--- Page 1 --- --- Page 2 ---
3lohn Cartrr Sromon
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Ehumt Ilninersity
The Gift of
Tbe Associates of
Carter Bromi Library
The Jobu --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
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PROCES-VERBAL
DE LAlemblée des deux Confeils Supérieurs de la
des Ofciers. Militaires GdAdminfruion:
Colonie,
& des Commandans des Milices des dufférens y ayumfrance,
tenue au Port-au-Prince les 20 & 31 Oélobre 1770. Quartiers,
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DU PORT-AU-PRINCE
UrOURD'HUIN vinge Oétobre mil
- & dix; en conféquence. de l'arrêté fait fept cent foixante
bre du
en la ChamConfeil, ce jour à fept heures du matin, Meflicurs
fe font, ) versles neufheures, tranfportés au
à l'effet d'y tenir T'Afemblée indiquée à
Gouvernement,
les Général & Intendant de cette Colonie, cejour par leurs Meflieurs
communes des dix-neuf &
par
Lettres
vinge-quacre
en exécution de l'Ordonnance du
Septembre dernier,
témbre
ou étant
Roi, en date du 20Sep1769,
rendus dans une Salle
à cet
effet, alun des bouts de laquelle étoit une
préparée table
vant un fauteuil, dans lequel s'eft placé M. grande le Comte de-, de
Nolivos, Comwiseinummr@batal
le
des
Illes fous le vent,
pour Roi,
A --- Page 8 ---
APJCE)
Sc font placés dans l'ordre ci-après:
A la gauche de M. le GouA la droite de M. le Gou- verneur - Lieuenant-C General.
verneur- Lieutenant - Général.
Brigadier d'InPréfident à
M. de Bongars,
de
desarmées du Roi,
au Parlement
szAmtt
Mortier,
PreCommandant en fecond
Intendant &
Metz 2
des deux
dela Partie du Sud.
mier Prélident
M.Dalcourt de Belzun,Con:
Confeils.
feiller & Député du ConM. de Tailfumyerde Frefmel, Confeil Supéricur du Cap.
Sccond Prélident du
feil Supérieur du Port-au- Golliaud. C Confeillers du
Ptincc.
ConfeilSupérieur
Berrier. LduPort au-Prince.
CONSEILLERS
Confeiller & DéC
Bourdon, Doyen. Delaye, du Confeil Supérieur
Mcffieurs Gabeure deVernot.
puté
du Cap.
Fougeron.
DU MEME CONSEIL:
CORUBIRER-ARIRDRS
Achin, Confeillr-Aicfiear
M. de la Perriere.
du Confeil Supérieur du
M. de la Mardeile de GrandPore-au-Prince.
Maifon.
M. Girard de Formont, Chevalier de I'Ordre Royal &
Militaire de Saint-Louis 3
M de Mondion, commancommandant lcs Milices
dant les Milices du Quardu
des Cayes,
tier.du Limbé, Partic du
Partie Quartier du Sud.
Nord.
-ARIRDRS
Achin, Confeillr-Aicfiear
M. de la Perriere.
du Confeil Supérieur du
M. de la Mardeile de GrandPore-au-Prince.
Maifon.
M. Girard de Formont, Chevalier de I'Ordre Royal &
Militaire de Saint-Louis 3
M de Mondion, commancommandant lcs Milices
dant les Milices du Quardu
des Cayes,
tier.du Limbé, Partic du
Partie Quartier du Sud.
Nord. --- Page 9 ---
M. Grafet, commandant les M. Butet, commandant-les
Milices du Quartier du
Milices du Quartie de St.
Port-de-Paix, même ParLouis,mâmeParic du Sud.
tie du Nord.
M. de Saint-Paul, commanM. deSegur, commandantles
dant les Milices du QuarMilices du Quartier de
tier de Jacmel.
Saint-Marc > Partie de
l'Oueft.
A l'extrêmité de ces deux rangs, en face de la table de
M. le Général, étoit une autre table àlaquelle fe font placés.
M. le Gras, Procureur. - Général du Confeil Supérieur
du Cap.
M. de la Mardelle, Procureur-Général du Confeil Supéricur du Poit-au-Prince,.
EtMe Bidault, Subititur du Procureur-Généralda même
Confeil.
A gauche de la table de MM. les Gens du Roi, fel fontp placés
à une autie table en retour.
Les Sieurs Prieur S Greffiers- Commis du Confeil Supérieur
& Honnet, 2 du Port-au-Prince.
Et fur un tabouret devant une petite table à la droite > &
plus bas que celle des Grc fliers.
Grenier, Haifier-Audiencier du ConfeilSupérieur du Portau-Prince.
Alors M. le Gras, Procureur Général du Confeil-Supérieur du Cap, a mis fur le Bureau 2 expédition de l'Arrêt
dudit Confeil du 3 Oétobre préfent mois > qui nomme M.
du Confeil Supérieur
& Honnet, 2 du Port-au-Prince.
Et fur un tabouret devant une petite table à la droite > &
plus bas que celle des Grc fliers.
Grenier, Haifier-Audiencier du ConfeilSupérieur du Portau-Prince.
Alors M. le Gras, Procureur Général du Confeil-Supérieur du Cap, a mis fur le Bureau 2 expédition de l'Arrêt
dudit Confeil du 3 Oétobre préfent mois > qui nomme M. --- Page 10 ---
Dalcourt de Belqun,
avec un des Gens du Roi, Sous-Doyen, & D-laye, Confeiller
pour fes
à la
Aflemblée; ce fait, M. le Général Députés
préfente
CC difcours :
a ouvert la féance par
MzssIEVRS,
Vous êtes déja en partic inftruits de
vous raffemble aujourd'hui ; le
Tobjet
qui
va vous faire leéture, vous Mémoire du
2 dont on
>
PEReul
tions de Sa Majefté: elles font annoncera le furplus des intende cette Colonie foit
que la nouvelle
portée à cinq
impofition
quatre millions auxquels clle étoit millions, au lieu des
Roi vous laiffe en même temps les maitres précédemment fixée. Le
répartitions, de la maniere
de l'afliette & des
reufe à la Colonie; dans que vous jugerez la moins onéla naiffance de
toutes les Aflemblées
cette Colonie
qui, depuis
pour depareils objets, lcs Confeils jufqu'à ce jour, ont été tenues
Colons, fe font également
Supérieurs, ainfi
les
peét & leur amour pour leur diflingués par leur zele; Rureg
innés parmi
Souverain; ces fentiens
nous, ont
prefnc à vous maintenir,
principalement déterminéSa Made régler
Mellieurs 3 dans ce noble
vous-mômesaliene de vos
privilege
fuadé, ainfi que M.TIntendant, impolitions. Je fuis perplaudir aujourd'hui, à l'iffue de VOS que nous n'aurons
tiraiune
quiapdouble fatisfaction,
délibérations; j'en reflentemps votre Chef & votre ayant Thonneur d'être en même
M. MIntendant & moi feront Compatriote dans lec
; & le compte
certainement une des plus douces cas derendre, deviendra que
tions de notre Adminiftration. & des plus agréables foncM. lc Général a ayant ceffé de parler, M.
IIntendant a dit:
MESSIE U R S,
Lc Mémoire
que nous avons T'honneur de vous remettre
>
délibérations; j'en reflentemps votre Chef & votre ayant Thonneur d'être en même
M. MIntendant & moi feront Compatriote dans lec
; & le compte
certainement une des plus douces cas derendre, deviendra que
tions de notre Adminiftration. & des plus agréables foncM. lc Général a ayant ceffé de parler, M.
IIntendant a dit:
MESSIE U R S,
Lc Mémoire
que nous avons T'honneur de vous remettre
> --- Page 11 ---
vous préfente les volontés du Roi, & vous trace en même
temps vos opérations.
Quand un Roi de Francedemande à des Colons de Saint:
Domingue;demander & obtenir, ce doit êtrela même chofe.
Le Souverain, feul Juge des dépenfes à faire pour l'Adminiftration & pour la défenfe de' cette Colonie, prononce
fur la fomme qu'exigent les nouveaux befoins relatifs à ces
deux objets.
