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Confeil, le onze Juin mil fepe cent quatre- vingr-fept
Signé, PRIEUR, Greffier en Chef.
Collationné, PRIEUR, Greffier en Chef.
:
Au Port-au-Prince, de lImprimerie Royale. 1787. --- Page 5 ---
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2P
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26 7A
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ORDONN TANCE
Pour l'abréviation des formes de procéder dans les Sénco
chaufées G Amirautés,
Extrait des Regifires du Confeil Supérieur de Saint-Domingue.
PAR LA GRACE DE
Lours,
DiEU, Ror DE
FRANCE ET DE NAVARRE, à tous préfens & à venir:
SALUT. Les motifs qui nous ont déterminé à prefcrire,
pour l'inftrugion & le jugement des affaires portées
en notre Confeil Supérieur de Saint-Domingue, des
règles qui tendiffent à Tabréviation des procédures,
nous ont également conduit à établir dans les Tribunaux inférieurs des formes correfpondantes, qui puiffent joindre à l'avantage d'établir une forte d'oniformiré dans toutes les opérations des Miniftres de la
juftice, celui de procurer dans tous les Tribunaux
la plus prompte expédition des affaires qui font foumifes à leur décifion. A ces caufes, & autres à ce
nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre
Me. G * DUSOIS * --- Page 6 ---
CB
expreffément 4
aux Juges d'en
feule en taxe. Défendons
accorder plus de deux.
VL
notre Ordonnance du
Les formalités préferites par la forme de procéder
préfent mois de Janvier, pour
feront
Confeil Supérieur de Saine-Domingue,
en notre
& jugemento des affairesappoindans Tinftruétion, rapport
dans les Sénéchauflées &
tées, également exécutées
Amirautés.
VII
rendus, foit à T'Audience,
Dans tous les jugemens fera tenu, à peine d'infoit fur rapport, le Greffier
mention de la date
terdiaion, de faire un vit, portant Tinftance, des fignifidu premier a8e qui a introduit des jugemes de remifes
cations dés pièces d'écriturés,
de rout aête
interlocutoires, & généralement
& autres
été
dans la caufe, &
de procédure qui aura
fignifié
inferit fur le regiftre du Greffe.
VIIL,
des-affaires jugées feront mis fuarle-buLes doffiers
le Préfident
Taudience, & diftribués par
reau après
tous les Juges qui auront aflilé
de la féance, entre à l'effet d'être, fans déplacer, par
à ladite audience,
des frais, fur le mémoire qui
eux procédé à la taxe
les Procureurs, &
fera
auxdits doffiérs par
en
joint
dont elle fera partie;
la taxe inférée dans les jugemens,
feront mis fuarle-buLes doffiers
le Préfident
Taudience, & diftribués par
reau après
tous les Juges qui auront aflilé
de la féance, entre à l'effet d'être, fans déplacer, par
à ladite audience,
des frais, fur le mémoire qui
eux procédé à la taxe
les Procureurs, &
fera
auxdits doffiérs par
en
joint
dont elle fera partie;
la taxe inférée dans les jugemens, --- Page 7 ---
il en fera ufé de même par les Rapporteurs dans Jes
procès appoinrés.
IX.
Il ne fera taxé aucune pièce d'écriture dans les
matières provifoires ; & dans toutes les autres affaires
portées à l'audience, il fera paffé en taxe à chacun des
Procureurs une feule pièce d'écriture, & deux feufement dans les procès appointés. Défendons aux
Procureurs de rien exiger de leurs parties, au-delà
de la taxe, à peine de reftitution du quadruple des
fommes qu'ils auront reçues, & de deftitution. Seront
au furplus lefdites pièces d'écritures taxées, non à raifon des rôles qu'elles contiendront, mais d'après l'importance & le mérite de la défenfe.
X.
Avant de procéder à la taxe, les Juges taxateurs
examineront d'abord fi les Procureurs fe font conformés
dans Tinftrugtion, aux délais & autres formalités prefcrites, tant par la préfente Ordonnance, que par celle
du préfent mois de Janvier mil fept cent quatre-vingtfepr, pour la forme de procéder en notre Confeil
Supérieur de Saint-Domingue, & dans sle cas où lefdits Procureurs feraient en contravention, il en fera
délibéré fur le champ, entre les Juges préfens, pour
au nombre de trois au moins être par eux, Gi le cas y
échet, prononcé fur Tinterdiation du contrevenant 2
de manière que le jugement de l'affaire faffe mention
de ladite interdiaion. --- Page 8 ---
X I.
