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IMPRESSIONS
No 85.
CHA MBRE
DES
PAIRS DE FRANCE.
SESSION DE 1819.
Séance du lundi 19juin 1820.
OPINION
DE M. LE COMTE LANJUINAIS
Sur la proposition d'accorder un sixième sursis aux
débiteurs colons de Saint-Domingue.
IMPRIMÉE PAR ORDRE DE LA CHAMBRE. --- Page 4 ---
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NTEMIAES
non --- Page 5 ---
CHAMBRE DES PAIRS.
OPINION
De M. le comte LANJUINAIS, sur la proposition d'accorder un sixième sursis aux débiteurs colons de
Saint-Domingue.
MessIEUnS,
Je parle aussi pour des malheurenx, maisje
ne sollicite de passe-droit pour personne. Je
parle pour des malheureux, puisque lcs sursis
aux dettes de Saint-Domingue, souvent n'intéressent que des colons ou leurs héritiers, ou
d'autrès Françaisquiont fait de grandes pertcs
en France même, et par les seuls actes de nos
Gouvernements. Né combattant que pour la
règle,je n'aipasbesoin d'employerles brillants
artifices du langage, ni la pompe des panégyriques, ni les mouvements d'une éloquence --- Page 6 ---
(4) )
passionnée. La froide logique suffit devant
vous pour défendre ce qui est juste, et quand
il s'agit de préparer un vote qui doit être impartial, il convient mieux de s'adresser à votre
intelligence, à votre raison supérieure, que de
chercher à vous émouroir par des discours pathétiques.
11 est difticile, Messieurs, de s'attendrirsans
fin et avec un excès d'abandon sur d'anciens
malheurs coloniaux, auprès des malheurs de
la mère-patrie. Il seroit plus qu'injuste d'adopter continuellement, et pour une ou deux
classes d'infortunés, denouvelles mesures d'exception. II seroit plus que téméraire de leur
sacrifier, pendant trente ans, la morale et la
justice, etles lois de l'ancien régime et cellesdu
nouveau, 2 et les maximes les plus précieuses de
notre constilution.
LEtatdevoit des secours aux colons de SaintDomingue;i il les a donnés d'environ un million
par an; ; il les continue depuis 1799Les tribunaux devoientà ces colons des sursis judiciaires au paiement de leurs dettes,
sursis à régler toujours en connoissance de
cause, d'après l'examen des créances ct des situations respectives de chaque débitcur et de
ses créaneiers.
, 2 et les maximes les plus précieuses de
notre constilution.
LEtatdevoit des secours aux colons de SaintDomingue;i il les a donnés d'environ un million
par an; ; il les continue depuis 1799Les tribunaux devoientà ces colons des sursis judiciaires au paiement de leurs dettes,
sursis à régler toujours en connoissance de
cause, d'après l'examen des créances ct des situations respectives de chaque débitcur et de
ses créaneiers. --- Page 7 ---
(5)
Mais des surséances continuelles données en
masse et à l'aveugle; des surséances pour durer
vingt ans, trente-ans, après la perte qui les motive; des surséances pour des dettes anciennes
dequarante et cinquante ans; des surséances à
des riches, et au préjudice des pauvres, à ceux
qui peuvent au moinspayerleurs dettes, en tout
ou en partie (car il ne peut être question des
autres); enfin, une sixième surséance, et pour
durer jusqu'à ce qu'une loi de faillite arbitraire
et privée, des tables nouvelles, une loi moralement impossible ct vainementprovoquée trois
fois depuis 1814, nous soit enfinarrachée, c'est
là, Messieurs, ce qu'on n'a pas dû espérer de
notre complaisance.
Permettez que je rétablisse les faits en peu
de mots :
Saint-Domingue renfermoit en lui-même le
principe de ses malheurs : il faut en accuser
l'immuable nature des choses.
L'esclavage, le privilége, en un mot l'injustice produisit de tout temps des révolutions
terribles. Dès le 16€ et le 17 siécles, Saint-Dominguc avoit pensé périr par des mouvements
d'esclaves, 2 lorsque les noirs n'étoient dans cette
ile qu'en proportion double ou triple des mai- --- Page 8 ---
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tres, et lorsque les hommes libres de couleury
étoient encore en fort petit nombre.
Mais en 1789,8 Saint-Domingue avoit presque
dix fois plus d'esclaves que d'hommes libres;
presque moitié des libres étoient de couleur,
ct les blancs se divisoient en grands set en petits
blancs qui ne s'aimoient guère. Les grands
blancs dépassoient les tolérances du code noir,
et visoient à Tindépendance coloniale; les petits blancs, les libres de couleur trop humiliés,
prétendoient àl l'égalité civile, et les esclaves à
la liberté.
Notre révolution hâta sans doutelexplosion
des germes de guerre civile à Saint-Domingue;
et les Anglais, sous de belles coulcurs, favorisèrent les troubles dontils recueillentles fruits.