Le Pere de fes Peuples, plein fur-tout de bonté
ce
Pays, vous confie, Mellieurs, le foin de faire l'afliette pour & la
répartition de la.fomme demandée.
Vous devez cette nouvelle faveur au zele de ceux vous
ont
précédé; le même zele de votre
peut feul annoncer qui
la même prérogative à ceux qui viendront part après vous.
Par le tableau que j'aurai Thonneur de donner à Meffieurs les Commiflaires, ils feront à portée de connoitre au
vrai le produit de l'ancienne impofition, & de vous
fer un plan d'affeoir & de répartir la nouvelle, de maniere propoqu'elle réponde en tout; à ce qu'attend Sa Majefté de vous
& de la Colonie.
Le difcours de M. TIntendant fini, leéture a été faite
le
Greffier-Commis du Confeil Supérieur du
du
irder
Mémoire du Roi dont la
keri
teneur fuit.
M E M O IR E DU ROI
A MONSIEUR LE COMTE DE NoLIvoS;
Gouverneur Lieutenant - Genéral;
ET AU SIEU R DE BONGARS;
Préfident à Mortier au Parlement de Mert,. Intendant des
Ifles Jous le vent.
SA MAJESTÉ fe rappelleavec fatisfaétion le zele &
ite
le
Greffier-Commis du Confeil Supérieur du
du
irder
Mémoire du Roi dont la
keri
teneur fuit.
M E M O IR E DU ROI
A MONSIEUR LE COMTE DE NoLIvoS;
Gouverneur Lieutenant - Genéral;
ET AU SIEU R DE BONGARS;
Préfident à Mortier au Parlement de Mert,. Intendant des
Ifles Jous le vent.
SA MAJESTÉ fe rappelleavec fatisfaétion le zele & --- Page 12 ---
l'empreffement que les Habitans de Saint -
toujours montrés, pour lever fur cux-mêmes Domingue ont
les deniers néceflaires aux dépenfes ordinaires annuellement
naires de fon Servicesces contributions
& extraordineurdepayer
qu'ilstiennent à hondevenues
volonrairement & derépartir cux-mémcs, font
plus fortes, à melure queles dépenfes,
l'économie qu'il 2 été poflible d'y mettre, fe font malgréroute trouvées
foir plus confidérables, les
foir par Taccroiffement de la
-
par furhauffemens du prix des denrées, foit Colonic 9
augmentations fucceflives jugées
par les
foitifications ou batreries,
indifpenfables, en troupes,
& traircmens des
spprovifionnement detoutee elpece,
Tels furent les véritables Employés Civils & Militaires.
de Mars 1764 T'Alfemblée motifs des qui déterminerentau mois
porter lcs Oétrois à
deux Confeils Sopéricurs, à
bal dreflé à cet effet, quatre millions; mais dansle
on reconnut
procès-verfur des articles très-importans.
bientôr pluficurs erreurs
1°. On avoit compris ou confondu dans
jets qui n'en avoient jamais fait
lOSroi, des obà Sa Majefté, à titre de Domaine partie, > & qui iappartiennent
les Fermes des
ou de Souveraineré, tels
Reci établis fur les Boucheries, des Cafés, desCabarets, des
autres revenuscaficlsou rivieres, des Paflages de bras de mer &
tirets & féparés des
Charges, qui doivent demeurer dif
des Confeils
impefitions à établir dans les Aflemblécs
Service de Sa Supéthus, Majefté, ainfi pour contribuer aux dépenfes du
par fon Ordonnance du 20 qu'Elle l'ae expliqué plusaul long
2o. Les évaluations
Septembre dernier.
qui furent faites des
cfpece de denrée à recueillir
quantitésdechagih on répartifloir les
annuellement, & fur lefpcu exadtes, que la
quarre millions impofés, furent fi
perception n'cût jamais répondu aux cf
éthus, Majefté, ainfi pour contribuer aux dépenfes du
par fon Ordonnance du 20 qu'Elle l'ae expliqué plusaul long
2o. Les évaluations
Septembre dernier.
qui furent faites des
cfpece de denrée à recueillir
quantitésdechagih on répartifloir les
annuellement, & fur lefpcu exadtes, que la
quarre millions impofés, furent fi
perception n'cût jamais répondu aux cf --- Page 13 ---
pérances dont on s'étoit flatté, fans le fupplément du 14Juin
fuivant, puifque les bordereaux mis fous les yeux de Sa Majefté, font foi que la recette réelle , malgré ce fupplément
l'on regarda commeletiers en fus de Timpofition du mois
2M Mars précédent, n'a pasexcédé, année commune,
millions cent à deux cents cinquante mille livres, foit quatre
la quantiré des denrées fabriquées ait été beaucoup moindre que
celle
avoit
que
qu'on
préfumée, > foit que les droits de fortic
n'aient pas été payés à raifon desjuftes pefées, foit enfin
les exportations clandeftines aient été exceflives, > ou que que ces
trois caufes aient concouru enfemble à la diminution des recettes.
3°. Des raifons
féduifantes
perfuafives, avoient
fait croire
TALE la totalité es droits d'Oétroi furla
fortie des
> les Cultivateurs en
Rmtae
fupporteroient par
contre-coup Jeur part contingente ; le Commerce de lal M6tropole fe hâta de réclamer, d'après les plaintes de fcs Correfpondans en Amérique, contre une dilpolition qui faifoit
tomber fur lui feul le poids des Charges de la Colonie.
Ces vérités furent teconnucsfanndoute par le Confeil Supérieur du Cap Français, qui, dans fa délibération du 14
Juin de la même annéc, fixa derépartitlimpôt tde la maniere
fuivante; favoir :
Sur IIndigo, fix fols fix deniers par livre.
Sur le Sucre brur, douze liv. par millier.
Sur le Sucre blanc ou terré, vingt-quatre liv. par millier:
Sur le Café, huit deniers parlivre.
Sur le Tafia, quatre liv. dix fols par barique.
Sur les Sirops & Tafia, neuflivres par boucaut,
Sur le Coton, un fol fix deniers par livre.
Sur chaque côté de cuir tanné, quinze fols.
ivante; favoir :
Sur IIndigo, fix fols fix deniers par livre.
Sur le Sucre brur, douze liv. par millier.
Sur le Sucre blanc ou terré, vingt-quatre liv. par millier:
Sur le Café, huit deniers parlivre.
Sur le Tafia, quatre liv. dix fols par barique.
Sur les Sirops & Tafia, neuflivres par boucaut,
Sur le Coton, un fol fix deniers par livre.
Sur chaque côté de cuir tanné, quinze fols. --- Page 14 ---
Sur chaque banctte de cuir 8
Sur lcs Negres de
en poil, deux livres.
liv.
tête.
Briqueterie, une Capitation de douze
sirie les Negres de Ville,
liv.
tête.
une pareille Capitation de douze
Sbele les Maifons des
fur les Negres
Villes, cingpour cent des
par tête.
Cultivatun, une Capitation de loyers; &
Les Fermes des
quatre liv.
