - , & les Arrêts
rendus en exécution ou en
ront exécutés felon leur forme interprétation, & teneur dansnos feColonies ; & en conféquence, les Efclaves Négres qui y font entretenus pour la culture des
terres, continueront d'être élevés & inftruits
avec toute l'attention
poflible 9 dans les
cipes & dans l'exercice de la Religion Catho- prinlique, Apoftolique & Romaine.
II. Si quelques-uns des habitans (r) de nos
5 dela (1) Veyez Déclaration fur cet article d fes deuy (uivans, les 4Tt, I e
de 1738,
, les Efclaves Négres qui y font entretenus pour la culture des
terres, continueront d'être élevés & inftruits
avec toute l'attention
poflible 9 dans les
cipes & dans l'exercice de la Religion Catho- prinlique, Apoftolique & Romaine.
II. Si quelques-uns des habitans (r) de nos
5 dela (1) Veyez Déclaration fur cet article d fes deuy (uivans, les 4Tt, I e
de 1738, --- Page 401 ---
Code Noir
fur Pétat d2c
Colonies, ou Officiers employés amener en France l'autre avec
dites Colonies, veulent de Pun & de
eux des Efclaves Négres
ou autrement,
qualité de domefliques dans notre Relifexe,en les fortifier davantage qu'ils recevront, 8c
gion, pour tant par les inftruaions de nos autres Sujets, quelque par Texemple
en même tems
pour leur faire apprendre dont les Colonies puillent
que Art & Métier, le retour de ces Efclaves, obtenir
rerirer de Putilité par feront tenus Généraux d'en
ou
lefdits propricraice des Gouverneurs Hle, laquelle perla permilion dans chaque
ceCommandans
le nom du Rropnétaitte
miffion contiendra leur age & leur fignalement
lui des Elclaves,
Efclaves feront
(1).
defdits
ladite
iII. Les propriétaires obligés de faire enrégiflrer (2) du' lieu
pareilsement au Grefic ueiajunifaheisn & en cepermilion réfidence avant leur départ,
(3),
de leur
du lieu du débarguement en France.
lui de PAmirauté huitaine après leur arrivée defdits Efclaves voudans IV. Lorfque les Maitres France, ceux qui feront
dront les envoyer conduite en
oblerveront le ce nom qui
chargés de leur
des Maitres ; & inféré
eft ordonné à l'égard feront chargés, fera auffi
de ceux qui en
des Gouverneurs Généraux & endans la permilion 8x dans les déclarations ordonnés.
ou Commandans, Greffes, ci-deffus
régitremens aux
Edit, d le 8 de
Jagnez à cet art. le 4 du préfent
de
la (1) Déclaration de 1738, Voyer P'art. 1 de la 1717, Déclaration poar Péta-
(2) Ou derAmiraué. dus 12 Janvier tous les Purts des Ifes
1738, e des le Réglement Sieges dAmirauté dans
blifement e Colenies Frangaife.
de la Diclaration de 1738.
$3) Yeyes les arf, 2 d3
Rvj
Jagnez à cet art. le 4 du préfent
de
la (1) Déclaration de 1738, Voyer P'art. 1 de la 1717, Déclaration poar Péta-
(2) Ou derAmiraué. dus 12 Janvier tous les Purts des Ifes
1738, e des le Réglement Sieges dAmirauté dans
blifement e Colenies Frangaife.
de la Diclaration de 1738.
$3) Yeyes les arf, 2 d3
Rvj --- Page 402 ---
92,
Code Noir.
V. Les Efclaves Négres de l'un & de l'autre
fexe qui feront conduirs en France par leurs
Maitres, ou quiy feront par eux envoyés, ne
pourront prétendre avoir acquis leur liberté,
fous prétexte de leur arrivée dans le
$
& feront tenus de retourner dans nos Royaume, Colonies
quand leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais
faute par les Maitres des Efclaves d'obferver les
formalités prefcrites par les précédens articles,
Iefdits Efclaves (1) feront libres & ne pourront
être réclamés.
VI. Faifons défenfes à toutes perfonnes d'enlever ni fouftraire en France les Efclaves Négres de la puiffance de leurs Maitres, fous peine
de répondre de la valeur defdits Efclaves, par
rapport à leur âge, à leur force & à leur indultie, fuivant la liquidation qui en fera faite
par les Officiers des Amirautés, auxquels nous
en avons attribué & attribuons la connoiffance
en premiere inflance, & en cas d'appel à nos
Cours de Parlement & Confeils Supérieurs. VouJons en outre que les contrevenans foient condamnés pour chaque contravention en mille liVies d'amende, applicable un tiers à Nous, un
riers à PAmiral, & l'autre tiers au Maître defdirs Efclaves, lorfqu'elle fera prononcée par les
Olficiers des Sieges Généraux des Tables de
Marbre ; ou moitié à PAmiral, l'autre moitié
au Maître defdits Efclaves
fera
9 lorfque l'amende
prononcée par les Officiers des Sieges particuliers dePAmirauté,fanse quelefdites amendes
puiffent être modérées, fous quelque prétexte
qve ce puiffe étre.
VII. Les Efclaves Négres de l'un & de l'autre
tion (1) de Cette difpefitien eff abrogéepar P'art. 4 de la Déclara1738.
, l'autre moitié
au Maître defdits Efclaves
fera
9 lorfque l'amende
prononcée par les Officiers des Sieges particuliers dePAmirauté,fanse quelefdites amendes
puiffent être modérées, fous quelque prétexte
qve ce puiffe étre.
VII. Les Efclaves Négres de l'un & de l'autre
tion (1) de Cette difpefitien eff abrogéepar P'art. 4 de la Déclara1738. --- Page 403 ---
Code Noir
en
été amenés ou envoyés s'y mafexe qui auront leurs Maîtres, ne pourront Maitres (1)5
France par
de leurs
Efclaves
rier fans le confentement confentent, lefdits dudit con-
& en cas qu'ils y
libres en vertu
feront & demeureront)
(2) deffentement.
pendant le féjour
VIIL. Voulons France, que
tout ce qu'ils pourront
dits Efclaves en induftrie ou par leur profef- dans
acquérir par leur qu'ils foient renvoyés à la
fion, en artendant
à leurs Maîtres, & ennos Colonies, appartienne Maitres de les nourrir
charge par lefdits
amené
tretenir.
des Maîtres qui auront vient
IX. Si aucun Efclaves Négres en France la
des
fous puif
ou envoyé lefdits Efclaves reiteront
lefquels
à mourir *. héritiers du Maître décédé, dans
fance des
lefdits Efclaves les
feront obligés de renvoyer être partagés avec à
Colonies pour y
nos
stonformément
biens de la fuceffion, ,à moins que
autres du mois de Mars 1685 (3)
la liberté
TEdit
décédé ne leur eûr accordé cas lefle Maître
(4), auquel
teftament ou aurrement
par Efclaves feront libres.
à mourir en
dits
Efclaves Négres venant
apX. Les
fi aucun fe trouve,
France, leur pécule, defdits Efclaves.
partiendra aux Maîtres defdits Efclaves ne pourront la
XI. Les Maitres
difpeftion par lart. IO de
(1) IL 4 étéd détogé à cette
de trois ans, faiDéclaration de 1738. être plus long que
(2) Qui 6 ne dé M Declaratisn de 1738. Voyez PAdede notaridté de
vant Part. Artscle 44 ci-devant page 102, 95. 6 l'art. 47 de l'Edit
du (3) 13 Novembre 1705, page
en France
1724.
plus être afranchis dan: le
(4) Les Efelaves ne pewvent
n'4 licw que
teRament, o Trafrancinfomenr de 1738.
que Sas T l'art, II de la Declaration
dé M Declaratisn de 1738. Voyez PAdede notaridté de
vant Part. Artscle 44 ci-devant page 102, 95. 6 l'art. 47 de l'Edit
du (3) 13 Novembre 1705, page
en France
1724.
plus être afranchis dan: le
(4) Les Efelaves ne pewvent
n'4 licw que
teRament, o Trafrancinfomenr de 1738.
que Sas T l'art, II de la Declaration --- Page 404 ---
'94
Code Noir.
les vendre ni échanger en France, ,& feront obligés de les renvoyer dans nos Colonies, pour y
être négociés & employés fuivant PEdit du
mois de Mars 1685.
XII. Les Efclaves Négres érant fous la puif
fance de leurs Maîtres en France, ne pourront
efter en jugement en matiere civile, autrement
que fous l'autorité de leurs Maitres.
XIII. Faifons défenfes aux créanciers des
Maîtres des Efclaves Négres, de faire faifir lefdits Efclaves en France pour le payement de
leur dà 7 fauf auxdits créanciers à les faire
faifir dans nos Colonies, dans la forme prefcrite
par l'Edit du mois de Mars 1685 (1).
XIV. En cas que quelques Eiclaves Négres
quittent nos Colonies fans la permifion de leurs
Maitres, & qu'ils fe retirent en France, ils ne
pourront prétendre avoir acquis leur liberté.
Permettons aux Maîtres defdits Efclaves de les
réclamer par-tout où ils pourront s'étre retirés,
& de lesrenvoyer dans nos Colonies.
à cet effer aux Officiers des Amirautés, Enjoignons aux
Commiffaires de Marine, à tous autres Officiers
qu'il appartiendra, de donner main-forte auxdits Maîtres & Propriétaires pour faire arrêter
lefdits Efclaves.
XV. Les Habitans de nos Colonies
être venus en France, voudront s'y qui,après érablir &
vendre les habitations qu'ils poffédent dans lef
dites Colonies ? feront tenus dans un an, à
compter du jour qu'ils ies auront vendues, &
auront ceffé d'être Colons, de renvoyer dans nos
Coloniesles Efclaves Négres de l'un & de l'autre
fexe qu'ils auront amenés ou envoyés dans
ale de Voyez PEdit ci-de/fus de pag.
ofmiv d les 6Tt, 41 d
1724.
érablir &
vendre les habitations qu'ils poffédent dans lef
dites Colonies ? feront tenus dans un an, à
compter du jour qu'ils ies auront vendues, &
auront ceffé d'être Colons, de renvoyer dans nos
Coloniesles Efclaves Négres de l'un & de l'autre
fexe qu'ils auront amenés ou envoyés dans
ale de Voyez PEdit ci-de/fus de pag.
ofmiv d les 6Tt, 41 d
1724. --- Page 405 ---
Code Officiers Noir. qui ne feront 12
notre Royaume. les Les Erats de nos Colonies 9 feront
employés dans obligés dans un an, à compter dass
patelilemstt auront ceflé d'être les employés Colonies les
du jour Erats, qu'ils de renvoyer dans
en
lefdits
auront amenés ou envoyés & OffiEfclaves qu'ils
lefdits Habitans
France ; & faute par dans ledit terme, lefdits
ciers de les renvoyer libres (1). SI DONNONS EN teEfclaves feront ROS amés & féaux les Gens
MANDEMENT à de Parlement à Dijon 2 > que
nant notre Cour Edit ils ayent à faire lire, punotre préfent
& le contenu en icelui garblier & enrégilirer, exécuter felon fa forme
der, obferver nonobfant &
tous Edits 2 Ordon- 8c
8 teneur Déclarations 1
S, Arrêts, Réglemens nous avons
nances,
auxquels
Ufages à ce contraires, le préfent Edit : CAR
dérogé 8 dérogeons E afin que ce foit chofe fait
tel eft notre fable plaifir. à toujours 1 nous y avons
ferme &
Scel. DoNxE à Paris au mois d'Oc- & de
mertre notre de
mil fept cent feize,
tobre, l'an
LOUIS. Esplas
le Rer Sigat
notre regne le Roi, le Duc d'Orléans, Régent,
bas : par PRELXPAUS-POO. VOISiN.
préfent,
eitscerentanti le ProcarearRegifrles du Roi; à la diligence Arrêi daguel copies enGinéral Lettres 5 du prdjemt
feroni de ce
defdites
les
85 Sieges
woyées dans tots
Baillinger lues, pablices estontdes
Refort, pour être 85 tenenr. Enjoint aux Smbf- tenir
felom leur ptt
Roid'y
titnts dudit pueGtraldas Cour de leur diligence dans les
la main, certifierla Fait en Parlement,
guinze jours procbaiui. par les Art. 5 6 6 7 de
(sycare difpeftion 4 été abregee
la Diclaratisa de 1738,
woyées dans tots
Baillinger lues, pablices estontdes
Refort, pour être 85 tenenr. Enjoint aux Smbf- tenir
felom leur ptt
Roid'y
titnts dudit pueGtraldas Cour de leur diligence dans les
la main, certifierla Fait en Parlement,
guinze jours procbaiui. par les Art. 5 6 6 7 de
(sycare difpeftion 4 été abregee
la Diclaratisa de 1738, --- Page 406 ---
Code Neir:
Chambres afemblées à Dijon le 7 Décembre
1716; Es ont dté lefdites Lettres laes, publides
alAudience de ladite Cour le Tendi dix du
même mois. Signé, GUYTON.
Regifré anfi aux Parlemens de Rouen E
de Rennes, les 3 85 24de Désembre1716.
DECLARATIO N
DU ROI,
Portant que les Droits de trois
lons ne feront payés que fur) le Négril- pied de
deux Négres, & de deux Négrittes
pour un Négre.
Doxnée à Paris le 14 Décembre 1716.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Navarre: A tous ceux
ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le
Roi, notre
très-honoré Seigneur & Bifayeul,
ayant permis depuis le mois de Novembre
aux Négocians du Royaume d'aller, en vertu 1713
des palfeports
leur ont été délivrés, faire
la traite des R. à la Côte de Guinée, & les
tranfporter condition enfuite aux Iles de PAmérique , à
de payer pour chacun de ceux
feroient introduits à Saint - Domingue 30
&
net
15 liv. pour ceux quile feroient aux Iles du
Vent, en conformité de quoi ils donneront leurs
foumifions; mois de Janvier Nous de avons la
juge à propos * au
préfente année, d'affurer
par nos Lettres-Patentes la liberté du commerce
de cette Côte, dont la Compagnie de Guinée
avoit joui exclufivement jufqu'audit mois de
, à
de payer pour chacun de ceux
feroient introduits à Saint - Domingue 30
&
net
15 liv. pour ceux quile feroient aux Iles du
Vent, en conformité de quoi ils donneront leurs
foumifions; mois de Janvier Nous de avons la
juge à propos * au
préfente année, d'affurer
par nos Lettres-Patentes la liberté du commerce
de cette Côte, dont la Compagnie de Guinée
avoit joui exclufivement jufqu'audit mois de --- Page 407 ---
Code Noir.
Nousavons
Novembre 17135 & en confiquence, aux Négo- Vaif
leurs
par
mttinmeremes
permis. de notre Royaume d'y envoyer & les tranfporter
cians fairela traite des Négres, chacun defquels
feaux enfuire auxdites Mes. Nous pour aurions
LE
y feront débarqués. entre les mains du trefoniertisats livres ; Nous
paycroient la Marine en exercice,, vingt du 28 dudit
ral de aulli ordonné par Arrêt année, que les
aurions
de la préfente
depuis le
mois de Janvier ont pris des paffeports entre les
Negocians qui
1713; payeront portées
mois de Novembre
les fommes à icelles:
mains du stanerosneat foumifions, & conformément repréfenans qu'il
parleurs les Négncians nous ayant aufli forts pour
mais
demandé des droits
les Néleur étoit
8 Négrittes : que ne pour coûtent pas
les Négrillons trois Negrillous & ne fe vengres, quoigue Guinée que deux Négres, aux Iles, 8c
plus en dans cette proportion, deux Négrittes , qui
dent que eit de même pour
plus qu'un
qu'il s'achetent en
& ne fe vendent réfolu pas d'expliquer
ne
fur quoi Nous avons CAUSES. & autres a ce &
Négre, intentions. A CES
de notre très-cher
nos mouvant . de l'avis
Régent 5 de
Nous
Oncle le Duc d'Orléans, Coufin le Duc de
très-amé trés-cher 8 très-amé & très-amé Oncle
notre Bourbon ; de notre très-cher notre très-cher trèsDuc du Maine 3 de
& autres
le Oncle le Comte de Touloufe, & Notables Perfonamé Pairs de France. Grands Nous avons déclaré par ces
de notre Royaume, main, dit,
nagus
fignées de notre déclarons & ordonnons 9
préfentes. difons,,
les Négocians qui
& ordonné, & Nous plaît, que leurs Navires à la
voulons
ou envoyeront
ont eavoyé
très-cher notre très-cher trèsDuc du Maine 3 de
& autres
le Oncle le Comte de Touloufe, & Notables Perfonamé Pairs de France. Grands Nous avons déclaré par ces
de notre Royaume, main, dit,
nagus
fignées de notre déclarons & ordonnons 9
préfentes. difons,,
les Négocians qui
& ordonné, & Nous plaît, que leurs Navires à la
voulons
ou envoyeront
ont eavoyé --- Page 408 ---
Code Noir.
Côte de Guinée y traiter des Noirs, & les tranfporter enfuite aux lfles de
tenus de payer
l'Amérique, ne foient
douze
pour chaque Négrillon
ans &
del'agede
au-deffous. quiaura été ou fera débarquéauxdites Ifles parles Navires porteurs des
paffeports du feu Roi, queles deux tiers des
à quoi ils fe font allujertis
droits
Négre par leurs
pour chaque rête de
Négritte du même foumifions ; & pour chaque
âge de douze ans & au-def.
fous, la moitié defdits droits ; & pour
Négrillon du même àge, qui aura été ou chaque fera
débarqué auxdires Illes en vertu defdites Lettres-Patentes, Ies deux tiers des droits
par icelles pour chaque tête de Négre ; & réglés
chaque Négritte du même âge la moitié pour
droits. Voulons au furplus
defdits
audit Arrêt, les Négocians que, conformément
portées en leurs foumiflions payent &
les fommes
à icelles ; au moyen duquel
conformément
foumiflions leur feront
payement lefdites
bien & valablement
rendues, & ils en feront
Lettres-Patentes déchargés, & que lefdites
fente
du mois de Janvier de la
année foient exécutées felon leur pré-
& teneur 9 en ce qu'il n'y eft
forme
préfentes. Sr DONNONS EN
dérogé par ces
amés & féaux Confeillers les MANDEMENT à nos
tre Cour de Parlement & Chambres Gens tenant notes à
des CompParis, que ces préfentes ils ayent à faire
lire, publier & regiftrer 3 & le contenu en icelles
garder & obferver felon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits 7 Déclarations
mens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, > Régleauxquels nous avons dérogé &
ces préfentes : CAR tel eft notre dérogeons par
témoin de quoi Nous avons fair plaifir ; en
fcel à cefdites préfentes. DONNÉ à mettre Paris le notre
qua-
ils ayent à faire
lire, publier & regiftrer 3 & le contenu en icelles
garder & obferver felon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits 7 Déclarations
mens, Arrêts & autres chofes à ce contraires, > Régleauxquels nous avons dérogé &
ces préfentes : CAR tel eft notre dérogeons par
témoin de quoi Nous avons fair plaifir ; en
fcel à cefdites préfentes. DONNÉ à mettre Paris le notre
qua- --- Page 409 ---
Code Noir.
mil fept cent 99
Décembre l'an de grace Signd, LOUIS.
torze feize, ,& de notre Regrele Roi,le fecond.. Duc d'Orléans, RéEt plus bas: Parle PHELYTEAUX:S & fcellée
, préfent. Sceau Signé, de cire jaune.
tp grand
le PrecarearRegitrder, oxi 85 cc êtré regulrast extentler felox lexr
Géadral du Roi, poar 85 copies collationndes enformee 85 teReN, Sieges des Amiraatés du
aux
MIFES
woyées être laes, pabliées 85 seaspréer Général du
pour y
du Precarenr
la Cowr
joins Reid'y anx tenir Swdjitnis la main, tsd'en PArrês certifier de ce jour. A
dans un mois, fuivant le xewtieme Jawsier
Paris 1 en Darloments dix-fept
mil fept cent
Signé, DoNGOIS- E5
Parlemens de Rewnes
Regifrdes les anfi 1865 aux 21 Janvier fuivans.
de Roxen,
-
SEDONNANCE
DU R 0 I,
des VaifQui défend aux Capitaines des Négres aux
feaux qui delcendre apporteront a terre 9 ni d'y avoir enIfles,de
fans en
voyer leurs Equipages, des Gouverneurs.
obtenu la permithon Auril 1718.
PAR Du3 L E R O I.
MAJESTÉ DE
étant informée que des les Capi- Noirs
SA taines des Vaiffeaux qui ont portent communication
dansles Iflesde l'Amérique,
ANCE
DU R 0 I,
des VaifQui défend aux Capitaines des Négres aux
feaux qui delcendre apporteront a terre 9 ni d'y avoir enIfles,de
fans en
voyer leurs Equipages, des Gouverneurs.
obtenu la permithon Auril 1718.
PAR Du3 L E R O I.
MAJESTÉ DE
étant informée que des les Capi- Noirs
SA taines des Vaiffeaux qui ont portent communication
dansles Iflesde l'Amérique, --- Page 410 ---
fob
Code Noir.
avec les Habirans defdites
&
frent que les Equipages de leurs Colonies, Vaiffeaux fouf
cendent à terre 2 quoique les Négres def
amenent, & même partie defdits
qu'ils
ayent des maladies
Equipages 2
de conféquence
contagieufes, ce qu'il eft
cette fréquentation d'empêcher lefdites maladies 2 afin que par
fes ne fe communiquent
contagieudefdites Iles ;
Point aux Habitans
fieur le Duc d'Orléans, SANAJESTE.defawh de Monà tous Capiraines des Vaiffeaux Régent, fait défenfes
des Noirs dans lefdires Iiles, de qui defcendre porteront à
terre, ni de permettre à leurs
aller, comme auffi d'avoir aucune Equipages d'y
tion avec les Habitans, tant par eux fréquentales perfonnes de leurs Equipages, qu'ils que n'en par
ayent auparavant obtenu la permiflion de celui
qui commandera dans l'endroit
laguelle permifion leur fera accordée, touikartiveront,
a point de maladies contagieufes dans leur s'il n'y
& en cas qu'il y en ait, il leur fera
bord; un
endroit ouils pourront mettreles malades indiqué à terre
pour les y faire traiter, fans que pendantle tems
que lefdites maladies dureront ils puiffent avoir
communication avec lefdits Habirans.
& ordonne Sa Majefté à Monfieur le Comte MANDE de
Toulouls,Amiralde & fes Lieutenans
France, aux Gouverneurs
ridionale,
Généraux en P'Amérique Méfes Officiers Gouverneurs particuliers, & autres
qu'il appartiendra, de
cun en droit foit, la main à l'exécution tenir, de cha- Ia
affichée préfente Ordonnance - , qui fera lue, publiée &c
par-tout où befoin fera, ce
fonne n'en ignore, FAIT à Paris, le troifieme que perjourd'Avril mil fept cent di-hut.Xiga,LOUIS.
Esplar bas : P H ELYP EAUX.
fes Officiers Gouverneurs particuliers, & autres
qu'il appartiendra, de
cun en droit foit, la main à l'exécution tenir, de cha- Ia
affichée préfente Ordonnance - , qui fera lue, publiée &c
par-tout où befoin fera, ce
fonne n'en ignore, FAIT à Paris, le troifieme que perjourd'Avril mil fept cent di-hut.Xiga,LOUIS.
Esplar bas : P H ELYP EAUX. --- Page 411 ---
Code Noir.
IOI
TAF TAF
TAt
ZAF TAF
R E S T
basepssggags
A R
D'ETAT DU ROI,
DU CONSEIL
faite
Qui cafle & annulle la procédure de SaintderAmiraute
priesolicient contrele Sieur de Lage,com- de
Malo,
la Notre'Dant
mandant la Frégate
Lorette, de Nantes.
Du 17 Oaobre 1720. Etat.
Extrait des Regifres du Corfeil Roi étant en
la Requête préfentée Gilles - au René de Laage,
St Corfeil, L Cusilyeburnlastl comEcuyer, Seigneur la Nutre-Dame de Loreite, Nantes
mandantia Frégare
qu'étaar parti de
de Nantes, contenant fur ladite Frégate, après couru
le 1O Ottobre 1713
de fatigues & Macao
avoir elluyé beaucoup il feroit enfin arrivé à des Néplufieurs dangers
d'acheter
dans la Chine, Sconilfutoblige une partie de TEquipage le
gres pour remplacer dansla route. Ayant fe quitté trouvant
quilavoit perdu revenir en France, &
les
Macaopour eavirons du Cap de Ronne-Efpérannes la dépeale
aux Négres qu'il avoit achetés & burent forcerent le peu de vin
aux vivres, ealeverent Suppliant faifoit conferver aux
quiyrabait. quele comme un remede falutaire & qui
précisufemant dont PEquipage étoit afligé, tiers de
maladies déja fait périr plus des deux alors cent
avoient
Il Y avoit
terre,
ceux quils compofisisnt la Frégate n'avoit pris
vingt joars que
dépeale
aux Négres qu'il avoit achetés & burent forcerent le peu de vin
aux vivres, ealeverent Suppliant faifoit conferver aux
quiyrabait. quele comme un remede falutaire & qui
précisufemant dont PEquipage étoit afligé, tiers de
maladies déja fait périr plus des deux alors cent
avoient
Il Y avoit
terre,
ceux quils compofisisnt la Frégate n'avoit pris
vingt joars que --- Page 412 ---
1O2
Code Noir.
