--- Page 1 --- --- Page 2 ---
3oh Warter Sroton
dibrary
firoun lnibrrsity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
Greffe de 4 l'Intendance des Ies Franau
çoifes LTAK TAmérique fous le vent, au Port-au-Prince,
le onze Mars mil fept cent quatre-vingt-huit, Signé,
SENTOUT.
Enregifrie a ctd la prefente Ordonnance, all Grefe du
Canfil-Sopdieur de Saint-Domingue 3 oui e ce requérant
le Procureur- - Général du Roi, pour être exécutée faivant
faforme & teneur, imprimée, lue, publite & affichée partout
oit befoin fera, e copies collationnées d'icelles envoyées aux
Sonéohanfes du Refon, , pour y être pareillement lues 2
publites, regiftrées G affichées. Enjoins aux Subfliuus
du Prruncur-Géménal du Roi d'y tenir la main, éden
cenifer la Cour all mois, aul defir de LArrêt de ce
CLL
en
le treize Mars
E
Donné Por-au-Prince, Confeil,
PRIEUR,
fépe cent quare-vinge-hutt Signé,
Grefier.
Collationné. Signé, PRIEUR, Grofier en Chef.
Au Port-au-Prince, de IImprimerie de MOZARD, 1788. --- Page 5 --- Aavoirs.
-mon --- Page 6 --- --- Page 7 --- ORDONNANCE
DE MM. LES ADHINISTRATEURS,
En date du 18 Février 1788,
CONCERNANT Iiablifement des Lavoias daris la
ville du For-au-Prines.
ALEXANDRE DE VINCENT,
des Armées du Roi, Commandant- Général Brigadier &
intérim des Hles Françoifes de lAmérique fous par le
Vent,
ET
FRANCOIS BARBÉ DE MARBOIS,
Corfeiller du Roi en fs Confeils 8 en
de Mer, Irtendant de Jufice, Police, for Parlement
la Guerre G de la Marine defdites Hes. Finances, de
EXTRAIT des regiftres du Grefe du
de
Saint- Domingue. CogailSepcidar .
E0C0RT
LEs difpofitions faires dès Fannée
procurer à la ville du Port-au-Prince dernière, des Lavorrs" pour
plus commodes & moins éloignés que ceux qui fervent
AC. G
DUBOIS A --- Page 8 ---
JCS
ii eft
a@ucllement, étant au moment d'être exécutées, 8c de bon
néceflaire de preferire les règles de police en vertu
feront oblervées. A ces caufes,
ordre qui y
Nous avons reçus de S. M. Nous
des pouvoirs que
ce qui fuit :
avons ordonné & ordonnons
ARTIC L E P R E M,I E R.
ordres fur Thabitation SaintLe Lavoir établi par nos Public le 28 du préfent mois
Martin fera ouvert au
de Février.
II.
pour Tufage dudit
a
Ine fera exigé aucune rétribution des autres Lavoirs qui
Lavoirs ainfi que pour conftruits Tufage d'après les plans arrétés,
feront, fuccefivement
IIL
ee
néceffaire d'établir des buanS3 eft par la fuite jugé Tadjudication en fera faite
deries aux Lavoirs publics,
de cette ville,
à la Barre du Siége Royal
au rabais,
faites dans les Papiers publics,
après trois annonces la Carte - bannie aucune dipofition
& ne, contiendra,
feront laver à fe fervir des
poun comraindre ceux qui
bois, charbon & uftenfoumeaux, chaudières, cuviers,
des buanderies.
fles queliconques des Entrepreneurs
IV.
entrer dans les Lavoirs
La Blanchiffeufes ne pourront
oirs publics,
de cette ville,
à la Barre du Siége Royal
au rabais,
faites dans les Papiers publics,
après trois annonces la Carte - bannie aucune dipofition
& ne, contiendra,
feront laver à fe fervir des
poun comraindre ceux qui
bois, charbon & uftenfoumeaux, chaudières, cuviers,
des buanderies.
fles queliconques des Entrepreneurs
IV.
entrer dans les Lavoirs
La Blanchiffeufes ne pourront --- Page 9 ---
avant le point du jour, & elles feront obligécs d'en
fortir au coucher du foleil.
V.
Ileft très expreffément défendu à toutes perfonnes,
de quelque qualité & condition qu'elies foient, de fe
baigner, de rien faire laver, & d'abreuver aucuns animaux dans les Canaux qui conduifent l'eau aux Lavoirs;
en Cas de contravention de la part des efclaves, ils
feront punis par la prifon, & feront en outre leurs
Maitres condamnés en cent cinquante livres d'amende,
dont deux tiers applicables au Roi; & l'autre tiers au
dénonciateur. Semblables défenfes font faites aux Gens
de couleur & Negres libres, à peine de punition-exemplaire, & de pareille amende de cent cinquante livres,
applicable comme deffus:
YI.
Défenfes font également faites aux Soldats & Matelots,
d'aller laver aux Lavoirs, ou d'y entrer, fous quelque
prétexte que ce foit, à peine de, punition exemplaire.
