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4.202
-
Jabir Carter Bromn
Lihmary
Bromt linitersitt --- Page 3 --- --- Page 4 ---
n, --- Page 5 ---
RE CU E ILS
DE
REGLE M E NS,
EDITS, DECLARATIONS
ET ARRETS,
Concernant le Commerce,
de la Juftice, & la Police l'Adminiftration des Colonies
Françailes del'Amérique, & les Engagts.
AVEC
LE CODE d
NOIR
Et l'Addition audit Codc.
WPAA
CGCE e
A PARIS,
Chez les LIBRAIRES
ASSOCIEZ.
M, DCC. 1 XLV.4 --- Page 6 --- --- Page 7 ---
TABLE
CHRONOLOGIQUE
Det tous les Réglemens contenus
dans ce Recucil.
H XTRAIT de PEdit du Roi, portant
des éhablifement d'une Compagnie des Inde Mai Occidentales, donnéd Paris, le28.
Arrêt du 1664.
page I.
Conjeil,
exemte la Compagnie d'Uccident T la moitié des droits
des Fermes de Sa
pour toutes
les marcbawdiftiga'clie Maiepe,
Pays de fa
porter aux
concefion 9
celles
TG
gu'elle en fera zenir, du 30. pour de Mai
1664.
Ordonnance du Roi, portant
tout commerce
dans aéfenfes
duranger, $
les
Frangaifes de PAmérigne,du IO. dejnin IRes
1670.
Arrêt du Confeil, gai déebarge de 234- tous
droits les marchandifes gai Jerant chargées en France, pour être portées aux
Tfes de Pirhatoe en faijant foumiffion de raporter certificat de leur décbarge dans les Ies; quirédait
IOO. le droit de 5- pour 1OO. établi a3-pour
les marchandifes du CrH de/dites
Jur
du 4. de Jain 1671.
Ies a 2
I
a 1J --- Page 8 ---
iv
Coxftilygai TABLE décbarge de tots droits
deritdu de fortie, les frops provenant des fucres
rafiats dans le Royaume qai feront ,di
traniportés dans les Pays Caringers, 290.
12. 4Aolt 1671.
décharge de tous
Arrêt du Confeil, qui toutes les marchandidroits de fortie portées 1
aux côtes de GxiEt gui du feront 18. de Septembre 1671. I5o.
comfirme celui da4Arrêt dei Confeil,9 à la cbarge
deguin
de raporter aela
S
ra donné des foumillions de la décharge
fix mois ) Hn certificat des marcbandifes qui audans les Ifles,
en France
ront été chargées
de spaairsture Notembre
trarfportées 1 du 2s.
1671.
qui ordonne
les A
Arrêt du Confeil, de Décembre dpl 4- de
rêts des 1O.
Juin 85 18. de Septembre les Ports 1671.Jerows de mer dn
exécutés dans tous difincion 1 2 du I5. de,
Royanme 3 faxs
12.
Gawillet 1673.
coxfirme ceux
Arrit du Coxfcil,
en faveur #
ont éte ci-devant
arfportées 1 du 2s.
1671.
qui ordonne
les A
Arrêt du Confeil, de Décembre dpl 4- de
rêts des 1O.
Juin 85 18. de Septembre les Ports 1671.Jerows de mer dn
exécutés dans tous difincion 1 2 du I5. de,
Royanme 3 faxs
12.
Gawillet 1673.
coxfirme ceux
Arrit du Coxfcil,
en faveur #
ont éte ci-devant d'Occident, ds I. de DE-.
Compagnic
14cembre 1674:
gai exemte de tous
Arrêt du Confeil,
deftinées pour
droits les marchandifer du IO. de Mai 1677. 331.
Lettres le Camada, Patentes du Roi 2 portant confir- ds
mation de la premiere Compagnic données à
Slnlgalts de Tes priziléges, at mois de Juin
S. Germain en Laye, --- Page 9 ---
CHRONOLOGIQUE
1679.
18.
Extrait des Lettres Patentes, du mois de
Trillet 1681. portant confirmation de
la feconde Compagnie du Stnigal. 21.
Arrét du Confeil, qui exemte les fiscrés
blawcs, non rafinés, venant de rifc de
Cayenne, 2 de Pangmentation des 4. liurespour cent pefant, ordowelepari'drrêt dx 18. d'Auril dernier 7 dx 19. de
Arrit Sepsembre du
1682.
292.
Cogfsil.guidiclare de bnnne prife, en faveur de la Compagnie dit S6nigal, xne caravelle Porzngaife 1 troswée dans la Riviere de Gambie,
de Décembre 1683.
d#13. 236.
Arrêt du Confeil, gai défend à 20ZS les
babitans des IRes Es Calonies
Jes de PAmérigae d'y établir Fraxgai- aPazenir axcune noxvelle rafiverie, di 21,
de Jassier 1684.
295.
Arrêt du Confeil, concernant les fnacres
des Ifes 6 Colonies Françaijes de
PAmérigue 3 du 28. de Septembre
1684.
.196.
Extrait de PEdit du Roi, pour Pétabliffement d'une Compagnie de Guinée, du
mois de Tanvier 168s.
I52.
Ordonmance du Roi, gui difend le cumamerce avec les étrangers dans les
de PAmbrigue occapées
les Ifles
de Sa Majeft, dii 13- t
Sujets
1686.
Septembre
Arrêt du Confeil concernant Pexemtion 244
delamoitié des droiti,accordde 41 la Cuxi.
a iiJ
du Roi, pour Pétabliffement d'une Compagnie de Guinée, du
mois de Tanvier 168s.
I52.
Ordonmance du Roi, gui difend le cumamerce avec les étrangers dans les
de PAmbrigue occapées
les Ifles
de Sa Majeft, dii 13- t
Sujets
1686.
Septembre
Arrêt du Confeil concernant Pexemtion 244
delamoitié des droiti,accordde 41 la Cuxi.
a iiJ --- Page 10 ---
vi
TABLE
pagnie de Guinée, far les marchandi- du 9.
fes provewant de fox commerce 2
de Mars 1688.
E17
Arrêt du Confeil,
aux entrées du
mne frpand
rafinés en
6 en poudre 2 candis étranblancs 85 E venant des pays
gers, 22. liv. 10.fols pour le cent
Jant fur les cafomades du Brefil ff
liv. jur les molcowades du même pays 7liv. 10.fols,/ur les barboudes, pannel du 25.
les 55 fucres de S. Thomé6.liv.
d'Auril 1690.
révo- 299.
Extrait de PArrêt du Confeil , qui exclafique le privilége pour la choculat,cacao vente
ve du eafft, theforbec, établi
Edit du mois de
85 waxille 2
12.de par Mai1693- 22.
Janvier 1692.da
exemse de 1045
Arrêt du Confeil 2 qai
droits de fortie 2 Pindigo,, prorenaxt
des Ifles Franpailes de PAndrine, qai
fera portd bors du Royatme tant par
mer que par terre 2 du I. de Sepienbre 1693147. éta- -
Extrait des Letsres Patentes, Compagnie portant du
bliffement d'une troifiéme
Staigal, Cap-verd 5 côtes d'Ajrique
données à Verfailles au mois de Stert
24.
Arrêt 1696. du Confeil, qui ordonae que les à
fucres bruts de PAmérique, payeronts 3. liv.
leur entrée dans le Rayawme, les
feulement du cent pefant, Iwerestorrés-15. liv. 85 les fucres en pain rafi-
, Compagnie portant du
bliffement d'une troifiéme
Staigal, Cap-verd 5 côtes d'Ajrique
données à Verfailles au mois de Stert
24.
Arrêt 1696. du Confeil, qui ordonae que les à
fucres bruts de PAmérique, payeronts 3. liv.
leur entrée dans le Rayawme, les
feulement du cent pefant, Iwerestorrés-15. liv. 85 les fucres en pain rafi- --- Page 11 ---
CHRONOLOGIQUE vij
nés anfdites Ifes, 22. liv. 10.Jols, comme les fatcres étrangers, du 20... detein
1698.
-
Reglement pour le commerce des-les Ag
Colonies Françaifes de PAnérigue, du
20. d'Aoht 1608.
247.
Ordownance du Roi, portant defenfes de
tranfporter dans PAraérigse des clpdses
d'or 89 d'argent 2 di 4. de Mars
1699.
4 28.
Arrêt de Coxfeil, gai régle les droits d'entrée fiur les freres bruts, des Ifies Frawgaifes de PAmérique, du I. de Septembre
1699.
305.
Arrêt du Confeil, / qui preferit les furma1 lités à obferzer 2 pour que les fucres
brati, proverant de PIfle de Cayenne, 2
jonifert de la modération des droits squi
lear efk accerdée 7 du 12. d'Udobre
1700.
310.
Arrit du Confeil, , gzi ordonne
les
fummes payées au burean de
des Négocians, Pour les
TARS
Fr geils ont fait conduire à Nantes 2
pown étre traniportdes aux Ifles Frasgaifes de PAmérigat, leur feront refituées par le Fermier Général des cing
grolfei Fermes, fans tirerà conféquence, aPégard des willes de Bordeaux,de
la Rachelle, de Saint-Malo 65 autres, 9
du 27. d'Aolt 1701.
29.
Ordre de M. de Chamillart, Contrôleur
Général aux Fermiers Géetranx, C0n2cernant les priviléges de la Compegnic
Ifles Frasgaifes de PAmérigat, leur feront refituées par le Fermier Général des cing
grolfei Fermes, fans tirerà conféquence, aPégard des willes de Bordeaux,de
la Rachelle, de Saint-Malo 65 autres, 9
du 27. d'Aolt 1701.
29.
Ordre de M. de Chamillart, Contrôleur
Général aux Fermiers Géetranx, C0n2cernant les priviléges de la Compegnic --- Page 12 ---
vij
du Sinigal, du TABLE
Arritdu Confail, 17. de Jnin 1704.
jon & autres concernant de ka
les windA 33gni pafen: ex
riviere de Loire
sinces reputées Bretagne, oz autres Pro- J
tranfportis aux Mlas drangeres : pour étre
Arrit mésrqae, du dn 23. de Septemibre kraspaifes de PAme Vahon, Canfeil, gui ardomme 1710, le 34.
maribaud 65
nomMlaritaigee 9
de la
PRLIELS
sent ex elfence, payera, ontre les
Pefant des o./liponr chacun trainposr ceut,
Slantisigue VATE PEirangar, ga'ila envoyés de la
Ordre Tainiis
2 dis 28. de
de M. Defmartis,
mbral, anx Fermiers Contrôlenr 2
jet des vins &
du eanx-de-uie
Gremren
Bardeanx Compacuis Stnigal a
2 gue la
dans Jes AR Hauri, par fait venir de
1714: Nauros, du 14. rossefement de
Arrôt du
Jauier
diclare W'asair Conftil, par leguel Sa
35.
laa
entenda
Majche
rét ditbarge du
des droits, accordée comprendre dans
favear Confeil du
du I2. de Mai pari PAr
ens entrepôt cacao Es 9 déclarl pour 1693. être mis en
celui de trois tran/porsé a
mier du Brit cent dont Tdrange le ETr3
doarios, jonir Jur toutes 4'Ocident les
A droit de
da
dueru
marchandljes 6S
Lectres 25. de Tain acsiins 1715.
merce Pateater, à la côte pour de la libertida com- 39.
Gainte., données à
I2. de Mai pari PAr
ens entrepôt cacao Es 9 déclarl pour 1693. être mis en
celui de trois tran/porsé a
mier du Brit cent dont Tdrange le ETr3
doarios, jonir Jur toutes 4'Ocident les
A droit de
da
dueru
marchandljes 6S
Lectres 25. de Tain acsiins 1715.
merce Pateater, à la côte pour de la libertida com- 39.
Gainte., données à --- Page 13 ---
CURONOLOGIQUE ix
Paris 3 ai mossa deJanvier 1716. 163.
Arrit du Confeil, qui ordoxne queles marcbandifes
feront aportées de Guince
01 des PH3TA Frangaifes de
provenant de la vente 6 PAmériqne du troc des 7
Négrer feront exemtes de la moitid
des Ureits d'entrée 3 dans les Ports du
Havre de Grace 65 de Honfear, daIT.
d'Aont 1716.
174.
Inftruction donnée pari les Fermiers Généraux 9 au Diredteur des FermesiNaxtes,fur l'exécution des Lettres Patextes da mois de Tanvier 1716. du
de Mars 1717:
Edit du
#
Rui, portant réglement pour le
commerce des Colonies Erangaifes, donnéa Paris au raois d'Aaril 1717. 49.
Extrait de PEdit du mois dAoRt 1717.
pour Pétabliflemext d'une Compagnie de
commerce Jons le nom de Compagnie
d'Occident.
Arièt du Corfeil 2 -
ordonne
377. les
Lettres Patentes 1t mois -eeit dernier 3 feront communes pour le commerce de Canada, 7 du II. de- Décembre 1717.
Arrêt da Confeil, gui interpréte-celi 337. dx
12. d'Aoht 1671. du 14. de Décembre
1717.
Arrêt du Confeil, en faveur des Entre- 321.
de la rafinerie de Cette, du
1000y IS., Tanvier 1718.
Lettres Patenter, pour permettre anx 324. Né
gocians de Langnedoc > de faire le com-
le commerce de Canada, 7 du II. de- Décembre 1717.
Arrêt da Confeil, gui interpréte-celi 337. dx
12. d'Aoht 1671. du 14. de Décembre
1717.
Arrêt du Confeil, en faveur des Entre- 321.
de la rafinerie de Cette, du
1000y IS., Tanvier 1718.
Lettres Patenter, pour permettre anx 324. Né
gocians de Langnedoc > de faire le com- --- Page 14 ---
X
TABLE données à Paris at
merce de Guinée, 1
180.
mois de Tanvier 1719.
Pexemtion
Arrêt du Confeil concermant
des droits enfontic 85 de Jortie 1 pour
les vins 85 ecux-devie de Guienne ,da 1
deftinés pour les Colonies Frangaifes, 69.
II. de Jarvier 1719. réglement
Lettres Patentes 1 portant deMarfeille poxr aux
le commerce qui Tefait
duanées
Illes Frangaijes de PAmérigne,
R Paris, ax mois de Flurier 1719- 74:
Ordre du Confeil de commerce 1 concer- le
nant les eanx-de-zic defintes poxr de Fécommerce de Gainde, du 15.
arier 1720.
accorde E5 réunit 189.
Arrêt du Confeil, qui
des Indes
aperpetuisd a la Compagnie
le privilége exciafif, puxr le coinmerce
de la côte de Guinée 7 du 27-de Septembre 1720.
accordent à At n
Lettres Patentes,
liberté de faire le
de
T
Duzkerque
commerce, anx hetbopagnacrdnt
rique, données à Paris at moisd'0ciobre 17214
Part. . 93Déclaration du Roi, qui interpréte
26. de PEdit du mvis dAuril 1717.
donnée Paris,le 14.de Mars1722.2 255. le
Déclaration du Roi, qai fixe à 1812 an ,
tems de Pentrepàt des marchandifes don- deftinées powr les Yfles de PAmérique,
nde a Verfailles le 19. de Jarvier
104.
1723.
la DeArrit dn Confeil, gai intergrite --- Page 15 ---
CHRONOLOSIQUE xi
claration du 19. de Tanvier dernier $
.
ifixe le tems de P'entrepôt 1 tant des
hron
marchandifes qai viennent des Colonies
Car
Frangaifes,
de celles qui fons defti-
%
nées pour y Ere tranfportées, 9 du 3- de
-
Mai 1723.
IIO.,
09. Lettres Patentes fur le préeédent Arrêt,
OMT
données à Verfailles 2 le 21. de Mai
XX
fuivant.
e
Arrit du Confeil, qai permet aux Négo- 113cians Français feislerent , de porter en
ron
marchandifes qai viennent des Colonies
Car
Frangaifes,
de celles qui fons defti-
%
nées pour y Ere tranfportées, 9 du 3- de
-
Mai 1723.
IIO.,
09. Lettres Patentes fur le préeédent Arrêt,
OMT
données à Verfailles 2 le 21. de Mai
XX
fuivant.
e
Arrit du Confeil, qai permet aux Négo- 113cians Français feislerent , de porter en droiture des Ifles de PAmérigue 1 dans
les Ports dEfpagne, 2 sontes fortes de
marcbandifes dis CTH defdites ARes, à
Pexception des fiscres bruss, du 27. de
Tanvier 1726.
260.
I Edit da Roi 1 concernant le commerce
:
étranger aux Iles 85 Colonies de PAT.
mérigue, S donné a Funtaineilean,ar niois
,
d'Oobre 1727.
26z.
Titre I. Des vaifeaux faifan: le commerce etranger.
264.
Titre II. Des cbofes
feront trowvées
*
fur les grèves, 7 ports 1 baures, 85
Proviendront tant des vaifeaax Sa
St failant le commerce diranger,que
vailfeanx éerangers.
275.
Titre IIl. Des chofes gai feront trozvées
à terre 85 qui proviendront 1 tant des
waifcans Frangair failant le commerce
étranger 1 que des waifeaux étrangers.
Tatre IV. Des apels des Sentences 276. qui
feront-rendacs ioucbant le commerce --- Page 16 ---
Xij
TABLE
Des
mpPa
vaiftanx mmarcbundifer provvenart 277- des
dertaifmas ébrangers y introdaites par fe
TOM7PY IV. Des ttrangers Franpais.
279.
Colomies.
dtablis dansles
Déslaration Jera levd du Roi, gai ordoane 281.
marchandijes 1n venant demi pour cent 2 fur 1
fes de TAmndrigue des Ifes
bleas, le IO. de donhée à Fostaige- Frangal
Arrét du
Novembre 1727.
les
Coneil, portant
283.
lande
roomisctest
Epiricfronu E5 du Nord,
tinles de'Hol.
Arrêt Gainée, du 7: de pozr le commerce de
du Confenl, Sepuembre 1728. 197.
cians de la ville 37
aux Nigocommerce des
de
Prot
Mesis
faire le
Arrii fes, du 21. de
Colenies Frangaidu Coxfeil, Dicemire 1728.
117.
tres Patemes di gaiordammé 7.de
gue les Letferone de regiftrées aux Grefes Septombre des 1728.
LAmirant, érablis dans
Silger
5 fait le commerce de Guinle, les Portiois
Arrés Sepembre du
1729.
du 13.
le commerce Confeil, des portant réglement 201.
des Ifes de
cotons gas
20.
mttons
deDitomire TAnbriqe, en France, du
Arrit du
fion faite Confeil a Sa 9 concermant la réorocef- 1I9.
gnic des
Majepé dé la
la CompaLasipase ee Es
EeaS de la
23. de Janvier 1731. Pay: des lllinois, 2 di
340.
1729.
du 13.
le commerce Confeil, des portant réglement 201.
des Ifes de
cotons gas
20.
mttons
deDitomire TAnbriqe, en France, du
Arrit du
fion faite Confeil a Sa 9 concermant la réorocef- 1I9.
gnic des
Majepé dé la
la CompaLasipase ee Es
EeaS de la
23. de Janvier 1731. Pay: des lllinois, 2 di
340. --- Page 17 ---
Déclaration CHRONOLOGIQUE du Roi, concernant les
xiij
provenant des plantations de la Marti- cafti,
nique 85 des autres Ifes du went, 7 données à Funtainebleau,de 27. de
bre 1732.
SepteraArrit du Confeil, qui décharge desdroits 210.
d'entrée 8 de Jortie 9 les denrées 65
marcbandifes deftinées pour la Lonifiane, Es
exemte perdane dix ans, de
tous tir d'entréc, 9 celles qui
dront da Crat ou du commerce provien- de cette
Colonie 2 du 30. de Septembre 1732.
Arrêt du Corfeil 1 qui proroge
342.
trois ans, 2 a compter di 23- d'Oéobre pendant
1733- la permifon ci-devant accordée
aux Négociani Franpais qui font le
commerce des Ies Françaijer dcPAmlrique, de faire wenir 7 des Pays étrandes lards, beures, fuifs, cbandelJaumons
Te
droits, du 27. de falés, Septembre Jans payer ascans
Arrét du Confeil qui interprôte 1733. Particle 123.
31. de PEdit diu mois d'Auril 1717. due
17. de Novembre
Arrêt du Corfeil, HPAmter qui
commune 327.
en faveur des babitans de
de Saint
- la
Cayenme Es
27. de Septembre Domingue 9 Déclaration du
dn
tembre
1732.
20. de Sep1735.
Arrêt du Confeil, gui permet
218.
dans le
les
d'introdmire
Rayasme, ,
caffls de PAmlAEH y étre confommér,4w29 de
221.
1717. due
17. de Novembre
Arrêt du Corfeil, HPAmter qui
commune 327.
en faveur des babitans de
de Saint
- la
Cayenme Es
27. de Septembre Domingue 9 Déclaration du
dn
tembre
1732.
20. de Sep1735.
Arrêt du Confeil, gui permet
218.
dans le
les
d'introdmire
Rayasme, ,
caffls de PAmlAEH y étre confommér,4w29 de
221. --- Page 18 ---
TABLE
xiv
ordoxne
lescafArrêt du Corfeil, sgai joxirent bénéfice
de FAndrigue pewidan: 11
an licie
# Pentrepit.,
Part. #E
.de fix mois fixés
du 18. de
SIE
cident
227TRT
bre 1736.
gui
aux NégoArrêt du Confeil,
la
de Merjeillé
MAOnLE
cians
du
les
frat
coxfommation
Royaumie des Ifles
de
cru
Frenpaifera
provewant du payant IO. lio. du cent
rAmérigue,er 8 d'en envoyer à Geneve en ob- en
pefans tranfit, 7 fans
aucuns droits, du 2,
feroant, les TACar preferites 2 229.
4Auril 1737. concernant
Arrêt du Cosjeil,
deftindes Ermpil
tant des marchondijer Coloxies Frangaifer, que Pardt Mai
Ifles 8 en viennent 5 du 6. de 126.
les qui
1738.
permet pendant
Arréi ds Confeil,
d'enanx
Peir
trois ans
Cuier
leurs waifcaux en Irlande faumons pour
zoyer acheter des bomfs, chairs chandelles, t5 sde
Tuihs beares, fwifs de là 85 aux IRes 85 Cololes traxiporter du 26. dAoit 1738.
zies Frangaifes,
130,
Arrêt du Confeil, qai des permet cbairs pendant Jalées aux #1
an d'aller charger pour, les conduire en
Ipes du Cap-sera, da Vent, du 27. de
droiture aux Ifes
132:
Dicemibre 1740. gai permet pendant 17
Arrêt du Conjeil,
chandelles, t5 sde
Tuihs beares, fwifs de là 85 aux IRes 85 Cololes traxiporter du 26. dAoit 1738.
zies Frangaifes,
130,
Arrêt du Confeil, qai des permet cbairs pendant Jalées aux #1
an d'aller charger pour, les conduire en
Ipes du Cap-sera, da Vent, du 27. de
droiture aux Ifes
132:
Dicemibre 1740. gai permet pendant 17
Arrêt du Conjeil, --- Page 19 ---
CHRONOLOGIQUE XV
tbert an de faire venir de Dannemarck des
falées des beures is des Jaifs
pour étre trariportés anx Ifles Frangai.
Jrs derAinérigne 1 fans payer aucuns
droiss dentrée, di 7. de Féurier 1741.
Artèt du Confeil , gui ipermet de charger 134.
-des fels en Bretagne O2 dans les attres Ports, oit ilef d'afage d'en
pour être employés au Cap-verd MTIA à
Talaifon des.chairs definées pour les I/-
lerJaxs payer ancuns droits s - tce, 9
pendant
la permifion accordée
Parvit 2 27. de Décembre 1740.
ler
ET
charger des chairs sfaldes at
atral liex, du 21. de Mai 1741. Cap-verd,
Arrét du Cofeil
136.
cians de tozs fet gai
oit aux il eff Négomis de
Etrea
faire le commerce des
de
Eotn
PAmérique, d'armer des aaifeanx
pour la côte de Gxintt, du 30. de
tembre 1741,
SepArrêt du Confeil,gmi proroge
dix 203. ans
P'exemtion de tous-droits
ac7
Mhridie
cordée per celui du 30. Septembre
Jur les' denrées ES marchandifes venant 1732,
de la Lowifiane, dx 31.d'0tobre 1741.
Arrêt du Confeil,
ordoxne Pexécu- 347.
tion de PArt. x. i Lettres
du mois d'Auril 1717. dz 4. Patertes de
tembre 1742.
SepArrês du Conjeil, qui fixe à quatre années 141.
Pentrepôt des marchandifes propres pour --- Page 20 ---
xvi
le commerés A TABLE de
Arrèt bre. 1742.
Gwinte, du 2. 408.-
trois du ans Confeil 1e 1 gui
206.
1743- la $ a compter du proroge I. de
tni
perception d'ax
fa
tion Pour du cent, erdonée Par droit la dux dede
IO. de Nosembre
DéclaraArrèt Dikembre dx
1742.
1727. dx II.
Miglenens Corfeil d'Etat du
287,
nies
Far le commerce portant
Frampafer de
Mt
Mars
du Colo1744.
Tdmtrigue 9
I.
Fin de la Table
349.
Chronologique.
vent Explitation dans
des Lettres quife trouquulguci-anes des Notes.
C.G. Agnifient
née.
Commerce de Gxi
C. E. Commerce
C. S. Commarce du Etranger.
C. Can, Commerce Sucre.
de Camaday
. dx II.
Miglenens Corfeil d'Etat du
287,
nies
Far le commerce portant
Frampafer de
Mt
Mars
du Colo1744.
Tdmtrigue 9
I.
Fin de la Table
349.
Chronologique.
vent Explitation dans
des Lettres quife trouquulguci-anes des Notes.
C.G. Agnifient
née.
Commerce de Gxi
C. E. Commerce
C. S. Commarce du Etranger.
C. Can, Commerce Sucre.
de Camaday --- Page 21 ---
G -
Vi
a
re
I1,
AS
REC U EIL
i
DE
TOUS LES REGLEMENS
Concernant le Commerce des Ifles 85 Colunies Françaifes de PAmérigae:
EXTRAIT
DE LEDIT DU ROI,
Portant érabliffement d'une Compagnie
des Indes Occidentales.
Donne Paris le28. de Mai 1664.
par la grace de Dieu, Roi
LPMIS France &
1ens & à venir, SALUT. deNavarre; La paix Arouspré- dontjouit
préfentemento cet Etat, Nous ayant donné
lieu de nousapliquerau rétabliffement du
rmoaasAenateet luides Colonies & de laNavigation qucce- font
les feuls.& véritables moyens dc le mettre
dansl'éclatonilett chez lesEtrangers;oe.
A --- Page 22 ---
Ac CES CADSES, Commerce &
dérations, à CC nous autres bonnes confifailons, faire en qu'spresavoir motvant, fait mettre Sçavoir
oû étoient déliseration, la
en. notre Confcil cetteafDame & Mere, Reine, notre
Duc d'Orleans, notre très-cher tres-honorée Frere, le
tres Grands de notredit plufieurs Princes & aucertaine fcience,
Confeil, denotre
rité Royale, Nous pleine puiflance & autoEdit, érabli&
avons, par lep préfent
des Indes Oceidentales.. établiflons une Compagnie
&c. (-j
ARTICLE XVI.
pagnie, ()Etpour de foutenir donner moyen à ladite
qu'elle fera obligée les de grandes dépenfes Comtretien de
des Colonies & du faire pour l'envaiffeaux qu'elle envoiera grand nombre
concédés,
anfdits Pays
pagnie, de Nontpromenoans lui faire
àlad. Comvoyage de ief.valilftaus, payer pour chacun
quiferontleurs
Edit () demois Cette Compagwic de
fut revogule
révocation n'empécbe Dicembre 1674. maiscesse Par
ges ne fxient le fondemeni poins
ces privilépomilfené
11 ceux dons
le commerce anjoardbiler des Colonier
(*)
Agatengeime
dans ce Comme Recnil, Pon a defein Franpaijes. de ne mettre
merce 2 ona cru que ce guiregarde le ComS Ere les' Art. de gail éroit a
1 point de raport, cet Edit, gi Propos w'y d'omet- avoient
'empécbe Dicembre 1674. maiscesse Par
ges ne fxient le fondemeni poins
ces privilépomilfené
11 ceux dons
le commerce anjoardbiler des Colonier
(*)
Agatengeime
dans ce Comme Recnil, Pon a defein Franpaijes. de ne mettre
merce 2 ona cru que ce guiregarde le ComS Ere les' Art. de gail éroit a
1 point de raport, cet Edit, gi Propos w'y d'omet- avoient --- Page 23 ---
des Colonies Frangaifes.
équipemens & cargaifons, dans les Ports 3
de France 9 iront décharger &
ront dans lefdites Ifles & Terré réchargeoules Colonics Françaifes feront ferme,
& feront leurs retours dans les Ports érablies, du I
Royaume, 30. liv. (3) pour chacun tonneau de marchandifes qu'ils porteront dans
lefdits Pays, & 40. liv. pour chacun
neau de celles qu'ils en raporteront ton- &
1e.i lesPorts déchargeront , ainfi qu'il eft dit,
du Royaume, dont à
que fomme que chaque voyage fe quelmonter 2 Nous lui avons fait & puiffe
don, fans que; pour ce, il foitbefoin faifons d'autres Lettres quela
C
XVII. Les marchandifes préfente conceffion..
- Pays qui ferontaportées en France venant defd.
Ie vaiffeaux de ladite
par les
S tranfportées
Compagnie, pour être
- les Pays
par mer, ou par terre, dans
1 droits d'entrée, étrangers ni 1 de ne payeront aucuns
I nant par les Direétenrs fortie, en donferont fur les lieux ou particuliers,
fionnaires, des
leurs
ROSCTASE
nos Fermes
certificats aux bureaux de
difes ne font 1 comme lefdites marchanFrance, & feront point leldites pour confommer en
marchandifes,
(3) Ce Droit a tulconvertidans
Sion de la moitié des droits des Fermes P'exempRoi. Arr. du Coxf. du 30. de
du
fait.
Mai1664.qui
(-)
apelle
trepôt,
lebénéiced'engénérale.
-
cHHt
Az --- Page 24 ---
L
mifes en dépôt Commerce daris
galin, jufqu'à ce qu'elles les Dotiannes & maXvill, Les
foient
été
marchandiles qui eulevécs.
dans fecarcert le
pour étre
auront
d'entrée, Royaume que la
& acquitté confommées les droits
voyer aux Pays Compagnie voudra rencuns droits de fortie, étrangers, 2 nep paieront aufucres dans qui auront été ($) non plusque les
les rafineries
rafinés en
établir, lefquels que la Compagnie Frauce, fera
lement de tous droits rdctaroR de
FareilFrançais, qu'ils foient chargés fur fortie des ) pourva
Royaume, pour étre tran/portés vaifleaux hors
XIX. Ladite
du
mnent exemte de Compagnie tous
fera pareillefortie, fur les munitions droirs d'entrée &
écautres chofes
deguerre, vivres,
lement & armement néceflaires, des pour l'avitail.
ges, équipera, méme de tous vaiffeaux les bois, qu'elle
autreschofes goudrons, canons de fer & cordaétrangers, qu'elle fera venir fonte, des
&
res qu'elle pour fera la conlruétion des Pays
bâtir en France.
navides Regipre Compeer an de Parlement Es a la Chambre
Juilles 1664. Sur Parii, les II. E5P dernier de
limprimé,
(5) Cette
les Villes dipuftion a ded
Féurier maritimes, ) par
a
PEdit
giomuiapus
1670. ci-aprii, C.S. dn mais de
cordaétrangers, qu'elle fera venir fonte, des
&
res qu'elle pour fera la conlruétion des Pays
bâtir en France.
navides Regipre Compeer an de Parlement Es a la Chambre
Juilles 1664. Sur Parii, les II. E5P dernier de
limprimé,
(5) Cette
les Villes dipuftion a ded
Féurier maritimes, ) par
a
PEdit
giomuiapus
1670. ci-aprii, C.S. dn mais de --- Page 25 ---
des Colonies Frangaifes.
S
M a e)
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui excmte la Compagnie d'Occident, de la moitié des droits des
Fermes de Sa Majetté, pour toutes les marchandifes qu'clle. fera
porter aux Pays de fa concclon 5
& pour cclles qu'elle en feravenir,
Du 30. de Mai 1664.
Extrait des Regiftres dt Conjeil d'Etat.
E. ROI, ayant par le XVI. article
LE PEdit d'établiflement de la Compaguic des Indes Occidentales, dup
mois de Mai, promis à ladite
préfent
de lui faire payer pour chacun Compaguie de
fes vaiffeaux, quifcront tleurs voyage
& cargaifons dans les Ports du équipemens Royaume,
pour aller dans les Pays de fa corceffion,
30. liv. pour chacun tonneau, des marchandifes qu'ils chargeront en France. &
40. liv. pour chacun tonneau de celles
qu'ils raporteront defdits Pays, & déchargeront dans les Ports du Royaume, EtSa
Majelté n'ayant accordé à lad.
gnic lefd. 30. & 40. liv. pour tonnean Comprpour tenir lieu dela moitié des droits, 7
Oont Sa Majefté luiap promis la décharge,
que pour certaines confidérations elle n'a
A3 3 --- Page 26 ---
pas trouvé à Commerce
Edit; defirant propos nénmoins d'employer dans led.
pagnic en jouiffe
que lad. Comment, S. A
pleinement & paifiblea
Confeil, MAIESTER ordonné &
étant en fon
Compagnie des Indes ordonne, que lad.
ra des de l'exemtion de Occidentalel la moitié
jouiqu'elle Feriness fur toutes les
des droits
ter aux fera charger en France, marchandifes
les
Pays de fa coneellion, pour porPays, marchandifes qu'elle fera (5) & fur
&
(2) dont Sa Majefté lui venir defd.
remife, au lieu defdits
a fait don
dudit par tonneau, Edit. portées par le 30. XVI. & 40. liv.
Fermiers Fait Sa Majeflé défenfes article
mis, de prendre defdites & Fermes & leurs Com- aux
pagnic, aucune chofe exiger de ladite Comtiédes droits de leur au-delà de la moifera tenu compte
Ferme, dontilleur
en raportant les certificats furleprix deleurs Baux,
delad. Compagnie,
des Diredeurt
auront & de été chargécs desmarchandires dans lefd.
qui
leur celles qui en feront vaiffeaux,
fent Arrêt, retour. Et pour l'exécution déchargées du
à
toutes Lettres néceffaires PE
(6) Cette
PArtet du dipeltion a dfaagmnentée
(7) Cekadheesa Corfeil, du 4.de7uin 1671. Par
les manechandife
plus de lieks
de
quifone
pour
des Gxinie, Noirs. OZ gui provienment aportées de A la
Grinée. Voyez ci-après le commserce traite de
êt, retour. Et pour l'exécution déchargées du
à
toutes Lettres néceffaires PE
(6) Cette
PArtet du dipeltion a dfaagmnentée
(7) Cekadheesa Corfeil, du 4.de7uin 1671. Par
les manechandife
plus de lieks
de
quifone
pour
des Gxinie, Noirs. OZ gui provienment aportées de A la
Grinée. Voyez ci-après le commserce traite de --- Page 27 ---
- des Colonies Frangaifes.
ront expédices. FAIT au Confeil d'Etat
du Roi, Sa Majettéy étant, tenu àFontainebleau, letrentiémnejour de Mai1664.
Signe, DE LYONNÉ. Sur PImprimé.
6585-9585,25-0500
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui décharge de tous droits lesmarchandifcs qui feront chargées en
France, pourêtre portéesaux Ifles
de P'Amérique, cn faifant foumiffion de raporter certificat de leur
décharge dans les Iilcs; &c qui iréduit à trois pour cent, le Droit de
cinq pour cent, établi fur les marchandifes du cru defd. Ifles.
Du 4- de Juin 1671.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
étant en fon Confeil,après
examiné les moyens
LEROL
d'augmenter les Colonies des Ifles de T'Amérique
& rendre les érabliffemens qui y. ont Été
faits jufqu'à préfent, confidérabies à l'avenir, en forte que la Compagnie établie par Lettres Patentes de Sa Majefté,
du mois de Mai1664. trouve les avantages néceffaires pour foutenir Jes grandes
dépenfes qu'elle eft obligée defaie, pour
A4 --- Page 28 ---
entretenir lc Commeres
kméme que commerce les
&
foient conviés àle Negociansde
Pangmenter koyaume 2
Majetis suroit
faire en particulier: :
de noevelles réfolu d'accorder
Sa
remettant les droits gracesa des cet efter, foit encore en
mes, du foir en
cing groties Ferdéchargeant les marchands
vent pavemenrd'enc à ladite
partie deceg gu'ils doifantionux chandifes du cru Compagnie. defd lcs, fur les mar7 dont letrs
saneporveir eanreteRenee SA M
A
en fon
AJESTES quoivonqu'à commencer Confeil, a ordonné. &
érant
les marchandiles du premier Juillec ordonse, 1671.
France, de
1 pour étrc qui portées feront chargées en
de LAnerineee Sa
Occtpées dans les lles
droits de Majelté fortiece feront exemtes par les de Sujets
tous
queleonques les
,'en SCyrORRADAces failant
de leur marchands, de raporter loumifion certificat par
principal décharge Comnis dans lefditcs
(9) du
rclident en icelles de ladite Compagnie Iies,
l'avenir le droit de
corde à
CtNUPeNS
ladite
cing.pour cent, aceflence furles. Compaknic à prendre en
autrcs marchandifes Sncres, du Tabaes, Indigo &
qui font raportées dans cru le de(dites ifes,
Royaume, deJnillt (S) Voyez PArrés du
1673.
I2. Confeil du I5. de
(O)Foyee r cette
Confeil du 25. de Novemère dilpofitiosi PArrit du
1971. infrà.
NUPeNS
ladite
cing.pour cent, aceflence furles. Compaknic à prendre en
autrcs marchandifes Sncres, du Tabaes, Indigo &
qui font raportées dans cru le de(dites ifes,
Royaume, deJnillt (S) Voyez PArrés du
1673.
I2. Confeil du I5. de
(O)Foyee r cette
Confeil du 25. de Novemère dilpofitiosi PArrit du
1971. infrà. --- Page 29 ---
des Colonics Frangaifes.
méure réduit à trois pour cent ; faifant,
Sa Majeflé, très- exprefies défenfes aux
Adjudicataires de fes Fcries & aux DIrecteurs de ladite Compagnie, 1 dc lever
autres, 2 ni plus grands droits que ccux
contenus au préfent Arrét, 1 1 peine de
rettitution. Ordonne en outre Sa Majefté,
commencer dudit jour premier
FAR il fera libre aux Marchands de
faire partir leurs vaifleaux pour les Ifes,
en conféquence des paffeports & parmitfions qu'ilsauront obtenus, fans étrecbligés d'y embarquer aucuns Chevaux, Bcftiaux, 1 ou Engagés, dont Sa Majefté les
a difpenfés & déchargés, nonob#tant!"Arrêt du Confeil du 22. Janvier dernier. Et
fera le préfent Arrêt id,p publié & afiché
par tout où befoin fera. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majelté y étant,
tenu à Tournay : le quatriéme jour de
Juin 1671. Sigué, COLBERT. Sur
PImprimé.
A
ARR ET
DU CONSEIL DETATDUROL,
Qui confirme cclui du 4. de Juin
précédent, à la charge qu'ilf fera
donné des foumiffions de
dans: fix mois 1 9 un certificat raporter de la
a1 décharge, dans les Ifles,des mat
A 5 --- Page 30 ---
to
Conmerce
chandifes qui auront
cn France, Pour être été chargées
Du 2s. de Novembre tramiportées.
Extrait des Regifres du
1671.
L E ROI, s'étant fait Goafil#'Eai.
le fon Confeil, l'Arrét repréfenter en
vorablement 4. Juin dernier; ; par lequel rendu en icelui
de
traiter les Colonies voulant des faentr'autres TAmcrique choles, il leur auroit accordé Ifles
droits de fortie & l'exemtion autres
de tous
queleonques, qui feron:
de toutes les généralement
portécs dans chargées celles en Franee, marchandifes pour être
Occupées par Sa defdites Mfles qui ifont
miffion par les Majefé, en faifant foucertificat de la Marchands, de
dites Inles, du décharge principal d'icelles rapporter dans lefCompagaie des' Indes Commis de la
chacuned'icelles. ce
Mais Deidenales en
prétexte il s'y d'autantque, fous
commettre des abus & pourroit des Facilement
dérables, par
fraudes confiy avoir entre Piutelligence les Marchands gu'il pourroit
Commis, qui pourroient fe & lefdits
rompre & délivrer des
laiffer corferoient demandés,
certificats quileur
difes euffent 6té quoique les marchanrir lefdites Ifles, il feroit portées à ailleurs que dans
à une précaution plus propos sdre, de recouwierauidisabns, chands de
en obligeant lefdits pour Mar- obraporter des certificats, de la
entre Piutelligence les Marchands gu'il pourroit
Commis, qui pourroient fe & lefdits
rompre & délivrer des
laiffer corferoient demandés,
certificats quileur
difes euffent 6té quoique les marchanrir lefdites Ifles, il feroit portées à ailleurs que dans
à une précaution plus propos sdre, de recouwierauidisabns, chands de
en obligeant lefdits pour Mar- obraporter des certificats, de la --- Page 31 ---
des Colonies Françailes.
IE
décharge de leurs marchandifes dans les
Iiles Françaifes, du Sieur Peliffier, l'un
des Fermiers du Roi, ou du fieur RuauPalu, Agent pour la Compagnie des Indes Occidentales, qui font préfentement lui
fur les lieux, ou de celui qui pourra raifucceder : Ce
feroit une sûrcté des droits9: confervation
fonnable de la Ferme, pour en cas que les Marchands VEU
fuffent en intention de frauder.
ledit Arrêtdu Confeil, du qoatriémejuis du Sieur Coldernier, (10), Ouile raport fes Confeils
bert, Confeiller du Roi en
& au Confeil Royal 1 5 Controlleur confidéré: Général des Finances, & tout fon Confeil de
SA MAJESTE, en & ordonne, conCommerce, a ordonné
formément audit Arrêt, que les marchandifes qui feront chargées en
être portées dans les Ifles
ARERAS
occupées par les Sujets de fadite Majefté, fortie
feront exemtes de tous droits de
& à
autres généralement (") quelconques; donneront ;
la charge que les Marchands
dans fix
leurs foumifions de raporter
mois, à compter du jour de leur foumif- dans
fion, un certificat de leur décharge,
Voyez page PArrêt II. du Corfeil da 10. de
83 Voyez
Mars 1677. C. Can.
(1*) L'art. des Lettres Pat.dumois
d'Auril 1717. Storit 1513 anposr ruporter
se certificas. --- Page 32 ---
IZ
lefdices Infes, dodit Coxmerat,
des Fermiers de Sicur Pelimer, lug
du Ruau-talas SaMajente, oir du Sieur
des Inces
Agentde la
dans lefdites Occtinmiet 2 étant Compasnie à
Inles,, ou de celui préfent
Erte des droits. Er
de payer
qui.leur
pablié & afiché fera le préfent Equadraple Arret la,
àce que perfonne par n'én tout ignore. otrbefoin fera,
CANCTOEOR main en
du Roi, renu à FAITa
Norembre Laye, le
Salirt Ger2
Sigzé,
mil fix wiat-ciquienrer cens foinante-onse, jourde
EECHAMETL
SartImprind
A
A R.R ETI
DU CONSEIL
Quiordonne DETAFDUROI,
de Décembre que-les Arrêts des IO.
1670. 4. de
Aidesetenbre 1
Juin &
cutés dans tous ion-ferontexes les
du Royaume, fans Ports de Mer
Du Is. de Juillet diffinction.
Extrait des
1673.
EROI Regihres du Conjeil J'Etat.
Las du IO. ayant par Arrêtde fon Conduit les droits Décembre qui fe
1670, (13),r6Mofconades & Tabaes? prenoient fur,les.
Françailes de
'venant des Hles
PAmerigie en ce Royau-
(o)Psyezcheprir C,S.
&
cutés dans tous ion-ferontexes les
du Royaume, fans Ports de Mer
Du Is. de Juillet diffinction.
Extrait des
1673.
EROI Regihres du Conjeil J'Etat.
Las du IO. ayant par Arrêtde fon Conduit les droits Décembre qui fe
1670, (13),r6Mofconades & Tabaes? prenoient fur,les.
Françailes de
'venant des Hles
PAmerigie en ce Royau-
(o)Psyezcheprir C,S. --- Page 33 ---
des Colonies Françaifes.
.
I3
me, a4orfols par cent pefant, au lieu de
4-liv. dpar autres Arrêis des 4. Juin (14)
& 18. Septembre ("s). 1671. ordonne que
les marchandifes qui feront chargées en
France, pour être portées aufdites Ifles &
aux côtes de Guinée, feront. exemtes de
tous droits de fortie & autres généralement quelcongues : Et Sa Majefté étant
informée gue Me. François le Gendre,
Fermier général de fes Fermes Unies,
prétend que ladite réduétion &exemtion
de droits, ne doivent avoir lieu que dans.
les Ports de Mer, qui font dans l'étendue
des cinq grofes Fermes, ce qui ett contraire à la difpofition defdits Arrêts: A
quoi étant Héccffaire de
MAJESTE,
pourvoir, ) SA
eil fon Confeil, a-o1donné & ordonne, que lefdits Arrêts dcs
IO. Décembre 1670. 4- Juin & 18. Septembre 1671. feront texécutés danstousles
Ports de Mer-du Royaume, fans diftinction; ce faifant, que lcs droits fur les
Mofcoiiades & T'abac, venant des Hles
Françaifes de l'Amérique, demeureront
réduits à 40. fols pour cent pefant, lefquels feront levés à l'entrée dans lesProvinces, dans l'étendue des cing groffes
Fermes & dans les autres également. A
déchargé les marchandifes qui feront chargées pour être portées auidites Ifles, &
côtes de Guinée, (15) de tous droits de
(14) Ci-devant
7.
("5) Ci-après C. fE
(15,Voyez Part. 6. des Lettres Patentes
Au mois de Janvier 1716. --- Page 34 ---
Commerce
fortie, &
convoid
autres généralement Comprablie de Bordeaus,
confsquelice, preffes
fait Sa quelconques : En
Fermes défenfes au Fermier Majelté, très-exdelever; Unies, fes Prépofés général &
des
colades pluzgrands &
droits furlerdits Commis, Mof
pour lefdites Tabacs, & d'en;
les côtes de marchandites prendreaucot fortant
fion. Et fera Guinée, le
à peine de concuf- pour
nonobllant
préfent Arrét exécuté
quelconques. opolitions &
du Roi, tenu à FAIT au Confeil empéchemens
de Juillet mil fix Paris, le
d'Etat
Signé, RANCHTN cens foikante-t auinzicmejour treize.
is, Mof
pour lefdites Tabacs, & d'en;
les côtes de marchandites prendreaucot fortant
fion. Et fera Guinée, le
à peine de concuf- pour
nonobllant
préfent Arrét exécuté
quelconques. opolitions &
du Roi, tenu à FAIT au Confeil empéchemens
de Juillet mil fix Paris, le
d'Etat
Signé, RANCHTN cens foikante-t auinzicmejour treize. Sur Pimpring,
g <
A XX
A
DU CONSEIL ARRÉT
Qui confirme DETATDU ROI,
devant donnés ceux qui ont été ciCompagnic d'Occident. 2 en faveur de la
Du I. de Décernbre
Extrait des
1674.
E ROI Regifres du Cofila-Er.
L fon
s'étant fait
nances, Confeil, qui ont été les Arrêts repréfenter &
eri
la Compagnie
rendas en faveur Ordon- de
cians qui
d'Occident, & des
de
trafiquent aux Ifles
NégoE: entr'autres, TAmeriquel depuis
Françaifes
P'Arrét du ebliftmiens 30, Mair6by --- Page 35 ---
des Colonies Frangaifes.
exemte ladite Compagnie,
des droits
Caclundf
3c
des Fermiers de Sal Majefté,
pour toutes les marchandifes qu'elle fera
charger en France, pour les Pays de fa
conceffion, & pour celles qu'elle fera
venir. Autre Arrêt du 12. Février 166s.
qui décharge la même Compagnie, de
tous droits de Villes, fur les beltiaux,
vins, eaux-de-vie, chairs, farines, &autres denrées, qu'elle fera paffer dans lefdites Villes, & mettre dans fes
pour être envoyéesaufdits Pays magafins dela con- 2
ceffion. Autre Arrêt du IO. Mars 166s.
décharge ladite Compagnie, de toas
lree de Péages, qui fe leventl lelong de
la Riviere de Scine, Loire & autres,-fur
les Fatailles vuides, & bois propres, tant
pour leidites Futailles, qu'à bâtir vaiffeaux. Autre Arrêt du 9.
qui - accorde
Avrilaudiran,
à ladire Compagnie, l'entrepôt à Honfeur au lieu de Rotien. Autre
Arrét du 24- dudit mois d'Avril, audit
an 1665. qui exemte de tous droits d'entrée & de fortie, les Munitions
vivres & autres choies néceffaires deguerre,
l'avitaillement & armement desvaifleaux pour
que ladite Compagniefera équiper; ; comme auffi de tous les bois, chanvres, toiles à faire voiles
cordages 2
canons de fer & fonte, boulets goudrons, & autres
chofes fervant audit équipage. Antre Arrêt du 6. Mai audit an 1665, par lequel
ladite Compagnie eft déchargée de la demande du droit de 35. fols II. den. pour
aires deguerre,
l'avitaillement & armement desvaifleaux pour
que ladite Compagniefera équiper; ; comme auffi de tous les bois, chanvres, toiles à faire voiles
cordages 2
canons de fer & fonte, boulets goudrons, & autres
chofes fervant audit équipage. Antre Arrêt du 6. Mai audit an 1665, par lequel
ladite Compagnie eft déchargée de la demande du droit de 35. fols II. den. pour --- Page 36 ---
minot du
de Sel, à Corimerce elle
fenfes Grenier à Scl de faite par les Oficiers
Sei, que d'exiger ladite que IO. Hontileur, fols
avec dé:
&
pour muid de
dudit etaneranet Compagnic fera
jour 6. Mai, Hontleur. Autre charger Airée
naires, Compagnie, fes
qui perinet à ladite
de faire Agens &
Magalins établis à entrer la & mettre Commition: dans
par entrepôt, tous Rochelle &
fes
befoin pour faire les vins
ailleors;
concedion. 166s.
Autre paffer Arrét aux dentelleaunt Pays de fa
dit an touchant qui confime celui du du 28. 26. Aodt
autres entrées des l'exemtion des Avrilaue
ges de la Riviere de Villes, ponts Péages & Paffi- &
Koyaumer 166s.
Loire, & autres du
tous qui décharge ladite
26.Aodt
AEUEEA
fera droits, pourles
Compagnic de
dis déchanperp droits
par P'entrepot, marchandites foit qu'elle
liers, attribués ayent à été allenésà des gue lefdés à des
des
Particulicux où fe Villes & Oflices, ou accortre Arrêt du feront lefdits commingutde des:
droits des Sucres 17. Mai 1666. entrepôts. AuMfles de
& Petuns, quiredeitles
fant, au ralmcriguc, lieu de
à 40. folsle venant des
paravant. Autre Arrét 4: liv. qu'ils;
1670. qui
da To.
EE
droits des Sucres confirine la réduction Décembre
lfles. Autre Arrêt & Petuns, venant defdits des
dcharge de tous du 4. Juin 1671.
qui feront
droits les
gui
chargées en France, marchandiles
pour être
de
& Petuns, quiredeitles
fant, au ralmcriguc, lieu de
à 40. folsle venant des
paravant. Autre Arrét 4: liv. qu'ils;
1670. qui
da To.
EE
droits des Sucres confirine la réduction Décembre
lfles. Autre Arrêt & Petuns, venant defdits des
dcharge de tous du 4. Juin 1671.
qui feront
droits les
gui
chargées en France, marchandiles
pour être --- Page 37 ---
des Colonies Françailes.
portées aufdites Iflcs de P'Amérique.
Autre Arrêt dti 26.O&tobre1672. poriant
eutr'autres chotes. que les droits qui fe
leveutpourles Sucrcs, quiferont rapoités
de Cayenne, pourla Compoghie,hepaxeront que 20 fols du cent, comme.ceux
venant des aatres Hies de PAmérique.
Autre Arct du Is. juillet 1673 quiordonne l'exécuticn de ceux ces IC. Décembre 1670. 4 Juin & 18., Septembre
1671. dans tops les Ports du Kuyaume,
fans diffination; Etiuivanticeux 5 qneles
droits des_Morcotiades c.Tabacs, venant
des lfles Françaifes de P'Amérique, demeurerout réduits à 40. fols pour cent
pefant, leiquels feront levés à Pentrée
dans les Provinces des cing groffes Ferines, & autres également; 7
adéchargeles
marchandifes qui ferout chargées pour
Tefdites lilcs, & côte,de Guinée, detous
droits de fortic, cenvoi & Comtablie de
Bordeaux, 7 & tous autres. Oûi le raport
du Sieur Colbert, Confeiller au Confeil
Royal, Controlleur Général des Finances, SA MAJESTE', 2 en fon Confeil,
a-ordonné & ordonne, que lefdits Arrêts
desgo. Mai 1664. 12. Février, IO. Mars,
9. &
Aviril, 6. Mai& 26. Août 1665.
17- Via 1666. IO. Décembrei 1670. 4.J Juin
1671. 26. Octobre 1672. & I: Juillet
1673. feront exécutés felon leurforme &
tencur; & conformément à iceux, que
Ics Sucres & autres marchandifes des Ifles
& Terres Fermcs de P"'Amérique, qui
Mai 1664. 12. Février, IO. Mars,
9. &
Aviril, 6. Mai& 26. Août 1665.
17- Via 1666. IO. Décembrei 1670. 4.J Juin
1671. 26. Octobre 1672. & I: Juillet
1673. feront exécutés felon leurforme &
tencur; & conformément à iceux, que
Ics Sucres & autres marchandifes des Ifles
& Terres Fermcs de P"'Amérique, qui --- Page 38 ---
feront aportés dans Commerce
le cours des
le Royaume,
de revocation PaHACONE de
portées par pendant
le compte de la
PEdit
miers,
Direction,
pmaLERenee
ront feulement provenant de leurs d naPar
la moitié des Fermes, payeconformemeut Oétobre
à PArrêtd du droits : Et
Sucres & 1674. Petans. 20. fols du cent vingt-isieme
fes au Fermier
Fait Sa Majelté pefant défen- des
Fermes, fes Commis Général des cing
contrevenir, d'amende, à peine de & trois Prépofcs, grofles d'y
Enjoint, Sa dépens, dommages mille & intérêts. livres
départis, chacun Majefle aux
main à l'exécution en droit foi, Commitlaires de tenir la
préfent. tenu à FAIT au Confeil defdits Arréis, & da
mier Saint Germain en d'Etatda Roi,
jour de Décembre Laye, le preDECHAMETE" Sur 1674. Signl,
A -
*SX
Pimprimes
LETTRES
>
PATENTES
Portant DU R 01,
confirmation de la
Compagnie du Sénégal, premiere
privileges.
&c de fes
Downtes à Saint Germain,
mois de Juin 1679. en Laye 9 an
L2 OUIS, par la grace de Dieu, Roi
fens & France& à venir, SALUT. de Navarre: At tous; préLa Compagnie --- Page 39 ---
des Colonies Françaifes.
établie par notre Edit du mois de Mai
1664. pour le commerce des Indes Occidentales & de la côte d'Afrigae 2 depuis
le Cap -Verd, jufqu'au Cap de BonneEfpérance : ayant cédé & tranfporté à
Mes. Maurice Egrot, François François
& François Raguener, 7 le Fort & les Habitations qu'elle avoit au Sénégal, fur la
Riviere de Gambie & autres lieux de lad.
côte, avec la faculté d'y fairele commerce pendant 30. années,
reftoient des
40. à elle accordées, NeL avons bien
voulu, lors de lafuprefion delad. Compagnie, portée par notre Edit du mois de.
Décembre 1674. aprouver & confirmer
le contrat & la ceflion par elle faite 1 &c.
Et d'autant qu'elle n'a encore obtenu
Lettres de Nous, pour la confirmation
de fon établiffement 2 elle nous auroit
très-humblement foplié de lui accorder
nos Lettresà cenéceffaires. A CES CAUSES
del'avis de notre Confeil, qui
a va lefdits Contrat & Traité, lefdits Edits des mois de Mai 1664. & Décembre
1674. & les Arréts de notre Confeil donnés en conféquence les 30. Mai 166412. Février 2 IO. Mars, 24. Avril, 26.
Aodt 1665. IO. Septembre 1668.4-Juin,
18. Septembre, 2s. Novembre 1671. II.
Novembre 1673- & 25. Mars 1679. ci-attachés fous le contrefcel de notre Chancelerie, & denotre certaine feience,
ne puiflance & autorité
Nous pleiavons
Royale,
d'abondant & en tant que befoin
. Mai 166412. Février 2 IO. Mars, 24. Avril, 26.
Aodt 1665. IO. Septembre 1668.4-Juin,
18. Septembre, 2s. Novembre 1671. II.
Novembre 1673- & 25. Mars 1679. ci-attachés fous le contrefcel de notre Chancelerie, & denotre certaine feience,
ne puiflance & autorité
Nous pleiavons
Royale,
d'abondant & en tant que befoin --- Page 40 ---
eft, confirmé & Commerce
autorifons la autorifé,
commerce du Compagnic confirmons établie
&
bie & autres lieux Sénegal, 0
pourle
depais le Cap : de la ApieaPounit côte
Verd, jufgu'au ARinser
LtrEndias ladite
Cap de
fait Juiqu'a Coupasne jouita Ordomont comme qué
moitié des droits préfent, de
elle a
difes qui
d'entrée, T'exemtion des
de la
de la côte iviendront pour fon
marchanlouies
Atrigues que des compte, Ifles tant
que nous Frauçaits l'avons de
& Coci- devant amoinee ainti
Cumpagaie Arret de des Indcs
accorde à la
lequel, notre Confeil Orcidentales du 30.
> par
en faveur enfemble de ladite tous les autres, Maticog
auront leur effer ancienne
rendus
de lad.
&
Compsaniey
6té accordés' Compagule, exéeution, comme en faveur
intéreflés
au nom & à la s'ils avoient
dement, à en-icelle. nos
Si donnons requête en des
les Gens tenant amése feaux
Man-
& des Aides à nos Cours de Lconfeilles,
faffent lire Paris, que ces Farlement
contenu en 1 publier &
Préfentesis
lon leur forme icelles, garder euregiltrer &
1 & le
2emt Y. foit contrevena & teneur, fans obferver foufirie feplaifir, maniere &c. que ce foit; CAR en aucune tel
forte
Laye,tua
eft notre
kde notre imnaadejaia, l'an
TEE
Signe, LOUIS Regne le trente ndesraccies - feptiemnes
COLRERN
Erfar le ropiisigels --- Page 41 ---
des Colonies Frangaifes.
: Regiltre an Parlement de Paris, le IO.
de Gaillet 1679: a la Cour des Aides de
Parir, le17.4 dudit mois, aft Parlement de
Roien, le I. d'Aokt 1679 anx Cours deg
Aides de Normandie Es de Guienne, le
PAatfnliddeititere de la cont:
pagnie des Indes.
K &
v S
EXTRAIT
DES LETTRES PATENTES,
Du mois de Tuillet 1681.
Portant confirmation de la feconde
Compagnie du Sénégal.
ARTICLE IX.
L fera loitible à ladite Compagnie de
difpofer, ainfi
bon lui femblera,
en tout ou partie 3es fon privilége, pour- $
và que ce ne foit qu'en faveur de nos
Sujets fealement; & ceux avec qui elle
en traitera jouiront des mémes droits
priviléges & exemtions 1 que ceux dont 9
ladite Compagnie doit jouir en exécution
des Préfentes, fans abus toutefuis, à peine de perte dudit privilége.
: X, Les Lettres en forme d'Edit,
tant établiffement de la Compagnie por- des
Indes d'Ocident, & les Lettres de confirmation de l'ancienne Compagnie du
Sénégal, enfemble. 2 les Arréts rendus
era jouiront des mémes droits
priviléges & exemtions 1 que ceux dont 9
ladite Compagnie doit jouir en exécution
des Préfentes, fans abus toutefuis, à peine de perte dudit privilége.
: X, Les Lettres en forme d'Edit,
tant établiffement de la Compagnie por- des
Indes d'Ocident, & les Lettres de confirmation de l'ancienne Compagnie du
Sénégal, enfemble. 2 les Arréts rendus --- Page 42 ---
depuis en leur Comimerce
profit des intéreffés faveur, en feront la exécutés au
droits pagnie, laquelle en ce préfente Compar iceux, 3 priviléges & faifant, jouira des
nés à fa requéte. comme s'ils cxemtions avoient été portés donRascn, Reginre les aux Parlemens de Paris
1682. 6 aux 9. Cours deJaxpier Es 27. de 5 de
de la
des Aides de Paris Juillet
Es 20, Narmandie, de Mars les 29. dolamier 65
de la
1683. Tiré de
1682.
Compagnie des Indes. P'Hiftoire
A
DE
EXTRAIT
LARRET DU
CONSEIL,
exclufive du Caffé,
CeROFSESNCAE
Chocolat, Cacao & Thé, Sorbec,
par Edit du mois de Vanille, érabli
Du 12. de Mai Janvier 1692.
Extrait des
1693.
Regifres du ComfilatEsat.
SAMA MAJESTE, en fon Confeil,
Négocians jelté, que le oAdomneneanmots Caffé & le Cacao Sa MaErrangers, voudront feront faire paffer raux que Pays les
trepôr fçavoir, le
par dans forme d'enle
a
Marfcille, &lc Cacao dans
Port de
ceux de Dun- --- Page 43 ---
des Colonies Frangaifes.
kerque, Dieppe, Rotien, Saint Malo' 2
Nantes, 2 la Rochelle, Bordeaux &
ne, fans
Bayonpayer aucuns droits, à condition
que Ces marchandifes feront déclarées, à
Pinftant de leur arrivéc, aux Commis des
cinq groffes Fermes, & mifes en entrepôt
dans un magafin, qui fera choifi pour cet
effet & ferméà deux ferrures & clefs différentes, l'une defquelles fera donnée en
garde au Commis du Fermier, & l'autre
fera mife entre les mains de celui qui fera
pour ce, prépofé par les Marchands, fans
que lefdits Caffé & Cacao puiffent être
tranfportéshors du Royaume, qu'en préfence du Commis des cinq groffes Fermes qui en délivrera un acquit à cauReni fur la déclaration & foumifion des
Marchands, de raporter certificat de la
décharge defdites marchandifes, dans les
lieux pour lefquels elles auront été déclarécs,à peine deconfifcation & deisoo. liv.
d'amende. Enjoint Sa Majefté, aux Sieurs
Intendans & Commiffaires départis dans
les Provinces & Généralités du
me - 7 de tenir la main à l'exécution Royau- du
préfent. Arrêt, quiferald, publié & affiché par tout où il apartiendra, à ce
perfonne n'en prétende caufe d'ignoran- que
ce. FAIT au Confeil d'Etat (
du Roi, tenu
à Verfailles le douziéme jour de Mai
SALDUTARDIN4P PImprimal.
Commiffaires départis dans
les Provinces & Généralités du
me - 7 de tenir la main à l'exécution Royau- du
préfent. Arrêt, quiferald, publié & affiché par tout où il apartiendra, à ce
perfonne n'en prétende caufe d'ignoran- que
ce. FAIT au Confeil d'Etat (
du Roi, tenu
à Verfailles le douziéme jour de Mai
SALDUTARDIN4P PImprimal. --- Page 44 ---
Commerce
Sarsomrresees
EXTR AIT
DES LETTRES
PATENTES
DU ROI,
Portant
mc
Compagnic établifement d'une troilié.
Verd & côtes d'afriques dw.Sénégal, CapDrsmitifadora mois de Mars 1696.
LOpi OUIS, par &o la grace de Dieu, Roi
fens & à venir, SALUT, deNavarre: Atouspre-
&c.
ARTICLE XVI.
de Toutes Guerre les & de marchandifes & munitions
pagnie aura deltinées bouche, que lad. Comenfemble pourles ifles pour & lefdits lieux 7
- mérique, de fortie & feront exemtes Colonies de tous derA2
autres généralement droits
DEAET ronfommcmenrast des18.
Arrêts quelcon- denotre
brei 1671. ( méme Septembres. en cas 2Novempar de Bureau
qu'eiles fortent
foite exprimé a'ingrandel quoiqu'il ne
ble des droits dansleldits qui
Arréts;) )enfemfés à l'avenir, elicore pourroient être impoprivilegiés y
que les exemts &
par les
Auleatadinjense : A
16s de Diesteurs, ladite
Commis, ou lacharge PrépoCompagnie, de donner à
P'Ad- --- Page 45 ---
des Colonies Frangaifes.
judicataire de nos Fermes un certificat commelefdites marchandifes, vivres
& munitions de Guerre & de bouche
feront pour le compte de ladite
ES gnie, & deftinées pour être
Compadans lefdits Pays.
tranfportées
XVII. Les marchandifes & munitions
€ de guerre & de bouche, beftiaux, eauxde-vie, chairs. farines & autres
enfemble les futailles vuides, denrées,
rein & à bâtir vaiffeaux, le tout 9 bois mer6 fage de ladite Compagnie, qu'elle pour fera l'utranfporter dans fes magafins & Ports de
0I Mer, pour les charger dans fes
- feront pareillement exemts de tous vaiffeaux, droits
d'Oétrois & d'entrée des Villes, Ports,
Péages, Paflages, Travers, Domaines
autres
&
Rivieres impofitions, de
qui fe perçoivent ès
Loire, Seine & autres méme des droits qui ont été par Nous ; aliénés, ou attribués fous le titre d'Ofices
créés, & de.tous autres droits généralement, mis
de quelque nature qu'ils foient,
& à mettre ) encore que les exemts 9
y fuffent affujettis. Défendons aux
res & Echevins, - 1
Maidics & Habitans 2 des Jurats, 9 Confuls, Sindefdits Offices & aux Villes, Fermiers, aux pourvis
taires, ou Engagiftes defdits droits, Proprie- d'en
exiger aucuns de ladite
raifon de ce que deffus, Compagnie, à peine de refti- ponr
tution, & de tous dommages & intérêts.
XVIH. Comme auffi jouira, fuivant
les Arrêts de notre Confeil defdits
jours
B
ans 2 des Jurats, 9 Confuls, Sindefdits Offices & aux Villes, Fermiers, aux pourvis
taires, ou Engagiftes defdits droits, Proprie- d'en
exiger aucuns de ladite
raifon de ce que deffus, Compagnie, à peine de refti- ponr
tution, & de tous dommages & intérêts.
XVIH. Comme auffi jouira, fuivant
les Arrêts de notre Confeil defdits
jours
B --- Page 46 ---
Commerce
26. Avril & 26. Août 1665. de l'exem- fortie,
24. de tous droits d'entrée & de
tion bénéfice de Tentrepotdess munitions
& du
& de bouche, bois, chanvres, 1
de toiles guerre à faire voiles, , cordages, goudrons, boucanons de fer & de fonte, chofes poudre, généraarmes 1 fer & autres
lets 1
de cette qualité
lement quelconques fera venir pour Tod
que ladite Compagnie
quede
compte, tant des Pays
que le(-
de notre obéiflance 2
TME
ceux chofes foient deftinées pourlavitaitdites armement, radoub, équipement, 6lement,
des vaiffeaux, qu'elle
ou conftruction fera conftruire dans nos Ports,
quipera, ou doivent être tranfportées ès
foit qu'elles
lieux de fa conceffion. marchandifes quivienXIX.T Toutesles
de ladite Comdront pour le compte & côtes d'Afripagnie 2 tant du Iles Sénégal & Colonies Françaique des
feront exemtes, conEa PAmérique, de notre Confeil
formément à PArrêt de la moitié de tous
du
Mai 1664à Nous : 1 ou
Tralis d'entrée en France,
euf1 foit qu'ils
à nos Fermiersapartenansa lors dudit Arrêt, 1 ou
fent été impo(és,
même de ceux
qu'ils l'ayent été depuis 1
être à l'avenir 9 encore
qui le pourroient &
fuffent afque les exemts défenfes privilegiés à Rotitise Ferfujettis : faifant Commis & tous autres, d'en
miers, au-delà leurs du contenu aux préfentes, du
exiger
& de reftitution
à peine de concuffion --- Page 47 ---
des Colonies Françaifes.
Et pour l'exécution du pré- 27
REHE article, méine pour prévenir les conteftations qui pourroient naître entre ladite Compagnie du Sénégal,ou leursDireéteurs & P'Adjudicataire de nos Fermes, 2 fes Commis & Prépofés ; ordonnons à ladite Compagnic de donier à
l'Adjudicataire de nos Fermes aux bureaux par lefquels entreront lefdites marchandiles 1 des déclarations certifiées
d'eux, ou de leurs Directeurs 1 lefquelles enfuite pourront être
vifitées &
les péfées 2 vues,
expédiées par
Commis-de
P"Adjudicataire de nos Fermes, fans. toutefois
ladite Compagnie foit affujettie à iadhe vifiter ni pefer la poudre &
matiere d'or qu'eile fera entrer dans notre Royaume 7 que nous déclarons
ces préfentes exemte de toutes vifites par &
de.tous droits, à la charge toutefois de la
repréfenter au bureau de laMonnoye de
Paris.
Regifirées al Parlement de Paris, le
20. Mars 1696. Signé, DU TILLET.
Regifiries en la Chambre des
le
- 1696. Signé, ATÉITER -
Regifitrées à la Cour des Aides de Paris, le 14. Mai 1696. Signé, PERET.
Sur PImprimé.
Regiltrées aux Parlemens de Rowen Es
de Rennes les 2. 8s 22.d'ieit 1696.
B2
de laMonnoye de
Paris.
Regifirées al Parlement de Paris, le
20. Mars 1696. Signé, DU TILLET.
Regifiries en la Chambre des
le
- 1696. Signé, ATÉITER -
Regifitrées à la Cour des Aides de Paris, le 14. Mai 1696. Signé, PERET.
Sur PImprimé.
Regiltrées aux Parlemens de Rowen Es
de Rennes les 2. 8s 22.d'ieit 1696.
B2 --- Page 48 ---
Commerce
SXXX S
a - K X X
ORDONNANCE DU ROI,
Portant défenfcs de tranfporter dans
d'Or
l'Amérique - 2 dçs Eipéces
8c d'Argent.
Du 4. de Mars 1699.
DE PAR LI E RO I.
MAJESTE, étant informée,
Sa que depuis quelque tems 9 ceux qui
négocient dans P'Amérique, & envoyent d'argent,
des efpéces demonnoyesd'or & connoiffant
au lieu dé marchandifes, commerce fecombien les fuites de'ce
roient défavantageufes au Royaume, R
la fortie de l'argent, & parce gu'il dont y la
roit refter des denrées doit être fupernués, faite dans les
confommation Colonies : Elle a fait, & faittrès-expref-
& défenfes à tous Négofes inhibitions d'envoyer, fous quelque prétexte
cians, ce foit, des efpéces d'or &d'argent
Danc TAmérique, au lieu de marchandifes, ni d'en embarquer d'autres, les que dé- ce
quielt abfolument néceffaire des
à peine
imprévdes
RenE
penfes
de celles qui feront troude confifcation
& de trois mille livres
vées dans ce cas,
d'amende contre ceux aufquels de
& de fix mois
fTRlA
partiendront 2 --- Page 49 ---
des Colonies
eontre les Capitaines Frangaifts.
tres quis'en feront Eerivais, ou aurécidive, 2 de trois ans chargés; de
& en casde
tre les uns & les autres outre Galéres 7 concation defdites efpéces dont la confiffi que de l'amende
le tiers, ainnonciateur. Enjoinraux 7 fera apliqué au démirauté de tenir la main Officiers à
delAla préfente Ordonnance, à l'exécution peine
ide
de pondre en leur propre &
d'enréla faire enregiftrer, privé nom, &
par tout où beloin fera, publier à
& afficher
ne n'en prétende -
ce queperfonà Verfailles le caufed'ignorance" FAIT
fix cens
quatriémne de Mars mil
LOUIS: gusgevingr-dit-aeur Et plus bas,
Signé,
A
PHELIPEAUX.
A
A
X
A
ARR E T
DU CONSEIL D'ETATDU
Qui ordonne que les fommes ROI,
au Bureau de Saumur,
des Payées
gocians
par
Né2 pour les marchandifes
gu'ils ont fait conduire à
pour étre tranfportées Nantes, 2
Françaifes de
aux Iiles
ront reftituées TAmérique, leurfenéraldes
par le FermierGé.
tirer à cinq groffes Fermes, fans
Villes del confeguence 2 à l'égard des
le, de eBordeaux, de la RochelSaint-Malo & autres.
B3
au Bureau de Saumur,
des Payées
gocians
par
Né2 pour les marchandifes
gu'ils ont fait conduire à
pour étre tranfportées Nantes, 2
Françaifes de
aux Iiles
ront reftituées TAmérique, leurfenéraldes
par le FermierGé.
tirer à cinq groffes Fermes, fans
Villes del confeguence 2 à l'égard des
le, de eBordeaux, de la RochelSaint-Malo & autres.
B3 --- Page 50 ---
Commerce
Du 27. d'Août 1701.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etas
du Roi.
Confeil d'Etat du Roi, la
préfentée par les Négocians
à ce
VEUE
de la Ville deNantes, tendant du Confeil que,
conformément aux Arrêts
des4.Juin, (17) 18. Septembre (15)1671.
15. Juillet (19) 1673: 1O. Mai (2oy 1077.
& 18. Juillet 1682. il plàt à Sa Majelté defdéclarer les denrées & marchandifes exemtinéespour les Ies del'Amérique, tant le long
tes de payer aucuns dans droits l'étendue 2
des cinq
de la Loire, que dans la Ville & Prégroffes Fermes, que
voté de Nantes : & en confequence Général
condamner Templier, Fermes Fermier à rendre &
des refituer cinq la grolles fomme de 48. fiv S. f.1o.d.
forme de conignation, au bupayée de par
par Robert Bufiere - ?
reau
Saumur, voiturier, faifant pour les fieurs
marchand Bernier & Amapié, marchands à Nanfuivant le
verbal du 6. Détes 1
procès les droits de plulieurs
cembre 1700. d'ofier, pour
deftinées pour être
marchaudilts
envoyésaufu.lnes Autre requéte préfentée par Jofeph des Valonnieres, marchand,
demeurant au Fons-Pemcilaslistse
("7) Ci-drrant
II.
Ci-après
"E9
(18) ('9) Ci-devant page 20.
(20) Gi-après C.Cax.
du 6. Détes 1
procès les droits de plulieurs
cembre 1700. d'ofier, pour
deftinées pour être
marchaudilts
envoyésaufu.lnes Autre requéte préfentée par Jofeph des Valonnieres, marchand,
demeurant au Fons-Pemcilaslistse
("7) Ci-drrant
II.
Ci-après
"E9
(18) ('9) Ci-devant page 20.
(20) Gi-après C.Cax. --- Page 51 ---
des Colonies Frangaifes.
& la Veuvede Luynes de
22 fon fils, Marcharids,
Champilou
léans, tendant à ce qu'il demeurant plàt à Sa tà Ma- Orjefté 7 en conféquence de l'exemtion de
tous droits, accordée pour les
fes qui fe tran(portent aux Ifles marchandi- de PA--
mérique, ordonner que les droits
au bureau, de Saumur. 1 pour les
exigés
difes de toiles, , papiers ê autres marchanOnt fait charger fur la
. qu'ils
conduites à Nantes & Leire, pour être
tes Ifles leur feront: reftitués tranfportées à
aufdiFermier contraint
ce fairele
fera 2 en outre 2 tenu par toutesvoyes,6q leur faire qu'il
desp pafleports , pour les marcbandifes délivrer
ils Ont achettées à Paris & à
qu'-
être traniportées à Nantes Orléans, &
pour
pour les files, aux offres qu'ils embarquées font
lui raporter certificat du
de
defdités marchandifcs dans les déchargement
formément aux Arréts du Confeil Inles, conmémoires fournis par
; Les
réponfes aux requêtes defdits Templier 1 pour
de Nantes, des Valonnieres & Négocians
par lefquels il prétend que les Conforts, >
Confeil a - par cux raportés, n'établiffent Arrêts du"
l'exemtion fes
des droits fur les marchandides deftinées lieux où pour fe fait les INes, qu'à l'égard
ces marchandifes ; & T'embarquement de
étre étendus à l'égard qu'ils des droits ne peuvent
les Provinces des cinq
dûs dans
ou autres lieux dont elles groffes fe tirent,
qu'il n'y ajamais eu
HN
d'autres ufages; ; Le
B4
- par cux raportés, n'établiffent Arrêts du"
l'exemtion fes
des droits fur les marchandides deftinées lieux où pour fe fait les INes, qu'à l'égard
ces marchandifes ; & T'embarquement de
étre étendus à l'égard qu'ils des droits ne peuvent
les Provinces des cinq
dûs dans
ou autres lieux dont elles groffes fe tirent,
qu'il n'y ajamais eu
HN
d'autres ufages; ; Le
B4 --- Page 52 ---
mémoire fourni Commerce
Namneariesmu par les Négocians de
Texcmtion difes
en queftion pour caulrilcure
qui fe tirent
fur les
égard
mes 7 pour étre des cing groffes marchan- Ferembarguces Arrét du
aux Ifles, conduites ils à Nantes &
lequel le Fermier Confeil du 13. Mars raportent un
mes a été
des cing
1694.par
turin
condamné de groffes Ferles droits Brancau, habitant relituer à Mamur 2. des qui vins avoient été
la
payés à
SANE
Loire,
qu'il avoit
Saumémoires 2
fon
fait charger fur
Villes de Eoni par compte. les
Va auffi .
les
Malo, avec Hordesusa la
la Rochelle Négocians & des
Templier, contre réponfe fournie
Saint
dits Arrets du
lefdits
par ledit
Septembre 1671. Confeil des mémoires, 4.
lefMai 1677. 18.
Is. Juillet Juin, 18.
1694. Les certificats Juillet 1682. & 1673. IO.
ceveurs &
des
13-Mars
Controjeurs Diredenrs, des
Redépartemenr ces &
de Bordeaux Fermes au
port du mémoires Sjeur
des parties 2 & : Oti autres piéfeiller ordinaire Roullé du
le rarecteur des
au Confeil Anondraye ConConfeil, Finances, LE Royal, Di.
dits Négocaut ayant égard aux ROIe fon
de
requétes def
Valonnieres & Conforts Avanter Jofeph des
ordonne, au bureau que les fommes' 3 a ordonné &
difes qu'ils de Saumur, pour par les eux payées
pour étre ont fait conduire à marchantranportces aux Ifles Nantes:
Franças --- Page 53 ---
des Colonies Frangaifes.
fes de l'Amérique, leur feront reftituées 33
Fermes par Templier > Fermier des cinq groffes
: A quoi faire il fera contraint
par toutes voyes dûés & raifonnables
fans tirer à conféquence à l'égard des 7
Villes de Bordeaux, la Rochelle.
Malo & autres. FAIT au Confeil 7 d'Etat Saint
du Roi, tenu à Verfailles le
tiéme jour d'Août mil
vingt-fepSigné, RANCHIN. Sur fept cens un.
PImprimé
GO0UO M
-
O R D R E
DE M. DE CHAMILLART,
Controlleur Général,
Aux Fermiers Géntraux,
Concernant les priviléges del laCompagnie 9
du Sénégal.
Du 17. de Juin 1704.
- UR la difficulté qui eflagitéedepuis
long-tems, entre votre
&
celle du Sénégal, au fujet des Compagnie droits d'entrée & de fortie, dont les Direéteurs de
cette Compagnie prétendent être exemts,
pour les marchandifes fervant à la conftruction, radoub & avitaillement des vaiffeaux dont ils fe fervent, pour faire leur
commerce, foit-que ces marchandifes fe
tirent des Pays étrangers, ou des Provinces du Royaume : Lel Roi 1
ne de vous faire fçavoir, que m'aordon- fon intenB S
, au fujet des Compagnie droits d'entrée & de fortie, dont les Direéteurs de
cette Compagnie prétendent être exemts,
pour les marchandifes fervant à la conftruction, radoub & avitaillement des vaiffeaux dont ils fe fervent, pour faire leur
commerce, foit-que ces marchandifes fe
tirent des Pays étrangers, ou des Provinces du Royaume : Lel Roi 1
ne de vous faire fçavoir, que m'aordon- fon intenB S --- Page 54 ---
Commerce
tionatoujours 34
été, & eft encoret, faivane
les termes des Edits & Déclarations, de cette que
la Compagnie du Sénégal jouiffe dans
exemtion de droits, non - feulement
le lieu du chargement, & dans l'étendue méme en
des cinq groffes Fermes, droits locaux, mais
tant à
ce qui regarde les autres lieux & Ports du
Bordeaux, qu'aux dont ils peuvent tirer les marchandifes Royaume, néceflaires à la conftruction,
radoub & avitaillement deleurs vaiffeans.
Je dois vous dire auffi que Sa Majelté
de cette décition,
entend, en conféquence
avoir été
que les fommes qui peuvent années,avec
payées depuis quelques les Direéteurs de la CECmur
teliation, du par Sénégal, leur foient rendues,
paguie foient déchargés des foumifions
& qu'ils
avoir faites, pour raifon
marchandifes peuvent de l'efpéce ci-deffus exfoin
2b
pliquée ; c'eft ce que exécuter vous.aurez voS
d'exécuter & de faire
préfent par OrCommis, en conféquencedu
Sur.
dre.
CHAMILLART
Sigaé,
PImprimé.
-
:
A
/
A
ARRET
CONSEIL D'ETATDU ROI,
DU
sd'Anjou & autres
Concermanslesviné
dela Riviere de Loire, quipaffent
ou autres Provinces
en Bretagne, --- Page 55 ---
des Colonies Françaifes.
réputécs étrangeres
3r
traniportées aux Ines pour être
del'àmérique.
Françaifes
Du 23. de Septembre 1710.
Extrairdes Regifres du Confeil d'Etat.
LEROTNN prétexte de l'exemtion étéinforméque, fous
téepar PArrét du Confeil du des droits
en faveur des marchandifes 4: Juin EeT
nées pour étre tranfportées qui font deltiFrançaifes de
dans les Ifles
Marchands qui PAmerique font paffer des 1 piulieurs
jou dans la Provinae de
vins d'Anclarent pour lefdites Bretagne, les déla vérité, il ne s'y en Ifles, quoique dans
peu de ces fortes de vins, tranfporte quetrèsaflez forts pour fuporter la qui net font pas
Majelté voulant
Mer; & Sa
abus fi
empécher les fuites d'un
miers, préjudiciable en confervant aux droits defesFergocians les priviléges néanmoinsaux &
Néleur ont été accurdés,
exemtions qui
difes gui font véritablement pour lesi marchandanslesInles.
tranfportées
maretz, Confeiller Ouileraport du Sieur DefRoyal, Controlleur ordinaire au Confeil
ces. SA
Général des Finana ordonné MAJESTE", & ordoune, en fon Confel,
jou & autres de la Riviere queles de vins d'Anfant en Bretagne, ou autres Loire, pafputées étrangeres, aquiterontles Frovinces réfortie du Tarifde 1604. & auires, droits de
nonobf-
anslesInles.
tranfportées
maretz, Confeiller Ouileraport du Sieur DefRoyal, Controlleur ordinaire au Confeil
ces. SA
Général des Finana ordonné MAJESTE", & ordoune, en fon Confel,
jou & autres de la Riviere queles de vins d'Anfant en Bretagne, ou autres Loire, pafputées étrangeres, aquiterontles Frovinces réfortie du Tarifde 1604. & auires, droits de
nonobf- --- Page 56 ---
Commerce
foient déclarés pour les Iles
tant qu'ils
faufà être lefFAMeSeTAngmt. dits droits rendus & reftitués, à
vins 1 qui
OPR
tion de la quantité defdits
aufd.Ifles.
ronfembarqués & tranfportés Sieurs Intendans
Enjoint-Sa Majelté départis aux dans les Provin-
& Commiffaires main al'exécution du
ces, de tenirla FAIT au Confeil d'Etat Pea
fent Arrêt. tenu à Verfailles le2 23. de Septembre
Roi,
1710. Signé, ISCnNNorlT
E
astatre
OR D R
D E M. DES M ARETZ,
Controlleur Général,
Aux Fermiers Glnéranx,
Au fajet des vins &c aux-de-vic,
a
c
du Sénégal
la Compagnie
venir de Bordeaux au Havre, par
renverfement dans fes Navires..
du 14- de Taxvier 1714les
qui a été repréfenté Direc- par
SHRTS Sieurs Beard & Planteroze,
& interellés da Sénégal Cap-Verd,
teurs
demeurans à Roten,
& côte d'Afrique, Viault chargé de leurs orque le Sieur
s'étant préfenté au Budres à Bordeaux, Convoi & Comptablie; le 31:
reau de
dernier, pour y déclarer &
Décembre
nécellaires, pour /
prendre les permilfious --- Page 57 ---
des Colonies Frangaifes,
faire charger 30. tonneaux d'eau-de-vie 37 &
30. tonneaux de vin, pour les faire
au Havre de Grace & à Honfleur, venir
être déchargés par renverfement de bord &y
en bord, dans les Vaiffeaux, le
qui eft au Havre, & la Morele, quieft Rubis, tà
Monfleur, pour de là faire voileauSénégal, les Commisdu Bureau de
ont été réfufans d'en
Bordeaux,
ment & la fortie, qu'én Permettrelecharge- payant les droits
du Convoi, Comptablie & courtages
nonobftant qu'ils en foient
les Art. XVI.XVIL &XVIII.des €
déchargés par
tres Patentes de leur concefion, du Letde Mars 1696. & que le Confeil ait mois expliqué fur cela plus particulierement fes
intentions, par un Ordredur7.Juin
adreffe aux Fermiers Généraux 1704:
porte expreffément quel'intention du Roi qui
elt, fuivant les termes des Edits & Déelarations, que la Compagnie du Sénégal jouiffe de ladite exemtion des
non- feulement dans le lieu du droits,
ment & dans l'étendue des cinq charge- grofes
Fermes, mais mémeen ce qui
droits Tocaux, tant à
regarde les
autres lieux & Ports du Bordeaux, Royaume, qu'aux
ils peuvent tirer les marchandifes nécef- dont
faires à la conftruétion, radoub & avitaillement rdeleursvaifcaux, étant
donné que les Fermiers Généraux mémeorroient rendre & reftituer les fommes fepourroient avoir été payées,
qui
tation par les Direéteurs de ladite avecprotef- Com-
en ce qui
droits Tocaux, tant à
regarde les
autres lieux & Ports du Bordeaux, Royaume, qu'aux
ils peuvent tirer les marchandifes nécef- dont
faires à la conftruétion, radoub & avitaillement rdeleursvaifcaux, étant
donné que les Fermiers Généraux mémeorroient rendre & reftituer les fommes fepourroient avoir été payées,
qui
tation par les Direéteurs de ladite avecprotef- Com- --- Page 58 ---
pagnie; Sa
& auroient Commarcs
Majefté
demandé qu'il
ayolontes afin expliquer fur cela
plét à
blés dans leurs qu'ils ne
denonveas
Navires n'en ézemntions, nteplstont &
Majefté . m'a commande fouffrent aucun retard. que leurs
mémént voir, que fon intention de
Sa
de Mars aufdites Lettres eft, vouifaitefst que confordonné en 1696. & à l'Ordre Patentes du du mois
les vins & canfequenso le 17. Juin Confeil
teurs & intereilés eaux-de-vie que les 1704.
Sencgal, tireront en ladine
Direcportés dans les de
Compagnice edu
Reur, poury Ports donteaee du Havre & pourétre de
deftinés fement dans fepamrato les Vailleaur par renver- Honjouillent pour de les Pays de fa & Navires
tant deConvol, T'exerntion de tous concellion,
que de ceux d'entrée Compablic & dioits 1
Fermes, deaux à la
des cinq courtage,
& d'y chargede les déclarer groifes à
fement pour la fdreté prendre de la acquit à
Bordans lefdits décharge & caution; renverfrdaoaiees P'intention aux peines Vaifeaut de
lé Rubis &
les droits foient de SaMajefic étant noadooents
Cas gu'ils
rendus & cmcoreque
rèz vos ayentété payés. Vous rellinés, en
mis. Fait eAEae à
vos donne- ComSiene,
1714.
NNRFPUMigluine MESPARFTA de la
Tiré de
Compagaie des Indes. --- Page 59 ---
des Colonies Françaifes.
XAXPA94
PK 2 ANPANA
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Par lequel Sa Majefté déclare n'avoir entendu comprendre dans la
décharge des droits, accordée par
PArrét du Confeil du I2. Mai
1693. en faveur du Cacao, décla-,
ré pour être mis en entrépôt &
tranfporté à lEtranger, célui de
trois pour cent, dont le Fermier
du Domaine d'Occident a droit
de jouir, fur toutes les marchandifes &c denrées du cru des Iflesde
l'Amérique. (2)
Du 25. de Juin 1715.
Extrait des Regifresdn Confeild'Etat.
au Confeil d'Etat du Roi, les
refpectivement
VEUe
en icelui; : lune par les Négocians préfentées de
Ville de Bordeaux, & l'autre par Loitis la
Guigues, Fermier du Domaine d'Occident, fur le renvoi fait audit Confeil, de
la donnance contellation entre les Parties, par Ordu Sieur de la Bourdonnaye,
Mars (21) Voyez PArrêt du Corfeil du 26. do
1722. ci-apris C.G.
'Etat du Roi, les
refpectivement
VEUe
en icelui; : lune par les Négocians préfentées de
Ville de Bordeaux, & l'autre par Loitis la
Guigues, Fermier du Domaine d'Occident, fur le renvoi fait audit Confeil, de
la donnance contellation entre les Parties, par Ordu Sieur de la Bourdonnaye,
Mars (21) Voyez PArrêt du Corfeil du 26. do
1722. ci-apris C.G. --- Page 60 ---
alors
Commerce
lité de Commilfire Bordeaur, départi en la
1701. celle defdits en date du 18.Février Généradeaur, feil du' contenant que Négocians par Arrét de Bordonné NSIBITE que le
il auroit du Eté Conpar entrepot, Cacao
feroit
orme, ne payeroit pour Tonti hors du déclaré
cependant qu'au aucuns droits Royanled. Guigues
mois de
d'entrée ;
droit de trois s'avifa de leur Janvier 1699.
venant des Illes pour de cent 7 fur demander les
un
les précédens cramerigees Cacaos
d'Occident ne l'euffent Fermiers du Quoique
jufqu'à ce tems-la, pas fait Domaie
méme cru depuis fe ledit
percevoir
texte de P'Arrêt devoir Guigtes fervir ayant
1700. qui
du Confeil du du prépour cent fera ordoune levé que le droit II. de Mai
mément à celui du à Bordeay, trois
été que ledit Arrêt du II. 4. Juin 1671. confor- quoiprix, rendu fur que fur la Mai 1700. n'eut
liquidé, lefquels ledit conterlation droit
des
du Cacao 7 & gu'il ne fit aucune devoit être
guand méme déclaré par
mention
eipéce
cela feroit, entrepôr il y ; & que
Bordeaux d'impofibllite de le
aux
auroit une
Ines, dont ils ne précompter font
Negocians à ceux des de
Honnaires,
que les
leurs comptes, anfquels ils auroient Commif
droit, ni en faire fans y comprendre envoyé ledit
aucune
(*) Ci-dezan
réfervation,
page 39.
voit être
guand méme déclaré par
mention
eipéce
cela feroit, entrepôr il y ; & que
Bordeaux d'impofibllite de le
aux
auroit une
Ines, dont ils ne précompter font
Negocians à ceux des de
Honnaires,
que les
leurs comptes, anfquels ils auroient Commif
droit, ni en faire fans y comprendre envoyé ledit
aucune
(*) Ci-dezan
réfervation,
page 39. --- Page 61 ---
des Colonies Frangaifes.
parce qu'ils ne croyoient pas qu'onlep@t 4x
raifonnablement demander,
lefdits Négocians ne croient qued'ailleurs
foit bien fondéà leur faire payer pas les qu'on droits
quine leur ont pas été demandés,
/
un fi grand nombre d'années,
depuis
ne leur a été fait aucune demande defquels il
les tems 2 c'eft-à-dire, lorfque ces dans
chandifes ont été déclarées àBordeaux mar- &
avantleur enlevement par les Marchands;
qu'ainfile Receveur dudit Fermier: a, malà-propos,& fans
né des contraintes aucunfondement, décerment defdits droits contr'eux, fur leCaceo, pourlepaye- déclaré
faveur par entrepot, dudit & envoyé à "'Etranger à la
fur ces
Arrêt, du 12. Mai 1693. &
(onciemensileatroientr
plût à Sa Majefté, faire défenfes requis qu'il
mierd'Occideit, delever le droit au Ferpour cent, fur le Cacao, venant detrois
à Bordeaux par entrepôt, pour étre des Ifles
porté à
tranfArrét du l'Etranger, Confeil 1 du conformément audit
feroit exécuté felon fa I2. forme Mai & 1693. qui
La requéte dudit Fermier
teneur :
contenant que faivantPArt. d'Occident,
du bail de Domergue, ie droit CCCLXX de
pour cent doit étre levé en
trois
les Sucre, Tabac, Indigo, & efpéce fur
chandifes du cru des Ines
autres marFrançaifes de
PAmérique, entrant dans le
jufqu'à ce que l'évaluation en Royaume, 2
ait été faite au Confeil; ;
argent en
avoit été accordé à la Que ce droit gui
Compagniedes Ia-
faivantPArt. d'Occident,
du bail de Domergue, ie droit CCCLXX de
pour cent doit étre levé en
trois
les Sucre, Tabac, Indigo, & efpéce fur
chandifes du cru des Ines
autres marFrançaifes de
PAmérique, entrant dans le
jufqu'à ce que l'évaluation en Royaume, 2
ait été faite au Confeil; ;
argent en
avoit été accordé à la Que ce droit gui
Compagniedes Ia- --- Page 62 ---
Commerce
à prendreen effenceau
des Occidentales,
& qui étoit dans
lieu de fa conceffion, 1 cent, a été dans
fon origine de cinq.pour cent, par Arla fuite réduit à trois pour 1671. Que derêt du Confeil du 4. Juin du Roi des
puis la réunion au Domaine celui de trois
droits de ladite Compagnie, levé en
à toutes
pour cent a été
le pié de
du
"G
les entrées faite Royaune de gré à gré, chaqueanTeftimation
foit
née; avec les Négocians, 1 quoiquil établi à
originairement & naturellement & méine dès la fortic
prendre en Que efpéce, T'Arrêt du 12. Mai 1693des Illes ;
de Bordeaux
duquel les Négociuis n'accorde la fe
tendent tirer avantage Tur le" Cacao, qu'à
culté de l'entrepôt des 15. fols par livre de Cacao,
l'occafion étrelevés à caufe de la révocaordonnés
établi par Edit du mois
tion du privilége pour la vente des marde Janvier 1692.
Thé, Sorbec, Chochandifes de Cafte,
& des boillons
colat, Cacao & Vanille,
outre & parfaites defdites marchandifes, anciens droits, ce qui doit
deffustous les outre les trois pour cent, dont
s'entendre 2 du Loraine d'Occident a
le Fermier
fur toutes les marchandidroit de jouir, du cru des Ifles; cela eft fi
fes & denrées les
des autres
vrai que tous
Négocians de
Ports du Royaume ont continué audit
cent
STPEE
ledit droit de trois ledit pour Arrêt du 12. Mai
mier, nonobftant regarder que les droits
1693- qui ne peut
deffustous les outre les trois pour cent, dont
s'entendre 2 du Loraine d'Occident a
le Fermier
fur toutes les marchandidroit de jouir, du cru des Ifles; cela eft fi
fes & denrées les
des autres
vrai que tous
Négocians de
Ports du Royaume ont continué audit
cent
STPEE
ledit droit de trois ledit pour Arrêt du 12. Mai
mier, nonobftant regarder que les droits
1693- qui ne peut --- Page 63 ---
des Colonies Françaifes.
des cinq grofles Fermes, & non ceux 43 du
Domainc d'Occident, fur les
fes qui viennent des Ifles Françaifes marchandi- de
PAmérique, parceque ledit droit de trois
pour cent, elt un droit feigneurial & local, dèsia 7 fortie qui pourroit étre levé en efpéce
fon
des Ifles, commeil étoit dans
origine par la Compagnie des Indes
Occidentales 7 & la nature de ce droit
n'ayant pû changer par fa rédudion de
cinq pour cent à trois pour cent, par fa
réunion lérance au Domaine du Roi & par la tode ne le qu'on lever a eué depuis long - tems 7
au lieu de le lever qu'à à l'arrivée la fortie en des France, 7
il ne doit pas étre fujet à
Ifles 2
cordé pour le Cacao par ledit l'entrepôt acne peur avoir lieu que
Arrét, les
qui
das aux* entrées du Royaume; pour
droits
Arrêt du 12. Maii
; Que ledit
fé & le Cacao 1693- les porte que le Cafdront faire
que
Négocians voureçds
paffer au Pays étranger, feront
par forme d'entrepôt;
Cafié dans le Port de
fçavoir & - te
Cacao dans ceux de Duneuerque, Marftelles, le
pe, Rotien, S Mialo, Nautes, la Diep- Rochelle, tion
Bordeaux &
à condique les marchandies Hyonnes feront
à l'initant de ieur arrivée, aux déclarées
des cing groffes Fermes, & mifes Commis en
trepôt daiis un magafin, fans
enlCafié & Cacào puiffent être que lefdits
hors du Royaume qu'en préfence tranfportés du
Commis des cing
vndorafitn qui en
S Mialo, Nautes, la Diep- Rochelle, tion
Bordeaux &
à condique les marchandies Hyonnes feront
à l'initant de ieur arrivée, aux déclarées
des cing groffes Fermes, & mifes Commis en
trepôt daiis un magafin, fans
enlCafié & Cacào puiffent être que lefdits
hors du Royaume qu'en préfence tranfportés du
Commis des cing
vndorafitn qui en --- Page 64 ---
Commercs
délivrera 44
un acquit à caution ; fur quoi oble Fermier du Domaine d'Occident dans cet Arferve que, n'étant queftion & des foretés à
rêt que des formalités Commis des cing grofTes
prendre par les
&
Férmes, l'entrepôt ne peut s'entendre fols
ne peut avoir lieu que pour les I5. étapar livre fur le Cacao, nouvellement lesautres droits
blis par led. Arrêt Fermes & pour & non pour le
des cinq groffes &
des trois
droit local
feigneurial d'Occident, dû aECTI la
cent du Domaine d'ailleursie Fermier
fortie des Inlés; d'Occident Que
doit en jouir
du Domaine à l'Art. CCCLXXIX.
conformément
du bail de Domergue, en des conféquence Août
des Réfultats du Confeil
27. été
1697. & 26. Juillet 1707. qui Mai ayant
rendus depuis P'Arrêt du 12.
1693.
détruiroient la faculté de cet entrepôt 9
quand Imémeelle regarderoitles trois aufi-bien pour
cent du Domaine d'Occident, Fermes, puifque ceux des cinq groffes
dans
qu'il n'y en a eu aucune PArrêt exception du Conlefdits Réfultats. Que
feil du 1I. Mai 1707. rendu contradictoi- du Domaine
rement 4 entre le Fermier de Bordeaux,
d'Occident & les Négocians fur laquelle le
au fujet de l'évaluation, cent devoit être levé;
droit de trois pour dhofes,
ordonne, entr'autres
quelArret felon fa fordu4.Juin 1671. fera exécuté
me & teneur, en lad. Ville droit; de Bordeaux, & en coneu ce quiconcerne ledit
ats. Que
feil du 1I. Mai 1707. rendu contradictoi- du Domaine
rement 4 entre le Fermier de Bordeaux,
d'Occident & les Négocians fur laquelle le
au fujet de l'évaluation, cent devoit être levé;
droit de trois pour dhofes,
ordonne, entr'autres
quelArret felon fa fordu4.Juin 1671. fera exécuté
me & teneur, en lad. Ville droit; de Bordeaux, & en coneu ce quiconcerne ledit --- Page 65 ---
des Colonies Frangaifes.
féquence a maintenu & gardé ledit
mier, dansla
E4I
ce, fur les Sucres facuité & de le lever en effendu cru des Ifles,
autres marchandifes
ladite Ville, fi 2. qui font aportées dans
chands,
a mieus n'aiment les Marmier, dans convenirà le mois l'amiableavec d'Oétobre
leFerannée, d'une eftimation, fur le de chaque
quelle il fera payé ell argent, & pié delaquipeut étre dà du paffé, depuis le pour ce
Octob. mil fix cens quatre-vingt premier
Sa Majefté ordonne
dix-fept.
payé en argent fur que ledir droit fera
efimation
le pié de la derniere
faite à la Rochelle. C'eft
maxime fi conftante
dans
une
paffeports qui font accordés 9 que
tous les
chands, qui envoyent des navires aux MarIfles, il elt
aux
ront leurs retours expreffement en
porté 4 7 - qu'ilsfetenus de
France, où iis feront
d'Occident, payer au Fermier du Domaine
de toutes les 2 trois pour cent de la valeur
marchandifes
ront quites de frêt;ce qui doit qu'ils faire aporteque les Cacaos des Ifles de
voir
venus à Bordeaux, & portés P'Amérique à
depuis ledit Arrêt du I2. Mai 'Etranger
font pas dans le cas de l'entrepôt 1693- ne
dé par ledit Arrét; cela eft fi
accorguand il arrive que, nonobfant vrai, les que, Ré
glemens difes des Inles qui défendent que les marchanFrance
foient portées
9 il eft de néceffité ailleursqu'en dans des
extraordinaires de permettre
cas
porté direétement des Iles à qu'il en foit
l'Etranger,
it Arrêt du I2. Mai 'Etranger
font pas dans le cas de l'entrepôt 1693- ne
dé par ledit Arrét; cela eft fi
accorguand il arrive que, nonobfant vrai, les que, Ré
glemens difes des Inles qui défendent que les marchanFrance
foient portées
9 il eft de néceffité ailleursqu'en dans des
extraordinaires de permettre
cas
porté direétement des Iles à qu'il en foit
l'Etranger, --- Page 66 ---
A6
Commerce cent eft
dès
le droit de trois pour zinfi foit payé que le
la fortie des Ifles ; (25) des
du
Cacao, qui eft une direétement marchandifes porté à
cru des ines, s foit ne le foit qu'après
FEtranger 1 ou Bordeaux, qu'il
il doittoujours
avoir pallé ledit par droit de trois pour cent atpayer comme dit eft, que c'eft un droit
tendu,
auquel
local & d'une nature particuliere, ne peut avoir
PArrêt du 12. Mai d'ailleurs, 1693.
les Négoaucune aplication;
au Concians de Bordeaux en impolent ledit Guigues
feil, quand ils difent que demandedud,
neleur a jamais faitaucune
expofé
droit, paifqu'ils ont eux-mémes préfentécs au Sieur
dans leurs Bourdonnaye requêtes en 1707: que ledit
de la
prétendoit lever ledit droit de
Guigues cent furle Cacao arrivéal Bortrois pour depuis le premier Janyier 1699.
deaux,
tdécerné des contraintes con-
&qu'ilavoite
tr'éux, ce quieft une preuve quelepayement leur en a été demnandé; lefquelles les
contraintes ont eu pour fondement, ou
déclarations faites par les Capitaines à leur arrivée
Proprietaires de Navires, de poids & audes lfles, & les Regiltres du Bureau de
tres tenus par les Commis
ne
Bordeaux; : que lefdits Négocians de ce eis
vent prendre aucun avantage
les Arrêts du Corfeil des 20.
(*)Poyee 28. deTxis 1712. C.S.
de Juin 1698, 1726. c. E.
2-.deganvier
fondement, ou
déclarations faites par les Capitaines à leur arrivée
Proprietaires de Navires, de poids & audes lfles, & les Regiltres du Bureau de
tres tenus par les Commis
ne
Bordeaux; : que lefdits Négocians de ce eis
vent prendre aucun avantage
les Arrêts du Corfeil des 20.
(*)Poyee 28. deTxis 1712. C.S.
de Juin 1698, 1726. c. E.
2-.deganvier --- Page 67 ---
des Colonies
préfupofent que ledit Françaifes. droit de trois F 47
cerit, fur le Cacao des Ifles, déclaré pour
entrepôt, dens Fermier n'a pas été levé par les précé- par
du Domaine
parce que, quand il feroit vrai d'Occident, quela
ception en eût été négligée, ce ne perpas un titre quipatfairep préjudiceau feroit droit
adjugé vant audit Guigucs par fon bail,
lequel il en doit jouir
fuidû jouir les précédens
commeen ont
eft une claufe confervatoire Fermiers; des droits ce
Roi, contre la
RH
tention des anciens négligence & défaut d'atona a été pendant un Fermiers, & que, fi
payé dudit
filong-tems fans être
de l'indécifion droit, de ce n'a été gu'à caufe
voyée au Confeil, l'inftance les quia Été renBordeaux ont éloignée que & Négocians de
tantq qu'ils peuvent ; par'ces éloignent, auledit Guigues auroit requis conlidérations, qu'il plotà Sa
Majefté, Confeil en interprétant ledit Arrêt
du 12. Mai1693. déclarer
du
n'apoint entendu parledit
qu'elle
ger du droit de trois
Arrêt, décharcaos venant des Ifles pour de cent 9 .les CaBordeaux, déclarés
l'Amérique à
étre tranfportés à
par entrepôt,
ner que les Négocians F'Etranger, de
& ortot
Bordeaux payeront ledit ladite droit de Villede
pour cent, au'Fermier du
trois
cident, pour tout le Cacao Domained'Ocfait venir des Iles de
qu'ils auront
deaux par
l'Amérique à Borle commencément entrepôt, ou autrement, depuis
du bail dudit Guigues:
les CaBordeaux, déclarés
l'Amérique à
étre tranfportés à
par entrepôt,
ner que les Négocians F'Etranger, de
& ortot
Bordeaux payeront ledit ladite droit de Villede
pour cent, au'Fermier du
trois
cident, pour tout le Cacao Domained'Ocfait venir des Iles de
qu'ils auront
deaux par
l'Amérique à Borle commencément entrepôt, ou autrement, depuis
du bail dudit Guigues: --- Page 68 ---
Vapuli les Arréts Commerce
l'art. 1671. 12. Mai 1693. du & Confeit du 4-Juin
gue, CGCLXXIRS &
du bail II. de Maj 1700,
le Navire copiled'un; les
DomerI70I.
trois gsipantaconte Eréres, du
Pour
donnaye, Ondonsantce du
du Sieur 13. Janvier
les autres
18.Fevrier 1701. delal Bourles Parties; piéces Oui & mémoires enfemble
maretz, Confelller le raport du produits Sicur Def par
Royal, ces, LE Controlleur ordinaire Général au Confeil
& déclare, Roren fon
des Fiuandans la
n'avoir entenda Confeil, a déclaré
l'Arrér décharge du Confeil des droits, comprendre
faveur du Cacao du 12. Mai accordée par
de entrepor &
déclaré pour être 1693. en
trois pour tranfporté à
mis en
Domaine
cent, dont ttrasger le
celui
fur toutes d'Ocident les
a droit Fermier de
du
cru des Ifles marchandifer &
Jouir,
arrivant dans les Frauiçatfes de denréesdul
en confequence Ports du Rodincrigaes
ordonne que les Sa Majellé Royaumel a
&
de Bordeaux
Nepocians de ordonné la
&
fane, Fermier Général payeront à François Ville
cident,
du
Traf.
le droit iabrogeaut de trois bail de Dominedios Louis
du cru de(dites pour cent, fur Guiuer, le
fait des
liles, pour lequel il Cacad a
maine d'Oecident Houmifions au Bureau du Eté
eement du bail
depuis le
Doledit Cacao ait Eté dudit Guigies, commen- foit
pour P'Etranger, foit déclaré
entrepot que
qu'il a été confommé
ont à François Ville
cident,
du
Traf.
le droit iabrogeaut de trois bail de Dominedios Louis
du cru de(dites pour cent, fur Guiuer, le
fait des
liles, pour lequel il Cacad a
maine d'Oecident Houmifions au Bureau du Eté
eement du bail
depuis le
Doledit Cacao ait Eté dudit Guigies, commen- foit
pour P'Etranger, foit déclaré
entrepot que
qu'il a été confommé --- Page 69 ---
des Golonies Françaifes.
0, fommé dans le Royaume, dx ce, fuivant
I les liquidations qui en feront faites entre
It lefdits Négocians & le Receveur du Doa maine d'Occident à Bordeaux, fur le pié
. des eftimations des denrées defdites Ines,
a qui ont été fuivies pour chaque année.
Etfaute
lefdits Guigues & Traffane
d'avoir IRE des foumifions des NégoI cians de Bordeaux 5 pour le payement
dudit droit dc trois pour cent, fur'leCa-.
cao déclaré pour PEtranger, s'il étoitainfi ordonné, 2 veut Sa Majefté que lefdits
Négocians foient tenus de payer ledit
droit depuis lc premier Janvier J713. feulemeut fur les déclarations qui ont éts
faites à l'arrivée dadit Cacao, 1 au bureau
du Fermicr Général des cing groffes Ferpies. Enjoint,Sa Majefté au Sicur Coinmiflaire départi dans ja Généralité de
Bordeaux , de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, tenu à Marly, le vingtcinquiéme jour de Mai mil fept cens
quinze, Signé DUJARDIN, Szr
PImpriné.
SSXS
NSox
EDIT DU ROI,
PortantRéglement pourlccommerce des Colonies Françaifes.
Donaca Paris, an mois
-
dAiliTir
OUIS, par la grace de Dieu, Roi
L2 France & de Navarre : A tous
C
ent Arrêt. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, tenu à Marly, le vingtcinquiéme jour de Mai mil fept cens
quinze, Signé DUJARDIN, Szr
PImpriné.
SSXS
NSox
EDIT DU ROI,
PortantRéglement pourlccommerce des Colonies Françaifes.
Donaca Paris, an mois
-
dAiliTir
OUIS, par la grace de Dieu, Roi
L2 France & de Navarre : A tous
C --- Page 70 ---
fo
Commerce,
préfens & à venir,
notre très-honoré SALUT. Le fen Roi,
ayant par Edit du Seigneur mois de & Bilayeul 2
1674: éteint &
Décembré
des Indes Occidentales fuprimé la Compagnie
1664. établie par autre Edit du 2 précedemnment mois de
Ifles' pour faire feule le commerce Mai
réuni Francalfes de
des
Terres au Domaine TAmériquen de la
&a ayant
& Pays dont elle Couronne, 2 les
fion, & où ii permit à tous étoit en poffeftrafiquer
fes Sujets de
tes graces, librement, leseveitcraen 2 voulut par diférenmerceplus Roriffant. Cette rendre le comNovembre l'engagea de rendre les 4. Juin confidération ("s) &
(:5) 1671.
25,
1673- I. Décembre
I5. Juillet (:7)
1677. & 27. Août (29) (28) 1674: IO: Mai
réts,par lefquels il 1701. differens Arde fortie & autres exemta det tous droits
ques, les denrécs généralementq &
quelconou fabrique du
marchandifes du cru,
les Colonies Royaume, deftinées pour
des IO. Septembré Françaifes & par les Arrêts
1670. & J2.
(3°) 1668. 19. Mai
culté
Aodtr671. il accorda la fayaume, d'entrepofer les marchandifes dans les Ports du Rodites Colonies.
provenantes defque les differentes Nousavons été informez
conjonétures des tems
("s) Dage II.
(26) Page IS.
(39) (29) Ci-après C. C.
(27) Page 20.
(3:) Page 49.
(28) Page 24.
Ci-apres C. S,
J2.
(3°) 1668. 19. Mai
culté
Aodtr671. il accorda la fayaume, d'entrepofer les marchandifes dans les Ports du Rodites Colonies.
provenantes defque les differentes Nousavons été informez
conjonétures des tems
("s) Dage II.
(26) Page IS.
(39) (29) Ci-après C. C.
(27) Page 20.
(3:) Page 49.
(28) Page 24.
Ci-apres C. S, --- Page 71 ---
des Colonies Françaifes.
SI
donné occalion à une grandc muitiont tude d'autres Arrêts 7 dont les difpofitions abfolument contraires ou difficiles conà concilier, font naitre defréquentes & T'Adjuteftations entre les Négocians feroit cadicataire de nos Fermes, ce qui d'étendre u1
pable d'empécher eft nos utile Sujets & avantageux à
commerce qui
mérite une fanotre Royaume 7. & qui
Nous
veur & une protection particuliere.
avons eftimé neceflaire d'y pourvoir avoit Eot
une Loi fixe & certaine , après nous ont été
examiner les mémoires qui
préfentez à ce fujet 2 par les Négocians de PAdde notre Royaume, les réponfes & tous les
judicataire de nos
interveEdits, Déclarations &
Sinat
nus fur cette matiére. A CES CAUSES de l'avis
& autres, à ce Nous mouvant, oncle le
de notre très-cher & très-amé notre trèsDuc d'Orléans : Regent, 1eDuc de de Bourcher & très-amé très-cher coufin & très-amé coubon, de notre
de notre trèsfin le Prince de oncle Conty le 2 Duc du Maine,
cher & très-amé
& très-amé oncle le
de notre très-cher
& autres Pairs de
Comte de Touloufe,
Perfonnages
France, grands & notables
de notre Royaume, & de notre certaine Rofcience,, pleine puilfance & autorité
yale, Nous avons par ces ftatué préfentes & or- 1
fignées de notre main 1 dit,
donné, difons, 1 ftatuons & ordonnons, entuit.
voulons, & nous plait ce qui 'C2
& très-amé oncle le
de notre très-cher
& autres Pairs de
Comte de Touloufe,
Perfonnages
France, grands & notables
de notre Royaume, & de notre certaine Rofcience,, pleine puilfance & autorité
yale, Nous avons par ces ftatué préfentes & or- 1
fignées de notre main 1 dit,
donné, difons, 1 ftatuons & ordonnons, entuit.
voulons, & nous plait ce qui 'C2 --- Page 72 ---
Commarce
ARTICLE
Les
PREMIE R.
pour les armemens Ifles & des vaiffeaux
feront faits dans Colonies
deftinés
pe, le Havre, lesPorts de Calais, Françaves 2
Malo,
Rouen,
Diep:
chelle, Moriais, Breft, Honteur, Nantes, 2 SaintII. Les Dordesux, Negocians Bayonne & Cette. 2 la Romécs vaidfeaux dans les Ports qui armeront (3*)
au
des
des
lonies précedent
e
Article, villesdenet
PAmiraure Prancailes leur
feront au pour les Cole ils
foumifion Greffe de
liv. d'amende w'obligeront fous
3 par laguelfeaux
de faire revenir peine de 10000,
départ directement 2 hors en cas dans le Port leurs de vaif
Daufrage, ou
de relâche
leur
fera jultiné autreaceident
forcé, 2 de
les
par des procès impréva, qui
de Negocians leur
fourniront une verbaux ; &
mes.
foumifion au bureau expedition des
foit III. Toutes les
Ferdu cru ou denrées &
me, (33) méme delaf la fabrique marchandife du
vaiflelle
Royau-
(32) HbfoPer
d'argent, ou
kergne o
Paienter des Alamet, mois mpaatafoilt d Inicant les , ADwwd'Daubre 1721.
Feurier Lettres
21. de Dieemire PAmit du
Eg
(33) Quid de 1728.
cia du
Payr
celles gui
& 14. dirangers infra.
Poyez les art.10.1 riennent des
I2, 13. --- Page 73 ---
des Colonies Françailcs.
autres
d'orfévrerie, les vins 1
eaux-de-vie
Guienne, 3
ou
CRArRE
(34)
autres
Provinces - 7 deftinés pour être tranfportées aux Ifles & Colonies Françaifes, feront exemtes de tous droits de fortie &
d'entrée, tant des Provinces des cinq
groffes Fermes, que de celles réputées etrangeres, 2 commeauffi de'tous droits docaux, en paflant d'une Province à une
autre 2 & généralement de tous autres
droits qui fe perçoivent à notre profit, à
l'exception de ceux unis & dépendans de
la Ferme générale des Aides & Domaines.
IV. Les munitions de Guerre, vivres
& autes chofes néceffaires, prifes dans le
Royaume 2 pour P'avitaillement & armement des vaiffeaux deftinés pour les liles
& Colonies Françaifes 7 jouiront de la
même exemtion.
V Les denrées & marchandifes du
Royaume, deftinées pour les Ifles & Colonies Françaifes, & venant par mer d'un
Port du Royaume à un autre, feront, à
leur arrivée dans le Portoà elles devront
étre embarquées pour lefdites Illes & Colonies, renfermées dans un magafin d'entrepôt, (35)& ne pourront étre verfées
(34) Voyez ci-après PArrêt du
du II. deTanvier 1719.
Cozfeil, 2
(35) Le bénéfice de Pentrepôt avoit été
accordé à la Compagmie des Indes Occidentales, 2 Par Edit du mois de Septembre
C3
leur arrivée dans le Portoà elles devront
étre embarquées pour lefdites Illes & Colonies, renfermées dans un magafin d'entrepôt, (35)& ne pourront étre verfées
(34) Voyez ci-après PArrêt du
du II. deTanvier 1719.
Cozfeil, 2
(35) Le bénéfice de Pentrepôt avoit été
accordé à la Compagmie des Indes Occidentales, 2 Par Edit du mois de Septembre
C3 --- Page 74 ---
1 bord à bord, Commerce -
tion & de 1000. Lv. fous peine de
VI.
d'amende. conffcafe des denrées Negocune &
qui iferont
me dans le Port marchandifes deltiné
du Royan- condui.
men, du lieu feront de tenus de déclarer pour l'embarque:
non au plus enlevement s'il y au en bureat
se.qualites prochain purea, les a, firées &c
poids & mefures des quantinées pour marehandifes les Ifles du
denfes, de les faire
& Colonies Royaume detliComnis des
vifiter &
Françaia cantion & Fermnes,d de
d'y, prendre plomber par les
raporter, danstroisi faire leur
unaquit
lear dechargement mois, un foumilion certiticat de
trepor, ou de
dans le magalin
de
Port pour lequel mbarquemese ils
dans d'en- le
lequei
lesauronto
aucun entrepor embargnement pourra étre déclarées, fait . y
chandiles qui auront pour les denrées & fans
terre, ou par les
ét6 conduites marVil. Les Vorteriers rivieres,
par
caution repréfenter & faire viliter feront tenus de
par les Directeurs par les Commis des leurs aquits à
Villes où
des Fermes Bureaux &
veront fur ily la en a d'établis, dans les
marchandifiss foute defdites quifetroureéteurs
& lefdits Commis denrées &
verifieront fur le
& Di1664. mais il
champ & fans
Dicembre
fiut reeogud par Arrit
ration di 19. 1673. de Voyes ci-apres la décla 2. de
Justier 1723. --- Page 75 ---
des Colonies Frangaifes.
aucun retardement, ni frais, le nombre
des tonneaux,. caifles & ballots, portés
lefditsacquits à caution, & reconnoipar tront ti les plombs font fains & entiers,
fans pouvoir faire aucune vifite defdites
denrées & marchandites ni ouverture
defdits tonneaux, caifles éballots,, qu'au
cas que les plombs fuflentbrifés; &tipar
la vitite il paroit quelque fraude, ies marchandifes feront contifquées & les contrevenans condamnés en sco. livies d'amende.
VIII. Lefdites denrées & marchandifes
feront, avant leur embarquement, vititées & peléesparles Commis des Fermes,
pour en vérifier les quantités, qualités, être
poids & mefures, & ellesnepourront
chargées dans aucun Vaiffeau, qu'enpréTence defdits Commis.
IX. Les Négocians feront au Bureau
des Fermes du Port de l'embarquement,
leur foumifion de raporter 1 dans un an
auplitard, un certificat du déchargement
deidites denrées.& marchandifes, dans les
Ifles & Colonies Françaifes ; & ledit certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution & figné par les Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commiffaires fubdélégués dans les quartiers,
&. par les Commis du Fermier du Domaine d'Occident à peine de payer le
quadruple des droits.
X. Les denrées & marchandifes provehant des Pays étrangers & dont la conC4
idites denrées.& marchandifes, dans les
Ifles & Colonies Françaifes ; & ledit certificat fera écrit au dos de l'acquit à caution & figné par les Gouverneurs & Intendans, ou par les Commandans & Commiffaires fubdélégués dans les quartiers,
&. par les Commis du Fermier du Domaine d'Occident à peine de payer le
quadruple des droits.
X. Les denrées & marchandifes provehant des Pays étrangers & dont la conC4 --- Page 76 ---
S6
fommation eft Commere
même celles permife dansle
feitle & de qui feront tirécs Royaume,
aux droits d'entrées deaegse feront de Mar.
Royaume, reau, par leguel elles dûs au premier fujettes Bupourles 1fes 9doigu'clles &
eutrcront foient dans le
lorfqu'elles Colonies
déclarécs
étre traniporrées fortiront du Françaifes ;1 mnais
nies,
aufdites Royaume, Ifles &
par Particle elejouitons III.
des exemtions Lbget 1
XI, Fermetons (35)
portées
denommes venirdes Pays étrangers néanmoins (3)
de faire
falé, pour étre au prértier article, dansles da Ports
Ifles &
trmnfporte dans boepf
droits d'entrée Colonies, & de &il fera exemt lefdités
9t'il fera senferme à fortic 2 à detous
mpagafins .
fomarriveed condition
tion. (39) d'entrepde, à peine de dans des
XII. Les
confieapourront charger Négocians du
Frangatfes, aucunes pour les liles Royaume &
ne
geres, dont
Colonics
font défendués l'entrée marchandie, & la
étrandans Ie enatommaton
(39) Voyez
Royaume, à peine
PArvit snois de Feurier PArt. 1719. IO. des Let. Pat. du
du Conf du 4. pour de Sep. ilanfoale, 65
Aoit (mFoyrs 1738. les Arrêts dn
1742.
Es 27. de
Confeil des26.
de (38) Voyez les Arrêts Décemire du
1740.
Sapteniore 1733. 6s 7. de Gufoldtusy Féurier
1741.
oyaume, à peine
PArvit snois de Feurier PArt. 1719. IO. des Let. Pat. du
du Conf du 4. pour de Sep. ilanfoale, 65
Aoit (mFoyrs 1738. les Arrêts dn
1742.
Es 27. de
Confeil des26.
de (38) Voyez les Arrêts Décemire du
1740.
Sapteniore 1733. 6s 7. de Gufoldtusy Féurier
1741. --- Page 77 ---
des Colonies Françailes.
$7
de confifcation & de 3000. lv. Officiers d'amende, de
qui fera prononcée par les
PAmirauté. XIII. Les foiries &autres marchandifes
d'Avignon & Comtat Venaifin, qui-feront déclarées pour les Ifles & Colonies
Françaifes, payeront les droits disàl'en- de
trée du Royaume, & feront exemtes droits, à
tous droits de fortie & autres
de
l'exception de ceux unis & dépendans
la Fermegénérale des Aides & Domaines.
XIV. Les toiles de Suiffe qui feront du
"affranchies de tous droits à l'entrée
Royaume, ne jouiront point des exem- deftions portées par V'art. III. Colonies quoique Frantinées pour les Ifles &
çaifes. XV. Les marchandifes & denrées de
toutes fortes, du cru des Ifles & Colonies Françailes, pourront à leur Ports arrivée de
être entrepofées (39) dans Rotien, les
HonCalais, Dieppe, le Havre,
fleur, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne
& Cette 1 au moyen dequoi lorfqu'elles être tranffortiront de l'entrepôt, pour
portées en Pays étrangers, d'entrée elles jouiront & de
de l'exemtion des droits
fortie, même de ceux apartenant au Fermier du Domained'O.cident, 2 à la réferve
des trois pour cent, aufquels elles feront
(39) Poyez PArrit dn Corfeil ds
de
E5 les Leptres Patentes
112.1
Mai 1723.
