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CORPS LÉGISLATIE
CONSEIL DES CINQ - CENTS.
) PI N I O
N
DE
R ALLIE R,
Sur les élections faites au Cap, ile de Saint-. Domingue,
en l'an 6.
Séance du 9 fructidor an 7.
RrafsiNrAxs DU PEUPLE,
JE m'étois proposé de traiter avec quelque étendue
la question
est actuellement soumise à votre examen 5 mais ", m'arriveroit infailliblement de répéter
A --- Page 4 ---
SPJCE
une partie des choses que notre collègue Couzard vous
a déja dites, et je craindrois de faire perdre au Conseil des momens précieux.
Je me contenterai donc de présenter un résumé
succinct de ce qiie j'avois à dire, et i'y comprendrai
des réponses aux nouvelles objections qui ont été
faites.
C'est un fair constant et reconnu, que, lors des
élections de l'an 6, non-seulement on n'aveit
enccre
reçu, à Saint-Domingse, les lois des 4 bru- Pas
maire et 29 nivose an 6; mais on Y connoissoit encore aussi peu ceiles des 20 nivose et 27 pluvicse an
5, qu'elles l'avoient été lors des élections de l'an 5.
Il est donc de toute justice de peser encore à cet
égard les élections de l'an 6 dans la même balance
ou l'on a jugé celles de l'an 5.
En l'an 5 et en l'an 6, ia seule loi relative aux
élections qui fut encore connue à Saint-Demingue,
étoit celle du 22août 1792, qui prescrivoit de former
trois assemblées éloctorales.
Cependant il n'y eut, en l'an 5, qu'une seule assemblée électorale, asoique cet' usage, dont le premier exemple avoit été donné en l'an 4, eut dès-lors
excité, de la part des communes du sud, d'assez vives
réclamations.
En l'an 6, on voulut revenir aux dispositions de
cette loi du 22 août 1792; mais des raisons de force
majeure en empéchoient alors l'entière et littérale
exécution.
Non seulement les Anglais étoient encore maitres
du chef-lieu de la partie de l'ouest; mais ils oCcupoient, de l'ouest à l'est, tout le centre de cette
de manière à rompre la communication entre les partie, coi- 3
munes encore françaises qui existoient au nord, et
celles qui se trouvoient au sud.
du 22 août 1792; mais des raisons de force
majeure en empéchoient alors l'entière et littérale
exécution.
Non seulement les Anglais étoient encore maitres
du chef-lieu de la partie de l'ouest; mais ils oCcupoient, de l'ouest à l'est, tout le centre de cette
de manière à rompre la communication entre les partie, coi- 3
munes encore françaises qui existoient au nord, et
celles qui se trouvoient au sud. --- Page 5 ---
Il étoit donc impossible de former dans la partie
de l'ouest, conformément au voen de ia loi du 22
aodt 1792, une assemblée électorale: et voilà
quoi l'agent du Directoire exécutif se
dans sa
Setlfiras
proclamation du 11 ventose an 6, à n'en
convoquer que deux, uie dans le nord, CE autre
dans le sud. C
Cependanr, pour conserver DOCRT Nne le permettoient les circonstances, les rosts Kles élocteurs des
cantons encore français de la patpe de l'onest, il
déciia que ceux de la porrion cord se rénnirolent à
l'assemblée du Cap, et ceux ae la portion snd à l'as
semblée électoralé du sud
Votre commission 3 seniblé révoquer en doute
lors de la proclamacion du 11 ventose an 6, la
de l'ouest fat
Aline
encore occupés en partie par les Anglais; mais c'est un fait constant, notoire, et dont
il seroit facile d'administrer des preuves, que la partie
de l'ouest n'a été évacuée
les Anglais qu'a la fin
du mois de Hloréal an 6, Sar. postérieure, non-seulement à la proclamation du 11 ventose an 6, mais
encore à la clôture définitive des assemblées électorales
de l'an 6.
