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3obu Carter Srolun
Library
Airon Ininersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
des Illes fous le
feil
Vent, & Ofliciers
ils Supérieun de
de notre Conayent à faire Sunt-Doningue, lire,
que le préfent
tenu d'icelui
publier &
& Edit,
teneur,
garder & obferver regiftrer, fuivant
le connonobflaur tous Edits,
fa forme &
glemens à ce contraire,
Déclarations & Réderngé : CAR TEL EST auxquels il eft expreffément
dequoi, & pour que ce foit NOTRE chofe PLAISIR; en temoin
toujours, Donnéa nous y avons fait mettre ferme & ftable à
mil
Veriailles, au mois de notre fcel.
fepr cent
Janvier I'an de
treizième.
quane-singtfepr, & de notre
grace
DE
SMLOUS,
bas,
règne le
CASTRIES, duement oples
LE
eft écrit : vifa. Signé, fcellé, & au deffus MARECHAL
HUE DE MIROMENIL, duquel
Regifnt a été le préfent Edit,
Suptricar de Ssintau Grefe du Confeil
Procureu Genéral du Domingue, Roi,
oui € ce reguéranc le
Jorme e teneur,
pour être exécuté
oit befoin fera, G imprimé, lil, publié € affiché felon fà
dans les
copies collationnées d'icelai, par-tout
être parcillement sinichaufies G Amirautés du
envoyées
la
regifries,
rofor. pour J
diligince du Subfiue dudit tnes, publiées G affichees, à
Feroni tenus d'en
Procureur
aucerifier la Cour au
Genèral,
Prince, en Confeil, le
mois, Au
Juin
AEE
srevingtfipt. Signé, PRIEUR, onge
mil lépr cent quaGrefier en chef,
Collationne, PRIEUR,
Grefier en chef.
Au Port-au. - Prince, de
IImprimeric Royale, 1787. --- Page 5 ---
S ( :-
u4
SLA
N
TA SAD
07.
ORDONNANCE
Sur la. forme de procéder au Confeil Supérieur de
Saint-Domingue.
Extrait des Regifres du Confeil Superieur de Saint-Dontingue
Louis, PAR LA GRACE DE, DIEU, Roi DE
à tous préfens & à venir,
FRANCE ET DE NAVARRE,
la
retirent nos (ujets pour
SALUT : Tavantage que
en notre
dent
expédition des affaires portées
prompte
par notre Réglefeil, des formes abrégécs preferites
nous
du
Juin mil fept cent trente-huit,
ment
vingr-huit étendre aurant
eft poflible Tapa déterminé à en
qu'il
inftruites
plication aux affaires qui feront dorénavant de Saint-
& jugées dans notre Confeil Supérieur inflruftion
Domingue. Nous avons reconnu qu'une à un pays
fimple & prompte était la plus analogue
ont trait au commerce,
dont les relations principales
taire éprou-
& où leslenteurs de la procédure peuvent A
Me, G3 - D.
trente-huit,
ment
vingr-huit étendre aurant
eft poflible Tapa déterminé à en
qu'il
inftruites
plication aux affaires qui feront dorénavant de Saint-
& jugées dans notre Confeil Supérieur inflruftion
Domingue. Nous avons reconnu qu'une à un pays
fimple & prompte était la plus analogue
ont trait au commerce,
dont les relations principales
taire éprou-
& où leslenteurs de la procédure peuvent A
Me, G3 - D. --- Page 6 ---
2 égal à la perte du procès.
ver-un préjudice prefque nous avons cherché, en conD'après ces confid-rations étendue , à priver la mau- le
fervant aux délais une jufte à exciter efficacement
vaife foi de fes relfources,
& à détruire tous les
zèle des défenfeurs des parties, au Grefte T'état de Tinf
en faifant conftater
A T'aide de
prétextes, à chaque aête de la procédure. avoir fans
truction
les Magitrats peuvent importante de
ces (ages précautions, ouverts fur cette partie
A CES
ceffe les yeux rendent à notre décharge. de l'avis de
la juftice quils & autres à ce nous mouvans, fcience, pleine
CAUSES Confeil & de notre certaine avons par notre
notre
& autorité Royale, nous
flatuons &,
puilfance Ordonnance ftatué & ordonné, fuit :
préfente
voulons & nous plait ce qui,
ordonnons,
PRENIEN
TITRE
Des délais & procldures.
P R E M I ÉR.
