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CHAMBRE DES PAIRS.
IMPRESSIONS
No 80.
1826.
Séance du 22 avril 1826.
OPINION d0
DE M. LE MARQUIS DE COISLIN,
SUR l'article additionnel proposé par la commission,
relativement aux dettes des colons.
MESSIEURS,
Dans la séance d'hier deux orateurs ont soutenu
dans aucun cas les créances ne pouvoient être réque duites, même dans cclui où se trouvent les anciens
colons de Saint-Domingue qui, par force majeure,
ont perdu leurs propriétés, et qui ensuite 2 par le
traité même qui vient d'ètre fait avec le gouvernement de cette ile, ont été mis hors du droit commun,
quant à leurs dettes, ils fussent soumis
supposé que,
à. ce que nous appelons le droit commun. Je ne partage pas cette opinion : aussi vais-je traiter la question
sous ce.] point de vue, et essayer de prouver que, puisquils ont été mis hors du droit commun, et par des
événements quils n'ont pu empècher, et parle traité
qui a donné lieu àl leur délivrer une indemnité, équivalente seulement au dixième de leurs biens, ils ne
doivent être tenus qu'au paiement du dixième de
leurs dettes. --- Page 4 ---
RPUGS
(2)
Plus tard,je démontrerai que je ne demande pour
eux que ce que l'on a fait pourles émigrés par la loi
du 27 avril, et enfin je démontrerai qu'ils n'étoient
point régis par le droit commun de la France, quant
à ce qui concerne leurs dettes, puisque les créanciers,
dans les colonies, n'avoient pas le droit de saisieréelle.
Bien convaincu que Tamendement proposé
notre commission est une mesure de justice envers par
les anciens colons, je vais T'appuyer par toutes les considérations qui ont porté la conviction dans mon esprit..
Les motifs pour lesquels il est proposé me paroissent si justes, si équitables, que je ne pense pas
qu'ils puissent être contestés sous ces rappor ts; mais
on invoque le droit commun en faveur des créanciers. Ce droit commun donne, en effet, aux créanciers, celui de saisir tout ce que possédent les débiteurs, jusqu'à l'entier paiement de leurs dettes; mais
lorsqu'on a établi cette sage disposition, on n'a pas
prévu le cas où les débiteurs se trouveroient euxmêmes placés hors du droit commun, et c'est aujourd'hui la position dans laquelle se trouvent les débiteurs des dettes dites de Saint-Domingue! Quand de
malheureuses circonstances ont forcé à les mettre,
par un traité, hors de ce droit, seroit-il juste de leur
en faire subir les conséquences? Je ne le pense pas, et
j'ose espérer, Messieurs , que vous penserez comme
moi.- C'est l'opinion de notre commission ; elle l'a
prouvé lorsqu'elle a si sagement réservé les droits des
créanciers, sur ce que les colons ont pu posséder en
France avant le Ir avril, et qu'elle nous propose de
de
malheureuses circonstances ont forcé à les mettre,
par un traité, hors de ce droit, seroit-il juste de leur
en faire subir les conséquences? Je ne le pense pas, et
j'ose espérer, Messieurs , que vous penserez comme
moi.- C'est l'opinion de notre commission ; elle l'a
prouvé lorsqu'elle a si sagement réservé les droits des
créanciers, sur ce que les colons ont pu posséder en
France avant le Ir avril, et qu'elle nous propose de --- Page 5 ---
(3)
le sort des colons sur ce qui leur
leur faire partager
cest-à-dire de ne leurdonreviendra de l'indeninité,
Tavenir, dc droits
ner, pour le présent comme pour de leurs créances.
que pour un dixième du capital démontrer que le
Il ne me reste donc plus qu'à
de Saint-Doningue,
traité, fait avecle gouvernement
l'indési l'on veut, l'ordonnance qui a reconnu
ou,
ancienne colonie, a placé les colons
pendancede cette
hors du droit commun, pour ce qu'ils possédoient
dans cette ile. Cela me sera facile.
