--- Page 1 --- --- Page 2 ---
CAT
L T
Jolm Carter Groton. --- Page 3 --- --- Page 4 --- --- Page 5 ---
1p5A.
vite Rikss,
L
O I X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE L'AMÉRIQUE SOUS LE VENT. --- Page 6 ---
VeST 5y --- Page 7 ---
AoNts
L OIX
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMÉ RI QUE SOUS L E VENT;
SUIVIES,
xo. D'un Tableau raisonné des différentes parties de TAdministration actuelle
de ces Colonies: : 2 ".d'Observations génétales sur le Climat,lal Population. 2
la Culture, le Caractere et les Moeurs des Habitans de la partie Françoise
de Saint-Domingue: 3°. d'une Description Physique , Politique et Topo.
graphique des différens Quartiers de cette même partie;le tout terminé par
I'Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis leur découverte
jusqu'à nos jours.
PAR M. MORE EAU DE SAINT-MERY, Avocat au.Parlement de Paris,
Conseiller au Conseil-Supérieur de Saint-Domingue, ancien Président de MM. les
Electeurs et de MM. les Représentans de la Commune de Paris, Diputé dé la Colonie
de la Martinique à lAssemblée Nationale, Citoyer de la Ville de St-Malo; des
Academies de Rouen, lal Rochelle, Orléans, Marseille, Richemont en Virginie, etc.;
Président perpétuel du Musée de Paris, de la Société Royale des Sciences et Arts
du Cap-François , Correspondant de la Société Royale d'Agriculture et des Musées
de Bordeaux et de Toulouse, etc. etc. etc.
T O M E SIXIT E M E.
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 1780 jusqu'en 1785 inclusivement.
Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Loix destinées à les iendre
Bons, Sage et Heureux.
MONTESQUIEU.
dyuae fa
A PA R. IS,
(L'AUTEUR, rue Plâtriere, No. 12.
des Mathurins.
MOUTARD, Imprimeur, Libraire DE LA REINE, rue
Chez MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à l'Ecu de France.
Les Freres LABOTIERES , à Bordeaux.
DESPILLY, Libraire, â Nantes.
AVEC PRIVILEGE DU ROI
les Loix destinées à les iendre
Bons, Sage et Heureux.
MONTESQUIEU.
dyuae fa
A PA R. IS,
(L'AUTEUR, rue Plâtriere, No. 12.
des Mathurins.
MOUTARD, Imprimeur, Libraire DE LA REINE, rue
Chez MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à l'Ecu de France.
Les Freres LABOTIERES , à Bordeaux.
DESPILLY, Libraire, â Nantes.
AVEC PRIVILEGE DU ROI --- Page 8 ---
RSG8 r --- Page 9 ---
nvaei L
: SNUOD v:
MINISTRES E T: SECRET TAIRES! D'ÉTAT
ayant le Département de la Marine et des Colonies.
1S I:
Août
M. de Sartine, Secrétaire d'État, fait Ministre le 6
1774.
:
Juillet 1775.
1408ob. i780. M. le Marechal de Castres, a0rit Ministreer L Secrétaire d'Etat.
BICKA
GOUVERNEURS-GENÉRAUX DES ISLES-SOUS LE VENT.
P.
- CI
28 Janv. 1777. M. Robert, Comte d'Argour, Maréchal des Camps ei
Armées du Roi et Gouverncur-Linuenan-Gandral des
Isles Frangoises de lAmérique M sous le Vent, succede
101 )
à M. le Comte d'Ennery.
à
Reçu au Conseil du Cap,le 22 Mai 1777Etàcelui du Port-au-Prince, , leo Juin suivant.
Il'meurt au, Cap,.le 7. Mars 1780.
7.Mars, 1780. M. Jean-Baptiste de Tastes de Lilancour, Coloneld'InfanIntérim.
teri, Chevalier de,St.-Louis * Commandant de la Partie
du Nord et Commandant en. Chef par intérim des Isles
Frangoises de LAmerique sous le Vent, prend l'intérim
à la mort de M: le Comte d'Argout.
Tut
Reçu au Conseil du Càp,, le 7 Mars 1786.
Eta celui du Port-au-Prince, lè 15 du même mois.
25 Avril 1780. M. François-Reynaud àe Villeverd, Chevalier de l'Ordre
Intérim"
Royal et Militaire de St.-L.ouis, Brigadier d'Infanterie du Departement de la Guerre et des Troupes des
Colonies 5 Commandan-Genjal des Troupes et Milices,
Lieutenan: au Gouvernement général des Isles Françoises de PAmérique sous le Vent et dépendances 3 et Come
mandant en cette qualité desditès Isles, prend, le 25
Ayril 1780, en vertu de son Brevet de Lieutenant auz
, Chevalier de l'Ordre
Intérim"
Royal et Militaire de St.-L.ouis, Brigadier d'Infanterie du Departement de la Guerre et des Troupes des
Colonies 5 Commandan-Genjal des Troupes et Milices,
Lieutenan: au Gouvernement général des Isles Françoises de PAmérique sous le Vent et dépendances 3 et Come
mandant en cette qualité desditès Isles, prend, le 25
Ayril 1780, en vertu de son Brevet de Lieutenant auz --- Page 10 ---
vi GOUFERNRUNGINLAUT DES ISLES SOUS LE VENT.
Gouvernement général, en. date. du 4Janvier précér
dent, Tintérim que remplissoit M. de Lilancour depuis
la. mort de: M.sle Comted'Argour,
Sit
néral.
Gauveraéar-GéI :
:
Reçu au Conseil du Cap, le 25 Avril
Oislons :
Erd, celui du Port-au-Psince, le 3 Mai suivant, 1780.
Il part pour la France, le 28Juillet 178r. :
22 Mai 1780. M. Louis Philippe de Rigaud,
Chefa'Escadre des
Marquis de Vaudreuils
Armées Navales, est nommé pâr
Brevet, t,dudit, jour 29 Mai 1780, 7 pour succeder à M,le.
Comte d'Argout ; mais il fe démet de ce
IVN AI 2e sans-l'avoir rempli,. au mois
Gouvernement
dedaitler 178r. U J
13 Juillet 178T. M. Guilaume-béncard de
lOrdré
Bellecombe, Grand. Croix- de,
M Lta0-n
51570 Royal et Miliuaire de, St-Louis, Marechal des
ohavons 3510
Camps et. Armées du Rois soi2 Gaurenou-licunane
Gatraiat Isles Frangoises de LAmerique sous le Vent,
et Inspectàur-Genthal des Troupes 9 Araillerie, Milices
aS
et Fornifcations , succede à M.Je Comte
la demision de, M. le Marquis de Vaudreuil. d'Argoutpar
Reçu au Cohseil du Cap, le 14 Février 1782.
Eix celuida Port au Prince,] le 28 dui mémé mois.
H s'embarque au Port-au-Prince pour la France,
les Juiller 1785.
17 Juillet 178t. M. Jean-Bapsisie dé. Tastes de Lilamour,
Intérim.
Tioupes des Colonies,
Brigadier des
s. Chevalier de St.-Louis, Commandant de la Partie du Nord,e Commandant en Chef
par intérim des Isles Frangoises de PAmérique sous le
Vent, prend l'intérim à cause du congé de M. de Reynaud de Villeverd, pour aller en France.
Reçu au Conseil du Cap,le 17 Juillet 1781.
Erà celui du Port-au-Prince, le 23 du même mois.
Ier, Juillet 1785. I, Cesar Henry, Comie de la Lugerne 9 Licuenan-Général
des Armées du Roi, son Gouverneur- Licuenans-Général
des Isles Frangoises de ldmerique sous le Vene, es
Vent, prend l'intérim à cause du congé de M. de Reynaud de Villeverd, pour aller en France.
Reçu au Conseil du Cap,le 17 Juillet 1781.
Erà celui du Port-au-Prince, le 23 du même mois.
Ier, Juillet 1785. I, Cesar Henry, Comie de la Lugerne 9 Licuenan-Général
des Armées du Roi, son Gouverneur- Licuenans-Général
des Isles Frangoises de ldmerique sous le Vene, es --- Page 11 ---
GOUYTRNIORS-CERÉRAUYDDES-IBLESS0XDESABLES'3063: LEVENT vij
Inspécteir-Géxeral des Troupes, Artillerie, Milices et
230 13 Fortifications 3 remplace M:de Bellecombe.
009 Recu au Conseil du Por-ai-Prince, le 27 Avril1786.
Er'à celui du Capi ; 1e4 Mai suivant.
abupeli 9h I 21 1
3Juiller 1785: M. Guy-Pierte Coustards Cobonsld'lefanuerie, Chevalier
Interin.
del'Ordre Royal et Militaire de St-Louis, CommandantTi
Géneral par: intérim des- Isles. Françoises de LAmerique
sous. le Veat, prend Timtérim; au départ de M. de Bellecombe. C 9 b2c
Reçuau Conseil du Port-an-Prince,le 15Juillet1785.
Et a cehi du Capp1e 15 du même mois,
1 : 2080)
a RE SIN xus
INTENDANS DES ISLES ISOUS LE FENT.
iNiS Sept: 771 M: desn-3apiwe-Quitiomis de Vaivre, Conseiller du Roi
en ses Conseils, et' en saCour de Parlement de FrancheComté, Intendant de Justice, Police, Finances, de la
Guerre et de la Marine des Isles Frangoises de PAmerique sous le Vent, remplace M. de Montarcher.
Reçuau Conseil du Por-au-Prince,le I5 Avril1774
Età'celui du Capite Maisuivant.
Il s'embarque au Cap pour la France, le 20 Juin
1780.
21 Juin 1780. M. Joseph-Alekandre Le Brasseur, Ecuyer 9 Conseiller du
Intérim.
Roien ses Conseils, Commissaire-Généralde la Marine,
Ordonnaseur au Cap, faisant fonctions d'Intendant de
Justice, Police , Finances, de la Guerre et de la Marine
des Isles de PAmerique sous le Vent, prend l'intérim
au départ de M. de Vaivre pour la France.
Reçu au Conseil du Cap, le 21 Juin 1780.
Et à celui du Port-au-Prince. 2 le 13 Juillet suivant.
:3Juillet1781. Alexandre-Jacques de Bongars, 2 Chevalier 2 Conseiller du
Roi en ses Conseils, Président d Mortier en son Parlemens
MCS
Justice, Police , Finances, de la Guerre et de la Marine
des Isles de PAmerique sous le Vent, prend l'intérim
au départ de M. de Vaivre pour la France.
Reçu au Conseil du Cap, le 21 Juin 1780.
Et à celui du Port-au-Prince. 2 le 13 Juillet suivant.
:3Juillet1781. Alexandre-Jacques de Bongars, 2 Chevalier 2 Conseiller du
Roi en ses Conseils, Président d Mortier en son Parlemens
MCS --- Page 12 ---
CAA
viij, :
INTENDANS.DES ISLES:SOUS : LE VENT.
de Metxs Intendant de Justice; Police, Finances, de
la Guerre et de la Marine des Isles Françoises de PAmérique sous", le. Vent, remplace (dans cette seconde
Administration ) M. de Vaivre, et succede à M.Taf
fard, Maître des Requêtes, nommé Intendantle
mier' O8obre 1779; et qui étoit mortdans la traversée prede France à St.-Domingue.
Reçu au Conseil du Cap, le 14 Février 1782.
Erà celui dit Port-au-Prince ,' le 28 du même mois.
Il repasse en France en 1786.
5 Juin 1785- M. Frangois Barbé de Marbois, Conseiller du Roi
Conseils et en son Parlement de Merz, Intendant de en Jus- ses
ticé, Police, Finances, de la Guerre et de la Marine
des Isles Frangoises de P'Amérique sous le Vent, remplace M. de Bongars.
Reçu au Conseil dul Port-au-Prince, le 9 Nov, 1785Età à. celui du Cap, le 17 du même mois.
SUITE
France en 1786.
5 Juin 1785- M. Frangois Barbé de Marbois, Conseiller du Roi
Conseils et en son Parlement de Merz, Intendant de en Jus- ses
ticé, Police, Finances, de la Guerre et de la Marine
des Isles Frangoises de P'Amérique sous le Vent, remplace M. de Bongars.
Reçu au Conseil dul Port-au-Prince, le 9 Nov, 1785Età à. celui du Cap, le 17 du même mois.
SUITE --- Page 13 ---
ix
SUITE DE LA LISTE
DE M ESSIE U R S
LES SOUSCRIPTEURS
PAR ORDRE ALPHABETIQVE,
Sa MAJESTÉ.
Pour cinguante-quatre autres Exemplaires,
A:
M. Agobert *, Lieutenant-Colonel d'Infanterie:
M. Allemand, s Négociant au Port-au-Prince.
M. Audibert (Dominique), Négociant à Marseillea
MM. Audibert (Joseph et George), Idem.
B.
Le R. P. Balthazard. 9 Capucin 2 Curé du Botgne.
M. Barrere de Vieuzac, Député à l'Assemblée Nationale.
M. le Marquis de Beauharnois, Député à l'Assemblée Nationale.
M. Berly, Substitut du Procureur du Roi, à Sainte-Lucie.
M. Bernanosse, Notaire et Substitut à la Croix des Bouquets.
M. Bezin, Commandant à Nippes.
Nota. Cette * désigne Mrs le Chevaliers de St.-Louis.
(*) N. B. La Souscription de cet Ouvrage est, fermées Il se vend à raison de 15 liyres le
Volume. On ne les sépare Pas.
Tome VI,
--- Page 14 ---
x
L I S T E
M. Bocquet de Frevent, , Liewrenont particulier de la Sénéchaussée du
M. Bonamy Habitant à la Grande Rivière.
Cap,
M. le Chevalier de Bongars, Ecuyer de la perite Ecurie du Roi.
M. Borde l'ainé, Greffier ordinaire de la Sénéchaussée du Fort SaintPierre,
M. Bourgeois, Procureur à Jacmel.
M. Bourjet, Procureur au Port-au-Prince.
M. Boutin, Trésorier-Général de la Marine.
C.
M. le Baron de Cambefort R, Colonel du Regiment du
-M. Castera, Audiencier aux Cayes.
Cap.
M. de Chabanon des Salines, Député-suppléant de St.-Domingue à l'As-:
semblée Nationale.
M. de Chabrier, Conseiller de Ia Sénéchaussée de Jérémie.
M. Chaillon, Procureur. aux Cayes.
MM. de la Chambre de Commerce de Marseille.
M. de Châteaugué, Sénéchal de la Noblesse à la
M. Chaudot, Notaire à Paris.
Martinique.
M. Cicogne, 1 Habitant au Quartier-Morin:
M. Clarke, Substitut du Procureur- : Général au Conseil- Supérieur de:
St.-Domingue.
M. le Baron de Clugny *, Capitaine de Vaisseaux, Gouverneur de la
Guadeloupe et Dépendances.
M. Colombel, Habitant au Fond-des-Negres.
M. de Conigliano , Conseiller au Conseil Supérieur de
M. le Vicomte de Conway *, Maréchal de Camp, Inspecteur St.-Domingue, des Trou-.
pes des Colonies.
M. Coquille de Champfleury, Greffier en Chef du Conseil-Souverain de
la Guadeloupe.
M. Corbier, Habitant de Ia Croix des Bouquets,
M. Courrege, , Négociant aux Gonaives:
M. Courty, Arpenteur à la Croix des Bouquets.
M. de Cullion, Avocat au Conseil de St.-Domingue.
M, de Curt, Député de la Guadeloupes â l'Assemblée Nationale..
pes des Colonies.
M. Coquille de Champfleury, Greffier en Chef du Conseil-Souverain de
la Guadeloupe.
M. Corbier, Habitant de Ia Croix des Bouquets,
M. Courrege, , Négociant aux Gonaives:
M. Courty, Arpenteur à la Croix des Bouquets.
M. de Cullion, Avocat au Conseil de St.-Domingue.
M, de Curt, Député de la Guadeloupes â l'Assemblée Nationale.. --- Page 15 ---
D E MM, LES SOUSCRIPTEURS.
xj
D.
M. le Vicomte de Damas ,. Maréchal de Camp, Gouverseur-Général
de la Martinique & Dépendances.
M. Dartis, Capitaine d'Infanterie et Habitant aux Grands-Bois.
MM. Daubagnac, Trigant et Compagnie, Négocians au Port-au-Prince,
M. Davezac de Castera, Habitant à Aquin.
M Delangle, Habitant au Petit-Goave.
M. Desbarrières 9 Greffier de l'Amirauté du Cap.
M. Deschamps, Habitant à Jean-Rabel.
M. Deslincourt, Habitant à la Nouve.le-I Plymouth.
M. le Comte Arthur Dillon *, Maréchal de Camp, Gouverneur de Tabago, Député à l'Assemblée Nationale.
M. Dubois, Sénéchal à la Basse-terre Guadeloupe.
M. Dubois 2 Huissier de l'Amirauté au Port-au-Prince.
M. Dubois fils ainé, Etudiant en Droit à Paris.
M. Dubry, ancien Chirurgien - Major des Eaux de Boynes, Chirurgien
au Cap.
M. le Marquis Duchilleau *, Maréchal de Camp, Gouvermeur-Ginéral
des Isles sous le Vent.
M. Dudon, Procureur-Général au Parlement de Bordeaux.
M. Dufourg ancien Conseiller au Conseil du Port-au Prince.
M. le Chevalier Dufrertey *, Habitant à Aquin.
M. Duhaumont de St.-Marc, Commissaire de la Marine.
M. Dumyrat *, Colonel d'Infanterie, Habitant à Torbeck,
M. Dutillet, Avocat aux Conseils du Roi.
M. Duverger, Habitant au Cap-Dame Marie.
F.
M. le Baron d'Elbeck, Maréchai de Camp.
F.
M. Faure, InspeSeur de Police au' Port-au-Prince.
M. Febvrier Mezaillet, Commissaire de la Marine,
bij
ey *, Habitant à Aquin.
M. Duhaumont de St.-Marc, Commissaire de la Marine.
M. Dumyrat *, Colonel d'Infanterie, Habitant à Torbeck,
M. Dutillet, Avocat aux Conseils du Roi.
M. Duverger, Habitant au Cap-Dame Marie.
F.
M. le Baron d'Elbeck, Maréchai de Camp.
F.
M. Faure, InspeSeur de Police au' Port-au-Prince.
M. Febvrier Mezaillet, Commissaire de la Marine,
bij --- Page 16 ---
sxij
I I S T E
M. Flaherty de Menincourt, Interprête de la langue Angloise au Portau-Prince.
M. de Foulquier 9 Intendant de la Martinique et Dépendances,
M. Fraisse, Notaire et Substitur aux Caymites.
G.
M. Gaudairs, Arpenteur à Jérémie.
M. de Gimat *, Colonel d'Infanterie, Gouverneur de St.-Lucie.
M. Goguet père, Habitant au Trou-Bonbon, Quartier de Jérémie.
M. Gouraud de Bellevue, Habitant au Cul-de-Sac,
M, Grandmaison, Curateur aux Vacances, à St.-Marc.
M, de Grenonville, Conseiller au Conseil Souverain de la Martinique.
M. le Chevalier de Grimouville, Commandant particulier à St.-Marc..
M. le Marquis de Grypière de Laval *, Maréchal de Camp.
M. Gué, Voyer au Cap.
M. Guillaume l'ainé, Notaire à Paris.
M. Guillermin, 2 Curateur aux Vacances, au Cap.
M. Guyot, aucien Magistrat.
H.
M. Haget, 2 Habitant au Cog-qui-Chante, à Jacmel,
M. Hecquet, Avocat au Parlement de Paris.
L'Hôpital Militaire du Cap.
M. Hugues, Habitant à l'Arcahaye.
M. Huet de la Chelle, Sénéchal du Petit-Goave.
L
M, Isnard de Bonneuil, Avocat aux Conseils du Roi.
J.
M, Jaillant, Avocat au Parlement de Pariss
L.
M,la] Biche de Reignefort, Conseiller au ConseilSupérieur deSt. Domingues
, à Jacmel,
M. Hecquet, Avocat au Parlement de Paris.
L'Hôpital Militaire du Cap.
M. Hugues, Habitant à l'Arcahaye.
M. Huet de la Chelle, Sénéchal du Petit-Goave.
L
M, Isnard de Bonneuil, Avocat aux Conseils du Roi.
J.
M, Jaillant, Avocat au Parlement de Pariss
L.
M,la] Biche de Reignefort, Conseiller au ConseilSupérieur deSt. Domingues --- Page 17 ---
DE MM. LES SOUSCRIP TEURS. -
xtij
M: la Brousse, Conseiller Rapporteur.du point d'honneur de la Généralité
d'Aix, Habitant à Moustique.
M. le Marquis de la Chapeile, 9 Habitant à Limonade.
M. la Cour cadet, Habitant à Aquin.
M. la Couture, Habitant à St.-Marc.
M. la Fargue, Chirurgien-Major des Milices du Dondon.
M. le Marquis de la Fayette *, Maréchal de Camp et Commandant-Général de la Garde-Nationsle-Paritienne.
M. le Chevalier de la Fitte, Habitant à Jérémie.
M. la Fon (Jacques), Habitant à la Nouvelle-Plymouth.
M. la Jarre, Négociant au Port-au-Prince.
M. la Loubère, Curateur aux Vacances, à Jérémie.
M. de la Marnière, Lieutenant de l'Amirauté du Port-au-Prince.
M. Landelle, Curateur aux Vacances, au Petit-Goave.
M. la Rivière, Receveur de M. T'Amiral 9 à Jacmel.
M. la Roque-Turgeau l'ainé, Commandant des Milices au Cap-Tiburon,
M- Lasneau, Habitant au Patte-Large.
M. le Vicomte de Laval-Montmorency.
M. le Baron de la Valtière *, Maréchal de Camp, Commandant atz
Môle-St.-Nicolas.
M. Lavaud l'aîné, Receveur-Général de M. PAmiral , à Bordeaux.
M. la Vigerie * , Résident pour le Roi près le Gouvernement Espagnol de
Santo-Domingo.
M. de Leaumont, Commandant le Quartier de Torbeck,
M. Léon, Avocat au Parlement de Paris.
M. de Lépine, Habitant à St.-Domingue.
M. le Remboure père, > Négociant au Port-au-Prince.
M. Lescallier, Ordonnateur à Cayenne.
N.
M. Mahys de Plainvilliers, Habitant à Sainte-Lucie.
M. Mancel , Habitant et Arpenteur à Jérémie.
M. Marsolas 9 Greffier aux Cayes:
M. Monlausun 9 Avocat en Parlement et Procureur à St.-Marc.
M. Mony, Notaire à Paris.
a
itant à St.-Domingue.
M. le Remboure père, > Négociant au Port-au-Prince.
M. Lescallier, Ordonnateur à Cayenne.
N.
M. Mahys de Plainvilliers, Habitant à Sainte-Lucie.
M. Mancel , Habitant et Arpenteur à Jérémie.
M. Marsolas 9 Greffier aux Cayes:
M. Monlausun 9 Avocat en Parlement et Procureur à St.-Marc.
M. Mony, Notaire à Paris.
a --- Page 18 ---
kiy
M. Oiivier, Négociant au Port-au-Prinee.
M. O-Rourke,, Habitant de la Grande-Riviere de Nippes.
P.
M. Faquot, Receveur des Droits
M. Parmentier,
Domaniaux 9 au Cap..
Directeur de la Société Royaie d'
M. Pedou . Commis- Greflier à Jacmel.
Agriculture,
M. le Marquis de Périgny *, Député à T'Assemblée
MM. Peychier, freres; et Boyer, Négocians à Nationale.
M. Pocquer deJanville > Conseiller au Conseil St-Marc.
M. Pougnac ainé, Habirant à Jean-Rabel, Souverain del la Martipique.
M. Foupart, Curé de St.-Eusache à Faris.
R.
M. Raphet, Substitut à Sainte. Lucie.
L.e Regiment du Port-au-Prince.
M. Rénoncourt, Capitaine d'Anillrie-Milices,
M. de Ronseray, Sénéchal du Port-au-Prince: au-Fond-dex-Nagrest
M. Rossignol des Dunes, Gommandantle bas de
M. Rouannet, Entrepreneur de
T'Artibonite,
Bâtimens, au Cap.
CI
S. ::
M. de
M. Saint-George, 2 Chirurgien du Roi au Port-au-Prince.
Salaignac, Avocat au Conseil de
M. Sarrette, Habitant à Maribaroux. St.-Domingue.
M. Sentour, Greffier de FIntendance par intérin.
M. Sermandi, Négociant à Marseille.
M. Simon, premier Secrétaire de TIntendance, à St.-
MM. del la Société des Colons-Américains. à Paris. Domingue.
M. Solée, ancien Chirurgien-Major de la Marine,
au-Prince.
Chirurgien au PortM. Sonis, Arpenteur au Port-au-Prince.
s --- Page 19 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.
ay
T.
Tabago (MM, les Colons de).
M. Thomasset de Martinville.
M. Trigant, Avocat au Parlement de Bordeaux.
M. Trigant de Brau, Conseiller-Assesseur au Conseil Supérieur de SaintDomingue,
:
:51
V.
M. Varin, Libraire à Paris.
M. Vaughan (Samuel) le jeune, de la Société Philosophique de Phila-
- delphie, a Londres.
M. de Very '; Directeur du Bureau de Correspondance au Port-au Prince.
W.
M. White (Michel), Habitant aux Verrettes.
Fin de la Liste de MM. les Souscripieurs,
ant, Avocat au Parlement de Bordeaux.
M. Trigant de Brau, Conseiller-Assesseur au Conseil Supérieur de SaintDomingue,
:
:51
V.
M. Varin, Libraire à Paris.
M. Vaughan (Samuel) le jeune, de la Société Philosophique de Phila-
- delphie, a Londres.
M. de Very '; Directeur du Bureau de Correspondance au Port-au Prince.
W.
M. White (Michel), Habitant aux Verrettes.
Fin de la Liste de MM. les Souscripieurs, --- Page 20 ---
3N2
xij
FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.
Ceue marque U signife au lieu de.
Page 2, après l'enregistrement au Conseil du Cap, ajourek. Et à celui du
3 Mai:
Por-au-Princt,le
61 ligne antépénultième M 1781, mester. 1780.
80 18 M 1785, mettex, 1780.
95 àl la fin ajouter, Et refusé à l'enregistrement au Conseil du
suivant.
Port-au-Prince, le 14 Mai
49 après la se. ligne, ajoutez. Et refusé à
le4 Juin suivant.
l'enregistrement au Conseil du Port-au-Prince,
100 ligne 15 - Madame, mettex, Michel.
46 M P Drunault, menter, pour Dussault, et
au
ces mnois : avec 108 autres signatures.
ajoutez bour de certe ligne
104 au bas de la première Lettre du Ministre, ajouter,
Prince, ie 23 Août 1781.
Déposée au Conseil du Port-au316 àla fin, ajoutez, Et à celui du Port-au-Prince, le 14 Mai suivant.
319 ligne 10 M parlArticle onze, mettez. par l'Article deux.
s30 à la fin, ajoutex, Et refusé à l'enregistrement; au Conseil du
Juillet suivant,
Port-au-Prince, le 23.
147 au. bas de l'Extrait de la Lettre du Ministre ajourex, R. au Çonseil du
le 15 Octobre 1781,
Port-au-Prince,
149 après la 12e. ligne, ajousez R.au Conseil du
sue àla date M 3 Juillet, mettex, Juillet. Port-au-Prince, le I5 Octobre 1781.
E59 ligne 24 M les Lieurenams-Colonels 13 aux Lieutenans de Roi,
les
de Roi aux Lieutenans-Colonels,
metex, Lieutenans
279 à la dernière ligne, s ajoutex, le 8 du même mois.
299 après la 3e, ligne, 9 ajourex. R. à l'Amirauté du Cap, le 12 Avril suivant: Et à celle de
St-Marc,le 26.
315 à l'enregistrement au Conseil du Port-au-Prince, ajouter, Je 28 Mai et
333 après l'enregistrement. au Conseil du Cap, ajouter. Et à celui du
legJuin 1783.
402 ligne 20 l St-Mare, metiex. Brest.
Port-au-Prince, deig.
- a
22 ajourez. sur les embarquemens par les Colonies.
413 al'enregistrement M 12, mettex, 22.
457 àla 49. ligne de la Lettre du Ministre M Elle, mettex, Sa
619 ligne 30 a 1750, mentez. 1720.
Majesté.
676 23 M Chirurgien-Major, mettex.
12 iM cn présence du Commissaire des Tambour-Major. Guerres, mertez, en
du
missaire des Colonies, faisant fonction de Commissaire des Guerres, etc. présence Com791 15 fm Aide-Maréchal des Logis, mettec,Aide-Maréebal-Général des
793 ajoutez au titre : des Isles sous lc Vent.
Logis.
846 au titre M
Régimen-Provinciux, meiter. Régimens-Coloniaux,
ligne S MA Décembro, mertex, Septembre.
Quant aux) fautes Typographiques, le Lecteur est prié dy suppléer.
LOIX
en
du
missaire des Colonies, faisant fonction de Commissaire des Guerres, etc. présence Com791 15 fm Aide-Maréchal des Logis, mettec,Aide-Maréebal-Général des
793 ajoutez au titre : des Isles sous lc Vent.
Logis.
846 au titre M
Régimen-Provinciux, meiter. Régimens-Coloniaux,
ligne S MA Décembro, mertex, Septembre.
Quant aux) fautes Typographiques, le Lecteur est prié dy suppléer.
LOIX --- Page 21 ---
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CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE LAMÉRIQUE SOUSIE /ENT
BREYET'd Lieutenant au Gowernemen-Gandral des Isles sous le Vent de
LAmérigue 2 pour M. Reynaud de Villeverd,
Du 4 Janvier 1780.
Auouxsner 4 Janvier 1780, Ic Roi étant à Versailles, Sa
Majesté estimant nécessaire 3 pour, le bien de son service 2 de rétablir la
place de Licutenant pour Ellc au Gouvernement-Géménal de ses Isles sous
le Vent de l'Amérique, pour le temps de la gucrre sculcment, Elle.a cru
ne pouvoir faire un meilleur choix pour remplir cette importante
que du sieur François Reynaud de
place 9
Villeverd 3 Commandani-Général des
Troupes et des Milices, Brigadier d'Infanterie dans les Colonics, par la
Tome VI.
A
3 pour, le bien de son service 2 de rétablir la
place de Licutenant pour Ellc au Gouvernement-Géménal de ses Isles sous
le Vent de l'Amérique, pour le temps de la gucrre sculcment, Elle.a cru
ne pouvoir faire un meilleur choix pour remplir cette importante
que du sieur François Reynaud de
place 9
Villeverd 3 Commandani-Général des
Troupes et des Milices, Brigadier d'Infanterie dans les Colonics, par la
Tome VI.
A --- Page 22 ---
Loix el Const. des Colonies
confiance qu'Elle a en son zcle, fidélité et Frangoises
par, lcs preuves qu'il.a données en diverses affection à son service , et
conduite, 3 expérience et capacité, En
occasions de'sa valéur , bonne
ordonné et établile sicur François conséquence, Sa Majcsté a commis,
Elle au
Réynaud dc Villeverd, Lieutenant
Gouvemement-(Ginéral de sesdites Isles sous ld
pour
que, pour, SOLIS l'autorité de Sa
Vent de l'AmériLieutenant-Général auxditcs Majesté, et en l'absence du Gouverneur
Isles, avoir.le
Commandans en Sccond,et Licutenans Commandement sur tous les
autres;, maintenir lcs peuples desdites Islés pour Elle' qui y sont érablis et tous
lcs défendre de tout son
cn paix, repos et
ordonner et faire exécuter pouvoir ; commandér tant par. mer tranquillité,
pour la conservation des tout Ce qu'il jugera devoir ct pouvoir que parterre; faire
tout CC qui appartient à ladite diverses Isles > et généralement faire et ordonner
Gouvernenent- Général" desdites charge de Lieutenant pour Sa Majesté aut
user pendant le temps qu'il plaira à Islcs, la tenir et exercer, en jouir et
autorités, prééminences,
Sa.Majesté, , aux honneurs, pouvoirs,
appointemens qui lui scront franchises, ordonnés droits qui y apparticonent, et aux
et entend Sa Majesté quc ledit sieur par les états dressés àcct effet. Vcut
eil préscnice di Gouiverneur
François Reynaud de Villeverd ait,
aux Conseils Supéricurs Lieutenant. - Général auxdites Isles, séance
l'absence. du Gouverncur aprés l'Intendant desditcs Jsles et
lIntendant dans lesdits Lieutenane - Général il ait la
qu'en
taires
Conscils. Mande Sa
préséance sur
et Officiers des
Majesté à tous Officiers miliautres qu'il appartiendra, Gouseils-Sapcricus chacun
établis auxditcs Isles, et à tous
Reynaud dc
en droit soi, que ledit sieur François
Villeverd,isa ayent à reconnoitre et lui obéir
Gouverneur et Lieutenant-Général auxdites
en l'absence du
par le Trésorier-Général de la Marine etdes Isles. Veut Sa Majesté que
en France, ou son Commis auxdites
Colonies en exercice, résident
appointemens qui lui seront ordonnés Isles, il soit par chacun an payé des
mens employé dans les Ordonnances 3 qu'il soit pour lésdits appointeexpédics et signés par Sa- Majesté, particulières et états qui en seront
brevct ou copic d'icelui, duement lesquels rapportant avec le présent
collationné
quittances sur ce. suffisantes, Elle veut
pour une fois seulement et
desdits appointemienss soit passé ct alloué que toit ce qui lui aura été payé
fait le payement par les Gens des
aux comptes de ceux qui en auront
Elle cnjoint lefaire sans' difficulté, comiptes de' Sa Majesté à Paris, auxquels
R. au Conséil du
Et pourtemoignage de sa volonté,ctc.
Cap, le 25 Avrilsuivant,
P. PArrêt a sa date.
::
suffisantes, Elle veut
pour une fois seulement et
desdits appointemienss soit passé ct alloué que toit ce qui lui aura été payé
fait le payement par les Gens des
aux comptes de ceux qui en auront
Elle cnjoint lefaire sans' difficulté, comiptes de' Sa Majesté à Paris, auxquels
R. au Conséil du
Et pourtemoignage de sa volonté,ctc.
Cap, le 25 Avrilsuivant,
P. PArrêt a sa date.
:: --- Page 23 ---
de PAmériquie sous" le Verit.
LETTRE du Commandant en Second au Lisuenant-de-Roi du Cap, sur
l'Introduction , par les Espagnols, de viandesfunées, 2 pendant une maladie
épigootique.
Du 4 Janvicr 1780.
M..
LE Général ayant été informé, M., que les Espagnols ; chez qui la
maladie sur les bestiaux s'est.renouvelée introduisoient dans la Partie
Françoise des viandes fumécs qui pouvoient être infectécs > et révciller
les dangers auxquels nous avons été exposés , et dont pent-être nous ne
sommes pas quittes, vient de m'adressér ses ordres pour que pendant
tour CC mois,au moins, on nelaisse entrer aucune viande'fumée ou en aiguile
lettes. Vous, voudrez-bien donner lcs vôtres , tant àMM. les Commandans
de bataillons qu'à la Maréchaussée, et lcur recommander tres-expressément de faire renvoyer à l'Espagnol ceux de cettc Nation qui viendroient
vendre cette viande dans lc François 5 et quant aux gens de couleur habitans dans cette Partic, qui fcroicnt ce commerce,vous voudrez bicn recommander que.l'on fasse bruler cclle doût ils seroient nantis, ainsi que les
viandes salécs.
ORDONNANCE des' Administrateurs, pour fairé ôter des Baraques construites
sur la Place de TIntendance, au Port-au-Prince.
Di.7 Janvier 1780.
1e
tres-humblement les
Semasr
des maisons de la Ville du
Citoyens 3 Propriéraires et Locataires
Port-au-Prince .. et ont lhonneur de vous exposcr qu'il auroit plu à Sa Majesté de concéder à ladite Viile un terrein
poar Placc publique 2 situé pres, de IIntendance; que depuis quelques
années divers Parciculiersya auroient fait construire, sans autre autorisation
que cclle que leur a.suggcré leur. intérét personnel, ct au préjudice des
Supplians, certains bâtimens faits en, planches ; vulgairement nommés baraques. Une telle entreprise dc. CCS Particuliers est non-seulement contraire au bien et à l'ordre Public; mais clle est cncore
notamment par l'incendie général dont eilç cst menacée à vicieuse, chaque instant
s
Aij --- Page 24 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises. soit parle feu du ciel, qui peut même consumer ces
quc les personncs qui les occupent y entretiennent baraques,soit par celui
vent pour fairc lcur cuisine. journellement cn plcin
Vu la présente Requère, notre Ordonnance du premier Décembre dernicr, mise en marge > l'avis de nos Représentans au Port-au-Princc. tout considéré : Nous, Général et
, et
priétaires des
établics
Intendant.
çoises. soit parle feu du ciel, qui peut même consumer ces
quc les personncs qui les occupent y entretiennent baraques,soit par celui
vent pour fairc lcur cuisine. journellement cn plcin
Vu la présente Requère, notre Ordonnance du premier Décembre dernicr, mise en marge > l'avis de nos Représentans au Port-au-Princc. tout considéré : Nous, Général et
, et
priétaires des
établics
Intendant. 3 ordonnons aux Probaraques
sur la Place de IIntendance au Port-anPrince, d'enlever Oll faire enlcver lesdites baraques dans le délai d'un
mois , à comptcr du jour de la notification dc notre présente Ordonnance 5 ct faute par eux d'y- satisfaire dans ledit délai
donnons qu'elles seront enlevées. et détruitcs à leurs frais , orfaisons défenses d'y en établir à l'avenir
: leur
mende
> à peine de 5oo liv. d'acontre chaque contrevenant 3. enjoignons aux
des
maisons qui environnent ladite Place , de porter de I2 Propriétaires en I2
la terre, franche qui scra, nécessaire
picds
pieds
celle: et mandons
pour planter dcs arbres autour d'iaux Officicrs de Police de tenir exactement la main à
l'exécution' de notre présente Ordonnance > qui sera enregistréc au Greffe
de l'Intendance, pour y avoir recours an besoin. DONNÉ au Cap,
Janvicr 1780. Signé D'ARGOUT ET DE VAIVRE. etc,le 7
R. au Grefe del'Intendance, le-1o. ARRÉT du Conseil du Cap, quijuge que les Causès concernant les
doiventétre introduites,dc plano en la Cour, et que les Marguilliers Fabriques 3
rien répéter pour frais de repas > commissions, etc.; cesfrais faisantpartie nepeuvent de
f'onéreux de cette charge publique:
Du 20 Janvier 1780. M. le Procureur-Général da Roi en la
Frw
Cour 3 Appelant d'une
part;. ct le sieur Delribal, Négociant au Cap, Intiné d'antre
cause, le R. P. Roubion , de I'Ordre de la Trinité ( Sacristain part 5 dela
d'autre part; et les Marguillicrs et Paroissiens des
), encore
de' ladite Ville du
Fabrique ct Paroisse
Cap, en la personne du sieur Réau, assigné aux fins
desdits Arrèts , et exploit, aussi d'autre part : Vu, etc. Après
Avocat du sieur Delribal, d'Augy, Avocat du R. P. Roubion, que ct Carles,
Avocat des Marguilliers et Paroissiens ont été ouis,
Bourlon
Général du
> ensemble le ProcureurRoi, et tout considéré: LA COUR joignant
et dcmandes , cty faisant droit, a mis et met l'appellation et lesdirsappei Sentence dout
est
-
--- Page 25 ---
de L'Amérique sous le Vent. S
appel au néant ; émendant déclarc ladite Sentence nulle et incompétemment renduc ; évoquant le principal, du consentement dcs Parties 7 et y
faisant droit , a homologué et homologue l'arrèté (*) de comptc du 30
Avril 1779, dont s'agit , pour être cxécuté sclon sa forme Ct teneur 3 déboute la Partie de Carlcs de SCS demandcs ct conclusions.
Page 25 ---
de L'Amérique sous le Vent. S
appel au néant ; émendant déclarc ladite Sentence nulle et incompétemment renduc ; évoquant le principal, du consentement dcs Parties 7 et y
faisant droit , a homologué et homologue l'arrèté (*) de comptc du 30
Avril 1779, dont s'agit , pour être cxécuté sclon sa forme Ct teneur 3 déboute la Partie de Carlcs de SCS demandcs ct conclusions. , même de celles
priscs Cil garantic contre la Partie de d'Augy J ct condamne ladite Partic
de Carles aux dépens des causcs principalcs d'appel ct demandcs cnvers
toutes lcs Parties. MA
ORDONNANCE des Administrateurs, > qui défend l'exportation à rÉtranger
des Espèces d'or et d'argent. Du premier Février 1780. Robert, Comte d'Argout, etC. Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre, etc. Erxr prévenus que les Bârimens étrangers, dont nous avons permis
l'introduétion dans les Ports d'Amirauté de la Colonie 2 jusqu'à nouvel
ordre, par notre Ordonnance du 20 Juillet 1778 3 cn emportent SUCcessivenient le numéraire > et voulant obvier aux progres d'une pertc
aussi préjudiciable, nous avons ordonné et ordonnons Ce qui suit :
ART. Ier, Ne pourront, SOLIS quclque prétexte que CC soit > les Capitaines, Patrons,Pacotillers, Passagers et Equipages des Bâtimens étrangers,
faire de retours qu'en denrées Coloniales Oll marchandises séches ; leur
défendons d'exporter des ospèces d'or ou d'argent, à peine de confiscation d'icclles, ainsi que du Bâtiment et cargaison 3 ct en outre dc trois
mille livres d'amende applicable > moitié au profit du Roi s moitié aul
dénonciateur. ART. II. Les cargaisons et pacotilles seront remises en entier aux
Négocians - Commisionnaires choisis par lesdits Capitaines, Ou1 auxquels
ils auront été adressés, pour en être fait la vente par Iesdits Commissionnaires sculement. ART. III., A l'arrivée du Bâtiment, les Interprètes-Jurcs scront tenus
de demander auxdits Capitaines > Patrons, O1l Négocians - Commissionnaires, et ceux-ci de fournir une facture évaluée, tant de la cargaison,
que des objets de pacotile, laquelle > duement certifiée par ledit
Commissionnaire ,.
aines, Ou1 auxquels
ils auront été adressés, pour en être fait la vente par Iesdits Commissionnaires sculement. ART. III., A l'arrivée du Bâtiment, les Interprètes-Jurcs scront tenus
de demander auxdits Capitaines > Patrons, O1l Négocians - Commissionnaires, et ceux-ci de fournir une facture évaluée, tant de la cargaison,
que des objets de pacotile, laquelle > duement certifiée par ledit
Commissionnaire ,. demeurera annexée à la déclaration du Capitaine. Au
(*)1 II rejettoit les frais du repas, &c. --- Page 26 ---
Loise et Const. des Colories
départ il scra fourni Far lesdits Capitaines et Frangoizes. Patrons, à la
desdits Interprètes, tant aul Greffier del'Amirauté,
diligence
troi, un état pareillement certifié,
qu'au Bureau de I'Qccontenant la balance du
ventcs et du nontant des retours 5 ce qui sera exécuté produit des
énoncées en l'article
sous les peincs
premicr - en CC qui touche lesdits
et Patrons , et SOUS celle de l'amende de trois mille livres, Capitaincs
cerne les Interprètes ct
pour Ce qui convention
Négocians - Commisionnaires, en Cas de
ct fausse déclaration.
contraART. IV. Si les retours en marchandises
des ventes, l'excédent scra laissé entre les mains n'équivaloient du
pas au produit
sionnaire, ct porté, , commc tel , dans la déclaration Négociant-Commib- de
être cmployé en achats ultéricurs de marchandises à départ 2 pour
voyages sabséquens. II scra justifié dudic emploi la exporter dans les
prochain chargement, oumise à fret sur quelqu'autre par déclaration du plus
pacc de trois mois, pour totte
Bâtment > dans l'espcinc de trois mille livres
préfixion ct délai 2 le tout sOus l'avant dite
d'amende contre le
SERONT au surplus exécutées les dispositions Migehanc-Commisanmaire de
du 20 juillet 1778 > et la
notre Ordonnance
dancc.Prions MM. les Officiers présentc cnregistrée au Grcffe de l'Intenlement
des Conscils Supérieurs de la faire
enregistrer en leurs Greffes, ct mandons à ccux des Amirautés parcilressort, de tenir diligemment la main à son cxécution,
du
visites et vérifications. Mandons
, par de fréquentes
Officiers
à tous Commandans pour le Roi et
du
d'Administration 3 Capitaines de Ports, Capitaines de Bateaux
Domaine de Sa Majesté, Capitaines de Navires, commandant les
timens marchands dans les Rades, Receveurs de
Bàchacun en droit soi, l'observation la plus
l'Octroi, > de procurer s
exacte de laditc
laquelle sera publiée imprimée ct affichée par-tout ou besoin Ordonnance,
ce que personne n'en ignore. DONNÉ au Cap, etc.
scra, à
R. au Conseil du Port-au-Prince 3 le IO Février 1780.
Et a celui du Cap le lendemain.
EC SEE -
ARR a T du Conseil du
leur.
Cap 3 quia déboute dcs Propriétaires du payement de
Négre zué dans une chasse comme fugitif, quoiqu'ilne lefit
pas.
Du tO Févricr 1780.
le Conscil la Requêtc des héritiers Butler,
Vems
boursés del la somme de 3,000 liv., énoncée dans
tendantc à être reml'acte de vente du Négre
a celui du Cap le lendemain.
EC SEE -
ARR a T du Conseil du
leur.
Cap 3 quia déboute dcs Propriétaires du payement de
Négre zué dans une chasse comme fugitif, quoiqu'ilne lefit
pas.
Du tO Févricr 1780.
le Conscil la Requêtc des héritiers Butler,
Vems
boursés del la somme de 3,000 liv., énoncée dans
tendantc à être reml'acte de vente du Négre --- Page 27 ---
de PAmérique sous le Vent.
Achilles Conclusions de Canivet, Substitut du Procureur- Général du Roi,
Oui lc Rapport dc M.Ruotte, Conseiller ; ct tout considéré; LA COUR a débouté et déboute les Supplians des fins et conclusions de lcur Requête.
Les héritiers Butler avoient rendu plainte contre le Commandant du ditatachement qui avoit zuè leur Négre ; mais sur l'exhibition de l'ordre de chasse
dont il ayoit été porteur. 3 le Juge lavoit renvoyé d'accusation.
v. les Lettres du Ministre, des 30 Juin 1780, CL 17 Mai 1782.
LETTRE du Ticuenant-de-Roi du Cap 3 au Commandant de la Paroisse de
Limonade , qui accorde à PAudiencier du Conseil du Cap J l'exemption,pour
PÉconome de son Habitation > de zout service personnel,
Du 17 Février 1780.
A L'ÉGARD de l'exemption pour PHabitation de THuissier Audiencier
du Conseil, il n'a pas cette prétention, qui n'est dûe qu'aux Conseillers,
Procureur - Général, Conseillers- Honoraires et Assesseurs, ainsi qu'aux
Membres des Chambres d'Agriculture, et M. le Général est bien éloigné
de vouloir lui en conférer le droit ; mais en même-temps, je vous prie de
vouloir bien exempter l'Econome du sieur Baudu de tout service personnel des Milices et des revues, attendu que ne pouvant par son
état sortir un moment de la Ville 5 il est juste quc I'homme préposéà la gestion de ses bicns, y veille avec exactitude , et c'cst la seule
faveur qui peut être accordée à l'Huissicr Audiencier du Conseil.
RÉGLEMENT du Gouverneur-Généra., concernant l'ordre et le service des
Troupes et Milices en Campagnes & lz Police Militaire dans les quartiers de
la Colonie.
Du 18 Février 1780.
Ce Réglement , diyisé en 19 titres , et. contenant 268 articles, n'étant
relatif qu'aux précautions qu'exigeoient alors les circonstances de la guerre 3
nous ayons cru pouvoir nous dispenser d'en grossir ce Recucil.
Conseil.
RÉGLEMENT du Gouverneur-Généra., concernant l'ordre et le service des
Troupes et Milices en Campagnes & lz Police Militaire dans les quartiers de
la Colonie.
Du 18 Février 1780.
Ce Réglement , diyisé en 19 titres , et. contenant 268 articles, n'étant
relatif qu'aux précautions qu'exigeoient alors les circonstances de la guerre 3
nous ayons cru pouvoir nous dispenser d'en grossir ce Recucil. --- Page 28 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRîT du Conseil di Cap 3 qui reçoit M. de Lilancour en qualité de
Commandant en Chef par utérim - attendu le décès de M. le Comte
d'drgout.
Du 7 Mars 1780.
Cres M. de Thébaudicres 2 Procureur-Général du Roi, eft cntré et
adit : MM., profondément affligé dela perte quela Colonie vient de
nous resterioris cn proic à notre douleur, si nous ne trouvions déjà faire,
que consolation à être l'organe de la vôtre, Ct l'interprête des sentimens queldont nous vous voyons pénétrés, Pleurons, MM., surl la mort de l'homme
vertueux! notre douleur est légitime, toute la Colonic la
Pleurons
sur-tout un Chef dont les vertus 2 l'amour pour la justice, partagc. le zèle infatigable pour lc bien, lui ont dans tous les temps concilié la confiance
du Souverain, ct rendront à jamais sa mémoire chère aux véritables Colons. Quc ne nous est-il permis de vous retracer ici toutes les qualités
distinguoient M. le Comte d'Argout, et qui le rendoient si digne qui de
gouverner !Mais nc seroit-ce pas, MM:, ajouter à vosregrets, lorsque nous
nedevons que vous présenter des morifs de consolation ? Le; plus juste sans
doute, et le mieux fondé est dans l'expérience que nous avons
fairc des vertus et des qualites de celui qui, lOrdonnance, déjà
pelé à le remplacer; c'est de voir le
par
> est apdel M. de
gouvernement passer entre les mains
Lilancour, qui nous a déjà prouvé qu'il sait allier la
à
bonté
justice la'
3 les lumières fupéricures à une modeftie rare, et d'être assurés
que s'il ne peut nous faire oublier le Gouverneur nous
qui mérite à tant de titres nos
que
pleurons, et
zéle
le
le
regrets, nous retrouverons en luile même
pour bien, même amour pour la juftice et pour la
intérieure de cette.Colonie. A CES CAUSES, je requiers pour lc paix le
-
Procureur. Général du Roi oui, la matière mise en délibération, Roi, etc;
considéré: LA COUR faisant droit fur la remontrance du
et tout
neral du Roi, a reçu et reçoit M. de Lilancour, Brigadier des Procureur - GéCommandant en Second de la partic du Nord, en qualité ArméesduRoi, de Commandant en Chef par intérim de la Colonie, au desir de l'article de I'Ordonnance du Roi du mois d'aott
tions
1775, pour remplir toutes les fonc.
de Gouverneur - Licutenant Général, aux honneurs, privilèges,
prééminence et prérogatives attribués par les Ordonnances ; donne acte
au Procureur - Général du Roi du serment à l'instant prété par M. de
Lilancour
éesduRoi, de Commandant en Chef par intérim de la Colonie, au desir de l'article de I'Ordonnance du Roi du mois d'aott
tions
1775, pour remplir toutes les fonc.
de Gouverneur - Licutenant Général, aux honneurs, privilèges,
prééminence et prérogatives attribués par les Ordonnances ; donne acte
au Procureur - Général du Roi du serment à l'instant prété par M. de
Lilancour --- Page 29 ---
de PAmériqie sous le Vent.
Lilancofr, et de l'installation qui vient d'être faite Audience tenante ;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé 3 lu, publié ct affiché partout ou besoin sera, et copies collationnées d'icelui, envoyées ès Siéges
et Amirautés du ressort , pour y être pareillement lucs et publiées, ctc,
V. PArrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui suit.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, pourla Réception de M. de Lilancour ,
en qualité de Commandane en Chef par interim J attendu le décès de M. le
Comte d'Argout,
Du 15 Mars 1730.
Avourttii 15 Mars 1780, la Cour étant assemblée en la manière
accoutumée, le Procureuc-Général du Roi est entré 3 et a dit : la mort
vient d'enlever M. le Comte d'Argout, qui, par une administration juste
et modérée, a mérité d'emporter avec lui les regrets universels. Aprés le
immédiat, M. de
décès de M. le Comtc d'Enncry > fon Prédécesscur
Lilancour Commandant en second de la Partic du Nord, fut' reconnu
généralement > Commandant en Chef de la Colonie parinterim : la Requête quil préfenta alors à la Cour pour s'y faire recevoir en cette
qualité, les Ordonnances qu'il invoqua, l'Arrêt qui intervint sans réclamnation; voilà quels furent ses titres : ce sont encore les mêmesaujourd'hui, Messieurs;ils font appuyés de plus par une adminisration sage dont
vous avez été les témoins , par un caractère de modération > et sur-tout
de modestic > qui lui est propre, et qui en faifant aimer Thomme qui
commande, des ses inféricurs, leur rendla vertu plus attrayante, le devoirplus
douxet plus facile. D'après CCs motifs, et vul la Lettre deMM. de Lilancour
et de Vaivre, datée du Cap le 8 Mars 1780, qui annonce aux Président et
Procureur-Général en la Cour, la mortde M. le Comte d'Argout 3 l'Arrêt de
la Cour du 28 Décembre 1776, et F'Arrêt du Conseil Supéricur du Cap, du
7Mars 1780, je requiers que M. de Lilancour 2 Brigadier des Armées du
Roi, Commandant en fecond del la Partie du Nord, soitt reconnu en qualité
de Commandant en Chef de la Colonie par interim 1 pour en remplir
toutes les fonctions et jouir des prérogatives y attachées,aux termes des
Ordonnances sans qu'il soit tenu de préter serment, dont il sera dispenfe,attendu celui quil vient de prèter en cette qualité éau Conseil duCap.
Le Procureur- Général du Roi oui 3 ctla matière mise en délibération 3 LA
B
ant en fecond del la Partie du Nord, soitt reconnu en qualité
de Commandant en Chef de la Colonie par interim 1 pour en remplir
toutes les fonctions et jouir des prérogatives y attachées,aux termes des
Ordonnances sans qu'il soit tenu de préter serment, dont il sera dispenfe,attendu celui quil vient de prèter en cette qualité éau Conseil duCap.
Le Procureur- Général du Roi oui 3 ctla matière mise en délibération 3 LA
B --- Page 30 ---
1O
Loix et Const. des Colonies
COUR a ordonné ct ordonne que M. de Lilancour, Frangoises
Roi, Commandant en Second de la Partie du Brigadicr des Armées du
qualité de Commandant en Chef de la Colonic Nord > sera reconnu en
remplir tOutes les fonctions > et jouir des
par interim 2 pour cn
termes des Ordonnances,sans. soir prérogatives y attachées, aux
l'a dispensé, attendu celui qu'il tenu de préter serment, , dont elie
Supérieur du Cap, suivant qu'ilvient de préter en cette qualité au Conseil
Ordonne quc le présent Arrêt l'Arrêt de cette Cour, du 7 de ce mois.
tout ou besoin sera, ct
scra imprimé lu, publié et affiché pardans les
quc copies collationnées d'icelui seront
Sénéchaussécs Ct Amirautés du
crivoyées
lues, etc.
ressort, pour y être parcillement
ORDONNANCE du Rois portant établissement d'une
dépôt des Recrues des Colonies à PIsle de Ré,
École d'Artillerie au
de
afin de fourniraux
Colonies, Canniur-Bonbardiet, > ou au service du canon dans les Compagnies
Régimens des
Du 15 Mars 1780.
IETTRE du Licurenane-de-Roi du
les exemptions à
Cap J au Commandant de Limonade J sur
prétendre par les Habitations chargées du
Marguillage.
Duas Mars 1780.
M, R. le Général a décidé
principal Économe d'unc habitation que,conformément à Tusage pratiqué , le
scrvice , mais que les autres Blancs Oll Marguillière, sera exempt de tout
scront tenus de monter lcs
Économes qui y seront employés,
Jement, si sur cctte habitation gardes ct de se trouver aux revues; et parcilil y a un attelicr au-dessus
quoiqu'il ne s'y trouve qu'an Économe
de 79 Negres 5
quoique
d'employé, ladite
Générat Marguillière, donne
scra tenuc de fournir un nionteur de habication 2
pour excmple que son habitation
garde. M. le
fournit un monteur de garde,
du quartier du Trou
mais
quoique Ic principal Économc soit
relativement au nombre des Nègres de
exempr;
trouve au-dessus de 79.
cette habiration > qui se
X
de 79 Negres 5
quoique
d'employé, ladite
Générat Marguillière, donne
scra tenuc de fournir un nionteur de habication 2
pour excmple que son habitation
garde. M. le
fournit un monteur de garde,
du quartier du Trou
mais
quoique Ic principal Économc soit
relativement au nombre des Nègres de
exempr;
trouve au-dessus de 79.
cette habiration > qui se
X --- Page 31 ---
de PAmérique sous le Vent.
II
ORDONNANCE de M. TIntendant 3 qui, artendu la guerre, porte lepris
des journées d'Hôpitaux 3 au Port-au-Prince 3 de 3 liy. 8 sols 5 à 4 liv.
18 sols pour les has-Officiers > Matelots & Soldats - et a 16 làv. lc prix
des journées d'Oficiers ; le tout à compter dupremier Sepcembre 1778.
Du 27 Mars 1780.
R. au Contrôle J le 3 Avrilfuivant.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne une Boulangère au
carcan darant trois jours consécutifs, au Marché de la mâme Ville, avec
d'avoir mis dc la chaux dans le
cet écriteau : Boulangère convaincuc
pain qu'elle fabriquoit 5 la bannit à perpécuicé du ressort de la Cour 3 et
ordonne P'impression 3 publication et affiche de PArrêt.
Du 4 Avril 1780.
ARRET du Conseil du Cap > qui,1o. déclare les Négocians de la même Ville
non-recevables dans leur tierce- opposition à l'établissement de la Boursecommune des Huissiers 5 2°. diclare le Procureur-Général du Roi non-receyable à se rendre tiers-opposant aux Réglemens de la Cour;8 s°. prive LAvocat deses honoraires - pour avoir plaidéla tierce-opposicion des Négocians.
Du 6 Avril 1780.
Louis, &c. Entre les Négocians soi - disant représentant le
commerce du Cap, d'une part 5 et les Directeurs de la bourse - commune,
le
des Huissiers de cettc Ville, d'autre part.
&rc. 2 représentant LA CoUR déclare corps les Négocians non recevables dans la tierccVu,
eux formée àl l'exécution de l'Arrêt du 26 Février 1761,
opposition par
solidairement
lequel sera exécuté selon sa forme et teneur 5 lcs condamnc
les uns- pour les autres, un d'eux seul pour lc tout, cnl'améndc de Igoliv.
et aux dépens .
Enjoint à l'Avocat de porter honneur , respect CC
soumission aux Arrêts de Réglement de la Cour, conformément à sOn
B ij
Vu,
eux formée àl l'exécution de l'Arrêt du 26 Février 1761,
opposition par
solidairement
lequel sera exécuté selon sa forme et teneur 5 lcs condamnc
les uns- pour les autres, un d'eux seul pour lc tout, cnl'améndc de Igoliv.
et aux dépens .
Enjoint à l'Avocat de porter honneur , respect CC
soumission aux Arrêts de Réglement de la Cour, conformément à sOn
B ij --- Page 32 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
serment lors de sa réception en qualité d'Avocat
;
avoir manqué tant le droit de conseil
postulant et pour y
doirie ne
que sa Requête libellée et sa plaipasseront point en taxe. Déclare le Procureur. Général du Roi
non-reccvable dans sa tierce-opposition à l'exécution des Arrêts des
Mai 1772 et 28 Mai 1779, qui seront exécutés selon leur forme 14
teneur. Et sur l'allégation faite à la Barre par l'Avocat des
ct
d'une prétendue Requête aux fins de faire tomber la bourse-c Huissiers,
des Huissiers du Fort-Dauphin, laquelle a dà être
commune
du Trou pour la faire signer par les Habitans dudit envoyée au Presbytère
a ordonné et ordonne
quarticr... La Cour
que le Procureur. - Général du Roi fera telles recherches et démarches qu'il jugera nécessaires, aux fins de
connoitre les auteurs , fabricateurs et distributeurs de ladite parvenir à
aucuns sont > pour de suite être parlui pris contr'eux telles Requête, conclusions si
qu'il aviscra bon être > et par la Cour ordonné cC qu'il appartiendra,
AYERTISSE M. E N. T de M. le Président du Conseil du Cap - laudiences
touchant la qualité collective d'Hériticrs tels.
Du 6 Avril 1780.
Entre les héritiers Bchotte 9 etc.
A l'occasion de cette cause, M. le Président a annoncé au. Barreau la
ne souffriroit plus qu'il fat plaidé de causes o2 les Parties seroient que Cour
gnées sous cette qualification générique > lcs héritiers
désiquence les Avocats eussent a se conformer a cet tels; qu'en consé-
& à désigner
héritier
Avertissement de la Cour s
chagus
nominativement. 1
ORDONNANCE de M. Pintendant, qui réduit à 80,000 liy.
guerre J 6 a compter du premier Décembre
pendant la
Postes - fixé au double
1778 3 le prix de la ferme des
pour le temps de paix.
Du 7 Avril 1780.
R. au Contrôle - le 18.
-
-
a cet tels; qu'en consé-
& à désigner
héritier
Avertissement de la Cour s
chagus
nominativement. 1
ORDONNANCE de M. Pintendant, qui réduit à 80,000 liy.
guerre J 6 a compter du premier Décembre
pendant la
Postes - fixé au double
1778 3 le prix de la ferme des
pour le temps de paix.
Du 7 Avril 1780.
R. au Contrôle - le 18.
-
- --- Page 33 ---
del'Amérique sous le Vent.
A2
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs > pour accorder
des Conseils un traitement de 4.000 liv., quand ils supaux Assesseurs
léent des Conseillers décédés.
Du:IAvril 1780..
Lruntenen de 4,000 livres réglé aux Assesseurs dans les Conseils
Supérieurs, en l'absence des Conscillers titulaires, et que je leur ai annoncé par ma dépèche du 15 Novembre 1778, ayant pour objet de
dédommager les Assesseurs des dépenses que leur occasionne la résidence
absoluc à laquelle leur service extraordinaire ics oblige; le Roi a décidé
le même motifil doit avoir lieu pour linterim des Conseillers
décédés, que par avec un effet rétroactif, en faveur des Assesseurs qui ont fait le
service' après le décès des deux derniers Conseillers.
R. au Contrôle , le 2 Avril 1781.
DILIBINATIONS du Conseil du Cap - pour savoir s'il préféreroit de
siéger en Robe plutôt que PEpée au côtéset Arrêté de cette Cour.
Des 22 et' 24 Avril, et II Mai 1780.
Du22 Avril.
la Courayant observé qu'il existe dans scs registres une Det arrêter
Creh
libération du 5 Mai 1761, qui a pour objet de déterminer
s'il seroit plus convenable et plus à-propos quc la Cour siégeât en robe,
que Tépée au côté comme elle l'avoit fait jusqu'alors et le fait encorc, et
que cette Délibération eftj jugulpr@cardemeurée HNISLADITECOUR
a remis ia Délibération au, premicr jour sur ce, et sur les suitcs à donner,
s'il y a lieu, à cclle susdite du 5 Mai 1761.
Du 24 Avril.
CEj jour,la Cour, pour donner suite à sa Délibération du 2 2 de ce mois,
a arrêté que MM. les Administratcurs, les Coueilon-Hongpinesst, Asscs-
et
que cette Délibération eftj jugulpr@cardemeurée HNISLADITECOUR
a remis ia Délibération au, premicr jour sur ce, et sur les suitcs à donner,
s'il y a lieu, à cclle susdite du 5 Mai 1761.
Du 24 Avril.
CEj jour,la Cour, pour donner suite à sa Délibération du 2 2 de ce mois,
a arrêté que MM. les Administratcurs, les Coueilon-Hongpinesst, Asscs- --- Page 34 ---
t4
Loix et Const. des Colonies
seurs seront invitds à la scance ou asemblée Frangoises
Jeudi, quise comptera onze du mois deMaip quisc tiendra a cet cffet le
dent demeurc également inviré à en écrire TenTMaRNiNe à ces
venir qu'il sera donné cours à ladite Délibération. Messicurs, cra les protant en absence que présence.
sur la présente invitation,
Du II Mai,
CE jour, la Cour délibétant par" suite de ses' arrétés des
dernier, a arrêté qu'il n'y avoit. lieu de donncr
22 et 24Avrit
1761.
suitc--larréré du 5 Mai
ARRT du Conseil du Cap - guijage quc des. denrées
à son Commissionnaire) pour se payer de" ses envoyées parun Habitane
passé écriture. sur ses Livres 5 sont insaissisables avances - et dont celui-ci a
de. la part des autres Créanciers de PHabitant, chex ledit Commisionnaires
Du 24 Avril 1780,
Lous, &c. Entre la Dame, non
chandc, au Fort- Dauphin,
commune, , du sieur Filleul, MarCapitaine du Navire la Tamisc,du. appelante d'une part 5 et le sicur Vicillard;
cause, le sieur Espinassy, encore d'autre Hâvre, intime, &c. d'autre part ; de la
instances cty faisant
part. Vu, &cc. LA COUR
pelau néant;
droit, a mis et niet l'appellation et ce dont joignantles
des condamnations émendant > décharge la partie de Moreau de
est apcontr'elle prononcées par lesdites
Saint-Méry
quencé, déclare nulle et de nul effet, tant la
sentences; en. consédont il
saisie -
s'agit 3 que la vente d'iccux 3
exécution des Cafés
là reftitution du prix desdits Cafés condamne la partie de Bourlon à
principalcs et
véndus, et en tous les dépens des
d'appel pour tous dommages et intéréts.
causes
Ie sieur Espinassy avoit écrit à la Dame Filleul les
apayerses avances, 3 et elle avoit passé. écriture que cafés devoient servir
la saisie du Capitaine Vicillard.
de cet objet sur son Livre avant
I
A
A 33 0uis
és
là reftitution du prix desdits Cafés condamne la partie de Bourlon à
principalcs et
véndus, et en tous les dépens des
d'appel pour tous dommages et intéréts.
causes
Ie sieur Espinassy avoit écrit à la Dame Filleul les
apayerses avances, 3 et elle avoit passé. écriture que cafés devoient servir
la saisie du Capitaine Vicillard.
de cet objet sur son Livre avant
I
A
A 33 0uis --- Page 35 ---
de PAmérigie sous le Vent.
ARRETdu Conscil du Cap squi reçoic M. de Reynaud de Villeverd en qualité
: de Lieutenant au' Gouvememant-Gendiel
Du25'Avril. 1780.
ICS
Veswomas le Brevet,ctc S Conclusions par écrit du ProcureurGénéral du Roi; oui le rapport de M: de Saint-Martin, Conseiller 3
Doyen ; ct tout considéré : LA COUR , après avoir rccu dc M. Rcynaud
de Villeverd le serment CII pareil Cas requis et accoutumé > l'a rcçu et
reçoit en la place de Lieutenant pour Sa Majcfté au Gouvernement gd-.
néral des Ifles SOits lc vent de l'Amérique; en conséquence, ordonne que
le Brevet dont s'agit scra ct demcurera enregistré au Grcffe de la Cour,
pour être cxécuté suivant sa forme et tencur; et jouir par M. Reynaud
de Villeverd des honneurs, priviléges : prééminence et prérogatives y attribués 5 ordonne que ledit Brevet scra lu Audience tenante, et que lc
présent Arrêt sera imprimé ct affiché par-tout ou besoin sera, et copies:
duement collationnées d'icelui envoyées à la diligeuce du Procureur-Général du Roi, ès Siéges-Royaux et d'Amirauté du ressort, pour Y être pareillement cnregistrécs a lucs, &c..
v.le Brever à sa date.
LETTRE du Ministre aux Administrateurss qui'a accorde au Président du
Conseil la preséance sur les Lieutenans de Roi, Majors & Commissaires
de la Marine,
Du 28 Avril 1780.
0e
Tarm. MM:, avcc la lettre de Mrs d'Argout ct de Vajvre, du 22
Décembre dernier 2 les Mémoires respectifs dit Président du Conseil - Supérieur du Cap d'une part 5' et des Lieutenant dc Roi > Major et plus
ancien Commissaire dc la Marine, de Fautre', au sujct de la préscance
dans T'Eglise 5 les marches et cérémonies publiques ou assiste le Conseil,
- La question SC trouve jugée par l'article premier de FEdit de 1769,
qui porte. qu'à Tavenir; le Conseil-Supérieur di Cap.s sera. composé di
Gouverneur. * de.l'Intendant, du Commandant en Sccond, d'un Prési- --- Page 36 ---
Loixce Const. des Colonics
dent, d'un Commissaire. - Général de la
Frangoises
audit licu du Cap, de douze Conseillers Marine, du Lieutenant-de-Rot
quence, décidé que le Président doit avoir 5 &c. Sa Majesté a, en conséRoi, Major , et plus ancien Commissaire de le pas sur les Lieutenant de
dispositions du Réglement de
la Marinc , nonobstant les
Président n'existoit pas. Pour, 1743, s à lépoque duquel la place du
voudrez bien faire
prévenir toutes contestations à ce
enregistrer ma dépéche aux deux
sujet, vous'
R.
, du Lieutenant-de-Rot
quence, décidé que le Président doit avoir 5 &c. Sa Majesté a, en conséRoi, Major , et plus ancien Commissaire de le pas sur les Lieutenant de
dispositions du Réglement de
la Marinc , nonobstant les
Président n'existoit pas. Pour, 1743, s à lépoque duquel la place du
voudrez bien faire
prévenir toutes contestations à ce
enregistrer ma dépéche aux deux
sujet, vous'
R. au
Consels-Supéricurs
Et à celui Conscildu du Cap J le 4Avril 1781. Pert-an-Prine, le 27 du même mois. ARRÉT du
Consdild'Euat, quicasse celui du Conseil du
1779 J ence qu'il prononce une interdiction
Caps du 19. Juillet
contre Avocat. Du 29 Avril 1780.. ARRêT du Conscil d'Etat
de 15 ans
- qui accorde aux sieurs
- le privilége exclusif de l'usage du Boucherie.pendant Pespace
le Rafinage des Sucres. procédé par eux inventé pour:
Du 7 Mai 1780. Suxu
Requéte
cians, à
présentée atl. Roi par les sieurs
Bordeaux, , contenant qu'après
Poucherie frères, Négopériences, ils sont paivenus à
plusieurs années de travail et d'expréférable à celle qui
découvrir une manière de rafiner les
est moins
s'esttoujours pratiquée,
Sucres,
de pouvoir dispendicuse, > mais encore attendu non-sculement en ce qu'elle
extraire d'une
qu'il cn résulte
tité
quantité de Sucrel brut
Tavantage
d'en beaucoup tirer; plus grande de Sucre rafiré
détermince, une quansoins mais que Ce procédé, dont la que cellc qu'on est dans T'usage
et des frais
recherche a cottéaux
en faire usage considérables, est tellement
Supplians des
pour une opération en
simple qu'ils ne pourroient
promptemenr dès-lors
connu et pratiqué par rous grand les > sans craindre qu'il ne fit
tireroient gratuitement
Rafineurs du Royaume, qui
sionnées : Requéroient, à ces avantage des dépenses qu'il leur a occal'avis des sicurs Daycct, causes, &c. Vu ladite Requéte, ensemble
Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de
Paris 3
--- Page 37 ---
de PAmérique sous le Vent. Paris, Professeur en Chimie au College-Royal; Rouclle, Démonstrateut
en Chimie aul Jardin du Roi; du Bergicr, Député au Conscil du Commerce
pour la Ville dc Bordeaux; Du Buq Duferret, Député au Conseil du Commerce pour les Iles du Vent; Rostagny , Député auConscil du Commerce
pour la villc dc Marseillc, ct Lhériticr de Brutclles, Dépuréau Conseil de
Commerce pour les Ifles d'Amérique souS lcVent; lesquels ont été commis pour la vérification dudit procédé.Ouile rapport, LE Roi étant cn son
Conscil 3 ayant aucunement égard à ladite Requête, a permis et permet
auxdits sicurs Boucherie, frères, de faire cxclusivement, pendant l'espace
de 15 annécs, usagc du procédé par euxinventé pourlerafinage dcs Sucres;
fait défenscs à tous lcs Rafineurs du Royaume, Ct à toutcs autrcs personnes, de SC servir dudit procédé sans l'aveu desdits sieurs Boucherie, ct
CC, sous peine de 3,000 livres d'amende applicable au profit desdits sicurs,
ct de saisic parcillemcar à leur profit dcs matières ct ustensiles surpris en
contravention au présent Arrêt.
, usagc du procédé par euxinventé pourlerafinage dcs Sucres;
fait défenscs à tous lcs Rafineurs du Royaume, Ct à toutcs autrcs personnes, de SC servir dudit procédé sans l'aveu desdits sieurs Boucherie, ct
CC, sous peine de 3,000 livres d'amende applicable au profit desdits sicurs,
ct de saisic parcillemcar à leur profit dcs matières ct ustensiles surpris en
contravention au présent Arrêt. Ordonnc SaMajesté, quele] Mémoirc énonciatifdudit procédé, sera déposé entre les mains du sieur Darcet > l'un des
Commisaires nommés pour l'examen d'icelui, pour ledit Mémoire n'être
rendu public qu'après l'expiration dudit Privilégcs enjoint Sa Majesté aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans les diférentes Généralitésdu
Royaume, de tcnir la main à T'exécution du présent Arrêt. Ordonne pareillement que toutes lcs contestations qui pourront survenir: à l'occasion
de l'exploitation dudit Privilége, seront portées en premiere instance pardevant lesdits sieurs Intendans, et par appcl au Conseil; et sera le présent
Arrêt exécuté, nonobstanttoutes oppositions ou autrcs empéchemens, géncralemenrquelconqics, dont,si aucuns interviennent, Sa Majesté SC réserve la
connoissance, et icelle interdit à SCS autres Cours ct Juges. Fait au Conseil
d'État du Roi; &c. ARRÉT en Réglement du Conseildu Cap ,touchant la vente des Animaux Ep av:s. Du 8 Mai 1780. Enrk. sieur Dessouches; &c. d'une part; ctla Dame veuve Passcreat,
dautrepart;1 LA COUR faisant droit surles plus amples conclusions du P:ocureur-Général du Roi, ordonne, 1°. que. lcs Animaux épaves ne pourront
êtrc vendus à la Barre des Sicgcs du ressortdela Cour,qu'a après quc leur signalement aura été mis dans les Affiches et Papiers publics, Icur étampe ct
iejour,icl lieuet le nom des personnes qui les auront arrêtés ct ol ils PauTomè FI.
creat,
dautrepart;1 LA COUR faisant droit surles plus amples conclusions du P:ocureur-Général du Roi, ordonne, 1°. que. lcs Animaux épaves ne pourront
êtrc vendus à la Barre des Sicgcs du ressortdela Cour,qu'a après quc leur signalement aura été mis dans les Affiches et Papiers publics, Icur étampe ct
iejour,icl lieuet le nom des personnes qui les auront arrêtés ct ol ils PauTomè FI. C --- Page 38 ---
Loix et Const. des Colonies
ront été, ainsi que le jour ou ils auront été remis Frangoises
Propriétaires de tous les Animaux
aux Épaves; 2°, que les
comme
> de quelqu'espéce
Epaves, pourront les réclamer et
qu'ils soient, 3 vendus
jour de la vente qui en aura été faitcà la reprendre en nature dans l'an ct
cC délai passé, les
Barre des Siégess3°.ct enfin
pendant Fespace d'une Propriétaires ne pourront plus en
que
autre et seconde année,
exiger que lc prix
prescrite par l'article 4 de l'Ordonnance du Roi suivant et dans la forme
concernant les Nègres épaves de cette
du 19 Septembre
la réclamation même du
Ifle; apres laquelle seconde 1767, année
sent Arrêt sera imprimé, prix n'en sera plus reçue; ordonne le
ressort de la Cour ; &c, lu, publié et enregistré dans tous les quc Siéges pré- di
3 :
LETTRE du
sur l'exemption du service
aux Commandans en
CemreeRepve
des Milices par luiaccordée aux Huissiers. Second,
Du I2 Mai 1780.
Dase
représentations
CC que les fonctions des Huissiers journalières qui me sont faites , M. SIIF
service Militaire, j'ai étudié l'esprit sont de absolument incompatibles avec le
1778 pour les Milices; qui met au nombre l'article 22 de rOrdonnance de
Notaires, > et ne parle point des Huissiers des Excmpts les Procureurs et
sion,car les mêmes raisons militent
3 ce ne pcut êtrc qu'une omisréglé qu'ils doivent être affranchis en faveur des Huissiers; : ainsi, M., j'ai
de la Justice, jusqu'à nouvel
conme tous les Officicrs
différens
ordre : vous voudrez bien ministériels
Commandans pour le Roi, et tenir la main
en prévenir les
arrangement dans létendue de votre
à l'exécution de cet
Département.
J'ai Thonncur d'être, etc.
SIgEREYNAUD.
ARR ê T E du Conscil du
Vaux dans la Communautédes Cap J touchant l'age pour l'émission des
Religicuses de la même Ville.
Du 19 Mai 1780.
par suite de l'Arrêt
intervenu sur
Crrin
ctreu-@ensraldaRol, par lequella Cour auroit la remontrance du Prodéclaré que l'age néccs-
-
2 - A -
:
Département.
J'ai Thonncur d'être, etc.
SIgEREYNAUD.
ARR ê T E du Conscil du
Vaux dans la Communautédes Cap J touchant l'age pour l'émission des
Religicuses de la même Ville.
Du 19 Mai 1780.
par suite de l'Arrêt
intervenu sur
Crrin
ctreu-@ensraldaRol, par lequella Cour auroit la remontrance du Prodéclaré que l'age néccs-
-
2 - A -
: --- Page 39 ---
de PAmérique sous le Vent.
saire pour l'émission des voeux de Rcligion s cn la Communauté dcs Religieuses dc cette Ville du Cap, demeuroit provisoirement 3 Ct jusqu'à CC
quil ait plu à Sa Majesté d'en ordonner autrement 3 fixéà 18 ans accomplis , et cc conformément aux Loix publiques du Royaume à cct
égard; ; auroit ordonné en conséquence qu'expédition dudit Arrêt scroit
signitiée, à la diligence du Procureur-Général du Roi en la Cour, à la
Supérieure de laditc communauté, , pour qu'clle ait à s'y conformer en ce
qui touche la Profession des Novices, à l'avenir > à peine de nullité, &c.
a été arêté par la Cour qu'il sera fait des représentations à Sa Majcsté,
pour quillui plaise fixcr lâge auquel l'émission dcs Voeux doit être faite
dans laditc Communauté; Ct pour dresser lesdites représentations > la
Cour a commis et commet M. Lohier de la Charmeraye > Consciller.
RÉGLEMENT de M. P'Intendant 3 touchant les Négres des Particuliers J
mis à la Chaine du Roi par forme de discipline.
Du 20 Mai 1780.
Jean-Baptiste Guilleminde Vaivre, &c.
ErAxr informé quie plusieurs Habitans , pour éviter le payement des
frais de maladies de leurs Négres, > les envoicnt dans les Prisons de cette
Ville, pour y être attachés à la chaîne , SOUS le faux prétexte dc correction ; ct étant nécessaire de détruire un abus aussi préjudiciable
aux intérêts du Roi; Nous défendons aux Concicrges desdites Prisons >
de reccvoir à la chaîne aucun Esclave des Habitans, qu'il nc l'ait préalablement présenté au Chirurgien de Sa Majesté, qui jugera s'il est
propre Olt non à rendre des services au Roi; en ce dernier cas ledit
Esclave ne scra point reçu : sera > à cet effet, l'écrou desdits Esclaves
envoyésàl la Chaîne, viséà chaque article parleChirurgien du Roi, auquel
nous cnjoignons de tenir la main à l'exécution du présent, qui sera enreregistré au contrôle dc la Marine, DONNÉau Cap, le 20 Mai 1780.
Signé, dc Vaivre.
R. au Contrôle 3 le 22.
Cij --- Page 40 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
*
ORDOXNANCES des Administrateurs,
'Intendance, , des quittances toacdancforgeisnemmt de taxes de Libértés. au Grefe de
Du 22 Mai 1780. Surn
humblement
terim, ct a l'honneur de Tiphaine , Greflier de IIntendance
quittancesdu
vous exposer qu'il vient d'être
3 par inGreffe
Receveur destaxcs
informé que les
de fIntendarice,
deuliberresseroieura
scra requis.
*
ORDOXNANCES des Administrateurs,
'Intendance, , des quittances toacdancforgeisnemmt de taxes de Libértés. au Grefe de
Du 22 Mai 1780. Surn
humblement
terim, ct a l'honneur de Tiphaine , Greflier de IIntendance
quittancesdu
vous exposer qu'il vient d'être
3 par inGreffe
Receveur destaxcs
informé que les
de fIntendarice,
deuliberresseroieura
scra requis. Le
pour par le Greffier, en kifavenirenrogistndeas fournir etat,
au
ce
Suppliant, pour cet effer, est
lorsqu'il en
qu'il ne peut faire sans par
obligé d'ouvrir un registre ;
considéré, Noseigneurs, &cc. Vu vous, la Nosseigneurs, y être autorisé : ce
Nous,
présente Requéte, ctrout considéré:
la qualiré Commandant.-Général et Intendant, ordonnons au
qu'il agit, de tenir. un
Suppliant, en
ec déposé au Grcffc de
registre qui sera dc Nous côté et
taxes de libertés
lIntendanice, pour y enregistrer les paraphé,
qui seront données par le Receveur
quittances des
registrement de chacune, il lui sera
des taxes. Pourl'en4 livres IO sols; et scra notre présente payé par les partics une somme de
dc Tneendance, Pour y avoir recours Ordonnance enregistréc au Greffe
lc 22 Mai 1780,
au besoin. DONNÉ au,
&c. Signé, REYNAUD ET DE VAIVRE. Cap,
R. au Grofe de P'Intendance 5 le 28 dudit mois. ARRÉTS du Conseil du Cap
Juif Portugais a
qui jugent 1°, que PImmatriculation d'un
Colonies. 2o, Quune Bordeaux , Jaftc pour raffranchir de PAubaine dans les
est supplétive d'un énonciation de société de Commerce sur des
acte de société, 3°. Livres -
prendre la qualité de
Ou'up étranger naturalisé peut
mâme en présence des Négociant. 40. Et enfin 3 gi'un Procureur ne peut
dictoirement
Parties, dans Ln Inventaire
provoqué J emporter' des Pièces pour les jediciaires examiner. et contraDes 24 Mai 1780,ct 16 Mai 1781. Exu les sicurs Dyas
du sieur Tota Tainé,
Percyra ct Gauget, Exécuteurst testamenraires
Aubaines, intimé, incidemment Appelans, d'une part; et M, Bullet, Receveur des
appelant, d'autre part; de la cause, lesienr
S
--- Page 41 ---
de PAmérique esous le Vent. Moline
associé du feu sieur Tota ainé, intimé; appclant d'autre
jeune > d'autre
entreles sieur Pereyra, Négociant en cette
sentence, aussi
part;ct
demandeur, d'une
Ville, procédant en son propre et privé nom,
part;
contre ledit M. Bullet, en son nom personncl, 3 défendeur, d'autre part;
entrc les sieurs Raba fréres, La Perrière et autres Créanciers
et encore
d'une part 5 & ledit M. Bulde la succession Tota', particsintervenantcs,
demandeur cn
let, d'autre part; et enfin entre M. L., Procureur au Cap,
intervention et plainte, d'une part; contre lesdits sieurs Pereyra ct Gauget,
et Med'Augy , Avocat en la Cour, en son nom personnel, encore d'autre
Vu, &c. Aprés que d'Augy Avocat de Pereyra et Gauget, et en
part 5
Morcau de Saint-Méry, 3 Avocat de Bullet et de L...
intervenantcs,
demandeur cn
let, d'autre part; et enfin entre M. L., Procureur au Cap,
intervention et plainte, d'une part; contre lesdits sieurs Pereyra ct Gauget,
et Med'Augy , Avocat en la Cour, en son nom personnel, encore d'autre
Vu, &c. Aprés que d'Augy Avocat de Pereyra et Gauget, et en
part 5
Morcau de Saint-Méry, 3 Avocat de Bullet et de L... son nom personnel; Avocat de Moline jeune 5 Valentin de Cullion 3
Larcheneqpe-Tiband, de Raba frères et consorts, ont été ouis aux Audiences des 26
Avocat Avril dernier, 19, 20,22 et 23 de CC mois, ainsi qu'à celle de CC jours
ensemble, de Saint-Martin fils, 3 Substitut du Procurcur- - Général du Roi;
COUR joignant & statuant sur le tout par 10 seul ct
et tout considéré:LA touche
de'la Sentence du 26. Février dermême Arrêt, en CC qui
l'Appel
droits
nier, et avant faire droit sur icclui, ordonne, sans préjudicier aux
des Partics, ni attribution d'aucuns nouveaux , que les Parties de d'Augy
dans un an, à compter du jour de la signification du prérapporteront
feu Tota, Juif Portugais, de la sucsent. Arrêt, la preuve en dueforme, que
immacession duquel ilsagit, réfugié en France, étoit, comme sa famille,
triculéà Bordeaux; pour ce fait s ou à défaut de cC faire, être définitivefait droit aux Parties ainsi qu'il appartiendra. En ce qui touche T'Apment dc la Sentence du 4 Mars, ordonne pareillement, avant faire droit,
pel la société de commerce dont s'agit, sera provisoirement liquidée par
que les Partics de Larchevdque-Thibaud, ct ded'Augy 3 sans commission suileurs offres,en
du Recereur des Aubaines, ouicelui duement
vant
aussi, présence les Créanciers dc ladite succession seront payés
appelé; comme
que intérêts et frais, parl les Parties de Larchevèquede leur dû en principal >
du Receveur susdit, ou icelui duement
Thibaud et ded'Angy, 2 cnpréfence
statué lors du
appelé 5 sauf'i être par la Cour définitivement
jugement
du fond sur le surplus des contestations Y relatives, si aucunes sont.; au
de quoi, déclare qu'il n'y a licu de prononcer sur l'Appcl de l'Ormoyen du Mars
En ce' qui touche la demande de Dyas Pedonnance 7
l'asscrtion dudit Bullet en'caracs
rcyra, contrc Bullet ; ordonne que
ledit feur Pereyra, Erranger naturaliféen Avril 1778, ne pouvoit éue
(*) Elle portoit fous que les peines portécs par les Letres-patentes du mois d'Oétobre 1727,
Commergant,
n'y a licu de prononcer sur l'Appcl de l'Ormoyen du Mars
En ce' qui touche la demande de Dyas Pedonnance 7
l'asscrtion dudit Bullet en'caracs
rcyra, contrc Bullet ; ordonne que
ledit feur Pereyra, Erranger naturaliféen Avril 1778, ne pouvoit éue
(*) Elle portoit fous que les peines portécs par les Letres-patentes du mois d'Oétobre 1727,
Commergant, --- Page 42 ---
Loixer Const. des Colonies
tères italiques, àla fin dc la
de
Fringoises
pagc 13 son Mémoire
çant par CCs mots, s : Et comment s'étonner,
imprimé, commen
qualité de
dans
, ct finissant par ceux-ci la
Neguciant, >
un Mémoire
,
priméc : ordonne que le présent Arrêt, imprimé J sera et demeurera sup.
concurrence de 5o
quant à ce, sera imprimé
damné
exemplaires, aux frais dudit
jusqu'a
aux dépens de l'incident, sauf
Bullet, quc la Cour a conEn ce qui touche
son recours, s'il avise que bicn soit.
Tinterveation ct plainte du
actc à d'Angy, en son nom personnel,
Procureur L..
donne
et vu ce
, de CC qu'ils'en
qui résulte d S aveux dudit L.
rapporte à Justice 3
plaintc, le débonte dcs fins et conclusions consignés en sa Requéte en
circonspect à l'avenir, sous pcine
d'icelle , lui enjoint d'être plus
pens dc sonintervention ; le surplus d'interdiction, et le condamneaux déen définitif, ainsi que l'exécution du desdépensrespectifs des Particsréservés
présent Arrêt.
Par Arrêt du I6 Mai 1781, lors
Incervenans, lel Receveur des
duquel les héritiers Tota étoient
Aubaines a été débouté de sa
accueillie, et le Receveur
réclamation, la société
On avoit rapporté des condamné, en sa qualité, aux depens envers les Partics,
deaux du
cercificats des Syndics de la Nation
- Receveur des Impositions
des
Juive à Borculation de la famille Tota.
> Ct
certificacs de PImmatriOXDONNANCE du Commandant en Chef par
l'établissement de cing Compagnies de
interim 3 concernant
Compagnies de Milices de Gens
Chasseurs - Rayaux J zirés des
de Couleur. -
Du 26 Mai 1780.
François Reynaud de Villeverd, GtC,
Erawr nécessaire de faire connoître les
eernant leservice de ses Milices, Gens de intentions de Sa Majesté conet voulant leur fournir
couleur libres à Saint
lesmoyens de servir encore avec de Domingue,
parl lcp passé ; Nous, en vertu des
à
plus succès quc
et ordonnons ce qui suit.
pouvoirs nous confiés, avons ordonné
ART. I. Il sera établi cinq Compagnies
leur libres à Saint - Dominguc, recrutés composées de Gens de coucouleur
par les Milices desdits
> comme il sera ci-après expliqué.
Gens de
II. Ces cinq Compagnics
le
Saint-Domingue,
porteront nom de Chasseurs-Rayaux de
a .
cp passé ; Nous, en vertu des
à
plus succès quc
et ordonnons ce qui suit.
pouvoirs nous confiés, avons ordonné
ART. I. Il sera établi cinq Compagnies
leur libres à Saint - Dominguc, recrutés composées de Gens de coucouleur
par les Milices desdits
> comme il sera ci-après expliqué.
Gens de
II. Ces cinq Compagnics
le
Saint-Domingue,
porteront nom de Chasseurs-Rayaux de
a . --- Page 43 ---
de PAmerique sous le Vent.
IIL Chaque Compagnic sera commandéc par un Capitaine, un SousAidc-Major, lequel aura toujours rang dc premier Licutenant dans la
Compagnic, un Licutenantct un Sous-Licutenant, ct comporée d'un Fourrier, quatre Sergens 2 huit Caporaux, quatrc - vingt huit Fusiliers et
Tambours.
Les huit Caporaux et les quatre vingt - huit Fusilicrs formeront huit
Escouades dc douze hommes chacune.
: La première ct la cinquième Escouade formeront une première subdivision à laquelle sera attaché le premier Sergent; la secondc et la sixième
Escouade formeront la scconde subdivision > à laquelle sera attaché le
second Sergent 5 la troisième et la scpticme Escouade formeront la troisième subdivision 3 à laquelle sera attaché le troisième Sergent; la quatrième ct la huitième Escouadc formeront la quatriême subdivision , à laquelle sera attaché le quatrieme Sergent.
Les premicre et troisième subdivisions formeront la premicre division
qui sera subordonnée au Licutenant ; et les deuxièmc et quarricme subdivisions formeront la seconde division, que commandera ic Sous - Lieutenant : ces deux Officiers en rendront comptc tous les jours all Capitaine > ct les Fourriers et Sergens cn rendront aussi comptc au Sous - AideMajor, qui cn répondra dc son côté àl'Aide-Major 3 etau Capitaine de sa
Compagnic, qui en répondra all Lieutenant Coloncl.
I V. Lcs Milices des Gens de Coulcur de la Partie du Nord 3 fourniront deux Compagnies, dont une composéc de Mulatres, et l'autre de
Nègres; cclles de la Partie del'Oucst, deux, dont une également composéc
de Mulàtres > et l'autre de Negres; cclles dc la Partie du Sud, ue de
Mulatres.
Lcs Milices Négres de la Partic du Sud, fourniront aussi leur contingent pour la Compagnic dc Negres dcla Partie de l'Ouest, au prorata de
lcurs forces.
V. Lc Quartier d'assemblée, pour la formation de chaque Compagnie,
scra, savoir:
Pour les deux de la Partic du Nord , au Cap.
Pour les deux de l'Ouest, au Port-au Prince.
Pour celle du Sud, à Saint-Louis.
VI L'Etat-Major de CCS cinq Compagnics, scra composé d'un Lieuténant-Colonel 8
Ct d'un Aide-Major.
VII Tous Négres 3 Multres ou Gens de couleur libres, dc 15à 16
ans, seront obligés de servir un an dans les Compagnies de ChasseursRoyaux de leur départemenr.
les deux de la Partic du Nord , au Cap.
Pour les deux de l'Ouest, au Port-au Prince.
Pour celle du Sud, à Saint-Louis.
VI L'Etat-Major de CCS cinq Compagnics, scra composé d'un Lieuténant-Colonel 8
Ct d'un Aide-Major.
VII Tous Négres 3 Multres ou Gens de couleur libres, dc 15à 16
ans, seront obligés de servir un an dans les Compagnies de ChasseursRoyaux de leur départemenr. --- Page 44 ---
Loix et Const, des Colonies
VIIL Tous Négres,
Frangoises
de la liberté de
Mulâtres ou Gens de coulcur libres
fair, mais dont l'acte de
quijouisent
scront tenus d'y servir
ratification n'est pas en regle,
argent.
parcillement un an, cn outre de la taxe
IX. Tous Négres, Mulârres
cn
pourront obtenir la ratification de ou hommes de couleur, Esclaves, ne
leur
lement un an dans lesditcs
liberté, qu'ils n'ayent servi égaargent.
Compagnics, aussi cn outre de la taxe en
X. Lc Congé sera délivré exactement
lesdits Chasscurs Royaux congédiés, aux époques ci-dessus fixées; ; et
Milices de leur Paroisse,
rentreront dans les
de
Ledit
pour y fairc lc service ordinaire. compagnies
congé sera expédié dans la forme
voyé des feuilles
prescrite, et dontil
iniprimées, et en blanc, au
scraencongés seront signés du Commandant de Licutenant - Coloncl: ces
nant-Colonel s de l'Aide. -
la Compagnic, 3 du LicuCommandant
Major 2 ct visés du
pour le Roil, et du
Gouverneur Général, du
Compagnic.
Commissaire du lieu ou scra ladite
Il est défendu aux Capitaines et à tous
de donner
Oficiers, à peine d'être
verbalement, ou parécrit,
cassés,
cun Chasseur, sous quelque prétexre aucun congé absolu ni limité, atllcs Articles X, XI ct
que CC soit, hors les cas
Général.
XIV, 2 ou sans un ordre particulier du prévus par
GouverncurXI. Tous Negres Mulâtres ou Gens
seront obligés de servir trois mois dans de couleur libres et Miliciens s
ensuite dans lcs Compagnies de Milices lesdites Compagnics, et rentrcront
sera envoyé des feuilles
ordinaires, sur des ordrcs dont il
pour le Roi ; et leur tour imprimeés de
et en blanc, à chaque Commandant
service, dans les
Royaux, ne commencera
Compagnies dc Chasseursment trois mois.
que lorsque rous les autres y auront passcégaleXIL Les Miliciens, Gens de couleur
tion , ne scrviront dans les
marics, ayant enfans et Habitales cas forcés ct extraordinaires. Compagnies de Chaseurs-Royaux, 3 que dans
II cn sera ufé de mêmc
les
leur des Milices, qui scront pour bien Dragons Mulâtres Olt Gens de couscront assemblés un jour de montés et équipés en tout point, lesquels
roisses pour y être
Dimanche, tous les mois, dans
XIIL
inspectés et exercés par l'Officier
chaque PaLes Milices de chaque
commis à CCt effet.
les hommes qui viendront à être Quartier remplaceront respectivement
Ics Compagnies de
congédiés ou à manquer, de manière
Chascurs-Royanx soicnt toujours
que
complettesle premier
de
e
EN Es
ont assemblés un jour de montés et équipés en tout point, lesquels
roisses pour y être
Dimanche, tous les mois, dans
XIIL
inspectés et exercés par l'Officier
chaque PaLes Milices de chaque
commis à CCt effet.
les hommes qui viendront à être Quartier remplaceront respectivement
Ics Compagnies de
congédiés ou à manquer, de manière
Chascurs-Royanx soicnt toujours
que
complettesle premier
de
e
EN Es --- Page 45 ---
de PAmérique sous le Vent.
dc chaque mois ; en conséquence, la revuedu Commissairese passera du
28 au dernier de chaque mois.
XIV. Tous les Negres, Mulâtrcs ou Gens dc couleur libres, fugitifs
de leur Quartier, scront tenus > aussi-tôt la préscnte Ordonnance publice >
de SC présenter au Commandant pour le Roi, le plus voisin,qui lcur donncra un certificat de feur présentation, avec un passeport, afin qu'ils s'acheminent sur le champ, pour rentrer dans leur Paroissc > par lc chemin
le plus court > à raison de dix lieues par jour 5 passé lequel temps
ils seront arrêtés par la Maréchausséc, et conduits au chef-lieu dela Compagnic des Chasseurs-Royaux de leur département, ou ils scront obligés de
scrvir trois ans > et ensuite congédiés, conformément à l'Article X.
XV.Seront également condamnésàys servirtrois ans > tous les Nègres ct
Gens de couleur qui,dtant désignés pour servir dans lcs Compagnies de
Chasseurs - Royaux, déserteront > au lieu de se rendre au Quartier d'assembléc : leur signalement sera, à cet effct, envoyé aul Prévôt dc chaque
Juridiction, par le Commandant en Second,à quilesdits signalemens seront
adrcssés par les Commandans pour le Roi du département dont scra le
Déserteur.
Le Major de chaque Bataillon de Milices, sera en conséquence tenu de
prendrel lc signalement de chaque homme dc son Bataillon, à mesure qu'il
sera marqué pour servirdans les Chasseurs - Royaux, et d'en remettre une
expédition au Commandant pour lc Roi.
XVI Veut Sa Majesté, que les appointemens et traitement des Of
ficiers, Bas - Officiers, Chasseurs - Royaux ct Tambours, leur soient payés
et fournis sur le mêmc pied que les Compagnies de Fusiliers des Régimcns
Coloniaux ; Savoir, argent dc France , par an :
ÉTAT-MAJ O R.
Au Licutenant-Colonel, y compris ses frais de journée et de déplace8000 liv.
ment..
Al'Aide-Major, y compris sCs frais de tournéc ct déplacement, 2800
COMPAGNIES DE CHASSEURS.
A chaque Capitaine.
A chacun des Lieutenans ou Sous-Aides - Major
A chaque Sous-Lieutenant,
AuFourrier,
Tome VI.
D
Fusiliers des Régimcns
Coloniaux ; Savoir, argent dc France , par an :
ÉTAT-MAJ O R.
Au Licutenant-Colonel, y compris ses frais de journée et de déplace8000 liv.
ment..
Al'Aide-Major, y compris sCs frais de tournéc ct déplacement, 2800
COMPAGNIES DE CHASSEURS.
A chaque Capitaine.
A chacun des Lieutenans ou Sous-Aides - Major
A chaque Sous-Lieutenant,
AuFourrier,
Tome VI.
D --- Page 46 ---
Loix er Const. des Colonies Frangoises
A chacun des Sergens,
A chaque Caporal,
A chaque Chasseur
A chaque Tambour >y compris la dépense des baguertcs, .99
XVIL La ration pour les B.s Officiers, Soldats ct Tanbeurs, sera
composée comme celle des Régimens Coloniaux, à
scra suppléé par des vivres du pays, lorsqu'on le jugcra T'escertiendupsin, à
qui
Lorsque les Compagnies de Chasscurs marcheront prepos.
quinze sols pour leur tenir licu de ration dans Ics endroits 3 illeur sera donné
point de Magasindu Roi:lcs CommandansdeParcise
cuil n'y aura
de faire rassembler des vivres au
seront alorsprévenus
prix courant, et les Cficiers des Compagnies veilleront à CC que les ordinaircs soient faits
si chaque Chasseur recevoit la ration en nature des Magasins cxaciement, du Roi. comne
X VIIL Sur la solde réglée à chaque Bas - Officier Chasseur
Tambour, il en scra affecté vingt-quatre deniers et
Fourrier Sergent et Caporal, et
par jour par chaque
et Tambour
vingt-denx deniers par chaque Chasseur
, pour s'entretenir de linge et de chaussure 2 dont lc décompte scra fait tous les trois mois.
XIX. Attendu la grande mutation d'hommes quiaura lieu dans lesdites
Compagnies de Chasscurs-Royaux, ct'qui occasionnera plus de frais
les réparations, il sera payé sur le pied du complet, à commercer du pour
micr; juillet prochain, une masse de douze livres par an pour
prcme, , laquelle sera remise tous les mois avec la solde,
être chaquehomaux menues réparations journaliéres de
pour
cuipleyée
Thabillement , équipement et armement, > ainsi qu'au payement de la Capitation et des quatre deniers
pour livre, tant des appointemens des Officiers, que de la solde des BasOfficicrs et Soldats ct de la somme de quatre cens livres
frais de Eurcau, adjugée à l'Aide-Major.
par an pour
X X. La retenue, sur les appointemens des Officiers malades dans
les Hopitaux, fera faite sur le pied de la moitié: à l'égard des Bas Officiers
ct Soldats malades dans lesdits Hôpitaux, la retenue aura lieu
deux tiers de leur solde respective fixée par l'article XVI de la pour les
présente
Ordonnance, , l'autre tiers étant affecté pour linge ct chaussure.
XXL Lcs appointemens des Officiers ct des Chasseurs Royanx, feront
payés tous les mois au Sous-Aide-Major de chaque
la revne dn Commissaire , ainsi que le montant de la Conpagnie, masse des d'aprés
réparations de
menues
Aide.
Thabillement, équipement et armement, dont le SousMajor donnera son reçu provisionnel a T'Aide-Major du Corps donGe
aK efe
, , l'autre tiers étant affecté pour linge ct chaussure.
XXL Lcs appointemens des Officiers ct des Chasseurs Royanx, feront
payés tous les mois au Sous-Aide-Major de chaque
la revne dn Commissaire , ainsi que le montant de la Conpagnie, masse des d'aprés
réparations de
menues
Aide.
Thabillement, équipement et armement, dont le SousMajor donnera son reçu provisionnel a T'Aide-Major du Corps donGe
aK efe --- Page 47 ---
de P'Amérique sous le Vent.
ncra à la fin de chaque annéc, une quittance du tout 3 ct cettc quittancc
sera seule assujettic au Contréle.
XXIL L'Aidc-Major sera chargé d'ordonner > SOLIS l'autorité du
Licutenant - Coloncl, lcs myenues reparations dont il confcra lc soin dans
chaque Compagnic au Sous-Aide-Major, qui sera tenu de lui cn rendre
compte.
XXIIL L'Aide- Major rendra tous lcs ans, en présence du LicutenantColonel, devant le Gouverneur-Général ct FIntendant de la Colonic, ou
ceux qui Ics représenteront, un compte général dcs sommcs qu'il aura
reçues et des dépenses qui auront été faites pour les cinq Compagnics ;
ledit compte sera clos et arrèté par eux, à la fin dc chaque annéc.
Il. seri fait trois expéditions dudit comptc et de l'arrêté qui sera au bas,
dont une sera remise à l'Aide Major pour sa décharge; la seconde, au
Contrôle de la Marine, et la troisième sera envoyéc au Secrétaire d'Erat,
ayant le Département dcl la Marine et des Colonies.
XXI V. Pour parvenir à la formation prescrite parla présente Ordonnance, les Commandans pour lc Roi chargés dc son exécution, , se
trouveront à la revne des Milices du mois de Juillet prochain, pour tircr
le contingent dcs Milices de chaque Quartier qu'aura fixé le Commandant
en Second, au prorata de leurs forces 3 et cn prenant d'abord des gens de
bonne volonté, et par préférence pour les places de Bas- Officieis, ceux
qui ont servi dans le Corps des Chasseurs- Volontaires, ct ensuite dans
les classes dcs articles VII, VIII, IX et XI, en SC conformant à l'instructions particulicre qui leur scra adressée à cet effet par le Commandant
en Second.
XXV. Les Bas-Officiers et Miliciens qui devront composer les Compagnies de Chasseurs-Royaux, recevront der acols par licue, pour SC rcn
dre au Quartier particulier d'assembiéc de chaque Compagnic; ct parcils
deux sols par lieue, pour retourner dans leur Paroisse 2 lorsqu'ils seront rclcvés ou congédiés à l'exception de ceux dont les Paroisses scront placées dans l'arrondisement de quatre licues du Quarticr d'asscmbiée, lesquels n'auront point de part à la distribution desdits dcux sols.
Sera ladite conduite payéc sur les états cn forme qui scront viscs par
Ic Commandant pour le Roi de chaque département : à CCt effet, chaque
homme sera porteur d'un ordre de route, signé du Commandant pour le
Roi, qui contiendra lc nom de sa Paroisse 2 la distance du Quarrier
d'asscmblée & l'argent qu'il aura reçu.
Quant aux Officiers, ils recevrent leur traitement, à commencer du
D ij
la distribution desdits dcux sols.
Sera ladite conduite payéc sur les états cn forme qui scront viscs par
Ic Commandant pour le Roi de chaque département : à CCt effet, chaque
homme sera porteur d'un ordre de route, signé du Commandant pour le
Roi, qui contiendra lc nom de sa Paroisse 2 la distance du Quarrier
d'asscmblée & l'argent qu'il aura reçu.
Quant aux Officiers, ils recevrent leur traitement, à commencer du
D ij --- Page 48 ---
Loix et Const. des Colonies
premicr Juillet
Erangoises
se rendre au Quartier prochain d'assemblée 3 qu'ils seront tenus de se mettre en route
XXVI
de leur Compagnic.
pour
des Magasins Lhabillement, du Roi.
3 Téquipement et Tarmement, seront délivrés
Au lieu de sabre, chaque Fusilier
Royaux aura une forte
des Compagnics de Chasseursmodele qui sera donné, manchette, à la mode du Pays,
conforme au
blanc XXVIL L'uniforme sera composé d'un
3 tçl que cclui qui est fourni
habit-veste de coutil biet revcrs de même, ct collct jaune porr les Troupes réglées, , paremens
Lc Parement en botte garni monté, bordé de vert.
Les revers garnis de six s
en dessors de trois petits boutons.
en hart, deux atl milicu, perits boutons de chaque
à chaqre
et trois au bas de la taille, cors, dont un
Gil et de épau'ctre, coutil bi qri:era de drep, des couleurs ci
avec un petit
sans manches, ni blanc, doublé dc toile blanche apreseéignées. au
boutons.
pochcs 3 ni Partes marquées,
quart lessivée,
garni de dix petits
Partalon guêtre de coutil bi-blanc.
Une grande culotte de toilc
Un havresac à bretelle de même écrue, àla mode du pays.
Boutons de métal massif
tuile,
fleurs delys, à distance égale. blancs et à queue 1 goudronnés de
Cet habillement
cinq
Chapeau noir de sera cuir renonvelé tous les ans, aux frais du Roi.
ct verte, qui sera renouvelé bouilli, à la Corse, > garni d'une
XXVIII,
tous les trois ans.
plume jaune
L'habillement des Tambours
scurs, avec un galon à la livrée du,
sera comme celui des ChasXXIX. Les distinctions
Roi, sur le parement et la
en galon d'argent large de douze réglées pour les Fourriers et Sergens, poche; scront
seront cn galon de fil
lignes; les distinctions pour lcs
Lés distinctions jaune, large de dix lignes.
Caporanx,
des
con'eur des épaulettes; Compagnies savoir: de Chasscurs, scront
Pour les deux de la Partic
désignées par la
La
du Nord:
Compagnie de Mulâtres,
La Compagnie de Négres rouge.
Pour la Partic de
, jaune.
La
l'Ouest :
La Compagnie de Mulitres, verte.
Compagnic de
Pour la
Négres , bleue.
Compagnic dc Mulâtres du Sud, noire,
A LeD -TA8 2
à
des
con'eur des épaulettes; Compagnies savoir: de Chasscurs, scront
Pour les deux de la Partic
désignées par la
La
du Nord:
Compagnie de Mulâtres,
La Compagnie de Négres rouge.
Pour la Partic de
, jaune.
La
l'Ouest :
La Compagnie de Mulitres, verte.
Compagnic de
Pour la
Négres , bleue.
Compagnic dc Mulâtres du Sud, noire,
A LeD -TA8 2
à --- Page 49 ---
de PAmérique sous le Pent.
XXX L'habillement des Officiers sera comme cclui dcs Soldats,mais
de toile de coton, ou autre plus fine.
Chapeau ordinaire à la Corse.
XXXI. Les Chasseurs qui seront dans le cas des articles VII, VIII, IXet
XIV 2 recevront en outre à leur arrivée au Corps > nne paire de souliers
etdeuxchemises:quant-au Chasseurs compris dans l'article XI > commeils
ne sont assujétis qu'àservir trois mois, ct qu'ils sont obligés de s entretenirà
leurs frais dansles Milices ordinaires > ils ne recevront ni chemises, nisouliers, et scront tenus de remettre en bon état au Fourrier de la Compagnic, T'habillement, l'équipement ct I'armement qu'ils auront reçus s
lorsqu'ils scront congédiés après leurs trois mois deservice.
XXXIL Tous Nègres, Mulâtres ou hommes de couleur des Compagnics de Chasseurs - Royaux qui auront servi pendait seize ans consécutifs dans lesdites Compagnies, ou qui auront fair quelques actions d'éclat à la guerre, ou rendu des services importans à la Colonie 2 recevront
la plaque dans la même forme de celle des Vétérans des Troupes
réglées, avec la différence que Técuffon sera jaune.
XXXIIL. Tout Bas - Officier > Chasseur ot Tambour qui aura été
griévement blcfe ou estropiéà la guerre, jouira sa vie durant , de la
payc de son grade; elle sera même réversible sur les veuves de ceux qui
seront tués ou morts de leurs blessures.
XXXIV. Lorsqu'on rassemblera les Compagnies de Milices de Gens
de couleur pour marcher à la guerre , les cinq Compagnics de Chasseurs-Royaux tiendront parmi elles les placcs que les Chasseurs tiennent
dans les Régimens Coloniaux.
XXXV. Ces Compagnies se conformcront d'ailleurs aux Ordonnances et Réglemens concernant les Régimens Coloniaux > sur la police 2
discipline, excrcice et service, et cn tout ce qui n'est pas contraire à la
préscnte Ordonnance.
XXXVI Entend Sa Majesté, que les Chassenrs-Royaux soient en
tout point assujctis, ainsi que les Soldats de ses autres Troupes, aux
peines portées par les Ordonnances et Reglemens concernant les crimes
et délits militaires 5 lesquels Ordonnances et Réglemens seront Ius à la
formation 2 et cnsuite tous les trois mois exactement, afin que personne
n'en prétende cause d'ignorance.
Officiers des ÉratsMandons à MM. les Commandans en Second, aux
Majors pour le Roi, au Licutenant-Colonel commandant ledit Corps,
aux Commissaires dcs Guerres , ou autres Officiers d'Administration ess
faisant les fonctions, et à tous Officiers de se conformer et tenir Ia mais,
Ordonnances et Réglemens seront Ius à la
formation 2 et cnsuite tous les trois mois exactement, afin que personne
n'en prétende cause d'ignorance.
Officiers des ÉratsMandons à MM. les Commandans en Second, aux
Majors pour le Roi, au Licutenant-Colonel commandant ledit Corps,
aux Commissaires dcs Guerres , ou autres Officiers d'Administration ess
faisant les fonctions, et à tous Officiers de se conformer et tenir Ia mais, --- Page 50 ---
ur
cet
Loix el Const, des Colonies Erangoises
chacun en droit soi, à l'cxécution de la présente
cnregistrée au Contrôlc de la Marine.
Ordonnance, qui scra
DONNÉ au Cap, lc 26 Mai 1780,etc, Signe, REYNAUD.
ARRÉT du. Conseil du Cap , touchant les qualifications de Noblesse.
Du 7 Juin 1780.
lc sieur >
tout
Exa
sant
ctc,
considéré : etc. LA CoUR faiparcillement droit sur autrcs ct plus amples conclusions du
cureur - Général du Roi , ordonne que les Arrêts de
ProAvril
Réglemens des
1712, 2 Ct 7 Octobre 1727; seront exccutés
leur 25
et tencur 5 en conséquence, fait défenses à toutes suivant
forme
lificr d'Ècuycr, Messire et Chevalier
personnes de se quaaul
sans avoir leurs titres
Conscil, et Ce , à peine dc 5oo livres d'amcnde 5
enregistrés
défenscs, sous la même
à
comme aussi fait
Officiers de Juftice de peine, tous Juges, Curés, Notaires et autres,
moins les
> donner aucunes desdites qualités et autres à
que titres qui lcs constituent, ne leur paroissent avoir été
registrés en déc forme au Greffe dc la Cour ; ordonnc
enque le présent Arrêt scra imprimé, lu,
au surplus,
besoin scra, à la diligence du
publié et affiché par-tout ou
Jurisdictions du ressort de la Procurcur-Général du Roi, ct cnvoyé ès
Cour, etc.
ARRÈT du Conseil du Cap > touchant des Malatresses
de l'une d'elles des Prisons. insolentes , et P'évasion
Du 9 Juin 1780.
PAR LA
Vo
truite
le COUR, la procédure extraordinairement faite et inspar Juge-Crimincl dii Cap; à la requête du Substitut du Procureur-Géneral, demandeur et accusatcur > contre le nommé
Concierge des Prisons ; Fauvel > dit Cadet 5 Ic Négre Cassaignard,
de Guillaume Lefevre; le
Baptiste > esclave
Négre Jean - Baptiste, esclave du sieur
défendeurs,accuds, détenus ès
de
Troyon,
méc Maric. -Annc, du
Prisons-Royales cctte ville ; et la nomsons , accusée
Port-an-Prince. > Mulâtresse libre 2 évadée des Priaussi
3 contumace; ct contre lcs nommécs Françoise et Marthe
Mulâtresses et contumaces : ledit Substitur, appclant de
>
dudit Siége, du' quinze Mars dernier , qui auroit déclaré la nommée Sentence Fran-
us ès
de
Troyon,
méc Maric. -Annc, du
Prisons-Royales cctte ville ; et la nomsons , accusée
Port-an-Prince. > Mulâtresse libre 2 évadée des Priaussi
3 contumace; ct contre lcs nommécs Françoise et Marthe
Mulâtresses et contumaces : ledit Substitur, appclant de
>
dudit Siége, du' quinze Mars dernier , qui auroit déclaré la nommée Sentence Fran- --- Page 51 ---
de PAmérique sous le Yent.
goise , Mulâtresse affranchie du sicur Dassans 1 duement atteinte et convaincue d'avoir, lc 3 Décembre dernier , dans la ruc Espagnole injurié
la femme Castillon, épousc d'Herpin, Caporal d'Artillerie, en lui criant
Houra ; et sur CC que ladite Herpin lui avoit demandé si ladite parole
s'adressoit à cllc, de lui avoir répondu dans lc desscin de Pinjurier: Oui,
femme a Soldat ; CC qui avoit donné lieu à ladite Herpin de jeter des
rochcs, ctavoit produit une rixe entre-clles; auroit pareillement déclaré
ladire Marie-Aune, , du Port-au-Prince, Mulitresse affranchie, dûcment
arteinte et convaincue d'avoir, pendant la rixe de" ladite Herpin avec la
nommée Françoise , Mulâtresse libre 2 donné un sonfflet à ladite Herpin 5
pour réparationde quoi etc, auroit déchargéla nommée Marthe, Mulàtresse libre, affranchie du sieur La Salle, de l'accusation contre clle intentée; et en ce qui conccrne Pévasion des Prisons , faite.parladite MarieAnne, auroit dit qu'il n'y avoit lieu de statuer quant à Marie - Anne 5
auroit déclaré le Négre Baptiste > constitué en prison de l'ordre de
T'Administratcur des biens des héritiers Dupuy, véhémentement suspect
d'avoir favorisé l'évasion de ladite Marie-Anne 3 tout au moins par néglide
l'auroit condamné à recevoir dans l'ingence ; pour réparation quoi
de
térieur de la Geole, 3 par forme de discipline, la quantité quinze coups
de fouet : auroit déchargé Pujos, , dit Cassaignard, > Fauvel, dit Cadet,
ainsi que le Négre Jcan-Baptiste, esclave du sieur Troyon 2 de l'accusation contre eux intentée ) auroit en conséquence ordonné que ledit Pujos,
dit Cassaignard, seroit rétabli dans ses fonctions de Concierge des Prisons, et
lui auroit fait défenses dc plus à l'avenir confier la
garde > de cependant la porte d'entrée desdites Prisons à des Négres ott autres Gens de
couleur, , et particulièrement à des prisonniers, comme aussi de se servir
des prisonniers pour son service personnel ; lui auroit enjoint de veiller
plus exactement et par lui-même sur ses Commis, et sur l'exactitude par
eux à observer dans l'exercice des fonctions qu'il leur départ ; lui auroit
parcillement ordonné de rétablir dans les Prisons ledit Négre Jean-Baptiste, saisi et exécuté sur le sieur Troyon, son maitre, et de rétablir à la
suivant les ordres lui avoient été donnés.
chaîne ledit Négre Baptiste, >
qui
Vu aussi toutes les pièces de la procédure énoncées en ladite Scntenccs
l'acte d'appel du lendemain scize dudit mois de Mars; l'Arrét de la Cour
du huit Avril suivant, qui ordonne que ladite procédure sera communiquée au Procureur-Général du Roi : oui et interrogé Pujos, dit Cassaignard, derrière lc Barreau, sur la cause d'appel et casàlui imposés; conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi : Oui le rapport de M.
Ruotte, Conseiller > à la séance du jour d'hier, ainsi qu'à celle de cC jour,
scize dudit mois de Mars; l'Arrét de la Cour
du huit Avril suivant, qui ordonne que ladite procédure sera communiquée au Procureur-Général du Roi : oui et interrogé Pujos, dit Cassaignard, derrière lc Barreau, sur la cause d'appel et casàlui imposés; conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi : Oui le rapport de M.
Ruotte, Conseiller > à la séance du jour d'hier, ainsi qu'à celle de cC jour, --- Page 52 ---
O7
A
Loix et Conse. des Colonies
ct tout considéré: LA CoUR reçoit le
Frangoises
de soIl chet de la Sentence du
ProcureurGénéral du Roi appclant
à celui
15 Mars dernicr ;
interjeté par son Substitut de ladite Sentence joignant son appel
appellations et Sentence dont est
, a mis et met Ics
lcs nommées Maric-Anne, du appel au néant, en Ce que par icellc,
affranchies, n'auroient été condamnées Port-au-Prince 2 ct Françoise 9 Mulârresscs
tenantc 3 et à aumôner solidairement qu'à être admonestées, Audience
somme de I 5oo livres ; et encore aux Pauvres de la Providence une
été renvoyé d'accusation
en CC que Pajos, , dit
nomiée Marie-Anne contre lui intentéc pour le fait Caxaignard,atroit dc
; émendant quant à ce
lévasion de la
procés, condamne lesdites Marie-Anne > pour lcs cas résultans du
ul carcan placé à un
et Françoise à être artachées à
de la place de
de poteau 3 planté à cet effet sur le Marché
matin jusqu'à celle Clugny de dix cette Ville > ctà y rester depuis sept heures du
mots : MULATRESSE heures, avec écriteau devant elles
INSOLENTE ENVERS LES
portant ces
CC qui scra exécuté
FEMMES
seront transcrites par cftigie, en un tableau ou lesdites BLANCHES,
à
lequel sera attaché par
condamnations
un poreau plantéà cet effet sur ladite Place T'Exécutcur de de la Hante-Justice,
pour dix ans du ressort de la Cour, à clles
Clugny ; CC fait bannies
sous les peines portées par les
cnjoint de garder leur ban ,
Marie-Anne et Françoise, Ordonnances ; condamne en outre lesdites
trois livres envers le Roi, Mulâtresses, solidairement en une amende
et en une aumône de
de
Pauvres de la Providence de cette Ville,
I5oo livres envers les
même par la vente des Négres et
lesquelles de sommes seront payées
saisis et annotés, sauf son
Négresses la nomméc
recours contre la nommée Maric-Anne, 2
portion, ainsi et comme elle avisera : en ce qui touche Françoise pour sa
gnard , pour les cas résultans du procés, le
Pujos > dit CassaiAudience tenante, età aumôner
condamne à être admonesté
de 15oo liv., la Sentence
aux Pauvres dc la Providence la
>
au résidu sortissant
somme
et pour l'exécution du présent Arrêt, renvoic son plein et entier effct 3
Juge Criminel : ordonne au
les accusés par-devant ledit
lu, publié et affiché ès
surplus que le présent Arrét sera
carrefours ct lieux accoutumés de
imprimé,
Par-tour ou besoin scra, etc.
cette Ville > et
ARRST
de 15oo liv., la Sentence
aux Pauvres dc la Providence la
>
au résidu sortissant
somme
et pour l'exécution du présent Arrêt, renvoic son plein et entier effct 3
Juge Criminel : ordonne au
les accusés par-devant ledit
lu, publié et affiché ès
surplus que le présent Arrét sera
carrefours ct lieux accoutumés de
imprimé,
Par-tour ou besoin scra, etc.
cette Ville > et
ARRST --- Page 53 ---
de PAmérique sous le Vent.
C20ISAESEES XCATPNISR AMACAT E522SS
ARRÉT du Conseil d'Ecat, qui casse et annulle celui du Conseil du Caps
du 2 Juin 1779 - portant décret d'assigné pour être oui , contre un Avocat
de cette Cour > pour avoir dressé un Mémoire en forme de Requête 3 a la
sollicitation des Habitans.
Du 9 Juin 1780.
0e
Linoss s'étant fait représenter en scn Conseil, les dépéches dcs Gouverneur - Licutenant - Générâl et Intendant dc Saint-Domingue 2 porcant
que lc 2 Juin 1779, il a été rendu 11 Arrêt par lc Conscil-Supérieur du
Cap, Islc ct côrc Saint- Domingue, qui permet all Procureur Général de
Sa Majesté 3 dans cC tribunal, de faire informer contre lc sicur L.
Doyen des Avocats audit Consil-Supéricur, sur lc contenu et la publicité
d 'un Mémoire en forme dc Requéte; rédigéà la sollicitation de plusieurs
Habitans dc la Colonie > par ledit sieur L. 2 pour demander à Sa
Majesté un nouveau Réglement sur la forme à observer rclativement à
l'intérêt dcs absens lorsque leurs fondés de procuration viennent à décéder dans la Colonic 5 par lequel Arrêt il auroit été en outre dé
cerné contre ledit sieur L..
un décret d'assigné pour être oui, qui
ne lui a pas été signifié, quoi qu'il cût rempli peu de tcms après lcs
formalités ordinaires pour se rendre cn France, oi il cst actucllement.
Considérant, Sa Majesté, quc le Mémoire rédigé pour le sieur L.
et ses réponscs au Commisaire-nommé pour- lui demandcr compte des
motifs dc sa conduite dans cette affairc, ne conticnnent que des observations relatives au bien général de la Colonie 3 Ct à l'intérét particulicr des Propriéairesabgens que d'ailleurs, dans ce Mémoire et dans SCS réponses, cet Avocat s'est renfermé dans les bornes du respect qu'il doit au
Conscil-Supérieur et à SCS Arrêts 3 Và lesdites dépéches, cnscmble les eXpéditions dudit Mémoire, du Procès-verbal dc dépôt lc 20 Avril 1779,
et dudit Arrêt portant décret d'assigné pour êtrc oui, intervenu sur les
conclusions du Procurcur- Générai : oui lc rapport, LE Roi étant cn son
Conseil, a cassé et annillé, casse et annulle ledit Arrêt du Conscil-Supérieur du Cap, du 2. Juin 1779, ct tout ce qui auroit pu s'ensuivre:a
déchargé Ct décharge le sicur L de toute accusation relativement
audit Mémoire, et à la plainte du Procureur - Général du Roi, sur laquelle
ledit Arrêt est intervenu. Mande ct ordonne Sa Majesté, à ses Officiars
Tome F1.
E
Conseil, a cassé et annillé, casse et annulle ledit Arrêt du Conscil-Supérieur du Cap, du 2. Juin 1779, ct tout ce qui auroit pu s'ensuivre:a
déchargé Ct décharge le sicur L de toute accusation relativement
audit Mémoire, et à la plainte du Procureur - Général du Roi, sur laquelle
ledit Arrêt est intervenu. Mande ct ordonne Sa Majesté, à ses Officiars
Tome F1.
E --- Page 54 ---
*
Loixer Const. des Colonies
de son Conseil - Sapéricur du
Frangoises
Cap, Isle SaintTenregistrement du présent Arrèt, pour être Domingue 3 de procéder à
ncur, ct aux
exécuté sclon sa forme et tctenir
et
Cmemerttrmmronsa
lonie, d'y
la maia, Fait au Conseil
Intendant de ladite Cod'Etar du Roi, CtC,
R. au Conseil du Cap , le 17 Janvier '781.
e
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
Oficiers de Port de la
3 pour faire participer les
Colonie, au supplément en
en comptant aux Capitaines de Port
plus value des rations J
200 liv., le tout argent de
300 liv. par an 3 et aux Lieutenans
1778.
France, et à compter du premier Juillet
Du IO Juin 1780.
R. au Contrôle - le 3I Juillet suivant.
ORDONNANCE de M. P'Intendant
Dupuch
- gui 3 sur la
J Commandant la Compagnie
représentation du sieur
3 liy. 15 sols la journée des Négres d'Ouvriers dArtillerie 2 porte d
3 liy. auparayant,
employés a P'Arsenal au Cap J payée
Du 10J Juin. . 1780.
hanse
ARRÉT du Conseil du
Cap., qui renouvelle les defenses de
Drogues et Midicamens entre les mains des
laisser les
Négres.
Du 16 Juin 1780.
la Cour , la procédure
Vrws
eantre le nommé
extraordinairement faite et
Zéphire,
Jean 2 Négre- Esclave du sieur
instruite.
le
Négre- Ésclave du sieur Dallest,
Laboubée, le nommé
sieur Labic,
Apothicaire en cette
TcurChirurgien. e à la
du
Ville, ct
Général, et ledit Substitut
Requêre Substitut du Procuappelant, etc, LA Cour a mis et met Tap- --- Page 55 ---
de PAmérique sous le Vent."
3)
pcllationetSentence dontest appel ati néant, en CC que par icclle > le Négre
Jcan auroit étc mis hors dc Cour, et Labic renvoyé d'accnsation émendant quant à CC, pour les Cas résultans du procès, condamne ledit Négre
Jean à êtrc fouetté et marqué d'unc feur-de-lys; entre les dcux Guichcts", par l'Exécuteur dcla Hautc-Justice, ensuite réintégré dans les Prisons-Royales de ccttc ville, pour y rester à perpétuité; en CC qui touche
Labie, la Cour lui enjoint d'être plus circonspcct à l'avenir, ctde SC conformer aux Ordonnances 2 notamment à celle du Roi, de 1682, et aux
Arrêts de la Cour des 7 Février 1738, II Mars 1758 et 7Avril1772,
la Sentence au résidu sortissant son. plcin ct entier effect.
réintégré dans les Prisons-Royales de ccttc ville, pour y rester à perpétuité; en CC qui touche
Labie, la Cour lui enjoint d'être plus circonspcct à l'avenir, ctde SC conformer aux Ordonnances 2 notamment à celle du Roi, de 1682, et aux
Arrêts de la Cour des 7 Février 1738, II Mars 1758 et 7Avril1772,
la Sentence au résidu sortissant son. plcin ct entier effect. ARRÉT du Conseil Supérieur du Cap 3 quir reçoit M. Le Brasseur en qualité
d'Intendant par" interim.
Du 2I Juin 1780.
Vuuke Conscil la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant que lc" départ pour France dc M. de Vaivre, laissant la placc
d'Intendant de cette Colonie vacante 3 M. le Brasseur; Commisaire-Ordonnateur au Cap, devoit en remplir lcs fonctions, et représenter l'Intendant, aux termes del'article-VIII de lOrdonnancede 1775, portant > etc.
A CES CAUSES J requéroit, etc. Oui le rapport dc M. de Saint - Martin s
Consciller - Doyen 3 et tout considéré' : LA COUR, faisant droit' sutr la
remontrance du Procureur-Général du Roi,areçu et reçuit M. Le Brasseur,
Commissaire - Ordonnateur 1 en qualité de représentant de l'intendant
de la Colonic dans toute la plénitude de SCS fonctions, aux tcrmes del'article VIII de l'Ordonnance de 1775 donne acte à M. Lc Brasscur du serment parlui. prété en ladite qualité; ordonne que le préscnt Arrêt scra lu
Audicnce tenantc, , imprimé et affiché, ct, copics collationnécs d'icelui,
envoyées ds Jurisdictions 'ct Aniratitésdu ressort."
J.
1 HJVIS
P. PArrêt du Conseil du Port-au-Prince, du 13 Juillet suiyant.
Eve
SCE
E ij --- Page 56 ---
cnt
Loix et Corist, des Colonics
TExE
Frangoises
S
ARRET du Conseil du Cap - gui,aux termes des Statuts
aux Chirurgiens de lever un apparcil
de Chirargiesd défend
et condamne un
sans avoir appelé celui
Empyrique en une amende,
gnitaposé,
Du 11 I Juin 1780.
Entrc la veuve dc
Loen.me
LA COUR, etc. laquelle Sentence Pompée, Négre libre, etc,
chef qui ordonne à L... et à tous autres néanmoins sortira effer > quant au
à T'article 82, du titre 10 des Statuts Chirurgiens, dc se conformer
droit sur les plus amples
et Réglemens de Chirurgic. Faisant
damne C...
conclasions du
en 5oo liv. d'amende, Procureur-Général du Roi, conORDONNANCE de M.
Général par interim Plnendents gui, sur la demande du
3 accorde six rations de
CommandantGénéral des frontières, ,à
fourrage par jour à IInspecteurcompter du premier Décmbre 1778.
Du 25 Juin 1780.
R. au Contrôle J le 19 Aoit suivant.
MASA
ORDONNANCE du Juge de Police du
autrementq. qu'au
de
Cap, qui défend de vendre le Cabrit
du Mouton poids,erplasa 22. sols 6 deniers la
et le
J enjoint aux Bouchers de laisser la livre;e pour distinguer
animaux des' deux espèces 5 le cout, 2
queue attachée aux corps des
peine de fo livres
première fois, , et de plasforce, même d'être
d'amende pour la,
873 cas che recidsve,
poursuivis cstraordinairement, a
Du 26. Juin 1780.
le Cabrit
du Mouton poids,erplasa 22. sols 6 deniers la
et le
J enjoint aux Bouchers de laisser la livre;e pour distinguer
animaux des' deux espèces 5 le cout, 2
queue attachée aux corps des
peine de fo livres
première fois, , et de plasforce, même d'être
d'amende pour la,
873 cas che recidsve,
poursuivis cstraordinairement, a
Du 26. Juin 1780. --- Page 57 ---
de LAmérique sous le Vent.
2 AS AX AFDXXKIA
LETTRE du Commandant en Chefpar interim 9 au Lieutenant de Roi du
Môle,sur les Desticutions et les Publications.
Du 27 Juin 1780.
Nousson vous répondons , M. POrdonnateur et moi > 2t1, sujct de vos
plaintes contre le Substitut du Prccureur du Roi ; vous devez savoir que
les Ordonnances ne nous autoriscnt pas même à déplacer un Huissicr, et
que leur procès doit lcur être fait juridiquement: tclle est la volonté du
Souverain, que nous devons respccter: 2 iais Nous contiendrons ce Substicut dans les borncs dc son état, lorsqu'il sera constaté qu'ils'en écartc.
Comme il n'y a point de Tambour de ville au Môle Saint-Nicolas,
il faut bien une permission aux Tambours des Troupes, pour publier dcs
Ordonnances de la Police civile. S'il y avoit un Tambour dc ville, le
Substitut seroit seulement tenu de vous fairc prévenir de l'heure à laquclle
il feroit publicr au son de la caisse ; mais il n'a pas le droit de se créer un
Tambour. Signé REYNAUD.
LETTRE DU MINISTRE aux Administrateurs S pour le payement,
sur la Caisse des Négres suppliciés s d'un Négre tué lors d'une Chasse
comme Maron, quoiqu'il ne le fie pas.
Du ;0 Juin 1780,
Jar reçu, , MM. votre Lettre du 17 Avril dernier s par laquelle
vous me rendez compte de la mort du nommé Achille, Négre appartenant aux héritiers Butler 3 tué par le nommé Frèse, qui Iavoit pris pour
un des Négres Marons à qui il donnoit la chasse. Frcsc, porteur d'un ordre
pour la chasse des Négres Marons,n'a à se reprocher qu'une méprise s et
ne pcut personnellement en être responsable ; il n'est pas juste, d'un autre
côté, que les héritiers Butler soient victimes de cet événcment, et la do
mande qu'ils font de la valeur de leur Négre 3 est fondée. Lc Roi a en
conséquence ordonné qu'ils en seroicnt remboursés par la caisse des Négrcs
justiciés > sur le pied de 2,100 liv., argent de la Colonie. Je veus pie de
'une méprise s et
ne pcut personnellement en être responsable ; il n'est pas juste, d'un autre
côté, que les héritiers Butler soient victimes de cet événcment, et la do
mande qu'ils font de la valeur de leur Négre 3 est fondée. Lc Roi a en
conséquence ordonné qu'ils en seroicnt remboursés par la caisse des Négrcs
justiciés > sur le pied de 2,100 liv., argent de la Colonie. Je veus pie de --- Page 58 ---
at
Loix et Const. des Colonies
faire connoître au Conscil -
du Frangoises.
et de tenir la main à son exécution. Supérieur Cap,! l'iatention de Sa Majesté,
R. au Conseil du Cap 3 le 27 Avril 1781.
/. LArrêt dé cette Cour 3 du fO Février
1780.
VR BNRESE NG
ORDONNANCE des Administrateurs
touchant les Vayers.
Du premier Juillet 1780.
Reynaud de
Fwon
Joseph -Alexandre Le Brasseur, Villeverd, ctc,
Sur les représentations ctC.
plissent les forctions
qui nous ont été faites par les Voyers qui
MM.
d'inspectcurs des chemins,
remFayet ct Duclos, Général &
établis par Ordonnance de
Avril 1733, tendante à jouir des mêmcs Intendant de cette Colonie , du Z1
gatives des Capiraines dc Milice,attribués honneurs , priviléeges et préro.
Inspecteurs : étant nécessaire de fixcr lc nombre par laditc Ordonnance auxdits
fonctions,
de
plus le zèlc prérogatives ct uniformes; et voulant Voyers, ainsi quc lcurs
et l'exactitude desdits
encourager de plus en
plus stre ct la moins onéreusc à Voyers , ct pourvoir de la manière la
Nous, en vertu des pouvoirs à l'entretien et réparation dcs
nous
chemins:.
réglé et ordonné, réglons et ordonnons accordés par Sa Majesté, avons
ART,I, Iseraérabli
ce quis suit,
éré,un Voyer principal par conmission' 'des Général et Intendant, si fait
Il. Lc Voyer par Quartier s ct' un Voyer particulier
n'a
des chemins de principal sera tenu de faire tous les
par Paroisse.
son Quartier, pour
trois mois la visitc
parations à fairc; delaquelle visite il reconnoitre dressera ct constater les grandes réCommandanr de la Paroisse &c des Partics proces-verbal en présencedu
pelées, > et dans lequel seront
intéressces OuI duement
senrement, qu'elles seront tenues rapportés de leurs dires, oppositions ou con- apLedit; procès-verbal scra remis au signer.
sera avec son avis aux
Conmandant pour le Roi,
ront ce qu'il
Goaverneur-Général & Intendanr quiladres
dans chaque appartiendra, pour être ensuite exécuré dans , qui le ordonnedépartenent, suivant la
tcmps fixé
pourront cependant les
différence des saisons quiyr
Commandans cn Second, dans les cas régnent;
qui de-
de leurs dires, oppositions ou con- apLedit; procès-verbal scra remis au signer.
sera avec son avis aux
Conmandant pour le Roi,
ront ce qu'il
Goaverneur-Général & Intendanr quiladres
dans chaque appartiendra, pour être ensuite exécuré dans , qui le ordonnedépartenent, suivant la
tcmps fixé
pourront cependant les
différence des saisons quiyr
Commandans cn Second, dans les cas régnent;
qui de- --- Page 59 ---
de PAmérique sous le Vent.
manderont célérité, donner provisoirement les ordres nécessaires pour que
les réparations urgentes soient faites sur lc champ.
Le Voyer particulier de chaque Paroisse accompagnera lc Voyer principal dans la visite des chemins de sa Paroisse, & signera an procès-verbal
l'article qui la concerne.
IIL. Lc Voyer particulier fera tous les mois la visite des chemins de
du Commandant de ladite Paroisse 2 indisa Paroisse 3 en présence
réquera aux Habitans ia manière dont devront étrc faitcs lcs menucs
parations 5 en dressera procès- verbal, avec rapport des dires des Habitans,
qui seront tenus de les signer > ct remettra ledit procés verbal au Commandant de la Paroife > qui, en cas de non - exécution de la part dcs
Habitans, adressera ledit procès-verbal avec son avis alt Commandant
pour le Roi, qui le fera passer également avec son avis all Commandant
en Second, qui donnera sur le champ les ordres nécessaires pour lesditcs
menues réparations 3 l'exactitude ct la vigilance à cct égard pouvant settles épargner et diminuer de beaucoup les travaux des grandes réparations.
IV. Ics Voyers principaux ct particuliers seront chargés de la direction des travaux 3 et les Conductcurs d'atteliers seront tenus de lcur obéir
et d'exécuter les ordres qu'ils donneront pour lesdits travaux et réparations ; les Officiers des Milices qui pourront être commandés à cet cffet, 5
ne devant être chargés quc du maintien du bon ordre, ct de: s'assurer du
nombre des délinquans, dont ils rendront compte au Commandant de la
Paroisse, pour que surlétat qu'il en adressera au Commandant en Second,
l'ordre des remplacemens soit ordonné.
V. Les Voyers principaux jouiront des mêmes honneurs J priviléges
et prérogatives que les Capitaines des Milices, ct les Voyers particuliers
que les Lieutenans desdites Milices. Ils seront exempts dc toutes corvécs
personnelles.
En conséquence 2 M. le Commandans-Genéril règle et ordonne que
lcsclits Voyers principaux et particulicrs auront droit de porter l'Épaulette
du grade dont les honneurs , priviléges et prérogatives leur sont accordés;
qu'ils seront exempts des revues particulières dcs Milices : et ne scront
tenus de marcher qu'aux revues générales, out contre lEnmemi lorsqu'ils
seront commandés,
VI. L'uniforme desdits Voyers sera composé d'un habit gris mélangé
de blanc, , doublure ventre-de-biche 3 parcmens cn botte, revers, collet
de même coulcur , veste ct culotte blanches, boutons jaunes unis; savoir. 2
six petits sur chaque revers à distance égale, trois gros au- dessous, eg
trois à chaque poche qui sera coupée en long,
revues générales, out contre lEnmemi lorsqu'ils
seront commandés,
VI. L'uniforme desdits Voyers sera composé d'un habit gris mélangé
de blanc, , doublure ventre-de-biche 3 parcmens cn botte, revers, collet
de même coulcur , veste ct culotte blanches, boutons jaunes unis; savoir. 2
six petits sur chaque revers à distance égale, trois gros au- dessous, eg
trois à chaque poche qui sera coupée en long, --- Page 60 ---
A
Loix et Const. des Colonies
VII. Les Voyers
Françoises
tiers pour la plus grande principaux facilité et dc particuliers résideront dans leurs Quarpeine de destitution, de
leur de service > ct seront tenus 5 sous
exactitude et fidélité, Prions s'acquitter MM. lcs lcurs fonctions avec vigilance,
laColonic, de procéder à
Officiers des Conscils Supéricurs de
qui sera également
T'enregistrement der notre présente
enregistrée au Greffe de
Ordonnance,
publice ct affichéc par-tour oi besoin scra. FIntendance, imprimée lue,
des Etats-Majors du Roi et des Milices, Mandons à MM. les Oflficiers
dra > de tcnir exactement la main à et à tous aucres qu'il apparticnCap, ctc.
l'exécution d'icelle. DONNÉ au
R. all Conseil du Cap, le 21 Juillct 1780.
Et à celui du
Port-au-Prince , le 18 Octobre suiyant.
V. une Lettré du IO doit 1781.
ORDONNANG CE des
Adninistrateurs 3 touchant l'enlèvement des
et Matelots 3 par les Batimens Etrangers.
Nigres
Du premier Juillet 1780.
Reynand de
Fuuxon
Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Lc Brasseur, ctc.
Étant informés
cettc Colonie, il s'est quc fait depuis des Tadmission des Bâtimens étrangers dans
et même de
enlévemens fréquens dc Matclots
les
quelques Négres ct Gens de
François
Capitaines de CCs mêmes
couleur, libres et esclaves;
mens relatifala
Bitimens, feignant
les que
abusé de leur discipline des Classes, ont, dans plusieurs d'ignorer RéglcPassagers de s'embarquer qualité d'Etrangers pour donner la facilité à circonsrances,
nis de permission du furtivement à leur bord, sans qu'ils beaucoup fussent de
porter sur leurs rôles Gonveneur-Genéral, et sans s'assuijettir à les mutraircs au bon ordre déquipage età la 5 et voulant remédicr à des abus si faire
leur libres ct esclaves : Nous, disciplinc des Gens de mer et des Gens con-,
Sa Majesté, avons ordonné en vertu des ponvoirs à nous
de couet ordonnons ce qui suit :
accordés par
ARTICLE
à leur bord, sans qu'ils beaucoup fussent de
porter sur leurs rôles Gonveneur-Genéral, et sans s'assuijettir à les mutraircs au bon ordre déquipage età la 5 et voulant remédicr à des abus si faire
leur libres ct esclaves : Nous, disciplinc des Gens de mer et des Gens con-,
Sa Majesté, avons ordonné en vertu des ponvoirs à nous
de couet ordonnons ce qui suit :
accordés par
ARTICLE --- Page 61 ---
de LAmérique sous le Vent.
ART. I. Aussi-tôt qu'un Capitaine dc Bâtiment neutre-abordera dansl'un
des Ports de cette Colonie > il sera tenu de choisir un Commissionnaire qui
laccompagnera au Bureau des Classcs , ou il présentera son rôle fcra la
déclaration exacte de tous lcs Matclots ou Passagers François qu'il auroit
pu embarquer, ct qui n'auroient pas été portés sur ledit rôle 3 et dans
lc Cas ou il s'en trouveroit 3 T'Officier d'Adminiseration" chargé du détail
des Classes, en fera sur le champ la réclanation, Ct ils lui seront remis
sans aucune difficulté.
II. Ledit Oficier d'Administration chargé du détail des Classcs, sera
tenu de vérifier lesdites déclarations par une revuc qu'il fera à bord, aussitôt que le Vaisseau aura mouillé dans le Port.
IIL Lcs mêmes précautions pour les revucs ct déciarations seront
priscs lors du départ desdits Bâtimens, qui seronttenus de mouiller la veille
auprés du Commandant de la Rade ; et cn cas de contravention de la parc
desdits Capiraines, chaque contrevenant sera condamné en mille livres d'amende, applicable à I'Hôpital dela Providence, et le Commissionnaire en
demeurcra responsable en son propre et privé nom > faute par lui d'en
avoir fait ia dénonciation.
Prions MM. les Officiers des Conseils Supéricurs de la Colonie, de procédcr à l'enregistrément de notre présente Ordonnance, qui sera également enregistrée au Greff: de lIntendance, impriméc > lue, publiée et
affichée par-tout oti besoin sera. Mandons aux Officiers des Amirautés de
tenir la main à l'exécution d'icelle. DONNÉ au Cap, le premier Juillct
3780, etc. Signés, REYNAUD, et LE BRASSEUR.
R. au Conseil du Cap 3 le 21 Juillet 1780.
Et à celui du Port-au-Prince - le 16 Octobre suivant.
Tomc VI.
I
Greff: de lIntendance, impriméc > lue, publiée et
affichée par-tout oti besoin sera. Mandons aux Officiers des Amirautés de
tenir la main à l'exécution d'icelle. DONNÉ au Cap, le premier Juillct
3780, etc. Signés, REYNAUD, et LE BRASSEUR.
R. au Conseil du Cap 3 le 21 Juillet 1780.
Et à celui du Port-au-Prince - le 16 Octobre suivant.
Tomc VI.
I --- Page 62 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises ORDONNANCE du Roi, concernant le Service des Bureaux de la
Maritime , et Ordonnance des
Poste
ddministrateurs en conséquence.
Des 4Juillet 1780,ct 18 Janvier 1781.
DE PAR LE Roi
au
Siwoit
seil du 14. Aodt ayant permis sieur, Loliot, par Arrêt de son
Colonics, des 1777 2 d'établir dans les Ports qui font le
ConBurcaux libres pour la
Commerce des
des Lettrcs de France aux
réception > l'envoi et la distribution
Jant régler le Service dcs Colonies, > et des Colonics en France ; ct voustircté dans la
Bureaux, 3 de manière à procurer la
correpondance a ordonné et
plus grande
ART.I.Les
ordonne ce qui suit:
libres d'expédierleurs) Heanromh-s
Lettres ct Paqucts de papiers, ainsi deromsératsseront
à-propos, sans néanmoins qu'aucuns
qu'ils le jugeront
ou autrespuisent, aupréjudice des Armateurs > Négocians, Courtiers
tenir dcs Burcaux Publics
Burcaux établis pour la Poste
Lettres, ni
pour la réception, lenvoi et la Maritime;
les Lettres du annoncer OlI désigner des sacs ou coffres destinés distribution dcs
Public pour les Colonies,
à reccvoir
II. Les Capitaines des
quileur seront remis par Naviresserontt les
tenus dc recevoir les sacs ou coffrcs
ils donneront avis auxdits Préposés des Burcaux avant leur départ, dont
ct cachetés du cachet desdis Préposés, et seront lesdits coffres Otl sacs fermés
mention sur les Registres Bureaux , par lcs Directeurs, qui en feront
III. A l'arrivéc des servant à inscrire les Lettrcs,
nes feront
Navires dans les Ports des Colonies, lesdits
sont ou scront remcttre établis lesdits sacs Ou coffres aux Burcaux des Postes Capitaigerontàlinstant par la suite , et les Directeurs
qui y
leurs Registres de ladite
desdites"Postes charIV. Les Capitaines des Navires
remise.
pour la réception des
en useront dans les Ports dcs
France
sacs ou coffres qui
Colonies
, ainsi qu'il est porté cn l'art.
contiendront les Lettres pour
aux Colonies, ct à leur arrivée I1. pour les expéditions de France
remcttre les sacs Otl coffres dont dans les Ports 'du Royaume, 3 ils feront
Poste Maritime , qui se
ils auront été chargés, aux Bureaux de la
V. Lesdits sacs ou coffrcs conformeront à CC qui est prescrit par l'art. III.
seront placés dans le lieu le plus sur des
a
, ainsi qu'il est porté cn l'art.
contiendront les Lettres pour
aux Colonies, ct à leur arrivée I1. pour les expéditions de France
remcttre les sacs Otl coffres dont dans les Ports 'du Royaume, 3 ils feront
Poste Maritime , qui se
ils auront été chargés, aux Bureaux de la
V. Lesdits sacs ou coffrcs conformeront à CC qui est prescrit par l'art. III.
seront placés dans le lieu le plus sur des
a --- Page 63 ---
de LAmérique sous le Vent.
43.
Navires, et autant que fairc SC pourra, dans la chambre du Capitainc.
VI. Lcs Directeurs des Bureaux de la Poste Maritime et lcs Directcurs des Postes dans les Colonics > joindront à leurs cnvois respectifs,
dcs Lettres d'avis dont ils garderont des doubles, contenant lcs qualités
des Lettres et paquets dc papiers qui scroit dans chaque cofre ou sac >
lesquelles Lettres d'avis lcs Dirccteurs dcs Burcaux d'arrivéc seront également tcnus de conserver pour les représenter en cas de besoin.
VII. Les Dirccteurs, Commis et Factcurs > seront renus dc faire viser
leurs Commissions par les sieurs Intendans 9 et Commissaires - Généraux
de la Marine 5 SC réscrvant Sa Majesté, de leur accorder, par des ordres
particuliers, ct dans les Ports principaux seulcment, lcs cxemptions et
priviléges dont les détails de leur service les rendront susceptibles.
VEUT ausurplus, Sa Majesté, que les dispositions de l'Arrêt dc son
Conscil, du 14 Août 1777 > soient cxécutées selon leur forme et tencur,
en CC qui n'est pas contraire à la présente Ordonnance, à l'cxécution de
laquellemande Sa Majesté à Mons. le Duc dePenthièvre, Amiral de Francc,
de tenir la main en ce qui concerne les droits de sa charge : Mande ct
ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs - Lieutenans- Généraux, Intendans
ct Ordonnateurs de ses Colonies, aux Intendans, Commisaircs-Géneraux ct Commissaires-Ordinaires dcs. Ports et Arsenaux de la Marinc en
France, ou à ceux qui les représenteront, de tenir la main à l'exécution
de la. présente Ordonnance. FAITA Versailles, ctc.
LE Duc DE PENTHIÈVRE, Amiral de Francc, etc.
Vu IOrdonnance du Roi, ctc.
FRANÇOIS Rcynaud de Villeverd, Ctc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur, ctc.
Vu l'Ordonnance du Roi ci-dessus , à nous adressée par M. dc Sartine,
Ministre ct Secrétaire d'Etat, ayant le Département dc la Marinc : Prions
MM. les Commandans pour le Roi , Officicrs d'Administration ct tous
autrcs Officiers qu'il appartiendra, de tenir > chacun en droit soi, la main
à l'exécution dc ladite Ordonnance, laquclle sera imprimée ct affichéc partout ou bcsoin sera,à CC que personne n'en ignore, etc. DONNÉau Cap,
etc, lc 18 Janvier 1781.
Signés, REYNAUD et LE BRASSEUR.
br
Fij
: Prions
MM. les Commandans pour le Roi , Officicrs d'Administration ct tous
autrcs Officiers qu'il appartiendra, de tenir > chacun en droit soi, la main
à l'exécution dc ladite Ordonnance, laquclle sera imprimée ct affichéc partout ou bcsoin sera,à CC que personne n'en ignore, etc. DONNÉau Cap,
etc, lc 18 Janvier 1781.
Signés, REYNAUD et LE BRASSEUR.
br
Fij --- Page 64 ---
cet
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE du Juge de Police du
Cap 3 touchanz les Boucheries.
Du 6 Juiller 1780.
ce a été
Sue
qui
remontré verbalement
s'est introduit un abus sur le détail de la viande parle Procureur du Roi, qu'it
dégénéré en monopole, cn ce
divers de Boenf, quià la fin cst
être parles gens même attachés à quc la
Particuliers, favorisés peuth Carte bannic de la meilleure viande Boucheric, de
en achetant au prix de
dre au. Marché de la Place de
à Eceuf, viennent ensuite. la venque les' Étaux de la Boucheric Clugny, un prix exhorbirant; ce qui fait
Eceuf, et même d'une viande ne sont garnis que de peu de viande de
qui, par conséquent, est obligé inferieure, d'acheter ct noit aux intérêts du Pauvre,
Nous, faisant droit sur ladite
fort cher de la viande dc Boeuf,
faisons défenses à tous Particuliers remontrance, , et pour remédier audit abus,
Boeuf au Marché dc la Place de quelconques, de vendre de la viande dc
soit par des Négres ct
Clugny ou ailleurs, soit par cux-mêmes,
cation de laditc viande Négresses, 3 libres ou esclaves , à pcinc de confisbalances
au profit des Hépitaux de
et autres ustensiles,
Providetice, et saisic des
gres 3 et d'uneamende de d'emprisonnement de leurs personnes et NéGénéral que du
300 liv. > applicable, tant au profit du Fermier.
Commis,ned Dénonciateurs et pour éviter quc soit le Fermier soit
distribuentetf facilitentlasortic dela
ses.
tre maniére que parla vente qui en sera faite viandedel Boeufde toute aunous ordonnons qu'après la tucrie,
par les Étaux de la Boucherie,
scront comptés par
de tous et chacun les quartiers de Boeuf
tifié par le Fermier linspecteur ou
Police de semaine, et rétat d'i 'iceux cerdits quartiers de Boeufs son vérifiéle principal Commis, pour être le compte desJendemain
teur dc semainc ct cn être ensuite la
matin par le même InspccBouchers; défendens audit Fermier-Général distribution et vente faitcs par les
avantTarrivéede la Erigade de Police de d'en vendre ni laisser vendre
fitedelaquanciédes
de
semaine, et avantla vérification
nàrsleriscsCommis. quartiers Eoeufa vendre. Défendonsau Fermicr-Gé
horsles
de delaisser cntrer, pendantia
gens Police, dans les
distribution, quiquecesoit,
de laisser sortir de la viande magasins et chambres de distribution, ni
tribntion que ledit Fermier établira par aucun lieu quc par les fenêtres de distout le monde ; ct pour l'exécution di en quantité suffisante pour satisfaire:
ral aura soin d'avoir SCS
présent article lc Fermier-Généportes cxactement fermées, de maniére les
que
t
&
A
aisser cntrer, pendantia
gens Police, dans les
distribution, quiquecesoit,
de laisser sortir de la viande magasins et chambres de distribution, ni
tribntion que ledit Fermier établira par aucun lieu quc par les fenêtres de distout le monde ; ct pour l'exécution di en quantité suffisante pour satisfaire:
ral aura soin d'avoir SCS
présent article lc Fermier-Généportes cxactement fermées, de maniére les
que
t
&
A --- Page 65 ---
de PAmérique sous le Vent.:
gensdela Policene soient occupés dans l'intérieur qu'à veilleraux pesées, et à
ccquela viandedel Boeuf ne soit pasvendue au-del duy prix delaCartebannie,
et seront les deux articles ci-dessus 7 exécutés sous peine d'emprisonnement contre Ics Commis , et à pcine contre lc Fermier-Général de telle
amende qu'il appartiendra , suivant I'cxigence du cas 2 ct dcs fautes
commises par lui ou par ses Commis. En Cas qu'après la distribution faite
au Public il reste de la viande au Fermier , du nombre des quartiers
des Boeufs tués la veille, il luisera loisible de la faire vendre au Marché
de la Place de Clugny > sur le certificat de lInspecteur, et à la charge
qu'il y aura un Sergent de Police présent à laditc ventc, quiscra faitc au
taux de la Carte bannic. Mandons aux Inspecrcurs et Sergens de Police,
chacun en droit de soi, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera affichée luc et publiée par-tout où besoin scra,
particulièrement affichéc au-dehors ct au-dedans dc ladite Bouchcrie > et
exécutée , etc. SignéESTEVE.
Ast A SAASAN XCXA27X2XXXXA2
LETTRE des Administrateurs aux Officiers de 1 Amirautédu Cap > touchant
les Gens de Couleur trouvés a bord des Prises > et se prétendant Libres,
Du 12 Juillet 1780.
Lecmet conclu, MM., entre les Gouvernemens de Saint-Domingue et
dc la Jamaique 3 touchant léchange des prisonniers de guerre > porte 2
article 9 , que les Esclaves trouvés à bord des Bâtimens pris de part ct
d'autre , pourront êtrc vendus trois mois aprés leur arrivée, s'ils ne sont
pasretirés pendant le cours de cedélai, par leurs Maitres, moyennant une
somme dc I 500 liv. Le même article vent que lcs Gens de couleur libres
qui justifieront de leur liberté, demeurcnt prisonniers et échangés contre
des gens de leur espccc. Ce Cartel nc parle point da parti qu'il y aura à
prendre vis-à-vis des gens de coulcur qui sC déclareront libres sans pou- %
voir en justifier actit.
Dans quelques Amirautés > on a regardé ces derniers comme Esclaves, 2
faute par eux d'avoir justifié dc leur prétenduc liberté dans Ic délai de
trois mois, et on a interprété, OLI 5 pour mieux dire, forcé cn cela l'article
2 , qui veut, , commc on vient de lc dire, que les Esclaves sorent effectivement vendus, lorsqu'ils ne sont pas retirés dans le même délai parleurs
Maitres. il est arrivé cependant que plusicurs d'entr'eux ont récllement
justifé de leur libcrté après avoir été vendus 5 ils SC sont par conséquent
enduc liberté dans Ic délai de
trois mois, et on a interprété, OLI 5 pour mieux dire, forcé cn cela l'article
2 , qui veut, , commc on vient de lc dire, que les Esclaves sorent effectivement vendus, lorsqu'ils ne sont pas retirés dans le même délai parleurs
Maitres. il est arrivé cependant que plusicurs d'entr'eux ont récllement
justifé de leur libcrté après avoir été vendus 5 ils SC sont par conséquent --- Page 66 ---
at
Loix el Const. des Colonies
injustement trouvés dans
Frangoises
vernement
l'esclavage. Cela a mérité
3 on s'occupe dans ce moment-ci
l'attention du Gouégard entre lcs deux
d'une convention à Cet
sant de
Gouvernemens 3 mais en attendant il est
prévenir un pareil inconvenient. Nous
,
intérescc, MM., de nous envoyer un état exact de. vous prions en conséquense trouveront à bord des Bâtimens
tous les Gens de couleur qui
reront libres, sans
pris sur lcs Ennemis, et qui sc
pouvoir en justifier
déclation de leurs noms, 1 de ceux des Bâtimens pardevant vous , en faisant menportée de faire vérilier, ou de nous faire preneurs : pour nous mettre à
mes jouit ou non de la liberté,
informer si cette classc d'homceque nous vous
jusques-là vous voudrez-bien, MM.,fairesurseofr feronsalors connoître,ct
mois, après lequel temps vous
à leurventependant neuf
manicé exige que l'on
pouvez faire procéder à cette vente. L'hutoanbedunfectiunag.Nies: prenne cctte précaution, pour éviter qu'un libre ne
et LE BRASSEUR.
savonslhonneurd d'être, etc. Signé, > REYNAUD
R. en LAmiraué du Cap , le 2I Juillet 1780.
YIE CAEA
ORDONNANCE du Juge de Police du
ordinaires de Mouton, de
Cap J qui ordonne aux Bouchers
continuer à en débiter, à peine d'amende
et de confiscation de leurs
arbitraire J
à l'avenir.
troupeaux - même de defenses d'exercer ledit état
Du 12 Juillct 1780.
LA cessation de, cette Boucheric provenoit de l'exactitude
pécher les Bouchers de vendre
qu'on cmployoit a cml'espoirgu'ils. avoiene devendre autrement qu'au poids et au prix, fxe, 3 ct de
leurs Mouons,unp
Tels furent les motifs qui donnèrent lieu a cette prixexessifaux Escadres,
tés , et dont P'otjet étoit d'assurer la
Ordonnance oi ils sont relasubsistance de la Pilie du Cop.
cessation de, cette Boucheric provenoit de l'exactitude
pécher les Bouchers de vendre
qu'on cmployoit a cml'espoirgu'ils. avoiene devendre autrement qu'au poids et au prix, fxe, 3 ct de
leurs Mouons,unp
Tels furent les motifs qui donnèrent lieu a cette prixexessifaux Escadres,
tés , et dont P'otjet étoit d'assurer la
Ordonnance oi ils sont relasubsistance de la Pilie du Cop. --- Page 67 ---
de PAmérique 3ous le Vent. 1
He NHAUsE
d VAANS AK 1 SZAROCAMIASIOOT
ANSRNASACTSTES
ARRÈT du Conscil du Port-au-Prince 5 portant réception de M. Lc Brasseur
en qualité d'Intendant par Intérim.
