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3lohn Wartr Srolon
Librany
Bromn) Ilninersite
--- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
Le
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V
fipitl,
>67 23 E3 dve St
pras
M E M O IR E
A CONSULTER,
POUR le Sicur LEFRANC DE SAINT-HAULDE;
Archite8le-Jurt, G Entrepreneur de Bâtimens à Paris.
fait l'entreprife des travaux néceffaires à la diftribution des eaux
Ta
de la Grande-Riviere du Cul-de-Sac.
Je me fuis foumis à l'exécution du devis dreffé par
M. Dumoulccau - 5 par atte notarié, du 20 avril 3773.
J'affectai hypothécoirement tous mes biens à l'accompliffement de mion obligation.
Je ne me chargeai que de fournir les matériaux & la
main-d'ocuvre. La direation des travaux étoit abandonnée
au fieur Merlin. T Arpenteur, dont la préfence fut apprécice 30000 livres Par année. J'étois obligé d'exécuter fidellement & de point en point tout ce qu'il me prefcriroit. Chaque jour javois Tagrément de lire, au haut d'un
piquet planté dans les lieux où je devois travailler, ce
quil falloit faire d'ouvrage cn hauteur, épaifleur & proA. --- Page 6 ---
ramaffé tous ces écriteaux; ma
fondeur. J'ai foigneufement indication. On va voir que
leur
S - après avoir fut rempli aflez fage.
je ne devois reprécaution Tarticle 30 de nos conventions, fur & à mefure
Par
de mes ouvrages qu'à fon genre, fur le
cevoir le paiement ouvrage feroit fin dans de toifé, lequel
que 9) chaque
au bas d'un état
du
du Diredteur
à compter jour
9> certificat délivré dans la huitaine,
a me feroit
de chacun defdits ouvrages & particu- cela,
>> de la confeélion un de MM. les Syndics; exaétement
9> liers, & vifé par mettre en état de fuivre
fecs (6.
9> eftil dit, pour me les travaux dans les temps
9) & fans interruption
les toifés de tous les feront
que
THEL
Larticle 32 porte,
de la charpenre.
en
à Texception
le Dire@téur,
en général, & coutume de Paris, par
felon les us
ne
de IEntrepreneur.
je prévoyois
préfence
de pareilles conditions, le fieur Merlin
En acceptant abus que feroit un jour dernier article.
point lindigne lui étoient confiés par fuis ce menacé de perdes pouvoirs
qu'il a faits, je ne
faits
ce
les :3
jufqu'à
D'après
livres fur les ouvrages
dre que 200000
toifés. Je fus obligé de
jour. D'abord il fe refufa à faire les Valliere. Ce re(pedlable
à Tautorité de M. de
toilé; il y
recourir
fe faire repréfenter ce premier de les relever de
Chef daigna
& il eut la bonté
apperçut des erreurs,
le premier.
fa main. fecond toifé n'étoit pas plus daté exa&t du que 27 juin 1774:
Le fut de même du troifieme,
mieux que MM. les
Il en
hautement, d'autant
que fur les
je m'en plaignis refufoient de me payer, autrement
Intérelfés du feur Merlin.
certificats
:
faire repréfenter ce premier de les relever de
Chef daigna
& il eut la bonté
apperçut des erreurs,
le premier.
fa main. fecond toifé n'étoit pas plus daté exa&t du que 27 juin 1774:
Le fut de même du troifieme,
mieux que MM. les
Il en
hautement, d'autant
que fur les
je m'en plaignis refufoient de me payer, autrement
Intérelfés du feur Merlin.
certificats
: --- Page 7 ---
Je m'adreffai encore aux Chefs. Je fus autorifé, par
Ordonnance au bas de requête, à faire procéder aux
toifé & calcul de mes ouvrages, 1 par le premier Arpenteur requis, conjointement avec le fieur Merlin, & en
préfence des Parties.
