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ORDONNANCE
CONCERNANT LES LIBERTÉS.
Du23 OEtobre 1775.
VICTOR-THERESE
D'ENNERY, Comte du CHARPENTIER Saintd'Ennery, Maréchal des Camps & Empire, Armées du Marquis
Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Roi,
Louis, Infpecteur-Général dInfanterie,
Saintral des Troupes, Fortifications, Artillerie Direéeurgéné
de toutes les Colonies,
& Milices
ral des Ifles Françaifes fous CopuerlingnansGit le vent de
l'Amérique &
dépendances; j
E T
JEAN - BAPTISTE GUILLEMIN DE
Confeiller du Roi en fes Confeils &
VAIVRE s
lement de Franche-Comté,
en fa Cour de ParIntendant de
lice, 9 Finances, de la Guerre & de la Marine Juftice, $ PoIfles.
defdites
Extrait des Regifres du Confeil Supérieur du Port-au-Prince,
2A
'ORDONNANCE du Roi, du 22 mai dernier, article
XI, nous ayant autorifésàtaxer les
affranchir les Efclaves,
à
permiffions
taxes
, & affeter le
aux travaux
produit
caedcers
publics 3 ou à des établiffemens utiles,
A --- Page 8 ---
(RPJCU
à la décharge de la Colonie; Nous avons cru
la forme dans laquelle lefdites libertés feront expédiées, devoirrégler &
les deniers provenans de la taxe quien fera
employés & alloués en compte, La faculté faite.perçus. que la même
Ordonnance nous laiffe d'accorder gratuitemenr, dans'certains cas, les permiffions d'affranchir, exige aufli que nous
annoncions quelques-uns des principaux moyens par lefquelsles Efclaves pourront fe rendre dignes de cette
enfin l'état douteux de divers Noirs & Gens de grace;
qui jouiffent d'une forte de libertésplus de fait
couleur 2
nous a paru trop important à fixer,
ne que dedroir,
ner le degré de validité de leurs titres 1 pour ou
pas détermi:
poffeffions. En
conféquence, & en vertu des pouvoirs à Nous confiés
Sa Majefté, avons ordonné & ordonnons ce qui fuit; par
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M I E R.
ToUT Maitre qui voudra procurer la liberté à fon Ef
clave, nous préfentera. 2 à cet effet, une Requête, fur laquelle nous mettrons notre permiffion d'affranchir, & notre Ordonnance de taxe ou de difpenfe de taxe ;
le
tout publié en la forme accoutumée, & à Nous pour
avec le certificat de publications & de
rapporté
de Jugement de main-levée, enfemble non-oppofition la quittance du 2 Re- ou
ceveur que nous établiffons ci-aprés, comme encore l'acte
d'affranchifement, être ledit aéte par Nous homologué
à peine de nullité, & enrégiftré, fous la même
tant 2
au Greffe de la Jurifdiétion du domicile du Maitre, peine,
Greffe de l'Intendance,
qu'au
publications & de
rapporté
de Jugement de main-levée, enfemble non-oppofition la quittance du 2 Re- ou
ceveur que nous établiffons ci-aprés, comme encore l'acte
d'affranchifement, être ledit aéte par Nous homologué
à peine de nullité, & enrégiftré, fous la même
tant 2
au Greffe de la Jurifdiétion du domicile du Maitre, peine,
Greffe de l'Intendance,
qu'au --- Page 9 ---
IL
AvONs établi & établiffons pour
des taxes des libertés,
Receveur du
9 le Receyeur-Général des produie
maniaux & feigneuriaux dansla Colonie,
droits doréfidant au
au-Prince, 2 lequel fera tenu de fournir au Greffe
Portrifdiétion de ladite Ville, bonne & valable
de-laJus'obligera folidairement avec lui,
la caution, qui
de vingt-cing mille livres,
julqu'à concurrence
pour fureté de fa recêtte,
III
A commencer du premier novembre prochain, ledit
Receveur touchera le montant de toutes les taxes
jugerons à propos d'appofer aux
que nous
prefentées aux fins de permiflion Requêtes d'affranchir. qui nous feront
cet effet, un regiftre coté & paraphé de
Il tiendra,à
quelil infcrira
fuire
Nous, dans le2 par
de numeros, le nom de
ve ou Efclaves à affranchir, celui du Maitre & de T'Efcla- fon
micile, la date & la quotité de la taxe, ainfi
doment qui en fera fait entre fes mains, dont il que le paietance au pied de la taxe même.
donnera quirR0O
I V.