Du13 Juillet 1780.
V. PAR LA COUR lc Brevet de Commissaire dc la Marinc, accordé
parle) Roi à M. Le Brasseur , lc 22 Juin 1773 ; l'Ordre de Sa Majesté, du
7. Mars 1779, qui commct M. Lc Brasscur aux fonctions d'Ordonnateur au Département du Cap ; T'Arrêt du Conseil Supéricur du Cap, du
21 Juin dernicr ; la Rcquêtc présentée à la Cour par M. Lc Brasseur, et
Ics conclusions du Procureur- Général du Roi, en date dc CC jour : Oui lc
Rapport dc M. Gabeure de Vernot , Consciller-Doyen, ct tout considéré:
LA COUR ordonne. que lesdits Brévet ct Ordre scront cnregistrés cn son
Greffe, pour être cxécutés suivant lcur forme ct teneur, et jonir par
M. Le Brasscur de toutes Ics prérogatives y. attachées, ct notamment de la
plénitude des fonctions d'Intendant et de Premier Président dans les Conseils de la Colonie - attendu l'absencc de M. de Vaivre 3 Intendant. Et
attendu que M. Le Brasscura, conforménentasisArdt du Conscil du Cap,
prétéserment en cette qualité, ordonnc qu'ilen sera dispcosé. Faisant droit
sur lc Réquisitoire du Procureur-Général, ordonne que le présent Arrêt
sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout ou besoin sera > et envoyé
dans les Sénéchaussées Ct Amirautés du ressort, etc.
chmpistmnt
DÉLIBÉRATION arrêtée, conformément à une Lettre du Ministre,par MM.
les Général et Intendant > MM.les Président 3 Doyen ct Procureur-Général
du Conseil du Cap 3 portant que le Couvent des Religieuses de la même
Ville,sera pris pour y loger des Troupes.
Du 20 Juillet 1786.
Couxpur 20 Juillet 780,M. ABgpeadormadietioaid
a priéM. Lc Brasseur, Commissaire- Ordonnateur , faisant fonctions d'Intendant, ainsiqueMM.de" Troulliet, de St. Martin Ct dc Thébeaudières,Président, Doyen et Procurcur-Général du Conscil, de s'asscinbler pour confércr sur l'objet de la dépèche du Ministre, du 17 Avril 1778, con-
1786.
Couxpur 20 Juillet 780,M. ABgpeadormadietioaid
a priéM. Lc Brasseur, Commissaire- Ordonnateur , faisant fonctions d'Intendant, ainsiqueMM.de" Troulliet, de St. Martin Ct dc Thébeaudières,Président, Doyen et Procurcur-Général du Conscil, de s'asscinbler pour confércr sur l'objet de la dépèche du Ministre, du 17 Avril 1778, con- --- Page 68 ---
A
Loix et Const. des Colonies
cernant la Maison des Damcs
Frangoises
Religieuses du
adressée
d'Argout 3
Cap,
à feu M,
Bnreau, et Senrmentiemasorsat dont la reneur suit :
ladite dépiche misc sur le
c J'ai reçu, M., les Lettres
3> 27 Novembre et
que vous m'avez écrites les 3 I
9 Décembre
Octobre,
33 faites part de vos
dernicrs > par lesquelles vous me
2, mens cnvoyés à St. dispositions pour recevoir et placer les différens
Domingue. Par cellc
Régi2> marquez que vous avez été sur le
du 27 Novembre s vous me
> des Damcs Religicuses du
point de vous cmparer de la Maison
s> mais quc vous avez été retenu Cap, capable la de contenir trois Bataillons; ;
3) et de vous attirer le reproche par crainte d'alarmer Ces
d'avoir
Religieuses,
s me demandez à être autorisé à
abusé de votre autorité, Vous
> vous y sericz forcépar les maladies prendre cettç Maison, dans le cas ou
>> Vous avez très-bien fait de
qui pourroiencattaquer
ne rien
lestroupes.
32 projet > qui ne peut être autorisé précipiter pour Texécution de cC
D tres-pressante. Si ce Cas survient, que par des motifs d'une nécessité
>5 dant, 3 le Président, le
vous en conférérez avec MM. l'IntenD Sa Majcsté vous autorisc Doyen à et le Procureur- Général du Conseil, dont
suivre
23 CesReligieuses ont
l'avis à la pluralicé des voix.
s remplir les viics de leur représentéqu'elles étoient en tres-petit nombré pour
22 Converscs devoient suffire établissement; ; j'ai pensé que 12 Professes
s sentations à CC sujet
5 comme on a continué de me faire des et 3
32 de me
je vous prie d'en conférer avec M. de reprémarquer en commun CC
Vaivre, ct_
2 ctc. Signé, DE SARTINE, que vous en penscz. J'ailhonneur d'ètre,
M. le Commandant-Génénal
ci-dessus s est survenu par l'arrivéc expose que le cas prévu dans la dépéche
mcs de troupes qui doivent être prochaine et imprévue de 2,000 hompar l'Escadre de M. de Guichen, débarqués dans pcu de jours au
pensc que le bien du service
et y rester jusqu'à nouvel ordre, Cap, Il
déjà très-foulés le
celui des Citoyens dc la
par logement des
Ville, qui sont
Dames Religicuses soit prisc
troupes, exige que la Maison des
qu'clies y seront bien cazernées pour et loger lcs nouvelles troupes, d'autant
nombre de troupes à la
contenues ; qu'un établisement de
dc
plaine ou au Fort Dauphin,
pareil
dépcnscs pour le Roi, et de charge
exigeroit encore plus
être fait à temps 3 que d'ailleurs, les pour les Habitans, > et ne
nucs, comme dans ladite Maison > troupes ne pourroient y être pourroit contetrds élevés, ct que les intérêts desditcs 3 qui est grillée ct entourée de murs
Publeenretins,eaigente d'unautrecoréle Dames Religicuses et celui que lc
plus scrupuleux cxamen. Il observe
qu'ox
A
oi, et de charge
exigeroit encore plus
être fait à temps 3 que d'ailleurs, les pour les Habitans, > et ne
nucs, comme dans ladite Maison > troupes ne pourroient y être pourroit contetrds élevés, ct que les intérêts desditcs 3 qui est grillée ct entourée de murs
Publeenretins,eaigente d'unautrecoréle Dames Religicuses et celui que lc
plus scrupuleux cxamen. Il observe
qu'ox
A --- Page 69 ---
de PAmérigae,sous lc Vent.
qu'on peut placer cettc Communauté dans la maison du sieur Charicr *
au hant du Cap, quc lc Roi fcroit griller ct arranger, ainsi que lesditcs
Dames peuvent lc desirer, Ct que M. lO.donnateur scroit inviré à prendie toutes les précauticns convenables pour la conservatien des intérêts
ds cctte Communauté; que lc dérangement que laditc Communauté peut
éprouver, , ne peut équivaloir à toutc la charge qee lcs Citoyens ct lebicn
di Servicc du Roi éprouveroient, si on nc prendpas cctie maison pcur le
logement desditcs troupes.
M.I'Ordonnateur,d'apres la lecture del'exposéde MicCommandane-Gé.
néral, airsrebasitnmmustendengrlkeitieinpstgaiess 2,000
hommes de, troupcs ayant été vaines > que lc manque de fonds dans le
Trésor de la Colonie,le grand nombrc d'Officiers Ct de troupes déjàlogés
dans li Ville du Cap, lcs désordres dangercux qui pourroicnt résultcr
del la division d'un aussi grand nombre de soldats, dans unc Ville ou lcs
troupcs ont toujours été casernées, Ct la nécessité où l'on SC trouve d'avoirtoujours ces troupes présentes en casd'expédition presséc, le déterminoient à penser que la proposition de M.le Commandant Général renfermoit la ressourcc la plus efficace 2 ct l'unique qu'on piir cmployer dans la
circonstance présentc 5 qu'en conséquence, il étoit instant de demander
au sicur Charier la maison qu'il possède sur lc chemin du haut du Cap,
et dc la lui louer pour loger lesditcs Religicuscs, dc la fairc griller, d'y
fairc bénir unc Chapelle par lc Préfct Apostolique ; quil étoit néccssaire
de dre:ser, en présence de M.1 le Procureur-Général, un procès-verbal qui
constatit la situation dudit Couvent, dans leque! procés-verbal il scroit
dit que ledit Couvent leur seroit rendu dans l'état ou il auroit été pris,
ct qu'il ne scrviroic au Roi que pendant le peu dc temps que lesditcs troupes séjourneroient au Cap, ct lcur seroit rendu lelendemain de leur départs
qu'il devoit être passé un bail avec le sieur Charierà un prix convenu de
gréà gre, et d'après l'estimation qui scra faitede sa maison. M.IOrdonnateur. a ajouté qu'il étoit d'autant plus disposé à adopter la proposition de
M.lc Commandant-Général , quc d'après la visite qu'il avoit faite de la
maison du sicur Charier, il lui avoit paru qu'elle étoit grande, logeable,
situce dans un local trèssalubre, > et construite de maniere à Procurer aux
Rcligieuses tous les besoins ct lescommodités qui pouvoicnt s'accorder avcc
leur institution ct la décence inséparable de leur état.
Sur quoi la matiérc mise en délibération, 9 tout considéré et murement
examiné:ila été reconnu et avoué d'une voix unanime, quc le parti proposé par M. le Commandant-Gonéral Cst absolument nécessaire dans la
circonstance qui sC présente > ct qui est précisément celle prévue par la
Tome VI.
a
igieuses tous les besoins ct lescommodités qui pouvoicnt s'accorder avcc
leur institution ct la décence inséparable de leur état.
Sur quoi la matiérc mise en délibération, 9 tout considéré et murement
examiné:ila été reconnu et avoué d'une voix unanime, quc le parti proposé par M. le Commandant-Gonéral Cst absolument nécessaire dans la
circonstance qui sC présente > ct qui est précisément celle prévue par la
Tome VI.
a --- Page 70 ---
5o
Loix et Const. des ColoniesE
dépéche du Ministre. En
Frangoises
ventuclle des Religieuses de conséquence, il a été arrêté quc la maison conMajesté, qui doivent débarquer cctte Ville, sera occupée par les troupes de Sa
Administrateurs, suivant leurs incesamment, à la charge par MM. les
leur logement, la maison du sieur offres, 1°, de procurer aux Religicuses.ponr
vastc 9 commode ct décente, oir Charier, clles située: auhaut du Cap, maison
cctte maison étant entouréc de murs seront en quelque sorte cloitrées :
2 ainsi quc les
et
dépendent 3 ct ot elles auront une
cours jardins qui en
et même grillé, s'il est besoin. 2 o, de Chapelle faire 3 le tout fermé par un portail
cureur Général du Roi, l'état dans
constater en présence du Protuelle desditcs
lequel. se trouvera la maison
que lesdites Religicuscs 3 ainsi que les efets qui en feront
Convenle même état, troupes en prennent possession, ct de la leur fairc partic, avant
, aussi tôr lc départ desdites
rendre dans
Arrété en outre que la présente délibération troupes.
TIntendance, ct transcrite sur les Registres sera déposée au Greffe, de
en être délivré expédition à qui il
dudit Grefe pour recours, et
dépèche du Ministre sera annexée en appartiendra 5 comme aussi que la
posée audit Grefe. FaitatCap,erc.,le. original là ladite délibération, etdé
LE BRASSEUR,
26Jhillett;80.
TROULLIET, St. MARTIN ct DE SIREREYNAUD,
R. au Grefe de l'Intendance, le
THÉBEAUDIERES.
22, CCC.
ORDONNANCE des
Habitations des Conscillers Administrateurs 5 qui déclare J provisoirement > les
charge d'entretenir
exemptes de Coryées pour les
à la
ceux
Chenins,
qui passent sur icelles.
Du 20 Juillet 780.
lal Requête
V.
Charmeraye, à nous présentée par les sicurs Ruotte et
Conscillers: au Conseil
Lohyer de La
tier de la Plaine du-Nord,
Supérieur du Cap, Habitans au
plians d'cntretenir
tendante à CC que vu les
quaret réparer commeilsl'ontr ?
offres des Suppour leur part et
toujours fait et le font
leurs
portion > Ics chemins publics et
cneore
terres, , ilnous plaise maintenir ct
particuliers qui passent sur
et jouissance où ils sont de temps garderlesSupplianse dansla possession
corvées et de
immémorial, de toutes les
ciers de Milices leurprivilége susdit : faire défenscs aux
exemptions de
de lcs troubler dans leurs
Commandans ct Ofileur donner ni fuirc passer aucuns ordres à exemptions et priviliges, ct de
ce contraires, etc,
*
publics et
cneore
terres, , ilnous plaise maintenir ct
particuliers qui passent sur
et jouissance où ils sont de temps garderlesSupplianse dansla possession
corvées et de
immémorial, de toutes les
ciers de Milices leurprivilége susdit : faire défenscs aux
exemptions de
de lcs troubler dans leurs
Commandans ct Ofileur donner ni fuirc passer aucuns ordres à exemptions et priviliges, ct de
ce contraires, etc,
* --- Page 71 ---
de l'Amérique SOuS le Vent.
SI
Nous, Commandant-Général et Ordonnateur, renvoyons MM. Ruotte
ct de La Charmerayeà se pourvoir sur lc fond de leur Requète pardevers
Sa Majesté, de tellc manière qu'ils aviseront bon êtrc ; ct en attendant
Jadite décision, Onl continuera àse conformer à cclle dc nos Prédécesseurs;
ct cn conséquence, il Cst défendu de comprendre les Habitations des
Supplians dans les Corvées publiques. Au Cap > lc 20 Juillet 1780.
Signé REYNAUD et LE BRASSEUR,
Paraphée nc varietur, et déposée au desir de PArrêt du Conseil du Caps du
21 Juillet 1780.
EASEIOses
ORDONNANCE da Roi, portant Amnistie enfaveur des Oficiers-Mariniers
et Matelots Déserteurs, qui se présenteront aux Officiers chargés du détail
des Classes, 3 dans l'année J à compter du jour de sa publication ; et
Ordonnance des Administrateurs pour la faire imprimer et afficher dans la
Colonie.
Des 24 Juillet 1780, et 2 2. Janvier 1781.
a CIESANA
ORDONNANCE provisoire des Administrateurs 3 concernant les Cabarets
dans la Ville et Banlieue du Cap.
Du 2 Aotit 1780.
Faconr Reynaud de Villeverd, , ctc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur , ctc,
Étant néccssaire
( Yeyez l'Ordonnance qui suit.)
ART.I. Lc nombrc dcs Cabarets à pot ctà pinte sera réduicà trente pour
li Villedu Cap ; ils seront distribués, pour la commodité du Public, dans les
différens quarcicrs, ct ne pourront êtrc tenus que par des gens connus s
domiciliés et porteurs d'une permission du Juge-Sénéchal de la Jurisdiction du Cap, , bien entendu que lesdits Cabarcticrs ne pourront point céder
Icurs Cabarcts dans aucun cas; 2 qu'avec permission du Juge > ni cesser
de le tenir que huit jours après en avoir fait la déclaration au Greffe.
II. La conservation dcs hommes ( V.pour le surplus de cet art. le Ve.
de l'Ordonnance quisuit.)
Gij
c tenus que par des gens connus s
domiciliés et porteurs d'une permission du Juge-Sénéchal de la Jurisdiction du Cap, , bien entendu que lesdits Cabarcticrs ne pourront point céder
Icurs Cabarcts dans aucun cas; 2 qu'avec permission du Juge > ni cesser
de le tenir que huit jours après en avoir fait la déclaration au Greffe.
II. La conservation dcs hommes ( V.pour le surplus de cet art. le Ve.
de l'Ordonnance quisuit.)
Gij --- Page 72 ---
Lixer Const, des Colonies
IIL. Iis ne pourront vendre du tafia à Frangoises
billets dc gens connus ct domiciliés qui que ce soit , çue str des
vendre aux Gens de
en Ville : il lenr est défendu d'en
de chaque
gucrre ct Matclots, quc suir unbillet signd du
Corps, Ou de l'Officier
à
Major
Eas-Officier.
préposé cct cfict, en préscnce d'un
IV,Ve VI. ( Ce sont les art. VII, VIII et IX de
sxit.)
l'Ordonnance qui
Vil. Er pour la plus parfaite exécution des articles
ehoisi pari lcJuge erieProcureurdn. Roi, deux
ci.dessus, il scra
Police. Vayer l'art. 10del'Ordomance
Syndics... de deuxSergens de
Les deux Cabaretiers choisis..
qui suit),
quisuitsinfine.)
aux mêmcs formecs. ( F.lOrdornance
Enjoignons... par-tont oti besoin
Manclons à MM. lcs Officiers del la sera.(F.fOriossene quisuit, in Finc.)
d'enregiserer
Jerisdiction, Vu la nécessité
à
provisoirement la présente
ugente,
son exécution, , jusqu'à ce qu'ii en ait été Ordonnance et dc tenir la main
lc Conseil Supéricur séant.
plus amplement par nous statué,
DoNNÉ au Cap, ctc.
SEREYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Grefe du Siige Royal du Cap - pour être
jusquid ce qu'il ait éréplas amplement
exécutée provisoirement, et
seant etcs le 3 doit 1780.
statu:, le Conseil-Supérieur du Cap
TCA
ENa 2
ICAARCZRCIRIICAET oaMoNetE EXNSeImEUSmemnems
ORDONNANCE des ddninistratcurs
, concernant les Cabarets dans la
Ville et Banlicue du Cap.
Du 2 Août 1780.
Reynaud de
Frsos
Villeverd, ctc.
Joseph-Alezandre Le Brasseur, etc.
Erant nécessaire de remédier
de la trop grande quantiré de promptement aux abus qui résultent
sans ordrc ni
Cabarets, qui s'augmentent
regle > dans la Ville du et
journellement,
autre côré l'exécution de
Cap Banlicuc, et de faciliter d'un
nant la défense del la vente l'Ordonnance du tafia du 4 Décembre 1777, concerpouvoirs à nous confiés par Sa
au petit détail : Nous 3 en vertu des
suit,
Majesté, avons ordonné ct
ordonnons ce qui
us qui résultent
sans ordrc ni
Cabarets, qui s'augmentent
regle > dans la Ville du et
journellement,
autre côré l'exécution de
Cap Banlicuc, et de faciliter d'un
nant la défense del la vente l'Ordonnance du tafia du 4 Décembre 1777, concerpouvoirs à nous confiés par Sa
au petit détail : Nous 3 en vertu des
suit,
Majesté, avons ordonné ct
ordonnons ce qui --- Page 73 ---
de PAmérique sous le Vent.
ART. I. Lc nombre des Cabarcts à pot Ct à pintc scra réduit à trentc
pourla Ville du Cap 5 ils scront distribués, pour la commodité du Public,
dans les différens quartiers. Les Cabareticrs scront tenus d'avoir au-dcsSUIS delcur portc une Enscigne ; au basde laquelle scront écrits leurs noms,
et CCS mots : Cabaret par permission. Lcsdits Cabarcts ne pourront être
tenus que par des gens connus, 5 domiciliés, et portcurs d'unc permission
de deux Commissaires dc la Cour nommés à CCE cfet, conjointement
avec le Procureur Général 9 bien entendu quelesits Cabarctiers nc pourront point céder leurs Cabarets dans aucun cas, qu'avec permission desdits Commissaires dc la Cour Ct du Procurenr-G@ndral, ni CCSSCT dc le
tenir que huit jours aprés en avoir fait la déclaration au Greffe.
IL Les Aubergistes, Traitcurs ou autres, qui ticnnent table d'hôte, ct
les Marchands de vin, ne sont point compris danslenombre dcs trentc Cabaretiers mais il leur cst défendu dc donner à boire à pot et à pintc à
qui que ce > soit : ils seront assujettis àavoir unc permission par écrit desdits Commissaires de la Cour Ct du Procurcur-Ginéral ; ils seront aussi
tenus d'avoir Sleur porte une Enscigne, au bas de laquelle sera écrit leur
nom Ct Ces mots : Aubergiste J Traiteur Oil Marchard de vin par permission. III. Nul Etranger ne pourra tenir Auberge, Table d'hôte, Café ou
Billard.
IV. Lcs personnes tcnant Billards ct Cafés, ne pourront donner à boire
du vin à pot et à pintch qui que CC soit, sous les peines portées par T'article VIlI, ct les contr cvenans scront poursuivis conformément aux articles IX ct X dela présente Ordonnance.
V. La conservation dcs hommes, ct sur-tout des Gens de guerre 3 exigeant qu'on prenne lcs plus grandes précautions pour qu'ils 1C puissent SC
livrer à la boissen du tafia, hors les distributions qui pourront leur en
être fites dantoriécompssenre, au quartier OLI à bord, quatre dcs trente
Cabaretiers seront chcisis par lesdits Commissaires er Precureur Général,
ct auront sculs le droit de vendre du tafia, et ce par.barrique demi barrique, tierçon > quart Otl dane-jeanse 7 contenant douze bouteillcs au
moins, conformément à l'article premier delOrdonnance du 4 Déccmbre
17773 et le prix du tafia scra taxé par lcsdits Commissaires et ProcurcurGénéral toutcs fois et quantes. Lesdits Cabaretiers seront changés chaque
année.
VI. Lesdits quatre Cabareticrs nc pourront vendre du tafia aux Gens
de guerre et Matclots, que sur un billet signé du Major dc chaque Corps,
ou de r'Officier prépcsé à cet cffct, en présence d'un Bas - Officier.
donnance du 4 Déccmbre
17773 et le prix du tafia scra taxé par lcsdits Commissaires et ProcurcurGénéral toutcs fois et quantes. Lesdits Cabaretiers seront changés chaque
année.
VI. Lesdits quatre Cabareticrs nc pourront vendre du tafia aux Gens
de guerre et Matclots, que sur un billet signé du Major dc chaque Corps,
ou de r'Officier prépcsé à cet cffct, en présence d'un Bas - Officier. --- Page 74 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
Il'cur est également défendu d'en vendre aux Négres et Gens de couleur, sans un billet de leurs Maitres.
VIL Il sera permis à chaque Régiment ouI Corps de
d'avoir
ine Cantine à portée de son quarrier, ot le vin et la bière Troupes, seront taxés
lesMajors, proportionnellement au prix d'achat, dc manière que lcs Can- par
tiniers n'ayent qu'un profit raisonnable, ct qu'ils ne soient tenus à aucune
espéce de rétribution.
VIIL Au moyen de ces lieux désignés pour les Gens de
il cst
défendu à tous autres Cabarctiers,
guerre >
conques, devendre ni donner à boire Aubergistes, et autres personnes quelpeine de prison pour la première
aucune boisson aux Troupes, SOUIS
fois, et de trois cens livres d'amende
contre les contrevenans; ; ct en cas de récidive les portes desdits
Auberges Ct de toutes autrcs maisons seront
Cabarcts,
vases contenant la boisson,
murées, et les futailles ou
confisqués anl proft du Roiet des
auront fait constater lesditcs contraventions
préposés qui
forme.
par procès-verbal en die
IX, Seront lesditcs peines poursuivies pardevant les
la diligence des Procureurs du
Juges des lieux, à
Roi, et lcs amendes et
quées conformément à l'article II de l'Ordonnance confiscations, appli1777.
du 4 Décembre
X. Et pour la plus parfaite exécution des articles cichoisi par lesdits Commissaires ct
dessus, il sera
lesdits trente Cabareriers
Procureur-Général, deux Syndics parmi
auront le droit de faire des > lesquels Syndics, après serment prété
assistés de deux
visites et constater CCS contraventions, parcux, étant
Sergens de Police.
Lcs quatres Cabarctiers choisis pour la vente du
d'eux séparément * auront ie même droit
tafia, et chacun
tions cn ce qui concerne la vente du
pour constater CCS contravenformes.
tafia, s en s'assujettissant aux mémcs
Enjoignons, 2 chacun en CC qui nous concerne à
autres Officiers, de tenir, chacun en droit soi, > la tous Commandans et
la présente Ordonnance,
> main à l'exécution de
qui sera cnregistrée au Greffe de
imprimée, luc et affichée par-tout ou besoin
T'intendance,
ciers du Conscil Supérieur du
sera. Prions MM. les Offileur Greffe, Mandons à ceux Cap, dc la dela faire parcillement cnregistrer en
main à son exécution. DONNÉ Jurisdiction de ladite Ville,de tenir la
REYNAUD Ct LEBRASSEUR, au Cap, lc 2 Aotit 1780, etc. Signé,
R. au ConscildiCap J assemblé
extraordinairement 5 le 22 Aoit 1786,
besoin
T'intendance,
ciers du Conscil Supérieur du
sera. Prions MM. les Offileur Greffe, Mandons à ceux Cap, dc la dela faire parcillement cnregistrer en
main à son exécution. DONNÉ Jurisdiction de ladite Ville,de tenir la
REYNAUD Ct LEBRASSEUR, au Cap, lc 2 Aotit 1780, etc. Signé,
R. au ConscildiCap J assemblé
extraordinairement 5 le 22 Aoit 1786, --- Page 75 ---
de PAmérique sous le Vent.
en vertu d'Arrêt qui nomme MM. Ruotte et Pourcheresse J de Pertières Conscillers-Commisairas pourl'exécution de ladite Ordonnance.
NEMNEEOIEESNIRITREDE
SCr
LETTRE du Roià M. Pdmiral, pour que la Navigation des Bàtimens
Neutres soit libre.
Du 7 Août 1780.
R. en PAmirauté du Cap 5 le 2 2 Juillet 1781.
V.le Code des Prises, Tome 2 3 pag. S87:
LETTRE du Roi à M.PAmiral, pour que les Prises conduites dans lcs Ports
François, , par les Corsaires Américains armés en France , y soient jugées
comme celles faites par des Corsaires François 3 et conformément à la Declaration du 24 Juin 1778.
Du IO Août 1780.
R. en PAmirauté du Cap , le 1z Juillet 1781.
y. le Code des Prises > Tome 2, 3 pag. 888.
aratAn InESE
ORDONNANCE de M. PIntendant par Interim - portant que le Chapelain
d'un Hopital Militaire, établi instantanément dans lz Ville du Cap , peut
tenir les Registres mortuaires dudit Hôpital, mais qu'il doit laisser l'inhumation au Chapelain de la Fossette, et lui remettre les Registres en cas
d'évacuation dudit Hôpital.
Du 26 Août 1780.
Surn humblement Frère Anselme de Rossy, Religienx-Cordelier,
Chapelain dc la Fossette > et vous représente qu'il y a environ cinq ans,
, établi instantanément dans lz Ville du Cap , peut
tenir les Registres mortuaires dudit Hôpital, mais qu'il doit laisser l'inhumation au Chapelain de la Fossette, et lui remettre les Registres en cas
d'évacuation dudit Hôpital.
Du 26 Août 1780.
Surn humblement Frère Anselme de Rossy, Religienx-Cordelier,
Chapelain dc la Fossette > et vous représente qu'il y a environ cinq ans, --- Page 76 ---
Lois et Const. des Colonies
la Paroisse du Cap ler nommal la
Frangoises
lcs foncrions de cette place Chapellenic du Cimericre de la Fossctte;
consistent dans la
pelle, > à faire fouiller les fosses ct
conservation de la Chamnent de MM. d'Ennery Ct de Vaivre enterrer lcs morts, Par le Réglebution sur chaque sépulture fut fixée > du 4 Décembre 1775, sa récride certe Ville, du 2.1 Janvier
; ct par Arrêt du Conscil Supéricur
mortuaires, conformémen: 1777, illui fur ordonné de tenirles Livres.
Roi. Le
aux Orlonnances, Edits et
Suppliant a toujours rempli ses
Déclarationis du
artachés à sa placc, sans tronble ni fonctions, et joui des priviléges
de Guicheni alors le grand nombre inquiérude, de
jusqu'a l'arnivéc de M.
a nécessité Tétablisemened'un
malades provenus de l'Escadre
pagnoic; Ic sieur Bouvier en a érélc Hopital particulier au bour de la rue Esdéféréea au sicur Abbe Rousscler, Directeur et l'Aumonerie en a été
genois.
qui avoit déjà celle du Régiment d'ACcs Directeur Ct Aumonier SC sont bientôt
Hopital de constitution Royale;
assimilésà des Chcfs d'un
adressés à M. d'Aigremont Ct pour cn avoir lcs priviliges, ilssesont
eil a obtenu l'ordre defaire > Commissaire de li Marinc 5 le premier
Hopital dans le Cimetidre de enterrer la Paroisse par ses Négres, tous les mo.ts de son
préposé à Ccr effer, de
: ct en cas de refus du
T'entrés
fairefaire mne double clefdes
Chapelain
5 l'autre a été autorisé à
portcs qui en donnent
tant l'étole
anticiper sur les fonctions
> faisant les Prières pour les
Curiales en pormorruaire paraphé dela main de M. entcrremens, et tenant un Livret
Oane; peut douter quc M.
d'Aigremont.
d'Aigremont n'ait été trompé par CCs hommourmbsifsant.tiopial auiquel ils sont
son établissemenr n'cst
artachésest le fruic de la nécessirés
Cimeticre, enfn nulle que momentané ct précaire, il n'a ni Chapelle ni
ble-r-il la Parcisse du constiturion S de quel droit donc lej Directeur trouen le fisant ouvrir à toutes Capdlans Ics la propridré et jouissance dc son Cimetière,
L'Auménier Cst
hcures du jour et de la nuit 2
gées;il ne.peut également sans droir dans lcs fonctions qu'il s'cst arroporter T'étole, suivre les corps aux
ticiper sur les fonctions du Curé de la Paroisse cnterremens, > sans anmoins desa compétence, c'cst la
5 mais CC qui CSt encore
permise; lcs honnes de l'espèce tenue des Livres mortuaires qh'il s'est
que par le Suppliant ; I'Arrér cirs qu'il enterre ne doivent être
d'icelui quc P'Hôpiral
lui en fit la loi, et c'est cn enregistrés
régi parles sieurs Cezeron,
exécution
toujours envoyé Scs morts :
il
Robert ct Dilier, lui a
Rousselet ne s'est point conformé d'ailleurs, CSt à observer que lc sieur
ds 1777is0n livre cst
aux Ordonnances et à TEdit du Koi
simple, 2 Ct il doit être triple 5 il est paraphé
par
M,
*
'icelui quc P'Hôpiral
lui en fit la loi, et c'est cn enregistrés
régi parles sieurs Cezeron,
exécution
toujours envoyé Scs morts :
il
Robert ct Dilier, lui a
Rousselet ne s'est point conformé d'ailleurs, CSt à observer que lc sieur
ds 1777is0n livre cst
aux Ordonnances et à TEdit du Koi
simple, 2 Ct il doit être triple 5 il est paraphé
par
M,
* --- Page 77 ---
de PAmérique sous le Vent.
M. d'Aigremont , et il doir lêtre par le Juge des lieux ; autrement > il ne
* peut faire aucunc foi cn justice, , Ct il y a le risque à courir de la perte de
son prétendu Livre : où retrouver alors lc nom > la qualité ct lc lieu de la
naissance dcs Morts ? etc, ctc, etc. Qu'il votIs plaise > etc.
Soit communiqué à M. d'Aigremont, pour avoir des éclaircissemens
et son avis sur l'objet dontil s'agit 5 ct lctout rapporté, être statué cc qu'il
apparticndra. Au Cap, lc 23 Août 1780, Signe, LE BRASSEUR.
Avis de M. d'Aigremont.
L'Hopital Bouvier est un Hopital Militaires il cst aux frais du Roi,cr
érabli pour le traitement scul de SCS troupes. Les Ordonnances du Roi
donnent à un Hôpital Militairc un Aumônier pour dire la Messe > lorsqu'il
ya une Chapelle 3 pour administrer journellementlessecoarsspirituels,pour
tenir iin Registre des morts dans la forme prescrite par CCS mêmcs Ordonnances, pour les cnterrer au Cimctière le plus voisin 5 les Négres pour
la fouille des fosses 5 la fourniture de la chaux, si ellc Cst nécessaire, devant être aux frais du Roi ou dc TEntreprencur, , tcl que cela cxiste pour
THôpital du Port au-Prince, qui est une entreprise comme au Cap ; enfin
il doit avoir les mêmcs fonctions, et êtrc assujetti auix mêmes règles que
l'Aumônicr dcs Religieux. La nomination est aui choix de l'Intendant.
Le Desservant dc la Chapelle du Cimetière de la Ville s'élève contre
ces prérogatives, et prétend > etc. Mais pour l'enregistrement dcs Extraits
mortuaires qui, est la pierrc d'achoppement , cette fonction étant la principale d'un Aumônicr, la plus esscnticlle pour l'état dcs hommes, il faut
absolument, pour l'exactitude des noms, des qualités des Morts > unc pcrsonne ad hoc > résidante à T'Hopital, , assujettic à sa Police, pour relever
les erreurs sur les billets, qui ne sont que trop fréquentes 5 corriger les
noms estropics, inscrire le jour fixe de la mort, et répondre dc SCS cnrcgistremens. Tout CC qu'on peut accorder au Père Desservant. c'est lorsque l'utilité de l'Hôpital cclfera, et par conséquent celle de l'Aumônier 3
de lui remcttre lc Registre des Morts, pour en tircr les Extraits niortuaires demandés et le profit. Signé, D'AIGERMONT.
Vu la présente Requête, lcs observations de M. d'Aigrement. > copie
de l'Arrêt du Conseil Supérieur 3 du premicr Janvier 777 : Nous Ordonnateur 3 faisant fonction d'Intendant ordonnons que le Chapelain par
nous établi dâns l'Hôpital Militaire, > dont le sicur Bouvier a l'entreprisc,
continuera de remplir seS fonctions, dc tenir les Registres pour lcs morts';
et d'en délivrer les Extraits mortuaircs, conforménent aux Ordonnances
Tome /I.
H
de l'Arrêt du Conseil Supérieur 3 du premicr Janvier 777 : Nous Ordonnateur 3 faisant fonction d'Intendant ordonnons que le Chapelain par
nous établi dâns l'Hôpital Militaire, > dont le sicur Bouvier a l'entreprisc,
continuera de remplir seS fonctions, dc tenir les Registres pour lcs morts';
et d'en délivrer les Extraits mortuaircs, conforménent aux Ordonnances
Tome /I.
H --- Page 78 ---
Loixer Const. des Colonies
du Roi 3 mais qa'il sera tonu
lcs Frangoises
porte du Cimetiére pour cn laisser d'envoyer faire les Morts avcc leurs noms à la
la Fossette 3 à qui ces fonctions
enterremens au Chapclain de*
lorsdelévacuation. dudit Hopital appartiennent : Ordonnons en outre que
tenus par CC Chapelain, scront Miliaire, lcs Registres quiy auront été
saire des Guerres à i'Aumônier remis cotés ct paraphés par le CommisExtraits à qui il appartiendra. du Cimetière 3 pour cn être délivré des
LE BRASSEUR,
Au CAP, le 26 Août 1780. Signé,
ETESKE NA
NPA ACSS R 2
Pas ARX Fe 1442 tAS
IETIRE du Ministre à MM. le Marquis de
Faudreuil, nommé
Geniral, touchant la subordination des
GouverneurGens à gages envers les Habitans,
Economes, Ouvriers et autres
Du 8 Septembre 1780.
M.,
DE REYNAUD m'a rendu
employé aux gages du sicur B. compte , M., dcl'affaire du sieur le G...
après avoir été renvoyé de son scrvicc. Habitanr, Il
qu'il a osé provoquer >
vèrement l'insolence des
est nécessaire dc réprimer séosent sc porter à des cxcès Economes, envers les > Ouvriers Ct autres gensàgages , qui
qu'approuver la punition quc M. de Habinm-Propyrisaincs, Reynaud
ct je ne puis
(la Prhon).L.'intenrion: de Sa
a fait subir au sieur le G..
d'unc pls grande sévérité. Majesté est même qu'en parcil cas vous usiez
v. la Lettre du
Commandun-Gathodpari interim J du 28 Février 1781.
ORDONNANCE des
Administrateurs - portant établissement de GardesQuai dans les Villes du Cap et du Port-au-Prince.
Du 6 Octobrc 1780.
Reynaud de
Fraweu
Villeverd, ctc,
Joseph-Alexandre Le
La conscrvation des Brasseur, Rades , ctc.
comblent
des Villes duCape: du
ainsi journellement par les décombres et les Port-an-Prince, quise
que sur lcs Quais , et la salubrité descites immondiccs qu'on y jette,
Villes cxigeant qu'il soit
-
Villes du Cap et du Port-au-Prince.
Du 6 Octobrc 1780.
Reynaud de
Fraweu
Villeverd, ctc,
Joseph-Alexandre Le
La conscrvation des Brasseur, Rades , ctc.
comblent
des Villes duCape: du
ainsi journellement par les décombres et les Port-an-Prince, quise
que sur lcs Quais , et la salubrité descites immondiccs qu'on y jette,
Villes cxigeant qu'il soit
- --- Page 79 ---
de PAmérique sous le Vent.
remédié à CCS abus ; Nous > cI vertu des pouvoirs à nots confiés par Sa
Majesté, avons réglé ct ordonné, réglons ct ordonnons CC qui suit.
W ART. Ier, II scra établi dans chaque Ville du Cap et du Port- au-Prince
une Escouade, composce d'un. Chef ct quatre hommes, sous le titrc de
Gardes-Quai 3 laqueile sera souIs les' ordrcs du Capitaine de Port.
II. Cette Escouade sera chargéc de veiller'à l'entretien et propreté
des Quais, à CC qu'ils ne soient point encombrés ct à CC qu'il nc soit jeté
aucuns décombres Ct immondices à la mer le long desdits Quais.
III. Il scra planté des bornes en pierre et aux dépens du Roi sur lesdits
Quais, à l'cffet de désigner les cndroits où pourront être placés lcs bois
ct autres marchandiscs provenans des déchargemens desNavires, et qu'on
ne peut enlev er. sur lc. champ, de manière que les.rucs qui bordent les
Quais soient libres , ainsi qu'un espace de vingt à trente picds sur lcsdits
Quais lel long de la mer.
IV. Les Propriétaires Out Commissionnaires chargés des objets déposés
sur les Quais, seront tenus delcs faire enlever dans huit jours, et même
plutôr; sur l'ordre du Capitaine de Port > si cela cst nécessaire pour le
bien duservice et pour le déchargement des nouvçaux Bâtimens cntrés.
V. Les Gardes dcs Troupes et des Milices prêteront main-fortcàla réquisition du premier Garde-Quai, pour arrêter lcs contrevenans aux articles 1I et IIL. Lesdits contrevenans seront conduits au Corps-de-Garde de
la Place, pour être cnsuite ordonné CC qu'il appartiendra. Quant aux contrevenans à l'article IV, , lc Capitaine de Port en rendra comptc aul Commandant de la Place 1 s'ils refusent de se mettre cn réglc dans les vingtquatre heures.
VI. Chaque Chef d'Escouade et chaque Garde-Quai recevra par jour
une ration dc vivres, telle que celle qui est distribuée auix soldats des
Troupes > ct il sera payé en outre en argent par mois, savoir:
A chaque Chef d'Esco:ade
8ol liv.
A chaque Garde
66 liv.
Vii. Le Chef de cette Escouade ct lcs quatre Gardes-Quai seront armés
d'un mousqueton. Leur uniforme sera composé d'un habic blen, dottblure, veste et culotte blanchcs 3 parement bleu de ciel, boutons blancs
timbrés d'une ancre.
VIIL. Au moyen du service particulicr affecté atix Escouades de GardesQuai, elles seront dispensées de tout autre service Ct corvées queiconques,
et sc conformeront à tous les ordres qu'clics recevront du Capitainc de
Port.
Enjoignons, chacun en Cc qui nous concernc, à tous Commandans ct
Ei
blen, dottblure, veste et culotte blanchcs 3 parement bleu de ciel, boutons blancs
timbrés d'une ancre.
VIIL. Au moyen du service particulicr affecté atix Escouades de GardesQuai, elles seront dispensées de tout autre service Ct corvées queiconques,
et sc conformeront à tous les ordres qu'clics recevront du Capitainc de
Port.
Enjoignons, chacun en Cc qui nous concernc, à tous Commandans ct
Ei --- Page 80 ---
Loix el Const. des Colonies
tous autres de tenir 5 chacun cn droitsoi,la Frargoises
Ordonnance, qui scra enregistréeau Greffe mainal'exécution de
de la présente
publice et affichée par-tour oi besoin sera. lIntendance, ,impriméc, lue,
bre 1780, etc.. Signé > REYNAUD,
DONNÉ AU CAP, lc 6 OctoLE BRASSEUR. R. au Grofe de PIntendance 3 le 12 du même mois. -
STASE 45 MA 394 TNRE a
ORDONNANCEA des
est chargée de l'entretien Administrateurs du
- qui érablit que P'Habitation Baudin
Bac
chemin de la Petite-Anse au
jusqu'au Pont-de-Bois 5 et fait difenses de
Cap J depuis le
prendre du sable le long dudit chemin
couper les Mangles ni de
J CtC. Du 6 Octobre
à
1780. UPPLIENT humblement les Habitans du
se trouvant cxtraordinairentene: assemblés Quartier Morin ; disant
de Caduch, Commandant les Milices dudit par vosordres, en préscnce de que M. de situation de l'Eglisc et des facultés
quartier, pour dresser un
Caduch leur auroit communiqué
et moyens dcl la Fabrique, M. état
commander un attelier
les ordres que vous lui avez
de
à la Petite-Anse,
public, à l'effet de
donnés, pour
, quoique prét à obéir à vos raccommoder le chemin du Bac
senter cette Requéte, afin sur
ordres, ,ils ont osé vous
bitans asscmblés lc igej jour du que une copic de la délibération préM. lc Chevalier du
mois de Novembre
des HaGrés, transcrit
1778 > en
de
Cc
Délibéré en outre
comme il suit :
présencc
de continucr à
que, quoique le Quartier se
ilse réserve réparer et mettre en état le chemin dela charge pour l'instant
et Intendant, cependant d'adresser une Requête à Petite-Anse au Bac,
rendante à obtenir
Nosseigneurs les Général
mais à la charge de THabitation que Tentretien dudit chemin soit désorpas du Roi, dans les Salines oth Baudin, comme concessionnaire des
senti de la voix unanime des passe ledit chemin; le tout arrêté et 5o
le Marquis de Caduch, Riortier, Paroissicns sonssignés : Le Chevalicr du conBarréde St. Gres,
d'Heileaur J le Chevalier du Périer -
Fenant J la Chapelle, 3
Pons, Ducros J Rimbert
LEscamela,
Fulhol,
II vous
3 etc, >>
Ciyrae, Lamy, > Pinsun 3
Procureur des plaise ordonner au sietir Rimbert,
chemin,
héritiers Baudin, de faire les Eéoueo-Teatamentaite et
puisqu'il est Proptiétaire du terrein réparations ncessaires à ce
sur lequel il passe 3 ou qu'il
--- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent.
Pons, Ducros J Rimbert
LEscamela,
Fulhol,
II vous
3 etc, >>
Ciyrae, Lamy, > Pinsun 3
Procureur des plaise ordonner au sietir Rimbert,
chemin,
héritiers Baudin, de faire les Eéoueo-Teatamentaite et
puisqu'il est Proptiétaire du terrein réparations ncessaires à ce
sur lequel il passe 3 ou qu'il
--- Page 81 ---
de PAmérique sous le Vent. renonce à sa concession 2 ct permerte à tel Habitant de cette Paroisse de
de
et entretenir ledit chese présenter pour l'obtenir 9 à la charge réparer
min; ils ne cesseront de faire des voeux pour votre conservation. Signé >
le Marquis de Caduch, la Chapelle, d'Abadie de Filhol, Barré de St. Venant > Haitze Pinsun, Delaleu , Salenave jeune > Lamy, Salenave ct
Fournier de Bellevue. Après avoir pris communication de la Requéte ci-dessus > je consens
dans l'intérêt dcs héritiers Baudin > d'entretcnir le chemin dont s'agit, depuis le pont de bois jusqu'au Bac, et mc soumets d'y faire travailler incessamment > sans que le présent consentement puisse nuire aux- héritier's
Baudin, et sous la réserve de faire valoir leurs droits en temps et lieu, à
la condition néanmoins qu'il plaira au Gouvernement de me faire livrer
la roche nécessairc pour la réparation ct entretien dudit chemin > n'en
existant pas sur les lieux. Au CAP, le 21 Septembre 1 780. Signé 2
RIMBERT. Et depuis , vu la Requète, notre Ordonnance de soit communiqué, du I I Septembre dernier, la réponse du sieur Rimbert, représentant
la partie intéresséc c;vul le procès verbai du sieur Calon, Ingénieur du Roi,
du 2 du courant > et l'avis de M, du Grés, du 4 du même mois 5 Ct tout
considéré: Nous, Commnandant- Général et Ordonnateur, faisant fonction
d'Intendant, avons homologué et homologuons ledit procès-verbal, pour
être exécuté selon sa forme ct teneur 2 en se conformant à l'avis de
M. le Chevalier du Grés ; Ordonnons qu'il scra fourni sur le fonds de la
caisse des Libertés la quantité de 195 toises de roches, pour les réparations
indispensables dudit chemin. Défendons à toutes personncs de quelque
qualité qu'elles soient de couper les mangles, de fouiller ct d'cnlever le
sable le long de la mer ct dudit chemin; autorisons les Concessiennaires
à arrêter tous contrevenans. Crdonnons de plus audit Concessiennaire de
faire planter des mangles et autres arbres qui vicnnent sur Ics bords de la
mer, Ic long du rivage > pour le garantir à l'avenir des dégradations
qu'occasionnent les fortes marées : Mandons à MM.
qu'elles soient de couper les mangles, de fouiller ct d'cnlever le
sable le long de la mer ct dudit chemin; autorisons les Concessiennaires
à arrêter tous contrevenans. Crdonnons de plus audit Concessiennaire de
faire planter des mangles et autres arbres qui vicnnent sur Ics bords de la
mer, Ic long du rivage > pour le garantir à l'avenir des dégradations
qu'occasionnent les fortes marées : Mandons à MM. les Commandans pour
le Roi, et à tous autres Officiers, dc tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra cnregistrée gratis au Greffe de fIntendance,
pour y avoir recours au besoin. DONNÉ au Cap,lc 6 Octobre 1781,
etc. Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR. R. au Grefe de PIntendance J le I2 dudit mois, --- Page 82 ---
Loix et Const, des Colonies
Frangoises
2STXE a
ORDONNANCE des Administrateurs
3 qui, fixe laxemption des Coloncls
employés dans la Colonie 3 à 24 têtes de Négres.
Du 9 Octobre 1780,
humblement
Sure
Mestre de
BiendFrangoai-icomed, Vicomte de
à la
Camp-Commandant du Régiment de
Poudens,
Marmelade : Disant que dans lc
Touraine , et Habitant
tions, , il n'en est point fixé en raison Réglement du
concernant les cxempSuppliantàrecoursay
grade de Coloncl;
Vous, ctc.
pourquoi le
Vu lexposé en la présente Requéte, l'avis de
Tout considéré: Nous, Commandant-Gonéral M. Prévôt de la Croix:
fonction d'Intendant 5 ordonnons le
et Ordonnatenr, faisant
nel, employé dans cette Colonie, que Suppliant, en sa qualité de Colovice et de sa résidence, de
y jouira pendant le remps de son serpubliques
l'exemption de tous droits
pour 24 tétes de Négres à la
d'Octrois et Corvées
à l'article X. du Réglement du , charge par lui de se conformer
Commandant du Quarticr de tenir 25 la Septembre main à 1744 5 et mandons au
Ordonnance, qui scra enregistrée au Greffe de l'exécution de notre préscnte
recoursaubesoin. DONNÉ au Cap,e
FIntendance pour y avoir
R. au
Neeiboweentiminit
Grefe de l'Intendance, , le I 2 dudit mois.
AYEATISSEMENTS du Conseil du Cap, , au
Barreau, J touchant les Requètes
Civiles.
Du9 Octobre 1780.
après la prononciation de PArrêt
Crina.s
Mallet ct. Bayon J et M.de
d'entre lcs sieurs Faubeau de
s avertit les Avocars d'observcr Galifit, Monsieur le Président a dit : cc LA Coux
> Lettres de RequéteCivile, dans les Consultations à fin d'obtention de
D du Barreau
dene les fuiresigner
, comme aussi de ne
queparles anciens Avocats
a soire. 3>
pas cumuler le Rescindant et le ResciEt en conformité d'un
arrêtéverbal de la Cour, M. le Président
ayant
s avertit les Avocars d'observcr Galifit, Monsieur le Président a dit : cc LA Coux
> Lettres de RequéteCivile, dans les Consultations à fin d'obtention de
D du Barreau
dene les fuiresigner
, comme aussi de ne
queparles anciens Avocats
a soire. 3>
pas cumuler le Rescindant et le ResciEt en conformité d'un
arrêtéverbal de la Cour, M. le Président
ayant --- Page 83 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
fait venir chez lui le Doyen des Avocats S l'a prévenu qu'il convenoit ,
attendu le respect et les égards dûs aux Arrêts de la Cour, de porter au grand
Role toutes les demandes en entérinement de Lettres de Requôte Civile.
ARRÉT du Conseil du Cap J quijuge qu'un Medecin-Chiruargien dont le titre
de Médecin estlégalement connu par l'earegistrement, doit émolumenter comme
Médecin.
Du II Octobre 1780.
Loun, etc. Entre Me Dazille 2 Docteur en Médecine de la Faculté
de
Médecin ct Pensionnaire de Sa Majesté cn cette Colonie 2
Douay , de la Société Royale de Médecine de Paris , demcuCorrespondant
rant au Quartier Morin > Appelant d'une part 5 ct le sieur Cameron,
habitant à la grande Rivière, Exceneu-Totumentaice du feu sieur Désodouards Intimé d'autre part. Vu, etc. OUI Canivet, Substitut
de notre Procureur- 3
Général, ct toutconsidéré : NOTREDITE COUR donne
acteà la partic dc Bourlon ( Caméron ) de ce qu'elle s'en rapporte à la'
prudence de la Cour; faisant droit sur lappel, a mis et met l'appellation
et Sentence ( qui réduisoit les honoraires de M Dazille à 180 liv.) dont
est appel , au néant;émendant. , condamne la Partie de Bourlon en sa qualité à payer à celle dc Moreau de S. Méry, ( Me Dazille) la somme dc
99oliv. montant de son compte 3 et cC, par privilége et préférenceà tous
autres Créanciers 5 l'amende remise la partic de Bourlon aux dépens;
ct néanmoins donne acte à la Partie de Moreau de S. Méry de la déclaration par elle faite sur la Barre > de ce que dans le cas ou il seroit justifié
que. la succession dont s'agit seroit insolvable, , elle se reduit volontairement au simple remboursement des dépens.
ORDONNANCE des Administrateurs - pour le changement du Cimetière
de la Paroisse de la Perite-Riviére.
Du 16 Octobre 1780.
AsTAXT il cst nécessaire d'avoir dans une Paroisse un lieu destiné
aux inhumations publiques, autant il est dangereux que CC lieu soit
précisément au sein d'une ville ou d'un Bourg. La sagesse de nos Rois a
'agit seroit insolvable, , elle se reduit volontairement au simple remboursement des dépens.
ORDONNANCE des Administrateurs - pour le changement du Cimetière
de la Paroisse de la Perite-Riviére.
Du 16 Octobre 1780.
AsTAXT il cst nécessaire d'avoir dans une Paroisse un lieu destiné
aux inhumations publiques, autant il est dangereux que CC lieu soit
précisément au sein d'une ville ou d'un Bourg. La sagesse de nos Rois a --- Page 84 ---
Loix et Const. des Colonies
fait desRéglemensy précicux ett tres-précis àcet Frangoises
demandent en vain depuis long temps à la égard.Les Habitanssonsignés
aut Cimetière de cette Paroisse, celui
Fabrique un endroit convenable
centre même et sur l'endroit le plus qui élevé existe attenant à l'Eglise, 3 placé éau
d'eaux
de CC Bourg Cst
stagnantes 3 Par conséquent mal
qui entouré
une cause certaine et continuclle de saines, sera toujours, s'il subsiste 5
peurs épaisses et cadavéreuses qui s'élèvent maladics et de mortalités ; les vaactuel, répandent
en tout temps de ce Cimetière
contagieux,
nécessairement sur tout le Bourg un air
lorsqu'aprés des pluies abondantes,
perstilentiel et
réchauffer ces tombcaux infects. Le Révérend lesoleil plus ardent vient
Paroisse, 2 offre à la Fabrique une partic de Père Dupont, Curé de cctte
bende àson Presbytère, pour y fixer la
terrein concédé comme Prés'en servir à cet effet, qu'au préalable sépulture Tétenduc publique ; mais il ne peut
par une délibération, entourée de
n'en ait été déterminée
Paroisse, suivant les Réglemens du Roi murs , ct maçonnée aux frais de la
importantponr rester
sur cette matière. L'objet est trop
etc.
long-temprenprojerers sans iedoMonACLSCALIES
Vu Texposé en la présentc
la
sence de nos
Requête, délibération faite en la
Août
Représentans 2 en vertu de notre
prédernier, en date du 8 Octobre
Ordonnance du 20
préscnt mois; Tout
Commandant-Général. et Ordonnateur, faisant
considéré : Nous,
préjudice des droits d'autrui, avons
fonction d'Intendant, sans
bération des Habitans de la
homologué et homologuons la délimois, que nous avons Petite-Rivière, en date du 8 Octobre
paraphée ne
présent
sa forme et teneur. Ets sera la
varietur 3 pour être exécutée selon
libération
présente Ordonnance, ainsi
enregistrée au Greffe
que ladire désoin. DoNNÉ au Cap,le 16 delinrendance pouryavoir recours aui beBRASSEUR.
Octobre, etc. 1780.Signe, REYNAUDCELE
R. au Grefe de l'Inzendance, le 19 du même mois,
alf
ORDONNANCE
présent
sa forme et teneur. Ets sera la
varietur 3 pour être exécutée selon
libération
présente Ordonnance, ainsi
enregistrée au Greffe
que ladire désoin. DoNNÉ au Cap,le 16 delinrendance pouryavoir recours aui beBRASSEUR.
Octobre, etc. 1780.Signe, REYNAUDCELE
R. au Grefe de l'Inzendance, le 19 du même mois,
alf
ORDONNANCE --- Page 85 ---
de PAmérique sous le Vent.
EECON
ORDONNANCE des Administrateurs > pour numéroter les Maisons des
Pilles et Bourgs de la Colonie.
Du 20 Octobre 1780.
Fawout Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur, ctC.
Étanr nécessaire pour la suireté ct la commodité du Public > ainsi
que pour la facilité du servicc dc la Police, de numéroter Ics Maisons des Villes ct Bourgs de la Colonie; Nous > en vertu dcs pouvoirs à
nous confiés par Sa Majesté 2 avons ordonné et ordonnons CC qui suit :
ART.I. Il sera dressé par les Ingénieurs du Roi, si fait n'a déjà été,
des Plans-Directcurs de toutes les Villes et Bourgs dc la Colonic, lesquels Plans seront par nous visés et paraphés, et copics déposées au Gouvernement. Il sera égalemcnt déposé chez le Commandant pour le Roi,
copic du Plan Dircctcur particulier dc chaque Ville oul Bourg de son district, et extrait desdits Plans s tant aux Greffes des Conscils, chacun dans
leur ressort, qu'en ceux des Jurisdictions.
II. Toutes lcs Maisons dcs Villes et Bourgs de la Colonie seront numérotées dans l'ordre qui sera désigné par les Ingénieurs du Roi, à l'exception des Egliscs et autrcs Edifices publics 3 tcls quc Cazernes, Hôpitaux, Gouvernemens, Intendances et Magasins appartenans au Roi.
III. Chaque Propriétaire de Maison scra tenu de fairc poser dans le
délai d'un mois, à compter du jour dc la publication de la présente Ordonnance > à ses frais ct dans la forme ci-après prescrite 3 le numéro qui
lui sera désigné par le Voyer commis à cet cffer 3 lequel Voyer sera
chargé de veiller à l'exécution dc la préscntc Ordonnancc, et autorisé à
faire placer les numéros aux frais dcs contrevenans, qui seront contraints
par voie de garnison > sur lc procès-verbal du Voyer, au paicment qui
sera taxé par Ics Juges des lieux.
IV. Le numéro de chaque Maison sera placé en chiffres pcints en noir
et à T'huile, sur unc pierre dc quinzc pouces de long ct dc dix de large,
peinte en blanc et à l'huile sur le mur de chaque maison, ct au-dessous
le no de la ruc. Il scra donné à cet effct des noms auX rues des Villes
et Bourgs qui pourroient n'en point avoir 5 lcsquels noms seront désignés
Tome VI.
I
Juges des lieux.
IV. Le numéro de chaque Maison sera placé en chiffres pcints en noir
et à T'huile, sur unc pierre dc quinzc pouces de long ct dc dix de large,
peinte en blanc et à l'huile sur le mur de chaque maison, ct au-dessous
le no de la ruc. Il scra donné à cet effct des noms auX rues des Villes
et Bourgs qui pourroient n'en point avoir 5 lcsquels noms seront désignés
Tome VI.
I --- Page 86 ---
Loix ez Const. des Colonies
par les Commandans pour le Roi et inscrits en Frargoises lettres
des Propiétaires, conformément à l'article trois.
noires, aux dépens
V. Dans les emplacemens actucllement non-bâtis
a point de mur d'entourage assez
il
sur les rues 2 s'il n'y
ront aumchéslesinueripsions du haut, scra posé des porcaux ou scSOil en feuille de fer-b blanc
nom de la rue et da numéro de la maiou cn bois, dans lcs mêmes
tions et coulcurs ci-dessus prescrites.
formes > proporVI, Dans les emplacemens ou il y a plusieurs
roient par la suite étre divisés, cn les marquera du maisons, même ou qui pourmaison précédente, de maniére quc lc même numéro numéro quela
tcs Ics maisons du même
servira pour touune lettre alphabétique emplaccment les
> cn observant de placera au-dessous
VII. Les
pour distinguer.
Proprictaires des Maisons, leurs héritiers
seront tenus de conserver et entretenir lesdits
OLl ayans-cause, ,
contravention au présent article, les
numéros; et en cas de
trois cens livres d'amende
délinquans scront condamnés en
aux Voyers : ladite amende 2 moitié applicablc au profit du Roi, moitié
à la diligence des Procureurs sera du poursuivie Roi,
par-devant les Juges des lieux,
Sera notre présente Ordonnance sur lc procés-verbal desdits Voyers.
impriméc, lue
enregistrée au Greffe dc
> publice et aflichéc par-tout ot besoin sera. IIntendance,
Prions MM. les Ofliciers des Conscils
Prince, de faire cnregistrer la
Supérieurs du Cap ct du Port-audes Jurisdictions de leur ressort présentc de tenir Ordonnance, ct mandons à ceux
la niain
au Cap, . etc. Signé,
à son cxécution. DONNÉ
REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Conscildu Cap , le 6 Novembre 1780.
Ec à celui du Port-au-Prince, le II Décembresuivant.
KOENE N
ORDONNANCE des Administraccurs touchant le
payement des Gagee
des Garde-Quais.
Du 21 Octobre 1780.
Reynaud de
Frawon
Villeverd, etc,
Joseph-Alexandre Le
L'article VI de Brasseur, etc.
notre Ordonnance du 6
portane établissement des
Octobre présent mois 9
Garde-Quais dans les Villes du Cap et du Port-
Ec à celui du Port-au-Prince, le II Décembresuivant.
KOENE N
ORDONNANCE des Administraccurs touchant le
payement des Gagee
des Garde-Quais.
Du 21 Octobre 1780.
Reynaud de
Frawon
Villeverd, etc,
Joseph-Alexandre Le
L'article VI de Brasseur, etc.
notre Ordonnance du 6
portane établissement des
Octobre présent mois 9
Garde-Quais dans les Villes du Cap et du Port- --- Page 87 ---
delAmérique sous le Vent.
au-Prince, ayant déterminé qu'ilsera payé par mois 2 argent dcla Colonic;
Savoir :
A chaque Chef d'Escouade
80 liv.
A chaque Garde
Et voulant assigner le payement desdits gages sur le produit dc la taxe
des Libertés ; prions M. Ferrand , 1 Recevcur desdites taxes, de payer dcs
deniers d'icelles lesdits gages, tels qu'ilssont ci-dessus désignés, à léchéance
de chaque mois , à compter du jourquelesdits Chefs d'Escouade et GardcQuais entreront en exercice. Le montant de tous Jesquels gages oua appointemens scra passé et alloué chaquc annéc en dépense dans les comptes
dudit Receveur, en rapportant lcs quittançes desdits Employés; enscmble une expédition dc la présente Ordonnance pour une fois seulement,
laquelle sera au surplus enregistrée au Grcffe dc IIntendance. DONNÉ au
Cap, etc., le 2I Octobrc 1780. Sign,REYNAUD ct LE BRASSEUR.
R. au Grefe de fIntendance 3 le 30.
S M
ARRêT du Conseil du Cap > qui ordonne > sous un mois 3 la démolition de
Bâtimens de la mêine Ville qui menacent ruine.
Du 15 Octobre 1780.
ENTRE le sieur Courrejolles, Appelant > et M. Ic Procureur- -Général,
Intimé.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap 3 couchant la vente du Sel.
Du 2 5 Octobre 1780.
Sux la remontrance qui nous a été faite verbalement par le Procureur
du Roi, qu'instruit par lc Gouvernement du danger qu'il y avoit de
manquer de Sel cn cette ville ct dépendanccs, par l'exportation considérable quc lcs Étrangers font de cctte Marchandise 3 devenue de premicre
nécessité parlusage essenticl dont cllc cst , tant pour lc Citoyen que pour
Ics Négres, qui en font une consommation considérable ; ct étant instant
d'arréter, , du moins pour un temps quelconque, lcs ventes auxdits Étrangers qui nous en privent ensuite, par l'exportation qu'ils en font dans
I ij
dépendanccs, par l'exportation considérable quc lcs Étrangers font de cctte Marchandise 3 devenue de premicre
nécessité parlusage essenticl dont cllc cst , tant pour lc Citoyen que pour
Ics Négres, qui en font une consommation considérable ; ct étant instant
d'arréter, , du moins pour un temps quelconque, lcs ventes auxdits Étrangers qui nous en privent ensuite, par l'exportation qu'ils en font dans
I ij --- Page 88 ---
Loix et Const. des Colonies
des Isles et des Continens
Frangoises
ce du Procureur du Roi, étrangers:Nous, faisons
faisant droir sur la Remontrandcs magasins de scl, qu'aux Négocians, défenscs, tant aux Capitaines qui ont
tratic , de vendre leurdit Sel en
Marchands et autres qui en font
Marchands ct Habicans
partie et autrement qu'au détail à des
consommation:
connus, > qui en doivent fairc ou faire faire une
intéricurc; ; leur défendons
ou en partic à des Errangers Oil à leurs parcillement delevendre en gros
tcs lesquelles ventes ils ferone mention Commisionnaires dans
connus; de touqui énoncera
le
leur brouillard Ol
en vouloir précisément nom de l'acheteur et
Journal,
faire 5 le tout SOUS pcine
l'emploi qu'il a déclaré
amende qu'il appartiendra, suivant contre les contrevenans de telle
pecteurs de Police de tenir la main à l'exigence la
des cas : Mandons aux Insparvenir , de vérifier sans délai lcs divers présente Ordonnance, et poury
avoir du Sel, de recevoir les déclarations Magasins dans lesquels il peur y
deles remettre au Procureur du Roi. Et des Propriétaires diceux, ct
par-tout ou bcsoin
sera la présente lue ct
scra, et exécutée nonobstant
publiée
tion, ctc.
opposition ou appellaA DA a RINSIRRSN Sbe N
ORDONNANCE des
commusication
Administrateurs > pour loxiverture d'un Chemin de
P'Ouest,
propre aux Yoitures, entre la Parcie du Nord et celle de
Du 29 Octobre 1780.
FR
RANÇOIS Reynaud de
Joseph-Alexandre Le Villeverd, etc.
La nécessité d'une Brasseur, etc.
l'Ouest
communication de la Partic du
3 par un chemin de
Nord avec celle de
nouveaux moyens
Voiture, , nous ayant déterminés à
pour y parvenir, ila été
cmployer de
Voyers, par nous commis à cct cfet, reconnu, par les Ingénieurs et
chée vainement jusqu'à ce
que cette communication , rechcrle bien
jour, et si desirée
public et particulier
depuis
de la Colonie, étoir
2 et pour l'avantage du Commerce long-temaps pour
ravine la
tres-praticable ct facile à cxécuter, en interieur
Brande, le Boucan. Richard, lc Pilate passant par la
coméquence,Nous,
et Plaisance. En
tion d'intendant, ordonnons Commandant-Génsal et Ordonnateur, faisant fonctiersdeGonaives, Gros-Morne qu'il sera fourni Par les Habitans des
nuclle de leurs atcliers
ct Plaisance, lc vingtième de la quar-
> pour être employéà T'ouverture de forccancctte com-
able ct facile à cxécuter, en interieur
Brande, le Boucan. Richard, lc Pilate passant par la
coméquence,Nous,
et Plaisance. En
tion d'intendant, ordonnons Commandant-Génsal et Ordonnateur, faisant fonctiersdeGonaives, Gros-Morne qu'il sera fourni Par les Habitans des
nuclle de leurs atcliers
ct Plaisance, lc vingtième de la quar-
> pour être employéà T'ouverture de forccancctte com- --- Page 89 ---
de PAmérique SouS le Vent.
69.
munication 3 qui scra pour le moment de 10 pieds de large sculement, et
dans l'ordre suivant. Savoir :
La corvée des Gonaives ,à partir du plat pays, pris àla Barrière de Mme
d'Occdc jusqu'à la limite du Boucan-Richard, quartier du Gros-Morne,
excepté cependant les Cantonsde la grande ct petite Rivièrc des Gonaives,
qui seront employés à la perfection du chemin tracé par la ravine sèche
de la grande Rivière jusqu'au pied de la Montagne de Plaisance.
La corvéc du gros Morne, à partir des limites du Boucan - Richard,
commun avec les Gonaives jusqu'au Morne La Porte ; et Ics corvées dc
ces dcux Paroisses seront commandées sur le champ.
La Corvéc de Plaisance depuis le Morne La Porte jusqu'au Crochet
quise trouve dans la Coupe dc Plaisance > vis-a-vis feu Brosset : ladite
corvée nc commencera qu'au mois de Janvier prochain > vu le temps
actueldc la récolte ct des pluies dans ledit quarticr.
MANDONSàMM. les Commandans pour lc Roi ctà ceux des Paroisses, 3
anx Voyers principaux et particuliers, et à tous autrcs qu'il appartiendra,
detenir la main, chacun en droit soi, àl'exécution de la présente Ordonnance, quisera cnrcgistrée au Greffe de Tintendance.DONNE au Cap, etc.
Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Greffe de TIntendance 3 le 30.
ORDONNANCE des Administrateurs > homologative d'une Délibération
d'Habitans, sur les levées de la Grande-Rivière de Limonade.
Du 2 Novembre 1780.
Sumewr humblement les Habitans dela Paroisse de Limonade, SOutSsignés 5 disant que leurs Habitations situées sur les rives de la grande Rivièrc de Limonade, ont éprouvé des désastres irréparables, par leffet des
crics d'eau extraordinaircs, arrivées le 16 et le 19 du présent mois 5 cet
événement leur a fait connoitre que les digues qu'ils avoient opposées à
cette redoutable Rivière sont insuffisantes 3 ils se disposent à Ics réparer 3
en leur donnant l'élévation et la solidité néccssaire pour résistcr à l'avenir
à de pareils débordemens 5 mais ces travaux si dispendieux deviendroient
inutiles, si les Habitans intéressés ne travailloient pas sur un plan uniforme , si l'on nc donnoit pas aux levées la force et la hauteur nécessaires
pour résister à l'cffort des eaux. A quoi serviroit en effet, NN., à I'Ha-
disposent à Ics réparer 3
en leur donnant l'élévation et la solidité néccssaire pour résistcr à l'avenir
à de pareils débordemens 5 mais ces travaux si dispendieux deviendroient
inutiles, si les Habitans intéressés ne travailloient pas sur un plan uniforme , si l'on nc donnoit pas aux levées la force et la hauteur nécessaires
pour résister à l'cffort des eaux. A quoi serviroit en effet, NN., à I'Ha- --- Page 90 ---
Loix et Const, des Colonics
bitation inféricure, de donner à SCs levées Frangoises
qui cst placé au-dessus de
une force supérieure , si celui
conspiration de l'intérêt lui, par une sécurité mal placée ou par une
levécs trop foibles la particulier contre l'intérêt général, avoit dcs
que première cràe d'eau doit surmonter :
Nosseigneurs 2 la position des Supplians : lcs
Telle cst,
sont propriétaires de terreins
héritiers du sieur Lefebvre
grande Rivière; leur
parallèles placés sur les deux rives de la
Morin sur la rive Oucst établissement et leur culture sont dans le
monade,
; ils n'ont sur la rive Est, dans la Paroisse Quartierqu'une bananière et des savanes : lcs
deLiRivière, , qui ne peuvent occasionner de débordemens de la grande
de Limonade pourroient porter le que légers dommages aui terrein
de leur Habitation consacréc à la ravage et la destruction dans la partic
la stireté de leur immense fortune culture. Ces Habitans, NN., ont établi
sesseurs des deux
ils
sur la certitude de notre ruine
rives, ont établi des levées
: posOccidentale, et en ont élevé de moins fortes considérables sur la rive
4 pieds sur la rive Orientalc. Il résulte
et de plus basscs de prés de
grandes crdes, les eaux
de cette opération , que dans les
Habitans de Limonade surmontant les digues les moins dlevées, les
tandis qu'au
placés au-dessous sont ruinés par
Quartier-Morin les héritiers du sicur
l'inondation 2
notre infortune, dont ils sont les auteurs
Lefebvre jouissent de
Cettc guerre d'un contre tous,
, puisqu'ils l'ont préméditée.
auteurs de nos maux
, NN., est d'autant plus funeste, 3
les
, possesseurs des deux rives,
que
de la propriété, bravent sous
3 armés de tous les droits
sont établics
ce bouclier sacré les loix civiles,
il existe que pour conserver lcs droits de cette
qui ne
une loi antérieure
même propriété. Mais
tilité publique : elle est le
> une loi impérieuse : c'est celle de l'ucette loi, NN., dont l'exercice principe, la Cause et le noeud de la société. C'est
implorons aujourd'hui pour la conservation vous est spécialement confié , que nous
Vos lumières supéricures,
de nos vies et de nos fortunes.
destruction notre possession NN., vous feront voir qu'en sauvant de la
toire le plus fertile du Nouveau-Monde, particulière, vous conservez à l'Etat le'terriNos craintes ne sont point
ni
Riviére , si on nc s'oppose à ses imaginaires , nos maux exagérés : la
ne la contient dans son lit, doit progres, Si on nc la repousse > ct si on
qu'elle s'est ouverts sur le terrein prendre son cours parles lits nouveaux
Limonade. Cinq
quc les héritiers Lefebvre
ouvertures qui Ont ensemble de
possèdent à
gueur, 3 versent la majeure partic de la Rivière plus 300 picds de lonavons perdu lcs récoltes de l'année
sur nos terrcins ; déjà nous
sablc stérile couvre des terres
5 déjà, dans beaucoup d'endroits, un
renommécs par leur fertilité 5 chaque ins-
le terrein prendre son cours parles lits nouveaux
Limonade. Cinq
quc les héritiers Lefebvre
ouvertures qui Ont ensemble de
possèdent à
gueur, 3 versent la majeure partic de la Rivière plus 300 picds de lonavons perdu lcs récoltes de l'année
sur nos terrcins ; déjà nous
sablc stérile couvre des terres
5 déjà, dans beaucoup d'endroits, un
renommécs par leur fertilité 5 chaque ins- --- Page 91 ---
de PAmérique sous le Vont.
tant accroit les progr rès du mal, et le remede doit être aussi prompt. qu'cf
ficacc, afiu qu'ilpuisse être atile,
Ce ne sont pas seulement les Habirans du bas de l'Islet dc Limonade
T'Embarcadère de Limonade est cxposé aux nèqui sont menacés 3
se Fairc que la
mcs dangers > et à de plus grands encore, puisqu'il pcut
à
potite Rivière de Limonade réunissant, 3 dans un débordement, SCS caux
celles de la grande Rivière, détruise dans un instant CC Bourg, ses Habitans et les denrées dont il est l'entrepôt.
La Loi du Prince , NN., réunit dans lcs Colonies, au Domainc du
Souverain, lcs terres le Propriétaire laisse sans culture. La clause des
que
concessions, est la culture 3 ct le but dc la culture est Tutiliréparticulière
ct publique. Lc terrcin que les héritiers Lefebvre possedent dans la Paroisse de Limonade, . n'cst pas dans cet érat d'abandon qui cst puni par la
peine de la réunion; mais l'abus qu'ils ont fait jusqu'à ce jour de la concession du Princc, CSt beaucoup plus répréhensible que la négligence du
Colon qui laisse son terrcin sans culture, presque toujours par linsuffisance de ses moyens. Nous ne demandons point que lcs héritiers Lcfebvre
soient dépouillés dc leurs possessions ; mais les Suppliahs, NN. 3 croient
êtrc fondés à demander qu'ils ne s'en scrvent pas pour leur ruine. Nous
demandons qu'ils soient tenus à élever sur les terreins paralleles qu'ils
posédent sur lcs deux rives, des digues qui ayent la même force et la mème
élévation.
Ce n'est pas , NN., le seul abus qui doive être réformé, pour que la
réparation des levécs que nous nous proposons dc faire , nc soit pas un
travail inutile.. Quelqucs Habitans ont fait entre le lit dc la Rivicre et Ics
levées > des plantations de Roscaux,. de Bamboux et d'Arbres. Lorsque
l'eau de la Rivière, dans les cràes 3 sort de son lit, CCS obsracles retardent son écoulement, et retiennent les arbres quele courant y transportc:
de nouveaux obstacles s'y joignent 3 ils s'accumulent 5 l'cau généc fait
effort contre les digues, lcs surmonte 2 lcs renversc, et T'inondation.envahit la plaine.
Nous ajouterons 3 NN., à ces observations, que les brêches qui sont
ouvertes sur le terrein des hériticrs Lefebvre sont au-dessus du cheminRoyal du Cap au Forc - Dauphin : la communication cst interrompuc 3
elle ne peut être rétablic que lorsque ces ouvcrtures seront fermées.
CE CONSIDÉRÉ, NN., il vous plaise ordonner, 3 I°, que tous les Habibitans Riverains seront tenus de couper les Roscaux , lcs Bamboux et les
Arbres qui sont plantés entre le lit dc la Rivière et les levécs, et leur faire
défenses d'y faire d'autres plantations quc dc Petit-Mil, d'Herbes de Guinéc,
communication cst interrompuc 3
elle ne peut être rétablic que lorsque ces ouvcrtures seront fermées.
CE CONSIDÉRÉ, NN., il vous plaise ordonner, 3 I°, que tous les Habibitans Riverains seront tenus de couper les Roscaux , lcs Bamboux et les
Arbres qui sont plantés entre le lit dc la Rivière et les levécs, et leur faire
défenses d'y faire d'autres plantations quc dc Petit-Mil, d'Herbes de Guinéc, --- Page 92 ---
Loix- Const. des Colozies
ou plantes analogucs, 3 qui ne peuvent Frangoises.
caux. 2°, Ordonner que toutes les levées opposer d'obstacle.au cours des
toutes les Habitations, , en leur donnant la seront solidité réparées sans délai, sur
pourr résisteraux pimgnandacrded'san,
et l'élévation nécessaires
représentés par MM, Stanislas Foache,
au
Hellot, et
LAbrbRRENENDAE
Cap, seront tenus dc réparer, sous le
Compagnie, Négocians
sans interruption tout leur attelier,
plus coûrt délai, en y
levée
toutes les brêches
cmployant
placéc sur la rive orientale, ct de lui
qui existent dans la
qu'à la levée parallèle, placée sur la
donner les mémes dimensions
Morin.4°.Era afin déclairervotrej Partie de leur terrein, sise au Quartierles
justice,
interessésdans un avis
NOSSEIGNEURS, et deréunir
uniforme; ordonner commun, 3 et les assujétir à un plan de
tous
scra faite depuis que sans délai la visite des deux rives de la réparation
tion
T'embouchure jusqu'à l'extrémité,
Rivière
Lefebvre 3 et même au-delà,sil cst
supérieure de l'Habiranieur du Roi, en présence du
jugé nécessaire, par un Ingéct d'Habitans Experts, à l'cffet Commandant de vérificr et du Voyer de la Paroisse
cds-verbal, d'après lequel, NN.,
l'état dés lieux, en dresser pros". Et enfin, pour prévenir les malhcurs, vous ordonnerez ce qu'il apparticndra.
tion de votre Ordonnance
qui s'ensuivroient dc
>
ordonncr
l'inexécumois de Janvier > et même lorsqu'un des quc tous lcs ans, dans le cours du
mandant et le Voyer de la Paroisse Intéressés le requerrera, le Comleur sera enjoint de veiller
feront la visitc des levées , et qu'il
nance, et vous Ferezjustice. soigneuscment A
à l'exécution de votre OrdonDugas Fournier ; Morand de la LIMONADE, le 25 Octobre 1780. Signé;
la Baronnie ;
Sauvagére, comme représentant
de
M.Fournier dela Dabourg, comme représentant M. le Comte de la Madame
lesHlabitansd Chapelle, et M. le Président de Montholon,trançois Belinaye 5
sdefEmbarcadiresdn
Viau,pour
Jacguclin.ftegréieatante des héritiers Dureau.
Avant de faire droit à la
fait par ordre du
présente Requête, Vul qu'en 1772 il
Rivière,
Gouvernement un projet de
a été
éré > lequel a été adopté par les Habitans redressement de la grande
déposéchez Me Doré, Notaire
riverains, ct dont acte a
Général ct Orionnateur, faisant Général,au Cap; Nous, Commandanetous les Habitans des deux rives fonction d'Intendant > ordonnons
churc de. la Rivière jusqu'à
ou leurs Représentans, , depuis l'embou- que
bleront an Cap, dans le T'Habitation Lefebvre inclusivement, s'assemhuit heures du matin, Vu Gouvernement, le cas
Jeudi prochain, 2 Novembre, 3
lcs plus convenables et les plus pressant, pour délibérer surl les moyens
en conséquence les Commandans avantageux du
d'exécurcr ledit redressement :
Quartier-Morin ct de Limonadepréviendront
V - TE
présentans, , depuis l'embou- que
bleront an Cap, dans le T'Habitation Lefebvre inclusivement, s'assemhuit heures du matin, Vu Gouvernement, le cas
Jeudi prochain, 2 Novembre, 3
lcs plus convenables et les plus pressant, pour délibérer surl les moyens
en conséquence les Commandans avantageux du
d'exécurcr ledit redressement :
Quartier-Morin ct de Limonadepréviendront
V - TE --- Page 93 ---
de PAmérique sous le Vent.
viendront par écrit lesdits Habitans, pour qu'eux ou leurs Représentans
SC trouvent exactement à ladite Assembléc, lesquels Habitans seront
tenus d'accuser, également par écrit, la réception dudit ordrc, afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance. Au Cap, le 29 Octobre 1780.
Signs, REYNAUD et LE BRASSEUR.
Aujourd'hui 2 Novembre 1780, 8 heures du matin , les Habitans
soussignés SC sont assemblés en I'Hôtel du Gouvernement, au Cap 2 en
conséquence de l'Ordonnance dc MM. les Commandant - Général et
Ordonnatear, du 29 Octobre dernier., , intervenue au pied de la Requête
qui'leur a été adressée le 25 du même mois, par les Habirans de la
partic de Limonade, pour délibérer sur les moyens les plus convenables
et les plus avantageux, dc remédier aux inconvéniens qui résultent
des inondations lors de la crue des caux de la grandc rivière, et sont
convenus de faire les travaux dans l'ordre suivant 3 savoir:
ART. I. Que l'habitation Lefebvre réparcra lcs brèches de ses levécs,
et les mettra dans lc même état ou elles étoient ci- devant > et ce
sans délai.
Il. Que chaque Habitant sera tenu de nettoyer en face de son habitation lc lit de la rivière, et les écores, > depuis l'embouchure de ladite
rivière jusqu'à T'habitation Lefebvre inclusivement, sur les deux rives
et ne pourra planter aucun arbre, ni apporter aucun cmpêchement au s
cours de l'eau 5 garnira la levée, ainsi que l'intervalle entre la rivière
et ladite levée, en herbes de Guinée, chiendent ou petit - mil, à son
option , enlevera et détruira tous les arbres ou autres obstacles qui
penvent actucilement se trouver le long de ladite levée.
III, Que chaque Habirant sera tenu de couper les pointes de sa
levéc qui penvent gêner le cours, de l'cau, Çt se conformera à cet
égard à ce qui lui sera tracé par l'ingénicur que MM. les Administrateurs voudront bien commettre pour cette opération, sans que cela
puide préjudicier aux levées auxquelles on ne pourra toucher.
IV. Que chaque Habitant sera tenu de réparer, les brèches de sa
levée, et de la mettre dans le même état ou elle étoit
et
l'élevera ensuite à la méme haureur , largeur. et proportion ci-devant; que cclle
actuelle de T'habitation, la Baronnie, ct ne pourra apporter aucun changemens aux levées lorsqu'une fois clles auront été mises dans l'état cideffis désigné.
V. Quc T'habitation Lefebvre
2 lorsqu'une fois elle aura rérabli sa
levée dans son premicr état, du côtéde Limonade
Tome VI.
a l'elévera au niveau
K
a ensuite à la méme haureur , largeur. et proportion ci-devant; que cclle
actuelle de T'habitation, la Baronnie, ct ne pourra apporter aucun changemens aux levées lorsqu'une fois clles auront été mises dans l'état cideffis désigné.
V. Quc T'habitation Lefebvre
2 lorsqu'une fois elle aura rérabli sa
levée dans son premicr état, du côtéde Limonade
Tome VI.
a l'elévera au niveau
K --- Page 94 ---
Loix et Const. des Coionies
de celle de la Baronnie et
Frangoises
s dans la méme
dans CC travail par lcs habitations de Madame proportion > et sera aidée
Fournier de la Chapelle, de Miniacde Bellevue 3 des hériiers
de la Dame la.
Tressin, des hériticrs Dureau et
de la force de Baronnie leurs 2 pour cctte fois seulement, Ct chacune au
Atteliers, et ladite babitation
prorata
scule tenue de l'entretien de sa levée.
Lefebvre sera ensuite
VI. Que chaque Habitant sera ensuite tenu
ne pourra y apporter aucuns changemens ni faire d'entretenir sa levée, et
sans en prévenir les Riverains à
>
de nouveaux travaux, s
mages et intérêts de sa
>' peinc de toutes pertcs 2 dépens , domà l'inspection du Commandanr part envers CUIX 5 ct seront lesditcs levécs sujertes
et Morand de la
ordinaire du quarticr et de MM.
libération
Sauvagére, qui ont été nommés dans la Dubourg
pour Commissaires à Cct cffet.
présente déVII. Le présent arrêté, pour avoir plus de force ct
lesdites Parties 5 scra homologué; et à cet- cffet, lesdits d'exécution entre
signés ont' nommé les deux Commissaires"
Habitans souset leur donnent tout pouvoir nécessaire
ci- devant désignés 3
Général Ct Intendant une Requête à l'effer pour présenter à Messieurs les
en homologation desdites
d'obtenir leur Ordonnance
conventions.
Fait et arrêté en l'Hôtel du
signés, chacun aux noms ct qualités Gouvernement, au' Cap, par les sousque defus : signé
qu'il procèdc, les jours , mois et an
de Bellevue 5
J Fournier del Varenne ; pour Madame Fournier
Dubourg ,' comme fondé des pouvoirs de
Monthalon et de la Blinaye; Bourlon
MM: Fournier, de
Charpentier, fondé de ceux des sieurs' 3 de comme fondé des pouvoirs de M.
Lamalle et mineurs Dureau ;
Narcé J Cantineau, 2 Dureau de
héritier Dureau : Morand de Conégur la
5 fondé de procuration de A. Collet,
ronnie ; Barré de Stint-Venant, Sauvagére, représentant Madame de la Bay a sur la rive del THabitation , pour FHabitation Duplaa 5 observant
une margé considéfable
qu'il
Rivière, 2 tandis que le côté opposé n'en
entre la levéc et la
troit juste qu'it fit permis à M.
a presque point 3 d'ou il paroiseaux sur lè surplus de
Duplaa de planter ct d'éntretenir des row
Observant MM. les hériticrs marge qu'il donne de plus que la rive opposce.
leur étant intile et même
Lefebvre, que la surcharge de la levée
contribuer, d'aurant mieux nvisible, ils soutiehnent qu'ils ne doivent pas
dérable ; étant assujétis à qu'ils ont une portion de travail assez consi- y
boucher les bréches,
pour Taycnir. Signé, J STANISLAS
cral'entrerien de lcurlevée
FOACHE, HELLOT, ct Compaghie.
Supplient humblement Dubotrg, Procureur des
héritiers de la Cha-
et même
Lefebvre, que la surcharge de la levée
contribuer, d'aurant mieux nvisible, ils soutiehnent qu'ils ne doivent pas
dérable ; étant assujétis à qu'ils ont une portion de travail assez consi- y
boucher les bréches,
pour Taycnir. Signé, J STANISLAS
cral'entrerien de lcurlevée
FOACHE, HELLOT, ct Compaghie.
Supplient humblement Dubotrg, Procureur des
héritiers de la Cha- --- Page 95 ---
de PAmérique sous le Vent.
7)
et Morand de la
3 : Procureur de THabitation de la
pellc >
Sanvagere
IHOBaronnie: Disant que,par une délibération prise et arrêtée CC jour en
tel du Gouvernement, en vertu de votre Ordonnance du 29 Octobre
dernier etc, ils ont été nommés par les Habitans dénommés en ladite
Déiibération.
Commissaires, et notammentà l'effet de solliciter de
votre autorité 9 pour Thomologation de ladite Délibération , pour quoi les Supplians ont T'honncur de vous adresser la présente.
Vu l'exposé en la présente Requéte, notre Ordonnance du 29 Octobre
au bas de celle à nous
le 25 dudit mois, la Délidernier, 2 mise
présentée
bération de cejourd'hui : Nous, Commandant- Général ct Ordonnateur,
avons homologué et homologuons ladite Délibération de ce jour, signéc
des Parties intéressées 3 et que nous avons paraphée 1e varietur, pour
être exécutée sclon sa forme et teneur > nonobstant les dires et oppositions des sieurs Barré de Saint-Venant et Hellot en ia qualité qu'ils
seront tenus dc s'y conformer également en tout son
agissent > lcsquels
contenu : et sera ladite Délibération , lespicces y jointcs ensemble notre
présente Ordonnance, enregistrées au Greffe de l'Intendance, pour y. avoir
recours au besoin. Mandons à M. le Commandant pour lc Roi, à ceux
des Paroisses ; et à tous autres qu'il appartiendra 1 de tenir la main,
chacun en droit soi, àl'exécution dc la présente Ordonnance. Au Cap > le
2 Novembre 1780. Signé, REYNAUD ct LE BRASSEUR.
J R. au Grefe de PIntendance , le lendemain.
ORDONNANCE des Administrateurs J concernant les Poisons.
Du 3 Novembre 1780.
Fawson Reynaud de Villeverd,etc.
Joseph Alexandre Le Brasseur ; etc.
Étant informés qu'au préjudice de rÉdit de'1682, de la Déclaration du Roi du 30 Décembre 1746, ct des Arrêts de Réglement dcs
Conseils Supéricurs de cette Colonie, des 7 Février, 12 Juillet 1738,
II Mars 1758, et 17 Avril 1772, il se commet une infinité d'abus
dans la vente: des Poisons et autres drogues dangercuses de leur nature 3
quil s'cn introduit chaque année une trés-grande quantité dans la Colonie,
et qu'ils sont étalés indiscrettement dans les Magasins des Capitaines de
Navires, d'où ils passent dans Ceux des Marchands, des Graisseurs, DroK jj
, des 7 Février, 12 Juillet 1738,
II Mars 1758, et 17 Avril 1772, il se commet une infinité d'abus
dans la vente: des Poisons et autres drogues dangercuses de leur nature 3
quil s'cn introduit chaque année une trés-grande quantité dans la Colonie,
et qu'ils sont étalés indiscrettement dans les Magasins des Capitaines de
Navires, d'où ils passent dans Ceux des Marchands, des Graisseurs, DroK jj --- Page 96 ---
Loixet Const. des Colonies
guistes, soi-disant Apouricaires, Maitres Erangoises
pagnes, Orfevres, Maréchanx,
Chirurgicns des Villes et Camgardés avec pius de précantions, Teinturiers et autres, ou ils ne sont
lcs dispositions des
quelque rigoureuses que soient à cet pas
sordre aussi
Ordonnances ct Réglemens; ; pour remédicr égird
dangereux 3 nous avons
à un délement de faire exécuter
pensé qu'il ctoit nécessaire
Vénéfices;
totites les Loix et
non-scumais encore d'y ajouter toutes les Réglemens sur les Poisons et
tances locales ont renducs nécessaires,.
précautions que les circonsNous,cn vertu des
et ordonnons cc qui Poavainanossacordé suit :
par Sa Majesté, avons ordonné
soity ART.Ier, L'Apothicaire du Roi, dans tous les licux
par Brever, soit Par Commission des
ou il y en a d'établis,
lc droit de vendre le Sublimé
Général et Intendant, aura
Venddo-gris,etla
3 lArsenic 3 le
seul
Poudre connuc SOLIS la
Réalgar J
le
en
POrpiment,
conséquence, il Cst enjoint à tous dénomination de
chands -
Ponded-Rass
Droguistes et
Apothicaires,
gues ci- dessus
antres, qui auront dans leurs Chirurgiens 2 Marde la
désignécs > d'avoir, dans la huitaine Magasins des Droprésente 3 à les verser dansles
dc la
leur en
mains des
publication
rembourseront le prix sur
Apothicaircs du
decin et Chirurgien du
l'estimation qui en sera faitc Roi, les qui
mende, dont moitié Roi, et CC sous peine de trois mille par Meapplicable au
livres d'aProvidence du Cap.
dénonciateur, et moitié à THôpital de la
II. Enjoignons à tous Capitaines de
cotilleurs, qui seront chargés desdits Navires, Oficiers-Mariniers et Pation aux Greffes dc T'Amirautd
Poisons, d'avoir à en faire la
la présente
3 et de se conformer à l'article déclaratendent Ordonnance, sous les mêmes
premier de
cause d'ignorance , la
peines 5 et afin qu'ils n'en prélesdits Greffes.
présente sera exposée sur un tableau
fiers des
Enjoignons en outre aux Officicrs des
dans
Amirautés, de faire part du
Classes et aux GrefNavires au moment deleur arrivée dans présent article à tous
de
III. Enjoignons à
les Ports de cette Colonic. Capitaines
ci-dessus
T'Aporhicaire du Roi de
SOLIS
désignées, et de n'en vendre
garder clef les Drogues
rurgiens pour la composition de leurs qu'anx autres Apochicaires et Chinues et domiciliées : à cet effet, il tiendra remédes, ou autres personnes conparaphés et arrêtés, tous les ans,
deux Registres qui scrent
il inscrira jour par jour la
par les Juges des lieux, , stir
corés;
grain des stuisdits Poisons, qualiré ct quantité, par livre Fun.desquels
lui auront
les noms, , qualités et
, marc, once Ct
portés O1 vendus, ainsi
demenres dc ceux qui les
sur fautre, tenu dans la même quc les prix auxquels it lcs aura
forme, il inscrira cxactement achetés :
la remiscoul la
res qui scrent
il inscrira jour par jour la
par les Juges des lieux, , stir
corés;
grain des stuisdits Poisons, qualiré ct quantité, par livre Fun.desquels
lui auront
les noms, , qualités et
, marc, once Ct
portés O1 vendus, ainsi
demenres dc ceux qui les
sur fautre, tenu dans la même quc les prix auxquels it lcs aura
forme, il inscrira cxactement achetés :
la remiscoul la --- Page 97 ---
de PAmérique sous le Vent.
vente desdits Poisons, en obscrvant les mêmes formalités 9 ct avec de
plus grandes précautions encore, s'ii est possible. Il fera siguer les vendeurs sur le premier registre, et lesacheteurs sur le sccond 5 observera de
ne laisser aucun blanc ni de ne mettre aucun interligne sur lesdits rcgistres , ct ce souS peinc, contre ledit Apothicaire du Roi, d'interdiction 3 ct
de répondre, en son propre Ct privé nom, de tous les accidens qui pourroient résulter de linexécution da présent article, ct d'être même poursuivi suivant la rigueur des Ordonnances.
I V. Défendons à tous Apothicaires, Chirurgiens et autres , de laisser
faire aucunc préparation ni composition des Drogues nécessaircs à la cure
des maladies, aux Négres qui sont à lcur service ; leur enjoignons de
n'en charger que des Blancs de confiance ) sous peine de mille livres d'amcnde an profit de T'Hôpital de la Providencc, et de répondre également des événemens qui pourroient survenir de leur négligence à cct
égard.
V. Faisons défenses à tous Esclaves et Gens de couleur libres, de l'un et
l'autre sexe, de composer et distribucr aucun renède en pondre oul en
quelqu'autre forme que ce puisse être, Ct d'entreprendre la guérison d'aucuns malades, à peine de punition affictive, si le cas le requicrt.
VI. Défendons expressément à tous Apothicaires et Chirurgiens d'envoyer à leurs Malades, par des Négres, aucuns remedes simples out composés, à moins que les bouteilles pobans Ou paqacts ne soient cachetés
et étiquetés > sous peine de mille livres d'amende, > dont moitié applicable ail dénonciateur > moitié à I'Hôpital des lieux 3 et d'être poursuivis
suivant la rigueur des Ordonnances, pour les événemens qui pourroient résulter de leur infraction aul présent article.
VII. Afin d'assurer d'une manière plus solide la confiance publique >
ordonnons qu'aucun Apothicaire ct Marchand Droguiste ne pourra s'étatablir dans cette Ville, ainsi que dans les autres licux dc la Colonic ,
avant d'avoir été interrogé et examiné par les Médecin, Chirurgicn et
Apothicaire du Roi, soit au Cap, soit au Port au Prince > et deux Docteurs en Médecine nommés à cet cffet en présence d'un Commissaire de la
Cour ct'du Procurcur-Géneral du Roi , ct en avoir obtena un certificat
qui constare leur capaciré, lesquels préteront ensuite sermeut à la Jurisdiction : scront atl surolus les Edits et Ordonnances da Roi, les Arrêts et
Réglemens des Coneils sur la matiérc, notamment ceux ci-dessus cités,
exécutés sclon leur forme Cl teneur.
Enioignons, chacun cn CC qui nous concerne : à toils Commandans et
autres Officiers, dc tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de la
qui constare leur capaciré, lesquels préteront ensuite sermeut à la Jurisdiction : scront atl surolus les Edits et Ordonnances da Roi, les Arrêts et
Réglemens des Coneils sur la matiérc, notamment ceux ci-dessus cités,
exécutés sclon leur forme Cl teneur.
Enioignons, chacun cn CC qui nous concerne : à toils Commandans et
autres Officiers, dc tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de la --- Page 98 ---
Loix et Conse, des Colonies
présente
Frangoises
Ordonnance, , qui sera enregistréc au Greffe de
priméc, lue, publiée et affichée par-tout ou besoin lIntendancc, imOfficiers des Conseils
du
scra. Prions MM, les
reillement
Supérieurs Cap et du Port-auPrince, dc faire
cnregistrer laditc Ordonnance. Mandons
pade tenir la main à son exécution.
à ceux des Jurisdictions
DONNÉ au Cap, ctc,le 3 Novembre 1780.
BRASSEUR.
Signé, REYNAUD etLB
R. au Conseil du Cap 3 le 17 Novembre
Ruote, Conseiller, Commissaire
1780,par Arrêt qui nomme M.
Et à celui du Port-au-Prince pour ce qui concerne l'exécution de l'art. 7.
, le 15 Octobre 1781.
ARRÉT du Conseil du Cap - concernant les
Fabriques et Paroisses.
Du 6 Novembre 1780.
Vep 2 Ic Conscil la remontrance du
tenant, ctc. OUI le Rapport de M. Faure Procureur de Général du Roi, conconsidéré : LA CoUR reçoit lc
Lussac > Conseilier ; Tout
Délibérations prises dans les Assemblées Procureur-Général du Roi Appelant des
15 Août dernier du
des Paroisses du Gros-Morne, le
vier ct IO Septembre dernier, Fort-Dauphin, 3 le 1 Octobre, de T'Acul, les 9 JanCommissaires ct Trésoriers par lesquelles il a été nommé des Syndicsque de celles prises danstoures , auitres que les Marguilliers en charge, ainsi
mêmes fins ; et avant de faire lesautres droit Paroisses sdu ressort, 3 tendantes aux
dics-Commisaires et Trésoriers, stir ledit appel, 3 enjoint auxdits Syndu jour de la signification du d'avoir à rendre compte dans trois mois
de T'administration
présent Arrêt s aux Marguilliers en
qu'ils ont eue en cctte
charge,
que , et de verser ds - mains desdits
qualiré des deniers dc Fabriqui suivra F'arrété de lcurs
Marguilliers le reliquat dans le mois
la reddition desdits
comptes, saufa statuer sur Jedit appel ,
néanmoins
comptes et lc versement desdits
aprés
que tous les débiteurs aux
reliquats; ordonne
délai, de payer'le montant de leurs Fabriques.seront tenus, dans le même
licrs en charge, soit en celles des dettes, 3 soit és-mains des MarguilParoisses ; ordonne en outre
Trésoriers ci-devant nommés par les
de rendre compte, scront que tous les anciens Marguilliers en retard
et de les
tenus, dans leméme délai,de rendre leurs
l'effer d'être communiquer aux Substituts du
ès comptes
par CuX visés ct
Procureur-Général Sitges, à
débattus, s'il y a lieu, et d'en payer le
T a
dettes, 3 soit és-mains des MarguilParoisses ; ordonne en outre
Trésoriers ci-devant nommés par les
de rendre compte, scront que tous les anciens Marguilliers en retard
et de les
tenus, dans leméme délai,de rendre leurs
l'effer d'être communiquer aux Substituts du
ès comptes
par CuX visés ct
Procureur-Général Sitges, à
débattus, s'il y a lieu, et d'en payer le
T a --- Page 99 ---
de PAmérique sous le Pent.
reliquar cs-mains, soit des Marguillicrs en charge, , soit desdits Trésoriers,
unmois apreslarréréquien aura été fair ; et faute tant par lesdits SyndicsCommissaires et Trésoriers, que par lesdits débiteurs Ct anciens Marguilliers de cC faire dans lesdits délais, et iceux expirés, ordonne dés-àprésent comme pour lors, Ct sans qu'il soit besoin d'autre Arrêt, qu'ils
y seront contraints par corps ; ordonne en outre que le. présent Arrêt scra
lu et publié à l'issue des Messes Paroissiales , registré ds - registres dcs délibérations des Paroisses > imprimé et affiché par-tout ou bcsoin sera, notamment aux portes des Eglises Paroissiales du ressort i enjoint aux Substituts du Procureur- - Général du Roi ès - Siéges., de veiller exactement à
l'exécution de l'Ordonnance du 14 Mars 1741, et notamment de faire
rendre compte scrupuleusement tous les ans aux Marguilliers sortant
d'exercice, 3 et de poursuivre les comptables ott débitcurs auxditcs Paroisses , etau Procureur-Général d'y tenir la main et de certifier la Cour de
ses diligences à Cct égard.
ORDONNANCE des Administrateurs qui autorise le sieur Lefebvres
Négociant au Cap, ày établir une Calle 3 à l'extrémité de la rue NotreDame J pour laquelle il lui sera fourni des Magasins du Roi les matériaux
nécessaires.
Du 6 Novembre 1780.
R. au Contrôle - le 2I Février 1781.
te
AMa
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne que des demi Escalins 3 Escalins
et doubles Escalins cornés * J seront priss à la pièces pour 7sols 6 deniers
J
I5sols, et I liy. IO. sols J et non au poids.
Du 16 Novembre 1780.
le sieur Tourneau, tenant
atl
F.rxi
Boulangerie Cap, Appelant
d'une part, et le sieur Vidal, Capiraine de Navire 2 Intin 6 d'avtre part:
Vu, etc: aprés que Morcau de St.Méry, Avocardel TAppeluor, et Carles,
Cmnibsumegaudginese
7sols 6 deniers
J
I5sols, et I liy. IO. sols J et non au poids.
Du 16 Novembre 1780.
le sieur Tourneau, tenant
atl
F.rxi
Boulangerie Cap, Appelant
d'une part, et le sieur Vidal, Capiraine de Navire 2 Intin 6 d'avtre part:
Vu, etc: aprés que Morcau de St.Méry, Avocardel TAppeluor, et Carles,
Cmnibsumegaudginese --- Page 100 ---
8o
Loix el Const, des Colonies
Avocat del l'Intimé, ont éréouis; ; cnsemble le Frangoises
tout considéré: LA COUR donne acte à la Partic Procureur- Général du Roi, ct
tement à l'évocation du
de Carles de son
principal 3 faisant
consenct Sentence dont est
droit, a mis Ct met
appel au néant: : émendant
T'appellation
et y faisant droit, déclare les offrcs réclles
> évoquant lc principal
de St.Méry et dont
faites par la Partic de Moreau
que ladite Partie de Carles s'agit,bonnes et valables ; en
> ordonne
sera
conséquence,
celle de Morcau de St.
tenue dc les accepter, , saufà parfaire
torise à
Méry; sinon et en Cas de rcfus
par
déposer au Greffe dc la Cour, aux
d'accepration, , l'auditePartic de Carles, la somme de
risques, périls et fortune de laverbal desdites offres. Ordonne 2,441 liv. IO sols, contenue au procéscondamne la Partie dc Carles aux que l'amende consignée sera remise ct
dépens des causcs principale ct d'appel.
Nota. La Sentence ordonnoit avant faire
coupées seroient pesées.
droit, que les Pièces, cornées Ou
ORDONNANCE des Administrateurs
3 homologative d'une délibération
d'Habitans , touchant la grande Rivière de Limonade.
Du 17 Novembre 1780.
14 Novembre
Acouasner
tans soussignés se sont affemblés en 1785, l'Hôtel huit heures du matin 2 les Habiconséquence de l'Ordlonnance de MM. les du Gouvernement, au Cap, en
Ordonnatcur, du 9 Novembre présent
Commandant Général et
les plus convenables et les plus mois, pour délibérer sur les moyens
véniens qui résultent des inondations avantageux, 3 de remédicr aux inconla grande rivière
lors de la crue
9 et sont convenus de ce
des eaux de
ART. I. Lcs Habitans Riverains
qui suit 3 savoir:
depuis les habitations
des deux rives de la
Ic lit actucl de
Charite ct Viard , jusqu'à la
grande rivière,
la rivière 3 chacun le
Tanneric, nettoycront
qu'il ne reste aucun arbre ni
long de son terrein, de manière
lentretiendront à l'avenir , autres obstacles au cours des
et
II. Les
en bon état.
caux, ,
Riverains de la rive droite
Peuvent se trouver actuellement le couperont les petites pointes qui
leur sera indiquée par
long dudit lit, de la manière
lIngénicur du Roi préposé à Çet
qui
effet, en présence
Les
Tanneric, nettoycront
qu'il ne reste aucun arbre ni
long de son terrein, de manière
lentretiendront à l'avenir , autres obstacles au cours des
et
II. Les
en bon état.
caux, ,
Riverains de la rive droite
Peuvent se trouver actuellement le couperont les petites pointes qui
leur sera indiquée par
long dudit lit, de la manière
lIngénicur du Roi préposé à Çet
qui
effet, en présence
Les --- Page 101 ---
de PAmérique sous le Vent.
8r
sence des Commandant et Voyer du quartier - dc quoi il sera dressé
proces-verbal.
IIL, Les Habitans de la rive gaiche, savoir : Charite , Gradis,
Darance, Cadusch, ct 'Hériticr, feront, chacun chez cux, une levée
pour aller joindre celle de T'habitation Grandpré , à la distance et
dans les proportions qui seront indiquées par lIngénicur du Roi,1 l'entretiendront cxactement, Ct ne pourront planter que du chiendent,
dc l'herbe de Guinée, ou du petit-mil , X leur option.
IV. La levée dc Grandpré scra réparée sans délai, ct conduite jusqu'au morne de la Tannerie, par les habitations Gradis, Darance
Cadusch, l'Héritier et Grandpré, ct par les autres habitations qui 2
ont intérêt, et qui seront désignées par Messieurs les Général ct In- Y
tendant.'
V. Et pour affurer l'exécution des présentes conventions 2 les Habitans soussignés, ont nommé pour Commissaires, MM. Lami ct Filhol,
à qui ils donnent leurs pouvoirs pour présenter Requête à MM,
les Général et Intendant, à l'effet d'en obtenir
lesdits
T'homologation > diriger
ouvrages, et veiller à l'exécution de la présente. Fait ct arrêté
en l'Hôtel du Gouvernement > au Cap, , par les soussignés, chacun au
nom et qualité qu'il procedc , observant que la levée Grandpré, g2rantiffànt le grand chemin qui conduit aux magasins du Roi à la
grande rivière , il leur paroit juste qu'elle soit réparée et entretenue
par la corvée publique du quartier, et les habitations de la Petite Ansc,
qui ont de petites places à la Grande Rivière. Signé , le Marquis de
Cadusch ; Lamy , pour P'habitation Grandpré ; Haitze 2 Procureur dc M.
IHéritier de Brutelle.; Dabadie dc Filhol, > pour Thabitation Gradis 5
Lescamela pour Thabitation Darance, et Marsilliager ; d'Heillecourt, pour
Thabitation de M. de Charite - à Limonade; Rottier, pour M. de Crillon,
en ce qui le concerne le Marquis de Cadusch; Mosneron > pour les habitations Bremont > à Limonade, ct Destreilles au Quartier-Morin: ; observant pour cette dernière que ne pouvant souffrir ni bénéficier en quoi
que ce puisse être des inondations ou arroscmens de la grande rivicre,
n'ayant point de petite place, étant elle-même tres-petite, et enticrement
faible en mobilier, ellc ne peut ni ne doit contribuer aux réparations
et entretien des constructions des levées convenues, CCs ouvrages devant
appartenir naturellement aux Habitans, qui ont à craindre des dégâts de
la grande rivicre 2 ou qui ont de petires places à vivres 5 d'Heillecourt pour Phabitation de Charite 3 obscrvant que sa pet.te placc ayant
ane valcur très-modique, elle ne pourra se soumcttre à se circonscrire
Tome VI,
L
, ellc ne peut ni ne doit contribuer aux réparations
et entretien des constructions des levées convenues, CCs ouvrages devant
appartenir naturellement aux Habitans, qui ont à craindre des dégâts de
la grande rivicre 2 ou qui ont de petires places à vivres 5 d'Heillecourt pour Phabitation de Charite 3 obscrvant que sa pet.te placc ayant
ane valcur très-modique, elle ne pourra se soumcttre à se circonscrire
Tome VI,
L --- Page 102 ---
Lois ez Const. des Colonies
de levées, qu'aurant que lcurs frais n'excéderont Frangoises
servant encore à l'article 5 qu'il n'a
pas sa valeur; ; obla levée de
aucun intérêt à l'entretien de
de l'en Grandpré, ct qu'il supplic MM, lcs Général ct Intendant
cxempter.
Supplient humblement Lamy et Filhol, Habitans au
disant que 3 par délibération prisc dans l'assembléc Quartier-Morin;
ment, cejourd'hui, ct qu'ils ont T'honneur de
tenue au Gouverété nommés Commissaires à l'effet d'obtcnir vous présenter, ils ont
Thomologation de ladite
de vous, Nosseigneurs,
conventions
délibération, et de veiller à
contenues en icelle; pourquoi ils ont T'honneur l'exécution de des
présenter Requète, Ctc,
vous
Vu T'exposé en la présente Requéte, la délibération
sembléc tenue att Cap, le 14 Novembre
prise dans l'asPartics intéressécs : Nous, Commandant-Genéral présent mois > signée des
fonctions
et Ordonnatcur faisant
d'Intendant, avons homologué et'
bération du 14 de ce mois
homologuons Jadite délict quc nous avons
> signéc de toutes les Partics intéressés,
forme ct
paraphée ne varietur - pour être exécutée selon
teneur 5 sans avoir égard aux dircs et
sa
d'Heillecourt, représentant de M. de
oppositions du sicttr
représentant de M. de
Charite, et du sieur Monneron,
faite par l'attclier
Bremond, ct vu que la levéc Grandpré a été
sûrcté du
public, ct que la réparation en est
quartier ct du grand chemin qui conduit. urgente pour la
donnons que les habitations Grandpré
la Tannerie 5 orBellevue, Gradis et Rocheblave
I'Héritier, Cadusch, Darance,
et les autres Habitans de la Paroisse ' fourniront leur attelier en entier >
leur, pour la réparation de ladite moins intéressés, le vingticme du
de ce mois , pour être continucc levée, qui commencera lundi vingt
sera à l'avenir à la
jusqu'à sa perfection, et ladite levée
Et seront ladite
charge et à l'entretien de T'habitation Grandpré.
délibération , la Requéte à fin
notre présente
d'homolngation, ensemble
tendance, Ordonnance, enregistrées et déposées au Greffe de l'Inmandan: pour y avoir recours au besoin. Mandons à MM.
en Second, Commandant Particulier
les Comdcs Milices, dc tenir la main à l'exécution pour le Roi, ct à cclui
Au Cap,le 17 Novembre
de la présente Ordonnance.
1780. Signé 5 REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Greffe de l'Intendance, le 30 du méme mois,
E3
a
, enregistrées et déposées au Greffe de l'Inmandan: pour y avoir recours au besoin. Mandons à MM.
en Second, Commandant Particulier
les Comdcs Milices, dc tenir la main à l'exécution pour le Roi, ct à cclui
Au Cap,le 17 Novembre
de la présente Ordonnance.
1780. Signé 5 REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Greffe de l'Intendance, le 30 du méme mois,
E3
a --- Page 103 ---
de P'Amérique sous le Vent.
CNNSS NAN
ORDONNANCE des Administrateurs 9 homologative d'une délibération
d'Habitans - pour le redressement du lit de la Grande Rivière de Limonade.
Du 24 Novembre 1780.
Asroeapiens 9 Novembre 1780, huit heures du matin 9 les Habitans soussignés se sont assemblés enl'Hôtc! du Gouvernement, au Cap,
Cnl conséquence de l'Ordonnance de MM. lcs Commandant-Général et
Ordonnateur, du 2 Novembre présent mois, , pour délibérer sur. les moyens
les plus convenables ct les plus avantageux de remédier aux inconvéniens
qui résultent dcs inondations lors de la cràc dcs eauxde la grande Rivicre,
ct sont. convenus de CC qui suit ; savoir:
ART. I. Que lc lit de la Rivière depuis le point B jusqu'au point E,
conformément au plan du sieur Desforges, du 4 Novembre 1772, ,sera
redressé par entreprise, à prix d'argent > auquel chaque Habitation contribucra dans la proportion suivante; ; savoir:
Pabitans de Zz rive droite. Paroy , à raison dc Soo
Fonrenille,
Destouchcs,
Dumesnil,
300 4600 pas.
L'Escarmoutier,
Bougcau ,
Castellanne, - .
o 600
Habitans de la rive gauche. Guillaudeu, à raison
de . e
Carré s .
La Molère,
900 33jo pas.
Bougeau 2
La Chapelle Dozc,
5fo
7950 pas.
II. L'entreprisc dudit redressement scra faite le plustôr possible 3 ct à cet
effet, les soussignés ont nommé pour Commissaires les sieurs Avalle s Procureur de l'Habitation Paroy, et Dupcrrier de Lillefort, Procureur de
Lij
rive gauche. Guillaudeu, à raison
de . e
Carré s .
La Molère,
900 33jo pas.
Bougeau 2
La Chapelle Dozc,
5fo
7950 pas.
II. L'entreprisc dudit redressement scra faite le plustôr possible 3 ct à cet
effet, les soussignés ont nommé pour Commissaires les sieurs Avalle s Procureur de l'Habitation Paroy, et Dupcrrier de Lillefort, Procureur de
Lij --- Page 104 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
I'Habitation la Molère, qu'ils autorisent à traiter de ladite
s'obligeant à ratifier tout CC qu'ils feront à cet
ainsi entreprise $
leur quote- part en argent s auxtermesquiscront fixés égard, qu'à payer
en passeront.
Par le marché qu'ils
III. A mesure que le lit de la Rivière sera redressé,
fera,dses frais particulicrs, dans les endroits ou il
chaque Habitant
sera jugé
et
FIngénieur du Roi, les deux susdits Commissaires
nécessaire par
signés, des levées à la distance de
choisis par les sousproportion qui sera déterminée lcs quarante pas de l'écore, et dans la
et lcs levées actuelles
par susdits Ingénicur et Commissaires, s
qui ne sont pas au moins à la distance
cinq pas, seront reculées à la, distance fixée de
de trenteIV. Chaque Habitant sera tenu de tenir
quarante.
terrein , lc lit de la Rivièrc et les
nct, en tout temps et sur son
arbrc ni
écores , et ne pourra
apporter aucun empèchement au
planter aucun
ainsi que l'intervalle entre la Rivière et coursdeseaux; lesdites garnira ses levées,
Gninée, chiendent ou petit-mil, à son
levées', en herbes de
tous les arbres ct autres obstaclcs option ; détruira ctenléverasanedélat
V. Chaque Habitant
qui sc trouveront lelong du nouveau lits
sera également tenu
ne pourra y apporter aucun changement ni faire d'entretenir de
ses levées, et
sans en prévenir les Riverains
nouveaux travaux,
mages et intérêts de sa
sotisignés, > à peine de tous dépens, domque le lit de la Rivière part envers cux, > et seront lesdites levées, ainsi
dant du
et ses écores, sujets à l'inspection du
Quartier > et des deux Commissaires choisis
Commancution de la présentc convention,
pour veiller à l'exéVI. Comme le nouveau lit
appartenant à THabitation la traversera une grande partie du terrein
ches ct Dumesnil,
Molère, les Habitations Fontenille, Destoud'Arbitres nommés s'engagent à dédommager celle de la
de concert par les Parties.
Molère, dire
VII. Et pour donner au présent arrêté plus de
chargent erdonnent pouvoir aux deux
force, , les soussignés
présenter Requète à MM. les Général Commissaires, ci-dessusnommés, de
lcur Ordonnance en
et Intendant, pour obtenir d'eux
homologarion de la
Fait ct arrêté en I'Hôtcl du
présente convention.
chacun au nom et qualiré qu'il Gouvernement au Cap, parles soussignés,
Avalle, pour le Marquis de Paroy procdde, lesjour, > mois et an quedessus :
deu ; Aubert, Procureur de Fontenille ; Laforcade > pour P'Habitation Guillaunislas Foache,
; Peinsun, pour M. Carré
Hellot et Compagnie,
ainé ; Staperrier de Lillefort, pour
pour THabitation Destouches ; Duhéritiers Dumesnil 5 Morand Phabitation de la la Moleère 5 De la Brosse, pour les:
Sauvagère, pour "'Habitation l'Escar:
-
lesjour, > mois et an quedessus :
deu ; Aubert, Procureur de Fontenille ; Laforcade > pour P'Habitation Guillaunislas Foache,
; Peinsun, pour M. Carré
Hellot et Compagnie,
ainé ; Staperrier de Lillefort, pour
pour THabitation Destouches ; Duhéritiers Dumesnil 5 Morand Phabitation de la la Moleère 5 De la Brosse, pour les:
Sauvagère, pour "'Habitation l'Escar:
- --- Page 105 ---
de PAmérique sous le Vent.
moutier ; la Chapelle; Roy > pour l'Habitationn Castellane , ct Casimir
Menoire, pour I'Habitation de mon frère, appert sa Leitre par laquelle
il souscrit aux arrangemens ci-dessus.
Supplient humblement, Avalle > Habitant à Limonade s et Duperricr
de Lillefort, Habitant au Quartier. Morin :
Disant que, par délibérarion prise dans P'Assemblée tenue au Gouvernement, le 9 Novembre, et quils ont Phonneur de vous présenter, ils
ont étc nommés Commissaires, al'efferdobrenirdevons,NoSsEIGNEURS,
l'homologation de ladite délibération, et de veiller à l'exécution des con--
ventions contenues en icelle 5 pourquoi ils ont l'honneur de vous préscnter Requête, etc.
Va l'exposé en la présente Requéte > et la délibération prise dans l'Assemblée tente atl Cap, legNovembre présent mois, signéedes Parties intéressées:NOUS, Commandant Général et Ordonnateur ; faisant fonctions
d'Intendant , avons homologué et homologuons ladite Délibération du.
9 de ce mois > signée dc toutes Ies Parties intéressées, et que nous
avons paraphée, ne varietur pour être exécutée selon sa forme et teneur.
Et seront ladite Délibération 3 la Requète à fin d'homologation 2 et notre
présente Ordonnance enregistrées et déposées au Greffe de TIntendance,
pour y avoir recours au besoin. MANDONS à MM. les Commandans pour
le Roi au Cap, aux Commandans des Paroisses de Limonade et du Quartier-Morin, de tenir la main à l'exécution de la présente. Au CAP, le
24 Novembre 1780. Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Grefe de PIntendanee J le 30 du même mois.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince J concernant les Cautions des
Comptables.
Du13 Décembre 1780.
Lacora assemblée en la manière accoutumée > Ies Gens du Roi sont
entrés, et le Procureur- Général pertant la parole , ontdit :
MM., Nous ne pouvons nous dispenser de mettre sous vos ycux l'abus
énorme qui résulte dela facilité qu'ont les Corr ptables de la Colonie, de
trouver des cautions limitées pour la sûreté des deniers qu'ils ont entre
les mains.
Cautions des
Comptables.
Du13 Décembre 1780.
Lacora assemblée en la manière accoutumée > Ies Gens du Roi sont
entrés, et le Procureur- Général pertant la parole , ontdit :
MM., Nous ne pouvons nous dispenser de mettre sous vos ycux l'abus
énorme qui résulte dela facilité qu'ont les Corr ptables de la Colonie, de
trouver des cautions limitées pour la sûreté des deniers qu'ils ont entre
les mains. --- Page 106 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
Ccs Cautions , loin dc remplir l'objet
presque toujours insuffisantes. Et
pour lequel on lcs cxige, , sont
des comptables
en cfer, , on ne voir que trop souvent
reliquataires envers le Roi, sc trouver,
solue det payer : icurs Cautions sont cxécurées, à la vérité, danstimpuisance.b mais
d'après la limitation- de leurs cngagemens 5 ensorte
le sculement
dettc du Comptable devient en
que surplus de la
notoires ct connus. 4
pure perte pour le Roi. Ces faits sont
"La conservation des droits de Sa Majesté, dont l'intérêt
particulicrement confié, cxige donc dans ce moment la
nous est,
mation de notre part. D'aprés CCS morifs, nous
plus forte réclaRoi retirés, et la matiére mise en
requérons, etc. Les Gens du
donne
délibération : LA CoUR a ordonné et
qu'il ne sera à l'avenir nommé par elle à aucune
de Of-.
tabilité; qu'il ner soit joint à la Requète de ceux qui placc compplaces, itnc soumission de caution' illimitée de
prétendront à CCS
vables. Ordonne aussi quc le préscnt Arrêt personnes connues et soltout ou besoin. sera, ct que copies collationnécs scra imprimé ct affiché. pardans les Sénéchaussées du
d'icelui, scront cavoyées
ressort, ctc.
A éréarréré au surplus, que l'expédition du
Sécrétaired'Érar ayant le Département de la Marine, préscnt sera adressée au
NAE MA a7 M a
ARRÉT di Conseil du Cap J couchant les excès commis sur
en executant un décret de
22 Habicant J
prise-de-corps et qui defend aux Prévôts de
Marichaussée, 1o, de confier lesdits Aicrets, sur-toit a légaiddes
à des Brigadiers, s'ils ne.sont majzurs et assermentés
Blancs,
des Cavaliers non assermentés le
j et 2o.demployer
; tout à peine d'en répondre 3 ct de coute
autre peine s'ily écheoit.
Du 14 Décembre 1780.
Vur par la Cour la procédure extraordinairement
lcJnge Criminel du Cap 5 à la Requête du Substitut du faite et instruite par
du Roi audit Siége demandeur ct accusateur
Procureur-Général
Brigadier de
5 contre le nommé Mélizan,
Maréchausée, > détenu à la Prison Royale de cette
Dubreuil, autre Brigadier, et les nommés Bazile,
Ville ;
Emanuel , Cavaliers de
et
Vincent, Boutaly et
Prévôt de la Maréchaussée Maréchansséc; de
encore contre le sieur Bonsoumat,
cette Ville, , ct le sieur Saurine,
Cap, tant en son nom, que pour la raison de Saurinc fréres, Négociant au
aussi idéfendeurs,
,
Maréchausée, > détenu à la Prison Royale de cette
Dubreuil, autre Brigadier, et les nommés Bazile,
Ville ;
Emanuel , Cavaliers de
et
Vincent, Boutaly et
Prévôt de la Maréchaussée Maréchansséc; de
encore contre le sieur Bonsoumat,
cette Ville, , ct le sieur Saurine,
Cap, tant en son nom, que pour la raison de Saurinc fréres, Négociant au
aussi idéfendeurs, --- Page 107 ---
de PAmérique sous le Vent: -
accusés. La Sentence du 29 Septembre dernier > qui auroit dit qu'il n'y
avoit licuà décret contre le sieur Saurine aîné 5 auroit dit parcillemene
quc vu le décès du sicur Saurine jeune , il nc pouvoit être suivi cxtraordinairement à son égard, sauf les' dommages-intérets du sieur Savy > en
sa qualité, et s'il y avoit-lieu , contre' sa succession , etc. La Sentencc définitive dudit jour 20 Octobre dernier, qui auroit déclaré Mélizan ; nommé Brigadier de Maréchausséc 3 dûment atteint ct cenvaincu d'avoir s
étant dans les fonctions de son état 7' et commandant lc détachement de
la Maréchaussée, la nuit du 2I au 22 Août dernier. , et lors de la mise à
exécution par lui faite du décret de prise-de-corps décerné contre lé sieur
de Bray, inconsidérement, parexccs de cruauté 2 et sans nécessité d'une défense légitime > donné et fait donner plusieurs coups de sabre audit' sieur
de Bray >' après que ledit sieur de Bray s'étoit cassé la jambe, et étoit
étendu par terre Ct rendu ; d'avoir' fait porter Iedit sieur de Bray 3 aussi
griévement blessé, chezses accusateurs , ct de l'avoir cnsuite fait conduire
au Cap dans les prisons 2 pendant la grande chaleur du jour ; ce qui a
occasionné la gangrône dans sa jambe, laquelle gangrène a causé la mort
dudit sieur de Bray. Pour réparation de quoi, etc. En ce qui concerne
l'accusation intentée contre Dubreuil, nommé Brigadier s et les nommés
Bazile, Vincent Boutaly et Emanucl, , les auroit déclarés dûement attcints
et convaincus d'avoir,sans néccssitéd'une défensclégitime, donné des coups
de sabre au sicur de Bray 2 lorsqu'ils l'ont arrêté; pour réparation dequoi, etc. En ce qui concerne l'accusation intentée contre le sicur Bouzoumat, Prévôt de la Maréchaussée s l'auroit déchargé de ladite accusation; ordonné que les termes injurieux à son honneur ct à sa
mentionnés en la Requête du sieur Savy, ds noms, significe le réputation I I Octobre ,
dernier > seroient et demeureroient supprimés, et auroit condamné ledit sieur Savy, pour raison desdits termes injurieux, tant enl son nom
personnel qu'en ses qualités en I5o liv. de dommage-intéréts, par
forme de réparation, cnvers le sieur Bouzoumat : auroit ordonné que les
faits et termes injurieux à la mémoire du sieur de Eray, ct étrangers au
procès, mentionnés dans les Requètes, seroient et demeureroient supprimés;
auroit débouté les Parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; sauf au sieur Savy , ès noms, à se pourvoir au civil en dommagesintérêts s'il y a lieu, contre la succession du sieur Saurine jeune, etc. Oui
et interrogé ledit Mélizan sur la Sellette, Ct les sieurs Bouzomat et Dubreuil , ct les nommés Vincent, Basile, Boutaly et Emanuel derricre le
Barreau, sur leur cause d'appel, et cas à eux imposés : Conclusions par
écrit du Procureur-Général du Roi: Oui le rapport de M. Faure dc Lussac,
voir au civil en dommagesintérêts s'il y a lieu, contre la succession du sieur Saurine jeune, etc. Oui
et interrogé ledit Mélizan sur la Sellette, Ct les sieurs Bouzomat et Dubreuil , ct les nommés Vincent, Basile, Boutaly et Emanuel derricre le
Barreau, sur leur cause d'appel, et cas à eux imposés : Conclusions par
écrit du Procureur-Général du Roi: Oui le rapport de M. Faure dc Lussac, --- Page 108 ---
Loix el Const. des Colonies
Françoises
Conseiller, aux séances des 6 et 7 de ce
ct tout considéré : LA CoURr reçoit le mois, ainsiqu'à cellc de cejour;
dela Sentence du
de Procureur-Général. du Roi appelant
nier ; joignant Siége Royal cette Viile, en datc du 20 Octobrc derct. prononçant par un seul et mêmc
che Ics appels, tant principaux qu'incidens de la Sentence Arrêt, en Ce qui toudernier, , a mis et met les appellations au néant,
du 29 Septembre
appel sortira son plein et enticr cffet ; çn ce qui ordonne touche que ce dont est
Sentence du 20 Octobre ,' sans s'arrêter ni avoir
lcs appels de la
reur-Général du Roi, faisant droit
égard à celui du Procusur ccux intcrjetés
qu'il agit au procés, et Bouzoumat, a mis et met
par Savy, ,cs qualités
ordonne que CC dont Cst appel sortira son leursappelations ail néant;
égard, et les condamne en T'amende
plein et enticr effet à leur
de
ordinaire; en ce
Mélizan, a mis et met T'appellation et Sentence dont qui touche l'appel
én ce que par icelle ledit Mélizan auroit été condamné cst appclau néant,
pétuité de la Colonic et en l'amende de
à être banni à pcrdant
fo liv. envers le Roi
quant à ce, > le condamne à garder prison le
: émenannée, 2 l'interdit de ses fonctions de
> temps ct espace d'une
déclarc incapable de servir à jamais dans Brigadier de la Maréchanssée, et. le
touche l'appel de Dubreuil, autre
ladite Maréchaussée; en ce qui
nommés
Brigadier de Maréchaussée, et celui
Vincent, > Basile, Boutaly et
mis et
des
ct Sentence dont est appel au Emanuel,a
metles appellations
breuil et les nommés Vincent, néant, en ce que par icelle ledit Duinterdits de leurs fonctions Basile, Boutaly et Emanuel auroient été
réchausséc
et déclarés incapables de scrvir
> et encore en cC qu'ils auroient été
dans la Maen 300 liv. de dommages-intéréts,
condamnés solidairement
par forme de
Savy > en sa qualité; émendant quant à ce
réparation civile, envers
trois mois de prison, et les nommés
3 condamne ledit Dubreuil en
Parcillement prison le
Vincent, Bouraly et Emanuelà
Cavalier de
temps ct espace d'un mois; renvoye le Négre garder
Maréchanssée > hors de Conr, sur ladite
Basile,
charge des condamnations contre lui
accusation; le déicelle au résidu sortissant son
prononcées par ladite Sentence,
consignée
plein et entier effet ; ordonne
par Dubreuil,
quc l'amende
remise 3 condamne Saurine Vincent 3 Basile , Boutaly et Emanucl leur sera
par eux faits
ct Bousoumat, > chacun à leur égard, aux
Mélizan, l'autre > lesurplus supporté envers Savy 5 savoir, les deux dépens
,
tiers par Dubrenil, Vincent
tiers par
donne que tous les Mémoires
Emmanuel et Boutaly: orseront et demeurcront
imprimés ct distribués en cause
conclusions
supprimés ; sur le surplus des
d'appel ,
des Parcies, les a mis et met hors de demandes , fins ct
présent Arrêt renvoyée pardevant le
Cour; ; l'exécution du
premier Juge.
FAISANT
plus supporté envers Savy 5 savoir, les deux dépens
,
tiers par Dubrenil, Vincent
tiers par
donne que tous les Mémoires
Emmanuel et Boutaly: orseront et demeurcront
imprimés ct distribués en cause
conclusions
supprimés ; sur le surplus des
d'appel ,
des Parcies, les a mis et met hors de demandes , fins ct
présent Arrêt renvoyée pardevant le
Cour; ; l'exécution du
premier Juge.
FAISANT --- Page 109 ---
de PAmérique sous le Vent,
Faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur- Général du
Roi, fait très-expresses inhibitions et défenses à Bousoumat , d'cmploycr
à l'avenir, 3 pourl'exécution dcs décrets ct mandemens de Justice, notam:
ment vis-à-vis des Blancs domiciliés - et Habitans 3 des Brigadiers de
Maréchaussée qui n'ayent au moins 25 ans accomplis' 3 et quin'ayent été,
tant lesdits Brigadiers quc Ics Cavaliers, reçus et prété serment cn Justice, , à peine de répondre personnellement de toutcs
pertes, dépens 3
dommagesetintérers, et autre peine s'il yéchoit ; enjoint.au surplus tant
à Bouzoumat qu'à tous autres Prévôts > d'avoir dorénavant à sc conformer
ponctucliement attx Ordonnances du 3 I Juillet 1743; et du 6 Décem bre
1753, concernant le fait de la Maréchaussée; à l'cffet de quoi , et pour
qu'ils n'en prétendent Cause d'ignorance, le présent Arrêt scra, àla diligence du Procureur-Général du Roi, signifié, tantaudit Bouzoumat qu'a
tous autres Prévôts du ressort de la Cour.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui, I°. ordonne qu'in Huissier de PAmirauté
sera tenu de se réunir a la Bourse commune des. Huissiers du Cap - pour
2 exploiter dans les Cours et Sitges, conjointement avec eux ; 2°, annulle
trois Commis sions d'Huissiers de l'Amirauté- J delivrées provisoirement par le Lieutenant de celle du Cap ; et 3°. enjoint pareillement auxdits
Huissiers de se réunir a la Bourse commune.
Du 16 Décembre 1780.
par suite de la remontrance du Procurcur Général du Roi,
Crious.
et des Arrêts provisoires rendus en conséquence, lcs 4 ct IO Novembre
1779 : Vu toutcs les Pièces et Mémoires, ett tout considéré: LA COUR, oû
étoient MM. les Lieutenant au
Gonwemenen-Généal 2 Conmandant
en Chef et Ordonnateur , faisant fonction d'Intendant par intérim-P prononçant définitivement sur le tout, 3 ordonne que PArrét du 26 Févricr
1761, qui a établi la Bourse commune des Huissicrs du Cap, : ct
a établi celle du Fort-Dauphin, ensemble l'Edit du premier Avril celuiqui 11
registré, en la Cour le 17 Octobre de la méme année ; et Ics Arrêts 1769, des 3
30 Novembre 1770, 9 Juillet 1771 ,seront exécutés selon leur forme
et teneur 5 en conséquence ordonne
d'un Office d'Huissier
que Tarteyron, s légalement pourvu
en l'Amirauté du Cap, nc pouvant seul suffire au
service de ladite Amirauté, sera tenu de SC réunir à la Bourse comTome /I.
M
la Cour le 17 Octobre de la méme année ; et Ics Arrêts 1769, des 3
30 Novembre 1770, 9 Juillet 1771 ,seront exécutés selon leur forme
et teneur 5 en conséquence ordonne
d'un Office d'Huissier
que Tarteyron, s légalement pourvu
en l'Amirauté du Cap, nc pouvant seul suffire au
service de ladite Amirauté, sera tenu de SC réunir à la Bourse comTome /I.
M --- Page 110 ---
Loix et Const. des Colories
mune
des Huissiers du Cap,
Frangoises
à P'Amirauté et à la Jurisdiction, pour exploiter concurremmenta avec eux, tant
, qu'au Conseil , ainsi
lcs
Bergue, Ciret et Buquet, auxquels le Lieutenant d'Amirauré que Huissiers
Commissions provisoires, lesquelles demeurent
a donné des
comme non avenues; 5 enjoiut au Licutenant de nulles et de nul effer, et
conformer aux dispositions de l'Edit du
l'Amirauté du Capde se
du 9 Juillet 1771, qui en a ordonné premier Avril 1769, età àTArrét
de droit: ordonne que le présent Arrêt f'exécution, et ce sous les peines
mirauté de cette Ville, inscrit
sera enregistré au Greffe de l'Ades Huissiers du
sur les Registres de la Bourse
Cap, et notifié audit
commune
tende cause
Tarteyron, aux fins qu'il n'en
qu'il
d'ignorance 2 et qu'il ait àsy conformer., et à tous préapparticndra > à la diligence du
autres
tenu d'cn certifier la Cour. Procureur-Général du Roi, qui sera
v. PArrêt du 13 Janvier suivant. IAEEAIRES 5
JUGEMENT du Tribunal Terrier S qui interdit un Arpenteur,
mois > pour avoir opére au mépris des titres à lui exhibés pendant trois
à restituer le colt de son
- et le condamne
opération ; le Jugement diement lu,
imprimé. publié et
Du 18 Décembre 1780. ORDONNANCE provisoire de M. PIntendant
Receveur de POctroi
3 qui accorde à Me Bullet, :
au Cap 3 deux pour cent de Commission sur
des droits
la recette
d'Occident, 2 depuis qu'ils ont commencé à être perçus
a
rapporter le montant de ladite Commission
; sauf
part du Minisure. - à défauc d'approbation de la
Du 5 Janvier 1781. R. au Contrôle, 3 le I5 Mai suivant. --- Page 111 ---
de PAmérique sous le Vent. a Kate
ARRÉT du Conseil du Cap , touchant le nombre des Avocats et des
Procureurs. Du I2 Janvier 1781. Lxcouxa assembléc, ou étoient MM. les Administrateurs de la Colonie
avoir, pour le bien dc la Justice et la plus prompte expédi-
, après
de
,a arrêté pour
tion des affaires,augmenté ostclepeabedrnttoca,
les mêmes considérations que le nombre des Procureurs au Siége Royal
de la Ville du Cap , qui étoit demeuré jusqu'à présent fixé à 18, seroit
à l'avenir porté à 22 : ordonne que le présent Arrêt sera, à la diligence
dul Procureur-Général du Roi, enregistré au Greffe du Siége Royal du Cap
de cette Ville > pour l'exécuter suivant sa forme ct teneur.
,augmenté ostclepeabedrnttoca,
les mêmes considérations que le nombre des Procureurs au Siége Royal
de la Ville du Cap , qui étoit demeuré jusqu'à présent fixé à 18, seroit
à l'avenir porté à 22 : ordonne que le présent Arrêt sera, à la diligence
dul Procureur-Général du Roi, enregistré au Greffe du Siége Royal du Cap
de cette Ville > pour l'exécuter suivant sa forme ct teneur. ARRE T du Conseil du Capsqui accorde, sur la Caisse Municipale, 3,000 liyi
d'Appointemens > par an, au Yoyer de la même Ville. Du 12 Janvier 1781. Suxe ce qui a été représenté par MM. les Administrateurs, présens a
la Séance, quil n'étoit pas possible d'attcndre ni d'exiger du Voyer de la
Ville du Cap, lezèle, l'assiduité et le désintéressement nécessaircs pour
le bien public et celui de la Police en cette partic ,si cet Officier n'avoit
aucune espèce de traitement qui pàt au moins l'indemniser en partic du
soin et de l'assiduité qu'exigent ses fonctions ; la matière mise en délibération; le Procureur-Général sur ce mandé et oui, ct tout considéré : LA
CoUR ordonne sous le bon' plaisir du Roi, vu les augmentations et embellissemens dont MM. les Général et Ordonnateur: s'occupent pour la salubrité, T'utilité et l'agrément de la Ville, qu'à l'avenir il sera compté sur
la Caisse Municipale de ce ressort, une somme annuelle de 3000 liv. par quartier detrois en trois mois 2 au Voyer de cetteVille seulement, sur
les Ordonnances à cC nécessaires et usitées en pareil cas. M ij --- Page 112 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
E
a asy A
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap
a se
> qui autorise lEtalonneur
transporter chez tous les Habitans 3 Nigocians
pour y vérifier les Poids et Mesares,a auguel
- Marchands 3 etc 3
par deux Sergens de Police. eifet il pourrase faire assister
Du 12 Janvier 1781. FLO O6 ORTE
ARRET du Conseil du
f jour de la
Cap : qui interdit pendant 3 mois 3 à compter du
signification qui en sera faite, 3 Ln Huissier bréveté de
pour avoir refusé d'obéir à
de
PAmirauté s
des Huissiers du
l'injonction se réunir à la Bourse commune
Cap. Du 13 Janvicr 1781. V. PArrèt de cette Cour, du 16 Décembre
précédent. ORDONNANCE des
Administrateurs, > concernant les Orférres. Du 15 Janvier
1781. Reynaud de
Fen
Villeverd, ctc. Joseph-Alexandre Le
Etant informés Brasseur, , etc. dans l'Orfévreric de qu'il s'introduic depuis long-temps Ics
cette Colonic,
la
plus grands abus
tous les Particuliers, mêmc lcs par facilicé qu'ont
Gens de couleur,
indistinctenent
d'Orfévre, sans être tenus à remplir
d'exercer la profession
établies en France pour les Communautés aucunes des formalités municipales,
défaic d'un titre fixe aux matières d'or d'Arts et Miétiers , et par le
d'un Poinçon général ct probatif
et d'argent qu'ils emploient et
la Colonie ; considérant ensuite qui puisse en être le garant pour toute
plus's grand encore d'altérer les' que de ces abus multipliés, résulte celui
Nous, en vertu des pouvoirs à monnoics nous , et d'en arrêter la circulation :
donné et ordonnons ce qui suit.
municipales,
défaic d'un titre fixe aux matières d'or d'Arts et Miétiers , et par le
d'un Poinçon général ct probatif
et d'argent qu'ils emploient et
la Colonie ; considérant ensuite qui puisse en être le garant pour toute
plus's grand encore d'altérer les' que de ces abus multipliés, résulte celui
Nous, en vertu des pouvoirs à monnoics nous , et d'en arrêter la circulation :
donné et ordonnons ce qui suit. accordés par Sa Majesté s avons orART, I. A compter du jour de la
ssnte Ordonnance, il ne sera permis, publication à
qui sera faite dc la préquelque personnc que ce puisse
--- Page 113 ---
de PAmérique sous le Vent. a
d'exercer l'état d'Orfévredans les Villes Bourgs ct autres lieux de la
être,
d'en avoir obtenu la permission du Juge des lieux, sur
Colonic Conclusions 2 avant du Procureur du Roi; et de l'avoir fait cnregistrer ati Greffe
lcs
de la Jurisdiction, , sous peine de cinq cens livres d'amende applicable. 2
moitié au Roi, ct moitié à ceux qui auront constaté ladite contravention-;
et de confiscation en outre des marchandiscs d'oret d'argent , ainsi quedes
outils qui aurout été trouvés dans la maison ctlaboratoire du contrevenant;
de plus forte peiae en cas de récidive : même corporelle s'il
sans préjudice
Y échoit. être accordée
des personnes
II. Cette permission ne pourra
qu'à
agées
de 25 ais et aux fils de Maîtres àlâge de 20, par les Orfévres qui scront
nommésàcet effet parle, Juge des lieux, d'après l'examen qui atira été fait
de leur capacité en préscnce du Juge et du Procureur du Roi; seront en
outrel les Aspirans tenus de justificr de leurs boune vie cti moeurs, et de donner
caution boune et solvable de trois mille livres : ils ne pourront également
être adinis audit état s'ils nc savent ni lire ni écrire. III. Les Gens de couleur, même libres, ne pourront être susceptiblés
desdites permissious pour exercer ledit état en chef, mais seulement servir
de garçons dans les boutiques des Oifévress. et s'ils sont trouvés travaillant
en leur particulier, outre lesa amendes et confiscations prononcées àl'article
premier de la présente Ordennance, ils seront condamnés cn six mois de
prison, etles esclaves' seront confisqués au profit du Roi,sil cst prouvé que
la contravention a été permise par leurs Maîtres, et dans le cas contraire ils
seront punis du fouet et de la fleur delys, même de plus forte peine en cas
de récidive. IV. Enjoignons à totts les Orfévres, sous peine de millel elivres d'amende,
d'avoir un registre qui sera paraphé gratis par leJuge des lieux, dans lequel
ils écriront jour par jour, et sans interruption ni lacune 3 les maticres d'or
et d'argent ouvragées ou non qu'ils achetteront, le prix ct- poidsd'icelies,
lès homs , qualités et demeure de ceux qui les leur auront vendues'; ils
inscriront parcillement les maticres d'or et d'argent qu'ils recevront des
divers Particuliers pour mettre en oeuvre.
paraphé gratis par leJuge des lieux, dans lequel
ils écriront jour par jour, et sans interruption ni lacune 3 les maticres d'or
et d'argent ouvragées ou non qu'ils achetteront, le prix ct- poidsd'icelies,
lès homs , qualités et demeure de ceux qui les leur auront vendues'; ils
inscriront parcillement les maticres d'or et d'argent qu'ils recevront des
divers Particuliers pour mettre en oeuvre. 3ir ils désigneront également le
nom desd'ts Particuliers, leurs qualités et domicile. V. Lesdits Orfévres tiendront également et. sOus la même peine un Rcgistre- -journal ddement paraphé, dans lequel ils écriront aussi , jour par
jour, les matières d'or et d'argent qu'ils veudront au poids ou.à l'espéce
d'ouvrage, avec le poids et Ja somme qu'ils auront reçue pour la: façon,
le tout sous les mêmes peines du précédent article.
s Particuliers, leurs qualités et domicile. V. Lesdits Orfévres tiendront également et. sOus la même peine un Rcgistre- -journal ddement paraphé, dans lequel ils écriront aussi , jour par
jour, les matières d'or et d'argent qu'ils veudront au poids ou.à l'espéce
d'ouvrage, avec le poids et Ja somme qu'ils auront reçue pour la: façon,
le tout sous les mêmes peines du précédent article. Défendous auxdits Orfévres d'acheter aucune maticre d'or et
: vi --- Page 114 ---
Loixet Const. des Colonies
d'argent, , soit en poudre,
Frangoises
Matclot ou autres Particuliers lingot ou mise cnl ceuvre, d'aucun Soldar ni
lâtres libres ou esclaves, s'ils inconnus et non domiciliés, Négrcs etMuqui puisse justifier de la
ne sont accompagnés d'un bon
au contraire dans propriété desdites
Jeur répondant,
>
marchandises;
tous les cas oth ladite
enjoignons
devemparero detous les
formalité ne scroit pas remplic
vendus ou
effetsqui pourront leur êtrc
échangés, et d'en taire la
apportés, soit pour être
par le Procurcur du Roi être fait telle déclaration et dépôt au Greffe > pour
peine contre lesdits Orfévres de restituer poursuire quilappartiendra ; sous
et ouvrages acherés en
gratuitement lesdites matières
mêmc d'étre poursuivis contravention, Ct de cinq cens livres d'amende,
VIL Les matières d'or extraordinairement si le cas yéchoit.
ouvrages
et d'argent qui seront à l'avenir
d'Orfévrerie, seront au titre de
employées aux
et un quart par un quart de
Paris 5 savoir , l'or de vingt carats
grains par deux grains de reméde, et T'argent de onze denicrs douze
lonté ou consentement des remede > sans que, sous prétexte d'ordre
à faire auxdits
Particuliers qui auroient donné des 3 votitrc inférieur, Orfévres, ils puissent travailler
des ouvrages
sous peinc dc confiscation ctemployer matières d'un
de cinq cens liv. d'amende, et même d'être desdits ouvrages auprofit du Roi,
VIIL Enjoignons à tous les Orfévrcs d'avoir poursuivis cxtraordinairement.
ticulier pour marquer leurs
chacun un Poinçon parmes ouvrages du Poinçon général, ouvrages, ct de faire ensuite marquer ces mémination de Poinçon de la Colonie 5 qui scra par nous établi sous la dénoconficrons la
par celui des Orfévres
garde sous le titre de
auquel nous en
chacune des principales Villes dela
dans
le
Meeae-Oaitrcbeur
Juge des lieux ct sera autorisé à Colonic > lequei prétera serment devant
que marque; lesdits Poinçons, tant recevoir sept sols six deniers par chasur deux lames de cuivre, dont l'une particulier que général, scront gravés
dictions, et l'autre sera remise audit restera déposée au Greffe des JurisIX. La marque des. petites
celle
Hscaecadenamee
des grandes
piccesd'Orfevrerie, ne devant
pièces 3 nois ordonnons
pas être égale à
cateur-Garde- Poinçon un autre.
qu'il sera remis à chaque Vérifis
toutes les pièces qui ne
petit Poinçon, dont seront
argent et au-dessous, ct pescront que deux gros en or, ct une marquées once
pièces
qu'il ne lui scra
en
que sept sols six deniers
payé pour raison desdites petites
au touchau.
pourquatre marques, aprésavoir ékéesayécs
X. Tous ouvrages d'Orfévrerie
Doint été portés chez le
susceptibles de marque, et quin'auront.
ou qui le scroient d'un Poinçon Vérificarcur-Garde Poinçon pour être
contrefait, quand ils scroicnt d'aillcurs mnarqués >*
a4
qu'il ne lui scra
en
que sept sols six deniers
payé pour raison desdites petites
au touchau.
pourquatre marques, aprésavoir ékéesayécs
X. Tous ouvrages d'Orfévrerie
Doint été portés chez le
susceptibles de marque, et quin'auront.
ou qui le scroient d'un Poinçon Vérificarcur-Garde Poinçon pour être
contrefait, quand ils scroicnt d'aillcurs mnarqués >*
a4 --- Page 115 ---
de PAmérique sous le Vent.
pièccs de contravention, ct, comme telles, sutitre établi 3 seront réputés
jettes à confiscation; ; et surles dénonciations du Verfcarcr@ade-lniagest,
l'Orfévre contrevenant pourra être poursuiviala Requète du Procureur du
Roi, et puni confomenencàTartile sept.,
établi
Pareillement tous ouvrages qui ne se trouveroient point au titre
lors de la présentation à la marque du Poinçon de la Colonie, seront à
Finstant coupés et brisés parl le Vérificateur, qui'sera tenu de déposer lesdits ouvrages aul Greffe, pour servir depièces deconviction contrel'Orfévre
contrevenant,/equel sera égalementponrsuivi conformément à, l'article scpt.
XI. A mesure quc les Orfévres porteront des pièccs d'Orfovrerie chcz
le Garde-Poinçon pour être marquécs lesdits Orfévres lcs porteront au
détail, sur un registre particulier dument paraphé, qu'ils seront obligés
ledit Garde-Poinçon leur en donnerason reçu; ctlors
d'avoir, 2 sur lequel
de la remise d'icelles, l'Orfévre y mettra le sien ; et seront tenus les Orfevres de présenter, tant ledit registrc, que ceux précédemment énoncés,
dans toutcs les visites qui seront faitcs chez eux, et toutes les fois qu'ils en
seront XII. requis. Il sera tous les ans choisi en I'Hôtel du Jnge 2 dans le nombre
des Orfévres dc la Ville, un OLl deux Syndics, qui tous les deux 2 avec-le
Garde-Poinçon, serviront àl l'examen des Postulans ; et qui en outre seront
et demeureront autorisés à faire, ensemble ou séparément, de fréquentes
visites en se faisant assister d'un Inspécteur Oll autre Officier de Police P
suivant , les lieux ; chez les Orfévres, Marchands-Joaillcrs, Capitaines dc Navire Otl autres vendant des marchandises d'or et d'argent,
ou travaillant de l'état d'Orfévre sans y être autoriscs, pour constater les
contraventions au présent Réglement ; desquelles visites , en cas de' contravention, sera dressé proces-verbal contenant T'énumération, T'espèce et
poids desdites matières, lequel sera remis au Procureur du Roi, pour poursuivre les délinquans , conformément à l'article sept.
XIIL. Seront att surplus cxécutésles Ordonnances et Réglemens rendus
jusqu'à CC jour sur le fait de l'Orfévrerie.
Enjoignons, , chacun en ce qui nous concerne , à tous Commandans et
autres Officiers de tenir, chacun en droit soi, , la main à l'exécution dc la
présente Ordonnance, qui sera enregistrée au Greffe de l'Intendance, imprimée, lue 'et affichée partout où besoin sera. Prions MM. les Officiers
du Conseil Supéricur du Cap de la faire parcillement enregistrer au Greffe.
Mandons à ceux de la Jurisdiction deladite Villede tenir lai main à son exécution. DONNÉ au Cap, etc. le 15 Janvier 1781. Signé, REYNAUD ct
LE BRASSEUR.
R. au Conseil du Cap J le 4 Ayril suivant.
ffe de l'Intendance, imprimée, lue 'et affichée partout où besoin sera. Prions MM. les Officiers
du Conseil Supéricur du Cap de la faire parcillement enregistrer au Greffe.
Mandons à ceux de la Jurisdiction deladite Villede tenir lai main à son exécution. DONNÉ au Cap, etc. le 15 Janvier 1781. Signé, REYNAUD ct
LE BRASSEUR.
R. au Conseil du Cap J le 4 Ayril suivant. --- Page 116 ---
Loix el Const. des Colonies
Frangoises
ARRêr'de Conseil du Cap > qui admet la
témoins - qu'un Particulier soutenu
preuve. $ tant par citres que par
en son nom 13 ans
Espagnol d'apirès une procédure
auparavant J est Frangois.
faite
Du I 6 Janvier 1781.
Exsar le sieur Alexandre
Buller, Recevcur des Anbaines, Intiméd'autre Faxardo, Appelant d'unc part; et Me
Aubert, parcillement Intime d'autre
Part; de ia cause le sieur
Avocar des Appclans, Moreau dc St. part; Vu, etc, Après que Bourlon,
des Losières, , Avocat
Méry, Avocat de l'intimé, et
13, 18 ct 19 Décembre d'Aubert, ont été ouis aux Audiences Baudry
14 et I5. de CC
dernier, - ainsi qu'a celles des des 4, 6,
fils, Substitut du mois, et à cellc de ce jour 3 ensemble II, 12, 17,
CouR
Procurcur- - Général du
Saint-Martin
a reçu et, reçoit. Alexandre
Roi, et tout considéré: LA
Charlcs Faxardo, François
comme tutcur de Roscttc
et
Henrique, et
Faxardo,
Guillotin et femme
Maric-Anne
3 parties
Faxardo,son épouse,
demment Appclans de la Sentence intervenanses du
en T'instance, , et inciinterventions, appel principal et
27 Mars 17793 joignant les
met Tappellation et. Sentence dont Cst incident, ct demandes , a mis et
donne avant faire droit que lcs Parties appel. de au néant; ; émendant, orLozières, > prouveront que Pierre -
Bourlon et de Baudry des
tant par son acte dc
Salomon Faxardo, cst né
par rémoins
circoncision Qutc par tous autres
François 3
la Cour > pardevant M. Lohyer dc la
titres, et même
a commis à cet cffer j comme Charmeraye 2 Conseiller, que
titres, et mêmc par témoins
aussi qu'elics
de Pierre)
, pardevant ledit
pronveront par
a
Faxardo, de la succession
Commisaire, , lidentits
dc dix-huit mois, saufla preuve duquel il slagit , et, ce dans le délai
dc CC faire, être par la Cour contraire; ; pour CC fait, ou a défaue
scrvés.
ordonné ce qu'il appartiendra,
dépcns réY.lArrêt du 2I Mars
1768, , et le Brevet de don du 21 Juin
1782.
ARRET
pardevant ledit
pronveront par
a
Faxardo, de la succession
Commisaire, , lidentits
dc dix-huit mois, saufla preuve duquel il slagit , et, ce dans le délai
dc CC faire, être par la Cour contraire; ; pour CC fait, ou a défaue
scrvés.
ordonné ce qu'il appartiendra,
dépcns réY.lArrêt du 2I Mars
1768, , et le Brevet de don du 21 Juin
1782.
ARRET --- Page 117 ---
de P'Amérique sous le. Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap , touchant lc paiement de la Maréchaussée
mise chet, les Débiteurs aux deniers Royaux.
Du 17 Janvier 1781.
L.o Cour, -
où étoient MM. les Administrateurs de la Colonie 2
dir
du Roi, a' ordonné
faisant droit sur le réquisitoire Procureur-Général
et ordonne que le Réglement coicernant la Maréchaussée, de 1743,
sera exécuté selon sa forme et teneur : ce faisant, autorise ladite Maréchaussée à exiger et percevoir de touis les redevables aux deniers royaux
et publics, SIX francs pour la premicre journée : quand même elle n'y
resteroit en garnison que partic dudit premicr jour > et que pour les.
jours suivans, la Maréchaussée ne sera payéc sur le même pied et comme
dessus
le Cavalier Y sera réellénient et dc fait resté
3 qu'antant chez chacun que des redevables: ordonne
le présent Arrêt
en garnison
que
du
sera imprimé, lu, publié et enregistré dans lcs siéges Royaux
ressort.
ORDONNANCE des Administrateurs, 2 concernant.les Accoucheurs et
Sages-Femmes.
Du 18 Janvier 1784t
1a!
Faavsois Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur, , etc.,
Les accidens multipliés qui résultent dans cette Colonie de la facilité qu'ont tous les Particuliers ct un grand nombre de femmes dc couleur dont
n'est
trop démontréc, de donner des secours
femmes 3
l'impéritic enceintes et de que les accoucher. , ayant fixé notre attention,
aux
remédier : Nous en, vertu des, pouvoirs à nous accordcs
et voulant y
ordonné et, ordonnons cC qui suit :
par Sa Majesté, avons l'avenir. dans aucune des Villes de la CoART. I. Ne pourront à
lonie
l'Art des accouchemens, que les, personines reconnues
, pratiquer
capables par le Médecin du Roi- Accoucheur, ou autre Médecin ayant
une commission à cet effet des Général et Intendant, sous peinc dc
: N
Tome /I.
irs à nous accordcs
et voulant y
ordonné et, ordonnons cC qui suit :
par Sa Majesté, avons l'avenir. dans aucune des Villes de la CoART. I. Ne pourront à
lonie
l'Art des accouchemens, que les, personines reconnues
, pratiquer
capables par le Médecin du Roi- Accoucheur, ou autre Médecin ayant
une commission à cet effet des Général et Intendant, sous peinc dc
: N
Tome /I. --- Page 118 ---
Loix et Const. des Colonies
mille livres d'amende et
Frangoises
raison des accidens qui 2 d'être poursuivies extraordinairement pour
pourroient
o II. Il_s sera établi à Cet cffet dans les résulter de leurs contraventions.
une École > dans laquelle il sera fair des principales Villes de la Colonie,
decins du Roi.
démonstrations par lesdits MéIII. Les Personnes
admiscs à pratiquer ledit qui auront suivi ledit Cours, , nc pourront être
ayant d'avoir subi
Art, ct' obtenir I11; cerrifcat dudit
un examen de trois
Médecin,
sur la pratique des accouchemens.
heures, tant 'sur la théorie que
IV. Lcs Accoucheurs ou (Sages-femmes
ceux pourvus dc Lettres de maîtrise
arrivant d'Europe même
qu'aprés avoir été examinés ledit > ne pourront exercer ledit Art
d'amende,
Par
Médecin, SOIIS peine de mille
applicable au profit des pauvres femmes
liv.
reçues chez ledit Médecin pour y faire leurs
enceintes qui seront
Les Accoucheurs ou Sages-femmes
couches,
Profession , pourront cependant,
qui exercent aétuellement ladite
dc Texercer, mais ne
quoique non encore reçus continuer
Écoles,
pourront se dispenser d'assister
jusqu'à ce qu'ils ayent obtenu desdits Médecins réguliérement aux
coucheurs, le certificat qui leur est nécessaire
du Roi - Acseront poursuivis comme contrevenans à
5 faute de quoi ils
Ordonnance.
l'article premicr de la presente
VL. Ne pourront sous les mêmes
les
obtenu nn certificat desdits
peines Sages femmes qui auront
dans les accouchemens
Médecins du Roi - Accoucheurs, opérer
coucheur.
extraordinaires, > qu'elles n'ayent appelé un AcVII. Ne Pourront
femmcs
également, SOuS les mêmes peines, lesdites
reçues, traiter les femmes dans les maladies
Sagespar leur grossesse, soit par les suires de couchés. occasionnées, soit
VIIL. Ordonnons à tous Chirurgiens qui
T'ouverture d'une femme décédéc enceinte scront appelés pour faire
pour y assister. ,lc Médecin du
ou en couches J demprévenir,,
IX. Les
Roj-Accoucheur.
Accoucheurs Otl
pour les honoraires qui leur Sages-femmes seront tenus de se conformer
Supérieur du Cap, du
scront dus, aux Réglemens du ConscilX. Seront
14 Juin 1757:
au surplus les Ordonnances ct
matière, cxécutés suivant leur forme
Réglemens rendus sur cette
ct teneur;
Enjoignons, chacun en ce qui nous
et autres Officiers de tenir,
concerne, , à tous Commandans
tion de la présente
, chacun en droit soi , la main à l'exécuOrdonnance, qui sera enregistréc au Greffc de IIn-
scront dus, aux Réglemens du ConscilX. Seront
14 Juin 1757:
au surplus les Ordonnances ct
matière, cxécutés suivant leur forme
Réglemens rendus sur cette
ct teneur;
Enjoignons, chacun en ce qui nous
et autres Officiers de tenir,
concerne, , à tous Commandans
tion de la présente
, chacun en droit soi , la main à l'exécuOrdonnance, qui sera enregistréc au Greffc de IIn- --- Page 119 ---
de LAmérique sous: le Vent. E
tendance imprimée, lue, ct affichée par-tout oit besoin sera. Prions
MM. lcs 7 Officiers du Conscil Supérieur du Cap de la faire parcillemeut enregistrer en leur Greffe. Mandons à ceux de la Jurisdiction
de ladite Ville de tenir la main à son exécution. DONNÉ au Cap, etc.
: R. au Conseil du Cap à le 4Awil 1781,
ORDONNANCE des Administrateurs 3 pour la Réparation en neufda
Marché de la Place de Clugny 3 au Cap.
Du 29 Janvier 1781.
LAx 1781, le 7 Janvier 3 sont comparus pardevant Nous, au
Gouvérnemenr 2 les contribuables à la confection de la Place de Clugny, pour délibérer sur la manière la plus convenable de perfectionner
cette Place , et de la rendre praticable en temps de pluic > cû il cst
impossible dans l'érat, actucl, que lc marché puisse continucr de SC tenir,
và la bouc qu'occasionne la moindre grande pluic.
II a été présenté à cet cffet deux projcts, dressés et signés par M.
Calon de Felcourt , Ingénieur du Roi. Le premier ) de paver ladite
Place en enticr 2 qui occasionneroit une dépense de 2 400 toises carrées
de pavé, et 267 toises cubes de terre de remblai ; le, second, de diviser Cal quatre partics égalcs ladite Place, formant chacune un carré
qui sera bordé sur chaque facc d'un pavé de 12 pieds de large, tel
que celui des rues en observant à chaque division desdits carrés,
les rigoles telles qu'clles sont marquées sur les plan et profil; ce qui n'ocdépense de
toises carrées de pavé, et 700
: casionneroit qu'unc
lc
toises cubes de terre de remblai , mais qui seroit moins solide 5
milieu dc chaque carré seroit d'un, pied plus haut que lc pavé du
pourtour de ladite Piace.
