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05-51 --- Page 5 ---
38 a
M7
)) R D. ON
I ANCE
numi trt
DE M. LE COMMISSAIRE DE LA MARINE,
FAISANT FONCTIONS DINTENDANT;
PORTANT defenfes aux Receveurs des Odrois de
la Colonie, de faire aucuns payemens qui ne Joicnt
ordonnés dans la forme ordenaire,
Du 24 Juillet 1790.
A MONSIEON,
MONSIEUR WINTENDANT
Des Hles Frangoifts fous le Venz.
REMoNTaE le Contrôleur de Ia Marine à Saint-Domingue.
Qu'ila pris communication de la copic que vous lui avez adreffée, Monfieur,
d'une pièce intitulée : Extrait des Regipres de PAfemblée genérale de la partie
Frangoife de Saint-Domingue : Rance du 7 Juillet 1790. De cette picce il réfulte que chacun des Membres de l'Affemblée eft autorifé à fe faire payer
les Receveurs des octrois de la Colonie, de l'indemnité qui lui revient
F" raifon de 33 liv. parj jour, , &fur l'état qui fcra fait & certifié par chacun
: Extrait des Regipres de PAfemblée genérale de la partie
Frangoife de Saint-Domingue : Rance du 7 Juillet 1790. De cette picce il réfulte que chacun des Membres de l'Affemblée eft autorifé à fe faire payer
les Receveurs des octrois de la Colonie, de l'indemnité qui lui revient
F" raifon de 33 liv. parj jour, , &fur l'état qui fcra fait & certifié par chacun --- Page 6 ---
PJCH
de TAffemblée portant ordre
d'un vifa des officiers
fur fimple quitdes Membres, & revêtu de Poétroi pour en obtenir le payement de Potiroi d'effur les Receveurs
TAffembiée enjoint aux être Receveurs contraints comme dépotance; leque! payement
fous peine d'y
feéhuer dans la forme prefcrite,
fitaires des deniers pullics.
fur les finances, comme
regards de TAffemblée fe du font Mai portés dernier.
Les premiers dit cile-même, dans fon Décret ordre; 4 elle ne peut pas ignorer que
elle le
mettre un meilleur des changemens, 7 il y en a peu
Ce n'étoit pas pour X eft poffible de faire
fi dans cette vraiment partic 2 utiles.
qui foyent
connoitre la fituation 3 (1 Décret du 20 Avril)TAf ; fans aucune
Ce fut d'abord pour en toute fatisfaction ; tous les comptables jours de Mai,
femblée obtint à cet égard leurs bordereaux dans les premiers depuis. Ce fut enfutite
exception, envoyérent
, & ils ont iconjinué
aux termes du
de Tagrenient de f'Adminiftration. fous fes yeuxye Jes ordres, de la fatisfaire,
les avoir à fa difpofition, cette
il fut impclible
pour Décret du 4 Mai; mais en celle partie des bureaux eft fixée par des Réglemens,
votre réfidence, Monfieur de vous , & de changer,
quil ne dépend pas
mais elle changea fes difpofitions.
le fentit & n'infifta point,
un traitement qu'elle appelle
L'Affemblée Décret du 8 Mai, elle fe fit ou accepta chacun de fes Membres : &
Par un indemnité de 33 liv. par jour pour des Députés, s'attendoient à les
aujourd'hui les paroifles qui avoient envoyé
avoient même commencé
tandis que
ce qu'eiles P"Affemblée d'ordonner
payer par des impofitions réfulte particalieres, du Décret, il a plu à généraux de Saintde faire, ainfi quil demeureroit alfigni fur les fonds
que fon traitement
Domingue.
fut
arrêté, & dans ce mode
Cependant le mode du payement ne point des caiffes, qui fupporteroient
la détermination
devoit entrer apparemment
ce traitement.
