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ORDONNANCE
DU
R O 2 I;
CONCERNANT les Procureurs 6
Économes-gérans des habitations
firudes aux Ifles fous le Vent.
Du 17 Décembre 1784
A BORDEAUX;
DE LA LIBRAIRIE DE PAUL PALLANDRE,
près la Comédie.
M, DCC. LXXXV: --- Page 4 --- --- Page 5 ---
ORDONNANCE
DURO I,
Concernant les Procureurs 6 Economes-gérans des habitations Jous
le Vent.
Du 17 Décembre 1784:
DEPAR LE ROT
SAMAIESTÉ s'étant fait rendre
compte des abus qui fe fontintroduits
dans la geftion des habitations fituées
à Saint-Domingue, Elle a jugé qu'il
étoit de fa fageffe d'y pourvoir; & en
conféquence, Elle a ordonné & Ordonne ce qui fuit: :
A 2 --- Page 6 ---
(4)
TITRE PREMIER
Des Procureurs 6 Economes-gérans
des habitations.
ARTICLE PREMIER.
- ANS un an, à compter de l'enregiftrement de la préfente Ordonnance,
aucune perfonne ne pourra accepter
à la fois, plus de deux procurations
lucratives, à l'effet de gérer & adminiftrer les biens de deux Propriétaires différens; fous la condition encore,
& non autrement, que lefdits Propriétrairesy auront confenti par écrit, que
les biens feront fitués dans le même
quarrier, & qu'il n'y aura pas plus de
trois lieues de diftance de l'un à l'autre. Lcs perfonnes ainfi chargées de
deux procurations, feront tenues de --- Page 7 ---
(s)
réfider fur l'une des deux habitations,
& répondront civilement de la mauvaife adminiftration des Économesgérans qu'elles auront placés fur celles où elles ne réfideront pas, à moins
que le Propriétaire de cette dernière
n'eût renoncé expreffément à ladite
garantie.
2. Ileft recommandé aux Propriétaires abfens, pour la confervation de
leur mobilier, de fixer à leurs Procureurs ou Économes gérans 2 pour honoraires de leur geftion, une quotité
déterminée fur le revenu net de l'habitation, comme dixième, quinzième ou autre proportion, d'après les
conventions qui feront faites à cet
égard entr'eux, prélevement fait de
tous frais d'exploitation & d'entretien
courant, ainfi que des mortalités de
Nègres & d'animaux. Ne pourront --- Page 8 ---
(6)
-
toutefois les Procureurs & Fconomesgérans, entrer en partage pour les
accroiffemens ou naiffance, qu'en argent feulement, au prix de l'eftimation qui en fera faite à leur première
réquifition.
3. Les conftrudtions nouvelles feront entièrement à la charge des Propriétaires, lorfque lefdits Propriétaitaires les auront ordonnées; & à celle
des Procureurs & Economes-gérans,
lorfque ceux-ci fe feront permis. de
les faire fans ordre.
4. Tout Procureur ou E.conomegérant, tiendra fix regiftres particulicrs d'habitation, lefquels feront COtés & paraphés par un habitant voifin, propriétaire en même genre de
culture, autant que faire fe pourra,
n'ayant aucune geftion lucrative, &
choifi par le Propriétaire, favoir:
ordonnées; & à celle
des Procureurs & Economes-gérans,
lorfque ceux-ci fe feront permis. de
les faire fans ordre.
4. Tout Procureur ou E.conomegérant, tiendra fix regiftres particulicrs d'habitation, lefquels feront COtés & paraphés par un habitant voifin, propriétaire en même genre de
culture, autant que faire fe pourra,
n'ayant aucune geftion lucrative, &
choifi par le Propriétaire, favoir: --- Page 9 ---
(7)
I. Le livre journal ou il écrira,
jour par jour, fans aucun
travaux de ladite
blanc, > les
habitation, chaque
naiflance & mortalité de Noirs & d'animaux, le nombre d'efclaves au
din ou à Phôpital, les
jarles accidens
grains de pluies,
& évenemens de toute
nature, rélatifs à l'adminiftration.
2.0 Un regiftre contenant les
tations, roulaifons & récoltes planen tout
genre.
3.° Un livre de faéture de toutes les
denréesqui feront vendues oue lenvoyées
hors la Colonie par quantités,
poids,
prix, noms & domicile d'acheteurs,
noms de Capitaines & Navires.
4.Un regiftre contenant fur le redto
l'état de tous les Nègres & animaux,
leurs achats, naiffances & mortalités;
& fur le verfo, le nom des Ouvriers
blancs ou gens de couleur libres,
qui --- Page 10 ---
(8 )
travailleront fur l'habiration, avec les
marchés qui auront été faits à cet
égard.
5.° Le regiftre de recette & dépenfe.
6.°Le journal d'hôpital, contenant
l'état nominatif des Nègres malades,
le nombre de jours de traitement, &
l'extrait des ordonnances des Chirurgiens.