Le droit commun. veut que nul ne soit dépossédé
sans avoir reçu une indemnité préade sa propriété
de la
dont on le
lable, égale à la valeur
propriété dans l'intérêt
dans l'intérêt général. Ici le Roi,
prive
de Saint-Domingénéral, a reconnu lindépendance obtenir ou exigue; mais iln'a malheureusement seulement pu aû dixième dc
égale
ger qu'uneindemnité, des biens dont les anciens propriétaires SC
la valeur
retour,
suite de la retrouyent dépossédés sans
par
de
connoissance du gouvernement qui s'est emparé
Sous cC rapport, ils sont donc placés
leur propriété.
mais
dira-t-on que
hors du droit commun;
peut-être
de 150 millions, que donne le gouvernecette somme
n'est pas précisément une
ment de Saint-Domingue,
anciens colons;
indemnité pour dalommagement aux
de
c'est seulement le prix de la reconnoissance
que
de l'ancienne colonie; un dédommaT'indépendance
donnéà la France pour la perte de sa colonie,
gement
français vous propose. de
et que le Gouvernement
feroit cette
donner aux colons. Quand on me
objecn'en
pas moins, même en l'admettion,je
persisterois
les colons hors
tant, à soutenir que le traité a placé
nité pour dalommagement aux
de
c'est seulement le prix de la reconnoissance
que
de l'ancienne colonie; un dédommaT'indépendance
donnéà la France pour la perte de sa colonie,
gement
français vous propose. de
et que le Gouvernement
feroit cette
donner aux colons. Quand on me
objecn'en
pas moins, même en l'admettion,je
persisterois
les colons hors
tant, à soutenir que le traité a placé --- Page 6 ---
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du droit commun. En effet, lorsque, sous le gouvernement de la France, quelqu'un est dépossédé de sa
propriété par violenceou autrement, la loi lui dit:Nul
ne peut sC faire justice soi-même : adressez-vous aux
tribunaux qui prononceront; et si on reconnoit que
vous avez été injustement dépossédé, le Roi vous
tera sa force pour vous réintégrer dans votre prèpriété.
proIci, Messieurs, quel est le tribunal auquel pourroient s'adresser les colons? On les a privés de cette
ressource; et quand il existeroit un tribunal qui se
crût ledroit de prononcer en lcur faveur, le Roi, par
le traité faitavec le gouvernement deSaintcDomingue,
n'a-t-il pas renoncé au droit de prêter main-forte à
ceux des anciens propriétaires qui voudroient, à T'appui d'un teljugement, persister à rentrer dans leurs
propriétés. De toutes manières ils sont donc placés
hors du droit commun. Puisqu'on les a privés des
avantages et des ressources qu'il offre, il seroit absurde, injuste, deleleuropposer ensuite en faveur de
leurs créanciers. Les colons, dans l'intérêt
sont
général,
condamnés à ne recevoir que'le dixième de la
valeurde leurs propriétés; ils ont été privés pendant
trente-cinq'ans des revenus de ces propriétés; ils ne
peuvent devoir à leurs créanciers que lc dixième de
leurs créances, et aucun intérêt, puisqu'ils n'ont
pas
joui, pour cause de force majeure, des biens sur lesquels ils avoient contracté des engagements.
En réclamant pour les colons, nobles Pairs, je ne
demande que de leur appliquer ce qui a été fait l'année dernière en faveur des émigrés déportés et condamnés.
ans des revenus de ces propriétés; ils ne
peuvent devoir à leurs créanciers que lc dixième de
leurs créances, et aucun intérêt, puisqu'ils n'ont
pas
joui, pour cause de force majeure, des biens sur lesquels ils avoient contracté des engagements.
En réclamant pour les colons, nobles Pairs, je ne
demande que de leur appliquer ce qui a été fait l'année dernière en faveur des émigrés déportés et condamnés. --- Page 7 ---
(5)
La loi du 27 avril dit que leurs créanciers ne
ront mettre opposition à la délivrance des inscriptions pourque pour le capital de leurs créances, et que les anciens
propriétaires, ou leurs représentants, auront droit de se libérer des causes de ces oppositions, en transférant auxdits
créanciers, en rentes trois pour cent, un capital nominal
égal à la dette réclamée.
