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PROCLAMATION.
mea
AU NOM DE LA NATION,
É TIE NNE POLVEREL, LÉGER-FELICITÉ
SONTHONAX & JEAN-ANTOINE AILHAUD,
Commissaires Nationaux-Civils, déligués aux iles Fraiçaises sous le vent, pour y rétablir Pordre et la tranquillité publique.
Vor Pordre par nous donné au commandant du vaisseau
PAmerica, le onze du présent mois d'octobre, concernant
lcs faits qui s'étaient passés à bord du Jupiter, le dix-neuf
dadit mois; cnscmble les pièces qui sont visécs dans lcdit
ordre', et Pexpédition de Tinstruction qui a été faire sur
Ccs faits à bord dudit vaisseau PAmerica, du trcize dudit
mois d'octobre, ladite expédition signée Leissegues, président.
Considérant 1o, que le procès-verbal dressé par M. Girardin, ni la déclaration dc M. Villéon et de ses officicrs,
ne peuvent pas être considérés comme une plainte juridique,
mais sculement commc dénonciations ; que parconséquent
il ne pouvait être procédé à aucune instruction sur les faits
dont il s'agit '. que d'après une plainte présentée au commandant du vaisseau PAmerica par Pofficier de garde à bord
dudit vaisscau ; :et que cependant il ne parait pas qu'il y
ait eu aucune plairne: de cette espèce présentée au commandant dudit vaisseau.
2.0, Qu'il n'existe aucun acte qui constate la formation
du juri, ni qui indique les noms de ceux qui avaient été --- Page 4 ---
nommés pour le composer, ni la réduction dudit juri, au
nombre de sept; et que cependant les lois veulent que tous
les actes d'instruction dans une procédure criminclle soient
constatés par écrit.
3° Quc la fonction du juri n'est pas de statuer sur sa
compétence ou incompétence 2 ni sur aucune autre
tion de droit, qu'elle se borne à déclarcr que l'accusé quesou n'est
coupable du délit exposé dans la plainte, est, ou
les Tabes dontil est convaincu sont excusables, qu'à cet
dernd le juri formé à bord du vaisseau PAmerica, a excédé
ses pouvoirs et enfreint la loi, en se déclarant non compérent.
Considérant enfin qu'il importe au bon
à la sureté publique, et mêmc all maintien de la ordre, liberté.,
le
mépris des lois et la révolte contre les autorités que
ment
légitimeconstituées soient sévèrement punis ; que l'anarchie
et le désordre préparent infailliblement le retour au despotisme ; qu'il est parconséquent du devoir indispensable de
tout bon patriote de concourir de tous sCS moyens au maintien du respect et de la soumission dis à la loi et aux autorités; ; que dans la plupart des émeutes et des séditions ,
les excitateurs sont rarement animés d'un véritable patriotisme, 2 qu'ils sont presque toujours les instrumens et les
stipendiaircs des mal-intentionnés et des contre-révolutionnaires 5 que la foule qui cède à leur impulsion n'cst, pour
l'ordinaire, , coupable que d'erreur.
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
A R T IC L E P R E M I E R.
Les actes d'instruction faits à bord du vaisseau l'America, le 13 du présent mois 2 et la déclaration du
sur
cette instruction, sont déclarés nuls et de nul effet et juri valeur.
s des mal-intentionnés et des contre-révolutionnaires 5 que la foule qui cède à leur impulsion n'cst, pour
l'ordinaire, , coupable que d'erreur.
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
A R T IC L E P R E M I E R.
Les actes d'instruction faits à bord du vaisseau l'America, le 13 du présent mois 2 et la déclaration du
sur
cette instruction, sont déclarés nuls et de nul effet et juri valeur. --- Page 5 ---
A R T. II.
Aussitôt après la notification de notre présente décision
au commandant dudit vaisseau, , Pofficier de garde à bord
dudit vaisseau scra chargé par le commandant de rédiger une )
plainte d'après le procès-verbal de M. Girardin et la déclaration de M. Villéon; la plainte contiendra les faits énoncés dans lesdits procès-verbal et déclaration, et en outre
toutes lcs circonstances dont l connaissance aurait pu parvenir d'ailleurs audit officier de garde.
A R T. I I I.
Ladite requête en plainte sera présentée
ledit officier
de garde au commandant du vaisseau, irdea la répondra
d'un soit fait ainsi qu'il cst requis daté du jour oà la
plainte lui aura été présentée, et de lui signé.
A R T. I V.
Aussitôt après la plainte répondue et remise à Pofficier
chargé du détail, le commandant du vaisseau procédera a
la formation d'un juri, dans la forme prescrite par Particle VIII, du titre premier de' la loi du 21 août 1790, il
procédera ensuite à la reduction du juri au nombre de sept,
soit par la voie de la récusation, sil y.a lieu, soit par la
voie du sort, conformément aux dispositions de l'art. IX,
dudit titre premier de la loi du 2I août 1790.
A R T. V.
Le commandant du vaisscau dressera procès-verbal, tant
de la formation du juri, que de sa réduction au nombre
de sept, lesdits proces-verbaux contiendront les noms de
ceux qui auront été choisis pour composer ledit juri, de
ceùx qui en auront été retranchés par la voie de la récusation ou par celle du sort, et de ceux qui, par la réduction
au nombre de sept, se trouveront composer définitivement
le juri.
.
A R T. V.
Le commandant du vaisscau dressera procès-verbal, tant
de la formation du juri, que de sa réduction au nombre
de sept, lesdits proces-verbaux contiendront les noms de
ceux qui auront été choisis pour composer ledit juri, de
ceùx qui en auront été retranchés par la voie de la récusation ou par celle du sort, et de ceux qui, par la réduction
au nombre de sept, se trouveront composer définitivement
le juri. --- Page 6 ---
EB
1792.
A R T. V I.
Il ne pourra être choisi, pcur former le nouyeau juri,
aucun de ceux qui ont concouru à la déclaration d'incompétence.
AR T. VII
Pourront être entendus de nouveau les témoins quilont
déja été dans la première information. Seront parcillement
entendus tous autres témoins qui seront indiqués par MM.
Girardin et Villéon, sauf lcs reproches à proposer contre
cux, s'il y a licu.
A R T. V I I I.
Le nouveau juri se renfermera strictement dans les fonctions qui ilui sont assignées par la loi; en conséquence, il ne
pourra déclarer que Punc des trois choscs suivantes, , ou que
les accusés sont coupables du délit exposé dans la plainte
ou qu'ils n'en sont pas coupables, ou que le délit dont mi
sont convaincus est excusablc.
A R T. IX.
Scra, au surplus, notrer - ordre du II du présent mois 5
exccuté dans. tous ses points auxquels il n'a pas été dérogé
par' la présente décision.
Laditc décision sera impriméc, publiée et affichée
tout ou besoin sera, et notamment dans lcs lieux les
du bord
atr
apparens
du vaisseau PAmerica ; et de tous les autres bâtimens de Pétat mouillés dans la radc du Cap.
* Requérons M. le Gouverneur général, de tcnir la main
à Pexécution des présentes.
Fait au Cap, le 15 octobre 1792.
Les Commissaires natonaux- civils,
POLVEREL, SONTHONAX ; AILHAUD.
Par MM. les Commissaires Nationaux-Civils,
O. F. DELPECH, Secrétaire de la Commission. --- Page 7 --- --- Page 8 ---