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Chez Bouzsox, Imprimear da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue. --- Page 5 ---
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ORDONNANCE
CONCERNANT LAlemblée de la Colonie.
Du 29 Décembre 1789.
Exctrait des Regiftres du Greffe du Confeil fupérieur de Saint-Domingue.
LOUIS-. A NTOINE-THOMASSIN,
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ChfpChore Dsclumiae navalec, Conmrateur
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Le Rom nous avoit depuis long-temps annoncé
fon intention étoit qu'il fat convoqué dans les ORES
: --- Page 8 ---
[1
mois de cette année, > une Affemblée générale de la
Colonie, & nous l'en avions inftruite par une lettre Circulaire, s écrite aux Commandans de Paroiffes le IO
Avril 1789 ; mais un grand nombre d'habitans de SaintDomingue, qui fe trouvent maintenant en France, 2 ou
quiy réfident hobituellement, ayant préfenté à Sa Majefté le voeu de leurs Concitoyens & demandé
cette
Affemblée fit compofée des Kepréfentans librement que
qu'elle pit s'occuper de tout ce qui concerne les intérêts élus,
ou le bonheur de cette Colonie, &c tranfmettre fes requêtes &c doléances, le Rois'eft prété à leurs defirs. Tous
fes Sujets lui font également chers, & il n'a pas voulu
que ceux qui font plus éloignés de fon Trône reftaffent
privés des avantages dont jouiffent en ce moment les
Provinces de fon Royaume; ; il nous a adreffé de nouvelles inftructions, & c'eft d'après fes intentions
a fait connoitre, 2 & en vertu des pouvoirs qu'il nous
qu'il nous a
confiés, 2 que nous avons ordonné & ordonnons ce
fuit.
qui
ARTICLE P R E M I E R.
Il fera tenu le 15 Mars 1790, en la ville de
une Affembiée générale des Repréfentans de la Léogane, Colonie
qu'elle aura librement élus.
II
Cette Affemblée fera extraordinaire, provifoire &
purement confultative ; elle ne pourra ftatuer fur aucun
des pouvoirs qu'il nous
qu'il nous a
confiés, 2 que nous avons ordonné & ordonnons ce
fuit.
qui
ARTICLE P R E M I E R.
Il fera tenu le 15 Mars 1790, en la ville de
une Affembiée générale des Repréfentans de la Léogane, Colonie
qu'elle aura librement élus.
II
Cette Affemblée fera extraordinaire, provifoire &
purement confultative ; elle ne pourra ftatuer fur aucun --- Page 9 ---
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point & ordonner aucune innovation, mais elle fera autorifée à examiner & difcuter tout ce qui concerne les
Finances, la Légiflation, la Juftice, le Régime intérieur,
le Commerce de la Colonie, & fes rapports avec la métropole, 2 où elle tranfmettra fur lefdits objets fes repréfentations & demandes, dont elle remettra en même temps,
copie auxdits Adminiftrateurs.
IIL
Elle adreffera direétement aux Adminiftrateurs fes demandes fur les objets urgens, 2 & de haute police, auxquels ils ont droit de pourvoir.
I V.
La durée de TAffemblée générale fera de trois mois s
à compter du jour de fa première féance à Léogane. Si néanmoins fes travaux n'étoient pas finis à l'expiration de ce terme 7 elle demandera aux Adminiftrateurs à prolonger. fa tenuc, & ils font autorifés par Sa
Majefté à y confentir, dans le cas où ils le jugeroient
néceffaire ou utile.
V.
La préfente Ordonnance, dès qu'clle aura été enregiftrée au Confeil fupérieur 7 fera par nous adrcffée aux
Marguilliers de toutes les Paroifles &i inférée dans tous les
papicrs publics de la Colonie. --- Page 10 ---
VI
Le Dimanche vingt-quatre Janvicr, 2 le Marguillier de
chaque Paroiffe fera tenu de la faire lire au prône
blier dans les lieux voilins au fon de trompe & de 5 tam- pubour, afficher par-tout où befoin fera en la manière accoutumée, pour lui donner la plus grande publicité dans
toute l'étendue de la Paroiffe > afin qu'aucun de ceux
qu'elle concerne n'en prétende caufe dignorance.
