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3lobn Cartr Srolmn
Librarg
Srwn lhvinersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
[ro]
goifes de LAnirique fous le vent. Au Port-au-Prince;
le neuf Mzi mil fepe cent quatre-vingt neuf. Signé,
SENTOUT
Regifrle a cré la
Ordonnance aIL Grefe du
Confel Supérieur de
oui 8 ce
Slerp
Domingue,
réqué.
rant le Procureu-gintral du Roi, pour étre exécutée
felon fa forme 6 teneur, imprimée, publice & afichée
par-tour oit befoin fra, & copies collationnces d'icelle
envoyées dans les Sénichaufies 6 Amirautés du Refort,
pour y être pareillement lues, publides, regiftries 6 affi
chies ; enjoint aULSC Subflituts du Procureur-génénal du
Roi dy tenir la main, & d'en certifer la Cour ail mois,
fiuivane LArrêt de ce Jour,
FAIT a Por-at-Prince, enl Confeil, le onze Mai
milfepe cent quaure-vinge neuf.
Signé, BONYALLET.
4 U P O R T-A U-P R I N C E,
Chez Bouasox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur dc Saint - Dominague, --- Page 5 ---
M É M OIR E
Pour M* DE MARSAN, Avocat
CIl Parlement, G Procureur en la
Sénéchaufée du Pon-de-Paix;
C O N T R E
M'ÉGRON, Licuenant particulier
au méme Siège.
Tr
31 E REVIENS par requête-civile contre un Arrêt trop cruel & trop extraordinaire, pour
n'être pas une furprife faite à la religion des
Magiftrats. La vérité, qui commande autx
Loix, & les Loix qui commandent aux autorités humaines, font les titres fous la foi
deiquels je reproduis, aut tribunal de la Juftice,
ce trop célebre & trop malheureux procès,
A --- Page 6 ---
-
12]
FAITS ET PROCÉDURES.
de I
On fc rappelle, fans doute, (pour moi, je
le
M.
ne l'oublierai de ma vie) que j'ai été chargé
de défendre une affaire aul Siège de P'Amirauté
Ph
SENTOUT.
du Port-de-Paix, pour le Sieur Prieur, négociant de Ja même ville, contre le Sieur Lair,
Regifrle
charpentier.
Confeil Say
Ce dernier, débitcur d'une fomme de 280 1.
rant le Pr
envers mon client, porteur contre lui d'une
fdlon ff
Sentence de la Sénéchauffee, avoit un canot, 2
par-tour 0
que je fus chargé de faire faifir. Cct aétc de
envoyées da
rigueur ne pouvant , ratione materi, fe faire
en vertu d'une Sentence du Juge ordinaire 2
pour y Étr
néceffita, pour procéder en règle, un pareatis
chtes ; enj.
du Lieutenant de l'Amirauté,
Roi dy te
Tz
Jc préfentai donc ma- requête en confequence,
fuivane
& j'écrivis moi-même, de ma main, l'ordonnance queje provoquois, de manière à n'avoir
FAIT
befoin que de la fignature du Juge, qui me
milfepe cei
l'accorda le 5 Novembre 1787.
Cette Ordonnance de pure formalité, qu'on
ne peut refufer fans déni de Juftice, & dont
la feule fignature du Juge peut tenirlieu, parce.
f
U P O R T-A U- P R I N C E,
Cher Bosnoox, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue.
à n'avoir
FAIT
befoin que de la fignature du Juge, qui me
milfepe cei
l'accorda le 5 Novembre 1787.
Cette Ordonnance de pure formalité, qu'on
ne peut refufer fans déni de Juftice, & dont
la feule fignature du Juge peut tenirlieu, parce.
f
U P O R T-A U- P R I N C E,
Cher Bosnoox, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue. --- Page 7 ---
[31
qu'il ne s'agit Cn pareil cas que d'attefter
qu'il
n'ignore pas ce qui fe paffe dans fon
a pourtant fervi de prétexte à une dénoncia- reffort,
tion atroce contre moi. M* Leroy, Procureur
au Siège, chargé de défendre le Sieur Lair dans
la caufe, par un efprit de haine & de
& fans pouvoir de fon client (r)r m'a vengeance,
ment déféré à la Juflice comme un
publiqueprévaricateur,
(1)Le Sieur Lair a depuis défvoud Me,
par ILT2 actep public 2 que voici:
Leray,
< Pardevant le Notairedu Roi, Gc, fiut
le Sieur Louis-Bernard Lair,
préfent
preneur de
demeurant charpentisr, entreprebdtimens,
enz cette ville,
4 dit 6 diclard que Me: Gafnier du Tef,fon lequel Procureur, s'itant trouvmalade, lors de la
le Sieur Prieur a fait
faifie que
faire contre lui au mois de
Novembre 1787, a chargé Me. Leray, Procureur ès
Sizges de cette ville, du confentement du
de dejenadre ladite afuire ; mais
comparant >
rils
qu'il ne leur a jadit,ni Tie les a chargis de fire aucune
cdarcigiurieufs a Me, de Marfun,quit les prodefavoue
quant àes gu'il ne les d pas romplus chargés de
faire fufr le Sieur Prieur pour recevoir les
de dommagas-intirias
300 4
ausquels lia Sentence du 30
Novembre 1787 lavoit condamné; gu'il les difien
de dejenadre ladite afuire ; mais
comparant >
rils
qu'il ne leur a jadit,ni Tie les a chargis de fire aucune
cdarcigiurieufs a Me, de Marfun,quit les prodefavoue
quant àes gu'il ne les d pas romplus chargés de
faire fufr le Sieur Prieur pour recevoir les
de dommagas-intirias
300 4
ausquels lia Sentence du 30
Novembre 1787 lavoit condamné; gu'il les difien --- Page 8 ---
[4]
comme ayant ajouté après-coup à l'Ordonnance
de pareatis les mots : Permis de inettre d cxécution 2
goifes de Z
qui font l'objet unique de ma requête, les feuls
Ze nef M
même queje puffe & que je duffe employer dans
SENTOUT.
la circonftance,
Quoi qu'il en foit, cette dénonciation illégale,
Regifrle
faute d'un pouvoir fpécial, dans les mains du
Confel Suj
dénonciateur 2 & d'ailleurs ridicule, mais diétée
rant le P;
par la méchanceté la plus noire, a été néanmoins
felon Pefi
accueillie de Me. Égron, Licutenant-particulier 2
à l'audience de l'Amirauté en dernier reffort,
par- ZO:LE 0
le 30 Novembre 1787. Ce Juge, conduit par un
envoyées de
reffentiment dont la caufe remonte à un propour J étr
cès que j'ai été chargé de pourfitivre contreli,
& dont le
.
chies; enj,
réfultat a été à fon défavantage, 2
Roi dy re.
tant à la Jurifdiction qu'au Confeil, n'a pas
fuivant Iz
craint de compromettre, 2 en cette occafion, par
un fcandale public, la dignité du Tribunal
qu'il préfidoit.
FAIT
milfepe cei
voue parcillement quant à ce ; qu'il eff bien vrai
qu'ildoit all Sieur Prieur la fomme de 280 livres, ou
environ, , partie principale de lad. procédure de laquelle
ilfe deffle, étant prêt à payer ledit Sieur Prieur Grc.
de laquelle déclaration il a requis acte, pour luifervir G valoir ainf que de raijon. Fais G pafa. 6c.
a
U P
R T-A U-P R I N C E,
Cher BoutboN, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
fomme de 280 livres, ou
environ, , partie principale de lad. procédure de laquelle
ilfe deffle, étant prêt à payer ledit Sieur Prieur Grc.
de laquelle déclaration il a requis acte, pour luifervir G valoir ainf que de raijon. Fais G pafa. 6c.
a
U P
R T-A U-P R I N C E,
Cher BoutboN, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 9 ---
[51
On fe fouvient encore qu'une indifpofition
m'avoit empêché de me trouver à cette audience,
& que j'avois prié Me. Maillot , mon confrère,
de m'y fubfituer, dans la caufe du Sieur Prieur, 2
dans la perfiafion qu'il n'y avoit qu'à prendre $
Sentence, & que l'adverfaire n'avoit rien à
dire pour s'y oppofer.
Me. Maillot fe chargea du doffier dans cette
confiance, ce qu'il n'auroit pu faire, s'ilavoir
cru être rédaità plaider 2 parcequ'il ne connoiffoit pas cette procédure. Auffi, dès qu'il entendit les conclufions injurieufes prifes contre
moi, fur la barre, demanda - t-il une remife
au Siège, en déclarant que G on la refufoit,
il étoit obligé de faire défaut ; qu'il ne pouvoit ni ne vouloit paroitre pour moi.
L'un des Affeffeurs, Me. Dupuy, opina tout
haut que la remife étoit de droit, attendu les
conclufions prifes à la barre, &c non fignifiées.
Le Miniftère public, chargé parmi nous de
pourfitivre le crime, 2 ne le voyant pas dans la
dénonciation de Me. Leroy, 9 conclut à la faire
rejeter, & à la remife à huitaine, demandée
par Me. Maillot.
Me. Égron, fans égard aux conclufions du
Dupuy, opina tout
haut que la remife étoit de droit, attendu les
conclufions prifes à la barre, &c non fignifiées.
Le Miniftère public, chargé parmi nous de
pourfitivre le crime, 2 ne le voyant pas dans la
dénonciation de Me. Leroy, 9 conclut à la faire
rejeter, & à la remife à huitaine, demandée
par Me. Maillot.
Me. Égron, fans égard aux conclufions du --- Page 10 ---
-
[6] ]
Miniftère public, & à l'opinion hautement manifeftéc de Me. Dupuy 2 ordonna lc dépôt des
goifes de l
pièces au Greffe, & donna défant faute de plaile neuf M
der contre lc Sieur Prieur, qu'il condamna en
SENTOUT.
300 liv. de dommages-intéréts envers fa partie
adverfe, tandis que l'objet du procès n'étoit
que de 280 liv. Cette Sentence fut ainfi d'abord
Regifrls
écrite par le Greffier fitr le plumitif, qui,
Conf:l Suy
conformément ali Réglement de la Cour, fut
rant le P,
figné avant de rompre la féance..
Ja f
Ce
étoit
felon
jugement
donc confommé, & fuivant
par-DME
la rigueur des principes confacrés par la Cour
envayées de
elle-même dans
il
plufieurs Arrêts, ne pouvoit
pour y étr
plus recevoir aucune atteinte de la part du
chées ; enj,
Juge.