Bacs & aucres objets Boucheries, decs Cabarets, des
parmi les droits d'Oaroi, qui n'avoient jamais été Cafés, des
Le Confeildu
furent réfervés.
confondus
ple de celui du Cap. Porrau.Princene tarda pas à
Le terme de
fuivrel'exemcelle, fe trouvant limpofition de 1764 & du
une nouvelle
expiré, il devient preffant fupplément de
d'iOrdonnance impofition, du
dans la forme
procéder à
20 Septembre dernier. prefcrite par ladice
L'intention de Sa
livos,
Majefté eft que le Sicur Comte
gars, Kooitaitater Intendant,
& le Sieur de deNodes deux Confeils convoquent en conféquence une
BonMilitaires &
Supérieurs de la
Affemblée
& des
d'Adminitration quife Colonic, 3 des Oficiers
I'effet, Commandans 19,de
de Milice des trouvent différens y avoir féance,
donne auxdits Sieurs délibérer fur la demande que Sa Quartiers; à
tendant, de faire en fon
Majefté orpofition
nom à ladite
& InESTEILAMAT
pendant annuelle de cinq millions Affemblée d'une imcinq annécs
en argent, , à
Iation de celle établice coni@autives à
percevoir
millions Sa
en 1764; laquelle commencer de lexpicinq années, Majefté a jugé nécellire pendanr fomme de cinq
pour fubvenir au paiement des ledit terme de
dépenfes ordi-
Majefté orpofition
nom à ladite
& InESTEILAMAT
pendant annuelle de cinq millions Affemblée d'une imcinq annécs
en argent, , à
Iation de celle établice coni@autives à
percevoir
millions Sa
en 1764; laquelle commencer de lexpicinq années, Majefté a jugé nécellire pendanr fomme de cinq
pour fubvenir au paiement des ledit terme de
dépenfes ordi- --- Page 15 ---
naires 2 & à celui des dépenfes extraordinaires
pendant ces cinq ans les augmentations
qu'exigerone e
nouvelles fortifications ou batteries, & en indilpenfables, en
des Arfenaux, fauf réduétion dudit
approvifionnement
lieu de la faireaprès T'expiration impôr, telle qu'il y aura
& affeoir ladite
duditterme. 2 o .
impofition avec
Derépartir
& la
far
léquité la plus
impartiale
tous les
ferupuleufe
tuer E la demande
Sa
Contribuables. 3°. De ftaSieurs
que Majefté ordonne encore auxdits,
en fon
&
Corrertentn-cimen
nom à ladite Affemblée d'une
Intendant de faire.
de la perception de tous les droits continuation provifoire
avec effet rétroaétif fau jour de impofés en T'année 1764,
tion, jufqu'à Ce
la délibération T'expiration à
de laditc impolivelle impolition SN été confirmée
intervenir fur la noudeles Sujets trouveront dilpofée à par Sa Majefté; que fes fidiminutions ou modérations fur avoir égard , foit par des
autrement à tout Ce que la
lesannées fubféquentes, foit
puproduireau pardeflusdescing perception, ainfi continuée, aura
année; al'efferdeq quoi mande S'M, millionsdemandés auxdits
parchaque
Srs.
Lieutenant-Général &
Gouverneur-
:
d'Erat, ayant le Département Intendant, de la d'envoyer au Secrétaire
& états par apperçus des recettes Marine, les bordercaux
dont le recouvrement fe
réelles, & même des partics
volonté de Sa Majefté foit trouveroit notoire, arriéré ; & pour que la
des Confeils Supérieurs des Ifles fous Ellemande le
aux Officicrs
leur Aflemblée le préfent
vent, de régiftrer en
aux Greftes des Jurifdiôtions Mémoire, & de le faire régiftrer
ordinaires des deux Rellorts.
FAIt à Fontainebleau, le 15 Oétobre
Signe, LOUIS. Et plus bas, le Duc 1769.
DE PRASLIN.
la Après quoi MM. les Gens du Roife fonr
Mardelle,
levés, & M.de
Procureur-Général du Confeil
Supéricur du
B
rs
leur Aflemblée le préfent
vent, de régiftrer en
aux Greftes des Jurifdiôtions Mémoire, & de le faire régiftrer
ordinaires des deux Rellorts.
FAIt à Fontainebleau, le 15 Oétobre
Signe, LOUIS. Et plus bas, le Duc 1769.
DE PRASLIN.
la Après quoi MM. les Gens du Roife fonr
Mardelle,
levés, & M.de
Procureur-Général du Confeil
Supéricur du
B --- Page 16 ---
Port-au-Prince
IO
Gras,
, portant la parole à lui déférée
plus ancien Preureut-Geneal des
du Confeil
par M. le
Supérieur du Cap, lei
ont :
Preeun-Gendas
dic
MEssiz U R $,
L'objet qui nous raffemble
choilis, Deuples le (pectacle intérellant aujourdhui, d'ane
offre aux yeux des
avec celui dont le devoir eft de
Aflemblée de
de la Colonie
concilierlintéret du Citoyens
Pour remplir
qu'ils
Souverain
tere de
cet objet
repréfentent.
vous
important, il eft de
vir de point repréfenter quelques vérités; elles notre Minif.
d'appui à
cuper,
lopération dont vous allez pourront ferUne premiere vérité
vous OCnarcherie
qui tiencà la
tion & fareté, Frangaife, eft que le Roi doir conftiction à fes
de la Mofubvention: comme lc
Peuples
fes'
: voilà le lien Français doit à fon Roi fidélité protec.
Sujets.
néceffaire qui unit le
&
Sile Roi
Monarque à
f, pour y protege fes Peuples contre
>
terre & parvenir, il.entretient des l'ennemi du dehors ;
Sujets font furmers fi la fortune, fi
forces
fur
en
puiflantes
biens
fareté, fous
Thonneur, fi la vie de fes
peuvenc-ils être
TEmpire dc fes
délitéat toute
compenfés autrement Loix, tant de
réparer des épreuve, que par un tribuc que par une fibelle
pertes toujours
nécellaire
de harmonie qui fait la renailantes - 1 & maintenir quip puifle
fesSujets?
gloire du
cette
Tel cft,
Monarque &le bonheur
délité chez elle Melfieurs, eft
le'caraclere de la
bataille eft
moins un devoir
Nation, que la filars, vous perdue, me
difoit Louis
fentiment. Si la
au
INur
léctirez à moi fcul : je Maréchal de Vilpallerai dans Paris,
qui fait la renailantes - 1 & maintenir quip puifle
fesSujets?
gloire du
cette
Tel cft,
Monarque &le bonheur
délité chez elle Melfieurs, eft
le'caraclere de la
bataille eft
moins un devoir
Nation, que la filars, vous perdue, me
difoit Louis
fentiment. Si la
au
INur
léctirez à moi fcul : je Maréchal de Vilpallerai dans Paris, --- Page 17 ---
II
votre lertre à la main : je connois les
nerai deux cents mille hommes : paroles Français, je vous med'un feul trait, annoncent que l'ame des Français remarquables eft
rpar l'honneur & l'amour de
ectie
fes' Rois.
Mais, Meflieurs, ce n'eft pas affez d'être
des befoins à fatisfaire, qui dérivent de la fideles, néceffité l'Etata
confervation. Chaque Membre de l'Etat doit donc de fa
buer à la confervation générale, à raifon du
contrilui procure, de la néceflité d'une
bien-être qu'elle
tion, de fon recouvrement.
fubvention, de fa répartiSi cette vérité eft
peut-il exifter un Français aflez ennemi de inconteftable,
refufer de payer ce qu'exige fa propre fireté? lui-même, pour
Rendons juftice à la Nation; elle aime fes Rois,
fidelle & fouffre fans murmurer les tributs néceflaires, elle eft
Une feconde vérité qui n'eft pas moins évidente
la
premicre, eft
dans la Monarchie Françaife, que
verain Juge, Gura des befoins de
le Souces, & fixe la fomme de fes demandes; l'Etat, les calcule fes reffourpour la vérification des Loix
Cours propofées
ter aux pieds du Trône des Burfales, ne peuvent que porconvéniens de l'affiette de repréfentations, ou fur les inla diminution des dépenfes, l'impofition, fans
ou pour demander
dernier
entrer dans l'examen de ce
objet ; cet article, en effer, ne peut être foumis à
linfpection des Peuples, fans admettre
les
le droir d'y faire les retranchemens que Peuples aient
bles, parce que, fans ce droit, la faculté qu'ils jugeront d'examiner convenapenfes feroit une faculté vaine & fans
les déavoient le droit de faire des
objet : orfi les Peuples
fes, il faudroit,
retranchemens dans les
une
dépenfent entrer dans tous par les détails conféquence néceffaire, 3 qu'ils pufles avantages ou les inconvéniens, delAdminiftracion, & la
en pefer
renverfement abfolu des
du changer à leur gré:
principes
GouvernementFran-
aminer convenapenfes feroit une faculté vaine & fans
les déavoient le droit de faire des
objet : orfi les Peuples
fes, il faudroit,
retranchemens dans les
une
dépenfent entrer dans tous par les détails conféquence néceffaire, 3 qu'ils pufles avantages ou les inconvéniens, delAdminiftracion, & la
en pefer
renverfement abfolu des
du changer à leur gré:
principes
GouvernementFran- --- Page 18 ---
eais, dont la bafe
marquant fon ancienneté appuyée fur des fiecles fait fon
IEurope.
