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V
RPROCLAM ATION,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
NOUS, ÉTIENNE POLVFREL ET LIGER-TELICITÉ SONTHONAX,
Commiflaires civils de la Pépublique,
délégués aux
iles françaifes de TAmérique fous le vent,
y rétablir l'ordre &c la tranquillité publique. pour
Vu LA COPIE CERTIFIÉE par Faubert, commandart de l'arrondiffement du centre, d'une ordonnanre par lui publiée le 19 avril
dernicr, & la lettre à nous adreflée par ledit Faubert le
même mois;
30 du
Confidérant que Faubert eft connu pour un des
défenfeurs de la liberté; que cependant il a porté une atteinte plus intrépides formelle
à la liberté des cultivatenrs de fon
par fon
du 19 avril;
arrondildlement,
ordonnance
Confidérant que nulle puiffance n'a le droit d'interdire aux cultivateurs
ni aux domefiques le pouvoir qu'a tout bomme de faire tout ce
n'efl pas nuifible aux droits des autres;
qui
Confidérant qu'un cultivateur peut 3 fans nuire aux droits
aller dans la ville du Petit- Goave, dans des jours autres d'autrui, les
dimanches & fetes, puifque plufieurs ateliers ont pris un autre çue jour de
repos chaque femaine;
Qu'il peut nême, fans nuire aux droits d'autrui, aller"
tout
oti bon lui femblera les jours ouvrables, depuis huit heures par- & demie
du matin jufqu'à neuf heures & demie, & depuis midi jufqu'à deux
heures, puifque ce. font des heures de 1epos;
Qu'il peut méme, fans nuire aux droits d'autrui, aller hors de
l'habitation à laquelle il eft attaché, pendant les heures confacrées au
travail; car il cft poffible que fon voyage foit un
&
lui ait été commandé par les conduéleurs des travaux travail, Putilité qu'il
commune del'habitation,
pour
Confidérant que, lui défendre de fortir de l'habitation fans tin
du gérant ou du léqueftre, ce feroit trés fouvent l'enchainer permis fiur
Phabitation; çar il y en a plufieurs qui n'ont ni gérant ni féqueftre';
au
travail; car il cft poffible que fon voyage foit un
&
lui ait été commandé par les conduéleurs des travaux travail, Putilité qu'il
commune del'habitation,
pour
Confidérant que, lui défendre de fortir de l'habitation fans tin
du gérant ou du léqueftre, ce feroit trés fouvent l'enchainer permis fiur
Phabitation; çar il y en a plufieurs qui n'ont ni gérant ni féqueftre'; --- Page 2 ---
RPJCB
C:l
Qu'exiger la permiffion d'un homme, pour qu'un autre homme
le drojt de fe promener 1 c'eft annuller ia liberté qui eft un don de ait
nature ;
la
Qu'exiger la permiffion du féqueftre ou du gérant, c'eft
le cultivateur à l'autorité du féqueftre ou du
fubordonner ce
eft
littéralement contraire à li proclaiation du 31 octobre gérant,
qui &
réglement du 28 février deroier, qui veulent que
1793,
au
puille exercer aucune efpèce d'autorité fur les cultivateurs. l'économe-gérant ne
Confidérant que toute mefure qui tendroit à donner aux
un: dégré de liberté de plus qu'aux cultivateurs, feroit une domeftiques violation du
principe d'égalité, & qu'elle donneroit à la claffe la plus férile une
prérogative dont lal claffe la plus précieufe feroit privée.
Confidérant que la formalité qu'on impofe aux maitres & aux
domeftiques pour diftinguer ceux-ci de la clafle des
encore la liberté des maîtres & celle des domeffiques. cultivateurs, blelle
Confidérant qu'une détention de huit jours infligée à un homme
s'être promené, 5 fappoferoit quel'exercice de'la liberté naturelle eft un délit; pour
Quecette punition, infligée auxa africains cultivateurs feulement,
que la liberté des africains n'eft pas la même que celle des blancs, fuppoferoit des
citoyens de couleur & des africains domeftiques ;
Que dans le fens même du rédaéteur de l'ordonnance, la diftinéion
qui y eft faite n'en feroit pas moins défeéueufe; car elle ne
pas l'univerfalité des africains : outre la claffe des cultivateurs comprend
naires & celle des domeftiques 2 il ya encore les africains propriétaires, portion- les
africainspêche rs, les africains artifans, entrepreneurs, ouvriers,
&c, dont l'ordonnance ne parle pas. Qu'elle eft donc l'efpece marchands, de liberté
Rra l'ordonnance réferve à ceux x-ci? Et à quel figne la police. militaire
diftinguera-t-elle pour lesfouftraire ou les foumettre à l'arreftation ?
Confidérant que l'abus même de cette liberté de fe promener, de la
part des cultivateurs,ne peut jamais être un delit contre l'ordre focial, 9
mais feulement une infradtion de l'engagement contraété par
cultivateur envers les propriétaires & la communauté de cultivateurs chaque
de chaque habitation; que la police n'a pas le droit d'interpofer fon
autorité répreffive fur *ces fortes d'infractions, à moins qu'elle ne foit
requife par les propriétaires, ou par les conduéteurs de travaux.
