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hps'B
PROCLANATION
AUNOM
DELAREPUBLIQUE
Nous LECEN-FELICITE
SONTHONAX,
Commifaire Civil de la
Republique 9 déligué aux
Iles Françaifes de L'Amérique fous le vent
y récablir l'ordre & la
s pour
tranquillité publique.
Lrs HOMMES NAISSENT ET
ÉGAUX EN DROITS : voilà,
DEMEURENT LIBRES ET
eft plus que temps qu'il foit proclamé citoyens, dans l'évangile de la France; il
la République,
tous les départemens de
Envoyés par la Nation s en qualité de Commiffaires Civils
Domingue, faire
notre miffion était d'y faire exécuter.la loi du
à Saintdéchirement régner dans toute fa force, 2 & d'y préparer
4 avril, de la
& fans fecouffe, l'atiranchiffement graduellement, fans
A notre arrivée, nous trouvâmes
général des Efclaves.
blancs qui, tous divifés d'intérêt & un fchifme épouvantable entre les
un feul" point, celui de. perpétuer à d'opinion ne s'accordaient qu'en
& de proferire également tout fyftême jamais de la fervitude des nègres,
tion de leur fort. Pour déjouer les
liberté & même d'améliorales efprits tous, prévenus par la crainte mal-intentionnés d'un
& pour raflurer
déclarâmes. Nous que nous penfions que
était mouvement fubit, nous
difions vrai, Citoyens, Tfslavage
nécefaire à la culture.
à. la continuation des travaux l'eiclavage la
alors était. effentiel, autant
Domingue était encore au pouvoir qu'à d'une confervation horde des colons. Saintpréchaient de la
publiquement que la couleur de la peau de devait tyrans être féroces qui
puiflance ou de.la
le
les créateurs & les membres réprobation de
: les juges. du malheureux OGÉ, fgne
avaient rempli les villes de gibets ces & infâmes de commiffions prévôtales qui
tentions atroces les Africains & les Hommes roues pour facrifier à leurs pré-,
hommes de fang peuplaient encore la
de couleur; tous ces.
des imprudences, nous euffions,
colonie. Si, par la plus grande
enchaînaient les efclaves à leurs s à cette époque, rompu les- -liens qui
mouv rement eût été de fe jetter fur maitres, leurs fansi doute- que leur premier
jufte fureur ils euffent aifément
bourreaux, & dans leur. trop
nos pouvoirs d'ailleurs ne. s'étendaient confondu l'innocent avec le coupable;
pas. jufqu'à pronoacer "far le fort
,
colonie. Si, par la plus grande
enchaînaient les efclaves à leurs s à cette époque, rompu les- -liens qui
mouv rement eût été de fe jetter fur maitres, leurs fansi doute- que leur premier
jufte fureur ils euffent aifément
bourreaux, & dans leur. trop
nos pouvoirs d'ailleurs ne. s'étendaient confondu l'innocent avec le coupable;
pas. jufqu'à pronoacer "far le fort --- Page 4 ---
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des Africains, & nous euffions été parjures &: criminels fi la,loi eus été
violée par nous.
Aujourd'hui les circonflances fon: bien changées; ; les négriers & les
antropophages ne font plus. Les uns ont péri viétimes de leur
impsiffante, les autres ont cherché leur falut dans la fuite & rage
tion. Ceg qui refte de blancs eft ami de la loi & des
l'émigreIa majeure partie de la population eft formée des hommes principes français.
de ces hommes à qui vous devez votre liberté ;
les du4 avril,
vous Ont donné l'exemple du courage à défendre qui, les droits premiers, de la
nature & de Thumanité; ; de Ces hommes qui, fiers de leur
dance, ont préféré la perte de leurs propriétés à la honte de indépenleurs anciens fers. N'oubliez jamais, 2 citoyens, que yous tenez reprendre les
armes gui vous ont conquis votre liberté; n'oubliez jamais d'eux
pour la République françaife
vous avez
que de d'eft tous
les blancs de l'univers, les fadirg qui foient vOs combattu; amis font que, lcs Français
d'Europe.
hommes La République fans diftinétion Françaife veut la liberté & l'égalité entre tous les
des
font de couleur ; les rois ne fe plaifent qu'au milieu
efclaves:ce eux qui, fur les côtes d'Afrique, vous ont vendus
aux blancs. : ce font les tyrans d'Europe qui voudraient
cet infâme trafic. La RÉPUBLIQUE vous adopte au nombre perpétuer de fes
les rois n'afpirent qu'à vous couvrir de chaines ou à vous anéantir. enfans;
Ce fon: les repréfentans de cette même République
venir
à yotfe fecours, ont déliéles mains des Commiflaires qui, Civils pour
donnant le pouvoir de changer provifoirement la police & la en leur
des atteliers. Cette police & cette difcipline vont être changées : un difcipline nouvel.