les caiffes muniavoit lieu de penfer que ce feroient eft abfolument
L'adminiftration d'un côté, parceque ce traitement ou étant indemnité faites out ordonnées
cipales; des dépenfes municipales comme intérêt feulement ; d'autre
du genre les paroiffes ou Provinces & pour leur municipale, & jufqu'à un cerpar
la quotité de Timpofition
plus particulierement des
côté, parceque, r'emploi. de cette impofition, dépendent quiles repréfentent,
tain point foit quela manutention en refte aux Magittrats dans plufieurs villes
Habitans, V'exercent eux-mêmes; enfin, parceque les fonds municipaux font
foit qu'ils Colonie les Frsm bien perfuadés que
7 s'en font emparés
de la
municipales, ou de commune
deftinés à Jeurs dépenfes les régir, & en difpofer. En un mot, TAdniniftration
depuis peu pour
iles repréfentent,
tain point foit quela manutention en refte aux Magittrats dans plufieurs villes
Habitans, V'exercent eux-mêmes; enfin, parceque les fonds municipaux font
foit qu'ils Colonie les Frsm bien perfuadés que
7 s'en font emparés
de la
municipales, ou de commune
deftinés à Jeurs dépenfes les régir, & en difpofer. En un mot, TAdniniftration
depuis peu pour --- Page 7 ---
n'ayant prefque rien à voir à ces fonds, 3 2 il lui étoit à
rent qu'ils ferviffent à payer les Députés.
peu près indifféIl faut pourtant convenir que l'Affemblée ne pouvoit
fes indemnités fur les fonds municipaux ; elle connoît leur guère affigner
quand le recouvrement S'en feroit exaétement, cC dont on infumfance eft bien 2 même
L'Affemblée fixe fes indemnités à deux cens mille livres
mois, éloigné.
vant fon Décret du 6 de ce mois, c'eft-à-dire, à deux par
, fuicens mille livres par an, & l'impofition
millions quatre
de huit à neuf cens mille livres, fomme municipale qui,
ne ellc' monte eft pas à plus
affez facilement abforbée par les frais de maréchauffée quand & de payée, cft les
penfions des Curés & Vicaires, les rembourfemens des Nègres police,
L'Affemblée auroit donc eu à quadrupler cette impofition, fuppliciés, cc auroit &cc.
cofité à fa bienfaifance, fans compter qu'elle auroit eu, à faire naître qui chez
les contribuables, la volonté de payer quatre fois 2 ce qu'à
fieurs ne veulent guère payer une,
préfent pluL'Affemblée, dans le délai qu'elle a pris pour déterminer le mode de fon
des payement 1 a fans doute jeté les yeux fur la caiffe générale, & fur celle
libertés; & elie aura bientôt vu que la première eft moins une caiffe
.d'impofitions qu'une caifle de créances, que la plupart des fonds
entrent
n'y font qu'en dépôt, que fouvent même elle paye des fommes quiy qu'elle n'a
point reçues, que 1 depuis l'année dernière, fa recette ordinaire eft dimintée de 87,000 liv. pour Ja ferme du bac du Cap, dont l'Affemblée connoit
apparémment l'émploi, & qu'enfin il n'y a point, dans le temps adluel,
d'hypothèque plus mauvaife que des créances dont les débiteurs
pour ainfi dire, quand ils veulent.
s'acquitent,
A l'égard de la' caiffe des libertés, P'Affemblée ne pouvoit la
commc une caiffe active; elle a voulu tarir cette fource de revenu regarder
en fufpendant, le 25. Mai, Lous les afranchillemens pour quelgue caufe public CE
Joit. Ce n'étoit pas 2 il eft vrai, la fource la; plus pure, , mais l'emploi gue d'une
partie de fa recette la fanétifioit, clle étoit chargée des penfrons des
de
dix 6 douze enfans, dont l'humanité voudroit que l'on ne fiufpendit pères lc
payement.
