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Bobu Carter Srolon
Library
Arom Thibersity --- Page 3 --- --- Page 4 ---
697!
tendante 14 à ce quil foit fait une vifite
Juge de cette Ville, finis
ce jour.
des ouvrages qu'il a
jufqu'à
aucune des Parties.
Il n'en réfulte aucun tort pour
Lefranc
efpérer une juftice plus prompte
Le fieur
pourroir
&x en cela il auroit tout Tade MM. les Adminiftrareurs, l'incertitude de la validité des
vantage qu'il defire; mais qu'il s'adrefle aux Tribunaux
proeedures, femble exiger
ordinaires.
le dix-fept mai miB
DELIBÉRÉ au Port-au-Prince, DERONSERAY,
fept cent foixante-f(cize. Signé, DARZILLIE
PELAUQUE, & RAVAUT
ROYALE DU FORT-AU-FRINCE, 5776.
DE LIMPRIMERIE
a --- Page 5 ---
1 9 Huifers
2 du Port-au-Prince.
ice & l'équité inviolable de
maintenir l'entière exécution
ettres-Patentes & Réglemens
/ concernant les Officiers du
erminés ci-devant à former
tleurs privileges, auxquels
ans il ne s'eft jamais rensc de T'Amirauté du PortS brevetés qu'il devait y
nformément à TOrdonnance
e Sa Majeflé, du 12 Janvier --- Page 6 ---
:
ROYALE
DE L'IMPRIMERIE --- Page 7 ---
Me. G # DUBOIS
A
:
L
R * 4 1a fopillos
eo S is
M É M OI R E
QUE préfentent par-devant vous
du
du
Noffigneurs
Supérieur
Por-au- Prince, les Steurs
s
Orillion, 7
GeRd
Pouper & Dupont Delorme,
brevetés G reçus pour L'Amirauté du Port-au-Prince. Huifers
la jufice &
Coxwanssti
la Cour, & fon ambition à maintenir Téquité l'entière inviolable de
des Édits, Declarations, Lettres-Patentes & exécution
du Roi, & notamment ceux concernant les Officiers Réglemens du
Reffort de la Cour, les a déterminés ci-devant à former
plufieurs demandcs concernant leurs privileges, auxquels
la Cour a fait droit.
Depuis plus de cinquante ans il ne s'eft jamais rencontré à la fois dans le Siége de 'Amirauté du Portau-Prince, les deux Huifliers brevetés qu'il devait
avoir par chaque Siége, conformément à TOrdonnance y
de 1681, & Réglement de Sa Majeflé, du 12 Janvier
glemens du
Reffort de la Cour, les a déterminés ci-devant à former
plufieurs demandcs concernant leurs privileges, auxquels
la Cour a fait droit.
Depuis plus de cinquante ans il ne s'eft jamais rencontré à la fois dans le Siége de 'Amirauté du Portau-Prince, les deux Huifliers brevetés qu'il devait
avoir par chaque Siége, conformément à TOrdonnance y
de 1681, & Réglement de Sa Majeflé, du 12 Janvier --- Page 8 ---
été occupées par
lefdites Places ayant Commiflions toujours par intérim, à
1717, Officiers pourvus de
dudit Siége.
des
Monfieur le Lieutenant
fe font
eux accordés par
Huiffiers fus dénommés au voeu
En 1781,les quatre de brevets, conformément
trouvés pourvus dont la teneur fuit.
des Lettes-Parentes
du Portdu Confil Supèrieur
Extrait des Regifres au-Prinee.
