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3 Wrou1993
o
ORDONNANCE
DU
R ( OI,
Concernant les Procureurs 6 Économes- gérans des habitations
firuées aux Ifles Jous le Pent
2 Du 17 Décembre 1784DEPAR LE ROI
MAJESTÉ s'étant fait rendre compte des abus qui fe font
SAMAIE dans la geftion des habitations fituées à Saint-Domingue,
Elle a jugé qu'il étoit de fa fageffe
pourvoir; & en conféquence,
Elle a ordonné &c ordonne ce qui AEXP
TITRE PREMIE R.
Des Procureurs & Economes-gérans des habitations.
ARTICL E P R E M I E R,
a ANS un an, à compter de l'enregiftrement de la préfente Ordonnance, aucune perfonne ne pourra accepter à la fois, plus de
deux procurations lucratives, ,à l'effet de gérer & adminiftrer les biens
de deux Propriétaires différens; fous la condition encore, & non autrement, que lefdits Propriétaires y auront confenti par écrit, que les
biens feront fitués dans le même quartier, & qu'il n'y aura pas plus
det trois lieues dediftance de l'un al'aurre. Les perfonnes ainfi chargées
A
ance, aucune perfonne ne pourra accepter à la fois, plus de
deux procurations lucratives, ,à l'effet de gérer & adminiftrer les biens
de deux Propriétaires différens; fous la condition encore, & non autrement, que lefdits Propriétaires y auront confenti par écrit, que les
biens feront fitués dans le même quartier, & qu'il n'y aura pas plus
det trois lieues dediftance de l'un al'aurre. Les perfonnes ainfi chargées
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de deux procutations, feront tenues de réfider fur l'une des deuxhabitations, & répondront civilement de la mauvaife adminiftration
des Economes-gérans qu'elles auront placés fur ceile oit elles ne réfideront pas ,d moins quele Propriétaire de cette dernieren'eût renoncé:
expreffément à ladite garantie.
2. Il eftrecommandé aux Propriétaires abfens, pourla confervation
de leur mobilier, de fixer à leurs Procureurs ou Economes-gérans,
pour bonoraires de leur geftion, une quotité déterminée fur lerevenu.
net de T'habitation, comme dixieme, quinzieme ou autre proportion,
d'après les conventions qui feront faites à cet
entr'eux,
ment: fair de tous frais d'exploitation & d'entretien égard courant. prélevedes mortalités de Negres. & d'Animaux. Ne pourront toutefois 7. ainfi les Pro- que
cureurs & Economes gérans, entrer en partage pour lesaccroiffemens
ou fera naiffances, , qu'en argent fculement, au prix de l'eftimation en:
faite à leur premiere requifition.
qui
3. Les confruétions nouvelles feront entierément à Ia charge des
Propriétaires, lorfque lefdits Propriétaires les auront ordonnées;8 à
celle des procureuzs & Economesgérans, lorfque ceux-ci fe feront
permis del les faire fans ordre,
4-. Tout Procureur. ou Econome-gérant, 2 tiendra Gx regiftres
ticuliers d'habitation, lefquels feront cotés & paraphés*part un
voifin,
Rotfote
propriétaire en même genre de culture,. autant que faire fepourra, n'ayant aucune geftion lucrative, & choifi parl lel
favoir;
Propriétaire,.
19. Le livre journal où il écrira, jour parjour, fans aucun
les travaux de ladite habitation., chaque naiffance & mortalité blanc, de
Noirs & d'Animaux, le nombre d'efclaves au jardin ou à Thôpital,
lesgrains de pinies,les accidens. & évenemens de toute nature,rélatifs
aladminifiration.
2, Un regiftre contenantlesplantatisms,reulsions & récoltes en
tout genre.
39. Un livre de faéture de toutes les denrées qui feront vendues ou:
envoyées hors la Colonie par.quantirés, poids, prix, noms & domicile:
d'acheteurs, noms de Capitaines & Navires.
4" Un regiftre contenant fur leredo l'état de.tous les Negres & Ani-.
maux, leursachats, naiffances & mortalités; & fur le verfo,.le nom des.
Ouvriers blancs Qu gens.de couleur libres, qui travailleront fur l'habi--
tation, avec les marchés quia auront été faits à cet égard.
59. Le. regiftre de recette & dépenfe.
6°. Le journal d'hôpital, contenant l'état nominatifdes Négres malades, le nombre de jours de traitement, & l'extrait des ordonnances.
des Chirurgiens.
5- Les Procureurs & Economes-gérans enverront tous les mois aux:
Propriétaires qui ne réfideront pas fur leurs habitations, ou même
fouvent,filefdits Propriétaires l'exigent, copie exaéte & certifiée atut
59. Le. regiftre de recette & dépenfe.
6°. Le journal d'hôpital, contenant l'état nominatifdes Négres malades, le nombre de jours de traitement, & l'extrait des ordonnances.
des Chirurgiens.
