--- Page 1 --- --- Page 2 ---
Jobu Cuter Brolont
Llihrany
Arount Ilninersity --- Page 3 ---
depuis
-uer le
zcorder
mêne
e
article
dans
terre de
sité.
procès
iges de
d'Orgt-cinq
depar.
qu'ils
u rem-
& ils
choix.
Assemaite par
res. M.
"nement
ques &
ju'il est
oit desi --- Page 4 --- --- Page 5 ---
Ouloz sanilygi
P 1 R E CI S
JR les
Formant Les chefs d'accufation dirigés par la paroile du
Petits
Malaa
ONTRE les fieurs HUET, ci-devant de la Chelle, fénéchal &
lieutenant de Tamiraute, & encore ci-devant vice- préfident de la
corporation des volontaires du Petit-Goave;
FOND, procureur du Roi, ci-devant préfident de ladite corporation ;
RAIL, lieutenant de juge, & ci-devant membre de la corporation,
uis
qur 2
la délibération de la paroiffe du Petit-Goave en dase du 27 mars 1792 3 a été
extrait ce quifuit :
yex
a
Après avoir mûrement dslibéré fur le tout, l'affemblée a arrêté que,, pour
e
oir fur chacun des chefs d'accufation contre Mrs Huet, Barail & Lafond, des
U
uves non équivoques, MM. Borie,le Roi, 2 Sauvage &x Celfe, commiffaires *
ons
tinvirés à dreffer le
diligemmant poffible > un mémoire où ils feront déider
3, d'us m mière ELRTK & précife, daquel dit mémoire il fera envoyé copie à
veur
le procareur général, &c que cependant MM. les officiers municipaux demeurent
arole
argis d'envoyer à M. le procureur général l'arrêté du quatorze du courant. 2 en.
illui
qui concrne Ces trois M:, avec celai d'aujourd'hui, & une lettre inftruStive.
ivoir
parci
Notre paroiffe en rappelant tous les ciroyens à l'union, a oublié les torts de
libé- de
elques uns de fes membres, mais elle a fur diftinguer ceux que les erreurs de l'efigo metavoient entrainés dins un parti contraire à la révolution, de ceux qui par les
tous,
mes les plus noires &: les complots les plus affreux avoient médité& minuré dans
ssés houfilence du crime la perte 8 Pinfamie de pluficurs citoyens qui s'étoient géné1S urs
ifement vouésàl la chofe publique 5 elle a fenti, qu'en leur pardonnant c'cût été
&
venir complice des attentats en tout genre qu'ils ont commis ; c'eût été nourrir
16 hoit
nsfon fein des ferpens toujours prêts à le déchirer ; c'eût été enfin conierver les
1 Je
nemis du bonhour de la colonic.
: eux bbé
Cc n'eft point dans l'obfcurité 1 ce n'eft point par la force des armes 9 qu'elle rée que
ime la réparation des outrages, la punition des atrocités & des prévarications
X uis- aic
ns nombre dont ces trois juges fe font rendus coupables ; c'eft à la face de colonie
C
tière qu'elle rend faplainte; déjà ils ont encouru l'infamie publique, ils n'échappecoic
Rt farement pas à la vengeande des loix.
46 gle- plus
en rde
le len-
'eft point par la force des armes 9 qu'elle rée que
ime la réparation des outrages, la punition des atrocités & des prévarications
X uis- aic
ns nombre dont ces trois juges fe font rendus coupables ; c'eft à la face de colonie
C
tière qu'elle rend faplainte; déjà ils ont encouru l'infamie publique, ils n'échappecoic
Rt farement pas à la vengeande des loix.
46 gle- plus
en rde
le len- --- Page 6 ---
PREMIER CHEF DACCUSATION
4, Plufieurs citoyens ont été enlevés, arrachés de leurs demeures, , fans auci
ni formalités de
5 une telle violation du droit des gens n'a eu li
* motif
juftice fieurs Huet, fénéchal; Lafond, procureur du Ro
> que fur les follicitations des
> & Barail, lieutenant de juge. >>
Senac
Le 29 décembre 1790 7 MM. Allégre
Allégre jeune 3
5 Deweffe dans lei
Rochefort , Blondeau, Baudouin, Bourrenne ait Blavet s ont été arrêtés
maifons fans fignifications de décret, & fans même qu'il en foit furvenu la fu
aidée de la
&c condi
contre plufieurs d'entr'eux, par la maréchauffée
du troupe,
où
en prifon par plufieurs officiers fuivant & fergens les ordres du régiment verbaux & exprès deM. ma
ont été écroués, pour être tenus
Ramtemete
dudit régiment ; ilsy reftèrent jufques vers cinq heuues du foir, qu'ils furent ils emb fur
qués à bord du bric le SansSouci, commandé par le feur Saint-Vincent 5
tous, ainfi que le baron de Lattre, , Padel & Silvy, arrètés depuis 2 mis aux fers
conduits au Port-au-Prince, oà ils arrivèrent le premier janvier dernier. [a]
Six d'entr'eux furent écroués à raifon d'un décret de prife de corps en date du
décembre précédent 3 par un arrêt du confeil. L'écrou feul leur fut fignifié ;
ignorèrent la caufe du décret&cle titrede l'accufation jufqu'au cinquième dans jour les
leur détention
le
voulut bien fe
avoit
-
s que juge
auroit rappeler dû quilya dans les vingt-qu:
criminelles fix malheureux citoyens, qu'il
interroger
heures de leur entrée. [b] MM. ainé , le baron de Lattre , Senac, Bl
Les fix autres 2 c'eftà-dire
Allègre écroués
être détenus, foit aux ordres
deau , Blavet & Bourrenne 2 furent
pour
procureur général, foit à ceux du gouvernement.
s que juge
auroit rappeler dû quilya dans les vingt-qu:
criminelles fix malheureux citoyens, qu'il
interroger
heures de leur entrée. [b] MM. ainé , le baron de Lattre , Senac, Bl
Les fix autres 2 c'eftà-dire
Allègre écroués
être détenus, foit aux ordres
deau , Blavet & Bourrenne 2 furent
pour
procureur général, foit à ceux du gouvernement. [c]
(a) Les fcellés furent appofes lors de leur enlèvement, fur les papiers des Reurs Allégre ain
Braconde Rochefort; on fic chez cux , on ne fzit dequel ordre , les colorer plus/erupuleufes cette démarche recherches extraor
al grand regret des chefs del jufice, on ne trouva rien qui pit
n.sire. Lorfque les citoyens arrétis eurent ité conftitués prifonniers au Petit-Goave, ilsfurent él mi
fecrur; ilenfiut de méme au Port-au-Prince;i's referent danscet itat prèsde quinejours,
qu'on leurpermit de reccvoir les confolations de leurs amis, donnoit ilfiallur
en les chez
lepaamurgiinl.r/fer: Julbin de Saint-Vortry, qui ne
permifions
motis
SOEE
pour une ou slufheut-fitswapres des dificultés fans nombre, oupakiuidygnurcekge: adouc
ment à leurs maux; sulf en p-atpbeficursguiparcette rijon n 'onipnjeprjenterà eux qiunef
8 d'autres point. M"
Bare
(b) Ces dicrets n'ont été lancés que d'après un procès verb.aldrefe ,le par aoit Huct, dernier
Lafond & Lory, relativement aux coups de canons tirés fur le bric, quatorze
procés vobalejid'unefaufaté manifife. de
enlever le baron de Lattre, étoit mour
(c) Le fieur Montault ne craignit pas faire
qui --- Page 7 ---
Le Geur Bourrenne a refté près d'un mois fans être interrogé ; le fieur Senac trois
naines, & les fieurs baron de Lattre 7 Allègre ainé, Blondeau & Blavet 2 après
2 dérention de quarante à foixante jours 7 plus ou moins longues, font fortis fans
voir été. Ces faits font prouvés par les pièces rapportées à la fn de ce mémoire fous les
T, 2, 3, 4 & 5. vexatoire
Tel eft l'expofé-f fidèle de cette expédition criminelle, [d]
&c attentatoire
X droits des citoyens. Elle a étè exécutée contre des domiciliés, fans aucune formalité de juftice. Elle: a été exécutée fans aucun morif contre des innocens , puifque MM. Allègre
é, Blondenu, Blavet & le baron de Lattre, font fortis fans qu'ily ait eu de déets contr'eux; 3 puifque ces décrets lancés contre les fieurs Senac&: Bourrenne, font
ftérieurs de trois femaines à leur arreftation, 2 puifque les décrets lancés contre les
urs Ro:hefort, Allègre jeune 7 de Wefer , Baudouin, Padel & Silvy, l'ont été
après un procès verbal, dontl le faux eft de toute évidence, ainfi qu'il fcra prouvé
uf
rla fuite.
ait eu de déets contr'eux; 3 puifque ces décrets lancés contre les fieurs Senac&: Bourrenne, font
ftérieurs de trois femaines à leur arreftation, 2 puifque les décrets lancés contre les
urs Ro:hefort, Allègre jeune 7 de Wefer , Baudouin, Padel & Silvy, l'ont été
après un procès verbal, dontl le faux eft de toute évidence, ainfi qu'il fcra prouvé
uf
rla fuite. être
détenu
dans les détermiu lz
K Nul homme ne pouvant accufe,arrêté ni
que
cas
nés par la loi &c felon les formes qu'elleapreferites >, les citoyensdul Petit-Goave
yee
ant été accufés fans qu'ils fuffent dans les cas déterminés par la loi, & fans qu'on
M. refpoété les formes qu'elle a prefcrites, 2 comme il vient d'être prouvé, leur arref
N he la
tion, leur ditention, font des crimes & des attentats dont lcs auteurs doivent être
on
inis. [el
oas
ider
veur
nsfon lit. de le Frire porter au Perit-Goave , où ilft par fis ordres embargué a bord du bric :
arole
peut dire 91e le Reur Montault s'eft niontré digne en tous poirts d'étre l'ezecuteur des volontés
illoi
nguin.ures da gouv.rnement; ; il a étéfourd & uveugle aux cris de Lhumanité fouffrante. ivoir
(3). M.Montault la commandoit en chef; ils'en eff acquitté d'une manière difinguée; ilacté
parci libécersirfenconfuide des volontaires du Yort-au-Frince, que priéfidoit M. Julbin de Saint-Verde
V; N.Saint-Vincentgeiat partugé la gloire de cetie expédition avec le fieur Mort ult,s'empreft
gos'yr rendre pour recevoir L portion qui lui étoit due; vide no 6 de la gazette de Morard. meQulcontrafe! ! aujourd'hui cetreezpédition efdé oncie comme l'ade le plus vexatoire, le plus
tous,
tentatoire aux droits descitoyens, Bkepls criminelqui le Joit ccmmis ASaint-Domingue depuis
L ssés ouie lesfrangois Phabitent. Les tribanaux e I Affemblee nationale,plusiufer appréciateurs dtt mé-
"S 1- urs
te, ne courronneront pas les ceuvresdes fuppôis de Li tyrannic. Que lesficurs Montault e SaintR
incentpréparent leurs difenfis. 16 hoit &
(c) Ceur quiexpidient 8 exccutent des or.ires arbitraires, font puniffables comme ceux quiles
5 Je
llicitent; MM. HLanchelande & Montzult, ort expedis à czicutédesondres urbur-siro,étsfejont
3 ::, : bbé
oncren'us crimincls, 6 doivent étre pourfuivis C rime tebs; ils ne Jerontpoint oubliés. eux
M. Blanchelande a dit dansfa lettre auxjous-of.iers GJoldats des régimens de Normandie G
e que nisArtois < Lescitoyens sgui royentavoir dleplaindre de moi, ont le tribunal augufle de lz nation
x aic
Gile Roi pour refuge ; jefuis retponfablede ma conduite, Oje defie qui que ce foitd'yn trouver une
C
démarche gui n' honsre mes intenttons; e quandila arriyeroit que par erreurje 12 écartaffe demes
toic
e blus glefae mea rde
le len-
e que nisArtois < Lescitoyens sgui royentavoir dleplaindre de moi, ont le tribunal augufle de lz nation
x aic
Gile Roi pour refuge ; jefuis retponfablede ma conduite, Oje defie qui que ce foitd'yn trouver une
C
démarche gui n' honsre mes intenttons; e quandila arriyeroit que par erreurje 12 écartaffe demes
toic
e blus glefae mea rde
le len- --- Page 8 ---
Le fieur Huet eft bien le dénonciateur 7 il a bien follicité l'arreftation des citoye
dénommés ci-deffus ; la lettre alarmante par lui écrite le 24 décembre dernier
celui-ci à M. le lieutenant général au gc
procureur général 2 communiquée
ce dernier à l'affemblée
vernement, & dont expédirion a Re envoyée
évidemme provi
ciale du fud, & la lettre de M. Blanchelande, lr citée, le prouvent
Les ficurs Huet, Barail & Lafond ont auffi dénoncé divcrs citoyens 2 & (
follicité leur arreftation par une efpèce de requête oi de procès verbal , auquel Pr
donner plus de poids, il; ont fait ajouter la fignature de plufieurs citoyens manifeftent qu'ils, 1
furpris, tels que MM. Ferrabouc & Beffaignat,, qui aujourd'hui fans le fav
indignation d'avoir étéfi cruellement trompés , & d'avoir concouru fous les nur
à des actes vexatoires. Ces faits font prouvés par les pièces rapportées
ros 6,7 & 8. du
verbal qui délignoit M
Nous n'avons pu nous procurer copie
procès Blavet &
Allègre aîné, le baron de Lattre, 7 Bourrenne 9 Blondeau 3
Senac, P
ètre arrêtés. M. de Blanchelande a dà en garder l'original ; il le produira. fans fort
citoyens ont été arrêtés & détenus
Il eft donc prouvé que les fieurs plufieurs Huet, Barail & Lafond, , font les auteurs de
lités ni morifs, & que
vexations atroces. SECOND CHEF DACCUSATION
les fonêtions honorablesdont ils étoient revêtus, P
>> On les a vua abandonner avoir été dénonciateurs de partie des ciroyens. >
5 fe rendre témoins, après font
dans l'affaire du bric, les fieurs Huet,
Los différentes procédures en
foi:
verbal
en ont dreffé, eft mi
fond, & Barail, font dénonciateurs, le procès c'eft le faux qu'ils le plus matériel & le 1
figné par le ficur Lory > greffier en chef;
groflier qu'on vit jamais. de Weffer
de Lattre de Pontho
Ce procès verbal inculpe les fieurs
2 Huguet,
nation
le droit de me juger. Voilà la loi, 8 des hommes di
D devoirs, c'eftla doivent feule quianroit la
de vue. >
>> d'étrelibres Lescitoyens , du ne Petit- G. jamais ave oni à le perdre plaindre de vous 3 M. de Blanchelande ; c'efaufiau de
bunal de la nation qu'ils vont vous pourfuture; vous y paroirret à nu fans vous étre l'étes entauré des ai
autorité redoutable dont vous avegroujours abufe; oui Petit- vous Goave, éresrefponfible, vous l'étesdes vezations ind
tats portés àla Hbene@aloprogriadés des ciroyensdu its C mmis au Petit- Goave, vous P'étes de
ezercées contre leurs perfonnes; vouslétcs desfort Jacmel;vous V'étes.
bunal de la nation qu'ils vont vous pourfuture; vous y paroirret à nu fans vous étre l'étes entauré des ai
autorité redoutable dont vous avegroujours abufe; oui Petit- vous Goave, éresrefponfible, vous l'étesdes vezations ind
tats portés àla Hbene@aloprogriadés des ciroyensdu its C mmis au Petit- Goave, vous P'étes de
ezercées contre leurs perfonnes; vouslétcs desfort Jacmel;vous V'étes. dhdeguoiperde-vour) p:
commis au Port-au-Prince, , aux Cayes,a. une
Qu
Vousdefierqu'on, trouve dans votre con.fuite d'anéantir PoniSeETE laloi, pour n'en connoître d'autre
intentions , grand diea V de verer, d'opprimer, fur vos intentions.? votrev volonté. Peut- on à vos demarchesfe libres font ceux méprendre obeifent à lz loi, & qui oppcfent la réffar
Des hommes dignes d'étre
elle qui commandie en fon nom. Voilà, ce qui
T'oppre/fion, la force à la forcs , quand de n'ef vue, pas voilà ce que ceux du Peta-Gocseauroiut
citoyens françois ne doivent jamais perdre
filé temps8 les circonfiances le leur eulfent permis. --- Page 9 ---
lègre jeune , Bracon de Rochefort, Baudouin, Padel, Silvy & Delain. Lc fieur
Wefler y eft accufé d'avoir tiré fur le bric, les autres d'avoir voulu tirer, d'apirexcitéàtirery parleurs cris, & d'avoir arrêté ceux quivoulcient empêcher detirer.
Le fieur de Weffer n'a
tiré, comme
l'attefterle ficur Dufour , lors de
prde zuprès de la LR0ERS ainfi RREREI autres témoins cculaires; les feurs
&c de Lattre de Ponthons , Rct été à la batterie
ur défendre de tirer,
uguer ivant l'ordre qu'ils en avoient reçu de la municipalité 9u: ; S Allègre je n'a point
eà la batterie,il bordoit la haie devant la municipalité; lcs fieursBracon del Rochert, Baudouin, , Padel, Silvy &Delain 2 étoient à Léogane [fJainfi que l'atteftent
S rôles des compagnies 9 les billets de logement, 2 un procès ve.bal dreiléà Léogane
T'heure même 2 & figné de plufieurs d'entr'eux, & deux mille témoins.