5. Les Procureurs & Economesgérans enverront tous les mois aux
Propriétaires qui ne réfideront pas fur
leurs habitations, ou même plus fouvent, fi lefdits Propriétaires l'exigent,
copie exabte & certifiée d'eux, du livre journal, fur lequel ils infcriront
le nom des Capiraines & Navires chargés de leurs paquets.
6. Seront pareillement tenus lefdits Procureurs & Economes-gérans,
de --- Page 11 ---
(9)
derendreun comptepinénldelurgel
tion à la première réquifition du Propriétaire, ou aux époques qui feront
par lui fixées.
G4
TITRE II
Nourritures habillement, châtiment
des Nègres efclaves.
ARTICLE PREMIE R.
Ir eft expreffément défcndu à tous
Propriétaires, Procureurs & Economes-gérans, de faire travailler lcs Nègres les Dimanches & Fêtes. Leur
défend pareillement Sa Majefté de les
faire travailler dans les autres jours
de la femaine 7 depuis midi jufqu'à
deux heures, ni le matin avant le jour,
ni le foir après le jour tombant, fous
B
âtiment
des Nègres efclaves.
ARTICLE PREMIE R.
Ir eft expreffément défcndu à tous
Propriétaires, Procureurs & Economes-gérans, de faire travailler lcs Nègres les Dimanches & Fêtes. Leur
défend pareillement Sa Majefté de les
faire travailler dans les autres jours
de la femaine 7 depuis midi jufqu'à
deux heures, ni le matin avant le jour,
ni le foir après le jour tombant, fous
B --- Page 12 ---
Io )
prétextes d'ouvrages preffés, de quelque nature qu'ils puiffent être, fi ce
n'eft pour les temps de roulaifon feulement, dans les fucreries ; & dans
les autres manufaétures, pour les cas
extraordinaires ; ce qui, dans ces dernières, ne pourra être porté au-delà
de huit heures du foir. Enjoint Sa Majefté aux Officiers de la Maréchaufféc,
de conftater par des procès-verbaux,
tous délits à ce fujet, & d'en rendre
compte far le champ aux Gouverneur général & Intendant, ou à leurs
repréfentans, 2 auxquels il eft ordonné
de tenir foigneufement la main à l'exée
cution du préfent article; feront leff
dits procès-verbaux remis
par lefdits
Gouverneur &
Intendant, aux Procureurs du Roi, pour être les délinquans pourfuivis à leur requête, &
condamnés fuivant lexigence du cas.
e --- Page 13 ---
(II) )
z. Il fera diftribué à chaque Nègre &
Négreffe, une petite portion de terre
de l'habitation, pour être par eux,
cultivée à leur profit, ainfi que bon
leurfemblera. Veilleront diligemment
Procureurs & Ecoles Propriétaires, 2
nomes-gérans à ce que lefdits jardins
à Nègres foient tenus en bon état.
Indépendamment defdits jardins
3.
Propriétaire, Proà Négres, chaque
cureur ou Econome-gérant, plantera
& entretiendra les vivres néceffaires
la nourriture abondante de l'at
pour
telier, de manière qu'il y en ait toujours une moitié en récolte ouverte 2
& l'autre en remplacement, le tout
conformément aux règlemens locaux
nfages du pays. 2 & qualités diverfes
du fol, fans que le produit des jardins
àNègres mentionnés dans l'article pré.
cédent, puiffe dans aucun cas 2 entrer
B 2: --- Page 14 ---
(12)
en confidération pour la nourritur:
dadit atelier : voulant Sa Majefté quc
ledit produit tourne entièrement àl'aifance perfonnelle des efclaves.
4. Tous Propriétaires, Procureurs
& Économes - gérans établiront fur
leurs recenfemens, la quantité qu'ils
auront de terres en vivres, & l'efpèce
des vivres cultivés. Ordonne Sa Majefté que, tous les ans, vérification
er foit faite par le principal Officier
des Milices de la paroiffe, ou par celui qu'il députera. Sur l'état qui en
fera envoyé aux Gouverneur & Intendant, & par eux remis aux Procureurs du Roi, lefdits Propriétaires, 2
Procureurs & Economes-gérans, en
cas de contravention, fauffe déclaration &r négligence, feront condamnés,
fans autre procédurequelerequeleroquifitoire
du Miniftère public, à telle amende
Officier
des Milices de la paroiffe, ou par celui qu'il députera. Sur l'état qui en
fera envoyé aux Gouverneur & Intendant, & par eux remis aux Procureurs du Roi, lefdits Propriétaires, 2
Procureurs & Economes-gérans, en
cas de contravention, fauffe déclaration &r négligence, feront condamnés,
fans autre procédurequelerequeleroquifitoire
du Miniftère public, à telle amende --- Page 15 ---
( 13 )
arbitraire qu'il appartiendra. Enjoint
Sa Majefté au Gouvemneur-lisutenantgénéral, de fetranfporter de temps en
lui-même, ou de faire tranfportemps
ter fes repréfentans fur leshabitations
qu'il jugera à propos, pour vérifer à
la fincérité des fufdites déI l'improvifte
clarations & certifications. Lorfqu'elles fe trouveront infidèles, Sa Majefté
autorlfe ledit Gouverneur à ôter le
commandement de la paroiffe à l'Officier qui en fera revêtu, fi c'eft -
ledit
Officier qui eft en faute ; à punir de
ou à caffer les Officiers de
la prifon,
milices qui fe feroient rendus coupables de négligence, de complaifance
ou de faux dans leurs vérifications; &
feront les Propriétaires, Procureurs
&
& Economes - gérans pourfuivis
condamnés à la requête du Procureur
de Sa Majefté, --- Page 16 ---
2 14)
5. Il fera fourni à tous Nègres efclaves, fans exception, des rechanges
de groffe toile) deux fois par an, lefquels rechanges feront compofés pour
les hommes, d'une chemife vulgairement nommée vareufe, & d'une culotte ; pour les femmes, d'une chemife & d'unc jupe ; & pour les enfans, d'une chemife.