5- Les Procureurs & Economes-gérans enverront tous les mois aux:
Propriétaires qui ne réfideront pas fur leurs habitations, ou même
fouvent,filefdits Propriétaires l'exigent, copie exaéte & certifiée atut --- Page 5 ---
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du livre journal, fur lequel ilsi infcriront le nom des Capitaines & Navires chargés de leurs paquets.
6. Seront pareillement tenus lefdits Procureurs & Economes-gérans,
de rendre un compte général de leur geftion à la premiere requifition
du Propriétaire, ou aux époques qui feront par lui fixées.
TITRE II
Nourriture, habillement, châtiment des Negres efclaves.
A R T I.C L E P R E M I E R.
TL eft expreffément défendu à tous Propriétaires, Procureurs &
H Economes- gérans, de faire travailler les Negres les Dimanches &
Fêtes. Leur défend pareillement Sa Majefté de les faire travailler dans
les autres jours de la femaine, depuis midi jufqu'à deux heures, ni le
matin avant le jour, , ni le foir après le jour tombant, fous prétexte
d'ouvrages preflés, de quelque nature qu'ils puiffent être, fi ce n'eft
pour les tems de roulaifon feulement, dans les fucreries; & dans les
autres manufactures, pour les cas extraordinaires; ce qui, dans ces
dernieres, ne pourra être porté au-delà de huit heures du foir. Enjoint
Sa Majefté aux Oficiers de la Maréchauffée, de conftater par des
cès-verbaux, tous délits à ce fujet, & d'en rendre compte furle aEr
aux Gouverncumgénéral & Intendant, ouà leurs repréfentans, auxquels
il eft ordonné de tenir foigneufement la main à Pexécution du préfent
article; feront lefdits procès-verbaux, gemis par lefdits Gouverneur &
Intendant, aux Procureurs du Roi, pour être les délinquans pourfuivis
à leur requête, & condamnés fuivant Texigence du cas:
2. I1 fera diftribué à chaque Negre 8z! Négreffe, une petite portion
de terre de P'habitation 2 pour être par eux, cultivée à leur profit, ainfi
que bon leur femblera. Veilleront diligemment les Propriétaires, Procureurs & Economes-gérans à ce que lefdits jardins à Negres foient
tenus en bon état.
3- Indépendamment defditsj jardins à Negres, chaque Propriétaire,
Procureur ou Econome-gérant, plantera &c entretiendra les vivres néceffaires pour la nourriture abondante de l'attelier, de maniere qu'ily
en ait toujours une moitié en recolte ouverte, & l'autre en remplacement 2 let tout conformément aux réglemens locaux, ufages du pays,
& qualités diverfes du fol, fans que le produit des jardins àl Negres
mentionnés dans l'article précédent , puiffe dans aucun cas, entrer
en confidération pour la nourriture dadit attelier : voulant Sa Majefé que ledit produit tourne entierement à l'aifance perfonnelle des
efclaves.
A 2
en ait toujours une moitié en recolte ouverte, & l'autre en remplacement 2 let tout conformément aux réglemens locaux, ufages du pays,
& qualités diverfes du fol, fans que le produit des jardins àl Negres
mentionnés dans l'article précédent , puiffe dans aucun cas, entrer
en confidération pour la nourriture dadit attelier : voulant Sa Majefé que ledit produit tourne entierement à l'aifance perfonnelle des
efclaves.
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4. TousPropriétaires, Procureurs &:Economes-gérans établiront fur
leurs recenfemens 2 la quantité qu'ils auront de terres en vivres, &
Fefpece des vivres cultivés. Ordonne Sa Majefté que, tous les ans 2
vérification en foit faite par le principal Oficier des Milices de la paroiffe, ou par celui qu'ii députera. Sur l'état qui- en fera envoyé aux
Gouverneur & Intendant, & par eux remis aux Procureurs du Roi,
lefdits Propriétaires, Procureurs & Economes-gérans, en cas de contravention, fauffe déclaration & négligence, feront condamnés, fans
autre procédure que le requifitoire du Miniftere public, à telle amende
arbitraire qu'il appartiendra. Enjoint Sa Majeftéau Gouverneur-lieutenant général, de fe tranfporter de tems en tems lui-même, ou de faire
tranfporter fesrepréfentanst furleshabitations qu'iljugera à-propos,pour
vérifier à limprovifte la fincérité des fufdites déclarations & certifications. Lorfqu'elles fe trouveront infideles, Sa Majefté autorife ledit
Gouverneur à ôter le commandement de la paroiffe à TOfficier
qui en fera revêtu, fi c'eft ledit Officier qui eft en faute; à punir de
la prifon 9 ou à caffer les Officiers de milices qui fe feroient rendus
coupables de négligence, de complaifance ou de faux dans leurs vérifications ; & feront les Propriétaires, Procureurs & Economes - gérans pourfuivis & condamnés à la requête des Procureurs de Sa
Majefté.