Dans cette même affaire, 2 le ficur Barail n'a pas craint de recevcir les dépofitions
bmme juge 2 le fieur Berthomé, 2 huiflier. 2 tenant la plume à la place du fieur Dupur lorfque celui - ci ne le pouvoir ; & cependant le fieur Barail favoit bien qu'il
oit témoin, d'abord par for procès verbal, enfuite par fa répétition ; mais pour
hettre fa conduité à couvert , les dépofitions Ont été tranfcrites par le fieur Guillo,
qur
pmmis atl greffe & non majeur , & lignées par un autre juge.
yee
Le fieur Auet, dénonciateur en titre,a dabord reçu des dépcfitions comme juge,
paru enfuite comme témoin 2 ileft faux témoin 2 & ce faux témoignage eft
47 qu'il déclare avoir vu 7 avoir entendu, des citoyens étoient à Léogane,
e
du Petit-Goave la veille à la connoiflance tout le public, 2 &c
pmmis atl greffe & non majeur , & lignées par un autre juge.
yee
Le fieur Auet, dénonciateur en titre,a dabord reçu des dépcfitions comme juge,
paru enfuite comme témoin 2 ileft faux témoin 2 & ce faux témoignage eft
47 qu'il déclare avoir vu 7 avoir entendu, des citoyens étoient à Léogane,
e
du Petit-Goave la veille à la connoiflance tout le public, 2 &c ui étoient partis
ui affiftèrent au confeil de guerre à Léogane , & fignèrent un procès verbal, dreffé
ons
même jour & à la même heure que l'affaire fe paffoit au Perit-Goave, à fepr
ider
randes lieues de diftance.
veur
Dans l'affaire du mulâtre Sanite Dopfon [ g Jles fieurs Huet & Barail Ont joué
irole
double rôle de témoins & de juges, mais avec leurs précautions ordinaires.
illui
ivoir
parti
libé-
(f)Cefont lest stroupespatriotigues delapartice du fud,9 sulluradctespufperrerÉ ferendre à Lcogane
go- de
jnindrel'armée, crurent appercevoir des dijpoftions hofiles dansl'approched du bric, qui letrouvoir
meanspavillonjousla hanteriedufort;, ils en craignirent une defcente jepertérenten 8 trésgrand les
nonbre
tous,
uz canons, qu' 'ils tirèrent malgré les défenfes de la municipalité M. Cafra
autresafficiers
issés
Grirent dans le temps leur atteflation de ces faits. Ia mxnicipalitéla refutsa,la croyantinutile: le
:on Re
aS 1- ou- ur S
peurfe difimuler gu' 'alors les parties de l'ouef 8 du fud nefuffent en guerre avec gouvernement. vers midi, le
- n
(g) Plufeurs perjonnesjcrappellent que M. Huetef venu chezM Allègre ciné,
1S &.
our que ce mulâtre a étépendu, 89 qu'entr'autres chofes, il fit fentir la nécefiti su'iy avoit, que
hoit Je
escitoyens/e Ffent jaficede ce monftre, veapeopninnpintes lunteoqu'ilpourS bbé
roit Ce S éclapper. mulôtre gravement compliqué dans l'affaire du feur Ferrand,pour avoir un des premiersexeux que
kite les gens de couleurà prendre les armes, avoit été un de ceux enfaveur de qui la parvife avoit
nisHijà prononcé une amnifie. Cet adle de bienfaifance loin de le ramener àfon devoir lui iZ reprôfenta dès
ait
(ans cefe lejuplice qu'il evoirtropjuflement encouru, , e peut-étre ficrètement excité, conget
toit
fors ic projet atroce defe venger;loccafion lui en parutfayorable lorfque la majeure partié descigleblus
rde
le len-
qui la parvife avoit
nisHijà prononcé une amnifie. Cet adle de bienfaifance loin de le ramener àfon devoir lui iZ reprôfenta dès
ait
(ans cefe lejuplice qu'il evoirtropjuflement encouru, , e peut-étre ficrètement excité, conget
toit
fors ic projet atroce defe venger;loccafion lui en parutfayorable lorfque la majeure partié descigleblus
rde
le len- --- Page 10 ---
6 Lafond dénonciateur eft d'aurant plus fai
Dans l'affaire du trois oétobre, le lui-mème fieur
dans l'affaire, &x quesil y ave
dans cette dénonciation qu'il étoit
contre partie lui, comme principal auteur (
eu lien à une plainte elle devoit ètre dirigée ie fieur Lafond eft le rédacteur de la motio,
trouble de ce jour-la. Et dans le fait, calonnieufe, féditieufe & incendiaire,
propofse par le fieur Lafplace , motion c'eft que le fond de cette motion 2 quelques a
ce qui prouve qu'il én efl'auteur,
fe trouvent dans fon ouvrage intitulé
ticles en entier > &c les mêmes, expreflions s'étoit caché derrière la toile , c'eft fon ufage, m,
RÉGIME COLONIAL, [hjil Ce fut cette motion extravagante 7 rejettée une maj
fut la dupe. - deux, , qui Cetere des mu
perfonnen'en rité de quatre - vinge - quatre voix contre fieur quarante Lafond, pour le bien de la pai:,
mures & l'indignation gonérale. & Le faire retirer cette motion ; la majorité lui
devoit facrifier fon amour propre
chercha à foulever plufeurs atelis
ryonsfRsromseinsdanie à Léogane; ce fut dans crime ce temps étoient qu'il ar quijes,il ne put cette fois echapper
de la; plaine 8 des mornes. Les preuves la manicipalité defon entre les mains delajufice, maisle public bien cruinel le croir,
fapplice. Il avoititéremss infinuations par de quelques officiers dufiége, gui , nous voulons
devoir n'avoient dufirerf pas de rles motifs de ne paciafraiceprmncds Petit-Goave. lefuplice dece monfre & celsid.. En yetant les yeux fur les (rinontnsarrivdsan)
pas étrange qne dansl. meire co
Ferrand,tous deu- commandsspa-l LMCDBLSPEHRLEE infurredions. 6 que de l'autre uu Po:
nie on pourfairit d'un cété; au même lesastaumdep-reillei Iupliceles citoyens quiavoient étéafeheureur pour
on
LE
an-Prince, voulit dès punir Ta origine. cet
e Qu'ila étéépe
réter ces infurrechions
Lifondu ofélerire, page 2 6 de touvrage
ye
(h) Qui croiroit que lefienr intègre carrachifejan.
PEHRLEE infurredions. 6 que de l'autre uu Po:
nie on pourfairit d'un cété; au même lesastaumdep-reillei Iupliceles citoyens quiavoient étéafeheureur pour
on
LE
an-Prince, voulit dès punir Ta origine. cet
e Qu'ila étéépe
réter ces infurrechions
Lifondu ofélerire, page 2 6 de touvrage
ye
(h) Qui croiroit que lefienr intègre carrachifejan. aileb trainéfar 1
une place publigue pour
vantédevoir un magifrat judiciaire 8 furde fimples Joupyons ; >
cette
e
9)
mafacrijans membre aveuncforme du comité, ilétoit lui-méme ineigfahnermanmerds de fès affuire,
Tandis 82 derniers aveux du ficur Ferrand, e a entendu les dipofitions
complices8
recueilli fesaceufaseurs. entière ;ilétoit cependant lefeul que Jon minifère autoril cfiten
Ila calomniëjans pudeur uneparifft de la e il a
cette occafion lc plus coupable
aloràfaire des reclamations au nem Lapologie loi, defa gardéà paroilfe dansla delcription de la fete
Cet homme qui axoirfuir publiquement bin gue la mort dufeurfemand n' avoit été qu une des fuit
yique dornée au Perit-Goave.Jaxel oi ncus savoit Laifes le gouvernemeri. Fn efet, préventt des malheurs quine ncs
furefles de l'abandon
dem.nds des troupes à M. de Peinier. Ce génénal
menageiont de toutes parts 7 nous avions
'il rie pouvoit nous nseyricainehreen
rpondirge'it nous livroit à notre propre énergie, qu lujudvedapisietetes paffer pour defeni
l'on jait jiles trouprs ont manqueau ilnes'en eflpréfenté rouvernement, à deux reprifes dif rentes au Pelu-Goave quefint
fes Frindpescale vérité, iln'y a (ans doute que ces Mr debons citoyens à Saint- Doming
riquifision des gens de jufice; Goave alors agitse depuis cing jours par tous les mouvemens qu'inlpire
La purcile du Perit
efrayante d'ennemis, dont le nombre pous
pinicerta, environnée de tous côtésd'une encore, quantiré dénuée de toutfecours, n'a pris conlcil que def
angmenordane maniére plusefrayante
6 peut- etre à L. lureté de la colonie entière, Taute
djotevrielle 2 doncinmeleajapropre puifque fureté, la première, 6 dans des temps imprévus, elle aurt
de Laplus ferieuje des infurrecdions,
Fy etre decifive. --- Page 11 ---
noit l'exemple en laiffant à la minorité le temps & la liberté de tranfcrire fon arLe fieur Lafond, en homme expérimenté 2 devoit fentir qu'une
auffi
léquente ne le céderoit point. Le fieur Lafond comme homme majorité
mme de la loi, devoit interpofer fon autorité pour ramener public, & comme
voit être
appaifant l'effervefcence qu'avoit excitée fa T'ordre, cela ne
: la ASENTE à ce principe de droit pullic , que l'empire de motion,& la
en doit rame- être
bi fuprême de toute affemblée délibéranre. Mais que fit-il P tout majorité le contraire ; il
tint par fon exemple le parti rebelle de la minorité 2 & lorfque les
diviFurent fur le' point d'en venir aux mains 3 On le vit fuir en jetant l'alarme citoyens de tous
s.
ée fa T'ordre, cela ne
: la ASENTE à ce principe de droit pullic , que l'empire de motion,& la
en doit rame- être
bi fuprême de toute affemblée délibéranre. Mais que fit-il P tout majorité le contraire ; il
tint par fon exemple le parti rebelle de la minorité 2 & lorfque les
diviFurent fur le' point d'en venir aux mains 3 On le vit fuir en jetant l'alarme citoyens de tous
s. Dans l'affaire du fieur Senac avec fes confrères, affaire qui a refté comme
uis le mois d'oftobre jufqu'au mois de février, &
ne s'eft renouvelée oubliée
cafion de la fortie du fieur Allègre aîné des prifons SE
rentrer
afin
Faire
en
Port-au-Prince,
T
T'englobant dans cette affaire ; le fieur Huet pour fe réferver le
de témoin, &t de faux témoin, rôle qu'il joue fupérieurement, 2
au bas
gul puis
a remontrance lui fut préfentée , qu'il ne vouloir pas connoitre configna de
er qut z
Efervant d'être riais
l'affaire,
la vérité il ne pourroit pas y paroitre comme juge, puifqu'il y avoit
é- 1e yee
rel lui, pour raifon d'injures groffières & de menaces proférécs contre le plainte fieur
la
Ac, au milieu de la rue 5 mais il devenoit encore plus fufpedt comme
ne
que fa dépofition devoit fervir fa vengeance 7 tant contre le fieur Senac témoin 9
on -
rel le fieur
ainé, qu'il vouloir faire bannir du quartier. que
ons
et fieur
auffi déporté , pour en jouer fous ordre le rôle de
C
calquer fa dépofition fur celle de fon chef. témoin,
veur ader
e fieur Latond, n'a dans cette affaire joué que fon rôle
de
arole
bnciateur contre fa confcience ( ceux
le connoiffent favent favori, cette
illui
idération ne l'arrêta jamais,) puifqu'il
employé
parvenir que à l'aravoir
ement
Tnt
pour
qui s'opéra en fa maifon, entre le fieur Senac & fes confrères 5 mais
parti libét accoutumé à jouer tant de rôles, 2 qu'il avoit oublié celui là. L de
n'eft pas de fait énoncé dans cet article, qui ne foit appuyé par une preuve
ego- mere. (j)
tous,
y a plufieurs pièces qui fe trouvent dans les diverfes procédures 1 d'autres
nerssés
les archives de la municipalité, enlevées par le gouvernement 5 nous n'avons
1- IS ou- eurs
bre pu nous les procurer. pR
els font : 19 le faux procès verbal de l'affaire du Bric, dreffé par les fieurs
AS hoit e &c
, Lafond, Barail &i
o le cahier d'information Lory.
. (j)
tous,
y a plufieurs pièces qui fe trouvent dans les diverfes procédures 1 d'autres
nerssés
les archives de la municipalité, enlevées par le gouvernement 5 nous n'avons
1- IS ou- eurs
bre pu nous les procurer. pR
els font : 19 le faux procès verbal de l'affaire du Bric, dreffé par les fieurs
AS hoit e &c
, Lafond, Barail &i
o le cahier d'information Lory. a5 Je
dans cette même affaire. : bbé
o le cahier d'information dans l'affaire de Sanite
S1 eux
0 la délibération des 42 du. 3 oétobre. Dopfon. e X que nisnc ait
5) Voilà des juges ! Voila des préfidens de corporation ! gle- toic
ce plus'
en erde
le len. --- Page 12 ---
la dalibération des 84 du même jour.
6o s l'arrèté de la municipalité du 4: établit la paix entre les deux parts. (k)
7° la délibération du même jour qui fes confrères, 8 leur défiftement.
80 l'arrangement du fieur Senac dans avec l'affaire contre le fieur Senac.
à
go le cahier d'information verbal du confeil de guerre, tenu à Léogane, rapporté
100 le procès
fous le no 9.
fin de ce mémoire, de M. Binau, rapportée fous le. no 1O.
119 une atteftation
du Perit-Goave le 14 août.
120 le procès verbal drelé à la municipalité nous produirons par la fuit
Il exifte encore une infinité d'autres pièces de ces que faits lors de l'inftruélion ; no
Des témoins innombrebles davantage dépoferont cet article. Au furplus , nous devions pro
ne pouvons pas étendre Lafond & Barail, avoient abandonné leurs fonêtion fait
ver que les fieurs Huct,
avoir été dénonciateurs ; nous avons
plus
pour devenir témoins, après font faux dénonciateurs, &lun d'eux faux témoin.
nous avons prouvé qu'ils
TROISIEME CHEF BACCUSATION
chefs d'une
établie de leur propre mouvemen,
> On les a vu
de l'ancien corporation régime >
a
opérer le retour
diftingué extérieurement d'une manië
Bat un état, un corps particulier
de celles générales, a néceffairem
quelconque, ayant des règles des intérèts indépendantes diftinats de ceux généraux, 8c par cela,
des vues parriculières, Cette maxime eft encore plus vraie dans la circonftane
vient l'ennemi du tout.
les diftinêions, &c en pof
L'affemblée nationale l'a confacrée l'égalité. en proferivant Elle s'eft occupée fur-tout à préfers
bafe du bonheur contagicufe public, de ces hommes chez lefquels ce qu'on
peupic de l'influence
une
2E
CT
eft fans cells agité, pour s'acquérir
fupériorité
eiprit de
Cette influence feroit bien plus da
fur les autres, PeTTAL , une exiftence particulière. régime différent, que des marques diftir
gereufe pour des corps armés, qu'un Aufli l'aflemblée nationale a-t-elle poi
tives mettroient fans ceffe défendre en oppofition. les marques diflingtives & les COT porations.
la précaution jufqu'a
dû en cette colonie fuppofer des projets à ce
On, a donc
on a donc & étabii des marques diftingives ; on a dû fo
quiont formé E corporations,
lorfqu'on a vu (
défaftreux dz contraires au bien public,
pofer ces projets
fecrètes, & envelopper de lombre du myftl
corps tenic des affemblées En vain ont-ils pris le prétexte de foutenir dans tot
toutes leurs opérations. nationaux des 8 & 28 mars. Ce mantcau n'a pu
leur étendue les décrets
dsourmerlesfoupgane
aroit depuis long temps defa condui
(k) Le fieur Lafond,pour d.libération anéantit tita des quarante-deux.
rojhcmprdfidefgaerd certe
gui
tes, & envelopper de lombre du myftl
corps tenic des affemblées En vain ont-ils pris le prétexte de foutenir dans tot
toutes leurs opérations. nationaux des 8 & 28 mars. Ce mantcau n'a pu
leur étendue les décrets
dsourmerlesfoupgane
aroit depuis long temps defa condui
(k) Le fieur Lafond,pour d.libération anéantit tita des quarante-deux.
rojhcmprdfidefgaerd certe
gui --- Page 13 ---
nifer
; Oil a bientôt reconnu dans eux les plus outrés partifans
l'ancien ARERTL : où alloient leurs vues?à le rérablir : quelle a été leur prere demarche en cette paroiffe P ce rétabliffement, Gi défiré fur-tout par MM. et S Lafond : de quelle manière l'ont-ils rétabh P de Ja manière la plus rotantc, par la proferipticn inique des plus zélis pactifans de la révolution 2
vrais amis de la conflictution. Ils Ont diffout &c fuppiims la garde nauio-
,ils Ont détruit la municipalité, contre les difpofitions. précifes des décrets. firutionnels des 1cr ofcbre, 2, 3 8c 22 décembie 1789, &c encore au médes conventions faites entre l'armée patriorique de Léogane & M. Peinier. cls étoieut ceux qui pouvcicit trouver des avanteges dans les abus de l'anarégime PLes ficurs Lefond &c Huet; aufli les a-t-cn VUIS les chefs de ce corps
i-conflitusionnel : qu'ont-ils fait pour le foutenir P ils ont érabli l'inquifiion
plus odieufe 5 durant leur règne, les mots de révolution &c de conflitution
ent des crimcs ; ils ont fait chafer un habirant de Jacmel, cqui venoit en
c ville pour fcs affaires, parcequ'il avoit à fon chapeau un pompon aux
pais
leurs nationales ; ils ont égulement menacé un tailieur travaillant chez
er qur a
fieur Lclong 7 de lc chafier de la ville, s'il ne fubfituoit à un
blable, cclui de la corporation. Ils ont été jufqu'à dire que le pavillon ibmrstna
n E yer
étoit fouillé par Fadopcion des couleurs nationalcs 3 ils ont plus fait, ils ont
la
prifonné les deux citoyens qui lcs premiers arborèrent la cocarde nationale
ne
cette ville. Le préfident Lafond a fait l'apologie de l'ancien régime, il a
on
mc eu l'impudence de faire inférer dans lcs papiers publics Cet ouvrage fervile. ons
Ca corps militaire & délibérant s'eit arrogé une entorird fapérieure à toutes
ider
les qui exiftent, puifqu'il a prétendu pouvoir fans formes 2 fans procédures,
veur
fans motifs déterminés par aucune loi. bannir un citoyen honoré du choix de
paroiffe, & dont le grand crime eit d'être P'ennemi de l'ancien régime 2
arole illui
cequhl aime la nouvelle conftitution, & qu'il défire que la régénération
avoir
père ici comine en France. a parti libéLa preuve dos faits énoncés ci-deffus, s'acquiert par la pièce rapportéc no II. de
Par celle rapportée . e a no 12. ego- mePar celle rapportée . . no 13. tous,
Par celle rapportée . - . no 14. ssés
Et enfin par les témoignages des plus refpe&tables citoyens de cette ville. 1S 1- urs pouLes fieurs Huet & Lafond ont donc éré les chefs d'une corporaticn établie
OR
leur propre mouvement 2 pour rétablir l'ancien régime.