ARTICLE
Confeil Supédes affignations en notre
inflance,
Les délais
tant en première
ceux
rieur de. Saia-Domingue. feront de dix jours pour notre Conqu'en caufe d'appel, dans la ville où eft établi jours pour
qui demeurent
de vingt
dans la
feil Supérieur de Sain.Domingue, hors de la ville, feront
ont
demeurant
mois
ceux qui
ceux qui, de dix lieues; dun
pour dans la diftance
diftance
au-delà de dix licues,
de cinquante
leur domicile &c au-dela de la diftance
d'un jour
de cinquante,
fera augmenté
lieues, le délai des-afignations
établi jours pour
qui demeurent
de vingt
dans la
feil Supérieur de Sain.Domingue, hors de la ville, feront
ont
demeurant
mois
ceux qui
ceux qui, de dix lieues; dun
pour dans la diftance
diftance
au-delà de dix licues,
de cinquante
leur domicile &c au-dela de la diftance
d'un jour
de cinquante,
fera augmenté
lieues, le délai des-afignations --- Page 7 ---
par dix licues. Quant aux perfonnes qui feront hors
de la Colonie, fans y avoir de fondés de procuration notoirement connus, le délai des allignations
leur feront données, à Thôtel de notre Procureur-Géné- qui
rai, fera de fix mois. Dans lefdits délais ne feront compris, ni le jour de la (ignification, ni le jour de léchéance de laflignation.
II.
Toutes les demandes principales & en intervention
qui feront de nature à être portées direélement en notre
Confeil Sopérieur, & tous les appels des Sentences
des premiers Juges, fans aucune exception, 9 feront infcrites par le Greffier, fur un regiftre particulier; à Teffer de quoi les Avccats fercnt tenus de
fe préfenter au Greffe, pour que mention foit faite fur
ledit regiftre, de leurs noms, des qualités, noms &
domiciles des parties, & de la date, tant de la Sentence dont eft appel, que de l'Arrét introduaif de
Tinftance, ainfi que de la fignificarion d'icelui. Les
Avocats des défendeurs, intimés & appellants anticipés, feront pareillement tenus de faire infcrire fr
Jedit regiftre, la date des fignificarions de leurs défenfes,
leurs noms & les qualités, noms & domiciles de
leurs parties.
IIL
En marge de l'infcription ordonnnée ci-deffus, feront
infcrits le nom des Rapporieurs, les dates des Arrêts
par défaut, celles des fignifications defdirs Arrêts, &
Les
Avocats des défendeurs, intimés & appellants anticipés, feront pareillement tenus de faire infcrire fr
Jedit regiftre, la date des fignificarions de leurs défenfes,
leurs noms & les qualités, noms & domiciles de
leurs parties.
IIL
En marge de l'infcription ordonnnée ci-deffus, feront
infcrits le nom des Rapporieurs, les dates des Arrêts
par défaut, celles des fignifications defdirs Arrêts, & --- Page 8 ---
d'Arrêts interlociutoires
éelles de toutes figmifications affaire; le tout à la diligence La même
rendus dans la même quiy auront intérêt. Arrêts
des Avocats des parties les oppolfitions aux toutes
infeription aura lieu pour
ainfi que pour été
défaut, pour les repliques qu'elles auront
par
incidentes, auffitôt Avocats feront - tenus
les demandes
les
: En confequence, dates defdites figmiica- domifignifées faire infcrire au Greffe-les
noms &
de
leurs noms & les qualités,
tions, avec
ciles de leurs parties.
IV.
fon appel, fera tenu 7
en relevant dans les caufes de preTout appellant, demandeurs,
tous
introdudive
ainfi que
de cotter dans la requête en outre Tappelmière inftance,
fera tenu
des
fes
& moyens; mains du Receveur
tous
griefs
entre les
livres tournois,
lant de conligner de cent cinquante
dans fon
Amendes, la fomme condamné, s'il fuccombe
de
il fera
Confeil Supérieur
à laquelle
défenfes ànotre
prétexte
Faifons
fous quelque dans le
appel.
de modérer, amende, laquelle
Suint-Doningue être, ladite
rendue fans frais.
que ce puiffe ferait fondé, fera
cas ou Tappel
V.
aflignées au Confeil Supéricur de. TaffiToutes les parties
les délais
qvinzaine, franche, 1 après Avocat, & faire fignifier
auront
pour cotter
delquels
gnation expirés,
après la fignilication
délai
& defenfes,
dans un 3 nouveau
leurs griefs
chacune
les partiès poarront, --- Page 9 ---
3.
de quinzaine, repliquer, de forte que toute l'inftruction fe bornera, de part & d'autre, à deux pièces
d'écritures rédigées en forme de requête, & répondues
par le Confeiller Rapporteur d'une Ordonnance de foit
fignifiée, & fera faic mention à la fin defdites requétes, en forme d'inventaire de produétions, de toutes
les pièces que les parties entendront produire.