5.Ilfera fourniatous Negres efclaves, fansexception, des rechanges
de groffe toile deux fois par an, lefquels rechanges feront compofés
pour les hommes, d'une chemife vulgairement nommée vareufe, &
d'une culotte; pour les femmes, d'une chemife & d'unej jupe;& pour
les enfans, d'une chemife.
6. L'hôpital fera propre, aéré, meublé de lits-de-camp, nattes &
groffes couvertures. Défend Sa Majefté l'ufage pernicieux de faire ou
del laiffer coucher les malades à terre.
7-. Défend pareillement Sa Majefté de faire travailler les Négreffes
enceintes & les Nourrices, fi ce n'eft modérément après le lever du
Soleil : veut qu'elles quittent le travail à onze heures du matin, qu'elles
n'y retournent qu'à trois heures après midi, qu'elles en fortent demiheure avant le foleil couchant ; &i que jamais, fous quelque prétexte
que ce foit, même dans le tems des roulaifons de fucreries & travaux
extraordinaires des autres Manufaétures, elles ne puiffent être affujetties à faire des veillées.
8. Toute femme efclave, mere de fix enfans, fera exempte la
premiere année, d'un jour de travail au jardin, par femaine de deux
jours la feconde année; de trois jours Ia troifieme, & ainfi de fuite, 2
jufqu'à ce qu'elle foit difpenfée de tout travail audit jardin. Ladite
exemption lui fera acquife en repréfentant fes fix enfans, à chaque
premier jour de l'an ; elle ne la perdra, qu'autant qu'un de fes enfans,jufqu'a l'âge de dix ans, auroit péri faute de foins de fa part.
9. Seront les Edits des mois de mars 1685 & 1724,execurés fui-
ainfi de fuite, 2
jufqu'à ce qu'elle foit difpenfée de tout travail audit jardin. Ladite
exemption lui fera acquife en repréfentant fes fix enfans, à chaque
premier jour de l'an ; elle ne la perdra, qu'autant qu'un de fes enfans,jufqu'a l'âge de dix ans, auroit péri faute de foins de fa part.
9. Seront les Edits des mois de mars 1685 & 1724,execurés fui- --- Page 7 ---
Pant leur forme &z teneur : en conféquence, Sa Majefté a fait & fait
tres-exprelles inhibitions & défenfes, fous les peines qui feront déclarées ci-après, àtous Propriétaires, Procureurs & Economes-gérans, donner
de traiter inhumainement leurs efclaves; en leur faifant
bâton, plus
de cinquante coups de fouet, en les frappant à différens coups de
de 7
en les mutilant, ou enfin en les faifant périr. de
genres
mort.
TITRE IIL
Ventes & Envois de Denrées.
ARTICI L E P R E M I E R.
Habitant, Propriétaire, Procureur & Econome- gérant
de l'étampe à feu de
Phabitation, Si
Taut marquer & numéroter
d'icelle, à
de confifcation
barriques, boucauts & barils à Tufage
peine dont la valeur fera
des barriques non étampées, & de leur contenu, ladite
rembouriée au Propriétaire,s'il: ne réfide pasfur
habitation, 2 par
ledit Procureur & Econome-gérant,
Marchands ou autres qui
2. Les Capitaines de Navires, Négocians, 9
les recevoir fi elles
acheteront des denrées d'habitations, ne pourront
poids,
ne font accompagnées d'une déclaration fignée par quantités, aucun
prix, nom & étampe de Phabiration. ,àpcine de confifcation, conventions fans à
recours de l'acheteur contre le vendeur, & malgré déclare toutes nulles & denul effet,
ce contraires, que Sa Majeltéà déclarées
avec défenfes aux Juges d'y avoir de confifcation égard. &c de non-recours, les
3. Sous les Marchands mêmes peines réfidans dans les villes & bourgs 2 guildiviers,
magafiniers Négocians, des bords de mer, paffagers, feront tenus de prendre
de
fur leurs livres d'achat ou de
idHe
reille déclaration, & Pinfcrire fans frais par les Juges des lieux, ou
port, dûment Officiers côtés commis & paraphés par eux. Les Gouverneur général & Intendant,
autres ainfi que les Oficiers des Etats-majors & Officiers de juftice, feront
faire fréquemment des vifites exaêtes dans lefdites boutiques, magafins &
& dépôr, par le Prévôt & Exempts de Maréchaufée, Infpeéteurs des procèsExempts de Police,afinde conflaterles contraventions par
fera
verbaux, fur leiquels, indépendamment de la confifcation qui à
prononcéc, les contrevenans feront pourfuivis extraordinairement commereceleurs,
la requêre des Procureurs pour Sa Majefté, & punis
fnivant la rigueur des Ordonnances,
A 3
&
& dépôr, par le Prévôt & Exempts de Maréchaufée, Infpeéteurs des procèsExempts de Police,afinde conflaterles contraventions par
fera
verbaux, fur leiquels, indépendamment de la confifcation qui à
prononcéc, les contrevenans feront pourfuivis extraordinairement commereceleurs,
la requêre des Procureurs pour Sa Majefté, & punis
fnivant la rigueur des Ordonnances,
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TITRE IV.