Les insurrections, les prises d'armes, devinrent
générales: au milieu de ces désordres, les esclaves, d'abord auxiliaires, bientôt émancipés
ou s'émancipant eux-mêmes, de soldats devinrentlibres, et firent la guerre pourle maintien de leur liberté : ils la firent contre les
blancs, contre les gens de couleur, contre nos
commissaires Polverel et Sontonax.
Le temps vint oùt ces commissaires n'eurent
pour moyen dep paixque de céderàla force et de
les: au milieu de ces désordres, les esclaves, d'abord auxiliaires, bientôt émancipés
ou s'émancipant eux-mêmes, de soldats devinrentlibres, et firent la guerre pourle maintien de leur liberté : ils la firent contre les
blancs, contre les gens de couleur, contre nos
commissaires Polverel et Sontonax.
Le temps vint oùt ces commissaires n'eurent
pour moyen dep paixque de céderàla force et de --- Page 9 ---
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reconnoitre le fait comme un droit positif; ils
proclamèrent en 1793la liberté des noirs (1).La
convention en 1794 dut confirmer leur décret,
dont je ne partage ni le mérite e'ni le blâme;
j'étois alors proscrit. Vous savezqu'une grande
armée française fut envoyée par Napoléon,
en 1803, rétablir - l'esclavage à Saint-Domingue,
et qu'il en résulta la perte entière de cette
belle armée et de la colonie.
Lorsqu'en 1802, Napoléon préparoit cette
fatale entreprise, il crut la faciliter et signaler
sa force par deux actes de la puissance la plus
absolue. Il enjoignit aux colons, sous peine de
séquestre de leurs biens, de retourner dans
l'ile; en même temps il leur accorda par mesure d'exception et par usurpation de pouvoir,
un sursis général de six années au paiement
de leurs dettes, antérieures au 1"janvier 1792,
causées pour vente de négres ou d'habitation,
ou pour avances faites à la culture dans la
colonie. Ce sursis, comme ceux qui ont suivi,
faisoit loi pour les tribunaux français et pour
(1) Que faire alors? un grand Ministre de la marine
n'avoit point encore inventé les brevets de blancs à concèder aux noirs par voie administrative. --- Page 10 ---
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les biens situés en France. Ce n'étoit pas une
ordonnance coloniale.
Veuillez observer aussi que l'époque des pertes, est. de 1791,. 1792, 1793, et que depuis,
jusqu'à la fin de I 802, les colons n'avoient prétendu aucune surséance extra-judiciaire Et
tout-à-coup, avec les projets imprudents de
Napoléon, il leur fautà tous un sursis général;
et plus il y a eu de sursis, plus ces privilèges
ont eu de la tendanceà. la perpétuité.
En 1807, le chef de la France, devenu plus
puissant que jamais, répéta par un décret impérial, la surséance illégale des débiteurs COlons, et renvoya l'espoir des paiements à l'expiration des six mois qui suivroient la paix
continentale.
Cette promulgation phegueinepénéealors,
survint inopinément en 1814; mais en même
temps s'étoit accrue l'influence des nobles personnages intéressés au retardement.
Ainsi les colons débiteurs obtinrent
par
forme de loi (1) une troisième surséance. Ils
en eurent une quatrième en 1816, une cin-
(1) Cependant, on n'avoit encoreinventéni la distinction du réglementaire dans la loi fondamentale, ni la
dictature parlementaire, incompatible avec le bienfait
,
survint inopinément en 1814; mais en même
temps s'étoit accrue l'influence des nobles personnages intéressés au retardement.
Ainsi les colons débiteurs obtinrent
par
forme de loi (1) une troisième surséance. Ils
en eurent une quatrième en 1816, une cin-
(1) Cependant, on n'avoit encoreinventéni la distinction du réglementaire dans la loi fondamentale, ni la
dictature parlementaire, incompatible avec le bienfait --- Page 11 ---
(9)
quiènie en 1818. Alors votre commission opina
par pudeur pourtant, que ce fût la dernière;
et aujourdhui nous délibérons sur: la sixième,
On nous demandeuneloi,on nous la demande
parfin denonrecevoir,E parautoritédela chose
jugée, quoique nous ne soyons point juges,
quoique les jugements préparatoires ne lient
pas lesjugest mêmes; et à Tappuide cette grande
fin de non-recevoir, étonnée de se trouver dans
lesanctuaire des colégislateurs, on ajoute un
imposant suffrage, celui d'un conseiller d'Etat,
fort éclairé sans doute, mais qui parloit d'après
le chefsuprème d'alors; enfin l'avis du trop facile rédacteur de notre Code criminel. Heureusement le noble Pair, réduit à invoquer aujourd'hui ce suffrage, vous avoit prémunis 4
contre sa citation en faisant ici la plus sévère et'
la plus juste censure de ce même Code pesant
encore sur nos têtes, et aggravé par des mesures d'exception.