VI
Chaque Avocat fera tenu, à la première fommation, de communiquer les pièces de fa partie à l'AvoCat adverfe, auquel, fuivant l'ordre del linfrucion,
il appartiendra de répondre, 3 & il fera ladite communication far le récépilfé de ce dernier, ou à fon choix,
au Greffe, fans déplacer, fi ce font des pièces originales,
fans que la communication puiffe en aucun cas proroger les délais fixés par les articles précédens.
VII:
Dans le cas oùt l'Avocat n'aurait
répondu dans
les trois jours de ladite fommation,
la commuae
par
nication des pièces fur récépiflé, foit par la dénonciation qu'elles font remiles au Grefle, il fera interdit
pendant un mois.
a
VIIL
L'Avocat auquel les pieces de la partie adverfe aud'interront été communiquées, Hera tenu, à peine
di8tion pendant un mois, de. les rétablir trois jours
-
t l'Avocat n'aurait
répondu dans
les trois jours de ladite fommation,
la commuae
par
nication des pièces fur récépiflé, foit par la dénonciation qu'elles font remiles au Grefle, il fera interdit
pendant un mois.
a
VIIL
L'Avocat auquel les pieces de la partie adverfe aud'interront été communiquées, Hera tenu, à peine
di8tion pendant un mois, de. les rétablir trois jours
- --- Page 10 ---
lui eft accordé pour
du délai qui
foit formée, &
avant Texpiration la demande en
défendre, fans que délais accordés pour les repliques
même plutôr, f les
Jadite remife des pièces
Texigeaienr. de façon que rard, trois jours avantiexpifaites au plus
foit taujours
dérerminés par Tinfiruétion.
ration des délais
IX
des dernières
de ela fignification
Dans la quinzaine
ferent tenues ce produire
toutes les parties
état de leurs dépens,
repliques,
avec un
fur
leurs pièces au Greffe, la date de chaque produlion
& le Greflier infcrira
Tarticle deux ci-delfus.
mentionné en
le regiltre
:
X.
les deux requères qui pourront articles
En cas que depuis & d'autre, fuivant les
être données de part
recouvré de nouvelles pie-
, les parties ayent
au Greffe par une
précedents. illeur fera permis de les produire dans le jour même -
ces,
requête, qui fera nignifiée
nouvelle
de la production.
XI
fera fignifiée,
à laquelle ladite requête
par une reLa partie
dans la huitaine,
il
fera tenue de répondre pareillement au Greffe, finon
remettra
a
qu'elle
de Tinflance.
2ay palfé outre, au jugement
XII I.
du procès auront été pro:
Dès que toutes les pièces
- --- Page 11 ---
les délais 7
ci-deffus pour
duites au Greffe, ou
Greffier prefcrits fera tenu de remettre,
les produire expirés, heures, le
lefdites pièces du procès
dans les vingt-quatre
s'en chargera fur le regic
au Confeiller Rapporteur, de la qui date de la remile.
tre, avec mention
XIIL
le ConSi le procès intéreffe le miniftère public,
dans trois jours, au plus
feiller Rapporteur mettra 2 foit
à notre
tard, fon Ordonnance de
communiqué de donner, fes conProcureur-Général, qui fera tenu
clufions dans la quinzaine.
XIV.
fera tenu de faire le rapport
Le Confeiller Rapporteur femaines qui fuivront la remife
du Procès. dans les trois
le Greffier, & fi
qui lui aura été faite des pièces par
public, dans
Taffaire eft communicable au miniftère
de notre
les trois femaines qui fuivront les conclufions
Procureur-Général
XV.
toutefois, où il s'agira de reddiDans les matières,
une
d'examen de titres pour adjuger
tion de compres,
d'examen d'énquétes,
fucceflion, de l'état des perfonnes, d'écritures, & enfin
de reconnaiffance & vérifications 2
del cinq chefs de
de tout procès où il y. aura plus fixés, tant pour l'infconclufions, les délais ci-deflus
doubles, fans que
truétion que pour le rapport, feront
il s'agira de reddiDans les matières,
une
d'examen de titres pour adjuger
tion de compres,
d'examen d'énquétes,
fucceflion, de l'état des perfonnes, d'écritures, & enfin
de reconnaiffance & vérifications 2
del cinq chefs de
de tout procès où il y. aura plus fixés, tant pour l'infconclufions, les délais ci-deflus
doubles, fans que
truétion que pour le rapport, feront --- Page 12 ---
induire qu'il leur fera
puiffent cependant en
de
décriles Avocats
nombre
pièces
paffé en taxe un plus grand
les articles ci-deffus.
