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3obn Carter SBroimn
Library
Droum) Ihinersity --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 --- --- Page 6 --- --- Page 7 ---
Me. G * DUBOIS
ws.
ORDONN. ANCE L
CONCERNANT la liberté du Commcrce pour la
Partie du Sud de Saint-Domingue.
Du neuf Mai mil fept cent quatre-vingt-neuf.
Extrait des Regiftres du Confeil Supérieur de Saint- -Domingue,
:
LA tournée que Monfeur le Gouverneur- Général vient de faire dans la partie du Sud,
mis
à portée de cornoitre Par lni-méme, l'état dans Iryent
clle fe trouve réduite, ainfi que le feul
cfficace lequel
pour la pcrter au degré de plendeur moyen dent elle cft
fufceptible, ila areccnru quelaprime de dcux
accordée par T'Arrét du Confeil d'Etet du centslivrcs,
date du vir gt-cinq Scptcmbre mil
Rci, Cn
virgt-fix, dent
fcpt CeIt cuatreTopiraticn aura licu le Fremicr Acût
prochain, I ar chaque tte de Noirs inticcuits, loin de --- Page 8 ---
[e]
devenir un motif d'encouragement a à pcine fuffi au
remplacement de ceux que les maladies & la défertion
enlevent annucllement, qu'elle n'a pu engager le commerce de France à donner à fes fpéculations l'adivité
que l'on efpéroit : que cc commerce exige que fes
cargaifons
foient rigoureufement payées en argent s
cu les Rntie à vinge-cing ou trente pour cent plus
cher, M eft payé en denrées, & qu'en continuant
à lui livrer exclufivement la partie du Sud, clle fera
toujours lenguiflante, fans numéraire, & ne pourra
jamais tirer de fon fein, les richefles qu'elle poffède.
Que d'un autre cûté, cette partic auffi belle
ceiles du Nord & del'Ouelt, n'a befoin,
fe
aRRc
pour
lopper & devenir auffi fertile qu'elles, 2 que d'une
force qui lui manque : qu'en augmentant fes atteliers,
par une introduétion de Noirs, cette terre deviendra
produélive comme toutes celles' des autres quartiers ;
quil rentrera une fomme confidérable au Roi, par les
droits qui feront perçus pour les denrées importées &
exportées, que les Habitans augmenteront leur fortune;
quils foruront de leur malheureux état, fe libéreront,
& acquéreront ell même temps de Taifance, & leur
tranquillité. Que le commerce national trouvera les
moyens de s'étendre par la fuite, dans cette partie &
de fe remplir des fommes qu'clle peut lui redevoir.
Toutes ces confidérations murement refléchies, le
voeu unaime des Habitans fur une introduétion libre
de Noirs, l'intime confiance oùt nous fommes qu'elle
opérera le meilleur effet, que le commerce de France
ne fera, pour un temps 2 que ceffer fes opérations 7
pour leur donner cnfuite plus d'aéivité & de conff
de s'étendre par la fuite, dans cette partie &
de fe remplir des fommes qu'clle peut lui redevoir.
Toutes ces confidérations murement refléchies, le
voeu unaime des Habitans fur une introduétion libre
de Noirs, l'intime confiance oùt nous fommes qu'elle
opérera le meilleur effet, que le commerce de France
ne fera, pour un temps 2 que ceffer fes opérations 7
pour leur donner cnfuite plus d'aéivité & de conff a --- Page 9 ---
D]
tance, & qu'enfin la partie du Sud va faire fortir de
fon fein des richeffes immenfes, dont le Roi, les
Habitans & le Commerce tireront les plus grands
Nous Général &c Intendant, en vertu des
avantages; C à nous confiés, & fous le bon plaifir de Sa
pouvoirs
flatué, ordonné, flatuons
Majefté, avons provifoirement
& ordonnons ce qui fuit, Savoir:
ARTICLE PREMIEL R.
A compter du premier Août mil fept cent quatrevingt-neuf, jufqu'au premier Août mil fept cent quatrevingt-quatorze, les bâtimens étrangers, du port de
foixante tonneaux & au-deffus, feront admis dans les
ports de Jérémie, les Cayes 8c Jacmel, avec les
Noirs, farines, bois de toute efpèce, de charbon de
terre, les animaux & beftiaux vivans, de toute nature, les falaifons de boeufs, de porcs, de morues &
de poiffons, ris, mais, légumes, cuirs verds en poil ou
sannés, pelleteries, réfines & goudron, & pourront y
décharger & commercer lefdites marchandifes.