S8 gonjegacnec
Cs --- Page 78 ---
f8
feulement
Commerae
prétextedu fajettes, préfent (40) fans que, fous
puiffent fe
article, les
leurs vailleaux dilpenfer de faire les Négocians
ils feront
dans les mèmes retours de
ticle II. partis, 2
Porsd'ou
conformnemnent à l'arXVI Les
nomméesau précédent Négocians des Villes défortir par. Mer les
artiele, quiferont
defdités Ifles & marchandifesy
faire au Bureau Colonies, établi
feront provenant tenus de
elles partiront, une dans le Port duquel
surdenmaoan, foumition
en Pays déclaration du lieu de
pidtard, de raporter, dans étranger, & une
un certiticat en bonne fix mois au
4RsREe çais, s'il
fignédu
forme de
les Juges des y en a, ou, à fon ConnFran- défaut,
publiques, à lieux,, peine de ou auttes
par
des droits.
payer le quadruple perfonnes
cians XVII. Il fera aufi
des Ports
permis aux Négoarticle, de faire déuommés au premier
Pays érranger, les tranfporter fucres par terre en.
souades, idigo,
tertés ou cafcacao provenant des gingembre Ifles : 7 rocou &
Françailes, iit
& de les faire & Colonics
au travers du
paffer par tranaucuns droits d'entrée Roynme &
fans
tres droits, à la réferve de foffie, ni payer auAides dépendans de la Ferme de ceux unis &
de Donaites, à condition Générale des
de dé-
(P)Joigecs à cct article Part.
25.
ucres par terre en.
souades, idigo,
tertés ou cafcacao provenant des gingembre Ifles : 7 rocou &
Françailes, iit
& de les faire & Colonics
au travers du
paffer par tranaucuns droits d'entrée Roynme &
fans
tres droits, à la réferve de foffie, ni payer auAides dépendans de la Ferme de ceux unis &
de Donaites, à condition Générale des
de dé-
(P)Joigecs à cct article Part.
25. --- Page 79 ---
des Colonies. Françaifes.
clarer au bureau du Port de leur départ, mefules quantités 7 qualités 1 poids &
res, de les y taire vifiter &c plomber, faire leur d'y
prendre
à caution 3 d'y
de raporter, dans quatremois
la fortie
EEETa
au plus tard des certificats de
defdites marchandifes hors du Royaume,
lefquels certificats feront écrits & fignes
au dos defdits acquits à caution, par ies
Commis du. dernier bureau de fortie, a-
.
que lefdits Commis auront reconnu
E plombs & vifité lefdites marchandifes; & lés Voituriers feront tenus de faire vifer lefdits acquits à caution par les
Commis des bureaux de la route,, & par
les Direéteurs des Fermes 2 où il y en
a d'établis, 1 le tout à pcine de payer le
quadruple des droits & de confifcation
des voitures & équipages contre les Voituriers contrevenans : au moyen defquelles précautions , il ne fera fait aucune lefouverture defdites marchandifes ; &
dits Direéteurs & Commis verifieront
feulement 1 fans aucun tetardement, caifles ni &
frais, le nombre des tonneaux,
ballots., & reconnoitront files plombs
font fains & entiers. Permettons aufdits
Commis, en câs quelefdits plombs foient
rompus ou altérés 'de vifiter lefdites
marchandifes & de les faifir en casdeconêtre lefdites marchantravention - pour & les contrevenans
difes confiiquées,
d'amende. (4):
condamnés en soo. liv.
(4) yoignez àcct article 3 GH prisldent Part. 28. --- Page 80 ---
Commerce
chandifes XVIII. Lefdites cinq efpéces de marqui feront
en Pays
envoyées par tranfit
par les licux étranger, ci-après ne pourront fortir
voir.
dénommés ; ats
Cciles deltinées pour les Ports d'Ef
pagne, fitués fur la Mer
par les Ports de Cette & Méditerrannée, Agde.
Celles qui fortitont du
terre pour
Royaume par
Bayonne, "EIpagne, du
7 par les bureaux de
Pas de Beobie
Dainhua.
3 Afcain &
Ceiles deftinées pour
dits Ports de Cette & Agde. P'Italie, par lefPiémont Celles deitinées pour la Savoye & le
Beauvoifin 1 & par de les bureaux du Pont de
Celles deltinées Charnparillan.
Suiffe, par les bureaux pour de Geneve Seiffel & d la
longes.
CouCelles deftinées pour la
t6 par le bureau d'Auxonne. Franche-ComCoes deftinées pour les trois Evéchés, la Lorraine & l'Alface,
bureaux de Sainte Menehould & par les
xonne.
AuEt celles deftinécs pour les
de domination étrangere, par les Pays-Bas
de Lille & de Maubeuge.
bureaux
fortir Faifons du tres-expreffes défenfes de faire
bureaux lefdites Royaume par d'autres Ports &
elles pafferont marchandifes, Torfqu'-
de droits, à par tranfit, avec exemtion
peine de confifcation des
, la Lorraine & l'Alface,
bureaux de Sainte Menehould & par les
xonne.
AuEt celles deftinécs pour les
de domination étrangere, par les Pays-Bas
de Lille & de Maubeuge.
bureaux
fortir Faifons du tres-expreffes défenfes de faire
bureaux lefdites Royaume par d'autres Ports &
elles pafferont marchandifes, Torfqu'-
de droits, à par tranfit, avec exemtion
peine de confifcation des --- Page 81 ---
des Colonies Frangaifes.
marchandifes, 2 voitures & équipages 9 &
de 3000. liv. d'amende.
XIX. Les marchandifes ci-après
cifiées, provenant des Ifles &
FOSLRES
Françaifes & deftinéés pour étreconfommées dans le Royaume, payeront à l'avenir pour droits d'entrée dans les Ports
de Calais, Dieppe le Havre,
Honfleur la oeselle, Bordeaux,
Reri
yonne & Cette ; Sçavoir 7
Les mofcouades, ou fucres bruts, le
centpefant 2. liv. IO. f. dont il apartiendra 33: fols 4- d. au Fermier du Domaine d'Occident & 16, fols 8. d. auFerinier Général des cinq groffes Fermes.
Les fucres terrés ou caffonades ? le
cent pefant, 8. liv. dont 2. liv. apartiendront au Fermier du Domaine d'Occident, & 6. liv. au Fermier Général des
cinggrofles Fermes.
L'indigo, cent fols le cent pefant.
Le gingembre 2 IS. fols du cent pefant.
Le coton en laine 3 30. fols du cent
pefant.
Le rocou, 2. liv. IO. f. du cent pefant.
Les confitures, 5. liv. du cent pefant.
La caffe ou cancfice 1 > I. liv. le cenk
pefant.
Le cacao, IO. liv. le cent pefant.
Les cuirs lecs & en poil, 5. fols de la
pléce.
Le caret ou écaille de tortue, de toa- --- Page 82 ---
Commerce
tes fortes,7 7: liv. du cent pefant.
La totalité des droits fur lefdites
marchandifes 00
R
dernieres elpécesde du Fermier Général des
levé au profit
cing groiles Fermes:
dénommées aa
XX. Les marchandifes
précedent article, qui feront aportées
de
SIEAE
mer dans les Ports Saint-Malo, être
laix, Breft & Nantes 1 ne pourront du
introduites dans les autres Provinces
être confommées *
Royaume, 5 pour les mêmes y,
droits.
qu'en XXI. payant Toutes les mnarchandifes provenant des Iles & Colonies lefdits Françailes Ports 7
payeront, àleur arrivée dansl les droits
de Bretagne, outre & par-deffus
quis'ylevent (uivant Molageaccoutumc, font
des droits de Prévôté 1 tels qu'ils reftitution
perças à Nantes, fans aucune marchandefdits droits, lorfque lefdites
étrandifes feront tranfportées en pays
ger, ni aucune diminution 1 ni le imputation fur les droits énoncés dans XIX.
article, 1 quand elles feront introduites Ferdans les Provinces des cinq groffes
mes 1 ou autres Provinces du Royaume. rafiXXII. Les fucres blancs & non
nés, provenant de la Colonie de Cayenne, entrant par les Ports de Calais, Diep- la
pe, le Havre 1 Rouen, Honfieur, &
Rochelle, Bordeaux, Bayonne du
& deftinés
la confommation
t:
pour
que
liv. du cent
yaume,, conformément ne payeront
aux 4 Arrêts des
pefant,
Provinces des cinq groffes
mes 1 ou autres Provinces du Royaume. rafiXXII. Les fucres blancs & non
nés, provenant de la Colonie de Cayenne, entrant par les Ports de Calais, Diep- la
pe, le Havre 1 Rouen, Honfieur, &
Rochelle, Bordeaux, Bayonne du
& deftinés
la confommation
t:
pour
que
liv. du cent
yaume,, conformément ne payeront
aux 4 Arrêts des
pefant, --- Page 83 ---
des Colonies Françaifes.
& 19. Septembre 1682. & 12. Octobre 1700.
à l'égard de ceux qui feront
dans les Ports de
ils aportés
ront les mêmes droits Bretagne, que les 7 fucres y payeIÉS, provenant des autres Colonics Fran- terçaifes ; fçavoir à leur arrivée les droits
de Prévôté de Nantes & autres droits locaux, & à lafortie de
trer dans les Provinces Bretagne des
pour enFermes & autres. Provinces du cinq grofles
&yétre confommés, les 8. liv. Royaume, qui font
portées par l'article XIX.
XXIIL. Les marchandifes
des Ifles & Bolonies
provenant &
dénommées dansl"article Françaifes XIX.
nonront les droits fixés par le Tarif (4) de payedans les Provinces des cinq groffes 1604. Fermes, & les droits locaux, tels
été précedemment perçds dans qu'ils lcs Pro- ont
vinces reputées érangeres, à la réferve
néanmoins des fucres rafinés en
provenant defdites Ifles &
pain
payeront, 2 à toutes les entrées du
yaume même dans les
EENE
vince de
Ports de la ProBretagne & à
22. liv.
EO. C. du cent pefant, conformémentaux Bayonne,
Arrêts des 25. Avril 1690. & 20. Juin
1698.
(4) L'article 28. de PEdit du mois
#4051317 à
exemte de tons droits mists
mettre 2 le plomb, , le cuiure E5 tutts les
autres Can. métaux 2 venant des Colanries. C.
même dans les
EENE
vince de
Ports de la ProBretagne & à
22. liv.
EO. C. du cent pefant, conformémentaux Bayonne,
Arrêts des 25. Avril 1690. & 20. Juin
1698.
(4) L'article 28. de PEdit du mois
#4051317 à
exemte de tons droits mists
mettre 2 le plomb, , le cuiure E5 tutts les
autres Can. métaux 2 venant des Colanries. C. --- Page 84 ---
Commerce
64 XXIV. Les droits portez lucres par leditAr étranrêtdu 2s. Avril 1690. Tur feront les aufi
gers de toute
ERSE
dans tous les FRAAL Ports Royaume, & dans ceux
dans les Ports de Bretague & Donkerque,
de Marfeille, Bayonne & toutes frannonobftant tous priviléges & lefdits fucres
chifes ci-devantaccondcs. jouir de Ventrepot, quia été
ne pourront
Arrêt du 25. Avril 1690.
accordé parledit
quidemen.
ou autres Arrêts fobféquens, néanmoins
rerontrévoqués, du àl l'exception Brefil, qui pourront
des caffonades dans les feuls Ports de
être entrepofées & de Marfeille, & ne pourront des
Bayonne fortir dudit entrepôt, avec exemtion Avril
droits portez par PArrêt du 2s. chPays
1690. que pour être ladite tranfportées exemtion puitfe
étranger, fans que celles qui feront conêtre prétendue dans lefdites pour Villes & dans leur
fommées
territoire. XXV. Toutes les marchandifesdu cru
des Ifles & Colonies Françaifes, Domaine d'Oc- (43)
payeront au Fermier arrivée du dans tous les Ports
cident, à leur méme dans les Ports francs
du Royaume, des Provinces réputées étran-
& dansceux feulement, trois pour cent,
geres,snefoist
Même celles provenant de la traite
(43),
PArrêt du Cozfeil du
des Noirs. Voyez
C.C.Seelmi
26. de Mars 1722. ci-après ci-devant page6g.
Au 25. de Juin 1715.
(43)
payeront au Fermier arrivée du dans tous les Ports
cident, à leur méme dans les Ports francs
du Royaume, des Provinces réputées étran-
& dansceux feulement, trois pour cent,
geres,snefoist
Même celles provenant de la traite
(43),
PArrêt du Cozfeil du
des Noirs. Voyez
C.C.Seelmi
26. de Mars 1722. ci-après ci-devant page6g.
Au 25. de Juin 1715. --- Page 85 ---
des Colonies Frangaifes.
en nature ou de leur valeur, quand être imême tranfelles fcroient déclarées pour
portées en Pays étranger. tres-exprelfement
XXVI. Défendons des Iles & Colonies & aux
aux Habitans
de tranfporter
Négocians du Royaume > dans les Pays
defdites Ifles & Colonies. Hles
étrangers, (44) ou dans les
étrange- des
res voifines defdites Colonies 2 par aucuvaiffeaux
ou étrangers, defd. InlesFrannes
cru
LTRP
marchandifes de confifeation des vaifEEa marchandifes, à peine
& de I0O0. liv. .d'amende qui fera prononcée par les Officiers de TAmiraaté, & contre les d'en Capi- rétaines & Maitres des bâtimens, noms,
pondre en leurs propres & & privés d'être décla- 2
de prifon pendant un an,
ni de ferrés incapables de d'Oflicier commander, fur aucun bâtivir en qualité
Ics Capitaines fement; à l'effet dequoi,
à leur arrivée
ront tenus de repréenter, des Commis du
en France,, un état figné des marchandifes
Domaine d'Occident 1 aufdites lles.
qu'ils auront Faifons chargées auffi fous les mémes
XXVII.
& dépeines , très - expreffes inhibitions
fenfes aux Négocians du Royaume deftinés 7 Capitaines & Maitres des vailleaux
de
pour les Ifles & Colonies Françaifes,
(+) Exceptt dans les Ports d'Elpagme,
ftivant PArrêt du Corfeil du 27. Janvier
1726. C.E,
ifes
Domaine d'Occident 1 aufdites lles.
qu'ils auront Faifons chargées auffi fous les mémes
XXVII.
& dépeines , très - expreffes inhibitions
fenfes aux Négocians du Royaume deftinés 7 Capitaines & Maitres des vailleaux
de
pour les Ifles & Colonies Françaifes,
(+) Exceptt dans les Ports d'Elpagme,
ftivant PArrêt du Corfeil du 27. Janvier
1726. C.E, --- Page 86 ---
prendre & charger Commerde dans
ger, méme dans T'Ifle aucun de Pays étran.
cunsvins, difes,
ou autres
Madere, auColonics, 2 pour les:
denrées & marchan-
-
tranfporter dans lefdites
font XXVIIL. été
Les droits d'entrée,
Iles & Cofonies payés fur les marchandites guiaua
point
des
feront relitués, à
quand Françalfes mémes 7 ne feront
tes aux Ietranger, droits de & elles feront elles
néanmoins
fortie, 2 à
asde
des fucres
P'exception
l'indigo &
deroutes fortes, de
cao, drogucries gingembre, &
caffe, rocou, CaXXIR.
épiceries.
fes, les firops des Lesfucres Ifles d de tontes fortes, &
tous feront les Ports déchrés à Colonies leur
Françaide irtailles, du Rovaume, arrivée dans
gocians,
ou caiffes, fans que par quant'té les Né
feaux, foient Capiureani affujeteis à Maitres des vaif
chandiles poids; mais la
les déclarer par
naire, fera déclarationdes faite fuivant autres maraucune par quantité, qualité P'ulage &
ordichargée marchandife qu'en
ne pourra poids; étre dé- &
Fermes.
préfence du Commis des
pôt XXX. des
Les magafins fervént à
me, (+s) mirchandifés dettinées & denrées du Royau- l'entreaefrnacmine dites
de pourles celles du (iles & ColoInes, du boeuf falé cru (w)def:
(+) des Pays
(Art.s. (49). Art.1s. (47) Ar.11.
ordichargée marchandife qu'en
ne pourra poids; étre dé- &
Fermes.
préfence du Commis des
pôt XXX. des
Les magafins fervént à
me, (+s) mirchandifés dettinées & denrées du Royau- l'entreaefrnacmine dites
de pourles celles du (iles & ColoInes, du boeuf falé cru (w)def:
(+) des Pays
(Art.s. (49). Art.1s. (47) Ar.11. --- Page 87 ---
des Colonies Françaifes.
& des caffonades (48) du
nZ
étrangers, fil feront choilis par les Négocians à
leurs 7 frais x & fermés à trois clefs différentes,dont l'une fera remifeau Commis
du Fermier des cinq groffes Fermes, l'autre au Commis du Fermier du Domaine
d'Occident, & la troifiéme entre les mains
de celui qui fera pour ce prépofé par les
Négocians. XXXI. Attendu la modération faite
cefdites Préfentes, des droits d'entrée
Sur par les fucres bruts 7 ou mofcotades,
provenant des Hes & Colonies Frauçaifes, la reftitution des droiss d'entrée, ,ordonnée. par les Arrêts du Confeil des 28.
Septembre 1684. & I. Septembre 1699.
fur le pié de 9.1 liv. & de 6. liv. 35..demeurera à l'avenir reglé à S. liv. 12. f.
6. d.p par cent pelfant de fucre rafiné, dans
Jes Vilies de Bordeaux C 2 la Rochelle 7
Rotien & Dieppe, qui feront tranfportés
dans les Pays étrangers : & defdites 5. liv.
12. f. 6. d.i1 en fera reltitué 3: liv.15.f.
par le Fermier du Domaine d'Occident,
& I. liv.17-1.6.d. parle Fermier Générat
des cinq gronesFermes. Si a DONNONS EN
MANDEMENT, à nos amés & féaux'Confeillers, 7 les Gens tenant notre Cour de
Parlement 1. Chambre des Comptes &
Cour des Aides à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder, ob-
(49) Art. 24-
Domaine d'Occident,
& I. liv.17-1.6.d. parle Fermier Générat
des cinq gronesFermes. Si a DONNONS EN
MANDEMENT, à nos amés & féaux'Confeillers, 7 les Gens tenant notre Cour de
Parlement 1. Chambre des Comptes &
Cour des Aides à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder, ob-
(49) Art. 24- --- Page 88 ---
ferver & exécuter Commerce
tions neur 7 nonobllant felon tous leur forme & techofes , Réglemens à
Edits, Déclarace
Arrêts, ou
avons dérogé onrairese &
aufguels autres nous
fentes, aux copies dérogeons par ces
par l'un de
defquelles
préSecrétaites, nosamés & féaux collationnées
comme à Voulons
foifoit Confeillers
plaifir: : Etafin Poriginal 2er.6 *(
tel eft ajoutée
itable à
que ce foit chofe notre
tre notre toujours, fcel à
Nous avons ferme &
à
fait mnetParis, au mois ced.Prefentens
mil fept cens
d'Avril, - 1 l'an DONNE de
le deusiéme. dix-fept, & de notre grace
bas : par le Roi, TRSEr le Duc
Et regne
Vifa, gent, préfent, Signé,
d'Orieans, Ré- plas
DACUEENO MALVENE Va
Ux.
VILEROY Et
au
cire 1 verce, en lacs feellé de du grand Confeil, fceau de
foie rouge & verte.
cureur Rerifrio Géuéral owi 6 ce
tées Jelon leur du Roi, reguerant ponr étre le Prosollasiowades forme 65
exécu7 emvoyles IeMeNr, anx
Es? copies
publices Nisbibanfie 5 du refort, por, Batlagel yétré 6
tuts du Prorarenr regiltréess enjoint aux lses,
tenir la main
Géatral du
Snkfti
sn mois Jnivant dm certifier la Conr Roi, d'y
rir,ent
PArrit de ce sozr. dans
Parkmper, le 12.
APa
DONGOTS Sur NensSend
Rogifrden anfi aux PImprime.
lonje, 2 de RoHew, de Parlemoet de ToxRemnes, d'dix, de --- Page 89 ---
des Colonies
de
Frangaifs. de
6s
Gromuble, Dijon 2
Metz ; aux Chambres des Bejançon Es de
Cours des Aides de Paris, Comptes de
6 aux
de Roien, de Clermont-Ferr. de Bordeaux,
Grenoble 8 de Monspellier.
Dijex, 1 de
A
b0000000000000
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Concernant l'exemtion des droits
d'entrée & de fortic,
les
& caux-de-vie de
pour
vins
nés pour les Colonies Guienne, deftiFrançaifes.
DuII, de Janvier 1719.
Extrait des Regifires du Corfeild'Etat.
le Roi, la requéte des
VE R la Chambre de
SynNormandic, contenant
commerce de
par l'article III. du Réglement 2 qu'encore du que
d'Aveili717. pour le commerce mois
Françaifes
deslfles
de
del'Amerique, les
Normandic, a > ainfi que les autres Négocians
difes gocians & du Royaume, pour les marchan- NéFrance, deftinécs denrées du cru & fabrique de
dites Ifles, doivent pour le commerce def.
fement detous droits jouir de fortie de P'affranchiftant des Provinces des cinq ed'entrée,
mes, 2 que de ceiles réputées groffes Ferétrangeres,
mois
Françaifes
deslfles
de
del'Amerique, les
Normandic, a > ainfi que les autres Négocians
difes gocians & du Royaume, pour les marchan- NéFrance, deftinécs denrées du cru & fabrique de
dites Ifles, doivent pour le commerce def.
fement detous droits jouir de fortie de P'affranchiftant des Provinces des cinq ed'entrée,
mes, 2 que de ceiles réputées groffes Ferétrangeres, --- Page 90 ---
7o
Cemmerce
comme fant d'une auffi de tous droits locaur
généralement Province dans une
en paf
de tous autres autre 1. &
Perçoivent: au, profit de Sa
droits qui fe
Ferme ception de ceux unis & Majelté, al'ex-
'cc
Générale des Aides dépendant d
de la
droits gui doit être entendu
Domaines,
des & régis par les
feulement des
leurs Domnsines, & Sol-Fermiers qui font
des Aiqui font Commis, 9 qui font de petits perçis droits par
paflage d'une comparés aux droits locaus, au
re: Que d'une Province autre
à l'autre par terdu méme
côté par P'article V:
tes lefdites Réglement, ilfoit dit que toudeltinées pour marchandifes lefdites & denrées, auffi
tran(portées par iner des Hles , qui feront
me dans celuioi fe fait Ports du Royauferont 7 à leur arrivée embargsement, dans
renfermées dans un
ledit
ce qui fupofe une Magafin
Port,
tous
droits
exemtion d'entrepor,
trepofées, pour les marchandifes générale ainfi de
de P'entrepor, qui font cenfées par la enle Port de
n'être jamais entrées nature. dans
de Paul Manis, enbarducmest les
fait
9 Fermier
Commis
les droits Payer dans les Ports Cenérarm de
ont
raifon de 6. apellés liv. des grardes Normandie à
de- vie, & fix livres Is. L.pour muid Entrées, d'eaupour muid de
far un fol neuf deniers
de-vie de Guienne, vin,
les vins & cauxpar mer, deltinées venant de Bordeaux
vées dans les Ports pour du Havre les Ifles, arri-
& deHon-
les
fait
9 Fermier
Commis
les droits Payer dans les Ports Cenérarm de
ont
raifon de 6. apellés liv. des grardes Normandie à
de- vie, & fix livres Is. L.pour muid Entrées, d'eaupour muid de
far un fol neuf deniers
de-vie de Guienne, vin,
les vins & cauxpar mer, deltinées venant de Bordeaux
vées dans les Ports pour du Havre les Ifles, arri-
& deHon- --- Page 91 ---
des Colonics Frangaifes.
fleur fous acquit à caution
dans lefdits Ports, dont elles 9 entrepofées fonr
forties, & en ont étét tranfportées depuis
Jeur deflination. Ce que lefdits fuivant
ont fait fous le prétexte que les droits Commis des
grandes n'eft Entrées font un droit d' Aides qui
Commis point fod-fermé mais régi par des
miers Généraux, particuliers & dépendans dés Ferpendans de la Ferme par Généralé conféquent dédes & Domaines, ce qu'ils
des Airelatifs aux derniers termes fupofent de l'art. étre
dudit Réglement : que l'entreprife defdits III.
Commis ne peut fe foutenir, foit
examine ticle V. de leur prétention par raport quel'on à l'arparce
PEdit; par raport i l'art. III,
que lefdites marchandifes doivent
jouir de l'exemtion généralement de
droits d'entrée & de fortic, dans
tous
doivent être compris ceux dont il lefquels
qui font des droits d'entrée etrès-forts, s'agit,
gis par lesFermiers Généraux,
répar leurs Commis féparément des &perçds
iniers; ce quieft conformeàl -
fot-ferque les Fermiers Généraux ont l'inftruétion eux-mémes donnée à leurs Commis, pour
cusion dud.reglementspar
l'exéparce que ces vins & eaux-de-vie, raport àl'art. .V.
de Guienne, & qui font la matiere arrivés de la
conteltation, ont été amenées par Merde
Bordeaux, & ont Été entrepofées dans
Ports du Havre & Honfeur, lieux les de
l'embarquement, ce qui
exemtion de tous droits : que emporte fi les Né- une
eux-mémes donnée à leurs Commis, pour
cusion dud.reglementspar
l'exéparce que ces vins & eaux-de-vie, raport àl'art. .V.
de Guienne, & qui font la matiere arrivés de la
conteltation, ont été amenées par Merde
Bordeaux, & ont Été entrepofées dans
Ports du Havre & Honfeur, lieux les de
l'embarquement, ce qui
exemtion de tous droits : que emporte fi les Né- une --- Page 92 ---
gocians de
Commerce
ies payer le droit Normande des
étoient obligés de
Ports
grandes Estrées, dans
caux-de-vie Nomerater de
pour les vins
nées pour le commerce Guienne' & autres defli- &
HsNegochanse fujets à
du
des liles, les auies
un pareil Noratmerienn droit, il
point
fent Négocians de
faudroit
au commerce Normande
que
pourroient faire
des
renonçaf
en parité Illes, avec qu'ils ne
Negocians, Syndics de ce qui auroit
les autres
la Chambre du porté leldits
Normandic, à Sa
de conclure à commerce de
affujettir Majefié déclarer n'avoir ce qu'ilplàt
de-vie, les'vins de Guienne entendu
tre, à d'autres paffant d'une Province à & eauxcompris dans les droits baux d'Aides que une ceux auAides 7 en
des Sodfermes
vins & caux-de-vie conftquence
des
Provinces,
de Guienne décharger ou
les
aux Ifles & deftinés Colonies pour étre
autres, 9
feront conduits
Frangaifes tranipornes
Rouen,
dans les
1 & qui
des droits Dieppe, des
le Havre entrepôts &
de
ner que ceux grandes qui
enirées 1. Hondenr, &
Manis dans aucuns ont été perçûs par ordon- Paul
refitués aux
defaits Ports, feront.
momaitionatren miers
Proprieaires : la
ou à leurs
Généraux,
réponfe des
putés du Confeil enfembie de
l'avis des Fer- Déconfidéré oui le raport commerce tout
PTANT
5 LE
de
ENSON
ROI,
Faviadehtanteur leDuc MONSETL
d'Opléms,
Régent,
1. Hondenr, &
Manis dans aucuns ont été perçûs par ordon- Paul
refitués aux
defaits Ports, feront.
momaitionatren miers
Proprieaires : la
ou à leurs
Généraux,
réponfe des
putés du Confeil enfembie de
l'avis des Fer- Déconfidéré oui le raport commerce tout
PTANT
5 LE
de
ENSON
ROI,
Faviadehtanteur leDuc MONSETL
d'Opléms,
Régent, --- Page 93 ---
des Colonies Frangaifes.
Régent , a ordonné & ordonne que les
vins & eaux-de-vie de Guienne & autres
de Provinces, 2 enfemble toutes autres fortes
marchandifes du cru & fabrique du
Royaume, des Mles
deftinées pour lc commerce
Françaifes de l'Amérique qui
arriveront par mer dans les Ports deNormandie & autres
pour fervir
aux
délignés,
embarquemens des marchandifesdef
tinées pour lefdites Iiles & qui feront
entrepofées dans lefdits Ports
de l'atfranchiffement de tous droits 1 jouiront d'entrée & de fortie 1 fous
titre
ce foit, dépendant tant derAtne Fermiers
néraux
auc
9 Sodfermiers 2 qu'autres" 2
tenant 1 tant à Sa Majefté, qu'aux aparticuliers. Ordonne, en coniéquence Pe
Majelté, queles fommes qui ont étércçdes, tant par les Commis des Fermiers
Généraux, fous le nom des grandes Entrées 9 Solfermiers 7, que
dans lefdits Ports du Havre particuliers, & de Honfleur 7 pour les vins & eaux. de-vie de
Guienne, venus dans lefdits Ports
y ont été entrépofés enfemble les &qui foumiflions faites par les Proprietaires defdits
vins & caux-de-vie, & leurs
naires 1 pour les fommes qui Cominiffion- n'ont
encore été
point
&
payées I leur feront renduès
reftituées; ce faire. lefdits
& leurs Commis contraints
Fermiers
dice de l'exécution de l'article ? fans IIL. préjuRéglement dudit mois
du
les vins, eaux-de-vie d'Aveili717. & autres
pour
marchanD --- Page 94 ---
74 difes &
Commerce
paffan: d'une denrées du cru du
une autre, & qui Province feront du Royaume Royaume a :
die, re, tant dans leldits Ports conduits de par terdans tous les autres Norman- Ports du
Rosdae deftinés
pourlefd.
aux
de
embarquemens
tous droits,
de.quijontonts dellexemtion
cle, à l'exception conformément des
audit artipendans de la Ferme droits unis &-dé-
& Domaines
générale des
par les Soufermiers 2 & font actuellement Aides
joint Sa Majefté & leurs Commis. régis EnCommiffaires aux Sieurs Intendans &
de tenir la main départis à
dans les Provinces,
Sa Arrét. FAIT au Confeil l'exécution d'Etat dupre éfent
ziéme Majefté étant, ? tenu à
du Roi,
jour 4e Janvier
Paris, le onLYPEAUX. Sur Pimprimé 1719. SignePHEBorcebeobéaisoco R. 1
LETTRES
PATENTES
DU ROI,
PonaneReglement
ce qui fe fait de Marfeille pourlecommerFrançaifes de
aux Ifles
l'Amérique.
Données à
Paris, 9 an mavis de Elurier
1719.
L. 0 OUIS, de Francé par la grace de Dieu,
Provence,
& de Navarte, Comte Roi de
Forcalquier & Terres Adja-
Sur Pimprimé 1719. SignePHEBorcebeobéaisoco R. 1
LETTRES
PATENTES
DU ROI,
PonaneReglement
ce qui fe fait de Marfeille pourlecommerFrançaifes de
aux Ifles
l'Amérique.
Données à
Paris, 9 an mavis de Elurier
1719.
L. 0 OUIS, de Francé par la grace de Dieu,
Provence,
& de Navarte, Comte Roi de
Forcalquier & Terres Adja- --- Page 95 ---
des Colonies Franpaifes.
eentes : A tous préfens & à venir,
LUT. Les
SI
de la chambre Maire, de Echevins & Députés,
la Ville de
commerce, 2 établie en
fenté,
Marfeille, nous ont reprééloignéc que, des quoique Ifles
cette Ville foitplus
Françaifes de l"Aiérigue, que les autres Villes de notre
yaume fituées fur l'Ocean, elle Roni précédemment à ces Colonies des a fourcours confidérables, en y
fevins 2 eaux-de-vic,
portant des
ries huiles, olives favons,, cire 2 verrefouliers, drogueries 3 du draperies 2 foiries, 3
denrées & marchandifes Levant & autres
lent & fe
qui fe recueilproviennent fabriquent de fon en Provence ou qui
font néceffaires pour commerce, la
1 &
habitans de ces
fubliftance
de
ciansdeN
Colonies, où les
Marfeilleonty pourle
gé des fucres 2
caffonades
2e
ENAE
cao, gingembre & autres elpéces indigo de 2 Cachandifes qu'ils ont enfuite débitées marE(pagne Echelles & Italie > à Genéve & dans les en
du Levant : que le
notre très-honoré
défunt Roi
délirant les exciter Seigneur à
& Bilaycul,
vigation de ces Colonies entreprendre la nadans la Ville de
7 auroit établi
pour y confommer Marfeille, les fucres une rafinerie
venant des Ifles Françaifes de bruts,
que & fans lefquelles
"WANCA
tenir : que le concours eile d'un ne peut fe mainbre de bâtimens Français de grand nomdu Royaume, quiabordent dans diférensp sports
les Inles, 2
D d 2
eur à
& Bilaycul,
vigation de ces Colonies entreprendre la nadans la Ville de
7 auroit établi
pour y confommer Marfeille, les fucres une rafinerie
venant des Ifles Françaifes de bruts,
que & fans lefquelles
"WANCA
tenir : que le concours eile d'un ne peut fe mainbre de bâtimens Français de grand nomdu Royaume, quiabordent dans diférensp sports
les Inles, 2
D d 2 --- Page 96 ---
Commerce
RP produit un effet très -
habitans, qui
avantageux pour
ils damment & à plus peuventavoir bas
plus abonont befoin &
prix les chofes dont
les fmaperfues; débiter plus facilement
les Maire, quepar ces contidérations
chambre du Echevins & Dépurés de la
pérent que nous commerce del Marfeille, ec
tre aux
voudrons bien
tinuer un Négocians de cette Ville periet- de conexclus, commerce dont ils paroiffent
été
ePoredeMtateilte
fignés compris dans le nombre n'ayant de'
point
d'Avril par nos Lettres Patentes ceux du dénent pluficurs 1717. (48) qui d'ailleurs contien- mois
vent exécuter, ditpofitions qu'ils ne
Marfeille étant 3 d'autant que, le Port peu- de
toutes fortes de un magalin général de
cru & fabrique de marchandifes. notre
tant du
fommées étrangeres 9 quiy font vendues Royaume, & qu'-
fions qui 9 fe fuivant les differentes Occa- confiblede diflingter préfentent, celles il feroit impofarrivée, feroient deftinces qui, lors de leur
Françaifes de
pour les Illes
tres lieux 7 deforte aumetiqnerDe que
pour d'auleur delination, les
l'incertitude de
difinetement à
altjettrorrourerne
les articles V. VI. P'entrepôt VII. ordonné par
tes Lettres Patentes
& VIII. deldifon jointe à la
; que la méme railes. Port, Ville tranchife, & Territoire 7 dont jouiffent
de Marfeil-
(48) Poyez ci-devant
pag. 49.
les
tres lieux 7 deforte aumetiqnerDe que
pour d'auleur delination, les
l'incertitude de
difinetement à
altjettrorrourerne
les articles V. VI. P'entrepôt VII. ordonné par
tes Lettres Patentes
& VIII. deldifon jointe à la
; que la méme railes. Port, Ville tranchife, & Territoire 7 dont jouiffent
de Marfeil-
(48) Poyez ci-devant
pag. 49. --- Page 97 ---
des Colonies Françaifes.
le, ne permet pas auffi que les marchandifes provenant defdites Ifles, foient renfermées 1 dans aucun magalin d'entrepôt, ni que les Négocians foient tenus
de paffer des foumifions & de raporter
des certificats du déchargement de ces
marchandifes dans les lieux où elles feroient n@oantcoscapr@ctsrom) I
été ordonnécs pour les Négocians n'ayant des
autres Ports de notre Royaume, qu'afin
d'empécher que nos droits ne foient fraudés par de fauffes déclarations, &
vent étre d'aucune utilité à l'égard nepeu- du
Port de Marfeillle, 7 ou l'entrée& la'fortie des denrées & marchandifes de toutes
efpéces font libres & attranchies de nos
droits. Nous avons eftimé néceffaire de
procurer aux habitans de Marfeille, 2 les
moyens dc reprendre un commerce
ils ont fait avec fuccès avant nos Lettrés qu'-
Patentes du mois d'Avril 1717. dans lefLa quelles franchifc nous ne les avons pas compris.
Territoire de accordée aux Port, Ville &
concilier
Marfeille, 7 ne pouvant fe
avec plufieurs difpolitions contenues dans lefdites Lettres
pour les Villes maritimes de notre Patentes
yaume
Ro:
qui ne jouiffent pas de la méine
franchife, Nous avons refervéà
une Loi particuliere, la Marine fixerpar
quelle les Marfeillois
en lamisà envoyer de leur pourront être addans les Ifles
Port, des vaiffeaux
Françaifes de
fans caufer aucun
TAmérique,
préjudiceà nos droits,
D 3
pouvant fe
avec plufieurs difpolitions contenues dans lefdites Lettres
pour les Villes maritimes de notre Patentes
yaume
Ro:
qui ne jouiffent pas de la méine
franchife, Nous avons refervéà
une Loi particuliere, la Marine fixerpar
quelle les Marfeillois
en lamisà envoyer de leur pourront être addans les Ifles
Port, des vaiffeaux
Françaifes de
fans caufer aucun
TAmérique,
préjudiceà nos droits,
D 3 --- Page 98 ---
ni au débit des Commeree
de notre
denrées & marchandifes
viennent Royaume, defdites & de celles
& autres , à ce nous Iiles. A CES
de
8RS
notre très-cher & mouvant, de l'avis
très-amé oncle le
de
NO.LRaSE
cle Duc notre très-cher eetranceRee &
de
S
de notre
Chartres, premier tres-améonamé coufin fang, le de notre très-cher & Prince
tre
Duc de
trèstrès-cher &
Bourbon, 2 de noce de Conti, Princes trés-amé coufin le Prinnotre très-cher. &
de notre
de
te de Touloufe,
lang,
tres
Prince
Faanec.esa
Pairs de France, legitine, & auperfonnages de notre grands & notables
notre certaine feience, Roxaumne & de
autorité
pleine
Préfentes Royale 2 nous avons, puilance &
tué & ordonné, lignécs de notre main, 9 dit, par ft2- ces
donnons 1e 2. voulons difons, & fatuons & orenfuit.
ncus plait ce qui
Les
ARTICLEPRENIER
pour les armemens Iiles & des vailfeaux deftinés
ramerique. Port
pourront Colonics étre Françaifes de
de Maritille
faits dans le
Ports défignés
2 ainfi
dans lcs
du mois d'Avril par nos Tetes Patentes
II. Les Négocians 1717.
arinemens feront tenus qui feront lefdits
de l'Amiranté de Marfeille de faireau Grefe
fiou, par laquellc ils
Teur foumits'obiligeront, fous --- Page 99 ---
des Colonies Frangaifes.
peine de ICOCO. liv. d'amende, 2 de A2O
revenir leurs vaiffeaux directement dans
le Port de Marfeille 2 hors en cas de relâche forcé, de naufrage, ou autreaccident
imprévà, qui fera julliné par des procès
verbaux.Les. Negociansfournitront aurb bureau des Fermes une expédition de leur
foumiflion, & ne pourront embarquer
fur lefdits vaiffeaux aucunes denrées &
marchandifes, fans un congé par écrit, &
préfence des Commis des Fermes,
peine de confifcation defdites
2oter
denrées & marchandifes, & de 30co. livres
d'amende qui fera prononcée par les
Officiers de lAmirauté.
III. Toutes les denrées & marchandifes (49) du cru 2 ou fabrique du Royaume. 1 méme la vaiffelle d'argent & autres
ouvrages d'orfévrerie 1 les vins & eauxde-vie del Provence, Guienne; (s)ou autres Provinces de notre Royaume, les
munitions de guerre : vivres & autres
chofes néceffaires 2 prifes dans notre Royaume 1 pour l'avitaillement & armément des vaiffeaux, 7 qui ferout conduites à Marfeille 1 pour être tranfportées
aux Ifles & Colonies Françaifes feront
exemtes detous droits de fortie Sd'entrée,
(+) Tignez Particle IC. ds ce Reglement.
(5°) Voyet PArrêt dn II. de janvier
1719. ci-devant page 69.
D4
de guerre : vivres & autres
chofes néceffaires 2 prifes dans notre Royaume 1 pour l'avitaillement & armément des vaiffeaux, 7 qui ferout conduites à Marfeille 1 pour être tranfportées
aux Ifles & Colonies Françaifes feront
exemtes detous droits de fortie Sd'entrée,
(+) Tignez Particle IC. ds ce Reglement.
(5°) Voyet PArrêt dn II. de janvier
1719. ci-devant page 69.
D4 --- Page 100 ---
tant des Provinces Commerce
quedecelles
des cinggroffes
auffi de tous répurécs
Fermes
d'une Piovince droits locaux éirangeres, 2 comme
ment de tous à une autre & en paflant
vent à notre autres droits quite généraledépendans des
de profit, la
hors de ceux perçoj-
&
Fetme
unis &
les Domaines 2 de laquelle générale des Ajnéamoins Négocans de Marfeille exemtion
fera ci-après Jouir qu'en obfervant ne pourront
IV. Les ordonné.
ce qui
tionnécs dans denrées & marchandifes
par mer d'un Particle
mencelui de
autre Port précédent, du
venant
vée renfermées Marfeille, 2 y feront Royaume à leur en
pot, & ne
dans un
arrià bord, à pourront étrc magafin verfées d'entreliv.
peine de
de bord
d'amende. confifeation & de
V. Les
I0OO,
à Marfeille Négocians qui feront
dites denrées par & mer. 2 ou par terre, conduire lef
pour les Ifles & Colonies marchandifes deltinées
rameriquc
2u bureau du lieu feront tenus Françaifes d'en
de
enl a, finon au
de
déclarer
plus prochain renlesementie s'il y
1ERSARE lesfaire vifiter qualités poids & bureau, les
mis des Fermes, & plomber; parles mefures 2
caution & de faire 2 d'y prendre un Com:
porter dans trois leur' foumillion aquit de à
Hedseanermet mois dans 7 un certificat ra- de -
Ordonions trepôt 2 lors de leur artivéca un inagafin d'enque, dans fix
Marfeille.
mois, à comp-
plus prochain renlesementie s'il y
1ERSARE lesfaire vifiter qualités poids & bureau, les
mis des Fermes, & plomber; parles mefures 2
caution & de faire 2 d'y prendre un Com:
porter dans trois leur' foumillion aquit de à
Hedseanermet mois dans 7 un certificat ra- de -
Ordonions trepôt 2 lors de leur artivéca un inagafin d'enque, dans fix
Marfeille.
mois, à comp- --- Page 101 ---
des Colonies Frangaifes.
ter du jour de l'enrégiftrement des préfentes, les marchandifes manufacturées dans differentcs Provinces & lieux
& de notre Royaume, autres que la Ville
territoire de Marfeille, feront
être marchandifes
cenfées
ront être embarquées étrangeres fur & ne pourqui partiront du Port de Marfeille les vailleaux
les Ifles & Colonies
pour
payant les droits qui Françaifes feront ci-après 2. qu'en
donnés, fi dans le lieu le plus
orleur enlevement il n'en a été fait proche de
ration pour lefdites Ifles ; &
lors déclaleur arrivée dans
fi,
de
été renfermées dans Marfeille, elles n'ont
pôt.
un magafin d'entreVI. Les Voituriers feront tenus de
repréfenter & faire vifer leurs aquits à
caution, - par les Commis des bureaux &
par les Diresteurs des Fermes
Villes où ily en a d'établis qui 1 dans fe les
veront fur la route de(dites denrécs trou- &
marchandifes, & lefdits Commis &
reéteurs vérifieront fur le
& Diaucun retardement.
champ
fans
des tonneaux caiffes 7 ni & frais 2 le nombre
lefdits aquits i caution, balots portés par
fi les plombs font fains &recounoftront & entiers,
pouvoir faire aucune vifite defdites 7 fans
rées & marchandifes
dendits tonneaux
3 ni ouverture def2 cailles & balots, 9 qu'au
(1) Cette difpcfition e/t
la Ville de Marjeille.
partienliere powr
D; --- Page 102 ---
8z
cas que les plombs Commerce fuffent
térés; & fi, par la vifite, brifés, ou alque fraude, les marchandifes il paroit quelAiquées & les
feront conen Soo liv. d'amende. contrevenans condamnés
VII. Lefditès denrées &
feront, ayant leur
marchandifes
tées & pefées par ernberquement, les
7 vilimes > pour en vérifier les Commis des Ferlités, poids &
& quantités, quaront étre chargées mefures, dans elles ne
gu'en préfence defdits
aucun NaRE
VIII. Les Négocians Commis.
des Fermes leur
ferontau bureau
dans un an, au plus foumiffion de raporter
déchargement defdites tard, un certificat du
ehandifes, dans les Ifles & denrées & marçaifes; & ledit certificat Colonies Frande P'acquit à caution fera écrit au dosGouverneurs &
7 & figué par les
Commandans & Intendans, ou par les
guésdans les quartiers Commifiaires &
- fubdélédu bureau du Domaine par les Commisbli à Marfeille, à peine de d'Occident étadruple des droits.
payer le quaIX. Les denrées &
venant des Pays
marchandifes profommation eft permife étrangers, dans dont la con-
& gui feront prifes dans les le Royaume,
ou Territoire de
Port, Ville,
étre embarquées Marfeille, n'y pourront
aux Ifles
pour être tranfportées
près qu'il srAmeine aura été fait au
, qu'ames une déclaration de leurs bureau desFerquantités >
ille, à peine de d'Occident étadruple des droits.
payer le quaIX. Les denrées &
venant des Pays
marchandifes profommation eft permife étrangers, dans dont la con-
& gui feront prifes dans les le Royaume,
ou Territoire de
Port, Ville,
étre embarquées Marfeille, n'y pourront
aux Ifles
pour être tranfportées
près qu'il srAmeine aura été fait au
, qu'ames une déclaration de leurs bureau desFerquantités > --- Page 103 ---
des Colonies Françaifes.
8;
qualités, poids & mefures, & qu'ily y aura
été payé pour raifon d'icelles, les mémes
droits qui fe perçoivent au bureau deSepteme 7 lorfqu'elies font introduites dans
le Royaume.
X. Les denrées & marchandifes étrangeres, quipeuvent être confommées dans
lel Royaume, &
après avoir payé les
droits d'entrée 3u: un autre Port, ou
bureau, feront conduites en ladite Ville
de Marfeille, pour être tranfportées dans
les Inles & Colonies Françaifes dePAmérique, jouiront des exemtions portées en
l'article III. en obfervant les mémes formalités qui ont été ci-devant prefcrites
pour les marchandifes originaires du
Royaume.
XI. Permettons de faire venir des Pays
étrangers, dans le Port de Marfeille, du
boeuf falé pour étre traniporté dans lef
dites,Ifles & Colonies, & il fera exemt de
tous droits, méme de celui de 40. fols,
qui eft perça par le Fermier des Gabel- 2
les, à condition qu'il fera, lors de fon ar-.
rivée, ( fous peine de confifcation) entrepofé jufqu'à l'embarquement.
XII. Il ne pourra être chargé dans le
Port de Marfeille, pour les Ifles & Colonies Françaifes, aucunes marchandifes,
dont l'entrée & la coufommation font defendues dans le Royaume, à peine de confifcation & de 3000. liv. d'amende
fera
qui
prononcée par les Officicrs dePAmi- -
rauté. --- Page 104 ---
XIII. Les foiries Commerce
fes d'Avignon &
& autres marchandi.
feront declarées Comtat Venailin,
nies
pour les Ifles &
qui
droits Françaifes de la
2 & qui auront Colotaux &
Douane deL.yon, tiers, payé les
font chargées quarantiéme & autres,
furpour entrer en fortant dudit dont clles
exemtes de dans le Royaume Comtar 9
du territoire tous de droits tant à 2 l'entrée feront -
dite Ville, 7 lors Marfeille, de leur
que dans laMarfeillen pourva que, lors de leur emearquement arrivée
un magafin eilesy foient renfermées dans
d'enirepdr
dans
barqueinent, fon
2 & il fera obfervé jufqu'à leur emdefdites
pour rai-
"ci-devant ordonné marchandifes, 2 ce qui a été
dans notre Royaume. pour celles fabriquces
XIV. Les toiles de (2)
franchies sde tous droits Suiffe à
qui font af-
& yaume autres , payeront au bureau l'entrée de du Rotoire de - étant fur les confins du Septeme terriordinaires: Marfeille, quoique les droits de fortie
Ifles & Colonies
deftinées Pour les
XV. Lcs marchandies Françailes.
toutes fortes, provenant & denrées de
lonies Fraucaifes
des Ifles & Covée dans
> Payeront à leur arrile droit de Marfeille, trois
une fois
de leur
pour cent, en feulement,
d'Occident, valeur, au Fermier du nature,ou
quand même elles Domaine
feroient
()Poyez ci-devant les Art. 3. 65 IO,
de fortie
Ifles & Colonies
deftinées Pour les
XV. Lcs marchandies Françailes.
toutes fortes, provenant & denrées de
lonies Fraucaifes
des Ifles & Covée dans
> Payeront à leur arrile droit de Marfeille, trois
une fois
de leur
pour cent, en feulement,
d'Occident, valeur, au Fermier du nature,ou
quand même elles Domaine
feroient
()Poyez ci-devant les Art. 3. 65 IO, --- Page 105 ---
des Colonies Françaifes.
8s
deftinées pour être tranfportées dans les
Pays étrangers.
XVI. Les Négocians de Marfeille
pourront faire tranfporter par terre 2 en
Pays étrangers, 7 les fucres terrés, ou caffonades, gingembre & rocou, provenant
des Ifles & Colonies Françaifes , & les
faire paffer par tranfit au travers du Royaume, fans payer aucuns droits d'entrée
ni de fortie, ni autresd droits, à la referve
de ceux unis & dépendans de la Ferme
générale des Aides & Domaines, à condition d'en déclarer au bureau des Fermes, lors de leur départ 7 les quantités,
qualités 2 poids & mefures, de les y faire vifiter &
à caution & plomber d'y faire 2 leur d'y foumifion prendre aquit de
raporter, dans quatre mois. , au plus tard,
des certificats de la fortie, defdites marchandifes hors du Royaume;1 lefquels certificats feront écrits & fignés au dos defdits aquits à caution, 1
les Commis du
dernier bureau de Ombriler 7 après que lefdits Commis auront reconnu les plombs
& vifité lefdites marchandifes ; & les voituriers feront tenus de vifer lefdits
à caution, 7 par les Commis des burezux aquits
de la route, & par les Direéteurs des
Fermes où il y en a d'établis 7 le tout
à peine de payer le quadruple des droits,
& de confifcation des voitures & équipages contre les voituriers contrevenans
au moyen defquelles précautions, il ne ;
fera fait aucune ouverture defdites may- --- Page 106 ---
Commerce Direéteurs & Comchandifes & lefdits
fans aucun
mis veriefieront feulement, le nombre des
retardement 1 ni frais,
& reconnoitonneaux, caiffes & font balots, fains & entiers.
tront fi les plombs aufdits Commis, en cas quc
Permettons
foient rompus ou altérés,
lefdits plombs marchandifes & de les
de vifiter lefdites
être
faitir en cas de contravention 1 pour & les
lefdites marchan difes confifquées, liv. d'acontrevenans condamnés en soo.
mende. XVII. Lefdites trois efpéces de marchandifes qui feront envoyées par terre
de Marfeille au pays étranger, ne pour- déront fortir que par les lieux ci-après
nommés; fçavoir 2
la Savoie & le
Cclles deftinées bureaux pour
du Pont de
Piémont, par les
Beauvoitin & de Champarillan.
Celles dettinées pour la Suiffe ou
de
bureaux de Seiffel
REUE
Geneve, par les
Coulonges. Celles deftinées pour la Franche-Comté
le bureau d'Auxonne.
deftinées pour les trois Evéchés,
HJater
de
la Lorraine & T'Allace, parlesbareaux
Sainte Menchould & Auxonne.
Et celles deftinées pour les Pays-Bas bureaux
de domination étrangere, par les
de Lille & de Maubeuge. défenfes de faire
Faifons très-expreffes d'autres bureaux
furtir du Royanme par lorfqu'elles paffelefdites marchandiles,
-Comté
le bureau d'Auxonne.
deftinées pour les trois Evéchés,
HJater
de
la Lorraine & T'Allace, parlesbareaux
Sainte Menchould & Auxonne.
Et celles deftinées pour les Pays-Bas bureaux
de domination étrangere, par les
de Lille & de Maubeuge. défenfes de faire
Faifons très-expreffes d'autres bureaux
furtir du Royanme par lorfqu'elles paffelefdites marchandiles, --- Page 107 ---
des Colonies Françaifes.
ront par tranfit, avec exemtion de droits,
àpeine de confifcation des marchandifes,
voitures & équipages, 2 & de 3000. livres
d'amende.
XVIIL. Les marchandifes ci-après
cifiées provenant des Ifles & Erteltes
Françaifes, & qui, après leur artivée au
Port de Marfeille 2 feront introduites
dans le Royaume, accompagnées de certificats des Commis du bureau du poids
& caffe 1 payeront à l'avenir pour. droits
d'entrée; fçavoir,
Les mofcouades ou fucrès bruts, 1 le
cent pefant, 2. liv. IO f dontil apartiendra.33- fols 4: den. au Fermier du Domaine d'Occident, & 16. fols 8. den,
au Fermier Général des cinq groffes
Fermes.
Les fucres terrés ou caffonades, lecent
pefant, 1 8. liv. dont 2. liv. apartiendront
au Fermier du Domaine d'Occident , &
6. liv. au Fermier Général des cinq groffes Fermes.
L'indigo 7 IOO. f le cent pefant.
Lc gingembre 7 15. fols du cent
fant.
-
peLe coton en laine 2 30. fols du cent
pefant
Le rocou. 1 2. liv. IO. fols du cent
pelant.
Les confitures, , s. livres du cent pefant.
La caffe ou canefice - 2 I. liv. le cent
pefant. --- Page 108 ---
Le
Commerce
Les Cacao, cuirs fecs IO. liv. Je cent
la piéce.
& en poil, 2 cinq pefant. fols de
Le caret, ou
tes fortes. liv. écaille du de tortué, detouLa totalité des droits cent pefant..
dernicres vé
elpéces de
fur lefdites neuf
au profit du Fermier marchandifes fera legroffes Fermes.
Général des cinq
Le
ne & cacao, les cuirs l'indigo, fecs d 7 les cotons en laidefdites Inles &
en poil, provenant
néamoins de la modération Colonies, ne jouiront
denfanaccorica, de ieur
qu'à condition des droits cirenfermés arrivée dans Marfeille,
lors.
d'oi ils dans un
Traett
fence des ne pourront magafin étre
d'entropor,
livreront Commis des Fermes tresqu'en préte de ce, leurs lefdites certificats, finon qui & en à déà l'entrée du marchandiles
faudroits que celles Royaume 2 les payeront, mémes
trangers.
provenant des Pays €-
XIX. Le cacao &
provenus defdites Inles l'indigo &
qui feront
qui, lors de leur arrivée dans Colonics , &
Marleille, auront été
le Portde
rés magafin en d'entrepor & renfermés en auront dans un
préfence des Commis
Été ti-
& pcurront étre envoyés en des Fermes,
me paffer par tranfit au
pays étranger,
: en obfervant ce travers du Royaapar les articles XVI. & qui a été préferit
XX. Les fucres blancs XVII.
& non rafinés
qui, lors de leur arrivée dans Colonics , &
Marleille, auront été
le Portde
rés magafin en d'entrepor & renfermés en auront dans un
préfence des Commis
Été ti-
& pcurront étre envoyés en des Fermes,
me paffer par tranfit au
pays étranger,
: en obfervant ce travers du Royaapar les articles XVI. & qui a été préferit
XX. Les fucres blancs XVII.
& non rafinés --- Page 109 ---
des Colonies
de Cayenne
Françaifes.
lors de leur 1 arrivée qui auront été entrepofes,
feille & qui entreront dans le Portdeiar
ne payeront que 4. liv. dans du le Royaume,
XXI. Les marchandifes cent pefant.
Ifles & Colonies
provenant des
nommées dans l'article Françaifes & non déà l'entrée du
XVIII. payeront
qu'ils ont été Royaume, les droits tels
la referve néanmoins précédemment des
perçûs, à
en
fucres rafinés
trées pain du 1 qui payeront à toutes les enferoient deftinés Royaume 1 ( quand même ils
de la Ville & territoire pour la de confommation
liv. IO. f. du cent penfant, Marfeille)22.
ment aux Arrêts de notre Confeil conformé- des
Avril 1690, & 20. Juin
2s.
-
XXII. Les droits portés 1698.
rêt
par ledit Argers daas.Aveilioyo de toute
fur les fucres étranle Port de Marfeille', qualité 1 feront payés dans
priviléges & franchifes ci-devant nonobliant tous
dées, & lefdits fucres n'y jouiront accor- de
T'entrepôr dit Arrêt, précédemment accordé par leception néanmoins ou autres fubfequens, à l'exBrefil qui
des caflonnades du
le Port de pourront Marfeille, être entrepofées dans
dit
& ne
fortiront duportéc entrepor ledit avec l'exemtion de droits
par
Arrêt du 25.Avril 169c,
que pour être tranfportées en Pays étrangers, fans que ladite exemtion puifle étre
prétenduc pour cglles qui feront
mées dans la Ville & dans le territoire confom- ede
Marfeille.
quens, à l'exBrefil qui
des caflonnades du
le Port de pourront Marfeille, être entrepofées dans
dit
& ne
fortiront duportéc entrepor ledit avec l'exemtion de droits
par
Arrêt du 25.Avril 169c,
que pour être tranfportées en Pays étrangers, fans que ladite exemtion puifle étre
prétenduc pour cglles qui feront
mées dans la Ville & dans le territoire confom- ede
Marfeille. --- Page 110 ---
p0
XXIII.
Commerce
aux habitans Défendons des Iiles & "res-exprefement
Négocians de Marfeille, Colonics & aux
defdites Ifles & Colonies de tranfporter
voifines étrangers, ou dans les Ifles dans les pays
feaux defdites
étrangeres
Français Colonicr. ou
par des vaif
marchandifes dd
étrangers
à peine de
cru des Iiles aucunes
marchandifes confifcation des Francaifes,
qui fera
& de 1O00, liv. vaifleaux d'amende &
PAmirante prononcée par les
Maitres des 7 & contre les Oficiers de
leurs
bdrimens, d'en Capitaines &
Propres & privés
répondre en
pendant pables un an, & d'être noms, 9 de prifon
de
déclarés incaqualité commanders ni de fervir
à l'eifet d'Oficiér de
fur aucun
en
nus de
quoi, les Capitaines bâtiment ferontte- ;
France, repréfenter un état figné 7 à leur arrivéc en
Domaine d'Oecident, des Commis du
Ifles. chandifes qu'ils auront contenant chargées les maraufdites
XXIV. Faifonsauff,
peines 7 tres-expretles
fous les mémes
fenfes aux Négocians de inhibitions & dépitaines & Maitres des Marfeille, Capour les Ifles & Colonies vailfeaux deltinés
prendre & charger dans
Françaifes, de
ger, 2 même dans Plfle aucun de
pays étrandifes cuns vins, ou autres denrées Madere, &
auCmhafour 7
les tranfporter dans marchanlefdites
XXV, Les droits d'eiffrée,
qui auront
7 tres-expretles
fous les mémes
fenfes aux Négocians de inhibitions & dépitaines & Maitres des Marfeille, Capour les Ifles & Colonies vailfeaux deltinés
prendre & charger dans
Françaifes, de
ger, 2 même dans Plfle aucun de
pays étrandifes cuns vins, ou autres denrées Madere, &
auCmhafour 7
les tranfporter dans marchanlefdites
XXV, Les droits d'eiffrée,
qui auront --- Page 111 ---
des Colonies Frangaifes.
été payés fur les marchandiles des DI
& Colonies
Ifles
Françaifes,, ne feront point
relitués, à
quand méme elles pafferoient
l'etranger, & elles feroient
droits de fortie, à l'exception fujettes aux
des fucres de toutes fortes de néanmoins
& gingembre, caffe, rocou, 2
l'indigo
gueries & épiceries.
cacao, droles XXVI. Les fucres de toutes fortes &
firops des Ifles & Colonies Françaifes, feront déclarés à leur arrivée
tous les Ports du Royaume,
dans
té de fatailles 'ou caiffes., fans par quantiNegocians
que les
Capitaines 1 ou Maîtres des'
vaitkeaux, fpient affujettis à les déclarer
par poids : mais la déclaration des autres
marchandifes fera faite fuivant l'ufageordinaire, & aucune par quantiré qualité & poids ;
chargée marchandifc ne pourra étre déFermes. qu'en préfence du Commis des
XXVII. Les magafins fervant à l'entrepôt, IV. V. ci-devant X. XI. ordonnépar les articles
XX.&XXIL,
XIII: XVIII. XIX.
gocians à leurs feront frais choifis & fermés par les Néclés differentes
à trois
au Commis du 2 Fermier dont l'une fera remife
Fermes, l'autre au Commis des cinq du groffes
du Domaine d'Occident, & la Fermier
me entre les mains de celuiqui fera, troifiéce,prépofé par les Négocians.
pour
NUNS EN
SIDONamés & feaux MANDEMENT. les Gens tenant
à nos
notrePas- --- Page 112 ---
Commerce
lement, Finances Cour des
Préfentes de Provence Comptes à
7 Aides &
& regilirer, ils ayent à faire Aix lire', 7 que ces
der & obferver & le contenu en icelies publier
neur 1 nonobflant felon tous leur forme & PRS
tions,
Edits, 3
chofes à Réglemens, Ce
2 Arréts 1 2 ou Déclaraavons dérogé contraires &
2 anlquelles autres
fentes, nées aux copics dérogeons par ces nous Prépar Pun de nos defquelles 7 collationfeillers- -
amés & feaux
foit ajoutée Secretaires 1 voulons
Contel eff notre comme à
que foi
chofe ferme & plailir : Et P'original. afin
CAR
avons fait
ftable à
que ce foit
Préfentes. mettre notre togjours, fcel à Nous
Février, Doxxe"s Paris
cefdites
neuf, & l'an de de grace mil 9 au mois de
Signe,
notre régne le fept cens dixRoi, le LOUTS Duc
Er piai bas quatriéme.
d'Orléans
: par le
SIFETEEAUES YER
Vija 0 M. préfent. R. DE Sipaé,
feil, MIANGESSON Va
Vo:
fceau VILLEROY de cire
Et fcellé du au Conge & verte. Sur verte en lacs de foye grand erou:
Pinprind
'an de de grace mil 9 au mois de
Signe,
notre régne le fept cens dixRoi, le LOUTS Duc
Er piai bas quatriéme.
d'Orléans
: par le
SIFETEEAUES YER
Vija 0 M. préfent. R. DE Sipaé,
feil, MIANGESSON Va
Vo:
fceau VILLEROY de cire
Et fcellé du au Conge & verte. Sur verte en lacs de foye grand erou:
Pinprind --- Page 113 ---
des Colonies Françailes.
(
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Qui accordent à la Ville de Dunkerque, la liberté de faire le commerce aux IflesFrançaifes de PAmérique.
Données àParis, 2 au mois d'Ocobre
1721.
L. OUIS, par la grace de Dicu, Roi
de France & de Navarre : A tous
préfens & à venir, > SAIUT. Les Magiftrats de Dunkerque & les Officiers de
la chambre de cominerce de la méme
Ville : nous ont repréfenté que la trifte
& fâcheufe fituation où leur Ville eftréduite, depuis la démolition de fon Port
& la cellation du commerce qu'elle faifoit aux Ifles Françaifes de l'Amérique,
les oblige d'avoir recours à Nous, pour
prévenir la défertion entiére de fes habitans., détourner le peu qui en refte d'en
fortir , rapeller , s'il eft poffible 9 ceux
qui fe font retirés ailleurs & 1 y rétablir la
navigation. Ils demandent à cet effet
d'être rétablis dans la liberté qu'ils ont 2
eue ci-devant 1 de faire le commerce des
Ifles Françaifes de l'Amérique ; ils expofent que cette permiflion leur fut ac- --- Page 114 ---
Commerce
94 cordéeen l'année 1704. par un fous réglement le bon
provilionel qui fut dreflé, très-honoré 1
Seiplailir du feu Roi, notre le Sieur Chamilgneur & Bifayeul, Contrôoleur 7 par Général des Filart alors à dcs conditions qui les mainnances tenoient 1 dans la franchife de leur Port;
mais que nos Lettres Patentes du mois le
d'Avril 1717. portant réglemens pour les
commerce des Colonies Françaifes, 1
en ont exclus, ayant mieux de donner aimé renon- aucucer à ce commerce à leur franchife que
; que pour
ne atteinte
idans la liberté de
être rétablisaujourd'hate
faire le commerce aux-Ifles Françaifesde
lAmérique, ils propofent des conditions, de
fans bleffer la franchife
lefque'les 1 Port & Havre, ils prétenleur Ville,
à celles impofées
dent être équivalentes Marfeille, à
il a
à la Ville de
1 laquelle Patentes du
été permis par nos Lettres de faire ce même
mois de Février 1719.
fait examiner
commerce. Nous avons conditions
dans notre Confeil, ces & par la Ratege
pofées par les Magiftrats de Dunkerque, lefbre de commerce
l'enquelles concernent principalement qui feront deftitrepot des marchandifes les Iles & Colonies Françainées pour
à établir dans la baffes Ville de PAmérique, & la fûreté des droits de nos Ferfe
&
avoir entendu fur la demes : des après Négocians de Dunkerque &
mande
qu'ils propofent - 2 les Fertes conditions
dans notre Confeil, ces & par la Ratege
pofées par les Magiftrats de Dunkerque, lefbre de commerce
l'enquelles concernent principalement qui feront deftitrepot des marchandifes les Iles & Colonies Françainées pour
à établir dans la baffes Ville de PAmérique, & la fûreté des droits de nos Ferfe
&
avoir entendu fur la demes : des après Négocians de Dunkerque &
mande
qu'ils propofent - 2 les Fertes conditions --- Page 115 ---
des Colonies
miers Généraux dc nos Frangaifes. Fermes
& les Députés des principales Villes Unies
notre
de
Royaume, au Confeil de
ce, 2. Nous avons penfé qu'il étoit commer- de
tre juftice 7 de faire attention aux
nofentations qui nous font faites de repréde la Ville de
la part
de laquelle nous Dunkerque, défirons $ aux befoins
qu'à ceux de nos autres fujets pourvoir, ainfi
glant néanmoins les chofes de 1 en réque-les Négocians de cette Ville maniere ne
fent employer au commerce des puif- Ifles
Françaites de
de marchandifes T'Amérique, toutes fortes
lcs priviléges de étrangeres, qui, fuivant
étre aportées en Dunkerque franchife, 7 pouvant y
l'exclufion dans ce commerce donneroient à celles
cru & fabrique de notre
du
n'y étoit pourva ; ce
Royaume feroit
9 s'il
ment contraire à Pun der
direétejetsdenotre
principaux ob1717. & enfin Reglement en établiffant du mois d'Avril
potitions d'un nouveau
par les difnous voulons bien accorder Réglement, que
la Ville de
en faveur de
& l'égalité Dunkerque, le
9 la concurrence
gueftion
pour
commerce dont eft
Ports du 9. entre cette Ville & les autres
de les faire. Royaume A
ont la faculté
à ce Nous
CES
& autres
eRusrt
très-cher & mouvant, de l'avis de notre 9
léans,
très-amé oncle le Duc d'Orpetit-fils de
notre très-cher & très-amé France, 7 Regent 7 de
de Chartres
onclelel Duc
2 premier Prince de notre
9 la concurrence
gueftion
pour
commerce dont eft
Ports du 9. entre cette Ville & les autres
de les faire. Royaume A
ont la faculté
à ce Nous
CES
& autres
eRusrt
très-cher & mouvant, de l'avis de notre 9
léans,
très-amé oncle le Duc d'Orpetit-fils de
notre très-cher & très-amé France, 7 Regent 7 de
de Chartres
onclelel Duc
2 premier Prince de notre --- Page 116 ---
fang,de notre Commerce
fin le Duc de très-cher & très-amé coucher & très-amé Hourton coufin
de notre trèsrollois 9 de notre très-cher le Comte de ChacoufinicPrince de
&
tre lang, de notre Conty, Princes très-amé de nooncle le Comte de tres-cher & très-amé
grands légitimé 7 & autres Touloufe Pairs
Prince
& notables
de France
Royaumes & de notre Ferifonnages de notre 2
pleine puiffance &:
certaine
avous par ces autorité Royale, feience, Nous
fons, notre main, dit, préfentes fatué & 2 fignées de
& 2 flatuons &
ordonné 2 dinous plaît ce qui erdonoas enfuit.
voulons
ARTICLE PREMIER 1
Les armemens des
pour les Iles & Colonies vaiffeaux deftinés
fAmcrique kerque dans le 2 pourront être Françaifes faits à
de
que dans les Ports canal de Mardick Duntres Patentes du mois délignés par nos 7 Let- ainfi
II. Les Négocians d'Avril 1717.
armemens, fede
feront tenus 2 gui de feront lefdits
mifion, l'Amirauté de
faire au Greffous
par laquelle Dunkerque ils
leur foure revenir peine de 10000. liv. d'amende, obligeront,
dans le canal leurs de vaiffeaux
defaide relâche forcé, Mardick hors dirediement en
accident imprévd 9 de naufrage ou autre cas
des procès verbaux. 2 qui fera jullifé par
III.
fede
feront tenus 2 gui de feront lefdits
mifion, l'Amirauté de
faire au Greffous
par laquelle Dunkerque ils
leur foure revenir peine de 10000. liv. d'amende, obligeront,
dans le canal leurs de vaiffeaux
defaide relâche forcé, Mardick hors dirediement en
accident imprévd 9 de naufrage ou autre cas
des procès verbaux. 2 qui fera jullifé par
III. --- Page 117 ---
des Colonies Françaifes.
III. Les Négocians fourniront
reau des Fermes, établi en la baffe au bude Dunkerque 2 une expédition de Ville leur
foumiffion & ne pourront
fur
lefdits
embarquer
chandifes vaiffeaux, 1 aucunes denrées & mar7 foit qu'elles fortent deDunkerque, du
ou qu'eiles viennent du dedans
franchile Royaume. que par les dehors de la
fitées
2 and qu'elles puilient être vireau de comptées la bafle
ou pefées audit buVille, 7 avant d'être embarquées 2 & qu'il n'en foit
aucune 2 dont l'entrée & la embarque
tion eft défendue
confominade confifcation, dansleRoyaume,d de IJ00O. liv.
peine
& de privation da commerce deldites d'amende
les,. lefquelles
Ifvention
peines, en cas de cuntraIntendant > feront &
prononcées par le Sieur
l'exécution de Commiflaire nos ordres départi pour
auquel nous en attribuons toute en Flandres $
tion & connoiffince; & feront lefditsNé- jurifdicgocians de
tenus d'envoyer à notre Confeit
commerce un état d'eux
table de chaque chargement certifiévérivifé par les Officiers de la 1 chambre lequel fera
commerce de Dunkerque.
de
IV. Il fera établi, dans la baffe
de Dunkerque, un magafin
Ville
pour renfermer toutes les denrées d'entrepôt & mar- :
chandifes 2 qui viendront du dedans du
Royaume, deftinées pour les Ifles,'dans
lequel magafin elles feront
julqu'à leur embarquement, & entrepolées il fera fait
E
ivifé par les Officiers de la 1 chambre lequel fera
commerce de Dunkerque.
de
IV. Il fera établi, dans la baffe
de Dunkerque, un magafin
Ville
pour renfermer toutes les denrées d'entrepôt & mar- :
chandifes 2 qui viendront du dedans du
Royaume, deftinées pour les Ifles,'dans
lequel magafin elles feront
julqu'à leur embarquement, & entrepolées il fera fait
E --- Page 118 ---
deux clefs dudit Commeree
l'une fera remife magalin à la d'entrepor, dont
merce 1 & l'autre
chambre de commains des Commis des demeurera entre les
V. Au moyen de Fermes.
rées & marchandifes ce, toutes les denemmbarquécs Ifles &
2 comine deftinées deffus pour étre
Colonies Françaifes de 1 pour les
Beie & feront d'entréc, exemtes de tous. l'Ameri- droits de
nitions de guerre, vivres de méme que les munéceflaires pour
& autres chofes
ment des
l'avitaillement dl'arméfois que les vatiléaus. à la charge. toutepourront Négocians de Dankerque ne
fes
embarquer aucunes
diéront, étrangeres fur les navires gu'ils marchandi
Françatles pour de lefdites Ifles & Colonies expédu boeuf falé venantd TAmerique, à la réferve
chandifes qui fe tirent d'lriande & desmarNord pour
ordinairement du
tre à cinq mâts, ce-commerce la
; fçavoir, quaplanches > un left de quantité de deux mille
douze tonnes & autant goudron contenant
leur permettons de faire del bray , que nous
plus VI fur chacun defdits charger, & non
Faifons
navires.
& défenfès à tous très-expretfes inhibitions
nes 2 ou Maîtres de Negocians, Capiraiquipages & autres, de bâtimens, gens d'écharger furtivement charger 1 ou faire
chandifes étrangeres, aucunes à
autres martion, de 10000. liv. peine de confifcavation du commerce d'amende defdites & de priIlles, con-
bray , que nous
plus VI fur chacun defdits charger, & non
Faifons
navires.
& défenfès à tous très-expretfes inhibitions
nes 2 ou Maîtres de Negocians, Capiraiquipages & autres, de bâtimens, gens d'écharger furtivement charger 1 ou faire
chandifes étrangeres, aucunes à
autres martion, de 10000. liv. peine de confifcavation du commerce d'amende defdites & de priIlles, con- --- Page 119 ---
des Colonies
tre les contrevenans, Françaifes.
ront aufli prononcées lefquelles peines feledit Sieur Intendant de comme Flandres, deffus,
lefdits cas de contravention.
> 2EeE
VII. Les Marchands qui voudront
voyer de Dunkerque Jeurs
en-
-tes Ides, feront
navires aufdivoir charger aucunes tenus, avant d'y poufaire leur déclaration marchandifes audit
de
baffe Ville, & de faire
bureau de la
zimens bellandres. - ou arranger leurs bàrouge, à Poucft dudit canal, alléges, au
mis des Fermes font établis oules cbcnt
puiffent empécher qu'on
2 afin qu'ils
cunes denrées ni
n'y reçoive aufoient accompagnées 7 marchandifes d'un
2 qui ne
favant dudit bureau & permis ou pafbarils, boucaults & balots 7
dont les caiffes,
bés, ou marqués de la ne foient plommier. Permettons aufdits marque du FerFermes, d'accompagner Commis devdé denos
dudit canal, par le dehors de la franchi- du bord
fe, lefdites bellandres cu alléges
devronstranfporter les marchandifes, 1 qui
qu'à l'éclufe de Mardick,
juf
de laquelle & à l'oueft d'icelle, au-deffons
Négocians feront arranger leurs
lefdits
afin que les Commispuiffent voir bâtimens, de
poftes 1 ou baraques, fi l'on n'y embar- leurs
que pas d'autres marchandifes
venues fur lefdites bellandres que celles
ges.
2 ou alléVIII. Les Négocians feront
bureau de la bafie Ville de
auffi au
Dunkerque
E2
uf
de laquelle & à l'oueft d'icelle, au-deffons
Négocians feront arranger leurs
lefdits
afin que les Commispuiffent voir bâtimens, de
poftes 1 ou baraques, fi l'on n'y embar- leurs
que pas d'autres marchandifes
venues fur lefdites bellandres que celles
ges.
2 ou alléVIII. Les Négocians feront
bureau de la bafie Ville de
auffi au
Dunkerque
E2 --- Page 120 ---
Ioo
leurs foumifions, Commerce
an, au
1 d'y
gement plàcard, dans
un certincat rsporter, dans un
çaifes de
les Ifles & Colonies du décharchandifes amnatigque,d qu'ils
denrées & Franbarguées pour auront déclarées & martion certificat écrit au lefdites dos liles ; & fera ledit emtendans, & ligué par les de l'acquit à caumiflaires ou par les Gouverneurs & In-
&
commandnva
par les masdciogue Commis dans les
Comdent aufdites
du Domaine quartiers,
druple desdroits. Ines, à peine
d'Occi
IX. Il fera
cdopriequr
bafle Ville de Pareillement établi dans la
pour y
Dunterque, les
2 un
retour defdites entrepofer
marchandives magalin,
Iles, afin
de
déchargées la vàc du en dehors de gu'elesy la
foient
elles
bureau de nos franchie , à
les autres aquiteront Ports les droits, ainfi Fermes, 1. où
formément
de notre
que dans
mois d'Avril à nos Lettres Rovzumer Patentes conX.
1717.
du
tour des Lorfque Inés, les navires feront
nes, feront 2 les Maîtres
de reranger auffi pareillement 2 ou Capitaià l'ouelt du tenus de les ardick, au deflous des
canal de Marbaraquedes Commis du éclufes, o eft la
tre Ville, heures & d'aller faire dans bureau de la bafle
tions
de leur
les
2 tant audit arrivée, leurs viogt-guabre de commerce, bureau, qu'à la déclara-
& marchandiles 1 de toutes les denrées chamqu'ils auront apportécs
tres
de reranger auffi pareillement 2 ou Capitaià l'ouelt du tenus de les ardick, au deflous des
canal de Marbaraquedes Commis du éclufes, o eft la
tre Ville, heures & d'aller faire dans bureau de la bafle
tions
de leur
les
2 tant audit arrivée, leurs viogt-guabre de commerce, bureau, qu'à la déclara-
& marchandiles 1 de toutes les denrées chamqu'ils auront apportécs --- Page 121 ---
des Colonies Françaifes.
IOI
defdites Iles & Colonies Françaifes. fans
en pouvoir rien décharger avant lefdites
déclarations faites & gu'en préfence de
deux Confeillers de ladite chambre
en feront les vérifications fur lefdites 2 2el
clarations, & en drefferont des procès
verbaux d'eux certifiés véritables
que du tranfport des marchandifes & 7 den- ainii
rées déchargées par les dehors de la
franchife dans les bellandres 7 ou alléges, 2 pour étre tranfportées dans les magatins d'entrepôt de la baffe Ville, en
préfence des Commis des Fermes
feront tenus de figner lefdits procès 2 ver- qui
baux, avec les deux Confeillers de ladite
chambre, 2 pour, fur le pié defdits
cès verbaux &
proles droits, conformément déclarations, en être payé
au Réglement
porté par nofdites Lettres,Patentes du mois
d'Avril 1717.
Lorique les Proprietaires des denrées &
marchandifes dites
provenant des retours defIfles. 1 vondront les tirer en tout
ou en partie 3 deldits magafins
pour les faire paffer ailleurs d'entrepôt ils feront
tenus d'en avertir lefdits Confeiliers de la
chambre de commerce, 1 pour fe
ter dans les magafins & y reconnoitreen tranfporpréfence des Commis, ii les denrécs &
marchandifes que
en faire
la.Negocians.ondront
fortir, proviennent efectivement
des retours des Ifles 2 & font
dans leurs procès verbaux
contenues
& déchargemens ; après quoi devérifications il leur fera
E3
ils feront
tenus d'en avertir lefdits Confeiliers de la
chambre de commerce, 1 pour fe
ter dans les magafins & y reconnoitreen tranfporpréfence des Commis, ii les denrécs &
marchandifes que
en faire
la.Negocians.ondront
fortir, proviennent efectivement
des retours des Ifles 2 & font
dans leurs procès verbaux
contenues
& déchargemens ; après quoi devérifications il leur fera
E3 --- Page 122 ---
IO2
donné un certificat Commerce de
commerce délivré
7 pour, fur ladite icelui chambre de
bureau de par les Commis des leur étre
&aquits la baffe Ville, les Fermes du
port, fuivant qu'il conviendrd pour expéditions
Xir.
leur defination. leurtranf
&
Lorfque aucunes defdites
ront marchandifess des magafins 2 venues des Ines, denrées
Ville, dans la Ville d'entrepot de
de la paffe- bafle
feront &
reputées être paffées Dunkerque, à
elles
à la comme referve telles, de 3 exemtesde tous' l'enanger droits ;
de la valeur, celui de trois
>
dent.
2 dû au Domaine pour d'Occi2 cent
XIII. Les magafins
pôt ci-deffus ordonné, fervant à l'entredifès de retour des
pour les marchanpar les Negocians à Ines, feront choilis
més à trois clefs
leurs frais, 7 & ferfera remife au differentes dont l'ine
reau de la baffe Commis Ville dé des Fermes - du butre au Commis du Fermier Dankergue, l'aud'Occident, de
& la troiliéme du Domaine
de celui qui fera prépolé entreles mains
commerce de
par la chambre
XIV. Voulons Dunkerque
Reglement
au furplus que notre
des Colonies genéral. pour le commerce
vril 1717. foit Françaifes exécuté J du mois d'Ateneur 9 en ce qui n'eft felon fa forme &
dilpolitions dice à la ci-delfus; le pas tout contraireaux fans
que, que franchife nous de la Ville de Dunker- préjuavons maintenué & gar-
de celui qui fera prépolé entreles mains
commerce de
par la chambre
XIV. Voulons Dunkerque
Reglement
au furplus que notre
des Colonies genéral. pour le commerce
vril 1717. foit Françaifes exécuté J du mois d'Ateneur 9 en ce qui n'eft felon fa forme &
dilpolitions dice à la ci-delfus; le pas tout contraireaux fans
que, que franchife nous de la Ville de Dunker- préjuavons maintenué & gar- --- Page 123 ---
des Colonies Frangaifes.
dée en entier fuivant &
1O3
aux Déclarations des mois conformément de Novembre 1662. & de Février 1700. & aux Arréts des 30. Janvier de la même année,
IO. Oétobre 1716. & 22. Janvier
Si DONNONS EN MANDEMENT, à 1728. nos
amés & feaux Confeillers, les
nant
notre Cour de Parlement, Gens teen tems devacations) Chambredes 7 (méme
tes & Cour des Aides à
Comppréfentes ils aient à faire lire Paris, que ces
". publier &
regiftrer, 2 & le contenu en icelles garder, obferver&exécuter felon leur
& teneur, nonobltanttous Edits, Déclara- forme
tious, chofes à Réglemens 2 Arrêts ou autres
avons
CC contraires 7 aufquels nous
dérogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles collationnées
par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, Voulons que foi foit
comme à l'original. CAR tel eft ajoutée notre
plaifir: ftable à Erafin que Cc foit chofe ferme &
tre notre toujours, fcel à cefd. Nous avons fait inetà Paris,au mois d'Oétobre, Préfentes. DoNNE'
mil fept cens vingt-un, & de l'an de grace
le feptiéme. Signt, LOUIS. notre regne
bas : par le Roi, le Duc d'Orleans,Re- Et plus
gent, préfent, Signé,
Vifa, DAGUESSEAU. PHELYPEAT UX.
LE PELLETIER
Va au Confeil,
fcellé du
DE LA HOUsSAYE. Et
grand fceau de cire verte. Sur
Plmprimé.
E4 --- Page 124 ---
Commerce
Nesenemiesees
Qui ifixe à un an le
LLInOeetOn
pôt des
tems de l'entrePour les marchandies Iiles de
deftinées
Dornée
PAmcrique. ()
aPufbilles 2 le 19. de Janvier
1723.
Le OUIS, 9 par
de
France & Brace Dieu, Roi
préfentes Lettres deNavate. A tousceux
verront,
IxCiIte
tonjaurs eue lingulicre depuis
que Nous SALUT.
Couronne,
notre
avons
le commercé > pour faciliter avenement &
à la
Françaifes de des Ifles & des augmenter
ge à accorder Famerique, nous Colonies a
Lettres Patentes par du l'article IIL. de cngaune exemtion de
mois d'Avril nos
fortie, tant des tous droits d'entrée 1717. &
Fermes, 2 que de Provinces des cinq
res , même de tous celles réputées groffes
fant d'une Province droits' locaux étrange- en
ralement de tous droits à une autre
pafnotre profit, à
&séné
dépendant Aides
de notre Texception SIERCAREIS de ceux unis &
&
Ferme générale
Domaines, 3 fàr toutes les des
(3) Voyez
denMai 1723. 6s PArrit les
du Confeil du de
lni, du 21. dudit Lettres
3.
mois. Patoateja? ice-
es
fant d'une Province droits' locaux étrange- en
ralement de tous droits à une autre
pafnotre profit, à
&séné
dépendant Aides
de notre Texception SIERCAREIS de ceux unis &
&
Ferme générale
Domaines, 3 fàr toutes les des
(3) Voyez
denMai 1723. 6s PArrit les
du Confeil du de
lni, du 21. dudit Lettres
3.
mois. Patoateja? ice- --- Page 125 ---
des Colonies Françaifes.
rées & marchandifes 1 foit du
IOS ou
de la fabrique de notre Royaume, cru, méme fur la vaiffelle d'argent, ou 2 autres
ouvrages d'ortévreric, & fur les vins &
eaux-de-vie de Guienne 2, ou autres Provinces 7 deflinés pour être
aufdites Ifles & Coloniés Françaifes tranfportés &
par l'article XXX. de ces mémes Lettres nous avons ordonné que les magafins fervant d'entrepôt des marchandifes &
denrécs de notre Royaume
pourlefd.ines &Colonies & autres 1 deftinées, y mentionnées, feroient choifis par les
cians à leurs frais & fermés, trois Négo- clefs
differentes dont l'une feroit remife au
Commis du Fermier de nos cinq groffes
Fermes, l'autre au Commis du Fermier
de notre Domaine d'Occident, & la troifiéme entre les mains de celui qui feroit
pource prépofé parles sNégocians. Quoique des difpofitions fi fimples & fi favorables aux Négocians 2 paroiffent n'être
fufceptibles d'aucune interprétation abufive, Nous fommes cependant informés
l'apas de l'éxemtion des droits, accordec par l'article III. defdites Lettres Patentes, pour toutes les marchandifes déclarées pour les Ifles & la faculté des entrepôts 1 a fait naître à plufieurs Négocians, 9 l'envie de trouver le moyen de
profiter: auffi de cette exemtion pour lcs
marchandifes qui n'y font point
tées, en les déclarant par entrepôt tran'porcette deftination ; que dans cette vic pour
Es
--- Page 126 ---
106.
Commerce
plufieurs particuliers differentes 1 tant Négocians fortes de
qu'autres font venir
inarchandifes propres -à leur commerce
qu'ils font déclarer au
particulier bureau 7 d'entrée ; qu'à la faveur P'se
mier
font
ces déclarations 3 dans ces" marchandifes la maifon de ces
mifes en entrepot enforte qu'elles fe trouvent
particuliers, difperfées en autant de maifons qu'il y a
de particuliers qui ont fait de femblables
déclarations, lefquels les gardent jufqu'à
trouvent oecafion de s'en-défaire, ce qu'ils foit par vente à queique Armateur chofes fe
pour les Ifles (auquel cas foit les en les charpaffent dans la régle > ) le compte defgeant en pacotilles pour
fouvent à
dits particuliers proprietaires,
l'infed du bureau & de l'armateur, foit enfin pour
s'exemter d'en payer le fret 2
être
en les vendant avec avantage ou dans pour la Proconfommées d'ou il à Bordeaux,0 arrive que les droits de ces
vince ;
qui auroient dû être payés
marchandifes, ne le font fouvent
à leur arrivée 2,
fouvent tmeic
plus d'un an après ; que
les droits n'en feroient pas acquités,fipar
la vérification du regiftre de déclarations
d'entréc par terre pour les Iiles, on n'ont ne
s'apercevoit que ces marchandifes ni
ni chargées pour les Iles, aquiÉrÉ,
d'en faire la rechertées : ce qui contraindre oblige au payement des
che & de
n'a
été chargé pour
droits de ce qui fommes pas auffi informez
les Idles ; Nous
d'un an après ; que
les droits n'en feroient pas acquités,fipar
la vérification du regiftre de déclarations
d'entréc par terre pour les Iiles, on n'ont ne
s'apercevoit que ces marchandifes ni
ni chargées pour les Iles, aquiÉrÉ,
d'en faire la rechertées : ce qui contraindre oblige au payement des
che & de
n'a
été chargé pour
droits de ce qui fommes pas auffi informez
les Idles ; Nous --- Page 127 ---
des Colonies Françaifes. l'étendue 107
plufieurs particuliers dans
font
de Bordeaux
3e la Sénéchauflée
voiturer des vins de leur cru à Bordeaux,
déclarent vouloir charger par enqu'ils
Breft & Saint-Matrepôt pour enfuite AEE: envoyés aux Ifles,
lo 2: pour éluder le payement des droits
& ce, pour les
7 & dans l'efd'iffue, de en les vendre chargeant en tout ou en parpérance
de l'une de
tie 1 pour la confommation ne courant autre rifque
ces trois Villes, obligés 7 de les envoyer aux ICd'être trouvent pas à s'en défaire :
e s'ils ne
fait pour être con-
& lorfque la ventes'en
fommés enFrance, ce n'efique parl'exa- entredu
des cargaifons par
men
regiftre s'aperçoit que le particulier
pôt, qu'on
le certificat du chargen'a pas du raporté tout ou de partie de ces vins:
ment
comme ces differentes
pour les Ifles fontcontraires 1
à laperception
inanceuvres droits nous avons eftimé nécefde nos
1 des moyens convenables
faire d'employer détruire, fansaporter aucun troupourles
A CES CAUSES, de
ble: au commerce.
& très-amé oncle
l'avis de notre très-cher
de France,
le Duc d'Orléans 1 très-cher petit-fils & trés-amé
Régent,, de notre
Prinoncle le Duc de Chartres, premier très-cher &
ce de notre fang, ie Duc de notre de Bourbon, de
très-amé coufin & très-amé écoufin leComnotretrès-cher
de notre très-cher &
te de Charollois lePrince 1
de Conti,Priae
très-amé coufin
.
& très-amé oncle
l'avis de notre très-cher
de France,
le Duc d'Orléans 1 très-cher petit-fils & trés-amé
Régent,, de notre
Prinoncle le Duc de Chartres, premier très-cher &
ce de notre fang, ie Duc de notre de Bourbon, de
très-amé coufin & très-amé écoufin leComnotretrès-cher
de notre très-cher &
te de Charollois lePrince 1
de Conti,Priae
très-amé coufin --- Page 128 ---
ces de notre fang Commerce
Prince très-amé oncle le 7 Comte de notre très-cher &
de
tables loptinc. c.autres Touloufe 7
de notre perlounages de notre grands & noce & autorité certaine feience, .pleine Koyatme, &
ces préfentes lignées Royale de Nous avons paifland'Avril coufirmant nos Lettres Patentes notre main 1 par en
tant que 1717: de & icelles
du mois
né, difons, befoin, dit, augmentant Ratué &
en
lons & nous flatuons &
ordonproprictaires des plait, que erdontons, les
vouquiferont
denrécs & Nerocians
les liles & entrepofécs Colonies & dellinées marchandiles
leurs tenus après un an d'entrepdr Françaifes 7 feront pour
des declarations aux
de faire
.
bureaux
res quantités, 3 qualités
des lieux,
exilleront deldites denrées & 1 poids & mefa.
déelarations dans les entrepôts narchandife qui
mis de
feront vérifiécs par 1 lelquelles les
en cas LAdiudeanie de
de nos
Comclaration, contravention voulons
& de Fermes, fauffe &
proprietaires defdites que les
dépofées 7 foient condamnés marchatulife, egocians entred'amende, droits des & en outre au en soo. livres
mangueraleurd marchandtifes qui fe payement des
reillement qu'en cas
trouveront
difes
devente
paeeatan
des
res d'icelles, -CEINRAERS foient
marchandroits un mois après tenus d'en proprietai- aquiter
parcille
la yente, à
les
amendedeycs liv, Si peine de
DONNONS
ient condamnés marchatulife, egocians entred'amende, droits des & en outre au en soo. livres
mangueraleurd marchandtifes qui fe payement des
reillement qu'en cas
trouveront
difes
devente
paeeatan
des
res d'icelles, -CEINRAERS foient
marchandroits un mois après tenus d'en proprietai- aquiter
parcille
la yente, à
les
amendedeycs liv, Si peine de
DONNONS --- Page 129 ---
des Colonies Frangaifes.
EN MANDEMENT, 7 à nos amés & feaux 109
les Gens tenant notre Cour des Aides à
Paris, que ces prefentes ils ayent à faire
lire, publier & regiftrer 2 & le contenu
en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobfant tous
Edits, rêts & Ordonnances, 1 Déclararions, ArRéglemens à ce
aufquelles nous avons déroge contraires, &
voulons qu'aux copies d'icelles, dérogeons;
nées par Pun de nos amés & feaux collation- Confelillers-Sccrataires, foi foit
me à l'original. CAR tel eft ajoutéecomEn témoin de quoi nous avons notreplaifir. fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DoxNE'à Verfailles 7 le dis-neuviéme
de Janvier 2 l'an de grace mil fept jour cens
vingt-trois 2. & de notre régne le huitiéme. Signe, LOUIS, Et plus bas :
le
Roi, 2 le Duc d'Orléans
par
fent, See.PHELKREAUX 7 Régent Va 1
feil,
au
dc
fceau SWDODUN. de cire jaune.
Eticellé du grand
Regifrées en la Cour des Aides, ozi
ce reguerant le Procurerr Général E
étre exécaites Jelon leur forme 65 teneur pour
6s
collationnées defdites Lestres
ront
emsoyées ès
Epea
bureanx delhraiterdardfert Sieges des
deladiteCour,
pouryêtre lies, pabhertsreihrces
dienie tenant ; enjoint aux Snoftituts ,Pan- du
Procureur Généraldu Roi, d'ytenirla main
6s de certifier la Cour de leurs dinigencet --- Page 130 ---
11O
Commera
asmois.
der, les FuziParmn Chambres en ladite Cour desdi.
wrier 1723.
afemubliel, le 27. Feprimé.
SgA,OLIVIER Sur lImle Aogilrier 22. 4Auril anfi an Parlement de Rewnes
1723.
% K
A
ARRÉT
DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI,
Qatinterprete la
de Janvier, &c fixe Déclaration le
durs.
trepôt, tant des
temsde l'enviennent des Colonics marchandifes qui
que de celles' qui font Françaifes 3
poury y être tranfportés deitinées
Du 3- de Mai
(+)
1723Extrait des Regipres du Coxfeil
L E Roi s'étant fait
d'Etat.
vier Confeil-fa dernier, Déclaration repréfenter du en fon
des le 27. Février regiftréc en la Cour 19. des Jan- Aipour les caufes & fuivant, 2 par laquelle
tées, Sa
conlidérations
tres Patentes Majelté du mois en confirmant fes y E2
d'Avril 1717. ferMai (1) 1738. Voyez PArrèt dn Confeil du 6.
de
E Roi s'étant fait
d'Etat.
vier Confeil-fa dernier, Déclaration repréfenter du en fon
des le 27. Février regiftréc en la Cour 19. des Jan- Aipour les caufes & fuivant, 2 par laquelle
tées, Sa
conlidérations
tres Patentes Majelté du mois en confirmant fes y E2
d'Avril 1717. ferMai (1) 1738. Voyez PArrèt dn Confeil du 6.
de --- Page 131 ---
des Colonies
vant de réglement pour Frangaifes. le
IIZ
Iiles & Colonies
commerce des
que les Négocians Françailes, a ordonné
rées & marchandifes, proprietaires de denfées & deftinées
qui feront
lonies, feront pour lefdites Iiles STAEEC &
pot, de faire leurs renus,après un an d'entrereaux des lieux, des déclarations aux bupoids & mefures defdites quantités, denrées qualités, &
chandifès qui exifteront dans les marpôts , lefquelles déclarations feront entrerifiées par les Commis de
védes Fermes & en cas de l'Adjudicataire
& de fauffe
contravention
cians proprietaires declaration, que les Négodefdites marchandifes
entrepolées liv. d'amende feront condamnés en 500.
droits des marchandifes outre le payement des
manquer à leur déclaration, quife trouveront
qu'en cas de vente des
commeauffi
trepofées 2 les Négocians marchandifes encelles feront tenus d'en proprietaires d'iun mois après la vente,à aquiter les droits:
le amende de 5oo, liv. & peine Sa depareiltant informée qu'il eft encore Majefté 6de fixer le tems de l'entrepôt, néceffaire
denrées & marchandifes déclarées tant des
tinées pour le commerce des Ifles & deflonies
& Coviennent Françaifes defdites 2
de celles quipro1olse &
faire ceffer les differens abus Colonies, pour
introduits & quiiroient
qui fe font
mentantàla faveur de ces toujours entrepôts, enaug- s'ils
fubliftoient pour un tems indéfini ; Sa
er le tems de l'entrepôt, néceffaire
denrées & marchandifes déclarées tant des
tinées pour le commerce des Ifles & deflonies
& Coviennent Françaifes defdites 2
de celles quipro1olse &
faire ceffer les differens abus Colonies, pour
introduits & quiiroient
qui fe font
mentantàla faveur de ces toujours entrepôts, enaug- s'ils
fubliftoient pour un tems indéfini ; Sa --- Page 132 ---
Commerce
Asjenérontanty fes
intentions d'une ypourvoir en
même tems l'état des manjere qui expliguant affure en
payement le raport du des droits de fes Negocians Fermes & le
orelitaireau Sieur
; oûi
Général
Confeil Dodun, Confeiller.
des Finances Royal, L Controleur
ETANT en
EN
E R O'I
Déclaration interpretant en BUNCOR.INI tant que de
du 19.
befoin fa
ajoutant, tems de a ordonné Janvier & ordonne dernier & y
difes gui l'entrepôr viendront 1 tant des marchan- que le
Françaiftes dans les des Iles &
pe, le
Ports de
Colonies
chelle, Havre, Rouen,
Calais, 9 Diepfeille & Bordeaux,
Honfleur, la RoBayonne, Cette,
feront Dankerqucr gue de celles Martes Ifles déclarées &
d dellinées pour qui
les mêmes Colonies, &
lefdiMalo,
Ports & dans entrepofées ceux de dans
fera & demeurera Morlaix, Breft () & Saintnée à
fixé à l'avenir Nantes, à
chandifes compter &
du jour que lefdites uneanles
denrécs auront été
marfout entrepôts 2 de à l'égard de mifes dans
aduellement
celles qui
jouiront dant
du bénéfice entrepofées de
, qu'clles
du préfert une année, du jour de l'entrepôr la
pendites marchandites Arrét, paflé lequel pablication tems
voir celles déclarées feront fujettes, lef-
& entrepolées fça-
(5) Vawmes,
pour
du 21, de Décemire depnir PArret du Confal
1728, --- Page 133 ---
des Colonies Trangaifes.
les Ifles & Colonies Françaifes, aux
mes droits
M2
qu'elles auroient da
fi
elles n'avoient pas été déclarées payer, pour les
Iiles, & celles venant defdites Ifles & Colonies, aux droits reglez par les Lettres
Patentes du mois d'Avril 1717. par celles du mois de Février 1719. & par celles du mois d'Cétobie 1721.
amfi que ladite Déclaration du lefquelles 19.
vier
Jandernicr, 9 feront au furplus exécutées
felon leur forme & teneur, & pour l'exécution du préfent Arrêt toutes Lettres néceffaires feront expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté Y étant,
tenu à Verfailles 1 le troifiéme jour de
Mai mil fept cens vingt-trois. SignéPHELYPEAUX.
/N/
hh
LETTRES PATENTES
DUROI,
Surle précédent Arrét.
Données à Verfailles, le 21. de Mai
1723.
L OUIS, par la grace de Dieu 7 Roi
de France & de Navarre : A nos amés & feaux les Gens tenant notre Cour
de Parlement à Rennes 1 Salut. Par notre Déclaration du 19 Janvier dernier
Nous avons, pour les caufes & confidé-
cens vingt-trois. SignéPHELYPEAUX.
/N/
hh
LETTRES PATENTES
DUROI,
Surle précédent Arrét.
Données à Verfailles, le 21. de Mai
1723.
L OUIS, par la grace de Dieu 7 Roi
de France & de Navarre : A nos amés & feaux les Gens tenant notre Cour
de Parlement à Rennes 1 Salut. Par notre Déclaration du 19 Janvier dernier
Nous avons, pour les caufes & confidé- --- Page 134 ---
Commerce
rations y portées, en confirmant nos Let- fertres Patentes du mois d'Avril 1717.
vant de Réglement pour le commerce des
Ifles & Colonies Françaifes, ordonnéque &
les Négocians proprietaires de denrées
marchandifes qui feront entrepofées ; &
deflinées pour lefdites Hles &
feront tenus, après un an d'entrepôt
etooras
faire leurs déclarations, 2 aux bureaux des
lieux, des quantités 7 qualités, , poids &
mefures defdites denrées & marchandifes
qui exifterontdans les entrepôts, lefquel- les
lcs déclarations féront vérifiées par FerCommis de l'Adjudicataire de nos
mes, & en cas de contraveation & de
faufle déclaration 1 que les Négocians
proprietaiges defdites marchandifes entreporées, feront condamnés en soo. liv.
d'amende, outre le payement des droits
des maechandifes qui fe trouveront manquer à leurs déclarations ; comme auffi
qu'en cas de vente des marchandifes entrepofées 1 les Négocians proprietaires les droits
d'icelles feronttenus d'enaquiter
un mois après la vente, à peine de pare'1le amende de 5oo. livres , & étant in
formé qu'il eft encore néceffaire de fixer
le tems de l'entrepot, tant des denrées
& marchandifes déclarées & deftinées
pour le commerce des Iiles & Colonies
Francaifes 1 que de celles qui provien- fainent defdites Ifles & Colonies S, fe pour font inre ceffer les differens abus qui
troduits & qui iroient toujours en aug-
à peine de pare'1le amende de 5oo. livres , & étant in
formé qu'il eft encore néceffaire de fixer
le tems de l'entrepot, tant des denrées
& marchandifes déclarées & deftinées
pour le commerce des Iiles & Colonies
Francaifes 1 que de celles qui provien- fainent defdites Ifles & Colonies S, fe pour font inre ceffer les differens abus qui
troduits & qui iroient toujours en aug- --- Page 135 ---
des Colonies Frangaifes.
IIS
mentant à la faveur de ces
s'ils fublitoient pour un tems entrepots indéfini ; 1
Nous y avons pourvd par Arrêt rendu
le en trois notre Confeil d'Etat, 2 Nous y étant
des préfens mois &an, pour l'exécution duquel Nous aurions ordonné
toutes Lettres néceffaires feroient que
diées. A CES CAUSES, de l'avis de expétre Confeil, quia valedit Arrét, ci-atta- noché fous le contre-fcel de notre Chancelerie, Nous avons 2 conformément à
icelui, en interprétant 1 en tant que de
befoin, notre Déclaration dudit jour 19.
Janvier dernicr & yajodtant, ordonné, &
par CCS préfentes, 1 figuées de notre main,
ordonnons que le tems de l'entrepôt, tant 2
des marchandifes qui viendront des Ifles
& Colonies Françailes dans les Ports de
Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, . Honfeur, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne,
Cette, Marfeille & Dankerque,
celles qui feront déclarées & deftinées que de
pour lefdites Ifles & Colonies & entrepofées dans les mémes Ports 2 & dans
ceux de Saint-Malo,
Nantes, fera & demeurera 2 Morlaix 2 Breft &
nir à une année, à
fixé à l'avelefdites marchandifes compter &
du jour que
été mifes dans les entrepôts, denrées & à auront
de celles qui font aétuellement l'égard
fées, 7 qu'elles jouiront du bénéfice entrepo- de
l'entrepôt de la
pendant une année 1 du jour
publication dudit Arrét & des
fentes > paflé lequel tems lefdites mar- pré-
Morlaix 2 Breft &
nir à une année, à
fixé à l'avelefdites marchandifes compter &
du jour que
été mifes dans les entrepôts, denrées & à auront
de celles qui font aétuellement l'égard
fées, 7 qu'elles jouiront du bénéfice entrepo- de
l'entrepôt de la
pendant une année 1 du jour
publication dudit Arrét & des
fentes > paflé lequel tems lefdites mar- pré- --- Page 136 ---
Commerce
celles
chandifes feront fujettes ; fçavoir les Illes &
déclarées & entrepofées pour mêmes droits
Colonies Françailes dû 1 aux fi elles n'aqu'elles auroient
payer, les Ifles, &
voient pas été déclarées Ifles pour &
celles venant defdites
Colonics, Patentes
aux droits réglés par nos Lettres du mois de
- du mois d'Avril 1717-par celles celles du mois d'OcFevrier 1719. & par : ainfi que notretobre 1721. lefquelles du 19. 2 Janvier dernier 2
dite Déclaration exécutées felonleurforferont au furplus Si VOUS MANDONS que
me & teneur. vous ayez à faire lire , publier ces préfentes & enregiftrer, & le contenu en forme icelles, garder & obferver felon leur
& teneur : CAR tel eft notre plaifir.
DONNE'à Verfailles, le vingt-unicme
jour de Mai, l'an de grace mil fept cens
& de notre régne le huitiévingt-trois, LOUIS. Esplas bas : par le
me. Sigal, PHELYPEAUX. Et fcellé.
Roi, Sigae,
Lhès 85 publiées à Paudience
an Greffe
MRFATE
de la Cour t5 exregifrées le Procurear
celle viti 6 le requérant
fuivant
Giatrai an Roi, 2 poir avoir effet Parlement
la wolontede SalMajct.Fair en ]. M. LE
à Rennes, le 30. Aoit 1723.
CLAVIER. Sur T'imprimé. --- Page 137 ---
dés Colonies Frangaifes,
II7 A
ARR ET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet aux Négocians de la
Ville de Vannes, de faire le commerce des Iiles,&c Colonies Françaifes.
Du 21. de Décembre 1728.
Extrait des Regifires du Conjeild'Etat,
Sun: ce qui a été repréfenté au Roi,
étant en fon Confeil, par les
cians de la Ville de Vannes Négo- le
Port de ladite Ville eft des plus 2 commo- que
des par fa fituation 2 qui le met à couvert des infultesdes Armateurs delaManche en tems de guerre ; que la Ville eft
fituée à lextrémité de la riviere deMorbihan., qui a une très-grande quantité
d'Ines, la plâpart habitées par un
nombre de
grand
Matelots, 2 & forme à unep
tite lieue de la Ville, un Port capable pe- de
contenir plus de cinquante vaifleaux à
l'abri des mauvais tems ; que partie d'entre les Négocians 7 pour commencer à
donner des marques de leur zéle pour le
commerce 2 ont acheté & armé un navire, avec les aprovifionnemens: néceffaires
aux Colonies Françaifes 2 & que, s'il
un
nombre de
grand
Matelots, 2 & forme à unep
tite lieue de la Ville, un Port capable pe- de
contenir plus de cinquante vaifleaux à
l'abri des mauvais tems ; que partie d'entre les Négocians 7 pour commencer à
donner des marques de leur zéle pour le
commerce 2 ont acheté & armé un navire, avec les aprovifionnemens: néceffaires
aux Colonies Françaifes 2 & que, s'il --- Page 138 ---
E18
plaifoit à Sa Majelté Commerce leur
pédier ce navire pour les permettred'exreau de Vannes, 3 &
llles,P par le buaux mêmes charges d'y & faire les retours
dans les autres Ports du conditions -
fignés
les
Royaume, 3ec
feroit ORT de Aenlemense pluileurs
leur exemple
de la méme Ville. Va autres Armateurs
Fermiers Généraux
la réponfe des
Sieur lePeletier
oûi le raport du
dinaire & au Confeil Confeiller Royal, d'Etat orGénéral des Finances,
Contrôleur
en fon Confeil
LE ROI, étant
traiter les
2 voulant favorablement
nes, leur Négocians a permis & de la Ville de Vancommerce des Ifles & permet de faire le
fes, par le Port de ladite Colonies Françaime que s'il étoit défigné Ville, 1 de méPatentes du mois d'Avril par les Lettres
mémcs charges & conditions, 1717. & aux
les Ports de
9 portées
Eoea &
Saint-Malo, Moriaik,
tentes, 2 Antrel Arrêts par iefdites Letres PaFAIT au Confeil Reglemens d'Etat du polterieurs.
jefté y étant, tenu à
Roi, Sa Mauniémejour
Verfailles, le vingtvingt - huit. de-Décembre Signé,
mil fept cens
rinprimé.
PHELYPEAUX. Sur --- Page 139 ---
des Colonies Françaifes.
I19
I
A
à
A
ARR E T
DU CONSEIL D'ETATDU ROI,
Portant Réglement pour le commerce des cotons qui s'envoyent
des Ifles Françaifes de l'Amérique, en France.
Du 20. de Décembre 1729.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
- E Roi étant informé gu'il fe commet aux Illes Françaifes de l'Amérique un abus très-préjudiciable au commerce des cotons 3 en ce que les
cians de ces Ifles font dans l'ufage Négo- de les
mouilier lorfqu'ils les embalent, à l'effet
de s'en procurer un plus grand
les cotons ainfi mouillés s'échauftent poids; dans que
la traverfée & fouvent fe
qui donne lieu à differens pourriffent 2 ce
les acheteurs & leurs vendeurs procès & à entre
recours de
des
des Ifles
garantic 2 contre les habitans
qui ont fait l'ènvoi defdits COtons ; & Sa Majefté voulant arréter
cours de cet abus, 2 capable de faire aban- le
donner le commerce des cotons aux Négocians du Royaume 1 au préjudice defdites Colonies & de fes
và les repréfentations faites manufactures àce
: 3
fujet par
& leurs vendeurs procès & à entre
recours de
des
des Ifles
garantic 2 contre les habitans
qui ont fait l'ènvoi defdits COtons ; & Sa Majefté voulant arréter
cours de cet abus, 2 capable de faire aban- le
donner le commerce des cotons aux Négocians du Royaume 1 au préjudice defdites Colonies & de fes
và les repréfentations faites manufactures àce
: 3
fujet par --- Page 140 ---
les Sindics de la Commerce
établie à Rouen, chambre du commerce
putés du commerce enfemble l'avis des DéSieur le Peletier
1 oùi le
dinaire & au Confeil 2 Confeiller d'Etat raport du
Général des
Royal,
oren fon
Finances, LE Controleur
ce qui fuit. Confeil, a ordonné ROI, &
étant
ordonne
ARTICLE P
Les
REMI E R.
habitans des Ifles
mois
à Frangaifes de
après le
LACESEI
préfent Arrét jour de la commencer un
ou faire
aufdites Ines, publication du
ler,les cotons embaler à fec & fans d'embaler les
en France, à dellinés pour
mouil
peine de IOO. étreenvoyés liv.
depourchaque vera en
bale de coton qui d'amen- fet
IL. contravention. Leldits
troumettre leur
habitans feront tenus de
chaque bale marque, de coton aux deux bouts de
tance de chaque defdits & à un pié de dif
marque dra leur fera empreinte en bouts 1 laquelle
demeure, nom & celui de leur huile, contienIOo. liv. 2 & ce, fous parcille quartier ou
fet troavera d'amende, pour chaque bale peine de
IIl. Fait non-marquée Sa
qui
hibitfons & défenfes Majelité
naires & autres
à tous ires-expreffes inrecevoir
habitans defdites Commifionpe,ou autres aucuns cotons de la Hles, de
Colonies, fi les Guadelou- bales
qui
les --- Page 141 ---
des Coloxies Françaifes.
IZI
les contiendront ne fe trouvent marquées, conformément à la
du précédent article, & ce, difpofition fous
de confifeation de la bale
peine
IV. Défend pareillement non-marquée. Sa
aux Capitaines & Commandans Majefté, des bâtimens qu'ils conduiront aufdites Illes
de recevoir avant leur départ pour re- 2
venir en France, aucunes bales de COton dans leur navire 2 fi elles ne font
marquées conformément à ce qui eft
prefcrit par l'article II.du préfentRéglement 2 à peine de 1OO. liv. d'amende &
derépondre en leur propre &
à leur arrivée dans les Ports privé du nom,
me 2 de toutes pertes & dommages Royauauront été caufés par le mouillage
cotons
get
aufdites Illes, lors de leur embalage.
V. Si dans les bales
formément à l'article II. marquées du préfent 9 con- Réglement, il fe trouve, lors de leur arrivée en France 2 que les cotons qu'elles
contiendront foiente endommagés & pourris, pour avoir été mouillés contre la
difpofition portée par l'article
il fera dreffé procès verbal du vice premier & dé
la pourriture defdits cotons par
dont on conviendra, ou qui feront Experts, nommés d'office par les Juges & Confuls du
lieu de l'arrivée 2 ou, s'il n'y a point de
Jurifdiction de
confulaire, par les Officiers
celle qui fera la plus prochaine, & le
dernier vendeur en fera garant enversi l'aF
ofition portée par l'article
il fera dreffé procès verbal du vice premier & dé
la pourriture defdits cotons par
dont on conviendra, ou qui feront Experts, nommés d'office par les Juges & Confuls du
lieu de l'arrivée 2 ou, s'il n'y a point de
Jurifdiction de
confulaire, par les Officiers
celle qui fera la plus prochaine, & le
dernier vendeur en fera garant enversi l'aF --- Page 142 ---
fzz
cheteur, 2 1 fauf Commerce fon
quiil les aura
recours fur celui de
vement
achetés, & ainfi
jufgues au premier
fucceffiquel fera condamné éaux
vendeur, leterêts 2 frais & dépens des dommages &inoutre en l'amende de 1OO. parties 1 & en
que bale.
liv. pour chaVI. Sil les cotons dont
ront point été marquées les bales n'auporté par l'article prémier dans le délai
glement, foit qu'ils foient dup préfent Kéle, ou en route.
encoreaufdites
rivés en. France, fe > ou qu'ils foient argés pour avoir été mouillés, trouvent endommaembalage aufdites
lors de leur
ra vendus fera fuyet, Ines, celui qui iles auaux condamnations 2 envers Pacheteur,
cédent article,
portées par le
qué.
> fauf le recours y RtE
VII. Ordonne Sa
ges & Confuls du
Majefté , aux JuIntendant des Iles Royaume, &
& au fieur
fes de
Colonies Françaiaucun retardement Pamérique, de prononcer fans
rues par les
9 les peines encoules demandes contrevenans en
; enfemble fur
feront portées devant dedommagement eux
3 qui
cotons que les acheteurs pour railon des
procès verbal
jultifieront par
erite, être viciés d'Experts &
en la forme pref
premier vendeur ; à pourris leffet par le fait du
Majelté a attribué & attribue de quoi Sa
& Jurifdiction audit Sieur toute Cour
aufdits Juges, Confuls; & icelle Intendant &
interdit --- Page 143 ---
des Colonies
i toutes fes autres Cours Frangaifes. &
123 Enjoint Sa Majefté andit Sieur Juges.
de tenir la main àl'exécution Intendant, du
Arrét, qui fera Ha, publié & préfent
: tout ou befoin fera, & exécuté, affichépar
tant tous empéchemens ou oppofitions nonobfdu quelconques. Roi,Sa FAIT au Confeil d'Etat
dy, 1 le vingtiéme Majelléy jour étant, de Décembre tenu à Marfept
mil
Sur PEINPIHA Plmprimé. à
A
ARRET
DU CONSEIL, D'ETAT DU ROI,
Qui proroge pendant trois ans, à
compter la
du 23. Oétobre
pérmiffion ci-devant
aux
bre.rile
font le Négocians commerce' Français des Ifles
çaifes de
hd
venir 2e
P'Amérique 2 de faire
2 des Pays étrangers dès
Jards, beurres 2 fuifs, chandelles,
faumons falés, fans Payer aucuns
droits.
Du 27. de Septembre 1733.
Exirait dés Regiftrerda Confeil d' Etat.
- - EROISéem rét de fon Confeil fait du repréfenter TAre
22. Aodt1730.
F2
ocians commerce' Français des Ifles
çaifes de
hd
venir 2e
P'Amérique 2 de faire
2 des Pays étrangers dès
Jards, beurres 2 fuifs, chandelles,
faumons falés, fans Payer aucuns
droits.
Du 27. de Septembre 1733.
Exirait dés Regiftrerda Confeil d' Etat.
- - EROISéem rét de fon Confeil fait du repréfenter TAre
22. Aodt1730.
F2 --- Page 144 ---
Commerce
par lequel Sa
trois ans 2 iMactreetreoginer à compter du
fuivant, la faculté
23. Octobre
aux Négocians
ci-devant accordée
commerce des Iles Français, qui font le
mérique, de la côte Françatiles & banc de de PAneuve,& autres
Terrece de Sa Majelté, Colonies de
de l'obéiffanledit tems 2 des Pays fairevenir pendant
du Ports défignés par les étrangers, dans les
mois d'Avril
Lettres Patentes
Marfeille & de 1717. & dans ceux de
Négocians ont la Dunkergue liberté de
dont les
merce defdites Ifles &
faire lecomtu des Lettres Patentes Colonies, des
en vervrier 1719. & Oétobre
mois de Féaucuns droits d'entrée I721. les fans
res, fuifs, chandelles &
lards, Ee
qu'ils detlineroient
faumons falés,
Colonies ; à la charge pour lefdites Iles &
rées & marchandifes feront que lefdites denarrivée 1 dans les
mifes, à leur
de méme quele boeur magafins d'entrepôr,
ment à l'article XI. defdites falé, conformé.
tentes du mois d'Avril
Lettres Pajefté étant informée 1717. Et SaMaprocurer aux habitans que des la Ifles néceffité. de
nies Françaifes une
& Colodance defdites denrées plus & grande abonfubfilte Orry Confeiller encore 1 oùi le raport marchandifes, du Sieur 7
Confeil Royal, Contrôleur d'Etat & ordinaire au
Finances, LE' ROI étant en Général des
feil, a prorogé & proroge
fon Conpendant trois --- Page 145 ---
des Colonies Françaifes.
ans, à compter du 23- Oétobre
la faculté ci-devant accordée aux. prochain,
cians Français qui font le commerce Négo- des
Iles Françaifes de l'Amérique, de la
côte & banc de Terre-neuve, & autres
Colonies de l'obéiffance de Sa
de faire venir pendant ledit tems Majefté, des pays a
étrangers, dans les Ports défignés
les Lettres Patentes du mois
1717. & dans
POEAI
ceux de Marfeille Dunkerque & de Vannes, dont les
cians ont depuis obtenu la liberté Nego- de faire le commerce defdites Ifles & Colonies, & ce 2 fans payer aucuns droits
d'entrée, les lards, beurres, fuifs, chandelles & faumons falés qu'ils deftineront pour lefdites Ifles & Colonies ; à
la charge
lefdites denrées & marchandifes Terodese mifes, à leur arrivé dans
les magafins d'entrepôt, de méme 2
le bauf faié 2 conformément à
XI. defdites
cRectie
d'Avril
Lettres Patentes du mnois
1717. Et fera le préfent Arrêt
14, fera. publié & affiché par tout où befoin
FAIT au Confeil d'Etat du
Sa Majefté 7 étant 2 tenu à
Roi,
le vingt-feptiéme jour de Septembre Verfailles emil 2
fept cent trente-trois. Signe, PHELYPEAUX.
F3
à
XI. defdites
cRectie
d'Avril
Lettres Patentes du mnois
1717. Et fera le préfent Arrêt
14, fera. publié & affiché par tout où befoin
FAIT au Confeil d'Etat du
Sa Majefté 7 étant 2 tenu à
Roi,
le vingt-feptiéme jour de Septembre Verfailles emil 2
fept cent trente-trois. Signe, PHELYPEAUX.
F3 --- Page 146 ---
Commerce
A
beneooensenoeny
ARRÉT
DU CONSEIL
DETATDUROI,
Copcemant
marchandifes l'entrépôr 2 tant des
Iflcs & Colonics deftinées pour les'
ac celles qui ca Françailes, que
viennent.
Du 6. de Mai 1738.
Extraitder Regifrerda
EROI
Confeil d'Etat.
Li fon Confeil s'étant fait répréfenter en
du mois d' Avril 7 les Lettres Patentes
pour ic commnerce 1717. des portant réglement
cailes par lefquelles Colonier Frandonné, deurécs ) art. V. VI. & Sa_Majellé a ordeftinécs & marchandiles XXX. du
que les
ble celles pour deldites lefdites Colonies, Royaume enfem- >
trepofécs les dans les Colonics, Ports y
feront en2Re magalins
défignés, 2 de
marchandifes nyantarenneetr & denrées
defchoiispar les
2 feront
fera fermési troisclers Negocians à leurs frais, c :
cinq remife aux Commnis diferentes, du dont lune
mis du grofles Ferines. l'autre Fermier des
dent, o Fermier du Domaine au Comcetniqui ia troifiéme entre ies mains d'Occi- de
feraprépofe par lesNégocians; --- Page 147 ---
dés Colonies
ia
Frangaifes.
Déclaration de Sa Majefté du
cians vier 1723. qui ordonne que les
proprictaires de denrées
RIE
difes qui feront
& marchanpour les Ifles & entrepofées Colonies & deflinées
feront de
tenus 2 après un an Françaifes 2
faire leurs
d'entrepôt, 9
des lieux, des déclarations aux bureaux
& mefures defdites quantités denrées : qualités, poids
difes
& marchan2 qui exiteront dans les
Hefquelles déclarations feront entrepôts,
par les Commis de l'Adjudicataire vérifiées
Fermes, & en cas de
des
de fauffe déclaration contravention &
cians proprictaires defdites que les Négomarchandifes
entrepofées liv. d'amende 5 feront condamnés en soo.
des marchandifes & en outre au payement
querileurs
qui fet trouveront mancas de vente déclarations; des
& enfin, qu'en
fés, les Négocians marchandifes entrepoles, feront tenus d'en propriétaires d'icelun mois après la vente. aquitter à
les droits
reille amende de soo. livres: peine de paConfeil du 3: Mai 1723. & l'Arrêt du
tentes fur icelui du 21. dudit Lettres mois, Pal'entrepôt Tefquelles Sa Majefté a fixé le tems 2 par de
Hles & Colonies 9 tant des marchandifes des
rées & deftinées 7 que de celles déclaColonies à une pour lefdites Iles &
jour que Jefdites marchandifes année, 7 à compter du
mifes dans les
auront été
tems elles feront entrepôts fujettes 1 paffs lequel
aux droits ; &
F 4
elui du 21. dudit Lettres mois, Pal'entrepôt Tefquelles Sa Majefté a fixé le tems 2 par de
Hles & Colonies 9 tant des marchandifes des
rées & deftinées 7 que de celles déclaColonies à une pour lefdites Iles &
jour que Jefdites marchandifes année, 7 à compter du
mifes dans les
auront été
tems elles feront entrepôts fujettes 1 paffs lequel
aux droits ; &
F 4 --- Page 148 ---
Commerce
dans les
Sa Majefté étant informée la difficulté que
des
cas où le Fermier 7 par
aux Négomagafins fous fa clef, permet
macians l'entrepôt dans leurs propres defgafins, plufieurs d'entr'eux difpofent de
dites marchandifes 9 ou les déclaration changent au
magalins fans faireaucune lieu à diffeFermier 9 ce qui a donné réfolu
rerens abus, Sa Majefté a
au
ELAE
médier en ajoûtant Réglement puiffus de nouvelles précautions 2 au qui défaut
fent en quelque façon fupléer des Lettres Pades clefs, qui aux termes
doivent être
tentes du mois d'Avril 1717- à
étant
entre les mains du Fermier; oûi le quoi raport du
néceffaire de pourvoir d'Etat & ordiSicur Orry
POONCIA
Génaire au
"Baten Royal.Conmoleure
Réral des Finances LE ROIen dans fon
Confeil a ordonné e& ordonne que, aux NéJes cas oû lc Fermier dans permettra leurs propres
gocians d'entrepofer foit les marchandifes du cru
magalins des Ifles & Colonies Françaifes. foitcelles deftinées pour lefdites Ifles & Colo- de
nies, lefdits Négocians feront tenus le
déclarer aux Commis du Fermier 7
magafin oû ils entendent les renfermer
& de donner dans les bureaux leur Dou!
miffion cautionnée de les repréfenter
en même qualité & quantité fous 2 toutes les
fois
en feront requis,
défenfes lespeines soRte Fait Sa Majefté
lefdiaufdits Négocians, de faire fortir
fdites Ifles & Colo- de
nies, lefdits Négocians feront tenus le
déclarer aux Commis du Fermier 7
magafin oû ils entendent les renfermer
& de donner dans les bureaux leur Dou!
miffion cautionnée de les repréfenter
en même qualité & quantité fous 2 toutes les
fois
en feront requis,
défenfes lespeines soRte Fait Sa Majefté
lefdiaufdits Négocians, de faire fortir --- Page 149 ---
des Colonies Françaifes.
tes marchandifes des magalins 1 où elles
auront été d'abord entrepofées, & m ême
de les changer d'un magafin à l'autre
qu'après en avoir faitleur déclaration dans 2
les bureaux, & y avoit pris un congédu
Fermier 2. pour le mettre en état de fuivre, foit le payement des droits . en cas
de vente & de confommation, foit l'embarquement & le départ, foit le nouveau
magafin d'entrepôt. Permet Sa Majefté
au Fermier 1 fes Commis & prépofés
de faire le recenfement defdites marchan- 2
difes 2 toutes fois & quantes, & fans attendreletems fixé pour la duréede l'entrepôt. Ordonne Sa Majefté qu'en cas
de fouftraétion, lefdits Négocians feront
condamnés: sàla confifcation de la valeur
des marchandifes manquantes & en outre à l'amende de soo. liv. &
fur
les procès verbaux qui en feront ce, dreffez
par les Commis &
cas de fimple mutation prépofés, d'un > & qu'en
l'autre, fans avoir déclaré
magafin. à
réront fans autre formalité, 2 ils demeubénéfice de
) déchûs du
l'entrepôt, & affujettis au
lefdites payement de tous les droits 2 & feront
Lettres Patentes du mois d'Avril
1717. ladite Déclaration du 19.