Roi dy te'
Mais Me. Égron, confidérant
la voie de
I
que
fuivane
l'oppofition, ouverte pour mci, me laiffoit des
moyens de juflification 2 dont le développement
FAIT
pouvoit faire échouer fes projets, crut qu'il
milfepe cei
étoit plus fur de me mettre fans défenfe, 2 &
c'eft le parti qu'il s'empreffa d'embraffer, à fon
retour de l'audience, 11 envoya ait Greffe chercher le plunitif par fon Negre; & en denx
traits de plume, tirds de fa main, un jugement par définut, rendu dans une autdience Pit:
S- at
Dcantes
X
D P O R T.A U- P R I N C E,
Cher BoyaboN, Imprimau: da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 11 ---
[7]
blique par trois Jnges, & confommé par les
fignatures qui le fan@tionnent, changea ablolument de nature, en devenant contradiétoire,
Me voilà donc fous le coup. d'une accufation
grave; & mon client, créancier légitime de
280 1. dépouillé de fa créance par une condamnation qui l'abforbe, 2 avant même le jugement du faux, qui détermine cette condamnation. Ce qu'il y a de plus malheureux, c'eft
que la Sentence étant en dernier reffort 2 ne
notis laiffe, 2 au moyen de la contradiaion fuppofce, ni la reffource de l'appel, ni celie de
l'oppofition. Il cft bien évident que Me. Égron
n'a rien négligé pour fatisfaire le defir qu'il
avoit de nous nuire.
Me. Maillor, indigné d'apprendre lc lendemain, que malgré fon refus formel de me
fubftituer 2 on le faifoit figurer dans la Sentence
pour opérer la contradidion, fe tranfporta de
fiite au Greffe, à l'effet de configner fiur les
regiftres fon défaveu & fes protedations.
Le faux étoit trop révoltant, par fes motifs envers moi, & par fes conféquences envers
mon client; je me voyois d'ailleurs fi fréquem.
'apprendre lc lendemain, que malgré fon refus formel de me
fubftituer 2 on le faifoit figurer dans la Sentence
pour opérer la contradidion, fe tranfporta de
fiite au Greffe, à l'effet de configner fiur les
regiftres fon défaveu & fes protedations.
Le faux étoit trop révoltant, par fes motifs envers moi, & par fes conféquences envers
mon client; je me voyois d'ailleurs fi fréquem. --- Page 12 ---
[81 1
ment expofé à de pareilles vexations, dont les
goifes de I
effets s'étendoient à cenx qui m'accordoient
Ze neif M
Jeur confiance dans leurs affaires atl Siège 2 que, 2
SENTOUT.
pour en arrêter le cours, je me décidai à dénoncer le délit à M. le Procureur général,
voulant concilier 2 par cette démarche, les' 'deRegifrie
voirs de la fubordination avec la Juftice que
Confel Suy
j'étois réduit à demander contre mon fipérieur.
rant le P;
felon fa f
M. le Procureur général m'ayant renvoyé
altx voies de droit, par fa lettre du 3 Décempar- to"E 0
bre 1787, je ne me diffimulai pas combien ce
envayées de
parti étoit défagréable pour moi. Il fallnt pourpour J étr
tant me réfoudre à le prendre, puifqu'il ne
chées; enj,
m'en reftoit pas d'autre.
Roi dy te"
Dans cette extrémité, je fentis combien la
Juivane T2
prudence étoit néceffaire: j'eus donc recours aux
confeils de cinq Avocats; & le réfuitat de cette
FAIT
confultation fit, qu'il n'y avoit de reffource
milfepe cei
contre la Sentence du 30 Novembre 1787 2
que dans l'infcription en faux par- -devant le
Sénéchal du Port-de-Paix,
Sur la foi de cette confultation, & des principes confacrés par Ju Ditiration du Roi de 1731,
erticle 21, je rendis plainte conjointement avec
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez BouRDoN, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 13 ---
3 L
[9]
mon client 2 le premier Mars 1788, devant le
Juge du licu du délit. Nous obtinmes permiifon
d'informer, & les charges acquifes par l'information déterminérent Lientot un décret d'ajournement perfonnel contre Me. Egron, & eniute
un réglement de la procédure à Textraordinaire.
Me. Égron interjeta fucceffivement trois appels en la Cour, tant de l'ordonnance de permis d'informer, que du décret d'ajournement
perfonnel, & de la Sentence de réglement.
M. le Procureur général s'aflocia à Çes appels ;
& la Cour, par fon Arrêt du 26 Mai de la
même année, annulla toute la procédure. 1
comme faite par un Juge incompétent, & condamna les plaignans aux dépens.
Cependant M. le Procureur général ne crut
pas fon Miniftère défintéreffé par cet Arrêt; il
prit les faits de ma plainte 2 & de mon mémoire imprimé pour dénonciation, 2 & demanda
à pourfuivre le délit,-de fon office; ce que la
Cour lui permit de faire par-devant Me. Bocquet de Frévent, Lieutenant de Juge au Cap,
qu'elle commit à cet effet, & autorifa à fe
tranfporter fiur les licux, pour y fuivre la
ependant M. le Procureur général ne crut
pas fon Miniftère défintéreffé par cet Arrêt; il
prit les faits de ma plainte 2 & de mon mémoire imprimé pour dénonciation, 2 & demanda
à pourfuivre le délit,-de fon office; ce que la
Cour lui permit de faire par-devant Me. Bocquet de Frévent, Lieutenant de Juge au Cap,
qu'elle commit à cet effet, & autorifa à fe
tranfporter fiur les licux, pour y fuivre la --- Page 14 ---
-
[]
procédure jufquà Sentence définitive exclufive
de Z
ment.
le
M
Cette nouvelle procédure, dirigée à la
Thuf
re
SENTOUT.
evête de M. le Procureur général, fembloit
d'abord ne pas promettre à l'accufé plus d'aRegifrt
vantage, que celle qui venoit d'être annullée
Suy
linformation fut également conciuante ; le déConfel
cret qui la ftivit fut feulement plus doux
Tant le Pr
mais le réglement ne fut pas moins févère:
felon faf
la Commifion jugea pareillement, dès le 15
par-touE 0
Septembre de la même annce, 2 le délit fufcepenvoyées de
tible de la voie extraordinaire,
pour y étr
M. le Procureur général ne fut pas plutôt
chées; enj,
faifi de l'inflruéion faite au Port-de-Paix par
Roi dy te"
le Commifaire de la Cour, qu'il fit afligner
fuivane T
Me. Egron à comparoir en l.z chambre criminelle
du Confril, d Lefir de Jibir interrogatoire.
FAIT
Jufque-là il n'y avoit point de partie civile ait
milfepr cei
procès. Le Sieur Pricur & moi n'étions plus en
caufe, depuis TAirêt du 26 Mai 1788, qui avoir
terminé, avec dépens, P'inflance fur notre plainte;
pas conféquent plus de caufe entre nous, 2 plus dAvocat pour nous. Me. Egron n'avoit donc à fe
défendre défcrmais que contre M. le Frocureur
nteiITEEEKEA
P 0 R T-A U-P R I N C E,
Giex Bouaoos, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 15 ---
Iu ]
néral, c'efl-i-dire, à fe juftifier du faux
ont il étoit accufé, fauf à lui à fe pourvoir
fuite contre fcs dénonciateurs, s'il vencit à
re jugé innccent. In'ya avoit pas d'autre maére de procéder légalernent. Les formes tutéires de la Juftice font impéricufes à cet égard.
Mais Me. Égron fe préfente d'abord à la
our en vainqueur; il met d'emblée fur le
ireau une requête contre le Sieur Prieur
contre moi, & conclut, fans attendre Peénement de la plainte de M. le Procureur
Sméral, à des réparations d'honneur, 2 & à
00,000 1. de dommages-intéréts., &c.
Il fait fignifier cette requête à Me. Leoup Deiperelles 2 qui avoit occupé pour nous
ans l'inflance terminée par l'Arrêt du 26 Mai
788: mais cet Avocat, qui n'étoit pas conftué dans la caufe d'entre M. le Procureur
énéral & Me. Egron, regardant cette fignifiation comme une méprife, s'emprefla de dé
larer, 2 par aête extrajudiciaire, qu'il n'avoit
pas charge d'occuper dans cette caufe, & faioit à cet égard toutes les réferves de droit
pour fes anciens cliens,
par l'Arrêt du 26 Mai
788: mais cet Avocat, qui n'étoit pas conftué dans la caufe d'entre M. le Procureur
énéral & Me. Egron, regardant cette fignifiation comme une méprife, s'emprefla de dé
larer, 2 par aête extrajudiciaire, qu'il n'avoit
pas charge d'occuper dans cette caufe, & faioit à cet égard toutes les réferves de droit
pour fes anciens cliens, --- Page 16 ---
a
[1 I
Malgré cette déclaration, l'Avocat de M
Egron conna fiite à fa requête, & fiurpiit
de 1
certe maniere à la religion de la Cour T'Arr
le
M
du 27 Novembre 1788.
grhup
SENTOUT.
Me. Egron fut déchargé de l'accufation i
tentée contre lui, avec injondtion néanmoir
Regifrl
de ne, jamais figrer à l'avenir le plumitif, fay
Confe1Su,
auparavant avoir vérifié f les Sentences
rant le P;
portées font redigées conformément aut pre
felon
noncé Gui en aura été fait à l'audience. P'Arr
Jaf
ordonne en outre la lacération de mon mémci
C
par-tour
imprimé, 2 comme attentatoire à l'honneur
envoyées de
Taccufé, & me condamne par corps. à m
pour y étr
tranfporter atl Greffe de la Sénéchaufiée por
chées; enj,
V déclarer, en préfence de témoins au cho
Roi d'y te
de Me. Egror, que méchamment & calon
fuivane I
nicufement, je l'ai accufé d'avoir fallifié
pamicif des caufes portées à l'audience de PA
mirauté du Port-de-Paix, le déboutant du fit
FAIT
plus de fes conclufions, fauf à lui à fe pou
milfepe cei
voir contre moi, s'il avife que bien fcit, pou
fes dommages-intérèts; 5 8 pour comble de di
gracc, : j'ai l'humiliation de voir encore accoi
der à mon adverftire, fur les pluts ample
conchufions de M. le Procureur général, l'im
APAES A L a A
G
U P O R T-A U-P R I N C E,
Cher Bouasox, Imprimear da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 17 ---
13]
reflion & l'affiche de T'Arrêt à mcs frais &
épens, &c.
Qu'on juge de la fituation de mon ame,
orfque j'appris les difpofitions de cet Arrêt;
n coup de foudre l'auroit moins faifie ; mais
repliant fur elle-même 9 clle s'interroge : &
re de n'avoir jamais mérité cet opprobre; elle
écrie avec affitrance: : -
Lc crime fait la honte, , 6 non pas Pichefaud.