I I.
Toute la partie du Sud profitera de Tintroduéion
des Nègres & autres objets détaillés dans I'Article
ci-deffus, jufques & yi compris les-I paroiffes de SaintMichel du Fond-des-Nègres, d'Aquin, de Baynet, de
Jacmel, 8 des Cayes de Jacmel. Les Habitans des fuf
dites cinq paroifies, pourront, ainfi que ceux des
paroiffes FArfc-à-Veau, du Petit-Treu des Baradaires, --- Page 10 ---
[+J
de Jérémie, du Cap-Dame-Marie, de Tiburon; des
Cotteaux, Torbek, des Cayes, Cavaillon, & SaintLouis, fe pourvoir de Negres, & autres objets mentionnés dans l'Article premier, qui arriveront dans les
trois ports d'entrepôt, de Jérémie, des Cayes, & de
Jacmel, à la charge de fe contormer aux difpolitions
de la préfente Ordonnance, fur le tranfport des Nègres
dans les autres quartiers, & fous les peines y portées,
dont fera fait mention ci-après.
IIL:
Les Armateurs François, foit du Royaume, foit des
Ifles & Colonies Françoifes, qui voudront concourir à
l'introduction des objets indiqués dans l'Article premier,
y feront parcillement admis.
I V:
Le payement des Négres, & autres objets, qui
feront vendus par lcs étrangers, aux Habitans de la
tie du Sud, compris dans la ligne de
fe faire
eriate
pourra
en fucre, ou autres derirées de la
Colonie,
V.
Toutes les marchandifes, dont l'importation & l'exportation font permifes à Tétranger, par les Articles
premier & quatre dans les fufdits trois ports d'entrepôr,
feront foumifes aux droits locaux établis, & payeront
en outre un pour cent de leur valeur, à l'exception
K:
N -
Habitans de la
tie du Sud, compris dans la ligne de
fe faire
eriate
pourra
en fucre, ou autres derirées de la
Colonie,
V.
Toutes les marchandifes, dont l'importation & l'exportation font permifes à Tétranger, par les Articles
premier & quatre dans les fufdits trois ports d'entrepôr,
feront foumifes aux droits locaux établis, & payeront
en outre un pour cent de leur valeur, à l'exception
K:
N - --- Page 11 ---
[s]
des Noirs, qui ne payeront point ce dernier droit
d'un pour cent, &c auffi à l'exception du droit d'entréc
fur la morue & le poiffon falé, qui fera réduit à trois
livres par quintal.
V I.
Les bâtimens étrangers payeront pour tout droit
d'entrée dans lefdits ports, quarante-cinq livres
chaque tête de Noirs qu'ils y apporteront.
pour
VIL
Les bâtimens étrangers féront affujétis au
du droit d'Occident pour les marchandifès payement
teront de
la partie indiquée
l'Article quils exporpar
deux, & tel
que les bâtmens François le payent en France,
les denrécs coloniales qu'ils y importent.
pour
VIIL
Tout bâtiment étranger fortant des trois ports d'entrepôt, fans àvoir payé les droits ci-deffus mentionnés
dans les trois- précédens Articles, & qui fera pris
les bâtimens de Sa Majefté, ou autres commis à par cet
effet, fera conduit dans un des ports d'Amirauté,
y être dénoncé, & condamné à la confifcation, pour &
a une amende de trois mille livres 'tournois.
I X.
Les bâtimens frarçois, foit du Royaume, foit des --- Page 12 ---
16]
Ies & Colonies françoiles, payeront pour l'importa:
tion & exportation des marchandifes défignées dans
T'Article premier, les droits locaux établis. Ils ne
payeront aucun droit d'entrée pour les Nègres, ni
le droit d'Occident qu'ils font dans le cas de payer
en Europe.
X.