II est donc évident qu'aux élections de l'an 6 on
se conforma plus exactement aux lois qui étoient alors
connues, qu'on ne l'avoit fair à celles de l'an 5. Pourquoi donc les élections de l'an 6 seroient-elles traitées
plus défavorablement
ne l'ont été
- En l'an
la colonie que de
celles de l'an 52
Saint-Doningse
aux
devoit,
termes
la loi du
de l'an 6.
II est donc évident qu'aux élections de l'an 6 on
se conforma plus exactement aux lois qui étoient alors
connues, qu'on ne l'avoit fair à celles de l'an 5. Pourquoi donc les élections de l'an 6 seroient-elles traitées
plus défavorablement
ne l'ont été
- En l'an
la colonie que de
celles de l'an 52
Saint-Doningse
aux
devoit,
termes
la loi du 27 pluviose an 5, élire, tant
pour la partie anciennemént française que pour la
partie. ci-devant espagncle, quatre dépurés en tout.
Er en effet quatre dépurés ont été admis pour l'an 5.
En Tan 6, la même loi du 27 pluviose an 5 voitloit que l'on nommât cinq députés à Samt-Domingua.
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Pourquoi donc refuseroit-on d'admettre les
de cette députation jusqu'à la concurrence de membres
En l'an 5, la partie espagnole n'avoit
cinq?
couru à la formation de l'assembiée électorale point co1ldu Cap, et cependant les députés qu'elle
unique
rent trcuvés bons
nomma fupour représenter cette partie.
En l'an 3, la partie ci-devant espagnole a été représentée à l'assemblée électorale du Cap autant qu'elle
Pouvoit l'être; elle l'a été par les électeurs des seuls
cantons de son territoire qui eussent reçu une
nisation provisoire assez parfaite pour pouvoir
orgades électeurs.
nommer
Siles députés de l'an 5 ont été trouvés aptes à représenter la partie ci-devant espagnoie il semble
donc que l'on peut encore moins contester >
à ceux
de l'an 6 cet avantage.
Mais, dit-on,. le Cap est le chef-lieu du
ment du Nord. Le département du Nord ne départeaux termes de la loi du 29 nivose an 0, nommer devoit, en
Jan 6 qu'un député.
Donc sur les trois députés nommés au
en l'an
6 on ne peut en admettre qu'un seul. Cap
Ce raisonnement seroit concluant et juste, si chadépartement de Saint-Domingue avoit eu, ou seuavoit
Runeaer
pu avoir, en l'an 6, une assemblée électorale particulière;si de'plus, l'assemblée électorale du
Cap n'avoit réunid'autres électeurs
ceux du
tement du Nord Proprement dit, dle qu'il est circons- déparcrit par les dispositions de la loi du 4 brumaire an 6.
Mais il est de fait que l'assemblée électorale du
Cap réunissoit en l'an 6; 1°. tous les électeurs du département du Nord; 20, une partie considérable de
ceux du département de I'Ouest; 3°, etenfin tous ceux
de la partie ci-devant espagnole, c'est-à-dire, des dé-
tement du Nord Proprement dit, dle qu'il est circons- déparcrit par les dispositions de la loi du 4 brumaire an 6.
Mais il est de fait que l'assemblée électorale du
Cap réunissoit en l'an 6; 1°. tous les électeurs du département du Nord; 20, une partie considérable de
ceux du département de I'Ouest; 3°, etenfin tous ceux
de la partie ci-devant espagnole, c'est-à-dire, des dé- --- Page 7 ---
partemens de l'Inganne et de Samana, dont la nomination avoit été possible.