ATTRIBUONS audit Receveur deux
montant de fa recette, &
pour cent du
frais de Burcaux & de
ce, pour lindemnifer de tous
fans
Commis, dreffe de compte, &c.
qu'il puiffe rien exiger nirecevoirau-dela, fous
que prétexte que Çe foit,à peine de concuflion; ledit quel- droit --- Page 10 ---
de deux pour cent fera payé en fus de la
& ledir
Receveur en donnera fon reçu à la fuite de taxe; la
de la fomme principale,
quittance
V.
IL nous adreffera tous les mois un bordereau exa& de
fa caiffe, à vue duquel nous expédierons en commun les
Ordonnances de paiement au profit des Entrepreneurs des
travaux publics & établiffemens utiles, dont nous aurons
alligné la dépenfe fur ladite caiffe. Il enrégiftrera lefdires
Ordonnances, à mefure qu'il les acquittera, fur un
tre coté & paraphé, ainfi qu'il eft expliquéà l'article regif III,
VI
LEDIT Receveur comptera de fa recette &
de chaque année, dans le cours des trois premiers dépenfe mois
de l'année fuivante, pardevant Nous: les Doyen & Procureur-Général de celui des Confeils-Supérieurs dans le reffort duquel nous nous trouverons pour lors, feront
lés à l'audition & débar, s'il y a lieu, defdits appel-
&, à leur défaut, les Magiftrats quiles fuivront
dre du
miee
tableau; &i ils y figneront pour preuve de leur af
fiftance,
VII
LES comptes feront compofés d'un chapitre de
& d'un chapitre de dépenfe. Les articles de recette recette; feront
juftifiés par le regiftre du Receveur, contrôlés par les
traits certifiés del Tenregittrement au Greffe de lintendance ex:
a lieu, defdits appel-
&, à leur défaut, les Magiftrats quiles fuivront
dre du
miee
tableau; &i ils y figneront pour preuve de leur af
fiftance,
VII
LES comptes feront compofés d'un chapitre de
& d'un chapitre de dépenfe. Les articles de recette recette; feront
juftifiés par le regiftre du Receveur, contrôlés par les
traits certifiés del Tenregittrement au Greffe de lintendance ex: --- Page 11 ---
des A8es d'affranchiffement 5
dits extraits
à
par Nous homologués. Lef
feront, cet effet, délivrés, fans
Receveur. Les articles de dépenfe feront
frais, 9 audit
préfentation de nos Ordonnances
juftifiés par la reacquittées.
VIIL
LES comptes feront arrêtés doubles, lun
fera
dépofé au Greffe de IIntendance, & l'autre remis defquels
ceveur,
au ReIX,
LE Receveur en retard, pourra être
que fes cautions 2 comme pour deniers contraint, & ainfi
en cas d'abus ou de divertiffement, être royaux, même,
dinairement, &cjugé
pourfuivi extraorclaration duRoi, & Arrêt conformément au prefcrit de la Dédu Confeil de Sa Majefté, des
13 &c15 novembre 1744, conçernant les Comptables.
X.