ordre de chofes va renaitre, & F'ancienne fervitude
Ne croyez cependant pas que la liberté dont vous difparaitra. allez
foit
état de pareffe & d'oifiveré, En France 2 tout le monde jouir,
un. &
tout le monde travaille; à
foumis
eft libre,
vous fuivrez le même exemple. Saint-Domingue, Rentrés dans
aux mêmes lois,
anciens propriétaires, vous recevrez le falaire de VOS atteliers ou chez vOS
ferez plus affu,ettis à la correction humiliante vos peines; vous ne
autrefois; vous ne ferez plus la propriété
qu'on vous infigeait
maitres de la vôtre, & vous vivrez heureux. d'autrui; vous refterez les.
Devenus citoyens par la volonté de la Nation
vous
être auffi les zélés obfervateure de fes décrets; Françaife, vous défendrez, devez fans
doute, les intérêts de la République contre les rois, moins encore
le fentiment de votre indépendance, que par reconnaiffance
par les
bienfaits dont elle vous a comblés. La liberté vous fait paffer du pour néant
à l'exiftence, montrez-vous dignes d'elle : abjurez à jamais l'indolence
comme bientôt le brigandage : ayez le courage de vouloir être un peuple, &
vous égalerez les nations européennes.
libre Vos calomniateurs & vos tyrans foutiennent que P'Africain devenu
ne travaillera plus ; démontrez qu'ils ont tort; redoublez d'émulation à la vue du prix qui, vous attend; ; prouvez à la France, par
néant
à l'exiftence, montrez-vous dignes d'elle : abjurez à jamais l'indolence
comme bientôt le brigandage : ayez le courage de vouloir être un peuple, &
vous égalerez les nations européennes.
libre Vos calomniateurs & vos tyrans foutiennent que P'Africain devenu
ne travaillera plus ; démontrez qu'ils ont tort; redoublez d'émulation à la vue du prix qui, vous attend; ; prouvez à la France, par --- Page 5 ---
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votre activité, qu'en vous affociant à fes intérêts elle a véritablement
accru fes reffources & fes moyens.
Et vous, citoyens égarés par d'infâmes royaliftes; vous qui, fous les
drapeaux & les livrées du lâche efpagnol,
contre
TOS propres intérêts, contre la liberté de vos comntatesateyglemet femmes & de VOS enfants,
la ouvrez donc enfin les yeux fur les avantages immenfes que vous offre
République. Les rois vous promettent la liberté : mais
vous qu'ils h donnent à leur fujets P L'efpagnol afranchit-il fes efclaves? voyezNon fans doute; il fe promet bien, au contraire de vous
de
fers fitôt que vOs fervices lui feront inutiles. N'eft-ce pas lui charger a livré
Ogé à fes affaffins P Malheureux que vous êtes ! fi la France qui reprenait
un roi, vous deviendriez bientôt la proie des émigrés; ils vous careffent
aujourd'hui; ils deviendraient vos premiers bourreaux.
Dans ces circonftances, le commiffaire civil délibérant fur la pétition
individuelle, fignée en affemblée de commune.
rendu Exerçant les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'art. III du décret
par Ja convention nationale le mars dernier;
du A ordonné & ordonne ce qui i pour être exécuté dans la
Nord,
province
La
A R T I C L E P R E M I E R.
déclaration des droits de lhomme & du citoyen fera
bliée &affi:hée par-tout ol befoin fera 9 à la diligence des imprimée,pu.
dansles villes &l bourgs, & des commandans militaires dans municipalités, les
&
poftes
camps
Il. Tous les nègres & fang - mélés, adtuellement dans
déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité T'efelavage, de font
fiançais; ;i ils feront cependant affujettis à un
dont les citoyen
font contenues dans les articles fuivans.
régime
di(pofitions
III. Tous les ci-devant efclaves iront fe faire infcrire,
leurs
& leurs enfans, à la municipalité du lieu de leur domicile, eux, où
femmes
leur billet de citoyens français, figné du commiffaire civil. ils recevront
IV. La formule de ces billets fera déterminée par nous; ils feront imprimés V. & envoyés aux municipalités, à la diligence del'ordonnateur civil.
de leurs Les domeftiques des deux sèxes ne pourront être engagés.au fervice
falaire maitres fera fixé ou maitrefles entreux que pour trois mois, & ce, moyennant le
VI.
