--- Page 1 --- --- Page 2 ---
A20c
S
ATDE
-
Jobu Carter Brolon
Lihrany
Brm Mninersity
Tbe Gift of
The Associates of
Tbe Yobn Carter Brom Library --- Page 3 --- --- Page 4 ---
L30227- --- Page 5 ---
ORDONN TANCE
Concernant les cinquante pas du Roi, le long de la mer.
Du Ier M A R S 1773
+09900rm000sentidun0a000406943e6 a 3
LOVIS-FIO RE NI,
CHEVALIER DE VALLIERE,
Commandeur de I'Ordre Royal G Militaire de Saint - Louis,
Marèchal des Camps 6 Armces du Roi, In/peleur-Gencral
de fa Cavalerie G des Dragons,fon Commandant G Licutenant-Général des Ifles Françaifes de L'Amérique fous le vent 3
E
JEAN- FRANCOIS VINCENI',
CHEVALIER, SEIGNEUR
DE M O NTARCHER,
MARANDIERES, LA GOUTTE ET AUTRES LIEUX,
-
Confeiller du Roi en 0 Jes Confeils, Intendant de Jufice, Police,
Finances, de Ja Guerre & de la Marine defidites Hles.
que nontobftant la réferve expreffe
Majefté s'eft faite de ce
en
que
CONL
nie les
qu'on appelle
cette Colocinquante pas du Roi, les Habitans limitrophes fefont
néanmoins emparés de différentes portions de ces terrains ;
plufieurs d'entr'eux en ayant demandé les
Ds prétexte d'empécher
3 vint s'établir Conceffions, dans
quilgie
ces en- --- Page 6 ---
droits des voifins RPJCT
tiers, Saliniers, incommodes, Caboteurs
tels que Pécheurs, Cabareauroient étéaccordées,
ou gens fans aveu, elles leur
remarqué
en jouiffance feulement : Nous
qu'il en eft réfulté un abus non
aurions
aux intérêts particuliers de ces Habitans moins préjudiciable
de la Colonie. L'intention de Sa
qu'à la confervation
propriété du terrain dont il s'agit, Majefté, éroit en fe réfervant la
couvert de bois, de maniere
qu'il fût entiérement
put en tout temps cacher aux que Ennemis cette fortification naturelle
des chemins voilins du bord de la
les établiffemens &
endroits inacceflibles, s'ils
mer, & leur rendre ces
centes, Mais bien loin que entreprenoient des
faire des defvues fi
plies, 2 nous
fages trouvent
%
fommes informés
la
remont fait couper une grande que plupart de ces Habitans
négligé d'entretenir en bon érat partie la des bois, ou ont au moins
a facilité plus d'une fois, &
partie qui en refte, ce.qui
niere guerre, des defcentes particuliérement de la
pendant la der.
ont,caufd la ruine de plufieurs
part des Corfaires, qui
leur a été fait de leurs
familles, par l'enlévement
CAUSES, & defirant Negres & de leurs effets. A CES qui
de prévenir de
nous Occuper férieufement des
pareils accidens,
moyens
pouvoirs à nous donnés par Sa Majefté, NOUS, en vertu des
ordonnons ce qui fuit,
avons ordonné &
ARTICI E P R E M I - E R,
Tous les Habitans de la
& condition qu'ils
Colonie, de quelque qualité
de leurs
foient, qui fe trouvent, par la firuation
pollifions, riverains de la mer &
limitrophes des terrains appellés les
par conféquent
feront tenus, chacun en drojt foi, cinquante de
pas du Roi,
frais, dans l'ofpace de fix mois
faire planter à leurs
pour tout délai, à compter
ons ordonné &
ARTICI E P R E M I - E R,
Tous les Habitans de la
& condition qu'ils
Colonie, de quelque qualité
de leurs
foient, qui fe trouvent, par la firuation
pollifions, riverains de la mer &
limitrophes des terrains appellés les
par conféquent
feront tenus, chacun en drojt foi, cinquante de
pas du Roi,
frais, dans l'ofpace de fix mois
faire planter à leurs
pour tout délai, à compter --- Page 7 ---
du jour de la publication de la préfente; des torches, dés
raquettes & du pingoin, 3 dans toutes les parties defdits cinquante pas du Roi, qui ne fe trouveroient pas déja couvertes
de ces mêmes bois ou autres défenfifs, fuivant les ordres &c
inftruétions que nous ferons paffer aux Commandans des
Quartiers. Enjoignons en outre auxdits Habitans d'entretenir
lefdits bois; le tout à peine de 3000 liv. d'amende envers
le Roi, contre chacun des contrevenans ; defquelles contraventionslefd. Commandans feronttenusde nous rendre compte.
