--- Page 1 --- --- Page 2 ---
69-447
[8J
tribut digne d'Elle que nous puflions lui offrir, celui
d'une gratitude fans bornes, & d'un abfolu dévouement.
Nous fommes, avec refpect,
S I R'E,
DF VOTRE MAJESTÉ,
Les tres-humbles, tres-foumiss
e très-fideles Sujets.
LE Duc DE CHOISEUL-PRASLIN.
LE MARQUIS DE Gouy-D'ARSY.
LE Duc DE CERESTE-BRANCAS.
LE COMTE DE REYNAUD.
Signé :
DE PEYRAC.
LE COMTE DE MAGALLON.
LE MARQUIS DE PAROY.
LE CHEVALIER DouGÉ.
LE MARQUIS DE PERRIGNY.
Paris, ce 31 Aoit 1788.
A PARIS, chez CLOUSIER, Imprimeur du ROI,
rue dc Sorbonne.
. --- Page 3 ---
Y
: 11 L: 11
S A EAARE
Vatir Daiet Laite *
M E M O I R E
SUR l'importance, pour la Colonie de St.-Domingues
d'avoir des Repréfentans à P'Alemblée des ÉtatsGénéraux, 3 6 fur la forme la plus légale de
procéder à l'élection de fes Députés.
Srien de l'intérêt de toutes les Provinces de France,
qui font fous la fauve-garde des Loix, fous la protedtion
immédiate des Parlemens, & qui peuvent dans tous les
temps invoquer la Juftice du Roi, de fe réunir en Corps
pourobtenir le redreffement deleurs griefs 8cparvenira une
Adminiftration moins arbitraire 5 combien cet intérêt
n'eft-il pas plus puiffant 3 à l'égard d'une Colonie féparée
par les Mers de fon Souverain, de fon Miniftre, & qui fe
voit fans ceffe expofée à des changemens dans fon régime,
dans fa conftitution, fans qu'aucun Repréfentant puiffe fe
plaindre & arrêter les effets fouvent iréparables d'une
autorité furprife par de faux rapports ou égarée par des
fyftèmes infenfés ?
La Colonie de Saint-Domingne 5 ne peut trouver une
occafion plus favorable de fe réintégrer dans fa première
conftitution, 2 que celle où Sa Majefté veut bien appeller
A
expofée à des changemens dans fon régime,
dans fa conftitution, fans qu'aucun Repréfentant puiffe fe
plaindre & arrêter les effets fouvent iréparables d'une
autorité furprife par de faux rapports ou égarée par des
fyftèmes infenfés ?
La Colonie de Saint-Domingne 5 ne peut trouver une
occafion plus favorable de fe réintégrer dans fa première
conftitution, 2 que celle où Sa Majefté veut bien appeller
A --- Page 4 ---
[ 2 ]
autour de fon Trône, tous les Sujets de fon Empire &
recevoir leurs doléances.
Cette faveur ou plutôt cette juftice, eft pour toutes les
parties du Royaume; malheur à celles qui négligeront
d'en profiter. Iln'eft au pouvoir d'aucun Miniftre, d'aucun
Gouverneur d'annuller le bienfait du Prince 5 CC que le
Roi accorde à fes Sujets, nul autre ne peutle leur enlever,
fans un abus d'autorité, & les Habitans de St-Domingue
n'en doivent pas redouter un femblable de la part d'un
Miniflre qui, en confultant fon coeur > fera toujours plus
difpofé à folliciter pour eux des giaces particulières > qu'à
intercepter à Ieur préjudice celles qui font générales.
C'eft d'après cette conviction intime, que nous expofons
ici notre opinion :
La Colonie trouve dans PArrêt du Confeil, du 8 Août
dernier 3 l'occafion la plus défirable pour faire Corps avec
la Nation; fi elle la laiffe échapper, fi elle fe tient à l'écart
pendant la tenue des Etats, elle en demeurera à jamais
féparée: dans les Affemblées qui fuivront, on lui oppofera,
fi elle voulait s'y préfenter > qu'elle n'a point paru dans
la dernière, 8x qu'elle ne doit pas être confidérée comme
une Province du Royaume. Comme elle fe fera montrée
étrangère à la Nation, la Nation fe montrera étrangère
à la Colonie, & la laiffera gémir fous le joug d'une
autorité arbitraire.