Nous délibérons sur une sixième surséancel léd'une constitution écrite, ni les conspirations et Parbitraire par les lois, ni l'arbitraire fondé sur la conscience
des Ministres ou sur la confiance qui leur est due. Nous
n'éprouvons que trop combien, avec ces funestes inventions, le mal devient possible. --- Page 12 ---
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gale, et voici ce que les Français n'oublient
pas, ce que nous devons oublier moins
que
personne: des millions de citoyens ont depuis
trente ans souffert des pertes immenses, ou
subi leur ruine entière, par l'effet de nos discordes publiques; or, les seuls qui aient demandé, les seuls qui aient eu des priviléges de
surséance extra-sjudiciaires, priviléges inconnus
dans l'ancien régime, abolis dans le nouveau,
ce sont les colons de
et
Saint-Domingue une
autre classe encore. Les premiers ont réclamé
une surséance neufà dix ans après leurs pertes;
les seconds dix ou douze ans après leur retour,
et plus de vingtans après leurs malheurs. Cette
coincidence est remarquable. Voici un texte
qui ne l'est pas moins : Toute votre cour est
créole, Sire; les liens du sang ont pour jamais
uni votre noblesse avec
Voilà
Saint-Domingue.
ce
que disoient les colons dans une adresse au
Roi(1)le 31 août 1788. Ici, Messieurs, permettez-moi de rendre un hommage
public aux lumières et aux sentiments très délicats du noble
duc (2) qui a ouvert aujourd'hui cette discus-
(s) Voyez Histoire de Saint-Domingue, par Civile Gastines. Paris, 1819.
(2) M. le duc de Praslin.
uni votre noblesse avec
Voilà
Saint-Domingue.
ce
que disoient les colons dans une adresse au
Roi(1)le 31 août 1788. Ici, Messieurs, permettez-moi de rendre un hommage
public aux lumières et aux sentiments très délicats du noble
duc (2) qui a ouvert aujourd'hui cette discus-
(s) Voyez Histoire de Saint-Domingue, par Civile Gastines. Paris, 1819.
(2) M. le duc de Praslin. --- Page 13 ---
II )
sion, et parlé contre lui-même pour la justice.
Si tous les colons qui peuvent payer lui ressembloient, nous ne serions pas occupés de
cette affaire.
Les deux premiers sursis furentaccordéssans
alléguer aucun motif: Il n'y a point de bons
motifs pour lcs passe-droits.
En 1814 commença une autre marche: on
crut satisfaire à la décence en SC fondant sur
un prétexte qu'on a répété en 1816 et en 1818,
qu'on répète en 1820, et qui peut valoir pour
dcs siécles, si l'on continue d'en méconnoitre
la frivolité, l'injustice évidente. Ce prétexte,
c'est l'espoir d'une loi partiale, monstrucuse,
rétroactive, en un mot, le plus directement
violatrice de la propriété, l'espoir d'une abolition de dettes.
On allégua donc en 1814, comme on fait
encore en 1820, que la législature peut et doit
donner, et qu'elle donnera quittance au moins
particlle aux débiteurs qui ont, par privilége,
retardé jusqu'ici leurs paiements, ct qui déja
auront moins payé par l'effet seul d'un long
retard; ct c'estle plan de cette faillite privée et
légale quel la loi dci 1814 appelle oflicicusement
un projet de loi à présenter par le Ministre de la --- Page 14 ---
12)
marine sur les moyens les plus propres à concilier
les intérêts des colons et de leurs créanciers.
Après la réduction des dettes, si elle n'étoit
pas entière, le moment de solder seroit enfin
venu; il ne falloit pas que ce projet fût présenté de suite. Le Ministre de la marine fut donc
chargé en 1814 de recueillir des renseignements
sur l'étendue et la nature de ces créances désormais assez peu nombreuses, mais privées, domestiques, et dont les porteurs et les débiteurs
sont disséminés en France, en Europe, dans
les deux mondes.
Il en est arrivé ce qu'il étoit facile de prévoir. .
Les renseignements ne vinrent pas; ils n'étoient
point encore parvenus au Ministre en 1816;ils
lui manquoient de même en 1818. Il en a accusé d'abord le malheur des temps; ensuite il a
dit que la loi de 1816 ne l'oblige plus à demander des renseignements; il est convenu que les
chambres de commerce ont refusé de lui donner des renseignements, et sur-tout des projets
de conciliation ou des plans de faillite. Elles
ont répondu, quelle leçon pour nous! que s'agissant de régler des intéréls de débiteurs et de
créanciers, elles ne peuvent pas s'immiscer dans
une question aussi délicate. En effct, ilr n'y a que
les tribunaux qui soient compétents, parcequ'il
renseignements; il est convenu que les
chambres de commerce ont refusé de lui donner des renseignements, et sur-tout des projets
de conciliation ou des plans de faillite. Elles
ont répondu, quelle leçon pour nous! que s'agissant de régler des intéréls de débiteurs et de
créanciers, elles ne peuvent pas s'immiscer dans
une question aussi délicate. En effct, ilr n'y a que
les tribunaux qui soient compétents, parcequ'il --- Page 15 ---
(13)
faut, non pas trancher paruneloicapricuse et
partiale, mais juger,s selon les lois et les principes reçus, des questions particulières pour
chaque créance, des questions qui ne sont pas
nouvelles, mais qui sont de nature à devenir
plus ou moins contentieuscs, etconséquemment
judiciaires.