Le fieur Avrin, Arpenteur. 9 fe rendit fur les lieux, &
opéra en préfence de MM. les Syndics. Le Direêteur ne
jugea pas à propos de paroitre.
MM. les Intéreffés n'ont pas voulu reconnoitre cette
opération du feur Avrin. Il m'a fallu recourir une troifieme fois à MM. les Adminiftrateurs, pour parvenir à
être payé. Par une lettre du 13 juillet 1775, ils inviterent M. Heffe, Ingénieur du Roi, à fe tranfporter fur
les lieux, pour y faire un nouveau toifé de mes ou
vrages. De cette opération faite les 25 & 26 du même mois,
il réfultoit quil exiftoit à cette époque pour 237126 liv,
3 fols II deniers d'ouvrages finis.
Je rejettai ce toifé, & je foutins qu'il étoit irrégulier,
Pouvoit-il en être autrement d'une opération qui avoit
pour bafe les attachemens du fieur Merlin P Ceux quil
préfenta alors font ceux avec lefquels il opere journellement. Mais ne font-ils pas faux, puifquils font abfolument différens de ceux que jai remplis, & que J'ai eu
la préfence d'efprit de ramaffer dans le temps? Le fait
a été prouvé lors d'un troifieie toité fait le 9 décembre
dernier, par M. de Boisforét, Ingénieur du Roi au Cap.
Le fieur Merlin vouloit qu'il fàt fait ufage de fes attachemens. Je m'y oppofai. Je priai M. lingénieur de faire
creufer en tel endroit qu'il jugeroit à propos. Il le fit;
& chaque fois il fe convainquit que les attachemens qui
fence d'efprit de ramaffer dans le temps? Le fait
a été prouvé lors d'un troifieie toité fait le 9 décembre
dernier, par M. de Boisforét, Ingénieur du Roi au Cap.
Le fieur Merlin vouloit qu'il fàt fait ufage de fes attachemens. Je m'y oppofai. Je priai M. lingénieur de faire
creufer en tel endroit qu'il jugeroit à propos. Il le fit;
& chaque fois il fe convainquit que les attachemens qui --- Page 8 ---
conftater
font les feuls qui puilffent
font dans mes mains,
au fieur Merlin;
mes ouvrages fondéà
un autre reproche
dans
fuis
Aaes
Je
elle eft marquée
de fon infidélitéà mon égard:e
employés aux
celui
aux Terraffiers
les certificats qu'il a délivrés des fommes qui, 9 d'après
travaux', en me faifant payer ne leur étoient pas dues.
laveu de ces mêmes hommes, Merlin m'a délivré un cinquieme
Le 22 février, le fieur
finis jufqu'à ce
certificat, qui juftifioit que mes ouvrages
19 £ iod,
montoient à P
P 9 288,861.
jour,
9 58000
à quoi ajoutant - ?
des certificats
pour le montant
fomme aux
délivrés
pareille il réfulte qu'à
javois
IO
SoteE
Tépoque du
janvier,
.
: ?
346,86
pour o : - P
:
faitun
d'ouvrages finis,
Le fieur Merlin a
Je me fuis plaint de nouveau. Par celui-ci, il ne me reautre toifé le 3 ayril dernier.
.
. . 327045
me fàt dû,
yient que :
peur-il donc fe faire qu'il de
que le 3
Par quel prodige
20000 livres plus
du 22 janvier >
exiftent
à tépoque Non feulement les mêmes ouvrages aravaux, Jai
avril fuivant. loin d'avoir fufpendu mes tiers au delà de
encore 5 mais, de mes Ouvriers à un
porté le nombre
doit pas furprendre ceux
je reproche ici au feur du Merlin, fait. Perfonne nc n'ignore que le 9. féCe
I eft coutomier un Jugement du Tribunal Terrier, dont j9
qui 42 dernicr, Csk il a été publié & afiché condamne Phonnète Dircéeur trois mois, &
vrier en date du janvier a étre précédent, incerdit T toutes fonctions avoir pendant donné deux ccrtidois fuivre i d'amende foi, envers le Roi; le même tout pour objet: on ne fera pas furpris
Ct1 500 abfolument livtes contradi@oires fur un ayec fes atachemens.