'acquiert par la pièce rapportéc no II. de
Par celle rapportée . e a no 12. ego- mePar celle rapportée . . no 13. tous,
Par celle rapportée . - . no 14. ssés
Et enfin par les témoignages des plus refpe&tables citoyens de cette ville. 1S 1- urs pouLes fieurs Huet & Lafond ont donc éré les chefs d'une corporaticn établie
OR
leur propre mouvement 2 pour rétablir l'ancien régime. s hoit &c
Pour y, parvenir, ils fe font rendus criminels de vexations inouies contre les
es je
tifans de la régénération, en les proferivant, &z les faifant arrêter, comme
: bbé
été déjà prouvé ; ils fe font rendus criminels de lèze-nation, en détruifant
e eux que
établiffemens populaires, contre les difpofitions des décrets nationaux déjà
X aisés. ne ait
Pour foutenir leur ouvrage, ils fe font remdus criminels d'attentats contre la
2 1.
inouies contre les
es je
tifans de la régénération, en les proferivant, &z les faifant arrêter, comme
: bbé
été déjà prouvé ; ils fe font rendus criminels de lèze-nation, en détruifant
e eux que
établiffemens populaires, contre les difpofitions des décrets nationaux déjà
X aisés. ne ait
Pour foutenir leur ouvrage, ils fe font remdus criminels d'attentats contre la
2 1. toit
B
Plé gleEcé plus
Sea erde
Ple len- --- Page 14 ---
IO
liberté individualle, en proferivant & chaffant de la ville ceux qui n'avoier
point adopré le figne diftinét.f des volontaires.
IV. CHEF D'ACCUSATIO N.
* Ils ont cherchs à fuborner des témoins, pour rendre les citoyens enlev
> fur leurs follicitations,, viétinncs de leur patriorifme ; & les dépofitions C
> plufieurs témoins ont été changées fous prétexte qu'il y manquoit quelqu
>> formalités. *
MM. Huet & Barail ont interrogé les témoins dans les différentes affaires
au lieu de recevoir leurs dépofitions; ii eft viai que lefdits fieurs Huet & Bara
étoient témoins dans ces mêmes afaires', mais ils faifoient fgner un auti
juge, qui là paroifloit avoir fait l'information ; non feulement ils interro
geoient 1ET témoins mais ils Jeur faifoient dcs queftions infidieufes.
M. Barail, denncbacur 8c témoin dans l'affaire du Bric, a fait venir chezl
le fieur Batirac, 8 lui a demandé s'il n'avoit pas vu les fieurs Padel & Bat
douin, forçant, le piftolet à la main, les canonniers à tirer fur le Bric 3 le fiet
Bétirac qui favoit parfaitcment que Ces deux perfonnes étoient à Léogane lei
août lors de cette afaire 2 répondit que non ; cependant fa dépofition fut écri
& fignée chez le fieur Barail, lc feur Dufour tenant la plue.
Il en eft de même du fieur Chauffe.
Il doit en êcre de même de tous les autres entendus chez le fieur Earail, d
nonciateur 7 juge & témoin.
de Sanite
M. Huet a interrogé le feur Laferranderie dans l'affaire
Dopfon.
Ile en eft de même du feur Batthureau, & de plufieurs autres.
Quand ces juges n'ont pu diriger les dépofitious à leur gré, elles ont été tran
crites & changees : les fieurs Dufour & Eerthommé teno. ent ia plume chez
fieur Barail, lors de l'information du brick ; les dépofitions de fix ou huit te
moins 7 entr'autres 7 des fieurs Betirac 2 Vincent, Destentaines, Bathureau
Chauffe & Beffaignet, ont été tranfcrites par le fieur Ceuillo, commis au grefie, &
fignées enfuite par les témoins dans lcurs maifons particulières.
11 exifte deux lettres du fieur Huet qui ne laiflent aucun doute fur cette affertio:
On ne
pas dire fi cette tranfcription a Cté fidelle: ; mais les témoins apprenar
que, fans Fe favoir & fans l'avoir voulu, ils chargeoient plufieurs accufcs inn
cens, proteftent contre le changement fait à leur dépofition.
Le fieur La Feranderie a étéfi furpris d'apprendre le contenu de la fienne, &
qu'on avoit voulu lui faire jouer le rôle de faux témoin, qu'ils'eft bâré d'envoye
fa rétraétation à l'égard d'un des accufés.
Des faits bien conftans, font 1o, que les témoins dans les différentes aflaire
ont été entendus ou interrogés, ( car il en eft plufieurs qui feroient fort embar
rafésde dire quel rôle ilsont joué,fi c'eft de témoin ou d'accufé dans les maifons de
&
qu'on avoit voulu lui faire jouer le rôle de faux témoin, qu'ils'eft bâré d'envoye
fa rétraétation à l'égard d'un des accufés.
Des faits bien conftans, font 1o, que les témoins dans les différentes aflaire
ont été entendus ou interrogés, ( car il en eft plufieurs qui feroient fort embar
rafésde dire quel rôle ilsont joué,fi c'eft de témoin ou d'accufé dans les maifons de --- Page 15 ---
II
zes,
en éloigner l'appareil, &c fe trouver plus à T'aife, 2 pour mettre les tébins RCNrS la voie.
20 quc les témoins ont paru devant des juges, & que leurs dépofitions ont
fign.os par d'autres.
30. que les premicrs font les Geurs Barail & Huet, dénesciatcurs & témoins dans
mêics affaires.
4o. que plufieurs dépo itions Ont été tranfcrites, 2 & portées chez les témoins, qui
ont lignds fans examen.
g. que c'eftle feur Huet , témoin dans l'afaire du Pric, qui a coliationné avec
ieur Destrontaines, la dépofition tranfcrite, &c qui enfuite l'a fait figner par M.
mdal Roche, comme juge,
3o. qu'il a été écrit par le tieur Huet, à différenres perfonnes pour les engager à
irde nouveau iigner leurs dépofitions, & qu'au fujet de ce changement, la
uve écrire exifte.
0, que plufieurs témoins fe plaignent que leurs dépofitions ont été changées.
I1 puis
o, que le fieur Berthemmé a été chargé fecrétement par le ficur Earail, ,d'écrire
- qut
I février dernier au fieur Elie Bodin, pour l'inviter à fe rendre de fuite chez le
la
r Baruil, qu'ils'y eft rendu, que le feur Barail lui: a dit qu'ly avoit deux déne yee
S contre lui 2 mais
arrangeroit le tcut avec le fieur Lafond, s'il vouloit dée- la
r dans l'affaire du 20l Ferrand de Baudières ; que c'étoit le fieur Allègre aind,
ne
avoit ports le peuple à le faire mourir, qu'il n'éroir pas queftion
la
on
lits des citoyens dars cette affaire, mais de rendre vifimes ceu qui d'inculper étoient cr
4 S ons 1012, furtour ce gcux e infare Ailigre ainé, dent plufieurs défiroient la
* Te
c, &cc. (1)
e4 ider
Lesro's lettres rapportées fous les nos 15.16. 17.prouvent en partie les affertions
veur
effus, & pour en acquérir la preuve complette,il faur faire entendre les témoius
arole
ont paru dans les différentes affaircs, furtout dans celle du Bric & de Sanite
illei avoir
fon, & encore les fieurs Berti:ommé, Dufour, Ocuillo Sr Lubofc, qui ont
parci
fonêtions de grefier.
libéde
égoVe, CHEF D'ACCUSATION
tous, messés
s bouIls ont porté l'acharnement au point de mettre CIl délibération dans une affemVR - urs
lée de la corporation tenue chez le fieur Buet, fi Onl follicireroit de faire
AS &
pour France M. Allègre ains, détenu dans les prifons du Port- au - FRRE
es hoit Je
: bbé
eux
Il étoit alors officier municipal, i7 a cté élu député à l'affembite coloniale, 5 la délibie nis- que
1 du 14 m.trs dernicr, 18 maire lc 27 du meme moir; il n'a poirt accepté par celte derX C ait
place, attendu fon prochain d.p.art pour France, vik iZ va réclamer jufcee auprès de
mbléc nationale.
coit
dlé gleace plus
zen rde
F a
Sle len-
alors officier municipal, i7 a cté élu député à l'affembite coloniale, 5 la délibie nis- que
1 du 14 m.trs dernicr, 18 maire lc 27 du meme moir; il n'a poirt accepté par celte derX C ait
place, attendu fon prochain d.p.art pour France, vik iZ va réclamer jufcee auprès de
mbléc nationale.
coit
dlé gleace plus
zen rde
F a
Sle len- --- Page 16 ---
> fans être prévenu d'aucun délit , & élargi par le gouvernement fans aucune fo
>> malité. >>
Lorfque les fieurs Huet & Lafond apprirent lélargiffement de M. Allègre ainé
ils ne purent diffimuler les fentimens de rage qui les animoient contre lui
auffi la motion fut-elle faire par le fieur Raynaud de Lifle, quife trouvoit là adhe
& appuyée par le vice-préfident Euct,8: le préfidenc Lafond. Il eft une circonflan
remarquable, c'eft que le ficur Huet, (m) s'emporta d'une manière violente &i
décente contre MM. Dupalis, qui n'étoient pas de fon fentiment, au point qu'
fe retirèrent, en proteftant qu'is rendroient compte de la délibération à M.
général. C'eft alors que les fieurs Huet, Lafond & Barail, voyant que le parti propd
donnèrent fuite à l'aflaire du fieur Senac avec fes corfères,
ne réuffiffoit p2s,
ils fe
pour être bien fitrsd'y faire jouer un rôle aul fieur Allègre aîné,
réfervère
poury La certitude être témcins. de ces faits s'acquerrera facilement par le témoignage de vingt-ci
témoins au moins 2 & la fcène a été affez fcandaleufe, pour que toute la ville
ait été imbuc. auffi
un extrait du mémoire juftificatif du fieur Barai
Elle s'acquiert
par
dépofé aux archives de la municipalicé: 5 voyez le no 18.
Ces MM. font donc coupables d'avoir aitenté àla réputation 2 à la liberté,
propriété d'un citoyen : & dans quel moment P lorfqu'il venoit d'être reconnu qui
n'avoit rien fair qui pût le mettre fous le coup de la loi, par fon élargiffement (
prifons du Port-au-Prince.
font
Maisils ne font pas feulement criminels envers ce citoyen, ils le
encore
vers la fociété, dont ils violoient les droits les plus facrés. Ouvrons le livrein
mortel de la déclaration des droits de Ihomme en fociété, & nous y verrons:
> Quc nul homme ne peut être accufé, arrêté & détenu, (àplus forte raif
(m) M. Huet a le caur bon; nous cllens citcr un friquifins dout:fixera T'opinirnp:
que. Cethomme a toujours aoce/fMoreianeaoi A LAnfe-à-1 bilturis:ityacidefe: c.til, ileut un uenresdujpus violent dic
ot comme c'flulape.il a donné de marichaufec; reçu des coups. ds coups de baton furent dornés de part
avec le fieur Malval, prevét
Je terminz par des excufes
d'autre : le lendemain ils voslamarfbutit,masi Laffure
qu'H.
fità Depuis, Malval. Malval eut une affaire malheureufe; Huet faift avidement cette occafion, e
fuivant la bonté defon ame, il mit toute P'adivitd dont il ef cspable, iZ infruifit 1 & jug
lui-méme le procès, e on le croira facilement; ;lefeur Malval fut condamné à étre rom
commc afafin (dune perfonne exifarte. ) Le confcil, préfid: par Marbois . modira ordoal
fentence du juge, i2 condmna fimplement Malval à étre pendi comme duclifle
la conffcation de fes biens , qui_furent répartis entre les oublié juges é l'avide adminifrateur Liz honte
fifc. M. Huet nefe récufa pas dans cctte affaire. Ila
depuis longtempsque
la derniere des vertus.
dune perfonne exifarte. ) Le confcil, préfid: par Marbois . modira ordoal
fentence du juge, i2 condmna fimplement Malval à étre pendi comme duclifle
la conffcation de fes biens , qui_furent répartis entre les oublié juges é l'avide adminifrateur Liz honte
fifc. M. Huet nefe récufa pas dans cctte affaire. Ila
depuis longtempsque
la derniere des vertus. --- Page 17 ---
inni ) que dans les cas déterminés par la loi; que ceux qui expédient, exéutent ou font exécuter des ordres arbitraires , doivent être punis. >>
Que ia loi ne doit établir que des peines Arietement & évidemment néceffaires,
que nul ne peut être puni qu'en vertu d'uneloi établie &: promuiguée antéeurement au délic, & légalement appliquéc. >
Juci étoit le délit du fieur Allègre ainé P En vertu de quelle loi vouloit-on
annir 'éroit P donc violer les droits les plus facrés de la fociété, que de vouloir
ir arbitrairement un de fes membres. (n) C'étoit annoncer à tous 7 que le
de chacun pouvoit venir, au moment où il s'y attendoit le moins.
SI X IEME CHEF DACCUSATION
H ont porté le trouble & la divifion dans la paroiffe par les propos inceniaires qu'ils Onlt tenus contre les plus zélés patriotes, >>
puis
es fieurs Huct, Lafond & Barail, devoient juftifier aux ycux sat public les
e2
ations inouies exercées contre plufieurs citoyens 5 leurs actions publiques deDient en leur faveur 5 il a donc fallu imaginer des pratiques fourdes, des comle yek
5, des projets, une correfpondance 3 delà ils ont dit que le fieur Allègre aind
a
etenoit une foule de gens inconnus 2 pour en faire la force de la municipane
con
O qu'on avoit trouvé deux pièces , dont l'une fignée par les ficurs Beffaions
Allègre & Rochefort , 8c l'autre feulement par les deux derniers 5 que
ider
pièces contenoient un. complor d'incendier la ville à un jour marqué 2 que
veur
première a étd dichirée, parcequ'il convenoit de ménager le feur Belfaignet.
arole
o. Le ficur Lafond fils a dit au Geur Pigeon & à piuficurs autres 2 qu'il
illut
t avantageux qu'on eût arrêté à temps MM. Allègre 2 Rochefort &c autres,
a avoir
cequ'ils devoient faire maflacrer fon père, le fieur Huer, le major, le com1 parti libéfaire & le ficur Lafplace.
de
:. Le feur Huct a écrit au procureur général, 8 ai répété à tout le monde
égo mel'on préparoit un corps d'armée au Petit-Goave, pour Jivrer cette COrous,
e& le Perit-Goave, aux fcènes de la Martinique 2 c'cft-à-dire pour piller,
ssés
ler & maffacrer.
as 1- bou- urs
R
1s &
hoic
25 Je
n) On 2 bien VIL des juges prévaricateurs comme cux , s'armer du glaive de lz loi contre des
: bbé eux
ocens_gu'ils vouloient perdre : mais il étoit réfervé aux chofs de-la jufice du Petit- Goave,
que
néantirla loi, d'abolir lesformes. 8 de chercher à opérer Lruine d' un citoyen 2 parun coup
nisutorité, dont on ne trouve d'exemple que chez lcs tyrans de l'Afie. Ilefvrai qu'its répondront
ait
ce n'ttoit pas comme chefs dela jufice qu'its agifoient, mais commne chefs de la corporation.
A. coit
s76 gleace plus
xea :rde
le len-
:
ice du Petit- Goave,
que
néantirla loi, d'abolir lesformes. 8 de chercher à opérer Lruine d' un citoyen 2 parun coup
nisutorité, dont on ne trouve d'exemple que chez lcs tyrans de l'Afie. Ilefvrai qu'its répondront
ait
ce n'ttoit pas comme chefs dela jufice qu'its agifoient, mais commne chefs de la corporation.
A. coit
s76 gleace plus
xea :rde
le len-
: --- Page 18 ---
Ces calomnies atroces feront atteftées par grand nombre de
tamment par les fieurs Jouanel 8c Moureu, , & plufieurs autres citoyens, & n
fe trouvoient chez lc fieur Jouanel, lorfque le fieur
perfennes venoit ci
diner chez le baron de Caflellane, en nombreufe Moureu, qui
avoit été queftion de Ces propos 2 comme de chofes compagnic très certaines. > affura Cela qu'il
péré dans la ville, dans tous les quartiers, dans les paroiffes voifines. s'eft
Cela a occafionné des divifioas entre les amis des perfonnes
ceux qui cherchoient à accrédirer ces faux bruits.
calomniées,
5° les fieurs Huer, de Bos, Lafplace & Gallard, ont écrit & fait
dans le jou roal général de Saint-Domirgue, une lettre calomnieufe contre M. infér A
lègre ainé, & les autres membres de la municipalité enlevés dans la brillante €
pédition du major Montault.