& fa Puiflance fur tous les
3 en
Erabliffons donc
de
E
tre droit
unc vérité
quefois public; le Roi, feul conformeaux maximes de nc*
cordant fes Peuples Partagent Admintlimveurn fa
permer quel.
facultéde fixer
follicitude, en leur
fupporter les
cux-mémcs les objets
acC'eft cette impolitions.
qui doivent
cieux dans ce moment à
Mefieurs, que le Roi
de
Colonie, 3
PTTEL
tion
Porter VOS regards fuar qui vous donne le droit conferve
qui,
pour objet T'alfliette cette partie de
pré
de
TAdminiftra.
au
psiamt
de l'Etar.
foulagemente des fimpoftion, tient fi
Peuples & à la profpérité
prérogative Vouraféerez, nous n'en doutons
dun Ert font avec fagefle : vous point, Mellieurs, decerte
la julte mefure confidérerez que les
cipe, vous ferez convaincus delimpôr; &,
befoins
ployés Pour la
que les nouveaux daprceprin
gent nécelatrenien protedtion & la défenfe de la moyens emRoi,
faugmentation
Colonic, exiTel eft
portée au Mémoire du
Burcau. T'objet des conclafions
Le difcours des
que nous laiflons fur le
Gens du Roi
Commifinein celui du
lun du Confeil fini, il a été nommé deux
du Mémoire Pon-au-Prince, pour Supérieur du Cap, l'autre
font levés du Roi, & fur le examiner & faire le
de
& font fortis
champ lefdits
rapport
rentrés & les Gens du pour vaquer audic Commifareafe
faite
Roi retirés: oui le cxamen; ; puisétant
desconclafionse des Gens du Roi,
rapport, leéture
Testireur-Cenoan déliscration,
du Confeil du
fignées de
T'Affemblée
Cap; la
M.leGrs,
a ordonné & ordonne matiere mife en
que le Mé.
de
& font fortis
champ lefdits
rapport
rentrés & les Gens du pour vaquer audic Commifareafe
faite
Roi retirés: oui le cxamen; ; puisétant
desconclafionse des Gens du Roi,
rapport, leéture
Testireur-Cenoan déliscration,
du Confeil du
fignées de
T'Affemblée
Cap; la
M.leGrs,
a ordonné & ordonne matiere mife en
que le Mé. --- Page 19 ---
moire du Roi, du IS Oétobre 13
plus bas le Duc D. E PRASLIN, 1769, fera AemLOUIS; 6
exécuté felon fa forme & teneur; & enrégiftré, 3 pour être
cinq millions demandés par Sa Majefté qu'en conféquence, les
être perçus annuellement pendant le feront impofés, pour
ans'; & pour parvenir à l'afliette & temps & efpacede cinq
a nommé quatre Commiffaires
répartition dudit
;
impôt,
les Confeillers; l'un du Confeil favoir 3 deux de Meflieurs
& l'autre de celui du
& Supérieur du Port-au-Prince,
mandans de Milice, Cap; l'un de la deux de Meflieurs les Comde.celle du Sud; ordonne
Partie du Nord, & l'autre
Supérieur du
du
en outre que l'Arrêt du Confeil
de fes Députés Cap, à la 3 dece mois, contenant nomination
préfente Affemblée
au Greffe du Confeil Supérieur du
, demeurera dépofé
tinué la délibération fur le
Port-au-Prince, à faire
& a conmiflaires, au mercredi 31 du rapport préfene mois. par lefdits ComSignéau Régiftre,
BONGARS.
Du Mercredi 31 Octobre 1770, au matin. (1)
Cej jour, les Commiffires, nommés
20 du préfent mois, fe font préfentés parl'Arrêté du famedi
leur travail, & un d'entr'eux a dic': pour rendre comptc de
MESSTEURS,
La Commiflion dont vous nous avez
de parvenir à l'afliette & répartition de chargé, a pour objet
lions demandé par Sa Majelté, & accordé Timpôt de cinq milration du 20 de ce mois,
par votre Délibéferupuleufe & impartiale > pour y procéder avec l'équité
l'égard de tous lcs
recommandée par Sa Majefté; à
fidéré quels pouvoient Contribuables, être les
nous avons d'abord conobjets de contribucion, & il
Partic (:) du M. Sud, Girard s'oft de trouyé Formont, abfent commandant les Milices du Quartier des
pour caufe de maladie,
Cayess
du 20 de ce mois,
par votre Délibéferupuleufe & impartiale > pour y procéder avec l'équité
l'égard de tous lcs
recommandée par Sa Majefté; à
fidéré quels pouvoient Contribuables, être les
nous avons d'abord conobjets de contribucion, & il
Partic (:) du M. Sud, Girard s'oft de trouyé Formont, abfent commandant les Milices du Quartier des
pour caufe de maladie,
Cayess --- Page 20 ---
nous a paru que nous devions 14
fupporté limpofition
nous en tenir à ceux
Nous vous les
précédente.
qui ont
1°. L'esportration préfentons, des
Mellicurs, au
droit de fortic.
denrées de la
nombre de trois.
2 o .Les
Colonie, chargées d'un
3°. Les
Efelaves, des
chargés d'un droit de
de
ANSCE
tant pour cent fur les Villes & Bourgs,
Capitation.
Les Tableaux
loyers,
fapportant un droic
ces trois objets, pendane fournis fix par M. TIntendant du
janvier 1764,
années, à
produit de
les yeux la fortie jufques de & compris
compter du premier
année, ainfi
chaque efpece 1769, de nous ont mis fous
fulte qu'ils que le produit de
denrées, année
environ ont donné année chacune en argent; il en Pour ré.
C'eft cent mille livres. commune quatre
fur l'examen de
millions, &
terminé la quantité
ces Tableaux,
de ce
annuelle de la fortie que nous avons déavons Reg le peuvent droit fapporter les différens ; & c'eft fur celui
En conféquence, far chacun en particulier. articles, que nous
ces droits, ainfi qu'il Meflieurs, fuit:
nous vous
Sur les Indigos,
propofons d'établir
Sur les Sucres bruts, par livre, huit fols quatre
Sur les Sucres blanes, par millier, quinze livres, deniers.
Sur les Cafés, par livre, par millier, trente livres:
Sur les Tafias, 2 Par
deniers.
douze
ta
S par
fix livres,
Sur les Sirops, Par boucaut, barique, livres.
Sur les
3 par barique, trois fepe livres dix fols.
Corons, par livre, un fol fix livres quinze fols.
Sur les Cuirs & en poil, par banneres, deniers.
tannés par côté, quinze deux liyres,
fols.
iers.
Sur les Cafés, par livre, par millier, trente livres:
Sur les Tafias, 2 Par
deniers.
douze
ta
S par
fix livres,
Sur les Sirops, Par boucaut, barique, livres.
Sur les
3 par barique, trois fepe livres dix fols.
Corons, par livre, un fol fix livres quinze fols.
Sur les Cuirs & en poil, par banneres, deniers.
tannés par côté, quinze deux liyres,
fols. --- Page 21 ---
Sur les Loyers des maifons TS des Villes,
cent.
deux & demi
:
pour
Sur les Efclaves des Villes & Bourgs, furceux
factures de poteries
des Manuceux des Chirurgiens 2 tuileries, briqueteries, four à chaux,
dence,
tête
d'Habitations & d'Ouvriers fans rélipar
d'Efclave, douze livres.
Sur les Efclaves: attachés aux Habitations,
livres.
par tête, quatre
- Le réfultat du calcul nous ayant donné
cinq millions & cent mille livres, felon le pour produit total
mettons fous les
de TAffemblée, Tableau que nous
notre miflion, doetri le but a été de nous avons rempli
répartition des cinq millions démandés parvenir à l'afliette &
L'Affemblée délibérant fur le
par Sa Majefté.
miffaires, & fur le plan de
compte rendu parles Com.
fur le tout les conclufions des répartition Gens
par eux propofé: oui
ancien des Procureun-CGénéraus, du Roi; M.Legras, plus
donné & ordonne ce quifuit:
portant la parole, a orARTICLE PR E M I E R.