ficats qu'il ait fait des toilés costradiapires,
dernicr, Csk il a été publié & afiché condamne Phonnète Dircéeur trois mois, &
vrier en date du janvier a étre précédent, incerdit T toutes fonctions avoir pendant donné deux ccrtidois fuivre i d'amende foi, envers le Roi; le même tout pour objet: on ne fera pas furpris
Ct1 500 abfolument livtes contradi@oires fur un ayec fes atachemens.
ficats qu'il ait fait des toilés costradiapires, --- Page 9 ---
celui prefcrit par mon obligarion. 5
Ce feul trait ne
t-ilpas les deffeins pervers du
décele:
cethomme fe
DredeurrDoureraton
propofe ma ruine, > en diminuant
que
mafle de mes ouvrages?
ainfi la
Pour démontrer encore le préjudice énorme
caufe, il me fuffira d'obferver que, felon M. qu'il me
me
revenoit, à l'époque du 26 juillet
Hefle, il
me de
dernier, une fome
o o
2371261. 19f rod.
qui, ajoutée à celle de . e
montant des certificats délivrésaux
Terralliers, formoit un total de . 295126
IO
Depuis ce jour, 2 il eft inconteftable que j'ai fait, 19 par chaque mois, pour plusde;oo00 liv.
ce
dant 8 mois, forme au moins d'ouvrages; qui, pen240000 livres : cette tomme réunie à la précédente, éleve le total de mes ouvr. a
ges finis à 535126 liv. 19 f IO d.;cela me fait donc une
différence de 208000 liv. que le fieur Merlin voudroit
me faire perdre par fon dernier toifé.
Juftement efrayé d'une perte auffi confidérable, & de
celle de 48 Negres morts depuis le commencement de mes
travaux jufqu'à Ce jour: écrafé d'ailleurs par les dépenfes
journalieres que je fuis forcé de faire, & dont Je ne
être rembourfé, je demande comment je dois procéder puis
pour faire connoitre à MM. les Intéreffés la quantité de
mes ouvrages. Voiciles queftions quej je propole.
1°. Si, malgré la difpofition dc l'article 32 cideffus rapporté, qui veut que le Direéteur falle le toiféde
tous les ouvrages, 2 je ne fuis pas fondé à demander que
ces mêmes ouvrages foient vifités par Experts & Gens de
Tart, à ce connoiffans, convenus ou nommés d'office, alltres toutefois que le fieur Merlin?
mes ouvrages. Voiciles queftions quej je propole.
1°. Si, malgré la difpofition dc l'article 32 cideffus rapporté, qui veut que le Direéteur falle le toiféde
tous les ouvrages, 2 je ne fuis pas fondé à demander que
ces mêmes ouvrages foient vifités par Experts & Gens de
Tart, à ce connoiffans, convenus ou nommés d'office, alltres toutefois que le fieur Merlin? --- Page 10 ---
les opérations
puis être tenu de reconnoitre
29. Sije Helle & Boisforêt?
& inftruire ma dede MM.