Cependant, en 1818, le Ministre de la marine, toujours favorable aux débiteurs colons;
a promis une troisième fois des recherches et
des efforts pour obtenir des renseignements et présenter la loifatale qui lui a été demandée. Il vous
les promettra aussi long-temps que vous lc
souffrirez. S'il avoit chose raisonnable à vous
présenter, un noble Pair, un Ministre d'Etat,
se fût dispensé de réitérer devant vous une
proposition devenue en vieillissant de plus en
plus irrégulière et odieuse.
Elle est par son objet hors des attributions
législatives ; ellc est nécessairement injuste ;
elle blesse notre ancien et notre nouveau droit;
elle est trois fois réprouvée par notre Charte
constitutionnelle; enfin, tout ce qu'on allégue
en sa faveur étant bien apprécié, n'offre que
des motifs urgents de la rejeter, et d'y renoncer
pour toujours, sans égard à la prétendue chose
jugée par nous sans compétence, sans en- --- Page 16 ---
(14)
tendre les créanciers, et contre les justes lois.
Les tribunaux, de tout temps et chez tous les
peuples, ont donné des sursis au paiement des
dettes privées, pour cas fortuits ou d'autres
causes. C'est qu'cux seuls peuvent en donner
de justes, parcequ'ils les donnent modérément,
pour un temps modéré, toujours en connoissance de cause, après avoir entendu les parties
et vérifié les faits. Toute surséance, parla seule
volonté du Prince ou des législateurs, cst donnée àl'aveugle, et par privilége. C'est donc injustice et usurpation d'autorité; c'est un abus
trop indigne de notre état de civilisation incompatibleavec nos mours,noslibertés. Telest
lecridelai raison, ledroit de tous les peuples,et
leprincipe consigné positivementdans snos trois
Codes de droit civil, de commerce. , et de
cédure civile. Ce n'est pas là seulement le droit procommun, c'est le droit spécial des cas fortuits.
Si les juges abusoient du pouvoir discrétionnaire qui n'est déléguéqu'à eux pourles sursis,
tous les genres de pourvoi seroient ouverts aux
parties lésées, l'opposition, l'appel, la requête
civile, la cassation, même la prise à partie.
C'est ainsi, et seulement ainsi, que les droits
de tous peuyent être conservés, Si procédant à
ile. Ce n'est pas là seulement le droit procommun, c'est le droit spécial des cas fortuits.
Si les juges abusoient du pouvoir discrétionnaire qui n'est déléguéqu'à eux pourles sursis,
tous les genres de pourvoi seroient ouverts aux
parties lésées, l'opposition, l'appel, la requête
civile, la cassation, même la prise à partie.
C'est ainsi, et seulement ainsi, que les droits
de tous peuyent être conservés, Si procédant à --- Page 17 ---
(15)
l'aveugle notre loi se trouve inique, pour la
plupart des cas le mal est sans reméde; c'cst
l'arbitraire jusque dans le droit privé. Quand
les législateurs accordent des surséances 1
alors ils prononcent sur des droits acquis;
ils décident nécessairement avec effet rétroactif, et sans avoir entendu les parties; ils
jugent, et ils jugent sans admettre, sans prévoir, les plusjustes'e exceptions, en un mot, sans
connoitre la situation respective du débiteur
et du créancier; ils jugent sans pouvoir légitime et sans justice possible, ct sans aucun
recours, sans qu'il y ait un terme auquel on
puisse être assuré d'obtenir le retour à l'ordre.
Avant le Gouvernement despotique deFrançois Ier, les juges en Francc ont réglé seuls
tous les sursis selon les lois romaines et la raison. François Ier, par ordonnance de 1535, SC
donna un nouveau droit royal, celui des lettres de répit; maisilnes'avisa pas delcs octroyer
absolues et en masse ; elles ne s'obtenoient
que sur un état de lactif et du passif du débiteur,
élat à vérifier par les juges, parties ouies ou appelées, et divers genres de créances étoient exceptés; cependant il s'éleva des réclamations, et
l'ordonnance d'Orléans de 1560, àl la demande --- Page 18 ---
16 )
des trois états, défendit qu'il fat à l'avenir expédié des lettres de répit.
Henri IV, après le siège de Paris et son entrée dans cette capitale, n'accorda point de
sursis même à ses partisans; il rejeta sévèrement la demande du brave Lanoue; il vouloit
qu'on payât ses dettes lorsqu'on le peut absolument.