: Pour fatisfaire à la premiere des trois
nom de Sa Majefté, en conféquence de demandes fon
faites att
dit, eft arrêté, que limpofition annuelle de Mémoire fufen argent à
cinq millions
mois,
percevoir, > fuivant l'Arrêté du 20 du
pendant. cinq années confécutives,
préfent
l'expiration de celle établie en
3 commencera de
expiration, fera
fixée 17643 T'époque de laquelle
mande dudit Mémoire. ci-après
au delir de la troifieme deII. Pour répartir & afleoir ladite
la plus fcrupuleufe & la plus impartiale impofition fur
avec l'équité
buables, ce qui fait l'objet de la feconde
tous les contrique les cinq millions dont il s'agit feront demande, eft arrêté
impofés fur les
établie en
3 commencera de
expiration, fera
fixée 17643 T'époque de laquelle
mande dudit Mémoire. ci-après
au delir de la troifieme deII. Pour répartir & afleoir ladite
la plus fcrupuleufe & la plus impartiale impofition fur
avec l'équité
buables, ce qui fait l'objet de la feconde
tous les contrique les cinq millions dont il s'agit feront demande, eft arrêté
impofés fur les --- Page 22 ---
mêmcs objets que T'ont étéles 16
impolés, & qui font relatés dans quatre millions
2-dire, fur
le Mémoire précédemment du
Negres efclaves lesporation & fur des denrées de la
Roi, ceftBourgs; le tout, ainfi les loyers des maifons Colonie, des fur lcs
IIT Pour
qu'il fera ci-après
Villes &
au nom de Sa remplir Majefté, le veeu de la troifieme expliqué.
tion provifoire
TAlfemblée a ordonné demande faite
a été faite Par le pour lavenir de la
la continuaavec l'effer rétroactif paflé, de tous les droits perception, ainfi qu'elle
de la
impofés en
T'expiration de
préfente
1764,
ration aétuelle fur Timpofition la
fuldite, di(polition, 3 au jour de
Sa Majefté,
nouvelle impofition julqu'a ait ce que la délibéIV. Acependant
Ratiantimipe
cette continuation étéarrêté, fousle bon
Sa
A de la préfente
provifoire n'aura plaifirdes lieu
Majefté,
impofition commencera annéc, & que la perception la jufqu'a la
tefois
du
2f
que MM. les Général Ier Janvier 1771,
nouvelle
d'ordonner
& Intendant
Pourvu touainfi qu'ils provifoirement T'exécution
jugent à
du
y font autorifés
du prélent propos
Roi, du 20
par I'Article 7 de
Article, s
V. Les droits de Seprembre fortie
1769.
IOrdonnanee
nie, en conféquence des à payer pour les
tous les objets relatés articles
denrées'de laColoaprès détaillé, à
au Mémoire précédens, du
feront perçus fur
compter du Ier Janvier Roi, fur le pied ciSAFOIR:
1771.
Sur Sur les Indigos, huit fols
Sur les Sucres bruts,
quatre deniers par
les Sucres blancs, quinze livres par millier. livre, net,
Sur les Cafés,
trente livrcs par
Sur les Tafias, quatorze douze deniers par livre. millier.
barigque.
livres Par boucaud, & fix livres
par
au Mémoire précédens, du
feront perçus fur
compter du Ier Janvier Roi, fur le pied ciSAFOIR:
1771.
Sur Sur les Indigos, huit fols
Sur les Sucres bruts,
quatre deniers par
les Sucres blancs, quinze livres par millier. livre, net,
Sur les Cafés,
trente livrcs par
Sur les Tafias, quatorze douze deniers par livre. millier.
barigque.
livres Par boucaud, & fix livres
par --- Page 23 ---
à
Suf les Sirops, fepe liv. dix 17 fols par boucaud; &
liv.
15 fols
barique.
Sur les Retarta un fol fix deniers par livre.
Sur les Cuirs en poil, quarante fols par bannete.
Sur les Cuirs tannés, quinze fols par côté.
VI.T Très-expreffes inhibitions & défenfes font faitesàtous
Capitaines de Navires & autres Bâtimens quelconques, de
charger ou laiffer charger à leurs Bords, fous quelque caufe
& prétexteq quece foit, aucunedenréede quelque nature qu'elle
puilfe être, après avoir retiré leurs expéditions des Bureaux
de l'Oétroi & des Claffes, fous prétexte de chargement fous
voile; & ce, à peine de 1000 liv. d'amende contre lefdits
Capiraines, & de confifcation defdites denrées.
VII. Tous Capitaines freteurs ou autres
auront fait
de faufles déclarations des poids des denrées qui de la Colonie
auront chargées, feront condamnés en trois mille livres
en leur
&
TMeE
propre privé nom.
VIII. Les Habitans des Villes & Bourgs des deux Refforts, payeront annuellement par chaque tête de
fans diftinétion d'âge ni de fexe à eux appartenant dans Negres, lef
dites Villes, la fomme de douze livres.
IX. Les Habitans, Propriétaires des Manufactures de
poteries, tuileries, briqueteries, four à chaux, de même
les Chirurgiens qui ferventles Habitations, les Charpentiers, que
Maçons, Couvreurs & autres Ouvriers qui travaillent fur les
Habitations, fans aucune réfidence fixe, 3 payeront annuellement, par chaque tête de Negres attachés auxdites. Manufaétures, à leurs profeflions ou métiers & à leurs
la fomme de douze livres, & pareillement fans diftinétion fervices,
d'age ni de fexe.
X. La Capitation fur les Negres attachés aux ManufacC
entles Habitations, les Charpentiers, que
Maçons, Couvreurs & autres Ouvriers qui travaillent fur les
Habitations, fans aucune réfidence fixe, 3 payeront annuellement, par chaque tête de Negres attachés auxdites. Manufaétures, à leurs profeflions ou métiers & à leurs
la fomme de douze livres, & pareillement fans diftinétion fervices,
d'age ni de fexe.
X. La Capitation fur les Negres attachés aux ManufacC --- Page 24 ---
cures en général, autres
payée à raifon de
que celles ci-deffus
tinétion d'àge ni de quatre livres par tête de défignées, fera
XI. Les
fexe.
Negres, fans dic
Dauphin, Propriénires des maifonsdes Villesdu
Port-de-Paix,
Cayes du Fond, &
Saint-Marc, SaintFortautres Villes &
9 les
HCat
'Produit après, payeront un droit de deux & Bourgs non exceptés ciEf annuel de leurs maifons.
demi pour cent, fur le
ordonné à cet effer
ront nommés, il fera
par des Commifires fedroit ; &
au rôle de
qui
HLEE
fons feront qu'en conféquence, les
répartition dudit
leurs
tenus de leur
Propriéraires defdites maicelles maifons, 2 pour celles repréfenter qui font leurs baux à Fermes de
timécs qui font occupées par les
louées; & quilégard de
par lefdits
Propriétaires, ; elles
cune des Cours dans Commilfaires qui feront
feront e(
ainfi faite, fera cxécutée fon Reffort, & que nommés la
par chaEf pareillement
provifoirement.
taxe, par eux
qui font actuellement ordonné que les maifons
ladite impolition,
en conttruction, feront defdites Villes,
tion, & un an après pendant tout le temps de ladite cxemptes de
charge par les
qu'elles auront été
conftrucvant leldits Proprissires d'en faire leur parachevées, à la
nés àt une amende Commifires, faute de quoi déclaration ils feront pardedu
qui ne pourra être
condam.