Tribunal dois-je former
3En quel
dans Vaête du
mande ?
derniere quefion, 9 parce que
que
Je fais cette
Afin daccélérer,ausant eaux
avril
eft dit:n4". la diftribution des
1773,ile Texécution de
dificultés qui
2 faire fe
& d'éviter toutes Parties fe foumer-
> de la
lefdites
de
Natiae
(urvenir, toutes
au Tribunal
>> pourroiene
& irévocablement
pour routes
9> tent expréffément les Général & Intendant, de
2 quelque
2> Noffeigneurs généralement quelconques à lexécurion
2> les difcuffions puillent être, relarivement
fipulées
2 nature qu'eiles
& conditions
dudit devis, & aux obligations
'92 dans les préfentes >7,
d'autre autorité, que
n'ai réclamé
Jufqu'à ce jour, 7 je
& Intendant. La juftice
MM. les Général
jai
f
celle de
mérite toute ma reconnoillance: mais, il
m'ont rendue ,
que je viens de rappeller; affez.
rempli la convention Adverfaires ne la refpeétent pas
femble que mes
me donne des foupcons,
de leur part,
eft-elle legale?
Cette inexécution
dontsagit
La convention
? Peut- on Fexécuter
des inquiétudes.
de la faire
doutes que je
Etoit-il en notre pouvoir
& les
shreté : Voilà ce que jignore,
mieux que
avec
décifion de ceux qui connoiffent
les
foumets à la
Je les prie de m 'indiquer &
moilordre des Jurifdiélions. conferverle fruit de mestravaux fur la
voies les plus sûres pour n'elt
que je ne fois bien raffuré
de mes fueurs : ce
pas rendue dans le Tribunal quej jai
bonne juflice qui me fera
choifi. Mes
de favoir fi les
enseaitfn
volonrairement
Je ne fuis inquiet que
vent ma confiance.
connoiffent
les
foumets à la
Je les prie de m 'indiquer &
moilordre des Jurifdiélions. conferverle fruit de mestravaux fur la
voies les plus sûres pour n'elt
que je ne fois bien raffuré
de mes fueurs : ce
pas rendue dans le Tribunal quej jai
bonne juflice qui me fera
choifi. Mes
de favoir fi les
enseaitfn
volonrairement
Je ne fuis inquiet que
vent ma confiance. --- Page 11 ---
Jugemens que ce Tribunal prononceroit en ma
auroient la ftabilité néceffaire à mon
faveur;
juftice du fieur Merlin, & la réfiftance repos. de Pourquoi MM,
l'intéreffés, me conduifent-elles à me faire expliquer de les Inblabies doutes ? Au
femPort-au-Prince,le 15 mai mil
cent foixante-feize. Signé LEFRANC DE SAINT-HAULDE, fept
CONSULTATION,
LE Confeil fouffigné, qui a pris lcêture du Mémoire à
confulter du fieur Lefranc de Saint-Haulde, & de toutes
les pieces y énoncées,
Én d'avis, fur la premiere queftion propofée, que le
Geur Lefranc de Saint-Haulde eft inconteflablement fondé
à demander que fes ouvrages foient vifités de nouveau
par gens experts & connoiflans, autres que le fieur
Merlin.
Sur la feconde queftion, que les toifés des fieurs Heffe
& de Boisforêt, ingénieurs, ne peuvent être un obftacle
à l'exécution de cette nouvelle vifite
Sur la troifieme queftion, le Confeil eftime que le fieur
Lefranc eft également fondé à inflruire fa demande dans
les tribunaux ordinaires.
La nouvelle vifite que le fieur Lefranc de Saint-Haulde
defire être faite de fes ouvrages, ne peut lui être refufée,
en ce qu'elle ne préjudicie à perfonne, Elle eft néceffaire
, ingénieurs, ne peuvent être un obftacle
à l'exécution de cette nouvelle vifite
Sur la troifieme queftion, le Confeil eftime que le fieur
Lefranc eft également fondé à inflruire fa demande dans
les tribunaux ordinaires.
