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Fund
Jous CARTER BrowN LIBRARY --- Page 3 --- --- Page 4 ---
Lettre de M. le Gouverneur général à MM. les
E
Commiflaires de PAlfemblie générale.
J'ai Thonneur, MESSIEURS, de vous adreffer cijointe la réponfe que je vous ai promife ce matin.
Jai lhonneur d'être, &c.
As
Signé, le Comte DE PEINIER,
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Pour copie conforme.
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Signi, le Comte DE PEINIER.
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06-61
--- Page 7 ---
OUVERTUR *
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DE TOUSLESPORTS
la
DE LA COLONIE
AUX ETRANGERS
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AU PORT-AU-PRINCE,
DE PIMPRIMERIE DE MOZARD.
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OUVERTURE
DE TOUS LES PORTS.
la
DE LA COLONIE
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To
Extrait des Regiftres de PAlfembléc générale de la partie
us nt
Frangoife de Saint - Dominque,
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Séance du 20 Juillet 1790.
da
jaL'ASSENIBLÉE générale, confidérant que les réclanie Onations de toutes les Paroiffes de la partie Françoife
le Saint-Domingue annoncent depuis long-temps une
oup
lifette alarmante.
arConfidérant, que dès le 6 Jhin dernier, le GouS
erneur général écrivoit' à PAffemblée qu'il n'étoit
jur
as fans inquiétude fur la rareté des farines. dans
plus grande partie de cette Colonie ; que les
épartemens principaux n'en étoient pas approvionnés; : que le Gouvérnement n'avoit aucun moyen
venir au fecours des différens quartiers oà la
fette fe faifoit déjà fentir, que les approvifionne-
que dès le 6 Jhin dernier, le GouS
erneur général écrivoit' à PAffemblée qu'il n'étoit
jur
as fans inquiétude fur la rareté des farines. dans
plus grande partie de cette Colonie ; que les
épartemens principaux n'en étoient pas approvionnés; : que le Gouvérnement n'avoit aucun moyen
venir au fecours des différens quartiers oà la
fette fe faifoit déjà fentir, que les approvifionne- --- Page 10 ---
(4)
mens qui exiftoient dans les Magafins du Roi, fuffifoient à pcine pour affurer la fubliftance dès rationnaires jufqu'à la fin d'Août : que les nouvelles! qu'il
avoit du Continent lui faifcit craindre qu'il ne vint
que très-peu de farines , qu'il fe porteroit avec
empreffement à accueillir tous les moyens qui pourroient favorifer lintroduéion de ce comeftible , &
affurer cette partie" précieufe de la fubftance des
Colons.
Confidérant, que les relevés fournis par! les Paroiffes
prouvent que la plupart font dans un état de détreffe
qui fait craindre pour elles une famine prochaine
& que celles entr'autres de Jacmel , d'Ouanaminthe,
du Fort - Dauphin & du Môle , font à la veille
d'éprouver cC fléan.
Confidérant, que le falut du Peuple eft la fuprême
Loi, &
lurgerice des befoins doit déterminer
Furgence E fecours.
Confidérant, que cc principe de droit naturel ef
confacré par l'Afiemblée nationale elle-mêmc, qui
dans fon Inftrudtion du 28 Mars, excepte formel
lement du régime prohibitif de commerce qui nou
a
lie avec la France, Mes exceptions momentanées qu
peuvent exiger des. befoins. preflans! & impérieux
relativement à Vintroduéion des fubliftanccs.
5: . itg
Confidérant , que d'eft par. unel fitite du mêm
principe que, pour maintenir. dans un jufte équi
libre des intérêts qui doivent fe favorifer mutuel
lement , il falluen différens temps apporter de
ime prohibitif de commerce qui nou
a
lie avec la France, Mes exceptions momentanées qu
peuvent exiger des. befoins. preflans! & impérieux
relativement à Vintroduéion des fubliftanccs.