Sous Louis XIV l'abus des sursis reparut et
fut érigé en loi pourla seconde fois, ou plutôt
il fut atténué et régularisé à un certain point
dans un long Code spécial, dans l'ordonnance
de 1669. Louis XIV donna même deux fois des
lois de sursis absolu : l'état, c'étoit lui.
dant s'il
Cepenvoulut, par l'ordonnance de 1669,
que le maximum du délai fût réglé par les lettres-patentes de répit, il laissa à T'arbitrage d'en
fixer le minimum, en procédant à la vérification et enregistrement, parties présentes ou
dûment appelées (1); on obtenoitdiffilement
des secondes lettres de répit, jamais de troisièmes. Telles étoient les surséances générales sous
le plus absolu de nos Rois, je ne parle pas de
ces brevets annuels de sauvegarde qui, dans le
(:) Voyez art, 13, tit. VI de P'ordonnance de 1669.
bitrage d'en
fixer le minimum, en procédant à la vérification et enregistrement, parties présentes ou
dûment appelées (1); on obtenoitdiffilement
des secondes lettres de répit, jamais de troisièmes. Telles étoient les surséances générales sous
le plus absolu de nos Rois, je ne parle pas de
ces brevets annuels de sauvegarde qui, dans le
(:) Voyez art, 13, tit. VI de P'ordonnance de 1669. --- Page 19 ---
(17)
dernier siécle et jusqu'en 1788, SC donnoient
aux gens de cour et se répétoient sans fin par
un incroyable abus qui n'avoit absolument
rien de légal: nous n'en sommes pas revenuslà.
Les lettres de répit légal furent supprimées
par la révolution comme elles l'avoicnt été en
1560; en conséquence, nos trois Codes, que je
viens d'indiquer, ne reconnoissent.desurséances
que celles des tribunaux, et telle cst en Europe
la législation universelle.
Les premiers exemples du retour aux précédents et modernes abus dans cette matièrc, ce
sont les deux actes autocratiques de 1802 et de
1807 en faveur des colons; et jugez de la contagion de ces mauvais exemples : ils sont les
seuls prototypes de nos malheureuses déviations, de nos surséances générales, de nos lois
d'exception accordées malgré la Charte, et aux
colons de St.-Domingue et à une autre classc;
accordées en massc et à l'aveugle au riche contre le pauvre, sans distinction d'aucun
genre
de créance, sans aucune intervention des juges, sans qu'on puisse apercevoir aucun terme
à ces désordres. Ainsi, notre état présent, sous
le rapport des surséances, hélas ! comme sous
plusieurs autres, est devenu bien pire qu'il n'éNo 85.
--- Page 20 ---
(18)
toit avant la révolution ! Mais c'est par notre
faute; c'est ici, en contrevenant à la Charte,
de trois manières différentes : je vais les indiquer.
D'abord, puisqu'il s'agit de surséance légale
et sans connoissance de cause, et contre les
dispositions générales du droit, il s'agit d'un
véritable privilége décerné à une ou deux classes de débiteurs, et refusé à toutes les autres.
L/égalité devant la loi, la grande règle de notre Charte, est donc ici ren versée.
Vous dites que les pertes de Saint-Domingue
sont des malheurs dont il n'y a pas d'exemple;
nous répondrons : le caractère de tous les cas
fortuits est d'être au-dessus de la prévoyance
humaine, et la circonstance que tel ou tel cas
fortuit est ou paroit sans exemple, ne sert qu'à
le placer dans la classe générale des cas fortuits
qui renferment tout ce qui est possible et tout
ce qui n'a pu être évité. C'cst pour tous les
cas fortuits sans aucune exception qu'il est dit,
par le droit universel : les corps vendus et les
quantités prêtées périssent les premièrcs pour
l'acheteur, les secondes pour lemprunteur. Res
perit domino. C'est la loi même de la convention entre les contractants.
paroit sans exemple, ne sert qu'à
le placer dans la classe générale des cas fortuits
qui renferment tout ce qui est possible et tout
ce qui n'a pu être évité. C'cst pour tous les
cas fortuits sans aucune exception qu'il est dit,
par le droit universel : les corps vendus et les
quantités prêtées périssent les premièrcs pour
l'acheteur, les secondes pour lemprunteur. Res
perit domino. C'est la loi même de la convention entre les contractants. --- Page 21 ---
(19)
S'agit-il de vente? La convention naturelle
présumée par les lois est que la perte parle cas
fortuit, le plus inoui, le plus imprévoyable, est
pour l'acheteur, ct non pour le vendeur. Ce
dernicr, en aliénant, a entendu s'affranchir de
tous les risques, et l'autre, en achetant, a consenti à s'en charger: car c'cst là le droit; tout
ce qui est de droit fait partie des contrats, et si
on ne l'a pas stipulé expressément, on est censé
l'ayoir fait.
