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Library
firoum Ininersitg --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 --- --- Page 6 --- --- Page 7 ---
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@
ORDONNANCE
Portantréglement & fixation des rétributions revenantes
aux Officiers des Sénéchauffées & Amiraurés.
CESAR-HENRI COMTE DE LA LUZERNE,
Lieuenan-Gentral des Armées du
Gouverneur. Lieuenant-Gendral. des Ifles Françaifes Roi,fon de l'Amcrigue fous le vent; G Infpedteur Général des
Artillerie, Milices e Fortifications defdites Troupes 2
Ifles;
ET
FRANÇOIS BARBÉ DE MARBOIS,
du Roi en fes Confeils & en fon Parlement Confeiller de
Intendant de Juftice, Police, Financcs, dela Merz,
& de la Marine defdites Ifles.
Guerre
EXTRAIT des Regifires du Confeil - Superieur de Saint-Dominguc.
Sa
Janvier MAJESTÉ dernier
ayant par fon Edit du mois de
déterminé le nombre des Officiers
qui doivent à l'avenir rendre la juftice dans les Sénéchauffées & Amirautés des Illes fous le
avons jugé qu'il était néceffaire de fixer
vent, nous
leurs répribations, & d'en régler la
provifoirement
proportion du travail & de l'effiduité répartition de
dans la
d'après les intentions du Roi
chacun d'eux,
En
qui nous font connues,
fuir conféquence, :
nous avons réglé & ordonné ce qui
Me. G #
DUBOIS : --- Page 8 ---
L E .P R E M I E R.
A RTIC
chacun
Sénéchaux & Lieutenans des Amirautés
Les
continueront de jouir comme
en ce quiles concerne, rétributions fixées par les Régle
par le paffé des
ont droit d'expédier feuls,
mens, dans les affaires qu'ils différens lieux où les
foit dans les
foit en Thôtel,
affaires exigent leur tranfport.
I I.
d'abfence, maladie ou autre légitime
Dans les Cas
& Lieutenans des Amiempéchement des Sénéchaux remplacés par leurs Lieurautés, les premiers feront Sénéchaux, & les rétributenans, les feconds par les
appartiendront
tions énoncées dans l'article precédent TOfficier qui les aura
à l'exclufion de tous autres, de à même à Tégard de celui
remplacés; il en fera ufé
TOfdes
Sénéchauffées quiremplacera
des Confeillers
fuivant Tordre du tableau.
cier qui le précède,
IIL
de la taxe des dépens qui fera
En confidérarion
& Amirautés
faite par les Officiers des Sénéchauffées ainfi que Sa Majefté T'a
à la fuite de chaque audience, du mois" de Janvier der-.
réglé par fon Ordonnance Officiers pour ladite taxe quinze
nicr, il fera alloué aux
chaque caufe jugée
livres argent de la Colopie pour
à l'audience, &
contradi@toirement & définirivement livres de la Colonie
fera ladite Tomme de quinze le Greffier, S compour chaque caufe, reçue par
ées ainfi que Sa Majefté T'a
à la fuite de chaque audience, du mois" de Janvier der-.
réglé par fon Ordonnance Officiers pour ladite taxe quinze
nicr, il fera alloué aux
chaque caufe jugée
livres argent de la Colopie pour
à l'audience, &
contradi@toirement & définirivement livres de la Colonie
fera ladite Tomme de quinze le Greffier, S compour chaque caufe, reçue par --- Page 9 ---
prife dans le coût de la Sentence, contre la partie
qui aura été condamnée aux dépens.
I V.
Les fommes énoncées en farticle précédent feront
mifes en bourfes communes, tenues par les Greffiers
defdites Sénéchauflées & Amirautés, chacun en ce
les concerne: 9 dans les lieux où les Siéges font
RRIE
& dittribuées tous les mois par égale portion, entre
tous les Officiers préfens à chaque audience, fans
qu'en aucun cas, & fous quelques prérextes que ce
foit, même pour caufe de maladie, les Officiers abfens
defdites audiences puiffent participer à ladite bourfe
commune.
V.