& il étoit incertain quand &c où elle pourroit
la prendre; enforre que le danger où on étoit
de manquer de vivres rendant plus néceffaire
la confervation du peu qui reftoit, & Ia violence
des Négres ne pouvant paffer que pour un vol
& une rebellion, le Suppliant & les autres Officiers crurent qu'il étoit important d'en prévenirlesfuires par un exemple de févérité. En effet,
le Suppliant ufant du droit & de l'autorité que
lui donnoient les Ordonnances, 1 & notamment
PArticle XVII de celle du
Avril 1689 , qui
portent que dans les crimes 4 méritent la peine
de mort, comme dans le cas de rebellion ou de
quelqu'autre danger preffant, le Capitaine
après avoir affemblé fes Officiers & pris Reut
avis, pourra faire punir les coupabies fuivant
l'exigence des cas, affembla les Officiers, fit
une information S la procédure néceffaire, fur
laquelle intervint Jugement le 2 Mars 1717,
qui condamne Pun de ces Négres à mort, &
l'autre au fouet, à la calle &aux fers. CeJ Jugement, qui fut exécuté, rendit le calme à tout
T'Equipage, & retint les autres Négres dans leur
devoir. Le Suppliant, fuivant les regles, dépofa
ces procédures entre les mains du Conful de
France à Gibraltar, premier Port ou il aborda
avec fa Frégate. Quoique ce procédé n'eût rien
de très-régulier, cependant le Procureur
2ua Roi de PAmirauté de Saint-Malo, par l'inftigation de quelques ennemis du Suppliant, &
ignorant de quelie maniere les chofes s'étoient
pallées - demanda permiffion d'informer pour
raifon de la mort de ce Négre; ce qui fut ordonné par le Juge, & fuivi d'une information - >
furlaquelle intervint un décter dep prife de corps.
Cette procédure s'étant inftruite à l'infçu du
ant le Procureur
2ua Roi de PAmirauté de Saint-Malo, par l'inftigation de quelques ennemis du Suppliant, &
ignorant de quelie maniere les chofes s'étoient
pallées - demanda permiffion d'informer pour
raifon de la mort de ce Négre; ce qui fut ordonné par le Juge, & fuivi d'une information - >
furlaquelle intervint un décter dep prife de corps.
Cette procédure s'étant inftruite à l'infçu du --- Page 413 ---
Code Noir.
eu connoilfance,
Suppliant, iln'en a paspluror En effet, le Jugequilen a porté fes plaintes ce Négre étoit régument qu'il a rendu contre & dans le iond; dans la
lier & dans la forme fuivi tout ce qui étoit
forme, puifqur'il avoit XVII ci-deffus cité dans afprefcrit
PArticle éminent, puilfquil avoit fait
le cas e Ofliciers, danger 8 qu'il n'avoit le rien fond,
femblé les
avec eux ; dans Noir proque conjointement TArticle XXXV du Code
dans
puilfque
de mort contre les Négres n'aunonce la peine
méme ce Jugement dans
le cas du vol. auffi Quand
il demeureroit 8
roit pas été
régulier, ce qu'il fût attaqué
toute fa force jufqu'à la caffation ) ou par
même détruit, ou par voies de droit. Il n'a
quelqu'une des autres qu'un Juge auroit mal
jamais été dit que parce de luifaire fon procès avant
jugé, il fut permis
Ceft contre un pro- de
d'anéantir irrégulier fon Jugement. de la part des Officiers de récédé aufli
le Suppliant eft obligé
reSaint-Malo, Pautorité que du Roi. A CES CAUSES; à foi
clamer
plàt à Sa Majefté évoquer lui faite à
quéroit fon EET la procédure contre
&à
de Saint : Malo ; en conféquence contre le
TAmirauté
le décret décerné
tout
caffer & annuller Janvier 1719, enfemble ladite
Suppliant le 12 & fuivi ledit décret. Vul du
ce qui a précédé du
les extraits le 26
Requète fignée Confulat cutharae Gibraltar
procès dépofé au
faites par les Juges
Mars 1718, les informations Saint- Malo le Janvier 1719s
de
en condel'Aminue
de corps
Aremir
& le décret de prife dudit mois , & autres pieces
féquence le 12
oui le rapport,
annexées à ladite Requête;
étant en fon,
confidéré 3 Sa Majefté
& tout
é du
les extraits le 26
Requète fignée Confulat cutharae Gibraltar
procès dépofé au
faites par les Juges
Mars 1718, les informations Saint- Malo le Janvier 1719s
de
en condel'Aminue
de corps
Aremir
& le décret de prife dudit mois , & autres pieces
féquence le 12
oui le rapport,
annexées à ladite Requête;
étant en fon,
confidéré 3 Sa Majefté
& tout --- Page 414 ---
Code Noir.
Confeil, de l'avis de Monfeigneur le Duc d'Orléans, Régent, a évoqué & évoque a foi8 à
fon Confeil la procédure faite contre ledit de
Laage par les Officiers del P'Amirauté de SaintMalo : en conféquence, caffé & annullé,caffe
& annulle le décret du 12 Janvier 1719, enfemble tout ce qui a précédé & fuivi ledit décret: fait défenfes auxdits Officiers de PAmirauté & à tous autres Juges de faire aucunes
pourfuites fur ledit décret, à peine de nullité,
caffation de procédure - & de tous dépens 1
dommages & intérêts. FAIT au Confeil d'Erat
du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Paris le
dix feptieme jour d'Octobre mili fept cent vingt.
Signé, PHELYPEAUX.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de
L France & de Navarre : Au premier notre
Huiffier ou Sergent fur ce requis 9 Nous te
commandons par ces préfentes.fignées denotre
main - > de fignifier à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, l'Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie,
cejourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, 9
Nous y étant, par lequel, de l'avis de notre
très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans,
Régent, Nous avons évoqué à Nous & à notre
Confeil la procédure faite
les Officiers de
lAmirauté de notre Ville Is Saint-Malo, contre le Sieur Gilles - René de Laage, commantribtHeribAurbr-i) Lorette: dece
fairete donnons pouvoir, commiflion & mandement fpécial, & de faire en outre, pour Pentiere
exécution dudit Arrêt, tous autres exploits &
aétes de Jufice que befoin fera, fans pour
çe demander autre permifion: CARteleft notre
plaifir.
la procédure faite
les Officiers de
lAmirauté de notre Ville Is Saint-Malo, contre le Sieur Gilles - René de Laage, commantribtHeribAurbr-i) Lorette: dece
fairete donnons pouvoir, commiflion & mandement fpécial, & de faire en outre, pour Pentiere
exécution dudit Arrêt, tous autres exploits &
aétes de Jufice que befoin fera, fans pour
çe demander autre permifion: CARteleft notre
plaifir. --- Page 415 ---
Code Noir:
jour I05
plaifir. DONNÉ à Paris le mil diz-feptieme fept cent vingt,
d'Oaobre, l'an de grace
Signeé, LOUIS.
& de notre Regne le fixieme. Duc dOrléans, RéE: plus bas: par le Roi,le
Collationné
gent, préfent. Sige,RHEENPEALS.
& fcellé.
:
A T * *L
2 I T
E 2e XT RA
DE LA
DECLARATION
DU RO I,
PArticle IV défend aux Mineurs
Dont
deleurs Négres.
émancipés de difpoler
Du I5 Décemabre 1721.
grace de Dieu,Roidel France
de Navarre : A rous ceux qui 8c. ces Enfin préverront,, SALUT,
LOMrNEt
fentes Lettres
été informés que les Négres
comme nous avons culture des terres, étant repardés
employés à la
comme des effets mobiliers,
dans nos Colonies
font érablies, les Mineurs
fuivant les Loix qui du y droit que l'émancipation
abufent fouvent
de leurs Négres; & en
leur donne de difpofer Habitations qui leur font proruinant par là les
confidérable à
pres, font encore un la préjudice utilité dépend
nos Colonies, dont qui piincipale font valoir les terres ;
du travail des Négres
de leur en interdire la
Nous avons jugéà propos ayent atteint Tàge
dhipofition, julqu'à ce qu'ils
d'autant
de vingt-cing ans. Nous nous Loi portons inouvelle fur ces
plus yolontiers à faire une
S --- Page 416 ---
1O6
Code Noir.
différentes maticres (1), qu'elle fera en même
tems un effet de Ja protection que Nous donnons à ceux de nos Sujers à qui la foibleffe de
leurâgela rend encore plus néceffaire qu'auxautres, & une preuve de l'attention que Nous aurons toujours pour ce qui peut favorifer le commerce des Colonies Françaifes, & le rendre utile
à tout notre Royaume 9 dont l'abondance & le
bonheur font le principal objet de nos foins &
de nos voeux. A ces caufes, &c.
ARTICLE QUATRIENE,
Les Mineurs, quoiqu'émancipés, ,ne pourront
difpofer des Négres qui fervent à exploiter
leurs habitations 9 jufqu'à ce qu'ils ayent atteint
l'âge de vingt-cinq ans accomplis, fans néanmoins que lefdits Négres ceffent d'être réputés
meubles, parrapport à tous autrés effets.
Cette Déclaration a étd regiftrée aux Parlemens de Paris 85 de Bretagne, les 14 Es
26 Février 1722.
(1) Cette Déclaration preferit aufi la maniere d'élire de:
Tuteurs 6 des Curateurs Aux enfani dont les peres poffedoient
pes biens, taut dans le Royaume que dausles Colonies,
fans néanmoins que lefdits Négres ceffent d'être réputés
meubles, parrapport à tous autrés effets.
Cette Déclaration a étd regiftrée aux Parlemens de Paris 85 de Bretagne, les 14 Es
26 Février 1722.
(1) Cette Déclaration preferit aufi la maniere d'élire de:
Tuteurs 6 des Curateurs Aux enfani dont les peres poffedoient
pes biens, taut dans le Royaume que dausles Colonies, --- Page 417 ---
Code Noir.
* n AU a - : U
-
-s a * *
BECLARATION
DU ROI,
les droits dus à Sa Majeflé
Qui modere Négocians de Nantes 1 pour de
les
introduits dans les ines
Ra Néures
PAmérique.
Nosembre 1722.
Donnée à Verfailles le II
Dieu, Roi de
OUIS,
la grace A de tous ceux qui ces
Li France % L Navarre: SALUT. Le féu Roi
prefentes Lettres verront, Seigneur & Bifayeul auroit
notre trés-honoré Négocians de notre Royaume,
accordéà différens de Novembre 1713.05 faire palfe- la
depuis le mois aller avec leurs Vaiffeaux Guinée, & enports pour des Noirs à la Cête de
de PAmétraite
aux Ilus Françaifes
fuite les porter condition 8 fuivant les foumifions entre les
rique, feroient à
a cet effet 2 de de payer la Marine en
qurils
Général
mains du Tréforier livres par tête de Noir qu'ils &
exercice, trente à Tllle de Saine-Domingued introduits
introduiroient
ceux qui feroient Lettresquinze livres pour
par nos
aux Mlesdu Vent ; Nousaurions d'Edit, du mois de Janvier de
Patentes en forme accordé à tous les Négocians de ladire
1716 (1), la liberté du commerce ceux qui innotre Royaume Guinée, & ordonné que
de
Côte de
aux Illes Françaifes
troduiroient des Négres defdites Letures-Patentoy
TAmérique, en vertu
() Yeyes ci-devant p4g. 88.
Sij
quinze livres pour
par nos
aux Mlesdu Vent ; Nousaurions d'Edit, du mois de Janvier de
Patentes en forme accordé à tous les Négocians de ladire
1716 (1), la liberté du commerce ceux qui innotre Royaume Guinée, & ordonné que
de
Côte de
aux Illes Françaifes
troduiroient des Négres defdites Letures-Patentoy
TAmérique, en vertu
() Yeyes ci-devant p4g. 88.
Sij --- Page 418 ---
Code Noir.
payeroient par chaque tête de Négres qu'ils
introduiroient auxdites Iiles, la fomme de
Jivres 1 entre les mains du Tréforier-Général vinge
de la Marine en exercice, dont ils donneroient
leurs foumiflions au Greffe de l'Amirauté: Nous
aurions aufli, par notre Déclaration du 14 Décembre 1716 (1), ordonné que lefdits
cians ne payeroient pour chaque Négrillon Négo- de
douze ans & au-deffous, 7 queles deux tiers des
droirs dus pour chaque Négre ; & pour chacune
Négritte du même âge, 3 que la moitié defdits
droits. Nous avons vu avec farisfaction les efforts que les Négocians de la Ville de Nantes
ont fait pour étendre ce commerce autant
a été pollible, ce qui a procuré l'abondance qu'il
des Négres aux Iles, & a mis les Habitans en
état, non-feulement de foutenir leurs cultures,
mais même de les augmenrer. Nous fommes informésque ces Négocians ne fe font point rebutés
par les pertes confidérables qu'ils ontfouffertes
par la mortalitédes Noirs, tant dans la traverfée
de la Côte de Guinéeaux.lfles. que dans les Ports
defdites Ifles, jufqu'à la vente, ni par la prife
& le pillage de leurs Navires par les Forbans.
Toutes ces confidérations Nous engagent à leur
procurer quelque foulagement dans leurs
en modérant les droits qu'ils Nous doivent pertes,
raifon de lintroducion defdits Noirs auxdites pour
Iiles, pourvu qu'ils payent les fommes à quoi
monteront lefdites modérations entre les mains
du Tréforier-Général de la Marine en exercice,
dans le tems & en la maniere qui fera ci-après
expliquée. A CES CAUSES, de l'avis de notre
très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans,
f:) Veyez cidevampng, 108,
,
raifon de lintroducion defdits Noirs auxdites pour
Iiles, pourvu qu'ils payent les fommes à quoi
monteront lefdites modérations entre les mains
du Tréforier-Général de la Marine en exercice,
dans le tems & en la maniere qui fera ci-après
expliquée. A CES CAUSES, de l'avis de notre
très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans,
f:) Veyez cidevampng, 108, --- Page 419 ---
Code Noiri
très- 109
; de notre
de France, 1 Régent le Duc de Chartres,
petir-fils cher & très-amé Oncle Sang; de notre très- de
premier Prince de Coufin notte le Duc de Bourbon Comte ; de
cher & très-amé 8 très-amé Coufinle
Counotre très-cher
très-cher & très-amé
Charollois; de notre
Princes de nutre Sangs
fin le Prince de Conty; très-amé Oncle le Comte
de notretres-cher &c
& autres grands
de Touloufe. Princelégitims, de notre Royaume notre 9
& notables Perfonnages
fignées de
Nous avons par ces préfenres, le droit de trente les
main, modéré & modérons Noirs
nous eft dû par
livres par tête de
qui ont introduit des NéNégocians de Nantes qui
du feu Roi, dans
gres, en vertu des paffeports à la fomme de vingt- de
Plle de Satcbomanas de
livres par tête introune livres; celui ett quinze du par ceux qui ont
Noirs, qui nous en vertu de pareils dix palfeports, livres dix
duit des Négres, du Vent, à la fomme de
de Noirs,
aux Iles droit devingt livres par tête
des
folss & le eft du par ceux qui ont introduit qu'aux
qui nous tant à i'llle de Saint-Domingue
Négres,
vertu defdites Tetrer-Patepe
Hles du Vent, en
& qui pourront ac- y
du mois de Janvier 1716,
font
tes
leurs Vailfeaux
introduire par
: quatorze
en
à la Mer, à la fomme aurontauffi
tuellement toutes lefquelles modérations par raplivres ; les Négrillons & Négrittes auront 7 été ou
lieu pour Ifles & au tems qu'ils
port aux
fuivant les difpofitions portées du
feront introduits, 8 par notre Déclaration jouir
par ces préfentes, 1716. Voulons que pour de Nan14 Décembre
lefdits Négocians
defdites modérations moitié de ce qu'ils fe trouveront 10gs
tes payent la
Négres introduits auxdites
devoir pout les
Sij
grillons & Négrittes auront 7 été ou
lieu pour Ifles & au tems qu'ils
port aux
fuivant les difpofitions portées du
feront introduits, 8 par notre Déclaration jouir
par ces préfentes, 1716. Voulons que pour de Nan14 Décembre
lefdits Négocians
defdites modérations moitié de ce qu'ils fe trouveront 10gs
tes payent la
Négres introduits auxdites
devoir pout les
Sij --- Page 420 ---
IIO
Code Noir.
dans quatre mois du jour de la date des préfentes, & l'autre moitié fept mois après la date
defdices préfentes, & qu'ils payent auffi
fe trouveront devoir pour les Négres qui cequ'ils feront
introduits auxdites Iiles par leurs Vaiffeaux
iont actuellement à la Mer,trois
qui
xivée defdits
moisaprésTarVaiffeaux; & feront les fommes
dues liquidées par ceux denos Officiers quenous
commettrons à cet effer, & lefdits payemens
faits par les Débiteurs entreles mains du Tréforier-Général de la Marine en exercice, 2 pour en
faire recette à notre Frofit dans les états au
vrai S compte qu'il rendra dudit exercice ;8 à
l'effet de ce que deffus, Nous avons dérogé &
dérogeons aux claufes portées parles paffeports
du feu Roi, par nofdires Lettres-Pareutes en forme d'Edit du mois deJanvier 1716,8 par notredite Déclaration du 14 Décembre de la même
année, Jefquelles feront au furplus exécutées
felon leur forme & teneur; & faute par lefdits
Négocians de faire lefdits payemens dans les
tems ci-deffus marqués, Voulons qu'ils foient
déchus des modérations que nous leur accordons
par cefdites préientes > qu'ils payent lefdits
droits en entier, & qu'à cet effet les procédures
commencées contre eux pardevant les Officiers
d'Amirauté de Nantes, foient continuées & jugées, & lefdits Négocians contraints au payement, commep pour nos propres deniers & affaires.
S, DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &
féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
à Rennes, que ces préfentes ils ayent à faire
regiftrer, & le conrenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobfan: toutes
chofes à ce contraires ; CAR tel eft notre plaifir:
sn témoin de quoi Nous avons fait meitre notte
fdits Négocians contraints au payement, commep pour nos propres deniers & affaires.
S, DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &
féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement
à Rennes, que ces préfentes ils ayent à faire
regiftrer, & le conrenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobfan: toutes
chofes à ce contraires ; CAR tel eft notre plaifir:
sn témoin de quoi Nous avons fait meitre notte --- Page 421 ---
Code Noir. DoNNE : à Verfailles, le de
fccl à ceffiesprdfemise du mois de Novembie & 1 de lan notre
onzieme mil jour fept cent vingt LOUIS: - deux, E: plus bas,
grace Regnele huirieme. DucdOnans. Signl,
, Régent, préfent,
Sge.FLtonAe parle Roi,le
de la
pabligae
à PAudienee
onits
Lue E5 pablide att Grofe Sicelle., du Roi. OrCuur, 55 ceréaubres
Déerregatrast le pruatieare copies de ladite
donne gu'à fia diligeuse anx Sieges Préfidiaux
claration Jeront envoyées pour 1 a la dliligence
Es Reyanz de ce auxdits Refort, Siegessy être àce parcil- que
de fes Subfitnts pmblides 85 curiguhircers
C
lement lues,
; 55 du devoir ga'ili la Cour
perfonse n'en ignore tenus d'en certifer
le
auront fait Jeront Fait en Parlement, à Rewmes,
dans Décembre le mois. 1722.
J. M. CLAVIER.
Signl,
AA *X 04 0e0000 Ae
*
DU RO I, 1
ÉDIT
des Ef4
l'état & la difcipline
Touchant Négres de la Louifiane.
claves
mois de Mars 1724Doxné aVerfailles at
de Dieu, Roi de
OUIS, par Ia grace A tous préfens la
L France 8 de Navarre: Les Dire8teurs de
& à venir : des SALUT. Indes nous ayant repréfenté efl con- que
Compagnie & Colonie de la Louifiane nombre de
la Province érablie par un grand d'Eclaves Néndérablement lefquels fe fervent Siv
nos Sujets,
.
claves
mois de Mars 1724Doxné aVerfailles at
de Dieu, Roi de
OUIS, par Ia grace A tous préfens la
L France 8 de Navarre: Les Dire8teurs de
& à venir : des SALUT. Indes nous ayant repréfenté efl con- que
Compagnie & Colonie de la Louifiane nombre de
la Province érablie par un grand d'Eclaves Néndérablement lefquels fe fervent Siv
nos Sujets, --- Page 422 ---
IIZ
Code Noir.
gres pour la culture des terres 9 - Nous avons
jugé qu'il étoit de notre autorité & de notre
jullice, pour la confervation de cette
d'y établir une loi & des regles cerraines Colonie,
y maintenir la difcipline de PEglife Catholique, pour
Apoficlique & Romaine, & pour ordonner de ce
qui concerne l'état & la qualité des Efclaves
dans lefdites Iiles ; & defirant y pourvoir &
faire connoître à nos Sujets quiy font habitués
& qui is'y établiront à lavenir, qu'encore qu'ils
habirent des climats infiniment
Nous
leur fommes toujours préfens éloignés,
par Pétendue de
notre puiflance, & par notre application à les
fecourir. A CES CAUSES, & autresà ce nous mouvant, de l'avis den notre Confeil, & denotre cerraine fcience, pleine puiffance & autorité
Nous avons dit, Aarué & ordonné, Royale,
ftatuons & ordonnons, voulons & nous difons plaît ce 2
qui fuit.
ARTICLE PREMIE R.
L'Edit du feu Roi Louis XIII, de glorieufe
mamcire, du 23 Avril1615, fera exécuté dans
notre Province & Colonie de la Louifiane: ce
faifant, enjoignons aux Direéeurs : Généraux
de ladite Compagnie, &àt tous nos Officiers, de
chaffer dudit Pays tous les Juifs qui peuvent
avoir établi leur réfidence,
y
aux ennemis déclarés du nom auxquels, Chrétien, comme Nous
commandons d'en fortir dans trois mois, à
compter du jour de la publication des préfentes, à peine de confifcation de corps & de
biens.
II. Tous les Efclaves qui feront dans notredite Province, feront inftruits dans la Religion
Carohlique, Apollolique & Romaine, & baptifés.
chaffer dudit Pays tous les Juifs qui peuvent
avoir établi leur réfidence,
y
aux ennemis déclarés du nom auxquels, Chrétien, comme Nous
commandons d'en fortir dans trois mois, à
compter du jour de la publication des préfentes, à peine de confifcation de corps & de
biens.
II. Tous les Efclaves qui feront dans notredite Province, feront inftruits dans la Religion
Carohlique, Apollolique & Romaine, & baptifés. --- Page 423 ---
Code Noir. acheteront 113 des
Ordonnons aux Habitans qui de les faire infnouvellement arrivés, convenable, à
Négres
dans le tems
aux Directruire & baprifer carbitraire. Enjoignons & à tous
peleamendea Reurs-Genéraux deladite Compapnie, la main.
d'ytenir exadement d'autre Religion
nos Officiers,
tous exercices
& Romaine;
III. Interdifons
Apoltolique foient punis
que dela Catholique. les contrevenans à nos comvoulons rebelles que
& défobéilfans affemblées pour
mandemens comme
; défendons toutes déclarons conventieffet, lefquelles nous
fujettes à la
cet cules, illicites & féditieufes, lieu même contre les à
même peine 7 qui aura
ou fouffriront
Maîtres qui les permettront Efclaves.