Son honneur &x fon intérêt fe réuniffent donc pour
l'exciter à une démarche généreufe & Patriotique > pour
luifaire furmonterlesdifficultés qu'onvoudrait) tluioppofer,
& rejetter les vaines terreurs qu'on cherche à lui infpirer.
fera montrée
étrangère à la Nation, la Nation fe montrera étrangère
à la Colonie, & la laiffera gémir fous le joug d'une
autorité arbitraire.
Son honneur &x fon intérêt fe réuniffent donc pour
l'exciter à une démarche généreufe & Patriotique > pour
luifaire furmonterlesdifficultés qu'onvoudrait) tluioppofer,
& rejetter les vaines terreurs qu'on cherche à lui infpirer. --- Page 5 ---
D3 ]
Les apparences d'un faux zèle pour fes intérêts > font
des fleurs dont On veut couvrir les chaines de fa fervitude.
Que Saint-Domingue jette les yeux fur fa conftitution
aétuelle, elle verra qu'elle eft dansce moment fans appur,
fans défenfeurs. 3 fans véritables Repréfentans 5 que fcs
demandes éparfes dans des Mémoires, > faits all nom
d'individus ifolés, peuvent demeurer fans réponies; qu'on
lui difpute jufqu'au droit de s'affembler pour demander
juftice à l'autorité qui la domine de fi loin.
Dans fon origine, elle jouiffoit du noble privilége de
réunir fes Habitans pour l'ordre & le bien général.
Les principaux Colons, guidés par l'équité naturelle,
honorés de la confiance publique 5 préfidés par leurs chefs,
terminaient les différens parleurs fages décifions. Ils maintenaient la Police & fixaient les foibles contributions
néceffaires au foutien de l'ordre public.
Ceshommesvénérablesformaient, fl'onpeut s'exprimer
ainfi, la tête Nationale, & donnaient le mouvement &: la
direétion au refte du Corps, compofé d'individus d'un
ordre inférieur en fortune, en exiftence & en lumières.
Lorfqu'en 1685, on créa à Saint-Domingue le Confeil
Souverain du Petit Goave, qui fut le premier, & celui du
Cap, en 1701 > les Membres qui le composèrent furent
choifis parmi ces mêmes principaux Habitans.
Lexercice du Miniftère de la Juftice qui leur était
fpécialement confié, n'avait point dénaturé la conflitution
primitive. Les Habitans étaient toujours jugés par leurs
Pairs. Ils avaient la même confiance dans ces Magiftrats,
qui rendaient la juftice gratuitement, qui ne recevaient
A 2
Goave, qui fut le premier, & celui du
Cap, en 1701 > les Membres qui le composèrent furent
choifis parmi ces mêmes principaux Habitans.
Lexercice du Miniftère de la Juftice qui leur était
fpécialement confié, n'avait point dénaturé la conflitution
primitive. Les Habitans étaient toujours jugés par leurs
Pairs. Ils avaient la même confiance dans ces Magiftrats,
qui rendaient la juftice gratuitement, qui ne recevaient
A 2 --- Page 6 ---
[41
ni épices des Plaideurs, 3 ni gages de la Cour. Ils étaient
toujours regardés comme Membres de la Société & animés
d'un zèle véritable pour les intérêts de la Colonie. Ces
fentimens étaient fi connus. , qu'en 1686, M. de Cully,
Gouverneur de Saint-Domingue, ayant cru néceffaire de
convoquer une Affemblée générale pour expofer le voeu
de la Colonie , relativement à la Ferme du Tabac, le
Miniftre auquel il demanda dans quelle forme cette
Affemblée devoit être compofée luiprefcrivit d'y inviter
les Membres du Confeil, ceux des quatre Jurifdictions
inférieures 3 les Officiers des Milices & LES PRINCIPAUX
PROPRIÉTAIRES.
Ce Miniftre, en refpeétant le voeu général, lui laiffait
toute fa force, toute fon énergie; il lui donnait une
confiftance qui aurait di demeurer inaltérable. Cependant
combien elle a changé par la fuite!
Les Miniftres de la Marine, pour acquérir une autorité
prépondérante & triompher plus facilement des obftacles
qu'ilspouvaient rencontrer dans l'exécutiondeleurs ordres, >
ont reftraint ces Aflemblées > en les compofant feulement
des Membres des deux Confeils & fouvent d'un feul, &
des Officiers-Majors qui y avaient féance.