1723- & lefdits Arrêts & Lettres Janvier
tes des 3. & 21. Mai 1723- enfemble Paten- les
autres Réglemens intervenus fur le fait
du commerce des Ifles & ColoniesFrançaifes 2 exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui ne fe trouve point conF. S --- Page 150 ---
Commerca
traire au préfent Arrét
tes Lettres néceflaires fur lequel touFAIT au Confeil d'Etat feront du expédiées.
Marly,le Signe, fix Maimil fept cens Roi, tenu à
DEVOUGNE Sur trente-huit.
Pimprimd.
A
CAosceCegnGese
ARRÉT
DU CONSÉIL D'ETAT
DU ROI,
Qui permet pendant trois
Negocians
ans, 2 aux
leurs vaifleaux Français 2
-
en
d'envoyer
y acheter des baeufs Irlande 5 Pour
laumons falés
3 chairs &c
chandelles, & delest > beurres, fuifs &
là aufdites Iiles & Colonics teanfporter de
çaifes.
FranDu 26. d'Aodt 1738.
Extrait des Regiftres du
E ROI,
CofiltEiat.
LE Confeil du ayant 18. Jnin par Arrêt de fon
pendant une année
1737. permis
Negocians des Villes feulement, &
à tous les
du
Ports maritines
directcmnent Royaume, 2 d'envoyer leurs
en Irlande
vailleaux
non-feulement des beeufs >
y, achetter
lées, mais auffi des faumonst foar chairs fares, fuits & chandelles, & de-là falés, beurporter en droiture, fur les mémes les tranf
vaic
18. Jnin par Arrêt de fon
pendant une année
1737. permis
Negocians des Villes feulement, &
à tous les
du
Ports maritines
directcmnent Royaume, 2 d'envoyer leurs
en Irlande
vailleaux
non-feulement des beeufs >
y, achetter
lées, mais auffi des faumonst foar chairs fares, fuits & chandelles, & de-là falés, beurporter en droiture, fur les mémes les tranf
vaic --- Page 151 ---
des Colonies Frangaifes.
feaux, aufdites Ifles & Colonies Fran- 13t
çaifes, en failant par eux les foumifions
requites, de
& ce, nonobfiant la
l'article XI. des Lettres difpofition
mois d'Avril 1717. à laquelle Patentes dy
té a dérogé & déroge. Et
Sa Majef
tant informée que - les motifs SaMajefté 6né lieu à PArrêt dudit
quiont don1737. fubfiftent, & voulant jour 18. Juin
habitans des Ifles & Colonies procureraux
une plus grande abondance, & Françailes, faciliter
plus en plus ce commerce và
de
l'avis des Députés du
fur ce
raport du Sieur Orry, commerce,oui le
& ordinaire au Confeil Confeiller d'Etat
leur Général des
Royal, Controétant en fon Confeil Finances, LE ROI
met, par grace & fans 7 tirer a perinis à
& perce pour lavenir > aux Négocians
çais qui font le
Srp
Colonies
commerce des Ifles &
d'envoyer leurs Françaifes vaiffeaux de l'Amérique 1
Irlande, pour y acheter diredtement en
des boeufs & chairs falées, non-feulement mais auffi
faumons falés, beures, fuifs &
des
les ' & de-là les
chandelfur les mêmes vaiffeaux, tranfporter en droiture
Colonies
aufdites Ifles &x
les foumifions Françaifes en faifant par eux
rogeant
requiles, Sa Majeflé dsl'article pour XI. des cet effet à la difpolition de
d'Avril 1717. & LettresPatentes du mois
trois années feulement ce, pendant l'eipace de
jour de la publication du. 2 à compter du
piéfsns Arrét, --- Page 152 ---
pailé lequel tems Commerce
exécuté felon fa forme 2 ledit article XI.
ne Sa Majetté
&t teneur.Ordon: fera
Négociang pourroient queles vaiffeaux quelefd,
Irlande, du délai à cet effet, depuis avoir envoyés en
Juin 1737. porté par P'Arrét dudit T'expiration
cordée jouiront de la
jour 18.
par le préfent permifion acmnt publié FAIT & affiché par Arrêt, tout où qui fera
Sa
au Conteil d'Etat du befoin
le vingt-fieme Majeley étant 2 tenu à
Roi,
cens trente-huit. jour d'Aodt Verfailles, mil
Sur PImprimé Signe, PHEEYREAUTE fept A * * * /
ARR ET
DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI,
Qui permet
chirger des pendant chairs un an, d'aller
du Capfalécs aux Ifles
en droiture Verd, pour les conduire
aux IAes du Vent.
Du 27. de Décembre
Extrait des Regifres du
1740.
Confeil
ÇUR ce quia Été
d'Etat.
étant cn fon Gonfel, repréfenté au Roi,
vantageux au
qu'il feroit aaux Négocians commerce 2 de permettre
ger aux Ifles du Français 9 d'aller charfalées 7 pour les Cap-Verd, des chairs
tran/porter en droiture
les
en droiture Verd, pour les conduire
aux IAes du Vent.
Du 27. de Décembre
Extrait des Regifres du
1740.
Confeil
ÇUR ce quia Été
d'Etat.
étant cn fon Gonfel, repréfenté au Roi,
vantageux au
qu'il feroit aaux Négocians commerce 2 de permettre
ger aux Ifles du Français 9 d'aller charfalées 7 pour les Cap-Verd, des chairs
tran/porter en droiture --- Page 153 ---
des Colonies Frangaifes,
dans les Colonies Françaifes : à quoi
Majefté defirant
le
du Sieur Orry, pourvoir, otile raport
Confeillerd'Ent &
naire au Confcil Royal, Contrôleur ordi- Général des Finances, LE ROI, étant
en fon Confeil, a permis & permet aux
Négocians des differens Ports du Royaume, où il fe fait des armemens
les' Colonies Françaifes, pendant pour
ce d'une année. à compter du jour l'efpa- du
préfent Arrêt, d'aller chercher des chairs
falées aux Ifles du Cap-Verd, pour les
conduire en droiture aux Iiles du
à condition par lefdits Négocians Vent, de
prendreau Cap-Verd un
ne forme de la qualité certificaten & quantité bon- des
marchandifes & de juftifier 3eTar leur y auront embarquées,
Ifles du Vent, ainfi & débarquement de la méme aux
niere qu'il a été ordonné ou qu'il ma- fe
pratique pour lcs marchandifes qui font
chargées en France pour lefdites Ifles du
Vent, & fous les peines prononcées à
ce fujet contre ceux qui ne juftificront
pas dudit débarquement 2 en la furme
ci-dellins, & à la charge par leldits Négocians de fe conformer aux formalités prefcrites par les Arrêts
ment rendus pour lecommerce précédem- des
falées d'Irlande. Et fera le préfent chairs Arrét, publié & affiché,àce qu'aucun n'en
ignore. FAIT au Confeil d'Etat
Sa Majefté a y étant, 1 tenu à Verfailles du Roi,
le vingt-fept Décembre mil fept cens 2 --- Page 154 ---
*34
Commerce
quarante. Signe,
Pimprimt.
PRELYPEAUX Sur
SX 2e - A * : N *
A
ARRÉT
DU CONSEIL
D'ETAT DU ROI,
Quip permet
venir de pendant un an, de faire
falées Dannemarck, des
9 des beurres & des chairs
pour être tranfportés
fuifs 2
Françaifes de
aux Ifles
Payer aucuns droits ramerinue, fans
d'entrée.
Du 7. de Février
Extrait des
1741,
Regiftres du
SUR ce
a été Confeild'Etat.
étant en RuT Confeil, repréfentéau Roi,
vantageux de
qu'il feroit aFrançais qui font. permettre le
aux Négocians
& Colonies
commerce des lfles
Dannemarck Françaifes dans
de faire venir de
me, où il eft permis le Ports du Royauditeslfles, des chairs falées d'armer pour lef-
& fuits 3 pour ce
& des beurres
aucuns droits d'entrée commerce, 2 fans payer
tre mis, à leur arrivéc, 5 à la charge d'ed'entrepôt, jufqu'à leur dans les magafins
de même qu'il ett Ordonné embarquetlents
falé par P'article XI.
pour le baeuf
tes du mois d'Avril des Lettres Patenjellé voulant pourvoir 1717.1quoiSalis2 oûi lç raport du.
pour lef-
& fuits 3 pour ce
& des beurres
aucuns droits d'entrée commerce, 2 fans payer
tre mis, à leur arrivéc, 5 à la charge d'ed'entrepôt, jufqu'à leur dans les magafins
de même qu'il ett Ordonné embarquetlents
falé par P'article XI.
pour le baeuf
tes du mois d'Avril des Lettres Patenjellé voulant pourvoir 1717.1quoiSalis2 oûi lç raport du. --- Page 155 ---
des Colonies Fyançailes.
Sieur
r3y
Orry ) Confeiller d'État & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances, S LE ROI, étant
en fon Confeil, a permis & permet pendant une année 2, à compter du jour &
date du préfent Arrêt, aux Négocians .
du Royaume quifont le commerce desIfles & Colonies Françaifes de l'Amérique, de faire venir de Dannemarck 9'
dans les Ports détignés par les Lettres:
Patentes de 1717. & autres
-
Réglemensdepuis intervenus, les chairs falées, beurres & fuifs qu'ils deftineront pour lef--
dités Ifles & Colonies,6 ce, fans payer
aucuns droits d'entrée, à la charge
lefdites marchandifes & denrées, MEdet
mifes, à leur arrivée, dans les magatins:
d'entrepôr, de méme que le bouffalé
conformément à l'article XI. defdites: 2
Lettres Patentes du mois d'Avril
Et fera le préfent Arrêt 1à publié 1717. &
affiché par tout où befoin Tera. F A IT
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté
y étant 2 tenu à Verfailles > le fept Février mil fept cent quarante-un. Signe,
PHELYPEAUX. Sur Fmgrimé. --- Page 156 ---
Commerce
A X
Xa
ARRET
DU CONSEILI
D'ETATDU ROI,
Qui Permet de charger
Bretagne 2 ou dans des.fels les
en
Ports, où il eft
autres
rer 5 Pour être d'ufage d'en tiVerd, à la falaifon employés des au
tinées pour les
chairs cuns droits
Ifles fans
la
; &
pendant payeraupermifion
rét du
par
ROSAE
27. de
TAtE
d'aller
Décembre 1740,
au Cap-Verd, charger des chairs falécs
aura lieu.
Du 21. de Mai
Extrait des
1741.
Regipres du Confeil d'Etat.
SuRe étant quia été
en fon Confeil repréfenté au Roi,
Sanfané Négociant de 9 par le Sieur
ayant dilpofé au Port de Hordeantys ladite qu'-
Tarinement aller de fon navire le
Ville,
Roera du charger des chairs Aemgelades falées
cordéc par Cap-Verd, PArrét du fuivant la faculté aux ac-'
nier, & les porter aux Ifles 27.Décembre derRAuncriqude Riviere de il auroit fait Frangaifes venir de de
muids de fel, Vannes à Bordeaux,
la
mefure de
vingt
Rhuys, 2 qu'il
Sieur
ayant dilpofé au Port de Hordeantys ladite qu'-
Tarinement aller de fon navire le
Ville,
Roera du charger des chairs Aemgelades falées
cordéc par Cap-Verd, PArrét du fuivant la faculté aux ac-'
nier, & les porter aux Ifles 27.Décembre derRAuncriqude Riviere de il auroit fait Frangaifes venir de de
muids de fel, Vannes à Bordeaux,
la
mefure de
vingt
Rhuys, 2 qu'il --- Page 157 ---
des Colonies Frangaifes.
entendoit- envoyer aux Ifles du CapVerd, pouryacheter des beftiaux en vie,
lesfaire tuerdfalerémettre dans des barils,
pour étre traniportés aufdites Ifles de
l'Amérique, attendu qu'on ne trouve
point ordinairement au Cap-Verd, des
chairs toutes falées ; & auroit demandé
au bureau de ladite Ville de Bordeaux
le renverfement dudit fel de bord à bord
dans fon navire 1 en exemtion de droits, 9
ce qui lui a été refufé 2 fous prétexte
que P'Arrêt du 27. Décembre dernier, 9
qui accorde la faculté d'aller prendré des
chairs falées aux Ifles du Cap-Verd, ne
permet point d'yporter des fels en franchife des droits dûs * tant à la Ferme de
Brounge, qu'à la comptablie de Bordeaux; que cependant les fels 7 ainfi
toutes les autres marchandifes & denrées que
du Royaume, ) étant exemts de tous
droits, 7 pour la deftination desIfles Françaifes, & les fels s'employant aux
Verd à la falaifon des beftiaux qui Cap- doivent étre confommés aux Iiles Françaifes de il s'enfuit
ces fels doivent
jouir
la méme Tamnchie que ceux
qui s'envoyent direétement aufdites Ifles 1 auffi bien que les chairs falées
gui y font tranfportées ; que Sa Majefté ayant voulu par PArrêt de fon
Confeii du 27. Décembre dernier, favorifer le chargement des chairs falées
les Ifes, dequelgu'endroit qu'ellesvinf- pour
fent, $ on ne pouvoit préfumer que l'in-
'enfuit
ces fels doivent
jouir
la méme Tamnchie que ceux
qui s'envoyent direétement aufdites Ifles 1 auffi bien que les chairs falées
gui y font tranfportées ; que Sa Majefté ayant voulu par PArrêt de fon
Confeii du 27. Décembre dernier, favorifer le chargement des chairs falées
les Ifes, dequelgu'endroit qu'ellesvinf- pour
fent, $ on ne pouvoit préfumer que l'in- --- Page 158 ---
tention de Sa Commerce
doivent Majefté fut
des fels,
s'employer à SRer
TAPER falaifon
droits a
demeuratient chargés de au
quéroit ledit Penlevement Sanfaué, du Royaume ; reMajelté fur celui
7 gu'ii plôt à Sa
ponfe des Fermicrs pourvoir. va la réte nant les que fels n'y ayant aucun Généraux titre , contetres que pour les Hles
qui exemles, les droits ceux quivont Françaifes, aydiredemientat IG
ment exigés; ordinaires feroient
tablé que le droit qu'il eft au moins légitime
ment des fels & dà au premier incontef enlever
pnabrinerieetin firmés
celardebrouage par
de4. 1. 5.
Septembre par la Dechration lesReglermen du
conpaflent venant 1720. for tous les Roi, fels du3.
que deftination de Bretagne 1 poar
J
payés,
que ce foit,
LE
de bord fans que le limple doivent être
pour la falaifon à bord 5 ni P'emploi renverfemient
que les armateurs au Cap-verddes prétendu belliaux
confommation fent les
des Ifles y prennent pour la
en affranchir, ,. Françaifes, 2 puif
les que ces chairs falées par la feule raifon
de qui fe tiroient tiennent lieu decelcelles qui pouvoient d'Irlande, 2 ou méme
Royaume, été fans
& dont les fels s'aprérer ont dans le
dans tous dificulte les
allajetis aufdits todjours droite
falécs fuffent cas, delinées qwoiquelefaites chairs
portées dans nos
pour étre tranfmoins fi le Confeil Colonies ; que. néanjugeoit que l'cxems
ées par la feule raifon
de qui fe tiroient tiennent lieu decelcelles qui pouvoient d'Irlande, 2 ou méme
Royaume, été fans
& dont les fels s'aprérer ont dans le
dans tous dificulte les
allajetis aufdits todjours droite
falécs fuffent cas, delinées qwoiquelefaites chairs
portées dans nos
pour étre tranfmoins fi le Confeil Colonies ; que. néanjugeoit que l'cxems --- Page 159 ---
des Coloniès
tion defdits fels, dans Frangaifes. le cas' dont il 13s
gir 9 pit' être
s'aColonies & fût avantageufe capable
au bien des'
lâtion des Armateurs d'exciter l'émunir de
pour aller fe four-"
A les chairs-falées aux Ifles-du Cap-verd
nics, tranfporter de là dans nos Colod'y acquiefeer lesFermiers Généraux étoient préts'
tilkédu
fans indemnité, > pour Pucautions commérce, & en prenant lesprébus; ledit convenables Arrét du pour éviter les a-'
cembre
Confeil'du 27: Deannée, 1740. qui a permis pendant une
aux differens Ports du
ouil fe fait'des armemens pour les"
lonies Françaifes,
MOrERE
chairs falées aux-Ifles d'aller du
charger des'
les-conduire en" droiture Cap-verd, aux Iflcs pour' du'
Vent ; entemble de l'avis des
de commerce y" oûi le raport du Deputés- Sieur
Orry, Confeil Confeiller d'Etat & ordinaire au'
Royal, Contrôleur Généraldes
Finances, LE ROI, étanten fon
feil, a permis & permet, tant' audit Con-"
fané, qu'à tous autres Armateurs San-"
les Ifles & Colonies I Françaifes, de
ger des fels, foit
Lur
les autres Ports, oû en Bretagne il eft
ou dans
. pour
d'ufage d'en
itrer, -
être employés au
à la falaiton des beftiaux &c chairs Cap-verd deltinez pour lefdites Iles & Colonies, fansi
payer aucuns droits 7 & ce 7. pendant le
tems quela permiflion: accordéepar P'Arrêt du Confeil du 27. Decembre
d'aller charger des-chairs falées au #
de
ger des fels, foit
Lur
les autres Ports, oû en Bretagne il eft
ou dans
. pour
d'ufage d'en
itrer, -
être employés au
à la falaiton des beftiaux &c chairs Cap-verd deltinez pour lefdites Iles & Colonies, fansi
payer aucuns droits 7 & ce 7. pendant le
tems quela permiflion: accordéepar P'Arrêt du Confeil du 27. Decembre
d'aller charger des-chairs falées au # --- Page 160 ---
Commerce
verd.pour les
aura lieu; à condition tranfporter aufdites Ifes,
teurs, Inles da qui déclareront des. que lefdits fels Armadre des Cap-verd, feront tenus pour les
Port du acquits à cantion au bureau deprenfoumifion premier de
enlevement
du
certificat
raporter fans neturdementy 7 portant
quantité de denbyrgtemett fel
de la mémé
deltiné pour lefdites declarée, 1 fur le navire
Frapgatesr paflant Ifles & Colonies
verd, fous les peines par les Ies du Capdans glemens 2 & de faire portées par les Ré
le Port dudit
leur déclaration
quantité de livres emntarquements de chairs
de la
marc, tes Iles qu'ils du entendent faler dans 2 poids de
la quantité Cap-verd, par
lefdidelivres defel proportion à
porteront dans
7 avec
qu'ils y tranfun délai
foumifion de raporter
bonne forme des convenable certificat -en
des Illes &
Officiers de
me
Colonies,
P'Amirauté
fera quantité arrivée de livres de portant chairs quela méque la partic & de y aura été
falées y
portée aux Ifles du la quantité décharée. de fel tranf- ou
roit pas été
Cap-verd, à
qui n'auchairs & feroit employée reftée
la falaifon des
méme été conduite & en nature, s aura de
Ifles & Colonies
dechargée aufdites
de Majelé que faute Françaifes. par leldits Veut Sa
ci-dellus raporter ledit certificat dans Armateurs la
été dechargé preferite, & guijuific forme
aufdites Ifles & Colonies qu'il a --- Page 161 ---
des Colonies Frangaifes.
lées, Françaifes , une quantité de chairs ":
qui aura proportionnée été enlevée à la quantité de fel
faire des falaifons
du Royaume,
tion faite du fel reftant au Cap-verd, :
ecicer
avoir été dechargé en natureaufdites 1 qui pourroit
lonies, lefdits Armateurs foient
Conés au payement du
condam- de
les droits dûs fur le fél quadruple
tous
ne fera pas ainfi juflifié depuis dont le l'emploi
enlevement , jufqu'à
premier
lonies pour le Cap-verd & lefdites Pembarquement Ifles & Coordinaires Françaifes, & les letout, faufles déchets
dont il fera raporté accidens extraordinaires,
tel égard que de raifon. preuve, FAIT pour y: avoir
feil d'Etat du Roi, Sa Majelté au Contenu à Verfailles, le
y étant,
de Mai mil fept cens vingt-uniéme jour
PHELYPEAUX. Sur Pimprimd. quarante-un. Signe,
A
RSRIOMOSENORROS
ARRE T
DU CONSEIL D'ETATDU
ROI,
Qui ordonne l'exécution de l'Article IO. des Lettrcs Patentes du
mois d'Avril 1 1717.
Du 4. de Septembre 1742.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
S UR la Requéte prefentée au
en fon Confeil, par Jacques Force- Roi,
PHELYPEAUX. Sur Pimprimd. quarante-un. Signe,
A
RSRIOMOSENORROS
ARRE T
DU CONSEIL D'ETATDU
ROI,
Qui ordonne l'exécution de l'Article IO. des Lettrcs Patentes du
mois d'Avril 1 1717.
Du 4. de Septembre 1742.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
S UR la Requéte prefentée au
en fon Confeil, par Jacques Force- Roi, --- Page 162 ---
H42
ville,
Commerée
les unies, Adjudicataire des Fermes
III. & IV. contenant des Lettres que par les généra- articles
d'Avril 1717. les
Patentes du mois
fes, du cru & fabrique denrées & marchandidettinées pour les
du
mens" des navires armemens & Royaume, avitaille"
Ifles Françaifes de qui font envoyez aur
l'article clarées exemtes de Tameriqse, tous
font deX. de ces
droits ; que
tentes, il eft ordonné mémes Lettres E
dont difes provehant des que les marchanle la confommation Fays eft étrangers, &
rées Royaume, des Villes méme celles permife dans
Kerque,
de Marfeille
fout ti-,
feront
? de
trée das sau premier fajettes aux
Dunelles
droitsd'en
entreront dans purea, le
par lequel
Colonics qu'elles foient declarécs Royaume
du
Frangaifes ; Caret les inae d2
Royaume,
qu'en
dites Iilés &
étre amiporerant fortant
elles
rebrenaie
l'exemprion à-dire, des portéer par rl'article jouiront de
ces dilpolitions droits il eft de fortie ; que IIL.c'efl- fuivane
marchandifes
bien établi
Ports du
que les Négocins gue les
de faire le Royaume, commerce 9 d'oi il eft
dés
nies Francaifes,
des Ifles & permis
tination, des Villes font de venir, à cette Colo- def
Dunkerqte,
Marleille & de
d'entrée dans dolrentacqunter ces
les
tes gue des droits de Ports & ne font exem- droits.
dant le fieur Vauftable, fortie ; que cepen:
Capitaine du na-
établi
Ports du
que les Négocins gue les
de faire le Royaume, commerce 9 d'oi il eft
dés
nies Francaifes,
des Ifles & permis
tination, des Villes font de venir, à cette Colo- def
Dunkerqte,
Marleille & de
d'entrée dans dolrentacqunter ces
les
tes gue des droits de Ports & ne font exem- droits.
dant le fieur Vauftable, fortie ; que cepen:
Capitaine du na- --- Page 163 ---
des Colonies
vire le Duc de Pemtbieure Frangaifes.
14$
Dunkerque, ayant le 24. Octobre venant der- de
Havre, nier, declaré au bureau des Fermes du
deidites pour P'entrepot à la deftination
Colonies, un millier de
accompagné d'un certificat des ftocfich,
de la chambre de commerce
Officiers
portant que cette marchandife deDunker2t venué de Norvege, &
y
neaux de faumon falé, fans quatre tondition :. & le Receveur dudit aucune expéayant refufé de délivrer un
bureau
mettre les marchandifes
permis, de
tendu qu'elles étoient en entrepôt, atledit Vauftable lui auroit fujettes fait aux droits,
déclaration le 2s. dudit mois fignifier fa
avec aflignation devant les d'octobre, Juges
Traites, lefquels, par Sentence
des
me jour, ont enjoint audit
du mépeine de tous dépens,
Recevenr, à
terêts, de nommer des dommages & inêtre préfens à la décharge employés defdites pour
chandifes : qui feroient délivrées marconfignataires, faucuns les
aux e
pour étre mifes en entrepôt reclamoient, ; finon ledit
Capitaine tenu de les faire
charge de fon fret, dans le portér, à la
Fermier 1 qui a été condamné magafin du
pens ; que le 13. Novembre
aux défieur Baudry
fuivant, le
Comste de
3 Capitaine du navire le
le, auroit Masrepais de méme venant de Marfeildu Havre, à la deftination declaré audie bureau
pour les Inles Françailes de de P'entrepôt,
l'Amerique,
it
Capitaine tenu de les faire
charge de fon fret, dans le portér, à la
Fermier 1 qui a été condamné magafin du
pens ; que le 13. Novembre
aux défieur Baudry
fuivant, le
Comste de
3 Capitaine du navire le
le, auroit Masrepais de méme venant de Marfeildu Havre, à la deftination declaré audie bureau
pour les Inles Françailes de de P'entrepôt,
l'Amerique, --- Page 164 ---
Commerce
144 deux douzaines & onze paires de
cent
douzaines de bas de
bas de coton 2 dix, de
à eau-defil, treize cailles
liqueurs bouteilles de
vie, une caiffe de foixante
chavin mufcat , & quatre-vingt-feize ledit
peaux; & que fur le refus fait par les
Receveur 3 de délivrer un permis,
fieurs le Boûis & de la Haye; proprié- fait
taires defdites marchandifes 2 l'ayant il eft
affigner devant les mêmes du Juges, 14 dudit
intervenu une Sentence audit Receveur de le
mois, qui enjoint
& l'a condamné
délivrer incelfamment, lc 20. du méme
aux dépens Novembre ; qu'enfin, le fieur Puquet,
mois de du navire 1a Françaife, 1 venant
Capitaine
ayant fait une pareille
de Dunkerque !
& de
déclaration de cinquante-un quart
cinquante demi- quarts de faumon falé, cinfoixante-quinze demi-tonnes cent
quante quarts & deux & cens de demi-quarts douze tonde harang blanc falé, 2
le Receveur
nes de faumon d'Ecoffe 2 été
dudit bureau du Havre a l'aifné condamné & au
à délivrer au fieur David
de ces
fieur Jean Feray 1 propriétaires eux demanmarchandifes, le permis le par fupliant a cru
dé, & aux dépens;que apel de ces fentences en
devoir Cour interjetter des Aides de Rouen, pour en
la
l'exécution & avoir le tems de
fufpendre au Confeil; que ces Sentenfe pourvoir été renduës fur ce que les Néces ont
que les marchangocians ont reprefenté
difes
fieur David
de ces
fieur Jean Feray 1 propriétaires eux demanmarchandifes, le permis le par fupliant a cru
dé, & aux dépens;que apel de ces fentences en
devoir Cour interjetter des Aides de Rouen, pour en
la
l'exécution & avoir le tems de
fufpendre au Confeil; que ces Sentenfe pourvoir été renduës fur ce que les Néces ont
que les marchangocians ont reprefenté
difes --- Page 165 ---
des Colonies Frangaifes.
difès du cru & fabrique du Royaume 145
deftinées pour les armemens & avitaille- 7
mens des navires qui font envoyés aux
Iles Françaifes de "Amerique,
fuivant les articles IIl. & IV. des doivent, Lettres Patentes de 1717. jouir de l'exemtion de tous droits; mais qu'il eft feniible par la difpofition de l'article X.de ce
Reglement, que cette exemtion ne
avoir d'application aux marchandies
viennent des villes
ro
Marfeille
de Dunkerque & de
7 la franchife de leurs
les faifant regarder comme purement Ports 6trangers par raportaux droits; que d'ailleurs fi la prétention des Négocians du
Havre avoit lieu, il en réfulteroit
fieurs inconveniens, que l'on a eu pour pluobjet d'empêcher par lesdifpofitions memes defdites Lettres Patentes de 1717.
Requeroit à ces caufes ledit Forceville,
qu'il plût à Sa Majefté fur celui pourvoir : Va la requête 7 les Sentences des'
Juges des Traites, renduès en faveur
defdits fieurs de Vauftable le
de la Haye, David Laifné 7 & Jean Bouis Fe- &
ray, les 25. Oétobre,14: &
bre dernier,
21.Novem1 les aétes d'apel interjetté
par ledit Forceville, defdites Sentences'
des 17 20. & 22. duditmois de Novembre, les articles III. IV. & X. des
tres Patentes du mois d'Avril
Letvant de reglement pour le 1717. ferdes Ifles & Colonies
commerce
merique, enfemble l'avis Françaifes des de PADéputés
G --- Page 166 ---
au bureau du Commerce
du Sieur Orry, commerce, Confeiller oui le raport
dinaire au Confeil Royal, d'Erat & orGénéral des Finances.
Contrôleur
fon Confeil, a
LE ROI, en
& à fon Confeil évoqué les & évoque à foi
par ledit Jacques
apels interjettés
tences rendues par Forceville, le
1 des Senles 25. Oétobre
Traites du Havre,
de l'année derniere 2 Is. & 21. Novembre
& y faifant droit, kdont eft queltion ;
tres Patentes du mois ordonne d'Avril que les Letrontexécutés felon
1717. feen
leurforme &
tes" conféquence, Sentences 9 fans avoir égard teneur; aufdiinfirmées, ordonne 2 qui font & demenreront
dits fieurs Vauflable Sa Majefté
lefHaye, David Laifné 2 & le Bouis 8UE de la
les ront tenus, chacun à leur Jean Feray, fedroits d'entréc des égard, de payer
vées de Marfeille & marchandifes de
arripar eux déclarées aux Dankerque &
mes du Havre 9 à la deftination bureau des Fertrepôt pour les Iles &
de l'ençaifes de l'Amérique Colonies Franl'article X. defdites Lettres conformément à
1717. FAIT au Confeil
Patentes de
tenu à Verfailles, le d'Etat du Roi,
mil fept cens
quatre Septembre
GUYOT. Sur guarante-deux. PImprimd.
Signé
ées de Marfeille & marchandifes de
arripar eux déclarées aux Dankerque &
mes du Havre 9 à la deftination bureau des Fertrepôt pour les Iles &
de l'ençaifes de l'Amérique Colonies Franl'article X. defdites Lettres conformément à
1717. FAIT au Confeil
Patentes de
tenu à Verfailles, le d'Etat du Roi,
mil fept cens
quatre Septembre
GUYOT. Sur guarante-deux. PImprimd.
Signé --- Page 167 ---
des Colonies Frangaifes.
SX XXXX XX X SSSSSX
A
ARRE: T
DU CONSEIL D'ETATDU ROI,
Qui exemte de tous droits de fortie, 3 l'indigo provenant des Iflcs
Françaifes dc
fera porté hors P'Amérique du
9 qui
tant par mer que par terre. Royaume (s) 3
Du I. de Septembre 1693Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
ROI étant
fes fuLER des Coloniçs informé,que
cidentale, fur les excitations del'Amérique Sa Ocjefté leur a fait faire de que Macultures qui peuvent fervir s'apliquer le
aux
ment à leur commerce, & plus utilerer une fubliltance
leur procucommode, ils ont
cultivél'indigo, &
de Saint
particulierement &
ceux
les deux Domingue, dernieres
en ont envoyé
fi confidérables années, des quantités
obligés de les en France, qu'ils font
gu'ils foient en y état donner d'en fournir à perte > quoitage à l'avenir. Aquoi Sa Majefté davanlant
voupourvoir, 7 & donner da nouvelles
marques aux habitans defdites Colonics
(9) Cette pièce n'ef pas dans fon
parce gu'on la recowvrée trop tard yang,
Ty mettre.
pour
G2 --- Page 168 ---
de fon affedtion Commerce. -
moyens, & aux en leur facilitant les
font les achats Négocians de leur Français qui
pouvoir débitér avec indigo 2 de les
lays étrangers, SA M lavantage dans les
étant en fon Confeil, a AJESTE 2
donne 1 qu'à commencer ordonné du
& orpublication du préfent Arrét, jour de la
provenant des Colonies de PIfe de l'indigo
P'Amerique Domingue & des autres Ifles & licux Samt de
les Français, Occidentale qui fera
9 occupés
yaume
porté hors du iear
terre, fera feulernent, exemt de tant par mer que par
des cinq groffés Fermes tous droits de fortic,
comptablie de.
de Flandres
gucdoc & hordeans,Forainedet Lan'
Courume de dmrence Traite d'Arzac,
droits de fortic Bayonne& de tous autres
des Ofliciers & en raportant certificat
lieux
Commis des bureaux des
aporté permis defdites 9 aufquels Ifles, l'indigo aura été
dits certificats. Fait 7 Sa & moyennant leffes à Me. Pierre Pointeau, Majefté défennéral des cinq groffes Fermes Fermier Géanies, fes Procureurs &
& autres
tous les autres
Commis & à
cun droit de fortic, 1 de prendre ni exiger aufion.
7 à peine de concnf
faires Enjoint départis aux Intendans & Commif
dres de Sa Majefté pour dans l'exécution des or-
& à tous les autres Offiçiers les Provinces, 9
&
cution qu'ilapartiendra, du
de tenir la main à Pexé- Juges
feil d'Etat préfent du
Arrêt. FAIT au ConRoi, Sa Majefté y étant,
à
cun droit de fortic, 1 de prendre ni exiger aufion.
7 à peine de concnf
faires Enjoint départis aux Intendans & Commif
dres de Sa Majefté pour dans l'exécution des or-
& à tous les autres Offiçiers les Provinces, 9
&
cution qu'ilapartiendra, du
de tenir la main à Pexé- Juges
feil d'Etat préfent du
Arrêt. FAIT au ConRoi, Sa Majefté y étant, --- Page 169 ---
des Colonies Françaifes.
tenu à Verfailles, le premier jour de Septembre mil fix cens quatre - vingt treize.
Signé, PHELYPEAUX. Sur PImprimé.
partic de ce Recmeil., qui concercommerce de Gninéé 2
Lir
wir de fuplement att Code Noir, > gue
wfc
trouvera à lafin de ce Recneil. --- Page 170 ---
Commerce
1fo
CO M M E RC F
DE GUIN E' E.
A
ARR ET
DETATDU ROI,
LU CONSEIL
de tousdroits de fortic,
Qui exemte
feront
toutes les marchandifes
aux côtes de
ELTLE
portées
1671.
Du 18. de Septembre
Extrait des Regifres du Coufila'Exst.
EROI, s'étant fait repréfenter icelui en
Lon Confeil PArrêt rendu entr'autres en
le
Juin dernier commencer 1 portant du premier
Sotia 1 qu'à
Juillet 'enfuivant les marchandifes Ports de Ht
feront chargées dans les aux Ifles de PAce, 7 pour être portées par les Sujets de Sa
mérique, 1 feront occupées exemtes de tous droits
Majelté 1
quelde fortic 1 & autres généralement défirant que
conques : Et Sa Majefté de la Compagnie des
les vaiffeaux : tant que des autres parIndes Occidentales, feront lors charticuliers Français Ports 2 qui de France, pour
gés dans lefdits
G3 --- Page 171 ---
de Guinée.
:
négocier des
aux côtes de Guinée, & traite IgI
de la Négres, méme pour lefdites Ifles, jouiffent
Sicur Colbert, exemtion ; oûf le raport du
Confeil Royal, Contrôleur Confeiller ordinaire au
Finances SA MAJESTE Génétal EN SON des
CONSEIL
befoin feroit, 1 ledit interprétant Arrêt en tant que
dernier a
du 4. Juin
ordonné & ordonne (7)
toutes les marchandifes qui feront 2 char- que
gées dans les vaiffeaux de la
des Indes Occidentales & des Compagnie autres
jets de Sa Majefté 1 3 dans les Ports de Su- ce
Royaume, de Guinéc, pour être portécs aux côtes
droits de fortie Jouiront de l'exemtion des
(8) à la charge par portée les Marchands, par ledit Arrêt,
tres, Capitaines & Proprictaires des Maires 7 de faire leurs foumiflions
navimis des bureaux des Fermes unies au ComPorts 1 où ils chargeront, d'y faire des
retour 2 & de raporter certificat de leur leur
décharge en Guinée, des Commis de la
Compagnie des Indes
peine d'étre déchûs de ladite eeidentales. à .
de 3000. liv. d'amende,
exemtion &
tié à Sa Majefté & l'autre aplicable moimoitié à l'ho-
(7) Ci-devant page 7.
(85 Poyez les art. 6. 7. 85 8. des
tres Patentes du mois de Janrvier Letci-après.
1716.
Smpléez ici PArrét du IS. de
1673- page I2.
Tnillet
peine d'étre déchûs de ladite eeidentales. à .
de 3000. liv. d'amende,
exemtion &
tié à Sa Majefté & l'autre aplicable moimoitié à l'ho-
(7) Ci-devant page 7.
(85 Poyez les art. 6. 7. 85 8. des
tres Patentes du mois de Janrvier Letci-après.
1716.
Smpléez ici PArrét du IS. de
1673- page I2.
Tnillet --- Page 172 ---
pital Ig2 des
Commerce
Roi, Sa lieux. FAITaU Confeil d'Etat
le dis-huitiene Mseléy étant, tenu à Paris du
cens foisanre-pnzel jour de Septembre mil fix 7
Sxr flonprimi
Sgs,RANCT H IN,
EXTRAIT
DE LEDIT
DU
Pour
ROI,
létablifcment d'une
gnie de Guinée, CompaDu mois de Jantier
168s.
Lopisur France & de la grace de Dieu, Roi
préfens & à venir SALUT. Navarre : A tous
CAUSES tes fortes . Les marchandifes A CES
ter pour fon que la Compagnie fera de toucompte des
aporcellion, feront ou des Iles de Pays de fa conrêt de exemtes, notre Confeil conformément Ameriquel à P'Ar : 2
(°) de la moitié des du 30. Mai
à nos Fermniers
droits, à Nous, 1664 ou.
mettre, de
1 aux entrées apartenans 2 mis, $ ou à
notre Royaume, ports & havres
nofdits Fermniers 7 hafare défenfes à
2 leurs Commis &
(2) Ci-desunt
e/t comfrmde 6s page s: Cette dipoftion
Conjeil dn 9. de interprénde Mars
par PArret du
1688. quifuit. --- Page 173 ---
de Guinée.
tous autres, 1 d'en
au-delà du con- 153
tenu aux préfentes st 3
peine de concuffon & de reftitution du quadruple. Faifons défenfes, conformément à l'Arrêt
de notre Confeil du I2. Février
aux Maires 9 Echevins > Confuls, 1665. Jurats, Sindics& habitans des Villes, d'exiger de ladite Compagnie aucuns droits
d'Octrois, dequelque naturequ'ils foient
fur les denrées & marchandifes
fera tranfportér dans fes magatins &p qu'elle
de mer 2. pour les charger dans fes ports vaiffeaux ; defquels droits nous avons décharge ladite Compagnic & fefdites denrces & marchandifes, 2 nonobftant toutes
Lettres 2 Arrêts & claufes contraires.
Déclarons parcillement 'conformément
à l'Arrêt de notre Confeil du IO. Mars
1695. les droits Iadite de Compagnie exemte de tous
autres impofitions péages travers fe
2 paflages &
tivieres de Loire
Seine perçoivent & autres aux fur
les futailles vuides, bois merrein, & bois
à bâtir vaifeaux,spatenant à lad. Compagnic. Arréts Commc auffi jouira, fuivant les
de notre Confeil des 24. Avril &
26. Août 1665. de P'exemtion &
nité de tous les droits d'entrée & immu- de fortie, & du bénéfice del'entrepot des munitions de guerre & de bouche,
chanvres 2 toiles à faire voiles ) corda- bois 1
ges ; goudrons 2 canons de fer & de
tonte, poudre, boulets, armes & autres
chofes généralément quelconques decetGs
fuivant les
de notre Confeil des 24. Avril &
26. Août 1665. de P'exemtion &
nité de tous les droits d'entrée & immu- de fortie, & du bénéfice del'entrepot des munitions de guerre & de bouche,
chanvres 2 toiles à faire voiles ) corda- bois 1
ges ; goudrons 2 canons de fer & de
tonte, poudre, boulets, armes & autres
chofes généralément quelconques decetGs --- Page 174 ---
Commerce.
te qualité 2 que ladite
venir pour fon compte Compagnie fera
étrangets que de ceux de 2 tant des Pays
ce ; foit que lefdites chofes notreobéiflannées pour
foient deftiradoub, italienears armement 7
des vaifleaux équipement 2 ou conftruction
conftruire dans qu'elle nos Ports cquipera, ou fera
doivent étre
1 foit qu'elles
concefion. Et tranfportées aux lieux de fa
deftinées pour lefdits quant aux marchandifes
les Iiles & Colonics lieux (to) & pour
mérique, elles jouiront Françaifes de PAdes droits de fortie,
de l'exemtion
Arrêts de notre, Confeil conformément des
aux
tembre 1671. & 2s. Novembre 18. Sepméme en cas qu'elles
audit an,
reau d'Ingrande, encore fortent Par le bu:
prime dans lefdits Arrêts. qu'ilne foit extre ladite Compagnie de Jouira en ouexemtions, 3 franchifes )
toutes autres
munités, que nous avons 2 décharges & imla Compagnie des Indes
accordées. 2 à
à la Compagnie du
Occidentales &
Edit du mois de Mai Sénégal, & par notre
rêts de notre Confeil, 1664. par les Arde l'une & de l'autre donnés en faveur
nous voulons être exécutés, Compagnic 5 que
avoient été accordés au nom commes'ils de
pagnie de Guinée. Sur
la ComPImprimd.
(10) Voyez Part. 6. des Lett.
iois de Janvier 1716, 6s
Pat. des
1719. --- Page 175 ---
de Guinée.
GXXX9X5XXX5X5850
A
A RR ET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant l'exemtion de la moitié
des droits, > accordée à la Compagnie de Guinéc, fur les marchandifes provenant de fon commerce,
Du 9. de Mars 1688.
Extrait des Regiftres du Confeild'Erat.
S, U R les requétes. refpedtivement
préfentées au Roi en fon Confeil
l'une par Me. Jean Fauconnet, Fermier 2
du Domaine d'Occident & autres
mes unies 1e 2 & l'autre par les intéreffés Feren la Compagnie de Guinée; celle dud.
Fauconnet le bail qui lui contenant que, 2, bien que par
a été fait dudit Domaine,
d'Occident, 2 il doive & foit en
de jouir des droits de 40. fols, poffefion pour chaque cent pefant de fucres & mofcouades
venant des Illes Françaifes de l'Amérique, & de trois pour cent de l'eftimation
des marchandifes venant defdites Ifles
tout ainfi qu'en a bien & ddement joui
Me. Jean Oudiette, précédent Fermicr
dudit Domaine, fans aucune exemtion
en faveur de quique ce foit, néanmoins
les intéreffés enladite Compagnie de Guinée, prétendent ne. devoir payer que la
ant de fucres & mofcouades
venant des Illes Françaifes de l'Amérique, & de trois pour cent de l'eftimation
des marchandifes venant defdites Ifles
tout ainfi qu'en a bien & ddement joui
Me. Jean Oudiette, précédent Fermicr
dudit Domaine, fans aucune exemtion
en faveur de quique ce foit, néanmoins
les intéreffés enladite Compagnie de Guinée, prétendent ne. devoir payer que la --- Page 176 ---
1S6
moitié defdits Commerce
article gu'ils droits, ont fait fous Prétexte d'urr
encore qu'il inférer ne
dans leurs
: des droits
contife
Rasete
Fermes
des cing qu'en
de ceux Eoulcaheatee tout-a-fait groffes
a'occident" compris au bail dudir dilferens
Jadite
2 dont lefdits intéreffés Domaine
Compagnie de Guinée
en
pliant payement, eft à laquelle
réfufent ie
d'autant plus prétention obligé de le SuRiqbe.R du Senétal elle avoir lieu, la
s'opomême
feroit en droit Compagnie
que les exemtion - 1 de laguelle, rdeprétendre la
Guinée, intéreflés en ladite
non plus
Supliant feroit elle n'a jamais joui, Compagnle d
de
tenir fa Ferme, dans
de que le
nité proportionnce > à rimpolibsilite moins d'ône
fouperte qu'il fouftiroit au préjudice indem- & à la
caufes, qu'il plût à Sa ; requérant à ces
pourvoir ce faifant, Majefté fur celui
réfultat da
pliant la Ferme Confeil dudit > quiadjuge contormement au Su- au
dent, cuté 2 du 7: Avril 168,. Domale d'Occifelon fa forme & lequel fera exéque lefdits intérefiés teneur,
gnie de Guinée,
en ladite ordonner
lupliant, les droits feront de
Compa- au
que cent
40.
emardepoyens
venant defdites pefant de fucre & fols
chade trois pour Ifles de
REE
marchandiles cent, 2 de rAmneniguese &
fant defanfesaurdist venant defdites eilimation des
iresdetroubler
sintéretfés & Illes, tous faiFHAVLNELAOSLC au-
eneur,
gnie de Guinée,
en ladite ordonner
lupliant, les droits feront de
Compa- au
que cent
40.
emardepoyens
venant defdites pefant de fucre & fols
chade trois pour Ifles de
REE
marchandiles cent, 2 de rAmneniguese &
fant defanfesaurdist venant defdites eilimation des
iresdetroubler
sintéretfés & Illes, tous faiFHAVLNELAOSLC au- --- Page 177 ---
de Guinée.
defdits droits
I57
3 à peine de tous dépens 5
dommages & intérêts, & de telle amende qu'il plaira à Sa Majefté: Eto celle des
intéreffés en la Compagnie de Guinée
contenant
Sa:Majelté a défiré l'éta- 7'
bliffement Qec la Compagnie de Guinée
par plufieurs raifons: prémierement,
ce qu'il lui a
qu'il étoit nécellaire parà la eonferafon du commerce & des
Colonies Françaifes des Inles de PAmérique qui ne peuvent faire leur culture
RSCAS le fecours des Négres que les
fuplians leur fourniffent ; & en fecond
lieu, 1 parce qu'il eft avantageux à P'Etat
par le commerce de la
les vailleaux de la
poudred'or, que
échangedes merceries Compagnie &
traitent en
tures deFrance de
autres manufacla
peu devaleur, en quoi
Compagnie ett d'autans plus favorable. Quant à fon droit, il eft fondé fur
un Edit enregiftré au Parlement & en la
Cour des Aides, plufieurs mois avant
que la Compagnie fût, & aufiavant que
Fauconner cûte bail du Domaine d'Occident ; dans cet Edit, 2 Sa Majefté s'efk
noitre expliquée fi nettement 2 pour faire conqu'elle vouloit que les marchandifes que la Compagnic aporteroit en
France pour fon compte, > fur fes vaiffeaux, 2 fuffent exeintes de la moitié des
droits mis 1 ou à mettre, 2 aux entrées
& havres du Royaume.
>
Rete de s'étonner comment 2 qu'il y a
ofe iniifter le contraire, & dire Fauconnet
que c'eft
Sa Majefté s'efk
noitre expliquée fi nettement 2 pour faire conqu'elle vouloit que les marchandifes que la Compagnic aporteroit en
France pour fon compte, > fur fes vaiffeaux, 2 fuffent exeintes de la moitié des
droits mis 1 ou à mettre, 2 aux entrées
& havres du Royaume.
>
Rete de s'étonner comment 2 qu'il y a
ofe iniifter le contraire, & dire Fauconnet
que c'eft --- Page 178 ---
Commerce
une claufe qui a été
refifés. Il fufiroit en gliffée deux par les intéa
pliquer dans que c'eft une
mots de refoi un titre public d'un condition inférée
duquel les
Edit, fous la
de T'entreprite du fuplians fe font chargés
de Guinée ; condition commerce de la côte
connet n'a pu ignorer au refte queFausalipaitgult-anotr étép lorfqu'ilat pris fon
mois regiltrement de
en avoir publiéepar Cté fait dans l'enER
le
avant-le bail de Fauconnet précédent 7- trois mois
imputer à lui-méme, de 7 qui fe doit
nant fon bail, il n'a
ce qu'en preprécautions pour le pas fait mieux pris fes
tion accordée à un tiers d'une exemcation à lui faitc. L'article avant T'adjudide conçà en ces termes : Les de P'Edit eft
toxtes fortes que la marcbandfes
aporter 2 pour ee compte Compagrie fera
concellas , 03 des Hhes 2 de des Pays de fa
Jeront exemtes
FAmcigné
de notre Corjeil coxformoment du
à PArrét
moitié des droits à 30. Mai 1664. de la
n20s Fermiers, mis, 120Z45 on à Rorteszki, O a
trées, ports E5 baures mettre, de
anx enme,faijant Commis
défenfes a nos notre Reyan85 tots antres Fermiers, leurs
dela du contenu aux
d'en exiger atsoxculion is de
prejester, à peine de
Que cette énonciation reftitation & du quadraple.
tées par
font les peines porment
leditarticle,
voir
saufe, qu'il a été mis en
manifeftes
> Que l'Arrét du connoiflance Confeil
de
du 30,
anx enme,faijant Commis
défenfes a nos notre Reyan85 tots antres Fermiers, leurs
dela du contenu aux
d'en exiger atsoxculion is de
prejester, à peine de
Que cette énonciation reftitation & du quadraple.
tées par
font les peines porment
leditarticle,
voir
saufe, qu'il a été mis en
manifeftes
> Que l'Arrét du connoiflance Confeil
de
du 30, --- Page 179 ---
de Guinée.
Mai 1664. énoncé audit article, 159
précilément à la Compagnic des 7 donne Indes
Occidentales, la moitié des droits des
Fermes, fur toutes les
elle fera venir 1 3 dont Sa marehanditsqu- Majellé lui fait
don,au lieu de 40. liv. par
le Roi avoit accordéà ladite tonneau,
Quecette exemtion
cmemneles
équipolloit
delamoitié des droits
tonneau, juftement aufd. 40. liv. par
cres étoient parce que les droits furles iuaux entrées de 4. livres
quintal , ce qui montoit à 80. livres par
tonneau, noit
dont la moitié, dont on radnt
dites l'exemtion, 40. liv.
7 revenoit juftementaufQue,
tems 1 à Sa Majefté silapld, , de
depuis ce
droits d'entrée de France de décharger 1. & les
les porter à la Femeguboutuneatocr 40.
de
cident, ccla n'auroit rien dû
priviléges de la Compagnie des changer Indes Oc- aux
cidentales, fielle avoit fublité
toit cette même exemtion de 1 qui iépar quintal dont 20. fols auroient 40. fols été
pris fur la Ferne des cinq grofles
mes & 20. C furcelle du -
Fercident: Qu'il ne faut point Domained'Oc- tirer de conféquence, fi, du tems du bail d'Oudiette,, les intéreflés en la Compagnie de
Guinée n'ont pas joui dudit
puifqu'ils n'ont point été en état
Jouif, la nomination de
LMRE
pourc compofer ladite
leurs perfonnes
été faite qu'au mois deMai
& n'ayant leurs
prémiers navires
verPer
n'étant partis de. France
ident: Qu'il ne faut point Domained'Oc- tirer de conféquence, fi, du tems du bail d'Oudiette,, les intéreflés en la Compagnie de
Guinée n'ont pas joui dudit
puifqu'ils n'ont point été en état
Jouif, la nomination de
LMRE
pourc compofer ladite
leurs perfonnes
été faite qu'au mois deMai
& n'ayant leurs
prémiers navires
verPer
n'étant partis de. France --- Page 180 ---
que depuis le mois Commerce
me année 2 que Fauconnet de Juillet de la mé.
jouiflance de ladite Ferme eft entré en
erocedents que les intéreflés da Domaine
nomrination Compagnie de Guinée n'ont en ladite
fonnes,
quia fur été faite de accepté leurs la'
ration & See
la foi de ladite
ils fe
privileges
DEiO
font font mis en de groffes y contenas; qu'.
jeité, encore de faire obligér.par ordre avances &
de
edeSaMails pour la traite de la nouveaux poudre érmabliftmeny
donner, feroient abiblumente d'or, ce
s'ilse
contraints
tion & de
SES
la GaEmtPeenes grace
cette exemjefté de leur
qu'il a pld à Sa Made la
accorder ; que
point Comengnie être tiré à du Sénegal , l'exemple ne
fuplians ; car 1 outre conféquenice contre peur les
elle que par les Lettres de gu'il fon pourroit être
n'eit pas un
cabifements
que celui de la privilége auffi formet
ieft fàr d'ailleurs Comparie de Guinéc,
raifons de le
gu'eile n'a pas tant de
pas engagée en demander, de Gi
puilgu'elle n'eft
rilleux
& longs & & de fi
de fi grandes voyages, par
la
dépenfes, la confequent E
la Compagnie riviere de de Guince concefion de
de
Serralyone commençant a
du BonneEneantion au 7 lieu jufgu'au Cap
de Sénégal ne va que jufqu'a que la celle
gnic Seralyone. du Sénégal, joint que ladite Compa- riviere
dépenfes de ce commerce, n'ayant pu foutenir les
les Ifles en
de fi grandes voyages, par
la
dépenfes, la confequent E
la Compagnie riviere de de Guince concefion de
de
Serralyone commençant a
du BonneEneantion au 7 lieu jufgu'au Cap
de Sénégal ne va que jufqu'a que la celle
gnic Seralyone. du Sénégal, joint que ladite Compa- riviere
dépenfes de ce commerce, n'ayant pu foutenir les
les Ifles en --- Page 181 ---
de Guinée.
I6I
fouffrant confidérablement, 2 Sa Majefte
s'eft trouvée obligée de revoquer fon
privilége& de choifir de nouveaux fujets
pour former une nouvelle
à laquelle elle a bien voulu donner Compagnie quel- 7
que exemtion particuliere,pour luidonner lieu de pouvoir foutenir ce commerrequérant à ces caufes, les intéreffés
S à Compagnie de Guinée,
à Sa Majefé, fans s'arréter a qu'il ia plàt
te de Fauconnet dont il fera requéordonner que PÉdit d'établiffement débouté, de 2
la Compagnie de Guinée du
vier 168s. fera exécuté felon moisdeJan- fa forme
& teneur ; ce faifant & conformément- à
icelui, les fuplians maintenus en
fance de tous droits
lajouif
nités & exemzions à elle 7 priviléges, accordés immu- ledit Edit; & en conféquence que les par marchandifes de toutes fortes qu'elle fera
aporter pour fon compte des pays de fa
conceflion & des Ifles de P'Amérique
demeureront exemtes 7 conformément à
P'Arrêt du 30. Mai 1664. de la moitié
de tous droits apartenant à Sadite Majefté, ou à fes Fermiers, mis, ou à mettre aux entrées 7 ports & havres du Royaume. 2 défenfes audit Fauconnet & à
tous autres Fermiers du Domaine d'Occident, de
d'en exiger davantage 1 à peine
concuflion & de reftitution du quadruple 2 & Fauconnet condamné aux
dommages & intérêts des
la contravention par lui aportée faplians à l'exé- 2 pour
ite Majefté, ou à fes Fermiers, mis, ou à mettre aux entrées 7 ports & havres du Royaume. 2 défenfes audit Fauconnet & à
tous autres Fermiers du Domaine d'Occident, de
d'en exiger davantage 1 à peine
concuflion & de reftitution du quadruple 2 & Fauconnet condamné aux
dommages & intérêts des
la contravention par lui aportée faplians à l'exé- 2 pour --- Page 182 ---
eution dudit Edit Commarce du
168s. Va lefdites
mois de Janvier
celle de Pierre requétes, commeaufi
Domaines de Canada Domergac, & Fermier des
unies, tendant à
autres Fermes
te dudit
même fin que la requéd'sabilfemene inuconpctes de la enfemble ledit Edit
née du mois de Janvier Compagnie de Guinomination fonnes
faite par Sa 168,. l'Arrét de
du
qui
Majefté, des perI2. Mai compofent 169,.
lad.
30. Mai 1664. le PArrét du Confeil
7. Avril
Réfulrat du
-
la Ferine 168s. du qui adjuge à Fauconnet Confeil du
tout conlidéré; Domaine oùi le d'Olccident, &
Pelletier 7
raport du Sieur le
feil
Confeiller
Royal - Contrôleur ordinaire au ConFinances, LE
Général des
faifant droit fur ROI, lefdites en fon Confeil,
tives, ayant
requéres
des intéreffés aucunement égard à refpec
née,
en la
celles
1 a ordoné & Compagnie de Guiment aux Lettres ordonne, conformédite
d'établiffement de lade toutes Compagnie 2 que les
fon
fortes, > qu'elle marchandifes,
feront compte, des pays de fernaporter fa
pour
(") cxemtes de la moitié concellion, des
apartenant à Sa
droits
Feimicn. mis,on à Majefté, ou à fes
ports & havres da mettre aux entrées,
gard des fucres &autres Royaume. & à l'émarchandifes des
(") Vayez Part.
tes du 120is de Jantier S. des Lettres Patex1716. --- Page 183 ---
de Guinée.
Ines de
l'Amérique, que ladite
gnie pourra en raporter
Compavente des Négres & autres > provenant de la
qu'elle y aurat tranfportées marchandifes des côtes de
Guinée; qu'elle jouira parcillement de
l'exemcion de la moitié defdits droits
jufqu'à la concurrence feulement de ce 1
qui lui aura été donné en payement des
Négres & marchandifes
fait tranfporter des côtes s de gu'elle Guinée aura
dans lefdites Ifles, fuivant les certificats 7
en feront délivrés par l'Intendant ef
Illes, ou
fes
ablence. FAIT au Confeil Subdélégués d'Etat 1 du en fon
tenu à Verlailles, le neuviéine
Roi,
Mars mil lix cens
jour de
Signé,
quatre- vingt - huit.
ROUILLET.Tr. da
re de la Compagnie des Indes. Pilifoi5060
L : n : 1 65
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Données à Paris,an iuis deJanzier
1716.
France par la grace de Dieu, Roi
& de
PoUS
préfens & à venir, SALUT. Navarre Par : A tous
tres Patentes du feu Roi notre
Ics Letré Seigneur & Bifayeul, du mois tres-honovier 168,. il auroit été établi une deJan- Compagnic fous le titre de Compagnie de Gainde > pour faire pendant l'elpace de
20,
ES
DU ROI,
Données à Paris,an iuis deJanzier
1716.
France par la grace de Dieu, Roi
& de
PoUS
préfens & à venir, SALUT. Navarre Par : A tous
tres Patentes du feu Roi notre
Ics Letré Seigneur & Bifayeul, du mois tres-honovier 168,. il auroit été établi une deJan- Compagnic fous le titre de Compagnie de Gainde > pour faire pendant l'elpace de
20, --- Page 184 ---
Commerce
années 2 à P'exclufion de
commerce d'or
des
tous autres le
& de toutes Négres les autres 2 de la poudre
qu'elle pourroit traiter
marchandifes
que depuis la rivicre ès côtes d'Afrifivement jufgu'an
de
desemalincact
rance;& ilauroit Cap Bonne-Efpe
pagnie plufieurs dhéattribuéic cette Comtres celle de la orentions, &
fur les
moitié des droits d'entrée entr'augu'elle feroit marchandifes de toutes fortes
ceflion & des aporter Ifes de des pays de fa con- 2
fon çompte.
ees
Lettres Quoique Amerigec, le terme fixé pour
Roi notre très-honoré Patentes fût expiré, le feu par
cctte trouvé bon 7 à caufe des Seigneur, 2 auroit
re des Compagnic étoit pour engagerens la
oi
qu'elle Négres aux Indes
fourniracontinuit
C
viléges & exemtions dejouir desmémes Eipagnoles
traité de P'Affiente
fous le nom pri- du
vembre 1713. & les julgu'au mois deNoRoyaume, 2 ayant alors. Negocians de notre
convenoit néral & au bien du repréfenté qu'il
des Ifles en particulier commerce à
en g6le
Frangaifes de Amnugmentacon
libre, commerce le feu de la côte Ameriqueee de
de former Roi ne jugea Guinée à aE
quoique
une nouvelle pas propos
offertes plufieurs perfonnes Comnpaemito fe
nous pour la compofer. Et fuffent
merce voulonsaffarer la
comme
2 & traiter
liberté àce comgocians & Marchands favorablement les Né.
qui l'entrepren. --- Page 185 ---
de Guinée:
dront 7 pour leur donner moyen de le
rendre plus confidérablequ'il n'a étép par
le paffé 7 & procurer par là à nos fujets
des Ifles Françaifes de P'Amérique, le
nombre des Négres néceffaires, pour entrerenir & augmenter la culture de leurs
terres. A CES CA USES & autres 7 à ce
nous mouvant, de l'avis de notre trèscher & très-amé oncle le Duc d'Orléans, Régent, de notre très-cher & trèsamé coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé oncle le Duc
du Maine, de notre très-cher & très-amé
oncle le Comte de Touloufe 1 & autres
Pairs de France 7 grands & notables
perfonnages de notre Royanine & de
notre certaine fcience, pleine puiffance &
autorité Royale 2 nous avons 1 dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui
enfuit.
ARTICLE PREMIER.
Nous avons permis & permettons à
tous les Négocians de notre Royaume,
de faire librement à l'avenir le commerce des Négres, de la poudre d'or & de
touteslesautres marchandifes qu'ils
ront tirer des côres d'Afrique 2 depuis
riviere de Serralione
ASEiN
inclutivement jufqu'au Cap de Bonne-Eipérance, à condition qu'ils ne pourront arriver 7 ni équiper leurs vaiffeaux que dans les Lorts
.
Nous avons permis & permettons à
tous les Négocians de notre Royaume,
de faire librement à l'avenir le commerce des Négres, de la poudre d'or & de
touteslesautres marchandifes qu'ils
ront tirer des côres d'Afrique 2 depuis
riviere de Serralione
ASEiN
inclutivement jufqu'au Cap de Bonne-Eipérance, à condition qu'ils ne pourront arriver 7 ni équiper leurs vaiffeaux que dans les Lorts --- Page 186 ---
Commerce Bordeaux &
de Rouen, 7 la Rochelle, 2
Nantes. Les Maitres & Capitaines des vaifII.
voudront faire le commerce
feaux qui de Guinée, feront tenns d'en
de la côte déclaration au Greffe de T'Amifaire la établie dans le lieu deleur départ,
rauté & de donner au bureau des Fermes une
foumiflion ,par laquelle dans ils l'un s'obligeront des Ports
de faire leur retour
- Bordeaux &
de Rouen, la Rochelle 2
lcs vaicNantes,, fans néanmoins deRouen, que laRofeaux qui feront partis
faire leur
chelle & Bordcaux, 2 & puiffent à Saint Malo.
retour à Nantes ('3) dont les vaiffeaux
III. Les Négocians liles Françaifes de
tranfporteront aux
de la
PAmérique des Négres provenant Guitraite qu'ils auront faite à la côtede le renéc, féront tenus de payer 2, après
deleurs vaiffeaux dans irandesPorts
tour
la Rochelle 2 Bordeaux &
de Rouen, entre les mains du Tréforier
Nantes,
(") De Saint Malo de Cette,ts totts des
les antres antorifts faire le Part. commerce 9. de ce
Colonies Françaifes. Lettrès Voyez Patextes du raois
Réglement, les 85 PArrêt du Confeil
deyantier 1719.
du 30 de Septembre 1741.
de
(13) Quid, Si les vailfeaux partis 07
Nantes font leur retonr Ala Rocbelle, du 2
a Bordeanx ? Voyez Plafiraction
24.
de Mars 1717- infrà. --- Page 187 ---
de Guinée.
général de la Marine en exercice, la fomme de 20. liv. (14) par chaque
aura
Negrequi
été débarqué aufdites Ifles dont ils
donneront leur foumifion au Greffe de
P'Amirauté en prenant les congés de
notre très-cher & très-amé oncle LouisAlexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Amiral de France. Et à l'égard
des.Negocians dont les vaiffeaux feront
feulement la traite de la poudre d'or &
d'autres marchandifes à ladite côte, 2 ils
feront tenus après le retour de leurs
vaiffeaux dans l'un defdits Ports
de
payer entre les mains du Tréforier àe la
Marine la fomme de 3. liv. pour chaque
tonneau du port de leurs vaiffeaux,
être le produit defd. 20. liv. & 3: Rces
employé par les ordres du Confeil de la
Marine, à l'entretien des Forts & comptoirs qui font, ou feront établis fur ladite côte de Guinée, de laquelle dépenfe nous demeurerons chargez à l'avenir.
IV, Exemtons néanmoins du payement dudit droit de 3. liv. par tonncau
pendant les trois années prochaines &
confécutives 7 à compter du jour & date
de l'enregiftrement des préfentes, ceux
de nos fujets dont les vaiffeaux ne feront
à ladite côte de Guinéeque la feule trai-
(14) Cette fomme a étd modérée
les
Déclarations des 14. de Décembre
Es deAait
Noir Novembre 1722. Voyex le Code
ci-apres,
droit de 3. liv. par tonncau
pendant les trois années prochaines &
confécutives 7 à compter du jour & date
de l'enregiftrement des préfentes, ceux
de nos fujets dont les vaiffeaux ne feront
à ladite côte de Guinéeque la feule trai-
(14) Cette fomme a étd modérée
les
Déclarations des 14. de Décembre
Es deAait
Noir Novembre 1722. Voyex le Code
ci-apres, --- Page 188 ---
Commerce
des
te de l'or & marchandifés autres que
Négres. V. Voulons que les marchandifes, de
toutes fortes 2 qui feront aportées à droi- des
côtes de Guinée, par nos Rouen, fujets, la Roture dans les Ports de
2 foient
chelle; Bordeaux & Nantes (1),
exemtes de la moitié de tuus droits (16)
d'entrée, 9, tant de nos Fermes que auffi locaux, mis & à mettre. Voulons
que les fucres & autres efpéces de marchandifes 5, que nofdits fujets aporteront
des Ifles Françaifes de PAmérique, des pro- Névenant de la vente & du troc exemtion
gres, ("7) jouiffentde laméme
Sieur
en juftifiant par un certificat (48)du Intendant
(5) Ajontez le Harve 85 Honfleur 9
fuivant PArrêt du II. d'Aoht 1716. Voyez
Part. 1.85 la Note (14) fuprà.
cent
(:6) Excepié celui de truis pour
des 2
eonformiment aux Arrêts du Corfeil
de Novembre 1718. 8526. de Mars
22.
Vuyez Paddition au Code Noir,
1722.
ci-après, (17) Voyez PArrêt du Confeil du
Paddition an
co
ursier 1716. celui dans du II. d'Aois audit an.,
Noir a 85
ci-après.
les Ordonnances du Roi
des6. (18) Voyez de uillet 1734: E5 31. de Mars
réglext la forme des certificats
1742.
Addition ats Code
dc la FrAr Négres.
Noir.
uyez Paddition au Code Noir,
1722.
ci-après, (17) Voyez PArrêt du Confeil du
Paddition an
co
ursier 1716. celui dans du II. d'Aois audit an.,
Noir a 85
ci-après.
les Ordonnances du Roi
des6. (18) Voyez de uillet 1734: E5 31. de Mars
réglext la forme des certificats
1742.
Addition ats Code
dc la FrAr Négres.
Noir. --- Page 189 ---
-
de Geinée.
Intendant aux Iiles, ou d'un Commif- 165
Guire-Ordonnateur Domaine
, ou du Cominis du,
difès embarquées d'Occident, que les marchannent-de la vente & aufdites du troc Ines, des provienque les vaiffeaux y auront
Negres.
lefquels certificats feront mention déchargés du
;
des vaiffeaux & du nombre des
nom
quiauront été débarquécauf@ites Négres
demeureront au bureau de nos Ifles, &
dont les Receveurs donneront Fermes 7
pliation, fans frais aux Capitaines, une amArmateurs 7 pour fervir ainii qu'il 1 ou
tiendra. Faifons défenfes à uos
leurs Procureurs ou
Fadens
voir autres, nip plus grands Commis, de percene du quadruple.
droits, à pciVI. Les toiles de toutes fortes, la
caillerie, la mercerie, la verroterie, quinfimple que contrebrodée, les barres tant
fer plat, les fufils,
de
armes, & les
9 les fabres. & autres
fabriques de picrres à fufit, le tout des
le corail
notre Royaume' 7 enfemble
droits de fortie, 9 jouiront de Peremtion de tous
tant dans les burcaux dûs, de 7, à nos Fermes ("9)
dans ceux du Port de leur leur paflage, que
à la charge qu'elles feront embarquement,
le commerce de Guinée, déclaréerpout au
reau de noscinq groffes Fermes, premier bu-
& qu'il
bre (19) Voyez les Arrits du 18. de
1671.65 I5. deTuille
Sopton1673-page 12.
H
, 9 jouiront de Peremtion de tous
tant dans les burcaux dûs, de 7, à nos Fermes ("9)
dans ceux du Port de leur leur paflage, que
à la charge qu'elles feront embarquement,
le commerce de Guinée, déclaréerpout au
reau de noscinq groffes Fermes, premier bu-
& qu'il
bre (19) Voyez les Arrits du 18. de
1671.65 I5. deTuille
Sopton1673-page 12.
H --- Page 190 ---
Commerce
170 fera pris un aquit à caution en 1a may. niere accoutu: mée, pour en affurer Ports, l'embarquement dans l'un defd. quatre
jufqu'au quel tems lefdites marchandites d'entreferont mifes dans les magalins dont l'upor fous deux clefs differentes, 1 de l'Adne fera gardée par Fermes, le Commis & l'autre par
judicataire de nos
les Négocians,
celui qui fera prépofé frais par & à l'égard des
le tout à leurs
; crus des côtes dela
vins d'Anjou & autres
la Guinée,
riviere de Loire, deftinés à pour i'égard de ceux
il en fera ufé comme
del'Adeftinés pour les Illes Françaifes Confeil
mérique, fuivant'Arrér de natre
1710. (s)Etpour ce qui
du 23-Septembre les vins (:) de Bordeaux, -
, nous
concerne
qu'il en foit ufé de
voulons pareillement maniere qu'ii fe pratique à l'éla même
y font embarqués pour
gard de ceux qui de TAmérique, en
les Ifles Françaifes
defdits vins 1 &
prenant le chargement accourumées.
y faifant les foumiffions aufdits Négocians
VII. Permettons dans les Ports de Rouen
d'entrepofer, Bordeaux & Nantes, les
la Rochelle 1 apellées cauris 1 les toiles
marchandifes
blanches, bleues &
de coton des Indes,
S, les criftaux
rayées 5 les toiles peintes
(20) Voyez ci-devant , doivent pag. 34: joxir du
(") Lés eaux-de-cie Pordre du Coxmême privilége fujvant ci-aprèsi
feil du 15. de Féurier 1720.
'entrepofer, Bordeaux & Nantes, les
la Rochelle 1 apellées cauris 1 les toiles
marchandifes
blanches, bleues &
de coton des Indes,
S, les criftaux
rayées 5 les toiles peintes
(20) Voyez ci-devant , doivent pag. 34: joxir du
(") Lés eaux-de-cie Pordre du Coxmême privilége fujvant ci-aprèsi
feil du 15. de Féurier 1720. --- Page 191 ---
deGuinie.
en grains, les petits miroirs
le vicux
& les
d'Allemagne, à
ils tireront IEE Hollande pipes fumer, qu'-
mer.
& du Nord par
née feulementpour ; voulons aufi le commerce de Guimémeentrepot,
qu'ils jouiffent du
années
pendant l'efpace de deux
date de feulement, à compter du jour &
l'enregiftrement des
pour les couteaux Flamands préfentes
dieres & toutes fortes de batteries 7 les chan!
vre, le tout à condition
de cuichandifes étrangeres feront que lefdites marleur arrivée,aux Commis des déclarées 1 à
nos Fermes, & enfuite
bureaux de
magafin, qui fera choifi dépofées dans un
fermé à deux clefs, dont pour l'une cet effet 7
mains du Commis des
reftera ès
fera remife à celui Fermes, &1 l'autre
que les
prépoleront, le tout à leurs frais. Negocians
VUI. Les Commis de
re denosFermes en chacun T'Adjudicatai- defdits
tiendront un regiftre qui fera cotté Ports, &.
raphé dans par le Direéteur de nos Fermes palequel ledit Commis
quantité ,les marchandifes enregifirera par
les deux articles
fpécifiées dans
furequ'elles feront précédens, 9 à fur & à megafins d'entrepôt. dépofées dans les mamis de n'en certifier Derendonsaufd. la defcente Comaquits à caution qui auront été fur les
les
pris dans
fication, Haenanonsanuens P'enregiftrement
que la vérien auront été faits dans lefdits & la décharge
d'entrepôt 2 d'oà ciles ne pourront magafins êure
H3
fpécifiées dans
furequ'elles feront précédens, 9 à fur & à megafins d'entrepôt. dépofées dans les mamis de n'en certifier Derendonsaufd. la defcente Comaquits à caution qui auront été fur les
les
pris dans
fication, Haenanonsanuens P'enregiftrement
que la vérien auront été faits dans lefdits & la décharge
d'entrepôt 2 d'oà ciles ne pourront magafins êure
H3 --- Page 192 ---
Commerce
tirées, que pour être
les vaiffeaux, qui partiront embarquées dant
tes de Guinée, &
pour les càment defdites 2
lors de T'embarquegeres qu'originaires marchandifes du
2 tant étranlefdites côtes derGuinée, Royatime 2 pour
en foit fait mention en
voulons
à côté de chague article margedu
redind
dénomination du nom du d'arrivée, vaiffeau 2 avec
lequel elles auront
dans
cette mention foit étéembarquées, fignée
& que
Commis des Fermes,
9 tant par le
fé des Négocians, méme que par le Prépone du vaifleau quiles
par le Capitailes embarquer, ou par aura fon reçues pour
IX. Permettons néanmoins Armateur.
chands & Négocians dela Ville aux de Mar- Saint
Malo, Port des d'armer & d'équiper dans leur
née & vaiffeaux pour la côte de Guipour les Ifles Françaifes de I'Amérique, 2 de faire leur retour dans ledit
& Port, exemtions aux claufes 10 1 charges e 1 conditions
portées par les précédens
articles, chandifes en nous payant pour les marGuinée, des qui Iles proviendront de la côte de
que 7 tels & femblables Françaifes droits del'Amériçoivent à notre profit dans la qui Ville
Nantes, outre &
RPT
levent, fuivant par deffus ceux qui fe
ledit Port de Saint l'ufage Malo accoutumé, dans
notre très-cher & très-amé 1 oncle au proft de
Alexandre de Bourbon, Comte deTou- Louis
loufc, Duc de Penthiérre, Amiral de
ée, des qui Iles proviendront de la côte de
que 7 tels & femblables Françaifes droits del'Amériçoivent à notre profit dans la qui Ville
Nantes, outre &
RPT
levent, fuivant par deffus ceux qui fe
ledit Port de Saint l'ufage Malo accoutumé, dans
notre très-cher & très-amé 1 oncle au proft de
Alexandre de Bourbon, Comte deTou- Louis
loufc, Duc de Penthiérre, Amiral de --- Page 193 ---
de Guinée.
France & Gouverneur de Bretagne. 173 Si
DONNONS EN
à nosamés & féaux Confeillers, MANDEMENT les Gens
tenant notreCour de Parlement,
bres des Comptes & Cours des Aides Cham- à
lire, Paris, què ces préfentes ils ayent à faire
en icelles publier & regiftrer 1 & le contenu
teneur: : CAR executer tel eft felon leur forme &
que ce foit chofe ferme notre diflable plaifir. à Etafin'
jours, Nous avons fait méttre notre tou- fcel
acefdites préfeutes. DoxNE'à
mois de Janvier 5 l'an de
à'Paris, mil au
cens feize, & de notre régne grace le
fept
Signé, LOUIS. Et plas bas premier, :
le
Roi, le Duc
Par
fent, Signe, PHF d'Orléans., FLYPEAUX 7 Régent, préSIN. Er fcellées da grand Vija, fceau VOY- de
verte en lacs de foie rouge & verte. cire
3 Regiftrées, oiii Es ce
le
eureur Général du Roi, regaérant être Protles felon leur forme 65 temeur, pour ES exécucellationnees ewvoydes anx Baillagei
Sindebanifter du
a7s
lhes, publides 69 Refort 7 porr J étre
Subfhitues du Procareur regiftrées ; enjoint aux
tenir la main 8 d'en Géwéral du Roi
221 Ai mois
certifier la Cour
A
2 fnivant PArrèi de
Paris, en Parlement Ponzième cejopr.
1716. Signé, DONGOIS, Sur I'Im- Mars
primé.
6 Regiliries de
anfi aux Parlemens de Ronen
kewwes,le 7. de Mai 1716. Es ala
H3 --- Page 194 ---
Commerce
des
me mois. Aides de Rosen, le 4- dx mt.
2a 1716. iciPArri E celui du Confeil dn 2s. dé
mois. Voyez le Code Noir du 28. du môme
ei-après.
65 PAaditiou
MPXes
ARRET T
DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI
Qui ordonne que les
qui feront
marchandifcs
ou des Iflcs aportées de Guinée 5
rique,p
Françaifes de l'Améprovenant delavente & du
la
HoedeNegres
inoitié des droits erontexemtesde
les Ports du Havre d'entrée dans
Honfleur.
de grace &cde
Du II. d'Aodt 1716.
Extraitdes
Regiftres du
C UR ce
Confeil d'Etat.
) en fon qui a été repréfenté au Roi,
Négociant Coafel. à
par le fieur
Rouen, &
Affelin,
Négociant cembre
au Havre,q qu'au le'fieur mois Feray de 2
vre de 1714. ils ont fait partir du Defrigue, commandé gracc, le vaiffeau le S. Tean d'A Havel, avec palfeport par du le Capitaine Chaufaire la traite des Négres Roi, fur la : pour côte aller
d'A-
qui a été repréfenté au Roi,
Négociant Coafel. à
par le fieur
Rouen, &
Affelin,
Négociant cembre
au Havre,q qu'au le'fieur mois Feray de 2
vre de 1714. ils ont fait partir du Defrigue, commandé gracc, le vaiffeau le S. Tean d'A Havel, avec palfeport par du le Capitaine Chaufaire la traite des Négres Roi, fur la : pour côte aller
d'A- --- Page 195 ---
de Guinée.
frique & les porter à Saint
pour les y vendre & en raporter Domingue les re- 7
tours en denrées des Ifles del
ce quia été exécuté le vaiffeau PAmérique;
revenu au Havre de grace 2
chargé des étant
cres, indigo, cuirs ,, bois de
fumorfl & caret : mais quoique campéche Sa Ma- 2
jelté par les Lettres
mois de Janvier 1716. Patentesaccordéesan ait ordonné
les fucres & autres efpéces de
que
dites, que fes fujets aporteroient marchan- des Ifles
delAmeriqe, du troc des Négres, provenant de la vente &
celles qui feroient aportées jouiroient, à droiture comme
côtes de Guinée, dans les Ports de
des
la
Rochelle 7 Bordeaux &
Rouen,
l'exemtion de la moitié de Nantes, de
d'entrée, tant des Fermes tous droits
mis & à mettre, & que
que locaux 9
dudit mois de Janvier par Arrêt du 2s.
ait ordonné
1716. Sa Majelté
2 que les Négocians du Royaume, puis lemois qui de ont pris des paffeports 1 deNovembré 1713voyer leurs vaiffeaux à la côte pouren- de Guinée, faire la traite des
&
ont tranfportés aux Ifles Noirs, qui les
l'Amérique, jouiroient, Françaifes de
aufdites Lettres Patentes conformément de
de la moitié des droits fur 7
l'exemtion
chandifes
toutes les marfaite à la côte 7 provenant de
de la traite par cux
te defdits Noirs Guinée, 1 ou de la venmis du bureau du ; néanmoins les Complians le
Havre, exigent des fupayement des droits en entier,
H 4
--- Page 196 ---
Commerce
dit pour navire les marchandifes du
le S.Jeax
chargement dus
de texte que les Lettres AApriguee Patentes fous préPorts Janvier de 1716. ne nomment du mois
&
Rouen, la Rochelle, que les
point Nantes, & que celui du Havre Bordeanx
Préfentent compris. Surquor les fuplians n'yeft
té que les imes-humblement Ports du
à Sa Majef reHeir ont toujours Havre & de Honsanrde Rouen, & les été réputés dépengocians de ladite Villedel feuls, où lesNé.
leurs. taire Jeurs armemens & Rouen la
puiffent
à Rouen marehandifes, de navires ne pouvant décharge monter de
nable pour le commerce de la force convepour celuide
de Guinée, 2 ni
avoit lieu, 2 le PAmérique, privilége & que, ficela
Majefté leur deviendroit accordé par Sa
plians tile. Reguéroient, à ces entieremeintinu" caufes
leur 2 qu'il plét à Sa Majefle les Sumier pourvoir, des
& ordonner que le fur ce
vra que la cinq moit6-des 2 groffes Fermes, ne perce- Ferchandifes du chargement droits, fur lesmarFean d' Afrigue, & qu'à du navire le S.
chandifes qui feront
l'avenirles marjets de Sa.Majelité, foit aportées par les funée à droituré ou
des côtes de
de PAmérique, 2
des Iles Françaifes Guidu troc des
provenantde la vente &
vre de grace Négres, & del Honfeur, dans le Port du Hal'exemtion portée
9 jouiront de
tes du mois de Jauvier par les Lettres Paten1716. & PArrét
& qu'à du navire le S.
chandifes qui feront
l'avenirles marjets de Sa.Majelité, foit aportées par les funée à droituré ou
des côtes de
de PAmérique, 2
des Iles Françaifes Guidu troc des
provenantde la vente &
vre de grace Négres, & del Honfeur, dans le Port du Hal'exemtion portée
9 jouiront de
tes du mois de Jauvier par les Lettres Paten1716. & PArrét --- Page 197 ---
de Guinée.
dusg.d du méme mois. Và ladite
te, les Lettres Patentes du mois Requé- de
vier 1716. &PArrét du 25. dudit Janoti le raport. LE ROI, en fon mois,
feil 7 a ordonné &
Conmier des cinq
ordonne, que le Fervra que la aRceteR des droits Fermes ne perceles marchandifes du
d'entréc fur
vire le S.Jean
chargement du NaDomingue, & d'Afrique * venant de S.
Négres
provenant de. la vente des
Y ont été
- la côte 9er Guinée fur tranfportés ledit
de
re. Ordonne Sa
Navichandifes qui feront Majefte, que les marpar les fujets de Sa Majefté, aportées, à Pavenir,
tes de Guinée à droiture, foit des coFrançaifes de
7 ou des Ifles
la vente & du PAmérique, troc des
provenant de
Ports du Havre de grace Negres, & de
dans les
jouiront de l'exemtion
Honfeur,
tres Patentes du mois portéepar de
les Let-
& - par PArrét du 2s. du Janvier méme 1716.
FAIT au Confeil d'Etat du Roi, mois.
Paris, le onziéme jour d'Août mil tenu à
cens feize.
fept
Pimprimé. Signé 2 RANCHIN. Sar
Supléez de
ici la Déclaration du Roi
r4.
Dicerère 1716: Code
di
eprès.
Noir, ciHs --- Page 198 ---
Commerce
S
AX 4 A
X A
X
I N S
TRUCTIO N
Donnée par les Fermiers
au Direétcur des Fermes Généraux
tes 1 fur l'exécution
à NanPatentesdu mois de des Lettres
Du 24. de Mars Janvier 1716.
la
1717.
gueftion de fçavoir fi les
que l'on
chargées aux
ISEASE
Négres, doivent prétend provenir de la vente Ifles des ?
France, de
jouir 1 à leur retour en
droits, lorfqu'elles l'exemtion de la moitié des
tre vaiffeau
arriveront par un au-.
te des Négres, queceluigui qui n'aura aura fait la traifon retour toutes les
pd aporter à
Colonics,p provenant de marchandifes la vente
des
gres. Comineles Lettres
des Néde Janvier 1716. ne décident Patentes du mois
queition, nous devons
pas cette
tention du Confeil préfumer quelinles marchandifes eft, que dans ce cas;
deuxiéme vaiffeau, qui ne viendront fur un.
de l'exemtion de la moitié doiventy point jouir
attendu les abus inévitables des droits 7
veroient ; ainfi vous'devez qui en arridroits dans ce cas,
fairepayer les,
ait été ordomné jufques à ce gu'il eri
feil.
autrement par le Con-
(L'Ordmanmes dis Kuidao.de7ait
Confeil préfumer quelinles marchandifes eft, que dans ce cas;
deuxiéme vaiffeau, qui ne viendront fur un.
de l'exemtion de la moitié doiventy point jouir
attendu les abus inévitables des droits 7
veroient ; ainfi vous'devez qui en arridroits dans ce cas,
fairepayer les,
ait été ordomné jufques à ce gu'il eri
feil.
autrement par le Con-
(L'Ordmanmes dis Kuidao.de7ait --- Page 199 ---
de Guinée.
II. Sur la queftion des vaiffeaux 179
nant des Ies, qui ont fait leur retour ve- à
la Rochelle, ou à Bordeaux, au lieu de
le faire au Port de Nantes,d'on ils font
partis; nouseftimons qu'en
que les droits ont été payés vousjulifant à.
ou à la Rochelle, fur les marchandifes Bordeaux,
chargées fur lefdits vaiffeaux,
devez pas demander aux Marchands 9 vous ne
de
outre lefdits droits, 9 ceux de la
Fricete de Nantes, & que dans cc
on doit fe contenter gu'iis
cas,
fort de ces deux droits.
payent leplus
III. Les Marchands quifont
à la côte de
fe
commerce
que vous voulez Guinée, faire
plaignent les
de ce
les marchandifes
payer
droits fur
pour la côte de Guinée, embarquées & en France,
raportées
qui en font
Si ce font pour des n'avoir pdy étrevendues?
denrées &
de France 9 & que vous reconnoiffiez marchandifes
pour faire partie de celles qui ont été
chargées pour la Guince,ansaucun
çon de fraude 7. vous ne devez
foupfaire payer les droits, à condition pas leur
elles feront entrepolées
ainfi
qu's
Marchands s'y foumettent 9
que les
qu'il foit fait un nouvel 9 jufqu'à ce
Eoer la Guinée, ou pour ces arrangement Ifles. Siguls,
GENDRÉ 7 DE MOUCHY
BERTHELOT , DE LA PORTE'
let1 1734. e/ contraire Acette décifiex.
laddition All Code Nuir, ci-apres Yoyex --- Page 200 ---
Tiré de
Comimerce
Indes. "llifoire de la
Compagrie des
de
ici PArrêt da Confeil du
1728.
2z.
R2M3HE
ei-après.
Addition au Codeseir,
KX CAS *
X
<
LETTRES
PATENTES
DU ROI,
Pour permettre aux
Languedoc de faire Négocians lc
de
de Guinée. (3).
commerce
Données 4 Parir, an mais de Tanuier
1719.
L OUIS, de France par & de la grace de Dieu, Roi
préfens &
Navarre : A tous
Roi notre avenir, très-honoré 2- SALUT: Le défune
ayeul, ayantpar Lettres Seigneur & Bic
de Janvier 108s. établi Patentes dumois
fous le titre de
une Compagnie
pour faire pendant Compaguie del Gainée >
nées, al'erelufionde l'elpace de vingt allmerce des Négres, de tousautres, la
lecomde toutes les autres marchandifes poudre d'or &
pourroit traiter àsi côtes
qu'elles
puis la rivierre de Sarralione Aitique, deinclative-
(23) Ces Lettres ne
de Tanvier 1716. ga'en different du mois
gx'on a ajonties a elles-ci guelqwes ddcibons
ie
pour faire pendant Compaguie del Gainée >
nées, al'erelufionde l'elpace de vingt allmerce des Négres, de tousautres, la
lecomde toutes les autres marchandifes poudre d'or &
pourroit traiter àsi côtes
qu'elles
puis la rivierre de Sarralione Aitique, deinclative-
(23) Ces Lettres ne
de Tanvier 1716. ga'en different du mois
gx'on a ajonties a elles-ci guelqwes ddcibons --- Page 201 ---
de Guinée.
18r
mentjufqu'au Cap de Bonne-Efpérance
avec plufieurs
& exemntions :
& entr'autres celle
la moitié des
droits
CALS
d'entrée, fur les marchandifes, de
toutes fortes 7 qu'elle feroit zporter des
Pays de fa conceffion & des Ifiesd delAmérique Lettres > pour fon compte. Et par nos
Patentes du mois de Janvier
1716. Nous aurions permis à tous lesNégocians de notre Royaume 7 de faire
librement àl'avenir lecommerce desNégres 7 de la poudre d'or & de toutes les
autres marchandifes qu'ils pourroient ti-:
rer des côtes d'Afrique, 7 depuis la riviere de Sarralione inclufivement, jufqu'au"
Cap. de-I Bonne-Eipérance ; à condition
qu'ils. ne pourroient armer ni équiper
leurs vaifleaux 2' que dans ies Ports de
Rouen, 2 la Rochelle, Bordeaux & Nantes. Et par autres Lettres Fatentes du mois
d'Avril 1717. Nous aurions aufli permis
àceux de nos fitjets-qui funt le commerce des Ifles & Colonies Françaifes de
P'Amérique, de faire des armemens
lefdites Ies dans les Ports de Calais pour
Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur 9?
Saint Malo Morlaix, Breft,
laRochelle, Bordeaux, Bayonne 1 Nantes &
te ce
Cen
;
qui a donné lieu aux
de notre Province de Languedoc Négocians
font le commerce defdites Ifles, der nous 1 qui
repréfenterqu'ils ne pourroientfaire avantageufément étoir
ce commerce 7 s'il ne leur :
permis d'armer dans lePort tdeCer-
ais pour
Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur 9?
Saint Malo Morlaix, Breft,
laRochelle, Bordeaux, Bayonne 1 Nantes &
te ce
Cen
;
qui a donné lieu aux
de notre Province de Languedoc Négocians
font le commerce defdites Ifles, der nous 1 qui
repréfenterqu'ils ne pourroientfaire avantageufément étoir
ce commerce 7 s'il ne leur :
permis d'armer dans lePort tdeCer- --- Page 202 ---
18z
te des bdtimens Commeree
de Guinée, la traite 1 pour faire fur la côte
tranfporteroient
des Négres
nir enfuite dans aufdites 1fles & qu'ils
CES
le Port de
revePavis CAUSES, de
à ce. Nous
Cette. A
le Duc Motretrès-cher & très-amé mouvant, de
d'Orléans, 9 petit-fils de oncle
Régent, oncle le'Duc 7. de notre tres-cher & France,
ce de notre de Chartres, Ipremier très-amé Printrès-amé coufin Duc de notre très-cher &r
notre
de
Ehe
très-cher &
Bourbon, de
ce de Conti, Princesde mes-amécounn le Prinnotretrès-cher te de
&
notre fang, de
tres Touloufe 1 Prince
PATRB.ERAse
Pairs de France, légitime, auperfonnages de notre 7 grands & notables
notre certaine fcience, Royaume & de
autorité Royale
pleine puiffance &
préfentes tué
fignées ,, de Nous notre avons par ces
& ordonné, difons main, dit, fladonnons, enfuit.
voulons, & nous 1 fatuons & orplaît ce qui
E ARTICLE
PREMIER.
les Nous avons permis & permettons à
Negocians de notre
tous
guedoc, 2 d'armer & Province del Lanfeaux dans le Port de d'équiper des vaif
librement à l'avenir le Cette, pour faire
gres, 1 de la poudre d'or commerce des. Néautres marchandifes
& de toutes les :
dcs côtes d'Aftigue, qu'ils pourront tirer
depuis la riyiere de
ons & orplaît ce qui
E ARTICLE
PREMIER.
les Nous avons permis & permettons à
Negocians de notre
tous
guedoc, 2 d'armer & Province del Lanfeaux dans le Port de d'équiper des vaif
librement à l'avenir le Cette, pour faire
gres, 1 de la poudre d'or commerce des. Néautres marchandifes
& de toutes les :
dcs côtes d'Aftigue, qu'ils pourront tirer
depuis la riyiere de --- Page 203 ---
deGuinée.
Sarralionne inclufivement, jufqu'an 18;
de Bouhe-Eipérance.
Cap
II. Les Maîtres & Capitaines des vaiffeaux, qui voudront faire le commnerce
de la côte de Guinée feront tenus d'en
faire leurs déclarations au Greffe de PAmirauté 1 établi dans le Port de Cette,
& de donner au bureau des Fermes une 7
foumiffion par laquelle ils
de faire leur retour dans le s'obligeront méme Port.
III. Les
Négocians, > dont les vaiffeaux
tran(porterontaux Ifles Françaifes del'Amérique, des Négres provenant de la
traite qu'ils auront faite à la côte de Guinée, feront tenus de payer, après le retour de leurs vaiffeaux dans ledit Port
de Cette 7, entre les mains du Tréforier
Général de la Marine en exercice la
fomme de 20. liv. par chaque Négre, 7
quiaura étc débarqué aufdites Illes,dont
ils donneront leurs foumiflions au Greffe de l'Amirauté 1 en prenant les
de notretrès-cher & très-améoncle congés Louis
Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe Amiral de Francc. Et à l'égard
des Négocians dont les vaiffeaux feront
feulement la traite de la poudre d'or &i
d'autres marchandifes à ladite côte, ils
feront auffi tenus 2 après le retour de
leurs vaiffeaux dans le Port de Cette, de
payer entre les mains du Tréforier de la
Marine 2 la fomme de 3: liv. pour chaque tonneau du Port de leurs vailleaur,.
pour étre le produit defdites 20, liv. & --- Page 204 ---
3 liv. employé Commerce,
teil de la
par les ordres du
&
Mariuc, à l'entretien des Conblis Comptoirs, fur ladite 7 qui font ou feront Forts étaquelle dépenfe côre Nous de Guinée, de lagez à Pavenir.
demeurerons charIV. Exemrons
dudit droit de 3. liv. néamoins du
une année, à compter par tonneau payement pendaneFenresiirement dés du jour & date. de
dont Ros lujetsde les
la Province Préfentes de > ceux de
te de Guinée vailleaux ne feront Languedoce à ladite
&
que la feule
cô.
- V. marchand-1ft Voulons autres que des traite de l'or
toutes fortes gue les
Négees.
charIV. Exemrons
dudit droit de 3. liv. néamoins du
une année, à compter par tonneau payement pendaneFenresiirement dés du jour & date. de
dont Ros lujetsde les
la Province Préfentes de > ceux de
te de Guinée vailleaux ne feront Languedoce à ladite
&
que la feule
cô.
- V. marchand-1ft Voulons autres que des traite de l'or
toutes fortes gue les
Négees. côtes de Guinée, qui feront inarchanditee aportées de
de
par lefdits
des
de Languedae, Cette,
à droiture dans Negocians
tous droits foient exemtes de la moitié led. Port:
que locaux d'entrée, tant de nos
de
aufi que les 2 mis & à mettre. Fermes.
fucres & autres Voulons
marchandifes Province de 2 que nos fujets elpéces de
de
Ifes
Languedoc
ladite
nant de Françaifes la
de
sporteront des
jouiflent de vente & TAmeriques du troc
7 provetifiant
la méme
des Négres
par un
exemtion, en juf
aux Mes, ou certificat d'un
du fieur Intendant
nateur, ou du Commis Commilfase du
ordoncident, que les
Domaine d'Ocaufdites Ines, marchandifes
du troc des Negres proviennent de embarquécs la vente &
auront déchargés, que les vailleaux X
leiguels certificats fe- --- Page 205 ---
di Guinée:
ront mention du nom des vaiffeaux & 189
Rombre des Négres qui auront été du
barqués aufdites Hiles,6e
débureau de nos Fermes, demeurerontau dont
veurs donneront unea
les Receaux
ampliation fans frais,
vir ainti Capitaines, qu'il ou Armateurs, pour ferfes à nos Fermiers, apartiendra. Faifons défenou
> leurs Procureurs 2
grands Commis, droits, 9 de à percevoir autres ni plus
VI. Lestoiles de peine du quadruple.
&e eaux-de-vie, la toutes fortes, ,les vins
cerie, larverroterie, quincaillerie 91 la mertrebrodée les barres tant de fer fimple que confils les fabres & autres
plat, les fures à fufil, , le tout du armes & les pierques de notre Royaume, cru, ou des fabrirail, ,jouiront
enfemblele COde fortie, dds delexemtion à nos
de tous droits
lesbureaux de leur Fermes 1 tant dans
du Port de
à pallage, la
que dans ceux
ront déclarées Cette,a charge qu'èlles fepour le
née, au premier bureau commerce de
de Guià fes Fermes, & qu'il y fera nos-cing grofcaution, 2 en Ja maniere pris un aquit
pour en affurer
accoutumée 7.
dit Port
T'embarquement dans lelefdites marchandifes de"-Cette 9 jufques auquel tems
le magafin d'entrepor feront mifes dans
férentes
fous deux clefs
Commis 2 dont Pune fera
dide l'Adjudicataire gardée de
par le
mes 1 & l'autre par celui'
nos Fercians prépoferont
que les Négoà leur frais.
pour cet effet, le tout
pris un aquit
pour en affurer
accoutumée 7.
dit Port
T'embarquement dans lelefdites marchandifes de"-Cette 9 jufques auquel tems
le magafin d'entrepor feront mifes dans
férentes
fous deux clefs
Commis 2 dont Pune fera
dide l'Adjudicataire gardée de
par le
mes 1 & l'autre par celui'
nos Fercians prépoferont
que les Négoà leur frais.
pour cet effet, le tout --- Page 206 ---
VH. Permettons Commerce
notre Province de aufdits Négocians de
diles pofer dans le Port Languedoe, de
2 d'entredes Indes apellées coris, les' Cetteles toiles marchan- de
les toiles 7 blanches, bleues & coton
en
Peintes, platilles
rayées >
gne, grains 9 les petits
3 les crilauz
qu'ils le vieil linge & miroirs les
d'Allematireront de
pipes à fumer
par mer
Hollande & du
de Guinée. feulement ) pour le
Nord,
jouillent du même (14) Voulons aufli commercé
pace de deux années entrepot pendant qu'ils l'efs -
des ter du jour & date feulement, de
à compmands, préfentes les 3 pour les Tearosilrenete coutéaux Flabatteries de chandieres, cuivre,
& toutes fortes de
que lefdites
9 le tout à condition
ront
marchandifes
iis du déclarées, à leur
étrangeres fete
bureau de nos arrivée, Fermes, aux Comchoifi dépofées dans un magafin 5 & enfuidont Pune pour cet effet & ferméà deux gui fera
des Fermes, reftera & ès mains du Commit clefs,
luiqueles
l'autre fera remife à ceà leur frais. Negocians prépoferont, let tout
VIII. Les
re de nos
Commis de
de Cette Fermes, établis PAdjudieatsi.
cotté & ) tiendront un regiftre dans le Port
paraphé par le
qui fera
Fermes, , dans lequel ledit Direéteur de nos
Commis en-
(44) Poyez
du 7.de Sepuembre ci-après PArris dx Confeil
1728.
l'autre fera remife à ceà leur frais. Negocians prépoferont, let tout
VIII. Les
re de nos
Commis de
de Cette Fermes, établis PAdjudieatsi.
cotté & ) tiendront un regiftre dans le Port
paraphé par le
qui fera
Fermes, , dans lequel ledit Direéteur de nos
Commis en-
(44) Poyez
du 7.de Sepuembre ci-après PArris dx Confeil
1728. --- Page 207 ---
de Guinde.
regifirers
quantité les marchandifes
fpécifiées Ssn les deux.articles
à fur & à mefure qu'elles feront précédens,
fées dans les magalins d'entrepôt. dépo- Défendons aufdits Commis de certifier la
defcente 2 fur les aquits à caution
auront été pris dans les premiers bureaux, qui
qu'après que la vérification, l'enregiftrement & la décharge en auront été faits
dans lefdits magafins d'entrepôt - - 3 d'où
elles ne pourront étre tirées 2 quc
étre embarquées dans les vaifleaux
partiront
les
Poei
pour
côtes de Guinée &
lors del l'eibarquement defdites marchan- ;
difes, 2 tant étrangeres qu'originaires du
Royaume, 7 pour lefdites côtes de Guinée, 7 voulons qu'il en foit fait mention
en marge du Regiftre à côté de
article
chaque
d'arrivée, avec dénomination du
nom du vaiffeau dans-lequel elles auront
été embarquées ; & que cette mention
foit fignée, tant par le Commis des Fermes, que par le prépofé des Négocians,
méme par le Capitaine du vaiffeau
aura reçues 9 pour les embarquer quiles ou
fon Armateur. Voulons au furplus par
nofdites Lettres Patentes du mois de
vier 1716. &
A:
Avril 1717. foient
tées felon leur forme & teneur. Sr exécu- DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés &
feaux, les Gens tenant notre Cour de
ParlethentaToulourfer & Cour des
tes, Aides & Finances à
Compces préfentes ils aient à faire Montpellier, lire, publier que & --- Page 208 ---
Commerce
regifrer, 1 &
der, obferver lelcontenu en icelles
& teneur, &cexécuter felon leur
tions,
RRRE
Régiemens nonoblanrsons Edits, Déclarachofes à ce contraires * Arrêts, ou autres
avons dérogé &
7 aufquelles nous
fentes, aux copics dérogeons par ces
par Pun
defquelles
préBecréaires, deinosames & féaux collationnées
eomme. à Voulons que. foifoit Confeillers
plailir: : Etafn P'original. que CAR tel eft ajoutée notré
'Ce foit chofe ferme &
tre
HANerogeate
notre fcel. Nousyavons fait mnetde Janvier
Dowwg'
dix-neuf, & 3 l'an de grace Paris,au mil
mois
de notre
fept cens
Signé, 7 LO UIS. regne le
)
Roi, le Duc
Et plas bas quatriéme. : par le
fent Signe, ponleaz Régent 2
M. R DE VOYER ORARSFLAUEI préau Confeil,
DARGENSON Va vd
grand fcean de VILLEROY. cire
Et fcellé du
rouge & verte. Sur verte en lacs de foie
Pluprimd
la Cour Regiprles des Aides an Parlement de Paris
Es 27. de Mars de Monspellior, les 6 14.
1719.
, le Duc
Et plas bas quatriéme. : par le
fent Signe, ponleaz Régent 2
M. R DE VOYER ORARSFLAUEI préau Confeil,
DARGENSON Va vd
grand fcean de VILLEROY. cire
Et fcellé du
rouge & verte. Sur verte en lacs de foie
Pluprimd
la Cour Regiprles des Aides an Parlement de Paris
Es 27. de Mars de Monspellior, les 6 14.
1719. --- Page 209 ---
de Guinée.
60ee
00C000G
ORDRE
DU CONSEIL DE COMMERCE,
Concernant les caux-de-vie deftinées pourle commerce de Guinée.
SHR feil de le raport qui a été fait au Confieur Doumerc, commerce 2 d'une requéte du
Négociant de
par laquelle il demande l'exemtion Bordeaux, des
droits fur les caux-de-vic, gu'il fait charger pour la côte de Guinée, prétendant
gu'étant la bafe du commerce de
C'eft par omifion qu'elles ne fe trouvent Guinée,
pas comprifes dans les Lettres Patentes du
mois de Janvier 1716. Le Confeil, avant
que de ffatuer fur le fond, a
les Commis fe contenteront ordonné de
que
la foumifion du Marchand, de prendre
droits, s'il eft ainfi ordonné,
payer les
teurs dela
Les DirecCompagnie des Indes,
formeront à Pordre ci-deffus. sfecon- Fait
Confeil
au
7 tenu à Paris a le IS.
1720. Signe, ROUJAULT Février
PHlifoire de la Compagnic des Indes. Tirede --- Page 210 ---
f90
Commerce
R3esAs05000cos
ARRÉT
DU CONSEIL
Qui accorde DETAT DU ROI,
à la
& réunit à perpécuité
Compagnic des Indes,
vilége exclufif,
2 le priCc de la côte de Guinée. pour lc commerDu 27. de Septembre
Extrait des Regifrenda
1720.
Coxfeil d'. Etas,
Li EROTE fon
fait
mnois de Confeil fes Lettres repréfenter en
Janvier 1716,
Patentes du
Majelté cians de auroir permis à par tous lefquelles Sa
fon
les
le commerce Royaume, des
defaire librement Négod'or & de toutes les Négres, autres de la poudre
depais gu'ils pourront la
tirer des côtes marchandifes,
rivierre de
d'Afrique,
vement 1 jufqu'au Cap Sarralionne de
inclun.
rance; & Sa
au
lieu des Majeflé étant Boune-Eipe
cette
liberté avantages qu'on informeequ'- attendoit de
très-grands géuérale, il en réfulte de
de difierens iconventens, Particuliers
le concours
mercer fur cette côte & qui vont comment à accélerer leurs leur emprefleles éviter les frais du féjour, cargaifons, étant
pour
bailfer naturels le dul Pays font 1
caufe que
prix des marchandifes eveeffivement
qu'on
des Majeflé étant Boune-Eipe
cette
liberté avantages qu'on informeequ'- attendoit de
très-grands géuérale, il en réfulte de
de difierens iconventens, Particuliers
le concours
mercer fur cette côte & qui vont comment à accélerer leurs leur emprefleles éviter les frais du féjour, cargaifons, étant
pour
bailfer naturels le dul Pays font 1
caufe que
prix des marchandifes eveeffivement
qu'on --- Page 211 ---
de Guinde.
leur porte 1 & tellement furacheter ies
Négres , lapoudre d'or & les autres marchandifes qu'on y va chercher 1. que le
commerce y devient ruineux & impraticable, SaMajelté a réfolu a d'y pourvoir,
en acceptant les offres de la
des Indes, de faire tranfporter Compagnié
an,jufqu'à trois mille
par chacun
aufdites Ifles
Négres, au moins,
Françaifes de
au lieu du nombre de mille l'Amérique,
té par les Lettres Patentes de Négres 168,. por- s'il
plait à Sa Majefté de rétablir en faveur
de ladite Compagnie des Indes le privilége exclufif pour le commerce de ladite
côte de Guinée 2 lequel fera d'autant
plus facile à ladite Compagnie, & d'autant plus avantageux à PEtat, que ladite
Compagnie fe trouvant en fituation de
porter, tant des. Indes que du
toutes les marchandifes néceffaires Royaume,
le commerce de ces côtes 7 & d'y
des
RoRt
établiffemens par Ie moyen
les vaiffeaux qu'elle y: envoiera, defquels,
ront à leur arrivée 9 des cargaifons trouvetes pour leur retour 1 elle pourra non- préfeulement fournir aux Colonies
fes del'Amérique, à un prix raifonnable, Françaile nombre des Négres néceffaires
l'entretien & l'augmentation de la cultu- pour
re de leurs terres, mais encore faire éntrer dans le Royaume, une quantité confidérable de poudre & matieres d'or &
d'autres marchandifes propres pour > le
commerce. Sur quoi voulant Sa Majef-
ifons trouvetes pour leur retour 1 elle pourra non- préfeulement fournir aux Colonies
fes del'Amérique, à un prix raifonnable, Françaile nombre des Négres néceffaires
l'entretien & l'augmentation de la cultu- pour
re de leurs terres, mais encore faire éntrer dans le Royaume, une quantité confidérable de poudre & matieres d'or &
d'autres marchandifes propres pour > le
commerce. Sur quoi voulant Sa Majef- --- Page 212 ---
Commerce
"t6, rendre fes
de
intentions
raport 2 SA
our
: en
pmbtiguer,
fon
MAJESTE
le Duc d'Orléats, Confeil, de l'avis de Monfieur étant
& ordonne ce qui fujt. Régent, a ordonné.
ARTICLE PREMIER.
Sa Majefté a
liberté accordéc revoqué & revoque la
du mois de
fes Lettres Patentes
merce
de la ochr côte de 1716. pour le comdé & réuni, accorde Guinée, &
& a accorpagnie des Indes, le réunit à la Comté de la traite des privilége à perpéruid'or & autres
Negres 1 de la poudre
des côtes d'Afrique, marchandifes' qui fe tirent
Sarzalionne
depuis la rivieré de
de
à
ERRSTUROS
dite Hesne-biperange la charge Cap
fuivant Compagnie fes
7 de faire
par laquantité detrois offres mille 7 par chacun traniporter an, 1
aux Iles Françaifes de Négres,aur moins,
II. Fait Sa Majeflé Ameigues
hibitions & défenfes tres-exprellés inde faire la navigation s & à.tous fes
dits Pays, foit en
commerce SA
Royaume, foit en partant partant des des Ports du
gers, 1 pour guelque caufe & Ports étrande. que prétexté que ce foit ; comme fous guelPays tranfporter des Négres de
aufi
cçailes que de ce puiffe étte., aux Ines quelque Fransonfifcation lAmérique, des
le tout à peine de
vallecats.,
arines, munitions
prellés inde faire la navigation s & à.tous fes
dits Pays, foit en
commerce SA
Royaume, foit en partant partant des des Ports du
gers, 1 pour guelque caufe & Ports étrande. que prétexté que ce foit ; comme fous guelPays tranfporter des Négres de
aufi
cçailes que de ce puiffe étte., aux Ines quelque Fransonfifcation lAmérique, des
le tout à peine de
vallecats.,
arines, munitions --- Page 213 ---
de Guinée.
nitions & marchandifes.
19;
dite
7 au profit de laCompagnic des Indes.
III. Apartiendront à ladite
des Indes, en pleine proprieté Compagnie les terres
la qu'elle pourra occuper dans l'étenduede
établiffemens préfente conceffion, 2 pour y faire tels
bon lui
conftruiredes Rs pour fa fembleras. y.
tranfporter des armes & canons fareté,y faire
des CCommandans & le nombre ) yr établir
& de Soldats qu'elle.
d'Officiers
pouraffurer fon
jugera néceffaires
Etrangers,
commerce, tant contrel les
à l'efict de quecontreles quoi Sa
naturels du pays;
dite
Majefté permet à laHes Rois Compagnie des Indes, de faire avec
Négres, tels traités
fera.
qu'elle avi-
: IV. Les
fi aucunes' font faites
par laditc
des navires
viendront
PEUDLLA
traiter dans lés
qui
ra occupés 2. ou qui, au préjudice pays qu'elle defon auprivilége
tranfporteroient des
Négres aux TRAA Iles
Colonies
del'Amérique, ferontinftruites Françaifes &
en la forme portée par les
jugées
& Reglemens de Sa Majelté. Ordonnances
V.Jouira ladite
de
tion de tous droits Compagnie de fortie fur les l'exemchandifes deftinées pour les lieux mar- de
fufdite concefion
la
2 & pour les Iiles &
Colonic.Frangatiles. de
me en cas qu'clles fortent FAmérique, méd'Ingrande.
par le bureau
f VL. A l'égard des marchandifes de
I
en la forme portée par les
jugées
& Reglemens de Sa Majelté. Ordonnances
V.Jouira ladite
de
tion de tous droits Compagnie de fortie fur les l'exemchandifes deftinées pour les lieux mar- de
fufdite concefion
la
2 & pour les Iiles &
Colonic.Frangatiles. de
me en cas qu'clles fortent FAmérique, méd'Ingrande.
par le bureau
f VL. A l'égard des marchandifes de
I --- Page 214 ---
Commerce
194 fortes,
ladite Compagnie fetoutes
1 que fon compte , des pays de
ra aporter pour
feront exemtes de
ladite conceflion > elles
à Sa Mala moitié des droits apartenant mis ou à mettre
jefté ou aux des Fermiers Ports & 2 Havres du Royauaux entrées faifant Sa Majefté défenfes à fefd.
me ;
leurs Commis & tous autres
Fermiers, davantage, à peine de cond'en cuffion exiger & de reftitution du quadruple.
Veut Sa Majefté ) que les fucres & 2u-
:
de marchandifes que ladite
tres efpéces aportera des Iles Françaifes
Compagnie
provenant de la vente &
de rAmérique,
jouiffent de la mêdu troc des Négres,
par un certime exemtion, Intendant en juftifiant aufdites Ifles,u
ficatdu Sieur
ordounateur 7 ou du
d'un Commnis Commiflaire du Domaine d'Occident 1
embarquées
a.RgE
Jefdites marchandifes de la vente & du
tes Iiles proviennent lefdits vaiffeauxy
troc des Négres 5 que lefquels certificats feauront déchargés; du ; nom des vaifleaux & du
ront mention
qui auront été dénombre des Négres & demeureront au
aufdites
Hie
barqués bureau des Fermes de Sa Majefté, dont
les Receveurs donneront uneampliation, Armateurs.
fans frais, aux Capitaines, Sa ou Majefté déVII, Fait pareillement Echevins, Confuls,
fenfes, aux Maires, S habitans. des Villes,
Jurats Sindics
aucuns droits
Hpenoet de lad. Compagnie
foient,
d'octroi, de quelque nature qu'ils
Négres & demeureront au
aufdites
Hie
barqués bureau des Fermes de Sa Majefté, dont
les Receveurs donneront uneampliation, Armateurs.
fans frais, aux Capitaines, Sa ou Majefté déVII, Fait pareillement Echevins, Confuls,
fenfes, aux Maires, S habitans. des Villes,
Jurats Sindics
aucuns droits
Hpenoet de lad. Compagnie
foient,
d'octroi, de quelque nature qu'ils --- Page 215 ---
de Guince.
fur les denrées & marchandifes
fera tranfporter dans fes magafins & qu'elle Ports
de mer pour les charger dans fes vaiffeaux, SaMajelté édéchargeant lad. Compagnie defdits droits, nonobltant toutes
Lettres, Arrêts & claufes contraires.
VII.Sa.Majefté décharge ladite Compagnie des Indes, des droits de 20. livres
par. chaque Négre, & de 3. liv. par tonneau du port des vaiffeaux, 2 impofés
l'art. II.defdites LettresParentesdn par
de Janvier 1716. fur les Négocians mois
iroient commercer à ladite côte de
& lui
OTRE
néc, Forts
fait en outre don de tous les
& Comptoirs, conftruits & établis
en ladite côte, pour apartenir à lad. Compagnie à perpetuité en toute proprieté. Au
moyen dequoi SaMajefté
l'avenir
demeurers.pour
7 déchargée de toute la
néceflaire pour P'entretien tant dépenfe
Forts & Comptoirs
defdits
mens des garnifons 9 & que pour les payedes Dircéteurs, Commis 1
des & apointemens
ployés.
autres-cmIX. Veut Sa Majefté
par
de
forme
gratification, ) il foit payé R05 lad. Compagnie, fur les revenus du Domained'Occident, 13- liv. par chaque
elle juftifera avoir porté dans Négre, les Inles > qu'-. &
Colonies de
cat de PIntendant P'Amérique, des
9 par un certifiverneurs
Ifles, ou des Gou2 en fon abfence, 2 & 2C. livre
par chacun marc de poudre d'or
juftifiera avoir aporté dans le Royaume 1 qu'ell
I2 --- Page 216 ---
Commerce
196 des certificats des Direéteurs dela
Monnoie par
de Paris.
& affranX. Outre les droitsspriviléges ladite Comchiffemeus ci-deffus 2 jouira à ladite côpagnie, pour fon de commerce tous ceux dont elle a
te de Guinée,
fon commerce dans
droit de jouir pour
en conféla Province de Louilianne
du mois
des Lettres
AmURA
d'Août1717. quence
enfemble de tous ceux dont
ou dà
en conféquence des
a joui, Patentes jouir, du feu Roi, du mois de
Lettres
l'ancienne Compagnie de
Janvier 168,. avoit été établie par lefdites
Guinée, Patentes quia
encore que
Lettres
&
droits
r
uns defdits
> priviléges
déclachiffemens ne foient Arrêt, expreilement fur lequel tourés par le préfent néceffaires feront expédiées.
tes Lettres Confeil d'Etat du Roi, 'Sa MaFAIT aw étant tenu à Paris, le vingt-fepjefté y
de Septembre mil Tept cens
tiéme jour FLEURIAU. Sur PImvingt, Signt,
primé.
Supllez ici P. Arrêt du Confeil ds 26. de de
Mars 85 la Déclaration du Roi Addition. da II.
Nouembre 1722. Code Noir 85
le préfent néceffaires feront expédiées.
tes Lettres Confeil d'Etat du Roi, 'Sa MaFAIT aw étant tenu à Paris, le vingt-fepjefté y
de Septembre mil Tept cens
tiéme jour FLEURIAU. Sur PImvingt, Signt,
primé.
Supllez ici P. Arrêt du Confeil ds 26. de de
Mars 85 la Déclaration du Roi Addition. da II.
Nouembre 1722. Code Noir 85 --- Page 217 ---
de Guinée.
XXX X
- X
A
AR R E T
DU CONSEIL DETAT DU ROI,
les marchanPortant réglement pour tirées dc Hollandifes , qui feront
de 8c du Nord, pour le commerce de Guinée.
Du 7. de Septembre 1728.
Extrait des Regiftres du Corfeil d'Etat.
E ROI s'étant fait repréfenter mois les de 1.
L Lettres Patentes données au
Janvier 1716. pour la liberté du commer- l'article
ce fur les côtes d'Afrique 7 par à tous
VII. defquelles 1 il a été permis
d'entrepofer dans les Ports
Négocians > entr'autres marchandifes, les
y toiles délignés de coton 1 des Indes blanches, bleues
& rayées & de toiles peintes qu'ils tirerôient de Hollande & du Nord, par mer
feulement,Pour le commerces deGuinée.
Et Sa Majefté étant informée, qu'à la
faveur de cette permiffion 1, on introduit
dans le Royaume 7 au préjudice des manufaétures qui y font établies 2 des toiles
de coton des Indes,, d'une qualité fupérieure à celles que l'on doit faire venir
pour ce commerce;à quoi défirant pourvoir, vû l'avis des Députés du commeree, oùi le raport du Sicur le Pelletier 7
I3 --- Page 218 ---
Confeiller d'Etat Commerce
Royal, Controleur ordinaire & au Confeil
ces ; LE ROI, Général des Finana ordonné &
étant en fon
ordonne ce qui fuit. Confeil, 2
ARTICLE
PREMIER.
Fait Sa Majefté
lc tions & défentes à trés-cxpreffes tous
inbibicommerce de
Armateurs
€e de,
Guinée, ou autre pour
lande', .comnmerce, de faire
elpéou autre Pays du Nordi venir de Holpiblication Royaume, à commencer du
dans le
du préfent
jour derla
prétexte
Arrét, méme fous
ches des d'entrepor, Indes,
aucunes toiles blanaux Indes apellées caladaris, chittes toiles peintes
pure foie & mélées de
ou étoffes de
conffeation defdites ToiEoe à peine de
3000. liv. d'amende. marchandifes &ai de
II, Permet
tous Marchands néanioins &
Sa Majellé
venir de Hollande Négucians de faire 3 à
autres fortes.de
& du Nord, toutes
pres pour le
toiles, ou étoffes 2
tres que celles commerce de Guinée > pro- auprécedent, à condition comprifes dans l'article
alablement, lieu de
au Gretie de gu'ils feront prés
leur
l'Amirauté du
des vaiffeaux rénuence, leurs
& au bureau des qu'ils mettront en déclarations armement,
qualités des toiles Fermes, &
des quantités &
ront faire venir defdits étoffes qu'ils défireIII. L'Armateur pays étrangers.
qui, en cohnléquen-
ffes 2
tres que celles commerce de Guinée > pro- auprécedent, à condition comprifes dans l'article
alablement, lieu de
au Gretie de gu'ils feront prés
leur
l'Amirauté du
des vaiffeaux rénuence, leurs
& au bureau des qu'ils mettront en déclarations armement,
qualités des toiles Fermes, &
des quantités &
ront faire venir defdits étoffes qu'ils défireIII. L'Armateur pays étrangers.
qui, en cohnléquen- --- Page 219 ---
de Guinée.
ee defdites déclarations, aura fait venir
des marchandifes propres pour le commerce de Guinée & permifes par l'article ci-deffus, fera tenu de les faire charger fur le navireparlui mis cn armement,
& de l'envoyer , dans fix mois (5)au
plus tard, à la côte de Guinée, 9 à peine
de confifcation defdites marchandifes &
de 1 IOOO liv. d'amende.
IV. Si néanmoins l'Armateur fe trouvoit, par quelque cas impreva, obligéde
changer la deftination du navire qu'il auroit déclaré mettre en armement 2 pour
la côte de Guinée, il pourra dans l'efpace de fix mois 1 en fubftituer un autre
fur lequel il fera tenu de charger lefdites 1
marchandifes; & ledit temspaffé, à
ter du jour qu'elles auront été entrepo- compfées, elles demeureront confifquées &
PArmateur fera condamné en IOCO. liv.
d'amende.
V. Le propriétaire des marchandifes ordonnées en Hollande, ou autres Pays du
Nord, fera tenu de faire joindre par fon
commiffionnaire aux connoifemens dant
le Capitaine edu navire fera porteur, la facture defdites marchandifes, contenant en
détail leurs qualités & quantités, & les
balots, caifles & futailles, dans lefquelles
elles feront enfermées.
("5) Ce délai a
tre ans, par PArrêt du Congeildi
tobre
Mresiberue
1742.
I4 --- Page 220 ---
VI. En Cas que Commerce lefdites
quiauront trouvent pas conformes aux factures ne fe
e ordonne été
déclarations
difes Ipécifices Sa freedommenmment Majelié, que les
veut
failies, & qu'elles dans ces factures, marchan- foient
condamnation
liv.
contre depateille
RcteRberent
amende deiooo.
VII.I Défend TArinatenr. Sa
teurs, de faire
Majené aufdits Armales termes vagues aucunes de déclarations fous
sais, & aux Commis marebandifer inconcevoir > à peine de confifcation desFermes d'epremarchandifes mis des
& de dellitution des defdites
bles déclarations, Fermes, quirecevrontde fembla- ComVIL. Veutan
lefdites Lettres furplus Sa Majeflé,
vier 1716. foient Patentes du mois de
me &
exécutées
Ae
rogé teneur en ce qu'il n'y felon eft leurforpublié par & afiché le préfent Arrét, qui point fera déd fur lequel feront par tout où befoin fera, 1à,
faires expédiées. (25) toutes Lettres nécef
d'Etat à
du Roi, Sa FAIT au Confeil
Fontainebleat, lei Majelté y étant, tenu
tembre mil fept cens leptiéme vingt-hoit. jour de SepPHELIPEAC Sur Piongrint Signé;
(*6) Les Lettres
font dui môme jour doniesal Patentes fiar cet Arrêt
Elles ont dtd regiftrées Sonnainebleate
Paris, le 14- de Dicembrel au Parlement de
fuivant.
tres nécef
d'Etat à
du Roi, Sa FAIT au Confeil
Fontainebleat, lei Majelté y étant, tenu
tembre mil fept cens leptiéme vingt-hoit. jour de SepPHELIPEAC Sur Piongrint Signé;
(*6) Les Lettres
font dui môme jour doniesal Patentes fiar cet Arrêt
Elles ont dtd regiftrées Sonnainebleate
Paris, le 14- de Dicembrel au Parlement de
fuivant. --- Page 221 ---
de Guinée.
A
ARRET
LU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les Lettres Paten-
- tesdu 7.des Septembre 1728.feront
regiftrées aux Greffes des Siéges
de PAmirauté, établis dans les
CaL" où fe fait le commerce de
Du13.de Septembre 1729.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
EF ROIs'étant fait repréfenterl'ArLE de fon Confeil, du 7. Septembre
1728. & les Lettres Patentes expédiées fur
icelui le méme jour, 9 portant réglement
les marchandifes que les Négocians
EOTR Royaume pourroient tirer de Hollande & du Nord, pourle commerce de Guinée,parlarticle II. defquelles Sa Majelté
a permis à tous Marchands & Négocians,
dc faire venir de Hollande & du Nord,
toutes fortes de toiles, ou étoffes, autres
néanmoins que celles comprifes dansl'article précédent, à condition qu'ils feront
préalablement au Greffe de PAmirauté
du lieu de leur réfidence, leurs déclarations des vaiffeaux qu'ils mettront en armement. Et Sa Majefté étant informée
des plaintes que font quelgucsNegocians
Is --- Page 222 ---
Officiers Commerce des Amirautés rede ce que les
qu'ils
tardentleurs cmpedinons.paleretn 'déclarations aux
font de recevoir article leurs II. fur le fondement
termes l'adreffe dudit defd. Lettres Patentes, n'éque
faite à Amirauté de France,
tant point
été
dans léurs
elles n'ont point
regiftrées
oiile
Greffes; à quoi voulant pourvoir, Confeiller
raport du Sieur le, Pelletier
d'Etat ordinaire & au Confelkoysal.Con SA MAtrôleur Général des Finances, a ordonJESTE' étant en fou Confeil; Patentes
né & ordonne, que les feront Lettres exécutées
du 7. Septembre 1728.
felon leurforme & iencurarefeidett2 Greffes des Sié:
elles feront regiftréesanx établis dans les Ports
ges de T'Amirauté, l'article I.des Lettres Patendélignés par
données au mois de
tes de Sa Majelté, la 7 liberté du commerJanvier 1716. côtes pour d'Afrique. Mande & orce fur les
à Monfieur lc Comte
donne Sa Majefté, Amiral deFrance, de tenir
de Toulonfe,
du préfent Arrêt,
la main à l'exécution
des Amiqui fera enregiftré aux Greftes
s'pour
rautés, établis dans les Portsdéfignés d'Afrique: FAIT
la liberté du d'Etat commerce du Roi, Sa Majefté y
au Confeil
étant, tenu à Verfailles, 7 le treiziémejour - neuf.
de Septembre mil fept cens Surlimprimt. vingt
SEWFHELYPEAUX
icrOrdomasee du Roi du6.de
Swpléezi Addit.an Code Noiryci-apres.