Tégard de leurs
aucuns Commandeurs
YV.Ne feront prépofés qu'ils ne faffent proà la direcion des Négres, Catholique, Apololisue defdits
fellion de la Religion de confifcation
& Romaine, à peine les Maitres quiles auront lés
contre
contre
Ue
Négres,
arbitraire
porés, & de punition accepté ladite diredion. de
mandeurs qui auront à tous nos Sujets d'obler- quelV. Enjoignons
qu'ils Mtt
&c
que qualité 8c condition les jours de Dimanches ni
ver régulierement
de travailler 7
de Fêtes. Leur défendons Efclaves auxdits jours 7
faire travailler leurs minuit jufqu'à Pautre: mninuit,
depuis Pheure de
& à tous autres ouà la culture de la d'amende terre, & de punition arvrages, à peine les Maitres, & de confifcation nos Offibitraire contre qui feront furpris par
endes Efclaves le travail: pourront néanmoins
ciers dans lclaves aux Marchés.
voyer Teurs Défendons à nos Sujets blancs, Sv deTua
VL.
jours 7
faire travailler leurs minuit jufqu'à Pautre: mninuit,
depuis Pheure de
& à tous autres ouà la culture de la d'amende terre, & de punition arvrages, à peine les Maitres, & de confifcation nos Offibitraire contre qui feront furpris par
endes Efclaves le travail: pourront néanmoins
ciers dans lclaves aux Marchés.
voyer Teurs Défendons à nos Sujets blancs, Sv deTua
VL. --- Page 424 ---
Code Noir.
& de l'autre fexe, de contracter mariage avec
les Noirs, à peine de punition & d'amerde arbitraire ; & à tous Curés, Prêtres ou Miffionnaires féculiers ou réguliers, & même aux Aumôniers des Vaiffeaux, de les marier.Défendons
auffi à nofdits Sujets blancs, même aux Noirs
affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des Efclaves. Voulons que ceux qui
auront eu un ou plufieurs enfans d'une Fareille
conjonction, enfemble les Maîtres quiles auront
foufferts, foient condamnés chacun en une amende de trois cens-livres : & s'ils font Maîtres de
TEfclave de laquelle ils auront eu lefdits enfans, voulons qu'outre l'amende $ ils foient
privés, tant de PEfclave que des Enfans, &
qu'ils foient adjugés à PHôpital des lieux,
fans pouvoir jamais être affranchis. N'entendons toutefois le préfent article avoir lieu lorfgue Thomme Noir 1 affranchi ou libre, qui
n'étoit point marié durant fon concubinage
avec fon Efclave, époufera dars les formes prefcrites par FEglife ladite Hfclave, qui fera affranchiepar ce moyen, & les enfans rendus libres
& légitimes.
vil. Les folemnités prefcrites par l'Ordonnance de Blois, & par la Déclaration de 1639,
pour les mariages, feront obfervées,tant à légard des perfonnes libres, que des Efclaves,
fansnéanmoins quele confentement du Pere &de
Ia Mere de P'Efciave y foit néceffaire,mais celui
du Maitre feulement.
VIII. Défendons tres-expreflépent aux Curés
de procéder aux mariages des Efclaves, s'ils ne
font apparoir du confentement de leurs Maîtres.
Défendons auffi aux Maitres d'ufer d'aucune
contrainte fur leurs Efclaves, pour les marier
contre leur gré.
,
fansnéanmoins quele confentement du Pere &de
Ia Mere de P'Efciave y foit néceffaire,mais celui
du Maitre feulement.
VIII. Défendons tres-expreflépent aux Curés
de procéder aux mariages des Efclaves, s'ils ne
font apparoir du confentement de leurs Maîtres.
Défendons auffi aux Maitres d'ufer d'aucune
contrainte fur leurs Efclaves, pour les marier
contre leur gré. --- Page 425 ---
Code Noir. des mariages entre
1X. Les enfans qui Efclaves, naitront & appartiendrons à ceux
& non
les Teictavenfaroar femmes Eielaves,
ont des
aux Mairresdes fi les maris 8 les femmes
de leurs maris, différens.
Efclave a époufé une
Maitres X. Voulons, file mari tant mâles que libres Glles,
femme libre, queles de enfans, leur mere, foient de leur
fuiventla condition
la fervitude
EG
comme elle, nonoblant eft libre & la mere
pere ; & que fi leur Toient pere Efclaves pareilement, faire enterrer
clave, les enfans feront tenus de
deftinés
XI.Les Maitres dans les cimétieres scalégard
en terre fainte, leurs Efclaves baptiféss avoir reçu le Baptéà cet effat, qui mourront fans la nuit dans quelque
de ceux ils feront enterrés où ils feront décédés.
me, voifin du lieu Efclaves de porter aucuchamp Défandors aux
bâtons, à peine
Xtl. offenfives, ni de gros des armes au profit
nes fouet, armes & de confifeation faifis, à T'exception
du
en trouvera
à la chaffe
de celui quilas de ceux qui feront envoyés porteurs de leurs
feulement Maitres, & qui feront
par leurs
connues.
aux Efclaves
billèts ou Défendons marques pareilement de s'attrouper,
XIII.
à différens Maîtres,
de noces
sppartenant la nuit, fous prétexte de leurs Maitres
le jour ou
foir chez Pun dans les grands
ou autrement & encore moins
de punition
ou ailleurs, lieux écartés, à peine moins que du
chemins ou
ne pourra être en cas de frécorporelle 1 qui Aeur- de-lys ; 8c
aggrafouet 8 dela récidives, &c autres circontlances de mort 3 ce que
quentes
être punis
Enjoignons
vantes, pourront
des Juges.
nous laiffons à l'arbitrage courre fus aux contrevenans,
à tous nos Sujets de
Svj
de punition
ou ailleurs, lieux écartés, à peine moins que du
chemins ou
ne pourra être en cas de frécorporelle 1 qui Aeur- de-lys ; 8c
aggrafouet 8 dela récidives, &c autres circontlances de mort 3 ce que
quentes
être punis
Enjoignons
vantes, pourront
des Juges.
nous laiffons à l'arbitrage courre fus aux contrevenans,
à tous nos Sujets de
Svj --- Page 426 ---
I:6
Code Noir.
& de Ies arrêter &.conduire en prifon, biea
qu'ils ne foient Officiers, & qu'il n'y ait encore
contre lefdits contrevenans aucun décret.
XIV.Les Maitres qui feront convaincus d'avoir
permis ou toléréde pareilles affemblées,
fées d'autres Efclaves que de ceux qui ileur compo- appartiennent, feront condamnés en leur
& privé nom, de réparer tout le
propre
aura éréfait à leurs voifins à l'occafion dommage defdites qui
affemblées, & en trente livres d'amende
la premierefois, & au double en Cas de récidive. pour
XV.Défendons aux Efclaves d'expofer en vente
au marché, nic de porter dans les maifons
lieres pour vendre, aucune forte de particumême des fruits, légumes, bois à denrées, brûler
herbes ou fourrages pour la nourriture des beftiaux, ni aucune efpece de grains ou autres
marchandifes, hardes ou rippes, fans permiflion
expreffe des
de leurs Maîtres par un biller, ou par
marques connues, à peine de révendication
des chofèes ainfi vendues, fansr refitution de
par lès Muitres, & de fix livres d'amende prix à
leur profit contre les acheteurs, par
aux fruits, légumes, bois à bruler, herbes, rapport
fourrages & grains : voulons que parrappott aux
marchandifos hardes ounippes,les contrevenans
achetzurs foient condamnés à quiaze censlivres
d'amende 9 aux dépens, dommages &
& qu'ils foient pourfuivis extraordinairement intérêts,
comme voleurs & receleurs.
XVI Voulons à cet effet que deux perfonnes
foient prépofées dans chaque marché par les
Officiers du Confeil fupérieur, ou des Juftices
inférieures, pour examiner les deprées & mar
chandifes quiy feronrapportées par les Efclaves
enfemble les billets & marques de leurs Mar res
doot ils feront porteurs.
aux dépens, dommages &
& qu'ils foient pourfuivis extraordinairement intérêts,
comme voleurs & receleurs.
XVI Voulons à cet effet que deux perfonnes
foient prépofées dans chaque marché par les
Officiers du Confeil fupérieur, ou des Juftices
inférieures, pour examiner les deprées & mar
chandifes quiy feronrapportées par les Efclaves
enfemble les billets & marques de leurs Mar res
doot ils feront porteurs. --- Page 427 ---
Code Noir:
habitans 117
XVII. Permettons à tous nos Sujets les chofes dont
de fe faifir de toutes
lorfqu'ils
du Pays,
les Efclaves chargés, leurs Maitres, ni
ils trouveront point de billets de
rendues incefn'auront
connues, pour être habitation eft
de marques
Maitre, fi leur
été furfamment à leur où les Efclaves auront
voifine du lieu finon elles feront Incefamment le plus
pris en délit,
de la Compagnie ce
au Magafin
jufgu'à
que
envoyées pour y être en dépôt
proche, les Maîtres en ayent éte avertis. les Officiers de notre
XVIII. Voulons que Louifiane envoyent leurs de
Confeil fupérieur de des la vivres & la qualité fouravis fur la quantité convient queles Maitres doivent
Phabillement qu'il Efclaves, lefquels vivres 8 Thaniffent à leurs
chacune femaine, ftatué
leur être fournis chacune par année, pour y être Offibillement par
permettons auxdits & ledic
par Nous; & cependant provifion lefdits vivres defdits E(-
ciers derégler par Défendons aux Maîtres d'eau-de-vie,
habillement. de leur donner aucune forte & habilleclaves tenir lieu de ladite fubfiftance
pour
de fe
ment.
Lenr défendons pareillement de leurs
XIX. dela nourriture & fubfiftance travailler certain
décharger leur
de
Efclaves, en
permettant compte parriculier. nourjour dela femaine pourleur qui ne feront point
XX. Les Efclaves parleurs Maitres, pour- duris, vêtus & entretenust avis au houreur-oensal inféront en donner aux Officiers des Juftices
dit Confeil, ou
leurs mémoires entre leurs avis
rieures, & mettre 8 même d'office, fi les
mains, fur lefquels d'ailleurs, 1
les Maîtres feront
leur en viennent
dudit Piocureur-Gese:
pourfuivis à la requête
leur qui ne feront point
XX. Les Efclaves parleurs Maitres, pour- duris, vêtus & entretenust avis au houreur-oensal inféront en donner aux Officiers des Juftices
dit Confeil, ou
leurs mémoires entre leurs avis
rieures, & mettre 8 même d'office, fi les
mains, fur lefquels d'ailleurs, 1
les Maîtres feront
leur en viennent
dudit Piocureur-Gese:
pourfuivis à la requête --- Page 428 ---
T18
Code Noir,
Tal,& fans frais $ ce que Nous voulons être
obfervé pour les crimes & les traitemens barbares & inhumains des Maitres envers leurs
Efclaves.
XXI. Les Efclaves infirmes
vieilleffe
maladie ou autrement, foit que E maladie foit 9
incurable ou non, feront nourris & entretenus
par leurs Maîtres; & en cas qu'ils les euffent
abandonnés, lefdits Efclaves feront adjugés à
PHôpital le plus proche, auquel les Maitres
feront condamnés de payer huit fols par chacun
jour, pour la nourrirure 8: entretien de chacun
Efclave, pour le payement de laquelle fomme
Iedit Hopiral aura privilege'fur les habirations
des Maitres, en quelques mains qu'elles.paffent.
XXII. Déclarons les Efclaves ne pouvoir
rien avoir qui ne foit à leur Maitre, & tout ce
quileur vient parleur induftrie ou par la libéralité d'autres perfonnes ou autrement, à quelque
titre que ce foit 2 être acquis en pleine propriéré à leurs Maitres, fans queles enfans des Efclaves, leurs pere & mere, leurs parens & tous
autres 9 libres ou Efclaves, y puiffent rien prétendre par fucceffion, difpofition entre-vifs, ou
à caufe de mort; lefquelles difpofitions nous
déclarons nulles, enfemble toutes les promeffes & obligations qu'iis auroient faites, comme
étant faites par gens incapables de difpofer &
contraéter de leur chef.
XXIII. Voulons néanmoins que les Maîtres
foient tenusde ce que leurs Efclaves auront fait
par leur commandement, enfemble de ce qu'ils
auront géré & négocié dans leurs boutiques,
& pour l'efpece particuliere de commerce à
Iaquelle leurs Maîtres les auront prépofés; & en
cas que leurs Maitres n'ayent donné aucun OI-
es, comme
étant faites par gens incapables de difpofer &
contraéter de leur chef.
XXIII. Voulons néanmoins que les Maîtres
foient tenusde ce que leurs Efclaves auront fait
par leur commandement, enfemble de ce qu'ils
auront géré & négocié dans leurs boutiques,
& pour l'efpece particuliere de commerce à
Iaquelle leurs Maîtres les auront prépofés; & en
cas que leurs Maitres n'ayent donné aucun OI- --- Page 429 ---
Code Noir.
ils feront IT9
dre, & ne les ayent point prépoffs, de ce qui
tenusf feulerent jufqu'a la concurrence & fi rien n'a tourné
aura tourné à leur profit; pécule defdits Efclades Maitres,l
d'aau profit leurs Maitres leur auront permis Maitres en
ves, que fera tenu après que leurs
leur
voir, en
ce qui pourra en
auront déduit par préférence le pécule confifàr Efen être dû, finon que
, dont les
tout ou partie en inarchandiles de faire trafic à part,
claves auroient permillion Maitres viendront feulefur lefquelles leurs
au fol la livre avec
contribution
ment par créanciers.
les autres
les Efclaves être pourvus
XXIV.Ne pourront
1 ayant quelque
d'offices, ni de commilions ni être conflitués Agens, 8
fonction publique, leurs Maitres, 2 pour gerer ou
par autres que par négoce, ni être arbitres en
adminifirer aucun
aufli être témoins, tant
experts : ne pourront criminelle, à moins qu'ils à
matiere civile témoins que néceffaires s, & feulement ils ne
ne foient
; mais dans aucun cas
défaut de blancs de rémoins pour ou contreleurs
pourront fervir
être
Maitres.
auffi les Efclaves
XXV. Ne pourront
en matiere civile,
Parties, ni être en jugement defendant,ni être
en demandant qu'en
fauf à
Eurs
tant
criminelle;
ties civiles en matiere défendre en mariere civile, &
Maitres d'agir &
criminelle la réparade pourfuivre en matiere
été comtion des ourrages 8 excès quiauront
mis contre leurs Efclaves. les Ffclaves être pourfuivis rendre
XXVI. Pourront
foit befoin de
criminellement. fans qu'il fi cen'eft en cas de comleurs Maîtres parries: Efclaves accufés, jugés en
plicité; 8 feront les
civiles en matiere défendre en mariere civile, &
Maitres d'agir &
criminelle la réparade pourfuivre en matiere
été comtion des ourrages 8 excès quiauront
mis contre leurs Efclaves. les Ffclaves être pourfuivis rendre
XXVI. Pourront
foit befoin de
criminellement. fans qu'il fi cen'eft en cas de comleurs Maîtres parries: Efclaves accufés, jugés en
plicité; 8 feront les --- Page 430 ---
Code Noir.
premiere inftance par les Juges
y en a, & par appel au Confeil, ordinaires, fur la même s'il
inftruction & avec les mêmes formalités que les
perfonnes libres, aux exceprions
XXVIL. L'Efclave qui aura frappé ci-après. fon Maitre, fa Maitreffe, le mari de fa
ou leurs enfans, avec contufion
Maitraifle 1
ou effufion de
fang, ou au vifage, fera puni de mort.
XXVIIL. Et quant aux excès & voies de
fait qui feront commis par les Efclaves
les perfonnes libres ,.voulons qu'ils foient contre févérement punis, même de mort s'il y échet.
XXIX. Les vols qualifiés, même ceux de
chevaux, cavales, mulets, boeufs & vaches,
qui auront été faits par les Efclaves, ou
les affranchis, feront punis de peines afflicti- par
ves, méme de mort fi le cas le requiert.
XXX. Les vols de moutons,
chons, volailles,g grains,
chevres, COfourrage, bois, févesou
autreslégumess denrées, faits par
feront punis felon la qualite du lesEfclaves, vol,
les
Juges, qui pourront,s'ily échoit, les condam- par
ner d'être battus de verges par l'Exécuteur de
la Haute-Juftice, & marqués.d'une fleur-delys.
XXXI. Seront tenus les
en cas
de vol ou d'autres dommages Naitres, caufés
leurs
Efclaves, outre la peine corporelle des par Efclaves. de réparer les torts en leur nom, s'ils
n'aiment mieux abandonner PEfclave à celui
auquelle tort aura été fair : ce qu'ils feront tenus
d'opter dans trois jours, à compter de celui de
la condamnation, autrement ils en feront déchus.
XXXII. L'Efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois, à compter du jour que
mages Naitres, caufés
leurs
Efclaves, outre la peine corporelle des par Efclaves. de réparer les torts en leur nom, s'ils
n'aiment mieux abandonner PEfclave à celui
auquelle tort aura été fair : ce qu'ils feront tenus
d'opter dans trois jours, à compter de celui de
la condamnation, autrement ils en feront déchus.
XXXII. L'Efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois, à compter du jour que --- Page 431 ---
Code Noir. à la Julice, aura les
Maitre l'aura dénoncé
d'une Aeur-defon
& fera marqué pendant un
oreilles coupées, ; 8 s'il récidive dujour de la
lys fur une épaule parailement
8cil fera
autre mois, à compter ilaura le jarret coupé, Pautre épaule,
aénonciation, d'une fleur-de-lys fur de mort.
marqué
fois sil fera Efclaves quiauront
& la troifieme Voulons ETK de la Aeur-deXXXIIL.
2 fouet,
jugés en
encouru les peines coupées , foient & exéculys & des reffortpar oreilles les Juges ordinaires tels 1. Jugemens
dernier
foit nécelfaire que
nonobftés, fans conirmés qu'il parle Confeil XXVI rupérieur, des Préfentes,
tantlecontenu foient
en l'article les Jugemens portant
lieu que pour ou du jarret coupé.
quiwaura
de mort
Condamnation affranchis ou Négres maifons ENBMEE aux
XXXIV.Les retraite dans leurs
corps enauront donné fagirifis, feront condamnéspar de trenteliv.
claves les Maitres en une amende 8 les autres
E
vers
jour de retention 3
pareille rétraite 3
chacun
auront donné chacun jour de
nes Tbresquileur d'amende auffi par
afiranchis
en dix livres & faute par lefdits Négres ils feront
retention; de
payer Tamende, & vendus ; 8E
ou libres
pouvoir condition d'Efclaves
le furplus
réduits à la de la vente paffe Famende,
fi le délivré prix à THopital.
dudit pays; ;
fera
Permettons à nos Sujets . en quelque
XXXV. des Efclaves fugitils la
auront
techerthe
qui
foit, d'en faire
qu'ils E
lieu que ce
& à telles conditions
ainfi
telles perfonnes ou de la faire eux-mémes,
geront à propos leur femblera. 7
à mort fur la
que XXXVI bon
L'Efclave condamné lequel ne fera
dénonciation de fon Maitre,
ital.
dudit pays; ;
fera
Permettons à nos Sujets . en quelque
XXXV. des Efclaves fugitils la
auront
techerthe
qui
foit, d'en faire
qu'ils E
lieu que ce
& à telles conditions
ainfi
telles perfonnes ou de la faire eux-mémes,
geront à propos leur femblera. 7
à mort fur la
que XXXVI bon
L'Efclave condamné lequel ne fera
dénonciation de fon Maitre, --- Page 432 ---
Code Noir.
point complice du crime, ferae eftimé avant l'exécution, par deux principaux
ront nommés d'office parle Habitans, qui fel'eftimation fera
Juge, & le prix de
il feraimpofé
payé; pour à quoi farisfaire,
par notre Confeil
fur chacune rêre de Négre, la fomme fupérieur, fur
l'ellimation, laquelle fera réglée fur chacun portée par
dits Négres, & levée par ceux qui feront defmis à cet effet.
comXXXVII Défendons à tous Officiers de
tredit Confeil; & autres Officiers de
noétablis audir pays,de prendre aucune taxe Juftice dans
les procès criminels contre les
de concuffion.
Efclaves,apeine
XXXVIII. Défendons auffi à tous nos Sujets
defdits pays, de quelque qualité & condition
qu'ils foient, de donner ou faire donner deleur
autorité privée, la queflion ou torture à leurs
Efclaves, fous quelque prétexte que ce
ni
de leur faire ou faire faire aucune mutilarion foit,
de membre, à peine de confifcation des Efclaves, & d'être procédé contr'eux extraordinairement: leur permettons feulement, lorfqu'ils
croiront que Jeurs. Efclaves l'auront mérité, de
les faire enchaîner, & battre de verges ou de
cordes
XXXIX. Enjoignons aux Officiers de Juftice
érablis dans Jedit pays, de procéder criminellement contre les Maîrres & les Commandeurs
qui auront tué leurs Efclaves, ou leur auront
mutilé les membres, étant fous leur puiffance
ou fous leur diredion, & de punirle meurtre
felon l'atrocité des circonflances 3 & en cas
qu'il y ait lieu à Pabfolution 1 leur permettons
de renvoyer tant les Maîtres que les Commardeurs, fans qu'ils aient befoin d'obtenir de Nous
des Lettres de grace.
îrres & les Commandeurs
qui auront tué leurs Efclaves, ou leur auront
mutilé les membres, étant fous leur puiffance
ou fous leur diredion, & de punirle meurtre
felon l'atrocité des circonflances 3 & en cas
qu'il y ait lieu à Pabfolution 1 leur permettons
de renvoyer tant les Maîtres que les Commardeurs, fans qu'ils aient befoin d'obtenir de Nous
des Lettres de grace. --- Page 433 ---
Code Noir. foient répurés
Voulons que les Efclaves entrent dans la
XT. (1)8 comme tels qu'ils de fuite par
meubles.
ait point
égalecommunauré fur quiley eux, qu'ils fe partagent
S
hypotheque
1 fans précipur fujets
ment entre les cohénitiers ne foient point
ou
droit d'aineffe ; & qu'ils au retrait lignager
douaire courumier I
&
au
féodaux
unatastaset
drairs
ni au Bberranchement
#odal,aux des décrets 1 de
à caufe
formalités quints, en cas dipofitions
des quatre
rnos Sujets
de mort Nenrendon ou Rotamenraire toutefois priver à leurs
XLI. faculté de les Ripuler côté propres 8c ligne, ainfi
de la
Scaux leurs de leur
de deniers 8c
perfonnes
pour les fommes
qu'il fe chofes pratique mobiliaires.
par nos Orautres XLII. Les formalités Courume preferites de Paris, (2)
S&
feront
EET
donnances des parla chofes mobiliaires, Voulons que
les faifies les faifies des Efclaves. diftribués par
vées dans
foient
au
les deniers en provenant & en cas de déconiture
ordre des faifies; que les dettes privillgiécs cOL"
fol la livre, après & eenonslements quela affaires,
auront été payécss sfoit réglée en toutes
dition des ifclavest autres chofes mobiliaites. fa
comme celle des néanmoins que. le mari,
XLII. Voulors
ne puiffent
& Jeurs enfans impuberes,
de notofemme
rEdirde 1685, 0e d r'alle
fiyVaes l'art. Neuembre 44 de 1705.
font végies par la
riété de Tontss 13 les Habitations Framngaifer partie du monde awettabiest dr dAoit
Contnrac (2) de Paris, en quelgue des Fdits des wrois de des Mat Indes Orientales
fruies, art- 33634 Peastifement des PEdt Compegnie de 1685, ci-deuant de Lt
1664, powr!
art. 46 de
Penabifoment
6 Ocidentalss 15 2 l'Edir de 1717,pr
67 drart. d'0ccident.
Comjageis
les Habitations Framngaifer partie du monde awettabiest dr dAoit
Contnrac (2) de Paris, en quelgue des Fdits des wrois de des Mat Indes Orientales
fruies, art- 33634 Peastifement des PEdt Compegnie de 1685, ci-deuant de Lt
1664, powr!
art. 46 de
Penabifoment
6 Ocidentalss 15 2 l'Edir de 1717,pr
67 drart. d'0ccident.
Comjageis --- Page 434 ---
Code Noir.