pas
Ainfi, des caiffes dont les fonds doivent s'émployer dans la Colonie, il
ne refte plus que. celles des oftrois où l'Affemblée ait penfer
fe
trouveroit de quoi fatisfaire à fcs indemnités; mais elle Tul trompée. qu'il
Ces caiffes reçoivent des impofitions de deux efpèces ; les
direêtes qui font les droits fur les efclaves & fur les maifons, & impoftions les
firionsindireétes qui font les droits fitr les denrées exportées de la Colonie, impoLes impofitions dircêtes fe reçoivent très-dhfcilement, même dans les
ordinaires, & la recette en eft prefque nulle aujourd'hui. Les impoftions temps
cs indemnités; mais elle Tul trompée. qu'il
Ces caiffes reçoivent des impofitions de deux efpèces ; les
direêtes qui font les droits fur les efclaves & fur les maifons, & impoftions les
firionsindireétes qui font les droits fitr les denrées exportées de la Colonie, impoLes impofitions dircêtes fe reçoivent très-dhfcilement, même dans les
ordinaires, & la recette en eft prefque nulle aujourd'hui. Les impoftions temps --- Page 8 ---
4 mais elles font fujettes à des eft varia- une
néceffirement, : cette année par exemple ,
indiredes fe percoivent & les années amenent: de la faifon oùt les exportations
tions que les produdives, faifons & nous approchons cette caiffe feule, ou pour aujour- mieux
des moins
Ceft cependant fur les denrées qui aoquittent feul mot
vont être interrompues. les droits &c I'on conçoit ce
&
dire, cc' font uniquement dépenfes de la Colonie,
économie # faut ufer,
d'hui toutes les de
à y fuffire, de quelle qui ne font pas indifpenfa- livres
combien ils ont il faut peine écarter toutes les dépenies ces droits de deux cens mille
avec quels foins donc pourroit-on charger & journalières? bles. Comment de-là des charges ordinaires
cette fur:
par mois au
feroient en état de fournir à
les caiffes des oêrois confentir. Mais quand
ne pourroit y
furla demande
charge Vadiminiiration
établis dans la Colonie
oStrois ont été, dès le principe. eux-mêmes ,
aux frais de TAdminifration du mois de
Les & les Colons les ont affectés L'Affemblée des deux Confeils, le détail des
dui & Roi, de la défenfe de la Colonie: oùt la matière ait été &il difeutée, n'y en donne a aucun qui foit
Janvier 1715, la première les oftrois doivent fournir ,
encore aujourdhui,. cela
dépenfes axquelles celle que les oétrois fupportent auffi, mais tout
d'une autre claffe que
augmenté, les depenfe: qu'elle a acquilfe
Les droits ont oieablenet de la Colonic & Timportance les o@trois n'a point changé. n'a fait que fuivre les progrès de dépenfes affetées fur tenue en 1776, & dont
degrés, & le
jufqua la dernière n'ont
que les
par Depuis cette SLITN Afiembiée, fubfifte encore, les oétrois (MEMOIRE fupporté DU Roi
le mode de contrlbution & la fureté de la Colonie affembiées exigent, ne fe font point la Colo- pris
diperfes Restanines frais même des rien dans les comptes de fur la
DU 5 NOVEMBRE caiffe des odrois, 1273-)et 2 i1 ne cen trouve de 1776 ont reçu leur indemnité
fur la
de TAffemblée
nic, & les Députés
6 de
caiffe municipale. font ces dépenfes d' Adminifration
peut-être, qu'elles des comptes d'ordre :
On demandera, fuivant les di(pofitions
fared? Ce font ,
des Adminiftrateurs, des Oftciersdttat- des bureaux
Les
& traitemens & de fanté, des employés d'oblerver que
I". apoistemens > de jufice, & il n'eft peut-être pasinuile n'ont pas
Major, aAdmuntaration autres entretenuis; ; & 1787, tous ces appointemens
& de plufieurs d'ordre de 1786 an.