Juilet 1734-
rautés, établis dans les Portsdéfignés d'Afrique: FAIT
la liberté du d'Etat commerce du Roi, Sa Majefté y
au Confeil
étant, tenu à Verfailles, 7 le treiziémejour - neuf.
de Septembre mil fept cens Surlimprimt. vingt
SEWFHELYPEAUX
icrOrdomasee du Roi du6.de
Swpléezi Addit.an Code Noiryci-apres.
Juilet 1734- --- Page 223 ---
de Guinée.
AXGRSGE X SSE e Ga
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qui permet aux Négocians de tous
les Ports, où il eft permis de faire
le commerce des Colonies de PAmérique, d'armer dcs vaifleaux
pour la côte de Guinée.
Du 30. de Septembre 1741.
Extrait des Regifires du Confeild'Etat.
L E ROI s'étant fait repréfenter la Déclaration du mois de Japvier
portant établiflement d'une
168x.
pour faire exclufivement le Compagnie
la côte de Guinée;les Lettres commerce à
mois de Janvier 1716
Patentes du
les Marchands du quiaccordent à tous
du commerce de la Royaume côte de 1 la liberté
condition néanmoins qu'ils Guinée, à
armer ni équiper leurs ne pourront
dans les Ports de Roiien vaiffeaux, la
que
Bordeaux & Nantes, & pareillement 2
Rochelle,
Négocians de Saint Malo, en
aux
les marchandifes qui
payant pour
côte de Guinée & des proviendront de la
PAmérique, tels & femblables MesFrangatfes de
feperçoivent dans la Ville de droits qui
Lettres Patentes du mois d'Avril Nantes ; les
portant réglement pour le commetce 1717. des --- Page 224 ---
Commerce
Colonies
cle defquelles Trancaites, les
par le premnier artilefdites Illes,
armemens deflinés;
dans les Ports pourront de Calais, feulement fe pour faire
vre, Rotien, Honfeur, Saint Dieppe, le HaTaix, Breft, Nantes la
Malo, Mordeaux, Bayonne &
Rochelle 1 BorPatentes des mois Cette; de
autres Lettres
d'Oobre 1721. données Février 1719. &
Marfeille & de
en faveur de
Confeil du 21. Décembré Dankerque ; PArrét du
faveur de
1728.
- Patentes Vannes, & Arrei, par lefquelles rendu Lettres en
dans lefdits Ports, les il eft permis de faire
Ifles & Colonies, ainfi armemens pour les
fignés par les Lettres Patentes que dans ceux déaAvalminia de Janvier
Lettres Patentes du du mojs
Négocians I719. portant
mois
merce de Guinée; Nclanpuedne de permiflion faire le com- aux
27. Septembre 1720. PArrét du Confeil du
nit à la Compagnic des qui accorde & réu-
& lecommerce
Indes,
; va aufi exclufifde le
la côte eprivilége d'AfriRESaT l'avis mémoire des
des Fermiers
du commerce, & Sa Députés au bureau
mée que pluficurs Majefté étant infornon dénommés dans Armateurs fes
des Ports
du mois de Janvier 1716. Lettres Patentes
s'ils peuvent armer pour ladite font incertains
obtenant des
des permillions de la côte, en
font Indes, ainfi que ceux des Compagnie Ports
de pourvoir, dénommés; à quoi étant
quiy
oûi ileraportdus Sieur nécellaire
Orry,
& Sa Députés au bureau
mée que pluficurs Majefté étant infornon dénommés dans Armateurs fes
des Ports
du mois de Janvier 1716. Lettres Patentes
s'ils peuvent armer pour ladite font incertains
obtenant des
des permillions de la côte, en
font Indes, ainfi que ceux des Compagnie Ports
de pourvoir, dénommés; à quoi étant
quiy
oûi ileraportdus Sieur nécellaire
Orry, --- Page 225 ---
de Guinte.
20F
Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil
Royal Contrôleur Général des Finances, SA MAJESTE, étant en fon Confeil, a permis & permet > tant aux Négocians & Armateurs des Ports dénommés
par l'article premier des Lettres Patentes
du mois d'Avril 1717. qu'a ceux des autres Ports, aufquels il a aufi été permis
depuis, defaire le commercedes Colonies
de P"Amérique, d'armer & équiper leurs
vaiffeaux pour la côte de Guinée tout
ainfi qu'il avoit été accordé aux
cians & Armateurs des Ports défignés Négopar les Lettres Patentes du mois deJanvier1716. TtesesnegfAuds
dce,a après que tous lefdits Négocians &
Armatéurs en auront obtenu la permif
fion de la Compagnie des Indes, s en fe
conformant aux Arrêts & Réglemens
concernant ledit commerce de Guinée.
Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans
& Commiffaires départis pourl'exécution
de fes ordres, dans les Ports & Havresdu
Royaume, de tenir la main à l'exécution
du préfent Arrêt, qui fera là 7 publié &
affiché par tout ou befoin fera, & fur lequel feront toutes lettres
diées. FAIT au Confeil néceliairesexpé- d'Etat du Roi,
Sa Majefté y étant, tenu à Verfilies, le
trentiéme jour de Septembre mil fept cens
quarante-un. Signe, PHELYPEAUX.
Sur Pimprimé.
Saplisicifordonace du Roi,du 31.de
Mari, 1742. Addit. a# Code Noir ci-dprèt. --- Page 226 ---
Commerce
ARRÉ T
DU CONSEIL D'ETAT
Qui fixe à
DU ROI,
des
quatre années, l'entrepôt
commerce marchandifes, de Guinée. propres pour le
Du 2. d'Oétobre
Extrait des
1742.
Regifires du Confeil d'Etat.
ce quia été
SUE fon Confeil, repréfenté au Roi,
Ports du Royaume, par ouil les Negociansdes
merpourlac
eft permis d'ardu 7. Septembre aebtede@osinee, 1728. il n'a gue par Arrêt
qu'un terme de fix mois,
été accordé
ger à la deflination de pour faire charqu'il eft permis de tirer Guince, les toiles
Nord, pour le commerce deHoliande de
& du
été que par autre Arrêt du 19. ladite côte;
ordonné que les
Ma:1734. il a
nanrdes ventes de la marchandifes provejoûiroient de l'entrepor Compagnic des Indes,
mais que ce terme n'eft pendant fix mois, 2
près, fufifant pour les pas, à beaucoup
chandifes mateurs; qu'en cffet, par opérationscdes raport aux Ardul Nord,i1 que l'on tire de
marvas, qui
arrive fouvent Hollande, des Cas impré. ou
ce qui eft parmaneaeane preferit
de
Septembre 1728. & qu'à par ledit Arrêt du 7.
chandifes qui proviennent l'égard de la des mnarvente de
que ce terme n'eft pendant fix mois, 2
près, fufifant pour les pas, à beaucoup
chandifes mateurs; qu'en cffet, par opérationscdes raport aux Ardul Nord,i1 que l'on tire de
marvas, qui
arrive fouvent Hollande, des Cas impré. ou
ce qui eft parmaneaeane preferit
de
Septembre 1728. & qu'à par ledit Arrêt du 7.
chandifes qui proviennent l'égard de la des mnarvente de --- Page 227 ---
de Gxinée.
la Compagnie des Indes, propres au commerce de Guinée, il eft fenfible
fi
l'entrepôt dont elles jouiffent, Metcdirbar borné à un terme de fix mois, les armemens
pour Guinée, ne pourroient fe faire que
dans les fix premiers mois 7 qui fuivent
immédiatement chaque vente de ladite
Compagnie, ce quirendroit ces armemens
très-dificiles & expuferoit les Armateurs
à une concurrence fàcheufe, non - feulement par la néceflité de travailler dans le
mémé tems à leurs expéditions. mais encore par le rifque prefque intaillible
plufieurs navires fe trouvaffent tous que àl la
fois à traiter fur la méme cotesqued'ailleurs 2 les ventes du prohibé propre pour
Guinée, fe feroient avec plus de facilité
par la Compagnie des Indes, &avec plus
d'avantage pour elle, fi les.Négocians ne
craignoient pas d'étre trop preffés
les expéditionsanfquelles ilsles
pour
ces
deftinent;
que par
raifons il, feroit néceffaire de
ne limiter aucun terine 2, pour'l'entrepôr,
defdites marchandifes 1 & qu'on ne dojt
pas craindre que cette facilité entraîne des
abus 7 d'autant plus qu'il eft de
des Négociahs, de fe défaire de l'intérét ces mar
chandifes le plus promptement qu'il leuf
eft pofible. Va le mémoire des Fermicrs
Généraux, contenant qu'ils n'ont aucu"
intérêt à s'opofer à la demande defdits
Negactans, qu'ils croient fealement de"
voir faire à ce fujet deux cbfervations,
dansla vGede prévenir les abusqui pour"
des
abus 7 d'autant plus qu'il eft de
des Négociahs, de fe défaire de l'intérét ces mar
chandifes le plus promptement qu'il leuf
eft pofible. Va le mémoire des Fermicrs
Généraux, contenant qu'ils n'ont aucu"
intérêt à s'opofer à la demande defdits
Negactans, qu'ils croient fealement de"
voir faire à ce fujet deux cbfervations,
dansla vGede prévenir les abusqui pour" --- Page 228 ---
roient réfulter Commeree de
premier Teu, un cette demande ;
fant contraireauxr entrepôr illimité paroif- qu'en
ils régles, & fujet à
conveniens, fixer le terme penfent qu'il (
convient des in-:
éviter les
; qu'en fecond
d'en.
venir
contelations qui
lieu, 9
fi leFermier entre les Négocians pourroient & le
reet
defdites marchandifes, étoit feul chargéde Fermier, la garde
faire qu'elles fulffent il paroiffoit nécefrifques, dont
dans un magalin entrepofées à
à leurs
Termier,6 Pune feroit confiée à un Commis deux clefs,
effet prépofé l'autre à celui qui feroit à du
frais; và l'avis par des les Négocins , à leurs cet
ce, oûile I raport du Sieur Députés Orry, du commerabiatoruiaoe trôleur
& au Confeil Confeiller
étant Genéraldes
Roval,Con
en fon Conieil Finances, LE ROI,
donne qu'à Pavenir, & 7 à a ordonné & orjour de la publication du commencer du
P'entrepor fes,
des toiles & autres préfént Arrêt,
propres pour le commercede marchandi"
feulement, ventes de la tant de celles
Guinée
de celles
Compagnie des provenantes Indes des
du Nord, qui fera feront & tirées del Hollande a 21E
années; àla charge demeurera fixé à
Ports, où il eft permis par les Negocians quatre, des
née, defournir dans d'armer pour Guiun magafin à leurs chacun defdits
tre un Commis auffi frais, à & d'y commet- Ports,
fet d'être chargé,
lcurs frais, al'cf
Commis dul Fermier, conjointement de la
avec le
garde deldites --- Page 229 ---
de Guinée.
marchandifès, qui feront entrepofées dans
ledit magafin a deux clefs, dontlune fera
remife au Commis defdits Négocians, &
l'autre au Commis du Fermier, lefquels
Commis tiendront regiftre de l'entrée.&
forticdefdites marchandifes, & en demeureront folidairement refponfables. Veut
au furplus Sa Majefté 2 que les Lettres
Patentes du mois de Janvier 1716.PArrêt
& Lettres Patentes du 7. Septembre 1728.
& PArrêt du 19. Mai1734- foient executés felon leur forme &. teneur en tout
cequi n'y eft point dérogé
ie préfent
Arrêt, qui fera là, publié R affiché par
tout où befoin fera. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majeflé y étant, tenu
à Verfailles, ledeux Oétobre mil fept cens
quarante-deus,Sigas PHELYPEAUX:
Sur PIimprimé.
Arrêt du 19. Mai1734- foient executés felon leur forme &. teneur en tout
cequi n'y eft point dérogé
ie préfent
Arrêt, qui fera là, publié R affiché par
tout où befoin fera. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majeflé y étant, tenu
à Verfailles, ledeux Oétobre mil fept cens
quarante-deus,Sigas PHELYPEAUX:
Sur PIimprimé. --- Page 230 ---
Commerce
C O M M1 E
RC E
DU GAFFÉ
DE'CLARATION DU ROI,
Concernant les I caffés
plantations de la1
Provenant des
autres Ifles du Vent. Martinique&c des
Doxnée à
Fangeineblean, tembre
le 27. de Sep1732.
LPHIS France par & de la grace de Dieu, Roi
ceux qui ces préfentes Navarre : A tous
SALUT. Les habitans de Lettres la
verront 3
Nousayant
Martinique
perdu depuis Atoyndemteatlent guelques
avoir
eacoTers, ils fe feroient annécs tous leurs
dédommager de cette adonnés, pour fe
tations de cafféiers perte 3 à des
réuffi & multiplié 7 qui ont tellement planproduit actuellement dans Plle, qu'elle
iidérables de caffés des quantités conguieft néceflaire 1 qui excédent celle
ce qui les auroit pour déterminé fa confommation ;
plier de vouloir leur
à Nous fuchement de cet excédent. procurer le débouque ces habitans font en droit La proteétion
d'cfpérer * --- Page 231 ---
du Café.
de Nous, fuffiroit pour nous
21I
à favorifer leur induftrie & déterminer la
tion où Nous fommes de 2
difpofibien commun des
concourir au
Négocians de notre
Royaume, en augmentant leur
ce 7 feroit un motif puiflant commerengager à écouter Ravorablement 7 pour nous
demande : mais ayant accordé à la Com- cette
pagnie des Indes, le privilége exclulif
pour l'introduétion du
dans
Pétendue de notre
caffé,
toute
bliffemens'
Royaume, & les étace privilége qu'elie devant a faits 7 pour exercer
étre
avons juge à propos de faire foutenus, nous
notre Confeil, les intérêts examineren
la Compagnie des Indes & de relpeétifs lIfle de
Martinique, & il nous a
la dela
voie de ies
feroit paru que feule
à
conferver,
d'accorder
T'avenir, en quelques Ports &
notre Royaume,
Villesde
la
P'entrepor des caffés de
faire Martinique paffer enfuite fous la condition de les
là nous
en Pays étrangers. ParMartinique, procurerons le débit aux habitans de la
donnerons aux
deleurs caffés,nous
yaume, de nouveaux Négocians de nctre Rode cette Ifle, la valeur moyens des
de retirer
qu'ils y envofent,ceq qui
marchandifes
liaifons
augmentantleurs
texte de reciproques, fe fervir des leur ôtera le prépréjudice de nos défenfes voies indirectes, au
ferverons en même
; & nous conexclufif de la Compagnic tems dés le privilége
les intérêts feront
Indes, dont
toujours un des prfn-
ocians de nctre Rode cette Ifle, la valeur moyens des
de retirer
qu'ils y envofent,ceq qui
marchandifes
liaifons
augmentantleurs
texte de reciproques, fe fervir des leur ôtera le prépréjudice de nos défenfes voies indirectes, au
ferverons en même
; & nous conexclufif de la Compagnic tems dés le privilége
les intérêts feront
Indes, dont
toujours un des prfn- --- Page 232 ---
Commerce
cipaux objets de notre
CAUSES & autres attention. à
A CES
vant, de
de l'avis de notre 7 Ce Nous mounotre certaine
Confeil & de
ce & autorité
fcience pleine
ces préfentes lignées Royale 2 Nous avons, puinanftatué & ordonne, de notre main, dit, par
enfuit. donnons, 2 voulons difons, & nous flatuons & orplait ce qui
Les ARTICLE caffés
PREMIER.
& culture de Pife provenant des plantations
vailfeanx tinique, & qui en feront Françaife de la Marentrée à Français, & nonautres, aportés par des
tre Royaume l'avenir, dans les Ports de auront
la condition néanmoins qui feront délignés, fous noentrepôt & de n'en
d'y être mis en
pour étre
pouvoir fortir >
mais
tranfportés en pays
que
fésde comme la.
Pentrepor accordé étrangers aux
2, :
clution Martinique? deviendroit
cafpour ceux du,cru des Ifles une exGuadeloupe lante,
> la Grenade &
de la
toutes
Marie Gament des Iflcs' dependantes du
du Gouvernetes également befoin Vent, de & qui ont touNous leur accordons
cette culture
le méme
la même entrée & 2
méme condition entrepor de en France. & fous la
que pour l'étranger. n'en pouvoir fortir
II. Ne permettons
dans les Ports de ledit entrepôt,
deaux, 2 de
Marfeille de
7 de Lone
Nattes, du Bayonne,, Havre, de la Rochelle, dc
Dankerque & de
Iflcs' dependantes du
du Gouvernetes également befoin Vent, de & qui ont touNous leur accordons
cette culture
le méme
la même entrée & 2
méme condition entrepor de en France. & fous la
que pour l'étranger. n'en pouvoir fortir
II. Ne permettons
dans les Ports de ledit entrepôt,
deaux, 2 de
Marfeille de
7 de Lone
Nattes, du Bayonne,, Havre, de la Rochelle, dc
Dankerque & de --- Page 233 ---
du Café.
Saint Malo A & la permiffion du
port des caffés de la
eatl
Guadeloupe 1 de la Grenade Martinique & de 1 Marie de la
feaux Galante 1 en France, que dans des vaifport de ou autres bâtimens Français - du
défenfes so. d'en tonneaux au moins ; faifons
dres
tranfporter dans de moind'autres bâtimens, Ports, 7 ni d'en faire entrer en
lâche forcé
hors dans les cas de reà peine de 2 dont il fera parlé ch-après,
3000. liv. d'amende. confifcation des caffés & de
III. Les Capitaines 7 ou Maîtres de
waifeaur. navires & autres
a qui chargeront des caffés à la batimens,
ric la Guadeloupe, à la Grenade Martinique, & à Ma-
"état Galante figné des feront tenus de raporter un
droits du Domaine prépofés à lap perception des
nant les quantités de d'Occident caffés de leur 7 contegement, le nombre des bales & les charmeros & poids de chaque bale,
nula dénomination du Port du enfemble
pour lequel ils feront deftinés, Royaume, & où 7
devront être entrepofés
ils
lefdits Capitaines ou
2 pour être,
deront dans les Ports Maitres, qui FAer
état repréfenté dans dénommés, ledit
leur
les 24. heures de
arrivée, au Commis de la
gnie' des Indes 2 & leur tenir lieu Comps- de
claration defdits caffés, à peine de défifcation des caffés &
conIV. Défendons aufdits degoco. 1.d'amende.
pitaines 2 de décharger lefdits Maîtres ou Cacaffés 2 cn
être,
deront dans les Ports Maitres, qui FAer
état repréfenté dans dénommés, ledit
leur
les 24. heures de
arrivée, au Commis de la
gnie' des Indes 2 & leur tenir lieu Comps- de
claration defdits caffés, à peine de défifcation des caffés &
conIV. Défendons aufdits degoco. 1.d'amende.
pitaines 2 de décharger lefdits Maîtres ou Cacaffés 2 cn --- Page 234 ---
Commerce
tout, fait leur ou cn partie, avant que d'enavoir
dud. état, déclaration, à peine de rafepréfentanont
catfés déchargés, confifeation, tant des
reftés à bord & quedeceux qui
a V. Les caffés de 3000. liy. d'amende. feront
trepôt dans un magafin feront enfuite mis en enccteffet choifi &
général,
& Négocians, deftiné par les Marchands quiferaa
à leurs frais, & proprietaires defdits caffés,
& deux clefs guifermeral deux ferrures
dites clefs, remifeau diferentew
être une defdec pagnie des Indes, & l'autre PEMECALA del la Com-.
celuig qui ifera pour
entre les mains
refter proprietaires; & ne pourront cepropofé Toaiud lefdits
plus, entrepofés, que pendant un an, caffés au
rerout paflélequel confifquésau tems ils feront & demeupagnie des Indes.
profit deladite ComVI.I Les caffés misen
ront en fortir, ni étre entrepot, ne pourRoyaume, que dans les tranfportés hors du
autres deméme contenence memesbales, ou
Jefquelles ils feront arrivés, quecellesdans
embarqués &
(+7) ni Cire
fion que le Commis chargés, dela suclurispermit
Indes en délivrera aux
Compngnic des
Voulons caffés, & en la préfence proprietaircs dudit defdits
étre délivrée, que la permifion ne puiffe Commis. leur
fourni une déc qu'après qu'ils lui auront
du navire où les aration caffés contenent le nom
(:7) Cette
derzonrétrecnts
S.anl kiglem.an difpefition a
29. Mai
domudbieparitern
1736. ci-après.
en délivrera aux
Compngnic des
Voulons caffés, & en la préfence proprietaircs dudit defdits
étre délivrée, que la permifion ne puiffe Commis. leur
fourni une déc qu'après qu'ils lui auront
du navire où les aration caffés contenent le nom
(:7) Cette
derzonrétrecnts
S.anl kiglem.an difpefition a
29. Mai
domudbieparitern
1736. ci-après. --- Page 235 ---
du Gafe.
qués, les quantités defdits caffés, lenom-. 215
bre des bales, les numeros & poids de chaque bale & le lieu de leur deftination en
Fays étrangers; enfembleleur foumiffion
de rapporter dans le terme de fix mois, la
fufdite permiffion, vifée desperfonnes qui.
feront indiquées par le Commis de la
Compagnie des Indes & dénommés dans
la foumiffion, avec le certificat defdites
perfonnes; au dos de ladite permiflion 1
pour confater que les caffés auront 'été
réellement tranfportés & déchargés dans
les lieux deleur deftination, & en femblables quantités, & en pareil nombredebales
du mémep poids qu'ils auront été déclarés;
à défaut de quoilefdits caffés feront réputés étrereftés, ou rentrésen fraude dans le
Royaume, & lefdits Proprietaires feront
condamnés à payer à la Compagnie des
Indes, la valeur defdits caffés à raifon de
40. folslal livre, poids de marc, pour tenir
lieu de laconfifcation d'iceux, & en 3000.
liv. d'amende.
VII. Enjoignons à tous Capitaines, ou
Maîtres des vaifleaux, navires, ou autres
bâtimens, quirevenant de la
dela Guadeloupe, de Grenade Martinique, & de Marie Galante, en France, avec des caffés à
bord, ou en tranfportant de France en. Pays
étrangers, feront contraints par fortune de
vent, tempéte, ou autre Cas fortuit, d'aborder & relâcher en d'autres
ceux dénommés, foit dans l'état Ports, que des
prépofés à laperception des droits E Do-
ou autres
bâtimens, quirevenant de la
dela Guadeloupe, de Grenade Martinique, & de Marie Galante, en France, avec des caffés à
bord, ou en tranfportant de France en. Pays
étrangers, feront contraints par fortune de
vent, tempéte, ou autre Cas fortuit, d'aborder & relâcher en d'autres
ceux dénommés, foit dans l'état Ports, que des
prépofés à laperception des droits E Do- --- Page 236 ---
maine
Commerce
desproprieairer d'Occident, foit dans la foumifion
tant de leur relâche deldits caffés,
s'en fera
forcé, que dejullifier, de ce
des caffés néceflirement de leur
enfuivi à l'égard qui
certifiés procès verbaux en chargement, la meilleure & ce, par
pofées de véritables la
par des
forme, &
des,
part de la
perfonnes ptéreliche, fupolé qu'ily enait Compagnie dans les des Indeldits ou, à leur défaut,
lieux du
lieux, ou autres
par les Juges
ques, à peinede
perfonnes
de
liy. d'amende. conffcation des caffés publi- &
La
PTIT
contellations, connoiffance qui
de toutes les
fujet du privilége exclufif pourront furvenir au
pagnie des Indes,
de la
la vente du
pour l'introducion Com- &
de l'entrepor caffédans accordé notre Royaume, &
Martinique, dela
pour le caffé dela
nade dc de Marie Guadeloupe, de la Grefente Déclaration, Galante, par
pour le criminel, & tant pour lecivil, notreprédépendanices,
leurs circonflances que &
à PArticle XVIIL. apartiendra,
du IO. Octobre
de notre conformement Déclaration
Elections & ceux 1723. des à nos Ofliciers des
Traites & des Ports, Jurildicions des'
leétion, chacun dans odiln'ya a point d'Efort, & par apel à nos l'étendue de fon refautres Cours
Cours des Aides &
lefdites Jurifdichions. fapérieures ou reffortilfent
toutes nosaures Cours & Faifons défenfes à
noitre, à peine denullité, Juges, d'en concallation
atir
Elections & ceux 1723. des à nos Ofliciers des
Traites & des Ports, Jurildicions des'
leétion, chacun dans odiln'ya a point d'Efort, & par apel à nos l'étendue de fon refautres Cours
Cours des Aides &
lefdites Jurifdichions. fapérieures ou reffortilfent
toutes nosaures Cours & Faifons défenfes à
noitre, à peine denullité, Juges, d'en concallation
atir --- Page 237 ---
du Caffé.
cedures, dépens, dommages &
& deiooo. liv. d'amende, contre intérêts, les Parties qui fe feront pourviès devant eux ;
d'interdiction des Juges quiauront entrepris fur lesautres, & de pareille amendede
IOOO. liv.
IX. Toutes les confifeations & amendes quiferont prononcées en exécution de
notre préfente Déclaration, apartiendront
à la Compagnie des Indes, Défendons à
toutes nos Cours & Juges, deles réduire,
modérer, ni appliquer à d'autres ufages,
fousquelque prétexte que cefoit.
X.Ordonnonsaut furplus - l'exécution
des Déclarations des mois d'Août 1664. .&
de Février 168s. Edit du mois de Mai
1719. Arrêtdu 31. Août 1723: Déclaration du IO. Odtobrefuivant, Edit du mois
de Juin 1725. & Arrêts des: 29. Novembre
1729. & 17. Janvier 1730. concernant le
commercedela Compagnie des Indes, &
notamment fon privilége exclufif touchant l'introduction & la vente du caffé
dans le Royaume, en tout ce quine fera
point contraire à notre préfente Déclaration. SI DONNONS EN MANDE.
MENT, à nosamés & féaux
les gens tenant notre Cour de Confeillers, Parlement
à Rennes & à tousautres nos Juges & Officiers qu'ilapartiendra, que ces
ilsayent à faire enregiftrer
préfentes & le
contenu
opublier,
en icelles faire garder &
de point en point, felon leur forme obferver & teneur, nonobftant tous Edits, 2 DéclaraK --- Page 238 ---
Gommerce
tions, Arrêts,
à ce contraires, Réglemens & autres chofes
dérogéc dérogcons aufquelles Nous avons
copies defquelles, par ces préfentes,aux
de' nos amés & féaux collationnees par l'un
taires, voulons que foi Confeillers- Sécréme à l'original; CAR R foitajoditée comEn témoin dequoi tel eft notreplaifir.
mettre notre fcel à 1 cefdites Nous avons fait
DONNE tiéme
Fontsinebleau lev préfentes.
mil fept jour cens de Septembre, l'an vingt-fep- de
lec dix-huitiéme. trente-deux,&
grace
bas : Par le Roi, Signe, LOUIS. Rotrereene Esplas
PEAUX Va au Signé, Confeil, PHELY
Etfcellées du grand fccau de ORRY.
alaadionce cirejaune.
Copr, EU
pabligue de la
sni E ce regatrant earegifrée le au Greffe d'icelle
du Roi, porr avoir effet Drearcw-Gintal
de Sa. Majelt. Fait en Parlement fnivant la volonté
le23. Feurier 1733- Signé,
a Rennes
SarPlmprimi
PICQUET,
le 21.d'Odobre kegifbrée à la Cozr des Aides de Paris
1732.
S A A / X
A R R E T
DU CONSEIL
Qui
D'ETATDU: ROI,
- Habitans declanecommume,
de Cayenne enfaveardes &c de Saint
Domingue, la
de Septembre Déclaration du 27.
1732.
en Parlement fnivant la volonté
le23. Feurier 1733- Signé,
a Rennes
SarPlmprimi
PICQUET,
le 21.d'Odobre kegifbrée à la Cozr des Aides de Paris
1732.
S A A / X
A R R E T
DU CONSEIL
Qui
D'ETATDU: ROI,
- Habitans declanecommume,
de Cayenne enfaveardes &c de Saint
Domingue, la
de Septembre Déclaration du 27.
1732. --- Page 239 ---
du Caffé.
Du 20. de Septembre 1735.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
L E ROI s'étant fait
fon Confeil,
repréfenter, en
Septembre
7 fa Déclaration du 27.
jelté,
1731. par laquelle Sa Mapour les caufes y contenués, a
permis aux habitans des Ifles de la Martinique, de la Guadeloupe, la
de & Marie Galante
Grenadantes du Gouvernement 2 toutes des Ifles dépen- du
Vent, d'éntrepofer dans les Ports de Marfeille, Bordeaux, Bayonne, la Rochelle,
Nantes, du Havre, de
&
Saint
les caffés Dunkerque
de
plantations Malo,, & culture defdites provenant des
qui en feroient aportés par des Inles, vaiffeaux &
Français & non autres 2 du' port de
tonneaux au moins, ) à condition
so.
dits caffés ne pourroient fortir defdits queleftrepôts 2
pour P'étranger & en
envant les RCARRE
obferclaration dudit jour prefcrites par la DéEt Sa Majefté étant 27. informée Septembre
bitans des Ifles de
que les
A7R
Cayenne & de Saint Do- -
mingue, pris dans ladite qui ne fe trouvent point comter des cafféiers Déclaration, > ont fait plantent du fruit abondamment 2 qui réufiffent & pordant ils ne peuvent retirer ; que cepenge de ces
aucun avantaprivés de plantations, la liberté de tant qu'ils feront
fés qui en proviennent l'entrepôt ; & Sa des cafvoulant traiter
Majefté
favorablement les habitans
K2
les
A7R
Cayenne & de Saint Do- -
mingue, pris dans ladite qui ne fe trouvent point comter des cafféiers Déclaration, > ont fait plantent du fruit abondamment 2 qui réufiffent & pordant ils ne peuvent retirer ; que cepenge de ces
aucun avantaprivés de plantations, la liberté de tant qu'ils feront
fés qui en proviennent l'entrepôt ; & Sa des cafvoulant traiter
Majefté
favorablement les habitans
K2 --- Page 240 ---
Commerce
defdites Inles de Cayenne & de Saint Domingue : Va fur ce les
des habitans defdites Ifles de repréfentations
de Saint
Cayenne &
re des Direéteurs Domingue, de enfemble le mémoila Compagnie des
Indes,.guijouiffent du
pour l'introduétion du ptivilége caffé dans exclufif,
l'étendue du Royaume
toute
n'ont aucun intérét, de 3 portant à qu'ils
les caffés de Cayenne & de 'opofer Saint
de
bomic
la
l'entrepôt, ainfi queceux
&
SPREI
pendantes Martinique du
des autres Ifles déVent dénommées Gouvernement des Ifles du
dudit 2
dans la Déclaration
port du jour Sieur 27. Septembre 1732. oûi le raordinaire au Confeil Ofry, Confeiller d'Etat &
Général des
Royal Contrôleur
Finances, SA à
étant en fon Confeil a déclaré MAJESTE", &
la Déclaration du 27. Septembre déclaré
concernant l'entrepôt des
1732.
nant des plantations & cultures caffés, dela prove- Martinique & autres Inles Françaifes de PAmérique les habitans y dénommées, commune avec
Saint
des Ifles de Cayenne & de
nant des Domingue > pour les caffés proveIfles
plantations & cultures defdites
; en conféquence ordonne.Sa Majefté Ifles de que les caffés provenant defdites
Cayenne & de Saint
jouiront dans les Ports du Domingue, dénommés dans ladite
Royaume,
néfice de l'entrepôt accordé Déclaration,du béla Martinique & des Iiles de la aux Guadelou- caffésde --- Page 241 ---
du Cafft.
pe, la Grenade & Marie Galante ; à la
charge par les habitans defdites Ifles de
Cayenne & de Saint Domingue, de fe
conformer aux difpofitions de la Déclaration dudit jour 27. Septembre 1732.
FAIT au Confeil d'État du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles, 5 le vingt
Septembre mil fept cens trente-cing. Signe
PHELYPEAUX. Sur PImprimé.
S
A
AR R E T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet d'introduire dans le Royaume, les caffés de P'Amérique,
pour y étre confommés.
Du 29. de Mai 1736.
Extrait des Regifres du Conftild'Etat.
L E ROI étant informé que la culture des
cafféiers, 7 à laquelle fe font
adonnés, depuis quelque tems 2 les habitans des Ifles Françaifes de PAmérique,
pour reparer la perte qu'ils ont faite de
tous leurs cacolers, multiplie tellement
l'efpécedefdits cafféiers, qu'il eft
d'hui d'une néceffité indifpenfable, aujourprocurer le débit du caffé du cru defdites pour
Ies, non-feulementd'en rendre le commerce & la confommation libres dans le
Royaume 7 mais méme d'en faciliter le
K3
habitans des Ifles Françaifes de PAmérique,
pour reparer la perte qu'ils ont faite de
tous leurs cacolers, multiplie tellement
l'efpécedefdits cafféiers, qu'il eft
d'hui d'une néceffité indifpenfable, aujourprocurer le débit du caffé du cru defdites pour
Ies, non-feulementd'en rendre le commerce & la confommation libres dans le
Royaume 7 mais méme d'en faciliter le
K3 --- Page 242 ---
Commerce
paifligeil'étranger, du cru des Ifles , en accordant au caffé
pour
& 3 un tranfit en franchife
droitmodique, l'étranger en réduifant à un feul
me cru, defliné enfaveur du caffédu médu
pour la confommation
qui Royaume, fe
les différens droits d'entrée
les Tarifs, trouvent Arrêts établis fur les caffés, par
Majetté voulant & Réglemens. Et Sa
dits habitans en état y pourvoir de
& mettrelefdu fruit de leurs travaux jouir & des pleinement
que la nature leur préfente
avantages
danced'une marchandife fi utile 1. par l'abonau commerce des Négocians & d'ailleurs
teursdu Royaume, ouf Ic raport du Arma- Sieur
Confeil Orry, Confeiller' d'Etat & ordinaire au
Finances, Royal, LE Contrôleur Général des
feil, a ordonné ROI, &
étant en fon Conordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Il fera libre à tous les Négocians du
Royaume, à l'avenir & à commencerdu
premier Oétobre prochain
dans les Ports de
2 d'introduire
Dieppe du Havre, Denkerque de Rotien, Calais 1
Saint Malo, Nantes, la Rochelle. Honfeur, Bordeaux, Bayonne, Cette & Marfeille,
caffés provenant du cru des Ifles
les
çaifes de
Franmés dans P'Amérique, le
pour à étre confompayer pour droit Rovaume; d'entréedans la charge de
des Fermes, pouro quelguedelination lesbureaux
nque
étobre prochain
dans les Ports de
2 d'introduire
Dieppe du Havre, Denkerque de Rotien, Calais 1
Saint Malo, Nantes, la Rochelle. Honfeur, Bordeaux, Bayonne, Cette & Marfeille,
caffés provenant du cru des Ifles
les
çaifes de
Franmés dans P'Amérique, le
pour à étre confompayer pour droit Rovaume; d'entréedans la charge de
des Fermes, pouro quelguedelination lesbureaux
nque --- Page 243 ---
du Café.
ee foit, IO. liv. par cent pefant defdits 223 caffés, poids de marc,brut, même
provenant de la traite des Noits, pour à ceux
SaMajefté a réduit & fixé tous les quoi
defdits étre caffés, locaux & autres, & droits fans
tion fujets aux 4. fols pour liv.à à P'excepnéanmoins des droits dûs au
ne d'Occident,
Domaiperçis comme 2 qui continueront d'être
par le pailé, Sa Majefté
dérogeant à tous Edits
Arrêts &
à 2 Déclarations,
II. La Réglemens ce contraires.
meurera Compagnic des Indes fera & declufifde maintenue dans le privilége exTintroduction du
celui defdites
caffé, autre
Ifles, en payant par
dicataires, ou
ParEaes
en l'article cefionnairés, ledroit porté
précédent, ainfi qu'ils feront
tenusdelepayere pour le caffé
ra tirer deldites Ifles, deftiné qu'ellepour- la
fommation du Royaume.
pour conde III. Il fera néanmoins permis à la Ville
Marfeille, de continuer à tirer direcfois tement des caffés du Leyant, fans touteque lefdits caffés, ni ceux
rera des Ifles Françaifes de
qu'elle tipuifent, fous quelque prétexte ruinérigue,
ioit, être introduits pour la
que ce
tion du Royaume,
confommscation & de IOOO. liv. (29)a peine de confiffeulement Sa
d'amende. Permet
Merà
Majefté, de les envoyer par
l'étranger, ou de les faire paffer en
(*9) Il a tridérogé à cette
PArrêt dn Confeil da 2. d'Arril aofpofitisapar
1737.
K. 4
fous quelque prétexte ruinérigue,
ioit, être introduits pour la
que ce
tion du Royaume,
confommscation & de IOOO. liv. (29)a peine de confiffeulement Sa
d'amende. Permet
Merà
Majefté, de les envoyer par
l'étranger, ou de les faire paffer en
(*9) Il a tridérogé à cette
PArrêt dn Confeil da 2. d'Arril aofpofitisapar
1737.
K. 4 --- Page 244 ---
Commerce
tranfit par terre, à Geneve, en
pour ce tranfit, les routes & formalités obfervant
prefcrites par les précédens
(29)
Réglemens.
IV.Les caffés,
par les articles I. dontl'entréeeft & II. du
permife
ment, joiiront dans les Ports préfent réglede l'entrepôt pendant fix
du bénéfice
étre fujets à aucun droit, mnois, (3°) fans
du Domaine
autre que celui
& les Négocians d'Occident, &
dû à l'arrivéc ;
la faculté de les propriétaires, auront
Mer à l'étranger; envoyer ils
librement par
dant letems réglépour joiiront auffi pennéfice du tranfit
l'entrepôt, du béger, à la charge d'en par terre déclarer 2 pour l'étrantion à la fortie de l'entrepôt, la deftinaexpédiés les
en tranfit : le tout en obfervant pour être
trepôt conditions & tranfit, preferites des
pour pareils enles
marchandifes des If
du mois Francaifes, d'Avril par les Lettres Patentes
puis intervenus ; & 1717. ledit & réglemens dedits caffés feront
terme paffé, leffent réglement, fujets aux droits du préque ce foit.
pour quelque deftination
V. La Compagnic des
fes caffés, tant à Nantes, Indesjoilira qu'à ROTECE
(29) Voyez Part. 17.des
mois de Féurier
LettresPat. du
(3°) Ce délai 1719. a érd page 74,
en, 5 par PArrêt dat Confeil
18. inlgu'a de 12
eembre
Dé.
AFX
1736.
réglement, fujets aux droits du préque ce foit.
pour quelque deftination
V. La Compagnic des
fes caffés, tant à Nantes, Indesjoilira qu'à ROTECE
(29) Voyez Part. 17.des
mois de Féurier
LettresPat. du
(3°) Ce délai 1719. a érd page 74,
en, 5 par PArrêt dat Confeil
18. inlgu'a de 12
eembre
Dé.
AFX
1736. --- Page 245 ---
du Café.
22g
de l'entrepôt jufqu'à leur vente, & juf
ques-là ils demeureront enfermés dans
fes magafins & fous fes clefs.
VI. Les adjudicataires de ladite Compagnie ou leurs ceffionnaires 9 jotiront
auffi à P"Orient, ou Port-Lotis, pour la
deftination étrangere, dud.e entrepôt, fous
la clef du Fermier,, & du tranfit par terre
pendant fix mois, à compter du jour de
la clôture de la vente publique, aux mémes conditions mentionnées en l'article
IV. Ils auront aufli la faculté de faire
paffer après la vente, del'Orientà, Nantes
& autres Ports du Royaume 2 oû
a
des entrepôts, les caffés gui en provien- ily
dront, en prenant au bureau
ou
del'Orient,
à cclui du Port-I Loiis, un acquit à
caution,qui fera expédié fur le certificat
des Direéteurs de Jadite
fes
Compagnie, ou
Agens, avec foumiflion de
ter leldits caffés aux bureaux des repréfen- lieux de
leur deftination pour
être mis dans
l'entrepôt fous ia clef du Fermier ; au
moyen de quoilefdits caffés
tant du droit de Prévôté, ferontexemts, droit de Saint
Nazaire & de tous autres droits à Nantes, conformément aux Arrêts des 1.Février 1724. & 20. Août 1726. que de
droits dépendant de la Ferme
tous
pourroient être dus dans générale, les autres
; & ils
Puf
jouiront dans lefdits
pendant le terme de fix mois, à Ports,
du jour de la clôture de la vente compter publique, qui fera mentionné en l'acquit à
K S
emts, droit de Saint
Nazaire & de tous autres droits à Nantes, conformément aux Arrêts des 1.Février 1724. & 20. Août 1726. que de
droits dépendant de la Ferme
tous
pourroient être dus dans générale, les autres
; & ils
Puf
jouiront dans lefdits
pendant le terme de fix mois, à Ports,
du jour de la clôture de la vente compter publique, qui fera mentionné en l'acquit à
K S --- Page 246 ---
caution de
Commarce
du bénéfice "'Orient,, ou Port-Lolis, stant
du tranfit par d'entrepôt, terre
que de la faculté
étrangere ; après lequel 1 pour la deltination
judicataires, ou leurs
tems lefdits adfujets aux droits
ceffionnaires, feront
& II. du préfent portés par les articlés I.
que deftination. que Réglement, ce foit. pour quelVII. Au moyen des
tous les caffés du cru droits ci-deffus 1
de P'Amérique , & ceux Ideiltsprincaies
ventes de la
des provenant des
leur libre pallage Compagnie dans
ludes, auront
Royaume & pour
toute l'étendué du
aucuns droits de fortic, T'étranger, droits 2 fans payer
autres dépendant de la
locaux, ou
VIII. Il fera libreaux Fermegencrael
la faculté de leurs
Négocians,
commerce, de
expéditions & de hodr
compofer dans le
d'entrepôt, en préfence du Commis magafin
renmier,dépies &t
groffes ou moindres bales du
Etonneanx, que ceux qu'ils auront
pofés, du
en payant pour la
entreRoyaume, le droit porté confommation
réglement fur lepié du
par lep préfent
bales nouvellement
poids brut defdites
nouvellementr remplis. formécs, ou tonneaux
IX. Lesi magafins
blis en lieux commodes d'entrepôr feront éta-
& à la
Commis, aux frais des
portée des
feront auffi tenus
Négocians, qui
les poids,balances & d'yfournir & entretenir
FAIT au Confeil d'Erat pleneilenceemeeit du Roi,
jefté y étant, tenu à Verfailles Sa Male vingt- --- Page 247 ---
du Cafe.
neuf Mai mil fept cent trente fix.
PHELYPEAUX,
Surfimpriné.
BOUGDGDGE a () Ceose
A
AR R ET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que les caffés de PAmérique jouiront du bénéfice de
T'entrepôt, des fix
pendant un an, au lieu
mois fixés par l'art.IV.du
Précédent Réglement.
Du 18. de Décembre 1736.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
L EROI 3 s'étant fait
fon Confeil, PArrêt rendue repréfenter, cn
le 29. Mai dernier, portant
enicelui,
les caffés provenant des
réglementfur
tures des lfes Françaifes plantations & culpar l'article IV.d duquel il derameriques eft
lescafiés, dont l'entréeeft ordonéque
articles I. & II. dudit
permifeparles
ront dans les Ports délignés Reglement,joure par
dul beneicedel'entrepoh,
l'articlel,
fans être fujets à aucun pendant fix mois,
celuidu
droit, autre
rivée, & Domainee'Occident, que
da à CADE
lesNégocians &
res auront la faculté de les
propriétaiment par mer à létranger: envoyer libreauffi, pendant le tems réglé qu'lisjouiront pour l'entre-
& II. dudit
permifeparles
ront dans les Ports délignés Reglement,joure par
dul beneicedel'entrepoh,
l'articlel,
fans être fujets à aucun pendant fix mois,
celuidu
droit, autre
rivée, & Domainee'Occident, que
da à CADE
lesNégocians &
res auront la faculté de les
propriétaiment par mer à létranger: envoyer libreauffi, pendant le tems réglé qu'lisjouiront pour l'entre- --- Page 248 ---
Commerce
pot, du bénéfice du tranfit par
Pétranger, à la charge d'en déclarer terrepour la
deftination à la fortie del'entrepôt,
Vant étreexpédiés les
en tranft ; le tout en sber
entrepôt conditions & tranfit, prefcrites de
pour pareils
Ifles Françailes, par les marchandifes Lettres
des
du mois sd'Avril 1717. &r réglemens Patentes
intervenus; & que, ledit terme depuis
dits caffés feront
paffe,lefglement duditjour fujets Mai aux droits duréguelque deftination 29. quecei foit. dernier, ErSa pour Majefté étant informée que la
tité de caffés qui viennent grande quandes Colonies, & que le terme journellement de fix mois
accordé pour Pentrepôt, forcent abfolument les Negocians de les enyoyeràlés'enfuit tranger pour en éviter les droits; d'où il
vil prix, qu'ils &
font obligés deles donner à
riveroit pas toujours fi lefdits à caffés perte, cequin'arcomme les autres marchandifes jouiffoient, du cru
Colonies, du bénéfice d'un an
des
A quoi SaMajefté voulant d'entrepot.
le raport du Sieur Orry, Confeiller pourvoir, oui
tat & ordinairean Confeil Royal,
d'Eleur Général des Finances, LE Controétant en fon Confeil, a ordonné & ROI,
ne que les caffés dont l'entrée eft permife ordonpar les articles I. & II. dudit
jouiront dans les Ports défignés réglement, dans ledit
article I. du bénéfice de P'entrepot
dantunan, au lieu des fix mois
penl'article IV. dudit Réglément, fixéspar
lequelau --- Page 249 ---
du Café.
farplus feraexécuté felon fa formne &
neur. FAIT au Confeil d'Etatdu Roi, te- Sa
huitiéme Majelté y. étant, tenu à Verfailles le dixjour de Décembre mil fept cens
trente-fix.
PImprimé. SM,PRELYTEAUS X. Sur
G0DG EGCSASO
A
ARR ET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui permet aux Négocians de Marfeille 2 d'introduire pour la confommation du
fés
Royaume, 2 les cafprovenant du cru deslilesFrançaifes de l'Amérique, en
IO. liv. du cent pelant, & d'enen- payant
voyer à Geneve en tranft fans
payer aucuns droits, en oblervant
les formalités prefcrites.
Du 2. d'Avril 1737.
Extrait des Regiftres du Confeild'Etat,
2 a été repréfenté au Roi,
fon
par les Sindics
SHRra
reéteurs de
& Diacats
la Chambre de commerce à
Marfeille, 7 que fous prétexte que les
caffés, que les Négocians de cctte Ville
tirent pour leur commerce du Levant,
fit kqu'tis à
ont lafaculté d'envoyer par tranGeneve, en payant le droir de tranJit, pourroient être confondus avec les
feild'Etat,
2 a été repréfenté au Roi,
fon
par les Sindics
SHRra
reéteurs de
& Diacats
la Chambre de commerce à
Marfeille, 7 que fous prétexte que les
caffés, que les Négocians de cctte Ville
tirent pour leur commerce du Levant,
fit kqu'tis à
ont lafaculté d'envoyer par tranGeneve, en payant le droir de tranJit, pourroient être confondus avec les --- Page 250 ---
Conmerce,
caffés des lfles
dont le Roi vientde Françaifes delAmérique,
tion dans le
permenrelintroduel
I. Oétobre dernier Royaume, 1 à commencer du
Mai
1 par P'Arrêt du
mettre précédent, dans
3 on veut les
Fermier
un entrepôt, fous affujettir la
:
des Ifles, 1 tous les caffés qu'ils clef du
dier lefdits faute de quci Onl refufe tireront
ve, autrement caffés en franchile pour d'expe- Genetrarfit, comme gu'en pour le payant le droit de
ce qui eft contre l'intention cafié du Levant;
jelté & contre la faculté
de Sa Maavoir de difpofer
gu'ils doivent
ble, de tous leurs 7 comme bon leur fem-
& de les mettre dans caffési, à leur arrivée
fins ; que d'ailleurs, leurs propres magaeft donnée par le méme T'exclufion article qui leur
Arrêt,
III. dud.
texte que d'introduire, ce foit, les 2 fous quelque préle Royaume, &
caffcs des Iiles dans
Ia méme crainte qu'ils croyent fondée fur
fondent dans Marfeille, que Ces caffés ne fe contirent du Levant , & dont avec Sa ceux qu'ils
jugé à propos de défendre
Majefté a
pour la confommation du Tintroduétion
trop d'inégalité entre
Royaume, met
tres Ports 7 dans le Marfeille & les aumais qu'il feroit aifé commerce de
des Ifles ;
fereris inconveniens dont prévenir ces difnent, s'il plaifoit à Sa
ils convienner , qu'en Jaiffant Majelté d'ordonMarfeille la faculté aux Négocians de
defaireremetre dans leurs gu'ils doivent avoir
magalins, fans
fté a
pour la confommation du Tintroduétion
trop d'inégalité entre
Royaume, met
tres Ports 7 dans le Marfeille & les aumais qu'il feroit aifé commerce de
des Ifles ;
fereris inconveniens dont prévenir ces difnent, s'il plaifoit à Sa
ils convienner , qu'en Jaiffant Majelté d'ordonMarfeille la faculté aux Négocians de
defaireremetre dans leurs gu'ils doivent avoir
magalins, fans --- Page 251 ---
du Café.
aucune formalité, les caffésdes Ifles, 231 ils
aurontnéanmoins la liberté dei faire entrepofer, à leur arrivée, fous la clef du
Fermier, > ainti qu'ils fef foumettent, telles
parties de ces cattés qu'ils jugeront à propos de deltiner, foit pour la confommation du Royaume, 9 en payant comme
dans les autres Ports, le droit de IO. liv,
Mai par quintal, porté par Tedit Arrêt du 29.
dernier ; foit pour être envoyés par
tranfit 2 à Geneve, 7 fans payer aucuns
droits ; ce qui auroit également lieu
les caffés des Iles, quife font trouvés EENE
l'entrepot au I. Oétobre dernier. &
font actuellement fous la clef du
mier
Foet
; fupliant très-humblement lefdits
Sindics & Diredeurs. qu'il plût à Sa
Majelté fur ce leur pourvoir. Va la réponfe des Fermiers Généraux, 7 contenant qu'ils n'ont aucune raifon pour s'opofer àla demandederNérocant de Marfeille, qui peut leur être accordée . aux
offres qu'ils font d'entrepofer fous la clef
du Fermier 1 à l'arrivée les parties de
caffé des Ifles, qu'ils deftineront pour la
confommation du Royanme, 7 ou pour
Geneve & en prenant telles précautions
cher qui paroîtront convénables, 2 pour empéque les caffés des Ifles ne foient confondus avec ceux du Levant. Va auffi
FArrêt du 29. Mai dernier 2e 7 & Sa Majefté voulant continuer de donner des
marqucs defa proteétionàl la VilledeMarfeille & à fon commerce, oui le rapport'
'ils deftineront pour la
confommation du Royanme, 7 ou pour
Geneve & en prenant telles précautions
cher qui paroîtront convénables, 2 pour empéque les caffés des Ifles ne foient confondus avec ceux du Levant. Va auffi
FArrêt du 29. Mai dernier 2e 7 & Sa Majefté voulant continuer de donner des
marqucs defa proteétionàl la VilledeMarfeille & à fon commerce, oui le rapport' --- Page 252 ---
Eommerce
du Sieur Orry, Confeiller d'Etat &
dinaireau Confeil
ornéral des Finances Royal,Contrôleur LE
Gé2
lon
Confeil, 7
ROI,
cians de Marfeille, a permis & permet aux Négola confommation du 7 d'introduire, 1 pour
fés du cru des Iiles Royaume, 2 les cafle droit de IO. liv. Françailes, en payant
par l'Arrêt du 29. Mai par quintal, dernier' ordonné
obftant les défenfes
2 & nonIII. dudit Arrêt, aufquelles portées Sa par l'article
dérogé & déroge, comme auffi Majeltéa
lefdits catles des Ifles à Geneve d'envoyer
ft, fans payer aucuns droits ; le en tout tran- à la
charge clef du d'eutrepofer Fermier
à l'arrivée, fous la
fés qu'ils deftineront 7 les parties defdits cafou pour Geneve. Ordonne pour le Royaume,
Majefté, zque les bales, caifles en outre Sa
defd. caffés, ne pourront fortir ou futailles
fins d'entrepot, pour l'une, desmagadeftination,
? ou l'autre
1 qu'après avoir Été
par les Commis du Fermier,d'uny plombés
particulier 7 pour fervir à les
plomb
tre & à les diftinguer des caffés reconnoi- du Levant; comme aufi que lefdits
feront tepus de faire paffer tout Négocians de fuite &
debout, du magafin
de la Ville & territoire d'entrepôt de
au dehors
dites bales plombées
Marfeille, lefment lieu pour les caffés ; ce des qui aura égalefont trouvés dans
Iiles qui fe
bre dernier, & qui l'entrepôt font
au I. Oétola clef du Fermier. Ordonne aétuellement fous
Sa Majef- --- Page 253 ---
da Caffé.
té,que tous les caftés qui n'auront point
été ainfi entrépofés 2. plombés & expéciés, feront réputés indiftinétement caffés'du Levant. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant 2 tenu à
Verfailles, le deuxiéme jour d'Avril mil
fept cens trente-fept. NEHPHEEYPEAUX.
Sar PImprimd.
---
da Caffé.
té,que tous les caftés qui n'auront point
été ainfi entrépofés 2. plombés & expéciés, feront réputés indiftinétement caffés'du Levant. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant 2 tenu à
Verfailles, le deuxiéme jour d'Avril mil
fept cens trente-fept. NEHPHEEYPEAUX.
Sar PImprimd. --- Page 254 ---
Commerce
83 e -
CO M M
ERC E
ETRANGE R.
ORDONNANCE DU
Portant défenfes de
ROI,
étranger dans les Ifles tout commerce
del l'Amérque.
Françaifes
(a)
Du IO. de Juin 1670.
DE P A R LE R O1
Sa MAJESTE,
donné fes ordres au 7 ayant Sieur ci-devant de
Baas
Lienenant-Gienern en fes
mandant pour fon fervice Ame.Con:
de PAmérique
dans les Ies
aux Gouverneurs coccupées par fes fajets, &
de ne point fouffrir particuliers defd. Inles,
ger d'y aborder, ni aucun d'y faire vaifleau étranmerce ; & pour l'exécution aucun defdites comfenfes, Sadite Msjefté
déEfcadre de trois vaiffeaux ayant de envoyé une
pour faifir & arréter tous les bâtimens Guerre, 7
Ports étrangers d rades qui feroient trouvés dans les
& étant bien informée defdites Iles & ès environs;
fes n'ont point encore que lefdites défenétéexécutées auffi
Septembre (a) Voyez PArrêt du Confeil du IO. de
dn 13. de 1668. ci-apris Es "Ordommance
Septembre 1686, --- Page 255 ---
Etranger.
exaétement qu'il auroit été
pour le bien de fon fervice & néceflaire 7
de fes fijets, & méme que les F'avantage
& bâtimens qui ont été
vaiffeaux
chetés par les proprietaires pris, ont été rames modiques. A quoi étant pour des fomde pourvoir 2 SADITE
nécefiaire
fait tres-exprefics inhibitions MAJESTE
à tous vaifleaux & bâtimens & défenfes
d'aborder dans les Ports
étrangers
les rades defdites Ifles, ni 7 mouiller dans
environs d'icelles, à pcine denavigueraux
cafembleà tous fes fujets decontilcation; habitans
:
Ifies, ou y faifant ccmmerce, de recevoir èfdites
aucunes marchandifes, ni vaiffeaux
gers, ni avoir aucune
étranavec eux. 7 à peine de
corselpondance
tes marchandifes,
confifcation defdipour la premiere fois, 7 goo. & livres de d'amende, 7
porelle en cas derecidive. Veut punition Sad. corjefte que les vaiffeaux, bâtimens & Machandifes qui ferontpris sen mer
martagés; fçavoir, un dixiéme à foienspar. celui qui
autre
Sneaearteirarsis
dixiéme au Capitaine Majeflé; un
vaiffeau qui aura fait la particulier du
dixiéme au Lieutenant - - prife ; un autre
mandant dans lefdites Ifles; Général, commoitié al'équipage des
dlefbrplus,
tre moitié à la Compagnie vailieaux, des Indes & l'audentales, pour être employé à
Occiment& entretenement des
l'établiffclefdites Ifles.
Hopitaux dans
qui feront Eral'égard des marchandifes
prifcs à terre, Sadite Majelté
au qui aura fait la particulier du
dixiéme au Lieutenant - - prife ; un autre
mandant dans lefdites Ifles; Général, commoitié al'équipage des
dlefbrplus,
tre moitié à la Compagnie vailieaux, des Indes & l'audentales, pour être employé à
Occiment& entretenement des
l'établiffclefdites Ifles.
Hopitaux dans
qui feront Eral'égard des marchandifes
prifcs à terre, Sadite Majelté --- Page 256 ---
Commerce
veut, queletiers foit donné au
teur, un autre tiers à partager dénonciaentrele Licusenant-Gencrate & le également
neur tiers particulier de PIlle, & le Gouverployé à à laditc Compagnie : pour troifiéme être emdefdits Hopitaux. l'établiffement & entretenement
Majeftéau Sieur de Mande Baas, & ordonne Sad.
néral en fes Armées, Lientenant-Gélefdites Ifles, aux Gouverneurs commandant dans
d'icelles, aux Officiers des
particuliers
verains y établis, & à tous fes Confeils fouSujets qu'ilapartiendra, d'obferver Officiers &
obferver FAIT chacun en droit foi, la & faire
à
préfente.
mejour Germasent. de.Juin mil fix cens foixante- le dixicSigne, LOUIS. Et plus bas :
dix.
COLRERT. Sur Plmprimé.
Signé,
A
cea0egeooo0eBe
DU
R R E T
CONSEIL D'ETATDU
Quidéclaredebonncr
ROI,
de la
prife, en faveur
Compagnic du
une caravellc
Sénégal, (a)
dans la rivicre Portugaife, de Gambie. trouvéc
Du13. de Décembre 1683.
Extrait des Regifres du
VEU par le Roi, étant Comfeils'Eru. en fon Confeil,
lesprocedures faitesau fujet de la prie
(a) Cibaislafecande
wégal, établic par Lettres Cumpagnie Patentes du du SéAeTailles 16S1.
mois
agnic du
une caravellc
Sénégal, (a)
dans la rivicre Portugaife, de Gambie. trouvéc
Du13. de Décembre 1683.
Extrait des Regifres du
VEU par le Roi, étant Comfeils'Eru. en fon Confeil,
lesprocedures faitesau fujet de la prie
(a) Cibaislafecande
wégal, établic par Lettres Cumpagnie Patentes du du SéAeTailles 16S1.
mois --- Page 257 ---
d'une caravelle Etranger. Portugaife dans la 237
de Gambie, nomméela Conception riviere
Tear-Baprife, ladite
és Saint
leau deladite
prifefaite par un vaif
tres Patentes Compagnie, de Sa Majefté établie par Letmerce du Sénégal & côtre pour le comBaillif fçavoir,1 leprocèsverbal du fieur d'Aftique - :
de robe-longue &
Daucour,
tenduë de la concefion d'épée, de ladite dans l'épagnie, de
fait le 7. Juin 1682. fur le ComNavirele Capitaine la Guiolle, commandant raport le
pagnie ; conténant Conguis, apartenant à lad. Comvelle dans la riviere qu'il de Cambie a pris ladite caramites de la conceflion de la dansleslichargée de 200. Négres, & Compagnie,
JeanPorto, Portugais; commandéepar
Porto, prété pardévant interrogatoire dedit.
dad.
tenant qu'il portoit fon
Baillif, congres aux Ifles du Cap-Verd, chargement de NéJelditsNégres, de la cire & du qu'il morfil a traité
viere Gambie; fans qu'ilavoit ofer
été: 2. mois dans lad.ri- en
donné
des fortir, vaiffeaux farl'avis quiavoit été
doient ape prenoient les bâtimens Français l'attenfans permifion de Sa
négocians
voit aucune
Majefté; qu'il n'ade fanté, ni commifion, autres femblables congé, patente
que les gens de mer ont accoutumé papiers,
porter; & fur ce qu'il a été
de
gner le procès
requis de fiToutiroitplaror d'étrebrûlé verbal, a répondu gu'il
aucune chofe, de peur de
que de figner
tendant point les affaires furprife, n'engatoire dudit jour d'Antoine ; autre interroMacedo de
é; qu'il n'ade fanté, ni commifion, autres femblables congé, patente
que les gens de mer ont accoutumé papiers,
porter; & fur ce qu'il a été
de
gner le procès
requis de fiToutiroitplaror d'étrebrûlé verbal, a répondu gu'il
aucune chofe, de peur de
que de figner
tendant point les affaires furprife, n'engatoire dudit jour d'Antoine ; autre interroMacedo de --- Page 258 ---
Commerce
Lisbonne, marchand
ladite : prife, lequel a déclaré paflager, trouvé fur
vire a deineuré deux mois dans que ledit nade Gambie, au-deffus du Fort des la riviere
d'où il étoit forti, de peur d'étre Anglais,
les
qu'il a
pris par
le
négocié audit lieu;
pour
paflagers
Reataear
des peignes & autres
ayant traité
plus de 60. pains de cire, des marchandifes, vivres & du
morfil; Dias & d'Honoré autre interrogatoire de Manuel
celui dudit
Cabufun, conforme à
d'Antonio Porto Macedo; autre interrogatoire
& Contre-Maitre 2 frere dudit Capitaine
quel il a déclaré du navire pris, par letant de la riviere qu'ils de
ont été pris fornavire étoit chargé de Gambie 200. 1 que ledit
portoient aux Ifes du
Négres qu'ils
ou tix quintaux decire & Cap-Verd, du morfil, cinq
n'avoien: aucune commiffion,
qu'ils
failant le commerce fans
nipatente,
fion du Prince Régent de aveu, ni permifque ce voyage, comme deux Portugal ; mais
ont été pour des particuliets précédens,
dites côtes 2 apeliés
Negres def
quelques autres Négres Pertngeis: de Plfle &
Yago, lefquels ont
decat
de contrebande,
fait faire ces voyages
à la Compagnic en payant quelque droit
autre interrogatoire Portugaife du
de Guinée ;
PIle de
nommé Ribero de
S.Yago, ou
me à ceux
Cap-Verd, conforfans n'ont voulu ci-deffus; tous lefquels dépobal, à l'exception figner dudit Dias ledit procds-verquia fait fa
ques autres Négres Pertngeis: de Plfle &
Yago, lefquels ont
decat
de contrebande,
fait faire ces voyages
à la Compagnic en payant quelque droit
autre interrogatoire Portugaife du
de Guinée ;
PIle de
nommé Ribero de
S.Yago, ou
me à ceux
Cap-Verd, conforfans n'ont voulu ci-deffus; tous lefquels dépobal, à l'exception figner dudit Dias ledit procds-verquia fait fa --- Page 259 ---
- Etranger.
marque, ne fçachant écrire;
des Négres d marchandifes inventaire
ledit navire; raport fait au Siége trouvés de PA- fur
mirauté de Diepe, par ledit la
à ion arrivéeen France, le26. Mars Guiolle,
conforme au raport fait à Gorée, 1683.
tant que ledit Daucour a renvoyé ajou- ledit
navire avec l'équipage aux Ifles du
Verd, leur ayant donné des vivres Capleur trajet & fait rendre leursh hardes; pour
le Capitaine dudit navire ne voulut > que s'y
embarquer, fon
de crainte que les Gens de
équipage ne le jettaffent à la Mer
parce qu'ils fe plaignoient qu'il les avoit y
trompés & qu'il leur avoit fait eutendre
qu'il avoit une commifion, &
pendant il n'en avoit
que cepofant a chargé 207. Négres aucune; queluidéladiteprife, & les a déchargés provenant à
de
tofle &à à Ste.
S.ChrifSa Majefté Croix ; mémoire préfenté à
tendant à par l'Envoyé de Portugal,
& reftituer ce qu'il lui plaife faire rendre
les
au Capitaine du navire
Négres & marchandifes de fon a:
gement, ou la valeur; ; ledit mémoire contenant que les Ordonnances fur lc fait des
prifes faites en Mer 7 portent que lorfqu'un le
vaiffeau en prend un autre; il doit
mener 1 ou l'envoyer avec toute fa
charge, en quelqu'un des Ports de
avec quatre, ou trois au moins des France,
paux de l'équipage pris, afin de
princiger la prife ; à quoi lefdits de la faireadjugnie du Sénégal ont tellement Compacontreve-
:
gement, ou la valeur; ; ledit mémoire contenant que les Ordonnances fur lc fait des
prifes faites en Mer 7 portent que lorfqu'un le
vaiffeau en prend un autre; il doit
mener 1 ou l'envoyer avec toute fa
charge, en quelqu'un des Ports de
avec quatre, ou trois au moins des France,
paux de l'équipage pris, afin de
princiger la prife ; à quoi lefdits de la faireadjugnie du Sénégal ont tellement Compacontreve- --- Page 260 ---
Commerce
nu, qu'ils ont tiré dudit vaiffeau &
toute la cargaifon & l'ont enfuite fait
tirenMe-i lans
Res
léft, fans victuailles, & les
Portugais faire périr, en & chemifes 2 efpérant de les
pillage dudit par-là de n'étre repris du
tenu le Pilote vaiffeau, fous le ayant mémc retevoyer en France ce qui prétexte eft
de l'enle procès verbal fait à S.
juftifié par
parce que le Soleil qu'ils Yago avoient ; .
téte & le tems brouillé fur P'Ile fur la
empêcha 2 & qu'ils furent contraints les en de
relâcher à Gambie pour
qu'en fortant de
faire de l'eau *
fe d'un vaiffean Gambie, ils prirentchafles mena à Gorée, Français oû étant qui les prit &
ils auroientreponda
interrogés
fait commerce à Gambie auvisn'avoienrpoimt ;
chau &
le navire
mais à Caverneur de's S. Yago, apartenoit au Gouvoyés après avoir pillé qu'on les avoitrentoutes leurs
des, 2 fans Pilote & avec un grand dan- harger de leur vie, ayant retenu Jean Porto
malgré lui, qu'on leur a pris tous leurs
papiers, méme des Lettres
le
ce de Fortugal, & les
pour
Prinleur chargement, & connoiffémens de
fés audit chargement gue étoit les plus intérefde S. Yago & la Compagnie le Gouverneur de
ajoûtant ledit Envoyé que lefdits Cachau; de la ;
Compagnie du Sénegal, ont
Pilote à la Martinique
les envoyé le
l'équipage du
1 que gens de
-
& vaifleau pris avoient des
pafleports autres piéces qui ont été fuprimécs
pour
Prinleur chargement, & connoiffémens de
fés audit chargement gue étoit les plus intérefde S. Yago & la Compagnie le Gouverneur de
ajoûtant ledit Envoyé que lefdits Cachau; de la ;
Compagnie du Sénegal, ont
Pilote à la Martinique
les envoyé le
l'équipage du
1 que gens de
-
& vaifleau pris avoient des
pafleports autres piéces qui ont été fuprimécs --- Page 261 ---
primces & que Etranger. les Négres ont été ven- 241
dus vingt-c cinq mille écus aux Ifles de
la Martinique ; que quand mÉmc les
Portugais auroient fait commerce à Gambie, fion ce n'auroit été que dans la concefdes Anglais, Ce que Sa Majelté n'a
pas eu intention d'empécher
fes
tres Patentes d'établiffement B la Com- Letreilés pagnie du Sénégal ; mémoire des intéde
au commerce du Sénégal, fervant
réponfeà celui dudit Envoyé dePorAFT à S. 2 contenant queledit procès verbal
Yago, a été fait par ordre du
Gouvernenr, àqui apartenoit le
ment du vaiffeau pris, & que les témoins chargedépofent eux-mémes qu'ils y avoient
part, le
qu'aucun ne dit en quoi confiftoit
l'eftimation chargement, & qu'ils parlent tous; par
: que le vaiffeau
été trouvéal'entrée de la rivierede pris ayant
bie, le Capitaine du navire de la Gam- Compagnic du Sénégal n'a pû fe
de le prendre 7 puifqu'il agiffoit dilpenfer contre le
privilége de ladite Compagnie ;
étoit vrai que le vaiffeau pris revenoit que,s'il de
Cachau il ne fe pourroit faire
en vûe de S. Yago,, il ett relâché qu'étant
Gambie, 7 éloignée de cent lieues pour
leur vaiffeau n'a pû emmener d'abord ; que la
prife en France, ayant été obligé de continuer fon voyage en'
vendre les Négres qu'il Amérique, avoit traités pour à y
côte d'Afrique, & qu'à l'égard des la
de l'équipage du vaiffeau
il n'apd gens
PO
roit faire
en vûe de S. Yago,, il ett relâché qu'étant
Gambie, 7 éloignée de cent lieues pour
leur vaiffeau n'a pû emmener d'abord ; que la
prife en France, ayant été obligé de continuer fon voyage en'
vendre les Négres qu'il Amérique, avoit traités pour à y
côte d'Afrique, & qu'à l'égard des la
de l'équipage du vaiffeau
il n'apd gens
PO --- Page 262 ---
s'en 242
Commerce
fon voyage charger pour les mener en
prife faite ; autre ayant duré un an depuis
de
mémoire
Teay
Fortagal, contenant dudit Envoyé
ajodter foi à la
l'on doit
entendus dans le dépofition 3 témoins
Yago, & qu'on ne procès doit verbal fait à S.
politions
s'arréter aux dé1ait à Gorée, mentionnces où il n'a au procès verbal
étoient quatre Portugais de été entendu que
dans le navire quarante qu'ils
leurs n'ont point voulu pris, lefquels d'ailceluiquiafaitled.
figner & que
mis & entierement procès verbal eh Comtaine pagnic du Sénégal ; dévouéi que la ladite Comque les Portugais n'ont marque cerglais, qué en Gambie 3 elt, en ce que point les trafiquiont méme
Ançais d'empécher le commerce intererqueles Fran
STA ieau ne fe font pas faitis de des leur Etranmarchandifes marchandites ; & qu'à l'égard vaif des
gé, elles ont doncleditvallean été
étoit charen ayant point d'auiresà prifes à Cachau; n'y
toute la côte ; qu'il eft Cachau, ni dans
Capitaine dudit navire
prouyé que le
livre & le paffeport du Français retint le
qu'il lui fut préfenté; ; & Portugais, lorfne s'en raporteroit à la
quand on
moins entendus à S.
des téusceact
aparent que ceux qui ont Vago; il eft trèsment dudit navire ont pris lel
papiers ; copie traduite 3
aufi retenu Icharge- lesr
bal faite à S.
dudit procès ver-,
Yago y au
de
La
fujet
ladite
livre & le paffeport du Français retint le
qu'il lui fut préfenté; ; & Portugais, lorfne s'en raporteroit à la
quand on
moins entendus à S.
des téusceact
aparent que ceux qui ont Vago; il eft trèsment dudit navire ont pris lel
papiers ; copie traduite 3
aufi retenu Icharge- lesr
bal faite à S.
dudit procès ver-,
Yago y au
de
La
fujet
ladite --- Page 263 ---
:
Etranger.
prife ; les Lettres d'établiffement de la
Compagnie du Sénégal 1 & tout Ce
a été produit pardevers Sa Majefté, tant qui
par ledit Envoyé del ePortugal, , que les intéreffés au commerce du Sénégal; & tout
confidére, LE ROI, étant en fon
Confeil 2 a déclaré & déclare-de bonne
prife, &a
les Négres , marchandifes 2 agrès
apareaux provenant de la CaravellePortugaife, la Notre-Dane de
Saint
CouceptionJean-Baprife 1 a le tout adjugé &
adjuge aux Direéteurs de la
du Sénégal, à la réferve toutefois Compagnie du dixiéme, de
apartenant au feu Sieur Comte
Vermandois, Amiral de
fera délivré aux Receveurs de France,qui fes
pour en tenir compte aux heritiers droits,
feu Sieur Comte de Vermandois ; dudit & en
confrmant les priviléges & conceffions
accordés dits & Lettres à ladite Compagnie par les EPatentes des mois de Mai
1664. Juin 1679. & Juillet 1681. a
tenu & maintient les Direéteurs mainaux droits & permiflion de faire feuls d'icelie le
commerce à l'exclufion de tous autres
dans les lieux de leurs conceffions
tres lieux à eux cédés par les traités kaueux faits avec les Rois Maures ;
défenfes à tous
Tardat
fes fujets & aux étranGi de faire le commerce aufdits lieux;
viere de Arguin jufques & compris la riGambie, 2 fous quelque
que ce foit, à l'exception toutefois prétexte des
Anglais qui ont leur établiffement dans
L2 --- Page 264 ---
Commerce
ladite riviere de
delquels Sa'Majefté Gambie, au commerce
FAIT au Confeil d'Etat n'entend préjudicier.
Majefté y. étant, tenu à du Roi, Sa
treiziéme jour
Verfailles, 2 le
quarre-vingt-trois. deDécembre mil fix cens
Tire de Pilifoire Signé, de la COLBERT
Iades.
Compagnie des
00000008000d000
ORDONNANCE DU
ROI,
Qui défend le commerce
étrangers dans les Ifles de avec les
rique, occupées par les l"'AméSa Majefté.
Sujets de
Du 13. de Septembre 1686.
DE PA R L. E R 0 I..
SA Arrêts MAJESTE &
ayant par plufieurs
commerce avec Ordonnances, les
1 défendu le
Illes de
étrangers dans les
fes fujets P'Amérique 1 &
1 occupées par
Généraux
enjoint aux
commandans LieurenansIles 7 & aux
dans-1 lefdités
& Intendans Gouverneurs particuliers
du IO. Juin 1670. 2 par fon Ordonnance
feaux & bâtimens d'empécher tous vaifdans les Ports & mouiller étrangers dans d'aborder
defdites Ines, à peine de
les rades
enfemble à tous fes
confifcation ;
tes Illes, ou faifant fujets habitans efdi4
commerce, 2 de re-
ansIles 7 & aux
dans-1 lefdités
& Intendans Gouverneurs particuliers
du IO. Juin 1670. 2 par fon Ordonnance
feaux & bâtimens d'empécher tous vaifdans les Ports & mouiller étrangers dans d'aborder
defdites Ines, à peine de
les rades
enfemble à tous fes
confifcation ;
tes Illes, ou faifant fujets habitans efdi4
commerce, 2 de re- --- Page 265 ---
Etranger.
cevair aucunes marchandifes, ni 245
feaux étrangers 2 ni avoir aucune 2 corref- vaifpondance avec eux, fous les mêmcs
nes. & de punition
peirécidive : néanmoins corporelle Sadite en cas de
informée que les Capitaines Majefté &
eft
taires des vaiffeaux Français
Propriedans aucunes defdites Iiles quichargent
fur des vaiffeaux étrangers partie 2 renverfent del leurs"
fucres & autres marchandies dans lesrades de l'Ile Saint Chriftofle, d'ou ils
tirent d'autres fucres pour, remplacer la
quantité contenue aux déclarations
eux faites aufdites Ies ; méme que par les
MarchandsF Français chargent direétement
fur lefdits vaiffeaux étrangers
facilité qu'ils trouvent dans lefdites 2 pour la
& fous prétexte d'envoyer lefdits fucres rades
fur les vaiffeaux Français ; méme
lefdits Capitaines 7 Maîtres de navires que &
Proprietaires vert leurs d'iceux, 9 pour mettreà couà leur arrivée fraudcs, refufent de remettre,
de la quantité en des France, fucres & les déclarations
font obligés de faire marchandifes, aux Commis
B Domaine defdites
noître & pouvoir vérifier Inles, afin de reconn'en ont point porté, ou en France,s'ils
étrangers. A quoi étant déchargéauxrays néceffaire de
pourvoir, SADITE MAJESTE veut
foit que ladite Ordonnance du IO. Juin 1670.
& exécutée felon fa forme & teneur
en outre queles Capitainçs & Maîtres ;
dcs navires aufquels cile aura accordé la
L3 --- Page 266 ---
Commerce
fes permifion paffeports, d'yaller foient négocier en vertu de
ter, leur arrivéedans obligés les Ports de de
ce,oà ils doivent faire
RHATE
certificats de la quantité leur & retour les
fucres & marchandifes
qualité des
claréesavoir chargé dans qu'ils lefdites auront dénés par les Commis du Domaine Ifles, ligeident, établis enicelles, à peine de d'Ocd'amende & de confifcation des
soo.1.
difes qu'ils auront portées hors marchan- du
yaume, ou renverfées fur des
RoV étrangers. Mande & ordonne Sadite vaiffeaux
jefté, au Sieur Comte de Blenac, Lieu- Matenant-Général de fes
dant dans lefdites Ifles Armées, à
CommanGouverneurs particuliers 7 lIntendant &
Officiers des Confeils
d'icelles 2 aux
aux Officiers des Amirautés fouverains & à y établis,
Ofliciers & fujets qu'il
tous fes
efdites Ifles
apartiendra, tant
& faire obferver 1 qu'en France, d'obferver
la préfente Ordonnance. , chacun en droit foi,
failes, le treiziéme jour FAIT de
à Vermil fix cens quatre - vingt- fix. Septembre
LOUIS. Et
bas,
Signe
Sur PImprimd. ples
2 COLBERT!
Officiers des Amirautés fouverains & à y établis,
Ofliciers & fujets qu'il
tous fes
efdites Ifles
apartiendra, tant
& faire obferver 1 qu'en France, d'obferver
la préfente Ordonnance. , chacun en droit foi,
failes, le treiziéme jour FAIT de
à Vermil fix cens quatre - vingt- fix. Septembre
LOUIS. Et
bas,
Signe
Sur PImprimd. ples
2 COLBERT! --- Page 267 ---
Eiranger.
X
P A
xX
N * * a
a
REGLEMENT DU ROI,
Pour le commerce des Ifles&c Colonies Françaifes de l'Amérique.
Du 20, d'Aott 1698.
DEPAR LE R 0 I.
qui a Et6é repréfenté à Sa Maque les foins
SHRS
tu fe donner
qu'elle a bien voula Compagnie 2 des depuis l'érabliffement de
Indes
pour attirer dans le Royaume Occidentales tout le
merce des Ifles & Colonies
comFrançaifes de
T'Amétique elle
2 ont eu tout le fuccès qu'-
dernieres pouvoit années en attendre, de
2 jufques aux
de finir ; que les la dinerens guerre qui vient
mens & défordres
mouvefait trouver aux qu'elle a caufés, ont
s'y introduire, enforte étrangers le moyen de
marchandifes
que la plopartdes
puis la conclufion qui y de ont été envoyées devendues &
la paix n'ont pû étre
été obligés 1
les bâtimens Français ont
rable
d'y faire un féjour confidéEt Sa 2 Majeflé pour prendre leurs chargemens ;
important de conferver connoiffant combien il eft
main de fes
en entier, dans la
te
fujets 1 ce commerce
navigation I elle a eftimé néceflaire & cet- de
renouveller fes premiers ordres
2 'en y aL4 --- Page 268 ---
jodtant ceux Commerce.
médier d'y
aux abus qu'elle qui s'y a jugé pouvoir reainfi flatuer par le
font gliffes, &
qu'il enfuit. préfent
Réglement 2
ARTICLE
Les
PREMIER: A
mens, Proprietaiter qui feront des vaiffeaux & bâtiFrançailes les
de
deflinés pour les Iiles
les y envoyer ramérique ne pourront
Pallspofts de qu'sprès Sa
en avoir obtenu
expédiés té,
fur les certificats Majefté qui feront
lement portant que les
de 1 Amirauquels dans les, Ports vaiffeaux du
fontasiuclferont
néral du
envoyés au Directeur Royaume, lefferont enregilirés commerce. Lefdits
Gét6, d'oi les
aux Siéges d'Amirau: pallsports
départ 3 en donnant aifeaeagrons à faire leur
proprietaires,
par les Capitaines &
préfence des Commis caution 2 qui des fera reçue en
conditions Fermes, 1 pour l'exécution des cing groffes
le retour qui y feront
claufes &c
des droits en dans France & pour contenucs, le
pour
lerdécharge, les lieux, 1 ou ils payemnent feront
mens & aux baux conformement des
aux RegleII.Veur Sa
Fermes.
foient repréfentés Majeflé, à > que les
aux Iiles, enfemble Patrivéedes paffeports
ficiers de P'Amirauté les certificats vaifleaux des Ofcinq groffes
& des Commis des
où ils auront Ferines, pris leur contenant le lieu
chargement & les 2
cs, le
pour
lerdécharge, les lieux, 1 ou ils payemnent feront
mens & aux baux conformement des
aux RegleII.Veur Sa
Fermes.
foient repréfentés Majeflé, à > que les
aux Iiles, enfemble Patrivéedes paffeports
ficiers de P'Amirauté les certificats vaifleaux des Ofcinq groffes
& des Commis des
où ils auront Ferines, pris leur contenant le lieu
chargement & les 2 --- Page 269 ---
Etranger.
marchandifes qui le
leur retour des Ifles, compofent ; & gu'a
portent
2 les Capitaines raples Ports pareillement, du
à leur arrivéc dans -
y auront Royaume 1 la déclaration
Rertd dela faite 9 aux Commis des
&autres marchandifes quantité & qualité des fucres
gées ; & en cas que lés qu'isyauront fucres foient charelpéces qu'il a été permis
des
20. Juin
par P'Arrêt du
dernier 1 de
pays étrangers
tranfporter dans les
ayent en efet d'Europe, ils & qu'ils les. y
en outre le certificat portés, du repréfenteront Conful
dans çais,, dans le lieu où ils auront Franlequel la quantité &
abordé,
qu'ils y auront débités, qualité deceux
ment expliqués.
> feront préciféIII. Veut Sa Majefté
juftifiera avoir contrevenu que ceux qu'on
aux
ci-deffus, 9 par leurs charte-parties articles
noiffemens, ou livres
1 conne repréfenteront point journaux lefdits 1 ou qui
&
certificats, ) ou qui auront paffeports
ques marchandifes dans les pris quelgers, 2 pour les porter aux Iies, pays étrancondamnés, fçavoir; les
foient
3000. liv. d'amende & eu proprietaires la
en
des vaiffeaux & marchandifes, confifcation
pitaines ell 1000. liv. d'amende & les Capremiere fois, & en fix mois pour la
en cas de récidive; le tout
de prifon
tiers au
aplicable un
partager également dénonciateur, un autre tiers à
&
entre le
Lieutenant - Général des Gouverneur
Ides, & le
Ls
és, fçavoir; les
foient
3000. liv. d'amende & eu proprietaires la
en
des vaiffeaux & marchandifes, confifcation
pitaines ell 1000. liv. d'amende & les Capremiere fois, & en fix mois pour la
en cas de récidive; le tout
de prifon
tiers au
aplicable un
partager également dénonciateur, un autre tiers à
&
entre le
Lieutenant - Général des Gouverneur
Ides, & le
Ls --- Page 270 ---
2yo
Commerce
Gouverneur
vaiffeaux auront particulier abordé de celle où les
qui feront Jugés aux
, pour tous ceux
au Fermier du
Illes, & le troifiéme
il fera tenu Demanerotitene dont
fit des hopitaux, d'employer faivant la moitié au prode T'intendant. Et
"'Ordonnance
jugés en France; le pour fecond ceux qui feront
cableaup profitde Sa
tiers feraaplime à celui des Fermicrs Majefté, & let troillécinq groffes Fermes.
Généraux des
IV Fait Sa Majefté défenfes
Marchands &
à tous
bâtis dans les Ifles Proptietaires des vaiffeaux
rique & dans la nouvelle Françaifes de PAméde fiquer dans les pays
France, de trapréter leurs noms étrangers aux
9 ni même
faire leur commerce dans étrangers, pour
dites Ifles ; voulant Sa l'étenduc defCapitaines & Proprietaires Majefté de
que les
chargeront ler dans pour venir en France, ceux qui y
quelgu'autre
ou alcaution aux Commis des Colonic, 3 donnent
vant le Juge ordinaire, Fermes, pardedans l'un des Ports de fon qu'ils aborderont
Y déchargeront leurs
obéiffance &
ils
marchandifes,
cats aporteront, des Officiers ) à leur retour, des certifi- dont
des Juges ordinaires de & P'Amirauté des
2 ou
Fermes, tion des à peine pour le tout Commis de confifca- des
& de vailfeaux & des
cinq cens livres marchandifes 3
ble, tant par les propriétaires d'amende, payacautions, aplicable un tiers au que dénoncia- par les
ont
Y déchargeront leurs
obéiffance &
ils
marchandifes,
cats aporteront, des Officiers ) à leur retour, des certifi- dont
des Juges ordinaires de & P'Amirauté des
2 ou
Fermes, tion des à peine pour le tout Commis de confifca- des
& de vailfeaux & des
cinq cens livres marchandifes 3
ble, tant par les propriétaires d'amende, payacautions, aplicable un tiers au que dénoncia- par les --- Page 271 ---
Etranger.
teur", un tiers aux Fermiers des 25I
groffes Fermes, & le troifiéme au cinq
verneur &
Gouverneur particulier Lieuienan-Céneral de
au Goufeaux auront été
P'llle, où les vaiffaifis, & aux
par portion égale.
hôpitaux,
v. Sa Majelté fait
fes à tous étrangers, d'aborder pareillement défenvaiffeaux & autres bâtimens dans avec leurs
& rades des Ifles
les ports
ger aux environs d'icellés Françaifes & de naviGouverneurs,
; enfembleaux
de les y recevoir, Commandans ni
& Officiers
fouffrir,
que caufe & fous
pour quelce foit, d 1 qu'il en foit quelque déchargé prétexte ni
ge aucunes
Tecgpe
fifeation & de marchandifes, fix mois de à peine de conles Capitaines, ou Maîtres & prifon leurs contre
pages, & contre les Officiers, de
équifance 2 & d'êtrc punis comme défobéifres aux ordres de Sa Majefié refractai- & à
gard des habitans qui auront ;
l'émarchandifes des
reçu des
nu correfpondance étrangers, 2 ou entretede ce
ils avec eux, pour rraifon
en 2000. commerce, liv. d'amende feront & fix condamnés
fon, pour la premiere fois, & mois deprirespour trois ans en cas de récidive. aux Galéqui auront aidé à Jes
Ceux
auront cachées
tranfporter qui les
9 ou donné facilité
quelque maniere que ce
en
res pour trois ans & les marchandifes foit, aux Galéfifquées, foit qu'clles foient entre conmains des
les
habitans,anfquels elles auront
2000. commerce, liv. d'amende feront & fix condamnés
fon, pour la premiere fois, & mois deprirespour trois ans en cas de récidive. aux Galéqui auront aidé à Jes
Ceux
auront cachées
tranfporter qui les
9 ou donné facilité
quelque maniere que ce
en
res pour trois ans & les marchandifes foit, aux Galéfifquées, foit qu'clles foient entre conmains des
les
habitans,anfquels elles auront --- Page 272 ---
2g2
été
Commerce
aurontacherdes adrelftes,on en celles de
condamnés d'eux,
ceuxquil les
trouve
en 1000, liv. quiferont en outre
quelque preuve d'amende, fion
connoiflance ; enjoignant qu'ils en ayent eu
esesprefemient de tenir
à
Sa Majelié
la main à lIntendant des Ifles
deffus, & de faire P'exécution de ce que
entrés quilui' feront dénoncés pourfuivre avoir tous ceux
dans ce, commerce
part & être
foit répondre. Voulant
2 à peine d'en
dans, prété main forte qu'à cet effer il lui
les 9 & établi des par tous de Commantems & les lieux corps garde dans
toutes les fois
le qui
cas
qu'il demandera awieadronts
fie
quelque
; & en
par les
ou
PdRTNTL
découverts,
compenfés, ainfi foldats, 7 ils en feront fai- repos, par le Gouverneur qu'il fera jugé à protendant, VI. fur ce qui en Général & PInLerbdtimens proviendra.
& les marchandifes étrangers de
pris en mer
feront partagées
leurs
tion en aura été ordonnde 7 après que la chargemens confifeafeau dixiéme à celui qui
; fçavoir, , un
qui Yaura fait la commandera
me à celui qui
prile, un autre levaif- dixiéen cas qu'il y en commandera ait une
T'Efeadre,
Inles; defdites un autre au
alors dans les
Ifles 9 & le Lientenanr - Général
équipages des vaiffeaux, furplus, & moitié aux
authopitaux.
l'autre moitié
VIL. Les
feront trouvécs marchandifes à terre étrangeres qui
2 enfemble les
qui Yaura fait la commandera
me à celui qui
prile, un autre levaif- dixiéen cas qu'il y en commandera ait une
T'Efeadre,
Inles; defdites un autre au
alors dans les
Ifles 9 & le Lientenanr - Général
équipages des vaiffeaux, furplus, & moitié aux
authopitaux.
l'autre moitié
VIL. Les
feront trouvécs marchandifes à terre étrangeres qui
2 enfemble les --- Page 273 ---
Etranger.
amendes, 7 feront partagées
après le jugement ;fçavoir, pareillement
dénonciateur, un autre au
un tiers au
Lientesant-ciendraie & Gouverneur &
ticulier de l'Ile, ou la Gouverneur fraude
parcommife, & le troifiéme au Fermier aura été
Domained-Occidenr & aux
du
moitié.
hopiraux, par
VIII. Lest
ou ceux venant bidimensFrançais du
des Inles,
ront chargé des marchandifes Royaume, qui aupour les porter dans les Pays des Ifles, 2
apartenant aux
ou voifins 2
ront aportés , étrangers, feront
qui en aufifqués,- les
pareillement conen I5oo. liv. d'amende Proprictaires &
condamnés
prifon pour_la premicre fois en fix mois de
ieres pour trois ans cn cas de 7 & aux Gales Capitaines & Maîtres des récidive,6
Galéres pour pareil tems: batimensaux
IX. Fait Sa Majefté
hibitions & défenfes à tous très-expreftes sinautres Officiers commandant Capitaines &
de guerre, frégates & autres fes vaiffeaux
ou qui y fervent 1 de
: batimens,
voir fur leurs bords prendre 2 ni recefes,! pour quelque caufe aucunes & fous marchandiprétexte ils
que ce puiffe étre, foit quelque
partent des Ports du
Torigu'.
lorfqu'ils y : retournent Royaume 7 ou
commerce aux Ifles
2 ni faire aucun
reêtement, à peinc de directement perdre
ni indimens qui leur feront dds
les apointetre caffés, & contre les pour lors & d'éMarchands, tant
1 de
: batimens,
voir fur leurs bords prendre 2 ni recefes,! pour quelque caufe aucunes & fous marchandiprétexte ils
que ce puiffe étre, foit quelque
partent des Ports du
Torigu'.
lorfqu'ils y : retournent Royaume 7 ou
commerce aux Ifles
2 ni faire aucun
reêtement, à peinc de directement perdre
ni indimens qui leur feront dds
les apointetre caffés, & contre les pour lors & d'éMarchands, tant --- Page 274 ---
du Royaume Commerce
ront prété leurs que des Iles, quileur aumende; voulant noms, de 3000, liv. d'adifes qui fe trouveront quetoutes les marchanfeaux 2 foient failies & dans lefdits vaif
profit.
conffquées à fon
fenfes X. Fait pareillement Sa
aux Capitaines & Officiers Majeflé, déamedétarnuer & bâtimens aucunechofe des
de
leur arrivéc dans qu'ifs commandent vaiffeaux lors de
été vifités par les les rades, qu'ils n'aient
miffaires Généraux Iatendatse des
ou Comvront défarmer
Ports, où ils deres ordinaires de 1 ou par les Commiffaicet effet par les la Marine, 2 ehvoyés à
fation. Et à l'égard Intendans, des à pelue de caftrons de barques & autres Maitres & Pafes, auront fortant reçu & tranfporté les bâtimens 7 qui
defd.
marchandicondamnés à IOO. liv. vailleaux, ils feront
riniers, bâtimens conafqués; & d'amende les
& leurs
aidé
matelots & foldats Officiers mafolde, au débarquement
2 qui auront
7 privés de leur
XI. Les
fourni des preuves dénoncinteurs foffifantes 2 qui auront
de la conInenicenred la part des
ci-deffus
feaux, feront Capitaines & Officiers ordonné,de des vaif
liv. par le Tréforier payés de la fomme de ICOO.
ne, fur les
Général de la Mari-
& en outre, Ordonnanices des
ront
2 s'ils font
Inrendans;
exemts du fervice matelots, des
ils feclafles, & en --- Page 275 ---
Etranger.
eas qu'ils foient foldats,
congé.
7 ils auront leur
XII. Veut Sa Majefté
les Arrêts & Ordonnances qu'au rendus furplus
commerce des Iiles, foient exécutés fur le
lon lcur forme & teneur, en ce
fepoint contraire au préfent
quin'eft
qu'elle enjoint au Gouverneur Réglement & Lreul
tenant-Général & Intendant defd.
aux Gouverneurs particuliers
1fles,
aux Intendans de la Marine, &: d'icelles, aux
ciers de
de faire
Of
chacun en Amiraue droit
exécuter
tout où befoin foi,publier à
& afficher par
prétende caufe fera, ce qu'aucun n'én
Marly, le vingtiéme d'ignorance. Août mil FAIT à
guatre-vingt-di-huit.
fix cens
Et plus sbas, PHELYPRAULJT Signé, LOUIS.
primé.
PImDECLARATION DU ROI,
Qui interpréte l'article XXVI. de
PEdit du mois d'Avril
Donnée à Paris, le 14. de Mars 1717.
1722.
L. de OUIS, France par & la grace de Dieu, Roi
ceux qui ces préfentes de Navarre Lettres : A tous
SALUT. Par l'article XXVI. verront,
nOS Lettres Patentes du mois (3*) de
d'Avril
(3) Poyez ci-devant pag. 6s.
PImDECLARATION DU ROI,
Qui interpréte l'article XXVI. de
PEdit du mois d'Avril
Donnée à Paris, le 14. de Mars 1717.
1722.
L. de OUIS, France par & la grace de Dieu, Roi
ceux qui ces préfentes de Navarre Lettres : A tous
SALUT. Par l'article XXVI. verront,
nOS Lettres Patentes du mois (3*) de
d'Avril
(3) Poyez ci-devant pag. 6s. --- Page 276 ---
Commerce
1717. portant
merce des liles réglemnent &
pour le comNous avons
Colonies Françaifes,
aux habitans defdites eseapreitemenr défendu
aux Négocians de Ifles & Colonies &
tranfporter dans
dans les notre
de
les
Pays Royaume,
tes Colonies Ifles étrangeres, étrangers voifincs
ou
ou
2 par des
deroil
étrangers
vaifeaux
cru des Inles aucunes marchandifes Français du
fifcation des Frangaifes, à peine de con-
& de 1OOO. liv. vaiffeaux & marchandites,
peine contre les d'amende 2 & encore à
batimens, &
> de Capitaines & Maitres des
privés noms répondre defdites en leurs propres
amende, de prifon
confifcation &
tre déclarés
pendant un an & d'éni de fervir en incapables de
cun bâtiment qualité d'Oflicier commander, 2
pitaines font tenus ; à l'effet de quoi les furauarrivée
de
CaCommis en Frances un repréfenter, état
à leur
du Domaine
figné des
marchandifes Ifles &
qu'ils ont d'Occident chargécs
des
Colonies.
aufdites
difpofition dudit Quoique la derniere
& la plus grande anticle, sdreté foit eflentielle
prife contre le
qui puide étie
la vérification commerce
chandifes à quidoit être étranger faite des 9 par
France, fr l'arrivée des
marIlles
l'état du
vaifeaux en
més 2 cependant Nous chargement faitaux
timens que la pldpart des Maitres fommes inforfés de revenant des Ines, fe font des bâraporter aucun état de
difpenchargement
plus grande anticle, sdreté foit eflentielle
prife contre le
qui puide étie
la vérification commerce
chandifes à quidoit être étranger faite des 9 par
France, fr l'arrivée des
marIlles
l'état du
vaifeaux en
més 2 cependant Nous chargement faitaux
timens que la pldpart des Maitres fommes inforfés de revenant des Ines, fe font des bâraporter aucun état de
difpenchargement --- Page 277 ---
dans la forme Etranger. &
mis de nos eraa dans les que les Com2
France, ne peuvent les y. affujettir. Ports de ni
procéder sireinent contr'eux
crainte
les
7 dans la
gard Res Juges n'y ayent aucun éXXVI. du Réglement prétexte ec ledit article
nonce aucune peine contre 1717. ceux ne proront en défaut deraporter ledit
qui fedes Commis du Domaine état, figné
aux 1fles & Colonics Françaifes d'Occident >
feulement contre ceux
le 7 mais
merce étranger, ce qui quifont rend les
comde ce commerce illufoires,
défenfes
tibilité de reconnoitre
par l'impoftes les marchandifes en France, fitougées aux Iles, font fidélement qui ont été chardans les Ports du retour & s'il raportées
point été déchargé dans les
n'en a
gers. C'eft à quoi nous avons Pays eftimé étranceffaire de remédier
néquidéclareles peines 7 par une difpofition
Réglement de
prononcées par ledit
des bâtimens 1717. contre les Maîtres
qui feroient le commerce
étranger feroient > également encourues par ceux
état qui de
en défaut de raporter leur
des Ifles chargement & Colonies > figné des Commis
tant plus de juftice, Francaifteavecd'aus que cette
de facile exécution & d'ailleurs régle étant
repouraffurer
néceflaitant aux Ifles qu'en laperception de nos droits,
des bâtimens n'ont pû France, s'en 7 les Maîtres
dans la vûe de faire un commerce écarter 1 que
très-
par ceux
état qui de
en défaut de raporter leur
des Ifles chargement & Colonies > figné des Commis
tant plus de juftice, Francaifteavecd'aus que cette
de facile exécution & d'ailleurs régle étant
repouraffurer
néceflaitant aux Ifles qu'en laperception de nos droits,
des bâtimens n'ont pû France, s'en 7 les Maîtres
dans la vûe de faire un commerce écarter 1 que
très- --- Page 278 ---
Commerce
irauder préjudiciable au bien de notre
en méme tems nos
Etat 9 de
fouftraire aux peines qu'ils droits, &c defe
téesp par une double
auroient mériCAUSES & autres, contravention. à ce
A CES
de l'avis de notre tres-cher nous mouvant,
oncle le Duc
& très-amé
tre très-cher & d'Orléans, très-amé Régent, denoChartres 2 premier Prince oncle le Dac de
de notre très-cher &
de, notre fang,
Duc de Bourbon
très-amé coufin, 2 le
très-amé coufin le 2 Comte de notre très-cher &
de notre très-cher &
de Charollois,
Prince de Conti,
très-amé coufin le
de notre très-cher 7 Princes de notre
Comte deToulonft, & très-amé oncle fang, le
autres grands & notables Prince légitimé, &
feience, notre Royaume >: & de perfonnages notre
de
pleine puiffance &
certaine
de yale, Nousa avons par ces
autorité Ronotre
préfentes
difons, main, 2 dit, ftatué & ordonné lignées
&r nous plaît flatuons & ordonnons, voulons 2
Lettres Barener du l'article XXVI. denos
foit exécuté felon fa forme mois d'Avril 1717.
en conféguence queles
& teneur 2 &
mens revenant des Ifles & Maîtres des batiçaifes, foient tenus de
Colonies Franarrivée en France, un repréfenter, état
à leur
fié des Commis du Domaine ligné & certident, des marchandifes
d'Occigées aufdites Ifles & qu'ilsauront charnons que, faute par lefdits Colonies. Ordonmettre dans les 24. heures de Maîtres de releurarrivée
7.
en conféguence queles
& teneur 2 &
mens revenant des Ifles & Maîtres des batiçaifes, foient tenus de
Colonies Franarrivée en France, un repréfenter, état
à leur
fié des Commis du Domaine ligné & certident, des marchandifes
d'Occigées aufdites Ifles & qu'ilsauront charnons que, faute par lefdits Colonies. Ordonmettre dans les 24. heures de Maîtres de releurarrivée --- Page 279 ---
Etranger
dans les Ports de
des bureaux de nos France, Fermes, aux Commis
ledit état de
chandifes chargement, ou faute de raporter les marconformes audit
la vérification
état, fuivant
Commis, ils qui en fera faite par lefdits
commerce 2 des foient réputés avoir fait
marchandifes defdites
avec l'étranger 7 & en
Ifles
les vaiffeaux & marchandifes conféquence foient que
fifqués, les Proprietaires defdites
condifes & les Capitaines & Maîtres marchanbâtimens
defdits
l'amende de 2. condamnés folidairement en
tées
IOOO, 1. & autres
par ledit Article. XXVI.de
tres Patentes du
nos
EES
DONNONS EN mois d'Avril 1717. SI
à nos amés & féaux, MANDEMENT, les Gens
tre Cour de Parlementà
tenant nopréfentes ils aient à faire Rennes, que ces
regidrer, & le contenu lire; publier &
obferver & exécuter felon enicelles garder, 3
teneur, nonobftant tous leurforme &
tions, Réglemens, Arrêts Edits, & 2 Déclarafes à ce contraires
autres chodérogé & dérogeons 2 aufquels nous avons
aux copies delquelles par ccs préfentes 2
l'un de nos amés & féaux collationnées par
crétaires
Confeillers-Sé9 voulons que foi foit
comme à l'original : Car tel eft ajoutée notre
plaifir. En témoin dequoi
mettre notre fcel à cefdites nousavons fait
DONNE à Paris, le
préfentes.
de Mars, l'an de grace mil quatorziéme fept
jour
deux, & denotre réguele
cens vingtfeptiéme. Signé, --- Page 280 ---
Commerce
Duc LOUIS. d'Orléans, E: plus bas : par le Roi, le
PHELYPEAUX. Vaan Régent, préfent. Signe,
LETIER DE LA Contel.LEPET
fcellé du grand fceau HOUSSAYE. de cire
Et
Lni 65
aPandience jaune.
laCour, 5
de
ori Es ce
au
Umtodle
reguerant le
cigpores
ralda Koi, pour avoir Precavear Genl
téde Sa Majeld. Fait efatjnieaatlatols- en
Rennes, le 1-Jwin172. Parlemext 7 a
PICQUET. Sur l'imprime. Signe, C.M.
ASXS K 4 <
N - % * S
SX
A
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qui permet aux Négocians Franture Çais feulement, des Ilcs de porter en droiFrançailes de l'Amérique, dans les Ports
gne toutes fortes de
d'Eipales sdi cru
marchandition des fitcres defditesliles, bruts.
à l'excepDu 27. de Janvier 1726.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E ROI voulant favorifer de
plus le
LE
çaifes de PAmérique, commerce des Ifles Arias
fenter en fon Confeil ,fe PArrét feroit fait reprédu 20, Juin
droiFrançailes de l'Amérique, dans les Ports
gne toutes fortes de
d'Eipales sdi cru
marchandition des fitcres defditesliles, bruts.
à l'excepDu 27. de Janvier 1726.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
E ROI voulant favorifer de
plus le
LE
çaifes de PAmérique, commerce des Ifles Arias
fenter en fon Confeil ,fe PArrét feroit fait reprédu 20, Juin --- Page 281 ---
1698.& les Lettres Etranger. Patentes du mois d'A- 261
vril 1717. portant réglement pour lecommerce des Colonies Françaifes. Et Sa
Majefté à
ayant jugéconvenable au bien &c
l'avantage defdites Colonies de
mettre le tranfport des fucres & autres permarchandifes du cru defd. Ifles
fes, direétement dans les Ports Françatgue, oûile raport du Sieur Dodun, d'Eipafeiller ordinaire au Confeil
ConContrôleur Général des
Royal
M AJE E 0e S' T E' étant Finanes, en fon SA
feil, a permis & permet aux Négocians ConFrançais, 2 de porter en droiture des Ifles
Françaifes de PAmérique dans les Ports
d'Eipagne, à
les fucres de toutes
l'exception néanmoins des
elpéces, 9
enfemble toutes les autres iucrerbrots,
du cru des Ifles Françaifes marchandifes de l'Améridérogeant à cet effet aux Articles
TECA XXVI. des Lettres Patentes
mois d'Avril 1717. en faveur de
du
cians du Royaume fculement
NégoIa préfente permiffion puiffe 1 avoir fans
pour les
Rec
habitans des Iiles & Colonics
Françailes. Veut Sa Majefté
navires Français qui auront 1 que les
té des marchandifes direétement tranfpor- des
en E(pagne, foient tenus de revenir liles,
les Ports de France d'où ils feront dans
tis, fous les peines portées par
parII. des Lettres
l'article
auffi Sa Majefté Patentes de 1717. Veut -
Français qui auront 7 que fait les Négocians
ce commerce 9 --- Page 282 ---
Commerce
France, foient tenus de raporter à leur retour
l'état des
en
ront chargées aux mnarchandifes Ifles
gu'ils auprincipaux employés des certifié par les
tre l'état du déchargement Fermes,d en ouRFR la certifié par le Conful fait de en Efpavérification
France >
lcs droits du Domaine defquels états certifiés,
acquités. Et fera le d'Occident feront
blié & affiché
préfent Arrêt 1û,
pour être exécuté par tout où befoin fera, puneur, jufgu'à ce felon fa forme & teMajefté en ait été qu'autrement ordonné.
par Sa
Confeil d'Etat du
FAIT au
étant, tenu à
Roi, Sa Majefté y
jour de Janvier Marly mil 2 le vingt-feptieme
Signé,
fept cens vingt - fix.
PHELIPEAUR Szr PImprind
AA
s
y
EDIT DU ROI,
Concernant le commerce
aux Ifles & Colonics de étranger PAmérique.
Dastafianindtan, au raois d'Odoire
1727.
LOHiS France par & de la grace de Dieu,Roi
préfens & à yenir, SALUT. Navarre : A tous
que lefeu Roinotre très-honoré Les foins
& Bilayeul, s'eft donné
Seigneur
tation de nos Ifles & Colonics, pour l'augmenceux que
s
y
EDIT DU ROI,
Concernant le commerce
aux Ifles & Colonics de étranger PAmérique.
Dastafianindtan, au raois d'Odoire
1727.
LOHiS France par & de la grace de Dieu,Roi
préfens & à yenir, SALUT. Navarre : A tous
que lefeu Roinotre très-honoré Les foins
& Bilayeul, s'eft donné
Seigneur
tation de nos Ifles & Colonics, pour l'augmenceux que --- Page 283 ---
nous avons pris, à
exemple, 9
AoPEr
notrea avénement à
a0l
la Couronne, les dépenfes qui ont été faites & cellesq que nous
faifons annucllement pour ces Ifles &
Colonies ont eu pour objet le maintien & ia fureté defdites Ifles & Colonies
l'augmentation de la navigation & dn commerce de nos fajets,
vies ont eu le fuccès que nous 7 Nos
en attendre. Nos Ifles & Colonies pouvions confidérablement de
augmentées, font en état
foutenir une navigation & un commerce confidérable, par la confommation
& le débit des Négres, denrées & marchandifes qui leur font portées par les
vaiffeaux de nos fujets & par les
mens des fucres,
chargegos & autres produétions 5 cacaos 9 defdites cotons > indiIfles &
Colonies, qu'ils y prennent en échange
pour les porter dans les Ports de notre
Royaume : mais nous avons été informés qu'il fe feroit introduit un commerce frauduleux, d'autant plus préjudiciable, qu'outre qu'il diminue la
& le commerce de nos fujets navigation il
roit être dans la fuite-d'une dangereufe pourconféquence au maintien de nofdites
Ifles & Colonies ; les juftes mefures
nous prenons pour qu'il leur foit fourni que
de France & de nos autres Colonies
Négres les
1 les
dont
denrées & marchandifes
ellespeuvent avoirbefoin, & lap
teétion que nous devons au commerce prode nos fujets,nous ont déterminé de fixer --- Page 284 ---
Commerce
par une loi certaine 2 des
fifantes > pour faire ceffer précautions le
fuffrauduleux, & des peines
commerce
ceuxq quitomberont dans la févéres contre
A CES CAUSES &
contravention.
mouvant, 1 de l'avis de autres, notre à ce Nous
de notre certaine fcience,
Confeil &
ce & autorité Royale,
pleine puiffances préfentes,
Nous avons , par
flatué & ordonné lgnéesdenorrer main, dit,
ordonnons
1 difons, ftatuons &
Colonies foumifes 2 gu'il ne foit reçu dans les
que les Négres, effets à notre obéiffance, 2
chandifes qui y feront 3 denrées & marvires ou autres bdtimens portés de par des naqui auront pris leur chargement mer Français,
Ports de notre
dans les
dites Colonies, Royaume, &
ou dans noffujets nés dans notre quispartiendronr ta nos
lefdites Colonies ; & Royaume, en
ou dans
voulons & nous plaît ce qui confeguence, fuit.
TITRE PRE E M I IER.
Desvaifeanx faifautlecommerce dtranger.
ARTICLE PRENTER.
Défendons à-tous nos fujets
notre Royaume & dans sles Colonies nés dans
mifes à notre obéiffance, de
foudes Pays étrangers & Colonies faire venir
res 2 aucuns Négrcs 3
denrées étrange- &
marchandifes
effets,
nofdites Colonies 9 pour étre introduits dans
moins des chairs falées à l'erception néand'Irlande qui
feront
faifautlecommerce dtranger.
ARTICLE PRENTER.
Défendons à-tous nos fujets
notre Royaume & dans sles Colonies nés dans
mifes à notre obéiffance, de
foudes Pays étrangers & Colonies faire venir
res 2 aucuns Négrcs 3
denrées étrange- &
marchandifes
effets,
nofdites Colonies 9 pour étre introduits dans
moins des chairs falées à l'erception néand'Irlande qui
feront --- Page 285 ---
Etranger.
feront portées par des navires
auront pris leur chargement Français, dans les
du
pont
fifeation Royaume, des bâtimens le toutà peine de conledit
de Mer qui feront
commerce & de leur
de I0OO. liv. d'amende contre chargement, le
&
qui fera en outre condamné à Capitaine,
galéres. *
troisans de
nofdits 11.Défendons fous les mémes peines à
fujets de faire fortir de
Iiles & Colonies, aucuns
nofdites
denrées & marchandifes,pour
effets,
dans' les
envoyés
LgEa
Pays étrangers & Colonies étrangeres ; Permettons néanmoins aux
cians Français, de porter en droiture Négo- de
nos Ifles de P'Amérique dans les Ports
d'Efpagne, les fucres sdetoutes efpéces, à
P'exteption des fucres bruts
toutes les autres marchandifes , du enfèmble
dites Ifles, conformément à
cru defréglé par PArrêt de notre Confeil ce qui du eft
Janvier 1726.
27.
III. Les étrangers ne
avec leurs
pourront aborder -
dans les vailleaux, ou autres bâtimens
&
Ports, ances & rades dé nos Ifles
Colonies, méme dans nos Illes
tées, ni naviguer à une lieué autour inhabicellesIfles & Colonies, à peine
d'ication de leurs vaiffeaux & deconfif.
mens, enfemble du
autres bâtiliv. d'amende, qui chargement fera
& déioco.
ment par le Capitaine & payée les
folidairequipage.
gens de l'éIV. Ordonnons à tous nos Officiers,
M
bâtimens
&
Ports, ances & rades dé nos Ifles
Colonies, méme dans nos Illes
tées, ni naviguer à une lieué autour inhabicellesIfles & Colonies, à peine
d'ication de leurs vaiffeaux & deconfif.
mens, enfemble du
autres bâtiliv. d'amende, qui chargement fera
& déioco.
ment par le Capitaine & payée les
folidairequipage.
gens de l'éIV. Ordonnons à tous nos Officiers,
M --- Page 286 ---
Commerce
Capitaines de
commandans de nos
courre fur les vaifleaux & autres vaifleaux,
mens de mer
bâtitrouver dans éirangers, lefdits
qu'ils pourront
ceux apartenant à nos fujets parages, mémc fur
merce étranger, deies réduire fafantlecomdes armes & de les amener dans par la force
plus prochaine du
où
llle la
été faite.
lieu,
la prife aura
auffi V.Permettons la courfe fur à tous nos fujets defaire
tres bâtimens demer lefdits vaiffeaux & auapartenans à nos fujets érrangers, & fur ceux
éiranger; & voulons failant le commerce
infèré dans les commiffions qu'à l'avenir il foit
marchandijfe, qui feront
en guerre 8
miral de France,
données par P'Aporteurs pourront courir que ceux qui en feront
& autres bâtimens de
fur les vaifleaux
ront dans le cas fufdit, mer, les qui fe trouveforce des armes, les'
réduire par la
dans l'Ile la plus
prendre & amener
prife aura été faite prochaine du lieu où la
lions ne pourront leur ; lefquelles étre
commifprés avoir donné caution délivrées de
qu'as'ils armoient en guerre.
méme que
VI. Les prifes ainfi faites, foit
vaiffeaux, ou par ceux de nos
par nos
ront inftruites
fujets, fePAmirauté &jugées par les Officiers de
nances & Réglemens conformément aux OrdonfauflP'apel au Confeil rendus à ce fujet,
ou Colonie, où la prifeaura fupérieur de Pife,
acpté en tems de guerre, quelesp étéjugée, exprocédu-
moient en guerre.
méme que
VI. Les prifes ainfi faites, foit
vaiffeaux, ou par ceux de nos
par nos
ront inftruites
fujets, fePAmirauté &jugées par les Officiers de
nances & Réglemens conformément aux OrdonfauflP'apel au Confeil rendus à ce fujet,
ou Colonie, où la prifeaura fupérieur de Pife,
acpté en tems de guerre, quelesp étéjugée, exprocédu- --- Page 287 ---
Etranger.
res des prifes faites fur la nation avec 267 laquelle Nous ferons en guerre, feront envoyéesau Séerétairegeneral de
pour être jugées par P'Amiral, laMarine, ainfi
eft accoutumé. Et il apartiendra fur qu'ii les
mealAmiral, prifesquiferont déclarées bonnes,le - dixiénance de 1681. conformément à l'OrdonVII. Leproduit des prifes faites
vaiffeaux, fera
parnos
de PAmiral déduit, partagé, - après le dixiéme
a celui qui commandera fçavoir, le un dixiéme
aura fait la prife un dixiéme vaiffeau à celui qui
qui
commanderarEicadre dixiéme
s'ilyen :
au Gouverneur notre aune, un
général de la
Lieutenant
conduire,
Colonie 9 où la prife fera
& le furplus, un autre iemelrlaendines
vaiffeaux, l'autre moitié moitié aux; équipages des
pot, entre les mains des Commis fera mife en déforier de la Marine dans ladite du Trépour être employée, fuivant les Colonic,
que nous en donnerons, foità
ordres
ou augmentation des hôpitaux, l'entretien,
bateries & autres ouvrages néceffaires bâtimens
dites Colonies.
ef
VIII. Les prifes.qui feront faites
vaiffeaux de nos fujets, feront
par les
celui qui les aura faites, fauf adjugées le dixiéme à
del'Amiral; ; & fur le
il en fera levé le
furplus du produit,
tié fera mife en cinquiéme, dont la moiCommis du Tréforicr dépôt, entre les mains du
les Colonies
de la Marine dans
2 pour étre employée, fuiM 2
ies.
ef
VIII. Les prifes.qui feront faites
vaiffeaux de nos fujets, feront
par les
celui qui les aura faites, fauf adjugées le dixiéme à
del'Amiral; ; & fur le
il en fera levé le
furplus du produit,
tié fera mife en cinquiéme, dont la moiCommis du Tréforicr dépôt, entre les mains du
les Colonies
de la Marine dans
2 pour étre employée, fuiM 2 --- Page 288 ---
Commerce
vant nos ordres,
mentation des hopitaux, Morilentrecien,ouss bâtimens, aug
ries & autres ouvrages néceflaires éfdites bateColonies; & l'autre moitié fera
lesdeux tiers au Gouverneur notre partagéc,
tenant général & l'autre tiers à l'Iaten- Lieudantdela Colonie, où 2 le vailleau
aura fait fon armement. Et à l'égard preneur des
prifes qui feront faites par les yailleaux
qui auront été armés en France,
moitié fera partagée, comme il eft 2 dit ladite cideffas, entrele Gouverneur notre
nant général & PIntendant de la Lieuteoû laprifeaura été
Colonie,
8 IX. Les Gouverneurs conduite.
Colonies de Cayenne, de particuliers la
des
& del'Ile Royale, joutront, Guadeloupe pourles
fes qui feront conduites efdites
prifoit par nos vaiffeaux, ou par ceux Colonies, de nos
fujets armés en France, ou dans lefdites
Colonies, des parts attribuées
les
cles VII. & Vill.des
par
artiverneur notre Lieatenant préfentes, au Goureillement les Commiffaires général; & padefdites Colonies, jouiront ordonnateurs de celles attribuées à FIntendant.
X. Ordonnons à tous les Officiers de
nos troupes, ou des milices,
dans les différens quartiers de commandant nos Colonies, même aux Capitaines de milice
leurs quartiers, d'envoyer arrêter les dans batimens étrangers qui fe trouveront
les Ports, ances & rades de leur
dans
& les batimens : Fxançais y faifantle diftrict, com-
padefdites Colonies, jouiront ordonnateurs de celles attribuées à FIntendant.
X. Ordonnons à tous les Officiers de
nos troupes, ou des milices,
dans les différens quartiers de commandant nos Colonies, même aux Capitaines de milice
leurs quartiers, d'envoyer arrêter les dans batimens étrangers qui fe trouveront
les Ports, ances & rades de leur
dans
& les batimens : Fxançais y faifantle diftrict, com- --- Page 289 ---
Etranger.
merce étranger. Et fur lefdits bâtimens 269
ainfi pris, il apartiendra le dixiémeà P'Amiral & du furplus il ena apartiendra let
à l'Officier quiaura énvoyé faire la tiers
un autre tiers quifera partagé par prife,
entre celui qui commandera le moitié,
ment & les foldats,ou habitans quil'auront détacheeompofé , & le reftant fera mis en
entre les mains du Commis du
dépôt
de la Marine, pour étre employé Tréforier
nos ordres, foit à T'entretien, ou fuivant
tation des hôpitaux, bâtimens, augmenou autres ouvrages néceffaires éfdites batteries,
lonies.
CoXE Les vaiffeaux, ou autres bâtimens
étrangers, foit de guerre, ou marchands,
fans, qui, par feront tempête, ou autres befoins prefobligés de relâcher dans nos
Colonies, cation des ne
à peine de confif:
marchands & de leurs
nEsnanta
cargaifons, moûiller
dans les
ou rades des lieux ou que nous
Ports,
garnifons ;-fçavoir dans PIlede avons la Marti- des
nique, au Fort Royal, au
& à la
Bourg S. Pierré
Trinité; > dans PIfle de la GuadeCul-de-fac loupe, à larade de la Balle-Terre, au petit
de dans le & au Fort-Lotis; à la GrenaMaric Galante principal &
Port, auffi-bien
dansPIfede
gue, au
banint
Lotis, à petit Goave 9 à Leogane, à S.
Cap-Français; S.Marc, au Port de paix & au
ront êtrea arrétés, aufquels lieux ils ne pourque leur
pourva qu'ils juflifient
deflination, ni leur chargementM3
, à larade de la Balle-Terre, au petit
de dans le & au Fort-Lotis; à la GrenaMaric Galante principal &
Port, auffi-bien
dansPIfede
gue, au
banint
Lotis, à petit Goave 9 à Leogane, à S.
Cap-Français; S.Marc, au Port de paix & au
ront êtrea arrétés, aufquels lieux ils ne pourque leur
pourva qu'ils juflifient
deflination, ni leur chargementM3 --- Page 290 ---
Commerce
n'étoient & il leur point pour nofdites Colonies ;
fecours cafliftance fera, en ce cas, donné tous les
befoin. Ordonnons dontils pourront tavoir
Licutenant Général au Gouverneur notre
commandant,
1, ou autre Officier
détachement de d'envoyer fur le champ un
gent à bord defdits quatre vaiffeaux foldats & un Sermens 1 avec ordre
& autresbâtiquement & le débarquement d'empécher l'embarNégres, effets, denrées &
d'aucuns
pour quelque caufe & fous marchandifes,
texte que ce foit, lequel
quelque
meurera à bord
détachement
PREC
defdits vaiffeaux & autres
batimens, aux dépens des
ceux, tant qu'ils refteront. Propriétairesd'i- dans
& rades den nos Coloniés.
les ports
XII. Les Capitaines defdits
& autres batimens ainfi
vaiffeaux
ront befoin. des yivres, relâchés, quianultenfiles, pour pouvoir continuer agrés, ou autres
vigation 2 feront tenus de demander leur namiflion au Gouverneur notre Lieutenant perGénéral, & à
ou Çommandant en fon abfence
P'Intendant, : de les embarquer, lacordée quelle permiflion ne pourra leur être ac;
été
qu'après que leur demande aura
maine communiquée & débatué au Direéteur du Doil fera rendu parlefdits par lui, s'ily a lieu. Et
Lieutenant Général Gouverneur notre
en fon abfence &
2 ou Commandant
Intendant, une Ordonnance portant ladite permiflion. Et en cas
que dans les débats du Direéteur du De-
P'Intendant, : de les embarquer, lacordée quelle permiflion ne pourra leur être ac;
été
qu'après que leur demande aura
maine communiquée & débatué au Direéteur du Doil fera rendu parlefdits par lui, s'ily a lieu. Et
Lieutenant Général Gouverneur notre
en fon abfence &
2 ou Commandant
Intendant, une Ordonnance portant ladite permiflion. Et en cas
que dans les débats du Direéteur du De- --- Page 291 ---
Etranger.
maine, il 2e y eut de fa part
dite permiflion, fes motifs opofition à ladu Gouverneur notre Lieutenant ainfi que ceux
ral,ou
GénéFIntendant, Commandanten fon abfence & de
verbal figné ferontredigés d'eux
dans un procès
avec copie de ladite 3 lequel fera envoyé,
crétaire d'Etat ayant Ordonnance, le
au S6
Marine
département de la
Voulons 7 pour nous en rendre compte.
ce fuit exécutée cependant que ladite OrdonnanXIII.
par provifion.
le radoub, Sietaububerncurmie, ou carene des bâtimens
gers ainfi
TetGer
tets, denrées relâchés, &
dec débarquer leurseftaines d'iceux feront marchandifes ) les Capitenus d'en demander
permifion tenant
au Gouverneur notre Lieuabfence, Général, &
ou Commandant en fon
fion ne pourra àl'Intendant, laquelle permifcordée, qu'après parcillement leur être acété
que leur demande aura
maine communiquée & débatué au Direéleur du Doil fera auffi rendu par lui, s'ily a lieu. Et
notre Lieutenant par lefdits Gouvernenr
dant en fonabfence Général, &
ou Commandonnance portant ladite Intendant, une Orcas que dans les débats permifion. du Direéteur Eten
Domaine, à ladite
il y ait eu de fa part opofition du
ceux du permifion, fes motifs, ainti que
Général, Gonverneur notre
ou
Lieutenant
ce & de P'Intendant, Commandant ten fon abfenun procès-verbal
feront rédigés dans
figné d'eux, lequelfera
M 4
ral, &
ou Commandonnance portant ladite Intendant, une Orcas que dans les débats permifion. du Direéteur Eten
Domaine, à ladite
il y ait eu de fa part opofition du
ceux du permifion, fes motifs, ainti que
Général, Gonverneur notre
ou
Lieutenant
ce & de P'Intendant, Commandant ten fon abfenun procès-verbal
feront rédigés dans
figné d'eux, lequelfera
M 4 --- Page 292 ---
Commerce
envoyé, avec copie de ladite
ce, au Sécrétaire d'Etat
Ordonnanment de la Marine,
ayant le départecompte. Voulons pour nous en rendre
foit exécutée
que ladite Ordonnance
de débarquement par provifion defdits
& qu'en cas
& marchandiles, il foit fait effets, denrées
en préfence du Diredteur du proces-verbal
contenant la quantité & la Domaine,
marchandifes, qui feront
qualité des
gué du Capitaine du navire débarquées, & de
tivain, ou Faéteur & dudit Direéteur l'EcriDomaine ; duquel
du
fera envoyée au Sécrétaire procès-verbal copie
le département de la Marine d'Etat ayant
Gouverneur notre
; que ledit
ou le Commandant Licutenant Général,
établir un
en fon abfence, falle
fin, dans fentinelle à la porte du
fets, denrécs lequel feront dépofés lefdits maga-
& marchandifes,
ef-:
pécher gu'il n'en foit rien tiré, pour emintroduit & vendu dans lefdites pour étre
fets, &ce, denrées pendant tout le tems que Colonies, lefdits efdans ledit
& marchandifes refteront
trois ferrares, magafin, dont lequel fera fermé à
mife à PIntendant une des clefs fera reteur du Domaine & une la autre au Direcpitaine, 2. ou Maître du navire: troifiéme au Caauffi qu'en cas qu'il foit
Voulons
Negres, il en foit dreffé un débarqué des
foient exadtement
rôle, où ils
remis en
lignalés 2 qu'ils foient
quelque fequeltre entre les mains de
perfonne folvable, pour les ré-
quel fera fermé à
mife à PIntendant une des clefs fera reteur du Domaine & une la autre au Direcpitaine, 2. ou Maître du navire: troifiéme au Caauffi qu'en cas qu'il foit
Voulons
Negres, il en foit dreffé un débarqué des
foient exadtement
rôle, où ils
remis en
lignalés 2 qu'ils foient
quelque fequeltre entre les mains de
perfonne folvable, pour les ré- --- Page 293 ---
Etranger.
préfenter lors du rechargement du
ou bâtiment d'oà ils auront. été navire, débar-
& du'au, défaut d'un fequeftre le
donne au
RChIi
miffion de les repréfenter basduditrôle, lors du fafou- récharêtre gement diftrait du navire 7 fans qu'il puiffe en
ment, le tout aucun à peine par de vente confifcation 2 ou autrela valeur defdits Négres, du bâtiment de
de la cargaifon.
duss
&
XIV.