5: . itg
Confidérant , que d'eft par. unel fitite du mêm
principe que, pour maintenir. dans un jufte équi
libre des intérêts qui doivent fe favorifer mutuel
lement , il falluen différens temps apporter de --- Page 11 ---
(5)
odifications à la févéritédes Réglemens prohibitifs;
qu'en dernier lieu: 2 lés circonftances follicitant
nouveaux adouciffenens , le Roi, par PArrêt de
n Confeil d'État du 30 Août 1784. a jugé qu'il
onvenoit de multiplicr les Ports d'entrepôts, &éen
établi trois dans. cette, Ife 2 au, lieu d'un quil y
roxt auparavant ; que: ge même principe encore a
la
terminé les Gouverneur général & Intendant, ;8c
particulier M. le Çomte de Peinier & M, de
oify , à rendre différentes Ordonnances pour modir les Lois prohibitives de commerce.
Confidérant, , l'établiffement des, trois Ports
urs
ntrepôt dans 5 villes du Cap, du Port-au-Prince.
ous
des Cayes, an lieu de remplir le but qu'on s'étoit
ent
opofc ", qui étoit d'approvifionner tous les quarcer
rs de. la Colonie des" objets de néceffité premiere,
ont
devenu l'occafion d'un
fource
monopole deftruéteur, 2
da
d'accaparement odieux , la matière enfin
nafpéculations mercantilles, qui tournent uniquenie
nt. au profit de quelques Capitaliftes, qu'elles:
ioichiffent, au détriment tant -de l'Etranger qui
d,-que du Cultivateur qui. confomme.
our
uarConfidérant, , que l'unique moyen d'anéantir cet
S eft d'étendre à tous les Ports ohi il y aura une
és 5
nicipalité le privilége accordé aux trois principales
eur
es; qu'alors non-feulement les moyens de fubfifces feront plus" à la portée de tous les Citoyens s
iS encore "Habitant, pouvant traiter dircétement
C PÉtranger , celui-ci fera fur fa, marchandife un
éfice plus confidérable, tandis
l'autre éparra ce que gagnent actucllement r lui ceux qui-
ohi il y aura une
és 5
nicipalité le privilége accordé aux trois principales
eur
es; qu'alors non-feulement les moyens de fubfifces feront plus" à la portée de tous les Citoyens s
iS encore "Habitant, pouvant traiter dircétement
C PÉtranger , celui-ci fera fur fa, marchandife un
éfice plus confidérable, tandis
l'autre éparra ce que gagnent actucllement r lui ceux qui- --- Page 12 ---
Iui vendent de la feconde, (6) de la troifième
Ia quatrième main, & de cet avantage ou
naîtra l'abondance.
réciproq
Confidérant, que les nouvelles précautions prif
par l'Affemblée, pour prévenir les fraudes, témo
gnent le deffein oùr elle eft de refpedter les lie
gui uniffent Saint-Domingue à la France, dans to
ce que ne commande pas Labfolue néceffité.
Confidérant encore, quel la claffe utile des
qui fe confacrent au cabotage, loin de fouffrir Citoye
l'extenfion du privilége dont jouiffent les trois Po
principaux de la Colonie, va recevoir un enco
induftrie, ragement qui, en aggrandiffant la fphère de f
fera, pour la partie Françoife de Sair
Domingue, un principe nouveau de force &
profpérité.
la Confiderant enfin qu'une des grandes caufes
diminution du numéraire dans la partie Franço
de Saint - Domingue, eft cette défenfe abfurd
faite par un Gouvernement
-
toujours
a
favorifer la France que les Colonies, plus de porte
denrées du Pays les objets qu'elles font payer
à tirer de TÉtranger.
autorifà
A décrété & décrète ce qui fuit :
ARTICLEPNENTER
Tout Bâtiment étranger admis dans les Ports
Cap, du Port-au-Prince & des Cayes, en ver
L
- --- Page 13 ---
de l'Arrêt du Confeil (Z) d'Etat du Roi du Août
1784 & des Ordonnances fubféquentes des 30 Général
& Intendant, notamment de celles des 26 Décembre & 21 Avril dernicrs, fera également admis dans
tous les Ports de la partie Françoife de Saint-Domingue, oùt il y aura une Municipalité
&
ne pourra y introduire que les objets établie,
2 la
lefdits Arrêts & Ordonnances.
permis par
I I.
