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Réglement de 1738 fera exécuté; en
défenfes aux Juges d'y contrevenir, fous confequence faire
fuivis exeraordinairement; ordonner peine d'être pourRéglement, les, Juges feront tenus de qu'aux laifler termes dudit
trois à leurs Lieutenans, fans
un procès fur
dues
le jugement dudit pouvoir procès, ni participer aux épices
admettre leurldits
partager les leurs
mEt
gardés; ordonner que le préfent pour Arrêt les procès fera qu'ils auront
Regiftres du Greffe de chacune des
inlcrit dans les
fort; enjoindre à mes Subftituts
Jurifdiétions du Refcertifier la Cour dans le mois. d'y tenir la main, & d'en
Le Procureur-Général du Roi
la
en délibération; oui le rapport de M. retiré; Achard matiere mife
roger, Confeiller; & tout confidéré : LA
de Champaéte au Procureur-Général du Roi du COUR donne
Requifitoire; faifant droit furicelui,
contenu en fon
6 du Réglement de 1738 fera exécuté; ordonne que P'article
féquence qu'aux termes dudit
ordonne en conReffort de la Cour feront tenus de Réglement, laiffer
les Juges du
à leurs Licutenans, fans
un procès furt trois
pour le jugement du pouvoir laiflé participer aux épices dues
mettre leurfdits Lieutenans procès
aux Lieurenans, ni adprocès qu'ils auront gardés; à partager les leurs pour les
fera infcrit fur les
du ordonne
le préfent Arrêt
Regiftres Greffe de chacune
rifdictions du Relforr;
des Jucureur-Général du Roi enjoint aux Subftituts dudit Prola Cour au mois. Fait d'y tenir la main, & d'en certifier
mille
au Cap, en Confeil, le cinq
fept cent foixante & treize.
odtobre
Signé, DESPALIIERES. --- Page 7 ---
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ORDONNANCE
CONCERNANT LES MONNOIES,
LOUISTLONENT CHEVALIER
VALLIERE,
DE
& Militaire de Saint-Louis, Commandeur de TOrdre Royal
Armées du Roi,
Maréchal des Camps &c
&c des Dragons In(pedeur-Général de fa Cavalerie
Général des Mles s fon Commandant & LieutenantFrançaifes de T'Amérique fouslevents
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JEAN- B APTISTE CUILLEMIN
Confeiller du Roi en fes Confeils G DE VAIVRE,
lement de Franche-Comal,
en Ja Cour de ParIntendant de
Finances, de la Guerre de la Marine Jufice, Police,
defdites Ilesi
Lndies INTRODUCTION d'or, altérées
dansla Colonie de Monayant occafionné
dans leur titre ou dans leur
néceffaire de
un défordre auquel il eft d'autant poids,
rémédier, qu'il excite également les 0E
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Confeiller du Roi en fes Confeils G DE VAIVRE,
lement de Franche-Comal,
en Ja Cour de ParIntendant de
Finances, de la Guerre de la Marine Jufice, Police,
defdites Ilesi
Lndies INTRODUCTION d'or, altérées
dansla Colonie de Monayant occafionné
dans leur titre ou dans leur
néceffaire de
un défordre auquel il eft d'autant poids,
rémédier, qu'il excite également les 0E --- Page 8 ---
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du Commerce & celles de THabitant : nous, en vertu du
pouvoir à nous confié par le Roi, & julqu'à ce que, furle
compte qui en fera rendu à S. M. il lui plaife en dilpofer autrement, ordonnons, nonobftant toutes Ordonnances & Réglemens à ce contraires:
ARTICL a E
P R E M I E R.
QUE les Piftoles & Quadruples d'Efpagne continueront d'avoir cours en cette Colonie, ainfi qu'il fuit,
AR T I Ci L E IL
La Piftole de poids y aura cours pour 30 livres,
ARTI CLE III,
La Piftole fera réputée être de poids, quand il ne
faudra que 36 Piftoles un quart au marc.
ART TIC L E IV,
Les Piftoles qui ne feront point de poids, auront
néanmoins cours, mais feulement pour la valeur de ce
qu'elles contiendront de matiere, eu égard au prix réglé
par l'Article II pour la Piftole de poids,
ARTIC L E V,
La Quadruple de poids y aura cours pour I20 liv,
A R. T - I C L E VI.