La nouvelle vifite que le fieur Lefranc de Saint-Haulde
defire être faite de fes ouvrages, ne peut lui être refufée,
en ce qu'elle ne préjudicie à perfonne, Elle eft néceffaire --- Page 12 ---
quila a faite. Ce doit
conftater la quantité d'ouvrages aux eaux de la Grandepour être le voeu de MM. les Intéreffés induit à erreur, ainfi
Le fieur Merlin les
le fieur P
Riviere.
lui. Ceft ce que
ceux qui ont opéré d'aprés état de
franc affure être en
prouver. lui eft
interdite par
Laétion qu'il fe propofe vérité, ne
il point fut convenu, par
F'article 32 du dévis. A la feroient faits par le Dire@teur;
les toifés
intéreffées
cet article, que fe borne à cela. Les parties exclufimais fa difpolition foumifes d'ailleurs à s'en rapporter même
ne fe font pas
du fieur Merlin. Dans le cas
vement à la décifion
exprefle, elles ne s'y
où elles en auroient fait la convention 8
que
feroient déterminées fans doute avoient incontetiablement, placée dans la prola grande confiance qu'elles
eût été trompé, il
par
Si leur. elpoir
de faire
Dité de cet Arpenteur. rentroient dans le droit
&
eft fans difficulté qu'elles toifés, attendu la fauffeté
procéder à de nouveaux faits
le Dire@teur.
Tinexaélirude de ceux
par le même article 3 2., fe fou-.
Auflio ont-elles déclaré, par
Or, quelle eft la difmettre -
aux us & coutumes de Paris. matiere e
pofition de la coutume en pareille
matieres fujettes à
L'article 184 porte, 2>. qu'en.toutes convenir d'experts ou gens
les parties doivent
autre &
am-.
2> vifitation,
& que néanmoins
plus
>> connoiffans,
s'il y échet. (6
Ta
vifite fera ordonnée,
différentes; ;
2 ple Cet article renferme deux difpolitions du rapport des experts,
qui érablit la néceflité
du feur Merpremiere, été
par la nomination
femble avoir
remplie foit fait une feconde vilite,s'ily
lin. La feconde veut qu'il
eft infuffifante, fi elle
c'eft-a-dire, G la premiere
échet;
Texaétitude.
eft vicieufe, fi elle peche par
Ce
a
Ta
vifite fera ordonnée,
différentes; ;
2 ple Cet article renferme deux difpolitions du rapport des experts,
qui érablit la néceflité
du feur Merpremiere, été
par la nomination
femble avoir
remplie foit fait une feconde vilite,s'ily
lin. La feconde veut qu'il
eft infuffifante, fi elle
c'eft-a-dire, G la premiere
échet;
Texaétitude.
eft vicieufe, fi elle peche par
Ce
a --- Page 13 ---
Ce principe reçoit une application bien fure à
préfente. Le fieur Merlin eft accufé par le fieur Letranc lefpece
de Saint-Haulde d'avoir fait de fauffes opérations. L'imputation paroit prouvée par la contradiétion que l'on remarque entre les cinq premiers certificats délivrés à TEntrepreneur jufqu'an 22 janvier 1776, & celui délivré lc
3 avril dernier. Celui-ci devroit adjuger au fieur Lefranc
une fomme au moins égale aux cinq précédens, &
dant celle qu'il mentionne eft inférieure de près cepen- de
20000 I.
Cette erreur du fieur Merlin eft caufée par fai mauvaife
foi, s'il faut en croire le fieur Lefranc de Saint-Haulde. I
fe fert, pour fes opérations, d'attachemens nouveaux &E
abfolument différens de ceux que T'Entrepreneur a remplis. Ce point de fait eft facile à vérifier. La recherche
qui en fera faite, doit l'être aux frais de celui qui manque
àla vérité.
On 1e fauroit d'ailleurs forcer le fieur Lefrane de Saint
Haulde às'en rapporter au' témoignage du fieur Merlin.
Le Jugement de MM. du Tribunal Terrier n'eft point à
fa gloire; ce n'eft même pas le leul monument qui dépofe
à la honte de'cet Arpenreur. Sa mauvaife foil lui a été
bliquement reprochée, dans un Mémoire imprimé du EBer
Valadon.