Tout Capitaine de Bâtiment étranger arrivant
dans les Ports ci-deffus défignés, fera fa déclaration
au Greffe de la Municipalité du lieu, & y
urs
fentera la fadure originale de fon chargement, pré- laus
quelle fera enregiftrée dans ledit Greffe,
ent cer
ont
I IL
Tout Capitaine de Bâtiment étranger fera tenu,
sa- da
auffitôt que fon Bâtiment fera arrivé, de
nie
la Municipalité de fon arrivée & de préfenter prévenir au
loGreffe de ladite Municipalité une caution domiciliée
& folvable. Il ne pourra rien mettre à terre
our
jufqu'à ce, que cette caution ait été fournie,
arI V.
Es, s
La
zur
Municipalité jugera - de la folvabilité des
cautions préfentées par les Capitaines étrangers.
V.
: Les cautions répondront de la fidélité des déclarations & fachires des Capitaines, ainfi que de
de fon arrivée & de préfenter prévenir au
loGreffe de ladite Municipalité une caution domiciliée
& folvable. Il ne pourra rien mettre à terre
our
jufqu'à ce, que cette caution ait été fournie,
arI V.
Es, s
La
zur
Municipalité jugera - de la folvabilité des
cautions préfentées par les Capitaines étrangers.
V.
: Les cautions répondront de la fidélité des déclarations & fachires des Capitaines, ainfi que de --- Page 14 ---
(8-)
l'emploi de leurs fonds 2 tel. qu'il fera preferit ciapres, & du payement de. tous les droits..
V I.
Les Capitaines de Bâtimens étrangers pourront
employer en denrées coloniales le montant de
la vente des fubfiftances qu'ils auront importées.
V I I.
Tout Capitaine étranger, avant
de partir,
fera un état détaillé de fa vente, 2 fes' dépenfes
& de fon chargement, s lequel étant certifié par la
caution 2 fera vérifié & arrêté par la Municipalité.
VIIL
Les Receveurs prépofés à la perception des droits
d'octrois, ne pourront recevoir la déclaration des
Capitaines étrangers, que conformément à l'état
arrêté par la Municipalité.
I X.
Lefdits Capitaines payéront tous les droits aétucllement impofés fur l'exportation des denrées par les
Capitaines étrangers, & il leur en fera délivréquittance en forme, laquelle conftatera la quantité des
denrées coloniales qu'ils importeront.
X.
Dans les endroits oùr il n'y a point de Receveur
d'oéroi, leg droits feront perçus, par le Tréforier --- Page 15 ---
C9)
de la Municipalité, lequel fera tenu d'avoir un
regiftre pour cet effet, & en comptera fuivant
les ordrès dc P'Affembléc du département,
X I.
Toute caution de Capitaine étranger, convaincue
d'avoir favorifé la fraude 2 fera déchue pendant dix
la
ans de la qualité de Citoyen aétif, & ne pourra
plus être caution pendant le même délai, & fera
en outre condamnée à reftituer au quadruple les
droits qui auront été fouftraits par unc'faufle déclaration, elle fera pour cet effet renvoyée devant
les Juges qui en doivent connoître.
urs
>us
X I I.
ent
cer
Sera également déchu de la qualité de Citoyen
ont
acif! pendant dix ans 2 quiconque fera convaincu
d'avoir favorifé la fraude.