6. L'hôpital fera propre, aéré,
meublé de lits-de - camp, nattes &
groffes couvertures. Défend Sa Majefté l'ufage pernicicux de faire ou de
laiffer coucher lcs malades à terre.
7. Défend pareillement Sa Majefté
de faire travailler les Négreffes enceintes & les Nourriffes, fi ce n'eft
modérement après le lever du foleil:
veut qu'elles quittent le travail à onze
heures du matin, qu'elles n'y retournent qu'à trois heures après midi, --- Page 17 ---
(-15) )
qu'elles en fortent demi-heure avant
le foleil couchant 5 & que jamais,
fous quelque prétexte que ce foit,
même dans le temps des roulaifons
des fucreries & travaux cxtracrdinaires des autres Manufactures, ellcs ne
puiffent être affujettiesà faire des veillées.
8. Toute femme efclave, mère de
fix enfans, fera exempte la première
année, d'un jour de travail au jardin,
par femaine de deux jours la feçonde
année ; de trois jours la troifième,
&ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'elle foit
difpenfée de tout travail audit jardin.
Ladite exemption lui fera acquife en
repréfentant fes fix enfnas, à chaque
premier jour de l'an ; elle ne la perdra, qu'autant qu'un de fes enfans,
jufqu'à lâge de dix ans, auroit péri
faute des foins de fà part.
jardin,
par femaine de deux jours la feçonde
année ; de trois jours la troifième,
&ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'elle foit
difpenfée de tout travail audit jardin.
Ladite exemption lui fera acquife en
repréfentant fes fix enfnas, à chaque
premier jour de l'an ; elle ne la perdra, qu'autant qu'un de fes enfans,
jufqu'à lâge de dix ans, auroit péri
faute des foins de fà part. --- Page 18 ---
(16) )
9. Seront les. Édits des mois de
mars 1685 & 1724, exécutés fuivant
leur forme & teneur : en conféquence,
Sa Majefté a fait & fait très-expreffes inhibitions & défenfes, fous les'
peines qui feront déclarées ci-après,
à tous Propriétaires, Procureurs &
Economes-gérans, de traiter inhumainement leurs efclaves; en leur faifant
donner plus de cinquante coups de
fouet, en les frappant à coups de bâton, en les mutilant, ou enfin en les
faifant périr de différens genres de
mort.
TITRE III. --- Page 19 ---
17) )
TITRE IIL
Ventes 6 Envois des Denrées.
ARTICLE P R EMIE R.
Tour Habitant, Propriétaire, Pror
cureur & Econome- gérant, fera marquer & numéroter de l'étampe à feu
de T'habitation, les barriques, boucauts & barils à l'ufage d'icelle,àpeine
deconfifcation des barriques non étampécs, & de leur contenu, dont la Valeur fera rembourfée au Propriétaire,
s'il ne réfide pas fur ladite habitation, par ledit Procureur & Econome-gérant.
2. Les Capitaines de Navires, Négocians, Marchands ou autres qui
acheteront des denréesd'habitations,
C --- Page 20 ---
(18)
ne pourront les recevoir fi elles ne
font accompagnées d'une déclaration
fignée par quantités, poids, prix,
nom & étampe de Thabitation, à
peine de confifcation, fans aucun re.
cours de l'acheteur contre le vendeur,
malgré toutes conventions à ce contraires, que Sa Majefté a déclarées
& déclare nulles & de nul effet, avec
défenfes aux Juges d'y avoir égard.
3. Sous les mêmes peines de confifcation & de non-recours, les Négocians, Marchands réfidans dans les
villes & bourgs, guildiviers, magaliniers des bords de mer, pallagers,
feront tenus de prendre pareille déclaration, & de l'infcrire fur leurs
livres d'achat ou de tranfport, dûment côtés & paraphés fans. frais par
les Juges des lieux, ou autres Officiers commis par eux. Les Gouver- --- Page 21 ---
( 19 )
neur général & Intendant, ainfi que
les Officiers des Etats-majors & Officiers de juftice, feront faire fréquemment des vifites exattes dans lefdites
boutiques, magalins & dépôt, par
le Prévôt & Exempts de Maréchauffée, Infpecteurs & Exempts de"Police, afin de conftater les contraventions par des procès-verbaux, fiar
lefquels, indépendamment de la confifcation qui fera prononcée, les contrevenans feront pouriaivis extraordinairement à la requéte des Procureurs pour Sa Majefté, & punis comimhe réceleurs, fuivant la rigueur des
Ordonnanccs.
ins & dépôt, par
le Prévôt & Exempts de Maréchauffée, Infpecteurs & Exempts de"Police, afin de conftater les contraventions par des procès-verbaux, fiar
lefquels, indépendamment de la confifcation qui fera prononcée, les contrevenans feront pouriaivis extraordinairement à la requéte des Procureurs pour Sa Majefté, & punis comimhe réceleurs, fuivant la rigueur des
Ordonnanccs. --- Page 22 ---
(20) )
TITRE IV.