ordre :
On demandera, fuivant les di(pofitions
fared? Ce font ,
des Adminiftrateurs, des Oftciersdttat- des bureaux
Les
& traitemens & de fanté, des employés d'oblerver que
I". apoistemens > de jufice, & il n'eft peut-être pasinuile n'ont pas
Major, aAdmuntaration autres entretenuis; ; & 1787, tous ces appointemens
& de plufieurs d'ordre de 1786 an. fuivant les comptes cens mille livres par
accordées par
excédé quatorze
&c indemnités
les gratifications
2°. 3" Les perficns,
&
Roi. & du Cap,
du Port-au-Prince
Les dépenfes des Réimens
4. TArtilleric. celles
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6°. Les appointemens des Officiers 5 du Génie, des
fous
ordres, les frais de leurs voyages, les dépenfes des employés
leurs
mens civils,
fortifications & bâti7". Les dépenfes de quelques bâtimens du Roi affeétés à la
qui fe réduifent aujourd'hui au bateau la Gonave,
Colonie, &
8°. Les loyers de maifons & logemens en argent. 9". Les frais de confection de pain & bifcuit. 1o, Les dépenfes des journées d'hôpitaux. sI". Les' dépenfes pour les approvifionnemens des magafins;
I2°. Et 13°. Lès frais de paflage & tranfport par mer , &
dépenfes qui ne peuvent être clailées dans celles dont on vient quelques de parler, menues
Enfin, les fonds des o@rcis fervent à avancer les
font
jes vaifleaux du Roi, & dont la Colonie eft remboufée dépenfes les que lettres ici
change, fe tirent journellement fur le Tréforier
par
de
gionnaire QUE la Marine en France,
général, ou le Muniofrois Des états du Roi règlent de temps en temps les dépenfes des caiffes
qui fe réuniffent fous la domination de
de la
des e
n'ignorez
Caife
Marine 2 & vous
ces états, pas, d'y rien Monfieur, , qu'il ne vous eft pas permis de rien changer à
bien moins encore ajouter fur-tout, fans une autorifation expreffe du Roi;
ne font point portées pourriez-vous dans les etats du accorder Rois à un des traitement à des perfonnes qui
quelqu'importans qu'ils puiffent être, n'intéreffent perfonnes dont les travaux,
ment le fervice du Roi, la fuureté de la Colonie, pourtant & pas affez vifiblejufqu'à préfent fon Adminiftration 2 pour que vous ce qu'on a appellé
faire payer au préjudice des dépenfes prefcrites preniez la Colonie fur vous de les
par le Roi, & au rifque non-feulement d'une par
& réglées
elponfabilité perfonnelle, dont le danger augmente improbation, tous les mais d'une
jours. Monfieur L'Affemblée n'étoit générale n'aura pas penfé, fans doute, que votre autorifation, ,
à fon Décret du pas de néceffaire pour que les Receveurs des oétrois obéiffent
prépofe à tadminifration 7 ce des mois; elle vous a reconnu plufieurs fois pour le
finances à
c'eft fnances, à le Commiffaire chargéde la diredlion des
du 6 de Saint-Domingue les deux ;
vous qu'elle a demandé 2 par fon Décret
l'indemnité mois, due à fes Membres cens mille livres par mois, à quoi elle a fixé
Ordonner le
de
: elle a donc jugé que c'étoit à vous à
Receveurs des payement oérois à le cette indemnité, ou du moins à autorifer les
faire.
finances à
c'eft fnances, à le Commiffaire chargéde la diredlion des
du 6 de Saint-Domingue les deux ;
vous qu'elle a demandé 2 par fon Décret
l'indemnité mois, due à fes Membres cens mille livres par mois, à quoi elle a fixé
Ordonner le
de
: elle a donc jugé que c'étoit à vous à
Receveurs des payement oérois à le cette indemnité, ou du moins à autorifer les
faire. Cependant fon Deciet du lendemain --- Page 10 ---
6 antérieure ; il ne s'adreffe qu'aux
conféquent à cette conduite fait nulle mention du prépofé à T'adminif- il eft
n'eft pas de Todroi; iln'y eft
chargé de leur direction ; n'y
Receveurs tration des finances , du commifiaire fera notifié.
pas même dit qu'il vous
qu'elle vous a données. ;
ou une omiffion, Les qualités
des finances, fubC'eft une erreur, celle qui vous appartients SAdminiframur donne fur les finances 2 fnr
ou en un mot 2
cette qualité vous
n'a reçu encore
ffte toujours ; Tautorité être
& fur ceux quiles reçoivent, Receveurs de Yodroi la
doit
a
les
Temploi qui en n'eft donc pas pofible que
revenant bienaucune atteinte : il payent fans votre aveu. L'Affemblee" ne leur alloueroit pas ces
méconnoiffent, qu'ils qu'elle a d'abord avoués, ; TAffemblée qui pourra
tôt aux vrais principes elle avoit à entendre leurs comptes allouer ; & enfin, TAdminiftrapayemens. fi encore plus eloignée de les leur ont entendu leurs comptes
fuivre, feroit & les Magiftrats qui jufqu'ici
fiurement pas des
teur des finances , peut-être encore, ne reconnolitroient fuivies & qu'ils ne favent
& qui les entendront contraires aux règles qu'ils ont toujours
payemens
point être abrogées.