Mais on a pouffé la rage plus loin, & fans fonger aux dangers
pouvoit expofer tout le monde, on 2 fait courir le bruit que les auxquels
voient être vendus, que le marché éroit conclu avec les Anglois, mulâtres d
fait paffer quarre millions au fieur Allègre ainé, que les ventes étoient qui avoie tout
prétes, & que les biens de ces hommes de couleur devoient être
tre les perfonnes qu'on difoit étre foidées par la municipalité, & repartis ei
mes devoient être égorgéns : auffi le jour de l'en.èvemcnt de nOS que malhcureu leurs fen
concitoyens 5 vit-on les gens de couleur defcendre en foule dans la
les
de cette cafte couroient comme des bacchant S dans les rues en ville, fill
injures contre nos infortunés compatriotes : un grand nombre 2 étoit vomiffant fur le de
de la dame Huet, [o] remércioit cette dame du fervice
leur rendoit perro
mari, & pour jouir plus longtemps du doux fpeétacle des atrocités que
exercées fo
tre les blanes, ces femmes déjetmèrent fiur le même pcrron.
cor
Lorique les citoyens arrêtés furent embarqués, ils traversèrent
cette populace mélée de quelques
deux haies d
blancs, parmi lefquels on
diftinguoit les fieur
Lory, Lafplace, , Raynaud de Lifle, & autres, les mulâtreffes & les
Vialet 5 la plupart les inve@ivoient , en
mulâtre
criant, pendez-les 2 ces
Doit : on être furpris fi ces gens manquent de
forbans.
portent à T'inforreation, lorfqu'ils y font excités
de refpest 9 ou même f
une protedion G évidente ; & dans quel momert fema-t-on par lemblables ces
propos 9 &
aflemblée partielle 2 où dominoit le fieur Huer, leur fit rendre leurs bruits? lorfqu'une
ce pas leur donner le
armes ; n'étoitde coulcur
fignal? . . Ne vit-on pas quelque temps après un homme
difputer le pas à un blanc. en Jui difant, ,
de
de Za municrpalité efl pafe. Tel fut fur l'efprit des plus gens de couleur le temps
premier
ert
(o) Cette dsme, très-fenfitle, très-humzine, difoit qu'elle n'aimoit les exicutions,
gu'elle f Flicitoit d'zvoir une maifon balcon furla
d'oit elle
amis
mais
commodément pendre MM.
place,
Erel verroient plus
Alligre, , Padel & Silvi, gu'elle
devoir
Jurance que lui en ayoit donné Jon mari. e quelle humanité! jugeoit
Tare,d'aprds taf-
ert
(o) Cette dsme, très-fenfitle, très-humzine, difoit qu'elle n'aimoit les exicutions,
gu'elle f Flicitoit d'zvoir une maifon balcon furla
d'oit elle
amis
mais
commodément pendre MM.
place,
Erel verroient plus
Alligre, , Padel & Silvi, gu'elle
devoir
Jurance que lui en ayoit donné Jon mari. e quelle humanité! jugeoit
Tare,d'aprds taf- --- Page 19 ---
des difcours incendiaires du fieur Huet ; Jui & fes collègues mirent la din dans la paroiffe par leurs affertions calomnicufes, en difant qu'on
é des horreurs dans les papiers de la municipalité, & dans la
avoit
es fieurs Ailègre & Rochefort : qu'on cite, qu'on publie ces écrits, correfpondan- cette corndance : qu'on prouve que ces Meffieurs ont abufé de la libercé de
ire, & de mettre all jour leurs penfées : mais fi on ne le peut, il faut penfer,. les
mniateurs.
punir
SEPTIE M E CHEF D'ACCUSATIO N.
Ils ont prévariqué dans leurs fonéions, & exigé des plaideurs des fommes
leur étoient pas dues >>
qui
sofficiers publics n'ont pas rougi de demander des gratifications denslesaffaires
ifes à leurs décifions ; On les a inême vu refufcr la remife des doffiers dans des
esappointées &c terminées à l'amiable, jufqu'à ce qu'on eût fatisfait à leur
il n'et pas une opération faite hors du fiège, où leurs honoraires ne cupiS aux deux tiers en fus du tarif; très-peu de voyages où ils n'aient foient fait
p
opérations, 1 & porté leur voyage à chacune.
bus devons cependant rendre hommage à la vérité; &x dire
M. Huet
yee
montré moins avide que les deux autres ; que communément que il n'a pas
de gratifications 2 & que fes taxes ne font pas auffi exhorbitantes que celles
e
ieurs Barail & Lafond, au furplus nous allons entrer dans quelques
on
par là qu'on en pourra juger.
détails,
ons
28 feptembre 17 7 le fieur Huet a procédé au lief des fcellés
es effets du feur Lange Veludo, aux Baradaires, & à l'inventaire des appofés
ider
erte fucceffion.
biens
veur
même jour, il a levé les fcellés appofés fur les effets de la fucceflion
arole
, au même quartier ; on peut comparer les deux procès verbaux, l'on
avoir illut
que le juge porte le tranfpor: à chacune de ces deux opérations,
parti
raxées comme fi elles euffent été faites à des jours différens.
qui
libé- de
lendemain 29, 2 le même juge a procédé au lief des fcellés
fur
goffets de la fucceffion Prunel, le tranfport n'y eft point oublié. appofés
memême jour il 2 a fait deux procès verbaux de tutelle, celle de la nommée
L tous, ssés
-Loutfe-Francone, & celle de la nommé Marie-Anne.
15 pou29 mai 1790, M. Huet s'eft tranfporté fur fhabitation Faure &
R - curs
X lieues de diltance de la ville, ily a fait un procès verbal eftimatif Burgué, de
IS &
Ps, de &: un d'ouvrages faits fur ladire habitation par le fieur Angonin ; chas hoit Je
ces pièces contient une taxe des quatre cent livres
le ; elles
: bbé
nt faites toutes deux le même jour j il ne revenoit au_juge pour tout juge au
I eux
pnt le sarif, que 280 liv. ; il en apris 800.
plus
re que
9 novembre fuivant , le même juge a appofé les fcellés dans deux fucceiX C nis- ait
différentes, échues en deux lieux différens ; & chacune de ces opérations
7 toit
A6 gleECE plus
tea rde
a
le len-
: bbé
nt faites toutes deux le même jour j il ne revenoit au_juge pour tout juge au
I eux
pnt le sarif, que 280 liv. ; il en apris 800.
plus
re que
9 novembre fuivant , le même juge a appofé les fcellés dans deux fucceiX C nis- ait
différentes, échues en deux lieux différens ; & chacune de ces opérations
7 toit
A6 gleECE plus
tea rde
a
le len- --- Page 20 ---
16"
eft taxée de manière à faire croire qu'elle a duré la journée entière, le tc
fans oublier le tranfport.
Le 31 oftobre dernier. 2 , M. Barail a procédé à la levée des fceilés, &àl
ventaire de la fucceflion Berthier de Samt-Nexan, gérant d'habitation, décédé
7 lieues d'ici; il a pris pour cette opération 660 liv.
Sans perdre un moment, & en paffant le 2 novembre fuivant, il a mis
Beffaigner en potiellion de Phabitation de la mineure Robert ; cette opérati
a coûté .905 liv. pour le juge feulement, , qui a volé defuite en ville 2 où
a eu le temps de faire encore dix opérations avant la nuir; ainfi dans qua
M. Barail s'eft procuré une modique fomme d'environ 1836 liv. (P)
reta eft infatigable & d'une aétivité peu commune. Le 25 février 179
il a fait une appofition de fcellés en ville, & s'eft trouvé le même jour
l'habitation Grenier, 9 à7 à 8 lienes de la ville, où il a fait deux procès VI
baux. , pour lefquels il avoit fait dépofer quarante portugaifes ; la taxe de chac
de ces procès verbaux eft de quatorze cent livrs; aufli le greffier en a refi
les expéditions à la partie, qui ne vouloit pas ajouter cent quatre-vinge liv
à la fomme confignée.
M. de Lafond figure dans les opérations que nous venons de citer ; cepe
dant il y avoit oppofition à fa préfencc, dans celles concernant le fieur Greni
s'agiffoit de majeurs, oh fa préfence & fon miniftère étoient inutil
FatM vrai qu'il pourroit dire qu'il a eu la, bonté de condefcendre à l'oppofitio
puilfqu'il n'y a pas affifé; mais alors pourquoi le feur Barail Pa-t-il po:
comme prefent? Pourquoi le greffier a-t-il exigé les deux tiers du procure
du roi P
MM. Durège de Beaulieu 8c Lavialle ainé venoient de terminer à l'amias
un procès en reddition de compte de l'adminiftration des biens de la fuc eli
Rigeud;ilse demandèrent leurspièce-aleursp pocareun-guir@pondiren qued dèslave
ils les avoient cenfiées à M. Barail, rapporteur dans cette affaire ; on en fit
demande à M. Barail , qui refufa la remife des doffiers, s'il n'étoit dédomma
de fes peines, en difant qu'il étoit bien malheureux pour lui que les parties
leur arrangement : l'euffent fruftré d'un jugement qui devoit lui rendre bel
coup; enfin après bien des démarches, 2 M. Durège obtint cette remife, au moy
de deux billets, Pun de mille livres, l'autre de douze cent.
A Fépoque de la mort du fieur Riboulet procureur, 7 le fieur Scovau
follicita cette place 3 M. Lafond étoit inftruit de fes démarches, & fut le P
mier du Petit-Goave, la commiflion étoit accordée 3 il voulut profiter
la circonftance,il fe aere la pointe du jour chez le feu fieur Pointe,procureurd
quel M.Scovaud étoit clerc; il lui dit qu'il étoit en fon pouvoir de faire accord
(r) Quelle modefic !
let procureur, 7 le fieur Scovau
follicita cette place 3 M. Lafond étoit inftruit de fes démarches, & fut le P
mier du Petit-Goave, la commiflion étoit accordée 3 il voulut profiter
la circonftance,il fe aere la pointe du jour chez le feu fieur Pointe,procureurd
quel M.Scovaud étoit clerc; il lui dit qu'il étoit en fon pouvoir de faire accord
(r) Quelle modefic ! --- Page 21 ---
ite place à M. Scovaud, mais qu'il lui falloit cent portugaifes 3 que s'il étoit
ns argent.il pourroit recevoir deux billets de cinquante po:tugaifes 2 pourvu
'ils fuflent cautionnés par M. Lariau ; le fieur Pointe fe rencit defuite chez M. tovaud, lui fic part des propofitions de M. Lalond; I. Scovaud, charmé de
buvoir à ce prix fe procurer un étet, remit de fuite au Gieur Pointe deux billets
trois mille trois cent livres chaque, à l'ordre du fieur Lafond. Mais qu'elle ne fàt pas la furprie de M. Scovaud > de recevoir dès le lenemain fa commiffion 1 qui lui étoit adreflée par M. Allemand, fon ami, & non
du procureur du roi ; il découvrit que ce dernier l'avoit abufé, 7 parceque
igent date de fa commiffion étcit antérieurc, & aux promefies de M. Lafond,
à la date de fes billets 5 enfin fur les clameurs du public les menaces de MM. arcé & de Brofies 2 les billets furent brûlés par M. de Cullion, chez M. de Befs,en préfence de piufieurs témoins. Ce n'eft pas tour 5 un nègre qui avoit infulté le fieur Croifier 2 & en avoit
pui puis
cu u coup de bàton, vint porter plainte à M. Lafond procureur du roi, qui
r
arrêter le fieur Croifier, & le fit mettre en prifon par i maréchauffée. Après
nw yee
de
le geolier vint treuver le feur Croifier, & lui dit qu'on
eloit X jours le pourfuivre détention, criminellement , & qu'a la fin de tout cela, il pourreit bien
ia
re pendu 5 que M. de Lafond l'avoir chargé de le lui dire; que cependant il
ine on
avoit un moyen de fe tirer de ce mauvais pas; que cincuante portugaifes
S 1a
Efoient : le fieur Croifier 2 qui ne les avoit pas fur lui, ft prier le fieur La-
#. le ons
nd de lui permettre d'aller jufque chez M. Durège, chercher cette fomme;
ider
h le lui permir à condition qu'il laifferoit àla geole un
pour
veur
heures, s'il ne
RORE oui
roit
rempliffoir pas promeffes. SER
Foifier venduaprès fe procura vingt-quatre cette fomme, vint retirer fon nègre, 8z remit l'argent au
arole illui
olier , qui lui dit qu'il alloit le porter à M. Lafond ; le fieur Croifier fe trouva
ayoir parci
Hous, OLI innocent 2 fans qu'il y eût de jugement. 21 libéM. Lafond. a- reçu un mandat de 3300 liv. tiré par M. Durège fur fon correfg de
Dndant du Port-au-Prince , & ce pour ne pas exercer les rigueurs de fon minifmere lors de la caraftrophe arrivée au ficur.Faugère, bcau-père de M. Gratia ;
tous,
fieur Gratia donna en rembourfement au feur Durège un.
parci
Hous, OLI innocent 2 fans qu'il y eût de jugement. 21 libéM. Lafond. a- reçu un mandat de 3300 liv. tiré par M. Durège fur fon correfg de
Dndant du Port-au-Prince , & ce pour ne pas exercer les rigueurs de fon minifmere lors de la caraftrophe arrivée au ficur.Faugère, bcau-père de M. Gratia ;
tous,
fieur Gratia donna en rembourfement au feur Durège un. mandat de même
7s ne ssés joumme fur MM. Laffiteau, Faure, Odin & compagaic. 2- urs
Le fieur Lafond, fertile en moyens de concuffions,, a montré une imagination
as DR e &. ive dans un ob'et qui a peut-étre échappé à tous les procureurs du roi de la
hoic
lonie, il a exigé les deux tiers de la taxe dujuge dans routes les caufes d'audience
es je
gècs contradidoirement , foit à la fenéchaufee à charge d'appel , foir en deril : bbé eux
er refort,lorfque le tarif attribue quinze livres aux juges pour ia taxe des dépens,
re que
Voyez les numéros
x nisns qu'il foit queftion du procureur duroi, guine liquide point.
hoic
lonie, il a exigé les deux tiers de la taxe dujuge dans routes les caufes d'audience
es je
gècs contradidoirement , foit à la fenéchaufee à charge d'appel , foir en deril : bbé eux
er refort,lorfque le tarif attribue quinze livres aux juges pour ia taxe des dépens,
re que
Voyez les numéros
x nisns qu'il foit queftion du procureur duroi, guine liquide point. ne ait
23, & fuivans ; la preuve eft claire. Les procès ont été appointés fous les prétextes les plus légers, &x contre le voeu
1. toit glel'ordonnance. Le réglement de 1787 portant tarif des honoraires des juges 9
é plus
C
tea icé rde
a 'le len- --- Page 22 ---
les caufes
ataxe des juges ne pourroit être au deffus de
dit que aKnA dans 17.3- Dau appointées,a - o. T Cr
ne devoit jamais être aut
ssucLs Ddidil C saluna ont entendu qu'elle
A00 !, SYAIVI.
fomme.
deffous de cette
doivent fuffire
Les citations feroient trop longues 2 les exemples il fera bien rapportés iacile & de vérifier le
d'ailleurs, dans Vinftruétion de la procédure nouvelles
en ordonnant le compul
affertions ci-de@us , & d'acquérir de
preuves,
foire des regiftres & minutes du greffe.
N.
HUITIE M E C H EF PACCUSATION
en deux endroits diffcrens, le même jour,er
$9 Onles a Yu fe divifer pour opérer préfens dans des lieux , quoiqu'ils futient dan
pour
$ fc tenant réciproquement
> d'autres. >>
les feurs Huet & Lafond, quiavci nt ordonné un liefd
Le 20 août 1788, fervant d'inventaire au Grand-Goave dans ia iuccefior
fcellés, &x une vente du fieur Pierre Elie Martin 5 il falloit abandonner lun
Aubert, apprirent la mort 8 la circonftance étoit cruelles mais pour que rier
des opérations pour Pautre, fecrette la mort du fieur Ele Martin , & paruren
ne leur échappit , ils tinrent
le fieur Huet y alia feul, le feur Lafonc
aller tous les deux au Grand-Goave;
pric la route du Trou-Canary.
les furveilloit, apprit cette mort lorfqu'or
fieur Desbroiles 9 confeiller, qui
Il fut avant for
* Le l'enrerrement, & fe difpota à partir
allera appofer les fcellés. l'avoient
; I
ft
&
greffier-commis,
prévenu
le fieur Lafond,
fon
& fe fi
ERLRTE
départ que
les rencontra le foir fur
chemin,
n'en continua pas moins fa route 2 le fieur Lafond, , au nom du fieur Huer ji
remettre le procès verbal, figné verbal,8 par fit l'appofition des fcellés. Si le ficur L2
conftata Pétat de ce procès
Trou-Canary, M. Huer lui rendoit le mè
fond portoit M. Huet comme Cette préfent affaire aul fur alois dénoncée par M. Desbroffes
me fervice au Grand-Goave. de Pétoufer.
mais on trouva le moyen
20 août, ily eut une vente d'épave
11 eft encoreà obferver que ce même jour
à la barre du fiège du Petit-Goave.
aux Palmes, & dix opérations er
Le fieur Barail a fait une mife en poffeflion travailleur que ce M. Barail.)"
ville, le 2 novembre 1790, (c'ef un verbaux grand faits chez le fieur Grenier le 25 févriet
Le fieur Barail, fuivant fes procès le 24; paffer le 25 en cnticr fur Phabitation
dernier, a du partir du Petit-Goave
le 26; 8x cependant il fe trouve
Grenier 7 &x ne revenir en ville atl plutôr Larofat 25.
le fieur
7:
avoir appofé les fcellés chez
N.
M E
CHEF BACCUSATIO
NEUVIE
refifant non feulement de taxer dee
commis des dénis de juflice, en
# Ils ont
M.
régime colonial e.
*. Ceffans doute un de ceux dont parloir Lafonddansfon
du Petit-Goave
le 26; 8x cependant il fe trouve
Grenier 7 &x ne revenir en ville atl plutôr Larofat 25.
le fieur
7:
avoir appofé les fcellés chez
N.
M E
CHEF BACCUSATIO
NEUVIE
refifant non feulement de taxer dee
commis des dénis de juflice, en
# Ils ont
M.
régime colonial e.