Si alors on ne fat pas sorti du droit commun, on
n'eût pas adopté cet articleainsi rédigé; on eût dit
les émigrés, déportés ou condamnés, se libéreroient que
des causes des oppositions,en payant à leurs créanciers
les sommes réclamées, car on savoit bien queles trois
pour cent, avec lesquels on les autorisoit à se libérer,
n'étoient qu'une valeur nominale, et non une valeur
réelle; et certes, hors ce cas, nul ne peut prétendre
s'acquitter d'une.somme de 100,000 fr., je suppose,
en donnant à son eréandierumeinacription de3,000 fr.
de rente, qui ne vaut et n'a valu qu'environ 65,000 fr.
effectifs, dépuis qu'on les donne aux émigrés.
Je le demande à ceux qui combattent l'amendement; se trouve-t-il dans nos Codes un article qui autorise les débiteurs à se libérer de leurs dettes, en donnant à leurs créanciers des inscriptions, valeur nominale, pour ce qu'ils doivent réellement, c'est-à-dire,
peuvent-ils payer 1 00,000 fr. avec une inscription de
3,000 fr. de rente? Non, sans doute; ils ne le peuvent
pas : rien, dans nos Codes, ne lcsy yautorise. C'est donc
une dérogation au droit commun, faite en faveur des
émigrés, et cependant personne ne sly cst
néc dernière.
opposélanCequ'on a trouvé juste en faveur des
émigrés, pourroit-on ne lc pas trouverjuste en faveur
des colons?
-ils payer 1 00,000 fr. avec une inscription de
3,000 fr. de rente? Non, sans doute; ils ne le peuvent
pas : rien, dans nos Codes, ne lcsy yautorise. C'est donc
une dérogation au droit commun, faite en faveur des
émigrés, et cependant personne ne sly cst
néc dernière.
opposélanCequ'on a trouvé juste en faveur des
émigrés, pourroit-on ne lc pas trouverjuste en faveur
des colons? --- Page 8 ---
(6)
Cette exception a été faite en faveur des
pour leurs dettes antérieures à la
émigrés,
étoit juste,
révolution, et elle
quoiqu'ils ne paient en réalité
dixièmes et demi du capital de leurs
que six
juste,
dettes; elle étoit
parceqn'on ne leur donnoit que
ce paiement ils sont libérés du
cela, et avec
capital et des
puisqu'ils sont libérés des causes qui avoient intérêts,
mettre des oppositions.
autorisé à
L'indemnité accordéc aux émigrés, en
cours du jour pour les trois
prenant le
six
pour cent, est donc des
dixièmes et demi de ce qu'ils ont perdu; celle
l'on donne aux colons est bien moindre; elle
que
d'un dixième. La
n'est que
proportion doit être
si
veut être
gardée, l'on
juste envers eux comme on l'a été
les émigrés. Ceux-ci se libérent
envers
dixièmes et demi de leurs
en payant les 'six
donne
cela
dettes, parcequ'on ne leur
que
pour ce qu'ils ont perdu. Les colons ne
reçoivent qu'un dizième, c'est-à-dire
10,000 fr.
que pour eux
représentent I 00,000 fr., comme
en
65,000 fr.
représentent 1 00 pour les émigrés. Les créanciers
de ceux-ci perdent trois dixièmes et demi de leurs
créances, parceque leurs débiteurs les
valeurs qu'ou leur a données. Les colons perdentsurles
neuf dixièmes, leurs créanciers doivent perdent les
la méme raison. Pour être
les perdrè par
mêmes, nous devons donc conséquent avec nousnous empresser
une disposition qui les libère, au moyen de d'adopter ce
paieront le dixième de leurs dettes.
qu'ils
étoit juste l'année dernière
Pourquoi ce qui
roit-il
pour les émigrés ne le sepas cette année en faveurdes sujets du Roi de
France, plus malheurcux encore, s'il est]
les émigrés; car ils sont à jamais bannis possible, dn sol que
qui
è par
mêmes, nous devons donc conséquent avec nousnous empresser
une disposition qui les libère, au moyen de d'adopter ce
paieront le dixième de leurs dettes.