Tout bâtiment étranger, pris débarquant des Negres;
& autres objets, dans d'autres lieux de la Colonie 2
que ccux défignés dans l'Article premier, fera confifqué, & condamné à une amende de dix milles livres
argent de Colonie,
XI
Pour affurer l'effet des amendes mentionnces dans
les Articles huit & dix, tout Capitaine de bâtiment
étranger fera tenu d'avoir un Correlpondant françois,
à fon arrivée dans un des ports d'entrepôt, défignés
dans l'Article premier, qui foit dans le cas de le
cautionner pour cet objet, lequel cautionnement
s'éteindra de plein droit, un mOis après le départ
du bâtiment du port où il aura fourni ladite caution.
XIL
Tout Nègre provenant de Tintroduétion, appartenant aux navires étrangers, & qui fera pris hors des
limites établics par l'Article deux, fera confifqqué au
prefit du Roi. Pour Cct effet, les Capitaines des
lâtimens étrangers ferort obliges, dans le délai de dix
No
FUM
'éteindra de plein droit, un mOis après le départ
du bâtiment du port où il aura fourni ladite caution.
XIL
Tout Nègre provenant de Tintroduétion, appartenant aux navires étrangers, & qui fera pris hors des
limites établics par l'Article deux, fera confifqqué au
prefit du Roi. Pour Cct effet, les Capitaines des
lâtimens étrangers ferort obliges, dans le délai de dix
No
FUM --- Page 13 ---
[7]
jours, à compter du jour de leur arrivée dans un
des
d'entrepôt, de faire étamper tous les Nègres
de fors cargailons des trois lettres lifibles J.P.S.
& fi, dans le fufdit délai, lefdits Nègres ne font
point étampés, ils feront pareillement confifqués au
profit du Roi.
XIIL
Tout Negre provenant de l'introdugion, qui fera
trouvé hors des limites établies par T'Article deux,
chez des Habitans; autres que ceux dénommés audit
Article, & à eux appartenant, fera confifqué au profit
du Roi, & le Propriétaire condamné, par corps, à
une amende de quinze cents livres, applicable aux
Hôpitaux de la Providence du Port-au-Prince & du
Cap.
X I V.
Tout bâtiment étranger, arrivé dans un des trois
Ports d'entrepôt, pourra en repartir avant Texpiration
de huit jours, avec des nouvelles expéditions pour un la
autre des fufdits Ports d'entrepôt défignés dans
préfente Ordonnance.
X V.
Il fera établi dans chacun defdits ports d'entrepôt; déclaun nombre fuffifant de Commis pour récevoir les
rations des cargaifons, qui feront faites par les Capidéclarations ils enregiftreront fur un
regiftre taines, lelquelles qui fera tenu à cet effet. Ils veilleront encore à
T'exécution des difpofitions des Articles cin, fix, feps --- Page 14 ---
[8]
& douze, & ne délivreront de permis de fortir du
port, qu'après qu'ils fe feront affurés qu'clics ont été
remplies.
XVL
Lcs Capitaines des navires étrangers, outre les déclarations quil feront aux Commis des Bureaux d'entrepôt,
les feront pareillement au Greffe de l'Amirauté; ils
rempliront d'ailleurs toutes les formalités d'Ordonnance,
repréfentcront leurs connoifemens & charte-parties,
XVI IL
Le produit des amendes & confifcations prononcées
par les Articles huit & dix, fera attribué, moitié au
Roi, moitié aux Commis qui auront provoqué la faific,
fi le délit a licu dans les ports d'entrepôt. Au contraire, fi les navires pris Cn fraude, l'ont été par les
vaiffeaux & bâtimens de Sa Majefté, la totalité dudit
produit appartiendra aux Commandant, Etat-Major &
Equipages preneurs, fauf la déduétion, dans tous les
cas, des frais de Juftice, des droits de l'Amiral, & des
Invalides. Lorfqu'il y aura des dénonciatcurs;, un tiers
du m.me produit fera prélevé à leur profit.
XVIIL
Faifons trés-expreffes inhibitions & défenfes à tous
François des Ifles fous le vent, de préter leur ncm à
des Francifations fimulées de bâtimens étrangers, fous
peine de trois mille d'amende, applicables aux Hopiraux
de
er
-
ice, des droits de l'Amiral, & des
Invalides. Lorfqu'il y aura des dénonciatcurs;, un tiers
du m.me produit fera prélevé à leur profit.
