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kn.
PROCLAMATION, :
AU NOM DE LA NATION,
ETIENNE POLVEREL, LÉ GER-FELICITÉ
SONTHONAX & JEAN-ANTOINE AILHAUD,
Commissaires Nationaux-Civils > délégués aux iles Françaises sous le vent, pour y rétablir Pordre et la tranguillité publique.
INSTRUITS qu'il a été remis à M. le gouverneur général, avant son départ de France, 7 plusicurs brevets en
blanc, signés Louis, et contre-signés Lajard,
était alors
ministre de la guerre, pour divers.grades
de trouPELARES
pes de ligne.
dont la loi réscr-
: Considérant que les emplois militaires
dans
vait le choix au chefdu pouvoir exécutif, ne peuvent,
P'état actuel des choscs, être conférés en son nom, attendu
qu'il, est suspendu dans ses fonctions par la loi du IO août
dernicr.
Considérant que la loi du II décembre 1791, qui a été
renouvelée et prorogée par d'autres lois subséquentes, a
réservé la moitié des sous-licutenances, 1 actuellement vacantes 2 ou qui viendront à vaquer dans chaque régiment
de toutes armes, aux sous-officiers du même régiment.
Que la même loi donne l'autre moitié des sous-lieutenances aux gardes nationaux du royaume 7 ayant fait un
service personnel et continu dans-la garde nationale, depuis
et compris lc premier janvier 1790.
Qu'elle dispense de cette dernieré disposition les citoyens --- Page 4 ---
inscrits pour aller à la défense des frontières,
ne se soient point fait remplacer, ou qu'ils , n'aient pourvu qu'ils
tiré lenr inscription.
pas reConsidérant que les citoyens de la Colonie, sans distinction de clases, qui ont fait un service personnel ct continu
pour la défense de la Colonie 2 depuis
de la
révolte des esclaves, jusqu'à ce
méritent P'époque
assimilés aux gardes nationaux jour 7,
d'être
Français
ont fait
un service semblable dans la métropole, kpsti le premicr
janvier 1790.
Considérant que lcs gardes nationaux qui se sont consacrés à la défense des Isles-du-Vent et de celles Sous-leVent, et qui se trouvent aujourd'hui réunis à Saint-Domingue, ont fait des sacrifices non moins
et
courent une carrière non moins laborieuse, importans, non moins
rilleuse, 2 non moins utile à la nation que ceux de Jeurs RE
ICS, qui cnt volé à la défense des frontières de la mèrepatrie.
Après avoir donné nos premiers soins aux sous-officiers
et soldats du régiment du Cap, qui avaient, jusqu'àprésent, 2 été privés du mode d'avancement prescrit par la loi
pour lcs troupes de ligne de l'armée française, nous avons
cru devoir adopter pour toutes les troupes soit de
soit de gardes nationales qui sont employées au service
la Colonic de
Terse
Saint-Domingue et iles en dépendantes, la
mesure générale prescrite par la loi pour toutes les troupes
de l'armée frangaise.
En conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
ARTICLE P 2e R EI M I E R.
Aucun brevet de sous-licutenant, 2 licutenant, et autre
grade supérieur, signé Louis, et contre-signé Lajard; ne
de gardes nationales qui sont employées au service
la Colonic de
Terse
Saint-Domingue et iles en dépendantes, la
mesure générale prescrite par la loi pour toutes les troupes
de l'armée frangaise.
En conséquence, nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
ARTICLE P 2e R EI M I E R.
Aucun brevet de sous-licutenant, 2 licutenant, et autre
grade supérieur, signé Louis, et contre-signé Lajard; ne --- Page 5 ---
pourra êtrc donné à
que ce soit 2 ni avoir aucun effet
dans lcs troupes de Shs employécs dans la Colonie de
Saint-Domingue. Ceux quise trouveraient pourvus de semblables brevets ne pourront être reconnus dans le grade
énoncé Par lesdits brevets, ni exercer les fonctions, ni
jouir des drcits attribués audit grade, à moins qu'ils n'aient
été reconnus ct installés en ladite qualité avant notre arrivée dans la Colonie.
AR T. I I.
En confirmant et expliquant, en tant que de bescin 9
l'article 4 de notre proclamation, du 4 du présent mois, ,
nous ordonnons que les lois françaises relatives à l'avancement militaire, et notamment l'article 3 de la loi du II
déccmbre 1791, et autres lois subséquentes confirmatives,
seront exécutécs selon leur forme et teneur;'en conséquence,
la moitié des sous-lieutenances actuellement vacantes , ou
qui viendront à vaquer. > tant dans ledit régiment du Cap
quc dans chacun des autres régimens des troupes de
de toutes armes employés au service de la Colonie de
ape
Domingue > sera donnée aux sous-officiers du régiment dans
lequel elles viendront à vaquer.
A R T. III
Seront pareillement exécutées dans lesdits régimens le
lois françaises relatives à la nomination aux places de sous
officiers.
AR T. IV.
L'autre moitié des sous-lieutenances vacantes dans lesdits
régimens sera donnée, savoir, un quart aux citoyens ou fils
de citoyens de la colonie sans distinction de classes, qui --- Page 6 ---
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4169.
S137 ont fait un service personnel & continu pour la défcnse
de la colonie > depuis le premier septembre 1791 7 jusqu'à ce jour, & Pautre quart, aux gardes nationaux du
royaume, actuellement employés à Saint-Domingue, quand
même ils n'auraient pas rempli la condition prescrite par
la première partic de P'article IV de la loi du II décembre 1791 s concernant le service personnel & continu,
dans la garde naticnale, depuis & compris le premier janvier 1790.
ART. V.
Ordonnons que la présente proclamation sera impriméc,
publiée ct affichée partout où besoin sera.
Requérons M. le gouverneur général de tenir la main à
l'exécution dc la préscnte proclamation, d'en procurer l'enregistrement aux assemblées coloniale, provinciales et mt
nicipalités provisoires, de la faire transcrire dans lcs tribunaux, et de nous certifier de l'enregistrement et transcription dans quinzaine.
Fait au Cap lc II octobre 1792,
Les Commissaires nationaux-civils.
POLVEREL, SONTHONAX et AILHAUD.
Par MM. les Commissaires nationaux-civils,
O.F. DELPECH, secrétaire de la commission.
Au Cap-Français, del'Imp.d de Batilliot,Imp. lles Conimissaires Nationaux-civils,
e Ller Coypie
fosis Car --- Page 7 --- --- Page 8 ---