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-30230peres' putarifs, foit de leurs a Maitres
Leur enjoignons au contraire d'en
de race blanche,
cureurs da Roinou à leurs:
donner avis aux Propourvu : & pour mettre lefdits Sublirues, afin qu'il y: foit
res, Procureurs &
Curés, Greffiers, Notaidu vrai furnom des Huiffiers, en état de pouvoir juger
ou affranchis,
Negres ou gens de couleur nés libres
loriqu'ils fe
nous' les autorifons à exiger préfenteront la
pour contra@ter,
baptifteres & d'affranchifemens, repréfentation de leurs aêtes
déclaration qu'ils auront faite aux ainfi qu'expédition de la
ab Tr
Greffes des Jurifdictions.
Vo I I.
Voulons au fiurplus que les Réglemens des
1727, 15 Juin 1736 & 14 Novembre
12 Juillet
également rapport aux précautionsà
1755, qui ont
publics qui intéreffent les
de prendre dans les actes
tés felon leur forme & gens
couleur, foient exécuPrions MM. les Officiers teneur. du Confeil
au-Prince, & mandons à ceux des Jurifdichions Supérieur du Port
fantes, de tenirla main àlexécution du
en reffortif
Donné au Port-au-Prince, fous les préfent Réglement.
& les contre-feings de nos
fceaux de nos Armes
Signé, VALLIERE &
Secretaires, le 16Juillett773.
cachets en cirerouge, &c MONTARCHER, Scellé de deux
Rigifré, out 6 ce
le
dPAcmmamtanomt
Muivantfa fera, & forme 8 teneur, requérant imprimé, Procureur- lu, publié Général e du Roi, pour étre erécuré
voyées es copies Jurifidions duement collationnées d'icelui, enfemble affiché du par-tour oi bejoir
gsftrées, Lués, publiées & reffomilfanter en la Cour, pour. y étre préfent Arrét, entituts du Procureur- Général affichies du par-tout oi befoin fera, ala pareillement enréla Cour au mois. Fait au
Roi efdtits Sieges, feront tenus diligence d'en des Subf:
Jept cent foizante-treite Signe, Port-au-Prince, BLANCHARD en eE le vingr-un Juillet certifier mil
Collationné. Signi,
DELAVARIE, Greffier.
PRIEUR, Gretfier - Commis.
AU FORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT,
Imprimeur bréveté du Roi.
befoin fera, ala pareillement enréla Cour au mois. Fait au
Roi efdtits Sieges, feront tenus diligence d'en des Subf:
Jept cent foizante-treite Signe, Port-au-Prince, BLANCHARD en eE le vingr-un Juillet certifier mil
Collationné. Signi,
DELAVARIE, Greffier.
PRIEUR, Gretfier - Commis.
AU FORT-AU-PRINCE, chez GUILLOT,
Imprimeur bréveté du Roi. --- Page 7 ---
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1828a
A
A Fopillun
R
ORDONNANCE
DU ROI,
CONCERNANT la Corre/pondance des
de Sa
Majefé dans les Colonies
Sujets
Françaifes de FAndrigue.
Du premier Mars 1773.
DE PAR LE ROI
SAMAJESTE voulant affurer la
de fes Sujets entre la Métropole & les Correfpondance
voulant prévenir tout abus à cet
Colonies, &
& ordonne ce qui fuit:
égard, Elle a ordonné
ARTICI E P R E M I E R.
CHAQUE Capitaine de Navire
des Ports de France
Marchand, allant
Colonies en France, fera aux Colonies, & revenant des
à
tenu, lors de fa déclaration
l'Amirauté, de remettre au Bureau des Claffes du --- Page 8 ---
Port de fon
& de
départ, un coffre de bois, fermant à
grandeur fuffifante
clef,
à quinze cens lettres
pour pouvoir contenir douze
ou paquets.
II
LA veille de fon départ, il fe
reau des Claffes de la Marine, dont tranfportera au Buou celui qui le repréfentera,
le Commiffaire,
ledit coffre, y appofera les fcellés fermera en fa préfence
fon Bureau, en dreffera
avec le cachet de
tant dudit
procès-verbal qui fera figné,
& il fera Capitsine, que du Commidlaire des Claffes,
même cachet appofé en marge de ce procès-verbal le
fre fera remile que celui des icellés, & la clefdudit
au Capitaine,
cof.
IIL
LEDIT procès-verbal fera fait
des deux être remis au
double, pour l'un
dépôr au Bureau des Clafles; Capitaine, & l'autre refter en
I V.
LE jour de fon arrivée, foit en
les Colonies, le
France, foit dans
Bureau des Claffes Capitaine ledit
fera tenu de remettre au
coffre avec le
d'appolition de feellés, lefquels feront procès-verbal
Commiffaire des Claffes, & il en fera donné reconnus par le
au Capitaine.
décharge
V.