être faifis & vendus
fous la puiffance d'un féparément, s'ils font tous
nulles les faifics & même Maître : déclarons
roient en être
ventes féparées qui pouravoir lieu dans faites; ce que nous voulons aufi
peine contre
les ventes volontaires s à
d'être
ceux qui feront lefdites ventes 9
privés de celui ou de ceux qu'ils auront
gardés, fans
qui feront adjugés aux acquéreurs
qu'iis foient tenus defaire aucun
du prix.
fupplément
de XLIV. Voulons auffi que les Efclaves
quatorze ans & au-deffus,
âgés
ans, attachés à des fonds ou jufqu'à foixante
travaillant
Habitations, & y
pour autres actuellement, ne puiffent être faifis
prix de leur dettes, que pour ce qui fera dû du
Habitations achat, à muins que les fonds ou
ne fuffent faifis
cas nous enjoignons de les réllement : auquel
faifie réelle, &
comprendre dans la
de procéder
faifie defendons, à peine de nullité,
par
réelle & adjudication
décrerfur les fonds ou Habitations, fans
par
prendre les Efclaves de l'age fufdit
y comaduellement.
y travaillant
XLV. Le Fermier judiciaire des fonds ou
Habitations faifis réellement
avec les Efclaves, fera tenu de conjointement
de leur bail, fans
payer le prix
les fruits qu'il
qu'il puiffe compter parmi
nés des Efclaves perçoir, les enfans qui feront
XLVI.
pendant fondit bail.
tions
Voulons, nonobftant toutes convenlefdits contraires, que nousdéclarons
enfans appartiennent à la
nulles,que
les créanciers font fatisfaits
partie faifie, fi
judicataire, ,s'il intervient d'ailleurs ; ou à l'adeffet il fera fait mention dans un la décret; & à cet
de
derniere affiche
Finterpofition dud. décret, des enfans nés des
ont
XLVI.
pendant fondit bail.
tions
Voulons, nonobftant toutes convenlefdits contraires, que nousdéclarons
enfans appartiennent à la
nulles,que
les créanciers font fatisfaits
partie faifie, fi
judicataire, ,s'il intervient d'ailleurs ; ou à l'adeffet il fera fait mention dans un la décret; & à cet
de
derniere affiche
Finterpofition dud. décret, des enfans nés des --- Page 435 ---
Code Noir.
auffi 125 des
Efclaves depuis la faifie réelle, ladite faifie comme réelle dans
Efclaves décédés depuis
laquelle ils étoient éviter compris. aux frais & aux lonXLVIL. Pour
voulons que la diftribugueurs des procédures, de
conjointe
tion du prix entier
l'adjudication & dece qui proviendra
des fonds &c des Efclaves,
foit faite entreles
du prix des baux judiciaires,, Pordre de leurs privileges &
créanciers, felon
ce
eft pour le
hypothequert fans difinguer R droits féoprix des Efclaves ; & néanmoins feront
qu'à prodaux & feigneuriaux ne
payés
portion des fonds. feront reçus les lignagers & les
XLVIIL.Ne féodaux à retirer les fonds s'ils décretés, ne retiSeigneurs
licités ou vendus volontairement, vendus conjointement
rent aufli les Efclaves
aquellement,
avec les fonds où ils travailoient
à retenir
ou F.cquéreur,
ni les adjudicataires fans les fonds.
8 bourles Efclaves
aux gardiens nobles
XLIX-Enjoignons: admodiateurs, & autres
geois, ufufruitiers fonds 1 auxquels font artachés des
jouiffans des travaillent, de gouverner lefdits de
Efclaves qui y
de famille ; au moyen
Efclaves en bons peres tenus , après leur acminifquoi ils ne feront de pas rendre le prix de ceux qui ferration finie, diminués spar maladie, vicilleffe
ront décédés ou fans leur faute ; &aufli ils ne
ou autrement, retenir, comme fruits à leur
pourront pas nés defdits Efclaves durant Reur
fit, les enfans lefquels nous voulons être conadminitration.1 rendus à çeux qui en font les maîtres
fervés &
& les proptictaites Maîtres àgés de vingt-cing ans pourront
L.Les leurs Efclaves par tous actes entre-vifs
affanchir
, vicilleffe
ront décédés ou fans leur faute ; &aufli ils ne
ou autrement, retenir, comme fruits à leur
pourront pas nés defdits Efclaves durant Reur
fit, les enfans lefquels nous voulons être conadminitration.1 rendus à çeux qui en font les maîtres
fervés &
& les proptictaites Maîtres àgés de vingt-cing ans pourront
L.Les leurs Efclaves par tous actes entre-vifs
affanchir --- Page 436 ---
Code Noir.
ou à caufé de mort; & cependant comme iife
peur trouver des Maîtres allez mercenaires
mettre la liberté de leurs Efclaves à prix, pour ce
qui porte lefdits Efclaves au vol &
défendons à toutes perfonnes, de quelque brigandage qualité& condition qu'elles foient, d'afiranchirleurs
Efclaves fans en avoir obtenu la permifion par
Arrêtde notre Confeil fupérieur, laquelle permiflion fera accordée fans frais,lorfque les motifs
qui auront été expofés par leurs Maitres
tront légitimes Voulons que les affranchifle paroi- ment
qui feroient faits à l'avenir fans ces
foient nuls, & que les affranchis n'en permiflions puiffent 9
jouir ni être reconnus pour tels : ordonnons au
contraire qu'ils foient tenus, cenfés & - répurés
Efclaves; que les Maîtres en foient privés, &c
qu'ils foient confifqués au profit de la Compagnie des Indes.
LI. Voulons néanmoins que les Efclaves
auront
qui
été nommés par leurs Maitres tuteurs
del leurs enfans, foient tenus & réputés, comme
nous les tenons & réputons, pour affranchis.
LII. Déclarous les allianchilfemens faits dacs
les formes ci-devant prefcrites, tenir lieu
-
de
naiffance dans notredite Province delaLouifiane,
& les affranchisn'avoir befoin de nos lettres de
naturalité, pour jouir des avantages de nos fujets naturels dans notre Royaume, terres & pays
denotre obéiffance, encore qu'ils foient nés dans
les pays étrangers : déclarons cependant lefdits
affranchis, enfemble les Négres libres, incapables de recevoir des Blancs aucune donation
entre-vifs, à caufe de mort ou autrement. Voulons qu'en cas qu'illeur en foit fait aucune, elle
demeure nulle à leur égard, & foitappliquéeau
profit de THôpital Ile plus prochain.
aume, terres & pays
denotre obéiffance, encore qu'ils foient nés dans
les pays étrangers : déclarons cependant lefdits
affranchis, enfemble les Négres libres, incapables de recevoir des Blancs aucune donation
entre-vifs, à caufe de mort ou autrement. Voulons qu'en cas qu'illeur en foit fait aucune, elle
demeure nulle à leur égard, & foitappliquéeau
profit de THôpital Ile plus prochain. --- Page 437 ---
Code Noir.
Commandons aux affranchis de porter
LII.
à leurs anciens Maitres, à
un refpect fingulier & à leurs enfans ; enforte que
leurs veuves leur -
auront faite, foit punie plus
linjure qu'ils f elle étoit faite à une autre pergrièvement déclarons que
toutefois francs & quittes
fonne:les de toutes autres charges, fervices
envers eux
leurs anciens Maitres vou-
& droits utiles que
fur leurs
tant
perfonnes
droient prétendre,
de
fur leurs biens & fuccellions,en qualité
Fancer
les mêmes
LIV. Oaroyons aux affranchis
& immunités dont jouiffent
dioits, privileges
Voulons
le méles perfonnes nées libres: :
en que eux les
rite d'une liberté acquife, bonheur produife de la liberté natumêmes effets que ie
tout cepen-
'relle caufe à nos autres Sujets ,le l'article LII.
dant aux exceptions portées par
des Préfentes.
les conffcations & les amenLV. Déclarons
des qui n'ont point de deflination à ladite particuliere Compar ces Préfentes, appartenir être payées à ceux qui
pagnie des Indes, à la pour recette de fes droits S revefont prépofés
difiraéion foit faite
nus. Voulons néanmoins confifcations que
& amendes au
du tiers defdites
proche du lieu où elles
proftdetHopitalle plus
auront été adjugéès.
à nos amés &
Si DONNONS EN MANDEMENT Confeil
féaux les Gens tenant notre
fupérieur tà faire
de la Louifiane, que ces Préfentesilsayent: & le contenu en
lire 9 publier &, régiArer obferver 1 felon leur forme &
icelles garder &
Edits Déclarations,
ieneur, nonobftant tous
à 2 ce contraires,
Arrêts, Réglemens & Ufages
guxquels nous avons dérogé & dérogeons par
ès.
à nos amés &
Si DONNONS EN MANDEMENT Confeil
féaux les Gens tenant notre
fupérieur tà faire
de la Louifiane, que ces Préfentesilsayent: & le contenu en
lire 9 publier &, régiArer obferver 1 felon leur forme &
icelles garder &
Edits Déclarations,
ieneur, nonobftant tous
à 2 ce contraires,
Arrêts, Réglemens & Ufages
guxquels nous avons dérogé & dérogeons par --- Page 438 ---
Code Noir:
ces Préfentes : CAR tel eft notre plaifir; & afn
que ce foit chofe ferme & ftable à toujours,
nous y. avons fait mettre notre fcel. DoNNEà
Verfailles au mois de Mars, l'an de grace
mil fept cent vingt-quatre, &de notre Regnele
neuvieme. Signl, LOUIS. Et plus bas : Parle
Roi,Signé, PHELYPEAUX. Vija, FLEURIAU.
Vu au Confeil, DODUN. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte en lacs de foie rouge &
verte.
DÉCLARATION
DU RO I,
Concernant les Efclaves Négres des Colonies 2 qui interprête l'Edit du mois
d'Oétobre 1716. (1)
Donnée à Verfailles le 15 Décembre 1738.
OUIS, par la grace de Dieu 9 Roi de
L France & de Navarre, Comtede Provence,
Forcalquier & 'Terres adjacentes: A tous ceux
qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le
compte que nous nous fimes rendre après notre
avenement à la Couronne, de l'état de nos Colonies, Nous sayant fait connoître la fageffe & la
néceflité des difpofition contenues dans les Lettres-Patentes en forme d'Edit, du mois de Mars
1685, concernant les Efclaves Négres, Nous en
ordonnâmes l'exécution par l'article premier de
notre Edit du mois d'Oaobre 1716. Et nous
ayant été repréfenté en même tems ". que plufieurs habitans de nos Ifles à PAmérique deli-
(*) Voyex si-devanrgage8g.
roient
connoître la fageffe & la
néceflité des difpofition contenues dans les Lettres-Patentes en forme d'Edit, du mois de Mars
1685, concernant les Efclaves Négres, Nous en
ordonnâmes l'exécution par l'article premier de
notre Edit du mois d'Oaobre 1716. Et nous
ayant été repréfenté en même tems ". que plufieurs habitans de nos Ifles à PAmérique deli-
(*) Voyex si-devanrgage8g.
roient --- Page 439 ---
Code Noirs
deleurs 129
en France quelques-uns
roient envoyer les confirmer danslesinfrudions leur
Efclaves, pour
de la Religion, & pourl
& dans les exercices
ou métier, mais qu'ils
faireapprendre quelqueart les Efclaves ne prétendiifenr être
craignoient que
Nous expliquâmes
libres en arrivant en France,
les articles de
fur ce fujet par
nos intentions Nous
les formalités
cet Edit , &
réglâmes devoir être obfervées
Nous des parurent Maîtres qui ameneroienr ou en2 la part
en France. Nous fomvoyeroient des Efclaves depuis ce tems-là, on Y en
mes informés que
nombre; que les Habitans
a fait paffer un grand de quitter les Colonies, &c
qui ont pris le parti s'établir dans le Royaume,
qui font verus Ffclaves Négres., au préjudice de
gardent des
Varticle XV du même Edits
ce qui eft porté des par Négres y contra@ent des haplupart
SCAP & un efprit d'indépendance. facheufes; que EN
roient avoir des faites de leur faire apprendre
leurs Maltres négligent enforte que d. tous ceux
quelque métier utile :
en France,ily en
qui font amenés ou envoyés renvoyés dans les Coloa très-peu qui dans foient ce dernier nombre, il s'en
nies 7 8 que fouvent d'inutiles & même de
trouve le plus L'attention que nous donnons au
dangéreux.
de nos Colonies,
maintien & à Taugmentarion de laiffer fubfifter des abus
ne nous permet pas
; & c'eft pour les faire
quiy font fi contraires avons réfolu de changer quelceffer, que Nous
du moisd'Osobre
quevalifporidoss à notreldit d'autres qui Nous ont
1715, &c d'y en ajourer A CES CAUSES, & autres à ce
paru nécoffaires. de notre certaine fcience 9
Nous mouvans >
Royale, Nous avons
pleine puillance & autorité
T
augmentarion de laiffer fubfifter des abus
ne nous permet pas
; & c'eft pour les faire
quiy font fi contraires avons réfolu de changer quelceffer, que Nous
du moisd'Osobre
quevalifporidoss à notreldit d'autres qui Nous ont
1715, &c d'y en ajourer A CES CAUSES, & autres à ce
paru nécoffaires. de notre certaine fcience 9
Nous mouvans >
Royale, Nous avons
pleine puillance & autorité
T --- Page 440 ---
Code Noir:
* déclaré & ordonné, &
fignées de notre main, difons par ces Préfentes
donnons, voulons & Nous
déclarons, orplait ce qui fuit.
ARTICLE PRE M I E R.
Les Habitans & Oficiers denos
voudront amener ou
Colonies,
Efclaves
envoyer en France 2
de l'un ou de l'autre
pour les AMtSr davantage dans la
fexe,
rant par les inftruétions
Religion,
qu'ils y
par T'exemple de nos autres Sujets, recevront, &
que
faire
pourleur
utile apprendre en même tems quelque métier
pour les Colonies, feront tenus d'en obtenir Ia permiflion des Gouverneurs
Commandans dans chaque Ile,laquelle Généraux, ou
contiendra le nom du Propriétaire permifion
lefdits Efclaves, ou de celui
qui amenera
gé, celui des Efclaves même, qui en fera charleur
avec leur âge &c
fignalement ; & les Propriétaires defd. - Efclaves, & ceux qui feront chargés de leur
feront tenus de faire enrégifrer ladite conduite,
tant au Greffe de la Jurifdiaion permifion,
de P'Amirauté de leur
ordinaire,ou
réfidence, avant leur
départ : qu'en celui de P'Amirauté du lieu de
leur débarquement, dans huitaine après leur
arrivée : le tour ainfi qu'il eft porté parles articles II, III & IV. de notredir Edit du mois
d'Uaobre 1716.
II. Dans les enrégiftremens qui feront faits
defdites permiflions aux Greffes des Amirautés
des Ports de France, il fera fait mention du
de l'arrivée des Efclaves dans les Ports. jour
III. Lefdites permiflions feront encore enrégiftrées au Greffe du Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, pour les Ffclaves
feront amenés à notredite Ville i & aux qui
redir Edit du mois
d'Uaobre 1716.
II. Dans les enrégiftremens qui feront faits
defdites permiflions aux Greffes des Amirautés
des Ports de France, il fera fait mention du
de l'arrivée des Efclaves dans les Ports. jour
III. Lefdites permiflions feront encore enrégiftrées au Greffe du Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, pour les Ffclaves
feront amenés à notredite Ville i & aux qui --- Page 441 ---
Code Noir. Intendances 13T des
Greffes des Amirautés ou des
ou il en fera
autres lieux de notre Royaume, 8: il fera fait mention
amené pour y réfider;
du métier que lefdans lefdits enrégifremens,
& du Maitre
dits Efclaves devront apprendre, inftruire.
qui fera chargé de Négres, les
de 7unou de l'autre
IV.I Les Efclaves conduits en France par leurs
fexe, qui feront feront par eux envoyés, ne
Maitres, ou quiy avoir acquis leur liberté
pourront préfendre de leur arrivée dans le Royaume,
fous prétexte
dans nos Colonies,
& feront tenus de retourner le jugeront à propos : mais
quand leurs Maitres Maitres d'obferver les formalifaute par leurs
articles, lefdits
tés prefcrites par les précédens à notre profit, pour
Efclaves feront confifqués Colonies , 8 y être emêtre renvoyés dans nos Nous ordonnés.
ployés aux travaux par
fur nos états des
V. Les Officiers émployés en France par congé, ne
Colonies, qui retenir pafferont les Efclaves qu'ils y auront
pourront y leur fervir de domeliques,
amenés pour
diess
dureront les congés qui
tant de tems que
lequel tems, les Efclaves
feront accordés ; paffé
feront confifqués
qui ne feront point renvoyés, être employés à nos travaux
à notre profit,pour
dans nos Colonies. Habitans qui ameneront ou envoyeVI. Les
Négres en France, pour leur
ront des Efclaves
métier , ne pourroneles
faire apprendre quelque ans, à compter du jour du
y retenir que trois dans le Port; palifé lequel tems, fedébarquement ne feront point renvoyés, emles Efclaves qui à notre profit, pour être
ront conffjués travaux dans nos Colonies.
plovés à nos Habitans de nos Colonies qui vouVII. Les
Tij
Habitans qui ameneront ou envoyeVI. Les
Négres en France, pour leur
ront des Efclaves
métier , ne pourroneles
faire apprendre quelque ans, à compter du jour du
y retenir que trois dans le Port; palifé lequel tems, fedébarquement ne feront point renvoyés, emles Efclaves qui à notre profit, pour être
ront conffjués travaux dans nos Colonies.
plovés à nos Habitans de nos Colonies qui vouVII. Les
Tij --- Page 442 ---
Code Noit.
dront s'établir dans notre Royaume, ne pourront y garder dans leurs maifons aucuns EfclaVes de Pun ni del'autre fexe, quand bien même
ils n'auroient pas vendu leurs Habitations dans
Jes Colonies ; & les Efclaves qu'ils y garderont,
feront confifqués pour être employés à nos traVaux dans les Colonies. Pourront tnéanmoins faire
paffer en France, en obfervant les formalités
ci-deffus prefcrites 1 quelques-nns des Négres
attachés aux Habitations dont ils feront reités
Propriétaires en quittant les Colonies, pour leur
faire apprendre quelque métier qui les rende plus utiles par leur retour dans lefdices CoIonies 3 & dans ce cas, ils fe conformeront à ce
qui eft prefcrit par les articles précédens, fous
Ics peines y portées.
VIII. Tous ceux qui ameneront ou envoyeront en France des Efclaves Négres, & qui ne
les renvoyeront pas aux Colonies dans les délais
prefcrits par les trois articles précédeus, feront
tenus 1 outrela.perte de leurs Efclaves, de payer
pour chacun de ceux qu'ils n'auront pas renvoyé, la fomme de mille livres entre les mains
des Commis des Tréforiers Généraux de la Marine aux Colonies > pour être ladite fomme employée auxdits travaux publics ; & les permiffions qu'ils doivent obtenir des Gouverneurs
Généraux & Commandans, ne pourronr leur
être accordées qu'après squ'ils auront fait, entre
les mains defdits Commis des Tréforiers Généraux de la Marine, leur foumiffion de payer
ladite fomme ; de laquelle foumiflion il fera fait
mention dans lefdites permiffions.
IX. Ceux qui ont actuellement en France des
Efclaves Négres,de l'un ou de l'autre fexe,
feront tenus dans trois mois, à compter du jour
Généraux & Commandans, ne pourronr leur
être accordées qu'après squ'ils auront fait, entre
les mains defdits Commis des Tréforiers Généraux de la Marine, leur foumiffion de payer
ladite fomme ; de laquelle foumiflion il fera fait
mention dans lefdites permiffions.
IX. Ceux qui ont actuellement en France des
Efclaves Négres,de l'un ou de l'autre fexe,
feront tenus dans trois mois, à compter du jour --- Page 443 ---
Code Noir.
d'en faire la
des Préfentes, le
de la publication
de P'Amirauté plus prodéclaration au Siege
en faifant en méme
chain du lieu de leur féjour,
dans un an, à
leur foumillion de renvoyer
lefdits Nétems
du jour de la date d'icelle, & faute par eux
compter dans lefdites Colonies ; ou de fatisfaire à
gres de faire ladite déclaration, dans-les délais prefcrits 2 lefdits
ladite foumiflion
à notre profit, pour
Fclaves feront confifqués
dans les Colonics.
à nos travaux
étéamenés
être employé. Efclaves Négres qui auront
X. Les
ne pourront s'y marier,
en France,
Maitres, nonou envoyés
de leurs
VII de
même du confentement eft porté par l'article
obftant ce qui mois d'Oaobre 1716, auquel
notre Edit du quant à ce.
prétexte
Nous dérogeons aucun cas, ni fous quelque
XI. Dans
les Maitres qui auront amené
que ce puiffe être, Efclaves de Pun ou del'autre fexe,
en France des
affranchir autrement que par
ne pourront les y
ainfi faits,ne
teilaments 5 8 les affranchiffemens le teflateur
avoir lieu qu'aurant de délais dans
pourront décédera avant l'expiration amenés en France doivent
lefquels les Efclaves dans les Colonies.
amené
être renvoyés
à tous ceux qui auront ceux
XI1. Fnjoignons dans le Royaume, ainfi qu'à
des Efclaves
de leur apprendre quelque
qui feront chargés leurs foins à ce qu'ils foient dans
métier, de donner dans les principes 8
élevés & inftruits
Catholique, ApofloVexercice de la Religion
lique & Romaine. Notre Edit du mois d'Oaobre & 1716 teXIII.
exécuté fuivant fa forme
fera au furplus
eft dérogé par les Préfentes.
neur, en ce quin'y
à nos amée
Si DONNONS EN MANDEMÈNT Tij
qui feront chargés leurs foins à ce qu'ils foient dans
métier, de donner dans les principes 8
élevés & inftruits
Catholique, ApofloVexercice de la Religion
lique & Romaine. Notre Edit du mois d'Oaobre & 1716 teXIII.
exécuté fuivant fa forme
fera au furplus
eft dérogé par les Préfentes.
neur, en ce quin'y
à nos amée
Si DONNONS EN MANDEMÈNT Tij --- Page 444 ---
Code Noir.
& féaux Confeillers les Gens tenant notreCour de
Parlement à Aix,que ces Préfentesils aient à faire
lire, publier, & le contenu enicelles garder,obferver & exécuter felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Ordonnances ,Déclarations Arrêts, Réglemens & Ufages à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons spar cefd,
Préfentes ; aux copies defquelles, collationnées
par lun de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à
l'original: CAR tel eft notre plaifir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdiresPréfentes. DONNÉà Verfailles,le quinzieme
jour de Décembre, Pan de grace mil fept cent
trente-huit, & de notre Regne le vingt-quatrieme. SgM,LOUIS. Et plas
Par le
-
bas:
Roi, Comre de Proveace. Signe, PHELYPEAUX.
Lxe Es publiée Es regifirée, préfen: 6 ce
requérant le Procureur- Géntral da
être exécutée fnivant Jaforme E5
sopies de ladite Déclaration envoyées aux
rantés du Relfort 9 pour
EE
êtrelue, publide 65
ewrégifrdes enjoint an Fodfing du ProcureurGénéral d'y tenir la main, sd'en certifier la
Cour dansle mois,Jnivant PArrêt du I2. Féurier
1739. Signé, DEREGINA.
Regifirée aufi anx Parlemens de Paris, de
Ronen,de Resnes, de Dijox, de Grenoble, de
Tonlonfe, de Pan,de Bordeaux, de
de Meiz, de Flandres;axx Confeils faaoms
d'Aljace E5 de Romfilon, ES anx Confeilsfuplrieurs des Hlesis Colonies Françaifes delAme
rigne.
Fin du Code Noir, --- Page 445 ---
NOIR.
ADDITION
AU CODE
EXTRAIT
I,
wtenpntpraee
DU RO
à la Côte
du Commerce
Pour la liberté Guinée.
de
Da mois de Janvier 1716.
ARTICLE V;
droits d'entrée
de la moitildetens de la vente E5da
erremtahr les
provenant
troc des Négres.
fucres & autres marOulons aufli que les
des Ifles
V chandifes que nos Sujets provenant apporteront de la vente
Françaifs de FAmérique,, jouiffent de la même
& du troc des Négres,
par un certificatdu
exemption 1 (1) en jufiliant
des
de tous droits d'entrée 9 tant
(1) De la moitié locaux, mis & à mettre.
Fermes du Roi que
du Cenftil des 22 Nevombresgi8;
Voyez cinapres les Arrêts
- 26 Mars174.
Tiv
ifes que nos Sujets provenant apporteront de la vente
Françaifs de FAmérique,, jouiffent de la même
& du troc des Négres,
par un certificatdu
exemption 1 (1) en jufiliant
des
de tous droits d'entrée 9 tant
(1) De la moitié locaux, mis & à mettre.
Fermes du Roi que
du Cenftil des 22 Nevombresgi8;
Voyez cinapres les Arrêts
- 26 Mars174.
Tiv --- Page 446 ---
Addition
fieur Intendant aux Ifles (1),u d'un Commifasirc-Ordonnateur, maine
ou du Commis du Dod'Occident, que les marchandifes embarquées auxdites Ifles, proviennent de la vente
& du troc des Négres queles
déchargés; lefquels certificats Vaiffeauxy feront mention auront
du nom des Vaiffeaux & du nombre des Négres qui auront été débarquésauxdites Mes, &c
demeureront au Bureau de nos Fermes,dont les
Receveurs donneront une ampliation fans frais
aux Capiraines ou Armateurs , pour fervir ainfi
qu'il appartiendra. Faifons défenfes à nos Fermiers 9 leurs Procureurs ou Commis, de
cevoir autres ni plus grands droits, à peine per- du
quadrupie.