Révocation des Procureurs & Economes-gérans.
ARTI CIE P R E M I E R.
A USSI-TÔT qu'un Propriétaire voudra, pour quelque caufe
que ce foit, révoquer fon Procureur ou. Économe-E gérant, il
pourra , fi bon lui femble, requérir le Commandant de la paroiffe 2
de fe tranfporter fur le champ fur Phabitation, & d'y appofer le fcellé
fur les papiers du Gérant, &i fur tous leslivres de Phabitation. s cC
le Commandant ne pourra refufer, avec liberté néanmoins de Ste
faire repréfenter par un Officier de Milice de la paroifle 9 propriétaire en même
de culture, & n'ayant point eu de geftion lucrative depuis fen ans. Sera ledit fcellé appofé en préfence du Gérant
aétuel & du Porteur de procuration nouvelle, & à icelui établi
Gardien,
2. Dans les vingt-quatre heures ou dans trois jours au pius tard, il
fera nommé trois Propriétaires du même genre de culture, n'ayant
ou n'ayant eu aucune geftion lucrative depuis dix années, & majeurs
de vingt-cinq ans, leiquels feront choifis dans l'étendue de la paroiffe, fi faire fe
finon dans les paroiffes les plus voifines, à
l'effet d'examiner Eare arrêter les comptes du Régiffeur fortant ; lun fera
nommé par le Propriétaire ou fon fondé de procuration, l'autré par
le Procureur ou PEconome ci-devant gérant, le troifieme parles deux
autres Commiffaires: ; & en cas de partage, par le Commandant de
la paroiffe. Le Propriétaire qui, fans des motifs valables, dont nos
Gouverneur général & Intendant feront les feuls Juges,s'excuferoit
defdites fonétions de Commiffaire, fera exclu, en toutes occalions, de
grace & d'avancement.
3. Auffi-tôt après ladite nomination, il fera procédé à la reconnoiffance & levée des fcellés, parle Commandant de la paroiffe, ou par
fon Prépofé. Les Trois Commifaires-examinateurs feront le tirage des
papiers, 2 en préfence de toutes les Parties ; & le fcellé fera réappolé,
fi befoin eft, fur ceux qu'ilsindiqueront, pour ffreté dela reddition du
compte, avec reconfitution de Gardien.
4. Pourra le Propriétaire ou fon Repréfentant 9 ainfi le Gérant
déplacé, requérir qu'ilf foit dreffé procès-verbal de l'état ClFa l'habitation
dans toutes les parties qui peuvent conftater une bonne ou mauvaife
geftion, Lefdits Commifaires ne pourront fe difpenfer d'y procéder :
ils feront tenus, dans leur procès-verbal, de déclarer ce qu'ils auront
avec reconfitution de Gardien.
4. Pourra le Propriétaire ou fon Repréfentant 9 ainfi le Gérant
déplacé, requérir qu'ilf foit dreffé procès-verbal de l'état ClFa l'habitation
dans toutes les parties qui peuvent conftater une bonne ou mauvaife
geftion, Lefdits Commifaires ne pourront fe difpenfer d'y procéder :
ils feront tenus, dans leur procès-verbal, de déclarer ce qu'ils auront --- Page 9 ---
reconnu, foit à la charge, foità la décharge du Procureur oul Economegerant, avec mention des dires & obfervations des parties, fans leur
permettre, ni encore moins fe permettre à eux-mêmes aucunes qualifications injurieufes; ils fe contenteront de déclarer les faits. Ils vé.