LES libertés feront par Nous accordées
pour fervices rendus à la Colonie ou aux Maitres, gratuitement lorfqu'il nous en aura été fuffifamment juftifié; feront, en ce
ças, lefdits fervices mentionnés dans notre Ordonnance,
X I,
LE Maitre qui voudra procurer la liberté gratuite à fon
Efclave, 3 pourra le faire recevoir & fervir en qualité de
Tambour dansles Régimens du Pori au- Prince ou du Capa --- Page 12 ---
ou dans les Compagnies d'Artillerie, pendant
de
huit années confécutives,
l'efpace
2 après lefquelles ledit
sila ferviavec fidélité & exaétitude, obtiendra fon Eiclave,
il obtiendra, en outre, fon affranchiffement gratuit, congé; fur la
Requête qui nous fera préfentée à cet effet par le Colonel
du Régiment ou Commandant defArilleric,entreles mains
delquels ledit Maitre aura fait préalablement fa foumiffion
& abandon par écrit, aux conditions qui viennent d'être
dites. Sera ladite foumillion vifée par le Gouverneur-Lieutenant-Général, & dépofée aux archives du Gouvernement. L'Efclave ainfi enrôlé, recevra une fomme de cent
cinquante livres d'engagement.
XII
POURRONT également lefdits Maitres procurer Ia liberté gratuite à leurs Efclaves, en la faifant agréer par le
Commandant pour le Roi du
pour fervir à
la fuite des Compagnies des Gens département, libres, pendant
de dix années confécutives
T'efpace
2 après lefquelles lefdits Elclaves, s'ils on fervi avec fidélité & exa@titude, bien habillés
& bien armés, & s'ils ont été fur-tout utiles au quartier dans
les chaffes ou prifes de Negres marons, obtiendront leur
affranchiffement gratuit fur la Requête du Commandant,
entre les mains duquellefdits Maitres auront fait préalablement leur foumiflion & abandon par écrit aux conditions
fus-énoncées Sera ladite foumiffion vifée par le Gouverneur-Lisutemai-Geninil, & dépofée aux archivesdu Gouvernement.
& bien armés, & s'ils ont été fur-tout utiles au quartier dans
les chaffes ou prifes de Negres marons, obtiendront leur
affranchiffement gratuit fur la Requête du Commandant,
entre les mains duquellefdits Maitres auront fait préalablement leur foumiflion & abandon par écrit aux conditions
fus-énoncées Sera ladite foumiffion vifée par le Gouverneur-Lisutemai-Geninil, & dépofée aux archivesdu Gouvernement. --- Page 13 ---
XIII
La foumiffion & abandon mentionnés
& XII demeureront nuls
aux articles' XI
leurs
dans le 9 & les Efclaves feront rendus à
auroit Mairres, fait chaffer des cas où leur mauvaife conduite les
& Compagnies de Gens Régimens, libres. Compagnies d'Artillerie
XIV.
POURRONT, au contraire, lefdits Efclaves
avant le temps fixé, leur affranchiffement
obtenir,
mérité par une conduite fans
gratuit, s'ils l'ont
ditingués,
reproche, ou par des fervices
XV.
LES Efclaves dont il vient d'être parlé dans
XI, XII, XIII & XIV, ne pourront être
lesarticles
julqu'a ce qu'ils aient obtenu leur
réputés libres,
me,
afifranchiffement en for:
XVI
leur PERMETTONS Maitre la
aux Efclaves qui auroient obtenu de
liberté fans la permiffion
néral & Intendant, de s'adreffer à Nous préalable des Gétion de nos repréfentans dans
par la médiaun an pour tout délai, à compter chaque de département, la
& dans
préfentes, afin de ratification defdires
publication des
& aux conditions qui feront
Nous libertés, sily échet,
lequel délai, ils n'y feront par admis, prefcrites ; paffé
plus
2 & feront répurés --- Page 14 ---
Efclaves ; pourfuivis à la requête du Procureur du Roi de
Jeurs Jurifdiétions, & remis à l'attelier de leurs
ou même vendus comme épaves au profit du Roi, Maitres,
a lieu, fuivant lescirconftances. Accordons le même sily délai
pour fe pourvoir par-devant Nous au même effet, en la méme forme & aux mêmes peines, à tout Efclave affranchi
dans des Gouvernemens étrangers.