ARTICLE II
TOUTES perfonnes établies fur les cinquante pas du Roi,
qui ne feront point propriétaires du terrain y attenant & dont
1'Emplacement ne fera point contigu à un embarcadere
blic, foit qu'elles jouiffent en vertu d'un titre ou non,
tenues de
Tarder
déguerpir dudit terrain dans trois mois, à compter du
jour de la publication de la préfente, pour qu'il ne foit mis
'aucun obftacle auxdites plantations.
ARTICI E IIL
LES embarcaderes qu'il conviendra de laiffer fubfifter
la fortie des denrées des Habitans, feront entretenus & gardés pour
aux frais de ceux quiy auront intérêt.
ARTIC L E I V.
FAISONS très-expreffes inhibitions & défenfes à tous
Pécheurs, Cabaretiers, Saliniers, Caboteurs ou gens fans aveu
de s'établir dans aucune des parties des terrains
des cinquante pas du Roi, à peine de joo liv. dépendants d'amende
envers Sa Majellé, & de plus torte fomme s'il y échoit 3 --- Page 8 ---
-362294
defquelles contraventions les Conimasdans des Paroiffes ferorit
tenus de nous informer exactement.
ARTICLE V.
DÉFENDONS pareillement à toutes perfonnes, de quelqualité & condition qu'elles foient, de couper aucun
ROE fur lefdits terrains, à peine de 5oo liv. d'amende, &
de plus forte peine sily échoit.
PRIONS MM. les Oficiers-Majors & Commandans desQuartiers de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution
de la préfente Ordonnance qui fera enrégiftrée au Greffe de
IIntendance, lue, publiée & affichée par-tout our befoin fera.
DONNÉa Port-au-Prince, fous le fceau de nos armes
& le contre-feing de nos Secretaires, le ICF Mars
Signés, VALLIERE & MONTARCHER.
1773Par Monfeigneur,
Par Monfeigneur,
AUGUIE.
FERRAND.
Enrégifré par moi, Grefter de
Au Port-au-Prince, le 12 Mars IImuendance, foullgné.
'773.
LACAZE DE SARTA,
AU PORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi,
le fceau de nos armes
& le contre-feing de nos Secretaires, le ICF Mars
Signés, VALLIERE & MONTARCHER.
1773Par Monfeigneur,
Par Monfeigneur,
AUGUIE.
FERRAND.
Enrégifré par moi, Grefter de
Au Port-au-Prince, le 12 Mars IImuendance, foullgné.
'773.
LACAZE DE SARTA,
AU PORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi, --- Page 9 ---
PROCES-VERBAL
De PAnalyfe des Eaux minérales du Port-a-Piment, faite
par Mrs POLONY, Médecin, e CHATARD, Apothicaire
du Roi.
Eque Pauperibus prodeft, locupletibus aque. Horat. Ep.
a 'AN 1772 & le 8 du mois d'août, en conféquence des
Ordres de MM. le Chevalier de Valliere & Vincent
de Montarcher, Gouverneur-Général & Intendant de cette
Colonie, qui nous ont été notifiés par M. de Malouet, Commiffaire de la Marine, Ordonnateur au Cap, nous nous
fommes tranfportés au Port-à-Piment
y faire T'Analyfe
des Eaux minérales, ou,"érant arrivés
dudit mois, nous
avons
1EOy
commencé le 17 nos opérations dans l'ordre fuivant.
Au penchant d'une colline couverte de bois; & diftante
d'environ deux petites lieues du rivage de la mer, bornée
au Nord par les montagnes du Moultique, à T'EC par les
montagnes de Terre-Neuve, au Sud & à l'Oueft par une
étendue de mer tres-confidérable, on trouve cinq fources
d'Eaux minérales (a). aflez abondantes pour fournir fuffifamfont (a) froides Les Eaux & les minérales forment deux claffes très-diftinétes, dont les unes
le nom d'Eaux minérales autres chaudes; acidules les premieres font en général connues fous
d'Eaux thermales,
ou aigrelettes, & les dernieres fous celui
parce qu'elles fortent chaudes de la terre, & peuvent pro:
A --- Page 10 --- --- Page 11 ---
EB
S137
--- Page 12 --- --- Page 13 --- --- Page 14 ---