rifieront avec le plus grand foin, & même d'office, l'état des places
à vivres, 9 les jardins àl Negres, la tenue des livres, celle de T'hôpital,
la fourniture des rechanges, & entendront l'attelier, furl les fentimens
outrés, mutilation ou meurtres, travaux nocturnes, détournemens de
Negres & d'Animaux, ventes clandeflines de denrdes, injuftices &
vexations de l'ancien Gérant, contravention aux adouciffemens prefcrits en faveur des Négreffes enceintes, nourrices Ou meres de fix
enfans; de laquelle partie de leur procès e verbal, ils adrefferont
extrait en forme aux Gouverneur général & Intendant,
auront
tel égard que de raifon pour faire pourfuivre, sily a lieu, quiy la
nition des délits graves de
3 par-devant les Juges ordinaires, puà la requête du Procureur NTsk Roi & aux frais de Sa Majefté, faufà
recouvrer. Lefdits Commiffaires appelleront, fi befoin eft,
la
redaétion dudit procès-verbal, un des Notaires du lieu, dont pour les vacations feront payées par la Partie qui, dans l'arrêté des
fera déclarée reliquataire.lIs veilleront à ce queleditade ne foit comptes point
groflid'écritures inutiles;i ils le figneront avecles Parties & ledit Notaire ; fi aucunes defdites Parties étoit refufante de figner, ill en fera
fait mention, L'aée ainfi clos & rédigé, fervira de
de
au
prife poileflion
nouveau Procureur ou Econome-gérant , à qui il en fera délivré
expédition ; il en fera pareillement délivré une au Procureur ou Econome fortant. La minute fera remife dans trois jours au greffe de la Jurifdiction 2 foit que ledit procès-verbal ait été rédigé par lefdits Commifhiresproprictsires, ou par ledit Notaire.
5. Après un délai fufffant, tel que lefdits Commiflaires
apropos de le régler, mais qui ne pourra être plus long de jugeront
l'ancien Procureur ou Econome - gérant fera tenu de
huitaine, fon
compte de geftion, de lui certifié véritable, aut nouveau préfenter Procureurgérant, pour être par ce dernier examiné, Dans la femaine
lefdits Commiffaires fe raflembleront fur l'habitation avec l'ancien fuivante, &
le nouveau Procureur Ou Econome-gérant, &cla, ledit
fera
difcutéarricles par articles, pour être lefdits articles compte
Ou rejetés à la pluralité des voix par lefdits Commiffaires, alloués, réduits
fixeront enfuite Tarrêté. Scront au furplus lefdits
lelquels
arrêtés doubles, &c chaque double figné, tant defdits comptes trois Commif- faits &
faires, que defdits ancien & nouveau Procureur ou
fauf, en ças de refus de figner de la part de l'une des Econome-gérant; en
fait mention par lefdits Commifaires.
Parties, être
6. Ledit arrêré de compte demeurera définitif & fans
erreur ou omiffion, même en çasde non-défenfe volontaire appel 2 fauf
du comptable,
ou évafion
c chaque double figné, tant defdits comptes trois Commif- faits &
faires, que defdits ancien & nouveau Procureur ou
fauf, en ças de refus de figner de la part de l'une des Econome-gérant; en
fait mention par lefdits Commifaires.
Parties, être
6. Ledit arrêré de compte demeurera définitif & fans
erreur ou omiffion, même en çasde non-défenfe volontaire appel 2 fauf
du comptable,
ou évafion --- Page 10 ---
7:Si lun defdits Commiffaires venoit à'être récufé par l'une des
Parties, la récufation feroit fur le champ jugée par les deux autres,
& il fera de fuite procédé, en cas de récufation fondée, à une nouvllnonination,enla formedelarticle ci-deffus. - S'il arrivoit
ou que ladite récufation portârfur plus d'un Commiffaire, il y PRDARE fera
tué fans délai par le Commandant de la paroifle.
8. Ne feront reçues en juftice aucunes plaintes en diffamation, ni
demandes en réparations ou dommages & intérêtsdela part des anciens
Procureurs & Economes-gerans, contre iefdits Commilaires, ni même
contre lcs Propriétaires ou leurs nouveaux fondés de pouvoirs, fous
prétexte du procès - verbal ordonné par l'article 4, ainfi
des
procédures qui auroient pu s'enfuivre, d'après les ordres u Gouverneur général & Intendant; n'entend néanmoins Sa Majeltéinterdire
les voies de droit auxdits anciens Procureurs & Economes-gérans. 9
lorfqu'ils feront pourfuivis en juftice réglée par leurs Conftituans, &c
réciproquement.
9. Si dans le cours de l'inftruéion du compte & du procès-verbal
concernant l'état de T'habitation , les Commiffaires eftimoient qu'il fie
effentiel pour l'ordre public, ou pour la fireté des intérêts du Propriétaire, de s'affurer de la perfonne du Procureur ou Econome-gérant
déplacé, iis le feront gardera vue par deux Cavaliers de Maréchauffée,
dont ils requerront à cet effet l'afiiftance auprès de l'Officier
qui commandera ; & après le compte arrêté, ils le feront tranfporter,
s'il y. échet, dans les prifons du Juge des lieux, en attendant les ordres du Gouverneur générala & Intendant, à quiilsen rendront compte,
en leur adreffant l'extrait de leur procès-verbal , ainfi qu'ileft ordonné
par l'article 4.