de gré à gré,
ci-devant efclaves
E.
de foixante ans,
domeftiques, attachés aux vieillards au-deffus
dix ans ne feront point aux infirmes, libres de les aux nourriffons & aux enfans au-deffous de
portugaife
quirter. Leur falaire demeure fixé à une
par.. mois pour les nourrices, &cfix portugaifes par an
les
autres, 7 fans diftinction de sèxe.
pour
VII.I Les falaires des domeftiques feront exigibles tous les trois mois,
VIII. Ceux des ouvriers, dans
de gré à gré avec les
quelque genre que ce foit, feront fixés
iX. Les nègres aétuellement entrepreneurs qui les emploieront.
maitres,
attachés aux habitations de leurs anciens
fAronttenusdy-reter; ils feront employés à la culture del lai terre.
an
les
autres, 7 fans diftinction de sèxe.
pour
VII.I Les falaires des domeftiques feront exigibles tous les trois mois,
VIII. Ceux des ouvriers, dans
de gré à gré avec les
quelque genre que ce foit, feront fixés
iX. Les nègres aétuellement entrepreneurs qui les emploieront.
maitres,
attachés aux habitations de leurs anciens
fAronttenusdy-reter; ils feront employés à la culture del lai terre. --- Page 6 ---
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X. Les guerriers enrôlés qui fervent dans les campsou dans les garnifons
pourront fe fixer fur les habitations en s'adonnant à la culture, & obtenant
préalablement un congé de leur chef ou un ordre de nous, qui ne
leur être délivrés qu'en fe faifant remplacer par un homme de pourront bonne
volonté.
XI. Les ci-devantefelaves cultivateurs feront engagés pour un an, pendant
lequel temps ils ne pourront changer d'habitation fur une permiflion des
juges de paix, dont il fera parlé c-après, & dans a cas quif feront par nous
déterminés.
XII. Les revenis de chaque habitation feront partagés en trois portions
égales, déduétion faite des impofitions, lefquelles font prélevées fur la totalité,
Un tiers demeure affesté à la proprièté de la terre, & appartiendra au
propriétaire. Il aura la jouiffance d'un autre tiers pour les frais de fefancevaloir; le tiers reftant fera partagé entre les cultivateurs de la manière
va être fixée.
qui
XIII. Dans les frais de fefance-valoir font compris tous les frais quelconques d'exploitation, les outils, 9 les animaux néceffaires à la culture &
au tranfport des denrées, la conftruction & l'entretien des.
les
frais de Phôpital, des chirurgiens & gérans.
bâtimens,
XIV. Dans le tiers du revemu appartenant aux cultivateurs, les commandeurs qui feront déformais appelés condudteurs de travaux auront trois
XV. Les fous-conduéeurs recevront deux parts 3 de même que ceux parts. qui
feront employés à la fabrication.du: fucre & de l'indigo.
XVI. Les autres cukivateurs, quinze ans & au-deffus, auront chacun
une part.
XVII. Les femmes à quinze ans & au-deffus auront deux tiers de part.
XVIIL Depuis dix ans jufqu'à quinze, les enfans des deux sèxes auront
demi-part,
XIX. Les cultivateurs auronit en outre leurs places à vivres; elles feront
réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de la
terre & à la quantité qu'il convient d'accorder.
XX. Les mères de familles qui auront un ou plufieurs enfans au-deffous
de dix ans s recevront part entière. Jufqu'audit âge les enfans refteront à la
charge de leurs parens pour la nourriture & l'habillement.
XXI. Depuis l'âge de dix ans à celui de quinze,les enfans ne pourront
être employés qu'à la garde des animaux ou à ramaffer & trier du café &
du coton.
XXII. Les vieillards & les infirmes feront nourris par leurs parens. Les
vêtemens & lesi médicamens feront à la charge du propriétaire.
XXIII. Les denrées feront partagées à chaque livraifon entre le
taire & le culivateur, en nature ou en argent au prix du cours, au proprié- choix
du propriétaire : en cas de partage en nature, celui-ci fera tenu de faire
conduire à l'embarcadaire le plus voifin la portion des cultivateurs.
XXIV, II fera établi dans chaque commune un juge de paix & deux
affeffeurs dont lest fondtions feront de prononcer fur les différends entre le
propriétaire & les cultivateurs, & de ces derniers entr'euxyrelaivement à
& le culivateur, en nature ou en argent au prix du cours, au proprié- choix
du propriétaire : en cas de partage en nature, celui-ci fera tenu de faire
conduire à l'embarcadaire le plus voifin la portion des cultivateurs.