I
'autres bâtimens, Ladépenfe de Mer que Ics vaifleaux &
relâchés dans nos Ifles &
ainfi
obligés d'y faire fera
dsatmuts
ou en lettres de change, payée & en en cas argent, les
Capitaines n'aient point d'argent, que
ne fe trouve perfonne dans
& qu'il
Colonies quisetille répondre lefaitesilfes du
&
ment defdites lettres de change, il payeétre, accordé pary le, Gouverneur pourra
Lieuténant Général, ou le
notre
en fon abfence & P'Inrendant, Commandant fur la demande des Capitaines defdits
qui fera pareillement
batimens,
Direéteur du Domaine communiquée & débatué
au
s'il y, a lieu,, 5 permifion de vendre par lui,
certaie quantité de Négres, eficts, den- une
récs, ou marchandifes, pour le
deladite dépenfe feulement; & il payement
du par Jefdits Gouverneur notre fera rennant
Licuteabfence Général, &
2 ou; f Commandant en fon
FIntendant, une
portant ladite peumifion, dans Ordonnance
fera fait mentiondeceag
laquelle il
guoi aura mnonté
M $
5 permifion de vendre par lui,
certaie quantité de Négres, eficts, den- une
récs, ou marchandifes, pour le
deladite dépenfe feulement; & il payement
du par Jefdits Gouverneur notre fera rennant
Licuteabfence Général, &
2 ou; f Commandant en fon
FIntendant, une
portant ladite peumifion, dans Ordonnance
fera fait mentiondeceag
laquelle il
guoi aura mnonté
M $ --- Page 294 ---
Commerce
& ladite dépenfe : enfemble de la
qualité des Négres, effets, quantité
marchandifes, Et
, qui
denrées &
en cas que dans pourront les
être vendus.
teur du Domaine, il débats du Direc:
fition à ladite
y ait de fa part
que ceux du permifion, fes motifs, ator
nent Général C Gouverneur notre Lieuteabfence S de 5 ou Commandant en fon
dans un procès-verbal lIntendant, a 9 feront rédigés
fera envoyé, avec copie ligné de d'eux, lequel
ce, au Sécrétaire d'Etat
T'Ordommanment de la Marine,
ayant led départecompte ; voulons pour nous en rendre
foit exécutée
que Jadite Ordonnance
te ainfi permife par provifion & que la venmontant de la dépenfe He puiffent excéder le
fous quelque prétexte defdits batimens,
XV. Voulons
que ce foit.
navires étrangers qu'aufi -1 tôt que lefdits
ront en état de qui auront relâché, feles Négres, effets, reprendre denrées leur chargement,
difes quien: auront été
& marchanrembarqués & qu'il débarqués, foit
y foient
anent fur le procès-verbal fait un recollement defdits
de débirquemarchandifes, Negres, effets, denrées &
rien été tiré pour connoitré s'il n'en a
recollement qui 2 duquel fera procès-verbal de
teur du Domaine, figné par le DirecSécrétaire d'Etat copie fera envoyée au
la Marine & qu'après ayant ledit' le département de
ment lefdits vaiffeaux mettent rembarque- à la
Voulons auffi que ceux-qui- auront voilel
pa
birquemarchandifes, Negres, effets, denrées &
rien été tiré pour connoitré s'il n'en a
recollement qui 2 duquel fera procès-verbal de
teur du Domaine, figné par le DirecSécrétaire d'Etat copie fera envoyée au
la Marine & qu'après ayant ledit' le département de
ment lefdits vaiffeaux mettent rembarque- à la
Voulons auffi que ceux-qui- auront voilel
pa --- Page 295 ---
Etranger.
reillement relâché &
rien été
defquels il n'aura
premier débarqué tems favorable, 2 partent de méme au
ront été mis en état de après qu'ils aucontre les Capitaines des naviguer, à peine
tres de ces bâtimens de uns & des aumende & de confifcation :
ICCO, liv. d'à-
& dc leur chargement. Les defdits bâtimens
nos Lieutenans Généraux, Gouvernetrs
particuliers, ,ou autres Officiers Gouverneurs
dans dans nofdites Colonies commanront point que lefdits
1 ne fouffriun plus long féjour bâtimens y faffent
fera abfolument
que celui qui leur
en état detenir la ndcellarepour Mer.
les mettrc
defdits XVI. Faifons défenfes aux
navires étrangers, Faéteurs Capitaines &
tres, tels qu'ils puiffent
auvendre, ni débiter étre, 7 de débaraucuns
J
Creta
denrées & marchandifes Négres,
par lefdits navires, nid'embarquer 3 aportés
Négres, effets, denrécs &
aucuns
de la Colonie, oû ils auront marchandifes
peine de confifcation defdits relâché, à
de leur chargement & de
bâtimens &
mende, qui fera payée
I00O. liv. d'ales Capitaines & les gens folidairement de
par
Péquipage.
TITRE II.
Des chefes
feront trowuées Jwr les
2es, Rt 8 baures 65
dront, tant des
pat
fant le commerce waifeanx
faiAEE
feanx étrangers. direnger, gne des waif- --- Page 296 ---
Commerce
I. Les Négres, effets, denrées
chandifes qui feront trouvés fur & marves, Ports & Havres &
les grédes navires apartenant à nos qui proviendront
lecommerce étranger, feront fujets, faifant
enfemble le bâtiment d'oi ils conafquérs
débarqués & fon
auront été
ne condamné à IOOD. chargement, liv.
le Capitaioutre à trois ans de
d'amende & en
laquelle amende
galéres, la moitié de
teur.
apartiendra au dénonciaII. Les Négres, effets, denrées
chandifes qui feront
& mar :
fur les gréves, Ports & pareillement Havres, & trouvés
viendront des navires
quiproauffi
étrangers , feront
ils auront PNAELCEELL été
d'oi
ment & le Capitaine débarqués & fon chargeliv.d'amende qui fera condamné en 1000.
avec les gens de
payée & folidairement
tié apartiendra au l'équipage dont la moiIII. Lefdites déhonciateur.
d'Amirauté, amendes, 1 feront confifcationsa jugées par les peines O ficiers &
ricurs..
fauff'apelaux Confeils fupéTITRE III.
Des chofes qui feront trowvées a terre
gui proviendront tant des waifeanx E5
Franpair faifant i commerce
que des sailfeanx
éorager,
E
étrangers,
I. Les Négres, effets, denrées &
ehandifes qui feront trouvés à terreéqui mar-
irauté, amendes, 1 feront confifcationsa jugées par les peines O ficiers &
ricurs..
fauff'apelaux Confeils fupéTITRE III.
Des chofes qui feront trowvées a terre
gui proviendront tant des waifeanx E5
Franpair faifant i commerce
que des sailfeanx
éorager,
E
étrangers,
I. Les Négres, effets, denrées &
ehandifes qui feront trouvés à terreéqui mar- --- Page 297 ---
Etranger.
proviendront des navires apartenant à nos
fujets, faifant le commerce
feront confifqués enfemble étranger, le bâtiment,
d'oà ils auront Écé débarqués & fon chargement, le Capitaine condamné à IOOO.
liv. d'amende, & en outre à trois ans de
galéres.
II. Les
Négres, 2 effets, 2 denrées &
marchandifes 7 qui feront pareillement
trouvés à terre & qui proviendront des
navires étrangers, fontaticonfinucs,
enfemble le bâtiment d'ou ils auront été
débarqués & fon chargement , & le Ca- /
pitaine condamnéa IOOO, liv. d'amende,
qui fera payée folidairementavee les gens
del'équipage.
III Ceux chez quiil fe trouvera des
Négres, effets 2 denrées & marchandifes, provenant des navires Français faifant le commerce étranger 7 & des navires étrangers, feront condamnés à Igoo.
liv. d'amende & en outre à trois ans de
galéres.
IV. Lefdites amendes & confifeations
apartiendront 7 fçavoir 2 moitié au dénonciateur, & l'autre mokié au Fermier
de notre Domaine.
V L'inftruction des procès pour raifon defdites contraventions fera faite
les Juges ordinaires, faufl'apel à nos REBAE
feils Aupérieurs.
T IT R E I V.
Des apels des Sentences gniferont rendnes
soucbant le commerce daranger. --- Page 298 ---
Commerce
I. Les apels qui feront
nos Confeils
interjettés en
fupérieurs, des Sentences
rendues, tant par
par
leslugesordinaites,
ceux de PAmirauté, à l'occafion
navires
des
Français faifant le commerce étranger & des navires
jugés en la maniere fuivante. étrangers, y feront
YI. Nos Confeils fupérieurs continueront de s'affembler en la maniere ordinaire & accoutuméc.
III. Les féances qu'ils tiennent ordinairement & pendant lefquelles font expédiées tat
toutes les affaires, qui font en Edeux. d'y être portées, feront partagées en
IV. Il fera porté à la premiere féance
les affaires, tant civiles, que criminetles,
qui concerneront les particuliers, autres
que celles qui regarderont le commerce
érranger. ou qui pourront y avoir raport, ainfi que les vaiffeaux étrangers.
V. Il fera porté à la feconde
qui fe tiendra immédiatement enfuite féance, de
la premiere, 2 toutes les affaires
ront concerner ledit commerce qui pourou y avoir raport, & toutes celles étranger, concernant auffi les vaiffeaux étrangers.
VI. Il n'affiftera à ladite feconde féanee, que le Gouverneur notre Lieutenant
Général, l'Intendant, les Officiers Majors quiont féance aufdits Confeils, cinq
Confeillers que nous nommerons à cet
eifet, fier. le Procureur Général & le GrefVoulons que, 2 le CaS arrivant-que
commerce qui pourou y avoir raport, & toutes celles étranger, concernant auffi les vaiffeaux étrangers.
VI. Il n'affiftera à ladite feconde féanee, que le Gouverneur notre Lieutenant
Général, l'Intendant, les Officiers Majors quiont féance aufdits Confeils, cinq
Confeillers que nous nommerons à cet
eifet, fier. le Procureur Général & le GrefVoulons que, 2 le CaS arrivant-que --- Page 299 ---
Etranger.
quelques-uns defdits
trouvent pas aufdites féances, Confeillers ne fe
fence, maladie, ou autre caufe 2 foit para ables Jugemens foient rendus & légitime,
Confeillers loriqu'il yaura le nombre de trois exécutés defdits 9
feulement.
TITRE V.
Des marcbandifes provenant de
>
érangers waifeanx introduites Par le meyen vaifeanx des
Frangais.
I. Les marchandifes
vires
provenant des naIes bâtimens éirangers, qui feront trouvées dans
ront
apartenant à nos fujets febâtimens, confiquées, & les Capitaines defd.
condamnés Facteurs ou Ecrivains d'iceux,
d'amende, & folidairement à 3000. livres
trois ans de
en outre les Capitaines à
Ecrivains, à galéres fix
2 & les Facteurs ou
mois de prifon. Lefdites
confifcations & amendes
fçavoir, moitié au
apartiendront, &
tre moitié fera mife dénonciatcur en
l'aumains du Cominis du dépôt, entre les
Marine dans nos Colonies, Tréforier de la
ployée fuivant tles ordres , pour étreemnerons, foit à l'entretien que & nous en dondes hôpitaux, bâtimens bateries augmentation cautres
ouvrages TI Lefdits néceffaires efdites Colonics.
Capitaines Facteurs
Ecrivains . 9 feront tenus de juftifier ou
idures; manireftes 2 . ou
par
charte-parte, 2 --- Page 300 ---
Commerce
connoiffemens me, & ce
& polices en bonne fors
premiere réquifition 1 pardevant PIntendant, à la
que les
guileur en fera faite,
proviennentien snaranaferAenNERONe vendues
chargées en
entier de celles qu'ils ont
fatistaire ils France, feront & faute par eux d'y
voir vendu des marchandifes cenfés & réputés' ades navires'
provenant.
Français faifant étrangers le
1 ou des navires
& comme tels
commerce étrangerg
tées par l'article condamnésaux précedent. pcines porferont I1L. Et attendu que les procès
intentés pour raifon deldites qui
buons traventions 2 requierent célerité conla connoiflance defdites
2 attritions 2 aux Intendans de nos contravenicelles interdifons à toutes nos Colonies &
autres Juges.
Cours &
lefdits IV. Voulons que, :
dans les cas ou
dites Capitaines feront convaincus defpar lefdits contraventions, Intendans, il foit mis & placé
fiance fur chacun defdits un hommedeconramener en France, à leurs navires pour les
V. Voulons que toutes. pesfonnes, Proprictaires. de
foient, quelque qualité & condition
3 qui feront
qu'elles
fait le comnmerçe convaincues d'avoir,
des bâtimens de mer étranger, à eux parle moyen
vorifé qu'ils auront pris. à fret, qui apartenant,ou auront fal'introduction des
nues par dcs vaiffeaux marchandifes veauront enyoyé dans lesFaysson éirangers >: ou quir
Colo-
les
V. Voulons que toutes. pesfonnes, Proprictaires. de
foient, quelque qualité & condition
3 qui feront
qu'elles
fait le comnmerçe convaincues d'avoir,
des bâtimens de mer étranger, à eux parle moyen
vorifé qu'ils auront pris. à fret, qui apartenant,ou auront fal'introduction des
nues par dcs vaiffeaux marchandifes veauront enyoyé dans lesFaysson éirangers >: ou quir
Colo- --- Page 301 ---
mies
Etranger.
28r
étrangeres, des Negres,
récs-ou marchandifes de
effets, denfoient condamnés, outre noS Colonies, 9
tées par ces préfentes,à
VI. Voulons que les
TREneEE
pour raifon du commerce contraventions
P'introduction des
étranger & de
rées & matchandifes Négres, efets > / denColonies deméme étrangeres dans nos
Négres, cifets, denrées que & pour l'envoi des
nos Ifles & Colonies dans marchandifes les
de
gers, puiffent être
Pays étranans après qu'elles Pountulviopendeatcig auront été
& que la preuve par témoins, commifes,
ment , puille en étre faite
ou autretems.
pendant ledit
diation VII. & Attribuons toute Cour, 2 jurifnos
connoiffance aux Intendans de
tes conteflations, Colonies, 4 pour juger & décider touen demandant différends & procès, foit
étrangers
7 ou en défendant, queles
réfidant dans pogrront lefdites avoir avec nos fujets
connoiffance interdifons Colonies, 7 & icelle
tres Cours & Juges.
à toutes nos auVIIL. Donnons
pouvoir aix Commufarenordoanseete feillers dans les Ilcs & & premiers Conn'y aura point d'Intendant, Colonies 1 où il
fonctions attribuées
1 de faire les
Intendans
par cespréfentes aux
Des
TI I T R E V I.
I. Les Etrangers établis dans les Colories.
étrangers établis dans nos Co- --- Page 302 ---
Commerce
lonies, même ceux naturalifés,
pourroient l'être à
9 ou qui
y être marchands, courtiers l'avenir, ne pourront
faires de commerce en
&agens d'afmaniere que ce foit, 1 à
forte &
vres
peine
3000. li1
teur & d'amende d'être bannis 2 aplicable à
au dénonciadites Colonics ; leur perpétuité de nofment d'y faire valoir des permettons terres & feuletions & d'y faire commerce des denrées habitaqui proviendront de leurs
€ Ii. Accordons à ceux tefres. qui
éirepeéfientement, un délaide peuvent y
du jour del l'enregifitrement trois mois,
après lequel temse, ils feront des préfentes,
ceffer tout négoce de marchandifes tenus de
qu'il puiffe être, & feront les
tel
nans condamnés aux peines contrevel'article précedent.
portées par
& 1I1.Faifons défenfes à tous Marchands
lonies Negocians, établis dans nofdites Coteurs,Teneurs d'avoir aucuns Gommis, Facnes qui fe mélent de livres, de leur ou autres perfonfoient étrangers, encore commerce, qu'ils foient qui
turalifés, leur ordonnons de
naau plôtard dans trois
s'en défaire
T'enregiftrement des mois, du jour de
contre lefdits Marchands préfentes &
à peine
de 3000. liv. d'amende,
Negocians,
nonciateur & contre les aplicable Commis, au déteurs, Teneurs de livres & autres Facnes qui fe mélent de leurs
perfonbannis à perpétuité defdites affaires, d'être
Colonics:
qu'ils foient qui
turalifés, leur ordonnons de
naau plôtard dans trois
s'en défaire
T'enregiftrement des mois, du jour de
contre lefdits Marchands préfentes &
à peine
de 3000. liv. d'amende,
Negocians,
nonciateur & contre les aplicable Commis, au déteurs, Teneurs de livres & autres Facnes qui fe mélent de leurs
perfonbannis à perpétuité defdites affaires, d'être
Colonics: --- Page 303 ---
Etranger.
IV. Enjoignons à nos
néraux & leurs
Procureurs
ae
l'exécution des trois Subfituts 2 de veiller à
peine d'en
articles ci-deffus, à
privés noms. répondre Sr
en leurs propres &
MENT, à nos amés DONNONS & féaux EN les MANDEnant nos Confeils fupérieurs
gens tetes Ifles & Colonies
établis efdiils aient à faire lire, , que ces préfentes
& le contenu en icelles publier & enregifrer
ver, felon leur forme & garder & obfertant tous Edits, Déclarations, teneur, nonobfOrdonnances à ce
Arrêts &
nous avons dérogé contraires, &
aufquelles
dites
dérogeons par cefEt afin préfentes; CAR tel ett notre
à
que ce foit chofe ferme & plaifir. ftable
tre toujours, fcel. DONNE nous y. avons fait mettre nomois
à Fontainebleu, au
d'o@obre, l'an de
cens vingt-fept & de notre grace mil fept
ziéme. Signe, LOUIS. Ef regne le treiPHELYPEAUX. Vifa.
plns bas,
fcellé du grand fceau CHAUVÉLIN. de cire
Et
FImprims.
verte. Sur
AXS31 6
S226
*X
DECLARATION DU ROI,
Qui ordonne qu'il fera levé un demi
pour cent furles marchandifes
nant des Ifles
veFrançaifes de PAmérique. --- Page 304 ---
Commerce
Donnée a
Fontainebleax, le IG. Novembre
1727.
& par la grace de Dieu, Roi
:
LPpiSE
préfentes deNavarre: Lettres
A tous ceux
Een plaintes qui
Verront, SALUT.
par les
nous ont été adreffées
maritimes Négocians de
des principales Villes
commerce notrel Royaume,an fujetdu
étranger,
vertement aux Iiles & dientpreintrons
fes de T'Amérique, Coloniés Françaifenfes portées
9 au préjudice des deéont paru mériter par nos d'autant Ordonnances, nous
tention, que cette licence tend plus notre "atIement à diminuer une partie de non - feumais encore à ruiner infentiblement nos droits,
commerce de Ftance aux Iles, d'ou le
pend le foutien de ces Colonies. Ces défidérations nous ont obligé de faire conRéglement qui pût par des peines févé- un
res, contenir à l'avenir ceux
droient s'adonner à un
qui voujudiciable à notre Etat; t;mais commerce fi préreconnu que, pour en. procurer nous avons
tion, il étoit indifpentable
l'exécupendant un tems, les dépenfes d'augmenter
pour l'exclufion du commerce quifefont
auxI Ifles, & nousavons
étranger
penfe nécefaire à cet jugé, que la déêtre plus légitimément égard ne pouvoit
ceux qui en doivent retirer fuportée, le plus que
liré, par
PEdRE
l'augmentation
F2 dans le commerce & qu'ellé dans le procureproduit
il étoit indifpentable
l'exécupendant un tems, les dépenfes d'augmenter
pour l'exclufion du commerce quifefont
auxI Ifles, & nousavons
étranger
penfe nécefaire à cet jugé, que la déêtre plus légitimément égard ne pouvoit
ceux qui en doivent retirer fuportée, le plus que
liré, par
PEdRE
l'augmentation
F2 dans le commerce & qu'ellé dans le procureproduit --- Page 305 ---
des droits. Dans Etranger. cette vié
28r
mandé ennotre Confeil nos Fermiers nous avons
néraux, de
qui fe foat foumis à y
Géleur part 2 en nous
contribuer
dant le cours de trois années, abandonnant fans pennution du prix de leur
dimicent, des droits dûs bail, à
un demipour
d'Occident en France notre Domaine
marchandifes des Illes, 2 far la valeur des
tie de leur adjudication; lefquels &il font parjufte que les Négocians du nous a paru
qui font le commerce de
qui font principalement PAmerique,
mEN
clufion de l'étranger intéreffés à l'exégalement de leur
7 y contribuaffent
pofition modique part, au moyen delimtrois années, d'un qui demi feroit faite, 2 pour
mentation, fur le droit ordinaire pour cent d'augpour cent, de la valeur defdites de trois
difes, ce qui
marchanpour cent, dont compofera le fond fera un total d'un
apliqué aux dépenfes
enticrement
pofons de
que nous nous procoinmerce. faire, A
pour le foutien de ce
ce Nous
CES CAUSES & autres, à
Confeil & mouvant, de notre de l'avis de notre
ne puiffance & autorité certaine feience,pleiavons, 7 par ces
Royale, Nous
tre main, dit, déclaré préfentes, & fignées de nodéclarons &
ordonné, difons,
plaît, que, pendant ordomnons, trois voulons & nous
mencer du t-Janvier de l'année années, à com1728. il foit levé &
prochaine
veurs des bureaux de perçd notre par les ReceFermeduDo
, de notre de l'avis de notre
ne puiffance & autorité certaine feience,pleiavons, 7 par ces
Royale, Nous
tre main, dit, déclaré préfentes, & fignées de nodéclarons &
ordonné, difons,
plaît, que, pendant ordomnons, trois voulons & nous
mencer du t-Janvier de l'année années, à com1728. il foit levé &
prochaine
veurs des bureaux de perçd notre par les ReceFermeduDo --- Page 306 ---
Commerce
mained'Occident, dans les Ports
par nos
défignés
des Ifles Réglemens & Colonies 3 pour le commerce
mi pour cent, outre & Françaifes, un dedetrois pour cent, de la pardeflus le droit
fur les marchandifes valeur qui fe leve
& Colonies ; voulons venant deldites Ifles
demi pour
il que defdits trois &
dant lefdites cent, ne foit compté
trois années
pen-
& demi au profit de notre Ferme 9 que de deux
maine d'Occident, fans
du Dode ce, nos Fermicrs puiffent que pour raifon
cuneindemnité, ainti
prétendreauti. Entendons que du qu'ilsy reftant ont confendemi pour cent, de la valeur des trois &
chandifes, il foit fait une recette defditesmar-
& féparée par lefdits
dittinéte
étre par eux
Receveurs, pour en
niere
compté en la forme & maque nous leur
miers en provenant preferirons & les defes néceflaires
employés aux dépenmenter le
1 pour maintenir &
les Iles & commerce Colonics de nos fujets aug- dans
clufion du commerce Françaifes à l'exNONS EN MANDEMENT étranger. à
Sr DONféaux,les Gens tenant notre nos amés &
lement, Aides &c Finances Cour deParque ces préfentes ils aient à de faire Rennes,
publier & regiftrer & le contenu
lire,
iesgarder & exécuter, felon leur en iceltenenr; ; CAR tcl eft notre
formec
moin dequoi nous
plaifir. En tétre fcel à cefdites avons fait mettre noFontainebleau, le dixiéme préfentes. DONNE' a
jour de No- --- Page 307 ---
vembre, l'an de Etranger. grace mil
fept, & den notrerognel le
cens vingtLOUIS;
bricr
PHELYPEAUX. Erplarbar: : Par le Roi, Sigme,
LETIER.
Vàau Confeil, LE Ffts
Lie 85 publiée
la Cour Es
alAudioxee pabligue de
oni 65 ce requérast enregiferée le an Greffe d'icelle
du Roi, pour avoir effet Procurear Géntral
de Sa Majefd. Fait ext fuivant la volonté
nes le 16. Féurier 1728. Larlement, à RenPICQUET. Sur lImprimé. Signé, C. M,
A
ARRE T
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qui proroge pendant trois ans à
compter du I. de Janvier
perception du droitd'undemi 1743. la
cent, ordonnée p2r la
pour
du Io. Novembre
Déclaration
1727.
D. IO. de Décembre
Extrait des Regifires da
1742.
Cofil#Eia.
VEP feil, par P'Arrêt le Roi, étant en fon ConDécembre
rendu en icelui, 1. le 8.
pour fubvenir 1739. aux par lequel Sa Majefté,
jugées nécellàires dépenfes qui ont été
merce de France 9 pour rétablir le comaux Ifles & Colonics
la
pour
du Io. Novembre
Déclaration
1727.
D. IO. de Décembre
Extrait des Regifires da
1742.
Cofil#Eia.
VEP feil, par P'Arrêt le Roi, étant en fon ConDécembre
rendu en icelui, 1. le 8.
pour fubvenir 1739. aux par lequel Sa Majefté,
jugées nécellàires dépenfes qui ont été
merce de France 9 pour rétablir le comaux Ifles & Colonics --- Page 308 ---
Commerce
Françaifes de T'Amérique, a ordonné
la perception du droit d'un demi ipour
que
du IO.
cent, ordonnée par être laDéclaration faite: fur les marNovembre chandifes venant 1727. des Iiles & Colonies'
Françaifes de PAmérique, pendant trois
années & continuée pour trois autres années par chacun des Arrêts des 26. Sep- Detembre 1730. 26. Janvier 1734. 18.
cembre 1736. & Lettres Patentes expédiées fur iceux, dont la derniere étoit expiréeau 1.Janvier de l'année 1740. feroit
continuce pendanr'trois autres années de 1a
qui expireroient au I. Janvier 1743- laméme maniere qu'il elt ordonné par
dite Déclaration du IO. Novembre 1 1727:
& Sa Majefté étant informée qu'il ettnéceffaire de continuer ladite levée, pour du
la confervation & Paugmentation oûi le.
commerce & voulant y Confeiller pourvoir, d'Etat
raport du Sieur Orry;
Contrô-
& ordinaire au Conteil Royal, LE ROI,
leur Général des Finances :
& orétant en fon Confeil 1 a ordonné du droit d'un
donne, que la perception
laditeDédemi
cent, ordonnée par
être
SLIE du 10. Novembre 1727- des Iles
faite fur les marchandifes venant
& Colonies Françaifes de P'Amérique,
pendant trois années, 1 continuée pourtrois des
autres années, par chacun des Arrêts
26. Septembre 1730. 26. Janvier 1734.
18. Décembre 1736. 8. Décembre 1739.
& Lettres Patentes expédiées Tur iceux, dont --- Page 309 ---
a
dont la derniere Etranger.
28,
1743. fera continuée expireroit au I. Janvier
années,qui
pendant trois autres
de la méme expirerontau maniere
I. Janvier 1746.
ladite Déclaration du qu'il eft ordonné par
1727. & fercnt
IO. de Novembre
fent Arrêt, toutes pour Lettres l'exécution du prépédiées. FAIT au Confeil d'Etat néceflairesex- du
Sa Majefté étant, tenu à
Roi,
II. MNDELeS
Verfailles, le
PEAUX. SarPIimprind. 1742. Signe, 9 PHELYN
maniere
I. Janvier 1746.
ladite Déclaration du qu'il eft ordonné par
1727. & fercnt
IO. de Novembre
fent Arrêt, toutes pour Lettres l'exécution du prépédiées. FAIT au Confeil d'Etat néceflairesex- du
Sa Majefté étant, tenu à
Roi,
II. MNDELeS
Verfailles, le
PEAUX. SarPIimprind. 1742. Signe, 9 PHELYN --- Page 310 ---
Commerce
COM M1 ERC E
DU SUCR E.
ARRET
DU CONSEIL D'ETATDU
ROI,
Qui décharge de tous droits de fortic, les firops, > provenant des fucres rafinés dans le Royaume,
feront tranfportés dans les qui
étrangers. (1)
pays
du 12. d'Août 1671.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat,
SUE fon ce
a été repréfenté au Roi,
qu'il fe rafine
BMaRe
très-grande quantité de fucres dans les une
fineries érablies dans les Villes de la rachelle Bordeaux, Rouen & autres Roles & lieux du Royaume qui produit Vilbeaucoup fommant de firops 2 lefquels ne fe conMarchands point dans le Royaume les
n'en peuvent trouver ie dé-
(33) Voyez ci-après PArrit dis
du 14- Ae Dicembre 1717.
Confeil, 2
VI --- Page 311 ---
du Sucre.
bit, attendu gu'ils font de
de valeur,
& que les droits de fortie bcu trop forts, 2.
ce qui les empéche de les faire fortir hors >
du Royaume ; mais s'ils étoient déchardébit gés defdits droits, ils en trouveroient un
facile. A quoi Sa Majefté voulant
pourvoir & donner toujours des
de la protedtion qu'elle donne au marques comen facilirant à fes fujets les moyens
oûi
ere
Sieur
l'augmenter :
le raport du
Confeil Colbert, Confeiller ordinaire au
ral des Finances Royal 9 & Contrôleur Géné9 LE ROI, en fon
Confeil, droits
a déchargé & décharge de tous
fncres de fortie, 1 les firops provenant des
rafinés dans les rafineriesde laRachelle, les & Bordeaux, 2 Rouen & autres. Villieux du Royaume, quiferont tranfportés dans: les Pays étrangers. Et fait défenfes au Fermier Général des. Fermes
unies, concuffion. d'en exiger aucuns 9 à peine de
Et fera. le préfent Arrét
publié & affiché par tout où befoin fera. 14,
FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à
Paris le: douziéme jour d'Août mil fir
cens fixante-onse.Sigel, RANCHIN.Swr
FImprimé.
N2
les Pays étrangers. Et fait défenfes au Fermier Général des. Fermes
unies, concuffion. d'en exiger aucuns 9 à peine de
Et fera. le préfent Arrét
publié & affiché par tout où befoin fera. 14,
FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à
Paris le: douziéme jour d'Août mil fir
cens fixante-onse.Sigel, RANCHIN.Swr
FImprimé.
N2 --- Page 312 ---
Commerce
XRSR
* X SXXX
A
ARRE T
DU CONSEIL D'ETAT DU
ROI,
Qui exemte les fucrcs blancs,
rafinés,
nont.
venantde FIle
L nc, > de Taugmentation de deCayenpour cent Pefant
4. livres
PArrêt du
2 ordonnée par
:
18.d'Avril dernier.
a
Du'T9. de Septembre 1682.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
SHE fon ce Confeil qui a été repréfenté au Roi,
la Colonie de Cayenne; 1 par les intéreffés à
ayant accordé aux: habitans que dudit Sa Majelté lieu
Marchands & Négocians
fiqguans; par fon Arrét dudit Français y tra26.: Ocobre 1672. l'exemtion Confeil du
pour cent 5 dûs pour les droits de de trois
milion: droits
& qu'ils ne payeront pour per- les
ainfi d'entrée, que 20. fols du:
que faifoit la Compagnie des cent, Indes 1
Occidentales de faire le
9 laquelle avoit feule droit
été depuis permis négoce par dudit Sa Cayenne, quia
Marchands
Majefté à tous les
priviléges & Français; exemtion, & quoique Sa
par ces
témoigné l'intention
Majefté ait
ter cette Colonie, en gu'elle faifant ad'augmenjets quis'y voudront habituer jouir fes fuL 1f
2 des gra-
la Compagnie des cent, Indes 1
Occidentales de faire le
9 laquelle avoit feule droit
été depuis permis négoce par dudit Sa Cayenne, quia
Marchands
Majefté à tous les
priviléges & Français; exemtion, & quoique Sa
par ces
témoigné l'intention
Majefté ait
ter cette Colonie, en gu'elle faifant ad'augmenjets quis'y voudront habituer jouir fes fuL 1f
2 des gra- --- Page 313 ---
du Sucre.
ces dont elle auroit favorifé ladite Com-. 203
pagnie des Indes Occidentales; néanmoins
Me. Jean Fauconnet, Fermier Général
des cinggroffes Fermes, convoi&
tablie de Bordeaux, , douanes de Lion comp- &
Valence, & autres Fermes unies 1 fous
Avril prétexte que l"'Arrétdudit Confeil du 18.
ordonné dernier 2 par lequel Sa Majefté a
des Ifles & que Colonies les fucres rafinés, venant
Françaifes de P'Amérique, à
payeront pendant deux années,
commencer du premier jour de Mai
dernier 7 8. liv. pour chacun cent
fçavoir, 6. liv.audit Fauconnet, ,Fermier pelant.
Général, & 2 liv. à Me. Jean Oudiette Fermier du Domaine d'Occident
prétend faire payer les 4. liv.
tation compris dans lefdites 6. d'augmen- liv.
chacun cent de fucre blanc 9 aufdits
bitans
Pour
de Cayenne, Marchands &
cians Français y trafiquans : ce
Négotraire à l'intention de Sa
quieft conparce que lefdits fucres de Majefté, Cayenne fout tant
blanchis au Soleil, ainfi :
que font ceux du
Brefil, que parce que tant s'en
elle ait voulu augmenter les droits faut,
trée des fucres
R
blancs de cette Colonic,
qu'au contraire elle lui auroit taccordé des
exemptions fur lefdits droits d'entrée
ledit Arrêt du Confeil du 26. Oétobre par
de 1672. s'y pour aller exciter fes fujets par ce moyen
faire de
kabituer. A quoi étant nécefpourvoir, SA
fon Confeil
MAJESTE, en
2 interprétant, 2 en tant que.
,
trée des fucres
R
blancs de cette Colonic,
qu'au contraire elle lui auroit taccordé des
exemptions fur lefdits droits d'entrée
ledit Arrêt du Confeil du 26. Oétobre par
de 1672. s'y pour aller exciter fes fujets par ce moyen
faire de
kabituer. A quoi étant nécefpourvoir, SA
fon Confeil
MAJESTE, en
2 interprétant, 2 en tant que. --- Page 314 ---
Commerce
:18. befoin Avril feroit, 9 ledit Arrêt du Confeil du
ne que lefdits dernier, habitans a ordonné & ordonchands & Négocians de Cayenne, Marquant, 4 feront exemts defdites Français y. trafidroit d'augmentation
4. liv. de
par ledit Arrét, pour d'entrée, les fucrcs ordonné
du cru dudit lieu, non
blancs
en droiture dans les Ports rafinés, du
venant
Et à l'égard de ceux qui feront Royaume.
par. lefdits habitans de Cayenne chargés
chands & Négocians Français 2 Marquans, dans les navires
y. trafiles autres Ifles
retournans par
que, ladite exemtion Françaifes de l'Amérijufqu'à la concurrence ne de s'étendra que
pefant defdits fucres non rafinés Iyo. milliers
à commencer du jour du
par an 9
à la charge qu'ils feront préfent Arrêr,
certifications fignées
accompagnés de
prépofés à la fabrique desproprketatren,or defdits
iées audit
fucres., viou
Cayenne, tant du Gouverneur
Me. Commandant. Jean Oudiette, que du Commis de
ne d'Occident,
Fermier du Domailes chargemens qui fera mention de tous
lefdits Iyo. milliers qui de auront été faits fur
la concurrence d'iceux, fucre, & jufqu'à
dont il tiendra
tions regiftre 7 comme auffi de leurs déclaraqu'ils feront tenus de
cune deldies Ines, où ils faireà chace qu'ils en auront chargé pafferont audit
, de
ne, vifées par les Commis dudit Cayente, & certifiées par les Gouverueurs Oudiet- def- --- Page 315 ---
du Suore.
dites Ies, à peine 2 en cas
IOOO. liv. d'amende & de d'abus, 7 de
ladite exemtion. FAIT au déchéance de
tat du Roi, tenaà Verfailles, Confeil d'Eviéme jour du mois de
le dix-neucens quatre-vingt-deux. Septembremil fix
CHIN. Sur Pimprimé. Signé, RANXXXSX
X X
K
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETATDU
ROI,
Qui défend à tous les habitans des
Hfles &c
Coloniesfrangaies del'Amérique, d'y établir a Paveniraucune nouvelle rafineric.
Du 21. de Janvier 1684.
Extrait des Regifires dn Confeil d'Etat.
L EROI habitans des ayant été informé, que les
çaifes de
Ies & Colonies Franaugmenté, PAmérique, & ne
ayant beaucoup
fe qu'à la plantation s'apliquant &
à autre chocres, ont établi une fi culture des fude rafineries efdites Iiles, grande quantité
tout le fucre qui y croît 9 que prefque
qui fait que les rafincries s'y rafine ; ce
ce ne travaillent
établies enl Franouvriers & rafineurs prefque point 7 & les
d'autres moyens pour 2 qui n'ont point
& abandonnent le Royaume, fubfifter : quittene
Alquoi Sa
N3
liquant &
à autre chocres, ont établi une fi culture des fude rafineries efdites Iiles, grande quantité
tout le fucre qui y croît 9 que prefque
qui fait que les rafincries s'y rafine ; ce
ce ne travaillent
établies enl Franouvriers & rafineurs prefque point 7 & les
d'autres moyens pour 2 qui n'ont point
& abandonnent le Royaume, fubfifter : quittene
Alquoi Sa
N3 --- Page 316 ---
Commerce
Majefté voulant pourvoir
étant en fon Confeil - 2 7 LE ROI,
expreffes inhibitions &l 2 fait & fait trèsfes fujets habitans des Ifles défenfes & à tous'
Françaifes de
Colonies
Négocians ou l'Amérique autres
> Marchands 2
Nité & condition
9 de quelque quaà l'avenir aucunc qu'ils nouvelle foient, , d'établir
tes Iiles & Colonies,
rafinerie efdid'amende. Enjoint 2 Sa, à peine de 3600. .1,
Lieutenans - Généraux, Majefté à fes
Intendans & autresGouverneurs
main à Pexécution du Offeiers , de tenir là
fera 10 & publié par tout préfent où Arret, qui
& exéeuté nonobfant
befoin fera,
péchemens quelconiques, opolitions-ou eminterviennenit, Sa Majefié dont, fe réferve faucans
connoiflance dricelle
la
autres Cours & Juges. interdita FAIT toutes fes
feil d'Etat du Roi, Sa
au Contenu à Verfailles, le Majelté y étant,
de Janvier mil.fix cens vingt-uniéme jour
tre. Signe, COLBERT. quatre-vingt-qus- Sar
I *
Pimprime.
-
X
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant les muereade.liles&cCol
lonies Françailcs de
Du 28. de Scptembre l'Amérique.
Extrait des Regifres du Corfeil 1684:
- E ROI ayant par Arrêt de d'Etat. fon
feil du 18. Avril 1682. ordonné Conque
vingt-uniéme jour
tre. Signe, COLBERT. quatre-vingt-qus- Sar
I *
Pimprime.
-
X
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant les muereade.liles&cCol
lonies Françailcs de
Du 28. de Scptembre l'Amérique.
Extrait des Regifres du Corfeil 1684:
- E ROI ayant par Arrêt de d'Etat. fon
feil du 18. Avril 1682. ordonné Conque --- Page 317 ---
du Sucre,
les fucres rafinés des Ifles &
Françaifes de T'Amérique,
Colonies
dant deux années à
payeront penMai lors prochain 1 la commencer le I.
pour chacun cent pefant 1
fomme de 8. liv.
vres à Me. Jean Fauconnet ; fçavoir , 6. liGénéral des cinq groffes
, Fermier
voi, comptablie de
Fermes , conde Lyon & de Valence HBordcatse &
douanes
unies, & 2. liv. à Mc. Jean autres Fermes
Fermier des Domaines
Oudiette
voulant Sa Majefté
d'Occident. E:
8. liv. foit continuéc que ladite. fomme de
& fi longuement qu'il d'être lui levée, tant
elle l'a été par letdits Fauconnet plaira; comme
diette jufqu'à ce jour ; & que les &.Onapellés 2 mofcouades
fucres
la poële, fucre noir de 2 Saint caffohades pour
panelles, fucres de Saint
Chriftofe,
tres lieux defdites Iflesi, Thomé & autés dans les Villes de Rouen qui feront aporBordeaux & la Rochelle.
privilége de l'étape
2 jouiffent
Ra
ront été rafinés ; oui après le
qu'ils y aule Pelletier 7 Confeiller raport dm Sieur
feil Royal & Contrôleur ordinaite au Connances, SA: MAJESTE Général des Fifeil 2 a ordonné & ordonne ) en fon Concres rafinés venant des Ifles & que lés fuFrançaifes de
Colonies
tant' & fi Jonguement T'Amérique, gu'il payeront
Majefté 2 la fomme de 8. liv. plaira à Sa
cun cent
pour chaRuis ledit pefant Arrét 2 du comme ils ont fair de18. Avril dernier
N;
Contrôleur ordinaite au Connances, SA: MAJESTE Général des Fifeil 2 a ordonné & ordonne ) en fon Concres rafinés venant des Ifles & que lés fuFrançaifes de
Colonies
tant' & fi Jonguement T'Amérique, gu'il payeront
Majefté 2 la fomme de 8. liv. plaira à Sa
cun cent
pour chaRuis ledit pefant Arrét 2 du comme ils ont fair de18. Avril dernier
N; --- Page 318 ---
Commerce
1682. jufqu'à ce
audit Fauconnet &2. jour 9 fçavoir, 6. livres
a
Ét qu'à l'égard des fucres liv. audit'Oudiette,
couades 2 caffonades
apellés molcre noir de S. Chriftofte, pour la poèle, 7 fucres de Saint Thomé & autres 7 panelles , fudites Ifles de PAmérique
lieux def
feront aportés dans les Françaife, qui
I ae
Villes de
1 Bordeaux & la Rochelle eRouen;
du
de
2 ils
Eae
qu'ils auront privilége été
Pétape après
qu'il ar rendu & reftitué rafinés; & ce failant,
ront charger lefdits facres bien à ceux qui ferafinés pour les pays étrangers, & la dament
deg. liv. pour chacun cent pelant fomme
voir, 4. liv. IO. fols par ledit
; fçanet, & 4. liv. IO. fols
Fauconte ou leurs Commis, le par ledit Oudietpréfent Arrêt, qui fera exécuté tout en vertu du
tant opofitions ou apellations nonobfques 7 dont fi aucunes
quelconMajelté s'eft réfervé & interviennent, à fon Confeil Sa
connoilince, & icelle
la
fes autres Cours & Juges. interdit à toutes
feil d'Etag du Roi, tenu à FAITau Paris le Conhuitiéme jour de Septembre mil fix vingtcens
guattc-vidgt-guatre. Sur PImprinat.
Signe, RANCHIN. a --- Page 319 ---
du Sucre.
20D
Baoocenersteccee
a
ARRET
DU CONSEIL DETATDUROL,
Portant qu'il
a du
feralevé, aux entrécs
nés Royaumes fur les fucres rafiblancs én & pain &en poudre - 5. candis,
bruns, 2 venant des Pays
étrangers le
2. 22. liv. IO. fols
cent pelanty fur lcs
pour
du Brefi, Ig. liv. fur les caffonades
des du même Pays, 7. liv. mofcouafur les barbondes,
TO. f.
cres de S. Thomé 6. Panelles liv.
&c fu-
( L Du 25. d'Avril 1690.
Extrait des Regifres du ConfeilaErat.
L EROI Erant informé
tous les ans dans le
qu'il vient
grande quantité de fucres Royanme rafinés & 2 une
des tion Pays caufe étrangers 7 dont la confomma- autres
débit dés fucres un préjudice des Colonies notable tant au
de fies PAmérique, du
que de cenx Françaifes des rafinelant favorifer Royaume. le Et Sa Majefté, voudefdies
commerce des fucres
toute l'étendue Colonietae de fon & leur donner dans
férence qu'ils y doivent Royaume avoir fur la EE
de fucres Royanme rafinés & 2 une
des tion Pays caufe étrangers 7 dont la confomma- autres
débit dés fucres un préjudice des Colonies notable tant au
de fies PAmérique, du
que de cenx Françaifes des rafinelant favorifer Royaume. le Et Sa Majefté, voudefdies
commerce des fucres
toute l'étendue Colonietae de fon & leur donner dans
férence qu'ils y doivent Royaume avoir fur la EE --- Page 320 ---
Commerce
Janvier des Pays étrangers ; và P'Arrêt du
droits qui 1671. doivent portant étre réglement pour 1S. les
du Royaume, fur les levés,aur entrées
& oii le raport du Sieur fucres étrangers
Pontehartrain Confeiller Phelypeaux dé
Confeil Royal, Contrôleur ordinaire 2u
Finances, 5
Général des
Confeil, a SANAIPSFEE ordonné &,
fon
eommencer du I5. Mai ordonnd,
ra levé, à toutes les
prochain,
RA
me, tant par mer que entrées par
du Royaubureaux qui font, ou feront terre, dansles
blis, fur tous les fucres
pour ce Étaou en poudre, candis, blancs rafinés, & en pain,
venant des Pays
bruns,
du cent pefant ; étrangers., fur les caflonades 22. liv. Io..
ches, ou
blanvenant du Brefil grifes, 1 fines, ou moyennes 7
pclant ; fur les mofcouades 7 If. liv. auffi du cent
des, Pays, 7. liv. IO. fols; & fur les du barbou- méme
liv.du panelles & fucres de S.
cent pelant. Lefquels Thomé,6.
auffi perçds fur les fucres des droits feront
quientreront par les Ports Pays étranRiTiee &
de Mar-
& havres Dankerguc, de la Provineede mémepar les Ports
donne néanmoins Sa Majelté, Bretagne.Or
fucres érrangers, queles
que les
dront faire paller aux pays Negocians vous
ront reçàs par forme
étrangers:, feles Ports de Marfeille d'entrepot, dans
Malo,, Nantés &
, Dunkerque, S.
aucuns druits, à Bayonie, 2 fans payer
a condition que lefdits fu:
iee &
de Mar-
& havres Dankerguc, de la Provineede mémepar les Ports
donne néanmoins Sa Majelté, Bretagne.Or
fucres érrangers, queles
que les
dront faire paller aux pays Negocians vous
ront reçàs par forme
étrangers:, feles Ports de Marfeille d'entrepot, dans
Malo,, Nantés &
, Dunkerque, S.
aucuns druits, à Bayonie, 2 fans payer
a condition que lefdits fu: --- Page 321 ---
a du Sucre.
eres feront déclarés aux Commis dePAd- 301
judicataire des cinggrolles Fermes,à l'inftant de leur arrivée, & mis en entrepôt
effet dans & un fermé magafin à deux qui fera choifi pour cet
ferrures & clefs differentes, 7 l'une defquelles fera donnée en
garde au Commis du Fermier, & l'autre fera remife entre les mains de celui
qui fera, 7
ce, prépofé par les Marchands 3 Boere que lefdits fucres
étre
puiffent
tés hors rechargés, du
que pour être
du Commis Royaume, des
& qu'en aies
cinq grofles
en délivrera un aquit à caution, Fermes, fous qui la
déclaration & foumifion des
de raporter certificat de la Marchands des
fucres dans les lieux pour lefquels décharge ils les
& auront de déclarés. 2 à peine de confifcation
15oo. liv. d'amende. Fait Sa Majelté défenfes à Mc. Pierre Domergue
Adjudicataire Fermes
Général des cinq grofles
& entrées. de France, fes Procureurs, Commis & Prépofés, de faire aucuneremife, nicompotition defdits
à peine d'en répondre en leurs propres droits, &
privés noms. Et enjoint aux Sieurs Intendans & Commiflaires départis dans les
Provinces & Généralités du
de tenir la main à l'exécution Royaume du préfent 9
Arrêt qui fera lû, publié & affiché
tout ou befoin fera, & cxécuté,
par
tant toutes opofitions & autres nonobfmens
empécher
quelconques 2 dont, fi aucuns interviennent, Sa
- Majelté f referve à foi --- Page 322 ---
& goz à fon
Commerce
le interdit Confeil, à toutes la acomnosilisce,Aiect
FAIT au Confeil d'Etat les Cours & Juges.
nu à Marly, 2
du Roi, tevril mil fix lewag-cligutemejos cens
d'ACOQUILLE. Sartiaprins quatre-vingt-dix. Signe,
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU
Qui
ROI,
ordonne que les fucres bruts de 5
TAmérique,
tréc dans le Payeront, 5 à leur encent
Royaume, liv. du
liv. & pelant, les y lcs fucres Rate T.
aufdites fucres en pain, rafinés
me les fucres Ifles, 22. liv. IO. L cométrangers.
Du 20. Juin 1698.
Extrait des Regifres du
ConftilaErat.
L. EROI fion & la durée étant informé que l'occacefité les habitans des de Ifles la guerre, 9 ontneque, de fe di(penfer des
de lAmérirégles preferites fur la principes & dés
nation de leurs
fabrique & deniterrage
fucres, en s'adonnant ai
defdits fucrés 1e par le
qu'illeur a procuré & les rafineurs bénéhce du
Royaome à leurs rafinéries ? les uns 1 fournir l'aliment
avec les fucres des pii-
occacefité les habitans des de Ifles la guerre, 9 ontneque, de fe di(penfer des
de lAmérirégles preferites fur la principes & dés
nation de leurs
fabrique & deniterrage
fucres, en s'adonnant ai
defdits fucrés 1e par le
qu'illeur a procuré & les rafineurs bénéhce du
Royaome à leurs rafinéries ? les uns 1 fournir l'aliment
avec les fucres des pii- --- Page 323 ---
du Sucre.
fes, & les autres de laiffer tomber
fineries, par le défaut de matiere, ces raileltarrivé que les fucres
9 d'oi
ont eu cours à la place des terrés rafinés des Inles
yaume, & que les caffonades du du Rodoivent payer Is. liv. de
Brefi gui
ont été
droits
introduites en
d'entréc,
liv. fous le titre & payant feulement 8.
cres rerrés des
reffemblance des fu8. liv. Et voulant Hles, Sa qui ne doivent que
l'exécution ides
Majefté sétablir
même tems aux Réglemens uns &
& procurer ren
moyens de
aux autres 1 les
fabriques & nEennRecnen rafineries
leurs
habitans des Ifles
> en donnant aux
fommer leurs fucres 2 les moyens de conrafiné, caux rafineurs terrés, du
ainfi que le
diminution des droits
Royaume, 7 une
cre brut, pourexciterles d'entréé fur le fuleur principale fabrique habitansa enfaire
qu'ils y troaveront, cà 7 n'en par T'avantage
manguer les rafineries du
point laifler
Majelté s'étant, à Cet
Royaume.ErSa
ter les tarifs des droits effet, fait repréfentie du Royaume, desannécs d'entrée & de forportant que les fucres bruts 1664. -des & 1667.
pelant payeront à leur entrée 4: liv. du Ifles', 7
S I'Arrêt du 24.
cent
ordonne l'exécution Mai167s: quien
1682. qui
; celui du 18. Avril
Mfles payeront, porte que les fucres rafinés des
leinent, 8. liv. pendant du
deux années feurét du Confeil du cent pelant 5 & PAr
tant qu'il fera levé 2s. fur Avril les
1690. porfucres rabinés
à leur entrée 4: liv. du Ifles', 7
S I'Arrêt du 24.
cent
ordonne l'exécution Mai167s: quien
1682. qui
; celui du 18. Avril
Mfles payeront, porte que les fucres rafinés des
leinent, 8. liv. pendant du
deux années feurét du Confeil du cent pelant 5 & PAr
tant qu'il fera levé 2s. fur Avril les
1690. porfucres rabinés --- Page 324 ---
Commercé
& candis de l'étranger 22. liv.ro
cent pelant, fur les caffonades du fols du
Is. liv. fur les mofcouades du. Brefil,
liv. IO. fols, & fur les barboudes Brefil 7.
nelles & fucres de S. Thomé 6. 9 paoûi leraport du Sieur Phelypeaux liv. Et
chartrain, Confeiller, ordinaire dePonfeil Royal, Contrôleur Général au Connances, SA MAJESTE,
des FiConfeil, a ordonné & ordonne étant en fon
les fucres bruts des Ifles de
7 que
payeront, à leur entrée dans P'Amérique le
me, 3. liv. feulement du cent. Royaufucres terrés Is.1 1. du cent
pefant, les
cres en pain rafinés aufdites pelant,& Iles lesfuIO. fols, comme les fucres
22. liv.
pour procurer aux habitans étrangers. Et
le débit de leurs fucres terrés defdites & Illes;
permet Sa Majelté aux
rafinés,
çais 2 de les porter à Négocians droiture FranIfles, dans les pays
defdites
les droits dûs au Domaine étrangers, en payant
eondition néanmoins
d'Occident, à
reviendront des
que leurs bâtimens
pour y faireleur pays étrangers en France,
ils donnerontleurs décharge, à l'effet de
nemnens néceffaires, foumifions fans
&
tte
que. caufe & fous quelque que, pour quelce foit, ils puiffent retourner préteXte des que
étrangers aux Ines, à peine de
pays
tion des bâtimens &
confifca6000. liv. d'amende contre marchandifes, les
9 de
taires, de fix mois de
ProprieCapitaines, lc
prifon contre les
tourjufgu'a ce qu'auire-
'effet de
nemnens néceffaires, foumifions fans
&
tte
que. caufe & fous quelque que, pour quelce foit, ils puiffent retourner préteXte des que
étrangers aux Ines, à peine de
pays
tion des bâtimens &
confifca6000. liv. d'amende contre marchandifes, les
9 de
taires, de fix mois de
ProprieCapitaines, lc
prifon contre les
tourjufgu'a ce qu'auire- --- Page 325 ---
du Sucre.
ment par- Sa Majefté en ait été
30g
Et fera le préfent Arrêt là, publié ordonné. &affichép partout où befoin fera, pour
cuté felon fa forme & teneur. étreexéSaMajelté aux Sieurs Intendans &
miffaires
Eacat
départis dâns les
tenir la main à fon exécution. Provinces, 2 de
Confeil d'Etat du Roi, Sa FAIT au
étant tenu à Verfailles, le Majefté y
Juin mil tix cens quatre - vingt-dix-huit. vingtiéme
Signé, PHELYPEAUX. Sur Pmprind.
X: V
XX
ASSSS
A
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui
- fucres régle les droits d'entrécs fur les
bruts des Iiles
fcs de l'Amérique.
Françai.
Du I. de Septembre 1699.
Extrait des Regifres du Confeil d' Etat.
au Confeil du Roi, les
VEL &c mémoires
requéfentés en icelui,
Me. relpectivement Thomas
plier,
Pieute
RCENE des
mes & autres Fermes unies cing de groffes Sa Ferd'une part : & Me. Louis
Majelté
Inicaipatifendeny Guigue, 1 Adcident, d'autre part ; fur Domaine la
d'Ocqui eft entr'sux pour le partage conteftation & la
pee-
ifres du Confeil d' Etat.
au Confeil du Roi, les
VEL &c mémoires
requéfentés en icelui,
Me. relpectivement Thomas
plier,
Pieute
RCENE des
mes & autres Fermes unies cing de groffes Sa Ferd'une part : & Me. Louis
Majelté
Inicaipatifendeny Guigue, 1 Adcident, d'autre part ; fur Domaine la
d'Ocqui eft entr'sux pour le partage conteftation & la
pee- --- Page 326 ---
Commerce
ception des droits d'entrée dans
yaume 2 fur les fucres
le Roterrés ou rafinés, venant 2 tant des bruts que
çaifes de PAmerique,
Ifles Erane
quels il a été fait un pour la levée defrêt du Confeil de Sal Majefté réglement par Ar1698. portant entr'autres
du 20. Juin
fucres bruts des Ifles de chofes 3 que les
ront, à leur entrée dans l'Amérique payeliv. feulement du cent le Royaume, 3.
terrés Is: liv. & les pelant, les fucres
nant defdites Ifles
fucres: rafinés, verique, 22. liv. rO. Françaifes fols.
de l'Amé.
claration de Sa
Vaaufi la Dé1667. portant
Majefté du 18. Avril
desdroits à l'entrée réglement du
pour la levée
marchandifes y choncées Royaume, for les
Déclaration, les droits d'eptrée par laguellé
Roysume, lonies
far les fncres des Inles dans & Co- le
Françaifes de
glés à 4. liv. le cent PAmérique fontrédes IO. Décembre pefant; 3 les Arrêts
1673. par lefquels les 1670. droirs &
Janvier
fur les fucres des Ies
% 4. livres
mérique 2 font reduits Françaifes à
de PAArrét du Confeil du
40. fols ; autre
portant permifion: naux 14. Decemnbre-de
tes de tranfporter dans Négocians le
deNanle bureau
Royaume par
à Nantes, d'Ingrande 9 les fucres rahnes
1les Françaifes provenant de
des mofcouades des
4. liv. de chacun PAmerique, cent
en payant
cres ratinés ; autre Arrêt pelant du defdits fu24. Mai 1675 par
Confeil du
lequel les droits de 4.
ant permifion: naux 14. Decemnbre-de
tes de tranfporter dans Négocians le
deNanle bureau
Royaume par
à Nantes, d'Ingrande 9 les fucres rahnes
1les Françaifes provenant de
des mofcouades des
4. liv. de chacun PAmerique, cent
en payant
cres ratinés ; autre Arrêt pelant du defdits fu24. Mai 1675 par
Confeil du
lequel les droits de 4. --- Page 327 ---
du Sucre.
liv. font rétablis fur les fucres
nant des Ifles Françaifes de
bruts, veentrant par les bureaux des P'Amérique, cinq
Ports Fermes, 7 convoi de Bordeaux d groffes autres
du Royaume, 1 à la réferve de la
& feulement 2 & eft ordonné $
être par deffus lefdites 4. liv. orpayées par ledit
E
14. Décembre 1671. fur les Arrét du
nés à Nantes &
fucres rafile tranfportés dans le Royaume, par burean d'Iugrande,
ra payé 12. liv. par chacun cent
il fefucre rafiné, & 18. liv.
pefant de
pefantdu
par chacun cent
feil dudit fucreroyals joar
le réfultatdu Conjudication à Me. 24. Mai 1675.1 portant l'adFerme du Domaie Jean Oudiette de la
attribution entr'autres d'Occident droits de 2 avec
fur chacun cent pefant de mofcouades 40. fols
fucres
&
lieux du bruts, 2 entrant dans les Ports &
Province Rojaume, de
à la réferve de la
Marfeille, des Bretagne & de la Ville de
pefant de fucre I2. liv. fur chacun cent
cun cent pefant rafiné, de
& 18. liv. fur chapar le bureau d'Ingrande fucre royal, entrant
cent qui fe prennent
7 des 3- 1. pour
fucres des Ifles
en effence fur les
& des 6. den. aportés dans le Royaume,
& cires entrans pour dans livre fur les fucres
de Rouen
la Ville & banlieue
Mai de ; ladite autre Arrêt du Confeil du
l'a eft ordonné
année 1675. par lequel
maine
que le Fermier du Dod'Ocekent,percevs à l'entrée eda
ant
cent qui fe prennent
7 des 3- 1. pour
fucres des Ifles
en effence fur les
& des 6. den. aportés dans le Royaume,
& cires entrans pour dans livre fur les fucres
de Rouen
la Ville & banlieue
Mai de ; ladite autre Arrêt du Confeil du
l'a eft ordonné
année 1675. par lequel
maine
que le Fermier du Dod'Ocekent,percevs à l'entrée eda --- Page 328 ---
Commherie
Royaume de fucre rafiné 40. fols fur chacun cent
des Ifles
pelant
l'Amérique, outre &
Françailes de
droits ; autre Arrêt du pardeffius Confeil les anciens
31. Mai 1675. par lequel il dudit jour
que le Fermier du-Domaine eft ordonné
percevra 4. liv. dans les 8.. d'Occident
Vent fur les fucres rafinésà liv. qui fe letranfportés dans l'étendue Marfeille, &
Sa Majelté ; autres Arrêts des Fermes de
1682. & 28.
des 18.Avril
il eft ordonné Septembre 1684. par lequel
nant des Iiles que les fucres rafinés veFrançaifes de
payeront, tant & fil
PAmérique,
à Sal Majefté 8. liv. long-tems gu'il plaira
voir 6. liv. au Fermier par cent pefant,
mes unies de Sa
Général des MA
Fermier du
Majefté, & 2. livres au
l'égard des DomainedOcciden: fucres rafinés
; &
me, 1 qui feront
dans lel ENbse
ranfportés dans les
étrangers 2 il fera rendu & reftitué pays
Négocians qui les font
aux
pays étrangers, 9. liv. charger pour Ics
pelant, 2 fçavoir 4- liv. par IO. chacun fols cent
Fermier des Farmet unies de
par le
& 4. liv. IO. fols par le
Sa Majelté,
maine. d'Occident
Fermier du DoJuin 1698. le tour ; và ledit & Arrét du 20.
le raport du Sieur
confidéré oui
chartrain, Confeiller Phelypeaux de Pontfeil Royal, Contrôleur ordinaire au Conmances ; LE
Général des Fierdonné & ordonne ROI, en fon Confeil; a
du Domainc
7 que ledit Fermier
d'Occident, percevra 40. f
IO. fols par le
Sa Majelté,
maine. d'Occident
Fermier du DoJuin 1698. le tour ; và ledit & Arrét du 20.
le raport du Sieur
confidéré oui
chartrain, Confeiller Phelypeaux de Pontfeil Royal, Contrôleur ordinaire au Conmances ; LE
Général des Fierdonné & ordonne ROI, en fon Confeil; a
du Domainc
7 que ledit Fermier
d'Occident, percevra 40. f --- Page 329 ---
du Sucre.
tant dans les 3. liv.
de droits d'entréc fur aufquelles les
les 4. liv.
nant des Iles
fucres bruts veont été réduits Françaifes de l'Amérique,
1698.
par ledit Arrêt du
droits d'entrée que dans les 15. liv. aufquelles 20.Juin les
été augmentés, fur & les fucres terrés , ont
aufquels les droits d'entrées dansles 22. liv. IO. f
rafinés, venant des Ifles
fur les fucres
mérique ont été auffi Françaifes del'Adit Arrêtdu 20. Juin augmentés par leledit Adjudicataire des 16y9.ce faifant, que
Sa Majefté
Fermes unies de
dans lefdites percevra liv. 20. fols feulement
lefdits fucres 3- bruts de droits d'entrée fur
liv. fur les, fucres 2 13. liv. defdites I5.
defdites 22. liv. terrés, & 20. liv.10. I
nés,
IO. f. fur les fucres
2 venant defdites Iiles
rafiTAmerique, fi mieux n'aime Françaifes de
mier du Domaine
ledit Fer30. fols defdites 3. d'Occident, 1. fur les fucrest percevoir
4 liv. defdites If. liv. fur les fucres bruts,
rés,& 6. liv. deldites 22, liv.
terles fucres rafinés,
IO. fols fur
Françaifes de
venant defdites Ifles
le furplus apartiendra PAmérique, audit quoi faifant,
des Fermes unies de Sa Adjudicatairé
ledit Fermier
Majefté, ce
ra tenu d'opter ebamieaCicdend & d'en faire
ec
tion dans huit jours
fa déclaration du préfent Arrêt, après la fignificadece faire dans ledit
finon, & à faute
il en fera déchd en tems, & iceluipaffe,
rêt, & ne pourra vertu du préfent Arpercevoir que 40.f. par
faifant,
des Fermes unies de Sa Adjudicatairé
ledit Fermier
Majefté, ce
ra tenu d'opter ebamieaCicdend & d'en faire
ec
tion dans huit jours
fa déclaration du préfent Arrêt, après la fignificadece faire dans ledit
finon, & à faute
il en fera déchd en tems, & iceluipaffe,
rêt, & ne pourra vertu du préfent Arpercevoir que 40.f. par --- Page 330 ---
Commerce
chacun bruts quedes cent fucres pefant, 2 tant defdits fucres
nantdes Ifles
terrés ou rafinés veFAIT au Confeili Françaifes d'Etat de TAmérique.
Verfailles, le premier
du Roi, tenu à
mil fix cens quatre-vingts jour deSeptembe
RANCHINTESASST dix-neur.Sipas
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU
Qui
ROI,
preferit les formalités à
Ver 2 Pour
les fucres. bruts obferprovenant AT Plie de
jouiffent de la modération Cayenne
droits qui leur cft accordée. ad
Du I2. d'Oétobre 1700.
Extrait des Regifres du
C
CofilEtes
0 fon UR la requéte préfentée au
eh
mier Général Confeil, 2 par Me. Templier Roi,
des Fermes
,Fernant gue par Arrét du Confeil unies., conteJuin 1698. Sa
du 20.
3- liv., pour cent Majefidmauroit pelant, les modéré à
trées fur les fucres bruts des droits Ifles d'ençaifes de
Franqu'ils payoient Amérique, au lieu de 4. liv.
les fucres terrés auparavant,6 payeroient ordonnéque
rafinés aufdites Ifles
Is. liy, & ceux
22. liv. 10. folsaufi --- Page 331 ---
du Sucre.
Arrét, pour cent pefant 2 en exécution.
3II
les Commis du
duquel
reau.
Supliant au bud'ingrande,ayant fait
pour les fucres blancs qui payer LS. liv.
conformément audit
ont paffé,
Bertaud,
Sret
Marchand à
François
du ne devoir. que 4. liv. Nantes, & a prétenlc Supliant, pour Ja reftitution faita de afligner
dant defdites $4- liv. pardevant le l'excéTraites d'Angers, ou, il a
Jugedes
ces fucres étant provenus de foutenu l'lfle
yenne, ils, ne
a8ue
pefant, parce: devoientque 4 liv. a du cent
du- tI. Mai que par Arrét du Confeil
dent du 19. Septembre 1700. conforme à un précéçres blancs non rafinés 1682. de l'Ie (34). les fus
yenne 2 ont été modérés à
de Came ; fur cette conteltation, ladite fomd'Angers ont condamné le les Juges
rendre & reftituer audit Bertaud Supliant de
pour chacun cent pefant defdits II. liv.
faute par le Supliant d'avoir jultifié fucres,
lesfucres en queftion, ne fontpoint que
desiso. ration milliers, pour lefquels la partie
dit Arrét. eft accordée Cette par chacun an modé- par leinfoutenable;
fentence eft abfolument
n'ordonnecette ; Car en premier lieu, elle:
le fupliant d'avoir reflitution, juftifié que faute
en queftion, ne font point que les Hbcrer
milliers privilégiés ; or il elt partie desiso.
ce n'étoit pas au fupliant à julifier certain que
cette
(34). Ci-devant pag. 292.
quels la partie
dit Arrét. eft accordée Cette par chacun an modé- par leinfoutenable;
fentence eft abfolument
n'ordonnecette ; Car en premier lieu, elle:
le fupliant d'avoir reflitution, juftifié que faute
en queftion, ne font point que les Hbcrer
milliers privilégiés ; or il elt partie desiso.
ce n'étoit pas au fupliant à julifier certain que
cette
(34). Ci-devant pag. 292. --- Page 332 ---
Commeree
ajuflifier négative, mais que c'étoit au Marchand
trer
que les fucres qu'il a fait
5 font partie des 15o. milliers enlefquels le
,
rêt du 19. Septembre privilcgeeifaccorde par FARE
ter des certificats dans 1682. & de raporpar ledit Arrêt,
la forme prefcrite
dition fans
parce que c'eft une conlaquelle le
eomme les
font privilege celle; &
eft certain priviléges
de rigueur, il
fatisfaifant gu'on ne peut en jouir,
aux conditions',
qu'en
les le privilége eft accordé. fous' En lefquellieu, te privilége étant par ledit fecond
II. Mai 1700. reftraint
Arrêt du
viennent en droiture de ladite aux fucres Ifle de
yenne, ceux
d
navires qui font qui ont été aportés par les
Miles de
retournés par les autres
privilége TAmetiques étoit
pour lefquels le
19. Septembre accordépar 1682.
ledit Arrét du
lers par chacun an, font juiques à Iso. milclus de ce privilége ; ainfi aujourd'huiex- le
devoit juftifier non-feulement Marchand
fucres en. queftion proviennent que lefdits
Hle de
de ladite
nus en Cayenne, mais qu'ils en font veautres- Ifles droitre. de
fans avoir touché aux
pas fatisfait. En PAmerique, à quoi il n'a
ayant le 16. Mai troifiémelicu, I le fupliant
en vertu d'un titre 1700, perçu les droits
dement des Arrêts légitime des
& fur le fonI. Septembre
20. Juin 1698. &
1699. Ies Juges d'
er
n'ont pd l'en priver, ni ordonner Angers la reftitution, fur le fondement de PArrêt du
Confeil
touché aux
pas fatisfait. En PAmerique, à quoi il n'a
ayant le 16. Mai troifiémelicu, I le fupliant
en vertu d'un titre 1700, perçu les droits
dement des Arrêts légitime des
& fur le fonI. Septembre
20. Juin 1698. &
1699. Ies Juges d'
er
n'ont pd l'en priver, ni ordonner Angers la reftitution, fur le fondement de PArrêt du
Confeil --- Page 333 ---
du Sucre.
Confeil du méme mois de Mai,
eoit, ni publié , ni
qui n'6lor(que les fucres ont fignifié paffé au à fupliant 9
puifqu'il Arrêts eft des régles de droit Ingrande.,
ne font préfaméstels kn'ont que les
erécution > que du jour gu'ils font leur
bliés, ait dans ou lefdits fignifés 1 à moins qu'il n'y pucontraire & un terme Arrêts une dilpofition
celui du 11. Mai dernier.ne préfix ; de forteque,
point le jour que devoit déterminant
modération defdits droits, commencer la
en procurer
il falloit pour
fût publié 2 l'exécution, on fignifié ; & que ledit Arréc
fupliant a été en droit & bien julques là le
percevoir les droits portés
fondé, de
du 20. Juin 1698. &
par ledit Arrét
ne peut lui en demander par confequent la
on
En quatriéme lieu le
reftitution.
tient qu'aux termes , de fupliant fouMai
PArrét du
tés dernier ) les fucres devant
II.
en
de
éire-por
&
iroitate,
ports bureaux des cinqg Cayenne, 9 dans lec
pour y pouvoir jouir de groffes l'exemtion Fermes,
modération dont il s'agit, portée par ledit Arrêt, ceux &
eft Provinee' étant venus à Nantes,
ont été
réputée
ci SE
9 mis
déchargés, erangere,
commercés, ils ne font en magafin &
du privilége ; mais fupofé plus dansle cas
nonobftant que la Ville de même Nantes
réputée
7 les
STGA
étrangere,
ne n'y aient pas perdu fucres de Cayenlcur
ou confommé
privilége 9 en y paffant il el cero'
-
eft Provinee' étant venus à Nantes,
ont été
réputée
ci SE
9 mis
déchargés, erangere,
commercés, ils ne font en magafin &
du privilége ; mais fupofé plus dansle cas
nonobftant que la Ville de même Nantes
réputée
7 les
STGA
étrangere,
ne n'y aient pas perdu fucres de Cayenlcur
ou confommé
privilége 9 en y paffant il el cero'
- --- Page 334 ---
Commerce
tain
pour le
y Fautunt mis en
conferver, ils ont da
Fermier en attendant entrepot fous la clef dà
y paffer débout, fans y être le tranfport, oà
fans quoi le Fermier ne
commercés,
-reau d'Ingrande, reconnoitré peut plus au bupour être de Plllede Cayenne les fucres
feulement le fupliant doir étre ; ainfinonde la reftitution prétendue
déchargé
taud : mais il efpére que le par ledit Berdra bien expliquer fes intentions Confeilvoufucres de ladite Ifle de Cayenne, fur les
derontau Port de Nantes, & quiaborconditions fous lefquelles lefdits prefcrire les
pourront jouir de la modérarion fucres
droits, fupofé que ceux
des
Nantes en doivent jouir. quipafferont A ces
par
requéroit le
qu'il
caufes, à
Majefté fur celui fupiants
plat Sa
égard à la Seniterice pourvoir du
; & fansavoir
du 29. Juillet dernier Juge d'Angers J
annullée,
3 qui fera caflée &
titution ordonnée décharger le fupliant de-la refen conféquence ordonner par ladite fentence, &
la modération accordée qu'attendnque
du II. Mai dernier
par ledit Arret
fucres blancs de Cayennie 2 n'elt que pour les
aportés en droiture, dans les qui en font
les droits font
bureaux oë
ront au Port de perçus, Nantes ceux qui abordeétranger, > à Pégard des 7 qui eft réputé
mes, & quiy y feront cinq groffes Fermercés, ne pourront déchargés, Jouir de ladite ou comdération, lorfqu'ils feront enfuitetranf. mo-
par ledit Arret
fucres blancs de Cayennie 2 n'elt que pour les
aportés en droiture, dans les qui en font
les droits font
bureaux oë
ront au Port de perçus, Nantes ceux qui abordeétranger, > à Pégard des 7 qui eft réputé
mes, & quiy y feront cinq groffes Fermercés, ne pourront déchargés, Jouir de ladite ou comdération, lorfqu'ils feront enfuitetranf. mo- --- Page 335 ---
211.
du Sucre
3is
portés dans les cinq groffes Fermes par
le bureau d'Ingrande, ou en tour cas 1
fupofé que Sa Majelté veuille les en faire
ordonner que les Proprictaires
jouir - defdits 1 fucres blancs, du cra de ladite de
Ifle de Cayenne 2 venant en droiture port
ladite Ife de Cayenne & abordantau déclaration, à
de Nantes, en feront Commis du fupliant
leur bureau arrivée, de la aux Prévôté de Nantes 2 &
au
des
27 y tepréfenterone les certificats a la fignés fabrique
ppoprictaitres 2 ou Prépolés
a defdits fucres en ladite Ile * vifés au- ou
dit Cayenne 7 tant du Gouverneur du
a
Commandant que du Fermier, Domaine d'Occident , qui en tiendra fuctes regic. fetre, & à' condition. que lefdits anditNanront déchargés de Bordabord droiture & fans
pour être Voituresa
Mféjour tes, par le bureau d'Ingrande déchargésa à au, en
cas de Téjour & qu'ils folent
dans
3 Nantes,ils y feront mis en entrepôt
x des magafins fournis par les marchands dontle 9
fermant à deux clefs differentes. une
Commis du fupliant en aura defdits 2 juf fuqu'au tranfport & commercés enlevement ce.quidecres,, fans bureau d'Ingeande, lors du
ra juttifé
Mféjour tes, par le bureau d'Ingrande déchargésa à au, en
cas de Téjour & qu'ils folent
dans
3 Nantes,ils y feront mis en entrepôt
x des magafins fournis par les marchands dontle 9
fermant à deux clefs differentes. une
Commis du fupliant en aura defdits 2 juf fuqu'au tranfport & commercés enlevement ce.quidecres,, fans bureau d'Ingeande, lors du
ra juttifé pallage defdits dudit fuctes, burcau PAr de les.certificats ladite Prédes Commis
feront mention des
voté de Nantes, qui dans lefquels. lefdits
noms des vaifleauxs été
droiture, dejafucres auront de
aportésa & des certificats gui
dite Inle Cayenne,
Oz --- Page 336 ---
Cpmmerce
leur auront été
des Prépofés àla repréfentés fabrique &r remis, tant
que du Gouverneur & du defdits fcrel;
Fermier du Domaine d'Occident Commis du
Cayenne, enfetnbleque
abdit
ront été déchargés de bord lefdirs à bord fucres auNantes, du Fermier ou mis en entrepôt fous la audit clef
cés, faute dequoi fans lefdits y avoir été commerront d'auçun privilége ni fucres ne jouidit bureau d'ingrande & modération audroits en entier portés 9 y payeront les
20, Juin 1698. Va ladite" par ledit Arrét du
dits Arrêts des 19.
Requéte, lefJuin 1698. & II. Mai Septembré 1682. 20.
confidéré oili le raport dernier, du Sieur & topt
millart, Confeller ordinaire au ChaRoyal, L'E Contrôleur Général des Confcil
donné ces, & ordonne KOI, en fon Confeil, Finan- a ornonrafinés,
que les fucres bruts &
ne lefquels provenant feront dePIDe de Cayende
feront déchargés au Port
fans Nantes,
voiturés à droiture &
en cas féjour de féjour 9 par le audit bureau d'Ingrande, &
mis en entrepôt dans des Nantes, ils feront
ais par les marchands, magalins fourdefdits fucres jufqu'au ou propriétaires
levement, fans y être tran/port & enquels magafins fermeront commercés à deux 3 lefdifferentes 2 dont le Commis de clefs
Majelté plier en aura une. Ordonne en outre Tem- Sa
taires defdits que fucres les marchands & propriéreprcteunsrourassg-
d'Ingrande, &
mis en entrepôt dans des Nantes, ils feront
ais par les marchands, magalins fourdefdits fucres jufqu'au ou propriétaires
levement, fans y être tran/port & enquels magafins fermeront commercés à deux 3 lefdifferentes 2 dont le Commis de clefs
Majelté plier en aura une. Ordonne en outre Tem- Sa
taires defdits que fucres les marchands & propriéreprcteunsrourassg- --- Page 337 ---
reau A::: d'Ingrande, du Sucre.
.
317.
les certificats des lors du. paflage
laPrévôté de Nantes Commis du bureau
SaaE
tion des noms des vaiffeaux qui dans feront men-,
lefdits fucres auront été
à lefquels
re de ladite Ie de Cayenne, aportés & des droitu-,
tificats qui leur auront été
cer-,
enfemble qu'ils auront Été repréfentés,
bord à bord audit bureau de déchargés de
mis en entrepôt fous la clef du Nantes ? ou
fans y avoir été. commercés. Et Fermier fera x:
furplus PArrét du I1. Mai
au
cuté pour le payement des droits. dernier exéau Confeil d'Eta: du Roi, tenu FAIT, à Fontaincbleau, mil fept > le douziéme jour d'O&tobre
Ser Plmprind cens. Signe, DELAISTRE,
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui ordonne que le nommé
marchand & habitant de laMarti; Valton,
nique, payera, outre les trois
cent en eilence,40. fols
cun cent
EoaR
pefant, des
a
iacrere
envoyé de la Martinique à qu'il PEtranger.
Extrait Du 28. de Juin 1712.
des Regifres du
- UR la
Confeil d'Etat.
- fon Confeil, requéte préfentée au Roi, en
, par François Traflane,
--- Page 338 ---
Commerce
fermier du Domaine d'Occident s* cont
tenant que Pierre Valton, Marchand établi à la Martinique, fous préterte obténu d'une le;
difette de boeuf falé, auroit
&
29: Avril 1708. des Sieurs deMachault
de Vancreflon, Commandant & Intendant des Ifles Françaifes de l'Amérique à
la permiflion d'envoyer des bâtimens de
PHile Danoife de S! Thomas, chargés
fucres & autres. denrées: du Pays, pour
en - acheter dans cette He étrangere 15oo. ledit
barils de bceuf falé, eir payant
les
Valton au Receveur du
>
TOELSRE
droits du Domaine d'Occident,
la de
fortie defdits fucres & entrée
act
lcbceuf; en vertu delaquelle permifion
dit Valton - a envoyé plufieurs barqués
chargées de fucre à létranger & nommément celle nommée aias > avec
29792. livres de fucrel brut, & cellenommée la Mawve avec 42160. liv. de pareil fucre 1 dont le fieur de Hauterive,
Receveur dc la Ferme du Domaine d'Oceident, ,lui ayanrdemande les droits, d'ane fçavoir, les 40. fols par" cent péfant, les trois
part 3 montanit a 1439: d'autre; aivres& icelui Valpour cent en avifé effence le 17. Aolt 1708. de
ton fe feroit
au fieur' de Vaupréfenter, une requête
creffon, Iniendant . > pour être déchargé n'édefdits 40. fols, fous prétexte ce qu'il droit fur
tcit point d'ufage de payer des Ifles, pas
les fucres bruts, à la fortie
pour
même fur ceux qui s'embarquoient
: d'autre; aivres& icelui Valpour cent en avifé effence le 17. Aolt 1708. de
ton fe feroit
au fieur' de Vaupréfenter, une requête
creffon, Iniendant . > pour être déchargé n'édefdits 40. fols, fous prétexte ce qu'il droit fur
tcit point d'ufage de payer des Ifles, pas
les fucres bruts, à la fortie
pour
même fur ceux qui s'embarquoient --- Page 339 ---
- du Suere.
F'Epagne & côtede
319:
ledit Sieur de Vaucreffon, l'Amérique : furquoi
aux
fans avoir
Ordonnances & Réglemens de
2 fur
S1
Ifles, Majefté, ni fur les le fait du commerce des
Arrêts du Confeil, Edits qui Déclarations &
défendent aux habitans des non-feulement Illes
fes del P'Amérique,
FrançaiCres bruts à l'étranger d'envoyer aucunsfuréglent les droits du Domaine mais encore gui
dent, &
aux 40. fols par cent d'une d'Occitrois pour. cent d'autre, fur tous part,
cres bruts, 1 a néanmoins eu la
les fufance pour ledit Valton de le complaides 40. fols, & de rendre fon décharger
ce le 14- Septembre 1708. Ordonnani eft dit qu'il ne payera
les par laquelle
cent ; laquelle Ordonnance que
trois
jufqu'à préfent inconnue
ayant P
caufe
vaiffeau
au fupliant à
a été
par lequel il lui en
avis, a
teaut
mis, a douné lieu audit été pris Valton par les ennenuer de pareils commerces, de contiqu'ils font illicites &
qui, outre
vent en tous cas permettre défendus, hefepeu-.
les droits dûs à la Ferme qu'en du
payant
d'Occident 3 & qui confiftent à Domaine
par chaque cent pefant de fucre 40. fols
trois pour cent en effence, ou
& aux
leur d'iceux ; & comme 9
de la Vaintroduit aux Ifes, ne
un pareil abus
préjudice confidérable peur aux
porter un
& méme au
du Roi
acofe
les habitans des bien Ifles de P'Etar, puifque, fi
payoient de moinO 4
d'Occident 3 & qui confiftent à Domaine
par chaque cent pefant de fucre 40. fols
trois pour cent en effence, ou
& aux
leur d'iceux ; & comme 9
de la Vaintroduit aux Ifes, ne
un pareil abus
préjudice confidérable peur aux
porter un
& méme au
du Roi
acofe
les habitans des bien Ifles de P'Etar, puifque, fi
payoient de moinO 4 --- Page 340 ---
Commerce leurs fucres aux'
dres droits, 9 en portant
en les
étrangers, 7 qu'ils n'en payeroient
zportant en France, ils n'y en
ce
acheveroit de
TORET
roient plus 7
qui
ces caufes,
les rafineries du Royaume:a
à Sa
requéroit le fupliant 2 qu'il fans avoir plôt égard
Majefté ordonner, que,
à l'Ordonnance du Sieur de Vaucreflon à Sa
du 14. Septembre 1708. qu'il plaira led. ValMajefté de caffer & annuller 1
ton fera condamné à payer an Receveur les'
du Supliant , à la Martinique, le outre droit de
trois pour cent par lui offerts, de tous
40. fols pour chaque cent pefant, des Iiles
les fucres qu'il aura fait fortir faire il fera
pour l'étranger 2 à quor
decontraint 2 comme pour les propres Và la
niers & affaires de Sa Majeité.
requéte duditTraffane, avec les piéces y
jointes, entrelefquelles eft l"Ordonmance
du Sieurde Vaucreffondu Vaiton 14. Septembre du droit
1708. qui décharge ledit à lui demandé
de 40. fols par cent Ferme 1
du Domaine p2r
le Receveur de la
du Sieur Defd'Occident; oûi le raport
Confeil
maretz , Confeiller ordinaire Général au des FinanRoyal, LE Contrôleur ROI, en fon Confeil, fans
ces 2
dudit Sieur de
s'arrêter à POrdonnance
1708. que
Vaucreffon du caflée 14. Septembre & annulléc, a orSa Majefté a
ledit Valton payedonné & ordonne que
à la Martira au Receveur du Supliant, cent en eflennique, outre les trois pour
feil
maretz , Confeiller ordinaire Général au des FinanRoyal, LE Contrôleur ROI, en fon Confeil, fans
ces 2
dudit Sieur de
s'arrêter à POrdonnance
1708. que
Vaucreffon du caflée 14. Septembre & annulléc, a orSa Majefté a
ledit Valton payedonné & ordonne que
à la Martira au Receveur du Supliant, cent en eflennique, outre les trois pour --- Page 341 ---
di Sucre.
ec, par lui offerts 40. fols
cent pefant des' Tucted qu'il aura par
tir des Inles,& qu'il aura
fait ATE
tranger, à quoi faire il fera envoyés à l'écomme
les propres deniers contraint
res de SPAMA
& atat!
Majefté, p ce qui fera
par proviffon & nonobftant toutes cxécuté
tions, pour lefquels ne fera
opofiau Confeil d'Etat du
differé. FAIT
ly, le vingt-huitiéme Roi, tenu à Marfept cens douze. Signé, jour de Juin mil
Sar "Imprime.
DUJARDIN,
Smplécz ici Particle des
tentes. des mois de
Lettres Pa1716. 85
raL3
Part. 6. de PArrét du
1719.
bre 1720. C.
27. de SeptciSwpléez encore G,P46 les art. 163. 180. 65 190.
23.
25. 28. 29.E5 17- 31. 18.10. de
20. 22.
mois * Auril 1717.
FEdiz dz
pagg. 58.85 fniv.
XX ( XXSA - * XX XXX
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interpréte celui du 12. d'Août
-(fi 1
1671.
251 131 Du - 14: de Décembre
-i
a
1717.
Extrair dés Regifres du ConfeilErat.
ce qui a été repréfenté au
en
SUR fon Confell,
les
Roi,
Négocians de la Ville par d'Amiens Marchands &:
autres
Os
fniv.
XX ( XXSA - * XX XXX
A
ARRET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui interpréte celui du 12. d'Août
-(fi 1
1671.
251 131 Du - 14: de Décembre
-i
a
1717.
Extrair dés Regifres du ConfeilErat.
ce qui a été repréfenté au
en
SUR fon Confell,
les
Roi,
Négocians de la Ville par d'Amiens Marchands &:
autres
Os --- Page 342 ---
Commerce
Tine du Royaume, lituées dans l'éten- la medue des cing groffes Fermes,.que 'du rafinage
laffe, ou frop E1t provenant impofée à
liv. IO. f.
des fucres, 2 de droits de borte par le
par tonneau : Que-les Négocians ayant
tarif de 1664. J:
'ne
trou-
-
fait connoitre qwils 1a
pouvoient quantité de" -
ver le débit de grande le rafinage des fucres
fops que, failoit produifoit dans les rafineries de la Roquite Bordeaux., Rouen & autres Vilchelle,
attendu qu'ils ne fe confomles & lieux, dans le Royaume, & que
moient point. de yaleur ne leur permettoit pas
leur de les peu faire pafler aux Pays aufquels éttangers, ils en 6payant les droits de fortié par Arrêr 'du
toient impoles; > SaMajellé déchargea de tous droits
12. Août 1671.
des fucres
de fortie, les firops rafineries, proveniant quiferoient
rafinés dans leldites les Pays étrangers ; que
uanirotverdans Arrêt
la préfente andepuis cet
jufqu'en du Royaume
née 1717. les Négocians droits.pour. les, firops
n'ont payé ont fait ancuns fortir , tant pourles Pays
qu'ils
queiponr les, Provinces répuérrangers. ; mais que, depuis & comtées étrangeres; de Juillet dernier,. les Compris le mois d'Amiens.ont fait payer les
mis durbureau de fortie de plufteurs parties de, fidroits
de la ralhented'Orleae,
rops 7 provenanr été déclarés audit bureau.d'Aqui ont
les Villes d'Arras, Douay,
miens Cambray , pour & Lille, 2. fous prétexte quETAr L
- J
, Provinces répuérrangers. ; mais que, depuis & comtées étrangeres; de Juillet dernier,. les Compris le mois d'Amiens.ont fait payer les
mis durbureau de fortie de plufteurs parties de, fidroits
de la ralhented'Orleae,
rops 7 provenanr été déclarés audit bureau.d'Aqui ont
les Villes d'Arras, Douay,
miens Cambray , pour & Lille, 2. fous prétexte quETAr L
- J --- Page 343 ---
dg Sucre,
rêt du IZ. Août 1671. ne
droits de fortie, que ceux qui décharge font tranf- defd.
te portés prétention aux pays eft étrangers ; & comme cetl'efprit dudit Arrêt nouvelle & contraire à
tout le Royaume, fur qui les s'exécute dans
tent de P'étendue des cinq firops qui forfans diftinétion, les fuplians grofles Fermes,
qu'il plairoit à SaMajelle ordonner efpéroient
ils jouiffent de l'exemtion des droits qu"-
fortie s tant fur les firops
de
aux Pays
qui pafferont
ront deftinés étrangers, pour les que Provinces fur ceux qui feperçus étrangeres,
les droits qui réputées ont été
let
depuis 2ea compris le mois de Juilla rafinerié 1717. pour des firops s provenant de
d'Amiens à d'Orléans, Arras, Douay, envoyés par terre
Lille, feront reftitués. Va > Cambray &
jefté Jedit Arrét du 12. Août par Sa Ma-
& la réponfe des Fermiers Généraux 1671. (35)
aufquels cette demande a été communile raport, LE ROI, en
9 en
fon
ASAR
foin feroit, PArrét interprétant du en tant que beordonné & ordonne
12. Août 1671. 2
que les melaffes ou
firops, fortiront 2 provenant tdu rafinage des fucres
2 Fermes, foit de l'étendne des cing grofOu pour les Provinces pour les pays étrangers, T
res 7 feront exemts des réputées droits de étrange
& que les droits qui ont été perçus fortie, >
par
5(39 Ci-devast pog. 290. --- Page 344 ---
Commerce
Adjudicataire Général des
Paul Manis, unies fur lefdits melaffes ou fiFermes depuis & compris le mois de Juilrops, dernier, feront rendus & reftitués.
let
Confeil d'Etat du Roi tenu a
FAIT au
jour de DécemParis le quatorziéme
Signe, DEbre mhi fept cens dix-fept.
LAISTRE. Sur PImprivet.
A
0305-250820008
ARRET
CONSEIL D'ETAT DU ROI,
DU
de la
En faveur des Entrepreneurs
Rafineric de Cette.
Du s5. de Janvier 1718.
Extrait des Regifves du Confeild'Etat.
EU
le Roi, étant en fon
du I. Décembre1761.
cenbte
V ENERI
égard à T dequel Sa Majelté , ayant TArticle XIX. du
mande formée à par Sa Majefté par les Decayer préfenté de la Province de Languedoc, ,auputés roit accordé aux Marchands, feroient Négocians le comde ladite Province, Françailes qui
de I'Amérimerce des Ifles Port de
les mêmes aque par le dont jouilfent RTi habitans des
vantages Villes qui font un pareil commerautres
feroient exemts.de
ce, & ce faifant, qu'il
les denrées &
tous droits de forue, pour
ajefté par les Decayer préfenté de la Province de Languedoc, ,auputés roit accordé aux Marchands, feroient Négocians le comde ladite Province, Françailes qui
de I'Amérimerce des Ifles Port de
les mêmes aque par le dont jouilfent RTi habitans des
vantages Villes qui font un pareil commerautres
feroient exemts.de
ce, & ce faifant, qu'il
les denrées &
tous droits de forue, pour --- Page 345 ---
mnarchandifes du Sucre.
32g
portées dans les du Ifles Royaume, qui feront
mérique
Françaifes de PAdel'ctape 7 qu'ils jouiroient du bénéfice
dites
pour de celles quiviendroient defd'entrée Illes, fur
la modération des droits.
tution des droits les fucres bruts, de la reftiétérafinés dans le des fucres qui auront
tion du droit de fortie Royaume,d des
del'exemvenant, conformément firops en proConfeil, qui ont été rendus aux Arréts du:
des autres Ports du Royaume, en faveur
Majelté a déclarés commnuns 7 que Sa.
Cette & à laProvince de
au Port de
Lettres Patentes du mois Languedoc d'Avril ; les
Colonies portant réglement pour le commerce 1717- des
tée à Sa Françaifes ; la requéte préfend'une rafinerie Majefté par les entrepreneurs:
Port de Cette, nouvellement contenant
établie au'
expofés à être troublés qu'ils les feroient
des Fermes ? dans la par
Commis
qu'unes des graces qui jouiffance leur
de quelcordées par ledit Arrét du I. ont été acT716. fi Sa Majefté n'avoit la Décembre
les Y. confirmer d'autant
bonté de
cle XXXI. defdites Lettres que Patentes par l'artifont iutervenues pofterieurement qui
Arrêt, & qui contiennent une
audit
à tous Edits, Décharations dérogation
& Arrêts contraires, il eft > Réglemens
droits d'entrée feront reftitués porté que les
fucres quiauront été rafinés 9 pour les
les de
dans les vilBordeaux, X la Rochelle, Rouen d --- Page 346 ---
Commerce
dans
3 & qui feront tranfportés donETS les
étrangers ce qui pourroit
ner lieu aux roatas des Fermes,
les fucres
feront
le
tendre que
à
dans le Port de Cette, E qui jouir pafferont de cetlétranger, ne doivent c'eff point néanmoins fur la
te reftitution PArrêt ; 295 I. Décembre 1716.qui
foide
difpolitions a ordonné à leur
entr'autres
ont enégard ladite reftitution, vaiffeaux 7 dans qu'ils nos Colovoyé plufieurs ont établi dans le port de
nies, & qu'ils rafinerie confidérable, & que,
Cette une ledit article XXXI.
Port de Cette, E qui jouir pafferont de cetlétranger, ne doivent c'eff point néanmoins fur la
te reftitution PArrêt ; 295 I. Décembre 1716.qui
foide
difpolitions a ordonné à leur
entr'autres
ont enégard ladite reftitution, vaiffeaux 7 dans qu'ils nos Colovoyé plufieurs ont établi dans le port de
nies, & qu'ils rafinerie confidérable, & que,
Cette une ledit article XXXI. il n'efl point
fi dans mention du
de Cette,ce ne peut
fait
omiffion, port qui doit être
être qu'une
conformément alain
rée en leur faveur, être cenfé revoqué
Arrêt lefdites qui ELA ne
Patentes : la réponfe
par
des Ferde Paul Manis, 9 Adjudicataire ; oui le raport 7, LE
mes de Sa Majelté fon
de l'avis
ROI, étant en
d'Orléans, Confeil, Régent,
de Monfieur & leDuc ordonne que les entreprea ordonné rafinerie établie dans le port
neurs de la
de tous les avantages
de Cette 1 jouiront lefdites Lettres Patentes du
accordés d'Avril par dernier, aux Marchands &
mois
des autres Villes & Provinces
Négocians
anfquels le commerce des
du Royaume,
a été permismeme
Colonies Françaifts des droits d'entrée, pour
de la reftitution
'defdiraifon des fucres bruts 2 provenant dans;
tes Colunics, qui feront tranfportés 4
--- Page 347 ---
duSucres
lespays
nés dans étrangers ledit port 2 de après Cette, avoir été raftitution fera faite fuivant la difpofition Jaquelle ref- de
l'article XXXI. defdites Lettres Patendefortic, tes;commcaufi de l'exemtion des droits
venant du pour les melaffes ou frops 2
mément rafinage des fucres PRcdIOI
aP'Arrét du Confeil ? nu le 14. Décembre 1717. 7 au intervefeil d'Etat du Roi, Sa Majelté FAIT ConMonfieurle Ducd d'Orléans,
y étant,
fent, tenu. à Paris, le quinziéme Régent
Janvier mil fept cens dix -buit. jour ESe
PHELIPEAUS Sur "Imprime. Signey
N - X: * SASR: a RSXSXX
A
ARR E.T
DU CONSEIL D'ETATDU ROI
Qui
-1 l'Edit interprôte du
l'Article XXXI. de:
mois d'Avril 1717. no Duj7 de Novembre 17335 Extrait des Kegifires du Confeild'Etat. SUR en fon ce Confel, quia été repréfenté au
cle XXXI. (3) des
quoique Rels
mois
TcEndt Patentés du
d'Avril1517. ait accordé indifinc1es tement, Villes pour de tous les fucres rafinés dans
Rouen & Dieppe Bordeaux 2 la, Rochelle p
les pays
2 qui la fortiroient pour
étrangers 2 reftitution de 5- I
()Pgee ci-deoant 2eg- 49. --- Page 348 ---
Commerce
3:8 12. f. 6. den. par cent pefant 1, pour les
droits d'entrée, payés à l'arrivée, ce qui
faire entendre que
devoit naturellement
fucres
cette reftitution feroitaplicableaus
rafinés dans ces Villes, qui en néanmoins fortiroient
par mer comme été par d'ufage terre;ila de ne l'aplijafgu'à préfent fucres rafinés forcant par
quer qu'aux enforte
pour faire jouir les
tranfit ;
que, d'une faveur que
rafineries de ces Villes, avoir entendu leur ac-.
ivée, ce qui
faire entendre que
devoit naturellement
fucres
cette reftitution feroitaplicableaus
rafinés dans ces Villes, qui en néanmoins fortiroient
par mer comme été par d'ufage terre;ila de ne l'aplijafgu'à préfent fucres rafinés forcant par
quer qu'aux enforte
pour faire jouir les
tranfit ;
que, d'une faveur que
rafineries de ces Villes, avoir entendu leur ac-. Sa Majefté feroit paroit néceffaire qu'elle explicorder, il
fes intentions à cet 6quât de nouveau vû les mémoires des Fergard. Sur quoi, qui ont confenti à la
miers Généraux, des derniers droits , pour les
reftitution fucres rafinés fortant par mer > de fortant même
qu'elle eft établie pour les fucres Députés
enfemble r'avis,des
par Confeil terre 3 de commerce ; oûi le raport
au
Confeiller d'Etat & ordu Sieur Orry,
Controleur
dinaire au Confeil Royal LE ROI, en
Général des Finances,
en tant que
fon Confeil farticle en interprétant XXXI. des Lettres
de befoin, du mois d'Avril 1717. portant
Patentes
le commerce des Colaréglement pour a permis & permet aux
nies Françaifes des rafineries de fucre, étaentrepreneurs
la Rochelle, Rouen &
blis à Burdeaux, d'envoyer à l'étranger, tant par
Dieppe,
les fucres par eux ramer que par mtat fucres bruts des Ifles
fnés, provenant Françaifes de T'Amérique,
& Colonies --- Page 349 ---
du Sucre.
fur lefquels ils jouiront du
la reftitation des 5. liv, 12. f bénéfice 6. den. de de
droits d'entrée, payés à l'arrivée, ainfi
qu'ilsen jouiffent pour Ies
qu'ils
fucresrafinés,
envoyent en tranfit au travers du
Royaumeponr lefdits rafineurs l'étranger, de
à la charge par
faculté accordée ne point abufer de la
aux conditions fuivantes. par le prefent Arrêt, &
Veut Sa
jelté que les - fucres rafinés, deftinés Mafortir par les Ports ci-deffus
pour
foient repréfentés aux bureaux détignés defdites s'
caiffes Villes, 2 & pour y. être vifités, & les bales,
futailles plombées d'un
particulier defdits bureaux,
plomb
pourront en fortir que
Tefguelles ne'
tes direétementàl bord des pour être conduige pour l'étranger, & feront navires en chargnécs par les
accompaêtre
comnleeproporee . >
donne embarquées Sa
en leur préfence. FORE
defdits fucres Majeflé hors des qu'avant l'enlevement
fineurs ou leurs cautions bureaux, feront lefdits raprendre des aquits à caution aufdits tenus bu- de
reaux, & de faire leur foumifion
porter, dans le jour méme, le certificat d'y rad'embarquement, dans fix
& en outre d'y raporter
en bonne mois, forme au du plitard, un certificat
y en
& à fon défaut, ConfulFrançais, des
,s'il
lieux ' deftination,
Juges des
fucres mentionnés 2 failant foi que les
y auront été
en l'aquit à caution
quelles
déchargés, de la vérité deffignatures les entrepreneurs defd,
porter, dans le jour méme, le certificat d'y rad'embarquement, dans fix
& en outre d'y raporter
en bonne mois, forme au du plitard, un certificat
y en
& à fon défaut, ConfulFrançais, des
,s'il
lieux ' deftination,
Juges des
fucres mentionnés 2 failant foi que les
y auront été
en l'aquit à caution
quelles
déchargés, de la vérité deffignatures les entrepreneurs defd, --- Page 350 ---
Commerceratineries ou. leurs cautions feront garans & refponfables. Veut Sa Majellé, 7
que, faute par lefdits rafineurs de remplir toutes les formalités ci-deffus prefcrites, ils demeurent déchûs du bénéficede
la reftitution des droits, & qu'en cas de
contravention reconnue, les auteurs de
la fraude&leurs complices foient condamnés à la confifcation de la valeur des fucres & autres peines portées par les Réglemens, de quoi lefdits rafineurs & leurs
cautions demeureront civilement refponfables. FAIT au Confeil d'Etat du Roi,
tenu à Fontainebleau 1. 1 le dix-feptiéme
jour du mois de.Novembre mil fept cens
trente-trois. Signt, EYNARD.S#fimprimé. --- Page 351 ---
de Canada. X <
CO M M E R 2e C 1e E
DE CAN AD A.
A
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui exemte dc tous droits les marchandifes deflinées pour le
nada.
CaDu10. de Mai 1677.
Extrait des Regipres dn Conftild'Etat.
fait
rendu en fon
repréfenterl'Ar.
LAROL
vembre 1671. (37) Confeil, le 25. Noauroit ordonné
par lequel Sa Majefté
difes qui feroient que toutes les marchanpour être portées dans chargées les Ifles en de France
jefté, rique, occupées par les fujets de PAmé- Sa Mafortie feroient &
exemtes de tous droits de
autres généralement
ques, à la charge que les Marchands quelconneroient leurs foumiffions de
dondans fix mois, à compter de la rapporter 9
celles. 9 un certificatde leur
date d'ilefdites Ifles ; & Sa Majefté décharge étant. infor- dans
(37) Voyez pag. IO,
les en de France
jefté, rique, occupées par les fujets de PAmé- Sa Mafortie feroient &
exemtes de tous droits de
autres généralement
ques, à la charge que les Marchands quelconneroient leurs foumiffions de
dondans fix mois, à compter de la rapporter 9
celles. 9 un certificatde leur
date d'ilefdites Ifles ; & Sa Majefté décharge étant. infor- dans
(37) Voyez pag. IO, --- Page 352 ---
Commerce
dudit Arrêt, Me.
mée qu'an Saunier, préjudice Fermier Général des
Nicolas
Fermes, convoi & comptacing blié de groffes Bordeaux & fes Commis refufent
de laiffer fortir les vius & autres marchan- le
de
difes, qui font déclarées les pour droits : pays à quoi
Canada, qu'en payant
le raSa Majellé voulant pouryoir Confeillerau 1 oui Conport du Sieur Controleur Colbert, Général des Fifeil Royal,
en fon Connances, SA MAJESTE',
led. 1 Arfeil - a ordouné & ordonne 1671. Rec exécuté
rêt felon du fa 25. forme Novembre & teneur ; & en conféquence 7 que les vins & autres dans le marchandifes, qui feront chargés audit pays de
être
ATEr
me, pour feront excmts portés de tous droits- de
nada 2
quelconfortie, & autres généralement les Marchands &
ques ; à la charge par
de faire leur
autres qui le feront fortir, dans ) fix mois, à
foumiffion de raporter
un cettificat
compter de la date d'icelle, 1 de Caneda
de leur décharge audit Pays Intendant de Juf:
du Sieur de Chefnau, Finances audit pays ou
tice, Police &
Fatde
de celuiqui fera par lnicommis.
fenfes andit Saunier 1 2 de prendre lefdits ,ni vins per- &
cevoir aucuns droits fur d'être contraint a
marchandifes 2 à peine au Confeil d'Etat
ia reftitution. F AIT
du Roi, tenuà Saint Mai Germaint-en-Laye, mil fix cens foile dixiéme jour de
COQUILLE.
zante-dix-fept. Signt, 2
Sur PImprime. --- Page 353 ---
de Canada. EXTRAIT
DE L'EDIT DU
Pour
ROI, y
l'établifement d'une
gnie de
CompaCompageitaOnadnase commerce,fous le nom de
Du mois d'Aolt 1717.
ARTICLI 2 E. XX V.
I - Es denrées &
te Compagnie marchandifesque aura definées
ladiPays de fa conceffion, & celles pour les
aura befoin, pour la
dont elle
mentka aviraillement confrudion, de fes
armeront exemtes de tous droits, vaifleaux tant
fcapartenant, puiffent
qu'à nos Villes, tels aNous
trée
érre, mis & à mettre, tant gu'ils
qu'à la fortie, encore
al'entiffent de l'étendued'une de nos gu'elles forpour entrer dans une
ou Fermes,
nos ports, pour être tran(portées autre,
d'un de
autre, oufe fera
dans un
ge que fes Commis l'armement, & Prépofés 9 à la charront leurs foumifions de raporter donnedix-huit mois, à compter dg
dans
les, certificatde la décharge dans jour aticets
pour lefquels elles auront été
les pays
à peine, en cas
definées, 9
le quadruple des decontravention, droits
depayer
de luj dopner un plus long 9 nous délai, réfervant
dans
un
ge que fes Commis l'armement, & Prépofés 9 à la charront leurs foumifions de raporter donnedix-huit mois, à compter dg
dans
les, certificatde la décharge dans jour aticets
pour lefquels elles auront été
les pays
à peine, en cas
definées, 9
le quadruple des decontravention, droits
depayer
de luj dopner un plus long 9 nous délai, réfervant
dans --- Page 354 ---
Commerce
334 les cas & occurrences que nous jugerons
à propos. XXVI. Déclarons pareillement ladite
Compagnie, exemte des droits de
& autres impofitions,
Trea
travers,pallage fe
à notre proft ès rivieres de
Seine perçoivent & de Loire, fur les futailles vui-
.des, bois merrein & bois à bàtir vaifleaux,
apartenant à ladite
& autres marchandifes
les voituCompagnie ) en raportant des par certificats de
riers & conducteurs.,
deux de. fes Direéteurs.
-
XXVH. En cas que ladite Compagnie
-foit obligée pour le bien de fon commerce de tirer des rpays étrangers quelques dans
marchandifes , pour les ranfporter ferontexemlespays defaconcetlenvelles d'entrée & de fortie,
-tes de tousrdroits feront dépofees'dans
aà la charge qu'elles denosdouanes; ou daus ceux
zlesi magatins
dour-les-Commis
-de' ladite Compagnies, Généraux de nos Fermes &
-desl Fermiers
auront chacun
ceux de ladite Compagnie ce qu'elles foient :
charune clef,jufqu'a
igées dans les CVatanidcncanynes C
fa
qui feraitenue de donner Toumiliionde
dans dix-huit mois à compter
rapoiter, -
d'icelle, certincht
2 du jourdela tignature pays defconcef
de leur dechargetefatis de
fion, à peine 4 en cas des contravention, droits ; nous
de payer le lorfque quadruple la Compagnie aura beréfervant, defdits
s'étrangers quel-
- foin de tirer
pays dontl'entréepotrques marchandifes F
feraitenue de donner Toumiliionde
dans dix-huit mois à compter
rapoiter, -
d'icelle, certincht
2 du jourdela tignature pays defconcef
de leur dechargetefatis de
fion, à peine 4 en cas des contravention, droits ; nous
de payer le lorfque quadruple la Compagnie aura beréfervant, defdits
s'étrangers quel-
- foin de tirer
pays dontl'entréepotrques marchandifes F --- Page 355 ---
roit étre prohibée, de Camada,
permifion, fi nous 9 de le lui en accorder la
fur les états qu'elle nous jugeons à propos,
XXVIII. Les marchandifes en préfentera.
te Compagnie fera
que ladide notre Royaume, aporter dans les Ports
des pays de fa
1 pour fon compte 2
pendant les dix concefion, prémieres 3 ne payeront,
années de fon
privilége de pareilles 7 que ia moitié des droits
& Colonies marchandifes, yenant des Res
doivent
Françaifes de
du
payer, fuivant notre PAmérique,
pagnie moisd'Avril fait venir dernier ; < fi Reglenent lad. Comceilion, d'autres defdits pays de fa conqui viennent des marchandifes Ifles &
celles
çaifes de T'Amérique, cntonler Frantredit Réglement
comprifesdans nola moitié des droits 7 elles ne payeront
tres marchandifes de que payeroient agte
qualité venant des
méme elpéce &
que lefdits droits nous pays étrangers 2 2 foit
liers ayent été par nous aliénés apartierment' à des
?, ou
; & pour le plomb, le
particnautres métsux, nous
cuivre & les
cordons à ladite
avonsaccordé é&acentiere de tous droits Compagnie, 7 Texemtion
fur iceux ; mais fi ladite 1 mis & à mettre
des marchandifes à fret Compagnicr fur
eprend
elle fera tenued'en
fes vailleaus,
zux bureauxde nos fairefaire la déclaration
mes, dans la forme Fermes,par ordinaire, les Capitaimarchandifes payeront les. droits & lefdites
218 tier. A l'égard des marchandifes en enque 7a-
avonsaccordé é&acentiere de tous droits Compagnie, 7 Texemtion
fur iceux ; mais fi ladite 1 mis & à mettre
des marchandifes à fret Compagnicr fur
eprend
elle fera tenued'en
fes vailleaus,
zux bureauxde nos fairefaire la déclaration
mes, dans la forme Fermes,par ordinaire, les Capitaimarchandifes payeront les. droits & lefdites
218 tier. A l'égard des marchandifes en enque 7a- --- Page 356 ---
Commerce
Compagnie fera aporter dans-les ports
en
dénommés Part.
de notre Royaume 1 du mois d'Avril derXV. du Réglement dans ceux.de Nantes, 1 Breft,
nier, (38) & ou Saint Malo, pour fon compMorlaix te, tant des pays de fa conceffion 3 que
des 1es Françaifes de P'Amérique,
des
a
venant de la vente deftinées mnarchandifes à être
cru de laLouiliane,
elles TRSORE
tées dans les pays étrangers, des.douamifesen dépôi dans les nigains ou dans
nes des ports où elles arriveront, en la forme ciceux de la Compagnie,
foient
deffus preferite, , jufgu'à les ce.qu'elles Commis de laenlevées ; & lorfque
les envoyer dans
Hecomgeneacodonl par mer ou par terre,
les pays tranfit étrangers, ce qui ne fe pourra que
par
par notredit
R2E
les bureaux défignés d'Avril dernier, (39), ils fement du mois
des aquits à cauront tenus de foumiffion prendre de raporter dans
tion,portant
du dernier buun certain tems,certificat y auront paffé, &
reau de fortie, qu'elles
dans Tes pays
un autre de leur décharge
étrangers.
(38) Ci-devant Pars. 1S asis Réglement a
(39) Voyez
si-devant pag. été 60,
anx Parlemens
Cet Edit a
regifré
de Rennes,
Ae Paris, le 6. de 8s Sepeembre, de
le 23- de
le 21, dodobre,
Romen,
Novembre 1717:
AR- --- Page 357 ---
de Canada.
XX
1 (
N K XX 337
A
XX
ARRÉT
DU CONSEIL
D'ETATDU ROI,
Quiordonne que les Lettres Patenmdnmnii.mimimt commuges
feront
Canada.
pour le commerce de
Du II. de Décembre
Extrait des
e1717,
Regifres du
VEU au Confeil du Confeild'Erat. Roi,
cians préfentée de la Ville en icelui, par les larequéte
nant que Sa
de la Rochelle, Négo- contemois d'Avril Majeflé dernier ayant accordé au
tes en forme d'Edit ; des Lettres Patenpour le commerce def Portant Reglement
fes,
Colonies
dansicfquelles le Pays du FrançaiAsorcicFieniet quecette
n'eft point nommé, Canada, ou
Colohicsyanr befoin d'une plus &
tendu la
les
Lohnenaimnecoes
fa; pauvreté diminution de Ate commerce autres,at- &c
onterd pouvoir naturelle, lefdits Négocians
Sa Majefté,
fuplier
tres Patentes d'ordonner du
mechamnolement quele(dites Letgont communes moisd'Avril pour le
dernier, feCanada, rées
& que les
commerce du
quiy feronte marchandifes & denjouiront de toutes tenvoyées du
les exemtions Royaume, ocfran. 9
P
; pauvreté diminution de Ate commerce autres,at- &c
onterd pouvoir naturelle, lefdits Négocians
Sa Majefté,
fuplier
tres Patentes d'ordonner du
mechamnolement quele(dites Letgont communes moisd'Avril pour le
dernier, feCanada, rées
& que les
commerce du
quiy feronte marchandifes & denjouiront de toutes tenvoyées du
les exemtions Royaume, ocfran. 9
P --- Page 358 ---
Commerce
chifes, dontjouiffent celles qui vontaux
Ifles de l'Amérique 1 & que celles qui
proviendront du-cru & fabrique de la
Nouvelle France, jotiront de tous les
entrepôts & tranfits accordés aux marchandifes du cru & fabrique des Ilesde
P'Amérique ; quelefdites denrées & marchandifes, venant dudit Pays de Canada,
feront exemtes du droit detrois pour cent,
apartenant à la Ferme du Domaine d'Occident, & queles vaiffeaux arrivésdu Canada jotiront, à commencer du 1.Novembre dernier, des priviléges attachés
audit commerce de T'Amérique ; ladite
requéte communiquée à Me. Paul MaGénéral des Fermes
nis 1 Adjudicataire Fermier du Domaine d'Ocdu Roi&aul
des Négocians dela
cident: Vàl larequéte defdits Fermiers,
Rochelle,1 lesréponfes forme
du
les Lettres Patentes en
d'Edit,
mois d'Avril dernier, portant réglement
lecommercedes' Colonies Françaipour fes & l'avis des Députés au Confeil de
commerce,toute confidéré,LE ROI;
delavisde Monétant en fon Confeil,
fieur le Duc d'Orleans; Régent, ayant de la
égard à laditerequéte desNégocians & ordonVille del la Rochelle, a ordonné Lettres
ne, queleréglement porté par.lesI
Patentes du mois.d'Avrilic dernier,
le commerce. des
Focifngaa
fera exécutée en faveur de la Coloniedu
Canada, ou NouvelleFrance, & en conféquence que toutes les: marchandifes &
delavisde Monétant en fon Confeil,
fieur le Duc d'Orleans; Régent, ayant de la
égard à laditerequéte desNégocians & ordonVille del la Rochelle, a ordonné Lettres
ne, queleréglement porté par.lesI
Patentes du mois.d'Avrilic dernier,
le commerce. des
Focifngaa
fera exécutée en faveur de la Coloniedu
Canada, ou NouvelleFrance, & en conféquence que toutes les: marchandifes & --- Page 359 ---
de Canada.
denrées & les du cru & fabrique du Royaume 339
eft permife étrangeres dans , donti la confommation
& qui feront deftinées lefdites Ifles & Colonics
jouiront des exemtions pour ledit Canada,
Articles III.IV.
portées par les
dites Lettres Patentes V.X.XI.& XIII. defl'abus qui
; & pour prévenir
ront fujetes pourroit à toutes en être fait, elles fecrites par les Articles les V.VI. formalités
IX. & X. defdites Lettres
VII. VARE
donne auffi Sa Majefté Patentes. Ormarchandifes & denrées 7 du que toutes les
guedu Canada,
cru &f fabrien France, être pourront, à leur arrivée
bénéfice du tranfit entrepolées & joiir du
Art. XV. XVI. XVII. conformément &
aux
mêmes Lettres Patentes & XVIII.des
Majefté y contennès 7 en cas de fraude. fousles Veut peines Sa
quelefdites marchandifes & dentées.provenante venir,
du Canada,
me, les 3 pour droits ce quientrera dans payental'a- le Royaudans les Provinces fixés oi par le tarifde 1664.
droits locaux dans les Provinces il a cours, & les
étrangeres fent.
tels qu'ils font perçds réputées à
Drdonnes Sa Majefté
prédites marchandifes &
que toutes lefladite Colonie du Canada, denrécs, venant de
exemtes, det
> comme pour lepaffé demeurerotit
trois pour cent,
9 du droit
du Domainedciccidente apartenant au Fermier
jefté aux propriétaires des Permet Sa Madu Canada, depuisler.Octobre navires partis
dernier,
Pz --- Page 360 ---
Commerse
& denrées
d'entrepofer les marchandifes Canada & de les faire
ontr treçuésdu même
tranfit,
2erdr du Royaume 1.
par
avec exemtion de droits, conformément Enjoint Sa
aufdites Lettres Patentes. Intendans & ComMajefté aux Sieurs dans les Provinces, de
miffaires départis
du préfent Ar:
tenir la main nal'exécution
tout où
rêt, lequel fera li & publié par d'Etat du
befoin fera. Fait au étant, Confeil tenu à Paris le
Roi, SaMajeltéy del Décembre mil feptcent
onziémejour PHELYPEAUXSF
dix-fept. Signe,
PImpriml.
x*X 1
<X
- SXSX
A
A RRET
DU CONSEIL D'ETATDU ROI,
Concernant la rétroceffion faite àSa
la Compagnic des
Majefté 2 par
Indes, dela KconccfiondelsLour
fianc & du Pays des Illinois.
Du 23- de Janvier 1731.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
UR la requête préfentée Sindics au de Roi la
S par les Direéteurs à & ce dûment auCompagnie délibération des Indes, de ladite Comtorifés par du 22. Janvier dernier, tendante
pagnie, çe qu'il plût à Sa Majefté 1 accepter la
A
dela KconccfiondelsLour
fianc & du Pays des Illinois.
Du 23- de Janvier 1731.
Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.
UR la requête préfentée Sindics au de Roi la
S par les Direéteurs à & ce dûment auCompagnie délibération des Indes, de ladite Comtorifés par du 22. Janvier dernier, tendante
pagnie, çe qu'il plût à Sa Majefté 1 accepter la
A --- Page 361 ---
de Canada.
vince rétroceffion de la de la conceflion de la 34:
vages Illinois, Lotifiane & du Pays des Sauporés à fon Domaine, pour être réunis & incortroceflion du ptivilége enfemble la rémerce de ladite Colonie exclufif du comlibre à tous fes fujets ; à enledéclarant
pourvoir, oûi le raport du
délirant
Confeiller
Tear
Royal,
d'Etat & ordinaire au Confeil Orry
ces, SA Controleur Général des Finanfeil, a aecepté MAJESTE", &
étant -
en fon Conà elle faite par les accepte la rétroceffion
de la
Sindics & Direéteurs
Compagnie des
nom de ladite
Indes, pour & au
té, feigneuric Compagnie, & Juftice
de la propriéla Lotiiane & de
de la Province de
ces. enfemble du toutes fes dépendanlinois laquelle Pays des Sauvages Ilaccordée à tems conceffion ou à
lui avoit été
Edits & Arrêts des mois perpetuité, par les
tembre 1717. Mai
d'Aodt & SepJuin 1725. pour être 1719. ladite Juillet 1720. &
nie au Domaine de Sa
Provincerénble de toutes les places, Majefté ; enfemartillerie, armemens & forts, bâtimens,
adtuellement. Accepte troupes quiy font
rétroceflion du
pareillement la
exclufif que ladite privilége du commerce
dans cette
Compagnie faifoit
Sa Malefté concellion, déclare au moyen
Louiliane libre à le commerce dequoi de la
gue la
tous fes fujets 7 fans
à l'ayenir, Compagnie fous en puiffe être chargée
quelque prétexte que ce
P3 --- Page 362 ---
Commerce
ivit. Maintient Sa Majefté Iadite Compagnie - dans les droits qu'elle a contre
fes débiteurs de ladite Province, qu'elle
lui permet d'exercer quand & comme
ellejogera à propos. Et ferontpour l'exécution du préfent Arrêt, toutes Lettres
néceffires expédiées. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Miajefté y étant, tenu
à Marly, le vingt-troitiéme Janvier mil
fept cens trente-un. SgePHELYPEAUX.
Sur l'imprimé.
X
/ A
A
ARR E T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui décharge des droits d'entréc &
de fortie, les denrées & marchandifes deftinées pour la Louifiane,
& qui-exemte peridant dix ans,de
tous droits d'entréc, celles qui
proviendront du cru,ou du commerce de cette Colonie.
Du 30. de Septembre 1732.
Extrait des Regiftres du Conftild'Etat.
E ROIayant par Arrêtde fon ConL feil, du
Janvier 1731. accepté
la rétroceffion rhnt à Sa Majefté par les
Sindics & Dircéteurs de la Compagnie
des Indes 2 pour & au nom de ladite
ant dix ans,de
tous droits d'entréc, celles qui
proviendront du cru,ou du commerce de cette Colonie.
Du 30. de Septembre 1732.
Extrait des Regiftres du Conftild'Etat.
E ROIayant par Arrêtde fon ConL feil, du
Janvier 1731. accepté
la rétroceffion rhnt à Sa Majefté par les
Sindics & Dircéteurs de la Compagnie
des Indes 2 pour & au nom de ladite --- Page 363 ---
de Canada.
Compagnie 1 de la
rie & juftice de la Province propriété de 9 la feigneufiane en Amérigue & de toutes fes Loii- dée
pendances, enfemble du Pays des Sauvages Illinois ; laquelle
avoit été
à
conceffion lui
tuité,
accordéc, les
tems ou à perpéd'Edit, par du mois Lettres patentes en fonne
Réglemens
d'Aodt 1717.-Arrêts &
Province réunie poftéricurs, pour étre ladite
jelté,
au Domaine deSa Macomme auffi la rétrocefion du
Privilege du commerce exclufif
dite Compagnie faifoit dans
que laceflion, au moyen de quoi Sa cette conpar ledit Arrêt, a déclaré le Majefté,
de la Louifiane libre
commerce
: Et fon intention étant àitous fes fujets :
commerce, oûi le raport de du favorifer fieur
ce
Confeiller d'Etat & ordinaire au
Royal,
CAaA
S A M Contrôleur AJ E S T général E' des Finances,
Confeil a ordonné & ordonnece étant en fon
quifuit.
ARTICLE PREMIER.
Les denrées & marchandifes
fujets de Sa Majefté auront
que les
la Louifiane & celles dont deftinées ils
foin, pour la
auront
Roer
avituaillement conftruétion, de leurs
armément &
exemtes de tous droits vaiffeaux, feront
Majefté, ou aux Villes, 2 apartenant tels
à Sa
fent étre, 2 mis 2 & à mettre qu'ils puifl'entrée qu'à la fortie
2 tant à
> encore qu'elles
marchandifes
fujets de Sa Majefté auront
que les
la Louifiane & celles dont deftinées ils
foin, pour la
auront
Roer
avituaillement conftruétion, de leurs
armément &
exemtes de tous droits vaiffeaux, feront
Majefté, ou aux Villes, 2 apartenant tels
à Sa
fent étre, 2 mis 2 & à mettre qu'ils puifl'entrée qu'à la fortie
2 tant à
> encore qu'elles --- Page 364 ---
fortiffent 344
de l'étendue Commerce d'une des Fermes
de Sa Majeflé, pour entrer dans uneaute, où fe fera l'armement, à l'excep- de la
tion des droits unis & dépendans
Ferme générale des Aides & Domaines,
à la charge par ceux qui feront ce com-
&
merce. 2 leurs commiffionnaires
d'obferver les formalités
Rea
fés, les Articles V. VI.VIL.& VIII. des
par Lettres Patentes du mois d'Avril 1717.
pour le tranfport & Vembarquemeneder & fous
dites marchandifes & denrées,
les peines portées aufdits articles 7 com- Ferme auffi de donner au bureau des leurs
mes du port de l'embarquement,: dans dix - huit
foumiflions de raporter 2
cermois, à compter du jour d'icelles Ports 2 de la
tificat de la décharge dans les
Province de la Louitianne, pour lefquels certifielles auront été deftinées, lequel
cat de décharge fera figné par les Com- Gou--
verneurs & Intendans,.ou par les
mandans & Commiflaires Subdélegués
dans les Ports, ou en leur abfence, par
les Juges des lieux 2 & ce, à peine 31 en
cas de contraverition, 2 de payer le
1e fe réfervant Sa
Ma:
druple des droits 2
jelté de leur donner un plus long délai,
lej judans les cas & occurrences qu'elle
gera à propos.
lefdits fujets de
II. Seront pareillement des droits de
Sa Majefté, exemts
& autres
RRS
impofitions
travers, paflages
de Sa Majelté,
fe perçoivent au profit
2 & ce, à peine 31 en
cas de contraverition, 2 de payer le
1e fe réfervant Sa
Ma:
druple des droits 2
jelté de leur donner un plus long délai,
lej judans les cas & occurrences qu'elle
gera à propos.
lefdits fujets de
II. Seront pareillement des droits de
Sa Majefté, exemts
& autres
RRS
impofitions
travers, paflages
de Sa Majelté,
fe perçoivent au profit --- Page 365 ---
de Canada.