L'assemblée électorale du Cap avoit donc qualité
pour nommer jusqu'à
députés; savoir, un pour
ie département du Ncatt un pour celui de l'Ouest,
dont elle réunissoit beaucoup d'électeurs, et deux pour
les départemens de linganne et de Samana, qui y
étoient représentés imparfaitement à la vérité, mais
qui l'étoient autant quils pouvoient l'être, et ne l'étoient que là.
si l'on admet les trois
Mais, > réplique-t-on,
courir les députés
nommés au Cap en l'an 6, on va
risques
d'excéder le nombre de cinq députés fixé, pour l'an 6,
par la loi du 2.7 pluviose an 5; car il y a eu cette
ménie année d'autres députés nommés aussi concurremment dans le sud.
à
je réponds à cela que nous ne pouvons 3 quant été
présent, rien préjuger sur les élections qui ont
Faites dans le sud, et qu'il n'est point ici question d'examiner : mais il est du moins en tout état de cause
un fait que nous pouvons prendre pour bien certain,
c'est
l'assemblée ou les assemblées électorales du
sud Roer pu réunir d'autres électeurs que ceux du département du Sud et une partie de ceux du département de l'Ouest.
Eiles ne peuvent par conséquent réclamer que deux
députés au plus; savoir, un pour le département du
Sud, et un second pour le département de l'Ouest.
La nomination de ce dernier pourroit certainement
leur être disputée
l'assemblée électorale du Cap,
qui voyoit aussi star qu'elles dans son sein un assez
grand nombre de députés du département de l'Ouest.
S'il se présentoit plus de deux électeurs nommés dans
le Sud, on seroit fondé sans doute à leur dire : aucun
reproche ne peut vous être fait sur l'inobservation des
Opinion de Rallier.
A3
ement du
Sud, et un second pour le département de l'Ouest.
La nomination de ce dernier pourroit certainement
leur être disputée
l'assemblée électorale du Cap,
qui voyoit aussi star qu'elles dans son sein un assez
grand nombre de députés du département de l'Ouest.
S'il se présentoit plus de deux électeurs nommés dans
le Sud, on seroit fondé sans doute à leur dire : aucun
reproche ne peut vous être fait sur l'inobservation des
Opinion de Rallier.
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Jois qui ne vous étoient pas connues 5 mais ces mêmes
lois, qui ont été obligatoires pour le reste de la République > ne permettent cependant pas que l'on admette au - delà de deux des députés que vous avez
nommés 5 savoir , un pour le département du
et
Sud,
un pour le département de l'Ouest.
Vos élections seront donc réduites à Ce nombre de
deux, ainsi que celles de l'an 5 le furent pour cette
année au nombre de quatre 3 et ces deux députés,
réunis aux trois nommés par l'assemblée du Cap
les départemens du Nord, de l'Inganne et de Samana, pour 3
compléteront le nombre de cinq, qui a été fixé pour
l'an 6 par la loi du 27 pluviose an 5.
Mais la supposition que nous faisons ici ne se réalisera même pas. Un seul député nommé dans le Sud
s'est annoncé jusqu'ici, et il est plus que probable
que désormais il ne s'en présentera pas davantage.
Bien loin que l'on ait à réduire les élections de l'an
6, il est. donc moralement certain que le nombre
des députés de Saint-Domingue qui se seront présentés pour cette année n'atteindra pas même celui de
cinc, qui a été fixé par les lois des 27 pluviose an 5
et 29 nivose an 6.
Mais qui nous assure, a dit le rapporteur de votre
commission > que les départemens de lInganne et de
Samana n'ont pas fait des élections en l'an 6?
nous en
Cequi
assure : deux garans bien irrécusables. 1°. Le
fait qui, par lui-même, est certain et incontestable;
20, limpossibilité d'un fait contraire. Les départemens
de lInganne et de Samana n'ont point ett d'assemblées
électorales en l'an 6, parce qu'ils ne pouvoient en avoir;
et ils ne pouvoient en avoir, parce que la France n'avoit point encore pris possession du territoire dont devoient se composer ces deux départemens, 3 parce qu'ils
n'étoient pas et n'avoient pas pu être organisés; parce
fait qui, par lui-même, est certain et incontestable;
20, limpossibilité d'un fait contraire. Les départemens
de lInganne et de Samana n'ont point ett d'assemblées
électorales en l'an 6, parce qu'ils ne pouvoient en avoir;
et ils ne pouvoient en avoir, parce que la France n'avoit point encore pris possession du territoire dont devoient se composer ces deux départemens, 3 parce qu'ils
n'étoient pas et n'avoient pas pu être organisés; parce --- Page 9 ---
qu'ils n'étoient encore français que de nom, , et que les
principaux établissemensi, , et Sn.-Domingolu-mens,
étoient encore régis par des autorités espagnoles.