*. Ceffans doute un de ceux dont parloir Lafonddansfon --- Page 23 ---
ig
prifes d'animaux épaves s mais encore en défendant à divers particuliers d'cn
envoyer à la geole; & enfin iln huiflier ayant demandé la permifion de fe faire
efcorter, pour faifir chez une perfonne, il lui fur fait déienfe de le faire, fous
peine d'interdiétion. >>
La dame Douchet ayoit envoyé à diverfes reprifes à la geole des animaux de
elques mulatres fes voifins, pris chez elle; ; ils ont été renvoyés fans
ait
ulu taxer la prife, & M. Huer lui a fait défenfe d'en envoyer encore. qu'on Il lui
crit une letre très-violente à ce fujet 3 qui fera rapportée parmi les
flificatives , fous le no 19. pièces
Le' prenier mars dernier, la dame Dubois préfenta requête pour qu'il fit dédu aux huiffiers de faire des faifies exécutions chez elle, fous telles peines
iroit aux juges de décerner contre lcs huiffiers. Le fieur Lafond, procurcur qu'il
roi, a requis, & le fieur Barail juge, le deux du mois de mars, a fair défe à tous huiffiers de faifir - exécuter chez la dame Dubois, à peine d'indision ; la pièce eit rapportée fous le no 20. a F. paroife, par fon arrêté du 27 mars 9 nous avoit chargés d'affeoir fur chaque
gui
d'aceufation. les preuves capables d'érablir la juftice de fa dénonciation. puis
IS nous fommes occupés de cet objet, nous croyons avoir rempli cette
le tâche fans envie de plaire, fans parrialité, fans haine. Nous avons péla vérits ; &: nous avons expofs les faits fans y ajouter des circonftances recheré ne yee
ivoient en augmenter T'odieux, Oil en'diminuer lhorreur 3 c'cit en
qui
la
la dure néceffits qui a forcé la paroilie à dénoncer les aureurs des gémiffant maux,
ine on
troubles, des perfécutions qu'ont éprouvés les ciroyens de CC
S A
St terminons ce défolant ouvrage. Ii nous retrace 110S divifions çuartier, inteftines, que les
oas
ations atroces exercées contre nos compatriotes, la ruine de quelques uns 2
ider
la mort de plufieurs autres. veur
Puiffe cer exemple défiler les yeux des incredulespuillent-ihs voir
les vrais
arole
sde la mère-patrie, de la révolution & de la nouvelle conflitution que font les
illui
ciores vertueux 2 qui furent dans tous les remps facrifier leurs intérêts perfonnels
avoir
ntérêr général, & leur-bien être particulier au bonheur de tous!Puiffe cet exemparci libéouvrir les yeux à tous Jes colons qui ne font pas encore pénétrés de la nécefde
d'un nouveau régime !
illent-ihs voir
les vrais
arole
sde la mère-patrie, de la révolution & de la nouvelle conflitution que font les
illui
ciores vertueux 2 qui furent dans tous les remps facrifier leurs intérêts perfonnels
avoir
ntérêr général, & leur-bien être particulier au bonheur de tous!Puiffe cet exemparci libéouvrir les yeux à tous Jes colons qui ne font pas encore pénétrés de la nécefde
d'un nouveau régime ! faffe le ciel qu'ils n'aient pas comme nous à repouffer de
égo- mefein dcs Hommes aufli perfides 8 aufi dangereux que nCs ci-devant juges (32
e rous,
AIT au Petit-Goave, le 1O avril mil fept ccnt quatre-vingt-onze. Signé,
ne s ssés Jou-
;- urs
DR
Ilen: venu à notre connoiffance gue le confeilavoit rejetté les
NS e &
aur prévarications
dans les diferentes procédures chfd'eccufations fous le prétexte gui tiennent fontre35 hoit Je
rivolution. Nous favons ARES que Lz follicitude de l'afemblés nationale s'eftoujours qu'ils
: bbé
les malheureuz ; & il étoit temps que ceux de ce pays en reffensifent les
mais portée nous
eux
ouvons croire qu'elle ait entenduftsorifer lafcéliratefe de ces juges prévaricateurs effets, & cone que
onnaires, gui ont mis d'honnétes citoyens à deux doigts de leurperte:
AX Inc nis- ait
1.
ARES que Lz follicitude de l'afemblés nationale s'eftoujours qu'ils
: bbé
les malheureuz ; & il étoit temps que ceux de ce pays en reffensifent les
mais portée nous
eux
ouvons croire qu'elle ait entenduftsorifer lafcéliratefe de ces juges prévaricateurs effets, & cone que
onnaires, gui ont mis d'honnétes citoyens à deux doigts de leurperte:
AX Inc nis- ait
1. toit
lé gleIcé blus
zea rde
a lle len- --- Page 24 ---
/
à l'original refté dépofé aux archives de la municipalité , Borie, Sauvage, Celfi
& Leroi, commiffaires.
Collationné. Canteloup 7 fecrétaire-greffer.
M TTDL
SRERUE3 3INE aes
De la délibération de la paroife du Petit-Goave e, en date du vingt avril 1791,
eté extrait ce quifuie:
Leêture prife du précis que les commiflaires ont dreffé fur les faits des forman
les chefs d'accufarion contre les fieurs Huet, Barail & Lafund, ainfi que note
l'affemblée a arrêté à Punanimité qu'elle en approuvoit le contenu
2 jointes, qu'il feroit rendu public par la voie de l'imprcfion, en nombre d'exemplaire les
être envoyésà toutes les paroiffes de la colonic 7 à tous corp
fuffant, pour
à l'affemblée nationale, aux chanibres de com
adminiftratifs ou municipalités,
merce & aux principales villes de France.
ont déclaré avoir recveilli le
Arrête en outre que MM. les commiffaires qui lieu en cette
du mc
renfeignemens néceffaires fur les événemens qui ont eu
paroiffe iccffammer
ment de la révolution & des troubles qui l'ont agirée, s'occuperont & qu'en autendant
d'un mémoire particulier à préfenter aux commiffaires civils,
leur fera fait une adrefle pour le leur annoncer.
Certifié conforme à l'original. Collationné. Cantelouj
EXTRAIT des pièces dépofées aux archives de la municipalité du Petit-Goave,
jefificatives des faits consenus au préjent précis.
No I.
EXTRAIT des regiftres des prifons royales du Petit-Goave.
& le neuf du mois de décembre, a ér
L'AN mil fept cent quatre vingr-dix
8fergens du régime
conduit en prifon de cette ville, par plufieurs officiers
les fieurs Serac
du Port-au-Prince, (1) les fieurs Allegre ainé, Allegre jeune,
Blondeau, Beaudouin, Bourenne & Blavet, tous citoyer
Weffer, Rochefort,
(i) il exife dans l'ancien réginne une ordonnance quidifind au giniral d'empluyer les forei
miltaires contre les citoyens. La difpofiuon de l'ordonnance à cet égard, a été confirmée dreit p.
Zz rchabilitation du feur Labarre. De quel
Purrét du confeil d'état du roi, qui prononce des foldats conire des citoyen domiciliés,dor
feur Blanchelande s'eft-il donc permis ? d'onvoyer droit les a-t-iljuit mettre uurfrs ?
plupar: r'ctoient pas méme accufes De quel
miltaires contre les citoyens. La difpofiuon de l'ordonnance à cet égard, a été confirmée dreit p.
Zz rchabilitation du feur Labarre. De quel
Purrét du confeil d'état du roi, qui prononce des foldats conire des citoyen domiciliés,dor
feur Blanchelande s'eft-il donc permis ? d'onvoyer droit les a-t-iljuit mettre uurfrs ?
plupar: r'ctoient pas méme accufes De quel --- Page 25 ---
tte ville, pour en répondre fuivant les ordres verbaux & exprès de M.
jor du régiment du Port-au-Prince.
au regiftre s Lelong.
eft écrit : environ cing heures Set foir les dénommés ci-à-côté ont
Abarqués marge à bord du brick du roi le Sans Souci, dont décharge. Au Petit-
€, ce 29 décembre 1790. Signé, Lelong.
No 2.
Copie de la lettre de M. de Blanchelande à la province du fud:
Massoxs,
us êtes parfaitement inftruits de tout ce quis'et paffé au Petit-Goave fous le
1 uis
rnement de M. de Peinier. (2) Depuis qu'il m'a remis les rênes de l'admijur
ion, je n'ai cofé de recevoir des réclamations de quelques bons ciroyens conl'arrivée
yee
forcenés de ce quartier ; (3) j'ai temporifé, parceque j'efpérois que
cret mational (4) ralliercit tout le monde fous l'étendard'de la nation 5 mais
ofes font arrivées à un tel excès de fubverfion, qu'il ne s'eft plus préfenté à
ne
pric d'autres moyens de réunir les bons citoyens, & d'intimider les mal-inon Ahnis, que l'emploi de la force publique. [s] La lettre dont copie eft ci-jointe
ons
fait un devoirimpérieux, [6] qu'une foule de circonftances confécutives: met traider
veur
arole
Ce quis'eft paffe at Petit- Goave du temps du feur Peinier, , eftfous les yeuz de l'afemblic
avoir illui
ple;it n'appartient pas au fieur Blanchelande d'en connoitre.
Petitparci
M. de Blanchelande ne peut citer aucune de ces réclamations; tous les citoyens du
libénient l.i en avoir adrefe.
anaoncé
égo- de
Les citoyens cnlevés ont toujours foutenu la révolution ; ils avoient lui. leur foumifmedecret du 22 odobre. M. Blanchelande en a Lz preuve par devers Cefont bien fes perii.
rous,
tes amis de l'ancien regime s ces ennemis jurés du nouvel ordre de chofes l'itentard Edu national, pablie,
ssés
toujours mis e qui mettent encore des obflacles à la reunion Jous
youLe Petit-Goave étoit parfasitumenterangulle à cetie spoque,81 jamais in'y eut de troubles
DR d- curs
; amis
ceux
intérét de
C
qu'ercitérent les ennemis de la révolutton; les desJ.m.G gutavoient
NS &
fe rendre maitres. Le memoire que nous allons prefenter iux commifaures civils, enfourhoit Je
nombreufes preuves.
Blanchelande envoie des troupes contre des cies : bbé
C'effurt la lettre d'un fenl homme que M.
dans desfamiiles honnétes. Certe
il eux
paifibles, & gu'on eff venu jetter Le tror:ble ela dijolation
re que
cefil bien étrange! C'eftun bienfoible appuique cette lettre,!
six nis- ait
nc
M: coit
N6 gleicé plus
ten rde
A Le len-
es preuves.
Blanchelande envoie des troupes contre des cies : bbé
C'effurt la lettre d'un fenl homme que M.
dans desfamiiles honnétes. Certe
il eux
paifibles, & gu'on eff venu jetter Le tror:ble ela dijolation
re que
cefil bien étrange! C'eftun bienfoible appuique cette lettre,!
six nis- ait
nc
M: coit
N6 gleicé plus
ten rde
A Le len- --- Page 26 ---
çoient déjà. En effet un grand nombre des décrétés pour les différentes fcènes
ont fouillé le Petit-Goave, 9 bravoient les décifions de la juftice, & le COI
m'avoit plufieurs fois follicité de préter main-forte à leur exécution.
J'ai en conféquence ordonné le 27 au foir l'embarquement inopiné d'un déta
ment de troupes &c d'un certain nombre de cavaliers de maréchauffée 2 lerour
les ordres de M. Montault, major du régiment du Pert-au-Prince: : & j'ai dc
pour inftrudtions à M. de Sain:-Vincent. 2 commandant le bric du roi le Sansfo
de débarquer cette troupe à deux lieues du Petit-Goave, , le 29, à hut heures
foir.
J'efpère que ces décrétés &c tOLIS autres perturbateurs du repos public ? qui ife
défignés par les habitans affemblés en vertu d'une proclamation dont ci-joint
exemplaire, feront arrêtés fans coup ferir, & que les bons citoyens pourron
coalifer (7] pour le maintien de l'ordre public 2 au moyen de l'afliftance que
préteront les troupes de ligne.
Le fecret que jai mis dans l'expédition 2 la promptitude de l'exécution &x
telligence des oficiers qui en font charges 2 me donnent tout lieu d'efpérer
le Petit-Goave jouira enân fous la prote étion des Joix & de la force publique de
tranquilliré qui lui eft enlevée depuis fi long-temps.
J'ai Thonneur, 2 Meffieurs, de vous faire part de mes difpofitions pour la fo
partielle d'un pays de Tile, pour fuite de l'influence qu'elle peut avoir fur lac
nie, 7 8t pour aller au devant de tout ce qui pourroit abufer les citoyens du fud;
l'état des chofes au Petit-Goave.
J'ai l'honneur d'être, &c. Signe, Blanchelande.
No 3.
Extrait des regifres desprifons du Port-au-Prince.
Le premier janvier mil fept cent quatre-vingt-onze, font entrés aux prifons
fieurs Hlondeau, Allègre ainé, Blavet, le baron de Lattre, Senac 1 tous (
aux ordres du gouvernement.
(8) Bourrenne, Allègre jeune 7 Bracon de Rocheforc, Wefler, Padel, Baudd
(7) Les bons citoyens à Ia céte de la coalition formée à lz follicitation de M. Blanchela
font les héros du précis. Le gouvernement afi bion choifirfes afociés.
(8) Le feur Bourenne n'avoit aucun deuret contre lui, mais provifoirement on le mit au cai
eaux fers, dans l'efpoir du décret qui deyoit éire rendu; illefiur en efet 24 jours après
lès juzes du Perit-Goave. Par arrét du confeila du mois d'avril,fur le vu des charges,ee de
de prije de corps a été converti en. celui de Joit aflugné pour érre oui..
afociés.
(8) Le feur Bourenne n'avoit aucun deuret contre lui, mais provifoirement on le mit au cai
eaux fers, dans l'efpoir du décret qui deyoit éire rendu; illefiur en efet 24 jours après
lès juzes du Perit-Goave. Par arrét du confeila du mois d'avril,fur le vu des charges,ee de
de prije de corps a été converti en. celui de Joit aflugné pour érre oui.. --- Page 27 ---
yy , tous fept écroués à la requête du procureur du roi, iceux venant du
Goave.
rtifie conforme aux regiftres des prifons. Au Port-au-Prince, le 25 mars
,1 Rainville.
1791.
No 4.
Extrait des regufres des P rifons royales du Port-au-Prince.
n mil fept cent quatre-vingr-onze. 1 le premier jar vier à midi & demi,en ver.
n décret de prile de corps d'cerns pas nofergnewra du confeil fupérieur de
Domingue.cn dare du
ducembre de Fannée dernière, (9) &à la rede M. le procureur ARSTT du roi audit confeil, demeuant au Port-auen fon hôtel : J'ai, Claude Gayot, huiffier reçu audit confeil, réfidant en
ID
ville, foufigné, écroué fur le préfent regiftre des prifons royales de cette
a
les perfonnes des Geurs Wofer, ancien foldat d'artillerie, Bracon de Royec
, Padel, Allègre jeune Baudozin 6 Silry, aduellement détenus auxdites
S, pour être cuis & in:errogés fur lcs fairs contcnus en la remontrance ej
ne la
de M. le procurour général du roi, avec défenfe au fieur Rainville, conon
desdites priforis, parlant à fa perfonne 2 d'élargir aucuns des fus-nommés,
i. S n
préalableiln'en foir autrement ordonné par qui de droit,fous les peines portées
le ons
rdonnanc", & ledit Geur Rainville
avec moi ainfi
ider
jeune & Rainville, &x collationné; 3 figné higné, Rainvillc. 3
figné au regifire, 9
veur
No 5.
arole illoi
avoir
premier janvier mil fept cent quatre-vingt-onze > reçu en prifon lc fieur Alleparci libéé, conduit par la parde & la police, pour être détenu aux ordres de M. le
de
eur g-néral 2 icel .i venant du Perit-Geave.
gomaige eft écrit , les fieurs Blondeau, 2 Eiavet, le baron de Lattre & Allèrous, me
e, détenus aux ordres du gouvernement (10)
ssés
narge eft écrit s le 20 de janvier, M. le baron Delttre forui par ordre du
in- S jou- urs
nement.
OR
as &
-
hoit
3S Je
$ i: bbé
es décretsfont ceux lancés par Le confeil au vu dels rementrance du rrocureur
il eux
de Ssint-Vertry ) e du fauz procés verhal dreffe fccréte ment, relativement cu hric, général
re nis- que
luet, Laford, Barail & Lory. Lors de l'i formation s lefeur Hu 1
quatre par
ix Ce ait
rerffé dans cetie faufe accufation contre la clameur publique Glevidenc, eplejruldes
Si le gouvernement renvoyoit le procureurgenéral retenoit 3 6 vice versà, Les
#. coit
énieuz.
tyrans
$16 gle-
*cé blus
tea :rde
3 le len-
hric, général
re nis- que
luet, Laford, Barail & Lory. Lors de l'i formation s lefeur Hu 1
quatre par
ix Ce ait
rerffé dans cetie faufe accufation contre la clameur publique Glevidenc, eplejruldes
Si le gouvernement renvoyoit le procureurgenéral retenoit 3 6 vice versà, Les
#. coit
énieuz.
tyrans
$16 gle-
*cé blus
tea :rde
3 le len- --- Page 28 ---
Le Geur Blondeau, forti le 11 février par ordre du gouvernement.
Le fieur Allègre, ainé forti le II février par ordre du gouvernement.
Collationné ; Jigms, Rainville.
No 6.
Copie d'une lezure de M. Huet, [énéchal du Petit-Goave, du 24 dicembre 179
M. le procureur général.
Ma lettre eft de la plus grande conféquence 5 je n'ignore
combien je ce
mais la bravoure n'eft point inféparable K. mon état;
in'ordonne pole en me livrant; de veiller à ia fareté du pays. (11)
Sion eût pris en confidération mes lettres avant le raffemblement des tro
Léogane , jamais iln'y eût eu un corps d'armée. Si le gouvernement eft inévitable. ne pre
précautions, les plus
même 2 un plus fera grand nombreux danger & dans les vil
L'on forme ARKSE ici un corps qui des forces de tous , les quartier
dans les environs On fe fortifiera, on font appelle la bonne caufe, on profcrit 1
proferit la majorité des habitans qui On attend pour du monde du Port-au-Prince,
les chefs judisiaires & militaires. Cette armée
du Petit-Goave, la cli
en venir de jour en jour.
qui s'emparera abufés, des décrétés
partie du fud, fera compofée de quelques citoyens
dep
corps, des défertreurs, des vauriens foldés depuis long-temps.
