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:
Hohu Carter Srolon
Librarg
Brown Ilibrrsity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
être Cinfraslion 33
du procis friste à
d'accije, pour apies récollement 8 confronsation jafqu'a
Testraendirnaire par
ens la Cour, e Jauf
Pomuence definiive fauf Toppal
la vindicie
M. le Precureur-Gendnal à prendre pour
publique telles conclufions qutil avifera. de fes réferves contre
adle au Sieur Daguillard
: Donner
notamment à Legaide Laéle fais doule Sieur Garefché,
privée, en date du 4
ble entre les parties fous des' fignature conventions au fujet d'une rente
O8obre 1785-portant mille livres tournois, promife par ledis Sieur
viagère de dix
aux conditions énoncées
Garefché audit Sieur Daguillard,
réferve de
audit ade, lequel ledit Sieur Deguillard_fe astendu Latteniat com-,
faire déclarer comme non Décembre avenu', dernier. Condamner ls
mis en fa perfonne le 8
Sieur Garefché aux dépens..
DAGUILLARD, Partie.
41 DE de CULLIQN, Avoci
VALENTIN
2 5
J I aura a. Thonneur M ufaoitrs un
Nota. Le Sieur Diguillra
Public
il
nouveau Mémoire aux Magidrars & au
quand
fera quefiondu fond décerte trifle'Affaire. Ily expolera celuis
fes tienfaits envers le: Sieur Garefché & combien
ci eit ingrat.en.tous fens.
a)
Au Port-au-Prince, de IImprimerie Royale. 1787. --- Page 5 ---
:
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a
2 a
a
lipiton
v:
ORDONNANCE
DU ROI
Portant fupprefion du Tribunal-Terrier.
DE
PA R LE R a O I.
Ezirait des Regifres du Confeil Supérieur de Saint-Domingue
Sa MAJESTÉ
dix-huit Mars mil
ayant par fon Ordonnance du
Ies fous le
fept cent foixante & fix, créé aux
Vent, un Tribunal fous le titre de Tribunal-Terrier, à l'effet de connaitre de toutes les
tions qui pourraient s'élever en matière de
conteftafervitudes & autres cas
conceffions,
nance, a reconnu
les expliqués par ladite Ordonce Tribunal , fe que
appels des Jugemens de
forcent les Habitans portant en fon Confeil des dépéches,
defdites Ifles à paffer en France
Me.G * DUBOIS 4-
fix, créé aux
Vent, un Tribunal fous le titre de Tribunal-Terrier, à l'effet de connaitre de toutes les
tions qui pourraient s'élever en matière de
conteftafervitudes & autres cas
conceffions,
nance, a reconnu
les expliqués par ladite Ordonce Tribunal , fe que
appels des Jugemens de
forcent les Habitans portant en fon Confeil des dépéches,
defdites Ifles à paffer en France
Me.G * DUBOIS 4- --- Page 8 ---
par leur nature
plaiders loin de poffefions,
Sa
pour
l'abfence
Propriétaire.
S
fouffrent d'avantage de était utile pour empécher des
Majefté a jugé, quil d'attribuer aux Sénéchauffées
déplacemens fi onéreux,
defdites maordinaires defdites Ifes, la connaiflance Confeil Supéfauflappel de leurs jugemens au
de
tières,
à Texception toutefois
rieur de Saint-Domingue, la connaillance à fes Gouvercelles dont elle réferve defdites Ifles: en conféquence,
neur Général & Intendant arrêté & ordonné ce qui fuit:
Sa Majefté a ftatué,
P R E M I E R.
A R - TI C L E
éteint & fupprimé, éteint &c fupprime
Sà Majeftéa
créé pour les Iles fous le Vent,
le Tribunal-Terrier, du dix-huit Mars mil fept cent
par fon Ordonnance & attribue par la préfente Orfoixante-fix, a attribué
defdites Iles, la conraifdonnance, aux Sénéchauffées énoncées en ladite Ordonfance de toutes les marières
cent foixante & fx, &
du dix-huit Mars mil fept
fauf
nance
ci-devant ledit Tribunal fupprimé, furdont connaiffait
T'article fuivant. Veut au
Texception contenue en caufes aétuellement pendantes
plus Sa Majelté, que Sénéchaufiées, les
comme Commif
devant les Juges des
foient inftruites devant lefdits
faires du Trbunal.Terrier, ordinaires, fuivant les derniersJuges comme Juges
de Saint-
(auf-1 T'appel au Confeil Supérieur
& en-:
erremens,
des caufes inftruites
Domingue, & à Tégard
avec l'avis defdits Juges
voyées sau Greffe de Tintendance
au Greffier de TinCommiffaires; enjoint Sa Majelté, Greffe dudit Confeil, pous
tendance de les remettre au
lefdits
faires du Trbunal.Terrier, ordinaires, fuivant les derniersJuges comme Juges
de Saint-
(auf-1 T'appel au Confeil Supérieur
& en-:
erremens,
des caufes inftruites
Domingue, & à Tégard
avec l'avis defdits Juges
voyées sau Greffe de Tintendance
au Greffier de TinCommiffaires; enjoint Sa Majelté, Greffe dudit Confeil, pous
tendance de les remettre au --- Page 9 ---
être fur lefdits avis & fans nouvelles écritures, fatué
y
par Arrêt, ce qu'il appartiendra.