La, matière mise cn délibération > la pluralité dcs voix a été d'accepter le premier projet de paver la Place en entier 3 conformément
aux. plan et devis de M. Calon de Felcourt. > que MM. les. Général
ct Intendant, sont priés de parapher ne varientur 3 et dc décharger à l'avenir lesdits Habitans de l'entretien des pavés ct d'entourage de ladite
Place : ct' lesdits Habitans ont offert: de donner 55,000. liv., et que
lc Gouvernement se chargeroit du reste, pour que ladite' Place fdt pavée
Nij
entier 3 conformément
aux. plan et devis de M. Calon de Felcourt. > que MM. les. Général
ct Intendant, sont priés de parapher ne varientur 3 et dc décharger à l'avenir lesdits Habitans de l'entretien des pavés ct d'entourage de ladite
Place : ct' lesdits Habitans ont offert: de donner 55,000. liv., et que
lc Gouvernement se chargeroit du reste, pour que ladite' Place fdt pavée
Nij --- Page 120 ---
cat
10o
Loixer Consti des' Colonies
en entier, et' entourée de barrières
Frangoises
et que la fontaine flt arrangée de comme celle de la Place - d'Armes,
ne lui apportât aucun
manière que Iélévation de la Place
chargés de faire. la préjudice 5 et ils ont nommé pour Commissaires
contribuable, dans la Fépartition même et recette des sommes dont chacun est
proportion qui a été
imposition 3 les sieurs Sorbiers
suivic dans la première
pour être chargé en outre de la Prudhomme et Jolet cadet; ce dernier,
perception des
paiemens 3 conformément aux clauses Ct
deniers, et de faire les
dernier terme ne sera payé qu'après la conditions du marché dont le
dits Habitans sonssignés donnent' à réception de l'ouvrage; et leset s'obligent à payer entre les mains du cet effet tous pouvoirs nécessaires
argent, de limposition dc
sieur Jolet, leur quote-part, en
autres ouvrages dc ladite 55,000 livres,, pour le pavéremblai et
signé.
Placc, aux térmes qui seront fixés; et ont
Fait au Cap, au
Signé, Sorbier, Jcan Gouvernement, Arnaud, > les jour, mois et an que dessus.
David, Viviés
Pré-Meslé de Trémondric
> P. Artila, Prudhomme, p. Drunault,
, Madame
Lalande , etc.
Vu la délibération, Nous,
faisant fonctions
Commandant-Général et
:
d'Intendant, 3 avons
Ordonnateur,
délibération pour être exécutée selon homologué et, homologuons ladite
quence, ordonnons que tous les Habitans sa forme et teneur 5 en conséde' la Place de
contribuables à la
de
Clngny , notaiment désignés
confection
Montreuil et de
par l'Ordonnance' de MM,
en date du 12 Janvier Cluigny , lors Commandant- Général et
1764,
Intendant 2
sicur Jolet nommé à cet effer, leur payeront comptant 3 entre les mains du
liv., dont l'imposition sera faitc quote-part de la somme de 55,000
dans la même proportion
par les Commissaires choisis à cet
qui sera versée dans la Caisse que la premicre; au moyen de laquelle cffet,
délai,
des Libertés, la Place de
somme,
pavéc en crtier , et entouréc de
Clugny sera, sans
et devis du sieur Calon de Felcourt, barrières, > conformément àux plan
aux frais dc la Caisse des Libertés, que nous àvons. paraphés ne varientur,
de ladite Place, dont nous
qui supporterà également l'entretien
que la fontaine sera
déchargeons à l'avenir les susdits
Libertés, dc manière' également arrangéc aux frais de ladite Caisse Habitans; des $
préjudice; que les que T'élévation de la Place ne lui
par. le sieur Prudhomme arbres qui sont morts seront en outre apporte aucun
lui Jotissant des
> aux offres qu'il fait de, s'en
entretenus
étoit
priviléges et' exemptions dont
charger, 3 en par
chargé précédemment. Et sera la
jouissoit celui qui en
présente Ordonnance cnregistrée
également arrangéc aux frais de ladite Caisse Habitans; des $
préjudice; que les que T'élévation de la Place ne lui
par. le sieur Prudhomme arbres qui sont morts seront en outre apporte aucun
lui Jotissant des
> aux offres qu'il fait de, s'en
entretenus
étoit
priviléges et' exemptions dont
charger, 3 en par
chargé précédemment. Et sera la
jouissoit celui qui en
présente Ordonnance cnregistrée --- Page 121 ---
de PAmérique SOTLS le Vent.
IOI
et déposée au Sreffe de lintendancc, avec ladite délibération, plan ct
devis de nous paraphés ne varientur. DONNÉ au Cap le 29 Janvier 1781.
Signé, REYNAUD ct LE BRASSEUR.
R. au Greffe de PIntendance 3 le 3 Février suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs: , qui défend d'avoir des Canots de
passage sur la Rivière du Haut du Cap 3 attendu qu'ils nuisent au Bac,
Du 30 Janvier 1781.
Somnketl-etashgaeconcauleshedlssekiturck
Bac, disant qu'il auroit surpris divers Particuliers à passer avec des Canots >
concurremment avec lui, des personnes dclautre côté du Bac, à revenirde
CC côté-ci, ct à retourner , notamment les Négres > de I'Habitation des
héritiers Baudin, gérée par M Rimbert ; lesquels non contens dc passer
le monde vis à-vis le Bac 2 sOuIS prétexte de passer les. Négres de l'Habitation , passent en un Canot, vis-à-vis FHôpital, des Négres venant de
la plaine de la Petite-Anse, etc, par un scntier qu'ils ont pratiqué en ladite Habitation. Comme cela ne peut êtrc que trés-préjudiciable au Siuppliant, qui SC trouveroit beaucoup en déficit sur sa ferme, , quiest déjà fort
chère; qu'il vous plaise, Nosseigneurs, etc. Vu le contenu en la présente
Requète : Nous, Commandant-Général et Ordonnateur, faisant fonctions
d'Intendant, défendonsà toutes personnes, de quelque qualité et condition
qu'clles soient,de troubler le Suppliant dans l'exercice du Privilége exclusif
du passage du Bac, dont il a eu l'adjudication, et aux Passagers de la PetitcAnse > et notamment aux Négres de I'Habitation des héritiers Baudin > de
passer aucune personne , soit, pour aller à la plaine, soit pour en revenir, ,
dans des Canots particuliers, dont l'usage ne peut que faire tort à la Ferme
du Suppliant SOUs peine de 59 liv. d'amende au profit du Fermier. Sera
la présente Ordonnance enregistrée au Greffe delIntendance, et en celui
de la Subdélégation : Mandons > etc. Au CAP, le 30 Janvier 1781.
Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Greffe de TIntendance 9 le même jour.
Et à celui de la Subdélégation 3 le 28 Avril suiyant,
peut que faire tort à la Ferme
du Suppliant SOUs peine de 59 liv. d'amende au profit du Fermier. Sera
la présente Ordonnance enregistrée au Greffe delIntendance, et en celui
de la Subdélégation : Mandons > etc. Au CAP, le 30 Janvier 1781.
Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR.
R. au Greffe de TIntendance 9 le même jour.
Et à celui de la Subdélégation 3 le 28 Avril suiyant, --- Page 122 ---
at
IOZ
Loixet Const. des Colonies
Frangoises
A
LETTRE du Lieutenant-de-1 Roi du
sur ce doit
Cap 3 at Commandant de
que faire un Commandant de Paroisse
Limoxade J
demandent son avis sur une contestation
lorsque les Administrateurs
qui leur est soumise.
Du 7 Février 1781.
L
E Commandant de Paroisse désigné
pour donner son avis dans une affairc par M"les Général et Intendant,
par un écrit qui sera
litigieuse, doit prévenir Jes Parties
les lieux, att jour et àl l'heure porté par un piquet , qu'elles ayent à se trouver sur
qu'il doit faire en exécution de qu'il indiquera, pour étre présentesà la visite
dant $ et sitôt qu'il aura donné T'Ordonnance de MM. le Général et Intende TIntenJance, afin les et rédigéson avis , illadressera: au Greffier
que Partics en lèvent une expédition,
ORDONNANCE des
Administratcars, 3 qui accorde aux sicurs
Blais,Menuisierz au Cap - l'exemption de toutes Coryées Bouillary
logement de Gens de Guerre, et de service Militaire
personnelles, de
et entretenir, à leurs frais, les allées
3 à la charge de soigner
dArbresdela Place-d'Armes du Cap.
Du 8 Février 1781.
R. au Greffe de
lIntendance, 3 le même jour.
ORDONNAN NCE des Administrateurs
Charpentiers de toutes Corvées
J qui exempte lc sieur Aujar,
deservice Militaire,
personnelles, de logement de Gens de
et
3 dla charge de soigner et entretenir
guerres
xulgairement appelés Figuiers
quatre allées dArbress
Blancs > à la Place de
Clugry 3 au Cap.
Du 8 Février 1781.
R. au Grofe de LIntendance
3 le mâme jour.
jour.
ORDONNAN NCE des Administrateurs
Charpentiers de toutes Corvées
J qui exempte lc sieur Aujar,
deservice Militaire,
personnelles, de logement de Gens de
et
3 dla charge de soigner et entretenir
guerres
xulgairement appelés Figuiers
quatre allées dArbress
Blancs > à la Place de
Clugry 3 au Cap.
Du 8 Février 1781.
R. au Grofe de LIntendance
3 le mâme jour. --- Page 123 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui porte réception de PHuissier Ciret J
bréyetd de Sa Majesté - sur la nomination de MM. l'Amiral 2 pour L'Amirauté
de la môme Pille , a la charge de demeurer réuni à la Bourse cormune des
Huissiers du Cap. D étallie par PArret de la Cour du 26 Février 1761,
qui sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Du 9 Février 1781.
4 * 2
REE
ARRÉT du Conseil du Cap 3 gui proscrit une obligation de livrer 48 mille
300 livres de sucre brut 3 pour une somme de 4,105 liv. IO sols prétéc 5
et condamne seulement à rembourser le Prêt J ayec les intérêts de droit.
Du 1 2 Février 1781.
lesieur de
des
Exmr
Grandpré Appelant Sentences de l'Amirauté
du Cap, des 31 Mars ct 22 Septembre 1764, d'une part 5 et le sieur
Auger Intimé, d'autre part; de la cause Me Du commun, Curatcur à la
succession du fou sieur Préval , encore d'autre part ; Vu, etc. Aprés que
d'Augy, > Avocat de l'Appelant ; Carles, Avocat dc lIntimé; ct le Loup
Desperelles > substituant Valentin- de
Avocat dc
Cullion,
Ducommun, >
ont été ouis, et tout considéré; LA COUR a reçu et reçoit la Partie
de d'Augy , incidemment appelante de la Sentence de l'Amirauté du
Cap, du 30 Novembre 1748 ; statuant sur le tout : a mis et met
l'appellation Ct Sentences dont est appel, au néant; émendant, a réduit
la demande principale de la partic de Carles, à la somme de
liv. 1O S. 5 condamne la partie de d'Augy au paiement de laditc somme, 4105
pour la part et portion dont elle amende ct dans la succession dont s'agit,
et hypothécairement pour le tout , & aux intérêts de ladite somme, à
compter du jour de la demande originaire 5 ordonne que l'amende lui
sera remise, et la condamne néanmoins aux dépens des causes principale
et d'appel.
Aux termes de Facte, le Prêtcur ne prenoit lesucre quesur le pied de 8 liv. IOS,
le cent 3 quoiqu'. 'a l'époque oi il les réclamoit, ils valussent a-peueprès 5. fois
autant : il demandoit donc enyiron 20 mille liyres pour 4 gu'il avoit
prôtées 2
et 35 ans d'intérét.
, et la condamne néanmoins aux dépens des causes principale
et d'appel.
Aux termes de Facte, le Prêtcur ne prenoit lesucre quesur le pied de 8 liv. IOS,
le cent 3 quoiqu'. 'a l'époque oi il les réclamoit, ils valussent a-peueprès 5. fois
autant : il demandoit donc enyiron 20 mille liyres pour 4 gu'il avoit
prôtées 2
et 35 ans d'intérét. --- Page 124 ---
at
104'
Loix et Const. des Colonics
Frangoises
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs 5 touchant les Appointemens du
Député de la Colonie de Saint-Domingue.
Du 17 Février 1781:
Jar
reçu, , MM. la réponse de MM.
à li lettre que M. de Sartine leur avoir d'Argout Ct de Vaivre 3
de M. THéritier de Brutelles;
écrite au sujet du traitement
Député du Commerce de
d'apros l'avis des
Saint-Domingue:
Administratcurs et des Chambres
Majesté a décidé que CC Dépuré
d'Agriculure 3 Sa
1779, du méme traitement de jouiroit, 3 à compter dut Ier Janvicr
Martinique ct dc la
14,00G liv., attribué aux Députés de la
suivant
Guadcloupe. Cctte somme sera payée
lusage, par les deux Caisses
par moitié,
au-Prince. Vous voudrez bicn faire cônnoître Manicipales du Cap et du Portde Sa Majesté. Je suis instruit
aux Conseils les intentions
Paiement du traitement du que les Conseils, , avant d'ordonner le
de son certificat de vie sils Député 2 veulent exiger la représentation
en considérant les jugeront que cette forme n'est pas
que paiemens éprouvent des délais
nécessaire,
on ne manqueroit pas d'être informé à
pendant lesquels
du Député.
Saint-Domingue dc la mort
Pour Copie conforme. SignLE BRASSEUR,
Deposée au desir de L'Arrêt du Conseil du Caps du
29 Octobresuivant,
EXTRAIT de la Lettre du. Ministre aux
des Officiers de la Jurisdiction Administrateurs > sur le Passage
au Bac du Cap.
Du 17 Février 1781.
connoisscz
Voer
le
3 MM., la contestation -qui s'est élevée
Conseil-Supérieur du Cap, et fcu M.
entre
mcnt que cC dernier a
à
Caigner, au sujer du
de la Ferme
apporté une des clauses de la
changeactuclle du bac de la rivière du Haur Cartc-I bannie'
Sartine a cn conséquence écrit le Avril
du Cap. M. de
dc Vaivre, une Icttre
étrc. 29
1779, : à MM. d'Argout et
pour
cnregistrée au Conseil, par laquelle
l'exemption
du Cap, et fcu M.
entre
mcnt que cC dernier a
à
Caigner, au sujer du
de la Ferme
apporté une des clauses de la
changeactuclle du bac de la rivière du Haur Cartc-I bannie'
Sartine a cn conséquence écrit le Avril
du Cap. M. de
dc Vaivre, une Icttre
étrc. 29
1779, : à MM. d'Argout et
pour
cnregistrée au Conseil, par laquelle
l'exemption --- Page 125 ---
de PAmérique sous le Vent.
Fexemption réclamée par ce Tribunal devoit être restrainte aux IO5
sonnes seulement suivant la nouvelle Carte - bannie faite- par per- M.
Caignet ; cettc lettre a été cfectivement enregistrée, mais CCS Administratcurs, par leur réponse du 22 Décembre 1779, ont observé
la dépèche dc M. de Sarrine ne faisant pas mention des Oficiers que dès
Jurisdictions , ils sC trouveroient mieux traités que ceux des Conseils.
Sur le compte que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m'a ordonné de
vous écrire que son inténtion est quc la modification apportéc
M.
Caignct dans la nouvelle Carte - bannic
par
> soit cxécutée dans toute sa
teneur, tant envers les Officiers du Conseil , qu'envers ceux des Juridictions. Vous voudrez bien communiquer ma dépèche au Conseil,
faire enregistrer, et tenir la main à son exécution.
Ty.
Se
LETTRE du Ministre aux Administrateurs > sur l'assujettissement des
Oficiers de lz Marine > aux Ordonnances sur la Police des Classes et
sur celle de lz Colonie.
Du 17 Février 1781.
informé les Officicrs
Jarat
que
del la Marine nc veulent reconnoître
aucunes règles pour les Classes et la navigation à St. Domingue;
qu'au -licu de demander à l'Ordonnateur le remplacement des Gens de
mer dont ils ont besoin s' ils aiment mieux completter ou renforcer leurs
équipages par la violence 5 qu'ils enlèvent , à main armée 3 les Matelots
des Navires Marchands,sans mesure comme sans proportion et génent
ainsi les opérations du Commerce; qu'enfin ils refusent de déposer leurs
rôles d'équipages et de passagers au Bureau des Classes, soit à leur arrivée, soit aleur départ : d'oi résultent à-la-fois l'impossibilité de connoitre les mouvemens des Gens de Mcr , la faciliré pour les débitcurs de
mauvaise foi de se soustraire à leurs Créancicrs, et le trouble dans les
familles qui ne peuvent constater le sort des personnes qui se sont embarquées. L'intention du Roi, à qui j'ai rendu compte de ces
est que les Officiers de la Marine se conforment
abus,
Ordonnances rendues tant pour la police des Classes scrupuleusement quc pour celle aux de
la Colonic, et Sa Majesté vous ordonne de tenir la main à leur exécution. Il sera prescrit à l'avenir aux Commandans des Vaisseaux dc ne
poi int s'écarter ces dispositions dc CCS mêmes Ordonnances.
Tome PI.
O
sont embarquées. L'intention du Roi, à qui j'ai rendu compte de ces
est que les Officiers de la Marine se conforment
abus,
Ordonnances rendues tant pour la police des Classes scrupuleusement quc pour celle aux de
la Colonic, et Sa Majesté vous ordonne de tenir la main à leur exécution. Il sera prescrit à l'avenir aux Commandans des Vaisseaux dc ne
poi int s'écarter ces dispositions dc CCS mêmes Ordonnances.
Tome PI.
O --- Page 126 ---
at
Loixet Const, des Colonies Frangoises
AN MCK
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs 3 sur la nécessité d'admettre les
Négres apportés par les Neutres, et méme par les Batimens Ennemis,
Du 17 Février 1781.
me
Voes
marquez par votre lettre du Icr Décembre
55, qu'il cst arrivé à St. Domingue une
dernier,".
son escorte trois Eâtimens de la même Nation, Frégate Danoise, ayant sous
que vous avez fait sentir aux Officiers de
chargés de vivres, et
avantageux pour le Commercc de leur cette Frégate, combien il scroit
à St. Domingue. Il
Nation , d'introduire des
scroit, en cfet,bicn à desirer
Négres
portassent leurs spéculations sur cette branche dc que les Nations neutres
de la Colonic exige qu'on reçoive des noirs, Commerce. L'intérêt
ennemis, A cet égard, je vous préviens
même par des Bâtimens
passeports à des Bâtimens
d'avance qu'il sera. délivré des
tion du Roi Cst qu'en les qui partiront des ports d'Angleterre. L'intenqui dépendront dc
admettant, vous leur procuricz les facilités
de
vous > et que vous leur permetticz de
cargaisons denrées Coloniales
prendre des
France, oit ils acquitteront les droits 3 de avec destination pour les ports de
scra énoncé dans les
Domaine d'Occident; ainsi qu'il
convicnt de bien accueillir passeports, lcs Vous jugercz qu'à plus forte raison il
Neutres.
Baoe
EXTRAIT de la Lettre du Ministre au Procureu-Génèral
du Conseil du
Cap, sur divers points dAdminisuration.
Du 22 Février 1781.
M.
de Reynaud a eu tort d'agir seul en une
commune aux deux
matière qui étoit
situation des
Administratcurs , ct d'ordonner que les états de la
dant seul. Il Fabriques > fussent envoyés chaque annéc au
a également mal fait , en prescrivant lcs CommanParoisses, de négliger les formes
assemblées des
Mars
prescrites par le
1741 5 omission qu'il a
Réglement du 14
faite au Conseil Supérieur, cependant couverte par la déclaration
positions des Ordonnances. qu'il n'avoit point entendu blesser les disJ'avertis lcs Administrateurs de CCS irrégu-
la
dant seul. Il Fabriques > fussent envoyés chaque annéc au
a également mal fait , en prescrivant lcs CommanParoisses, de négliger les formes
assemblées des
Mars
prescrites par le
1741 5 omission qu'il a
Réglement du 14
faite au Conseil Supérieur, cependant couverte par la déclaration
positions des Ordonnances. qu'il n'avoit point entendu blesser les disJ'avertis lcs Administrateurs de CCS irrégu- --- Page 127 ---
de PAmérique sous le Vent.
larités, afin qu'ils lcs évitent par la suitc. Le zèle qui a entrainé M.
de Reynaud dans ccttc omission, étoit d'aillcurs d'autant plus louablc 2
que vous avoucz vous même qu'il étoit instant dc rétablir l'ordre dans
les Fabriques, et la décencc dans lc Service divin.
1o, Vous supposcz perpétuellement dans votre réquisitoirc, quc le
Gouverneur ct l'Intendant n'ont rien à voir, rien à ordonner rclativement au temporcl dcs Paroisscs; que leurs pouvoirs se bornent à pcrmettre, parécrit, T'enregistrement des délibérations paroissiales aux Conseils Supérieurs 5 que lcur autorité ne peur s'étendre au-dclà ; qu'enfin
les réglemens sur CCt objer, ne lcs concernent point.
Vous ne devez pas ignorer qu'une des principales fonctions des Administrateurs, cst de veiller au Service divin, à la construction, réparation, entretien des Eglises, Sacristies 3 et Presbytèrcs, qui sont dcs objets
de Police géncrale; qu'il appartient à cux sculs , et non aux Conseils,
d'ordonner dans cette partie, suivant l'exigence des cas, ct après la nécessité dûment constatée, de contraindre même les Communautés qui
opposeroient un refus 5 qu'eux seuls, ct non les Conscils, doivent fairc
les Réglemens concernant les Elections et limites des Paroisscs, l'ordre
et la manutention des Fabriques, en tout ce qui n'auroit pas été réglé
par lcs Ordonnances du Roi. Ces principes sont consacrés dans une multitude de Réglemcns 9 et il est étonnant que vous aycz confondu l'autorité de T'Administration qui doit ordonner, 2 avec celle des Tribunaux
qui concourent seulement , à quelques égards, > pour lcs formes à suivre
dans l'exécution.
2°, Il cst vrai que la comptabilité des Paroisses est un objet municipal qui regardc les Conscils et le Ministère Public ; mais les Administrateurs sont obligés de provoquer cette comptabilité, de dénoncer
lcs abus aux Procurenrs-Gnéraux, ct de les surveilier eux-mèmcs; enfin,
ils ont le droitd'cxciration etde l'inspection en tout ce qui tient à l'ordre,
Ct à l'intérêt Public.
3°. Vous arguez de nullité les délibérations prises dans quclques Paroisses, en vertu des ordres de M. de Reynaud parce que ces asscmblées ont été convoquées par les Commandans de quartiers, tandis qu'elles
doivent l'être par lcs Marguilliers 5 VOUS les qualificz en conséquence
d'Assemblécs Militaires.
L'Ordonnance de 1743 dit : que les Assemblécs extraordinaires, concernant les Fabriques des Egliscs, seront convoquées à la réquisition des
Marguilliers ; mais. la réquisition n'est pas la convocation. Le Marguillier
CSt lc requérant ; le Commandant de la Paroisse est lc convoquant; ; soit
, tandis qu'elles
doivent l'être par lcs Marguilliers 5 VOUS les qualificz en conséquence
d'Assemblécs Militaires.
L'Ordonnance de 1743 dit : que les Assemblécs extraordinaires, concernant les Fabriques des Egliscs, seront convoquées à la réquisition des
Marguilliers ; mais. la réquisition n'est pas la convocation. Le Marguillier
CSt lc requérant ; le Commandant de la Paroisse est lc convoquant; ; soit --- Page 128 ---
at
I08
Loix et Const. des Colonies
qu'il convoque par l'excication des
Frangoises
émancs de
Marguilliers soit en vertu d'ordres
blécs, fAdministration, , c'cst lui qui
ct clles n'en sont pas plus Militaires préside toujours aux AsscmTinterprétation que vous avez donnée à pour ccla. II résulecroit, par
Gouverneur et l'Intendant ne
l'Ordonnance de 1743, que le
Four des objets
pourroicnt faire assembler une
des
concernant l'Eglisc et la
Paroissc 2
Marguilliers; ; et vous sentez combien Fabrique , qu'avec l'attache
ct d'une conséquence dangercuse.
cctte proposition seroit fausse,
des 4°. Vous vous plaignez de ce que M. de
états de la situation des
Reynaud a demandé l'envoi
d'apres ces mêmes états, Fabriques, et de ce qu'il a annoncé
conjointement
pièces et Requères nécessaires, il
que
avec TOrdonnateur, le
ordonneroit,
teroit dà,
prompt paiement de cC qui
L'envoi des états est sans- doute une
qu'à mettre les Administrateurs à précaution sage et utile; il ne tend
non de provoquer des
portée de connoitre s'il y a licu ou
veillance prescrite poursuites, ct cn ccla, il rend plus facile la
A légard du par tous les Réglemens, sans blesser cclui de StIrpaiement à ordonncr 2 il Cst bien
1743.
Reynaud n'a entendu parler que des
évident que M. de
n'a pas voulu s'attribuer dej
objets non-contestés. Il n'a pu ct
la rentrée des deniers de jurisdiction; il a entendu sculement
ont le droit de faire TEglise; et sans difficulté, les provoquer
payer les dettcs
Administratcurs
cet égard, lorsque les
Publiques : ils doivent veiller à
Il me reste à
Procureurs-Généraux dorment.
votre Iettre; la solution répondre aux questions que vous avez
dans
établies de
en est simple,
les proposées
tout tems.
d'aprés règles qui ont été
Sans difficulté le devoir de leur
des Conseils - Supéricurs,
place impose aux Procuretrs-Généraue
tions aux Ordonnances l'obligation de réclamer contre toutes infracL'enregistrement dans les enregistrées, Tribunaux de quelque part qu'elles émanent.
sur l'exécution ; mais ce même devoir emporte, leur de leur part, la vigilance
et les ménagemens convenables,
prescrit d'observer les égards
données par les
lorsqu'il s'agit d'opérations faites O1I
Gouvernear et Intendant.
orQuand les ordres des
enregistrés, les
Administrateurs sont contraires aux Réglemens
mêmes Administrateurs Conseils-Supéricurs à rétracter doivent inviter > avant tout acte, ces
se borner à adresser des
leurs entreprises 3 ct s'ils s'y refusent,
Il est essentiel
représentations au Roi dans les
qu'ils ne rendent pas d'Arrêts
formes prescrites.
ordres émanés de FAdministration à
pour cmpécher l'effet des
des autorités, est le désordre le une si grande distance : ce choc
plus dangercux,
glemens
mêmes Administrateurs Conseils-Supéricurs à rétracter doivent inviter > avant tout acte, ces
se borner à adresser des
leurs entreprises 3 ct s'ils s'y refusent,
Il est essentiel
représentations au Roi dans les
qu'ils ne rendent pas d'Arrêts
formes prescrites.
ordres émanés de FAdministration à
pour cmpécher l'effet des
des autorités, est le désordre le une si grande distance : ce choc
plus dangercux, --- Page 129 ---
de LAmérique sous le Vent.
Il n'y a aucun doute que les Gouverneur et Intendant , ainsi quc lcs
autres Oficiers Militaires et Civils qui ont séance aux Conscils, puissent
y assister, quoiqu'il doive y être délibéré sur des objets qui concernent
l'exercice de l'autorité des Chefs. Ce sont des points d'ordre public, sur
lesquels totis les membres dcs Conscils ont droit de donner leur avis.
AREA VASSS STAN
ORDONN. AN CE des Administrateurs 3 pour l'établissement d'un Pont
sur la Rivière du haut du Cap, et pour en fixer le Péage.
Du 23 Février 1781.
Faawsont Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Lc Brasscur., etc.
Etant nécessaire pour le service du Roi, ainsi que pour lc bicn publie,
quelc Pont desiré ct projetté depuis long temps, > SUIF la rivière du Haut
du Cap, au-licu ct place du Bac 7 -soit construit incessamment, et établi
de manière cependant à concilicr les opérations Militaires avcc l'avantagc du Public 3 et ayant égard aux représentations dcs Habitans des
Paroisses du Morin, dc Limonade ct la Petite - Anse 2 iendantes à SC
rédimer, ainsi que les Esclaves, du droit de péage > aux offrcs qu'ils ont
faites: de contribuer d'unc.somme de 202, 455 liv. pour la construction
dudit Pont : Nous en vertu dcs pouvoirs à nous confiés par Sa Majesté,
avons réglé et ordonné réglons et ordonnons CC qui suit :
ART. I. Ilsera fait incessanment cF sans délai, sur Ja rivière du Haut
du Cap , à l'entréc dc la Villc, un Pont en piles de maçonneries >
couvertcs d'une charpente de bois du Pays, et de madricrs d'Acajou, ou dc poutrelles de bois de Cypre 3 ou Picc-pin. Ledit Pont aura
IOO pieds de long, sans compter les culées et lcs rampes, > ni l'épaisscur
des piles, , qui seront cspacces de 20 pieds en 20 picds.
La largeur scra de 32 picds 3 dont 24 pour les voitures, et 4 pour
le trottoir de chaque côté 3 pour les gens de pied : il y aura un Pontlevis dans Ic milicu, le tout conformément aux plan > profil ct devis
par nous paraphés ne varientur.
II. Ledit Pont sera construit aux. frais de la Caisse dcs Libertés, aur
moyen de la sommc de 202,455 liv., que lcs Habitans en sucrerie dcs
Paroisscs du Morin, de Limonade ct de la Petire-Anse, SC sont im-
, et 4 pour
le trottoir de chaque côté 3 pour les gens de pied : il y aura un Pontlevis dans Ic milicu, le tout conformément aux plan > profil ct devis
par nous paraphés ne varientur.
II. Ledit Pont sera construit aux. frais de la Caisse dcs Libertés, aur
moyen de la sommc de 202,455 liv., que lcs Habitans en sucrerie dcs
Paroisscs du Morin, de Limonade ct de la Petire-Anse, SC sont im- --- Page 130 ---
at
IIS
Loix et Const. des Colonies
poséc et engagés d'y
Frangoises
Février présent
verser, par leurs délibérations dcs II, 18
être
mois, que nous avons
et 22
exécutécs sclon leur
homologuées et
que lesdites habitations forme et teneur 5 en conséquence, homologuons, pour
entre les mains du sieur payeront dans le courant de Mars ordonnons
bertés, auCap, le tiers de Bullet, leur Trésorier. , chargé de la recette prochain, des Liliv.;-le second tiers
quore-part de ladire somme de
, lorsque la moitié de
202,455
faite, et l'autre tiers à la
Touvrage dudit Pont sera
III. Au moyen de la somine perfection dudit ouvrage,
de
habitations en sucrerie des Paroisses du 202,455 liv. qu'auront payée les
Petite-Ansc, dont l'état est joint
Morin, de Limonade, ct de la
taires, Procureurs, Gérans,
aux délibérations, , tous les
bitations,
ct autrcs Blancs
Propriéscront affranchis, à perpétuité, du employés sur lesdites haleurs chevaux, chaises,
droit de pcage, ainsi
Le
voitures, effets et denrécs.
que
Commandant 3 le Major,
Bataillons de Milices du
TAide-Major, ct
Cap ct de
Chirurgien-Major des
mandant 2 le Curé,
Limonade, de même que le Comprincipaux et particuliers TAide-Major, 5 le Chirurgien- - Major ct les
la Petite-Ansc
desdites Paroisses du
Voyers
2 seront également cxempts du Mcrin, Limonade et
que lcurs chajses, J chevaux de chaises, de droit de Péage, ainsi
IV. Tous Ics Négres et Gens dc couleur , monture, et de valets.
tant esclaves que libres
, généralement
de
, seront aussi affranchis à
quelconques;
Péage, mais personnellement seulement
perpétuiré du droit
tures, denrées et animaux de charge
- et leurs chevaux , voiV. Le droit de Péage subsistera continueront d'y être assujettis.
qui ne sont pas compris dans l'article toujours pour tous les autres Blancs
ou dans la Carte - bannic de la Ferme 3 de la présente
du Bac
Ordonnance,
vaux, chaises J voirures effets et denrées. > ainsi que pour leurs chcVI. Pour éviter tout abus ou fraude,
de Péage, un état nominarif des , il sera remis au Fermier du droit
jouir dc T'exemption portée à l'article Propriétaires et Blancs qui doivent
de la Paroisse 3 et visé le
3 ; ledit état signé du
par Conmandant
Commandant
VIL Dans les mutations des
pour le Roi.
affranchies du droit de
le Blancs employés sur les habitations
d'en prévenir
Péage, Chef de chaque
par un billet visé du
habitation. sera tenu
Fermicr, qui donnera une marque Commandant de la Paroisse 3 ledie
Blanc, qui ne pourra la préter à d'exemption, signée de lui, à chaque
l'exigence des cas.
d'autres, sous peine d'être puni suivant
VIIL Quant aux chevaux et voitures des
habitations cxempt CS du droit
anchies du droit de
le Blancs employés sur les habitations
d'en prévenir
Péage, Chef de chaque
par un billet visé du
habitation. sera tenu
Fermicr, qui donnera une marque Commandant de la Paroisse 3 ledie
Blanc, qui ne pourra la préter à d'exemption, signée de lui, à chaque
l'exigence des cas.
d'autres, sous peine d'être puni suivant
VIIL Quant aux chevaux et voitures des
habitations cxempt CS du droit --- Page 131 ---
del'Amérique souS le Vent.
III
de Péage 3 les Négres qui les. conduiront scront poricurs d'un bon
signé de leur Maitre, sur lequel lc nombrc des chevaux sera désigné;
lcs contrevenans seront arrêtés ct punis, de même suivant l'exigence
du cas.
IX. L'entrctien du Pont sera fait suir lc produit du Péage, dont le
prix continuera d'étre perçu suivant le tarif arrêté le 17 Septembre
1742, par MM, dc Larnage et Maillard, lors Général et Intendant,
en tout cC qui ne sera pas contrairc à la présente Ordonnance. Sera
la préscnte Ordonnance enregistrée att Greffe dc Tntendance,imprinés,
lue et affichée par- tout ou besoin sera. Scront également enregistrés les
délibérations Ct états des habitations contribuables , ct copie scra déposée audit Greffe dcs plan, profil et devis; le tout de Nous homologué et_ paraphé, comme dit est. Mandons, chacun en ce qui nous concerne, à totIs Commandans pour le Roi, ct autres, de tenir, chacun cn
droit soi , la main à I'cxécution de la présente Ordonnance, DONNÉ
au Cap, le 23 Février 1781. Signé, REYNAUD ct LE BRASSEUR.
R. au Grefe de PIntendance, le 3 Mars suivant.
EXTRAIT de la Lettre du Ministre, a M. le Marquis de St. Simon , Maréchal
de Camp , Commandant les Régimens de Touraine et d'Enghien J etant d
St. Domingue, sur quelques points reiatifs l'exercice de ce Commandement
dans ladite Isle.
Du 25 Février 1781 1.
Ja Phonneur de vous prévenir que Sa Majesté n'a pas approuvé la
prétention que vous avez eue d'cxiger lcs honneurs de Commandant en
Chef, qui ne pouvoient vous appartenir qu'au moment ou vous sortiricz
d'une des Colonies 3 ct ou vous joindriez quclques Corps Espagnols. Par
une suitc du principe dont YOUs particz, vous vousêtesé également trompé sur
l'autorité indépendante que vous avez voulu exercer dans St. Domingue >
sur les trois Soldats qui avoient manqué à M. de Bouillé, et str la forme
des Congés à donner aux Soldats de votre Brigade.
S. M. a trouvé quc, d'aprés les mêmes principcs, vous n'auriez pas dà,
sans l'aveu de M. dc Reynaud , quitter S. Domingue pour allcr à la
Havanne offrir vos services, ct proposcr vos vlcs à M. de Navia: malgrd
pendante que vous avez voulu exercer dans St. Domingue >
sur les trois Soldats qui avoient manqué à M. de Bouillé, et str la forme
des Congés à donner aux Soldats de votre Brigade.
S. M. a trouvé quc, d'aprés les mêmes principcs, vous n'auriez pas dà,
sans l'aveu de M. dc Reynaud , quitter S. Domingue pour allcr à la
Havanne offrir vos services, ct proposcr vos vlcs à M. de Navia: malgrd --- Page 132 ---
- 2
SI2
Loix et Corist, des Colonies
cela, le Roi a loué lc zcle
Frangoises
qui vous a porté à chercher
vous rendre utile.
les' occasions de
RR
AAS SAE
LETTRE du Commandant en Chef par intérim
> aux Commandans Cre
Second, sur les Gens à gages.
Du 28 Février 1781.
T'honneur de vous
Jur
du 8 Septembre dernier, adresser, M., copic d'une dépéchedu Ministre,
par laquelle vous verrez
s
est quc les Economes, Ouvriers et autres Gens à quelinzention du Roi
dans lcs égards qu'ils doivent aux Habitans
gages sotent conténus
quence, lorsque vous recevrez des
; vous voudrez bien en conséprison, sur le
ceux
plaintes à ce sujet, faire mettre en
champ, qui se seront portésà
rendre compte, 2 pour queje puisse décider du quelques excis, , et m'en
J'ai l'honneur d'étre, ctc,
temps quils doivenc y rester.
Signé, - REYNAUD.
LETTRE du Ministre à M. de Reynaud 3
Commandant en
sur les Armemens directs aux Isles les Côtes Chefpar intérim,
pour
dAfrique
Du 5 Mars 1781.
directe aux côtes
Lxrate
qu'afin d'en réserver les
d'Afrique n'est prohibée dans nos Colonies
avantages all Commerce du
encore pour prévenir l'introduction des Noirs d'une Royaume 5 et plus
Cc double morif cessant en temps de
Traite étrangérc.
mateurs ne font point
gucrre , et puisque nos Ard'entreprise en CC genre, lcs
que vous me proposez ne m'ont paru
Armemens directs
nient. Je vous autorise en conséquence à susceptibles les
d'aucun inconvéM. Le Brasseur, si des Particuliers veulent les permertre de concert avce
entreprendre,
ORDONNANCE
roduction des Noirs d'une Royaume 5 et plus
Cc double morif cessant en temps de
Traite étrangérc.
mateurs ne font point
gucrre , et puisque nos Ard'entreprise en CC genre, lcs
que vous me proposez ne m'ont paru
Armemens directs
nient. Je vous autorise en conséquence à susceptibles les
d'aucun inconvéM. Le Brasseur, si des Particuliers veulent les permertre de concert avce
entreprendre,
ORDONNANCE --- Page 133 ---
de PAmérique SOLS lc Vent.
II3
ORDONNANCE du Lieutenant del'Amirauté du Cap, qui, de l'ordre de M.
l'Amiral, enjoint à tous les Capitaines des Batimens Etrangers de payer le
droit d'dacrage > attribué à ladite charge d'Amiral 3 sur le mêine pied que
les Nationaux J entre les mains du Receveu gai leur délivrera leur Congé
de sortie J qui sera ensuite earegistré au Grefe ; avec défenses au
Greffier de délivrer auxdits Etrangers leurs papiers de Navigation et autres
expéditions > que ledit conge ne lui ait été présenté et ne soic enregistré,
Du IO Mars 178 I.
SFEEISSECRRERRERISERTERINEETIN EPSE
17ISOCSIFESIIANTETEEENESESTRTOT
ARRÉT du Conseil du Cap 3 confirinatif de Sentence du Siége du Port-dePaixsqui 1°. déclarenulle la vente souscrite pour 2,000 L., par 1672 débiteur
mis en prison > de deux Négres par lui achetés 3,3004; ladite venie faite
sOuS Zz garde d'un Exempt de Maréchaussée. 5 qui avoit conduit le débutcur
des prisons chex le Notaire 3 2°. adjuge 3 liv. pour chaque jour de detention
desdits Negres ; et 3°. condamne le Créanciers pour avoir traduit son dibiteur
devane P'autorité Militaire, en 2,000 liv. d'amende envers la Paroisse du
Mole et la Providence du Cap, et cil IOOO Ziv. de dommegsi-intérits.
Du 22 Mars 1781.
Exra lc sieur Béhércl , demcurant au Môle St. Nicolas, Appelant,
d'unc pare 3 et le sieur Philippe Desairs, Intime, d'atitre part : sur les conclusions par écrit du Procureur. - Général du Roi et lc rapport de M.
Simonet d'Ostente > Conseiller Assesscur.
Le sieur Desairs avoit étémis en2 prison a la requisition du sieur Béherel,
par ordre de l'Oficier faisant les fonctions de Commandant au Mole
St. Nicolas - pour y rester jusqu'à ce qu'il eiit fini sor affaire avec le
siear Béhérel. Il avoit souscrit la vente en question - conduit par 1072 Exempt
chzg le Notaire 5 maiss'étant pourvu enJuscice, il obtint Sentence adjudicative
de ses fins ct conclusions ; laquelle Sentence a eté confirmée par l'Arrêt ail
rapport.
Tome /I.
P
,
par ordre de l'Oficier faisant les fonctions de Commandant au Mole
St. Nicolas - pour y rester jusqu'à ce qu'il eiit fini sor affaire avec le
siear Béhérel. Il avoit souscrit la vente en question - conduit par 1072 Exempt
chzg le Notaire 5 maiss'étant pourvu enJuscice, il obtint Sentence adjudicative
de ses fins ct conclusions ; laquelle Sentence a eté confirmée par l'Arrêt ail
rapport.
Tome /I.
P --- Page 134 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
fECTIREINNE Fot MALSYY ORDOSNANCES des
Administratcurs > sur leiAecaparemens de Comestibles,
Du 24 Mars 1781.
F
RANÇOIS Reynaud de
Villeverd, ctc.
Joseph-Alexandre Le
Étant inforinés Brasseur, ctc.
bitans de
des abus qui résultent, tant
cette Colonic, que
pour les intérêts des Haaccaparemens quc font depuis pour CcuX du Commerce de France 3 des
des diftrens comestibles
quelque temps, beancoup de Particuliers
ou en partis
nécessaires à
à la vic, en les achetant en
Ics revendre considérables, ensuice
bon marché, des Capitaines de
gros
plus nuisible
en détail à uin prix exhorbitant ; ce Navires, pour
au Commercc ct aux
qui cts d'autant
laissent éblouir par cette fausse Colons, > que les Capitaines qui se
par les circonstances de
spéculation 5 n'en sont pas moins obligés
leurs
séjourner plusicurs mois dans la
Bitimens, , étant arrivés
Colonie avec
et quc les Habitans, dans
par convoi et forcés de parcir de
à un prix
CC temps de calamité, ne peuveit SC méme,
raisonnable, les denrées dont ils ont
procurer >
que pour leurs
au
de
besoin 3 tant pour cux
maîtres du Négres, moyen CC que les
de
prix, s et par une intclligence
Accaparcurs se rendent
Navires, les engagent à vendre
criminelle avec les Capitaines
achetés d'eux, soit
eux- mêmes lcs comestibles
ont
pour cachcr leur
qu'ils
contre les Acheteurs la fiveur de la monopole s soit pour se conserver
cette Colonic aux dettes dc
contrainte par corps, accordée en
trouve doublement vexé cargaison 5 dc manière que PHabitant
les Armateurs;
3 et qu'il n'en résulte que du
se
5 et étant nécessaire de
préjudice pour
en vertu des pouvoirs à nous conâés remédier à tous Ces abus, > Nous,
ct ordonnons Ce qui suit:
par Sa Majesré, avons ordonné
ART. I. Défendons à tous Capitaines de Navires
gers,armés dans lcs Ports du
nationaux ou étrande faire la vente de leurs Royaume, et autres personnes chargées
partis les comestibles cargaisons J de vendre en gros ouI en grands
nécessaires à la vie, comme Farines,
naigres, Beurre, Viandes salées, Mornes ct
Vins, ViLégumes secs et Sel; ainsi que tous les autres Poissons salés, s Riz,
cessité, tels que Chandelle, Savon
autres objets dc première néaprès l'ouverture publique de leurs ct Suif, autrement que trois semaines
magasins, 3 qui sera annoncée dans
ées
partis les comestibles cargaisons J de vendre en gros ouI en grands
nécessaires à la vie, comme Farines,
naigres, Beurre, Viandes salées, Mornes ct
Vins, ViLégumes secs et Sel; ainsi que tous les autres Poissons salés, s Riz,
cessité, tels que Chandelle, Savon
autres objets dc première néaprès l'ouverture publique de leurs ct Suif, autrement que trois semaines
magasins, 3 qui sera annoncée dans --- Page 135 ---
de PAmérique sous le Vent.
IIS
les Affiches et Papicrs publics, afin que les Habitans ayent lc tcmps
de se pourvoir de CC dont ils auront besoin pour leur propre consommation.
II. Faisons pareillement défenses à tous Négocians > Marchands olt
Particuliers, de quclque qualité ct condition qu'ils soient, d'acheter en
gros Otl en partis au-deli de lcurs besoins personnels, aucun desdits
comestiblcs Otl autrcs objets ci-dessus désignés , avant le terme fixé par
l'article premier.
III. Faisons expresses inhibitions auxdits Capitaines, Négocians 2 Marchands ou Particulicrs, de chercher à SC soustraire à CCS défenses par
aucunes fraudes 2 tellcs que de faire acheter par différens Particuliers
lesdits comestibles ou autres objets de première nécessité, en détail, pour
les réunir dans leurs, magasins, oul de Ics faire vendre, en dérail, par les
Capitaines de Navire, dont ils les auroient achctés sccrérement en gros
ou cn grands partis.
IV. Lcs contrevenans directement ou indirectement aux défenses
ci-dessus, seront condamnés à trois mille liv. d'amende solidaire et par
corps, en outre de la confiscation des objets vendus en contravention de
la présente Ordonnance, et seront meme poursuivis extraordinairement
comme monopoleurs ou fauteurs de monopole, suivant l'exigence des
Cas.
V. Lesdites amendes et confiscations seront prononcécs par les Juges
des licux à la diligence des Procureurs du Roi, ct le produit ell sera
applicable moitié aux Hopiraux ct Maisons de Providence 2 ct moitié
aux dénonciatcurs, > tcls qu'ils soient > méme aux Officiers et Scrgens de
Police, qui seront tenus, pour la plus parfaite exécution de la préscnte
Ordonnanee, > de visiter chaque jour , pendant les trois semaines fixées
par l'article prenuer > les magasins des Capitaines > ct de constater autant
que faire SC pourra les contraventions par u procès-verbal,
Enjoignons > chacun en ce qui nous concerne 3 à toils Commandans
ct autres Officiers de tenir la main, chacun cn droit soi, à T'exécution
de la présente Ordonnancc, qui sera enregistréc au Greffe de l'Intendance > impriméc, lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera.
Prions MM. les Officiers des Conseils Supéricurs du Cap et du Port-auPrince, d'enregistrer la présente Ordonnance 5 ct mandons à ceux des
Jurisdictions de lcurs ressorts de tenir la main à son exécution. DONNE
ail Cap, etc. le 24 Mars 1781. Signé 3 REYNAUD et LE BRASSEUR,
R, au Conseil du Cap , le 4 Avril suivant.
Pij
, lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera.
Prions MM. les Officiers des Conseils Supéricurs du Cap et du Port-auPrince, d'enregistrer la présente Ordonnance 5 ct mandons à ceux des
Jurisdictions de lcurs ressorts de tenir la main à son exécution. DONNE
ail Cap, etc. le 24 Mars 1781. Signé 3 REYNAUD et LE BRASSEUR,
R, au Conseil du Cap , le 4 Avril suivant.
Pij --- Page 136 ---
Lois er Const. des Colonies
Frargoises
ARRÉT du Conseil du
Caps sur une plainte
contre un Gérant 3 pour lui avoir fait des portée par un Habitant 3
entre les Esclaves de deux
menaces J a la suite d'une rixe
Habitations.
Du jo Mars 1781.
Fyrar le sieur P., Habitant,
bitation des sieurs D., Intiné, Appelant 5 ct lc sicur G., gérant l'Hade St. Méry, Avccar de G., Apres quc d'Augy, Avocat de P; Morcaur
ainsi
ccllc de
ont été ouis à l'Audience du
qu'à
cC jour 5 ensembic le,
jour d'hicr,
a donné lecture des
Procureur. Général du Roi
charges et
qui
CoUR statuant sur le
informations, et tout considéré: LA
au néant; émendant tcut, a mis les appellations ct ce dont est
contr'elle
décharge la Partie de d'Augy des
appel
prononcées par ladite Sentence;
condamnations
nouveau sur les plaintes ct demandes
faisant droit par Jugement
touche la plainte et demandes de la respectives des Parties, en ce qui
de Moreau de St.
Partie de d'Augy contre celle
et par corps, à se Méry, 3 condamne ladite Partie de Moreau de St. Méry,
les trois jours de transporter en personne au Greffc de la Cour
lasignification du préscnt
3 dans
sence de trois
Arrêt ; ct la, déclarer, en
personnes ail choix de ladite Partie de
préméchamment et comme mal avisé qu'il
d'Augy, quc c'est
et voies de fair mentionnés
s'est porté auix excès, viclences
mande pardon; de laquelle att Procès 3 qu'il s'en repent, ct lui cn deGreflier de la Cour 5 condamne réparation sera dressé" procès-verbal par le
St. Méry, et
en outre ladite Partie de Moreau
Partic de par corps, en I 5oo liv. de dommages-intéréts
de
d'Augy , applicables de son
envers la
Providence du Cap; ; et fait défenses à consentcment ladite
atix Maisons de
Méry de récidiver, SOuS plus
Partie de Morcan de St.
Arrét sera
grandes peines ; ordonne lc
ou
imprimé au nombre de IOO
que présent
besoin sera, et notamment à la excmplires , ct aftiché par-tour
Dondon > aux frais ct
de la porte de l'Eglise Paroissiale du
sur le surplus des demandes dépens
Partie de Moreau de St.
et met hors de
fins et conclusions des
Méry ;
Cour; ; réservant néanmoins
Partics les a mises
séparément sur Ics plus amples
notredite Cour de statuer
Roi 5 etc.
conclusions du Procurcar Géaéral du
besoin sera, et notamment à la excmplires , ct aftiché par-tour
Dondon > aux frais ct
de la porte de l'Eglise Paroissiale du
sur le surplus des demandes dépens
Partie de Moreau de St.
et met hors de
fins et conclusions des
Méry ;
Cour; ; réservant néanmoins
Partics les a mises
séparément sur Ics plus amples
notredite Cour de statuer
Roi 5 etc.
conclusions du Procurcar Géaéral du --- Page 137 ---
de PAmérigue sous le Vent.
comststsersce. CH
CRANAEACSSARCEE9XRXXXSHITJ2XESTZATA
DICLARATION du Roi, contre les Jeux.
Du 30 Mars 1781.
Lours, ctc. Depuis notre avenement à la Couronne, nous n'avons
cessé de nous occuper dc la prospérité dc nos Ecats Ct du bonhenr de
nos Sujets 5 nous nous sommes appliqué à établir l'ordrc dans toutes lcs
partics de l'Administration de notre Royaumc, et nous commençons à
jouir avcc satisfaction du succès de nos soins; mais nOuIS nous fartcrions
en vain dc rendre nos Peuples heureux par notre économie ct par
l'attention avec laquelle nous avons évité jusqu'à présent d'augmenter
leurs charges > si nous ne faisions pas usage de la puissance quc Dieu
nousa donnée pour remédier auxmalheurs qu'un grandnombre de nosSujets
attirent sur leurs familles par lcur inconduitc. L'abus des jenx, qui s'cst
multiplié depuis quelquctemps, a fixé notre attention 2 et nousnous sommes
fait représenter les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs 3 sur une
matière aussi importante 5 nous avons reconnu qu'ils ont dans tous les
temps donné des Loix salutaires, dont il est de notre sagesse de maintenir l'exécution. A CES CAUSES, ctc. voulons et nous plait CC qui suit.
ART. I. Lcs Édits, Ordonnances, Arrêts ct Réglemens contre les
jeux de hasard et autres probibés scront exécutés seion leur forme
ct teneur, ct SOLIS les peines y portécs suivant l'exigence des cas, tant
dans notre bonne Vifle de Paris, que dans toutcs lcs autres Villes et
Bourgs de notre Royaume. J Pays > Terres et Scigneuries de notre
obcissance.
II. Seront réputés prohibés, outre lcs jeux de hasard, principalement
tous les jeux dont les chances sont incgalcs, et qui piésentent des avantages certains à l'unc des parties 2 au projudice des autres.
III. Faisons très-expresses ct itératives inbibitions et défenses à
toutcs personnes, , de quelque état Ct condition quelles soient, dc s'ase
sembler en aucun lieu privilégié ou non privilégic, pour joner auxdits
jeux prohibés ou à touts autrcs dc mêic nature > sous quclques nons
quc lesdits jcux ayent été ci-devant introduits, Ct sous quelque forme
ct dénomination qu'ils puissent être préscniés dans la suite.
IV.Les Commissaires 2tl Châtclet dans notre bonne Villede Paris J Ct
les Officiers de Police dans les autres'Villes et Bourgs de notre Royaume 7
sembler en aucun lieu privilégié ou non privilégic, pour joner auxdits
jeux prohibés ou à touts autrcs dc mêic nature > sous quclques nons
quc lesdits jcux ayent été ci-devant introduits, Ct sous quelque forme
ct dénomination qu'ils puissent être préscniés dans la suite.
IV.Les Commissaires 2tl Châtclet dans notre bonne Villede Paris J Ct
les Officiers de Police dans les autres'Villes et Bourgs de notre Royaume 7 --- Page 138 ---
Loise et Const. des Colonies
seront tenns de veiller exactèment
Frangoises
tenu de pareilles assemblées de
sur Ies maisons oi il pourroit étre
cureurs Ct les Juges de Police jeux prohibés ; ils en informeront nos Proles contrevenans dans les formes > lesquels seront tenus de procéder contre
condamner aux peines portécs prescrites les
par les Ordonnances, de Jcs
avis à nos Procureurs-Généraux par articles ci-aprés, Ct d'en donner
V. Cenx quiseront convaincus d'avoir joué
condamnés pour la première fois, savoir, auxdits jeux probibés, seront
sous le titre de
, ceux qui tiendront lesdits
livres
Banquiers, et sous quelqu'autre ce
jeux
d'amende chacun
que soit, en
> ct les Joueurs en mille
trois mille
applicables 5 un tiers à Nous, un tiers aux
livres chacun, >
et l'autre tiers au dénonciateur.
Pauvres des Hôpitaux des lieux,
VI. Lesdites amendes seront
du payement d'icelles, les contrevenans payables sans déport et par corps ; et faute
payement.
garderont prison jusqu'au parfait
VIi. En Cas de récidive
> l'amende contre
jeux, Ct contre les Joueurs, scra du double, ceux qui auront tenu lesdits
senrétre remises ni modérées,
sans que lesdites
pour
amendespuis
que ce soit.
quelquecause et sous quclque prétexte
VIIL. Ceux qui, après avoir été deux fois
des , seroient de nouveau convaincus
condamnés auxdites amenseront poursuivis suivant la rigueur des d'avoir tenu lesditcs assemblées,
aflictives ou infamantcs, suivant Ordonnances, , et punis de peines
IX. Ceux qui,
T'exigence des cas.
loué scicmment pour faciliter la tenue desdits jeux,
leurs maisons, seront condamnés
auront prété ou
mende, au payement de laquelle lesdites
en dix mille livres d'aspécialerzent affectées.
maisons scront et demeureront
X. Déclarons nuls et de nul effet tous
billets, , ventes,
contrats, obligations,
ture
cessions, > transports et tous autres actes,
promesses,
qu'ils éré puissent être, ayant pour cause une dette > de quclque naayent faits par des majcurs Oll des mineurs, Sr de jeu, soit qu'ils
DEMENTA nos amés et féaux les Officiers de DONNONS EN MANCap et du Port-au
nos
Prince, etc.
ConseilSupcricurs du
R. au Conseil du Caps , le 6 Octobre
Et à celui du
1781.
Port-au-Prince 5 le 15 du même mois.
NA
transports et tous autres actes,
promesses,
qu'ils éré puissent être, ayant pour cause une dette > de quclque naayent faits par des majcurs Oll des mineurs, Sr de jeu, soit qu'ils
DEMENTA nos amés et féaux les Officiers de DONNONS EN MANCap et du Port-au
nos
Prince, etc.
ConseilSupcricurs du
R. au Conseil du Caps , le 6 Octobre
Et à celui du
1781.
Port-au-Prince 5 le 15 du même mois.
NA --- Page 139 ---
de PAmérique sous lc Vent.
OSSPAE
a IANS At CAAREEN CINSTEASSICT otrioyyedushl
DECLARATION du Roi, qui abroge la Question Préparatoire,
Du 8 Avril 178 I.
Lours, etc. SALUT. Les anciennes Ordonnances des Rois nos prédéccsseurs avoient toujours adopté l'usage d'appliquer à la question
l'accusé d'un crime constant et auquel la Loi réscrvoit la peinc de mort,
lorsque lcs indices étant considérables contre l'accusé, . la prenve ne SC
trouvoit cependant pas être suffisante pour lui fairc subir cette peinc.
Parl'article premicrdu titre 19 del'Ordonnance du mois d'Août 1670,
tous Jugcs ont éte autorisés à ordonner cette question, dénommée question préparatoirc. Parl l'article onzc ils ont été mème autoriscs à arrêter quc
nonobstant la condamnation à cette question les preuves subsisteroient
en leur enticr, pour pouvoir condamner l'accusé à toutcs sortes de
peines pécuniaires ou affictivcs 2 excepté toutefois celle de mort s
à laquelle l'accusé qui avoit souffcrt la question, sans rien avoucr, ne
pouvoit être condamné, si ce n'est qu'il survint de nouvelles preuves
depuis la question. La faculté laissée aux Juges d'ordonner > suivant
les circonstances > la question préparatoire avec ou sans réserve de
preuves > a rendu nécessaire de déterminer la placé quc chacune dc CCS
condamnations devoit occuper dans l'ordre des peines, d'autant plus que
les Jugemens,soit définitifs soit d'instruction, devant passer à l'avis le
plus doux cn matière criminelle si le plus sévérc ne prévaut d'une
voix dans les procès qui SC jngentà la charge d'appel , et de dcux dans
ceux qui SC jugent en dernier ressort, il étoit indispensable de régler
entre CCS deux manières de prononcer 2 laquelle étoit la plus doucc ou
la plas sévèrc.
C'cst d'aprés ces considérations, quc, par l'article 13 du titre 2 5 de la
même Ordonnance qui détermine Pordrc dcs peines, après la peine de
mort naturelle, la question avec la réscrve des preuves cn leur enticr , a
été marquéc comme la plus rigourcuse, ct que la question sans réscrve de
preuves n'a été rangée qu'aprés cclle des Galères perpétuclles et bannissement perpétucl, comme étant moins rigoureuse.
Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui avoient déterminé à autoriser 2 d'une manière aussi précise, l'usage dc la queftion
après la peine de
mort naturelle, la question avec la réscrve des preuves cn leur enticr , a
été marquéc comme la plus rigourcuse, ct que la question sans réscrve de
preuves n'a été rangée qu'aprés cclle des Galères perpétuclles et bannissement perpétucl, comme étant moins rigoureuse.
Nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui avoient déterminé à autoriser 2 d'une manière aussi précise, l'usage dc la queftion --- Page 140 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
préparatoire, et nous avons étd informé que lors des Conférences tennes
préslablement à la rédaction de l'Ordonnancc du mois d'Aout
cent - soixante - dix, des Magistrats recommandables
mil six
pacité et par une expérience consommée, s'étant par une grande cade question, auroient déclaré qu'elle leur avoit expliqués Sur CC genre
tile : qu'il étoit rarc quc. la question prépararoire toujours eût tiré semblé la verité inu.
la bouche d'un accusé, ct quit y avoit de fortes raisons
de
primer lusage, ct, il nous paroit que l'on n'a cédé pour lors pour en supde
qu'iune sorte
respect pour son ancienneté. Nous sommcs bien éloigné de nous déterminer trop facilement à abolir Ics Loix qui sont anciennes et autorisces par un long usage; il cst de notre sagesse de ne poine ouvrir des
facilités pour introduire en touites choses un droit nouveau ébranlerait les principes, et pourroir conduire par degrés à des innovations qui
dangereuses; mais aprés avoir donné toute l'attention à T'usage dent il
s'agit, avoir examiné tous Ses rapports ct ses inconvénicns, et les avoir
balancés avec les avantages que la Justice en a pu
ct
roient ci résulter par la suite pour la conviction retirer, et
la qui pourdes coupables nous ne pouvons nous refuser aux pour punition
périence des premiers
réfexions ct à l'exMagistrats, qui laissent entrevoir plus dc
contre l'accusé dans ce gcnre dc condamnation,
rigueur
la Justice de parvenir, par l'aveu de T'accusé, à que d'espérance la
pour
crime dont il cst prévenu. Nous ne pensons donc completter devoir preuve du
faire cesser un
pas
différer de
pareil nsagc, ct d'annoncer en même- tempsà nos Peuples
que si, par mn effct de notre clémence natureile, nous nous relâchons
en cette occasion de l'ancienne sévérité des Loix, nous n'entendons
tourcfois restreindre leur autorité par rapport aux autres voies qu'eiles pas
prescrivent pour constater les délits et les crimes , ct pour
ceux
qui en seront dacment convaincus. Nous sommes d'ailleurs bien punir assuré
quc nos Cours qui sont dépositaires de cette autorité
notre cxemple, de protéger toujours
2 continueront,à
CA
l'innocence et la vertu. A CES
USES, etc. abolissons et abrogeons l'usage dc la question
toire; défendons à nos Cours ct autres Jnges de la donner avec prépara- ou
sans réserve de preuves, en aucun cas et sous quelque prétexte que cC
puisse étre; et sera notre présente Déclaration, à compter du
de
sa publication, exécutée selon sa forme Ct teneur dans toute l'étendue jour
de notre Royaumc, Pays, Terres ct Scigneuries de notre
obstant toutes Coutumes, Loix, Statuts,
obéissance, nonRéglemens, Styles ct Usages
àcc contraires > auxqucls nous avons dérogé ct déregeons. Si DONNONS
EN
preuves, en aucun cas et sous quelque prétexte que cC
puisse étre; et sera notre présente Déclaration, à compter du
de
sa publication, exécutée selon sa forme Ct teneur dans toute l'étendue jour
de notre Royaumc, Pays, Terres ct Scigneuries de notre
obstant toutes Coutumes, Loix, Statuts,
obéissance, nonRéglemens, Styles ct Usages
àcc contraires > auxqucls nous avons dérogé ct déregeons. Si DONNONS
EN --- Page 141 ---
de PAmérique sous le Vent.
12I
EN MANDEMENT à nos amcs et féaux les Officiers dc nos Conscils Supé.
ricurs du Cap et du Portau-Prinace,etc:
R. au Conseil du Cap >' le 6 Octobre 1781.
Et à celui du Port-au-Prince , le 15 du même mois.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, pourl le transport des Immondices
dans les Marécages de la Fossette, , et empècher qu'il n'ait licu dans
la Ravine.
Du II Avril 1781.
Sux la remontrance verbalement à nous faitc par le Procureur du
Roi, Vu l'Ordonnance du 2 Novembre dernier. , et tout considéré:
Nous ordonnons que ladite Ordonnance du 2 Novembre dernier, sera
exécutée suivant sa forme et teneur 5 en conséquence faisons
inhibitions ct défenses à toutes personnes, de quelque qualitéer trésexpresses conditicni
qu'elles soient, de faire jeter ailleurs que dans les marécages dc la Fossette, au-delà des ponts construits , aucuns fumiers 2 rippes de bois et
autres immondices, et de les envoyer jeter notamment dans lc lit de la
ravine, à peine de trente livres d'amende pour la premicre fois, et de
plus forte peine cn cas de récidive. Autorisons les particuliers demeurans
le long et auprés de la ravine et tous autres Blancs
faire atrêter les Négres
3 d'arrêter et de
dans ladite
porteurs d'immondices qui voudroient les jetcr
ravine, et de les faire conduire dans les prisons de cettc
Ville; MANDONS aux Inspecteurs de Police de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra luc J publice ct affichée
tout ou besoin sera , ct exécutée > etc.
parTome FI.
de la ravine et tous autres Blancs
faire atrêter les Négres
3 d'arrêter et de
dans ladite
porteurs d'immondices qui voudroient les jetcr
ravine, et de les faire conduire dans les prisons de cettc
Ville; MANDONS aux Inspecteurs de Police de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui scra luc J publice ct affichée
tout ou besoin sera , ct exécutée > etc.
parTome FI. --- Page 142 ---
R
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
RÉGIEMINT de M. PIntendant
doit être établi dans les
par interim 3 concernant l'ordre qui
Magasins du Roi pour distinguer les dépenses,
Du 18 Avril 1781.
LE BRASSEUR
Joum-dunsasons
Les dépenses occasionnées dans
: etc.
lâches des Vaisseaux,
cette Colonie Par les stations et
à la charge de la Marine Frégatcs ct autres Bâtimens de Sa Majesté, étant recomptabilité
, doivent être énoncécs dans les
qui y sont relatives, de
picces de
de toutes les autres dépenses, les manière qu'on puisse les distinguer
crit, dans des bordereaux
présenter s comme le Ministre le presdu Trésorier à l'article de particuliers la Marine. , ct les porter dans les. comptes
Pour établir cette distinction, il est
séparer dans les Magasins les objets absolument nécessaire de faire
achetés pour lcs autres besoins du achctés pour la Marine, de ceux
En
Service.
conséquence nous avons ordonné et
ART. I. Lc Magasin établi au
ordonnons ce qui suit.
tinuera d'ètre le
de
Cap pour le service de la Marine, , condépôt tous les objets
Frégates et autres Bâtimens deSa Majesté destinés pour les Vaisseaux,
des vivres qui seront déposés dans le venant d'Europe , à l'exception
II. Le Garde dudit
Magasin de la Colonic.
de ce seul
Magasin de la Marine ne devant être
des
dépôt > on ne tirera sur lui à l'avenir
chargé que
Vaisscaux et autres Bâtimens de Sa
que pour les besoins
III, Dans le cas cependant ou Majesté.
Bâtimens Gardes-Côtes ne se trouveroient quelques objets nécessaires pour les
Colonic Otl dans ceux du
pas dans le Magasin de la
Marine, qui les livrera, à titre Commerce de 3 on les tirera sur celui de la
pour être remplacés à la première prêt 3 audit Magasin de la Colonic, 3
IV. Le Garde-Magasin de la Marinc occasion.
pour ces prèts.
tiendra un registre particulier
V. Il distinguera dans son
ceux envoyés
et il Magasin les objets achetés au
de
VI. Tous d'Enrope, les
en tiendra deux registres
Cap,
certificats qu'il délivrera
particuliers.
du mot Marine.
aux Fournisseurs, scront timbrés
VII. Le Garde Magasin de la Colonic
distinguera aussi les objets
IV. Le Garde-Magasin de la Marinc occasion.
pour ces prèts.
tiendra un registre particulier
V. Il distinguera dans son
ceux envoyés
et il Magasin les objets achetés au
de
VI. Tous d'Enrope, les
en tiendra deux registres
Cap,
certificats qu'il délivrera
particuliers.
du mot Marine.
aux Fournisseurs, scront timbrés
VII. Le Garde Magasin de la Colonic
distinguera aussi les objets --- Page 143 ---
de LAmérique sous le Vent.
envoyés d'Europe, de ceux achetés au Cap. 3 et il en tiendra également
deux registres séparés. Il distinguera en outre dans les vivres provenans
dc ces achats, ceux qui seront destinés pour les besoins dcs Vaisseaux
du Roi, en faisant marquer de la lettre M les barrils et futailles qui lcs
conticndront. II pourra faire aisément cette distinction d'apres les fordres 0
de recctte dans lesquels la destination: pour la Marine sera énoncéc.
VIII. Les certificats que ledit Garde-Magasin de la Colonie délivrera
aux Capitaines de Navires ou Négocians qui auront vendu les vivres
destinés pour les Vaisseaux du Roi, seront. timbrés du mot Marine.
IX. Le Garde-Magasin d'Artillerie au Cap, SC conformera à l'article 7 pour la distinction des objetsachetés dans cC Port, de ceux envoyés
d'Europe, et. pour:la: tenue. des: deux registres.
X.Les OfdendAdnuinturadion qui nous représentent dans les autrcs
Ports de cette Colonie 3 feront séparer dans les Magasins les objets envoyés d'Europe ou des différens Ports de ladite Colonie, de ceux achetés
sur les. licux, dont il sera. tenu, également deux registres particuliers.
XL Dans lc cas ou il seroit nécessaire d'acheter dans ces. différens
Ports quelques objets pour. les Vaisseaux et autres Bâtimens du Roi
venant d'Europe, ils seront. séparés dc tous les autres dans lesdits Magasins , et distingués en. outre par la marque prescrite dans l'article 7;
et les. certificats que les Gardes desdits Magasins délivreront pour lesdits
objets seront timbrés du mot, Marine.
XIL Les vivres quc l'on fera passer du Cap et du Port-au-Prince
dans les Magasins des autres Ports de cette Colonic 3 seront pris, autant
qu'il sera. possible 2 dans ceux provenans des envois d'Europe 5 et dans
-le Cas. ou I'on seroit forcé, par les circonstances, d'avoir recours aux
vivres achetés dans CCS deux Villes principales pour approvisionner CCS
différens- Magasins, on aura la plus grande attention de ne pas y. envoyer les vivres destinés pour la Marine ct marqués de la lettre M.
XHL Les vivres avariés qui seront remis dans les Magasins de cettc
Colonie par les Vaisseaux ou auttes Bâtimens de Sa:Majesté, étant au
compte du Munitionnaire dc la Marine 3 les Officiers d'Administration
auront la plus grande attention de les faire déposer dans un lieu séparé;
et comme le moindre délai: ne peut qu'en auginenter, les.avaries et cn
diminuer la valeur 5 ils les feront vendre promptement ou jeter à la
mer , si leur mauvais état lexige; et s'il est bien reconnu que la consommation en seroit nuisible et dangercuse; 5 en observant de suivre strictemcat les formalités prescrites à ce sujct par les Ordonnances de I 689
ct de 1765. Ils nous feront passer des doubles des procès-verbaux qu'ils
Q ij
ai: ne peut qu'en auginenter, les.avaries et cn
diminuer la valeur 5 ils les feront vendre promptement ou jeter à la
mer , si leur mauvais état lexige; et s'il est bien reconnu que la consommation en seroit nuisible et dangercuse; 5 en observant de suivre strictemcat les formalités prescrites à ce sujct par les Ordonnances de I 689
ct de 1765. Ils nous feront passer des doubles des procès-verbaux qu'ils
Q ij --- Page 144 ---
Loixet Const. des Colonies
dresseront, tant pour la remise' desdits
Frangoises
la mauvaise qualité et le produit de la objets 2 que pour en constater
XIV. Lorsque les
vente qui cn aura été faite. avec
MM. les Officiers Gardes-Magasins de la Marinc seront dans le cas de compter
délivrés desdits
ils
pour les objets qui leur seront
Magasins, en dresscront. deux
provenans des envois d'Europe ou des Ports de états, l'un des objets
ceux provenans des achats faits sur les lieux la Colonie, l'autre de
bles aux
; ils en remettront des douque l'on O@cend'Aaaumboration dresse dans les Bureaux des qui nous les fcront passer avec les états
b'entrent point en
Fonds pour toutes Jcs
XV. Magasins , ct autres objets de
fournitures qui
Lesdits
dépenses. pour donner une Gardes-Magasins connoissance seront tenus de fournir tous les mois
cettes et
suivie de leur situation 3 des états
s
livraisons par eux faites dans le courant du mois
des rcobjets provenans des cnvcis d'Europe ou des
précédent > des
ceux achetés sur les lieux : ils remettront
Ports de la Colonie, et de
jours de chaque mois aux Officiers lesdits états dans les huit premiers
Passer apresles avoir vérifiés ct visés, d'Administration, qui nous les feront
XVL Les certificats que délivrent lesdits
pidces esscnticlles de comptabilité, ils
Gardes-Magasins étant des
claire et la plus précise, et timbrés seront rédigés de, la manière la plus
recettes et dépenses établis dans la suivant le bordereau des chapitres de
que de la livraison faite les Colonic ; ils feront mention de
quantités,
par Foarnisscurs et Ouvriers
l'épopoids, mesures,
2 des
sera possible de la destination proportions et dimensions, ct, autant qualités,
XVII, Lesdits
et emploi des objets. qu'il
deles annexés à notre Gardes-Magasins présent se conformeront exactement aux modessus prescrits, que pour les certificats. Réglement, 2 tant pour les différens états ciSera le présent Réglement
primé et envoyé par M. le Contrôlcur enregistré au Contrôle de la Marine 2 imct Gardes -
à tous Officiers
Magasins 2 auxquels nous
d'Administration
chacun en droit soi; sous les peines
enjoignons de s'y conformer >
etc. Signe, LE BRASSEUR. qu'il appartiendra. DONNÉ AUCAP,
R. au Contrôle de la Marine, le 20 Avril
1781. --- Page 145 ---
de LAmérique sous le Vent. a AEI - ENE CPINCDROS E fstafo
ORDONNANCE des Administrateurs J pour l'ouyereure de la Rue dite
Ferméc de la Ville du Cap. Du 23 Avril 1781. L'Ax 1781, et le 18 du mois d'Avril, Nous, Voyer de la Ville
ct.
UR. qu'il appartiendra. DONNÉ AUCAP,
R. au Contrôle de la Marine, le 20 Avril
1781. --- Page 145 ---
de LAmérique sous le Vent. a AEI - ENE CPINCDROS E fstafo
ORDONNANCE des Administrateurs J pour l'ouyereure de la Rue dite
Ferméc de la Ville du Cap. Du 23 Avril 1781. L'Ax 1781, et le 18 du mois d'Avril, Nous, Voyer de la Ville
ct. Banlicue du Cap, soussigné, nous étant transporté dans la Rue - fermée
pour y faire notre inspection sur l'état actuel de ladite Rue, aurions
trouvé que la communication avec la Rue des Religicuses sC trouve interceptée par les murs. d'entouraged'un grand emplacement non-bâti, appelé vicux cimetiere, lequel appartient à la Fabrique de la Paroisse de
Notre - Dame de l'Assomption, quin'en reçoit qu'un loyer médiocre en
proportion de celui qu'ellc pourroit en percevoir, si prolongeant ladite
Rue-fermée jusqu'à celle des Religieuses 3 la Fabrique faiscit construire
sur la partie du terrein qui lui resteroit de chaque côté dc cette ouver. ture, , des maisons qui serviroient à logerd des Prêtres cmployés à la desserte
de la Cure ou des Ciroyens de ladite ville.Outre cet avantage particulier,
on trouveroit à l'ouverture de cette Rue celui del la facilité et de la célérité
des charrois de marchandises qu'exige le bien du commerce, celui del la propreté des rues , auquel on ne peut parvenir qu'en ne permettant point
qu'il reste dans aucunc partic d'une ville des emplacemens
:
inhabitables
ou inhabités celui enfin de la sûreté de
chaque individu, 3 dont les biens
peuvent être pillés ou la personne insultée dans le voisinage de tels endroits. L'exposition de ces motifs, > abstraction faite de l'embellissement
de la ville 3 nous ayant paru suffisante- pour intéresser MM. les Administeurs à ordonner l'ouverture de cette partic de la Rue -fermée, Nous
àvons dressé le présent Procès-verbal, pour être remis à MM. les GE
néral ct Intendant. servir et valoir CC que de droit, Au Cap, lesdits jour
et an que dessus. Signé de Bouy, Voyer. Vu le présent Procès-verbal, et l'avantage qui résultera pour le bien
public et I'embellissement de la Ville, de l'ouverture de la
Rue-fermée, s à
travers!
ouverture de cette partic de la Rue -fermée, Nous
àvons dressé le présent Procès-verbal, pour être remis à MM. les GE
néral ct Intendant. servir et valoir CC que de droit, Au Cap, lesdits jour
et an que dessus. Signé de Bouy, Voyer. Vu le présent Procès-verbal, et l'avantage qui résultera pour le bien
public et I'embellissement de la Ville, de l'ouverture de la
Rue-fermée, s à
travers! l'emplacement inhabité appelévieux Cimetière:Nous,C CommandantGénéral et ordonnateur, faisant fonctions d'Intendant, ordonnons
conformément au nouveau plan - directeur de la Ville, la Rue - fermée que
scra prolongée à travers ledit emplacement dit le Cimetière, jusqu'à la --- Page 146 ---
Loix et Const. des Colonies
Ruc des Religicuses; ; et vu quc ledit
Fiangoises
la Paroisse du Cap, il scra
terrein appartient à la Fabrique de
licu et en la manière
convoqué sans délai par le
au
lcs moyens les
accoutumée, une assembléc de Paroisse, Marguillier
laditc
plus convenables et les plus
pour régler
Rue, la clôture des emplacemens prompts pour l'ouverture de
cessaires 5 cette ouverture, loin de
et la confection des pavés néaugmentera infiniment la valeur des préjudicier aux intérêts de la Fabrique,
Ordonnance enregistrée au Greffede lIntendance. cemplacemens ; et sera la présente
23 Avril 1781.
DONNÉau
Signé > REYNAUD et LE BRASSEUR. Cap., etc.le
R. au Greffe de l'Intendance, le même jour
23.
ORDONNANCE des
ZI2 Fontenier Administrateurs, 3 qui établit dans la Ville du
SouS les ordres de
Cap
"'Ingénieur cn Chef.
Du 28 Avril 1781.
F.asont Reynaud dc Villeverd,ctc.
Joseph-Alexandre Lc Brasseur, etc.
Étant nécessaire de pourvoir d'une manière
Fontaines de la Ville du Cap et des
stable à T'entretien des
ainsi qu'à la propreté et
Canaux quiy conduisent de l'eau,
des pouvoirs à nous confiés aunétoyement Sa
desdits Canaux ; Nous , en
Ce qui suit :
par Majesté, avons ordonné et ordonnons vertu
ART. Ict, Il sera établi dans la Ville du
ordres dc TIngénicur en chef, qui sera
Cap un Fontenier sous les
et. lcs Canaux de
chargé d'entretenir les
conduite, tant en maçonneric
Fontaines
toyer exactement lesdits Canaux
qu'en plomb, et der néd'cau : le prix dudit entretien , de manicre quil ne se
pour cent.
sera payé sur la Caisse des deux perde point
et demi
II., Lesdites Fontaines ct Canaux seront
aux frais du Roi 5 de quoi scra dressé préalablement mis en bon état
chef, et dont expédition sera remise audit Procés-verbal par lingénicur en
III: Le Fontenier scra cxempt de toutes Fontenier.
dant-Général ordonne en outre
corvées, et M. lc
à la charge parl lui de se conformer qu'il scra dispensé detour service Commandu Roidu premier Avrii
à f'article vingt-six de militaire,
1768 > concernant les Milices. lOrdonnance
5 de quoi scra dressé préalablement mis en bon état
chef, et dont expédition sera remise audit Procés-verbal par lingénicur en
III: Le Fontenier scra cxempt de toutes Fontenier.
dant-Général ordonne en outre
corvées, et M. lc
à la charge parl lui de se conformer qu'il scra dispensé detour service Commandu Roidu premier Avrii
à f'article vingt-six de militaire,
1768 > concernant les Milices. lOrdonnance --- Page 147 ---
de PAmérique sous le Vent.
IY.Défendonsitonrs; personnes, de quelque qualité et condition qu'elIcs soient, de crever ou dégrader 2 cn manicre quelconque, lesdites Fontaincs et Canaux > sous pcine d'être punies suivant l'exigence du Cas.
M. le Commandant-Général ordonne aux Postes de prêter main-forte à la
première réquisition qui en sera faite pour arrêter les contrevenans , qui
seront conduits au Corps-de-Garde de la Place, pour être ordonné ce qu'il
appartiendra.
en ce nous concerne à tous Commandans
Enjoignons, 2 chacun
qui
s
pour le Roi ct autres Officicrs, de tenir > chacun en droit soi, la main à
l'exécution dc la présente Ordonnance, , qui sera enregistrée au Greffc de
l'Intendance > imprimée 2 lue , publice et affichée par-tout ou besoin sera.
DONNÉ AU CAP, etc, , le 28 Avril 1781. Signé, REYNAUD et LE
BRASSEUR.
R. au Grefe de PIntendance 3 lé premier Mai suiyant.
JUGEMENT du Tribunal Terrier 3 qui interdit un Arpenteur pendant trois
mois - pour être contrevenu aux art. 8 et I2 du Réglement concernant les
Arpenteurs 3 du premier Ayril 1773 S et ordonne l'impression dudit
Jugement.
Du 5 Mai 1781.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne un Orfévre de la même
Ville à être admonesté > avec injonction d'être plus circonspect dans les
achats qu'ilfera de Bijoux J- attendu qu'il en avoit acquis de volés,
Du 21 Mai 1781.
. 8 et I2 du Réglement concernant les
Arpenteurs 3 du premier Ayril 1773 S et ordonne l'impression dudit
Jugement.
Du 5 Mai 1781.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne un Orfévre de la même
Ville à être admonesté > avec injonction d'être plus circonspect dans les
achats qu'ilfera de Bijoux J- attendu qu'il en avoit acquis de volés,
Du 21 Mai 1781. --- Page 148 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
sxa AEC X
N E
ARRETdI Conseil du Cap , qui casse une procédure Criminelle
L'Amirauté de la même Ville, servant desuite d
du Juge de
de la Marine 3 condamne le Geolier
une remontrance du Controleur
en 300 liv. d'aumônes pour
les états de geole reiis au Procureur-Géuéral
oublis dans
, ets lui enjoint de
chaquejour, , audit
fournir
Procuraur-Général, un Bordereau des
tout Blanc quelconque.
entrées et sorties de
Du 29 Mai 1781.
etc. Entre Ic
Lous,
sieur Panquet,
part 5 ct notre Procureur-Général en notredite Appelant, Demandeur d'une
chef Appclant ct Demandeur d'autre
Cour, Intimé, et de son
lOrdonnance dont Cst appel dudit
part. Vu par notredite Cour
au Substitut du Procureur-Général jour de 13 Mai, qui auroit donné acic
rendue contre le sieur Pauquer lui l'Amirauté > de la plainte par lui
tenus, circonstances ct dépendances, lorsde permct d'informer dcs faits y COilentendus, et, Cil tant que de besoin
laquelle information seroient
sitions, le sieur de Mauny ci-devant , répétés dans leurs précédentes dépole Chat, et le sieur Reynaud de Vic, commandant le bateau du Roi
du Roi le Renard, et tous antres ci-devant commandant Ic batéau
roit ordonné que ledit sieur
qu'il appartiendroit ; et cependant aucurcur du Roi dudit
Pauquer scroit écroué à la requête du Prodite.
Siége > pour êtrc oni et
sur les
plainte ct autres, sur lesqucls le Procurcur interrogé du
faits dc laouir et entendre : comme aussi auroit
Roi. voudroir le faire
demnendenjetserilan procédurc;ce ordonné que toutes les Pièces
sitiono ou appellation quelconques,
qui seroit cxécuté nonobstant oppoPièces ctl Exploits; après quc Carles, LUrE-AMA9se1EA Avocat de
Arrêts,
notre Procureur-Général,
Pauquet,a
qui a donné lecture de
étécui,ensemble
procédure ; et tout considéré: NOTREDITE toutes les picces et dc la
Procureur-Général Appelant ; joint son
CoUR a reçu ct reçoit notre
de Carles;
appel à celui
la
prononçant sur les
a
interjeté par Partie
néant ; émendant, casse
appels, mis ct met les
du de
et révoque l'Ordonnance
appellations au
13 ce mois, 3 ainsi que tout ce qui la
del'Amirauré du Cap,
l'instant Hebert, Huissicr.
précédée et suiie:ordonne
deservice, se
qu'à
cette Ville, à l'effcr d'élargir la Partic transportera de
aux Prisons Royales de
sera biffé; quoi faire le Geolicr
Caries, et que son écrou
contraint, quoi faisant déchargé; sauf
néanmoins
donnance
appellations au
13 ce mois, 3 ainsi que tout ce qui la
del'Amirauré du Cap,
l'instant Hebert, Huissicr.
précédée et suiie:ordonne
deservice, se
qu'à
cette Ville, à l'effcr d'élargir la Partic transportera de
aux Prisons Royales de
sera biffé; quoi faire le Geolicr
Caries, et que son écrou
contraint, quoi faisant déchargé; sauf
néanmoins --- Page 149 ---
de PAmérique sous le Vents 3
néanmoins au Substitut de notre Procureur-Général del'Amirauté, à for-,
merà raison du délit prétendu dont il s'agit , tclles plaintes qu'il avisera"
bon étre;ctcc, pardevant tous autres Juges que ccux gui en ont déjà pris
connoissance, ctàleurs frais, s'il y a lieu.
Faisant droit sur les plus amplesConclusions: de notre Procureur- Général,
condamne Cassaignard en 300 liv. d'aumône envers la Providence rde
certe Ville, pour les oublis par lui commis dans les états' qu'il a délivrés à
mouvement des
lair fait défenses de
Dotre Procureur- Général, du
prisons;
récidiver sous plus grande pcinc , même de cassation:lui enjoint de déliaudit Procureur Général, un Bordercau cn bonne Ct
vrer, , jour par jour,
lui
P'entrée Ct sortie de tous les Blancs CODSdue forme, 3 et dc certifié, de
titués prisonniers, ct de quelque ordre que Cc soit; ordonne en conséquence
quele préscnt Arrèt lni sera signifié à la diligence dudit Procureur Général.
Lc Capitaine Pauquct , arrêté de l'ordre de M. PIntendant en fonctions s
par les Hoquetons de lIntendance 3 comme suspect d'avoir abusé d'un Commandement parlententaire avoit donné lieu 2 une Enquête à PAmirauté 3 à
la réquisition du Contrôleur de la Marine 2 et en vertu de l'Ordonnance de
M. PIntendant en fonctions. D'après cette Enquête 5 le Juge de PAmirauté,
sur la remontrance du Procureur du Roi, avoit rendu son Ordonnance du 13
Mai,relatée dans lArrêtsersur cette Ordonnance > lesieur Pauquet n'avoit été
guléerout ala Geole, à la Requête du Procureur du Roi , ct retenu sans décret.
SENTENCE de Réglement du Juge de l'Amirauté du Cap, qui défend à
tout Canotier et Passager d'embarquer des Négres sans Billets de leurs
Maitres.
Du 9 Juin 1781.
CETTE Sentence condamne lc nommé Mallet 3 Mulatre libre 3 tenant le
Passage du Limbé 3 à payer à la nommie Marthe Dupré, une somme de
3,600 lev: ). pour la valeur d'un Négre appartenant à ladite Marthe 3 et
pris avec le Passager dudit Mallet , parle Corsaire. Anglois Porkin.
'ce Et faisant droit sur Ics plus amplcs Conclusions du Procurcurdu Roi,
fait défenses à tous Passagers et Canotiers de passcr dans leurs Bâtimens
aucuns Négres Esclaves, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un billet de
leurs Maîtres. 3>
La Sentence et le Réglement ont été confirmés par Arrêt du Conseil du Caps
du 18 Feévrier 1782.
Tome FI.
R
le Passager dudit Mallet , parle Corsaire. Anglois Porkin.
'ce Et faisant droit sur Ics plus amplcs Conclusions du Procurcurdu Roi,
fait défenses à tous Passagers et Canotiers de passcr dans leurs Bâtimens
aucuns Négres Esclaves, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un billet de
leurs Maîtres. 3>
La Sentence et le Réglement ont été confirmés par Arrêt du Conseil du Caps
du 18 Feévrier 1782.
Tome FI.
R --- Page 150 ---
T30
ZLoix et Conste des Colonies
Frangoises
OKDONNANCE des
Administrateurs J touchant les Oifévres. Du II Juin 1781. Fausos Reynaud de
Joseph-Alexandre Le Brasseur, Villeverd, etc. Sur les représentations , etc.. Ville
qui nous ont été faites par les
> que tous les ouvrages qu'ils ont
Orfèvres de cette
de notre Ordonnance du. I jJanvier dernier, fabriqués avant la promulgation
et qu'il en résultcroit de trés-grandes
n'avoient point de Poingan,
de ladite
pertes pour eux, si, en
Ordonparice, , ils étoient obligés de les
conforniité
titre qui y Cst fixé: Nous, ayant égard auxdiresr refondre et remettre au
séquence des pouvoirs à nous accordés par Sa sreprésentations, et en conordonnons ce quisuit:
Majesté, avons ordonné ct
ART. Ier, Chaque Orfèvre sera tein de faire au
tion, dans quinzaine , à compter du jour de la Greffe de la JurisdicOrdonnance,la déclaration de totis
publication de la présente
à T'Ordonnance du I5 Janvier dernier lesouvrages qui ne sont pas conforncs
contrevenans seront sommis aux
, passé lequei temps les Orfevrcs
ART II. Il. sera établi
peines portées par ladite Ordonnance. munauté desdits
dont un Poinçon particulier,aux frais de la ComOrfevres,
un double sera
pour contremarquer dans quinzaine, à également déposéau Greffe,
tion de la présente
compter du jour dc la publicavent possesseurs lesdits Ordonnance, > tous les ouvrages anciens dont SC tropne
Orfèvres; ; et ledit délai
lesdits
pourront plus être exposés en vente , sous les expiré,
ouvrages
Ordonnance du I5 Janvier dernier, et ledit peines portées par ladite
de tout quoi il sera dressé proces-verbal le Poinçon sera limé ct rompus
en préscnce des Juge et Procurcur du Roi par de, veiecasscarndenamne la
Ets sera la présente
Jurisdiction. lue et affichéc
ehregistréce au Greffe de Untendance,
seils
par-tout ou besoin sera. Prions MM, les Officiers imprimée des >
Supérieurs du Cap et du Port-an-Prince,
Condonnancc; ; et mandons à ceux des
d'enregistrer] la présente Orla main à son exécution. DONNÉ Jurisdictions de leurs ressorts de tenir
au Cap, etc,
R. au Conseil du Cap 3 le mèmej jour. --- Page 151 ---
de PAmérique sous le Vent.
ichéc
ehregistréce au Greffe de Untendance,
seils
par-tout ou besoin sera. Prions MM, les Officiers imprimée des >
Supérieurs du Cap et du Port-an-Prince,
Condonnancc; ; et mandons à ceux des
d'enregistrer] la présente Orla main à son exécution. DONNÉ Jurisdictions de leurs ressorts de tenir
au Cap, etc,
R. au Conseil du Cap 3 le mèmej jour. --- Page 151 ---
de PAmérique sous le Vent. i31
ARRET du Conseil du Cap contre un Capitaine - pour avoir mal-iepropos
jeté à la Mer les Lettres dont il étoit porteur pour la Colonie 5 et qui
enjoint à tous Capitaines d'avoir d remettre aux Bureaux des Postes les
sacs de Lettres 3 avant d'aller rendre compte de leur voyages et d'entrer
dans aucune maison. Du 13 Juin 1781. Ver par la' Cour la procédure faite ct instruite suir la plainte du Procureur- Général du Roi, procédant de son office , demandeur et accusateur 5 contre L 'Capitaine commandant la Frégarc la Chimère, défendeur et accusé ; la remontrance en plainte du Procureur-Général du Roi,
cn datc du 301 Maidernier. , sur laquelle est intervenu Arrêt'le mêmejour,
qui lui auroit donné acte de la plainte qu'il rendoit 2 lui auroit permis de
faire informer des" faits contenus en ladite remontrance, circonstanccs ct
dépendances, pardevant M. Ruotte, Conseiller, qu'elle auroit commis
à cet cffer, pour , l'information faite par-devant lui, êtrc par ledit Procureur- Général du Roirequis 2 et par la Cour ordonné CC qu'il appartiendroit 5 la remontrancc du Procurcur-Général du Roi, du'même jour, à M. le Commissaire, aux fins de faire assigner des témoins 5 l'information
faite par M. le Commissaire. contenant les dépositions de dix-néuf témoins ,. ensuite de laquelle est l'Ordonnance de soit communiqué au
Procureur- Général du Roi du même jour 2. dudit mois de Juin ; l'Arrét
intervenu le 7 sur lcs Conclusions dudit Procureur Général du Roi, portant décret d'ajournenent personnel > et qui ordonne cn outrc qu'cxpédition de la déclaration faite au Greffe dc f'Amirauté de cettc Ville scra
et demcurera jointe à la procédure 5 l'interrogatoire par lui subi derrière
le Barreau Ic II, en cxécution dudit Arrêt; l'Ordonnance du mémcjour
de soit communiqué au Procurcur-Général du Roi; celle du douze, qui
nomme M. Faure dc Lussac, Consciller, pour Rapporteur du procès dont
s'agit ; conclusions définitives et par écrit du Procureur-Général du Roi :
Oui le rapport de M. Faure dc Lussac, Conseiller > et tout considéré:
LA COUR , procédant au Jngement définitif dc la procédure dont s'agit,
vuce quirésultc, tant dela plaintequed descharges et informations, contre L.,
de s.a declaration au Greffe del'Amirauté , erde soI interrogatoire, lui fair
défenses d'ouvrir à l'avenir aucuns dcs sacs de Lcttres qui pourront lui
Rij
Procureur-Général du Roi :
Oui le rapport de M. Faure dc Lussac, Conseiller > et tout considéré:
LA COUR , procédant au Jngement définitif dc la procédure dont s'agit,
vuce quirésultc, tant dela plaintequed descharges et informations, contre L.,
de s.a declaration au Greffe del'Amirauté , erde soI interrogatoire, lui fair
défenses d'ouvrir à l'avenir aucuns dcs sacs de Lcttres qui pourront lui
Rij --- Page 152 ---
Loix et Const. des Colonies
étrc remis dans ses voyages dc France
Franpoises
fenses cn outre de faire aucun choix ici, ct d'ici en France; lui fait détenues auxdits sacs, commc aufi de ni triage d'aucunes des Lettres condc danger immincnt dc prise, ct jcter lesdits sacs à la mcr > à moins
Major, , duquel jet audit cas il scra après cn avoir délibéré avec son EtatI'avoir fait, 2 le condamnc par tenu de dresser proccs-verbal ; et
Maisons de Providence de corps en 300 livres d'aumône pour
plus grande peine.
cctte Ville, lui fait défenscs de envers lcs
Et faisant droit
récidiver s sous
Roi, enjoint à sur les plus amples conclusions du
former
tous Capitaines de Navires
Procureur- Général du
aux diverses Ordonnances sur la Marchands d'avoir à sC conavec les Colonies; notamment à celle Correspondance de la Métropale
de cette Colonic, du 2 Avril
de MM. les Général et Intendant
1744icn conséquence leur fait 1743, cnregistrée en la Cour le 2 Mars
ladite Ordonnance, de s'arréter defenses, aux termes de I'article II de
oi ils mouillent, même d'aller ou entrer dans aucune maison des licux
gation, qu'ils n'ayent auparavant remis rendre les compte de leur voyage et naviPostes, sous pcinc de cinq cens livres sacs dcs Lettres aux Bureaux des
telles représenrations à Sa Majesté d'amende, saufà la Cour à arrêter
blissement de l'ordre dans cette qu'cile jugera convenable pour le rétasent Arrêt sera lu Audience tenante partie importante; ordonne que le
dudit jour 2 Avril
, ct qu'icclui, ensemble
préimprimés, lus, 1743, 2 enregistrée Cn la Courle
l'Ordonnance
2 publiés et affichés
ou
2 Mars 1744,5 seront
è ment collationnés, envoyées à la par-tout besoinsera, ct copies diSiéges Royauxer d'Amirautés du diligence du Procureur-Général. du Roi
trées, lues,
ressort,
rautés, publiées et affichécs,
pouryétre pareillmentregisetc.
notamment dans les Greffcs des Ami-.
ARRâTa du Conseil du
ni
Cap - qui défend aux premiers
directement ni indirectement sur les
Juges de prononcer
dans des affaires pendantes
Mémoires des Ayocats -
Sentences
en la Cours et de
imprimés
sur délibéré.
prendre des Epices dans les
Du 25 Juin 1781.
Entre le sieur
Lom.ee
les sicur et damc Berges, Collas de Magnet, appclant d'une
intimés, d'autre part. Vu la Sentence part; et
dont
a
-
Cap - qui défend aux premiers
directement ni indirectement sur les
Juges de prononcer
dans des affaires pendantes
Mémoires des Ayocats -
Sentences
en la Cours et de
imprimés
sur délibéré.
prendre des Epices dans les
Du 25 Juin 1781.
Entre le sieur
Lom.ee
les sicur et damc Berges, Collas de Magnet, appclant d'une
intimés, d'autre part. Vu la Sentence part; et
dont
a
- --- Page 153 ---
de PAmerigue sous le Vent,
Cst appel, qui vuidant le dclibiré, ctc. Et V11 lc Mémoire imprinié, intitittle:Supplemene pour. les sieur Collas, contreM Brossier, Collet ct autres,
commençant par ces mots:ffcozion des adversaires; Ct finissant par ccuxci: la suite de la fable etoit au moins un cxemple capable de vous retenir;) Icdit Mémoirc signé Mc Laborie J Ayocat, ouil cst dit à la page 143 la
dame Jamet s'oblige - et le sieur Coilas a la générosité de lui accorder dix ans
sanis intérét J et de stipuler qu'il sera payé en café à 20-sols la livre ; auroit
fait défenscs au sicur Collas de plus à l'avenir insérer Olt faire insérer
dans dcs Mémoires manuscrits Ott imprimés, dcs faits et des clauses contrairesaux actcs qu'ilauras signés, dépens compensés cntre les Partics, , quc
lc sieur Collas ne pourroit employer cn frais de poursuires, CtC, Vu aussi
lestitres, picces et cxploits;aprés que Moreau de Saint-Méry, Avocar de
Collas, de Magner et TAcheveque-Thiband, Avocat dcs sicur Ct dame
Bergès, ont éré ouis à l'Audience du 30 Avril dernier 2 ensemble notre
Procureur-Genéral, ct que par Arrêt dudit jour, il a éré ordonné qu'il
en seroit délibéré au rapport de M. Lohier dc la Charmerayc, Consciller; Ouile rapport : NOTREDITE COUR vuidant le délibéré reçoit lcProcurcur - Gériéral appclant d'office de la Sentencc dont ils'agit, tant aul
chef concernant le Mémoire, imprimé par un Avocat en la Cour s et
dans une cause y pendante , qu'au chef concernant les épices prises par
le premicr Juge pour la Sentence sur délibéré, > de l'Appel de laquelle il
s'agit , joignantlesappels respectifs ety fuisant droit, en ce qui touchef'appel
denotre Procureur-Général, et celuide lal Partic del Moreau
at mis et
deStint-Méry,
met l'appellation et CC dont est appel au néant. I9 En ce quc la
Sentence prononce sur un Mémoirc de l'Appelant, imprimé par un Avocat en notredite Cour, dans une affaire y pendante, et autre quc cellcs
dont il s'agissoit. 20, En ce que le premicr Juge s'est taxé des épices
pourladite Sentence ; émendant quant à ce, fait défenses à M.B., lors Juge
au Portde-Paix, de plus à l'avenir prononcer directement: nindirectement
sur des Mémoires faits par des Avocats en notredite Cour, pour l'instruction
des causes qui y sont pendantes.Fait parcillesdéfenses: aumémeJuge,
dre aucunes épices pour des Sentences sur délibéré; ordonne quel'article deprendu titre 5 de POrdonnance de 1667, scra exécuté sclon sa forme ÇE 4
teneur, etc.
As
au Portde-Paix, de plus à l'avenir prononcer directement: nindirectement
sur des Mémoires faits par des Avocats en notredite Cour, pour l'instruction
des causes qui y sont pendantes.Fait parcillesdéfenses: aumémeJuge,
dre aucunes épices pour des Sentences sur délibéré; ordonne quel'article deprendu titre 5 de POrdonnance de 1667, scra exécuté sclon sa forme ÇE 4
teneur, etc.
As --- Page 154 ---
A L
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
E
ARRÉT du Conscil du Cap J touchant le paiement des
Rétributions des Archers et Cavaliers de
Appointemens et
Prévôts et Exemprs.
Marichaussée, de la part des
Du 27 Juin 1781.
Vopri la Cotr la remontrance du Procureur- Général du
nant qu'il's s'cst introduit dans la Maréchaussée
Roi, contedes suites
un abus qui
avoir
ficheuscs, , si la Cour n'y apportoir remdde. pourroir les
Maréchaussée sont depuis long-temps dans
Que Prévôts de
chers et
l'usage de rctenir à leurs
Cavaliers, non - seulemcnt les rétributions leur
Arpour des prises de Négres marons, confiscations qui
sont dûcs.
encore leurs
ct expéditions, mais
appointemiens.done ils font une masse qu'ils
quand let delamanière qu'il leur plaît; en sorte
partagent cnsuite,
du fruit de leur travail ct dest moyens de
quc cesmalheureux, privés
ou meurent accablés de misére.
subsister, sont forcés de déserter,
Quc cet abus, outre qu'il
à 1humanité, peut comprometre l'ordre public, par la
répugne
vicc, suitc inévitable du défaut de
négligence dans lc serquand on supposeroit à leurs autcurs payc. lcs motifs Que l'érablissement lcs
des masses,
exacte égalité dans la
plus purs, ainsi qu'une
traire à l'article
distribution s seroit toujours une innovation con3 I de l'Ordonnance du Roi > du 31 Juillct
veut quc lc partage dcs rétributions sc Fasse aprés
1743, qui
qui y auront assisté, ainsi et de la manicre l'expédition entre ceux
Que l'esprit de la Loi cst de récompenser les Cavaliers prescrite par cet article.
péditions, 2 Ct d'exciter leur émulation. Encore
qui ont fait ces eXsoit régulièrenent Ct dans les
si CettC répartition se failc motif dcs
temps marqués 5 mais qu'on concevoit
bénéfices de Prévôts, cn retenant ainsi pardevers CUIX tous les
que
leurs Troupes, étoit moins l'intéréc de leurs
revenus ct
leur propre avanrage. Quc s'ils avoicnt consulté lc bien du Cavaliers, que
n'auroient pas du moins fair entrer dans leurs
service s ils
des Archers ct Cavaliers, qui doivent être masses les appointemens
trois mois. Quc cet
régulièrement payés tous les
pouvoit d'autant objer, qui CSt sacré, puisque c'cst leur subsistancc
moins faire partic d'une massc à
>
fout réglé par l'Ordonnance qui fixe la
répartir qu'il étoit
Employés dansl la
quorité des appointemens des
Maréchaussée, - qu,parconséquent, ne doivent pas être
ils
des Archers ct Cavaliers, qui doivent être masses les appointemens
trois mois. Quc cet
régulièrement payés tous les
pouvoit d'autant objer, qui CSt sacré, puisque c'cst leur subsistancc
moins faire partic d'une massc à
>
fout réglé par l'Ordonnance qui fixe la
répartir qu'il étoit
Employés dansl la
quorité des appointemens des
Maréchaussée, - qu,parconséquent, ne doivent pas être --- Page 155 ---
de PAmérique sous le Vent.
eonfondus parmi des objets casuels, des rétributions, quin'apparticmnent
qu'à CCUX qui les ont acquises. Qu'il étoit donc nécessaire de faire ccsser
un abus aussi préjudiciable aux Cavaliers de Maréchaussée en particulier,
qu'au. bien-public en général, et d'empécher qu'ils soient privés dc lcars
appointemens et rétributions 2 comme cela étoit dernicrement arrivé à
CCHX de la Jurisdiction du Fort-Dauphin, par l'évasion subirc du Prévôt
Piccard de More , qui leur avoit cmportéla solde cntière dc deux mois.
Qu'il joignoit à sa remontrance les plaintes qui lui avoient été portées
contre CCt abus, ct confirmées par son Substitut dans lune des Jurisdictions. Quc CCt abus n'étoit point particulier 5 qu'il régnoit dans toutcs les
Brigades du ressort dc la Cour de manière quc lc coup dc la proscription devoit frapper généralement. Quc le moyen quil croyoit le plus
propre à prévenir CCt abus, étoit , etc. Ouile rapport dc M. Lohicr
de la Charmeraye 3 Conseiller, ct tout, considéré : LA COUR, faisant
droit suir la renontrance du Procureur - Général du Roi , a ordonné et
ordonne que les Ordonnaces concernant la Maréchaussée, ct notaniment
cellc du 3 t Juillet 1743, seront exécutées suivant ieur forme Çt teneur 5
fait défenses à tous Prévôts Ct Exempts de faire à l'avenir dcs masses dcs
appointemens et rétributions revenans aux Brigadiers 3 Cavalicrs Ct
Archers de Maréchaussec, SOLIS les peines dc droit; ordennc qu'à ccmpter dujour dc la signification du présent Arrêt, les Prévôts et Exempts de
Maréchaussée seront tenus de payer tous les trois mois lcs appcintcm:ens
de leur Troupe en présence des Juges dans les lieux dc leur domicile,
et en présence du plus ancien Notaire dans les autres Quartiers 5 ordonne
parcillement qu'ils seront tenus de payer 3 mêmc préscnce, les rétributions revenantcs aux Archers et Cavaliers de Maréchaussée 2 sitôt aprcs
les expéditions, conformément à l'article 31 deladite Ordonnance 3 ordonne qu'à la diligence du Procurcur- Général'du Roi > Te présent Arrêt
scra signific à tous Prévôts Ct Exempts de Maréchaussée, imprimé, lu,
public et affiché par-tout ou besoin scra, et copics dûment collationnées,
envoyées, à la diligence du Procureur- Généralda Roi, Cs Jurisdictions du
ressort , pour y être enregistrées 3 lues, publices et affichécs, à la diligence
des Substituts dudit Procureur- Général du Roi ésdits Sicges, quis iseront
tentrs d'en ccrtifier la Cour au mois : ordonnc que la Requéte dcs Gens
de la Maréchaussée du Port-de-Paix scra et demeurcra jointe à la minute
du présent Arrêt.
F. PArrêt di Conseil d'Ecats du 13 Octcbre suiyant,
, pour y être enregistrées 3 lues, publices et affichécs, à la diligence
des Substituts dudit Procureur- Général du Roi ésdits Sicges, quis iseront
tentrs d'en ccrtifier la Cour au mois : ordonnc que la Requéte dcs Gens
de la Maréchaussée du Port-de-Paix scra et demeurcra jointe à la minute
du présent Arrêt.
F. PArrêt di Conseil d'Ecats du 13 Octcbre suiyant, --- Page 156 ---
Loix Cl Const, des Colonics
Frangoises
tiz
A AN RA
AK
AgRÉT du Conscil du Cap, couchant
lAppointé au Parguet des Reguètes
communiquées au Procureur-General,
Des 28 Juin Ct 28 Juillet 1781.
pirl Cour la
Vor
Requête des Substituts du
contenant qu'il s'est élevé une difficulté entrele Procureur-Général du Roi,
sur laquelle ils pricut la Cour de vouloir bien Precureur-Généralere cux,
savoir si, comme lc soutient M. Ic Procureur- prononccr. Ellc consiste à
abscncc du Parquer, Faire porter chez luil lcs Général, il peut , dans son
pour y étre par lui répundues ; Ot si au Requêtes miscs sur le. Bureau,
Substituts , ces Requêtes doivent être contraire 3 commc le pensent lcs
pondues par le plus ancien Substitur remises au Parquet pour y être réabsent : OUr le rapport dc M.
, représentant lc Procureur-Général
COUR a ordonné ct ordonnc Ruotté, Conseiller, > et tout considéré ; LA
curcur-Général du Roi.
queladiteRequéte scracommuniquéc au ProCe jour , la Cour, après avoir
tre M. le Procurcur - Général procédé à l'examen du procès d'endéfinitivement Arrêt cn
cn icelle Ct SCS Substituts
CCs termes :
> a rendu
LA CouR doanc acte au
désistément dc CC
Procureur. - Général du Roi
dernier, des fins de la
crAM C... du
présentée avec Me S.. lc 28 Juin
Requête par lui conjointement
fins d'icelle; leur fait défenscs d'enj dernier; ce fusant, les déboute des
renvoic à l'exécution de l'article présenter 8 de de semblables à l'avenir; ; lcs
dcs Conseils de cctte Colonic, du
TÉdit concernant la
CI cctte Cour le 26 Juillet 2 mois de Janvier 1766, cnregistré discipline
pour y être contrevenus, ordonne suivant, avec ordre de s'y conformer ; et
à linstant mandés cn la
que, tant M C... que MeS... seront
du 15 de cc mois Chambre, çr que le Mémoire dudit
néral,
> incitulé: Réponse au Mémoire de M. le sieur S... -
commengant par ces mots : les
Procureur-Ge
CCS niots : absolument
Substituts prétendent 3 et finissant
parcillement
disintéressé, sera et
par
que toutes lcs autres Picces de demeurera supprimé : ordonne
à telles fins que de raison
cette contestation
paraphécs, ne
> déposccs au Greffe de la Cour, demenreront,
du Parqucr, variencur, ctque le présent Arrêts
> préalablement
serainscrit. sur lcs Registres
Arrêt
Ge
CCS niots : absolument
Substituts prétendent 3 et finissant
parcillement
disintéressé, sera et
par
que toutes lcs autres Picces de demeurera supprimé : ordonne
à telles fins que de raison
cette contestation
paraphécs, ne
> déposccs au Greffe de la Cour, demenreront,
du Parqucr, variencur, ctque le présent Arrêts
> préalablement
serainscrit. sur lcs Registres
Arrêt --- Page 157 ---
ae PAmérique sous le Vent.
RIEUHISDNT-AE AMRA
"A S4
ARRÉT du Conseil du Cap , qui continue M Bullet pour un second exercice
de Receveur de LOctroi de la même Ville, 2 pendant cing années 3 a
compter du premier Janvier 1782.
Du 6 Juillet 1781.
a
ARRÉT du Conseil d'Étar - qui déclare incompatibles les places des
Sénéchaussées et des Amirautés, au Port-au-Prince et aul Cap.
Du 7 Juillet 1781.
Le Roi s'étant fait rendre compte de l'état dcs différentes Jurisdictions
établies dans son Isle de St. Dominguc, Sa Majesté a reconnu que l'usage
de conférer à la même personne les deux Offices dc Juge de la Sénéchausde
ainsi CelIX de Procureur du Roi,
ste, et de Lieutenant l'Amirauté,
que
et même de Greffier des deux Siéges, est contraire au bien de la Justice >
Ct nuit àl lexpédition des affaires dans les deux Villes principales du Portau-Prince et du Cap, ou une grande population ct Lul grand Commerce
exigent de la part des Oficiers de chaque Jurisdiction un service assidu
et sans partage. Sa Majesté a jugé en conséquence nécessaire de faire
cesser le préjudice que cette- union d'Office causcàs ses Sujets. A quoi voulant pourvoir 5 Oui le rapport, LE Roi étant en son Conseil 2 a déclaré
et déclare incompatibles les Offices de Sénéchal et de Lieutenant del'Amirauté aul Port au-Prince etau Cap,siniquelesdeux Officesdeson Procurcur,
et même ceux de Greffier dans les deux Siéges de la Sénéchaussée et de
l'Amirauté desdites Villes : ordonne Sa Majesté que les Officiers qui sont
desdits Offices déclarés incompatibles, seront tenus de faire leur
pourvus dans la
di jour dc la signification qui leur sera faite du
option 2
quinzainc du Procureur-Général dans les Conseils Suprésent Arrêt, à la requéte
périeurs du Port-au-Prince et du Cap; faute de quoi lesdits Officiers seront censés préferer les places des Amirautés ; ct il sera pourvu à celles des
Sénéchaussécs que Sa Majestéadéclaré et déclare audit cas vacantes. Enjoint
et Intendant deladite CoSa Majesté aux Gomemoric-merGihedal
lonie de St. Domingue, de nommer provisoirement les Sujets qu'ils juge:
ront propres à remplir par intérim les fonctions des places qui vaqueront,
-S
Tome VI.
quoi lesdits Officiers seront censés préferer les places des Amirautés ; ct il sera pourvu à celles des
Sénéchaussécs que Sa Majestéadéclaré et déclare audit cas vacantes. Enjoint
et Intendant deladite CoSa Majesté aux Gomemoric-merGihedal
lonie de St. Domingue, de nommer provisoirement les Sujets qu'ils juge:
ront propres à remplir par intérim les fonctions des places qui vaqueront,
-S
Tome VI. --- Page 158 ---
r
-t
1;8
Lvixer Const. des Colonies
soit Par T'option expresse des
Frangoises
Mande ct ordonnc Sal Majestéà Officiers, OlI par défaut de laditc
ses Officiersdes
option,
ct du Port-au-Prince s en l'Islc St.
Conseils-Supérieurs du Cap
ayent à faire enregistrer pour être cxécuté Domingue , que le présent Arrêt ils
donnc Sa Majestéà ses Gouverneur
selon sa forme et tencur 5 orce qui les concerne, d'y tenir la main. Lieutenant-Général Fait
er Intendant, CI2
aul Conseil d'Érat, etc.
R. au Conseil du Caps! le 4 Octobre
Et à celui du
1781.
Port-auPrince, le 2 I Novembre suivane,
Earseseerme
LETTRE du Ministre aux
ddministrateurs 3 sur la nomination aux
des Conseils et des Jurisdictions.
places
Du 7 Juillet 1781.
I. importe
esentiellement, MM, all service du Roi les
Magistracure ne soient confiées qu'à dcs Sujets quc fonctions de la
connoissances Ct leur conduite,
qui par leur méric, leurs
toute
puissent égalemengles
surprise Ct assurer le mcilleur choix, le Roi remplir.Pour prévenir
rempliront cet objet
a prescrit des régles
nouveile
important > si les Conscils - Supérieurs
qui
marque de confiance que S. M. leur
justifient la
attention dans les propositions dont ils
donne > par une grande
Les Présidens et les ProcureursGénéraus se tronveront chargés.
choisis dorénavant
dcs
entre les
Conueiis-Supérieurs, seront
moins' pendant six
Conscillers, et devront avoir
ans, 1lil Office de
excrcé, au
Supérieur, soit dans lcs Jurisdictions Magistrature, , soit dans un ConseilLorsqu'une de CCS Places viendra à ou Sicges d'Amirauté de la Colonic.
scra à la pluralité des voix trois Conscillers. vaquer, le ConsilSupérient propoprésence du Gouvernenr ct dc
La délibération scra prise CI
scra dressé un procès- verbal, l'intendant ou de leurs Représentans. Il eiz
leurs
que les Administrateurs
les observations et leur avis au Secrétaire de la
adresseront avec
ordres du Roi, , sur ic choix que Sa
Marinc , qui prendra
entre les trois Conseillers proposés, Majesté jugera à propos de faire
Les, Conscillers seront choisis parmiles
curenrs-Généraux, les Officiers de
Assesscurs, lcs Substiturs dcs Procxercé leur Office er suivi le Barreau Judicature et lcs Avocats qui auront
années au moins, , sans
dans la Colonic, pendant cinc
pour le choix des Présidens interruption. Toutes Ics formes prescrites
et
ci-dessus
servécs pour celui des Conseillers, Iveorcan-Gésérams,.es ont également ob-
Conscillers seront choisis parmiles
curenrs-Généraux, les Officiers de
Assesscurs, lcs Substiturs dcs Procxercé leur Office er suivi le Barreau Judicature et lcs Avocats qui auront
années au moins, , sans
dans la Colonic, pendant cinc
pour le choix des Présidens interruption. Toutes Ics formes prescrites
et
ci-dessus
servécs pour celui des Conseillers, Iveorcan-Gésérams,.es ont également ob- --- Page 159 ---
de PAmérique sous le Pent.
Les Offices de Juges et de Procureurs du Roi dans lcs Jurisdictions ne
pourront être donnés qu'à d'autres Officiers dc Judicature, à des Avocats,
à dcs Notaires, ct à des Procurcurs gradués > qui auront excrcé lcurs
fonctions dans la Colonie cgalement pendant 5 ans > au moins, , sans interruption.
La même proposition de trois Sujets à la pluralité dcs voix ; la même
délibération cn présence des Administrateurs ; le mêmc procès - verbal
prescric par lcs articles précédens. auront lieu pour lcs Offices inférieurs ,
commc pour ceux de Président, dc Procureur-Général, Ct de Conseiller
des ConscilsSapérieurs.
Lorsque quelqu'Office viendra à vaquer dans les Jurisdictions > les fonctions de Juge seront remplies de droit par lc Licutenant dc Juge, Ct cellcs
de Procureur du Roi par lc plus ancien Substitut > et celles de Greffier
par le principal Commis-Grefifier, ayant serment en Justice, jusqu'à cc
qu'il ait été pourvu à l'Office vacant.
Telles sont MM., les règles que Sa Majesté vous prescrit 5 son intention est qu'elles soient exactement suivies. Vous voudrez bicn remettre
une copic de cette Dépèche à chacun des Conscils-Supéricurs > afin qu'ils
s'y conforment. Vous les préviendrez ques'ils ne justifioient pas, par des
choix scrupuleux, l'essai que Sa Majesté m'a autorisé dc faire dans la nomination aux places dc Magistrature et de Judicature, s Elle ne balanceroit
pas à revenir aux anciennes formes. J'ai Thonneur d'être ctc. Signés
CASTRIES.
"4
R. au Conseil du Cap. 5 le 24 Mai 1782,
Et à celui du Port-au-Prince, le 7 Juin suivant.
ARRI Ér du Conseil du Cap 3 qui défend de Saisir-exécuter les Animaux
destinés à "dpprorisionnemeut des' Pilles et Bourgs.
Du 7Juillet 1781.
ENTaE la Dame veuve Legros 3 et le sieur Drouineau, etc ; Faisant droit
sur les Conclusions du Procurcur-Général du Roi, fait très-expresses iuhibitions et défenses à toutcs personnes, , notamment atix Huissiers, de saisir
et séqucstrer Cochons, Moutons, et Animaux servant à Tapprovisionnement des Villes et Bourgs du Ressort; et ce,sous les pcincs de droit:ordonne
que le présent Arrêt sera envoyé aux Jurisdictions, ctc.
S ij
3 et le sieur Drouineau, etc ; Faisant droit
sur les Conclusions du Procurcur-Général du Roi, fait très-expresses iuhibitions et défenses à toutcs personnes, , notamment atix Huissiers, de saisir
et séqucstrer Cochons, Moutons, et Animaux servant à Tapprovisionnement des Villes et Bourgs du Ressort; et ce,sous les pcincs de droit:ordonne
que le présent Arrêt sera envoyé aux Jurisdictions, ctc.
S ij --- Page 160 ---
Loixet Const, des Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conseil d'État
Trésorier de
, qui décharge la mémoire du feu sieur Lalanne
Saint-Doningue, 3 des plaintes et accusations
et dispense ses Représentans de ZOuL
portées contre luis
compte.
Du 7 Juillet 1781.
SoxuE Requête
rite Reine de St. présentée au Roi étant en son Conseil, par
ciant
Martin, veuve du feu sieur
Marguect Trésorier de la Marine au
Lalannc, ci-devant NegoProcédante sous l'autorité du sieur Cap, mineure émancipée par
causes, et Tuteur
Bayon de Libertat, son mariage 3
aux actions
Curateur aux
Libertat audit nom, et par le immobiliaires sieur
5 par ledit sieur Bayon de
Doyen des Conseillers
Bernard dc St.
au Conscil -
Martin, Ecuyer, 2
tuteur principal à la
et Supérieur du Cap, au nom et
sieurI Lalanne et de ladite personne aux biens de l'enfant mineur dudit comme feu
LE Ror étant en son Demoiselle de St. Martin sa fille,
cn son
Conseil 2 a ordonné et ordonne contenant, etc,
Conseil, le 25 Décembre
que lArrêt rendu
cffet ni exécution; et
1773 sera rapporté, et demeurera sans
du feu sicur Lalanne, vul'imposibilité le
dc faire rendre ct appurer le
les mains des agens de par défaut de Pièces perdues ct adhiréés comptc
ety faisant
TAdministration; ; Sa
entre
droit, a déchargé et
Majesté évoquant lc
du fcu sieur Lalanne de toute décharge, par grace , la ycuve et principal, l'enfant
de son exercice et
reddition et débet de
décharge
fonctions de Trésorier de St. compte, 3 pour raison
dcs
purement et simplement la mémoire Domingue ja déchargé ct
plaintes et accusations portées
du fcu sieur de Lalanne
ladite veuve Lalanne de faire
contre lui 3 permet cn
-
boute au
imprimer le présent
conséquence à
surplus la veuve Lalanne et lc
Arrêt;a débouté et détuteur du mincur Lalanne, de leurs
sicur St. Martin en qualité de
d'État, ctc.
autres demandes * . FAIT au Conscil
* Elles tendoient à une. prise à partic, et à obtenir
des dommages- - intétêts,
-
du fcu sieur de Lalanne
ladite veuve Lalanne de faire
contre lui 3 permet cn
-
boute au
imprimer le présent
conséquence à
surplus la veuve Lalanne et lc
Arrêt;a débouté et détuteur du mincur Lalanne, de leurs
sicur St. Martin en qualité de
d'État, ctc.
autres demandes * . FAIT au Conscil
* Elles tendoient à une. prise à partic, et à obtenir
des dommages- - intétêts,
- --- Page 161 ---
delAmérique sous le Vent.
BREVET d'Inspeseur-Ginéral des Milices Mulatres et Négres libres des
Isles sous le Vent 3 sous Pautoritédu Gouverneur - Lieutenant - Général,
des Commandans en Second, Lieutenans-de-Roi etMajors-Commandansspour
M. de Rouvray.
Du 8 Juillet 1781.
ORDONNANCE des Administrateurs > concernant la Maréchaussée.
Du 9 Juillet 1781.
Fauxcon Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur, etc.
Étant informés que quelques articles de l'Ordonnance du Roi, du 31
Juillet 1743, concernant les Maréchaussées, ne sont pas exécutées exactement et strictement > nous avons cru devoir les rappeller parla présentc;
en conséquence nous ordonnons ce qui-suit: :
ART I*r, Le Prévôt général fcra 3 conformément: àl'article 1O delOrdonnance du Roi de 1743 > des tournées au moins tous les six mois dans
les différens Départemens pour examiner et vérifier si le service est rempli
avec exactitude > et en dresser des états qu'il nous remettra, pour , sur
iccux, s être ordonné par nous ce qu'il conviendra.
II. Les appointemens des Prévôts , Exempts , Brigadiers et Archers
continueront àl leur être payés dans la forme et dc la manière accontuméc,
conformément à l'article 15.
III. Le partage des rétributions accordées pour lcs capturcs, saisies,
confiscationse etamendes, sera fait après chaque expédition, conformément
àl'article 31.
Mandons à MM, lcs Commandans en Second > Officicrs dcs États-Majors du Roi et à ccux des Milices, Prévôts généraux Ct particuliers des
Maréchaussees et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée au Greffe de
l'Intendancc,
lue.
et affichée par-tout ou besoin scra.
imprimée 2 > publiée
DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Grefe de PIntendance. 3 le 13 du même mois.
Roi et à ccux des Milices, Prévôts généraux Ct particuliers des
Maréchaussees et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera enregistrée au Greffe de
l'Intendancc,
lue.
et affichée par-tout ou besoin scra.
imprimée 2 > publiée
DoNNÉ au Cap, etc.
R. au Grefe de PIntendance. 3 le 13 du même mois. --- Page 162 ---
Loix ee Const. des Colonies
Frangoises
Aarêr du Conseil du Cap, quifait
connotredapsernuitanf
defenses au Juge du Fort-Dauhin de
faitespardevant M.
des Deniers
lIntendantspourd le Recourrement
Royaux 5 et renvoie la femme d'un
pardevers qui de droit - pour ses reprises dotales, Comptable à se pourvoir
du maripour lesdits Deniers
, attendu la saisic des biens
Royaux,
Du IO Juillet 1781.
Vup par la Cour la Requéte de la Dame
dante SOLIS l'autoriré de Mep., Vu aussi la épouse du sieur P 2 procésions du Procureur. - Général du Roi : Oui lc quittance d'amende Conclurapport dc M.
Charmeraye, Conseiller > et tout considéré: LA
Lohyér de la
les Supplians des fins ct conclusions del leur
Çoukad déboutéerdcboure
comme ils aviseront, etpardevant
Requête, saufà cuxisepourvoir
égarddeimcurant réservés. Faisant quiil droit appartiendra, tous leursdroits à cet
Procureur-Genéral du Roi,l'a
sur lcs plus amples Conclusions du
du
reçu uetreçoit Appelant dcl la
Fort-Dauphin, s du 17 Mai dernier, dont
SentenceduJuge
bien relevé, cty fait droit ; déclarc ladite s'agit, ticnt son appel pour
ment renduc. Fait défcnses au
du Sentencenulle ct incompétemrendre de
Juge Siége Royal du
parcilles, et de connoitre à T'avenir de Foft-Dauphin d'en
parcilles matières,
Ia Dame P...
poursuivant son mari en
de
saisir-séquestrers ses effets. Le Contrôleur de la Marine séparation tiens, fait
séquestration, une Temontrance a M.
donne après cette saisiea été chargé par le Trésorier lintendant - Portant que le sieur P...
ment de quelques quittances d'Octroi particulier du Fort - Dauphin, J du recoxyreEn
J et qu'ila disparu sans en rendre
de conséquence - Ordonnance qui permet la saisie des biens
compte.
Prévôt., Un Huissier de UIntendance saisit. La
de ce Licutenane
au Juge pour faire assigner le Contrôleur de
Dame P donne Requôte
tion est déclarée nuile
la Marine 3 dont la
Nouvelle
par une Sentence par défaut,
saisic-exécusans égard à Remontrance la Sentence du Contrôleur - et lugement de M.
duJuge du
l'Intendant, , qui,
valable, Alors appel en la Cour des deux Fort-Dauphin, 3 déclare la saisie bonne et
demandoit permission d'assigner le
Ordornances parla Dame P... qui
des deux Ordonnances de M. llutendant, Contrôleur, s et des defenses scontrefexécution
*
Nouvelle
par une Sentence par défaut,
saisic-exécusans égard à Remontrance la Sentence du Contrôleur - et lugement de M.
duJuge du
l'Intendant, , qui,
valable, Alors appel en la Cour des deux Fort-Dauphin, 3 déclare la saisie bonne et
demandoit permission d'assigner le
Ordornances parla Dame P... qui
des deux Ordonnances de M. llutendant, Contrôleur, s et des defenses scontrefexécution
* --- Page 163 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE des Administrateurs J concernant la Petite Monnoie.
Du 1O Juillet 1781.
Faasous Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre le Brasseur . etc.
Étant informés qu'il s'introduit journellement dans les différens Quartiers de la Colonie un grand nombre de petite monnoie d'argent sOUS le
nom d'Escalins ou demi- Escalins coupés, qui n'ont ni poids ni forme régulière, et étant nécessaire de prévenir le désordre que cette introduction ne manqueroir pas d'occasionner > d'autant plus que la suppression
de cette petite Monnoie a été faite dans lcs Colonies dc Sa Majesté Catholique : Nous , cn vertu des pouvoirs à nous confiés par le Roi, et jusqu'à ce que sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, il lui plaise d'en
disposer autremcnt, ordonnons, nonobstant toutes Ordonnances ct Réglemens à CC contraires :
ART. Ier, Qtic toutes les pièces d'argent coupécs ct désignécs SOLIS le
nom de Piastres, demi-Piastrés, double-Escalins, Escalins et demi-Escalins 3
n'auront plus cours dans cette Colonie 2 à commencer du jour de la publication de la présente, et ne scront réputées que comme matière Ou marchandiscs.
II. La Piastre ordinaire , la demi-Piastre 2 le double-Escalin, l'Escalin,
ct lc demi Escalin ronds, , continueront d'avoir cours en cette' Colonie aux
prix quil leur sont fixés lorsqu'ils ne sont point altérés.
III.Ia Piastre-Gourde, lademi-Gourde, lc quart-de-Gourde Ot1 Gourdin,
le huitième de Gourde Olt demi- Gourdin , continueront également d'avoir
cours dans cette Colonic, conformément à l'article 9 dc l'Ordonnance
dc MM. dc Vallière ct de Vaivre du 6Juillet 1774:
IV. Lcs picccs d'argent qui, quoique cordonnées > pécheront par la
qualité ct la matière seront rejetdes comme de fausse fabrique, ct en
conséquence il sera procédé contrc les fabricateurs, introducteurs et expositeurs d'icelles extraordinairenient eE en la forme prescrite par les Arrêts
du Conseil Supérieur du Cap, du I 3 Mai 1773, ct du Conscil-Supérieur du Port-au-Prince > du 30 Avril suivant, et selon la rigueur des
Édits, Déclarations et Ordonnances de Sa Majestécontre Ics Faux- Monnoyeurs. Prions MM. les Oficiers des Conseils-Supérienrs du Cap et du
Port-au Prince d'cnregistrer la présente Ordonnance, et mandons à ceux
E en la forme prescrite par les Arrêts
du Conseil Supérieur du Cap, du I 3 Mai 1773, ct du Conscil-Supérieur du Port-au-Prince > du 30 Avril suivant, et selon la rigueur des
Édits, Déclarations et Ordonnances de Sa Majestécontre Ics Faux- Monnoyeurs. Prions MM. les Oficiers des Conseils-Supérienrs du Cap et du
Port-au Prince d'cnregistrer la présente Ordonnance, et mandons à ceux --- Page 164 ---
2 -
Loix ez Const. des Colonies
des Jurisdictions de leurs ressorts de tenir la main Frangoises à
icelle enregistrée au Greffc dc l'Intendance,
son exécution. Scra
par - tout ou besoin scra. DONNÉ
, imprimée, luc et affichée
LE BRASSEUR.
au Cap s etc. Sigai, RETNAUD ct
R. au Conseil du Cap, J le même jour.
ARRÉT du Conseil du Cap J qui juge quiun Économe
d'un Cabroset et de deux
est garant de la perte
Lagrément du
Négres J dont il a disposé pour son usage 3 sans
Propriétaire présent.
Du I I Juillct 1781.
ExTAE les sieurs Bonnefond et
sicur Couturier, Intimé d'autre Pinaudier 3 Appelans d'une part; et le
bourg, Avocat des
part 5 Vu, etc , après que Pigcotde LouisAppellans, Ct Moreau de Sr.
timé, onr éré ouis aux Audienccs des
Méry, Avocat dc l'Inde CC jour ; et tout considéré
7 ct 9 de ce mois > ainsi qu'à celle
Sentence dont est
> LA COUR a mis ct met l'appellation et
de Morcau de St. appel au néant 5 émendant , condamne la Partie
sommc de
Méry à payer à cclle de Pigcot de
10,000 liv. pour lcs deux Négres, les Louisbourg , la
Cabrouet, dont ladite Partic de Moreau dc St.
quatre Mulets ct le
à l'insçu de. SCS
Méry a inddement
térêts de ladite Propriétaires , et pour ses affaires
* disposé
somme, à compter du jour de la personnelles 3 auix infaitc; si mieux n'aime ladite Partic dc
demande qui cn a été
timation qui sera faite desdits
Morcau de St. Méry suivant l'esExperts qui auront connu lesdits 2 Négres, 4 Mulets et Cabrouer 3 par
Partics ; ct cc, pardevant M. de objets, et qui scront convenus par les
que la Cour a commis et
Pourcheresse de Vertières, Conseiller
fice, ce que la Partie de Moreau commet à cet effet, sinon par lui nommé d'ofquinzaine, à compter du jour de la de St. Méry sera tenue d'opter dans
déchue ; faisant droit
signification du présent
des
sur les saisies et
Arrêt, sinon
Parties de Pigeot de
séquestrarions faites à la
si aucuns
Louisbourg des Négres, Cochons et
requête
sont, > appartenant à la Partic de Moreau de St. autres objets,
Méry, les dé
* Les deux Négres etl les. 4 Mulcts
un débordement, et le Cabroucr avoit s'étoient été entraîné noyés en traversant la Rivière de. Jaquezy
par. les caux.
pendant
clare
, sinon
Parties de Pigeot de
séquestrarions faites à la
si aucuns
Louisbourg des Négres, Cochons et
requête
sont, > appartenant à la Partic de Moreau de St. autres objets,
Méry, les dé
* Les deux Négres etl les. 4 Mulcts
un débordement, et le Cabroucr avoit s'étoient été entraîné noyés en traversant la Rivière de. Jaquezy
par. les caux.
pendant
clare --- Page 165 ---
de LAmérique sous le Yent.
clare bonnes et valables ; ordonne quc lesdits Négrcs, Cochons et autres
objets scront vendus > à la requête des Parties de Pigcot de Louisbourg ;
savoir, lc Négre à la Barre du Siége Royal du Fort-Dauphin, en la ma1 nière accoutumée, et lcs Cochons et autres objets , par lc premier Notaire
requis, > sOts le bénéfice des offires faites par les Parties de Pigcot de Louisbourg, de tenir comptc de lcur valeur à cclie de Moreau de St. Méry ,suret
tant moins ct à valoir aux condamnaticns ci-dessus contr'cllc prononcécs 5
d'abord sur les intérêts Ct frais, Ct subsdizirement sur lc capital : ordonne
quc l'amende scra remise aux Parties dc Pigcot de Louisbourg, et condamnc celle de Morcau de St. Méry en tous lesdépens des causcs principale
d'appel ct demande.
a
ARRÉT du, Conseil du Cap > qui interdit aux Rcceveurs l'usage d'agir par
suite d'exercice.
Du 12 Juillet 1781.
du sicur
demeurant au FortVupari le Conseil > la Requète
Duranton,
Dauphin, contenant , etc. Conclusions du Procureur-Général du Roi : Oui
Ic Rapport de M. Faure de Lussac, Conseiller, ct tout considéré:LA COUR
a ordonné et ordonne que Duranton ne pourra faire à l'avenir aucuncs
des fonctions dépendantes dc la place de Receveur des Aubaines, Bâtardises, etc, dont est aujourd'hui pourvu Blanchet dc Boullemcr, SOUIS telles
peines qu'il appartiendra lui enjoint de verser dans lc jour de la signification duj présent Arrêt, dans la caisse dudit Blanchet dc Boullemer, la somme
de 1OOO liv. parlui indicment perçue depuis T'erercice de CC dernier , pour
raison de la vente du terrein dépendant de la succession dc la veuve
Bertier, ainsi que les sommcs qui ont pu Olt dû lui étre payées pour le
prix des sucres saisis par la succession Petaro; lesdites deux successions
échncs au Roi à titre de bâtardiscs; enjoint audit Duranton d'avoir a remcttre ou faire remettre à Blanchct de Boullemer , tous les titres actifs et
autres relatifs aux places qu'il a ci-devant excrcées, et qu'exerce aujourd'hui Icdit Blanchet de Boullemer > pour du tout ce dernicr demeurer
chargé en. sadite qualité; auxquels verscment ct remisc Duranton sera
contraint par toutes voies ddes et raisonnables. 2 mêmc par corps : quoi
faisant, valablement quitte ct décharge; CC qui sera cxécuté nonobstant
opposition ct autrcs empèchemens quelconques,
Tome VI.
T
ifs aux places qu'il a ci-devant excrcées, et qu'exerce aujourd'hui Icdit Blanchet de Boullemer > pour du tout ce dernicr demeurer
chargé en. sadite qualité; auxquels verscment ct remisc Duranton sera
contraint par toutes voies ddes et raisonnables. 2 mêmc par corps : quoi
faisant, valablement quitte ct décharge; CC qui sera cxécuté nonobstant
opposition ct autrcs empèchemens quelconques,
Tome VI.
T --- Page 166 ---
Loix et Conse. des Colonies Frangoises
LETTRE du' Ministre aux Administrateurs, > sur les
Comptables et leurs
Cautions,
Du 13 Juillet 1781.
MM, avec la Lettre commune de MM.
Farem,
Brasseur , du 13 Mars dernicr l'Arrêt du Conseil de Reynand e: Le
qui condamne solidairement les sieurs Perard, Duc Supéricur du Cap $
Charrier, à payer,. commecautions du fcu sieur. commun, Brocas et
droits de la Caisse dcs
Galvada, Receveur des
à
Suppliciés au Cap, un reliquat de
147,137liv. I sol II deniers 3 ainsi que Ja Requête compte montant
présentée par la première de CCS cautions
qui vous a dié
tion del'Arrêt. La situation ou
, pour qu'il fit sursis à l'exccuse trouvoit le sicur Perard, étoit sans
tresdésagréable; ; mais malgré tout l'intérêt qu'il
doute
Reynaud et, Le Brasseur ont bien fait de Pouvoit inspirer, MM.de
mandé ; Ccttc indulgence auroit tiré à ne pas accorder le sursis dcpoursuivre rigourcusement la rentréc de conséquence. Vous voudrez bien
ce traitement devra
Ces fonds, afin que la crainte
les
inspirer aux Comptables ct à leurs
que
premiers plus exacts, et oblige lcs autres à une surveillance Cautions, rende
plus suivie.
- a La EAM
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Oficiers du Conseil du
Prince, sur leur refus de recevoir des Substicuts du
Port-au
Procureur du Roi,
Du 13 Juiller 1781.
MM dc Reynand et Le Brasseur m'ont
vous avez fair d'enregistrer deux Conmisions dénoncé, MM, le refus que
l'une dc Substitut du Procureur du Roi à
qu'ils avoient expédiées,
St.Marc, cnf faveur
quercau , l'autre pour une semblable
da sieur Fousieur Bellanger. Le
place au Cap Tiburen, en favcur du
nommécs n'avoient prétexte commun de CCS refus a été que les
eonformité
poinr été piéscntées par le
persenncs
du Réglement des deux Conscils Procereur- Général, en
avcz ajouté à l'égard du sieur
5. da 17 Mars 1764 Vous
Tiburon n'étoit pas
Ecllanger, quc la placc de Substitut au
-
ment le droit de vacantc, ctc. Les Administrateurs ont incontestable Cap
Roi: : toutes lcs nommer provisoirement les Substituts du Procureur du
Ordonnances sont expresses à Cct égard; 5 et c'est la
pre-
lement des deux Conscils Procereur- Général, en
avcz ajouté à l'égard du sieur
5. da 17 Mars 1764 Vous
Tiburon n'étoit pas
Ecllanger, quc la placc de Substitut au
-
ment le droit de vacantc, ctc. Les Administrateurs ont incontestable Cap
Roi: : toutes lcs nommer provisoirement les Substituts du Procureur du
Ordonnances sont expresses à Cct égard; 5 et c'est la
pre- --- Page 167 ---
de LAmérique sous le Vent.
micre feis qu'une parcille difficulté a été élevée, oil du moins que le Gouvernement cn a Cll connoissance. Lc Réglement de 1764, quc vousavcz
oppost, a été évidemment fait sans compétence. Il n'appartient pas aux
Conscils Supérieurs d'établir dcs règles contraires aux intentions manifestées du Roi. En supposant encore que la disposition de cC Réglement, que
vous avcz invoquée 3 cût pu avoir dans le tcmps quelque poids par ellcmèmc, elleset trouvoit formellement anmulée par T'art. 57 de l'Ordonnance
du 23 Mai 1775, modification de celle de 1766.
D'après CCS principes s que VOuS n'avez pu meconnoitre, la conduite
que vous avez tenuc est inexcusable; et le Roi, àquij'enairendu comptc,
m'a chargé de vous en témoigner tout son mécontentement. L'intention
de S.M. est que vous enregistricz sur le champ les Commissions des sicurs
Fouqnereau et Bellanger, et que cettc dépèche soit transcrite sur les Registres du Conseil Supérieur, Je mande à MM. de Lillancour ct Lc Erasseur
d'y tenir la main.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchant la Petize-Momnoic.
Du 13 Juillet 1781.
FaaxcoIs Reynaud de Villeverd, etc.
Joseph-Alexandre Lc Brasseur, ctc.
Étant nécessaire de pourvoir provisoirement au remplacement de la
petite Monnoic d'argenit coupée, prohibée par notre Ordonnance du prcmier? de cc mois 3 Nous s en vertu des pouvoirs à nous confiés par Sa Majesté , ct jusqu'à ce que sur lc compte qui lui en scra rendu, il lui plaise
d'en disposer autrement > avons ordonné ct ordonnons, 2 nonobstant toutes
Ordonnances ct Réglemens à ce contraires, CC qui suit :
ART.I I. II scra envoyé promptement et sans délai un Bâtiment à la Havane, , ct méme à la Vera-Crux, si ccla est nécessaire 3 pour Y aller chercher pour cinquante mille Gourdes de huiticme.et dc scizicmc de Gourdes.
II. Lcs Escalins doubles et les Escalins simples, dûment marqués de Ia
Croix d'Espagne , coupés ct prohibés, seront portés au Trésor, cu ils
seront reçus au poids, conformément à l'article premier de notre Ordonnance du premier de CC mois.
Jil. Il sera donné une forme ronde à CCS picces, de manière qu'elles
pésent > sçavoir > l'Escalin simple quarante-cinq grains 3 et lc demi Escalin
vingt-deux grains et demi, lesquels auront la mêmc valeur quc lcs Escalins
Tij
Croix d'Espagne , coupés ct prohibés, seront portés au Trésor, cu ils
seront reçus au poids, conformément à l'article premier de notre Ordonnance du premier de CC mois.
Jil. Il sera donné une forme ronde à CCS picces, de manière qu'elles
pésent > sçavoir > l'Escalin simple quarante-cinq grains 3 et lc demi Escalin
vingt-deux grains et demi, lesquels auront la mêmc valeur quc lcs Escalins
Tij --- Page 168 ---
cat
Loix et Const. de Colonies
et demi-Escalins ronds cordonnés,
Françoises
Ordonnance du
dc
conformément à l'article 2 de notre
IV. Il
premier CC mois.
sera de plus frappé sur le bord de chacune de
arrondics, lc Poinçon de la Colonic lc
ces picces ainsi
vres.
Par Garde-Poingon des OileV. Ccs Escalins Ct demi-Escalins ainsi
ble valcur, auront cours dans la Colonic, arrondis, et mis à lcur véritasonne ne pourra donner OLI recevoir
de maniere cependant que perpièces dans toute espéce de
plus dc quatre dc clacune de CCS
montent.
payemens ou d'achats, à quelque
prix qu'ils se
Sera all surplus exécuitée notre Ordonnance du
suivant sa forme ct teneur. Prions MM. les
premier de ce mois,
du Cap et du Port-au-Prince,
Officiers des Conscils Supérieurs
mandons à ceux des,
d'enregistrer la présente
cution. Sera
Jurisdictions de leur ressort dc tenir la Ordonnance main
> et
icelle cnregistrée au Greffe de l'Intendance,
à son cxé.
affichéepar tout oi besoin sera. DONNÉ au
imprimée , lue CE
Signé, REYNAUD et LE BRASSEUR.
Cap, ctc, le 13 Juillet 1781.
R. au Conseil du Caps extnaordinatrement
assemblé, le même jour.
IETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil da
le refus d'enregistrer un Ordonnance des
Porteas-Prime, sur
Administrateurs. sur les Poisons,
Du 13 Juillet 1781.
MM.er
Reynaud etl Lel Brasseur m'ont
ont renduc le 3 Novembre dernier Slensnwuodecegra
nic, des Poisons qui entrent dans la concernant la vente dans la Colomarqué en
composition des remedes. Ils
méme-temps que vous en avez refusél
m'onr
prétexte qu'une Ordonnance du Roi avoit été T'enregistrement, sous lc
mêmc matière.
rendue ei 1746 sur la
Vous n'ignorez pas que Ies Administrarcurs
Réglemens provisoires sur tous les objcts ont lc pouvoir de faire des
qu'ils nc contiennent aucune
confiés à leurs soins, pourvn
par S. M. Vous savez également disposition contrairc à CC qui auroit été statné
d'enregistrer ces mêmcs
qu'il Cst enjoint aux
au
Sccrérairc d'État Réglemens, saufi adresser leurs Comsell-Srperieurs
dela Marinc,sils
représeucations
quc inconvénient. D'après les intcations pensent qu'il en puisse résulter queldu Roi, tant de fois ctsi
exprcs-
leurs soins, pourvn
par S. M. Vous savez également disposition contrairc à CC qui auroit été statné
d'enregistrer ces mêmcs
qu'il Cst enjoint aux
au
Sccrérairc d'État Réglemens, saufi adresser leurs Comsell-Srperieurs
dela Marinc,sils
représeucations
quc inconvénient. D'après les intcations pensent qu'il en puisse résulter queldu Roi, tant de fois ctsi
exprcs- --- Page 169 ---
de PAmériguesous le Vent.
sément manifestées à cct égard, jai étd d'aatant plus étonné des difficuités
quc vous avez élevécs, que l'Ordonnance renduc par MM. de Reynaud
et Lc Brasseur nc renferme que des dispositions utiles, et qu'il n'cn est
aucunc qui soit contraire à l'Ordonnance de 1746, àlaquelic de nouvelles précautions sent sculement ajoutées. En vous endonuantieprocier
sur le champà T'enregistrement de cette Ordonnance, S. M. m'a chargé
dc vous marquer qu'Elle n'a pu voir dans le refus que vous vous Étes permis, qu'in cfict dc Tinquiétude qui vous portc souvent à chercher, SOUS des
prétextes vains , et par des interprétations forcées ,à limiter ou géner l'antorité qu'elle a confiée aux Administratcurs. J'espère que vous fcrcz Olloublier CC sujer de reproches > par une conduite plus circonspecte, ct plus
conforme à la sagesse qui doit diriger vos opérations.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs J touchant les Batimens du
Commerce gai seront arrêtés pour le Service du Roi,
Du 3 Juillet 1781.
Lis Commandans des Escadres du Roi, MM., ont Cru êtrc obligés,
dans plusicurs occasions, de retenir des Bâtimens du Commerce pour le
Service du Roi dans les Colonies : quoique Sa Majesté soit bien persuadéc qu'ils ne s'y sont jamais déterminés que par les circonstances, il lui
a paru convenable de prescrire CC qu'il sera à-propos de faire à cet égard,
lorsque le besoin l'exigera. Ces Commandans se sont contentés de renvoyer
les Capitaines des Navires qu'ils ont arrètés, à se pourvoir en France 3 relativement auxindemnités qui pourroient leurêtre dies; et il en est résulté
quc les Armateurs ont fait des demandes tres-forres > dans lesquclles ils
ont compris et la valeur dcs Bâtimens ct cellc de leurs cargaisons, lorsqu'ils onr été pris, ce qui est assez fréquemment arrivé; comme d'un
autre côté la situation de ces Bâtimens n'g pas été constatée 2u moment
ou ils ont étéretenus pour le Service , il est devenu absolument impossible
de discuter avec connoissance de cause les prérentions excessives dcs Armateurs. > et de régler ce qui pouvoir leur être légitimement dà.
Pour éviter de semblables inconvéniens à l'avenir, et ne pas doner
lieu à des demandes en indemnité, 2 qui sont toujours onéreuses aux intérêts du Roi, en ce qu'elles ne sont pas en proportion avec lc service qu'on
ap ptt retirer du Bâtimens qui a été employé momentanément ; S. M veug
quil n'en soit désormais retent que dans les circonstances ou il est
. > et de régler ce qui pouvoir leur être légitimement dà.
Pour éviter de semblables inconvéniens à l'avenir, et ne pas doner
lieu à des demandes en indemnité, 2 qui sont toujours onéreuses aux intérêts du Roi, en ce qu'elles ne sont pas en proportion avec lc service qu'on
ap ptt retirer du Bâtimens qui a été employé momentanément ; S. M veug
quil n'en soit désormais retent que dans les circonstances ou il est --- Page 170 ---
I5o
Loixet Const. des Colonies
impossible de faire
Frangoises
il soit passé un trairé autrement ; SO1I intention est que dans ces occasions
Ic
d'affiétement par lIntendant ou
Capitaine qui sera retenu, et qu'il soit
dans Ordonnateur, avec
nité qui devra être accordée à l'Armateur, stipulé
CC traité l'indemvire scra employé pour'le Service ainsi , pour lc temps auqucl son Nade lui
que ce que Sa Majcsté sera
rembourser , dans le cas ou CC Bâtiment
tenue
pris par les Ennemis,
viendroit à périr ou à être
Je vous pric, MM., de veiller à ce Çes
ment obscrvécs,
que formalités soient exactedu
lorsque vous serez obligés de vous servir dcs
Commerce, Ott que les Commandans des Escadres
Bâtimens
ront forcés d'cn retenir pour lc Service ; il leur
du Roi se trouvemandé de n'employer CC moyen que dans
est expressément recomd
ser d'aucuns Bâtimens. du Roi
Timpossibilité absolue de dispo.
CASTRIES.
pour y suppléer. J'ai Thonneur, etc. Signé
R. all Contrôle J le 8 Avril 1782.
OXEE
ADX *
ERISNISEMMONTES EmaMIEACOTTEN
LETTZE du Ministre au Commandant en Chef par intérim,
le Logement des Officiers a la suite des Places
> qui supprime
Colonies.
et des Troupes dans les
Du 13 Juillet 1781.
J: vous préviens
ordres.les plus > M. que l'intention du Roi est quc vous donniez les
ficiers à la stite précis des pour la suppression des Logemens accordés aux Of
drez bien tenir la Places et des Troupes dans les Colonies. Vous voumain à ce qu'il n'en soit donné
ne
aucun
-
qui sontpoint titulaires.
aux Officiers
R. au Contrôle 3 le 12 Octobre suiyant.
dans les
Du 13 Juillet 1781.
J: vous préviens
ordres.les plus > M. que l'intention du Roi est quc vous donniez les
ficiers à la stite précis des pour la suppression des Logemens accordés aux Of
drez bien tenir la Places et des Troupes dans les Colonies. Vous voumain à ce qu'il n'en soit donné
ne
aucun
-
qui sontpoint titulaires.
aux Officiers
R. au Contrôle 3 le 12 Octobre suiyant. --- Page 171 ---
de PAmétigue sous le Vent.
15 T
AKRÉT du Conseil du Cap, pour la réception de M. de Lilancour J en
qualité de Commandant en Chefpar intérim.
Du 17 Juillet 1781:
Cj jour, M. de Thebaudières, Procureur-Général du Roi, Çst entré
cta dit : MM,le témoignage que VOuS avcz donné à M, de Lilancour, de
vOs regrets sur la trop courte durée de sa dernière administration 3 nous
est un stir. garant que vous partagez avec toute la Coloniele plaisir qu'elle
ressent de le voir rétabli dans l'intérim de Commandant en Chef des Isles
sous le Vent, et de l'empressement que vOus mettrezà le faire reconnoitre
en cette qualité aux Peuples dc votre ressort. A CES CAUSES, je requiers
pour le Roi, etc. Le Procureur- Général du Roi oui, la matière mise en
délibération 3 et tout considéré : LA CouR, faisant droit sur la remontrance du Procureur- Général du Roi, a reçu ct reçoit M. de Lilancour s
Brigadier des Armées du Roi 2 Commandant en Second de la Partie du
Nord, en qualité de Commandant en Chefpar intérim de la Colonie >
au desir dc l'Ordre du Roi dont s'agit, pour remplir toutes les fonctions
dc Gouverncur-Lieutenant-Général 2 aux honneurs 3 priviléges, prééminences ct prérogatives attribués par lcs Ordonnances 5 ordonne que
lOrdre dont s'agit sera enregistré au Greffe de la Cour , pour être exé.
cuté suivant sa forme et teneur 5 ordonne en outre qu'il scra, cnsemble
lc présent Arrêt, imprimé et lu, Audience tenante, publié et affiché partout ou bcsoin sera; et copies dument collationnées, envoyées à la diligenice du Procureur-Général du Roi ès Siéges Royaux et d'Amirautés du
ressort > pour y être lues 2 etc,
Soit la teneur de l"'Ordre.
D E P A R L E R O I.
Sa Majesté ayant permis au Sieur de Reynaud de cesser Ics fonctions
de Lieutenant-Général au Gouversement de Saint-Domingue, son intertion est qu'à la réception du présent Ordre, il remette ic commandement
provisoire dela Colonie et des Troupes aut plus ancien des Commandans
en Second S enjoint en conséquence, Sa Majesté, au Sieur de Lilancour de
ues 2 etc,
Soit la teneur de l"'Ordre.
D E P A R L E R O I.
Sa Majesté ayant permis au Sieur de Reynaud de cesser Ics fonctions
de Lieutenant-Général au Gouversement de Saint-Domingue, son intertion est qu'à la réception du présent Ordre, il remette ic commandement
provisoire dela Colonie et des Troupes aut plus ancien des Commandans
en Second S enjoint en conséquence, Sa Majesté, au Sieur de Lilancour de --- Page 172 ---
I52
Loix et Const. des Colonies
prendre ledit commandement. Vent
Frangoises
enregistré aux Greffes des
Sa Majesté que le présent Ordrc soit
Fair à Versailles
Conueils-Supérieurs du et du
> lc7 Mars
Cap
Port-au-Prince.
Et scellé d'un sceau en papier. 178r.Signé, LOUIS;er plus bas , CASTRIES.
ARRÉTS du Conseil du Cap
J qui ordonnent qu'il sera
interrogatoire 3 saufa ordonner qu'il
procédé à to12
la Sentence qui a ordonné le renyoi à demeurera cacheté pendant Lappelde
fins civiles.
Dcs 2 I Juillet et 29 Novembre
1781, Ct 15 Févricr
J
Ie
1782.
sieur M... accusoit la Dame B. d'avoir
Maronage. Sur
le
recélé son Négre
Appel de la l'information - premier Juge avoit
durant Sove
du
part du sieur M... sur la
renvoyé a fins civiles.
2I Juillet
Requête duquel le
1781 J ordonne que
premier Arrêt
autre que celui dont est appel, etla Dame P'usformation sera décrétée par un
que
B...
Juge
l'interrogatoire restera cacheté pendant imerrogée, 3 sauf à ordonner
Le second Arriêt, du 29 Novembre
Lappel.
Juillee ; etsur Topposition de la Dame , rendu par defaut 5 confirme celui du 21
qui l'en deboute avec dépens.
B... à ces deuxArrits, intervint le
3°. J
Plaidans, MM. d'Augy et
Martin fils 3 Substitue LArcheviqué, de M. le surles Conclusions de M. de St.
Procureur- Général,
ORDONNANCE du Roi - portant réunion des
Colonies, , de celui de TInde
Dépôts de Recrues des
la Garde du
2 et des 3 Compagnies
Port de l'Orient
d'lnfanterie, afficcies à
lieu , qu'un seul et mênie
3 pour ne former ensemble dans Ce dernier
liaire dcs
Corps 3 sous la dénomination de Bataillon
Régimens des Colonics,
auxiDu 25 Juillet 1781.
ORDONNANCE
ORDONNANCE du Roi - portant réunion des
Colonies, , de celui de TInde
Dépôts de Recrues des
la Garde du
2 et des 3 Compagnies
Port de l'Orient
d'lnfanterie, afficcies à
lieu , qu'un seul et mênie
3 pour ne former ensemble dans Ce dernier
liaire dcs
Corps 3 sous la dénomination de Bataillon
Régimens des Colonics,
auxiDu 25 Juillet 1781.
ORDONNANCE --- Page 173 ---
de PAmérique sous le Vent.
1)3
Aieus A SERS NER RS
INSTRUCTIONS données par les Administrateurs sur les Recensemens.
Du 7 Août 1781.
JLAN-BAPTISTE DE Tastes de Lilancour, etc.
Joseph-Alexandre Lc Brasscur 2 ctC.
Lcs moyens employés jusqu'à présent pour la distribution et la collcction des feuilles de recensemcns 2 loin. de remédier aux abus qui se
sont glissés dans ceite partie, n'ont fait quc les augmenter et retarder
la formation : des rôles d'imposicions et des érats de population et de
culturc S soit par la lenteur des Habitans à faire viser leurs déclarations par les Officiers de Milice, soit par le peu d'exactitude de CCS
dernicrs dans la remise qu'ils doivent cn faire aux Conandans de
Paroisses. 11 arrive mêmc chaque année que plusieurs Habitans ne. fournissent point dc Déclarations, ou ics donnent fausses ; CC qui cause le
plus grand préjudice aux intérêts du Roi ct à CCux des Paroisses, mct
lcs Aciministrateurs de Ccttc Colonic dans l'impossibilité dc conneitre les
progres de sa culture , et les ticnt perpétucllement dans lincertitude
sur la mesure de sa population. Pour parvenir à détruire de parcils
abus et mettre cn réglc cette partie importante de l'Administration ,
nous avons jugé nécessaire de donner les instructions suivantes aux Commandans de Paroisses Ct Officiers de Milice.
ART. I. Lcs feuilles qui servent aux Déclarations, scront envoyées
chaque année, dans lc conrant du mois d'Octobrc, aux Commandans
dc Paroisses.
ART.IL.IIs fcront assembler, le premier.Novenbre, tous lesOfficiers de
Miliccdc.leur Paroisse pour lcur distribuer lesdites feuilles, et ils auront
soin d'assigner auxdits Officiers les Habirans le plus à portée de leur
demeurc.
III. Lesdits Commandans remettront > avec les feuilles, à chacun des
Officicrs de Milice, l'état des Habitans auxquels cilcs devront être distribuées 1 afin de leur facilircr cette distribution 2 ainsi que la collection
des Déclarations. Ils datcront Ct signeront Cet état."
Tous, lcs Habitans, de quelque qualiré qu'ils soient, exempts ou non
exempts 5 les Ecclésiastiques, Rcligicux Ott Religicuscs étaut tenus de
fournir des Déclarations, lesdits Commandans auront la plus grande atten:
tion de n'en oubliçr aucun dans lesdits états, même le Curé de la Pa :
Tome PI.
V
cette distribution 2 ainsi que la collection
des Déclarations. Ils datcront Ct signeront Cet état."
Tous, lcs Habitans, de quelque qualiré qu'ils soient, exempts ou non
exempts 5 les Ecclésiastiques, Rcligicux Ott Religicuscs étaut tenus de
fournir des Déclarations, lesdits Commandans auront la plus grande atten:
tion de n'en oubliçr aucun dans lesdits états, même le Curé de la Pa :
Tome PI.
V --- Page 174 ---
sAnt
Loix et Const. des Colonies
roisse ; et dans le cas ou quelque Habitant Frangoises
dans la même
auroit
Paroisse, > ils
plusicurs habitations
des feuilles pour chacune recommanderont des
auxdirs Oflicicrs de remettre
rarion séparément,
habitations, et d'en faire faire la DéclaIV. Les Officicrs de Milice distribucront
les dix premiers jours dc Novembre
les feuilles aux Habitans dans
tion dans ledit délai, ils seront 3 Ct pour constater cctte distributrouve en tête de chaque feuille, tenus dc remplir Ic certificar qui se
auxquels ils les
> en y portant le nom des
feront,
remettront 3 ainsi que la date de la
Habitans
et ils signeront lcsdits certificats.
remise qu'ils leur en
V. Ils retireront les Déclarations dans
mois de Novembre. En les
les dix dernicrs jours du même
représentans, ils les examineront recevant des mains des Habitans ou de leurs
vérificront si clles sont
avec la plus scrupuleuse
Ils
exactement remplies.
attention, > et
verront par la nouvelle forme l'on
vant à CCS Déclarations, qu'clles doivent que a donnée aux feuilles sersurnums et âges, non-seulement des
faire mention : I, des noms,
tation ; m.is encore des femmes, Chefs de chaque maison ou habide couleur libres attachés auxdites enfans, et de tous les Blancs et Gens
esclaves. 2". Du nom des
maisons ou babitations, ainsi que des
Milices. 3°. De la nature du compagnies fonds de de tous ccux qui sont dans les
enblanc ou brut 2 indigotcric, cafeterie, chaque habitation, soit sucrcric
culeure, et de la quantité de carrcaux de cacaoterie, cotonnerie Otl autre
4°. Des
terre destinés à
guildiverics, > potcries,
chaque culture.