da
hanie
XIIL
loTout Capiraine étranger, parti en fraude, ne
oup
pourra plus être admis en cette qualité, dans; aucun
arPort de cette Colonie, & à cet cffet les Municipalités fe communiqueront entr'elles les aêtes qui
fs, S
conftateront la fraude.
eur
XIV.
ci Il fera accordé une, prime d'encouragement de 6
livres par baril dc farine étrangèrc introduite dans
la partie Françoife de Saint, : Domingue,, par les
loTout Capiraine étranger, parti en fraude, ne
oup
pourra plus être admis en cette qualité, dans; aucun
arPort de cette Colonie, & à cet cffet les Municipalités fe communiqueront entr'elles les aêtes qui
fs, S
conftateront la fraude.
eur
XIV.
ci Il fera accordé une, prime d'encouragement de 6
livres par baril dc farine étrangèrc introduite dans
la partie Françoife de Saint, : Domingue,, par les --- Page 16 ---
Bâtimens françois armés (16) &c
Colonie ; ladite prime fera payée expédiés fur le dans cette
droit d'un pour cent.
produit du
X V.
Les Armateurs ou
defdits
en allant chercher des Capitaines
Bâtimens,
fubfiftances dans les
étrangers; mais , pourront fe charger en denrées
Ports
à la charge par enx de donner caution coloniales,
rapporteront des fibfiftances jufqu'à concurrence qu'ils
tés, montant des. denrées coloniales qu'ils auront du
de leur laquelle caution fera de la totalité du montant exporchargement en denrées coloniales.
X VI.
foumis Seront au fitrplus lefdits Armateurs ou
& aux mêmes précautions, aux mêmes Capitaines
aux mêmes formalités, à l'exception du caution- vifites
nement mêmes prefcrit par l'article III. Ils fubiront auffi les
fupporteront peinés, les mêmes en cas de contravention, 2 & ils
d'un. pour cent
droits, à'exception de celui
-
dont. ils leront difpenfés.
X:V II.
Les Armateurs ou Capitaines françois
la Colonie pour aller chercher des fubfiftances partis dans de
l'Étranger, coloniales , & qui auront chargé des denrées
faire leur pour en faire l'achat, feront tenus de
retour dans le délai de 4 mois,
lequel 5 leurs cautions pourront être pourfuivies. paffé --- Page 17 ---
(1I)
XVIIL
Les Armateurs ou Capitaines françois qui n'auront
point fait leur retour en fubfiftances jufqu'à concurrence du montant des denrées coloniales qu'ils
auront chargées 2 & dans le délai ci-deffus prefcrit,
feront condamnés folidairement avec leurs cautions
1 la
àu unea amende qui fera de la moitié ducautionnement. 9
Sera le préfent Décret. 2 ainfi que celui du 17
de ce mois, : qui conftate P'urgence, notifié au
Gouverneur général 3 conformément à l'article VII
du Décret du 28 Mai dernicr, pour par lui le
urs
promulguer & faire exécuter 2 ou remettre fes
us
obfervations à P'Affemblée générale, dans le délai
ent
de dix jours fixé par l'article IIL du Décret du
cer
28 Mai, & feront enfuite, 9 tant le préfent Décret,
ont
que celui, du 17 de ce mois, , envoyés à la fanêtion
Royale,
da
"aFait en Affemblée genérale lefdits jour & an
lo- nie
que deffus. Signe, BERAULT, Préfident, VALENTIN
DE CULLION, Vice-Préfident, LE GRAND, TREBUCIEN,
our
DAUBONNEAU, , DENIX, Secrétaires.
arPour copie conforme à l'original, 2 revétu du fieau de
5s,
PAffemblic, refl er nos mains.
eur
Signi, le Comte DE PEINIER.
F I N. --- Page 18 ---
06-62 --- Page 19 ---
2 la
urs
>us
ent
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nanie
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arés
eur --- Page 20 --- --- Page 21 --- --- Page 22 ---