Le calme de la raifon venant à mon fecours,
e lus plufieurs fois de fang froid TArrêt que
'attaque ; & jy remarquai tant de reffources
ménagées aux Magiftrats, pour réparer les furprifes faites à leur religion, 2 que je me livrai
avec confiance à l'efpoir de faire triompher la
vérité en les éclairant. Je ne crains même pas
d'affirmer ici, que fi l'on n'eût pas induit ia
Cour en erreur. 2 en lui cachant la déclaration
de Me. Leloup Deipereiles, je n'aurois pas
aujourdhui l'amertume de réclamer contre des
erreurs, 2 qui coutent tant de larmes à un père
de famille.
On voit par CC que je viens de rapporter 2 que
'efpoir de faire triompher la
vérité en les éclairant. Je ne crains même pas
d'affirmer ici, que fi l'on n'eût pas induit ia
Cour en erreur. 2 en lui cachant la déclaration
de Me. Leloup Deipereiles, je n'aurois pas
aujourdhui l'amertume de réclamer contre des
erreurs, 2 qui coutent tant de larmes à un père
de famille.
On voit par CC que je viens de rapporter 2 que --- Page 18 ---
Ej
la Cour étoit perfitadée que j'avois été Jé
Iement appelé dans la caufe d'entre M. le P
cureur général & Mc. Egron pour me défo
de I
dre; & que ne me défendant
pas 2 elle n'av
le
M
pu refufer à Mc. Egron Padjudication de
gauf
SENTOUT.
conclufions contre moi.
Quant à M. le Procureur général, qui
Regifrie
fait ordonner fur fon réquifitoire P'impreffi
Confel Suj
& l'affiche de TArrêt, mes frais & dépen
rant le Pr
il n'y a pas de doute qu'il a cédé à la de
felon faf
tinée de Thomme, qui n'a pas T'attribut deli
faillibilité. Ce
Magiftrat, 2 prépofé pour veill
par-tour de
fir-tout au maintien & à l'exécution des Loi
envaydes
& qui nous donne lui-même tous les jou
pour y étr
l'exemple du refpcdt que nous leur devons
chées ; enj.
a oubli en cette circonftance, queje ne
Roi d'y te'
pas être condamné fans être
pouvo ou
entendu, a]
fuivane Tz
pelé à mc défendre; que je ne pouvois pa
non-plus être tenut d'aucuns frais concernar
l'exécution d'un Jugement cn matiére criminelle
FAIT
dans lequel je n'avois pas été partic, &
milfept cei
ces frais tombent à la charge du
qu
les
Domaine 3 felo
art. 16 G 17 dat tit. 35 de l'Ordonnance a
1670.
Fort de
*
ces principes 2 je ne balançai pas
ALt
prRx t I
-
A U P 0 R T-A U-P R I N C E,
Caez BourooN, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 19 ---
[5J
3L
me rendre oppofant à l'exécution de l'Arrêt
furpris contre le Sieur Pricur & contre moi à
la religion de la Cour. Je démontrai affez vioa
toricufement, , que je n'avois pas été de la
caufe d'entre M. le Procureur général & Me.
Egron, pour faire juger que la voie de l'oppofition m'étoit cuverte; &x PArrêt da 17
Décembre 1788 confacra lc droit que j'avois à
cette aétion.
Mais je ne fus pas auffi heureux fur le fond
de Taffaire; fans doute que je peignis mai la
vérité aux yeux de mes Juges, qui ne la recoanurent point aux traits que je lui donnai; ;
ils me renvoyèrent à l'exécution de leur premier Arrêt, & adjugèrent en outreà Me. Egron
3000 1. de dommages-intéréts,
Ces dommages-intorets, qui font, à la vou
rité, une confequence de Pabfolution de mon
adverfaire, ne font pas moins un fiurcroit de
peine que je ne mérite pas, & qui dépouille
un père de famille, même des (eules refiources qu'il a jour fubfifter.
Me. Egron, complettement vainqueur, n'a
pas manqué de me faire fentir toute l'étendue
3000 1. de dommages-intéréts,
Ces dommages-intorets, qui font, à la vou
rité, une confequence de Pabfolution de mon
adverfaire, ne font pas moins un fiurcroit de
peine que je ne mérite pas, & qui dépouille
un père de famille, même des (eules refiources qu'il a jour fubfifter.
Me. Egron, complettement vainqueur, n'a
pas manqué de me faire fentir toute l'étendue --- Page 20 ---
[16]
de fon triomphe ; attentif à failir les occafions
dc m'affliger 9 il n'a pas néglige, lorfqu'elles fe
font préfentécs, l'ufage d'une atme qui pougoifes de I
voit le fervir avec fitccès.
-
le nesf M
SENTOUT,
En effet, il m'a fait fignifier fon Arrêt le
21 du mois d'Avril dernier avec commandement ; & dès le 4 Mai fuivant, il in'a fait
Regifrl
faifir deux Nègres domefliques, qu'il a fait
Conf:1Swy
vendre à la barre du Siége.
rant le Pr
Cc n'étoit pas aflez pour lui que de me
felon efi
cipouiller de mes cfclaves avec fcandale ; il a
par- - zout 0
nfcdd d'attendre, pcur cette faifie, le temps
envoyées de
dune abfence Gue je faifois pour aller chercher
pour y étr
ma fomme & mes enfans, que les circenftanchtes ; enj,
ces de mes malheurs m'avoient réduit à éloiRoi dy te'
gner du Port-de-Paix; & afin qu'il ne manT
quât ricn à l'amertume du calice qu'il vouloit
fiuivane
me faire avaler, il a chcifi le moment même
du retour de ma famille, pour la rendre té
FAIT
moin du fpeétacle qu'il lui préparoit.
milfepe cei
L'ame d'un père, qui voit ravir la fubfiftance à fes enfans, fc dilate pour les couvrir
d'une égide de feu, appelant dans fes alarmes
la nature entière à Jeurs fecours, Tel eft le
tableau
a
y
A U P
R T- A U-P R I N C E,
Cher BouRboN, Imprimnau: da Roi & du Confeil Supérieur dc Saint- - Domirgue,
lui préparoit.
milfepe cei
L'ame d'un père, qui voit ravir la fubfiftance à fes enfans, fc dilate pour les couvrir
d'une égide de feu, appelant dans fes alarmes
la nature entière à Jeurs fecours, Tel eft le
tableau
a
y
A U P
R T- A U-P R I N C E,
Cher BouRboN, Imprimnau: da Roi & du Confeil Supérieur dc Saint- - Domirgue, --- Page 21 ---
[17]
3L
tableau, , que j'offre en ce moment aux
de la Colonie; ; tel eft l'effet des regards
faites contre moi à la religion des fiurprifes
Qu'ils iile permettent donc d'éclairer Magiftrats.
tice ! Et puifque la Loi,
leur Juf
décifions, & veille à la fireté qui préfide à leurs
leur laiffe encore le
des citoyens 3
famille
moyen de rendre à une
digne de les intéreffer, le
Me, Égron lui a ravi, à la faveur pain que
damnation que l'erreur a
d'une conproduite > qu'ils me
permettent, , dis-je, d'invoquer hautement
Principes facrés, qui
les
leur protedtion !
garantiffent mes droits à
La Cour va m'entendre; & fa
rée verra fa Juftice, fa
religion éclai.
à réformer les
dignité même intéreffées
Arrêts qui lui font
contre moi, par une furprife dont les échappés
font fi fiuneftes à toute une famille,
effets
Je vais d'abord établir
quête civile;
mes moyens de reaprès avoir démontré qu'ils font
vidorieux, je difcuterai les moyens du
& je prouverai que les condamnations fond;
noncées contre moi font tombées fiur procence , qui, au-lieu d'avoir obtenu la l'innoqu'elle réclamoit, fe trouve deux fois juflice
vidtime,
B --- Page 22 ---
118]
CHAPITRE PREMIER.
de I
Quel eft le concours des circonftances, 2 que
le
M
la Loi exige pour l'aétion en requéte civile?
Th
SENTOUT.
Le délai, & les moyens d'ouverture, Et tout
cela milite en ma faveur.
Regifrl
Le délai eft de fix mois, à compter du jour
Confel Suy
de la fignification des Arrêts à perfonne Ol do
rant le P;
micile, felon les difpofitions textuelles de l'art.
felon Jaf
5 du tit. 35 de l'Ordonnance de 1667; c'eftà-dire, que pour être recevable à former cette
par-tout 0
adtion, il ne faut pas avoir laiffé expirer les
envoyées de
fix mois fixés par l'Ordonnance.
pour J étr
chées
Les moyens d'ouverture font de plufieurs
; enj
genres, & déterminés par les art. 12 & 34
Roi dy te'
du même tit. de la Loi citée; par exemple
fuivane T2
f on a jugé fur pièces fauffes, ou nouvelle- 2
ment recouvrées, s'il y a contrariété de jugeFAIT
ment en dernier reffort entre les mêmes partics, fur les mêmes moyens, 2 & en mêmes
milfepe cei
Cours O11 Jurildictions. Si dans un même
Arrêt, il y a des difpofitions contraires, &cc,
Voilà les règles, venons à l'application.
1°. Suis-je dans le délai favorable pour for-
>
soar
421e1a8 TeoD
U P C R T-A U-P R I N C E,
Cher BouaoN, Imprimaur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
ens, 2 & en mêmes
milfepe cei
Cours O11 Jurildictions. Si dans un même
Arrêt, il y a des difpofitions contraires, &cc,
Voilà les règles, venons à l'application.
1°. Suis-je dans le délai favorable pour for-
>
soar
421e1a8 TeoD
U P C R T-A U-P R I N C E,
Cher BouaoN, Imprimaur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 23 ---
[19 1
mer ma demande en requête civi'e? Oui, fans
doute; ; l'Arrêt du 27 Novembre 1788 ne m'a
jamais été fignifié; & d'ailleurs je Pai déjà
attaqué par la voie de l'oppofition. C'eft donc
aujourd'hui l'Arrêt intervenu firr mon oppofition, le 17 Décembre de la même année 2 du
quel il faut partir, pour élever, Ol exclure
les fins de non -recevoir contre mon aétion
agtuelle; c'eft la l'époque de l'exiftence effeétive
de la condamnation dont je me plains, parceque mon oppofition a anéanti le premier
Arrêt, qui s'eft confondu ayec fe fecond.
Mais il ne fuffit pas que la condamnation
exifte depuis le 17 Décembre de l'année dernière, pour l'oppofer comme une fin de nonrecevoir; il faut encore qu'elle foit fignifiée ;
& c'eft feulement du jour de la fignification 2
que le délai fatal commence à courir.
Or, à quelle époque remonte cette fignification? ? Au 21 du mois d'Avril dernier 2 c'eft-àdire, à environ quatre mois du jour oùt je
me pourvois. Donc je fitis dans le délai favorable à mon aétion.