DANS le cas oùr lefdits fcellés ne feroient
pas re-
en
I V.
LE jour de fon arrivée, foit en
les Colonies, le
France, foit dans
Bureau des Claffes Capitaine ledit
fera tenu de remettre au
coffre avec le
d'appolition de feellés, lefquels feront procès-verbal
Commiffaire des Claffes, & il en fera donné reconnus par le
au Capitaine.
décharge
V.
DANS le cas oùr lefdits fcellés ne feroient
pas re- --- Page 9 ---
connus fains & entiers, &c paroitroient avoir été rompus, le Commiffaire des Clafles en dreffera procèsverbal, qu'il fera figner du Capitaine, ou fera mention
de fon refus, pour ledit procès-verbal être remis à I'Iatendant ou Ordonnateur du Port.
VI
ToUr Capitaine convaincu de quelque altération
dans le fcellé, & d'avoir abufé à cet égard de la
confiance publique, fera condamné à une amende de
grois cens livres, & à plus forte peine s'il y échet.
VII
IL fera gravé des cachets aux armes du Roi,
auront pour légende le nom de chaque Port, foit
France, foit des Colonies, lefquels feront remis à chacun des Commiffaires des Claffes de la Marine en.
France, & des Colonies.
VIIL
A l'arrivée des Capitaines en France, les coffres. feront remis au Commiflaire des Claffes du Port où ils
feront leur débarquement, conformément à l'Article
premier. Les Armateurs de chaque Port pourront retirer fans frais, dudit coffre, en préfence du Commiffaire des Claffes, ou de celui qui le repréfentera, les
lettres qui leur feront adreffées per(onnellement, & le
furplus fera, comme il en a été ufé jufqu'à préfent,
remis au Direéteur des Poftes du même lieu, qui les
fera parvenir à leur deftination, --- Page 10 ---
30231mos
I anoi 11
IX
PoUR prévenir les abus qui pourroient S'introduire
conféquence de l'Article précédent, Sa
en,
les Négocians ne prennent
les Majefté veut
Rot perfonnelles, à
de que
lettres qui leur
MANDE & ordonne peine
trois cens livres d'amende.
Dennhievre, Amiral de Sa Majefté à M. le Duc de
France, aux Vice-Amiraux,
-
Liearenans-Générus, Intendans, Chefs d'Efcadres,
mifaires-Généraux & Ordonnateurs,
Commandans fes Vaifleaux, aux
Capitaines comIntendans des Iles du Vent Coumandam-Gintraus & fous le
&
autres qu'il appartiendra,
Vent, & à tous
main, chacun en droit foi, àl d'obferver & de tenir la
Ordonnance. FAIT à Verlailles l'exécution de la préfente
Signé, LOUIS. Et
le ICT, Mars 1773.
BOYNES.
plus bas, BOURGEOIS DE
LE DUC DE
TEXXMIXYAX
Amiral de France,
Vurordomse à Nous
du Roi ci-deffus & des
adreffée : MANDONS à tous ceux fur autres parts
pouvoir s'étend, de l'exécuter & faire
qui notre
fa forme & teneur. FAIT à
exécuter fuivant
cent foixante-treize.
Paris, le neuf Mars mil
gp"
SignéL.J.M. DE
plus bas, Par Son Alteffe Séréniflime, BOURBON,
GRANDFOURG,
Signé DE
AU FORI-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi
: MANDONS à tous ceux fur autres parts
pouvoir s'étend, de l'exécuter & faire
qui notre
fa forme & teneur. FAIT à
exécuter fuivant
cent foixante-treize.
Paris, le neuf Mars mil
gp"
SignéL.J.M. DE
plus bas, Par Son Alteffe Séréniflime, BOURBON,
GRANDFOURG,
Signé DE
AU FORI-AU-PRINCE, chez GUILLOT, Imprimeur bréveté du Roi --- Page 11 ---
I
A R R E TS
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU CAP,
En date des 4 &s Octobre 1773.
EXTRAIT
Des Regiftres du Confeil Supérieur du Cap.
M. Souchet, Procureur-Général
GEJoUR.
du
Roi, eft entré & a dit:
MESSIEURS,
Depuis le
que j'ai l'honneur de remplir auprès de
qu'ilap pluau Roide me
Daabie
ceffé
confier,jen'aipas
un feul inflant de m'occuper de Pimportance de ces
fonétions & des obligations qu'elles m'impofent. Placé
entre vous & le Public, chargé de voir pour vous & de
repréfenter pourlui, fait pour entendre fes plaintes & vous
les déférer, 9 pour connoître fes befoins & vous en inftruire,
la plus exaéte vigilance m'a paru devoir préfider à toutes
A --- Page 12 --- --- Page 13 ---
EB
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