Roi de France
par la grace de Dieu, Salut : Nous
LOUIS,
& avenir;
& de Navare, à tous préfens du 42 Janvier Mes 1717, &
aurions par nos LenresPatentes d'Amiramésaus
établifement de Siéges
ordonné quil
portant
de TAmérique,
E
Colonies Frangailes Siége un ou deux Huiffiers, ferait devenu
aurait dans chaque étant informé que le nombre
le befoin; &
dans notre Colonie de Saint-Domingue,
depuis infuffilans
différens Siéges Yauraient augmenté
Juges des
il nous a paru
(ucefivement & que.les
de leur propre autorité; abus & de pourvoir
nécellaire de remédier a un pareil du nombre des Huiffiers,
en même temps à linfufifance dans chaque Siége.
de l'avis
en le portant à quatre & autres à ce nous nouvant, fcience, pleine
A ces caufes Confeil, & de notre certaine dit, flarué &
de notre
autorité royale, nous avons voulons &
puilfanice & Aatuons, difons & ordonnons, Siége d'A-
& ordonné,
ait à l'avenir dans chaque
quatre
nous plait, quily Colonie de Saint-Domingue, notre trèsmirauté, en notre feront à la nomination de
Huifiers, lefquels
ant à quatre & autres à ce nous nouvant, fcience, pleine
A ces caufes Confeil, & de notre certaine dit, flarué &
de notre
autorité royale, nous avons voulons &
puilfanice & Aatuons, difons & ordonnons, Siége d'A-
& ordonné,
ait à l'avenir dans chaque
quatre
nous plait, quily Colonie de Saint-Domingue, notre trèsmirauté, en notre feront à la nomination de
Huifiers, lefquels --- Page 9 ---
& bien amé Coufin le 3 Duc de Penthièvre, Amicher
exercer leurs
ral de France; & ne pourront cependant
avoir
nos lettres fur ce néceffaire.
fonêtions qu'après
pris
Lettres-PatenDérogeant en tant que de befoin à nos
à
Si donnons en mandement
tes du I2 Janvier 1717. amé Coufin le Duc de Penthiënotre très-cher & bien
il ait à faire
vre, Amiral de France, que ces préfentes
exécuter dans notredite Colonie de Saint-Domingue. LieuMandons pareillement au Gouverneur, notre
de
Général 8x Intendant des iles fous le vent,
tenant
à leur exécution, & aux Confeils Supéténir la main
car tel eft notre plaifir, &
rieurs de les enregiftrer; ferme & ftable à toujours, nous
afin que ce foit chofe
Donné
avons fait mettre notre fcel à cefdites préfenres. T'an de
à Verfailles, le premier jour du mois d'Avril,
notre
le
SEe
1769, & de
règne cinguante-quatième Duc de
LOUIS. Par le Roi. Signé CHOISEUL,
Praflin.
fceau de cire verte, vifa. Signé
Scellé du grand
de
Huifiers dans
DEMAUPEOU. pour création quatre CHOISEUL,
chaque Siége de Saint-Domingue. Signé
Duc de Praflin.
Amiral de France, vu TÉdit
Le Duc de Penthièvre,
à nous adreffé,
du Roi ci-deffus & des autres parts
s'étend, de
mandons à tous ceux fur qui notre fa pouvoir forme & teneur.
lexécuter & faire exécuter fuivant
de Saint-DoOrdonnons aux Officiers des Amirautés
droit foi,
minge, de le faire enregiftrer chacun en
aux Greffes de leurs Sièges.
Signé L. J. M. DE
Fait à Paris le 12 Mai 1769:
Le Duc de Penthièvre,
à nous adreffé,
du Roi ci-deffus & des autres parts
s'étend, de
mandons à tous ceux fur qui notre fa pouvoir forme & teneur.
lexécuter & faire exécuter fuivant
de Saint-DoOrdonnons aux Officiers des Amirautés
droit foi,
minge, de le faire enregiftrer chacun en
aux Greffes de leurs Sièges.
Signé L. J. M. DE
Fait à Paris le 12 Mai 1769: --- Page 10 ---
Strlniffime. Signé DE.
BOURBON. Parfon Alefe
GRANDROURG.
Lenes-Patentes au
Enregiltrées ont été les préfentes du Port au-Prince, por le:
Greffe du Confeil Supétieur toulligné, oui & ce requérant Au
moi Greffer.Commis
vertu d'arrêt de ce jour.
Procureur - Général & Novembre en
1769. Signé au regif
Portau-Prinee, le 13
Prieur, Grefier.