10.Si le Propriétaire eft déclaré débiteur par l'arrêté de compte, il
fera tenu de payerle Régiffeur fortant, des premiers revenus de T'habitation, à peine contre ledit Propriétaire ou fon repréfentant , de
tenir les arrêts ou le fort, fuivant que les Gouverneur général & Intendant en ordonneront, fur un fimple Mémoire qui leur fera préfenté,
çommunication préalablement faite dudit Mémoire parle Commandant
de la paroiffe, audit Propriétaire ou à fon repréfentant, pour y. répondre dans trois jours pour tout délai, paffélequel ladite peine fera
prononcée & exécutée.
II. Défend Sa Majefté à tous Procureurs & Economes-gérans, d'acheter en leur propre nom ou fous des noms empruntés, aucune créance
fur le Propriétaire de Thabitation, de quelque nature qu'elle foit, à
peine deperted'icelle. Défend pareillement aux Commifarenexamins.
teurs di çompte, del faire entrerlefdites créances en compenfation, à
mojns que le tranfport n'en eût été confenti par ledit Propriétaire
lui-même.
12. Larfque le Propriétaire fera reliquataire, les papiers aétifs du
Régiffeur fortant de place feront. 2 fur la repréfentation de l'arrêté de
, à
peine deperted'icelle. Défend pareillement aux Commifarenexamins.
teurs di çompte, del faire entrerlefdites créances en compenfation, à
mojns que le tranfport n'en eût été confenti par ledit Propriétaire
lui-même.
12. Larfque le Propriétaire fera reliquataire, les papiers aétifs du
Régiffeur fortant de place feront. 2 fur la repréfentation de l'arrêté de --- Page 11 ---
compte,. remis audit Régiffeur par a le Gardien d'iceux, moyennant
décharge. Si au contraire, le Procureur Ou Econome fortant 3 eft reconnu
débiteur 13. parledit arrêté de compte , il fera contraint 2 même par corps,
d'en payer fur le champ le reliquat au Propriétaire ; à l'effer de quoi,
les Gouverneur général & Intendant, ou leurs repréfentans, accoFderont main-forte, fur la fimple fignification de V'arrêté de compte. dudit
Ordonne Sa Majefté qu'audit cas les fcellés mis fur les papiers les mains
Régiffeur fortant, foient convertis en faifies & arrêts entre
du Gardien defdits fcellés, & valent comme tels, en toutes cours
& Jurifdictions, fans qu'on puiffe les arguer de nullité, malgré tous
réglemens contraires, auxquels Sa Majefté a dérogé &c dércge quantà ce.
Interdit
Sa Majefté à fes Conleils fupérieurs des
14.
expreffément
la connoiffance direêe, oui inIfles fous le Vent, à tous. autres Juges,
direéte, par voie d'appel ou autrement, des arrêtés de compte arrêtés fignés dûparlestrois Commiffaires examinateurs: ; voulant que lefdits
ment fignifiés, aient force & exécution comme jugement en dernier
reffort.
15 Les Greffiers des Jurifdidtions tiendront un regiftre particulier,
dûment coté & paraphé, dans lequel feront infcrits, , par ordre alphabétique les noms des Procureurs & Economes-gérans, dont les procès-verbauxde geftion auront été dépofés, conformément à P'article 4;
& fera fait mention, en marge, des jugemens de condamnations qui
auroient été rendus contre lefdits Procureurs & Economes-gérans,
foit à la requête du Miniftere public, foit à celle de leurs Conftituans. Enjoint Sa Majefté auxdits Grefliers, de donner communication dudit regiftre, fans déplacer, fans frais & à premiere requilition, connoifà tous Propriétaires d'habitation qui voudront en prendre
fance.
16. Nul ne pourra être Procureur ou Econome-gérant d'habitation, une
s'il ne repréfente au Propriétaire qui donnera fa procuration, dansla
copic de la préfente Ordonnance, &i il en fcra fait mention
oir
procuration. Dans le cas oi le Régiffeur choifi feroit abfent, 8
la procuration feroit en blanc, il en fera ufé de même,lors de lacceptation, au bas de laquelle il fera conftaté que ladite exhibition
aura été faite. Tout Régiffeur quiaura manquéà cette formalité, & déclaré fera
pourfuivi à la reçuête des Procureurs pour Sa Majefté, Coionies.
