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PROCLAMATION,
A U N C M
DE LA NATION, DE LA LOI ET DU ROL
ETIENNE POLVEREL, JEAN-ANTOINE
AILHAUD & LEGER-FÉLICITE SONTHONAX,
Commissaires Nationuux-Civits, délégués aux iles Frangaises sous le vent, pour y rétablir P'ordre et la tranquil
lité publique.
Aux Hommes Libres de Saint-Domingue ; à tous les Soldats
de la Garde-Nationale Troupes de Lignc, et Matelots
employés dans P'expédition.
CITOYENS,
LES Commissaires Nationaux-civils, à leur dé
barquement à Saint-Domingue, ont été environnés
de défiance
les ennenis de la chose publique;
calomniés
leurs sentimens -
CaBeS
, ils vous doivent
une explication solemnelle sur leurs véritables principes, ainsi que sur la nature et l'étendue des droits
que l'Assemblée Nationale et le Roi leur ont confiés. --- Page 4 ---
RPJCB
Que les hommes faibles et crédules ne se scandalisent plus que les pervers cessent leurs complots : voici i symbole de notre religion politique,
nous n'en changerons jamais.
C Invariablement attachés aux lois que nous ve5> nons faire exécuter, nous déclarons au nom de
9) la métropole, de l'assemblée nationale et du roi,
9 que nous ne reconnaîtrons désormais que deux
9) classes d'hommes dans la colonie de Saint-Do9) mingue ; les libres sans aucune distinction de
2> couleur, et les esclaves.
> Nous déclarons qu'aux assemblées coloniales
5 seules, constitutionnellement formées, appartient
2 le droit de prononcer sur le sort des esclaves.
5) Nous déclarons que l'esclavage est nécessaire
5 à la culture et à la prospérité des colonies, et
>>
n'est ni dans les principes, ni dans la VO9 ROL de P'assemblée nationale et du roi, de tou92 cher à cet égard aux prérogatives des colons.
5> Nous déclarons que nous ne reconnaitrons pour
3) les amis de la France, que ceux qui le seront de
9> sa constitution, sauf les modifications que com-
> mandent l'esclavage et les localités.
5) Nous déclarons que nous poursuivrons égale
9> ment et les ennemis de la loi du 4 Avril, et les
2) méprisables conspirateurs qui ont voulu faire des --- Page 5 ---
5) droits des citoyens ci-devant qualifiés de couleur 3
9> une spéculation contre-révolationnaire,
9) Nous mourrons plutôt que de souffrir l'exécu5 tion d'un projet anti-populaire ; mais nous ne
5) laisserons jamais avilir le caractere national dont
9) nous sommes revêtus par une tolérance coupable
9> des injures faites à la métropole 9).
Tels sont nos principes, nous les regardons comme
très-essentiels au bonheur de la colonie.
A l'égard des moyens de les faire triompher, nous
les trouverons dans la plénitude de pouvoirs dont
nous sommes investis, et dans les instructions qui
nous sont communes avec M. le Gouverneur g6néral; nous les trouverons sur-tout dans les conseils
et les lumières des habitans les plus intéressés et les
plus dévoués au salut de la partie française de SaintDomingue.
Ne perdez jamais de vue, citoyens, que c'est
aux Commissaires civils qu'est particulierement
confié le soin de sauver la colonic; que la direction de la force publique leur appartient, que la
puissance civile a seule le droit de mettre en activité le pouvoir militaire, et sur-tout, que les agens
du pouvoir exécutif ne sont et ne doivent être
dans leurs mains s.que les instrumens passifs de leurs
réquisitions,
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de la partie française de SaintDomingue.