celles ordonnées par
tures que
XVI
& imprévues exiSi des circonftances particulières des délais fixés par les articles
geoient la prolongation être prorogés que par Arrêt
précedens. 2 ils ne pourront ladite requéte palfer en taxe
fur requéte, & ne pourra
dans les matières
fi elle eft rejetée; rédiproquement aurait péril dans la demeure :
provifaires & oir Officiers il y.
de notre Confeil Supérieur
il fera loifible aux délais plus courts que ceux qui font
de déterminer des
Ordonnance pour les affaires
fixés
la préfente
EEIE
XVIL
affaire, Ie Rapporteur
Dans la vifite de chaque de Tétat de la procécommencera par rendre compte fi l'on seft conformé aux
dureà l'effet de connaitre Ordonnance, foit pour
délais preferits par la préfente
des pièces, ?
Tinftruétion, foit pour la communication aura été faite. tant
foit enfin pour la remife qui des en Avocats, qu'au Rapau Greffe, par le miniftère du Greffier: & avant de paffer
porteur, par le minifère
le Préfident fera tenu
a Texamen du fond du procès,
de la procédure,
de faire délibérer, fur la régularité cas de contravention,
8 fur les peines encourues ainfi que en des peines encourues, il
de laquelle: délibération
--- Page 13 ---
il fera fait mention dans TArrét. Chargeons fpécialement l'honneur & la confcience des Officiers de notre
Confeil Supérieur de Saint-Domingue, de veiller fcrupuleufement à Texécution du prélent article.
XVIIL
En procédant à la taxe des honoraires des Avocats ,
Jors du jugement, les Juges n'auront point égard au
nombre des rôles que contiendront les pièces d'écritures, mais il les fixeront feulement fur le mérite Sx
l'importance de la défenfe.
XIX.
Dans les vingt-quatre heures après l'Arrêt rendu;
le Confeiller Rapporteur procédera à la taxe des autres
dépens, & fera tenu de remettre daos le même délai
au Greffe, le procès en entier, ainfi que le didlum
de l'Arrêt, qui contiendra le montant de la taxe des
dépens de toutes les parties. Le didtum fera porté
incontinent fur le plumitif, & figné tant par le Préfident que parle Confeiller Rapporteur. Le Greffier, au
furplus, fera tenu, auffirôt après le jugement définitif de chaque procés, de bâtonner les inferiptions
auxquelles il aura donné lieu fur le regiftre, dont la
tenue eft prefcrite par l'article deux ci-deffus.
XX.
Le Procès étant rétabli au Greffe, 2 les A.vocats retileur défendens de
reront leurs productions refpeétives:
prendre celles des partics adverfes, & au Greffer de
B
ier, au
furplus, fera tenu, auffirôt après le jugement définitif de chaque procés, de bâtonner les inferiptions
auxquelles il aura donné lieu fur le regiftre, dont la
tenue eft prefcrite par l'article deux ci-deffus.
XX.
Le Procès étant rétabli au Greffe, 2 les A.vocats retileur défendens de
reront leurs productions refpeétives:
prendre celles des partics adverfes, & au Greffer de
B --- Page 14 ---
1o
à
faufa aux parties prens
les donner en commanication, collationnées des pièces qui
dre au Greffe des copies
auront été produites.
T T T R E
I I.
Des défaus, forclufions 6 oppofrions.
ARTICLE P R E M I E R.
Texpiration des délais dedix
Si dans la quinzaine après
premier, du
jours & de vingt jours accordés intimés, parfarticle ;ou appellans antititre précédent, les défendeurs, défenfes & griefs; les Avocipésne font pas (ignifier leurs
intimés anticipans,
cats des demandeurs, appellans , ou à Texpiration de ladiferont tenus, fans autre fommation, au Greffe, lefquelte quinzaine, de produire leurs pièces
beurés par le
les feront remifes, dans les vingt- - quatre être, dans
Greffier, 2 au Confeiller Rapporteur, défaut contre pour les défaillans,
les trois jours, donné
fe trouve jufte &
& le profit adjugé, (i la demande qu'à Tégard des
bien vérifiée. Voulons au* furplus, au-delà de quinzaine,
délais des affignations données
des parties, conà raifon de la diftance du domicile Tarticle premier,
formément à ce qui eft prefcrit Ordonnance; par
le défaut
du titre premier, de la préfente
adjugé, qu'à l'ex
ne puiffe être rapporté & le, profit
du jour de T'épiration du mois qui ne courrà que le
fera
chéance des délais, à Tcffet de quoi,
procès ci-deffus.