S'agit-il de prêt de quantités? De quelque
manière qu'elles périssent, elles périssent pour
le débiteur. Il l'a voulu, en contractant; il est
censé l'avoir stipulé de la manière la plus CXpresse. Tellc est la nature et la substance du
contrat.
Dans les deux hypothèses, la responsabilité
de T'acheteurseul ou du seul débiteur pour la
perte par cas fortuit, fait partie des conventions, partie du prix de la vente dans le premier cas, partie des avantages convenus pour
le prêt dans le second. Vous nc pouvez pas
altérer, anéantir des obligations contractées il
y a trente et quarante ans.
Il est vrai que ceux qui perdent s'imaginent
aisément que leur malheur est sans exemple, --- Page 22 ---
20) )
quil est inoui, et ils voudroient qu'on fit tout
exprès pour eux des règles et des lois nouvelles.
Mais d'abord, il n'y a rien de nouveau sous
le soleil; il n'arrive que ce qui est arrivé; c'est
un oracle d'environ trois mille ans.
Est-ce d'aujourd'hui que les esclaves s'insurgent et s'émancipent cux-mèmes, qu'ils chassent les maitres, qu'ils s'établissent à leur place, qu'ils fondent des cités nouvelles, et qu'ils
sont ensuite reconnus parles autres puissances?
Ily: a dc ces exemples dans les histoires anciennes 2 dans celles du moyen âge et du nouveau.
Est-ce d'aujourd'hui que des événements politiques et le fait réel, le fait spontané du Gouvernement, ont dénaturé ou détruit une propriété, en ont suspendu la jouissance ct les
produits, ou lcs ont fait perdre aux anciens
possesseurs? Cela est de tous les siècles et prévu
dans toutes les lois.
Sans parler des ravages de la Calabre, ni du
tiers consolidé, y a-t-il eu rien de plus inoui
que le maximum qui ruina les commerçants en
1793? Ils n'ont eu de surséances que judiciairement.
Y a-t-il beaucoup d'exemples d'un village
détruit une propriété, en ont suspendu la jouissance ct les
produits, ou lcs ont fait perdre aux anciens
possesseurs? Cela est de tous les siècles et prévu
dans toutes les lois.
Sans parler des ravages de la Calabre, ni du
tiers consolidé, y a-t-il eu rien de plus inoui
que le maximum qui ruina les commerçants en
1793? Ils n'ont eu de surséances que judiciairement.
Y a-t-il beaucoup d'exemples d'un village --- Page 23 ---
(21 )
rasé en entier comme il arriva, par ordre arbitraire en 1793? Ses habitants n'ont point cu
de surséance légale, ni de réduction de leurs
dettes.
Ceux dont on a démoli les maisons à Lyon
sousla convention, à Nimes, Avignon, etc. etc.,
en 1815, n'ont point eu de surséance légale.
Les nombreux propriétaires des maisons incendiées ou démolies, lors de loccupation de
T'étranger en 1814 et en 1815, n'ont eu ni surséance, ni libération légale.
Le pape, cette année, fait démolir une ville
entière dans ses états par forme de police ; il
n'accorde point de surséance légale aux habitants ruinés, et ne les dispense de leurs
dettcs, ni cn tout ni en partie.
Dans tous les cas analogues, la question se
réduit à savoir si, malgré ses pertes, le débiteur, de quelque manière que ce soit, posséde,
à titre de maitre, non pas la chose venduc,
non pas les quantités prétées, avancées : car
cette chose et ses quantités n'étoient qu'une
partie du gage des créances; mais s'il a ou s'il
n'a pas des valeurs qui puissent l'acquitter en
tout ou en partie; s'il nc les a pas, lcs surséauCCS ne Fintéressent point. --- Page 24 ---
22 )
Cette allégation quirevient sans cesse, le gage
des créunces a péri, donc les créances ont péri
de même, ou doivent être réduites, n'est
qu'une crreur.
Qui s'est obligé par achat, ou par emprunt
devant notaire, ou par le fait ou par sous-seing,
promettant textuellement ou non, une garantie
universelle, a obligénon pas seulementla chose
vendue, la valeurprètée, mais généralement tsa
personne d'abord, et celles de ses cause-ayants,
ct.consequemment ses biens-meubleset immeubles, ses biens présents ct futurs, sauflcs biens
insaisissables, ct sauf les distinctions légales
pour bénéfice d'inventaire 2 et pour la collocation des créanciers chacun dans son ordre de
privilégié, d'hypothécaire, ou de chirographaire. On a donc contre lui, ct l'action personnelle et l'action réclle : elles concourent ensemble selon qu'il a les différentes sortes de
biens.
Voilà ce qu'aucun jurisconsulte n'osera sérieusement contester. Il est donc vrai que la
senle question à examiner à J'égard de tous
ceux qui nous demandent des surséauces, des
libérations, des réductions, de nouvelles tables,
est uniquement ceile-ci: Avez-vous de quoi
othécaire, ou de chirographaire. On a donc contre lui, ct l'action personnelle et l'action réclle : elles concourent ensemble selon qu'il a les différentes sortes de
biens.