20. Ce n'eft pas tout que d'être dans le --- Page 24 ---
[20]
délai favorable pour me pourvoir en requête
civile ; il: faut encore des moyens d'ouverture
de I
autrement à quoi fert la faveur du délai?
M
Eh bien ! la Providence, qui lit dans mor
TRA
SENTOUT.
coeur, qui en connoit la droiture, & ne veu
pas que l'innocence foit opprimée, m'a mé
nagé toutes les reffources néceffaires pour ob
Regiftri
tenir le redrefTement des griefs, dont je fuis
ConfeSu
réduit à me plaindre.
rant le Pi
felon ff
Oui, PArrêt que j'attaque, m'offre auffi des
moyens tranchans d'ouverture à la
C
requête
par-tE
civile, par les difpofitions contraires qu'il renenvoyées de
ferme. Cette vérité eft fondée fur l'art. 34
pour y étr
du tit. 35 de l'Ordonnance de 1667, qui s'ex
chées ; enj,
plique ainfi. I y aura pareillement ouverture de
Roi dy te'
requéte civile, f dans un méme Arrêt, il'y a
fuivant I
des difpofitions contraires. Or cette contrariété
exifte dans le Jugement dont je demande la
réformation ; en effet, ce Jugement décharge Me.
FAIT
Egron de Paccufation contre lui intentée 3 6 néanmilfepe cei
moins lui enjoint à l'avenir de ne Jamais figner
le plumitif, Jans auparavant avoir vérifit f les
Sentences y portées, font rédigées conformémens au
prononcé qui en aura été fait à l'audience.
A - ITETWTS
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez Bouzpox, Imprimaar du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
ufation contre lui intentée 3 6 néanmilfepe cei
moins lui enjoint à l'avenir de ne Jamais figner
le plumitif, Jans auparavant avoir vérifit f les
Sentences y portées, font rédigées conformémens au
prononcé qui en aura été fait à l'audience.
A - ITETWTS
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez Bouzpox, Imprimaar du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 25 ---
[2r ]
La contradiétion qui règne dans ces difpofitions de l'Arrêt, eft
frappante ; il abfout &
punit en même temps Me, Égron du délit dont
il eft accufé: car de deux chofes
Lieutenant de
l'une; ou ce
Juge a commis, ou il n'a
commis ce délit; s'il l'a
Pas
pu le décharger
commis, on n'a pas
d'accufation; s'il ne l'a pas
commis, Finjonéion qui lui eft faite
TArrêt, flétriffante
par
pour un Juge, n'a pas di
exifter : en un mot, s'il a mérité une
tion dans la
injoncs'il n'eft circonftance, il n'eft pas innocent ;
pas innocent, il n'a pas dû être abfous; 5 ou du moins, fi on a voulu l'abfoudre,
jamais on n'a pu, fans violer les Lois éternelles 3
de la Juftice 2 flétrir un citoyen, & ravir à
ln pere de famille la fubfiftance de fes enfans.
J'ai donc raifon de foutenir
la
été furprife, &
que Cour a
que fon équité, fa
même font intéreffées à réformer
dignité
cette erreur.
Me. Egron oferoit-il dire
confignée dans l'Arrêt
que T'injonétion
ait commis le délit dont ne fignifie pas qu'il
je l'ai accufé ; mais
que feulement elle tend à prévenir les abus
de ce genre, qui pourroient avoir lieu
fiite ; & que dès-lors, elle
par la
tradistion avec les auttres n'implique plus condifpofitions de PArrêt?
même font intéreffées à réformer
dignité
cette erreur.
Me. Egron oferoit-il dire
confignée dans l'Arrêt
que T'injonétion
ait commis le délit dont ne fignifie pas qu'il
je l'ai accufé ; mais
que feulement elle tend à prévenir les abus
de ce genre, qui pourroient avoir lieu
fiite ; & que dès-lors, elle
par la
tradistion avec les auttres n'implique plus condifpofitions de PArrêt? --- Page 26 ---
-
- 22 ]
Quelicinconfequence dans ce raifonnement!.
de l
Je dis plus ; quel outrage pour lcs Magil
trats Mais loin de moi toute penfée auf
le
M
criminelle ! Je fais que la vérité eft l'objet d
PRA
SENTOUT.
leurs recherches, & que l'injonéion qui 1
trouve dans leur Arrêt, eft l'expreffion de cett
Regifrli
vérité, parceque l'effence de la Juftice, don
Confel Saj
ils font les organes, exclut toute idée d'une
peine qui n'a pas été enccurue. II eft done
rant le P,
évident que la Cour, par fon injonétion, a en
felon fef
tendu punir Me. Egron d'avoir touché aut plu
par-tour 0
mitif, après l'avoir figné à l'audience. Ainf
envoyées de
elle l'a reconnu à la fois innocent & conpaétr
ble par fon Arrêt. La contradiétion eft dond
pour y
chées
manifefte; & le moyen d'ouverture à la re-
; enj
quête civile tranchant.
Roi dy te
fuivane I
Voudroit- on dire, pour atténuer mon dilemme 2 que la Cour a bien reconnu la vérité
du fait, dont je me fuis plaint ; mais qu'elle a
FAIT
jugé en même temps, que ce fait, pour être
milfept cei
vrai, n'eft pas un crime , mais feulement une
erreur légére ; & que dès qu'il n'y avoit pas
de crime, Me. Egron a dût être déchargé d'une
accufation qui en fuppofoir un ? Qu'ainfi la
contradidion. 9 que je prétends trouver dans les
difpcfitions cie l'Arrêt, s'évanouit ?
a
A U P O R T-A U- P R I N C E,
Caez Bojroox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supériear de Saint. - Domingue,
re ; & que dès qu'il n'y avoit pas
de crime, Me. Egron a dût être déchargé d'une
accufation qui en fuppofoir un ? Qu'ainfi la
contradidion. 9 que je prétends trouver dans les
difpcfitions cie l'Arrêt, s'évanouit ?
a
A U P O R T-A U- P R I N C E,
Caez Bojroox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supériear de Saint. - Domingue, --- Page 27 ---
t 23 ]
Si des fophilmes pouvoient changer la nature des chofes, il eft bien conftant que l'honneur & l'innocence feroient fort à plaindre
en ce moment. Heureufement que la vérité, 2
qui eft une s & invariable comme Dieu, fe
dégage elle-même de toutes fes entraves ténébreufes, dont le crime cherche toujours à
l'embarrailer. 2 pour la dérober aux yeux.
Oui fans doute, la Cour, par fon Arrêt, a
reconnu la vérité du fait, dont j'ai accufé Me.
Égron 3 & non-feulement cile a reconn cette
vérité, inais elle a de plus jugé in terminis s
en prononçant une décharge d'accufation >. & cn
déclarant en méme temps L'accufation calomnieufe,
que ce fait étoit un délit grave. Il1 y a dans
la Pratique des termes facramentaux qu'on ne
peut pas interprêter de deux manières. Une dé
charge d'accufation avec note de calomnie contre Paccufateur, implique à la fois & la gravité, & l'abfence abfolue du fait, fur lequel
l'accufation tombe. Si le fait exifte, il ne peut
pas y avoir de calomnie : s'il n'exifte pas; 2 la
note de calomnie 9 qui tombe fur l'accufateur,
attefte que l'exiftence de cC fait eft un véritable crime. Ainfi en prouvant par l'injonaion
confignéc dans l'Arrêt, que Me. Égron a réel- --- Page 28 ---
[24]
Jement fait ce que je lui ai imputé 2 je prouve
donc qu'il n'eft pas innocent, , & que je ne fitis
de l
pas un calomniateur : je prouve encore que cet
goifes
Arrêt, qui abfout Me. Égron coupable, &
le neuf M
me punit comme calomniateur, renferme auffi,
SENTOUT
fous CC feul rapport, des difpofitions contraires, qui donnent également ouverture à la
requête civile.
Regiftri
Confel Suy
En effet, on n'eft pas toujours calomniateur,
rant le P,
même quand le fait fur lequel l'accufation
felon fa f
porte n'exifte pas. Les principes à cet égard
C
viennent en foule fe joindre à mes argumens ;
par-OME de
je n'ai que l'embarras du choix des autorités
envoyées
que je puis invoquer en cette occafion.
pour J étr
chées; enj,
On diftingue en Droit trois fortes d'accufaRoi dy te"
rion : favoir,la calomnieufe, la téméraire, &
fuivane I
celle qui eft fondée fiur unc jufte erreur.
Celle-là feule eft réputée calomnieufe, qui
FAIT
pour perdre un homme ufe de mauvaife foi,
milfepe cei
d'injuflice, de fauffeté & de fubornation :
comme elle n'a d'autre principe que le deffein
de nuire, on la punit par l'infamie, s & par
la rigueur des Lois, felon les circonftances.
-
I
Ap Tob
U P O R T.A U-P R I N C E,
Caez BourpoN, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue,
homme ufe de mauvaife foi,
milfepe cei
d'injuflice, de fauffeté & de fubornation :
comme elle n'a d'autre principe que le deffein
de nuire, on la punit par l'infamie, s & par
la rigueur des Lois, felon les circonftances.
-
I
Ap Tob
U P O R T.A U-P R I N C E,
Caez BourpoN, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 29 ---
[21
L'accufation téméraire eft celle, 2 qui accomde bonne foi, mais impridente 2 s'enpagnée étourdiment fans intérêt, ou fans un foupgage raifonnable; comme le tort, qui en réfulte
çon
dérive moins de la volonté 9
pour Y'accufé,
Lois
de l'imprudence de T'accufateur, 2 les
que
s'amoins févères en pareil cas 9 que lorfqu'il
réduifent la peine aux dépens
git de calomnie,
& à des dommages -intérêts.
Mais l'accufation fondée fur une jufte erreur,
l'intérêt & la bonne foi de
& juftifiée par
être fujette
celui- qui l'intente 2 ne peut jamais & à la
réfervées à la témérité
aux peines
même
donner lieu
calomnie 3 elle ne peut
pas
Corarà la condamnation des dépens 2 felon
ruvias, in praxi criminali, quap. 27.