à
pour ne point expoler la colonie 2 le Petit-i
Iny a qu'un parti la prendre Martinique; c'oft d'envoyer par mer M. de Mai
anx fcènes qui ordre perdent de s'emparer du Petit-Goave avant que l'armée foit COI
& lui donner
ma lettre à M. le procureur géné
cée... - - Au nom de la patrie, préfentez ferois
8c je Re m'expoferois pas en écr
je ne craignois que pour moi, & je le ferai parti, jufqu'à la mort, & je remplis dans (
mais je fuis citoyen françois, affreufement; ; maisje le dois.
ment un devoir homme qui m'expofe honnéte étoit aujourdhui en ville, & part en affuran
Le reviendra maire, plus ; ii fent qu'il ' s'expoferoit en vain. Je refte encore, mais J
n'y
fuccoinberai-je avant de pouvoir m'en aller ; mais je
irai à la fin; peut-ètre
remplir mon devoir en reftant.
111I Cette lettre annonce un homme dans le délire ; toutes les afertions en font cette invrai épo
Ule. Lc calme ne fiut jamais plus profond dans Lz paroiffe dans du Petit-Goave qu'a : e
c'eflà une femblable réquilition : qu' un chef ville confommé ouverte de toutes l'adminifration 6 des citoyeris diftingut yui n'
Iong fervie: envoieprendre d'affaut une
paris;
pour faupe-garde que Isur bonne foi.
111I Cette lettre annonce un homme dans le délire ; toutes les afertions en font cette invrai épo
Ule. Lc calme ne fiut jamais plus profond dans Lz paroiffe dans du Petit-Goave qu'a : e
c'eflà une femblable réquilition : qu' un chef ville confommé ouverte de toutes l'adminifration 6 des citoyeris diftingut yui n'
Iong fervie: envoieprendre d'affaut une
paris;
pour faupe-garde que Isur bonne foi. --- Page 29 ---
mauvais fujet. contre lequelj'ai fait information, eft dans le cas d'être
prife de corps 5 je ne Tai pas décrété vu l'anarchie, la
décrees décrétés difent tout haut qu'ils cafferont lc
clique & régnante. Les
lement. Je refte.. : mais ce n'eft pas la proreation jugement, due à mon étar nous menacent
, la protedion due au quartier 2 à la colonie. Guerre
que je rége avant huit jours s G le gouver nemenr ne s'tinpare du civile guerre rerrible
ar mer à M. Mauduit, ou l'cn expofe toute la colonie. Perit-Goave Je fuis
: un exHuct.
avec reipeét.,
S. Je vous prie de faire connoitre ma. lettre à M. le
à
ous me répondez de ne le faire que de manière à ne général, tout heure 3
op en vous écrivant.
pas m'expofer, l'érant
r copie , fgré, Blanchelande.
No 7.
2 dune adrelfe de MM. Deferrabouc 6
d la
pu uis
Belzignes, paroife
La
en date du 13 mars 1791.
affemblée,
yer
la
Meffieurs & chers compatriotes,
ne
on
erreurs de l'efprit s'excufent facilement, , celles du coeur marquent une intenC ons
LS réfléchie de faire le mal; en diftinguant l'une & l'autre, on
croire
ider
fignature fubtihfée ne peut jamais être imputée à crime à des homms peut
veur
S qui l'ont donnée s & qui peuvent la défavouer à tour inftant, comme trop en
arole
la défavonent dans ce dernier cas. Les fouflignés aimont mieux poffer
illui
onféquens que pour des êtres méchans .
pour
avoir
a 2 Ils ont gémi en fecret des vexations atroces
parti libédes; cent fois ils fe font dit, que pouvons-nous que plufieurs ciroyens ont
de
-
délivrer d'une prifon oùt ils
faire pour les faire ceffer,
p
languiffent 5 ils ont Cru qu'en réclamant forme
pour une partic, s'ils en obrenoient lclargillement, ils aurcient le même
rcus,
our l'autre. Signés Def.rrabouc & Beffaigner.
nt ssés jouas
(1- urs
OR
NS &
hoit
No 8.
e5 : bbé Je
IL eux
de la proclamation de M. de Blanchclande, en date du 27 dicembre
e que nis2790.
X
adant la juitice après avoir longremps fommeillé de foiblefic, les bons cine ait
M. coic
dé gleicé plus
en erde
.a le len-
,
our l'autre. Signés Def.rrabouc & Beffaigner.
nt ssés jouas
(1- urs
OR
NS &
hoit
No 8.
e5 : bbé Je
IL eux
de la proclamation de M. de Blanchclande, en date du 27 dicembre
e que nis2790.
X
adant la juitice après avoir longremps fommeillé de foiblefic, les bons cine ait
M. coic
dé gleicé plus
en erde
.a le len- --- Page 30 ---
après avoir été longtemps forcés au Glence par le danger de leur pofit
réuniffent toyens (:2) aujourd'huileurs cris pour réclamer la protection du gouverner
& c'eft autant pour affurer l'exécution des décrets de la juftice, que pour prc
les bons ciroyens 2 dont la fûreté eft journellement compromife e, que lego
nemcnt fe détermine à envoyer des troupes aul Perir-Goave.
C'eft donc au nom de leur propre fireté que j'invite tous les citoyens d
dt-Gosveis'sfembler dans leur églite paroiffiale le dimanche 2 janvier 1791
de délibérer fur les points qui leur feront indiqués de ma part 2 par mon rep)
tant ; (13) &c je ne peux m'e 'empêcher de leur annoncer que ceix qui ne fe tr
roient pas à cette affemblée, me deviendroient juftement fufpects.
Paa
No 9.
Extrait des minises das procès verbaux du confeil de guerre G de politig
Parmée patriotique réunie à Liogaae.
(14) Cejourd'hui 14 dumois d'août tmil fept cent quarevingr-dny.fambis des dipri8s de la
maifon de M. le baron Demontulé, capitaine général
du parci
en vertu de la convocation faite le jour d'hier, auf n rambour
-
Léogane 9
à MM. les
officiers des dérachenens &: diftriêts,
tant invitation
principaux
-
commiffaires des différens quartiers déjà réunis en cette ville, à l'effet de
de
des arrêtés relatifs aux circoni
l'armée projettée 3 étant néceffaire prendre
enfuite M
Jaquelle charge on a accepréc,
on a nommeun greffier-fecréraire,
ladite aflemblée, chez lequel M.
pitaine général de cette paroiNe, , préfidant
(i2) Quelle epla pièce qui jufific ccête réunion de citoyens pour demander ton votre proj
La lettre déjà citée; def donc parmis à certains hommes d'avancer avec le les de la reil
alfertions les plus dénu e.s de fondement ; dijons-meur les menfonges plus cto
pourront toujours érouffer le cride la varitiaufjacuimoet qu'ils
- Croient-ils qu'ils
cride leur cr nfcience.
depuis le commencement de la révolution & P'établifement
(13) Hf-il un feul ezemple lepouvoir exicutify ait difignéou commande les points de d.lib
femblees primaires, Les que aicnt été menacés d'itre traités conme fulpecis, s'ils nefen
Croira-t on que citoyens par le defpotifme, e mairrifie par lappareil militaire'
pas à cette affemblie, Z dilibération convoguée libre du 13 7 ars dernier.
été (14) annullée Ce par confeil de guer rre a commencifur les onze heures & demie du matin, Gai le mé
de relevée. L'affaire du tricka eu lieu au Peti:-Go ve dans
peu pret vers une MM. heure Bracon de Rochefort, Padel & Bandouin y afpoient; 8 cepeti
pace de temps. Joutiennent qu'or les a vus au Petit-Goare; & le confeil Jupérieur du Port-a
morfres rejette Li plainte de Li puro:f-, enfubornation de témoins. Uufqueguons
PM
onze heures & demie du matin, Gai le mé
de relevée. L'affaire du tricka eu lieu au Peti:-Go ve dans
peu pret vers une MM. heure Bracon de Rochefort, Padel & Bandouin y afpoient; 8 cepeti
pace de temps. Joutiennent qu'or les a vus au Petit-Goare; & le confeil Jupérieur du Port-a
morfres rejette Li plainte de Li puro:f-, enfubornation de témoins. Uufqueguons
PM --- Page 31 ---
ésdes diftrias du Port-au-Prince arrivés le jour d'hier onze heures du foir, fe
ouvés après, nous a exibé une lettie de créance de M. Nicolas ainéscapitaine
1 defdits difriats.
oit engagé l'affemblée d'écouter les propofitions dont éroient chargés lefdits
5, portani fur des inftances fnites au nom des diftriets du Port-ou-Prince, ? par
ne de M. Nicolas, capiraine général, d'employer les moyens propres à rale calme parmi ies bons citoyens du Port-au-Prince, dont partic fe trouve
éc par lévénement de la fcène arrivée du vingt-neuf au trente du mois der-
& éviter l'effufion du fang.
matière mife en délibération 2 M. le préfident a pofé la quefion fuivante : de
colonnes, la première : attendra t-On le refle de l'armée pour délibérer P Et
feconde : prendra-t-on une. détermination dans CCt inflant
le préfident ayant été aux opinions par fcrutin. 2 a annoncé qu'il étoit réfulté
puis qur
très grande majoriré étoir pour la première queftion 3 qui étoit qu'oz devoit
a
rele refte de l'armée > pour délbérer &: doaner auxdits députés une détermisyce
far leurs propofitions fignées d'eux, & laquelle fera annexéed la réquifition
eumblée, pour la prendre en confdération, quand ils'agira de prendre un
ne a
iy a cu lieu.
on
s
e queftion terminée, M. le préfident a fait faire lcéture du préfent
Me ons
, qui a été figné par tous les membres de l'afleniblée, de lui & de fon et
ider
veur
à Léogane 3 les jours , mois & an que deffus. Suivent les fignatures.
arole illui
avoir
1,Chalon Dayral, chef général du Petit-Goave, Ernefe,aide
parti
Petit-Goave, Debeaulieu 2 Brelet, capitaines, Duluc , capiraine chefgéné- général 2
libé- de
Delaforet, commifaire du Perit-Goave, Férand Tifaine de Choify, chefégo--
rigs. Aubin, Dambonville, Bracon de Rochefort, commifaires du
mePetitet
Landin, Laurent , Briguerre, Leclerc ainé 7 Amauvilic, Meyère. ,
n tcus, ssés
énéral, Dubois Delabernade 2 Padel, le baron de Monruid, le baron
ias oun- eur S
ctc
e, Davene, Reynaud fils, fecrétaire-greflier.
R
tas e &
ationné, Er Vidimé adré par nous notaires foulfignés au fiege royal de Sainthoit
partie du fad de Saint-Domiegte. 2 réfidant à Acquin, la copie ci-deffus &
d2 a5 : bbé je
tres parts du procèsverbal de : onfcil de. guerre', lors féunt à léogane, en date
il eux
août 1790, fur l'original Gui nous a été repréfenté par M. le chevalier Dure X que nis9 habitant en ce quarticr, & à lui à l'inftant remis.
ne ait
&x dreffé fur l'habitation de mondit ficur Dufrétey 2 chevalier de l'ordre
M. de coic gle3c€ plus
en rde
A le len.
onfcil de. guerre', lors féunt à léogane, en date
il eux
août 1790, fur l'original Gui nous a été repréfenté par M. le chevalier Dure X que nis9 habitant en ce quarticr, & à lui à l'inftant remis.
ne ait
&x dreffé fur l'habitation de mondit ficur Dufrétey 2 chevalier de l'ordre
M. de coic gle3c€ plus
en rde
A le len. --- Page 32 ---
militaire de Saint-Louis, , habitant en ce quartier, en préfence de
royal &
des vacances audit fiage
a4
Jean-Joleph Gaudron, ancien curateur audit fiège de Saint-Louis, de préfen
& Dieudonné Haurion , greffier-commis avec mondit fieur Duffrêtey 7 notre réquérant
Thabitation ; lefquels ont fignés Gaudron , Dieudonné, Haurion, & Cari
nous notaires. Signé, Duffrétey,
notaire.
NzAR REL
a maa
No 10.
Certificat de M. Binau.
du mois d'août demier,MM.Bracon de Re
Jc certifiesquele lequitorzième trois jour ciroyens du Perit-Goave, étoient à diner
fort, Baudouin & Padel, de tous la pointe à Léogane, ce 31 mars 1791. Signé, B
moi, fur mon habitation
du roi,
Certificat de M. Lafond, procureur
procuréur du roi, en la fénécharffée du Perit-Goave, vie & certi me
Nous foufignés toujours connu le feur de Wefler pour êtredebonne
que nous avons
davoir tire le canor fur le brick que fier Cafp
: & que nous n2e Lavors accufe
nous a
tir
donnée, mais qu'on
depuisaffuré qualnavoir
ce qulon nous en avoit
le pavillon 7 en foi de quoi nous lui
le premier coup pour faire reconnoitre certificar s pour lui fervir & valoir ce que d
fur fa réquilition donnéle préfent 1791. Signs, de Lafond.
fon. Au Petit Goave, le 24février
Extrait du certificat de M. Dubarail, lieutenant de juge.
de
en la fénéchaallée du Petit- Goave, après avoir pris
Nous lieutenant juge d'autre
nous déclarons que nous penfons dem
munication des carrificats
part, Au Petit-Goave, ce 25 février 1791
e eni foi de quoi nous avons figné.
gné, Barail.
a A E Sexet NT 2228
ni
No11.
ordonnée par M. de Blanchélande 2 du deux ja
Extrait de la délibération
dernier.
fort dans fon arrêté foleanel du trois c8
La paroiffe perfifte de plus
lieutenant juge d'autre
nous déclarons que nous penfons dem
munication des carrificats
part, Au Petit-Goave, ce 25 février 1791
e eni foi de quoi nous avons figné.
gné, Barail.
a A E Sexet NT 2228
ni
No11.
ordonnée par M. de Blanchélande 2 du deux ja
Extrait de la délibération
dernier.
fort dans fon arrêté foleanel du trois c8
La paroiffe perfifte de plus --- Page 33 ---
dernier (15) 2 qui doit reprendre toute fa force, puifque I
les conditions en avoient fifpendu l'exécution $ en conféquence, municipalicéa que enfreint la
promulgation dc la conftituzion de la colonie 2 décrétée l'affemblée jufqu'a
& fanétionnée par le roi, l'adminiftration civile &
par les tribunaux nationale &x les *t
magiftrats reprendront chacun en droit foi, l'exercice militaire, de leurs fonétions.
Dans le délai de huitaine 9 les ci-devant officiers municipaux
es officiers de diftriats par l'arrêté du 3 oftobre dernier, enfemble révoqués le tréforier ainfi de que la
nunicipalité , folidairement feront tenus de rendre compre de leur
: des fonds par eux perçus, à quelque titre que Ce foit 2 lequel adminiftration.
voir été examiné & débattu par MM. Knard & Vincent, nommés compte après
cet
effet, fera préfenté à la paroiffe légalement affembléc,
commiffaires être arrêté
éfinitivement 2 à l'effet de quoi lesdites commiffaires demeureront pour autorifés
faire toutes les diligences nécoffaires pour fe faire repréfenter les regiftres
papiers dépendant de la ci-devant municipalité.
qui puis
ug
No 12,
in- syer
Ex-ait de la délibération des 42: 2 du3 otobre 179c. [ 16]
yé- la
me
L'aflembile vote des remercimens à M. de Ferrabouc, maire, & à M.
fon
remier officier municipai : & ceperdant les invite ainfi çue les autres Beffaignet, ofliciers
*X. s ons Nunicipaux à firipendre Texercice de leurs fonctions jufqu'à la
Hela noxvelle conftitution de Saint-Domingue, décrétée parl l'aflemblée promulgacion nationale,
e4 ider
fan@ionnée par le roi.
veur
A arrêté & arrête qu'il fera furfis à la nomination de nouveaux chefs
arole
diftriets & des gardes patriotiques * qui dès ce jour font & demeurent diflous,
y avoir illui
fqu'à Jadite promulgation, &c qu'en attendant les réprefentans ue l'admi5a parci
ftration civile & militaire & les officiers de juftice reprendront, chacun en
a libé- de
qui les concerne 2 les exercices de leurs fonétions.
égo--
a metous,
n ssés
as )oun- urs
(15) L'arrété folenneld. 3 ocobre efi une délibération rejettéefur 225 votans par une majorité
R as e &
84 cantre 42, Ca arnulie erfuite par 2 0 des 42.
hoit
(16) L'uncien rigime ef ritabli dans toure Jon horreur par cette dilibiration confirmce depuis
es Je
Lafemblie du 2 jarvier, où fc tr uvoit lc conguérant Montault. Ses egards pour les votans
: bbé
Téren. la bientét, Lunlguils'arpercir que guelgues perfonres témoignoier: peu d'ardeur pour. foril re eux que
corporaiion. Tiles menaça en termes trés-durs ; il arracha avecfiren fon pompon
Aax uislir:f vous n'érablufepas li corporation, je vais vous livrer Inefinit pas, card linfant blanc,
nc ait
ile mondefe tut, e une vingtaine de bons citoyens quifetrouvoient là tou! czprés 9 tirèrent
leurs poches des pompons blanes & les arborerent.
M: coit' gledé
Ac€ plus
'en rde
A le len-
Tiles menaça en termes trés-durs ; il arracha avecfiren fon pompon
Aax uislir:f vous n'érablufepas li corporation, je vais vous livrer Inefinit pas, card linfant blanc,
nc ait
ile mondefe tut, e une vingtaine de bons citoyens quifetrouvoient là tou! czprés 9 tirèrent
leurs poches des pompons blanes & les arborerent.
M: coit' gledé
Ac€ plus
'en rde
A le len- --- Page 34 ---
SW2NL
No 13
à
de paroiffe du 3 odobre 1799,
Extrait d'une motion préfentés rafemblée
rejeitee par une majorué de 84 voix contre 42.
Avons nous befoin de députés à laffemblée provinciale .
: Avons nous
befoin de gardes nationales ou patriotiques [ 171 &c d'une municipalité, 9 avant
les
nationales
Paffemblée nationale ait établi un mode uniforme pour la gardes de l'étendue
e1 la colonie 5 des principes certains & invariables fur nature
ofliciers
..PJe crois donc, Mellieurs, qu'il
des pouvoirs des
municipaux de rendre à ces deux pouvoirs (18 ) l'exécutif
eft de la derniere importance
veiller à notre repos &cà notre fureté.