En 1764, le Gouverneur de Saint - Domingue ayant
convoqué, dans la partie Nord, une Affemblée, qu'il
dècora du: nom d' Alfemblée Nationale, pourrediferl'impofition de quatre millions , faite parformed'odrois,) y appella
quatorze Négocians > poffeffeurs d'habitation , & les Syndics des douze Paroiffes. Ces nouveaux Repréfentans, . unis
aux Membres du Confeil Supérieur du Cap, ne pouyaient
ouverneur de Saint - Domingue ayant
convoqué, dans la partie Nord, une Affemblée, qu'il
dècora du: nom d' Alfemblée Nationale, pourrediferl'impofition de quatre millions , faite parformed'odrois,) y appella
quatorze Négocians > poffeffeurs d'habitation , & les Syndics des douze Paroiffes. Ces nouveaux Repréfentans, . unis
aux Membres du Confeil Supérieur du Cap, ne pouyaient --- Page 7 ---
[ 5 1
tout au plus 3 que porter le voeu de la Partie de PIle oi
étaient fituées leurs habitations: 5 & encore, pour qu'il eût
été légal, aurait-il fallu qu'ils euffent été nommés, non
par le Gouverneur 3 mais par la partie de PIile qu'ils
repréfentaient.
Ce fut à cette époque qu'on imagina, pour détacherles
Membres du Confeil de la caufe commune & les attacher
davantage aux vues du Miniftère, de folliciter pour eux
des appointemens particuliers.
La Colonie ne vit pas le piège qu'on lui tendait & s'y
laiffa prendre.
Autant il avoit été intéreffant pour la Colonie 3 de voir
parmi fes Repréfentans des Magiftrats 3 qui nés parmi fes
Habitans, fe dévouaient généreufement aux fonétions de
la Jultice 3 & auxquels on devait par conféquent fuppofer
un Patriotifme plus éclairé, autant il lui a été permis de
concevoir des allarmes, en voyantla défen@edefespaviléges
uniquement confiée à des hommes arrivés de France,avec
des Patentes du Miniftre pour y prendre féance dans les
Confeils de la Colonie 3 8) y recevoir annuellement le prix
del leur déplacement & le gage de leurs fervices.
Ces nouveaux Magiftrats 3 qui n'avaient aucunes
propriétés, qui étaient expofés à des deftitutions fur
de fimples ordres de la Cour, ne pouvaient plus être
confidérés comme les Repréfentans des véritables Propriétaires. Cependant > par une fuite des priviléges
accordés à leurs Prédéceffeurs & faute de réclamation de
la part des Habitans , ceux-ci n'ont bientôt plus eu
d'autres défenfeurs dans leur Affemblée, contrel'extenfion
A 3
propriétés, qui étaient expofés à des deftitutions fur
de fimples ordres de la Cour, ne pouvaient plus être
confidérés comme les Repréfentans des véritables Propriétaires. Cependant > par une fuite des priviléges
accordés à leurs Prédéceffeurs & faute de réclamation de
la part des Habitans , ceux-ci n'ont bientôt plus eu
d'autres défenfeurs dans leur Affemblée, contrel'extenfion
A 3 --- Page 8 ---
[6]
de l'autorité ou les furprifes faites au Souverain, que
des Membres étrangers à la Colonie, & gagés par le
Gouvernement.
Cette trifte vérité fe démontre par l'Ordonnance du 19
Février 1766, qui réduit l'Amemblée des Repréfentans de
la Colonie, aux Membres du Confeil Supérieur du lieu où
réfident le Gouverneur, le Lieutenant- -Général & l'Intendant, à ceux de l'autre Confeil Supérieur; & enfin, à quatre
des plus anciens Commandans de quartier dans chacune des
parties du Nord, de l'Oueft & du Sud.
Si l'on parcourt l'Ordonnance du 20 Septembre 1769 s
celle du 16 Décembre 1776, celle du I Janvier 1787, on
verra qu'elles varient fans ceffe furle nombre des individus
qui doivent affifter aux Affemblées, mais qu'elles donnent
toujours la prépondérance à ceux dont l'intérêt particulier
eft diftinét de celui de la Colonie, ou qui font forcés de
plier leur opinion fous le poids de l'autorité.