ès rivieres de Seine & de Loire, fur 345
futailles vuides 1 bois merrein &
les
bâtir, vaifleaux & autres
bois à
eux apartenantes, en
marchandifes à
voituriers &
raportant 2 par les
voiture
conducteurs, des lettres de
defdits effets. s.de ceux qui feront les envois
III. En cas que -
les fujets de Sa Majefté, de la qui entreprendront le commerce
bien dudit Lotlfianc, foient obligés, pour le
étrangers commerce, de tirer des Pays
les tranfporter quclques à la marchandifes 9 pour
ront exemtes de tous Louifiane, elles fede fortic (à
droits d'entrée &
tres marchandifes T'exception des foiries kauté Venaiffin & des d'Avignon toiles de & du Comtionnées dans les articles
Suiffe mendes Lettres Patentes du XIII. & XIV.
1717. ) à la charge qu'elles mois d'Avril
pofées dans les magafins des feront déFermes, ou dans ceux defdits bureaux des
liers, dont le Commis des
particunéraux & lefdits Particuliers Fermiers Gé.
cun une clef, jufqu'à ce
auront chachargées dans lears
qu'elles foient
charge dedonner leurs vaiffeaur, & à la
porter , dans dix-huit mois foumiffions deradu jour de la fignature
2 à compter
cats de leur décharge à d'icelles, la
certifila forme preferite par l'article Louifane, en
fent réglement, & ce, à
I. du précontravention, de
le peine, en cas de
droits, fe réfervant FM quadruple des
Majefté, lorfque
P4
ars
qu'elles foient
charge dedonner leurs vaiffeaur, & à la
porter , dans dix-huit mois foumiffions deradu jour de la fignature
2 à compter
cats de leur décharge à d'icelles, la
certifila forme preferite par l'article Louifane, en
fent réglement, & ce, à
I. du précontravention, de
le peine, en cas de
droits, fe réfervant FM quadruple des
Majefté, lorfque
P4 --- Page 366 ---
346 lefdits Particuliers Commerce auront befoin de tirer
defdits Pays étrangers quelques marchandont l'entrée pourroit être prohiSE bée
leur en accorder la permifion fi
elle IV. ejugeà Toutes propos. les. denrées & marchandifes, qui feront aportées de la Loiifiane
dans les Ports du Royaume , oû ileft
permis d'armen
le commerce des
Iles Françaifes BOUFA l'Amérique, tant celles du cru-de la Colonie, que celles
du commerce de fes habitans,
ee
venant ront exemtes de tous droits d'entréependant dix années, â commencer du jour
& date du préfent Arrêt; & à l'égard des
marchandifes qui feront deftinées à être
envoyées dans les pays étrangers 7 elles
feront, à leur arrivée, mifes en entrepôt, de la même maniere qu'il fe des prati- Ifpour les marchandifes venant
les
Racf & fuivant qu'il eft ordonné par
Lettres Patentes du mois d'Avril 1717-
& lorfque les Particuliers à qui elles
voudrout les tirer de hen
partiendront, trepôt, pour les envoyer à l'étranger 1
foit par mer, foit par terre, ils feront tenus de fe conformer à ce qui eft préfcrit
les articles XVI. & XVII. defdites
Ecure Patentes, qui feront au furplus,
exécutées felon leurforme & teneur, en
ce quinet fera
contraire au préfent Ar- Inrêt. Enjoint B: Majefté aux Sieurs
tendans & Commiffaires départis dans les
Provinces & aux Maitres des Ports & --- Page 367 ---
de Canada.
Juges des Traites, detenir la main al'éxé- 347
cution du préfent Arrêt, qui fera 1d &
publié 2 partout où befoin fera, > & fur
iceluiexpédié toutes Lettres
FAIT au Confeil d'Etat du néceffaires. Roi, Sa
Majeltéy étant, tenuà
trentiéme jour de Septembre Fontsinebleau,le mil
cens trente-deux. Signe,
fept
Sur limprimé.
PHELYPEAUX.
/ A
A
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Qui proroge pour dix années
l'exemtion de tous droitsd'entréc 2
accordée par
bre 1732. fur celuidugo.Septem- les denrées &
chandifes venant de la Loiifianc. marDu 31. Oétobre 1741.
Extrait des Regifres du ConftilaEtat.
L E Roi sciankfaitrenréfenter P'Arrêt
defon' Confeil d'Etat,du 30.
bre 1732. par T'art.IV.duquer Sa Septema ordonné que toutes les denrées Majelté & marchaudifes qui ferontaportées dela Louifiane dans les Ports du Royaume, où il
elt permis d'armer pour le
des Ifles Françaifes de
commerce
celles du cru de la Colonie "Amérique, tant
provenant du commerce de fes que celles
feroient exemtes de tous droits habitans, d'entrée
' Confeil d'Etat,du 30.
bre 1732. par T'art.IV.duquer Sa Septema ordonné que toutes les denrées Majelté & marchaudifes qui ferontaportées dela Louifiane dans les Ports du Royaume, où il
elt permis d'armer pour le
des Ifles Françaifes de
commerce
celles du cru de la Colonie "Amérique, tant
provenant du commerce de fes que celles
feroient exemtes de tous droits habitans, d'entrée --- Page 368 ---
dix années Commerce à commencer du
pendant dudit Arrêt; & Sal Majeftéjugeant
jour neceffaire pour l'avantage du commerce,
de proroger ladite exemtion, d'Etat oûi le & raport- ordidu Sieur Orry, Confeiller Contrôleur Génaireau Confeil Royal, LE ROI, étant en
néral des Finances,
&
pour
fon Confeil, a prorogé dujour proroge du préfent
dix années, T'exemtion compter accordée par P'Art.
Arrêt, IV. dudit Arrêtdu 30. Septembre 1732. les
de tous droits d'entrée, 7 fur toutes
denrées & marchandifes dans 2 quiferonts les Ports tapor- du
tées de la Louifiane, il eft permis d'armer pour
Royaume,oni lecommerce des Ifles Françaifes de PAcelles du cru dela Colonie,
mérique,tant provenant du commercede fes
quecelle habitans. Etfera au furplus ledit Arrêtdu
Septembre 1732. exécuté felon fa for30. & teneur. Enjoint Sa Majefté, aux
me Sieurs Intendans & Commiflaires Maitres dépar- des
tis dans les Provinces des Traites, & aux de tenir la
Ports & Juges
du préfent Arrêt,
main à l'exécution publié & affiché, par
fera 1a,
Atat
foin fera, Confeil à ce que d'Etat Terfonnentenignoree du Roi, Sa MaFAITau étant, tenu à Verfailles, le trentejeltéy O8tobre mil fept cens quarante - unESEVIRURT un
primé. --- Page 369 ---
de Canada.
2 :
X:X SXXX -
XX
A
ARR ET
DU CONSEIL
D'ETATDU ROI,
Portant
Reglement fur le
merce des Colonies
Coml'Amérique.
Françaifes de
Du premier Mars
Extrait des
1744- -
Regifres du
L E Roi étant informé ConftilfErat.
ferens Reglemens qui ont été que faits malgré en les
nies tems furle commerce des Colo- difFrançaifes de
commet des fraudes l'Amerique il fe
judiciables, , - tant par qui y font très-préque les Navires
raport aux Denrées
me portent en ces Marchands du Royaudes Denrées qu'ils Colonies, qu'al'égard
retour en France 3 y Sa prennent pour leur
néceffaire d'y pourvoir Majelté a eflimé
tions qui puiffent rétablir par la des difpofibonne foi dans ce Commerce régle & la
Raport. LE ROI étant en
: Our le
2 ordonné & ordonne
fon Confeil,
ce qui ifuit.
ARTICLE PREMIER.
Les barrils de Farines
les Colonies 7 ne pourront deftinez être pour
fous de cent quatre -
au-defpoids de marc, - 2 & la tare vingt Tera livres net,
marquée
'y pourvoir Majelté a eflimé
tions qui puiffent rétablir par la des difpofibonne foi dans ce Commerce régle & la
Raport. LE ROI étant en
: Our le
2 ordonné & ordonne
fon Confeil,
ce qui ifuit.
ARTICLE PREMIER.
Les barrils de Farines
les Colonies 7 ne pourront deftinez être pour
fous de cent quatre -
au-defpoids de marc, - 2 & la tare vingt Tera livres net,
marquée --- Page 370 ---
350 Reglement pour les Colonies
fur chaque barril, en conformité de l'article V. de l'Arrêt du Confeil d'Etat
portant reglement pour les Farines qui
s'envoyent dans les Colonies du pre-
- mier Fevrier 1720. lequel Arrét fera au
furplus exécuté felon fa forme & teneur.
I1. Les barrils de boeuffalé qui feront
tranfportez aux Colonies, contiendront
pareillement cent quatre-vingt livres net
de viande non défofféc 2 à peine contre
les Capitaines, de tenir compte aux Acheteurs, de la quantité de viande qu'il
fe trouvera de moins, par proportion au fe
prix de la vente ; & dans le cas où il
trouvera-des barrils qui ne contiendront
que des jarrêts , pieds têtes, cols, &
autres piéces de rebut, is feront tenus
de les reprendre 1 ou de convenir de
à
avec les Acheteurs 9 ou par
XE
tres, gré du prix que lefdits barrils pourront
valoir, finon ils y feront contraints par
les Juges de TAmirauté 1 pardevant lefquels lefdits Acheteurs fe pourvoiront.
III. Les ancres de Lard contiendront
au moins foixante-dix livres de viande
net, à peine de contifeation,& de vingt
livres d'amende pour chaque barril qui
fe trouvera en contenir moins.
IV. Les barriques de Vin de Bordeaux, qui doivent contenir trente-deux
cent à dix pots, mefure de
veltes > faifant
faits
Jadite Ville, fuivant les Reglemens bonnes &
à ce fujet, feront reputées
dans les Colonies
marchandes, 2 lorfque
ront
au moins foixante-dix livres de viande
net, à peine de contifeation,& de vingt
livres d'amende pour chaque barril qui
fe trouvera en contenir moins.
IV. Les barriques de Vin de Bordeaux, qui doivent contenir trente-deux
cent à dix pots, mefure de
veltes > faifant
faits
Jadite Ville, fuivant les Reglemens bonnes &
à ce fujet, feront reputées
dans les Colonies
marchandes, 2 lorfque --- Page 371 ---
Frangaifes de "
elles
Amérigue.
contiendront trente
cent trois pots de
veites,
aitt
&
Bordeaux, les tierçons
demi-barriques à proportion.
riques de Vin de Provence,
Les barou autres Provinces du
Languedoc,
ront également réputées Royauie, bonnes & fe.
chandes, lorfque la diminution mardera pas un feiziéme de la jauge n'exce- de chavenuès; queProvince &
ou Ville d'oà elles feront
ne fe trouveront lorfqueles unes ou les autres
tités ci-deffus fixées, pas contenir les quanelles feront confifquées 7 & les Capitaines condamnez
trente livres d'amende
en
rique, faufleur recours pour chaque barteurs.
contreles ArmaV. Les barillages des
feront deftinées pour les Eaux-de-vie qui
feront plus arbitraires; ; & lefdites Colonies, Eaux- 2 ne
de-viene; demi- pourront être tranfportées qu'en
barriques,a ancres &
Provinces qui contiendront la Jaugede demi-ancres, chacunedes
d'où elles viendront, à deux
pots près au-deffus ou
ancres & demi-ancres au-deflous, à
&les
peine deconfifeation & de centlivres proportion : à
mendepar demi-barrique, &à
d'apourles ancres & demi-ancres. proportion
VI. Il y aura au Greffede
rifdiéion dans'les Colonies chaque Ju-
& matrices des mefures de chacune 2 des jauges
dites Provinces,
y avoir
defcas de befoin ; & PAPE fera établi recours en
geur juré, dont l'Ofice fera joint un à JauÇe-
&les
peine deconfifeation & de centlivres proportion : à
mendepar demi-barrique, &à
d'apourles ancres & demi-ancres. proportion
VI. Il y aura au Greffede
rifdiéion dans'les Colonies chaque Ju-
& matrices des mefures de chacune 2 des jauges
dites Provinces,
y avoir
defcas de befoin ; & PAPE fera établi recours en
geur juré, dont l'Ofice fera joint un à JauÇe- --- Page 372 ---
Réglement pour les Colonies
luide 3g2 I'Eulonneur, dont l'établiffemen
fera ordonné ci-apres.
très-expreffes
V.II. Fait Sa Majefté
Habitant,
inhibitions & défenfes à tout dans les Ifles
Procureur ou Econome barrique de
Françaifes de livrer aucune foit déguilée
Sucre blanc & telte, mettant qui du beau Suou falfifiée, foit en
& du mauvais,
cre dans les deux bouts, dans le milieu, ou de
& même du fable ce foit, à peine de
quelque façon livres que d'amende pour chatrois mille
& de confifcation d'ique barrique 2
celle. VII. Défend pareillement Sa MajefHabitans Sucriers de méler
té à tous Sucres bruts - 2 dés Sirops &
dans leurs d'enfermer lefdits Sucres trop
Mélaffes, & d'avoir moins de trois trous à
froids, leurs barriques; ; à peine contre ceux à qui cet
feront convaincus decontravention des Sucres & de
égard, de confifcation
cent livres d'amende.
ceux
IX. Ordonne Sa Majefté que
&
n'auront que des Sucresinférieurs
3: qualité médiocre 3 à livrer en payement de ce qu'ils doivent 7 ne pourront auquel
prétendre ni exiger le même vendus prix - mais
les beaux Sucres feront cas de contefta- 2
feulement celuiqui; des en Arbitres choifis
tion, fera reglé des Parties par ou nommez d'offict, par chacune faute par elles d'en convenir. defdites
X. Défend à tous Habitans
&
n'auront que des Sucresinférieurs
3: qualité médiocre 3 à livrer en payement de ce qu'ils doivent 7 ne pourront auquel
prétendre ni exiger le même vendus prix - mais
les beaux Sucres feront cas de contefta- 2
feulement celuiqui; des en Arbitres choifis
tion, fera reglé des Parties par ou nommez d'offict, par chacune faute par elles d'en convenir. defdites
X. Défend à tous Habitans --- Page 373 ---
Ifes,de Frangaijfei de PAnériqué.
delà de mille faire des barriques de fucre 353 auà peine de cinquantelivresd livres ;Y compris la tare,
chaque barrique de plus grand d'amendepout :
lorfque les Capitaincs
poids Et
d'en recevoir en
auront été obligez
en aura été envoyé payement, ou qu'il leur
ils feront tenus d'en pour avertir charger à fret,
du Roi de P'Amirauté
leProcureur
fuive la condamnation rde 2 afin qu'il pourà peine contre les
ladite amende,
ble condamnation Capitaines de femblaXI. Les douelles contre & les eux-mémes. fonds
égale riques de Sucre, feront d'une desbarTHabitant & proportionnée , à peine épaiffeur contre
dont les convaincu d'en avoir
veront d'une barriques & les fonds fe livré, troucinquante livres épaifeur d'amende extraordinaire, de
ainfi furchargée debois, & par barrique
la refraction envers le Marchand. d'être tenu de
feront XII. Toutes les barriques de Sucre,
les deux marquées fur une des douelles &
bitant, à fonids, peine de de l'Etampe à feu del l'Hamende ; & les
cinquante livres d'ad'avertir les Officiers Capitaines de
feront tenus
barriques non
P'Amirauté, des
été données, foit marquées qui leur auront
afin de faire
en payement ou à fret,
marquer lefdites prononcer ladite amende, &
tre les Capitsines barriques; de
à peine conpropre & privénom, & repondre en leur
tre T'Habitant, du
fansrecours conSucrequi fe trouvera
ende ; & les
cinquante livres d'ad'avertir les Officiers Capitaines de
feront tenus
barriques non
P'Amirauté, des
été données, foit marquées qui leur auront
afin de faire
en payement ou à fret,
marquer lefdites prononcer ladite amende, &
tre les Capitsines barriques; de
à peine conpropre & privénom, & repondre en leur
tre T'Habitant, du
fansrecours conSucrequi fe trouvera --- Page 374 ---
354 Réglement pour les Colonies
vicié dans les barriques non marquées.
XIII. Les balles de coton defdites
Colonies ne pourront être faites au-deffus du poids de trois cens livres; & elles
feront marquées fuivant qu'il eft prefcrit par les Arrêts du Confeil des 20.
Décembre 1729. & 16. Décembre 1738.
lefquels feront exécutez felon leur forme
& teneur.
établi dans
XIV. Il fera inceffamment
chacune des Jurifdictions des Colonies
où il n'yen aura pas 1 un Etalonneur &
Jaugeur juré 7 qui aura commifion du
Gouverneur, Lieutenant-Général & de
PIntendant 7 enregiftrée dans les Jurifdictions, auquel un mois après la publication du prefent Arrêt, & fucceffivement pendant les deux derniers mois de
chaque année,tous les Habitans,
cians, &autres ayant chez eux des
Nde
feront'tenus de les faireporter, pour être
vérifiez & rechargez.
XV. L'Emlonneur fera tenu d'avoir
un Régiftre exaét, qui fera coté & paraphé par le Juge des lieux, & contiendra
le nom de chacun des Habitans dont il
aura verifié les poids & marqué du poinçon, & immédiatement après le délai
des deux mois expiré, il fera au commencement de chaque année vifer fon
Regiftre par le Procureur du Roy 2 lequel ordonnera le tranfport de "'Etalonneur:chez l'Habitant qui n'aura pas fait
verifier fes poids, ponr y faire ladite vé- --- Page 375 ---
Frangaifes de PAmtrigue.
rification ; le tout aux frais dudit
tant,
LE2OE
des lieux, lefquels feront taxez par les Juges
fuivant l'éloignement des habitations: : & ledit Habitant fera en outre
condamné à cinquante livres d'amende.
Jurifdiétion XVI. Dans les Bourgs où il y aura
Navires de & un Etalomneur, & oiles
France vont faire leur Commerce, ilfera établi des Magafins
dont les Gardes - magafins auront publics des
fléaux 1 des balances, & des poids verifiez par
le befoin, l'Etalonneur, la
pour conftater dans
pefanteur de tous les Barrillages, 2 tant desdenrécs de
de celles des Colonies, fur France, que
pourroit y avoir conteftation. lefquelles il
XVII." Les Regiftres &
baux des Etalonneurs & Procès-Verrés, 2 feront foi en Juftice Jaugeurs conformé- jument aux Ordonnances de Sa
&r notammentaux Edits des mois Majefté,
vier 1707. & Décembre 1708. deJan Lefdits
Eralonneurs & Jaugeurs joûiront des
fera exemptions fait
attachées audit office; & il
par les Gouverneurs 9 Lieutenans-Généraux & Intendans, un Tarif
uniforme dans toutes les
des falaires quileur feront dds, Jarifdictions, tant
la marque de chaque poids
pour
payement de ceux qu'ils auroient 2 que pour rechar- le
gez.
XVIII. Les fraudesq qui pourront étre
découvertes des
en France fur les denrées
Colonies, feront conftatées par un
a exemptions fait
attachées audit office; & il
par les Gouverneurs 9 Lieutenans-Généraux & Intendans, un Tarif
uniforme dans toutes les
des falaires quileur feront dds, Jarifdictions, tant
la marque de chaque poids
pour
payement de ceux qu'ils auroient 2 que pour rechar- le
gez.
XVIII. Les fraudesq qui pourront étre
découvertes des
en France fur les denrées
Colonies, feront conftatées par un --- Page 376 ---
356 Règlement pour les Colonies
procès-verbal en forme, & le dommage d'Office
eftimé par des Experts Confuls nommez des Ports del'arpar les Juge & les Armateurs des Narivée ; pour par defdites
vires ou Acheteurs
denrées,avoir auroient
leur recours contre ceux quiles
liviées aux Colonies 2 pour le & dédom- les faire
magement qui leur fera dû,
&
en outre condamner aux amendes fuivant pei- les
nes qu'ils auront encouruès, aufquels
Articles du prefent Réglement
ils auront Les contrevenu. amendes & confifcations
XIX. feront prononcées en exécution du
qui
Arret,
aux Pau:
préfent
appartiendront dans les lieux oû il
vres des Hopitaux & à 1 Sa Majefté, dans les
y ena d'établis,
leux où il n'y a point d'Hopitaux defdi- pour
les Pauvrés; pour être le produit feront
tes amendes & confileations qui
prononcées au profit de Sa Majefté,remains des Tréfomis en dépotentre.les de la Marine dans chariers Généraux
fuivant lesorColonie, & employé
ape, qui en feront donnez par Sa Majefté, à l'eritretien où augmentation des Bà- né-
& autres Ouvrages
timens, 2 batteries, Colonies.
ceffaires aufdites Sa Majelté aux fieurs
XX. Enjoint & Commiflaires départis
Intendans l'execution de fes ordres dans les ReOE
vinces & Géneralitez du Royaume, aux
fieurs Intendans & Commililaires-Onden
nateurs des Ifles & Colonies Françaifes --- Page 377 ---
Françaifes de /. Amérique. 357
delAmérique, & à tousautres Oficiers
qu'il appartiendra, ) detenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du
fent Arrêt, lequel fera enregiltré 1a, prepublié & afftché par tout où befoin fera.
FAIT au Confeil d'Etat du Roy 1 Sa
Majelléy étant, tenu à Verlailles
mier Mars mil fept cens quarante-quatre, lepreSigné, PHELYFEAUX.
Amérique, & à tousautres Oficiers
qu'il appartiendra, ) detenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du
fent Arrêt, lequel fera enregiltré 1a, prepublié & afftché par tout où befoin fera.
FAIT au Confeil d'Etat du Roy 1 Sa
Majelléy étant, tenu à Verlailles
mier Mars mil fept cens quarante-quatre, lepreSigné, PHELYFEAUX. --- Page 378 --- --- Page 379 ---
- --- Page 380 --- --- Page 381 ---
RE CUE IL
DEDITS,
DECLARATIONS ET ARRESTS
DE SA MAJESTE,
Concernant
ce & la Police PAdminiftration des Colonies de laJuftifes.de l'Amérique, & les Engagés. Françai.
A PARIS;
Chez! les LIBRAIRES
ASSOCIEZ.
M. DCC. XLIV, --- Page 382 ---
I E 20
- - --- Page 383 ---
RE CUEIL
D'E DITS;
DEGLARATIONS ET ARRESTS
DE S A M AJESTE,
Concermans 65 la Police PAdminifration des
de la Tuflice
J
Colonies Frangaijes de
PAmbrique,is les Engagls.
LETTRES
.
DU PATENTES ROI,
Pour l'établiflement d'un Confeil
Souverain & dequatre SiégesRoyaux, à la CorederiledesaincDomingue en' Amérique.
Données Alerfailler, an mois 4' Aoti 168s,
OUIS, & par la grace de Dieu, Roi
LERE del Navdrre:
fens &à venir,
Atouspre
que les Peuples SALUT.Scavoirt qui habitent l'Ife rfailons de
Sain-Domingue témoigné
dans PAr mérique, ont
& obéiffance, pournotre dontils fervice toute fidélité
ques en toutes les
ont donné desmarqui ontferviày établirune occafionsà nos Sujets,
Colonietrès
A2
--- Page 384 ---
sonfidérable, ce qui a nousaporté à douner nos foins & une aplication leurs particu- beliere, afin de pourvoir à tous
foins. Nous leur avons les envoyéplalieurs élever à la conMifionnaires vraiDieu pour &lesinftruire dans
noiflancedu
la Réligion Catholique 2 tiré Apolloliques de nos TrouRomaine: Nous avons
les
pes dys Officiers fecourir principaux & les pour défendre
commander, les
contreleurs ennemis ; & cequiNouszer
T'adminiftration. dela Juctel regler,ett & l'établiffement des Tribunaux &
tice, desSiéges en des lieux certains, en la méme maniere & dans les mêmes termes &
fous les mêmes Loix qui s'obfervent par
nos autres Sujets, afin qu'ils pailfent civiles &
avoirrecours dansleurs affaires Inftance & en
criminelles Reffort. en prémiere A CES CAUSES, de
dernier l'avis denotre Confeil & de notre certaipuiffitce. & autorité
ne fcience, Nous pleine avons créé & établi 1
Royale, créons-6 établiffons par ces Préfentes,
fignées de notre main, dans la Côtede
r'Ife de Saint-Domingue de' T"'Améri- Siéun Confellsouverain &' 'quatre
ges que, Royaux qui y reffortiront; Sçavoir,
Iedit Confeil dans le Bourg de Gouave,
a l'inftar de ceux des Ifles del'Amérique, lequei fequi font fous notre obéifance,
notre
ra compofé d'un Gouverneur dans lefdites 2 Iles,
Lieutenant Général delaJuftice, Police & FidelIntendant
tede
r'Ife de Saint-Domingue de' T"'Améri- Siéun Confellsouverain &' 'quatre
ges que, Royaux qui y reffortiront; Sçavoir,
Iedit Confeil dans le Bourg de Gouave,
a l'inftar de ceux des Ifles del'Amérique, lequei fequi font fous notre obéifance,
notre
ra compofé d'un Gouverneur dans lefdites 2 Iles,
Lieutenant Général delaJuftice, Police & FidelIntendant --- Page 385 ---
nances dudit Pays, d.
ticulier de ladite Côte, Gouvernear de deux
parnans pour Nous, deux Majors, LieuteConfeillers Sieurs'
nos amés : à
douze
Moreau, Beauregard içavoir de 3 les
fuaud, de Dammartin, Boiffeau, Maretard,le Blond, dela
Cougard, du Cap des
Gaupiere, de Beaureiraude & Bellichon Chanderay, Merixreur Général & un 1 Greffier. d'un notre Procupouyoir audit Confeil Souverain Donnons
juger en dernier reffort, tous les
de
diérends, & à mouvoir tant civils que criminels procès
fur les
entre nos Sujets dudit mds
dits Siéges appellations des Sentences de ae
fraix ; lui enjoignons Royaux 9 & ce fans aucuns
cet effet, à certalinsjours des'aflembler &
pour
lieux qui feront
heures &aux
par eux avifés les
commodes, Voulons
au moins une fois le mois. plus
Lieutenant Général que le Gouverneur notre
de audit Confeil & aufdites en fon Hles, 1 préfiSieur Intendant de la Juftice, abfence Police 7 le
Frinancs quelemême
&
en ladite Hle, que le
ordre foit gardé
culier del ladite Côte, Gouverneur Partipour Nous, les deux Majors > lefdits Lieutenans
Confeillers prenent leur féances &-les & douze
dans dent, le en cas d'abfence les uns des préfidonné & méme rang que Nousleuravons autres,
Préfentes 5 leur l'écriture tienne marquedansces
ment pour leurhonneur. lieu de RégleVoulonsneanA3
ite Hle, que le
ordre foit gardé
culier del ladite Côte, Gouverneur Partipour Nous, les deux Majors > lefdits Lieutenans
Confeillers prenent leur féances &-les & douze
dans dent, le en cas d'abfence les uns des préfidonné & méme rang que Nousleuravons autres,
Préfentes 5 leur l'écriture tienne marquedansces
ment pour leurhonneur. lieu de RégleVoulonsneanA3 --- Page 386 ---
de la Juftice, Posmoins lice & quel'Intendant Finances audit Pays, lors même
quele Gouverneur 2 notre Lieutenant audit
Généralaufdites. Iiles, fera préfent
Confeil,préfide & qu'il demande lesavis,
recuéille les voix & prononce les Arréts,
& qu'il ait au furplus les fonétions mémesavanta- le
ges & faffe les mêmes
en
de nos Cours,
Prémier Préfident
plus
cas d'abfence de PIntendant, quele
ancien denos Confeillers prononce,avec foit préles mêmes droits, encore qu'il Lieutenans
cédé par nos Seront Gouverneurs, les quatre Siéges Ro-
& Majors. à l'inftar deceux de notre Royauyaux; me, de chacun un Sénéchal, un Lieu- Greftenant, un notre Procureur & un audit
fier. Seront établis : fçavoir Jurifdiéion un
fe
lieu du petit Gouaveoàla & petit Gouave, le
tiendra,farl legrand la
Anfe &
Rochelois 1 Nipes, 1 grande àLéogane,
PIfledes Vaches; & lautre
qui comprendra depuis les érabliffemens
de PAuchalle ; un autre au Port - Paix, juf
contiendra depuis le-Port Français & toute l'lfle
qu'an. Mouleur un,autre Encolas, au Cap ; dont le
de la Tortuc; fera depuis le Nord
tend vers
Reffort
TR MANle Sel. SI DONNONS
DEMENT au Gouverneur notreLieutenant.de VIfe, en fon abfence, au Gouverneur de la Tortue & Côte de Saint- des
Domingue, qu'après lui être aparu Rébonnes vie & hatrs,convetfauon, --- Page 387 ---
ligion Catholique, 7
maine de ceux qui Apoftolique devront & Roledit Confeil Souverain,
compofer
lei ferment en tel cas requis & qu'il aura pris
ils les mettent & inftituent dans accoutumé, les fonctions de leurs charges, les faifant réconnoître 3 obéir de tous ceux
apartiendra. Mandons
2 ainfi qu'il
aux Officiers dudit Confeil particuliérement
de faire de même envers les, Souverain,
defdits Siéges
Officiers
plailir ; En témoin Royaux. de Car tel eft notre
fait mettre notre. Scel à quoi cefdites Nous avons
tes. DONNE à Verfàilles Préfend'Août, l'an de grace mil fix 7 au mois
tre vingt-cing & de notre Régnele cens quarante-troitiéme. Signe,
quabas : Par le Roi,
LOUIS. Et plas
LE TELLIER. COLBERT. Et fcellé du
Sceau de cire verte, en lacs
Lii
te & rouge.
de foyéverSAS
X
- :
O RDO N N A N CE
DE M. PROUILLE DE
Confeiller d'Etat &
TRACY,
Général de Sa
Licutenantmérique
Majefté dans l'A2 qui fait défenfes aux
de fait, les
Smbrcasee
uns contre les autres.
dieas () On donne le nom de Caraibes anx InSaxzages de
le. Cette
L'Amérigue méridionmaétéfaite tickmsedtipretues con:r'enx.
gaiait
verSAS
X
- :
O RDO N N A N CE
DE M. PROUILLE DE
Confeiller d'Etat &
TRACY,
Général de Sa
Licutenantmérique
Majefté dans l'A2 qui fait défenfes aux
de fait, les
Smbrcasee
uns contre les autres.
dieas () On donne le nom de Caraibes anx InSaxzages de
le. Cette
L'Amérigue méridionmaétéfaite tickmsedtipretues con:r'enx.
gaiait --- Page 388 ---
Du19:de Novembre
Tte PEPARLEROT 1664.
bes Efenfes font faites i tous les Carafdront
qui font habirués ou qui vouMhabiuerpurmi nous dans
Françaifes fait
9 de tuer, o0
leslfes de
niflement: aucusi-des leurs, fous d'outrager peine de banperpetuel. S'il arrive quelque
sresinutee re leur'
ils en viendront fairaport aa Gouverneur pour Sa
Majellé, établi dans ou, en fon abfence au
leurs affaires Pifle fur le 9 lefquels décideront Juge
juitice comme celles champ des 2 avec toute
Jefdits Caraibess'en tiendront Français à
&
gemens, vuider 2 fans qu'il leur foit permis leursju- de
attendu leurs ditierends par d'autres voies,
fons fa protection, que, comme le Roi les prend
qui font fes fuyets naturels, ainfi que lesFrançais
aufi s'affajettir à toutes les ils doivent
ces de Sa Majefté. Fait à la Ordonnanle 19. de Novembre 1664. Martinique
Signe, TRACY. de
00R43-202s
DE'CLARATION DU ROI,
Qui régle la maniere
teurs & des Curateurs d'éliredesTudontles Peres
aux enfans
tant dans
pofledoient des biens
leRoyaume que dansles
Colonics 3 & qui défend -
à ceux --- Page 389 ---
(9)
feront émancipés de difpoler
21 leurs Négres.
Donnée a Paris, 2 le I5: de Novembre
1721.
LOwi France par & la de grace de Dieu, Roi
ceux qui ces préfentes Navarre Lettres : A tous
SALUT. Colonies
Dépuis l'établiffement verront, des 1
Françaifes dans
plufieurs de nos Sujets ont P'Amérique,
une partie de leur
& de tranfporté leur
mille,
pirtue
table domicile, foit gu'ils TElE ayent établi un véri- fatentés d'y
qu'ils fe foient conpaffer un tems
pour faire valoir les
confidérable
ont acquifes: mais, comme habitations qu'ils y
vent quela facceffion des peres ilarrive de famil- fonle, qui ontfait ces fortes
eft compolée en partie d'etablifemens, de biens
dans notre Royaume &
fitués
biens qu'ils poiledoient 2 dans en partie de
nies 2 les Tutelles, ou Curatelles nos Coloémancipations & les
de 2 les
enfans mineurs qu'ils mariages laiffent
leurs
D France, ou en Amérique, font 3 ou en
doute confidérable fur laJurifdiction naftreun
Tribunal, auquel il appartient
du
voir, les Juges del France fe d'y
fondés à en connoftre, même croyant ECHET
aux biens fitués en
par raport
eft certain que le pere Amérique, des
lorfqu'il
confervé fon ancien
mineursavoit
1 de notre
domicile.an dedans
Royaume, les Officiers que
A's
, font 3 ou en
doute confidérable fur laJurifdiction naftreun
Tribunal, auquel il appartient
du
voir, les Juges del France fe d'y
fondés à en connoftre, même croyant ECHET
aux biens fitués en
par raport
eft certain que le pere Amérique, des
lorfqu'il
confervé fon ancien
mineursavoit
1 de notre
domicile.an dedans
Royaume, les Officiers que
A's --- Page 390 ---
(1o)
nous avons établis € dans nos Colonies. c'eft
foûtenant par la méme raifon, que
à eux d'y pourvoir même par raport le
aux biens fitués en France", 2 lorfque
domicile du pére a été véritablement
transferé dans une desparties de Domina- PAmérique qui font foumifesà notre difination
tion. Mais quoique cette
paroiffe jufte en elle-méme & conforme
génératx dela Jurifprudenaux principes
nous a fait voir qu'elle
ce, T'expétience être fujétte à de grands inconvepeut
donne lieu à
niens, foit parcequ'elle fur le véritable Paec
fieurs conteftations
eft afmicile du pere des mineurs, qu'il dans
fez fouvent difficile de déterminer
les differentes circonllances de chaque eft
affaire particuliere 1 foit parce Tuteur qu'il établi
prefque impoflible veiller qu'un exaéement à
RimRLEs 2 en France, puiffe des biens que les mineurs
ont dans l"Amérique, & réciproquement
qu'un Tuteur établidans nos Colonies,
T
puiffe gérer la Tutelleavec biens uneattention font
aux
qui
fuffifante 2
raport euforte qu'il arrive
a fitués en
;
Vimact
fouvent que Pune, ou l'autre partié du
-patrimoine des mineurs eft négligée, ou
confice par le Tuteur à des mains peu
fares qui abufent de fon abfence, pour
difliper un bien dont il eft fort difficile
rendre un compte
2 au Tuteur de fef faire
fidéle. Nous'avons cru qu'à l'exemple
avoient
a des Legtucun-Romaise : qui
ort euforte qu'il arrive
a fitués en
;
Vimact
fouvent que Pune, ou l'autre partié du
-patrimoine des mineurs eft négligée, ou
confice par le Tuteur à des mains peu
fares qui abufent de fon abfence, pour
difliper un bien dont il eft fort difficile
rendre un compte
2 au Tuteur de fef faire
fidéle. Nous'avons cru qu'à l'exemple
avoient
a des Legtucun-Romaise : qui --- Page 391 ---
introduit l'ufage de (II) donner des
différens aux Mineurs
Tuteurs
biens qu'ils poffedoient dans 2 par des raport aux
éloignés les uns des autres pays fort
vions auffi Partager
Nous debiens qui
l'adminiftration des
neurs en appartiennent France & en aux mêmes Mite que ces différens Amérique, enforrégis à l'avenir par des patrimoines foient
en confiant néanmoins Tuteurs le foin de différens
cation des Mineurs & la
l'édul'égard de leur
préférence à
lieu, où le
Mariage au Tuteur du
fon domicile, pere defdits Mineurs avoit
comme celui 9 des qui eft toujours regardé
régles établies
Mineurs, 7 fuivant les
les Rois nos par les Ordonnances que
cette matiere. prédéceffeurs Enfin
ont faites fur
Eté informés que les commel Négres Nousavons
alaculture des terres,6 étant
employés
nos Colonies comme des effets regardés dans
fuivant les Loix qui y font mobiliers,
Mineurs abufent fouvent du établies, droit les
T'émancipation leur donne de
que
Ieurs Négres, & en ruinant difpofer là
de
bitations quileur font
par les hacore un préjudice
propres 9 font enIonies, dont la principale confiderablein utilité nos Codu travail des Négres quifont dépend
terres 5 Nous avons
à valoir les
leur en interdire la difpolition jugé propos de
ce qu'ilsayent atteint l'age de 2 jufqu'à
ans, & Nous nous portons d'autant vingt-cing
volontiers à faire une Loi nouvelle plus fur
A4 --- Page 392 ---
ces différentes matieres (12)
même tems un effet de i qu'elle fera EN
Nous donnons à ceux de protedion nos
que
a qui la foibleffe de leur age la rend Sujets, en- 9
coreplus néceffaire qu'aur
une
preuve de l'attention
autres,6
toujours pour ce qui que nous aurons
commerce des Colonies peut favorifer le
rendre utile à tout notre Françaifes & le
l'abondance & le bonheur Royaume, font le dont
A pal CÉS objet de nos foins & de nos princi- voeux.
mouvant, CAUSES, de l'avis de & autresà cenous
très-amé Oncle le Duc notre très-cher &
fils de France, Régent d'Orleans, de
petit
cher & trés-amé Oncle le Duc notre trèstres, premier Prince de notre de CharRotre très-cher & très - amé Sang, de
le Duc de Bourbon
Coufin
cher & très - amé Coufin 3 de notre le
très-
& de Charollois
de notre très Comte - cher
très-amé Coufa le Prince de
Princes de notre Sang de notre Conty,
cher & meLancOnciti
trèsloufe 2 Prince légitimé & ComtedeTou- autres
grands & notables
Pairs,
de
perfonnages de notre
Royaume pleine
notre certaine fcience
puillance & autorité
& 2:
ces préfentes fignées denotre Royale
lons & nous
main, Seat
plait ce qui fuit.
prix
is
de notre très Comte - cher
très-amé Coufa le Prince de
Princes de notre Sang de notre Conty,
cher & meLancOnciti
trèsloufe 2 Prince légitimé & ComtedeTou- autres
grands & notables
Pairs,
de
perfonnages de notre
Royaume pleine
notre certaine fcience
puillance & autorité
& 2:
ces préfentes fignées denotre Royale
lons & nous
main, Seat
plait ce qui fuit.
prix --- Page 393 ---
(13)
ARTICLE PREMIER,
il Lorfque doit être nos Sujets mineurs,anfquels
Curateur, auront pourva des biens de Tuteur, ou de
ce & d'autres fitués dans fituésen FranFrançaifes, il leur fera
les Colonies
teurs dans Pun & dans l'autre nommé des Tuvoiren France, par
de Pays; ;fçaaume 9 aufquels la lesJuges connoiffance ce Roypartient. & ce de l'avis des
en apamis defdits Mineurs quiferont parens, en cu
ce, pour avoir par leldits
FranCurateurs, l'adminiftration Tuteurs des
1 ou
France feulement,
biens de
contrats de rentes & mémed des obligations,
tions à exercer fur des autres droits & acciliées en France & fur perfonnes les
domifont fitués, & dans les
biens quiy
Juges quiy font établis Colonies, par les
vis des parens & amis 1 auffi de l'aront, lefquels Tuteurs, ou qu'ils
auélds dans les Colonies 7 robala
Iementiadmimifration 7 n'auront pareils'y trouveront
que des biens qui
neurs, enfemble appartenans aufdits Mide 1 rentes & autres des droits obligations, &a
contrats
cer fur des perfonnes adionsà exerles Colonies & fur les domiciliées biens.
dans
fitués; feront lefdits Tuteurs, quiy font
rateurs de France, & ceux des ou CuFrançailes,
Colonies
tres > fans être indépendans les uns des aurefponfables que de. la --- Page 394 ---
(14)
geftion & adminifration du Pays dans
lequel ils auront étéélûs,
ne feront tenusde rendre delaquelle ils
vant lesJuges
compte eque deII. L'éducation qui lesauront nommés.
ferée
des Mineurs fera déau Tuteur qui aura été éld dans le
Pays oû le pereavoit fon domicile, dans
le tems de fon décès, foir que tous les
Mineurs,e enfans du même
leur demeure dans
pere, 1 faffent
les uns demeurent lemémepays, en France & ou que
aux Colonies, le tout à moins lesautres que fur
l'avis des parens & amis defdits
il n'en foit autrement ordonné Mineurs, le
ge du lieu où le pere avoit fon par domicile Juaujour de fon décès.
Ill. Les Lettres d'Emancipation
lefdits
que
Minearsobtiendront, feront enterinées,.tant dans les Tribunaux deFranee, gûe dans ceux des Colonies dans
lefquels la nomination de leurs Tuteurs
aura été faite, 9 fans que lefdites Lettres
d'Emancipation fet
dans
puiffent avoir aucun efque
celui des deux Pays ou elles
auront été enterinées.
IV. Les Mineurs,
ne pourront ditpofer quoigu'émancipés, des
fervent à exploiter leurs
Negres qui
ce qu'ils ayent atteint habirations.jufqa'l l'âge de
ans accomplis, fans néanmoins vingt-cing
dits Négres ceffent d'étre
que lefbles, par raportà tous autres réputés effèts. meuV. Les Mineurs qui youdront contracer-Mariage, 2 foit'en France > 6 foiz
inées.
IV. Les Mineurs,
ne pourront ditpofer quoigu'émancipés, des
fervent à exploiter leurs
Negres qui
ce qu'ils ayent atteint habirations.jufqa'l l'âge de
ans accomplis, fans néanmoins vingt-cing
dits Négres ceffent d'étre
que lefbles, par raportà tous autres réputés effèts. meuV. Les Mineurs qui youdront contracer-Mariage, 2 foit'en France > 6 foiz --- Page 395 ---
dans les Colonies (15)
ront le faire fans Françaifes l'avis & le 2 ne pourment par écrit du Tuteur nommé confentele Pays où lepere avoit fon domicile dans
your de fon decès, fans néanmoins au
puiffe donner ledit confentement qu'il
fur l'avis des parens qui feront
1 que
à cet effet pardevant le
affemblés
nommé Tuteur ; & fauf Juge audit qui l'aura
donner avant que d'homologuer leur avis,
que l'antre
V0EE
Tuteur
établi en France, ou dans les qui aura Eté
enfemble les parens que les Mineurs Colonies,
ront dans l'un ou dans l'autre Pays, au- feront-pareillement entendus dans le délai
compétant pardevant le
nommé ledit Tuteur
Juge qui aura
raporté être ftatué ainfi 1
leur avis
dra fur le
Hmi
Mariage propofé pour appartien- lefdits
Mineurs; moins étre ce queNous ne voulons néandes' confidérations.d ordommé, que pour de grande faire mention dont le Juge fera tenu
fera parlui rendué dan's la Sentence qui
MANDEMENTA Si DONNOS EN
Confeillers, les Gens nos'amez & féaux
de Parlementà
tenant notre Cour
. ils ayent à faire Paris 9 que ces préfentes.
en icelles garder regitrer &obferver , & le contenu
me & teneur ceflant & faifant felon fa fortous troubles &
ceffer
fant tous Edits, empéchemens 2 nonobnances, 1 Réglemens Deelaratons, OrdonColtumesi ce contraires, . Arrêts 1 Us &
aufquels Nous --- Page 396 ---
avons dérogé & dérogeons (16)
Préfentes. CAR tel eff notre par cefdites
témoin de quoi Nous avons plaifir; en
notre Scel à cefdites
fait mettre
à Paris, le quinziéme Préfentes. DoNNE'
Décembre, Pan de
jour du mois de
vingt un & de notre grace Régne mil le fept cens
leDuc Signe;1 LOUIS. Erplas bas: : Parlel feptiéme. Roi,
d'Orleans Régentpréfent Signl,
ELEURIAUERATE de cire jaune.
dugrand Sceau
eureur Regifrles, Géntral Owits du ce reguérant le Prosles felon leur forme Roi, 6 pour étre exlexeollationnter
texear, 9 ts
Sendebaufles emvoyées du
anx Baillingei cris
Habivpn.c-oitirdios Rafart,pour yetre lièt,
tNts du Procarenr enoint aux Smbfitenir laz main sd'en Genéral dn Roi d'y
N7 mait, fuivant PArrit certifier de la Courdans
Paris, en.
ce jour. A
Parlemoat,e 14. Feurier 1742.
Signt, GILBERT!
loufe, Regifrie de
axfi aMX Parlensens de Towde Grenoble, RoRen, de Renmes, de Berdeans,
son, de Metz d'dix, Es AHX de Confeilt Dijon, de BefanaAjoc & de Ron/fillwSoxverains
Genéral dn Roi d'y
N7 mait, fuivant PArrit certifier de la Courdans
Paris, en.
ce jour. A
Parlemoat,e 14. Feurier 1742.
Signt, GILBERT!
loufe, Regifrie de
axfi aMX Parlensens de Towde Grenoble, RoRen, de Renmes, de Berdeans,
son, de Metz d'dix, Es AHX de Confeilt Dijon, de BefanaAjoc & de Ron/fillwSoxverains --- Page 397 ---
(17)
B9935990909099535
RE'GLEMENT DU ROI,
Concernant les Siéges d'Amirauté
Sa Majefté veut être établis
tous
dc.
lonies
lesPorts des Ifles & Cotie du Françailes, Monde
en guclque
tuées.
qu'elles foient T
Du 12. de Tanvier 1717.
L E Roi s'étant fait repréfenter POrT'année donnance 1681. fur rendue par le feu Roi en
pour étre
le fait de la Marine 2
gardée & obfervée dans fon
Royaume, 2 Terres & Pays de fon obéiffance; ce qui n'a point eu lieu
d'Amirantés préfent, attendu qu'il n'yap point jufqu'à encore
de
établies dans les Colonies
P'Amérique, ni des Indes
ce qui donne occafion à toutes Orientales fortes ;
Juges & de Praticiens de s'attribuer de
connoiffance des affaires
la
aucune capacité ni
maritimes, fans
donnances,ce quicaufe connoiffance des Orfidérable au commerce & un à préjudice.con- la
que les Rois prédeceffeurs de navigation,
té ont toujours regardés
Sa Majefcomme affaires
très-importantes, tre bien adminiftrées & qui ne pouvoient enances particulieres & que par des Ordonétablies exprès
par des Juifdiétions
pour les faire obferver; Sa --- Page 398 ---
Majelté de l'avis (18) du Duc d'Orléans
Oncle, Régent, a réfolu le
fon
glement.
préfent RéTITRE PREMIER.
Des 3uges d'Amirantt b de leur compe.
tence.
I. II aura à l'avenir dans
ports 14 Ifles & Colonies
tous les
TRA partie du monde qu'elles Françaifes foient en
fes maritimes desjugesponr connoître des caud'Amirauté,
fous le nom d'Officiers
Juges, & pour , privativement être
à tous autres
fes jugées fuivant par eux lefdites cau-
& autres Ordonnances POrdonnancede 1681.
touchant la Marine.
& Réglemens
II. La nomination defdits
tiendra à
I
Juges aparfans toutefois PAmiral > comme en France,
qu'ilspuilent
après avoir fur Jadite
exercer, qu"-
nu une Commifion Nomination de Sa
obtegrand Sceau, laquelle Commifion Majefté au
révocable ad nutum.
fera
IIl. Ils pourront étre choifis parmi les
Juges des Jurifdictions
être obligés de prendre ordinaires des Lettres fans y
comptabilité. Ils rendront la
de
noi del l'Amiral,
juftice au
donnance de 1681. conformementilor- & au Réglement de
1669. &'les apels de leurs
ront relevés en la maniere Sentences feladite Ordonnance & ainfi qu'il prefcrite fera par
ex-
vocable ad nutum.
fera
IIl. Ils pourront étre choifis parmi les
Juges des Jurifdictions
être obligés de prendre ordinaires des Lettres fans y
comptabilité. Ils rendront la
de
noi del l'Amiral,
juftice au
donnance de 1681. conformementilor- & au Réglement de
1669. &'les apels de leurs
ront relevés en la maniere Sentences feladite Ordonnance & ainfi qu'il prefcrite fera par
ex- --- Page 399 ---
(19)
méme pliqué ci-apres. Ils ne pourront étre en
ciers des tems Confeils Juges de P'Amirauté & OfiIV. Leur compétence Supérieurs fera la même
168t. qui eft expliquée par l'Ordonnance de
Livre I. titre Z. & par PEditde
1711.
V. Ily: aura dans chaque Siége d'Adu mirauté Roi un Lieutenant 3 un Procureur
fiers un Greffier & un, ou deux Huifmes fonétions fuivant le befoin, avec les médans
qui leur font attribuées
l'Ordonnance de 1681.
VI. Les Lieutenans & les
du Roi feront reçus au Tribunal Procureurs où fe
les porteront les apcis de leurs
Greffiers & les Huiffiers feront Sentences 9
par les Officiers de leurs
reçds
VII. Les Licutenans & Siéges. ies.
du Roi ne pourront étre
Procureurs
foient âgés de 25. ans, feront reçus qu'ils ne
d'être gradués, pourvi toutesfois difpenfés
ayent une connoiflfance fufifante des qu'ils Ordonnances & des affaires maritimes fur
lefquelles ils feront interrogés-avant 1
d'étre reçus.
quc a
VIII. Les Lieutenans rendront la
juflice & tiendront lesAudiences
lieu où fe rend la juftice
dans le
conviendra des jours & des oidinaire, heures & on
que cela ne falle point de confution. 2 afin
IX.1 En cas d'abfence, mort,
ou' récufation d'aucun defdits
maladie
fes fonctions feront faites par le Oficiers,
Juge Or- --- Page 400 ---
dinaire le
(20)
I ait été pourvd, plus prochain, jufqu'à -
ce qu'i
de faire mention lequel Juge fera tenu
tences &
exprerle dans fes SenX. Le procédures,de Greffier fera
fa coramifion.
merexactement à
tenu de fe conforpour ce qui regarde P'Ordonnauce fes
de 168t.
Cas d'abience, mort ou fonétions : & en
ra commis par le
maladie, il y fegu'il yait été pourvu. dcutemant,ntiquice
XI. Les Huifiers feront
ploiteront
reçus & exce de 1681. conformémenta excepté
l'Ordonmanla vilite des Batimens, pour ce qui regarde
d'Amirauté font
s dont les Oficiers
17II. & quife fera chargés en. la maniere par PEdit de
quée ci-après.
expliXII. Lres Procureurs du
Greffiers feront obligés de tenir Roi& des Jes
gidres, ainfi qu'il eft prefcrit
Re
donnance de 1681. & fi ces
par l'Orchoilis parmni ceux des
Oficiers font
dinaires, ils tieadront leurs Jurifdiations ortinéts & féparés pour
Regilires dif-
& fans que les attaires chaque delune Jurifdiction,
fondues avec celles de l'autre. foient conTITRE DEUXIEME.
Du Receveur de PAmiral.
Officiers Dans tous de les lieux où il y aura des
ra'établir un PAmirauté, Receveur lAmiral
pour délivrer Rectis
par l'Orchoilis parmni ceux des
Oficiers font
dinaires, ils tieadront leurs Jurifdiations ortinéts & féparés pour
Regilires dif-
& fans que les attaires chaque delune Jurifdiction,
fondues avec celles de l'autre. foient conTITRE DEUXIEME.
Du Receveur de PAmiral.
Officiers Dans tous de les lieux où il y aura des
ra'établir un PAmirauté, Receveur lAmiral
pour délivrer Rectis --- Page 401 ---
(21)
songés & faire les fonéions
titre 6. Liv.1. de P'Ordonnance preferites de sae
1681.
TITRE TROISIEME.
Dis Procédares ts duTigemens.
I. Les affaires de ia
lAmirauté feront indraites compétence &
de
conformément à
jugées,
& les apels feront l'Ordonnancede portés
168r.
péricur où reffortit
au Confeil Sulieu.
lajufticeordinaire du
II. Les Officiers de
ront que Pinfruétion des l'Amirauté n'auront amenées à leur
prifes qui feguerre & les
diége en tems de
voyées a P'Amiral, procédures en feront enainfi qu'il s'eft pratiqué pour de être jugécs,
III. Fourroatnéanmoins tout tems.
avisaufdites
joindreleurs
ditsavis étreesécutés procédures, & pourront lefavoir été
parprovifion, après
rieur, en donnant homalogués bonne au & Confeil Supétion; & fera tehu ledit fuffifante cau-'
rieur de s'affembler
Confeil Supépour l'expédition defdits maordinairements avis
en fera befoin. Dans
9 forfqu'il
prifes is fe conformeront l'inftruction à
des
nance de 1681. & aux divers l'Ordonfaits fur cette matiére ; ils Réglemers
prifes faites fur les Forbans jugeront les
paix, & l'apel de
en .tems ce
i6 au Gonlcil Jeurjugement fers poiSupérieur, 3 Gaus gu'il lu,t --- Page 402 ---
(22)
néceffaire PAmiral. d'en envoyer les procédures a
IV. Les demandes pour le
vailleau de partieou du total de la cargaifon payement d'un
France, prêt à faire voile pourrevenir en
exécutées feront jugées fommairement &
judice
nonobftant l'apel & fans préd'icelui, & les Détemteurs
tes marchandifes, contraints
defdide leurs effets, même
par la vente
befoin, à en acquiter le par corps, s'il eft
s'agira que d'un payement prix, 1 lorfqu'il ne
& s'il'y aquelque queftion non contelté;
Sentence de
incidente, la
exécutée
FAmiraute fera
par provifion L nonobftant toujours l'apcl & fans préjudice d'icelui, en dopnant
caution.
TITRE QUATRIEME
DesCongls 6 des Raports.
I. Aucun Vaiffeau ne fortira des
& Havres defdites Colonies & établiffe- Ports
mens Français, pour. faire fon rétour en
France, ou dans quelque autre
ou pour aller diredtement en France, Colonie,
dans les autres Colonies fans congé ou de
P'Amiral, enregitré au Greffe
rauté dul lieu de fon départ, à peine del'Ami- de conffcation du vaiffeau & de fon
I.Fait S. M défenfes à tous chargement.
neurs defdites Colonies
GouverGénéraux, ou particuliers 3 ou des Lieutenans Places
d
mens Français, pour. faire fon rétour en
France, ou dans quelque autre
ou pour aller diredtement en France, Colonie,
dans les autres Colonies fans congé ou de
P'Amiral, enregitré au Greffe
rauté dul lieu de fon départ, à peine del'Ami- de conffcation du vaiffeau & de fon
I.Fait S. M défenfes à tous chargement.
neurs defdites Colonies
GouverGénéraux, ou particuliers 3 ou des Lieutenans Places
d --- Page 403 ---
autres Officiers (23)
cuns congés, palleports deguerre, & de donner aapour aller en Mer, & à tous lauf-couduite
Capitaines de Vaiffeaux d'en Maîtres &
peine, contrel les Maîtres & prendre, fous
en auront pris 2 de
Capitaincs qui
feau & des
confifeation du Vaif
qui auront Marchandier donné lefdits & contre Ceux
ports & fanf-conduits, d'être conges', paffedommages Ginteréts de ceux à tenus des
aurpntfitgrendre
quiils sen
III. Ne feront néanmoins
Maitres de prendreaucun
terrus Ies
tourner fitué au Port de leur congé,p pourre.
danslétendue -
demeure,sil eft
auront fait leur décharge. del'Amiraute, ouils
IV, Lorfque les
raux, ou particuliers Gouverneurs Généquelque Maitre, ou auront à donner à
fcau, des ordres dont Capitaine l'exécution de Vaifimportante pour le fervice
fera
mettront au dos du congé des.M.iIsI de
les
fignéd'eux, mile
fuivant laformule TAmiral,
ci-après.
quifera
V. Les Maîtres des Bâtimens
navigation Sucres ordinaire confifte à
dont la
Portàt 2 ou autres
porter des
unautre dans Marchandifes, la
2 d'un
me auffi-ceux qui
méme Inle, comIfle, &ironrd dela navigueront d'ife en
la
Martiniquesur
Tabaco, Guadeloupe 1 Grenade
Illesde
2 Mariogalande , 8. Grenadins,
Hartheleini, S.
S. Martin, S.
Dominique, & Vineent, Aloufic kls
cmsquinourderiieds
à
dont la
Portàt 2 ou autres
porter des
unautre dans Marchandifes, la
2 d'un
me auffi-ceux qui
méme Inle, comIfle, &ironrd dela navigueront d'ife en
la
Martiniquesur
Tabaco, Guadeloupe 1 Grenade
Illesde
2 Mariogalande , 8. Grenadins,
Hartheleini, S.
S. Martin, S.
Dominique, & Vineent, Aloufic kls
cmsquinourderiieds --- Page 404 ---
à la Province (24) de
SMety de S.1
Guyane & de'la
tue, prendront Domingue, des
àlle dela Torlefquels leur feront congés'de dounés l'Amiral,
VI. Ceux qui font leur pour un an.
dinaire àlHle Royale de commerce orqui iront aux Hles
port en port,oa
ble, à ceHe du Golfe adjacentes, S.
liledeSaCôtes dudit Golfe,
Laurent & aux
congés de P'Amiral, prendront aut fi des
donnés par un an; mais iefgueisteur s'ils
feront
Quebec" 2 ils y prendront un viennent à
congé.
nouveau
VII. Les Maitres defdits
avant de recevoir leur
Batimens,
Greffeleur foumifion congé, feront au
cunel Ifle, ou Côte
den'aller dansauconffcation du Vaifeau étrangere, &
à peine de
& det trois cens livres d'amande, Marchandifes,
donneront tcaution.
dont ils
VIIL. Les Maitres des Barimens
Laurent, navigueront dans le Fleuve & Golfe
>
aef
l'Amiral, prendrunt auffi des congés de
lefquels leur feront
pour un an; lefquelscongés
donnés
feront toujours datés du
spour unan,
del l'année ou ils feront délivrés. prémier Janvier
Ceux quide Quebeci iront à l'Ife
te, feront tenus d'en prendrepour Royavoyage.
chague
doivent IX. Les congés; pour les Vaideaux
retourner en
gui
ront être délivrés par le France, Receveur, ne
regiftrés al'Amirauté,
fa
qu'après en avoir
avarti
gés
donnés
feront toujours datés du
spour unan,
del l'année ou ils feront délivrés. prémier Janvier
Ceux quide Quebeci iront à l'Ife
te, feront tenus d'en prendrepour Royavoyage.
chague
doivent IX. Les congés; pour les Vaideaux
retourner en
gui
ront être délivrés par le France, Receveur, ne
regiftrés al'Amirauté,
fa
qu'après en avoir
avarti --- Page 405 ---
avertile Gouverneur (2r)
pourront lefdits Vailfeaux dela Colonic, & ne
pallager ni habrnant, fans ramener la
aucun
exprelfedefdits
permiffion
X. Les congés Gouverneurs.
ront être délivrés pour lap pêche ne pourdes Gouverneors, que du confentement
empécher qu'on n'en qui auront atteution à
commerce avec les abufe, pour faire le'
XI. Tous
Etrangers.
Navires arrivant Maitres, dans 2 ou Capitaines de
ront tenus de faire leur les Colonies 7 fenant de l'Amirauté, raport au Lieutearrivée au Port, à peine 24.heures après leur
traire.
d'amande arbi-,
XII. Excepté feulement
vant à
ceux quiarriront dans TIBeRoyalep les Ports, pour la péche, - entre-i
aura point td'Amirauté, ou Havres ouiln'y:
ront feulement tenus de auquel faire Cas ils feal'Amiraure la plus prochaine, leur raport,
moisaup plus rard,du Jour de
dans un,
fousles mêmes peines.
leurartivée,
XIII. Dilpenfe Sa
tres des Bâtinens énoncés Majefté les Mai-,
3-5.& 6. du préfent
danslesarticles
raport; ils feront fenlement Titre, de faire leur,
viler par le Greffier de
tenusdefaire
congé, à
P'Amirauté leur
ayent trouvé chaquevoyage, quelque
fice n'eft qu'ils,
Flotte, ou fait quelque débris, và quelque
dérable à la Mer, dont ils rencontre confiport aux Officiers de
feronrleurarecevrontfaus sfraix. l'Amirauté, qui le
B
.& 6. du préfent
danslesarticles
raport; ils feront fenlement Titre, de faire leur,
viler par le Greffier de
tenusdefaire
congé, à
P'Amirauté leur
ayent trouvé chaquevoyage, quelque
fice n'eft qu'ils,
Flotte, ou fait quelque débris, và quelque
dérable à la Mer, dont ils rencontre confiport aux Officiers de
feronrleurarecevrontfaus sfraix. l'Amirauté, qui le
B --- Page 406 ---
XIV. Défend S. (26) M. aux
décharger aucunes
Maitres, de
que d'avoirfaitleur Marchandifes, avant
cas de péril éminent, raport, fi ce n'eft en
corporelle contre les Maitres, peine depunition &
fifcation des Marchandifes
deconXV. Le Procureur du déchargées. Roi de
chaque Siége d' 'Amirauté fera tenu à la chaque fin de
état des année, Oficiers d'envoyer de fa
à PAmiral un
ce qui s'y eft paffé deplus Jurifdiaion, & de
comme auffi la lifte dés Bâtimens confidérable,
fontarrivés, aveclejour
qui y
de leur départ, fuivantlaf deleurarrivée &
en fera donnéc.
formulequilui
XVI. Ileft défendu à tous Marchands,
Maîtres, Capitaines & autres gens de
payigans dansl les Mers
Mer,
faireaucun commerceavee derAmerique,d'y les
& d'aborder dans ce
Etrangers,
ou Ifles de leurs
delfein, aux Côtes,
ne pour lapremierefois, établiffemens, ,de
fous peir
des Vaiffeaux quiy auront été confifcation & de leur
chargement, & des Galétes, en cas derécidive, contre les Maîtres &les.
qui aurontfait cette navigation. Matelots
fantleur XVH. Les Maîtres & Pilotes, > en faige, déclareront mport.reprcfenieront letems & lelieu leur de condépart, le Port & le chargement deleurs leur
Navires, la route qu'ils
les halards qu'ils auront auront tenuë
fordres arriyés dans leurs courus, les detoutes les circonftances dcleur Vailleaux &
voyage 3 --- Page 407 ---
auffi (27) leur journal devoysseptéfenteront ge, qui leur fera remis,s'ils le défirent, au bout
par les Officiers de l'Amirauté, qu'ils en
dehuit jours & fans les chofes frais,après qui
auront extrait
ou à
la
fervir à affurer
de renEEE
dont ilsauront foin
Navigation,
tousles. trois
dre compte à l'Amiral 9
mois.
& Maîtres des
* XVIII. Les arrivant. Capitaines des Colonies FranVaiffeaux, dans les Ports de France,feront teçaifes
leur raport 2 de déclarer
nus ent faifant ils ont été reçûs dans lefdites
comme Colonies, de quelle maniere s'y avaries rend ils la
juftice, quels frais & quelles depuisleur aront été obligés de payer, 1 Enjoint Sa
rivée jufqu'a Jeur départ. d'Amirauté, d'inMajefté exaétement aux Officiers les Maitres &Capiterroger taines fur ces articles & de Matelots recevoir qui ies en
plaintes des Pallagers d'en dreffer un procès
auront à faire,
à
verbal, 6 qu'ils feront tenus d'envoyer
FAmiral de France.
TITRE CINQUIEME.
De la Vifite des Vailfeaux.
Vaiffeaux, la vifité
I. A Tarrivéedes les Officiers de PAmirauté,
fera faite TEdit par de 1711. 1s obferveront
fuivant Marchandifes ils fontchargés,
de quelles
B2
ies en
plaintes des Pallagers d'en dreffer un procès
auront à faire,
à
verbal, 6 qu'ils feront tenus d'envoyer
FAmiral de France.
TITRE CINQUIEME.
De la Vifite des Vailfeaux.
Vaiffeaux, la vifité
I. A Tarrivéedes les Officiers de PAmirauté,
fera faite TEdit par de 1711. 1s obferveront
fuivant Marchandifes ils fontchargés,
de quelles
B2 --- Page 408 ---
(28)
guel eft leur.
ils amenent, éguipage, & fcront quels paflagers
de l'arrivéé du Vaifleau mention du jour
leur procès verbal.
d en drefieront
11. La vifite des Vaiffeaux
retourner en France; fe fera deftinés à
avant leur
chargement, té, avec un par les Officiers d'Amiraupréfence du
nomme den
7 qui fera tenu.
artieen
allifter, fous peine d'amende
d'y
pour examiner fi le Vaiffeau arbitraire, 9
de faire le voyage: fera faite eft en état
fite des agrès &
auffi la vid'un ou deux Capitaines aparaux 1 en préfence
Officiers
nommés par les
s'ils font faffifans d'Amirauté 7 à l'effet de voir
ronttenus les Maîtres, pour le voyage; & feà charger leurs Vailleaux qui fe préparent
les Officiers d'Amirauté 7 d'en avertir
avant de commencer,
deux jours
les
Taus peine contre
contrevenans de les faire
&
recharger à leurs dépens. décharger
III. Ils prendront la
Maitre & de
déclaration du
fier, de l'état, l'Ecrivain, qualité & ou du Dépentuailles, pour juger fi elles' quantité font desvinables & fuffifantes pour la
convevoyage & le nombre de longueur du
des palflagers ; & ne pourra l'Equipage la
&
des vituailles être moindre de quantité
rations & de deux tiers de barique foixante
pour chaque perfonne,
d'cau,
IV. Si lés deux tiers de TEquipage
foltiennentconuclad déclaration du Mai-
de l'état, l'Ecrivain, qualité & ou du Dépentuailles, pour juger fi elles' quantité font desvinables & fuffifantes pour la
convevoyage & le nombre de longueur du
des palflagers ; & ne pourra l'Equipage la
&
des vituailles être moindre de quantité
rations & de deux tiers de barique foixante
pour chaque perfonne,
d'cau,
IV. Si lés deux tiers de TEquipage
foltiennentconuclad déclaration du Mai- --- Page 409 ---
tre & de
(29)
les vituailles P'Eerivain, ou Dépenfier,
ne font pas de bonne que
lité, ou qu'il 1 ti'y en a pas la
quaportée par la
quantité
de T"Amirauté
les Offciers
en feront
den' càs gucla
vérification;
-
faufle, le Maitre déclaration &
fe trouve
condamnez chacun
l'Ecrivain feront
mende & à
en cent livres d'aqu'il fera ordonné prendre les vituailles, ainfi
àla diligence du ; ce qui fera exécuté
de celai des Matelots, Procureur du Roi; &
de TEquipage
que les deuxtiers
dites vicuailles nommeront fera
; le prix defVailean, & mêine pris fur fur le corps du
dont on pourra vendre le chargement 1
currence du prix defdites jafqu'a la conà être fuportée ladite
vitmailles, fauf
appartiendra ; ce qui fera dépenfe par qui il
Odiciers d'Amirauté du lieu réglé par les
feau: fera fon retour.
où le Vaif
V. Sera par lefdits
rauté dreffé un
Officiers d'Amidu Vaiffeau, des procès-verbal de l'état
vivres 7 duquel agrès & aparaux & des
livré aux Maîtres procès-verbal il fera détenus dereprefenter une copie qu'ils feront
de leur retour, fous al'Amirauté du lieu
bitraire.
peine d'ainende arPour ce qui eft des frais
péditions des congés & autres dejuflice, exres, ils feront réçds par les
proceduPAminaute. fur le méme Oficiers de
été reçds jufqu'à préfent pié qu'ils ont
par les Juges
B3 --- Page 410 ---
(30)
erdinaires; & s'il arrivoit quelque difculté à cet égard, elle fera reglée,
provifion, par le Confeil Supérieur par. fe
réfervant Sa-Majelté de les régler ,
culierement. & en. détail
partiexprès, qu'Elle fera
7 par un Tarif
feil, fur les avis-&. arréteren fon ConOfficiers des Confeils inflguctions que les
dans, Négocians & Supérieurs, Intenjefté jugeraà propos autres, de
que Sa Maordre d'envoyer inceffamment confulter, auront
Tarif, ordonné par Sa Majefté lequel
imprimé & expofé dans le lien le 2 fera
aparent du Grelie,anin que toutle plus
de puiffe y avoir recours.
monMande & ordonne Sa Majefté à
Monfieur le Comtede Touloufe,
ral de
AME
France, de teuir la main à Pexécution du préfent Réglement, de le faire où publier. befoin ,afficher fera.
& enregiftrer par tout
ziéme jour de Janvier FAIT mil à Paris, ) le doufept. Signe, LOUIS. Et plas fept bas. cens dixPHELYPEAUX.
toutle plus
de puiffe y avoir recours.
monMande & ordonne Sa Majefté à
Monfieur le Comtede Touloufe,
ral de
AME
France, de teuir la main à Pexécution du préfent Réglement, de le faire où publier. befoin ,afficher fera.
& enregiftrer par tout
ziéme jour de Janvier FAIT mil à Paris, ) le doufept. Signe, LOUIS. Et plas fept bas. cens dixPHELYPEAUX. --- Page 411 ---
(3F)
S X: X A
A S - A XX
FOR MULE
Des Ordres que pourront donner les
Gouverneurs, Juivant P'art. Iv.da
tit. IV. de ce Riglement.
E vice, Tant néceffaire pour le bier du ferd'envoyer. à
Nous avons ordonné à .pour. Maître
Vaiffeau le... :
de s'en aller avec fon du
fieur Vaiffeau, 1 en vertu du congé de Mon2 P'Amiral & de notre; préfent
fait à
ordre,
FOR M U LE
Du Procs-verbal de la vifte d'un
Vaifeax quiretourne en France.
A vis Ujourd'hui qui
Nous fur l'aMaître du Vailleau nous a été donné par...
de & prét à faire le voile étant au Port
Nous nous fommes
pour France:
Vaiffeau avec... Maitre tranfportés furledit
par Nous nommé à cet effet, Charpentier, &
trouvé ledit Vaiffeau en état de faire avons
voyage: oz bien & avons trouvé
le
feau hors d'état de faire le
levaif:
tendu telle, ou telle
voyage atà faire, à quoi nous réparation avons ordonné qu'il ya
auB4 --- Page 412 ---
dit Maître de faire (32)
mént, & de nous avertir travailler inceffamfera achevé : enfuite
guand letravail
préfenter les agrès & nous étant fait refencedeN... - &N... aparaux, en prémés à cet effet, nous les . par. Nous nomfufifansp pourledit
avons trouvés
avons trouvé gu'il voyage: OM bien Nous
ledit Maître fera y manque
famment.
obligé de fourniri rindue
préfenter Enfuite l'ayant fommé de nous rédes vituailles Pétat de la quantité & qualité
dans ledit Vaifleau qu'il Nous prétend embarquer
fofifaur: OZ bien Nous
l'avons jugé
qu'il y manque.
avons remarqué
ra obligé de fournir queledit Maître fenous certifier de
incefamment, & de
tes vituailles, lorfqu'il T'embarquement defdijufques-1à il ne lui fera aura délivré été fait; &
douziéme congé. Fait à e . . FAIT à Paris aucun le
dix-fept. Signe, jour de Janvier mil fept cens 9
PHELYPEAUX LOUIS. Espins bas;
GAGG 5 3000000090
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Sur le précédent Riglement.
LOWiA France par & de la grace de Dieu, Roi
eeux qui ces préfentes Navarre Lettres : A tous
verront 3
fera aura délivré été fait; &
douziéme congé. Fait à e . . FAIT à Paris aucun le
dix-fept. Signe, jour de Janvier mil fept cens 9
PHELYPEAUX LOUIS. Espins bas;
GAGG 5 3000000090
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Sur le précédent Riglement.
LOWiA France par & de la grace de Dieu, Roi
eeux qui ces préfentes Navarre Lettres : A tous
verront 3 --- Page 413 ---
(33)
SALUT.Nou ment enl datte de avons fait un Réglenant les Siéges d'Amirauté cejourd'hui, ? concervoulons être établis dans
que Nous
des 1fles& Colonies
tous les Ports
que partie du Monde Françaifes, en queltuées 9 pour l'exécution qu'elles foient fiavons jugé néceffaire de duquel faire
Nous
nos Lettres Patentes
expédier
Cours & Confeils Supérieurs. adreffantes à nos
CAUSES,de l'avis de
A CES
& très-amé Oncle le Duc Notre très-cher
Coufin de notre très-cher & d'Orleans, très-âmé
Duc de
EmE
tres-cher & très-amé Bourbon Oncle 2 de notre
Maine de notre très-cher & le Duc du
Oncle ie Comte de
très-amé
Pairs de France, Touloufe, &a autres
fonnages de notre grands & notables Perconfirmant ledit Royaume, 1 Nous, en
fouslc contre-Scel Regiement, de
ci-attaché
rie 2 l'avons autorifé & notre Chancelleces préfentes fignées de autorifons notre
par
Voulons
foit
main :
Cours & daI enregiltré cn nos
cuté felon faforme & Supérieurs teneur. Si & exéNONS EN
DONamés & féaux MANDEMENT Confeillers
à nos
nant nos Cours de Parlement 1 les Gens tefeils Supérieurs à
, & Condes Orientales
P'Amérique & aux Infemble ledit
) que ces préfentes enfe lire, publier Réglement, &
ils ayent à faien iceux garder & régiltrer, obferver, , & jecontenu
felon.leur
Bs --- Page 414 ---
forme: &
(34)
Ordonnances teneur, * nonobftant tous
autres chofes à 3 ce Réglemens contraires' 1 Ufages Edis; &
nous avons dérogé &
, aufquels
Préfentes; ; aux copies defquelies dérogeons
ces
Reglement, collationnéesp
Ed dudit
amés &. féaux.
par l'un de nos
voulons que foi enieller-secmemitne foit
l'original ; C A.R tel: ajoutée, ett
comme à
En témoin de quoinous notre plailir.
fer notre Scel à cefdites avons fait
NE'à Paris 9* le douziéme préfentes. bave
vier, l'an de grace mil
jour de Jan-
& de notre Regne le deuxiéme. fept cens dix-fept,
Duc LOUIS. Et plus bas : Par le
d'Orleans Régent,
Roi, atrte
PHELYPEAUX" Et icellé préfent.
Sceau de cirejaune.
du 2
Lis, Pablils Es
de la Cour fiante.. A Rotien regiprés; Pandience
le II. Féurier 1717.
ex. Parlement,
Signé, AUZANET.
XXXX A X
ORDONNANCE DU
Au fujet des Matelots
ROY,
dans les Colonies. qui défertent
Du 23. Décembre 1721..
DE PAR LE RO Y:
C - A MAJESTE étant
que le Commerce des
informée
Négocians à
cirejaune.
du 2
Lis, Pablils Es
de la Cour fiante.. A Rotien regiprés; Pandience
le II. Féurier 1717.
ex. Parlement,
Signé, AUZANET.
XXXX A X
ORDONNANCE DU
Au fujet des Matelots
ROY,
dans les Colonies. qui défertent
Du 23. Décembre 1721..
DE PAR LE RO Y:
C - A MAJESTE étant
que le Commerce des
informée
Négocians à --- Page 415 ---
fès Colonies de (35).
terrompu par la TAmerique défertion eft fort inpages des Vaiffeaux ; Que des EquiMatelots abandonnent les
plufieurs
ils fervent & fe cachent Navires où
départ, pour enfuite
jufqu'à leur
tres Vaiffeaux, qui, s'engager dans d'aupareille
ayant fouffert une
France défertion, fans
ne peuvent revenir en
profitant de la remplacement néceffité où les ; Qu'alors
fe trouvent, ils exigent d'eux Capitaines
res exceffifs s ce' qui ruine le des falai-
& entretient le
Commerce
JESTE voulant libertinage; Et SA MAabus, de l'avis de Mr.le empécher un pareil
Régent, Elle déclare nulles, Ducd'Orléans
conventions que les Matelots toutes les
faire dans les Colonies à
pourront
du premier Mars de l'année 9 commencer
1722. pour raifon de leurs prochaine
autrement, , avec les Capitaines falaires; des ou'
vires qui feront venus de France Nalefdites Colonies, à moins
dans
conventions ne foient autorifées que lefdites
Intendans,
par les
defd. Colonies, ou leurs
mtooE
dans les lieux où lefdits Subdélégues, Intendans
rélideront point ; Veut Sa
ie
lefdits Intendans,
Majetté que
nateurs, ou
-mmifairecOrdon
Subdélés g ués, reglent
falaires, à un guart demuins
lefdits
Matelots ne gagnoient fur les que lefdits
qu'ils auront abantonnés : Ordonne Navires Sz
Majelié quetous les Matelots de France
E
dans les lieux où lefdits Subdélégues, Intendans
rélideront point ; Veut Sa
ie
lefdits Intendans,
Majetté que
nateurs, ou
-mmifairecOrdon
Subdélés g ués, reglent
falaires, à un guart demuins
lefdits
Matelots ne gagnoient fur les que lefdits
qu'ils auront abantonnés : Ordonne Navires Sz
Majelié quetous les Matelots de France --- Page 416 ---
(36)
qui fe trouveront dans lefdites
après le départ des Vaiffeaux dans Colonies lefguels ils feront arrivés, foient arrétés
mis dans les prifons à moins
&
foient porteurs d'un Congé de leur qu'ils ne
pitaine, vifé de
Camifaite-Ordonnster rintendaat. ou Comdans lefdites prifons ? & qu'ils reftent
puiffent être
jufqu'à ce qu'ils
renvoyés en France par des
Naviresaufeuel il manquera des
telots; & que les Capitaines,
Mateils feront donnés en
aufquels
payent par avance fur la folde remplacement, qu'ils
gneront, leurs gites, geolages &
gatances dans les
fubiif
deileur entrée jufgu'au Frifouss depuis le jour
tie
jour de leur
dont" ils prendront quittances forGeolier qui feront vifées par lefdits In- du
tendans, Commiflaires -
ou Subdélégués : au moyen Ordonnateors, de quoi s'
fommcs contenues dans iefdites
les
ces, feront déduites aufdits Matelots quittanleurs falaires, dans le payement
fur
fera fait en France au
qui leur
lefdites Quittances à eux défarmement, remifes. &
donne en Outre Sa Majefté aufdits Ma- Ortelots, aufli-tôt leur arrivée en
de fe rendre à leur
France,
fe repréfenteraux Département, & de
fes, à peine contre Commiffaires les
des Claftrois mois de prifon. Mande contrevenans & ordonne. de
Sa Majefté à Monfieur le Comte de
Touloufe, Amiral del France, aux Gou-,
Jerneurs & fes Licutenans
Géneraux en --- Page 417 ---
fes Colonies de PAmenque, (37)
Intendans,
MTIOrADST gués dans lefdites
& Subdélétres qu'il
Colonies, & tous aual'exécution appartiendra dela
9 de tenir la main
qui fera 1de, publiée, préfente & Ordonnance,
où befoin fera. FAIT à affichée Paris, par tout
troifiémejour de Décembremil le vingtvingt-un. Signe, LOUIS. Et fept cens -
FLEURIAU
plas bas :
LECONTE DE
Amiral de France. TOULOUSE,
VEN : Mandons l'Ordonnance du Roi ci-defOfficiers
& Ordonnons aux
à fon exécution, delAmiraure, & la de tenir la main
leur Grefie, lire, publier faire enregifirer à
tout où beloin fera.
& afficher
trente. :- uniéme jour de FAIT à Paris, FE
fept cens vingt-un. Signé, Décembre L. A. mil
ROURBOS Alteffe Sérenifime, E; plus bas : Par Son DE
LINCOURT"
Signe, DE VA-
*XXX
A * XS
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETATDU
Portant que
ROI,
Décembre, l'Ordonnanced du 23. de
1721. concernant les
Masmt.ildasmanes
afficher
trente. :- uniéme jour de FAIT à Paris, FE
fept cens vingt-un. Signé, Décembre L. A. mil
ROURBOS Alteffe Sérenifime, E; plus bas : Par Son DE
LINCOURT"
Signe, DE VA-
*XXX
A * XS
ARRÉT
DU CONSEIL D'ETATDU
Portant que
ROI,
Décembre, l'Ordonnanced du 23. de
1721. concernant les
Masmt.ildasmanes --- Page 418 ---
lonies, fera
unc
&
cller
Sentence de l'Amiraute quicafe
Dunkerque,
de
tion de ladite gducenconravese
Ordonnance,
Extrait Du 13. de May
des Regitrer du 1738.
A
Confeil d'Etat.
ter MAJESTE-TOSTE en fon
du
Confeil, fon faitrepréiene
Matelots 23. Décembre 1721. concernant Ordonnance
par laquelle quidéfertent les
dans les Colonies, les.
Matelots qui conventionst faites par les.
Colonies, pour s'embarquent raifon de leurs dans lefdites
lesn'ont autrement, ontétédeciarees falaires, ou
EtE autorifées par les nulles, fielIntendans,
lonies, ou
reNComun
leurs
deldivesCoeftenjoint par ladite Lg.fecessteent il
gler rlefdits falairesà O-donnsaces un
deréce que lefdits Matelots quaredernoins de
Navires qu'ils auront gagnoient furles.
abandonnés : Et
AaTesitnen pin de Roterdam;
Jean Chopqualité de-Mateloti quia Saint ersembarque en
mois de Septembre
le
dernier, Domigee.an far le
Lemoine Sait-Pirre de 9 commandé par Charles Navire
lepied Ide cent Dankerque,ae cinguante étée engagé fur
lairesp pendant la
livres; pour fes fanie de Saint - traverfée de ladite Coloconvention lui
entrel Domingue lui & en France, par
a donné à ce fujet une ledit cepitainc,qal
Sgnature privée ; que la méme obligation fous
fommea
Septembre
le
dernier, Domigee.an far le
Lemoine Sait-Pirre de 9 commandé par Charles Navire
lepied Ide cent Dankerque,ae cinguante étée engagé fur
lairesp pendant la
livres; pour fes fanie de Saint - traverfée de ladite Coloconvention lui
entrel Domingue lui & en France, par
a donné à ce fujet une ledit cepitainc,qal
Sgnature privée ; que la méme obligation fous
fommea --- Page 419 ---
($9) d'équipage dud.
été Navite emptunéedanmieroled le Saint-Pierre, , par romcier qui
fur ledit rôleledit Choppin.quola inferit ddt étrefait reduétion de ladite fomqu'il conformément. à la fufdite Ordonme, nance, attendu qu'elle excéde d'environ être
les deux tiers, la folde qui pouvoit
dunnéeaudit Choppin, en Ve.aluantlada- en
réc d'un voyage de Saint-Domingue gagner dans le
France, & ce qu'lavoiipd il étoit pafle dans ladite
Navire, fur lequel conféquence de lad. OrColonie; qu'en
ERCIEEESS enreledirCharle Lete livres, convenuee
a été reduite à
moine & Jean- Choppin, livres, fur lerôle dudécelle farmément de foixante qui a été fait au Bareau-des
Claffes de Dankerque, pour le dudit.Na- payemnent
des Gens de Mer de l'équipage ladite redu@lion.led.
vire ; que nonobftant fait ceffion par adedu 24.
Choppin mois ayant de Mars dernier, Mathieu de:
du Bourgeois a Dunkerque, & Jeanne
Vendentrabele, Flye,
femme dudit deFlye; Cef- de
L'obligation dudit Capitaine, lefdits de
fionnaires fe font pourvôs odiletti au Siége tinterPAmirauté de dudit Dunkerque, mois del Mars Sentence,
venu le 28. ledit Lemoinea étécondampar laquelle en entier la commedecenrein
né depayer livres, convenue entre lui& ledit:
quante Choppin. A quoi étant nécellaire Sentence depour- eltdivoir, attendu que ladite 2lOrdonnance du
redtement contraire
ligation dudit Capitaine, lefdits de
fionnaires fe font pourvôs odiletti au Siége tinterPAmirauté de dudit Dunkerque, mois del Mars Sentence,
venu le 28. ledit Lemoinea étécondampar laquelle en entier la commedecenrein
né depayer livres, convenue entre lui& ledit:
quante Choppin. A quoi étant nécellaire Sentence depour- eltdivoir, attendu que ladite 2lOrdonnance du
redtement contraire --- Page 420 ---
(40)
s3.Décembreryst par laquelleilef clairementexpliquér duétion quiyeft que les motifs de larecher l'abus qui fe ordonnée, pratique dans font d'empé.
nies, par les Matelots, qui,
les Colonéceffité où fe trouvent les profitant dela
remplacer ceux de leur Capitaines, de
déferté, ou qui font morts équipage dans
ont
lonies,
MERTS CoVa lad.. exigentd'eux Sentence, des falaires excellifs.
confideré, SAMAJESTEP Oullerapport, & tout
EN SON
ETANT
& à fondit CONSEIL,a6 Confeil,
évoquéà Elle
tions mdes & à mouvoir, 9 toutes les conteftafolde du nommé Jean pour raifon dela
dam, par raport au voyage Choppin de RoterSainr-Domingue en France, qu'il a fait de
tele-3aiat-Pipre, commandé furle.NaviLemoine de
par Charles
furicelles, fans Dunkerque; s'arréter à la & faifant droit
Officiers del'Amirauté
Sentencedes
28. du mois de Mars dernier, deDenkerqueda
caffée & annullée,a ordonné & qu'Elle ordonne a
quel'Ordonnanced du 33Déeembrel7a.
beomraiemarashel les Colonies, fera exécuté felon
dans
& teneur ; en conféquence, Ellea faforme
nulle l'obligation faite par ledit déclaré
en faveur dud. Choppin & tout Lemoine,
eft enfuivi fur l'inftance forméeen ce quis'en
d'icelle,au SiegedelAmiraure de Dun- vertu
feulement kerque. VeutSa Majelté qu'il foit
par ledit Charles
paye
fomme de foixante livres Lemoine, la
pourles falaires
dans
& teneur ; en conféquence, Ellea faforme
nulle l'obligation faite par ledit déclaré
en faveur dud. Choppin & tout Lemoine,
eft enfuivi fur l'inftance forméeen ce quis'en
d'icelle,au SiegedelAmiraure de Dun- vertu
feulement kerque. VeutSa Majelté qu'il foit
par ledit Charles
paye
fomme de foixante livres Lemoine, la
pourles falaires --- Page 421 ---
dudit Choppin, (41)
défarmement du conformément: Navire le
au rôledu
fait & e7pematyomadachees Saint-Pierre,
Fait SaMajefté défenfesaux deDun- OfRae rendrea de P'Amirauté de ladite Ville, de
l'avenir depareilles Sentences,&
leurenjoint defe conformer aux Ordon- e
préient nances, Arrét à peine d'interdiction. Et fera le
litions, ou empéchemens exécuté, nonobftant opopour lefquels ne fera diféré, quelconques, &
cuns
dont, fiau-
& à fon muterieanen. Confeil la Sa Majeflé fe referve
interdifant à toutes connoiflance, fes Cours & icelleinMANDE & ordonne
Juges.
fieur le Duc de Penthievre SaMajelteaMonFrance, detenir la main à
1 Amiral de
dit Arrétqui fera
l'exécution dumirauté des Ports regitré où il eft aux Greffes d'Ades Navires pour les Ifles permis d'armer
TAmérique. Roi,
FAIT au Confeil Françaifes d'Etat de
Sa Majeftéy
du
les,le13.N May
étant, tenu à Verfail1738.
Signe, PHELYPEAUX.
LE - DUC DE
Amiral PENTHIEPRE, de France.
VEU Roi P'Arrét du Confeil d'Etat du
ordre de tenir ci-deffus, la main à nous adreffé, avec
à fon
MANDONS ciers des
& ordonnons exécution, aux Ofi- :
mer des Navires Amirautés ouil eft permis d'arfes del'Amerique, pour les Iiles Françaidelcf faireexécuterfui- --- Page 422 ---
rant f forme & (42)
giftrer à leurs Gretfes. teneur, delefireetres
le 21. May 1738. Signe, FAIT L. à Verfailles,
BOURBON3 teffe Sérénifime, Et plas bas : Par J. Son M. DE AlEW,ROMIEUA
Rtenseseeseneses
ORDONNANCE DU
Portant défenfes
ROI,
Vaiffeaux qui aux Capitaines des
PAmérique, vont aux Iiles de
gés; qu'ils n'ayent deprendre atteint des Enga18. ans, &c quirégle la
l'agede
& la qualité des Fulils proportion
niers.
BoucanDa8. d'Aoril 1699.
DE PAR LE ROI
S - A les MAJESTE
Françaifes Habitans des cutinufornée,que Colonies des Ifles
Fotilité qu'Elleasttendue der'Amcrique, ne tirent point
qu'Elle a impoféeaux
de l'obiligation
timens Marchands
Capitaines des BàRoraumc.dy porter quiy des vont desPorts du
Fufils
Engagés & des
pour les Boueanniers, prémiers desenfans 1 parce qu'ils de prennent
incapables delliporter
douzeans,
croient travail ; & qu' l'égard delong-tems des
aucun
tées
avoir fatisfait aux conditions Fufils 2 ils
par leurs
poren préfentent fix, Palfeports, fans s'embarafler pourvà qu'ils
s'ils
des BàRoraumc.dy porter quiy des vont desPorts du
Fufils
Engagés & des
pour les Boueanniers, prémiers desenfans 1 parce qu'ils de prennent
incapables delliporter
douzeans,
croient travail ; & qu' l'égard delong-tems des
aucun
tées
avoir fatisfait aux conditions Fufils 2 ils
par leurs
poren préfentent fix, Palfeports, fans s'embarafler pourvà qu'ils
s'ils --- Page 423 ---
(43) & defervice pour les
fonrdebonned qualité voulant pourvoir, SA
Habitans : furquoi
& ordonne, veut
a ordonné
doivent
MAJESTE -
les Engagés qui
à
& entend 7 que aux Iles Kconformément
POrdonnance etre portés du 19: février 1698.ayent & foient en
atteint l'age de dix-huit ans, terme deleur enétat de travailler foit de ; quelet trois ans, & que chaque un
gagement Habitant des Hles foit tenu d'enavoir outre le
chaque vingtaine de Négres, Officiers
Commandeur par
: Voulant que les Engagés les
qui
de TAmirauté rejettent de lâge & de la qualité cine feront point & que les Capitaines
deffus (pecifiés,
et
d'autres , fubiffentlar
en porteront s'ils n'en avoient
Etàl'épeine que
M. EF foientde
gard des FuflsseutSal pouces,dn calibred'une
quatrepiés quatre
sdemarc.légers &
bale dei8. alalivre.poids lieu defer, qu'à
garnisde caivrejaune.,au) Batimensaux Illes, ils foient
farrivéedes
Gouverneur,
préfentés par Ie Capitaineau
pour les
ou àl'Oficier quicommandet ne fe trouveront
examiner ; & ceux qui & de bonne
pas de ces proportions cafles, le Capitaine RdEr
lité feront livres d'amendeau profitde
né en trente chacun : Enjoint au fieur &
PHOpital, pour
Gouverneur
Marquis d'A Amblimont, fieur Robert, InLieutenant Général,au
particuliers
tendant. & aux Gouverneurs delAmérique, & aux
des IesFrançatfes
de tenir chacun
Officiers de l'Amirauté, --- Page 424 ---
en droit foi la main (44) à l'exécution
D DO
préfente Ordonnance,
de la C6
ine.publice & affichéepar qu'Elle veut être m
fera,à ce
tout oû befoin
à Paander perfone le huit n'enignore. FAIT
Quawe-vingr-da-Reur d'Avril mil fix cens
Et plas bas: PHELYFEAUX: Signé LOUIS
5a0a405856t65a
RE'GLEMENT DU
Au fujet des
ROI,
qui doivent Engagés & des Fufils
vires
étreportésparl Ics Na- 4
Iflcs Marchands, aux Colonics des
dc la Françaifes Nouvelle de lAmérique &
France.
Di 16. Novembre 1716.
L EROlaym été informé
diférentes
que par
cians ont été Ordomnaneer les Négod'envoyer dans affujettis les Vailleaux en diférens tems,
noient pour les Colonies des qu'ils deltiçaifes de TAmérique, des Ines FranEngages, une certaine Beftiaux, des
rine, 2 fuivant les befoins quantité de Fanies en avoient, & que par que ces ColoFévrier 1698. 8. Avril celles des 19.
cembre 1703. 17. Novembre 1699. 26. DéAodt 1707. & 20. Mars 1714. ils 1706.
alfujettis à faire
ont ei
qu'en la nouvelle porter, France 2 tant aufdites Ifcs
3 un certain
Ines FranEngages, une certaine Beftiaux, des
rine, 2 fuivant les befoins quantité de Fanies en avoient, & que par que ces ColoFévrier 1698. 8. Avril celles des 19.
cembre 1703. 17. Novembre 1699. 26. DéAodt 1707. & 20. Mars 1714. ils 1706.
alfujettis à faire
ont ei
qu'en la nouvelle porter, France 2 tant aufdites Ifcs
3 un certain --- Page 425 ---
nombre
(45)
niers, d'Engagés & de Fufils Boucan4 cées dans lefquelles les obligations étoient énonte mais ces
Palfeports de Sa Majelié:
a d'en prendre, Négocians Edit ayant été déchargés
1716. ils ont par
du mois deFévriet
I obligations. Et crd Sa éire difpenfés de ces
entendu les en
Majelté n'ayantpoint
les Habitans des décharger par ledit Édit,
également befoin Colonierayanta à préfent
Eile a jugé à
d'Engages de l'avis & de Futils,
d'Orleans fon propos, Oncle,
du Duc
quer fes intentions, & de Régent, faire le d'expliReglement, qu'Elle veutêtre prélent
l'avenir.
exécuté à
TITRE PREMIER
Des Engagés.
I. Tous les Capitaines des Bitimens
Marchands, Ifes
.qui iront aux Colonies des
nouvelle Françailes de l'Amérique & de la
France 2 ou Canada,
ceux qui iront à la Traite des excepté
feront tenus d'yporter des
Negres,
voir, dans les Bitimens de Engagessfca 60.
&au-deffous trois Engagés,dans Tonneaux
60. Tonneaux jufqu'à 100.
ceux de.
gcs, & dans ceux de IOO. Tonneaux quatre Engadeffus, 6. Engagés.
kau
II. La condition de porter lefdits Engagés, fera inferée dans les Congés
PAmiral, qui feront délivrés pour lal de.
vigation defdits Navires.
NaIII. Lefdits Engagés auront au moins" --- Page 426 ---
(46)
de
18. ans, & ne pourront êtreplus agés de 4- a
40. feront de la grandeur au moins le terme
piés & en état de travailler fera de trois ,& ans.
de leur engagement
IV. La reconnoillance des Ports
de T'Amiranté
rmnsbarcs
les Officiers ferontexpédiés, lefquels sreles Bâtimens ceux qui ne feront pas de
jetteront de la
mentionnée dans
tPgE
& cédent article,ou qualité qui ne leur paroittont
pas de bonne compléxion. defditsEngagés feV.Le fignalement dans le Rôle d'Equipage.
ra mentionné
MéVI. Les Engagésqui Tailleur fgaurontice de Pierre, Fortiers de Maçon, Menuifier, Tonnelier,
geron, Serrurier, Calfat, &autres Métiers
Charpentier, être utiles dans les Colonies, E
peuvent pour deux, & il fera fait menront paffés
qu'ils fçauront dansleur
tion du Métier
Signalement,
defdits Bâtimens
VII. Les Capitaines les Colonies, feronttenus
abordant dans
Gouverneurs & Intende repréfenter aux
lefdans, ,ou OaUenPaee avec le Role deleur fignadits Engagés 3 verifier fi ce font les mêmes
Jement, pour dû être embarqués, & s'ils font
quiaurone preferite.
delaqualité VIL. Ils conviendront du prix avec. & en
les Habitans pour lefdits Engagés,
lefdits Capitaines ne puiffent
cas que
& t
en convenir, les Gonverneurs
dans, ou tumaimnmn-atumngi,
lefdans, ,ou OaUenPaee avec le Role deleur fignadits Engagés 3 verifier fi ce font les mêmes
Jement, pour dû être embarqués, & s'ils font
quiaurone preferite.
delaqualité VIL. Ils conviendront du prix avec. & en
les Habitans pour lefdits Engagés,
lefdits Capitaines ne puiffent
cas que
& t
en convenir, les Gonverneurs
dans, ou tumaimnmn-atumngi, --- Page 427 ---
obligeront les
(47)
pas le nombre Habirans, prefcrit par quin'en les
auront
ces; le prix. de s'en charger, 2 & ils en Ordonnan- régleront
prendreun IX. Lefdits Certificat Capitaines feront tenus de
vifé de
defd.
l'intendant, ,ou Gonvenneurs,
donnatcar, mife defdits 2 qui feront mention Commifaire-or: de la réce font les mémes Engagés saux Habitans, & que
barqués.
quiauront dd étre emX. Les. Capitaines
fant ront tenus à leur retour defdits en Batimens feleur déclaration, de France, remettre en faiCentificatsaur
lefdits
XI.. -
Oficiers delAmiratie.
dits Bâtimens Les.Capitsites feront & Proptietaires def
rement à: 200. liv. par les Officiers condamnés de
folidaige
PAmiraute,
Jonies, qu'ils n'auront umende,pour pas
chaque dans les Enga- Cooù leldites fauflapelaux dhatre deParlement
Ainiateretbrenead
TITRE
DEUXIENE,
I. Tous les Des Fafls,
Marchands, qui Capitaines iront dans des Batimens
des Iiles Françaifes de
les Colonies
la nouvelle France, ou PAmérique Canada, & de
ceux.qui ront tenus irontà la Traite des
excepté
Vaiffeaux d'y porter chacun Negres,fe dans leurs.
de Chafle, quatre Fufils Boueanniers, ou.
II, La Condition garniture de de cuivrejaune. 2
porterlefd, Fulils --- Page 428 ---
Boucanniers, ou 99 Chaffe, fera inferée
dans les Congés de PAmiral, defdits qui feront Nadélivrés pour la Navigation
vires. III. Les Fufils Boucanniers auront
quatre piés quatre pouces 3 & feront du
calibre d'une balle de dix-huit à la livre,
poids de marc, & feront de Chafle legers. feront de la
IV. Les Fufils
longueur de quatre piés remettront & légers. à leur
V.I Lefdits Capitaines Fufils, dans la Salle d' Ararrivée lefdits
de Sa Majefté, de l'enmes du Magafin
être enfuite
droit où ils aborderont, pour
du
examinés & éprouvés en préfence
Gouverneur.
faite,
VI. Si dans l'épreuve quifera
e
s'en trouve de rebut, lefd. Capitaines chacun
ront tenus de payer 30. liv. pour
de ceux Ladite qui feront fomme rebutés. de 30. liv. fera emVII. les Gouverneurs & Intendans,
ployée par
7 en achat
ou Dommaitangeansemtimts Habitans lefde Futils pour les pauvres
quels leurs feront diftribués laifferont anfi-tôt. les
VIII. Lefdits Capitaines dans les MaFufils qu'ils auront aportés
gafins de Sa Majefté,jufqu'a, ce queleurs
correfpondans les ayent vendus, ou que
les Gouverneurs les ayent fait diftribuer
dans les Compagnies de Milices,auquel
casils egaermerala
tendant , ou Cohmifsire-cgdonnser 2
les ordres nécelfaires pour le payement. 1X,
ont anfi-tôt. les
VIII. Lefdits Capitaines dans les MaFufils qu'ils auront aportés
gafins de Sa Majefté,jufqu'a, ce queleurs
correfpondans les ayent vendus, ou que
les Gouverneurs les ayent fait diftribuer
dans les Compagnies de Milices,auquel
casils egaermerala
tendant , ou Cohmifsire-cgdonnser 2
les ordres nécelfaires pour le payement. 1X, --- Page 429 ---
IX. Lefdits Capitaines (40) feront
prendre un Certificat defdits tenus de
neurs, vifé de
Gouverl'Intendant, ou Commif
faire-ordonnateur Fufils, dans
2 de la remile defdits
fommes
lequel fera fait mention des
y en ait eu qu'ilsauront de rebutés. payces, en Cas qu'il -
X. Ils feront pareillement
mettre à leur retour en
tenus dereleur
France,enf failant
Oficiers déclaration, del'Amirauté, 9 lefdits Certificats aux
defdits XI. Les Capitaines & Propriétires
Batimens, feront condamnés folidairement, rauté, à
par les Officiers de P'Amichacun des cinquante Fufils livres d'amende pour
té dans les Colonies, qu'ils n'auront pas
de Parlement ou lefdites faufl'apelaux rodar
fortiflent.
Amirantesret
TITRE TROISIENE.
Des Poirfuites 65 Amendes.
raventionsan I. Toutes les pourfuites, pour les conaites à la Requéte préfent & Réglement, feront
cureurs du Roi des Amirautés. diligence des Pro-
:ées II. Les Amendes qui feront
lefdites
pronones Csrges particulieres contraventions des
dans
e ppartiendront celles
à T'Amiral ; & Amirautés, à
piéges qui (eront prononcées dans r'égard les
I ne lui généraux en appartiendra des Tables de Marbre,
que moitié, 2 &
C --- Page 430 ---
T'autre moitié à SaMajelld,le (fe)
tout conformément à T'Ordonnance de 1681.
Les Gouverneur & Intendans
ou
-
Commiffaires ordonnateurs rendront
tousles fix muis,
compte Confeil conjointement, dc Marinc, du nombre des
au Engagés & des Fufils que chaque fommes Vaicfeau Marchand aura portés, défectueux des
& de
payées pour les Fufils
l'emploi iqui en aura été fait
à
MANDE & ordoune Sa Majefté AMonfieur le Comte de Touloule, &
miral de France .9 aux Gouverneurs
Lieutenan-Genetaes dans TAmérique
Septentrionale & Meridionale 2 aux Com- Intendans, Gouverneurs particuliers, Officiers
mifairc-ordonnatcus de: & tenir autres chacun en
Hot appartiendis foi, la main * lexécution du préfent Réglement, lequel fera 1d,publié
toutou befoin fera. FAIT
& affiché le par feize Novembre mil fept cent
à Paris,
LOUIS: Et plus bas :
PHELNPEAUX. feize. Signe,
Et Scellé.
SX X 2X CAS A X XXISS
LETTRES SPATENTES
DU ROI,
di Sur le précédent Réglement.
Donniées' a Paris le 16. de Novembre
OUIS, par 1716. la grace de Dieu, Roi
La France & de Navarre : A tous
toutou befoin fera. FAIT
& affiché le par feize Novembre mil fept cent
à Paris,
LOUIS: Et plus bas :
PHELNPEAUX. feize. Signe,
Et Scellé.
SX X 2X CAS A X XXISS
LETTRES SPATENTES
DU ROI,
di Sur le précédent Réglement.
Donniées' a Paris le 16. de Novembre
OUIS, par 1716. la grace de Dieu, Roi
La France & de Navarre : A tous --- Page 431 ---
deux qui ces Préfentes (51) Lettres
SALUT. ment
Nous avons fait un verront, 9
en date de
Régledes Engagés & Futils cejourd'hui, au fujet
portés par les Navires qui-doivent étre
nos Colonies des Ifles Marchands, dans
& de la' noavelle France, del'Amérique &
tion duguel nous avons pour T'exécudé faire
juge néceffaire
cxpédier nos Lettres
adreflantes SES,de à nos Cours. A CES Patentes, CAUamé Oncle l'avis le Duc de notre très-cher & très-
€ de notre trés-cher & d'Orleans très-amé Régent,
Duc de Bourbon, de notre Couln le
. très-amé Oncle le Duc du très-cher &
r notre très-cher & très- amé Maine, de
1 Comte de Touloufe, & autres Oncle Pairs le
France, grands & norables
de
( de notre
Perfonnages
ledit
Royaume, Nous, en confirmant
ci-attaché Reglement,e fous en date de ce jourd'hui
Chancellerie, le contre-fcel de notre
fons par ces Préfentes l'avons autorifé & autorimain ; Voulons qu'il foit 2 fignées de notre
nos Cours; & erécuté
enregiftré en
S & teneur. SIDONNONS felon fa forme
DEMENT à nos amés & EN féaux MANfeillers, les Gens tenant notre Cour ConParlement à
de
Paris > que ces
r enfemble, ledit
Prefentes,
faire, lire, publier Réglement &
> ils ayent à
contenu en icelles garder enregiftrer &
31 & le:
$ lon leur forme & teneur obferver fetous Edits, Ordonnances, nonobfant -
Réglemens &
C2
enregiftré en
S & teneur. SIDONNONS felon fa forme
DEMENT à nos amés & EN féaux MANfeillers, les Gens tenant notre Cour ConParlement à
de
Paris > que ces
r enfemble, ledit
Prefentes,
faire, lire, publier Réglement &
> ils ayent à
contenu en icelles garder enregiftrer &
31 & le:
$ lon leur forme & teneur obferver fetous Edits, Ordonnances, nonobfant -
Réglemens &
C2 --- Page 432 ---
autres chofes à ce (s2). contraires,
nous ayons dérogé &
2 aufquels
moin de quoinous avons dérogeons; fait
En tétreScel à cefdites
apofer nonotre plaifir. DoNNE'à Préfentes CAR teleft
jour de
EA lei feiziéme
Et de notre Novembre, l'an de grace 1716.
LOUIS. Et Régne le fecond.
Duc d'Orleans plas bas : par le
Régent préfent
PHELYFEAUXE Et Scellé. ? Signé,
cureur Regifréer, Général oti 6s ce regutrant leProtéei felon letr forme du Roi, Es pour être exéenesllationntet,
FoeRr, Es
rantés
envoyées aux
du Refori 2e
Sidges des Y.t
bliées Es regilarées 2 pour 3 étre lAés pHdu Procurenr Géntral enjoint du aux Subfitans
la main Es d'en certifier la ksi, Cour d'y tenir
mois, /uivant PArrit de ce
dani 1n
en Parloments le
jour, A Paris
Décembre 1716. Signe, vingt-densilme jour de
DONGO IS.
Es Regitrées de
anfi anx Parlemens de Rotien
bre 1716. Remnes, les 17. E5 24. de DécemXSXX * / *: )
< XXR >
A R 16 R ET
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
Concernant les Soldats,
tres gens engagés au Service Ouvriers, dela & aupagnie d'Oceident, & des
Compaffent à la Lotifiane
Habitans qui
Da 8, de Novembre pour s'y établir,
1718, --- Page 433 ---
/
Extrait des
(53)
EROY Regipres du Confeil d'Etat.
L fon
s'étant fait repréfentet ei
en forme Confeil, d'Edit, les Lettres
portant
du mois d'Août Patenter,
Etablfement de la
1717.
d'Oceident, SA
Compagnie
formée que, pour MAJESTE garder & a été inProvince de la Louifiane peupler la
concefion faite à Taditc
Pays de la
pour le déftichement & Compasnie, la
&
culture des
Soldats, des Engages & des
ESAE
emmenent d'autres
avec eux des Habitans, Ouyriers qui
defrichement gens pour y être
&c
res & à d'autres & à la culture employés des Ter- au
dits Soldats &
travaux ; & que lefdes conditions & Engagés 7 au préjudice
tf'euxkl ladite
engagemens faits enpoint fur les Ports Compagnie, ne ferendent
qués, ou qu'après qui leur font indis'abfentent pour ne fe étre arrivés 2 ils
fur les Vaiffeaux
point
ter
en ladite Province deftinés à les embarquer tranfporce qui caufe à ladite de la Louifiane,
dits Habitans un
Compagnie & auf
& retarde les
préjudice
de ladite
progrès de confidérable,
voir, Ouile Colonie, A quoi "'etabliffement défirant
ETANT EN Raport, SON SA MAJESTE pourl'avis de Monfieur le Duc CONSEIL, de
ordonné & ordonne ce qui d'Orleans fuit.
> a
ARTICLE
Les Soldats,
PREMIER,
Ouvricrs, & tous autres
C3
ladite de la Louifiane,
dits Habitans un
Compagnie & auf
& retarde les
préjudice
de ladite
progrès de confidérable,
voir, Ouile Colonie, A quoi "'etabliffement défirant
ETANT EN Raport, SON SA MAJESTE pourl'avis de Monfieur le Duc CONSEIL, de
ordonné & ordonne ce qui d'Orleans fuit.
> a
ARTICLE
Les Soldats,
PREMIER,
Ouvricrs, & tous autres
C3 --- Page 434 ---
guife feront engagés (94) avec ladite Comfoitpar Acte paffé pardevant Noalture ou fous Signature privée, pour
ler fervir dans ladite province de la Louifiane, feront tenus defe rendre, aux Ports termes deleurs Engagemens, dansles & de s'emquileur auront étéindiqués, Vaifleaux deftinés à leuf
barquer fur les
àpeine d'être
paflage & à leur tranfport, Province de
arrêtés & conduits en ladite
la Louitiane, pour y fervir ladite Compagnic & y travailler fans aucuns gages, aufni autres retributions, aux ouyrages
quels les Direéteurs de ladite Compa- à
gnie, dans ladite Province, jugeront le
propos de les employer, & ce pendant
double du tems porté par leurs Engagemens.
& tons
II. Lés Ouvriers, Domeftiques Aée
autres qui fe feront engagés les Habitans par
dc
pardevant Notaire, ou avec ayec ceux qui veuladite Province,
feront aufli tenus
lent aller s'y habituer, termes de leurs Engade fe readre, aux
leur auront
gemens, dans les Ports qui
fur les
été indiqués, & de s'embarquer
à
Vaifleanx deftinés à leur tranfport, dans lapeine d'être arrêtés & conduits
dite Province de la Lotifiane, pour, ni y
fervir & travailler fans aucnns gages, aufautres retributions 1 aux ouvrages
queis jugeront à propos de les employer
ceux avcc lefquels ils fc feront engagés; En-
& ce.pendant le tems porté par leurs
gagemens,
fur les
été indiqués, & de s'embarquer
à
Vaifleanx deftinés à leur tranfport, dans lapeine d'être arrêtés & conduits
dite Province de la Lotifiane, pour, ni y
fervir & travailler fans aucnns gages, aufautres retributions 1 aux ouvrages
queis jugeront à propos de les employer
ceux avcc lefquels ils fc feront engagés; En-
& ce.pendant le tems porté par leurs
gagemens, --- Page 435 ---
III. Et en cas (ss) qu'il furvienne
ques conteftations pour l'exécution quel- 4
préfent Arrêt, Sa
du
& attribue toute Majefté en a attribué
diétion aux
connoiffance & Jurit
miflaires départis Sieurs-Intendans dans
& ComGénéralités de fon
les Provinces G
d'abfence
Royaume, & en cas
2 à leurs
que les Ordunnances Subdelégués. Vent
renduès, fur & à l'occafion qui feront du par eux
Arrêt, foient exécutées nonobflant préfent
pofitions & appeilations
opdont, fi aucunes interviennient, quelconques Sa
jefté s'eft refervée la
Maicelle interdite à toutes connoiffance fes
&a
tres Juges. Enjoint Sa Majefté Cours & auverneurs & Lieutenansaux Gouvant dans fes Provinces Généraux fettous autres qu'il
Intendans &
la main, chacun en appartiendra, droit
2 d'y tenir
de préter main
foi, &x même
pour l'exécution Forte, du en cas de befoit,
au Confeil d'Etat du préfent Roi Arrêt. Fait
& étant 2 tenu à Paris, le huitiéme 2 Sa Majefté
Novembre mil fept cent dix-huit. jour
Signe, PHELYPEAUX.
LOPE & par la grace de Dieu, Roi
Viennois &
deNavarre, Dauphin de
quier & Terres Dyois 7 Provence, Forcal-
& féaux
Adjacentes: : A nos amés
Sieurs Intendans Confeillersen &
nos Confeils, les
tis pour l'exécution Commiflaires de nos
déparordres,datis
C4
éme 2 Sa Majefté
Novembre mil fept cent dix-huit. jour
Signe, PHELYPEAUX.
LOPE & par la grace de Dieu, Roi
Viennois &
deNavarre, Dauphin de
quier & Terres Dyois 7 Provence, Forcal-
& féaux
Adjacentes: : A nos amés
Sieurs Intendans Confeillersen &
nos Confeils, les
tis pour l'exécution Commiflaires de nos
déparordres,datis
C4 --- Page 436 ---
les Provinces & (F6)
Royaume, SALUT. Généralités de rotre
taché fous le
Par PArrêt ci-atcellerie
Contre-fcel de notre
Confeil 9 d'Etat, cejourd'hui donné en Chan- notre
Nous y étant,
Réglement vriers
au fujet des Soldats portant
fe font 2 Domelliques & tous autres , Ou- qui
cident, engagésavec établie
la Compagnic d'Ocen forme d'Edit, par du nos Lettres Patentes, 8
ou avec ceux de nos mois d'Aodt 1717.
établis dans la Province Sujets de
qui font
ou qui voudront s'y aller la Loultanes
vous avous
établir, Nous D
à.vos
attribué, S & en cas d'abfence,
Jurifdidlion Subdélegués des
2 la connoiffance &
roient furvenir à conteftations l'exécution qui pourvoulant que ledit Arrét
d'icelui, &
& entier effet : A CES forte fon plein
l'avis de notre très-cher & CAUSES, de
cle le Duc d'Orléans
très-amé Onvcus avons commis, ordonnés 9 Regent, Nous
par ces préfentes fignées de
& établis
commettons 2 ordonnons & notre main,
tions pour juger tousles differends & établiffons
qui peuvent furvenir
contefation dudit Arrét, & en pour l'exécuavons commis & établivos votre abfence,
pour juger. lefdits differends Subdélégues, &
tions; attribuant à cet effet tant contefla- à
qu'à vos
vous
ce, toute Subdélegués, en votre abfenfance, icelle Cour,Joritdiction & connonf
& autres Juges. interdifant à tous nos Cours
Voulons queles Ordon-
& établiffons
qui peuvent furvenir
contefation dudit Arrét, & en pour l'exécuavons commis & établivos votre abfence,
pour juger. lefdits differends Subdélégues, &
tions; attribuant à cet effet tant contefla- à
qu'à vos
vous
ce, toute Subdélegués, en votre abfenfance, icelle Cour,Joritdiction & connonf
& autres Juges. interdifant à tous nos Cours
Voulons queles Ordon- --- Page 437 ---
hances qui feront (57)
én votre abfence, par vous renduès, ou,
fur & à l'occafon par dudit VOS Subdelégues
exécutées, nonobfant Arrét, foient
pellations quelconques, opofitions dont i & apinterviennent 9 Nous fommes refervé aucunes
connoilance, tes
& icelle
la
nos Cours & autres interdifonsa tougnons aux Gouverneurs & Juges. Enjoinans-Généraux
nos
Provinces de
7 fervant dans Lieute-
& tous autres notre Royaume,
leldites
nir la main, chacun qu'il appartiendra, Intendans, de teme de préter main forte en droit foi, & méfoin, pourl'erécution dudit 2 en cas de bemandons au premier notre Arrét. ComSergent fur ce requis de Huiffier, ou
Arrét à tous qu'ii 7
fignifier ledit
fon qu'aucun n'en ignore, appartiendra & de faire 1 à ce
ploits endereeréerrioun néceflaires,
tous Aêtcs &
fans
TeeE
nonobfant Clameur de autre permilion,
Voulons Normande & Lettres Haro, à Ce
Chartre
des préfentes, qu'aux Copies dudit contraires. Arrêt &
nos amés & féaux collationnées par lun. de
res, foi foit ajoutée Coneile-secdute
naux; CAR tel eft notre comme aux OrigiNE' Parnlchaiieme plaifir. DON,
bre, l'an de grace mil jour de Novem-
& de notre Regne le fept cens dix-huit,
LOUIS. Et plas bas: quairiéme, Parle
phin, Comte de
Roi,
leans
T
Régent préfent, Provence, JeDucd'OrPEAUX.
Signé, PHELY. --- Page 438 ---
(58)
SXX XX
DE-CLARATION DU ROI 3
d'envoyer les condamQui permet Galéres, les Bannis, les
nés aux
& les Gens fans aveu,
Vagabons Colonies, pour y fervir comaux
me Engagés.
Donnée à Paris, - le. 8. Janvier 1719.
OUIS ,par la grace de Dieu, Roi ide
L France & de Navarre: A tous ceux SALettres verront ,
qui ces préfentes L'éteudue de notrebonne Ville
LUT.
des perfonnes quiy
de Paris, &lenombre les Provinces de notre
abordent de toutes à veiller plus partiRoyaume, obligeant
culieremnent fur tous ceux quipouroient
troubler la fCreté, ou la tranquillité onteu publique,les Rois nos prédécelleurs finguliére
danstousles tems uneattention qui n'ont
à en éloigner les Vagabonds, celle que leur lid'autre occupation gue & qui ne tirent
bertinage leur fubfitance procure 2 que des crimes
fouvent leur
dans cetEENLrts le feu Roinotre très-honoré
te vue que & Bifayeul, marqua par la DéSeigneur claration du 27. Août1701. la véritable
des Vagabonds & Gens fans aveu,
qualité
de nouveau de fortir
qu'il Paris leur dant enjoignit un certain tems,
de
contre ceux quin'y
FE
aonça des peines
a
& qui ne tirent
bertinage leur fubfitance procure 2 que des crimes
fouvent leur
dans cetEENLrts le feu Roinotre très-honoré
te vue que & Bifayeul, marqua par la DéSeigneur claration du 27. Août1701. la véritable
des Vagabonds & Gens fans aveu,
qualité
de nouveau de fortir
qu'il Paris leur dant enjoignit un certain tems,
de
contre ceux quin'y
FE
aonça des peines
a --- Page 439 ---
(59)
tiuferojent.pas, qu'il
ges quiprendroient connoiffarice détertina lesjG.
traventions ; il crut même devoir des conprendre dans la dilpofition de
comceux qui,ayant été bannis
cette Loi,
des Villes ou Provinces du de quelgu'snt
étoient indignes de venir s'établir Royaume,
lavnleespitaledimnsier tems
dans la
cxclus de' leur
qu'ils éroient
crimes paffés donnoient propre patrie, & dont les
d'en craindre de
un jufte fujet
ces motifs qu'il leur nouveaux, fut fait & c'eft par
feretirer dans notrebonne
défenfes de
& Vicomté deParis, fous Ville, Prévôté
tées par les Déclarations les des peines por1682. & 29. Avril
31. May
celles qui ne gardent 1687. contre ceux &
Herperienceavantiait pas Jeur ban. Mais
qui font accottumés connoitre au crime queccux
pas moins à ersindrespresierems 2 ne font
condamnation, que
deleur
me porté par le jugement pendant le tems mémne,Nous avons Jugé à qui les condanouvellant des Loix fi néceflaires, propos, en remaintenir Ville de le bon ordre dans notre 2 bonne pour
fes à tous Paris, ceux defaire les méines défennés aux
quiaurofent etécondemmême après Galéres, le
ou au banniffemenr
tion
tems de leur condamna.
expiré, en limitant
fenfes à notrebonne Ville cependant ces débourgs & Banlieue
deParis, Fauxprenant, par rapport d'icelie,k aux
en n'y comdoutla conduite
bannis; 7 queceux
nousapart
fulpeste
tog 6
fes à tous Paris, ceux defaire les méines défennés aux
quiaurofent etécondemmême après Galéres, le
ou au banniffemenr
tion
tems de leur condamna.
expiré, en limitant
fenfes à notrebonne Ville cependant ces débourgs & Banlieue
deParis, Fauxprenant, par rapport d'icelie,k aux
en n'y comdoutla conduite
bannis; 7 queceux
nousapart
fulpeste
tog 6 --- Page 440 ---
& l'état trop peu favorable (60)
frir dans la prémiéreVille de pour les four
me, & fi près de notre
notreRoyatme d'ailleurs nous fommes perfonne; & comfité d'envoyer des hommes dans la néceflonies, poury fervir comme dans nos Cotravailler à la culture des Engages,
autres ouvrages, fans lefquels Terres, ou aux
yaume netireroit aucun fruit du notre RoCedecesPayy Nous
foumis à notre commer,
plus avons cru ne pouvoir domination. rien faire de
que d'établir convenable au bien de notre Etat,
treviendroient, contre les hommes quicontion, qu'à celles tantàla des ;1. préfente DéclaraAvril 1687. & 27. Août May 1682. 29.
d'étre traniportés dans nos 170I. la peine
CES CAUSES, de l'avis de Colonies. A
cher & très-amé OncleleDucd notretrèsPetit-Fils de France,
d'Orleans,
très-cher & très-amé Coufin de notre
Bourbon, deu notre
Duc de
Ee
Coufin le Prince de trés-cher & très-amé
notre Sang,
Conty, Princes de
Oncle le Comte denotretres-cherd de
& très-amé
légitimé,& autres Pairs Touloufe, de
Prince
& Notables
France,Grands
me, & de notre Perfonnages certaine de notre Royaupuiffance ekautorité Royale, fcience, pleine
par ces Préfentes fignées de Nousavons notre
dit, ordonné & déclaré,
main,
nons & déclarons, voulons difons, &
ordonque les Déclarations des
Nous
29. Avril 1687. & 27. Aodtiyor. 31. May Peats
foient
,& autres Pairs Touloufe, de
Prince
& Notables
France,Grands
me, & de notre Perfonnages certaine de notre Royaupuiffance ekautorité Royale, fcience, pleine
par ces Préfentes fignées de Nousavons notre
dit, ordonné & déclaré,
main,
nons & déclarons, voulons difons, &
ordonque les Déclarations des
Nous
29. Avril 1687. & 27. Aodtiyor. 31. May Peats
foient --- Page 441 ---
(6t)
exécutées felon leur forme & teneur; Per",
néanmoins à toutes nos Cours
mettons
descas,d'or
& Juges, fuivantl'ésigence
donner que dans les cas preferits parlef- qui ne
dites Déclarations contre ceux les
gardent pas leur Dai. & contre Vaga- Tebons & Gens fans aveu 1 les hommes
ront tranfportés dans nos Colonies, 3 pour a
y fervir. comme Engagés, & travailler autres oula culture des Terres,ou aux
vrages aufquels ils feront étreregardée employés,faus comque ladite peine puifle niemporter confifcame une Voulons mort civile, en outre que tous ceux
ion. qui ont été, ou feront ci-après condam1és aux Galéres 7 ou au Banniflement, lieux
par quelques
& de quelques en aucun
que ce puilfe Hn:s ne puifent même
le
ems ni en aucun cas ?
après
ems de leur condamnation Ville expiré,fere- de Paris
irer dans notre & Banlieue bonne d'icelle; ce qui
"auxbourgs 'aura lieu cependant, par rapport aux
annis, dont le tems de la condamnation
era expiré, que pour ceux qui auroient ou â
té auili condamnés au Carcan,
'autres peines corporelles, pour ceux qui
uroient été condamnésdeux fois au baniffement,ou quiauroient fubi quelqu'aure condamnation 1 faute d'avoir effet à gardé tous
:ur ban. Enjoignons été à cet ci-devant coneux & celles quiont ci-deffus énoncées 9
lamnés aux defdits peines licux dans un mois,
c fe retirer
que pour ceux qui auroient ou â
té auili condamnés au Carcan,
'autres peines corporelles, pour ceux qui
uroient été condamnésdeux fois au baniffement,ou quiauroient fubi quelqu'aure condamnation 1 faute d'avoir effet à gardé tous
:ur ban. Enjoignons été à cet ci-devant coneux & celles quiont ci-deffus énoncées 9
lamnés aux defdits peines licux dans un mois,
c fe retirer --- Page 442 ---
(6z)
dajour del lap publication des
non & à fautede cefaire dans Préfentes,.. ledit tems &
iceluipafté,fisferont condamnés, enfemble, ceux qui contreviendront à l'avenira
lap préfente
mes
à être Déclaration; fçavoir,les homenvoyés dans nos Colonies
pour fervir comme Engagés, & les
mes 7 être renfermées à PHiopital Géné femraldenotre bonne Ville de Paris,
le tems que nos Juges eflimeront pendant convenable, à l'effet dequoi, leurp procès leur
ra fait & parfaitpar le Lieutenant
fede Police, ou le Lieutenant Criminel Généra de
Robe-courte, concurremment &
vention, & le jugement par eux parpré.
dernier reffort avec les Officiers renduer du Châ
telet, au nombre de fept au
le Lfeutenant Criminel de moins,fans Robe-court que
puiffe connoître de ceux contre
le Lieutenant Général de Police lefquel:
déerétéavantlui, oulemémejour. 2 Vou aur:
lons qu'en cas de conteftation entre lefdit
Officiers pour la compétence, elle foit re
glée par notre Cour de Parlement de Pa
ris, fans qu'il puiffe fe pourvoirau Grane
Confeil, ni ailleurs; Ne pourront néan
mnoins lefd. Officiers connoître defd.con
craventions,files nations
jugemens de condam
de Parlement ont été rendus par notre Cour
de Paris, 9 foit
ou confrmant a les Sentences eninfirmant des premier
même lorfque l'exécution de
auroit
EEtun
dits Juges, dans tousl éicrenvoyéedevanr leiquels
lef
cas,lepro
au Grane
Confeil, ni ailleurs; Ne pourront néan
mnoins lefd. Officiers connoître defd.con
craventions,files nations
jugemens de condam
de Parlement ont été rendus par notre Cour
de Paris, 9 foit
ou confrmant a les Sentences eninfirmant des premier
même lorfque l'exécution de
auroit
EEtun
dits Juges, dans tousl éicrenvoyéedevanr leiquels
lef
cas,lepro --- Page 443 ---
(63)
par notrecès fera fait aux contrevenats Licutenaot Général
dite Cour & lefdits
Crimine! de
de Folice, & le Lieutenant tenus de Jui en délaifRobe-courte feront ; & fi les coupables du
fer la connoiflance arrêtés dans les Prifons
avoient été feront tenus delestairet etransChâtelet,ils
dela Conciergeric,
férer dans les sleor prifons être fait & parfait, Général. àla
pourl Requéte leprocès de notre Procureur été condaVoulons,
ceux quiauront dans nos Colonies,
mnés à ARee envoyés Préfentes, foient inconformément aux danstHiopital géceffamment renfermés Ville de Paris, pour
néral de notrebonne
cequ'ils
y être nourris & dans Emdcsjntqua nos Ports pour y
ioient conduits
dans nos
être embarqués & tranfportés en outre 1 que ceux
Colonies. Voulons
en verquhepresyawon été trranfportés. depuis
tu defdites ESrCIEneen Royaume, foient conrentrés dans carcan notre & aux galéres à
&
damnés au
mémes
EIS
tuité, ou à tems, parles par la préfente
enla enutmmtingene fi nos Juges ejuceateles tranf:
Déclaration, d'ordonner qu'ils foient SI
à propos denouveau dans nos Colonies:
DONNONS portés
EN NIENDEMENE les Gens
à nosamés & féaux Confillers. de Parlement à Paris,
tenant notre Cour
à faire
ces Prefentesisagents
en
CIFEaRi
ablier que & regitrer, & felon.Jeur le contenu Fornescte:
ugarder & cXécuter
préfente
enla enutmmtingene fi nos Juges ejuceateles tranf:
Déclaration, d'ordonner qu'ils foient SI
à propos denouveau dans nos Colonies:
DONNONS portés
EN NIENDEMENE les Gens
à nosamés & féaux Confillers. de Parlement à Paris,
tenant notre Cour
à faire
ces Prefentesisagents
en
CIFEaRi
ablier que & regitrer, & felon.Jeur le contenu Fornescte:
ugarder & cXécuter --- Page 444 ---
neur; CAR tele eft notre (64)
dequoi Nous avons plaifir;e en témoin
à cefdites Préfentes. faitmettrenotre Scel
huitiéme jour de
Doxws'a Paris,le
mil fept cens dix-neuf, Janvier, & l'an de de grace
gue le' quatriéme. Signe
notre Réplus bas : ParleRoi, le LOUIS. Et
PEAUX" Régent, préfent, Signe, Ducd'orlens, PHELY'
de cire jaune. Et fceliÉ du grand Sceau
Regifbrdes, Daice
reur Géatral du Roi, reguérant ponr être le Procn-:
felon leur forme & tenenr, Es copies exécutles coltasastriwmets wécbanfles du
anx Baillager 85 Stbliées 6 regifrées, Aufortypoer Es
y éere laespabefoin Jera; enjoint aux affiebles par tonz oi
cureur Genéral du Roi, Sualflitkes du Pro85 d'en certifier la Cour 4'9 tenir la main
vant PArrêt de ce jour. dansamoir,
lement, le 20. Tarvier AParit,e en Vr
1719.