Prieur. Collationné nigné
tre
elefdits quatre Huifiers:
à cemeépoquel
de leurs places
Enc conféquence,
les fonéions
brevetés, voyant avec peine concuremment avec eux,. inté- par
exercées journellement
de commifions par
douze autres Huiffiers pourvus M. le Lieurenant de TAmirauté
rim, à eux accordées par
vu lefdites Lettres-Paxen
dudit Siége, ont été confeillés, de former leurs demandes commic- pour
fes fofimenionaéex. defdits douze Huilliers dans les droits à
obtenir la fupprellion & maintenus
fionnés, & à être gardés
de 1681, & Réglement
accordés par Ordonnance
& maintenus
eux
Janvier 1717: & depuis gardés
du 12
Confeil d'état, du 12 Juiller 1738. par M.
par arrêt du
la fentence rendue date du
La Cour, en confirmant dudit Siége, en
le Lieutenant de TAmirauté fon arrêt du 12 Janvier
Décembre 1783, a par
d'Huiffiers par
1O
déclaré. les douze commiffions fans effet, & leur failant
1784, nulles & comme telles de faire aucuns aEtes
intérim, de plus à Tavénir s'ingérer
audit Siége,
défenfes concernant les affaires pendantes defdits actes,
ni exploits d'amende arbitraire, & denullité brevetés à alA
fous peine
les quatre Huiffiers
& exploits; a autorifé
, a par
d'Huiffiers par
1O
déclaré. les douze commiffions fans effet, & leur failant
1784, nulles & comme telles de faire aucuns aEtes
intérim, de plus à Tavénir s'ingérer
audit Siége,
défenfes concernant les affaires pendantes defdits actes,
ni exploits d'amende arbitraire, & denullité brevetés à alA
fous peine
les quatre Huiffiers
& exploits; a autorifé --- Page 11 ---
mirauté, à exploiter en la Cour & en la Sénéchaufdc,
comme par le paffé.
Si la Bourfe commune,, qu'il cft queftion d'établir
aujourd'hui entre les Huifliers du Reffort de la Cour,
(chacun en ce quiles concernent ) avait été ordonnée
en 1782,ilell à préfumer que tous les Iluifiers, tant du
Confeil, de la Sénéchauffée, que de T'Amirauré, n'auraient pu faire qu'un feul & même Bureau, atrendu qu'à
certeépoque tousle(dits Huifiers du Confeil & dela Jurif
diaion étaient pourvus de commiflions par intérim à
T'Amirauté & ont exploités en cette qualité concuremment avec les quatre Huifliers brevetés, jufqu'au 12Janvier1784, qu'ils ont été fupprimés par arrêt de la Cour.
Quand le Confeil du Cap a ordonné la Bourfe commune entre tous les Huiffiers de fon Reffort, à cette
époque les Huiffiers de la Cour & de la Sénéchauffée
éraient pourvus de commiftions par intérim à T'Amirauté,
tels que l'étaient ceux du Port-au-Prince en 1782,
avant que les Huiffiers brevetés aient réclamés les droits
qui leurs font accordés. De-là il rélule donc qu'ayant
tous les mêmes droits pour les exercer concuremment
les uns avec les autres, il n'était pas poffible pour lors
de former deux Bourfes particulières.
D'après l'arrêt rendu au Confeil Supéricur du Portau-Prince, le 21 Novembre 1786, qui ordonne que
les Huiffiers du Reffort de la Cour feront Bourfe entr'eux,
les Sieurs Poupet 9 Dubois,, Orillion & Dupont
Delorme, Huiffiers brevetés pour l'Amirauté de la
même ville.
Supplient trés-refne@eufement Nofleigneurs, tenant
offible pour lors
de former deux Bourfes particulières.
D'après l'arrêt rendu au Confeil Supéricur du Portau-Prince, le 21 Novembre 1786, qui ordonne que
les Huiffiers du Reffort de la Cour feront Bourfe entr'eux,
les Sieurs Poupet 9 Dubois,, Orillion & Dupont
Delorme, Huiffiers brevetés pour l'Amirauté de la
même ville.