L'article 5 des Lettres-Patentes du mvis de
Yanvier 1719, gai permet aux
da Languedoc de faire le Commercede Négocians Guinée,
efi tout-a-fait Jemblable à celxi-ci.
1734 (1) 6 Veyez 31 Mars ei-après les Ordennances du Roi, des 6 Twillet
1742. --- Page 447 ---
Bt Code Noir.
a
MESCNEESE
06 csescacoce
ARREST
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
qui ont
ordonne que les Négocians
Qui
Navires en Guinée 1 depuis
envoyé des
de
de Novembre
1713sjanivest
le mois
de la moitié des droits.
l'exemption
Du 25 Janvier 1716.
du Confeil d'Etat.
Extrait des Regilitres
étant
ce-quia été repréfenté au Roi, de fon
Confeil, par les Négocians
des
SEE en fon
avoient envoyé en vertu à la
Royaume, qu'ils
plufieurs Vaiffeaux
palieports du feu Roi, traiter des Noirs, & les
Côte de Guinée pour y
de PAmériporter enfuite aux Iiles Françaifes de T'exemption
fous T'efpérance de jouir tant des cinq groffes
Tt la moitié des droits, fur 5 les marchandifes de la
Fermes que locaux, & de celles des Hles Françaifes
Côte de Guinée
de la vente
de PAmétique, qui Rroviendreienyn faits auxdites Hles. 9 confor-
& troc des Négres
accordés à la Compagnie
mément aux privileges
du premier
de Guinée, 9 par les Lettres-Patentes exemption vient d'ètre
Janvier 1685, laquelle faveur defdits Négocians 1 par les
renouvellée en de Sa Majefté du préfent de mois, ladite
Lettres-Patentes la liberté du Commerce
des
donuées pour & d'autant que les Commis
Cètc de Guinées faire difficulté de laiffer jouir
Fermes pourroient
defdits droits,
lefdits Négocians de T'exemption feroient partis
fous prétexie que les Vailleaux TV
Janvier 1685, laquelle faveur defdits Négocians 1 par les
renouvellée en de Sa Majefté du préfent de mois, ladite
Lettres-Patentes la liberté du Commerce
des
donuées pour & d'autant que les Commis
Cètc de Guinées faire difficulté de laiffer jouir
Fermes pourroient
defdits droits,
lefdits Négocians de T'exemption feroient partis
fous prétexie que les Vailleaux TV --- Page 448 ---
Addition
ou arrivés avant lefdites dernieres Lettres-Patentes. A CES CAUSES, requéroient qu'il plût à
Sa Majefté fur Ce leur pourvoir. Et Sa Majefté
voulant traiter favorablement léfdits Négocians,
ouilcrapport, LE Roi ÉTANT EN SON
de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, CONSEIL, fon Oncle, Régent, a ordonné & ordonne, que les
Négocians du Royaume qui ont pris des paffeports depuis le mois de Novembre 1713,pour
envoyer leurs Vaiffeaux à la Côte de Guinée
faire la traite des Noirs, & qui les ont tranfportés aux IesFrançaifes de l'Amérique, jouiront, conformément aux Lettres-Parentesdu préfent mois 2 de l'exemption de la moitié des
droits, tant des Fermes que locaux, fur toutes
les marchandifes provenant de la traite par eux
faite à la Côre de Guinée, comme auffi furtoutes
les marchandifes provenant de la vente defdits
Noirs;le tout aux charges, claufes & conditions
porrées par lefdites Lettres-Patentes. FAIT au
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majelé y étant 2
tenu à Paris le vingt-cinquieme jour de Janvier
mil fept cent feize.
Signe, PHELYPEAUX.
par la grace de Dieu, Roi de
& de
L
Navarre : Au
Burde
premier notre
Huiffier ou Sergent fur ce requis : Nous te commandons & ordonnons par ces Préfentes.fignées
de notre main, de l'avis de notre très-cher &
très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent, que
PArrêt dont l'extrait & ci-attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu
en notre Confeil d'Etar, Nous y étant. tu aies
à fignifier à qui il appartiendra, & de faire en
conféquence dudit Arrêt & des Préfentes, fans
qu'il foir befoin d'autre permiflion, tous ex-
main, de l'avis de notre très-cher &
très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent, que
PArrêt dont l'extrait & ci-attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu
en notre Confeil d'Etar, Nous y étant. tu aies
à fignifier à qui il appartiendra, & de faire en
conféquence dudit Arrêt & des Préfentes, fans
qu'il foir befoin d'autre permiflion, tous ex- --- Page 449 ---
at Code Noir
aétes dont 139 tu
& autres
: CAR
ploits requis , commandomsns pour fon entiere à exécution Paris le vingtferas tel eft notre Iplaifir. DONNÉ de grace 1716,
cinquieme jour de Janvier.Tan Sigal, LOUIS.
& de notre Regne le le premier, Roi, le Duc d'Orléane
Et plus bas : Par
Signl, PHELYPEAUX.
Régent > préfent.
000 36:36 MENEBENESE
MENESEUESE
ARR EST
D'ÉTAT DU ROI;
DU CONSEIL droit de trois pour, cent
Qai ordonne quele
aux articles 15
conformémtent
du mois
fera perçu des Lettres - Patentes
G 25
teutes les marchandAvril 1717:Jur Frangaifes de Amérigue; du
difes des Hfles
de la wvente d3
ganigu'eiles prosionsent nonobfant Particle S
troc des Négres, du mois de Janvier
des Leure-Parontes
1716.
Novembre 1718.
Du 22
d'Etat.
du Confeil
Extrait des Regifres
au Roi en fon
UR la Requêre préfentée Traffanes, Fermier de
S Confeil, par d'Occident François . contenant Ferme, qu'aux
fon Domaine P'article 379 du Bail de cette
termes de
du Confeil, 8 notamment il doir
Arrêts S mois Réglemens d'Avril 1217-aret 25, du cru des
celui du fur toutes les maschandifes arrivée dans tous
percevoir
à leur
ines de TAmérique,
Tvj
res
au Roi en fon
UR la Requêre préfentée Traffanes, Fermier de
S Confeil, par d'Occident François . contenant Ferme, qu'aux
fon Domaine P'article 379 du Bail de cette
termes de
du Confeil, 8 notamment il doir
Arrêts S mois Réglemens d'Avril 1217-aret 25, du cru des
celui du fur toutes les maschandifes arrivée dans tous
percevoir
à leur
ines de TAmérique,
Tvj --- Page 450 ---
Addition
les Ports du Royaume, un droit de trois
cent en nature, ou de leur valeur,
même pour
elles feroient déclarées pour être portées quand à PEtranger ; cependant étant arrivé au mois de Février dertier, au Port de Nantes en
un Navire appellé le Strienx, Capitaine Bretagne, Hays,
chargéde marchandifes
du fieur Luc Schiel, deslfles, 9 pour le compte
Négociant de ladite
ce particulier a
Ville, 9
moitié dudit prétendu droit fur lefdites qu'il ne devoit payer
p: fait fommer le Suppliant, enla marchandifes;
fon Commis à Nantes,
perfonne de
Juillet 1718, de
par exploit du premier
trois
recevoir moitié dudit droit de
pour cent, tant pour les marchandifes faifantle chargement dudit Navire le Sérienx,
de certaine quantité de fucre venu à fret de que la
Guadeloupe dans le Navire le Propbete Daniel,
Capiraine Ingrand, 1 &c d'autre quantité defucre
venu de la Martinique par le Navire PAquidon, Capitaine le fieur le Roy, fous prétexre
que ces marchandifes provenoient de la vente
& troc des Noirs qu'il avoit traités à Juda,
Côte d'Aftique, pour Jefquelles marchandifes
il ne devoit payer que ladite moitié du droit de
trois pour cert, conformément à l'article V. des
Lettres-Patentes du mois de Janvier
à laquelle fommation le Supplianr 1715(1), auroit répondu par fondit Commis, que par l'art.XXV.
des Lettres. Patentes du mois d'Avril
toutes les marchandifes du cru des Ifles & 1717, Colonies Françaifes, doivent payer au Domaine
d'Occident à leur arrivée dans tous les Ports de
France, & dans ceux des Provinces réputées
étrangeres, une fois feulement, trois pour cent
en nature, ou de leur valeur, quand même elles
t1) Veyez ci-devant peg. 135 alAiditivo
pondu par fondit Commis, que par l'art.XXV.
des Lettres. Patentes du mois d'Avril
toutes les marchandifes du cru des Ifles & 1717, Colonies Françaifes, doivent payer au Domaine
d'Occident à leur arrivée dans tous les Ports de
France, & dans ceux des Provinces réputées
étrangeres, une fois feulement, trois pour cent
en nature, ou de leur valeur, quand même elles
t1) Veyez ci-devant peg. 135 alAiditivo --- Page 451 ---
at Code Noir
dans
déclarées pour être tranfportées font
feroient
Lettres-Pasentes
étrangers 3 que.ces
Commerce
les Pays
celles qui copcermentie formelroféricurmac
elles dérogent
conde Guinée 9 auxquelles tour casl le fieur Schiel peut pour
lement ; qu'en droits & fe pourvoir au ce Confail,
figner les
être ordonné qu'il cette LTEE
fur la conteflation le fieur Schiel, en fuivant devant les
tiendra; fait alligner le Suppliant faire déclamation, a
de Nantes, pour le
Juges des Traites valables ; & quoique Trakes Suppliant ,
rer fes offres devant le Juge des
ait foutenu
d'un droit &
MERLIS
s'agiflant du fond la connoiffance n'en appar- par
de fLetnesPacemted Confeil, cependant ce Juge,
tenoit qu'au du
Juillet 1718, a ordonné du eRs
fa Senténce recevra, 30
fuivant les offres raifon des
le Suppliant la moitié des droits
le Sériens,
Schiel,
le
R.firt
marchandifes venues eit par jugé quitte à cet égard;
moyennant quoi 1l
à fret, venues parle fans
S quant aux marchandifes Daniel, ila ordonné, le
Navire le Propbete droits des Parties, que Suppréjudice des
7 8 par provifon., offerts
pliant recevra droits paraillment defdites mchasdites a renla moitié des fieur Schiel, 8 pour le furplus en expar ledit les Parties fe pourvoir au de Confeil ce Jugements
voyé
d'Arrèts. Le motif du fieur schie.net
suff-bien plicarion que la prérention le Navire du fieur Schiel
fondé quefur ce
Cète d'Afrique, pour
eftallé d'abord à Tcar ayant été Manfportés
traiter desNégres, lefquels le troc avec lefdites mar- V.
aux Iiles, il en a fait 8
fuivant lart.
chandifes en queftion 1, du Editr de Janvier d'Afti- 1716,
des LettrewPatentes
fur les Côtes
concernant le Commerce
que la prérention le Navire du fieur Schiel
fondé quefur ce
Cète d'Afrique, pour
eftallé d'abord à Tcar ayant été Manfportés
traiter desNégres, lefquels le troc avec lefdites mar- V.
aux Iiles, il en a fait 8
fuivant lart.
chandifes en queftion 1, du Editr de Janvier d'Afti- 1716,
des LettrewPatentes
fur les Côtes
concernant le Commerce --- Page 452 ---
Addition
142 les marchandifes des Ifles apportées en
que,
&
de la vente & du troc
France 1
provenant fur la Côte de Guinée, doivent
des Négres pris de la moitié de tous droits d'enêtre exemptées des Fermes que locaux : furquoi le
trée, tant
tres-humblement à Sa MaSuppliantremontroit ne pouvoit fe foutenir,
jelté,
ce Jugement du fieur Schiel étoit mal
& que qe prétention raifons. 1°. Suppofé qu'il
fondée par plufieurs dans les difpolitions des
y eût une contrariété du mois de Janvier 1716, &
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, il n'apdu Réglement
Juges des Traites de les interpartenoit pas aux. décider,
c'eft au Conpréter, ni d'en
mais puifque ileft certain qu'il
feil feuld'en connoitre ;
de contrariété dans ces différentes
n'y Lettres. a point Celles du mois de Janvier 1716,art. V.
n'exemptent les fucres 8c autres efpeces de Fran- marchandifes qui feront apportées des Iles
&c
de la vente
çaifes de PAmérique, provenant de la moitié des droits
troc des Négres, Fermes que
locaux; & le droit
d'entrée, tantdes
que eft un droit de
de trois pour cent en queition , & local, origifortie des Iles ; il eft domanial
nairement établi aux Mles, qui eft dû & pourroit
êtrelevé en nature dèsla fortie des Ifles,8 non
droit d'entréeen France; & s'il ne fe paye
un
France, c'eft par la tolérance du Fermier
qu'en la
des Négocians, ce qui ne
& pour commodité la nature de ce droit ; ainfi Pexempchange pas
l'art. V. des Lettres du mois de
tion portée par
droit;
Janvier 17r6,ne peut être appliquéeaudit droits d'entrée du
elles ne concernent que les elocaux, tels que
Royaume, tant des Fermes que
Réglefont à T'égard de ces derniers ceux dontle
mention dans les art. XXII
ment d'Avril 1717fait
des Négocians, ce qui ne
& pour commodité la nature de ce droit ; ainfi Pexempchange pas
l'art. V. des Lettres du mois de
tion portée par
droit;
Janvier 17r6,ne peut être appliquéeaudit droits d'entrée du
elles ne concernent que les elocaux, tels que
Royaume, tant des Fermes que
Réglefont à T'égard de ces derniers ceux dontle
mention dans les art. XXII
ment d'Avril 1717fait --- Page 453 ---
Code Noir.
a1l
du mois d'Avril
& XXIII. 2°. Le Réglement auxdires Lettres du mois
1717 eft pollérieur
l'article XXV.ilaffude Janvier 1716, & par diftinction ni diminution,
jetit, fans aucune du CrU des Ifles portées dudit
toures les marchandifes de la totalité
en France, au paiement
Quand même on
droit de trois pour cent. P'article 3': V.des Lettresdu
pourroir (uppofer que
parler du droit
mois de Janvier 1716 a entendu fe
le Rétrois
cent (ce qui ne
peur)
une
de
pour du mois à'Avril 1717 Déclarations, contient
glement formelle à tous Edits,
dérogation
chofes à ce contraires;
Réglemens & autres la derniere Loi qu'il faut
conféquent c'eft
l'article XV.
fuivre, par
d'aurant que lorfque Pon par exempte les marde ce même Réglement 1
dans les Ports de
chandifes des Mles entrepofces venant a être tranfportées
France y mentionnés, droits d'entrée & de fortie,
à PEtranger. des
aux Fermiers du
même de ceux sppartenant c'ef-a-dire, des
Domaine d'Occident,
fer
fols réduits à trente-trois fols quatre de trois
rante fur les fucres des liles, le droit & il eft
par cent
eft nommément excepté
à
pour cent y
marchandifes tranfportées
dit. que lefdites feront fujerres; ainfi le Jugement tà
PEtranger, y Traites de Nantes eft un atrentat
du Juge des
&
à ces intérêts.
Pautorité du Roi i. préjudiciable
le Suprliant
A CES SCAUSES. requéroit
Juge
re
Sa Majellé, fans arréterau Jugement fera caffé &
des Traites du 30 Juillet ledit 1718.qui Schielà payer au Supannullé, ,condammer entier de trois pour cent des
pliant le droit en
venues des liles Franmarchandifes en quetion. tant dans ledit Navire
çaifes de PAmérique, dans ceux du Propbete Daxiet
le Sérieux, que
judiciable
le Suprliant
A CES SCAUSES. requéroit
Juge
re
Sa Majellé, fans arréterau Jugement fera caffé &
des Traites du 30 Juillet ledit 1718.qui Schielà payer au Supannullé, ,condammer entier de trois pour cent des
pliant le droit en
venues des liles Franmarchandifes en quetion. tant dans ledit Navire
çaifes de PAmérique, dans ceux du Propbete Daxiet
le Sérieux, que --- Page 454 ---
Addition
& PAgnilon, conformément audit article XXV.
du Réglement du mois d'Avril 1717, avec démême ceux réfervés par la Sentence du
des Traites. Vu ladite
Scec
Requête; la Sentence du Juge des Traites de
du
Juillet 1718; les Lettres-Patentes Nantes, du mois 30 de
Janvier 1716; le Réglement du mois d'Avril
1717; la fommation faite au Suppliant en la
perfonne de fon Commisà Nantes, 1 à la requête
du fieur Schiel, le premier Juillet 1718, de
recevoir moitié du droit de trois pour cent des
marchandifes y énoncées, contenant fes moyens,
& les réponfes du Suppliant, & autres pieces
attachées à ladite Requête : Oui le rapport,
LE ROIÉTANT EN SON CONSEIL, e fans s'arrêter
au Jugement du Juge des Traites de'
du 30 Juiller 1718, que Sa Majefté a Nanres, caffé &
annullé, a ordonné & ordonne 9 que l'article
XXV. du Réglement du moisd'Avril 1717 fera
exécuté felon fa forme & teneur ; ce failant,
que ledit Schiel fera tenu de payer au Suppliant
le droit en entier de trois pour cent des marchandifes venues des Iiles Françaifes de l'Améreque, tant dans le Navirele Strienx, que dans
ceux le Propbete Daniel & PAquilon ; à
faire il fera contraint, comme pour les
quoi
deniers & affaires de Sa Majefté. FAIT au
feil d'Etat
RuEOC
du Roi, tenu à Paris le 22 Novembre 1618. Signé, DELAISTRE. Collationné,
OUIS,parlag grace de Dieu, Roi de France
L. de Navarre: Au premier notre Huiflier
ou Sergent fur ce requis. Nous te mandons &
commandons que PArrêtdont l'extraireft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie,
sejourd'huirendu en notre Confeil d'Etat, fur
il d'Etat
RuEOC
du Roi, tenu à Paris le 22 Novembre 1618. Signé, DELAISTRE. Collationné,
OUIS,parlag grace de Dieu, Roi de France
L. de Navarre: Au premier notre Huiflier
ou Sergent fur ce requis. Nous te mandons &
commandons que PArrêtdont l'extraireft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie,
sejourd'huirendu en notre Confeil d'Etat, fur --- Page 455 ---
at Code Noir.
Traffanes 145 9
la requête y préfentée par d'Occident, François
tu figniFermier de notre Domaine Négociant de la Ville de Nanfies à Luc dénommé, Schiel, & à tous autres qu'il & appar- fais en
tes,y
n'en ignore 3
tiendra, ce qu'aucun exécution , à la requête
outre pour fon enticre
fommadudit Traffanes, tous commandenem, & autres actes
contenues,
tions 1 contraintes y
fans autre per-
& exploits requis & eft néceffaires, notre plaifir. DONNÉ à
miffion : CAR tel Novembre 1 l'an de grace mil
Paris le vingt-deux & de notre Regne le quatriefept cent dix-huit, fon Confeil,le Duc d'Orléans
me. Parle Roi, en
DELAISTRE,aveC grille
Régent, préfent. Signé, 8 Décembre 1718.
& paraphe, & fceliéle
A
* a a - R a - * 3 a a a
AR R E ST
D'ÉTAT DU ROI,
DU CONSEIL
conformément aux LettresQui
mois d' Auril 1717.7 que
Patenes
d9
arberil
du Cru des Ies
toutes les marcbandijes même celles proveColonies Framgaifes,, Noirs,
le
nant de la traite des
di à la payeront Ferme du
droit de trois pour cent
Domaine d'Occident.
Du 26 Mars 1722.
du Corfeil dEtat.
Extrait des RegiAres
fon Confeil, les
U par le Roi étant 1 en préfentés par les
V Mémoires refpedtivemenr
de Guinée,
Négocians qui font le Commerce Généraux des Ferd'une part, & les Intérelfés
ies Framgaifes,, Noirs,
le
nant de la traite des
di à la payeront Ferme du
droit de trois pour cent
Domaine d'Occident.
Du 26 Mars 1722.
du Corfeil dEtat.
Extrait des RegiAres
fon Confeil, les
U par le Roi étant 1 en préfentés par les
V Mémoires refpedtivemenr
de Guinée,
Négocians qui font le Commerce Généraux des Ferd'une part, & les Intérelfés --- Page 456 ---
Addition
mes unies, d'autre ; ceux defdits
-
contenant que quoique les Lettres-Patentes Négocians 9
nées au mois de Janvier 1716, pour la dondu Commerce de la Guinée, ayent établi liberté clairement les privileges que le Roia eu intention
leur accorder, ils s'y trouvent tous les jours de
troublés par les Fermiers Généraux. L'article V.
defd. difes Lettres-Parentes porte que, 59 les marchan99
de toutes forres, qui feront
99 des Côtes de Guinée par les Sujets apportées du
>9 à droiture dans les Ports de Rouen Roi, 9
9> Rochelle, Bordeaux & Nantes, feront
9 la
99 tes de la moitié de tous droits
exemp39 des Fermes que locaux, mis & d'entrée, à
tant
>> les Sucres & autres efpeces de marchandifes mettre;que
99 que les Sujets de Sa Majefté apporteront des
9) Ifles Françaifes de l'Amérique
95 de la vente & du troc des
, provenant
99 de la même
Négres, 2 jouiront
certificat
exemption, en jufifiant par un
9)
de PIntendant des Illes 9 ou d'un
>> Commiffaire ordonnateur, ou d'un Commis du
2> Domaine d'Occident, que les marchandifes
9> embarquées auxdites Ifles proviennent de la
29 vente & troc des Négres que lefdits Vaif-
>> feaux y auront portés, lefquels certificats
99 feront mention du nom des Vaiffeaux & du
91 nombre des Négres qui auront été
9> auxdites Mles, & demeureront aux débarqués Bureaux
9) des Fermes, dont les Receveurs donneront
>> des ampliations fans frais aux
ou
9>
Armareurs 3 faifant défenfes aux Capiraines Fermiers,
23 leurs Procureurs & Commis, de percevoir
>> autres ni plus grands droits, peine du qua79 druple 91* Par Arrêt du Confeil du 25 Janvier
1716, (1) le Roi a accordé aux Négocians
(19 Vayaz ci-devant p4g.137à1 PAdditivn,
9) des Fermes, dont les Receveurs donneront
>> des ampliations fans frais aux
ou
9>
Armareurs 3 faifant défenfes aux Capiraines Fermiers,
23 leurs Procureurs & Commis, de percevoir
>> autres ni plus grands droits, peine du qua79 druple 91* Par Arrêt du Confeil du 25 Janvier
1716, (1) le Roi a accordé aux Négocians
(19 Vayaz ci-devant p4g.137à1 PAdditivn, --- Page 457 ---
an Code Noir. Vaiffeaux à ladite le
auroient envoyé leurs du feu Roi, depuis
qui Côte fur les palfeports 1713, la même exemprion Lettresmois de Novembre cosformément auxdites difpofitions
des droits,
defquelles faire payer
Patentes, au Généraux préjudice prétendent droit de trois pour
les Fermiers aux Négocians le
& ont décerné
en entier Domaine d'Ocident Mafcate, Négocent contrainte du
contre le fieur l'obliger de payer
une ciant de la Rochelle 9 cent pour en entier , furla au mois carce droit de fucres trois pour & d'indigo quila reçus la Sirene,
gaifon des
dernier, 1 par le Guinée Navire & de Saintde Décembre venant de d'un cerrificar, porde la Rochelle, quoique muni
de vente 8c
Domingue, cargaifon proviens
tant que cette
Corede
troc HaNcnstene été jugé
CEnEE
lefquels
le contraite a néanmoins du bail de Fauconoet, Guinée, dans le
miers Généraux la Compagnie de
la même
ayant fait à
de fon crablifement, Arrêt
thmmcocemene
uipundhsas Mars 168S, cette
difficulté rtirenat du Confeil, dufesempnte du 9
de la
comtradiécise
fut maintenue des marchandifes proCompagnic de tous les droits des Négres, lequel ce
moitié de fa vente 8 troc Vannée 17173 à
venant été exécuté jufqu'en d'avoir recours
Arrêt a lefdits Négocians lui plaife ordonoblige requérant qu'il accordés pour
: Majené, jouiront des privileges de même qu'en 1a joui
ner qu'ils
de Guinée, depuis 1685 juf- le
le Commerce de Guinée 5, Compagnic * fous
la Compagnie 1701, 8 la même 1717 9 8 ordonner
qu'en de VAfente, jufqu'en avoir été perçuaur
nom
de cc qui
brdinaires: les M6la rellirution moitié des Eais
dela de la
'il accordés pour
: Majené, jouiront des privileges de même qu'en 1a joui
ner qu'ils
de Guinée, depuis 1685 juf- le
le Commerce de Guinée 5, Compagnic * fous
la Compagnie 1701, 8 la même 1717 9 8 ordonner
qu'en de VAfente, jufqu'en avoir été perçuaur
nom
de cc qui
brdinaires: les M6la rellirution moitié des Eais
dela de la --- Page 458 ---
Addition
moires des Intéreffés aux Fermes unies,
nant que les difpofitions, tant des Lettres. conte- Patentes du mois de
de
du Confeil du 9 Mars Janvier1716.que 1688,
PArrêt
vement l'exemprion de moitié emportent des droits effecti- d'entrée des Fermes, & des droits locaux mis & à
mettre, & même fur le droit de quarante fols
pour cent fur les fucres terrés, & de trente-trois
folsquatre deniers fur les fucresbruts venant des
Ifles, lun & l'autre de ces deux derniers droits
faifant partie de la Ferme d'Occident,
peuvent étre regardés, ou comme droits parce
attendu qu'ils ne font
RE
le cas de coufommation daas le dûs que dans
comme droits locaux pour la méme Royaume, raifon ou
mais qu'il n'en € eft pas de même du droit de ;
trois pour cent dû - au Domaine d'Occident,
ne peur étreréputé droit d'entrée.tidroirlocal. qui
1". Ilr ne peut être regardé comme droit d'entrée , puifque dans fon origine il étoit dû en
nature dans les Ifles, où ila continué
à érre parçu de Ia forte, & que ce n'a long-tems été
pour la facilité réciproque des Négocians & Fer- que
miers du Roi, qu'ils font convenus de part &c
d'autre que ce droit feroit payé en France en
efpeces.furle pied de l'évaluation quiferoit faite
des marchandifes 1 comme ilfe pratique aujourd'hui; cela eftfi vrai, que fi les Marchands & le
Fermier ne convenoient pas de l'évaluation 2e + le
Fermier pourroit fe faire payer de fon droit,
même en France, en nature, comme il fe
payoit autrefois aux Ifles : l'article XXV
des Lettres - Patentes du mois d'Avril
y ef formel; ainfile droit de trois pour cent 1717 ne
pouvant être regardé comme droit d'entrée de
France,puifqu'il lefcenfé confommé& acquitté
ftfi vrai, que fi les Marchands & le
Fermier ne convenoient pas de l'évaluation 2e + le
Fermier pourroit fe faire payer de fon droit,
même en France, en nature, comme il fe
payoit autrefois aux Ifles : l'article XXV
des Lettres - Patentes du mois d'Avril
y ef formel; ainfile droit de trois pour cent 1717 ne
pouvant être regardé comme droit d'entrée de
France,puifqu'il lefcenfé confommé& acquitté --- Page 459 ---
as Code Noir.