VIL
L'Affemblée de chaque Paroiffe fe formera à la huitaine du jour oùt elle aura été annoncée au
bliée & affichée; elle fe tiendra au
prône, pupresbytère, ou à
Téglife.
VIIL
Lefdites Affemblées fe formeront en la manière accoutumée, & ceux qui jufqu'ici ont eu le droit d'y affifter,
sy rendront 5 pourvu néanmoins qu'ils foient ou
priétaires d'immeubles, ou domiciliés depuis un an
la
Soms
Paroifle, & majeurs de 25 ans,
IX.
L'Affemblée fc nommera par la voix du ferutin &c non
autrement, un Préfident & un Secrétaire à la
des voix.
pluralité
blées fe formeront en la manière accoutumée, & ceux qui jufqu'ici ont eu le droit d'y affifter,
sy rendront 5 pourvu néanmoins qu'ils foient ou
priétaires d'immeubles, ou domiciliés depuis un an
la
Soms
Paroifle, & majeurs de 25 ans,
IX.
L'Affemblée fc nommera par la voix du ferutin &c non
autrement, un Préfident & un Secrétaire à la
des voix.
pluralité --- Page 11 ---
E51
X.
L'Affemblée paroiffiale ainfi organifée, fera le choix:
auffi par la voix du fcrutin & non autrement, de fix
Eleéteurs, 9 lefquels feront élus féparément, & à lap pluralité des voix.
X de I.
Nul ne pourra être élu en qualité d'Éleéteur, s'il n'eft
propriétaire planteur réfidant dans la Colonie, 3 ayant un
bicn en culture ou un immeuble.
XIL
Toute perfonne abfente ou non de la Colonie 9 ayant
droit de voter dans lefdites Affemblées, pourra s'y faire
repréfenter par un fondé ad hoc, & néanmoins, fi elle
n'a pas envoyé fon pouvoir ad hoc, fon fondé de procuration ordinaire pourra la repréfenter.
XIII
Tout proprictaire porteur de procuration, n'aura
qu'une VOIX outre la fienne 2 quelque foit le nombre des
procurations dont il fera porteur; & tout Procureur fondé
qui n'aura pas de propriétés n'aura qu'une voix 2 quelue foit le nombre de procurations dont il fera chargé.
é ad hoc, & néanmoins, fi elle
n'a pas envoyé fon pouvoir ad hoc, fon fondé de procuration ordinaire pourra la repréfenter.
XIII
Tout proprictaire porteur de procuration, n'aura
qu'une VOIX outre la fienne 2 quelque foit le nombre des
procurations dont il fera porteur; & tout Procureur fondé
qui n'aura pas de propriétés n'aura qu'une voix 2 quelue foit le nombre de procurations dont il fera chargé. --- Page 12 ---
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X I V.
Le propriéraire de plufieurs habitations fituées dans la
méme Paroiffe, ne
-
pourra néanmoins y prétendre à
d'une voix.
plus
X V.
Les Éleéeurs feront tenus d'accepter ou de
en cas d'acceptation ils préteront ferment de refufer; bien &
fidellement remplir leur miffion. En cas de refus, il fera
procédé à une nouvelle nomination; un extrait du
cès verbal fera délivré à chaque Éleéteur.
proXVI
Chaque Affemblée fe prorogera pour former Ics
hiers d'inftruétions qu'elle voudra remettre à fes Élec- Cateurs, & elle fera tenue de les clorre dans huitaine
les Éleélcurs fe tranfporteront munis de leurs cahiers au ;
chef lieu de leur Sénéchauffée.