qu'ils
étoit juste l'année dernière
Pourquoi ce qui
roit-il
pour les émigrés ne le sepas cette année en faveurdes sujets du Roi de
France, plus malheurcux encore, s'il est]
les émigrés; car ils sont à jamais bannis possible, dn sol que
qui --- Page 9 ---
( 7 )
les avoitvus naitre, ou des habitations
aussi bien leurs
qui étoient tout
odieusement propriétés que les terres qui ont été si
enlevées aux émigrés? Faisons
colons ce que nous avons fait
les
pour les
serons conséquents
pour
émigrés; nous
des colons à la
etjustes : ne laissons pas l'avenir
discrétion de leurs créanciers. L'amendement proposé par notre commission
toutes les garanties qu'il étoit juste de leur renferme
Prouvons à notre commission,
donner.
proposition, la reconnoissance par Tadoption de sa
pour la
que nous lui devons
sagesse avec laquelle elle a su résoudre une
question qui offroit, sans doute, des
ont disparu devant le talent
difficultés; elles
et le noble
ceux qui la composent. Une
caractère de
forte que celle
considération non moins
que je viens de soumettre à VOS Seigneuries doit, ce me semble, lever tous les
que l'on pourroit se faire, de ne
laisser scrupules
ciers la faculté de saisir
pas
aux créance qui restcra aux
qu'ils en voudront faire un
colons, lorsemploi
que ces créanciers auront
quelconque, après
reçu le dixième de leurs
créances; c'est que, d'après les lois qui régissoient
Saint-Domingue, les créanciers ne pouvoient
seulement saisir le fond des
pas non
ne pouvoient
saisir
habitations, mais même
pas
les négres
ture de ces habitations.
employés à la culL'indemnité accordée aux colons
habitations et ces négres,
l'on
représente ces
sir. Par une juste
que
ne pouvoit pas saivoir saisir la
conséquence, on ne devroit pas poureprésentation, et
aux créanciers,
le
cependant on accorde
saisir
par projet de loi, la faculté d'en
jusqu'a concurrence du dixième de
ces. C'est donc étendre leurs
leurs créandroits au lieu de les res-
la culL'indemnité accordée aux colons
habitations et ces négres,
l'on
représente ces
sir. Par une juste
que
ne pouvoit pas saivoir saisir la
conséquence, on ne devroit pas poureprésentation, et
aux créanciers,
le
cependant on accorde
saisir
par projet de loi, la faculté d'en
jusqu'a concurrence du dixième de
ces. C'est donc étendre leurs
leurs créandroits au lieu de les res- --- Page 10 ---
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treindre. Ce fait étant constant, c'est bien
colons que lon est injuste, et non
envers les
ciers; caron accordeà
envers les créanceux-ciun droitquils
pas: : ils ne pouvoient saisir que les
n'avoient
roit leur dire d'aller s'en
revenus; on pouraussi bien une dérision, emparer, si ce n'étoit pas
qu'ils
que quand on ditaux colons
pourroient s'adresser au gouvernement d'Haiti
pour réclamerleurs anciennes propriétés.
Jai dit, Messieurs, que les créanciers,
lois qui régissoient
d'après les
droit de saisir les Saint-Domingue, n'avoient pas le
habitations, ni même les
servoient à leur culturé.
négres qui
Comme ce fait pourroit être
contesté,je crois devoir donner quelques
qui prouveront l'exactitude de ce
explications
Lorsqu'en France
que, j'ai avancé.
doit, le créancier un débiteur ne paie pas ce qu'il
a le droitde saisir ses
les lois le lui accordent, et nul n'a celui de propriétés; l'en
pécher.
emA Saint-Domingue, au contraire, c'étoit si
droit, que lorsqu'un débiteur ne
peu un
cier étoit obligé de s'adresser
payoit pas, le créanlonie,
au gouverneur de la COpour obtenir la permission de saisir ce
sédoit son débiteur: le
que posgouverneur étoit libre d'accorder ou de refuser cette
de la colonie étoient
autorisation, et les usages
peut même dire
tels, que presque jamais, on
cordéc.
jamais, cette autorisation n'étoit acCe n'étoit donc pas un droit qu'avoient les créanciers;ce n'étoitqu'une facultéquils
réclamer près du
étoientobligés de
gouvernement.
