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CONVENTION NATIONALE.
R A P PO 2 RT
E T
PROJETDE DÉCRET
Concernant les traites tirées par Pordonnateur de Saint-Domingue sur la trésorerie
nationale >
AU NOM DES COMITÉS RÉUNIS DES FINANCES
ET DES COLONIES,
Par le citoycn DORNIER, dépuré du département
de la Haute-Saone.
IMPRIMÉS PAR ORDRE DE LA CONVENTION NATIONALE,
Crrevass,
Deux bordercaux dc lettres-de-change tirées par
T'ordonnateur de Saimi-Domingie.sur. ia trésorerie
nationale, depuis Ic premicrjuin dernicr, dont une
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SPJCO
partie est déja échue, ont été adressés i la Convention,le 26 mars dernier, par le ministre de Ja marine, et renvoyés à l'examen des comités colonial et
des finances, pour y être vérifiés et faire leur rapport.
L'un de ces bordereaux se porte à la somme de
109,916 livres 7 sous 4 deniers. Toutes les traitcs
dout il est composé n'ont d'autre motif que valeur
reçuc en.quittance dindemnité, de préséance à lassemblés coloniale.
L'autre se monte à la sommc de 5,032,097 livres
17 sous 5 deniers, et les traites qui le composent ont
diverses énonciations de valeur, savoir, valeur reçue
en quittance , valeur, reçue comptant 2 valeur pour
fournitures dans le magasin général, quittances d'appointemens, ouvrages de fortification, ouvrages de
forge: dans les magasins, valeur et journécs d'hôpitaux, journées da armuriers , journées de négres
de matelois, frais d'afrétement, frais et transport par
mer, "valeur pour prêts, logeinens dincendiés, achâts
de bâtimens, voyage de diversagens, indemnité pour
perte de chevaux, mulets, frais d'impression 1. valeur
en recépisse pour subvenir aux dépenses du Port-auPrince, et finalement valeur pour dépense de l'assemblée coloniale, pensions accordées par celle asseablée, et
valeur pour dépenses extraordinaires.
Une importante question à décider avant que d'autoriser le ministre de la marine à les faire acquitter,
est dc savoir si la Convention ordonnera indistinctement la paiement de toutes les traites contenues dans
res deux bordercaux, ou si elle ne fera acquitter que
celles qui ont servi à des dépenses pour Tucilité, la
sûreté générale, 9 les fournitures dans les magasins publics, ct autres dc CC genrc, cn rejetant celles qui
, et
valeur pour dépenses extraordinaires.
Une importante question à décider avant que d'autoriser le ministre de la marine à les faire acquitter,
est dc savoir si la Convention ordonnera indistinctement la paiement de toutes les traites contenues dans
res deux bordercaux, ou si elle ne fera acquitter que
celles qui ont servi à des dépenses pour Tucilité, la
sûreté générale, 9 les fournitures dans les magasins publics, ct autres dc CC genrc, cn rejetant celles qui --- Page 5 ---
S
n'ont d'autres motifs ct énonciations vagues, comme
dépenses extraordinaires et indemnités de
à Tassemblée coloniale,
de
préséance
dépenses
cette assemblée,
pensions accordées par elle.
Pour asseoir avec équité la décision de la Convention, et ne point compromettre la
ni altérer le crédit public et particulier, loyauté. ni française
les secours qu'elle doit à ses
diminuer
ter à
fatale
colonies 9 il faut remonT'époque
ct malheureuse d'une
vile excitée par les ennemis de notre
guerre cia décidé le corps législatif à venir au révolution, secours de qui
malheurcuses colonies, en décrétant, le 28 mars ses
qu'il scroit mis à la disposition du ministre de la 1792,
rine une somme de six millions
faire
mades subsistances, des matériaux de pour y
parvenir
animaux et des instrumens
coustruction, des
d'avanccs.
aratoires, et ce à titré
Par un autre décret du 29 juin. dernier, l'assemblée
naiionale a été encore obligee de venir au, secours
ces mêmes colonies.
de
autorisé L'article à preniier porte que le pouvoir exécutif est
traiter avec le ministre des
d'en obtenir des fournitures
Etats-Unis, afin
comestibles et matiéres
pour Saint-Domingue, , en
truction, jusqu'a la
premièrcs propres à la cons-.