Confidérant que tous les délits relatifs à la culture, & les peines
plicables à chaque délit, font détérminés par le réglement du 28
&
Reuite
dernier;
les commandans militaires Oll des arrondiffemens n'ont
pas le droit Ruc créer des délits qui ne font pas caraétérifés tels par le
réglement, ni d'aggraver les peines gui y font établies,
les
commandans militaires font prépolés pour exécuter les lois parce de la que Répu:
délits relatifs à la culture, & les peines
plicables à chaque délit, font détérminés par le réglement du 28
&
Reuite
dernier;
les commandans militaires Oll des arrondiffemens n'ont
pas le droit Ruc créer des délits qui ne font pas caraétérifés tels par le
réglement, ni d'aggraver les peines gui y font établies,
les
commandans militaires font prépolés pour exécuter les lois parce de la que Répu: --- Page 3 ---
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[31
blique, les proclamations & les réglemens de fes délégués, & non
les interpréter, les commenter ou les modifier, encore moins
pour en
faire eux-mêmes;
pour
Confidérant qu'il n'eft pas étonnant que la publication de l'ordonnance
de Faubert ait jeté l'alarme dans tous les ateliers de la paroifle du PetitGoave; mais qu'il l'eft beaucoup que les cultivateurs ayent cru devoir
recourir à la prife d'armes, au lieu d'adreffer leurs réclamations à l'autorité (upérieure des délégués de la République ; que jamais les commiffaires civils n'ont trompé, n'ont
les
refufé d'écouter leurs plaintes, ni opprimé de leur rendre affricains, juftice; 2 jamais fi ils la n'ont
d'armes eft quelques fois légitime pour réfifter à l'opprefion, que lorfque prife.
c'eft l'autorité fuprême qui opprime, ou qui protège l'oppreffeur, cette
prife d'armes eft un crime, toutes les fois qu'on tente de fe faire juflice
foi-même, fans l'avoir demandée à l'autorité fuprême.
Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :
ART I CL E P R E M I E R.
Déclarons nulle & de nul effet &c valeur, l'ordonnance publiée par
Faubert, le
avril dernier. Défendons audit Faubert & à tous autres
de la mettre "? exécution.
ART. [I. Enjoignons à Faubert & à tous autres commandans de départemens, d'arrondillemens & de places, d'exécuter littéralement notre
clamation du 31 odobre dernier, & nos réglemens des & 28 février proauffi dernier ; leur défendons de publier & faire exécuter 7 aucune ordonnance ni réglement relatifs à la liberté des hommes, fans les avoir préalablement foumis à notre approbation ou cenfure.
ART. III. Enjoignons aux citoyens de la Paroiffe du
fe font 'raffemblés en a:mes, fans ordre des autorités conftituées, Petit-Goave, de qui fe
difperier, , à l'inftant de la notification de la préfente proclamation.
de rentrer dans l'obéiffance, à peine d'être traités comme ennemis
2 &
ART. IV. Défendons, fous la même peine, tant auxdits citoyens publics. du
Petit-Goave qu'à tous autres, de fe raflembler en armes fans avoir été
requis ou commandés par les autorités conftituées.
ART. V. Attendu que Faubert n'a commis de fautes que par un zèle
trop ardent & peu éclairé, & que celle des africains du Petit-Goave ne
peut être attribuée qu'à l'ignorance de leurs devoirs; nous déclarons
pour cette fois, il n'y a pas lieu à accufation contr'eux,
que,
ART. VI, Si le raffemblement en armes fubfifte encore deux jours
la publication de la préfente proclamation, le commandant de l'arron: après
Attendu que Faubert n'a commis de fautes que par un zèle
trop ardent & peu éclairé, & que celle des africains du Petit-Goave ne
peut être attribuée qu'à l'ignorance de leurs devoirs; nous déclarons
pour cette fois, il n'y a pas lieu à accufation contr'eux,
que,
ART. VI, Si le raffemblement en armes fubfifte encore deux jours
la publication de la préfente proclamation, le commandant de l'arron: après --- Page 4 ---
A1L4.
EZ
bEB 1794 5
diffement du centre, ou, à fon 6d2 le commandant militaire de la 5
place du Petit-Goave, afifté d'un des officiers municipaux, & cfcorté d'une
force armée fuffifante, fe tranfportera au lieu du raflemblement, y fera
faire leêture, en fa préfence, par un officier qui feraà cet effet par lui
commis, de la. préfente p:oclamation, & fera fommer, par trois fois,
le même oficier, les citoyens attroupés, de dépofer leurs armes,
par de fe difperfer & de rentrer dans Pobéifiance.
ART. VII. Après les fommations faites, fi l'attroupement ne fe difper'e
le commandant employera la force; & tout féditieux qui fera faiGi
pas, fur le champ, en état de réfiftance, fera puni de mort, fur une inflruction légale & un jugement de la cour martiale,
ART. VIII. Sera la preiente proclamation imprimée, publiée à haute &c
intelligible voix, mên.e expliquée cn langue créole, le premier dimanche
aprés fa réception, aux heures & fur la place oû fe tient le marché du
Fetit-Goave & du chef-lieu de chaque paroifie de TOuet &: du Sud,8
aflichée par-tout oùt befoin fera, & notamment dans les lietx is plus
de chaque chef-leu & à la grande cafe des dix habitations les
plus apparens fréquentées de chaque paroifle;
confeil
Elle fera en outre enrégiftrée à la commilion intermédiaire, au
fupérieur, à toutes les fénéchauflées, feétions des cours martiales &
municipalités defdits deux départemens; ; envoyée à tous les commandans
militaires des places & des quartiers & à tous les principaux officiers
d'adminiftration dans chaque arrondifement.
Nous chargeons les ordonaateurs civils, par intérim, defdits deux départemens, & les commantamrpovimerPNENeNERNSA par intérim, des
iles Françaifes fous le vent, dans lefdits deux départemens, de tenir la
main, chacun en ce qui les concerne, à l'exécution de la préfente
proclamation. Fait
le mai
l'an troifième de la Répuau Port-Républicain, 4
1794,
blique Françaife,
POLVEREL, SONTHONAX.
Par les comnil.ircs civils;
MULLER, fecrétaire adjoint de la commiflion civile.
Au Port-Républicain, de lImprimerie dc la Commiflion Civile.