produig & rapporté 2. ainfi qu'il eft prefcrit --- Page 15 ---
IE
II
Si, après avoir fait fignifier leurs défenfes, griefs
& repliques dans les délais mentionnés BUx articles
cinq & quinze du titre précédent, Tune des parties
érait C1) retard de produire fos pièces au Greffe, conformément à i'article ncuf du même titre premicr;
voulons que les formalités prefcrites par les articles
douze, treize 9 quatorze, 7 quinze, feize & dix-fept,
du titre premier, de la préfente Ordonnance, foient exé.
cutées, & que fur le certificat donné par le Grefhier
de: non produdion de la partie défaillante, la forclufion foir lans aucune fommation adjugée contr'elle,
s'il y échoit.
I I I.
Si, dans un procès ou fe trouveront trois parties
& plus, Tune d'elles fair défaut, il ne pourra être
rendu Arrêt contre les parties préfentes, qu'après les
délais expirés pour juger le défaut, lequel fera alors
accordé, &
le prcfit, l'Arrêt qui interviendra
entre toutes Rorte parties préfentes, fera déclaré commun avec les défaillans.
I V.
Permettons de fe pourvoir, par fimple requête 2 :
afins d'oppofition contre les Arrêts auxquels
fant n'aura par été partie, ou duement appellé,
LETE
même contre les Arrêts donnés fur requête.
V,
Les tiers oppofans qui auront été dékoutés de leurs.
quel fera alors
accordé, &
le prcfit, l'Arrêt qui interviendra
entre toutes Rorte parties préfentes, fera déclaré commun avec les défaillans.
I V.
Permettons de fe pourvoir, par fimple requête 2 :
afins d'oppofition contre les Arrêts auxquels
fant n'aura par été partie, ou duement appellé,
LETE
même contre les Arrêts donnés fur requête.
V,
Les tiers oppofans qui auront été dékoutés de leurs. --- Page 16 ---
12 en fix cent livres toureppolions feront condamnés moitié envers nous, &
d'amende, applicables,
a ils ne feront
nois
la partie. En conféquen(e,
qu'en
moitié envers leur requète en tierce oppofition, à leur
admis à fournir
par la quitance attachée
julifiant préalablement. amende a été par eux confignée;
requête, que ladite enfuite, fans frais, S 'ils font jugés
faufà leur être remife
fondés dans leur oppolition.
V L
rendus dans le cas de T'arTous Arrêts par défauts deux,del la préfenre Ordonnance, foit
ticle premier, dutitre d'ètre réformés, pourvu quil
I
feront fofceptibles dans la huitaine de la
TSLIEL
préalaformé
en refondant
-
oppolition ou à domicile, &
toutefois, qudutre
à perfonne les frais du défaut. Voulons accordé aux défaillans,
blement huitaine ci-deffus, il foit
de leur domicile.
la,
dix lieues à raifon
un. jour par
VIL
contre les
Ne feront reçues aucunes de Tarticle" oppofitions deux du préfent
Arrêts rendus dans les cas
défaillantes demeules parties
Permettons
titre : en confiquence, & les Arrêts fans retcur. Arrêts, par
forclofes,
lefdits
reront défaillans de fe pourvoir contre
-
aux
civile, s'il y a lieu.
requête
VIIL
des Avocats de
de la part
neuf
En cas de négligence délais prefcrits par les articles
produire dans les --- Page 17 ---
& quinze du titre premier, & par les articles pre:
mier & deux du préfent titre, voulons que lefdits
Avocats foient .interdits pour trois mois, fans préjudice des dommages & intérêts des parties, auxquels
lefdits Avocats feront condamnés envers clles, sil y.
a lieu.
TI T R E
I 1 I I.
Des incidents.
ARTICLE P RE MIER,
Les appellations de déni de juftice, de renvoi &
d'incompétence, les folles intimations & défertions
d'appel feront vuidées par l'avis de notre ProcureurGénéral.
II.
L'avis de notre Procureur-Général fera donné fur la
feule repréfentation d'une fommation à trois jours,
faite par I'Avocat le plus diligent à l'Avocat adverfe,
de fe trouver au Parquet, fans qu'on puiffe faire aucune
autre procédure, à peine de nullité, & ne pourront
les Arrêts rendus fur lefdits avis du Parquet être reformés fur Toppofition de la partie défaillante, dans laquelle
clle fera déclarde non recevable.
III
Sur l'appel de tous interlocutoires quelconçues, dès
que Tune des parties aura conclu Alévocation du prin-
Avocat le plus diligent à l'Avocat adverfe,
de fe trouver au Parquet, fans qu'on puiffe faire aucune
autre procédure, à peine de nullité, & ne pourront
les Arrêts rendus fur lefdits avis du Parquet être reformés fur Toppofition de la partie défaillante, dans laquelle
clle fera déclarde non recevable.