Révocation des Procureurs G Ecs
nomes-gérans,
ARTICLE PREMIER.
Austror qu'un Propriétaire voudra, pour quelque caufe que ce foit,
révoquer fon Procureur ou Economegérant, il pourra, fi bon lui femble,
requérir le Commandane de la paroiffe, de fe tranfporter fur le champ
fur Thabitation, & d'y appofer le.
fcellé fur les papiers du Gérant, &
far tous les livres de T'habitation, ce
que le Commandant ne pourra refufer
avec liberté néanmoins de fe faire repréfenter par un Officier de Milice de
la paroiffe 2 propriétaire en même --- Page 23 ---
21 )
de culture, & n'ayant point
genre
Jucrative depuis dix ans.
eu de geflion
Sera ledit fcellé appofé en préfence
du Gérant aétuel & du Porteur de
nouvelle, & à iceluiétabli
procuration
Gardien.
2. Dans les vingt-quatre heures ou
dans trois jours au plus tard, il fera
nommé trois Propriétaires du même
de culture, n'ayant ou n'ayant
genre
lucrative depuis dix
eu aucune geftion
années, & majeurs de vingt a cinq
lefquels feront choilis dans Péans, tendue de la paroiffe, fi faire fe peut,
finon dans les paroiffes les plus voifines, à l'effet d'examiner & arrêter
les comptes du Régiffeur fortant ;
lun fera nommé par le Propriétaire
ou fon fondé de procuration, l'autre
le Procureur ou' fEconome cipar
le troifième par les
devant gérant, --- Page 24 ---
22 )
deux aûtres Commiflaires; & en cas
de partage, par le Commandant de
la paroidfe. Le Propriétaire qui, fans
des motifs valables, dont nos Gouverneur général & Intendant feront
les feuls Juges, s'excuferoit defdites
fonêtions de Commifaire, fera exclu,
er toutes occafions, de grace & d'avancement.
3-Auffi-tôt après ladite nomination,
il fera procédé à la reconnoiflance &
levée des fcellés, par le Commandant
de la paroiffe, ou par fon Prépofé.
Les trois CommilBires-camnensteuns
feront le tirage des papiers, en : préfence de toutes les Parties; & le fcellé
fera réappofé, fi befoin eft, fur ceux
qu'ils indiqueront, pour fureté de la
reddition dudit compte, avec reconftitution de Gardien.
4. Fourra le Propriétaire ou fon
la reconnoiflance &
levée des fcellés, par le Commandant
de la paroiffe, ou par fon Prépofé.
Les trois CommilBires-camnensteuns
feront le tirage des papiers, en : préfence de toutes les Parties; & le fcellé
fera réappofé, fi befoin eft, fur ceux
qu'ils indiqueront, pour fureté de la
reddition dudit compte, avec reconftitution de Gardien.
4. Fourra le Propriétaire ou fon --- Page 25 ---
123 )
Repréfentant, ainfi que le Gérânt dé
placé, requérir qu'il foit dreffé procès.
verbal de l'état de l'habitation dans
toutes les parties qui peuvent conftater une bonne ou mauvaife geftion.
Lefdits Commiffaires ne pourront fe
difpenfer d'y procéder; 2 ils feront tenus, dans leur procès-verbal, de déclarer ce qu'ils auront reconnu, foità
la charge, foit à la décharge du Procureur ou Econome-gérant, avec men,
tion des dires &obfervations des parties, fans leur permertre, ni encore
moins fe permettre à eux-mêmes aucunes qualifications injurieufes ; ils fe
contenteront de déclarer les faits. Ils
vérifieront avec le plus grand foin, &
même d'office, l'état des places à vivres, les jardins à Nègres, la tenue
des livres, celle de Thopital, la fouraiture des réchanges, & entendront --- Page 26 ---
(24 )
J'attelier, fur les fentimens outrés, mutilation ou meurtres, travaux nocturnes, détournemens de Nègres & d'Animaux, ventes clandeftines de denrécs, injuftices & vexations de l'ancien Gérant, contravention aux adouciffemens prefcrits en faveur des Négreffes enceintes, nourriffes ou mères
de fix enfans ; de laquelle partie de
leur procès-verbal, ils adrefferont extrait en forme aux Gouverneur général & Intendant, qui y auront tel
égard que de raifon pour faire pourfuivre, s'il y a lieu, la punition des
délits graves de geftion, par-devant
les Juges ordinaires, à la requête du
Procureur du Roi & aux frais de Sa
Majefté, fauf à recouvrer. Lefdits
Commiffaires appeleront 7 fi befoin
eft, pour la rédaction dudit procèsverbal, un des Notaires du lieu, dont
les --- Page 27 ---
( 25 )
les vacations (eront payées par la Partie qui, dans l'arrêté des comptes fera
déclarée reliquataire. Ils veilleront à
ce que ledit aête ne foit point groffi
d'écritures inutiles ; ils le figneront
avec les Parties & ledit Notaire 5 fi
aucunes defdites Parties étoit refufante de figner, il en fera fait mention.