& judiciaire,. leur force, uniquement pour
aStuelles ils abufent de leur
Ne craignons pas que dans les circonftances favent que l'affemblée nationale
autorité. . .Les agens de ces deux pouvoirs les rendroit refponfables de tout ce
a les yeux ouverts fur eux, &x de qu'eile contraire aux lois & à notre fureté indiqu'il pourroient fe permetre
viduelle,&c.
No 14
Extrait de la délibération du deux janvier.
A
affemblée il fera dreffée une lifte de fignature de
A l'iffue de la préfente veulent former une compagaie de volontaires, que
différens de citoyens leurs offciers 2 qui fe fera fans defemparer (19) & à voyes la premicas
le délibération choix des volontaires, du même jour.
Une compagnie de V lontaires nécefairement divifce des autres citoyens, G portant dei
(17) diftindives, étoit elle plus nécefaire que la garde nationale qui of la colledlion desci
marques réunis parle méme unijorme, & defunés aux memes fondions, litablifement Glemainroyens
tien de la nouvelle confuration. ont irès-bien mis à profit le moment de fommeil des citoyens. Its oni
(18) Ces deuxpouvoirs u'à quel poincils pouvoient abufer de leur autorité.
ni-deimmnidementrao Telfut le premier cffet de cette delibération, forcée. Les volontaires furent bientôt transfor
(19) cavaliers de marêcht fie, & on les vit pourluivre avec un acharnem:nt indicible, leure
més malheureuz en concitoyens, vidimes du defpotifme, Gfugisifs dans les bois.
ens. Its oni
(18) Ces deuxpouvoirs u'à quel poincils pouvoient abufer de leur autorité.
ni-deimmnidementrao Telfut le premier cffet de cette delibération, forcée. Les volontaires furent bientôt transfor
(19) cavaliers de marêcht fie, & on les vit pourluivre avec un acharnem:nt indicible, leure
més malheureuz en concitoyens, vidimes du defpotifme, Gfugisifs dans les bois. --- Page 35 ---
3t
No 15.
Petit-Goave, le 11 février 1791.
Mon cher Elie Beaudin , je m'empreffe de venir vous avertir qu'il eft de ia
plus grande importance pour vous, de vous rendre chez M. de Barail
feulement. Il m'a prié de vous dire,que fivous pouviez partir de fuite,
ne feroit que meilleur. Ilm'a donné cela en fecret , & je
ça
n'en mélurerez pas; c'eft votre ami qui s'empreffe de vous penfe erre utile. que Bon- vous
jour, une bonne fanté que je vous fouhaite, & croyez moi pour la
votre ami. Signé, Berthommé.
vie,
a e
No16.
qui
Perit-Goave, le 19 janvier 1791.
puis quf
Monfieur, 3
Vous êtes néceffaire au Petit-Goave, pour des fignatures qui manquent à votre
4 yce
dépofition , je vous prie de vous donner la peine d'y defcendre le plutôt
la
poilibles en dix minutes votre affaire fera terminée.
ne
J'ai l'hohneur d'être tres-parfuirement. Signé, Huer.
Hon
(. ons
fe.
idee
No 17.
veur
Petit-Goave. 2 le 21 janvier 1791.
arole
Monfieur,
illui
y avoir
Je fuis défolé du contretems qui vous rend le voyage du Petit-Goave
sa libé- parci
difficile s vous avez à la vérité fait & figné votre dépolition ; mais des formes
de
judiciaires Ont obligé de recommencer l'information : [ 20 ] votre dépofition
merous,
ssés
(20)Quand les formes judiciaire: obligent de recommencer une information, c'ef
ns ouprocedure eff déclarce nulle; ; on recommance l'injormation, Lestemoins font affignés gui'alors &
n- urs
entendus 9 comme s'il n'avoient pas encore depofi Mais jamais on n'a vu tranjerire las
R NS e&c
depofiri ns des témoins, 6 les leur tiire Figner enfuite , ficc n'ef duns des occafions comhoic
me celle-ci oi lon cherchoit des vicumes. A. Des fontaines n'a pas cu lz Jausfichon de
es Je
f convaincre entièrement gue la dépofition tranfcrite éroit la méme que la premere, car le
bbé
feur Huet qui collationnoit avec lui, ne lui remut que l'ancienne. Une fingularuté ren a quable,
iI eux
c'ef que le feur Huet qui prenout tant d'interét à la regularité de cette procidure 3 étoit
re iX que nisdénonciateur e temoin dans cette affaire,
nc ait
i
M. coic
dé gleAcé plus
en rde
a le len-
roit la méme que la premere, car le
bbé
feur Huet qui collationnoit avec lui, ne lui remut que l'ancienne. Une fingularuté ren a quable,
iI eux
c'ef que le feur Huet qui prenout tant d'interét à la regularité de cette procidure 3 étoit
re iX que nisdénonciateur e temoin dans cette affaire,
nc ait
i
M. coic
dé gleAcé plus
en rde
a le len- --- Page 36 ---
33 vous l'avez faite ; il faut qre rcus
a été tranfcrite mot pour mot telle que repréfentation de celle que vous avez
en foyez convaincu vous-même la nouvelle parila tranfcrite ; je vous prie, de defcendre
fignée, &c que vous fignicz & cette affaire ne vous retiendra par dix minutes
2 cet effet leplutôe polible,
fois
en ville.
combien fuis fàché de votre peine 7 quoique jen'en
Je vous réitère
je
vous voulez bien me Tofrir, que vous
pas la caufe 7 8 j'efpère, comme demain, dimanche eft égal.
defcendrez., mais fi vous ne pouvez Signé, Huet.
: J'ai T'honneur d'être très-pariaitement.
a
No. 18.
à Laffemblie de paroifa
M. Barail, préjenté
Extrait du ménoire jufifieatifde du 27 mnars dernier.
M. lc
de faire partir pour France
La motion a enlieu, A on foliciteroit
générai Francc, mais bien pour l'emM. Allègre, non pour folliciter fon départ pour
pêcher de revenir dans le quartier. horreur &: la voix publique n'a pas laiffé ignorer
fut roietée avec
: Cette motion chaleur les intérèts de M. Aliègre furent défendus.
avec quelle
No, 19.
Petit-Goave, 12 février 3791.
à moi de vOS vexations pour les ani-
: Voicila quatrième fois qu'on fe plaint Vous n'ites pas cntcuré & cepenmaux de vos voifins qui vont chez vous. les retenez quelques jours fans leur
dant vous les faites arrêter par vos les nègres, à la geole.
donner à mauger 8: enfuite vous envoyez de Anir les vexations & les menaces que fi
Je vous prie & tres-inftamment de couleur vos voifins 7 que vous paroiffez opprimer, à ces
vous faites aux gens viendront à kur fecours : toute protcôion eit due
non, Madame, 2 les lesloiz blancs voifins qui les vexent.
gens-là Thonneur contre d'ètre. Signé, Huet.
J'ai
No 20.
la dame veuve Dubois a préfenté requête
* Le premier mars dernier 1
tendante à ce qu'il fût défendu
de la fénéchauffé du Petit-Goave,
>> aux officiers
oiffez opprimer, à ces
vous faites aux gens viendront à kur fecours : toute protcôion eit due
non, Madame, 2 les lesloiz blancs voifins qui les vexent.
gens-là Thonneur contre d'ètre. Signé, Huet.
J'ai
No 20.
la dame veuve Dubois a préfenté requête
* Le premier mars dernier 1
tendante à ce qu'il fût défendu
de la fénéchauffé du Petit-Goave,
>> aux officiers --- Page 37 ---
1 tout haifier de fe permattro d'avoir à Gifir -exdcuter les Fevenus de foni
habration ,-qui fone déjà fous la main de juftice,au moyen du féqueftro
érabli, fous'tetlos peines quil pliroit décerner contre eux.
s Sur cette requère lc ficur Barail a rendultordonmance fuivanre:
Vu larequère enfemble les conclufions du procureur du roi, nous 9 attendit
jue Thabiration dont s'agit eft fiqueftrée à la' requète de-plufieurs créanciers, 8
uilyamème plufieurs recommandarions faitesaudit féqueftre, nous fefons difenfe
tout huiflier de faire aucune faific - exécution fur ladite habitation, attendu
que les revenus qu'on pourroir faitir- exécutcr font déjà fous le coup
: la jullice ; fauf audit huiflerà procéder par voie de recommandation entre
cs mains du nommé Lemaine, établi féqueftre pour les créances dont eft chargé,
0.13 toute peine quc de droit 2 &c mêne d'inrerdidion, ce qui fera notifié à:
hacun des huiffiers 2 &c àla charge par la fuite de provequer incefiamment le
yndicat de fes créanciers 2 afin d'avifer aux moyens de la répartition de ce
jui puis
nème fequeftre 2 ce qui fera cxécuts. nonobftant appel 8cc:, &c ordonns que
et qut lz
a prefence foit "fignifiée, Donnd de nous au Petit-Goave, ce deux mars i791s
Signs, Barail. Signifis le'mèm> jour par l'huiffier Clouzeau, felon fon rapport.
n- l yer
la
me
ion
No 2 2I
1S
T
( ons
Copie des-ordres donnés par M. Juibin de Saint Vertry 2 procureur général 9
fc- ider
pour laifor entrer à la geole différenres perfonnes pour parler aux prifonniers
veur
lu Petit-Goave dérenus dans les prifons du Port-au-Prince.
arole
Le geolier peut laiffer entrer à la geole M. Simoner , pour parler à M.
illai
Bracon de Rochefort en vo.te préfence. Ce n'eft que pour cette fois. Signs
avoir
fulbin de Szint Vertry.
ut parti libéLe geolier peut laiffer entrer à.largsole M. Grandidier 2 pour parler
de
cette fois à M. Allegre ainé, il étoit détenu fans décret. ) Signé Julbin Iag
égo- meSaint Vertry:
e rous,
Suivent foizante-cing ordres femblablos.
nt ssés
ns youn- urs
oR
No 22,
'as e &c
hoit
Extrait des regif'es du grefe du Rege-royal du Petit-Goave:
es 3 : bbé Je
* il eux
Nicolas - François de Barail, 2 lieutenant particulier juge audit fiége.
re que
Entre le ficur Mevere, ancien chirurgien major de cette ville, actuellement:
aRc x nis- ait
habirant au Grand-Goave,. défendéurs aux fins de requète, ordonnance &:
exploit des premier & feize juin dernier'; Me a Senac P.D. P.
M. gle- toic
Ec les ficury Béatrix & Leray habitans en ce quartier. .9 au nom & comme
1cé idé plus
D.
'en rde
CZ
le len-
ge.
re que
Entre le ficur Mevere, ancien chirurgien major de cette ville, actuellement:
aRc x nis- ait
habirant au Grand-Goave,. défendéurs aux fins de requète, ordonnance &:
exploit des premier & feize juin dernier'; Me a Senac P.D. P.
M. gle- toic
Ec les ficury Béatrix & Leray habitans en ce quartier. .9 au nom & comme
1cé idé plus
D.
'en rde
CZ
le len- --- Page 38 ---
34 Morin, vivant habitant de ce quartier
teflamentaires de feu fieur
exécuteurs défendeur Me Scovaud , 1 P.D.P.
tenante > Perit-Goave, 27juiller milfep
E Donné de nous juges fufdits , audience de Barail; collationné, figne,Lory.
cent quatre-vingt-dix. Signé au Emolument I giftre, Infcrinrion
I - 10
2, Expédition... e 3
Liquidation. .15
Pr du roi. IO
131- ---15
No. 23.
de la
du Petit- Goave.
Extrait des regiftres du grefe
Fenichaufte
fénéchal, jug
écuyer, confeiller du roi,
Achille Huet de la Chelle,
audit fiége.
Théodore Gautier - nigecicnt 1 Cerreurant 211 Fort-2u-Prince &:
Entre le fieur
ordonnance & exploit dés ving-deux vinge
demandeur aux fins de requête, ,P.D.P.
quatre oStobre dernicr, Me Sénac ,
au non & comme exécuteu
Et le Sieur Carlon > habitant de Cu quartier,
en cette ville, M
teftamentaire du feu fieur Cartier, vivant négociant
Scovaud, P.D.P.
huit juin mil fept ceni
Donné de nous, audience tenante Huetde 2 Petit-Goave, la Chelle. Coluncint,fys,lucer
quatre-vingr-dic; figné au regiftre,
grellier-commis.
Emolument - 2- 5
Infcription
I e IO
2 Expédnion : : 3
Liquidation.
IS
Pr du roi
1O
131-15
No 24.
tenue au grefe en mil fepe cent guatre-vinge
De la feuille de Me Scovaud
lix aité extrait ce qui fuit 5
contradiSoire
e 31 liv.-150
avril,
Amirauré, fenrence
a
r-dic; figné au regiftre,
grellier-commis.
Emolument - 2- 5
Infcription
I e IO
2 Expédnion : : 3
Liquidation.
IS
Pr du roi
1O
131-15
No 24.
tenue au grefe en mil fepe cent guatre-vinge
De la feuille de Me Scovaud
lix aité extrait ce qui fuit 5
contradiSoire
e 31 liv.-150
avril,
Amirauré, fenrence
a --- Page 39 ---
idem
Sentence contradi8toire .
e 31
idem
Délibéré, Zabet contre Sauvage
: 88
ilem
Deux fentences contradiStoires. 31-15 - . 63 --- IO
31--15
14mai
fentence coniradiétoire.
31 -- 15
Au bas de cet état eft écrit,
Pour acquir du fieur Scovaud, Petit-Goave, premier juillet mil fept cent
uatre-vingt-dix 5 figné 7 Lory.
On pourroit citer & prouver mille faits de ce genre ; nous penfons que ceux
i-deffus fuffifent.
Je certifie les pièces ci-deffus & des autres parts rapporteés, conformes aux
riginaux depofés aux archives de la municipalité du Petit-Goave, le 4 mai
791. Cantcloup, fecrétaire-greflier.
Vu par la cour la remontrance du fubftitut faifant fonétions de procureur
énéral du roi en la cour 7 contenant que par une délibération de la paroiffe
Ll Petit-Goave du 14 mars ? après avcir énoncé plufieurs reproches & incula:ions faites à MM. Huet, fénéchal , Barail,1 lieutenant de juge, & Delafond,
qui puis
roc ureur du roi au Petit-Goave : l'affemblée a arrêté 7 qu'il me feroit adreffé
er qu
n expéduion en forme de cette délibération, 7 pour me fervir de dénonciation
ontre ces trois officiers.
yee
L'eavoi de cette délibération & d'une attre du 27 du même mois, concernant
la
icore ces trois officiers 3 nous a été fait le 20 mars par les officiers munime
ipaux du Petit-Goave: ces deux pibces étoient accompagnées d'une lettre
ion i5
ftruétive de la municipalité fur les reproches &c accufations énoncés dans
X. ons
délibération du 14 mars.
Ae ider
S'il eft de notre devoir, Mefficurs , de vous dénoncer les juges qui
2 veur
écartent de leur dignité & de la fainteté de leurs fonétions 3 il l'eft égalenent de vous prévenir contre toutes accufations qui pouroient être le fruit
: arole illei
le la haine, , ou d'une injufte récrimination.
y avoir
Nous marchons dans des temps difficiles. L'efprit de parti divife les cia parti
oyens entre eux, il défole cette fuperbe colonie ; mais inflexible dans fes
ut libé- de
rincipes d'une vérité éternelle 2 comme la raifon fur laquelle ils font fondés,
égou miliew du défordre & de l'agitation générale 2 le magifrat doit rcfter ims'
X rous, mepaffible & incbraniable, comme Ja loi dont il eft l'organe.
nt (ssés
L'oeil vigilant de notre miniftère eft fans-ceffe ouvert fur le dépôt facré
ns hou-
&
bafes fur
la
la fureté
n- urs
des loix 3 feules uniques
lefquelles repofent
liberté,
OR
ndividuelle & les propriétés de chacun des membres de la focieté. Faites
as &
pour tous les tems 7 elles ne peuvent fléchir ul gré des circoaftances, ni
es hoit Je
au gré des perfonnes ; autrement le but de toute affociation politique eft manqué.
a : bbé
Jufqu'à ce que par des confidérations dont il eft feul juge,le fouverain ait
il eux que
Cifpendu le cours ordinaire de la vindige publique 2 notre miniftère ne pen
ax re nisSne ait
M. coit
:dé gleicé plus
ea :rde
'n le len-
é des circoaftances, ni
es hoit Je
au gré des perfonnes ; autrement le but de toute affociation politique eft manqué.
a : bbé
Jufqu'à ce que par des confidérations dont il eft feul juge,le fouverain ait
il eux que
Cifpendu le cours ordinaire de la vindige publique 2 notre miniftère ne pen
ax re nisSne ait
M. coit
:dé gleicé plus
ea :rde
'n le len- --- Page 40 ---
donc refter dans l'inalion ; &c vous 2 Melicurs, vous ne pouvez retarder la
pourfuire dcs délits qui ncus font dénoncés, &. que ncus foumettons à
votre Mais tribunal. parmi les inculpaticns, parmi lcs reproches faits à MM. Huet,
Barail, 8i Lafond par ia délibération du Petit-Goave du 14, du mois dernier , il nous femble
lés fairs fur lefquels portent le plus grand civil nombre
de ces, inculpations Etaes plurôr lan mauère d'un réglcment
que le
Sujer d'uine inflruStion les faits criminelle." à ces trois officiers par, la délibération dont
De rous
imputés
encore à MM, Huer &
nous, venons de parler, & plus. particulièrement du
les deus
Barail par la lettre inftruétive de la municipalité
Petit-Geave; font :
feules qui pourroienr être l'objet d'un réglement extraordinaire
1O d'avoir cherché à fuborner des témoins entendus, en dépofitions dan
lès procédures commencées à l'occafion de. divers délits commis euPetit-Goave
& qui nous Ont été denoncés dans le tems.
témoins dous
20, d'avoir changé les dépofitions de plufieurs
prétexte qu'i
y manquoir quelque font formalité. fans doute 3 clles méritent toute T'animadvctfior
Ces inculpations
graves
toute la févérité de la jutlice ; mais ce,
de notre miniftère 9 clles provequent
Ce ne peut étre aux termcs d
inculpations font vagues prématurées: l'ordonnance de 1570,
la vifite de
l'article premier du titre : de
gu'après
procès auxquels peuvent appartenir les tmoins 2 d'avoir été fubornés, ou au
moins ce ne peut-être qu'après le récolkment & confrentaiicn Gu'unc plaine" et
fubornstion des timoins peut c'itablir, tant contre ceux qui font diignés
comme les ayant fubornés , que contre les le témoins récollement eux-mémnes. & lors de la con
En effct, Meflicurs, ce n'eft çu'apsès
frontation destaccufés alx témoins, quc le temoin, les dipofitions peuven fécrèt
être connus des accufés; jutqu'à ce moment toute la precédure cft
-pour toute autre quc pouriles
inftruferrs: orderoutes les procédures n'ift encor enta
mées à l'occafion des divets HTE commis au Petu-Gu.ve, aucune
régléc; les témoins entendus &: leurs dépofitions font donc enccre une chof
inconiue : aux accufés; dès-l lors fur quoi
donc porter cni ce moment call l'in
culpation faite aux juges du Ataara fubomnation de témcins , &:
d'avoir changé leurs donc dépofitions. de ces deux fairs, les feuls qui paroiffen
. Nous penfons
qu'à l'égard criminelle, qu'une
de notre rart feroi
fufceptilbles d'une infruétion
plainte
prématurte, & nous nous borncrons à demander ade de ce que ncus prenon
dénonciation toutce qui cfl annoncé a ce fujet tant dans la délibératios
Et la paroille ds Petit-Goave du 14. mars dernier, que dans la lettre inftruchive
du Perit-Goave du 29 du même mois, nous réfervant d'en rendre plains
en tems & licu.