les Négocians ne doivent pas
dans les Tles,
de moitié accordée fur les
jouir de l'exemption d'entrée. 20, Il ne peut pas être réfeuls droits
elt dû dans tous les
puré droit loeal,puifquil du Roi,8 dans tous les
Pays de la nomination Pruvinces dans lefquels la
Ports des difirentes
font permis, même
navigation & le commerce ainfi les Négocians ne
dans les Portsfrancs de i la
poffeflion
peuvent fe prévaloir
prétendue des
de
qu'ils fuppofent en faveur
Compagnies les
Guinée & del'AMfiente jufqu'en 1717.pulique
conteflé cette exemption;
Fermiers ont toujours elleauroir eu lieu, elle auroit été
&
quand
faire de titre Enfin les
S & n'auroit PArrêt pu
du mois de Janvier
Lettres Patentes &
nommément T'exemprion
1716 n'accordent point
quipeut d'antant
du droit de trois pour
Letres-Patentes
9 que
GREL.O
moins être préfumée,
contraires à la
du mois d'Aviil 1717 paroillent étant porté par l'arpréteation des Négocians, Lettres que ( les marchanticle XV defdires de toutes fortes, du cru des
> difes 8 denrées
à leur
> Iles 8 Colonies Françaifss dans 7 pourront les Ports y déD arrivée être entrepofées de quoi, lorfqu'elles for-
> fignés, au moyen
être tranfportées à
s tiront de l'entrepôt pour de l'exemprion des
elles jouiront
> FEtranger,
& de fortie, & même de ceux
> droits d'entrée Fermiers du Domaine d'Oc2 appartenant à la aux réferve des trois pour cent, aux-
> cident,
feront feulement fujertes > ; la-
> quels réferve elles du droit de trois pour cent peut
quelle
préfumée dans le cas préfent,
étre également P'article XXV des mêmes Lettrespuifque Patentes, par il eft dit que C routes les marchandu cru des illes & Colonies Françaifes
> difes
ie, & même de ceux
> droits d'entrée Fermiers du Domaine d'Oc2 appartenant à la aux réferve des trois pour cent, aux-
> cident,
feront feulement fujertes > ; la-
> quels réferve elles du droit de trois pour cent peut
quelle
préfumée dans le cas préfent,
étre également P'article XXV des mêmes Lettrespuifque Patentes, par il eft dit que C routes les marchandu cru des illes & Colonies Françaifes
> difes --- Page 460 ---
ygo
Addition
payeront au Fermier du Domaine d'Occident,
à leur arrivée dans tous les Ports du Royau-
> me, même dans les Ports francs & dans ceux des Provinces réputées étrangeres, une fois
> feulement 9 trois pour cent en nature, ou
a de leur valeur, quand même elles feroient
20 déclarées pour être tranfportées en Pays
> étranger p. Ces Lettres font donc le dernier
Réglement auquel il faut s'en tenir. La difpofition de l'article comprend toutes les marchandifes, fans en excepter aucunes ; & fi Pintention de Sa Majefté avoit éré d'exempter les
marchandifes des Ifles, provenant de la traite
des Noirs, de la moitié du droit de trois pour
cent, Elle y auroit pourvu. Enfin, quoiqu'il
femble que les Négocians fe réuniffent fur cette
prétention, il y en a plufieurs
depuis lefdites Lettres-Patentes de
fe
foumis au
Rene
payement du droit fans oppofition, d'autres le
payetavecpoteihanion ; il n'y en a qu'un petit
nombre qui le contefte > & l'on affure même
qu'à Bordeaux & à Nantes, le droit de trois
pour cent fe paye en entier fans aucune difficulté ; au moyen de quoi ils efpérent que fans
avoir égard aux repréfentations defdits Negocians,ii plaira à Sa Majené ordonner que conformément auxdites Lettres-Patentes du mois
d'Avril 1717 toutes les marchandifes du cru
des Iles & Colonies Françaifes, même celles
provenant de la traite des Noirs, payeront au
Fermier du Domaine d'Occident, à leurarrivée
dans tous les Ports du Royaume, même dans
les Ports francs & dans ceux des Provinces réputées sétrangeres, une fois feulement, trois pour
cent en nature, ou de leur valeur, quand même
elles feroient déclarées pour être tranfportées
du mois
d'Avril 1717 toutes les marchandifes du cru
des Iles & Colonies Françaifes, même celles
provenant de la traite des Noirs, payeront au
Fermier du Domaine d'Occident, à leurarrivée
dans tous les Ports du Royaume, même dans
les Ports francs & dans ceux des Provinces réputées sétrangeres, une fois feulement, trois pour
cent en nature, ou de leur valeur, quand même
elles feroient déclarées pour être tranfportées --- Page 461 ---
as Code Noir.
Ame- ISI
Vuaufli l'avis du Sieur
en Pays étranger. Maitrre des Requêtes & Comlor de Chaillou,
les ordres de Sa Majefté
miffaire départi pour de la Rochelle, enfemble un
en la Généralité
de Commerce par
Mémoire envoyé au Confeil
du
le Confeil de Marine - & les obfervations
Confeil de Commerce,
Député de Nantesaudit
PArrêt du
auquelle tout a été 1688, communiqué. les Lettres - Patentes
Confeil du 9 Mars
P'Arrêt du Confeil du
du mois de Janvier 1716,
& les Lettres25 dudit mois de Janvier 1716, & tout confiPatentes du mois d'Avril LE 1717, Ror ÉTANT EN
déré : Ouile rapport, de l'avis de Monfieur le Duc
$SON CONSEIL,
conformément: auxdites Letd'Orléans, Régent, du mois d'Avril 1717: a ordonné
tres-Patentes
toutes les marchandifes du cru
& ordonne que
Françaifes, même celles
des Iles & Colonies
au
provenant de la traite des Noirs, payeront à leur arriFermier du Domaine d'Occident, même dans
vée dans tous les Ports du Royaume, des Provinces réles Ports francs & dans ceux
trois
étrangeres, une fois feulement,
pour
putées
ou deleur valeur, quand même
cent en nature, déclarées pour être tranfportées
elles feroient
FAIT au Confeil d'Etat du
en Pays étranger. érant, tenu à Paris, le vingtRoi, Sa Majefté de Mars y
mil fept cent vingt-deux,
Sxieme jour
Signe, PHELYPEAUX. --- Page 462 ---
Addition
ORDONNANCE
DU ROI,
En interprétation de celle du 3 Avril
1718, au fujet des Vaifleaux qui portent des Negres aux liles Françaifes
de P'Amérique.
Du25Jaillet 1724.
DE PAR LI E ROI
L - A MAJESTÉ s'étant fair repréfenter l'Ordonnance par Eile rendue le 3 Avril 1718,
laquelle il eft fait défenfes à tous Capiraines
Rer Vaiffeaux qui porteront des Négres dansles
Ifles de P'Amérique, de defcendre à terre, ni
de permerre à leurs équipages d'yaller, comme
auffi d'avoir aucune fréquentation avec les habitans, tant par eux
parles perfonnes de leurs
équipages, , qu'ils dee aleut auparayant obtenu
la permiffion de celui qui C cmmandera dansl'endroit où ils arriveront, laquelle permifion leur
fera accordée s'il n'y a point de maladies contagieufes dans leur bord; & en cas qu'il y en
ait, il leur fera indiqué un endroit ou ils pourront mettre les malades à rerre pour les y faire
traiter, fans que, pendant le tems que lefdites
maladies dureront, ils puiffent avoir communication avec les habitans. Et Sa Maj-Ré ayant
été informée que des Capitaines de Vaiffeaux
Négriers vendent leurs Négres aux habitans
defdites Ifles avant que la vifite de fanté air été
faite,
contagieufes dans leur bord; & en cas qu'il y en
ait, il leur fera indiqué un endroit ou ils pourront mettre les malades à rerre pour les y faire
traiter, fans que, pendant le tems que lefdites
maladies dureront, ils puiffent avoir communication avec les habitans. Et Sa Maj-Ré ayant
été informée que des Capitaines de Vaiffeaux
Négriers vendent leurs Négres aux habitans
defdites Ifles avant que la vifite de fanté air été
faite, --- Page 463 ---
ax Code Noir. les Négres 153 à
faite, & la permillion donne de mettre occafion aux Caterre accordée, ce qui
des Négres qu'ils
pitaines de vendre en fraude
à
prétendent leur appartenir comme 1 pacotillcs: Sa Majeilé,
quoi étant néceffaire de remédier
POrdonen interprétant , en tant que debefoin, qui fera au furnance dudit jour 3 Avril fa forme 1718, & teneur, a fait 8c
plus exécutée felon inhibitions 8 défenfes aux Cafait trés-expreffes Vaiffeaux Négriers de vendre
pitaines defdits 8c aux habitans defdites Iles, 7
aucuns Négres 3
& condition qu'ils foient 9
de quelque qualité d'eux avant que la vifire de fanté
d'en acheter Bârimens ait été faite, 3 la permiflion
defdits
defdits Navires sà terre ac-.
de mettre les Négres contre chacun des contrevenans
cordée, à peine d'amende. applicable au profic
de mille livres
& en outre. contre les Capidu dénonciateur; déclerés inespables de commantaines, d'ètre & ordonne Sa Majeflé à Monfieur
der. MANDE
Amiral de France.a aux
le Comte de Tonloufe,
Généraux en PAGouverneurs & fes Lieutenans-G Gouverneurs particuliers,
mérique Méridionale,
de tenir
8 autres fes Officiers foila quilarpaniendra, main à l'exécution de la
chacun en O.dornance, droit
qui feralue, publide 8c
préfente
où befoin fera. à ceque
affichée par-tout Fait à Chaarilly, le cinge
fonne n'en ignore. Juiller mil fept cent vingt-quarre.
cinquieme LOUIS. Et plas bas : Signt, PIIELYSignt,
PEAUX
V
:
tenir
8 autres fes Officiers foila quilarpaniendra, main à l'exécution de la
chacun en O.dornance, droit
qui feralue, publide 8c
préfente
où befoin fera. à ceque
affichée par-tout Fait à Chaarilly, le cinge
fonne n'en ignore. Juiller mil fept cent vingt-quarre.
cinquieme LOUIS. Et plas bas : Signt, PIIELYSignt,
PEAUX
V
: --- Page 464 ---
Addition
LE COMTE DE TOULOUSE,
Amiral de France.
V U l'Ordonnance du Roi ci-deffus, à nous
adreffée, avec ordre de tenir la main à fon
exécution : MANDONS & ordonnons aux Officiers des Amirautés du Royaume & des Iles
Françaifes de P'Amérique, dela faire exécuter
fuivant fa forme & teneur, & de la faire enrégiftrer à leurs Greffes, lire,p publier & afficher
par-tout ou befoin fera.FAIT à Fontainebleau,
le huit Août mil fept cent vingt-quatre.
L. A. DE BOURBON. Et plus bas : par Signe, Son
Alteffe Séréniffime. Signe, DE VALINCOURT..
O RDO N NAN 2 C E
D U R O I,
Qui regle la forme des Certificats de
la traitedes Négres auxIfles Françaifes
de l'Amérique (I).
Da 6 Tuillet 1734DE PAR L E ROI
SA MAJESTE s'étant fait repréfenter Ies
Lettres-Patentes du mois de Janvier 1716,
portant réglement pour lecommerce de Guinée,
par l'articie V defquelles il eft ordonné que les
fucres & autres efpeces de marchandifes que les
Sujets de Sa Majelté apporteron: des Ifles Françaifes de PAmérique, provenant de la vente
& du troc des Négres, jouiront de l'exemption
(1) Veyez, ci-eprislOrdunnante du Rei, du 31 Mars 1742,
page 179.
mois de Janvier 1716,
portant réglement pour lecommerce de Guinée,
par l'articie V defquelles il eft ordonné que les
fucres & autres efpeces de marchandifes que les
Sujets de Sa Majelté apporteron: des Ifles Françaifes de PAmérique, provenant de la vente
& du troc des Négres, jouiront de l'exemption
(1) Veyez, ci-eprislOrdunnante du Rei, du 31 Mars 1742,
page 179. --- Page 465 ---
Atl Code d'entrée, Noir.
en
droits
pestt
de moitié de tous du Sieur Intendant aux Mles,
par un certificar
ou du Comou d'un CSSRONet d'Occident: que les marchan- de
mis du Domaine auxdites Ifles proviensent Vaifdifes embarquées du troc des Négres que lefdits
la vente ou
déchargés, lefquels cerificats du
feaux y auront du nom des Vaiffeaux &
feront mention
qui auront été débarqués des
nombre des Négres
au Bureau
auxdites Ifles, & demeureront étant informée qu'il fe
Fermes. Ec Sa Majefté abus à l'occafion de cette
pratique plufieurs de moitié des droits i que nonobilant de
exemption
ci-deffus des Lettres-Patentes les certila difpofition iln'eft point fait mention dans des Né1716, ficats qui font rapporté., du nombre ce foit une
débarqués aux Mles, quoique ce
eft
gres
fous lefquelles
privilege les
des conditions des Négocians 7 autres que
accordé ; que Vaiffeaux qui ont fait la traite
Armateurs des
trouvent lemoyen
des Négres, 8 leurs
certificats pour des
faire expédier
de le
PESA
marchandifes de fe
qui ne proviennent la point facilité que
vente & du troc des Négres de délivrer 1 par de ces cerles Commis aux Mles ont
aux
non-feulement
tificats, ce qui préjudicis, mais aufli aux NégoFermes de Sa Majelté, traite des Négres, en ce que
cians qui font la
des fucres 8c autres marla plus grande partie
de la vente
chandifes des Iiles, qui proviennent y font portées
ou du troc des marchandifes qui viennent accompadireéement du Royaume,
frauduleufement
gnées de certificats, ,& moitié jouiffent des droits ; & que s'il
de l'exemption des de certificats que pour les mart
n'étoit expédié
Vij
é, traite des Négres, en ce que
cians qui font la
des fucres 8c autres marla plus grande partie
de la vente
chandifes des Iiles, qui proviennent y font portées
ou du troc des marchandifes qui viennent accompadireéement du Royaume,
frauduleufement
gnées de certificats, ,& moitié jouiffent des droits ; & que s'il
de l'exemption des de certificats que pour les mart
n'étoit expédié
Vij --- Page 466 ---
Addition
Chandifes qui provisnentréollement du
de la vente & du troc des Négres, les produit Négocians qui en font la rraite profiteroient feuls de
la faveur que Sa Majefté a entendu accorder à
ce commerce; à quoi étant néceffaire de pourvoir, Sa Majelié a ordonné & ordonne,
ARTICLE PREMIER.
Qu'à l'avenir & à commencer du jour de la
publication de la préfente Ordonnance 2 2 il ne
fera délivré aux Ifles Françaifes de
des certificats pour les marchandifesqui T'Amérique proviendront du produir de la vente ou du troc des
Négres qui y auront été apportés, que
les Sieurs Intendans ou Commiffaires -
nateurs
Borabar
1aing0B.seleradines & dans
les Ports où il n'y a point des CommiffairesOrdonnateurs, par des Subdélégués, qui feront à cet effet commis par lefdits Sieurs Intendans.
II. Ces certificats feront mis au pied de la
facture des marchandifes. & enfuite d'un bordereau qui contiendra le produir de la vente
des Négres, & le prix des marchandifes
auront déja été expédiées à compte.fiaucunes qui
ont été embarquées : dans les factures feront
diflinguées les quantités & qualités des marchandifes, S les différentes efpeces de fucres
terrés, & feront les certificats mention du Navire qui aura déchargéles Négres,dela quantité de Négres : du prix de la vente defdits
Négres, de celui des marchandifes
feront
.
quiy
embarquées 9 du nom du Vaiffeau fur lequel
elles feront ou devront être chargées, du nom
du Capitaine, & du Port de France pour le:
diflinguées les quantités & qualités des marchandifes, S les différentes efpeces de fucres
terrés, & feront les certificats mention du Navire qui aura déchargéles Négres,dela quantité de Négres : du prix de la vente defdits
Négres, de celui des marchandifes
feront
.
quiy
embarquées 9 du nom du Vaiffeau fur lequel
elles feront ou devront être chargées, du nom
du Capitaine, & du Port de France pour le: --- Page 467 ---
Code Noir.
RS
conformément au
quel il fera definé, le tout
modele ci-attaché.
que ces certificats des ne
Ill. Veur Sa Majefté qu'aux Armateurs
puiflent être délivrés fait tla traite des Négres,
Vailfeaux quiauront
Agens ou autres la 9
ou qu'a leurs Capitaines, écrit pour gérer
chargés de pouvoirs Navires. par 8 queles Commis du
cargaifon defdits d'Occident ou des Ottrois auxdires des
Domaine
leur 21 embarquer
Ifles metrent contenues au pied dans la Facture. feront
marchandifes
defaites Hles qui
IV. L.es marchandifes Bàrimens qui en feront partis
apportées fur des de la prefente Oydonnance, des celaprès la publication il ne fera pas rapporté
pour lefquelles des Sieurs Intendans 4 Rlmmifitewor lefdits
tificats
commis par
eft
donnateurs ou Subdeligués ainfi 8 dans la forme qu'il
Sieurs Insendans, & revêtus des 274 emburquer
ci-deffus prefcrir auxdites 1 Mfles, ne jouiront point fe- de
des Commis de mo irié des droits, lefquels
la modération
ront payés en entier.
qui auront été
V. Lorfque par les différens certificats Ports du Royaume,
rapportés dans les
du troc des Négres fe
le produit de la vente s'il ou en eft encore rapporté
trouvera abforbé , de-Fermes n'y auront aud'autres. les Commis de fraude ou fauffeté defcun égard; & au cas
feront faifies
dits cérrificats, les marchandifes du Fermier, & les Capi-
& confifquées au profit feront atteints du faux, la
taines ou autres qui
fuivant
feront pourfuivis Remaordirainemen Enjoint Sa Majeflé aux
rigueur des Ordonnances. des Iles 8 autres Oficiers
Sieurs Intendans
de fe conformer à la préqu'il appartiendra,
Viij --- Page 468 ---
fente 158
Addition au Code Noir.
Ordonnance, & de tenir la main à fon
exécution. Et fera la préfente Ordonnance lue,
publiée & affichée par-tour où befoin fera.
à Verfaitles,le fixieme jour de Juillet mil Fait
cent trente-quatre.Jigul, LOUIS, Et plas bas: fept
sge,PHALYFEAUX --- Page 469 ---
V iv --- Page 470 ---
M --- Page 471 ---
r6%
468 ---
fente 158
Addition au Code Noir.
Ordonnance, & de tenir la main à fon
exécution. Et fera la préfente Ordonnance lue,
publiée & affichée par-tour où befoin fera.
à Verfaitles,le fixieme jour de Juillet mil Fait
cent trente-quatre.Jigul, LOUIS, Et plas bas: fept
sge,PHALYFEAUX --- Page 469 ---
V iv --- Page 470 ---
M --- Page 471 ---
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V --- Page 472 ---
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--- Page 475 ---
--- Page 476 ---
--- Page 477 ---
B67 --- Page 478 ---
Addition
ORDO 2 N NANCE
DUROI,
Concernant les Afranchillemens & le
Baptême des Efclaves Négres.
Du I5 Juin 1736.
DE PAR L 2 E RO I.
S A MAJESTÉ s'étant fait repréfenter l'Ordonnance du 24 Oétobre 1713, par laquelle & pourles motifsy contenus, il auroit
été défendu à toutes fortes de perfonnes établies
aux Ifles Françaifes de PAmérique, d'affranchir leurs Efclaves, fans en avoir auparavant
obtenu la permilion par écrit des Gouverneurs
& Intendans, ou Cneifbre-Ondosateun,
& ordoncé que les effanchiflemens qui feroient
faits fans ces permiflions feroient nuls, & que
les Efclaves ainfi affranchis feroient vendus au
profit de Sa Majefté : Etant informée qu'au
préjudice de cette Ordonnance, ilfe trouve des
Maitres qui affranchiffent leurs Efclaves fans
en avoir obtenu la permifion, & que d'ailleurs
ily en a d'autres gui font baptifer comme libres
des enfans dont les meres font Efclaves, & qui
par ce moyen font réputés affranchis, & voulant
faire ceffer des abus auffi dangereux, Sa Majefté
a ordonné & ordonne que T'Ordonnance du 24
Oatobre 1713 fera exécutée felon fa forme &
teneur dans toutes les Mfles Françaifes de P'Amézique: veut en conféquence qu'aucunes perfonnes,de quelque qualité & condition qu'elles
des enfans dont les meres font Efclaves, & qui
par ce moyen font réputés affranchis, & voulant
faire ceffer des abus auffi dangereux, Sa Majefté
a ordonné & ordonne que T'Ordonnance du 24
Oatobre 1713 fera exécutée felon fa forme &
teneur dans toutes les Mfles Françaifes de P'Amézique: veut en conféquence qu'aucunes perfonnes,de quelque qualité & condition qu'elles --- Page 479 ---
an Code Noir. leurs Efclaves fans
affranchir
foient, ne puiffent obtenu la permillion (1)
en avoir auparavant
Général & de rintenpar écrit du Gouverneur les Iles du Vent (2)
dant, pour ce qui regarde & des Gouverneur parS de Sam-Domuneue
Cayenne, de
ticulier &
Ifle & la Province
AEAASTTSE
pour ce qui regarde ladite les afranchiflemens qui
Cayenne ; 8 que tous
foient nuls, 8c
feront faits fans ces permiffions affranchis n'en puilfent
les Efclaves ainfi
cenfés 8 réputés
que
foient tenus 9
jouir 5 qu'ils les Maîtres en foient privés
Efclaves ; que
de Sa Majend,6
qu'ils foient vendus au profit condamnés à une
les Maitres foient en outte moindre que la
que
ne pourra être
trèsamende.