Qu'on ne vienne donc pas nous opposer le droit
commun en faveur'des créanciers, puisqu'il n'existoit
user cette
de la colonie étoient
autorisation, et les usages
peut même dire
tels, que presque jamais, on
cordéc.
jamais, cette autorisation n'étoit acCe n'étoit donc pas un droit qu'avoient les créanciers;ce n'étoitqu'une facultéquils
réclamer près du
étoientobligés de
gouvernement.
Qu'on ne vienne donc pas nous opposer le droit
commun en faveur'des créanciers, puisqu'il n'existoit --- Page 11 ---
(9)
dans la colonie dans laquelle les dettes
pas pour eux
trouvent situés les biens
ont été contractées, et où se
en ce
on donne
moment uneindemnité.
pourlesqucls
de la commission, par une déRejeter T'amendement
le droit commun, ce
férence bien mal entendue pour
un
les colons dans le malheur,
seroit créer contre
contre eux dans lc temps
droit qui n'existoit pas
là de la justice? Je le
de leur prospérité: est-ce combats les opinions.
demande à ceux dont je
à M. le comte
Dans la séance d'hier, en répondant le droit de
de Noé, qui, comme moi, avoitavancé que un orasaisie réelle n'existoit pas à Saint-Domingue, détruire
M. le vicomte Lainé, vous a dit, pour
teur,
produire sur vous,
T'impression que ce faitavoit paru
mais il
la saisie réelle existoit dans cette colonie;
quc
soutenir que ce fat un droit des créanciers.
n'a pas pu
obtenir la
C'étoit, en effet, si peu un droit, que pour demander
faculté de saisie, ils étoient obligés d'en
lautorisation au gouvernement. droit, auroient-ils
Si comme en France c'eût été un user? Je vous le
été obligés de réclamer la faculté d'en
l'on ne
nobles Pairs, est-ce un droit ce que
demande,
une permission,
peut faire sans obtenir préalablement
secelui auquel on est tenu de s'adresser, peut,
que
accorder ou refuser. Il n'cst pas néceslon sa volonté,
résoudre une pareille quessaire d'être légiste pour
sans craindre de
tion, et répondre affirmativement, droit.
ce n'est pas un
se tromper, que
les créanciers n'avoient
Puisqu'a Saint-Domingue
croiriez-vous oblipas le droit de saisie, pourquoi vous n'avoient pas, en
gés de leur attribuer un droit qu'ils
reprédonnant celui de saisir l'indemnité qui
leur
. Il n'cst pas néceslon sa volonté,
résoudre une pareille quessaire d'être légiste pour
sans craindre de
tion, et répondre affirmativement, droit.
ce n'est pas un
se tromper, que
les créanciers n'avoient
Puisqu'a Saint-Domingue
croiriez-vous oblipas le droit de saisie, pourquoi vous n'avoient pas, en
gés de leur attribuer un droit qu'ils
reprédonnant celui de saisir l'indemnité qui
leur --- Page 12 ---
10)
sente ce qu'ils n'auroient pu saisir sur le lieu même?
Le projet de loi, et je ne repousse pas cette disposition, leur accorde la faculté de saisir le dixième de
cette indemnité; c'est donc, comme je lai déja dit,
étendre la faculté et non la restreindre: Mais vous
avez le droit de le faire: à Saint-Domingue, le
verneur régloit arbitrairement cette faculté; goutuellement ilnya a plus de gouverneurs auxquels ac- les
créanciers puissent s'adresser : les événements vous
ont amenés à être juges entre les créanciers et, les débiteurs, comme l'étoient autrefois les
gouverneurs.