XXIV, II fera établi dans chaque commune un juge de paix & deux
affeffeurs dont lest fondtions feront de prononcer fur les différends entre le
propriétaire & les cultivateurs, & de ces derniers entr'euxyrelaivement à --- Page 7 ---
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fa divifion de'leur portion dans le revenu : ils veilleront à ce les cultiVateurs foient bien foignés dans leurs maladies, à ce que tous que travaillent
également; & ils maintiendront l'ordre dans les atteliers. -
XXV. Les propriétaires, fermiers ou gérans feront tenus d'avoir un regiftreparaphéparl lar municipalité du lieu , furlequel fera infcrit la quantité de
chaquel livraifon de denrées, e & der réglerla répartition du tiers revenant aux
cultivateurs: cette répartition fera vérifiée parl'infpecteur de la paroiffe &
arrêtée par lui definitivement.
Le juge de paix fera tenu d'avoir un double du regiftre tenu par chaque
gérant bu propriétaire & de le repréfenter à l'infpeéteur général toutes les
fois qu'il en fera requis: il en fera de même des propriétaires & gérans à
l'égard desjuges de paix & de l'infpecteur général.
XXVI. L'infpecheur général de la province du Nord fera
d'infpecter toutes les habitations, 9 de prendre auprès des juges de paix chargé tous les
renfeignemens poffibles fur la police & la difcipline des atteliers & de nous .
en Il rendre compte ainfi qu'au gouverneur général &i à l'ordonnateur civil,
fera en tournée au moins vingt jours du mois,
XXVII. La correction du fouet eft abfolument fapprimée; elle fera remplacée, pour les fauites contre la difcipline $ par la barre pour un; deux ou
trois jours, fuivant l'exigence des cas. La plus forte peine fera la perte d'une
partie ou de la totalité des falaires; ; elle fera prononcée le de
& fes affeffeurs; la portion de celui ou de ceux qui en: feront par juge paix
au profit de l'attelier.
privés accroitra.
XXVIII. A l'égard des délits civils, les ci-devant efclaves ferorit
comme les autres citoyens français,
jugés
XXIX. Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le
dimanche : il leur fera laiffé deux heures par jour pour la culture de
leur place, Les juges de paix régleront, fuivant les circonftances, l'heure
à laquelle les travaux devront commencer & finir.
XXX. Il fera libre au propriétaire ou gérant d'avoir tel nombre
bon lui femblera de conducteurs ou fous-conducteurs de travaux; ;
Tr feront choifis par lui & pourront être deftitués également lui, à
la charge d'en rendre compte au juge de paix qui, 9 aflifté de par fes affeffeurs, prononcera fur la validité de la deftitution.
Les conduateurs & fous-condnéteurs pourront auffi être deftitués
de juge de paix affifté de fes affeffeurs, fur les plaintes
par
eux par les cultivateurs.
portées contre
XXXI. Les femmes enceintes de fept mois ne' travailleront point au
jardin, n'en & n'y retourneront que deux mois après leurs couches ; elles
leur font jouiront alloués, pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui
XXXII. Les cultivateurs pourront changer d'habitation
raifon
de fanté ou d'incomparibilité de caraétère reconnue, 9 ou fur la pour dem.ande
de l'attelier ou ils font employés. Le tout fera foumis à la décifion da
juge de paix,affifté de fes affeffeurs,
XXXIII, Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la préfente
font jouiront alloués, pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui
XXXII. Les cultivateurs pourront changer d'habitation
raifon
de fanté ou d'incomparibilité de caraétère reconnue, 9 ou fur la pour dem.ande
de l'attelier ou ils font employés. Le tout fera foumis à la décifion da
juge de paix,affifté de fes affeffeurs,
XXXIII, Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la préfente --- Page 8 ---
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proclamation , tous les hommes qui n'ont pas de propriétés, & quine
feront ni enrôlés, ni attaches à la culture, ni employés au fervice domeftique & qui feraient trouvés errants, feront arrêtés & mis en prifon.
XXXIV. Les femmes qui n'auront pas de moyens d'exiftence connus,
qui ne feront pas attachées à la culture ou employées au fervice domeftique, dans le delai ci-deffurs fixé, ou quif feraient trouvées errantes,
feront également arrêtées & mifes en prifon.
XXXV. Les honmes & femmes mis en prifon dans les cas énoncés
aux deux articles précédens, feront détenus pendant un mois, pour la
premiè:e fois; pendant trois mois, pour la feconde ; & la troifième
fois, condamnés aux trayaux publics pendant un an.