Efclaves- Fait Sa Majefté Prêtres
valeur
à tous
atine
expreffes inhibitions 8x défenfes Cures auxdites Iles 9
& Religiclx delfervant les
à moins
de baptifer comme libres des aucunsenfans, meres ne leur foxt
que Faliratchilfement des aétes de liberté y
prouvé auparavant par
écrit des Gouverrevètus de la permifion par
ou
dhmminsnc-Orsonte
neurs & Intendans, ils feront tenus de faire
teurs, defquels actes
de Baptême. Ordonne
mention fur les Regiftres enfans qui feront baptifés
Sa Majelté que les
leurs meres foient Efcomme libres, quoique réputés Efclaves, que
claves, foient toujours
déroge à l'art. LV de PEdit du mois
(1) Cett: Ordontance Veyez ci- devant au Code Noir, de pag. Pordonnance 67.
de Mars ILf femble 1685. par ces termes que cette partie fablffar dans
(2)
Ifes Astillei, grellelaif concernant ler Efne regarde force! queles l'art. L. de l"Edir de 1724, Code Noir > page
toltefe claves Négres de la Louifiane del Pordonnanc, 2 ci-devant touchant le Bap.
3255 mais la feconde partie avair licu dans tewses nos Colonins
tème , ne dsuroit-elle p4s
[ans exceptien.
1685. par ces termes que cette partie fablffar dans
(2)
Ifes Astillei, grellelaif concernant ler Efne regarde force! queles l'art. L. de l"Edir de 1724, Code Noir > page
toltefe claves Négres de la Louifiane del Pordonnanc, 2 ci-devant touchant le Bap.
3255 mais la feconde partie avair licu dans tewses nos Colonins
tème , ne dsuroit-elle p4s
[ans exceptien. --- Page 480 ---
Addition
leurs Maîtres en foient privés,qu'ils foientvendus au profit de Sa Majefté, & que les Maitres
foient en outre cordamnés à une amende, qui
ne pourra être moindre que la valeur defdits Èf
claves. MANDE & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieutenans-Geréraux & Intendansdes Ifles, & autresfes Officiers
tiendra, de
qu'ilappar.
tenir la main chacun en droit foi
à l'exécution de la préfente Ordonnance,
fera regifrée, publiée & affichée par-tout qui ou
befoin fera. FAIT à Verfailles le 15 Juin 1736.
Signé, LOUIS. Et plus bas : Signé, PHELYPEAUX.
RD 2 2 0 N 2 N AN C E
D U
RO I;
Concernant l'exemption accordée aux
marchandifes provenant de la traite
des Négres aux Iles Françaifes de
P'Amérique.
Da 31 Mars 1742.
D E 2 : P A R L E ROI
S A MAJESTE s'étant faitrepréfenter POrdonnance qu'Elle a rendue le 6 Juillet 1734 9
qui regle la forme des certificats de la traite des
Négres aux liles & Colonies Françaifes delAmérique, & Sa Majefté étant informée que enonobRant les difpofitions qu'elle renferme, il fe
pratique encore dans lefdites Ifles une fraude
préjudiciable - 3 tant aux Négocians qui font le
commerce dire& auxdites Ifles, & à ceux qui
Ordonnance qu'Elle a rendue le 6 Juillet 1734 9
qui regle la forme des certificats de la traite des
Négres aux liles & Colonies Françaifes delAmérique, & Sa Majefté étant informée que enonobRant les difpofitions qu'elle renferme, il fe
pratique encore dans lefdites Ifles une fraude
préjudiciable - 3 tant aux Négocians qui font le
commerce dire& auxdites Ifles, & à ceux qui --- Page 481 ---
a% Code Noir.
qu'aux 17t
font de bonne foi la traite des Négres, labus
des Fermes de Sa Majefté, par
intérêts
Agens auxdites Iles, 1 prépofont quelques des Négres qui y font intro2 à la cargaifon
expédiés par les Sieurs
duits, des certificats
- Ordonnateurs, ou
Intendans 9 Commiffaires les marchandifes
Jeurs Subdélégués defdits 9 pour Négres, en les
CREEE
venant dutroc
qui ne proviennent point de
à des marchandifes
y parvenir ils préce commerce, & Sieurs que Intendans pour
ou autres Offifentent auxdits font les fonctions, 9 des bordereaux
ciers qui en
omettant plufieurs parties de
dans lefquels, préalablement en
expédicesà compte
marchandifes
des certificats,
de leurs traites, ils furprennent il leur ait aifé de fe procuau moyen defquels de moitié des droits qui fe
rer l'exemption France fur des quantités de marchanpayent en
confidérables que celles qyi
difes beaucoup de plus T'exemption ; à quoi étant nédoivent jouir
, Sa Majefté en expliquant,
ceffaire de pourvoir Jadire Ordonnance, Y
en tant que del ordonné befoin, 8 ordonne:
ajoutant, a
P RE M I E R.
ARTICLE
du jour de
Qu'àa T'avenir, 7 8x à commencer Réglement - les Capila publication du préfent tranfportent des Nétaines des Vaiffeaux qui
feront tenus d'y
gres dans les Ifles & Colonies, déclaration fommaire
faire à leur arrivée leur
des Négres qu'ils
& certifiée d'eux, du nombre qui demeurera
fur un regifre Intendans, ComYintroduirontete dépofé au Greffe des Sieurs
par eux
miairer-Ondonnaless ou Subdélégués lefdits Capitaines 9
commis à cet effet i 8c que chargés de la vente:
Commillionnaires ou Agens,
feront tenus d'y
gres dans les Ifles & Colonies, déclaration fommaire
faire à leur arrivée leur
des Négres qu'ils
& certifiée d'eux, du nombre qui demeurera
fur un regifre Intendans, ComYintroduirontete dépofé au Greffe des Sieurs
par eux
miairer-Ondonnaless ou Subdélégués lefdits Capitaines 9
commis à cet effet i 8c que chargés de la vente:
Commillionnaires ou Agens, --- Page 482 ---
Addition
& du recouvrement defdits Négres, feront tenud
de faire de - même fur ledit regiitre une déclaration fommaire & certifiée d'eux, du prix total
defdits Négres, auffi-tôt qu'ils auront été vendus, lefquelies déclarations feront mention du
jour de T'arrivée defdits Négres,& feront tranfcrites, pour chaque Navire Négrier, au haut
d'un feuiller, dontle relte demeurera en blanc,
pour y. écrire les notes par extrait des certificars qui ferontparla fuite expédiésaudit Greffe,
pour les marchandifes provenant du prix de
chaque cargaifon de Négres.
II. Lorfque les Capitaines, Commiffonnaires
ou Agens, chargés du recouvrement du prix
d'une cargaifon de Négres, voudrort faire un
envoi de marchandifes en provenant, ils feront
obligés d'arporter aux Greffes defdits Sieurs
Intendars la facture defdites marchandifes, &
au bas de ladite fadure,le bordereau du montant de cutles précédemment expédiées à compté
de ladite cargaifon, dans'la forme des modeles
prefcrits par l'Ordonnance du 6 Juillet 1734,
lequelbordereau contiendiapar article la date de
chaque envoi, le nom du Navire fur lequel il
aura été chargé : & fonprix, enfuite le montant
total defdirs envois . la comparaifon de ce total
avec celui du prix des Négres, & ce qui fe
trouvera refter dudit prix; ; ou à défaut de marchandifes précédemment expédiées, ils feront
tenus de déclarer qu'il n'en eft point encore
parti; lefquelles fartures, bordereaux ou déclarations, lefdits Capiraines, Commifionnaires
ou Agens 9 certifieront par écrit être véritables,
& les marchandifes y énoncées ne provenir
de la vente ou du troc defdits Négres, fous que
peine, en cas de fraude ou de faux expofé dans
; ou à défaut de marchandifes précédemment expédiées, ils feront
tenus de déclarer qu'il n'en eft point encore
parti; lefquelles fartures, bordereaux ou déclarations, lefdits Capiraines, Commifionnaires
ou Agens 9 certifieront par écrit être véritables,
& les marchandifes y énoncées ne provenir
de la vente ou du troc defdits Négres, fous que
peine, en cas de fraude ou de faux expofé dans --- Page 483 ---
au Code Noir,
Sefdites faaures, bordereaux ou feront déclarations, lefdites
de cing cens livres d'amende : 8c
enrégiffictures, bordereaux ou déclararions,
trés. ainfi qu'il eft dit en T'article précédent 9
à la fuite des déclarations qui y font preferites, afin
fur le blanc du feuillet relté a cet effet, Intendans, que
lefdits Sieurs
par ledir enrégilirement Ordonnareurs ou leurs SubdcléCommiffaires connoitre l'état de chaque cargaigués puiffent
connoillance
ion de Négres, & ne donnent qu'en factures, borleurs certificats au bas defdires
dereaux ou déclarations ainfi certitiés.
défend auxdirs Capitaines 9
111. Sa Majeité
de s'ingérer d'éCommillionnaires 02 Agens,
qui doivent
crire de leurs mains les certificats ou autres
être donnés par lefdits SieursIntendans fondions pour les marOfficiers, fuivant leurs
- des
chandifes provenant de la vente
écrits Négres;
certificats ne pourront être
que
lefquels leurs Secretaires, ou autres perfonnes
par eux,
à cet effet, & contiendront
par eux prépofées
& les fommes en
les quantité, de marchandifes de nullité.
toures lettres, le tout à peine les Armateurs faiIV. Veur Sa Majefté que
fant le commerce de Guinée, qui préfenteront, Ordonnance
après la publicarion de la préfente de fes Fermes en
aux Ifles, dans les Bureaux
provenant de
France, pour des marchandifes
des Sieurs
la traite des Négres, des certifiçats
les
Intendans ou autres Officiers prépofés pour dans la
donner; ne puiffent les rapporter
déchus
1 à
lire
forme ci-deffus preferite
peine de moitié des
du privilege de la modération fe trouveront accomdroits des marchandifes qui 8x
certipagnées defdits certificats : quelefiits àlahcats, enfemble ceux qui feront expédiés
marchandifes
des Sieurs
la traite des Négres, des certifiçats
les
Intendans ou autres Officiers prépofés pour dans la
donner; ne puiffent les rapporter
déchus
1 à
lire
forme ci-deffus preferite
peine de moitié des
du privilege de la modération fe trouveront accomdroits des marchandifes qui 8x
certipagnées defdits certificats : quelefiits àlahcats, enfemble ceux qui feront expédiés --- Page 484 ---
Addition
venir aux Ifles, avant ladite publication, ne
puiffent être admis dans lefdits Bureaux qu'après qu'ils auront été certifiés véritables en
tout leur contenu par lefdits Armateurs ; &
qu'en cas de fraude ou de faux expofé dans les
factures, bordereaux ou déclarations. 2 lefdits
Armateurs foient condamnés en la confifcation
des marchandifes pour lefquelles lefdits certificats auront été expédiées, & en cinq"cens livres
d'amende , & pourfuivis extraordinairement en
cas de faux, conformément à lOrdonnance du
6 Juillet 1734V.les certificats n'auront d'effer pour l'exemption de la moitié des droits, qu'après qu'ils auront été vérifiés par les Fermiers Généraux 9
qui feront tenus de donner leurs ordres fans
retardement, à l'effet de quoi ces certificats leur
feront adreffés à P'Hôtel des Fermes à Paris 9
par les Direateurs ou Receveurs des Fermes
dans les Ports admis au commerce de Guinée.
Et fera au furplus ladite Ordonnance du 6
Juiller 1734 exécutée felon fa forme & teneur 2
en ce qui n'y eft point dérogé par la préfente.
Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans des Ifles,
ou autres Officiers qu'il appartiendra , de fe
conformer à la préfente Ordonnance, & de tenir la main à fon exécution. Et fera la préfente
Ordonnance lue, 1 publiée & affichée par-rout
où befoin fera. FAIT à Verfailles, le 31 Mars
1742. Signt, LOUIS. Es plus bas : Signé,
PHELYPEAUX.
F I N; --- Page 485 ---
17S
an 10 n 1 2
T A
B
L
E
DE TOUS LES RÉGLEMENS
Contenus dans le premier Recueil.
CO M M ERCE
DES COLONIES FRANFAISET
de PEdit du Roi, portant étaENRAT blfement d'une Compagnie des Indes Ocdonné à Paris, le 28 Mai
cidentales 1
page 31664la
Arrêt ds Confeil, de la moitié quiexempe des droits Compagnie des Permes
d'Occident de Sa Majefé, pour tontes les marcbandifes
qu'elle
porier, aux Pays de fa concefRon, E pour celles qa'elle en fera venif,
da 39 Mai 1664
décbarge de tous droits 6.
Arrêt du marcbandifes Confeil.qui qui feront cbargées en
France, les
pour être portées aux Ifles de PAmérique, en faifant Ismilhon de rapporier
certificat de leur décharge dans les Ifes ; 85
qui rédait d3
ICO le droit de 5 pour
ico établi fur furE marchandifes du Cru defdites Hes, du 4. Juin 1671. celai du4Tuin 8.
Arrêt da Comfeil,
comfirme
donné des
précédent, à la 1Rf
fera
Touumilions des vapporter T fix mois un cerr
tificat de la décbarge dans les Mes, des mare
orier
certificat de leur décharge dans les Ifes ; 85
qui rédait d3
ICO le droit de 5 pour
ico établi fur furE marchandifes du Cru defdites Hes, du 4. Juin 1671. celai du4Tuin 8.
Arrêt da Comfeil,
comfirme
donné des
précédent, à la 1Rf
fera
Touumilions des vapporter T fix mois un cerr
tificat de la décbarge dans les Mes, des mare --- Page 486 ---
TABLE.
cbandifes qui iauront été chargées en France,
pour y être trariportées, du 25 Novembre
1671.
1O.
Arrêt du Confeil, qui ordonne que les Arrêts
des IO Décembre 1670. 4 Jain 5 18 Septembre 1671 1, fernnt exécatés duns EU%S les
Ports demer du Royaume fans difincions
du 15 Tuillet 167312.
Arvêt du Confeil, qui confir me cenx qui ont
étdci-devant donnérenfateur de la Compagnie d'Uccident , du 1 Décembre 167414:
Lettrer-Patenter du Rui, portant confirmation
de la premiere Compagnie du Senégal 65
de fes prizileges, données à S. Germain en
Laye au mois de Juin 1679.
18.
Extrait desLettres- Patentes du muis de Juil
let :681, purtant confirmatien de la feconde
Compagnie edu Sénégal.
20.
Extrait de PArêt du Corfeil,qui sévogue le
privilege pour la vente exclufive du cafft,
tbe, Jorbec : cbocolat 1 cacao Es wanide,
établi par Edit dx mois deganvier 1692,da
12 Mai 169321.
Arvêt du Conjeil, qai exempte de tozs druits
de fortie,lindigo provenant des Ifles Fraxgaijes de PAmérique, qui fera portlbors
di Royaxme, tant par mer que par terre,
du I Septembre 1693.
23.
Extrait des Lettres-lateuter. portant deablullement d'une tr vifieme Compagnie du Sénégal,
CapVord 6 Côtes d'Afrigue, données à
Verfailles an mois de Mars 1696.
24.
Ordonnance du Roi, portant défenles de trarfporter dansldmérigue des elpeces d'or ES
Pargent: du 4 Mars 1699.
26.
Arrêt du Confeil, gui ordonne que les Jummes
payees
Septembre 1693.
23.
Extrait des Lettres-lateuter. portant deablullement d'une tr vifieme Compagnie du Sénégal,
CapVord 6 Côtes d'Afrigue, données à
Verfailles an mois de Mars 1696.
24.
Ordonnance du Roi, portant défenles de trarfporter dansldmérigue des elpeces d'or ES
Pargent: du 4 Mars 1699.
26.
Arrêt du Confeil, gui ordonne que les Jummes
payees --- Page 487 ---
TABLE
Burcan de Saumur par des Négopaydes an
qu'ils ont fait
cians, pour les marcbandifes être tranfportéus
condaire à Naxees 1 T PAmérigue , lear
aux Iples Françaijes le Fermier Géndral des
feront reflitudes
fans tirer à conféquence Rocing
de la
erLtr
grejfes
de Burdeanx, 1
à légara desVilles Saint-Malo 85 autres, du 27 Aott
chelle, de
28.
1701.
ContrilearGt.
Ordre de M. de Chamillart, Géaéranx, concernaxt
néral, aux Fermiers la Compagnie du Sénégal,
les pritilegePac
dai7 Hain 1704* concernant les vins aasta
Arrét di Confeil, de la Riviere de Loire, qui paf85 antres
024 antres Provinces répisfext en Bretagne, pour être traniportés anx
tées étrangeres, de Pdméigne, du 25 SepIlles Frangaijes
terabre 1710.
Ordre de M. Defmaretz.
Cantereoel
Fermiers Ginérans, an fajet des
ral, anx eaux-de-tie que la Compegrie da
zins E5
renir de Bordeaax au Haure,
Sénégal a fait
dans fes Natires, du 14
par Texverfement
34;
Tantier 1714
leguel Sa Masefl deArrêt da Comjeil, par
dans la déclare n'avoir entends comprendre du Concharge des droits ascordée parPAmit du cacao
feil dz 12 Mai 1693 1 e22 favenr 85 tranfporté
déclarépour étre mis en entrepôt truis
cent dont
à Pétraxger, celui de
a droit de
du Domaine
Tit.line
le Fermier
les marcbandifes 85 denrées
jouir fur toutes de LAmérique, du 25 Jur
du CTB des IRes
37.
1715.
réglement
le cumEdit du Roi, portans
PE
droits ascordée parPAmit du cacao
feil dz 12 Mai 1693 1 e22 favenr 85 tranfporté
déclarépour étre mis en entrepôt truis
cent dont
à Pétraxger, celui de
a droit de
du Domaine
Tit.line
le Fermier
les marcbandifes 85 denrées
jouir fur toutes de LAmérique, du 25 Jur
du CTB des IRes
37.
1715.
réglement
le cumEdit du Roi, portans
PE --- Page 488 ---
TABLE.
merce des Colonies Françaifes, donnlaParis
au muisa d'Aurili71746.
Arvet du Confeil, concernant P'exemption des
drvits d'entrée 85 de fortie pour les vins 85
eaux-de-vie de Guienne definés pour les
Colonies Frangaifes, du 1Tanvier 1719. 62.
Lettres- Patentes, portant réglement pour le
cummerce guife fait de-Marjeille aux Ifes
Frangaifes de Pamérigne, données à Paris
aà muis de Féorier 171966.
Lettra-Pateater.. gut accurdent à la Ville de
Lankergec la hverté defaire le commerce
auX lesFrangaifes de dmdigse,donnicra
Paris un muiaudubre.7ai,
Sr.
Déclaration du Roi.gui fxe a $72 an le tems
de l'entrepôt des march-ndifes deflinées pour
les ifles de Iamérigue, doanée a Verfailles
le 19Janvier 172390.
Arvis d Conlesl, qui interpréte la Déclararatiun du 19 Janvier dernier, 6 fixe le
tems de P'extrepoi, tant des marchandifes
riewnentdes Colonies Erangatjes,gue de ELSet
quifont deftinées puur y étre tran/portées,
du 3 Niwi172395.
COMMERCE DE GUINÉE.
Lertras-Patenres fur le précédent Anit,donndas aVerjai les le 21 Mafiirant.
93.
Ai i du Confeil, gui perract aMX Négocians
de la Ville de Varnes defuire le commerce
des Ijles b Conmes Frangaifes, du 21 Decmire 17.8.
IOI.
Arrit du Confeil, portant réglement pour le
coiaincrce des cotvis qui S'eneuyent des Ifles
.
COMMERCE DE GUINÉE.
Lertras-Patenres fur le précédent Anit,donndas aVerjai les le 21 Mafiirant.
93.
Ai i du Confeil, gui perract aMX Négocians
de la Ville de Varnes defuire le commerce
des Ijles b Conmes Frangaifes, du 21 Decmire 17.8.
IOI.
Arrit du Confeil, portant réglement pour le
coiaincrce des cotvis qui S'eneuyent des Ifles --- Page 489 ---
TABLE
du 20 Décembre
de PAmtrique en Maace,
102.
1729:
, qui proroge pendaxt trois
Arrêt du Confeil du 23 OEobre 1733: la
ans. à compter accordée aux Merntir
milhon ci-devant le commerce des Ifles FranFrangais quifont
de efaire aenir des Pays
gaijes de Pdmésique.
chandelles
tarangers des elscerojadin Jans payer ancuns droits,
Es faamons falés
106.
du 27 Septembre 1733*
tant
Arrêt dx Cwmjeil 1 , concermaxt Pentrepit les Ifles 85
des marchaudifes deffintes S celles qui en
Colonies Françaifes, que
168.
viennent, du 6 Mai 1738. pendant trois ans
Arrêt du Conjeil, Frangait qaipereet d'envoyer! leurs Vaifaux Négucians Irlande.
y acbeier des
feanx en
pour) Talés, bearres, fxifs mos
chairs E5 fammons les
de la aux
cbandtolls 85 de
traniporter du 26 Bolt
Ifles 85 Colonies Frangatjes, 2
IIT.
1738.
qui permet pendant 1172 an du
Arréi da Confeil; chairs Jalées aux Ifles
d'aller cbargerdes conduire en droiture aux
Cap-Perd, Ifles du Vent, pourles du 27 Décembre 1740. 1172 I13* ai
Arrét du Conjeil,
Dannemarck permet pendunt des cbairs
venir
T
de faire des beurres 65 des Jmifs,, pour PAméri- être
Jalles,
Françnijss de
tranfportér aux Ifles ancuns droits d'enirée, du
Jaxs payer
I15.
SRAriE 7
1741. qui permet de cbarger des
Arrit du Conjesl, O1 dans les autres Ports
f eiz Brstagme dajage d'en tirer 7 pour être cbairs em.
oiil ejt
à la falaifan des
as Cap-Werd les Ifles, Jans payer, aucuns
TLT poar
Xij
PAméri- être
Jalles,
Françnijss de
tranfportér aux Ifles ancuns droits d'enirée, du
Jaxs payer
I15.
SRAriE 7
1741. qui permet de cbarger des
Arrit du Conjesl, O1 dans les autres Ports
f eiz Brstagme dajage d'en tirer 7 pour être cbairs em.
oiil ejt
à la falaifan des
as Cap-Werd les Ifles, Jans payer, aucuns
TLT poar
Xij --- Page 490 ---
TABLE,
droits, E5 ce pendantsgue la permiffion accordée par PArrêt du 27 Décembre 1740,,
d'allercbarger des chairs Jalées an Cap-Verd,
aura lieu, du 21 Mai 1741.
116.
Arrêt du Cunfeil, gxiordonne l'exécution de
Particle Xdes Lietives-Patentes du rvis d'Aeril 1717, du 4 Septembre 1742.
12I.
Arrêt du Confeil,, gui décbarge de tons droits
de furtie toutes lés marchandifes
feront
portées anx Côtes de Guinée, du .f'3 Septernbre 1671.
126.
Extrait de TEdit du Roi, pour Pétablifement
d'une Compagnie de Gumnée, du mois de
Tanzier 1.85.
128,
Arrêt du Conjeil, concernant l'exemption de
lamoitiddes droits, accordée à la Compagnie
de Guinte,Jur les marchandifes provenant
de fon commerce , du
Mars 1688. 130.
Leura-Patenter, pour 2 libertddu commerce
à ia Cite de Guinte, données à Paris as
mnis de Tanvier 1716.
137.
Arrêt du Confeil.gnis ordonne
les marchandifes gai ferent apportées 8'6 Guinée Du des
Ifles Frangaijes de PAmbrigne, provenant
de la vente 55 du troc des Negres, ferunt
exemptes de la moitié des droits dentrée, 3
dans les Portsdu - Hazrede Grace &5 dellonfeur,du II Ao3t1716
146.
lafrution dvante par les Fermiers Généraux
ax Diredteardes Fermes aNuuses.fulesé
cution des Lettres-Patertes du mois deawwier1715,5 du 24Mars 1717.
149.
Lettres-Patentes 1 posr permettre aux Négocians de Languedoc de faire le commerce de
Guinée, données a Paris ait mois de Tan
vier 1719.
13t.
Hazrede Grace &5 dellonfeur,du II Ao3t1716
146.
lafrution dvante par les Fermiers Généraux
ax Diredteardes Fermes aNuuses.fulesé
cution des Lettres-Patertes du mois deawwier1715,5 du 24Mars 1717.
149.
Lettres-Patentes 1 posr permettre aux Négocians de Languedoc de faire le commerce de
Guinée, données a Paris ait mois de Tan
vier 1719.
13t. --- Page 491 ---
18t
TABLE concermant les
Ordre du Confail de Commuerees, posr le comraerce de
enux-detic deflindes Flerier 1720.
158.
Gninte. du Ij qai accorde rdanita
Arrêt du Cunfeil,
des Indesle
HRER
pésnitd ala Compagnic de la Coté de Gaiexclaffpour Septembre le commerce 1720.