Greffiers des Sénéchauffées 8c Amirautés ferout
Les
tous les ans, au mois d'Aoûr de
tenus de remettre, de leur regiltre à nos Procureurs,
chaque année, copie
fuivant, les Juges des Séné-
& le premier Septembre affemblés dans la chambre des
chauffées & Amirautds entendu fucceflivement tous
délibérations, après avoir
fur le requilitoire du
les Procureurs, prononceront
conminiftère public, telles peines qu'il appartiendra, retard d'infdefdits Procureurs qui (eraient en
tre ceux
les affaires dont ils feraiert
truire &x de faire juger
chargés.
XII
du Confeil
Ordonnons à notre Procureur-Général de mettre fur le bureau
Supérieur de Saint-Domingue, qui fe tiendra le premier
dans la féance des mercuriales,
des
des
O8obre de chaque année, les copies
regittres
Sénéchauffées & Amirautés qui lui feront adreffées avant
nos Procureurs, avec les jugelc quinze Septembre les par Officiers defdites Sénéchauflées
mens rendus par
l'article précédent, ainfi que les
& Amirautés, d'après contenus dans un mémoire parmotifs defdits jugemens
aura
ticulier, pour après que notre Procureur-Général fes conclufions fur le
été entendu, & qu'il aura remis
ce
bureau, être Ratué par le Confeil Supérieur
gu'il
appartiendra.
XIIL
éxécutés nos Edits, Déclarations,
Seront, au furplus,
Sénéchauflées
mens rendus par
l'article précédent, ainfi que les
& Amirautés, d'après contenus dans un mémoire parmotifs defdits jugemens
aura
ticulier, pour après que notre Procureur-Général fes conclufions fur le
été entendu, & qu'il aura remis
ce
bureau, être Ratué par le Confeil Supérieur
gu'il
appartiendra.
XIIL
éxécutés nos Edits, Déclarations,
Seront, au furplus, --- Page 9 ---
Riéglemens, & notamment notre Ordonnance du mois
d'Ayril mil fix cent foixante-fept, eil ce qjui n'cft pas
contraire à la préfenre Ordonnance. SI MANDONS
à nos amés & féaux les Gouverneur notrc LieutenantGénéral, Intendanr des Ifles fous le vent d Officiers de
notre ConfeilSupérieur de Saint-Domingue, qu'ilsayentà
faire lire, publier & regillrer notrepréfente Ordonnance,
& le contenu en icelle garder 8c obferver fuivant fa forme & teneur, nonobfant tous Edits, Déclarations $
Ordonnances & Réglemens à ce contraires, auxquels
il eft expreffément dérogé: CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR; en témoin de quoi, & pour que ce foit
chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons faie
mettre notre fcel.
Donnéà Verfailles, au mois de Janvier, l'an de grace
mil fept cent quatre-vint-fept, & de notre règne le
treizième. Signé, LOUIS, G plus bas, par le Roi.
Signé, LE MARÉCHAL DE CASTRIES. A côté Vifa.
Signé, HUE DE MIROMÉNIL, Scelé avec lacs de foie
rouge &c verte.
Regifrie a clla préfente Ordonnance aul Grefe du
Confeil Supérieur de Saint-Domingue, oui G ce regiérant le ProcurcurGencal du Roi, pour être exécurée
falon fà forme & ieneur, imprimée, lue, puhlice 8 afi
chée par-tout oit befoire efera, G copies collationnées d'icelle
envoyées dans les Sénéchaufies G Amiraurés du Reffort,
poury étre pareillement regifrées, lues,publites Gafichies
à la diligence des Suljliuuts dudit Procueur-Guntral, --- Page 10 ---
feront tenus d'en cerifier la Cour au mois, le confor
qui mément à LArrêt de ce jour. Au Por-auPrince, onze
Signé au regiftres
Juin mil Jept cent quatre-vingtlopt.
PRIEUR, Grefter en Chef.
Collationné, PRIEUR; Greffier en Chef:
de TImprimerie Royale 1787.
Au Port-au-Prince, --- Page 11 ---
Me. G * DUBOIS
Wa23057
a 6 Fepillon :
-à 5
ORDONNANCE
DU
ROI
Portant défenfe d'inhumer dans les Eglifes.
Du trois Novembre mil fept cent quatre-vingt-fept:
Extrait des Regifres du Confeil Superieur de Saint-Domingus.
D E
P A R L E
R O I.
Sa
MAJESTÉ ayant reconnu , d'après les.
repréfentations qui lui on: été adreffées, qu'il réfultoit
des conféquences dangereufes des fépultures qui fe font
dans les Eglifes de fes Colonies, foir en vertu d'Ordonnance des Rois fes Prédéceffeurs, foit en vertu
d'ufages anciens, & que les précautions prefcrites
pour --- Page 12 --- --- Page 13 ---
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a