pour cela feul incapable de gérer aucuns biens dans les
17. Tout Régiffeur qui aura été renvoyé d'une habitation, ne pourra
être employé de nouveau par d'autres Propriétaires Ou leurs fondés
de pouvoirs, s'il ne leur repréfente les procès verbawx des Commiffaires- examinateurs, & Parrêté de compte de fes précédentes geftions,
enfemble copie de la préfente Ordonnance. Ne feront réputés d'aucune valeur les lettres d'éloges & certificats donnés pendant, ou après à la
lefdites régies, comme étant toujours prématurés, ou arrachés
complaifance,
nouveau par d'autres Propriétaires Ou leurs fondés
de pouvoirs, s'il ne leur repréfente les procès verbawx des Commiffaires- examinateurs, & Parrêté de compte de fes précédentes geftions,
enfemble copie de la préfente Ordonnance. Ne feront réputés d'aucune valeur les lettres d'éloges & certificats donnés pendant, ou après à la
lefdites régies, comme étant toujours prématurés, ou arrachés
complaifance, --- Page 12 ---
IO
TITRE V.
Des Délits & Peines.
ARTICIE P R E M I E R.
L ES Procureurs & Economes-gérans qui feront convaincus d'avoir
changé de nom, après avoir régi des
rober aux recherches, & pouvoir fe placer habitations, fur d'autres afin de fe décomme Régiffeurs, feront condamnés à mille livres
habitations
clarés incepables de gérer à l'avenir aucuns biens dans d'amende, les
dé-
& renvoyés en France.
Colonics,
2. Tous Propriétaires, Procureurs &
cus d'avoir fait donner plus de cinquante Economes-gérans, de
à convainclaves, ou de les avoir frappés à coups de coups bâton, fouer feront à leurs EC
condamnés en deux mille livres d'amende
la
l'avenir
ea cas de récidive, déclarés incapables de pour premiere fois; &
renvoyés en France.
pofféder des Efclaves, &c
3. Outre les peines ci-deffus, ils feront notés
auront fait mutiler des Efclaves; & encourront la d'infamie lorfqu'ils
toutes les fois qu'ils en auront fait périr de leur peine de mort 2
pour quelque caufe que ce foit: Veut Sa Majefté propre foient, autoriré, efdits
cas, & pourfuivis comme meurtriers, à la diligence fes
enjoint aux
3:2
la
Gouvernear général &: Intendan: tenir Procureurs,
main.
d'y
féverement
4. Les Procureurs & Economes-gérans fe
de deux geftions, pour des biens appartenans qui à chargeront de plus
taires, Ou qui auront contrevenu aux
de différens la
Propriédonnance dans leur geftion, feront déclarés difpofitions
préfente Ord'autres à l'avenir; &c les
incapables d'en avoir
qui les emploiroient en cette Propriétaires qualiré, condamnés ou Procureurs d'habitations
d'amende par chaque mois de fervice.
à cinq cens livres
5. Ceux defdits Procureurs &
vaincus d'avoir détourné à leur profit Economes-gérans ou au
qui d'un feront contravaux des Efclaves confiés à leurs foins, fans profir un
tiers, les
écrit du Propriétaire, ou qui auront diftrait & vendu confentement les denrées par de
Thabitation, & des
fans en porter le montant fur le regiftre des
ventes, 2 feront pourfuivis
recettes
àla diligence des Procureurs de Sa exsreordinairement, comme volcurs,
& punis comme tels, fuivant la Majefié, ou de la partie intéreffée,
6. Réferve Sa Majefté à la difpofition rigueur & dcs Ordonnances.
arbitrage de fcs Juges,
trait & vendu confentement les denrées par de
Thabitation, & des
fans en porter le montant fur le regiftre des
ventes, 2 feront pourfuivis
recettes
àla diligence des Procureurs de Sa exsreordinairement, comme volcurs,
& punis comme tels, fuivant la Majefié, ou de la partie intéreffée,
6. Réferve Sa Majefté à la difpofition rigueur & dcs Ordonnances.
arbitrage de fcs Juges, --- Page 13 ---
de prononcer, fuivant leur confcience, les amendes dont pourroient
être fufceptibles les délits de geftion non prévus dans la prélente
Ordonnance. Ordonne que la moitié des amendes qui feront prononcées appartiendra aux brigades de Police ou del Maréchauflée qui
auront conftaté les contraventions.
7. Tous Gérans, Economes, Chirurgiens & autres perfonnes aux
gages d'un Propriétaire, qui pendant ou depuis leur commenfalité,
atroient infulté ou provoqué, foit le Propriétaire même, foit fon
fondé de pouvoir, feront, de quelque qualité & condition qu'ils
puiffent être, pourfuivis extraordinairement à la requête du Minif
tere public, & aux frais de Sa Majefté, fauf à recouvrer. Enjoint
auxJ Juges d'avoir égard dans leurs jugemens à ladite qualiré de
pour condamner avecplus de févérité en cas de fimple iamfer
EEl felon tout la rigueur des Ordonnances fur les duels, en cas de
provocation. Ordonne à fes Procureurs de veiller fans relâche &c
fans ménagement à l'exécution du préfent article, à peine de deftitution. Ordonne en outre aux Gouverneur général & Intendant, &:
à fon Procureur général d'y apporter le zèle le plus foutenu & le:
plis inflexible.