XVIIL
Faifons trés-expreffes inhibitions & défenfes à tous
François des Ifles fous le vent, de préter leur ncm à
des Francifations fimulées de bâtimens étrangers, fous
peine de trois mille d'amende, applicables aux Hopiraux
de
er
- --- Page 15 ---
[9]
& du Cap, fans
de la Providence du Port-au-Prince bâtiment ordonnée
préjudice de la confifcation dudit fur le fait de la
par les divers Règlemens intervenus Procureurs de Sa Majefté
navigation. Enjoignons aux de faire à ce fujet toutes pourès
des Amirautés, les contrevenans, à peine d'en
fuites diligences contre
-
répondre.
X I X.
cxécutées les difpofitions des Let:
Seront au furplus du mois d'ORobre mil fept cent vingttres-Patentes
& Règlemens fubfequens,
fept, & des Ordonnances
dans les Ifles & Coloconcernant le commerce étranger eft
dérogé par la
nies Françoiles, en ce qui n'y
pas
au Greffe
Ordonnance, qui fera enregifrée
préfente
imprimée, publiée & affichée parde TIntendance,
tout où befoin fera.
Prions MM. les Cficiers du Confeil Supérieur de
Saint-Demingue, de la faire pareillement enregifler befoin en
& afficher par-tout où
leur Grefie, imprimer des Juridiaions de leur Reffort,
fera, &c mandons à ceux
de tenir la main à fon exécution.
Prince, fous le fceau de
DONNÉ au Port-au-F de rotre Sccrétaire, le
nos Armes, 8 le contre-feing
-
neuf Mai mil fept cent quatre - vingt neuf. le Géréral; Signe,
D UCHILLEA 1 U. Par Monfieur
Signe, BONHOMME.
de UIntendance des
FranEnregiftrie aul Greffe
lhg --- Page 16 ---
[ro]
goijes de LAntrique fous le vent. Au Port-au-Prince;
le nesf M.zi mil fepe cent quatre-vingt neuf. Signé,
SENTOUT.
Regifrie a ceé la préfente Ordonnance all Grefe du
Confal Supérieur de Saine- Domingue, oui G ce réqué.
Tant le Procureu-gincral duu Roi, pour être exécutie
felon fa form: 8 teneutr, imprimée, publite & affichle
par-ExE oic befoin Fra, G copies collationndes d'icclle
envoyées dans les Sénichaufies 6 Amirautés du Refort,
pour y être pareillement lues, publiées, regifiries E afi
chées ; enjoint aux Subficus du Procureur-général du
Roi dy terir la main, & d'en cerifier la Cour au mois,
fiuivane LArret de ce jour,
FAIT a Porsat-Prince, Ci Confeil, le onge Mai
milfepe cent qatre-vinge neuf:
Sigué, BONVALLET.
U P
R T-A U-P R I N C E,
Ciez BouaboN, Imprimear da Roi & du Confeil Supé:ieur de Saint - Domingue,
chées ; enjoint aux Subficus du Procureur-général du
Roi dy terir la main, & d'en cerifier la Cour au mois,
fiuivane LArret de ce jour,
FAIT a Porsat-Prince, Ci Confeil, le onge Mai
milfepe cent qatre-vinge neuf:
Sigué, BONVALLET.
U P
R T-A U-P R I N C E,
Ciez BouaboN, Imprimear da Roi & du Confeil Supé:ieur de Saint - Domingue, --- Page 17 ---
a
3L M É M OIRE
Pour M DE MARSAN, Avocar
cm Parlement, G Procureur en la
Sinéchaufée du Pon-de-Paix;
C O N T R E
M ÉGRON, Lieuenant particulier
aiL méme Siege.
T
SE REVIENS par requête-civile contre un Arrêt trop cruel & trop extraordinaire. , pour
n'être pas une furprife faite à la religion des
Magiftrats. La vérité, qui commande autx
Loix, & les Loix qui commandent aux autorités humaines, font les titres fous la foi
defquels je reproduis, au tribunal de la Juftice,
ce irop célèbre & trop malheureux procès,
A
G --- Page 18 --- --- Page 19 ---
E3y
T2 - --- Page 20 ---
a