aêtuel de la comptabilité des Recede dire un mot fur P'ordre
& rien en dépenfe, fnon
Il convient oftrois. Ils portent tout en recette, qui diminuent réliement
veurs des
& quelques rembourfemens
quartiers 2 foit
leurs appointemens, les :
qu'ils font dans quelques ne figurent point
leur recette : mais foit payemens à des. ouvriers ott Tréforier fourniffeurs principal qui prend pour
à des appointés, Ils payent atl nom du
lui remettent: : bien entendu
dans leurs comptes. fur leur recette, les acquits qu'ils
7 le Tréforier
comptant à valoir font dans la forme requife; foit car ici autrement rAdminifiration. foit
lorique ces courroit acquits le rifque de les voir rejeter, Aindi ce point aux Receveurs Tréforier.
prinsipal la Chambre des Comptes. dans telle forme; c'eft au
à Paris
l'on peut ordonner de payer comptant des acquits faits allouer dans
des Rat.lier faut ordonner de prendre finances pour de Saint-Domingue de les les
principal TE
des
de Paris de ne pas
telle forme, à TAdminifirateur & à la chambre des comptes
dans telle forme,
rejeter.
changer des formes
d'ordonner ainfi ? Qui peut des finances le droit
Mais à qui appartient-il Lois? Qui peut ôter à TAdminifrateur
le dépouiller
établies par des
d'én ordonner VemploirOuip T'autorité dont
les adminiftrer, Ceft-à-dire,
le peut
SEEt
de
L'autorité fuprême
point
légalement de fon aurorité? des émanations. Or, cette attonitenvesille > ou une
toutes les autres ne font n'eft que point une Nation, mais dans une TAffembléc Colonie coloniale
à Sant-Domingue qui Françoife; ; elle n'exifte point de PAffemblée Natioprovince de la Nation
que comme le Confeil
qu'en France
être confiderce
qui ne guère affaires de la Colonie : cette omentegremenende vrais Décrets, & dans la perfonné
nale pourl EEtE Nationale qui fait les
dans TAffemblée
ille > ou une
toutes les autres ne font n'eft que point une Nation, mais dans une TAffembléc Colonie coloniale
à Sant-Domingue qui Françoife; ; elle n'exifte point de PAffemblée Natioprovince de la Nation
que comme le Confeil
qu'en France
être confiderce
qui ne guère affaires de la Colonie : cette omentegremenende vrais Décrets, & dans la perfonné
nale pourl EEtE Nationale qui fait les
dans TAffemblée --- Page 11 ---
du Roi qui les fait exécuter. Et jufqu'à 7 ce
bon ordre demande que tout refte dans l'état que oà cette il eft, autorité ait parlé, le
interverti dans l'ordre & la forme de l'adminiftration qu'il ne foit rien
la
&
3c3
velles comptabilité, fur-tout que lcs finances ne foient
finances,, & de
charges 2 de charges accablantes 2 & qui
point grévécs de noud'impôts, que perfonne ne peut établir & qu'on néceffiteroient un furcroit
payer.
pourroit encore mcins faire
A CES CAUSES, le Remontrant requiert qu'il vous
ordonner que nonobfant le Décret de PAffemblée
plaife, Morifieur. 2
Marc, du de ce mois , & juiqu'à ce gu'il en foit coloniale, féante à SaintUlnI Décret 4 l'Affemblée Nationale fanétionné du autrement ordonné par
dans la perception des oétrois, dans
des Roi, fonds il ne fera rien innové
& dans la manière d'ordonner ledit l'emploi
qui en proviennent
à tous les Receveurs des odrois de emploi la - cn conféquence, faire défenfes
quir ne. foient ordonnés par
Colonie 2 de faire aucuns payemens
dans la forme ordinaire, vous,Monficur, à la réferve de ou la par folde M. des I'Ordornateur du Cap,
d'hôpitaux & des
Troupes,
dans les états du appointemens Roi, &
2 traitemens & gages des perfonnes employées journées
lieu
pourvues de brevets & commifions
même d'ordonnances; ; à peine d'en répondre en leur
qui tiennent
d'être dénoncés comme coupables de
propre & privé nom :
commé auffi faire défenfes au Sieur Bizouard, divertiffement des deniers publics,
& des Colonies, de recevoir
Tréforier principal de la Marine
ne feront pas faites en vertu de pour vos comptant les acquits des dépenfes qui
nateur au Cap, autres toujours Ordonnances, ou celles de M. POrdond'hôpitaux, appointemens, que ceux de la folde des Troupes, journées
de dépenfes rejétés de fes comptes. taitemens & gages; peinc d'être lefdits acquits
Requiert en outre que l'Ordonnance à
trée au contrôledel la Marine, & notifiée intervenir, foit dépofée & enregif.