Signé, GILBERT,
BEUNINTIOSTUPES
DE'CLARATION DU ROI,
Quiordonne 8. de
que la Déclaration du
Janvier 1719. au fujet des
Vagabone, fera exécutée Gens fans aveu, &c.
felon fa
neur, par tout le Royaume. formeêcteDumnteaParin le 12. de May
I OUIS,Pr lagrace de Dieu, 1719. Roide
Franced del Navarre : A tous ceur
.
Signé, GILBERT,
BEUNINTIOSTUPES
DE'CLARATION DU ROI,
Quiordonne 8. de
que la Déclaration du
Janvier 1719. au fujet des
Vagabone, fera exécutée Gens fans aveu, &c.
felon fa
neur, par tout le Royaume. formeêcteDumnteaParin le 12. de May
I OUIS,Pr lagrace de Dieu, 1719. Roide
Franced del Navarre : A tous ceur --- Page 445 ---
(6s)
TUP Préfentes Les Rois Lettres verront, S Apourvd par plufieurs nos Prédéceffeurs ont
& Déclarations
Ordonnances, Edits
néceffairement ia aux défordres que caufe
en prononçant faineantife & loifiveté,
celles des
différentes peines & méme
& gens Galéres, contre les Vagabonds
avons de fansaven faire : mais le befoin que nous
Colonies, nous paffer des Habitans dans nos
grand beloin
a faitregarder comme un
tre à nos
pour notre Etat, de permetdits Vagabonds Juges, 3 au lieu de condamner lefqu'ils feroient aux Galéres, d'ordonner
nies comme tranfportés dans nos Coloaux ouvrages Engagés, aufquels
y. travailler
nés,ainfi qu'il
RoTR feroient deftiration du 8.
par notre Déclaen notre
dernier. 2
jet
Cour de Parlement enregiftrée
20. dudit mois ; Nous
de Paris le
apris que, quoiqueladite avons.cependant
mette en général à toutes Déclaration les Cours & perges,d'ordonner que les
Jufans aveu, feront
Vagabonds & gens
lonies, plufieurs tranfportés de
dans les CoJuges ont douré
nos Cours & autres
Déclaration pdt quela être difpofition de cette
notre bonne Ville de étendue Paris au-delà de
d'icelle, 2 parce que fon
& Banlieue
roft avoir été d'écarter objet de ladite principal paBanlicue 2 les Vagabonds & Ville &
avoient été, ou feroient dans la ceux qui
damnés aux
fuite conk comme notre Galéres, ou au Baniffement;
intention a toujours été
de
dans les CoJuges ont douré
nos Cours & autres
Déclaration pdt quela être difpofition de cette
notre bonne Ville de étendue Paris au-delà de
d'icelle, 2 parce que fon
& Banlieue
roft avoir été d'écarter objet de ladite principal paBanlicue 2 les Vagabonds & Ville &
avoient été, ou feroient dans la ceux qui
damnés aux
fuite conk comme notre Galéres, ou au Baniffement;
intention a toujours été --- Page 446 ---
en
(66)
dite prononçant Déclaration, les peines portées par 1ages dans toute l'étendue de permettre à nosJame, d'ordonner que tous denotre ceux Royauconvaincus d'êtré
qui étant
pà & da étre condamnés Vagabonds 2 auroient
fuivant la rigueur des
aux Galéres,
Rois nos Prédéceffeors Ordonnances des
portés dans nos Colonies 2 feroient tranfcru gu'ilsétoit néceffaire Nous avons
ce fujet nos intentions d'une d'expliquer fur
fur précife, qu'il ne pût refter maniere fi
une matiére qui
aucun doute
la fureté de notre Etat, intéreffe &le bien également
Colonics. A CES
denos
de notre très-cher & CAUSES.AETaNS très-amé
Duc d'Orleans,
Oncle le
gent,de notre très-cher petit-Fils de France, Récle le Duc de Chartres, & très-ameOnde notre Sang, de notre prémier Prince
amé
très-cher &c trèstrès-cher naDESRSESE &
den notre
Prince de notre mes-amélePrinced Sang, de
de Conty, 2
StresameOnelel le Comte notre très-cher
deTouloufe,
Prineelegitime grands & notables autres Princes du Sang,
Royaume. & de notre Perfomnages certaine de notre
pleiniepuifance & autorité
fcience, 3
avons par ces Préfentes, fignées Royale, Nous
main, dit, déclaré & ordonné, difons, denotre déquel les Ordonnances, Edits
ERSEERTINE
tions au fujet des
& Déclaraaveu, foient exécutésfelon Vagabonds, & gens fans
nleurforme &
legitime grands & notables autres Princes du Sang,
Royaume. & de notre Perfomnages certaine de notre
pleiniepuifance & autorité
fcience, 3
avons par ces Préfentes, fignées Royale, Nous
main, dit, déclaré & ordonné, difons, denotre déquel les Ordonnances, Edits
ERSEERTINE
tions au fujet des
& Déclaraaveu, foient exécutésfelon Vagabonds, & gens fans
nleurforme & --- Page 447 ---
(67)
teneur Cours : Et cependant voulons que ftos
&autres Juges de notre Royaume,
Aonlemekscmaemnee fance, dans le cas où lefdites denotre obéifces,. Edits & Déclarations, Ordonnanla peine des Galéres contre lefdits prononcent
bonds, paiffent ordonner
les Vagames foient tran(portés dans que nos
Hompour y travailler comme
Colonies, foit
pour un tems, foit pour Engagés,
formémentàn notrel)cclaration toujours du convier dernier, fans que ladite
8.Janêtre regardée comme une mort peine puiffe
ni emporter confifeation ; Voulons civile,
ceux qui auront été tranfportés dans que nos
Colonics en vertu des Jugemens deconRoyaume damnation, ne puiffent entrer dans notre
Jugemens, pendant fous le tems preferit par les
can, & condamnésen peine d'être mis au Carperpetuité, fi nos Juges outreaux n'efliment Galéresà
propos d'ordonner qu'ils foient
plusà
tés de nouveau dans nos
tranfpory refter à perpétuité comme Colonies, pour
quel cas leurs biens feront Engagés,au &
ront confifqués SI DONNONS demeure- EN
MANDEMENT à nos amés & féaux
Confeillersy de Parlement les Gens tenant notre Cour
fentes, ils ayent de à Bretagne,que faire lire,
ces Prépublier & regifrer 1 & le contenu en icelles
obferver & exécuter felon leur garder,
teneur; CAR tel eft notre
forme &
moin dequoi Nous avonstait plaifir. Entémettreno- --- Page 448 ---
tre Scel à cefdites (68)
Paris le douziéme préfentes. DoNNE' a
grace mil fept cens jour deMars, l'an de
Regne le quatriéme. dix-neuf, & de notre
E: plas bas : par le Rof, Signl, le LOUIS,
leans Régent, préfent. Sigwe,1 Duc d'OrPEAUX: Et Icellé.
PHELYLie, pabliée
Cour, E ewregiArde ssimspnitpe an
de la
Es le regaérani le Procarenr Grefé d'icclle, Oni
Rai,posr avoir
Giatraldy
Sa Majefe; 6uh feivant ladite la volontéde D.
de ladice Déclarations Comr,gaecs
Rut dadit Procarewr Genèral Jeront a ladievoydes de
aux Siéges
du Roi,
ce relfort >
Préfdiausis ala diligence Royanx
Subftituns 5 y ot Vics 85
defes
gue perfonné n'en ignore pwblnes, die
gu'ils en auront fait,d'en 1 E5 du dezoir
dans un mois. Fait en Parlement certifer à la Cour
nes, le24 Avril 1719.
RenSigné, C. M. PICQUET.
A
X
A
ARRET
DU CONSEIL
DETATDUROT,
Qui ordonne qu'il ne fera plus CIA
voyé de
avcu, Fraudeurs Vagabons 2 Gens fans
&c Criminels à
defes
gue perfonné n'en ignore pwblnes, die
gu'ils en auront fait,d'en 1 E5 du dezoir
dans un mois. Fait en Parlement certifer à la Cour
nes, le24 Avril 1719.
RenSigné, C. M. PICQUET.
A
X
A
ARRET
DU CONSEIL
DETATDUROT,
Qui ordonne qu'il ne fera plus CIA
voyé de
avcu, Fraudeurs Vagabons 2 Gens fans
&c Criminels à --- Page 449 ---
(69)
la Louifiane 0e mais feulement aux
Françaifes.
autres
olendars
Du 9. de May 1720.
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat, :
E ROI étant informé que état la de Com- faire
L: pagnic des Indes eft en
&au
travailler promptement à la culture Louifiane,
défrichement des terres de'la
fournit
au moyen des Négres d'ailleurs qu'elle il
aux Colonies : Que nombre de
fente un grand
MRE
cailes & Etrangeres qui offrent de s'établir dans les Conceffions que la Compagnie a accordées à différens réfufent particuliets; de fe
Que les Concefionnaires & Criminels
charger des Vagabons à fervir dans la dt
ont été parce condamnés que ce font gens fainéans
lonie, & de mauvailes moeurs > moins les autres RAECT
au travail qu'à méme corrompre les naturels du Pays,
lonies font & une Nation douce, docile, induftricufe,, qui
laboricule & amic des Français, & qu'enfin lçs Vagabons Idrement & Crimi- &
nels peuyent être plus dans les autres Res
utilement employés nombre del Franlonies, attendelegrand habitent. A quoi Sa Majelté
çais qui y
: Ouileraport du Sieur
voulant Confeiller pourvoir: du Roientous fes ConLaw, Controlleur Général des Finanfeils SASA MAJESTE, ETANT EN
SON CONSEIL, de l'avis de Mon: --- Page 450 ---
feur le Duc d'Orleans (70)
né &
Regenta ordonde Vagabons, ordonne, qu'il ne fera plis envoyé
& 'criminels 1MEE la fans aveu, Fraudeurs
ordres que Sa Majelté Louifiane, auroit & que les
à ce fujet, feront changés, & pà la donner
tion des
deftinaminels, Vagabons, fera faite 7 gens fans aveu & cri-.
nies
pour les autres Colotous Juges Françaifes de : Défend Sa Majefté à
tionsi, portanit prononcer des condamnaenvoyés sà la Louiffane, que les criminels feront
aux autres Colonies
mais fculement
ne que lescondamnations Françaifes; Ordonci-devant prononcées "contre quiontpd les être
gabons & criminels If
Varont embarqués pour 2 la portant Louifiane qu'ils fe-r
qui n'ont point ét6 exécutées, , &
cenfées exécutées par leur envoi feront
tres Colonies: &c- ce en vertu du auxau- préfent
Arrêt, qui fera 1d, publié & affiché
tout ou il appartiendra, &
par
tion duquel-feront toutes pourl'exécufaires expediées: FAIT au Liettres Confeil nécef; d'E.
tat du Roi, Sa-Majefté étant, tenu a
Paris, le nenviémejour L
cens vingt. Signe, FLEURIAU, May milfept
-
ont
tres Colonies: &c- ce en vertu du auxau- préfent
Arrêt, qui fera 1d, publié & affiché
tout ou il appartiendra, &
par
tion duquel-feront toutes pourl'exécufaires expediées: FAIT au Liettres Confeil nécef; d'E.
tat du Roi, Sa-Majefté étant, tenu a
Paris, le nenviémejour L
cens vingt. Signe, FLEURIAU, May milfept
- --- Page 451 ---
(71)
% N: 2 X
DU
DECLARATION
Qui revoque les
ROI,
de Janvicr &c 12. Déclarations de
des 8.
Donnée à
Mars 1719. ().
Verfailles 9 le I. de Tnilles
1722.
Lowe France par & la Grace de Dieu, Roi
ceux qui ces préfentes de Navarre : A tous
SALUT. Le feu Roi Lettres
ré Seigneur &
notre très-hono2 verront,,
fieurs Déclarations Bifayeul, a fixé par
celles des 2s. Juillet & notamment plu- par
170I. les differentes 1700. & 27. Août
étre prononcées contre peines les qui doivent
Gens fans aveu; contre les Vagabonds &
contre ceux qui, pendant le Mandians tems
&
Banniffement, fe retireroient
de leur.
Ville Prévôté &
dans notre
ou à 1 fuite de notre Vicomré de Paris,
que nous avons eu defaire Cour. Le befoin
bitans dans nos Colonies paffer des Haporté à permettre à nos 2 nous auroit
par nos Déclarations des 8. Cours &
Mars 1719. d'ordonner Janvier E &
feroient tranfportés dans que les Hommes
pour y fervir comme
nos Colonies,
frichement & à la culture engagés, des 2 au' d6-1
a
terres, s
Vojes ci-devant pag. s8. 964. --- Page 452 ---
dans les cas où les (72)
& Déclarations auroient Ordonnances, Edits
& peine des Galeres contre lefdits prononcé la
auffi, Bannis ; ce que nous
Vagabons
2 par la Declaration avons du 8. permis
1719. par raportaux hommes
Janvicr
repris, faute d'avoir
qui feroient
pareillement pour ceux gardé lenr ban 9 - &
condamnés aux
qui, ayant Eté N
ment 2 fe retireroient Galéres, dans 9 ou au banniffeVille de Paris &
notre bonne
méme tion après le tems Faux-bourgs de leur
d'icelle,
expiré: mais les
condamnaVant à préfent peuplées Colonies fe trounombré de familles,
1 par un grand
lontairement
1 qui y ont paffé voun bon commerce 1 plus propres à entretenir
Pays, que ces fortes avec de Gens les naturels du
toient avec eux la fainéantife qui y por- 0
mauvaifes moeurs
& Jeurs D0
à propos, tant pour 9 le Nous bon avons eflimé
tre Royaume que pour le ordre de noavantage des Coloncse de plus grand
égard T'exécution des
rétablir à cet
2s. Juillet 1,700. & 27. Déclarations des
des Déclarations données Aodt 1701. &
qui ne garderont pas leur Ban. contre A ceux
CAUSES, de l'avis de notre
CES
dtrès.amé Oncle le Duc très-cher Cf
petit Fils de France, Régent d'Orleans,
très-cher & tres-amé Oncle 2 de notre
Chartres, premier Prince de le Duc de
de notre très-cher & très-amé notreSang,
Duc de Bourbon, de notre Coufin le
très-cher 6
trésy
Déclarations des
des Déclarations données Aodt 1701. &
qui ne garderont pas leur Ban. contre A ceux
CAUSES, de l'avis de notre
CES
dtrès.amé Oncle le Duc très-cher Cf
petit Fils de France, Régent d'Orleans,
très-cher & tres-amé Oncle 2 de notre
Chartres, premier Prince de le Duc de
de notre très-cher & très-amé notreSang,
Duc de Bourbon, de notre Coufin le
très-cher 6
trésy --- Page 453 ---
tres-amé Coufin le (73) Comte
lois, de notre très-cher &
de Charolfin le Prince de
trés-amé CouSang, > de notre Conty très - cher 3 Princes de notre
Oncle le Comte de Touloufe & très-amé
légitimé, & autres Grands & Prince
Perfonnages de notre
Notables
notre certaine feience, Royaume & de
autorité Royale Nous pleine puiflance &
ré & ordonné &
avons dit, déclagnées de notre inain, par ces préfentes, 2 fi-
& ordonnons, voulons difons & 2 déclarons
les Déclarations des
nous plaît que
29. Avril 1687.
31. May 1682. &
qui ne gardent pas contre leur ceux, ou celles
celles des 2s. Juillet
ban 2 enfemble
I70I. contre les Mandians 1700. & 27. Août
foient exécutés felon leur & Vagabons,
neur > fans qu'il puifle
forme & tevenir, nos Cours & étrepermis à l'aque les contrevenans Juges, d'ordonner
tions foient
aufdites Déclaratranfportés dans
hies, 2 revoquant à cet
nos Colorations des 8. Janvier & égard nos DéclaEnjoignons à nos Cours 12. & Mars 1719.
condamner à la peine des Galeres Juges, de
3e contreviendront aufd.
ceux
31. Mai 1682. 25 Juillet Déclarations
27. Aott 1701. dans les cas 1700. &
les formes y preferites.
& fuivant
plus que notre Déclaration Voulons du au furvier 1719. foit exécutée
8. Jana teneur & en
felon fa forme
Grenfes i tous ceux conféquence, & celles faifons
gef ont
condamner à la peine des Galeres Juges, de
3e contreviendront aufd.
ceux
31. Mai 1682. 25 Juillet Déclarations
27. Aott 1701. dans les cas 1700. &
les formes y preferites.
& fuivant
plus que notre Déclaration Voulons du au furvier 1719. foit exécutée
8. Jana teneur & en
felon fa forme
Grenfes i tous ceux conféquence, & celles faifons
gef ont --- Page 454 ---
(74)
eté,ou feront ci-après condamnés aux
Galeres, ou au Banniflement, par quelJuges & de quelques lieux que ce
ques être, de fe retirer , en aucun cas 1
puille
même après le tems
ni en aucun tems,, expiré, dans notre
de leur condamnation
&
bonne Ville de Paris 7 Faux-bourgs fuite de notre
Banlieuë d'icelle, ni à la
Cour ; ce qui n'aura dont lieu cependant le teins de par la
raport aux Bannis, 7
: qu'au cas
condamnation feroit expiré condamnés 1
au
qu'ils cuffent été auffi
carcan, ou à d'autres fubi peines deux corporelles, fois la conou qu'ils euffent
ou queldamnation du Banniffement, faute d'avoir
qu'autre condamnation ban le tout 2 fous les peines
gardé leur les Déclarations des 3i.Mai
portées 1682. & par 29. Avril 1687. données contre leur
ceux ou celles qui ne gardent pas notre
ban, & en la forme preferite par
SI
Déclaration du huit Janvier 1719.
DONNONS EN MANDEMENT,
à nos amez & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne, que à
Déclaration ils ayent
notre préfente
& enregiftrer 2 & le
faire lire 2 publier icelle exécuter & faire exécontenu fans en
contrevenir , ni fouffrir
cuter 1 foit contrevenu y
en quelque forte
qu'ily y
ce foit, nonobftant tou-
& maniere que
CAR tel eft
tes chofes à ce contraires témoin ; de quoi nous
notre plaifir. En notre Scel à cefdits
avons fait mettre --- Page 455 ---
Préfentes. DONNE (78) à Verfailles
premier jour de Juillet : l'an de 2 Ic
1722. & de notre Régne le
grace
leDuc gné, LOUIS. Et plus bas: feptiéme. Par le Roi, Signé, PHELYPEAUX d'Orleans Régent Er préfent, SiScellé.
le ZAapaito Cour, 6
à PAadience
de
Owits l emregiforéc ean Grofe
reguerant le
pat
du Roi, pour avoir Procarear Général
26 de Sa Majehé; effet Urdonne fniant la voloncopies de ladite Déclaration ladite Cour
1e diligence dudit Procureur Jeront, 9 a
Roi, cavoyées aux Siéges
Gentralan
de
de ce Refort, pour Préfidianx à la diligence E
étré
Aai
are gue Sabilipani.) perfonne w'en lhes ts pablitess
woir qu'ils er auront fait igmore d'en 9 6 du deCour dans le mois. Fait en certifier la
Rennes, le dix-fept Aolt mil Parlement 2
singt-deax.
Jept cens
Signé , C. M, PICQUET.
6 Regifrée de Paris au/f les aux Parlemens de Roies
7. 65 26. d'Aois 1722
D:
étré
Aai
are gue Sabilipani.) perfonne w'en lhes ts pablitess
woir qu'ils er auront fait igmore d'en 9 6 du deCour dans le mois. Fait en certifier la
Rennes, le dix-fept Aolt mil Parlement 2
singt-deax.
Jept cens
Signé , C. M, PICQUET.
6 Regifrée de Paris au/f les aux Parlemens de Roies
7. 65 26. d'Aois 1722
D: --- Page 456 ---
(76)
ORDONNANCE DU ROI,
Au Sujet des Engagés.
Du Is. de Féurier 1724.
DE PARI LE ROI.
- A Majefté
> du 16. Novembre ayant par fon Reglement
Négocians des Ports de 1716. affujetti les
voyent des Vaiffeaux dans France, les qui enFrançaifes de
Colonies
velle France en l'Amérique Canada, & de la nouun certain nombre
, d'y embarquer
tion dela force de leurs d'Engagés, à propordonné
lefdits
Batimens, orfes meidlers de
Engagés quifçauroient
re, Forgeron, Serrurier, Maçon, Tailleur
nelier, Charpentier, Menuifier, fS
tiers utiles dans les Calfat, Colonies &a autres mépaffés pour deux
feroient
aufi par fon Ordonnance Engagés 7 du Elle auroit
1721. permisaux
20. May
depayer foixante Négocians livres
defdits Ports
Tréforier de la Marine entre les mains du
de chaque Engagé qu'ils pour tenir lieu
roient pas : mais ayant été n'embarquefe commet de fréquens abus informéequ'll furl
quement defdits Engagés,
l'embarArmateurs préfentantan Bureau lapldpart des
1es du port de leur
des Clafparticuliers qu'ils font embarquement, paffer
des
gés, quoiqu'ils ne le foientpas,d pour Engaqu'il: --- Page 457 ---
(77)
renvoient, vde,
après lesavoir fait paffer en re:
pour la décharge defquels ils fed
tentent de raporter des certificats de défer- contion;e enforté qu'il a été
n'a point paffé aux Colonies, remarqué l'année qu'il derniere, un tiers-des Engagés quiavoient été
embarqués dans un des Ports de
ce qui auroit pd déterminer Sa France,
à ordonner. que ceux quine
Majefté
point de certificats de remife raporteroient defdits Engagés aux Colonies, feroient
à deux cens livres d'amende, condamnés
dudit Réglement,
,aux termes
fent des certificats sneorcqwrilsraportaf de défertion
voulant pas les
: mais ne
attendu qu'il traiteravec tant der rigueur,
défertent, fans peut) y avoir des Engagés
queles Armateurs des
ou
reat
feux,
les Officiers y donnent les
mains.quoiqu'"l des Officiers,
yaitt toujours de lafaute
cher, quand ils qui pcuvent les en
doivent aurontfureux
;
Fhemtoe
Rente
Sa Majefté étantauffiinteurs ont que préfenté quelques-uns de ces Armaticuliers qu'ils difoient pour être des
métier, quoiqu'ilsn'en
gens
ERanarE
youlant remedier à de eaffent pareils aucun; &
MAJESTE a ordonné & ordonne abus, SA
les Capitaines & Propriétaires des que
feaux aflujettis à porter des
vaifColonies Françaifes de
Engagésaux
ront tenus de payer entre l'Amérique, les mains feTréforier Général dela
du
cice, un. moisa après l'arrivéede Marine, leurs en exervaifD3
quoiqu'ilsn'en
gens
ERanarE
youlant remedier à de eaffent pareils aucun; &
MAJESTE a ordonné & ordonne abus, SA
les Capitaines & Propriétaires des que
feaux aflujettis à porter des
vaifColonies Françaifes de
Engagésaux
ront tenus de payer entre l'Amérique, les mains feTréforier Général dela
du
cice, un. moisa après l'arrivéede Marine, leurs en exervaifD3 --- Page 458 ---
(78)
fesuk, Ja
dans les Ports du
fomme de foixante livres débarquement.
Engagé qu'ils n'auront
pour chaque
lefdites Colonies, &
pas remis dans
ront pas certificat, dontils ne rapporteReglement, encore conformément méme
audit
tentdescertificats dedéfertion qu'ils raporgagés, % aufquels Sa
defdits Envoir égard : & que Majelté défend d'amétier qu'ils ne
pour les Engagés de
me dit eft, ils payent remettront la fomme point, comvingt livres. Veut & entend Sa de cent
crit,ils gue, faute d'avoir payé dans le tems Majelté
foient pourluivis
pref
ges d'Amirauté, &
pardevant les Jumens defdites fommnes, condamnés &
au payeamende d'une fomme
en outreà une
quelleils feront condamnés. égale à celle à laMajefté queles
Ordonne - Sa
ront à l'avenir pour Armateurs, Engagés quipréfente- des
métiers de
gens des
MageniprTaileur de
Forgeron 5 Serrurier,
nelier, Charpenticer, Calfat Menuifier, rRise
tiers utiles dans les
& autres métenir lieu de deux Engagés, Colonics > pour leur
deraporterau Bureau des
feront tenus
tificat des Maîtres de Claffes, un cerils difent que ces fortes chaque métier dont
portant qu'ils font capables d'Engagés font,
métier fous le titre duquel ils d'exercer font
le
tés, lefquels Maitres de métiers préfendiqués aufdits
&
feront indes vaiffeaux. Capitaines Et
Propriétaires
Réglemens du 16. feront Novembre au furplusle(dies
1716. & --- Page 459 ---
(79)
Ordonnance du 20. May 1721.exécutés
felon leur forme & teneur. MANDE
Sa Majeftéàl Monfieur le ComtedeTouloufe, Amiral de France, aux Gouver- e
neurs & Lieutenans Gendraus,lntendans,
Gouverneurs particuliers aux Colonies
Françailes del'Amérique,der tenir chacun
en droit foi, la main à l'exécution de la
bliée préfente & Ordounance, qui fera
àce
affichée par tout où befoin
quenul
FM
les,1
n'enignore. FAIT à Verfaillequinze Févricr mil
cens vingtquatre.. Signt, LOUIS frt plus bas:
MW,THELYFEAUX,
LECOMTE DE TOULOUSE'
Amiral de France.
l'Ordoxnance du Roi ci-defà
VEL,
fus, Nous adieffée, avecordrede
tenir la main à fon exécution : MANDONS & Ordonnons aux Officiers de
de l'exécuter &
ter fuivant forme & teneur faireexécu2 & de la
FEEA
faire enregiftrer à leur Grefic, lire,
& afficher par tout où befoin fera. publier
à Verfailles, le quinzedeFevriermil FAIT 1
cens vingt- quatre. Signe, L. A. DE fept
BOURBON. Alteffe
Et plus bas : Par Son
Séréniffime.
Signé, DE VALINCOUR,
- FIN.
de l'exécuter &
ter fuivant forme & teneur faireexécu2 & de la
FEEA
faire enregiftrer à leur Grefic, lire,
& afficher par tout où befoin fera. publier
à Verfailles, le quinzedeFevriermil FAIT 1
cens vingt- quatre. Signe, L. A. DE fept
BOURBON. Alteffe
Et plus bas : Par Son
Séréniffime.
Signé, DE VALINCOUR,
- FIN. --- Page 460 --- --- Page 461 ---
NOIR,
CODE
OU
D'EDITS,
RECUEIL
ET ARRETS,
DECLARATIONS E3le CommerConcernan:! la Difeplinet Négres des Ipes
ce des Ejclaces de PAmérigue.
Frangailes
EDIT DU ROI,
desE(claves
Touchant la Difcipline
des Iles de VAmérique
Négres Françafe.
at raois de Mars 1695.
DotaVerdailles
de Dieu, Roi
par & la de grace Navarre : A tous
LSH France SALUT. Commenous
préfens & à venit, nos foins à tous-les
devons également Divine Providence amis
Peuples que obéiffance, la
Nousavous bien
fous notre examiner en notre préfence
voulu faire qui nous ont été envoyés VAméles mémoires Officiers de nos Itles de
par nos lefquels-agant été informédn & de
rique, befoin par qu'ils ont de notre Autorité difcrplipour y maintenirla
c&
notre Juttice, Cathtolique, Apofloligued
ae delEglife
Ds --- Page 462 ---
Code Noir.
Romaine, & rorrenerasdenom des Efclaves dans
ne P'Etat, &c la qualité
&
nofdites Mies, & delirant y pourvoir 2 haleur. faire connoitre qu'encore qu'ils de
birent des climats infiniment éloignés
notre féjour ordinaire, - nous leur fommes
toujours préfens, non-feulement parl'étendue de notre puiffance, mais encore à
par la promptitude de notreapplication: A CES
les fécourir dans leurs nécefités.
CAUSES, del'avis de notre Confeil,&
de notre certaine fcience, pleinepuillance ftatué
& autorité Royale, nous avons dit,
difons, ftatuons & ordon-
& ordonné, 9
nons, voulons & nous plait cequienfuit,
ARTICLE PREMIER.
que TEditda
- (1) Voulons & entendons mémoire, hotre trèsfeu Roideglorieufe
23.Avrili61s.
honoré exécuté Seignenr&-Pereda dans nos Ifles; ce faifant,enfoit
à tous nos Officiers de challer
joignons hors de nos Ifles tous les Juifs qui y ont
établi leur rélidence, , aufquels, comme
ennemis déclarés du nom Chréticn,
aux commandons d'en fortir dans trois
nous inois, à compter dujour de lap publication de
des Préfentes, à peine de confifcation
corps & debiens. Efclaves
feront dans
II. Tous les
& qui inftruits dans la
nos ines,ferontbatles
() Voyez PEdit du mois de Mars 1724
euncernant les Efclaves Négres de la Lonifiane.
idence, , aufquels, comme
ennemis déclarés du nom Chréticn,
aux commandons d'en fortir dans trois
nous inois, à compter dujour de lap publication de
des Préfentes, à peine de confifcation
corps & debiens. Efclaves
feront dans
II. Tous les
& qui inftruits dans la
nos ines,ferontbatles
() Voyez PEdit du mois de Mars 1724
euncernant les Efclaves Négres de la Lonifiane. --- Page 463 ---
Code Noir.
maiue: Religion Catholique, Apollolique & E
Enjoignons: aux Habitans
teront des Négres nouvellement quiaches arrivés
d'en avertir les Gouverneur & Intendant
defdites Ifles dans huitaineau plus tard,. à
peinc d'amende. arbitraire, lefquels donneront les ordres néceffaires pour les faire
infruire & bâtifer dans le tems conyenable.
III. Interdifons tout exercice
d'autre Religion que de la Catholique public
Apoltolique & Romaine; voulons queles
contrevenans foient punis comme rebelles & defobéifans à nos Commandemens;
deffendons toutes Affemblées pour ceteffet, lefquelles nous déclarons conventicules, illicites & féditieufes, fujettes à la
méme peine, qui aura lieu, méme contre les Maitres qui les permettront; ou
fouffriront à l'égard de leurs Efclaves
IV. Ne feront prépofés aucuns Commandeurs à la direétion des
ne faffent profefion delal Religion Negres.qui Catholique, Apoftolique & Komaine, à peine
deconfication. defdits Négres, contreles
Maitres quiles auront prépofés,
nition arbitraire contre les
qui auront
CatSET
accepté ladite direction.
V. Deffendons à nosfujets de laR.P.
R.d d'apporter aucun trouble, ni
ment à nos autres Sujets, même empéche- à leurs
Efclaves, dans le libre exercice de laReligion Cahglaseripoitolinur & RomaiRE, à peine de punition exemplaire.
--- Page 464 ---
Code Noir.
VI. Enjoignons à tous nos
gualité & condition qu'ils Sujets,de
les jours de
foient,
NORT
tes qui font gardées
Dimanches & FéReligion Catholique, par nos Sujets de la
maine. Leur deffendons Apoftolique de
& Rofaire travailler leurs
travailler, ni
depuis l'heure de minuit ttelaneerditsjotrs
minuit, foit à la culture de jufqu'à la
l'autre
manufacture des
terre, à la
ouvrages, peine fucres 1 & à tous autres
arbitraire contre les d'amende & de punition
cation, tant des fucres, Maitres, & de confifves 2 qui feront furpris qued defdits Efcladans leur travail. (")
par nos Officiers
VII Leur deffendons
tenir le marché des
pareillement de
tres marchés lefdits Negres, & tous anpeines & de confifcation jours, des fur parcilles
les qui fe trouveront alors au marchandi-
& d'amende arbitraire contre les Marché $
chands.
Marpas VII. de la Déclarons Religion nos Sujets quir ne font
que & Romaine, Catholigue, Apofloliter à l'aveniraucun 2 incapables de contracclarons bâtards les enfans mariage valable. Dételles conjonétions
qui naitrontde
être tenues & réputées, 7 que nous voulons
tons pour vrais concubinages. tenons & répuEfclaves (")Pourront néanmoins envoyer
aux Marchés. Cette
leurs
elk ajontée à P'art. S.delEdit de aipefition
1724.
que & Romaine, Catholigue, Apofloliter à l'aveniraucun 2 incapables de contracclarons bâtards les enfans mariage valable. Dételles conjonétions
qui naitrontde
être tenues & réputées, 7 que nous voulons
tons pour vrais concubinages. tenons & répuEfclaves (")Pourront néanmoins envoyer
aux Marchés. Cette
leurs
elk ajontée à P'art. S.delEdit de aipefition
1724. --- Page 465 ---
Code Noir.
EX. Les hommes (")
un,ou plufieurs enfans de libresquiauront leur concubiMaîtres nage avec leurs efclaves, enferble les
quil'auront
cun condamnés à fouffert, feront chamillelivres de
une amende de deux
tres de
Sucre;c s'ils font les Maieu defdits P'Efelave, enfans ) de laquelle ils auront
mende,ils feront privés 2 voulons qu'outre l'aEnfans ; & qu'eile & del'Efclave & des
qués au profit de I'Hopital eux foient confifpouvoir étreaffranchis.
7 fans jamais
tefois le préfent articleavoir N'entendons stouThomme, qui n'étoit
lieu, marié lorfque
autre perfonne durant point fon
à une
avec fon Elclave, époufera concubinage dans les
mes obfervées parl'Eglifeladite
forqui fera affranchie
Efclave,
enfans rendus libres par & ce moyen 7 & les
- X. Lefdites folemnités légitimes.
lOrdonnance de Blois
prefcrites par
42. & par la Déclaration 1 du articles mois 40. 41.
vembre 1639. pour les Mariages, deNo- feront
obfervées, tant à l'égard. des perfonnes libres, que des Efclaves, fans
que le confentement duPere & néanmoins:
re de PElclavey foiti néceffaire, dela Melui du Maître feulement.
mais cecéder XI. Deffendons (:) aux Curés de
aux mariages des Efelaves,stisne pro-
(:) Voyez l'art. 6. de PEdit de
(*)
1724.
de 1724: T2n-expreffement, art. 8.derEdit
à l'égard. des perfonnes libres, que des Efclaves, fans
que le confentement duPere & néanmoins:
re de PElclavey foiti néceffaire, dela Melui du Maître feulement.
mais cecéder XI. Deffendons (:) aux Curés de
aux mariages des Efelaves,stisne pro-
(:) Voyez l'art. 6. de PEdit de
(*)
1724.
de 1724: T2n-expreffement, art. 8.derEdit --- Page 466 ---
Code Noir.
font apparoir du confentefent de
Maître. Deffendons auffi aux
leur
d'ufer d'aucunes contraintes fur leurs Maîtres
claves pour les marier contre leur Ef
XII. Les enfans qui naitront de gré.
ge entre Efclaves, feront Efclaves, mariapartiendront aux Maitres des femmes & ap- efclaves, mari & non à ceux de leurs
fi
& la femme ont des maitres maris, le
rens.
difféXIII. Voulons que, fi
a époufé unefemme libre, lemariefclave lesenfans
mâles que filles fuivent la
tant
leur mere, & foient libres condition de
nonobftant la fervitude de leur comme elle,
que, fi le pere eft libre, & la mere pere efcla- ; &
ve, les enfans foient efclaves
ment.
pareilleXIV. Les
re mettre enTerre-Sainte Maîtres feronttenus ( de faisieres deftinés à cet effet, dans leurs les cimebâtifés ; & à l'égard de ceux Efclaves
ront fans avoir reçd le Bâtéme qui ils mourenterrés la nuit dans
feront
fin du lieu où ils feront quelque décédés. champvoiXV. Deffendons aux
ter aucunes armes offenfives Efclaves de porbatons, à peine du fouet, & de T ni de gros
tion des armes au profit de celui confiicaen trouvera faitis,
qui Jes
de ceux quiferont al'exception feulement
leur Miaitre,&
envoyés à la chaffe par
billets, ou
quiferont porteurs de leurs
XvI. Detendons marques connues.
pareillement taux Ef- --- Page 467 ---
Code Noir.
claves apartenant à différens
s'atrouper, foit lejour, ou la Maltres,de nuit, fous
prétextes de nôces ou
chez un de leurs
autrement, foit
ehcore moins dans Maitres, les
ou ailleurs, &
lieux écartés, à peine grands de Chemins, ou
relle, qui ne pourra être moindre punition corpofouet & de la fleur de Lys, & en cas
quentes
:CRA
récidives, & autres circonftances
aggravantes, Ce que nous 1 pourront laiffons à étrepunis de mort; ;
ges. Enjoignons à tous l'arbitrage nos
de des Jurir fur les
Sujets couconduire Contrevenans, en prifon, bien de lesarrêter &
Oftciers, & qu'il
ait qu'ils ne foient
core aucun décret. n'y
contr'eus en- a
vaincus XVII. Les Maitres qui feront conalfemblées, d'avoir permis, ou tolleré telles
que de ceux compofées qui leur d'autres Efclaves
ront
appartiennent, fenom, condamnés de
en leur propre & privé
ra été fait reparer toutle dommage quiaualesvoilins, 1 à l'occafion defd.
Affembides, en dix écus (")d'amende
de pourla premiere fois, &au double, au cas.
à récidive.
vendre XVIII. des Deffendons aux Efclaves de
gue
cannes de Sucre, 1 pour quelme avec caufe, la ou occafion que ce foit, mépeine du fouet permiflion de leur Maitre, à
contre les Efclaves, & de
(*) L'art. 14. de PEdit de
dit :
arente livres.
1724:
d.
Affembides, en dix écus (")d'amende
de pourla premiere fois, &au double, au cas.
à récidive.
vendre XVIII. des Deffendons aux Efclaves de
gue
cannes de Sucre, 1 pour quelme avec caufe, la ou occafion que ce foit, mépeine du fouet permiflion de leur Maitre, à
contre les Efclaves, & de
(*) L'art. 14. de PEdit de
dit :
arente livres.
1724: --- Page 468 ---
Code Noir.
dix livres tournois contre leurs
qui l'auront permis, & dep
Maitres
contre l'achéteur.
pareilleamende
XIX. Leur deffendons (") auffi
dans pofer en vente au Marché ni de d'exles maifons
porter
dre aucune forte de particulieres. denrées 2 pour venfruits, légumes.
5 meme des
nourritnre, & des 2 boisàb beftiaux brûler, à herbes pour
factures, fans permiffion
leurs manuMaîtres par un billet,ou exprefledeleurs par des
connues, à peine
marques
fes ainfi
derevendication des chopar leurs vendues, fans reftitution du
nois
Maîtres 2 c de fix livres tour- prix a
acheteurs. d'amende à leur profit contre les
fonnes XX. Voulons à cet effet que deux
dans chacun foient prépofées par nos Officiers perdenrées & marchandifes Marché, pour examiner les
tées par les Efclaves, quiferont appor-
& marques deleurs Maitres. enfemble les billets
habitans XXI. Permettons à tous nos
chofes des Ifles, ,defefaifir de toutes Sujets les
chargés, dont ils trouveront les Efclaves
Jets de leurs lorfqu'ils n'auront point debilfont voifines du Maitres, lieu où fi les habitations'
ront été furpris en délits, les finon Efclavesau- elles ferontincellamment
pour y être en
envoveesaHiopial:
ce
-
Maîtres énayent dépôr.jufqu'a été avertis.
que les
() Voyez Part. Is. dePEdit de 1724 --- Page 469 ---
XXII.
Code Noir.
8s
a fournir
Seront tenus les Maitres de
ves, agésde par chaque dixans femaineà leurs Efclanourriture, deux pots &au-dellaspour & demi mefure leur
pays de farine deN
du
vespéfant deux Magnoe, ou trois caffalivres & demi chacun au
moins, ou chofes
livres debeeuffilé, équivalentes,avec deux
fon,ou autre chofe ou à trois livres dep poifenfans, dépuis qu'ils font proportion ; & aux
deffus. l'âge de dix ans, la moitié fevrés.infqu'a des vivres ciXXIII. Leur deffendous de
aux Efelaves de l'eau-de-vic de donner
suildent,pour tenir lieu de la fubliftance canne
mentionnée XXIV. au précédent Article.
de fe
Leur deffendons pareillement
fiftance décharger de leurs de la nourriture & fubmettant de travailler Efclaves 1 en leur perfemaine,
certain jour de la
XXV. pour Seront leur compte particulier.
fournir à chacun Efelave tenus les Maitres de
deux habits de
par chacun an,
toile au gré defdits toile, Maîtres. ou quatre aulnes de
point XXvI. Les Efclaves -qui ne feront
Maîtres, nourris, vêtus & entretenus par leurs
felon que nous l'avons
par ces
ordonné
à
préfentes, pourront en donneravis
moires notreProcureur & mettre Teurs méentre fes mains 1 fur lefquels &
(:) Général, ou aux Officiers
ces inférieures, art. 20. dePEdit desJufti- de
1724.
Maîtres. ou quatre aulnes de
point XXvI. Les Efclaves -qui ne feront
Maîtres, nourris, vêtus & entretenus par leurs
felon que nous l'avons
par ces
ordonné
à
préfentes, pourront en donneravis
moires notreProcureur & mettre Teurs méentre fes mains 1 fur lefquels &
(:) Général, ou aux Officiers
ces inférieures, art. 20. dePEdit desJufti- de
1724. --- Page 470 ---
$o
Code Noir.
même d'office, ti lesavis 1
lui en viennent
d'ailleurs, à fa
les Maitres feront
voulons Requéte être & fauns frais 1 ce pourfuivis que nous
obfervé pour les crimes, &
traitemensbarbares &
tres envers leurs Efclaves. inhumains des Maivicilleffe, XXVIL. Les Efclaves infirmes
que la maladie > maladie, ou
foit par
foit
autrement,
ront nourris & entretenus incurableou non, 2 fetres, en cas gu'ils les par leurs Mainés lefdits Efelaves feront euifentabandonT'Hopital, () auquel les Maîtres adjugés à
condamnés de payer fix fols
feront.
jour, pour la nourriture & par chacun
chacun Efclave.
entretien de
XXVIII. Déclarons les Efclaves
pouvoir rien avoir quine foità lear
ne
tre, &t tout ce quilear vient
Maiou par la libéralité d'autres par induftrie,
autrement, à quelquetitre ( que perfonnes, ce
ou
acquis fans en pleine propriéré à leur foit, être
les enfans des
Maitre.
& NABHE leurs
Efclaves leur Pere
bres, ou
Parens 2 & tous autres, Lipar facceflion, Helavct.patfent rien prétendre
à caufe de mort, dilpofition entre-vifs, ou
nous déclarons nulles, lefquelles difpofitions
les promeffes &obligations enfemble toutes
faites, comme étant faites qu'ilsauroient
bles de difpofer & contraéter pargensincapa- deleur
chef.
PEdit () Le plus proche.
de 1724.
PoyesTart.ax.de
Parens 2 & tous autres, Lipar facceflion, Helavct.patfent rien prétendre
à caufe de mort, dilpofition entre-vifs, ou
nous déclarons nulles, lefquelles difpofitions
les promeffes &obligations enfemble toutes
faites, comme étant faites qu'ilsauroient
bles de difpofer & contraéter pargensincapa- deleur
chef.
PEdit () Le plus proche.
de 1724.
PoyesTart.ax.de --- Page 471 ---
Code Noir.
St les
XXIX. Voulons nénmoins que EfclaMaitres foient tenus de ordre ce queles & commanfait par leur
&
ves auront enfembie de ce qu'ils ontgeré lefpéce
dement, dans laboutigne, & pour
les
négocié particuliere du commerce, à laquelle & en cas que
Maitres! les auront prépolés: donné aucun orleurs Maitres n'ayent préporés, ils fedre, & neles feulement ayent point jufqu'a concurren- &
ront tenus
tourné à leur profit;
ce de ce quiaura tourné au profit des Maîtres, Maifi rien n'a defdits Efclaves, queleurs
le pécule leurauront permis, en fera tenu.après déduit par
tres que leurs Maitres en auront leur en étredd,
préférence, ce qui pourra confiftàt en tout, ou
finon que le pécule dont les Efclaves fut
partie en marchandtite, de faire trafic à part, feule*
auront permiffion, Maitres viendront
lefquelles contribution leurs
au fol lalivreavee
ment par créanciers.
être
les autres
les Efclaves
XXX. Nepourront ni de Commiflions.
poursisoR-ts fonétions 1
pabliques ni
ayant confithés quelques agens par autres quelcurs aucun
être
agir & adminifirer ou téMaîtres, ni pour être arbitres, - experts 1 crinégoce, moins, (") tant en matiére foient civile todres en téminelle; & en cas qu'ils
ne ferviront
moignage, leurs dépolitions aider les Juges à
que de mémoires. ? pour
Part. 24- de PEdit de1724
() Peyez
fonétions 1
pabliques ni
ayant confithés quelques agens par autres quelcurs aucun
être
agir & adminifirer ou téMaîtres, ni pour être arbitres, - experts 1 crinégoce, moins, (") tant en matiére foient civile todres en téminelle; & en cas qu'ils
ne ferviront
moignage, leurs dépolitions aider les Juges à
que de mémoires. ? pour
Part. 24- de PEdit de1724
() Peyez --- Page 472 ---
Code Noir.
s'éclaircir d'ailleurs, fans
tirer aucune
gu'on en puiffe
ni adminicule préfomption, de
nid conjecture,
XXXI. Ne preuve.
ves étre
pourront aufi les Efclamatiére civile, partie, > ni étre en Jugement en
deffendant, ni être tant en demandant qu'en
criminelle, fauf à leurs partie civile en matiére
deffendreen matiére
Maitres d'agir &
Vre en matiére
civile, & de pourfuioutrages & excès Ctinineneiireraation qui auront été
des
contre les Efclaves.
cominis
pourfuivis XXXIL. Pourront les Efclaves être
befoin de rendreleur criminellement, fansqu'il foit
en cas decomplicité Maltrepartic, ; & feront
finon
claves
lefdits EC
ce
par aceuree-jugesenp Juges
premiére InftanConfeil Souverain ordinaires, fur la 7 & par A appel au
tion, avec les mémes formalités même infrucperfonnes libres.
que les
fon XXXIII. L'Efclave qui aura
Maitre, ou la Femme de fon frappé
tre, fa Maitreffe,
Maicontufion de
2 ou leurs enfans, avec
ni de mort. fang ,0u au vilage, fera pude XXXIV. fait, qui feront Et quantaux excès & voies
ves, contreles
commis par Ies Efclaqu'ils foient perfonnes libres, voulons
mort s'ily échet. févérementp punis, méme - de
XXXV. Les vols
ceux de
qualifiés 9 méme
& vaches, chevaux, qui 9 cavalles, mulets, boeufs
auront été faits parles EC
de mort. fang ,0u au vilage, fera pude XXXIV. fait, qui feront Et quantaux excès & voies
ves, contreles
commis par Ies Efclaqu'ils foient perfonnes libres, voulons
mort s'ily échet. févérementp punis, méme - de
XXXV. Les vols
ceux de
qualifiés 9 méme
& vaches, chevaux, qui 9 cavalles, mulets, boeufs
auront été faits parles EC --- Page 473 ---
Code Noir.
D;
claves,ou nis de
par ceux affranchis, feront
fi le peines affictives, méme de pucas le requiert.
mort,
XXXVI. Les vols de moutons, chevres, volailles, cannes de Sucres, ,
miagnoe, Efclaves, ou autres légumes, faits par poix, les
vol
feront punis felon la qualité du
1 par les Juges qui pourront
échet, 9 les condamner à être Dates s'ily de
verges par l'Exécuteur
ce, & marqués l'épaule delaHaute-Juli- d'une feurde
Lys.
XXXVII. Seront tenus les
en cas devol, ou autrement, des Maftres, dommages peine caufés par leurs Efclaves 1, outre la
corporelle des Efclaves,
torts en leur nom, s'ils n'aiment réparer les
abandonner l'Efclave à celui
mieux
tort a été fait, ce qu'ils feront tenus auquel le
ter dans troisjours, à compter du d'opla condamnation, autrementils jour de
déchis.
en feront
XXXVIII. L'Efelave fugitif
été en fuite pendant un mois, à quiaura
du jour que fon Maitre l'aura compter
en Juftice, aura les oreilles
dénoncé
fera marqué d'une fleur de Lys coupées, fur &
épaule; & s'il récidive un autre
une à
compter parcillementdajoure deladénon- mois,
ciation,il qué d'une auralejaret fleur de Lys coupé fur 1 & fera mar-
&la troifiémefois il fera puni l'autre de mort. épaule;
XXXIX. Lesa affranchis () quiauront
CPgneten3t2r21y de1724,
énoncé
fera marqué d'une fleur de Lys coupées, fur &
épaule; & s'il récidive un autre
une à
compter parcillementdajoure deladénon- mois,
ciation,il qué d'une auralejaret fleur de Lys coupé fur 1 & fera mar-
&la troifiémefois il fera puni l'autre de mort. épaule;
XXXIX. Lesa affranchis () quiauront
CPgneten3t2r21y de1724, --- Page 474 ---
Code Noir.
donné retraite dans leurs maifonsaux Etelaves fugitifs 1 feront condamnés
de corps trois envers leurs Maitres en l'amende par
jour de rétention. censlivres de Sucre, par chacun
dénonciation XL. L'Efclave puni de mort fur la
plice du crime de fon Maitre 2. non comcondamné, fera eftimé pour lequel il aura été
par deux principaux Habitans avantl'exécution, de PIe
qui feront nommés d'office
& le prix de l'eftimation féra par leJuge,
Maitre; pour à quoi fatisfaire il fera payé au
pofé par PIntendant fur chacune téte im- de
Negre; payant droit, la fommeportée
l'eflimation > laquelle ferar reglée fur par
cun defdits Négres, & levée par le cha-.
mier du Domaine Royal d'Occident Ferpour éviter à frais.
Procureurs XLI. Deffendons &
aux Juges 2 1e à nos
aux Grefiers, de
aucune taxe dans les procès
prendre
contre les Efclaves, à peine de criminels,
fion
concufXLII. Pourront pareillement les Maitres, lorfqu'ils croiront queleurs
ves l'auront mérité, les faire
Efcla-
& les faire battre de
enchaîner
des, leur deffendant verges, de leur ou de cortorture, ni de leur faire
donner la
lation de membre, à peine aucune de
mutition des Efelaves, &
confifcatreles Maitres estraordinairement. d'étreprocedé conXLIII. Enjoignons à nos Officiers de --- Page 475 ---
Code Noir.
pourfuivre criminellement les
ou les Commandeurs qui auront Maîtres, tué 9
Efclave (:) fousleur
un
leur direction, & de punir puiflance, le
ou fous
lon l'atrocité des circonftances Maître fecas qu'il y ait lieu à
; & en
mettons à nos Officiers l'abfolution, perles Maîtres que les Commandeurs derenvoyer tant
fous, fans qu'ils ayent befoin de nos abces.
Gra;
meubles, XLIV. Déclarons les Efclaves être
Communauté, 2 & comme tels entrer en la
hypothéque & n'avoir fe
point de fuitepar
entre les cohéritiers partager fans
également
droit d'aîneffe ; n'être
préciput ni
Coutumier, au RetraitFéodal fujets au doraite
ger, aux Droits Féodaux & & Lignariaux, aux formalités des
Seigneuaux retranchemens des
Décrets' 2 ni
cas de difpofition à caufe quatre de Quints, en
teftamentaire.
mort 2 ou
XLV. N'entendons toutefois
nos Sujets de la faculté de les priver
propres à leurs perfonnes & aux ftipuler
leur côté & ligne,ainfi qu'il fe leurs de
pour les fommes de deniers & pratique
chofes mobiliaires.
autres
XLVI. Dans les faifies des
feront obfervées les formalités Efelaves,
preferites
(') Ou qui l'auront mutilé
P'art. précédene 65 le 39. de FEdit fuivamg
1724.
de
entendons toutefois
nos Sujets de la faculté de les priver
propres à leurs perfonnes & aux ftipuler
leur côté & ligne,ainfi qu'il fe leurs de
pour les fommes de deniers & pratique
chofes mobiliaires.
autres
XLVI. Dans les faifies des
feront obfervées les formalités Efelaves,
preferites
(') Ou qui l'auront mutilé
P'art. précédene 65 le 39. de FEdit fuivamg
1724.
de --- Page 476 ---
Code Noir.
par nos Ordonnances, & par la
me de Paris pour les faities des Cottu- chofes
mobiliaires. Voulons que les deniers en
iaifies; provenant & foient diftribués par ordre des
en cas de
la livre, après que les déconfiture, dettes
au fol
auront été payées; &
privilégiées
la condition des Efclaves généralement foit
gue
toutes affaires, comme celle des reglée en
chofes mobiliaires, aux
autres
vantes.
exceptions fuiXLVII. Ne pourront étre
vendus féparement, le Mari & faifis &
me & leurs enfans impuberes la Femtous fous la puiffance du méme 2 s'ils font
déclarons nulles les faifies & Maitre:
en feront faites : ce que nous ventes qui
avoir lieu-dans les aliénations voulons
res, fur peine contre les aliénateurs volontaitre privés de celui, ou de ceux d'éauront gardés, qui feront
qu'ils
acquereurs fans qu'ils foient adjugés tenus aux de
faireaucun fupplément du prix.
XLVIII. Ne pourront auffi les Ef
claves, Sucreries, travaillant actuellement dans les
Indigoteries &
Agés de 14. ans & au
Habitations,
xante ans être faifis dellus,jufqu'a foipour ce
fera dû pour dettes, finon
-
qui
du prix de leur
char, ou que la Sucrerie, ou
arie, ou Habitation dans
Indigotevaillent foient failis
laquelle ils tradons, à peine de nullité réellement ; deffenpar faifie réelle & adjudication , de procéder
par Décret
travaillant actuellement dans les
Indigoteries &
Agés de 14. ans & au
Habitations,
xante ans être faifis dellus,jufqu'a foipour ce
fera dû pour dettes, finon
-
qui
du prix de leur
char, ou que la Sucrerie, ou
arie, ou Habitation dans
Indigotevaillent foient failis
laquelle ils tradons, à peine de nullité réellement ; deffenpar faifie réelle & adjudication , de procéder
par Décret --- Page 477 ---
eret fur les Sucreries Code Noir.
Habitations, fans y 1 Indigoteries 1 ni
claves de l'age
comprendre les Ef
astuellement. fuidit, & y travaillant
Sucreries, XLIX. Les Fermiers Judiciaires des
faifies
Indigoteries, ou
C
Habitations
les neeliement conjointement avec
a prix Elelaves, entier de 7 feront tenus de payer le
3 Rent compter parmi leurBail, les fans qu'ils puifleur Bail qu'ils
fruits & droits de
qui feront nés des percevront 2 les enfans
cours d'icelni, quin'y Efelaves, pendant le
L. Voulons nonobfant entrent point.
ventions contraires,
toutes connulles, à
que lefdits enfans que nousdéclarons
la partie failie 2 fi les appartiennent
fatistaits
créanciers font
re, s'il intervient d'ailleurs, ou à PAdjudicaraieffet, mention foit un faite Décret; dans & qu'à cet
adiche, avant
la derniere
des enfans nés Pinterpofition des Elelaves du Décret,
foit failie réelle; ;que dans la même depuis la
fait mention des Efclaves affiche il
depuis la faifie réelle dans
décedés,
suront été compris.
laquelle ils
zux LI. longueurs Voulons, des pour éviter aux frais &
diftribution du prix procédures entier de 1 que la
& tion de conjointe des fonds & des Padjudicace qui proviendra du prix Eielaves, des Baux
judiciaires, felon
foit faite entreles
l'ordre de leurs
créanciers,
pothéques, fans
priviléges & hydifinguer ce qui eft proE --- Page 478 ---
p8
des Code fonds, Noir. d'avec ce qui eft
yenu du prix
procédant du prix des Lfclaves. droits FéoLII. Et néanmoins les
daux & Scigneuriaux ne feront payés
qu'à proportien du prix des fonds.
LIII. 'Ne feront reçàs les Lignagers lcs
& les Seigneurs Féodaux à retirent retirer les
fonds décretés (")s'ils ne
avec les
Efclaves vendus conjointement à retenir les
fonds, ni les adjudicataires
Efclaves fans les fonds.
NoLIV. Enjoiguons aux Gardiens Admobles & Bourgeois, Ufufruitiers, des fonds
diareurs & autres jouiffans des Efclaves
auxquels font attachés
lefdits gE
y travaillent, de bons gouverner peres de famille,
claves comme foient tenus, après leur adfans miniftration, qu'ils
de rendre le prix de ceux
furontdécedés,ou diminués par malaqui
ou autrement, fans leur
die, vieillefle 1
auffi retefaute; & fans qu'ils puiffent
les ennir, comme fruits à leur durantleur profit,
adfans nés defdits Efclaves voulons être
miniftration, lefquels nous
feront
confervés dcrendus à ceux quien
les maîtres & Maitres propriétaires. de vingt ans
LV. Les affranchir àgés leurs Efclaves par
(")pourront
(:) Licités,, ou vendus volontairement. Art. 48. de PEdit de 1742.
(*) Cette difpofition eft changée par
Part. go. de PEdit de 1724.
adfans nés defdits Efclaves voulons être
miniftration, lefquels nous
feront
confervés dcrendus à ceux quien
les maîtres & Maitres propriétaires. de vingt ans
LV. Les affranchir àgés leurs Efclaves par
(")pourront
(:) Licités,, ou vendus volontairement. Art. 48. de PEdit de 1742.
(*) Cette difpofition eft changée par
Part. go. de PEdit de 1724. --- Page 479 ---
Code Noir.
"tous.aétes fans
entre-vifs, ou à caufe de 99
de leur qu'ils foient tenus de rendre raifon mort,
afranchiflement
befoin d'avis de
3 ni qu'ils ayent
foient mineurs de parens - encore qu'ils
LVI. Les Efclaves vingt-cing ans.
faits légataires univerfels (') quiauront été
tres, ou nommés cxécuteurs par leurs MaiTelamens, feront.
ou Tuteurs de leurs de leurs
réputons tenus & réputés, & les tenons enfans, &
LVII. pour afranchis.
faits dans Déclaronsles nos Ies, leur affranchiffemens
naiffance dans nos Ifles, & tenir les lieu de
affranchis de
n'avoir befoin de nos Efclaves Lettres
de naturalité nos Sujets 3 pour jouir des
me, Terres & naturels dans notre avantages Royauencore qu'ils foient Pays denotre nés
obéillance,
étrangers. (2)
dans les Pays
LVIII. Commandons
de porter un refpect
aux affranchis
ciens Maitres, dleurs fingulier à leurs anEnfans; enforte
Venves,6a leurs
auront faite foit que punie l'injure qu'ils leur
que fi ellc: étoit faite à une plus griévement
ne : les déclarons toutefois autre perfonquittes envers eux de toutes autres francs &
ges, fervices & droits utiles
charanciens Maitres voudroient que leurs
tant fur leurs perfonnes
prétendre,
2 que fur leure
Part. SI.dx môme Edis,
Pari. $2. Ibid:
Pt
E2 --- Page 480 ---
IOO
Code Noir.
biens & facceffions, en
de
trons.
qualité
PaLIX.
mêmes droits, O&royons aux affranchis les
dont jouiffent les priviléges & immunités
voulons que le mérite perfonnes d'une nées libres;
quife produife en eux, tant liberté ACperfonnes que pourleurs
pour leurs
mes effèts que le bonheur biens, de les ménaturelle caufe à nos autres
la liberté
LX. Déclarons les
Sujets.
les amendes, qui in'ont confifcations &
tion particuliere
point de deftinaapartenir
par ces préfentes, nous
font
2 pour être payées à ceux
prépofés à la recette de nos qui
nus. Voulons néanmoins
revefoit faite du tiers defdites que diftraétion
& amendes au profit de confifcations, 9
bli dans l'Ifle ou elles THopital 2 étagées.
auront été adjuSI DONNONS EN
MENT à nos amés & féaux MANDE- les
tenant notre Confeil Souverain Gens
la Martinique,
établi à
Guadeloupe, Saint
tophle, 2 que ces Préfentes ils ayent Chrifre lire,publier & enregiftrer, & à faitenu en icelles
le conpoint en point felon 2 garder & obferver de
neur
leur forme & te2 fans y contrevenir 2 ni
gu'il y foit contrevenu en
permettre
& maniere que ce foit, nonobfant quelque forte
Edits, Déclarations, Arrêts &
tous
à ce contraires, aufquels nous Ufages
rogé & dérogeons
avons dépar cefdites Préfentos.
Chrifre lire,publier & enregiftrer, & à faitenu en icelles
le conpoint en point felon 2 garder & obferver de
neur
leur forme & te2 fans y contrevenir 2 ni
gu'il y foit contrevenu en
permettre
& maniere que ce foit, nonobfant quelque forte
Edits, Déclarations, Arrêts &
tous
à ce contraires, aufquels nous Ufages
rogé & dérogeons
avons dépar cefdites Préfentos. --- Page 481 ---
CAR tel eft notre Code Noiz,
1o1
foit chofe ferme & plaifir; & afinique Ce
nous y avons fait fable à toujours 1
DONNE" à
mettre notre Scel,
Mars, l'an de grace Verfailles, milfix au mois de
vingt-cinq & de notre
cens quatrete-deuxieme, Signe Regne le quaranbas : Par lc Roy,
LOUIS. Et plns
LE TELLIER. Et COLBERT. Pia
Sceau de Cire verte fcellé du Grand
verte & rouge,
en lacs' de Soye
Laypubiit
oxy B ce reguérant tgpargibrile Te
préfens Edit,
di Roy, porr être
Procirear Géneral
Es tenenr 7 85 fera extcutéfelon * la
fa forme
Precarenr' Ginéral,
diligence dudit
Ini anx Silges
exzeyd copies d'icePour y étre pareilemont Rolimifas dii Confeil,
rogifrde rain de Fait ES donné la,paahtcs a7
enla Côte. Saint
Confeil Souvepetit Gonave le 6. Damingae, May
tenzan
MORICEAU
1687. Signé,
E3 --- Page 482 ---
IO2
Code Noir.
SGU0000ORCEGES
A
CT E
DE NOTORIETE
Doneé par Monfieur le LieutenantCivil du Chàtelet
3 qui décide
Amérique les Négres font cULSTiN
- UR la
C par Me. Reguéte Follier, judiciairement Procureur
faite
Marin Bullet, Procureur
de Me.
Magdelaine Yvon fa femme au Mans, &
de défunrjaoques Yvon fieur héritiers
Lieutenant de Roy eti PIlledeSaint Dellandes, Dodit mingue défunt en-Amérique étoit
2 qui a dit que letions de la grande propriétaire Riviere & des de la habita- Frelatte en cette Ifle, 1 & pour exploiter les
habitations, il avoit acheté
à
foixante Efclaves Négres, qui cinquante les cultivoient ; qu'il mourut avant Damoifelle
Marie Circt fa femme, qui
tous fes biens, croyant que les s'empara Suplians de
n'auroient ils
pas connoiffance de fa
ont demandé, contre les héritiers mort;
ladite Circt, la reflitution defdites habi- de
tations avec les Négres, comme failant
partie des
& étant reputés
immeubles, fuivant
de la
difpolition tacite
eretis
Coutume de Paris 2 qui eft fuivie
elle
Marie Circt fa femme, qui
tous fes biens, croyant que les s'empara Suplians de
n'auroient ils
pas connoiffance de fa
ont demandé, contre les héritiers mort;
ladite Circt, la reflitution defdites habi- de
tations avec les Négres, comme failant
partie des
& étant reputés
immeubles, fuivant
de la
difpolition tacite
eretis
Coutume de Paris 2 qui eft fuivie --- Page 483 ---
dans PIfe de Code Saint Noir.
des difpolitions en Domingue pareils
& qui a
les pigeons des colombiers cas 2 comme
fons des étangs
& les poifmeubles, fuivant > qui font réputés imtiers de ladite Ciret l'article 91. Les héridouner la propricté des venlent bien abanils prétendent que lcs habitations: : mais
bles, & réfufent de les Négres font meurant qu'il nous plàt tleur rendre donner ; requéNotoricté que les Efclaves Aétcde
fervans dans lefdires habitations Negres,
immeubles. NOUS,
2 font
P'avis des anciens Avocats après & avoir pris
communiqué feré
aux Gens du Procureuirs,
avec les Confeillers du Roy, &confons que, fuivant
Siége, dime de Paris, les beliaux P'ufage de la Coutules fermes & 'métairies qui font dans
partie d'icelles : mais fe ne font point
ment, & dans les
vendent-fégares
tiennent aux héritiers fuccefions des
) apparcréanciers de la facceffion meublés, les
& les
entr'eux fol
& le prix par
ctiftribeent
PIle la livre de lenr da ; contribution &
ai
de Saint Domingue comme dans
Contume de Paris, les
Pon fuit la
te Ife ne font
partic Négres du
dans cetfe vendent, ou RT
fond : mais
bles, ce que nous partagent atreftons comme meulaquelle diipofition n'eft
véritable;
ce
fe pratique dans le pas conformed
ELAT mais en une Loi pays de Droit
qui eft toujours obfervée dans Municipale,
les licux
E4 --- Page 484 ---
1O4
Code Noir.
quife régiffent par la Coutume de PaIiS. Cc fut fait & donné, &c.le 13. Novembre 1705.
- - S
-
A RRI E S T
DU CONSEIL D'ETAT DU ROE
Du 28. Janvier 1716.
Oui ordenne que les Droits dispour les
Neiri,quisuireront aux IResdel1mérique, feront poyéionirelermains
duTréforier Général de la Marine;,
cn exercice.
- URce gai a été repréfenté au Roi,
0 étant en fon Confeil 2 par pluficurs
Négocians du Royaume,
auroient
obtenu des Paffeports du
Roi, pour faire à la côte deGuinéel la traite desNegres, & les tranfporter aux Ifles de PAmérique, fous les foumifions qu'ils auroient faites, de payer trente livres pour
chacun de ceux qu'ils rendroient à l'Ile
de Saint Domingue, & quinzelivres pour
ceux qu'ils rendraient aux Hes du vent,
Je tour
fervir à la dépenfe & àl'entretien ROS Forts & Comptoirs établis à
ladite côte de Guinée ; & que qnclquesuns de leurs Navires étant arrivés, ils ne
favoientpas entreles mains de quijls devoient payer lefdits droits, à l'effet deresirer leurs foumiflions, requerant qu'i
'Ile
de Saint Domingue, & quinzelivres pour
ceux qu'ils rendraient aux Hes du vent,
Je tour
fervir à la dépenfe & àl'entretien ROS Forts & Comptoirs établis à
ladite côte de Guinée ; & que qnclquesuns de leurs Navires étant arrivés, ils ne
favoientpas entreles mains de quijls devoient payer lefdits droits, à l'effet deresirer leurs foumiflions, requerant qu'i --- Page 485 ---
plit à Sa Majefté Code fur Noir,
IOg
Ouile Rapport LE ce leur pourvoir.
EN SON
ROI ETANT
Monfieur le CONSEILO Duc
de l'avis de
Regent, a ordonné d'Orleans & ordonne fon Oucle
Négocians du Royaume,
que les
Pallports depuis le mois quiont; de
prisdes
1713. à la côte pour de envoyer Guinée leurs Vaiffeaux, Novembre faire
& qui les ont
la traite des Negres.
çailes
tranfportés aux Ifles Franmains deTAmerigue du Tréforier payeront entre les
ne, en exercice, pour Général de la Mariqu'ils auront
chaque téte deNoirs
Saint
débarqués à Pliles Cotede
fommes Domingue, & aux Ifles du
conformément portécs par leurs foumnillons, vent,les
payement lefdites licelle;au foumifions moyendnquel
bien rendues, & ils en feront & Teur feront
FAIT & valablement quittes & demeureront
au Confeil d'Etar du Roi, déchargés.
jeltey Janvier étant tenu à Paris le SaMamil fept cent feize.
vingt-huit
Signé, FHELYPEAUX.
L France OUIS, & par lagrace deDieu, Roide
bien amés les deNavarer A nos chers &
Nous vous
Officiers de PAmiraure
tre très-cher mandons, & très-amé 2 de l'avis de no- 2
d'Orleans Régent, defaire Oncle le Duc
rét ci-attaché fous le contre-fcel exéeuterl"Ar
Chancelleric, ce
denotre
Confeil d'Etat, Nousy jourd'huirendu étant: en notre
CommanE; --- Page 486 ---
1o6
Code Noir.
dons à cet effet au premier
fur ce réquis, de faire Huifier, tous ExCommandemens, >
PEETE
& autres AEtes néceflaires Sommations pour fon en- 7
tiére fir. exécution : CAR tel eft notre
DoNNE' à Paris le vingt-huiréme plaijour de Janvier 2 Tah de grace mil
cens feize,& de notre Régne le prémier. fept
Signé, LOUIS. Et plasbas: :
le Duc d'Orleans Régentpréfent. Parle Roi,
Signé, PHELYPEAUX,
56939906000X0000
E X 2e TR AIT
D E S
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Pour la liberté du Commerce à Ia
Côte de Guinée.
Donndes à Paris AH moirdegarvier 1716.
ARTICLI E I I I.
Rfslauboesigufme
les Noirs quiauroni étédebargués payéspour
aux Mfes de ! Amérique.
L ES Négocians dont les Vaiffeux
de tranfporteront aux Ifles Françaifes
l'Amérique des Négres
de la traite qu'ils auront faite provenant à la côte
DU ROI,
Pour la liberté du Commerce à Ia
Côte de Guinée.
Donndes à Paris AH moirdegarvier 1716.
ARTICLI E I I I.
Rfslauboesigufme
les Noirs quiauroni étédebargués payéspour
aux Mfes de ! Amérique.
L ES Négocians dont les Vaiffeux
de tranfporteront aux Ifles Françaifes
l'Amérique des Négres
de la traite qu'ils auront faite provenant à la côte --- Page 487 ---
de Guinée, feront Code Noir.
1O7
le retour de leurs tenus de payer, après
des Ports de
Vaiffeaux, dans Pun
deaux & Nantes, Rouen, la Rochelle, Borforier Général de entre la les mains du Tréla fomme de vingt livres Marine en exercice,
(") qui aura été débarqué par chaque. cN6fi dontils
anfdites
au Greffe de sdonnerontleurs foumifions
congés denotre P'Amirauté, très-cher & en premant les
cle
très-amé Onte
Lonh-Aletundrede
de Touloufe, Amiral Bourbon, de France. ComCes Lettres Patentès oit
le EaX Parlemens de
de Ronen 8 Merigitiles de
7.
May 1716.
Reugei,
X I *
E DIT D U R
&
Concernant les
O I,
Colonies, Efclaves Négres des
> qui feront
cavoyés en France amenés, ou
DomnéiParis an xmiraodabrerz6.
L QUIS, France &dc par lagrace de Dieu, Roide
& à venir, SALUT. Navarre : A tous préfens
nement à la Couronne, nos Depuis notreavépremiers foins
cembre ()Foyes la Diclaration dx
1716. ci apres.
14.3-D.
(3) Voyesfur cet Edit l.z
15.de Decemtre 1738, si-après, Dicleratieg du --- Page 488 ---
Code Noir.
ont éréemployés à réparer les
feesanosSnjets, très-honoré
par la guerre pertcs que notre caurieufe mémoire Scigneur & Bifayeul deglo-
& nous nous fommes a été forcé de fontenir,
tems à chercher les appliqués en méme
goiterles fruits delaj moyens paix. Nos de leurfaire
quoique éloignées de Nous, ne Colonies,
pas moins dereffentir les effets de meritant
tention, Nous avons fait examiner notreat- l'état
cnellesfetrouvente parles
moires quiNous ont été
différensméavons connu la néceffité préfentés. Nous
tenirl'exécution
qu'ilyad d'y fod168y.
en
HderrancamondeNiss
L'Eglife qui,
maintenant la difcipline de
maine, pourvoit Casholique, à Apoftolique & Ro-
& la qualité des Efclaves ce qui concerne l'état
entretient dans lefdites Négres, qu'on
culture des terres : & comme Colonies,pour Nous
la
été informés que plufieurs
avons
nos Ifles de l'Amérique defirent habitans de
en France quelques-uns de leurs envoyer
ves,pour les confirmer dans les Elclations & dans les Exercices de notre Inflruc- Religion, & pour leur fairea
me tems quelque Art & sprendreenméles Colonies recevroient Métier, dont
tilité par le retour de ces Efclaves; bcaucomp d'uque ces habitans craignent
les : mais
ves ne pretendent étre libres que
Éfelaen France, ce quipourroit en arrivant
habitans une perte confidérable, cauferaufdits &
sourner d'un objet auffi pieux & auffiuti- lesdé-
de notre Inflruc- Religion, & pour leur fairea
me tems quelque Art & sprendreenméles Colonies recevroient Métier, dont
tilité par le retour de ces Efclaves; bcaucomp d'uque ces habitans craignent
les : mais
ves ne pretendent étre libres que
Éfelaen France, ce quipourroit en arrivant
habitans une perte confidérable, cauferaufdits &
sourner d'un objet auffi pieux & auffiuti- lesdé- --- Page 489 ---
Gode Noir,
le. Nous avons refolu de faire
tre nos intentions fur ce fujet A connof- CES
CAUSES, &: autresà
de l'avis de notre très-cher cenous & mouvant,
Onclele Dued'Orleans,
très-amé
tretrès-cher & très-amé Counn Régent.deno- le
Bourbon, 2 de notre très-cher & Ducde
Oncle le Duc du Maine, de très-amé
cher & très-amé Onclele
notre trèsloufe, & autres Pairs de France, ComtedeTou- Grands
&Notables perfonnages
me, & de notre certaine denotre. Royaupuiffance & autorité Royale, fcience, 2 pleine
par le préfent Edit perpétuel Nousavons & irrévocable, dir, fatué & ordonné,
difons,flatuons
fredonkenamdl fuit.
ARTICLE PREMIER.
Arrêts L'Edit rendus du mois de Mars r68s. & les
en exécution,ou
prétation, 7 feront
eninterme & teneur dans cxécutésfelon nos Colonies leur forconféquence, les Eiclaves
; & en
font entretenus pour la culture Négres des quiy
res, continueront d'étre élevés
teravec toute l'attention pofible éinftruits
principes & dans l'exercice dela dans les
Catholique,
Religion
II.
Apoftolique & Romaine.
Siquelques-uns des habitans (")de
() Voyezferece article tsles
wans,les art. I.. s.dela
denx fuin
1738.
Déclaration de --- Page 490 ---
ITO
Code Noir.
nos Colonies, ou Officiers
P'Etat defdites Colonies, weulent employés fur
en France avec eux des Efclaves amener Nélité gres, de Pun & de l'autre fexe, en
dedomeltiques, ou
quales fortifier davantage dans autrement, pour
gion, tant par les iuftructions notre Relicevront , que par l'exemple de qu'ils nos retres Sujets, & pour
aumême tems quelque leuriaireaprendre Art &
en
les Colonies puiffent retirer Métier, de
dont
par le retour de ces Efclaves, lefdits l'utilité,
prietaires feront tenus d'en obtenir la promifion des Gonverneurs
perCommandans dans chaque Généraux, Ot
permiflion contiendra lei nom Ifle,laquelle du
taire, celui des Efclaves, leurage& propric- leur
fignalement
III. Les propriétaires defdits
feront pareillement obligés de faire Efelaves, enregiftrer Jurifdiétion ladite permifion au Greffe de la
()du lieu
avant leur départ, & en deleurrelidence, celui de
rauté du lieu du débarquement PAmi-
(3), dans
isle8.dcla ()Toigmez acet an-leg.duprocats Edit
Déclaration dei 1738.
(:) Ou de P'Amirauté,
de la Déclaration de 1738.E5le woyez Part. I.
da12.de) Jaxvier
Régleraent
des Sieges d'Amiranté 1gwrivaadfesems dans toxs les
des Ifles 6s Colories Frangaifes. Ports
(3) Voyez les art. 2. &5
la
ration de 1738.
3-de Dicla-
8.dcla ()Toigmez acet an-leg.duprocats Edit
Déclaration dei 1738.
(:) Ou de P'Amirauté,
de la Déclaration de 1738.E5le woyez Part. I.
da12.de) Jaxvier
Régleraent
des Sieges d'Amiranté 1gwrivaadfesems dans toxs les
des Ifles 6s Colories Frangaifes. Ports
(3) Voyez les art. 2. &5
la
ration de 1738.
3-de Dicla- --- Page 491 ---
Code Noir.
TII
huitaine après leur artivée en defdits France. EfIV. Lorfque les Maitres en France,
claves voudront les envoyer deleur conduiceux qui feront chargés eft ordonné àl'éte, obferveront cc qui & le ncm de ceux dans qui la
gard des Maitres, chargés, terainferé
T
en ferontaufli
Généraux 7
permnitlion des Gouverneurs & dans les Déclara- ciou Commandans.
1 aux Greffes
tions & ordonnés. enregiliremens
Pun & de
deffus V. Les Efclaves Négres conduits de en Franl'autre féxe, qaiferont Maitres, ou quiy ferontper
ce par leurs nepouttont Nuckndrszett de leur
acquis eux envoyés, leur Wiberté, fous préteste & feront tenus
artivée dans le Royaume. nos Colonies 1 quand
de rerourner dans
à propos: : mais
leurs Maitres Maitres le jugeront des Eiclaves d'obfaute par les
prefetites parlespre feferver lesformalités lefdits Efclaves (")
cédens articles 5,
être reclamés.
ront libres & ne defenfes pourront à tonterpesions les
VI. Faifons
France
ni foufiraireen de leurs
Efelaves nes d'enlever, Négres de la paiflance dela vaMaitres, fouspeine derépondre raport à leur
Jeur defdits Eiclaves & à 1 leur par indultrie, fuiage, à leur liquidation force qui en fera faite parles nous
vantia Officiers des Amirautés, 1 aufquels
ef abvogte parl'ar
(") Cette Dipefriar de 1738.
sicle 4 de la Dicleration
firaireen de leurs
Efelaves nes d'enlever, Négres de la paiflance dela vaMaitres, fouspeine derépondre raport à leur
Jeur defdits Eiclaves & à 1 leur par indultrie, fuiage, à leur liquidation force qui en fera faite parles nous
vantia Officiers des Amirautés, 1 aufquels
ef abvogte parl'ar
(") Cette Dipefriar de 1738.
sicle 4 de la Dicleration --- Page 492 ---
IIZ
Code Noir.
en avons attribué &attribuons la connoiffance en premiére inftance, & en cas d'apel à nos Cours de Parlement & Confeils -
Supérienrsyvoulons en outre queles con- te
trevenans foient condamnés, pour chaque
contravention, en millelivres d'amende,
aplicable un tiers à Nous, un tiers à PA- €
miral, & l'autre tiers au Maitre defdits
Efclaves, lorfqu'elle fcra prononcée par C
les Officiers des Sicges Généraux des T'ables de Marbre; ou moitié à P'Amiral, & C
l'autre moitiéau Maître defdits Efclaves, N
lorfque l'amende fera prononcéc par les C
Oficiers des Siéges particuliers delAmi- m
rauté, fans que lefdites amendes puiffent
être moderées, fous guelqueprétexteque a
ce puifle étre.
VII. Les Efclaves Négres de l'un &
de l'autre fexe 7 qui auront été amenés, 9
ou envoyés en France par leurs Maitres, 9 :
ne pourront s'y marier 1 fans le confentement de leurs Maitres ( & en cas L
qu'ils y confentent, lefdits Efclaves feront & demeureront libres, en vertu dudit confentement.
VIII. Voulons que pendant le féjour
defdits Efclaves en France, tout cC
qu'ils pourront acquerir par leur induf-
(") II a dte dérogé à cette Difpofition
par Part. IO. de la Déclaration de 1738,
() Qui ne peut être plis long
trois ans,Juivant Part. 6. de la
tioi
TbRT
de1738.
lefdits Efclaves feront & demeureront libres, en vertu dudit confentement.
VIII. Voulons que pendant le féjour
defdits Efclaves en France, tout cC
qu'ils pourront acquerir par leur induf-
(") II a dte dérogé à cette Difpofition
par Part. IO. de la Déclaration de 1738,
() Qui ne peut être plis long
trois ans,Juivant Part. 6. de la
tioi
TbRT
de1738. --- Page 493 ---
-
Code Noir.
trie, ou
leur profefion, en attendant II3
qu'iis ifemt renvoyésdansnos
appartienne à leurs
Colonies,
par lefdits Maitres dcles Maîtres, 2 à la charge
tenir.
nourrir & entreIX. Sia aucun des Maîtres qui auront
amené,ou envoyé des Efclaves
en France, vient à mourir, lefdits Negres
ves refteront fous la puifiance des Etcia- héritiers du Maître décédé, lefquels feront
obligés de renvoyerlefdits Efclaves dans
les nos Colonies, 2 pour y être partagés avec
autres biens de la fuccefion, conformément à P'Edit du mois de Marsi 168s.
()àmoins que le Maitre
eût accordé la liberté
décédéneleur
autrement, (*) auquel par Cas teflament, lefdits
ou
ves feront libres.
Elclarir X.Les ElelavesNégres venantà
en France,, leur pécule, fi aucun mou- fe
Efelaves. trouve 2 appartiendra aux Maîtres defdits
XI. Les Maitres defdits Efclaves ne
ce,& pourrontles feront vendre, niéchanger en FrannOS Colonies obligés de les renvoyer dans
7 pour y être négociés &
(2 Article 44- ci-devant
PAde de motorietédu13.. Novembre peg. 95.Voyez
pag. 1c2.tlart.47.
170s.
(*)
derE#Rde1724.
LesEfelaves ie pezzent
fraxchis cn France gae par teftament, plastireafs S
afhranchifescent iia lien que dans le cas
dePart.11. de la Dilaration de 1738 --- Page 494 ---
T14
Code Noir.
employés, fuivant/'Edirdu mois de Mars
168,.
XII. Les Efclaves Négres étant fous
la puiffance de leurs Maitres en France, (
ne pourront elerenJugement en matiere v
civile, autrement que fous l'autorité de &
leurs Maîtres.
XII. Faifons défenfes aux créanciers
des Maîtres des Efclaves Négres, de faire
faifir lefdits Efclaves en France, pour le
payement de leur dà, faufaufdits créan- P
ciers à lgs faire faitir dans nos Colonies, 9 n
dans la forme preferite parl'Edit du mois
de Mars 168s. (')
a
XIV. En cas que quelques Efclaves
Négres quittent nos Colonies, 2 fans la T
permifion de leurs Maitres, & qu'ils fe
resirent en France, 9 ils ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté: Permettons aux Maîtres defdits Efelaves, de les a a
reclamer par tout où ils pourront s'être
retirés, & de les renvoyer dans nos Colonies. Enjoignons à cet effet aux Oficiers des Amirautés, aux Commiflaires
de Marine, à tous antres Officiers qu'il
appartiendra, de donner main-forteaufd.
Maitres & Propriétaires. ,ipour faire arréter lefdits Efclaves.
XV. Les Habitans de nos Colonies 2
qui, après être venu en France ) voudront s'y établir & vendre les habitations
(). Voyez ci-defus
85 faiv,
Glesariqn. isfuio. "Mem de 1724.
aux Oficiers des Amirautés, aux Commiflaires
de Marine, à tous antres Officiers qu'il
appartiendra, de donner main-forteaufd.
Maitres & Propriétaires. ,ipour faire arréter lefdits Efclaves.
XV. Les Habitans de nos Colonies 2
qui, après être venu en France ) voudront s'y établir & vendre les habitations
(). Voyez ci-defus
85 faiv,
Glesariqn. isfuio. "Mem de 1724. --- Page 495 ---
Code Noir.
gu'ils feront poffédent dans lefdites
TIS
tenus dans un
à Colonies,
jour qu'ils les auront an, compter du
ceffs d'étre Colons vendues, de
&auront
nos Colonies les Eiclaves renvoyer dans
& de l'autre fexe, qu'ils Négres dePun
ou envoyés dans notre aurontamenés,
Officiers qui ne fercnt Royaume. Les
dans les Erats de nos Colonies plus employés
pareillement obligés dans un
2 feront
pter du jour qu'ilsauront ceffé an, d'être acomployésdans lefdits
emles Colonies les Efclaves Etats, derenvoyer dansamenés, ou envoyés en
qu'ils auront
parl lefdits Habirans & France; & faute
voyer dans ledit terme, Oficiersdeles lefdits
renferont libres (t):. SI
Efclaves
DONNONS EN
MANDEMENT les Gens tenant
a nosamés & féaux
à Dijon, que notre notre Courde Parlement
à faire lire, publier & préfent Edt.lsayent
tenu en licelui garder, enregiftrer, &. leconter felon fa forme & oblerver & exécutous Edits, Ordounanees, teneur, nonobftant
Arréts, Réglemens &
Déelarations,
traires > aufquels nous Ufages à ce condérogeons par le préfent avons dérogé c
elt notre plaifir; & afin Edit. CAR tel
ferme & tablea'
que ce foit chofe
fait mettre notre toujours, Scel.
nous y avons
au mois d'Oétobre, l'an Dowws'i de
Paris,
grace mil fept
(") Cette Dijplioe a dslabrogée
mig.o.spdelat Diclaration de HARTO --- Page 496 ---
f16
Code Noir.
cens feize, & de notre Regne le fecond.
SR#,LOUIS. Etplus bas: : parle Roi,
le Ducd'Orleans Régent prélent, PHELYPEAUX. Vifa, VOYSIN.
Regifiré, ,oui ce requerant le Procureur
Général du Roi, à la diligence duque! copies deldites Lettres, Es dx préfent Arrôt
Jeront ervoyées dans tons les Baillages 85
Sieges de ce Relfort, poaryétre lasts publids E éxécatés felon lear formes teneur.
Enjoint aux Sribftituts dudit Procureut
Général du Roi d'y tenir la main, 7 certifer la Cozr de lerr diligence dans
jours prachains. Fait en Parlement, SPPS
Chambres allemblées à Dijen , le7. Décembre 1716. 6 ont étd lefdites Leitres lies,
publides aPAudience de ladite Cour le Texdi dix du même mois. Signé, GUYTON.
Regifiré anfi aux Parlemens de Roues
85 de Renaes, les 3- 85 24. de Décembre
1716.
6535 135
1A
1CGAG
DE'CLARATION DU ROI,
Portant que les Droits de trois Né.
grillons ne feront payés que fur le
pié de deux Négres, 8c de deux
Négrittes pour un Négre.
DogaeetParisle 14 Décembre 1716.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roide
France & de Navarre : A tous ceug
85 de Renaes, les 3- 85 24. de Décembre
1716.
6535 135
1A
1CGAG
DE'CLARATION DU ROI,
Portant que les Droits de trois Né.
grillons ne feront payés que fur le
pié de deux Négres, 8c de deux
Négrittes pour un Négre.
DogaeetParisle 14 Décembre 1716.
L OUIS, par la grace de Dieu, Roide
France & de Navarre : A tous ceug --- Page 497 ---
qui ces préfentes Code Lettres Noir.
LUT. Le feu Roi notre verront, SASeigneur &
très-honoré
puis le mois de Bilieul Novembre 3 ayant permis degocians du Royaume d'aller, 1713.aux Né.
faire des palleports qui leur ont été en vertu
née la Traite des Noirs à la côte délivrés, de
de
& les tranfporter enfuite aux Gui- Ifles
chacun TAmérique, de ceux condition dej payer pour
Saint
qui feroient introduits à
qui le Domingue feroient aux trente Iiles livres du pour ceux
formité dequoi ils donneront vent, en conmiffions. Nous avons jugé à leurs foumoisdeJanvier furer
de la préfente année, propos, d'af- au
du commercedecette par nos Lettres patentes, 2 la liberté
pagnie de Guinée avoit côte, dont la Comment, jufqu'audit mois joui de exclufive1713. & en
Novembre
permis
lefdites conféquence. Lettres Nous avons
NoLE de notre Royaume, patentes 7 aux
voyer leurs Vaifleaux, faire la : traite d'y enNégres, les
des
tes Ines, pour chacun tranfporter enfuite aufdiront
defquels qui y fequ'ils débarqués payeroient 1 Nous aurions ordonné
forier Général de entre la Marine les mains du Trévingt livres; ; Nouaurionsaufle en exercice,
de par Arrêt du 28. dudit mois de ordonné
qui la préfente annéc, que les
Janvier
ont pris des paffeports, Négocians
de Novembre
depuisler mois
mains du Tréforicr 1713- payeront entre les
Général, les fom-
els qui y fequ'ils débarqués payeroient 1 Nous aurions ordonné
forier Général de entre la Marine les mains du Trévingt livres; ; Nouaurionsaufle en exercice,
de par Arrêt du 28. dudit mois de ordonné
qui la préfente annéc, que les
Janvier
ont pris des paffeports, Négocians
de Novembre
depuisler mois
mains du Tréforicr 1713- payeront entre les
Général, les fom- --- Page 498 ---
Code Noir.
ines portées par leurs foumiffions & conformément à icelles ; mais les Négocians
Nous ayant repréfenté gu'il leur étoit demandé des droitsaufli forts que pourN6grillons & Négritges, que pour les Nétrois Négrillons ne coûgres, 1 quoique
deux
tent pas plus en Guinée que
Négres,
& ne fe vendent que dans cette. proportion deux
aux Ifles,& qu'il en eft de mémepour
Négrittes, qui ne s'achetent & ne fe vendent pas plus qu'un Négre, fur quoi
nosintennous avons réfolu d'expliquer autres à
tions. A CES CAUSES, 7 &
ce Nous mouvant, del'avis denotretrèscher & très-amé Oncle le Ducd'Orleans
Régent . de notre très-cher & très-amé
Coufinle Duc de Bourbon, de notretrèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle
le Comte de Touloufe, & autres Pairs
de France, Grands S Notables Perfonnages de notre Royaume 1 Nous avons
par ces préfentes fignécs de notre main, décladit, déclaré & ordonné, difons,
rons & ordonnons,vouions. &Nous plait,
que Ies Négocians
ont envoyé, 1 ou
envoyeront leurs Nteer à la côte de
Guinée y traiter dcs Noirs, & les tranfporter cnfuite aux Ifles de l'Amérique, Néne foient tenus depayer pour chaque
grillon de l'àge de douze ans, &au-defTous,qui aura été, ou fera débarqué aufd.
Ifles,
les Navires porteurs des palleEae feu Roi, que les deux tiers dcs
ports
Nous plait,
que Ies Négocians
ont envoyé, 1 ou
envoyeront leurs Nteer à la côte de
Guinée y traiter dcs Noirs, & les tranfporter cnfuite aux Ifles de l'Amérique, Néne foient tenus depayer pour chaque
grillon de l'àge de douze ans, &au-defTous,qui aura été, ou fera débarqué aufd.
Ifles,
les Navires porteurs des palleEae feu Roi, que les deux tiers dcs
ports --- Page 499 ---
droits,
Code Noir.
guetéte e ils fe
II9
&
pour Négre cfonallijetis par leurs pour chade douze chaque ans
Negeittc du oumillons, méme
dits droits, & can-ecibns, la moitié age
méme
Pour chague
def
qué aufdites age, qui aura Été,ou Négrillon fera
du
tres
Illes, en vertu
débarg1és patentes, par icelles - les deux tiers des defdites droits Let-
& pour chaque pour chaque tétede Né- rela
du
E
moitié
Négtitte
au fuarplus
defdits droits ; méme
Arrét, les que conformemenc Voulons
portées en Négocians leurs
Payent les fomines audit
inément
foumifions &c
ment lefdites rateeller.aur
confordues,6 ils en oeumimtonineur feront
décharges, &
bien &
tes
EE
du mois de que lefdites Lettres valablement
née, foient Janvier de
paten-
& teneur, en cxécutées felon lapréfente eances préfentes. ce qu'il n'y eft leur forme
SI
dérogé par
d
à
MANDENENT DONNONT EN
Confeillers, de Parlement les Gens tenant nos amés &féaux
à Paris,
& Chambre des notre Cour
lire,
que ces
7 publier & préfentes
Compres à
en icelles garder regifirer &
2 ilsayent & le
faire
forme & teneur,
obferver felon contenu leur
Decharationtee nonobfant tous
tres chofes à Realemens, Arrêts Edits, & autes. avons dérogé FAXRSLAIA &
Nous
dequoi CAR tel eft dérogeons notre
par ces préfenNousarous faitmettre plaitir ; en témoin
notre Scel
- --- Page 500 ---
Code Noir.
à cefd. préfentes. DoNNE' à Paris lequatorze Décembre, l'an de grace mil fept
cens feize, & de notre Régne le fecond.
Signt, LOUIS. Es plus bas: Parle Roi,
le Duc d'Orleans Régent, préfenr, Signe, PHELYPEAUX, Et fcellée du
grand Sceau de cire jaune.
Regifrées 1 ozy 83 ce requerant le
Pyociureur(Genéral du Roi, pour étre
exécutées felon leur forme 8 teneur 3
88 copies collationnées envoyées aix
Siéges des Amirautés du Refort,pour
2 être lhes,publices 63 regifiréess Enjoint aux Subfituts du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main,
d'en certifier la Cour dans un mois 2
fuivant PArrêt de cejour. 1 Paris,
en Parlement 2 le neuviéme Yanvier
mil fept cens dix-fept.
Signé, DONGOIS.
Regifrées aulfÉ aux Parlemens de
Rennes 8 de Rouen les 18.6 21,
Yanvier fuivans.
ORDON-
lhes,publices 63 regifiréess Enjoint aux Subfituts du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main,
d'en certifier la Cour dans un mois 2
fuivant PArrêt de cejour. 1 Paris,
en Parlement 2 le neuviéme Yanvier
mil fept cens dix-fept.
Signé, DONGOIS.
Regifrées aulfÉ aux Parlemens de
Rennes 8 de Rouen les 18.6 21,
Yanvier fuivans.
ORDON- --- Page 501 ---
Code Noir,
f2t
Reomeaenees
Qui
DU
CORDONNANCE
défendaux
ROI,
feaux
Capitaines des Vaif
aux Ies, Ntlapponemnate de
des Négres
ni d'y envoyer defcendre leurs
à terre,
des fans en avoir obtenu la Equipages,
Couverneurs
Permition
DE Da 3. Auril 1718.
P A R LE ROI
SA. MAJESTE
que les
étant informée
porténe des Capitaines Noirs dans des
mérique, Habitans' ont
les AEDrIge Ifles de PAles defdites commanieation & avec les
Equipages Colonies, de
1 fouftrent
1a5 à tetre,
leurs
qu'ils amenent, & 1 quoique les Vailleaux
Equipager fes,
ayent des méme partie Négres
pécher, ce qu'il eft de maladies contagieu- deldits
lefdites' afin que, par confequence d'emmaniquent maladies' contagieules RRCRCIRELIER
Ies. S A point aux Habitans nefec defdites comMonfieur fait
NAIEIFE le Duc
de l'avis de
feaux, défenfes à tous d'Orleans Rézent,
dites Ines, qui porteront de
Capitaines des Noirs des Vaif
permettre à leurs defcendre à terre, dans ni lef- de
comine auffi d'avoir Equipager ancune d'y aller,
frequeaa! F --- Page 502 ---
I22
Code Noir.
tion avec Ics Habitans, tant par eux,que
par les perfonnes de leurs Equipages, obteuu la
qu'ils n'en ayent auparavant
permiflion de celui. iqui commatidera
dans l'endroit oû ilsarriveront, laquelle
permifion leur fera accordée, s'il n'y a
point de maladies contagieufes dans il leur leur
bord; & en cas qu'il y en ait,
fera indiqué un endroit où ils pourront
metttre les malades à terre, pour les y
fans
pendant le tems
faire traiter 2
que dureront, ils
lefdites maladies
lefdits puifAet avoir communication avec,
Sa
Habitans. M ANDE & Ordonne
Majefté à Monfieur le Comte de Touloufe, Amiral de France aux Gouverneurs & fes Lieutenans Généraux-en Gouverneure
l'Amérique particuliers & méridionale autres fes Officiers
de
chacun en
1on
sppartiendra, foi, la main à l'exécution tenir,, de la préfente
Ordonnance, qui fera 10e 1 publiée &
affichée par tout où befoin fera, à ci
perlonne n'en ignore. FAIT à Pa
que ris, le troitiéme jour d'Avril mil fep E
cens dix-huit-huit. Signé LOUIS.
plus bas : PHELYPEAUX.
X
X X
/ XX 1
A
A RR ET
ROI
DU CONSEILDETATDU
Qui caffe & annulle la procedur
faite par les Offiçiers de T'Ami
, qui fera 10e 1 publiée &
affichée par tout où befoin fera, à ci
perlonne n'en ignore. FAIT à Pa
que ris, le troitiéme jour d'Avril mil fep E
cens dix-huit-huit. Signé LOUIS.
plus bas : PHELYPEAUX.
X
X X
/ XX 1
A
A RR ET
ROI
DU CONSEILDETATDU
Qui caffe & annulle la procedur
faite par les Offiçiers de T'Ami --- Page 503 ---
Code Noir.
r23 lc
rauté de Saint Malo., contre la
Sieur de Laage, commandant de LorctisFrégate la Notre-Dame
de Nantes.
Du 17. Oéobre 1720.
Extrait des Regifres du CofilaEuat.
la Requéte prefentée Gilles-René au Roi,
SUR étant en fon Cocleil ,par de Cueilly
de Laage, Ecuyer, Commandant Seigneur la Frégate la
fur Marne 1 Lorette de Nantes. conNotre-Damede parti de Nantes le 1O.
tenant, qu'étant fur ladite Frégate, 4 après
Oétobre 1713- beaucoupde fatigues & couavoir effuyé dangers, il feroit enfin arriS ru plufieurs Macao dans la Chine 1 où il fut
vé à d'acheter des Négres
remobligé
de
qu'il
une partie
feREe
avoit placer perdu dans la route.
quitté & fe
Macao
revenir en
A
le
pour environs du Cap de Bontrouvant aux
fes Négres qu'il avoit
ne-Eipérance, forcerent! la dépenfe aux vivres,
achetés, enleverent & burent le peu de vin
le Supliant faifoit
ml
reftoit, que
comme un remede faluprécieufement, maladies dont TEquipage étoit
taire aux quiavoient déja fait périr plus
alligé,& deux tiers de ceux gui le compo9 des foient. Il y avoit alors cent vingt jours
la
n'avoit pris terre 1 &it
- que incertain Frégate quand & où elle pourroit
étoit
F3 --- Page 504 ---
Code Noir.
la prendre ; enforte que le danger où O1
étoit de manquer de vivres,rendant plu
néceffaire la confervation du peu,
reftoit 7 & la violence des
a
Négres
pouvant pailer que pour un vol & un :
rebellion, le Supliant & les autres Offi :
ciers crurent qu'il étoit important d'er
prévenir les fuites par un cxemple de fe
verité. EneffetlcSupliaur ufant du droi
& de l'autorité que lui donnoient le 3
Ordonnances > & notamment P'Artich
XVII. de celle du IS: Avril 1689. q8
porte que dans les crimes qui mériten
la peine de mort, comme dans le cas d
rebellion, ou de quelqu'autre dange
preffant, ie Capitaine après avoir aflem
blé fes Officiers & pris leur avis,
ra faire
les
fuivant
RRe
punir
coupables
gence des cas, affembla les Officiers, f
une information & la procedure néce;
faire ; fur laquelle intervint Jngemer
le 2. Mars 1717. qui condamne Fun q
ces Négresa mort, & l'autre au fouet
à la calle & aux fers. Ce Jugement 91
fut exécuté, rendit le caline à toutl'E
quipage, & retint les autres Négres dan
leur devoir. Le Supliant fuivant les're
gles dépofa ces procédures entre 1
mains du Conful de France à Gibralta
premier Port où il aborda avec fa Fre
gate. Quoique cej procedé n'eût rien qu
de tres-régulier, cependant le Procuret
du Roy de l'Amirauté de Saint Malo
par linfligation de quelques ennemis d
é, rendit le caline à toutl'E
quipage, & retint les autres Négres dan
leur devoir. Le Supliant fuivant les're
gles dépofa ces procédures entre 1
mains du Conful de France à Gibralta
premier Port où il aborda avec fa Fre
gate. Quoique cej procedé n'eût rien qu
de tres-régulier, cependant le Procuret
du Roy de l'Amirauté de Saint Malo
par linfligation de quelques ennemis d --- Page 505 ---
Code Noir.
Supliant, & ignorant de quelle
12s
les chofes s'étoient paffées
maniere
permiffion d'informer
2. demanda
mort de ce
pour raifon de la
par leJuge Negre; & fuivi ce qui fut ordonné
furlaquelle intervint d'une informatiou,
C de corps. Cette
un Décret de prife
truite à l'infçà du procédure s'étant infpas plàtor eu
Supliant 2 il n'en a
porté fes plaintes. En effet
qu'il en a
gu'il 2 rendu
Jugement
SE
gulier & dans la contre forme ce & Négre dans étoit rédans la forme, puifqu'il avoit fuivi le fonds;
ce qui étoit prefcrit par PArticle XVII. tout'
ci-deffus cité dans le cas d'un danger 6.
vident, puifgu'il avoit affemblé les Of
ficiers, & qu'il n'avoitrien fait
jointement avec eux ; dans le quecon- fonds,
puifque l'Article XXXV. du
Noir, 2 prononcelapeine de mort Code:
les Négres dans le cas du vol. contre
méme ce Jugementn'anroity
Quand
- régulier il
pas été auffi
: force jufqu'àce demeareroit dans toute fa
me
qu'il fût attaqué & mégueiqu'une détruit, des ou par la caffation 1 ou par
n'a jamais été dit autres voyes deDroit. 11
auroit maljugé, il que fût parce qu'un Juge
re fon
permis de, lui faiprocès, avant d'anéantir fon
gement C'eft contre un procedé Ju-"
irrégulier de la part des Oficiers de aufi St.
clamer Malo, l'autorité quele Supliant eft obligé de reSES,
du Roi. A CES CAU.
requéroit qu'il plût à Sa Majec
F 3
n'a jamais été dit autres voyes deDroit. 11
auroit maljugé, il que fût parce qu'un Juge
re fon
permis de, lui faiprocès, avant d'anéantir fon
gement C'eft contre un procedé Ju-"
irrégulier de la part des Oficiers de aufi St.
clamer Malo, l'autorité quele Supliant eft obligé de reSES,
du Roi. A CES CAU.
requéroit qu'il plût à Sa Majec
F 3 --- Page 506 ---
Code Noir.
.
té, évoquer à foi & à fon Confeil la'
procédure contre lui faite à P'Amirauté
de Saint Malo en conféquence cafler le
& annuller le Décret déceiné contre
Supliant, le 12. Janvier 1719. fuivi ledit enfemble Détout ce qui a précedé &
du Sucret. Vi ladite Requéte fignée
pliant, les extraits du procès dépofé au
Confulatde Gibraltar le 26. Mars 1718.
les informations faites par les Juges de
PAmirauté de Saint-Mialo le 3. Janvier
1719. & le Décret de prife de corps décerné en conféquence le 12. duditmois,
& autres piéces annexées à ladite Requéte : Oui le raport, & tout confideré,
SA MAJESTE étant en fon Confeil,
de l'avis de Mr. le Duc d'Orleans Régent, a évoqué & évoqueà foi & à fon
Confeil la procedure faite contre ledit
de Laage par les Officiers del P'Amirauté caffé
de Saint-Malo; en conféquence le décret a du
& annullé, caffe & anuulle
12. Janvier 1719- enfemble tout Fait ce
ledit décret;
qel
a précedé & fuivi Officiers de P"Amirauté &
fenfes aufdits
de faire aucunes
à tous autres Juges % décret à
de
yourfuites fur ledit
1 & péine detous
nullité, caffation de procedure,
dépens, dommages & interêts. FAIT
su Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y
étant, tenu à Paris, le dix-feptiéme jour
d'Oatobre mil fept cens vingt. Signé;
PHELYPEAUX. --- Page 507 ---
Code Noir)
par lagrace de Dieu, Roi.
France & de Nayarre
LOPIS
mier notre
: Au prerequis, Nous Huifier, ou Sergent fur ce
te commandons par ces
préfeutes fignées de notre main, de fignifier à tous ceux qu'il
à ce qu'il n'enignorent, PArrét appartiendra, ci-atiaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie > ce jJourd'hui donné en notre
de Confeil l'avis d'Etat, . Nousy étant, par lequel,
de notre très-cher & très-amé
Oncle le Ducd'Orléans Régent, Nous
avons évoqué à Nous & à notre Confeil, de la procédure faite par les Officiers
PAmirauté de notre Ville de Saint
Malo, contre le Sieur Gilles-René de'
Laage, Commandant la Frégate la
tre Dame de Lorette : De ce faire No- te
dement donnons pouvoir 1 commiflion & manfpécial, & defaire en
Fentiere exécution dudit outre,pour
autres exploits & Aétes de Arrét, Juftice tous
befoin fera, fans pour ce demander que
tre permifion. CAR tel eft notre plaitir. auDONNE' Paris, le dix-feptiéme
d'Oétobre l'an de grace mil
jour cens
vingt, & de notre Regne le fixiéme. fept Signé, Ic Lours. Et plais bas : Par le Roi,
Ducd'Orleans Régent préfent. Signe,
PHELYPEAUX. Collationné & fcellé.
F4
de Arrét, Juftice tous
befoin fera, fans pour ce demander que
tre permifion. CAR tel eft notre plaitir. auDONNE' Paris, le dix-feptiéme
d'Oétobre l'an de grace mil
jour cens
vingt, & de notre Regne le fixiéme. fept Signé, Ic Lours. Et plais bas : Par le Roi,
Ducd'Orleans Régent préfent. Signe,
PHELYPEAUX. Collationné & fcellé.
F4 --- Page 508 ---
y28
Code Noir.
XXXX X AXSSSSSSS
E X T R AIT
DE LADECLARATION
DU ROY,
Dont PArticle IV. défend aux Mineurs émancipés de difpofer de
leurs Négrés.
Du IS. de Décembre 1721.
L
par la grace de Dieu, Roi
France & de Navarre : A tous
QH1S
ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT, &c. Enfin comme nous avons
été informés que les Négres cmployés
à la culture des Terres, étant regardés
dans nos Colonies comme des effets mobiliers, 2 fuivant les Loix qui y font étar
blies 7 les Mineurs abufent fouvent du
droit que l'émancipation leur donne de
difpofer de leurs Négres ; & en ruinant
par là les Habitations qui leur font
pres, font encore un préjudice otddee
rable à nos colonies 1 dont la principale
atilité dépend du travail des Négres qui
font valoir les Terres : Nousavons juge
à propos de leur en interdire la difpolition,jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'àge
de 25. ans. Nous nous portons d'autant
plus yolontiers à faire une Loi nouvelle --- Page 509 ---
Code Noir.
fur €es différentes maticres
12$
fera en méme tems un effet 1 () de gu'clie
Sujets, tection
nous donnons à ceux la de pro- nos
rend ge quila foiblefle de leur
encore plus néceflaire
age la
tres 9 & une preuve de
qu'aur aunous aurons toujours l'attention que
favorifer le commerce des pour CC qui
çaifes, & le rendre utile colonies à
Eatt
Royaume, heur
dont l'abondance & tout notre
font le principal
de le bon-
& de nos voeux. Aces objet caufes, nos foins
&c.
ARTICLE QUATRIEME,
Les Mineurs,
pourront difpofer quolqu'émancnds, des
ne
2 exploiter leurs habitations Négres quifervent
qu'ils ayent atteint
jufqu'a ce
ans accomplis, fans l'àge de vingt-cing
dits Négres ceffent d'étre néanmoins que. lefbles, par raport à tous autres réputés cifets. meu-
(") Cette Déclaration
la maniere d'élire des preferit axff
curateurs aux
tuteurs 88 des
enfans dont les Peres
Royaume pofedvient des biens 2 tant dans le
que dans les colonies.
Cette Déclaration a été
Rux Parlemens de Paris 63 de Regifrée
gne les 14. 65 26.de Feurier Breta1722,
Fs
ceffent d'étre néanmoins que. lefbles, par raport à tous autres réputés cifets. meu-
(") Cette Déclaration
la maniere d'élire des preferit axff
curateurs aux
tuteurs 88 des
enfans dont les Peres
Royaume pofedvient des biens 2 tant dans le
que dans les colonies.
Cette Déclaration a été
Rux Parlemens de Paris 63 de Regifrée
gne les 14. 65 26.de Feurier Breta1722,
Fs --- Page 510 ---
Code Noir.
Ao - - *
4 *
XXISXS
DECLARATION DU ROY,
Qui modére lcs droits dûs à Sa Majefté par les Négocians de Nantes, pour les Négres introduits
dansles Ifles dc l'Amérique.
Donnée à Verfailles le II. Novembre
1722.
par la grace de Dieu, Roi
LQIS France & de Navarre : A tous
ceux qui ees préfentes Lettres verront,
SALUT. Le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifayeul auroit accordé à
diftérens Négoclans dé notre Royaume,
depuis le mois de Novembre 1713- des
Paffeports pour aller 2 avec leurs Vaiffeaux,, faire la traite des Noirs à la Cote
de Guinée,, & enfuiteles porter aux Iles
Françaifes de PAmérique, à condition
& fuivant les foumiflions qu'ils feroient
à cet effet, de payer entre les mains du
Tréforier Général dela Marine en-exercice, 30. livres par tête de Noirs qu'ils
introduiroient à l'Ie de St Domingue,
& IS. livres pour ceux qui feroient introduits aux Ifles du vent; Nousaurions
par nos Lettres Patentes en forme d'Edit
du mois de Janvier 1716. accordé à
tous les Négocians de notre Royaume,
() Voyex ci-devent pag. 106. --- Page 511 ---
1a liberté du Code Noir.
de Guinée, & commerce ordonné de ladite Cote
troduiroient des
que ceux qui inde
Négres aux InlesFranfstw lAmérique, en vertu defdites
téte de Négres Patentes, qu'ils payeroient par chaque
dites Iles, la fomme introduiroient de 20. livres auf
les mains du Tréforier Général entre
Marine en exercice, dont ils de la
roient leurs foumifions au Grefie dunne- de
l'Amirauré; Nous aurions auffi
tre Déclarstion du 14. Décembre par no-
() ordonné que lefdits Négocians 1716.
payeroient
chaque Négrillon ne
douze ans
de
tiers des
2 que les
CA
droits dis pour
deux
& pour
chaque Négre,.
quela moitié chacuneNegritte defdits droits. du méme age,
và avec fatisfaétion les efforts Nousavons
Négocians dela Villede Nantes que les
pour étendrece Commerce,
ont fait
a été poflible, ce qui a procuré autant gu'il
dance des Négres aux Ifles & a l'abon- mis
Habitans en état , non feulement
les
tenir leurs cultures, mais même defou- de les
augmenter. Nous fommes
ces Négocians ne fe font informésque point
par les pertes confidérables
rebutés
fouffertes par la mortalité des qu'ils ont
tant dans la traverféede la Cotede Noirs,
née aux Iiles, que dans les Ports Guites Illes,jufqu'a la vente, ni par la defdi- prife
L (") Voyez ci-devant page II6.
état , non feulement
les
tenir leurs cultures, mais même defou- de les
augmenter. Nous fommes
ces Négocians ne fe font informésque point
par les pertes confidérables
rebutés
fouffertes par la mortalité des qu'ils ont
tant dans la traverféede la Cotede Noirs,
née aux Iiles, que dans les Ports Guites Illes,jufqu'a la vente, ni par la defdi- prife
L (") Voyez ci-devant page II6. --- Page 512 ---
Code Noir.,
& le pillage de leurs Navires. par.les,
Forbans.Toutes ces confidérations Nous
engagent à leur procurer quelque foulagement dans leurs peites,, en modérant
les droits qu'ils Nous doivent pour raifon de l'introduétion defdits Noirs aufdites Ifles,, pourvà qu'ils payent les fommes à quoi monteront lefdites modérations 2 entre les mains du Tréforier Général de la Marine en exercice 2 dans le
tems & en la maniere qui fera ci-après
expliquée. A CES CAUSES,delavis
de notré très-cher & très-amé Oncle le
Duc d'Orleans,petit fils deFrance, Régent, de notre très-cher & trés-amé Oncle le Duc de Chartres premier Prince
de notre Sang, denotre très-cher & trèsamé Coufin le Ducde Bourbon, de notre très-cher & très-amé Coufin le Comte de Charollois, 2 de notre très-cher &
très-amé Coufin le Prince de Conty,
Princes de notre Sang, de notre trèscher & très-amé Oncle le Comte de
Touloufe Prince légitimé 7 & autres
grands & notables Perfonnages de notre Royaume, Nous avons par ces Préfentes lignées de notre main, moderé &
modérons le droit de 30. livres par tête
de Noirs.
eft dû parles
cians de
ont introduit
SC
du
AERT
en vertu der Paffeports
feu
Maa dans PIe de Saint Domingue, à
la fomme de 21. livres; celui de 15. liyres par téte de Noirs 3 qui nous eit dô
grands & notables Perfonnages de notre Royaume, Nous avons par ces Préfentes lignées de notre main, moderé &
modérons le droit de 30. livres par tête
de Noirs.
eft dû parles
cians de
ont introduit
SC
du
AERT
en vertu der Paffeports
feu
Maa dans PIe de Saint Domingue, à
la fomme de 21. livres; celui de 15. liyres par téte de Noirs 3 qui nous eit dô --- Page 513 ---
par ceux
Code Noir.
en vertu de qui ont introduit des
du
pareils
Négres,
vent, à la fomme Palleports, de
aux Ifles
Noirs, fols; & le droit de 20, livres 1J. livres IO.
introduit qui nous eft dà par ceux par téte de
Domingne des Negres, tant à P'lfe qui ont
tu defdites oapet Ifles du vent, en deSt. verJanvier 1716. & qui Pateutes du mois de
troduire par leurs Valileaux pourront y en intueilement livres
à lal Mer, à la quifont ac-
; toutes
fomme de
ront auffi lieu lefguelles modérations: au- 14,
Négrites,
pour les
par raport aux Iles Négrillons &
&
fuivant qu'lsauront été, ou feront
au tems
Prefentes les dilpoftions
introdaits,
14. Décembre & par notre portées par ces
1716.
Declaration du
pour jouir defdites VOULONS que,
Négocians de
modérations, 2 lefdits
ce qu'ils fe trouveront Nantes payentla moitié de
Negres inrroduits aufdites devoir, 2 pour les
& mois l'autre du jour de la date des Illes, dans 4.
defdites moitié, 7. mois après Préfentes, la date
ce qu'ils Préfentes, fe trouveront & qu'ils payent auffi
Négres qui feront
devoir, pour les
par leurs
introduits aufd. Ifles
à la
Vailleaux quifont
dits Mer, trois mois après aSuellement
ddes, Vailleaux 2 & feront l'arrivée les
def
que nous liquidées par ceux de nos Oficiers fommes
lefdits payemens commettrons faits
à cet efet, &
catre les maigs du Tréfurier par les Debiteurs,
Général de
& qu'ils payent auffi
Négres qui feront
devoir, pour les
par leurs
introduits aufd. Ifles
à la
Vailleaux quifont
dits Mer, trois mois après aSuellement
ddes, Vailleaux 2 & feront l'arrivée les
def
que nous liquidées par ceux de nos Oficiers fommes
lefdits payemens commettrons faits
à cet efet, &
catre les maigs du Tréfurier par les Debiteurs,
Général de --- Page 514 ---
Code Noir.
en faire re:
17 Marine en exercice, 7 pour
cetteà notre profit, dans les états au vrai
rendra dudit exercice; &
& & compte à l'effet 1 ce que deffus, nous avons
dérogé & dérogeons aux claufes portées nofdiles Paffeports du feu Roi, par
par Lettres Patentes en forme d'Edit du
tes mois de Janvier 1716. & par notredite
Déclaration du 14: Décembre de laméferont au furplus
me année felon 1 lefquelles leur forme & teneur; &c
exécutées lefdits
de fairelefdits
faute par dans Négocians les tems ci-deffus marpayemens Voulons qu'ils foient déchus des
qués, modérations que nous leur accordons
cefdites Préfentes, qu'ils payent lef
par dits droits en entier & qu'à cet effet les
procédures commencées contr'eyx,
Officiers d'Amirauté
TENE
devantles
& jugées, & leftes, foient continuées contraints au payement
dits Négocians
deniers & affaicomme DONNONS pour nos propres EN MANDEres. MENT SI à nos amés & féaux les Gens
tenant notre Cotre Cour de Parlementà a
Rennes, que ces Préfentes ils ayent icelles
faire regittrer & le contenu fa forme en & tegarder & obferver toutes felon chofes à ce conneur, nonobftant CAR tel eft notre plaifir ; en tétraires.
Nous avons fait mettre nomoin dequoi cefdites Préfentes. DONNE
tre fcel à
le onziéme jour du mois
à Verfailles 2 l'an de grace mil fept cens
de Nuvembre, --- Page 515 ---
Code Noir.
le N
vingt-deux, & de notre : Regne Et plus bas , par
me. Signe, LOUIS Duc d'Orleans Régent préle Roi, le FLEURIAU.
fent, Signt,
de
LAë > pablice TAudione au Grefe IPEnd
la Coar 85 enregiftrée le Procurenr Général
Onitsle rejatrant
diligenee copies
du Roi; Ordorne Déclaration qa'afa Jeront oxtwyder a#x
de ladite
de ce RefSieges Préfidianx à la diligence Roti fes Subflitntr làé,pwSiéges,y étre parcilloment
PAlSA
à ce
perjoase
bliée 85 earegifrde
auront
- & dadevoir
ELE
n'en ignore 1 tenss d'en certiper la Coar
2 Teront Fait oParlencs à Rennes
t le mois.
le9. Décembre 1722.
Signt, J- M. CLAVIER.
* SSRAXSN
3XXX
EDIT DU ROI, des
Touchant T'Etat & laDifcipline
Elclaves Négres de la aLouifiane.
au mois de Mars 1724Donné Verfailles
de Dieu, Roi
OUIS, par & la de grace Navarre : A tous
La France
SALUT. Les Direcpréfens & à venir,
des Indes Nous
teurs de la Compagnie que la Province & Cos'
avant repre(enté
Signt, J- M. CLAVIER.
* SSRAXSN
3XXX
EDIT DU ROI, des
Touchant T'Etat & laDifcipline
Elclaves Négres de la aLouifiane.
au mois de Mars 1724Donné Verfailles
de Dieu, Roi
OUIS, par & la de grace Navarre : A tous
La France
SALUT. Les Direcpréfens & à venir,
des Indes Nous
teurs de la Compagnie que la Province & Cos'
avant repre(enté --- Page 516 ---
Code Noir.
lonie delaLouillaneel
établie par un grand nombre confiderablement de nos
jets, leiquels fe fervent d'Efclaves Sugres pour la calture des terres
Neavons & de jugé qu'il étoit de notre autorité 2 Nous.
tion de notre Juftice pour la confervaLoi & des çette régles Colodicbo d'y établir une
tenir la difcipline de certaines, l'Eglie pour y mainApollolique &
& Catholique,
ner de ce qui concerne Romaine, l'état pour ordonlité des Efelaves dans lefdites & la quadéfirant y pourvoir & faire
Ifes ; &
nos Sujets quiy font habitués connoitre &
à
érabliront à l'avenir 1e 9
quis'y
habitent des climats infniment qu'encore qu'ils
Nous leur fommes toujours éloignés,
l'étendue de notre puiflance préfens &
par
treapplication à les fecourir. A par - CES 110CAUSES vant, del l'avis denotre & autres à ce nous moutre certaine feience, Confeil & denoautorité Royale, Nous pleine puiffance &
& ordonné, difons ftatuons avons dit, ftatué
aons, Voulons & Nous plaît & ordoncequi fuit,
ARTICLE PREMIER.
