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PROCLAMATION
DU ROI
LES COLONIES.
COANCGRNANT
DU 10 MARS 1720
LOUIS XVI
KING OF FRANCE
43714-1792
PARIS
ETMPRIMERIE ROYALE
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EL
Johu Curter Srolmn
Libranu
Aroun Nninersitg
The Gift of
The Associates of
The Joln Carter Brown Library --- Page 3 ---
a 2 G
LUR
AATION
PROCLAM
DU R OI,
Nationale,
Sur le Décret de l'Affemblée
concernant les Colonies.
Du IO Mars 1790.
Vup le Roi, le Décret dont la teneur fait:
NATIONALE,
DÉCRET DE L'ASSEMELÉE
du Lundi 8 Mars 1790.
NATIONALE délibérant fur les adreffes
LASSENBLÉE
& de manufactures,
des villes de commerce
& pétitions
arrivées de Saint - Domingue
fur les pièccs nouvellement adreffées par le Miniftre de la
& de la Martinique . a-ellc des Députés des Colonies :
Marine, & fur les repréfentations les Colonics comme unc partic
Déclare que, confidérant --- Page 4 ---
C
François, & défirant les faire jouir des fruits
de l'Empire
qui s'y eft opérée, elle n'a
de Pheureufe régénération
dans la Conflicependant jamais entendu les comprendre
décrétée
le Royaume, & les affujettir
tution qu'clle a
pour
avcc Jeurs
à des loix qui pourroient être incompatibles
convenances locales & particulières :
fuit:
elle a décrété & décrète ce qui
En conféquence,
ARTIC L E P RE M I E R.
Colonie eft autorifée à faire connoitre fon
CHAQUE
la légiflation & l'adminiftration
veeu fur la conflitution,
bonheur de fes
conviennent à fa profpérité & au
qui habitans, à la charge de fe conformer aux principes généraux
lient les Colonies à la Métropole, & qui affurent la
qui
confervation de leurs intérêts refpectifs.
I I.
DANS les Colonies où il exifle des affemblées coloniales
librement élues par les Citoyens, & avouées par eux,
feront admifes à exprimer le vceu de la
ces affemblées
d'affemblécs femColonie. Dans celles où il n'exifte pas
fera formé inceffamment pour remplir les -
blables, il en
mêmes fonéions.
II I.
LE Roi fcra fiupplié de faire parvenir dans chaque
de l'Affemblée Nationale, renColonie, une Inftruétion
à la formation des
fermant, 1.° les moyens de parvénir
exifte
affemblées coloniales dans les Colonies où iln'en
pas;
auxquelles les affemblées coloniales
2.0 les bafes générales
a formé inceffamment pour remplir les -
blables, il en
mêmes fonéions.
II I.
LE Roi fcra fiupplié de faire parvenir dans chaque
de l'Affemblée Nationale, renColonie, une Inftruétion
à la formation des
fermant, 1.° les moyens de parvénir
exifte
affemblées coloniales dans les Colonies où iln'en
pas;
auxquelles les affemblées coloniales
2.0 les bafes générales --- Page 5 ---
fe conformer dans les plans de conftitution qu'elles
devront
préfenteront.
I V.
dans lefdites affemblées coloniales,
LES plans préparés
être examinés,
feront foumis à P'Affemblée Nationale, pour
& à la
décrétés par elle, & préfentés à l'acceptation
fanétion du Roi. -
V.
LES Décrets de P'Affemblée Nationale fur l'organifation
& des Affemblées adminiftratives, feront
des Municipalités aflemblées coloniales, avec pouvoir de
envoyés auxdites
la
defdits Décrets qui peut
mettre à exécution partie faufla décifion définitive
s'adapter aux convenances focales,
Nationale & du Roi, fur les modifications
de P'Affemblée être
& la fanction provifoire
qui auroient pu y l'exécution apportées, des arrêtés qui feroni pris
du Gouverneur pour
par les affemblées adminiftratives.
V I.
mêmes affemblées coloniales énonceront leur voeu
LES
être apportées au régime
fur les modifications qui pourroient
du commerce entre les Colonies & la Métropole,
prohibitif
& après avoir entendu les
pour être, fur leurs pétitions,
Aamuépar"Affemblée
repréfentations du Commerce françois,
Nationale, ainfi qu'il appartiendra.
n'a
I'Affembléc Nationale déclare qu'elle
Au furplus,
des branches du commerce,
entendurien inhoverdansaucunee de la France avec fes Colonies;
foit direôt, foit indiredt, --- Page 6 ---
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F855r fous la fauve-garde
met les Colons & leurs propriétés
Nation
I-SIBE
de la Nation: déclare criminel envers -a
fpéciale travailleroit à exciter des foulèvemens contre eux.
quiconque favorablement des motifs qui ont animé les Citoyens
Jugeant
elle déclare quiln'y a lieu contre eux
defdites Colonies,
elle attend de leur patriotifine le
à aucune inculpation;
fidélité inviolable à la
maintien de la tranquillité & une
Nation, à la Loi & au Roi.
&
ledit Décret, pour
LE Roi a accepté accepte
fuivant fa forme & teneur; en conféêtre exécuté
établis
mande & ordonne aux Gouverneurs
quence,
dans chacune des Colonies, & à
par Sa Majefté
& exécuter en ce qui les
tous autres, de l'obferver
mil
cent
FAIT à Paris, le dix mars
fept
concerne.
LOUIS. Et plus bas,
quatre - vingt-d dix. Signé
Par le Roi, LA LUZERNE.
ROYALE. 1790.
A PARIS, DE LIMPRIMERIE --- Page 7 --- --- Page 8 ---