III
Sur l'appel de tous interlocutoires quelconçues, dès
que Tune des parties aura conclu Alévocation du prin- --- Page 18 ---
infruite 14 au fond de part & d'autre, de
cipal, la caufe fera
être évoqué à la charge.
& pourra ledit principal s'il y a lieu, à ladite évoca- fur le
délibérer preslablement,
definitivement,
tion; & encore de prononcer dans T'Arrêt, de la délichamp, en faifant mention, aucun cas il puifle êtie,
bération préalable, fans qu'en
aucun Arrêt interlofur ladite évocation, prononcé
cutoire.
I V.
ne fera admife pour conNulle requête incidente
elles feront centredire les qualirés; en conféquence, des droits refpelits des
fées prifes, fans préjudice Procureur Général ne jugeât
à moins que notre à les contredire.
E miniftère intéreflé
V.
être mis en caufe qu'en
Aucun garant ne pourra laquelle contiendra :
tousles
Vertu d'Arrêr fur requéte, la
& fera, au
de faire admettre garantic; pour Tinfmoyens la demande en garantie mêmes affujetie, délais & formafurplus,
aux
truétion & le jugement,
lités que la demande principale.
V I.
fera jointe, de droit,
Toute demande en garantie toutefois la demande prinà la demande principale : f
il ne pourra être
était en état d'être jugée, quarante jours 2
cipale furfis à fon jugement que dela pendant demande en garantie,
Tinfruélion
afin de compléter --- Page 19 ---
1S
après lequel temps il fera paffé outre au jugement de
T'inftance principale, fans prononcer de disjonétion,
fauf après le jugement du principal, à faire droit fur
la garantic, s'il y échoit; & dans le cas de la garantie, comme dans celui de toute autre jonation,
le Rapporteur le plus anciennement nommé fera le
Rapporteur de toutes les" inflances jointes,
V 1e IL
Toutes demandes afin d'apport de charges & informations furlappel de décrets, feront formées par requétes, en forme de và d'Arrêt, lefquelles contiendron:
les conclulions fur lappel, & ferent répondues fur leir
champ d'Arrêts, qui ordonneront lapport des charges
& informations, & après ledit apport au Greffe, it
fera fur la requête originaire, fans autres pièces d'écritures, & d'après les conclufions de notre ProcureutGénéral, fatué toure affaire ceffante fur Tappel defdite
décrets, ainfi qu'il appartiendra.
VIIL
Toute partic pourra reprendre une inflance, en le
déclarant feulement aux autres parties, par un fimple
alle, qui vaudra reprife, & réciproquement l'inflance
fera tenue pour reprife par le feal fait de l'afignation
donnée à la partie qui aura été aflignée à fon domicile pour la reprendre. Après les délais de l'affignation
expirés, il fera procédé, foir contradiéloirement, foit
par défaut, fuivant les derniers erremens de la procédure,
déclarant feulement aux autres parties, par un fimple
alle, qui vaudra reprife, & réciproquement l'inflance
fera tenue pour reprife par le feal fait de l'afignation
donnée à la partie qui aura été aflignée à fon domicile pour la reprendre. Après les délais de l'affignation
expirés, il fera procédé, foir contradiéloirement, foit
par défaut, fuivant les derniers erremens de la procédure, --- Page 20 ---
I X.
retard de confituer un
Si Tune des parties eft en
à cet effet à la
nouvel Avocat, elle fera affignée diligente 5 & après les
de la partie la plus il fera
Tinftrucrequête
expirés S,
procédéal
ou
délais de Tafignation du procès, contradidoirement
tion & au jugement conformément à ce qui eft prefcrit par
par défaut, Ordonnance.
la préfente
X.
du
il ait été
le cours
procès,
En cas que, pendant à des enquétes, ou qu'une une
ordonné quil fera procédé donner caution ou de faire
partie fera tenue de
partie voudra en
afirmation, comme auffi lorfqu'une faits & articles, ou faire
une autre fur
de
ou d'aufaire interroger
ou collation pièces, &
procéder àla vérification de pareille nature du qualité, Contres aêtes de procédure
une Ordonnance domis
YAvocat pourfuivant prendra l'effet de faire affigner, à
feiller Rapporteur, 3 à
comparaitre devant
intérelfées pour
délai
fera
cile les parties Kapporteur - dans les
de qui ladite
ledit Confeiller & être procédé aux fins
par lui prefcrit,
Ordonnance.