L'Edit du feu Roi Louis
giorieufe mémoire
XIII.de
fera exécuté dans notre 1 du 23. Avril 1615.
lonie de la Louiliane Province & Cognons aux Direéteurs : ce faifant, enjoiCompagnie, & à tous généraux de ladite
nos Oficiers, de --- Page 517 ---
ehaffer dudit Code Noir.
vent y avoir Pays établi tous les Juifs quipeu- 137
quels, - comme aux leur rélidence, aufnom Chrétien, Nous Ennemis déclarés du
de fortir dans trois mois, commandons d'en
de la pablication des dcompter dujour
confifeation de Préfentes, à peine
II. Tous les Efclaves corps & de biens.
notredite Province,
qui feront dans
la Religion Catholique feront inftruits dans
Romaine & batifés.
Apoftolique &
bitans, qui acheteront Ordonnons des
aux Havellement & batifer arrivés, de les faire Négres noupeine d'amende dans le tems convenable inftruire à
aux Diresteurs arbitraire. Epjoignons 1
pagnie & à tous généraus nos
de ladite Comexactement la main. Ofliciers, I
d'y tenir
III. Interdifons
Religion que de la tous exercices d'autre
lique & Romaine Catholique, Apoftocontrevenans foient : Voulons que les
les &
punis comme rebelmens : Défendons dérobéilfans à nos Commandeaet effet 1 lefquelles toutes Nous aflemblées pour
conventicoles jettes à la méme illicites & féditienfes, déclarons fume contre les Maitres peine, quiauralien métront, ou fouffriront à qui les permetEfelaves,
l'egard de Ieurs
IV. Neferontp prépofés
mandeurs à la direaion aucuns Comqu'ils ne faffent
des Negres
gion
profefion de la Reli
Catholique 3 Apoltoligue & Ro-
elles toutes Nous aflemblées pour
conventicoles jettes à la méme illicites & féditienfes, déclarons fume contre les Maitres peine, quiauralien métront, ou fouffriront à qui les permetEfelaves,
l'egard de Ieurs
IV. Neferontp prépofés
mandeurs à la direaion aucuns Comqu'ils ne faffent
des Negres
gion
profefion de la Reli
Catholique 3 Apoltoligue & Ro- --- Page 518 ---
f;8
Code Noir.
maine ; à peine de confifcation defdits
Négres, contre les Maîtres qui les auront prépofés, & de punition arbitraire
contre les Commandeurs qui aurontaccepté ladite direétion.
de
V. Enjoignons à tous nos Sujets,
quelque equalité & condition qu'ils foient,
d'obferver régulierement les jours de
Dimanches & de Fêtes : leur défendons
de travailler, ni de faire travailler leurs
l'heure de
Efclaves aufdits l'autre jours, minuit, depuis à la culminuit ture de jufqu'à la terre & à tous autres ouvrages, peine d'amende & de punition arbitraire contre les Maitres, & de confifcation des Efclaves quiferont furpris par
nos Officiers dans le travail ; pourront
néanmoins envoyer leurs Efclaves aux
Marchés. VI. Défendons à nos Sujets blancs
de l'un & de l'autre
de contraéter
avec les Noirs 1
de
ER1
mariage
à Cous
nition & d'amende
SRAFS
Curés, Prêtres 2 ou Millionnaires fé-
& même aux Auculiers, ou réguliers,
de les marier.
môniers des Vaiffeaux 1
Blancs,
Défendons auffi à nofdits Sujets nés limême aux Noirs affranchis, ou avec. des
bres, de vivre en concubinage
Efclaves. Voulons que ceux quiauront
enfans d'une pareille
eu un, ou plufieurs enfemble les Maîtres qui
conjonaion foufferts ,
foient condamnés
les auront
2 de trois cens lichacun en une amende
les marier.
môniers des Vaiffeaux 1
Blancs,
Défendons auffi à nofdits Sujets nés limême aux Noirs affranchis, ou avec. des
bres, de vivre en concubinage
Efclaves. Voulons que ceux quiauront
enfans d'une pareille
eu un, ou plufieurs enfemble les Maîtres qui
conjonaion foufferts ,
foient condamnés
les auront
2 de trois cens lichacun en une amende --- Page 519 ---
Code Noir.
vres; & s'ils font Maitres
de laquelle ils auront eu lefdits ide l'Efelave
voulons qu'outre l'amende
enfans,
privés tant de l'efclave
ils foient
& qu'ils foient adjugés
des enfans,
lieux, fans pouvoir TF T'Hopital des
chis. N'entendons jamais étre affranArticle avoir
toutefois le préfent
Noir, affranchi, lieu, lorfque l'homme
point marié durant ou fon libre, qui n'étoit.
fon Efclave, éponfera concubinageavec dans les
fera prefcrites par PEglife ladite Efelave, formes
fans affranchie rendus libres par ce moyen, & les qui enVII. Les folemnités & légitimes.
T'Ordonnance ration de
de Blois, & preferites par la Décla- par
obfervées, 1639: tant à pour les mariages, feronr
libres que des Efclaves, l'égard fans des perfonnes
que le confentement du
néanmoins
mere de PEfclave y foit pere & de la
eelui du Maitre feulement. néceffaire: mais
VIII. Défendons
aux
très -
des Curés, 2 de procéder expreffement aux
confentement Efelaves, s'ils ne font apparoir mariages du
dons auffi aux de leurs Maîtres. Défencontrainte fur leurs Maitres d'ufer d'aucunemarier contre leur gré. Efclaves 3 pour les
IX. Les enfans qui naîtront
riages entre les Efclaves,
des maves, &
> feront EfclaFemmes appartiendront aux Maîtres des
leurs maris, Efelaves, fi les maris 3 & non à ceux de
& les femmes --- Page 520 ---
Gode Noir.
ont des Maftres differens.
X. Voulons, fi le mari Efclave a Époufé une femme libre, que les enfans,
tant mâles que filles, fuivent la condition de leur mere, & foient libres comme
elle 2 nonobftant la fervitude dc leur
pere; & que, fi leur pere eft libre & la
mere Efclave, les enfans foient Efclaves
pareillement.
XI. Les Maîtres feront tenus de faire enterrer en terre fainte, dans les cimetieres deftinés à cet effet, leurs Ef.
claves batifés; & à l'égard de ceux qui
mourront fans avoir reçul lebaptéme, ils
feront enterrés la nuit dans quelque
champ voifin du lieu oià ils feront décedés.
XII. Défendons aux Efclares
ter aucunes
deporarmes offenfives ni de gros
bâtons, à peine du fouet & de confifcation des armes 1 au profit de celui qui
les en trouvera faitis; à l'exception feulement de ceux qui feront envoyés à la
chaffe par leurs Maîtres & qui feront
porteurs de leurs Billets 2 ou marques
connues.
XIII. Défendons pareillement aux Ef
claves appartenant à ditterens Maîtres
de s'atrouper le jour, ou la nuit 1 fous 9
prétexte de nôces ou autrement 9 foit
chez l'un de leurs Maîtres ou ailleurs
& encore moins dans les grands chemins 7
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que
qui feront
porteurs de leurs Billets 2 ou marques
connues.
XIII. Défendons pareillement aux Ef
claves appartenant à ditterens Maîtres
de s'atrouper le jour, ou la nuit 1 fous 9
prétexte de nôces ou autrement 9 foit
chez l'un de leurs Maîtres ou ailleurs
& encore moins dans les grands chemins 7
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moins que --- Page 521 ---
da fouet & dela Code fleur Noir.
14T
fréquentes récidives &: del Lis; & en cas de
ces
autres circonftanmnort; Ageravantes, ce que nous pourront laiflons étre punis de
des Juges:
à larbitrage
de courre Enjoignons fus
à tous nos
les arréter & conduire aux contrevenans 2 Sujers & de
qu'ils ne foient Officiers en & prifon bien
encore contre lefdits
qu'il n'y ait
décret.
contrevenans: aucun
XIV. Les Maitres qui
vaincus d'avoir permis, ou feront conreilles aflemblées,
toleré de
Elclaves que de ceux 2 compofées Aamte
nent, feront
qui leur apartienpre & privé nom, condamnés, de
en leur prodommage qui aura été fait réparer à tout le
fins, à Poccafion defdites
leurs voien trente livres d'amende allemblées,e
miere fois, & au double, en pour la precidive.
cas de réXV. Défendons aux Efclaves
dans pofer en vente au Marché, ni de d'exles Maifons particulieres porter
vendre, aucune forte de
7 pour
des fruits, légumes bois denrées, à
méme
bes, ou fourages, , pour > la nourriture bruler, herBeftiaux, niaucune elpéce de
des
autres marchandifes
grains, ou
fans permifion expreffe hardes de leurs 1 ou nipes,
par un billet, ou par des
Maitres
nuès, à peine de
marques confes ainfi vendues, revendication fans
des chopar les Maîtres, & de fix reftitution livres de prix
d'amen:
rées, à
méme
bes, ou fourages, , pour > la nourriture bruler, herBeftiaux, niaucune elpéce de
des
autres marchandifes
grains, ou
fans permifion expreffe hardes de leurs 1 ou nipes,
par un billet, ou par des
Maitres
nuès, à peine de
marques confes ainfi vendues, revendication fans
des chopar les Maîtres, & de fix reftitution livres de prix
d'amen: --- Page 522 ---
E42
Code Noir.
de à leur profit contre les
raport aux fruits, légumes, acheteurs, bois à par
ler, 7 herbes 1 fourages &
bralons, 9 que par raport aux grains ; Vouhardes, ou nipes, les
Marchandifes,
teurs foient
contrevenans achecondamnés à
vres d'amende, aux
quinze cens li-
& interêts & qu'ils foient dépens 1 dommages
traordinairement
pourfuivis exceleurs.
comme voleurs & reXVI. Voulons à cet effet,
perfonnes foient prépofées dans que deux
Marché 2 par les Officiers du Confeil chaque
fupérieur 9. ou des Juftices
pour examiner les Denrées & inférieures $
difes quiy feront aportées
Marchanves., enfemble les billets & par les Efclaleurs Maitres, dont ils feront marques de
habitans XVIL. Permettons à tous nos porteurs.
les chofes du Pays, de fe faifir de toutes Sujets
claves chargés, dontils trouveront lefdits EC
de billets de leurs lorfqu'ils Maîtres, n'auront point
ques connues, pour être rendues 7 ni de marfamment à leurs
fi
inceftion eft voifine du Maîtres, lieu où leur habitaauront été
les Efclaves
feront incellamment furpris en délit; finon elles
fin de la Compagnie envoyées le
au Magay être en dépot,
plusp proche, pour
tres en ayent été jufqu'i avertis ce que les MaiXVIII. Voulons que les
notre Confeil
Officiers de
cavoyent leurs fupérieur avis fur de la Louifiane,
la quantité des
leurs
fi
inceftion eft voifine du Maîtres, lieu où leur habitaauront été
les Efclaves
feront incellamment furpris en délit; finon elles
fin de la Compagnie envoyées le
au Magay être en dépot,
plusp proche, pour
tres en ayent été jufqu'i avertis ce que les MaiXVIII. Voulons que les
notre Confeil
Officiers de
cavoyent leurs fupérieur avis fur de la Louifiane,
la quantité des --- Page 523 ---
Code Noir.
& la
à
qualité Nettasilememnda
sivres
les Maitres fournifent
'convient Efclaves que ; lefquels vivres doivent &
leurs leur être fournis par chacune ciacunefemaic, annéc, pour
T'habillement par Nous; & cependant pery être ftatué aufdits par Officiers de regler
mettons
& ledit
ENSIFE
provifion, lefdits vivres aux Maîtres defdits
ment : défendons de leur donner aucune de ladite forte
Efclaves
pour tenir lieu
d'esu-de-vic 1
fubfiftance & habillement. défendons pareillement
XIX. Leur de la nourriture & fubde fe décharger de leurs Efclaves ', en leur
fiftance
jour
ET
mettant de travailler certain particulier.
femaine pour leur compte feront point
XX. Les Efclaves quine par leurs
nourris, vêtus & entretenus donner avisauProMaîtres, pourront dudit en Confeil 7 ou aux
cureur Général
sinféricures, & metOficiers des Jufticesi entreleurs mains, for
tre leurs mémoires même d'office,, f les avis
&
les Maitres felefquels, leur viennent d'ailleurs 1
dudit Proront pourfaivis à la & Requéte fans frais 5 ce que
cureur Général, Ceobfervé pourles criNous voulons,
barbares & inhumes & les Maitres traitemens envers leurs E(claves.
'mains des
par vieilXXI. Les Efelavesinfirmes 1 foit que
leffe, maladie foltincurable, . ou autrement ou non, feront
la maladie
par leurs. Maitres 5
nourris & entretenus --- Page 524 ---
Code Noir.
& en cas qu'ils les euffent abandonnés
lefdits Efclaves feront adjugés à PH6
pital le plus proche, auquel les Maître
feront condamnés de payer huit fols
chacun jour, ) pour la nourriture & en pa
tretien de chacun Efelave;
ment de laquelle fomme pourlepaye ledit
aura Privilége fur les habitations Hopita de
Maîtres > en quelques mains qu'elle
paffent.
XXII. Déclarons les Efclaves ne
voir rien avoir qui ne foit à leurs pou
tres & tout ce qui leur vient par Maî leur
indutrie, 2 ou par la liberalité d'autrér
perfonnes, ou autrement, à quelque
tre que ce foit, être acquis en pleine ti
propricté à leurs Maitres, fans
ler
enfans des Efclaves, leurs peres 2e meres, leurs parens & tous autres, 9 libres,
ou efclaves, ypuiffentrien, prétendre par
fuccefions, difpofitions entre-vifs
à caufe de mort ; lefquelles
1 ou
Nous déclarons nulles, enfemble difpofitions toutes
les promeffes & obligations qu'ils auroientfaites, comme étant faites par gens
incapables de difpofer & contraéter de
leur Chef.
XXIII. Voulons néanmoins
les
Maitres foient tenus de ce que que leurs
Efclaves auront fait par leur commandement, enfemble de ce qu'ils auront
geré & négocié dansleurs
&
pour lefpéce particuliere de boutiques,
à laquelle leurs Maîtres les commerce, auront
prépofés
ofitions toutes
les promeffes & obligations qu'ils auroientfaites, comme étant faites par gens
incapables de difpofer & contraéter de
leur Chef.
XXIII. Voulons néanmoins
les
Maitres foient tenus de ce que que leurs
Efclaves auront fait par leur commandement, enfemble de ce qu'ils auront
geré & négocié dansleurs
&
pour lefpéce particuliere de boutiques,
à laquelle leurs Maîtres les commerce, auront
prépofés --- Page 525 ---
Code Noir.
pofés; ken cas que leurs Maîtres 145
donné aucun ordre & ne
n'aient
4 prépofés
ils
les ayent point
jufqu'à la 1
feront tenus ieulement
tourné à leur concurrence de ce qui aura
a au profit des profit; & firien n'a tourné
Maitres 2 le pécule defdits
Efclaves 2 que les Maitres leur auront
e leurs permis Maitres d'avoir, en fera teiu > apres que
férence
en auront déduit
'ce qui pourra leur en être par préfinon que le pécule confiftât en tout, do, ou
partie 1 en marchandifes dont
ves auroient
les Efclapart.furlefquelles permifion de faire trafic à
feulement
leursMaîtres viendront
avec lesautres par contributionau fol la livre
créanciers.
XXIV. Ne pourrontles Efclaves être
pourvus d'offices ni de commifions
conftitués ayant quelque fonétion publique, ni être
Agens, 1 parautres que par leurs
Maîtres, 7
gérer &adminiftrer aucun
négoce, 9 hretd étré arbitres, ou experts : ne
tiered pourront civile auffi étrerémoins, tant en mane foient témoins que criminelle, à moins qu'ils
ment à défaut deblancs néceflaires 2 & feulecas,_ils ne
: mais dans aucun
pourront fervir de
pour ou contre leurs Maitres. témoins
être XXV. Ne pourront auffi les Efclaves
tiere parties, ni étre en jugement en macivile, tant en demandant qu'en défendant, ni Étre parties civiles en matiere
criminelle; défendre faufà leurs Maîtres
&
en matierecivile, & de pourfui- d'agir
G
à défaut deblancs néceflaires 2 & feulecas,_ils ne
: mais dans aucun
pourront fervir de
pour ou contre leurs Maitres. témoins
être XXV. Ne pourront auffi les Efclaves
tiere parties, ni étre en jugement en macivile, tant en demandant qu'en défendant, ni Étre parties civiles en matiere
criminelle; défendre faufà leurs Maîtres
&
en matierecivile, & de pourfui- d'agir
G --- Page 526 ---
Code Noir.
vre en matiere criminelle, la réparation
des outrages & excès quiauront été com
mis contreleurs Efclaves.
XXVI. Pourront les Efclaves êtr
pourfuivis criminellement, fans qu'ilfo
befoin de rendre leursMaîtres parties,
ce n'eft en cas de complicité ; & Teror
les Efclaves accufés, jugés en preinier
inflance par les Juges ordinatres,s'ily e
& par apel, au Confeil, fur la-mém
tnnbin & avec les mêmes formalité
que les perfonnes libres 1 aux exceptior
ei-après. XXVII. L/Efelavequiaurs frapé fo
Maitre, fa Maitreffe,le mari de faMai
treffe, ou leurs enfans 1 avec contufion
ou effufion de fang 2 ou au vifage 1 fer
puni XXVIII. de mort. Et quant aux excès & void
de fait, qui feront commis par les Eicl
ves, contre les perfonnes libres, vouloi
qu'ils foient feverement punis; même C
mort, s'il y échoit.
XXIX. Les vols qualifiés, même ceu
de chevaux, cavales, mulets, boeufs, o
vaches, qui auront été faits par les E
claves, ou par les affranchis 9 ferontpun
de peine affictive, même de mort 2 63
cas le requiert.
XXX: Les vols de moutons, chévre
cochons, volailles, grains 7 fourage, bois
féves,on autreslégumes & denrées, fail
par les Efclaves 1 feront punis felon
qualité du vol parlesJuges quipourron
, mulets, boeufs, o
vaches, qui auront été faits par les E
claves, ou par les affranchis 9 ferontpun
de peine affictive, même de mort 2 63
cas le requiert.
XXX: Les vols de moutons, chévre
cochons, volailles, grains 7 fourage, bois
féves,on autreslégumes & denrées, fail
par les Efclaves 1 feront punis felon
qualité du vol parlesJuges quipourron --- Page 527 ---
Code Noir.
I s'il y échoit, les condamner. d'être 147
de verges par P'Exécuteur de la battus haute
juftice, XXXI & marqués d'une fleur de Lis.
cas de vol, Seront tenus les
ou d'autre
Maitres,en
par leurs
dommage caufé
Df relle des Efclaves, outre la peine corpoleur nom, Elclaves, s'il
de réparer le tort en
C ner PEfclave à n'aiment celui
mieuxabandon-.
ne été fait ; ce
auquel le tort aura
4 dans trois qu'ils feront tenus d'opter
condamnation, jours, à compter de celui de
déchis.
, autrement ils en feront
XXXII. L'Efclave
été en fuite pendant un fugitif mois qui aura
ter du
fon
1 à comp1 cé à la jourgue Jullice
Maître l'aura dénon-
& fera marqué ,aura les oreilles coupées,
épaule; & s'il d'une feurde Lis fur une
41 mois, à compter récidive pendant un autre
la
pareillement du jour de
di
il fera dénonciation, il aura le jaret coupé, &
tre épaule marquéd'une &
fleur de Lis furPauD puni de mort. ;
la troifiéme fois, il fera
XXXIII. Voulons que les
. qui auront encouru les peines du Efclaves
dela feur de Lis & des oreilles fouet,
foient jugés en dernier reflort coupées,
ges ordinaires, & exécutés, fans par lesJuneceffàire
C
que tels Jugemens foient gu'il foit
firmés par le Confeil
contant le contenu en l'article fepéricur XXVI. nonobfPréfentes qui
des
it
n'aura lieu que pour les
Hemmpaacoumats
demort,
G 2
. qui auront encouru les peines du Efclaves
dela feur de Lis & des oreilles fouet,
foient jugés en dernier reflort coupées,
ges ordinaires, & exécutés, fans par lesJuneceffàire
C
que tels Jugemens foient gu'il foit
firmés par le Confeil
contant le contenu en l'article fepéricur XXVI. nonobfPréfentes qui
des
it
n'aura lieu que pour les
Hemmpaacoumats
demort,
G 2 --- Page 528 ---
Code Noir.
ou du jaret coupé.
XXXIV. Les affranchis 1 ou Négre
libres, qui auront donné retraite dan
leurs maifons aux Efclaves fugitifs 2 fe
ront condamnés par corps envers le Maî
tre 1 en une amende de trente livres pa
chacun jour de retention ; & les autre
perfonnés libres qui leur auront donn
pareille retraite, en dix livres d'amende
auffi par chacun jour de retention ; & fau
te par lefdits Négres affranchis ou libres -
de pouvoir payer l'amende, ils ferontré
duits à la condition d'Efclaves & vendus
& fi le prix de la vente paffe I l'amende,
furplus fera délivré alHôpital.
XXXV. Permettons à nos Sujets de
dit pays qui auront des Efclaves fugitifs
en quelque lieu quece foit, d'en faire
recherche par telles perfonnes &à telle
conditions qu'ils jugeront à propos - O
dela faire eux-mémes, ainfi que bon leu
femblera.
XXXVI. L'Efclave condamné à mo
fur la dénonciation de fon Maître, leque
ne fera point complice du crime, fera eft
mé avant l'exécution par deux des
habitans,
nommés
E
cipaux
quiferont
fice par le Juge, & le prix de l'eftimatia
en fera payé; pour à quoi fatisfaire, ilR
ra impofé par notre Confeil Supérieus
fur chaque têtcde Négre, la fomme po
tée par P'eftimation, laquelle fera régle
fur chacun defdits Négres 9 & levée PI
ceux qui feront commis à cet effet.
'exécution par deux des
habitans,
nommés
E
cipaux
quiferont
fice par le Juge, & le prix de l'eftimatia
en fera payé; pour à quoi fatisfaire, ilR
ra impofé par notre Confeil Supérieus
fur chaque têtcde Négre, la fomme po
tée par P'eftimation, laquelle fera régle
fur chacun defdits Négres 9 & levée PI
ceux qui feront commis à cet effet. --- Page 529 ---
Code Noir.
t XXXVII. Défendonsat tous
N
de notredit Confeil, &autres Officiers Officiers sde
WJuftice établis audit pays, de prendre auNcune taxe dans les procès criminels, conutre les Efclaves, à peine de concuffion.
Sujets XXXVIN-Berendon: defdits
auffi à tous nos
condition qu'ils pays,dequelque foient, de
qualité &
K faire donner de lcur autorité 1
donner > ou
queftion ou torture à leurs Efclaves, privée, la
dfous quelque prétexte
ce foit
leur faire,ou faire faireaucune que
7 ni de
ide membres
mutilation
2 à peine de confifcation des
Efclaves, & d'être procedé contr'eux
1 traordinairement: . leur permettons feule- exclaves ment 9 lorfqu'ils croiront que leurs Efl'auront mérité 1 de les
A
chaîner, & battre de
faire endes.
verges, ou de corXXXIX.
Ide Juftice établis Enjoignons dans ledit aux Officiers
1 céder criminellement contre pays, lés
& les
NEITEE
Commandeurs qui auront tué leurs
Efelaves,ou leur auront mutilé les
bres, if
étant fous leur
memleur direétion, &
puiffance, ou fous
lon l'atrocité des depunir le mneurtre fequ'il y ait lieu à circonflances; & en cas
mettons de
l'abfolution, - leur perque les
renvoyer, tant les Maitres
d befoin d'obtenir Commandeurs, de Nous fans qu'ilsayent
grace.
des Lettres de
XL. Voulons que les Efclaves foient
G3
bres, if
étant fous leur
memleur direétion, &
puiffance, ou fous
lon l'atrocité des depunir le mneurtre fequ'il y ait lieu à circonflances; & en cas
mettons de
l'abfolution, - leur perque les
renvoyer, tant les Maitres
d befoin d'obtenir Commandeurs, de Nous fans qu'ilsayent
grace.
des Lettres de
XL. Voulons que les Efclaves foient
G3 --- Page 530 ---
Igo
Code Noir.
répatés meubles 2 (:) & comme tel:
gu'ils entrent dansla Communauté, qu'
n'yait point de faite par hypothéque f
eux, qa'ils fe partagent également enti
les cohéritiers, fans préciput & droitd'a
neffe, & qu'ils ne foient point fujets a a
douaire coutumier 2 au rétrait
ou féolal, aux droits féodaux &
gncuriaux, aux forinalités des décrets,
au rétranchement des quatre Quints, 3 €
cas de difpolition à caute de mort, ou te.
tamentairc.
XLI. N'entendons toutefois prive
nos Sujets de la faculté de les ftipnle
propres à leurs perfonnes 1 & aux lcui
dc leur côté & ligne, ainfi qu'il feprat
que pour les fommes de deniers &a autre
chofes mobiliaires.
XLII Les formalités preferites pd
nos Ordonnances & par la Coutume d
Paris pourles failies des chofes mo
() Yayez Pert.. 44. do PEditde 1689
trAdi de notorieté du 13. de Novem
bre 1705.
Tonies les Habitations Frangaifa
Jont régies par la Coltame de Paris 9 e
guelgse partie du Monde gu'elles Joient JA
tudes; art. 33- 85 34: des Edits des 7201
de May Es dAoiit 1664. pour tihablige
reent des Compagnies des Indes Orientale
85 Occidentales, 2 art. 46. de PEdit d
1685. ci-devant pag. 95. ES art. IS: d
PEdit de 1717. pour Pétabliffement de /
Compagnie d'Occident.
de Paris 9 e
guelgse partie du Monde gu'elles Joient JA
tudes; art. 33- 85 34: des Edits des 7201
de May Es dAoiit 1664. pour tihablige
reent des Compagnies des Indes Orientale
85 Occidentales, 2 art. 46. de PEdit d
1685. ci-devant pag. 95. ES art. IS: d
PEdit de 1717. pour Pétabliffement de /
Compagnie d'Occident. --- Page 531 ---
Code Noir.
biliaires, feront obfervées dans Ies faities ISI
des Efclaves. Voulons que les
u provenans, foient diftribués deniers en
failies; & en cas de
par ordredes
2i la livre, après que les déconfiture, dettes
au fol
auront été payées, &
privilegices
C 1 la condition des Efclaves géneralement, foit
que
d toutes affaires, comme celles réglée en
a chofes mobiliaires.
des autres
a
XLIII. Voulons néanmoins
d mari, fa femme-& leurs enfans que le
res, ne puiffent être faifis & vendus impubé- féparément, s'ils font tous fous la puiffance
"d'un méme Maitre:
n faities & ventes
Déclarons nulles les
féparées,
en être faites ce
qui pourroient
a auffi avoir lieu 1 dans que les Nous voulons
res, à peine contre ceux ventes qui feront volontai- lefdites ventes, d'être privés de
de ceux qu'ils auront gardés, qui celui, feront ou
adjnecsbacnuenctrse tenus de
fans qu'ils foient
XLIV. murancunaftpiemelr Voulons
de prix.
ves âgés de
auffi que les Éfclajufqu'à
quatorze ans & au-deffus,
foixanteans, attachésà'des
ou habitations, & y travaillant actuelle- fonds
ment, dettes ne puiffent être faifis pour autres
del leur que pour ce qui fera dû du prix
habitations achat, à moins
les fonds ou
ne fuffent Alits récllement:
auquel cas Nous enjoignons de'les comprendre dans la
&
à
faifiercelle,
peine de nullité ,de procéder défendons, par faifie
réelle & adjudication par décret fur les
G 4
, attachésà'des
ou habitations, & y travaillant actuelle- fonds
ment, dettes ne puiffent être faifis pour autres
del leur que pour ce qui fera dû du prix
habitations achat, à moins
les fonds ou
ne fuffent Alits récllement:
auquel cas Nous enjoignons de'les comprendre dans la
&
à
faifiercelle,
peine de nullité ,de procéder défendons, par faifie
réelle & adjudication par décret fur les
G 4 --- Page 532 ---
Code Noir.
fonds, ou habitations, fans
les Efclaves de l'age
y comprendre
actuellement.
fufdit,y travaillant
XLV. Le Fermier
des
ou habitations faifies judiciaire
fonds
jointement avec les Efclaves récllement 1 - cende payer le prix de fon bail 2 fera tenu
puille compter parmi les fruits > fans qu'il
çoit, les enfans qui feront nés qu'il
ves pendant fondit bail.
des LIEE
XLVI. Voulons, nonobflant
conventions contraires
toutes
clarons nulles,
que Nous détiennent à la Partie que lefdits enfans apparciers font fatisfaits failie, 2 fi les créanjudicataire ,s'il intervient d'ailleurs 2 ou à l'adà cet effet il fera fait mention un décret ; &
derniere affiche de Tinterpofition dans la
décret, des enfans nés des
dudit
puis la faifie réelle,
Efclaves declaves décédés
comme auffi des Efdans laquelle ils depuis étoienr ladite faitie réelle,
XLVII. Pour éviter compris. aux frais &
longueurs de procédures
aux
la ditribution du prix entier 2 voulons de
que
cation conjointe des fonds & des l'adjudives, & de ce qui proviendra du Efclabaux judicisires,foit faite entre les prix créan- des
ciers, felonl'ordre de leurs priviléges &
hypothéques, fans diftinguer ce
pour le prix des
&
qui eft
les droits féodaux Efelaves, &
néanmoins
ront payés qu'à
Seigneuriaux ne feXLVIIL. Ne proportion feront
des fonds.
reçus les ligna-
cation conjointe des fonds & des l'adjudives, & de ce qui proviendra du Efclabaux judicisires,foit faite entre les prix créan- des
ciers, felonl'ordre de leurs priviléges &
hypothéques, fans diftinguer ce
pour le prix des
&
qui eft
les droits féodaux Efelaves, &
néanmoins
ront payés qu'à
Seigneuriaux ne feXLVIIL. Ne proportion feront
des fonds.
reçus les ligna- --- Page 533 ---
Code Noir.
gers & les Seigneurs féodaux, à If3
les fonds décrétés, licités ou vendus 1 retirer
lontairement s'ils ne retirent auffi vO- les
Efclaves vendus
fonds où ils travailloient conjointement avec les
ni
aétuellement;s
tenir l'adjudicataire, les Efclaves fans ou l'acquereur, lesfonds.
à rebles XLIX. &
Enjoignons aux gardiens noBourgeois, ufufruitiers, amodiateurs, & autres jouiffant de fonds aufqueis font attachés des Efclaves
travaillent, de gouvernerlefdits
qui y
en bon peres de famille ; au moyen Efclaves de
quoi ils ne feront pas tenus 1 aprés leur
acminittration finie, de rendre le prix de
ceuxqui feront décedés, ou
maladie, 1 vieilleffe ou
diminuéspar
leur faute:
autrement, fans
tenir, comme kraum.lenepourone, fruits à leur
pas refans nés defdits Eiclaves durant protit, les enleur adminiftration, leiquels Nous 1 voulons étre
les confervés & rendus à ceux qui en font
Maitres & lesPropriéraires.
L. Les Maîtres agés, de
ans pourront afiranchir leurs vingt-cinq
tous aétes entre-vifs,ou à caufe Efclaves de par
d-cependant, comme ilfe peut mort;
des Maîtresa ailez mercenaires
trouver
tre la liberté de leurs Efclaves 2 pour à
metqui purte lefdits Efclaves au vol prix, & bri- ce
gandage, défendons à toutes
de queique qualité & condition perfonnes,
foient, d'affranchir leurs
qu'elles
en avoir obtenu la permifion Elciaves, fans
par Arrêr
G 5
entre-vifs,ou à caufe Efclaves de par
d-cependant, comme ilfe peut mort;
des Maîtresa ailez mercenaires
trouver
tre la liberté de leurs Efclaves 2 pour à
metqui purte lefdits Efclaves au vol prix, & bri- ce
gandage, défendons à toutes
de queique qualité & condition perfonnes,
foient, d'affranchir leurs
qu'elles
en avoir obtenu la permifion Elciaves, fans
par Arrêr
G 5 --- Page 534 ---
Code Noir.
de notredit Confeil Supérieur,
permifion fera accordéefans frais, laquelle
que les motirs, 3 qui auront été lorfpar les Maitres 2 paroitront
expofés
Voulons que
légitimes.
ront faits à l'avenir Jeratiranchiffemense fans
qui fcfoientnuls, &
ces permifions,
fent jouir, 1 ni quelesaffranchis être reconnus n'enpuicOrdonnons au contraire
pour tels :
nus, cenfés & reputés qu'ils foient teMaitres en foient privés, Efclaves, &
queles
confifqués au profit de la
qu'ils foient
Indes.
Compagnie des
claves LI. Voulons néanmoins que les Ef
Maitres, qui auront été nommés par leurs
Tuteurs de leurs enfans,
tenus & réputés, comme Nous les tenons foient
éeréputons pour affranchis.
LII. Déclarons les
faits dans les formes ci-devant affranchillemens
teuir lieu denaiffance dans notredite preferites,
vince de la Louitane & les
Pron'avoir befoin de nos Lettres de affranchis
lité, 2 pour jouir des avantagesde nos naturajets naturels dans notre
Sures & Pays de notre obéiffance, Royaume, Terqu'ils foient nés dansles
2 encore
Déclarons cependant lefdits pays étrangers;
enfembieles Négres
affranchis >
recevoir des Blancs aucune Hibres,incapables donation de
tre-vifs, caufe de mort, ou autrement. enVoulons qu'en cas qu'il leur en foit fait
aucune, elle demeure nulle à leur
& foit appliquée aup profit
égard,
plus prochain,
del"Hopital le
notre obéiffance, Royaume, Terqu'ils foient nés dansles
2 encore
Déclarons cependant lefdits pays étrangers;
enfembieles Négres
affranchis >
recevoir des Blancs aucune Hibres,incapables donation de
tre-vifs, caufe de mort, ou autrement. enVoulons qu'en cas qu'il leur en foit fait
aucune, elle demeure nulle à leur
& foit appliquée aup profit
égard,
plus prochain,
del"Hopital le --- Page 535 ---
Code Noir,
LIII. Commandons: saux Afranchis 15S de
porter un refpect fingulier à leurs anciens
Maîtres, à leurs Veuves & à leurs Enfans; enforte
l'injure qu'ils leur auront faite 2 Tolter punie plus
que fi elle étoit faite à une autre- griévement
ne, les déclarons toutefois francs perfon- &
tes envers eux de toutes autres
quitfervices éedroits utiles que leurs charges anciens 1
Maitres voudroient
leurs
prétendre, tant fur
fucceflions perfonnes, que fur leurs biens &
en qualité de Patrons.
LIV. Oéroyons aux Affranchis les
dont.j méines droits 2 priviléges & immunités
jouiffent les perfonnes nées libres
Voulons que le mérite d'une liberté ac- :
quife produife en eux les mêmes effets
que le bonbeur de la liberté
caufe à nos autres Sujets, le tout naturelle
dant aux exceptions portées
cepenLII. des Préfentes.
par l'article
LV. Déclarons les
les amendes qui n'ont point confifeations de
&
tion particuliere par ces
deftinatenir à ladire
Préfentes, des Indes., aparétre payées à Compaanie ceux çui font
pour
Recette de fes droits &
prépofés à la
néanmoins
revenus; Voulons
tiers defdites que difraétion foit faite du
profit de
confifcations & amendes au
où elles l'hôpital le plus proche du lieu
auront été adjugées.
8I DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les
tenant notre Confeilfupérieur delaLoti- Gers --- Page 536 ---
I56
Code Noir.
fiane, que ces Préfentes ils ayent à faire
lire, publier & regiftrer 2 & le contenu
en icelles garder & obferver felon leur
forme & teneur, y nonobftant tous Edits,
Déclarations, Arrêts, Réglemens & Ufages à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes. CAR tel eft notre plaifir. Etafin
que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre
Scel.Donnéà Verfailles au mois de Mars,
l'an degrace mil fept cens vingt-quatre,&
de Notre Régnie le neuviéie. Signe
LOUIS. Et plusbas: Par le Roi. Signe,
PHELYPEKUXVAELEURIAU
Và au Confeil, DODUN. Et fcellé du
grand Sceau de cire verte, enl lacs de foie
rouge & verte.
KXXX A
- - ( SXS
DECLARATION DU ROI
?
Concernant les Efclaves Négres des
Colonies, qui iinterpréte lEditdu
mois d'Oétobre 1716. (")
: Doanée à Verfailles le 15. Décembre
1738.
par la grace de Dieu, Roi
LEHIS France & de Naverre, Comte de
Provence, Forcalquier & terres adjacen-
(') Vuyes ci-devant pag. 107.
foie
rouge & verte.
KXXX A
- - ( SXS
DECLARATION DU ROI
?
Concernant les Efclaves Négres des
Colonies, qui iinterpréte lEditdu
mois d'Oétobre 1716. (")
: Doanée à Verfailles le 15. Décembre
1738.
par la grace de Dieu, Roi
LEHIS France & de Naverre, Comte de
Provence, Forcalquier & terres adjacen-
(') Vuyes ci-devant pag. 107. --- Page 537 ---
Code Noir.
tes : A tous ceux quices
tres verront, SALUT. Le préfentes IZZ
nous nous fimes rendre après compte notre avé- que
Colonies nement a1a Couronne, de l'état de nos
fagefle & ia Nous néceffité ayant fait connoître la
des
tenues dans les Lettres Patentes dilpotitions conme d.Edit du mois de Mars
en forcernant les Efclaves Négres, 1685. Nous conordonnâmes l'exécution
en
mier de notre Edit du mois par T'articlepre- d'Octobre
méme 1716. Et nous ayant été repréfenté en
tems 7 que plufieurs
nos Iles de PAmérique déliroient habitans de
voyer en France quelques-uns de leurs enlinftrucions Eiclaves 7 pour les confirmer dans les
& dans les exercices de la
Religion 2 & pour leur faire apprendre
gnoient quelqu'art ou métier 3 mais qu'ils craiêtre libres que les Efclaves ne
en arrivant en France, prétendiffent Nous
expliquâmes nos intentions fur ce
par les articles de cet Edit & Nous fajer, redevoir glâmes les formalités qui Nous
tres dtre oblervées de la part des parurent MafEfclaves qui ameneroient Ou envoyeroient des
formés en Françe Nous fommes ina fait que, depnis ce tems-là, O1: y en
habitans, paiier un grand nombre,
Jes
Colonics quiont pris le parti
les
2 &c
MEAelan
dans le
qui font venus s'établir
ves
Royaame, Y gardent des Efclaporté Négres 1 au préjudice de ce qui eft
par lP'article XV. du méme Edit; --- Page 538 ---
Tr8
Code Noir.
la plépart des Négres y contraétent
derk habitudes & un efprit td'indéoendance,
qui pourroieatavoir des fuites facheufes;
d'ailleurs leurs Maîtres négligent de
Rtr faire aprendre quelque métier utile,
enforte que de tous ceux qui font amenés, ou envoyés en France, il y en a
très-peu qui foient renvoyés dans les Colonies, & que, dans ce dernier
il s'en trouve le plus fouvent d'inutiles nombre, &
même de dangereux. L'attention que
nousdonnons au maintien & à l'augmentation de nos Colonies 9 ne nous permet
pas de laiffer fubfiiter des abus
y font
fi contraires ; & c'eft pour les Tane ceffer que Nous avons réfolu de changer
quelques difpofitions à notre Editdu mois
d'Octobre 1716., & d'y en ajouter d'autres qui Nous ont paru néceflaires. A
CES CAUSES, & autres à ce Nous
mouvant,de notre certaine feience.pleine puiflance & autorité Royale, Nous
avons dit 9 déclaré & ordonné, & par
ces préfentes fignées-de notre main, difons, déclarons, ordonnons, voulons c
Nous plait ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER,
Les habitans & Oficiers de nos Colonies, qui voudront amener, ou envoyer
en France des Efclaves Négres, de f'un
ou de l'aucre fexe, pour les fortifier davantage dans la Religion, tant par les
leine puiflance & autorité Royale, Nous
avons dit 9 déclaré & ordonné, & par
ces préfentes fignées-de notre main, difons, déclarons, ordonnons, voulons c
Nous plait ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER,
Les habitans & Oficiers de nos Colonies, qui voudront amener, ou envoyer
en France des Efclaves Négres, de f'un
ou de l'aucre fexe, pour les fortifier davantage dans la Religion, tant par les --- Page 539 ---
Code Noir.
infruétions qu'ils y recevront 2 que ISo par
l'exemple de nos autres Sujets 2 & pour
leur faire aprendre cn méme tems quelque métier utile pour les Colonies 9 feront tenus d'en obtenir la permifion des
Gouverneurs généraux", ou Commandans dans chaque Ifle, laquelle permif
fion contiendra le nom du Proprictaire
qui amenera lefdits Efclaves 4 ou de celui qui en fera chargé, celuides Efclaves
mémc, avec leur age & leur Agnalement
&les Proprietaires defd. Efclaves, & ceux
qui feront padirestatutemet e
tenus de faire enregifirer ladite permiffion 7 tant au Grefte de la Juriidiétion
ordinaire ou de P'Amirauté de leur réfidence, avant leur départ, qu'en celuide
l'Amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée :
le tout ainfi qu'il eft porté par les articles
II. III. & IV. de notredit Edit du mois
d'Oétobre 1716.
II. Dans les enregifremens qui feront
faits defdites permiflions, aux Grefesdes
Amirautés des ports de France 1 il fera
fait mention du jour de l'arriréedes Efclaves dans les ports.
III. Lefdites permifions feront encore enregiftrées au Greffe du fiége de la
Table de marbre du Palais à Paris, pour
Jes Efclaves qui feront amenés à notredite Ville ; & aux Greffes des Amirautés
ou des Intendances des autres lieux de --- Page 540 ---
Code Noir.
notre Royaume, 9 où il en fera amené
pour y réfider ; & il fera fait mention
dans lefdits enregiftremens, du métier
que lefdits Efclaves devront aprendre
kdu maitre qui fera chargé de les inftruire.
1V.Les Efclaves Négres, de l'un ou
de l'autre fexe, qui feront conduits en
France par leurs Maitres, ou qui y feront par eux envoyés, ne pourront
tendre avoir acquis leur liberré, RC:
prétexte 'de leur arrivée dans le Royaume, , *& feront tenus de retourner dans
nos Colonies, quand leurs
ront à propos : mais faute maitresjuge- par les maitres d'obferver les formalités prefcrites
par les précédens articles, 2 lefdits Efclaves ferontc contifqués à notre profit, pour
être renvoyés dans nos Colonies,
etre
&y
employés aux travaux par Nous ordonnés.
V. Les Officiers employés fur nos 6tats des Colonies, qui pafferont en France par congé, ne pourront y retenir les
Efclavés qu'iis y auront amenés, pour
leur 1ervir de domettiques, qu'antant de
teins que dureront les colgés qui leur
feront "accordés ; paffé lequel tems 1 les
Elclaves qui ne feront point renvoyés,
feront confifqués à notre profit,
être employés à nos travaux dans nos pour CoJonies.
VI. Les habitans qui amenerent ou envoyeront des Efclayes Négres en Fran-
retenir les
Efclavés qu'iis y auront amenés, pour
leur 1ervir de domettiques, qu'antant de
teins que dureront les colgés qui leur
feront "accordés ; paffé lequel tems 1 les
Elclaves qui ne feront point renvoyés,
feront confifqués à notre profit,
être employés à nos travaux dans nos pour CoJonies.
VI. Les habitans qui amenerent ou envoyeront des Efclayes Négres en Fran- --- Page 541 ---
Code Noir.
161 méquelque
pour leur faireaprendre les y retenir que trois
7 ne pourront du jour du débarquement les EC
31 à compter
lequel tems 1
fens le port ; feront pallé point renvoyés,
aves qui ne à notre profit, pour Colo- être
ont confifqués à nos travaux dans nos
employés
nies.
habitans de nos Colonies qui
a VII. Les s'établir dans notre Rojaume, maifons
voudront
garder dans leurs
ne pourront Efclayes y sdel'un nide l'autre fexe, venaucuns bien même ils n'auroient Colonies; pas &
quand du leurs habitations dans les
conles Efclaves qu'ils y onderomtéencene à nos travaux
fiqués, pour être employés Pourront néanmoins
dans les Colonies. France, en obfervant les
faire pafler en
quelquesformalités ci-deffus attachés préfcrites. aux Habitations, 1
uns des Négres reftés Propriétaires 1 en
dont ils feront
leur faire
quittant les Colonies, > pour qui les eatce
prendre quelque métier retour 2 dans lefdites
plus utiles par & dans leur ce cas 2 ils fe confor- les artiColonies meront à ; ce qui eft preferit par y porfous les peines
cles précedens 2
tées.
Tous ceux qui ameneront Né- ou
VIII.
en France des Efclaves aux
envoyeront & qui ne les renvoyeront pas par
ESRAE dans les délais feront preferits tenus,
les trois ruSer précédens, leurs Efclaves, de paycr
eutre la perte de --- Page 542 ---
X62
Code Noir.
pour chacun de ceux qu'ils n'auront pas
renvoyés, la fomme de mille livres entre les mains des Commis des Tréforiers
Généraux de la Marine aux Colonies
pour être ladite fomme employée aufdits 9
travaux publics ; & les permifions qu'ils
doivent obtenir des Gouverneurs Généraux & Commandans 1 ne pourront leur
être acçordées, qu'après qu'ils auront
fait, entre les mains defdits Commis des
Tréforiers Généraux de la Marine, leur
foumifion de payer ladite fomme; delaquelle foumiffion il fera fait mention
dans lefdites permiflions.
IX. Ceux qui ont a&uellement en
France des Efclaves Négres, de l'unou
de l'autre fexe, feront tenus dans trois
mois 1 à compter du jour de la
tion des préfentes, d'en faire la déclara- publication au iiége de PAmirauté le
chaia du lieu de leur féjour - 2 en
en méme
STAIENE
tems leur foumiffion de renvoyer dans un an, à compter du jour de
la datte d'icelle, lefdits Négres dans lefdires Colonies : & faute par eux de faire
ladite déclaration, ou de fatisfaire à ladite foumifion dans les délais preferits
lefdits Efclaves feront conffqués à notre 2
profit, pour être employés à nos travaux
dans les Colonies.
X. Les Efclaves Négres qui auront
été amenés ou envoyés en France, ne
pourront s'y marier, méme du confentement de leurs Maitres 2 nonobftant ce
its Négres dans lefdires Colonies : & faute par eux de faire
ladite déclaration, ou de fatisfaire à ladite foumifion dans les délais preferits
lefdits Efclaves feront conffqués à notre 2
profit, pour être employés à nos travaux
dans les Colonies.
X. Les Efclaves Négres qui auront
été amenés ou envoyés en France, ne
pourront s'y marier, méme du confentement de leurs Maitres 2 nonobftant ce --- Page 543 ---
Code Noir.
eft porté par l'article VII. de notre
du mois
M
Nous
d'Oétobre 1716. auquel
dérogeons quant à ce
XI. Dans aucun cas, ni fous quelque
prétexte que Ce puiffe étre, les Maitres
qui auront amené en France des Efcla-.
ves, de l'un ou de l'autre fexe, ne
ront les y affranchir autrement
pourtefkament ; & les affranchiffemens que ainfi par
faits ne pourront avoir
qu'autant
que le Teftareur décédera lieu, avant l'expiration des délais, dans lefquels les Efclaves amenés en France doivent être renvoyés dans les Colonics.
XII. Enjoignons à tous ceux qui
ront amené des Efclaves dans le
aume. 1 ainfi qu'à ceux qui feront Rcyande leur aprendrc quelquemétier, dedon- chargés
ner leurs foins à-ce qu'ils foient élevés
& inftruits dans les principes & dans l'exercice ede la Religion Catholique,Apoftolique & Romaine.
XIIL. Notre Edit du mois d'OStobre
1716. fera au furplus exécuté fuivant fa
forme & teneur, en cequin'y eft dérogé
par les préfentes.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, 1 les gens tenant notre Cour de Parlement à Ai,que ces préfentes ilsaient
à faire lire, 2 publier 2 & le contenu en
icelles garder, obferver & exécuter felon
faforme & teneur, nonobftant tous Edits,
Ordonnances, Déclarations, Arréts,Re- --- Page 544 ---
Code Noir.
glemens & Ufages à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé &
par cefdites préfentes. ;aux copies déropeons
les & collationnées par l'un de nos defquel- amés
féaux Contellen-Sceraites, voulons
CAR que foi foit ajoutée comme à P'Original.
quoi Nous tel eft notre plaifir ; en témoin de
à cefdites avons fait mettre notre Scel
Préfentes. DONNE' T à Verfailles, le quinziéme jour de Décembre
l'an de grace mil fept cent
de notre Régne le vingt-quatriéme. trente-huit, Si- &
gne, LOUIS. Et plas bas : Parle Roi
Comte de Provence.
Lie, publiée AE PHELYPEAUX.
reguérant le Procurear regifrée. Général préfent du tsce
pour étre exécutte fxivant
Koi,
neur 3 E5 copies de ladite Déclaration [aforme Esite- enlie AUX Amirantés du Reffort 7. publiée ts enregifirée
aux
du
;
Erd
Smbftizmts
Procureur
tenir la main, 65 d'en certifier la
dans le mois,
Eerads
wrier
fnivant PArrêt du donzelewillepe cens trente-meuf.
Signé 7. DEREGINA.
Regiprées anfi anx Parlemens de Paris, de Romen de Remnes, de Dijox, de
Grenoble deanx, de de Tonlenfe, de Pax, de LorBefancon, de
de Handres, anx Corfeils Sowverains Metz, d'
de Konfillon - 8s aux Confeils Alface 65
des Ifes 85 Colonies Françaifes Iupérieurs de PAmérigue.
Fin du Code Noir.
illepe cens trente-meuf.
Signé 7. DEREGINA.
Regiprées anfi anx Parlemens de Paris, de Romen de Remnes, de Dijox, de
Grenoble deanx, de de Tonlenfe, de Pax, de LorBefancon, de
de Handres, anx Corfeils Sowverains Metz, d'
de Konfillon - 8s aux Confeils Alface 65
des Ifes 85 Colonies Françaifes Iupérieurs de PAmérigue.
Fin du Code Noir. --- Page 545 ---
ADDITION
EAU CODE NOIR.
EXTRAIT
DES LETTRES
PATENTES
DU ROY,
Du mois de Janvier 1716.
Pour la liberté du
Côte de Guinée. commerce, à la
ARTICLE V.
Qyi exemte de la moitié de tous droits
a'Earrte, les
nant de la vente marcbandifes 85 du troc des provegres.
NéV Oulons aufi que les fucres & autrés
teront marchandifes des
2 que nos Sujets aporHesFrançaifes de
provenant de la vente & du PAinérique, troc des Né
gres,jouiffent de la meneexemron,()
(") De la moitié de tous droits
trée, tant des Fermes du
d'Enmis & à mettre.
Roiquelocaur,
Voyez ci-après les Arrêts du
22. de Novembre 1718. 6s 26. Confeil de des
1742.
Mars --- Page 546 ---
Addition
en juflifiant par un certificat du Sieur rIntendant aux Ifles, () ou d'un Commiffaire-ordonnateur, ou du Commis du Domaine d'Occident, que les marchandifes
embarquées aufdites Iiles proviennent de
la veute & du troc des Négres 2 que les
vaiffeaux y auront déchargés ; lefquels
certificats feront mention du nom des
vaiffeaux & du nombre des Négres qui
auront été débarqués aufdites Iiles, &
demeureront au Bureau de nos-Fermes,
dont les Receveurs donneront une ampliation, fans frais, de aux Capitaines ou Armateurs, ,pour fervir ainfi qu'ilappartiendra. Faifons défenfes à nos Fermiers 9
Teurs Procureurs ou Commis 2 de percevoir autres, ni plus grands droits, à
peine du quadruple.
L'article S: des Lettres Patentes du
xnois de Jancier1719. qui permettent aux
Négocians de Languedoc de faire le Commerce de Guinée 7 eft tont-a-fait Jerablable à celui-ci.
() Voyez ci-uprès les Ordonnances du
Roi, des 6. de Juillet 1734- 85 31.4e
Mars 1742.
urs Procureurs ou Commis 2 de percevoir autres, ni plus grands droits, à
peine du quadruple.
L'article S: des Lettres Patentes du
xnois de Jancier1719. qui permettent aux
Négocians de Languedoc de faire le Commerce de Guinée 7 eft tont-a-fait Jerablable à celui-ci.
() Voyez ci-uprès les Ordonnances du
Roi, des 6. de Juillet 1734- 85 31.4e
Mars 1742. --- Page 547 ---
Au Code Noir. A R R E S T
DU CONSEIL D'ETATDU
ROI,
Qui ordonne que les
ont envoyé des Navires Négocians,qui
née,
en Gui2 depuis le mois de Novembre 1713. jouiront de l'exemtion
de la moitié des Droits.
Du 2s. de Janvier 1716.
Extrait des Regifres du Confeild'Etat.
ce qui a été repréfentéau
SER en fon Confeil, par les Roi,
cians de fon Royaume, qu'ils avoient Négovoyé, en vertu des paffeports du feu enplulieurs vaiffeaux à la côte de
Roi,
pour y traiter des Noirs, & les Guinée,
fuite aux Ifles Françaifes
porter enfousl'efpérance dejouir derAmctique,
la moitié des Droits, tant del'exemtion des
de
Fermes que locaux, fur les cinq groffes
de la côte de Guinée, & de celles marchandifes des
Françaifes de
Iiles
droient dela vente Tramétiquc, & troc des qui provienaufdites Ifles,
Négres faits
léges accordés -
1 àl conformément la
aux privipar les Lettres Patentes Compaguie du de Guinéc,
vier 168s. laquelle exemtion premier vient Janrenouveilée en faveur defdits
d'être
par les Lettres Patentes des Sal Négocians, Majefié de --- Page 548 ---
Addition
Commerce préfent mois, données pour la liberté du
de ladite côte de Guinée;&
d'autant que les Commis des Fermes
pourroient faire difficulté de laiffer
lefdits Négocians de l'exemtion defdits Jouir
droits, roient fous prétexte que les vaiffeaux fenieres partis, Lettres ou arrieesavantlefdites derPatentes. A CES CAU.
SES.Aetucrokanrgem fur ce leur;
plût à Sa Majefté
pourvoir. EtSaN
lant traiter favorablement Majefté lefdits voucians, OuileRaport, LE ROIETANT NégoEN SON CONSEIL, de l'avis de
Monfieur le Duc d'Orleans,
cle, Régent, a ordonné & ordonne, 2 fon Onles Negocians du Royaume,
que
des pafleports depuis le mois de quiont Novem- pris
bre 1713. pour envoyer leurs vaifleaux à
la côte de Guinée fairela traite
aqui les ont tranfportés aux des-Noirs, Iles Françailes de l'Amérique, jouiront conformément aux Lettres Patentes du préfent
mois,del'exemtion dela moitié des
tant des Fermes que locaux, fur droits,
les marchandifes provenant de 2 la traite toutes
eux faite à la côte de Guinée, comme auffi par
fur toutes les marchandifes provenant de
la vente defdits Noirs; le tout aux chardites ges, claufes & conditions portées par lefLettres Patentes. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefté X étant, tenu
à Paris, le vingt-cinquiéme jour de
vier mil fept cens feize.
JanSigné, PHELYPEAUX.
LOUIS
la traite toutes
eux faite à la côte de Guinée, comme auffi par
fur toutes les marchandifes provenant de
la vente defdits Noirs; le tout aux chardites ges, claufes & conditions portées par lefLettres Patentes. FAIT au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Majefté X étant, tenu
à Paris, le vingt-cinquiéme jour de
vier mil fept cens feize.
JanSigné, PHELYPEAUX.
LOUIS --- Page 549 ---
su Code Noir.
par la grace de Dieu, Roi
France & de Navarre,au premier
fur ce
L2Pi
notre Huiffier ou Sergent & ordonnons réquis, par
Nous te commandons de notre main, de
ces préfentes, tres-cher fignées & très-amé Onl'avis de notre d'Orleans, Régent, quel'Arcle leDuc dont T'Extrait elt ci-attaché fous le
rêt, contre-fcel de notre Chancellerie, ,cejour- d'Etat
d'hui rendu en notre aies à Confeil fignifier à qui i
Nons Y étant, & tu de faire en conféquence
appartiendra,, dudit Arrêt & des préfentes 3 fans qu'il Exfoit befoin d'autre permifion 3 tous
Commandemens & autres Aêtes,
ploits, dont tu feras requis pour fon entiereexé- Doxcution; CAR tel eft notre plaifir. jour de
NE' à Paris 1 le de vingt-cinquiéme mil fepto cens feize,
Janvier, l'an
le
& de notre RE bas premier. : par le Roi, fe
LOUIS. Et plas
Duc d'Orleans, Régent, PHELYPEAUX. préfent.
Signe,
X XX A
A R R E S T
DU CONSEIL D'ETATDU ROI,
Qui ordonne que le Droit de trois
pour cent , fcra perçû conformé- des Letment aux art. 15. & 25.
tresPatentes du mois d'Avrili717:
H --- Page 550 ---
Addition 3
furtoutesles marchandifes des Iflcs
Françaifes de PAmérique, quoi- -
du qu'elles proviennent de'lavented &
troc des Négres 9 noriobfiant
l'article : dcs" LettresPatentes du
n: mois de Janvier,
A6 Du -
22. de a Novembre 1716-, ioas 21
Extrait des
1718. oloi
Reginres'an
- UR 1a
- Copfeil PEE
- fon Confeil, Reguéte préfentée au Roien
Fermicr de fon par Domaine Francuis Tratanes,
contenant qu'aux termes del d'Occident 2
du! Bail de cétte Ferme, Arrers& l'artiele379
Inens' du Confeil, & notamment Regle
du mois d'Avil1717. Articie
celui
doit percevoir fur toutes les XXV. it
fes' du cru desIfes delAmerique, marchandiarrivée dans tous les ports
aleur
un Droit de trois
cent daRoyaume.
ou de leur valeur,
mêine 2 cn nature,
roient
elles feIscta
déclaréés pour étre po:tées à l'ES
de tranger Février ; cependant étant arrivé au mois
dernier au' port de Nantes en
Bretagne, 2 un Navire appellé le Sérienx
Capitaine des
Hays, chargé de marchandifes
Schiel Ifles, Re 9 pour le compte du.s Sieur Luc
9 Négociant: de ladite Ville, ce
particulier a prétendu qu'il ne devoir
yer que moitié dudit Droit far lefdites' Pamarchandifes, il a fait
en la perfonne de fon fommerleSupliant, Cominis à Nantes, par exploit du premier Juillet 1718.
, 2 un Navire appellé le Sérienx
Capitaine des
Hays, chargé de marchandifes
Schiel Ifles, Re 9 pour le compte du.s Sieur Luc
9 Négociant: de ladite Ville, ce
particulier a prétendu qu'il ne devoir
yer que moitié dudit Droit far lefdites' Pamarchandifes, il a fait
en la perfonne de fon fommerleSupliant, Cominis à Nantes, par exploit du premier Juillet 1718. --- Page 551 ---
an Code Noir. Droit de 171 trois
de recevoir moitté-dudit les marchanditesa
pour cent , tant pour dudit Navire le SE
failant le chargement
de Sacré
rienx, que de certaine quanticé dans,le
venue à fret de la Guadeloupe
Navire le Propbete Daniel, aptaucine de Sucre ve-
& d'autre quantité le Nasirer
E nue la Martinique.par le Sieur le Roy 2 : fous
quilon, Capitaine marchandifes provenojent
prétexte de la vente que ces & troc des Noirs quiil avoit,
traités à Juda, côte d'Afrique, pourlef
inarchandifes il ne devoit payer,
quelles ladite moitié du Droit de trois pour,
que
a."Article Vdes,
cent , conformément Patentes' du mois de Janvier 1716
Lettres
fommation le Supliantau-
(*) a'laquelle fondit Commis,quepar
roit répondu
des Lettres Patentes du
PArticle W
toutes les't marchandis
mois d'Avril des 1717. ifles & Colonies Françaifes du cru
au Domaine d'Occifes, dent, doivent à leur payer arrivéc dans tous les, ports
de France : 1 & dans ceux fois des feulement, provinces,
reputées étrangeres, une ou' de leuryatrois pour cent, même en nature,. elles feroient déclaleur , quand être tranfportées dans les pays
rées' pour Qne ces Lettres Patentes font
étrangers ; à celles qui concernent le
poltérieures de Guince, aufquelles elles
Commerce
() Voyez Gi- detaxt pagt 165. arAd
Lition.
H2
à leur payer arrivéc dans tous les, ports
de France : 1 & dans ceux fois des feulement, provinces,
reputées étrangeres, une ou' de leuryatrois pour cent, même en nature,. elles feroient déclaleur , quand être tranfportées dans les pays
rées' pour Qne ces Lettres Patentes font
étrangers ; à celles qui concernent le
poltérieures de Guince, aufquelles elles
Commerce
() Voyez Gi- detaxt pagt 165. arAd
Lition.
H2 --- Page 552 ---
17:
Addition
dérogent le Sieur Schiel formellement ; qu'en tous cas
& fe poarvoir au peut Confeil configner les Droits,
contellation, être ordonné ce 2 pour, fur la
tiendra. Le Sieur Schiel, en fuivant qu'ilapparfommation, a fait alligner le
cette
vant le Juge des Traittes de Supliant defaire déclarer fes offres
Nantes, pour
que le Snpliant ait foutenu valables devant ; & quoige des Traittes
le Jud'an Droit & y gue s'agiffant du fond
d'explication de
tentes y la connoiffance n'en Lettres Paqu'au Confeit,
appartenoit
fa Sentence du 30. cependant ce Juge 1 par
né que le Supliant Juillet 1718.aordonoffres du Sieur Schiel tecevra, la fuivant les
Droits, pour raifon des 1
moitié des
nues par le Navire le marchandifes venant quoi il eft jugé quitte Sérienx, à
moyen-
& quant aux marchandifes à fret, cet égard;
par le Navire le Prophéte Daniel, venucs ilaordonné, fans préjudice des Droits des Parties, que le Supliant recevra
& par provifion, la moitié des pateillement
dites marchandifes offerte
Droits defSchiel & pour le
par ledit Sieur
Parties fe
furplus a renvoyé les
tion d'Arréts. pourvoir Le au Confeil ene explicaauffi-bien quela prétention motifdece duSicur Jugement,
n'eft fondé
fur ce
le
Schiel
Sieur Schiel PCR ailé T.laed à Navire du
Juda, coted'Afrique, pour traiter des
lefquels ayant tranfportés aux Négres, il en
fait le troc ayec lcfditer marchandifes Ines,
a
ça
ur
Parties fe
furplus a renvoyé les
tion d'Arréts. pourvoir Le au Confeil ene explicaauffi-bien quela prétention motifdece duSicur Jugement,
n'eft fondé
fur ce
le
Schiel
Sieur Schiel PCR ailé T.laed à Navire du
Juda, coted'Afrique, pour traiter des
lefquels ayant tranfportés aux Négres, il en
fait le troc ayec lcfditer marchandifes Ines,
a
ça --- Page 553 ---
au Code Noir.
V.dcs 173
&
fuivant TArticle 1716.
Rstits mois dejanvier côtes d'Ales
Tar,
cernant le Commerce fur des Iles aportées
frique, les marchandifes del la vente & du
en France, & provenant fur la côte de Guitroc des Négres être pris exemtées de la moitié
née, doivent d'entrée, tant des Fermes
de tous Droits
le Supliant remonque locanx:Surquoi à SaN Majefté, que
troit très-humbletnent: fe fontenir &
ce jugement ne pouvoit du Sieur Schiel étoit
que la prétention plufieurs raifons. 1.Sumal fondée
contrarieté dans les
po(k qu'il y PES7 Lettres une Patentes du mois
difpofitions des
du mois
deJanvier 1716. & du Réglement
il
d'Avril 1717. n'appartenoit pasaujoge ni d'en
des Traittes de les interpréter Confeil feul 7 d'en
décider 9 paifquecetan mais il eft certain qu'il n'y a
connoitre :
dans ces différentes
point de Celles contrariété du mois de Janvier 1716.
Lettres. n'exemtent les Sncres & autres
Art. V.
elpéces de marchandifes, quiferontaportées des Ies Françaifes de TAmérique, des
provenant de la vente & troc Négres,
dela moitié des Droits d'entrée,tant & le Droit de
2 Fermes que locaux ; eft an Droit
trois
cent en queltion, eft Domanial & lode AREA des Ifles;il
originaitement établi aux Iflcs,
cal,
en
de:
elt du & pourroit être levé un Droit nature d'enla fortie des Ifles, & non fe
qu'en
trée en France 5 & s'il ne paye
H3
ant de la vente & troc Négres,
dela moitié des Droits d'entrée,tant & le Droit de
2 Fermes que locaux ; eft an Droit
trois
cent en queltion, eft Domanial & lode AREA des Ifles;il
originaitement établi aux Iflcs,
cal,
en
de:
elt du & pourroit être levé un Droit nature d'enla fortie des Ifles, & non fe
qu'en
trée en France 5 & s'il ne paye
H3 --- Page 554 ---
Addition
Fiance, &
c'eft par la tolérance du
pour la commodité
Fermier
Sa nechange pas la Dature desNégocians, de ce Droit ce
des Lettres l'exemtion du portée par PArticle V. ;
peut être apliguéaudit mois de Janvier 1716. ne
concernent que les droits Droit ; Elles ne
yaume, tant des Fermes d'entréedu Roque font à l'égard de ces quelocaux, derniers, tels
ceux
tion.dans les
tmnenEREREARTEN
20,
Articles XX11 & XXIII.
eft LeReglement du mois
poltérieur aufdites Lettres, a'avillin? duir mois de
Janier.1716. & par l'Article XXV. il
aflajettit, fans aucune difinction, ni diminution, >toutes les
des
marchandifes du cru
de-la lilesaportées totalité dudit en France,au payement
cent. 3°. Quand méme Droit de trois
pofer quePAsticleV.dex on pourroit
de Janvier
Lettres du
E
1716.aentendu
de trois pour cent,(ce parler du Drojt
Réglement du mois d'Avril qui ne fe peut) le
tient une dérogation formelleà 1717. conDéclarations,
tous Edits,
fes à ce contraires Réglemens, ; &
& autres choc'eftla derniere Loiqu'il par conféquent
tant que, lors que par iautfhaiwre,d'au
méme Réglement, Pon T'ArticleXV.dece exemte les marchandifes des Ifles entrepofées dans les
être ports de France y mentionnés, venant à
d'entrée tranfportées & de fortie, al'Etranger, des Droits
tenantaux Fermiers méme de ceux appardu.Domaine d'Occi-
es à ce contraires Réglemens, ; &
& autres choc'eftla derniere Loiqu'il par conféquent
tant que, lors que par iautfhaiwre,d'au
méme Réglement, Pon T'ArticleXV.dece exemte les marchandifes des Ifles entrepofées dans les
être ports de France y mentionnés, venant à
d'entrée tranfportées & de fortie, al'Etranger, des Droits
tenantaux Fermiers méme de ceux appardu.Domaine d'Occi- --- Page 555 ---
au Code Noir.
dent,c'eft-a-dire, des 4. fols Sucres reduitd393: des Ifles
fols 4. d.
cent furles
elt hommes
le Droit 8e trois & eft dit, que leldites
ment excepté,
STeE
marchandiies tranfportées TEUangers du Juge
feront fujettes; syaini Nantes lejugement selt un S atientar a
des Traittes de Roi, &
à fes
l'autorité du
CAUSES: préjudiciable réquéroit
interêts. A CES
à Sa' Majelté, Mans
le Supliant qu'il plit du Juge des Trait
s'arréters au
gai fera caflé&
tes, du 30.
lefdit Schiel à payer
Reamise
annullé, condamner Droiten entier
au Supliantle
en queftion
Me
cent des marchandhfes de PAmérique,
nues des Ifles Françaifes Navire le Sérienx que
tant dans ledit
Daxiel & TARAE
dans ceux du Prophése audit Article XXV.
lons confermement du mois d'Avril 1717:
du Réglement
ceux refervés par la
avec dépens, du * Juge même des Traittes. Veladite
Sentence la Sentence duJuge des Trait les
Requéte, de Nantes 1 du 30. Juillet 1718.
tes Lettres Patentes du mois d'Avril de, Janvier 1717- 1716: la
le Réglement du mois
en la
fommation faite au Supliant, sàNantes, à la R
fonne de fon Commis Schiel,le
quête du Sieur moitié du premierjuiller Droit detrois
1718. derecevoir des marchandifes y énoncées 7
pour cent fes moyens & les réponfes du
contenant
attachées à ladite
Supliant & autres piéces LE ROI EN
Requéte, Oui le raport, 2 H4
: la
le Réglement du mois
en la
fommation faite au Supliant, sàNantes, à la R
fonne de fon Commis Schiel,le
quête du Sieur moitié du premierjuiller Droit detrois
1718. derecevoir des marchandifes y énoncées 7
pour cent fes moyens & les réponfes du
contenant
attachées à ladite
Supliant & autres piéces LE ROI EN
Requéte, Oui le raport, 2 H4 --- Page 556 ---
Addition
SON CONSEIL, fans
gement du Juge des Traites s'arréter au Judu 30, Juillet 1718.
de Nantes,
caffé & annullé a ordonné que Sa Majefté a
que T'Article XXV, du
& ordonne
mois d' dvril 1 1717. fera Réglement du
forme & teneur ; ec
exécuté felon fa
fera tenu de payer iafant.queledit au
Schiel
entier de trois pour Supliant le Droit en
fes venues des Mles cent, des marchandirique, tant dans leNavirele Françaifes del'Amédans ceux le Prophéte
MRse,que
à quoi faireil fera
Dwla.rApale
les propres deniers contraint, & affaires eomme pour
jefté. FAIT au Confeil
de Sa Matenu à Paris.le22. Novembre d'Etat du Roi,
gnié, DELAISTRE.
1718. SiCollationné.
L OUIS, de France par & la gracede Dieu, Roj
mier notre Huiffier de Navarre : Au prerequis. Nous te mandons > ou Sergent fur ce
dons que PArrêt dont l'extrait & commantaché fous le contre-Scel de
eft ci-atcellerie 1 ce jourd'hui rendu notre ChanConfeil d'Etar, fur la
en notre
tée par François Traffartes requéte y prefennotre Domaine
Fermier de
Luc Schiel
d'Occident, eu fignifies à
Nantes,y 7 Négociant de la Ville de
dénommé & à
appartiendra, à ce qu'aucun tousautresqu'il n'en
re; &1 fais en outre pour fon entiere ignocation, à la requéte dudit
cxécommandemens,
Traffanes, tous
fommations, contrain- --- Page 557 ---
Al Code Noir.
eontenues & autres aétes & exploits
requis tes y. & néceffaires , fans'autre
tel eft notre plaifir.
BCRE
fon. CAR vinge-deux Novembre, l'an de
à Paris,lev 1718. & denotre Regnele quatrié- le Duc
grace me. Par le Roi en fon Confeil, Signé, DEd'Orleans. Régent.peeient & paraphe, &
LAISTRE avec grille
fcellé le 8. Décembre 1718.
05XXXXXXXXXXX
A R R E S T
CONSEIL D'ETAT DU ROI,
DU
conformement aux
Qui ordonnc Patentes 7
du mois d'Avril
Lettres toutes les marchandifes
1717. que des Hles & Colonics Frandu cru
celles
de
çaifcs, même
provenant payeront le
la traite des Noirs, too. dû àla FerDroit de 3. pour d'Occident.
me du Domainc
Du 26. de Mars 1722. d'Eta.
Extrait des Regifires ds Corfeil fon ConlTe Roi étant refpective en vement
Mémoires
VEV t2
qui font le
prefentés par les Négocians part, & les
kommercede Gaincc.d'ene des Fermes - unies 9
intereffés généranx defdits Négocians, conte:
d'autre; ceux
Hs
àla FerDroit de 3. pour d'Occident.
me du Domainc
Du 26. de Mars 1722. d'Eta.
Extrait des Regifires ds Corfeil fon ConlTe Roi étant refpective en vement
Mémoires
VEV t2
qui font le
prefentés par les Négocians part, & les
kommercede Gaincc.d'ene des Fermes - unies 9
intereffés généranx defdits Négocians, conte:
d'autre; ceux
Hs --- Page 558 ---
Addition
données nant que', quoique les Lettres Patentes
au mois de Janvier
la liberté du Commerce de 1716. pour
établi clairement les priviléges Guinée,ayent
a'eu intention de leur, accorder quele ils Roi
trouvent tous les jours troublés 9 par s'y les
Fermiers. Généraux. L'Article
tes Lettres Patentes porte. ; que 46 V.defdi- les mar9) chandifes de toutes fortes, qui feront
>) apportées des côtes de Guinée par les
5, Sujets du
a droiture-dans
97 Ports de
la
Bor- les
V
deaux-* Nantes, feront Rochelle, exemtes
>) la molié de-tous
dela
9) 4 des
droits d'entrée, tant
Fermesyque locaux mis & à met22 tre; de que les Sucres & autres efpéces
marchanidifes querles Sujets de Sa
29 Majefté apporteront des Ifles
>> fes de
Françaivente PAmérique 2 provenant de la
& du troc desNegres, a jo uiront
22 de la méme exemption - 2 en
>?, par un certificat tdeIntendant jufifiant des
27 ou d'un
Ines,
22 d'un
ou
ominutefsonconmmeae
Commis du Domaine d'Occi-
>7 dent, queles marchandifes
>) aufdites Ifles provicnnent de embarquées la vente &
2> troc des Négres, quelefdits vaifleaux
21 y auront portés, lelquels certificats fe29 ront mention du nom des vaiflfeaux
9> du nombre des Négres qui auront été &
29 débarquéslanifdites Iles &
>7 ront aux Bareaux des
demeure2) les Receveurs donneront Fermes des dont
a2 tions fans frais,aux Capiraines amplia- ou Ar
aufdites Ifles provicnnent de embarquées la vente &
2> troc des Négres, quelefdits vaifleaux
21 y auront portés, lelquels certificats fe29 ront mention du nom des vaiflfeaux
9> du nombre des Négres qui auront été &
29 débarquéslanifdites Iles &
>7 ront aux Bareaux des
demeure2) les Receveurs donneront Fermes des dont
a2 tions fans frais,aux Capiraines amplia- ou Ar --- Page 559 ---
eu Code Noir.
défenfesaux Fermiers,
99 mateurs. Procureurs faifant & Commis, de
17 1eurs
2 ni
DAeRes
cevoir autres
plus grands
du
11 Par Arrêt
à peinedu quadruple: 1716: () le Roi
Conieil du 25. Janvier
qui auroient
a accordé aux vaiffeaux Ncgocians à ladite Côte fur
envoyé leurs du feu Roi, depuis lemois
les Palleports 1713- la même exemption
de Novembre
Let
des Droits, caittenenemantae defquelles
tres Patentes ; Fermiers au préjudiee Générauz
difpofitions les
en entier aux
AE
tendent faire Droits payer de trois pour cent du
cians, les d'Occident, & ont decerné une
Domaine contrele Sieur Mafeate, Nécontrainte
de
gociant de l2 Rochelle, ) pouriobliser cent en enpayer ce Droit de trois pour & d'Inditier, fur la cargaifon desSucres mois de Décembre
go qu'il a reçus au la Sirene de la Rodernier par le Navire Guinée & de Saint Docbelle, venant de muni d'un certificat
mingue, quoique
provient de
portant que cette Noirs cargaifon à ladite côte de
vente & troc de le contraire a néanSaint Domingue contre ;
les Fermiers Gémoins été du EF de Fauconnet 7 lefquels
néraux
de Guinée,
ayant fait à la Compagnie de fon établiffedans le commencement même dificulté qui fe renoument, la
ci-devant pag. 167. AlAAdi-
()Poyez
sion.
d
ificat
mingue, quoique
provient de
portant que cette Noirs cargaifon à ladite côte de
vente & troc de le contraire a néanSaint Domingue contre ;
les Fermiers Gémoins été du EF de Fauconnet 7 lefquels
néraux
de Guinée,
ayant fait à la Compagnie de fon établiffedans le commencement même dificulté qui fe renoument, la
ci-devant pag. 167. AlAAdi-
()Poyez
sion.
d --- Page 560 ---
Addition
velle toire du anjourd'hui, Confeil
par Arrét contradicdu 9. Mars 1688. cette
compagnie tion de la moitié fut maintenue dans l'exempmarchandifes
de tous les Droits dcs
des
provenant defavente & troc
jufgu'en Négrés; ; iequel Arrêt a été exécuté
dits Négocians l'année 1717. Ce qui
lefjefté
d'avoir recours à Ma1
TEN
requérant qu'il lni
gu'ils jouiront - des priviléges plaife ordonner
pour le commerce de Guinée, de accordés méme
gu'en a joni la compagnie de
puis 168,. jufqu'en 1701. & Guinéede- la méme
compagnie fous le nom de TAfiemse jufgu'en 1717. & ordonner la
ce qui peut avoir été
au-delà reftitution de
moitié des Droits ordinaires perçu
dela
moires des Intereflés
: Les Méaux
contenant que les difpofitions Fermes-Unies, tant
Lettres Patentes du mois de
des:
que de P'Arrêt du Confeil Janvier1716. du 9.
1688. emportent eftectivement
Mars
tion de moitié des Droits d'Entrée fexemp- des:
Fermes, & des Droits locaux mis & à
mettre," & méme fur le Droit de
f
pour cent fur les Sucres terrés
fols
de
E
334- deniers fur les Sucres bruts:
venant des Ifles de 2 l'un & l'autre de
deux derniers Droits. faifant partie de- ces. -la
Ferme d'Occident, parce qu'ils peuvent
étreregardés, ou comme Droits
attendu qu'ils ne font dis que d'entrée, dans
cas de confommation. dans le
le
ou coinme Droits locaux pour Royaume, la méme
f
pour cent fur les Sucres terrés
fols
de
E
334- deniers fur les Sucres bruts:
venant des Ifles de 2 l'un & l'autre de
deux derniers Droits. faifant partie de- ces. -la
Ferme d'Occident, parce qu'ils peuvent
étreregardés, ou comme Droits
attendu qu'ils ne font dis que d'entrée, dans
cas de confommation. dans le
le
ou coinme Droits locaux pour Royaume, la méme --- Page 561 ---
au Code Noir.
18t
raifon : mais qu'il n'en elt ddau pas de Domai- même
du Droit detrois pour cent être reputé
ne d'Occident, 7 qui Droit ne peut local. Io* il ne
Droit d'entréc, ni comme Droit td'entrée,
peut être regardé
étoit dû en
dans fon origine ,H
puifque, dans les lfies,ou il a continué
en nature à être perçu de la forte &
Jongtens
la facilité cede
ce n'a été que
& Fermiers du Roi,
que des
de
& d'autre
Taatere
qu'ils font convenus feroit payé part en France en
que ce Droit
de l'évaluation quifeefpéces, fur lepié
comme il fe
roit faite des marchandifes, cela fi vrai, quet fi
pratique Marchands aujourd'hai; & le Fermier ne conveles
de Tévaluation , le Fermier
noient pas fe faire payer de fon Droit,mé- il fe
pourroit me en France, en nature P'article 2 comme XXV.
Fmotasrefesaen Patentes Ifles, du mois d'Avrik
des Lettres eft formel; ; ainfi le Droit de tsois
1717- y ne
être regardé comme
pour cent d'entrée pouvant de France ,'. paifqu'it eft
Droit
&acquitté dans Jeslfles,
cenfé confommé ne doivent pas jouir de
les Négocians
accordée fur les
de moitié
Vexemption Droits d'entrée. 20 Il ne peut
feuls
eft. FaS
être reputé Droit local.puifeui de la domination du
dans tous les Pays les Ports des differentes
Roi &dans tous danslefquels la navigation &
Provinces, font permis même dans
le commerce francs; ainfi les Négocians ne
les Ports
&acquitté dans Jeslfles,
cenfé confommé ne doivent pas jouir de
les Négocians
accordée fur les
de moitié
Vexemption Droits d'entrée. 20 Il ne peut
feuls
eft. FaS
être reputé Droit local.puifeui de la domination du
dans tous les Pays les Ports des differentes
Roi &dans tous danslefquels la navigation &
Provinces, font permis même dans
le commerce francs; ainfi les Négocians ne
les Ports --- Page 562 ---
Addition
feffion peuvent feprévaloir dc la prétendue pof
pagnies qu'ils de fupofent en faveur des comGuinée : & de lAfiente
gu'en 1717. puifque-les Fermiers ont tou- juf
jours conteflé cette
quand elle auroit eu lieu exémption elleaurair 3 & que
abulive, & n'auroit pà faire de
été
fin les Lettres Patentes &l'Arret titre. Ende Janvier 1716. n'accordent
du mois
mément l'eremption du Droit pointnom- de
pour cent, qui peut d'autant moins trois être
mois préfumée d'Avril , que dles Lettres Patentes du
à la prétention 1717. des paroiffent contraires
porté Épar l'article XV. Négocians defdites
étant
que
les marchandifes & denrées Lettres,
29 toutes fortes, du cru des Ifles & de
29 lonies Françaifes, pourront, àleur Co5, rivée, être entrepofées dans les Ports ar-
>> y délignés 2 ag moyen de quoi 2 lorf22 qu'clies fortiront de l'entrepôt
99 être tranfportées à
pour elles
jouiront de l'exemption T"Etranger des
29 d'entrée & de fortie, & méme de Droits ceux
27 appartenant aux Fermiers du
Domaine
d'Occident 2 à la referve des trois
39 cent, aufquels elles feront feulement pour
de fujettes trois
27 laquelle referve du Droit
préfumée pour dans-le cent, peut étre également
par l'article XXV. cas des préfent méines. : puifque
Patentes, ileft dit, que 66 toutes les Lettres
27 chandifes du cru des Ifles &
mar-
$> Françaifes payeront au Fermier Colonies du
27 appartenant aux Fermiers du
Domaine
d'Occident 2 à la referve des trois
39 cent, aufquels elles feront feulement pour
de fujettes trois
27 laquelle referve du Droit
préfumée pour dans-le cent, peut étre également
par l'article XXV. cas des préfent méines. : puifque
Patentes, ileft dit, que 66 toutes les Lettres
27 chandifes du cru des Ifles &
mar-
$> Françaifes payeront au Fermier Colonies du --- Page 563 ---
BU Code Noir.
2 à leur arrivée,
: Domaine d'Occident
19 dans tous les Ports du Royaume,me & dans ceux
91 me dans les Ports francs
une
99 des Provinces réputées étrangeres, cent en e
97 fois feulement 1 trois pour
mé- 1
99 nature,ou de leur valeur, quand être
97 me elles feroient déclarées pour 37 Ces
2) trantportées en Pays étranger., Réglement
Lettres font donc le tenir. dernier La difpolition
auquel il faut s'en
toutes les marde l'article comprend excepter aucunes, &
chandifes, fans de en Sa Majelté avoit été
fi l'intention
des
d'éxempter les matchandifes des Noirs, ts de
provenant de Droit la traite de trois pour cent, ,Elle
moitie du
Enfin quoi qu'il femble
y. auroit pourvu. fe réuniffent fur cette
que les Negocians il y en a plufieurs, qui de- fe
prérention. Lettres Patentes ac 1717:
puis lefdites
du Droit fans
font foumis d'autres au payement le payent avec
oppolition,
a
petit
EREE
valtarion. n'y en lon qu'un affure même qu'à
qui le contelte;8
Droit de trois
Bordeaux & à Nantes,le en entier fans aucune
pour cent fe paye moyen de quoiils elpérent
difficulté;au
repréfentations
fans avoir égardaux
SaMajelté
T2PAE Négocians, il plairaà aufdites
ordonner, que, conformement du mois d'Avril 1717Lettres Patentes marchandifes du cru des ines
toutes les Françaifes, méme celles pro-
& Colonies de la traité des Nons,pascrontal
venant
& à Nantes,le en entier fans aucune
pour cent fe paye moyen de quoiils elpérent
difficulté;au
repréfentations
fans avoir égardaux
SaMajelté
T2PAE Négocians, il plairaà aufdites
ordonner, que, conformement du mois d'Avril 1717Lettres Patentes marchandifes du cru des ines
toutes les Françaifes, méme celles pro-
& Colonies de la traité des Nons,pascrontal
venant --- Page 564 ---
Addition
Fermier du Domaine
arrivée, méme dans tous les Ports d'Occident, du
à leur
dans Ies Ports
Royamme,
ceux des Provinces
francs, 9 -dans
une fois feulement reputées étrangeres 9
nature, ou de leur valeur 2 trois pour cent, en
elles feroient déclarées 7 quand méme
portées en Pays
pour être tranfdu fieur Amelot étranger. de
Va auffi l'avis
des Reqaêtes &
Chaillou, Maitre
les ordres de Sa Commiflaire départipour
lité de la Rochelle, Majelté en la Généramoire envoyé au Confeil enfemble de un M6par le Confeil de Marine & commerce
tions du deputé de Nantes les obfervade coummerce, auquel le tout audit a été confeil
munique,TArrer 1688. Les
du Confeil du 9- Mars comJanvier 1716. Lettres P'Arrét Patentes du mois de
dudit mois de
du Confeil du
tres Patentes du Janvier mois 1716. & les L2t
tout confiteré. Ouile d'Avril 1717. &
ETANT EN SON raport, LE ROI
l'avis de Monfieur le CONSEIL, Duc
de
Régent, conformément aufdites d'Orléans 7
Patentes du mois
Lettres
né & ordonne d'Avells717. aordonfes du cru des Iiles que toutes &
les marchandifes, méme celles
Colonies Fraçaides Noits,
provenant de Ia traite
maine
payeront au Fermier du Datous Ies d'Occident Ports du à leur arrivée dans
les Ports francs & Koyaume, dans
méme dans
ces réputées
ceux des Provinétrangercs, une fois feule- --- Page 565 ---
Au Code Noir.
ou 185 de
ment, trois pour cent, même en nature. elles feroient 2
leur valeur , quand être tranfportées en Pays
déclarées pour FAIT au Confeil d'Etat du
étranger. Roi, Sa Majefté y étant 2: Mars tenu à mil Paris, fept
le vidgt-1 fixiéme jour de
cens
vingt-deux. SERPRRLNTEAUX
/
5-0XX0XX50XX0
ORDONNANCE DU ROY 7
Eninterprétation de cclle du
au fujet dcs
MIEA:
vril 1718. des Négres aux Hlcs
qui portent
Françaifes de l'Amérique.
Dx 25. de Juillet 1724DE PAR LE ROI
Majefté s'étant fait rendue répréfenter le
SAMSNAE par Elle il eft fait fadnade
Avril 1718. par laquelle des vaiffeaux
esà tous Capitaiucs dans les Ifles EFA:
eront des de Négres defcendre à terre, ni de permérique, nettre à leurs équipages d'y aller,. com- ane auff d'avoir aucune fréquentation eux que par les
vec les habitans, tant par
qu'ils n'en
perfonnes de leurs obtenu équipages, la permiffion de
ient auparavant commandera dans T'endroit où
telui qui
laquelle permifion leur
ls arriveront, 1 s'il n'y a point de malaera accordée,
Ifles EFA:
eront des de Négres defcendre à terre, ni de permérique, nettre à leurs équipages d'y aller,. com- ane auff d'avoir aucune fréquentation eux que par les
vec les habitans, tant par
qu'ils n'en
perfonnes de leurs obtenu équipages, la permiffion de
ient auparavant commandera dans T'endroit où
telui qui
laquelle permifion leur
ls arriveront, 1 s'il n'y a point de malaera accordée, --- Page 566 ---
Addition 1
dies contagieufes dans leur
cas qu'il y en ait, il leur
bord; & en
endroit où ils pourront mettre feraindiqué un
des à terre pour Jes y. faire
les mala3Ey pendant le tems que lefdites traiter, mala- fans
nication dureront, ils puiffent avoir cominuté ayant ayec été les habitans. Et Sa Majefs
nes de Vaiffeaux informée que des Capirai- d
Négres aux habitans" Négriers vendent leurs C
avant que la vifite de
defdités Ifles 1
& la permifion de mettre" fantéait les été faite,
terre accordée 1 ce qui donne Négres à
aux Capiraines de vendre en fraude occafion des -
Négres qu'ils prétendent leur
faire comme de pacotiiles. A quoi étant apartenir nécefremédicr, SA
MAJESTE, en
interpretant, donnance en tant que de beloin, lOrfera au furplus dudit jour 3; Ayril 1718. qui
&
erécutée felon 1a forme
teneur, a fait & fait
hibitions & défenfes aux tres-expreffes in
vaifeaux
Capitaines defd.
Négriers, de vendre aucuns
Négres, de
& aux habitans defdites Ifles
foient quelque qualité & condition qu'ils 9
vilite de d'emacheter fanté
d'eux, avant
la
faite, & la
defdits Bitimens a été -
gres defdits permiflion de mettre lesNé- -
Navires à terre
pcine, contre chacun des accordée, 2 à
de mille livres d'amende contrevenans, 2
fit du dénonciateur, & en aplicableau proles. Capitaines, d'être 9 déclarés outre contre
de commander, MANDE & incapables ordonne --- Page 567 ---
8f Code Noir.
de Tou- 187
Monfienr le Comte
a Sal Majeftéa Amiral de France, aux GouverA loufe,
Généraux en PAneurs & fes Lieutenans Gouverneurs parméridionale;
S mérique ticuliers, &autres fes Officiers en droit
chacun
satel,
partiendra,, de tenir, de la préfente Orla main à Pexécution, 10E
& aflidonnance, qui fera befoin 2
à ce: que
tout où
emer
chée par
Fait à Chantilly,
perfonne n'en ignore. Juillet mil fept cens
le vingteinquieme Signd LOUIS, Et plas
vingt-quatre.
:
PHELYPEAUX
bas Sigee,
DETOULOUSE,
LECONTE Amiral de France.
POrdonnance du Roi ordre'de ci-defà nous adreffée exécution avec : M ANtenir la
à fon
aux Officiers des
VEE
DONS & ordonnons & des Ifles Frandu Royaume
exécuAmirautés çaifes de' TAmérique 30 2 de la faire & de la faiter fuivant fa aforme & teneur, lire,
re enregiftrer en leur où Greffe, befoin fera. CPRIT à
& afficher par tout lehuit Août, mil fept cens
Fontainebleau, Signt, L. A. DEBOUR- S6vingt-quatre, BON. Et plus bas : par Son Alteffe
réniffime. ADEVAUNCOURE
u Royaume
exécuAmirautés çaifes de' TAmérique 30 2 de la faire & de la faiter fuivant fa aforme & teneur, lire,
re enregiftrer en leur où Greffe, befoin fera. CPRIT à
& afficher par tout lehuit Août, mil fept cens
Fontainebleau, Signt, L. A. DEBOUR- S6vingt-quatre, BON. Et plus bas : par Son Alteffe
réniffime. ADEVAUNCOURE --- Page 568 ---
Addition
G99908399585900591
ORDONNANCE DU ROY
Quirégle la form e des certificats de
la traite des
Négres 9 aux Iflcs
Françaifes de l'Amérique.()
Da 6. de Tuillet 1734DE PAR LE ROL
S. A Lettres Majefté s'étant fait repréfenter les C
Patentes du mois de
$
1716.
Janvier
ce de Portantréglement pourlecommer- &
les il Guinée, eft ordonné 9 par l'article V. defqueltres elpéces de
que les fucres & aujets de Sa Majefté marchandifes, que Ies fuFrançailes de
aporteront des Ifles
la vente & du PAmérique, troc des
provenant de
de l'exemtion de moitié Negres,) de tous jouiront droits
d'entrée, Sieur Intendant en juftifiant par un certificat du
aux Iles ou d'un ComTiumis-ondonnatcur, Domaine
ou du Commisdu
difes embarquées d'Occident aufdites 1 que les marchannent de la vente ou du troc Ines des provienque lefdits vaiffeaux yauront
Negres
lefquels certificats feront déchargés,
nom des vaiffeaux, & du mention nombre des du
du (")Voyez 31.de Mars ci-apris P'Ordormance du Roi,
1742. --- Page 569 ---
ol Code Noir.
aufdi- 189
Négres qui auront été débarqués
des
tes Ines 1 & demeureront étant au Burcau informée
Fermes. Et Sa Majetté abus à l'occaqu'il fe pratique exemtion pluficurs de moitié desdroits,
fion de cette
ci-deffus
nonobltant la difpofition il n'ett
a Lettres Patentes de 1716. certificats
point fait mention dans du les nombre des
qui font rapportés aux ? Ifles, quoique ce
Négres débarqués
fous leiquelles ce
foit une des conditions
dcs Négoprivilége eft aceordé : que
des vaifcians, autres que les Armateurs des
feaux, qui ont fait la traite le moyen mpere
& leurs Agens 2 des trouvent certificats pour des
(e faire expédier
point de
marchandifes qui nep proviennent 1e par la
la vente & du troc des Négres Ifles 1 ont de
facilité que les Commis aux
délivrer de ces certificats ; ce
de
aux Fermes
RPE
dicie non-feulemen:
qui
Majefté ; mais auffi aux Négocians en ce que la
font la traite des Négres, des fucres & autres
plus marchandifes grande partic des Ifles 1 qui proviennent
de la vente ou du troc direétement des marchandifes du Roqui y font portées
de ceryaume,, viennent accompagnées fraudulenfement de
tificats & jouiffent de moitié des droits ; & que,
l'exemtion n'étoit expédié des certificats que
s'il
qui proviennent
pour les marchandifes du produit de la vente & du
réellement
les Négocians qui en
toc des Négres,
plus marchandifes grande partic des Ifles 1 qui proviennent
de la vente ou du troc direétement des marchandifes du Roqui y font portées
de ceryaume,, viennent accompagnées fraudulenfement de
tificats & jouiffent de moitié des droits ; & que,
l'exemtion n'étoit expédié des certificats que
s'il
qui proviennent
pour les marchandifes du produit de la vente & du
réellement
les Négocians qui en
toc des Négres, --- Page 570 ---
fpo
Addition
font la, traite profiteroient feuls de la
veur que Sa Majeliéa entendu
fam
à ce commerce ; à quoi étant accorder
de
néceflaire
ordonne. pourvoir, 7 Sa Mcjefté a ordonné &
ARTICLE PREMIER.
Qu'à l'avenir & à commencer
de la publication de la préfente du jour
nance, il ne fera délivré aux Iles Ordonçaifes de l'Amériguedes
Franles marchandifes qui certificats, pour
produit de la vente ou dn proviendront troc des Né-P dur
fsA les
quiy Intendans auront été aportés, , que part
ordonnateurs aufdites ou Commiflairesabfence & dans les Ports. Ilesyrou, ou il
en leur
des Kommteereutnaaent n'y a point
Subdélégués, qui feront à cet par des CD
inis par lefdits Sieurs Intendans. effet comII. Ces certificats feront inis au
la facture des marchandifes, & pié de ID
d'un bordereau qui contiendra enfuite
de la vente des
& le leproduit
marchandifes qui Négres, auront
prix des
diées à
fi
déja été expébarquées compte, : dans les aucunes factures ont été emtinguées les quantités & qualités feront des difchandifes, & les
marcres terrés, & feront dillérentesefpéces les certificats de fution du navire qui aura déchargé les men- 0
gres, 1 de la quantité de
Né.
de la vente defdits
Négres, du prix
Négres 1 de celui des --- Page 571 ---
ats Code Noir.
19T
narchandifes qui y feront embarquces elles fe- 1
lu nom du yailfeau fur lequel ydu nom
a ont ou devront du être Port chargées de France pour
Hu Capitaine & deftiné le tout conforméequel il fera
ci-attaché. 1
nent au modéle Sa Majefté que. ces. certifiIII. Veut
délivrés qu'aux Ar-
:ats ne puitentine qui auront fait la
nateurs des vaifleaux
ieurs CapiI raite des Négres , ou, qu'a chargés de pouaines, Agens, ou autres gérer la cargaifon
roirs par écrit, & pour que les Commis du
ierdits navires ;
Oil des Oétrois
Domaine Occident, mettent au pié leur whemufdites Ifles,
contenues dans
parguer des marchandifes
aracture.
defdites Ifles,
IV, Les marchandifes fur des Bàtimens qui
qui feront aportées la publication dela
En feront partis,après Ordonnance, pour lefquelles il
bréfente
des certificats des Sieurs
heferap pas raporté
Intendans, Dcatseeeartia commis par lefdits
bu Subdélégués 1 ainti & dans la forme
Sieurs Intendans 1
& revétus des
qu'il eft ci-deffus des preferit, Commis aux Ifles 1 ne
D.a embarquer de la modération de moiouiront point lefquels feront payés en
ic des droits,
entier.
les certificats qui auV. Lorfque par dans les differens Ports
ont été raportés le produit de la vente, ou
lu Royaume,
eeartia commis par lefdits
bu Subdélégués 1 ainti & dans la forme
Sieurs Intendans 1
& revétus des
qu'il eft ci-deffus des preferit, Commis aux Ifles 1 ne
D.a embarquer de la modération de moiouiront point lefquels feront payés en
ic des droits,
entier.
les certificats qui auV. Lorfque par dans les differens Ports
ont été raportés le produit de la vente, ou
lu Royaume, --- Page 572 ---
Addition
du troc des Négres fe trouvera abforbe
s'il en eft encore raporté d'autres $ les
Commis des Fermes n'y auront aucun
égard : & au cas de fraude ou fauffeté
defdits certificats, les marchandifes feront
faities & confifquées au profit du Fermier, & les
feront atteints Capitaines du faux, feront 9 ou autres qui
pourfuivis
extraordinairement fuivant ia rigueur
des Ordonnances. Enjoint Sa Majefté
aux Sieurs Intendans des Iles & autres
Officiers qu'il apartiendra, de fe conformer à la préfente Ordonnance, & de - tenir la main à fon exécution. Ét fera la
préfente Ordonnance 1d€, publiée & afichée par rout où befoin fera. Fait à Verfailles, le fixiéme jour deJuillet milfept
cens trente-quatre. Sigwé, LOUIS. Et
plus bas: Signe, PHELYPEAUX.
MODE --- Page 573 ---
ios
T --- Page 574 ---
H N
--- Page 575 --- d
a
E
c
--- Page 576 ---
E
L
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--- Page 577 ---
PO*
O o a
--- Page 578 --- H 2
: --- Page 579 ---
I --- Page 580 ---
LOo --- Page 581 ---
--- Page 582 ---
Aldition
Ss * XX RSXS
ORDONNANCE DU ROI,
Concernant les
le Batême des Afranchiffemens Efclaves
&c
Négres.
Dw1s. de Tnin 1736.
DE PAR L E ROL
SAN fenter MAJESTE l'Ordonnance s'étant fait repre1713. par laquelle & du 24. O&tobre
contenus, il auroit été pour défendu les motifs à
y
fortes de perfonnes établiesaux
toutes
çaifes de T'Amérique,
Illes FranEfclaves, fans en avoir d'afranchir leurs
nu la permiffion,
auparavant obteverneurs &
par écrit, 2 des GouIntendans, , ou CommiffairesOrdonnateurs; chiffemens
& ordonné que les afranmifions, feroient qui feroient faits fans ces
ves ainfi afsanchis nuls, &-que les
EETE
profit de Sa Majefté feroient: : Etant vendus au
qu'au préjudice de cette
informée
fe trouve des Maîtres Ogdonnance: il
leurs Efclaves fans en quiafranchiflent avoir obtenui
permiffion ; & que d'ailleurs il
la
d'autres qui font bâtifer,
y. en a
des enfans dont les Meres comme font
libres, >
& qui par ce moyen font
Efelaves,
chis; & voulant faire ceffer réputés des abus afrandangéreux, SA
aufi
& ordonne
MAJESTET a' ordonne
quel'Ordommaneedu. 24. Oc-
ance: il
leurs Efclaves fans en quiafranchiflent avoir obtenui
permiffion ; & que d'ailleurs il
la
d'autres qui font bâtifer,
y. en a
des enfans dont les Meres comme font
libres, >
& qui par ce moyen font
Efelaves,
chis; & voulant faire ceffer réputés des abus afrandangéreux, SA
aufi
& ordonne
MAJESTET a' ordonne
quel'Ordommaneedu. 24. Oc- --- Page 583 ---
an Code Noir. fclon fa forme 20;
tobre 1713- fera exécutée toutes Hes Iles Françai-
& teneur, dans ; veut én conféquence
fesde MAmeriques - de erseoane
qu'aucntest pertannes, foient, ne paiffene
& condition qu'elles Éfelaves 1 fans en avoir
afranchir leurs obtenu la perinition & SHE
suparavant écrit, du Gouverneur Général les Iiles du
rendant, pour 1 ce naiscganse Domingue. & des
vent (*)8 de Sainc & Ofommiflite
cequire-
:
orcunermieater
Ordonnateur de Cayenne,
de Cayen:
Ie & la
PEEEE
garde ladite tous les afiatichifemens
ne ; & que
t
feront faits fans ces Pernitions ainfiafranchis.
nuls, & que RexErelavesa qu'its foient tenus
n'en puiflent jouir Efclaves, queles Maicenfés & réputés privés qu'ils. foient ven- les
tres en foiént de Sa Majelte, & que à une
dus au profit foient en outre condamnes
Maitres
Cette Ordowmance dèroge àra.L.F. ci-
() PEdit du vois de Mars 1685. 81: Veyes
de deeant at Code Noir, ces page termes que cette
(yH femble
ne regarde que les
partic, de alet
Tubfifer daxs
Tfes Antilles, 85 Part. ge'clelnils L. de PEdit de
tonte fa force
de la
ETS
cagermant les Ejelater Code moir, Négres pag. 81. mais
fiares ci-devant de rorataeemmtmn avoir liex
la Tecondepartic
pas
le Batôme 1 ne decroit-ete Colanies Jaxs, exception 3
dans tontes les
Kz
arde que les
partic, de alet
Tubfifer daxs
Tfes Antilles, 85 Part. ge'clelnils L. de PEdit de
tonte fa force
de la
ETS
cagermant les Ejelater Code moir, Négres pag. 81. mais
fiares ci-devant de rorataeemmtmn avoir liex
la Tecondepartic
pas
le Batôme 1 ne decroit-ete Colanies Jaxs, exception 3
dans tontes les
Kz --- Page 584 ---
Addition
amende, qui ne pourra être
ia valeur deldits Efclaves. moindreque Fait Sa Majefté tres-expreffes inhibitions & défenfes
à tous Prétres & Religieux deffervantles.
Cures aufdites Ifles, 1 de bâtifer, comme,
libres 1 aucuns enfans, à moins que l'a-.
franchiffement desMeres nel leurfoitprouvéauparavant par des actes de liberté, re-,
vétusdela permiffion, par écrit, des Gouverneurs & Intendans, ou CommiffairesOrdonnateurs 5: defquels aétes ils
tenus de faire. mention fur les Regiftres feront de
Batéme. Ordonne Sa Majefté que
fans qui feront bâtifés comme libres, lesenquoique leurs Meres folent Efclaves
foient toujours réputés
leurs Maîtres en foient Efclaves 9 que:
foient vendus au profit privés. de
2 qu'ils
té
Sa-Majef7 & que les Maîtres foient : en outre
çondamnés à une amende, qui ne
ra être moindre que la valeur defdits pour-. EC
claves. MANDE & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieutenans
Généraux & Intendans des Ifes, & autres fes Oficiers qu'il appartiendra, de,
tenir la main, chacun en droit foi, alexécution de la préfente Ordonnance, qui
fera regiftrée, publiée & affichéepar tout
où befoin fera. FAIT à Verfailles le IS.
Juin 1736. Signe, LOUIS.
Signe, PHELYTERUR --- Page 585 ---
All Code Noir.
20g DUROY;
ORDONNANCE
Concernant l'exemption accordée de la
aux marchandi(es provenant Ifles Frantraite des Négres aux
çaifes de TAmérique:
De 31. de Mars 1742.
PAR LE R OY.
DE
s'étant fait répréMAJESTE qu'Elle: a rendue
SAM T'Ordonnanees régle la forme des
le 6. Juillet de 1734-qui la traite des Négres aux Ifles &
certificats
del'Amerique,
& Colonies Françaifes étant informée que, nonobf- il
Sa Majellé
qu'elle tenferme *
tant les difpofitions dans lefdites Iles une
fe pratique encore tantaux Négocians
fraude Préjudiciable, direét aufdites Iflcs
quifont le commerced font de bonne foi la traite
& à ceux qui qu'aux intérêts des Fermes
des Négtes, par l'abus que font quelde Sa Miajefté, aufdites ifles 1 prépoiesi intro- la
ques Agens des Négres qui y font Sieurs
cargaifon certificats expédiés parles
duis,des eReiosenreme
Intendans,
marchanou leurs
Sandeegacs.poatite
du troc defdits Négres;
difes provenant à des marchandites qui
en les appliquant
K3
'aux intérêts des Fermes
des Négtes, par l'abus que font quelde Sa Miajefté, aufdites ifles 1 prépoiesi intro- la
ques Agens des Négres qui y font Sieurs
cargaifon certificats expédiés parles
duis,des eReiosenreme
Intendans,
marchanou leurs
Sandeegacs.poatite
du troc defdits Négres;
difes provenant à des marchandites qui
en les appliquant
K3 --- Page 586 ---
Addition
& ne proviennent point de ce
.
dits quepour y parvenir, ils préfententauf- commerce 9
Sieurs
qui en font Intendans, les
ou autres Officiers
dans Jefquels, fonctions, des bordereaux,
ties de marchandifes en obmettant plulieursparpédiées à compte de leurs préalablement exprennent des
traites,ils furqueis il leur eft certificats, aité de fe au moyen defxemption de moitié des droits procurer l'epayent en France fur des
qui fe
marchandifes biaucoup
quantités de
bles gue celles qui doivent plus confidérasemption ; à quoi étant néceffaire jouir de l'epourvoir 1 Sa-Majefté
de
en tant que
1 en expliquans,
CC & y
debeloin 9 ladite Ordonnanajoltant, a ordonné & ordontic:
ARTICLE PREMIER. :
Qu'à l'avenir & à
de la publication du commencer dujour
les Capitaines des vailfeaux préfent Réglement,
tent des Négres dans les Iies qui tranfpor- &
nics, feront tenus d'y faire à leur Colovée, leur déclaration fommaire & arri
fiée d'eux, du nombre des Négres certi-'
y introduiront, fur un regiftre qui qu'ils" deineurera.dépofé tendans,
au Greffe des Sieurs InCommiffaires -
ou Subdélégués par eux Ordonnateurs, commis à
efer; & que lefdits Capitaines, Commif cet
fonnaires,ou te & du
Agens, chargés de la venrecouyrement deldits
Negres >
leur Colovée, leur déclaration fommaire & arri
fiée d'eux, du nombre des Négres certi-'
y introduiront, fur un regiftre qui qu'ils" deineurera.dépofé tendans,
au Greffe des Sieurs InCommiffaires -
ou Subdélégués par eux Ordonnateurs, commis à
efer; & que lefdits Capitaines, Commif cet
fonnaires,ou te & du
Agens, chargés de la venrecouyrement deldits
Negres > --- Page 587 ---
au" Code Noir. même fur ledit
feront tenus de faire de fommaire & cerregiltre une déclaration total defdits Négret,
tinée d'eux; du prix auront été Gadesriet mention du
aufi-tôt déclarations quils
feront Négres, & féquelles de l'arrivée defdits
navire 1éjour tranferites pour chaque dont le refte
ront
Feuillet, écrire les
gtier, aul bautd'un blanc pour y
fedemeurera en
des certificass
extrait,
dRue
notes par la fuite expedié: audit du prix
ront par
povenant
pour les marchanaitfes cargailon de Négres Commifde chaque
les Capitaline
II. Lorfque ou Agens, CUMARENE de Néfionnaires, du prix d'une cargalilon envoi de marvremens voudront faire un ils feront oblités
gres chandifes en provenant defdits Sieurs inid'aporter aux Greffes defdites marchaneics
tendans, la faéture fasture 7 le bordeteda ex-
& au bas de ladite de celles Ct.idcmieti
du montant
de ladite carpaifon,
pédiées forme à compte des modéles preferits
la
PREA
dans POrdomnance du 6. Juillet article 1734- 2 la date
borderenu contiendra nom par du navire fur
de chaque envoi été ) le chargé, & fon prix,
lequel il aura
total defdits envois, du
enfuite le montant de ce total avec,celui fe tronvera
la comparaiton & ce qui
de marprix des dudit Négres prix 3 ou à défaut
2 its
refter
tietabmment expédiées qu'il n'en eit
chandifes feront tenus de déclarer K4
4- 2 la date
borderenu contiendra nom par du navire fur
de chaque envoi été ) le chargé, & fon prix,
lequel il aura
total defdits envois, du
enfuite le montant de ce total avec,celui fe tronvera
la comparaiton & ce qui
de marprix des dudit Négres prix 3 ou à défaut
2 its
refter
tietabmment expédiées qu'il n'en eit
chandifes feront tenus de déclarer K4 --- Page 588 ---
Addition
point encore parti : lefquelles factures 1
bordereaux, ou déclarations, lefdits Ca- :
certifieront pitaines, Commiffonnaires. 1e 1 ou
les
par écrit être véritables, ASCN
nir marchandifes,y que de la vente énoncées, 3 ne prove-
; ou du troc defdits
de
fous peine, en cas de fraude, ou
expofé dans
Af
lefdites factures
bordereaux, ou
de
eeus livres d'amende déclarations, : & feront lefdites cinq
factures 9 bordereaux, ou déclarations,
enregifirés, ainfi qu'il eft dit en l'article
précédent, àla fuite des
y font prefcrites, furle blanc déclarationsqui du
refté à cet effet, afin que
ledit feuillet
reginirement, lefdits Sieurs 7 par Intendans enCommiffaires2
Subdélégués Ordonnateurs, ou leurs
de
> puiffent connoître l'état
nent chaquecargaifon gu'en
deNégres & nedonconnoiffance, leurs
au bas defdites factures,
certificats
déclarations, ainfi certifiés. bordereaux, ou
III. Sa Majefté défend aufd.
nes, Commifionnaires
Capitais'ingerer d'écrire de leurs 2 ou mains Agens, les de
tificats quidoivent être
cerSieurs Intendans ou donnés.parlefd. autres
fuivant leurs fonétions
Oficiers 2
chandifes
1 pour les marprovenant dela vente des Négres; lefquels certificats
être
écrits
nepourront
quépar eux, 2 leurs
autres perfonnes
Secretaires, ou
effet, & contiendront par eux prépofées à cet
marchandifes 9 & les (ommes les quantités de
en toutes
tificats quidoivent être
cerSieurs Intendans ou donnés.parlefd. autres
fuivant leurs fonétions
Oficiers 2
chandifes
1 pour les marprovenant dela vente des Négres; lefquels certificats
être
écrits
nepourront
quépar eux, 2 leurs
autres perfonnes
Secretaires, ou
effet, & contiendront par eux prépofées à cet
marchandifes 9 & les (ommes les quantités de
en toutes --- Page 589 ---
At Code Noir.
de nullité.
lettres, - le: tout à peine
les Arma-
- IVx Veut Sa Majefté-que de Guinée,
teurs faifant le commerce après la publication de
qui préfenteront, Ordonnance aux Ifles, dans
la les prefente bureaux de fes Fermes en
der
*
FFENI
pour des marchandifes certifeats provenant des Sjeurs
traitedes Négres,des autres Oficiers prépolés
Intendans donner, , ou ne puiffent les raporter à
pour.les dans la forme ci-deflus prefcrite de 5 la
que peine d'être déchus du privilege droits des matmoderation de moitié des
accompa:
chandifes qui fe trouveront Ge & que leldils
gnées defdits 4 certificats ceux quiferont exr
certilicats, enfemble aux Ifles 7 avant lad'te
pediés à l'avenir puidlent être admis dans
pablicaton, ,ne
qu'ilsauront été
lefdits Bureaux véritables qu'après en tout leur contenu
certifiés Armateurs : & qu'en cas de
par leldits de faux expofé dans les facfraude; ou
ou déclarations, leftures, bordereaux, foient condamnés en la
dits Armateurs des marchandifes pour lefconfifcation lefdits certiticats auront été exquelles pédiées, & en cinq cens livres d'amen- en
ektaardinairements
de, & pourfuivis conformément à T'Ordoncas de du faux, 6. Juillet 1734:
nance ReLescertiAcaisr n'auront d'effetpour qu'adelamo bitié desdroits, Jes
Texemption auront été verifiés par de
près Fermiers qu'ils généraux, qui ferout tenus
Ks --- Page 590 ---
Addition P.
donner leurs ordres fans retardement; a
Peffet de quoi ces certificats leur feront
adreffés à PHôtel des Fermes à Paris";
parles Directeurs, ou Receveurs desFermnes dans les Ports admis au commerce
de Guinée.
Et fera au furplus ladite Ordonnance
du 6. Juillet 1734- exécutée felon fa for:
me & teneur, en ce qui n'y eft point dérogé par la préfente. EnjointSa Majefté
aux Sieurs Intendans des Iles, ou autres
Oficiers qu'il appartiendra, de fe confori
mer à la préfente Ordomnance & de tenif
Ia main à fon ex écution. Et fera la préfente Ordonnance 1de,publiée-& affichée par
rout oû béfoin fera. FAITà Verfailles,
le trente-un Mars mil fept cens quarante-deux. Signé, LOUIS. Et plas sbas:
Signi, PHELYPEAUX.
F I 1 N.
Iles, ou autres
Oficiers qu'il appartiendra, de fe confori
mer à la préfente Ordomnance & de tenif
Ia main à fon ex écution. Et fera la préfente Ordonnance 1de,publiée-& affichée par
rout oû béfoin fera. FAITà Verfailles,
le trente-un Mars mil fept cens quarante-deux. Signé, LOUIS. Et plas sbas:
Signi, PHELYPEAUX.
F I 1 N. --- Page 591 ---
LE
TAB
dans lc
CHROROLOGTQUE
contenus
Des Réglemens Tecond Recucil.
Rdowwance de M. Prosillé de
T 2
d'Etat 85
PEMAIOUE
Confsiller
dans WAmbrigue,
néral de Sa Majete Caraibes Aujer
fait défenjei anx
475 contre
aoies de fait-ler Novembre. 1664.
de
Elt
les autres, ds 19.
pag. 7.
ritablife
Lettres Patentes du
de
dun Coxfeil
de
tEe
côte
Fiie
- ment are Siéges Royank, à la
1 dowde Saint Domingwe en 1685. Amérigue
3.
nées au mois dAoit
aux
Ordomnance du Roi,
défenfes vont aux
Capitaines des
des Ex18.
ERar
Ipes de
naient etteint ragede E5 la
TANEE
xactr.3s1u 8
régle la prepertion 2it 8.
ans 2 dés gai fapils Bescaraittis ?
42.
gwalitd
d'Acril 1699. --- Page 592 ---
TABLE
Réglement 8 des dn Rei, au Jnjet des
les Natires Fafies Mrorabands gui duizent être portés Engags par
des Ifes Fraxgeijes de
aux Coloxies
la nouzelle
du PAabieet 16.
bre 1716. France,
de NovemLettres Patentes du Roi,Jurle
44.
Riglemext.
précidene
Riglement du
so,
- Amirantl, Roi, concernant les
établis dans tons 1 gue les Sa Majefte zeut Silges Etre
Colonies
Ports des Ifles t
du monde Frangaijes gn'elles foient en
partie
de Taxrier
dn 12.
FCEP
1717.
Lettres Patentes du
17.
Réglemens. P
Roi,Jur le précident
Arret du Confeil d'Etat du
32.
nant les Soldats
concergens
2 Ourriers Arie autres
gnie engagis au feraice de la
aUcident 5 des babitans Compafext a la Lowifiane poxr
gxi paf
8. de Novembre 1718 3y erablir, du
Déclaration du Roi, gui
52.
les Cendamnés aux Galéres permet d'enoyer les
nis, leskagabons &5 les
Baxaux Colenies, pour
gexs) Jans aven,
gages, dcinée J
le 8. comme de exrier
rait
1719.
JaxDéclaration dn Roi, gui ordonne
58. la
Déclaration du 8.de Tanvier
gue
fietdes Vagabons, Gens Jans aten, 1719. Esc. AI
, du
Déclaration du Roi, gui
52.
les Cendamnés aux Galéres permet d'enoyer les
nis, leskagabons &5 les
Baxaux Colenies, pour
gexs) Jans aven,
gages, dcinée J
le 8. comme de exrier
rait
1719.
JaxDéclaration dn Roi, gui ordonne
58. la
Déclaration du 8.de Tanvier
gue
fietdes Vagabons, Gens Jans aten, 1719. Esc. AI --- Page 593 ---
CHRONOLOGIQUE, 85. tecextentée felon fa
donnée
fera
tont'le :
,
64.
neur
Fln
par le 12. de Mai 1719à Tahl dEta: du Roi, tuiy
Arrêt du Corfeil
plus ewuoyt desVadonne qw'il ne fera aver : Frandears
Gens fans
mais
Crimixels à la Loxifianne Colonies Frangaianx autres
68.
f2
Texlement fes, du 9. de Mai 1720.
maniere
Diclaration du Rei gai 85 regle des la Curateurs
d'élire des Tuteurs dont les
pafedeiont dans
aux exfans, tant dans le RRILT que
des biens
ddjend à cenx
les
de
Colosier,s
feront émancipds 1 dilpefer 15. de Dtdonmée afansle
8.
Nigres,
cembre 1721.
des MateOrdoxnance dx As an fujet les Colonies, da
lots T Décembre défertent 1721.
34.
23.
qui revoqne, les DéDeclaration du des S1 8. Jawsier 85 le 12. 1. de de
clarations donnée WVerjailles,
71.
Mars 1719.
Guillet 1722.
des
du Roi, an fwjet EME
Ordowmance du 15. de Féerier 1724.
ges,
dEtat du Roi,
du
de
Arrêt
Coxfeil
du 23- TDE
tant que POrdowwasee concermant les Matelots
cembre 1721. dans les Colonies 1 fera
çni déJerient --- Page 594 ---
2I4 IL
TABLE. OVE
extenle, ES qui calfe une Sentence
:. de PAmirauté de Dunkergue rendue
en contravention à ladite Ordommance
du 13. de Mai 1738.
37: 9
Fin de la Table. --- Page 595 ---
d6
a
LE
T AB
CHRONOLOGIQUE
DES
REGLEMENS
dans les Code Noir, &
Contenus. PAddition.
S79 :
3el TEtat 88 la
Dit du Rei,touches des Bfelaves Négres de
EDyperpine Francaile, domnealer- 1685.
TAmérigae au mois de Mars
81.
failles 2
E page.
donné par Mr. le
Ate de Notoritil, Civil du Chaselet 2 qui
Lieutenant Amérique les Negres
décide gi'en du 13.de Novembre
font meubles ,
(S
102.
1703Patentes du Roi,
Extrait des Lettres
1716. goarla
du mois de Tanvier.
du Rei,touches des Bfelaves Négres de
EDyperpine Francaile, domnealer- 1685.
TAmérigae au mois de Mars
81.
failles 2
E page.
donné par Mr. le
Ate de Notoritil, Civil du Chaselet 2 qui
Lieutenant Amérique les Negres
décide gi'en du 13.de Novembre
font meubles ,
(S
102.
1703Patentes du Roi,
Extrait des Lettres
1716. goarla
du mois de Tanvier. --- Page 596 ---
TABLE
liberté Gainée, du Commerce > à la Côte de
Article III. qui fixe les
1oG.
ront payés pour les
droits guiferont. été
Noirs,
aldébargués aux lfes E PArigue 2 L.
ibid.
Article V. gui exemte de la
tous Droits d'entrée
moitié de
difes provenant de la lesmarthans vente
troc des Négres:
65 du
de Noir,
AdditonauCodrrèi du Confeitd Erat du
166.
ordonne que. les Négecians Raryrai
envoyé des navires
qui ont
5 le mois de
en Guinée, depuis
-
de l'éxemtion Novembre dela moitié 1913,euironi
du 2g. de Janvier 1716. Addition. desdroits,
Arrêt da Confeil
167.
T ordonne que les d'Etat droits-dis du Roi, gui
Noirs 2 qui entreront aux pour IRes les de
TAntrigue mains du 2 feront payés entre les
en
mermgeasitHsee
rine, exertice, du 28. de
1716.
Jarcier
Edit du Roi, concernant les
104.
Négres des Colenits, quijeront Efulzvis
ame- --- Page 597 ---
CHRONOLOGIQUE,
à
envoyés en France 9 domné
au mois d'Odobre 1716.
#a 3
107.
Déclaration du Roi, portant que feront les
droits de trois Négrillons de deux ne Négres
que fur le pié pour un Né172 de deux Négrites, 14. de Dégre, donnée a Paris,le
116.
cembre 1716.
défend aux
Ordomnance du Roi, qui qui aporCapitaines des waiffeaux
de defteront des Négres aux lfes, envoyer leurs
eendre à terre 2 ni d'y avoir obtenu la
Equipages fro Gowverneurs en
2 du 3.
permifion
I2I.
dAuril 1718.
du Con/cil d' Etat du Roi, qui
Arrêt
le droit de 3. pour 100.
ordonne que
aux Artifera Gs RexxV .des Lestres Pacles
du mois dAuril 1717. fur
tentes
des Ipes
toutes *les marchandifes
Frangaifes de TAmérique de la vente 2 te
qu'elles proiemnent wonobfant, PArdu troc des Négres,
ticle V. des Lettres Patentesdaneis du 22. de Node Janvier 1716.
Etat du Roi, qui
Arrêt
le droit de 3. pour 100.
ordonne que
aux Artifera Gs RexxV .des Lestres Pacles
du mois dAuril 1717. fur
tentes
des Ipes
toutes *les marchandifes
Frangaifes de TAmérique de la vente 2 te
qu'elles proiemnent wonobfant, PArdu troc des Négres,
ticle V. des Lettres Patentesdaneis du 22. de Node Janvier 1716. --- Page 598 ---
TABLE
vembre 1718.
Addit. 169.
Arrêt du Confeil d'Etat du
cale 8S annulle la procédure Roisgui
par les Officiers de P, Amirauié faite de
Saint Malo,contre le Sieur de Lasge, commandant la Frégate la
tre Dame de Lorçtte de
Nodu 17. d'Ottobre 1720. Nantes,
Extrait de la Déclaration du
127.
IS: de Décembre
Roi, du
1721. dont PAr
ticlelV.défind aux Mineurs émancipés de difpofer de leurs Négres,
128.
Arrêt du Confeil d'Etat du
ordorne que, conforménent
tres Patentes du
T
mois d'
toutes les
dorili7i7. du
Ifles 8 marcbandifes
Cru des
* celles
Colonies Frangailes, même
des Noirs, gui proviendront de la traite
payeront le droit de
pour cent da à la Ferme du Domai- 3.
med'Octident, du 26.de
Addit.
Marss7a2,
Déclaration du Roi
19.
droits dis à Sa Majené 2 qui modére les
gocians de Nantes
par les Néintroduits dans les 2 pour les Negres
Ifles de. PAmé- --- Page 599 ---
CHRONOLOGIQUE, Z19
le II.de
vique, donnéc à Verfailles,
130.
Novembre 1722.
Pétat 8 la difEdit du Rei,touchant Négres de la
cipline des Efelaves donné à Verjailles 5, au
Louifane,
135.
mois de Mars 1724.
Ordomnance du Roi, en interprétation 1718.au jujet
de celle du 3. duril portest des Nédes waiffeaux qui Trangailes de PAmbgres aux du Tes 2g. de yuillet
rique >
Addit. P78F
régle laforOrdonnance du Roi, S la traite des
mc des certifcats Frangailes de PANégres aux du IRes 6. de Juillet
mérique 2
Ibid. 783
Ordormance du Roi, concernant Batéme les des
68 le
afraschiftent
du 15. de Tuin
Efclaves Négres 2
202.
1736.
du Roi, concernant les
Déclaration Négres des Colonies 2 qui
E/daces PEdit du mois d'oaobre de
interprète donnée à Verfailles, le I5. 1g6.
1716.
Décembre 1738.
concernant PéOrdomnance du Roi, 2 --- Page 600 ---
220 TABLE CHRON.
xemtion accordée aux marcbandifes provenant de la traite des Négres aux Ifles Françaifes de PAmérique 5 du 31. de Mars 1742.
Addition,
200.
Fin de la Table du Code Noir. --- Page 601 --- --- Page 602 --- --- Page 603 --- --- Page 604 --- --- Page 605 ---
EB
FSIS
- 11 --- Page 606 ---