Tous procès appointés feront diftribués également
entre tous les Officiers defdites Sénéchauffées & Amirautés. Le tiers des rétributions appartiendra aux Rapporteurs, & dans les lieux oùt les Siéges font féparés,
les deux autres tiers feront verfés dans deux bourfes
communes, autres que celle dont il eft fait mention
dans l'article précédent, & diftribués entreles Officiers
préfens aux rapports, 2 ainfi & de la manière qu'il cft
prefcrit ci-deffus.
V I.
Indépendamment des rétributions énoncées dans les
articles précédens, Sa Majefté s'érant déterminée à
accorder des appointemens aux Confeillers des Séné- --- Page 10 ---
chauffées nouvellement créés, le tiers de ces appointefera verfé
dans deux bourfes
mens
par égale portion les Greffiersdes Sécommunes, dont l'une feratenue par
& dif
néchauffées, & l'autre par ceux des Amirautés,
tribués également entre lefdits Confeillers, à raifon
toutefois de leurs préfences aux audiences &x rapports,
fans que, fous aucun prétexte, lefdits Confeillers puic
fent
s'ils font abfens, même
caufe
y participer,
feront
de maladie : &
dopréfent
aROE
pourlexécution les Greffiers defdites
Jefdits appointemens reçus par
donneront bonnes
Sénéchauffées & Amirautés, qui en
& valables quittances aux Commis des Tréforiers Généraux des Colonies, pour leur fervir de décharge.
VIL
Les Greffiers des Sénéchauffées & Amirautés tiendront des regiftres de la recette & de la dépenfe qu'ils
feront à raifon des fonds, mis en bourfe commune 9
ilsferont,à peine de delfitution,letableau desdiftributions
defdites bourfes communes, ainfi qu'il eft prefcrit cideffus, nonobitant tous arrangemens particuliers qui
pourraient être faits par les Officiers defdires Sénéferont
chauffées & Amirautés, lefquels arrangemens
nuls & de nul effet.
Enjoignons aux Procureurs du Roi ès dites Sénéchauffées & Amirautés de tenir foigneufement la main
à Texécution du préfent arricle, & de nous informer,
ainfi
le Procureur - Général du Roi au Confeil
Sapérieur, que des contraventions qui pourraient X être
pourraient être faits par les Officiers defdires Sénéferont
chauffées & Amirautés, lefquels arrangemens
nuls & de nul effet.
Enjoignons aux Procureurs du Roi ès dites Sénéchauffées & Amirautés de tenir foigneufement la main
à Texécution du préfent arricle, & de nous informer,
ainfi
le Procureur - Général du Roi au Confeil
Sapérieur, que des contraventions qui pourraient X être --- Page 11 ---
S
commifes, à peine d'en être refponfables perfonneliement.
Prions MM, les Officiers du Confeil
de
la Colonie d'enregittrer les préfentes en leur Supérieur Greffe, &
mandons à ceux des Jurifdiations de tenir la main
leur exécution.
à
Donnéau Port-au-Prince, fous le fceau de nos armes
& le contre-feing de nos Secrétaires : le onze
Juin mil fept cent quatre-vingt-fept. Signés, LA LU.
ZERNE & DE MARBOIS.
Au-deffous font deux cachets empreints furcire
G plus bas ef2 écrit : par M. le Couverneur-Genéral. rouge,
Signe, BONVALLET: : par M. l'Intendant. Signé, SIMON,
Regifrée a télapréenuc Ordonnance, au Grefe du ConJeil Supérieura de Saint - Domingue, oui G ce reguérant le
Procureur-Geatral du Roi, pour étre exécutée
forme G teneur, imprimée, lue,
felon Ja
Oi befoin fera, &
9 publiée & affichée par-tout
copies collationnées d'icelle,
dans les Sénichaufies & Amirautés du
envoyées
être parcillement lues, publiées, regiftrées G reffort, pour y
injondlion aux Subfiuus du Procureur- Genéral afichées, avec
la main, G d'en certifier la Cour au mois,
d'y tenir
à P'Arrêt de cejour. Au Port-auconformément
onge Juin mil fepi cent
Prince, en Confail, le
quarevinge/pt.Signe, PRIEUR,
Grefier en chef.
Collationné, PRIEUR, Grefter en chef:
Au Port-au. - Prince, de IImprimerie Royale.
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