XI
interrogatoires ou
aux enquètes,
il furSi en procédant mentionnés en l'article précédent,
autres aEtes conteflation à Y'occafion des affignations Confeiller
vient quelque il. en fera dreffé, par le illes réglera
& procédures.
verbal, au pied duquel
fur
Rapponeur,mets --- Page 21 ---
17.
fi mieux il n'aime en référer à notre
fur le champ,
fans que fur ledit référé il puiffe
Confeil Supérieur, écritures ou procédures à peine de
être fait aucunes
nullité.
XIL
des Arrêts rendus contradi8oirement
Lorfque, par
il aura été ftatué par
fur la conteftation principale, incidentes, lefdites demandes
défaut, fur les demandes contradi@oirement, fans que les
feront réputées jugées
conparties foient reçues à fe pourvoir par oppofition
lefdits Arrêts
défaut, fous prétexte qu'elles
tre
défendu à par la demande incidente; ce qui fera
n'ont pas
de nullité.
obfervé à peine
XIIL
Toutes autres demandes incidentes, quelles qu'elles €
être formées que par requêtes p
foient, ne pourront
feront remifes au
en forme de vû d'Arrêt, lefquelles être, à fon rapport,
Confeiller Rapporteur, pour y
ftatué par Arrêts ainfi qu'il appartiendra.
U A T R E,
T I 2 T R E
Q
Des Interventions.
ARTICLE PRE MIER,
les
Toute requête en intervention en contiendra de conmoyens, & fera accompagnée de la quittance tournois,
fignation d'une amende de trois cents livres C
ient, ne pourront
feront remifes au
en forme de vû d'Arrêt, lefquelles être, à fon rapport,
Confeiller Rapporteur, pour y
ftatué par Arrêts ainfi qu'il appartiendra.
U A T R E,
T I 2 T R E
Q
Des Interventions.
ARTICLE PRE MIER,
les
Toute requête en intervention en contiendra de conmoyens, & fera accompagnée de la quittance tournois,
fignation d'une amende de trois cents livres C --- Page 22 ---
Nous 18 & moitié envers la partie,
applicable, moitié enversl être remife à Tintervenant
laquelle amende ne pourra définitif, iln'a été jugé fondé dans
fi, par le jugement & fera ladite requéte, ainfi inter- que
fon intervention, aéte de la demande en
TArrêt qui donnera
pour y. répondre
fignifiée aux autres parties,
Ordonnance.
vention, délais prefcrits par la préfente
dans les
II.
Tintervention;
ait lieu d'avoir égarda la
interEn cas quil) y TArrêt qui recevra partie de fa
il fera ordonné par fait droit fur le furplus
venante, e
qu'il fera
en jugeant l'inflance
demande, ainfi quilappantiendrs. fera le demandeur en inter- linf
principale e; & cependanr conformer, pour les délais &
vention tenu de fe
au demandeur princitruétion, à cC qui Ordonnance: eft prefcrit
pal, par la préfeate
T R E
a C I N Q.
T I
Ordonnances des Confeillers Rapporteurs.
Des
I C L E P R E M I E R.
AR T
rendue par un Confeiller Rap- fera
Toute Ordonnance
inftrustion quelconque.
porteur commis pour une &x fans donner caurion, nonobfexécurée par provilion
tant de Toppolition, que
tant & fans préjudice, aura lieu, en confignant pareile
de Fappel, lequel appel
livres.
de cent cinquante
lement la fomme
--- Page 23 ---
I L.
d'une Ordonnance de
Toute partie qui appellera donnera tous fes moyens dans
Confeiller Rapporteur, & la partie à laquelle elle fera
fa requête (ur rappel, intervenu fur icelle, au domicile
fignifiée, avec T'Arrêt
dans huitaine.
de fon Avocat, (era tenue d'y répondre
IIL
fuivront la fignification faite
Dans les trois jours qui
feront produites au
Tintimé, les pièces des parties
par Greffe & le rapport de lincident fait vingt-quatre
fans
foit fait aucune autre procé.
heures après,
qu'il
dure, à peine de nullité d'icelle.
T I T R E
S I X.
Desrécufations.
A R' TI C L E P R E M I E R.
Les récufations feront propofées par requête, laquelle au
communiquée
fera, par le Confeiller Rapporteur, au bas d'icelle ;
Juge récufé, qui fera fa déclaration heures qui fuivront
après quoi dans les vingt-quatre le Juge récufé aura
ladite déclaration, & après que n'eft malade ou n'a
été entendu en féance, sil
il fera, lui retiré,
quelqu'autre légitime empêchement, de la récufation, ainfi
procédé au rapport & jugement
qu'il appartiendra.