Ceft donc Te cas d'ordonner une nouvelle vifite, conformément à l'art. 184 de la coutume, qui eft la loi que
les Parties fe font impofées. Il paroit méme que la néceffité de le faire a déja été reconnue, puifque, par une
Ordonnance du 1'4 février 1775, MM. les Adminiftrafeurs ont permis au fieur Lefranc de Saint-Haulde de faire
procéder à un. nouveau toifé, Ce qu'ila fait exécuter par
B
une nouvelle vifite, conformément à l'art. 184 de la coutume, qui eft la loi que
les Parties fe font impofées. Il paroit méme que la néceffité de le faire a déja été reconnue, puifque, par une
Ordonnance du 1'4 février 1775, MM. les Adminiftrafeurs ont permis au fieur Lefranc de Saint-Haulde de faire
procéder à un. nouveau toifé, Ce qu'ila fait exécuter par
B --- Page 14 ---
re
de ce der:
Avrin, arpenteur ; mais Topération de bonnes rai
le fieur
fans quil en paroille
fi celles
nier ayant été rejetée des Habitans, ils'agit d'examiner Heffe & de Boiskofons de la part faires depuis par les fieurs
qui ont été dans le cas dêtre fuivies,
à T'Entreprerêt font du fieur Hefle ne peut préjudicier Merlin, puifquelles
Celle non-plus que celles du fieur
s'étant fervi des
neur, bafe commune. Cet Ingénicur a dà commettre les
ont une
faux du fieur Merlin, les toifés du DireSeur,
attachemens Chargé de re@tifier
avoient fervi
mêmes erreurs. aucun ulage des pieces qui
&
il ne devoit faire Celle quil a fait eft donc vicieufe,
à fes fieur opérations. Lefranc ne peut sy conformer, a cru nécellaire
le
vérité fut reconnue ? puifquon fieur de BoisCette
toifé, dont fut chargéle d'autant moins
de faire un nouveau
de ce dernier eft
la malaforêt. Mais Topération n'a point été achevéc, attendu
réguliere, qu'elle
Tart. 32
die de Tingénieur. il eft effentiel d'obferver, faits que felon par les us &
D'ailleurs,
les toifés feroient
exige
il étoit arrêté que Or,Tart: 185 de la Coutume leur
coutumes de Paris. faflent & rédigent par écrit & fignent aux Par:
que les Experts
& quil en foit remis çopie
minute fur le lieu,
heures,
ties dans les vingtquatre été négligées
M. de Boisforêt;
Ces formalités ont
n nulle, & ne peut de
& confequemmonr fon opération Il eft certain que M.
au fieur Lefranc.
la maladie quil a
être oppolée n'a
finir fon opération;
fa vifite fur les
Boisforèt
pu
écoulé depuis
faite dans Vintervalle quis'et où il a recommencé fon ouvrage les $
fieux jafquiau moment quelque erreur, parce que
a pu lui faire commettre
de Boisforêt;
Ces formalités ont
n nulle, & ne peut de
& confequemmonr fon opération Il eft certain que M.
au fieur Lefranc.
la maladie quil a
être oppolée n'a
finir fon opération;
fa vifite fur les
Boisforèt
pu
écoulé depuis
faite dans Vintervalle quis'et où il a recommencé fon ouvrage les $
fieux jafquiau moment quelque erreur, parce que
a pu lui faire commettre --- Page 15 ---
'TY
idées s'effacent aifément par toute interruption de
& beaucoup plus encore par celle occalionnée
la travail, maladie. Il eft donc plus que vraifemblable
par
fieur de Boisforêt
de
que T'opération du
manque
cette précifion néceffaire
tout calcul, & elle doit être rejetée,
à
Enfin, ileft inconteftable encore que la faculté de nommer les Experts appartient aux Parties, & que les
ne peuvent faire pareille nomination que dans le cas Juges où
la' Partie eft refufante de le faire. Ceft la difpofition
expreffe de l'article 9 du tit. ZI de lOrdonnance de
1667. Il n'en réfulte aucun préjudice pour l'autre Partie
mtéreffée, parce' qu'elle ala faculté de' choifr aufile fien,
& en cas de conteftation- on nomme un tiers-Expert
vuider le différent.