à chaux. s°. Des moulins à bêtes briquereries cetuileries, tanneries et fours.
et à baeufs. 7". des vivres,
ou à cau. 6°, Des cabroucts à mulets
8°, Du nombre des esclaves bestiaux, , armes ct munitions de
morts pendant l'année. qui scront nés, ainsi que de ceux qui guerre.
9°. Les Procureurs
seront
priéraires sont abscns, doivent porter le d'habitations dont les proque de leur résidence, à Tendroit
nom desdits propriétaires, ainsi
velles feuilles. 1O°, Les
destiné à cet effet dans lesdites
Déclarations le
Habitans des Villes doivent
noude
nom du propriéraire de la
porter dans leurs
la rue oil elle est
niaison qu'ils
ledit
situéc, et le nom de la
occupent , celui
leur propriétaite, s'il CSt absent. LI°, Ils doivent personne qui représente
qualité ou profession à la suite de
y porter
ou
les maisons sont numérotécs,
leur nom. 129, : Dans également les Villes
sur sa déclaration, du numéro chaque Habitant doit faire
gens de couleur libres,
de celle qu'il occupe. 13°. mention Tous 5
de leur
doivent être
les
nom les lettres N. L.,
lcs distingués en mettant àla suite
pour Négres et Négresses, M, K)
St absent. LI°, Ils doivent personne qui représente
qualité ou profession à la suite de
y porter
ou
les maisons sont numérotécs,
leur nom. 129, : Dans également les Villes
sur sa déclaration, du numéro chaque Habitant doit faire
gens de couleur libres,
de celle qu'il occupe. 13°. mention Tous 5
de leur
doivent être
les
nom les lettres N. L.,
lcs distingués en mettant àla suite
pour Négres et Négresses, M, K) --- Page 175 ---
de l'Amerique sous le Vent.
pour les Mulâtres et Mulâtresses, Q.L. pour les Qnarterons et Quarterones. Si lcs Déclarations ne contenoient pas ces différcns renscignemens
Iors de la remise qui cn scra faite par lcs Habitans aux Officiers de
Milice, ils y fcront faire sur le champ les changemens ct augmentations
nécessaires; ; Ct lorsqu'ils seront assurés de leur exactitude, ils les Viscront par duplicata après les avoir fait signer par T'Habirant, et ils lui
en laisseront un double. Dans lc cas ou quelque Habitant ne sauroit
siguer, , lesdits Officiers appellcront deux personnes pour faire signer sa
déclararion.
Sa Majesté voulant par l'article 17de son Réglement $ du 25 Septcmbre 1744, 3 qu'en cas de fausses déclarations sur le nombre des Noirs,
ct aprés la vérification qui en aura été faite parl les ordres des GouverneurSénéral Cr Intendant 3 lcs Esclaves qui auront été recelés et non déclarés,
soient. confisqués > et les Propriétaires d'iccux condamnés en cinq cens
livres d'amende; ; les Privilégiés déchus en outre pour toujours des exemptions à eux accordées : lesdits Officiers de Milice auront soin de prévenir
lcs Habitans, que l'on fera à l'avenir les vérifications les plus cxactcs dcs
déclarations ; qu'il sera même fait confrontation desdites déclarationsavec
les inventaires qui sont drcssés au décès dc chaque Habitant 5 ct qu'cn cas
d'infraction audit article 17 du Réglement du Roi 3 lc faux déclarant
oi sa succession seront condamnés aux peines qui y sont portées.
VI. Lesdits Officiers de Milice, après avoir réuni les déclarations qu'ils
doivent rerirer des mains des Habitans dans les dix dernicrs jours du mois
dc Novembre, ainsi qu'il leur cst prescrit par l'article précédent 2 cn
feront la remise au Commandant de leur Paroisse le premier Décembrc
suivanr.
Si cette époque il SC trouvoit quelque habitant qui cût refusé de
fournir sa déclaration, 2 l'Officier qui aura été chargé de la lui demander,
enl fera son rapport au Commandant de Paroisse, lequel en rendra comptc
sur lc champ au Commandant pour lc Roi > qui établira de suite garnison chcz le défaillant , jusqu'à cC quil ait fourni cette déclaration.
VII. Tout Officierde Milicc qui ne se conformera pas exactement aux
dispositions des articles 4, 5 et 6 des présentes instructions > sera interdit
et privé de toutes exemptions et priviléges 3 jusqu'à CC que Sa Majesto,
à qui il sera rendu compte de la négligence, mauvaisc volonté et désobéissance dudit Officier 3 en ait autrement ordonné.
VIII. Les Commandans dc Paroisses s en rccevant les déclarations des
Officiers de Milice, Icur cn donncront décharge à la suite de Fétat menltionné en l'article 3.
V ij
5 et 6 des présentes instructions > sera interdit
et privé de toutes exemptions et priviléges 3 jusqu'à CC que Sa Majesto,
à qui il sera rendu compte de la négligence, mauvaisc volonté et désobéissance dudit Officier 3 en ait autrement ordonné.
VIII. Les Commandans dc Paroisses s en rccevant les déclarations des
Officiers de Milice, Icur cn donncront décharge à la suite de Fétat menltionné en l'article 3.
V ij --- Page 176 ---
-
R
Ant
Loix et Const.. des Colories
IX. Lesdits Commandans étant à
Frangoises.
portée de
leurParoisse, , auront attention de vérifier connoitre les privilégiés de
ilsera fait mention dans les déclarations. exacrementles exemptions dont
avoir lieu, ct qui seront conformes Iis certificront celles qui devront
Roi,d dont nous donnons ci-après aux Réglemens et Ordonnances du
l'extrait > ainsi
l'article
préenrerinatrutionss et ils auront soin de faire qu'à
IO des
tille en marge desdites déclarations, celles connoître. par une aposExtraits du Réglement du Roi, du
qui ne seront pas fondécs.
donnance de Sa Majesté,
25 Septembre 1744, et de l'Orpremier Avril
concernant le rérablisement des
1768.(F ces pièces à leurs
Milices, du
X. An CommandancGenéral
dates. )
des
Au Major-Général,
troupes, > Négres)
Au
A
Nanstalonontisniogis,
chaque Colonel,
A chaque Licurenant-Colonel
A chaque Chef de Bataillon >
20 24
A chaque Ingénicur
ct Major s
Au Grefier de ordinaire, 3 e
e e
IO
FIntendance, à la charge de
péditions concernant les affaires de Sa
délivrer gratis les exAu Greffier dc la Subdélégation du Majesté , *
livrer gratis les expéditions
Cap,àla charge également de déXI. Les Commandans concernant de
lcs affaires de Sa Majesté,. 6
tions aprés les avoir
Paroisses étant responsables des
reçues et en avoir donné
déclarament à Tarticle 8 des présentes
décharge, conforméle 1O Décembre de
instructions, seront tenus de les adresser
chaque année, à l'Officier
partcment 5 et dans le cas oil il y auroir du retard d'Administration. de leur dé
cier d'Administration en informera le
deleur part, ledit Offinera des ordres précis à ce
Commandan: pour le Roi,
sujct, et tiendra
quidoncution du présent article.
exactement la main' à l'exéXII. Lesdits Commandans scront tenus de
déciarations qu'ils feront parvenir
joindre, chaque année aux
partement, l'état nominarif de tous CNmeNdALOSeT lcs Habitans
leur dé
aucune éxception dans lequel ils
dc leur Parcissc, sans
etilscertificront ledit état.
distingueront les défaulans,silye ena,
Ils feront cet état par ordre
ment au modèle annexé aux alphabétique et. par numéro, conforménuméro de chaque Habitant présentes insrrucrions, et ils
en tête de sa
portcront le
Scront lcs préscntes instructions
déclaration.
cnregistrécs au Greffe de l'Intendance
leur dé
aucune éxception dans lequel ils
dc leur Parcissc, sans
etilscertificront ledit état.
distingueront les défaulans,silye ena,
Ils feront cet état par ordre
ment au modèle annexé aux alphabétique et. par numéro, conforménuméro de chaque Habitant présentes insrrucrions, et ils
en tête de sa
portcront le
Scront lcs préscntes instructions
déclaration.
cnregistrécs au Greffe de l'Intendance --- Page 177 ---
de P"Amérique sous le Vent.
etde la Subdélégationda Cap.DONNÉau Cap, etc, le 7 Aout 1781. Signé,
LILANCOUR, et LE BRASSEUR.
R. au Grefe de l'Intendance, le 17 du même mois,
Etd à celui de la Subdéligation.
ORDONNANCE du Roi 5 qui aztache les Cadets - Gentilshommes des
Troupes des Colonies auxcing Compagnies du Bataillon auxiliaire desdites
Troupes à l'Orient > et fixe leur nombre à six par Compagnie.
Du 1O Août 1781.
LETTRE des Administrateurss au Licuenane-de-Roi du Capssurles Yoyers.
Du IO Août 1781.
Nous: avons Thenneur, M. de vous prévenir que Sa Majesté n'a point
approuvé que M. de Reynaud ait autoriséles Voyers à porter un uniformc;
son intention étant qu'ils ne soient regardés que comme Officiers purement Municipaux, et ne devant jouir comme par le passé que de la scule
exemption de milice: Vous voudrez-bien en conséquence tenir la main à
l'exécution des ordres de Sa Majesté, et leur prescrire de ne porter aucune marque ni distinction militaire. Nous avons
Ctc
Thonneur,
>
Signé, LILANCOUR et LE BRASSEUR.
RÉGLES que Sa Majestéveut être observées pour la nomination aux places
de Chevalier dans l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis 3 a l'égard des
Officiers employés au Département des Colonies,
Du 27 Aotit 1781.
TROUPES RÉGLÉES.
SAMAIESTE voudra bien accorder la Croix de St. Louis à tout
Colonel qui aura servi pendant dix-huit annécs consécutives.
, LILANCOUR et LE BRASSEUR.
RÉGLES que Sa Majestéveut être observées pour la nomination aux places
de Chevalier dans l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis 3 a l'égard des
Officiers employés au Département des Colonies,
Du 27 Aotit 1781.
TROUPES RÉGLÉES.
SAMAIESTE voudra bien accorder la Croix de St. Louis à tout
Colonel qui aura servi pendant dix-huit annécs consécutives. --- Page 178 ---
- CAt
Loix et Const. des Colonies
A tout
Frangoises
Lieutenane-Colonel et Chefde Bataillon
terruption pendant vingt années consécutives,
qui aura servi sans inA tout Major qui auraservi pendant vingt deux années
Ttout Chef de Bataillon qui n'aura pas le Brevet de sansinterruption.
lonel, aura la Croix de St. Louis à 24ans de service Licutenant - CoA tout Capitaine,
sans
Lieutenant et autre Officicr
interruption,
cunc interruption pendant 26 ans consécutifs. qui aura servi sanS autLcs scrvices ne seront comptés que de
Le service de bas-Officier et
lageders ans révolus.
pour une. Le service sera constaté Soldar, sera compté à raison de deux années
certifiée par les Oficiers
par des Certificats dont la vérité sera
ront le Mémoire
la Supéricurs, et le Gouverneur > qui
pour Croix.
apostilleLes mois d'unc Campagne de
au service de paix, et cette guerre seront comptésdoubles > eu égard
ciers seront tenus
disposition aura un cffet rétroactif. Les Offipour CCt cfet, de se
une
pitaines du Régiment avec lesquels ils procurer attestation des Cation sera jointe au Mémoire
auront fait la guerre, er l'attestaLc scrvice de
contenant la demande de la Croix.
rassemblées gucrre ne sera compté sur terre, que lorsque dcs
seront campécs ou cantonnées en
armécs
que les camps Oil cantonnemens formés
présence de T'Ennemi, sans
tières, puissent être réputés services pour la surcté des côtes ou fronou cantonnemens n'ayent été
de guerre 3 à moins que les camps
Colonics , lorque l'Ennemi aura attaqués effectué parl'Ennemi, , et encore dans les
cu combat pour l'en empécher; de même une descente, > et qu'il y aura
auront effectué ou tenté une descente lorsque les troupcs embarquces
Leservice de mer
sur le Pays ennemi,
le Vaisscan dont l'Officier sera aussicompré comme service de guerre, du
fera
jour ot
Les Officiers qui, des partic : passera en rade sa revue de
des occasions
par actions de bravourese, seront
départ.
périlleuses ct
distingués dans
la Croix de St. Louis leur éclatantes, seront exempts de toutes
scra accordée
règles,
quc temps de service qu'ils
3 quelques soit leur àge, et quelci-dessous prescrites.
ayent, aprés qu'ils auront rempli les formes
L'action de bravoure doit être constatée
autant que faire SC pourra dans le
par un procds-verbal, dressé
qui seront
jour-mèmie, par les Officiers
Corps préscns , et cn leur absence, > par les Officicrs
Généraux
qui en auont étd témoins, Ot par ceux du Vaisseau Supéricurs des
TOflicier, s'ii "St. ensbarqué; et lorsqu'il
sur lequel sera
périeurs, parles Oficicrs
n'y aura point d'Oficiers SuNozables de tous
qui se trouveront présens à f'action, ou
érats ct conditions, lesquels certiferontlactiong parles
parunacte
scns , et cn leur absence, > par les Officicrs
Généraux
qui en auont étd témoins, Ot par ceux du Vaisseau Supéricurs des
TOflicier, s'ii "St. ensbarqué; et lorsqu'il
sur lequel sera
périeurs, parles Oficicrs
n'y aura point d'Oficiers SuNozables de tous
qui se trouveront présens à f'action, ou
érats ct conditions, lesquels certiferontlactiong parles
parunacte --- Page 179 ---
de PAmérigue sous le Yent.
dans la meillcure formc 2 Ct la plus authentique quele temps et les licux
Ic comporteront. Ge procés verbal, tel qu'il est prescrit, 2 scra remis par
TEratMajor du Régiment al Général de l'arméc ou à tout autre Commandant cn chef, l'adresseront au Ministrc de la Guerre, pour êtrc préscnté
à Sa
l'cffet d'accorder ou refuser la
Majesté,
Croix, suivaint les circonstances.
Si il) Officier ayanto quitté uncmploi dans unl Corps par retraite Otl abandonncnent,actrineitre rentré dansun Régiment,sess servicesnelui scront
comptés pourlaCroix que du jour qu'ily lys sera rentré,erses: services antérieurs
seront regardés comme non-avenus, si toutefois il y a plus d'un an et 1111
jour d'interruption, ou s'il n'est pas prouvé qu'il a quicté pour des blessurcs qui nc lui permettoient pas de continucr lc service.
Sa Majcsté nc donncra plus à l'avenir ni promesscs ni expectatives de
la Croix de St. Louis aux Officiers en activité de scrvice 2 ECA plus qu'a
ccux qui sc retireront.
Les Officicrs réformds des Régimens quincsont pas rentrés au servicc,
ou n'y rentreront pas de IO ans, du jour de leur réformc, nc pourront
prétendre à la Croix de St. Louis.
Aucun Officier ne pourra être nommé à une place de Chevalicr dans
l'Ordre 2 s'il ne fait profession de la Rcligion Catholique > Apostclique
et Romaine.
Les Commandans en sccond des Isles principales seront assimilés aux
Mestre-de-Camp 5 lcs Lieutenans-Colonels aux Licutenans dc Roi 5 les
Majors de Places , aux Majors dc Troupcs, et les Aides-Majors aux Capitaines.
M I LICES DES COLONIES
Il ne sera employé aucun Officier à la suite des Milices 5 ceux qui ont
à préscnt ce titre seront supprimés, et seront remplacés d'aprés lès propositions des Gouverneurs et Commandans, et nc seront susceptibies de laCroix de St. Louis, qu'zutant qu'ils deviendront Titulaires de quclques
emplois miliraires : alors on évalucra Ieurs services réels.
Les Commandans de Bataillon de Milices obtiendront la Croix apres
28 ans de services cfectifs les Majors après 30 ans, Ics Capitaines aprés
32 ans, lcs Lieutenans aprés 36 ans également effectifs. Les Scrvices de
guerre leur seront comptés doublcs comme aux Officiers des troupes réglées et aux mêmes conditions.
On se conformcra aul surplus aux dispositions de F'Ordonnance du 13
Décembre 1779. Signé, CASTRIES,
Commandans de Bataillon de Milices obtiendront la Croix apres
28 ans de services cfectifs les Majors après 30 ans, Ics Capitaines aprés
32 ans, lcs Lieutenans aprés 36 ans également effectifs. Les Scrvices de
guerre leur seront comptés doublcs comme aux Officiers des troupes réglées et aux mêmes conditions.
On se conformcra aul surplus aux dispositions de F'Ordonnance du 13
Décembre 1779. Signé, CASTRIES, --- Page 180 ---
a s0t
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des ddministrateurs , zouchant l'établissement d'ur
Carénage dans le Port du Cap.
Du 25 Septembre 178 I.
JEAN GRAMONT, ancicn Capitaine de Port, a l'honneur de vous
senter, NN., quc son zèlc pour le bien de la Marinc
repréchande, Iui avoir fait faire des recherches,
Royale ct Marlité ci-dessus, pour trouver un endroit
lorsqu'il à
exerçoit en sa qualcs Vaisscaux dc Sa
propre faire un Carénage pour
-
chcs
Majesté 5 et pour ceux du Commercc.
ont étéheureuscs, ayant découvert dansie
Ses recherle Nord-Est du Bourg de la
à environ temps un haut-fends,dans
Perite-Anse,
un
parc de SCS observacions: à MM. le Comte
quaredelicue-ilfit
firent part à M. le Comte de Grasse, Général d'Argout de et de Vaivre , quien
taines commandant les Vaisseaux de Sa Majesté, Cc Mer et' autres Capiappeléle Sappliant,pour: aller Visterlelienaveclul, Chef. d'Escadre a
mandans : aprèsl'avoir VII ct examiné, ils
ctles Capitaines Cométoit très- propre poury établir lcCarénage reconnurent que ce haut fond
Ce Général en rendit comptcau
proposé.
Gouvernement : il fut décidé
lieuseroit encorc visité par M. dc LaMotte-Piquet, etlcs
que le
Escadre. Lc Suppliant fut encore appelé à cette
Capitaines de son
en présence des Chefs dc I'Escadre, et trouvée à leur opération, qui fur faite
mandant de l'Escadre en fit son rapport à M. de satisfaction; ; CC Comordonna au Suppliant d'en faire part à M. Rabié; cet Vaivre, Intendant, qui
transporca avec le Suppliant > et après l'avoir Vil et Ingenicur sondé, il cn lui Chefsy dit
ce haut-fond avoit été ci-devant nommé le Bélier.
que
M. Rabié en fit donc son rapport au Gouvernement: : il fut
qu'il feroit le relèvement, 3 tin Plan et un Mémoirc des cstimations convenu de
queledit Carénage pourroit coûter 3 CC qui a dt6 exécuté par les soins CC
Suppliant 2 cn CC qui concernoit les voitures, et des Matclots
du
à cet effet,
qu'il a fournis
Lc Plan ct le Mémoire soit chez M. Rabié,
NN. vous les mettra souS les yenx. Convaincu qui, quand vous voudrez,
que vousne
donher.tous VOSs soins à tout ce qui pent intéresser lc bicn du cessez, NN. de
vanrage du Commnercc, le Suppliant s'est fait un devoir dc service, erl'agner son zdle cn entrant dans vos vics de
vous témoilant le souvenir d'un objet si
bienfaisance > et. en vous rappeimportant, pour en faciliter l'exécution.
Ce
abié,
NN. vous les mettra souS les yenx. Convaincu qui, quand vous voudrez,
que vousne
donher.tous VOSs soins à tout ce qui pent intéresser lc bicn du cessez, NN. de
vanrage du Commnercc, le Suppliant s'est fait un devoir dc service, erl'agner son zdle cn entrant dans vos vics de
vous témoilant le souvenir d'un objet si
bienfaisance > et. en vous rappeimportant, pour en faciliter l'exécution.
Ce --- Page 181 ---
de PAmérique sous le Vent.
Ce considéré, NN., le Siuppliant offre de commencer lc remblai du
haut-fond où il n'ya que 3à41 pieds d'cau pour cn faire un Carénage des
Vaisseaux de Sa Majesté et du Commerce, si pour l'y autoriser', , vous
daigncz lui accorder la concession de CC haut- fond > aux: offres de le
remcttre au Roi, lorsqu'il scra jugé nécessaire de le reprendre, en lui
remboursant les remblais Ct antres travaux qu'il auroit faits, suivant l'estimation de MM. les Ingénieurs , etc.
Vu la présente Requêtey les Ordonnances dcs 30 et 31 Août dernier; ; le certificat délivré en conséquence par PArpenteur-genéral Paris de
St. Vallier. 3 lc 3 Septembre préscnt mois, dûment visé, publié; ct. tout
considéré : Nous 3 Commandant en chef et Ordonnateur faisant fonction d'Intendant, ordonnons- qu'il. scra délivré au Suppliant en la forme
ordinaire, une concession pour la jouissance du terrein dont ils'agit, sur
les cinqnante pas du Roi', relativement atl certificat de l'Arpenteur-général Paris de St. Valier, du 3 Septembre présent mois, à la charge
lui de se conformer cn tout à l'article premier de l'Ordonnance du par
mier Mars
prc1773 3 d'établir sur ledit terrein un Carénage pour les Vaisseaux de Sa Majesté et du Commerce, et de le rendre libre lorsqu'il dcviendra utile à Sa Majesté et au bien de la Colonic ; en
faisons défenses à toutes personnes de troubler le Suppliant conséquence dass ladire >
jouissance, sOuS les peines de droit. Et sera notre présente Ordonnance
enregistrée al Grcffe de l'Intendance 5 pour'y recourir au besoin. DONNÉ
AU CAP,ctc, le 25Septembre 1781.5 Sgr,LILANCOUR et LE BRASSEUR.
R. au Grefe dé lIntendance 3 le27 du même mois.
RIR162.
GA XSENNOTNOT
ORDONNANCE du Juge de Police de St. Marc, touchant la Navigation
sur la Rivière de lArcibonite.
Du premier Octobre 1781,
REMONTAE le Substitut du Procureur du Roi, gu'illui a été fait dcs
représentations par quelques Habirans du Quartier de l'Artibonite, sur ja
manière dont SC fait la Navigation' 'sur la Riviére du méme nom , quilcs
expose à des préjudices notables, par les inconvénicns qui en peuvent
résulter.
Tome VI.
X
Marc, touchant la Navigation
sur la Rivière de lArcibonite.
Du premier Octobre 1781,
REMONTAE le Substitut du Procureur du Roi, gu'illui a été fait dcs
représentations par quelques Habirans du Quartier de l'Artibonite, sur ja
manière dont SC fait la Navigation' 'sur la Riviére du méme nom , quilcs
expose à des préjudices notables, par les inconvénicns qui en peuvent
résulter.
Tome VI.
X --- Page 182 ---
-
Loix et Const, des Colonies
En efit, lcs Bateliers qui fréquentent la Rivière Frangoises
distinguent aucun temps; il sembleroic
dc I'Artibonite nC
de naviguer,
cependant qu'ils dussents s'abstenir
lorsqu'eile cst haute et à ses écores,
rent risque cux-mémcs de
parce qu'alors ils Cougrandes crdes occasionnent périr en donnant dans des bréchcs que les
de cette Rivière, dont ordinairement aux digues établies sur Ics bords
souvent les terres qui les
et
que de rapport, n'ont pas eur lc temps encore composent qui nc sont
saire pour répondrc à l'utilité
d'acquérir la solidité nécesNavigateurs approchant de qu'on cn espère ; et que d'un autre côré CCS
trop Ces écores ou
considérement sur ces digues ou nouvellement digues > ou marchant indes caux de la Riviére, forment
faires ou déjà tropi imbibées
sionner la
ces bréches, ct peuvent
occaruine, , non-seulement de l'Habitant
par-là
autres Habitans. Pour éviter
riverain , mais de plusieurs
eroit nécessaire de
que Çes accidens n'arrivent, le Remontrant
requérir, etc,
Vu la présente 3 nous faisons défenses à, tous. Patrons
Bateaux et Bacs qui naviguent sur la Rivière de
et Maitres des
lorsquc ladite Rivière est haute, et
l'Artibonite , de naviguer
des s'arréter au premicr cndroit
presque a ses écores; leur enjoignons
ils seront
convenable lorsque, leur
surpris par une crie d'eau
et.
voyage entrepris,
drc leur navigation, quc la Rivièresoit inopinée, baisséc d'attendre pour reprenpeine de répondre des dommages
au-dessous de ses écores 2 à
dètre punis suivant
des qu'ils pourroient occasionner, ct méme
Esclav.s
Texigence cas ; ordonnons queles
des
employés à ladite navigation, demeureront
Propriétaires
traventions faitcs par lesdits Esclaves à la
responsables des conscra lue, publiée et affichéc ès lieux accoutumés présente Ordonnance, laquelle
à la Salinc, et aux Bacs établis surla Rivière en cette Ville, et encore
sage d'icelle. A St. Marc, ctc, Signe, BRETON de T'Artibonite pour le pasDES CHAPELLES.
AFR A #X
N
* S MEEAGee
2XXXe2
ARRêTÉ du Conseil du Cap 2 portant que les
n'ont pas voix délibérative dans les afaires de Conuciltr-duuraurs
ce n'est suivant que le règle PÉdit de leur
Compagnie et autres J si
création,
Du 4 Octobre 1781.
C jour, sur CC qui a été mis cn délibération de savoir si les
Assesscurs devoient avoir voix délibérative dans les affaires Conseillersct autres; LA CoUR sur cea déclaré
de Compagnie
et ordonnc que l'Edit dc création
que les
n'ont pas voix délibérative dans les afaires de Conuciltr-duuraurs
ce n'est suivant que le règle PÉdit de leur
Compagnie et autres J si
création,
Du 4 Octobre 1781.
C jour, sur CC qui a été mis cn délibération de savoir si les
Assesscurs devoient avoir voix délibérative dans les affaires Conseillersct autres; LA CoUR sur cea déclaré
de Compagnie
et ordonnc que l'Edit dc création --- Page 183 ---
de PAmérique sous le Vent.
163.
du mois d'Aot 1742, enregistré en la Cour lc 2 Mars 1744, concernant les Assesseurs, sera exécuté sclon sa forme ct teneur.
AREe
LETTRE du Procureur- Général du Conseil du Port-au-Prince, aux Officiers
de la Sénéchaussée de St. Marc 3 touchant les anciens Praticiens à appeler
en maticre Criminelle, d défaut de Gradués.
pour) juger
Du 4 Octobre 1781 I.
Sux! l'avis, MM. qui m'a été donné qu'il n'y avoit pas suffisamment de
Gradués à St. Marc, pour juger définitivement une affaire criminelle
est en
vous observerai que, quoique l'Ordonnance du mois
A
érat;je
de Gradués,
dans la Colonie a toujours éré, à
1670 ne parle que
Tusage Adjoints des Praticiens du Sicge: cet
défaur de Gradués, de prendre pour
contraric la Loi, est forcé ; car il y a des Jurisdictions ou il n'y a
usage qui scul Avocat, et il seroit bien extraordinaire alors qu'il falltit en
pas un
lieues commc danslespece qui SC préscnte : ccla
faire venir de trente
occasionneroit au Roi des frais ruineux Au reste cct usage, quoique
contraire à l'Ordonnance de 1670, est néanmoins conforme à l'Ordonnance des Gabelles de France , qui admet d'anciens Praticiens à
défaut de Gradués. Ainsi, MM. 5 dans la circonstance ou vous VOUs troud'abord le rôlc des Procureurs , et ensuite cclui des
vez, vous épuiserez
l'ordre del leur
Notaires de votre Jurisdiction, cn suivant
réception.
J'ai T'honneur d'être avec un respectueux attachement, MM. , votre,
etc. Signé, DE LA MARDELLE.
LETTRE du Ministre au.x Administrateurs 3 touchant la vente des Prises
faites par les Bâtimens de Sa Majesté.
Du 5 Octobre 1781.,
LeRoia jugé à-propos, MM., de rendre lc 4 Août dernier > une
Ordonnance qui attribuc en France, aux Intendans Ct Ordonnateurs de
la Marine, les ventes ct autres opérations relatives aux prises faites par
les Vaisscaux de S. M. : il avoit été pourvu par l'article IO aux formalités
X ij
Ministre au.x Administrateurs 3 touchant la vente des Prises
faites par les Bâtimens de Sa Majesté.
Du 5 Octobre 1781.,
LeRoia jugé à-propos, MM., de rendre lc 4 Août dernier > une
Ordonnance qui attribuc en France, aux Intendans Ct Ordonnateurs de
la Marine, les ventes ct autres opérations relatives aux prises faites par
les Vaisscaux de S. M. : il avoit été pourvu par l'article IO aux formalités
X ij --- Page 184 ---
ue
-t
Loix et Const. des Colonies Frangoises
qui doivent être observées dans les Colonies, relativement aux mêmes
prises 5 mais des éclaircissemens ultérieurs ont fait reconnoitre qu'il n'étoit pas possible d'obliger lcs Administrateurs ou leurs
dans les diverses Amirautés d'assisterà des opérations de Représentans de
vente
déchargemens
et de livraisons incomparibles avec les fonctions importantes de
leur place. L'Ordonnance du 4 Août-ne sera en conséquence cxécutée.
qu'en France, et ne vous scra point adressée. S. M. m'a chargé
plécr, en vous expliquant SCS intentions sur CC qui concerne les d'y supfaites par ses Vaisscaux.
prises
Ellc vcut, 1°. que ic Contréleur, et en son absence le
d'Administration, soit appclé à toutes les opérations , et principalCflficier
au déchargement s à la vente et livraison des priscs, sans particulicrement
être procédé.qu'en leur présence ct de leur consentement. qu'il puisse y
20. Que lcs Officicrs ct Equipages preneurs Oil leurs fondés de
soient également appclés aux mêmes
pouvoir
néanmoins arrêterle
opérations > dont ils ne
cours. Il leur sera sculement permis de pourront
par eux-mémes ou parlorganc, soit du
représenter, 2
Procureur-duRoi, soit du Controicur, ce qu'ils jugeront convenable. Il sera fait mention dans le
verbal del leurs représentations 5 ct si le Juge trouve de la
procésstatucr >E il renverri la contestation pardevant les Général difficuleéà y
qui donncront leur décision.
et Intendant,
3°. Que les Oficiers des Amiraucés procédent
tardation à l'instruction des
diligemment et sans reprises, 2 à la conclusion de leur
ct
l'envoide cet avis, et des Pièces de la Procédure
avis, à
tendant, ainsi qu'au
2 aux Gouverneur Ct Inla, plus
déchargement, vente et livraison ; qu'ils
grande attention à restreindre les frais d'instruction, apportent
gardiennage cr autres , à peine d'en répendre en leurs d'invenraire,
noms 5 à quoi les Administrateurs seront tenus de veiller propres et privés
m'en rendre compte.
cxactement pour
4". Que la liquidation des frais soir envoyée sans
pour étre par lui cxamince, allouée ou réduire, ainsi délsiàTIntendane,
lc tout provisoirement, sauf le jugement défaitif du Censeil qu'il appartiendra;
des Prises.
R. au Contrôles le 4 Avril 1782:
peine d'en répendre en leurs d'invenraire,
noms 5 à quoi les Administrateurs seront tenus de veiller propres et privés
m'en rendre compte.
cxactement pour
4". Que la liquidation des frais soir envoyée sans
pour étre par lui cxamince, allouée ou réduire, ainsi délsiàTIntendane,
lc tout provisoirement, sauf le jugement défaitif du Censeil qu'il appartiendra;
des Prises.
R. au Contrôles le 4 Avril 1782: --- Page 185 ---
de PAmérique sous le Vent,
E
ARRÉTÉ du Conseil du Cap > qui décide que les fonctions d'Avocat sont
incompatibles avec l'emploi de Secrétaire de MM. les Administrateurs.
Du IO Octobre 1781.
Axxiri néanmoins que M*s B... et V. n'exerceront la profession
d'Avocat que lorsqu'ils ne rempliront absolument qu'clle, et quc toutefois
ils seront inscrits sur lc tableau dans leur ordre de réception comme les
autres.
Me B... étoit Secrétaire de M. PIntendant par intérim. 3 et Me V. Secrétaire de M. le Commandant en chef par intérim.
soVs
ARRÉT du Conseil d'Etut - qui casse celui du Conseil du Caps du 27 Juin
précedent , relatif à la Maréchaussée 3 et statue sur les Reglemens à faire
par le Conseil.
Du 13 Octobre 1781.
L:R Roi s'étant fait représenter en son Conseil l'Arrét rendu par Ic
Conseil-Supéricur du Cap, le 27 Juin 1781, qui fait défenses aux Prévôts et Exempts de Maréchaussée , ctc. Vu aussi le procès-verbal des
Administrateurs. , et leurs dépéches des 10 et 26. Juillet dernier,. M. considérant que le Conseil - Supérieur da Cap est sorti des bornes des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 47 de 'Ordonnance du premicr
Février 1766, ct par l'article 25 de l'Ordonnance du 23 Mai 775 5
d'ailleurs, l'entreprise à laquelie ce Tribunals'cst porté est une contravention que
formelle à l'Ordonnance antérieure du 31 Juillet 1743, ct
qu'il appartenoit aux Gomemerisocae-Gbdd et Intendant, ou à
leurs représentans par intérim, de faire proviscirement un tel Réglement;
à quoi voulant pourvoir : OUI le rapport 5 LE Rom étant en son Conseil,
a cassé et annullé, casse et annullc ledit Arrét de Régicment rendu par
son Conseil.Supéricur du Cap, le 27 Juin 1781. Fait défenscs auditConseil-Supérieur d'cn faire de semblables à l'avenir ; saufà faire aux Gouverneur- Lieutenant-Général ct Intendant tcile demande, représentations ct
de faire proviscirement un tel Réglement;
à quoi voulant pourvoir : OUI le rapport 5 LE Rom étant en son Conseil,
a cassé et annullé, casse et annullc ledit Arrét de Régicment rendu par
son Conseil.Supéricur du Cap, le 27 Juin 1781. Fait défenscs auditConseil-Supérieur d'cn faire de semblables à l'avenir ; saufà faire aux Gouverneur- Lieutenant-Général ct Intendant tcile demande, représentations ct --- Page 186 ---
cat
Loix el Const. des Coionies
observations qu'il appartiendra, dans
Frarguises
nouveaux Réglemens;
de tous lcs cas qui pourroient exiger de
défensesaudit Conseil provisoires Policc. Fair pareillement Sa Majesté,
Supéricur des s'assembler
aucune affaire concernant l'ordre
désormais pour déhbérer sur
prévenu lcs
public, sans en avoir
Gouverneur - Lieutenant Général et Intendant préalablement
présentans, en lesi invitantd'asister à la
ou leurs Redans le cas ou ledit Conseil
séance;ce quisera exécuté, méme
Réglemens de Justice
Supéricur jugeroit à-propos de faire
3 auxquels il est autorisé
aucuns
FOrdonnance du premicr Février
par Tarticie 47 de
T'Ordonnance du 23 Mai. 1775. Mande 1766, et par l'article 25 de
ciers de son
ct ordonne Sa Majestéaux OffiArrêt,
ConseilSupérieur du Cap, de ftire
pour êtrc exécuté selon sa forme et
enregistrer le préscnt
teneur, et à ses GouverneurHaano-nteinhet lamain. Faitau Conseil
d'État,erc, a
R. au Conseil du Cap 3 le 18 Avil1782,
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui
petord,fisie, etc s dans la Pille, à peine de défend de tirer aucun
les parens seront
400 liv. d'amende 3 dont
Esclaves
responsables pour leurs enfans - et les Maitres
; et defend aussi aux Artificiers d'en vendre
pour leurs
Negres J sous la mâme peine.
auxdits enfans ct
Du 15 Octobre 1781.
ARRET du Conseil du Cap 3 qui autorise le
la même Ville a fixer son Audience
Lieutenant de LAmirauté de.
au Vendredi matin de chaque semaine,
Du 18 Octobre 1781.
Sunes dc
qui a été dit à la Cour par M. le
l'Amirauré de cette Ville lui a observé Président , que le Lieutenant
ct de Lieutenant de l'Amiranté de
que les Offices de Sénéchal
n'étoit pas possible qu'il put continuer cctte de Ville venant d'être désunis, il
à la suite de cclle qui Cst
tenir son Audience lc
qu'il estimoit qu'il
tenuc ce même jour par le Sénéchal du Samedi,
Licu du Samedi, il conviendroit de changer le jourde son
Cap;
pourroit la fixer au Vendredi
Audience, qu'anau matin de chaque
le Lieutenant
ct de Lieutenant de l'Amiranté de
que les Offices de Sénéchal
n'étoit pas possible qu'il put continuer cctte de Ville venant d'être désunis, il
à la suite de cclle qui Cst
tenir son Audience lc
qu'il estimoit qu'il
tenuc ce même jour par le Sénéchal du Samedi,
Licu du Samedi, il conviendroit de changer le jourde son
Cap;
pourroit la fixer au Vendredi
Audience, qu'anau matin de chaque --- Page 187 ---
de PAmérique sous le Vent.
semaine, sous lc bon plaisir de la Cour, , et qu'il attendoit sa réponse :
Sur quoi la matière misc cn délibération 3 LA COUR a arrèté que le Lieutenant de l'Amirauté de cette Ville est ct demeure autorisé à changer le
jour de son Audience, et à la fixer au Vendredi au matin de chaque
semaine.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, conformément à l'usage, commet le
Sous-Doyen de Za Cour > pour installer le Sénéchal de la même Ville 3 et
présider à PAudience de sa Réception.
Du 19 Octobre 1781.
Suxe qui a été dit à la Cour , par M. lc Président , qu'il a été omis
dans l'arrêt de réception du jour d'hier, de Mo Busson , en l'Office de
Sénéchal par intérim de cette Ville, dc commettre le Sous-Doyen de MM.
les Conseillers de la Cour pour son installation 2 Ct présider à l'Audience,
suivant l'usage qui a été pratiqué, notamment lors de la réception de
Me Esteve, Commissionné de Sa Majesté, ct de Me Courtin, Commissionné par intérim dc MM. les Général et Intendant : Sur quoi la matière
mise en délibération, et tout considéré : La COUR a commis et commet
M. Ructre, Sous-Doyen de MM. les Conseillers, pour procéder à l'installation dudit Me Busson , ct présider à l'Audience.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un Curateur aux Vacances doit
toujours prendre sa Commission sur les scmmes produites par les Immeubles
situés dans son ressort , quoique le lieu principal oi la succession est ouverte
soit situé dans un autre district.
Du 23 Octobre 1781.
Louis, etc. Entre M Lavaud , Curateur aux Successions vacantcs
du ressort. du Fort.Dauphin 2 Appelant 3 et Me Ducommnn, 3 Curatcur
Successions vacantes du ressort du Cap 2 gérant celle du sieur Pellcaux trcau Intimé 5 de la cause les héritiers le Page dc Varançay, et les Demoisclles , Garnier ( Créançiers ); après quc Bandry des Lozières, Avocat
deLavaud ; d'Augy, Avocatdel Ducommun 5 Moreau de St. Méry,Avocat
Fort.Dauphin 2 Appelant 3 et Me Ducommnn, 3 Curatcur
Successions vacantes du ressort du Cap 2 gérant celle du sieur Pellcaux trcau Intimé 5 de la cause les héritiers le Page dc Varançay, et les Demoisclles , Garnier ( Créançiers ); après quc Bandry des Lozières, Avocat
deLavaud ; d'Augy, Avocatdel Ducommun 5 Moreau de St. Méry,Avocat --- Page 188 --- Loix et Const. des Colonies
des héritierslePage de Varangay;
Frangeises
ont éréouis; ensemble de Thebandières Prévost,Avocar des DemoielesGarnier,
reur-Général; 3 et tout considéré
jeunc, Substitut de notre Procunotre Procureur-Général incidemment : NOTREDITE CoUR a reçu et reçoit
que Brassier videra ses mains
Appelant delaSentence qui ordonne
Créanciers ; joignant ledit
en celles du Procureur plus ancien des
le tout par L1I1 seul Ct même appel à T'appel principal , et faisant droit sur
ce dont est
Arrêt, a mis ct met lesdites
appel au néant ; émendant, ordonnc
appellarions et.
pitre I5 du Réglement du 4 Décembre
quel T'article 4 du ChaCour , le 14 du même mois scra exécuté 1775, enregistré en notre dite
faisant > ordonne que Brassier ( Fermier des suivant sa forme Ct teneur; CC
mains en celles de la Partie de Baudry des biens Pelletreau ) videra SCS
avoir prélevé sa commission sur lcs
Lozières, laquclie Partie, après
mains, sera tenue dc. rendre
sommesqui auront été versées entre ses
au premier commandement compte desdites sommes à la Partie de
toutes lesvoiesmème
qui lui en sera fait; à ce fairc contraint d'Augy
Par corps:quoi faisant, bienetyalablemenre
par
déchargée,
Faeamenszaceun: 208
strs zNCE NTRISOIE AM URRA AeT 2 X AAOA
RÉGLENENT des
Prisonniers Admisiunateam, qui fixe le craitement des
de Guerre dans la Colonic.
Officiers
Du 23 Octobre 1781.
JAxBAPTISTE de Tastes de
Lilancour, etc.
Joseph-Alexandre Le Brasseur, ctc.
Etant nécessaire de fixerle traitement
ciers Prisonnicrs dc Guerre,
qui doit être accordé aux OfiColonic 5
pour subvenir à leur subsistance
Nous, en vertu des pouvoirs
dans cette
ordonné ct ordonnons
qui nous sont confiés, avons
ment ordoané par Sa Majesré, provisoirement , Ct jusques à ce qa'il en soit autrede Guerre
qu'il sera payé auxdirs
> à l'avenir > par jour les sommes
Ofliciers Prisonniers
Aux Ofliciers Généraux,
ci-après mentonnées.Savoit,
Aux Officiers d'un grade supérieur à
20liv.
Aux
celui dc
Capitaines > .
Capitaine , 12
Aux Lientenans, >
Aux Soux-Lieurenanser Gardes de la
Aux
Marine,
Écrivains,
Aux Ofliciers Marchands,
ques à ce qa'il en soit autrede Guerre
qu'il sera payé auxdirs
> à l'avenir > par jour les sommes
Ofliciers Prisonniers
Aux Ofliciers Généraux,
ci-après mentonnées.Savoit,
Aux Officiers d'un grade supérieur à
20liv.
Aux
celui dc
Capitaines > .
Capitaine , 12
Aux Lientenans, >
Aux Soux-Lieurenanser Gardes de la
Aux
Marine,
Écrivains,
Aux Ofliciers Marchands, Sera --- Page 189 ---
de PAmérique sous le Vent.
Sera la présentc enregistréc au Contrôle de la Marine. DONNÉ au
Cap, ctc. Signé 5 LILANCOUR ct LE BRASSEUR.
R. au Contrôle - le 31 Octobre 1781.
ORDONNANCE de M. l'Intendant par iatérim > qui enjoint au
Receveur des Octrois de ne recevoir, pour le Chargement de chaque
Navire, qu'une seule déclaration qui lai sera présentée par le Capitaine.
Du 29 Octobre 1781.,
JONPH-ALEKANDAET LE BRASSEUR, ctc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par le Recevcur des
Octrois de cette Ville et un grand nombre de Capitaines de Navires,
Tusage qui est établi au Cap de faire payer au Trésor les Droits d'Octroi que
par les Chargeurs, au lieu del les faire payer par les
les plus grands inconvéniens
Capiraines > entrainoit
de
, sur-tout en temps de guerre où ils sont
obligés partir en grand nombre à une même époque qui ne leur est
souvent annoncée que quelques jours avant leur départ ;
donnoit
lieu à faire cent déclarations, lorsqu'elles pourroient être réduites qu'il à
seule, ct occasionnoit de la part du Receveur, des vérifications multi- une
pliées et des recherches pénibles qui ne peuvent que compromettrc sa
tranquillité et arrêter le cours du service public ct
> voulant.y pourvoir;
Nous, en vertu des pouvoirs à nous confiés par Sa
avons ordonné et ordonnons CC qui suit:
Majesté,
ART. Ier, A compter du jour de la publication de la présente, le Receveur des Octrois au Cap, SC conformera à Tusage établi à la Martinique et dans les autres Ports de cette Colonie
cevra
le
> et en conséquence ne repour chargement de chaque Navire > qu'une seule déclaration
quilui sera présentée par le Capitainc.
II. Cette déclaration contiendra les noms de tous les Particuliers
auront chargé,
qui
III. Chaque Capitaine sera tenu > lors de la délivrance du connoissement , de recevoir des Particuliers chargeurs le montant des Droits qu'ils
pourront devoir, et de les verscr dans la Caisse des Octrois, lorsqu'il
fera sa déclaration pour être expédié définitivement.
Sera la présentc
impriméc, lue, 2 publice ct. affichéc par tout ot besoin
Tome /I
Y
de tous les Particuliers
auront chargé,
qui
III. Chaque Capitaine sera tenu > lors de la délivrance du connoissement , de recevoir des Particuliers chargeurs le montant des Droits qu'ils
pourront devoir, et de les verscr dans la Caisse des Octrois, lorsqu'il
fera sa déclaration pour être expédié définitivement.
Sera la présentc
impriméc, lue, 2 publice ct. affichéc par tout ot besoin
Tome /I
Y --- Page 190 ---
oat
Loiser Const. des Colonies
scra, et icelle
Frangoises
l'Officier d'Administration enregistrée au Greffe de lIntendancc. MANDONS à
dc tenirla main à son préposé au détail des Classes et des Armemens,
s'il n'est
exécution , et de n'expédier aucun Role
accompagné d'une seule déclaration
du
d'Equipage,
quiztée du Recevcur de l'Octroi, DONNÉ signée Capitaine et ac1781.Signé, LE BRASSEUR,
au Cap, etc, lc 29 Octobre
R. au Grefe de
l'Intendance 3 le 5 Novembre suivant,
CNH M a
C2RE IACPHEEN
R aiR
LETTRE du Lieutenant: - de-Roi du
de Limonade, 5 touchant
Cap > au Commandant du Bataillon
a
les Yoyers guir refuseroient defaire leur service.
Du 31 I Octobre 1781.
Si dans quelque Paroisse de votre
qui refuse de remplir les fonctions quartier, il se trouve quelque Voyer
mins leur prescrit 5 M. le
que l'Ordonnance concernant les chefaire remettre sa
Commandant - Général vous ordonne de lui
Commision,et de l'obliger de se
délai,dans unc Compagnic de Milices.
faireinscrire,sans aucun
Au défaur dc Voyer,
les
T'Arpenteur de la Paroisse est
fonctions, > ct M. le Commandant
obligé d'en faire
les noms de tous lcs Arpenteurs de Général vous prie de me faire passer
votre
interdire, 3 s'ils refusent de
Quarticr , pour pouvoir les faire
remplir en méme-temps les fonctions de
Voyer.
ARI RÉT du Conseil du Cap
Grefe de la
, qui condamne 272 Charpentier à
Cour, en présence de 4 témoins, qu'il
déclarer J alE
B... Notaire au Trou - des imputations
demande pardon à M. B
permises concre lui ( sous le
fausses et calomnieuses qu'il s'ese
prétexte d'une surtaxe
reconnoit pour L72 Oficier
d'honoraires ) et quil le
intègre ; en 600 liv. de
applicables, du consentement de M. B B...al
donnaperindords, 3
P'Arrêt imprimé et
P'Eglife Paroissiale du
affiché J. au nombre de ICo
Trou;
Exemplaires,
Du 61 Novembre 1781,
%%
( sous le
fausses et calomnieuses qu'il s'ese
prétexte d'une surtaxe
reconnoit pour L72 Oficier
d'honoraires ) et quil le
intègre ; en 600 liv. de
applicables, du consentement de M. B B...al
donnaperindords, 3
P'Arrêt imprimé et
P'Eglife Paroissiale du
affiché J. au nombre de ICo
Trou;
Exemplaires,
Du 61 Novembre 1781,
%% --- Page 191 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Caps touchant la remise de LAmende de Requête
civile.
Du 6Novembre 1781.
Vu par le Conseil la Rcquête de Guitteny Duplessis , Habitant
au Port Margor 3 conclusions du Procureur-Général du Roi : OUI le rapport de M. Ruotte, Conseiller 5 et tout considéré ; LA COUR a ordonné
ct ordonne à Bullet, Receveur des Amendes, de rembourser au Suppliant,
sans frais de commission ni aucune retenue > la somme de 450 liv.,
montant de la quittance d'amende dont s'agit : ordonne en outre que le
présent Arrêt sera exécuié, nonobstant opposition ou autre empèchement
généralemement quelconque.
VEasis
ARRÉT du Conseil d'État - qui casse et annulle des Lettres d'appel,.
prises en la Chancelleric 3 près le Parlement de Paris 3 contre un Arrêt
du Conseil du Port-au-Prince S ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi.
Du IO Novembre 178 I.
Les Roiétanten son Conseil, a cassé, révoqué ct annullé, cassc, révoque
et annulle les Lettres d'appel, données à Paris , sous le contresccl de la
Chancellerie du Palais, le 22 Janvier 1780, portant permission d'intimer et assigner la Veuve Sainrard > sur T'appel interjeté par le sieur lc
Court, de T'Arrêt rendu contre lui en dernier ressort, au Conseil Supéricur du Port au-Prince, 3 le. 8 Mars 1779 5 casse et annulle parcillement S. M. T'Arrêt en forme de Pareatis > rendu audit Conscil-Supérieur,
le 7 Novembre 1780, et tout ce qui s'en cst ensuivi; sauf audit sieur lc
Court à se pourvoir, si licu ya, par les voies de droit > contre T'Arrêt
rendu audit Conseil Supérieur, le 8 Mars 1779.
Yij
ressort, au Conseil Supéricur du Port au-Prince, 3 le. 8 Mars 1779 5 casse et annulle parcillement S. M. T'Arrêt en forme de Pareatis > rendu audit Conscil-Supérieur,
le 7 Novembre 1780, et tout ce qui s'en cst ensuivi; sauf audit sieur lc
Court à se pourvoir, si licu ya, par les voies de droit > contre T'Arrêt
rendu audit Conseil Supérieur, le 8 Mars 1779.
Yij --- Page 192 ---
a a
- *X
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs,
Courier, par semaine dans J portant écablissement d'un secopd
les Parties du Nord ct de l'Ouest.
Du 17 Novembre 1781.
de Tastes de
Jraszarm
Joseph Alexandre Lc
Lillancour, ctc,
Le Public sent
Brasseur, 2 ctc,
sccond Courier aujourd'hui l'utilité du nouvel
resteroit
par semaine dans la Partie du Sud ; établissement mais
d'un
dans les imparfair, si CC même
cet avanrage
Parties du Nord et dc étrablissement n'avoit
la
l'Oues, sur-tout cu
également lieu
Nous, correspondance d'un Port à l'autre ne sauroit temps de guerre > ot
ayant égard aux
avoir trop d'activité.
soit par le Commerce, soit représentations les
qui nous ont été faités à ce
nous donnés par Sa Majesté, par Habitans, , et en vertu des
sujet,
II y aura à l'avenir deux avons ordonné ct ordonnonso ce qui pouvoirs suit. à
Cap, et les jours de leur Couriers par semaine du Port-au- Prince
qu'il suit; savoir
départ et de lcur arrivée
au
Du.
>
demcureront fixés, ainsi
à Nord à l'Ouest, Lc premier
midi précis, arrivera à Saint-Marc Courier le partira du Cap tous les Jeudis
méme jour à six heures du soir
Vendredi à midi, en partira le
soir.
pour se rendre au Port-an-Prince le Samedi
Le second Courier
Saint. -Marc le Lundi partira tous les Dimanches à midi
Mercredi soir
soir, en partira lc lendemain à précis, , arrivera à
De'
au Port-au-Princc.
midi pour se rendre le
les T'Ouest au Nord. Le premier Courier
Dimanches à midi précis
partira du
partia lc lendemain
, arrivera à Sainr-Marc lc Port-au-Prince tous
Le sccond
à midi Pour sc rendre le Mercredi Lundi soir, 2 en reMarc le Vendredi Courier partira tous lesJeudis à midi
soir au Cap.
au
matin , cil partira à midi, précis 2 arriverzà SaintCap. Sera la présente
2 ct se rendra le Samedi soir
affichée par-tout ou besoin Ordonnancc imprimée lue,
tendance DONNÉ
scra, ct icelle
publiée et
COUR
au Cap, ctc. lc
enregistréeau Greffe de l'Inet LE BRASSEUR.
17 Novembrc 1781. Signé, LILANR. au Grefe de fIntendance
3 le lendermaie.
cil partira à midi, précis 2 arriverzà SaintCap. Sera la présente
2 ct se rendra le Samedi soir
affichée par-tout ou besoin Ordonnancc imprimée lue,
tendance DONNÉ
scra, ct icelle
publiée et
COUR
au Cap, ctc. lc
enregistréeau Greffe de l'Inet LE BRASSEUR.
17 Novembrc 1781. Signé, LILANR. au Grefe de fIntendance
3 le lendermaie. --- Page 193 ---
de PAmérique souS le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 concernant les Fabriques.
Du 19 Novembre 1781.
Vo par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant que T'Arrêt de la Cour du 6 Novembre de l'année dernière, ayan:
objet de rétablir l'ordre dans la comptabilité des Fabriques 3 opéreroit pour mieux Ct plurôt cet effet si les Trésoriers , anciens Comptables ct
débiteurs étoient astreints à verser directement eux-mèmes le montant de
leurs débets ct reliquats entre les mains du Receveur-Général des Droits
Municipaux; Qucla Cour, voyoit la difficulté de parvenir au recouvrement
des anciens fonds : que ces fonds maintenant dispersés, une fois réunis
ct versés entre les mains des Marguilliers en charge des Paroisses, formeroient à ia vérité une masse connue et déterminée ; mais qu'à peine la
liquidation générale scroit consommée qu'il fandroit procéder à de nouvelles opérations pour forcer les Marguilliers sortant de charge 2 chaque
annéc, à rcndre leurs comptes ct leur faire payer le reliquat ès mains
de leurs successeurs i reliquat d'autant plus fort qu'il seroit composé de
tous les anciens fonds réunis dans une seule masse > et des deniers qu'ils
auroient perçus pendant leur exercice 5 mais que si les différens comptables et débiteurs avoient aujourd'hui tant de peine à solder leurs débets
particuliers, comment les Marguillicrs pourroient-ils acquitter la somme
dc tous CCS débets réunis 2 Qu'aujourdhui il étoit dd par dix Habitans, ,
plus Otl moins , une somme de quarante mille livres à une Fabrique :
l'exécution de TArrêtdu 6 Novembre de l'année dernière alloir la réunir
dans une seule main, de laquelle tout portoit à craindre qu'il ne fit
bien plus difficile de la sortir qu'il ne l'étoit dans cC moment de la faire
payer par CCS dix Habirans : que des événemens si fréquens dans CC
Pays sujet à révolutions, pouvoient détruire la solvabilité des Marguifliers s:qu'il étoit possible que ces Marguilliers > dont les Habitations sont
souvent situées dans lcs doubles montagnes ct cloignées dcs voisins , vinssent à être volés : quc si la caisse dc la Paroisse n'étoit pas la proic de T'avidité étrangèrc, elle pouvoir renter la cupidité du dépositaire lui-même:
ces événemens que la prudence faisoit prévoir au Procureur-Général
que du Roi, étoient les motifs qu'il croyoit devoir préscnter à la Cour 5
avec les précautions nécessaires pour mettre en surcté les deniers
des Fabriques > à la conservation desquels son ministère l'obligcoit de
si la caisse dc la Paroisse n'étoit pas la proic de T'avidité étrangèrc, elle pouvoir renter la cupidité du dépositaire lui-même:
ces événemens que la prudence faisoit prévoir au Procureur-Général
que du Roi, étoient les motifs qu'il croyoit devoir préscnter à la Cour 5
avec les précautions nécessaires pour mettre en surcté les deniers
des Fabriques > à la conservation desquels son ministère l'obligcoit de --- Page 194 ---
-t
Loix et Const, des
veiller: que lcs Habitans avoicht bien Colbnier-Eranpisa senti le
successif des deniers de la
des
danger de CC verscment
d'un
Fabrique mains d'un
autre : que ceux de la Paroisse de Plaisance, Marguillier en celles
présenté unc requête pour obtenir la continuation entr'autres, dus
lui avoient
sorier de cette Paroisse, , en lui
sieur Le Clerc, Trésitaire dont la probité ct la solvabilité exposant Tavantage d'un Trésorier dépoficheux : que.lc. Procurcur-Général du Roi garantissoient de tout événement
birans de li Parcisse de Plaisance
croyoir la confance des Hapour le sicur Le Clerc bien fondée;
que quelle que fat la probité d'un Trésorier, elle nele
mais
des événemens imprévus qui pouvoient
mettroit pasà l'abri
insolvable : que le vol de la caisse
déranger l'on
sa fortune et le rendre
lier, pouvoit aussi-bicn arriver chez que
craignoit chez un Marguilun Trésorier : lc
égal entre Tun et l'autre, et que Ic danger étant que risque. étoit
prendre les mêmes
réciproque, on devoit
moyen d'assurer les fonds précautions des pour en préserver la caisse : que le vrai
étoit d'obliger
Paroisses ct de prévenir tout événement
débiteurs
provisoirement, tant lcs Trésoriers que les
>
indistinctement, , à verser directement leurs Comptables et
mains du Receveur-Général des Droits
débets entre les
ordres légaux de chaque Fabrique et Municipaux, pour y rester aux
glement dont l'expérience démontroit Marguillier l'utilité en charge : quc Ce Rétérêt du Public et celui des Habitans
satisferoit également l'inla comptabilité,
, en ce que d'une part il
objer d'inquiétude dont les
simplifieroit
mais délivrés, et que d'une
Marguilliers seroient désorduiroit le
autre, cn fixant la stireté des deniers, il
rétablissement de l'ordre si
protration du temporel des
long-temps négligé dans l'Adminisla Cour, du 6 Novembre Eglises de'l : que lcs comptes ordonnés par l'Arrêt de
la craintc de réunir dans T'année dernière 9 étoient rendus 5 mais
dix
une seule main les sommes dites à une
que
par Habirans, 3 plus' ou moins, et de les exposer
Fabrique
risques qui venoient d'être
par cette réunion aux
Général du Roi la
préscntés 2 avoit fait suspendre atl Procureurdàes
poursuite du paiement des
et
aux Fabriques 3 mais que mainrenant reliquats autres sommes
dus, la Cour étoit en état de faire droit que ces comptes étoient renparl l'Arrêt du 6 Novembre de l'année dernière. sur l'interlocutoire prononcé
roit, ctc : ladite remontrance
A CES CAUSES, > requéde M.Lohier de la
signce : de Thebaudières. Oui le rapport
oû M. le Commandant Charmeraye, Consciller , et tout considéré:LA
en Chef étoit, joint ladite remontrance à COUR,
interjeré par lc Procureur. Général du Roi des délibérations
T'appel
Assemblées des Paroisses du Gros-Morne le
prises dans les
Dauphin, le premiçr Octobre
, I5 Août 1780 > du Fortsuivant, 2 ct de TAccul, les 9 Janvier ct IO
ères. Oui le rapport
oû M. le Commandant Charmeraye, Consciller , et tout considéré:LA
en Chef étoit, joint ladite remontrance à COUR,
interjeré par lc Procureur. Général du Roi des délibérations
T'appel
Assemblées des Paroisses du Gros-Morne le
prises dans les
Dauphin, le premiçr Octobre
, I5 Août 1780 > du Fortsuivant, 2 ct de TAccul, les 9 Janvier ct IO --- Page 195 ---
de PAmérique sous le Vent.
Scptembre de la même année, ainsi que de celles priscs dans toutes les
autres Paroisses du ressort de la Cour 3 pour la nomination de tels Syndics, Commissaires ct Trésoriers, 1 et y faisant droit 5 cn CC qui tonche
ledit appel, , a mis ct met l'appcllation et ce dont est appel au néant 3
émendant , déclare lesdites délibérations ct nominations nulles ct de nul
effet, comme contraircs au Réglement du Roi, du 14 Mars 1741,
concernant lc.temporel des Paroisses de St. Dominguc, enregistré en cette
Cour, ; le 8 Novembre suivant.
Et en ce qui touche ladite remontrance, a sursis ct surseoit à y faire
droit pendant trois mois, pendant lequel temps il sera, à la diligence du
Procureur-Général dur Roi, convoqué des assemblécs dans toutes les Paroisses du ressort, dans chacunc desquelles assistera un, des Substituts du
Procureur-Général du Roi, à l'effet par lesdits Paroissiens de délibérer et
s'expliquer. > s'il ne seroit pas utile et convenable pour le bien Ct la sureté
des deniers des Fabriques,quc les anciens deniers dus, dans quelques mains
qu'ils soient, fussent versés entre les mains du Receveur-Genéraldes Droits
Municipaux du ressort de la Cour , pour y rester aux ordrcs légaux de
chaque Fabrique ct Marguillier en charge 5 lequel Receveur seroit autorisé
à prélever sur la recette effective desdites sommes un droit de deux et
demi pour cent , à la charge par ledit Receveur 3 1o. de fournir
sureté desdits deniers bonne et suffisante caution
seroit
pour
forme ordinaire 2 ct avec le Procurcur-Général du qui Roi reçuc en la
devant le Conseiller-Commisaire; 2°, de tenir un registre en bonne forme dament
coté et paraphé, dans lequet il ouvriroit un. compte au débit et crédit
chaque Fabrique et Paroisse du ressort, , ct y porteroit, date date pour lcs
recettes qu'il feroit, ainsi que. les paiemens sur les mandats des par
liers en charge 5 3°. de rendre compte par bref état,
Marguilrenouvellement des Marguillicrs, même
chaque annéc, au
la situation de chacune des
plus souvent, si besoin étoit de
le
Fabriques, sans néanmoins comprendre dans
versement desdits anciens fonds dûs, la recette et man. ention annuelle
de chacun des Marguillicrs de Paroisses, lesquelles CJ1
par le' passé aux termes du susdit Réglement da Roi fu inueront comme
pour, lesdites délibérations ainsi faites ct
: 14 Mars 1741:
finitivement statué
rapportces - étre par la Cour dé.
sur la remontrance susdite du Procureur Général du
Roi, ainsi qu'elle verra bon être : ordonne que le
Arrêt sera
I diligence du Procureur-Général du Roi
présent
à
Commissaires
signifié à touts Ics Syndics,
et Trésoriers susdits, et transcrit sur les registres des délibérations des Paroisses du ressort.
es ct
: 14 Mars 1741:
finitivement statué
rapportces - étre par la Cour dé.
sur la remontrance susdite du Procureur Général du
Roi, ainsi qu'elle verra bon être : ordonne que le
Arrêt sera
I diligence du Procureur-Général du Roi
présent
à
Commissaires
signifié à touts Ics Syndics,
et Trésoriers susdits, et transcrit sur les registres des délibérations des Paroisses du ressort. --- Page 196 ---
Loixcr Const. des Colonies
Frangoises
ARRET du Conseil du Cap
le
du
, gui ordonne au Grefe de la
Dépôt Plan - Directeur des
Jurisdiction J
Quais de la Ville,
Du 20 Novembre 1781.
Czi jour lc
lel Plan-Directeur Proenreur-Général des Quais de du Roi cst cntré,ct a remis sur le Bureau
les Administrateurs de
cette Ville ; qui lui a été adressé
vant servir de
cette Colonie , d'eux dument
par MM,
règle dans les
signé; ce plan dele dépôt auGreffe de la Jurisdiction nivellemens et alignemens > il en
déjà déposés ; le Procureur Général dc cette Ville, et l'annexe aux requicre
en délibération ; et tour considéré du Roi oui et retiré, la matière plans mise
que le Plân-Directeur. des
: LA CoUR a ordonné et ordonne
Qnais de cette Ville
BRASSEUR, , sera et demeurera,
3 Signé, REYNAUD ct LE
préalablemient
denr, déposé au Greffe. de la
paraphé par M. Ic Présià ceux qui y sont déjà déposés, Jurisdiction de cette Ville, çt annexé
qui pourroient s'élever en matière pour servir au jugement des contestations
denivellement et alignement.
we
RÉGLENENT T du Roi, concernant le Service et
P'Economie de
et des
PArtillerie
Fortifications aux Colonies.
Du 24 Novembre 1781.
Le Ror voslant
l'Artilleric ct des régler CC qui concerne le service
de
Fortifications dans SCS Colonies de économique
Majesté a ordonné et ordonnece qui suit.
TAmérique 2 Sa
ART. Ier, Les ouvrages del'Arilleric
été délibérés, en toutes
ct des Fortifications, ,' après avoir
Général et
'circonstances, 2 entre le
minés TIntendant, ou dans un Conseil de Gauvemeuetienschane
par le premier, et ordonnés par Ic
Guerre, 2 scront déteraux différens marchés tendant à
second, en tout CC qui a rappore
II. Les marchés, soit
l'exécution ct aux paiemens.
ou toute autre main-d'ceuvre pour à fournitures, 3 soit pour ouvrages à la toise,
en présence du Contrôleur : les T'entreprise Officiers , seront passés par l'Intendant
Fortifications , chacun cn CC qui les
cn Chef dc T'Artillerie et des
conçerne, , seront appelés pour stipulcr
uerre, 2 scront déteraux différens marchés tendant à
second, en tout CC qui a rappore
II. Les marchés, soit
l'exécution ct aux paiemens.
ou toute autre main-d'ceuvre pour à fournitures, 3 soit pour ouvrages à la toise,
en présence du Contrôleur : les T'entreprise Officiers , seront passés par l'Intendant
Fortifications , chacun cn CC qui les
cn Chef dc T'Artillerie et des
conçerne, , seront appelés pour stipulcr --- Page 197 ---
de L'Amérique sous le Yent.
puler les conditions relatives à leur art, et pour donner leur avis sur lesdits màrchés, et les signeront.
III. Les approvisionnemens et fournitures de tots les effets dépendans
du Génie et de l'Artillerie, seront vérifiés, avant lcur entrée au Magasin,
par le Commissaire chargé de l'inspection des Magasins , en présence des
principaux Officiers respectifs et du Contrôleur 3 il en scra usé de même
poufla réception des ouvrages de construction , réparation, entretien,
et de tous autres, de quelque nature qu'ils soient.
IV. Dans ics Villes du Cap 9 du Port-an-Prince et du Mole-SaintNicolas, la conservation des effets de l'Artillerie et des Fortifications scra
confiée à un Garde-Magasin particulier, lequelsera présenté par le principal
les GouverneurAficier de l'Artillerie, 3 et nommé conjointement par
Lieurenant-Général et Intendant. Entend Sa Majesté que dans les autres
les
de l'Artillerie et des Fortifications soient réunis à
postes > Magasins
aura commis
ceux de la Marine, et gardés par les Préposés quel'Intendant
à cet effet, pourvu toutefois que ladite réunion puisse se faire sans OCcasionner aucune confusion des effets appartenans à ces divers Départemens.
V. En ce qui concerne l'Artillerie, l'arrangemcnt du Magasin sera
dirigépar Hofidier-Commandant de cette partic.
VL Les Gardes-Magasins de l'Artillerie et des Fortifications ne reccvront ct ne délivreront ni poudre, ni ustensiles s ni autres cffets, de
quelque nature qu'ils puissent être . qu'en verru des ordres communs
desdits Gouverneur- Lieutenant-Général ct Intendant, ou de leurs Représentans. Ne pourra néanmoins ledit Intendant refuser le concours de sa
signature, > lorsqu'il en sera requis par ledit Gonvremeur-Licwenant- Général, et par écrit ; et seront toutes lcs piéces relatives à la comptabilité, signées par lesdits Gardes-Magasins. détourner les effets desdits Magasins del leur
VII. Défend Sa Majesté de
CC soit. Veut Sa Majesté dans
destination > sous quelque prétexte quc
quc
le cas ou un Service en aidera l'autre, cc ne soit qu'à titre dc prèt et à
charge de remplacement.
VIII. Tous les états et pièces servant à établir les dépenses relatives
aux travaux de l'Artillerie et des Fortifications, 2 seront signés par les principaux Officiers respectifs.
IX. Les Ouvriers, Soldats et tous Journaliers employés aux travaux
des deux Départemens, seront inspectés par in Commissaire qui en fera
tous les jours l'appe! par lui-méme > Ou par les Employés de son Bureaui,
ct le Contrôleur assistcra auix appels lorsquill lc jugera convenablc.
Z
Tome VI.
tablir les dépenses relatives
aux travaux de l'Artillerie et des Fortifications, 2 seront signés par les principaux Officiers respectifs.
IX. Les Ouvriers, Soldats et tous Journaliers employés aux travaux
des deux Départemens, seront inspectés par in Commissaire qui en fera
tous les jours l'appe! par lui-méme > Ou par les Employés de son Bureaui,
ct le Contrôleur assistcra auix appels lorsquill lc jugera convenablc.
Z
Tome VI. --- Page 198 ---
-
Loix et Const. des Colonies
X. Lesdits Ouvriers,
Frangoises
Soldats ct
scront payés par le
Journaliers, ainsi que les
rôles arrétés
Trésorier s cn préscncc du Contrôleur Piqueurs 3
par quinzaine.
, d'aprésles
XI Scront d'aillears observées,
lerie et des Fortifications, toutes les relativement aux dépenses de PArtilOrdonnanccs de Sa Majesté, relativement règles et formalités prescrites par les
Mande et ordonne Sa Majesté à
à la comptabilité dcs Colonies.
Intendant de St. Dominguc, ct à tots ses Contiertisecnmtcisian et
de tenir la main à l'exécution du
autres Oficiers qu'il appartiendra,
préscnt Réglement. Fait à
Versailles, Ctc,
R. au Contrôle - le 14 Mars 1782.
MTSIRUMIEEE XXXIVOTTOE2SE GEIS 2
22 2X25 BBET
ORDONNANCE du Roi , concernant les Missions dans les
Frangoises de L'amérique.
Colonies
Du 24 Novembre 1781.
Loun.ecs Sur le
des Missions dans compte qui nous a été rendu de
nos Colonies de
Tadministration
que les Réglemens faits sur Cet objet TAmérique, nous avons reconnu
Faugmentation de la culture & de la important sont insuffisans, et que
mettions aux Habitans, à Cause de
population exige que nous perdes Chapelles sur leurs
léloignement des Paroisses, d'érablir
assister plus exactement leur's Habitations, afin qu'ils puissent assister & faire
ctc, voulons et nous
Esclaves aul Service divin : A CES
plait ce qui fuit.
CAUSES,
ART. Ier, Lc Préfet
scront les
Apostolique, SOLIS T'antoritéct discipline
par le Missionnaires, en vertu des ponvoirs dont il sera duquel
Saint-Sicge, ne pourra remplir aucune de ses
revêtu
l'onregistrement de la Bulle ou Bref de sa
fonctions qu'aprés
en vertu de nos Lettres
nomination et de ses pouvoirs >
dans le ressort
d'attache, 2 en celui de nos
II. Nos duquei s2 Mission SC trouvera établic. Conucils-Snpérieurs
et autorité Ganverheue-Licuenane sur la conduite
Général ct Intendant auront inspection
leur
personnelle des Missionnaires et
Supérienr > tant comme
sur celle de
non-seulement relativement à Supérieur 2 que comme Préfet
leurs moeurs, mais encore Aposrolique,
négligences Oil abus d'auroriré
par rapport aux
actes apparrenans au for extéricur, qu'ils pourroient SC permettre dans les
a établic. Conucils-Snpérieurs
et autorité Ganverheue-Licuenane sur la conduite
Général ct Intendant auront inspection
leur
personnelle des Missionnaires et
Supérienr > tant comme
sur celle de
non-seulement relativement à Supérieur 2 que comme Préfet
leurs moeurs, mais encore Aposrolique,
négligences Oil abus d'auroriré
par rapport aux
actes apparrenans au for extéricur, qu'ils pourroient SC permettre dans les --- Page 199 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
IIL Voulons que nosdits Gouverneur-Lieutenant-Général ct Intendant
fassent honorer ct respecter lesdits Supéricur et Missionnaires dans les
fonctions de leur ministère; voulons aussi qu'en Cas de scandale de
leur part ou de trouble causé par eux à l'ordre etàla tranquilliré pliblique, nosdits Gouverneur. - Licutenant- Général ct Intendant puissent
ordonner par voie d'administration le déplacement desdits. Missionnaires
et leur renvoi en France, et même 1 selon la nature & la gravité des
cas, donner ordre audit Supéricur dc venir en France rendre compte
de sa conduite.
IV. Le Supérieur de chaque Mission commettra à la desserte de
toutes les Paroisses de son district, et distribuera selon qu'il le jugera
à propos, les Missionuaires, aprés avoir communiqué à nos GouverneurLieutenant-Général et Intendant les changemens & nominations qu'il
aura déterminés.
V. Si aucun des Missionnaires nommé pour desservir une Paroisse
étoitjugépar nos Gouvempeur-tieuenant Général et Intendant, ne pouvoir
y être employé sans inconvénient, sera tenu le Supéricur de la Mission
d'en nommer un autre.
VI. Ne pourra ledit Supéricur retirer, changer ou renvoyer en France
aucun Desservant des Paroisses > sans avoir préalabiement pris par écrit
et à la pluralité des voix, l'avis des cinq plus anciens desdits Desservans, et sera signé d'eux le résultat dudic avis 2 pour être remis à
nos Gouverneur-Lieutenant-Général et Inrendant sans qu'il soit besoin
que leurs motifs soient détaillés dans ledit résultat.
VII. Faisons défense aux Supérieurs desdites Missions, d'employer aux
fonctions du Ministère Ecclésiastique dans les Colonies, aucuns Prêtres
séculiers ou réguliers qui ne seroient pas pourvus de démissoire de
leur Evèque diocésain, ou lettre d'obédience de leur Supérieur régulier.
VIII. Le Supérieur de chaque Mission pourra, si bon lui semble
SC réferver les fonctions curiales du Chef- lieu de la Colonie ct 3
retenir prés de lui le nombre de Missionnaires qu'il jugera nécessaire ,
pour le suppléer & l'aider dans les fonctions de son ministère.
IX. Chaque Préfet Apostolique fera, au moins une fois par an, la
visite des différentes Paroisses et Chapclles de sa Mission 3 il cxaminera
la conduite des Missionnaires, l'état et la tenue des registres de mariages 2 baptêmes et sépultures, celui des Ornemens et Vases sacrés
la situation des
les
s
Fabriques > réparations à faire aux Eglises et PresZij
pour le suppléer & l'aider dans les fonctions de son ministère.
IX. Chaque Préfet Apostolique fera, au moins une fois par an, la
visite des différentes Paroisses et Chapclles de sa Mission 3 il cxaminera
la conduite des Missionnaires, l'état et la tenue des registres de mariages 2 baptêmes et sépultures, celui des Ornemens et Vases sacrés
la situation des
les
s
Fabriques > réparations à faire aux Eglises et PresZij --- Page 200 ---
a
-
- - a
Loix et Const. des Colonies Frangoises /
bytères, et du tout rendra compte aux
et Intendant.
GonesertisatmaGidd
X. Lc Préfet Apostolique veillera particulièrement à ce que les Esclaves dans chaque Paroisse reçoivent de leurs Curés les instructions
nécessaires et les Sacremens de l'Eglise ; et dans le Cas oi il auroit
connoissance de négligence Oll empéchement de la part des Maitres
il en donnera avis aux Gouvemeur-licutenanc-Genéral
s
afin qu'il y soit par eux pourvu.
et Intendant,
XI. Pourront les Habitans faire construire des Chapclies
sur leurs Habitations: ; auquel cas ils s'adresseront au Préfet particulières
dans le district duquel leurs Habitations scront
Apostolique
permission d'y faire célébrer la
situées, 5 pour obtenir la
Messe ; et ne pourra ladite permission
leur être refusée lorsque lesdites Chapelles seront construites 'et ornées
décemment.
XII, Lorsqu'une Chapelle particulière aura été établic en vertu de
la permission du Préfet Apostolique s il aura le droit de visite et d'inspection sur ladite Chapelle, ainsi que sur la conduite dc l'Aumônier
entretenu pour la desservir.
XIII. Défendons à tous Curés desservant les Paroisses de nos Colonies,
de célébrer aucun mariage dans lesdites Chapelles.
XIV. Chaque Préfet Apostolique rendra comptc, tine fois
année, au Secrétaire d'État ayant le Département de la
chaque
l'état
Marine et des
Colonies, > de
de la Mission 3 des Paroisses et des Communautés
Religicuscs, ainsi que de la conduite des Missionnaires ; et sera teni
ledit Préfet Apostolique de reniettre une copie dudit
à
Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant. Si donnons compte nos
à nos Officiers de nos Conycils-Supéricurs en l'Isle
en mandement
Saint-Domingue,ete.
R. au Conseil du Port-au Prince , le 18 Awil1782,
Et à celui du Cap 2 le II Mai suiyant.
V
autés
Religicuscs, ainsi que de la conduite des Missionnaires ; et sera teni
ledit Préfet Apostolique de reniettre une copie dudit
à
Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant. Si donnons compte nos
à nos Officiers de nos Conycils-Supéricurs en l'Isle
en mandement
Saint-Domingue,ete.
R. au Conseil du Port-au Prince , le 18 Awil1782,
Et à celui du Cap 2 le II Mai suiyant.
V --- Page 201 ---
de
sous le Pent.
PAmérigue
A
ÉDIT concernant les Successions vacantes dans les Colonies Françoises de
LAmérique > les Curateurs en titre d'offices les Exécuteurs Testamentaires
et les Ligataires.
Du 24 Novembre 178 I.
Los, etc. Le compte qui nous a été rendu des abus introduits
dans l'administration des Successions 3 lorfqu'en l'absence des héritiers
elles vicnnentàs'ouvrir dans nos Colonics del'Amérique, nous ont convaincu de l'insuffisance des Réglemens relatifs à CCS sortes de biens >
comme à ceux qui sont chargés de les régir en qualité * soit de Curateurs en titre d'office, soit d'Exécuteurs testamentaires : nous avons
pensé cn conséquence qu'il étoit de notre justice de faire cesser les
plaintes qui nous ont été portécs sur des objets si importans, de fixer
clairement les cas dans lesquels le ministère du Curateur en titre d'office
sera réputé indispensable , Ct ceux où les Successions vacantes pourront être confiées à d'autres Administrateurs, de pourvoir à la sûreté
de toutes les Parties intéressées par des dispositions qui nc laissent aucun
doute sur les obligations de Ces mêmes Curateurs ct Exécuteurs testameataires,ainsi que sur la manière dont les Légataires pourront exercer
leurs droits. A CES CAUSES, voulons et nous plaît CC qui suit, etc.
ART. Ir, Avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons
l'établissement des Curateurs en titre d'office auix Successions vacantes
dans les Sicges Royaux de nos Colonies de I'Amérique 5 conférons par
le présent Édit à nos Conseils-Supérieurs desdites Colonies le pouvoir,
eux exercé provisoirement jusqu'à CC jour, de nommer dans leur
par
ressort lesdits Curateurs en présence des Gouverneur-Lieuenaant-Genéral
et Intendant > comme aussi de prescrire les conditions à remplir pour
pouvoir exercer lcdit Office de Curateur, et de recevoir les cautions
lesdits Conseils exigeront desdits Curateurs, sans pouvoir les cn
que
dispenser.
II. Les Curateurs en titre d'office seront nommés à vie , ct pourront néanmoins être destitués par nos Consciis-Supcrieurs pour cause de
négligence ou malversation dans leurs fonctions, indépendammeut des
autres peines qui seroient encourues pour lesdites malversations: ; le tout
en présence des Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant.
les cautions
lesdits Conseils exigeront desdits Curateurs, sans pouvoir les cn
que
dispenser.
II. Les Curateurs en titre d'office seront nommés à vie , ct pourront néanmoins être destitués par nos Consciis-Supcrieurs pour cause de
négligence ou malversation dans leurs fonctions, indépendammeut des
autres peines qui seroient encourues pour lesdites malversations: ; le tout
en présence des Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant. --- Page 202 ---
- -
Loix et Const, des Colonies Frangoises
IIL. Les successions scront répurécs vacantcs, routes les fois
SC présentera personne ayant titre Otl qualiré pour s'en mettre qu'il ne
sesion, Ct leur administration appartiendra au Curateur en titre en d'office posérabli dans le lieu ou clles seront ouvertes, lequel Curateur
de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire
scra tenu
notre Procureur, par un Notaire de la Jurisdiction en préscnce de
se trouve en plusieurs Jurisdictions des biens
5 déclarons que s'il
même succession, chacun
et effets dépendans de la
,
desdits biens et cffets sera régi
le Curateur de la Jurisdiction dans laquelle ils seront séparément par
de rendre compte au Curarcur de la Jurisdiction du domicile situés, la charge
lequel Curateur sera constitué Régisseur
du défiut,
de toute ladire succession.
principal > et chargé en chef
IV. Les Curateurs en titre d'office seront tenus de
en
procéder, soit
>
demandant, soit en défendant , sur toutes les actions relatives
successions confiées à leur
ct
aux
lérité possible la
administration, d'opérer avec toute la céliquidation desdites succcssions, à peine de tous
dommages ct intérêts contre lesdits Curateurs,
dépens,
dices que leur négligence
pour raison des préjuCréanciers; défendons
pourroit occasionner aux héritiers ou aux
néanmoins auxdits Curareurs de SC
aucunes poursuites ni procédures, sans y avoir été au préalable permettre autorisés
par l'avis de nos Procureurs; à défaut de laquelle
et dépens qui tomberont en
autorisation lcs frais
la charge desdits Curatcurs. pure perte pcur les successions, seront à
de veiller
l'intérêt Enjoignons en conséquence à nos Procurcurs
pour
des absens, et de consulter nos ProcureursGénéraux dans les cas qui leur paroitront douteux.
V. Si les héritiers absens et non représentés par les fondés de leurs
pouvoirs ont des parens dans Ja Colonie, il sera fait une assemblée
desdits parens pour nommer un d'entr'eux Curateur auxdits héritiers
absens i auquel cas, ledit Curateur élu aura l'administration des
de la succeffion, exclusivement au Curareur en titre
biens
les conclusions de notre Procureur ladite éleétion d'ofice, lorsque sur
par le Juge des lieux ou le défunt avoit son domicile; aura & été homologuée
soin eft, les amis & les voifins norables du défunt, seront, si beassembléc.
appelés à ladite
VI. Ne sera regardée comme vacante, - même en
toute SUICcession dont un héritier légitime se trouvera
partic,
encore qu'il ne justifiit pas être seul héritier, ct présent qu'il n'cdt ou représenté 3
sur les lieux 5 pourra ledit
aucun parent
réclamer Ia
héritier en sa qualité d'habile à succéder,
curatelle ct administration de la succession, sans toutefois
seront, si beassembléc.
appelés à ladite
VI. Ne sera regardée comme vacante, - même en
toute SUICcession dont un héritier légitime se trouvera
partic,
encore qu'il ne justifiit pas être seul héritier, ct présent qu'il n'cdt ou représenté 3
sur les lieux 5 pourra ledit
aucun parent
réclamer Ia
héritier en sa qualité d'habile à succéder,
curatelle ct administration de la succession, sans toutefois --- Page 203 ---
del PAmérique SOuLS le Vent.
que par laditc réclamation il soit censé avoir fait acte d'héritier 183 ; ct
dans ce cas, lesdites curatelle et administration lui scront déférécs CXclusivement au Curateur cn titre d'office, à la charge par ledit héritier
de donncr une caution solvable ; seront néanmoins les sccllés apposés
aussi-tôt après le décès sur lcs cfets Ct papiers dc ladite succession
desquels il sera fait inventaire en présence de notre Procureur
nous enjoignons de veiller à CC que ladite apposition de scellés > auquel
aucun
n'éprouve
retardement, et même de la requérir, sans attendre qu'il soit à
cet égard présenté requêtc par Icdit héritier.
VII. S'il sC trouve des héritiers présens et des héritiers absens, un
desdits héritiers présens scra nomme Curateur dans unc assemblée de
parcns, amis Otl voisins notables, et scra au surplus l'article précédent
exécuté à son egard.
VIII. Toutes personnes domiciliées hors le chef-lieu de la Jurisdiction, dans les maisons desquelles scroient décédés des particuliers dcnt
aucun héritier 11€ se trouveroit sur les lieux, donncront sans délai avis
dudit décès à notre Procureur > par un exprès aux frais de la succession ; seront Pareillement tenues Jesditcs personnes de faire leur déclaration des effets appartenans aux définnts, cntre les mains d'un Officier
public ayant serment en Justicc, soit Substitut de notredit Procureur, soit
Notaire demeurant dans lc Quartier; le tout à peine de répondre des
pertes et dommages que leur retardement à cet égard pourroit Occasionner aux Parties intéressées.
IX. Tous autres détentcurs d'cffets appartenans auxdites successions
seront, sous Ics mêmes peines, parcillement obligés d'en faire leurs déclarations au Greffe de la Jurisdicsion , ct ensuite la remise à qui sera
par Justice ordonné, sauf auxdits détenteurs à insérer dans leursdites
déclarations, les prétentions qu'ils pourront avoir sur lesdits cffcts, et il
y sera statué par lc Juge en la manière ordinaire.
X. Tous lcs effets déclarés ou rapportés en vertu des deux articles
précédens, seront compris dans l'inveniaire > avec indication des déclarations qui auroient pu être faites par les Parties dans Ics mains desquelles lcsdits effcts SC scront trouvés.
XI. Si celui qui sera décédé sans héritiers présens ni représcntés dans
la Colonic, étoit en société, inventaire sera fait, après l'apposition des
scellés, 3 par le Curateur avec l'associé survivant, de tous les cffets ct
papiers de ladite société, à l'effct de quoi ledit survivant
ccux desdits effets ct papiers qui pourront alors être dans représentera ses mains
>
elles lcsdits effcts SC scront trouvés.
XI. Si celui qui sera décédé sans héritiers présens ni représcntés dans
la Colonic, étoit en société, inventaire sera fait, après l'apposition des
scellés, 3 par le Curateur avec l'associé survivant, de tous les cffets ct
papiers de ladite société, à l'effct de quoi ledit survivant
ccux desdits effets ct papiers qui pourront alors être dans représentera ses mains
> --- Page 204 ---
- 20
Lois et Conse. des Colones
ct seront les livres et registres de ladite société Frangoises
tous Ies assistans audit inventairc.
paraphés et arrètés par
XII, Si la société ne consiste qu'en effets
provoquera la vente et le
mobiliers, le Curareur en
part afirente aux hériticrs partage absens du pour SC mectre en possesion de la
l'associé survivant le
défunt; : sera toutefois laissé à
direction des affaires recouvrement à faire des créances , ainsi
la
dudit associé seroit commencées pour la poursuite desquclles quc
nécessaire.
-
Tagence
XIIL Si dans ladite société il se trouve des
nuera , relativement auxdits immeubles
immcubles, elle contileur exploitation, entre l'associé
et effets mobilicrs attachés à
jusqu'à ce qu'elle soit dissoute survivant et les héritiers du
de
par une licitation ou
défiunr,
partage 5 ne pourra tourcfois ladite
toutc autre sorte
avec Ic Curateur en titre d'office
licitation être valablement faite
été élu pir les
3 ni même avec le Curateur
dudit défunt parens , qu'après l'expiration d'une année
qui auroit
; ct audit cas , les étrangers
depuis le décès
l'effer de quoi > pendant le cours de ladite seront admis à enchérir ; à
ladite licitation la fera publier
année,. celui qui poursuivra
dans les délais
par des affiches, avec les
des immeubles prescrits par le présent Édit, pour les ventes formalités ct
la
provenans des successions
judiciaires
continuation de ladite société, ledit vacantes: : voulons que pendant
nistrateur des immeubles
associé survivant reste Admifunt.
communs entre lui ct les hériticrs du déXIV. Si la sociéré avoit été formée
bail d'une Habitation par lui
par le défunt pour raison du
ladite société continuera
prisc à ferme avec l'associé survivant
les héritiers dudit défunt pendant le reste de la durée dudit bail s
3 au moyen de
s'ils
avec
représentés, lc Curateur en titre d'oflice quoi, sont absens Ct non
pour Texploitation de ladite Habitation. se mertra cn leur lieu et place
XV. Les dispositions des articles XI,
concernant les' successions des associés, XII, XIII ct XIV ci-dessus,
lcur contenu, qu'autant que les clauses de ne seront exécutées dans tout
point formellement contraires.
l'acte d'association n'y scront
XVI Lorsqu'un conjoint viendra à
son mariage 3 Ct que ses
prédécéder sans enfans issus de
sentés, lcs scellés seront héritiers se trouveront absens et non
sa succession, à la apposés sans délai, sur les cffets ct reprérequéte du conjoint
papiers de
cureur en la Jurisdictiou 5
stirvivant, ou de notre Proenjoignons à notredit Procureur de faire
proceder,
a
'y scront
XVI Lorsqu'un conjoint viendra à
son mariage 3 Ct que ses
prédécéder sans enfans issus de
sentés, lcs scellés seront héritiers se trouveront absens et non
sa succession, à la apposés sans délai, sur les cffets ct reprérequéte du conjoint
papiers de
cureur en la Jurisdictiou 5
stirvivant, ou de notre Proenjoignons à notredit Procureur de faire
proceder,
a --- Page 205 ---
de PAmériqus SOLS 2 Prent.
céder cn sa présencc, à l'inventaire desdits effcts ct papiers, pour du
tout être fait délivrance provisoire audit conjoint survivant. Laissons à
Tarbitrage du Juge d'obliger ledit survivant à donncr caution pendant
cinq annécs, > ou à nc pas l'y obliger 5 CC qui toutcfois nc
être
ainsi réglé qu'aprés que notre Procureur aura été oui en pourra SCS conclusions : voulons néanmoins que si ladite succession nc consiste
bilier, 2 ledit conjoint survivant ne puisse êtrc dispensé dc donner qu'en bonnc moet suffisante caution pour lesditcs cinq années, s'il n'est dans la Colonie
proprictaire d'érablisscmens capablcs de répondre de la valeur. dudit
bilier.
moXVII. Dans le cas ou ledit conjoint survivant seroit
administration sera survcillée par le Curateur. en, titre Tépouse, son
concours duquel elle nc pourra riçni vendre ni acheter d'ofice, le sans le
de ladite administration, et seront toutcs ses actions pour compte
tice au nom dudit Curateur.
poursuivies en JusXVIII. Dans tous les cas ou illy aura des hériticrs
tution d'un Exécutcur Testamentaire ni celle d'un Légataire absens, l'instidispenscront pas notre Procureur de faire
universel ne
lés sur les effets et papiers du Testateur, apposer si fait diligemment n'a
les sceliaventaire.
été, et d'cn faire
XIX. Tout inventaire commencera par l'examen dcs
à
de connoître les héritiers absens d'avoir des
papiers , l'efct
ct
renscignemens sur leur résidence, principalement dc constater s'il existe ou s'il n'existe
testament 3 ordonnons qu'aussi tôt que lesdits
Pas dc
de premicres lettres d'avis soient écrites. renscignemens être
seront acquis,
ct seront lesdites lettres d'avis concertées pour envoyées aux héritiers,
rateur en titre d'office,
entre notre Procureur ct lc Cus'il cst dans lc Cas d'assister à
entre notredit Procureur ct telle autre Partie assistante audit linventaire, ou
en qualité d'Héritier, >, de Copjoint survivant, de Curateur inventaire :
teur Testamentaire ou Légataire
élu, d'Exécuuniversel ; entendons quc lesdites
présentent un apperçu, dc la nature ct de la valeur dela succession. lettrcs
XX. Si aucun héritier n'est présent ni
tion des biens-meubles
représenté, > il sera fait estimaCurateur
et immeubles de la succession. > sur la
du
2 ct' par Experts qui scront nommés d'office le requête
lieux 5 et sera fait, dans lçdit
par Juge des
estimation.
invenraire > mention détailléc de ladite
XXL Dapres les susdites
relevé sommaire dudir
opérations 2: il sera fait par le Notaire un
inventaire ct dc ladite
scra joint à de sccondes lettrcs d'avis faites estimation, lequel relevé
Tome /I.
Par notre Procureur > OuI Par
A a
nommés d'office le requête
lieux 5 et sera fait, dans lçdit
par Juge des
estimation.
invenraire > mention détailléc de ladite
XXL Dapres les susdites
relevé sommaire dudir
opérations 2: il sera fait par le Notaire un
inventaire ct dc ladite
scra joint à de sccondes lettrcs d'avis faites estimation, lequel relevé
Tome /I.
Par notre Procureur > OuI Par
A a --- Page 206 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
notredit Procureur et le Curateur en commun s ainsi qu'il cst
l'article XIX.
porté CI
XXIL. Tous lesdits avis seront adressés aux héritiers, s'ils sont connus 3 et dans le cas contraire, à notre Procureur-Général
lc Parlement ou Conscil Souverain de la Province dont le en défunt France dans
auroit
paru' originaire 3 Olt dans laquelle on présumeroit que lesdits héritiers pourroient résider j cnjoignons en outre à nos Procureurs de faire
insérer lesdits avis dans tous lcs papicrs publics de la Colonic.
XXIII. Pour faire passer à leur destination lesdits avis, ils seront
remis, par duplicata en temps de paix 3 ct par triplicata en temps de
guerre, 3 au Greffier de la Jurisdiction > lequel llcs fera partir les
micrs Navires, prendra du Capitaine ti certificat, et inscrira par lesdits char. pregemens en marge du registre mentionné dans l'article LI de notre
Edit.
préscnt
- XXIV. Il sera fait par ledit Notairc, des copies en forme desdites
expéditions par duplicata ou triplicata, sclon qu'on se trouvera en ou
en guerre 3 lesquelles copies seront envoyées à l'Intendant ledit paix
fier , avec les notes dcs Navircs sur lesquels les
par
Gref-,
paquets auront été
Ct scront lesdites copics adressées par ledit Intendant au Secrctaire chargés d'Etat
ayant le Département dc la Marinc et des Colonics,
XXV. Si les biens vacans. > laissés par ceux qui décéderont hors des
Villes Oul Bourgs, sont trop peu considérables pour exiger le
de notre Procureur, le Curateur en titre d'office pourra SC faire transport autoriscr
par le Juge à faire apporter au chef-licu de la Jurisdiction les effcts ainst
laissés par ledit défunt, et scra desdits cffcts dressé seulement
par un Notaire, lequel les fera renfermer dans une caisse procès-verbaf qu'il scellera
en présence de dcux Habitans connus et voisins du lieu du décès; entendons qu'il soit fait ensuite un simple récolement desdits effets notredit.
Procureur ct ledit Curateur,
par
XXVI Aussi-rôt que l'inventaire d'une succession vacante aura écé
achevé, le Curateur fera procéder à la vente des cffets mobiliers
bles, après toutefois y avoir été autorisé par une Ordonnançe du périssarenduc sur les conclusions de notre Procureur en la Jurisdiction ; voulons Juge, 2
même que ladité Ordonnance soit visée par notre Procureur Général,
lorsqu'elle permettra dc vendre des Négres
ouvriers
d'unc espocc semblablc. Quantà la formc de ladite domestiques 2
Otl
la mème
vente, elle serar régléc
a par
Ordonnance , relativement à la valeur desdits effets, ct it
en sera ainsi des autres conditions
:
qui pourront dépendre dudit. Juge,
XXVIL, Sous le titrç d'effcts périssables ct par cettc raison susceptibles
a
énéral,
lorsqu'elle permettra dc vendre des Négres
ouvriers
d'unc espocc semblablc. Quantà la formc de ladite domestiques 2
Otl
la mème
vente, elle serar régléc
a par
Ordonnance , relativement à la valeur desdits effets, ct it
en sera ainsi des autres conditions
:
qui pourront dépendre dudit. Juge,
XXVIL, Sous le titrç d'effcts périssables ct par cettc raison susceptibles
a --- Page 207 ---
de LAmérique Sous lc Vent. d'ètre vendus, ne seront jamais compris les Négres 3 bestiaux et ustensiles
mobiliers scrvant à l'exploitation dc I'Habitation ou manufacture qui
pourras se trouver dans la succession. XXVIIL Pourront néanmoins lesdits Négres - bestiaux ct ustensiles
mobiliers de culture, être vendus séparément de l'Habitation à laquelle
ils scront attachés, pourvu que les terres et bâtimens de ladite Habitation ne restent pas invendus, ct que leur vente ait été ordonnée par lc
Juge. XXIX. Voulons que dans le cas ou le Juge auroit ordonné ladite
ventc, sa sentence ne puisse être mise à exécution qu'aprés avoir été
visée par notre Procureur-Général 3 auquel elle sera envoyée avec un
état au vrai dc l'actif et du passif de la succession, lequel état sera certifié par le Curateur, 3 et visé par notre Procureur en la Jurisdiction j autorisons notredit Procureur-Général à SC rendre appelant de ladite Sentence 3 s'il l'estime convenable à l'intérêt commun dc ladite succession
ct des Créanciers. XXX. Tout Curatear élu par les parens des héritiers alisens, tout
conjoint survivant, 1 ainsi que tout héritier ou légataire univérsel envoyés
par provision seulement en possession des biens vacans,. ne scront considérés quc comme de simples Administrateurs, jusqu'à ce qu'il leur soit
fait délivrance définitive desdits biens 5 voulons en conséquence qu'ils
soient assujettis aux régles ci-dessus prescrites par les articles XXVI ct
XXVII, concernant la vente des effets mobiliers périssables, comme aussi
aux dispositions des articles XXVIII et XXIX, concernant la vente des
immeubles, cts seront toutes lesdites rcgles et dispositions pareillement appliquées aux Exécuteurs Testamentaires, à moins quc par le Testament
même ils ne soient spécialement autorisésauxdites ventes. XXXL Les Curateurs
élus > les Curateurs en titre d'office, ni les
Officiers des Sièges et Tribunaux dans lesquels les ventes seront faites Otl
ordonnécs, ne pourront se rendre adjudicataires , soit par cux-mèmcs,
soit par personnes interposées, d'aucuns biens meubles O1l immeubles des
successions vacantes ; voulons qu'en Cas de contravention au présent article,
les biens ct effets ainsi acquis soient rendus à la succession pour êtrc récriés
et vendus à son profit, et que les délinquans et leurs préte-noms soient
condamnés solidairement et par corps à payer à ladite successien le double
de la valeur desdits effets ; seront 5 cn outre 3 lesdits délinquans ct leursdits préte-noms déclarés incapables d'exercer aucunes fonctions publiques.
oulons qu'en Cas de contravention au présent article,
les biens ct effets ainsi acquis soient rendus à la succession pour êtrc récriés
et vendus à son profit, et que les délinquans et leurs préte-noms soient
condamnés solidairement et par corps à payer à ladite successien le double
de la valeur desdits effets ; seront 5 cn outre 3 lesdits délinquans ct leursdits préte-noms déclarés incapables d'exercer aucunes fonctions publiques. XXXIL Nos Procurçurs scront toujours Partie nécessaire aux appoA a jj
f
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Loix et Const. des Colonies
sicions des scellés,
Françoises
sions dont les héritiers' inventaires Ct ventes des biens dépendacs dcs
del la
ou partic d'iceux sculement SC
StICccsColouie, sans y être
trouveront absens
voirs. représentés Par des fondés de leurs pouXXXIIL Les Tutcurs feront, dans nos
rateurs pour lcs mineurs
Colonies, fonctions de Cuvoulons inême laditc absens, 1 ct il cn sera ainsi des mères tutrices 3
l'expiration de que la tutelle, curatelle se proroge dans leur personne, > apres
personne Oll par des fondés jusqu'à de leurs Ce que les héritiers se présentent en
exceptons toutefois le cas d'une mcrc pouvoirs pour exercer leurs droits; ;
droit la tutelle deses enfins 5 déclarons qui, après un second mariage perdispositions de T'article-suivant. qu'audit Cas Onl se conformera aux
XXXIV. Tant que le conjoint survivant
conservera la tutelle ou curatellede
> de quelque sexe qn'il soir,
successions collatérales, ellcs
ses enfans absens, s'il lcur échoit des
conjoint
seront pareillement administrécs
ledic
survivant 2, lequel toutefois sera ren d'en
par
en présence de notre
faire faire inventaire
joint survivant seroit Procurcur; dans le Cas néanmoins cu ledit connoccs 2 un autre-Curateur Tépouse 2 laquelle auroit convolé à de nonvelles
bléc' de parens ct amis scra nommé auxdits enfans dans une assem-
; n'entendons aussi
vantes de provoquer la nomination dudit
empécher les méres survicéder, contradictoirement
Curatcur, , àJ'effet de faire
cde parvenir à li
avec lui > à l'inventaire de la communauté, proXXXV. Il liquidation dc ses droits. scra libre à tous particuliers de
années l'exécution testamentaire qu'il lcur
proroger pendant cinq
de nommer un Oll plusicurs
plaira de confer, comme aussi
tres; Ct ne pourra lc Curarcur exécurcurs pour être subrogés les uns aux attensadite qualité, dans les affiires en titre d'office s'immiscer aucuncment
qué pour lai duréc de ladite
deleur succession, pendant le temps marsoient refusans de s'en exécution, à moins que lesdits exécuteurs ne
Voulons néanmoins charger, Ott nc viennent eux-mêmes à décéder. leur Exécuteur
que dans le cas ou les' Testateurs auroient
Testamentaire de libérer leur
chargé
le temps pour opérer ladite
succession sans avoir limicé
des circonstanccs, fixcr libération, le Juge puisse, suivant la nature
un délai au-delà duquel ladite
mentaire ne pourra être prolongée. exécution restaXXXVI A l'expiration d'une exécution
2ura été chargé, sera tenu d'en rendre Testamentaire, celai qui en
dispensé par le Testatear.
dans le cas ou les' Testateurs auroient
Testamentaire de libérer leur
chargé
le temps pour opérer ladite
succession sans avoir limicé
des circonstanccs, fixcr libération, le Juge puisse, suivant la nature
un délai au-delà duquel ladite
mentaire ne pourra être prolongée. exécution restaXXXVI A l'expiration d'une exécution
2ura été chargé, sera tenu d'en rendre Testamentaire, celai qui en
dispensé par le Testatear. Déclarons nulle comptc sans qu'il puisse en êtrc
l'ouvrage de la
et de nul cfer, comme étant
suggestion, 2 touteclanse qui dans un Testament contiendroit
A --- Page 209 ---
de P'Amérique sous le Vent.
anc telle dispense 5 ct dans le cas oti ladite exécution testamentaire
concerné des héritiers absens, il seroit. question de renettre la succession ayant
auxdits béritiers cI personne ou aux fondés de leurs pouvoirs, ladize
remisc ne pourra être valablement faite qu'en vertu d'une Ordonnance du
Juge rendue sur lcs conclusions de notre Prccureur.
XXXVIL Lorsque la durée de l'exécution testamentaire aura été de
cinq années, , sans qu'on ait cu aucune connoissance des héritiers
compte en scra rendu pardevant le
2 lc
de
Conseil-Supérieur. .sur le réquisitoire
notre Procureur-Général, en la même forme et de la même manière
que celui des Curateurs en titre d'office; voulons qu'audit Cas le reliquar
en.argent dudit comptc soit versé dans la caisse dc notre
que les immeubles de la succession soient remis es-mains du Trésorier, ct
pour êtrc vendus à Si poursuite et diligence, ct les fonds provenans Curateur, de
ladite vente > être parciliemcnt versés dans ladite caisse. Pourra néanmoins la poursuite de ladite vente être confiée audit Exécureur-Testamentaire, s'il est consentant de s'cn charger graruitement,
scra par notredit Conseil commis à Cct effer 5 pourra aussi ledit auquel Cas il
sans attendre
Curateur,
le réquisitoire de notre Procureur-Général, SC
d'Office Cil notre
pourvoir
Conseil-Sapérieur > ct demander l'envoi cn
des.lits immeubles.
possesion
XXXVIII. Si ladite exécution- testamentaire n'est pas
à
annécs, 3 lors de son expiration lc cempte en sera rendu au prorogée Curateur cinq
préscnce de notre Procureur, en cas que les héritiers ne soicnt ni CIl
sens ni représentés, et ne pourra ledit compte êtrc réputé définitif, préprés avoir été homologué par le Juge des lieux ; seront aussi qu'aladite reddition
3 lors de
de compte, - et sans attendre ladite Sentence
tion , tous les biens meubles et immeubles de la succession d'homologa- remis
Curateur.
audit
XXXIX, Pendant l'absence des héritiers non représentés, tout Exécuteur Testamentaire dont la commission aura éré prolongée au-deli de
l'année coutumière, sera tenu à la fin de chaque année, de justifier de
sa gestion active ct passive > par des états sommaires soutenus de picces
justificatives. Seront lesdits états et piéces justificatives 2 remis à notrc
Procureur-Général, lequel, apres l'examen dn tout > pourra
CC
qu'il aviscra bon être, rendra lesdites pièces audit Exécuteur requérir
Testamentaire 5 et gardera lesdits états pour y avoir recours en Cas de be.
soin.
XL. Sial la fin de chaque année de sa gestion
taire ne fournit les états sommaires ct pièccs > TEséentaur-Tesmamen. mentionnés dans
Tar-
justificatives 2 remis à notrc
Procureur-Général, lequel, apres l'examen dn tout > pourra
CC
qu'il aviscra bon être, rendra lesdites pièces audit Exécuteur requérir
Testamentaire 5 et gardera lesdits états pour y avoir recours en Cas de be.
soin.
XL. Sial la fin de chaque année de sa gestion
taire ne fournit les états sommaires ct pièccs > TEséentaur-Tesmamen. mentionnés dans
Tar- --- Page 210 ---
à
Loix et Const. des Colonies
ticle précédent ou si de leur examen résultent Erangoises
duite préjudiciable aux intérêts dcs héritiers des preuves d'une condc notre Procurcur, décha de
absens, , il scra, à la
sou
diligence
fat par lc Testament, condamné à administracion , privé du legs à lui
Partics lésécs par son fait Oll sa tous domnages ct intérêts envers les
s'il y échoit. Voulons en
négligence, 2 et même à plus grande peine
del la succession , soient alors conséquence remis que tous lesi biens, 2 titres ct papicrs
Testamentaire contraint
au Curateur, et sera ledit Exécutcurdes restitutions
par corps à ladite remise, ainsi
ou condamnations
qu'au paiement
cécs contre lui.
pécuniaires qui pourront être prononXLI. Quelque reculé que puisse être le
cesser la fonction d'un
tcrme marqué pour faire
ser de remettre aux héritiers Exdarcu-Tesmenaire, les biens
> il ne pourra se dispenprésenteront pour les recueillir,
de la succession aussi tôt qu'ils SC
leurs pouvoirs, sauf audit
ou par eux-mémes ou par des fondés de
mains des valeurs suflisantes Exécuteur Testamentaire à retenir dans ses
Jadite
pour remplir les legs
succession ne consisteroit qu'en mobilicr particuliers; et ou
Tacquittement des dettes, il sera
, s'il a été chargé dc
dits hériticrs,
tenu, , avant la remise desdirs biens auxréclamation, à d'acquitter toutes les dettes connues au moment de
de ladite
moins que par les Créanciers mèmcs il ne sojt
leur
obligation.
déchargé
XLIL Enjoignons à nos Procurcurs de faire
succcssions pour lesquelles il aura été
recherche de toutes les
teurs. Testamentaires, lesquels
préédemment nommé des Exécurendu compte desdites successions. n'auroient encore ni fait la remise, ni
mettent un bordereau à
Voulons que nosdits Procureurs en renotre Procureur-Général. l'Intendant, et un autre bordereau semblable à
XLIIL Les Testamens portant institution de
nomination
légataires universels, ou
ne
3 tous
dhakceemn-founomairm.
pourront à l'avenir être
préscns dans la Colonic, ,
d'office ait été intimé homologués, sans que le Curateur en titre
ct non
, lorsque les héritiers du Testateur seront
représentés. Ne pourra toutefois ledit
absens
de la Sentence
Curateur sC rendre appelant
semblable d'homologation 5 entendons que da faculté
appcl ne puisse être exercée
d'interjeter Un
XLIV. Tant que les héritiers
que par nos Procureurs.
gataires universels ne
ne pourront être mis en cause, > les LéCurateur
pourront aussi obtenir, >
cn titre d'office, qu'une délivrance contradicroirement avec le
-
encore qu'ils cussent en propricté dans la Colonic provisoire de leurs legs, 9
sans pour répondre de la valeur desdits
des érablissemens suffilegs. Déclarons qu'en vertu de
X &
'interjeter Un
XLIV. Tant que les héritiers
que par nos Procureurs.
gataires universels ne
ne pourront être mis en cause, > les LéCurateur
pourront aussi obtenir, >
cn titre d'office, qu'une délivrance contradicroirement avec le
-
encore qu'ils cussent en propricté dans la Colonic provisoire de leurs legs, 9
sans pour répondre de la valeur desdits
des érablissemens suffilegs. Déclarons qu'en vertu de
X & --- Page 211 ---
de PAmérique sous le Vent.
ladite délivrance provisoire ils ne pourront se regarder
simples Administrateurs des biens à cux légués, ni faire quc corme de
bicns meubles et immcublcs de la succession
aucune vente des
, qu'en se conformant
regles et formalités prescrites par notre préscnt Edit
les
aux
faire par les Curateurs en titre d'officc.
pour ventes à
XLV. Dans le cas néanmoins ou depuis le décès du
scroit. écoulé cinq années sans lcs héritiers
Testateur, ils se
la Requête des
que
SC fussent présentés, sur
Légataires universels Ct sur les conclusions de notre
reur, la délivrance provisoire faitc auxdits
Procudélivrance définitive,
Légataires > sera convertic en
au moyen de quoi ils pourront comme
valablement disposer de tous lcs biens à etix legués. Ne propriétaires,
fois, la Sentencc portant délivrance définitive, être pourra toutedits héritiers et à leur droit de contester le validité du préjudiciable auxquel droit ils ne pourront exercer que pendant trente Testament, lcdu jour dudit décés. Déclarons
lesdites
années, à compter
que
années
contre les mincurs, les interdits ct tous autres
courront également
dits hériticrs, aprés ladite
sans exception 3 Ct ou leslegs universel, ils n'auront Sentence, parviendroient à faire annuller DIZ
d'action que contre le
et atitrcs représentans à titre
Légataire, SCS héritiers
gratuit, et nullement
teurs qui auroient acheté de lni ct payé les biens contreles tiers détenXLVI Les Légataires
légués.
par les deux articles
particuliers seront assujettis aux règles prescritcs
précédens concernant les Légataires universels ;
ceprons sculement les legs picux, ceux faits pour des oeuvres de cXou qui pourroient être regardés comme des actes
charité
tendons que la délivrance définitive desdits
rémunératoires 3 enêtre ordonnée sans cxiger de caution
legs ainsi exceptés, puisse
nées ci-dessus dites SC soient écoulées. 9 et sans attendre que les cinq anclasse desdits actes
Déclarons cn outre que dans la
citeuns-Teramentaies rémunératoires, seront compris les legs faits aux Exdlorsqu'ils auront accompli les intentions
teur.
da TestaXLVIL Si les Légataires tenus de donner caution ne
senter une recevable, les biens à eux
penvent en. prédu Curateuren titre d'officc
légués seront remis dans Ics mains
de qui il apparticndra,
pour étre par lui administrés pour le comptc
jusqu'à CC qa'il n'y ait plus lieu
caution. Laissons néanmoins à la
de
d'exiger ladire
lesdits
s'il
prudence nos Juges, 3 d'accorder sur
legs > y. a lieu, des provisions alimentaires, ct ce
cinq années que pourra durer Tobligation de donner caution. > pendant les
surplus que dans tous.lcs cas
Vonlons au
> lesfruits des biens légnés
apparticnnent aux
lui administrés pour le comptc
jusqu'à CC qa'il n'y ait plus lieu
caution. Laissons néanmoins à la
de
d'exiger ladire
lesdits
s'il
prudence nos Juges, 3 d'accorder sur
legs > y. a lieu, des provisions alimentaires, ct ce
cinq années que pourra durer Tobligation de donner caution. > pendant les
surplus que dans tous.lcs cas
Vonlons au
> lesfruits des biens légnés
apparticnnent aux --- Page 212 ---
24 Ve 4
Luiset Const. des Colonies Frangoises
Légataires universels ou particuliers, à compter du jour de la demande
en délivrance provisoire lorsque ladite délivrance deviendra définitive,
XLVIII. Les saisies faites surl le défunt ou entreles mains
en sadite qualité, demeureront converties
du Curateur
conservation des droits des saisissans
en oppositions simples pour la
prononcer.
> sans qu'il soit besoin de lc faire
XLIX. Le Curateur dressera de toute sticcession un
des Créanciers connus, dans l'ordre de leurs
tableau général
Scra ledit tablcau communiqué à notre Procureur, priviléges ct hyporhèques.
dits Créanciers être ensuite ordonné le
, pour le paiement desété par lui stâtué sur les oppositions par Juge, 3 apres toutefois qu'ilaura
Créanciers.
qui pourront être formées entre lesdits
L. Lcs paiemens seront faits sans délai par ledit Curateur
que les fonds lui rentreront Déclarous
2 à mesure
des intérêts ct frais que ses retardemens qu'il scra tenu personnellemene
sionner.,
volontairçs pourroient OCCaLI. Sera tenu dans chaque Jurisdiction un registre
paraphé par lc Juge, dans lequel registre le Greffier particulier coté et
de datc les successions du ressort qui tomberont
inscrira par ordre
lement toutes les autres
en vacance, , et générasuccessions, sans aucune
dans
quelles il SC scra tronvé des héritiers absens. Voulons exception,
lesdesdites successions > sans aucune exception soient qu'à chacune
noms > surnoms et domicile du défunt, le lieu > de mentionnés lcs
connu, , les noms et demeures desdits hériticrs
son origine s'il cst
lcs renscigncmens lcs plus propres à lcs indiquer absens, si faire se pcut , ou
demeures et qualités de TExécuteur
9 comme aussi les noms,
Testamentaire, du
Curateur ou autre auquel lç soin de ladite succession Légataire universel,
Seront en outre notés cn marge les navires
auroit été confié,
envoyés, le temps de leur départ, ainsi Par lesqucls les avis auront été
que le Port
destinés; 3 Çt lorsque ladite succession aura été réclamée pourl lequelils étoient
ou mise en notre main, il en sera
par, les héritiers
LII. De trois en trois mois, il parcillement scra remis fait mention.
dant, ainsi qu'au Procureur-Général du
par ledit Greffier à l'Intenla Jurisdiction, une copie dudit registre ConscilSupérieur auquel ressortira
faits pendant le dernicr
2 contenant Ics cnregistremens
Intendant
quartier, et scra ladite copie adressée
au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la
par ledit
Colonies,
:
Marine Ct des
LIIL. Les Curateurs en titre d'officc auront aussi
un registre Coté et
paraphé
-Général du
par ledit Greffier à l'Intenla Jurisdiction, une copie dudit registre ConscilSupérieur auquel ressortira
faits pendant le dernicr
2 contenant Ics cnregistremens
Intendant
quartier, et scra ladite copie adressée
au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la
par ledit
Colonies,
:
Marine Ct des
LIIL. Les Curateurs en titre d'officc auront aussi
un registre Coté et
paraphé --- Page 213 ---
X
de PAmérique sous le Vent.
paraphé par lc Juge de leur résidence, dans lequel ils inscriront, avec
tous les détails prescrits par l'arcicle LI
ci-dessus, > Ics successions vacantes
dont ils auront pris possession ; ct sera rous les trois mois Iedit registre
visé par notre Procurcur, après avoir été confronté avec celui tenu par
lc Grefficr.
LIV. Seront en outre lesdits Curateurs, obligés de tenir un registre
journal paraphé du Juge, sur lequel ils porteront de suite et s.ins aucun
blanc toutcs les recettes et dépenscs qu'ils fcront pour les successions par
eux régics. Ordonnons que chaque article desdités dépenses ct recettes
soit numéroté, et qu'à la marge comme dans le corps de l'article même D
la succession à laquelle il appartiendra soit indiquée; ; et sera tous les trois
mois remis au Greffe de la Jurisdiction par lesdits Curatears un double
dudit journal signé d'eux, > duquel journal tout Particulier pourra prendre
communication sans frais et sans déplacer.
LV. A la fin de chaque année , les Greffiers enverront à I'Intendant
età notre Procureur Général
ie
un bordereau des successions réclamées dans
leur rcssort respectif, et remises aux hériticrs, soit par les Curateurs en
titre d'office, soit par des Curateurs élus ou par des Exécutcurs-Testamentaires; ; et sera ledit bordereau visé par notre Procureur et par le Juge
de la Jurisdiction,
LVI. Le compte de chaque succession vacante ct non réclamée, scra
rendu par le Curateur en titre d'office d'année en année et dans les
trois premiers mois de l'année suivante ; à l'effet de quoi il s remettra au
Greffe de notre Conseil-Supérienr dans lc ressort duquel il sera établi, ledit
compte avec les picces au soutien, > desquelles pièces sera fait un inventaire sommaire, au bas duquel il scra donné audit Curateur une reconnoissance par le Greffier dudit Conseil-Supéricur ; et où une succession
vacante seroit réclaméc dans le cours de l'année > ledit Curateur ne
pourra se dispenser d'en rendre compte aux héritiers aussitôt que leur
réclamation aura été autoriséc par lc Juge.
LVIL Immédiatement avant la remise des comptes ci-dessus dits
au Greffe de notre Conseil-Supéricur, le Curateur dressera le bordereau
des sommes d'argent qui devront se trouver dans sa caisse > lequel
bordereau sera visé par notre Procurcur , aprés avoir été par lui verifié sur les journaux des recettes et dépenses remis au Greffe de la
Jurisdiction par ledit Curateur. Voulons qu'après ladite vérification
visite soit faite de ladite caisse par le Juge et notredit Procureur, s
ct que l'état au vrai en soit par eux certifié au bas dudit bordercau, s
lequel sera anaexé aux pièces produites avec les comptes.
Tome VI,
Bb
bordereau sera visé par notre Procurcur , aprés avoir été par lui verifié sur les journaux des recettes et dépenses remis au Greffe de la
Jurisdiction par ledit Curateur. Voulons qu'après ladite vérification
visite soit faite de ladite caisse par le Juge et notredit Procureur, s
ct que l'état au vrai en soit par eux certifié au bas dudit bordercau, s
lequel sera anaexé aux pièces produites avec les comptes.
Tome VI,
Bb --- Page 214 ---
Zoix et Const. des Colonies Frangoises
LVIIL, Les comptes ainsi rendus en. notre Conscil-Supérieur , y
scront jugés dans une des séances dudit Conscil, suir lcs conclusions
de notre Procurcur-Général 5 entendons qu'à cet effet il soit nommé
par lIniendant ou celui qui présidera en l'absence dudit Intendant,
un Rapporteur pour l'examen desdits comptes , et. en faire le rapport le
plus diligemment possiblc.
LIX. Tont Curateur dont les comptes ne seront pas rendus annucllement et dans le temps marqué par l'article LVI ci-dessus, sera condamné cn mille livrcs tournois d'amende pour la première fois, et en
cas de récidive condamné à la même amende et destitué de son emploi; et oit il seroit convaincu d'infidélité, soit dans sa régie soit
dans son compte dc caisse, comme aussi d'un déficit dans les sommes >
d'argent qui devroient s'y trouver > nous ordonnons que dés la prcmière fois, sa destitution ct ladite amende de mille livres tournois
soient prononcées contre lui, indépendamment de la restitution des
sommes par lui détournécs. A Tégard du préjudice qu'il pourroit causcr
aux Parties par de simples fautes d'administration, nous entendons qu'il
en soit pani par les dommages ct intérêts auxqucls il sera condamné
envers lesdites Parties, pourvu toutefois que lesdites fautes ne soient
pas de nature à le faire juger incapable d'exercer son emploi.
LX. Les Curateurs en titre d'office pourront assister aux scellés et
inventaires, ct occuper dans les procédures, soit par cux-mémes , soit
par le ministère d'un Procureur; ct dans les deux cas, ils ne pourront
exiger que lcs mêmes droits; entendons qu'il ne leur soir alloué d'auties,
frais que ceux qui auront été utiles à la succession, ou qui auront été
nécessaires pour remplir des formalités indispensables.
LXI. Les comptes d'un Curateur liquidés par les Arrêts d'un Con-:
seil-Supéricur nc pourront être arraqués par les héritiers que pour errcur
de calculs, auquel cas il leur sera libre de SC pourvoir contre lescits
Arrêts par une simple opposition à l'cffet dc faire réformer lesdites
erreurs. N'entendons néanmoins interdire auxdits héritiers la facolté de
rendre plainte contre ledit Curateur pardevant notredit Conseil-Supé-,
rieur > pour raison d'infidélités dont ils croiroient avoir acquis la preuve,
auquel cas ils pourront pour leurs intérêts civils > prendre telles conclusions qu'ils aviseront bon étre, indépendamment desdits Arrêts de liquidation.
LXII, L'administration des Curateurs en titre d'office sera terminée
par la Sentence qui aura été rendue sur la réclamation des héritiers
présens ou représenrés par des fondés de procurations spécialcs $ ct à
Conseil-Supé-,
rieur > pour raison d'infidélités dont ils croiroient avoir acquis la preuve,
auquel cas ils pourront pour leurs intérêts civils > prendre telles conclusions qu'ils aviseront bon étre, indépendamment desdits Arrêts de liquidation.
LXII, L'administration des Curateurs en titre d'office sera terminée
par la Sentence qui aura été rendue sur la réclamation des héritiers
présens ou représenrés par des fondés de procurations spécialcs $ ct à --- Page 215 ---
de LAmérique sous le Vent,
déftut de ladite réclamation > la durée de ladite Administration 195
de ciug années, , à compter du jour du décès, sans pouvoir être sera
longée au-deli de CC terme, pour quelque cause et sous
protexre que CC soit, en CC non compris cependant lcs neuf quelque mois de prémentionnés dans l'article suivant 5 entendons que sur lesdites
annécs plus
soit impuré et déduit le temps pendant lequel les biens de cinq la
sion auroient pu rester dans les mains d'un exécuteur testamentaire. succesLXIL A lexpiration desdites cinq années, les successions non
clamdes entre les mains du Curateur en titre
rcd'office, scront de droit
présumées tombécs en déshérence et Provisoirement remiscs en notre
possession, Voulons en conséquence que les sommes d'argent
des.Jites successions, et dont les Curateurs auront été déclarés redevables provenues
par T'Arrêt de liquidation de leur dernicr comprc soient
eux dans la caisse dc notre Trésorier
>
versécs par
lequel en fera recctte extraordinaire, en vertu des Ordonnances de
charge auxdits Curateurs
l'intendant, , et en donnera déau bas d'une ampliation desdites Ordonnances : voulons cn outre, que si à ladite époque il reste dcs immeubles dans lesdites succcssions , la vente en soit ordonnée
Arrêt de liquidation 5 entendons
par ledit
il soit fait trois publications
que > pour parvenir à ladite vente 3
l'adjudication desdits
par affiches de trois en trois mois 3 pour
volus,
immeublcs étrc faite aprés les neuf mois répendant lesquels lesdits Curateurs continueront de lcs administrer.
LXIV. A l'égard de la succession d'un conjoint
enfans, et de laquelle succession le conjoint
prédécédé sans
survivant auroit été mis
provisoirement en possession > conformément à l'article XV de notre
présente Ordonnance , voulons qu'aprés la révolution desdires
années, à défaut d'héritiers
cinq
soit déclarée
présens ou représentés > ladite succession
appartenir audit survivant Ct qu'en
en soit fait par le Juge délivrance définitive sauf conséquence il lui
mations qui pourroient dans la suite être faites >
toutefois les réclaLXV. Les affiches,
par les héritiers.
-LXIII ci-dessus
pour parvenir à la vente prescrite par l'article
:les
> seront dressées et apposées en la forme usitée
autres ventes judiciaires des immcubles de nos Colonies; entendons pour
qu'elles contiennent des renscignemens suffisans pour faire
ture et la valeur des immeubles à
connoître la naotr l'on
vendre, avec indication des licix
pourra se procurer de plus grands
et du
préfix auquel il sera procédé à l'adjudication. éclaircisemens,
jour
LXVI,. Les ventes ci-dessus dites seront faites par lc Juge des lieux
Bb ij
res ventes judiciaires des immcubles de nos Colonies; entendons pour
qu'elles contiennent des renscignemens suffisans pour faire
ture et la valeur des immeubles à
connoître la naotr l'on
vendre, avec indication des licix
pourra se procurer de plus grands
et du
préfix auquel il sera procédé à l'adjudication. éclaircisemens,
jour
LXVI,. Les ventes ci-dessus dites seront faites par lc Juge des lieux
Bb ij --- Page 216 ---
Loixer Const. des Colonies
ot les Habitations seront
Frangoises
son Substitut du
situées, en présence de notre Procureur ou
2 Curateur en titre d'office et du
de
principal, soit particulier, ou d'un autre Officier Contrôleur > soit
lui commis pour le représenter.
d'Administration par
LXVII. Lorsqu'en vertu des articles
aura été mise en notre main, les héritiers précédens une succession vacante
réclamer, seront tenus de la prendre dans qui l'état se présenteront pour la
sans pouvoir inquicter ni rechercher les
ou elle se trouvera,
acquis légalement, et payé les biens meubles tiers-détenteurs qui auroient
suiccession.
et immeubles de ladire
LXVIII. Tout Curateur sera de droit
que par la saisie et vente de ses biens contraignable par corps, ainsi
paiement du reliquat des comptcs de
menbles ou immeubles, au
reliquat doive être versé dans la caisse son Administration, soit que ledit
doive être remis à des héritiers
de notre Trésoricr , soit qu'il
desdits Curateurs contraignables OLI créanciers ; seront aussi Ics cautions
de leur cautionnement.
par les mêmes voics, pour le montant
Si donnons en mandement à nos
ricurs en lIsle
Officiers de nos Conseils - SupéSaine-Doningue, que le
lirc, ctc.
présent Édit ils ayent à faire
R. au Conscil du Port-au-Prince, le 18 Avril
Et à celui du Cap" > le I I Mai suivant,
1782.
ORDONNANCE du Roi, concernant les biens des
dans les Colonies de
Fabriques des Eglises
LAmérique.
Du 24 Novembre 1781.
Lours, etc.Nonssommes: informé
gligence dans la gestion des biens qu'ils'est introduit une grande nénies ; que les Marguilliers
temporels des Eglises dans nos Colopoint les reliquats dans les n'y rendent point leurs comptes et n'en
à ce sujet ; en un mot termes prescrits par les Ordonnances payent
mêmes biens n'est > que l'ordre nécessaire à la conservation rendues de
ces Eglises des diminutions aucunement suivi, CC quioccasionne aux Fabriques ces de
faire cesser de tels abus, considérables sur leurs revenus : voulant donc
crempécher qu'ils ne
S
puissent à l'avenir se renou-
&
les reliquats dans les n'y rendent point leurs comptes et n'en
à ce sujet ; en un mot termes prescrits par les Ordonnances payent
mêmes biens n'est > que l'ordre nécessaire à la conservation rendues de
ces Eglises des diminutions aucunement suivi, CC quioccasionne aux Fabriques ces de
faire cesser de tels abus, considérables sur leurs revenus : voulant donc
crempécher qu'ils ne
S
puissent à l'avenir se renou-
& --- Page 217 ---
de PAnérique sous le Vent.
veller , nous avons cru devoir prendrc les plus justes mcsures pour assurerl'observation constante des régles auxquelles CCs sortcs de gestions doivent
être invariablement assujétics. A Ces causes, cct. voulons et nous plaît ce
qui suit:
ART. I. Dans le délai de six mois après la publication de notre présente
Ordonnance , il sera dressé, si fait n'a été, dans chaque Paroisse de nos
Colonies tlll état et inventaire, de tous les titres, papiers et renseigncmens
des biens appartenans à la Fabrique ainsi que des meubles et ornemens
de l'Eglise , en présence du Prêtre desservant la Cure du Marguillier en
charge et de deux Habitans nommés à cet effet par ladite Paroisse : ordonnons que ledit état et inventaire soit écritsur un registre, et signé desdits
Desservant, Marguilliers en charge et Habitans.
II. Ledit registre sera destiné à inscrire encore les marchés passés par
les Marguilliers s les arrêtés de leurs comptes, la mention des paicmens
de leur reliquat, et généralement l'extrait de tous les actes concernant le
temporel dc ladite Eglise.
III. II sera tenu un registre particulier, dans lequel seront inscrits par
ordre de date les produits des quêtes et les dons en argent qui pourront être faits à l'Eglise. Enjoignons à tous Marguilliers en charge de faire
faire exactement lesdites quétes dans les Egliscs aux jours de Dimanches et
Fêtes ; voulons qu'en cas de négligence de leur part, ils soient forcés en,
recette sur le pied de la plus forte desdites quètes, et ce pour chacun
desdits jours ou il n'aura pas été quêté.
IV. Dans toutes nos Colonics les Marguilliers seront nommés par leur
Paroisse respective s et ne resteront en charge qu'une année.
V. A l'expiration de son année d'exercice, tout Marguillier sera tenu
de rendre compte de sa gestion , et de payer comptant le reliquat dudit
compte entrelcs mains du nouveau Marguillier nommé pourle remplacer.
VI. Le compte dudit Marguillier scra reçu par le Prêtre desservant la
Curc, , par le Marguillier entrant en charge ct deux Habitans dont la
Paroisse aura fait choix , et sera l'arrêté dudit compte signé par toutes
lesdites Parties sur le registre mentionné ci-dessuis.
VII. Ne pourra toutefois ledit arrêté de compte être réglé définitivement qu'après avoir été communiqué à notre Procureur en la Jurisdiction
du' lieu, à l'effet d'être par lui examiné et débattu.
VIII. Si à l'occasion des débats fournis, soit par les oyans-compte 3
soit par notre Procureur, il s'éiève des contestations, elles seront portées
devant le.Juge de ladite Jurisdic rion, sauf l'appel en notre Conseil-Supérieur du ressort, des Sentences qui pourront être rendues par ledit. Juge, et
communiqué à notre Procureur en la Jurisdiction
du' lieu, à l'effet d'être par lui examiné et débattu.
VIII. Si à l'occasion des débats fournis, soit par les oyans-compte 3
soit par notre Procureur, il s'éiève des contestations, elles seront portées
devant le.Juge de ladite Jurisdic rion, sauf l'appel en notre Conseil-Supérieur du ressort, des Sentences qui pourront être rendues par ledit. Juge, et --- Page 218 ---
Loixet Const. des Colories Françoises
pourra lodicappel étrc interjcté par notredit Procurcur > comme par les
autrcs Parties.
IX. Lesdites contestations seront réputécs matières sommaires ; voulons
aussi que lesdites Sentences qui interviendront soient cxécutoires par provision ct nonobstantl l'appel, sans toutcfois que les Fabriques soient tenues
de donncr caution pour l'exécution provisoire des condamnations
cées à leur profit.
prononX. Lcs Marguilliers seront à l'avenir contraignables par corps pour la
reddition de leurs comptes, et pour le paiement des sonmes dont ils sc
trouveront rédevables.
XI. Les poursuites contre un Marguillier en retard dc compter ou de
payer, , scront faites à la requête et diligence du Marguillier entrant en
charge; voulons qu'aprés avoir obtcnu ladite contrainte par cerps ccntre
le Marguillier redevable, il en provoque l'exécurion en cnvoyant
dc la Sentence à nos Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant. copic
XIL Si pendant les six premiers mois de son exercice > le nouvean Marguiller n'a fait lcs poursuites nécessaires pour faire prononcer ladite CoIldamnatien, on s'il a négligé d'en envoyer copic à nos Gouverneur-Licutenane-Général et Intendant, il scra de droit et sans qu'il soit besoin dc
le fairc ordonner par un Jugement personnellenient et solidairement
débireur des somncs pour lesquelles lesdites poursuites auroient dû être
faitcs ; voulons qu'en conséquence il soit tenu de s'cn charger en recette,
quand même elles ne lui auroicnt pas été payées cfectivement.
XIII. Li contrainte par corps n'aura lieu contre les héritiers d'un
Marguillicr : déclarons qu'ils ne pourront être poursuivis que par les autres voies ordmaires au paiement des sommes dûes à la Fabrique par le
défunt. Exceptons néanmoins le Cas dans lequel il scroit reconnu que les
deniers de ladite Fabrique seroient passés dans les mains desdits héritiers
depuis la mort dudit Marguillier. Entendons qu'audit cas, ils soicnt contraignables par corps à la restitution desdits deniers.
XIV. Ladite contrainte par corps n'aura licu non plus contre les Marguilliers dont la gestion aura précédé la publication de notre présente
Ordonnance. Enjoignons seulement aux Marguilliers qui se trouveront en charge lors de ladite publication; de les poursuivre par toute
autre voie pour les obliger à rendre compte et à payer leurs débcts. Déclarons que faute par lesdits Marguilliers en charge de faire les diligences
convenablesà cet égard ct d'en justificr > ils seront forcés en recette
le montant desdits débcts.
pour
XV. Sera pareillcment forcé en recctte, tout Marguillier qui nejustificra
ons seulement aux Marguilliers qui se trouveront en charge lors de ladite publication; de les poursuivre par toute
autre voie pour les obliger à rendre compte et à payer leurs débcts. Déclarons que faute par lesdits Marguilliers en charge de faire les diligences
convenablesà cet égard ct d'en justificr > ils seront forcés en recette
le montant desdits débcts.
pour
XV. Sera pareillcment forcé en recctte, tout Marguillier qui nejustificra --- Page 219 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
point avoir fait les poursuites nécessaires pour sC procurcr. la rentrée 1.99. des
sommcs non perçues par lui pour la Fabrique > ct qui auroient da l'être
pendant l'annéc de son exercice.
XVI Veilleront pareillement nos Procureurs ès Jurisdictions, à cc
les comptes des exercices antérieurs à la publication des présentes, soient que.
diligemment rendus ; leur enjoig nons d'envoyer à IIntendant ct à
notre Procureur-Général aut Conreil-Supéricur du ressort, dans le délai de
six moisaprés ladite publication, un étar des comptes non rendus ou non
soldés dans leur ressort respectif, ainsi que des poursuites qui auront éré
faites à ce sujct : ordonnons à nos Goivereur-lientcnant Général et Intendant d'y tepir l main.
XVII. A chaque mutation de Marguillicr, il scra fait dans la forme
prescritc par l'article premier de la présente Ordonnance: ; un nouvel linventaire dcs titres , papiers, meubles et autres effcts appartenans, tant à
l'Eglise qu'à la Fabrique, à l'effet de quoi tous lesdits
papiers et
autres
effets seront représentés et remis au Marguillier entrant titres, en
et ce d'aprés l'inventaire précédeat qui en aura été fait Par son charge,
seur , ainsi que d'aprés les autres actes qui pourroient avoir cu prédéces- licu
térieurement auditinventaire.
posXVIII. Tout Prêtre desservant une Cure dans nos Colonies, sera
soUS peine de cent-cinquantelivres tournois d'amende, d'envoyer tenu >
année 3 tant à l'Intendant qu'à notre Procureur-Génétal, uue copic chaque
cxtrait ct signée de lui, de l'arrété définitif du comptc rendu lc der- par,
nier Marguillier de sa Paroissc.
par
XIX. Les Marguilliers nc pourront accepter aucune fondation nouvelle qu'en vertu d'mne délibération de la Paroisse
Gouverneur-1
> homologuée par nos
Lieutenant-Général Ct Intendant, a Ct avec le consentement
Prètre commis à la desserte dc la Cure 3 leur cnioignons dc veiller à du
que les charges des fondations antéricurement reçues soient acquitrecs'; ce
leur faisons tres-expresses inhibitions ct. défenscs d'en appliqucr les bicns
à dcs usages, aurres que ceux auxquclsils se trouveront destinés par lesdi- :
tes, fondations, voulons qu'clles soient toutcs énoncées dans u"tableai ;1
lequel sera par lordre du Marguillicr placé daris le lieu le plus
dc la Sacristie.
apparent
XX. En CC qui concerne la concession des bancs dans les Egliscs ; les:
permissions d'y placer desépiraphes; 5 les ordics donncr pour faire sonner
les cloches 5 la convocation des Assemblées de la Paroisse , relativement
au service de rEglise; ia norination aux Places de Chantre s de Sacristain ct autres Clercs de l'ceuvre, les droits à
tant aux
payer >
Prêtres
r placé daris le lieu le plus
dc la Sacristie.
apparent
XX. En CC qui concerne la concession des bancs dans les Egliscs ; les:
permissions d'y placer desépiraphes; 5 les ordics donncr pour faire sonner
les cloches 5 la convocation des Assemblées de la Paroisse , relativement
au service de rEglise; ia norination aux Places de Chantre s de Sacristain ct autres Clercs de l'ceuvre, les droits à
tant aux
payer >
Prêtres --- Page 220 ---
Loix el Conse. des Colonies Frangoises.
deservans les Cures
relatifs audit service qu'aux il Fabriques > ct généralement tous autres objets
, sera fait par nos
et Intendant un nouveau Réglement, auquel Covoc-tiesmamtiantnd lesdits
Prêtres desservans seront tenus de sC
Marguilliers et lesdits
registré en nos
conformer, après qu'il aura été CllXXI Toutes Consil-Sapéricurs, les
et publié en la manière ordinaire.
quères dans les Egliscs, seront au
tilité desdites Eglises. Entendons
profit et pour l'u
être, il n'en puisse être fait aucune que s pour quelque cause que ce puisse
sion expresse de nos Goneserlinmemedehnl autre, qu'en vertu d'unc permisle Cas ou ils auroient permis d'en faire
etIntendant; et dans
en sera remis au Prêtre faisant les une pour les pauvres, > le produit
être par lui employé à sa destination fonctions de Curé, pour ledit produit
rendre aucun compte. Voulons
, sans queledit Prêtre soit tenu d'en
qu'il en soit ainsi de
sommes d'argent qui lui scront données ou léguées
toures les autres
tres ceuvres pies. Si donnons en mandement à pour aumônes ou altdu
nes Officiers de nos
Conscils-Supéricurs Cap ct du Port-au-Prince, en l'Isle St.
que la présente Ordonnance ils aient à faire lire, etc.
Domingue
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 18 Avril 1782.
Et a celui du Cap - le mâmejour.
ÉDIT concernant les Chemins publics et particuliers dans les Colonies.
Du 24 Novembre 1781.
Louis,a Informé des inconvéniens qui résultent des corvées ordonnées par lcs Rois nos prédécesscurs pour l'entretien ct la construction des Chemins publics dans nos Colonics: : considérant d'ailleurs
sortes de travaux sont des charges foncières, dont aucun
que ces
pent être affiranchi, nous avons cru devoir
Habirant ne
par corvées, une
préférer aux contributions
laisser subsister répartition partâches des Chemins à entretenir , et ne
l'ancien usage dcs corvées que pour la construction des
nouveaux Chemins. Nous avons même tout lieu de croire
de cette
qu'au moyen
répartition 9 de tels travaux auront le double
d'être à
l'avenir mieux exécutés et moins onéreux aux contribuablcs avantage : desirant aussi
de prévenir les contestations qui s'élèvent
X
Chemins particuliers
fréquemment aût sujet des
entre les possesseurs des Habitations, nous nous sommcs proposés d'établir des regles simples et précises d'apres lesquelles les
prétentions
lieu de croire
de cette
qu'au moyen
répartition 9 de tels travaux auront le double
d'être à
l'avenir mieux exécutés et moins onéreux aux contribuablcs avantage : desirant aussi
de prévenir les contestations qui s'élèvent
X
Chemins particuliers
fréquemment aût sujet des
entre les possesseurs des Habitations, nous nous sommcs proposés d'établir des regles simples et précises d'apres lesquelles les
prétentions --- Page 221 ---
de PAmérique sous le Vent.
20E
prétentions respectives à cct égard nc puissent plus avoir ricn d'incertain.
A ces causcs, ctc, nous voulons ct nous plaît CC qui suit :
ART. I. Tousl les Chemins seront distingués par les dénominations de
grands Chemins , de Chemins de communication, ct de Chemins particuliers.
IL. Seront réputés grands Chemins ceux à T'usage général de la Colonic, conduisanta aux Chefs-licux, et d'une Viile à ue autre. Seront réputés
Chemins de communication, ceux de traverse pour commumniquer d'une
Paroisse à une autre. 2 à un grand Chemin ou Embarcadèrc public 5 et
seront répurés Chemins particuliers 3 cetIX de servitude qui partant d'une
Habitation > en traversent une ou plusicurs autres pour aboutir, soit à
un Chemin de communication, soit à un Embarcadére.
III. Lcs grands Chemins auront à la plaine cinquante pieds francs
de largeur ; dans les mornes vingt a cinq pieds sur Ics terreins unis ct de
nivcau , et quinze seulement sur le penchant des montagnes.
Les Chemins de communication auront à la plaine vingt-huit pieds
francs delargeur :, dans les mornes quinze sur les terreins unis oude niveau,
et dix sculement sur le penchant des montagnes.
IV. Les grands Chemins et les Chemins de communication seront
également considérés comme Chemins publics. Voulons que les uns ct les
autres soient conservés, quant à leur direction > dans l'état ou ils se trouveront lors de l'enregistrement du présent Édit, à moins qu'il ne soit
reconnu nécessaire d'y faire des changemens ; auquel cas il y sera pourvu
parles Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant > aprés avoir pris
l'avis de la Chambre d'Agriculture.
V. Lesdits Chemins publics seront bombés, et il y sera pratiqué à
droite et à gauche des fossés propres à procurer l'écoulement des eaux,
VI. Lorsqu'unc portion des Chemins publics traversera des terres couvertes de bois, lesdits bois seront abattus dans une largeur de six toiscs
sur chaque côté desdits Chemins, ct dans une largeur de trois toises seulement pour les Chemins particuliers.
VII. Les propriétaires d'Habitations pourront planter des haies vives
ou sèches sur lcs terreins à eux appartenans qui borderont les Chemins
publics, à la charge par eux de laisser trois pieds de distance entre
lesdites haies et le Chemin ou le fossé, et de faire tailler au moins deux
fois l'année les haies vives.
VIIL Les cannes à sucre et toutes autres cultures seront plantées à
quatre pieds de distance au moins de la haic bordant le fossé des Chemins
publics.
Tome /I.
Cc
ront planter des haies vives
ou sèches sur lcs terreins à eux appartenans qui borderont les Chemins
publics, à la charge par eux de laisser trois pieds de distance entre
lesdites haies et le Chemin ou le fossé, et de faire tailler au moins deux
fois l'année les haies vives.
VIIL Les cannes à sucre et toutes autres cultures seront plantées à
quatre pieds de distance au moins de la haic bordant le fossé des Chemins
publics.
Tome /I.
Cc --- Page 222 ---
Loix el Const. des Colonies
IX. L'entretien ct. les réparations des Chemins Frangoises
du jour de l'enregistrement du
publics seront, à compter
les Paroisses qui SC trouveront dans préscit le Edic, répartis par tâchcs entre
les Habitations qui les
Cas d'y contribucr, 3 ct de suire entre
cune desdires Paroisses composent. Voulons quc la portion assignée à chades
ct successivement à chaque Habitation, , soir
quée par bornes indicatives en la manicre qui sera
marprescrite par les
Coconceinumuercirnui ct Intendant 5 et scront lesdir
réparés et entretenus de manière qu'ils soicnt en tout
Chemins
facile et commode. temps d'un usage
X. Toute Paroisse voisine d'un Chemin public dont elle
ment usage, sera tenue de contribucr. à
fera habituelChemin public, encore
l'entretien et aux réparations dudit
roisse. qu'il ne passe point sur le territoire de ladite PaXL Dans la répartition des tâches, on aura
Paroisses ct à celui des Habitations
égard au voisinage des
distribuées de manière
: catendons que lesdites tâches soient
dans les limires desdites qu'elles SC trouvent > autant quc faire se pourra, >
tions. Paroisses ct à la proximiré desdites HabitaXII. Aussi-tôt après T'enregistrement du
vertu des ordres des Gouverneurprésent Édit, il sera fait cn
le Voyer général de chacune des trois Lieutenant-Génétal Partics de
et Intendant - par
Sud, assisté des Voyers
l'Ouest, du Nord ct du
més par les.dits
particuliers et à leur défaut, d'Arpenteurs nomgénéral des Chemins Concheelesnsdmabd ct Intendant, un toisé
publics actuellement existans dans
respective 2 lesquels seront distingués en deux
chaque partic
pren.Ira les grands
classes, 2 donr l'une comtion. Chemins, et l'autre les Chemins de communicales XIIL Les Voyers et Arpenteurs annoteront dans leur
différentes parties de Chemins qui cxigeront plus de procès-verbal
pour leur entretien , à raison de la nature du sol ou de la travaux annuels
Villes, , Bourgs et Embarcadères. Voulons
proximité des
lués
les
que lesdits travaux soient évarespectivement uns aux autres, et
soient réglées les tâches
que d'après ladite évaluation
tans tenus de contribuer audit respectives et Proportionnelles de tous les HabiXIV. Après la confection dudit entretien. toisé
articles
en la manière prescrite
précédens, 2 il sera fait par les mémes Voyers et
par lcs
projer de répartition pour l'entretien des Chemins
Arpentcurs uti
-
roisscs
publics entre les Padesdites respectives , avec indication des portions de Chemins chacune
Paroisses sera tenue d'entretenir. Voulons
que
qu'il assiste à la rédace
--- Page 223 ---
de P'Amérique sous le Vent.
entretien. toisé
articles
en la manière prescrite
précédens, 2 il sera fait par les mémes Voyers et
par lcs
projer de répartition pour l'entretien des Chemins
Arpentcurs uti
-
roisscs
publics entre les Padesdites respectives , avec indication des portions de Chemins chacune
Paroisses sera tenue d'entretenir. Voulons
que
qu'il assiste à la rédace
--- Page 223 ---
de P'Amérique sous le Vent. cion dudit projet de répartition uin Commissaire de chacune des Parois- 203
ses entre lesquelles ladite répartition aura lieu. XV. La répartition entre les Paroisses sera réglée en raison du nombre
respectif de leurs Négres de tout âge et de tout sexe. Voulons néanmoins que dans le cas ou unc Paroisse dcs mornes concourroit pour l'entreticn d'un Chemin avec une Paroisse de la plaine , à nombre cgal de
Négres cntre elles, la tâche de ladite Paroisse de la plainc soit régléc au
double de la tâche de ladite Paroisse des mornes., Voulons que la même
règle dc proportion soit observée entre les Habitans, relativement à leur
situation respective. XVI. Le toisé général, le procès-verbal de l'estimation des travaux
et l'état de répartition dressé en conséquence de ladite
publiés et affichés à la porte del'Eglise dc chacune des Paroisses estimation, seront
Sera faite la publication suivant
respectives. mandant des
Tusage ordinairc et certifiée par le ComMilices de chaque Paroisse. XVIL Dans le délai de quinzaine > à compter du jour de la
tion ordonnée par l'article précédent, pourront les Paroisses publica- croiront
être lésées par le projet de répartition faite sur ledit projet, telles qui représentations qu'clles estimeront convenables. Seront à cet effet lesdites Paroisses, sur la demande qui en sera faite pour elles, en leur nom; par leur
Commandant à nos Gonvemeur-Lieuenaanc-Genéral et Intendant, autorisés à nommcr respectivement dans une assemblée paroissiale, convoquée
dans les fories ordinaires un ou plusieurs Habitans
constater la
lésion et rédiger les représentations à faire
pour
dits Commandans des
, lesquelles seront remises auxParoisscs, et par eux adressées auxdits GouverneurLieutenant- Général et Intendant. Ordonnons qu'après l'expiration dudit
délai de quinzaine , aucune Paroisse ne soit admise à s'assembler pour
céder auxdites représentations. proXVIIL. Avant de fairc droit sur les représentations des Paroisses
Goavemeur-Licutenan-Général
, les
et Intendant nommeront d'office trois
Commissaires pris entre les Voyers et Arpenteurs, autres quie ceux
auront procédé à la répartition; lesquels Commissaires feront la visite qui
des lienx vérificront les objets desdites
et
représentations, , dresseront
procès-verbal de leur vérification, auquel sera joint leur avis motivé.
XVIIL. Avant de fairc droit sur les représentations des Paroisses
Goavemeur-Licutenan-Général
, les
et Intendant nommeront d'office trois
Commissaires pris entre les Voyers et Arpenteurs, autres quie ceux
auront procédé à la répartition; lesquels Commissaires feront la visite qui
des lienx vérificront les objets desdites
et
représentations, , dresseront
procès-verbal de leur vérification, auquel sera joint leur avis motivé. XIX. Les Gonverneur-LieutenanGenéral et
Intendant, 3 d'aprés lesdits
procès-verbal et avis, et selon qu'ils l'estimeront convenable,
> arrêteront
définitivement entre les Paroisses respectives, la répartition des Chemins
* entretenir , et rendront à cet effet une Ordonnance commune contre
laquelle il nc pourra être formé aucune opposition ni réclamation. > Seront
Ccij --- Page 224 ---
-
Loix et Const. des Colonies
en conséquence établies les bornes
Frangoises
IX du présent Édit, pour marquer indicatives les
mentionnécs dans l'article
Paroisses.
tâchesa assignées à chacune desdites
XX. D'aprés la répartition
d'aprés les mémes estimations ét générale entre les Paroisses, 3 comme aussi
minée, il sera procédé à la répartition regles de proportions qui l'auront détertans , en raison du nombre
particulière à faire entre les Habichacune desdites Paroisses respectif de leurs Négres ; età cet cfet,
le Commandant et. leVoyer, nommera dresseront quatre le Commisaires, 9 lesquels avec
culière, et sera le proces-verbal dudit
projet de la répartition partiVoyer et Commissaires.
projet, signédesdits Commandant,
XXI Ledir
Paroissiale, procès-verbal sera affiché par
3 et déposé en original
copie à la porte de FEglise
dant de la Paroisse, oil tous les Habitans pendant quinze jours chezle Commancommunication sans déplacer; Ct si aucuns intéressés en pourront prendre
leurs représentations par des mémoires croyoient être lésés, ils feront
dant, lequel leur en donnera son qu'ils remettront audit Conmanavec son avis, s aux
récépissé, et les adressera sur lechamp
rons que lesdits quinze Coneneatirncmnoenar jours expirés, lesdits
ct Intendant 5 déclaêtre reçus.
Mémoires ne ponrront plus
XXIL Les faits énoncés dans lesdits
deux Commisaires, que les
Mémoircs seront vérifics par
choisiront à cet effer dans une Cavontiemmiscianl des Paroisses
et Intendant
Comminsairesdreucronr
lcs plus voisines > lesquels
leuravis motivé,
procès-verbal de ladite vérification, et y. joindront
XXIIL D'après lesdites vérification
tion particulière sera
et avis, le projct de répartiet Intendant avec homologué par les
,
lcs changemens qui lenr Comemnriesmum-cbis
saires, et ne sera reçue aucune réclamation auront paru justes et nécesladite
contre l'Ordonance
Voulons homologation qu'en
, laquelle sera affichée et publiée dans la portane
mément à conséquence de ladite Ordonnance il soit
Paroisse,
l'article IX ci dessus
établi conforbuée à chaque Habitation
3 des bornes pour indiquer la tâche distriXXIV.
en particulier.
Lorsque les
auront été
répartitions 2 tant générales
àn moins arrérécs et exécutées, elles scront toujours que particulières,
local des qu'il ne survienne dans la fortune des
suivics à Tavenir,
Chemins, des changemens imprévus contribuables 2 Otl dans le
jeure, ct assez considérables
occasionnés Par force maPartition de l'entreticn desdits pour exigcr qu'il soit fait une nouvelle réChemins.
a a >
XXIV.
en particulier.
Lorsque les
auront été
répartitions 2 tant générales
àn moins arrérécs et exécutées, elles scront toujours que particulières,
local des qu'il ne survienne dans la fortune des
suivics à Tavenir,
Chemins, des changemens imprévus contribuables 2 Otl dans le
jeure, ct assez considérables
occasionnés Par force maPartition de l'entreticn desdits pour exigcr qu'il soit fait une nouvelle réChemins.
a a > --- Page 225 ---
de PAmérique sous le Vent.
XXV. Seront tenus touls lcs Habitans
> sans aucune
tretenir les portions de Chemins qui auront été
exception, d'enàleurs Habitations 5 à défaut de
il
respectivement assignées
quoi sera pourvu par le
qu'il sera prescrit ci-après. Voulons # l'égard dudit Voyer, ainsi
puisse étre prétendu aucun privilège ni exemption même entretien > il ne
pourroicnt cn avoir obtenu à titre onéreux ; sauf s à être par ceux qui
à leur indemnité > d'aprés lcs titres qu'ils
par nous pourvu
neur-lienrenancGenéral
représenteront à nos Gouveret Intendant.
XXVI. Dans le Cas ou un propriétaire d'Habitation feroit
résidence, son,économc sera contraint par les mêmes n'y
pas sa
même manière que le
voies 2 et de la
Propriétaire même, 2 à l'entretien du Chemin dont
I'Habitation sera chargée 5 et à tous les travaux que cette partie
exiger , sans queledit Économe puisse rien répéter contre ledit pourra
taire, pour raison des frais que sa négligence auroir
Propriédes condamnations quiauroicnt été
pu occasionner, > ou
prononcées contre lui.
XXVII. Toutc personne jouissant à quelque titre que ce soit, d'une
Habitation, en représentera le propriétaire, relativement à
des
Chemins, et sera tenu. à toutes les charges dudit entretien. l'entretien
XXVIIL. Les Habitations quis seront établies à l'avenir,
de toutes contributions à l'entretien ct à la construction ,seront cxemptes
publics pendant trois ans > à compter pour les concessions des Chemins:
jour de la publication de notre
anciennes > du
nouvellcs, du jour dc leur
présent Edit, et pour les concessions.
cnregistrement.
XXIX. Les portions de grands Chemins
Bourgs prine:paux, qu'il conviendra de laisser aboutissans à la
aux Villes et
desdites Villes et
charge des Habitans
mentionnées
Bourgs >, seront déterminces par les Voyers généraux, et
dans leur procés-verbal.
XXX. Dans chaque Ville et Bourg principal, les contribuables
sembleront dans la forme ordinaire dcs assemblées de Paroisse
s'asterminer eux-mêmes la manière
> pour désoit corvée
d'exécuter ce qui sera à leur
par
commune, soit par adjudication au rabais; et le charge,
qui aura été adopté à la pluralité des voix , sera suivi.
moyen
XXXL Les cotisations desdits contribuables seront
portion des valeurs re: pectives de leurs maisons,
réglées en promens, et il sera choisi par eux
magasins et emplacclc Commandant et le Voyer de quatre la Paroisse, Commissaires , pour dresser avec
les rôles' desdites
lesquels rôles ne seront définitivement arrêtés et ordonnés cotisations, les
neur-Licutenant Général et Intendant,
par Gouvermalités prescritesqu'aprés avoir fair remplir lcs forpar l'articie XXI du présent Édit, pour lcs états de
maisons,
réglées en promens, et il sera choisi par eux
magasins et emplacclc Commandant et le Voyer de quatre la Paroisse, Commissaires , pour dresser avec
les rôles' desdites
lesquels rôles ne seront définitivement arrêtés et ordonnés cotisations, les
neur-Licutenant Général et Intendant,
par Gouvermalités prescritesqu'aprés avoir fair remplir lcs forpar l'articie XXI du présent Édit, pour lcs états de --- Page 226 ---
Loixet Const, des Colonies
répartitions particulières à faire entrc les Frangoises
cune représentation contre lesdits rôles Habitations. Déclarons qu'audélais prescrits par ledit
ne pourra être faite que dans les
dites représentations, vérifiés articleXXI, ct scront les faits allégués dans lespar tels
aux
nouveaux Commissaires qu'il
Connpe-lk-amandanail et Intendant de
plaira
XXXII. Indépendamment du Voyer
nommer. Parties del l'Ouest, du Nord et du Sud, les général établi dans chacune des
et Intendant établiront dans chaque Partic Gonvercheticaenanre lc
Général
culiers
nombre de
qu'ilsjugeront nécessaire 2 et à chacun
Voyers partidistrict pour l'inspection des Chemins
desquels ils assigneront un
XXXIII Le Voyer général
publics. souvent qu'ill'estimera convenable, pourra visiter les Chemins publics aussi
et sera
que année, 2 aprés en avoir pris l'ordre du néanmoinseenue de faire, chaet Intendant, une visité générale dans
son
mmeattemarcas
chaque Paroisse il soit accompagné dans ladite département. Voulons que sur
ct deux Commissaires dc ladite Paroisse
visite par le Commandant
parmi les Habitans et nommés
, lesquels Commissaires seront
ou les Chemins
par cux. Ordonnons
pris
auront été trouvés, et
parcillement que l'état
aussi les causcs de leur
lestravaux qu'ils exigeront, comme
à ce sujet, soient constatées dégradation, et lesplaintes quip pourront être
néral, Commandant
par un procès-verbal signé desdits portées
et Commissaires,
Voyer geauxdits
lequel proces-verbal sera
Commmeteantcindal et
envoyé
ordonné Ce qu'il appartiendra; et ou ledit Intendant > pour être par eux
pourroit assister à ladite visite, il sera Commandant de Paroisse ne
Milices. suppléé par un autre Officier des
XXXIV, Seront tenus les Voyers
mois une visite générale des chemins particuliers de faire tous lcs six
un procès-verbal tel
de leur district, et d'en dresser
dons
qu'il est ordonné Par l'article
néanmoins leur interdire la liberté de visiter précédent; n'entensouvent ct toutes lcs fois qu'ils le
lesdits chemins aussi
XXXV. Si quelques Habitans jugeront à propos. chemin assignées à leur Habitation négligeoient d'entretenir les parties de
les avertira de les réparer dans le délai respective, le Voyer particulier
noissance dudit
de huit jouts 5 il donnera
des chemins de avertissement ladite
au Commandant et aux deux
confrais desdits Habirans Paroisse ; et ledit délai expiré, il fera Commissaires
lesdites
en retard , les travaux
faire aux
parties de chemin.