Ne perdez jamais de vue, citoyens, que c'est
aux Commissaires civils qu'est particulierement
confié le soin de sauver la colonic; que la direction de la force publique leur appartient, que la
puissance civile a seule le droit de mettre en activité le pouvoir militaire, et sur-tout, que les agens
du pouvoir exécutif ne sont et ne doivent être
dans leurs mains s.que les instrumens passifs de leurs
réquisitions,
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Les lois du 4 avril et du 22 juin 1792, conferent aux Commissaires nationaux-civils le pouvoir facultatif de dissoudre les asssemblées coloniales, et méme, lorsqu'elles seront légalement constituées, de suspendre ceux de leurs arrêtés qui paraitraient contraires, solt au rétablissement de la paix, 3
soit à la souveraineté de la Nation Française.
En un mot, le Gouverneur Général, la force
armée, les Tribunaux, les Corps Administratifs, zout
est soumis à l'empire de leurs réquisitions. (1) L'obéissance provisoire est dûe à tous les actes des
Commissaires nationaux-civils, sous peine du crime
de haute trahison, et d'être renvoyé a la haute Cour
nationale de Francc.
Munis d'aussi grands pouvoirs, disposés à en user
avec toute la modération que les circonstances comporteront, secondés d'ailleurs par les bons citoyens,
nous sauverons la colonie des horreurs de l'anarchie et de la révolte. De concert avec M. le Gouverneur général, et d'après les vues d'une assemblée
véritablement constitutionnelle, nous jetterons les
fondemens de la prospérité de Saint-Domingue:
A ces causcs, les Commissaires nationaux-civils
ont arrêté et arrêtent ce qui suit:
(1) NOTA. Cette phrase est extraite mot à mot des instructions
du Roi, --- Page 7 ---
S
ARTICLE P R E MI 1 E R.
La loi du 22 Juin dernier, concernant les pouvoirs des Commissaires nationaux-civils, sera im-.
primée et affichée au nombre de trois cens exemplaires dans la ville du Cap, de deux cens dans
celles de Saint-Marc, de Léogane, du Port-auPrince et des Cayes.
ART. II
Le Commandant des forces navales demeurera
requis, à compter du jour de la notification de la
présente proclamation, et sous la responsabilité prononcée par la loi du 22 Juin, de ne laisser partir
aucun bâtiment de PEtat, sans le consentement par
écrit des Commissaires nationaux-civils,
A R T. TIL
Aucun mouvement de troupes ne pourra être exécuté dans la colonie, sans la réquisition des Commissaires Nationaux-civils, à l'exception seulement
du cas d'attaque imprévue, pour lequel les troupes
se trouvent toujours en état permanent de réquisition.
ART IV.
Conformément a la loi du 4 avril dernier, les
de ne laisser partir
aucun bâtiment de PEtat, sans le consentement par
écrit des Commissaires nationaux-civils,
A R T. TIL
Aucun mouvement de troupes ne pourra être exécuté dans la colonie, sans la réquisition des Commissaires Nationaux-civils, à l'exception seulement
du cas d'attaque imprévue, pour lequel les troupes
se trouvent toujours en état permanent de réquisition.
ART IV.
Conformément a la loi du 4 avril dernier, les --- Page 8 ---
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JULYG2
FRoux DEVILLAS
Officiers généraux nommés par le Roi pour concourir à son exécution, et qui ne sont point propriétaires à St.-Domingue pouront seuls être employés dans Ia colonie.
AR T. V.
Ordonnons que la présente proclamation sera impriméc, publiée et affichée partout où besoin sera.
Nous requérons M. le Gouverneur général de
tenir la main à l'exécution de la présente Proclamation, d'en procurer V'enregistrement aux Assemblées
Coloniale, Provinciales et Municipalités provisoires, de la faire transcrire dans les tribunaux, et de
nous certifier de T'enregistrement et transcription
dans quinzaine.
Fait au Cap; le 24 Septembre 1792.
Les Commissaires natonux a civils,
POLVEREL, AILHAUD et SONTHONAX.
Par MM. les Commissaires Nationaux-Civils,
O. F. DELPECH, Secrétaire de la Commission.
Au Cap Français de TImprimerie de BATILLIOT et Compagnie,
Imprimeurs des Commissaires Nationaux-Civils, --- Page 9 --- --- Page 10 ---
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Cop. 2
prootsuat faoy ntfo
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