VIL
Les Negres
aideront les Négreffes à porter du
linge aux
feront tenus de fe retirer auffitôr
emus
qu'ils
y auront dépofé leurs paquets.
ts --- Page 10 ---
VIIL
de Police, établià chaqueLavoir
Ilfera, parflnfpeSleur maintenir le bon ordre parmi les
un Archer, pour & veiller y
à ce qu'elles ne Javent & ne
Blanchiffeufes,
fur la maçonneric du baffin.
battent point leur linge
IX
le cours de l'eau fit interrompu,
S1 arrivoit que
fur le champ, à Tinfledit Archer en rendra compte,
auffitôr
de, Police &c celul-ci en préviendra
EA dorgrte la partie des eaux.
au Greffe de TIntenScra la 'préfente enregiftrée & affichée par-tout cà beloin
dance, imprimée, publiée
fera,,
Pricns MM. les Officiers du Confeil-Supérieur de
la préfente Ordonnance,
Saint - Domingue d'enregiftrer de la Jurifdiétion de tenir la main
& mandons à ceux
à fon exécution.
Ar 1
fous le fceau de nos
Donneo a1 "Port-au-Prince,
le dix-huit
Armes Axie contre-feing de nos Secrétaires, VINCENT
Fevrietmilfept cent qpuate-vinge-hic Signé, & contre8c DE MARBOIS; fcellée de leurs armes,
leurs Secrétaires. Signé, CAPPEAU. Signs, 3
fignée.par
SIMON.
diétion de tenir la main
& mandons à ceux
à fon exécution.
Ar 1
fous le fceau de nos
Donneo a1 "Port-au-Prince,
le dix-huit
Armes Axie contre-feing de nos Secrétaires, VINCENT
Fevrietmilfept cent qpuate-vinge-hic Signé, & contre8c DE MARBOIS; fcellée de leurs armes,
leurs Secrétaires. Signé, CAPPEAU. Signs, 3
fignée.par
SIMON. --- Page 11 ---
çoifes Enregifirée de
au Greffe de fintendance des Iles Fran
le dix-huit TAmérique Février mil fous Je vent, au Port-eu-Prince,
Signé, SENTOUT.
fept cent Quatre-vinge-huit.
Enregifric a été la prfente Ordonnance,
Confil-Supérieur de
auGrefe da
le Procureur- - Général Saine-Doningue du Roi,
s oui 6 ce reguérant
(aforme e teneur, imprimée,
pour être excécutée fuivant
oit bejoin fera, e copie collationnée lue,publile G affichée parrous
Senchaufle du Pon-au-Prince
d'icellé ervoyée à lz
s pour y être
Vues publile, o regéfirée G afichéc.
pareillomen:
H Procureur-Gaaéral du Roi
Enjoint alL Subfiue
rerifier la Cour au mois,
dy tenir la main, 6de
Au
au défiride LArêt
Pont-au-Prince, en Confeil, le
decejour
epe cent quatre-vings-huit. Signé, singt-un:Pevzer mil
n Chef
PRIEUR, Grefier
Collationné,
Signé, 2 DUVERNON, Grefer-Commie
tundre
Homnid
P Cert
les
ad
hon
Au Port-au-Prince, de IImprimerie de MOZARD, 1783. --- Page 12 ---
-
for ex
C
onnée al T
ux; --- Page 13 ---
de Dou chwusu leo ewcew
G * DUBOI
X
* -
>
PRECIS
OUR le Sieur PIERRE DUMAS, Habitant à la
Marmelade, Appelant de Sentence de la Sénéchauflée
#
du Cap,rendusl 13Mars dernier;
ONTRE le Sieur JEAN-BAPTISTE AUSPICE
DUGARIC DUZECH, ci-devant Capitaine de Mulitres
5 % -
Groaslan-lolucainas. de Saint-Daningue, 6 la Dame for
od
Epafsfedifan aux droitspar tranfport d'un Sieur. JEANCLAUDE Micnaur,ininds; ;
Tle Sieur MICHAUT, en fom nom
E
perfonnel.
E Sieur Dumas n'a épargné aucun procédé honnête
Port-auur engager fès adverfaires à ne point plaidor. Mais on
croit pas àl la pureté de fes intentions, 9 & malgré foa age,
l'appelle au combat. Déja le Sieur Duzech l'a forcé
fois à fe défendre, & déjà fix fois le Sieur Dazach a
réprefencombé. La caufe actuelle est précifement la méme, $
ANT IT
pourquoi le Sieur Dumas, qui croit fermement Alimtialité des Magistrats, n'eipéreroit-il pas de lour fageffe
- Prince,
Arrêt défnitif, qui rende à fon efprit le repos,
ès enfans laur fortune? Cet efpoir le foutient, &le
Nic,audi bien quelsjaga,faront convaincus qu'iln'est
téméraire ni indécent dans fa défenfe.
A
: le crénoindre
domnié
: C'eit
les trop
ad étonment, 1ans doute, de tous ceux en
la
u des intérêts particuliers
qui
paffion,
n'auront pas étouffé lamour
bon ordre & de la Police.
A --- Page 14 --- --- Page 15 ---
E7ry
T4 --- Page 16 ---