I a I.
Sa Majefté a attribué & attribue à fes Gouverneurs
Généraux & Intendans defdites Iles, à l'exclufion de
tous autres, la connaiffance de toutes demandes nées
& à naitre, en réunion de terrain à fon Domaine 9
ainfi que de toutes les conteftations relatives à la
diftribution & à Tufage des caux, fauf Tappel de leurs
Jugemens au Confeil des dépéches, & il fera procédé
fur lefdites matières, conformément à ce qui eft prefcrit par la Déclaration du Roi, du dix-fept Juillet mil
fept cent quarante-trois.
III
Ne pourront les Sénéchauffées juger en dernier
reffort $ mais feulement à la charge d'appel, les
matières dont la connaifance leur eft attribuée par la
préfente Ordonnance, quand bien même les demandes
feraient évaluées à une fomme au-deffous de celle fixées
par TÉdit du préfent mois, porrant attribution de
dernier reffort auxdites Sénéchauffées, & feront les
appels de rous leurs jugemens portés en notre Confeil
Supérieur de Saint-Domingue.
I V.
Veut & entend Sa Majefté que dans l'inftrugion
defdites affaires, tant de celles aétuellement exiftantes
au Tribunal fupprimé, quc de celles qui feront formées --- Page 10 ---
Officiers des 4 Sénéchauffées fe confor
par'la fuite; les
les matières énoncées
ment aux formalités prefcrites pour
de fon Orès articles cinq & quinze du titre premier
fur la
donnance du préfent mois, portant réglement de Saintforme de procéder en fon Confeil Supérieur
toutefois contenue en l'arDomingue, fauf Texception
sicle premier ci-deffus.
V,
Enjoint Sa Majefté aux Officiers des Sénéchauffées, affaires,
dans toutes Jefdites
de fe taxer modérément
excéder cent livres
dont la plus forte taxe ne pourra
être T'inftruéion.
zournois, quelquétendue qu'en puifle
VI.
Sa Majefté aux Officiers de
Enjoint expreffément lors de Tappel defdits jugemens,
Yon Confeil Supérieur,
defdites Sénéchauffées
d'examiner avec foin fi les Juges l'inftrugtion ordonnée
fe font conformé ftriélement & à à la fixatien des épices
par T'article quatre ci-deffus, auflfi d'examiner G les Procude Tarticle cinq; écartés comme de ladite inftrustion, foit en
reurs fe feratent
foit autrement, pour en cas de
prolongeant les délais,
ledit Confeil Supérieur.
contravention,y être pourvu; par
a
VIL
exécutés tous Édits, Déclarations
Seront au furplus
n'eft
contraire aux difpa-
& Réglemens, en ce qui
pas
Gtions de la préfente Ordonnance.
d'examiner G les Procude Tarticle cinq; écartés comme de ladite inftrustion, foit en
reurs fe feratent
foit autrement, pour en cas de
prolongeant les délais,
ledit Confeil Supérieur.
contravention,y être pourvu; par
a
VIL
exécutés tous Édits, Déclarations
Seront au furplus
n'eft
contraire aux difpa-
& Réglemens, en ce qui
pas
Gtions de la préfente Ordonnance. --- Page 11 ---
MANDE S A MAJESTÉ aux Gouverneur
& Lieurenant- Général & Intendant des Ifles fous le
aux Officiers du Confeil
Vent,
de faire lire, publier, regifrer Supérieur & afficher defdites Illes,
befoin fera la préfente Ordonnance, & le par-tout oû
icelle garder & obferver fuivant fa forme contenu &
en
nonobitant tous Édits, Déclarations, Ordonnances teneur, &
Réglemens à ce contraire, auxquels Sa
a
dérogé & déroge expreffément
la
Majefté
à Verfailles, le vingt-un du mois par de Janvier préfente. Fait
cent quatre-vinge-fepr. Signé,
& mil fept
LE MARÉCHAL DE CASTRIES, LOUIS,
plus bas,
Confeil Regifrée a étéla préfente Ordonnance CIL Grefe du
Suptrieur de
rant le
Saine-Domingue, oui & ce requié.
felon fa forme Procureur-Gintral G
du Roi, pour être exécutée
chée par-tout oit teneur, befoin imprimée, lue, publiée & affi
d'icelie envoyées dans les fera, & copies collationnées
étre parcillement regifries, Senichaufies du Reffort, pour
% la diligence des
lues, publices G eftichées
Subfivus dudit
qui ferone tenus d'en ecrijfer la Cour Pretureur-Gentiat, au
mément à FArrêt de ce jour. Au
mois, conforConfeit, le onge Juin mil
Port-auPrince, en
Signé, PRIEUR,
Jepe cent quatre-vingtfept.
Grefier en Chef
Collationné, PRIEUR, Greffier en Chef.
Au Port-an-Prince, de IImprimerie
Royale 1787. --- Page 12 ---
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Jar olbanfeus 4 MwDefutim S
Gonbelt.
CAuss --- Page 14 --- --- Page 15 --- --- Page 16 ---