Ces deux départemens n'auroient
avoir d'assemblée électorale, dans le cas même lon les lois des 4
brumaire et 29 nivose an 6 auroient été déja connues
à Saint-Domingue,
Ce que j'avance ici ne repose pas sur des bases purement hypothétiques, ni sur de simples conjectures.
Des faits positifs en fournissent déja la prenve.
On connoit les dispositions que le citoyen Roume,
agent actuel du Directoire exécutif à Saint-Domingue,
a prises pour les élections de l'an 7.
Les lois des 4 brumaire et 29 nivose an 6 lui étoient,
cette fois, bien connues 5 et il annonce le plus grand
desir des'y conformer : mais il se reconnoît encore dans
l'impossibilité de le faire d'une manière littérale, et,
parmi les obstacles insurmontables qui s'y opposent,
il faur compter toujours le défaut de prise de possession de la partie ci-devant espagnole et de son
nisation en départemens.
orgaArrété parcette difficulté, le citoyen Roume indique
seulement, pour les élections de l'an 7, trois assemblées électorales dans les départemens du Nord, de
l'Ouest et du Sud.
C'est une de pius qu'il n'en avoit été indiqué en
l'an 6, parce que le département de l'Ouest n'est
occupé par nos ennemis 5. mais c'est encore deux
moins
Pliz
quie le nombre prescrit par la loi du 29.nivose
an 6, parce que cette loi n'est pas encore susceptible
d'être mise à exécution dans les deux départemens de
l'Inganne et de Samana.
Les députés à élire en l'an 7 auront été
entre ces trois assemblées électorales, comme répartis ceux a
indiqué en
l'an 6, parce que le département de l'Ouest n'est
occupé par nos ennemis 5. mais c'est encore deux
moins
Pliz
quie le nombre prescrit par la loi du 29.nivose
an 6, parce que cette loi n'est pas encore susceptible
d'être mise à exécution dans les deux départemens de
l'Inganne et de Samana.
Les députés à élire en l'an 7 auront été
entre ces trois assemblées électorales, comme répartis ceux a --- Page 10 ---
élire en l'an 6ont dû l'être entre les seules assemblées
électorales- qu'il ait été alors possible de former.
Mais, a ditle préopinant, si les départemens de lInganne et, de Samana n' ontpoint formé, enlan 6,surleur
propre territoire, d'asseniblée decoralevelugontpig ils
élu par eux-mêmes de député pour cette année, suipeuvent réparer cette omission pendant les années
vantes 5 ils peuvent nommer en l'an 7 ou en l'an 8 des
députés en remplacement de ceux qu'ils n'ont point
nommés en l'an 6, et il ne faut pas leur en interdire
la Je faculté. réponds à cela qu'il est déja bien certainement et
bien authentiquement appris que les départemens de
IInganne et de Samana n'ont point ell d'assemblée
électorale en l'an 7.,
les mêmes obstacles contiIl est presque certain que
former en l'an 8.
nueront encore de les empécher d'en
Mais quand même ces départemens nommeroient en
l'an 8 des remplaçans
la députation de l'an 6,
remplaçans dont les Ltentit expireroient par conséquent en l'an 9, cette nomination seroit vraiment
illusoire. L'expérience a e trop fait voir que les députés nommés
dans les Colonies n'entrent en fonctions que très-longtemps après leur nomination.