pour
MM. Hefle & de Boisforét ayant été nommés d'office,
Fopération de l'un 8x de l'autre renfermant en outre d'autres nultités, le fieur Lefranc ef difpenfé de les recon*
noitre; & conféquemment il demeure très fondé à demander une' autre vilite.
A ce fujet il demande à quel Tribunal il doit S'adreffer.
Malapropos les Parties fe font-elles engagées parlAge
du 20 avril 1773 à reconnoitre irrévocablement le Tribunal de MM. les Général & Intendant. Une
convention étoit vicieufe en ce qu'elle dérogeoit al'ordre pareille
public des Jurifditions; elle attribuoit à MM. les Général & Intendant la connoiflance de'toutes les conteftations
à naitre. Mais MM. les Général & Intendant ne peuvens
connoitre d'aucune matiere contentieufe qui foit de nature à être portée pardevant les Juges ordinaires: : c'eft
la difpofition expreffe de T'article 2 de l'Ordonnance du
ieufe en ce qu'elle dérogeoit al'ordre pareille
public des Jurifditions; elle attribuoit à MM. les Général & Intendant la connoiflance de'toutes les conteftations
à naitre. Mais MM. les Général & Intendant ne peuvens
connoitre d'aucune matiere contentieufe qui foit de nature à être portée pardevant les Juges ordinaires: : c'eft
la difpofition expreffe de T'article 2 de l'Ordonnance du --- Page 16 ---
de 12 celle du 22 mai 1775 donfévrier 1766, &
Il exifte d'autres
premier
de la précédente. la
aux
unée en interprétation
pour rendre juflice
Tribunaux dans la Colonie, Perfonne ne peut décliner Il
Citoyens qui la demandent. qu'elles font de droit public.
les Jerildictions, parce
de faire des convendes parriculiers
n'eft pas au pouvoir felon la maxime, prevatorum paclis juri
tions contraires,
non poref.
Taête dont Sagit,
publico derogari a
temps oû fut pallé
oû
lleft vrai qu'au
nommé Tribunal particulier, caufes
il exiftoit un Tribunal, & Intendant jugeoient quelques Vaivre T'ont
MM. les Général MM. de Valliere & de
à
Mais
de l'ordre
particulieres. quils ont préféré Tobfervation fondement. j
aboli, parce
qui n'avoit aucun
& n'ayant
une autoriré Tribunal particuliere particulier étant détruit, de la conAinfi ce
donc pas connoitre
jamais pu fubfifter, ne peut fur Texécution d'une convenreftation aRuelle qui porte
&c MM. les Intéreflés.
entre TEntrepreneur Général & Intendant
tion publique dira-t-on, que MM. les
Arbitres &
Pcutétre, choifis pour Juges volontaires, pour cas ils doir
ont été
& qu'en ce dernier
amiables Compefiteurs
des conteflations
demeurer nantis de la connoilfiance
vent Parties.
Les Parties penentre Ce n'eft là qu'un faux raifonnement. exiftoit effe@livement
foient, au temps du contrat, c'eft qu'il celui auquel elles avoient
Tribunal particulier; &
à naitre ; ainfi elles
un intention de foumettre leurs différens des arbitres. Mais fi
point de prendre
différemne fe propofoient deffein, elles devoient Texprimer
c'étoit leur
refteroit à examiner fi le compromis
ment; & alors il
eft valable.