à propos. chemin assignées à leur Habitation négligeoient d'entretenir les parties de
les avertira de les réparer dans le délai respective, le Voyer particulier
noissance dudit
de huit jouts 5 il donnera
des chemins de avertissement ladite
au Commandant et aux deux
confrais desdits Habirans Paroisse ; et ledit délai expiré, il fera Commissaires
lesdites
en retard , les travaux
faire aux
parties de chemin. nécessaires pour réparer
XXXVI. Lorsque lesdits
à leur visite et
ouvrages auront été faits, il scra
réception par les
procédé
Commandant et. Commissaires de la
--- Page 227 ---
deldmérique sous le Vent. Paroisse, en présence des Habitans qui les auront occasionnés par leur
négligence, ou iceux dument appelés; et sera par lesdits Commandant
et Commissaires dressé proces-verbal de ladite visite et réception, si
leschis ouvrages sont de nature à être reçus. Voulons que le montant
des frais desdits ouvrages soit réglé par ledit procés-verbal. XXXVII, Au bas dudit procés-verbal > nos
Général
Gauremeu-lientousecr Intendant donneront une Ordonnance portant
huitaine
aprés la significarion qui cn aura été faire auxdits Habitans, que, , ils seront
contraints 3 même parcorps, à payer audit Voyer le montant des frais
mentionnés audii procès-verbal, sans qu'il soit besoin d'autre commandement que celui qui leur aura été fait par ladite signification. Voulons
néanmoins quc pour accélérer ledit paiement > nos Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant puissent en faire prendre le montant par forme
d'avances seulement sur la Caisse municipale. XXXVIL. Attendu T'impossibilité d'évaluer avec précision les travaux
à faire sur chacune des parties d'un chemin
neuf, nous ordonnons
que tous lcs. nouveaux chemins publics, dont la construction
être jugéc nécessaire, scront faits par corvées,
pourra
en la manière ci-après prescrite. N'entendons lesquelles toutefois seront réglées
Habitans la faculté de prendre, si bon leur semble, la interdire voie de l'ad- aux
judication au rabais. XXXIX. Lorsqu'il sera question d'ouvrir un nouveau chemin
lés
public s
Gouvemeur-Lieuenant-Gcneral et Intendant en communiqueront le
projet à la Chambre d'Agriculture du
délibérer dans la premicre
ressort, laquelle sera tenue d'en
séance, et de remettre auxdits GouverncurLieutenanc-Général ct Intendant. > le résultat de sa
être ensuite, s'ils le jugent nécessaire, ordonné délibération, pour
l'ouverture dudit chemin ;
cas le
par cux en commun
ordinaire
auquel
tracé en sera fait en la manicre
par des Voyers qu'ils commettront à cet égard. XL. Sera dressé procès-verbal dudit tracé, lequel constatera l'étendue
du nouveau chemin d'une limite à l'autre, et la
viendra de lui donner selon la situation des
largeur qu'il conles mornes 5 comme aussi les rivières,
licux en plaine ou dans
ravines, marais et bois qui
rencontreront, > les escarpemens, ponts, levées, saignées et
sy
sera nécessaire d'y faire et entretenir.
tront à cet égard. XL. Sera dressé procès-verbal dudit tracé, lequel constatera l'étendue
du nouveau chemin d'une limite à l'autre, et la
viendra de lui donner selon la situation des
largeur qu'il conles mornes 5 comme aussi les rivières,
licux en plaine ou dans
ravines, marais et bois qui
rencontreront, > les escarpemens, ponts, levées, saignées et
sy
sera nécessaire d'y faire et entretenir. pavés quil
XLI. Aprés la confection du procès-verbal, il sera fait par les mêmes. Voyers un état des Paroisses qu'il estimeront devoir contribuer
veau chemin, lequel état contiendra un projet général de contribution au noupar corvées, en raison du nombre des esclaves qu'il Y aura respecti- --- Page 228 ---
Loixe ez Const. des Colonies Frangoises
vement dans les Paroissses contribuables, de T'utilié
pourra retirer dudit chemin, dc léloignement oi elle quc chaque Paroisse
dans les proportions établics par l'article XV
s'cn trouvera, cc
bitations de la plaine et des mornes. Ledit état entre lcs Paroisses Ct Haun Psojet de contribution
contiendra parcillemcnt
de
particulière entre les Habitations
chaque Paroisse , dans lequel seront observécs les
respectives
blies pour la contribution
proportions étaXLII. Le
générale entre lesdites Paroisses.
l'état des Paroisses procés-verbal contenant le tracé du nonveau Chemin
contribuables, la contribution
s
desditcs Paroisses, ct les contribations
générale de chacunc
publié et. affiché à la porte de lEglise particulicres de
dcs Habitations, : sera.
pectives, suivant
chacune des Paroisses resl'usage ordinaire; ;
les
M
en prendre connoissance et faire les Pourront
Habitans intéressés
représentations
venables, soit relativement à la contribution des qu'ils jugeront conPectivement aux autres, soit relativement
Paroisscs les unes rcschacune desdites Paroisses.
à celle des Habitations dans
XLIII. Dans le délai de quinze jours, à
du
de
blication du procès-verbal et des états de compter jour la putations, si aucune y a, scront remiscs contribution, les représenParoisse, lesquels les adressefont
aux Commandans de chaque
avec leur avis aux
tenant-Général et Intendant, poury avoir tcl
Gouverneur-LieaXLIV. Les
égard qu'il apparticndra.
s'ils le
Gomerhcur-lietrepanre Général et Intendant
jugent nécessaire , deux Commissaircs à l'efet nommeront ,
faits allégués dans les
de vérificr les
vésification,
représentations; et d'après le proces-verbal de
dits Gouverneur.1 anquel sera joint l'avis motivé desdits Commissaires lesLieutenant-Général et Intendant
>
ment par une Ordonnance contre
arrêteront définitivereçue, l'état. des Paroisses
laquelle nulle opposition nc sera
tribution générale entre lesdites contribuables, comme aussi celui de la conculières entre les Habitations Paroisses 3 GI des contributions partiXLV.
qui les composent.
Lorsque le nouveau Chemin aura été
aux autres Chemins
parachevé, il sera ajouté
tations
publics 2 et réparti par Paroisses et
s dans la forme prescrite ci- dessus
par HabiChemins.
pour l'entréticn desdits
XLVI, Pourront nos
selon la nature dcs Gommertib-em-Ghaid et Intendant,
les Caisses municipales, circonstances et Texigence dcs cas, prendre sur
nécessaires
la ou sur notre Trésor. 9 tout Oll partic des fonds
les Chemins pour construction et l'entretien des
tant anciens que nouveaux,
ponts qu'exigeront
XLVII.
s dans la forme prescrite ci- dessus
par HabiChemins.
pour l'entréticn desdits
XLVI, Pourront nos
selon la nature dcs Gommertib-em-Ghaid et Intendant,
les Caisses municipales, circonstances et Texigence dcs cas, prendre sur
nécessaires
la ou sur notre Trésor. 9 tout Oll partic des fonds
les Chemins pour construction et l'entretien des
tant anciens que nouveaux,
ponts qu'exigeront
XLVII. --- Page 229 ---
de PAmérique sous le Vent.
XLVII. Défendons à tout Habitant de
quil soit, de faire
2 quelque qualité et conditio: 1
paitre ses animaux dans lcs Chemins
à peinc de soixante livres tournois d'amende
publics
par lc Jnge du ressort. Voulons en outre
2 la laquelle sera prononcée
soit
quc prise de.dirs animaux
payée aux preneurs par lcsdits délinquans, suivant le tarif
sera arrêté par nos
qui
Gomdaselioesmamooerdg ct Intendant.
XLVIII. Les Habitans qui ont titre ou posiession suflisantc
jouir d'un Chemin sur Ics Habitations de leurs voisins, scront main- pour
tenus dans ladite jouissance 5 ct en cas de co.testation pour raison
desdits titre Oll possession, ils SC pourvoiront pirdevant les
des
lieux.
Juges
XLIX. Tout Habitant, sans être tenu à aucun
aura un Chemin sur les Habitations aux étages dédommagement, la sienne
se trouvera située 3 et scront lesdits étages déterminés desquelles à cct
par le lieu de l'Embarcadère OLI par le Chemin public
conduit. égard,
L. Le Chemin sera pris Ott ordonné, en cas de
qui y
un lieu et dans une direction commode
celui contestation, 3 dans
entendons néanmoins
pour
qui en devra jouir 5
que ladite direction ne puisse traverser
cement où seront situés les maisons, cases à
l'emplamens des Habitations : hors le
Négres et autres bâtimême
cas d'une absolue nécessité. Voulons
que ledit Chemin soit conduit de manière à devenir le moins
préjudiciable que faire se pourra à celui ou ceux sur les
desquels il passera.
possessions
LI. Tout Chemin déjà établi et qui sera
changé par l'Habitant en
praticable 3 ne pourra être
plus court
qui jouit, SOLIS prétexte d'en avoir un autre
ou plus commode, > à moins que le propriéraire de
bitation sur laquelle passeroit le nouveau Chemin n'y
I'HaLII. En Cas de partage et de subdivision d'une Habitation consente.
d'un Chemin, les différentes portions démembrées de ladite jouissant
suivront leirs lisières pour aller joindre ledit Chemin, dont Habitation,
leur sera commun' $ et si quelques lisières se trouvoient 2
l'usage
lesdites portions seront asservies les tnes aux autres impraticables, le
nécessaire , jusqu'à la jonction dudit Chemin commun pour de passage
qu'à cet égard; les partages et subdivisions ne
3 manière
à un étranger.
puissent jamais nuire
LIII. II ne sera accordé qu'un seul Chemin
les
tations qui pourront être
pour nouvelles Habiét même
établies sur le terrein compris dans une seule
concession, et elles jouiront dudit Chemin conformément
Çe qui est prescrit par. l'article précédent.
a
Tome VI.
Dd
le
nécessaire , jusqu'à la jonction dudit Chemin commun pour de passage
qu'à cet égard; les partages et subdivisions ne
3 manière
à un étranger.
puissent jamais nuire
LIII. II ne sera accordé qu'un seul Chemin
les
tations qui pourront être
pour nouvelles Habiét même
établies sur le terrein compris dans une seule
concession, et elles jouiront dudit Chemin conformément
Çe qui est prescrit par. l'article précédent.
a
Tome VI.
Dd --- Page 230 ---
Loix et Const. des Colonies
LIV.
Frangoises
L'ouverture et la confection des Chemins
faites aux frais des Habirans à qui ils auront été particuliers, seront
Habitans seront pareillement chargés de les
accordés J lesquels
contribuer ceux qui en feront habituellement entretenir, satf à y faire
tribution réglée par les
usage; et sera ladite consur les Mémoires contradictoires Consorticommndioial des Parties
et Intendant,
LV. La connoissance de
et l'avis du Voyer.
égards que la contribution mentionnée toutes les contestations qui à d'autres
ronr naître au sujer desdits Chemins dans l'article précédent, , pourJuges ordinaires, , et par appclaux
particuliers, appartiendra aux
Si donnons en mandement à nos Conueis-Sapérieurs. Officiers de
Saint-Domingue, etc.
nos Conscils en l'Isle
R. au Conseildu Cap, le18 Avril 1782.
Et a celui du Port-aa-Prince, le mème jour.
IETTRE du Lieutenane du Roi du
au
de Limonade
Cap 3 Commandant du Bataillon
3 pour que les Cabrouets ne roulent pas, durant
les Nords et les. Pluies considérables.
3jours, > après
Du 25 Novembre 1781.
des
Li.
réparations
et qui ont coûté à MM. Chemins les
2 Mr, qui viennent d'être faitcs 2
Négres, nécessitent non-seulement Habitans une immensité de journées de
ment encore des soins bien
leur entretien, mais plus particulièrepossible, leur dégradation. En prompts pour empêcher, autant qu'il est
néral m'a ordonné de vous conséquence, de
M. le Commandant Géde toutes les. Paroisses de prier faire publier à la porte delEglise
aux
votre quartier et. afficher à ladire
Embarcadères, une défense à MM. les Habitans de
porte et
par des cabrouets aucune espèce de denrées
faire charroyer
à la suite des nords ou des pluics
qu'aprés trois jours de sec
restriction néanmoins que si quelque considérables par orage 5 avec la
voyer un cabrouet pour chercher Habitant se trouve obligé d'enobjets
y
de la farine, du vin ou d'autres
indispensables à T'exploitation de sOii
il
conformément à lOrdonnance, de
Habitation, sera tenu, >
au Commandant de la
demander une permission par écrit
Paroisse, qu'il ne doit pas lui refuser 3 et pa-
qu'aprés trois jours de sec
restriction néanmoins que si quelque considérables par orage 5 avec la
voyer un cabrouet pour chercher Habitant se trouve obligé d'enobjets
y
de la farine, du vin ou d'autres
indispensables à T'exploitation de sOii
il
conformément à lOrdonnance, de
Habitation, sera tenu, >
au Commandant de la
demander une permission par écrit
Paroisse, qu'il ne doit pas lui refuser 3 et pa- --- Page 231 ---
dé rAmérique SOLLS le Vent.
reillement, , en cas de départ d'un Convoi, s'il étoit nécessaire de faire
charger dcs sucres Ou autres denrées pour ne pas perdre l'occasion
dc les embarquer 2 MM. les Habitans demanderont également cette
mission au Commandant ; et comme ces mêmes Habitans qui se plai- pergnent en général lorsqu'il. se fait dcs charrois en temps dc pluie qui
rompent tous les Chemins, ne veulent pas néanmoins arrêter les cabroucts
lorsqu'ils passent devant leur barrière, > quoique l'Ordonnance les y autorise, vous voudrez bien, pour parvenir à l'exécution de cet ordre de
défenses, établir aprés un nord Ot1 des pluies considérables, et avant
trois jours, des hommes de garde à 2 ou 300 pas cn avant des
Embarcadères, et leur consigner dc ne laisser passer aucun cabrouet
dans
qui
y arriveroit
ce tems prohibé, à moins quc le conducteur ne fat
muni de ladite permission ci- -dessus du Commandant de la Paroisse.
M. lc Commandant- Généralvous prie aussi de faire publier cet avis à la
revue prochaine des Milices de votre Bataillon , afin que dans aucune
Paroisse, personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.
LETTRE du Ministre a M. PIntendant s sur une nomination d'Écrivainsprincipaux de. la Marine pour la Colonic.
Du 30 Novembre 1781.
Vous m'avez transmis 2 Mr, avant votre départ, tant en votre
nom qu'en celui du Comité , des obscrvations sur la nécessicé de
commettre s pour suppléer les Commissaires, des sujets autres que des
Commis aux écritures. Sur le compte que j'en ai rendu au Roi, S. M.
a bien voulu, en attendant qu'il soit pris un parti définitif pour les
Officiers d'Administration aux. Colonies , établir à Saint - Domingue,
trois Ecrivains - principaux. Ces Ecrivains - principaux étant subtitués
aux Sous Commissaires, ils jouiront du même traitement et porteront le
même uniforme, 3 en attendant qu'il soit pris d'autres arrangemens.
Ddij
des
Commis aux écritures. Sur le compte que j'en ai rendu au Roi, S. M.
a bien voulu, en attendant qu'il soit pris un parti définitif pour les
Officiers d'Administration aux. Colonies , établir à Saint - Domingue,
trois Ecrivains - principaux. Ces Ecrivains - principaux étant subtitués
aux Sous Commissaires, ils jouiront du même traitement et porteront le
même uniforme, 3 en attendant qu'il soit pris d'autres arrangemens.
Ddij --- Page 232 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
RMBAEEMSENESADA Gu
S
AS 33 AEang
ARRETd Conscil du Capsqui to.rejette la prétention desddminisuratcurs
Providencede. la mine Ville, de s'emparer d'un
dela
au Pore-de. Paix
Legs fait pour une Providence
J sous le préteste qu'on n'a pas obtenu des Leteres du
Prince 5 20. garde lc Curateur aux Successions
vacantes dans la possession
del'otjecligui. 3°.Et enfin reserve néanmoins aux Intéressés à
de se pourvoir pardevant Sa Majesté,
Pétablissement,
Du 3 Décembre 1781.
Lours, etc. Entre les
de cette Ville, au principal Administrateurs des Maisons de Providence
du Port-de-Paix, du 30 Novembrc Appelans de Sentence de notre Siége Royal
sions prises à la Barre, tendantes à'cc 1771, Demandeurs par leurs concluTexpédition du Testament du fcu sieur qu'il plir à notredite Cour, Vu
Notaire au Port-de-Paix
Verjus, reçu: au rapport de Me
3 le 27 Août
Rey,
ment, 3 à l'effet d'être cxécuté
1739, homologuer ledit Testavres malades de la Paroisse du quant au Legs y porté en faveur des paudit ci-aprés; donner
Port-de-Paix, de la manière
acte aux Administrateurs dc la
qu'il seroit
Ville, de la réclamation qu'ils faisoient dudit
Providence de cette
l'exécurion dudit Testament,
à
Legs > et de ce quie pour
peruité dans lcs Maisons de Providence quant cc, ils offroient de recevoirà perdu
de cette Ville les
Port-de-Paix et dépendances, delesy y
pauvres malades
au nombre et ainsi qu'il plairoit à notredite nourrir, soigner et médicamenter
fondant des lits dans lasalle des
Çour de Ic fixcr, en leur
annucl des biens dont le
maladespayans, et ce, raison du produit
Legs en question se trouvera être
conséquence 5 dire et ordonner que Me de la
composé: en
sions vacantes de la Jurisdiction du
Hogue, Curateur aux Succescelle du sieur Verjus, scroit
Port-de-Paix, en cette qualité
tenu de rendre
gérant
teurs de la Providence, en lcur
compte auxdits Administrade l'Arrêt à intervenir, de la qualité, dans huitaine de la significarion
cue des biens et effets
gestion, régie et administration qu'il avoit
leur Gn communiquer les dépendans de la succession du sieur Verjus, , et de
leur en payer lc
picces au soutien; pour, après ledit compte
meublcs
rcliquar > et leur fairé remise de tous lcs biens apuré,
qu'immeubles, titres 3 papicrs et autres objets de
, tant
quoi faisant, bien ct valablement
ladite succession;
droits ct actions; 5 déclarcr l'Arrêt déchargé, sous la réserve de tous autres
commun avec. les Curé et Marguilliers
sieur Verjus, , et de
leur en payer lc
picces au soutien; pour, après ledit compte
meublcs
rcliquar > et leur fairé remise de tous lcs biens apuré,
qu'immeubles, titres 3 papicrs et autres objets de
, tant
quoi faisant, bien ct valablement
ladite succession;
droits ct actions; 5 déclarcr l'Arrêt déchargé, sous la réserve de tous autres
commun avec. les Curé et Marguilliers --- Page 233 ---
de PAmérique sous le Venti
del la Paroisse du Port-de-Paix ; ordonner la restitution de l'amende, 213
condamner les Partics adverses aux dépens cn lcur qualité;
et
Et Me de la Hogue, Curateur aux Successions vacantes du d'unc Port-de- part :
Paix, gérant ccile du fcu sieur Verjus, Intimé ; d'autre part: Lc sieur
Brun Larcherie, Habitant aut Port-de Paix, en qualité de Marguillier de
la Paroisse de ladite Ville, 3 encore d'autre pait. Vu par notredite Cour
P'Arrêt de l'opposition duquel s'agit, confirmatif de Sentence de notre
Sicge Royal du Port-de Paix; du 30N Novembre 1771, qui auroit donné
acte à Me Bellier, 3 Curateur aux successions vacantes du Port-de Paix
de ce qu'ils'en fapportoit à Justice ; et faisant droit, , auroit mis les Admi- 3
nistratcurs de la Providence du Cap, et ic sieur Mion, Marguillier dela
Paroisse du Port-de-Paix, hors de Cour, dépens entre eux
etc 5 et faisant droit sur la réquisition. du Procureur du Roi, l'auroit compensés,
opposant à l'exécution de l'Ordonnance du
dudit lieu,
reçu
tobre
Juge
, du IO Oc1739, homologative du Testament dont étoit question;
atl Legs dont il s'agit: cn conséquence, auroir ordonné quel Me ctcc, quant
sa qualité s demeurcroit chargé de ladite succession
Bellier, cn
ait été autrement ordonné sauf
, jusqu'à cc qu'il en
,
aux Intéressés ct ayant droit à l'établissement dont est question s à SC retirer pardevant Sa
obtenir Lettresàcc nécessaires
Majesté, pour
> conformément à la déclaration du Roi
du 25 Novembre 1743, et auroit condamné lesdits Administratcurs de
la Providence ct le sieur Mion aux dépens faits pour Me Bellier, etc. Vu
aussi les titres, picccs ct exploits > aprés que de Suzanne, Avocat dcs Administrateurs de la Providence de cette
la
Ville, Prévost, 2 Avocat de Me de
Hogue, et Bonnemaison, Avocat du sieur Brun Larcherie, ont été ouis
aux Audiences des 29 et 30 Novembre dernier, ct premier de CC
ainsi qu'à celle de Ce jour ; cnsemble notre Procureur-Général. Et mois,
considéré : NOTREDITE CoUR a reçu ct reçoit les Parties
tont
l'exécution de l'Arrêt du 23 Novembre
opposantes à
1779, remet les Parties au même
ct semblable état ou elles étoient avant leditArrêt ; ail
met
principal , a mis et
l'appellation au néant : ordonne que ce dont est appel sortira
ct enticr effet; condamne la Succession aux dépens enverstoutes les sonplcin Partics.
-Général. Et mois,
considéré : NOTREDITE CoUR a reçu ct reçoit les Parties
tont
l'exécution de l'Arrêt du 23 Novembre
opposantes à
1779, remet les Parties au même
ct semblable état ou elles étoient avant leditArrêt ; ail
met
principal , a mis et
l'appellation au néant : ordonne que ce dont est appel sortira
ct enticr effet; condamne la Succession aux dépens enverstoutes les sonplcin Partics. --- Page 234 ---
-t
Loix et Const. des Colonies Françoises
N
d'une Sentence de PAmirauté
ARRÈT du Conseil du Cap , confirmatif
à payer 7:400 liv. de la mâme Ville > qui condamne un Propriétaire dans soil Passager 3 qui a fait
montant de la facture des Sucres embarqués comme leprouve l'Enquete. naufrage la nuit, le Patron étant endormi 3
Du 4 Décembre 1781. Ecle sieur Dutour,
Duhalty Négociant: au Cap, Appelant; dc M. de Saint
Errarleseurt Plaidant Mes Carles et Daugy ; sur les conclusions
Intimé. fils, Sabstitut de M. le Procureur-Général. Martin
des Administrateurs , portant que les Grands-Foyers
ORDONNANCE
de P'exemption de dix Négres 3 et les
etles Voyers principauxe jouiront
particuliers de celle de six Négres seulement. Yoyers
Du 5 Décembre 1781. du ressort du :
humblement Pâris de St. Valier , Grand-Voyer
faisant
SupPLte Consail-Supérieur du Cap, tant en son nom personnel que commc dudit
et particuliers
et se portant fort pour les autres Voyers du principaux premicr Juillet 1780, M. le
ressort : Disant que par votre Réglement militaire, vous leur avez acGénéral ayant attribué aux Voyers un grade attachés auxdits grades;
cordé les honneurs , priviléeges et prérogatives
été abrogée, ou au
depuis cette disposition de I'Ordonnance ayant
les Voyers se
que
suspendu pour quelque-temps ,
moins l'effet en paroissant
2 sans autre dédomtrouvent avec des fonctions souvent dispendieuses, que le plaisir de conmagement de leur dévouement au service public,
de la Colonie,
tribuer autant qu'il est en eux au bien ct à l'avantage Officiers purement
considérés aujourd'hui comme
Que lesdits Voyers >
sans une autorisation spéciale
Municipaux, ne peuvent plus prétendre, faisoient partic de leurs préroet ad hoc, aux priviléges et exemptions qui
gatives, comme Officiers militaires, etc, de Fayet et. Duclos , du 2I
Vu POrdonnance de MM. le Marquis Juillet 1780, ct Réglement
Avril 1733, autre Ordoanance du premier
Nous, Comdu Aott 1781,1expost cn la présentc, ct tout çonsidéré;
--- Page 235 ---
de PAmérique sous le Vent. mandanten chef ct Ordonnatcur, faisant fonctions d'Intendant, ordonnons
que confornément à l'art. 5 de notre Ordonnance du premier Juillet
1780,ls Grands-Voyers et Voyers principaux jouiront de l'exemption
de tous droits d'Octroi et corvécs publiqucs pour 10 Négres, et les
Voyers particuliers pour six seulement s àl la charge par eux de se conformer à l'art.
;
--- Page 235 ---
de PAmérique sous le Vent. mandanten chef ct Ordonnatcur, faisant fonctions d'Intendant, ordonnons
que confornément à l'art. 5 de notre Ordonnance du premier Juillet
1780,ls Grands-Voyers et Voyers principaux jouiront de l'exemption
de tous droits d'Octroi et corvécs publiqucs pour 10 Négres, et les
Voyers particuliers pour six seulement s àl la charge par eux de se conformer à l'art. 10 du Réglement du 25 Septembre 1744. Mandons à
chaque Commandant de Quartier de tenir, chacun en droit soi,1 la main à
l'exécution de la présentc Ordonnance , laquelle sera enregistrée au
Greffe de l'Intendance pour y recourir au besoin. DONNÉ au Cap,
le 5 Décembre 1781 Signé, LILANCOUR et LE BRASSEUR. etc,
R. au Grefe de PIntendance, le 24 du même mois,
ORDONNANCE des Administrateurs, , qui règle le Service des Négres
de PAtelier du Roi au Mole. Du 5 Décembre 1781. JLAN-BAFTISTE de Tastes de Lilancour , etc. Joseph-Alexandre le' Brasscur, etc. Étant nécessaire de fixer d'une manière invariable le service des Négres
appartenans au Roi, dans l'attelier qui à été établi au Môle St. Nicolas,
Nous, en, vertu des pouvoirs à nous accordés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons ce quisuit:
ART. Ier, Le Commissaire de la Marine établi au Môle > sera seul
chargé de la police des Négres du Roi, et en ferà la revue, même aux
heures des travaux > lorsque le bien du service l'exigera. II. Lorsqu'il aura été ordonné des travaux at Môle St. Nicolas PIngénieur du Roi demandera atl Commissaire de la Marine le nombre ,
d'hommes qui lui sera nécessaire ; et dans le Cas ou le Conmissaire en
feroit lc refus, il sera obligé d'en donner Ies motifs par écrit à
qui les fera passer au Général et Intendant pour y être pourvu TIngénicur, ainsi
appartiendra. qu'il
III. Lorsque les Ouvriers seront aux travaux, , ils seront sous les ordres
directs de l'ingénicur, et le pouvoir qu'aura le Commissaire d'en constater
la présence par des revues , ne s'étendra pas jusqu'à Ies détourner de leurs
travaux s à moins de nécessité urgente pour le service du Roi, dont
lc Commissaire donncra également lcs motifs par écrit à lIngénieur.
y être pourvu TIngénicur, ainsi
appartiendra. qu'il
III. Lorsque les Ouvriers seront aux travaux, , ils seront sous les ordres
directs de l'ingénicur, et le pouvoir qu'aura le Commissaire d'en constater
la présence par des revues , ne s'étendra pas jusqu'à Ies détourner de leurs
travaux s à moins de nécessité urgente pour le service du Roi, dont
lc Commissaire donncra également lcs motifs par écrit à lIngénieur. --- Page 236 ---
Loix et Const. des Colonies
IV. Ledit Commissaire
Françoises
Intendant l'état de la
enverra toutes les Semaines aux Général ct
auxquels ils sont
revue desdits Négres, cty mentionnera les travaux
employés.
V. Défendons à toutes personnes, de
les soient, de seservir desdits
quelque qualité et condition qu'elparticulier. Permettons seulement Négres appartenans au Roi, pour leur usage
Commissaire de la Marine, à au Commandant pour le Roi , au
mandant l'Artillerie
TIngénieur en Chef, à l'Oficicr Com-
, et à celui déraché à la
chacun m, qui nc sera point Ouvrier
presqu'Isle d'cn prendre,
le Roi seroit obligé de
la soldc. 2 au lieu et place de gardien, dont
Mole St. Nicolas de tenir payer la main sévèrement Mandons à nos Représentans au
qui sera
à l'exécution de la
enregistrée au Contrôlc de la Marine. DONNÉ présente,
Signé, LILANCOUR ct LE BRASSEUR.
au Cap, Ctc,
R. aul Contrôle le même jour.
ARRET du Conseil du Cap 3 gui jage que le
de Port
Ville n'est
Capitaine
de la même
pas tenu des faits de ses Pilotes.
Du 18 Décembre 1781.
Exmar lc sieur) Dupeux, Capitaine du Navirc le Comte de
Bordeaux, Appclant dc Sentence
Guichen 9 de
nicr, d'unc part ; Et Don Louis del'Amirautédu Robert de
Cap, dug) Novembre derBonne-Prisc de Cadix, Intimé, d'autre Verux s Capitainc du Navire la
Capiraine de Port, encore d'autre
part; de la cause le sieur Massot,
bourg, Avocat de T'Appelant, part. Vu, ctc, Après que Pigeot de Louisde St, Méry, Avocat du sicur d'Angy, Avocat de l'intime, et Moreau
d'hier, ainsi qu'à celle de Massot, ont été olis à l'Audience du
les appelet
ce jour ; et toutconsidéré : LA CoUR jour,
demandes, faisant droit str lc tout
joignant
a mis ct met lappellation et Sentence dont
parun seul ct même Arrêt,
ayant aucunement égardaux
est appel au néant : émendant,
enquétes respectives des
Bartieded'Augy, ,(4 Robertde Verux) à
Partics > condamne la
de Louisbourg (le sieur
payer et rembourserà cellc del Pigeot
ries dont
Dupeux )la somme de 1416
s'agit, Ct aux intérêts del ladite
liv., montant des avademande 5 ordonne quel'amende somme, à compter du jour de la
en CC qui touche la
consignée par! T'Appelant lni sera remise;
demande en
garantic > déboute la Partic de d'Augy
de
Partics > condamne la
de Louisbourg (le sieur
payer et rembourserà cellc del Pigeot
ries dont
Dupeux )la somme de 1416
s'agit, Ct aux intérêts del ladite
liv., montant des avademande 5 ordonne quel'amende somme, à compter du jour de la
en CC qui touche la
consignée par! T'Appelant lni sera remise;
demande en
garantic > déboute la Partic de d'Augy
de --- Page 237 ---
de LAmérique sous. le Vent. I
de ladite demande, et Ja condamne aux dépens des causes
d'appel er demandes cnvers toutes les Parties, etc.
principale,
Le 4 Octobre 1781,42 Navire de Cadixentrant aLL Capsfit des avaries acelui
de Bordeaux. Assigné pourles payer. 3 Don Robert de Verux appela en garantie
lesieur Massots Capitaine deBrilot et de Port, au Cap, attendu
à sor
Bord un Pilote. Le sieur Massot justifia d'abord que les Pilotes qu'ilavoit du Pore
n'ctoient ni à son choixni à sa nomination J Ct au surplus, que les jours d'entrée
des Convois, 3 comme le 4 Octobre J P'insufisance des Pilotes portoit à
tous les Officiers de Navires qui s'offroient alors - de bonne volonté agréer er
servir,
3 pour
- CS
5A220
ODONNANCE de M. PIntendant par intérim J qui condamne en 5oo liv.
d'amende lImprimeur dx Cap J pour avoir fait 2 sans son approbation J des
changemens à L'Almanach de la Colonic.
Du premier Janvier 1782.
JONnALEXANDAET Le Brasseur, etc.
Sur l'examen fait de l'AImanach historique ct chronologique de SaintDomingue pour la présente année 1782, composé, imprimé ctdistribué
par le sieur Leblanc 2 Prote du sieur Dufour > Imprimeur du Roi, au
et chargé de sa Procuration en son absence pour ce qui concerne Cap, lImprimcric; duquel examen il résulte qu'entr'autres. changemens quc ledit
sieur Leblanc s'est permis dans la composition dudit
il auroit
notamment imaginé d'y supprimer la Listc chronologique Almanach, des Gouverneurs ct Intendans de cette Colonie, et d'y en insérer une autre, saiis
que pour raison desdites innovations ilait recouru à nous, afin de solliciter qu'elles fussent approuvées 5 considérant en outre quc ledit sieur
Leblanc, en nous préscntant un Exemplaire de PAlmanach dc l'année dcrnière 2 avec des feuilles en blanc, pour y fairc lcs changemens que nous
jugerions convenables , a affecté de garder un silence blâmable sur ceux
qu'il avoit lui-même projetés : et comme une conduite aussi peu circonspecte caractérisc pleinement un manquement à l'autorité: Nous, ell vertu
des pouvoirs à nous confiés par Sa Majesté, faisons trés expresscs inhibitions Ct défcnses, sur tellcs peines qu'il apparticudra, à l'imprimeur da
Tonze PI.
Ec
en blanc, pour y fairc lcs changemens que nous
jugerions convenables , a affecté de garder un silence blâmable sur ceux
qu'il avoit lui-même projetés : et comme une conduite aussi peu circonspecte caractérisc pleinement un manquement à l'autorité: Nous, ell vertu
des pouvoirs à nous confiés par Sa Majesté, faisons trés expresscs inhibitions Ct défcnses, sur tellcs peines qu'il apparticudra, à l'imprimeur da
Tonze PI.
Ec --- Page 238 --- Loix et Const. des Colonies
Roi, au Cap,et à tous autres,ainsi qu'àleurs Frangoises
se permettre de semblables
Représentans, de plus à l'avenir
qu'ils n'ayent
suppressions , ni aucunes insertions nouvelles;
auparavant demandé notre
joignons en conséquence de ne jamais agrément à cet effet ; leur ensans qu'au préalable ils en
publier TAlnanachdecette Colonie,
épreuve dudic Almanach, ayent requis et obtenu notre permission, sur une
de la part du sieur Leblanch, qu'ilsscront s'être tenus de nous soumettre. Et pour,
le concours de
permis d'innover , de son chef
l'autoriré 2 nous le
ctsans
nom, en 5oo liv. d'amende au profit condamnons, de Sa
en son propre et privé
désormais plus circonspect,sous plus
Majesté, avec injonction d'étre
trée aux Greffes de
grande peine. Scrala présente
l'Intendance et de la
enregislue, > publiée et affichée par tout ou besoin Subdélégation du Cap imprimée,
sera. DONNÉ au Cap, etc.
R. au Greffe de PIntendance, , le 6 du mâme
Et au Grefe de la
mois.
Subdéléigation, - le jour sutvant.
ORDONKANCE des Administrateurs
J touchant la Boucherie du
du Cochon et du Cabrit.
Mouron,
Du 21 Janvier 1781.
JAx-BAFTISTE de Tastes dc
Lilancour, etc.
Joseph-Alexandre Le
Érant informés Brasseur, etc.
Ville du Cap de la quc viande les Particuliers qui vendent ct débitent dans la
conformés jusqu'à
de Mouton, Cochon et Cabrit, nese sont
bannie,
présent à Fune des dispositions de l'art,
pas
, du I1 Novembre de l'année derniére,
7 dela CarteJadite viande et de la vendre
qui leur cnjoint de
sont des Négres libres,
sans charge ; considérant en outre peser ce
manière
mêmc des Esclaves qui font ce commerce que
suspecte et inquiétante pour les
d'une
ces abus : Nous, en vertu des
Habitans ; ct voulant remédier à
avons ordonné et
pouvoirs à nous accordés par Sa
ordonnons ce quis suit. :
Majesté s.
ART. ler, Isera nommé, parmi les Habitans les
prencur Pour ladite
plus connus, un Entrepermission exclusive Boucheric > auquel it sera accordé,
chon
de vendre et débiter ladite viande par nous, 3 une.
et Cabrit,dans la Ville du
de Mouton, , Coter du premier Février
Cap,p pendant trois ansconsécutifs, à
prochain.
compIl.
LEntrepreneur scra tenu d'avoir une quantiré suffisante d'Étaux,
. ler, Isera nommé, parmi les Habitans les
prencur Pour ladite
plus connus, un Entrepermission exclusive Boucheric > auquel it sera accordé,
chon
de vendre et débiter ladite viande par nous, 3 une.
et Cabrit,dans la Ville du
de Mouton, , Coter du premier Février
Cap,p pendant trois ansconsécutifs, à
prochain.
compIl.
LEntrepreneur scra tenu d'avoir une quantiré suffisante d'Étaux, --- Page 239 ---
de PAmérique sous le Vent.
solt à la Place de Clugny, soirà la Place Royale, ct de lesentretenir perpétuellement dans un érat d'entiére propreté ; lui défendons de vendre et
débiter ladite viande aileurs que, dans lesdits Étaux, 3 sOuIS peinc d'amende
arburaire, qui sera prononcée par les Juges dcs lieux.
III. Lesdits Etaux seront séparés les uns des autres, dc manière que
les viandes de Mouton, 3 Cochon et Cabrit ne soient jamcis confondues';
T'Entrepreneur aura la plus grande attention à ceque ses Commis ou autres
gens cmployés à ladite Boucheric', ne vendent pas du Cabrit pour du
Mouton ; et dans le Cas ou ils tombcroient dans cette contravention il
en deviendra responsable en son propre et privé nom, 3 ct scra condamné ,
en 3,000 liv. d'amende, ciont moitié sera applicable au dénonciateur,ct
l'autre moitié à la Maison de la Provicience.
IV.II ne sera permis à aucuncs personnes,de quclque qualité ct condition
qu'clles puissert ècre, même àl'Adjudicataire des Boucheries du Cap, de
vendre ni débiter de la viande de Mouton, Cochon ct
de confiscation de ladite viande, de saisie des
Cabrit. 2 à peine
Négres qui seront trouvés
la vendant et débitant, et de sco liv. d'amende contre les contrevenans,
ficteurs ou adhérens d'iceux, applicable moitié aux Inspecteurset Sergens
dc Police, qui auront assuré ladite contravention , et moité à l'Entreprencur de ladite Boucherie au payement de laquelleils seront contraints
par corps, et par la vente des Esclaves saisis. Il est pareillement défendu
aux Particuliers d'achetcr ladite viande, vendue en contravention
peine de 300 liv. d'amende, applicable comme dessus
3 sous
tant que besoin est à l'article 7 de ladite Carte-bannie des s Boucheries dérogcant du en
Cap, dans tout ce qui pourroit êtrc contraire à la présente disposition.
V. L'Entreprencur sera tenu de faire le relevé de la consonmation
journalicre de ses viandes dans la Ville du Cap, 3 et d'avoir en conséquence
SCS Étaux toujours garnis, pour n'en laisser manquer ni aux Hôpitaux ni
au Public > SOus peine de 200 liv. d'amende, pour chaque jour de cessation de fourniture; et attendu les circonstances de la guerre, ct la rareté
des animaux , il pourra la vendre au prix suivant.
Le Mouton, 3 à
41 solsg. d.la liv.
Le Cabrit, à
Le Cochon, à
22 6d.
VI.I Il nc pourra étrcassujetti à délivrer cette viande à quelque personne
que ce puisse étre, qu'en la payant argent comprant.
VII. Il sera exempt de toutes corvécs, ainsi que les Négres attachés
au service de ladite Boucheric > lesquels ne pourront être saisis, si ce n'est
pour l'exécution de la présente.
Ee ij
, 3 à
41 solsg. d.la liv.
Le Cabrit, à
Le Cochon, à
22 6d.
VI.I Il nc pourra étrcassujetti à délivrer cette viande à quelque personne
que ce puisse étre, qu'en la payant argent comprant.
VII. Il sera exempt de toutes corvécs, ainsi que les Négres attachés
au service de ladite Boucheric > lesquels ne pourront être saisis, si ce n'est
pour l'exécution de la présente.
Ee ij --- Page 240 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
VIIL. Il scta tenu dc donner bonne et solvable Caution
> et Certifieateur, qui répondront solidairement detoutes les condamnations pécuniaires qui interviendront contre lui, , pour défaut de fourniture, amender,decommagenense ou autrement,
IX. Il sera également tenu de faire enregistrer la permission qu'il
tiendra de nous, , au Greffe du Conscil-Supéricur et de la Jurisdictionset
sera la présente Ordonnance enregistréc au Greffe de l'intendance, imprimée, publiée et affichée partout ou besoin sera. Pricns MM. Ics Offciers du Conscil-Sapérieur du Cap de la faire enregistrer
leur Greffe ; mandons à ceux de la Jurisdiction de tenir pareillement sévérement en la
main à son exécution. DONNÉ au Cap, 2 etc. Signé, LILANCOUR et LE
BRASSEUR.
R. au Greffe de PIntendance 3 le 23 Janvier 1782.
Y. les Arrêts du Conseil du Cap - du 26 du mème mois.
AERLEA X 2 a a
SASET D AKENa
ARRÉT du Conseil du Cap 3 gui Juge qu'un Officier de Milice porteur d'un
Ordre de Chasse, nesauroit en user s'iln'est accompagné d'un détachement,
sans être personnellemen:g garant des suites de la Chasse,
Du 24 Janvier 1782.
Lous, etc. Entre MM. et Demoisclles de
frères
habitans au Grand Bassin, d'une part: Et le Brncourt, sieur Gaillarder et sceurs,
Oflicier de Milice, habitant à la Grande Coline, et le sieur jeune;,
cadet, habitant au mêmc quarticr, , Intimés, d'autre
Vu Joubert,
ditc Cour s. la Sentence dont est appel', cn date dudit part. par notredernicr qui, les demandes jointes au mois
jour i2 Juillet
> donne acte auxdits sieurs et
denoielierdebincoert,s sur leurréquisition, pourleurservir er valoir
de raison, de la déclaration faite par les sieurs Gaillardet cadet, cecie
Joubert, que le 6 Mai dernier, lorsque ces derniers ont tiré
et
deux Négres dont s'agit, dont un avoit été tué et l'autre sur les
étoient sans détachement; et faisant droit sur les, demandes des blessé, ils
en ce qui touche celle desdits sieurs et. demoiselles de
Partics,
ordres de chasse délivrés aux sieurs Gaillardet
Brucourt 2 vi les
cader, et Joubert
gistrés an Greffe de notre Siége Royal du
s relesdifs sicurs et demoiselles de Brucourt Fort-Dauphin, auroit déclaré
mande de
non-recevables dans leur de2 laquelle ils auroient été déboutés avee
SC pouryoir devant quide droit
dépens, saufà eux à
ets'ilyavoit lieu , pour avoir. le rembour-
livrés aux sieurs Gaillardet
Brucourt 2 vi les
cader, et Joubert
gistrés an Greffe de notre Siége Royal du
s relesdifs sicurs et demoiselles de Brucourt Fort-Dauphin, auroit déclaré
mande de
non-recevables dans leur de2 laquelle ils auroient été déboutés avee
SC pouryoir devant quide droit
dépens, saufà eux à
ets'ilyavoit lieu , pour avoir. le rembour- --- Page 241 ---
de PAmérique sous. le Vent. a 3
sement duN Négre tué, ainsi qu'ils aviseroient; ; cn cC qui touche la demande
en plainte dessieurs Gaillardet cadeetlonbem,ynlacre extrajudiciaire à eux
signific, de la part desdits sieurs et demoiselles de Brucourt, 3 jours avantladite plainte, et ce qui en résulte, notament de la rature. faite
de leur Requête, répondue le 6 Mai dernier , - du mot
surl'original
avoir été subscicué celui decué,
assassiné > Vu qu'il
auroit déclaréladite plainte non-recevable,
de laquelle ledits sieurs Gaillarder jeune ct Joubert auroient été déboutés
avec dépens, saufa euxiles compenser sur.ceux ci-dessus prononcésen leur
faveur;et saufencorcà cuxàr rapporter la copied de ladite Requête, ,du 6Mai
dernier, pour. y faire la rature du mot lassassiné, ctysabstituer celui deenés
conformément aux offresdessicurs et demoiselles de Brcourt,etc.Apres qué
d'Augy, Avocat des Appelans, et Moreau de St. Méry, Avocat des Intinés,
ont été ouis àl'Audience du 15 de ce mois, ensemble de St. Martin filss
Substicut du Procureur-Général, et. que par Arrêt dudit jour. , ila été
ordonné qu'il en seroit délibéré au Rapport de M. Margariteau, Conseiller, dépens réservés; les Pièces mises sur. le Bureau , vues; Ouile
Rapport, et tout considéré: NOTREDITE COUR vuidant le délibéré ;à
mis et met l'appellation et Sentence dont est appel au néant, en Ce que
les Parties de d'Augy auroient été déboutées de leur demande et condamnées aux dépens : émendant quant à ce, décharge lesdites Parties ded'Augy des condamnations contr'ellcs prononcées par ladite Sentence'; et
faisant droit par Jugement nouveau sur la demande originaire , faute.
par lesdites Parties de Morcau de St. Méry,de s'étre.conformées aux ordres
de Chasse dont elles étoient porteurs , et de s'être fait accompagner d'un
détachement lors de lap prétendue Chasse du 6 Mai dernier ; les condamne
solidairement > l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout, , à payer aux
Partiesde d'Augy > avec intérêts. à comptcr du jour del la premicre demande , la somme de 2,000 liv. pour la valeur du jeune Négre nommé
Remy : par eux tué le 6 Mai dernicr, si mieux n'aiment lesdires Parties
de Moreau de St. Méry - suivantTestimation qui en sera faite par Experts
qui auront connu ledit Négre, cC qu'ils seropt tenus d'opter dans les trois
jours de la signification du préscnt Arrêt, sinon déchus de ladite option,
Fait défenscs auxdites Partics de Moreau de St. Méry de récidiver
plus grande peine ; la Sentence aurésidu sortissant effet ; ordonne > SOUS
l'amende consignée par les Appelans leur sera remise > ct condamne que les
Parcies de Moreau de St. Méry aussi solidairement, aux dépens des causes
principale et d'appel; sur le surplus des demandes, fins et conclusions dcs
Parties > les a mises et met hors de Cour.
F. une Lettre du Ministre du 2 Juin 1786.
Moreau de St. Méry de récidiver
plus grande peine ; la Sentence aurésidu sortissant effet ; ordonne > SOUS
l'amende consignée par les Appelans leur sera remise > ct condamne que les
Parcies de Moreau de St. Méry aussi solidairement, aux dépens des causes
principale et d'appel; sur le surplus des demandes, fins et conclusions dcs
Parties > les a mises et met hors de Cour.
F. une Lettre du Ministre du 2 Juin 1786. --- Page 242 ---
Loixer Const. des Colonies
Frangoises
ARRêrde Réglement du Conseil du Cap , quifixe 1o.la
ct 2°, des Regles pour la Garde des
Penston des Curés,
Papiers des Fabriques,
Du 25 Janvicr 1782.
Exrxr le Procureur Général du Roi
office, Appelant de délibération du
en la Cour, procédant de son
sieur Faure, d'autre part. Vu, etc. 14 Janvier 1781, d'une part : Et le
Faurc, a été oui,ensemble le
Aprés que de Suzanne, Avocar du sicur
LA COUR a mis et mer Procureur-Général du Roi, et tout censidéré:
en ce que Par la délibération l'appeilation dont et Sentence dont est appel au néant,
de la Paroisse
s'agit 3 il auroit été arrété que le Curé
que le Marguillicr de'laMarmelide de ladite seroit mis àla Portion congruc ; 2°., en CC
Paroisse auroir été
Délibérations, > et quie les Paroissiens en
déchargé du Registre des
sous le titre de Greffier de la
auroient chargé Baratte, Notaire,
et délivrer expédition des Paroisse, pour en rester al'avenir dépositaire,
dant quant à cè, déclare délibérations à qui il
ces deux chefs nuls appartiendroit 5 émendéfenses aux Habitans dc ladite Paroisse et comme non avenus ; fait
semblables; ; condamne la Partie de > d'en prendre à l'avenir de
pension du Curé à raison de
Suzanne, , en sa qualité , à payer la
mier Janvicr 1781 €t
4,000 liv. par an- > à compter
aux
du premun à toutes les Paroisses du dépens 5 déclare le préscnt Arrêt comconclusions du
ressort, Faisant droit sur les plus
des Délibérations Procureur-Général des
du Roi , ordonne que tant lcs amples
papiers
Paroisses du ressort de la
Registres
concernant les
Cour 3 que les titres et
dans un coffrc ou armoire Fabriques, fermant seront déposés au Banc de
dont l'anc sera remise ès
à trois serrures et clcfs TCuvre')
du Procureur-Général mains du Curé, l'autre cs-miins des difftrentes, 3
dans les
du Roi , dans les Paroisscs de leur Substicurs
autres, ésmains d'un Habitant
résidence, et
Assembléc; ct la troisième entre les mains norable, qui sera choisi dans une
donne qu'il ne pourra êtrc tiré dudit
du Marguillier en exercice : OFpier, qu'il ne soit donné par celui coffre ou armoire aucun titre ou paRegistre des Délibérations,
qui s'en chargera, un récépissé sur le
Pièces : ordonne en outre lequelsera lc
déchargé lors de la remisc desdites
du Procureur-Général du que présenr Arrêt sera inscrit à la
lcs Paroisses du
Roi, sur lcs Registres des Délibérations diligence det
ressort, 2 ctc,
toutes
: OFpier, qu'il ne soit donné par celui coffre ou armoire aucun titre ou paRegistre des Délibérations,
qui s'en chargera, un récépissé sur le
Pièces : ordonne en outre lequelsera lc
déchargé lors de la remisc desdites
du Procureur-Général du que présenr Arrêt sera inscrit à la
lcs Paroisses du
Roi, sur lcs Registres des Délibérations diligence det
ressort, 2 ctc,
toutes --- Page 243 ---
de PAmérique sous le Vent.
-
LETTRE du Ministre aux Administrateurs, touchant les Rations accordées
aux Officiers Militaires et autres du Môle,
Du 25 Janvier 1782.
MM. DE LILANCOUR ctLe Brasseur m'ont marqué, MM, par leur
Lettre du 15 Septembre 1781,quils avoient accordé provisoirement dcs
Rations en nature, aux Commandant 3 Commissaire, Médecin et Chirurgien du Roi au Môle St. Nicolas, afin de les traiterà l'instar des Ofliciers
dcs troupes de cette garnison, en faveur desquels M. de Sartine avoit
approuvé une semblable distribution. Sur le compte que j'en ai rendu au
Roi, S. M. a bien voulu consentir à cet arrangement , et Elic a réglé à
chaque, grade le nombre de Rations en nature ci-apres; savoir :
Au Lieutenant de Roi,
6Rations,
Al l'Aide-Major de la Place,
Au Commisaire,
Au Médecin, Et au Chirurgien,
L
M. de Bongars donnera enl conséquence les ordrcs nécessaires, ct tiendra
la main à ce qu'il n'y ait les présens qui participent à cettc faveur.
Le supplément cn argent, Apie à chaque grade pour la plus-valuc des
Rations, , cn temps de gucrre. 3 demcurera supprimé.
ARRÉTS du Conseil du Cap 3 qui déclarent des Particuliers non-recevables
a
à
F s'opposer Enregistrement d'une Ordonnance des Adminisirateurs 3 et
: qui font défenses à LAvocat de, présenterà l'avenir des Requétes à pareilles
fins.
Du 26 Janvier 1782,
Vo pàr le Conseil la Requête de Paul Chivrel 3 Jacob Rick, Isaac
Castan, > Nimes, > Hob, Laidet, ctc 2 Bouchers de Mouton s Cochon ct
Cabrit, , domiciliés, résidans au Cap. Disant, qu'accablés sous le poids de la
plus profonde doulcur s ils viennent déposer aux pieds de la Cour leur
afliction , leur inquiérude., ct implorcr avec confiance sa justice pour
Ics soustraire aux horreurs del la misére dans laquclle on veut les plonger.
Jacob Rick, Isaac
Castan, > Nimes, > Hob, Laidet, ctc 2 Bouchers de Mouton s Cochon ct
Cabrit, , domiciliés, résidans au Cap. Disant, qu'accablés sous le poids de la
plus profonde doulcur s ils viennent déposer aux pieds de la Cour leur
afliction , leur inquiérude., ct implorcr avec confiance sa justice pour
Ics soustraire aux horreurs del la misére dans laquclle on veut les plonger. --- Page 244 ---
11 -
at
Loix.et Const. des Colonies
Ils
Frangoises
profiteront en méme-tcmps de cette circonstance
justificr à ses yeux des imputations suir
heureuse pour se
dc la nouvélle lei, à
lesquelles on a pu fonder les morifs
de former opposition. l'enregistrement de laquelle ils ont Cru être cn droit
Sans doute, ils auroient desiré pouvoir donner dans
à MM. lcs
cette circonstance
à leur volonté; Administrateurs, uncp preuvefrappante de leur soumission entièrc
mais s'ils avoient pu être
de Thumanité, aux gémisscmens dc leurs inscnsibles à la voix plaintive
enfans, aux sanglots de lenrs
femmes 3 aux larmes de leurs
être sourds enfin à la' voix terrible proches, du 2 à la' tristesse de leurs esclaves, et
sans cesse le bon Citoyen cn
besoin, l'intérêt poblic , qui tient
garde contre les
dcs
toujours aux aguéts pour tendre des
à entreprises méchans,
devoir de leur réclamation et del leur piéges résistance. l'autorité; leur auroit fait un
Les Supplians ne s'attacheront pas,NN., à
les inconvéniens qu'entraînent après. soi les vous peindre les dangers et
fairel injure à VOS lumières et à votre priviléges exclusifs : CC seroit
CCt égard ; mais ils VOMS supplicront d'observer sagacité que de s'appesantir à
licite leur conservation,
que lc bien public solpopulation étant
que leurnombre mérite la plus
la
encore plus l'ame d'ane Colonic grandefaveur,
fermc. A ce qu'il plaise à
que d'umn Etat cn terre
Carte-Bannie du
la.Cour, etC, vu son Arrêt du 6 Août
Il Novembre 1781; la Requéte
1756,1a
Brasseur le 22 du présent mois de Janvicr,
préscntée à M, Le
de l'ordre donnéau sieur
1782 3 copic collationnée
sa maison dans 24 houres Arques, ensemble Marchand, rue Espagnole, de. vuidcr
opposans à l'enregistrement dc
l'exposé, en la présenrc; les recevoir
concernant le
l'Ordonnance de MM, les
privilége exclusif des Boucheries de
Administrateurs,
et dc Cabrit:ce faisant, leur donner
Mouiron, de Cochon
le Mouton à un gourdin la
acte des offres qu'ils font de donner
à un escalin et demi de livre, le Cabrit à deux escalins, et lc Cochon
Piace du March, ; dc n'en faire aucune espèce de vente
sur la
Cour de
ct se soumettre à tels Réglemens que
déterminer dans sa
qu'il plaira à la
assurer, , autant que les
sagesse, et de pescr dans sa prudence 3 pour
et l'exactitude dans la police circonstances le permerront , le service du Public
deux Syndics,
relative à cet objet; 3 mêmc dc nommer entr'cux
Teuraierenscurnenmants avec. les
Gt
Policcil'exécution. dec cesRéglemensien
Inspecteurs Sergensde
dites offires, les
conségtence,stiouslel bénéficc deschcrics comme
desdites
ntnineboesgutea par lc passé, conformément Texploitation
Boudu I I Novembre I
àl'article 7 dc la Carte-Bannic,
178 5 fairc défenscsà toutes personncs de lesinquiéter
ni
'cux
Teuraierenscurnenmants avec. les
Gt
Policcil'exécution. dec cesRéglemensien
Inspecteurs Sergensde
dites offires, les
conségtence,stiouslel bénéficc deschcrics comme
desdites
ntnineboesgutea par lc passé, conformément Texploitation
Boudu I I Novembre I
àl'article 7 dc la Carte-Bannic,
178 5 fairc défenscsà toutes personncs de lesinquiéter
ni --- Page 245 ---
de PAmérique sous le Vent.
ni troubler dans leur Commerce directement ni indirectement 3 ordonner
quel'Arret à intervenir scra imprimé ct afiché par toutou besoin sera, ctc.
Conclusions du Procureur-Général du Roi; Oui lc Rapport dc M. Ruotte,
Consciller; et tout considéré : LA COUR a déclaré et déclarc lcs Supplians non-recevables cn leurs demandes ; défend à
Avocat Ci la
Cour, de plus présenter à l'avenir de parcilles Requetes, sous les'
de droit ; ct ordonnc cn conséquence que le présent Arrêt lui scra siguifié 'peines
à la diligence du Procureur-Général. di Roi.
Vu par le Conscil la Requête des Habitans de la Ville du Cap soussignés : DISANT qu'ils sont assez à plaindre d'être soumis à la génc du
Privilége exclusif dc la viande de Boucherie, sans SC voir cncorc exposés
à devenir la victime de la cupidité, de la pénuric ou dupeu
d'un
d'intelligence
Entreprencur particulier , pour la fournitere de la viande de Mouton,
de Cochon et de Cabrit. Les amendes que les Cartes Bannies prononcent
contre les Fermiers qui manquent à leur fourniture n'indemnisent pas le
Public de la privation qu'il a épronvéc, CE CONSIDÉRÉ, NN., il voUS
plaise recevoir les Supplians opposans à Tenregistrement de lOrdonnance,
ctc. Cenclusions du Procurcur-Général du Roi etc. ( Même Arrêt que le
précédent.)
aNote stet a
MANCAT S
ZXRIEHTETRATKDEE
ARRÉT du Conseil du Cap J qui condamne le nommé Jean - Baptiste 2
être mis au Carcar pendant 2 heures- - au Marché de Clugny dé la
môme Ville, avec cet Ecriceau : Négre insolent envers les Blancs
ensuite à étre foueteé J margué, et aitaché à lz Chaine publique
- comme
Forçat J pendant 3 ans 2 pour avoir commis des excès sur la personne du
sieur Barré Duvivier - gérant de PHabitation de M. le Président Duplaa,
sll Quartier Morin,
Du 31 Janvier 1782.
*
Tome VI
au Marché de Clugny dé la
môme Ville, avec cet Ecriceau : Négre insolent envers les Blancs
ensuite à étre foueteé J margué, et aitaché à lz Chaine publique
- comme
Forçat J pendant 3 ans 2 pour avoir commis des excès sur la personne du
sieur Barré Duvivier - gérant de PHabitation de M. le Président Duplaa,
sll Quartier Morin,
Du 31 Janvier 1782.
*
Tome VI --- Page 246 ---
-
aet
Loix et Const. des Colonies Frangoises
RD ONNANCE des Administrateurs 3 qui augmente le prix du
Logement à fournir aux Officiers en argent 3 ct qui exempte les Habitans
du Cap de loger, hors le cas de foule indispensable.
Du 6 Février 1782.
JEAN-BAPTISTE dc Tastes de Lilancour, etc.
Joseph-Alexandre Lc Brasscur, ctc.
Sur l'examen que nous avons fait du Mémoire qui nous a été présenté par les Habitans de la ville du Cap, dans l'assembléc de Paroisse
du 18 Novembre 1781, duquel il résulte qu'il en cotte auxdirs Habitans une somme annucle dc 270 930 liv. en SUIS de CC qui leur
est alloué et payé par lc Roi, pour le logement des Officicrs qui
tiennent garnison > malgré l'exemption dont ils doivent jouir , en con- y
formité de CC qui a été arrêté dans la dernière assembléc nationale,
et ayant égard aux représentations qui nous ont été faites par M. le
Major Général des Troupes, 3 et MM, les Chefs des différents Corps,
relativement à la modicité du traitement qui a été accordé
aux
présent
Officiers pour leur logement 2 et voulant
jusqu'a
concilier, 2 autant
qu'il est possible, ces deux intérêts qui solliçitent
justice , Nous, cn vertu des pouvoirs à nous accordés également par Sa Majesté, notre
avons ordonné et ordonnons provisoirement CC qui suit :
ART. I. Les Habitans de la ville du Cap seront maintenus dans leurs
excmptions > ct ne recevront plus d'ordre de logement 2 excepté dans
le cas de foule indispensable qu'occasionne la gucrre.
II. Artendu l'augmentation du loyer des maisons dans la ville du
Cap, et les difficultés qu'ont trouvé jusqu'à présent MM. les Officiers
pour se loger convenablement à leurs gradcs, le prix de leur logement
a été arrégé ainsi qu'il suit; savoir:
Aux Colonels
: 4500 liv.
Auxlioucran-Colandh, Majors et Chefs de Bataillon - 3000 liv.
Aux Capitaines. .
Aux Lieutenans et sous-Lieutenans.
I5oo liv,
Sera le présent Réglement
1200 liv.
enregistré au Contrôle de la Marine, ct
exécuté à compter du premier de ce mois. DONNÉ au Cap 5
LILANCOUR et LE BRASSEUR.
Signi,
R. qu Contrôle 3 le 15 Avril suivanz,
Colonels
: 4500 liv.
Auxlioucran-Colandh, Majors et Chefs de Bataillon - 3000 liv.
Aux Capitaines. .
Aux Lieutenans et sous-Lieutenans.
I5oo liv,
Sera le présent Réglement
1200 liv.
enregistré au Contrôle de la Marine, ct
exécuté à compter du premier de ce mois. DONNÉ au Cap 5
LILANCOUR et LE BRASSEUR.
Signi,
R. qu Contrôle 3 le 15 Avril suivanz, --- Page 247 ---
delAmirigue sous le Vent.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 3 sur les Polices d'Afretémene
à passer dans les Colonies pour le compte du Roi,
Du 6 Févricr 178: 2.
et d'économic qu'on a apporté, MM, dans
Lrpendontes
des Bitimens du Commerce les
les affrêtemens,
que Commandans des Escadrcs ont cmployés en diverses occasions pour le service du Roi, ayant été une
source de réclamations de la part des Armateurs, lesquelles ont OCCasionné à Sa Majesté une dépense exorbitantc, je vais vous faire connoître la forme dans laquelle je desire que vous passiez les polices
de ces affretemens dans les Colonies, afin quc l'indemnité une fois
annoncée > les Propriétaires des' Navires ne puissent excrcer
les
droits qu'ils auront justement acquis.
que
Si le service de Sa Majesté exige que vous affrétiez des Navires
Marchands > pour transporter des Troupes et autres munitions nécessaires à une expédition quelconque, de concert avec lcs Commandans
des Escadres, vous conviendrez avec les Représentans des Arinatcurs
ou les Capitaines, du prix qu'il vous paroitra juste de leur allouer
chaque tonneau d'encombrement effectif embarqué pour le Roi, pour sans
avoir égard à la jeauge du Bâtiment , et vous spécifierez les condicions
auxquelles vous vous engagerez, soit pour le temps que vous les retiendrez
au service, soit pour les ramener ou les faire escorter aux lieux de
leur destination.
Mais si , malgré les conditions raisonnables que vous offrirez aux
Représentans des Armateurs ou Capitaines, ils SC refusoient à donner
lcurs Navires pour le service de Sa Majesté, vous vous concerterez
alors avccics Commandans des Escadres ; et aprés avoir
concours, un prix quelconque à
établi, par CC
Taffrètement , vous useredde votre
autorité, nonobstant les représentations ou protestations qu'on pourroit
faire, en observant de m'adresser ce que vous aurez arrêté avec les
Commandans des Escadres qui signeront avec vous le traité d'affrétement, afin que je le fasse examiner, > et quc, suIr le compte
rendrai à Sa Majesté, Elle
que j'en
puisse prononcer sur ce qu'il sera juste d'accorder de dédommagement aux Armateurs dont on aura employé les
Navires. Je suis d'ailleurs persuadé que vous nc vous déterminerez à
Ffij
roit
faire, en observant de m'adresser ce que vous aurez arrêté avec les
Commandans des Escadres qui signeront avec vous le traité d'affrétement, afin que je le fasse examiner, > et quc, suIr le compte
rendrai à Sa Majesté, Elle
que j'en
puisse prononcer sur ce qu'il sera juste d'accorder de dédommagement aux Armateurs dont on aura employé les
Navires. Je suis d'ailleurs persuadé que vous nc vous déterminerez à
Ffij --- Page 248 ---
-t
Zoix et Const, des Colonies Frangoises
employer CC moycn d'autorité, quc pour dcs expéditions de la plus
grande importance, ct desquelles il devra résulter un avantagc réel pour
lc scrvice de Sa Majesté, ct que dans CCS circonstances expraordinaires,
vous aurez la plus grande attenzion à ménager SCS intérêts.
ORDONNANCE du Jnge de Police du Cap S qui deferd à tous Malâtres
et. Négres Esclavess des s'attrouper dans la Ville 3 et de courir les rues erz
habit déguisé et sous le masque J notamment-dans les jours de Carnaval;
à peine, contre les Negres qui se trouveront ainsiattroupés 5 ou qui courront
dans les rues en habit déguisé , ct sous le masque , d'être punis de prisons
et de 25 coups de fouer 3 même d'étre poursuiyis extracrdlinairement si lc
casy échoit.
Du II Février 1782.
DTEUFOE AERKHZ a
SAAKES ABRE2O
ARRET du Conseil du Cap, qui confirme u72 Réglement du Juge de la
même Ville, a touchant les Négres Esclayes. embarqués sans Billets.
Du 18 Février 1782.
/. la Sentence du 9 Juin 1781.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, qui defend de continuer a
:
insulter un Particulier.
Du 19 Février 1782.
RINONTAT le Procureur du Roi, que l'acharnement des
de cette Villea poursuivre dans les rues et injurier un Particulicr Négres
nommé la Poteric , subsistant toujours, malgré les précautions Blanc,
auricz priscs pour tâcher d'arrêtcr un parcil scandale, qui que la vous
grande attcinte atl respect dà à la qualité de Blanc
porte plus
>
lcur sNous
par les Gens de COucroyons ne pouvoir parvenir à répaimer un abus aussirévoltant
, que l'acharnement des
de cette Villea poursuivre dans les rues et injurier un Particulicr Négres
nommé la Poteric , subsistant toujours, malgré les précautions Blanc,
auricz priscs pour tâcher d'arrêtcr un parcil scandale, qui que la vous
grande attcinte atl respect dà à la qualité de Blanc
porte plus
>
lcur sNous
par les Gens de COucroyons ne pouvoir parvenir à répaimer un abus aussirévoltant --- Page 249 ---
de PAmérique sous le Vent.
que par la promulgation d'unc Ordonnance dc Police
cette espéce d'émotion populire
st qui, en' défendant
, contienne en mémie-temps des
contre ceux quiy contrevicndront : c'cst
etc. 1.
pcines
:
pourquoi,
X Vula présentel remontrancc, 3 et faisant droit sur icelle-; Nous faisons
trés-expresses inhibitions ct défenses à tottes personnes S de
lité et condition qu'clies soicnt d'injurier, faire injuricr le sicur quelque la quadans les. rucs,, Ct de faire attrouper. les enfans Ct les'
Poteric
sieur la Poterie sous:p peine
Négres après ledit
d'amende;, qui sera par nous arbitrée : faisonstrés-expresses défenses. etinhibitions à tous Gens del conleur libres Ou
csclaves, d'injurier ct de s'attrouper après ledit sieur la Poterie
d'être poursuivis
2 SOLTS pcine
estriordinairenent, ct d'être surle
Prisons der ccttc Villei ; ct afin qu'on n'cn prétcnde champ cause conduits ès
Nons ordonnons que la présente Ordonnance scraluc
d'ignorance,
les carrcfours de cette
et publice dans tous
Ville; en la maniére
Inspecteurs, ctc.
accoutumécs"n mandons aux
A N.
b 0 .T.
Publiée le mémejour,
NAISK ExXE -EG
AZOA
AISK
JUGEMENT de la Commission. établie
Intéressés à la distribution des
suPon-as-Princess qui déclare les
Eaux de la Grande-Ririère du
ai solidaires) pour le paiement des Entreprises, Travaux
Cub-de-Sac,
à ladite distribution.
S1
et dépensés relatifs
Des 20 Février ct 2 Mai 1782.
Henry Baqué,
Er
vision , Canaux etjautres Entrepreneur de tous les Bassins de subdition des eaux de la Grande-Rividie ouvragesy-relatifs , poir parvenir à la disttibuquéte
du Cul-de-sac, , dennandeur
répondue et significe Ics. 7. et. 14 Aout
par ReEt les Intéressés à la distribution des
dernier, d'une part 3
personne des sicurs Boissonnicre de caux de ladite Rivicte, en la
leurs
Mornay,
et
>
Syndics défendeurs, défaillans, d'autre Digneron
Carlier 2
etc, ensemble un, certificàt. du Greffier de part. Vu un marché fait,
Novembre suivant ,2 portant qu'il n'a été rien la- Conmission, du 26
défendeurs ; Oui M: lc. Président
produir de la part des
Substitut du Procureur.
en son rapport, ct Me
Gériéral du Roi, pour la
Piémont,
SCS conclusions, tout considéré--Avons;
maladic d'icclui, en
par Jugement en première instance
2
etc, ensemble un, certificàt. du Greffier de part. Vu un marché fait,
Novembre suivant ,2 portant qu'il n'a été rien la- Conmission, du 26
défendeurs ; Oui M: lc. Président
produir de la part des
Substitut du Procureur.
en son rapport, ct Me
Gériéral du Roi, pour la
Piémont,
SCS conclusions, tout considéré--Avons;
maladic d'icclui, en
par Jugement en première instance --- Page 250 ---
sat
Loix el Const. des Colonies Frangoises
et dernier ressort, donné défaut faute dc défendre contre les défaillans;
et en adjugeant le profic , ordonnons que le devis et marché du I2
Mai 1777 , sera exécuté selon sa forme ct teneur 3 en
condamnons
conséquence,
les défendeurs 5 solidairement l'un pour T'autre, l'un d'eux
scul pour le tout, à payer au demandeur en deniers ou quittances
valables, la somme de 113,777 liv. 17 S. 2 den. pour le prix des
travaux dont il s'agit, avec intérêts du jour de la demande, et aux
dépens. DONNÉ au Port-au-Prince > en la Chambre de Commission, Ic
20 Février 1781 5 Signé, VINCENT, BOURDON et PREVOST DE LA
CROIX.
Le Jugement du 2 Mai déboute de
l'opposition formée all précédent.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 concernant l'exportation des
Comestibles.
Du 21 Février 1782.
de
etc.
Gomaowetiowaap
Bellecombe,
Alexindre-Jacques de Bongars, Ctc.
Notre premier soin en arrivant dans cctte Colonie a
faire rendre
de
> été de nous
compte CC qui forme les objets de subsistance.
Nous avons vu avec satisfaction que nous avions 3 soit dans les
Magasins du Roi, soit dans les magasins particuliers, de quoi attendre
les approvisionnemens qui nous sont promis et qui vont nous arriver
incessamment.
Mais les circonstances ou nous nous trouvons ayant considérablement
-
augmenté nos consommations, il est de notre prudence de veiller à CC
que notre abondance actuelle ne serve pas de prétexte à une
tation qui pourroit nous réduire à la disctte.
exporA CCS Causes et par, ces considérations, en vertu des
nous accordés par Sa Majesté, Nous avons défendu ct défendons pouvoirs a
cette préscnte Ordonnance, qu'aucuns des Bâtimens qui sortiront des par
Ports de cette Colonie, 3 tant les nationaux que ceux dcs Puissances
neutres 2 Ct même lcs Parlementaires, chargent à leurs bords
d'autres comestibles que ceux qui seront nécessaires pour leur respectifs traversée
jusqu'aux licux de leur destination, à peine contre les
Capitaines con-
accordés par Sa Majesté, Nous avons défendu ct défendons pouvoirs a
cette préscnte Ordonnance, qu'aucuns des Bâtimens qui sortiront des par
Ports de cette Colonie, 3 tant les nationaux que ceux dcs Puissances
neutres 2 Ct même lcs Parlementaires, chargent à leurs bords
d'autres comestibles que ceux qui seront nécessaires pour leur respectifs traversée
jusqu'aux licux de leur destination, à peine contre les
Capitaines con- --- Page 251 ---
de PAmérique sous le Vent.
trevenans, , d'unc amende de trois mille livres, et de la confiscation 231.
dits comestibles 3 l'amcnde ct la confiscation
dcsT'Hôpital de la Providence de cctte Ville applicables au profit de
poursuivis extraordinairement si lc
: et mêmc a Peine d'être
cas Ic. requiert,
Enjoignons aux Officiers des Amirautés de fairc avant le
des
Navires, une visite exacte al'effet de constater la quantité de leur départ
tible 5 et où il s'en trouveroit plus qu'il n'en faut
la comesde prononcer contre chacun des Capitaines
pour traversée,
trois mille livres et la confiscation de tous les contrevenans l'amende de
judice de la poursuite extraordinaire, si le comestibles, sans préDéfendons
cas le requéroit.
aux Capitaines de Ports de cctte Colonie dc
aucuns Navires, à moins qu'il ne leur soit apparu de la visite laisser partir
ordonnéc, soit par la représentation du procés-verbal de ci-dessus
par un certificat des Juges de l'Amirauté, Prions MM. les visite, soit
Conscils-Snpérieurs du Cap et du Port-au-Prince,
Officiers des
sente Ordonnance et de tenir la main à son exécution. d'enregistrer la préScra la présente cnregistréc au Greffe de l'Intendance,
lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera.
impriméc,
DONNÉ au Cap, etc. Signé, BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Conseil du Cap 5 le même jour 2I Février 1782.
Et a celui du Port-au-Prince 3 le 28.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui déclare les Oficiers de LAmirauté du
Port-de-Paix non-recevables dans leur tierce - opposition à l'exécution
d'autre Arrêt qui autorise des Armateurs du Mole a faire vendre
par-devant un Notaire du même lieu 3 I72 Corsaire J et à disposer du J
d'icelui.
prix
Du 28 Février 1782.
Faure Sénéchal et
Exrn
le Procureur-Général
> MeLasnier de la Salle, , Substitut de M.
au Port - de - Paix, 2 demandeurs en
tion à l'exécution de l'Arrêt dela Cour, endate du Janvier tierce-opposid'une part; Et les sieurs Isnard, Musculus, et
z5
dernier, 3
deurs à ladite tierce -
Rondinean, etc, défenopposition > d'autre part. Vu 2 etc. Après que
TArcheséype-Thibaud > Avocat des Demandeurs, ct d'Augy, Avocat des
ut de M.
au Port - de - Paix, 2 demandeurs en
tion à l'exécution de l'Arrêt dela Cour, endate du Janvier tierce-opposid'une part; Et les sieurs Isnard, Musculus, et
z5
dernier, 3
deurs à ladite tierce -
Rondinean, etc, défenopposition > d'autre part. Vu 2 etc. Après que
TArcheséype-Thibaud > Avocat des Demandeurs, ct d'Augy, Avocat des --- Page 252 ---
-t
Loix er'Conse. des Colonies Françoises
Défendeurs, ont étélouis 5 ensemblele Procureur-Général du Roi, ct tout
considéré: LA COUR a déclaré ct déclare ies Partics dc TArcheviqueThibaudnon-récevables dans lcurtierco-oppesition à l'exécutionde PArêt
du 25 Janvier dernier, > lequel sera cxécuté suivant s2 forme ct teneur >
et les condamne en'l'amende de I 50 liv., ct aux dépens : ordenne que
mention sera faite du présent Arrêt, cn marge dc la' minute: de l'opposition formée parlesdites Parties de d'Angy,erladéboure du surplus dolcurs
demandes; fins et conclusions 9 etc,
Cantae
: xc SLE
ARRÉT du Conseil du Cap, qui, 1o. convertit en Décret d'ajournement
personnel, celui de prise-de-corps, décerné sur une accusation. d'Adulère.
2°,Ordonne qu'on nommera un Tueural'Enfant accuséd'en être le fruite
Du 28 Février 1782.
Louis,oe Entre . Appelante du décret de prisc-dc-corps décerné par Ic Juge Criminel du Capixl Défendercsse et Demandercsse par
scs conclusions prises à la barre, tendantes à CC qu'il plut i notredite
Cour mettre l'appellation et décrct dont s'agit au néant , enscmble tout
cc qui la précedé ct stivi; émendant, évoquantl lc principal ct y faisant
droit, sur'le Vti des charges ct informations, dirc Ct juger quc les dépositions de Me B.cet dela dame L: scroient et demeureroient
rejetées du procés, comme aussi qu'il ne pourroit étre procédé à la
lecture dcs deux lcttres écritcs, l'ane par la mére de l'Appelante > Ct
l'autre par un Rcligieux-du Cap, dans lc Cas oi lc sicur : les atroit
fait joindre à la procédure 5 renvoyer TAppelante de l'accusation
contr'elle intentée 5 lui donner acte de, SCS offres dc réintégrer le doa
micile conjugal dans le jour de la signification de l'Arrêt à intervenir;
en conséquence, enjoindre de la recevoir et de la traiter maritalement
souS toutes réserves généralcment quelconques de fait ct de droit, d'une
part 5 Et le sicur : Intimé-en appcl dudit décret dc prise-de-corps,
Demandeur ct Défendeur ,i par SCS conclusions prises à la barre > tendantes à CC qu'il, piut à notre Cour joindre les appels Ct demandes;
et faisant droit sur le tout par un sculctmême Arrêt, cn CC qui touche
Tappel, mettre l'appellation au néant , ordonner que CC dont étoit appel
sortiroit son plein ct entier effet;en CC qui touchc les demandes , sans
égard, quant à préscnt, à ccilc de la dame
tendante à être renvoyéc
endeur ,i par SCS conclusions prises à la barre > tendantes à CC qu'il, piut à notre Cour joindre les appels Ct demandes;
et faisant droit sur le tout par un sculctmême Arrêt, cn CC qui touche
Tappel, mettre l'appellation au néant , ordonner que CC dont étoit appel
sortiroit son plein ct entier effet;en CC qui touchc les demandes , sans
égard, quant à préscnt, à ccilc de la dame
tendante à être renvoyéc --- Page 253 ---
de PAmirique sous le Vent.
voyée de l'accusaticn d'adultère contr'elle intentée
donner
la
par son mari $ Crque procédurc extraordinairement instruitc contr'ellc à la TCquète dc l'intimé, devant le Jugc Civil ct Crimincl de notre SiégeRoyal du Cap, lc Substitut de notrc Procureur. - Général audit Siege
joint, seroit continuée et parachevée jusqu'à Jugement définitif inclusivement, saufl'appel cn notredite Cour ; condamner l'Appclante en l'amende ordinaire ct aux dépens dc la cause d'appel; d'autre
Vu
par notreditc Cour le décret de prisc-de-corps décerné part. le
Civil et Criminel du Siége-Royal du
lc
par Juge
Cap, 2 12 Novembre 1781; Vu
aussilesArretspiéces et exploits etc; Apres que. Morcau de St.
de l'Appclante, et d'Angy , Avocat de l'intimé, > ont été Méry,Avocat ouis aux audiences des 18, 19 et 20 de CC mois > ainsi qu'à celle de CC
ensemble notre Procureur-Général qui a donné lecture des charges jour; et
informations, à l'audiencede cejonr, ettout
a
Snude-NOT-IDINECOA
reçu et reçoit notre Procureur - Général Appelant du décrct de priscde-corps décerné par le Lieutenanr-Criminei dc notre Siége- Royal du
Cap, le 12 Novembre de l'année dernière, et dont s'agit, joint ledit
appelà celui interjetté par la Partie de Moreau de St. Méry; et faisant
droit sur le tout 3 a mis et met I'appellation et ce dont est
ait
néant
appcl
5 émendant 3 renvoie la Partie de Moreau dc St. Méry cn état
d'ajournement personnel; 3 ordonnc en conséquence qu'elle scra ajournée
à comparoir en personne devant le Lientenant-Criminel du
dc cettc Ville 2 pour être oule sur les faits résultans des Siége-Royal
informations ct autres stir lesquels la Partie de d'Augy voudra charges la fairc ct
interroger ; déboutc la Partie de Moreau de St.
ses
Méry > du surplus de
demandes, fins et conclusions 3 ordonne que la procédure extraordinairement instruite contr'elle, à la requêtc de la partic de
devant le Lieutenant-Criminel du Siége-Royal du
lc Substitut d'Augy de >
notre
Cap,
Procureur-Général. audit Sicge joint, sera continuée et
et le proccs fait et parfair jusqu'à Jugement définitif parachevée,
sauf Tappel en la Cour ; ordonne que l'amende consignde inclesivement,
lante lui sera remise 5 lcs dépens de la causc d'appel
par l'AppeIc premier Juge
réservés, sur lesquels
pourra prononcer.
Ét faisant droit sur lcs plus amples conclusions de notrc ProcureurGénéral, ordonnc qu'à la diligence de son Substitut en notre
Royal du Cap et pardevant le Jugc dudit
lcs
Siégeet maternels de la Partie de Moreau de St. Siège 2 parens paterncls
l'effet de
Méry scront assemblés, 2 à
délibérer et donner leur avis pour la nomination d'un tuteur
Tome /I.
G g
pourra prononcer.
Ét faisant droit sur lcs plus amples conclusions de notrc ProcureurGénéral, ordonnc qu'à la diligence de son Substitut en notre
Royal du Cap et pardevant le Jugc dudit
lcs
Siégeet maternels de la Partie de Moreau de St. Siège 2 parens paterncls
l'effet de
Méry scront assemblés, 2 à
délibérer et donner leur avis pour la nomination d'un tuteur
Tome /I.
G g --- Page 254 ---
LOr
'Loix et Const. des Colonies Françoises
à l'enfan-de'adis: Tartie de Moreau de St. Méry, pour en ladite qualité,
ester au Procés per.dant entre les Parties, cty prendre les conclusions
de droit.
Lors de la plaidorrie de cette cause > le mari opposoit deux fins de nonrecevoirs l'une prise de ce que sa femme ne s'étoit pas mise en état en prison 3
en appelant du décret deprise-de-corps 5 et l'autre de ce qu'étant mineure J elle
auroit di être assistée d'un Curateur ; ces moyens n'eurent aucun succès.
L'Avocat de la femme s'opposa à ce que l'rvocat du mari lit les deux
Lettres mentionnées dans les conclusions de LAppelante ; onfut aux opinions;
et la Cour permit cette lecture.
BREVET de Don en faveur du sieur Jacob Gradis 3 Négociant d Bordeaux, et
de Demoiselle Ester Depas > son Epouse, des biens composant ia succession
du sieur Depas > leur père et beau-père, décédé à Saint-Domingue.
Du 2 Mars 1782.
L. Receveur des Aubaines s'étoit emparé de cette succession , attendu la
qualité de Juif du défunt > et de la Dame Gradis son héritière.
M MA2ZO SAARLO
LETTRE des Administrateurs aux Oficiers de PAmirauté du Caps
zouéhant les Reprifes faites par les Batimens de Sa Majesté.
Du I 2 Mars 1782.
L'OxDONNANCE du Roi du 15 Juin 1779, portc > MM. 3 que
lorsque lcs Navires des Sujcts du Roi, auront été repris par les Bâtimens
de Sa Majesté, le tiers sera adjugé à SOil profit, si la prise Cst faite
dans Ics 24 heures, Ct en totalité, si cctte même reprisc n'a lieu qu'aprés
lc délai de 24 heures 5 sans quc les Etats-Majors des Bâtimens prencurs
puissent y ricn prétendre sauf cependant à Sa Majesté à accorder aux
équipages une gracification proportionnéc à la valeur des Navires répris
ct dc leurs cargaisons.
Cettediposition a été diversement interprétée à Saint- Dominguc. MM.
lcs Officiers de la Marine ont cru pouvoir soutenir que tous lcs Bi-
isc n'a lieu qu'aprés
lc délai de 24 heures 5 sans quc les Etats-Majors des Bâtimens prencurs
puissent y ricn prétendre sauf cependant à Sa Majesté à accorder aux
équipages une gracification proportionnéc à la valeur des Navires répris
ct dc leurs cargaisons.
Cettediposition a été diversement interprétée à Saint- Dominguc. MM.
lcs Officiers de la Marine ont cru pouvoir soutenir que tous lcs Bi- --- Page 255 ---
ae PAmérique sous le. Vent.
timens repris, > autres que ceux qui appartiennent aux Sujets du Roi
doivent être rangés dans la classe des prises ordinaires, ct adjugés aux 3
Erats-Majors Ct Equipages, sauf lc ticrs réservé aux Invalides de la
Marine; etils se sont particulicrement fondés suIr CC que l'Ordonnancc
du 15 Juin 1779, - ne fair aucune distinction des Bâtimens Frangois,
d'avec ceux qui pourroient appartenir à des Puissances alliées Oll ncutres.
D'an autre côté ; lcs Amiraurés, en s'cn tenant rigoureuscment aux,
termes dans lesquels les dispositions de cctte Ordonnance sont conçues,
ont adjugé au Roi le produit de toutes recousses faites, soit sur les
Sujets de Sa Majesté , soit sur les ncutres ou alliés.
Le Roi, informé des doutes qui se sont élevés en cette Colonie sur
l'objet dcs recousses 2 vient > MM., de manifester à cet égard ses
intentions. Sa Majesté veut que - le produit de toutes les reprises > et
dans tous les cas, soit versé au trésor, afin que sur le compte qui lui
sera rendu, elle puisse alors statuer ce qu'elle jugera à propos.
D'après cette décision , vous voyez 2 MM. 2 que la prétention de
MM. les Officiers de la Marine, relativement aux recousses faites sur les
alliés oul sur les neutres, n'a pas été bien fondée, et que les reconsSCs
doivent par conséquent être adjugées dans tous les Cas au Roi. Le Ministre nous a chargé MM,, par sa dépèche du 13 Juillet dernicr
de vous faire connoitre cette décision du Roi, afin que vous aycz à >
vous y conformer. Nous avons l'honneur d'être, etc. Signé, BELLECOMBE ct BONGARS.
R. au Grefe de PAmirauté du Cap 3 le même jour.
LETTRE des Administrateurs aux Officiers de LAmirauté du Cap, portant
que les Soldats qui sont dans les Batimens Preneurs doivent avoir part aux
prises.
Du I2 Mars 1782.
avez cru, > MM. ,
devoir refuser
Vous
jusqu'a présenr,
de faire
participer aux prises faites sur les ennemis de TEtat, les Soldats qui
se sont trouvés à bord des Bitimens-preners comme passagers.
L'article IO de l'Ordonnance du Roi du 28 Mars 1778, n'admet,
à la vérité, au partage des prises, que les Troupcs de terre formant
Gg ij
aux
prises.
Du I2 Mars 1782.
avez cru, > MM. ,
devoir refuser
Vous
jusqu'a présenr,
de faire
participer aux prises faites sur les ennemis de TEtat, les Soldats qui
se sont trouvés à bord des Bitimens-preners comme passagers.
L'article IO de l'Ordonnance du Roi du 28 Mars 1778, n'admet,
à la vérité, au partage des prises, que les Troupcs de terre formant
Gg ij --- Page 256 ---
-
-
aat
Loix et Const. des Colonies
la garnison des
Frangoises
Vaisscaux, O1l embarqués sur Ics
en guerre; mais il est juste, comme I'ont pensé les Bâtimens fretés, armés
que les Soldats
Officiers de la Marine,
aux prises,
passagers qui ont participé aux combats
avec d'autant plus de raison que ces Soldats , participent
barqués, soit sur lcs Vaisseaux, soit sur les
no sont cmaller. défendre les Colonics Ct qu'ils
Bâtimens fretés, que pour
Telle cst, MM., à cet égard la décision angmentent du la force des Equipages.
de vous la faire connoitre
Roi: le Ministre nous
ne doutons
3 afin que vous vous y conformicz. charge
pas que lcs intentions de Sa Miajesté
Nous
ment exécutées. Nous avons Phonneur d'ètrc, ne soient ponctucllect BONGARS.
etc. Signé, BELLECOMBE
P. au Grefe delAmiraué du
Cap J le même jour.
ORDONNANCE de M.f'intendant
3 gui enjoint aux
de
quelconques sur le Trésor ou sur les Caisses de la Porteurs Titres
enregistrer J souS un mois 3 sur 172
Colonie, de les faire
Nord, ou sur celui tenu
Registre, tenu par lui pour la Partic du
Sud , a peine de n'être par l'Ordonnateur des Parties de L'Ouest et du
pas compris dans les arrangemens a
paiement desdits objets.
prendre pour le
Du 13 Mars 1782.
est Cette copiée Ordonnance - al'exception de ce qui a trait à la tenue des
mot-2-mot sur celle du même Administrateur
Registres,
tembre 1766.
J en date du 23 SepARRÉT du Conseil du Cap - touchant la Délibération des
Paroisse J al'efer d'être déchargés de la Collecte
Habitans d'une
et Suppliciés,
des droits de Maréchaussée
Du 14 Mars 1782.
V. vh
Requête présentée par le sieur de
-
Limbé, Marguillier de la Paroisse ; ladite Longchamps, Habitant du
plaise à la Cour homologuer la Délibération Requête tendante à ce qu'il
à l'effct dc demander la
del
prisc par lesdits Paroissiens ,
décharge la Collecte des droits de Maréchausséc
abitans d'une
et Suppliciés,
des droits de Maréchaussée
Du 14 Mars 1782.
V. vh
Requête présentée par le sieur de
-
Limbé, Marguillier de la Paroisse ; ladite Longchamps, Habitant du
plaise à la Cour homologuer la Délibération Requête tendante à ce qu'il
à l'effct dc demander la
del
prisc par lesdits Paroissiens ,
décharge la Collecte des droits de Maréchausséc --- Page 257 ---
de PAmérigue sous le Vent.
ct Suppliciés : Collecte dont se doit charger le Receveur de
Vu la Délibération s ensemble les Conclusions du
CCS drcirs.
Roi: :OuiM. Lohier dela
Consciller Precurcur-Générai du
considéré: LA COUR a débouté Charmeraye,
, en son rapport 5 et tout
Ic
et déboutele Suppliant de sa demande, ct
condamne,en son nom personnel,au coût du présent
sur les plas amples Conclusions du Prucureur-Général Aret.Erfaiantoroit du
nulle ct de nul cffct la Délibération
Roi, a déclaré
du Limbé 3 leur fait défenses d'en prise par les Paroissiens de Ja Paroissc
prendre à l'avenir de
leur enjoint dc SC conformer. aux
semblables 9 Ct
ordonne en outrc
le
Ordonnances, > SOUS lcs peines de droit :
bérations de
que présent sera transcrit stir les Registres dcs Deliladite Paroisse du Limbé, > en marge de la
susdite.
Délibération
LETTRE du Lieutenant de Roi du
à
Cap J ZL72 Membre de la Chambre
dAgriculture de la même Ville > touchant l'exemption de Gardes
Habitation.
pour SOR
Du 17 Mars 1782.
réclamation
est
Vorar
d'écrireàM.
, M., très-juste, ct en conséquence jc viens
Assailly CC qui suit:1'Habiation
<
> Petit-Houars, étant
de
principale, M., de M. du
exempte toutes Corvées ct des
23 vement à sa qualité de Membre de la Chambre
Gardes, relatis voudrez bien le rayer du Tableau des Gardes d'Agriculture 3 vous
>3 teurs, que je vous ai
qui sont dics aux Monrenvoyé, avec l'ordre ati bas de les
> et quej jer n'ai signé relativement à lui
faire payer,
blable qu'il vous renverra les liv. que par erreur - 15 Il est vraisem84 que vous lui avez fait
qu'il ne me mettra pas dans la nécessité de lui en
passer > et
etc.
envoyer l'ordre. J'ai
Thonneur, Signé , LE CHEVALIER DUGRÈS.
>3 teurs, que je vous ai
qui sont dics aux Monrenvoyé, avec l'ordre ati bas de les
> et quej jer n'ai signé relativement à lui
faire payer,
blable qu'il vous renverra les liv. que par erreur - 15 Il est vraisem84 que vous lui avez fait
qu'il ne me mettra pas dans la nécessité de lui en
passer > et
etc.
envoyer l'ordre. J'ai
Thonneur, Signé , LE CHEVALIER DUGRÈS. --- Page 258 ---
cnt
Loixet Const. des Colonies Françoises
TSUSOALEIEASEES yrt
AXESRT
ARRÉT du Conseil du Cap , qui. ordonne P'exécution de l'Ordonnance des
Administratears, du 24 Juin 1773 5 fait défenses en conséqucnce à tous
Gens de couleur de prendre ecsigner le i20112 de leurs Patrons 3 leur enjoint
de prendre des noms de lidiôme Africain Ou delleur couleur et métiers >
sous les peinss portées par l'Ordornance 3 lArrêt diiment envoyé aux Jugesdu Ressort poury être lu et regiseré.
Du 18 Mars 1782.
Exrar lcs sieurs Charrier Frères i Et la nommée Maric-Charlotte >
Mulâtresse Libre. Plaidant Mes Carles et Gautier.
Arrêt du Conseil du Cap touchant la vente et lachat des Bijoux.
Du 20 Mars 1782.
Vuprue Cour la procédure extraordinairement faite et instruite par lc
Juge Criminel de cette Ville contre LcDoux,ctc. Conclusions par écrit du
Procureur-Général du Roi; OUI lc rapport dc M. Pourcheresse de Vertière, Consciller; et tout considéré :LA COUR a mis et met l'appellation
et Sentence dent est appel au néant, cn ce quc par icelle Terreblanque
auroit été renvoyé d'accusation ; émendant: quant à cc, Ta mis ct met
hors dc Cour, et lui fait défenses dc plus à l'avenir s'immiscer dans
des ventes de Bijoux qui ne lui appartiennent point , SOUS les peincs de
droit; la Sentence au résidu sortissant son plein Ct entier cffet; et pour
l'exécution renvoie pardevant lc premicr Juge. Faisant droit sur lcs plus
ampics Conclusions du Procureur- Général du Roi, ordonne que l'Ordonnance de Mrs les Administrateurs concernant les Orfèvres s enregistrée
Cn la Cour lc 14 Août 1781, sera exécutée sclon S2 forme et teneur ; en
conséquence, enjoint à tous Orfèvres, et notamment à Limousin, de s'y
conformer SOUIS les pcines y portées : ordonnc cn outre quele présent Arrêt
scra imprimé, lu, publié et affiché, > à la diligence du Procureur Général
du Roi, par tout où besoin sera.
%
ant les Orfèvres s enregistrée
Cn la Cour lc 14 Août 1781, sera exécutée sclon S2 forme et teneur ; en
conséquence, enjoint à tous Orfèvres, et notamment à Limousin, de s'y
conformer SOUIS les pcines y portées : ordonnc cn outre quele présent Arrêt
scra imprimé, lu, publié et affiché, > à la diligence du Procureur Général
du Roi, par tout où besoin sera.
% --- Page 259 ---
de PAmérique sous le Vent.
DÉLIBÉRATION sur le Rang entre les Oficiers de la Sénéchaussée et
ceux de l'Amirauté du Cap.
Du 2I Mars 1782.
le jeudi 2I Mars, 4 heures de
Laot.
Sénéchal, Lieuepant-Pardiculler,
l'apres-midi, Nous 2
Procureur du Roi, Substitusdu Procureur du Roi, ct Greffier du Siége-Royal du Cap, étant assemblés
la Chambre del l'Auditoire dudit Sicge, à l'effet de nous rendre en dans
de Jurisdiction à Téglise Paroissiale de cette Ville, pour assister corps
Deum qui doit étre chantéen actionsde graccs de la naissance de Monsci- au Te
gncur le DAUPHIN, d'après les invitations dc. M.le
et l'Arrêt du Conseil-Supérieur du
Gouverncu-Général,
Cap, en date du 14 du
mois 5 nous avons vu venir dans' ladite Chambre de
préscnt
les Licutenant, Procureur dul'Auditoire 2 MM.
Roi, et Greflier du Siége de
de cette Ville , lesquels nous ont dit avoir éré parcillement l'Amirauté invités à
ladite cérémonie par l'Arrêt susdaté. Alors M. le Sénéchal a demandé
à MM. les Officiers de T'Amirauté, quel étoit l'ordre qu'ils sc
d'observer dans la marche pour se rendre à T'Eglise, et proposoient étoit
la place qu'ils comptoient occuper dans ladite Eglisc. M. lc quelle Lieutenant
de Tâmirauréa répondu,que conformémentàla décision dcN MM.
ct dc Vaivre, lors Général ct Intendant, en date du 16 Mai d'Argour
dont il a fait lecture, le Lieutenant de l'Amirauré devoit marcher 1779,
lc Sénéchal, ct prendre placc dans le banc aprés lui 3 que lc Procurcur, après
du Roi de l'Amirauté devoit marcher après celui de la
prendre place également dans le banc aprés lui 5 et enfin Jurisdiction, > ct
l'Amirauré devoit
3 que le Greffier de
marcher et prendre placc dans le banc après celui de
la Jurisdiction. Sur cette réponse Ct après en avoir délibéré, Nous avons
arrêté de nous conformer, pour cette fois sculement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, à la décision provisoirc dc MM.
de Vaivre, contenue dans leur lettre du 16 Mai 17795 ct d'Argout ct
en réitérant les protestations par nous ci devant faites, relativement cependane à
ladite décision, 1 que nous nous pourvoirons incessamment contre icelle
par les voies de droit. De tout quoi nous avons dressé le
verbal que nous avons signé les jour ct an que dessus. présent procés-
cette fois sculement, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, à la décision provisoirc dc MM.
de Vaivre, contenue dans leur lettre du 16 Mai 17795 ct d'Argout ct
en réitérant les protestations par nous ci devant faites, relativement cependane à
ladite décision, 1 que nous nous pourvoirons incessamment contre icelle
par les voies de droit. De tout quoi nous avons dressé le
verbal que nous avons signé les jour ct an que dessus. présent procés- --- Page 260 ---
Loix el Const. des Colonies
Frangoises
3 38
ORDONNARCE du Juge du Cpspour la Polics de la mêm:
Pille.
Du 27 Mars 1782.
Cette Ordonnance ests mot-2-mot,la même que celle du premier
1775.
Septembre
agz - So A Ae
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, concernant Ze Marché de
la
Place - Clagny.
Du 3 Avril 178z.
JsasBAorme-Jenes) Bi USSON, ctc.
Sur CC qui nous a été représcnté par le
la Place - Clugny étant aujourd'hui rétablic Procureur du Roi, qae
pourvoir à l'ordre et à la distribution des à neuf, il convenoit de
glement qui, en même temps qu'il
Placcs, et de faire un Réclasses de Marchands et Négres, assigneroir lerang de chacune des
nance dc Police du 27 Juillet remédieroir aux abus que I'Ordon1768 n'avoit
en même-temps la Police nécessaire
pas prévus 2 et fixcroit
Nous, faisant droit sur ladite
pour la propreté de CC marché;
par l'Ordonnance constiturive remontrance, dudit 2 et chargés que nous sommes
de faire les Réglemens
marché, du 18 Janvier 1768
nécessaires, relatifs aux détails dudit
>
et renouvelant et augmentant l'Ordonnance dc Policc du marché, 3
1768, nous avons ordonné ct ordonnons CC suir
27 Juillet
Io. Ladite Place de Clugny, conformément qui à
:
les Général et Intendant, du 18
lOrdonnance de MM.
Janvier 1
Conseil- - Supéricur de cettc Ville, continuera 768, duement enregistréc au
marché pour le comestible; faisons défenses d'être la seule Place de
cabrit, poisson,
à tous Marchands de moyton
herbages, graiseric, volailles,
et
de se former des Étaux ailleurs, à peinc de 60 gibicr autres denrécs,
la première fois, et de plus forte cn Cas de
livres d'amende pour
sera dit ci-aprés.
récidive, : applicable comme
2°, Faisons en même-temps défense à tous Marchands
ct autres débirant des marchandiscs scches, de s'établir pacotilleurs,
Place, Ii d'y faire aucun étalage, soit
dans ladite
intérieurement, soit extérieurement
3 à
des Étaux ailleurs, à peinc de 60 gibicr autres denrécs,
la première fois, et de plus forte cn Cas de
livres d'amende pour
sera dit ci-aprés.
récidive, : applicable comme
2°, Faisons en même-temps défense à tous Marchands
ct autres débirant des marchandiscs scches, de s'établir pacotilleurs,
Place, Ii d'y faire aucun étalage, soit
dans ladite
intérieurement, soit extérieurement
3 à --- Page 261 ---
de PAmérique sous le Vent.
rement dans les carrefours, soit dans les rues adjacentes; et quant aux
Marchands demcurant dans les maisons Ct boutiques qui environnent
ledit marché, leur faisons défenscs d'étaler leurs marchandises hors de
leurs boutiques, soit sur dcs tables, soit sur des établis. formés le long
des murs, à peine de 60 liv. d'amende pour la première fois, Ct de
plas forte en Cas de récidive, même de corfiscation desdites marchandises ainsi étalécs.
3". L'Inspecteur que nous chargeons du détail dudit marché sera
chargé des clefs desdites barrièrcs ouvrantes ct fermantes, pour les fairc
ouvrir toutes lcs fois que lc cas le requerra ct qu'il lui scra ordonné,
et il aura soin de lcs faire exactement fermer ensuite.
4°. Lc même Inspecteur aura lc soin de la distribution des Places
dans l'ordre et la forme qu'il scra dit ci-après ct aura attention de
mettre 2 autant que faire SC pourra, , les Marchands de la même cspéce
de denrées ensemble 5 mais quant à la propreté de la Place, chaque
Inspecteur qui scra de service à la Place, sera chargé d'y veiller
exactement,
5°. Les Marchandes d'herbes et légumcs scront placces sur une Ou
deux lignes, suivant leur quantité, dans toute la partie de ladite Place
du côté Est, de manière qu'il y ait une rue entre les deux lignes s
ct un passage vuide dc cinq à six picds entre la barrière ct la première
desdites lignes. Lesdites Marchandes d'herbes pourront avoir des baraques
couvertcs > mais portatives, > qui seront alignées, et lesditcs baraques
ne seront que dc six picds, sans ancun entourage en planches.
6°. Les Marchands de mouton > les Marchands dc cochon 3 saucisses,
et ceux qui vendent les tombécs de boeuf, mouton > cochon ct auitres
de cctte nature, > seront placés dans toute la longuenr de la partie Sud
de ladite Place ct sur dcux rangs, si celi Cst nécessaire; ct dans ce cas. 9
il y aura une ruc entre deux, et un passage de 5 à 6 picds entre
ics barricres et le premier rang. Il leur sera loisible d'avoir des tablcs
sans aucun entourage dans ic bas : ccllcs des Marchands dc mouton
pourront êtrc au plus de 8 picds; cclles dcs autres Marchands ne scront
que de 6 pieds, ct toutcs bien alignées. Lcs Marchands dc mouton
seront les premicrs dans la partic la plus Est.
70, Dans la partic Ouest de ladite Placc, les Marchandes dc volailles scront placécs également sur deux lignes, dans le côté allant au
Sud 5 et dans la partic Ouest allant au Nord, seront placés Ics Marchands de cabrit, Ct dans la même forme Ct souS les mêmes conditions
qu'il a éeé ci-dessus dit pour les Marchands. de viandc ct de mouton $
Tome TI.
Hh
Marchands dc mouton
seront les premicrs dans la partic la plus Est.
70, Dans la partic Ouest de ladite Placc, les Marchandes dc volailles scront placécs également sur deux lignes, dans le côté allant au
Sud 5 et dans la partic Ouest allant au Nord, seront placés Ics Marchands de cabrit, Ct dans la même forme Ct souS les mêmes conditions
qu'il a éeé ci-dessus dit pour les Marchands. de viandc ct de mouton $
Tome TI.
Hh --- Page 262 ---
Loixet Const. des Colonies Françoises
et au moyen de ce qu'il y aura des tables ct des Places particuliéres
pour la vente du cabrit, nous faisons défenses aux Bouchers de mouton 9
de renir Ou d'avoir soit pour vendre on autrement, , aucune partie
du cabrit sur leurs rablcs destinécs àla vente du mouton. Comme aussi
faisons défenses à CCUX qui vendent du cabrit, d'avoir ni de vendre
du mouton sur leursdites tablcs : lc tout SOUIS peinc dc IOO liv. d'amende pour la première fois, et de plus forte en cas de récidive,
même d'ètre poursuivis estriordinairement.
Si lcs Marchandes de volailles et les Marchands de viande de cabrie
nc peuvent occuper les deux lignes da côté Ouest , l'inspectcur achevera
de remplir lesdites deux lignes, savoir: lc côté allant au Sud, par des :
Marchands de saucisses, boudins et tombées, ect à leur défaur , par des
Marchandes d'herbes, de petit-mil verd , qui, a défautde place , serong
obligées de SC tenir derrière la secondeligne des Marchandes de volaillcs;
ct si du côré allant au Sud dans la partic oii doit se vendre le cabrit,
les' deux lignes ne peuvent être remplics, la secondc ligne scra remplic
par des Marchands de graisseric, 3 dont lcs tables scront enlevées tous
lcs soirs, ainsi qu'il sera dit ci-après.
8°. Et quant à la partic Nord de ladite Place, elle sera occupce
dans toute. sa longucur, ct sur doux lignes, par lcs Marchands de
poisson, huitres et autres cequillages 5 Marchands de morue verte ce
séche, harengs > poisson salé; et si cettc especc de Marchands ne peue
remplir les. deux ligncs, ellcs scront achevées de remplir par dcs Marchands Graissicrs : les tabies des Marchands dc poissons seulement
pourront étrc de 8 picds au plus , ct celles des antres Marchands de 3
6 sculement. Les Marchands. de poisson seront placés les premiers du
côté Est.
9°. Aucun des Marchands étalans sur ledit marché, ne pourra
avoir dcs baraques couvertes à demeure, si CC n'est lcs Marchandes
de légumes , d'herbages; et atcun Marchand ne pourra avoir des
tables à demeure, Si CC n'est les Marchands de mouton, cabrit et
poisson : tous les autres n'auront que dcs tables volantes qui se retireront tous les soirs 3 ct scra lc préscnt article exéeuté sous
amende de 30 liv., ct de confiscation de la table Ou couverture reined'une
devant être enlevée lc soir ne l'aura pas été, ct dc plus forte en qui
de récidive.
c2s
IO°. Les rues qui partagent la Placc en croix, seront entièrement
libres dc tout étalage quelconque : mais à l'alignement desdites rues des
deux côtés dc chaque carré, lInspecteur de Police pourra placer des
ct scra lc préscnt article exéeuté sous
amende de 30 liv., ct de confiscation de la table Ou couverture reined'une
devant être enlevée lc soir ne l'aura pas été, ct dc plus forte en qui
de récidive.
c2s
IO°. Les rues qui partagent la Placc en croix, seront entièrement
libres dc tout étalage quelconque : mais à l'alignement desdites rues des
deux côtés dc chaque carré, lInspecteur de Police pourra placer des a --- Page 263 ---
de PAmérique sous lc Pent.
Marchands de graisseric, vivres à. Négres, pain > charbon, grain et
autres de cettc nature, surunc ligne seulement, en observant de mettre
les Marchands de la même nature ensemble ; et quant à l'intéricur de
chaque carré , il sera destiné pour les Négres de place, les fêtes et
dimanche ; et lc restc dc la semaine, pour les externes qui vendent des
vivres à petit éralage et par terre,' lc tout sans nuire aux Marchands
d'herbes pour Chevaux et Mulets, qui seront toujours placés derricre
les Marchands de volailles.
11°, Tous ceux qui auront une place fixe sur le marché, même les
Marchands d'herbcs pour les bêtes cavalines, seront tenus tous lcs jours
à trois heurcs de-Tapres-midi, de balayer ou faire balayer leurs places
et les cnvirons d'iceile, Ct de Fairc jeter lcs immondices hors dc la
Place ct des barrières dans le lieu qui fera indiqué par les Inspecteurs 5
fixe
et chaque lundi et vendredi 3 tous lesdits Marchands ayant place
dans chacun des quatre carrés > seront tenus de fairc balayer aussi
l'intéricur de chacun desdits carrés ou ils auront leurs places , ct d'en
jeter ou faire jeter les immondices dans lesdits licux inciqués 5 lc tout
à peine de trente liv. d'amende pour chaque contravention 2 et de plus
forte en cas de récidive, même d'être privé du droit d'étaler audit
marché, s'il y a licu.
12°. Et cn ce qui concerne l'intérieur du bassin de la fon tainc ,son
pourtour, > les quatrc ruisseaux des quatre ruies traversant ladite Place,
et lc contour extéricur dc ladite Place hors les barrières, lesdits objets
seront en entier à la charge de TEntreprencur du nétoyement des rues
et places de cette Ville , qui sera tenu de faire balayer et nétoyer tous
les jours, entre quatrc ct cinq heures, 2 le tour extérieur dc ladite Place,
et les lundi ct vendredi dc chaque semaine, le bassin de ladite fontaine,
le pavé qui l'environne et les quatre ruisscaux intéricurs de la Place 3
le tout à pcine de cinquante liv. d'amendc, et de plus forte à chaque
récidive.
13°. Faisons défenses à tout Négre et Marchand sur ladite Place,
d'arracher aucuh pavé d'icelle 2 ni de planter aucun poteau cn terre 9
SOUS peine de cinquante. liv. d'amende, 9 et d'être forcé de rétablir
ledit pavé à ses fris; et quant aux Marchands ayant boutique dans les
Maisons qui environnent la Place qui desirent avoir des tentes, et pour
cet cffer de planter des poteaux sur ladite Place ; ils nc pourront le faire
que sur une permission dc nous par écrit, qui ne leur scra accordée qu'à
la charge que lesdits poteaux seront mis intéricurement et adhérens immoliatemenr aux barrières 5 qu'ils ne pourront plus être arrachés scus
Hhij
ir
ledit pavé à ses fris; et quant aux Marchands ayant boutique dans les
Maisons qui environnent la Place qui desirent avoir des tentes, et pour
cet cffer de planter des poteaux sur ladite Place ; ils nc pourront le faire
que sur une permission dc nous par écrit, qui ne leur scra accordée qu'à
la charge que lesdits poteaux seront mis intéricurement et adhérens immoliatemenr aux barrières 5 qu'ils ne pourront plus être arrachés scus
Hhij --- Page 264 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
prétexte qu'ils n'occupent plus la maison ; sauf à cuX avant la plantation
desdits poteaux D à prendre les arrangcmens qu'ils aviscront avec le Propricraire de la maison ct que lesdits poteaux seront de bon bois
cn vert
pcint
3 et dans le cas ou ils auront besoin d'être
équarri, ils
nc pourront l'être qu'avec une permission par écrit de changés et les tentes ,
seront toujours élcvées au moins de IO picds ; et sera nous, la dernière
du présent concernant les poteaux et tentes, exécutée sous peine de partie 200
liv. d'amende s même de plus forte peine s'il y échéoit; et pour la sûrcté
de d'exécution de Ce présent article; ordonnons aux Voyers de la Ville
de faire exactement des visites sur ladite
fois la semaine.
Place-Clugny , et all moins une
14°. Défendons aux Marchands, Négres et Mulâtres libres auront
une place, de la vendre ou donner, sous prétexte de leurs tables qui ni atltrement, 2 à peine d'une amende de 200 liv., ni de léchanger sans la
permission de lInspectcur : auquel effet nous ordonnons à
de
Police chargédudit détail de tenir, sur l1l carnet, la note exacte l'Inspecteur des placcs
qu'il aura distribuces, ainsi que de leur gissement.
I5°. L'Inspecteur dc semaine de placc s'y rendra exactement tous les
matins avec sa brigade, pour veiller au bon ordre, assurer la fidélité
des marchés, arrêter les désordres, et faire en général tout Ce qui lui cst
ordonné par les Réglemens de Police , ct y. laisser un Sergent de
après que le reste de la brigade se scra retiré, lequel retournera planton, avant
trois heures pour veiller à CC que la Place soit balayée, Y et les immondices
empertées parl les tombercaux; et tous les jours à cinqheures ledit
teur y retournera pour y dresser les procès-verbaux de contraventions. Inspec16°, Toutes les amendes et cenfiscations qui seront prononcées en
exécution de la présente Ordonnance > appartiendront à la
de Police qui en aura dressé le proces-verbalde contravention. brigade
MANDONS aux Inspectcurs et autres Officiers de Police de tenir la
main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera imprimée lue,
publiéc et affichée par-tout oul besoin scra, notamment à la PlaceClugny, et exécutée nonobstant opposition ou appellation
et sans y préjudicier. DONNÉ au Cap, ce 3 Avril 1782. quckconque,
BuSsON.
Signé,
A
a
proces-verbalde contravention. brigade
MANDONS aux Inspectcurs et autres Officiers de Police de tenir la
main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera imprimée lue,
publiéc et affichée par-tout oul besoin scra, notamment à la PlaceClugny, et exécutée nonobstant opposition ou appellation
et sans y préjudicier. DONNÉ au Cap, ce 3 Avril 1782. quckconque,
BuSsON.
Signé,
A
a --- Page 265 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRST du Conseil du Cap , qui nomne M. Ruotte Conseiller, Commisseire
pour efermer a sicur Boulard , Habitant Qu Morne - Rouge, la Savane
acquise au mâme lieu pour les Chevaux de lz Maréchaussées et lui faire
compter 6,000 liv.; à la chargepar-lai, pour ladite somme - d'entretenir
ladite Savane, la réparer et recevoir les Chevaux de la Maréchaussce.
Du 7 Avril 178z.
ArRêr du Conseil du Cap, qui 1°, proscrit la saisie-exécution faite des
meubles d'un Curateur aux successions vacantes 3 pour avoir paiement d'un
objet df par une succession ; 2°. confirme une Sentence qui avoit rejeté
une demande en condamaation par corps contre le Curateur i 3°. et enfir
autorise la Partie à recourir contre son Procureur, attendu que Ces procédures
sont contraires aux Réglemens,
Du 13 Avril 1782.
Exa Me Lavand, Appclant, d'une part 5 Et la dame veuve
Éerot, Intimée, d'autre part. Vu, etc. Après que
Lavaud, et Carles, Avocat dela veuve Berct, ont été d'Augy ouis, , Avocat dc
Saint-Martin fils, Substitut duProcurcur-Général
cnsemble de
LA CoUR
du Roi; ct tout.considéré:
a reçu et reçoit la Partic de d'Angy incidemment Demanderesse ; joignant les appels respectifs et demande incidente,
droit sur le tout, par un seul ct même Arrêt, en cC qui touche faisant
de la Sentence du Juin
T'appel
I5
1780, > a mis et met Tappellation et Sentence dont elt appcl au néant S émendant, décharge ladite Partic de
d'Augy des condamnazions contr'elle prononcécs par ladite
et faisant droit par Jugement nouveau sans
Sentence ;
J
égard à la demande
originaire de la Partie de Carles dont elle est déboutéc
jurierse, tortionnaire et déraisonnable la saisic-cxécution > dont déclare inen fait pleine et entière main-levée à ladice Partie de
s'agit,
remise des objets saisis tous gardiens contraints,
d'Angy, > à la
quoi faisant, déchargéss
Augy des condamnazions contr'elle prononcécs par ladite
et faisant droit par Jugement nouveau sans
Sentence ;
J
égard à la demande
originaire de la Partie de Carles dont elle est déboutéc
jurierse, tortionnaire et déraisonnable la saisic-cxécution > dont déclare inen fait pleine et entière main-levée à ladice Partie de
s'agit,
remise des objets saisis tous gardiens contraints,
d'Angy, > à la
quoi faisant, déchargéss --- Page 266 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
en CC qui touche Tappel de la Sentence du 3 Août
mis Ct met l'appellation au néant; ordonne
suivant, (I) a
ciet,condamnc la Partic de
que CC dont eft appel sortira
Carlescnllamcnde dudit
finalement
cn CC qui touche la demande incidente, donne appel;
d'Angy dela
acte à la Partie de
présentation et signification de son
de Ja succession dont
compte, > par brefétar ,
sagir, comme aussi de ses offrcs
de
somme de 3284 liv. 6 S. pour le rcliquat dudit
réclles la
reillement acte à la Partic de Carles de CC qu'elle comptc; donne parement lesdires offrcs sous les réserves de fournir tels accepre débats provisoidroit audit
que de
comptc 2 pour l'appurement duquel la Cour a
et renvoic les Parties devant le Juge du Fort - Dauphin renvoyé
la Parcie de Carles en tous les dépens des causes
condamne
demande , pour tous dommages-incéréts
principale d'appel et
les
> sauf son recours contre son
Procureur, pour dépens de causc principale.
Curateur. (:) Qui déclare non - recevable dans la demande à fio de contrainte
par corps contre le
LETTRE du Gouverneur- Généralau Commandant du Bataillon de Limonade
touchant l'emploi des Gens de couleur libres
>
> au Cap J en Cas d'espédition
de la part de la Garnison.
Du I5 Avril 1782.
grande expédition ordonnée
Lx
faire sortir de cctte Colonie la
par Sa Majesté, s M. > devant
majeure partic des Troupes
qui y tiennent garnison, il est d'une sage prévoyance de entretenues faire
des ressources priticuliéres qu'offre la
usage
fense, pendant quc les Troupcs du Roi population 2 pour assurer sa dépossessions de l'ennemi. Vous
agiront offensivement sur lcs
comprenez aisénjent, jc veux
des Miliccs : mais comme cn CC moment il ne s'agit que que de
parler
je crois suffisant d'assembler les Gens de couleur
précaution 3
Troupes réglées qui resrcront dans la Colonie. Ce pour, renforcer lcs
dernièrc extrémité
ne seroit qu'à la
que je me déterminerois à détourncr Ics
des travaux précieux dc la culture, et dans la seule
Habitans
icur intérét particulier leur, feroit sentir la nécessité de circonstance défendre ou
propriétés.
leurs
ler
je crois suffisant d'assembler les Gens de couleur
précaution 3
Troupes réglées qui resrcront dans la Colonie. Ce pour, renforcer lcs
dernièrc extrémité
ne seroit qu'à la
que je me déterminerois à détourncr Ics
des travaux précieux dc la culture, et dans la seule
Habitans
icur intérét particulier leur, feroit sentir la nécessité de circonstance défendre ou
propriétés.
leurs --- Page 267 ---
de LAmérique sous le Vent.
Vous voudrez donc bien 3 MM., au reçu de la présente, donncr
des ordres dans lcs dépendanccs de votre Commandement , pour quc lcs
Compagnies de Milices de coulcur SC tiennent prétes à SC rendre au
chcf-lieu lorsqu'elles scront mandées. Jc nC doutc pas quc MM. les
Officiers qui les commandenr, nc montrent dans cette circonstance la
plus vive émulation à donner des preuves dc leur zéle pour Ic scrvice
du Roi, ct ne cherchent à méritcr les graces dont Sa Majesté scra disposce à récompenser lc sacrifice qu'ils feront de leurs intérêts particuliers; pour contribuer à la sûreté publique 2 ct à l défensc dc la
Colonie.
Je crois inutile, M., de vOtIs engager à excitcr leur patriotisme; mais en leur faisant connoitrc CC que les besoins de la Colonie
exigent de leur zcle > je vous pric de les assurer que jc veux cherclicr lcs moyens de lcur rendre Ic moins onércux possible, Ic service
auquel ils vont être assujettis moinentanéaicnt. Dans l'ordre que vous
donnercz pour assembler CCS Milices , vous n'oublierez pas de prévenir
que c'est uniquement pour faire lc service de la Colonic 2 sous les ordres
des Officiers actucls > et que tant qu'elles scront cmployécs, elles jouiront du même traitement quc les Troupes réglécs.
11 cst entendu quc ces Compagnics SC rendrent au licu d'assemblée
indiquée, avec leur habit uniforme et leur armenent : les Dragons feront
le service à picd avec les Compagnies d'Infanteric. J'ai Thonneur d'ètre
avec un sincèrc ct parfair attachement, M. Ctc. Signé S DE BELLECOMBE.
ARRET dii Conseil du Cap J qui juge qu'on peut être reçu Notaire 3 sans
ayoir rendu compte d'une comptabilité dont 0iz a été chargé.
Du 15 Avril 1782.
Vopn la Cour la Requête de L., Curatcur aux successions vacantes
dans le ressort du Sicge Royal du Fort-Dauphin: Vu aussi la quirtance
d'amende , Conclusions du Procureur-Général du Roi; OUI Ic Rapport
de M, Ruotte, 2 Consciller ; ct tout considéré : LA Cour a reçu et
reçoit lc Suppliant appclant dc l'Ordonnance dont s'agit, ticnt SOD appcl
pour bien rclevé 5 en conséquence a mis ct met l'appellation et lOrdonnance dont est appel au néant ; émendant, ordonne que lc Suppliant sera:
reçu à l'Ofice de Notaire ds Sicgcs du Fort-Dauphin > pour en excreet
OUI Ic Rapport
de M, Ruotte, 2 Consciller ; ct tout considéré : LA Cour a reçu et
reçoit lc Suppliant appclant dc l'Ordonnance dont s'agit, ticnt SOD appcl
pour bien rclevé 5 en conséquence a mis ct met l'appellation et lOrdonnance dont est appel au néant ; émendant, ordonne que lc Suppliant sera:
reçu à l'Ofice de Notaire ds Sicgcs du Fort-Dauphin > pour en excreet --- Page 268 ---
Loix et Const. des Colonies
les fonctions
Frangoises
3 conformément à la Commission
lui
octroyée par MM. lcs
qui cn a été
le Séncchal dudit Siége Administrateurs, , le 29 Janvier dernier , à ce faire
offres ct sonmission, de contraint; à la charge par le Suppliant suivant ses
préter, a l'instant de sa
cas requis : ordonne
réception, le sermcnt audit
remise.
que l'amende consignée par T'Appelant lui sera
L'Ordonnance portoit Cc Ayant égard à ce Me I... a
>> chargé d'une Comptabilité considérable
que.
été, et est encore,
3, sions vacantes de ce Ressore
S en sa qualicé de Curateur aux succesJ Nous ordonnons,
>> Me Lujustifiera de la régularité de sa
avant faire droit, que ledic
32 le rapport de la quittance
de comptabilité dans ledit exercice J par
finale ses compres. 13
S
XM
LETTRE circulaire de MM. les Général et
Intendant 3 aux Habitansdes
Quarziers circonvoisins du Cap - touchant le logement des Gens-de-Guerre.
Du 19 Avril 1782.
L.v Ville du Cap ne pouvant suffire, M., à
Troupes qui vont SC réunir dans la Colonie,
loger toutes lcs
dicion ordonnée par Sa Majesté,
pour marcher à TexpéJes faire
et la saison nc permettant pas de
frent campcr 2 nous sommcs obligés dc recourir aux
les Habitations de la plainc du Cap. C'est avec moyens quiofnous voyons forcés de donner Cct embarras
pcinc que nous
connoissons ct respectons les
aux Colons, dont nous
vaincus de lenr
priviléges : mais nous somnies trop conà se préter à la patriotisme circonstance , pour douter LI1 instant de leur disposition
causer cette gènc momentanéc. critique qui nous met daris le cas de leur
des Nous vous prévenons 1 M. 9 que suivant l'état de
800o hommes à loger dans lcs Habitations les
répartitien
avez été désigné pour recevoir sur la
plus proches, vous
Nous vous prions de faire
vôtre 3 Soldats ct Officicrs.
Troupcs
CC qui dépendra de vous pour établir CCS
convenablement: : les Officicrs qui legeront avec
chargés d'y maintenir la plus exacte
elles, scront
tic SC passera ricn
discipline, et nous espérons qu'il
qoi puisse vous donner lieu de vous
Nous
comptons que vous voudrez bien fournir lcs voitures nécessaires plaindre.
transporter leurs vivres. Nous avons Fhonneur
pour
d'ècre, avcc une trésI
parfaite
C
qui dépendra de vous pour établir CCS
convenablement: : les Officicrs qui legeront avec
chargés d'y maintenir la plus exacte
elles, scront
tic SC passera ricn
discipline, et nous espérons qu'il
qoi puisse vous donner lieu de vous
Nous
comptons que vous voudrez bien fournir lcs voitures nécessaires plaindre.
transporter leurs vivres. Nous avons Fhonneur
pour
d'ècre, avcc une trésI
parfaite
C --- Page 269 ---
ded.indriguesous. ie Pent.
parfaite considération, Mansieur, votrc > etc, Signé J BELLECOMBE
et BONGARS.
D
ARRÈT du Conseil du Cap , quijuge gu'un Huissier de lIntendance étant
seul, , ne peut prétendre à toutes les signifcations de soil emploi > d'autane
quil est Huissier Royal 3 et le condamne à laisser cet objet en Bourse
commune.
Du 25 Avril 1782.
Ewrar lcs Huissiers dc la Bourse communc du Fort-Dauphin'; Appelans de Sentencedu 6Novembre 1781, d'unepart; Ec le sicur Ponsard,
f'un des Huiss.crs de la Bourse commne Intimé d'autre part. Vu par
la Courl lc défaut livré au Greffele 25 Février deraier, parCarles, Avocat
dcs Appelans contrc l'intimé; Oui lc rapport dcM. dc Conigliano 3 Consciller ; ct tout considéré: LA COUR a déclaré lcdit défaut bicn obtenu,
ct pour lc profit, a nis ct met l'appellation ct CC dont cst appel au néant,
en ce que lIntimé auroit été autorisé à jouir seul des rétributions
des significations concernant TIntendance et le Tribunal Terrier 5
ct en ce que lcs Appelans auroient été condamnés à lui rembourser le solvit dcs significations par eux faitcs dans une Scntence du ressort
du Tribunal Terricr ; émendant quant à CC, ordonne que l'art. 5 del'Ordonnance renduc par le Jnge du Fort-Dauphin lc premier Juin 1769
pour l'établissement dc la Boursc dcs Huissiers 3 sera exécutéc suivant sa
formc et teneur 5 en consèquence, fait défenses à l'intimé de fairc aucune
signification ou autre acte àson profit, sans y êtrc commis par lc Bureau :
et Cc 3 nonobstant la Commission d'Huissier de T'Intendance, và l'impossibilité ou il est de remplir scul lesdites fonctions, ct lcs absences qu'exige
son état d'Huissier en la Jurisdiction 5 et pour être contrevenu au susdit
article 3 ct conformément à icelui, le condamne en l'amende de 300 liv.;
décharge les Appclans dc celle contre CUX prononcéc par la susdite Senrence, laquclle au résidu sortira son plein ct entier cffet 5 condamne l'intimé
aux dépens des Causcs principale ct d'appel, ctc.
23 C
Tore VI.
I i
ige
son état d'Huissier en la Jurisdiction 5 et pour être contrevenu au susdit
article 3 ct conformément à icelui, le condamne en l'amende de 300 liv.;
décharge les Appclans dc celle contre CUX prononcéc par la susdite Senrence, laquclle au résidu sortira son plein ct entier cffet 5 condamne l'intimé
aux dépens des Causcs principale ct d'appel, ctc.
23 C
Tore VI.
I i --- Page 270 ---
zgo
Loix et Const. des Colonies
Franoises
E200 PLEYS AVe
M a0
: Aan
AYERTISSZMENTE du
Cons.it-Supérieurdae Cap, touchant les Constitutions
sur la Barre.
Du 26 Avril 1782.
Ce jou, à Loccasion d'une Constitution
Présidonseprès lapetite
proposée sur la Barre J M. le
a observé, en s'adressant Audience, a passé dans la Salle des Avocats,oi il leur
Constitutions à la
au Batonnier : que la Cour jugeoit
les
Barre 5 et qu'elle n'en admettroit
irrégulières
Avocats devoient demeurer avercis.
aucune i de quoi les
S
StheN
ARRêT du Conseil du
Cap - confirmatif d'une Sentence
de la même
du Siege
Ville, J qui juge guion ne peut tiercer U72 Bail passé d l'amiable. Royal
Du 27 Avril 1782.
Evri le sieur
Et le sieur Boulard, Lagrave, Habitant Marchand au Cap, Appelant d'une
au
part:
la Catt: e Me du Commun
Morne-Rouge > Intimé d'autre
De
s Curateur aux
part;
gérant celle du sieur Etienne, aussi d'autre Successions vacantes du Cap,
Bourloa ct d'Augy 5 sur les Conclusions de M. part. le Plaidant Mes Langlois 3
Procureur-Général.
En vertu d'une Ordonnance du Juge du
Me du
a bail à ferme au sieur
Cap,
Commun avoit donné
frère, , Notaires une Boulard, par acte reçu par Mes Hourclatx et son Con2 petice Habitation dépendante de la succession
moyennant Ijoo liv. par an. Le sieur Lagrave
Etienne s
qu'il tiergoit le prix du Bail, et introduisit dénonça a Me du Commur
Sentence ly déclara non-recevable,
une demande en conséquence. La
I
a
du
Me du
a bail à ferme au sieur
Cap,
Commun avoit donné
frère, , Notaires une Boulard, par acte reçu par Mes Hourclatx et son Con2 petice Habitation dépendante de la succession
moyennant Ijoo liv. par an. Le sieur Lagrave
Etienne s
qu'il tiergoit le prix du Bail, et introduisit dénonça a Me du Commur
Sentence ly déclara non-recevable,
une demande en conséquence. La
I
a --- Page 271 ---
del'Amérique sous le Vent.
2j1
GUEEEISTOUDE C A
optathe EUE a
ARRÉT du Conseil du Cap > qui déclare non-recevable dans une demande
en entérinement de Lettres de Relief de laps de temps et de Requie
Ciyile.
Du 27 Avril 1782.
Exar le sieur A.. les Demoiselles L. et le sieur P - ( Plaidant Mes Darracq, de Sapt et T'Archevèque.)
Ces Lettres de Relief et de Requête civile accordées par S. M., sur une
consultation de trois Avocats aux Conseils du Roi, signécs en Commandement par le Ministre de la Marine, et datées par erreur du 31 Novembre
1775sfurent trouvées obreptices et subreptices 5 obreptices 3 en ce qu'ony avoit
avancé qu'on n'avoit proposé aucun moyen de nullité d'ordonnance ni de coztume contre Pacte de vente annullé par PArrêt du Conseil du Cap du 20 Mars
1777, et que le Conseil-Privé, en reconnoissant P'injustice de PArrêt du Caps
avoit jugéles vices de forme plus propres à donner lieu à la Requête ciyile qu'2
la cassation S subreptices, en ce qu'on avoit caché qu'au Conseil-Privé on avoit
employé pour moyen de cassation le défaut d'obtention de Lettres de rescision 3
conere l'acte de vente i moyen qui n'avoit pas empèché le Conseil-Privé de débouter de la demande en cassation par Arrêt du 16 Novembre 1778.
ARRÉTS du Conseil du Port-au-Prince 3 touchant une Opposition faite par
la Veuve d'un condamné - à PArrêt qui a prononcé contre lui la peine die
Bannissement à temps.
Dcs 27 Avril ct 18 Juillet 1782.
Le premier de ces Arrêts, intervenu sur une Reqnôte ainsi intitulée : Supplic
humblement la Dame Veuve F.., tant en son nom quc comme Tutrice
mineurs et
M. D ancien Conseiller en la Cour 3
de ses enfans
9 dénonçant
Auteur de P'instruction criminelle faite contre F.s donne acte de l'accomme
cusation 3 ct permet d'assigner M. D
Le second Arrêt, rendu par défaut arepoit la femme F opposante alArrêt
du Février 1768 (V. le à sa date ) qu'il déclarc nul et non avenu J ainsi19
Iiij
son nom quc comme Tutrice
mineurs et
M. D ancien Conseiller en la Cour 3
de ses enfans
9 dénonçant
Auteur de P'instruction criminelle faite contre F.s donne acte de l'accomme
cusation 3 ct permet d'assigner M. D
Le second Arrêt, rendu par défaut arepoit la femme F opposante alArrêt
du Février 1768 (V. le à sa date ) qu'il déclarc nul et non avenu J ainsi19
Iiij --- Page 272 ---
Loix et Const. des Colories Frangoises
que tout ce qui s'en est ensuivi 5 au principal l'appellation mise au néant, et la
Sentence du 18 Décembre 1767 I I relatéc dans l'Arrêt du 19 Févricr 1768)
confirmée; M. D... condamné aux dépens 3 et acte à la Demanderesse de ses
réserves.
P.PArrêt du Conseil d' État du 16 Octobre 1784.
ARRÉT du Conseil du Cap > confirmatif d'une Sentence du Juge Criminet
de la même Ville, qui déclare un Négre 3 Commandeur 3 ducment atteint
et convaincu d'avoir tenu des Assemblées nocturnes J et de s'être servi de
superstitions et de prestiges pour abuser de la crédulité des autres
Négres 3
et tâcher de leur tirer de l'argent 5 pour réparation de quoi l'auroit cordamné au fouet sur la Place du Marché de Clugry ; ensuite remis à SOR
Maltre.
Du 29 Avril 178:.
ARRET du Conseil du Cap J confirmacif de Sentence du Siége Royal de
la même Ville , qui adjuge a des Batards 2 gens de couleur 3 la moitis
d'une succession composée notamment d'une Habitation.
Du 29 Avril 1782.
les héritiers Dianconrt 5 les
Ex
sieur ct Dame Landon, acquéreurs des bicns de la succession Diancourt; çt la nommée Nanctte Sorcau,
Mulâtresse libre, demeurante au Port Margor, Tutrice de SCS cnfans
mincurs.
Plaidant.Mes de Susannc, Larchevéque et d'Augy, sur Ics Conclusions
de M. le Procureur-Genéral.
Ia Sentence homologue le Testament du sicur Diancourt
dettes payées 3 il donne la moitié de sa succession à ses J portant que ses
kéritiers ct P'autre moitié
freres et sceurs 7 ses
-
aux enfans de Nanette Sorcau ; en
envoie cette
sa
conségaence,
dernière, en qualite, en possession desdits biens 3 sur les revenus.
desqucls elle percevra mille livres pour la nourriture et cntretien de SCS enfans :
le surplus devant être employés de son consentement J à la libération de la sucecssiciz.
-
de sa succession à ses J portant que ses
kéritiers ct P'autre moitié
freres et sceurs 7 ses
-
aux enfans de Nanette Sorcau ; en
envoie cette
sa
conségaence,
dernière, en qualite, en possession desdits biens 3 sur les revenus.
desqucls elle percevra mille livres pour la nourriture et cntretien de SCS enfans :
le surplus devant être employés de son consentement J à la libération de la sucecssiciz.
- --- Page 273 ---
de PAmérique sous le Vene.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui crtr'autres dispositions 3 déclare uulle 3
ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi 3 une Sentence du Siége Royal de la
même Villesquis sur la demande de Négocians qui avoient fait assigner des
Habitans,leurs Commettans, au domicile de leur propreMaison de Commerce,
prononçoit des condamnations contre lesdits Habitans.
Du II Mai 1782.
Evra E les sicurs B... ct B... ; Et lessicurs et Damc de R (Plaidant, a
Med'Angy ct Champion. )
Et S&4
LETTRE du Ministre aux Admninistrateurs J touchant I°, u12 Negre pue
parn méprise dans une Chasse de Noirs Marons. 2°. L'administration de la
Caisse Municipale, et 3°. les Lettres Ministerielles,
Du 17 Mai 1782.
MM.,sous les yeux du Roi l'Arrété du
Ta
M, lc Brasscur m'a adressé le
Conscil du Cap, que
3 Juin dernicr > relativement au nommé
Achille, Esclave des hériticrs Butler, tué par méprise dans une chasse de
Noirs Marons, ct dont M. de Sartinc avoit ordonné lc
la caisse dcs Suppliciés, sur lc picd dc 2,500 liv. Sa rembonrscment Majesté
par
que la stireté communc, dont ces chasses sont
a décidé
la mort
l'objet 2 ayant été causc de
de CC Négre, le demmage qui cn a résulté devoit étrc
par les fouds communs destinés à pourvoir à cettc même surcté, ct réparé
les Réglemens du Conscil du Cap qui fixent à 1,200 liv. lc rembourse- que
ment des Négres supplicics ou tués cn maronage, n'étoient
au Cas dont il s'agit. En effer, lc Négre Maron Ct celui prévenu pasarplicables dc
doivent étre considérés commc ayant perdu respectivement de leur crime s
leur, l'un par le maronage, qui laisse ja propricté du Maitre
vact l'autre par SCS mauvaises inclinations qui le rendent incertaine,
Lc nommé Achille n'érant dans atcun de CCs cas, ii étoit jeste dangercux, le
remboursement en fut fait sur lc pied dc sa vraie valeur.
que
Lc principe établi parle Conscil du Cap, que lcs Arrêts dics Cours Souveraines ne peuventetre détruits quc Far des Arrêts du Conseil du
Roi, >
icté du Maitre
vact l'autre par SCS mauvaises inclinations qui le rendent incertaine,
Lc nommé Achille n'érant dans atcun de CCs cas, ii étoit jeste dangercux, le
remboursement en fut fait sur lc pied dc sa vraie valeur.
que
Lc principe établi parle Conscil du Cap, que lcs Arrêts dics Cours Souveraines ne peuventetre détruits quc Far des Arrêts du Conseil du
Roi, > --- Page 274 ---
Loix el Const. des Colonies
est incontestable dans les matières de
Frangoises
cation au fait particulier. C'est Jurisdiction; mais il n'a pas d'applicommne
Suppliciés, et non comme Juges, les Administrateurs de la caisse dcs
linspection, ordonnent les
que Officiers du Conscil qui en ont
nent d'eux dans cette payemens qu'elle doit fairc : lcs
des Ordonnances
matiére, ne doivent êtrc considérés actesqui émaque comme
nom d'Arrêts. L'autorité d'Adminitration, du Roi malgré l'usage qui leur a donné lc
par des dépêches
approuve ou réforme CCS Ordonnatices
par les Administrateurs Ministérielles, et toujours SCS volontés sont
aux Conscils,
transmiscs
pure Jurisdiction. Sa Majesté veut lorsqu'il ne s'agit pas d'objets de
manifestécs par la dépêche de M. en conséquence que ses intentions,
du
>
cutécs, et Elle vous charge d'y tenir Sartine, la
30Juin 1780 > soient exéSigné CASTRIES.
main. J'ai T'honneur d'être etc.
>
Déposée au Conseil du Cap , le 7 Mai 1783.
ArRêrde Conseil du Cap 5 qui, en
de la même
confrmane une Sentence du Sitge
rille.igeque des acquisitions a faculteé de
Royal
usuraires, > et que le Bail fait par l'acheteur des
Rémérisne sont poine
lui-méme 3 durant le temps du réméré,
objets vendus au vendeur
prix de l'acquisition.
peut être plus fore que Pintérêt du
Du 8 Juin 782.
Exra la nommée Marion, Négresse
Granon, Intimé ; Plaidant Mes Pigcor de libre, Appelante; Et le sieur
Méry 5 sur les Conclusions de M. de St. Louisbourg 2 et Moreau de St.
Procureur-Général.
Martin fils, Substitut de M. le
Ic sieur Granon avoit acheté de Marion
pour 2,400 liv., prix qu'elle avoit coité par acte notarié 3 une Maison
onstipula lafaculté de réméré dans Ln2 délai antérieurement à Marion mème;
de la Ville du Cap ayant
il fixé par l'acte. Depuis , les loyers
pied de 1,300 liv, par an ; augmenté, celle-ci
loua cette Maison à Marion sur le
usuraires : Sentence qui la déboute de attaqua les actes de vente et de bail comme
faculté de réméré dont le
sa réclamation 3 et la déclare dichue de
-
terme est expiré,
la
-
é de réméré dans Ln2 délai antérieurement à Marion mème;
de la Ville du Cap ayant
il fixé par l'acte. Depuis , les loyers
pied de 1,300 liv, par an ; augmenté, celle-ci
loua cette Maison à Marion sur le
usuraires : Sentence qui la déboute de attaqua les actes de vente et de bail comme
faculté de réméré dont le
sa réclamation 3 et la déclare dichue de
-
terme est expiré,
la
- --- Page 275 ---
de PAmérique sous le Vent.
a AMES *
ARRETdL Conscil du Cap J quifaitg grace à l'Exécuteur des Hautes-Guvres
du Fort-Dauphin, qui s'écoit évadé des Prisons.
Du 8 Juin 1782.
Ver par la Cour la procédure extraordinairement faite et instruite
le Lieutenant Criminel du Fort-Dauphin à la Requéte du Substitut par du
Procureur-Général du Roi audit Siége, demandeur et accusateur; contre
le nommé Alexandre Négre, Exécuteur de la Haute-Justice, défendeur
et accusé ; ledit Alcxandreappelant de Sentence qui l'auroit déclaré ducment atteint et convaincu de s'être évadé des prisons, , ct de s'êtrc réfugié
à T'Espagnol 5 et vu l'Arrêt dela Cour du IO Mars 1779, intervenu sur
la réquisition de M. le Procureur-Général du Roi, qui auroit sursis à l'exécution d'autre Arrêt dudit jour, portant peine de mort contre lui pour
meurtre. , et l'auroit commis à l'emploi d'Exécuteur de la Haute-Justice
CC Silge, , à la charge par lui de ne point désemparer'des
en
de subir son Jugement 5 auroit ledit Alexandre condamné prisons à être 3 à peine
et étranglé, jusqu'à ce que mort s'ensuive, par IExécuteur de la Haute- pendu
Justice s à une porence qui seroit pour cet effet dresséc SITr la Place de
cette Ville. Vu les Conclusions par écrit du Procurcur-Général du Roi ;
Oui le rapport de M. Faure dc Lussac 3 Conseiller ; Our ledit Alexandre,dg genoux aux pieds de la Cour, et aprs qu'ila prété serment:LA COUR
a mis et met l'appellation ct Sentence dont est appelau néant;
décharge le nommé Alexandre de la peine de mort contre lui émendant, prononcée 9
par ladite: Sentence, et ce, par grace spécialc 3 le renvoie, ses fonctions
d'Exécateur de la Haute-Justice au Fort-Dauphin, en par lui sC conformant au serment qu'il vient de préter aux pieds del la Cour, de ne jamais
déscmparcr des prisons > à peine de subir irrémissiblement le Jugement de
mart contre lui prononcé le IO Mars 1779.
Le motifa de cet Arrêt a été notamment Part. 2 du Traité definicif de Police enire les Cours de France et d'Espagne , du 3 Juin 1777-
ctions
d'Exécateur de la Haute-Justice au Fort-Dauphin, en par lui sC conformant au serment qu'il vient de préter aux pieds del la Cour, de ne jamais
déscmparcr des prisons > à peine de subir irrémissiblement le Jugement de
mart contre lui prononcé le IO Mars 1779.
Le motifa de cet Arrêt a été notamment Part. 2 du Traité definicif de Police enire les Cours de France et d'Espagne , du 3 Juin 1777- --- Page 276 ---
Loix cl Conse, des Cotonies Erangoises
mniaame ab
à a Mta ER
ARRÉT du Conseil du Ceps confirmatifd'une Sentence du Juge Royal de
la mâme Ville J qui juge quun Bail-a ferme ne donne pas lieu d la
restitution.
Du 1O Juin 1782.
E lc nomme Philippe Jasmin, Négre libre , appelant d'une parts
Et le sicur Hilairet, intimé d'autrepart. Plaidant Mes d'Augy et Moreau de
St. Méry ; sur les Conclusions de M. de St. Martin fils, Substitut de
M. le Procureur-Général,
y. un Arrêt du 29 Mars 1784
C'est azssi la Jurisprudence du Conseil du Port-au-Prince,
pep
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, touchant les Guildives.
Du 12 Juin 178:.
Exrur les héritiers Beaulieu Pont-le-Roi, etc. Faisant droit sur la
réquisition dc Notre Procureur-Général, fait défenscs aux héritiers Beaulieu Pont-le-Roi, , et àtous autres, , de. rétablir la Guildive dont il s'agit,
dans le lieu ou elle étoit avant l'incendie du 1 Mars dernier. Fait parcillement défenses à toutes personnes de quelque qualité ct condition qu'elles
puissent être, d'établir des Guildives dans les Villes et Bourgs du Ressort,
à moins de,trois cens toises de distance des limites desdites Villesct Bourgs,
à peine de cinq cens livres d'amende ; enjoint à tous ceux qui ont dcs
Guildives établies dans l'enceinte des Villes et Bourgs 2 et à moins de trois
cens toises, de les faire servir à d'autre usage, sous la méme peinc;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé lu, publié et affiché par tout
ou besoin sera, et que copics collationnées d'icelui scront envoyées dans
toutes les Sénéchanssécs du Ressort, ctc.
à A LA
AxREr
enjoint à tous ceux qui ont dcs
Guildives établies dans l'enceinte des Villes et Bourgs 2 et à moins de trois
cens toises, de les faire servir à d'autre usage, sous la méme peinc;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé lu, publié et affiché par tout
ou besoin sera, et que copics collationnées d'icelui scront envoyées dans
toutes les Sénéchanssécs du Ressort, ctc.
à A LA
AxREr --- Page 277 ---
de PAmérique sous le Vent,
mmne SAESRW S A SENE a 3
>XI
AxRETd Conseil du Cap, contenant la première nomination à Vic d'un
Curateur aux Successions Vacantes.
Yi
Du 13 Juin 1782.
Vop par lc Conseil la Requête dc'Me Ducommun 2 Curateur aux Successions vacantes du Cap; vu aussi l'arrêté de la Cour'du II de CC mois;
la dépèche dc MM.lcs Général et Intendant, adressée à M. le Président,
pars suite d'icclai,du lendemain. Conclusions de St. Martin fils, Substitut du
Procurcur-Général du Roi. OUr lc Rapport de M. Ruotte 1 Conseiller ; et
tout considéré:LA COUR a accordé ct accordc aul Suppliant les fins de sa
Requère; en conséquence l'a nommé ct nomme à vic, à la place de
Carateur aux Saccessions vacantes du Ressort du Sicge Royal du Cap, ,
aux termes de l'Edit du Roi, du 24 Novembre dernier, enregistré en la
Cour ic I : Mai dernier; à la charge par Ic Suppliant > suivant SCS ofres,
de présenter unc nouvelle Caution att premier Janvier 1785, quc finira
son second exercice, et aux autres charges et conditions de droit. Faitau
Cap, ctC.
ARRêT du Conseil du Cap > contre un Apothicaire > pour avoir vendu une
Drogue Vénéneuse à 2472 Negre qui S'en (St empoisonné,
Du 13 Juin 178s.
Vor par la Cour la procédure extraordinairen nt faite et instruite par
l3 Juge Criminel du Cap,à la Requêtc du Subsritut d - Procurcur- Général
du Roiaudit Sicgc, contre le nommé Jean Thénevot, Apothicaire de
cettc Ville 2 défendeur et accusé 2 décrété d'ajournement personnel 5
ledit Substitut appelant de Sentence dudit Sige du 14 Mars dernicr, qui auroit déclaré ledit Jean Théncvot ddement atrcint et convaincu d'avoir, contre la disposition de l'Ordennance de MM. lesGéncral
et Intendant, en datc du 3 Novembre 1780, enregistrée le 4 du même
mois, tonu daus son Magasin des Drogucs prohibces, et dont la vente
est réservée par ladite Ordonnance à l'Apothicaire du Roi ; pour
ration de quoi, etc. OUI et interrogé ledit Jcan Théncvor derrière répa- le
Barrcau 3 sur S3 cause d'appel Ct cas à luiimposés; Conclusions par écrit du
Tome. VI.
K k
, en datc du 3 Novembre 1780, enregistrée le 4 du même
mois, tonu daus son Magasin des Drogucs prohibces, et dont la vente
est réservée par ladite Ordonnance à l'Apothicaire du Roi ; pour
ration de quoi, etc. OUI et interrogé ledit Jcan Théncvor derrière répa- le
Barrcau 3 sur S3 cause d'appel Ct cas à luiimposés; Conclusions par écrit du
Tome. VI.
K k --- Page 278 ---
Loix et Const.des Colonies
Frangoises
Prwerew-GinsaldaRai. : OUI lc rapport de M. Faure de
ler,ct tout considéré: DIT A ÉTÉPARI LA Courqu'ila Lussac,ConseilJuge Criminel zu Siége Royal du Cap,en CC ladite ésémaljlugéparie
lemen: condamné Jcan
que
SenrenceaureitsenThénevot en la somme de
envers le Roi, bien appelé par lc Substitut du 3,000 liv, d'amende
Roi; 3 émendant, pour lcs cas résultans du
Hocureur-Ginéral du 1
pour le temps et cspace de 6 mois, de SCS procès, fonctions interdit Jean Thinevor,
dant lequel délai son Magasin sera clos et fermé, d'Apothicaire, penbitions ct défenses de débiter
avec expresses inhidélai,
par lui-mème ou faire débiter
aucuncs Drogues Médicinales; le condanne
pendant ledic
liv. applicables au profit du Roi, ct lui fait défenses CI) l'amende de 3,000
peine de punition corporelie S ordonne lc
de récidiver, sous
jusgu'h lac concurrence de 1OO
quc préscnt Arrêt sera imprimé
et affiché dans tous lcs carrefours Exemplaires, aux frais dudit Thénevor,
ct lieux accoutumés de cctte Ville,ctc.
ARRETÉ du Conseil du Cap , touchant le Jugemene d'un délit
commis
Z22 Soldat 3 autre qu'un délit Militaire,
par
Du 13 Juin 1782.
Cre M. le Gris, Conseiller,
Rapport du procès criminel instruit ayant proposéà la Cour de lui faire le
au Régiment dc Cambresis,
contre le nommé-la, Jcunesse, Soldat
Juge du Pori-de.
du
condamné à être pendu par Sentence du
résulter
Paix, 1O Avril dernier ; il a été observé
de F'article 27 de l'Ordonnance de
qu'il sembloit
devoit être appelé pour être
1775, qu'un Officier Major
procés : sur ce,LA COUR a arrêté présent M. au Rapport et Jugement de ce
fins que de raison
que le Général seroit prévenuà telles
s qu'elle a remis lc Rapporr et
eriminel dontil
ati
Jugement du procésM. le Général s'agit 2 Jeudi 27 de ce mois; auquel effer il sera remis à
expédition du présent Arrêté.
à Lc Jngement ent lieu ledit jour 27 J et le Soldar fue condamné aux Galères
perpétuité.
présent M. au Rapport et Jugement de ce
fins que de raison
que le Général seroit prévenuà telles
s qu'elle a remis lc Rapporr et
eriminel dontil
ati
Jugement du procésM. le Général s'agit 2 Jeudi 27 de ce mois; auquel effer il sera remis à
expédition du présent Arrêté.
à Lc Jngement ent lieu ledit jour 27 J et le Soldar fue condamné aux Galères
perpétuité. --- Page 279 ---
detAmérique Sous le P'ent.
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant des Négres Voleurs de Sucre,
Du 13 Juin 1782.
Ver par la Cour la procédure criminelle faite
dans l'état oic elle s'est trouvéc
, instruire et jugée
- sans qu'ilfie besoin d'une plus ample instruction(1) par lc Lieutenant-Crimincl aui Siége-Royal du Fort Dauphin,àla
Requète du Substirut du Procureur- Général du Roi, demandeur ct accusateur 3 contre les nommés Jean-Picrrc, Yoyo, et Maric Noel,
Esclaves, de l'Habitation la Garenne : le nommé Joscph Ossé, Négres
Esclave du sieur Biscente, Espagnol, 2 et les nommés.
Négres Négre libres
Espagnols, défendcurs et accusés ; lesdits Jean-Picrre, Yoyo, MaricNoël, Joseph Ossé et autres. Appclans dc Sentence dudit Siégedu.
qui. auroit lesdits Jean-Pierre ctYoyo déclaré duement atteints et convaincus d'avoir pris sept-i huit formes de Sucre blanc > sur l'Habitation de
leurs Maitres, et de les avcir vendues audit Négre Joseph Ossé; ct ledit
Joscph Ossé duement atteint et convaincu d'avoir été complice dudit vol;
pour réparation de quoi les auroit condamnés à être conduits sur la Place
des Marché de cette Ville, ayant écriteaux portant CCS mots : Poleurs de
Sucre 5 et là, êtrc foucttés nuds de verges par P'Exécuteur dc la HauteJustice 3 pour, 3 ce fait, être reconduits en prison > pour être remis à leurs
Maitres ; auroit lesdits Marie. Noël et Négres Espagnols condamnélawibrerà
l'exécution 3 pour être ensuite ladite MaricNoël remise à son Maitre. Conclusions par écrit du Procureur - Général du Roi : Vu aussi la Requête
dusicur de Bruix, Chevalier de l'Ordre-Royal ct Militaire de St.-Louis, ct
Damed'Osmon > "héritiers Lagarenne > tendante à ce gu'il plaise à la Cour
les recevoir appelans de ladite Sentence, aux fins que lesdits Négres soient
renvoyés à la correction domestique. Ladite Requéte jointe par Arrêt de cC
jour , pour y avoir en jugcant tei égard que de raison : Oui M. de
Pourcheresse deVerticres, > Conseiller, en son Rappore et tout considéré:
DIT A ÉTÉ par la Cour, sans avoir égard à ladite Requète, qu'il a été bien
jugé,mal Ct sans grief appcké, etc.
() Iln'y cur point dinformasion, atrendu que les Interrogatoires ct les autres
avoient produit un C preuve suffisante.
circonstances
Kk ij
cC
jour , pour y avoir en jugcant tei égard que de raison : Oui M. de
Pourcheresse deVerticres, > Conseiller, en son Rappore et tout considéré:
DIT A ÉTÉ par la Cour, sans avoir égard à ladite Requète, qu'il a été bien
jugé,mal Ct sans grief appcké, etc.
() Iln'y cur point dinformasion, atrendu que les Interrogatoires ct les autres
avoient produit un C preuve suffisante.
circonstances
Kk ij --- Page 280 ---
Loix et Const. des Colories Frangoises
EN Cz
1* RS
as
BREVET de Don Cr faveur du sieur Aubert, Négociant aul Cap 3 du montant
du Legs universel a lui fait par le sieur Salomon Faxardo J dont la
Succession étoit réclamée par le Receveur des dubaines, 3 corme étant celle
d'un Espagnol,
Du 21 Juin 1782.
R. au Conseil du Cap - le 18 Décembre suivant.
Sal Majcsté se détermina à accorder de pareils Brevcts de Don aux Légataires
particuliers.
ORDONNANCE des Administrateurs 3 touchart l'Edit du 24Novembre
précédent 3 sur les Cheminse
Du 26 Juin 1782.
de
etc.
Gumuauue-tiosas.
Bellecombe,
Alexandic-Jacques de Bongars, ctc.
En exécution de l'Édit du Roi sur lcs Chemins dc ccttc Colonie, ct
vertu du pouvoir à Nous donné par cet Édit, nous avons estinié
en
nable de réunir dans une même Ordennance, et ce
faire Convedant que P'Édit puisse étre exécuté, et les opérations quilfaut nécessaires en attenpréparer l'exécution.
pour en
ART. I. Les réparations des Chemins continucront à se faire suivant
T'ancienusage, ct d'apresles Ordonnances stir ce rendues, notamment celle
dc MM. d'Ennery et de Vaivre, du 3 Juin 1776.
II. Lcs réparations se fcront incessanment 5 au temps toutefois ou il cst
d'usage de commencer les travaux dans chacune des trois Parties de la
Colonic.
IIl. Pour entrer dans les vuesdu Législateur, nous ordonnons
sonne sans exception ne soit dipensé ni exempt de fournir des que pers
pour Ics Corvécs.
Négfes
IV. Conformément à l'articke I2 de TÉdit, ordonnons au
néral de chacune des trois Parties de l'Ouest, du Nord et du Sud Voyer gl
-
du Voyer particulier de chacune des Paroisses, de faire le plus , assisté
tement
sera possible wa toisé
promp-
&
qu'il
général des Chemins publics, actuclle- --- Page 281 ---
de PAmérique sous le Vent.:
ent cxistans dans chaque parcic respective, en distinguant les grands
Chemins des Chemins de communication. V. Dans les Paroisses otiln'ya point de Voyer, antorisons les Habitans, Ct leur ordonnons mémc de s'assembler dans la formc Or dinaire, à
l'cffet de choisir_et de nous proposcr la personne de la Paroisse qu'ils
cstimeront propre à bien remplir les fonctions de Voyer 5 ct nous lui cn
ferons expédier la Commission. VI. Dans-le cas ou les Paroissiens n'auroient pas de. confiance dans le
Voyer actuel de leur Paroisse, ils pourront, aprés en avoir délibéré dans
une assemblée que nous les autorisons à tenir, choisir et nous
tin nouveau Sujet, à qui nous donnerons une Commission cn proposcr
cellc del l'ancien Voyer. Sera ladite Ordonnance
s retirant
cnregistréc au Grcffe de
IIntendance. Prions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs de la.
cas ou les Paroissiens n'auroient pas de. confiance dans le
Voyer actuel de leur Paroisse, ils pourront, aprés en avoir délibéré dans
une assemblée que nous les autorisons à tenir, choisir et nous
tin nouveau Sujet, à qui nous donnerons une Commission cn proposcr
cellc del l'ancien Voyer. Sera ladite Ordonnance
s retirant
cnregistréc au Grcffe de
IIntendance. Prions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs de la. faire pareillement enregistrer en leurs Greffes, Mandons à tous Commandans pour le Roi, Commandans de Quartier ou de Paroisse,
former en cC qui les concerne. DONNÉ au Cap, etc. lc des'ycon-, 26 Juin
1782.Signe, BELLECOMBE et BONGARS,
R. au Grefe de l'Intendance le même jour. R. au Conseil du Port-au Prince 5 le 6 Juillet 1782,
P. l'Arrêt du Conseil du Cap > du 15 du mâme mois de Juillet,
AxRêr du Conseil du Cap , confirmatif dune Sentence du Juge- Criminel
du Fort-Dauphin J qui condamne ur Blanc et un Mulatre lière , Poleurs de
Bowriguets 3 à étrefouettés - margués 3 erdg ans de Galères,
Du 27 Juin 1782.. --- Page 282 ---
Loix.ee Conse. des Colonies
Frangoises
OADONNAXCE de M. PIntendant 3 touchant les Emplayés dans les
Bureaux du Roi. Du premicr Juillet 1782. de Bongars, etc. AnasowcjNcnensd
Les Sujets se rendront au détail, , chaque jour de
huitheures, , pour ne sortir qu'à midi 5 l'apres-midi à travail,le trois
matin à
ne. sortir qu'à six. heures > pour
Lors dcs départs d'Escadres, OlI qu'il s'agira
naires, le Bursau scra ouvert Fêtes er Dimanches, d'opérations extraordidront' aux heurcs qui leur scront
et lcs Sujers y viention chargé de linspection dudit détail. indiquécs par l'Officicr d'AdministraLedir Officier devant connoitre routes lcs afaires qui
détail, les papiers lui seront remis les
ressortent de son
par Parties, à mesure
présenteront, o11 en son absence à son premier Commis
qu'clles se
remis de suite 2 à l'effet d'opérer la distribution du
, pour lui être
en rendre compte conformément
travail , ct de pouvoir
à l'ordre particulier
avons fair expédier à cet effict 5 de mêmc les affaires que nous lui
treront, pour qu'elles soient par lui remises' aux
expédiées lui ren-
- Les Sujets attachés audir détail, useront de Partics. la
envers les Particulicrs
plus grande honnéteté. qui auront à traiter d'affaires; et du
ncus rendra l'Oficier d'Adminibtration,e ct de la conduite compte que
etd de l'utilité qu'ils auront fait valoir pour lc bien du Service quiistiendront, de Sil
dépendra leur avancement. Sera la préscnte
Majesté,
la Marinc. Fait ati Cap, le premicr Juillet enregistrée au Contrôic de
782..
envers les Particulicrs
plus grande honnéteté. qui auront à traiter d'affaires; et du
ncus rendra l'Oficier d'Adminibtration,e ct de la conduite compte que
etd de l'utilité qu'ils auront fait valoir pour lc bien du Service quiistiendront, de Sil
dépendra leur avancement. Sera la préscnte
Majesté,
la Marinc. Fait ati Cap, le premicr Juillet enregistrée au Contrôic de
782.. Signé 2 BONGARS. -
R. au Contrôle 3 le 8 du même mois. ANN AEASA M
AINOrEDOSENtsNema
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
J touchant les Eeclisiastiques,
Du 5 Juillet 1782. rendu compte au
Jain
Roi, MM., de l'affaire du Prêtre de
/
des Jacobins, condamné au bannisscment
Sentence la Mission
par
du Juge de
a --- Page 283 ---
de P'Amériquesous le Vent.
Jacmel, du 24 Mai 1780, ainsi que de l'Arrêt du
du Port-an-Prince, du 6 Mars 1781, qui a sursis à Conseil-Supéricur
différens appels de ccttc Scntcnce, et a ordonné prononcer la
sur les
scroit renvoyée.
que procédure me
La suspension à laquelle le Conscil-Sapérieur s'est porté, CSt un acre de
prudence. La Lettre du Conseil de Marine, du 30 Janvier
laquelle le Préfet.Apostolique de la Mission a prétendu établir 1717, Stir
tence des Tribunaux ordinaires dans l'affaire du Père...
l'incomipédoutes sur lc parti qu'ily y avoit à
, a pu donner des
suivi criminellement
piendre contre un Missionnairc
; mais si lcs regles prescrites par cettc Lettre pourbonnes dans le principe de l'établisscment d'une
il
étoient
jourd'hui beanconp d'inconvéniens à les maintenir Colonie, y auroit atpulation nombreusc. Dans l'état actuel des
au milicu d'une pol'intention de
Cst
Majesté quc les Missionnaires soient, commc choses, SCS autres
Sa
suivis à la Requête du Ministèrc
Sujets, , pourTribunaux
public 3 ct des Parties civiles, devant Ics
ordinaircs, pour raison des délits dont il pourroit résulter des
peines afflictives out infamantes, ou des intérêts civils. En conséquence le
Conscil-Supéricur du Port-au-Prince procédera au
définitif
l'affaire du Père s. et à l'enregistrement dc cette jugement
de
désormais de règle. En veillant sur la conduite privée dépéche des , qui servira
et en renvoyant en France ceux qui se seront rendus
Misionnaires, 2
certain point, vous évitcrez le scandale
la loi répréhensibles à un
de
que
commune à tous les
Citoyens, , quelque qualité et condition qu'ils soient rend
lorsque lcs délits sont commis, etc.