Des remplaçans pour Fan 6, nommés en l'an 8,ne
seroient donc probablement admis qu'après l'expiration
de leurs pouvoirs; et avec une telle perspective, ils se
décideroient difficilement à entreprendrele voyage de
Saint-Domingue en France.
Il est donc très-vrai que sous le prétexte de le conserver droit de
aux départemens de lInganne et de Samana
nommer dans leur propre sein des députés pour Fan G,
on les priveroit au contraire de la seule représentation
qu'ils puissent avoir pour cette' année.
8,ne
seroient donc probablement admis qu'après l'expiration
de leurs pouvoirs; et avec une telle perspective, ils se
décideroient difficilement à entreprendrele voyage de
Saint-Domingue en France.
Il est donc très-vrai que sous le prétexte de le conserver droit de
aux départemens de lInganne et de Samana
nommer dans leur propre sein des députés pour Fan G,
on les priveroit au contraire de la seule représentation
qu'ils puissent avoir pour cette' année. --- Page 11 ---
de Plusieurs des reproches
ont été faits aux élections
Saint - Domingue pour PLer 6 attaquoient ces élections au fond. Il me seroit facile de prouver en les
analysant, ouqu'ils ne sont pas recevables, ou qu'étant
communs aux élections de l'an 6 et à celles de
ils doivent dans des circonstances qui d'ailleurs lans, sont
encore parfaitement semblables, être
avec la
même indulgence pour les uns et pour envisagés les autres.
Mais cette discussion seroit
commission n'a point conclu superfiue, à frapper
nullité votre
entière ces
Pate
élections.
Représentans du peuple, 5 nos coloniess sont une partie
intégrante, et certes une partie bien intéressante
Ja République française 5 cependant telle est la
de
des circonstances > que toutes nos colonies, de fatalité
partie du monde qu'elles scient, ne sont actuellement quelque
représentées, dans' lun et dansl l'autre
quatre députés qui sortent tous les Conseil, que par
prairial prochain.
quatre au premier
Voulez-vous réduire nos colonies à se voir
de toute représentation: : elles ont
privées
plus que jamais besoin vous-mémes besoin, d'hommes vous avez
fassent connoître leur position
qui vous
et leurs besoins,
setrale,laurimpormnts
C'est du sein de nos cclonies trop
c'est
de
négligées,
jaillir Saint-Domingue à la paix les en particnlier que peuvent encore
vifier
sources les plus capables de revidustrie. notre agriculture, notre commerce et notre inSe peat-il que l'on vous propose de
de
votre sein les députés
repousser
en l'an 6, et parmi que Saint-Domingue il
a nommés
lesquels se trouve des hommes
par leur sagesse, ont bien mérité déja de la
Reg et de la République entière?
coCeux qui iles ont élas ont, dit-on, méconnu quel-
nlier que peuvent encore
vifier
sources les plus capables de revidustrie. notre agriculture, notre commerce et notre inSe peat-il que l'on vous propose de
de
votre sein les députés
repousser
en l'an 6, et parmi que Saint-Domingue il
a nommés
lesquels se trouve des hommes
par leur sagesse, ont bien mérité déja de la
Reg et de la République entière?
coCeux qui iles ont élas ont, dit-on, méconnu quel- --- Page 12 ---
ques formes: : ah ! ils se sont distingués du moins par
leer fidélité à l'article 316 de notre acte constitutionnel, qui leur rappeloit que c'est de la sagesse des
choix dans les assemblées primaires et électorales, que
dependent principaiement la durée, la Conservation
et la prospérité de la République.
J'ai fait voir
lors de la formation des assemblécs électorales 3 Saint-Domingue en l'an 6, on s'est
conformé aussi exactement que le permertoient les
circonstances, aux seules iois qui fussent alors connues
dans cette colonie;
(ue dans le-cas même où les lois des 4 brumaire
et 29 nivose an 6 eussent été déja connues , il eût été
impossible, à cette époque, de former à Saint-Domingne cinq assemblées électorales;
Que les élémens dont étoit composée l'assemblée
électorale du Cap, en faisant méme abstraction des
électeurs du département de l'Ouest > lui donnoient
le droit de nommer trois députés 5 savoir, un pourle
département du Nord, un pour celui de l'Inganne et
till pour celui de Samana.