Larticle IV dit concurrence de quatre millions.
le trésor public que les lettres-de-change fournies sur
s'élevant,
parTordonnateur de Saint-Domingue,
de
jusqu au 31 décembre 1791, à la somme
rerie 2.744,179 livres, seront acquittées par la trésonationale, et l'ordonnateur sera tenu de justifier
T'emploi cn dépenses fubliques duement autorisées.
Larticle V porte expressément: : quant aux lettresde-change qui auroient été fournics depuis le 31 déa
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or public que les lettres-de-change fournies sur
s'élevant,
parTordonnateur de Saint-Domingue,
de
jusqu au 31 décembre 1791, à la somme
rerie 2.744,179 livres, seront acquittées par la trésonationale, et l'ordonnateur sera tenu de justifier
T'emploi cn dépenses fubliques duement autorisées.
Larticle V porte expressément: : quant aux lettresde-change qui auroient été fournics depuis le 31 déa
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cembre, l'assemblée narionale se séscrve de statuer, 7
d'après les bordereaux qui lui seront fournis par le
ministre de la marine, si elles devront être acquittées
parla trésorerie ; et cependaut les commissaires seront tenus de mettre leur'vu à la présentation de ces
lettres , afin que le terme fixé pour lcur échéance
courre du jour de leur présentation. C'ést cette loi, et
sur-tout ces deux derniers articles, qui forment la
tasé de l'obligation de la Nation française d'acquitter
les traites fournics par Tordonnateur de Saint-Domingue, mais en mème-temps le corps législatif fs'est
réservé très-sagement la faculté de statuer sur celles
qui devroient Tetre, d'aprés les bordereaux qui lui
scront fournis par le ministre de la marine.
Son intention est assez manifestée par les articles
IV et V-de ce décret. L'on Y voit qu'elle étoit de ne
faire acquitter que les traites qui auroient servi à l'utilité publique et générale, et, non indefiniment sous
des énonciations aussi vagues, aussiindefinies et aussi
abusives que celles de dépenses extraordinaires, indemnités de préscance. Silcàt pensé différemment, il
auroit été inutile qu'il se fit réservé, par larticle V
de ce décret. de statuer sur ceiles qui devroient être
acquittées; il se seroit contenté de décréter que toutes
les traites fournies par l'ordonnateur de Saint-Dominsur la trésoreric nationale, seroient par la suite
payces; gue : mais un parcil raisonnement ne tombe pas
sous le bon sens, parce qu'il auroit fourni occasion à
des agens éloignés, quelquefois infidèles, timides ou
complaisans - d'abuser de leur mission , et malheureusement jusqu'alors nous navons que trop éprouvé
cette L'on vérité. objectera le décret rendu par Ja Convention
fournies par l'ordonnateur de Saint-Dominsur la trésoreric nationale, seroient par la suite
payces; gue : mais un parcil raisonnement ne tombe pas
sous le bon sens, parce qu'il auroit fourni occasion à
des agens éloignés, quelquefois infidèles, timides ou
complaisans - d'abuser de leur mission , et malheureusement jusqu'alors nous navons que trop éprouvé
cette L'on vérité. objectera le décret rendu par Ja Convention --- Page 7 ---
nationale le 2 novembre, quisembleroit avoir
à celui du 29 juin dernier, en faisant
d érog
tinctement toutes les traites fournies acquitter indisde Saint-Domingue, depuis le 31 parfordonnateur
quau premier juin 1792, et dontle décembre1791jus montant étoit de
10,486,688 livres 17 sous, argent de France.
ticle V sembleroit encore
L'arpréjuger
général; il y est dit qu'à
pourfacquitement
jour de la
lavenir , et à compter du
qui
promulgation du présent décrct, les traites
diqués présenteroient à T'article des emplois différens que ceux inIV, ne seront point
resteront au compte personnel de ceux acçuitées, les ct
roicnt induement requises,
qui
auMazade,
approuvécs et visécs.
qui cn étoit le rapportcur, ne demandoit
pas que l'on Pay3tindistinactement et sans un
toutes CES traites : il'y avouoit lui-même
examen
avoit pour 4.252,603 livrés 10 sous 3 qu'il y en
na avoient d'autres motifs et valeurs
deniers qui
tions trés-vagues,
que des énonciacomme dépenses
autrcs de ce genre. Il connoissoit bien extraordinaires le
et
29 Juin; il en a rappeié plusieurs fois les décret du'
tions : il se conientoit de demander
inten1,263,707 livres 16 sous 6 denjers le paiement de'
et qui faisoient partic des
qui etoient échus
Quelques membres de
10,486,583 livres 2 17 sous.