Ef droitauquel ils auroient
moindre que du double
d'accorder ordonné en outre, que étéimporés. dans Ics
quelques diminutions
Cas oi ily auroit lieu
exemptions totales à quelques furledit droit, ou
auroicnt été incendiées
Propriétaires dont les némedes
Propriétsires fc
ou renverlées par force
maifons
Intendant de la pourvoironr Colonis, pardevant MM. les majeure; Général les
XII, Ne feront
Pour y être fatué,
&
point comprifes dans Timpofition
des
re, que étéimporés. dans Ics
quelques diminutions
Cas oi ily auroit lieu
exemptions totales à quelques furledit droit, ou
auroicnt été incendiées
Propriétaires dont les némedes
Propriétsires fc
ou renverlées par force
maifons
Intendant de la pourvoironr Colonis, pardevant MM. les majeure; Général les
XII, Ne feront
Pour y être fatué,
&
point comprifes dans Timpofition
des --- Page 25 ---
deux & demi pour cent les maifons 19
des Villes
Prince,
du
Léegane, y Petit-Goave &
Port-aufaltre arrivé le 3 Juin dernier.
Jacmel, attendu le déXIII. L-Afemblécordonne
la
& Arrêtés y contenus, feront
préfente Délibération
fichés
nd
par-tout c befoin fera, & imprimés, publiés & af
en feront adreffées aux Jurifdicions que des Copies collationnées
L être parcillement régiftrées, lucs,
deux Refforts, Pour
diligence des Subftituts des
publiées & aflichées, à
qui en certifieront au mois leurs Procurean-Générause Cours
du Roi,
Fair en l'Aflemblée des deux Confeils relpectives.
Colonie, des Ofliciers Militaires &
Supérieurs de la
féance, & des Commandans de Milices d'Adminiftration y ayant
tiers convoqués en conféquence du Mémoire des différens Quar15 Oétobre 1769; & tenue au
du Roi, du
Occbre
Port-au-Prince les
1770. Signé au Regiftre, BONGARS 20& 31
Collationné. Signe, PRIEUR,
EY
Greffer-Commis.
ORDONNANCE
DU
regle l'ordre
ROI,
Qur
& la forme dans
lavenir, en l'Ifle
le/quels ilfera
I
procédé a
Renouvellemeni, Sain-Demingue, 3 aux
des Impofitions Augmentations, Alietie Esabilemus &
nécelfaires aux depenjes de la Colonic. Pereeption
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL
DU
SUPÉRIEUR
TORT-AU-PRINCE
DE PAR LE
ROI
S4 une MAJESTÉ Loilordre eftimant nécelfaire de
& la forme dans lefquels déterminer il fera
par
procédé
procédé a
Renouvellemeni, Sain-Demingue, 3 aux
des Impofitions Augmentations, Alietie Esabilemus &
nécelfaires aux depenjes de la Colonic. Pereeption
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL
DU
SUPÉRIEUR
TORT-AU-PRINCE
DE PAR LE
ROI
S4 une MAJESTÉ Loilordre eftimant nécelfaire de
& la forme dans lefquels déterminer il fera
par
procédé --- Page 26 ---
à Tavenir, 3 en l'Ile
2 aux
Renosvellmens, Sunt-Domingee
impofitions néceflaires Angmenrations, Alliette & Eablifemens, s
fe payent par la Caife aux de dépenfes de la perception des
donne ce qui fait.
Sa Majefé, Elle Colonie, a
& qui
A
ordonnés orLorfqu'il s'agira R T de ICLI E PR E M IE R.
feoir les
d'érablir, renouveller,
impolitions, la demande en fera faite augmenter & af-
& en vertu
&
par les
NLEEOCROTe
GouSccretaire d'un Mémoire figné Intendant, d'Elle, au nom de S. M.
adreffé aux d'Etar, Confeils ayant le Deépartement contre-figné de la
le
II. Les
Supéricurs.
MERE &
foit aufli-tôc après STutiseeepil la réccption
&
au
dudit Mémoire
Intendant,
femblée Ponas-Prinee qui fera
foit au Cap, à leur , convoquerone,
Oficiers Militaires compofé des.deux Confeils choix, une AC
avoir
&
Supérieurs, des
féance, & des d'Adminiftrationa qui fe
Quartiers de la Colonie, Commandans de Milices trouveronty des
commun, tant aux
par des lettres
différens
la
qu'ils écriront en
chacun tranferipcion far Prosaren.Genents les Regiftres
qui en
deldits
& le dépôt au requerrone
III. Les Leteres Commandins de
de Milices.
Grefie, qu'i
lc jour & le lieu de convocation indiqueront les
IV. Le Confeil TAllembléc.
motifs,
de fon Reffort, délibérera Supéricur qui devra fc
Députés qu'il
fur le
tranfporter hors
pour arrêter jugera à Propos
champ à pour nommer les
plus
que tous les Membres d'envoyer TAllemblée, ou
V. convenable.
y aillifteront, s'il l'eftime
même L'Aemblée, une fois
Corps. Lcs Officiers formée, ne fera
feul
ayant entréc auxdits
Militaires &
qu'un
&
Confeils
d'Adminiftrarion
Supéricurs, les Confeillers Ti
tranfporter hors
pour arrêter jugera à Propos
champ à pour nommer les
plus
que tous les Membres d'envoyer TAllemblée, ou
V. convenable.
y aillifteront, s'il l'eftime
même L'Aemblée, une fois
Corps. Lcs Officiers formée, ne fera
feul
ayant entréc auxdits
Militaires &
qu'un
&
Confeils
d'Adminiftrarion
Supéricurs, les Confeillers Ti --- Page 27 ---
tulaires & les Affeffeurs; & zr
de Milices des différens après cetix-ci, les Commandans
voix délibérative, fuivant Quartiers leurs auront tous féance avec
Procureurs
titres & les dates
Généraux & leurs Subftituts fe
d'iceux; les
quet ; le plusancien
placeront au Paraprès avoir
dedresfeum-cindomure
pris l'avis au Parquer, fans
conclura,
obligé de sy conformer : on ira enfuite cependant qu'il foit
délibération paffera à la pluralité des voix. aux opinions, & la
VI. Les Délibérations régleront lesobjets fur
pofition devra être aflife, & la
fur
lefquels l'imentend S. M.
dans ces objets quotité
chaque article ;
point compris Rra droits
d'impofition, ne foient
nes, désherences,
domaniaux, tels que ceux d'aubaitions; les bacs fur 3 les barardifes, épaves, amendes & confifcales Fermes des boucheries rivieres, à
les paflages des bras de mer 3
fomme
adjuger, fous condition de
en argent, & même de fournir
payer
la viande
comme ciTrar
2 un prix moindre pour deux à trois mille hommes au
Fermes des
que celui fixéà l'égard des Habitans; plus, les
deux
Cabarers, des Poftes & des Cafés, le droit
la pour cent,
fe perçoit fur les
de
Barre, de
le
Adjudications faites à
diflinét
tout quoi, Sa
RURET
& féparé des Oétrois dont il n'a Majefté veut être
faire partie : entend aufli Sa
jamais pu ni dà
fe font dans le Refforc de Majefté que les impolitions qui
des gages de Maréchauffées, chaque des Conteil, pour le paiement
valeur des Negres
penfions des Cures, de la
detous temps à la fuppliciés, des & d'autres objets qui ont été
des Paroifles
charge
Caiffes des Deniers
en particulier, de
publics ou
tondinaiteadeNegres & de 3
même que les corvées exforceroient les Gouverneur voitures, que des cas d'hoftilité
lonie, foient & demeurent & Intendant d'exiger de la Coétablir dans les Aflemblées des indépendantes Confeils des impolitions à
Supéricurs.
la fuppliciés, des & d'autres objets qui ont été
des Paroifles
charge
Caiffes des Deniers
en particulier, de
publics ou
tondinaiteadeNegres & de 3
même que les corvées exforceroient les Gouverneur voitures, que des cas d'hoftilité
lonie, foient & demeurent & Intendant d'exiger de la Coétablir dans les Aflemblées des indépendantes Confeils des impolitions à
Supéricurs. --- Page 28 ---
VIL.Leldites
fi les
Ddlibérations ferontexécurées
nent iRnCEnT ainfi, en attendant
8c
par provifion;
ront envoyées
les Ordres de Sa Intendant l'ordontement de la par eux au Sccrétaire d'Ecat, Majellé; elles (een fera
Marine; d Sa Majefté, fur ayant le
rendu, les
le compte Déparjugera à confirmera, ou y fera tels
qui lui
Em
propos, par un fecond Mémoire changermens
exécurer Sapérinun. en ce
qui feront terus de
adreflé aux
tions qu'ils auroient gui pourra lieu les concerner, Tenrégiltrer fauf les
& faire
aura égard, s'ily y échet. de faire, 3. & auxquelles Sa. repréfentaVIII. Les Receveurs
Majelté
nommés par les Confeils des impolitions continueront
IX. Les
Supéricurs, chacun dans
d'être
de leur
comptes particuliers de la
fon Reflort.
d'êcre rendusà verfement à la Caiffe de la recette des Octrois &
le Reffort de la fin dec chaque année Colonie, 3 continuerone
en
chaque Confeil
parles
préfence de deux
Supérieur, devant Rieveus,dans
lefd.deux lefdits comptes feront Confcillers, arrêtés double gu'il appellera Ilntendant, à cet effer;
du Confeil Cenfellemaden
par ledit Intendant &
chaque Receveur, Supéricur, & funen-eund.ie il en fera donné
au Greffe
X.I Ilfera, au bas par de le Greffier.