XXXVI, L.es perfonnes attachées à la culture & les domeftiques ne
pourront, fous aucun prétexte, quitter, fans une permiftion de la municipalité, la commune oû ils réfident ; ceux qui contreviendront à cette
diipofition feront punis de la manière déterminée dans l'art. XXVIL.
XXXVII Le juge de paix fera tenu de vititer 2 toutes les femaines,
les habitntions de fà dépendance. Le procès-verbal de vifite fera envoyé
à l'infpeéteur général, qui en fera pafferdes expéditions aux Commiffaires
Civils, au Gouverneur Général & à l'Ordonnateur Civil.
XXXVIIL. Les difpofitions du Code Noir demeurent provifoirement
abrogées.
La préfente proclamation fera imprimée & affichée par-tout oit
befoin fera.
Elle fera proclamée dans les carrefours & places publiques des rilles
& bourgs de la province du Nord, par les officiers municipaux en
écharpes, précédès du Bonner de la Liberté porté au haut d'une pique.
Ordonnons à la commiflion intermédiaire, aux corps adminiftratifs &
judiciaires de la faire tranfcrire dans leurs regiitres, publier & afficher.
Ordonnons à tout commandant militaire de prèier main-forte pour
fon exécution.
Requérons leGouverneur Genbralparintdrinde: tenirla mainaf'exéc.tion.
Au Cap, le 29 aoûit 1793, l'an deux de la République Françaife.
SONTHONAX.
Par le Commiffaire civil de la Régublique.
GAULT,Seriain, adjoint de la Coramifftor Civile,
AU CAP-FRANGAIS, de TImprimerie de P. CITINEAU
au Carénage , pres de la Commission Intermédinire: --- Page 9 --- --- Page 10 ---
SU
R --- Page 11 --- --- Page 12 ---
elles
leur font jouiront alloués, pas moins, pendant ce temps, des deux tiers de part qui
XII. Les cultivateurs pourront changer d'habitation raifon de fanté ou d'incomparibilité de caraétère reconnue, 9 ou fur la pour dem.ande
de l'attelier ou ils font employés. Le tout fera foumis à la décifion da
juge de paix,affifté de fes affeffeurs,
XI, Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la préfente — Page 8 —
(6) proclamation , tous les hommes qui n'ont pas de propriétés, & quine
feront ni enrôlés, ni attaches à la culture, ni employés au fervice domeftique & qui feraient trouvés errants, feront arrêtés & mis en prifon.
XIV. Les femmes qui n'auront pas de moyens d'exiftence connus, qui ne feront pas attachées à la culture ou employées au fervice domeftique, dans le delai ci-deffurs fixé, ou quif feraient trouvées errantes,
feront également arrêtées & mifes en prifon.
XV. Les honmes & femmes mis en prifon dans les cas énoncés aux deux articles précédens, feront détenus pendant un mois, pour la
premiè:e fois; pendant trois mois, pour la feconde ; & la troifième
fois, condamnés aux trayaux publics pendant un an.
XVI, L.es perfonnes attachées à la culture & les domeftiques ne pourront, fous aucun prétexte, quitter, fans une permiftion de la municipalité, la commune oû ils réfident ; ceux qui contreviendront à cette
diipofition feront punis de la manière déterminée dans l'art. XXVIL.
XVII Le juge de paix fera tenu de vititer 2 toutes les femaines, les habitntions de fà dépendance. Le procès-verbal de vifite fera envoyé
à l'infpeéteur général, qui en fera pafferdes expéditions aux Commiffaires
Civils, au Gouverneur Général & à l'Ordonnateur Civil.
XVIIL. Les difpofitions du Code Noir demeurent provifoirement abrogées.
La préfente proclamation fera imprimée & affichée par-tout oit befoin fera.
Elle fera proclamée dans les carrefours & places publiques des rilles
& bourgs de la province du Nord, par les officiers municipaux en écharpes, précédès du Bonner de la Liberté porté au haut d'une pique.
Ordonnons à la commiflion intermédiaire, aux corps adminiftratifs &
judiciaires de la faire tranfcrire dans leurs regiitres, publier & afficher.
Ordonnons à tout commandant militaire de prèier main-forte pour fon exécution.
Requérons leGouverneur Genbralparintdrinde: tenirla mainaf'exéc.tion.
Au Cap, le 29 aoûit 1793, l'an deux de la République Françaife.
SONTHONAX.
Par le Commiffaire civil de la Régublique.
GAULT,Seriain, adjoint de la Coramifftor Civile,
AU CAP-FRANGAIS, de TImprimerie de P. CITINEAU au Carénage , pres de la Commission Intermédinire: — Page 9 — — Page 10 —
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