La Quadruple fera réputée être de poids, quand a
ne faudra que neuf Quadruples un feizieme au març, --- Page 9 ---
ARTICL E VII
Les Quadruples qui ne feront pas de poids, auront
auffi cours, mais feulement pour la valeur de ce qu'elles
contiendront de matiere, eu égard au prix réglé par T'Ar:
ticle. V pour la Quadruple de poids.
ARTICI E VIII
Les doubles Pifoles & demi-Piftoles auront pareillement cours, mais feulement pour la valeur de ce que
chaqu'une defdites Pieces de Monnoie contiendra de
matiere, eu égard au prix réglé pour la Piftole de poids
par l'Article II,
ARTICLE IX.
NENTENDONS, au furplus, qu'il foit rien innové au
prix variable attribué par le Commerce, aux PiaftresGourdes, & connu fous le nom de prix du change; ainfi
qu'au prix courant des Lisbonnines, appellées vulgairement Portugaifes, de leur demi, de leur quart & de
leur huitieme,
ARTICLE X.
Les Elpeces qui, ayant le poids, pécheront par la
qualité de la matiere, ainfi que celles qui pécheront par
le poids & par la qualité, feront, les unes & les autres,
rejerées comme de fauffe fabriques ; &, en conféquence,
il fera procédé contre les Fabricateurs, Introduéteurs &c
Expoliteurs d'icelles, extraordinairement, en la forme
prefcrite par les Arrêts du Confeil Supérieur du Cap, du
23 Mai 11773, &c du Confeil Supérieur du Port-au-Prince,
ité de la matiere, ainfi que celles qui pécheront par
le poids & par la qualité, feront, les unes & les autres,
rejerées comme de fauffe fabriques ; &, en conféquence,
il fera procédé contre les Fabricateurs, Introduéteurs &c
Expoliteurs d'icelles, extraordinairement, en la forme
prefcrite par les Arrêts du Confeil Supérieur du Cap, du
23 Mai 11773, &c du Confeil Supérieur du Port-au-Prince, --- Page 10 ---
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du 30 Avril fuivant, & felon la rigueur des Edits, Dé
clarations & Ordonnances de Sa Majefté contre les FauxMonnoyeurs.
PRIONS MM. les Officiers du Confeil Supérieur du
Port-au-Prince, de faire enregiftrer la préfente enl leur
Greffe ; & MANDONS aux Officiers des Jurifdiétions
du Reffort de tenir la main à fon exécution.
SERA icelle enregiftrée au Greffe de TIntendance,
imprimée, lue, publiée & affichée partout ou befoin fera.
DoNNÉ au Port-au-Prince, fous les fceaux de nos
armes & les contre-feings de nos Sécrétaires, le 6Juillet
1774Signés, VALLIERE & DE VAIVRE.
Et Contrefignés, DUCOMMUN & BLANCHET.
Enregifirie a été la préfènte Ordonnance au Grefe de
TIntendance, par moi, Grefier en chef, Jouligné. Au
Port-au-Prince, le 7 Juillet 1774.
Signé, LA CAZE DE SARTA.
Enregifirée a été la préfente Ordonnance au Grefe du
Confeil Supérieur du Portau-Prince, en exécution de lAr
rêt de la Cour de ce jour, ce reguérant le Procureur-Genlral du Roi, Au Port-au-Prince, le 8 Juillet
1774.
Signé, BLANCHARD DELAVARIE, Greffier,
Av PORT-AU-RAINCE, chcz DONNET 2 Imprimeur dn Roi, par interima --- Page 11 ---
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DES REGISTRES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAP,
Du 16 Aoit 2775DE PAR LE ROI
S A MAJESTÉ étant informéc que les précautions
érablies par le Réglement du douze janvier mil fept cent
dix-fepe & la Déclaration du douze juin mil fept cent
rante-cinq, pour affurer dans les Colonies Françaifes qua- de
l'Amérique le prompt payement des dettes provenant de la
vente des Cargaifons des navires des Ports du
reftent fans effet aux Ifles fous le vent, malgré la Royaume, contrainte
par corps prononcée par les Juges qui en doivent connoitre, foit par la facilité qu'ont les Débiteurs de fe fouftraire à
cette contrainte, foit par les frais ruineux & prefque
inutiles des pourfuites & du rccours de la
toujours ce
eft également contraire aux intérêts des main-forte; Armateurs & 3e
Colons, & tend à rompre les liens de confiance qui doivent --- Page 12 --- --- Page 13 ---
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