La dernière de ces Ordonnances, qui ne fait pas mêmé
mention des Affemblées Coloniales porte fuppreflion des
Commandans & Majors de quarticr, qui avaient féance
& voix délibérative à ces Affemblées, & n'indique pas
ceux qui les remplaceront par la fuite.
L'Édit de réunion du Confeil du Cap à celui du Portau-Prince, ne défigneperfonne pour remplacerlesMembres
de ce Confeil fupprimé, dans l'Affemblée Coloniale, d'oi
il réfulte, que fi l'on fuivait les Ordonnances aétuelles
relatives aux Affemblées de la Colonie, il arriverait que
dans l'Affemblée qui doit être convoquée pour la nomination des Députés aux Etats-Généraux, les parties de
dit de réunion du Confeil du Cap à celui du Portau-Prince, ne défigneperfonne pour remplacerlesMembres
de ce Confeil fupprimé, dans l'Affemblée Coloniale, d'oi
il réfulte, que fi l'on fuivait les Ordonnances aétuelles
relatives aux Affemblées de la Colonie, il arriverait que
dans l'Affemblée qui doit être convoquée pour la nomination des Députés aux Etats-Généraux, les parties de --- Page 9 ---
[7 ]
l'Oueft & du Sud auraient des Pepréfentans qui ne
devraient jamais les repréfenter, & que la partie du
Nord n'en aurait d'aucune efpèce.
Il eft donc indifpenfable dans une circonfiance auffi
importante que celle d'adreffer aux Ltats - Généraux des
Députés, revêtus du titre de Mandataires de la Colonie de
Saint-Domingue, de procéderd d'une manière plus régulière
& plus conforme àl l'équité, à la formation d'une. Affemblée
de laquelle puiffe émaner le véritable voeu de la Colonie,
pour qu'on ne contefte pas les pouvoirs de fes Députés,
& qu'on ne prétende pas un jour qu'ils n'ont pas valablement défendu fes intérêts, ni pu acquiefcer à ce qui
aura été arrêté aux États-Généraux,
Le moyen le plus fimple & le plus fir en méme-temps
pourariverà ce point important, c'eft que chaque Paroiffe
s'affemble en vertu de P'Arrêt du 8 Août dernier, pour
nommer i la pluralité des voix, I, 2 ou 3 ELECTEURS,
fuivant fon étendue & fon importance, lefquels feront
pris parmi les Habitans-Propriétaires, poflédant au moins
25 Nègres.
Ces Éleéteurs une fois nommés D fe réuniront dans le
chef-lieu de la partie du Nord, de celle de POueft &x du
Sud où ils réfident, pour conférer fur les intérêts de cette
même partie qui les aura élus; ils demanderont enfuite
au Gouverneur - Général la permiflion de fe raffembler 3
foitau Cap, foit dans le lieuc qu'il luiplaira deleuri indiquer,
pour procéder à l'élection de SEPT DÉPUTÉS de chaque
partie de l'Ifle, lefquels fe préfenteront à l'Affemblée des
États avcc des pouvoirs, qui les autoriferont à dreffer des
êts de cette
même partie qui les aura élus; ils demanderont enfuite
au Gouverneur - Général la permiflion de fe raffembler 3
foitau Cap, foit dans le lieuc qu'il luiplaira deleuri indiquer,
pour procéder à l'élection de SEPT DÉPUTÉS de chaque
partie de l'Ifle, lefquels fe préfenteront à l'Affemblée des
États avcc des pouvoirs, qui les autoriferont à dreffer des --- Page 10 ---
[8 ]
cahiers de doléances & à demander le redreffement des
griefs de la Colonie.
Il ne feroit pas raifonnable de préfumer, que le Gouverneur refufat fon agrémentà une Affemblée, dontl'objet
ferait de fatisfaire au defir de Sa Majefté, énoncé dans
trois Arrêts du Confeil. Néanmoins > s'il croyait devoir
attendre denouvellesinftructions de la Cour, pouraccorder
aux Habitans la faculté de s'affembler, comme c'eft ici
un cas Particulier & qui requiert célérité, il ferait de la
prudence des Habitans de concilier la foumiffion qu'ils
doivent aux Loix, avec l'intérêt général qui eft la Loi
fuprême; 8x en conféquence, de faire recueillir les fuffrages
par ceux qui dans les Paroiffes remplacent les Syndics, &
qui fe tranfporteraient chez les Habitans pour qu'ils nommaffent des ÉLECTEURS, lefquels nommeraient enfuite
des DÉPUTÉS, en écrivant feulement le nom de celui
qu'ils auraient élu.8z le leur à la fuite.