Voilà ce qu'aucun jurisconsulte n'osera sérieusement contester. Il est donc vrai que la
senle question à examiner à J'égard de tous
ceux qui nous demandent des surséauces, des
libérations, des réductions, de nouvelles tables,
est uniquement ceile-ci: Avez-vous de quoi --- Page 25 ---
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payer? Sivous avez, payez, ou ohtenezdestribunaux les délais raisonnables, ou les adoucissements(1)qui peuvent résulter des justes égards
que certaines parties se doivent entre elles.Tout
ce qu'une sixième, une septième loi d'exception vous accorderoit de sursis et de réduction
seroit arbitraire, partial, contiendroit privilége, oppression, usurpation de pouvoir.
Pourquoi donc, sans justice et sans autorité
légitime, accorderions-nous encore des surséances ou des réductions de dettes, des surséances sous prétexte de réduction légale moralement impossible, et des réductions ensuite
sous prétexte de surséances injustes ? Plus on a
répété celles-ci, plus il est urgent d'y mettre fin,
et plus les réductions seroient iniques.
Pourquoi, de notre caprice, reporterionsnoussurlevendeur ou surlepréteur des risques
dont ils ont été affranchis par la convention,
selon les lois et les principes universcls? Pacta
servanda : quce sunt juris insunt contractibus. De
quel droit prendre à Pierre son bien pour le
donner à Paul?
(1) Ces adoucissements sont connus en droit sous le
nom de bénéfice de compétence. --- Page 26 ---
(24)
Pourquoi imitcrions-nous les fautes mêmes
de Napoléon, à la seulc fin d'intervertir le
cours des lois, et de troubler l'ordre social?
Pourquoi, dans le confiit de deux intérêts
privés, ou plutotd'un droit certain,etdlunepretention vingt-huitans favorisée à tort, nous décider contre le droit et les principes, en excr.
cant injustement au fond une compétence que
nous n'avons pas?
Maintenant, il ne peut plus rester aucun
doute sur unc première violation de la Charte
dans les surséances légales. Elles sont vraiment
desprivilèges; il nc faut donc plus en accorder.
En second lieu, les créances sur les colons de
Saint-Domingue sont des propriétés comme
d'autres créances. Or, suivant la Charte, article 10, toutes les propriétés sont également
inviolables, si ce n'est pour cause d'intérêt public et avecindemnité préalable. Nous nc saurions donc constiniionnellenent, ni par suspension, ni par réduction, altérer les créances.
Ici, l'auteur de la proposition a cru pouvoir
rétorquer l'argument, ct il invoque lc méme
article 1O; il soutient que le trésor public doit
unei indemnité aux colons de Saint-Domingue.
Cest déplacer la question; il ne s'agit pas
étés sont également
inviolables, si ce n'est pour cause d'intérêt public et avecindemnité préalable. Nous nc saurions donc constiniionnellenent, ni par suspension, ni par réduction, altérer les créances.
Ici, l'auteur de la proposition a cru pouvoir
rétorquer l'argument, ct il invoque lc méme
article 1O; il soutient que le trésor public doit
unei indemnité aux colons de Saint-Domingue.
Cest déplacer la question; il ne s'agit pas --- Page 27 ---
(25)
d'indemnité publique; il s'agit de savoir si la
surséance légalc sera continuée aux colons, et
s'il y aura pour cux, contre eux, des tables nouvelles; autrement, siles dettesprivées des colons
seront réduites après avoir été près de trente
ans suspendues par des lois d'exception, durant
lesquelles des créanciers en nombre ont péri
de misère.
Mais si la proposition d'indemniser les COlons sur le trésor public étoit déposée et prise
en considération par la Chambre, il scroit
trop aisé de montrer par les faits ci-devant
analysés,que leur malheur n'est point imputable au Gouvernement, sur-tout au Gouvernement de Louis XVIII; et que par les secours
qu'ils ont depuis vingt-huit ans, parl'armée de
quarante millel hommcs perdueaprès tant d'autres pour remettre les noirs à la chaîne et recouvrerSaint-Domingue,leGouvernementsest
au moins acquitté envers les colons. On pourroit à regret leur opposer tout ce qu'on a dit
sur le milliard prétendu pourd'autres. Dcs millions de Français ont été ruinés, soit par les
actes du Gouvernement, soit par les ennemis
ou prétendus amis du dehors ou du dedans;
ct, deuxo classes excepiées, tous nos concitoyens --- Page 28 ---
(26) )
sont demeurés sans indemnités, parceque tous
les biens du royaume ne pourroient y suffire,
Je n'ajoute pas que deux banqueroutes publiques, la dernière en 1809; et des amnisties réciproques, et des lois de déchéance souvent
confirmées danscette Chambre ontrendu nonrecevables les prétentions de cette espèce. Enfin, si lon indemnisoit dela perte des esclaves,
il faudroit indemniser en France ceux qui ont
perdu les esclaves de la glébe et les gens de
main-morte, ou rétablir ces opprobres (1) et
beaucoup d'autres.