XVII
DÉFENDONS à tous Maitres de donner la liberté à
leurs Efclaves, fans un permis du
à
de nullité, confifcation & amende Gouvernement, peine
prononcées par l'Ordon
nance du IS juin 1736. Pourra ladite nullité être
fée, même par les héritiers.
propo:
A
XVIIL
DÉFENDONS pareillement, fous lefdites
à
tous Maitres ou Propriétaires d'Efclaves dans la Colonie, peines 3 de
fe pourvoir à l'avenir pardevant un Gouvernement étranger, foit direêtement, foit par perfonnes interpofées,pour
procurer la liberté auxdits Efclaves.
XIX.
LES Greffiers & Notaires ne pourront paffer aucuns actes d'affranchifement, qu'ilne leur ait apparu de notre permiffion, & ils feront obligés de Ia mentionner dans leldits
actes, à peine de nullité diceux, de deux mille livres d'amende contre lefdits Greffiers & Notaires,& d'interdi8tion.
SERONT
foit direêtement, foit par perfonnes interpofées,pour
procurer la liberté auxdits Efclaves.
XIX.
LES Greffiers & Notaires ne pourront paffer aucuns actes d'affranchifement, qu'ilne leur ait apparu de notre permiffion, & ils feront obligés de Ia mentionner dans leldits
actes, à peine de nullité diceux, de deux mille livres d'amende contre lefdits Greffiers & Notaires,& d'interdi8tion.
SERONT --- Page 15 ---
SERONT au furplus exécutées, fuivant leur forme &
temeur , les Ordonnances du Roi concernant les affran.
chiffemens, notamment celles du 15 juin
&
let 1768, ainfi quele Réglemenrdu 16 1736 10 juilchant les Gens de couleur.
juillet 1773 , touENJOIGNONS aux Procureurs du Roi des Jurifdictions, 2 de veiller fpécialement & féverement à
tion des difpofitions du préfent article & des trois Tobfervadens.
précePRIONS MM. les Officiers des Confeils
du Port-au-Prince & du
Supérieurs
donnance; & mandons à Cap,d'enrégifirer ceux
la préfente Or.
fort de tenir la main à fon exécution. desJuri(diÉlions deleurref.
SERA la préfente enrégiftrée au Greffe de
imprimée, lue, > publiée & affichée
TIntendance,
par-tout où befoin fera,
DONNÉ au Port-au-Prince, fous les fceaux
mes & les
de
de nos Ar
oétobre mil contrefeings nos Secretaires, le vingr-trois
fept cent foixante-quinze.
& DE VAIVRE,
Signé, D'ENNERY
dellouseftécrit:1 ENSUITE font deux cachets en cire rouge; ; & auParMonfieurle
Per Monfieur TIntendant.
Général.Signé, GIRAULT.
Signé, BULLET.
Enrigiftnie par moi, Grefter-Commis
an
au- Prince, le vinge-quatre oltobre
foufrgné; Portquine. Signé MARTIN
milfopi cerit foixante2
BELLEFON, Gioficr-Commis.
B : --- Page 16 ---
TO
Regifre a été le préfent Réglement au Grefe du Confei
Supérieur du Port-au-Prince, oui G ce reguérant le Procu
reur-Général du Roi, pour être exécuté felon faforme G te
neur, imprimé, lu.publié G afiché; G copies collationnée
envoyées aux Jurifditions du Refort, pour J être pareille
ment enrégifrées lues, publites, G affichées, avec injonc
tion auxSubfitus dudit Pmeuror-Gintaldy tenirla main,
Bd'en cerrifier la Cour au mois. Fait au Por-au-Prince, en
coafil, ,le vingecing octobre milfept cent foixante-quine
Collationné, PRIEUR, Grefer-Commis,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE DU FORT-AU-PRINCE, 37754 --- Page 17 --- --- Page 18 --- --- Page 19 ---
EB
S137
--- Page 20 --- --- Page 21 --- --- Page 22 ---