l'on décrétât non-seuiemientle; lewenbieedomandnen que
livres 16sous 6 deniers, mais paiementde des
1,068,707
17 sous, eta après une trestégére
10,486,588 livres'
fut rendu,
discussion le décret
Votre comité ne pense. pas néanmoins
si la
Convention a bien voulu pour cette fois consentir que
à
faire payer plus de quatre millions
pas - son intention sera cncore d'en qu'elle ne devoit
Rapport par Dornier.
payer peut-être
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wenbieedomandnen que
livres 16sous 6 deniers, mais paiementde des
1,068,707
17 sous, eta après une trestégére
10,486,588 livres'
fut rendu,
discussion le décret
Votre comité ne pense. pas néanmoins
si la
Convention a bien voulu pour cette fois consentir que
à
faire payer plus de quatre millions
pas - son intention sera cncore d'en qu'elle ne devoit
Rapport par Dornier.
payer peut-être
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plus de quatre qui ne sont pas plus légitimement dus,
d'après les décrets même des 28 mars 1 29 juin 1792, 1
qui sont les bases, comme on l'a dejà dit, de ses engagemens envers les colonies et envers les porteurs
de ses traites. Certainement ces décrets ont été promulgués et connus dans les colonies et dans toutc la
République. Lintention de l'assemblée nationale y a
été bien clairement manifestéc; elle étoit de payer
celles qui auroient été employées à l'utilité publique ,
et de rejeter les autres 1 puisqu'clle.se réservoit expressément de statuer sur celles qu'elle 'devroit faire
acquitter 1 et aucun contractant et porteur de CCS
traites n'ont pu le faire qu'en connoissance de cause
et d'après T'esprit de ces mêmes décrets.
Citoyens, la Convention refuse de foibles secours,
soit à des départemens, soit à des particuliers, pourroit-elle se décider à légitimer de pareilles dilapidations?
Non : il est temps qu'elle manifeste que ses agens
infidèles, et les corrupteurs qui les environnent ne
parviendront plus à la tromper aussi facilement par
dcs dépenses simulées - sous des énonciations aussi
vagues que celle de dépenses extraordinaires.
les
Nul doute qu'elle he dût faire acquitter toutes
traites fournies parl'ordonnateur de Saint-Domingue,
auroient été employécs pour Tutilité etla ccnet qui
servation doute générale. qu'elle ne dût encore assurer i tous les
fournisseurs Nul
qu'elle scra constante dans SCS principes
pour les bientôt faire payer. aussi la nation française seroit réduite
Mais
de le faire, si elle n'apportoit un ceil
à Timpossibilité
sévèreetjuste sur ses finances.
dût faire acquitter toutes
traites fournies parl'ordonnateur de Saint-Domingue,
auroient été employécs pour Tutilité etla ccnet qui
servation doute générale. qu'elle ne dût encore assurer i tous les
fournisseurs Nul
qu'elle scra constante dans SCS principes
pour les bientôt faire payer. aussi la nation française seroit réduite
Mais
de le faire, si elle n'apportoit un ceil
à Timpossibilité
sévèreetjuste sur ses finances. --- Page 9 ---
Elle doit donc rejeter le paiement de toutes les
dans les deux bordereaux adressés
traites le ministre comprises de la marine le 26 mars dernier , qui
par
n'ont d'autres valeurs et énonciations que dépenses
extraordinaires, indemnités de préséanceà l'assemblée
de cette assemblée et pensions
coloniale , dépenses
accordées comités par elle. n'ont trouvé aucune loi qui ordonnât
ni Vos qui fixât aucune indemnité aux membres de cette
assemblée coloniale, connue autrefois sous le nom
d'assemblée de Saint-Marc, qui fut dissoute par un
décret du corps constituant du 12 octobre 1790, pour
coustitutionnels etsuspendu
avoir violé tous principes
Texécution de ses décrets.