Quant aux autres reproches faitsaux Sieurs Huer,Barail S:Lafoad,ilmepwoifier
ématurte, & nous nous borncrons à demander ade de ce que ncus prenon
dénonciation toutce qui cfl annoncé a ce fujet tant dans la délibératios
Et la paroille ds Petit-Goave du 14. mars dernier, que dans la lettre inftruchive
du Perit-Goave du 29 du même mois, nous réfervant d'en rendre plains
en tems & licu.
Quant aux autres reproches faitsaux Sieurs Huer,Barail S:Lafoad,ilmepwoifier --- Page 41 ---
ment fifeeptibles d'un réglement civil, &c nous Ics diviferons en deux claffcs. Les uns tels que
L'inculpation faite à ces trcis officiers d'avoir par leur follicitation
.le général été caufc del l'arreftation de plufieurs perfonnes du Petit-Geave. auprès
d'avoir par des proposincendiairesfeméletrouble, êcla divifion dansla
d'avoir été chefs d'une corporarion établie au Petit-Goave paroiffe
tolU de l'ancion régime. pour opérer
d'avoir mis en délibération dans une affemblée de cctte
olliciteroit M. le général de faire partir pour France le Sieur. corporation, fi
dans les prifons du Port-au-Prince
Allegre ainédétenu
2 deptis élargi par le
les quatres inculparions nous femblent tellement liées avec gouvernement. la
e général envers les habitans du
conduite de
lieu à ricn requérir à cet
Petit-Gozve, , que nous ne penfons pas qu'il
narionale &
égard jufqu'a ce qu'il ait été farué per T'aflempar lc roi fr la conduite de M. leg
& lcs
h efet,
général
circonftances. Meffieurs 3 la corporation dont s'agit icis'eft établie au Petit-Goave
les aufpices de M. le général : l'arreftation de
du Petitve a cu lieu tant en verru des décrets de plufieurs cu'en perfonnes cxécution
jut uis
Ps de M. le général 5 il eft donc évident que judice, la conduite qu'on
des
la
fujet à ces trois officiers eft étroitement liéc à cclle qu'a tenue reproche M. ral cn ces tems orageux cnvers les habitans du Petit-Goave: Cr l'article le
in- ré- yer
del l'ordonnance de 1766 2 concernant le gouvernement civil des par iles
la
s de l'Amérique fous le vent , & par l'article 17 de l'ordonnance fur fran- le
me
ce & la difcipline des officiers du confeil fupérieur de
le
ion is, ll
Héfend impérativement au confeil fupérieur de s'immifcer Saint-Domingue, dircêtement ni
X. ons
ceement dans les affaires qui regardent le gouvernemens. Me- veune autre côté la délibération qui a pu avoir lieu en l'affemblée de cette
veur ider
bration concernant le Geur Allegre ainé s ne lui ayant
aucun
arole
dic:, ne peut moriver nulle plainte régulière. *
porté
O illut
-,Meffeurs, à l'égard de ces quetre inculpations faites à MM. Huct, 7 Bay avoir
:: L fond tant par la délibération de la parciffe du Petit-Goave du
ja ut libé- parci
nois dernier, , que par la lettre inflruétive des officiers municipaux du Petit- 14
de
ve du 29 du même mois 7 nous ne croyons pas qu'ily ait même lieu
B 1- me- egotà préfent devous demander agte de la dénonciarion qui rous en.cf faire.
quetre inculpations faites à MM. Huct, 7 Bay avoir
:: L fond tant par la délibération de la parciffe du Petit-Goave du
ja ut libé- parci
nois dernier, , que par la lettre inflruétive des officiers municipaux du Petit- 14
de
ve du 29 du même mois 7 nous ne croyons pas qu'ily ait même lieu
B 1- me- egotà préfent devous demander agte de la dénonciarion qui rous en.cf faire. 56 rous,
Hftc maintenant, Meffieurs, les reproches faits à ces trois officiers MM,
nerssés
5 Barail & Lafond, concernant l'éxercice de leurs fonéions. n- ns Jou- urs
d'avoir exizé des plaideurs des fommes qui ne leur étoient pas dues. OR
des s'êrre divifés pour opérer dans deux endroits différens, le mômejour, en fe
"ins hoit e &. Recipronenenipouri préfensdanschazue lieu, queicu'ibnefifenrefifentevedansun.
trois officiers MM,
nerssés
5 Barail & Lafond, concernant l'éxercice de leurs fonéions. n- ns Jou- urs
d'avoir exizé des plaideurs des fommes qui ne leur étoient pas dues. OR
des s'êrre divifés pour opérer dans deux endroits différens, le mômejour, en fe
"ins hoit e &. Recipronenenipouri préfensdanschazue lieu, queicu'ibnefifenrefifentevedansun. cs je
d'avoir refufé de raxer les frais de prife, conduite d'animaux: L
* : bbé
épaves. Pil eux
Cp-a-fre gu-Atons avezeu l'intenrion manifefe-de m'affuficer, B yous
X re nis- que
oire coup >1e n'ai pas le droit de meplaindre contre yous. gue
ayez ner
Sne ait
M. toit
idé gleacé plus
en erde
in, le len- --- Page 42 ---
d'avoir défendu à divers particuliers 35 d'en envoyer à la Geole.
4° enfin d'avoir fait défenfe fous peine d'interdiétion à un huiffier de
faire 5° efcorter pour faifir chez un particulier.
De ces cin faits 5 avant que ces trois derniers puffent être l'objet d'une plain
il faudroital'égarde du refus de taxer lesfrais de prife&c de conduite d'animauxépay
les officiers euffent été mis en revard, fuivant les formes prelcri
que pour conftater cette efpèce de déni de juftice.
A fégard des défentes faitesà divers particaliers d'envoyer des animaux
geole, quels font les jugemens des ordonnances qui érabliflent cette impura
d'une manière juridique, la feule qui puille être reçue en pareil cas co
des officiers de juftice.
d'interdiétion
Quant à la défenfe faite à un huiffier fous peine
defc
efcorter pour faifir chez un particulier 1 cette imputation eft trop vag
cette défenfe d'ailleuis peut avoir été fage ; vous le favez, Meffieurs s le
& les égards dont font tenus les habitans envers les pa
nagement condamnées
les jugemens 2 dont l'exécution peut leur être confiée - ne
permet pas E fe faire affifter de la force publique avant d'avoir conftaté
un procèsverbal la réfiftance qu'ils ont pu éprouver enveulantremplrleur: minif de
Mais, Meffieurs, avoir exigé des plaideurs des fommes ati deffns
fixée par le tarif, eft un fait pour lequel MM. Huer, Barail & Lafond
peuvent fe fouftraire aux peines portés par le réglement, & noramment
-
celui de 1787 portant tarif des frais de juflice, art. ier du chap. 13.
Ne pouvant au furplus lefdites peines être réputées comminatoires 2
feront prononcées même d'office , encore qu'il n'y ait aucune plainte s fc
la part des parties, foit de la part du miniftère public.
S'ètre divités pour opérer, 1 le même jour, , dans deux endroits différent
fe tenant refpeélivement pour préfens à chaque endroit, eft encore un fait
importe de réprimer 1 parcequil peut fournir des moyens de fe pourvoir C
des aêtes effentiels, & fur lefquels repofent fouvent le bonheur & la
quillité des familles.
la délibération de la
Ce confidéré, Meffieurs, vous plaife,và
paroil
Petit-Goave du 14 du mois dernier : autre délibération de la même
du 27 du même mois, la lettre inftruétive des officiers municipaux
al
Goave datée du 29 dudit mois à nous adreffée 9 &x fignée Cels, 7 notab
fonêtion, & Canteloup, fecrétaire-greffer, lefquelles dites trois pièces demeu
jointes à la préfente réquifition 2 apres avoir été paraphées 2 ne variezur, 9 I
préfident de la féance , & enfin ledit préfent réquifitoire nous donner a
ce que nous prenons pour dénonciation tout ce qui eft énoncé tant
ladite délibération de la paroiffe du Petit-Goave du 14 du mois dernier
dans ladite lettre inftruétive à nous adreffée par la municipalité du Petitle 29 dudit mois, concernant les inculpations faites par la paroiffe du
Goave àM. Huet, fénéchal, Barail,! lieutenant de juge; 5 & Delafond
enfin ledit préfent réquifitoire nous donner a
ce que nous prenons pour dénonciation tout ce qui eft énoncé tant
ladite délibération de la paroiffe du Petit-Goave du 14 du mois dernier
dans ladite lettre inftruétive à nous adreffée par la municipalité du Petitle 29 dudit mois, concernant les inculpations faites par la paroiffe du
Goave àM. Huet, fénéchal, Barail,! lieutenant de juge; 5 & Delafond --- Page 43 ---
ur du roi en la fénéchauffée & amirauté du Petit-Goave ; d'avoir cherché
borner des témoins pour rendre les citoyens, , qu'ils prétendent avoir été
6s fur leurs follicitations, viétimes de leur patriorifme, & d'avoir
épofitions de plufieurs témoins 2 fous prétexte qu'il y manquoit changé
alité; nous réfervant expreffément de rendre plainte fur ces deux quelque
te qui de droit, en tems & lieu. faits
I ce qui concerne les faits relarifs à l'arreftation de diverfes perfonnes de
paroilfe, & ala corporation qui s'eft forméc dans ia ville du
ncce par ladite
PetieGoave,
délibération de paroiffe du 14 du mois de mars
r la lertre inftruétive de ladite municipalité 2 adreffée à nous en date dernier, du
mois, déclarer qu'il n'y, a lieu même à dénonciation aux tribunaux 29
Hu l'étroite liaifon qu'ont les faits avec la conduite tenue pour lors
général-envers les habitans du Petit-Goave. par
jui puis
ce qui concerne les imputations faites auxdits MM. Huet, Barail &c
qut &
d, davoir refufé de taxer les frais de prife & conduite des animaux
ir défendu à divers particuliers
des animaux
in- ycE
d'envoyer
à la gcole, 9
réhy a lièu de
2:
procéder judiciairement: à cet égard, attendu qu'aucune de ces
la
pations n'a été confatée d'une manière juridique. me
ce
regarde la défenfe faite à un huitter, fous peine d'interdiation de
ris ion
re
pour fafr chez un
X. Aarie
particulier 2 renvoyer les parties léfés àfe
ons
oir , sily alieu, par les voies ordinaires. Mefin en CC quiregarde Pixidpe ion faite par ! paroiffe du Petit-Goave aux
ve- veur ider
M. Huer, Daral & Laond, d avoir exigé dés plaideurs des fommes aude cclle taxée" parla tarif,& des s'être divifés pour
2 le même jour
of - illot arole
ux endroits diférens, en fe tepant réciproquement préfents opérer à chaque lieu. 3
avoir
ner que les minutes 8c regiftres de la jurifdiétion du Petit-Goave
2ut 2 parti libéinceffamment compulfés à notre diligence 2 pour le procès verbal de
de
lfion defdites minutes 8c regiftes à nous envoyés, & lus par nous 2 remepar la cour 5 farué ce qu'il apparriendra. tous,
pour procéder auxdits compuiloires, nous requérons en outre 7 qu'il vous
ntf ssés
Mefficurs, 2 commettre à cet effet M.
iftres de la jurifdiétion du Petit-Goave
2ut 2 parti libéinceffamment compulfés à notre diligence 2 pour le procès verbal de
de
lfion defdites minutes 8c regiftes à nous envoyés, & lus par nous 2 remepar la cour 5 farué ce qu'il apparriendra. tous,
pour procéder auxdits compuiloires, nous requérons en outre 7 qu'il vous
ntf ssés
Mefficurs, 2 commettre à cet effet M. Duionard,l'un des confeillers en
ns n- )ou- eurs
jurifdiétion 3 ladire remontrance, 2. fignée, Duhois. OR
la remontrance du procureur général du roi, fignée Dubois, en date de
bas e &
r : la détibération de la paroiffe du Petit-Goave du 14 du mois dernier
des hoic Je
délibérarion de la même paroiffe du.27 du même mois ; la lettre in-
:: bbé
ve des officiers municipaux de ladite ville du 29 aufli dudit mois, adlreffée
ire 8il eax que
peureur géneral du roi, & figné Celie - norable en fonéions, & Canreloup
x nisire-greffer 5 ouile rapport de M.
: la détibération de la paroiffe du Petit-Goave du 14 du mois dernier
des hoic Je
délibérarion de la même paroiffe du.27 du même mois ; la lettre in-
:: bbé
ve des officiers municipaux de ladite ville du 29 aufli dudit mois, adlreffée
ire 8il eax que
peureur géneral du roi, & figné Celie - norable en fonéions, & Canreloup
x nisire-greffer 5 ouile rapport de M. Chambellan, confeiller ; & tout confidéré. EE ait
cour donne aête au procureur général du roi de ce qu'il prend
M. coit
ciation tout ce qui eft. énoncé dans la délibération de la paroiffe Foas
adé gleGoave du 14 du mois de mars dernier 1 que dans la lettre inftruétive
ncé plus erde
pe au procureur général du roi par la municipalité du Petit-Goave du
A ea
le len- --- Page 44 ---
IT
dudit mois, concernant les incu'panions faites par la paroiffe du Petit-Gc
Ba:ail licutenant
& Delatond, , precurcur du roi
à Huct fénéchal,
du deiuge, d'avoir cherché à fuborner
la finéchaufféc. & amiràuté
Perit-Goave; prétendent avoir cté arrêtés fur)
folicitarions, témoins pour viéhinres endra'les.Sioyens, dar'leur patriotifme, qu'ils & d'avorr chinge Jes dépofit
de pluficurs témoins, fous prétexte qu'il y m.nquoit quelque forma
lui doane ade de fes réferves expreffes de rendre plainte fur les deuz
&
de droit en tems & lieu..
le
contre En ce qui qui concerne les faits relatifs à l'arreftation de plufeurs perfonni
la
formée dans la ville du Petit-Go
ladite paroiffe ladite 2 &càl délibérarion corporation de quis'eft ladire paroiffe du t4 dudit mois del
dénoncée par la lettre inftruétive de ladite municipalité adreffée au
dernier 2. 8: par
ordonne
defdites pro:
général du rci, en date du 29 dudiz mois,
qu'expédition
avoi Pi
ainfi que de la remontrance auxquelles elles. demeureront joinres, après
paraphées, ne varictur > par le préfident de la féance, , feront adreffées inceff
à l'affemblée nationale & au
Sz
à la diligence du procureur genéral ,
ror,P
être fatué dans leur fageffe.. les
faites auxdits Huct, Barail-& Dela
En ce qui concerne. les inculpations frais
&x conduite des animaux
d'avoir retufs de taxer
de prifc
ép
d'avoir défendu à divers particuliers d'envoyer des anitnaux à la geole;
a5to au procureur général du roi-de la plainte ; lui permet de faire inf
defdits faits, circonfunces &: dépendances.
Egalement pour la défenfe faite à un huifier fous peine d'interdidtion
faire ocorter pour faifir chez un particulier.
Donne pareillement agte ait procureur général du roi de fa plainte àl
fion de l'inculpation faite par h paroille du. Petit Goave auxdits Huet,
& Delafond, d'avoir exizs des plaideurs des fommes au deffus de
Aixées par lc tarif, &c de s'être divifés pour opérer, 9 le même jour, dan
endroits différens, en fo tenant réciproquement préfens Çn chaque lier
permet de faire informer defdits faits 9 circonflances 8: dépendances : Oi
ea outre à toutcs fins que les minures &: regiftres dc la jurifdidtion du
Goave fero.c incofiament compilfisilidilignes dap procureur généralda roi
le procès verbal de compulfoire des regittes & des minutes être join
procédure comme pièce de conviction.. i l'information dès faits ci-deffus
- Ec pour procéder audir compulfoire &c
8z
d3cerner tous -
que de tous autres circonftances dépendances 2 pour
néceffaires fur les conclufions dur fabftitut du procureur général" en
jurifdiction 3 la cOu commet M. Dufouard confeiller en" icelle 2 pour L
eédure rapportée en: la cour, être fur les conclufions du procureur S
ftarué par elle ce qu'i appartiendra.
Doans au Port-au-Prinez: en confeil', 5 février 1701.Signe Delamard
8c Chambellan., Collationné; figné, D'aubremons,
Granmalon
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ftarué par elle ce qu'i appartiendra.
Doans au Port-au-Prinez: en confeil', 5 février 1701.Signe Delamard
8c Chambellan., Collationné; figné, D'aubremons,
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