Supplient trés-refne@eufement Nofleigneurs, tenant --- Page 12 ---
Oficiers de TAmirauté,
Cour, ainfi que MM. les
l'établifela
formeront
des
qui, fuivant ce quils préfument, la Bourfe commune
ment & Ia difcipline pour chacun en ce quiles concer- de
Huiffiers des deux Sièges,
à intervenit,
d'après Tarrêt de réglement dans les droits qui
nent, bien les maintenir & garder de 1681, & Régle:
vouloir font accordés par TOrdonnance
en leur breleurs
Janvier 1717 & mentionnés
arrêt du
ment du 12
ils T'ont été ci-devant par
par
vet, & comme du 12 Juillet 1738, & reconnue des 12
Confeil d'état,
du Porkau.Praince,
arrêt du Confeil Supérieur & 5 O8obre 1785.
Janvier, 23 Juin 1784
lefdits Huifliers brevetés
Dans cette circonflance ardemment, en fe conformant
Amirauté, défirent
faire Bourle partià
de réglement à intervenir, établi dans les Amià Tarrêt entr'eux, tel que cela eft
pailqulaus
culière
ce qu'ils ofent efpérer,
des
rautés de France; brevets, il eft dit quils jouiront
terme de leurs
dont jouiffent les pourvus
même droits & prérogatives les autres Amirautés en France,
offices dans
en foit ainfi ordonde pareilles font affez heureux pour qu'il
des travaux
a& s'il
récompenfés
né, ils fe verront pleinement fe font livrés journellement. 2 pour
pénibles auxquels ils
& pour rémoigner
à l'abri de tous reproches,
qui
fe mettre reconnaillance, tant à leurs Supérieurs, ils ofent
leur fincère
qu'au Commerce, de qui
tant
les ont mis en place,
une confiance entière, du
fe flatter d'avoir acquis montré à remplir les devoirs
parle zèle quils ont
ils font affujettis, que pour
fervice ordinaire, auquel
des fonds quileurpafient
T'exalitude dans la comptabilité
& pour rémoigner
à l'abri de tous reproches,
qui
fe mettre reconnaillance, tant à leurs Supérieurs, ils ofent
leur fincère
qu'au Commerce, de qui
tant
les ont mis en place,
une confiance entière, du
fe flatter d'avoir acquis montré à remplir les devoirs
parle zèle quils ont
ils font affujettis, que pour
fervice ordinaire, auquel
des fonds quileurpafient
T'exalitude dans la comptabilité --- Page 13 ---
7.
par les mains. Au Portau-Prince, le 9 Janvier 1778.
Signé, DUBOIS , DUPONT DELORME, ORILLION,
SONGY, étant au lieu G place du Sieur POUPET.
Permis d'imprimer. Signé PROISY,
Au Port-au-Prince, de TImprimerie Royale. 1787. --- Page 14 --- --- Page 15 ---
AA
a
-
A
ul pillo: L3
aS
&
A M ONSIEUR,
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
du Sicge Royal du Port-au-Prince.
SUPPLIENT humblement Sieur Simon François
Pamelard, Huiffier en votre Sicge & au Confeil Supé.
rieur, &x Marie-Françoife Dollet, fon époufe, majeure,
qu'il autorife par ces préfentes pour tous aétes de
procédure quelconque, tant en fon nom perfonnel, que
prenant fon fait & caufe.
Et vous expofent, Monfieur, qu'ils ne peuvent fe
difpenfer & font forcés de vous porter les plus juftes
plaintes contre Madame Trigant de Beaumont, M. Mo
Drouin de Bercy, Procureur du Roi de votre Siége,
& M. Roberjot Lartigue, Tréforier, particulier de la
Marine, fe difant fondé de procuration de M. Charlier,.
Habitant à Nipes, de préfent en France, fur la diffs,
A.
a . f --- Page 16 --- --- Page 17 ---
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