de tous les départemens de la Colonie inceffamment aux Receyeursdesodrois
, à la diligence du Remontrant,
Au Port-an-Prince, le 24 Juillet 1790. Signe, DESCHAMPS,
Vu PAR NOUS Commiffaire des Colonies faifant
Illes Françoifes de "'Amérique fous le
fondions d'Intendant des
de la Marine , en date de ce jour, enfemble Vent, les la remontrance du Contrôleur
relatifs à l'adminiftration des finances : Nous ordonnons Ordonnances & Réglemens
Décret de l'Affembléc générale, en date du de
que nonobitant le
qu'il en foit autrement
7 ce mois, & jufqu'à ce
fanéionné du Roi. il ne difpolé fera rien par un Décret de T'Affemblée Nationale 9
dans l'emploi des fonds.qui. en
innové dans la perception des octrois ,
ledit emploi. En confécuer.ce faifons proviennent, & dans la manière d'ordonner
dela Coloris de faire aucuns
défente à tous les Receveurs des oérois
TOrdennaicur du Cap, ordonnés payemens dans la qui forme ne feront pas par nous oupar
ordinaire, à la réferve de
é fera rien par un Décret de T'Affemblée Nationale 9
dans l'emploi des fonds.qui. en
innové dans la perception des octrois ,
ledit emploi. En confécuer.ce faifons proviennent, & dans la manière d'ordonner
dela Coloris de faire aucuns
défente à tous les Receveurs des oérois
TOrdennaicur du Cap, ordonnés payemens dans la qui forme ne feront pas par nous oupar
ordinaire, à la réferve de --- Page 12 ---
06-55
d'hôpitaux 8 & des appointemens, , traitemens
la folde des Troupes 2 journées employées dans les états du Roi 2 & pourvues de
& gages des perfonnes tiennent lieu d'ordonnances, à peine d'en répondre
brevets ol1 commiffions qui
d'être dénoncés comme coupab'es de
en leur propre & privé nom 2 même faifons pareillement défenfe aul Tréforier
divertifiement des deniers publics; de recevoir pour comptant les acquits
principal de la Marine & des Co'onies faites en , vertu de nos Ordonnances oil de
de dépenfes qui ne feront pas autres toutefois que ceux de l folde
celles de T'Ordonnateur du Cap, appointemens, traitemens & gages, à
des troupes , journées d'hôpitaux. de dépenfes rejétés de fes comptes.
peine d'être lefdits acquits
Ordonnance enregiftrée & dépofée au Contrôle de la
Sera la préfente & notifice à la diligence du Contrôleur, aux Receveurs
Marine 2 imprimée les départemens de la Colonie, pour qu'ils ayent à
des oétrois de tous
s'y conformer:
le 24 Juillet 1790. Signt, PROISY.
Fait au Port-au-Princc,
le
all Contrôle de la Marine, à Saint-Domingue
Dépofé & enregiftré
a6 Juillet 1790. Signé, DESCHAMPS.
Collationné par nous Cortrôleur de ls
Marine à Sains-Domingus.
de TImprimerie de MOZARD. 1790.
Au Port-au-Prince,
- --- Page 13 ---
72.
4.
S U IT E
DE LA
CORRESPONDANCE
DE MONSIEUR
E GOUVERNEUR GÉNÉRAL:
L
AUFORT-AU-PRINCE,
: PINPRIMERIE DE MOZARD. 1790. --- Page 14 --- --- Page 15 --- --- Page 16 ---
-