XVII
Les inftruétions auront pour objet tout ce qui concerne l'intérét public en général 2 celui de chaque Sénéchauffée & de chaque Paroiffe en particulicr fous
quelque rapport que ce foit.
--- Page 13 ---
17]
XVIIL
Les Éleéteurs fe rendront dans la
de leur nomination au chef lieu de leur quinzaine du jour
&ils nommeront un Préfident & un Secrétaire Sénechaufifée,
voie du fcrutin, après
ils feront dans la par la
la rédaétion'de leurs
quinzaine
en un
REReN
entr'eux au fcrutin des Députés dont feul, le & nommeront
crit par T'article ci-après.
nombre eft pref
XIX.
Afn de donner une égale
parties du Nord, de TOueft & repréfentation du Sud, la aux trois
iée du Capnommera douze Députés; celle du Sénéchaufphin, fix; celle du Port-de-Paix, fix; celle Fort-Dau- du Portau-Prince, onze; celle de Saint-Marc, huit; celle de
Jacmel, cinq; celle des Cayes, huit; celle du PetitGoave, fix; celle de Saint-Louis,
Jérémie, fix.
quatre ; & celle de
XX.
Les Députés nommés fe rendront à Léogane ; là ils
formeront une Affemblée
intérêts de la Colonie, générale 2 & s'occuperont des
fix; celle du Port-de-Paix, fix; celle Fort-Dau- du Portau-Prince, onze; celle de Saint-Marc, huit; celle de
Jacmel, cinq; celle des Cayes, huit; celle du PetitGoave, fix; celle de Saint-Louis,
Jérémie, fix.
quatre ; & celle de
XX.
Les Députés nommés fe rendront à Léogane ; là ils
formeront une Affemblée
intérêts de la Colonie, générale 2 & s'occuperont des --- Page 14 ---
[81
XXI
L'Aflemblée ouverte par nous, & nous retirés, clle
s'occupera de la nomination d'un Préfident, d'un VicePréfident, & de tel nombre de Secrétaires qu'elle jugera
convenable, au fcrutin & non autrement.
XXII
L'Affemblée vérifiera les pouvoirs des Députés, &
jugera de leur validité,
Prions MM. les Officiers du Confeil fupérieur de
Saint-Domingue, d'enregiftrer la préfente
& fera icelle
Ordonnance;
enregiftrée au Greffe de TIntendance.
Donné au Port-au-Prince, fous lc fceau de nos armes
& le contre-feing de nos Secrétaires, le vingt-neuf Décembre mil fept cent quatre-vingt-neuf. Signe, le Comte
DE PEINIER & PROISY; 2 plus bas cft écrit, par M.
le Gouverneur général. Signé, Roi DE LA GRANGE ;
par M. le Commigaire des Colonies,faijant fonctions d'Intendant. Signé, SIMON.
Enregiftréc au greffe de l'intendance des Illes Françoifes de T'Amérique fous le vent ; au Port-au-Prince,
le trente Décembre mil fept cent quatre - vingt-neuf.
Signé, SENTOUT. --- Page 15 ---
19] ]
Regifinée a été la prefente Ordonnance au grefe du
Procureur Confeil fupérieur de Sam-Daningues 2 ce reguérant, le
général du Roi, pour êre exécurée
forme e tencur,
fuivane fa
befoin fera, 6 imprimée 5 publiée 6 affichée par-tout oit
copies collationnées d'icelle envoyées dans les
Senechaufies du refort, pour y étre également
blices G regiftrtes ; enjoint aul Subfiaur du
lues, piral d'en cerifier la Cour all mois. Donné Procureur génk
Prince, en Conjeil,le Jepe Janvier
ail Port-auvingt-dix.
milfepe cent quaireSigné, BONVALLET, Greffier en chef
Goseaul
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finon ils feront confifqués po
mppp mamawop
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à Ta.ticle XVI
cammaudoid saj 73 S spnbyywoo qua a spirPp
conformément
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