159. les
née, da 27
portant reglement
Arrôt du Coufeil,
de
Fmtuate
marchundifer qui feront commerce tirdes de Guinée,
85 du Nord punr le
164du 7 Septemire 1728. ordonne que les LettresArrêt du Curfail,gai
1728 feront regif
Patentes da 7 Septembre des Sieges de VAniranit
trdes aux Grefes les Ports onje fait le commerce 168.
établis dans dn 13 Septembre 1729.
de Gainée,
gai permet aux Négocians le
Arrêt du Corjeil, Ports oit il
permais de faire
de $0145 les
Colonies % PAmbrinas. d'arcommerce des CTNX pour la Cote de Guindes
mer des Vaiffe 174t.
K
du 30 Septembre qui fixed quatre années com"
Arrêt du Confail, sbundifes propres poar le
trepit des mar
2 Oobre 1742 172merce de Guiade,du
COMNERCE DU CAFFÉ
du Roi, concermant les caffés
Déclaration
de la Martisigne
TE
venans des plantations du Vent, donnée à Fuxtaides autres Hes
1752.
176.
nebleas le 27 Septembre déclare commune en faArrêt du Confeil, qui de Cayenne Es de Saintveur des Habitans
du 27 Segtembre
Domingue la Déclaration 1735:
1831732.d 20 Septembre permst Tiutrodaire dans
Arrêt du Conjeil, qai
Xiij
É
du Roi, concermant les caffés
Déclaration
de la Martisigne
TE
venans des plantations du Vent, donnée à Fuxtaides autres Hes
1752.
176.
nebleas le 27 Septembre déclare commune en faArrêt du Confeil, qui de Cayenne Es de Saintveur des Habitans
du 27 Segtembre
Domingue la Déclaration 1735:
1831732.d 20 Septembre permst Tiutrodaire dans
Arrêt du Conjeil, qai
Xiij --- Page 492 ---
18z
TABLE
le Royaume les Caffls de PAmbrique, pour
étré confommés. du 29 Mai 1736.
186.
A7d du Confeil, gui ordmmne gue les caffés de
PAmérigac jouirent du blnif. e de l'entrepôe
pendant un an 1 (A lieu de Jix mvis fixés par
Particle IVda précédent Reglement, du 18
Décembre 1736.
191.
Arrêt du Conjeil, quipermet ax Nigocians
deMarfeille Jintrodatrepsxrla confommation
du Royaume les calfls prozerant du CrH des
Ifes Fraagaifes de 1 Amdnigse,en payant IO
lro du cent pefant, i5 d'en cxzoyer a Geseve en tranfit Jans payer aucuns droits, en
sbjersantiufcrmuidn prefcrites, du 2 Auril
1737.
193.
COMMERCE ÉTRANGER
Ordonnance du Roi, portant defenfes de tout
connerce étranger dans les Ilcs Frangaifes
de PAmdrigue du IO Yuin 1670.
197.
Arrêt du Conftil.qui diclare de bonne prije,
en favear de la Compagnie du Senégal, une
Caravelle Portagaije - trowvée dans la RitioedeGreis,3a1s De: myre1683- 199Ordomnance du Roi, gui dlfend le commerce
avec les etrangers dans les Iles de PAmérigue occupées par les Sajets de Sa Majefal,
dx 13 Septembre 1686.
205.
Réglement pour le commerce des Iles ts Colosies Frangaifes delAmtrigue, du IO Aoiit
1693.
208.
Déclaration du Roi,
interpréte Particle
XXVI de PElit du si d'Auril 1717 5
donnée a Paris le 14 Mars1722.
215.
Arres du Confeil, 941 permet auX Négocians
etrangers dans les Iles de PAmérigue occupées par les Sajets de Sa Majefal,
dx 13 Septembre 1686.
205.
Réglement pour le commerce des Iles ts Colosies Frangaifes delAmtrigue, du IO Aoiit
1693.
208.
Déclaration du Roi,
interpréte Particle
XXVI de PElit du si d'Auril 1717 5
donnée a Paris le 14 Mars1722.
215.
Arres du Confeil, 941 permet auX Négocians --- Page 493 ---
TABLE
droizare 183 des
Frangais fealement daas de porter les Ports en d'Efpagee,
IRes de PAmbrique
du Cru dejdites
toxtes fortes de omnrebandhier des Jueres brats, Ct 27
Iiles à fexception
219.
Tansier 1726. concerwant le commerce errarger,
Elit du Roi. Coloxies de LAmbrigne, dunné
aux Ifles 85
au mois 40dabre1727- 221. dus
Foeraisebienn
faifant le commerce
Titre I. DesPeipeaax
222.
étrangers il. Des chufes
féront tromodes Jur
Titre
Ports 8 Ivares, 65 quiproles Grises, tant des Vaileanx Pagpuifa
ziendront,
fant le commerce
Magimadtiige
232.
etrangers.
qaiferent ttromudes àterres
Ture Ilt. Descbafes
tant des Vailtaux
85 qui Precieadriat faifant le comamerce loranger, que
Français
cerangers.
232.
des Fanfeuax Des appels des Sinterces qai ferons
Titre IV. toncbant le commerce tranger 233:
rendues
provenant desVaf
Titre V. Des marcbandhiles Sintradaizerpar le moyen des
fraux ésrangers
Vailleanx Frangais.
établis dans les 23
TitreVl. Des Eirangers
wies.
Déclaration du Roi,gui ordonxe les m arebandifes qu'ilfera zean demi pour cent fur tdmtrigscidon
mant des
Frangarfts le 1O Nosembre 1727.
mée à
239.
rinmt
Arrêt du Confeil, qui proroge 1743.1 pendaxt trois perans, à compter da Jusvier demi puur, cent orception d'un droit :2 du IO Novembre
donnée par la Déclaration 174à.
242a
1727, du 11 Décembre
claration du Roi,gui ordonxe les m arebandifes qu'ilfera zean demi pour cent fur tdmtrigscidon
mant des
Frangarfts le 1O Nosembre 1727.
mée à
239.
rinmt
Arrêt du Confeil, qui proroge 1743.1 pendaxt trois perans, à compter da Jusvier demi puur, cent orception d'un droit :2 du IO Novembre
donnée par la Déclaration 174à.
242a
1727, du 11 Décembre --- Page 494 ---
TABLE
CONMERCE D E SUCRE.
Arrètdu Confpil.gaidicbarge, de tous droits de
fortie les hirops provenant des Imcres raffinés
dans le Royamme, quiferont tranfportés dans
les Pays érangers, du 12 Aotit 1671. 244.
Arrêt du Confeil, qui exempte les fucres blancs
11022 raffinés, venant de Flfe de Cayenne, de
Pangmentation des 4 livres pour cent pefant,
ordonnée par PArrêt du 18 doril dernier,
du 19 Septembre 1682.
245.
Arrêt da Confeil; gui défend à tous les babitans des Ifes Es Colonies Françaifes de PAmérigae d'y établir aPavenir aucune nonvelle
raffinerie, du 21Jamier 1684248.
Arrit dn Conjeil, > concernant les fucres des
Ifles Esi Colunies Françaifes de PAmérique,
du 28 Septembre 1684.
249.
Arrêt du Comfeil, portant gn'il fera levé aux
entrées du Royamme. Jut les facres raffinés
en pain 85 en pondre, candis blancs 85
brans, venant des Pays etrangers, 22 liv.
Iofulsponr le cent pefant 3 far les caffonades
du Brefil, I5 lir. fur les mofconades du
même pays, 7livrofols; fur les barbouades,
pannelles Es facres de S. Thomé, 6 liv. du
25 Aeril IEQ0.
25I.
Arrés du Crwjeil, qui ordonne
les fucres
bruts de PAmérigue payeront Ti lenr entrée
dans le Royaume livres feulement du cent
pefant.les fucres ae 15 lio., E5 les fucres
en pain raffinés aufdites Ies, 22 liv. 1ofols,
comme les fucres étrangers, du 20 Jain
1698.
254.
drret du Confeil, quiregle les droits d'entrie
Q0.
25I.
Arrés du Crwjeil, qui ordonne
les fucres
bruts de PAmérigue payeront Ti lenr entrée
dans le Royaume livres feulement du cent
pefant.les fucres ae 15 lio., E5 les fucres
en pain raffinés aufdites Ies, 22 liv. 1ofols,
comme les fucres étrangers, du 20 Jain
1698.
254.
drret du Confeil, quiregle les droits d'entrie --- Page 495 ---
TABL 2 E.
delh- 18s
sbratrderiies Frangaifes
fur les Tucres
256. à
mbrignes du I septemire preferie Ao1r formalsds
Arrêt ae Comjeil, qiti ies fucres brats proveobjers : pesr gne
jonillent delamonant del'lle de droits Caycanc gai leur eff accordés, 261.
deration ds
du 12 OSobre 1703. ordonne que le nomme
Arrêt du Comftil, gui 85 babitant de la MartiValton, Marchana ontre les trois pour cent des en
nigne, payera, 40fuis pour cbacun cent pefant à
efonze.
A énvoyés de la Marinigne
fueres PEtranger ga'si - du 28 Juin 1712. celui du 267. 12
Arrêt du Conjeil, gui interpréte Décembre 1717. 270.
Avit 1671, du 14
des Entreprenehrt
Arrit du Comfail, en de javex Cette, du 15 Jarsier
de la rafinerie
XXXI 273:
1718,
interprdse Part.
NoArrêt du Comfeiliqui
de elEdit du mois Hderiag47,da 276.
wembre 1723*
COMMERCE D U CANADA.
qui exempte de tou5 droits
Arrêt du Coxfeil, defindes pour le Canada,
les marcbanaifes
279*
du 10 Mai1677- TEdis du ranis dAoit 17171 pour
Extrait de
Compageie de comamerce, 281.
unkulrnreteente
a'Occident,
fous le x03 de Compagnis ordoxne que les LettresArritds Confeil, du mois q2: PAcril dernier de Canada a feront 0 9
Patextes CUAMPARMES pour le csmmerce
du11 Dicembre1717. cuscerxaxt la rétroccfion des
Arrêt du Curfeil, Sa
par la Compagric
faite à
Majel! --- Page 496 ---
TABLE
Indes, de la concelion de la Lonifiane 6
au Pays des Iltinois, du 23 Janvier
Arrêt du
Confeil, gui décbarge des droits d'entréeis de fortie les denrées
marcbundifes
deflinées
la Lowifiane, % gui exempte
pendant Tiara ans de t0us droits d'entrée celles
gui proviendront du Cru Ou du commerce de
cette Coloxie, du 30 Septembre 1732. 289.
Arrèt du Confeil, qui
pour dix ans
Pexemption de tous TLETORL aexirle, accordée
par ceini du 30 Septembre 1732 fur lesdenrées Es marchandijes venant ae la Lowifiane;
du 31 Odobre 1741.
293Arris du Confeil d'Etat du Roi,portant REglemeut fitr le commerce des Colunies FranSuijeideldmdnigaes ,du I Mars1744- 294Fin de la Table du premier Recueil.
289.
Arrèt du Confeil, qui
pour dix ans
Pexemption de tous TLETORL aexirle, accordée
par ceini du 30 Septembre 1732 fur lesdenrées Es marchandijes venant ae la Lowifiane;
du 31 Odobre 1741.
293Arris du Confeil d'Etat du Roi,portant REglemeut fitr le commerce des Colunies FranSuijeideldmdnigaes ,du I Mars1744- 294Fin de la Table du premier Recueil. --- Page 497 ---
des Colonies Frangaifes:
1* A
#
A R R E S 2e T
D'ÉTAT DU ROI;
DU CONSEIL
de tous droits de fortie PinQni exempte
des Iiles Françaijes de
digo provenant
porté horsdu RoyauPAmérigue quifera
terre.
me, tant par mer que par
Du I Septembre 1693.
Extrait des Regiftres du Corfeil d'Etati
E ROI étant informé que fes fujets des Co- fur
L lonies de PAmérique Occidentale fait faire 7. de
les excitations que Sa Majettéleur a fervir rle plus
s'appliquer aux cultures quipeuvent & leur procurer
utilement à leur commerce, ils ont cultivé linune fubfittance commode, ceux de Saint-Dodigo, & particulierement les deux dernieres
mingue, & en ont envoyé
en France - 9
années des quantités fi confidérables donner à
quoiqu'ils font obligés de les y fournir davantage perte,
à
qu'ils foient en état d'en
voulant pourvoir,
T'avenir. A quoi Sa Majefté
aux habitans
& donner de nouvelles marques en leur facilidefdires Colonies de fon affection,
Français
tant les moyens, 8 aux Négocians les pouvoir
qui font les achats deleurindico.de dans les Pays étiangers, 9
débiter avec avantage en fon Confeil, a ordonné &
SA MAJESTÉétant commencer du jour de la publicaordonne, qu'à Arrêt, l'indigo provenant desCod
tion du préfent
& desautres
lonies de rifle de Saint-Domingue --- Page 498 ---
Commerce
Illes & lieux delAmérique Occidentaleyocuppés
par les Français, qui fera porté hors du Royaume feulement, tant par mer que par t erre, fera
exempt de tous droits de fortic, des cinq groffes Fermes de Flandres, comptablie de Bordeaux 9 Foraine de Languedoc & Provence,
Traite d'Arzac 7 Courume de Bayonne, & de
tous autres droits de fortie, en rapportant un
cerrificat des Officiers & Commis des Bureaux
des lieux permis, auxquels PIndigo aura été
apporté defdites Ifles ; & moyennant lefdits
certificats ,fair Sa Majellé défenfes à Mo. Pierre
Pointeau , Fermier général des cinq groffes
Fermes & aurres unies, fes Procureurs & Commis, & à tous les autres. de prendre ni exiger
aucun drdit de fortie, à peine de concullion.
Enjoint aux Intendans & Commiffaires départis
pour l'exécution des ordres de Sa Maiefté dans
les Provinces, & à tous les autres Officiers 8c
Juges qu'il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution du préfent Anêt. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefé y étant, tenu à
Verfailles le premier jour de Septembre 1693.
Signé, PHELYPEAUX, Szr Pimprimé.
.
Enjoint aux Intendans & Commiffaires départis
pour l'exécution des ordres de Sa Maiefté dans
les Provinces, & à tous les autres Officiers 8c
Juges qu'il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution du préfent Anêt. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefé y étant, tenu à
Verfailles le premier jour de Septembre 1693.
Signé, PHELYPEAUX, Szr Pimprimé. --- Page 499 ---
a X
S I
A
B
L
E
T
REGLE M E N S
DES
dans le fecond Recueil,
Contenus
Enre-Patemter du Roi d , pour Tétablifoment Sieges
Ltmn Conftil Souverain ds de quatre
e7t
à la Côte de PIe de Sain-Domingue 1686.
Royaux
données au mois d'Aolt
I.
Amérique,
page
de M. Prouilli de Tracy, Confeiller
Ordonnance
de Sa Majelé
d'Etat ds Lieutenant - Général défenfes aux Cadans PAmérique, qui fait voies de feit les uns
raibes d'ufer d'aucunes Novemére 1664. 5.
contre les autres, du 19
la maniere d'élire
Déclaration du Roi, quiregle Curateurs aux enfans dont
des Tureurs ds des
tant dans le
des bieas,
deles peres polfedoient dans les Colonies, ds qui
Royaume que
émancipés, de difpofer
fend à ceux qui feront
à Paris le IS Déde leurs Négres Te 2 donnée
6.
cembre 1721.
concernant les Sieges d'AmiRéglement du Roi,
être éteblis dans tous
rauté que Sa Majefé veut Colonies Frangaijes, 9
les Ports des IRes ds monde qu'elles foient fi
parties du
en quelque
Janvier 1717.
zuées, das 12
Y --- Page 500 ---
TABLE
Leures-Patentes dus Roi,farlepriuldont Réglement.
Ordonnance du Roi, ,au fujet des Matelots quidé- 25.
fertent dans les Colonies, 3 du 23 Décembre
1721.
Arrêt du Conftil d'Etat du Roi, portan: 27.
POrdsnance du 23 Décembre 1721, concer- que
nant les Matelots qui défertent dans les Colonies, fèra exécutée , ds qui caffe une Sextence de PAmirauté de
Dunkerque, 2 rendue en
contravention de ladite Ordonnance, du I3 Mai
1738.
Ordomnance du Roi, portant défenfes aux Capi- 30.
taines des Vaipeaux qui vont aux Iles de PA
mérique, de prendre des Engagés, qu'ils n'aient
atteint Pâge de dix-huit ans 7 dy qui regle la
proportion do la qualité des Fufils Boueanniers,
du 8 Avril 1699.
Réglement du Roi, au fiujet des Engagés 2 34. des
Fufils qui doivent étre portés par les Navires
Marchands aux Colonies des Hes Frangaifes de
PAmériqie do de la nouvelle France, du 16
Novembre 1716.
36.
Lettres-Patentes du Roi,fur le précédent
ment.
RégleArrêt du Confeil d'Etat du Roi, concernant 41. les
Soldats 2 Ouuriers d autres gens engagés at
Jervice dela Compagnie d'Occident, do des Hobitans qui pafent à la Louifiane pour s'y établir, du 8 Novembre 1718.
Déclaration du Roi, qui permet d'envoyer 43. les
nouvelle France, du 16
Novembre 1716.
36.
Lettres-Patentes du Roi,fur le précédent
ment.
RégleArrêt du Confeil d'Etat du Roi, concernant 41. les
Soldats 2 Ouuriers d autres gens engagés at
Jervice dela Compagnie d'Occident, do des Hobitans qui pafent à la Louifiane pour s'y établir, du 8 Novembre 1718.
Déclaration du Roi, qui permet d'envoyer 43. les --- Page 501 ---
TABLE
les Bamis, lesVeCondamnés aux Galeres,
gabonds do GensJans avess donnée aux Colonies,pour à Paris le 8
5 fervir comme engagés,
48.
Janvier 1719. Roi, qsi ordonne que la DéclaDéclaration du
G1 fiujet des Varation du 8 Janvier 1719, ic. fera exécutée
gabonds, Gens fans avei,
le Royusme 7
Jelon R forme à teneur Mai pay-tout 1719
54donnée à Paris le I2 du Roi, qui ordonne
'Arrêt du Confeil d'Etat des Vagabonds, Gens
qu'il nefera plus envoyé ds Criminels à laLouifans L vel, Frandeurs aux autres Colonies Franfiane 1 meis feulement
57.
paifes, du 9 Mai 1720. révoque les Déelarations
Déclaration du Roi, qui Mars 1719, donnée à
des 8 Janvier i 12 Juillet 1722.
59:
Verjailles le premier
des Engagés, du IS
Ordonnance du Roi, au Jujet
63.
Féurier 1724.
Fin de la Table du fecond Recueil.
Yij --- Page 502 ---
OcOce OG
D C
e
T A
B
L
E
DES
REGLE M E NS
ContemundarsleCodeNairacrAddition,
du Roi, touchant l'état do la difeides Efelaves Negres de
ERL
PAmérique
Frengaife, donné à Verfailles au mois de
Mars 1685.
page 67.
AGe de Notoriété donné par M. le LientenantCivil du Chaselet, qui décide qu'en Amériqus
les Negres fons meubles > du I3 Nevembre
1705.
84.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne
que les droits dus pour les Noirs qui entreront aux Iles de PAmérique, feront payés entre
les mains du Tréjorier général de la Marine
en exercice, du 28 Janvier 1716.
86.
Extrait des Littres-Patentes du Roi, du mois
de Jawvier 1716,pour la liberté du commerce
à la Côte de Guinte, Article III,quifixe les
droits pour les Noirs qui auront été débarqués aux Ifles de PAmérique.
88.
Edit du Roi, concernant les Efclaves Négres
des Colonies qui feront amenés 01 envoyés
en France, donné à Paris Al mois d'Octobre 1716.
89.
28 Janvier 1716.
86.
Extrait des Littres-Patentes du Roi, du mois
de Jawvier 1716,pour la liberté du commerce
à la Côte de Guinte, Article III,quifixe les
droits pour les Noirs qui auront été débarqués aux Ifles de PAmérique.
88.
Edit du Roi, concernant les Efclaves Négres
des Colonies qui feront amenés 01 envoyés
en France, donné à Paris Al mois d'Octobre 1716.
89. --- Page 503 ---
19:
TABLE
les droits de
Dielaration du Roi, portant payés que que far le
ne ftront
pour
trois Négrillons Nigres d de deux Négrites
pied de deux
à Paris le 14 Dicenbre
donnée
96.
an Negre,
1716.
qui défend aux Capitaies aux
Ordonnance du Roi,
des Négees
gai apporteront
leurs
des Vailraus
à terre, ni d'y esvoyer
Ies,de defendre avoir obtents la permilion
Equipnges ,Jans en
Auril 1718.
99*
du 31
cafe dsr
des Gaverneurs, PEtat du Roi, qui
de
'Arrét du Confeil
faite par les Ofciers de
annulle la procédure
contre le feur
Pdmirauté de Saint-Malo, la Notre-Dame
Laage, cemmandant la Frégate du 17 Oéobre 1720.
de Nantes,
10I.
de Lorette,
Décemdu Roi du IS
MiExtrait de la Diclaration PArticle IV defend aux
bre 1721, dont
de leurs Négres,
émancipés de dijpojer
105.
neurs Dicembre 172I.
droits dus
du IS
qui modere les
Déclaration du Roi,
de Nantes pour
à Sa Majefé par les Negocians dans les Ifes de PAmiimtroduits
Nouembre
les Negres donnée à Verfailles le II
107.
rique,
des
1722.
rouchant Pétat w la dijtipline donné à
Edit du Roi,
de la Louifiaue 2
III.
Ejclaves Négres
Mars' 1724
NéVerfailles au moss'de concermant lis Ejclaues du
Déclaration du Roi,
interpreté PEdit
des Colonies, qai
gres --- Page 504 ---
TABLE
mois d'Ogobre 1716, donnée à
le IS Décembre 1738.
Verfailles 128.
ADDITION
AU CODE NOIR.
E Xtrait des Lettres-Patentes du Roi, du mois
de Janvier 1716, pour la liberté du commerce
à la Côte de Guinée, Article V, qui exempte
de la moitié de tous droits d'entrée les marchandifes provenant de la vente do du troc des
Négres.
'Arrét du Confeil d'Etat du Roi,gai ordonne 135. que
les Négocians qui ont emvoyé des Navires en
Guinée, depuis le mois de Novembre 1713,
jouiront de Pexemption de la meitié des droits,
du 25 Janvier 1716.
167.
'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que
le droit de trois pour cent fera perçu, COnformément aux Articles XV do XXV des
Lettres-I Patentes du mois d'Avril 1717,Jar
toutes les marchandifes des Iles Frangaifes de
l'Amérique s guoiqu'elles proviennent de la
vente dg du troc des Nigres, nonobfiant PArticle V des Letres-Patentes du mois de Janvier
1716,du 22 Nouembre 1718.
139.
'Arrés du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne,
conformémnt aux Lettres-Patentes du mois d'A
uril 1717, que toutes les marchandifes da
ril 1717,Jar
toutes les marchandifes des Iles Frangaifes de
l'Amérique s guoiqu'elles proviennent de la
vente dg du troc des Nigres, nonobfiant PArticle V des Letres-Patentes du mois de Janvier
1716,du 22 Nouembre 1718.
139.
'Arrés du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne,
conformémnt aux Lettres-Patentes du mois d'A
uril 1717, que toutes les marchandifes da --- Page 505 ---
TABLE
Colonies Françailes, méme
CrE des Ifles dy
de la traite des Noirs,
celles qui proviendront droit de trois pour cent di à la
payeront le
d'Occident , du 26 Mars
Ferme du Domaine
145.
de celle
du Roi, en interprétation
des
ON2aI
du 3 Avril 1718, au Jujet
Vailfeaus
des Négres aux IRes Frangaifes
qui portent 1 du 25 Juillet 1724 152.
de PAmérique
la forme des CerOrdonnance du Roi, qui regle
Frantificats de la traite des Négres aux Ifles
du 6 Juillet 1734.
paijes de PAmtrique,
154*
du Roi, concernant les AfranchilptsOrdonnance
des Efclaves Négres, du
mens d le Baptème
168.
15 Juin 1736. concernant Pexemption accorOrdonnance du Roi,
de la traite des
dée aux marchandifes provenant de PAmérique 9
Négres aux Ifles Frangaifes
170.
du 31 Mars 1742.
Fin de la Table du Code Noir. --- Page 506 ---
+9050 --- Page 507 --- --- Page 508 --- --- Page 509 ---
Cut C
EB
F8I5 f62 --- Page 510 --- --- Page 511 --- --- Page 512 ---