L'adte ainfi clos & rédigé, fervira de
prife de poffefion au nouveau Procureur ou Économe: gérant. à qui il
en fera délivré expédition ; il en fera
pareillement délivré une au Procureur
ou Econome fortant. La'minute fera
remife dans trois jours au greffe de la
Jurididtion, foit que ledit procès-verbal ait été rédigé par Iefdits Commiffitres-propriétaires, ou par ledit Notaire.
S. Après un délai fuffifant, tel que
lefdits Commiflaires jugeront à pro.
D
-
. à qui il
en fera délivré expédition ; il en fera
pareillement délivré une au Procureur
ou Econome fortant. La'minute fera
remife dans trois jours au greffe de la
Jurididtion, foit que ledit procès-verbal ait été rédigé par Iefdits Commiffitres-propriétaires, ou par ledit Notaire.
S. Après un délai fuffifant, tel que
lefdits Commiflaires jugeront à pro.
D
- --- Page 28 ---
(26)
pos de le régler, mais qui ne
être plus long de huitaine, l'ancien pourra
Procureur ou
Econome-gérant fera
tenu de préfentet fon compte de geftion, de lui certifié
véritable, au nouveau. Procureur-gérant, pour être par
ce dernier examiné, Dans la femaine
fiivante, lefdits Commiffaires fe raffembleront fur Thabitation avec l'ancien &le nouveau
N
Procureur ou Econome-gérant, & là, ledit compte fera
difcuté articles par articles, pour être
lefdits articles alloués, réduits ou rejetés à la pluralité des voix
par lefdits
Commiffaires, 7 lefquels fixeront enfuite l'arrété, Seront au furplus lefdits
comptes faits & arrétés doubles, &
chaque double figné, tant defdits trois
Commiffaires, que defdits ancien &
nouveau Procureur ou Econome-gérant; fauf, en cas de refus de figner --- Page 29 ---
(27)
de la part de l'une des Parties, à en
être fait mention par lefdits Commif
faires.
demeu6. Ledit arrêté de compte
définitif & fans appel, fauf errera
même en cas de
reur ou omiffion,
évafion du
non-défenfe volontaire ou
comptable.
Si l'un defdits Commiffaires venoit 7. à être réculé par! lune des Parties,
la récufation feroit fur-le-champ jugée
les deux autres, & il fera de fuite
par
en cas de récufation fonprocédé,
nomination, en
dée, à une nouvelle
la forme de P'article ci-deffus. S'il arrivoit partage, ou que ladite récufation portât fur plus d'un Commiffaire,
il y fera ftatué (ans délai par le Commandant de la paroiffe.
8. Ne feront réçues en juftice auni decunes plaintes en diffamation,
D2 --- Page 30 ---
( 28 )
mandes en réparations ou dommages
& intérêts de la part des anciens Procureurs & Economes-gérans, contre
lefdits Commiflaires, ni même contre
les Propriétaires ou leurs nouveaux
fondés de pouvoirs, fous prétexte du
procès-verbal ordonné par l'article 4,
ainfi que des procédures qui auroient
pu s'enfuivre, 7 d'après les ordres du
Gouverneur général & Intendant ;
n'entend néanmoins Sa Majefté interdire les voies de droit auxdits anciens
Procureurs & Economes-gérans lorf
qu'ils feront pourfitivis en juftice réglée par leurs Conftituans, & réciproquement.
9. Si dans le cours de l'inftruétion
du compte & du procès-verbal concernantl'état de l'habitation, les Commiflaires eftimoient qu'il fût effentiel
pour l'ordre public, ou pour la f-
entend néanmoins Sa Majefté interdire les voies de droit auxdits anciens
Procureurs & Economes-gérans lorf
qu'ils feront pourfitivis en juftice réglée par leurs Conftituans, & réciproquement.
9. Si dans le cours de l'inftruétion
du compte & du procès-verbal concernantl'état de l'habitation, les Commiflaires eftimoient qu'il fût effentiel
pour l'ordre public, ou pour la f- --- Page 31 ---
( - 29 )
reté des intérêts du Propriétaire, 7 de
s'affurer de la perfonne du Procureur ou Économe - gérant déplaffé 9
ils le feront garder à vue par deux
Cavaliers de Maréchauffée, dont ils
requerront à cet effet l'affiftance auprès de T'Officier qui commandera;
& après le compte arrêté, ilsle feront
tranfporter, s'il y échet, dans les
prifons du Juge des lieux, en attendant les ordres du Gouverneur général & Intendant, à qui ils en rendront
compte, en leur adreffant l'extrait de
leur procès-verbal, ainfi qu'il eft ordonné par l'article 4.