Les Députés de la partie du Nord réclameront, conformément au Mémoire envoyé déja par elle, contrela deftruction de fon Confeil Supérieur, en expofant 3 que tandis
que le Souverain avaitd'abord cru de fa fageffe & del'utilité
publique, daugmenrerlenombre des Tribunaux Supérieurs
en France, & de diminuer le Reffort des Parlemens 3 fon
précédent Miniftre de la Marine a renverfé un Tribunal
Supérieur qui exiftoit depuis près d'un fiècle, & a aggrandi
le Reffort du Confeil du Port-au - Prince 3 au point que
cet unique Confeil, réunit fous fon autorité toute la
Colonie > ce qui met les Habitans de la partie du Nord, >
dans la dure néceffité de fe tranfporter à grands frais, au
en France, & de diminuer le Reffort des Parlemens 3 fon
précédent Miniftre de la Marine a renverfé un Tribunal
Supérieur qui exiftoit depuis près d'un fiècle, & a aggrandi
le Reffort du Confeil du Port-au - Prince 3 au point que
cet unique Confeil, réunit fous fon autorité toute la
Colonie > ce qui met les Habitans de la partie du Nord, >
dans la dure néceffité de fe tranfporter à grands frais, au --- Page 11 ---
[1 1
préjudice de leurs affaires & de leur fanté dans la partic
del'Oueft, , pourfaire réformer ou confirmer les Sentences
des premiers Juges.
Afin d'appuyer davantage cette réclamation s il feroit
important que les Députés puffent repréfenter aux EtatsGénéraux, une expédition du Mémoire de la Chambre
d'Agriculture, 2 & de ceux qui ont été faits fur ce fujet,
par tous les Membres du Reffort de ce Confeil Supérieur.
Les Députés de la partie du Sud pourront expofer 3
combien il ferait avantageux pour cette partie de créer un
troifième Confeil Supérieur > qui en diminuant le Reffort
des deux autres > ferait ceffer des déplacemens toujours
onéreux aux Propriétaires & répartiraient plus également
la Juftice fouveraine.
Tous les Députés infifteront, fans doute, pour que
Sa Majeftéfafleparticiperla Colonie à l'heureufe inftitution
d'une Affemblée Provinciale, qui produirait dans l'étendue
de lIfle tout le bien que le Souverain fe promet, avec
raifon, des établiffemens femblables, qu'il a créés dans
les autres Provinces de fon Royaume. Ils demanderont
tous la fuppreffion de la nouvelle Légiflation, qui avilit
les Magiftrats 3 qui en réduifant toutes les affaires au
rapport, fouftrait les Caufes à la connaiflance du Public,
enlève toute émulation aux Avocats, augmente les frais
de Juftice, & en furchargeant trop un feul Tribunal, expofe les infortunés plaidcurs à étre jugés fans examen.
Les Etats - Généraux en recevant dans leur fein les
Députés de Saint-Domingue 3 & en accueillant le zèle
les Magiftrats 3 qui en réduifant toutes les affaires au
rapport, fouftrait les Caufes à la connaiflance du Public,
enlève toute émulation aux Avocats, augmente les frais
de Juftice, & en furchargeant trop un feul Tribunal, expofe les infortunés plaidcurs à étre jugés fans examen.
Les Etats - Généraux en recevant dans leur fein les
Députés de Saint-Domingue 3 & en accueillant le zèle --- Page 12 ---
L L IO ]
patriotique de cette Colonie , ne perdront pas de vue, J
quioutre les NEUF MILLIONS d'Impôt direét qu'elle paye
déja, ou environ, elle contribue encore à la profpérité da
Royaume, à la richeffe de fon Commerce, en lui donnant
fes productions à un prix bien inférieur à celui que lui
offrirait l'étranger, > & en confommant à un prix trèsélevé le fuperfu des denrées de la Mère-Patrie.
Ils fentiront l'importance d'encourager des cultures
produétives pour la France, 3 8x qui exigent de fi fortes
avances de la part des Propriétaires, trop fouvent fruftrés
de leurs efpérances.