II.
récufations auront été déclarécs non
Celui dont les
ta.
récufé, qui fera fa déclaration heures qui fuivront
après quoi dans les vingt-quatre le Juge récufé aura
ladite déclaration, & après que n'eft malade ou n'a
été entendu en féance, sil
il fera, lui retiré,
quelqu'autre légitime empêchement, de la récufation, ainfi
procédé au rapport & jugement
qu'il appartiendra.
II.
récufations auront été déclarécs non
Celui dont les
ta. --- Page 24 ---
en aura été débouté,
& inadmifibles, ou qui
trois cents livres
pertinentes
fera condamné en
envers
faute de preuve, moitié envers Nous & moitié acquife
tournois damende,
& fera ladite amende
les parties de linftance, même il aurait été omis d'y
de plein droit, quand
T'Arrêt.
prononcer par
IIL
de Y'Ordondu titre vinge-quatre
des récuLes difpolitions
au fujet
de mil fix cent foixante-lept, felon leur fornance feront, au furplus, exécutées
aux diffations,
en ce qui n'eft pas contraire
me & teneur,
Ordonnance.
pofitions de la préfente
S E P T.
T I T R E
Des requétes civiles.
I C L E P R E M I E R.
ARTI
feront formées,
demandes en requétes civiles même manière &
Les
inftruites & jugées de la déterminés
diftribuées,
délais que nous avons
V. roas
dans les mêmes
affaires, dans l'article & ne
linfruétion des autres
Ordonnance,
de notre préfente nature qu'en juftititre premier aucune requéte de cette
de l'amende
fera admife demandeur de la confignation être remife
fiant, par le
tournois, fauf à lui
dans
de trois cents livres
l'Arrêt définirif, fondé
fans frais, s'il eft jugé, par
fa demande.
II.
de TOrdonnance
du titre trentecing
Les difpofitions
ne
linfruétion des autres
Ordonnance,
de notre préfente nature qu'en juftititre premier aucune requéte de cette
de l'amende
fera admife demandeur de la confignation être remife
fiant, par le
tournois, fauf à lui
dans
de trois cents livres
l'Arrêt définirif, fondé
fans frais, s'il eft jugé, par
fa demande.
II.
de TOrdonnance
du titre trentecing
Les difpofitions --- Page 25 ---
fur les
du mois d'Avril mil fix cent foixante-fept,
civiles, ainfi que toutes les autres difpofitions
requétes Ordonnance, feront, au furplus, exécutées
de ladite leur forme & teneur en tout ce qui n'eft pas
contraire fuivant à celles de la préfente Ordonnance.
Si DONNONS EN MANDEMENT aux & Gouverneur, Officiers du
notre Lieutenant Général, Intendant
ces
de Saint- Domingue s que
préConfeil Supérieur
&
& le
fentes ils aient à faire lire, publier felon regifrer, leur forme
contenu en icelle garder & obferver Déclarations, Or-
& teneur, nonobftant tous Édits,
auxquelles il
donnances & Réglemens à ce contraire,
CAR TEL EST NOTRE
eft expreffément dérogé: témoin de
& pour que ce foit
PLAISIR, en
quoi nous y avons fait
chofe ferme & ftable à toujours,
au mois de
mettre notre fcel. DONNÉ à Verfailles,
Janvier, I'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fept, LOUIS, G plus
de notre règne le treizième. Signé
DE CASTRIES,
bas, par le Roi. Signé le MARÉCHAL fceau eft écrit,
duement fcellés & au-deffus duquel
vifa. Signé HUE DE MIROMÉNIL.
Ordonnance, au Grefedu ConRegifrie a liclapréfente
oui & ce requérant le
feil Supéricura de Saint- Domingue, être exécutée felon /a
Procureur-Genéral du Roi, pour
& afichle partout
forme & teneur, imprimée, lucspublide collationnées d'icelle, envoyées
oit befoin fera, 6 copies Amirautés du
pour J
dans les Stnichauftes &
e
avec
lues, publiées, regifrees
FEAT
être pareillement
d'y tenit
du ProcurcurGcninal
injondlion aux Subfitus --- Page 26 ---
6 118
8 d'en certifier la Cour au mois, conformément
la main,
Au Port-au- Prince, en Confeil, le
à PArrêt de cejour.
Signé, PRIEUR,
onge Juin mil fep: cent quatrevinge/epr.
Grofier en chef.
Collationné, PRIEUR, Grefier en chef.
de
Royale. 1787.
Au Port-au - Prince,
lImprimerie --- Page 27 --- --- Page 28 --- --- Page 29 ---
a
E77
--- Page 30 ---