IO. Si le Propriétaire eft déclaré
débiteur par l'arrêté de compte, il fcra tenu de payer le Régifleur fortant,
des premiers revenus de Thabitation,
à peine contre ledit Propriéraire ou
fon repréfentant, de tenir les arrêts --- Page 32 ---
( (30) )
ou le fort, fuivant que les Gouverneur général & Intendant en ordonneront, fur un fimple Mémoire qui
leur fera préfenté, communication
préalablement faite dudit Mémoire
par le Commandant de la paroiffe,
audit Propriétaire ou à fon repréfentant, pour y répondre dans trois jours
pour tout délai, paffé lequel ladite
peine fera prononcée & exécutée.
II. Défend Sa Majefté à tous Procureurs ou Economes-gérans, d'acheter en leur propre nom ou fous des
noms empruntés, aucune créance fur
le Propriétaire de lhabitation, de
quelque nature qu'elle foit, à peine
de perte d'icelle. Défend pareillement
aux Commiffaires - examinateurs du
compte, de faire entrer lefdites créan.
ces en compenfation, à moins que le.
tranfport n'en eût été confenti par ledit Propriétaire lui-même. --- Page 33 ---
( 1 31 2e )
I2. Lorfque le Propriétaire fera reliquataire, les papiers actifs du Régiffeur fortant de place feront, fur
larepréfentation del'arrêtéde compte,
remis audit Régiffeur par le Gardien
d'iceux, moyennant décharge.
13- Si au contraire, le Procureur
ou Économe fortant, eft reconnu
débiteur par ledit arrêté de compte,
il fera contraint, même par corps 2
d'en payer fur le champ le reliquat
au Propriétaire; à l'effet de quoi,
les Gouverneur général & Intendant,
ou - leurs repréfentans, accorderont
main-forte, fur la fimple fignification de l'arrêté de comptc. Ordonne
Sa Majefté qu'audit cas les fcellés
mis fur les papiers dudit Régiffeur
fortant, foient convertis en faifies &
arrêts entre les mains du Gardien
defdits fcellés, & valent comme tels,
-
reliquat
au Propriétaire; à l'effet de quoi,
les Gouverneur général & Intendant,
ou - leurs repréfentans, accorderont
main-forte, fur la fimple fignification de l'arrêté de comptc. Ordonne
Sa Majefté qu'audit cas les fcellés
mis fur les papiers dudit Régiffeur
fortant, foient convertis en faifies &
arrêts entre les mains du Gardien
defdits fcellés, & valent comme tels,
- --- Page 34 ---
(32)
en toutes cours & jurifdidions, fans
qu'on puiffe les arguer de nullité,
malgré tous réglemens contraires,
auxqueis Sa Majefté à dérogé & déroge quant à ce.
14. Interdit expreffément Sa Majefté à fes Confeils fupérieurs des
Ifles fous le Vent, à tous autres Juges, la connoiffance direéte, ou indireête, par voie d'appel ou autrement, des arrêtés de compte fignés
par les trois Commiffaires examinateurs : voulant que lefdits arrêtés dûment fignifiés, aient force & exécution comme jugement en dernier reffort.
15. Les Greffiers des Jurifdidions.
tiendront un regiftre particulier, dûment coté & paraphé, dans lequel
feront inferits, par ordre alphabéti- -
que, les noms des Procureurs & Economes- --- Page 35 ---
(33 )
nomes-gérans, 2 dont les procès - verbaux de geftion auront été dépofés,
conformément à l'article 4 ; & fera
fait mention, en marge, des jugemens de condamnations qui auroient
été rendus contre lefdits Procureurs
& Economes-gérans, foit à la requête du Miniftere public, foit à
celle de leurs Conftituans. Enjoint
Sa Majefté auxdits Greffiers, de, donner : communication dudit regifire,
fans déplacer, fans frais & à première
réquifition, à tous Propriétaires d'habitation qui voudront en prendre connoiffance.
16. Nul ne pourra être Procureur
ou Econome - gérant d'habitation,
s'il ne repréfente au Propriétaire qui
donnera fa procuration, une copie
de la préfente Ordonnance, & il
en fera fait mention dans la procuE --- Page 36 ---
(34)
ration. Dans le -cas où le Régiffeur choili feroit abfent & oùt la
procuration feroit en blanc, il-en
fera ufé de même, lors de l'acceptation, au bas de laquelle il fera
conftaté que ladite exhibition aura
été faite. Tout Regiffeur qui aura
manqué à cette formalité, fera pourfuivi à la requête des Procurcurs pour
Sa Majefté, & déclaré pour cela
feul incapable de gérer aucuns biens
dans les Colonies.
17. Tout Régiffeur qui aura été
renvoyé d'une habitation, ne pourra
être employé de nouveau par d'autres Propriétaires ou leurs fondés de
pouvoirs, s'il ne leur repréfente les
procès verbaux des Commilfaires-examinateurs, & l'arrêté de compte de
fes précédentes geftions, enfemble
copie de la préfente Ordonnance.
déclaré pour cela
feul incapable de gérer aucuns biens
dans les Colonies.