Mais ce n'eft point à nous à prévenir le voeu de la
Colonie, 3 c'eft à elle à détailler dans les procurations
qu'elle remettra à fes Députés réfidans à St-Domingue,
ou qu'elle fera paffer à ceux qu'elle choifira parmi les
Colons réfidans en France 3 les griefs dont elle demande
le redrefTement 5 enfin, tous les objets fur lefquels elle
defire d'obtenir juftice > & qu'elle entend faire inférer
dans fes cahiers de doléances, pour être réunis à ceux
des Etats-Généraux.
Si, comme nous le préfumons. 3 les Députés ne font
chargés que d'expofer des demandes fages & conformes au
droit légitime; s'ils fe montrent unis aux intérêts des autres
Provinces, , il y a tout lieu de croire, que leur caufe,
appuyée du vocu général de la Nation, le fera également
par le Miniftre actuel de la Marine 5 qu'ils obtiendront
de la Juftice du Roi une conftitution ftable, qu'ils
auront & à Saint-Domingue & dans la Capitale de la --- Page 13 ---
[I ]
France, une Commiflion intermédiaire qui les préfervera
à jamais de l'arbitraire, & qui en refferrant les noeuds
qui les uniflent à la Métropole . les mettra pour
toujours fous la protection des Etats-Généraux & fous
celle du Souverain. Soutenus par cette douce penfée,
on ne les verra plus fe hâter de recueillir les fruits de
leur culture, 3 8 abandonner à des mains mercénaires
un fol brilant qui femble ne fournir qu'à regret fes
productions au Propriétaire qui s'en éloigne.
Le Duc DE CHOISEUL-PRASLIN.
Le Marquis DE PAROY.
Le Comte DE REYNAUD.
DE PEYRAC.
Signé Le Comte DE MAGALLON.
Le Chevalier DOUGE.
Le Marquis DE PERRIGNY.
Le Duc DE CERESTE-BRANCAS.
S Commifaire
Le Marquis DE GoUy-D'ARSY , 2
Rapporteur.
LECoxsEI SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture du
Mémoire ci-deffus, eft d'avis que LES HABITANS DE
SAINT - DOMINGUE n'ont pas, dans ce moment, de
plus grand intérêt que celui de profiter de la faveur.
que le Souverain accorde à tous fes Sujets, de porter
aux pieds de fon Trône leurs doléances 3 & de
Commifaire
Le Marquis DE GoUy-D'ARSY , 2
Rapporteur.
LECoxsEI SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture du
Mémoire ci-deffus, eft d'avis que LES HABITANS DE
SAINT - DOMINGUE n'ont pas, dans ce moment, de
plus grand intérêt que celui de profiter de la faveur.
que le Souverain accorde à tous fes Sujets, de porter
aux pieds de fon Trône leurs doléances 3 & de --- Page 14 ---
69-448
B. Isvael
12-18-68
[]
conférer avec les Repréfentans de la Nation, fur les
moyens d'établir la profpérité de leur Colonie, par des
Règlemens juftes & invariables.
LA FRANCE a également un grand intérêt à ce que
fa caufe ne foit point féparée de celle des Colons 5
qui malgré leur diftance de la Métropole, font tous
enfans d'une même Patrie.
Les demandes que LES DÉPUTÉS de Saint-Domingue
préfenteront dans lAffemblée de la Nation, y feront
difcutées & pefées avec fageffe ; & fi elles font trouvées
juftes, elles feront appuyées du fuffrage des DÉPUTÉS
des autres Provinces, parce que le voeu général fera,
que toutes les parties du Royaume obtiennent le
redreffement de, leurs griefs réciproques, & reçoivent
la Conftitution la plus parfaite qu'il foit poffible.
C'eft de cet accord, entre toutes les Provinces, que
peut réfulter cette harmonie, qui fait le bonheur des
Sujets, qui affure la profpérité des Empires, & qui
éternifera la gloire du Souverain, auquel la France
devra le rapprochement & l'union intime de tout ce
qui compofe fa Domination.
DELisERi, à Paris, ce 28 Septembre 1788,par Nous
anciens Avocats au Parlement.
DELACROIX
SANSON, Bâtonnier de l'Ordre, DE BLOIS, GODARD.
A Paris, chez CLOUSIER, Imprimeur du ROI,
rue de Sorbonne. 1788. --- Page 15 ---
E788
c123t --- Page 16 ---