Acte, graris, à
aux Receveurs de
chaque arrêté des
dont ils fe trouveront remettre a la Caille générale compres, ordonné
les
chargera en recette fur débieus; le Commis
fommes.
les diera à cet cffet ; & fur IOrdonnance cette
que Tintendant principalsen:
ampliations des quirtances Ordonnanice, feront
expé.
Tréforier.
donnécs aux
rapporrées
XI Il fera arrêté
Receveurs, parle
sinmédiaremente après également, T'arrêté à la fin de
compregénéral
des compres chaque année,
Idmnanilnatunitr arrêré particuliers, fera
un
faitripley
mes.
les diera à cet cffet ; & fur IOrdonnance cette
que Tintendant principalsen:
ampliations des quirtances Ordonnanice, feront
expé.
Tréforier.
donnécs aux
rapporrées
XI Il fera arrêté
Receveurs, parle
sinmédiaremente après également, T'arrêté à la fin de
compregénéral
des compres chaque année,
Idmnanilnatunitr arrêré particuliers, fera
un
faitripley --- Page 29 ---
Tun fera dépofé au Contrôle 23 de la
avec les Pieces juftificatives; le fecond Matine, à dans la Colonie;
troifieme fera remis au Comprable,
lIntendance fa
; & le
derniere expédition fera vérifiée le pour décharge: cette
rine, qui certifiera
par Contrôleur de la Maque IOriginal a été
dans
reau, avec les Pieces juftificatives.
dépofé
fon BuVeut & ordonne Sa Majefté, quel la
foit cxécutée, nonobftant tous Edits, préfente Ordonnançe
nances & Réglemens à ce contraires, Déclarations, Ordondérogé par la préfente, & notamment auxquels Sa Majefté a
dix-huit, dix-neuf, vinge, vingr-un, aux Articles dis-fepr,
vingt-quatre EingeoniiOdbshunte vingt-deux, vinge-trois,
vernement Civil, du're
concernantleGouSA MAJESTÉ aux Février1766; MANDE ET ORDONNE
Intendant des Ifles fous Gouverneur- le
- Lieurenant- Général &
Supérieurs, de faire cnrégiftrer vent, &aux Oficiers des Confeils
de tenir la main à fon exécution, la préfente Ordonnance, &
cerne,
chacun en, CC qui les conFarriVerfilles le 20 Septembre 1769.
Eipas bas, le Duc DE PRASLIN.
Signé LOUIS.
Enrégifrée acté la préfente Ordonnance au
du ConfeilSuperieurdu
Grofe
Porr-au-Prince, parmoi,
a'inalifoufigne; oui & ce reguérant le Grellir-Commis,
Roi, Kenverru de LArêt dela Cour de Procureu-Gentral ce jour. Au
du
Prince, le deux Oclobre silfipicnjaisanto-did Port-auCollationné. Signé, PRIEUR, Grefier-Commis.
Enresifrie a été la préfente Ordonnance aut
périeur du Cap; oui 6 ce requérant le
Greffe du Confeil Suo
veru de LArrét dacejoun Au
le Pricuraur-Géntral du: Roi,en
Cap, 3 Odobre 1770.
Signé, DESPALLIEAES
-Gentral ce jour. Au
du
Prince, le deux Oclobre silfipicnjaisanto-did Port-auCollationné. Signé, PRIEUR, Grefier-Commis.
Enresifrie a été la préfente Ordonnance aut
périeur du Cap; oui 6 ce requérant le
Greffe du Confeil Suo
veru de LArrét dacejoun Au
le Pricuraur-Géntral du: Roi,en
Cap, 3 Odobre 1770.
Signé, DESPALLIEAES --- Page 30 ---
ORD
DE MM. LES
DONNANCE
GÉNÉRAL ET
Pour lexiaurion
de
INTENDANT,
provifoire PArtide Ir
prijfe en LAlemblee des 20
de la Diliscration
&.3r Oélobre dernier.
PIERRE-CE DÉO 1e
N,
COMTE DE
Commandeur de l'Ordre
des
NOLIVOS,
Camps &c Armées Militaire du
de. Saint- Louis,
Général pour SA
Roi,
Martchal
LAndriguejour le MavEsti, Gonemeribunted des
venz,
Ifles Frangajes de
ET
DE
d
UXAAEJAcOUNT
B O N G
Confeiller du Roi en fes
AR S,
Ja Cour de Parlement Confeils, de
Police, Finances de la Guerre Mers PpAReoe3-Monit Inrendant de
erz:
Ifles.
G de la Marine Jaftice,
dgjdlites
Délibération
jour, Article prife en
a
VEL
nous donnés
Sa quatrieme; T'Affemblée & en
du matin de
20 Septembre par Majellé, dans fon vercu des pouvoirs
1769, ayons ordonné que la Ondonnanee du
difpofition du- --- Page 31 ---
dit Article fera provifoirement exécutée. En
que la continuation provifoire de l'impofition de conféquence;
donnée par TArticlellIde ladite Déliberation, n'aura 1764 > orqueju jufqu'ala fin dc la préfente année, & que la
lieu
de la nouvelle impofition commencera du Ier Janvier perception
Sera la préfente enrégiftrée au Greffe de IIntendance. 1771
Prions MM. les Officiers du Confeil Supérieur du
d'enrégiftrer la préfente, & de tenir la main à fon exécution, Cap
Donné au Port-au-Prince, fous les fceaux de nos Armes
& les contre-feings de nos Secretaires, le 3 I Octobre 1770.
Signe, NoLIvOs. Er plus bas, par Monfeigneur.
Signé, CIVADIER. Signé, BONGARS. Et plus bas,
par Monftigneur.. Sig7,LouvEL. Scellée de deux cachets
en cire rouge,
Enrégiflrée a éte la préfente Ordonnance au Greffe du ConfeilSupérieurdu Port-au-Prince; ; oui &c ce requérant le Procureur-Général du Roi, en vertu de LArrêt de ce jour. Au Portau-Prince, le Jept Novembre milfpanteJaisate-diar.
périeur Enrigpre du a été la préfente Ordonnance au Grefte du Confeil Sui
Cap; oui 6 ce requérant le Procurur-Genèral du
vertu de CArrêt de ce jour. Au Cap, le 28 Novembre 1770. Roi,ex
Signé a Expédition, DESPALLIERES
ant le Procureur-Général du Roi, en vertu de LArrêt de ce jour. Au Portau-Prince, le Jept Novembre milfpanteJaisate-diar.
périeur Enrigpre du a été la préfente Ordonnance au Grefte du Confeil Sui
Cap; oui 6 ce requérant le Procurur-Genèral du
vertu de CArrêt de ce jour. Au Cap, le 28 Novembre 1770. Roi,ex
Signé a Expédition, DESPALLIERES --- Page 32 ---
A R R E
DU CONSEIL
ST
SUPÉRIEUR DU
PORTANT que PAferiblic fera tenue PORTAU.PRINCE
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL
au Gouvernement.
SUPERIEUR DU PORT-AU-PRINCE.