17. Tout Régiffeur qui aura été
renvoyé d'une habitation, ne pourra
être employé de nouveau par d'autres Propriétaires ou leurs fondés de
pouvoirs, s'il ne leur repréfente les
procès verbaux des Commilfaires-examinateurs, & l'arrêté de compte de
fes précédentes geftions, enfemble
copie de la préfente Ordonnance. --- Page 37 ---
(35 )
Ne feront réputés d'aucune valeur les
lettres d'éloges & certificats donnés
pendant ou après lefdites régics, com
me étant toujours prématurés, ou arrachés à la complaifance.
&
TITRE V.
Des Delits 6 Peines.
ARTICLE PREMIER.
Les Procureurs & Économes-gérans qui feront convaincus d'avoir
changé de nom, après avoir régi
des habitations, afin de fe dérober
aux recherches, & pouvoir fe placer fur d'autres habitations comme
Régiffeurs, feront condamnés à mille
divres d'amende, déclarés incapables
de gérer à l'avenir aucuns biens dans
E2 --- Page 38 ---
f 1 36) )
les Colonies, & renvoyés en France:
2. Tous Proprictaires, Procureurs
8 Économes - gérans, convaincus
d'avoir fait donner plus de cinquante
coups de fouet à leurs Efclaves, ou
de les avoir frappés à coups de bâton, feront à l'avenir condamnés en
deux mille livres d'amende pour la
première fois; 5 & en cas de récidive,
déclarés incapables de pofféder des
Efclaves, & renvoyés en France.
3. Outre les peines ci-deffus, ils
feront notés d'infamic lorfqu'ils auront fait mutiler des Efclaves 5 &
encourront la peine de mort, toutes
lcs fois qu'ils en auront fait périr de
leur propre autorité, pour quelque
caufe que ce foit : Veut Sa Majefté
qu'ils foient, efdits cas 2 pourfuivis
comme meurtriers, à la diligence
de fes Procureurs, & enjoint aux --- Page 39 ---
(375
Governeur général & Intendant d'y
tenir févérement la main.
4. Les Procureurs & Économesgérans qui fe chargeront de plus de
deux geflions, pour des biens appartenans à différens Propriétaires, ou
quii auront contrevenu aux difpofitions de la préfente Ordonnance dans
leur geftion, feront déclarés incapables d'en avoir d'autres à l'avenir;
& les Propriétaires ou Procureurs
d'habitations qui les emploiroient en
cette qualité, condamnésà cing cents
livres d'amende par chaque mois de
fervice.
5. Ceux defdits Procurcurs & Économes-gérans qui feront convaincus
d'avoir détourné à leur profit ou au
profit d'un tiers, les travaux des Ef
claves confiés à leurs foins, fans un
confentement par écrit du Proprié-
d'autres à l'avenir;
& les Propriétaires ou Procureurs
d'habitations qui les emploiroient en
cette qualité, condamnésà cing cents
livres d'amende par chaque mois de
fervice.
5. Ceux defdits Procurcurs & Économes-gérans qui feront convaincus
d'avoir détourné à leur profit ou au
profit d'un tiers, les travaux des Ef
claves confiés à leurs foins, fans un
confentement par écrit du Proprié- --- Page 40 ---
(38)
taire, Ol qui auront diftrait & vendu
les denrées de T'habitation, fans en
porter le montant far le regiftre des
recettes & des ventes, feront pourfiuivis extraordinairement comme VOleurs, à la diligence des Procureurs
de Sa Majefté, Oll de la partie intéreffée, 2 & punis comme tels, fuivant la rigueur des Ordonnances.
6. Referve Sa
à
N
Majefté la difpofition & arbitrage de fes Juges, de
prononcer, fuivant leur confcience,
les amendes dont pourroient être fifceptibles les délits de geftion non
prévus dans la préfente Ordonnance.
Ordonne que la moitié des amendes
qui feront prononcées appartiendra
aux brigades de Police ou de Maréchauffée qui auront conftaté les contraventions7.Tous Gérans, Économes, Chi- --- Page 41 ---
(39 )
rurgiens & autres perfonnes aux gages d'un Propriétaire, qui pendant
ou depuis leur commenfalité, auroient infulté ou provoqué, foit le
Propriétaire même, foit fon fondé
de pouvoir, feront, de quelque qualité & condition qu'ils puiffent être,
pourfuivis extraordinairement à la
requête du Miniftère public, & aux
frais de Sa Majefté, fauf à recouvrer. Enjoint aux Juges d'avoir égard
dans leurs jugemens à ladite qualité
de gagifte, pour condamner avecplus
de févérité cn cas de fimple injure,
& felon toute la rigueur des Or-.
donnances fur les duels, en cas de
provocation. Ordonne à fes Procureurs de veiller fans relâche & fans
ménagement à l'exécution du préfent article, à peine de (deftitution.