,
inévitable,
ARRÉT du Conseil du Cap 3 confirmatifd'une Sentence du Siege Royal de la
même Ville, qui juge que quand les Quittances du vendeur d'un Immeuble
sont. muettes sur l'imputation des Payemens - ou qu'elles SOnL imputables
d'abord aux Intérêts, il faut éteindre I°. les intérêts des intérêts devenus
capitaux - au moyen de la condamnation en Justice. 2°, les intérêts ainsi
devenus capitaux 5 3".ecfnalement le capital.
Du 5 Juillet 1782.
Exrar les héritiers Chabanon
Intimé. Plaidant Mes
>. Appelans; et le sieur Detchevery, s
d'Augy et l'Archevéque.
Les héritiers Chabanon prétendoient
que cétoit à eux
denoit de régler l'imputation,
dduargtitaene:
au moyen de la condamnation en Justice. 2°, les intérêts ainsi
devenus capitaux 5 3".ecfnalement le capital.
Du 5 Juillet 1782.
Exrar les héritiers Chabanon
Intimé. Plaidant Mes
>. Appelans; et le sieur Detchevery, s
d'Augy et l'Archevéque.
Les héritiers Chabanon prétendoient
que cétoit à eux
denoit de régler l'imputation,
dduargtitaene: --- Page 284 ---
Loix Const. des Colonies
Frangoises
a
ARRÉT du Conscil du Cap - qui juge que
de Notaire de lIntendance
fenregistrement d'une Commission
peus. ctrerefusée dans le
et qu'un Directeur de la Eourse des Huissiers Grefedune Senéchaussée,
Maître, quoique Notaire de FIntendance. ne peut prendre la qualité de
Du 5 Juillet 1782.
par le Conseil la
V:
à la résidence du
Requête d'Espert, Notaire de l'Intendance
pourvu le 28 Mars Fort-Dauphin dernier de la 3 contenant, entr'autres choses, , qu'ila été 9 -
à la résidence du
Commission de Notaire de
Fort-Dauphin , registrécle au Greffc Tintendance,
et le 15 Avril au Bureau de la
dc Tintendance,
mains du sicur Daranton,
Marine ; et qu'il a préré le serment dsdélégué à Cet cffct par M. l'Intendant Sou-Commissaire dela Marine, Commissairé
devenue
5 quc cettc nouvelle
publique au Fort-Dauphin, ou il étoit
qualité étant
Bourse dcs Huissiers, O11 lui a donné à l'Audience un des Directeurs de la
dans unc causc ou il étoit Partic j mais
la qualité de Maitre 3
curcur du Roi, lc
lui
quc sur la remontrance du Prorefuse
Jugc en a fait la défense :
pas auxNotaires, et qu'il n'y a point de que comme on ne la
entre les prérogatives des Notairés de la Jurisdiction diférence à St. Dominguc
de l'intendance, le
a
et celles dcs Noraires
à
Suppliant cru que les Officiers du
portés cette démarche que parce que la nouvelle Siége nes'étoicnt
pas légalement connue. En conséquence, il a donné qualité nc leur étoit
tenir permission de faire enregistrer la Commission Requête à fin d'obrisdiction ; mais il a été débouté, etc. Vu aussi au Grefic de la JuConclusions de St. Martin fils, Substitut du
la quittance d'amende;
le Rapport de M.le Gris,
Procureur-Général du Roi; Oui.
et met
Conseiller > et tour considéré E:LA CoUR
l'appellation au néant > ordonne que ce dont Cst
a mis
cfer, et condamne TAppelant en l'amende
appel sortira
ordinaire,ctc.
-
ARRS
a
mais il a été débouté, etc. Vu aussi au Grefic de la JuConclusions de St. Martin fils, Substitut du
la quittance d'amende;
le Rapport de M.le Gris,
Procureur-Général du Roi; Oui.
et met
Conseiller > et tour considéré E:LA CoUR
l'appellation au néant > ordonne que ce dont Cst
a mis
cfer, et condamne TAppelant en l'amende
appel sortira
ordinaire,ctc.
-
ARRS
a --- Page 285 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Cap, touchant la plainte d'un Entrepreneur de
Bâtimens J contre un Habitant.
Du 6 Juillet 1782.
Lours,ac Entre lc sieur Casse, Entrepreneur de Batimens,
ct lc sieur Guillet de la Brosse, Habitant ct Major des Milices, Intimé. Appclant Vu
la Sentencc renduc sur la plainte du sieur Casse, pour
à lui dites , et menaces à lui faites lors d'une estimation prétenduesinjures
donnés sur 'Habitation Butler
d'ouvrages Or9 qui, vu les enquète ct
et CC qui en résultc, auroit enjoint au sieur Casse de ne contre-enquéte, point sortir des
bornes du respect que son érat exige, et le condamne en tous les dépens, pour tous dommager-innéréis. LA COUR a mis l'appellation au
néant : ordonne que ce dont Cst appel sortira son plein ct entier cffct ;
condamne l'Appelant en l'amende ordinaire ct aux dépens.
ARRÉT du Conseil Cap , infirmatifd'une Sentencequi condammoic un Habitant
à payer le Négre de son Voisin > tue par les siens dans une Place a
Vivres.
Du 6. Juillet 1782.
ExTAEl lc nommé Vallois, Mulâtre libre
3 Habitant anl Moustique, Appclant, d'unc part ; Et le sieur Aumailley, Habitant audit Quartier
timé d'autre part. Vu, etc. Après de Suzanne
> InAvocat
que
> substituant Bourlon,
delAppelant 5 et Moreau dc St. Méry Avocat de l'intimé, ont
éréouisensemble deSaint-Martin: fis,Substitut duProcurcur-Genéral duRoi,
ct tout considéré : LA CoUR a mis et met l'appcllation ct Scntence dont
est appel au néant:émandant, décharge la Partic de Bourion des condamnations contre elle prononcécs par ladite Sentence: ordonne quel'amende
par elle consignée lui sera remise, ct condamne la Partie de Moreau de
St. Méryaux dépens, etc.
La Sentence condamnoit le, nommé Vallois a payer 3,000 liy: pour le
Négre mort, Sjoars après > des blessures d'un iastrumeat contondant dont
procès-verbal justifoit qu'il avoit reçu
sinon dire - lc
qui l'auroient cornu,
23 coups J
à d'Experts
Tome VI.
LI
'amende
par elle consignée lui sera remise, ct condamne la Partie de Moreau de
St. Méryaux dépens, etc.
La Sentence condamnoit le, nommé Vallois a payer 3,000 liy: pour le
Négre mort, Sjoars après > des blessures d'un iastrumeat contondant dont
procès-verbal justifoit qu'il avoit reçu
sinon dire - lc
qui l'auroient cornu,
23 coups J
à d'Experts
Tome VI.
LI --- Page 286 ---
Loixet Const. des Colonies Frangoises
La Sentence donnoit de plus acte au Procureur du Roi de Sul plainte contre
Valiois et ui2 de ses Negres 3 décrétoit Paliois d'ajournement personnel 5 et
soil Négre de prise-de-corps J pour être leur procés fait > jusqu'd jugement
définicif. Cc décret r'avoit eu aucune suite.
Cet sirrêt paroit contraire à la Jurispradenee antéricure du Conseil du Cap,
qui, parun Arrêts rendu 6.ans auparsvantsentre le sieur Tabois - Habitant d
la Soufrière du Limbé, et l'Économe de Me Grimperel, Notairegéuial, condamna cet Économ: > dla suite d'une procédure criminelle, à payer le prix
du Négre du sicur Tabois 3 cué dans une place à vivres.
Un Arrèt du Conseil du Port-ax-Prince , rendu vers le mime temps que
éelui du nommé Vallois, sur la demande de N. de la Péricre 3 Conseiller
en, .payement de Pun de ses Esclaves - prononca de mâme que P'Arrêt du Con- ,
seil du Cap > du 8 Juillet 1782. A la verité, dans lespèce de PArrêt de
M. de la Périere, PHabitane chex lequel le Négre avoit été cucse trouvoit muni
d'un ardre de chasse.
eunenaesheaserkes
ARRêT du Conseil du Port-an-Prince 3 touchant les Plaintes Ol demandes
des Esclaves contre leurs Maitres J et les alfranchissemens.
Du 8 Juillet 1782.
Lovrs.ec Entre Graba, demeurantà Léogane, , au nom et comme
tuteurde la Négres:e Maric-Françoise et de scs quatre enfans,
et Intimé, comparant par Deronseray, Avocat d'unc part 5 Appclant Et notre
Pcocurcur-Géneral, prenant le fait et cause de son Substitut audit
Intimé : La nonmée Marie Jcanne Morin, veuve
Siége,
-
libre. aussiIntiméeect Appelantc,
Mérillac, Quarterone
Les
comparanic par Dabuisson, aussiAvocat;
Légataires institués de Maric-Lotise Merillac, veuve
Intimés Ct Appclans comparans par Chachereau, Avecar; 5 Chassergue, Et cncore
Michel Maurin , dit Languedoc, Cordonnier, demeurant à
>
tuteur nommé par Jtistice à la Mulâtresse Adélaide aussi Léoganc >
comparant par de Cullion, Avocar d'autre part. La Sentence Appelant du 20 2
Mars 1781, homologative de l'avis des amis dc la Négressc MaricFrançoise ct de SCS quatre enfans, laquelle nomme ledit Graba
tuteur , tant dc ladite Marie-Françoise que de SCS quatre enfans pour
à l'effct de parvenir à l'obtention de leur liberté, même de mincurs,
gouverner leurs personnes ct biens; la Sentence du 29 du même régir ct
mois, s
'autre part. La Sentence Appelant du 20 2
Mars 1781, homologative de l'avis des amis dc la Négressc MaricFrançoise ct de SCS quatre enfans, laquelle nomme ledit Graba
tuteur , tant dc ladite Marie-Françoise que de SCS quatre enfans pour
à l'effct de parvenir à l'obtention de leur liberté, même de mincurs,
gouverner leurs personnes ct biens; la Sentence du 29 du même régir ct
mois, s --- Page 287 ---
de PAmérique sous le Vent.
qui, cn homologuant l'avis des amis de la Mulâtresse Adélaide, nomme
Icdit Maurin pour son tutcur, ctC, Les Sentences du z8 Septembre dernicr, readues entre la veuve Merillac, Graba et les légataires de la
veave Chassergue, lesquciles reçoivent la veuve Merillac tierco-opposante cnvers les Sentenccs dcs 29 Mars précédent > qui sont Jéclarées
nulles; faisant droit sur lesplus amplcs conclusions da Substicur du Substitut de notre Procureur-Genéral, déclare la nommée Maric-Françoise ct
SCS quatreenfans, et la nommée Adélaide, acquis Ct confisqués à notre
promt, pour être vendus cn la forme de droit, poursuite et diligence du
Rccevcur des Confiscations . auquel à cet cffct expédition de ladite Sen-"
tence sera remise 5 les dépens pris sur la confiscation : OUI leurs Avocats
ct notre Procureur Général; Tout considéré: NOTRE. CoUR a donné
acte au Procureur-Général de l'appel par lui interjcté des Sentences des
20 ct 29 Mars 1781, homologatives dc l'avis dcs amis de la Négrese
Marie-Frangoise 'ct de_ses quatre enfans > ainsi quc de la nommée Adéhide, Mu'atrese;j joignant ledit appelaux appels respectifs des Partics, ct
prononçant sur iccux, a mis et met les appellations et Sentences dont
est appel au néant; ; émendant, en ce qui touche l'appel des Scntences
des 20 et 29 Mars 1781, déclare nulles et de nul effer lesdites Sentences ; fait défensesitous. Jnges du Ressort de la Cour d'en rendreifavenir
de pareilles, sanf aux Esclaves, en C2S de demandes O1 de plaintes de
leur part contre leurs Maitres > à faire présentér leurs mémoires aux Substituts du Procureur-Général ou au Procureur-Général lui même, conformément aux Edits de 1685 et de 1724, pour , par lesdits Substituts ou
par le Procureur Général 5 êrrc formé tels réquisitoires, et par les
o1 par la Cour, être statué sur iceux, ainsi qu'il appartiendra : cn Juges CC
rouche lappel des dcux Sentences du 28 Septembre 1781, a mis ct met qui
les appellations et lesdites Sentences au néant ; émendant, déclare nulles
ct de nul effet toutes dispositions faitcs par feu Maric-Louisc. Merillac,
veuve Chasserguc, Quarterone libre 2 dans SCS Testament et Codicile,
relativesaux libertés à poursuivre en faveur des Esclavesy dénommés; faisant droit au principal sur la demande dc la Partic de
que lesdits Esclaves lui scront remis 5 à l'efet de quoi Dubuisson, l'antorise ordonne à s'en -
emparer par-tout ot. clle pourra Ics trouver 5 condamne lcs Parties de
Chachereau en tous les dépens dcs Causes principales et d'appel, ics amen. -
des remises : surle surplos des demandes, fins cr conclusions des Partics
lcs met hors de Cour 3 ordonnc que le présent Arrét sera imprimé, lu, s
publié et afliché par-tout ou besoin sera, ct que copies collationnées d'icclui
scront envoyées dans toutes les Sénéchaussées du Ressort, etc.
LEij
cs trouver 5 condamne lcs Parties de
Chachereau en tous les dépens dcs Causes principales et d'appel, ics amen. -
des remises : surle surplos des demandes, fins cr conclusions des Partics
lcs met hors de Cour 3 ordonnc que le présent Arrét sera imprimé, lu, s
publié et afliché par-tout ou besoin sera, ct que copies collationnées d'icclui
scront envoyées dans toutes les Sénéchaussées du Ressort, etc.
LEij --- Page 288 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
a
Bein
A
ARRÉT du Conseil du
contreles
Cap J qui, sur une accusation de taxe
Oficiers de VAmirauéds)
exorbitante
leur permet de se pourvoir en
Port-de-Pais, enl décharge CES derniers,
réparation J et de faire imprimer L'Arrêt.
Du II Juillet 1782.
ODONNANCE des Administrateurs,
liv. par le
2 pour faire payer amiellement 6,000
-
Concierge des Prisons du
traitement des pauvres Malades de la méme Port-an-Priace, applicables 2lk:
Ville.
Du 19 Juillet 1782.
de Bellecombe, etc.
Gonscuetiosate
Alexandre-Jacques de Bongars, ctc.
Etant
informés que nos Prédécesseurs ont
cierges des Prisons Royales du
assujetti les différens Concette Geole une somme de 6,000 Portan-Prince, liv.
à payer sur le produit de
la Paroisse de cette Ville ; Nous par an, en faveur des pauvres de
avons cru devoir
usage , et supplécr par une Ordonnance
suivre un si louable
omis de faire par la Commission donnée particulière à ce que nous avons
estimé convenable de régler,en même au Geolicr j mais nous avons
et de les appliquer cn entier au temps,l'emploi de ces six mille livres,
quoi , Nous, cn verlu des- pouvoirs soulagement à
dcs pauvres malades : Sur
ordonné et ordonnons ce qui suit : nous donnés par Sa Majesté, avons.
à ART. I. Lc Concierge actucl des Prisons du
compter da jour.qu'il est entré en
Port-au-Prince sera teni,
paycr commc. SCS
jouissancc des droits de Geole,
termes
Prélécesseurs une somme de
, de
et ainsi qu'il sera ci-après ordonné, 6,000 liv. par an, dans les
II. L'Entrepreneur de THôpital Royal du
de pauvres malades qui seront envoyés audjt Port-an-Prince recevra les
la Paroisse, , pour être traités et
Hôpital sur un billet du Curé
lcs bas - Officiers , Soldats
soignés comme le sont audit
desj journées desdits
et Matelots ; et sera ledit
Hôpital
par son marché pauvres malades, sur Ic pied. qu'elles Entrepreneur lui sont payé
total
pour lesdits bas-Officiers, Soldats
accordées
desquelles eurnécsnc pourra au surplus
ct Matelots 3 le prix
excéder, par chaque annéc,
Hôpital sur un billet du Curé
lcs bas - Officiers , Soldats
soignés comme le sont audit
desj journées desdits
et Matelots ; et sera ledit
Hôpital
par son marché pauvres malades, sur Ic pied. qu'elles Entrepreneur lui sont payé
total
pour lesdits bas-Officiers, Soldats
accordées
desquelles eurnécsnc pourra au surplus
ct Matelots 3 le prix
excéder, par chaque annéc, --- Page 289 ---
de P.Amérique sous le Vent.
z69
ladite somme de 6,000 liv.; de.manière que Si cette somimne se trouvoit
employée avant Texpiration dc Pannéc, on cesseroit alors l'envoi dcs malades, jusqu'au commencement de l'année suivantc.
III, Cet Entreprencur sera obligé de tenir un érat particulicr des Pauvres malades qui Ini scront envoyés, lequel état sera visé du Curé, > et
le payement de journées luisera fait, tous les mois, en vertud'Ordonnances
qui lui seront délivrées à son profit sur le Geolier, jusqu'àc concurrence seulement de ladite somme dc 6,000 liv. par an 5 at souticn desquelles Ordonnances OIF rapportera lcs billets d'entrées délivrés par le Curé, et
ceux de sortie donnés par les Médecin et Chirurgien du Roiaudit Hôpital.
Prions nos Représentans at Port-au Prince de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance, laquelle sera enregistrée au Greffe de l'Intendence. DONNÉ au Cap, etc.
R. au Grefe de PIntendance, le 20 du méme mois.
ARRÉT du Conseil du Cap J touchant une Ordonnance de MM. les
Administrateurs sur les Chemins, , présentée à Lenregistrement,
Du 19 Juillet 178:.
Vuprh Cour l'Ordonnance de MM. les Général et Intendant, er
date du 26 Juin dernier, concernant les Chemins ; conclusions de SaintMartin fils, Substitut du Procureur-Général du Roi 5 Ouile Rapport de
M. Ruotte > Conseiller 5 et tout considéré: LA COUR, Vu l'Edit du Roi
concernant les Chemins, en date du 24 Novembre 1781, enregistré erx
Ia Cour le 18 Avril dernier a déclaré et déclare qu'elle ne peut et ne
doit se porter à enregistrer ladite Ordonnance comme contraire, dans la
disposition de son premicr article, audit Édit , A l'arc. 40 de l'Ordonnance
du Roi du mois de Février 766, ct à P'article I 6 de l'Ordonnance du
Roi, du 22 Mai 1775, enregistrée en la Cour le 16 Août suivant; sauf
à MM. les Administrareurs à faire J en conformité dudit Édit concernant
les Chemins, les Réglemens qu'ils jugeronti-propos) pour son exécution.
- a
disposition de son premicr article, audit Édit , A l'arc. 40 de l'Ordonnance
du Roi du mois de Février 766, ct à P'article I 6 de l'Ordonnance du
Roi, du 22 Mai 1775, enregistrée en la Cour le 16 Août suivant; sauf
à MM. les Administrareurs à faire J en conformité dudit Édit concernant
les Chemins, les Réglemens qu'ils jugeronti-propos) pour son exécution.
- a --- Page 290 ---
Loix et Const. des. Colonies
MX
Frangoises
o
CAcg Ss 2 A
ARRET du Conseil du Cap J
la mème Ville, gui,entr'autres confrmacifd'uns Sentence du Juge-H Royal de
larz. des IO
dispositions,alloser dans Li2 compte de. Tutelle
pourcent 5' pris parle Tuteur sur Loutes les
lz succession du Père de ses Pupilles
sommcs étant dans
- et sur ses propres
conformément au Testament du Pére.
recouvremens-,
Du 20 Juillet 1782.
Evrki le sicur Lapole et les hériciers
veuve du sieur Guillebert, vivant Tutcur dcs Ragody , Appelans ; ct la
port de M. lc Gris , Conseiller.
Mincurs Ragody. Au Rap-.
On n'allouoit les IO pour cent que sur les recouvremens, faits
parle Tuteur.
LEtratspat XTCRAZNE AUAS Ax
3a
essoss N
ARRÉT du Conseil du Cap J : qui
jnge, sur le Réferé d'un Consciller1 ". que le prétendu
Smamreaati
des Parties lors de
mécontentement
l'estimation , ne lcs autorise pas à
nowveaux Arbitres
demander de
J sauf à faire valoir leur moyen en
que les Ordonnances des Conseiliers
defnieifs et 2°.
: Commissaires doivent être exécutées
par provision.
Du 20 Juillet 1782.
Vur par le Conseil la Requéte de Denis
Vup parcillement la Requéte des sieurs Erienne Castanct > Négociantau Cap;
clusions de Thébaudières
Gros ct Jcan Lalande; ConRoi ; Oui le Rapport de M. jeune de s Substitut du Procureur - Général du
tout considéré : LACOUR
Pourcheressede Vertières, Conseiller ; et
sentées le jour d'hicr lesdits joignant lesdites deux Requétes a cclles présant droit,
par
Etienne Gros et Jean
sais préjudicier aux droits
des Lalande, ery.f faiCt demeurent réservés en définitif, respectifs Parties, qui leur sunt
tions cncommencées
a ordonné ct ordonne que Jes
par le
opéracontinuées sur le même pied Counoilar-Comminaie. ; Çn
- Rapporteur 3 seront
nueront a étrc faitespar Molinc conséquence, que les opérations contictnommed'oflice
jeune, Paul ct Poulet, que la Cour a nommés
pour Expertset sur-Expert; crdonne cn outre quc toutes
eurent réservés en définitif, respectifs Parties, qui leur sunt
tions cncommencées
a ordonné ct ordonne que Jes
par le
opéracontinuées sur le même pied Counoilar-Comminaie. ; Çn
- Rapporteur 3 seront
nueront a étrc faitespar Molinc conséquence, que les opérations contictnommed'oflice
jeune, Paul ct Poulet, que la Cour a nommés
pour Expertset sur-Expert; crdonne cn outre quc toutes --- Page 291 ---
de PAmérique Scus le Penr.
ct chacunc les Ordonnances dudit Comueilar-Commintic, si aucuncs
sont par lui renducs dans le cours desdites opérations, scront exécutées
provisoirement, cnsemble lc présent Arrêt , nonobstant toutes oppositions
ou autres empéchemens généralement quelconques.
LETTRE du Liestenant-de-Roids Capsau Commandant de Limonade,touchanz
les honneurs à rendredson Excellence Don Bernard de Gabvex, GouverneurGénéral de la Province de la Louisianne et de la Floride Occidentale, >
Licuenant-Géndral des Armies de Sa.igatéCudholiyucs et CommandareGénéral de l'drmée d'opération eiz Amérique, et à SOiZ Epouse J lors d'un
voyagepar eax projeté d St. Raphaël 3 dans la Partie Espagnole.
Du 25 Juillet 1782.
Général étant
M. d'm
M.
prévenu, 5
voyage que M. CE
Mm:, de Galvcz doivent faire à St. Raphaël
leur marquit lcs plus grands égards dans les Paroisses > qu'ils desireroit qu'on
Il m'a chargé d'avoir Thouncur de vous prévenir en
traverseront, de
le plai.ir que vous lui ferez, de fairc trouver le jour conséquence de leur
tout à
l'entrée de celle que vous cemmandez,
Dragons passage
12Ar5
Blancs, avec
leurs Officiers, pour les accompagner dans son érenduc, II ne doute
que VOus ne vous y rendiez vous-même pour leur offrir toutcs les rcs- pas
sources dont is pourront avoir besoin, ct que vous ne vous porticz à seconder en tout seS intentions cnvers M. Ct Mme, deGalvez, dont il vous
auri plus d'obligation que si cela lc concernoit pardiculi@remenc.Jai, etc.
Signé J Lc Chevalier DU GRÈZ.
P.S. M. et Mme de Galvèz passeront le jour de leur dépàrt par la
Rivière dy haut du Cap 7 Ct iront coucher an Bois-deArtaud,
r'Ansc 3 chez M.
acquéreur de Crillon ; lc lendemain 3 ils reviendront par lc Quar.
rier-Morin, pour monter au Dondon : en conséquence, le détachement de
Dragons de Limonade doit les prendre ila Passe-à-Viard, pour les escorter
au Bois-de l'Anse ; etlc lendemain lcs reprendre pour lés ramener à ladite:
Passe-à-Viard, et lcs remettre au dérachement du Quartier-Morin.
r'Ansc 3 chez M.
acquéreur de Crillon ; lc lendemain 3 ils reviendront par lc Quar.
rier-Morin, pour monter au Dondon : en conséquence, le détachement de
Dragons de Limonade doit les prendre ila Passe-à-Viard, pour les escorter
au Bois-de l'Anse ; etlc lendemain lcs reprendre pour lés ramener à ladite:
Passe-à-Viard, et lcs remettre au dérachement du Quartier-Morin. --- Page 292 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
a a
IETTRE de MM. les Généra! et Intendant al
de la Partie du Nord, coxchant la
Commandant en Second
le choix des
Distribution et le Toisé des Chemins et
Yoyers.
Du 28 Juilet 178z.
Nous avons fort à coeur
exécutés, promptement. C'est M., quc l'Édit du Roi sur les Chemins soit
Nous vous prions donc, par lc toisé général qu'il faut commencer.
les Paroisses de votre M.,defuire le plutôc qu'il sera possible assembler
fait choix d'uné
département, à l'effet d'être par chacune d'ciles
et statuer en personne capable pour remplir lcs fonctions de
môme-temps sur les honoraires dont il
Voyer s
penser son travail. Nous pensons que la
conviendra de récomde le faire paycr 7 cst de fixer,
meilleure manière de le régler et
porter par ceux qui scront chargés par toise, une somme quelconque ,àstipquisi On ailoue deux sols
del'entretien ; dc façon , par exemple,
tirion,sc trouvera
par toise , une habitation qui, par la
chargée de IOOO toises
réparpour sa contribution aux honoraires du d'entreticn, paycra 100 liv.
Notre intention, M., eft que vous laissiez Voyer.
non - sculement de choisir 1111
aux Pareisses la faculté
mais encore d'en
Voyer pour celles qui n'en auroient
nominer un second,si l'ancien
pas 2
fiance des Paroissiens; etc,
n'avoit pas la conIly a des Quartiers oi l'on afixéle toisé à 3 sols la toise,
en Septembre 1782; ;mais
comme le Limbé
par toise,
communément il est paye sur le pied de deux sols
E aE A
IETTRE du Ministre aux
Aéninisrataurs, sur la Fourniture des Drogues
et Médicamens.
Du 3 Août 1782.
Jsvousr renvoie, MM., un
issiens; etc,
n'avoit pas la conIly a des Quartiers oi l'on afixéle toisé à 3 sols la toise,
en Septembre 1782; ;mais
comme le Limbé
par toise,
communément il est paye sur le pied de deux sols
E aE A
IETTRE du Ministre aux
Aéninisrataurs, sur la Fourniture des Drogues
et Médicamens.
Du 3 Août 1782.
Jsvousr renvoie, MM., un Cap
Mémoire parlequel l'Apothicaire du Roi
cxposc > qu'au préjudice des droits dc sa place, la fourniture au
-
des
drogues --- Page 293 ---
de PAmerigue sous le Pent.
drogues ct médicamens pour les Hôpitaux Ct les Vaisseaux du Roi s'est
faie att rabais", ct qu'il en pcut résulter de grands inconvéniens pour
la santé ct la conservation des houmes, par l'infidélité, soit. dans le
poids, soit dans la qualité des drogues. Comme je nc doute pas
vos Prédécesseurs n'ayent pris toutes lcs précautions nécessaires pour que en
assurer la bonté, je ne puis qu'approuvér leurs dispositions. L'intention
du Roi est que dans cette fourniture comme dans toutes les autres,
vous laissiez la' concurrence la plus entière, en vous assurant toutefois
de la bonne qualité,
ORDONNANCE du Lieutenant de PAmirauté de Saint-Mare, qui fait
défenses à tous Capicaines des Bâtimens' mouillés dans la rade
de débarquer leur Lest ailleurs que dans le lieu qui leur sera indiqué à J
cet effet.
Du 16 Août 1782.
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap, concernant les Chiens
actaqués de la Tage.
Dir 30 Août 1782.
Volaremernees à nous présentée par le Procureur du Roi, contenant
qu'il vient d'être informé que la rage canine commençoit à faire de
nouveaux ravages , tant dans la Ville que dans les Campagnesiquimne
petite chienne appartenante à la Dame Carere, 3 demetrante- en cette
Ville 1 venoit d'être attaquée dc CC mal ; qu'au Morne - Rouge, sur
I'Habitation de la Dame Dunand, un des chiens de la dite Habiration
airoit mordu d'abord deux des Négres assez legérement 5 mais se seroit y
ensuire jeté sur lÉconome-Gérant avec tant d'acharnement ga'on
n'auroit pu lui faire lâcher prise qu'en lui coupant la tête. ; que
d'aprés ces faits il seroit d'autant plus important de prendre toutes lcs
précautions dont on a déjà usé en pareil cas, quele nombre des chicns est
excessivement multiplié dans les Campagnes et même dans la Ville:
Nous, faifant droit fir la remontrance du Procureur du Roi et
pour apporter le remede le plus promptà un mal dont les progrés > sont
aussi rapides ct les cffets aussi funcstes, ordonnons que les Arrêts du
Tome /1.
M m
its il seroit d'autant plus important de prendre toutes lcs
précautions dont on a déjà usé en pareil cas, quele nombre des chicns est
excessivement multiplié dans les Campagnes et même dans la Ville:
Nous, faifant droit fir la remontrance du Procureur du Roi et
pour apporter le remede le plus promptà un mal dont les progrés > sont
aussi rapides ct les cffets aussi funcstes, ordonnons que les Arrêts du
Tome /1.
M m --- Page 294 ---
Loix el Const.dis Colonies
Conseil du Cap,des I mars 1762 et
Frangoises
9 févricr
S
pare eilles circonstances, scront cxécutés sclon leur 1768 ,rendus dans de
conséquence ordonnons:
forme ct-teneur. En
1o, A tous Habitans de cette Ville et à ccux des
de notre Jurisdiction, qui ont des chiens, de Campagnes du ressort
lcs laisser vaguer de jour ni de nuit dans les contenir 3 et de ne pas
lcs rues, , ct de lcs fairc détruire
les grands chemins ni dans
cc, sous peinc de ICOO livres d'amende au premier symptôme de maladie, ct
répondre de tous les
envers le Roi; et en outre, de
2°. Permettons à donimages que lesdits chiens pourroient occasionner.
lesrues decerte routes personnes qui rencontreront des chiens
-
Ville, ou dans les
dans
de lcs tuer ; enjoignons aux Campagnerdarcsorre Officiers de
de notreJurisdiction,
chacun en droit soi, dc veiller
Maréchaussée et de Police,
chemins et. rues, et de tucr ou assommer exactement à la sureté desdits grands
vagans. 3°. Enjoignonsà tous les Habitants tous les chiens qu'ilsy trouveront
corps des animaux qu'ils
de faire briler exactement les
et aux Médecins ct sourçonneront être morts de ladite maladic :
personnes
Chirurgiens, de dresser des Procès - Verbaux des
dans
attiquécs, ou qui pourront être artaquécs de ladite
lesquelles ils auront attention de décrire le
maladie;
ses progrés et les remedes qu'ilsauront
commencement du mal, ;
ils feront tenus de remettre all Greffe de-notre cmployés, lesquels Procès-Verbaux
aux Inspecteurs de policc de tenir la main à Jurisdiétion. 4°. Mahdons
Ordonmance, quisera
l'exécution de la présente
besoin
imprimée , lue, 3 publice & affichée
sera, etc. Signé, BUssON.
par-tour out
ORDRE du Roi J quinomme M. le Mercier de la Rivière
Ordonnateur
au Cap.
-
Du 25 Août 1782.
R. au Conseil du Cap, le 18 Novembre suivant.
Et à celui du
Port-au-Prince J le 14Janvier 1783. V.PArrit.
ance, quisera
l'exécution de la présente
besoin
imprimée , lue, 3 publice & affichée
sera, etc. Signé, BUssON.
par-tour out
ORDRE du Roi J quinomme M. le Mercier de la Rivière
Ordonnateur
au Cap.
-
Du 25 Août 1782.
R. au Conseil du Cap, le 18 Novembre suivant.
Et à celui du
Port-au-Prince J le 14Janvier 1783. V.PArrit. --- Page 295 ---
de tAmérigiesous le Vent.
ORDRE du Roi, qui autorise M. le Mercier de la Rivière d faire les
fonctions de Commissaire- Général dans laColonic.
Du 25 Août 1782.
R. au Conseil du Cap 5 le 18 Novembre suivant.
Et à celui du Port-au-Prince, le 14 Janvier 1783. V.PArrêt.
OADONNANCE du Roisportant défenses de Rançonner aucuns Navires ou
Marchandises ennemis J a commencer du premier Décembre prochain.
Du 30 Aout 1782.
V. la Lettre du Ministre, du IO Janvier 1785.
LETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil du Cap 5 sur les Chambres
d'Agriculture, > et le traitement du Député de la Colonic.
Du 30 Août 1782.
Ja mis, Messieurs, fous les yeux du Roi l'arrêté
rclativement au traitement du Député de S.
quc vous avez fait
ainsi que je l'avois marqué à MM. de Domingue, fixé à 14, ooo.liv.
dépèche du 17 février
Reynaud ct le Brasseur par ma
1781, qui vous a été communiquée. Sa
a persisté à penser que les Chambres d'Agriculeure font utiles Majesté
frais qu'ellesoccasionnenr doiventêtre à la chargcdes Colonics 5 que les
puisque c'est pour leur utilité qu'elles ont éré institnéessqu'enfin: respectives, il
que le Député de la Colonie la plus
cstjuste
celui des Dépurés des autres Colonics. importante ait un traitement égal à,
Parces motifs, Sa Majesté a confirmé
sa première décision, à laquelle vous auriez da , dans tous les Cas
conformer avant de faire desreprésentations. En
, vous
estqueletraitement du Député del la Colonieassis conséquence,sonj; surles
intention
soit porté à quatorze mille livres par an , avec effet rétroactif catisesmunicipales, atr
premier
Mmij
des Dépurés des autres Colonics. importante ait un traitement égal à,
Parces motifs, Sa Majesté a confirmé
sa première décision, à laquelle vous auriez da , dans tous les Cas
conformer avant de faire desreprésentations. En
, vous
estqueletraitement du Député del la Colonieassis conséquence,sonj; surles
intention
soit porté à quatorze mille livres par an , avec effet rétroactif catisesmunicipales, atr
premier
Mmij --- Page 296 ---
Loix et Const, des Colonies
Janvier 1779. Elle vous ordonne,
Frangoises
pour Cct
-
dépèche au Greffe du Conseil
cfct, del faire registrer cctte
Supéricur.
LETTRE du Ministre aux
Adminbarastur, sur les Priscs.
Du 30 Aodt 1782.
du 28 Mars
Loneur
MM., articles IO et II,
1778 concernant les prises, donne,
sur des Vaisseaux du Roi part aux prises aux Troupes de terre
ou sur dès Bâtimens de
embarquées
compte de Sa Majesté ct armés en
transport. frerés pour lc
Bâtimens Marchands
guerre. , ainsi qu'aux Equipages des
lc
employés à la suite des
pour compte de Sa
armés
Escadres, également fretés
seront pourvus pour le Majesté, voyage d'un en. guerre 3 ct dont les Capitaines
que les dispositions de ces articles grade dans la Marine. L'intention est
dans les Colonies, lorsqu'clles soient appliquées aux Troupes employées
seront embarquécs
Majesté veut encore que le produit des Bâtimens pour des expéditions. Sa
lcs rades ou les Ports d'une Isle
dont on s'emparera dans
la Marinc ct lcs Troupes de
conquise, soit également réparti entre
à l'exécution dcs ordres dc Texpédition. Sa
Vous voudrez bien tenir la main
sentans.
Majesté, ct les transniettre à vOS RepréLETTRES - PATENTES en forme d'Edic, ,
dans les Colonies
concernant les Anoblissemens
Frangoises , et les preuves de Noblesse a
Royaume par les Habitans desdites Colonies.
faire dans le
Du- mois d'Aout 1782.
Lom. etc. Les Rois nos
sagesse d'affectionner de prédécesseurs ont cru qu'il étoit de
vertu par des distinctions plus en plus à Jeur service & d'exciter à leur
transporté leur
honorables, ceux de leurs Sujets
la
fortune, fixé leur
qui avoient
les Colonics Françoises. Plusieurs établisemjent, ou qui étoient nés dans
-
en considération dcs scrviccs Habitans de nosditcs Colonics
importans qu'ils avoient rendus ayant,
3 obtens
sagesse d'affectionner de prédécesseurs ont cru qu'il étoit de
vertu par des distinctions plus en plus à Jeur service & d'exciter à leur
transporté leur
honorables, ceux de leurs Sujets
la
fortune, fixé leur
qui avoient
les Colonics Françoises. Plusieurs établisemjent, ou qui étoient nés dans
-
en considération dcs scrviccs Habitans de nosditcs Colonics
importans qu'ils avoient rendus ayant,
3 obtens --- Page 297 ---
de Pdmérique sous le Peni.
des Lettres dc Noblcsse
> nous sommes informés qu'on a cherché à
semer des inquiétudes dans les familles desdits Habitans, sous le
des révocations prononcées, premièrement,
la
prétexte
par Déclaration du 27
Septembre 1664,des Anoblissciiens accordés depuis le I Janvier 16345
deaxièmement, parl'Edit du mois d'Août 1715, de ceux accordés depuis lc,
I Janvier 1689 ; troisièmement, , par P'Arrèt du Conseil du 2 Mai
sur le droit du joyeux avénement du feu Roi, notre bonoré Seigneur 1730, &
ayeul, àl la Couronne; de cetix accordés depuis 1 643 jusqu'au 1
1715, dans le Cas ou l'on nc satisferoit pas à cC droit ; quatricmement, Septembre
parl'Edit du mois d'Avril 1771,de ceux accordésdepuisle 1 Janvier
aussi dans le Cas ou les sommes
stif lcs
1715 5,
qu'il imposc
Anoblis ou sur leurs
descendans, ne scroient pas acquittées. Nous nous sommes fait représenter
ccs Déclaration, Edit et Arrêt, ct nous avons
d'administration
remarqué 2 par les objets
qu'ils renferment, qu'ils étcient pcu susceptibles
cation à l'administration des Colonics Françoises, nià la plipart d'appli- des
Anoblissemens accordés aux Habitans d'icelles : conséquemment l'exception à leur égard n"avoit point été nécessaire ;
que
existoit dans nosdites Colonies quelques famillcs dont les que d'ailleurs 2 s'il
titres
sement fussent dans le Cas dc ia révocation prononcée parl les d'AnoblisEdits et Arrêt de notre Conseil ci-desses mentionnés, Déclaration,
été cnregistrés dans les Conseils
dc
et qui n'ont pas
scroit
Supérieurs nosdites Colonics, il ne
pas juste que CCs familles perdissent la distinction de la
qui auroit de bonnc foi déterminé des alliances honorables Noblesse
blissemens avantagcux. Dans CCS circonstances,
et des étanous
notre justice de venir att secours desdits Habitans, pensonsqu'ileft de
de
zèle et la fidélité qu'ils ont toujours montrés, de faire reconnoître le
plication qu'on auroit pu donner auxdites
cesser la fausse apde fixer irrévocablement.
Déclaration, Edits et Arrêt;
dans
, non-seulement dans nos Colonies, mais
notre Royaume , l'cffet des Anoblissemens accordés à
même
Habitans d'icelles. Nous avons en même - temps jugéà
aucuns de des
auxdits babitans lcs preuves de Noblesse
propos faciliter
dans notre
qu'ils seront dans lc cas de faire
Royaume , en prenant toutefois les précautions
pourécarter les fraudes qui pourroient en altércr la pureté, A CES nécessaires
ctc,voulons et nous plaît ce qui suit:
CAUSES,
ART. L.Les Lettres d'Anoblissement accordées par Nous ou
nos prédécesseurs à aucuns Habitans denos Colonies,
par les Rois
qu'ils auroient transporté leur domicile dans
Ou à ceux qui depuis
été anoblis, continueront d'avoir leur effet à lesdites leur Colonies, auroient
Jeurs enfans mâles ou
égard ou à l'égard de
femelles, et descendans en ligne directe et en
oulons et nous plaît ce qui suit:
CAUSES,
ART. L.Les Lettres d'Anoblissement accordées par Nous ou
nos prédécesseurs à aucuns Habitans denos Colonies,
par les Rois
qu'ils auroient transporté leur domicile dans
Ou à ceux qui depuis
été anoblis, continueront d'avoir leur effet à lesdites leur Colonies, auroient
Jeurs enfans mâles ou
égard ou à l'égard de
femelles, et descendans en ligne directe et en --- Page 298 ---
Loixet Const. des Colonies
légitime mariage soit dans nos Colonies Erangoises
3 soit dans
pourvu que lesdites Lettres d'Anoblisscment.
notre Royaume,
malités ordinaires et
ayent été revêtues des forposé, soit auxdits. Anoblis accoutumées, soit à leurs et qu'il ne puisse être valablement opII. Leur noblesse scra comptée à descendans, dater aucune dérogeance.
Lettres d'Anoblissement dans nos Parlemens dcs enregistremens desdites
les Conseils Supéricurs de nos Colonies
et nos autres Cours , ct dans
mée. Voulons
, en la forme ordinaire ct accoutuqu'ils en jouissent pleinement et
puisseleur opposer , en aucun cas,la Déclaration paisiblement, du
sans qu'on
F'Editdu mois d'Août 1715,la) Déclaration du
27 Septembre I 1664,
du Conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre Ordonnance 27Septembre 1723,1Arrêt
dont nous n'avons pas ordonné
ou Réglement
rieurs de nosdites Colonics.
l'enregistrement dans les Conseils SupeIIl. Ordonnons que lesdits Anoblis Ou ceux dè leurs
dans nos Colonies, qui seront dans le Cas de faire
descendans nés
blesse, seront tenus de rapporter,
preuve de leur Nod'Anoblissement ou titres constitutifs indépendamment de
de leurs Lettres
actes nécessaires pour justifier de leur filiation leur Noblesse 3 et des titres ct
un acte de notoriété du
et possession de Noblesse ,
micile sera
Conseil-Supérieur dans le ressort
leur do2
établi, portant quc les Anoblis, depuis la date duquel dc leurs
d'Anoblissemenr, et leurs descendans, s n'auront exercé
titres
patible avec. la Noblesse dont ils seront revêtus,er
aucun état incomlités nécessaires pour la conserver.Ne
qu'ils auront prisl les quadonné que d'après les conclusions de pourra ledit acte de notoriété être
Conseil-S -Supérieur assemblé en nombre notre Procureur-Général, par le
par tous les Juges qui auront assisté à la compétent ; et sera ledit acte sigué
Général.
séance, ct par notre ProcureurIV. Attendu les partages des familles dont les titres
ordinairement en possession de la branche aînéc, originaux restent
confier à l'incertitude de la navigation les
et vu le danger de
de la Noblesse, voulons, sans tirer' à originaux des titres justificarifs
tionnées des titres constitutifs de Noblesse conséquence que les copics collaet Arrêts
ceux, soient admiscs dans les preuves que les Habitans d'enregistrement de
d'iscroient obligés de faire dans notre
nos Colonics
attestées conformes
Royaume : et seront lesdites
aux originaux et signées par nos
copics
chacun dans leur ressort, en observant les mêmes Conseil-Supérieurs,
l'article III dcs présentes; ct sera en outre indiquée formalités dans prescrites par
-
tion , la branche de la famille entre les mains de
ladite attestaginaux. seront restés.
laquelle lesdits titres ori-
(
rement de
d'iscroient obligés de faire dans notre
nos Colonics
attestées conformes
Royaume : et seront lesdites
aux originaux et signées par nos
copics
chacun dans leur ressort, en observant les mêmes Conseil-Supérieurs,
l'article III dcs présentes; ct sera en outre indiquée formalités dans prescrites par
-
tion , la branche de la famille entre les mains de
ladite attestaginaux. seront restés.
laquelle lesdits titres ori-
( --- Page 299 ---
de LAmérique sous le' Vent,
V. Les descendans des Anoblis, pour obrenir l'acte mentionné cn l'article 279
lil erdans la forme quiy est désignée, seront tenus de
outrc
titre de leur Anoblissement, les titres ct autrcs- actes rapporter, >
lc
trats de
civils, , tels que conmariage , partages, transactions, > testamens et autres pièces admises
dans les preuves de Noblesse > Ct de les joindre à la Requête qu'ils fcront
présenter au Conscil-Supérieur du ressort , à l'effet d'avoir ledit
lequel leur sera donné comme
acte,
ci-dessus 3 d'apres les conclusions de notre
Procureur-Général, de laquelle production il sera fait mention dans ledit
acte.
VI. N'empéchons, soit nos Procureurs-Généraux dsdits Conscils, soit
nosdits Conseil-Supéricurs, 2 chacun dans leur ressort , de requérir et ordonner , s'ils avisent qu'il en soit besoin, d'après les Requêtes des Parties
pour avoir le certificat de
non-dérogeance 3 une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux que les Parties pourront indiquer au nombre dc six, ct que nos Procureurs- Généraux
pourront choisir.
VII. L'enquête ne pourra être ordonnée que pour avoir le certificat de
non-dérogeance. N'entendons qu'elle puisse suppléer au défaut des titres,
niau défaut des qualités nécessaires pour la conservation de la Noblesse.
VIII. Les Anoblis, pour avoir ledit acte , ne seront tenus dc joindre à
leur Requête que les Lettres d'Anoblissement ou le titre constitutif dc leur
Noblesse.
IX. Les descendans des Anoblis, pour obtenir la signature et attestation
des copies conformes à l'original, et dans la forme mentionnée à l'article
IV, , seront tenus de joindre à leur Requête le titrc constitutif de leur
Noblesse, et dese conformer à l'article V ci-dessus.
N'entendonsrien innover pour ce qui regarde la production des
à l'effet de justifier dans notre Royaume de la Noblesse de nos Sujets pièces des
Colonics, si ce n'est à légard du titre constiturif d'icelle, lequel
êtrc produit en copic collationnée dans la forme prescrite par l'article pourra IV
du présent Edit. Si donnons en mandement à nos Officiers de nos ConseilsSupéricurs en l'isle St. Domingue, &c,
R. au Conseil du Cap > le 6Mai 1783.
Et à celui da.Port-au-Prince, le.
dans notre Royaume de la Noblesse de nos Sujets pièces des
Colonics, si ce n'est à légard du titre constiturif d'icelle, lequel
êtrc produit en copic collationnée dans la forme prescrite par l'article pourra IV
du présent Edit. Si donnons en mandement à nos Officiers de nos ConseilsSupéricurs en l'isle St. Domingue, &c,
R. au Conseil du Cap > le 6Mai 1783.
Et à celui da.Port-au-Prince, le. --- Page 300 ---
Loix et Const, des Colonies
Françoises
APODMENESENIATIOAE au4
sa LUSISVAE
A a
ARRÉT. du Coucld'Etat, qui ordonne la
Discours
suppression et la radiation d'un
promoncépar. le Procureur-Gintral du Conseil du Cap.
Du 13 Septembre 1782.
Rois s'érant fait
Len
son Procureur-Général représenter du
en son Conseil le Discours prononcé
à la Séance
Conseil-Supérieur du Cap cn l'Isle S.
par
de
Publique tenue le 17 juillet 17815 pour la
Domingue
Lifancour en qualicé de Commandant en chefdcla réception du sieur
leProces Verbal imprimé deladite
Colonie parinterim;
Général et du
réception; les Dépêches du CommisaireSa Majesté a Procureur-Général, des 20 & 27 juillet de la mêmc
reconnu que ceDiscours renferme
année;
l'administrarion du sieur de Reynaud
indirectement! la censure de
cédoit ; qu'un tel
> auquel ledit Sieur de Lilancour sucdans les Registres discours.prononcé dudit
dans une audience publiquc ct consigné
qui peut porter atteinte Conseil-Supérieur à la subordination , offrc un exemple dangereux
tenir dans les Colonies
qu'il est néccssaire de main-
> envers les
et del la confiance de Sa
Dépositaires immédiats de l'autorité
Discours intéressent Majesté ; que d'ailleurs : les faits énoncés dans le
la Colonie, dans uniquement le gouvernement ct l'administration de
Mai 1775, défendent lesquels les ordonnanccs du I Février 1766 ct du 22
A quoi voulant
expressément aux Conseils Supéricurs de s'immiscer:
a ordonné & pourvoir ; Oui le rapport : LE Ror'étant cn son Conseil
ordonne que le Discours
ral à la Séance du
prononcé par son Procureur Génésupprimé,avec défensesà Conseil-Sapérieur du Cap > le 17 Juillet 1781 sera
ordonne
toutes personnes
en
d'endistribucrancun
outre qu'il sera rayé et biffe sur le Registre du Greffc exemplaire; dudit
Conseil.Supéricur, , et que le présent Arrêt y sera
donnc Sa Majesté à sondit
émargé, Mande et ord'exécuter le présent
Conseil-Supérieur du Cap Isle S. Domingue
Arrêt; a commis & commet ses
,
tenant - Général et Intendant de - -ladite Colonie
Gouverneur Licul'exécution dudit Arrêt, nonobstant
> pour faire procéder à
d'Etat, etc.
tout empéchement. Fait au Conscil
R. au Conseil du Cap 3 le 6 Mai 1783,
-
-
esté à sondit
émargé, Mande et ord'exécuter le présent
Conseil-Supérieur du Cap Isle S. Domingue
Arrêt; a commis & commet ses
,
tenant - Général et Intendant de - -ladite Colonie
Gouverneur Licul'exécution dudit Arrêt, nonobstant
> pour faire procéder à
d'Etat, etc.
tout empéchement. Fait au Conscil
R. au Conseil du Cap 3 le 6 Mai 1783,
-
- --- Page 301 ---
delAmérique sous le Vent.
28r
ARkâr de Réglement du Conseildu
Port-au-Prince 3 concernant les Cura teur
en titre d'Office.
Du 2 Octobre 1782.
L A CouR assembléc en la manière accoutumée
de Vernot,
MM. Gabeure
l'Arrêté du Doyen, et Fougeron, Conucllen-Commisairs nommés
20 Juillet dernier, pour examiner un
par
reur Général du Roi,
réquisitoire du Procurendu
concernant les Curateurs en titre d'Office, ,
compte de leur mission ; La COUR, considérant
si clle ayant
déterminoit en CC moment à nominer à vie les Curateurs que
SC
vacantes , actuellement en exercice
aux successions
par ellé - mêmc leur
> sans, au préalable, avoir vérifié
comptabilité, d'après des
en
rés, ce seroit mal répondre aux intentions du comptes reglect appuen vue la sureté des deniers
Roi, qui a particulièrement
donné: r. Que tous les qui sont entre leurs mains 3 a arrêté et orCurateurs aux successions vacantes de son
actuellement en exercice 2 ct sans exception
ressort,
emploi jusqu'au jour fixé par leur Arrêt dc , continueront d'exercer leur
treront en exerciceccux qui auront été nommés nomination, à
auquel jour enledit office, 2 il sera, comme le
vie; 2°, Quep pour exercer
Sénéchaux, des vie
par passé, fait enquête pardevant les
qui scront
, moeurs 3 ige compétent, religion et capacité de ccux
tions
pourvus à T'avenir dudit officc 5 comme aussi
ne seront reçues qu'aprés avoir été discutées
que leurs Caudes licux, contradictoirement
pardevant les
avec
les Substituts du Procureur. - Juges
3°. Que le cautionnement dudit office
Général; 3
Princesera de
pour la jurisdiction du Port-auPour celle de S. Marc de -
6o,oooliv.
Pour celle du Petit-Goave de .
40,000
Pour celle de S. Louis de
20,000
Pour celle de Jacmel de .
20,000
Pour celle de Jérémié de .
20,00G
Pour celle des'
de' .
20,000
Cayes
.
40, Que lcs Cautiohs reçues resteront obligées tant lcs 40,000
conserveront leur exercice
que Comptables
de leurs
, jusju'à l'entier appurement ct acquittement
comptes. Pourront néanmoins lesdites Cautions
Içur'
étre libérécs de
Tome cautionnement", > cn Cas de départ pour France, ou mort; dans
VI.
CCS
Nn
,00G
Pour celle des'
de' .
20,000
Cayes
.
40, Que lcs Cautiohs reçues resteront obligées tant lcs 40,000
conserveront leur exercice
que Comptables
de leurs
, jusju'à l'entier appurement ct acquittement
comptes. Pourront néanmoins lesdites Cautions
Içur'
étre libérécs de
Tome cautionnement", > cn Cas de départ pour France, ou mort; dans
VI.
CCS
Nn --- Page 302 ---
Lois. et Const. des Colonies
deux cas, lesdites cautions pourront être
Frangoises
agrédes et reçues pardevant leJugedes supplédes par d'autres qui seront
tionnemens ne pourront durer moins de lieux; dans tous les' Cas les Cau-.
quc le présent Arrét sera imprimé,
cinq annécs. Ordonne enfin
besoin scra, €t que copies collationnées lu, publié et affiché par- tout ot
Sénéchaussées du ressort, ctc.
d'icclui seront cuvoyées dans les
daiirt du Conseil dn Cap, sur la réception d'un Substitut du
ProcureurGenéral.
Du 7 Octobre 1782.
Crens de Saint-Martin,
reau la Requéte du sieur
Conseiller, Doyen, a mis sur le bureçu à l'état et officc de Substitur Germain du - Eustache Deschamps, aux fins d'être
A ÉTÉARRÉTÉI parla Cour
Procureur Général du Roi en icelle,
Germain-Euscache
qu'avant de statucr sur laréccption dont
Deschaaps suivra le barreau pendant quelque s'agit,
temps.
Cet drrêt a été exccué, et M.
Deschamps a plaidé avant d'ètre reçut,
ErxEscenwesece
TA
A
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant, I°, des
conduits à la Jamdique, et ramenes dans la Negres pris par (Enneni,
2°.P'un desdits Négres annoncécomme
Colonie poury errevendas, et
libre.
Du 9 Octobre
a
1782,
E
NTRE le sieur Pesseville,
le sieur CappéIntimé
demeurant au Cap, Appelant,
, d'autre part; Et encore le nommé la dunepart Tortue ;Et
Appelane d'autre part 5 et le sicur Cappé susdit
N. L.
ladites Sentence, d'autre part. Vu,etc. Aprés
> Intimé en appel de
ville; Laborie, Avocar de l'intimé ; et Moreau que Champion,. de
Avocat de PesseTortue, ont été ouïs qux audiences des
S. Méry, Avocarde la
cellede CC jour; enscmble de S. Martin 4,5, 7 et 8 de ce mois, ainsi qu'à
ral du Roi, et tout considéré
fils, Sabstitut du Procureur-Géné
-
: LA CoUR
les
-
sur
prono:çunt lcs appels ct
joignant instances > et
(
demandes respectives des Partics, ct faisane
,. de
Avocat de PesseTortue, ont été ouïs qux audiences des
S. Méry, Avocarde la
cellede CC jour; enscmble de S. Martin 4,5, 7 et 8 de ce mois, ainsi qu'à
ral du Roi, et tout considéré
fils, Sabstitut du Procureur-Géné
-
: LA CoUR
les
-
sur
prono:çunt lcs appels ct
joignant instances > et
(
demandes respectives des Partics, ct faisane --- Page 303 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
283droitsurletout, par un scul ct memc. Arrêt; ; encequitoucheles appels, a mis
ct mct les appellations au néant; ordonne que CC dont est appel sortira
effer; condamne lcs appelans, chacun cn droit soi, en l'amende ordinaire
et aux dépens; cn CC qui touche les faits allégués par la Partie deChampion sur la détention à bord de laditc Goelête dont s'agit, du Négre
Joscph,sc disant libre depuis 20 ans, donneacte au Procurcur - Général
du Roi de ce qu'il prend pour dénonciation lesdits faits; lui donne
parcillement acte des ofres faitcs en conséquence par la Partie de
Laborie, der remettre dans le jour ledit Négre Joseph entre lcs mains de
Clément,1 ,Fréres, Négocians en cettc Villc,pour en demeurercharglscomme
dépositaires de biens de Justice, Ct jusqu'à CC qu'il ait été prononcé sur la
validité de la liberté dudit Négre par lc premier Juge; à l'cffet de
quoi ils sera nommé à la requête du Substitut du Procureur-Général au
Sicge Royal, du Cap, un Curateur audit NégreJoseph.
Le sieur Pesseviile et le nommé la Tortue avoient fait faire des offres réelles
de I5oo liv. pour chacun de leurs Négres achetés à la Jamaique par le Capitaine Cappé, et parluiramenés et vendus au Cap - en s'appuyant. sur l'article 7
du Cartel arrêté entre les Gouverneurs de St. Domingue et de la Jamaique, le
premier Février 1779 J dans les délais duquel ils se trouvoient encore. Ils SOItenoient que la vente vraie ou simulée faite à la Jamaique par le Corsaire
Porkin, 3 qui avoit enlevé ces Négres lorsqu'ils étoicnt occupés à tirer de la
roche à chaux , sur les ressifs de Limonade, etoit nulle à leurégard, comme
faite. avant le délaifixéparle Cartel 3 pour la réclamation réciproque. La Sentence avoit rejeté leur demande, et maintenu lesicur Cappé dans la propriété des
Négres 3 et PArrêt la confirme.
ORDONN ANCE du Juge de Police du Cap,quis à défaut de Fermier des
Boucheries - permet à tous particuliers de vendre de la viande 3 a 18 sous
la livre,
a
Du IO Octobre 1783.
V. l'Ordonnance du 7 Janvier 1783.
à
Nn ij
pour la réclamation réciproque. La Sentence avoit rejeté leur demande, et maintenu lesicur Cappé dans la propriété des
Négres 3 et PArrêt la confirme.
ORDONN ANCE du Juge de Police du Cap,quis à défaut de Fermier des
Boucheries - permet à tous particuliers de vendre de la viande 3 a 18 sous
la livre,
a
Du IO Octobre 1783.
V. l'Ordonnance du 7 Janvier 1783.
à
Nn ij --- Page 304 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRETdu Conseil du Caps qui annulle une délibération de la Paroisse du
Limbé , portant que des fonds destinés à la constructian d'une nouvelle
Eglise s serviroient perdant la guerre au paiement des droits Curiaux.
et Suppliciés , sauf a se taxer de nouveau à ia paix.
Du 17 Octobre 1782.
M. le Procureur- Général du Roi
E.ar
la' délibération
en la Cour 2 Appclant de
prise lc 7 Avril dernier par les Habitans de Saint-Pierre
du Limbé, d'une part 5 Et Ic sieuir Dandin Intimé d'autre
cause , le sieur Bourlier de Longchamps, Intimé
part 3 Dela
part : Vu, etc. Après que Baudry des Lozières, Avocat pareillement, des Intimés, d'autre
été our, ensemble de Saint-Martin fils, Substitut du
a
du Rei; et tout considéré: LA COUR donne acte aux Procureur-Général Parties de
des Lozières de ce qu'elless'en rapportent à la prudence dela Cour; Eaudry faisant
droit sur l'appel, a mis et mct l'appellation et la délibération dont
au néant ; émendant > ordonne qu'il sera
s'agit
procédé aux recouvreniens des droits Curiaux incesamment, et sans délai,
droit. Fait défensesaux
et Suppliciés par qui dc
Limbé
Marguilliers et Habitans de la Paroisse St. Pierre du
de plus à l'avenir prendre de pareilles délibérations sous les
dedroir. Ordonneque le présent Arrêt sera transcrit à la
du peines Substitut du Procureur- Général da Roi sur le registre de la diligence susdite Paroisse
en marge de ladite délibération, et condamne les Parties de
leurs qualités, aux dépens.
Baudry 3 en
R XXNEAITAD
TEat SARITNHA AE - WM AAAN -A2
JUGEMENT du Tribunal Terrier, qui proscrit une demande en révisicn ez
en nullité d'un premier Jugement J ecfait defenses d'en former de sembiables.
Du 21 Octobre 1782.
le sieur Guitteny
Eomu
Duplessis à MM. les Général Duplessis,etc.Vul et
la Requéte duditsieur Guitteny
Texposé en icelle &les
Inrendant, tendante à CC qu'il leur pldt, vu
acies qui en prouvent la vérité, vu aussi les nullités
qui proscrit une demande en révisicn ez
en nullité d'un premier Jugement J ecfait defenses d'en former de sembiables.
Du 21 Octobre 1782.
le sieur Guitteny
Eomu
Duplessis à MM. les Général Duplessis,etc.Vul et
la Requéte duditsieur Guitteny
Texposé en icelle &les
Inrendant, tendante à CC qu'il leur pldt, vu
acies qui en prouvent la vérité, vu aussi les nullités --- Page 305 ---
de LAmérique sous le Vent.
qui vicient le Jugement du Tribunal Terricr y daté, ordonner qu'ils scroit
rapportéaudit Tribunal ; cn conséquence, que lcs Parties y viendroicnt de
nouveau plaider par écrit sur la réunion poursuivie par Me
Ct
dont l'effet a tourné à son profir ; pour, le tout vu et examiné Puyou , être > définitivement statué sur la contestation Cn grande connoissance de cause ;
ladite Requête signée, Guiteny > en tête delaquelle elt la nomination faite
de M. de Brucourt,Rapportcur, par M.Le Brasseur; le tout vu, considéréct
mûrement swemitdfpngse-ANel M.del Brucourt,Conseiller,
enson rapport,déclare Iedit sieur Guitteny Duplessis non recevable en sa demande ; lui fait défenses, en outre, d'en présenter de pareilles à l'avenir,
aux peines de droit; ordonne que ladite Requètesera ct demeurera déposée au Greffe du Tribunal, pour en étre délivré expédition à qui de
droit, laquellc nous avons paraphée, ne varietur, &
du préscnt Jugement 5 ce qui sera exécuté nonobstant lecondamneauxd@pens
appellations quelconques, sans y préjudicier et sans donner oppositions caution. ou as
ARRET du Conseildu Cap 3 qui condamne un2 Négociant qui vend des
sans ordre , à les payer ce qu'ils ont coûté au
Indigos J.
leur
propriétaire 3 et non ce que
vente a produit 5 et qui condamne le Passager qui a fait erreur sur la
remise de ces Indigos J en se trempant de nom > en un quart des dépens,
Du 22 Octobre 1782.
Lous, etc. Entre le sieur Tauzin
d'une part i Et le sieur
jeune 3 Négociant au Cap, Appelant
Etienne, Habicant aux Fonds Blancs, intimé, d'antre
part; Dc la cause lc sieur Veloppé tenant lc Passager de Caracol, aussi
lant, encore d'autre part. Vu par notredite Cour les Sentences dont Appeappcl, la première du 6 Avril dernier, qui donne acte ausieur Etienne est de
sos intervention par le ministère de M. Perricr, son Procureur et de
demande tendante à cC que le sieur Tauzin lui remette cn 3
sa
Indigos quiluiont été remis, mal à propos
le sicur
nature les
lesquels le sieur Tauzin n'a eu aucun ordre > par les Veloppe, er pour
reillement donné
pour vendre; auroit paacte. au sieur Tauzin de S1 déclaration
lesdits indigos à raison, de IO liv. IO scls la livre, et de ses qu'ila offres vendu d'en
compter le produit au sicur Etenne, mémesans commission ; et pour faire
droit, auroir. remis la caufc au Lundi prochain 1O heures du
matin, pen-
sieur Tauzin n'a eu aucun ordre > par les Veloppe, er pour
reillement donné
pour vendre; auroit paacte. au sieur Tauzin de S1 déclaration
lesdits indigos à raison, de IO liv. IO scls la livre, et de ses qu'ila offres vendu d'en
compter le produit au sicur Etenne, mémesans commission ; et pour faire
droit, auroir. remis la caufc au Lundi prochain 1O heures du
matin, pen- --- Page 306 ---
Loix et Const. des Colonies
dant lequel temps ledit sieur Etienne feroit Frangoises
tion ct demande ; la seconde Sentence signifier ses moyens d'intervenqui auroit joint les
du 12 Avril aussi dernier ,
zin, vendu. les Indigos demandessct dont y faisant droit, pour avoir, lc sieur Tau-:
Exionne, ct
Iedit s'agit sans avoir pouvoir ni ordre du sieur
apres que
sicur Etienne > par le ministere
Perrier, scn Procurcur, a affirmé la sincérité des
dudit Maître
digos portés auix certificats ou factures
poids et prix desdits inavoir égard aux exceptions ct incidens du au soutien de sa demande 2 sans
bouré,Tauroit
sicur Tauzin dontil étoit déde 4773 liv. condamné, Ct par corps , à payerau sieur Etienne Ja
avoir
montant des indigos par lui vendus sans
somme.
reçus du Passager'; l'auroit
ordre, après les
Erienne la somme de 50 liv.
condamné, en outre, payer audit sicur
dcs dépens ; ladire Sentence déclarée pour dommages-intérèts, et aux trois-quarts
étoit condamné en l'autre
commune avec le sicur Veloppé, qui
Picces et Exploits
quart desdits dépens. Vu aussi lcs
Titrcs
de S.
, après que Darracq, Avocat de Tauzin Arrrér,
Méry 3 Avocac d'Etienne et de
jeune; ct Moreau,
sidéré: NOTREDITE CoUR
Veloppé, ont été onis; ct tout Co1ldroit sur le tout parun scul et joignant même les appels Ct demandes , faisant
amis et met les
Arrêt, en CC qui touche' les
sortira effer; condamne appellations au néant, ordonne que CC dont est appels,
la partic de
Cn
appclaux dépens envers Etienne,
Darracq l'amende ordinaire, ct
déclarc le
s l'une des Partics de Moreau de S.
présent Arrêt commun avcc
Méry
rcau de S.
Vcloppé, autre Partie
Méry lequel est condamné aux
de Mod'appel, etc.
dépens par lui faits cn cause
XT 62
KOLMRGLE -axen 2 anl LENE EN RISTA ACUs
MAS RSTER
ARRÉT du Conseil du Cap , qui ordonne la Communication
Publie, des causes qui en sont
au Ministère
-
suscepcibles J et notamment de celles
ration; et néanmoins J juge que le défaat de communication
en Sépanullicé d'une Sentence rendue en parcille matière.
n'opère pas la
Du 31 Octobre 1782.
E
prenant le M.leProaireau-Général fait ct causc de
du Roi en la Cour, at1 nom ct comme
son Substitut,
seilede la Porte, Epousc du sieur Piceard Appelant de
, d'une part ;1 Et demoi-
-
poursuire
More, mineure,
et néanmoins J juge que le défaat de communication
en Sépanullicé d'une Sentence rendue en parcille matière.
n'opère pas la
Du 31 Octobre 1782.
E
prenant le M.leProaireau-Général fait ct causc de
du Roi en la Cour, at1 nom ct comme
son Substitut,
seilede la Porte, Epousc du sieur Piceard Appelant de
, d'une part ;1 Et demoi-
-
poursuire
More, mineure, desesdroits,
De la
autorisécà la
-
d'autrepart; cause, le sicur Piccard dcl More; --- Page 307 ---
de PAmérique sous le Vent.
habitant à PAcul, Intimé, encore d'autre
Vu,
Loup
part.
CtC. Après que le
Desperclles, > Avocat de la dame Piceard de More et deson
.
teur 5 ct Prevost, Avocat du siear Piceard de More, out éré Curasemble
ouls; enDeschamps , Sebstitur du Procur.ur-Général. du Roi; Ct rout
sidéré : LA CoUR donne acte aux Parties de le Loup
concc qu'clles senrappertent à la prudence de la
Desperelles s de
Cour; ; donne
acte à la Partie de Prevost de ce quelle s'en rapporte à la parcillenent
de ladite Cour, ct de ses réserves dinterjeter appel de la prudence
si elle juge que bien soit 5 prononçant sur
a
Sentence,
Partics hors de
l'appel, nis ct met les
Cour, sans dépens. Et faisant droir sur Ics plus
conclusions du Procureur - Général du Roi, enjoint au Juge du amples FortDauphin de nc plus à l'avenir juger de Procès Ct instances sujcttcs à
communication , notamment les demandes en séparation entre mari Ct
femme, sans les conclusions du Ministère Public.
L'appeldue Procureur du Roidu Fort- Dauphin, portoit sur ce que la Cause
desiparaciond-outre. les S.et DePiceurd de Morene lui avoit pas ete communiqués,
A
ARRET du Conseil du Cap 3 qui juge que le Médecin
du
Adjoint au Médecin
Rois ne supplée pas de droit ce dernier dans ses fonctions civiles comme
dans les Hopitaux.
Du 5 Novembre 1782.
par le Conseilla
V.,
Requéte de Me Duchemin de
Roi Adjoint au Cap, contenant qu'il croiroit
lErang, Médecin da
impose sa place, s'il gardoir le silence manquer aux devoirs quelui
l'intérêt public. Le Sieur
sur un fait important qui tient à
l'associé de la Dame Gauche, Apothicaire, , notoirement connu pour
Baradar, auparavant veuve du sieur
Apothicaire en cette Ville, étant décédé, il aété
Laporte, de vivant
question
préposé, un autre associé > pour débiter la Boutique de la veuve choisir un
en conséquence onatait choix du sieur
Laporte;
On a dabord profité d'un
Anselme, 9 quias sollicité son examen,
moment ou le fieur Saussay,
étoit absent, pour en fairer nommer un autre pour cet examen. Apothicairedu Le
Roi,
dar > Médecin duRoiyap paru,
sieur Baratitre. Ona cachéàM. le Comissaire Cireetinsenpaanintien dela Cour,
De saità quel
inspecterunexamen ou l'on
tout ce quipouvoit lui faire
leuenanedourelesicur. ne vouloiremployer que la faveur:aiissi a t'ileu
le
Anselnevaseprdenterp pour en
Suppliant ne peut dissimulercer abus : d'abord cette recucillirlepeix.Mais conduite
Gst suS-
sieur Baratitre. Ona cachéàM. le Comissaire Cireetinsenpaanintien dela Cour,
De saità quel
inspecterunexamen ou l'on
tout ce quipouvoit lui faire
leuenanedourelesicur. ne vouloiremployer que la faveur:aiissi a t'ileu
le
Anselnevaseprdenterp pour en
Suppliant ne peut dissimulercer abus : d'abord cette recucillirlepeix.Mais conduite
Gst suS- --- Page 308 ---
Loix et Const. des Colonies
pecte, parce qu'on a prislépoqued edel'absence Frangoises
suite Me
Baradat ne pouvoit présider à l'cxamen delAporhicaite du Roi; etende la dame son épousc lc rcnd récusable à , parce que l'associé fucur
qu'il n'y a point cu de Médecin du Roi tous égards, ct qu'ils sc trouve
nances > puisque celui qui y étoit n'en appclé, au desir des Ordonprétendre que-Me Laysses a eu de MM. les pouvoit Général connoitre. On pourra
trois ou quatre années, unecommission
et Intendant, ily acu
Cap 3 mais depuis, Sa Majesté a nommé d'Adjoint le
au Médecin du Roi du
Laysses est conséquemmente
Suppliant à cette placc dont Me
Passe ci-joint, en date duzz Octobre dépouillé. C'est ce qui résulte de l'ordre de
1780, Signé
Suppliant, 3 Médecin du Roi aux
est
LOUIS, par lequel le
dePassc qui conserve le Suppliant Cayes dans s venu en cette Ville. Cet ordre
AdjointàM. Baradat, er la lertre du lesprérogatives de Médecin du Roi
a
même jour 22 Ocobre. 1780,
Ministre , aussi ci-jointe, en date du
que Ms, Laysses cst désormais quilui accorde lesappointemens, prouvent
le
sans droit ni qualité, au moins
Suppliant Cst présent, A ces Causes
lc
tant que
à la COUR, Vul les picces ci-jointes requéroit Suppliant qu'il pldt
il -en seroit, le Suppliant
à > recevoir en tant que de besoin:
qualité de Me
opposant la réccption du sicur Anselme, en
droit
Apothicaire , attendu Tirrégularité de
sur ladite opposition ordonner
son examen 5 faisant
présence du Suppliant et du Chirurgien que du par l'Apothicaire du Roi, en
de cctte Ville duement invités à
Roi, les Maîtres Apoticaires
examen dudit sieur Ansclmc, s'y trouver, ilsera procédé à un nouvel
qu'il appartiendra, et faire défensesà pour sur icelui être par la Cour statué CC
de se prétendre aucun droit
Me, Laysses, Médecin de cette
en qualité de Médecin du Roi -
Ville,
des'ingérerdans les fonctions de ladite place, sicen'est
Adjoint, ni
our la Cour jugeroit bon delc dire.
( encore dans le cas
du Suppliant ladite requête
ainsi) en l'absence ou empêchement
signée, Morcau de St
reillement la Requéte de. Mc Baradar, Médecin Méry, Avocat. Vu patenant qu'il auroit été instruit la voix
du Roi au Cap, conde TEtang formoit des prétentions par
publique quc Mc Duchemin
qui attenroientà ses
Requète en opposition > non à la réception du sieur droits , dans une
crrcur de nom 3 à cellc du sieur, Vuirenot;le
Ansclme, mais par
senter que la teneur de sa Lettre de Passe Suppliant fixc se bornera à repréfonctions, en lui assignant de l'aider dans le très. - expressément scssont dans les Hôpitaux, sans lui fixer d'autres traitement des Maladcs qui
principes, quc lc Médecin de lErang n'a fonctions. Ils'ensuit de ces
decin ordinaire, aux fonctions de la
pas plus de droit qu'un Médecia du. Roi scul, et ccux. qu'il lui place qui ne regardent quel le M6.
plaît d'cmployer pour le remplacer,
lorsqu'il.
& a
en lui assignant de l'aider dans le très. - expressément scssont dans les Hôpitaux, sans lui fixer d'autres traitement des Maladcs qui
principes, quc lc Médecin de lErang n'a fonctions. Ils'ensuit de ces
decin ordinaire, aux fonctions de la
pas plus de droit qu'un Médecia du. Roi scul, et ccux. qu'il lui place qui ne regardent quel le M6.
plaît d'cmployer pour le remplacer,
lorsqu'il.
& a --- Page 309 ---
de LAmérique Souls le Vent.
28g
lorsqu'il cn cst empèché, Lc Médecin de
cst donc
sans
l'Étang
sans titre et
qualité 2 pour former l'oppositicn qu'illui a plu de fairc à la
tion du sicur Ansclmc; et c'cst pour en fairc ordonner la nullité, récepSuppliant a Thonneur de donner à la Cour la présente
quele A
Causcs 9 requéroit quil pldc à la Cour, Vtl l'ordre de Requètc, Passe
ces
duz: Octobre 1780,accordéan Médécin del
cn datc
au senl soin des
lÉtang qui fixe ses fonctions
Médecin
Hôpitaux , sans qu'il soit question d'aurres fonctions du
du Roi, le déclarer non-recevable, sans titre, ni droit
en conséquenec déclarer son opposition nulle et de nul
ni qualité;
fenses d'en former à l'avenir dc semblables, ctle
cffer, avec déLadite Requête
Baradat
condamner atix dépens.
Martin
signée,
et Bourlon, Avocats ; Conclusions de S.
, fils, Substicut du Procurcur-Genéral-da Roi :Oui le ràpport de M.
Faurede Lussac, , Conseiller ; Ct tout considéré:LA CoUR,
lesdites
deux Requêtes cty faisant droit, a déclaré et déclare Duchemin joignant de
non recevable dans son opposition et autres demandes.
lÉtang
LETTRE des Administrateurs aux Commandans des Bataillons de
Milices, afin que les Commandans de Quartier reçoivent la Souscription.
des Milices pour le Vaisseau que la Colonie offre au Roi.
Du 14 Novembre 178z.
OUS avons vu
N
avec le plus grand plaisir, M., que lecri du Patriotisme
élevéici au premieravis de notre perte dans le Combat Navaldu I2
est devenu le cri général de toute la Colonic.
Avril,
les Citoyens à remplir la souscription
L'empressement de tous
nous pourrions bientôt
proposée nous a fait espérer que
annoncer à Sa Majesté l'entier
d'un projet qui nous a procurél'occasion de lui faire connoître accomplissement
ment ct le zelc des Colons de S. Domingue.
l'attacheLa premiere classe, représentée par le Corps des Milices , sera
de sec distinguer dans cette circonstance si favorable
jalouse
qu'elle a de se montrer égalcment
des
au desir bien naturel
la considération
digne bontés du Souverain, ct de
publique ; Ct en vous priant, M.,de vous
de
voir les souscriptions des Milices de votre
charger rececertains de vous donner une commission département > nous sommes
Veuillez donc bien
qui vous flattera infiniment.
Tome /I.
annoncer cette disposition dans votre Quartier > et
o
sera
de sec distinguer dans cette circonstance si favorable
jalouse
qu'elle a de se montrer égalcment
des
au desir bien naturel
la considération
digne bontés du Souverain, ct de
publique ; Ct en vous priant, M.,de vous
de
voir les souscriptions des Milices de votre
charger rececertains de vous donner une commission département > nous sommes
Veuillez donc bien
qui vous flattera infiniment.
Tome /I.
annoncer cette disposition dans votre Quartier > et
o --- Page 310 ---
Loixe el Consi. des Colonies
Frangoises
lorsque vous en aurez rempli l'objet, nous
tions et des sommes qu'ils auront votées. fairepasser l'état dessonscripNous avons Thomneurd'étre,etc.
P. S. Vous voudrez
Signé BELLECOMBE et BONGARS.
les Commandans des bien, M, donner copic de cette Lettreàtous MM.
Paroisses de votre
autoriser à recevoir les souscriptions des Département, Milices
que vous pourrez
vous les faire passer.
de leurs Paroisses, et de
ORDONNANCE des Administrateurs
au et
, qui supprime les" Gardes-Quai
Cap au Portau-Princes ey établit un Inspecteur de Quai.
Du 16 Novembre 1782.
LÉONARD de
Gmet
Alenandre - Jacques de
Dcllecombe, etc.
Sur lc compte
Bongars, etc.
les Gardcs
que nous nlous sommes fait rendre de
- Quai remplissent lcs fonctions
la reanière dont
l'Ordoanance de leur création,
qui leur sont attribuées par
primer, et d'établir, à leur
nous avons cstimé convenable del
du Capitaine de Port, veilleraà place, un simplc Inspectcur 2 qui, sous lcs lessup- ordres
soit ponctucllement exécutéc, cc que P'Ordonnanced du 6 Octobre
confics,
Nous, en vertu des
1780,
avons réglé ct ordonné cc qui suir :
pouvoirs qui nous sont
ART. I. A comprer du quinze dc
Compaguics Gardes- Quai, établics cemois, seront supprimées les deux
l'Ordonnance du 6 Octobre 1780. aut Port-au - Prince et au Cap par
II. Au lieu et place desdir
des Villes du Port-au-Prince Gardes-Quai , avons établi dans chacunc
lequel,s
et du Cap, un simple
souslesordres du Capitaine dc Port
Inspecteur de Quai,
TOr-lonnance du 6 Octobre
, veillera seulà l'exécution de
III. Attribuons audir 1780.
Inspecteur une ration
donne aux soldats des
par jour, telle çu'eilese
droits et appointemens. Troupes, et cn outre, centlivres par mois pour tous
IV. L'Inspecteur de Quai aura le même
de Police.
uniforme que les Inspecteurs
Enjoignons, chacun en Ce qui nous
tous autres, de tenir, chacun en
concerne 5 à tous Commandans et
-
sente Ordonnance
dreit-soi, la main àl'exécution dc la
> qui sera enregistrce, tant au Contrôlc dc la Marine pré-
çu'eilese
droits et appointemens. Troupes, et cn outre, centlivres par mois pour tous
IV. L'Inspecteur de Quai aura le même
de Police.
uniforme que les Inspecteurs
Enjoignons, chacun en Ce qui nous
tous autres, de tenir, chacun en
concerne 5 à tous Commandans et
-
sente Ordonnance
dreit-soi, la main àl'exécution dc la
> qui sera enregistrce, tant au Contrôlc dc la Marine pré- --- Page 311 ---
ds P'Amérique sous le Vent.
qu'au Greffe de l'Intendancc. DONNÉ au Cap, ctc. Signé BELLECOMBE
ct BONGARS.
R. au Contrôle sleaz du même mois,
ARRETdL Conseil du Cap, quijuge que quand un. Negociant Commissionnaire
vend des Sucres 3 P'acheteur qui ne les enlève pas sur le champ J lui doit
un magasinage de 6 liv., par barique, pour un mois J encore que les bariques
Re soient pas laissées ce temps - dans le Magasin d'achat.
Du 18 Novembre 1782.
Exmaz les sieurs Guiraud et Viard, Négocians au Cap, Appelans, d'une
part; Etle sicurGauthier fils, Négociant, et les sieur Guiraud, Capitaine de
Navire, Intimés d'autre part. Vu ctc. ; Après que Champion 2 Avocat des
Appelans, et d'Augy > Avocat des Intimés, ont été cuisscttoutconidéié:
La CoUR a mis et met l'appellation et Scntence dont est appel, aul néant 3
émendant, 2 condamne Gauthier, l'une des Parties de
celle de
la
d'Augy 3 à payer à
Champion somme de 174 liv. avec intérêts du jour de lac demande, , et aux dépens des causcs principale et d'appel, sauf le recours
de Gauthier contre le Capitaine Guiraud ; ordonne que l'amende sera
remise aux Parties de Champion, etc.
La Sentence déboutoit les sieurs Guiraud et Viard de leur demande. L'Arrit
est conforme à l'avis des dix Maisons de Commerce les plus considérables du
Cap.
LETTRE du Lieutenant de Roi du Cop, au Commandant de Limonade 3
touchant des Canots arrêtés sur les ressifs oi ils avoient été J malgré la
défense de 7Embargo.
Du 24 Novembre 1782.
M.
lc Général, qui a été on ne peut pas plussatisfairde lamanièredont
M. de Puisaye a exécuté ses ordres, m'a chargé, M., de l'en remercier dc.
Oo ij
érables du
Cap.
LETTRE du Lieutenant de Roi du Cop, au Commandant de Limonade 3
touchant des Canots arrêtés sur les ressifs oi ils avoient été J malgré la
défense de 7Embargo.
Du 24 Novembre 1782.
M.
lc Général, qui a été on ne peut pas plussatisfairde lamanièredont
M. de Puisaye a exécuté ses ordres, m'a chargé, M., de l'en remercier dc.
Oo ij --- Page 312 ---
Loix et Conse, des Colonies Frangoises
sa part, ct de lc prévenir. qu'il ne doit rendre les Canotsarrètés ( sur.
es ressifs de Limonade, malgré T'embargo et les défenses du Général )
que sur mon ordre, par lequelje motiverai cn même-tempsl la somme
que chacun d'eux sera tenu de compter à la Garde, à raison de six livres
par tête de Négres qui leur ont été rendus à leur arrivéc ici, pour leur
éviter les frais de gcolc 5 mais en Cas de récidive, leurs Canots seront
confisqués au profit de la Garde, ct ils en seront avertis lorsque je
leur donncrai l'ordrc demain pour les aller prendre.
ARRÉTS du Conseil du Cap, dont le premier ordonne que des Experts
fixeront la signifcation du mot Emplacement dans la Ville du Cap 5 et
faic défenses à un Procureur de fair: dans aucune procédure des reserves
ct des protestations contre les Arrêts de la Cour J et a un Huissier d'en
signifier, le tout à peine d'interdiction ; et le second décide, conformément
au rapport des Experts 3 qu'un Emplacement est le quart d'un Islet ayant
face sur 4 Rues.
Des 29 Novembre 1782,c 2I Mars 1783.
ENTRE les sieurs Charrier frères,
au
d'une part 5 Et la nommée
Négocians Cap > Appelans
Charlotte, 3 Mulâtresse libre , demeurante aui
Cap, Intimée d'autre part. Après que lc Loup
des
Desperclles 3 Avocat
Appelans > ct Gauthier, Avocat del l'Intimée, ont été ouis, à lAudience du jour d'hier , ainsi qu'à celle de cC jour 5 ensemble
Substitut du Procureur-Général du Roi: et rout considéré: Deschamps, LA CoUR
ordonne avant faire droit, sans préjudice du droit des Parties au principal ni attribution d'aucun
nouvéau , qu'à la requête de la. Partie la
plus diligente,Parties présentés ou ducmentappelées, pardevant M. Ruotte,
que la Coura commis et commet à cct effet, les Experts qui ont estimé
les terreins et Bâtimens dont s'agit, aprcs serment par eux
devant ledit Commissaire
Frété
2 s'expliqueront cathégoriquement ct nettement sur la signification précise du mot Emplacement en termes de leur
art; et dans le Cas o cette signification ne, seroit pas conforme à cclle
qu'ils ont donnée à CC mot dans linventaire de la succession Charrier,
d'expliquer les raisons qui les ont déterminés à l'employer commc ils
ont fair audic inventaire : comme aussi ordonne quc, dans le cas oui
-
aucun desdits Experts scroit décédé, ou dans l'impossibilité de comparoir
'expliqueront cathégoriquement ct nettement sur la signification précise du mot Emplacement en termes de leur
art; et dans le Cas o cette signification ne, seroit pas conforme à cclle
qu'ils ont donnée à CC mot dans linventaire de la succession Charrier,
d'expliquer les raisons qui les ont déterminés à l'employer commc ils
ont fair audic inventaire : comme aussi ordonne quc, dans le cas oui
-
aucun desdits Experts scroit décédé, ou dans l'impossibilité de comparoir --- Page 313 ---
de PAmérique sous le Vent.
pardevant ledit
Commissaire > à l'cfet de l'explication dont il
lcs
Partics conviendront amiablement entre-elles d'un autre
s'agit,
de
Expert 3 même
plusicurs > sinonqu'il en scra nommé d'officc par ledit Commissaire; ;
lesquels nouveaux Experts, aprés scrment par eux prété, donneront leur
avis sur le mot Emplacemzents 5 à l'effet de quoi représentation leur
faite da proces-verbal d'estimation
sera
J ensemble dcs plans
ont été mis sous les yeux de la Cour: de tout quoi sera dressé figuratifs qui
verbal, pour, icelui faitet rapporté, être par les Parties conclu, parlcPro- procéscureur-Général du Roirequis, et par la Cour statuéce qu'il
dépens réservés. Faisant droit sur lesplus amples conclusions du appartiendra,
Général du Roi, fait
Procureurfaire à
expresses inhibitions et défenses à P. ainé , de
T'avenir,dans aucune procédure quelconque, des réserves et
tations contre les Arrêts de la Cour, , SOUS peine d'interdiction, et à protes- l'Huissier Romain de signifier à l'avenir de pareille réservcs ct
sous les mêmes peines : ordonne que le présent Arrêt lcur sera protcstations
Requête du Procureur. Général du Roi, afin qu'ils n'en prétendent significala
d'ignorance, et qu'ils ayent às s'y conformer,sous les
Cause
peinesyporrées, etc.
L'autre Arrêt du 21 Mars 1783, homologue le rapport des
date des 14 et. 18 Décembre précédent
Experts en
mot
- portant qu'on doit enzendre par le
d'Emplacement dans la Ville du Cap 3 le quart d'un Islet 02
ayart face sur 4 rues,
Quarré
ORDOXNANCE des Administrateurs J portant Érection d'une Place de
Notaire-Gencral dans la Partie du Sud.
Du 15 Décembre 1782.
de Bellecombe 3 etc.
Gentaoue-tioxasp.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
Le bien public nous ayant. paru exiger qu'il y eut un * Notaire-Général
dans chacune des trois Partics de la Colonic, le Nord, l'Ovest ct lc Sud
à l'instarde ce que nos Prédécesscurs ont fait poar lcs. Arponecur-Gencraux 3
qu'ils ont porté également au nombre de trois, parleur Réglement du I
Avril 1773 : Nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par sa
avons ordonné ct ordonnons qu'ily aura à l'avenir uu troisième Majesté, NotaireGénéral, pour exercer ses fonctions dans toute l'étendue de la partie du
Sud ; a l'effet de quoi, cclles duNetsirc-Généralactuellment
cn exercice,
ponecur-Gencraux 3
qu'ils ont porté également au nombre de trois, parleur Réglement du I
Avril 1773 : Nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par sa
avons ordonné ct ordonnons qu'ily aura à l'avenir uu troisième Majesté, NotaireGénéral, pour exercer ses fonctions dans toute l'étendue de la partie du
Sud ; a l'effet de quoi, cclles duNetsirc-Généralactuellment
cn exercice, --- Page 314 ---
Loix et Coast. des Colonies
nommé pour tout le ressort du Conseil
Frangoises
meureront restreintesà la dépendance de Supericur la Parcie du Port-au Prince > desente enregistrée at Greffc de l'Intendance. de l'Ouest.Et scrala prépéricur du Port-au-Prince de faire
Prions MM. du Conscil Suet de tenir la main à son excéution. enregistrer DONNÉ la présente Ordonnance,
au Cap, ctc,
R. au Conseil du Port-au-Prince,te le 19 Décembre 1782.
LETTRE Circulaire du Lieutenant de Roi du Cap
Quartiers pour la Suppression des Lettres
3 aux Commandans des
LAn.
et des Visites du Premier de
L
Du 4 Janvier 1783.
M.
lc Générala écrit s M., aux Commandans
sites du premier del'an étant tsupprimées,
en Second , queles vileslettres de
également l'être; et en conséquence il
compliment doivent
est convaincu de l'attachement de 2 me charge de vous assurer qu'il
la raison qu'il en a beaucoup
tous les Habitants de la Colonie ,
pour tous les
par
ne lui écrive pas à cette occasion honnétes- gens. Et il desire qu'on
lui permettent pas de pouvoir leur s parce que ses occupations ne -
Signe, le Chevalier du GRÈS. répondre. Jai I'honneur d'être, etc.
ORDONNANCE du Juge de Police du
de vendre de la Yiande de
Caps qui défend aux Particuliers
-
Bauf 3 et. fixe le prixe du Mouton à
den., et celui du Cochon à 22 sols 6 den., la livre.
37 sols 6
Du 7 Janvicr 1783..
A
'on
lui permettent pas de pouvoir leur s parce que ses occupations ne -
Signe, le Chevalier du GRÈS. répondre. Jai I'honneur d'être, etc.
ORDONNANCE du Juge de Police du
de vendre de la Yiande de
Caps qui défend aux Particuliers
-
Bauf 3 et. fixe le prixe du Mouton à
den., et celui du Cochon à 22 sols 6 den., la livre.
37 sols 6
Du 7 Janvicr 1783..
A --- Page 315 ---
del'Amérique sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap - qui condamne un Blanc CR 3,000 liv. de
dommegesintérêts 5 pour avoir frappé 1n2 Mulâtre libre > de manière a
luifaire courirle risque de perdre un aeil.
Du 9 Janvier 1783.
-
Exr le Nommé Charles Maucombre Mulâtrc
d'habits au Cap, Appelant d'une part ; Et le sieur 3
libre , Tailleur
sage de lAcul , demeurant au
Chanche, 2 tenant le pasCap 2 Intimé d'autre part. Vu, , ctc.
que d'Augy, Avocat del'Appelant,et Darracq, Avocat de
Après
outis, ensemble de S. Martin fils, Substitur du Procureur-Général lIntimé, ont été
tout considéré : La Cour a mis Ct met
du Roi ; et
est appel au
l'Appellation et Sentence dont
condamnée néant, en ceque paricelle la partie de Darracq n'auroit été
à payer à celle de
térêts, que la somme de mille d'Augy > par forme de dommages ct insignification de ladite
livres 1 avec intérêts à compter du jcur de la
Sentence ; émendant quant à condamne ladite
Partie de Darracq à payer à cclle de d'Augy la somme CC, de
formc de dommages-intérets. La Sentence,
3,000 liv. 3 par
et entier effetsct condamuc l'Intimé
au résidu, sortissant son plein
aux dépens,
LETTRE du Ministre aux Administrateurs J sur l'Ordonnance touchant
les- Rançons en Mer.
Da IO Janvicr 1783.
L. ESa abus qui sontr résultés,MM.,de la permission: accordée aux.
de rançonner cn mer les Navires et marchandises
Armateurs
Sa Majesté à défendre absoluement: à
enncmis, ont déterminé
ses Sujets de
à
aucuns Navires ou Marchandises ennemis,
rançonner l'avenir
pour quelque cause, ni
prétexteque ce puissc être.Sa Majesté a 3 cn
rendu quelque
nance dont je vous envoie des exemplaires. conséquence, Vous voudrez bien la l'Ordonpublique dans la Colonic, , et la faire imprimer ct affichcr à cet effct. rendre
délai fixé an I Novembre prochain nc
Le
Colonies ou il ne pourra étre
, pouvant avoir lieu pour les
conny , l'intention de sa Majesté est
cette Ordonnance ait son exécution dans Ics Islcs qui sC trouvent que
sa domination , à compter du jour dc son
sou;
caregistrement aux Conseils
conséquence, Vous voudrez bien la l'Ordonpublique dans la Colonic, , et la faire imprimer ct affichcr à cet effct. rendre
délai fixé an I Novembre prochain nc
Le
Colonies ou il ne pourra étre
, pouvant avoir lieu pour les
conny , l'intention de sa Majesté est
cette Ordonnance ait son exécution dans Ics Islcs qui sC trouvent que
sa domination , à compter du jour dc son
sou;
caregistrement aux Conseils --- Page 316 ---
Loix el Const. des Colonies
Supérieurs, ct aux Amirautés , ct de sa publication. Frangoises
portée par cette loi, , il étoit fait quelques
Si, malgré l difense
tendant au même but, T'article 6 de rançons ou autres engagemens
tant au profit des Invalides de la Marine. l'Ordonnance Lc
confisque le monsuivi par le Trésoricr desdits Invalides, paiement doit en érepouret les ôrages doivent vous être remis. Je qui SC trouve sous VOS ordres;
sur ia disposition de CCt article, dans
ne crois pas nécessaire d'entrer,
soit dans le Cas de
un plus grand détail. S'il
dc
l'exécuter, 2 on suivra alors, tant
arrivequ'on
l'ôtage et sa liberté, aprés le
de pour le gitc, l'entretien
la marche qui cst prescrite par les paiement la rançon ou cngagement,
tiennent dans parcil Cas. Vous Ordonnances, et queles Administrateurs
Trésorier qui sera tenu de faire donnerez, dresser la en conséquence > vos ordres au
d'en compter dans la forme
liquidation desdits objets, ct tembre 1781.
portéc par linstruction du Roi du 30 SepLETTRE du Ministre aux
Administrateurs, sur le transport des Noirs de
Saint-Domingue dans les Isles Espagnoles,
Du I2 Janvicr 1783.
JAe
ééinformé, MM, que lel Navire, lePrince de
par lc Sieur Magon fils, ct commandé lc
Conty, armé à S. Malo
au commencement de 1777,S. par sieur Corbillé 3 avoir porté,
d'Angole, et que 25o de ces Noirs Domingue, avoient > 861 Noirs traités à la côte
auix sicurs Gauthier fils et Rey,
été vendus, pour 397,000,
siente, qui les ont fait passer à la Correspondans Havanne. de la Compagnie dc l'Asdes renscignemens précis sur ces faits, Je vous prie de vous procurer
pu se faire
ct de me
-
que ces 25o Noirsayent
marquer comment il a
des Administrateurs,
énétransportés à la Havanne à
Jc suis bien
oupar qucls motifs il en ont pu accorderla T'insçu
persuadé, dans tous les cas ,
permission,
aux Réglemens qui défendent de laisser qu'une semblable contravention
n'aura plus licu àl'avenir.
sortir lcs Noirs de nos Colonies,
ARRET
ces faits, Je vous prie de vous procurer
pu se faire
ct de me
-
que ces 25o Noirsayent
marquer comment il a
des Administrateurs,
énétransportés à la Havanne à
Jc suis bien
oupar qucls motifs il en ont pu accorderla T'insçu
persuadé, dans tous les cas ,
permission,
aux Réglemens qui défendent de laisser qu'une semblable contravention
n'aura plus licu àl'avenir.
sortir lcs Noirs de nos Colonies,
ARRET --- Page 317 ---
de PAmérique sous le Kent.
2.97 ARRÉT du Consail du Port-au-Prince 3 Fortant réception de IM. de La
Rivière 3 en qualité de Commissaire Geniralet Ordornetcur.
Du I. + Janvier 1783.
par la Cour lcs ordrcs
Vo,
accordés à M. de La Rivière
le
donnés à Versailles le 26. Aoûr 1782,Signés
par Roi,
sceilés d'un
LoUIS, et plus bas CASTRIES,
sccau en papier, , ct cnregistrés ail Conseil
du
18 Novembre suivant stc premicr
Supérieur Cap le
, pour remplir la place
au Cap, et" le second, pour fairc lcs fonctions de
d'Ordonnateur
de la Colonie ; les Arrêts du Conseil
Commissaire - Général
Novembre dernier,
Superieur du Cap dudit jour 18
portant réception dc M. de La Rivicre, et
ment desdits ordres ; la Requére présentéc à la Cour
enregistreattendu le serment prété par M. dc La Rivière
3 etc. LA Cour,
dispensé d'en
atl Conseil du Cap, l'a
préter un nouveau 3 en conséquence 3 l'a reçu et reçoit cn
qualiréde Commisaire-Général. & de faisant fonctions
en jouir avcc lc rang et séance portés par T'Edit du d'Ordonnateur.pour mois d'Avril
Ordonne que lesdits ordres seront enregistrés, pour étre exécutés 1769.
vant leur forme et teneur, ctc.
suiORDONNANCE des Administrateurs J qui nomme provisoirement le
sieur Dufour de Rians pour Imprimeur du Roi au Cap
I5 ans.
J pendanc
Du 26 Janvier 1783.
R. au Conseil du Cap 3 le 7 Février suivant.
Y. kc Brevet du premier Juillet 3 même année.
Tome VI,
PP
ril
Ordonne que lesdits ordres seront enregistrés, pour étre exécutés 1769.
vant leur forme et teneur, ctc.
suiORDONNANCE des Administrateurs J qui nomme provisoirement le
sieur Dufour de Rians pour Imprimeur du Roi au Cap
I5 ans.
J pendanc
Du 26 Janvier 1783.
R. au Conseil du Cap 3 le 7 Février suivant.
Y. kc Brevet du premier Juillet 3 même année.
Tome VI,
PP --- Page 318 ---
Loix et Const. des Colonies
Françoises
AN
ArRir du Conseil du Caps gui juge que la Nyctalopie *
redhibitoire, ct que la demande en Garantie d'un
est 2472 vice
cas 5 non-recevable après le délai de six mois. acquéreur cst, en pareil
Du 25 Janvicr 1783.
Ew lesieur Cuisso, demeurant
garancie > d'une part S Et la Damc veuve au Cap, Appelant et demandeur cn
Intimée d'autrepart ; De la cause Ic sieur Maurere, Servin, dit Boulangère au Cap ,
garantie d'aurre part. Vu, etc. Après que le Loup Nimes, assigné en
YAppelant; Carles, Avocat de
Desperclles, Avocat de
:
Nimes, ont été ouis à l'Audience IIntimé; du ct Laborie, Avocat de Servin,dit
champs, Substitut du
12 Octobre dernier ; ensemble Dcjour,il a été ordonné Procureur-Général du Roi, et que par Arrêt dudit
Lussac, Consciller, qu'il en seroit délibéré au rapport de M. Faure de
Oui
dépens reservés ; les picces mises sur le Burcau,
lerapport, citout considéré: LA CoUR, vuidant
vues $
acte àl la Partic de Laboric de ce
le délibéré, donne
prudence de la Cour
que, sur l'appel, elle s'en rapportcà la
perelles de
3 donne pareillement acte à la Partie de lc
son appel incident de la Sentencc du 16 Juin
Loup Desles appels principal, incident ct demandcs
1781 ; joignant
un seul et même Arrêt;sans s'arrèter,
> faisant droit sur le tout par
rantie dont la Partie de lcLoup niavoir égard: à la demande en gamis et met les
Desperrelles est et demeure déboutéc, - a
sortira
appellations au néant ; ordonne que CC dont
son plein et entier effet ; condamne
est appel
dinaire et aux dépens, tantdes causcs
l'Appelant en l'amende ormême en ceux de contre-garantie. principale, quc d'appel ct demandes,
-
La Senzence S vu le Certificat du Chirargien du Roi
Cois, dit Jeannot, est afigé de la
J portant que le Negre
à le reprendre 3 et d rembourser à la Dame Nyctalopie s condamnoit le sieur Cuisse
pour le prix dudit Négre. Quant à la
Maurere du 2200 liv-parellepaytes
deur, introduite en la Cour en garantie sieur Cuisso contre son ven-
- énonçant la maladie du
comme
rédhibicoire - le délai des actions de cette
Negre
2n2 vice
à six mois > la Cour a dà
espèce étant fixé par. sa Jurisprudence
depuisla vente
proscrire cette, garantie formée après ce
faite au sieur Cuisso par le sieur Servin.
terme, compté.
o La Nyctalopie est une maladie des
A
upposée à FEméralopie, qui prive de la yeux qui empéche de voir durant la nuit * elle eSE
ile est question éroit Nyctalope, parce lumière qu'il ne pendant le jour.On s'appergatg que le Nigre dont
nocturnes dela boulangerie à laquelle on lavoit pouvoit attaché rendre aucun service dans les travaux
malgri la lumiere et lefea quiles éclairoient,
- ne voyant poire du zout les objsts,
a
adie des
A
upposée à FEméralopie, qui prive de la yeux qui empéche de voir durant la nuit * elle eSE
ile est question éroit Nyctalope, parce lumière qu'il ne pendant le jour.On s'appergatg que le Nigre dont
nocturnes dela boulangerie à laquelle on lavoit pouvoit attaché rendre aucun service dans les travaux
malgri la lumiere et lefea quiles éclairoient,
- ne voyant poire du zout les objsts,
a --- Page 319 ---
de PAmérique sous le Vent.
ORDONNANCE du Rot J concernan: les termes de la cessation des
Hostilités en Mfer.
Du 4 Février 1783.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince > touchant l'incompatibilité de la
Place de Sénéchal par intérim J avec les fonctions de Notaire.
Du I I Février 1783.
par le Conseil lc
du
Vor
réquisitoire Procureur-Général du Roi, contenant, quc la place de Licutenant de Juge 3 dans les Jurisdictions , produisent si peu > que, , jusqu'à CC jour 2 on a joint à ces places un'cffice de
Notaire. > parce quc, dans le vrai, il n'ya aucune incomparibilté entre
cesdeux placessmais quele Roi ayantjugéà propospar une Dépéche de son
Sécretaire d'Etat au Département de laMarine , datée di 7 Juillet 1781,
erdéposée au Greffc de la Cour > d'ordonner qu'à l'avenir les Lieutenans
rempliront les places dc Sénéchaux, > lorsque ces places seront vacantes
par leur mort ou leur abscnce de cettc Colonic ; il s'ensuit dès-lors
ne peut être nommé d'autrcs personnes à l'interim des places de Sénéchaux; qu'it
que cette disposition en favcur des Licutenans, donne licu à un abus,
lorsqu'ils sont Notaires en même-temps 5 ct en cffct, lorsqu'il y avoit dcs
Sénéchauxp par intcerim,leslicurenans commc Notaires, avoient un Supéricur
qui pouvoit lcs corriger 3 lorsqu'ils s'écartoient comme Notaircs : mais
aujourd'hui, qui jugera leur conduite dans leur Siége:Qui, cn décidant dc
da validité dc leurs actes, 3 pourra leur donner des injonctions, et les interdire même, s'il y a licu 2 Sera-ce un Procurcur, 3 qui lui-même est sous
la discipline de CCS Licutenans ? Cct abus Cst trop palpable pour le
laisser stibsister. D'après ces motifs, le Procureur-Général requiert que, ctc.
La COUR ordonne quc > dans lc casde mort ou d'absence dc la Colonie
dcs Sénéchaux du re.sort, lcurs Licutenans seront tenus d'opter dans trois
jours, > à compter dc leur mort Olt de leur départ de la Colonie, ou des
fonctions deSénéchal, ott de cclles de Lieutenant et de Notaire jointes ensemble ; ct dans le cas ou ils optcroient pour les fonctions de Sénéchal
scul, ,1 lcur cnjoint d'envoyer au Procurcur-Général la démission dc leur
Pp ij
de mort ou d'absence dc la Colonie
dcs Sénéchaux du re.sort, lcurs Licutenans seront tenus d'opter dans trois
jours, > à compter dc leur mort Olt de leur départ de la Colonie, ou des
fonctions deSénéchal, ott de cclles de Lieutenant et de Notaire jointes ensemble ; ct dans le cas ou ils optcroient pour les fonctions de Sénéchal
scul, ,1 lcur cnjoint d'envoyer au Procurcur-Général la démission dc leur
Pp ij --- Page 320 ---
30o
Loix et Const. des Colonies Françoises
office de Notaire. Ordonne, au surplus, que le présent Arrêt scra
envoyé dans les Sénéchanssécs du ressort 2 pour y être lu > publié et
registré, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge que des Negres mis à Bail 2 Ferme
peuvent être saisis.
Du 6 Mars 1783Eoas le sieur Vergille, Négociant au Cap, d'unc part 5 Et le sieur
Jacquemin habirant au Limbé 5 d'antre part. Vu, etc. Après qued'Augy,
Avocar delAppelant 3 et Carles, Avocat de lIntimé, ont été ouis; et tout
considéré: LA Cour, s joignant les appels des deux Sentences du I Mai
1779, Ct dont s'agit > a mis et met les Appellations et Sentences dont
est appel, au néant; ;émendant évoquant le principal , Ct y faisant droit 2
déclare bonnes et valables les denx saisics - exécutions dont s'agit; : ) ordonne que les Négres saisis seront vendus et adjugés en la forme ordinaire, à la Barre du Siége Royal de cette Ville; pour, du produit de ladite
vente, étre la Partic de d'Augy payéc de son dà en principal, intérêts et
frais, > &c.
Les Négres saisis avoient cté donnés à Bail à Ferme à un Mulàtre, Entrepreneur-Maçon.
a
2E
ARRÉT du Conseil du Cap, confirmatif d'une Sentence du Siege Royal de
la même Ville P contenant un Réglement sur les Loteries.
Du 6 Mars 1783.
Bourlier,
Ewarls
Appelant d'une part;Etle sieur Deschamps, Perruquier, > Intimé d'autre part. Vu la Sentence qui aufoit dit et jugé
buffet d'Acajou, formant un lot d'une Loterie de sieur Pothin (et quele sorti
avec un numéro, 2 d'abord pris pour 66 > quoiquc ce ft Ic numéro 99
renversé,) seroit remis au sieur Deschamps , porteur du numéro
qui demeure autorisé à s'en faire mettre en possession 5 Et faisant droit 99 sur >
les plus ampies conclusions du ProcureurduRoi, auroit fait défenses ausiéur
Pothin dc plus à lavenir faire de pareilles Loteries
portécs par les Ordonnances. Oui
> sous les peines
Deschamps > Substitut pour le Procurcur-Général du Roi, et tout considéré: LA
V
au néant; ordonne
COUR a mis l'appellation
que ce dont est appcl sortira son plein et entier effet ;
condamne LAppclant cn l'amende ordinaire et aux dépens,
a
urduRoi, auroit fait défenses ausiéur
Pothin dc plus à lavenir faire de pareilles Loteries
portécs par les Ordonnances. Oui
> sous les peines
Deschamps > Substitut pour le Procurcur-Général du Roi, et tout considéré: LA
V
au néant; ordonne
COUR a mis l'appellation
que ce dont est appcl sortira son plein et entier effet ;
condamne LAppclant cn l'amende ordinaire et aux dépens,
a --- Page 321 ---
de PAmérique sous le Vent.
A
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge que la Location
faice par un
Co-proprictaire deportion d'une Maison dont la Licitation est ordonnée
J ne
peut suspendre l'efet de cette Licitation.
Du 7 Mars 1783:
Exrau lesicur Chailleau, demandeur én tierce-opposition à TArrét'du
18 Février 1782 (),d'ue part 5, Et les sicurs. Godin, et Carrcyré défchdeurs d'autreparts De la cause le sieur Moreai cadet et le' sieur Moreau aîné, encore d'autre part. Vu, etc. Aprcs que d'Augy, 3 Avocat de
Challaw/Carde,Arocar dc Godin etCarreyre ; lc Lonp
cat de Moreau cadet, et Langlois Desfosses > Avocat de Desperelles,Avo- Moreau ainé,
ont été ouis; ensembleDeschamps , Substitut du Procureur-Général du'
Roi; et totit considéré : LA COUR, faisantdroir sur le' tour par, unseul Ct
mme Arrêt, donne àcte à la Partie de le Loup Desperelles des offrcs
elic faites, d'indemniser la Partie de d'Augy ; donne parcillement par
àla Partie de Langlois Desfosses de cC qu'clle s'en rapporte à la
actc
de la Cour, en ce' qui touche la ticrce-opposition de la partie de prudence
d'Augy,
1Teaénutendetàrardcla, Courdu INFevrierr782,7ad débouté et déboute
de ladite tierce-opposition 5, ordonne que ledit Arrêt scra exécuté selon
sa forme et tencur 5 condamne ladite Partie de d'Augy en l'amendc de
Ijo livres ct aux dépens:
* Il ordonnoit la Licitation d'une Maison sise au Cap.
a a : NETAEME
ARRÉT du Conseil du Cap s qui juge que le Don fait d'un Bâtiment
pris et non conduit dans un2 Port ni jugé de bonne prise > ne dépouille
le Propriétaire.
pas
Du 9 Mars 1783.
ab
Emu les sieurs Ferraut ct Daris,
Appelans, > d'une part; Et le sieur
Joscph Fernandés, Intimé, d'antre part : VU, ctc. Après que
catdes Appelans, et Langlois Desfosses, Avocat
d'Angy,AvoLA COUR,
delIntimé, ont été ouïs 5
en CC qui touche les appels réspectifs de la Sentence du
Octobre'dernier
dontsagit > sans égardà Tappeler demande incidente des
dites Partiesde Langlois Desfosses, qui en sont et' demeurent débourées,a mis
et mct l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant,
Partie ded'Angy des condamnationscontre elles
déchargela laditc Sen--
- prononcéespar
LA COUR,
delIntimé, ont été ouïs 5
en CC qui touche les appels réspectifs de la Sentence du
Octobre'dernier
dontsagit > sans égardà Tappeler demande incidente des
dites Partiesde Langlois Desfosses, qui en sont et' demeurent débourées,a mis
et mct l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant,
Partie ded'Angy des condamnationscontre elles
déchargela laditc Sen--
- prononcéespar --- Page 322 ---
Loix ct Const. des Colonics Frangoises
tence; ct faisant droit par Jugement nouveau, , surla demande originaire
des Partics de Langlois Desfosses Ics en déboute; maintient Ct garde lcs
partics de d'Augy dans las propriété > possession ct jouissancc dcla Goëlctte
doat s'agit ; coridamne la Partic dc Langlois cn tous les dépens.
Le sieur Fernandès > Espagnol J Commandant et Proprictaire d'une Goelectes fue pris en venant de Monte-Christo au Cap 3 par le Corsaire Anglois
Porkins J qui lui rendit la liberté 3 et iui donna une autre Goëlete
qu'il avoit prise aussi. La donation portoit :
Françoise >
Jc certific, quc la Goëlette de nom inconnu, prise par la Goëlettel'Endeavour de Sa Majesté, SouS mon Commandement, a été donnéc par moià
Joscph Fernandés... Donné SouIs mon seing, à bord de la Goëlcttc de Sa
Majesté, 'Endeavour, en mer, lc ier jour de Décembre 1782.
JOHN PORKINS.
Signé
Ie sieur Fernandès retournant a Monte-Chrifo avec cette preuve de la
rosité de Porkins sfuc forcéparlegros temps de relacher au Fort-Dauphin, géns- La
ks sieurs Darris et Ferraut s'emparèrent de la Goélette donnée à Fernandès
qui avoit étéprise sur eux par Porkins. Le sieur Fernandés les assigna en remise. 3 et
ils se présentèrent pour se défendre , après avoir exigé que lc sieur Fernandès
donnat la caution Judicatum solvi; ce gu'ilfit en déposant I 000 /. au Grefe dx
Sicge du Fort-Dauphin. La Sentence déclara la donation nulle, et ordonna la remise de la Goëletteaux sieurs Darris et Ferraud, la charge de payer lc tiers
de sa valeura Don Fernandès. Ily en eut appel repestf,vidépare cet Arrêt.
Hs CRNEALGSPINTS
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui ordonne que la Minute d'une Déclaration
difamante faize chex Un2 Notaire, sera supprimée.
Du IO Mars 1783Loex,er Entre le sieur Castanet, ctc. ; Et le sicur Lalande, ctc,
Faisant droit sur les plus amples conclusions de notre Procureur- Général
ordonne quc tous lcs Mémoircs imprimés dans la causc, souS quelque titre s
quc CC soit, , seront ct demeureronts supprimés comme aussi ordonne
la minute dc la déclaration de Jerôme Carré, reçuc par fcu Bordier, No- que
taire, ,lc 7 Mars 1779,scra retiréc par le Grefficr dela Cour des minutcs
dudit Bordicr 5 à la rcmcttre tout dépositaire contraint quoi faisant
déchargé , pour être ladite minute par le Greflier biffée ct demcurer ,
supprimée, comme étant ledit acte contraire aux bonnes moeurs > et attentatoire aul repos public des Citoyens : de quoi scra dressé Procèsverbal et fait mention el marge du répertoire dudit Bordicr.
aS
lc 7 Mars 1779,scra retiréc par le Grefficr dela Cour des minutcs
dudit Bordicr 5 à la rcmcttre tout dépositaire contraint quoi faisant
déchargé , pour être ladite minute par le Greflier biffée ct demcurer ,
supprimée, comme étant ledit acte contraire aux bonnes moeurs > et attentatoire aul repos public des Citoyens : de quoi scra dressé Procèsverbal et fait mention el marge du répertoire dudit Bordicr.
aS --- Page 323 ---
de PAmérique sous le Vent.
WSRaE AME aayte
ARRÈT du Conseil du Cap 3 qui juge I°. Que quand on achète à SaintDomingue des Marchandises sur des factures d'Europe J avec 212 bénéfice
quelcong:e de tant pour cent > le bénifice doit être compté sur le pied
d'achat de France ou d'un autre lieu J réduit sur le taux de la monnoie
de France à Saint Domingue 5 et non pas eu égard à l'évaluation des
prix d'Europe dans les. Colonies Etrangères, 2°. Que tant pour ceilt de
bénéfice s'erzend de la valeur du prixx coitant , sans le réduire au taux de
Saint-Doningue, 3°. Que l'acceptation d'un bordereau de vente oi Pon ne
porte que des résultats 3 n'est pas un acquiescement inattaguable de la part
des Negocians qui l'ont souscrite. 4°. Et enfin J que la demande en
pyemandal'undestarmerd'une obligation divisée,doit @rdforméepariautance
principale > et non pas incidemment à la discussion sur la demande er
payement d'un autre terme 3 sous le prétexte que P'échéance est arrivée
pendant la contestation.
Du 20 Mars 1783Exraz les sieurs Claessens, Esbervest et Compagnic, Négocians à
Curaçao, Appelans de SentencedslAminauré du Cap,du 22 Mars 1782,
d'une part; Et les sieurs Moline frères, Negocians au Cap > Intimés d'autre
part; De la cause le sieur Francillon 2 aussi Négociant au Cap, cricore
d'autre part: Vu, etc. Apresqued'Angy, , Avocat des Appelans; 3
Avocat de Moline frères et Compagnic ; et Mcreau de St. Laborie, 3
Méry > AvoCat de Francillon, ont été ouis aux Audienccs des II ct I2 de ce mois
ct quc par Arrêt dudit jour 12,il a été ordonnné que les Avocats res- P
pectifs dcs Parties mettroient leurs pièces sur le Burcau, pour en être
délibéré au rapport de M. Faure de Lussac, 2 Consciller, dépens réservés;
les piéces mises sur lc Burcau, vues: Oui le rapport de M. Faure de
Lussac, Conseiller 3 et tout considéré: LA CoUR, vuidant ledit délibéré,
joignant les appels ct demandes, eryfaisant droit; sans s'arréter ni avoir
égard à la demande incidente des Parties de
dont
d'Augy >
elles sont et
demeurent déboutées, a mis et metl'appellation au néant 5 ordonne que
ce dont est appel sortira son plein et entier cffet; et néanmoins donne
acte aux partics dc Laborie de leurs offrcs de payer à celles de d'Augy
: LA CoUR, vuidant ledit délibéré,
joignant les appels ct demandes, eryfaisant droit; sans s'arréter ni avoir
égard à la demande incidente des Parties de
dont
d'Augy >
elles sont et
demeurent déboutées, a mis et metl'appellation au néant 5 ordonne que
ce dont est appel sortira son plein et entier cffet; et néanmoins donne
acte aux partics dc Laborie de leurs offrcs de payer à celles de d'Augy --- Page 324 ---
C
Loixet Const, des Colonies Fringoises
la somme de 111,804 liv. 2. sols 4 den., pour les deux.derniers termcs
du marché dont sagit, encore gu'il n'en ait éed formé de demande: en
conséquence, condamne lesdites Parties dc Laboric, de leur consentement,
au paicment de ladite somme 5 les condamne pareillement, de leur consentement, à remettre aux Parcies de d'Angy, dans la personnede Clacssens,
l'une d'clics, lcs factures originales dont s'agit, et qui leur ont été confiées : condamne lesdites Partics de
en l'amende
de la
d'Augy
ordinaire, ct aux
dépens
cause d'appel, ctc.
Les sieurs Claessens 5 Erbervest et Compagnie avoient vendu des Marchandises aux sieurs Moline et Francillon 5 Sur le pied des factures 3 avec un benefecconvcnulorsyd'al fut question du payement, lesyendeurs prétendirent 1igue
les valeurs desfactures 5 énoncées natamment cn forins de Hollande, devoient être
évaluées ci2 argenta d' Amérique, non pas Sur le pied du Change de St. Domingues
mais bien de la Colonic Hollandoise de Curaçao.ou de celle Danoise de SaintThomas J Oi lesdites Marchandises avoient été portées
et
oi le change avoit étd compcé cil bas des factures. 2°, originairement Que le béncfice S
d tant pour cent - ne devoit être ajoutéqu'après P'évaluation du change du prix
d'achac; 5 e3°.gue l'acceptation mise par les acquéreurs au bas, du bordereau
de vente - contenant seulement les totaux des fiactures particulières, élevoit une
fin de non recevoir contre lesdits acquéreurs critiquant ces totaux.
Les sieurs Moline et Francillon répondoient 5 1°. vOS factures doivent être
évaluées sur le pied de Largent de France 2 et nous ferons le change du résultat
de cette évaluation sur le taux de l'argent de France a St. Domingue. Par
exemples le forin de Hollande valant 2 liv. de France, Ct 2 liv. de France valant
3 1. de St. Dominingue J nous compterons chague) Rorin pour 3 L, sans nous
informer s'il vaut davantage dans d'autres Colonies. 2o, Quand on achète
sur le pied de facture avec 80 pour cent de bénéfices par exemple
; cest-d-dire 5
que poar: 1OO liv. de France on donne I 80 liv. deSt. Domingue et
comme vous le voulex IOO liv. de France d'abord converties en Ijo J liy, nonpas, de St.
Domingue J puis 80 pour IOO de bénéfice, ce qui formeroit une total de
270430. L'acceptation dubordereau deventeriestpas un acquiescement auxcalculs desfactures puisqu'ils ny paroissent pas.. La Sentence erl'Arrêt ont
les raisons des sieurs Moline et Francillon, Soutenues
adopté
par plusieurs Parères.
Enfin les vendeurs vouloient introduire incidemment sur Tappel leur demande
des 2 derniers termes du payement : PArrêt les en déboute 3 mais donne acte de
Toffre de lespayer.
ARRET
a
. L'acceptation dubordereau deventeriestpas un acquiescement auxcalculs desfactures puisqu'ils ny paroissent pas.. La Sentence erl'Arrêt ont
les raisons des sieurs Moline et Francillon, Soutenues
adopté
par plusieurs Parères.
Enfin les vendeurs vouloient introduire incidemment sur Tappel leur demande
des 2 derniers termes du payement : PArrêt les en déboute 3 mais donne acte de
Toffre de lespayer.
ARRET
a --- Page 325 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
ARRET du Conscil d'Etat > pour lc renouvellement dus Cartouches des
Noirs et autres Gens de couleur quisont à Paris,
Du 23 Mars 1783.
s'étant fait
l'Arrêt de
LERor
représenter
son Conseil, du II Janvier
1773, par lequel Sa Majesté étant informée que beauicoup de Maitres
ont nogligé de se conformer aux dispositions dudit Arrêt du Conseil
les Noirs, On autres Gens de coulcur qui sont à leur scrvice, C: que ceux pour
qui ne sont point en service 11€ SC sont pas non plus conformés à ces
dispositions : Et Sa Majesté voulant faire cesser un abus aussi conrraire au
bon ordre, qui cxige que tous les Noirs qui se trouvent dans
soient connus. A quoi voulantpourvoir: : Oui le rapport ct tout considéré; Paris,
LE Rom ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné ct ordonne
dans quinzainc, à compter du jour de la publication du préscnt que
tous lcs Noirs , Mulâtres ou autres Gens de couleur qui sont dans Arrêt, Paris,
seront tenus de se présenrer aul Greffe de P'Amirauté, l'effet de SC faire
délivrer un certificat dans la forme portée au présent Arrêt, pour chacun
desquels il nc pourra être cxigé plus dc dix sols de la part du Greflier de
l'Amirauté. Veut et entend Sa Majesté, que tous les Noirs, Mulâtres
Otl tous autres Gens de couleur dc l'un et de l'autre sexe, qui ne seront
pas munis dudit certificat, soient arrêtés et conduirs dans lcs ports lcs plus
prochains. 3 et remis dans les dépôts qui y sontétablis , jusqu'à leur rembarquement pour les Colonies, stivant lcs ordres que Sa Majesté fera
expédier à cet effet. Mande et ordonne Sa majesté, à Mons. le Duc de
Penthièvre, Amiral de France; au sieur le Noir , Conseiller d'Etat, Lieutenant-( Général de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté dc Paris; au
Commissaire départi pour l'observation des Ordonnances dans les Amirautés, et auxdits Officiers des Amirautés, de tenir la main, chacun en droit
soi - à l'exécution du présent Arrèr, lequel sera enregistré aux Grcffes des
Amirautés, lu, publiéct affiché partout ou besoin sera, afin que personne
n'en ignorc. Fait aul Conscil d'Etat 2 ctC.
Tome PI.
Qg
omté dc Paris; au
Commissaire départi pour l'observation des Ordonnances dans les Amirautés, et auxdits Officiers des Amirautés, de tenir la main, chacun en droit
soi - à l'exécution du présent Arrèr, lequel sera enregistré aux Grcffes des
Amirautés, lu, publiéct affiché partout ou besoin sera, afin que personne
n'en ignorc. Fait aul Conscil d'Etat 2 ctC.
Tome PI.
Qg --- Page 326 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises.
CIXE
L E TT R E du Ministre aux ddministrateurs J sur les Négres amenés en
France.
Du 28 Mars 1783.
IL.
débarque, MM.,j journellement en France des Négres et Négressesdomestiques > qui sont arrêtés à ieur arrivée dans le Port, et remis aux dépôts, conformément à la Déclaration du 9 Août 1777; mais les Maîtres
prétendent pour l'ordinaire n'avoir' pas CuI connoissance de cette Loi,ni
de la défense de les amener en France Cette assertion est d'autant plus
surprenante que, pour embarquer des Noirs, on a dà obtenir dev vous la
permission que prescricla Déclarationdu 9 Aout 1777, et l'Ordonnance du
23 Février 1778, qui vous ont étéadressées pourles rendre publiques dans
la Colonie; ce que je ne doute pas que vous n'ayez fait aussi-tôt leur reception. Pour Oter, l'avenir, , tout prérexte à ccux qui
des
Noirs pour leur service pendant la traversée, Tintention cuibarquent du Roi Cst
vous fassiez réimprimer, en placard, la Déclaration du 9 Aott
que
l'Ordonnance du 23 Février
dont
1777, ct
1778 >
je joins ici dcs exemplaires > et
que vous les fassiez afficher en abondance et publier aux prônes des Paroisses del la Colonie; Sa Majesté 2 ayant ordonné que ÇCS loix sercient exécutées à la rigueur. Vous sentez qu'une fois qu'elles scront connucs des Colons Ct des Capitaines de Navires, ils n'auront plus dc motifs pour chercher à excuser les cmbarquemens et débarquemens des Noirs, sans en
avoir obtenu la permission.
J'ai également à vous parler d'un autre abus qui s'cft introduit. L'art.
4 de la Déclaration permet à tout Habitant des Colonics, qui passc en
France, d'embarquer avec lui un seul Noir ou Mulitre de Pun ouI de l'autre
-
sexe, pour le servir pendant la traversée. L'art. S assujettit T'Habitant à
obtenir une permission d'embarquement de son Domestique. Il doit être
fait mention 3 aux termes des art. 6ct7 dans le rôle d Equipage, de cctte
permission, ainsi que de la Quittance dc consignation de millei liv.,
cric pari'art 5 mais il Cst trés-rare que l'on aiteu l'attention de fairc.ccuc presmentionsurle rôle d'Equipages d'oi iirésulte l'inconvénient
sil la consignation a culieus et comme les Noirs sont mis au dérôt quel'oni à leurarri- ignore
vée, l'embarras augmente encore, lorsqu'ileste-e estion d'acquieterlcs fraisde
dépôt. On ne peut le faire fairc parle Trévorier dn Port, en assiguant son
remboursement sur lemontant dela consignation dont on n'a paslapreuve.
rôle d'Equipages d'oi iirésulte l'inconvénient
sil la consignation a culieus et comme les Noirs sont mis au dérôt quel'oni à leurarri- ignore
vée, l'embarras augmente encore, lorsqu'ileste-e estion d'acquieterlcs fraisde
dépôt. On ne peut le faire fairc parle Trévorier dn Port, en assiguant son
remboursement sur lemontant dela consignation dont on n'a paslapreuve. a --- Page 327 ---
de tdmérique sous le Vent.
Lcs Maitres retardent de payer CCS frais, les Noirs restent
Ct la loin'est pas exécutéc. Il est donc nécessaire, MM.,
au dépôt,
viczaux Commissaires des Classes de SC conforner, à que vous prescriatix art. 6 et 7dc la Déclaration dug Août
l'avenir, strictement
permis aux Cclons
1777. Enfin, Sa Majesté a
d'amener un1 Noir pour les servir pendant la
mais journcllement chaque Habitant en amène
trois traversée;
jusqu'à
ou
D'autres, et cela SC répéte très-souvent, n'aménent que des
quatre, de
4, 5 ct 6 ans, et même plus jeunes. On ne peut certainement) les Négrillons considérer
comme des Domestiques propres à servir dans la traversée; etla
qui cst donnéc pour l'embarquement de parcils
permission
pas plus contraire àl'esprit dela loi,
individus, est on ne peut
Sur le
quin'admetque ceux en état des servir.
compte quej'en ai rendu à Sa Majesté s Elle m'a ordonné de vous
marquer que son intention. est qu'un Colon, ou toute autre
puisse amener plus d'un Noirconformément à l'art 4 de la pcrsonne, de l'un nc
de l'autresexe; ; etsur-tout qu'il nesoit donné de permission loi,et d'en
ou
embarquer
qu'autant qu'ils auront. atteint Tâge de quinze ans. Je vous pric, MM. de
donner la plus grande attention à Ces abus; Ct de tenir séricusement) la main s
il'exécutionde la Déclaration du 9 Août 1777, dont les
doivent être remplies avec la plus scrupuleuse exactitude. dispositions
MSN K CTPRIIT
ARRET du Conseil du Cap 3 qui ordonne que deux Mémoires imprimés
seront Ct demeureront supprimés 3 comme Libelles dfamatoires ; interdit
pour 6 mois celui qui a signé lesdits Mémoires, distribués après PArrêt
definitif, 3 qui avoit supprims tous ceux de la Cause ; Ct ordonne l'impression
et rafiche du présent Arrêt.
Du 4 Avril 1783.
Qqij
use exactitude. dispositions
MSN K CTPRIIT
ARRET du Conseil du Cap 3 qui ordonne que deux Mémoires imprimés
seront Ct demeureront supprimés 3 comme Libelles dfamatoires ; interdit
pour 6 mois celui qui a signé lesdits Mémoires, distribués après PArrêt
definitif, 3 qui avoit supprims tous ceux de la Cause ; Ct ordonne l'impression
et rafiche du présent Arrêt.
Du 4 Avril 1783.
Qqij --- Page 328 ---
Loix et Cons. des Colonies Françoises
TRE
K
ARRÉT du Conseil du Cap J qui juge que laz voie de la poursuice
Judiciaire ne doit pas être prise contre une personne qui refiuse d'obeir à
1172 Ordre du Lieutenan: de Police - et qui enjoint à tous CEUv soumis d de
pareils ordres d'y obéir, dès qu'ils leur seront intimés par écrit.
Du 5 Avril 1783.
ENTRE la Dile Lautard Dubosquer, Appelante de Sentence du Lieutenant de Police 'de cette Ville, du 10 Février dernier d'une
part; EtM. lc) Procureur Généraldu Roi CIl la Cour, au nom et 2 comme prenant le fairer cause deson Substitut au Sicge Royal du Cap, Intimé,d'aute part.Vu, ctc. Après que d'Arracq, Avocat de T'Appelante, a
été ovi; ensemble Deschamps 2 Substitut du Procurcur-Genéral : LA
CoUR a mis et met lAppellation et CC dont est appclau néant : émendant, évequant le. principal cry faisant droit, déclare Ja procédure dont
s'agit nullc et de nul effet ; en conséquence, a mis ct mct la Partic de
d'Arracq hors de Cour sans dépens. Faisant droit sur les plus amples
con.lusions du Procureur Général du Roi , enjoint à la fille Dubosquet
er à tous autres sujcts à la Police d'avoir d'orénavant à obéir ponctucllement aux ordres du Juge de Police > qui leur seront intimés par
écrit.
Sur une plainte verbale > le Juge de Police du Cap avoit fait dire à la fille
Lautard de se rendre devant lui; ce qui'elle refusa de faire SOuS prétexte de
maladie. Il lui envoya L72 Inspecteur de Police - auquel elle répondit encore
gu'elle étoit malade , et qui rendit compte de cette réponse. Le Juge ordonna à
cet Inspecteur de dresser un procès-verbal de son transpcrt >
-
le
rendic
surlequelrapport,
Juge
- conformément aux Conclusions du Procureur du Roi 3
une Ordonnance portant que la fille Lautard seroit vue et visitée par les Médecin et Chirurgien du Roi J qui décidèrent que la maladie étoit supposée :
alors il y eut 3 à la poursuite du Procureur- du Roi 3 Sentence portant
décret dajournement personnel contre la fille Lautard a et dont elle se rendip
Appelante.
Nota . Les Ordonnances du Juge n'avoient pas été préalablement
fiécs à la fille
le
signi-
:
Laurard, procés-verbal de Pinspecteur de Police étoit
fait hors de sa présence, , et celui des Médecin et Chirurgien méritoit
aussi quekqucs reproches d'irregularité,
a
a
- du Roi 3 Sentence portant
décret dajournement personnel contre la fille Lautard a et dont elle se rendip
Appelante.
Nota . Les Ordonnances du Juge n'avoient pas été préalablement
fiécs à la fille
le
signi-
:
Laurard, procés-verbal de Pinspecteur de Police étoit
fait hors de sa présence, , et celui des Médecin et Chirurgien méritoit
aussi quekqucs reproches d'irregularité,
a
a --- Page 329 ---
Del'Amériqus SOuS le Vent,
cwenremes weer share
a &
ARRET du Conscil d Cap > qui proscrit la réclamation d'une Fille qui
reprochoit à sa Mére d'avoir fait passer pour légitime itne Fille nacurelle, ec
gui actaquoit J après cing années expirees J PEtat de celle par clle reconnue
comme légitime 3 et commc sa Saurutérine.
Du 8 Avril 1783Evtxr Damc le Tourneur
ficur Cartellier
, épouse séparde, quant aux biens, 3 du
- Légataire universel du sicur Mérais, dir
Appelanre d'une parts Et Ic sicur Rey, Habitant au Limbé, Ladouccur, >
Comme Légatairc universel du feu sieur Maillau
au nom et
loquel étoit donataire entre-vifs dc fen
, Habitant audit licu,
DaneJulienne Rieux,son
icelle héririère du sieur
épouse,
François Rieux 3 Ct dc Dame Maric
Ses père et mére, incidemment Appclant de la Sentence
Bonand,
réserve les dépens d'autre part. Vu par la Cour la Sentence aux da chefs que
Septembre 1781, qui, vu le Testament dudit sieur Mailleau, premicr
port de Minée, Notaire à T'Acul, en date du 7 Août 1778, au rapParties ouies, ensemble le Procureur du Roi cil ses Conclusions auroi,
vu que Julicnne Ricux, décédée femme Mailleau est
verbales,
possession del'état de fille légitime
>
décédée dans la
deFrangois Rieux,ct de Marie
son épouse; ; et faute par la Dame Cartellier dej justifier ladite Bonneaud, Juliennd
Rieux étoit fille naturelle de ladite Marie
que
demande de laditc Cartellier, à l'efet de Bonand; sans egard à la
de Julienne
rapport de
Rieux ;
fait délivrance au sieur Rey du TEstrait-Bapcistaire legs universel dont
s'agit, ctc; dépens réservés, pour être joints à la demandc en
Oui Deschamps, Substitur du Procureur-Général du
compte.
sidéré: LA COUR faisant droit
Roi, 3 et tout consur les appels, 2 en ce qui touche
principal, a mis Tappellation au néant : ordonne que CC dont est Tappel
sortira son plein et entier cffet ; condamne
appcl
l'Appelante en l'amende
dinaire ct aux dépens 5 cn ce qui rouchel'appel incident, a mis et
Ofpellation ct CC dont cst appel au néant 5 émendant
metl'ap-
, condamne ladite
Cartellier aux dépens de l'incident fait en première instance.
Julienne Rieux avoit toujours joui publiquement de son état de
de François Rieux et de Marie Bonnaud. La femme
fille legitime
avoit elle-môme reconnu
Cartellier, sa sceur utérine,
son état 2 notamment sur son Extruit-Mortaaire,
qui rouchel'appel incident, a mis et
Ofpellation ct CC dont cst appel au néant 5 émendant
metl'ap-
, condamne ladite
Cartellier aux dépens de l'incident fait en première instance.
Julienne Rieux avoit toujours joui publiquement de son état de
de François Rieux et de Marie Bonnaud. La femme
fille legitime
avoit elle-môme reconnu
Cartellier, sa sceur utérine,
son état 2 notamment sur son Extruit-Mortaaire, --- Page 330 ---
Loix el Const. dcs Colonies Frangoises
Nesais,y-mzridela. Dame Bonnaud,sctoit laissé condamnerd rendre 1072 comple
à Julienne Rieux 5 qu'il ne lui auroit pas dà si elle, n'eit été quune fille naturelle. D'ailleurs elle étoit morte depuis 5 ans 4 mois, trois jours J lors delatteinte que la femmc Cartellier essaya de porter à son état, Tout étoit donc
réuni pour faire proscrire la prétention indécente de la femme Cartellier
reprochoit à sa mère J Marie Bonnaud 3 une supposition de Part ou une , hon- qui
teuse foiblesse.
LETTRE du Lieutenant de Roi du Cap, au Commandant de Limonade
touchant les Corps-de-Garde de sa Paroisse.
Du 20 Avril 1783.
M. Général vous autorise de les afferiner, de'la manière que les
Habitans de la Paroisse trouveront la plus avantageuse à leur intérêt, et
aux conditions de les entretenir, de manière qu'on les retrouve en trésbon état à la première Guerre,
On a pareillement aferme tous les Corps-de-Gardes dans les diferentes
Paroisses J à la charge par le Fermier de les entretenzr en bon état J
même d'y faire certaines augmentations, et de les remettre d linstant de la
Guerre,
ARR R E T du Conseil d'État, qui accorde aux sieurs Boucherie, le Privilége
exclasifpendant I2 années 3 I°. de faireusage dans la scule Fabrique qu'ils
se propose d'établir à la Martinique 3 de leur procédé nouveau sur le
Rafinage des Sucres J et jusqu'a concurrence de 3 millions de livres
par an 3 avec la faculté de les vendre aux Sujets des Étaus-Unis; et
2°, de faire usage de leur procédé dans les'Isles et Colonies Frangoises 3
et d'en craiter avec les Habitans 3 aux clauses et conditious fixés par
l'Arrêt.
Du 25 Avril 1783.
Requête présentée au Roi les sieurs Boucherie
Suxn
par
fréres Négocians à Bordeaux, 2 contenant que par Arrêt de son Conseil, du 71
a
a
é de les vendre aux Sujets des Étaus-Unis; et
2°, de faire usage de leur procédé dans les'Isles et Colonies Frangoises 3
et d'en craiter avec les Habitans 3 aux clauses et conditious fixés par
l'Arrêt.
Du 25 Avril 1783.
Requête présentée au Roi les sieurs Boucherie
Suxn
par
fréres Négocians à Bordeaux, 2 contenant que par Arrêt de son Conseil, du 71
a
a --- Page 331 ---
del'Amérique sous le Vent.
31I
Mai 1780, S. M. leur auroir pcrmis dc faire cxclusivement peridane
15 années, usage d'un procédé par eux inventé pour rafiner les Sucres
moins dispendicux que les méthodes jusqu'alors pratiquées et
quel ils obrenoient d'une quantité de Sucre brut
> parletité beauconp plus grande de Sucrc rafiné; qu'à déterminée l'ade de 3 une quanvaux ct de nouvelles expériences sont
nouveaux tra-
> ils
parvenus, à perfectionner CC
même procédé > ct à l'appliquer avcc un égal succés au jns de
ct
Cannes,
qu'il en résulte quantité double de Sucre > qualicé meilleure maind'acuvre plus simple ct livraison plus prompte : avantages précienx
lc
pour
Royaume > parl'extension de la Navigation ct du Commerce qui en
sera un effct nécessaire; 5 quc leur découverte dont la recherche leur a
conité des soins et des frais considérables, est tcllement simple,
qu'ils ne
pourroient cn faire usage sans qu'il fit promptement connu et pratiqué par tous les Propriétaires deSacreries daus les Colonics,
en profireroient sculs gratuitement.
à
> qui dès-lors
Requéroient Çes causes les Supplians,
guil plicà S. M. leur accorder par supplément de récompensc pour l'invention du procédé nouveau sur le rafinage des Sucres, etc. OUI lc
rapport. , LE Roi érant cn son Conseil, ayant aucunement égard à ladite Requête, a permis et permer auxdits sieurs Boucheric freres, de faire,
exciusivement pendant l'espacc dc I2 ans > usage du procédé par eux
inventé pour le rafnage des Sucres dans la seule -Fabrique qu'ils SC
posent d'établir à la
preMarrinique 3 et jusqu'à concurrence sculemctt de
3 millicns de livres pesant par an 3 lesquelles ils pourront vendre aux
Sujets des Etats-Unis dans ladite Colonie de la
et les
Martinique 2
transporter stir des Navircs François dans les Po:ts de l'Amérique
nale , à la charge d'acquitter à la sortie tant les droits établis Scptentrio- dans la
Colonie que ceux da Domaine d'Occident , et demi pour cent du Commerce 3 avec lcs sols ponr livre additionncls, et dc ne rapportcr sur Ilcs
Navires François, s'ils en emploient > que les objets dont T'introduction
estp permise, et dans les seuls licux érablis pourladite introduction. Accorde
pareillement S.M. auxdits sieurs Boucherie le privilége exclusif, pendant le
même espacc de 12 ans, d'exercer dans les Colonics Françoises de l'Amé.
rique leur procédé nouveau appliqué atl jus des Canncs
tion du Sucre terré avec
de
> pour la fabrica-
>
faculté tfaiter pour l'exercice dudit procédé
avec les Colons qui voudront le prariquer 2 sous la condition qu'ils n'exigeront d'eux quc 9 liv. argent de France pour chaque têtc de lcurs
Négres cmployés à la culture depuis l'âge de 15 ans jusqu'à cclui de
Laquelle somme ne scra payable quc dans 3 ans > en 3 tcrmcs 60, $
d'annéc cn annéc. Défend S. M. à toutes. personnes de
éganx,
> quelque qualiré
procédé
avec les Colons qui voudront le prariquer 2 sous la condition qu'ils n'exigeront d'eux quc 9 liv. argent de France pour chaque têtc de lcurs
Négres cmployés à la culture depuis l'âge de 15 ans jusqu'à cclui de
Laquelle somme ne scra payable quc dans 3 ans > en 3 tcrmcs 60, $
d'annéc cn annéc. Défend S. M. à toutes. personnes de
éganx,
> quelque qualiré --- Page 332 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
ct condition qu'clles soient,qui n'auront point traité avcc lesdits sicurs
Boucheric, d'user dudit procédé, à l'exercice exclusif duquel S. M. vcut
quc les Gouverneurs Ct Intendans des Colonics respectives tiennent cxactement la main ; Ec sera le présent Arrêt exccuté, nonob.zant toute opposition ct cmpéchement quelconques > dont, si aucuns interviennent,
S. M.se réserve la connoissance, Ct icelle interdit à ses autres Cours ct
Juges. Fait au Conseil d'ètat, etc.
ETEAESLE
a SASSELIIDEES7S
ARRET du Conscil dz Caps. qui déclareles Religieux de la Charité exempts
des droits Curiaux et Sappliciés,
Du 6 Mai 1783.
Vupre Conseil la Requête des Supérieur Ct Religieux dc li Charité
du Cap François, contenant qu'cn vertu taut du privilége de Paroisse
à cux perpétuellement accordé par des Brefs authentiques , que dc
T'exemption de toutes taxcs, > soit Royalcs, soit Municipales, consignées
dans. les Letires-Patentes de lcur érablissement, ct confirmée par les
différens marchés passés avcc Sa Majcste, ils n'avoient , jusqu'ici, payé
aucuns droits Curiaux ct Supplicics. Lc sieur Dutilh même , comme
Syndic de la Paroisse du Cap, , ct les Marguilliers de son temps 3 ayant
dijà voulu les faire contribuer à l'édification de l'Eglise, ont été déboutés
de leurs prétentions 2 par Arrêt solemncllement rendu le 14 Mai
1770, sur les Conclusions de M. Lohier de la Charmeraye , alors
Substitut de M.le Procureur- Général. Les mèmes raisons subsistent contre
la demande actuclle du sieur Brocas, Marguillier pourl'année 17815 ct
sans doute qu'elle n'aura pas Un succès plus heureux. Ils ont d'abord payé
pour se conformer aux Ordonnances 5 Ct lcs Supplians ont maintenant
recours auxJugesct Conservateurs nés de tontesimmunités. Conclusionsde
St.Martin tils, Substitut du Procurcur-Gondral du Roi; Onile Rapporr de
M. Faure de Lussac : Consciller : ct tout considéré: LA COUR 3 ayant
égard à ladite Requête a ordonné que Brocas > cn sa qualité de Marguillier de la Paroisse du Cap 2 sera tenu de restituer aux Supplians, dans lc
jour de la signification du présent Arrêt 2 la somme de 912 liv. par
lui reçuc, en ladite qualité, des Supplians 5 sauf audit Brocas à sC faire
rembourser de ccile de 279 liv.
le Receveur des droits Sapplicics,
:
par
dans le cas ou il la lui aurcit payéc; Ct CC, en vertu du présent Arrêt.,
c;
de Marguillier de la Paroisse du Cap 2 sera tenu de restituer aux Supplians, dans lc
jour de la signification du présent Arrêt 2 la somme de 912 liv. par
lui reçuc, en ladite qualité, des Supplians 5 sauf audit Brocas à sC faire
rembourser de ccile de 279 liv.
le Receveur des droits Sapplicics,
:
par
dans le cas ou il la lui aurcit payéc; Ct CC, en vertu du présent Arrêt.,
c; --- Page 333 ---
de lAmérigue sous le Vent.
ct sans qu'il soit besoin d'autre; et sauf audit Marguillicr à
dite somme totalc en reprise dans son comptc, s'il est nécessaire, porter laetc.
A RR 8 T du Conseil du Cap 3 qui déboute un Habitant de sa demande
afin de paiement d'un deses Négres, cués pa rles Negres Gardiens des Vivres
d'un autre Habitant,
Du 7 Mai 1783.
Evrar le sieur Nogues, Habitant du Port-de-Paix, Appelant d'une
part 5 Ec le sieur de Montagnac, Intimé. Vu la Sentence du Jnge du
Port-de-Paix, qui, sur la demande du sienr de Montagnac en
de la somme de 3,000 liv. pour la valeur de son Négre l'Amour, paicment tué
d'un coup de fusil par lcs Gardiens des Vivres du sieur Nogues auroit
ordonné que ledit sieur de Montagnac feroit
>
mande en évocarion du
preuve, 2 etc 3 et surla demis
principal consenti par les Parties : LA CouR a
ct met Pappollation et Sentence dont est appel au néant 5
le principal et y faisant droit, déboure le sicur de Montagnac évoquant de sa demande originaire, et le condamne aux dépens, 3 etc.
V. l'Arrêt du 8 Juillet 1782.
E 2
ARRETd Conseil du Cap 3 qui déclare nul un Arpeneage fait par le sieur
Tartelin 3 faute par lui d'avoir fait sommer préalablement les Parties
intéressées de sy trouver J et d'avoir sommé celles présentes d'y signer.
Du 7 Mai 1783.
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 partant une Surséance de 2 ans. 3 et Réglemene
pour PAdministration des biens de la Débitrice pendant leur duréc.
Du 13 Mai 1783.
Requête
> ctc oui
Suxh
présentée
: le Rapport, LE Roi étant en
son Conseil 3 ayant aucuncment égard à ladite Requéte, a accordé ct
Tome VI.
Rr
entes d'y signer.
Du 7 Mai 1783.
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 partant une Surséance de 2 ans. 3 et Réglemene
pour PAdministration des biens de la Débitrice pendant leur duréc.
Du 13 Mai 1783.
Requête
> ctc oui
Suxh
présentée
: le Rapport, LE Roi étant en
son Conseil 3 ayant aucuncment égard à ladite Requéte, a accordé ct
Tome VI.
Rr --- Page 334 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
accorde à la Damc Comtesse dcs Roches ès noms ct qualités qu'elle agir >
terme ct délai de 2 ans pour l'acquittement des dettes de la succcssion
dudit fcu sieur de Cadouche ; pendant lequel temps fait Sa Majesté défenses aux Créanciers de ladite succession de fairc contre ladite Dan:e
Comtesse des Roches aucuncs poursnites ni procédures, autres que pour
la reconnoissance dc Icurs titres de créance 2 et pour la conservation dc
leurs droits > à peine dc nuliité ctc. Fait en outre Sa Majesté à laditc
Damc Desroches pleine Ct cntière main-levée de toutes saisics ct exécutions; les saisics- réelles 2 si ancuncs scnt, demeurant en état 5 ordonne quc
tous Fermiers , Locaraires, etc, seront contraints à payer, ctc 3 entre les
mains du sicur BarrédeSt. Venant, que S. Majesté a nommé ct nomme Séquestre Ct Administrateur desdits bicns ; ordonne que les persions alinentaires à prélever sur lcs rcvenus d'iceux pour laditc Damc des Roches et
pour sa fille mineure, seront fixcespar le Conscil-Supéricur du Cap; ct que
déduction faite desditcs pensions 3 Ct des dépenses d'exploiration ct d'cntretien des Habitations , le surplus desdits revenus sera distribué, sans
procédure Ct sans frais, aux Créanciers de ladire succession > par le sicur
Barré de St. Venant > qui scra renu,àlexpiration desdites 2 annécs de surslance > d'cn rendre compte à qui il appartiend:a : Ordonne Sa Majcsté
quc le présent Arrêt sera cxécuté nonobstant toute opposition O1l cmpechement quclconque 2 dont , si aucuns interviennent, Sa Majcsté SC réscrvc et à son Conseil la comnoissance qu'Elleinterdit à SCS Cours et Juges >
àl l'exception toutcsfois desdites pensions alimentaires 2 sur Jesquelles seulcs
Sa Majesté a commis son Conseil-Supéricur du Cap pour statucr en prcmier et en dernicr ressort. Fait au Conscil d'Etat 3 ctc.
a
ORDONNANCE des deministrateurs J concernant la cessation de
P'ingrodsction des Bitimens Etrangers J appartenans à des Puissances
neutres J dans les Ports d'Amirauté de la Colonie.
Du 24 Mai 1783.
Guittatuptinxass de Bellecombe, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
Les circonstauces de la guerrc avoicnt détcrmind nos Prédécesseurs à
permettre, par: leur Ordonnance du 20 Juillet 1778, Jintroduction
dans les Ports de cette Colonic, des Bâtimens étrangers appartenans à
appartenans à des Puissances
neutres J dans les Ports d'Amirauté de la Colonie.
Du 24 Mai 1783.
Guittatuptinxass de Bellecombe, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
Les circonstauces de la guerrc avoicnt détcrmind nos Prédécesseurs à
permettre, par: leur Ordonnance du 20 Juillet 1778, Jintroduction
dans les Ports de cette Colonic, des Bâtimens étrangers appartenans à --- Page 335 ---
de PAmirique SOLS le Vent,
des Puissances neutres, ct ce, jusqu'a ce quil cn Mr autrement ordonné:
aujourd'hui que la paix, dont nous avons le bonheur de jouir, doit ramener lexéeurion des Loix
pour le bien du Commerce de prohibitives, la
2 nous devons nous cmpresser, >
introduction
Métropole 3 à fixcr le terme ou cette
devra cesser,
Nous, cn vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa
ordonné et ordonnons quc ladite Ordonnance du zoJuillet Majcsté, : avons
d'avoir son exécucion , à compter du Ier Juillet prochain, 1778 passé cesscra lequel
temps lintroduction des Bâtimens dans cette Colonic reprendra le cours
qu'elle avoit avant ladite Ordonnance 5 n'entendons
à cet
aucune innovation
apporter
égard
> jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa
Majesté. Sera la présente Ordonnance
dance,
enregistrée all Grcffe de l'IntenPrions imprimée , lucz, publiée et affichéc par-tout ou besoin sera.
MM. les Officiers des Conscil-Supérieurs du Capet du Port-auPrince 1 de l'enregistrer : et mandons aux Officiers des Amirautés de
lcurs ressorts > de tenir la main à son exécution. DONNÉ au Cap, ctc, le
24 Mai 1783. Signé, BELLECOMBE et BONGARS
R. au Conseil du Cap J le 2 Juin suivant.
Et à celui du Port-au-l Prince , le
ARRÉT du Conseil du Cap, portant défenses aux Notaires de
des
Actes de vente de Negres 3 si les Pendeurs nejustifient) de leur passer
pas
propriété.
Du 31 Mai1783.
la nommée
Zabeth, >
Exmaz
Négresse libre, demeurante au
Appclante 3 Et Jean - François
Cap 7
sant droit sur les
Quarteron. > Pécheur > Intimé. Faiplus amples Conclusions du Procureur-Général du
Roi, fait défenses à Cormeaux la Chapelle, Notaire,
faire de pareilles ventes ( d'Esclaves
1 et à tous autres de
)à moins que. lcs
leur
sentent leurs titres de propriété,
Partiesne repréRrij,
Exmaz
Négresse libre, demeurante au
Appclante 3 Et Jean - François
Cap 7
sant droit sur les
Quarteron. > Pécheur > Intimé. Faiplus amples Conclusions du Procureur-Général du
Roi, fait défenses à Cormeaux la Chapelle, Notaire,
faire de pareilles ventes ( d'Esclaves
1 et à tous autres de
)à moins que. lcs
leur
sentent leurs titres de propriété,
Partiesne repréRrij, --- Page 336 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
EAR 2 22
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 3 touchant la retenue à faire sut
les produits des Greffes.
Du 9 Juin 1783Exy prenant connoissance des objets qui concernent l'Administration
des Colonics, MM,faircconnu quilyavoirplusicurs Greffes à St. Domingue s dont le produit est hors de toute proportion avec la nature des
fonctions dont les Greffiers sont chargés. Le Roi , à qui j'en ai rendu
auroit desiré
réduire les émolumens de ces. placcs à
compte, >
pouvoir
leur juste mesure 3 en diminuant le tarif; mais ces émolumens étant lc
résultat de la quantité plus ou moins grande des affaires, il auroit fallu
un tarif particulier pourchaque Jurisdiction et Amirauté ; et cettc voie a
paru susceptible de difficultés et d'inconvénicns. S. M. a préféré en conséquence le parti d'ordonner une retenue sur le produit de chaque
Greffe 3 de manière que l'attribution des Greffiers des Conseils- Supéricurs
ct de l'Intendance et de ceux des Chefs-Licux, ct des Jurisdictions
principales, ne s'élève pas, > déduction faitc des frais, au-dessus de 1O,000
liv. argent de France, et de 8,000 liv. pour les Greffes ordinaircs. L'intention de S. M. Çst que le montant de ces retenuies soit versé dans unc
caisse particulicre pour être employé à des objets d'utilité publique , dont
il me sera rendu compte 3 ct dont vOuS nc disposcrez que d'aprés Ics
ordres qui vous seront adressés.
Pour éviter toute erreur dans les évaluations des Greffes, et fixer les
retenues à faire 3 il est nécessaire que vous m'adressiez incessamment un
état qui contienne l'appréciation du produit net de tous les Greffes. Vous
aurez soin de ne déduire de la recette que les frais que peut faire un
Greffier intclligent qui excrce lui-même ses fonctions. Ces évaluations doivent comprendre les Greffes des Amirautés dans les lieux ot ils sont unis
avec ceux des Jurisdictions au Cap et au Port-au Prince : Tévaluation scra
faite séparément pour chaque Greffe.
Quoique les Greffes ayent tous été accordés à titre gratuit avec la
clause aussi long-temps qu'il plaira au Roi, S. M. veut bien que le tarif
que vous allez former ne soit mis à cxécution , que pour ceux qui sont
actuellement vacans et qui vaqueront dans la suite.
valuations doivent comprendre les Greffes des Amirautés dans les lieux ot ils sont unis
avec ceux des Jurisdictions au Cap et au Port-au Prince : Tévaluation scra
faite séparément pour chaque Greffe.
Quoique les Greffes ayent tous été accordés à titre gratuit avec la
clause aussi long-temps qu'il plaira au Roi, S. M. veut bien que le tarif
que vous allez former ne soit mis à cxécution , que pour ceux qui sont
actuellement vacans et qui vaqueront dans la suite. --- Page 337 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap - quijnge que des deniers remis par un Particulier,
6jours avant sa mort à un de ses Amis > avec une destination secrète, 12€
font pas partie de lz succession de ce Particulier 3 et que PAmi n'est pas
tenu de révéler le secret > mais qu'il en est autrement d'un Immeuble.
Du 16 Juin 1783.
Me Désarmand, Curateur aux Successions
Exrar
vacantes du Portde-Paix, gérant celle du feu sicur d'Angilbert, Exempr de Maréchaussée,
à Jean Rabel, d'une part; Et lc sicur Condaminé Intimé
Vu; parla Cour la Sentence du Juge dudit
, du d'autre part.
Port-de-Paix, 13 Juillet
1782, qui ( ayant à statuer sur la demande de Me Désarmand, en remise d'une soinme de 3,980 liv., ainsi que des titres d'un emplacement
situéa auMOleSt. Nicolas.quelIntimé a déclardéluiavoir-déromi. etconfiés;
le sieur d'Angilbert, six jours devant sa mort J pour remettre à une personne par
qu'illui avoiz nommée, dépendant ladite somme Ct ledit emplacement de
la succession d'Angilbert ) auroit, Parties ouies > ainsi que le Ministère
public > ordonné qu'il seroit sursis à faire droit pendant une année,
pendant lequel temps lc sieur Condaminé seroit tenu d'indiquer le nom
du Donataire > et l'en prévenir, et d'en prévenir également les héritiers
d'Angilbert, d'en certifier le Procureur du Roi, et pendant ledit
la somme à lui remise par le sieur d'Angilbert - restera entre ses mains temps à
sa caution juratoire ; sauf à lui à se faire autoriser à déposer s'il l'estime ainsi, pour opérer sa décharge , ainsi qu'à mettre à bail 3
ment
dont s'agit, dépens réservés : Oui de Thébaudières, Substitut l'emplace- du
Procureur-Général du Roi 3 et tout considéré: LA CoUr donne acte à
Condaminé de CC qu'il s'en rapporte à la prudence de la Cour 5 donne
pareillement acte au Procureur- Général du Roi de lappel incident qu'il
interjette de la Sentence dont s'agir ; joignant les appel principal et incident ct demandes: ; faisant droit sur lc tout par un seul ct même Arret, a
mis et met lcs appellations et Sentence dont Cst appel ati néant 3 émendânt, déclare le Curateur aux Successions vacantes non recevable en sa
demande en délivrance en ses mains de la somme dont s'agit; condamne
Condaminé à remcttre au Curateur les titres dc l'emplacement dont est
question , pour cn uiser suivant le du dc sa chargescondamne la succession
aux dépens.
incident ct demandes: ; faisant droit sur lc tout par un seul ct même Arret, a
mis et met lcs appellations et Sentence dont Cst appel ati néant 3 émendânt, déclare le Curateur aux Successions vacantes non recevable en sa
demande en délivrance en ses mains de la somme dont s'agit; condamne
Condaminé à remcttre au Curateur les titres dc l'emplacement dont est
question , pour cn uiser suivant le du dc sa chargescondamne la succession
aux dépens. --- Page 338 ---
Loix et Const. dus Colonies Frangoises
ROSASSA CORRSAAEARAA ARSrS
QCsOr
-
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui défend de prendre des Negres enl journde
s'ils n'ont pas de billets de leurs Maitres,
Du 27Juin 1783.
Exa le sieur Henriques, ctc. Et faisant droit sur les plus amples
Conclusions du Procureur- Général du Roi; ordonne gue lcs Ordonnances ct Réglemens concernant la Police dcs Esclaves, seront exécutés
selon leur forme ct teneur : En conséquence, fait trés-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, s de quelque qualité ct condition
qu'clles soient de prendre des Esclaves à la journéc, sans que lesdits
Esclaves ne soient porteurs d'un billet de leurs Maitres, à pcinc d'étre
condamnés en lamende en faveur du Maître, conformément à P'article
34 de l'Édit du Roi,, du mois de Mars 1724. Ordonne que le présent
Arrêt sera imprimé 3 jusqu'au nombre de deux cens Exemplaires. > lu,
publié et affiché, à la diligence du Procureur-Général du Roi, ds Carrefours etlieux accoutumés de cette Ville, et partout où besoin sera 3 que
parcilles expéditions seront envoyées à ladiligence dudit.Procureur-Général Ay
du Roi, ès Jurisdictions du Ressort, ctc,
BREVET d'ingrimeur-Libraire. 9 dans le Ressort du Conseil-Supéricur
du Cap J pour le sieur Dufour de Rians.