De ce qu'on ne prouve pas fon accufation 2
toujours qu'elle foit calomil ne s'enfuit pas
nieufe, décide la Loi 1 2 S. 3, ff. ad fenatusturpillianum. La Loi 3- au cod. de caconfulnum
loin : elle porte
lumniatoribus va encore plus
l'innocence de l'accufé n'eft pas une
> que certaine de la calomnie de laccufa-
* preuve
avoir une jufte raifon de
> teur , qui peut
du crime, dont il
$ pourfuivre la vengeance
s'enfuit pas
nieufe, décide la Loi 1 2 S. 3, ff. ad fenatusturpillianum. La Loi 3- au cod. de caconfulnum
loin : elle porte
lumniatoribus va encore plus
l'innocence de l'accufé n'eft pas une
> que certaine de la calomnie de laccufa-
* preuve
avoir une jufte raifon de
> teur , qui peut
du crime, dont il
$ pourfuivre la vengeance --- Page 30 ---
-
- I 26 ]
* croyoit que l'accuié étoit coupable <. Enfin
Cujas, fur la Loi dernière, ff. de putlicis judide l
ciis, dit que; >> comme on ne juge point
Ze
M
4 qu'un homme foit un impofteur pour avoir
un
phuf
SENTOUT.
w-allégué fait faux ou incertain, qu'il croJ yoit véritable, on ne doit point auffi traiter
* de calomniateur, celui qui a un jufte motif
Regiftri
> pour former une accufation contre quelqu'un,
Confel Suy
>h quoique dans ce fait l'accufé fe foit trouvé
rant le P,
>> innoccnt 44. Tous les Auteurs , tous les prinfelon fah
cipes, & la Jurifprudence des Tribunaux font
d'accord fiur ce point,
par-t0u 0
envoyées de
Or,f on n'eft pas toujours calomniateur >
pour y étr
pour avoir intenté une accufation mal-fondée,
chies ; enj,
pour avoir même établi cette accufation fur
Roi dy te
des faits faux, cominent puis-je, moi, dans la
circonflance cit je me trouve, être atteint de
fuivant T2
ectte
flétriffure, loriqu'il n'y a pas de la témérité dans mon accufation P Lorfque j'ai dit la
FAIT
vérite,que j'ai Cu intérêt de la dire, & que
milfepe cei
la bonne foi a préfidé à toutes mes démarches Lorfque je n'ai formé cette accufation
sut'après m'être adreff auparavant à M. le
Procureur général, & avoir été renvoyé aux
voies de droit par ce Magifrat : En un mot,,
2 -c
TenntrihaeanrEn
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez Bouapox, Imprimaur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 31 ---
[27] ]
qu'après avoir pris confeil de cinq Avocats ?
Puifque le délit dont j'ai accufé Me. Égron
exifte, 2 & que fon exiftence eft atteftée par
l'injonétion confignée dans l'Arrêt, il eft donc
bien évident qu'il y a contrariété dans les
difpofitions de ce Jugement, , qui punit & abfout à
la fois l'accufé. Il eft bien évident encore 2 que
lc même vice de contrariété fe trouve auffi
dans lè prononcé portant dicharge d'accufation
avéc note de calomnie contre moi : car le fait
exiftant exclut la note de calomnie; & la
note de calomnie attelte que CC fait eft un
véritable crimc. En un mot, je ne peux pas
être calomniateur 2 lorfque Me. Égron eft CO1lpable. Mon dilemme refte donc dans toute fa
force , c'eft-à-dire, que l'Arrêt renferme des difpofitions contraires, qui donnent ouyerture à
la requête civile.
J'ai bien démontré, d'une manière impérieufe
8: fans réplique, que je fuis fondé dans ma
demande en requête civile, & que les priacipes fe réuniffent en ma faveur pour la faire
admettre ; mais que réfulteroit-il pour moi de
ceite admiffion, f je ne prouyois pas avec la
c'eft-à-dire, que l'Arrêt renferme des difpofitions contraires, qui donnent ouyerture à
la requête civile.
J'ai bien démontré, d'une manière impérieufe
8: fans réplique, que je fuis fondé dans ma
demande en requête civile, & que les priacipes fe réuniffent en ma faveur pour la faire
admettre ; mais que réfulteroit-il pour moi de
ceite admiffion, f je ne prouyois pas avec la --- Page 32 ---
[28 1
même évidence, que la juftice & la dignité
de la Cour font également intéreffées à révode I
quer les condamnations qui flétriffent mon
le
M
honneur, & raviffent la fubfiftance à toute
une famille ?
pauf
SENTOUT.
Il faut donc encore convaincre.
mes Juges de cette vérité; & ce fera le fujet
du chapitre fuivant.
Reifri
Confel Suy
CHAPITRE SECOND.
Tant le Pi
L'abus du
pouvoir eft, dans le fyftême fofelon fa f
cial, bien plus à craindre que l'infubordinapar-t zout 0
tion : l'une trouve du moins un frein dans mille
envoyées de
rapports de dépendance ; mais l'autre cft un
pour y étr
torrent, auquel rien ne s'oppofe, & qui porte
chées
fans obftacle la défolation parmi les fubordon-
; enj
nés. On peut en juger par la conduite de Me.
Roi dy te'
Égron à mon égard; ; examinons-la dans les
fuivane Tz
faits, & dans leurs conféquences.
FAIT
1°, Me. Egron a-t-il fait au plumitif de l'Amirauté du Port-de-Paix, les altérations dont
milfep: cei
je l'ai accufé; & a-t-il eu le droit de les faire?
2°. S'il a fait CCS altérations fans en avoir
le droit, dès qu'il a voulu me nuire en les
faifant, ai-je eu celui de m'en plaindre; &
:
-oipsenne a a
a
P O R T-A U-P R I N C E,
Ciex Bouabox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 33 ---
[29]
ai-je manqué aux Lois de la fubordination en
me plaignant P
3°. Enfin, fi Me. Égron m'a fait préjudice
en faifant ces altérations, fi j'ai eu le droit
de m'en plaindre 2 & fi j'ai refpecté les Lois
de la fiubordination dans ma plainte, 2 a-t-il
dû, lui, être déchargé d'accufation ; & ai-je
dû, moi, fubir le fort du calomniateur? En
un mot, en échappant à la peine qu'il a enlcourue, a-t-il pu, fans un renverfement abfolu
de tous les principes de la Juftice. 2 profiter du
délit qu'il s'eft permis, 2 & attirer encore des
flétriffures à l'innocence P
C'eft dans le développement de ces trois
queftions, que la vérité, fouffrant des atteintes
qu'elle a reçues par l'Arrêt du 17 Décembre
1788, va montrer fes bleffures aux Magiftrats,
comme à fes médecins 2 en invoquant leur
fecours, pour mettre un terme à fes douleurs,
S. PRI E M I E R.
Me. Égron a-t-il fait au plumitif de l'Amirauté du Port-de-Paix les altérations dont je
l'ai accufé; & a-t-il eu le droit de les faire?
ffrant des atteintes
qu'elle a reçues par l'Arrêt du 17 Décembre
1788, va montrer fes bleffures aux Magiftrats,
comme à fes médecins 2 en invoquant leur
fecours, pour mettre un terme à fes douleurs,
S. PRI E M I E R.
Me. Égron a-t-il fait au plumitif de l'Amirauté du Port-de-Paix les altérations dont je
l'ai accufé; & a-t-il eu le droit de les faire? --- Page 34 ---
[30]
Pour répondre au premier chef de cette queftion, 2 je vais tranfcrire ici les dépofitions de
goifes de I
deux témoins, qui par leurs caraétères ne laiffent
Ze nef M
rien à defirer fur la force de la preuve qui
SENTOUT.
en réfulte. Ces dépofitions font celle de Me.
de la Grand-Maifon, Subfitut de M. le Procureur du Roi, & celle de Me. Breffat, Gref
Regifrie
fier-commis, tenant la plume à l'audience du
Confel Suy
30 Novembre 1787 (1).
rant le P,
Me. de la Grand-Maifon a dit: > que le
felon fa k
>> 30 Novembre dernier, étant à l'audience
par- ZO'LE 0
>> préfidée par Me. Égron, lui dépofant, faifant 2
envoyées de
> fonétion d'Affeffeur, à défaut de Confeiller, $
pour y étr
>> avec Me. Dupuy Procureur, on appela une
chées; enj
>> caufe pour le Sieur Lair, contre le Sieur
Roi dy te
>> Prieur; que Me. Leroy, s'étant levé pour
>> plaider cette caufe, Me. Maillot repréfenta
fuivant I
>> qu'il ne faifoit que fubftituer Me. de Mar-
>> fan; que comme Me. Leroy paroiffoit vouloir
FAIT
milfepe cei
(1) Je ne rapporte pas ici les dépofitions des
autres témoins de linformation, pour éviter les
longneurs. Il me, Jiefit de dire, qu'elles font toutes
aufficoncluantes que celles de Mes. de la Grand-Maifon
6 Brefat.
U P
R T-. A U-P R I N C E,
Chez Bouzbox, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
foit vouloir
FAIT
milfepe cei
(1) Je ne rapporte pas ici les dépofitions des
autres témoins de linformation, pour éviter les
longneurs. Il me, Jiefit de dire, qu'elles font toutes
aufficoncluantes que celles de Mes. de la Grand-Maifon
6 Brefat.
U P
R T-. A U-P R I N C E,
Chez Bouzbox, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 35 ---
[3 31 I
* plaider, lui Maillot n'étoit point en état de
* défendre ; que Vindifpofition de Me. de Mar4 fan étoit légère, & que furement il vien-
> droit plaider fa caufe à la huitaine, aquel
9) jour il demandoit la remife; & que fur ce
> que Me. Leroy répliqua qu'il avoit intérêt
s de plaider 2 lui dépofant dit à Me. Egron,
> qu'il falloit accorder la remife, & que cela
>> ne nuifoit à perfonne. Me. Egron lui répon-
> dit qu'il falloit toujours laiffer plaider ; que
> Me. Leroy connoiffoit la caufe ; ordonna aux
> Procureurs de plaider. Là-deffus Me. Maillot
> dit qu'il fc retiroit, qu'il ne paroifloit point,
> & fe remit à fa place. Me. Leroy ayant
> pris des mains de Me. Maillot fon doffier S
>> & en ayant feuilleté toutes les pièces, 7 dit :
> qu'il dénonçoit all Miniftère public &c à la
> Juflice un faux commis par Me. de Marfan,
> ayant ajouté après coup les mots : permis de
> mettre à exécution. Me. Maillot reparut de
> nouveaut à la barre, difant qu'il ne s'atten-
> doit pas à une pareille dénonciation : que
> c'étoit une raifon de plus pour lui accorder
# la remife qu'il demandoit ; mais fur le nou-
> veau refuts qui lui fitt fait, il fe retira. Alors
> Me. Egron dit à lui dépofant, de defcendre
S au parquet, & de preadre des conclufions
à exécution. Me. Maillot reparut de
> nouveaut à la barre, difant qu'il ne s'atten-
> doit pas à une pareille dénonciation : que
> c'étoit une raifon de plus pour lui accorder
# la remife qu'il demandoit ; mais fur le nou-
> veau refuts qui lui fitt fait, il fe retira. Alors
> Me. Egron dit à lui dépofant, de defcendre
S au parquet, & de preadre des conclufions --- Page 36 ---
a
[3 J
9 il appela Me. Barouffel pour prendre fa
> place: lui dépofant arrivé aut parquet, conclut
goifes de Z
> à, ce que les conclufions de Me. Leroy au
Ze neuf M
>> fond lui fuffent adjugées, faute de défendre,
SENTOUT.