TITRE VI
De la Police courante des Habitations,
ARTI C L E P R E M I E R.
police courante fur les habitations, foit dans l'habitation même,,
LAr d'habitation à habitation, appartiendra en commun aux Gouverneur général & Intendant, exclufivement à tous autres. Dans:
a
l'exercice de ladite police courante feront comprifes toutes voies de
fait, telles qu'irruption d'animaux, pillage de vivres, forcement de
barrieres & clôtures, introduéions nocturnes de Blancs ou gens de
couleur dans l'intérieur des habitations, interruptions de chemins de:
communication, difputes d'atteliers a atteliers,trixes entre les Economes-gérans & Propriétaires, réclamations par dés Efclaves injaftement maltraités, recélage de Negres-marrons, fêtes, affemblées,
danfes & autres objets femblables, pour lefquelsil importe de pour--
voir promptement.
2, Dans les circonftances ci-deffus & à la premiere requifition, ler
Commandant de la paroiffe fera obligé de fe tranfporter ou d'envoyer
un Officier de milice à l'effet de rétablir l'ordre ; pour quoi il demeure autorifé,à prendre main-forte au corps-de-g garde le plus proA:z-
, fêtes, affemblées,
danfes & autres objets femblables, pour lefquelsil importe de pour--
voir promptement.
2, Dans les circonftances ci-deffus & à la premiere requifition, ler
Commandant de la paroiffe fera obligé de fe tranfporter ou d'envoyer
un Officier de milice à l'effet de rétablir l'ordre ; pour quoi il demeure autorifé,à prendre main-forte au corps-de-g garde le plus proA:z- --- Page 14 ---
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-SIEE
chain, & à fe faifirmême des coupables, s'ils ne font Propriétaires.
En cas de main-mife fur la perfonne, il fera tenu de dreffer procèsverbal qu'il fignera, Il en donnera copie à la partie intéreffée, &
fur le champ il remettra le faifià la difpofition de POfficier qui commandera dans l'arrondifement, lequel ordonnera provifoirement ce
qu'il trouverajufe & convenable, en attendant les ordres des Gouverneur général & Intendant à quiil fera inceffament rendu compte
du tout.
3: Lefdits Gouverneur général & Intendant pourront, après vérification & en connoiffance de caufe, prononcer la peine des arrêts
dans tel lieu qu'il leur plaira,s'il s'agit d'un Propriétaire; de la prifon, s'il s'agit de Blancs à gages; de châtimens, s'il eft queftion
d'un Efclave. Dans les faits de récidive ou de trouble en réfultant
pour le quartier, Sa Majefté les autorife à renvoyer en France lefdits Blancsà gages, après avoir donné aux Propriétaires qui les employoient, le tems néceffaire pour régler de compte avec eux, 8z
pour fubftituer d'autres. perfonnes en leur lieu & place.
4. N'entend toutefois Sa Majefté que fous prétexte de police & de
fimple corrcction, lefdits Gouverneur général & Intendant puiffent
s'immifcer dans le jugement des matieres contentieufes, pour leiquelles
ils feront toujours tenus de renvoyerles parties en juftice ordinaire.
Défend pareillement à tous Tribunaux, de connoitre d'aucunes demandes ou altions en dommages & intérêts, relatives à l'exercice
de ladite police, à peine de défobéiffance. Pourront feulement les
Confeils fupérieurs, , remettre leurs obfervations aux Gouverneur général & Intendant à ce fujet, s'il y. a lieu, & même adrefler à Sa
Majefté les repréfentations qu'ils croiront devoir lui faire, après les
leur avoir communiquées, pour y être par Elle pourvu ainfi qu'il
appartiendra.
Mande Sa Majefté aux Gouverneur, Lieutenant général & Intendant des Ifles fous le Vent, & tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance. Mande pareillement Sa Majefté aux Confeils fupérieurs de Saint - Domingue, de
procéder à l'enregiftrement d'icelle, pour être lie, publiée & affichée
par-tout oir befoin fera.
Fait à Verfailles,le trois Décembre milfept cent quatre-vingtquatre.
Signé LOUIS. Et plus bas, LE MAL, DE CASTRIES,
A PARIS, chez P. G. SIMON, & N. H. NYON,
Ireprimeurs du Parlement, rue Mignon, 178;. --- Page 15 --- --- Page 16 ---