Du ICr Juillet 1783Auouaswur. yer Juillet 1783, le sicur Dufour de Rians 3
Imprimeur au Cap, en l'Isle St. Domingue, ayant fait représenter à Sa
Majesté que le privilége qui lui avoit éré accordé pour 8 ans, le 29 Mai
1775, tant pour l'Imprimeric que pour la vente des Livres et Écrits s
imprinés ct manuscrits, étoit expiré le 29 Mai dernier s et ayant fait
supplier S. M. de lui en accorder le renouvellement pour 15 aunécs, 3 à
compter du jour de la cessation de son privilége actuel, en yj joignant
le privilége de la rédaction et de la distribution dans toute T'étendue de
la Colonie, tant de la Gazette connue sous le nom d'Affiches. Américaines
que de l'Almanach 5 et S. M. étant informée que Iedit sicur Dufour de
Rians a l'expérience et lcs qualités requiscs au fait de IImprimerie ; Élle
aunécs, 3 à
compter du jour de la cessation de son privilége actuel, en yj joignant
le privilége de la rédaction et de la distribution dans toute T'étendue de
la Colonie, tant de la Gazette connue sous le nom d'Affiches. Américaines
que de l'Almanach 5 et S. M. étant informée que Iedit sicur Dufour de
Rians a l'expérience et lcs qualités requiscs au fait de IImprimerie ; Élle --- Page 339 ---
del'Amérique Sous le P'ent.
lui a accordé ct accorde peiidant l'espace de
à
Mai dernier le
15 ans, compter du 29
> privilége d'imptimer dans tous le ressort du ConseilSupérieur du Cap, , à l'exclusion dc tous autres , les Édits, Lettres-Patentcs, Déclarations 3 Ordonnances, Réglemens et Arrêts 3 les Mémoires
autres Ecrits concernant l'instruction des procès
et
périeur du Cap S ensemble tous autres Ecrits pendans au Conseil-SuIIntendant de St.
qui seront approuvés par
Domingue O1l l'Ordonnareur faisant fonctions d'Intendant au Cap; lui permet parcillement, S, M. de vendre et débiter,
à l'exclusion de tous antres, dans l'étendue'du ressort dudit
rieur du Cap, toutes sortes de Livres approuvés, 2 Gazettes Conseil-Supévelles imprimécs et manuscrites
et autres noucondition néanmoins
qu'il pourra faire venir du Royaume , à
quil ne pourra les vendre et distribuer , ni les faire
passer dans les différentes parties du ressort dudit Conseil-Supérieur du
Cap, qu'aprés en avoir faic approuver la liste par l'Intendant de l'Isle
OlI l'Ordonnateur du Cap, et que lorsque l'envoi lui en aura été
il représentera audit Intendant ou
fait,
Ordonnateur tous les volumes de livres
imprimés et manuscrits qui lui seront venus de France, avec la facture
lesquels il ne pourra vendre ct distribuer qu'après en avoir
;
bation dudicIntendant ou Ordonnateur; ; lui accordc
reçu T'approle mêmc espace de années
en outre S.M. pendant
de
I5
> à l'exclusion de tous autres,la
rédiger et de distribucr dans toute l'étendue de la Colonie, permission
Gazette connue sous le nom d'Affiches Américaines,
tant la
la condition que le Rédactcur particulier de la Gazette que l'Almanach, sous
par les Admninistrateurs. , et qu'il ne pourra la
scrà approuvé
ainsi quel'Almanich, qu'apres avoir obtenu la faireimprimer et distribuer,
Oll de
à condition
permission de lIntendant'
Rians, TO-donnateur; de
en outre Par ledit sicur Dufour dc
mille
payer pendant la durée de son privilege une somme de deux
livres, par chaque année, aux Demoiselles
cesser une pension de
Cazamajor, pour faire
lOffice de Sénéchal pareille somme qui leur avoit été accordée sur
du Fort Dauphin : entend cependant S,
l'une des deux Demoiselles
M., que fi
Cazamajor ou les deux venoient
avant l'expiration da présent
Iedir
à mourir
dispensé de
ladite privilége 3
sicur Dufour de Rians soit
se réservant payer de faire somme de 2,000 liv. 3 par an, à leurs héritiers >
somme. Mande
connoitre ses inrentions pour l'emploi de ladite
et ordonnc S. M. au Gouverneur Licutenant
I'Intendant en ladite Isle de St.
Général, à
Cap, de tenir la main à l'exécution Domingue et à P'Ordonnateur du
du contenu au
scra registré au ConscilSupérieur du
présent Brevet, qui
Cap,ctp par-tour ou besoin scra, erc.
R. au Conseil du Cap 3 le 2 Octobre suivant,
connoitre ses inrentions pour l'emploi de ladite
et ordonnc S. M. au Gouverneur Licutenant
I'Intendant en ladite Isle de St.
Général, à
Cap, de tenir la main à l'exécution Domingue et à P'Ordonnateur du
du contenu au
scra registré au ConscilSupérieur du
présent Brevet, qui
Cap,ctp par-tour ou besoin scra, erc.
R. au Conseil du Cap 3 le 2 Octobre suivant, --- Page 340 ---
3:0
Zoixer Const. des Colonies Françoises
Aee
REGLEMINI T des Administrateurs 3 concernant la Poste aus
Leteres,
Du 8 Juillet 1783.
GUIAUME LÉONARD de Bellecombe, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
L'expérience démontrant , chaque jour , l'insuflisance des moyens employés précédemment pour donner au service des Postes lexadtirude et
la célérité dont il est susceptibie Ct les circonftanccs ayant produit des
changemens qui rendent les Ordonnances et Réglemens de nos Prédécesseurs inapplicables dans beaucoup de points, à raison de l'étac desplendeur ct d'activité ou est arrivé la Colonie, tant par l'accroissement de
son Commerce que par celui de Sun Agriculeure : Ces considérations nous
ont portés à donner un nouvel ordre à T'Administration de la Posre aux
Lertres, en nous occupant sur-tont de Tangmentarion du nombre des
Couriers, et de celui des Bureaux, afin que tous les Colons jonissent également des avantages précieux d'une correspondance exacte 2 stre ct rdpide : Nous, en vertu des pouvoirs à nous accordés par S. M., avons
ordonné et ordonnons CC qui suit:
ART. [er, Port-au-Prince. Lc Courier pour la Partic du Nord partira
tous les Dimanches et Jcudis à midi précis, et sera de retour les Mercredis à 8 heures du matin, ct les Samedis à 8 heures du soir.
Celui des Parties de l'Ouest ct du Sud, jusques et compris Tiburon s
Jérémic, lIslet et Perit-Trou, partira tous les Dimanches sà midi précis,
ct arrivera des mêmes endroits tous les Mercredis et Jcudis à 8 heures du
matin.
Le second Courier, qui ne parcourra que la grande route jusqu'aux
Cayes, partira tous les Jeudis à midi précis, ct sera de retour tous les
Samedis à 4 heures du soir.
Lc Courier particulier pour la Ville dc Léogane scra restreint à 4
départs par semaine 5 et dorénavant 3 le grand Courier , tant à l'aller
qu'au retour 3 se chargera du paquer pour cette Ville, , et de celui de
certc Ville pour lc Port-au-Prince. Par cc moyen, > la Ville de Léogane
n'aura qu'un seul jour par semaine sans expédition par la Poste, et le
service par le petit Courier s'exécutcra de la maniere suivante.
Taus
ier pour la Ville dc Léogane scra restreint à 4
départs par semaine 5 et dorénavant 3 le grand Courier , tant à l'aller
qu'au retour 3 se chargera du paquer pour cette Ville, , et de celui de
certc Ville pour lc Port-au-Prince. Par cc moyen, > la Ville de Léogane
n'aura qu'un seul jour par semaine sans expédition par la Poste, et le
service par le petit Courier s'exécutcra de la maniere suivante.
Taus --- Page 341 ---
de PAmérique sous le Vent.
Tous les Lundis, Mardis,
partira à six heuresde
, Vendredis et Samedis, le petit Courier
Samedis
relevée 2 et scra de retour tous les Mardis ,
Ct Dimanches à huit heures du matin.
Jcudis,
Colui pour Jacmel partira totis lcs Dimanches à midi ct
61 heures de relevée, et sera de retour tous lcs
Mercredis à
8 heures du matin.
Mercredis Ct Dimanches
Celui dc la Croix des Bouquetset du Mirebalais,
manchesà 5 heures dc
> partira tous les Dimarin.
relcvéc,et scra de rctour tous les Jeudis dés lc
Leogane. Lc Courier du Port-au-Prince, de St. Marc,
du Cap et de toutc la Partie du
arrivera
Fort-Dauphin,
Jeudis ati soir, ct
Nord,
tous les Dimanches et
medis
partira pour lesdits endroits tous lcs Mercredis ct
att soir.
SaCclui dc Cayes, S. Louis ct Jérémic arrivera tous lcs Mercredis
Samedis dans la matinéc , et partira pour lesdits endroits
et
manches et Jeudis aul soir.
tous les DiIl y aura en outre le Courier particulicr qui arrivera du
tous les Mardis, Jeudis, Samedis Ct Dimanches
Port-au-Prince
Lundis,
matin, et partira tous les
Mercredis, 9 Vendredis et Samedis au soir,
Celui pour Jacmcl partira tous lcs Dimanches Ct
sera derctour tous les Mardis et Samedis au soir. Mercredis,au soir et
Grand-Goave. Le Courier de toute la Partic du Nord, Port-au-Prince,
Léogane , arrivera tous les Vendredis ct Lundis dans la
Pour les mêmes endroits tous les Mardis
nuit, , et partira
Celui des
ct Vendredis au soir.
Cayes et de toute la Partie du Sud arrivera tous
et Vendredis de relevéc , et partira pour les mêmes cndroits lcs Mardis
dis ct Vendredis dés le matin.
tous les LunPetit-Goave. Le Courier de toute la Partie du Nord,
etc, arrivera tous Jes-Lundis ct Vendredis des-le
Port-au-Prince >
mêmes endroits Ics Mardis et Vendredis
matin et partira pour lcs
Celui dcs Cayes et de toute la Partie au du soir. Sud arcivera
et Mardis au soir, et partira pour les mêmes endroits tous les Vendredis
Vendredis à 8 heures du matin.
tous lcs Lundis ct
Afin que le grand Conricr des Caycs ne soit arrêtédans
attendantlarrivée du Courier
pas
sa route CR
duPetit-Goave
deJarémnie,Nipes ct Miragoane,l'on expediera
tous lcs Vendredis un petit Courier, 3 sera
des
Paquets de
qui chargé
Jérémic, Nipcs Ct Miragoanc, Ct lcs remettra
avant le départ du Courierd'ou ils
qui
à Léogane
seront expédiés pour le Portau-Prince:
Fond-des-Négres. Le Courier de la Partic' du Nord
Tome VI,
, Port-au-Prince
Ss
duPetit-Goave
deJarémnie,Nipes ct Miragoane,l'on expediera
tous lcs Vendredis un petit Courier, 3 sera
des
Paquets de
qui chargé
Jérémic, Nipcs Ct Miragoanc, Ct lcs remettra
avant le départ du Courierd'ou ils
qui
à Léogane
seront expédiés pour le Portau-Prince:
Fond-des-Négres. Le Courier de la Partic' du Nord
Tome VI,
, Port-au-Prince
Ss --- Page 342 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
et Petit-Goave arrivera tots lcs Lundis ct Vendredis, ctpartira pour lesdits
endroits les Mardis ct Vendredis.
Cclui de la Partic du Sud, des Cayes 2 ctc, arrivera tous les Lundis
ct Vendredis, et partira pour lesdits endroits touslesLundis Ct Vendredis at soir.
Acquin. Le Courier de la Partic du Nord 2 Port-au-Prince > PetitGoave, etc, arrivera tous Ics Lundis et Vendredis au soir, ct partira pour
lesdits endroits Ics Mardis et Vendredis ausoir.
Lc Courier dc la Partie du Sud, des Cayes, etc, arrivera tous lcs
Lundis et Vendredis au soir, et partira pour lesdits endroits tous les Samedis et Mardis dès lc matin.
Le petit Courier de traversc dc Jacmel et de Baynct arrivera tous les
Jcudis à onzc heures du matin, et partira tous les Vendredis dèsle matin.
Saint-Louis. Le Courier du Cap, de toute la Partic du Nord, Portau-Princc , Petit- Goave etc, arrivera tous ies Samedis et Mardis matin',
et partira tous les Dimanches Ct Jcudis au soir.
Celui du Cap ct de la Partie du Sud, arrivcra tous les Dimanches ct
Jcudis au soir 3 ct parcira tous Ics Mardis et Vendredisau soir:
Cavaillon. Lc Courier de toute la Partie du Nord, Port-an-Prince >
St. Louis , etc, arrivera tous les. Samedis et Mardis, et partira tous les Dimanches et Jeudis de relevéc.
Cclui de la Partie du Sud, dcs Cayes, ctc , arrivera tous les Jeudis et
Dimanches dc relevée, et partira tous les Samedis ct Mardis matin.
Cayes. Le Courier du Cap, de toute la Partie du Nord , de celle de
l'Oucst , Port-an-Prince, Petit-Goave, St. Louis, etc, arrivera tous lcs
Mardis ct Samcdis au soir, et partira pour lesdits endroits tous lcs Dimanchcs ct Jeudis à midi précis.
CclnidesAnses, , Cotcaux. Jérémie, etc,arriveratous lcs Mardis matin,
ct partira totis les Mercredis à unc heure de relevéc.
Port-Salut. Le Courier arrivera tous les Mercredis aui soir, et partira
tous les Lundis de relevée.
Coteaux. Lc Courier du Nord et dc r'Oucst, arrivera tous les Mercrcdis
soir, ct partiratous les Lundis à midi.
Cclai de Tiburon arrivera tous les Dimanches, et partira tous les Jeudis
à midi.
Tiburon, Le Courier du Nord, de l'Oucst et des Cayes, etc 3 arrivera
tous les Vendredis à 9 heurcs du matin > et partira tous lcs Samedis à
midi.
Celui de T'Islet arrivera tous les Samedis à 10 heures du matin, et partira tous les Vendredis à midi.
dis
soir, ct partiratous les Lundis à midi.
Cclai de Tiburon arrivera tous les Dimanches, et partira tous les Jeudis
à midi.
Tiburon, Le Courier du Nord, de l'Oucst et des Cayes, etc 3 arrivera
tous les Vendredis à 9 heurcs du matin > et partira tous lcs Samedis à
midi.
Celui de T'Islet arrivera tous les Samedis à 10 heures du matin, et partira tous les Vendredis à midi. --- Page 343 ---
del PAmérique sous le Vent.
3:3
L'Tslet. Lc Courier de toute la Colonic arrivera tous les Vendredis an
soir, Celui pour lc Sud partira lc lendemain matin > et cclui pourle Nord
ic Dimanche: à 9 heurcs du matin.
Jérémic. Le Courier des Parties du Nord ct du Sud arrivera lc Lundi au
soir, et partira pour lcs mêmes endroits le Samedi à midi,
Celui dellIsler, Ctc, arrivera le Lundi au soir Ct- partira le Jeudi apres
l'arrivée du Couricr de Nipes et du Petit-Trou.
Pezit-Trou. Le Courier du Nord ct du Port-au- Prince arrivera tous les
Lundis dans lanuic, et partira tous.les Mardis à midi,
Celui de Jérémie arrivera tous les Lundis de relevée, ct partira tous les
Mardis de reievéc.
Nippes. Lc Courier du Port-au-Prince, du Cap, etc, , arrivera tous les
Lundisau: soir > et partira tous les Mardis de relevée.
Celui de Jérémie , lIslet, etc, arrivera tous les Lundisausoir, et partira
tous les Mardis à midi.
Jacmel. Le Courier de toute la Partie du Nord et du Port-au-Prince
arrivera tous les Lundis à midi et Jeudis au soir, Ct partira les Mardis Ct
Vendredis à 5 heures du soir.
Celui pour Baynct, 2 lcs Cayes, Acquin, 3 crc, partira tous les Lundis
au soir > ct arrivera tous les Samedis.
Mirebalais, Le Courier arrivera tous les Lundis dans la matinée et
partira tous les Mercredis de relevéc.
Arcahaye. Le Courier du Port-au-Prince et de toute la Partie du Sud
arrivera le Judi et leDimanche au soir, , & partira en méme-temps pourle
Cap ct pour le Nord.
Celui du Cap, St. Marc et de toute la Partie du Nord, arrivera les Mercredis Ct Samedis dès le matin, et partira sur. le champ pourle Port-auPrince, et la Partie du Sud.
Saint-Marc. Le Courier du Cap et dc toute la Partie du Nord 5 celui
duPortau-Prince et' detoute la Partiedu Sud, ariveront le Vendredi à midi
et le Lundi au soir > et partiront le Mardi et le Vendredi à 6 heures du
boir.
1 Celui de la Petite-Rivière et du Boug des Verettes arrivera le Vendredi
à 3 heures de relevée, et partira le lendemain matin.
Gonaives. Le Courier du Cap Ct de toute sa dépendance arrivera les
Vendredis dès le matin et les Lundis à midi, ct partira les Mardis et Vendredis ausoir.
Celui du Port-au-Prince, St. Marc, et de toute la Partie du Sud, arriSs ij
Mardi et le Vendredi à 6 heures du
boir.
1 Celui de la Petite-Rivière et du Boug des Verettes arrivera le Vendredi
à 3 heures de relevée, et partira le lendemain matin.
Gonaives. Le Courier du Cap Ct de toute sa dépendance arrivera les
Vendredis dès le matin et les Lundis à midi, ct partira les Mardis et Vendredis ausoir.
Celui du Port-au-Prince, St. Marc, et de toute la Partie du Sud, arriSs ij --- Page 344 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
vera le Mardi de relevée et le Vendredi dans la nuit, et partira pour lesdits endroits les Lundis et Vendredis dés-lc matin.
Limbé. Lc Courier du Cap et de toute sa dépendance arrivera tous les
Dimanches et Jeudis à 5 heures de relevée > ct partira pour lesdits endroits les Samedis ct Mercredis dans la matince.
Celui pour St. Marc, le Port-au-Prince & les Cayes partira tous Ics
Dimanches et Jeudis à 5 heures de rclevée et arrivera tous les Samedis
à midi ct Mercredis matin.
Célui pour le Port-de-Paix, le Port-Margot, et le Môle partira tous
les Dimanches et Jeudisà 5 heures de relevée, etarrivera tousles Samedis à midi et Mercredis matin.
Port-de-Paix. Le Courier de toute la Colonie arrivera deux fois la Scmainc, le Vendredi des-le matin et le Lundi à midi, et partira dés le
même jour 4 et 5 heures après son arrivée.
Celui du Môle arrivera également deux fois par semaine 2 les Vendredis des-le matin ct Lundis avant midi, et repartira 4 et' 5 heures après
son arrivéc.
Celui pour lc Gros-Morne partira seulement une fois Ia semaine tous
les Vendredis de relevée, et sera de retour tous les Mercredis.
Gros-Morne. Le Courier parcira tons les Mardis à midi, et arrivera tous
les Samedis.
Mole. Le Courier de toute la Colonie arrivera deux fois la semainc;
le Vendredi et lc Lundi au soir, ct repartira le Samedi et le Mardi dès le
matin.
Fort-Dauphin. Le Courier du Cap et de totis les autres Quartiers de
Ia Colonie arrivera tous les Mardis et Vendredis matin, ct repartira les
mémes jours.
Le petit Courier d'Onanaminthe arrivéra également tous les Mardis et
Vendredis, et repartira comme celui du Cap.
Cap. Le Courier pour St. Marc, Port-de-Paix, le M6le, Port-auPrince, les Cayes, et gcnéralement tous les Quartiers de l'Ouest et du
Sud partira tots les Dimanches et Jeudis à midi précis, et arrivera tous
les Samedis et Mardis dc relevée:
Celui pour le Fort-Dauphin, Trou, Terrier-Rouge et Ouanaminthe,
partira tous les Lundis et Jeudis à midi, et arrivera tous les Mercredis
et Samedis matin.
Celui pour la Grande-Rivière, le Dondon 3 la Marmelade, etc, partira
tous lcs Vendredis matin, et arrivera le Dimanche au soir.
s les Dimanches et Jeudis à midi précis, et arrivera tous
les Samedis et Mardis dc relevée:
Celui pour le Fort-Dauphin, Trou, Terrier-Rouge et Ouanaminthe,
partira tous les Lundis et Jeudis à midi, et arrivera tous les Mercredis
et Samedis matin.
Celui pour la Grande-Rivière, le Dondon 3 la Marmelade, etc, partira
tous lcs Vendredis matin, et arrivera le Dimanche au soir. --- Page 345 ---
delAmérigue sous ie Vent.
ART.I II. Isera. remis à chaque Directeur un Timbre, contenant le 325
du licu de Son Burcau, qu'il imprimerasur toutes les Lettres et nom
qui y. seront, déposés, afin.qu'on puisse connoitre entout tcmps le paquets Burcau
d'ou seront partics les diférentes Lettres ou paquets, tant pour la facilité
des raxes quc pour les renvois.
III. Les Burcaux scront ouverts depuis 8 beures du matin jusqu'à midi,
et depuis 3 heures de relevée jusqu'à 6, excepté sculement les jours de
départ des Couriers pour les Villes dcs Cayes > du Cap et du Port-auPrince, ou les Bureaux ne pourront s'ouvrir qu'après leurs expéditions
faitcs.
IV. Lcs Directeurs ne pourront apporter aucun retard, SOUS quelque
prétexte que ce soit,, au départ des Couriers. Leurs paquets. seront fcrmés
à l'heure fixéc, et cachetés avec un cachet aux armes de S. M., StIr lequel sera gravé le nom de leur Direction. Les Lettres qui ne. leur seront
pas remises à temps partiront par, le Courier suivant; et ils auront l'attention d'instruire chaque Courier du moment de,son départ, et dc la
diligencc qu'il aura à faire pour sC rendre au premier Bureau de sa
route,
V.Les Directeurs ne laisscront cntrer. personue dans leurs Burcaux 5
encore moins permettront-ils aux Particuliers d'y chercher eux-mêmes
leurs Lettres; mais dés qu'ils les auront arrangécs, ils les distribucront
l'ouverture de Ieurs Burcaux , quis sera pratiquée à cet cffet,, ct cc. le par
promptement quc faire se pourra., Ils auront attention. de ne
plus remettre les Lettres à dcs personnes inconnues dans leur
point
des Négres, à moins
Quartier 2 non plus
qu'à
qu'ils nc spient porteurs d'un billet ou carte
signé dc leurs Maîtres.
VI. Le Fermier, les Directcurs ct Commis seront autorisésà ne
aucun crédit, ct DC pourront être contraints de délivrer les Lettres faire
payant lc port sur le champ.
qu'en
VII. La difficulté desc procurer de la petite monnoie, à raison de sa
rareté, rendant la distribution journalière difficile, souvent méme
ticable ; il scra permis au Fermier, suivant l'ancien
imprachacun de ses
usage, 2 de distribuer
Directcurs unc certaine quantité de bons, signés delui ou de
son représentant en cctte Colonic, lesqucls ne pourront être au-dessus
de + escalins : Défendons auxdits Directcursd'en répandre dans le
d'autres que ceux prescrits par Ic présent article ; Ct lcur
public
retirer SOLIS 6 mois, à compter de la date du présent cnjoignuns de
qu'ils auroient pu distribuer signés d'cux, dont lc Fermier Réglement, nc
ceux
tenu de répondre,
scra poins
ui ou de
son représentant en cctte Colonic, lesqucls ne pourront être au-dessus
de + escalins : Défendons auxdits Directcursd'en répandre dans le
d'autres que ceux prescrits par Ic présent article ; Ct lcur
public
retirer SOLIS 6 mois, à compter de la date du présent cnjoignuns de
qu'ils auroient pu distribuer signés d'cux, dont lc Fermier Réglement, nc
ceux
tenu de répondre,
scra poins --- Page 346 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
VIII. Les Directeurs ou leurs Commis ne pourront ouvrir aucun autte
paquet que ceux adressés leur Burcau, à peine de I 5oo liv. d'amende,
payables dans les 24 heures, sur l'ordre et entre lcs mains dc qui il apparticndra.
IX. Les Directeurs qui seroient reconnus avoir ouvert des paquets à
des Particuliers ou décacheté des Lettres, autres que celles qui les regarderont, seront traités comme violateurs de la foi publique, et pouirsuivis
crimincilement.
/
X. Il est expressément défendu à toutes personnes de quelque qualité
et condition qu'elles puissent être, sous prétexte même d'autorité, d'ouvrir lcs malles > sacoches et paquets des Couriers, sous peine de 500 liv.
d'amende, Ct d'être poursuiviese extraordinairement suivanr l'exigeance
dcs cas.
XI. II ne scra permisa personne , pas même aux Privilégiés, de charger
les Couriers de caisses , paquets de Marchandises ou autres effets, à
moins do convention expresse avecle Fermier Ou sés Directeurs,' qui, pour
ces causes, ne pourront changer ou retarder l'ordre et la marche desdits
Couricrs.
XII. Les Couriers ne pourront se charger d'autres Lettres ott paquers
que ceux du Bureau dela Poste > et ne pourront s'arrêter dans les routes
ni dans les Villes ct Bourgs avant d'avoir remis leurs paquets au Burcau,
ct en partant aprés lès avoir reçus 5 à pcine contre les contrevenans de
300 liv. d'amende pour la premiére fois, 2 et de 6 mois de prison : et de
révocation en cas de récidive.
XIII. Les Couriers seront tenus de SC trouver au Burcau de la Poste a
P'beure fxéc pour leur départ le tout à peine d'une amende de 30 liv:
et de prison 2 si le cas y échet, et sur l'ordre que nous ou nos- représentans en donneront d'aprés les plaintes-des Directeuirs.
:
XIV. Toutesles Lettrcs contresignées des Princes du Sang, du Ministre
de la Marine. > de l'Amiral et de Nous Général et Intendant, 3 à quelques persouncs qu'elles soient adressées, seront franches dc port.
XV. Ceux qui jouiront personnellement de la franchise des ports de
Lettrcs à cause du détail de service dont ils sont chargés, et ceux qui
par les mêmes causes, jouiront du droit de contre-seing, ne souffriront
pas qu'on abuse' de leur couvert et du cachet pour frauder lcs droits de
la Poste : si cependant il étoit reconnu quelque contrevention à cet égard,
il y sera pourvu par Nous sur les représentations du Fermier > qui pourra
requérir à cet effet , que les paquets suspectés soient ouverts , en présence
dc la personne à qui lesdits paquets seront adressés ou du représentant
S
par les mêmes causes, jouiront du droit de contre-seing, ne souffriront
pas qu'on abuse' de leur couvert et du cachet pour frauder lcs droits de
la Poste : si cependant il étoit reconnu quelque contrevention à cet égard,
il y sera pourvu par Nous sur les représentations du Fermier > qui pourra
requérir à cet effet , que les paquets suspectés soient ouverts , en présence
dc la personne à qui lesdits paquets seront adressés ou du représentant
S --- Page 347 ---
de PAmérique SouS le Vent.
qu'clle auroit désigné > ct de celle d'un Officier d'Admninistration sir 327
requis 5 laquelle ouverture nc pourra avoir licu seulement quc dans les CC
Villcs du Port-au-Prince et du Cap,
XVI. S'il étoit apporté quelque trouble aul service des Postes, lcs Dirccteurs en dresseront leurs procds-verbaux C qu'ils signeront Ct feront
signer par leurs voisins OLI autres qui auront été présens 5 et en Cas de
rcfusil cn sera fait mention dans lesdits procès-verbaux qui seront adressés à M. l'Intendant pour être statué ce que de droit.
XVII, La Police des Postes appartiendra à M. l'intendant OLI à ses Subdélégués dans les différens Départemens 3 et les Dirccteurs scront tenus
de leur rendre compte dans tous les cas ou le service l'exigera, ct de s'adresser à eux , s'il survenoit quelques difficultés à CC sujet.
XVIII. Les Directeurs ne seront responsables en aucune maniére de
l'or ou de l'argent qui sera envoyé dans les Lettres ou paquets 3 mais iIs
garantiront celui qui scra expédié par la Postc ; et ils auront la plus grande
attention d'en charger leur Registre ainsi que le Bordereau d'envoi sur
lequel ils porteront le prix de la Commission qui nc pourra jamais excéder
5 pour cent.
XIX. Le Fermier aura l'attention de remettre à chaque Directeur des
instructions contenant les détails particuliers du service de leur Burcau
auxquelles ils seront tenus de se conformer.
s
XX. Le service des Postes étant incompatible avec tout autre service,
seront'tantles Fermicrs que les Directeurs, Commis et Couriers
du service des Milices : ils jouiront en outre des exemptions dispensés leuts
Négres,insi qu'ilsuit:
pour
Le Fermicr IO Négres. Lc Contrôleur 6 ; le Receveur 5 le
Directeur du Cap 45 et chacun des Directeurs 3.
XXI. Afin de parvenir à l'exécution de l'Ordonnance du Roi, du
Juillet 1780, concernant la correspondance entre la Métropole ct les 4
Colonies 5 eniojgnons à tous Capitaines Marchands arrivans en cette
de se conformier à celle de MM. Larnage et Maillart du Islc,
1743.
2 Avril
XXII, Voulons que les Capitaines de Port des Lieux ou aborderont
les Navires en cctte Colonie, soient tenus d'avertir OuI faire prévenir lesdits
Capitaines Marchands qu'ils ne pourront descendre à terre
les
sacs des Lettres qui leur auront été confiés.
qu'avec
XXIII. Aucun Capitaine de Navire ne pourra obtenir son billet
sortie du Capitaine de Port qu'il n'ait
de
justifié, par un certificat du Directeur de la Poste, de la remisc qui lui aura été faite da sac des Lcttres,
cctte Colonie, soient tenus d'avertir OuI faire prévenir lesdits
Capitaines Marchands qu'ils ne pourront descendre à terre
les
sacs des Lettres qui leur auront été confiés.
qu'avec
XXIII. Aucun Capitaine de Navire ne pourra obtenir son billet
sortie du Capitaine de Port qu'il n'ait
de
justifié, par un certificat du Directeur de la Poste, de la remisc qui lui aura été faite da sac des Lcttres, --- Page 348 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
XXIV. Le Fermier et SCS Directeurs seront tenus de se conformer aux
taxes des Ports-de-Lettres contenucs au tarif ci-après; savoir:
Port-au- Prince. Les Lettres simples du Port-an-Prince,
au Cap, , Port- dc-Paix, Môle, les Cayes Ct vice versa
payeront > .
11. IOS, d.
Celles pour le Fort-Dauphin, Ouanaminthe, Dondon,
Grande-Rivièrc, Trou ct vice versa,
I: 17 6
Celles pour Jacmel, Fond-des-Négres 3 Miragoane,
Nippes, ct vice versi,
.
I 2 6
Celles pour le Petit-Goave, Mirebelais et vice versa,
Celles pourLéogane, Croix-des- Bouquets Ct viceversa,
7 6
Celles pour les Côtcaux, Port-Salut Cap-Dame-Maric,
Abricots, Tiburon, l'Islet , Jérémic ct vice versa,
I 17 6
Celles du Port au Prince à St. Marc et1 vice versà, -
St. Marc. Cellesde St. Marc att Port-de-Paix, au Môle,
au Cap et vice versa, .
Cclles pour! le Fort-Dauphin, Ouanaminthe, Dondon ou
autrcs lieux en deçhct vice versà ,
o I
2 6
Celles pour le Mircbalais, Jacmel , Petit-Goave , Fonddes-Négres et vice versà 3 e
I
2 6
S
Celles pour Acquin > St. Louis, les, Cayes ct vice versa, I IO
Celles pour les Côteaux, Tbiron, PIsler, Cap- DamcMarie S Jérémie et vice versa,
I 17 6
Celles pourla Pctite Rivière, lcs Verettes, Mont-Roui,
Gonaives ct vice versa, . 9
7 6
Cap. Les Lettres du Cap ati Fort-Dauphin 3 Trou,
Terrier-Rouge s Grande-Rivière 3 Marmelade > Limbé >
et vice versa J
Celles pour Ouanaminthc > Port-de-Paix, Jcan-Rabel,
le Môle 3 Dondon ct vice versas >
RO 2 6
Celies du Cap, du Fort-Dauphin 2 Môlc et du Port-dePaix, pour Acquin, St. Louis, les Cayes, Tiburon , Jérémic et viceveris
Cap. Les Lettres du Cap ati Fort-Dauphin 3 Trou,
Terrier-Rouge s Grande-Rivière 3 Marmelade > Limbé >
et vice versa J
Celles pour Ouanaminthc > Port-de-Paix, Jcan-Rabel,
le Môle 3 Dondon ct vice versas >
RO 2 6
Celies du Cap, du Fort-Dauphin 2 Môlc et du Port-dePaix, pour Acquin, St. Louis, les Cayes, Tiburon , Jérémic et viceveris Cclles des mêmcs endroits pour Jacmel 3 Mirebalais 2
kPetit-Goave, > Fond des Négres, Nipes et vice versa I 17 6
Celles pour Plaisance 3 Gonaives et viceversà,
Cayes. Lcs Lettrcs de St. Louis ct des Caycs-aux-Coicaux, Cap-Tiburon ct vice versà J
o
Celles
--- Page 349 ---
defAnériquesous le. Vent:
Cclles des Cayes, Tiburon :. Côteaux, St. Louis ct
Acquin pour. Jerémie s Cap-Dame-Maric, Abricots,TIlet
ct vice versa 3
-
1., 175.6d.
Celles pour St. Louis, 3 Acquin et vice versa,
Celles pour Cavaillon, ;' Port-Salut etvice versa,
7 6
Celles pour le Petit-Goave, Fond des-Négres, Nipcs,
Petit-Trou et vice versa,
.
I
2 6
5r Cclles dc Léogane àJacmel, et, vice versd,.
Celles pour St. Louis, les Cayes.ct. vice versà -
I IO 15
Celles du Mirebalais et Jacmcl pour Saint - Louis, les
Cayes, Côteaux, Tiburon Jérémic T'Islet ct vice versa, I
Celle du
Fond-des-Négres pour Acquin ct vice versà,
7 6
Celles du Petit-Goave, aux Côteaux s Tiburon , lIslct,
Jérémie ct vice versa J
.
I IO
4 Les taxcs des Lettres dont les" lieux nc sont pas énoncés seront de
6 den., lorsqu'elles seront adressées au Bureau le plus prochain de 7 celui sols
ou elles atront été mises ; et lorsqu'elles passèront, les taxes seront
mentées de 7 sols 6 den.. par. 10. lieues qu'clles auront. à-faire..
augLes Lettres doubles payeront une taxe double. Les
de
à une once > deux Lettres simples. Ceux d'une à paquets 4 gros
simples. Ceux de 3 à 5 onces, 4 Lettres simples. Ceux 3 dc onces à , 8 3 Lettres
7 Lettres simples. Ceux de 8 à I2 onces, , 8 Lettres simples 5 ct onces de >
onces à une livre, If Lettres simples. Lorsque les paquets de
Iz
seront plus d'une livre, ils seront taxés comme I6 Lettres papiers pedans ces proportions! les taxes desdits
excédant
simples ; et
seront taxés relativement à leur paquets Un
le poidsd'une livre,
poids.
paquet de 20 onces
commé 20 Lettres simples ; de 24 onces comme 24 Lettres. payera
Les" Directeurs atiront pour cet effet des balances, et marqueront suf
chaque paqiier avec' la taxe , le poids qu'il se trouvera peser.
Sera le présent Réglement lu, publié et affiché par-tout ou besoin
sera, et icelui enregistré au Greffe de IIntendance. DONNÉ, etc. le 8
Juillet 1783- Signé BELLECOMBE et BONGARS, erc.ln: F
R. au Greffe de P'Intendance, le...
Tome PI.
Tt
atiront pour cet effet des balances, et marqueront suf
chaque paqiier avec' la taxe , le poids qu'il se trouvera peser.
Sera le présent Réglement lu, publié et affiché par-tout ou besoin
sera, et icelui enregistré au Greffe de IIntendance. DONNÉ, etc. le 8
Juillet 1783- Signé BELLECOMBE et BONGARS, erc.ln: F
R. au Greffe de P'Intendance, le...
Tome PI.
Tt --- Page 350 ---
Zoixet Consi. des Calonies Fangoises
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui juge que le Marguillage CSt une Charge
52 réelle et non personnelle.
DasoJuillet 1783.
Ic sièur Tach 5 habitant, nommé Marguillier. a ragedé 53 ans 3 justifioit par
plusieurs Certificats eri forme 3 yu'une Herrie inguinale le mettoit dans Pimpuissance de vaquer à ses propres affaires 3 malgré Ces motifs PArrêt confirme sa
nomination.
cS
y.PArrêt du 2T Avril 1766.
ISAEM
La
St une Charge
52 réelle et non personnelle.
DasoJuillet 1783.
Ic sièur Tach 5 habitant, nommé Marguillier. a ragedé 53 ans 3 justifioit par
plusieurs Certificats eri forme 3 yu'une Herrie inguinale le mettoit dans Pimpuissance de vaquer à ses propres affaires 3 malgré Ces motifs PArrêt confirme sa
nomination.
cS
y.PArrêt du 2T Avril 1766.
ISAEM
La NIr
ARRÉT du- Conseil du Cap.s. quijuge qwilny a pas lieu à la Prescrisprios
contre les Avocats dont les: Honoraires sont répétés en représentant les
Dossiers,
don
Du'1o Juillet 1783.
Carantoa été rendu en faveur de la Dame Veuve de Me Litré, vivant
Avocat au: Conscil du Cap, et décédéen 1769.
Cette décision 5 qui n'est pas.la première de cette espèces est fondée sur
ce que les Avocats qui ne tiennent point de Livres J et ne donnent ni ne
retirent de récépissés.des Pièces qui leursont confiées s ou qu'ils rendent 3 sont
censés. avoir un titre. dans Lexistence même du Dossier entre leurs mains ;
et encore sur ce qu'il: ne seroit pas juste de se prévaloir contre eux de CS
quiils ont attendu leur payement , ct fait un crédit souvent forcé aux Isles 3
à des Cliens qu'une Jurisprudence contraire auroit peut-ctrc conduits trop
aisément à en abuser.
--- Page 351 ---
de tAmériquesois le Kant..
ARRET du- Conseil du Cap >, portant que. les Inspecteurs de Police
dresserone leurs Procès-verbaux Sur les Lieux et en présence des Parcies
intéressécs.
Du IO Juiller 1783.
Ies sicurs
:
JI -
et
ExTArI
Henriques, Quiros aurrcs Marchands
Place-.
s:
Clugny Appclans de. Sentence du Lieutenant de Police dea, de
T'art. 2 des son Ordonnance du 3 Avril 1782, d'une part; Et du.Cap, le
ct,
Général du,Roi enla Cour; prenant le fair & cause de son Procureur
Sige-Royal du Cap; Intimé, etc. Yula Sentence, qui,vules Substitur,eu
de Sarazin, Inspecteur de Policc, constatant lcs contraventions Proces-verbanx audit
2 de l'Ordonnance de Policc,. du 3 Avril 1782, qui fait défenses article à tous
Marchands; de mettre, dans les. rues des Tréteaux &. Tables
leurs Marchandises; auroit lesdits Marchands condamnés chacun Pour étler
mende de 60 livi, portée par ladite ordonnance ce
en, l'aetc.Après que Laborie, Avocat des
3 qui seroit cxécuté,
Martin fils," Substitut
Appclans a éré oui, ensemble. dc Sainre
LA Cour
pour le Procureur, Général du Roi; Et tout considéré:
a mis et met les appellations et Sentence dont cst,
néant 5 émendant, déclare nuls les; procès-verbaux dont
appel au
voir point été rédigés, sur les, Lieux., et signés par les Parties s'agit, trouvées pour n'acontravention 3 en conséquence les décharge des condamnations
en
elles prononcées ; enjoint aux Inspecteurs de Police de
sur les contreleurs procés-verbaux, ct dc les fairc signer par les Parties rédiger
Lieux
et en cas de refus d'en faire mention : ordonne l'Arrêt contrevenantes
la requête du Procureur-Général du Roi,
que
scra notifié a
qu'ils ayent
conformer
aux Inspecteurs de Police,
cution de l'art. àsy
5 et néanmoins, 2 ordonne de plus fort
2 de
HEXE
l'Ordonnance de Police du 3 Avril 1782.
-
ARRÉT du Conseil du Cap J qui condamne des Mulatres Libres au Carcan
et au Bannissement hors du Ressort de la Cour, pendant 3 ans
donné à jouer à des Gens de Couleur Libres et Esclayes,
J pour avoir
Du 17 Juillet 1783.
Tt ij
Police,
cution de l'art. àsy
5 et néanmoins, 2 ordonne de plus fort
2 de
HEXE
l'Ordonnance de Police du 3 Avril 1782.
-
ARRÉT du Conseil du Cap J qui condamne des Mulatres Libres au Carcan
et au Bannissement hors du Ressort de la Cour, pendant 3 ans
donné à jouer à des Gens de Couleur Libres et Esclayes,
J pour avoir
Du 17 Juillet 1783.
Tt ij --- Page 352 ---
Loix et. Const. des Colonies Frangoises
Oxpovgarcr des Administrateurs
3 portant étatlissemert d'un
Inginicar-lydruatidion J avec Réglement sur ses droits ét sesfonctions.
Du 19 Juillet 178;.
de Bellecombe, etc,
Gunzamuetiewesid
Alexindre-Jacqies de Bongars, etc.
Frappés du grand nombre de contestations qui s'élèvent
Colonic, 3 à l'occasion de la répartition
dans cette:
croissent d'année en année à
proportionnelle des caux, et qui
d
partager entre-eux les
, mesure quc Ics Habitans sont forcés de
désolent
eaux des Rivières ; pour remédicr aux
qui
leurs culturés ; ct aussi à mesure que leur industrie sécheresses.
fectionne , et que des Moulins à cau et d'autres
Sc per-:
sC multiplient dans tous les quartiers. Considérant machines hydrauliques
ressant de prévenir de telles discussions
combien il seroit intépossible, oudn moins de les éclaireir , et d'en arrêter lc cours, s'ilétoir
tructif, afin d'abréger les
par un Procs-vestaljauridigne Gt. insaffiires seroit
procédures, dans lés' cas ot la décision de telles:
d'établir
portée devant lcs Tribunaux, nous avons. jugé convenable
dans provisoirement un Ingénieur Hydraulicierr, dont les lumières
cette partic de la Méchanique, , ainsi que le zèle Ct la probiré soient
généralement connus, Sur quoi, en vertui des pouvoirs nous
confiés pars. M., nous avons ordonné et ordonnons qui
ont été'
ART. Ier, Il sera établi dans cette Colonic,
ceiquis suit :
en attendant la confirmation de S.
par provision seulement , et:
tous les Habitans
M., un: Ingénieur Hydraulicien, ,
distribution auront la faculté d'appcler, lorsqu'il sera question d'une: que:
d'eair 2. à l'effer par lui d'examiner lc
lieu ou Sc fcra la
local, déterminer le
prise d'eau, cn mesurer la
chacun des Intéressés aura droir d'y
quantité 3 fixer celle quc:
à fairc
prétendre, fournir le plan de l'ouvrage & du
ou. approuver celui qui aura été choisi par les
tout dresser procès-verbal, dont lesdits Habitans
Habitans,
nous demander
intéressés pourron:
II. Lcs Mémoires Thomologation des
que nous leur accorderons, s'il y a licu..
Ouvriers employésaux ouvrages relatifs,soit aux
arrosemens, soit aux Moulins à cau, seront réglés en cas de
par ledit Ingénicur, sauf auxdits Ouyriers à se
contestation
A
ordinaires , s'ils n'étoienr satisfaits du
pourvoir devant les Juges
Iil. Dans le
pas
prix qui leur seroit alloué.
cas ou les Habitans intéressés à une
ne s'arrangeroient
distribution d'cau
pas à l'amiable, ct
qu'ils portcroient Icur
contcsta-
semens, soit aux Moulins à cau, seront réglés en cas de
par ledit Ingénicur, sauf auxdits Ouyriers à se
contestation
A
ordinaires , s'ils n'étoienr satisfaits du
pourvoir devant les Juges
Iil. Dans le
pas
prix qui leur seroit alloué.
cas ou les Habitans intéressés à une
ne s'arrangeroient
distribution d'cau
pas à l'amiable, ct
qu'ils portcroient Icur
contcsta- --- Page 353 ---
de
LAmirique sous le V'ent.
tion devant les Tribunaux qui en doivent
obligé, lorsqu'il en sera
connoître, ledit Ingénieur scra
SC
requis , soit par les Juges s soit
transporter sur les Lieux, d'examiner l'état des
par Nous de
ser proces-verbal, pour être ensuite
choscs ct d'en dresdc droit.
jugé par lesdits Tribunaux ce
que
IV. Pour qu'il n'y ait rien d'arbitraire sur les frais
Ingénicur 3 cn quelque licu de la Colonie
de transport dudir
soit par les
qu'il soit appelé ct
fixé et fixons Habitans, 3 soit par les Juges , soit par Nous
envoyé,
par ces présentes à raison de
J nous les avons
de celui de son départ, jusqu'à celui de 60 liv. par jour s à compter
domicile ordinaire
son retour 3 dans le lieu de son
J lesquels, dans tous les Càs 3 seront
Habitans 3 soit que ledir Ingénieur ait les
supportés par les
que la contestation ait été jugée le pu arranger à l'amiable, 3 soit
Dans Ce derniercas, les frais par Tribunal qui en doit connoître.
condamnéc la Partie
seront compris dans les dépens
qui aura succombé,
auxqucls scra
Scra la présente Ordonnance
cnregistrée au Greffe de
imprimée 3 lue, publiée ct aflichéc
ou
Tlntendance,
les Officiers du Conscil
par-tout besoin scra. Prions MM.
Supéricur du Cap
nance 5 et mandons à ccux de Ia Jurisdiction d'enregistrer de
la présentcOrdoncution. DONNÉ au Cap, ctc.
tenir la maina son cxoR. au Conseil du Cap , le 3 Octobre suivant,
Le. sieur Verette ainé - a éténommé en conséguente.
IETTRE du Ministre au
Guerre tenu contre des Habitans Gowemear-Ghiral, 3 touchant un Conséil de
l'Ennemi,
J pour avoir cu correspondance aves
Dr 27 Juillet 1783JAr reçu, M., l'expédition de la procédure instruite
Guerre contre G...B., etF. fréres, et le sieur
par le Conscil de
à mort pour avoir eu une
C., les 4 premiers condamnés.
un Corsaire
correspondance avec Porkins >
Anglois , etle dernier
Commandant
Sur, lc comptc que j'ai renda
renvoyéà un plus amplement informd,
qu'à défaut de Jurisdiction au Roi de cette affairc, Sa Majcsté a jugé
cellc d'un Conseil de Guerre Prévôtale, vous n'aviez d'autre ressource
pour faire instruire la procédure,
que
ct pronon-
à mort pour avoir eu une
C., les 4 premiers condamnés.
un Corsaire
correspondance avec Porkins >
Anglois , etle dernier
Commandant
Sur, lc comptc que j'ai renda
renvoyéà un plus amplement informd,
qu'à défaut de Jurisdiction au Roi de cette affairc, Sa Majcsté a jugé
cellc d'un Conseil de Guerre Prévôtale, vous n'aviez d'autre ressource
pour faire instruire la procédure,
que
ct pronon- --- Page 354 ---
Loixet Const. des Colonies
ccr une peine infligée par l'Ordonnance
Frangoises
dans aucun dcs Tribunaux.
Militaire, qui n'cst enregistrée
BREVET de Grace en faveur de 4 Particuliers condamnés
Jugement d'un Conseil de Guerre.
à mort par
:
Du 25 Juiller 1783.
25 Juillet
Aurouxpmer
très-humble
1783 3 le Roi étant à Versailles, str la
et
supplication faiteà Sa Majesté les nommés
-
F... 1 Navigateurs à St.
par
G. B... F...
commandé
Domingue, contenant qu'un Corsaire
par Porkins, a croisé pendant la Guerre sur lcs côtes de Anglois,
Domingue 3 qu'ily y a fait un nombre infini de
de
Saintet Caboteurs, dont les Equipages étoient prises Bateaux Péchers
Administrateurs de la Colonie avoient toléré composés d'Esclaves 5 que les
cations cntre les Habitans et ce Corsaire,
long-temps des communiqui étoient rendus à leurs
, pour le rachat de ces Esclaves
Jeurvaleur; ;
Maitres, J en. payant au Corsaire la moitié de
fendu
qu'àl'arrivée du sieur de Bellccombe, ce Gouyerneur avoit
ces communications, qui devenoient
dans des
deou étoit le théâtre de la Guerre;
dangereuses
Colonies
lc malheur d'entretenir
que malgré cette défense, ils avoient cu
de trois Esclaves qu'il lcur une avoit correspondance avec Porkias,, 3 pour le rachat
port de quelques pains à bord de pris, CC qui avoit donné lieu att transconvaincus de cette
ce Corsaire 5 qu'ayant été accusés et
communication - ils avoient été condamnés à
pendus par un Jugement du Conseil de Guerre du 20 Mars
être
l'exécution duquel le Gouverneur-Général avoit sursis
1783, à
regulesordresde:
jusqu'à ce qu'il cût
de la Loi,s sollicitoient SM..queleegevapris cux-mêmes la avoir prononcé suivantl la rigucur
clémence de S. M. Dans ces
tances, les dits... auroient trés-humblement faic
circonsbien les décharger de la peine de mort contre suppliers, M.de vouloir
seil de Guerre tenu au
eux prononcée par le ConCap. 3 Isle St. Domingue, , le 20 Mars
raison des communications qu'ils avoient enes avec le Corsaire 1783 > pour
quoi ayant égard, ct préférant miséricorde à la rigueur des Porkins : A
de sa grace spéciale,
Loix, 3 S. M.
pleine puissance ct autorité Royale, a aboli, remis
quitté ct pardonné, abolit > remet, quitte et pardonne le délit commis s
par lesdits... CI entretenant des communications avec le Corsaire
Porkins, en temps de Guerre, les a déchargé et décharge de la Anglois
peine de
a
1783 > pour
quoi ayant égard, ct préférant miséricorde à la rigueur des Porkins : A
de sa grace spéciale,
Loix, 3 S. M.
pleine puissance ct autorité Royale, a aboli, remis
quitté ct pardonné, abolit > remet, quitte et pardonne le délit commis s
par lesdits... CI entretenant des communications avec le Corsaire
Porkins, en temps de Guerre, les a déchargé et décharge de la Anglois
peine de
a --- Page 355 ---
de Pdmérique So:s le Pent.
mort prononcée contre-eux par lc Conseil de Guerre tenu au
le 20 Mars 17831 pour raison desdites communications. Leur Cap-François fait S.
remise de totites autres pcines, amendes et offenscs
M,
criminelles
corporclies civiles Ct
qu'ils peuvent avoir, pour raison de CC, encourues envers S.
ct Justice , met el restitue S. M, lesdits impétrans ÇIl leur bonne M.
méc. Fait défenses à toutes personnes dc faire auxdits
renominipétrans aucuns
reproches injuricux à cet égard,sous telle peinc qu'il appartiendra.
de ct ordonne S. M. à son Gouremeur-Lictrenant
ManDoningue, de faire assembler le Conseil de Général, de I'Islc de St.
l'entérinement du présent Brevet
Guerre, pour être procédé a
teneur et
qui scra exécuté selon sa forme ct
2 pour par lesdits Impétrans jouir et user
ment et perpétucllement de l'effet d'icelui,
pleinement, paisibletroubies et empéchemens
cessant et faisant cesser tous
M. m'a ordonné
contraires, ct pourtémoignage de sa volonté, S.
d'expédier présent, etc.
Entériné au Conseil de Guerre, tenu au Cap le..
LETTRE du Ministre aux Administrateurs 3 sur PEtablissement de lIsle de
la Trinité Espagnole.
Du 3 Aout 1783.
JAr été préventr que le Ministère Espagnol s'occupoit de faire
Érablissement à la Trinité; et il paroît que la nouvelle Colonie doit êtrc un
uniquement formée des Emigrans des autres Colonies Je vous
de prendre les plus grandes précautions
recommande
bitans de votre Colonie ainsi
pour empécher :la sortie des Ha-
:
que celle de leurs Esclaves. Vous
rez pour cet effet tous les moyens qui sont en votre
employem'en rendrez compte.
disposition, s et vous
CONMISSION d'lnuendanc-Geairale des Coloniess pour M. de Vaivre.
Du 17 Aodt 1783.
Lours,e A notre amé et féal Chevalier, , Conseiller en
seils et Maitre des Requêtes ordinaire de
nos ConBaptiste-Guillemin de Vaivre,
notre Hôtel, le sieur Jeanancien Intendant de
ancien Conseiller au Parlement de Besançon,
SaintDomingue SALVT.Ayant
jugéd-prepos, pouc
s et vous
CONMISSION d'lnuendanc-Geairale des Coloniess pour M. de Vaivre.
Du 17 Aodt 1783.
Lours,e A notre amé et féal Chevalier, , Conseiller en
seils et Maitre des Requêtes ordinaire de
nos ConBaptiste-Guillemin de Vaivre,
notre Hôtel, le sieur Jeanancien Intendant de
ancien Conseiller au Parlement de Besançon,
SaintDomingue SALVT.Ayant
jugéd-prepos, pouc --- Page 356 ---
Loixee Const. des Colonies
le bien de notre Service, d'établir
Frangoises
un Intendant-Général des
pour, SOLIS les ordres de notre très-cher ct trés-amé Cousin le Maréchal Colonies,
Castries, Chevalicr de nos Ordres, Commandant Général
de
dc la Gendarmerie,
et
de la Marine
: Ministre ct. Sccrétaire d'Etat, ayant le Inspectenr
et des Colonies, avoir inspection stir les
Département
sent notre Service ; Nous avons cru nc pouvoir faire objets qui intéresdigne choix que de VOUS ; dont nous connoissons lc un zéle', meilleur ni plus
Texpérience; l'affection et la fidélité à notre. Service,
3 la capacité 5
tipliées que vous nous en avez donnécs dans les différens par les preuves mul
missions qui Votts ont été confiés
emplois et comles charges de
successivement, et
dans
en
Conseiller notre Parlement de principalement
S
de notre Colonic de Saine-Domingue, et de Maitre Besançon des 3 d'Intendant
de notre Hôtel, que vous avez gérées ct administrées Requètes ordinaire
et à notre pleine et cntière satisfaction : A CES
avec distinction ,
nous mouvant.
CAUSES, et autres à ce
> nous vous avons nommé, commis et député, et
présentes, 9 signces de notre main, nommons, commettons
par, Ces
Intendant-Général des
et députons,
différentes
Colonies,pour, en ladite qualité,'suivre et
les
partics de notre service , relatives à
diriger
nics, 9 Comptoirs et autres Érablissemens
fAdministration des Colorique, en Afrique et en Asic ; tenir la main que à l'exécution nous possédons en Amérinos Ordonnances et Réglemens relatifs
de la partie de
buées; suivre
aux fonctions qui vous sont attriimmmédiatement sous les ordres de notredit Sccrétaire
ayant le Département de la Marine et des Colonies, la
d'État
rens dérails , affaires et objets concernant ladite
direction des diffenies, et pour ladite charge dintendant-Général Administration des Coloen jouir et user. aux honncurs,
des Colonies, exercer, 3
gatives
2 fonctions, pouvoirs, autorités et
y attachés, ct aux appointemens qui vous seront ordonnés préroÉtats ; de cei faire, vous donnons poyvoir
par nos
dites présentes. Mandons à notre très-cher ct mandement spécial par CesPENTHIÈVRE
et trés-amé Cousin le Duc DE
Amiralde-France, et aux Vice-Amiraux, Lieutenans-Gé.
néraux, Chefd'Escadres, Commandans de nos Ports,
raux denos Arscnaux, GouremeuradeCokale,
Directeurs Géné.
des Armées Navales etdes
Insendansdela Marine a
ciers qu'il
Colonies ou Ordonnateurs, 3 et tous autres Offiappartiendra, dévous reconnoitré et faire reconnoître en
qualité: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à
ladite
jour du mois d Aolit, delan
Versailles, lc i7e
R
LOUIS ; ct bas
de grace 1783,de notre regne, le Icme
plus : Par le Roi, le Maréchal DE CASTRIES.
Sighié
LE Duc DE
PENTHIÈVRE, ctc,
:
ORDONSANCE
, 3 et tous autres Offiappartiendra, dévous reconnoitré et faire reconnoître en
qualité: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à
ladite
jour du mois d Aolit, delan
Versailles, lc i7e
R
LOUIS ; ct bas
de grace 1783,de notre regne, le Icme
plus : Par le Roi, le Maréchal DE CASTRIES.
Sighié
LE Duc DE
PENTHIÈVRE, ctc,
:
ORDONSANCE --- Page 357 ---
de PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre à M. PAmiral 5 sur plusieurs objets concernant
les Amirautés de la Colonie.
Du 12 Septembre 1783.
avec attention, les Mémoires et
Jarcumis
Obscrvations de M.
sur différens gricfs que le Lieutenant d'Amirauté du
Périer,
denoncés à V. A. S. Sur le compte que j'en ai rendu Port-au-Prince a
m'a ordonné de
an Roi, S. M.
transmettre à V. A. S. ses intentions sur
article.
chaque
Les Administrateurs des Colonies sont chargés supéricurement de
la manutention des loix prohibitives ; ce qui les oblige d'inspecter
particulidrement la navigation dans les mers de l'Amérique. C'est le
motif des permissions qu'ils accordent sur requêtes , et
doivent
être connues des Juges de l'Amirauté
qui
Greffes, afin qu'ils
par T'enregistrement dans leurs
puissent faire expédier les congés nécessaires
Ics voyages permis. Les Juges des Amrautés sont obligés de SC confor- pour
mer à cet égard alix décisions des Administrateurs
de l'autorité du Roi - ont le droit de faire des Règlemens qui, dépositaires
dans toutes les parties. Les Articles 9 et IO du Titre 4 da provisoires
du I2 Janvier 1717, ont prévu des Cas dans lesquels les Règlement
peuvent être délivrés qu'après que lcs
congés ne
Dans d'autres
Gouverneurs auront été avertis.
Cas il faut le consentement du Gouverneur, à
il
est recommandé d'empècher qu'on n'abuse de ces
qui
lc commerce avcc les Étrangers. Je
congés pour faire
supplic V. A. S. de considérer
que cette dernière disposition autorise particulièrement les
sur requêtcs quc Ie Lieutenant d'Amirauté dénonce
permissions
et que les
comme abusives,
Administrateurs ont accordées dans tous les
Les Sitges des Amirautés ont dans les Colonies lc même temps. arrondissement que les Sénéchanssées, et dans cet arrondissement Ics sentences
des Juges d'Amirauté s'exécutent sans pareatis. Mais le Licutenant
d'Amirauté prétend qu'on doit affranchir de cctte forme Ics sentences
d'ane de autre Amirauté, et que, par exemple, une sentence du
l'Amirauté du Petit-Goave doit être exécutée
Jnge
jurisdiction du Port-au-Prince. II semble
sans paréatis dans la
tion > il suffic d'observer
que pour détruire ccttc prétenTome VI,
qu'une sentence du Sénéchal du Petit-Goave
Vv
ent sans pareatis. Mais le Licutenant
d'Amirauté prétend qu'on doit affranchir de cctte forme Ics sentences
d'ane de autre Amirauté, et que, par exemple, une sentence du
l'Amirauté du Petit-Goave doit être exécutée
Jnge
jurisdiction du Port-au-Prince. II semble
sans paréatis dans la
tion > il suffic d'observer
que pour détruire ccttc prétenTome VI,
qu'une sentence du Sénéchal du Petit-Goave
Vv --- Page 358 ---
Loix EE Const. des Colonies Françoises
ne peut être cxécutée au Port-au Prince sans paréatis c'est en effctla:
disposition précise de l'Art. 6 du Titre 27 de l'Ordonnance de 1667,
qui enjoint aux juges de donner Ic paréatis dans leur ressort, sans
entrer en connoissance de cause. Cette observation détruit le motif
d'inconvénient que l'on fonde sur l'incompétence du juge qui nc donne
que la permission d'exécuter, Ct non pas, ainsi qu'on lc dit, la sanctionet vertu exécutoire.
Les circonstances de la contestation qu'un Juge d'Amirauté a éprouvéc à l'occasion de la publication des articles préliminaizes de la Paix,
nc sont pas connucs; mais il semble que le Lieutenant d'Amirauté
du Port-au-Prince n'auroit pas dà parler de cettc. affaire, puisqu'il
ajoute que le Conseil Supéricur a rejeté unanimement la prétention du
Sénéchal.
Il en est à peu-près de même du rang des Juges d'Amirauté dans
les cérémonies publiques. De l'aveu du Licutenant d'Amiranté, ils n'ont
encore formé à cet égard aucunc demande, et il en fait néanmoins
u. article de SCS griefs. Les Administrateurs des Colonies sont juges
des questions de cette cspèce, & c'cst à Cux à detcrminer provisoirement quelle scra dans les Cérémonics publiques la marche des Officiers
des Amirautés qui, en effct, dans lcs Colonies doivent avoir rang
immédiatement apres les Jnges des Sénéchaussécs. Je suis persuadé que
V. A. S. sera satisfaite de leurs décisions.
Les faits rclatifs à la rade du Port-au-Prince, dont on assurc que le
centre est embarrassé par de vieilles. coques de navires servant de pontons, ne sont pas connus. Le Roi m'a chargé de demander à cct égard
aux Administrateurs les éclaircissemens les plus précis, et de leur recommander de concilier les différens intérêts. V. A. S. jugcra clle-meme
que les pontons sont d'une utilité évidente 5 mais il nc faut pas qu'il
en résulte des inconvéniens plus grands. On peut les prévenir par desrèglemens, soit pour empècher qu'on ne jette du lest dans le port,
soit pour désigner un endroit particulier pour le scrvice des pontons,
soit pour prévenir les accidens du feu; ct je ne puis penscr que le:
Juge de P'Amirauté éprouve à cet égard des obstacles, s'il se tient dans
les bornes de sa jurisdiction. La rade ct le port du Port au-Prince
sont d'ailleurs également destinés pour le service de la marine Royale,
et SOUS CC point-de-vue le Gouverneur réunit à l'antorité de P'Administration les droits du Directeur Général des ports que le Lieutenant
d'Amirauté a peut-être méconnus.
V. A. S.. doit ètrc informée du retour en France du Procureur du
%
irauté éprouve à cet égard des obstacles, s'il se tient dans
les bornes de sa jurisdiction. La rade ct le port du Port au-Prince
sont d'ailleurs également destinés pour le service de la marine Royale,
et SOUS CC point-de-vue le Gouverneur réunit à l'antorité de P'Administration les droits du Directeur Général des ports que le Lieutenant
d'Amirauté a peut-être méconnus.
V. A. S.. doit ètrc informée du retour en France du Procureur du
% --- Page 359 ---
de. PAmérigue sous le Vent,
Roi de l'Amirauté du Cap, qui a obtenu un congé pour lc rétablisso 332
ment de sa santé. Les Administrateurs n'ont pas crul être autorisés à
nommer un officier pour remplir, pendant son absence, lcs fonctions
de sa placc, Cr ils ont laissé ces fonctions au plus ancien gradué. Il
semble quc la question devoit être décidéc par l'Article du Titre
Ier du Réglement de 1717, qui nomme dans ce Cas le Jugc 2 ordinaire
le plus prochain, ct qui indiquoit lc Licutenant de Juge de la
diction du même lieu ; mais commne cette disposition précise jurisavoir des inconvéniens. s S. M. est disposéc à s'en remettre aux pourroir Administrateurs, qu'Elle autorisera à nommer. 3 dans le Cas d'absence, l'officier
dc justice qu'ils jugeront le plus proprc à remplir l'interim. Jc
V. A. S. de vouloir bien me marquer si elle ne trouve de supplic
cultés dans cet arrangement. *
pas diffiDepuis la désunion des Jurisdictions et des Amirautés du Cap et du
Port-au-Prince 3 lcs mêmes Procureurs postulent dans les deux
Si ce double service
siéges,
2 dont il y a beaucoup d'exemples en
est susceptible d'inconvénicns
France,
, S. M. se propose d'autoriser les Administrateurs à consulter les Conseils Supéricurs et les Juges des différens
siéges, et à affecter à ceux de l'Amirauté le nombre de Procureurs
sera jugé nécessairc. Ils pourront exercer leurs fonctions en vertu des qui
titres dont ils sont actuellement pourvus; à moins que V. A. S. ne
juge à propos de leur faire expédier de nouvelles nominations, Elle
pourvoira dc même successivement aux vacances, etc. **
Une * nouvelle M, l'Amiral avoit déjà nommé à cet interim par commission du 16
du 16 Février absence du Titulaire a encore donné lieu à une commission de M. juin LAmirai 1783:
1786.
** Les Procureurs postulent encore dans les deux siéges.
IETTRE du Ministre à M. de Bongars J Intendant 5 sur les Commis du
Bureau des Fonds au Cap.
Du 13 Septembre 1783votre
Jxin
reçu
Lettre du 27 Septembre dernier, No,
laquelle VOus m'avez rendu compte dcs abus qui s'étoient introduits 55, par dans
les Bureaux des fonds, & du parti que vous aviez pris de les réformer
en entier 3 en rappelant néanmoins quelques bons Sujcts
vous avez
cru devoir cxcepter. Vous avez bien faic de donner cet que exemple, &c
V vij --- Page 360 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de faire mettre enfuite en prison trois Commis qui s'étoient portés %
des cxcès punissables. Jc regrette que vous n'aycz pas effectué lc projet
que 'vous aviez formé de renvoyer cn France les sieurs F... A.. & L..,
& je crains que l'indulgence que vous aurez euc pour cux n'ait détruit
les bons effets de la sévérité quc vous avez d'abord montréc.
360 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de faire mettre enfuite en prison trois Commis qui s'étoient portés %
des cxcès punissables. Jc regrette que vous n'aycz pas effectué lc projet
que 'vous aviez formé de renvoyer cn France les sieurs F... A.. & L..,
& je crains que l'indulgence que vous aurez euc pour cux n'ait détruit
les bons effets de la sévérité quc vous avez d'abord montréc. Vous
voudrez bien me marquer les motifs qui vous auront détcrminé à
changer d'avis à leur égard. Si la bonne conduite du sieur Morel s'cst
soutenuc, > je vous autorise à lui accorder une gratification. Jc ne puis, >
au surplus, que vous confirmer CC que je vous ai marqué en dernier
licu sur ce qui concerne les Sujcts cmployés SOUS vOS ordres dans les,
diférentcs parties de l'Administration. -
R. ail Contrôles le 2I Novembre suivant. ORDONNANCE du Juge de Police du Cap > qui permet le Vente
de la viande de Boucherie. &
Du 25 Septembre 1783Vr par Nous Jean-Baptiste -Julien BUsSON,' Conseiller du Roi,
Sénéchal, Juge Civil, Criminel & de Police du Siége Royal du Caps
la remontrance du Procureur du Roi, expositive que le défaut d'cnchérisseurs, lors des publications qui ont été faites de la Carte-banie, dressée
pour la fourniture de la viande de Boucheric, ayant déterminé M. IIntendant à passer un Marchié particulier pour la fourniture des Troupcs
& des Hôpitaux, il Nous auroit en même temps chargé de pourvoir
à la fourniture du Public 5 que dans CCS circonstances, il croit devoir
requérir que les dispositions de notre Ordonnance du 1 8 Oétobre 1782,
conformément à laquelle le Marché particulier, passé par M. l'Intendant, été dressé, soient renouvelées & publices 5 Nous, faisant droit sur
la Remontrance du Procureur du Roi, & renouvelant les dispositions de
notre Ordonnance susdite, avons ordonné & ordonnons ce qui suit :
ART. I. Il sera permis, à commencer au 3 Octobre prochain 2 à
tout Particulier de lever Boucheric de viande > & de débitcr au Public
la viande des animaux qu'il aura tués, en remplissant préalablement les
conditions suivantes. AI. Tout Particulier qui voudra tenir Boucheric, sera tenu d'en
--- Page 361 ---
de Pdmérique sous le Vent. faire la déclaration au Greffe de notre Sicge, & de
de se conformer aux conditions qui lui seront
prendre soumission
sente Ordonnance, 3 sous les pcines
imposécs par notre préIII. Expédition de ladite Déclaration y portécs. Inspecteur de Police
sera remisc au sieur Sarasin,
Particulicr le
> pour, , par ledit Inspecteur > être donné au
qui requerra, un Emplacement sur la Place du
dit de Clugny. Marché,
IV. Sur l'Emplacement qui auri été donné
Police, le Particulier qui voudra fairc la
par lInspectenr de
un Etal, garni de Balance
Boucherie, sera tenu d'établir
suspenduc à une Potence, ct dc Poids
ment étalonés; et ne pourra être vendu sur ledit Etal
de la ducde Boeuf
que
viande
V.
donné au
qui requerra, un Emplacement sur la Place du
dit de Clugny. Marché,
IV. Sur l'Emplacement qui auri été donné
Police, le Particulier qui voudra fairc la
par lInspectenr de
un Etal, garni de Balance
Boucherie, sera tenu d'établir
suspenduc à une Potence, ct dc Poids
ment étalonés; et ne pourra être vendu sur ledit Etal
de la ducde Boeuf
que
viande
V. Tous ceux qui feront la Boucherie seront
Ieur Etal d'une quantité suffisante de
tenus de garnir
moindre de deux cens livres. viande, qui ne pourra être
VI. Ceux qui auront rempli les conditions ci-dessus
et fait en conséquence la fourniture de viande au Public, prescrites
avant de pouvoir cesser de faire laditc
seront tenus'
jours d'avance. fourniture, de prévenir deux? VII, Tout Particulier qui fera la Boucheric en vertu de
présente Ordonnance, sera tenu de se conformer,
le
notre
viande
pour prix de la
qu'il débitera, au Marché particulier passé M. et de donner en conséquence Ia viande au Public à par Tintendant,
la livre. raison de 18 sols
VIII. L'Inspecteur de Police qui sera de semaine
et les Sergens de sa Brigade, veilleront
ait Marché,
chers ne
exactement à CC que les Boude ia viande; commettent aucune infidélité dans le prix ni dans le
et en Cas de contravention de la part desdits
poids
ils en dresseront Procès-Verbal,
Bouchers,
pour être lui
qu'ils remertront au Procureur du Roi,
par requis 3 et par Nous statué ce qu'il
IX. Seront tous lcs articles de la présente appartiendra. cutés, à peine de 300 livres d'amende,
Ordonnance exéet moitié à la Brigade de Police
applicables, moitié au Roi,
Mandons aux
qui constatera Ja contravention. Inspecteurs de Police de veiller à l'exécution de notre
présente Ordonnance, qui sera lue, publice et affichéc
besoin sera. DONNÉ au Cap, etc. Signé BUSSON. par-tour ou
SA --- Page 362 ---
Loix et Const. des Colonies François:s
a
M
ORDONNANCE des Administrateurs qui fixe les Limites de la
Paroisse du Trou. Du 27 Scptembre 1783. A UJOURD'HUI huicième jour du mois de Juillet 1777, Nous 3
Jean-Joseph Audibert Inspecteur des Chemins , Ponts et Chaussées dc
la dépendance du Fort Dauphin ct ancien Arpenteur principal de
çettc même dépendancc, demeurant au Trou, Cerrifions > qu'à la
réquisition de M.
M
ORDONNANCE des Administrateurs qui fixe les Limites de la
Paroisse du Trou. Du 27 Scptembre 1783. A UJOURD'HUI huicième jour du mois de Juillet 1777, Nous 3
Jean-Joseph Audibert Inspecteur des Chemins , Ponts et Chaussées dc
la dépendance du Fort Dauphin ct ancien Arpenteur principal de
çettc même dépendancc, demeurant au Trou, Cerrifions > qu'à la
réquisition de M. Pillet s Capitaine d'Infanterie au Bataillon du quarCommandant au Trou, nous aurions, comme dit est',
rier Dauphin > travaillé à Jever le
des limites de ladite Paà sa réquisition,
plan
roisse St. Jean-Baptiste du Trou, et à cet effet autorisé par la lettre
de MM. d'Ennery ct dc Vaivre, Général et Intendant de cette Colcnie, du 26 Août 1776, et que nous avons annexée copie à la présente
minute 5 pour cet cffet, et pour parvenir à la dire réquisition, nous
aurions extrait copie de tous les plans des habitations limitrophes des
différentes Paroisses qui confrontent cellc du Trou > que nous aurions
réduits à une même échelle, ct avec lesquels nous aurions dressé le
plan desdites limites ci-attaché, et suivant les indications qui nous ont
été données par notre dit sieur Requérant et d'apres CC plan par nous
ainsi dressé des dites limites de la paroisse du Trou, lavé en rouge,
elle se trouve bornéc à l'Est de la cîme de la montagne des
des Balingans et à Bouché, et qui a toujours servi de
Epineux ,
ladite
du Trou d'avec celle des Terriersséparation entre
paroisse bornée au Nord de la Ravine à Bouché
Rouges 5 ensuite elle est
jusqu'à sO11 confuent, avec la rivière à Marion, &c qui a toujours
servi de séparation entre ladite Paroisse du Trou &c celle des Terriers-Rouges; ensuite dudit confluent de ladite Ravine à Marion , ellc est
bornée à l'Est de ladite rivière à Marion jusqu'à son confluent avec la
rivière de l'Acul de Samedi, & a toujours servi de séparation entre ladite Paroisse du Trou & celle du Fort-Dauphin 1 & dudit confuent de
ladite rivière de PAcul de Samedi 2 avec la rivière à Marion, ladite pa3
roisse da Trou se trouve bornée à l'Est et au Sud de ladite rivière de
Y'Acul de Samedi, et qui a toujours servi de séparation entre ladite Pareisse du Trou et celle du Fort-Dauphin, jusqu'à la rencontre de la
--- Page 363 ---
de PAmérique sous le Vent,
erête à battre du feu, qui borne Ixdite paroisse du Troud
qui scrt de séparation entre ladite Paroisse du Trou d'avec celle PEst, du ct
Dauphin, jusqu'à la rencontre dc la cime de la montagnc de P'Acul Fort- de
Samedi, laquelle borne ladite Paroisse du Trou au Sud,
la
contre du piron des fiumbeaux, ct scrt dc
jusqu'a renroisse du Trou d'avec celle de Vallièrc.
PAmérique sous le Vent,
erête à battre du feu, qui borne Ixdite paroisse du Troud
qui scrt de séparation entre ladite Paroisse du Trou d'avec celle PEst, du ct
Dauphin, jusqu'à la rencontre dc la cime de la montagnc de P'Acul Fort- de
Samedi, laquelle borne ladite Paroisse du Trou au Sud,
la
contre du piron des fiumbeaux, ct scrt dc
jusqu'a renroisse du Trou d'avec celle de Vallièrc. Didit séparation chtre ladite PaParoisse
piton dcs flambeaux, la
du Trou est bornée à l'Est du piton des Nègres,
de démarcation par nous tracée par ordonnance de MM. de lignc
de Montarcher, pour lors Généralet Intendant dc
Vallicre ct
servir de séparation entre ladite Paroisse du
cette Colonic, ct pour
jusqu'à la rencontre de la
Trou, ct celic de Vallière
source de la rivicre à Racadeanx, et atl
désigné sur notre plan par la lettre E; duqueldit endroit ladite rivière point
borne ladite Paroisse à l'Est jusqu'à la rencontre de l grande rivière
point D, sur notre plan , pour deli ensuite aller directement à
ati
cn suivant le cours de la. grande riviére,
la
T'Oucst,
0, sur notredit plan, et cette
dc D jusqu' rencontre du point
du Trou au Sud. Et dudit
lignc
en O, borne Jadite Paroisse
dont Jes
point O,sur ie plan de Ja veuve la Roussclière,
établissemens sont sur ladite Paroisse du Trou, Nous
suivi une. crête allant a11 Nord et à FOuest jusqu'au point
aurions
plan, rencontre du piron des Rocles au- dessus des
C, sur notre
établissemens du
Bailly, et cet espace borne ladite Paroisse du Trou au
à Sicur"
et la sépare de la Paroisse de
Sudet l'Ouest,
les
Limonade ct di lieu
Fonds-Bleus. Nous observons que lcs Sieurs la Rousselière vulgairemen: la appelé
veuve Lépy, Hamon, le Genty et vcuve
, Pallière,
bitations, ainsi
les
Dailleboust, Ct dont les haque érablissemens, sont situés sur la rivière des Ecrévisses, ont toujours refusé de faire le service et contribuer
et corvées pabliques dans la Paroisse duTrou,
aux charges
être de celle de Limonade. MM. Ics Généraler prétendant mal-à propos
lever ces difficultés en faveur de la Paroisse du Trou. Intendant voudront bicn
C, Jadite montagne à Palmiste bornc ladite Paroisse Ensuite du dudit poing
jusqu'à la montagne des
Trou à TOuese
roisse du Trou
Ecrevisses > ct sert de séparation ehtre la Paet le Moka, Paroisse de Limonade; ensuitc c'est la
tagne des Cottelettes et de Sainte Suzanc
morTrou à I'Ouest
J qui borne ladite Paroisse du
> et lui sert de séparation avec lc'
Sainte Sizanne,Paroise de
Moka, Coutclettcs et
madame
Limonade,jusqu'à la lisière de T'habitation de
Desportes au point R sur notre plan; Ct ensnite c'est' la lisière de
Thabitation de Iadite dame Desportes, et la ravine à Grimaud
nent ladite Paroisse du Trou à l'Ouest ct lui
qui boravec celle de Limonade,
J qui servent de séparation:
,jusqu'à la rencontre du chemin qui conduit da.
Sainte Sizanne,Paroise de
Moka, Coutclettcs et
madame
Limonade,jusqu'à la lisière de T'habitation de
Desportes au point R sur notre plan; Ct ensnite c'est' la lisière de
Thabitation de Iadite dame Desportes, et la ravine à Grimaud
nent ladite Paroisse du Trou à l'Ouest ct lui
qui boravec celle de Limonade,
J qui servent de séparation:
,jusqu'à la rencontre du chemin qui conduit da. --- Page 364 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Cap au Fort-Dauphin et aux Terriers- Rouges, Ct à l'endroit vulgairement appelé la grande Rague ; ensuite dudit endroit, c'cst ledit grand
chemin, qui borne ladite Paroissc du Trou jusqu'à la lisière des habitations Salva, et qui la séparc d'avec celle des Terriers-Rouges. Mais laditc
habitation Salva, cclle des Sieurs Hay Ct Gerbeau, depuis 1721, ont
fait partic dc la Paroisse dcs Terriers-Rouges, par ordonnance de la
même année dc MM. de Sorel et Duclos 3 qui ordonne la séparation
de la Paroissc du Trou cnl deux, et le démembrement dcs habitations
qui vont aux dcux côrés dcs deux chemins de Jacquesy, pour ne former
aveclesdits habitans des Terriers-Rouges, qu'unc scule Paroisse ; notredit
sieur Requérant nous auroit requis de rapporter all présent procés verbal
Ics observations par lui faites à CC sujct, comme il suit.
Qu'il faut que ladite Ordonnance ait été mal interprétée. MM.
de Sorel et Daclos ont crdonné le démembrement des habitations qui
sont aux deux côtés des deux chemins dudit Jacquesy, & que ces
deux chcmins dc Jacquesy ne peuvent êtrc autre chose que le
chemin désigné sur notre plan, chemin du Cap atl Fort - Dauphin,
Ct celui qui condait à T'Embarcadère de Jacquesy > Ct que Ic Gouvernement n'a jamais eu intention de donner pour ligne de démarcation
entre la Paroisse du Trou et ccllc des Terriers-Rouges, des lignes Ou
lisières des habitations des sieurs Salva, Hay et Gerbeau, lignes trèsirrégulières, ct que nous avons lavées en jaune sur notre plan, ct qu'il
Cst d'usage que l'on donne ordinairement pour ligne de démarcation les
bords de mer, lcs rivières > ravincs, grands chemiins Ct les cîmes dcs
montagnes 5 aussi le Gouvernement a pourvu à ccla par la lettre du
20 Août > cn prescrivant de ne donner pour lignc de démarcation
que lcs bords de mer > rivicres, ravins. grands chcmins et les cîmes
des montagncs 5 ct notredit sieur Requérant SC croit fondé à supplier
Nosscigncurs les Général Ct Intendant, d'ordonner qu'à l'avenir lcs habitations des sieurs Salva, Hay ct Gerbeau feront partic de la Paroisse du
Trou.
Notre Requérant nous a requis d'observer encore à Nosseigneurs les
Général ct Intendant, que lçs trois Embarcadères de Caracol, du Trou
ct de Jacquesy SC trouvent dans la Paroisse de Terriers-Ronges 5 qu'il
conviendroit quc P Embarcadère dc Caracol , qui sert à une partie
dcs habitations de Limonade , et celui du Trou fissent partic dc la
Paroisse du Trou, en la bornant de la ravine à Grimaud jusqu'a la
mer 7 cnsuite le bord de la mer jusqu'à la rencontre de la
riviére du Trou, , qui scrviroit de bornes cntre ladite Paroisse du
Trou
y SC trouvent dans la Paroisse de Terriers-Ronges 5 qu'il
conviendroit quc P Embarcadère dc Caracol , qui sert à une partie
dcs habitations de Limonade , et celui du Trou fissent partic dc la
Paroisse du Trou, en la bornant de la ravine à Grimaud jusqu'a la
mer 7 cnsuite le bord de la mer jusqu'à la rencontre de la
riviére du Trou, , qui scrviroit de bornes cntre ladite Paroisse du
Trou --- Page 365 ---
de LAmériqie sous le Yent.
Trou et celle des
Terriers-Rouges, s jusqu'à la rencontre du chemin du
Cap aux Terriers-Rouges , sur, l'habitation. Gerbeau, ct ensuite suivre
ledit grand-chemin du: Ternier-Rouge, jusqu'à la. rencontre de la lisicre
mitoyenne entrc Ihabitation Pardicu ct celie du sieur Bretoux, il resteroit l'Embarcadère, dit. de,Jacquesy 31 quic scroir attaché à ladite Paroisse des Terricrs-Rouges; comme étant à sa convenance, et ceux
Caracol et du Trou, les attacher'à la Paroisse du
de
à la convenance de ladite Paroisse leur
Trou, comme étant
que la
de
pari
situation; d'autant mieux
garde ces deux Embarcadères en temps de guerre a été
toujours confiée. aux habirans: de ladite Paroisse du Trou, qui auroit
pour lors dans:toute son étendue, pour ligne'de démarcation, la
rivières, ravines et les cimes des montagnes; conformément à l'inten- mer,
tion du Gouvernement, et ainsi qu'il est prescrit par la lettre du
Août 1776. Notre dit sieur Requérant ose attendre de
.Général et; Intendant, qu'ils auront égard à ses justes Nosseigneurs les
ilattendra avecimpatiencc leur Ordonnance
représentations 5 et
les endroits qu'il leur plaira lui prescrire. pourfaireposerles bornes dans
Clos le présent proccs - verbal le seizicme jour du mois
an que dessus, audit lieu de la Paroissé du Trou, 'en: la maison d'Aott, de dit
dit sieur. Requérant , en,sa présence, ct qui, aprés en avoir
notrea signé avec nous; signé: PILLET ct AUDIBERT.
pris lecture,
licz D
Soient: le présent proces-verbal ct plan communiqués à M. le Commandant pour le-Roi de la pàrtic dit Nord, pour, sur son
être par Nous. ordonné CC quili.appartiendia.
raport et avis,
Septembre
DONNÉ au Cap le 20
1783. signé : BELLECOMBE. et BONGARS.
Nons,- Licutenant de Roi aul Cap,cr
second. par interim de la Partic du Nord; dépendances ; Commandant en
ci-dessus du vingt de CC mois, disons
conformément aux ordres
Paroisse du Trou, levé
que lc plan ct procès verbal de la
Ponts
par le sieur Audibert, Inspecteur des
et Chaussées de la dépendance du Fort
Chemins,
tie l'ordre de MM. le Comte
Dauphin, en exécution
2 au Commandant de la ditc d'Ennery et - de Vaivre, par leur lettre
Paroisse du 20 Aott
: faitement, parr la ligne lavée en:
les limites 1776, démontre par-
: entre les Paroisses du Trou
rouge ,
connucs et arrêtées
Limonade. En
et celles du Fort Dauphin, de Vallière et de
logué Ne
conséquence estimons que le dit plan doit êtrc homodu
Yarictur, pour former au Nord les limites de la dite Paroisse
Trou avec cclle des, Terriers-Rouges, depuis le
de la
Tome VI.
point
crête
Xx
la ligne lavée en:
les limites 1776, démontre par-
: entre les Paroisses du Trou
rouge ,
connucs et arrêtées
Limonade. En
et celles du Fort Dauphin, de Vallière et de
logué Ne
conséquence estimons que le dit plan doit êtrc homodu
Yarictur, pour former au Nord les limites de la dite Paroisse
Trou avec cclle des, Terriers-Rouges, depuis le
de la
Tome VI.
point
crête
Xx --- Page 366 ---
Loix. et Const. des Colonies Frangoises
ecs Epincux, des Balingans, > et à Bouché jusqu'à la Ravine à Bouché,
et au Confuent de la rivière cà Marion. Ensuite dudit confluent de la
ditc Ravine à. Bouché.avec Ja rivière à Marionijusqu' son conftent
avec la rivière de FAcul de Samedi; lac crête. à battrc du feu et la
cime de la montagne de l'Acul de Samedi,. pour borner-la dite Paroisse
du Trou à l'Est ct au Sud de la Paroisse da Fort Dauphin. Parcillement
de cette dernière Crête au Piton dcs fambeaux, et de CC Piton cn
suivant la crête de la montagne du Pitonides Négres jusqu'au point E,
à la sourcc de la rivière des Racadaux, qui isera suivic jusqu'au point D,
jonction de la dite rivière dcs Racadeaux avec la grande Rivière, pour
la borner aussi à l'Est de la Paroisse de Vallière; de CC point D, en
suivant toujours la ligne lavée. en rouge, descendant l grande Rivière
I
jusqu'au point O, sur la place dc la damc veuve de la Rousselicre',
dont-les établissemens sont sur la dite paroisse du Trou età la rencontre
de la crête de: la montagne. à Palmistc, pour la. borner au Sud de la
Paroisse de Valliere, età l'Onest de la Paroisse de Limonade, suivant.
ladite crêtc de la montagne à Palmiste jusqu'au poinr C, rencontre duz
Piton des Roches au dessus des établissemens du sieur Bailly, lequct
Piton des Roches la sépare aussi à P'Ouest de la dite paroisse de Limonade. Et, ayant égard à l'observation du sieur Audibert, Nous cstimons.
qu'il doit être jugé ct ordonné que. les habirations La Rousclicre, La
Pallière, Veuve Lépy, Hamon, Le Gentil, Veuve Dailleboust et Bailly,
dont les établissemens sont situés sur-la rivière des Ecrevisses et sur le
terrein dépendant de la paroisse du Trou, la crête de Ta montagne à Palmiste bornant incontestablement depuis longtempsladite Paroisse du Trour
de celle de Limonade, seront tenues à l'avenir de donner leurs recenscmens
aut Trou, de contribuer aux charges et corvées publiques dc ladite Paroisse,
et d'y faire leurs services dés milices. Du point C suivant toujours la
crête de la montagne du Palmiste jusqu'à la jonction de la montagne
des Ecrevisses située dans l'intérieur de la Paroisse du Trou, et ou commence la montagne des Cotelettes, Sainte-Suzanne, la lisière de l'habitation Desportes St. Nudec jusqu'au point R; et dudit point R jusqu'à la
jonction de la Ravine à Grimeau qui sera suivie, chassant ati Nord
jusqu'à la rencontre du chemin'qui conduit du Cap au Fort-Daiphin et
aux Terriers-Rouges, vulgairement appelé la grande Raque, pour borner
à l'Ouest dans toute son étendue laditc Paroissé du Trou de celle de
Limonade; ensuite dudit endroit ordonner que la ligne lavée en rouge
sur ledit plan qui parcourt ledit chemin du Cap au Fort-Dauphin et.
aux Terricrs-Rouges de l'Ouest à T'Est, marquera ledit grand chemin
jusqu'à la rencontre du chemin'qui conduit du Cap au Fort-Daiphin et
aux Terriers-Rouges, vulgairement appelé la grande Raque, pour borner
à l'Ouest dans toute son étendue laditc Paroissé du Trou de celle de
Limonade; ensuite dudit endroit ordonner que la ligne lavée en rouge
sur ledit plan qui parcourt ledit chemin du Cap au Fort-Dauphin et.
aux Terricrs-Rouges de l'Ouest à T'Est, marquera ledit grand chemin --- Page 367 ---
de PAmérique sous. le Vent.
pour bornes de la Paroisse du Trou avec celle des
ensorte que les habitations Salva, Hay et Gerbeau qui, Terriers-Rouges,
pour avoir dans le temps mal interpréré l'Ordonnance par erreur et
ct Duclos de 1721, ont été placées dans la Paroisse des dc-MM. de Sorel
seront désormais de la Paroisse du Trou, od clles ont Terriers-Rouges, méme donné depuis plusieurs années leurs recensemens et fait leur service de
et finalement que ladite lignc arrivéc à la lisière de
milices;
Pardieu d'avec celle de
l'habitation de
premier
Bretoux, et qui, > courant au Sud , joint le
point 2 dit Crêtc de la montagne des Epincux, des
d'oit ledit sieur Audibert est parti pour commencer lcsdits Balingans,
renfermera invariablement ladite Paroisse du Trou dans abornemens,
due, sans pouvoir avoir égard à l'observation du
toute son étencomprendre dans ladire Paroisse du Trou lcs embarcadéres sieur Audibert, de
et du Trou, attendu qu'ils emportcroient de la Paroissc de Caracol
Rouges, les habitations Loup, Héritiers
des TerriersAstier, établics toutes les
Thomas, Achy , Choiscul et
de la Paroisse des
cinq en sucreries qui diminucroient les revenus
ôteroient aussi les Terriers-Rouges d'une somme considérable , et lui
seroit
moyens de pouvoir entretenir SCS chemins, ce
injuste, ces habitations étant les plus considérables
qui
Tel est notre avis. Au Cap lc 26
de la Paroisse,
lier DUGRÉS.
Septembre 1783. Signé : le ChevaSuit l'Ordonnance définicive,
Vu le procès verbal de l'Arpenteur principal Audibert du
1777, clos le seize Août suivant, le
8 Juillet
du 20 Septembre
plan y annexé, Notre Ordonnance
présent mois, l'avis de M. le Lieutenant
Cap ct dépendances, Commandant
de Roi au
date du 26 du méme
en second de la Partic du Nord, en
Général et
mois de Septembre, ct tout considéré : Nous ,
Intendant, sans préjudice des droits d'autrui, , avons
gué, et homologuons les
homoloProcès-verbal et plan de
Audibert, des 8 Juillet et 16 Août
PArpentcur principal
varietur, , pour sortir son
1777, que nous avons paraphé ne
quc la Paroisse du plein et entier effet. Ordonnons en conséquence
Trou avec celle des
au Nord depuis le point de la crête de la Terriers-Rouges sera bornée
Balingans Ct à. Bouché
la
montagne des Epineux 2 des
la rivière à Marion; jusqu'à rivière à Bouché, et au confluent de
le confluent de
à l'Est et au Sud du quartier Dauphin, en suivant
son confluenr ladite Ravine à Bouché avec la rivière à Marion
avec la riviére de l'Acul de Samedi,la crête à battre jusqu'à du
X x ij
point de la crête de la Terriers-Rouges sera bornée
Balingans Ct à. Bouché
la
montagne des Epineux 2 des
la rivière à Marion; jusqu'à rivière à Bouché, et au confluent de
le confluent de
à l'Est et au Sud du quartier Dauphin, en suivant
son confluenr ladite Ravine à Bouché avec la rivière à Marion
avec la riviére de l'Acul de Samedi,la crête à battre jusqu'à du
X x ij --- Page 368 ---
343Zoix et : Consti des Colonies Françoises
fcu, et la cîme de la montagne. de FAcul de Samedi 3 à Est dc la
Paroisse de Vallicre, à partir dc la dernière crête du Piton dcs flambeaux,
et en suivant. de cc.piron; , la crête de la montagne du Piton des. Négres
jusqu'au point E, source: de la: riviére à Racadeaux qui sera suivie
jusqu'au. point D,jonction de ladite rivière à Racadeaux avcc la grande
rivière ; att Sud de la Paroisse dc Vallière, à partir du point D, descendant la grande rivière jusqu'an point 0, sur la place de la Dame
Veuve La Rousseliére, à P'efet de remonter la crête dc Ia monragne à
Palmiste jusqu'au point C, rencontre du. piton des Roches 5 à KOuest de
la Paroisse de Limonade, à partir du point C, suivant. toujours Ja
crête de ladite montagne à Palmiste jusqu' la jonction de la montagne
dcs Ecrevisses, et ou commence la montagne des Cotelettes 2 SainteSuzannc, la lisière de Thabitation Desportes de Saint-Nudec jusqu'au
point R; Ct dudit point R jusqu'à la jonction dc la Ravine à Grimeau,
qui sera suivie chassant au Nord jusqu'à la rencontre du chemin qui
conduit du Cap au Fort-Dauphin ct aux Terriers-Rouges, vulgairement
appelé la grande Rague. Ordonnons pareillement que la ligne lavée en
rouge sur ledit plan, qui parcourt ledit chemin du: Cap au Fort-Dauphin et Terriers-Rouges de l'Ouest à T'Est, désignera les bornes de ladite Paroisse du Trou avec le quartier des Terricrs-Rouges, et que
ladite ligne, arrivée à la lisière de l'habitation Pardieu d'avec celle de
Bretoux courant aul Sud, renfermera invariablement ladite Paroisse da
Trou, Que les habitations La Rousselière La Pallière, Veuve L'Epy,
Hamon, Le Gentil, Veuves Dailleboust et Bailly, Salva, Hay et Gerbeau
feront partie de la susdite Paroisse du Trou, y donneront leurs recensemens , contribueront aux charges et corvées publiques et y feront
leurs services de milices. Mandons à M. le Commandant pour le Roi de
la partic du Nord, et à MM. les Commandans des quartiers du Trou,
Terricr-Rouge, Fort-Dauphin, Vallière ct Limonade, de tenir, chacun en
ce quile concerne, sévèrement la main àl'exécution de notre Ordonnance.
Et sera la présente enregistréc, tant au Greffe de l'Intendance qu'cn
celui de la Subdélégation, ct plan déposé au-dit Greffe de la Subdélégation pour y recourir au besoin. Donné au Cap, etc. lc 27 Septembrc
1783. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Greffe de lIntendance J le 4 Décembre 1783.
Et à cclui de la Subdélégation le 27 du même mois,
nance.
Et sera la présente enregistréc, tant au Greffe de l'Intendance qu'cn
celui de la Subdélégation, ct plan déposé au-dit Greffe de la Subdélégation pour y recourir au besoin. Donné au Cap, etc. lc 27 Septembrc
1783. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Greffe de lIntendance J le 4 Décembre 1783.
Et à cclui de la Subdélégation le 27 du même mois, --- Page 369 ---
1 de lAmérique sous le Vent.
BREVET portant Privilége d'Imprimer un Journal , sous le titre de Journal
Américain 3 pour les sieurs Vincendon frères.
Du 2 Octobre 1783.
Auotan D'HUI, 2 Octobrc 1783, le Roi étant à Versailles, sur
ce qui a été représenté à Sa Majesté par les sieurs Guillaume Vincendorz
de Sogey et Eticnne Vincendon Dutour, fréres,
qu'ils desireroient faire imprimer à Saint-Domingue, vendre ct Avocats, distribuer dans les
Colonies, 2 un Journal, SOLIS le titre de Journal Américain, ou Relaticns
Historiques, Politiques, Littéraires, de Jurisprudence, de Commerce ct
d'Agriculture, destinées à T'usage des Colonies; Sa Majesté voulant
téger un Etablissement qui paroît utile aux progrés de l'Agriculture, pro- du
Commerce et de la Jurisprudence, et traiter favorablement Jesdits sicurs
Vincendon de Sogey et Vincendon Dutour, Elle leur a accordé et
accorde, 2 pendant quinze ans, lc privilége de composer, faire
à Saint-Domingue, vendre ct distribuer dans les Coloniecs, à l'exclusion imprimer
de tous autres, un Journal, sous le titre de Journal
Relations
Américain, OlI
Historiques , Politiques, Littéraires, dc Jurisprudence de
Commerce et d'Agriculture, destinées à l'usage des Colonics; à condi- >
tion néanmoins que ledit Journal ne pourra être imprimé, vendu ni distribué qu'aprés qu'il aura été Vu et approuvé par Fintendant de la Colonie
au. Port-au-Princc, ct lc Commissaire général Ordonnateur au
ceux qu'ils auront nommés à cet effct, et qu'il en sera envoyé Cap, des Exem- ou par
plaires au Cwnumserlieatmeciedl à FIntendant et à
nateur du Cap, et aux Présidens et Procureurs-Généraux des Conseils- l'OrdonSupérieurs du Port-au-Prince et du Cap. Entendant S. M. que ledit
Journal, SOus le titre de Journal Américain, ne puisse nuire ni
préjudice à la Gazette de Médecine dont elle a accordé, le 26 porter
cembre 1777, le privilége, pour dix ans, au sieur Duchemin de Déni à celle connue sous Ie nom d'Affiches Américaines, dont TEtang, elle
également accordé, le premier Juillet dernier, le
a
ans au sieur Dufour de Rians,
privilége pour quinzc
Imprimeur au Cap, Mande S. M. au
Gouverneur, son Lieurenan-Général, et à FIntendant de ladite Isle de
Saint- Domingue, ainsi qu'à l'Ordonnateur du Cap, de tenir la main à
l'exécution du contenu au présent Brevet, qui sera registré aux Greffes
Américaines, dont TEtang, elle
également accordé, le premier Juillet dernier, le
a
ans au sieur Dufour de Rians,
privilége pour quinzc
Imprimeur au Cap, Mande S. M. au
Gouverneur, son Lieurenan-Général, et à FIntendant de ladite Isle de
Saint- Domingue, ainsi qu'à l'Ordonnateur du Cap, de tenir la main à
l'exécution du contenu au présent Brevet, qui sera registré aux Greffes --- Page 370 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
des Conscils-Sepéricurs du Port-au-Prince et du Cap, en ladite Isle de
Saint-Domingue, et par-tout ou besoin sera > etc.
R. au Conseil du Cap, le I2 Mai 1784.
Et a celui du Port-au-Prince le
Il r'a encore rien paru de ce Journal,
ARRÉT du Conseil du Cap touchant le Compulsoire des minutes d'un
Arpenteur.
Du 2 Oétobre 1783par le Conscil la
V.p
Requête des héritiers Laurignac, etc. conclusions dc St. Martin fils, Substicut du Procureur - Général du Roi; et
tout considéré : LA COUR a ordonné et ordonne que les Minutes de
Dumoutier, Arpentcur, seront compulsées aux dépens de qui il appartiendra, pour être tiré des Copics collationnées du Procès-Verbal du
2 Novembre 1775, Parties présentes ou duement appelées.
LETTRE des Administrateurs au Premier Substitut 3 faisant fonction de
Procureur-Géniral au Conseil du Port-au-Prince, sur les Fous envoyés
de la Colonie en. France 3 pour y être enfermés.
Du 2 Octobre 1783comme
Nous
pensons
vous, M., qu'il Y. a lieu de faire passer en
France lcs différens Particuliers actuellement détenus dans les prisons du
Conseil-Supéricur du Port-au-Prince, et qui ont été interdits pour cause
de folie ;. mais en prenant cc parti, il CSt indispensable de justificr leur
état de démence, en envoyant au Ministre unc expédition de chacune
des procédures. Nous vous prions en conséquence, M,, de vouloir bien
les faire: demander dans lcs Greffes, et nous les envoyer. Il est encore
nécessaire de connoitre les facultés de chacun des Interdirs. En effet, s
on doit prendre sur les revenus de leurs biens le montant des pensions qui sont alors payées aux Supéricurs des Maisons de force ou ils.
St indispensable de justificr leur
état de démence, en envoyant au Ministre unc expédition de chacune
des procédures. Nous vous prions en conséquence, M,, de vouloir bien
les faire: demander dans lcs Greffes, et nous les envoyer. Il est encore
nécessaire de connoitre les facultés de chacun des Interdirs. En effet, s
on doit prendre sur les revenus de leurs biens le montant des pensions qui sont alors payées aux Supéricurs des Maisons de force ou ils. --- Page 371 ---
de PAmérique sous le Vent.
Sont enfermés; et, cn cC cas, on cst obligé de
Ceux de ces fous qui n'ont absolument
payer une annéc d'avance.
du Roi. Nous vous prions
rien, restent enfermés au compte
également, M., de prendre à CC sujet des
renscignemens, Ct de nous en faire part. Nous rendrons
à M. le Maréchal de Castries. Nous
comptc dc tout
fait attachement, M.,
avons Thonncur d'étrc avcc un parvos, etc. Signé: : BELLECOMBE ct BONGARS.
IETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil du
les discussions d'entre le Président de
Port-az-Prince, sur
cette Cour et le Commissaira
Ordonnateurs pour la Préséance et la Présidence,
Du 4 Octobre 1783.
Jx reçu les Lettres que vous m'avez écrites, ainsi
et Pièces que vous m'avez adressés, Ics
que les Mémoircs
au sujet des difficultés
25 Janvier et 29 Juin derniers,
néral-Ordonnateur
qui se sont élevées entre le Commissaire. - Géet le Président, tant sur la Présidence au
que surl la Préséance à l'Eglise 3 dans les marchcs et cérémonies Conscil,
Avant que de vous manifester les intentions du
publiques.
des
Roi sur le fond
contestations. 2 dont le retour n'est malheureusement
même
quent, je vous préviens que Sa Majesté, convaincue
que trop frépour l'ordinaire leur source
dans
qu'clles ne prennent
traire à l'esprit d'harmonie que
un orgueil répréhensible et condorénavant
qui fait lc lien du service, ne les
que par la punition de ccux qui en seront les
jugera
vous a donné des
auteurs. Elle
souffrira
Règlemens clairs et précis sur la matière; elle ne
pas qu'on en abuse davantage au
soins que vous devez à la distribution de préjudice du temps ct des
sentoit des cas qui fussent
la justice. Mais s'il SC préau-devant du choc des en effet doutenx, 2 Elle veut que l'on aille
de l'opposition des
prétentions ouvertes, du scandale ct de l'éclat
qui le résoudront pouvoirs, 3 en déférant le doute aux Administrateurs
attendant les ordres par du une décision provisoire, laquclle sera exécutée en
la Partie qui fe croira Gouvernement, ct sauf les représentations de
léséc.
Venant maintenant aux différens
de
a plus quc de Tobstination de la points du
vos réclamations, il y
un droit de Présidence
part Président à vouloir
sur le
s'arroger
celui-ci a clairement sur lui par Smescasoimem la disposition
> que
TEdit du mois d'Avril 1769.
textuelle de l'Art. 9 de
sera exécutée en
la Partie qui fe croira Gouvernement, ct sauf les représentations de
léséc.
Venant maintenant aux différens
de
a plus quc de Tobstination de la points du
vos réclamations, il y
un droit de Présidence
part Président à vouloir
sur le
s'arroger
celui-ci a clairement sur lui par Smescasoimem la disposition
> que
TEdit du mois d'Avril 1769.
textuelle de l'Art. 9 de --- Page 372 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
L'Ordonnance du 22 Mai 1775 ne déroge pas à cette disposition ;
l'Art. 8, dont vous vots prévalcz, n'a même aucune application à
l'espèce. Il ne regle que le cas du remplacement de l'Intendant pour
causc de mort Ou d'absence hors de la Colonie. C'est alors seulement
que lc Commissaire- Général le représente dans toute la plénitude de ses
fonctions, soit cn ce qui conccrne TAdministration, soit en ce qui tient
à la première Présidence des Conseils-S Supéricurs. Vainement concluezvous de-là que le Commissaire - Général n'a pas même la Présidence
simple lorsque l'Intendant est hors du ressort ; car présider le Président
n'est pas toujours avoir la première Présidence : elle n'apparticnt qu'à
la dignité de Intendant ou au Chef de T'Administration, qui Jc suppléc dans toute la Colonie. C'est une dénomination honorifique incommunicable hors du cas unique de mort ou d'absence de lIsle. Lorsque
I'Intendant n'est qu'absent hors du rcssort, le Commissairc du Roi présidc à sa place, et néanmoins n'est pas Premier-President. II n'y a donç
que subtilités, équivoques de mots. 3 citations indifférentes, et conséquences forcées dans cette partie de votré Mémoire. Votre décision
provisoirc a été incompétente , injuste, contraire même à une dépèche
de M. de Sartine dont l'Ordonnateur VOUIS avoit donné communication,
Quoique cette dépêche (*) n'ait pas été enregistréc vous ne deviez
pas moins vous y conformer, par la raison qu'elle ne renferme rien
qui ne soit compris dans le sens et les expressions de l'Edit de 1769
ct dc lOrdonnance du 22 Mai 1775. J'aurois proposé au Roi. de
casser votre Arrêt du 14 Janvier dernier, si la préscate dépèche ne
devoit pas produire le même effet pour l'avenir.
Vous n'avez pas cu moins de tort de vous retirer aprés VOUIS être
mis en marche lc jour dc la Pentecôte pour aller à l'offrande dans
Jeglise Paroissiale, SOLIS prétexte que IOrdonnateur y avoit devancé le
Président. La Préséance à l'Eglisc ct dans les marches publiques n'a rien
de commun avec la Présidence au Conscil, L'Ordonnateur, quoiqu'induement dépouillé de cette Présidence par votre Arrêt provisoire, n'cn
avoir pas moins lc libre exercice de son droit de Préséance. Il lui est
acquis par plusicurs Articles du Règlement du 31 Juillet 1743, qui,
tant pour le Pain-béni que pour les Offrandes, Processions et autres
Cérémonies, placc avant les Oficiers du Conseil-Supérieur, réunis en
Corps dans leur banc, non-sculement ie Commissaire-Ordonnatcur, et
(*) Yoyez Tomc Y, page 723e
pourvy
n'cn
avoir pas moins lc libre exercice de son droit de Préséance. Il lui est
acquis par plusicurs Articles du Règlement du 31 Juillet 1743, qui,
tant pour le Pain-béni que pour les Offrandes, Processions et autres
Cérémonies, placc avant les Oficiers du Conseil-Supérieur, réunis en
Corps dans leur banc, non-sculement ie Commissaire-Ordonnatcur, et
(*) Yoyez Tomc Y, page 723e
pourvy --- Page 373 ---
de PAmérique sous le Vent.
pourvu de commission de Subdélégué à
mais
missaire de la Marine.
FIntendance,
encore lc ComA la Procession de la Fète-Dieu, les prétentions
donnateur et, du Président ont été également outrées. respectives de l'Ormandant en second n'y étoit
Des-que le Comct le Président la gauche à pas.fPOrdonnateur la tête du
devoit prendre la droite,
n'étoit nullement fondé à intervertir Conseil-Supérieur. Le Président
Réglement de
cet ordre, conforme à l'esprit du
lorsqu'il
1743. De son côté, l'Ordonnateur a méconnu sa
a voulu marcher seul à la tête du Conseil.
place
est incommunicable de l'Intendant à
Cette prérogative
le Cas de mort ou d'absence de la Colonic, l'Ordonnateur. L'Intendant, hors
cet égard.
ne peur étre représenté à
fecté Tout Ce qui a suivi cette erreur de la part de
est
du mêmc vice ; mais le Prévôt de la l'Ordonnateur, inse dispenser de lni obéir. Jc fais
Maréchaussée ne pouvoit
Roi qui le rétablit dans ses
passer aux Administrateurs l'ordre du
aussi-tôt
fonctions, pour que vous ayez à
au-lieu qu'ils vous l'adresseront. Vous auriez du, au-lieu de l'enregistrer l'interdire,
d'élargir les Huissicrs et le
des
leur autorité, et ne
la Concierge
prisons, recourir à
donnatçur
pas employer vôtre à combattre celle de I'Ordans l'abus qui de ne vous est aucunement subordonné dans l'exercice ou
doutes
ses fonctions. Mal-3-propos encore avez-vous
sur sa place dans le Choeur de l'Eglisc. Elle
élevé des
du
lui est due à côté
tcuil, Commandant en second, mais dans un banc et non dans un fauauquel ni l'un ni l'autre n'ont droit. Vous ne
Tusage constant au Cap à. CCt égard.
pouvicz ignorer
Enfin le Président n'a pas été fondé à contester à
rang et la Présidence dans les assemblécs de la Commission l'Ordonnateur lc
juger les contestations relatives à la distribution des
établie pour
Rivière du Cul-de-sac.
caux de la grande
Telles sont, MM., les décisions que S. M. m'a chargé de vous
mettre, avec ordre de les
transexactement à l'avenir. Elle enregistrer et de vous y conformer plus
de celle du
a été aussi mécontente de votre conduite et
ct du ton Président décent en particulier, que du style de VOs Mémoires,
peu
de railleric, de sarcasmes, et de citations
logues que vous vous y êtes permis,
d'apoR. au Conseil du Port-au-Prinace, le 22 Décembre
1783.
segee
Yy
mettre, avec ordre de les
transexactement à l'avenir. Elle enregistrer et de vous y conformer plus
de celle du
a été aussi mécontente de votre conduite et
ct du ton Président décent en particulier, que du style de VOs Mémoires,
peu
de railleric, de sarcasmes, et de citations
logues que vous vous y êtes permis,
d'apoR. au Conseil du Port-au-Prinace, le 22 Décembre
1783.
segee
Yy --- Page 374 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDRE du Roi, qui lève lInterdiction prononcée par le Conseil Szpérieur
du Port-au-Prince contre le Sieur Chamirant J Prévôt de ia Maréchaussée J pour avoir exécuré les ordres du Commissaire a Genéral.
Ordonnateur.
Du 4 Octobre 1783.
Vrers S. M. une expédition de T'Arrêt du Conseil supérieur du Portau Prince du 17 Juillet dernicr, par lequel le sieur Chamirant, Prévôt dela Maréchausséc du Port au Prince, a été interdit de toutes fonctions,.
jusqu'à cC que par S. M. il en fit autrement ordonné. Attendu que ledit
sieur Chamirant n'a fait qu'cxécuter les ordres du sieur de la Rivière,
Commissairc-Général Ordonnatcur auquel il est. subordonne, S. M. a relevé ct rclève ledit sieur Chamirant dc l'interdiction prononcée contre
lui par ledit ConscilSupéricur du Port-au-Princc, laquelle sera regardée
comme non-avenuc. Ordonne S. M. que les appointemens dudit sieur
Chamirant lui scront payés et rendus du jour qu'il a ccssé de les toncher.
Mande S. M. aux Officicrs de son Conseil Supérieur du Port-au-Prince de
faire enregistrer Ic présent Ordre, Ct aux Gouverneur, Licutenant-Genéral ct Intendant d'y tenir la main , etc.
R. au Conseil du Port-ax-Prince, le 22 Décembre suivant.
SAEA
LETTRE du Ministre aux Officiers du Conseil Supérieur du Port-auPrince > pour Za nomination à vie du Sieur Giraud, déja Curateur au:
successions vacantes de la jurisdiction du Port-au-Prince.
Du 4 Octobre 1783.
MM.. dc Bellccombe et de Bongars, > en m'informant de la nomination à vie du sieur Ducommun à la place de Curateur aux biens vacans dans
la partic du Cap, conformément à l'article 2 de l'Edit du mois dc Novembre 1781, m'ont fait part du refus qu'a éprouvé de votre part le
Port-auPrince > pour Za nomination à vie du Sieur Giraud, déja Curateur au:
successions vacantes de la jurisdiction du Port-au-Prince.
Du 4 Octobre 1783.
MM.. dc Bellccombe et de Bongars, > en m'informant de la nomination à vie du sieur Ducommun à la place de Curateur aux biens vacans dans
la partic du Cap, conformément à l'article 2 de l'Edit du mois dc Novembre 1781, m'ont fait part du refus qu'a éprouvé de votre part le --- Page 375 ---
de PAmérique SouS. le Vent.
sieur Giraud, dans une circonstance toute
votre règlement du 17 Mai
parcille, SOtIS prétexte que
1776, porte: qu'il 11e sera nommé à
aucune place dépendante du Conscil, si CC n'est dans les 6 derniers mois de
l'exercice du Comptable alors pourvu, Vous auriez dà sentir
disposition n'étoit pas applicable au cas présent, ou il ne s'agit pas que de rem- cette
placcr un Comptable par un autre, mais d'exécuter la loi qui veut
les Curatcurs aux. successions vacantes soient nommés à vie. Le sieur quc Giraud a obtenu votre suffrage pour la dernière nomination, et vous n'aVCZ annoncé aucun motif qui puisse autoriser u changement
à son désavantage. Lc Roi, dont j'ai les
d'opinion
pris ordres, a décidé dans cette
circonsrance, que le sieur Giraud devoit jouir > comme lc sicur Ducommun, Curateur au Cap, du bénéfice des nouveaux arrangemens, à moins
qu'il ne soit survenu des faits à sa charge 3 CC que jc ne présume
puisque vous lui laissez continuer son exercice.
pas >
en conséquence, que le sieur Giraud
L'intention de S. M. cst-,
cette dépéche soit enregistrée dans jouisse de sa place à vic, ct quc
votre Greffc, Jc
les
trateurs de vous la remettre, et de me rendre
charge de
Adminisordres du Roi,
compte l'exécution, des
R. au Conseil du Port-au-Prince, , le 6 Avril 1785. ARRÉT du Conseil du Cap, qui autorise le Préfet Apostolique à célébrer
un2 mariage.
Du 6. Octobre 1783.
par la Cour la
V.r
crait de Baptême,
Requête du sicur .
tendante, Vu son eXet une lettre de par. lequel il appert qu'il cst igé de 24 ans ct demi,
ter la société de 5a merc, par laquelle elle lui recommande de
la
fréquenlc recevoir
demoisclle : . a ct de suivre en tout SCS conscils,
appelant du refus du R. P. Saintin de Curfaux,
tolique de CC ressort, de
à
Préfer Aposattendu
procéder son mariage avec ladite demoiselle
quil.n'est. point majeur et qu'il ne
curation, de sa mere; en
rapporte, point de prol'extrait de
conséquence autoriser le R. P. Saintin > etc. Vu
mende, Baptême du Suppliant, la lettre de sa mere > la quittance d'aconclusions par écric de S. Martin fils, 2 Subsritur, pour Ic ProcuYy ij --- Page 376 ---
Loix et Const. des Colonies
reur-Général du Roi. Oui le rapport de M. de Frangoises
sidéré:LA COUR a reçu et reçoit le Suppliant Conigliano, & tout conSaintin de Curfaux, Préfet
appelant du refus du frère
à conséquence 3 ledit frèrc apostolique, Saintin de et statuant, 2 autorisc, sans tirer
d'entre le
Curfaux à procéder au
Suppliant et la demoisclle B.
Loix et Const. des Colonies
reur-Général du Roi. Oui le rapport de M. de Frangoises
sidéré:LA COUR a reçu et reçoit le Suppliant Conigliano, & tout conSaintin de Curfaux, Préfet
appelant du refus du frère
à conséquence 3 ledit frèrc apostolique, Saintin de et statuant, 2 autorisc, sans tirer
d'entre le
Curfaux à procéder au
Suppliant et la demoisclle B. nonobstant
mariage
point de procuration de sa mere 5 sauf les
qu'il ne rapporte
que de droit. autrcs oppositions, telles
SEAN
ARRÉT du Conseil du
Procurcurs
Porr-as-Priace, qui jage que le Décanat des
$2
appartient alL Procureur plus anciennement gradué. Du 6 Octobre 1783. Vu, &cc. Entre
Lous,s
lauzun 3 la Sentence
Besnard Boisset > &c. Et Charles Monde la Verdière,
qui donne acte aux sieurs Doyen et Jochaud
Procureurs, de leur intervention en la
nonçant sur le tour: VLI la commission de
cause, et prodéc au sieur Monlauzun le 2 Novembre Procureur audir Sitge accoret la matriculc d'Avocat en
1768, les lettrcs de licence
notre Parlement de
timé, cn date des II et I3 mars
Paris, en faveur de l'inlauzun, plus ancien Procureur dudit dernier, ordonne que le sieur Mondits Procureurs dudit
Siége, jouira da droit de Doyen desSiége et des droits ct
place; déboute les Parties
prérogatives attachés à cette
les
intervenantes de leur intervention et
dépens > lesquels n'ont point été
les
compense
ce chef dc leurs
liquidés, Parties s'étant désisté de
sans y préjudicier conclusions, CC qui sera exécuté nonobstant
et
sans donner caution
appel,
d'Officiers publics : la Requête
3 attendu qu'il s'agit de fonctions
présentéc à la Cour
gnac, sur laquelle cst intervenu Arrêt le
par la partic de Salaiacte de son appel de ladite
23 Août dernier, qui lui donne
pour en venir à
Sentence et lui permet d'intimer qui de droit
aux sieurs
l'Audience de ce jour ; lesdites Requête et Arrêt
Monlauzun, , Doyen, et Jochaud le 6
signifiés
et 4 du présent mois, &c. Oui, &c. NOTRE Septembre aussi dernier
pellation et CC dont est
CoUR a mis et met
de
appel au néant; émendant,
TapX
Salaignac ( Besnard ) des condamnations
décharge la Partie
principal, 2 déboute ia
de
contre elles prononcées; au
fins et conclusions, partic Duhamel ( Monlauzun) de ses demandes,
mainticnt celle dc Salaignac dans la possession du droit
--- Page 377 ---
de PAmérique Sous, le Vent. de Doyen des Procurcurs de la jurisdiction de S. Marc ; condamne ladite
Partic de Duhamel aux dépens des causes principales ct d'appel , l'amende
remise : prononçant sur lintervention des Parties de Chachereau, déclare lc présent Arrét commun avec elles. Fait en Conseil, &c. Me, Monlauzun J plus ancien Procureur commissionné de la Sénéchaussée
'de Saint-Marc, passa e12 France et fut Teçu Avocar au Parlement de
Paris 5 le 13 Mars 1783.
jurisdiction de S. Marc ; condamne ladite
Partic de Duhamel aux dépens des causes principales ct d'appel , l'amende
remise : prononçant sur lintervention des Parties de Chachereau, déclare lc présent Arrét commun avec elles. Fait en Conseil, &c. Me, Monlauzun J plus ancien Procureur commissionné de la Sénéchaussée
'de Saint-Marc, passa e12 France et fut Teçu Avocar au Parlement de
Paris 5 le 13 Mars 1783. Revenu à Saint-Marc il prétendit que le
Décanat lui appartenoit J. et le fit ainsi juger par la Sentence du
Me, Bernard Boisset - Procureur J moins ancien de commission J Siége. mais
gradué depuis 1775 5 soutint au contraire que le Décanat appartenoit au
plus ancien des Gradues ; et c'est cette opinion que P'Arrêt canonise. A
ARRÉT du Conseil du Cap touchant une inscription de Faux. Du 16 Octobre 1783. Low. &cc. Vu la Sentence du Juge du Cap, qui, vu la déclaration
qu'on'veurs se servir d'unepièce arguéc de faux:ladite piècc remise au Greffe
le suirlendemain qu'elle a' été signifiéc : vu auffi I'actc de remisau Greffc,
qui" n'a point étésignifé dans les 24 heures 7 sans égard auxexceptions du
défendeur, auroit ladite picce rejetée du procés; par rapport à lui, etl'auroit
condamné aux dépens, &c. Oui
reur-Général du
Deschamps > Substitut pour le ProcuRoi, et tout considéré : LA CoUR a mis ct mct
pellation et CC dont est appel aul néant ; émendant, a ordonné et ordonne T'apque la demanderesse sera tenue de former sa demande cn inscription de
faux, conformément à l'Ordonnance; > sinon déchue ; la condamne en tous
les dépens. Ordonne que l'amendé consignée par
lui sera
remise.
ui
reur-Général du
Deschamps > Substitut pour le ProcuRoi, et tout considéré : LA CoUR a mis ct mct
pellation et CC dont est appel aul néant ; émendant, a ordonné et ordonne T'apque la demanderesse sera tenue de former sa demande cn inscription de
faux, conformément à l'Ordonnance; > sinon déchue ; la condamne en tous
les dépens. Ordonne que l'amendé consignée par
lui sera
remise. l'Appelant,
La Demanderesse s'appuyoie sur PArt. 14 du Titre 2 de
du mcis de Juillet
l'Ordoinance
1737. J pour obtenir le réjet de la pièce, mais cette
disposition n'a été considérée que, commé comminaioire.'
CEOER3 --- Page 378 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
ORDONNANCE des Adninistratcurs,
du Sieur Arau,
, contenant concession en faveur
Entrepreneur des Batimens du
situé à P'extrémité Sud de la ville du
Roi, d'un Terrein
Cap J aux conditions y portées.
Du 16 Octobrc. 1783.
A
Nosscigneurs, Nosseigneurs lcs Général ct)
S
çaifes de l'Amérique fous le vent.
Intendane des Isles franSupplie humblement Jean Artau,
des
au Cap. Disant qu'ayant éprouvé de trésgrandes Entrepreneur Bâtimens du Roi,;
riaux sont dispersés, faute de
pertes de ce que SCS matépouvoir y construire des posséder un terrein à proximité de la Ville à
réunir
Jogemens pour ses ouvriers et dcs
pûr
sous une seule vue, ct mertre ses matériaux hangards ou il
l'abri des injures du temps, et former
de toutc espèce à
commodément les différenres y
un chantier capable dy établir
il auroit reconnu
Nord charpentes que nécessitent lcs travaux du Roi;
qu'au
et au Sud des
entre les arbres du Cours et la lesse de la rivière Boucheries du de cette Ville,
avoit, outre les cinquante pas du Roi, un
haut. du Cap, il y
tenant aussi à S. M., représenté
espace de terrein, inculte
vécs cn jaune et
sur lc plan ci-joint, suivant. lcs lignes appar- laainsi
désignées par lcs lettres A B CDEFG H, ct
que sur les cinquante pas,. le suppliant
sur lequel,
quer la promenade dudit Cours, faire construire pourroit, sans nuire ni masmais comme il ne le peut sans une permission de ses différens hangards;
il al T'honneur de recourir à Vos.
Vous, Nosscigneurs >
plaise, vu l'exposé en la
Grandeurs, ct de requérir qu'il Vous
sance pendant
préscnte, accorder au Suppliant la-pajsible jouisdu vingt ans > qui commenceront à cotirir de la date de votre
Ordonnance, chemin
terrein non érabli, qui se trouve Nord et Sud
le
du haut qui du conduit en ligne directe du pont projeté à faire sur. la entre rivicre
Cap, au chemin de la rue
au bout du Cours Est ct
Espagnole ct le pont construit
haie de Thabitation,
Quest, entre la rivière. dy haur du
la
des. hériticrs Ducasse, lequel
Capct
-
ayant été réuni au Domaine, ainsi que dc la case établie apparticnt, au,Roi,
dudit Cours qui se trouve trop près du chemin de la pour le Gardien
lyi soit loisible de transporter laditc, Case à
rue Espagnole; qu'il
une position qu'il aura
re
a
au bout du Cours Est ct
Espagnole ct le pont construit
haie de Thabitation,
Quest, entre la rivière. dy haur du
la
des. hériticrs Ducasse, lequel
Capct
-
ayant été réuni au Domaine, ainsi que dc la case établie apparticnt, au,Roi,
dudit Cours qui se trouve trop près du chemin de la pour le Gardien
lyi soit loisible de transporter laditc, Case à
rue Espagnole; qu'il
une position qu'il aura
re
a --- Page 379 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
connue plus convenable à la vcille que fera le Gardien, et lui permcttre
dc planter en pctit-mil , herbes de Guinde ct autres, herbages, l'espacc
qui SC trouve entre ledit Cours et le grand-chemin qui condnit à la rue
Espagnoie, debâtir et entretenir, à SCS frais, dans le vuide quisc trouve au
Nord de la boucherie, ct entr'clle et, le Quinconce à l'Oacst d'iccile,
entre les arbres du Cours ct la rivière du haut du
tels
>
bâtimens
Cap, hangards et
qu'il aura besoin pour la conscrvation de généralement tous
ses matériaux, et établisemens de ses chantiers; aux offres que fait le
pliant de remettre au Roi le susdit terrein à l'expiration desdites Sapannées de sa jouissance; ainsi que dans le nombre des bâtimens vinge.
rorit été
qui y auconstruits, ceux qui's seront nécessaires au service de Sa
dans l'état ou ils se trouveront, moyennant qu'il sera remboursé Majesté, des
qu'ils seront alorsestimés par Arbitres convenus ; d'entretenir: à ses frais prix ladite Case du Gardien du Cours, les arbres qui y sont plantés, remplacer' totIs ceux qui sont morts, et ceux qui pendant ledit temps viendroient y
à périr; d'entretenir. ledit Cours d'une manière défensive contre tous
animaux, afin de ne Pas ôter le coup-d'ail de cette promenade; de donner lin chemin pour se rendre à ladite boucherie, qui prendra à dix-neuf
toises' ou environ, côté Nord du sccond pont du Cours, et qui se terminera en avant d'icelle; de donner parcillement dans la partic Est dudit
terrein : surle-l bord del la rivière, ull passage pour rendre de la Ville les animaux à la boucherie; enfin de rapprocher le tourniquet à' l'entrée du
Cours sur le bord du chemin du pont projeté sur la rivière du haut du
Cap.
Lc Suppliant Nosseigneurs s a T'honneur de représenter
du premicr Janvier 1778., il lui a été accordé par Ordonnance qu'à dc compter MM.
d'Argout et de Vaivre, la jouissance de douzc années consécutives, d'une
partic de terrein qu'il expose en la présente, sans être tenu à aucune
charge été ni entretien, ledit terrein étant pour lors nû 5 mais lesuppliant a
pareillement autorisé d'y faire construire les différens
auroir besoin, ainsi qu'il le réclame dc Vos bontés; enfn il hangards qu'il
entièrement. à ce que vous lui prescrirez, Nosseigneurs se soumettra l'Ordonnance qui lui accordera ce qu'il sollicite.
> par
Les veeux du Suppliant, Nosscigneurs, , ne cesseront
la
tion de Vos jours
pour conservaprécieux 5 signé : ARTAU.
Renvoyons à M. Rabié pour avoir son avis. Au Cap le 30 Septembre
1783. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
; enfn il hangards qu'il
entièrement. à ce que vous lui prescrirez, Nosseigneurs se soumettra l'Ordonnance qui lui accordera ce qu'il sollicite.
> par
Les veeux du Suppliant, Nosscigneurs, , ne cesseront
la
tion de Vos jours
pour conservaprécieux 5 signé : ARTAU.
Renvoyons à M. Rabié pour avoir son avis. Au Cap le 30 Septembre
1783. Signé : BELLECOMBE et BONGARS. --- Page 380 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Vule renvoiàNous faitdela présente Requête, Nous cstimons
accorder au Suppliant la jonissance
qu'on peut
cntreles lignes. AB, CD, EF, GH & HI, pendant à la réscrve vinge ans du terrein compris
nécessaire pour la construction des lavoirs
néanmoins du terrein
K L, L. M,M N & N K, lavées en bleusur publics lc compris entre les lignes
le 16 Octobre 1783. Signé RABIÉ.
plan signé de Nous, Au Cap
Vu notre Ordonnance du 30 Septembre dernier
donné en conséquence le 16 Octobre suivant , l'avis de M. Rabié, >:
et tout considéré: : Nous, Général &
> l'exposé en la presente, 3
jouissance pendant vingt ans, à Intendant, de accordons au Suppliant la
sur la copic du plan du sieur Calon compter dc
ce jour, du terrein renfermé
Nous avons paraphéc,
Felcourt du 20 Mai dernier, que.
varietur, entre les lignes A B,
HI, sous la réserve de celui
CD,EI F, GH et
M N,N K, à la charge ledit compris entre les lignes K L, L, M. ,
du Gardicn du Cours, les par. arbres Suppliant d'entretenir à ses frais la çase
sont morts et ceux qui pendant ledit qui y sont plantés, remplacer ceux qui;
ledit Cours d'une maniere défensive temps viendroicnt à périr, > entourer,
chemin pour allerà la boucherie, laisscr contre tous les animaux, donper un
dudit terrein sur le bord de la rivicre pareillement dans la partie Est
la Ville) lcs animaux, et
un passage libre pour y rendrc de
sur le bord du chemin du rapprocher le tourniquet à l'entrée dudit Cours.
sera Notre
pont projeté sur la rivière du haut du Cap. Et
présente Ordonnance. enregistréc aux Greffes de
et de la Subdélégation pour y recourir au besoin. DONNÉ l'Intendance
le 16 Octobre 1783. Signé, BELLECOMBE
au Cap &c.
et BONGARS,
R. au Grefe de l'Intendance, le 12 Décembre 1783:
Et à celui de la Subdélégation
- le même jour,
ARRET du Conseil du
Port-au-Prince, qui décide qu'une place
Titulaire n'appartient pas de droit à L472 Avocat
d'Avocat
plus ancien de cette dernière classe.
Intérimaire, quoique le
Du 17 Octobre 1783.
A
N
Nosseigneurs, : Nosscigneurs dy
S. H. Goguet, Avocar cn la
Conscil-Supéricur du Port-au-Drince,
termçs de l'Art. du
Cour, a Thonneur de VOUS exposer
5 Réglement du 26 Mars 1764, concernant qu'aux la pré4
séance
L472 Avocat
d'Avocat
plus ancien de cette dernière classe.
Intérimaire, quoique le
Du 17 Octobre 1783.
A
N
Nosseigneurs, : Nosscigneurs dy
S. H. Goguet, Avocar cn la
Conscil-Supéricur du Port-au-Drince,
termçs de l'Art. du
Cour, a Thonneur de VOUS exposer
5 Réglement du 26 Mars 1764, concernant qu'aux la pré4
séance --- Page 381 ---
de TAmérique sous le Pent,
séance dcs Avocats aux Conscils, il croit avoir le
36t
premier Intérimaire, de prétendre à la
droit, C1l sa qualité de
Titulaire. Me Ravaur Darzilliers,
premicre place vacante d'Avocat
placc dc Titulaire, le
ayant, par son décds laissé vacante ine
Suppliant à Thonneur de requérir qu'il vous
Nosscigncurs, vu Texpédition de son Arrêt de
plaise,
cat en la Cour, en date du 5 Juin
réception en qualité d'Avoglement du 26 Mars 1764,
1783, l'expédition par extrait du rèconcernant la préséance dcs Avocats
Conscils, 3 ensemble l'exposé en la présente, ordonner
le
aux
passera de l'état d'Avocar Intérimaire
que Suppliant
tulaire : c'est justice.
en la Cour, à celui d'Avocat Tila Cour du
Signé: : GOGUET. Vu la préscnte Requérc, l'Arrêt de
5.Juin dernier, qui a réçu le
au
Cats militans en icelle,
Soppliant nombre. des Avode Me de la Costc pour en excercer lcs fonctions pendant l'absence
, ensemble les conclusions de Me de
titut, faisant fonction de Procureur-Général du
Bourcel, Subsle rapport de Me
Roi, du jour d'hier, > oui
à
Fougeron, tout considéré: La Cour dit qu'il
lieu
Prononcer sur ladite Requète. Signé: FOUGERON et BOURDON. n'y,a
-aae
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge qu'un
nze peut pas invoquer le Privilige de la Loi Ade, Propriétaire 5 déja logé,
renoncé par le bail
auguel iZ n'a pas
quil a faic de sa maison. Du 17 Octobre 1783.
&ec. Vu Tappel
les
Lous,.
chands en cette Ville, dela interjeté par sicurs Moline fréres, MarSentence dujuge du
surl la demande du sieur Dias
Cap, qui, (ayant à statuer
lui donné auxdits sicurs Moline Percyra, de Negociant, 2 en validité du Congé par
affirmant
la maison qu'il leur a louce, en par lui
qu'it reprend sa maison pour T'occuper en enrier ct Cn
auroit, avant faire droit, ordonné que ledit sicur Dias Pereyra aflirmeroit personne)
I'Audience qu'il occupera ladite maison en entier et cn
à
l'affirmation faite, êtrc statué CC qu'il
personne 3 pour
T'appel incident du sicur Dias
appartiendra, > dépens reservés. Sur
en évocation du
Pereyra de ladite Sentence, et sur la demande
statué surla demande principal, consentie par les Partics, pour être par la, Cour
originaire : LA COUR joignant lcs
et incident, et demandes en évocation du
appeis principal
seul et même Arrêt, a mis et met les principal, ct y statuant par un
appellations et Sentence dont cst
Z Z
CC qu'il
personne 3 pour
T'appel incident du sicur Dias
appartiendra, > dépens reservés. Sur
en évocation du
Pereyra de ladite Sentence, et sur la demande
statué surla demande principal, consentie par les Partics, pour être par la, Cour
originaire : LA COUR joignant lcs
et incident, et demandes en évocation du
appeis principal
seul et même Arrêt, a mis et met les principal, ct y statuant par un
appellations et Sentence dont cst
Z Z --- Page 382 ---
Loix et Const, des Colonies
au
appel néant; émendant,
Frangoises
déclaré et déclare Dias
évoquant le principal et y faisant droit, e
le
Pereyra non recevable en sa demande
condamne en tous les dépens, ordoune
originaire, 2 ct
Moline, frères, leur sera remise,
quc l'amende consignée par
ARRET du Conseil du
de la nomination a la Pert-as-Prince, qui juge 1° J que malgré l'appel
tutelles le Tuteur n'est pas moins
et qu'il peut être condamné en sa
tenu de gérers
a pu fixer d'office la
qualité; et 20, que le premier Juge
pension des Mineurs J sans
avis de parens.
Du 17 Octobre 1783.
Petit-Gas nommé
Liswr
Tuteur des mineurs
nomination 3 les Sieur et Dame Le
Carles, ayant appelé de cette
leur payer la pension de ces mineurs Roi, ne l'actionnèrent pas moins pour
Juge qui prononça
sur le pied qui seroic réglé le
S
Ic Sieur Petit-Gas efectivement en faveur des Sieur et Dame Le par Roi.
invoquoit P'appel de sa
pension auroit du être fixée par une délibération nomination 3 et soutenoit que la
Ia sentence a éte confirmée
de parens des Mineurs,
par LArrêt.
dRRÉT du Conseil du
Port-au-Prince 3 qui condamne une femme
Stellionataire 3 par Corps.
Du 17 Octobre 1783.
Fanotte vend
Aoumoe
son fls, dont elle est
comme a elle appartenante une Négresse de
Peu après Adelaide tutrice, au Sieur Marcel, et celui-ci à un Sieur Gosse.
Gosse contre
réclame cette Négrelfe comme Tutrice. Garantie de
conduite de la Marcel, mère et contre-garantie de ce dernier contre Adelaide. Ia
Parens oi elle fur porta le Ministère Public a requérir une assemblée de
L'instance
depouillée de la tutelle qu'on déféra au nommé Moulins,
reprise par ce nouveau Tuteur, Sentence du
13 Décembre 1781, déclara nulle la Vente
Juge de Jacmel du
de la Nigresse, la garantie
ame cette Négrelfe comme Tutrice. Garantie de
conduite de la Marcel, mère et contre-garantie de ce dernier contre Adelaide. Ia
Parens oi elle fur porta le Ministère Public a requérir une assemblée de
L'instance
depouillée de la tutelle qu'on déféra au nommé Moulins,
reprise par ce nouveau Tuteur, Sentence du
13 Décembre 1781, déclara nulle la Vente
Juge de Jacmel du
de la Nigresse, la garantie --- Page 383 ---
de Gosse
de PAmérique sous le Vent.
contre Marcel adjugée J mais celui-ci
contre la mère, L'Arrêt émende
debouté de la
et
cette sentence au Chef déboute contre-garantie
conformément aux conclusions de M.
qui
Marcel;
de Prosaren-Giatral, condamne
Bourcel, Substitut J faisane fonctions
niser son acquéreur.
Adelaide, 5 par Corps, à garantir et indemArRÉr du Conseil du Cap, qui
prononce la nullité d'une Donation
d'Esclayes,
Du 18 Octobre 1783.
Lours, ctc. Entre le sieur Linas,
iant de Sentence du Siége royal de Sellier, demeurant au Cap,
Demandeur par SCS conclusions ladite Ville, du 20 Juillet Appepldc à notredite Cour
prises à la barre, tendantes à Ce 1782,
néant ; émendant, déclarer mettre Tappellation et ce dont
qu'il
M Grimperel,
l'acte de donation
étoit-appel au
étant feint Notaire, 3 le 27 Juin
nul et passé de au rapport dc
et simulé ; en
1771,
nul effct, comme
propriété des Negres Jean- conséquence, le maintenir ct garder dans la
veuve Lavaud , par acte du Baptiste et Tonny, à lui vendus par Ja dame
Lavaud de le troubler dans ladite 5 Févricr 1776; faire défenses à la dlle
pens des causes principale et propricté, et la condamacr aux décession de sa mére 2 ainsi d'appel, sauf son rccours contre la sucnotredite Cour ne jugeroit qu'eilc aviscroit 5 subsidiairement, et ot
çois René ct Angustin Lavaud, pas ainsi, audit cas, condamner les sicurs Franàle libérer, , garantir et indemniser hériticrs de la feuc Damc leur mcrc,
noncées contre
des condamnations
lui, tant en
qui seroient
Ceux de garantie ; réserver principal, qu'intérêts ct frais, même prosuccession de la dame au surplus les droits de
en
réts; d'une part, Et veuvc Lavaud aux fins dc SCS T'Appelant contre la
demoisclle
dommages et inté.
demeurane au Cap, Intinée, Nannette-Angastine Lavand, fille majeure
Cour quétc signifiée lc 17 de ce mois, Demanderesse & Défendresse par sa Rcmettrc Tappellation au néant, tendante à CC qu'ii plic à notredite
sortiroir effet, condamner
ordonner que CC dont étoit appel
pens, d'aurre part. Dc la TAppelant causc les cn l'amende ordinaire, et aux déhériticrs de la dainc
sicurs René et Augustin
Lavaud, leur mére, assignés à fin d'arrêt Lavaud,
commun,
Zzij
mois, Demanderesse & Défendresse par sa Rcmettrc Tappellation au néant, tendante à CC qu'ii plic à notredite
sortiroir effet, condamner
ordonner que CC dont étoit appel
pens, d'aurre part. Dc la TAppelant causc les cn l'amende ordinaire, et aux déhériticrs de la dainc
sicurs René et Augustin
Lavaud, leur mére, assignés à fin d'arrêt Lavaud,
commun,
Zzij --- Page 384 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
Défendeurs ct. Demandeurs par leur Requére signifiée le jour d'hier,
tendante à ce qu'il pldc à notredite Cour leur donner acte de ce qu'ils
adhérent aux conclusions principales du sicur Linas; cn
déclarer ny avoir lieu de prononcer sur lcs conclusions conséquence, subsidiaires
et condamner la demoiselle Lavaud en tous les dépens, tant dc la cause 2"
principale que d'appel, encore d'autre part : Vu par NOTREDITE CoUR
da Sentence-dont -CSt appel, qui auroit joint les demandes- principales CE'
en garantic, et faisant droit sur la demande principale, sans égard aux
exceptions du sieur Linas, non, plus qu'à la déclaration, de maronnage
par loi faite au Greffe, le 7 Juin, lors dernier, jour de la demande
formée par la demoisclle Lavaud; ct' vul la donation faite à ladite
demoiselle Lavaud par lc sieur Percyra lc 27 Juin 1771, auroit condamné le sicur Linas à remettre à ladite demoiselle Lavaud, dans le
jour de la signification de ladite Sentence, lesdits Negres Baptiste ct
Tonny à clle appartepans, ainsi qu'il :résulte. de la donation Srd sinon
Ct faute par le sieur Linas de.ce fairc, auroit autorisé ladite demoi-. selle Lavaud, dis l'instant, et sans qu'il soit besoin de nouveau Jugcment, à SC saisir et s'emparer desdits Negres Baptiste et Tonny parrout oti elle les trouveroit, aux frais dudit sicur Linas; ; l'auroit condamné ch outre à payer à ladite demoiselle Lavaud lcs journées desdits. Negres à raison de trente sols par jour, depuis le jour dc. la demande,
jusqu'à celui de la remise, ct aux, dépens 5 Ct faisant droit sur la demande cn garantie formée par le sieur Linas contre les sicurs René
Lavaud Ct Augustia Lavaud, héritiers de la. feue dame Lavaud,
leur mère, les auroit condamnés cn leur qualité; conjointement et solidairement l'un pour l'aurre, un d'eux seul pour ler tout, à libérer,
garantir et indemniser ledit sieur Linas des condampations contre lui
ci-dessus prononcécs, tant en principal qu'intérêts et frais ; lcs auroit
condamnés en outre solidairement l'un pour l'autre, , ct Pun d'eux scui
pour le tout, à rembourser audit sieur Linas la somme de 3200 liv.
uroit condamnés cn leur qualité; conjointement et solidairement l'un pour l'aurre, un d'eux seul pour ler tout, à libérer,
garantir et indemniser ledit sieur Linas des condampations contre lui
ci-dessus prononcécs, tant en principal qu'intérêts et frais ; lcs auroit
condamnés en outre solidairement l'un pour l'autre, , ct Pun d'eux scui
pour le tout, à rembourser audit sieur Linas la somme de 3200 liv. prix de la vente dcsdits Nègres par lui payée à la veuve Lavaud, leur
mére, lc 5 Février 1776, avec lcs intérêrs, à compter du jour de la
remise destits Nègres, ct les auroit condamnés aux dépens de la demande en garantie > et débouté les Parties du surplus dc lcurs demandes, fins et conclusions, etc. Vu aussi les Arrêts, Titres, Pièces ct
Exploits, aprds quc I'Anglois des Fosses, Avocat de l'Apelant, Rodier,
Avocarde l'Intimé, Ct
Avocat
a
Darracq,
de René Ct Augustin Lavaud ont
étéouis; et tout considéré: NOTREDITE CoUR donne acteaux Partics
de Darracq de leur adhésion aux conclusions de la Partie de T'Anglois
--- Page 385 ---
de PAmtriquc Sous le Vent. des Fosscs; faisant droit sur T'appel, a mis ct mçt l'appellarion Ct Scn- 365
tence dont est appel au néant 2 émendant, déclare l'acte de donation,
au rapport de Grimperel 2 Notaire, en date du 21 Juin 1771, nul
et de nul effet; en conséquence, maintient Ct garde la Partic de l'Anglois des Fosses dans la propriété, possession ct jouissance des Négres
Jean-Baptistc et Tonny dont s'agit, à elle vendus par la feue veuve
Lavaud mère, par acte du S Février 1776; fait défenscs à la Partie
de Rodicr et tous autres, de l'y troubler, sous les peines de droit 5
ordonne que l'amende consignée par la Partie de l'Anglois dcs Fosses,
lui sera remise, et condamne celle de Rodier aux dépens des causcs
et
principales d'appel envers toutes les Parties; déclare le présent Arrêt
commun avec la Partie de Darracq,
Dans cette cause il paroissoit un sous-seing- privé portant Yente des Negres dont s'agit, de la part de la Veuve Lavaud au Sieur Pereyra. Cet
écrit, daté du commencement de 17715fu mis dans U72 dépôt public Pavantveille de l'acte de donation des mêmes esclaves par le Sicur Pereyra 3 enz
propriété à la Demoiselle Lavaud, et en usufruit à sa mère, Ce rapprochement - l'Etampe PI des Negres qui étoit celle de la Communauté Lavaud,
la possession constante de la Veuve Layaud, la Vente faite au Sieur
Linas, la jouissance, de ce dernicr, ont determiné le Conseil du Cap à
proscrire P'Acte de donation comme feint et simulé, et tendant à dépouiller
Zun2 acquéreur de bonne foi.
z
propriété à la Demoiselle Lavaud, et en usufruit à sa mère, Ce rapprochement - l'Etampe PI des Negres qui étoit celle de la Communauté Lavaud,
la possession constante de la Veuve Layaud, la Vente faite au Sieur
Linas, la jouissance, de ce dernicr, ont determiné le Conseil du Cap à
proscrire P'Acte de donation comme feint et simulé, et tendant à dépouiller
Zun2 acquéreur de bonne foi. ON
ARRîT du Conseil d'Etats qui établit une Commission pour decider
zoutes les contestations relatives à la succession Buttet, ouverte à SaintDomingue. Du 18 Octobre 1783. qui a été
au
en son
Suxe
représenté Roi, étant
Conseil, par la
majeurc partic des Héritiers, Ligataires Ct Créancicrs des successions
des feus sieur Marin Buttet, Gouverneur de la partic du Sud,isle SaintDomingue, ct de dame Marie-Anne Gromont, son épousc que l'ouverture des successions desdits sieur Ct dame Buttet auroit donné licu à
nombre de contestations portécs les unes devant les premicrs Juges de:
l'isle' Saint-) Domingne, les auires devant le Conscil-Supéricur du Port-.
partic des Héritiers, Ligataires Ct Créancicrs des successions
des feus sieur Marin Buttet, Gouverneur de la partic du Sud,isle SaintDomingue, ct de dame Marie-Anne Gromont, son épousc que l'ouverture des successions desdits sieur Ct dame Buttet auroit donné licu à
nombre de contestations portécs les unes devant les premicrs Juges de:
l'isle' Saint-) Domingne, les auires devant le Conscil-Supéricur du Port-. --- Page 386 ---
Loix et Consz. des Colonies Françoises
au-Prince, , les autres enfin au Châtelet ct au Parlement de Paris; ; que
de ces procédures diverses, faitcs devant des Juges éloignés et indépendans les uns des autres s il résulteroit nécessairement des retards dans
les décisions, des frais considérables, et peut-être même des Jugemens
opposés entr'cux, CC qui éterniscroit, en quelque sorte, ces discussions
judiciaires auxquelles les biens dépendans de CCS mêmes successions sont
cn proie depuis plus de vingt ans ; que frappéc de ces considérations, 3
Sa Majesté 3 par Arrêt de son Conseil du 18 Novembre 1780, auroit
évoqué à Elle et à son Conseil toutes les contestations nées et à naître
relativement auxdites successions entre les Hériticrs, Légataires et Créanciers Buttet, et icelles réunies, circonstances et dépendances, auroit
renvoyé en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, pour y être instruites sommairement et sans frais , sans ministères de Procureurs et
d'Avocats, sur simples Mémoires qui contiendroient les demandes, fins
et conclusions des Parties, signées d'elles ou de leurs fondés de procuration, pour y être statué en premier et dernier ressort par un ou plusieurs Arrêts, par les sicurs Gilbert de Voisin, Président audit Parlement,
de Chavannes, Farjonnel, d'Hauterive, le Febvre d'Amecourt, Berthelot
de S. Albans, le Roy dc Roullé, et Dionis du Séjour, Conseillers audit
Parlement, que Sa Majesté auroit députés à cet cffet, lesquels cependant pourroient faire Arrêt au nombre de cinq; que les Lett.cs-Patentes
expédices le même jour sur cet Arrét, n'ayant point été enregistrées en
cette Cour, cette attribution seroit restée sans effer; qu'en conséquence
les Parties auroicnt continué de procéder ct devant les Tribunaux de
Saint-Domingue, et devant le Parlement de Paris, ot elles avoient été
renvoyées pour faire statuer sur le rescisoire de certains Arrêts rendus
au Conscil-Supérieur du Port-au-Prince, cassés par un précédent Arrêt
du Conseil de Sa Majesté, du 4 Novembre 1780; ce qui auroit donné
lieu à plusieurs Arrêts, tant dudit Conseil-Supérieur, que du Parlement
de Paris, contre lesquels les Parties se sont pourvucs en cassation, et auroit encore accrû lc nombre des contestations 5 que dans ces circonstances,
lp majeure partie desdits Héritiers, Légataires et Créanciers Butter, se
seroient de npuveau adressés à Sa Majesté, er l'auroient suppliéc (attendu qu'ils ont attaqué par la voie de cassation lcs Arrêts rendus au
Parlcment de Paris), de révoquer l'attribution donnée A ceite Cour
les Arrêts du Conseil et les Lettres-Patentes susdatés, et de vouloir bien par
leur accorder d'autres Commissaires pris parmi lcs Membres de son
Conseil. A quoi desirant pourvoir : Vu les Arrêts du Conseil d'Etat des
4 et 18 Novembre 1780, les Lettres-Patentes du 18 desdits mois et
de cassation lcs Arrêts rendus au
Parlcment de Paris), de révoquer l'attribution donnée A ceite Cour
les Arrêts du Conseil et les Lettres-Patentes susdatés, et de vouloir bien par
leur accorder d'autres Commissaires pris parmi lcs Membres de son
Conseil. A quoi desirant pourvoir : Vu les Arrêts du Conseil d'Etat des
4 et 18 Novembre 1780, les Lettres-Patentes du 18 desdits mois et --- Page 387 ---
de TAmérique sous le Vent.
an; ensemble les Requétcs des Parties : OUI LE RAPPORT, Sa 367
étant cn son Conscil, a révoqué ct révoque l'attribution donnée Majesté,
Parlement de Paris par l'Arrêt du 4 Novembre
au
Patentes du IS Novembre dc la même
1780, et les Lettrcsde nouveau
année, a évoqué et
à Eile et à son Conseil toutes lcs contestations nées évoque
naître entre les Hériticrs, Ics Légataires, les
ct à
tendans droit à la succession Buttet
Créanciers, et autres pré-
; et icelles contestations. circonstances et dépendances a renvoyé et renvoie devant les sieurs Commissaires de son Conseil, établis pour juger toutes lcs contestations relatives à la vérification des droits maritimes, pour, toutes lesdites
testations nées dans queiqucs Tribunaux qu'elles soient
conen France, soit dans les
pendantes, soit
Colonies, 3 être porrécs pardevant ladite Commission, pour continner d'y être instruites suivant les derniers
sur papier non timbré, et sans autre ministère que celui des erremens, Avocats
au Conseil ; et icclles contestations nécs > ensemble celles à naître
relativement auxdires successions, être jugées définitivement en
et dernier ressort sur le rapporr du sieur de Sartine, Maitre des premier Requêtes, l'un desdits Commissaires > ct au nombre de cinq
au
moins , par un ou plusieurs Jugemens interlocutoires et
Jnges
conclusions du Procureur-Général de ladite
définitifs, sur les
cas ou son ministère seroit
nécessaire Commission, dans tous les
jugé
5 a ordonné et ordonne Sa
Majesté, que toutes les opérations relatives auxdites successions des
sieur et dame Buttet, telles que la liquidation de leur communauté et
continuation d'icelle liquidation, s'il y a lieu, celles tant des dots de
leurs enfans en France > que des diverses
biens situés dans la
du
créances, 3 la saisic-réellc des
vendus
province Maine proprc an feu sieur
par sa veuve an Baron de Spinefort, et saisis réellement Butter, sur cC
dernier en vertu d'Arrêt du Parlemenr dc Paris, la liquidation des droits
réclamés par les sieurs Gradis er autres, ensemble les partages de ladite
communauté et desdites successions, seront faits par proces-verbaux
devant ledit sieur de Sartine,
parsieurs Commissaires
CummisircRarpertir, ou celui desdits
qui scra nommé à cet effet; Ct dans le Cas od il
auroit lieu à la vente de meubles ou immeubles sis en France ou dans y
les Colonies, pour parvenir à liquider les dettes desdites
la vente de T'habitation du
successions, otl
cessions, seroit,
lesdits Fond-des-nègres, 3 dépendantes desdites SLICMajesté
par
sieurs Commissaires, , jugée nécessaire, 3 Sa
a autorisé et autorise lesdits sieurs Commissaires à faire
céder, pardevant eux, auxdites ventes par les voies et en la forme ordi- proraire, ou commettre les Juges de la Jurisdiction dans le ressort de Ia-
ites
la vente de T'habitation du
successions, otl
cessions, seroit,
lesdits Fond-des-nègres, 3 dépendantes desdites SLICMajesté
par
sieurs Commissaires, , jugée nécessaire, 3 Sa
a autorisé et autorise lesdits sieurs Commissaires à faire
céder, pardevant eux, auxdites ventes par les voies et en la forme ordi- proraire, ou commettre les Juges de la Jurisdiction dans le ressort de Ia- --- Page 388 ---
368,
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
quelleseront situés lesdits biens, tant cn France que dans les Colonics;
pour y être par lesdits Juges procédé par les mêmes voies et en la
même forme; a ordonné ct ordonne Sa Majesté que l'ordre ct la distribution du prix provenant des immeubles, la contribution du mobilicr, circonstances et dépendances, scront faites par procès-verbaux devant ledit sieur de Sartine : Commissaire - Rapportcur, ou tel desdits
sieurs Commissaires, qui sera nommé à cet cffet, lequel rendra comptc
à ladite Commission de toutcs lcs demandcs et contestations qui
ront être formées iors de la confection de tous lesdits proces-verbaux, pourpour être par laditc Commission statué ce qu'il appartiendra $ et lequel
Commissaire, aprés la confection desdits procès - verbaux, en rendra
compte à Jadite Commission, 5 pour parcillement par elle stattier CC qu'il
appartiendra. Ordonne enfin Sa
Majesté que, 3 pour consignation même
judiciaire, pour exploits, productions Olt significations dc picces, il ne
pourra être perçu.ni cxigd aucun droit par le Receveur dcs Consignations , ni aucun droit de contrôle, insinuation, centième denier ou
autre quelconque par aucun de SCS Régisseurs O1l Fermiers, SOIIS quelque
prétexte que CC soit; comme aussi, que tous les Arrêts de ladite Commission seront expédics sur parchemin non timbré à la seule rétribution du Greffier
expéditionnaire 3 sans aucun autre émolument dc Greffe.
Fait, Sa Majesté, défenses auxdits Héritiers, Légataires, Créanciers et
à tous autres prétendans droit aux successicns Buttet, de se pourvoir
ailleurs que pardevant lesdits Commissaires, , et à toutes Cours et Juges
d'cn connoître, à peine de nullité, cassation dc procédures, cinq cens
livres d'amende, ct de tous dommages Ct intérêts; SC réscrvant au surplus Sa Majesté de prononcer en son Conseil sur lcs différentes demandes
en cassation formées Otl à former par lesdits Héritiers, Légataircs,
Créanciers, et tous autres prétendans droit auxdites successions Buctet,
contre aucun des Arrêts rendus, soit au Parlement de Paris, soit par
les Conscilis-Supéricurs des Colonies ensemble sur les demandes cn interprétation d'Arrêts de son Conseil déjà rendus o1t qui pourront l'être
Par la suitc relativement auxditcs successions Buttet. Et scra le présent
Arrêt exécuté nonobstant toute opposition Ct empêchement quelconques,
dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réscrve à Elle et à son
Conseil toute connoissance, icelle interdisant à toutcs ses autres Cours
et Juges. FAIT aul Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à
Fontainebleau, le 18 Octobre 1783. > Signé: : LE MARÉCHAL DE:
CASTRIES.
R, au Grefe de la Commission 3 le 27 du même mois,
LETTRE
quelconques,
dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réscrve à Elle et à son
Conseil toute connoissance, icelle interdisant à toutcs ses autres Cours
et Juges. FAIT aul Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à
Fontainebleau, le 18 Octobre 1783. > Signé: : LE MARÉCHAL DE:
CASTRIES.
R, au Grefe de la Commission 3 le 27 du même mois,
LETTRE --- Page 389 ---
de PAmérique sous le Vent:
LETTRE de MM. les Administrateurs an Premier Substitut
fonction de
faisant
Procureur-Ginéval au Conseil du Port-au-Prince 5 sur la
nomination aux placcs de Substituts des Juridictions, de Notaires et de
Procurcurs,
Du 19 Octobre 1783.
Mr., autant que nous
Cro
Officicrs du Siége du Petit-Goâve
puissions nous le rappeler > lcs
d'un
qui nous ont demandé l'émablissement
Substitut et d'un Notaire au quarticr des Baradaires. Nous leur
écrivôns par CC Courier, : pour avoir de plus grands
la vraie consistance dc cC quartier, afin d'éviter les conflits éclaircissemens sur
s'élever entre Ce nouveau Substitut et ceux des Paroisses de qui pourroient
et du Petit-Goâve. Nous vous ferons
i'Anse-à-Veau
à
parr, > Monsicur, de ce que nous
apprendrons cet égard, et du parti que nous prendrons en conséquence.
Nous venons de faire expédier la Commission de
cn faveur du sieur Funcl de
dont
Substitut à Baynct,
témoignages.
Seranon,
vous nous rendez de bons
L'érablissement d'un Substitut aux Verrettes vous paroissant nécessaire, nous accordons avec piaisir cettc place au sieur
au même lieu, qui réunit les
de Messicurs Morizot, Notaire
quartier, Nons allons faire suffrages
les habitans de Cc
tirer du Greffe de
expédier sa Commission, qu'il pourra faire reenregistréc.
FIntendance, ou elle sera envoyée pour y être
Quant à la réfexion que lc Conseil paroit avoir faite,
seroit
eurel decréer une place n'cxiste
qu'i
11aavoir
qui
pas avant d'y nommer, elle ne peut
Nous d'application aux places de Substitut 3 de Notaire out de
avons incontestablement le pouvoir de nommer à ces Procureur.
tOus les quartiers ou le bien public
places dans
Commissions
pourroit T'exiger, ct en ce cas les
saire de
que nous accordons , commencent ainsi..
Etant nécesnommer ou d'établir un Substitut dans tel ou tel
Voili , Monsieur, la forme usirée de
quartier Nous, &c.
n'est pas de nous cl écarter. Nous
tous les temps. Notre intention
avons l'honneur &c,
COMBE ct BONGARS.
Signé: BELLEAaa
ureur.
tOus les quartiers ou le bien public
places dans
Commissions
pourroit T'exiger, ct en ce cas les
saire de
que nous accordons , commencent ainsi..
Etant nécesnommer ou d'établir un Substitut dans tel ou tel
Voili , Monsieur, la forme usirée de
quartier Nous, &c.
n'est pas de nous cl écarter. Nous
tous les temps. Notre intention
avons l'honneur &c,
COMBE ct BONGARS.
Signé: BELLEAaa --- Page 390 ---
Loix Ct Const. des Colonies Frangoises
WEDAXE à 2
ARRêTdu Conseil du Cap, qui condamne deux Nègres du Sieur Ie Jeunes
habitant à Plaisance > à avoir le poing coupé, ct à étre rompus vifs
sur la place devant l'Eglise de Plaisance comme assassins du nevel
de leur Maitre, et ordonne que la tête de lun sera mise à un piquet
dans ladite places et celle de Pautre à un pareil piquet ail Carrefour du
Bourg de Plaisance. L'exécution de PArrêt réservée en la Cour 5 auguel
effac la Cour nomme MM. Ruotte et Le Gris Conseillers-Commissairess
LArrêt imprimés lu, publié et affiché.
Du 20 Octobrc 1783X ASZ2 rearmnumat
ARRÉT du Conseil du Cap qui condamne le Sieur o ancien Officier
des Troupes-Légères > pour avoir injurié et maltraité 2472 tailleur de la
ville du Cap , en 300 liv. de réparations civiles et en tous les dégens
ayec defenses de récidivers .sous peine de punition corporelle.