Vous avez donc le droit de régler ce qui reviendra à
chacun sur lindemnité, et vous serez,justes en faisant
supporter à chacun une perte proportionnelle. Les
anciens propriétaires ne reçoivent que le dixième de
la valeurde leurs propriétés, les créanciers ne doivent
recevoir que le dixième de leurs créances. Comme
.
je
vous l'ai fait observer il n'y a qu'un instant, c'est ainsi
que cela a été réglé pour les émigrés, lorsqu'ils ont été
autorisés à se libérer, en donnant des inscriptions
trois pour cent.
J'ajouterai de plus que Tamendement que je .2 soutiens est réclamé par grand nombre des créanciers des
colons; par les négociants de Nantes, que l'on trouve
toujours grands et généreux lorsqu'il s'agit d'être
juste.
Jepuis citer un ancien négociant de cette ville
ruiné lui-méme par suite de la
qui,
révolution, est venu
me trouver, et m'a fourni des renscignements
défendre, comme je le fais, les intérêts des colons, pour
quoiqu'il lui soit da par eux une somme de 9 millions.
Il. étoit lui-méme riche propriétaire à Saint-Domin-
toujours grands et généreux lorsqu'il s'agit d'être
juste.
Jepuis citer un ancien négociant de cette ville
ruiné lui-méme par suite de la
qui,
révolution, est venu
me trouver, et m'a fourni des renscignements
défendre, comme je le fais, les intérêts des colons, pour
quoiqu'il lui soit da par eux une somme de 9 millions.
Il. étoit lui-méme riche propriétaire à Saint-Domin- --- Page 13 ---
II )
les colons sont ses compatriotes, il ne veut pas
gue;
est M. Bouteiller,
leur ruine. Cet homme respectable
riches
de la
dont le père étoit un des plus
négociants
ville de Nantes.
Qu'il me soit encore permis, nobles Pairs, de vous
faire quelques courtes observations sur la position
dans laquelle le rejet de la proposition de la commission placeroit les colons, et sur-tout leurs héritiers.
La loi, telle qu'elle est proposée, ne donne effectivement à leurs créanciers' le droit de saisie-arrèt sur linle dixième du capital de leurs
demnité, que pour
les débiteurs à l'abri de
créances, mais ne met pas
leurs poursuites, du moment qu'ils voudront placer
autre part qu'à la caisse de consignation, ce qui
leur rester de cette triste indemnité: ils seront
pourra donc condamnés à ne posséder que des rentes, et ne
jamais faire, du moins en France, T'emploi
pourront
et s'ils veulent sortir de cette poside leurs capitaux;
tion, ils nele pourront qu'au moyen de déguisements
et de fraudes; sans cela leurs créanciers pourront toujours les atteindre, tant pour le capital que pour les
intérêts, car les lois de sursis, faites en faveur des COles intélons, ont arrêté même la prescription pour
rêts. Les colons resteroient donc toujours débiteurs,
qu'ils parviennent à dissimuler à leurs
ct, supposé
indubitablement le
créanciers T'emploi qu'ils auront
desir de faire de leurs capitaux, que deviendront à
leur mort leurs enfants ou leurs héritiers? S'ils acceptent la succession ils seront responsables des dettes
de celui qu'ils représenteront; sils ne Facceptent que
sous bénéfice d'inventaire, à moins de supposer que,
un enlèvement frauduleux, ils ne soustraient les
par --- Page 14 ---
(12)
titres de propriété du défunt, ou la propriété cllemême, si elle est en numéraire ou effets
lors
de la levée des scellés les créanciers mobiliers,
tout ce qui iappartiendra à la
s'empareront de
succession, et les enfants
se trouveront tout aussi malheureux que l'eut été leur
père, s'il n'eût pas reçu d'indemnité. Vous placerez les
enfants ou les héritiers entre la foi du
faut jurer que l'on n'a rien enlevé
serment, car il
quand on
sous
n'accepte
que
bénéfice d'inventaire, et la crainte de se voir
arracher les ressources qu'ils avoient trouvées près de
leur père pendant qu'il jouissoit de ce qui lui restoit.
Vous les placerez entre le parjure ou la misère.
Je vote pour Tamendement de notre commission. --- Page 15 --- --- Page 16 ---
622l
07-137
cttte --- Page 17 --- --- Page 18 ---