- tin, Urowxb'wurs le Confeil 20 Oaobre 1770, feptheures du
Bongars, Intendant affemblé, oi (e font trouvés
madier' des Armées
& Premier Préfident;
MM, de
Partie du
du Roi,
Dargout, BrigaSud;de Tailfumyer Commandant de
en fecond de la
Bourdon, Doyen;
Frefnel, fecond
&
Golliaud, Gabeure de Vernot, Préfidents
Achin Fougeron, & de la Confeillers Mardelle Titulaires; & MM.de la 3 Berrier
de
Perriere,
felleurs; le
Grand'maifon,
fenré àla Cour Procureur-Généal du Roi eft entré, Confcillers-Ar & a
de limpofition demandée que Affemblée pour la fixation de repré.
jour, il paroit impollible de par le Roi, ayant été fixée lafliette à ce
lieu oi la Cour tient ordinairement tenir cette Affemblée dans le
tremblement de terre arrivé
fes féances,
tant pas allez (pacieux
le 3 Juin dernier, CC depuis lieu n'é Je
doivent compoler cette pour contenir tous les Membres
étant
Affembléc;
qui
inftruit, a offert une Salle
que. M, le Général en
vernement, 5
décente & (pacicule au Gouen foit délibéré, pourquoirequiere & a figné. ledit Procureur-Général qu'il
Signéau Regitre, DE LA
Sur quoi, la matiere mife
MARDELLE.
toire du
en délibération, vule
Confeiller Precureur-Gencal en fon
du Roi, & oui M, Requifiqu'attendy-les
rapport : tout confidéré, la Bourdon,
circonitances qui, depuis le tremblement Couraarreté
de
pacicule au Gouen foit délibéré, pourquoirequiere & a figné. ledit Procureur-Général qu'il
Signéau Regitre, DE LA
Sur quoi, la matiere mife
MARDELLE.
toire du
en délibération, vule
Confeiller Precureur-Gencal en fon
du Roi, & oui M, Requifiqu'attendy-les
rapport : tout confidéré, la Bourdon,
circonitances qui, depuis le tremblement Couraarreté
de --- Page 33 ---
terre arrivé le 3 Juin dernier, n'ont pas permis de fairé. édifier, pour la tenuedes féances du Confeil, un lieuaffez vafte
& allez fpacieux pour contenir tous les différens Membres
qui compoferont fAfemblée générale de' la Colonie, indiquée à ce. jour ; les offres que M. le Général a faites ferone
acceptées; en conféquence, que ladite Affemblée
de la Colonie fera tenue au Gouvernement, &
générale
des Membres qui doivent la compofer, feront
chacun
trouver. Fait au
rae
Port-au-Prince, en Confeil, le 20 Oétobre isy
1770. Signés, BONGARS, DARGOUT, DE
DE FRESNEL, BOURDON, GOLLIAUD, GABEURE TAILEUMYER
NOT, BERRIER,
DE VERFOUGERON, DE LA PERRIERE, ACHIN
ET DE LA MARDELLE DE GRAND'MAISON.
Collationné. Signé, PRIEUR, Greffier-Commis.
A R R EST
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAP,
PORTANT nomination de fes Diputés 4 LAfemblie
en
Ville du Por-au-Prince, en exécution des' Ordres convoguée du Roi, la
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAP,
C E
l'Audience retirée, la Coura paffé dans la
du Confeil; ou
Camel
étant, les Gens du Roi font
entrés; Et M. le Gras, Procureur-Général du Roi, a mis
fur le Bureau un Paqueri fon adrefle, contre-figné, COMTE
DE, NoLrvos : ledit Paquet décacheté, contenant l'Ordonnance du Roi, concernant lordre & la forme à obferver à l'avenir dans l'établiffement des impolitions né
cellaires aux dépenfes de la Colonie 5 ladite Ordonnance
ant, les Gens du Roi font
entrés; Et M. le Gras, Procureur-Général du Roi, a mis
fur le Bureau un Paqueri fon adrefle, contre-figné, COMTE
DE, NoLrvos : ledit Paquet décacheté, contenant l'Ordonnance du Roi, concernant lordre & la forme à obferver à l'avenir dans l'établiffement des impolitions né
cellaires aux dépenfes de la Colonie 5 ladite Ordonnance --- Page 34 ---
aua 30226
compoféc de
Poull
onze
ET
bre 1769. Signe, articles, datée de Veraillesleso
Tranferite fur LOUIS; & plus bas,1 le Duc DE Septem:
écrite par MM. papier les Général & fcelléc en marge, avec la lettre PRASLIN. à lui
Prince le 19 du
&.Intendant, darée du Port-aution de S.M. eft moisdernier; auffi
ladite Lettre portant quel'intenimpolition de Cette qu'il foit procédé fansdélaià lai
roient fixé la convocation annéc; en conféquence de
nouvelle ils
efferdansla Ville
delAffemblée qui fera quor, tenue à aufent
daDorcan-Prince,
cet
moisd'Octobre : les
alépoque edu 20 du
en
Gensdu Roi retirés, la
pré
Général déiibération, vu les conclufions
mariere mife
du Roi: our le
par écrit dudir Procureurtout confidété, la Cour a rapport ordonné de M. le Gris, > Doyen, &
nance du Roi dont s'agit, fera
& ordonne quelOrdonexécutée fuivant fa forme & régiflrée en icelle, > pour être
collationnées, tantde ladite teneur; que
iêr, feront
envoyées
Ordonnance copisimprinéesse que du préfent Arpour y être pareillement esJuridicions re Honifanesenta
dudirPrecurcur
légiftrécs à la diligencedes Cour,
Généraldu
Subftiturs
ront tenus d'en certifier la Courau Aeedineisniaen quifequelad.Lettre deMM. les
mois. Ordonne en
furles Regiftres de la
Général& Intendant fera outre,
Etde fuite, la Cour, & dépotée en fon Greffe. tranfcrite
Jadite Ordonnance Cour, du en exécarion de l'Article IV
purés qu'il convient Roi, a délibéré furlerombre desDé- de
feroir compofé de deux ndeoporelrAfrmitile Confeillers
& a arrêcé qu'il
après quoi, ila été paffé il la
& d'un des Gens du
& M.Dalcour de
nominarion defdits
Roi;
écé nommés à
Belzun,
& Confeillers,
cette
Sou-Doyen, M.
ont
au Cap, en Confcil; députation le
par la voie du Scrutin. Delaye Fait
Collationné. 3 Odobre 1770.
Signe,
AU
DESPALLIERES
CAP, chcz GUILLOT, Imprumeur
brévcté du Roi, 1770.
'un des Gens du
& M.Dalcour de
nominarion defdits
Roi;
écé nommés à
Belzun,
& Confeillers,
cette
Sou-Doyen, M.
ont
au Cap, en Confcil; députation le
par la voie du Scrutin. Delaye Fait
Collationné. 3 Odobre 1770.
Signe,
AU
DESPALLIERES
CAP, chcz GUILLOT, Imprumeur
brévcté du Roi, 1770. --- Page 35 ---
A R R E T
DU CONSEIL
SUPÉRIEU R DU CAP,
CONCERNAN T les droits falaires & vacations
Avocats & Procureurs.
des
A COUR confidérant l'infuffifance
des
L
falaires & vacations des
actuelle du tarif
1738, & les abus qui en réfultent Procureurs du '7 Juillet
de la néceflité de ne laifler en
journellement ;
elpece
cette partie
Pénétrée
du Roiouis d'arbitraire, la matiere mife en importanteaucune
& eux retirés, a
délibération, les Gens
ment ce qui fuir.
ordonné & ordonne provifoireTARIF des falaires des Procureurs
&c Amirautés,
aux Sieges Royaux
reforrifans en la Cour.
A R T I C L E P R E M I E R.
Pour un feul droit de confeil dans
res, foit en demandant, foit
toutes Caufes fommaime de trois livres, ci
en défendant, fera taxé la fomEc feront lefdites Affaires fommaires
-
3 liv.
jugées à T'Audience
A --- Page 36 --- --- Page 37 ---
EB
S137
--- Page 38 --- --- Page 39 --- --- Page 40 ---