> & qu'il fit débouté de fes autres obferva-
>> tions. Me. Égron prononça fa Sentence fans
9) égard aux conclufions de lui dépofant, &
Regifri
> comme Mc. Breffat, Greffier tenant la plume,
Confel Suj
> qui n'avoit mis ni parties ouies, ni
rant le P;
>> parce que Mé, Égron ne favoit défaut, s
pas profelon Ja f
> noncer, > lui demanda, s'il falloit mettre par9> ties ouies, Me. Égron
dit
LOLE 0
ayant qu'il falloit
par-
> le mettre, Me. Maillot fe leva de nouveau
envayées de
> & obferva qu'il n'avoit point
ni
paru, plaidé,
pour J étr
>> Alors Me. Égron dit au Greffier de mèttre
chées ; enj
> défaut faute de défandre; & comme l'objet 9
Roi dy te
> de la dénonciation avoit été jugé avant le
fuivant T
>> fond, lui dépofant demanda qu'il fit écrit,
> Jans avoir égard aux conclufrons, fans deman- 2
> der qu'elles fiffent copices fitr le
FAIT
>> ce qui ne fut point fait effeétivement. plumitif, Auffi- 9
milfepe cei
> tôt après l'audience 2 lui dépofant monta à
> cheval , & ne revint qu'après plufieurs jours.
>> Ce furt alors qu'il apprit tous les changemens
# faits fur le plumitif, &c. K,
> Repréfentation à lui faite dudit
plumitif, 2
> a dit
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez Boubox, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
> tôt après l'audience 2 lui dépofant monta à
> cheval , & ne revint qu'après plufieurs jours.
>> Ce furt alors qu'il apprit tous les changemens
# faits fur le plumitif, &c. K,
> Repréfentation à lui faite dudit
plumitif, 2
> a dit
U P
R T-A U-P R I N C E,
Chez Boubox, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 37 ---
I 33 ]
a dit qu'ila a bien vu écrire par Me. Breffat;
> Greffier, la Sentence dont s'agit, avec le
> renvoi qui fe trouve actuellement rayé, &c qui
> portoit: Donnons difiuut,faute de plaider ; contre
> le Sieur Prieur ; & que c'eft après que Mc.
> Égron eut dit att Greffier de mettre, faue
>> de défendre, que lui dépofant dit au Greffier
>> de faire un renvoi en marge ; mais qu'il
> n'a point vu écrire les autres renvois, qui
>> font de la main de Me. Egron, &c, (4.
Me. Breffat, Greffier-commis, a dit : > que le
9 30 Novembre dernier 9 tenant la plume à
> P'audience, il entendit appeler une caufe de
97 Lair contre Prieur : Me. Maillot, qui fubf-
>> tituoit Me. de Marfan. 2 fachant apparemment
>> que Me. Leroy vouloit plaider 2 demanda au
>> Siège une remife à la huitaine 5 que l'affaire
> dont il s'agiffoit n'étoit pas aflez conféquente
* pour qu'elle fit refuiée; Me. Leroy s'y opA pofa, en difant, s que quoiqu'il ne connût pas
> la caufe, il alloit la plaider fur les deux
> doffiers; & de fait, il plaida fur l'ordon-
> nance de Me. Égron; il argua des faits affez
>) graves, fur lefquels Mc. Maillot infifta de
> nouyeau, difant que G le Siège rie vouloit
>> pas lui accorder la remife, il fe retiroit;
C
Me. Leroy s'y opA pofa, en difant, s que quoiqu'il ne connût pas
> la caufe, il alloit la plaider fur les deux
> doffiers; & de fait, il plaida fur l'ordon-
> nance de Me. Égron; il argua des faits affez
>) graves, fur lefquels Mc. Maillot infifta de
> nouyeau, difant que G le Siège rie vouloit
>> pas lui accorder la remife, il fe retiroit;
C --- Page 38 ---
[34]
> après la plaidoirie de Me. Leroy, 2 Me. Egron
9 ayant pris l'avis de deux Affeffeurs
9 qui
> étoient Mes. Dapuy & Barouffel. ,
de I
prononça
gofes
> la Sentence. 2 en difant, parties ouies : mais fur
le nesf M
>> une nouvelle obfervation faite par Me. MailSENTOUT.
>> lot, qu'il ne paroiffoit point, Me. Égron
>> prononça de nouveau, ori le Sueflinue du ProRegifrl
> cureur du Roi ; & comme dans le diétum de
Confel Su
>> la Sentence 2 il n'avoit pas été donné défaut
>> contre la partie de Me. Maillot, le
rant le P,
dépofant
>> en fit l'obfervation d'abord à Mc. de la
felon fa f
* Grand-Maifon, Subftitut du Procureur du
par- to:t C
>> Roi; & celui-ci lui dit que cela étoit
>
jufte,
envoyées de
& qu'il falloit en parler au Siége ; lui dépoétr
>> fànt fit cette même obfervation au
pour
Siége 3
J
* avant la levée de l'audience. Me. Égron donna
chées; enj,
> difautsfaxte de plaider, contre le Sieur Prieur
;
Roi dy te'
> ce que lui dépofant ajouta par renvoi à la
fuivane I
> marge de ladite Scntence ; Me. Égron
para-
>> pha le renvoi après le Siége levé: dès l'aprèsFAIT
>> midi entre deux & trois heures 2 il envoya
* chez le dépofant chercher le plumitif par fon
milfepe cei
* Negre; 5 & ce ne fut que le lendemain,
* le dépofant s'apperçut des changemens faits que
* par Me. Egron fur ladite Sentence, Me. de
* Marfan en étant venu dem: nder tne expédiH tion; il vit que Me. Fg.on avoit biffé le
a
ATOSANO - a Sls -
U 0 O R T-A U-1 P R I N C E,
Cher Bounsox, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue,
fut que le lendemain,
* le dépofant s'apperçut des changemens faits que
* par Me. Egron fur ladite Sentence, Me. de
* Marfan en étant venu dem: nder tne expédiH tion; il vit que Me. Fg.on avoit biffé le
a
ATOSANO - a Sls -
U 0 O R T-A U-1 P R I N C E,
Cher Bounsox, Imprimear du Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 39 ---
[351
renvoi mis par le dépofant, portant, donnons défuut 5 avoit ajouté en marge 2 au
> commencement de ladite Sentence, parties
>2 oxizs,enfemsle Me. Moillot./aifiuane: Me. deMar
>> Jan; il avoit ajouté de Tautre côté un autre
>> renvoi portant les conclufions du Subfitst du
>> Procureur du Roi, Obferve le dépofant que
> la rature, & les furcharges qui fe trouvent
> à la première ligne de ladite Sentence , ouiss
> enfemble, font du fait de lui dépofant 2 parce
>> qu'il eft dans l'ufage, 9 lorfqu'il voit deux Pro-
>> cureurs à la barre, de mettre tout de fuite.
> P. 0.; que, quand le Procureur du Roi
> doit porter la parole 3 il ajoute le mot en-
> femble: que far l'obfervation faite par Me.
> Maillot, lors de la prononciation de la Sen-
>> tence, qu'il n'avoit point paru 2 & Me. Égron
>> ayant prononcé oui le Subftitut du Procureur
> du Roi, il furchargea la lettre P. O. du
>> mot oui, 8 effaca l'autre mot enfemble > &c.
> Repréfentation à lui faite du plumitif, a
> répondu qu'il reconnoit ledit plumitif pour
>> être celui tenu par lui, fur lequel il a écrit
>> la Sentence dont s'agit; que lorfqu'il eft
>> forti de l'audience, ladite Sentence n'avoit
> qu'un feul renvoi, prononçant le défauts
furchargea la lettre P. O. du
>> mot oui, 8 effaca l'autre mot enfemble > &c.
> Repréfentation à lui faite du plumitif, a
> répondu qu'il reconnoit ledit plumitif pour
>> être celui tenu par lui, fur lequel il a écrit
>> la Sentence dont s'agit; que lorfqu'il eft
>> forti de l'audience, ladite Sentence n'avoit
> qu'un feul renvoi, prononçant le défauts --- Page 40 ---
[36j
3 & que la rature de ce renvei, & les deux
> autres qui s'y trouvent, font du fait de
de I
> Me. Egron, &cc. K,
le
M
Eft-il poffible d'avoir une preuve plus comde
yaf
SENTOUT.
plette la vérité du fait dont j'ai accufé Me.
Egron ? Le defir que CC Juge a elt de me nuire,
peut-il être manifefté d'une manière plus confRegiftrl
tante? Mais je ne me bornerai pas à ces moyens
Confel Su
tranchans de conviétion : je veux encore les
rant le Pi
renforcer de l'aveu même de ce Lieutenant de
felon ff
Juge > configné dans un écrit figné de lui,
tout C
qu'il a fait fignifier à mon Avocat le 13 Déparcembre 1788, fur mon oppofition à
envoyées de
de
l'exécution
T'Arrêt, contre lequei je reviens aujourdhui
pour y étr
par requête civile. Il a dit, pour reponffer ma
chtes ; enj,
demande : > Le fuppliant (Égron ) a pour lui
Roi dy te
>> la chofe jugée, c'eft-à-dire, 2 qu'il n'y a point
Juivane L
97 de délit dans la correction qu'il a faite du
>) plumitif, &c (, Il eft bien évident, d'après
cette déclaration, que Me Égron a fait ce qu'il
FAIT
appeilc 2 Jui, la correétion du plumitif, c'eft-àmilfepe cei
dire les altérations dont je me fuis
& qui font atteflées par les
plaint,
de la Grand-Maifon
dépofitions d2 Mes.
6 Breffat. Donc il n'y a ni
calomnie, ni témérité dans mon accufation ; donc
le n'ai pas di fubir la peine du calomnateur.
- AZ D
snon
1 U P O R T-A U- P R I N C E,
Chex Bouaoox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint- - Domingue,
uis
& qui font atteflées par les
plaint,
de la Grand-Maifon
dépofitions d2 Mes.
6 Breffat. Donc il n'y a ni
calomnie, ni témérité dans mon accufation ; donc
le n'ai pas di fubir la peine du calomnateur.
