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The Associates of
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ORDONNANCE
DE
L'AMIRAUTE
DE FRANCE,
PORTANT Pévendue injoniion d toutes
de FAmiraut de France, perfonnes demeurantes dans
lieres de fon Refort,
ou des Amiraués
Mullures, de Pun ou gui onz à leur fervice des particuraure fexe, d'en
Negres oi
perfonne ou par
au
faire leurdéclaraion en
ou aux Greffes Procureur, des Amirautés Grefe de LAmiramé de
à tous
France,
de Negres ou Mulatres gui pariculieres ne
de fon Refort $ 6
faire pareille
fone au fervice de
desdaration,jous telles peinesgu'il perfonne,
EXTRAIT DES
appartiendra,
REGISTRES DE L'AMIRAUTÉ DE
FRANCE,
Du 16 Avril 1777.
E jour, les Gens du Roi font
Chambre, & M* Poncet de la entrés en la
reur de Sa Majefté,
Grave, Procuportant la parole, ont dit:
M E S S IE U R S,
DEPUIS votre
rendue fur nos Ordonnance du 31 Mars & 5 Avrili 1762;
que toutes perfonnes conclifions, par laquelle vous avez
ayant à leur fervice des Noirs ordonné
ou Mua
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1777.
E jour, les Gens du Roi font
Chambre, & M* Poncet de la entrés en la
reur de Sa Majefté,
Grave, Procuportant la parole, ont dit:
M E S S IE U R S,
DEPUIS votre
rendue fur nos Ordonnance du 31 Mars & 5 Avrili 1762;
que toutes perfonnes conclifions, par laquelle vous avez
ayant à leur fervice des Noirs ordonné
ou Mua
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2 feroient tenues d'en faire leur
làtres, de Pun & l'autre fexe, Cour, ou dans les Amirautés
déclaration au Greffe de d'icelle, cette en perfonne ou par Procureur,
particulieres du reffort Mulàrres feroient également tenus d'y ces
& que les Noirs ou
Le nombre de
venir faire leur déclaration en perfonne. à un tel point, quele plus
de couleur fe font multipliés les Colons en ont inondé
gens particulier en a à fon fervice:
en temps &
perit
des voics que nous examinerons l'exécution de votre 1
le Royame par
en ferpendant
de
lieu: & les circonftances, laiffé une hbre carriere à l'introduétion du
Ordomnances, ont
dont le nombre & la qualité fang, Punicette efpèce d'hommes, de la couleur 2 ne peut qu'altérer Sa
ainfi que la nuance
de ce Royaume : Majefté,
formité de celle des Habitans un. abus auffi dangéteux., vous à
occupée du foin de réprimer loi
& deflinée à prévenir,
inceffamment une fage
de Nègres dans fes
enverra interdire même la trop grande quantité Mais en attendant, il
8x fpécialement dans fa Capitale. état exa€t des Noirs ou
Erats,
de vous procurer un le reffort de la Cour,
eft néceflaire qui font dans Paris. & dans arrivée en France. e,de
Mulâtres inftruire de T'époque de leur
afin de pouvoir
de vous
furnoms demeures & qualités, les inconvéniens
leurs noms 2
de leur féjour & éviter
de votre
le danger
vertu
apprécier de leur établiffement en France, 2 lorfqu'en de ces gens de couleur
Ordonnance à intervenir., le nombre état d'ordonner ce qu'il apparfera fixé, Sa Majefté fera en à nous 1 nous devons nous borner
fiendra àleur égard. Quant
aufli important. Pourquoi
exciter votre vigilance fur un objet
toutes perfonnes 2
à
pour le Roi êrre ordonné que être, François
je requiers qualité & condition qu'elles puiffent ou dans le reffort
de quelque réfidans dans cette Capitale, de déclarer au Greffe
ou Etrangers, de France, feront tenues
du Reffort,
de TAmirauté Cour, ou en ceux des Amirautés particulieres fexe , qu'ils ont à Ieur
de la
de Yun oul'autre
les Noirs ou Mulâtres, titre que ce foit; lefquelles déclarations
2 à
fervice quelque
âges & qualités defditsNegres en
contiendront les noms , furnoms, fur lequel ils font arrivés 8z
Mulâtres, le nom du vaiffeau
Sils fonth baptifés,
ou
lépoque de leur débarquement,
France,
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és particulieres fexe , qu'ils ont à Ieur
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de Yun oul'autre
les Noirs ou Mulâtres, titre que ce foit; lefquelles déclarations
2 à
fervice quelque
âges & qualités defditsNegres en
contiendront les noms , furnoms, fur lequel ils font arrivés 8z
Mulâtres, le nom du vaiffeau
Sils fonth baptifés,
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lépoque de leur débarquement,
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de quelle colonie ils ont été exportés, 3
donné aux Noirs ou Mulâtres ne font au quoiqu'il fervice foit auffi orde faire pareille déclaration , T ce, dans le délai de perfonne,
jour de la publication de votre Ordonnance d'un mois du
demeurent à Paris, &dans fix femaines
pour ceux qui
dans l'étendue du reffort de la Cour pour ceux domiciliés
les Grefliers des Amirautés
; defquelles déclarations
voyer expédition en bonne particulieres feront tenus d'enFrance, pour nous être enfuire forme au Greffe de l'Amirauté de
nous pris telles conclufions qu'il communiquées 2 & être par
appartiendra.