Ordonne en outre aux Gouverneur --- Page 42 ---
40 )
géréral & Intendant, & à fon Procureur général d'y apporter le zèle
le pius foutenu & le plus inflexible.
a L 2
e
TLTRE VI.
De la Police courante des Habitations.
ARTICLE PREMIER,
L.
police courante fur les habitations, foit dans Phabitation même,
foit d'habitarion à habitation, appartiendra en commun aux Gouverneur
général & Intendant, exclufivement
à tous autres. Dans l'exercice de ladite pciice courante feront comprifes toutes voies de fait, telles qu'irruption d'animaux; pillage de vivres,
forcement
le plus inflexible.
a L 2
e
TLTRE VI.
De la Police courante des Habitations.
ARTICLE PREMIER,
L.
police courante fur les habitations, foit dans Phabitation même,
foit d'habitarion à habitation, appartiendra en commun aux Gouverneur
général & Intendant, exclufivement
à tous autres. Dans l'exercice de ladite pciice courante feront comprifes toutes voies de fait, telles qu'irruption d'animaux; pillage de vivres,
forcement --- Page 43 ---
(4r)
forcement de barrières & clôtures 9
introdudtions noaurnes de Blancs ou
gens de couleur dans l'intérieur des
habitations, interruptions de chemins
de communication, difputes d'ateliers à ateliers, rixes entre les Économes-gérans & Propriétaires, réclamations par des Efclaves injultement
maltraités, recélage des Nègres-marrons, fètes, aflemblées, danfes &
autres objets femblables, pour lefquels il importe dc pourvoir promptement.
2. Dans les circonftances ci-deffus & à la première réquifition, le
Commandant dela paroiffe fera obligé
de fe tranfporter ou d'envoyer un
Officier de milice à l'effet de rétablir l'ordre 3 pour quoi il demeure
autorifé à prendre emain-forte aucorpsde-garde le plus prochain, & à fe
failir même des coupables, s'ils ne
F --- Page 44 ---
42)
font Propriétaires. En cas de mainmile fur la perfonne, il fera tenu
de dreffer procès-verbal qu'il fignera.
Il en donnera copie à la partie intéreffée, & fur le champ il remettra
le faifi à la difpofition de l'Officier
qui commandera dans l'arrondiffement, lequel ordonnera provifoirement ce qu'il trouvera jufte & convenabie, en attendant les ordres des
Gouverneur général & Intendant à.
giii fera incellamment rendu compte
du tout.
3. Lefdits Gouverneur général &
Intendant pourront, après vérification & en connoifance de caufe,
prononcer la peine des arrêts dans
tel lien gu'il leur plaira, s'il s'agit
d'un Propriétaire a 5 de la prifon, s'il
s'agit de Blancs à gages 5 des châtimens, s'il eft queftion d'un Efclave. 2e
Dans les faits de récidive ou de trouble --- Page 45 ---
(43 )
en réfultant pour lc quartier; Sa Majefté les autorife à renvoyer en France
lefdits Blancs à gages. 2 après avoir
donné aux Propriétaires qui les employoient, le temps néceffaire pour
régler de compte avec eux, & pour
fubftituer d'autres perfonnes en leur
lieu & place.
4. N'entend toutefois Sa Majefté
que fous prétexte de police & de
fimple correction, lefdits Gonverneur général & Intendant puiffent
s'immifcer dans le jugement des matières contentieufes 2 pour lefquelles
ils feront toujours tenus de renvoyer
les parties en juftice ordinaire. Défend pareillement à tous Tribunaux,
de. connoitre d'aucunes demandes ou
actions en dommages & intérêts 2 relatives à l'exercice de ladite police,
à peine de défobéiffance. Pourront
feulement les Confeils fupérieurs,
F 2
général & Intendant puiffent
s'immifcer dans le jugement des matières contentieufes 2 pour lefquelles
ils feront toujours tenus de renvoyer
les parties en juftice ordinaire. Défend pareillement à tous Tribunaux,
de. connoitre d'aucunes demandes ou
actions en dommages & intérêts 2 relatives à l'exercice de ladite police,
à peine de défobéiffance. Pourront
feulement les Confeils fupérieurs,
F 2 --- Page 46 ---
6560.
EB
WGA
(44)
1993a
remettre leurs obfervations aux Gouverneur général 1& Intendantàcef
s'il y a lieu, & même adreffer fujet, à
Sa Majefté les repréfentations
croiront devoir lui faire
qu'ils
après les
leur avoir communiquées,
être par Elle
pour y
pourvu ainfi qu'il appartiendra.
Mande fa Majefté aux Gouverneur,
Lieutenant général & Intendant des
Ifles fous le Vent, & tous autres qu'il
appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance.
Mande pareillement Sa Majefté aux
Confeils fupérieurs de Saint - Domingue, dej procdédadfeurgsitremen
d'icelle, pour être lue, publiée & affichée par tout où befoin fera.
FAIT à Verfailles, le trois Décembre mil fept cent quatre-vingequatre.
Signé LOUIS. Et plus bas,
LE M.AL DE CASTRIES. --- Page 47 --- --- Page 48 ---
C
y
s
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