- AZ D
snon
1 U P O R T-A U- P R I N C E,
Chex Bouaoox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint- - Domingue, --- Page 41 ---
[37] ]
Refte à favoir 9 pour réfoudre le fecond chef
de la queftion , fi Mie. Égron a eu le droit de
faire ce qu'il appelle, lui, les corrections, &c que
j'appelle, moi, les altérations, 9 dont je lai accufé,
Je croyois, fur la foi des Lois Romaines
adoptées dans notre droit; (1) fur la foi des
Ordonnances de nos Rois, & fur celle d'un
Réglement de la Cour elle-même, enregiftré
au greffe du Port-de-Faix, quinze jours avant
l'audience du 30 Novembre 1787, que les
Jugemens une fois fignés devoient être inaltérables, parcequ'un a8e public, figné de TOf
ficier public, eft confommé. Je fondois Cil Oll-
(1) Judex pofted quam famelfantentiam dixit, s
poficd Judex eft defirit: & koc pene utimur, 3 ut
Judex, quifomel, velpluris > vel minoris condemnavit, amplius corrigere fenterntiam fuam non poffic,
femel enim bent, Jeu male offsio functus eft. f
de re jud. L. 55.
Dès ga'un Jug: a une fois rendu fon Jugement, iz cofe d'itre Juge de la caufe ; qu'il ait
bien ou mal jage, qu'il ait accordé plus ou moins
ga'il nie devoit, des qu'ure fois la Sentence
prononcie, iZ ne pint plus' la corriger, Loi 55
des Jugemens:
rigere fenterntiam fuam non poffic,
femel enim bent, Jeu male offsio functus eft. f
de re jud. L. 55.
Dès ga'un Jug: a une fois rendu fon Jugement, iz cofe d'itre Juge de la caufe ; qu'il ait
bien ou mal jage, qu'il ait accordé plus ou moins
ga'il nie devoit, des qu'ure fois la Sentence
prononcie, iZ ne pint plus' la corriger, Loi 55
des Jugemens: --- Page 42 ---
[38J
tre mon oppinion fiur une vérité d'une haute
importance, qui eft, que s'il étoit permis de
de l
retoucher aux Jugemens, lorfqu'ils font une
Ze
M
fois fignés à laudience, il pourroit arriver 3
comme il arrive
PaA
SENTOUT.
aujourd'hui à mon égard, $
qu'un Jugement qui auroit paffé à la pluralité
des voix contre l'opinion d'un Juge devint le
Regifrh
Jugement de ce Juge feul. Il me fembloit qu'auConf:1Su
cun prétexte ne pouvoit excufer une telle lirant le P,
berté, qui ne pourroit que produire un effet
felon fa f
funcfte dans l'intérêt des citoyens, qui confient leurs proprictés, leur honneur &
Zo:LE O
leurs.
parvies aux Tribunaux ; que la Loi qui nous donne
envoyées de
plufieurs Juges, afin de mieux veiller à l'inpour y étr
térêt de la Juflice, fe trouveroit éludée, fi un
chées ; enj
foul pouvcit de fon chef changer CC que pluRoi dy te
fieurs ont fait enfemble ; s'il lui étoit feulefiuivant L
ment permis de reâtifier, fans l'affiflance des
autres , d'une manière folennelle, même une
erreur qui feroit échappée à tous. La matière
FAIT
eft trop délicate pour la traiter avcc tant de
milfepe cei
légéreté. la Cour elle-même a prévu les abus
qui pourrcient s'cn fuivre, par fon Arrêt de
Réglement portant injonétion aux premiers
Juges de figner les plumitifs avant de lever
leurs féances. Tels ont été les motifs, qui
m'ont déterminé à me plaindre.
ao
P O R T-A U- P R I N C E,
Cher Bouabos, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue,
pe cei
légéreté. la Cour elle-même a prévu les abus
qui pourrcient s'cn fuivre, par fon Arrêt de
Réglement portant injonétion aux premiers
Juges de figner les plumitifs avant de lever
leurs féances. Tels ont été les motifs, qui
m'ont déterminé à me plaindre.
ao
P O R T-A U- P R I N C E,
Cher Bouabos, Imprimeur du Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue, --- Page 43 ---
[39 1
J'ai cru d'abord m'être trompé dans ma
manière de voir, lorfque les Arrêts des 27
Novembre & 17 Décembre 1788 font intervenus : mais un troifième Arrêt de la Cour, s
dans une efpèce femblable à celle que je propofe, & dans un cas bien moins favorable
que le mien, rendu le 13 Janvier dernicr
contre les Officiers de la Sénéchauffée de SaintMarc, ne laiffe plus le droit de mettre en
queftion, , s'il eftous'il n'eft pas permis à un Jige
de toucher aux plumitifs des audiences, lorfqu'ils
font fignés. Voici la chofe décidée in terminis.
>> La Cour enjoint aux Officiers de la Séné5 chauffée de Saint-Marc, d'avoir à figner à
5 lifue des audiences, out au plus tard dans
> les 24 heures, les plumitifs tenus auxdites
> audiences; leur fait déferfes d'altérer lesdits
> plumitifs, 6 d'y rien ajouter ni diminuer lorf-
> qu'ils Jone Fgmes.
>> Et pour, par G J... D..
9 J & C s'étre permis d'augmenter &
> diminuer au plumitif de la Sentence rendue
5 le 9 Août dernier entre Laprée freres &
Lagarenne, , après la tranfeription faite de la5) dite Sentence fur les regiftres du greffe, &
5 expéditions faites d'icelle, condamne lesdits
> plumitifs, 6 d'y rien ajouter ni diminuer lorf-
> qu'ils Jone Fgmes.
>> Et pour, par G J... D..
9 J & C s'étre permis d'augmenter &
> diminuer au plumitif de la Sentence rendue
5 le 9 Août dernier entre Laprée freres &
Lagarenne, , après la tranfeription faite de la5) dite Sentence fur les regiftres du greffe, &
5 expéditions faites d'icelle, condamne lesdits --- Page 44 ---
140)
99 G J.,. D..
J 6 C
99 folidairement en mille livres d'amende 4.
de L
Ef-il permis de
douter, d'après cet Arrêt,
Ze
M
fi oppofé à celui rendu dans la mêmc efpèce le
Mauf
SENTOUT.
17 Décembre 1788, que la religion de la Cour
n'ait été fiurprife à mon égard? Ne feroit-ce
pas un blaiphème contre elle, 2 que d'ofer feuRegiftrl
lement préfiumer qu'elle ait voulu autorifer dans
Confel Suy
un feul Juge, un abus qu'elle condamne
avec
rant le Pi
amende dans tout un Tribunal? ?.
Quoi!
felon faf
Me. Egron, qui a commis Je délit dont je Pai
accufé, avec deffein
par- to:t C
prémédité de me nuire,
envayées de
obtiendroit encore contre moi des réparations
d'honneur, & des dommages-intérèts .
Un
pour y Étr
père de famille, vexé par lui de toutes les
chiess enj
manicres, feroit de plus réduit à demander
Roi dy te'
pardon à fon vexateur, & à lui livrer la fubJuivane I2
fiftance de fes enfans!..
Oh! non ; ce
n'eft pas fous le règne d'un Lotis XVI, &
fous les yeux d'une autorité, chargée de renFAIT
dre, aut nom de CC bon Prince 2 la Juftice en
milfape cei
cette colonie, qu'on verra autorifer un renverfement auffi abfolu des principes qui conftituent toute fociété policée. La Cour, dirigée
Par la vertu cui la caralérife, s'empreffera
de réparer une erreur qui lui eft échappée par
ampcci
U P O R T.A U-1 P R I N C E,
Gher BosaboN, Imprimeu: da Roi & du Confeil Supérieur de Saint- - Domingue,
milfape cei
cette colonie, qu'on verra autorifer un renverfement auffi abfolu des principes qui conftituent toute fociété policée. La Cour, dirigée
Par la vertu cui la caralérife, s'empreffera
de réparer une erreur qui lui eft échappée par
ampcci
U P O R T.A U-1 P R I N C E,
Gher BosaboN, Imprimeu: da Roi & du Confeil Supérieur de Saint- - Domingue, --- Page 45 ---
[4]
furprife, & qui doit pefer fiur fon ame, puifqu'elle
fait verfer des larmes de fang à des innocens !
Voilà ma réponfe à la première queftion;
paflons à la feconde,
S. IL
Ai-je eu le droit de me plaindre des altérations faites par Me. Égron au plumitif de PAmirauté du Port-de-Paix; & ai-je manqué aux
Lois de la fubordination en me plaignant P
Je ne crois pas que l'affirmative faffe le fitjet d'un doute fitr le premier chef de la queftion. En effet la plainte, quand on nous bleffe,
eft l'élan de la nature; c'eft le droit de tout être
qui fouffre c'eft le fignal de la douleur qui appelle
du fecours : une puiffance qui voudroit l'étoufer 9
feroit néceflairement une puiffance tyrannique.
Or, Me. Égron en dénaturant la Sentence
du 30 Novembre 1787, par une contradidlion
fuppofée, m'a cruellement bteffe, & dans mon
honneur & dans ma fortune : il m'a fait cette
bleffuure avec réflexion ; il a même pouffé l'atrocité jufques à écarter les fecours que j'aurois pu invoquer pour ma guérifon, en m'enlevant les moyens d'orpofition & d'appel. Sa
haine ne s'eft pas encore bornée là; il falloit
ant la Sentence
du 30 Novembre 1787, par une contradidlion
fuppofée, m'a cruellement bteffe, & dans mon
honneur & dans ma fortune : il m'a fait cette
bleffuure avec réflexion ; il a même pouffé l'atrocité jufques à écarter les fecours que j'aurois pu invoquer pour ma guérifon, en m'enlevant les moyens d'orpofition & d'appel. Sa
haine ne s'eft pas encore bornée là; il falloit --- Page 46 ---
[4 ]
fétendre jufques à mon client ; & c'eft
qu'il a fait, d'une manière qui doit faire fre
de Z
mir tous les juiticiables. En effet, il a, pa
Ze
M
cet abus de pouvoir, dépouillé le Sieur Prieu
phuf
SENTOUT.
d'une créance légitime de 280 1. en le cOI
damnant à 300 1. de dommages-intérets enve
fon débitcur; en un mot, il m'attaque jufqu
Regifrl
dans la confiance publique, qui eft mon pa
Confel Su
trimoine, en alarmant cetix qui me charger
rant le P,
de leurs intérêts au Sicge.
felon faf
Ma plainte a donc un motif jufte, clle n'e
par- ZONE 0
pas fuggérée par le defir de nuire; elle n'a
envayées de
la calomnie, 2 ni la méchanceté pour princip
pour y étr
Elle n'a donc pas pu, 2 en confultant les Lois
chtes; enj
m'ateirer aucunes peines ; & je fiis donc fond
à réclamer contre ceiles qui m'ont été infligé
Roi dy te'
par l'Arrêt du 17 Déccmbre 1788,
fuivant L
Quant au fecond chef de la queftion , je fa
qu'il y a dans les fociétés humaines des égar
FAIT
de rang & de fibordination. 2 qu'il faut obler
milfep: cei
ver juique dans nos plaintes ; que ces égards
qui font une dérogation à la Loi naturelle
qui n'admet pas de diftination parmi les hom
mes, ont pour bafe une fage politiquc. Inftru
de mes devoirs par trente ans d'une étude foj
gnée,) je refpefte par principe mes Supérieurs
TRTEAYT
a
-
A / P O R T-A U-P R I N C E,
Chex Bouaoos, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 47 ---
3L
[43]
nais en même temps que je m'acquitte avec
laifir de cette obligation enyers eux, je leur
mpofe celle de me protéger,
Toutes nies démarches ont été calculées fur
ces principes ; avant de me plaindre 2 je me
tis adreffé à M. le Procureur général, 2 comme
ul furveillant légitime de la difcipline que
loivent obferver entre eux les Officiers infoieurs ; mais ce Magiftrat m'ayant renvoyé aux
voies de droit, il m'a bien fallu les prendre 2
uifque je n'avois pas d'autre reffource pour
obtenir Juftice. Je n'ai donc pas violé les Lois
le la fubordination dans ma plainte.