Ce furent presque tous les mêmcs membres qui
composérent celle qui fut ensuite établic à Saint-Domingue sous lc nom d'assemblée colonialc, et dont
Téablissement avoit pour but unique de proposer les
bases constitutionnelices des colonies 1
faire
2 leurs
de couleur et negres
ndreara
jouir les hommes
le sort des nègres eSdroits politiques, et améliorer coloniale a fait le conclaves ; mais cette assembléc
lcs effets
traire de tout ce qu'il falloit, pour empécher elle le
de cette révolution : par sa conduite astucieuse
leur promettoit, mais nesen occupoit que pour aggraver leur sort : clle envoyoit en France des commissaires civils pris dans son sein, pour les peindre sous
les traits les plus odicux, et s'opposer au décret salutaire du 28 mars, auquél nous sommes redevables du
reste de nos colonies.
le désordre et Tanarchie
Elle a occasionné tout
que,
cette malheurcuse colonie a éprouvés, en commettant
plusicurs actes attentatoires à la souveraineté du corps --- Page 10 ---
législatif, quia été obligé d'autoriser les commissaires
ciils de la suspendre. et méme de la dissoudie.
Vos comités ne s'étendront pas davantage pour
vous démontrer que vous ne devez donc pas autoriser
le paiement de ces traites, qui n'ont été arrachées à
Tordonnateur de Saint-Domingue que par compiaisance, ou par crainte ou ignorance.
En conséquence,] je suis charge. de vous proposcr le
déciet suivant.
PROJET DEDECRET
La Convention nationale, après avoir entendu le
rapport de SCS comités colonial Ct des finances, toujours fidéle à ses engagemens 1 et vouiant continuer
2venir au secours de SCS colonies, en conformité du
décret du 26 juin 1792, de faire paycr les traites
fournies parlordonmatenr de Saint-Domingue sur la
trésoresie nationale., aprés avoir néanmoins statue, s
d'apris les bordereaux qui lui scronat fournis par le
ministre de la marine, si elles devront être acquittées,
décrète ce quisuit:
ARTIC L E P R E M I E R.
Les traites tirées par Tordonna:cur dc Saint-Dor ingne suri le tresor public, depuis lc 31 mars dernier, iesquelies se portent à Ja somme de 3,636,149 1.
3is. 8 d., suivantlétat annexe au présent décret, seront acquitttes par les commissaires de la trésorerie
naticnale, au fur et mesure de leurs échéances. a
être acquittées,
décrète ce quisuit:
ARTIC L E P R E M I E R.
Les traites tirées par Tordonna:cur dc Saint-Dor ingne suri le tresor public, depuis lc 31 mars dernier, iesquelies se portent à Ja somme de 3,636,149 1.
3is. 8 d., suivantlétat annexe au présent décret, seront acquitttes par les commissaires de la trésorerie
naticnale, au fur et mesure de leurs échéances. a --- Page 11 ---
I,I.
A l'avenir le ministre de la marine n'autorisera les
commissaires de la trésoreric quià viserles traites qui
auroient servi aux dépenses publiques, et qui ont
objet la conservation et la sûreté générale de la
pour colonie, telle que lcs travaux publics légalement ordonnés, la solde des troupes 2 les appointemens des
officiers civils et militaires de la République employés
à Saint-Do.ningue, les fournitures faites aux magasins
nationaux, les journécs d'hôpitaux, et autres de cette
nature.
III.
Les portcurs des traites souscrites par l'ordonnateur de Saint-Domingue:, qui ont pour énonciation
etmotifdépenses exttaordinaires, indemnités de préséance à Tassemblée coloniale, depenses de cette assemblée, et pensions par clle accordées , dont la
somme s'élève à1 1,505,865 livres 11 sous 1 denier 9 et
quiétoient comprises dans les deux bordereaux adressés par le ministre de la marine le 26 mars dernier,
se pourvoiront comme ils le jugeront convenable
contre leurs cédans et endosseurs, pour s'en procurer
le remboursement.
I 1 V.
A l'avenir, et à compter du jour de la promulgation du présent décret, , l'ordonnateur de Saint-Domingue sera tenu d'énoncer dans les traites qu'il souscrira, la, quantité ct espèce de marchandises qui-auTOnt été fournies dans les magasins nationaux, 3
-
1at 4 --- Page 12 ---
3606.
E792
D714C
V.
Tous les articles compris au décret du 2 novembre,
auxquels il n'a pas été dérogé par le présent, continueront à être exécutés.
DE L'IMP RIMERIE NATIONALE, --- Page 13 --- --- Page 14 ---