paffé à cette occafion
'un faux raifonnement. exiftoit effe@livement
foient, au temps du contrat, c'eft qu'il celui auquel elles avoient
Tribunal particulier; &
à naitre ; ainfi elles
un intention de foumettre leurs différens des arbitres. Mais fi
point de prendre
différemne fe propofoient deffein, elles devoient Texprimer
c'étoit leur
refteroit à examiner fi le compromis
ment; & alors il
eft valable.
paffé à cette occafion --- Page 17 ---
1y
1 Suppofant que l'intention. des contraétans a été de
dre pour arbitres MM.les Général & Intendant, on; pren: - efl
forcé de regarder l'age du 20 avril 1773 comme leur
compromis; mais eft-il valable, & les Parties peuvent-elles
étre'affujettics à l'exécuter P
Il eft de principe que tout compromis eft nul, s'il
n'exprime le temps qu'il doit durer, & le différent
lequel il eft confenti. En outre, il doit être flipulé pour, une
peine pour le cas d'inexécution du compromis. Sans l'expreffion de cette peine, le compromis n'oblige point les
Parties; il ne peut être regardé que comme confeil.
Or, l'aSte du 20.avril ne fpécifie ni Ja durée du, compromis, ni la peine attachée à fon inexécution; ; donc il
eft nul. Dès-lors le fieur Lefranc de Saint- Haulde demeure autorifé à former fa demande pardevant les Juges
de la Jurifdidion. Autrement, ils'expofe à des longueurs
fans nombre. Quand MM. les Général & Intendant auront prononcé, les Intéreffés allegueront ou que MM. les
Adminiftrateurs n'ont pas de Tribunal, & que conféquemment leur Jugement eft nul & comme non avenu s
ou qu'ils ont agi comme arbitres. En Ce dernier cas, ils
interjetteront appel de leur Jugement au Confeil, comme
d'une autre Sentence arbitrale quelconque, & TEntrepreneur efluiera une nouvelle procédure. Les Habitans femblent avoir déja annoncé leur intention, puifqu'ils n'ont
pas voulu reconnoitre T'opération du fieur Avrin, quoique ordonnée par les Juges qu'ils ont eux-mémes choifis,
& qu'elle ait été exécutée bien légalement.
Le fieur Lefranc ne pouvant éviter de paffer par deux
différens degrés de Jurifdiations, fera beaucoup plus lagement pour les intérêts de former fa démande devant le --- Page 18 ---
697 :
foit fait une vifite
Ville, tendante a ce quil
Juge de cette quil a finis jufqu'a ce jour. aucure des Parties.
des ouvrages n'en réfulte aucun tort pour
prompte
1l
elpérer une juftice plus tout l'aLe fieur Lefranc pourroit
& en cela il auroit
des
de MM. les Adpiniftrateurn. mais lincertitude de la validité
vantage qu'il defire;
quil s'adreffe aux Tribunaux
femble exiger
mai miB
N
le dix-fept
DÉLIPÉRÉ au Port-au.Prince DERONSERAT,
folxante-feize. Signe,
fept cent
& RAVAUT DARZILLIE
FELAUQUE,
:
s776.
ROYALE DU FORT-AU-FRINCE,
DE PIMPRIMERIE
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9 Huiffers
: du Port-au-Prince.
ice & Téquité inviolable de
maintenir l'entière exécution
ettres-Patentes & Réglemens
Y concernant les Officiers du
erminés ci-devant à former
tleurs privilèges, auxquels
ans il ne s'eft jamais renye de 'Amirauté du PortS brevetés qu'il devait y
nformément à TOrdonmance
e Sa Majeflé, du 12 Janvier
IE
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9 Huiffers
: du Port-au-Prince.
ice & Téquité inviolable de
maintenir l'entière exécution
ettres-Patentes & Réglemens
Y concernant les Officiers du
erminés ci-devant à former
tleurs privilèges, auxquels
ans il ne s'eft jamais renye de 'Amirauté du PortS brevetés qu'il devait y
nformément à TOrdonmance
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