Eux retirés,
La matiere mife en délibération.
LA CHAMBRE, faifant droit fur le
cureur du Roi, ordonne que fa Sentence du Requifitoire du Proexécutée felon fa forme &
5 Avril 1762 fera
de quelque teneur; en conféquence, que toutes
qualité ou condition
pieatu ou Etrangers,
qu'elles foient,
dans le Reffort de la Chambre, demeurantes dans la ville de Paris &
perfonnes ou par Procureurs, fondés feront de leurs tenues de faire, en
ciales, 2 au Greffe de la Chambre , ou en ceux procurations des
fpé.
particulieres y. reffortiflantes, & réitérer, en ce
Amirautés
qui ont fatisfait à ladite Sentence du Avril qui eft de ceux
clarations précifes des Nègres &
1762, leurs défexe , demeurans chez
Mulâtres, de l'un & lautre
à
elles; en quelle qualité ils y
quel titre, 9 depuis quel temps, par quel vaiffeau demeurent,
& Mulâtres font arrivés en France, leurs
lefdits Nègres
noms 2 l'époque de leur débarquement, s'ils âges, font noms & furde quelles colonies ils ont été
baptifés, &c
elles feront tenues de faire, à exportés de o lefquelles déclarations
fçavoir dans un mois pour tout peine délai à cent livres d'amende, 9
demeurantes à Paris, & dans deux mois aufli l'égard des perfonnes
l'égard des perfonnes domiciliées dans les villes pour & tout délai à
du reffort de la Chambre. Ordonne
autres lieux
autres Nègres & Mulâtres, de lun & l'autre pareillement fexe, de que tous
quelque
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és de o lefquelles déclarations
fçavoir dans un mois pour tout peine délai à cent livres d'amende, 9
demeurantes à Paris, & dans deux mois aufli l'égard des perfonnes
l'égard des perfonnes domiciliées dans les villes pour & tout délai à
du reffort de la Chambre. Ordonne
autres lieux
autres Nègres & Mulâtres, de lun & l'autre pareillement fexe, de que tous
quelque
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foient, & qui 4 ne font au fervice de perfonne; faire
profeflion qu'ils telles
qu'il appartiendra, de
feront tenus, fous Procureurs peines fpéciaux, auxdits Greffes, &
en perfonne ou par leurs déclarations de leurs noms 2 furnoms 2
dans lefdits délais, de leur naiffance, temps de leurs arrivées
ages, vacations, lieu
vaiffeaux, & s'ils font baptifés ou
en France 2 & par quels les
des déclarations qui
non. Ordonne en outre que Greffiers expéditions defdites Amirautés particuauront été reçues par les
a dans le mois, au Greffe de
lieres, feront par eux envoyées, déclarations faites, envoyées &
la Chambre, 2 pour Procureur lefdites du Roi, ou faute de ce faire dans
communiquées être au lui pris telles connclufions quilavifera,
ledit temps Chambre 2
par ftatué ce qu'il appartiendra. Ordonne
la
Sms
&c par
Sentence fera imprimée, publiée & affichée
la préfente
de Paris, & que copies collationnées
la ville & les fauxbourgs le Procureur du Roià fes Subftid'icelle feront envoyées du reflort par de la Chambre, pour y être lue
tuts dans les villes
fera publiée & affichée par-tout où
l'audience tenante, qu'elle Subfituts du Procureur du Roi d'y
befoin fera: enjoint auxdits certifier la Chambre dans le mois :
tenir la main, 8 d'en
Sentence fera exécutée par
ordonne au furplus que la préfente de Police, nonobitant oppofi
provifion, comme ordonnance , & fans y préjudicier. Si
tion ou appellations quelconques Huiflier de TAmirauté de France, 2 cu
MANDONS au premier royal fur ce requis, mettre la préfente
autre Huiffier ou Sergent
donnons pouvoir & comSentence à exécution; de ce Chambre faire du Confeil de TAmirauté
mifion. Fait & donné en la de la Table de Marbre du Palais
deFrance, au Siége Avril général mil fept cent foixante- dix-fept.
à Paris, le feize
Signé BOTTÉE
Imptimeur du Parlement & de
A PARIS, chez P. G. SIMON, 7ue Mignon, 1777.
TAmirauté de France,
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