La seule question qui reste à résoudre est celle de
savoir comment se fera entre les deux Conseils, la
répartition de Ces trois députés.
L'assemblée électorale di Cap n'ayant point fair
cette désignation, c'est vous, représentans du peuple,
qu'il appartient de ia faire, et vous ne pouvez consiler sur cela que la loi du 29 nivose an 6.
Cette loi porte qu'il sera nommé > en l'an 6, un
député au Conseil cies Anciens par le départensentde
Vinganne, et un diéputé au Conseildes Cinq-Cents par
chacun des deux départemens du Nord et de Samana.
Ces trois départemens de Finganne, du Nord et de
Samana > ne pouvant ainsi que nous l'avons V4 >
recevoir leur représentatien, pour l'an 6, que de l'as-
29 nivose an 6.
Cette loi porte qu'il sera nommé > en l'an 6, un
député au Conseil cies Anciens par le départensentde
Vinganne, et un diéputé au Conseildes Cinq-Cents par
chacun des deux départemens du Nord et de Samana.
Ces trois départemens de Finganne, du Nord et de
Samana > ne pouvant ainsi que nous l'avons V4 >
recevoir leur représentatien, pour l'an 6, que de l'as- --- Page 13 ---
semblée électorale du Cap, ils'ensuit
sur les trois
députés nommés par cette assemblée, OTCAS doit siéger
au Conseil des Anciens, comme député du départenent del l'inganne, etque les deux autres doivent siéger
aut Conseil des Cinq-Cents comme dépurés des de
partemens du Nerd et de Samana.
Mais lequel de ces trois dénutés sera placé au Conseil
des Anciens ? ce sera le premier élu 2 s'il a d'ailleurs
pour cela toutes les conditicrs exigées par la constitution. Or le premier élu est le citoyen Jean - Baptiste
Deville à qui il ne manque aucune des qualités requises pour être admis au Conseil des Anciens.
Il convient denc qu'il prenne place à ce Conseil,.et
que les deux autres députés, qui sont les citoyensJeatt
Baptiste Perodin et Julien Raimond soient admis al celui
des Cinq-Cents.
a
Je présente donc au Conseil le projet de résolution
suivant.
PROJET DE RESOLUTION,
Le Conseil des Cing-Cents, après avoir entendu le
rapport d'une commission spéciale, chargée d'examiner les procès-verbaux de l'assemblée électorale tenue
en l'an 6 au Cap, cheflien du département du Nord,
de Saint-Domingue;
Considérant qu'il est instant de prononcer sur la
validité des nominations des députés élus au Corps
légistatif,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend
la résclution suivante :
A R T I C L E P R E M 1 E R.
Les epérations de l'assemblé électerale, tenue en
gerninal an 6, dans la commune du Cap, fle de St.- --- Page 14 ---
E919
3618R.lbse
Domingue, et formée, tant par Jes électeurs du département du Nord, que par ceux d'tne partie du
département de l'Ouest, et par ceux de plusieurs cantons dépendans de la partie ci-devant espagnole, sont
déclarées valables.
En conséquence, le citoyen Jean- Baptiste Deville
est déclaré membre du Corps législatif, et prendra
place au Conseil des Anciens.
Les citoyens Jean-Baptiste Pérodin et Julien Raimend sont pareillement déclarés membres du Corps
légisiatif, et prendront place au Conseil des Cinq-Cents.
I I.
La présente résolution sera imprimée elle sera
portée au Conseil des Anciens par un messager
d'Etat.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
Fructidor an 7. --- Page 15 --- --- Page 16 ---