Me. Égron fe flatteroit-il donc que parce
qu'il eft Juge, & que je ne fuis, moi, que
Procureur, il a le droit de m'opprimer impunément 2 Qu'il faut abfolument que je lui fois
Cacrifd ? Que c'eft une règle établie, 2 dont on
ne s'écartera pas en ma faveur (1)?
Perfonne certainement n'a une plus haute
idée que moi du caractère d'un Juge : perfonne
ne rend à ce carrétère auguite un hommage
(:) Ce fone-li les propos que Me. Éyron fa
permer de tenir publiquement,
ur, il a le droit de m'opprimer impunément 2 Qu'il faut abfolument que je lui fois
Cacrifd ? Que c'eft une règle établie, 2 dont on
ne s'écartera pas en ma faveur (1)?
Perfonne certainement n'a une plus haute
idée que moi du caractère d'un Juge : perfonne
ne rend à ce carrétère auguite un hommage
(:) Ce fone-li les propos que Me. Éyron fa
permer de tenir publiquement, --- Page 48 ---
[44 ]
plus pur & plus vrai : mais le Jaige auffi do
favoir qu'il n'eft refpedlable qu'autant qu'il fo
de I
ticnt fa dignité par la Jullice, dont il eft l'
le
M
gane. Redd: Cafari, quod ef2 Cafaris. Telle
la. devife
yhA
SENTOUT.
qui précède les véritables Magiftrat
& qui les repréfente à nos yeux, comn
l'image de la divinité fur la terre, Voilà II
Regifrh
Profeffon de foi fir cet article,
Confel Suy
Si la morale de Me. Égron étoit
rant le P;
adoptée
quel Procureur, inftruit par mon exemple
felon fe f
oferoit déformais défendre un citoyen cont
par-t to't 0
un Juge? Celui-ci pouvant tout fe permett
envoyées de
impunément. , oùt feroit la Juftice ? Que devier
pour y étr
droit la fitreté individuelle des hommes (1) ):
chées ; enj
Roi dy te
(:) Me. Egror fa glorifie dans le monde
fuivane Ti
la proxction de plufeurs perforines en place dat
k royaume ; entre autres s de celle de Monfe
FAIT
greur..
avec lequel il Ja dit en correfpondanc
milfepe cei
Puifquil porte fes plaintes contre moi jufque -là
i faur bien auffi que jy fafe paffer ma iosfijp
cation : & je lui promets de la rendre aufi publi
que que je le pourrai. Ignore -L-il donc que
Jufice, méconnoit les confidirations2... Un Con
ful de Rome inmole Jes enfans coupables ; L)
as A
XKTITE Achoosi
P O R T.A U-1 P R I N C E,
Chex Bouasox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint - Domingue. --- Page 49 ---
[451,
Jai donc .ell le droit de me plaindre de
Ae. Egron puifqu'il m'a fait tort; ; & j'ai
biervé les égards dus à la fiubordination,
uifque je ne me fuis plaint qu'après avoir été
envoyé aux voies de droit par M. le Procueur général.
fi, dans ces climats oic le defporifme éronfi
ans les ames le germe des verzus civiles, crais
zant de fe trouver dans le cas du Conful Row
ain, s'envelope la téte de Ja robe, de peur qil
fens ouverts d la pitié, ne Je ferment à la
flici.
De nos jours méme, l'immortel FRÉDÉRIC Il;
zce en caractères divins, 2 par un exemple efrant, dans Lafaire du moulin d'Arnold, les
voirs de fes Juges, > Les Tribunaux 3 doiver't
favoir, dit ce Monarque dans le procès-verbai
drefe en cette occafion, que le moindre payfan :
6 méme le dernier des mendians > ef un honime
comme le Roi; & qu'il fane leur rendre Jufice
a LOLLS : devant la Jifice Lous les hommes fortt
éganix, Lorfqu'ils forment des plaintes les uns
conire les autres, 5 il faut l:s kouter,fans decepitions des perfonnes : 6: :
ux 3 doiver't
favoir, dit ce Monarque dans le procès-verbai
drefe en cette occafion, que le moindre payfan :
6 méme le dernier des mendians > ef un honime
comme le Roi; & qu'il fane leur rendre Jufice
a LOLLS : devant la Jifice Lous les hommes fortt
éganix, Lorfqu'ils forment des plaintes les uns
conire les autres, 5 il faut l:s kouter,fans decepitions des perfonnes : 6: : --- Page 50 ---
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[46]
S. IIL
de l
Je touche à la troifième & dernière quefti
M
Me. Égron a-t-il dûi être déchargé de l'accu
tion
Ph
SENTOUT.
que j'ai formée contre lui? Et
échappant à la punition qu'il a encouru
a-t-il pu, fans un renverfement abfolu de to
Regifrl
ies principes de la Juftice, profiter du de
ConfeSu,
qu'il s'eft permis, en obtenant des dommag
rant le P;
intérêts contre moi, Bc?..
felon fa A
La réponfe alt premier chef de cette queft
par-t zo:t C
eft une conféquence de Cc que j'ai dit d
envoyées de
mon premier paragraphe : l'Arrêt intervenu
pour y étr
13 Janvier dernier contre les Ofliciers de
chies; enj,
Sénéchauffée de Saint-Marc, dide celui que
dois attendre. Ubi eadem ratio, idem jus.
Roi dy te
fuivane T
Si Me. Égron n'a pas dût être déchargé d
cufation 2 parcequ'il eft réellement coupa
du délit dont je P'ai accufé, il eft évident
FAIT
c'eft lui qui me doit les réparaticns
milfepe cei
quelles j'ai été condamné. Les Lois divines
humaines fe réuniffent ici en ma faveur ; cc
là feul, qui a fait le tort, doit le répar
& on ne peut pas difconvenir que ce Ju
par un abus conftant de fa fpériorité
En
AAR Tedm)
/ P O R T-A U-P R I N C E,
Chez BouRoox, Imprimeur di Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 51 ---
[471
moi, , n'ait tout mis en ceuvre depuis plus de
deux ans pour confommer ma perte, & la
ruine de ma famille.
Suppofons pour un moment que je me fois
frompé dans mon accufation 5 que j'aie, 2 d'après
le confeil de cinq Avocats 7 regardé comme un
crime ce qui n'efl qu'une faute légère. L'erreur ne feroit jamais que dans le mot, &c par
cette raifon ne changeroit mes droits que dans
la manière de les exercer. Mais jamais, er
confiltant les principes, cette erreur n'a pu
faire tomber fur moi les peines du calomniateur, parceque la bonne foi & mon inté=
rêt ont préfidé à ma conduite. L'homme n'eft
il donc pas affez malheureux dans le cours de
a vie?..
Faut-il encore que Terreur, inféparable de fa deftinée 2 foit traveftie en crime? ?.
Si cette métamorphofe a lieu, quel
eft celui qui ofera me condamner?..
Lc temps n'eft-il pas enfin venu de rendre
hommage à la vérité, & de reconnoitre
que
Mc. Égron, fi coupable envers moi & envers
le Sieur Prieur, 2 obéit moins à fes proptes
paffions pour me nuire, qu'aux confeils perfides de Me. Léroy, dâns la maifon duquei
crime? ?.
Si cette métamorphofe a lieu, quel
eft celui qui ofera me condamner?..
Lc temps n'eft-il pas enfin venu de rendre
hommage à la vérité, & de reconnoitre
que
Mc. Égron, fi coupable envers moi & envers
le Sieur Prieur, 2 obéit moins à fes proptes
paffions pour me nuire, qu'aux confeils perfides de Me. Léroy, dâns la maifon duquei --- Page 52 ---
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[48]
il fait fa demeure ? On doit fe convaincre > pat
le défaveu dit Sieur Lair & par les dépofi
goifes de I
tions de Mes. de la Grand-Maifon & Breffat,
Ze
M
que c'eft à la méchanceté feule de ce Procureu
ce cruel
nesf
que
procès doit la naiffance. On a
SENTOUT.
encore vu cette vérité dans un mauvais mé
moire prétendu juftificatif, qu'il a fait impri
Regiftri
mer deux mois après le jugement du procès
Confet Suy
c'eft-à-dire, lorfqu'il m'a cru abattu, & hors
d'état de défenfe... Il étoit inutile fans
rant le Pi
doute,
cqu'il nous vantât fes prodiges de valeur dès
felon faf
l'âge de II ans: on voit bien par les danpar-EE O
gers qu'il affronte, qu'il ne s'eft pas démenti
envoyées de
dans l'âge mûr Mais qu'a de commun la
pour y êtr
bombe avec ce que je dide, difoit Charles
chées ; enj,
XII à fon Secrétaire?.
Voilà toute ma
réponfe au mémoire prétendu
Roi d'y te
juflificatif (1)
de Me. Leroy.
Signe, DE MARSAN.
fivane I
(1) Je dis prétendu jufifeatif, parceque Ce
FAIT
n'efl pas ainf qu'on purge une dénonciation acmilfept cei
cucillie par le Minifère public.
Lu, & permis d'imprimer, an Port-au-Prince,
le 15 doit 178g.
Signé, DE MARBOIS. 9
SRL -
an A
AL -
Au Pert- mu-Prince, de 1Imprimcrie de MOEARD, Septembre 1-89.
he note -
EO
U P
R T-A U-P R I N C E,
Caer Bouzbox, Imprimeur da Roi & du Confeil Supérieur de Saint. - Domingue, --- Page 53 ---
/
P R ÉCIS
POUR LE SIEUR MALLET,
CONTRE
LE SIEUR BERLIC --- Page 54 --- --- Page 55 ---
E17Y
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