Troisiëmement, selon la Charte, nul ne peut
être soustrait à ses juges naturels. Or, toute
surséance légale, par cela même qu'elle contient réglement sur des droits privés et contestés entre le débiteur et le créancier, est une
soustraction des parties à leurs juges naturels.
Cette inconstitutionnalité rentre dans ce que
nous avons dit sur les surséances légales considérées comme usurpation du pouvoir.
(4) C'est qui ne sauroit arriver, au moins tant que la
Chambre n'aura pas approuvé, tant que le Roi n'aura
pas sanctionné le projet, déja si malheureux, subversif
de la Charte et de la loi des élections dy 5 février 1817.
le créancier, est une
soustraction des parties à leurs juges naturels.
Cette inconstitutionnalité rentre dans ce que
nous avons dit sur les surséances légales considérées comme usurpation du pouvoir.
(4) C'est qui ne sauroit arriver, au moins tant que la
Chambre n'aura pas approuvé, tant que le Roi n'aura
pas sanctionné le projet, déja si malheureux, subversif
de la Charte et de la loi des élections dy 5 février 1817. --- Page 29 ---
(1271)
L'usurpation seroit ici d'autant plus abusive,
que le pouvoir usurpé seroit exercé le plus injustement au fond; c'est ce qui sera prouvé de
plus en plus en appréciant quelques foibles
subterfuges dont je n'ai rien dit encore, et sur
lesquels se fondent les partisans de la sixième
surséance. C'est par ouje finis dans l'instant.
wLes colons, disent-ils, ne peuvent payer.
"Alimpossible nul n'est tenu. Jamaisimpossi4 bilité ne fut plus réelle. La sixième surséance
ane fera que reconnoitre la continuation de
c cette impossibilité.
c L'avenir seul présente des espérances pour
K le recouvrement du gage : le Gouvernement
G s'occupe de Saint-Domingue.
wLes créanciers ne comptent pas sur des
e créances vieillies et suspendues. Si on les
wconsultoit, ils donneroientles sixième sursis. %
Voilà ce qu'on dit quand on espère des coups
de majorité : c'est avouer que lon n'a rien de
bon à dire. S'il y a véritable impossibilité de
payer, les surséances par loi sont des scandales inutiles; mais quand on parle d'impossibilité, l'on suppose toujours contre lcs lois
contre l'évidence, que les bicns de Saint-Dominguc sont les sculs gages des créances : c'est --- Page 30 ---
(28)
de toutes les suppositions la plus fausse. Sans
me répéter la-dessus, j'observe que les colons,
auxquels il est vraiment impossible de payer,
pardéfaut del biens enFrance, n'ont aucun intérêt aux sursis, et ne craignent pas la vérification des juges, qui seuls peuvent constater un
tel fait, après avoirappcléoue entendu les créanciers. Nous connoissons des colons débitcurs
riches, très riches en France, en fonds de terre,
en rentes sur TEtat, et c'est pour eux, en l'absence de leurs parties adverses, qu'on nous engage à reconnoître, par une surséance, une allégation d'impossibilité la plus mensongère, la
plus oppressive.
Si absolument les débiteurs peuvent payer,
les créanciers comptent avec raison sur des
créances vieillies et suspendues; plusieurs vous
en ont donné des preuves par des pétitions
touchantes et réitérées. Il en est qui se plaignent d'être éclaboussés dans les rues de Paris
par les brillantes voitures de leurs débiteurs
grands terriens, grands capitalistes.
Ainsi, Messieurs, toutcommandele rejet de
la proposition. Nos surséances ont causé dc
trop - justes et de trop longs marmures; nos
réductions, nos tables rouuciles seroicnt encore --- Page 31 ---
(: 29 )
des abus plus criants. II faut donc enfin renoncer à CC double désordre; il le faut par respect
pourla moraleet la sainc politique, pour notre
loi fondamentale, si souventjurée, pour notre
ancien droit et pour le nouveau; enfin, pour
la propre dignité du premier corps de l'État.
Je vote contre la proposition.
DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT, L'AINÉ,
CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL DE SAINT-MICHEL,
IMPRIMEUR DU ROI ET DE LA CHAMBRE DES PAIRS,
Rue du Pont de Lodi, n°6,
il le faut par respect
pourla moraleet la sainc politique, pour notre
loi fondamentale, si souventjurée, pour notre
ancien droit et pour le nouveau; enfin, pour
la propre dignité du premier corps de l'État.
Je vote contre la proposition.
DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT, L'AINÉ,
CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL DE SAINT-MICHEL,
IMPRIMEUR DU ROI ET DE LA CHAMBRE DES PAIRS,
Rue du Pont de Lodi, n°6, --- Page 32 ---
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