Du 2I Octobre 1783.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 confirmatif de Sentence du Siege Royal de
la même ville > qui condamne les Sieur et Dame A. e Blancs e2:
Marchands 3 a payer 300 liv. de réparations civiles à la nommés
F a Négresse libre , pour Pavoir excédée de coups.
Du 21 Octobre 1783.
ations civiles et en tous les dégens
ayec defenses de récidivers .sous peine de punition corporelle.
Du 2I Octobre 1783.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 confirmatif de Sentence du Siege Royal de
la même ville > qui condamne les Sieur et Dame A. e Blancs e2:
Marchands 3 a payer 300 liv. de réparations civiles à la nommés
F a Négresse libre , pour Pavoir excédée de coups.
Du 21 Octobre 1783. --- Page 391 ---
de PAmérique sous le Fent.
a34
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince - qui juge que la qualité d'Exécuteur Testamentaire d'un fondé de procuration 3 ne donne aucun droit à
Pexercice de la procuration J et qui défère au Curateur aux vacances
l'adreinistration des Biens du Mandant non-représenté.
Du 22 Octobre 1783.
L:s Sieur Joseph Estebe meurt léguant son habitation au Sieur Guillaume
Estebe - son frère, 3 résident à Bordeaux. Celui-ci envoie sa procuration à
Charles Estebe son fils, qui meurt nommant pour Exécutcur Testamentaire
le Sieur Garel. On met les scellés sur Phabitation ; le Testament d'Estebe Fils
est homologué avec le Curateur aux vacances; et Sentence du Juge du PetitGoave du 18 Octobre 1782, ordonne la levée des Scellés et PInventaire,
Le Curateur 3 mieux instruit, donne Requête au Juge 3 pour que PInventaire de ce qui n'appartient point à Estebe fils, mais à son pères lui
soit remis ; et qu'attendu les contestations qui pourroient survenir lors de
PInventaire 5 le Juge se transporte pour faire droit aux Parties sur le
champ > et pour éviter à frais.
Sentence du 31 Décembre 1782 ordonne que PInventaire sera fait
Eant à la requête du Curateur que du Sieur Garel 3 par un Notaire enl
présence du Juge - attendu la requisigion 5 que dans PInventaire distinction
sera faite des biens appartenans au Sieur Estebe fils et au Sieur Estebe
père; que les biens du fils seront remis à son Exécuteur Testamentaire. J
et ceux du Père au Curateur - pour en être par eux rendu compte à que
de droit; ce qui sera provisoirement exécuté.
Appel du Sieur Garel qui prétendoit que la qualité d'Exécuteur Testamentaire du Sieur Estebe fils, mandataire de son père 3 P'appeloit à la gestion
des biens de ce dernier 3 qui, selon lui, ne formoient pas une succession
vacances mais des biens vacans , à ladministration desquels le Curateur étoit
étranger par le titre même de son ofice.
Lc Curateur opposoit que le mandat n'est pas transmissible, que la
procuration- du Père ne contenoit pas de pouvoir de substituer J et que le_fils
n'en parloit mâme pas dans son Testament i que la distinction entre biens
vacans et succession vacante, étoit sophistique , et qu'enfin il méritoit, comme
hommc de la Loi, comme Oficier public 3 la préférence sur un tiers qui
n'avoit aucun titre coloré pour s'immiscer dans ceite administration.
Aaa ij
Curateur opposoit que le mandat n'est pas transmissible, que la
procuration- du Père ne contenoit pas de pouvoir de substituer J et que le_fils
n'en parloit mâme pas dans son Testament i que la distinction entre biens
vacans et succession vacante, étoit sophistique , et qu'enfin il méritoit, comme
hommc de la Loi, comme Oficier public 3 la préférence sur un tiers qui
n'avoit aucun titre coloré pour s'immiscer dans ceite administration.
Aaa ij --- Page 392 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Sur les Conclusions du premier Substitut faisant fonction de Procureurs
Général, le Conseil se determina à confirmer la Sentence.
Arnêr du Conseil du Cap touchant l'élection des Tuteurs des Esclayes
poursuivant leur liberte.
Du 22 Octobre 1783.
Loes. &c. Entre le sieur Dugas, Bienveillant de la nommée Vénus, Négresse, , appelant d'une Ordonnance du Juge du Port de Paix >
qui, Vu la remontrance du Procureur du Roi, sans
la
a
égard à déclaration
des héritiers passée devant Me Bressac > Notaire, auroit réputé ladite
déclaration contraire aux règles établies contre les esclaves qui ne peuvent
ester en Justice, attentatoire aux intérêts des mincurs dont on ne peat
disposer sans la participation du Ministère Public, ct en conséquence auroit déclaré nulle et de nul effet la délibération des amis de la nommée
Vénus, Négresse, pour procéder à la nomination d'un Tuteur à son af
franchissenient; auroit ordonné que ladite Vénus seroit conduite à l'attelicr des héritiers, , pour être cmployée aux travaux ordinaires ct accoutumés 3 avee défenses à Me Bressac de ne plus recevoir de pareilies
déclarations dans lesquelles les intérêts des mineurs sont compromis, sans
la participation du Procureur du Roi, et pareiliement défenses à Me
Garnier du Tessé > Procureur, de ne plus présumer à l'avenir de lintention du Ministère Public, en présentant à T'homologation de pareilles
délibérations. Oui, deS. Martin fils, Substitut, pour le Procureur-Général du Roi, et tout considéré:LA CoUR a mis et met l'appellacion ct Ordonnance: au néant ; émendant, ordonne que pardevant autres Jugcs que
ceux qui ont donné les remontrance et Ordonnance dont s'agit, il sera, à
la requèie de Dugas, Bienveillant de Vénus, procédé à la délibération.
des amis de ladite Vénus, pour la nomination d'un Tuteur à son affranchissement 5 ordonne que l'amende consignce par l'Appelant lui sera rcmise; ; sans dépens.
Les Co-héritiers majeurs gui avoient passé la déclaration notariess
portant consentement à la liberté de Pénus 3 donnée par leur pères de S312
vivant > pour la
le
récompenser de 40 amnées de service, s'étoient engagés à
dédommager les mineurs 3 s'il le falloit. J de leur cinguieme dans la valcur
de la Negresse Vénus:
a
par l'Appelant lui sera rcmise; ; sans dépens.
Les Co-héritiers majeurs gui avoient passé la déclaration notariess
portant consentement à la liberté de Pénus 3 donnée par leur pères de S312
vivant > pour la
le
récompenser de 40 amnées de service, s'étoient engagés à
dédommager les mineurs 3 s'il le falloit. J de leur cinguieme dans la valcur
de la Negresse Vénus:
a --- Page 393 ---
de P'Amérique sots le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap contre un Mulatre libre qui ayoit porté lo
main sur un Blanc.
Du 22 Octobre 1783.
par la Cour la
Vup
procédure extraordinairement faite ct instruite
par le Lieutenant Criminel du Cap, à la requête du Substitut du Procureur- Général du Roi audit Siége, Demandeur et Accusateur, contre le
nommé François dit Mongin, Mulâtre libre de la Marmelade, Demandeur et Accusé, détenu ds prisons royales de cette ville, appelant, ainsi
que ledit Substitut de Sentence dudit Siége du 24 Septembre
auroit déclaré ledit François dit
dernier, qui
d'avoir levé la main
Mongin, > duement atteint et convaincu
sur le sieur Gautier dans le grand chemin, prés le
corps-de-garde de la Marmelade > lorsque ledit sieur Gautier avoit cherché à arracher des mains dudit Mulitre Mongin la
clave du sieur la Forestrie, d'avoir même saisi Négresse Ursule, CScheveux ledit sicur Gautier;
au corps et pris par les
écrit de S.
pour réparation de quoi, &c. Conclusions
par
Martin fils, Substitut, pour le Procureur Général du Rois
out le rapport de Me Canivet, Conseiller, et tout considéré, &c. DIT
ÉTÉ par la Cour qu'il a été mal jugé par le Lieutenant Criminel
A
Royal du Cap, en ce que ladite Sentence auroit seulement condamné au SiègeMulitre François dit Mongin à être attaché un seul
le
ensuite à être banni du ressort de la Jurisdiction jour atl carcan, et
appelé par ledit Substicut du Procureur du Roi; pendant trois ans, bien
résultans du Procès, condamne ledit Mulâtre émendant, pour les cas.
attaché pendant trois
François dit Mongin à être
jours consécutifs par FExécuteur de la
au carcan, à un potcau qui sera à cet effet planté sur la Haute-Justice du marché
de cette Ville, dite de
placc
jusqu'à neuf heures da Clugny, pour y demeurer, chaque jour > depuis sept
matin, , ayant un écriteau devant et
portant ces mots en gros caractères : Mulaare libre qui a levé la derrière,
Zn2 Blanc ; ce fait, être attaché à la chaîne
de
main sur
y servir le Roi comme
publique cette: Ville, pour
et
l'exécution forçat, pendant le temps et espace de trois années,
dit pour
du présent Arrêt, a renvoyé et renvoie ledit
Mongin prisonnier pardevant ledit Juoe Criminel. &c. François
in, , ayant un écriteau devant et
portant ces mots en gros caractères : Mulaare libre qui a levé la derrière,
Zn2 Blanc ; ce fait, être attaché à la chaîne
de
main sur
y servir le Roi comme
publique cette: Ville, pour
et
l'exécution forçat, pendant le temps et espace de trois années,
dit pour
du présent Arrêt, a renvoyé et renvoie ledit
Mongin prisonnier pardevant ledit Juoe Criminel. &c. François --- Page 394 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
AnRêr du Conseil du Port-au-Prince couchant une Usurpation du titre
1 de Blanc, -
Du 23 Octobre 1783.
Lou. &cc. Vu, &xc. Entre Ic sieur Lafont, &cc. Et Pierre Reculé, &c,
la Requète présentéc à la Cour, par François Recule, aux fins d'appeler
le sicur Ogé, Major à Jacmcl, pour voir dirc qu'il sera maintenu ct gardé
dans sa qualité de Blanc non mésallié, quc détenscs seront faites audit
sicur Ogéet à tous autres dc ly troubler Cn manière quclconque, sous
tclie peinegpilaypaniendirantendira.TArstintervnusurladiel Requête, le 8 Mai
1780, qui donne acte à François Reculé du contenu cn ladite Requêtc, ct
lui permet d'intimer sur icelle notre Procurcur-Genéral, pour Cn venic à
F'Audicnce au premier jour 5 l'Arrèt du 3 Mai 1781, rendu cntre François Reculé ct notre Procureur- Général, lequel garde ét mainticnt provisoirement la partic de Duhamel dans la jouissance et posscssion de Pétat
de Blanc non mésallié 3 la Requéte présentéc à la Cour par lcs sieurs
R
Lafont Ct Lelon, sur laquelle Cst intervenu Arrêt le 21 Févricr 1782
qui leur doune acte de leur tierce-oppusition envers l'Arrèt du 3 Mai
1781,leur permet de faire assigner François Reculé pour procéder sur
iccllc, Ct lcs au orisc à sC fairc délivrer, soit au Greffe de Jacmel 3 soit
par le Curé dudit lieu > Ou autrcs Paroisses, soit enfin par les Notaires
de CC Ressort cr tous autrcs dépositaires publics, tcls actcs par extraits Otl
expéditions qu'ils aviscront, relatifs à la naissance ct à la géncalogie dcsdits Recule, le tout moyennant salaire compétent ; autre Requére préscntée à la Cour par François Reculé aux fins d'assiguer lcs 'sicurs Lafont ct
Lclon pour voir dirc que TArrêt du 3 Mai 1781, sera cxécuré, ct que
ledit Reculé scra maintenu ct gardé définitivement en l'état Ct possession
de Blanc non mésallié, avec défenses à toutes personnes del'y troubler,
et quc pour Ty avoir troublé au mépris de, la vérité, des Titres Ct du
dernicr Arrêt > cnl lui donnant dc desscin prémédité Ct de concert
entrc eux Ia qualification de Quarteron libre Ct avançant faussement
c'étoit par ordre et instruction du Gouvernement, iis scront tenus
3 lui fairc réparation d'honneur par actc passé au Greffc, de lc rcconnoltrc pour Blanc d'origine, Ct condamnés aux dommages intérêts auxquels il $C réserve de conclurc. Un Mémoirc imprimé pour Recuic, signi,
lui donnant dc desscin prémédité Ct de concert
entrc eux Ia qualification de Quarteron libre Ct avançant faussement
c'étoit par ordre et instruction du Gouvernement, iis scront tenus
3 lui fairc réparation d'honneur par actc passé au Greffc, de lc rcconnoltrc pour Blanc d'origine, Ct condamnés aux dommages intérêts auxquels il $C réserve de conclurc. Un Mémoirc imprimé pour Recuic, signi, --- Page 395 ---
de PAmérique souS le Vent.
fié à P'Avocat des sieurs Lafont et Lclon,le 20 Septembre andiz 375
tout consideré; NOTRE COUR,
an, Cic,
prononçant sur le tout > ct'y faisant
droit, reçoit les sicurs Lafont et Lelon riers opposans à l'Arrêt du 3 Mai
1781 5 en conséquence remet les Parties aul mêmc et semblable état
qu'elles étoient avant ledit Arrét, déboute Pierre Réculé de SCs demandes,
tendantes à être gardé définitivement en l'état et possession dc Blanc non
mésallié, ct autres fins; ordonne que 3 tant la Requéte préscntée
François Reculé en la Cour, Ct sur laquelle. est intervenu Arrêt le Par
Février 1782, que cclle aussi présentée par ledit François Reculé au 19
de Jacmel et répondue d'ordonnance le 2 6 Décembre 1781, ensemble Juge le
Mémoire imprimé pour ledit Reculé, contre les sieurs Lafont et
commençant par ces mots : A ia honte de l'humanité, ct finissant Lelon, >.
ci: Si coutefois iZ peut y en avoir. Signé: : RECULÉ et DUHAMEL, par CCuX- Avocat, seront et demcureront supprimés comme injuricux auxdits sieurs Lafont ct Lelon ; fait défenses audit Reculé d'en faire ni
de
blables à l'avenir; ordonne que le
Arrêt
présenter semau nombre de
présent
scra imprimé et affiché
Ville
5o exemplaires 2 aux frais dudit Reculé, tant en cette
qu'à Jacmel; condamne ledit Recuié en tous les dépeus faits sur les.
démandes respectives. Sur lc surplus des demandes, fins Ct conclusions dcs:
parties, lcs met hors de Cour.
ORDONNANCZ de M. PIntendani 3 qui fixe le prix des Passages des
personnes employées au service du Roi
Du 23 Octobre 1783.
Jacques dc
Auxwmar
La difficulté
Bongars 2 8zc,
qui pourroit s'élever au sujer des
à faire
le passage et nourriture aux frais du Roi de toutes payemens les
2 pour
à son service, qui seroient transportées, soit de personnes cmployées
autre, soit- d'un port à l'autre de cette Colonie, à cette bord Colonic des
dans une.
bâtimens partienliersseulement, nous ayant déterminé à établir un prix fixcet
relativement à chaque classe des'
uniforme,
nous accordés
passagers; Nous, en vertu. des pouvoirs à
B
par sa Majesté, avons statué et ordonné, statuons et
nons qu'il sera payéàl'avenir cn raison desdits passage et
ordonPour le passage et nourriture de chaque
nourriture.Savoir:
personne :
A la table.
parjour
9liv.
timens partienliersseulement, nous ayant déterminé à établir un prix fixcet
relativement à chaque classe des'
uniforme,
nous accordés
passagers; Nous, en vertu. des pouvoirs à
B
par sa Majesté, avons statué et ordonné, statuons et
nons qu'il sera payéàl'avenir cn raison desdits passage et
ordonPour le passage et nourriture de chaque
nourriture.Savoir:
personne :
A la table.
parjour
9liv. --- Page 396 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
par jout.
Pour idem à ration et demie,
4liv IOS
Pour idem à ration simple,
3liv.
Pour passage seulement.
Iliv.roS.
Scra le présent Reglement déposé et enregistré au Contrôle de la
Marinepour rccours. Fait aul Caple 23 Octobre 1783. Signé: BONGARS.
R. au Contrôle le 2 Décembre suivant
LETTRE du Ministre a un Particulier , sur les places de Notaire et de
Procureur dans les Colonies et les passages aux frais du Roi.
Du 24 Octobre 1783.
Jars. Mr., la lettre par laquelle vous demandez à passer aux Isles
pour y exercer la profession de Notaire et dc Procureur. Le nombre
de ces places est fixé dans les Colonies 5 elles sont d'ailleurs à la
:
disposition des Administrateurs à qui vous devez VOUs adresser sur les
lieux. Je ne puis également voUs procurer votre passage aux frais du Roi;
cette favcur n'est duc qu'aux personnes qui sont appointées au scrvice
du Roi.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs s pour supprimer les BateauxDomaines-Garde-Cotes.
Du 26 Octobre 1783.
J me suis fait rendre compte des dépcnses qu'occasionne dans les
Colonics l'cntrerien des bateaux du Domaine 5 et quoiqu'elles soient
immoderées,Tai reconnu qu'elles n'étoient pas même balancécs par les
avantages d'une utilité réeilc. En conséquence j'ai cru devoir proposer
au Roi de supprimer ces bateaux pour lavenir, en les remplaçant par
d'autres batimens de S. M. de différente force et grandeur, qui armeront ct désarmeront en France, qui ne seront pius commandés dorénavant
des bateaux du Domaine 5 et quoiqu'elles soient
immoderées,Tai reconnu qu'elles n'étoient pas même balancécs par les
avantages d'une utilité réeilc. En conséquence j'ai cru devoir proposer
au Roi de supprimer ces bateaux pour lavenir, en les remplaçant par
d'autres batimens de S. M. de différente force et grandeur, qui armeront ct désarmeront en France, qui ne seront pius commandés dorénavant --- Page 397 ---
de PAmérique sous le Vent.
navant que par des Officiers de la Marine
avec plus de succès d'une
Royale, et qui rempliront
T'autre, la double
part, ct avec beaucoup plus d'économie de
destination de croiser contre
et de faire
pour le service du Roi, dans les Colonies, tous linterlope, lcs
troupes, munitions' et
transports d'cffets,
approvisionneniens que VOuS
en observant de ne point interrompre les croisières jugerez nécessaires >
minuticux. S. M. a approuvé CC
pour des objcts
prévenir, La Division destinéc changement, et me charge de vous cR
habituellement d'un
pour Saint-Domingue scra composce
vaisseau, dc 2 frégates et de corvettes. Vous
concerterez ensemble les plans des croisières à établir, 3 et ensuite M. de
Bcllecombe seul, en intimera l'ordre au Commandant de la
sera immédiatement soumis à son autorité, Vous
Division, qui
dans le cas d'une mission
cn usercz de même
ordonner. La
particulicre Ott d'un transport quelconque à
flottans
police sur Ces bâtimens ou sur tous autres
dans les ports et rades, apparticndra audit
batimens
à cclui qui le représentera. Les demandes, les
Commandant OlI
se feront cn la, forme préscrite
avances, lcs remplacemens
de
par l'Ordonnance de
et M.
de Bongars aura. soin:de mettre en règle les états de dépense 1765, de
ces bâtimens, à mesure qu'ils devront quitter la Colonic, de manière chacun
que je puisse connoître,surle champ, le montant cxact dcs
auront faites, lequel scra soumis d'ailleurs à la
dépenses qu'ils
permanent de la Marinc dans le
de
censure du Conseil
L'intenrion de S. M. cst de les réduire port retour et de désarmement.
étoit fait dcs demandes
aux plus stricts besoins. S'il
chement dans les
cxcédantes, ou qu'il vint à se glisser du rel-'
Etats-Majors et Equipages, dc ia
dans
poursuite de la Contrebande, ainsi
dans
négligence
la
M., de Bellécombe auroit
que
l'exécution de tout CC
station
cru devoir préscrire au Commandant dc que
; enfin, en cas: de plaintes fondécs de la
du
la
national, S. M. entend rendre ledic Commandant part Commerce
ponsable du fait de ses subordonnés,
personnellement resou arrêté sur le champ les abuis. II lui lorsqu'il n'aura point prévenit
détaillées dont il vOus remettra
sera donné des instructions'
ce nouvel
copie à son arrivée. Je me flatte que"
service arrangement ne pourra que procurer lc plus
, et que vous y concourrez
grand bicn du'
par les principes de
de tout votre zelc et pouvoir >
de la station
Tharmonic la plus constante avec lc Commandant
rendiez
navale. Mais en méme temps S. M. cxige que vous me
particulier comptc, sans aucun ménagement , soit" cn commtin soic en
,de toit ce que vous pourriez
sCs vues dans la conduitc des
appercévoir-de contraire à
Officiers à qui Elle aura donné sa' confiance
Bb b
rez
grand bicn du'
par les principes de
de tout votre zelc et pouvoir >
de la station
Tharmonic la plus constante avec lc Commandant
rendiez
navale. Mais en méme temps S. M. cxige que vous me
particulier comptc, sans aucun ménagement , soit" cn commtin soic en
,de toit ce que vous pourriez
sCs vues dans la conduitc des
appercévoir-de contraire à
Officiers à qui Elle aura donné sa' confiance
Bb b --- Page 398 --- Loix et Const. des Colonies
pour des objets aussi
Frangoises
Aussi-tot
importans que ceux dont il sagit.
que la station sera établic, M. de
et vendre dans les formes ordinaires lcs
Bongars fera désarmer
roient vous rester. Je lui recommande bateaux du Domaine qui pourla comptabilité le plus
tres-spécialement d'cn arrêter
aux Officiers
promptement qu'il lui sera possible; ct,
qui se trouveront supprimés, vous les
dans quant
ports autant que vous cn aurez l'occasion et
replaccrez
les
susceptibles.
que vous lcs en jugcrez
Si vous estimicz convenable de faire rentrer dans
agrès et apparaux de quclques-uns des bateaux du les magasins lcs
faire vendre que les coques seulement, je m'en
Domaine pour n'en
point, à ce que votre prudence vous
rapporte d'avance, sur CC
suggérera.
IETTRE de MM. les Administrateurs au Premicr Substitut
fonction de
> faisane
Procareur-Geeral ax Conseil du Port-au-Prince 5 touchant
quelques abus commis par la brigade de la Maréchaussée de P'Anseà-Feau.
Du 26 Octobre 1783.
Le
dc Maréchaussée plaintes, Mr., qui vous ont été portées contre la Brigade
à T'Ansc-à- Veau 3 nous
Nous venons en conséquence d'écrire
paroissent trés-fondées.
déterminer à suivre trèsau Prévôr, de manière à le
par les Réglemens touchant scrupuleusement le
tout ce qui lui est préscrit
faisons
service de la Maréchaussée. Nous lui
particulièrement sentir combien il est
Exempt, d'oser prendre sur eux de relaxer les repréhensible , ou son
Brigade ont arrêtés. Nous lui faisons à
prisonniers que lui ou sa
cet égard de
défenses, en lui ordonnant d'ailleurs de dresser des
trés-expresses
Cas de contravention, , pour être lui remis
Proces-verbaux en
vent connoître.
par
aux Juges qui en doiEnfin, nous le menaçons de le destituer de
Cas de récidive, en le prévenant
sa place en.
dinairement.
qu'il sera d'ailleurs poursuivi extraorII y a lieu de croire. , Monsicur,
fera
que nous lui marquons. Si vous
qu'il
attention à CC
vous serons
de
apprenicz qu'il en fic autrement, nous
obligés nous en faire part. Nous vous
alors,
Monsicur, de faire agir votre ministère. Nous
prierons
ctc. Signi :
avons T'honncur d'être
BELLECOMBE et BONGARS.
R
en.
dinairement.
qu'il sera d'ailleurs poursuivi extraorII y a lieu de croire. , Monsicur,
fera
que nous lui marquons. Si vous
qu'il
attention à CC
vous serons
de
apprenicz qu'il en fic autrement, nous
obligés nous en faire part. Nous vous
alors,
Monsicur, de faire agir votre ministère. Nous
prierons
ctc. Signi :
avons T'honncur d'être
BELLECOMBE et BONGARS.
R --- Page 399 ---
de PAmérique Sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
touchant l'envoi des Pièces de
Conviction au Greffe de la Cour.
Du 28 Octobre 1783.
ctc, Contre
Lous,
le nommé
Greffier de notre Siége de Jacmel Gustave, etc. LA CoUr enjoint au
26 del l'Ordonnance du mois de se conformer à l'Article 6 du Titre
conséquence
d'Aout 1670,sous les peines y
effets
d'envoyer au Greffc de notre
portées; en
et hardes servant de picccs de
Cour , avec les procés, les
conviction, Fait en Conscil, etc.
ARRÉT du Conseil du
insérées dans
Port-au-Prince 3 qui déclare nulles des
un Acte de donation et relatives. 2
Clauses
27 esclaves Ct à l'emploi d'une
lafranchissement de
somme. de 75.000 liy,
Du 28 Octobre 1783.
ctc. Vu, etc.
Lours,
Metiser, etc.; la
Entre lc sieur François Sirc, etc.; Et la
Avocatdu
production faite au Greffe de
dame
sieur Sire, le 22 Janvicr
notre Conseil par Faure,
en un Acte au rapport de
1778, consistant entr'autres
Baron,
choses,
1769, portant donation
Notaire, en date du 25 Janvier
en faveur du sieur
par Maric Thérésc Metiser, veuve
son fils, igé d'environ François Sire, ct du sicur
Gormand,
Jeanne
deux ans, issu de son François-Louis Toussaint,
Metiser, de la
mariage avec feu Marieveuve
propriété et jouissance dc
Morgand, sise au
T'habitation de la
carreaux de. terre, ensemble Cul-de-Sac, contenant environ deux cens
ploicra utilement pour
tous les csclaves que le sieur Sire emquels ne seront point Tétablissement de ladite habitation, dans lesau nombre de
compris les nommés Marie, Jasmin ,
donncr la dix-sepe têtes que ladite dame sC
Marthe, etc,
libereé; j ct pour Çct efict, elle donne réscrve, entendant leur
pouvoir au sieur Sire,
B b b ij
. terre, ensemble Cul-de-Sac, contenant environ deux cens
ploicra utilement pour
tous les csclaves que le sieur Sire emquels ne seront point Tétablissement de ladite habitation, dans lesau nombre de
compris les nommés Marie, Jasmin ,
donncr la dix-sepe têtes que ladite dame sC
Marthe, etc,
libereé; j ct pour Çct efict, elle donne réscrve, entendant leur
pouvoir au sieur Sire,
B b b ij --- Page 400 ---
Loix et Const. des Colories Françoises
pèrc, de pour clle ct en son nom, obtenir de MM. les Général et
Intendant leur liberté, à la charge par les Donataires d'établir ladite
habitation cn sucrerie, comme aussi de payer auix pauvres : de concert
avec le frère Bonnct OlI celui qui lui succédera dans la cure de la Croixdes-Bouquets, la somme de 75000 livres, auquel paiement le sieur Sire
ne pourra étrc forcé qu'aprés la liquidation des sommes nécessaires pour
l'établissement de la sucrerie, eic. Ensuite est expédition de lacceptation de ladite donation faite devant lc même Notaire, du 17 Février
suivant, par le sieur François Sire, Tuteur de son fils mineur, ladire
acceptation aussi insinuiée le 20 du même mois ; la Sentence du 5 Scptembre 1772 dont cft appel, laquelle faisant droit sur le premier chef
de demande des sicur et dame Guimard, sans avoir égard, quant à ce,
anx exceptions du sieur Sire, ct faute par lui d'avoir, conformémenz
à l'obligation àl lui imposée par la veuve Morgand dans l'acte de do-:
nation du 25 Janvier 1769, fait ratifier la liberté de dix-scpe Esclaves
qui en étoient exceptés, le condamne de faire remise dans le jour,
tout délai, aux sieur et dame Guimard des dix-sept Esclaves, et néan- pour.
moins fait défenscs aux sieur et dame Guimard de disposer et aliéner
lesdits Esclaves pendant I'cspace d'une annéc,, à compter de la date
de ladite Sentence ; lequel temps expiré, il leur scra loisible d'en disposer
comme bon leur sémblera, etc. Vu aussi la production faite au Greffe
de la Cour par Carles, Avocat, au nom et commc bienveillant des
nommés Jean ct autres, le 14 Avril 1777, consistant en une Requéte
préscntéc par le sieur Sire à MM. les Général et Intendant, ensuite de
laquelle est leur Ordonnance du 2 Juin 1776, qui lui permet d'affranchir Ies nommés' Jean et Alexis, Nègres, la nommée Marie, ctc. et
d'en passer Acte devant Notaire, ott atr Greffe dudit Siége, en se conformant à l'Ordonnance- du IO Juillet 1768, etc. ; et en considération
des services que lesdits négres et négresses ont rendus à leur Maîtresse,
dispense le sieur Sire de tous paiemens à ce sujet, rclativement à l'Article I I du Reglement du 22 Mai 1775 > pour ledit acte d'affranchissement fait et rapporté avec les certificats de publication et de nonopposition au jugement de. main levée, et ladite permission être
homologuée, s'il y échet ; et à cet effet le sieur Sire sera tenu de le
représenter dans le délai de quatre mois, à peine de nullité, sauf,
dans le cas d'instance en opposition à laditc liberté, à se pourvoir
vers MM, les Administrateurs pour obtenir une prorogation de délai;
une Requéte" présentée par le sieur Sire au Jnge dont est appel, aux
fins d'assigner en son hôtel les sieur et dame Guimard, pour voir dire
X
y échet ; et à cet effet le sieur Sire sera tenu de le
représenter dans le délai de quatre mois, à peine de nullité, sauf,
dans le cas d'instance en opposition à laditc liberté, à se pourvoir
vers MM, les Administrateurs pour obtenir une prorogation de délai;
une Requéte" présentée par le sieur Sire au Jnge dont est appel, aux
fins d'assigner en son hôtel les sieur et dame Guimard, pour voir dire
X --- Page 401 ---
de PAmérique sous le Vent.
38E
qu'ils seront tenus de donner main levéc de l'opposition par eux forméc
aul Greffe dudit Siégc, le 18 Juillet 1776, à la: liberté requise par ledie
sieur Sire, pour les dénommés en ladite Requéte ; et cc, dans les
heures de la signification de la Sentence
ladite
3 sihon,
Sentence en
tiendra licu, avcc dépens 2 ctc. NOTRE COUR a donné Acte au Procureur-Général de l'appecl par lui interjcté; joignant les appels respectifs,
a mis les appellations et ce dont cst appel âu néant 5 émendant,
déclare nulle et de nul effer la clause portée en l'acte passé le
Janvier 1769 par Ia Veuve Morgand, eh favéur des sieurs" Sire 25
ct
fils, ladite clause relative à T'aflanchissement de 17 esclaves père
dénommés qu'elle charge le sieur Sire d'obtenir; en conséquence ordonne y
que lesdits esclaves et lcurs crues seront ct demeureront en la propriété
des sieur ct dame Guimard; à. l'effet de quoi les autorise à s'en
rer par-tout ou ils pourront les trouver. Ordonne, , en outre, cmpa- la
somme de 75,000 liv., destinéc par la dame Morgand à être que distribuée, soit aux esclaves, soit atix pauvres, sera payée par le sieur Sire
aux sieur et Dame Guimard, aux termcs > et cn la manière
dans l'Acte du 25 Janvier 1769. Déclare cette partie du Présent expriméc Arrêt
commune avec le Curé de la Croix-de-Bougnets, etc.
ARRÉT-de Conseil du Cap - qui condamne Z72 Capitaine de navire à
payer 3 ou à remettre à un habitant 3 les sucres achetés par ledic
Capitaine 5 d'un Négociant , la veille de sa banqueroite 3 ledic Négociant
les ayant achetés lui-même, sans jour ni terme 3 du Commissionnaire.
de cet Habitant.
Du 30 Octobre 1783.
Exar le sieur Gramont, habitant à l'Artibonite suite et diligencc du sicur la Faucherie Négociant au Cap,
Et le
sieur Bars, Capitaine du navire Américain le Windsor, Appclant; Intimé. Our
Viel , Avocat de TAppclant, et Carles, Avocat de l'Intimé 5 ct tour
considéré : LA COUR a mis et met l'Appellation ct Scntence dont est
appel au néant; émendant, condamne la partic de Carlés a
celle dc Viel la somme de 1900 liv., si micux clle n'aime payer faire à
au Cap,
Et le
sieur Bars, Capitaine du navire Américain le Windsor, Appclant; Intimé. Our
Viel , Avocat de TAppclant, et Carles, Avocat de l'Intimé 5 ct tour
considéré : LA COUR a mis et met l'Appellation ct Scntence dont est
appel au néant; émendant, condamne la partic de Carlés a
celle dc Viel la somme de 1900 liv., si micux clle n'aime payer faire à --- Page 402 ---
Loix et Conse. des Colonies
remise des sucres . dont
Frangoises
que l'amende consignéc s'agit 3 et la condamne aux dépens. Ordonne
par la Partic de Viel lui sera remise.
(*)
Les 5 et 14 Novembre 3 ily eut trois Arrêts
faveur de la dame de La Baronie
semblables ; l'un en
faveur du sieur
3 habitante a Limonade ; le second
des sieurs
Rouvière, 3 Negociant au Cap , et le troisieme
en
Lory et Farjonel, J3 tous les crois contre le mème
en fayeur
Capitaine Bars.
(*) La Sentence de L Amiraué du Cap déboutoit PHabitant de
sa demande,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge
ciairement vendus
que TAdjudicataire d'ofets judi3 ne peut être tenu par Corps,
de son obligation,
lorsqu'on s'est contenté
Du 30 Octobre 1783.
Exr Ic St Pescayc fils, Appelant; Et le sieur de
Régiment du Cap, Cessionnaire, Oui le
Saxi, Officier au
Pescaye fils, ct d'Augy Avocat de Saxi Loup Desperciles, Avocat de
a mis et met
; et tout considéré : LA COUR
ce que par icelle T'Appellation la Partic de et Sentence dont cst appel au néant, en
damnée
le Loup Despcrelles auroit été conpar Corps ; émendant quant à cc, la décharge de ladite Condamnation, la Sentence au résidu sortissant son plein et entier effet,
ctc,
Il y avoit une Oéligation A consentie et
de
eents liyres.
acceptée, go00 et quelgues
Avocat de
a mis et met
; et tout considéré : LA COUR
ce que par icelle T'Appellation la Partic de et Sentence dont cst appel au néant, en
damnée
le Loup Despcrelles auroit été conpar Corps ; émendant quant à cc, la décharge de ladite Condamnation, la Sentence au résidu sortissant son plein et entier effet,
ctc,
Il y avoit une Oéligation A consentie et
de
eents liyres.
acceptée, go00 et quelgues --- Page 403 ---
de PAmérique sous le. Vent.
ORDONNANCE de M., PIntendant J qui fixe le prix des journées
de voyages des Nègres 3 Mulets, Cabrouets, Acons et Canots emplayés
pour le service du Roi.
Du 31 Octobre 1783.
A. LEXANDRE Jacques de Bongars, etc.
La nécessité oi l'on est de prendre journellement pour le service du
lcs Cabrouets, Acons, Canots, Négres et. Mulets de divers Particuliers, Roi,
nous obligcant, pour éviter toute espèce de' discussion à cet égard, à
fixer d'une manière précise et uniforme, le prix des paiemens à fairc à
ce sujct, qui ne peuvent plus être les mémes que. ceux établis pour le
temps de guerre; Nous, en vertu des pouvoirs à nous accordés par Sa
Majesté, avons ordonné ct ordonnons qu'à l'avenir et à compter de CC
jour,i1 sera payé aux Particuliers fourniseurs les sommes
Pour un voyage d'un Cabrouet attelé d'un mulet ci-après; Savoir:
deux Negres,.
ct conduit par
Pour une journée d'un Cabrouet attelé et conduit
I liv.
est dit,
comme il
Pour une journée d'un Acon armé de cinq négres,
60 18
Et sans négres,
Pour le voyage d'un Canot armé de négres,
Pour la journée d'un Canot sans
Pour la journée d'un Canor armé négres, de
Pour la journée d'un mulct,
negres,
I2
Pour la' journéc d'un Nègre;
I2
Sera la présente Ordonnance
enregistréc au Contrôle de la Marine
pour recours. Donné au Cap, etc, Signé : BONGARS.
R. ax Contrôle de la Marine, le I2 Novembre suiyant.
18
Et sans négres,
Pour le voyage d'un Canot armé de négres,
Pour la journée d'un Canot sans
Pour la journée d'un Canor armé négres, de
Pour la journée d'un mulct,
negres,
I2
Pour la' journéc d'un Nègre;
I2
Sera la présente Ordonnance
enregistréc au Contrôle de la Marine
pour recours. Donné au Cap, etc, Signé : BONGARS.
R. ax Contrôle de la Marine, le I2 Novembre suiyant. --- Page 404 ---
Loix et- Consti des - Colonies
Frangoises
ARRÉT du Conséil du Cap 5 qui accueille I la
faite par un Capicaine J de farines par lici vendues saisie-revendication
Bangueroue J etc. et 2°, sa demande à fin de cing jours avant une
prix da pour d'autres farines
rapport a la masse, du
passées à un tiers dans Cet intervalle,
Du 5 Novembre 1783.
Exman Ic sieur"Testas,
Et le sieur Cotifé,
Capiraine de' nàvire, Appelant d'une
du sieur
Botulanger, , Intimé d'autre part: Oui
part;
Testas, et Carles; Avocat di sieur
Viel; Avocat
LA CoUR a mis
Couré; ct tout considéré:
déclare
lappellation et CC dont est
bonne et valable la
appel,au néant; émendant;
dont s'agit; ordonne en saisis-aéqulestrarion dcs. barils. de' farine
tion du préscrit Arrêt, la conséquence, Partie de que dans le jour de la significala' Partic de Vicl, si mieux ellé n'aime Caries sera tenuc de les remettre à
la Partie dc Carles à
lai' en payer le prix. Condamnne
Grenonville,
rapporter à la masse commune des
, le prix du surplus des
effets de
être répartis aux créanciers et la condamnc trente-cinq barils de farine 3 pour
rccours contre Grenonville; ordonne
aux dépcns 5 sauf son
Partie de Vicl lui sera remise."
que l'amende consignée par la
ARRETÉ du Conseil du Port-au-Prince
part de la
souchant la Présentation 5 de la
Coursaux places de Judicaturts suivant la lettre du
du 7 Juillet 178r.
Ministre
Du IO Novembre 1783.
:
Ja D 5
Crie, ctc. la Compagnic, après invitation faite
mandant en second et
à MM. les Comnation de trois sujets à Commissajee" Gépéral pour procéder à la nomidu Roi à Jacmel,
proposer a s. M. pour la place dc Procureur
conformémient à la lettre du Ministre du Juillet
-
1781,
Judicaturts suivant la lettre du
du 7 Juillet 178r.
Ministre
Du IO Novembre 1783.
:
Ja D 5
Crie, ctc. la Compagnic, après invitation faite
mandant en second et
à MM. les Comnation de trois sujets à Commissajee" Gépéral pour procéder à la nomidu Roi à Jacmel,
proposer a s. M. pour la place dc Procureur
conformémient à la lettre du Ministre du Juillet
-
1781, --- Page 405 ---
de PAmérique sous le Vent.
1781; après qu'il a été reconnu qu'il ne sC
savoir : ie sieur Lacombe Lieutenant de présentoit quc deux sujcts;
atjourd'hui fonctions de Sénéchal
Juge de Jacmel, y faisant
du Titulaire; ct le sieur Trigant de par la interim, Tour pour l'absence par congé
par interim l'office dc Procurcur du Roi du 2 qui remplit aujourd'hui
sence aussi par congé du Titulaire
est Port-au-Prince, pour l'abque, par le Substitut du
qui en Francc : A ARRÉTÉ,
Dépèche
extrait
Procureur-Général du Roi, copie de ladite
par
sera adressée à ses Substituts dans les
du
Resort, pour y êtrc lue, etc.; a ordonné en
Siéges
vacance de quelqu'un des Officesdont
outre, qu'arrivant la
Officiers
s'agit dans le Ressort, ceux dcs
qui voudront se mettre sur les
au Procureur Général leur Mémoire
rangs seront tenus d'adresser
est préscrit par ladite
avec les picces relatives à ce
jour oi
Dépèche; ; et ce, dans le mois, à
qui du
l'cmploi sera devenu vaçant, etc. Fait en compter
Signe : BOURDON.
Conseil, etc.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
22 et 23 du Titre IO de P'Ordonnance 3 touchant P'exécution des Art.
sement des Prisonniers,
de 1670, touchant P'élargisDu I2 Novembre 1783.
Lom. etc. Entre le Sr.. Donne
néral de TAppel par luii interjeté de parcillement Actc au Procureur-Gépar R... .
l'Ordonnance rendue le 26 Juin
2 mis
Procurcur au Petit-Goave; et faisant droit' sur ledit 1783
TAppellation et CC dont est
au néant
Appel,
ladite Ordonnance nulle
appel
> émendant, déclare
conformer
ct dé nul effer; enjoint audir R..
auix Articles 22 es 23 du Titre IO de
de SC
1670; lui fait défenses de rendre à l'avenir de
l'Ordonnance de
et, pour l'avoir fait, l'interdit de
parcilles Ordonnances;
lespace de trois mois.
toutes fonctions de Juge pendan:
Tome VI.
Cce
au néant
Appel,
ladite Ordonnance nulle
appel
> émendant, déclare
conformer
ct dé nul effer; enjoint audir R..
auix Articles 22 es 23 du Titre IO de
de SC
1670; lui fait défenses de rendre à l'avenir de
l'Ordonnance de
et, pour l'avoir fait, l'interdit de
parcilles Ordonnances;
lespace de trois mois.
toutes fonctions de Juge pendan:
Tome VI.
Cce --- Page 406 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
:
ARRÉT du Conseil du Cap , touchant un refus de Marier une femme 3
attendu que le décès de son premier Mari n'étoit pas jugé sufisammena
justific.
Du 13 Novembre 1783Vo par la Cour la Requéte à elle présentéc par la dame Erigoine,
expositive, que depuis sept ans elle n'a eu aucunes nouvelles dc sOnC
Mari, lors Subrccargue sur Ic bateau lc Dauphin 2 qui a péri en
J3
venant de la Nouvelle- Orléans, et par laquelle clle conclut à ce qu'il
plaisc à la Cour, vu les lettres de son Mari de 1776, la.1 Icttre.
adresséc à l'armatcur dudit batcau, cn lui faisant part dc sa perte, s
dont ne se sont sauvés que trois personncs et l'auteur de la lettre;
et l'Enquéte ordonnéc par Arrêt dc la Cour 3 la recevoir Appclante
du refus du R. P. Saintin de Curfuux, Préfet Apostolique du Ressort,
de procéder à son mariage; cn conséquence autoriser le R. P. Saintin
S 3
de Curfaux de procéder audit mariage, etc. Vu aussi l'Arrêt da. .
Novembre dernier, 2 portant qu'il seroit informé du décès du maride
la Suppliante plus amplement et par toutes voies dues et raisonnables;
T'Enquêtc faite par-devant Notaires 3 les lettres ci-dessus et la quittance
d'amande; conclusions par écrit de Saint-Martin fils, premier Substitut
du Procureur Général du Roi ; Oui le Rapport de M. Couet de
Montarand, Conseillr-Aseweur, Rapporteur > et tout considéré: LA
COUR a reçu Ct reçoit la Suppliante Appelante du refus du F.:
Saintain de Curfaux > Préfet Apostolique ; et y statuant > autorise ,
sans tirer à conséquence, ledit F. Saintain de Curfaux de procéder à
la publication des bans du mariage d'entre la Suppliante et le
sieur :
et de suite à l'impartition de la bénédiction nuptiale > nonobstant qu'elle ne rapporte point un extrait mortuaire d'Erigoine,
son mari, sauf les autrçs oppositions tellcs que de droit.
A
du F.:
Saintain de Curfaux > Préfet Apostolique ; et y statuant > autorise ,
sans tirer à conséquence, ledit F. Saintain de Curfaux de procéder à
la publication des bans du mariage d'entre la Suppliante et le
sieur :
et de suite à l'impartition de la bénédiction nuptiale > nonobstant qu'elle ne rapporte point un extrait mortuaire d'Erigoine,
son mari, sauf les autrçs oppositions tellcs que de droit.
A --- Page 407 ---
de PAmérique sous le Vent..
ARRÉT du Conseil. du Cap s' qui admet l'affirmation de celui qui emploies
sur la fixation des appointemens de l'Employé.
Du 13 Novembre 1783.
le sieur Prost 3
alL
E
de la même ville
Parfumeur Cap - Appelant de Sentence
de
3 qui le condamnoit a payer 1800 liv. pour 18 mois
gages ; Et le sieur Tassis, Intimé 3 qui réclamoit
2400 liv.
originairement
L'Arrêt r'accorde que 900 liv. al sieur Tassis J à la
sieur Prost
charge par le
d'affirmer, en personne 5 à PAudience de la Cour J
ne
a promis que 600 liv. par an,
qu'il Zui
Plaidans Me Baudry des Lozieres pour P'Appelant J et Me lAnglois
Desfosses pour PIntimé,
ARRÉr du Conseil d'Etat, qui IO déclare nulle la concession faice de
partie de la Place de Vallière, anl Port-ax-Prince, prononce le rembourremcnt en faveur du Cessionnaire, , etc. et 2°, Ordonne l'exécution
des Règlemens concernant les Concessions.
Du I5 Novembre 1783.
L. Roi s'étant fait rendre
faite, le
compte > en son Conseil, de la concession
29 Janvier 1781, par les sieurs de Reynaud. CommandantGénéral par interim à Saint-Domingue et le sieur Le Brasscur, Commissire-Ordonnateur au Cap, faisant également par interim les fonctions dIntendant, au sieur Vicomte de Choiseul, 2
des limites
de la Colonic, d'un terrein
Inspecteur
du
situé sur la placc de Vallière, en la ville
Port-au-Prince; et de la cession faite 9 sous-scing privé, lc 13 Mars
suivant, ratifiée lc 25 devant lcs Notaires du Port-au-Princc, par ledit
Cccij
Brasscur, Commissire-Ordonnateur au Cap, faisant également par interim les fonctions dIntendant, au sieur Vicomte de Choiseul, 2
des limites
de la Colonic, d'un terrein
Inspecteur
du
situé sur la placc de Vallière, en la ville
Port-au-Prince; et de la cession faite 9 sous-scing privé, lc 13 Mars
suivant, ratifiée lc 25 devant lcs Notaires du Port-au-Princc, par ledit
Cccij --- Page 408 ---
Loix et Const. des Colonies
sicur Vicomte de Choiseul,
Frangoises
énoncé en la susdite
aux sieurs Nau ct Marie du terrein
concession, avec
Reynaud et Le
l'approbation desdits sieurs de
auroit
Brasseur, 3 motivée sur T'utilité
:
reconnu que ladite place de
publique Sa Majesté
tant pour y placer une fontaine Vallière, forméc à grands frais,
habirans, en cas de tremblement publique, dc
que pour servir d'asyle aux
en 1775 un retranchement
terre o1l d'incendic, avoir éprouvé
Administrateurs firent alors considérable, par la concession
les
au sieur Mesples, d'une
que
pour y construire une salle de
partie du terrein,
quoiqu'avec une noindre étenduc Spectacle, mais qu'elle avoit conservé,
nation primitive ; particulièrement 3 son existence, sa forme et sa destiqui, suivant le plan général, devoit pour la construction d'une fontaine
également informée
lc
être placée au milieu. Sa
que sieur Delant,
Majesté,
ayant demandé la concession du même Négociant du Port-au-Prince,
Commandant en second de la Partie de terrcin, le sieur de Vincent,
le sieur Prevôt de la Croix,
l'Ouest de Saint Domingue,
Prince, et le sicur Sorel, s Commissaire- Ordonnateur au Port-au1780, un avis raisonné Ingépicur, , avoient donné, le 29 Septembre
accordée sans préjudice à portant l'intérêt que ladite concession ne pouvoit être
R
Janvier suivant 2 sur la demande semblable public; ct quc cependant, le 4
ledit sicur deVincent et le sieur Proissi
du Vicomte de Choiseul,
et le sieur Sorel ont donné en
représentant l'Odonnateur absent,
au moyen de restrictions,
sa faveur un avis contraire au premicr,
de la concession
qui ne faisoient point cesser les
à la
et qui d'ailleurs auroient pu être également inconvénieus
première demande. Vu la Dépèche des sieurs dc
appliquées
Bongars,
Bellecombe et de
entr'autres Geuverneur-Général et Intendant de ladite
choses , que le sicur Marie avoit
Colonie, portant
qui lui a été rétrocédé, des
commencé, sur le terrein
pension, , attendu la néccssité constructions dont ils ont ordonné la susDomaine pour
indispensable de réunir la concession au
ne pouvoit néanmoins appliquer ce terrein à sa premicre destination; CC qui
avoir lieu qu'à la
de
reurs, tant les
charge payer aux acquéle
dédommagemens et intérêts
que prix ct loyaux couts du Contrat qui peuvent leur étre dus,
Le Brasseur ont
que les sieurs de Reynaud et
Ministérielle, pu verbalement approuver en vertu d'une
qui autorise les Administrateurs de Saint Dépéche
dispenser, dans le Cas d'utilite
Domingue à
concernant les
publique dc l'exécntion des
R
des bâtimens concessions, Vu parcillement lc Procès-Verbal réglemens dc l'état
les
construits et commencés sur le
soutiens et dires du sicur Maric
terrein cencédé, avec
pour lui et SCS associés, UIn plan faic
verbalement approuver en vertu d'une
qui autorise les Administrateurs de Saint Dépéche
dispenser, dans le Cas d'utilite
Domingue à
concernant les
publique dc l'exécntion des
R
des bâtimens concessions, Vu parcillement lc Procès-Verbal réglemens dc l'état
les
construits et commencés sur le
soutiens et dires du sicur Maric
terrein cencédé, avec
pour lui et SCS associés, UIn plan faic --- Page 409 ---
de PAmérique sous le Vent
par le sieur Sorel > Ingénicur , représentant ladite place de
tant avant la Concession de 1775, qu'avant celle faite Vallière,
de Choiseul, ct son érat actucl, les pièces ci-dessus reférées au Vicomte
jointes à la Dépéche des Administrateurs : Sa Majesté
et autres,
men: à leur avis, rendre la placc Vallière à sa première voulant, conformépourvoir au remboursement des sommes légitimement dues deshation, et
reurs qui ont contracté str la foi dc l'approbation abusive aux des acqué. Administratcurs ; Oui le Rapport : LE Roi étant cn son Conseil, a cassé
et annullé, casse et annulle la Concession faite au Vicomte de
par lesdits sieurs de Reynaud et Le Brasseur de la
Cheiseul, Vallière
ainsi quc les ventes ou rétrocessions du même
placc faites
s
Vicomte de Choiseul aux sieurs Marie et associés terrcin,
par lc
des mêmes
, avec l'autorisationremise
Administrateurs; voulant Sa Majesté que ladite Place soit
au même étar ou elle étoit avant la Concession
employée aux usages auxquels elle étoit destinéc suivant le 2 pour être
Commet Sa Majesté les sieurs Comn@nepticeeun-@isiad plan général.
de
ci Interidant
coûts Sain-Domingue, du
pour liquider tant le prix principal, frais et loyauxContrat dc Vente fait aux sieurs Marie et
les sommes qui leur sont dues, pour les dédommager des Associés, dépenses que des
constructions qu'ils ont entreprises, même les intérêts de nons'il y a licu, et les frais nécessaires pour mettre ladite jouissance
dans l'état ou elle étoit avant la Concession.
place Vallicre
que ledit sieur de Choiseul soit
Ordonne Sa Majesté
prix du
tenu de rendre aux acquéreurs le
Sa
Contrat, frais ct loyaux coûts, avec les intérêts; se réservant
Majesté de prononcer sur Ic remboursement des
pour dépenses de constructions et des frais nécessaires dédommagemens
les choses dans leur premier état. Ordonne
pour remettre
que les
au surplus Sa Majesté, 2
leur forme Réglemens concernant les concessions seront observés selon
et teneur > sans que les Adminisrateurs de
puissent, sous aucun prétextc, dispenser de leur exécution, Saint-Domingue nonobstant
toute autorisation contraire qui pourroit leur avoir été donnée. Mande
Sa Majesté aux Comeperlicncwet-Clidl
sous le Vent, de tenir la main à
et Intendant des Isles
l'exécution du
sera
présent Arrêt, lequel
enregistré au Tribunal Terrier de Saint-Domingue. Fait au Conseil
d'Etat, etc. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
Voyez un Ordre du Roi du 18 du même mois 3 pag. 398.
toute autorisation contraire qui pourroit leur avoir été donnée. Mande
Sa Majesté aux Comeperlicncwet-Clidl
sous le Vent, de tenir la main à
et Intendant des Isles
l'exécution du
sera
présent Arrêt, lequel
enregistré au Tribunal Terrier de Saint-Domingue. Fait au Conseil
d'Etat, etc. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
Voyez un Ordre du Roi du 18 du même mois 3 pag. 398. --- Page 410 ---
Loix et Const. des Colonies Prançoises
2P3ECEESEXDSEXEL
ARRETa du Conseil du Caps touchant la Commission d'un Procureur du
Roi par Interim 3 en PAmirauté de la même ville 3 pouryu par M.
PAmiral seulement.
Du 15 Novembre 1783.
Ew le Sénéchal du Cap, faisant fonctions de Procureur 'du Roi
en 'Amirauté , Appelant (ledit Appel relevé par le Procureur : énéral
du Roi); Et Me. Bayard , incidemment Appelant ( en ce que sa
Requéte a été communiquéc au Sénéchal du Cap, que l'Ordonnance
vise ses conclusions ) Vu l'Ordonnante, 'dont est appel, du Lienrenant de
I'Amirauté, du 13 présent mois , qui, sans égard aux conclusions du Procureur du Roi, tendante à CC que Me, Bayard soit tenu dc se retirer par
devant Sa Majesté, pour avoir dcs lettres de provisions et d'attache
à sa Commission, vu la Commission de. Procureur du Roi par interim,
donnée par M. l'Amiral, du 16 Juin dernier à Me, Bayard, auroit
-
ordonné que ladite Commission seroit enregistrée pour être cxécutée
selon sa forme et teneur. Oui Laborie > Avocat de Me. Bayard, ensemble Deschamps", Substitut du Procureur-Général du Roi > et tout
considéré : LA COUR a"mis les Appellations aui néant; ordonne que
ce dont est Appel sortira son plein et entier cffet', sans dépens i
Ordonne que la Partie de Laborie prétera en la Cour le serment çn
tcl. cas requis et accoutumé,
ée pour être cxécutée
selon sa forme et teneur. Oui Laborie > Avocat de Me. Bayard, ensemble Deschamps", Substitut du Procureur-Général du Roi > et tout
considéré : LA COUR a"mis les Appellations aui néant; ordonne que
ce dont est Appel sortira son plein et entier cffet', sans dépens i
Ordonne que la Partie de Laborie prétera en la Cour le serment çn
tcl. cas requis et accoutumé, --- Page 411 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, quijnge qu'un Légataire universel n'a aucun
droit sur des esclaves' acquis par une Afranchie 3 depuis PActe de Manumission du Testateur, son Maitre ; et que l'achat d'une ésclave soufere
par un autre Maitre 3 antérieur au Testateur 3 nle donne parciliemene
a aucun droit àce Légataire Uniyersel à la propriété de P'Esclave ainsi
achetée.
Du 15 Novembre 1783.
Exnr Ic sieur Lemàire , habitant aut Dondon, Exécutcur Testamentaire et Légataire universci du sieur Hoyer, Appelant ; Et la
nomméc Rose Mayador, Intimée. Vu la Sentence du Juge du
du
27 Mai 1780, qui, Parties ouies', ensemble le Procureur du Cap, Roi cn
ses Conclusions verbales 3 joignant les demandes et y faisant
auroit dechargé la nommée Rosc Mayador des condamnations dreit,
elle prononcées 5 faisant droit par Jugement nouvcau vi contre
Manumission fait par le sieur
le 22 Août 2
T'Acte de
la nommée Rose
Hoyer,
1767, tant de
Mayador, que des nommés 9 etc., auroit ledir sieur
Lemaire condamné à remettre à Rose Mayador ses trois cnfans sont
en sa possession > nommés Rosctte, Julienne et Jacques Simon; qui et à
fautc de cC, auroit autorisé ladite Rose Mayador à les faire prendre
et arrêter aux frais dudit sieur Lemaire > par: tout où elle les
et en Ce qui concérne. la Négresse Cité
trouvera;
2 acquiséle 27 Décembre
par la, notmée Rosc Mayador, lors, esclave di sicur Fortier 1764, sans
égard aux exceptions du sicur Lemaire, dans lesquicls il l'atroit déclaré
non-recevable, comme aussi sans égard aux exceptions du sieur Lemaire
en ce qui coricerne les- nommécs Geneviève et Agathe, acquises
la nommée Rose Mayador depuis sa Manumissions auroir crdonné par
remise desdites.trois Négresses, Cité, Geneviève et Agathe sera faite que
à ladite Rose Mayador, dans trois jours de la signification de la Sentence ; sinon, ct a faute de Ce faire, auroit autorisé la nommée Rose
Mayador à les faire prendre et arréter aux frais et
du sieur
Lemaire
dépens
2 par-tour ou elle les trouvera; sur le surplus des' demandes
des Partics, les auroit mises hors de Cour, ct auroit ledit sicur Lemaire
Négresses, Cité, Geneviève et Agathe sera faite que
à ladite Rose Mayador, dans trois jours de la signification de la Sentence ; sinon, ct a faute de Ce faire, auroit autorisé la nommée Rose
Mayador à les faire prendre et arréter aux frais et
du sieur
Lemaire
dépens
2 par-tour ou elle les trouvera; sur le surplus des' demandes
des Partics, les auroit mises hors de Cour, ct auroit ledit sicur Lemaire --- Page 412 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
condamné aux dépens. Oui l'Anglois Desfosses,
ct de Suzanne, Avocat de Rose
Avocat du sieur Lemaire
fils, Substitur
le
Mayador , enscmble de
COUR
pour Procureur-Général du Roi, ct tout Saint-Martin
a mis T'Appellation au néant; ordonne
considéré:LA
sortira son plein et entier cffee; condamne que ce dont est aprel
ordinaire et aux dépens,
TAppelant en l'amende
Le sieur Lemaire soutenoit que les trois esclaves
Mayador devoient
acquis par Rose
la
de appartenir au sieur Hoyer 3 comme achetées avane
ratification sa liberté, suivant P'Art. 28 de P'Edit de
168;-
ORDONNANCE des Administrateurs
Paroisse de Fallière.
- qui fixe les Limites de la
Du I5 Novembre 1783.
le cinquième
Aurocagwes,
Jcan-Joseph Audibert, ancien
jour d'Octobre 1783, Nous ;
Chemins, Ponts et Chaussées dc Arpenteur-principal, la
et Inspecteur des.
tifions qu'à la réquisition de M. dépendance du Fort-Dauphin, Cerquartier de
Castex., Commandant la division du,
Vallière, Paroisse
et sur l'autorité verbalc lui Saine-Vincent, au Bataillon Dauphin 3
en second
que cn a donnée M. Du Grès, Commandant
suivant l'ordre par intéricur de la Partie du Nord de Saint- -
de même de M. lc Général, à l'effct de Domingue,
régulicr des limites, 3 abornemens et étendue
faire un plan
de Vallière, attendu
celui
dudit quartier et Paroisse
à la ré juisirion du que
par nous fait le 27 Octobre
de ladite
sieur Lange Jousserant, élu Syndic
1773,
Paroisse, 9 ne pouvoit être régulier, attendu pour les l'érection
Frangoises et Espagnoles n'avoient pasencore été
que limites
été qu'en 1776 i et par la
rcconnues, ct ne l'ont
quartier et Paroisse de Vallière reconnoissance s'est
desdites limites > ledit
bitations
trouvé démembré de
haqui se sont trouvées au Sud desdites limites plusieurs
Espagnoles, ct plusicurs autres
sur les terres
treint la Paroisse dans
qui o1lt été tronquées j ce qui a resHabitans d'icelle dans une bien petite étenduc 9 ct a mis MM. les
T'impossibilité dc pourvoir à l'entretien d'un Curé;
Nous,pour satisfaire à ladite
réquisition, nous aurions donc rapporté
sur
trouvé démembré de
haqui se sont trouvées au Sud desdites limites plusieurs
Espagnoles, ct plusicurs autres
sur les terres
treint la Paroisse dans
qui o1lt été tronquées j ce qui a resHabitans d'icelle dans une bien petite étenduc 9 ct a mis MM. les
T'impossibilité dc pourvoir à l'entretien d'un Curé;
Nous,pour satisfaire à ladite
réquisition, nous aurions donc rapporté
sur --- Page 413 ---
de PAmérique SOLS le V'ent.
sur notredit plan lesdites limites Françoises ct Espagnolcs, telles 393
ollt été par nous relevées avec le sieur Du Canelle, par ordre du qu'elles Gouvernement, à partir du point désigné sur notredit Plan, par la lettre A,
et cn passant par les bornes royales, depnis No. 32 jusqu'à Ja bornc
No 43 > poséc au confluent de la Grande-Rivière ct de la Ravine dcs
Chandeliers, et au point désigné sur notredit plan par la lettre B;
ct dans cet cspacc nous avons compris tout lc terrein qui Cst SOLIS
la dénomination des Bas-Ouragans ou Nouvelle-Gascogne, autorisé à
cet effet par l'Ordopnance de MM. de Vallicre et Montarcher, du IO
Aodt 1773, article premier. Duquel dit point B, nous aurions, allant
vers l'Est, relevé les contours et sinuosités de ladite Grande-Rivière qui
séparc en cet endroit ladite Paroisse de Valliere de celle de Limonade,
ct du lieu vulgairement appelé les Fonds-Bleus ct jusqu'au point
l2 désigné sur notredit plan par la lettre C, sur la place de la dame veuve
Rousselicre , ct dont les établissemens sont dans la Paroisse du
Trou, d'ou nous aurions continué de relever ladite Grande-Rivière,
allant toujours vers l'Est, jusqu'au confluent de ladire Grande-Rivière
et celle des Racadeaux, désignée sur notre plan par la lettre D,ct
séparé Cn cet endroit ladite Paroisse de Vallière de celle du Trou ;
d'ou nous aurions relevé les contours et sinuosités de laditc Riviere des
Racadeaux, allant versle Nord jusqu'à sa source, et à la rencontre de la
crêtc de la Montagne du
plan la
Piton-des-Negres au point désigné sur notredit
par Jettre E, et sépardcn cct endroitladite Paroisse de Valliérede
celle da Trou, et nousserions conformés à l'Ordonnance de mesdits sicurs de
Vallière ct Montarcher
2 duditjour IO Août 1773, art. premier, ou lcs
du Racadeaux sont compris. Cela paroitra un démembrement dc la Paroisse
de Trou; ce n'en cst cependant pas un , puisqu'il doit faire partie
la Paroisse de Vallière : d'ailleurs, la Paroisse du Trou scra bien
dédommagée par la rentréc des habitations Gerbeau,
Du Grès fils; Salva,
aujourd'hui M.
Ies trois établics
aujourd'hui succession Champaing, et Hai, toutcs
aurions
en sucreries. Dudit point E, sur notredit plan, nous
relevé les sinuosirés dc ladite crête dc Ja Montagne du Pitondes-Negres jusqu'au Piton-des-E Flambeaux > allant vers lc Nord, ct
désigné ledit endroit par la lettre F, et séparé, en cet endroit, ladite
Paroissc de Vallière, du licu appclé lcs Ecrevisses, Paroisse du Trou
d'ou nous aurions ;, allant vers l'Est, relevé Ics sinuosités dc ladite ;
crête de la Montagne de T'Acul-de-Samedi, jusqu'à la jonction de
crête à battre du feu
I:
Icttre
, ct' au point désigné sur notre plan par la
G, ct séparé ladite Paroisse dc Vallière de celle du
ct du
Tome VI,
Trou,
Ddd d
Vallière, du licu appclé lcs Ecrevisses, Paroisse du Trou
d'ou nous aurions ;, allant vers l'Est, relevé Ics sinuosités dc ladite ;
crête de la Montagne de T'Acul-de-Samedi, jusqu'à la jonction de
crête à battre du feu
I:
Icttre
, ct' au point désigné sur notre plan par la
G, ct séparé ladite Paroisse dc Vallière de celle du
ct du
Tome VI,
Trou,
Ddd d --- Page 414 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
lieu appelé les Perches 3 d'ou nous aurions également, toujours vers
lEst, relevé les sinuosités de la crêtc dc la Montagne de P'Acul-deSamedi, jusqu'au point désigné sur notre plan par la Icttre A, et cet
cspace séparc ladite Paroisse de Vallicre de celle du
CC qui auroit fini nos opérations pour les limites ct Fort-Dauphin abornemens de 5
ladite Paroisse de Vallière, qui est bornée au Nord, de la crête de
TAcul-de-Samedi, et des Paroisses du Trou et du Fort-Dauphin, et
partic de la Grande-Rividre; à l'Ouest, del la crête du Piton-de-Negres,
du Pion-des-Flambeaux et de la Rivière des Racadeaux ; à l'Est et au
Sud, dcs limites Françoises et Espagnoles, et renfermée sur notre plan
entre les lettres A B C D E F G A et les contours lavés en
rouge.
Il est à observer que les Habitations qui sont sous la dénomination
de Nouvelle-Gascogne, les plus éloignécs, ne le sont pas de trois lieues
de l'Eglisc ct du Bourg de Vallière, au-lieu qu'elles sont distantes de
l'Eglise et du Bourg du Trou, d'environ huit licues : différence bien
grande lorsqu'il est question d'envoyer chercher les secours spiritucls,
et aussi pour le Service Militaire, étant à la portée de leur Commandant SOUIS les yeux duquel ils sont 3 ainsi que les habitations qui
sont sous la dénomination des Racadeaux. Fait et' clos le préscnt
procès-verbal, lc vingtième jour du susdit mois et an, en présence
de mondit sieur Castex s notre Requérant, qui, aprés en avoir pris
lecture, a signé avec nous 3 et que nous renvoyons pardevant Nosscigncurs les Général et Intendant 2 pour faire approuver ct parapher,
tant lc présent procès-verbal que lc plan y attaché, sily- a lieu,
pour copic collationnéc, conforme à la minute. Signé : CASTEX et'
nous soussigné; Signé: AUDIBERT.
Soient le présent procés-verbal et plan, communiqués à M. le Commandant pour le Roi de la Partie du Nord; pour, sur son rapport
et avis, être par nous statué cC qu'il appartiendra. DONNÉ au Cap s
lc II Novembre 1783. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
Nons, Lieutenant du Roi de Cap ct dépendances > Commandant
en sccond par interim 5 de la Partie du Nord , conformément aux
ordres ci-dessus de MM. lcs Général et Intendant 3 du II de ce mois :
disons quc le plan Ct proces-verbal de la Paroisse de Vallicre, levé
le cinquième jour du mois d'Octobre dernier , ct arrêté le 20 du même
mois > par lc sicur Audibert 2 ancien Arpenteur principal Çt Inspecteur
ons, Lieutenant du Roi de Cap ct dépendances > Commandant
en sccond par interim 5 de la Partie du Nord , conformément aux
ordres ci-dessus de MM. lcs Général et Intendant 3 du II de ce mois :
disons quc le plan Ct proces-verbal de la Paroisse de Vallicre, levé
le cinquième jour du mois d'Octobre dernier , ct arrêté le 20 du même
mois > par lc sicur Audibert 2 ancien Arpenteur principal Çt Inspecteur --- Page 415 ---
de PAmérique sous le Vent
des Chemins, Ponts et Chaussécs dc la dépendance du
à la réquisition de M. Castex, Commandant de ladite Fort-Dauphin s
d'après les ordres de MM. les Général et Intendant
Paroisse, et
notifiés, démontre
que nous lui avons
mites
parfaitement, 3 par la lignc lavée en rouge, les liqu'il convient de lui donner , pour formcr lcs abornemens avec
les Paroisses du Fort-Dauphin, du Trou et de Limonade, la raison
que ladite Paroisse de Vallière a perdu par la ligne des par
des limites Françoiscs Ct
reconnoissances
concédées
Espagnoles > une grande étendue de terres
anciennement, qui auroient contribué par leur
aux charges publiques; en
établissement
conséquence > estimons indispensable de l'cn
dédommager, en prenant sur la Paroisse du Trou la partic des Racadeaux, et le terrein compris sous la dénomination des
catre la Grande-Rivière et la ligne des limites
Bas-Ouragans,
éloignées de huit à dix lieucs du Bourg du Françoises et Espagnoles,
tantes de celui de Vallière
de trois Trou, et qui ne sont disquc
licues, dont la
Trou a . été amplement dédommagée
les
Paroisse du
héritiers Gerbeau, établies
par habitations Salva, Hai ct
Paroisse du
en sucreries, qui ont été réunies à laditc
Trou; que ledit plan ct proces-verbal seront
gués ne varietur. > pour former invariablement làdite Paroisse homolo- de Valire, dans les bornes marquécs par ladite
lavée
par les lettres A BCDI EFG
ligne
en rouge, et
succession J.
A, et que les habirations Larcche,
habitations Lambert, veuve Cottin > succession. A. Lambert, les deux
la rivière des Roger, Racadeaux veuve Vigoureux ct d'Aprinville > situécs tant sur
ainsi
que dans l'intérieur du Quartier de CC
que toutes les habitations situées à l'Ouest de la
nom,
jusqu'aux limites Espagnoles, depuis lc point A
grande Riviére
ront ainsi et à toujours, de ladite Paroisse de jusqu'an point B, sCdonner leurs
Vallière obligécs
recensemens, de contribucr aux charges et corvées d'y
bliques, ct d'y faire leur service de Milices : tel cst notre avis. puCap, le I2 Novembre 1783. Signe : le Chevalier Du GRÈs.
Au
Vu le
du
procès-verbal ct plan de l'Arpenteur
II Octobre dernier, clos lc 20 dudit mois; principal Audibert 2
du II Novembre suivant ; l'avis de M. le
notre Ordonnance
et dépendances,
Licutenant du Roi du Cap
date du
Commandant en second de la Partie du
en
I2 du
Nord,
mêmc mois; 5 et tout considéré : Nous, Général er
Intendant, sans préjudice des droits d'autrui
homologuons le
> avons homologué ct
du II Octobre procès-verbal et plan de l'Arpenteur principal Audibert,
dernicr, > clos lc 20 dudit mois, que nous avons
paDddij
nance
et dépendances,
Licutenant du Roi du Cap
date du
Commandant en second de la Partie du
en
I2 du
Nord,
mêmc mois; 5 et tout considéré : Nous, Général er
Intendant, sans préjudice des droits d'autrui
homologuons le
> avons homologué ct
du II Octobre procès-verbal et plan de l'Arpenteur principal Audibert,
dernicr, > clos lc 20 dudit mois, que nous avons
paDddij --- Page 416 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
raphé, ne varietur > pour sortir leur plein et entier effet. Ordonnons ;
en conséquence, quc la ligne lavée en rouge sur ledit plan oi sont
tracés lcs caractères A BCDEFG A, renfermera invariablement la
Paroisse du quarticr de Vallière. Ordonnons parcillement que lcs habitations Larcche, succession J. Lambert > veuve Cottin, succcssion
A. Lambert. 2 les deux habitations Roger 3 veuve Vigoureux et d'Aprinville, situécs tant sur la Rivière à Racadeaux que dans l'intérieur du
quartier de cC nom, ainsi que toutes les autres habitations situées à
l'Ouest de la Grande-Rivière jusqu'aux limites Espagnoles depuis lc
point A jusqu'au point B, feront partic dc la suscite Paroisse du
quartier de Vallière, y donneront leurs reccnsemens, contribueront aux
charges et corvées publiques s et y feront leur service de Milices.
Mandons à M. le Commandant pour le Roi de la Partie du Nord, et
à MM. les Commandans des quartiers de Vallière du Trou, FortDauphin ct Limonade > de tenir, chacun en CC qui les concerne , la
main à l'exécution de notre Ordonnance. Et sera la présente enregistrée,
tant au grefe de l'Intendance qu'en celui de la subdélégation, 2 ct ledit plan
déposé audit greffe de la Subdélégation 3 pour y recourir aul besoin,
DONNÉ au Cap ctc., le 15 Novembre 1783. Signé : BELLECOMBE
et BONGARS.
R. au Grefe de TIntendance le 4 Décembre 1783.
Et à celui de la Subdélégation le 27 du même mois.
IETTRE du Roi au Gouverneur- Général pour la publication de la Paiz.
Du 17 Novembre 1783.
de Bellecombe ,
avoir
les fondemens
Mm
après
posé
de la paix par
les articles préliminaires que j'ai signés avec le Roi de la Grande-Bretagne, je n'ai pas différé à la conclure définitivement. Lcs conférenccs
tenues à cet cffct, , ont eu le succès que jc pouvois desirer 5 et le
Traité définitif de paix auquel l'Empereur, Roi de Hongric et de Bohème 3 ct l'impératrice dc toutes les Russies > ont concouru comme
m
après
posé
de la paix par
les articles préliminaires que j'ai signés avec le Roi de la Grande-Bretagne, je n'ai pas différé à la conclure définitivement. Lcs conférenccs
tenues à cet cffct, , ont eu le succès que jc pouvois desirer 5 et le
Traité définitif de paix auquel l'Empereur, Roi de Hongric et de Bohème 3 ct l'impératrice dc toutes les Russies > ont concouru comme --- Page 417 ---
de. PAmérique sous le Vent.
Médiateurs, a été signé à Versailles, le 3 du mois de
dernicr. Les ratifications de cC traitéayant été solemnellement Scptembre
ct
échangécs,
T'ouvrage de la paix étant par l enticrement consommé, mon intention est de rendre à Dieu de nouvelles actions de graccs de la
tranquillité qu'il veut bien accorder à mon Pcuplc. C'est dans ccttevuc que jc vous écris cette lettre, pour vous dire que mon intention
est quc vous fassiez chanter le Te Deum dans la principale Eglisc du
Port-au-Prince, et dans les autres Eglises dc la Colonic 2 ct que vous
y assisticz dans lc lieu de votre résidence, et fassicz assister le ConscilSupéricur, quc vous teniez la main à CC que. les autres Corps
doivent être à de semblables Cérémonics
à
qui
> ayent s'y trouver 2 et
qu'au surplus , vous donniez lcs Ordres nécessaires dans la Colonie
pour faire allumer des feux-de-joie dans les rues, tirer le canon, et
donner toutes Ics autres marques et démonstrations de. réjouissances
publiques accoutumées en pareil cas. Vous donnercz pareillement des
Ordres pour faire publier Ct afficher l'Ordonnance ci-jointe, relative
la Paix, cnl la manière accoutumée, dans lcs lieux ordinaires de , l'étendue à
de la Colonie, afin qu'aucun n'en prétende causc d'ignorance. Et la
préscnte ctc.
R. au Conseil du Pun-an-Prines le 20 Février 1784FRKEN
ORDONNANCE des Administrateurs > qui nomme 17 Rédacteur de la
Gagette de la Colonie.
Du 17 Novembre 1783.
de Bellecombe -
Guitummetéonsit
ctc,
Alexandre-Jacques de Bongars 2 etc.
de Le faire Ministre nous ayant chargé par sa dépéche du 7 Juillet
choix du sieur Mozard
1783,
de la Colonie et
pour rédiger sous nos ordres la
, ayant,
connoissance
gazette
a toutes les qualités nécessaires d'ailleurs,
que lc sicur Mozard
rédaction
pour s'acquitter avec succes de cette
, nous l'avons nommé et commis , nommons et
par ces présentes, rédacteur de ladite
à
commcttors
nous
gazette, la charge par luide
communiquer ses feuilies manuscrites qui ne
étre
primccs que nous n'ayons mis notre
pourront
imapprobation 2u bas. Voulcas que
azette
a toutes les qualités nécessaires d'ailleurs,
que lc sicur Mozard
rédaction
pour s'acquitter avec succes de cette
, nous l'avons nommé et commis , nommons et
par ces présentes, rédacteur de ladite
à
commcttors
nous
gazette, la charge par luide
communiquer ses feuilies manuscrites qui ne
étre
primccs que nous n'ayons mis notre
pourront
imapprobation 2u bas. Voulcas que --- Page 418 ---
Loix et Const. des Colonies
ledit sicur Mozard jouisse des
Frangoises
nous réservant, ati surplus priviléges attachés à ces sortes
titre
3 de fixer la portion qui lui sera d'emplois;
de d'appointement sur lc produit de ladite
payée à
Rians, 3 Imprimeur bréveté du
gazctte par le sieur Dufour
voulu accorder le privilége de la Roi, Ct à qui Sa Majesté a bien
zcttc. Sera la présente
rédaction et impression de ladite
Subdélégation.
enregistréc aux Greffcs de
gaDONNÉ au Cap ctc. lc
TIntendance et de la
BELLECOMBE ct BONGARS.
> 17 Novembre 1783. Signe:
R. au Grefe de l'Intendance , le 18 Novembre
Et à celui de la
1783.
Subdéligation 3 le même jour.
ORDRE du Roi relatif à la Concession
de la Place de Vallière al
Port-au- Prince,
Du 18 Novembre 1783.
DEPAR LE ROI I.
Sax Majesté,
cassé et annullé ayant, la par Arrêt rendu le 15 dc ce mois en son
mandant-Général concession faite par lcs sieurs de
Conscil,
par interim de
Reynand, Commisuaire-Ordonnateur, faisant Saint-Domingue, et Lc Brasseur, Comtendant, au Vicomte de Choiscul également par intcrim les fonctions d'Inlonic, de la Place de
> Inspecteur des limites de la Coquc Jadite Place soit Vallière, en la Ville du Port-au-Prince, ct ordonné
quc les sieurs Maric rendue à sa premicre destination, à la
rétrocédé ladite
et Assocics, auxqucls ledit Vicomte de Choiscul charge
frais
concession, seroient remboursés tant
a
et loyaux-coûts du contrat avec les intérêts de du prix principal,
quc des dépenses qu'ils ont faites en
non -jouissance >
Ct des frais nécessaires
le
constructions sur ledit terrcin 3
a ordonné, pour l'exécution pour dudit remettre dans son premier état 5 Elle
Choiseul scra tenu de
arrêr, cc qui suit: 1°, Le Vicomtc de
*
arrangemens convenables prendre, avec les sieurs Maric et Associés, des
pour lcs remboursemens qui sont à sa chargc;
de du prix principal,
quc des dépenses qu'ils ont faites en
non -jouissance >
Ct des frais nécessaires
le
constructions sur ledit terrcin 3
a ordonné, pour l'exécution pour dudit remettre dans son premier état 5 Elle
Choiseul scra tenu de
arrêr, cc qui suit: 1°, Le Vicomtc de
*
arrangemens convenables prendre, avec les sieurs Maric et Associés, des
pour lcs remboursemens qui sont à sa chargc; --- Page 419 ---
de PAmérique sous le Vent.
faute de quoi faire dans le temps qui scra désigné par les Administratcurs dc Saint-Domingue , sa placc d'Inspecteur des limites dc la
Colonie scra ct demcurera suppriméc, et néanmoins lcs appointemens
de ladite place continueront d'être cmployés dans les états de dépenses,
jusqu'à CC que les sommcs qui scront dues auxdits sieurs Maric ct
Associés soient acquittécs, sans quc la présente disposition puisse étre
répuréc comninatoire ; Défendant Sa Majesté audit Vicomte dc Choiscul de prendre dans le Cas prévu, la qualiré d'Inspecteur des limites 9
et d'en faire aucunes fonctions. 2°, Sa Majesté considérant que les
sieurs de Reynaud, Lc Brasseur , Vincent, dc Proissy ct Sorel doivent
être responsables dcs fautes d'une concession aussi abusive, ellc a ordonné que les sommes qui seront liquidécs, tant pour dédommagemens
accordés auix sieurs Maric ct Assocics, que pour remettre la Placc de
Vallière en l'état ou elle étoit avant Ia concession faitc au Vicomte de
Choiscul, seront payés ; savoir : une moitié par ledit sieur dc Reynaud,
i par Jedit sieur le Brasscur, t par ledit sieur Vincent 2 a par ledit
sieur de Proissy 5 et le dernier seizicme parlc sicur Sorel : leur enjoint Sa
Majesté, dc prendre également des arrangemens convenables pour lc
paicment desdites sommcs dans Ics termcs qui scront désignés par les
Administrateurs ; faute de quoi, Sa Majesté supprimc des-à-présent 2
tant la pension de 4000 liv. qu'clle a accordéc audit sicur de Reynaud sur son Trésor Royal, que les appointemens ct traitemens dont
peuvent jouir lesdits sicurs Le Brasseur, de Vincent, de Proissy ct Sorcl:
veut Sa Majesté qu'il soit rendu compte par les Administrateurs de
Saint-Domingue de l'exécution du présent Ordrc. Fait à Fontaincblcau,
etc, Signé : LOUIS; Et plus bas, Le Maréchal de CASIRIES.
ARRÉT du Conseil du Cap touchant un Cautionnement judiciaire souscric
par une Femme.
Du 1S Novembre 1783Eurar Paul, Tuteur des Mincurs Girault, ct le sicur Girauit,
Mineur émancipé d'àge, Appellans; Et le sicur Lartigue, Intime : Vula
Sentence du Juge du Cap, du 21 Décembre dernicr, qui, Partics oules,
ensemble lc Procureur du Roi en SCS conclusions verbalcs, auroit le
.
ARRÉT du Conseil du Cap touchant un Cautionnement judiciaire souscric
par une Femme.
Du 1S Novembre 1783Eurar Paul, Tuteur des Mincurs Girault, ct le sicur Girauit,
Mineur émancipé d'àge, Appellans; Et le sicur Lartigue, Intime : Vula
Sentence du Juge du Cap, du 21 Décembre dernicr, qui, Partics oules,
ensemble lc Procureur du Roi en SCS conclusions verbalcs, auroit le --- Page 420 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sieur Lartigue reçu opposant à l'exécution de la Sentence du17, même
mois ; en conséquence l'auroit déchargé dcs condamnations prononcées
par icelle; statuant par Jugement nouvcau, sans égard aux exceptions
du sieur Paul en sa qualité, et attendu la solvabilité notoire de la dame
le Fevre. et du sicur de Caduch, reçus pour caution et certificateur du
bail dont il s'agit , auroit dit qu'ils scront tenus de faire les soumissions
requises au Greffc du Siége ; auroit condamné ledit sieur Paul en sa
qualité 2 aux dépens, sauf les frais de contumace auxqucls le sieur Lartigue demeure condamné. Oni, Baudry des Lozieres, Avocat des Appellaints, et d'Augy 2 Avocat de l'Intimé, ensemblc de Saint-Martin fils,
Substitut pour le Procurcur - Général du Roi ; et tout consideré: LA
COUR a mis l'appellarion au néant, 2 ordonne que ce dont Cst appel
sortira son plein et entier effct; à la charge toutes fois > par la Partic
de d'Augy, de fournir à cellc de Baudry des Lozieres un renfort de
caution solvable ; ordonne que l'amende consignce par la Partie de
Baudry des Lozieres lui sera remise 5 condamne la Partie de d'Augy
aux dépens des causcs principales et. d'appel.
Ic motif de P'Arrêt, pour ordonner le renfort de caution 3 a été que le
sexe de la dame le Febvre Pafranchissoit de P'exécution stipulée, par Corps, dans
le bail contre les caution et certificateur.
L
ARRÉT du Conseil du Cap qui condamne un Certificateur solidaire 2
rembourser la Caution solidaire gui a payé avec subrogation de la part
du Créancier, et rejette la Partie de la demande touchant des Fermages
prescrits.
Du 18 Novembre 1783.
Eurxr Ics sieur ct Dame Pescaye, (subrogés par transport aux
droits de la mineure Baranchoy, créancière du siéur Dassicr, principal obligé 2 pour fermages et déficits d'un bail dont lcsdits sieur ct
veuve Pescaye étoicnt cautions solidaires ) d'une part 5 Et les héritiers
Chabanon, 2 Légataires universels du sicur Laviviau, certificatcur SOlidaire dudit bail. Vu la Sentence rendue aul Siége Royal du Cap sur
délibéré, qui , ( sur ia demande en déclaré cxécutoire contre les dits
héritiers
siéur Dassicr, principal obligé 2 pour fermages et déficits d'un bail dont lcsdits sieur ct
veuve Pescaye étoicnt cautions solidaires ) d'une part 5 Et les héritiers
Chabanon, 2 Légataires universels du sicur Laviviau, certificatcur SOlidaire dudit bail. Vu la Sentence rendue aul Siége Royal du Cap sur
délibéré, qui , ( sur ia demande en déclaré cxécutoire contre les dits
héritiers --- Page 421 ---
de PAmérigue SouS le Vent.
hériticrs
Chabanon, 2 des condamnations obtenues
obligé par la mineure
contre le principalet sa femme déclarés Baranchon), Parties ouies, auroit ledit
auroit condamnés
non recevables en leurdite demande Pescayc
aux dépens, LA CoUr vuidant
3 ct les
par son arrêt du . Oui le
le délibéré ordonné
lappellation et Sentence dont Rapport de M. Caniver , a mis ct met
les Appelans auroient été déclarés est appel, au néant, en ce que paricelle,
non-recevables en leurs
en
décharéenéeutoire, pour raison des
demandes
déclarc lesdites Sentences
déficits : émendant quant à ce
en
exécutoires contre lesdits héritiers
>
conséquence les condamne à
Chabanon;
qu'ils ont été fixés; la Scntence payer aux Appelans les deficits, tels
effet ; ordonne que l'amende au résidu sortissant son plein et entier
remise,
consignée par lcs
dépens en catise d'appel compensés.
Appelans, leur sera
Ies fermages furent jugés
cing ans.
prescrits J attendu qu'il s'étoit écoulé plus de
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge que le Fermier
a valablement payé a la femme
d'une Habitation
Pension à elle fixée
Copropriétaire de son chef, la
la réclamation du par Justice sur le prix de la Ferme J et rejette
Mari J qui n'avoit rien fourni a sa
artaquoit ses
femmes et qui
guittances, 3 comme données sans son autorisation.
Du 28 Novembre 1783.
Exmz le sieur
Hugon, > ctc. Plaidant Mes
d'Augy et Darracq,
ARRÉT du Conscil d'État
de l'Amérique
3 portant que les Lettres de Change tirées
de PInde postériéarenent au premier Janvier 1784, et celles tirées
sournises postérieurement a
ati Ier Juillee de la mâme année, ne seront
LArrêt du 23 Février
pas
1783, J mais payées à leur échéance,
Du Ier Décembre 1783.
Ecc
Plaidant Mes
d'Augy et Darracq,
ARRÉT du Conscil d'État
de l'Amérique
3 portant que les Lettres de Change tirées
de PInde postériéarenent au premier Janvier 1784, et celles tirées
sournises postérieurement a
ati Ier Juillee de la mâme année, ne seront
LArrêt du 23 Février
pas
1783, J mais payées à leur échéance,
Du Ier Décembre 1783.
Ecc --- Page 422 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
BEEU
M ACEa
ORDONNANCE de M. PIntendant s concernant le Fret des Efcts;
Viyres et Munitions 3 qui se transportent pour les besoins du Service.
Du Ier Décembre 1783.
AxaNmr -
-Jacques de Bongars 3 etc.
Etant nécessaire de fixer par un tarif les prix qui doivent être
payés dans le temps 'de paix aux différens Capitaines Cabotcurs Ou
autres, pour le fret des effets, vivres ct munitions qui se transportent
les besoins du servicc dans les Ports de la Colonie, et de l'avis
de pour M, le Cocq, Commissaire dcs Colonies, Contrôleur de la Marine à
Saint-Domingue, nous avons arrêté et fixé les prix qui suivent; Savoir :
Il sera payé du Cap au Fort-Dauphin, 3 par Tonneau
15 liv.
Il sera payé du Cap aui Port de Paix et au Môle, par Ton30 liv:
neau
Tonneau
liv.
Idem, du Cap au Port au-Prince, par
Tonneau
60 liv,
Idem, du Cap aux Cayes, par
liv.
Il sera payé du Port-au-Prince aux Cayes.
Et
tarif
au Contrôle de la Marinc à Saintsera le présent
enregistré
BoNGARS:
Domingue. FAIT aul Cap, le Ier Décembre 1783. Signé:
R. au Contrôle le 14 Janyier suiyant.
IETTE Circulaire du Ministre aNx Intendans de la Marine à St. Marcs
au Hayre, et à
Rochefort et Toulon 3 aux Comniunirs-Gendrass
Dunkerque 2 et au Commissaire ordinaire à Bordeaux.
Du 5 Décembre 1783.
Ja été inforné, Mr., qu'il se présentoit souvent dans les Ports;
des Particuliers qui vouloient s'embarquer pour passer, soit dans les
:
R. au Contrôle le 14 Janyier suiyant.
IETTE Circulaire du Ministre aNx Intendans de la Marine à St. Marcs
au Hayre, et à
Rochefort et Toulon 3 aux Comniunirs-Gendrass
Dunkerque 2 et au Commissaire ordinaire à Bordeaux.
Du 5 Décembre 1783.
Ja été inforné, Mr., qu'il se présentoit souvent dans les Ports;
des Particuliers qui vouloient s'embarquer pour passer, soit dans les --- Page 423 ---
de "Amérique sous le Vent.
Royattmes étrangers en Europe s soit dans les différentes parties de
T'Amérique. Si ces embarquemens sC faisoient sans aucune formalité, il
pourroit en résulter des émigrations contraires au bien de l'Etat. Le Roi,
à qui j'en ai rendu compte , a décidé en conséquence que tous CCuX
qui vondront s'embarquer pour les Pays étrangers en Europe comme
cn Amérique, seront tenus de représenter une permission ou passe-port
du Gouvernement: ce qui ne sera point nécessaire pour ceux qui passeront aux Colonies Françoises. Sa Majesté excepte les personnes connues
qui auront leur domicile dans le Port de l'embarquement ou dans les
environs. Vous voudrez bien donner Ics ordres nécessaires pour l'exécution des intentions de Sa Majesté dans l'étendue de votre département.
ARRÉT du Conseil du Port-ax-Prince, , touchant la Répartition du produit
d'une saisie mobiliaire 3 dans un2 cas de déconfitare.
Du I2 Décembre 1783.
Louis, etc. vu etc. Entre la veuve Denos > etc 5 Et Chaumet,
Huissicr , etc 5 la Sentence qui , sans avoir égard à la répartition
faite par Chaumet le 28 Janvier 1782, ni à la retenue par lui faite
du montant de la créance de Vachon > qui a remis ses pièces avec un
aval en blanc au dos de son dossier , déclare lesdites répartititon et
retenue nulles et de nul effct ; ordonne que toutes Parties intéressécs
présentes ou duement appelées, il sera procédé à la distribution du prix
du Négre Jean-Louis , en Pétude du Procureur plus ancien de ceux en
cause , pour le Saisissant être payé en enticr de sa créance > principal,
intérêts et frais, suivantlataxe qui en a été faite, et le surplus des dixmille livres, prix du Négre, être distribué par contribution au marc
la livre entre lcs écrouans , attendu qu'il y a déconfiture > et que
la Partie saisie n'avoit que ce seul Nègre, et n'a pas d'autres biens apparens, et que touS lcs écrous sont faits avant la vente 5 ordonne que
ia créance de Dupont n'entrera en ladite contribution qu'autant qu'il
joindra le billet qui fait son titre à SCS autres picces. En ce qui touche
la créance de Roch, attendu que sur les 1800 liv., moitié est payable
en sucre, et l'autre en argent, dit qu'il ne sera compris en la réparfition à faire quc pour 900 liv., sur le principal et intérêts ct frais de
Eccij
cs écrous sont faits avant la vente 5 ordonne que
ia créance de Dupont n'entrera en ladite contribution qu'autant qu'il
joindra le billet qui fait son titre à SCS autres picces. En ce qui touche
la créance de Roch, attendu que sur les 1800 liv., moitié est payable
en sucre, et l'autre en argent, dit qu'il ne sera compris en la réparfition à faire quc pour 900 liv., sur le principal et intérêts ct frais de
Eccij --- Page 424 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
remises
à la taxe dcs frais sur les piéces
ladite somme 5 et procédant à Chaumet qui les a payés sans taxe > dc
au premier Juge 2 enjoint les dossiers Landraut, suivant les aposrapporter à la masse : I°, sur dc Roch, 31 liv.; sur lcs frais diécrou
tillcs, 46 liv. IO S. 5 sur ccux
100 liv.; sur -les troisième
et de perquisition , sur ceux de Jacoteau, liv., et 17 liv. sur la dernière
dossiers de Vachon, 51
8; liv.;
et quatrièmc
d'Huissier; sur les dossiers Denos et Soubiran,
signification et acte
liv.; lctout, sauf à Chaumet son
finalement, sur les frais dc geolc , 63
concerne. Et attendu
les autres Huissiers en CC qui les
recours contre
de vente, ledit Chaumet reconnoît avoir reçu le
quc, par lc procès-verbal liv. de l'adjudication du Nègre Jcan-Louis,
dc Soubiran les 1O000
ladite somme en létude de Chaillon,
condamne, , par corps, à rapporter indiqué pour la distribution et contriProcureur plus ancien, au jour
de la veuve Denos pourstivant
bution de ladite somme, à la diligence
conclusions du Subsconcribution. Et faisant droit sur les plus amples
de faire de
ladite
fait défenscs à Chauniet
le
titut de notre Procureur-Général, d'interdiction, et pour lavoir fait,
pareilles répartitions, SOUS peine
dépens. NOTRE COUR donne actc
condamne en son nom personnel aux
Iui interjeté de ladite ScnProcureur-Général de l'appel par
par lcs
à notre
joignant ledit appel à ceux interjetès
tence du 27 Avril 17825
lcs
ensemble ladite
Faisant droit, a mis et met appellations, le,
Parties, cty
icelle il est ordonné que premict
Sentence, aul néant, en ce que par cntier de sa créance par privilége et
Créancier saisissant, sera payé en ordonne que ledit premicr Créan-
: cmendant quant à ce, marc la livre avec les autrcs
préférence viendra à contribution aut
etc.
cier saisissant
ladite Sentence au résidu sortissant effet,
Créanciers saisissans 5
touchant 1o la liquidation d'une Société
ARRÉT du Conseil du Cap ,
zo des Lettres missives adressées
oi Pun des Associés est décédé; et
à PAssocié prédbeldé
Du 13 Décembre 1783.
à Pordeaux,
Entre lc sieur Saint - Martin, Négociant
Louis, ect.
dc la Société Saint-Martin,
chargé de la liquidation
au nom ct comme
cn cette Colonic par lc sieur BalayManne et Compagnic, représenté
saisissans 5
touchant 1o la liquidation d'une Société
ARRÉT du Conseil du Cap ,
zo des Lettres missives adressées
oi Pun des Associés est décédé; et
à PAssocié prédbeldé
Du 13 Décembre 1783.
à Pordeaux,
Entre lc sieur Saint - Martin, Négociant
Louis, ect.
dc la Société Saint-Martin,
chargé de la liquidation
au nom ct comme
cn cette Colonic par lc sieur BalayManne et Compagnic, représenté --- Page 425 ---
de PAmerique SOLLS le Vent,
sun , Négociant au Cap, fondé de SCS pouvoirs, appelant de Sentence de notre Sicge Royal de ladite Ville du Cap, en date du 30,
Novembre 1782, défendeur et demandeur par ses conclusions
à la Barre, , tendantes à cC qu'il plit à notredite Cour mettre prises
lation et ce dont est appel au néant 5 émendant, condamner Me Tappel- Ducommun cn sa qualité, à rendre compte dans huit jours dc la signification de l'Arrêt à intervenir J de la régie ct administrarion qu'it
avoit eue des biens ct affaires de feu sieur Antoinc Mannc , comme
dépendant de la Société Saint-Martin, Manne ct Compagnic, ct à cn
communiquer les picces dans lc même délai, ctà en paycr lc reliquat 5
comme aussi le condamner à faire remisc dans le jour de la signification de T'Arrêt, de tous les Titres, papiers accifs et autres effets
existans de ceux délaissés par le feu sieur Manne, comme
de ladite Société, aux offres du Demandeur d'en faire la liquidation dépendant et
dc rendre compte aux héritiers Manne, de l'intérêt qu'avoit ledit sieur
Antoinc Manne dans ladite Société > Ct ce, dans le délai qui seroit
fixé, , et condamner lesdits héritiers Manne en tous les dépens, d'une
part. Et le sieur Jean Manne pére; Picrre André, Marie et Jcanne
Manne SCS enfans, demeurans à Orthez, représcntés en cette Colonie
par ledit sieur Pierre Manne leur fils et. frere, tous habilcs à se dire et
porter héritiers du feu sieur Antoine Manne, suite et diligence de Me
Prunet, Procureur ès Siége Royal et d'Amirauré du Cap, fondé des
pouvoirs dudit sieur Pierre Manne, Intimé cn appel de la susdite Scntence, 2 anticipant; demandeurs par leurs conclusions prises à la Barre,
tendantes à ce qu'il plac à notredite Cotir mettre l'appellation au néant,
ordonner que ce dont étoit appel sortiroit son plein et entier cffet, ct
condamner l'Appelant en l'amende ordinaire et aux dépens sOoUS toutes
réserves, d'autre part. De Ia cause , Mc Ducommun, 2 curateur aux StICcesssions vacantes du ressort de notre
du
gérant celle du feu
Siége Cap, > en cette qualité
ladite
sieur Manne > pareillement Intimé en appel de
la sentence, Défendeur et Demandeur par ses conclusions prises à
Barre, tendantes à ce qu'il plàc à notre Cour lui donner acte de
ce qu'il s'en rapporte à la prudence de la Cour, encore d'autre
Vu. par notredite Cour la Sentence.dont est appel,
sur la demande part.
du sieur Manne et ses enfans, héritiers de feu sieur qui, Antoine
auroit condamné Me Ducommun à leur faire remise des biens Manne,
sant la succession dudit feu sieur Antoinc Manne et ce, dans compo- le
mois de la signification de laditc Sentence, ainsi qu'à leur rendre compre
dans ledir délai de la gestion ct administration
qu'ilavoir eue desdirs
'autre
Vu. par notredite Cour la Sentence.dont est appel,
sur la demande part.
du sieur Manne et ses enfans, héritiers de feu sieur qui, Antoine
auroit condamné Me Ducommun à leur faire remise des biens Manne,
sant la succession dudit feu sieur Antoinc Manne et ce, dans compo- le
mois de la signification de laditc Sentence, ainsi qu'à leur rendre compre
dans ledir délai de la gestion ct administration
qu'ilavoir eue desdirs --- Page 426 ---
Loix et Const. des Colonies
biens; ; ct faisant droit sutr la demande dudit sieur Frangoises
des lcttres mentionnées ct
Manne 2 en remisc
Martin, auroit donné
copices en partic dans les écrits du sieur Saintdites lettres
acte à Me Ducommun de sa déclaration
ne s'étoient point trouvées dans ladite
que lesAntoinc Manne, et n'ont point éré lui
succession dudit sieur
par un abus de confiance ; l'auroit par remises au sieur Saint-Martin,
Manne desdites
condamné à faire remise audit sieur
lettres, et CC, dans le jour de Ia
de
Sentence, ct ordonne guc les termes injuricux à signification la
ladite
sieur Antoine Manne, ct consignés dans l'écrit du mémoire du feu
seroient ct demeureroient
sieur Saint-Martin,
Partics du surplus dc leurs supprimés; auroit débouré, quant alors, les
des Parties résultans de la Sociéré demandes, fins et conclusions 3 tous les droits
ct le sieur Saint-Martin
qui a existé entre lc feu sieur Manne
Manne
réservés, ct auroit condamé ladite
aux dépens. Vu aussi les Titres, Pièces et
succession
Carles, Avocat de l'Appclant; le Loup'I Desperelles, Exploits 3 aprés que
et d'Augy, Avocat de
Avocat des Intimés,
Martin fils, Substitut de Dncommun > ont été ouis, ensemble de SaintNOTREDITE COUR donne notre Procureur-Général, et tout considéré :
s'en
acte à la partic de d'Augy 2 dc CC
rapporte à la prudence de notredite Cour; faisant droit
qu'elle
a mis ct met l'Appellation et Sentence dont
sur Tappel,
dant, décharge la Partic de Carles des cst appel, au néant : emennoncécs par laditc Sentence ; faisant droit condamnations contre elle proles demandes originaires
par jugement nouveau sur
respectivement formées par les Parties de le
Desperclles ct Carles, condamne la Partie de
Loup
à cclle dc Carles, dans un
de lag
d'Augy à rendre compte
des effets, Titres
mois, gestion et administration qu'il a eue
et Papicrs de la Société d'Antoine
à en
communiquer lcs pièccs au souticn dans lc méme
Manne, et
reliquat à la Partie de Carles, si reliquat il délai, en paycr le
remettre tous les
y a comme aussi à lui
Titres, Papiers et Pièces relatifs à la Société Saintrendre Martin, Manne et Compagnie 2 à la charge par la Partie de Carles de
compte à celle de le Loup Desperelles, de l'intérêt
Manne dans ladite société 5 ordonne
d'Antoine
Partic de Carles lui scra remise
que l'amende consignéc par la
Desperelles
> ct condamne les Partics de le
aux dépens des causcs principales d'appel et
Loup
toutes lcs Partics. Faisant
demande envers
droit sur les plus amples conclusions de notre
Procureur-Général, Antoine
ordonne que lcs lettres de Pierre Manne à défunt
Manne - scront extraites du dossier de la Partie de
pour être déposécs au Greffc de notredite Cour après avoir Carles été 3
p-
ende consignéc par la
Desperelles
> ct condamne les Partics de le
aux dépens des causcs principales d'appel et
Loup
toutes lcs Partics. Faisant
demande envers
droit sur les plus amples conclusions de notre
Procureur-Général, Antoine
ordonne que lcs lettres de Pierre Manne à défunt
Manne - scront extraites du dossier de la Partie de
pour être déposécs au Greffc de notredite Cour après avoir Carles été 3
p- --- Page 427 ---
de' TAmérique sous le Vent.
lc Président de la séance , et en être déraphées, ne varietur , par
livré expédition à qui par la Cour sera ordonné,
Ax ITSORSEANT
ARRÉT du Conseil du Cap touchant les Fonctions des Oficiers des Sitges
et le respect à eux di par les Procureurs.
Du 13 Décembre 1785.
V. par la Cour la Requête à clle présentée par Brossicr 3 Avocat
en Parlement et Procureur du Sicge Royal du Port-de-Paix, tendante
à ce qu'il lui fût donné acte dc la dénonciation par lui faite au Procureur-Général du Roi, de l'abus qui regne audit Siége d'après l'Ordonnance rendue par M., le Sénéchal portant, >> que le Siége ne pcut
>> être réputé vacant pour les affairés sommaires qu'apres vingt-quatre
trois
les affaires ordinaires. Vu les
59 heures, 3 et qu'aprés
jours pour
écrit
Picces y jointes 5 l'Arrêt du 9 Novembre 1779 5 conclusions par
de Deschamps, Substitut du Procureur Général du Roi : Oui le Rapport de M. Bouron > Conseiller, et tout consideré : La Cour ordonne
que son Arrêt du 9 Novembre 1779, sera exécuté selon sa forme
et teneur 5 en conséquence, ordonne qu'en cas d'absence du Juge du
Port-de-Paix et du Lieutenant, leurs fonctions seront remplies parle
plus ancien Praticien gradué du Siége, incontinent aprés lcur absence
du chef-lieu, pour les Audiences ordinaires et extraordinaires, et toutes
matières provisoires, sommaires, 3 et qui requièrent célétité; et le trcisième jour seulement de l'absence, pour les matières non requérant
célérité; déclare nul T'avis du Procureur du Roi du 20 Novembre derau Procureur du Roi de
nier, et tout ce qui s'en est suivi; enjoint
donner ses Conclusions dans. l'affaire du nommé Vallois, ct néanmoins
enjoint à tous Procureurs du Port-de-Paix de porter honneur et respect
aux Magistrats dudit Siége > ct notamment à Brossier, sous pcine d'inà la
du Proterdiction; 2 ordonne quc le présent Arrêt sera,
diligence
cureur-Genéral du Roi, notifié aux Procureurs du Siége du Port-de-Paix
en la personne de leur Doyen.
*
ses Conclusions dans. l'affaire du nommé Vallois, ct néanmoins
enjoint à tous Procureurs du Port-de-Paix de porter honneur et respect
aux Magistrats dudit Siége > ct notamment à Brossier, sous pcine d'inà la
du Proterdiction; 2 ordonne quc le présent Arrêt sera,
diligence
cureur-Genéral du Roi, notifié aux Procureurs du Siége du Port-de-Paix
en la personne de leur Doyen.
* --- Page 428 ---
Loix et Const. des Colonies
Frangoises
Uosenk A I2 AA
ARRêr du Conscil du Cap > qui défend a un Substitur du
du Roi du Port-de-Paix de conclure dans les
Procureur
comme
afaires Oi ila été
Nozaire, sous les peines de droit.
employé
Du 13 Décembre 1783.
Ewaz Ics nommés Descottes
ct Gaudin, etc..
ORDONNANCE des Administratears concernant le Quai de la ville du Cap
Du 13 Décembre 1783etc.
Gemnntiretenee
Alexandre-Jacques Bongars, etc.
Etant informés de l'inexécution de l'article
livre quatre de T'Ordonnance de
sept du titre premicr du
des différens Habitans
1681, et ayant égard à la Requêtc
et aux
Propriétaires qui bordent le Quai de cette
charges qui leur sont imposces;
Ville,
nous accordés par Sa Majesté
Nous, cn vcrtu des pouvoirs à
plus de trois
3 défendons à tous Particuliers de laisser
jours sur lc Rivage de cette Rade aucunes
marchandises Ol matériaux qui puissent
espèces de
ment d'y mettre tremper des
cmbarrasser le Quai, notamlever les roches
feuillards et des cuirs, ainsi quc d'ensaires à la
qui y seront jetées pour établir lcs mouillages nécesdécharge des Barques et autres embarcations.
Capitaine de Port de tenir la main à l'exécution de la Enjoignons au
faire transporter à la Maison de la
présente, et de
trouveront sur ledit
Providence tous les effets qui Sc
des
Rivage 3 aprés ledit délai de trois jours, aux frais
Propriétaires desdits
tenus de
cffets > pour lc gardicnage desquels ils seront
payer au profit de ladite Maison, une somme de trente
Par jour. Scra la présente publiée et aflichéc sur le
livres
au son du tambour, afin
Quai de cette Ville
quc personne n'en prétende cause d'ignorance,
ct
trouveront sur ledit
Providence tous les effets qui Sc
des
Rivage 3 aprés ledit délai de trois jours, aux frais
Propriétaires desdits
tenus de
cffets > pour lc gardicnage desquels ils seront
payer au profit de ladite Maison, une somme de trente
Par jour. Scra la présente publiée et aflichéc sur le
livres
au son du tambour, afin
Quai de cette Ville
quc personne n'en prétende cause d'ignorance,
ct --- Page 429 ---
de PAmérique sous le Vent.
et enregistrée au Greffc dc la Subdélégation. Donné au Cap, ctc. le
13 Déccmbre 1783 ; Signé: BELLECOMBE ct BONGARS.
R. ail Grefe de la Subdélégation lc 19.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs > sur le temps de Domicile
pour contracter Mariage.
Du 15 Décembre 1783.
M. FRANCOIS Marie, Chevalier de Broglic > Mestre - dc-Camp
en sccond du Régiment Royal Italien, passe à Saint-Dominguc pour y
consommer mariage, du consentement du Roi et de sa Famille, avec
la demoiselle d'Alcourt de Belzun. II est muni des pièces qui constatent
qu'il a rempli dans le Piémont oùt il est né, et ou sa famille réside,
toutes les formalités prescrites cn pareil cas. L'intention de Sa Majesté est
qu'il soit dispcnsé de domicile antécédent. Vous voudrez bien en consequence donner les ordres nécessaires pour qu'il n'éprouve à ce sujet
ni difficultés ni retards.
VA
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant I° un Appel dans une
matière évoquée par Arrêt du Conseil d'Etat j et 20 une Signification
faite par un Huissier à un Juge non-Partie dans la cause et en fonctions.
Du 15 Décembre 1783Anxiru Conseil d'Etat du 5 Mars 1768 3 porte évocation 2 S. M.
de toutes les instances , demandes et contestations nées et à naitre J concernant
la Succession Béon J circonstances et dépendances 5 soit en France 3 soit
dans les Colonies 3 et icelles renvoie par-devant le Chatelet 3 et par appels
au Parlement de Paris 5 interdisant toute connoissance à toutes autres
Cours et Juges 5 à peine de nullité, cassation > et même de tous dépens,
dommages et intérêts,
Fff
Tome /I.
toutes les instances , demandes et contestations nées et à naitre J concernant
la Succession Béon J circonstances et dépendances 5 soit en France 3 soit
dans les Colonies 3 et icelles renvoie par-devant le Chatelet 3 et par appels
au Parlement de Paris 5 interdisant toute connoissance à toutes autres
Cours et Juges 5 à peine de nullité, cassation > et même de tous dépens,
dommages et intérêts,
Fff
Tome /I. --- Page 430 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
renvoi prononcé par le Juge du Port-au-Prince
D'après cet Arrêts
instances déjà introduites devant lui,
pardevant les Juges d'évocation 3 des
de la Sentence.
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince confirmatif
opérations dans la
Arrêt du Parlément de Paris, qui ordonne Commissaire plusieurs à cet effet. En
Colonie 3 et nomme le juge du Port-au-Prince
Conseil du Port-auSentence de.ce Juges portée par appel au
conséquence
Prince.
M. de Boynes 3 héritier de la dame Béon s
Sur cet appel, interjeté par
PHuissier au
du Conseil du Port-au-Pringe J signifié par
Arrêt de défenses
exécution de la Sentence appelée.
Lieutenant de Juge , opérant en
enere M. de Boynes et les sieurs.
L'arrêt dudit jours 15 Décembre 1783, de M. de Bourcel, Premier
Cauvets autres héritiers Béonssur les conclusions avoir
aux appels
fonction de Procureur-Gentral. ; sans
égard
Subticut faisant
les Parties follement intimées : faic main levée
interjetés en la Cour J déclare Parties a se pourvoir - si bon leur semble 3
des défenses 3 et renvoie lesdites
PArrêt du Conscil d'Etat
par-devant les Juges d'évocation préposés par
du 5 Mats 1768.
Procurenr- Général, fait
Et faisant droit sur les Conclusions de notre l'avenir des
de faire à
significations
défenses à Demongeot, Huissier 2
Partie dans la Cause 5 et pour
aux Juges, lorsquils ne scront point
lavoir fait, l'interdit pendant huit jours.
les États-Majors de PIsle SaintORDONNANCE du Roi, concernant
Domingue.
Du 20 Décembre 1783.
DE P A. R L E R O I.
service
dans Ies Etatsayant jugé utile à son
d'apporter
chanSax Majesté
de Saint-Domingue , quelques
Majors de Places de la Colonie
plus convenables à leurs
gemens; 5 et voulant régler dans des proportions attribués à l'avenir, Elle 2
les
qui leur seront
grades > appointemens suit :
ordonné et ordonne ce qui
Sa
veut
du Gomntmerilewmusotdal,
ART. I. Indépendamment
R O I.
service
dans Ies Etatsayant jugé utile à son
d'apporter
chanSax Majesté
de Saint-Domingue , quelques
Majors de Places de la Colonie
plus convenables à leurs
gemens; 5 et voulant régler dans des proportions attribués à l'avenir, Elle 2
les
qui leur seront
grades > appointemens suit :
ordonné et ordonne ce qui
Sa
veut
du Gomntmerilewmusotdal,
ART. I. Indépendamment --- Page 431 ---
de PAmérique sous le Vent.
41E
Majesté qu'il soit cmployé dans la Colonie trois Commandans en
second , trois Commandans particuliers, dix Majors et quatre AidesMajors , suivant la répartition ci-après :
Partie du Nord.
Un Commandant en sccond, qui résidera au Cap.
Un Commandant particulier. ct un Aide-Major au Cap.
Un Major au Fort-Dauphin.
Un Major au Port-de-Paix.
Partie de P'Ouest.
Un Commandant en second, qui résidera à Saint-Marc.
Un Commandant particulier, et un Aide-Major au Port-au-Prince.
Un Comiandant particulier et un Aidc-Major au Môle - Saint-Nicolas.
Un Major à Saint-Marc, à Léogane et à Jacmel,
Un Aide-Major à Mirebalais.
Partie du Sud,
Un Commandant en sccond, qui résidera aux Cayes.
Un Major au Petit-Goave, à Jérémic, au Cap-Tiburon, , à Saint-Louis
et aux Cayes,
II.
LESI appointemens du Commandant en second de la Partic du
Nord, continueront d'être fixés, argent de France , à. 24000 liv.
Ceux des Commandans des Parties de l'Ouest et du Sud,à 20000
Ceux des Commandans particulicrs, à
Ceux des Majors > à
Ceux des Aides-Majors, à
Il ne scra fait aucun changement dans les sommes qui ont été payées
en temps de paix , pour les logemens desdits Officiers.
les
Lcs Commandans particuliers seront à cet égard traités comme
anciens Licutenans-de-Roi, dont lc titre est supprimé.
III
Le Gouverncur-Général et les Commandans en second seront susceptibles de tout avancement, selon leur ancienneté et leurs grades.
Fffij
, à
Ceux des Majors > à
Ceux des Aides-Majors, à
Il ne scra fait aucun changement dans les sommes qui ont été payées
en temps de paix , pour les logemens desdits Officiers.
les
Lcs Commandans particuliers seront à cet égard traités comme
anciens Licutenans-de-Roi, dont lc titre est supprimé.
III
Le Gouverncur-Général et les Commandans en second seront susceptibles de tout avancement, selon leur ancienneté et leurs grades.
Fffij --- Page 432 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises brevet de Co412
seront susceptibles du
Les Commandans particuliers
tant qu'ils resteront dans
néanmoins prétendre,
lonel, et ne pourront de Brigadier.
ces emplois, qu'au grade obtenir que le brevet de Lieutenant-Colonel.
Les Majors ne pourront choisis dans la classe des Capitaines, et ne
Les Aides-Majors seront du brevet de Major.
seront susceptibles que
IV.
de Roi actuels, dont les places seront réduites à
Les Lieutenans
conserveront le titre de LieuT'avenir à l'état de Major-Commandant, dont ils jouissent actuellement > et qui
nant-de-Roi, avec le logement
n'aura plus lieu pour leurs successeurs.
Général et Intendant
MANDE et ordonne Sa Majesté aux. Gouverneur- les
>
ou à ceux qui représeuteront.
des Isles sous le vent de T'Amérique,
tenir la main à l'exéautres Officiers qu'il, appartiendra, s: de
et aux
Ordonnance.. FAIT à Versailles, le 20 décembre
cntion de la présente
bas : Le Maréchal DE CASTRIES1783- Signé : LoUIS, et plus
homologation d'une déliORDOXNANCE des Administrateurs > portant
les débordemens de
bération d'habitans > pour prendre des précautions contre
la Grande-Rivière de Limonade.
Du 22 Décembre 1783.
Décenibre 1783, SC sont assemblés en T'Hôtel
A UJOURD'UI 2I
de MM. les Général et Intendant 7
du Gouvernement, en présence
unanimement convenus que les
les Habitans sousignés, lesquels sont
l'Islet de Limonade et
débordemens de la grande Riviere menaçoient
nécessaires pour
le quartier Morin ; qu'il falloit prendre les' résulter's précautions qu'à cet effet ils
prévenir les accidens qui en pourroient Hydraulicien , et Naudet, Archoisissoient MM. Verret, Ingénicur faire les nivellemens, ct indiquer les
penteur-Général du' ressort, pour
la censervation dudit Islet >
moyens qui seroient à prendre, tant dudit pour quartier Morin ; de tout"
que pour la sureté des habitations
pour être rapportés à MM.
quoi ils dresseront plan et procès-verbal eux ordonné ce qu'il apparles Général ct Intendant, et être par
ticndra.
icien , et Naudet, Archoisissoient MM. Verret, Ingénicur faire les nivellemens, ct indiquer les
penteur-Général du' ressort, pour
la censervation dudit Islet >
moyens qui seroient à prendre, tant dudit pour quartier Morin ; de tout"
que pour la sureté des habitations
pour être rapportés à MM.
quoi ils dresseront plan et procès-verbal eux ordonné ce qu'il apparles Général ct Intendant, et être par
ticndra. --- Page 433 ---
de PAmtrique sous le Vent.
Dc plus, a été délibéré que les opérations susdités
la diligence de MM. Aubert et Foache
seroient faites à
faire les avances qu'exigcront lesdites
lesquels sont- convenus de
boursés par les Intéressés. Délibéré opérations dont ils seront renipar nous; Signe : Marquis de Fontenille au Cap lesdirs jour ct-anque dessis'
Chassenon, , Gobert et Morand, , S. 3 Roi > Aubert, , Walsh de
pagnic pour Thabitation Destouclies Foache," P. Morange 'et ComArtau ct Drouillard,.
> Chateaubriant > Ville-Valcix, >
Vu ct homologué la présente
20BIV
sa forme ct teneur, le tout délibération, , pour être cxécutée selony
notre présente Ordonnance sans préjudice des droits d'autrui; Et scra
pour y recourir au bcsoin. Donné enregistrée au Greffe de la Subdélégation
Signé:
aul Cap, le 22 Décembre
BELLECOMBE et BONGARS,
1783;
R. au Greffe de la Subdlégation le
mème joir 12.
BREKET de réhabilication, de la mémoire d'Antoine
Thomas J condamnés à, mort
Labarre et d'Yves
par 272 Conseil de: Guerre,
Du 27 Décembre 1783. 9)
Auousowe
Décembre
sur cc qui"a-été représenté à Sa 1783, , le Roi étant à Versailles ;
Thérèse" Labatres fillds légitimes d'Antoine Majesté par Marie-Victoire ct MaricHabitans de Saint
Labarre et de Maric Riché,
de la Colonie occasionnés. Demingue, quc dans le tenips malhenreux'des troubles
Labarre , leur père', Charron-Serrurier par le rétablissement des Milices, Antoine
quartier du
à la Gioix- des -
an Habitant Cul-de-Sac, , Isle Suint-Domingue; ayant éré Bouquets 7
pour ràccommoder un niouln, se
demandé par
1769 chez ce Particulier: avec Yves.
transporta le 8 Mars
deux Mulâtres apprentis; que dans-la Thomas , son I compagnon 1 et
gons de la Légion de Saintroute, un dérachement de Draau Port au-Prince, et de lau Domingue s'empara d'eux, les conduisit
mations , et. aprés avoiriété Gouvernenient, ou, malgré lcurs réclaPar un Conseil der
interrogés, , ils furent condamnés à
Guerres, que le lendemain de.cc.
mort
Jugement ils furent
Mars
deux Mulâtres apprentis; que dans-la Thomas , son I compagnon 1 et
gons de la Légion de Saintroute, un dérachement de Draau Port au-Prince, et de lau Domingue s'empara d'eux, les conduisit
mations , et. aprés avoiriété Gouvernenient, ou, malgré lcurs réclaPar un Conseil der
interrogés, , ils furent condamnés à
Guerres, que le lendemain de.cc.
mort
Jugement ils furent --- Page 434 ---
Loix et. Const. des Colonies
cxécurés;-o qu'Antoine Labarre et Yves
Frangoises
Ciroyens, n'avoient pu être condamnés Thomas, son compagnon, 3 étant
et incompétent à tous égards;
par un Conseil de Guerre nul
verité de cc
que sa Majesté avoit tellement senti lz
principe, que par des
Mars 1773, elle. avoit déclaré nul Lettres-Patentes données au mois de
de Guerre qui avoit condamné à et incompéremment renu lc Conscil
troubles, le nommé
mort 2 relativement aux mêmes
réhabilité lear mémoire Duvigncau et ses co-accusés; que CCs lettrcs avoient
roient
et ordonné que lcurs biens
rendus; ; que lesdites
confisqués leur SCétant à cctte époque dans Maric-Victoire et Marie - Thérese Labarre
faire cniendre leurs
l'entance et, dans la misère, n'avoient
qu'elles n'avoicnt point réclumations, été
ct, que Çe silence étoit la cause pu
dessus mentionnées
compriscs dans les Lettres - Parentes
: CONSIDERANT Sa
citestation de tous les Habitans de la
Majesté quc d'aprés l'attes-,
du Portau.Prince, ledit Antoine plaine du Cul-de Sac, dépendance
pagnon, s'croient toujours conduits Labarre et Yves Thomas, son compoint été complices des troubles cn Sujets fidéles j qu'ils n'avoient
que les Administrateurs de Saint dont la Colonic étoit aiors' agirée;
faisance de Sa Majesté d'accorder Domingue pensent qu'il est de la bienThérèse Labarre la
auxdires Maric-Victoire et Marie
gracc qu'eiles
trace de ces temps de troubles; sollicirent, pour qu'il ne reste aucune
Compagnon, étant Ciroyens que d'ailleurs Ahtoine Labarre et son
seil de Guerre; à quoi
n'avoient pu- être condamnés par un Conpar le présent brevet lesdits ayant égard : SA MAJESTÉ a déclaré ct déclare
Compagnon, injustement
Antoinc Labarre et Yves Thomas, son
Jugement du' Conseil de Guerre et incompéremment condamnés à mort parle
a réhabilité et réhabilite la mémoire tenu aul Port-au-Princele 9 Mars 17693
Thomas 5 fait défcnses à
desdits Antoine Labarre ct Yves
auxdites
toutes personnes de faire aucuns'
Marie-Victoire et Marie-Thérése Labarre
reproches
plice subi par leur père, sous telles peines
pour.raison du supque les biens confisqués à son profit ledit qu'il appartiendra ordonne
ct restitués aux héritiers desdits Antoine par
Jugement, seront rendus
quoi faire, tous Receveurs
Labarre et Yves Thomas : à
préscnt brevet; quoi faisant, dépositaires seront contraints en vertu du
tant à ses Procureurs- Généraux déchargés 3 imposant au surplus silence s
toutes, les suites de ce qui s'est qu'autres Parties, ct a tous Juges sur
desdits troubles,
passé dars ladite Colonie à l'occasion
son Conseil
MANDE et ordonne Sa Majesté à scs Officiers de
Supérieur du Port-an-Prince d'entériner le
pour êtrc exécuté sclon sa forme et
présent brever,
tencur, et: du contenu cn icclui,
Procureurs- Généraux déchargés 3 imposant au surplus silence s
toutes, les suites de ce qui s'est qu'autres Parties, ct a tous Juges sur
desdits troubles,
passé dars ladite Colonie à l'occasion
son Conseil
MANDE et ordonne Sa Majesté à scs Officiers de
Supérieur du Port-an-Prince d'entériner le
pour êtrc exécuté sclon sa forme et
présent brever,
tencur, et: du contenu cn icclui, --- Page 435 ---
: : de.
faire
PAmérique sous le Vent.
jouir et user lesdites impétrantes,
perpétuellement, cessant et faisant cesser: tous pleinement, paisiblement Ct
contraires 3 et pour
de
troubles et
donné
témoignage sa volonté, Sa empéchemens
d'expédier le présent
majesté m'a orEACROIX, Maréchal DE CASTRIES. brever, Ctc. Signé : Louis > eplus bas,
Entériné au Conseil du Port-au Prince le ler
portant que ledit Brevet sera
Octobre 1784, par Arrêt
besoin sera.
imprimé 3 lu 3 publié et afiché par-tout oi
ARRET du Conseil du Cap
concernant le Baptème du Tropigue.
Du 8 Janvicr 1784
Lorquet; Et le
Emee
etc.( plaidant, MMes,
sieur Piaud, Capiraine du Navire la
conclusions de notre Procureur- d'Arracq et Vicl). : Faisant droir sur les plus Claudia,
hibitions et difenses à
Général, LA CoUR fait trésamples
tous autres Capitaines, Piaud, Capiraine du Navire la expresses inMaitres et Officiers
Claudia , et à
permettre ou souffrir, à l'avenir
de Navires Marchands, de
pique du Cancer : lcs
que > sous prétexte du
rançonnent les
gens de leurs équipages
passage du Troabusivement passagers 3 pour les assujettir à la insuleent s vexent et
appelée le
du
Cérémonie
contre lesdits
Baptône Tropique Ou de la
profane
propres et privés Capitaincs, Maîtres et Oficiers, de Ligne > à peine
suivis
noms, des faits de leurs Matelots répondre en leurs
violence extraorlinairement comme coupables du crime 3 et d'être Pourpublique ; ordonne que le
de force et de
diligence de notre Procureurprésent Arrêt sera signifié, à la
Capitaines des Navires Marchands Général, tant à Piaud qu'à tous
du plus ancien ; ordonne
de la rade du Cap, en
autres
publié et affiché ds
en outre que ledit Arrét sera la personne
copies duement Carrefours et Licux accoutumés de imprimé, la,
collationnées d'icelui
cette Ville, et
Procureur-Genéral aux Sieges d'Amirauté , envoyées à la diligence dudic
du ressort, ctc.
Voycz la Leitre du Ministre de 28 Mai
suivant,
tous
du plus ancien ; ordonne
de la rade du Cap, en
autres
publié et affiché ds
en outre que ledit Arrét sera la personne
copies duement Carrefours et Licux accoutumés de imprimé, la,
collationnées d'icelui
cette Ville, et
Procureur-Genéral aux Sieges d'Amirauté , envoyées à la diligence dudic
du ressort, ctc.
Voycz la Leitre du Ministre de 28 Mai
suivant, --- Page 436 ---
Loix et Const.ides Colonies Frangoises
O Pit
e
OKDONNANCE des' Administratehrs, quifixe les honoraires des Médecin,
Chirurgien et Apothicaire du Roi à l'examen des Apothicaires. A1
Du, IO, Janvier 1784A NNgrs, NNgrs. les Général ct-Intendant des Islcs. Françoises de
PAmérique SOUS le vent.
Supplient humblement Baradat, Médecin du Roi; Cosme dAngerville >
Chirurgien-Major. > et Saussay, Apcthicaire, dn Roi; disant que depvis
long-temps il est alloué au Médecin du Roi, ct au Chirurgien-Major,
des honoraires pour l'examen, et réception des Chirurgiens. L'art. 7- de
I'Ordonnance de VOS Prédécesseurs du 3 Novembre 1780, prescrit
qu'ancun Apothicaire et Marchuand-Droguiste nc pourra s'établir avant
d'avoir été interrogé par les Médecin, Chirurgien et Apothicaire du
Roi, en présence d'un Commissaire de la Cour et de M. le Procureur
Général. Il paroit également juste de fixer des honoraires aux Suppliants pour ccs réceptions, 3 d'autant que Tétablissement d'un magasin
d'Apothicaireric suppose des facultés aux Récipiendaires, que les Chirurgiens ont rarement. Il vous a été fait, NNgrs, une semblable dcmande par les Officiers de santé du Port-au - Prince ; pourquoi lcs
Suppliants se réunissent à eux pour le mémeobjet, et requicrent > que ce
considéré, NNgrs., il vous plaiscf fixer aux Supplians pour lcs réceptions des
Apothicaires tels honoraires qu'il vous plaira, et ordonner que votre Ordonnance: à intervenir sera enregistrée au Greffe de TIntendanceier vous ferez
justicc; Signé : BARADAT, COSME d'ANGERVILLE et SAUSSAY.
Vu l'exposé en la présente, ct tout considéré: Nous, Général et
Intendant, ordonnons qu'il sera payé à l'avenir aux Supplians pour
la réception des Apothicaires, le prix fixé par T'art. 4dc l'Ordonnance
du Roi du 30 Avril 1764, concernant lcs Chirurgiens; ct sera notre
présentc Crdonnance caregistrée au Greffc de la Subdélégation. Donné
au Cap, le TO Janvier 1784:Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Grofe de la Subdélégation le lendemain.
ARREz
avenir aux Supplians pour
la réception des Apothicaires, le prix fixé par T'art. 4dc l'Ordonnance
du Roi du 30 Avril 1764, concernant lcs Chirurgiens; ct sera notre
présentc Crdonnance caregistrée au Greffc de la Subdélégation. Donné
au Cap, le TO Janvier 1784:Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Grofe de la Subdélégation le lendemain.
ARREz --- Page 437 ---
de
L'Amérique SOuS le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap
à remettre à sa Mère
J gui condamne une Modiste et son
une Fille, par cux
Mari
ct ces nonobstant
reçue d'elle comme
l'agrément du Père absent.
epprentisses
Du IO Janvicr 1784.
Enmz
Descazeaux, ancien
posans à T'exécution de l'Arrêt Huissicr, et sa femme, Modiste,
Fort-Dauphin,
confirmatif d'une Sentence
opcondamné
qui, Parties ouies, sans égard
du Juge du
les sieur et dame Descazeaux à aux exceptions > auroit
Dubosquer > la demoisclle Lottard
remettre à la dame Lottard
meubles et cffets qu'elle avoit donnés Dubosquer, sa fille mineure, et les
cazeaux en
en la mettant chez ladite
apprentisage; ct à faure de
dame Desderesse à se faire assisterdela
ce, auroir autoriséla Demandeurs, , etc. Ouis, de Suzanne, Maréchausée, Avocat
aux frais et dépens des Défendela dame
des Opposans, et
les
Dubosquet, et tout considéré: LA CoUR Carles, Avocat
Opposans de leur
a débouré et
sa forme et
opposition ; ordonne que l'Arrêt scra
déboute
teneur, 2 ct les condamne aux
exécuté selon
dépens.
La dame Lottard
étoit hors de la Colonic Dubosquce non-commune en biens avec son
s plaça sa fille en
mari qui
Descageaux retirer
3 Modiste J qui ne eraita
apprentissage chex la femme
sa fille, refus de la Modiste qu'avec elle. Ia mère ayant voulu
autorisant la fille a demeurer
gai excipoie d'une procuration du
ordonna la remise de la chex elle. La Sentence du Juge du Fort- père
mune, Sur P'Arrêt
fille et de ses efets fournis par la mère Dauphin
par défaut confirmarif de cette
non-comDescageaux Lesi et safemme 3 dont PArrêt ci - dessus les Sentence , opposition de
motifs dec cettedécision ont été
déboute.
lent qu'unefilles soit plutôt
l'absence du pèreec les bonnes maeurs
confiée a la garde de sa mère qu'à celle des quiveuEtrangers.
Tome VI.
G8E
une, Sur P'Arrêt
fille et de ses efets fournis par la mère Dauphin
par défaut confirmarif de cette
non-comDescageaux Lesi et safemme 3 dont PArrêt ci - dessus les Sentence , opposition de
motifs dec cettedécision ont été
déboute.
lent qu'unefilles soit plutôt
l'absence du pèreec les bonnes maeurs
confiée a la garde de sa mère qu'à celle des quiveuEtrangers.
Tome VI.
G8E --- Page 438 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
DrRA
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui interdit aUs Huissiers de la
Sénéchaussée de la méme ville d'exploiter en l'Amirauté > et autorise
les Huissiers de PAmirauté à cxploiter en ia Sénéchaussce et en la Cours
Du 12 Janvier 1784.
Lou.ee Vu, etc.; Entre Poupet, Dubois, etc. Huissiers ( de T'Amfrauté),etc.; Et Lamarre, Gayot jeune, Huissiers ( en la Sénéchaussée 3 la
Sentence qui déclare les commissions d'Huissicrs obtenues par les Partics de Duhamel, ( Lamarre ct consorts ) nulles, ct, comme telles,
sans effet; leur enjoint de les rcmettre au Greffc de LAmirauté dans.
le jour de la signification de laditc Sentence; leur fait défenses de.
plus à l'avenir s'ingérer de faire aucuns actes ni exploits concernant Ics
affires dudit Siége de I'Amirauté, et cc, sous peine d'amende arbitraire et de nullité desdits actcs ou exploits 5 dit aussi que les Partics de
Salaignic, ( Poupet et consorts ) scront dorénavant tenucs,. sous telles.
peines qu'il appartiendra, d'exploiter uniquement et exclusivement atldic Siége dc T'Amirauté, conformément au voeu de l'Arrét du Conscil
d'Etat du 7 Jullec 1781, registré en la Cour le 2I Novembre suivant,
Iequel prononçant la scission des Sièges Royaux ct d'Amiranre, en établit
l'incomparibilité 5 déboute Ies Parties de Salaignac du surplus de leurs
demandes, déclare laditc Sentence commune avcc Gascoing, Droum, ctc.;
les dépens compensés entre les Parties 5 NOTRE CoUR a douné acte au
Procurcur-Général de l'appel par lui interjeté de la Sentence du IO
Décembre dernicr ; joignant lcs appels respcctifs et y faisant droit >.
prononçant sur celui des Pa.ties de Duhamel, a mis et metlappellation
au néant 5 ordonne que ce dont est aprel sortira effet avec amende ;
prononçant pareillement sur l'appel dcs Parties de Salaignac, a mis et
met l'appellation et Sentence dont est appcl, atl néant, en CC que par
icelle il est ordonné que lesditcs Parties de Salaignac exploiteront uniquement au Siége de l'Amirauté de cette' Ville : émendant quant à ce,
autorise Icsdites Parties de Salaignac à explcirer, comme par le passé 2
à la Séncchaussée de cettc Ville, et en l Cour; à la charge par clles
dc fairc le service ordinaire CIx la Cour; ladite Sentence au résida
l'appellation et Sentence dont est appcl, atl néant, en CC que par
icelle il est ordonné que lesditcs Parties de Salaignac exploiteront uniquement au Siége de l'Amirauté de cette' Ville : émendant quant à ce,
autorise Icsdites Parties de Salaignac à explcirer, comme par le passé 2
à la Séncchaussée de cettc Ville, et en l Cour; à la charge par clles
dc fairc le service ordinaire CIx la Cour; ladite Sentence au résida --- Page 439 ---
de PAmérique sous le Vent.
sortissant effet, sans dépens, du
l'amende remise.
consentement des Parties de Salaignac;
la Les Commissions en l'Amirauté que cet Arrêt oblige les
Sénéchaussée à remettre au Grefe de
Huissiers de
Lieutenans desdits sieges d' Amirauté. L'Amiraué, ctoiert émanées des
vzoient conere cux. J étoient au contraire Les Huissiers de L'Amirauté gui réclade M. LAmiral,
brevetés du Roi sur la présentation
ARRÉT du Conseil du Cap qui annulle
fauts par des Mandataires
une Vente et LT2 bail à ferme
bitation de leurs
, sans pouvoir sufisant 3 des Nègres et de I'HaMandans 3 et enjoint aux Notaires en
actes portant Substicution à des Procurations
passant des
d'exprimer
3 avec faculté d'aliéner 3
clairement et la Substitution et les Pouvoirs substitués.
Du I5 Janvier 1784.
les sietr
Em
Intimé; ; Et les sieurs B.. et dame C Apppelans ; Ét le sieur L.i;
du 15 Septembre dernier, fréres, ctc.; vu la Sentence du Juge du Cap
du Roi en ses conclusions qui, Parties ouies, ensemble le Procureut
sieur et
verbales , sans égard aux
de
dame C... - sans égard à la
exceptions des
la procuration des sieurs B...
dénonciation de la révocation
lc 9 présent mois
fréres 2 signifiée par le sieur M..
lacte de mise en > quatre heures et demie du soir , comme aussi à
possesion dudit sieur M... de
s'agit s erz date du II
Thabitation dont
comme non-avenu
> lequel demeure nul et de nul cffet
tétes de
5 vuI les cxpéditions de l'acte dc vente des > et
du bail à Nègres dont s'agit, en date du 9 présent mois
ferme dudit jour
, ct de P'acte
ct dame C... de lcurs passé avant midi , auroit débouté les sieur
séquence auroit
demandes en nullité desdits actes ; en
gardé et maintenu ledit sieur
conpossession ct jouissance desdits
L...cn la propriété,
et des objets mentionnés audit 37 Negres portés audit acte de vente,
dits sieur et dame C..
bail à ferme. ; auroit fait défensc auxde le troubler ni
propriété et jouissance, sous les
inquiéter dans sadite
damnés aux
pcines de droit, et les auroit condépcns pour tous donmages ct intéréts;. tous leurs drcies
Gsgi ij
et maintenu ledit sieur
conpossession ct jouissance desdits
L...cn la propriété,
et des objets mentionnés audit 37 Negres portés audit acte de vente,
dits sieur et dame C..
bail à ferme. ; auroit fait défensc auxde le troubler ni
propriété et jouissance, sous les
inquiéter dans sadite
damnés aux
pcines de droit, et les auroit condépcns pour tous donmages ct intéréts;. tous leurs drcies
Gsgi ij --- Page 440 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Avril dernier , (qui envoie les sieurssur T'appel de la Sentence 15
adresséc. au sieur D
B. fréres, en possession de la procuration T'Anglois des Fosses,
Avocat des Appellans,
réservés. Ouis, d'Augy >
ensemble le ProcureurAvocat de L... et Rodier, Avocat de B...fréres;
: LA COUR,
verbales, et tout considéré
Général du Roi en ses conclusions Barre les Parties de T'Anglois des
sans égard aux conclusions prisesà la
par
a mis. et met
Rodier dont clles demeurent déboutées 2
Fosses ct de
au néant ; émendant, déT'Appellation ct la Sentencc dont est appel, de bail à ferme dont
clare nuls et de nul cffet les actes de vente et
posles Parties dc d'Augy en la propricté,
s'agit; 5 mainticnt ct garde
dont
fait inhibition ct'
des Nègres et Place
s'agit;
session et jouissance
des Fosses et de Rodier dc lesy troubler,
défenses aux Parties de l'Anglois
solidairement aux. dépens >
sous les peines de droit 2 ct les condamne
T'amende consignée
d'appel ; ordonne que
tant des causes principales que
remise.
les Parties de d'Augy, leur sera
du
par
conclusions du Procureur-Génèral
Faisant droit sur les plus amples
de désigner en détail dans les
Roi, enjoint aux Notaires du ressort,
personnes chargées
Substitutions qui seront passées à leur rapport par qui seront ou dede plusieurs Procurations, celles desdites Procurations leur fait défenscs
dans lesdites Substitutions 9 ct
vront être comprises
clause de Substitution vague et géd'employer dans lesdits actes la
la disposition du présent Arrêt
nérale; àl Tcffct de quoi > ordonne que leur sera significe à la diligence
en ce qui touche les Notaires du ressort,
du Doyen des Notaires
du Procureur-Général du Roi, en la personnc inscrite sur le Reressortissans en la Cour, et
de chacun des Siéges
à s'y conformer à Tavenir, 9 sous
gistre desdits Notaires, pour qu'ils ayene disposition envoyée aux Jurisles pcines de droit ; comme aussi ladite à la diligence, etc.
dictions du ressort, pour Y être enregistrée
le Sicur D..- Négociant au Cap , parAu mois de Février 1783,
neveux > une procuration
donne aux Sicurs B : e 3 ses
zant pour France 3
la termine par une clause vague et générique
pour gérer ses afaires , et
il étoit
II s'embarque le
dont
chargé.
de substitution aux procurations mois d'Avril 1733, les Sieurs B.
ier Avril suivant. Le 10 du même
C.. avoient donnée à
les Sieur et Dame
recoivent la proeuration que
dont les cireonstances de la guerre
leur oncle dès le 2 Juillet 1782, et
Avril, demande en compte des.
avoient retardé Parrivée. Le lendemain 3 II
mandataire des Sieur
Sicurs B . e contre le Sieur M. . . . 3 précédent les
appartenans ause
Dame C 3 qui le rends et remet tous objets
et
10 du même
C.. avoient donnée à
les Sieur et Dame
recoivent la proeuration que
dont les cireonstances de la guerre
leur oncle dès le 2 Juillet 1782, et
Avril, demande en compte des.
avoient retardé Parrivée. Le lendemain 3 II
mandataire des Sieur
Sicurs B . e contre le Sieur M. . . . 3 précédent les
appartenans ause
Dame C 3 qui le rends et remet tous objets
et --- Page 441 ---
de PAmérique sous le Yent.
mandans. Les Sieur et Dame C... instruits
Sieur D.
J sans
3 rendent leur
doute, de l'absence du
une nouvelle procuration qu'il confance fait au sieur M. - : et lui envoient
Septembre 1783 > à quatre heures signifer ct demie aux Sieurs B. . . . le 9
B. le fone mettre dans
du soir, comme les Sieurs
midi, deux actes - dont l'un l'exploit. de Le même jour - 9 Septembre avant
Sicur
porte la
L. - de 37 têtes de Nègres part des Sicurs B. vente au
Ces Acies furent maintenus le 3 ct Bail d'une petite habitation,
de pouvoirs de la part des sieurs par B.. ier. Juge ; mais en la Cour. le défaut
tenucs dans la procuration des Sieur 3 l'inexécution des formalités conSieur D.
et Dame C.
du
3 (cels que des avis préalables dans la
3 adressée au
Siege, et pour des objets sûrs
Gagette, vente à la barre
contenté d'une promesse de
la au-licu d'une vente oi l'on s'ese
infirmer la Sentence. Lors payer de la majeure partie dans un an), s ont fait
sous-scing-privé du 6 Novembre plaidoierie au Conseil, on présenta un
iz résultoit qu'il avoit été payé dès-lors 1783 - portant promesse de vente 3 dont
cents livres, Ce sous-seing privé, dont - à compte J 31 mille et quelgues
mention - non plus que le compte des PActe notarié du 9 ne faisoit aucune
qui auroient du s'y
Sieurs B. a - du IO
ne fic
charger en2 recette des 31 mille
Septembre 3
pas accueiller les Conclusions
et quelques cents livres,
de la Sentence , et
prises a la barre pour la
l'Arrêt.
inspirèrene au contraire l'idée du
confirmation
Règlement qui termine
ARRÉT du Conseil du Cap
la même ville,
confrmatif de Sentence de
3 qui déclare un Armateur
PAmirauté de
en paiement d'une
non-recevable dans sa demande
passage de deux lettre-de-change de I5jo liv. zournois 3 pour le
n'avoient
persornes 5 sur le motif que ces deux
pas été rendues à leur
personnes
souS pavillon neutre
destination - le navire -
J ayam été pris
quoigue
cette destination,
par l'Ennemi à P'approche de
Du 14 Janvier 1784.
Entre lc sienr la
Lom.e
Erlesicur Chaigneau,a aussin Fitte neveu, Négociant au Cap, d'une
inégociant au Cap, d'autre part. Vaparnotredite part;
ornes 5 sur le motif que ces deux
pas été rendues à leur
personnes
souS pavillon neutre
destination - le navire -
J ayam été pris
quoigue
cette destination,
par l'Ennemi à P'approche de
Du 14 Janvier 1784.
Entre lc sienr la
Lom.e
Erlesicur Chaigneau,a aussin Fitte neveu, Négociant au Cap, d'une
inégociant au Cap, d'autre part. Vaparnotredite part; --- Page 442 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Cour la Sentence dont est appel, qui, ayant égard aux exceptions du
sieur Chaigneau, auroit déclaré lc stcur la Fitte non-recevable dans sa
demande, et l'auroit condamné aux dépens; Après que d'Arracq, Avocat
de l'Appelant, et Viel, Avocat de l'intimé, ont été ouis, et tout considéré : NOTREDITE CoUR a mis et met l'Appellation au néant ; ordonne
quc ce dont CSt appel, sortira effct, condamne l'Appclant en l'amende
ordinaire, et aux dépens, et néanmoins condamne la Partie de Viel à
payer à celle de Darracq, la somme de 5ol. pour autant prété par cette
dernière à la Partie de Vicl.
Cct Arrêt a été cassé par Arrêt du Conseil d'Etat.
e SRa
ORDONNANCE des Administrateurs > qui fixe les Limites de la
Parcisse de Bombardc,
Du 17 Janvier 1784.
Gomawwie Léonard dc Bellecombe, etc.
Alexandre Jacques Bongars, etc.
Etant nécessaire de déterminer des Limites fixes à la Paroisse de
Bombarde, tant pour régler d'unc manière positive le toisé des chcmins de cette Paroisse, Ct en asscoir le plan, que pour en assurer le
service, les droits curiaux, et écarter lcs contestations entre lcs Curés; à
ces causes, yu les renscignemens qui nous ont été fournis par M. le
du Génic, Commandant
Chevalier d'Ancteville > Major au Corps Royal
pour le Roi au Môle Saint-Nicolas > nous avons ordonné ct ordonnons
ce qui suit. 1° : Laditc Parroisse de Bombarde scra bornée au Nord
par le second Banc qui conduit à Bombarde passant par la Croix et
le Trou aux Oiscaux, suivant cctte ligne Ef et Ouef jusqu'à la mer;
à PEst ct au Sud de la Ravinc à Gallet, de la Rive droite de la
Rivière de Henne jusqu'à son embouchure à la mcr; à lOuest de la
mer. 2°, Enjoignons aux Arpenteurs et Voyers , chargés dc faire lc
plan dcs Paroisses par notre dépêche du 19 Octobre dernier, de SC conformerà ladite Ordonnance pour les abornemens des Paroisscs du Môle,
Jean-Rabel ct Port à Piment, > limitrophes de cclie-ci, ainsi que pour les
bornes ct tojsé des chemins dc ladite Paroissc. Enjoignons de même à
à la mcr; à lOuest de la
mer. 2°, Enjoignons aux Arpenteurs et Voyers , chargés dc faire lc
plan dcs Paroisses par notre dépêche du 19 Octobre dernier, de SC conformerà ladite Ordonnance pour les abornemens des Paroisscs du Môle,
Jean-Rabel ct Port à Piment, > limitrophes de cclie-ci, ainsi que pour les
bornes ct tojsé des chemins dc ladite Paroissc. Enjoignons de même à --- Page 443 ---
de P Amérique SOuLS le Vent.
TArpentenr ct Voycr de la Paroisse de
de la Paroisse de Bombarde
Bombarde de nous
le
spécifits.
, conformément aux
rapporter plan
dessus Enjoignons encore aux Habitans
abornemens Ci- dessus
établics, dc satisfaire à toutes les compris dans les Limites cimanière accoutumée. Seront les
charges de liite Paroissc, en la
par. M. lc Chevalicr d'Ancteville, renscignemens de ladite Parcisse fournis
tion avec la présente Ordennance, cnregistrés aul Greffe de la Subdélégapar tout ou bescin sera. Prions MM. pour Ics icclle étre lue, publiée ct afichée
Cap, d'enregistrer la présente
Officiers du Conse-l Superieur du
exécution. Mandons à MM. les Officiers Ordonnance, de et de teuir la main à son
de tenir parcillement la main à son exécution. la Jurisdiction de son ressort,
Janvier 1784. Signé :
Donné au Cap Ctc; lc
BELLECOMBE Ct BONG A RS,
En conséquence des demandes
convenables à établir
quinous ont été faitcs dcs Limites
de Bombarde
pour détermincr
les plus
: Nous, Major au Corps invarisblement cclles de la Paroisse
Pour le Roi au Môle Saine-Nicolas, Royal du Génie, Commandant
tifications de cette dépendance, chargé en chef du service des Foravons pris sur lcs lieux 5 proposons d'après à MM. les renseignemens que nous en
ladite Paroisse de
les Général ct Intendant
second Banc qui.conduir Bombarde, à les Limites suivantes; savoir : au
pour
Oiscaux, suivant cette Bombarde, Est
passant par la Croix ct le Trou Nord, le
la Ravine droite de la Riviere ligne de et Ouest jusqu'à la mer; à l'Est ct au aux
à l'Ouest I mer. Fait
Henne jusqu'à son
Sud,
au Môle
cnibouchure à la mer;
Signé : le Chevalier d'ANCTEVILLE. Saint-Nicolas, le 25 Décembre 1783.
R. au Grefe de la
Subdéleigation le 30 Janvier 1784
ORDORNANCE des Administratcurs
Paroisse
3 qui fixe les limites de la
de Jean-Rabel.
Da 17 Janvier 1784.
Léonard de
Gmaeur
Alexan.ire Jacques
Bellccombe, etc.
Lcs Linites de Bongars, etc.
Jcan-Rabel, du côté dur
Port-de-Paix, ont été détcrs
icolas, le 25 Décembre 1783.
R. au Grefe de la
Subdéleigation le 30 Janvier 1784
ORDORNANCE des Administratcurs
Paroisse
3 qui fixe les limites de la
de Jean-Rabel.
Da 17 Janvier 1784.
Léonard de
Gmaeur
Alexan.ire Jacques
Bellccombe, etc.
Lcs Linites de Bongars, etc.
Jcan-Rabel, du côté dur
Port-de-Paix, ont été détcrs --- Page 444 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
424 minéés parl T'Ordonnance du 5 Novembre 1771, de M. le Comte de Nolivos; mais étant restées incertaines, tant du côté du Port-à-Piment, que
du côté du Mole; cette incertitude a apporté du retardement dans les
opérations du toisé des chemins, par nous précédemment ordonné; étant
d'ailleurs nécessaire de déterminer des Limites d'une manière précise , tant
pour nc plus retarder les opérations susdites, que pour former le plan des
Paroisses : assurer le service, létablissement des droits curiaux, écarter
les contestations entre les Curés : A ces causes, vu les renseignemens qui
nous ont été fournis par M. lc Chevalier d'Ancteville, Major au Corps
Royal du Génie, et Commandant pour le Roi au Môie Saint-Nicolas;
nous avons ordonné et ordonnons cC qui suit : 1°, La Paroisse de JeanRabel sera bornée à T'Est, comme il a été fixé par T'Ordonnance de M.le
Comte de Nolivos, en date dus Novembre 1771, passant par I'Habitation
Duverger, aujourd'hui Hatrel, contournant au Sud le picd des Mornes
ont leurs retombées dans le Port à-Piment; remontant ensuite la Rive
qui gauche de la Riviere de Henne jusqu'à la Ravine et Source à Gallet, suivant la Ravine de Calalotr 5 contournant ensuite la racine des Montagnes
du Mardi-Gras, puis celles des Citronniers jusqu'à la Source de la Riviere
des Côtes de Fer; descendant ensuite lc long de la Rive droite de ladite
Rivière jusqu'à son embouchure à la Mer : atl Nord de la Mer des Pins,
la petite Rivière des Côtes de Fer jusqu'a l'cmbouchure de la Rivière de
Moustique. 20, Enjoignons aux Arpenteurs et Voyers chargés de faire le
des Paroisses par notre Dépèche du 19 Octobre dernier, de se conformer plan à ladite Ordonnance pour les abornemens des Paroisses du Portde-Paix, Port-à-Piment, Môle Saint-Nicolas ct Bombarde, limitrophes de
Paroisse ainsi
les bornes et toisé des chemins desdites Pacette
,
que pour
dela Paroisse de Jeanroisses. Enjoignons dc même à l'Arpenteur et Voyer
Rabel, de nous rapporter lc plan de ladite Paroisse de Jean-Rabel, conci-dessus
Enjoignons encore aux
formément atix abornemens
spécifiés.
Habitans compris dans les Limites ci-dessus établies, de satisfaire à toutes
la manière accoutumée. Scront les rcnles charges dc ladite Paroisse 2 en
scignemens de ladite Paroisse, fournis par M. lc Chevalier d'Ancteville 2
enregistrés au Greffe de la Subdélégation avcc la présente Ordonnance,
icelle être lue, publiéc et affichée par tout ou besoin sera. Prions
pour
dû
d'enregistrer la présente
MM les Officiers du Conseil Supéricur Cap, Mandons à MM. les
Ordonnance, ct de tenir la main à son cxécution.
main
Officiers de la Jurisdiction de son ressort, de tenir pareillement la
à
son cxécution. Donné aui Capi etc. le 17 Janvier 1784 Signé: BELLECOMBE ct BONGARS.
En
elle être lue, publiéc et affichée par tout ou besoin sera. Prions
pour
dû
d'enregistrer la présente
MM les Officiers du Conseil Supéricur Cap, Mandons à MM. les
Ordonnance, ct de tenir la main à son cxécution.
main
Officiers de la Jurisdiction de son ressort, de tenir pareillement la
à
son cxécution. Donné aui Capi etc. le 17 Janvier 1784 Signé: BELLECOMBE ct BONGARS.
En --- Page 445 ---
En
de LAmérigue sous le Vent.
plus conséquence des demandes qui nous ont ont été
roissc convenables à établir pour déterminer
faites des Limites les
de Jean-Rabel; Nous
invariablement
dant pour lc Roi,au
3 Major au Corps Royal du celles dc la PaMôle Saint-Nicolas,
Génie, CommanFortifications de cette, dépendance,
chargé en chef du scrvice des
avons pris sur les licux , proposons ' à d'aprés MM. les les renscignemens que nous en
ladite Paroisse de
Général et
lcs Limites écablics Jcan-Rabel s les Limites suivantes ; savoir Intendant pour
parl'Ordonnance de MM. le Comtc
: à l'Est,
Moncarcher, en date du. 5 Novembre
de Nolivos et de
Duverger, , aujourd"hui Hatrel,
1775, passant par THabitation
qui ont leurs.rerombécs dans le contournant au Sud le Pied des Mornes
gauche de la Rivicre de Henne Port-d-Piments la
remontant ensuite la Rive
vant la Ravine du Calalou ; jusqu'à Rivière et Source à Gallet, suitagnes du Mardi,g gras, puis celle contournant des
ensuite la racine dcs MonRivière des Côres-de Fer; descendant ensuire Citronniers jusqu'à la source de la
fadite Rivière jusqu'a son embouchure à le long de la Rive droite de
la. perite Riviere des Cotes-de-Fer,
la Mer; au Nord, la Mer, depuis
Mousrique. Fait au Môle
jusqu'a Tembouchure de la Rivicre de
le Chevalier d'ANCTEVILLE. Saint-Nicolas, lc 25 Décembre 1783. Signe;
R, au Grefe de la
Suidiligaion le 30 Janyier, 1734.
ORDONNANCE des AUninistrateurs,
3 qui fixe les limites de la Paroisse
du Port-a-Pimct,
Du 17 Janvier 1784.
Gontatt Léonard' de
Alexandre Jacques
Delecomabie, ctc.
Lc' Quartier dir Bongars ctc.
O8sit
caux' de Boynes, Por-a-Piment ct étant
s'érant accru depuis Tétablisement des
T'exténsion de ses cultures susceptible d'un nouvel accroissemenr
nos Prédéceseurs MM, lc' quc/a paix favorise, par celui du Bourgétabli par
dérant dailleurs que de Cheylier de Valliere er' de
par
du
Quartier a fait
Montarcher; consi-
:
I
Gros-Morns, tandis" son jusqu'a préscht partic de la Paroisse'
Tome rt,
gue : eloigoemenr de cc licu ne
IN
permer pas
Hbi b
exténsion de ses cultures susceptible d'un nouvel accroissemenr
nos Prédéceseurs MM, lc' quc/a paix favorise, par celui du Bourgétabli par
dérant dailleurs que de Cheylier de Valliere er' de
par
du
Quartier a fait
Montarcher; consi-
:
I
Gros-Morns, tandis" son jusqu'a préscht partic de la Paroisse'
Tome rt,
gue : eloigoemenr de cc licu ne
IN
permer pas
Hbi b --- Page 446 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de
à ses fonctions dans cette portion de sa Paroisse ;
au Curé vaquer
néccssaire d'assurer des sécours spirituels à
qu'il devient de' plus en plus
dont T'arilité
les Troupes du
THôpital du Roi, aux Eaux de Boyncs,
pour maintenions l'étaRoi et les Habitans de' cctte Colonie cxige" que nous' de Vallière ct' de
blissement; que nos Prédécesscurs MM: lc Chevalier
à M.
Montarcher, par leurs Dépèches des 5. Août ct 20 Septembre 1773; déjà senti la
le Chevalier d'Ancteville, Ingénicur en chefau Mole, avoient
néccssité d'y établir une Paroisse, et donnédes ordres cn conséquence 5
depuis cette époque lcs droits curiaux de cc Quarticr ont été mis en
que
parvenir à en faciliter Tétablissement; qu'enfin les Mcrs
séquestre pour
compris dans
dc T'Ouest baignent les Côtés' de ce Quartier, jusqu'à présent
la Partie du Nord. A Ces causes 9: 1. vu les renscignemens qui nous ont Génic," éte
fournis par M. le Chevalier d'Ancteville, Major au Corps Royaldu Place; nous
au Méle Saint-Nicolas, ét Commandant pour le Roi cn cette
avons ordonné ct ordonnons cc gui suit : Io:' Le Quartier du Port-à-Pi dument sera a l'avenir unc Paroisse dc'la, Partic de I'Ouest, dépendance
Môle Saint-Nicolas, sous le nom de paroisse du Pert-a-Piment , sous les
abornemens ci-aprés. 20 Ladite Paroisse sera bornée à l'Ouest de la Mer >
à partir dela Montagne de la Pierre jusqu'à la Baye de Henne; au Sud, de
la Crête dela Montagne de la Pierre; au Sud-Est, de celle des Montagnes
de Terre:Neuve, Piron-des-Sources et' da Dos-d'Ane 5 au
de Moutaca, del la Crête de la Montagne de Moustique 5 au Nord, da pied de
Nord-cst, de Jean-Rabel, de la Hate de Duverger-Guillet, et de la
la. Montagne des Mornes ont leurs retombées dans le Port- à-Piment, limites
racine des Paroisses de Jean-Rabel qui
et de Bombarde. 30. Enjoignons aux Arpende faire le' plan des Paroisses par notrc Dépèche
teurs et Voyers chargés
à Jadite Ordonnance pour les
du 19 Octobre dernier, de se conformer Gros-Morne, Port-de-1 Paix s
abornemens des Paroisses des Gonaïves ,
nouvelle Paroisse, ainsi
Jean-Rabel et Bombarde, , limitrophes de cette Paroisses.
que pour les bornes ct toisé des chemins desdites
Enjoignons
de même aux Voyers dudit Quartier. du Port-à-Piment.de: nous conformément rapporter
le plan de ladite Paroisse ct toisé des chemins d'icelle : Habitans comaux abornemens, ci-dessus spécifiés : enjoignons encore toutes aux lcs charges de
pris dans les Limites ci-dessus érablics : de. satisfairca
de la
ladite Paroisse, en la maniere accoutumée. Seront lés renscignemens au
dite Paroisse fournis par M. le Chevalier d'Ancteville, enregistrés icelle être :
Greffe de la Subdélégation avcc la préscntc Ordonnance, MM. 2, pour les Officiers
lue, affichée et publice par-tour ou besoin sera. Prions Ordonnance, et de
du Conseil-Supéricur du Cap d'cnregistrer la présente
/
Paroisse, en la maniere accoutumée. Seront lés renscignemens au
dite Paroisse fournis par M. le Chevalier d'Ancteville, enregistrés icelle être :
Greffe de la Subdélégation avcc la préscntc Ordonnance, MM. 2, pour les Officiers
lue, affichée et publice par-tour ou besoin sera. Prions Ordonnance, et de
du Conseil-Supéricur du Cap d'cnregistrer la présente
/ --- Page 447 ---
tenir la main à son cxécution. detAmbigue Sous. le Vent.
tion de son ressort, de tenir. Mandons à MM les Officiers dela Jurisdic- 427
au Capsetc; 5; le 17 Janvien parcillement la main :à son exécution. Donné
6 ii
1784 Signé :
En.
jo - 2
BELLECOMBE ct BONGARS.
plus convenables conséquence à établir dcs demandes qui nous ont été faites' des Limites
Nous, , Major au Corps pour former une Paroisse au
lés
Môle
Royal du Génie,
Port-d-Piments
dépendance, Saint-Nicolas, 5 chargé en chef du sérvice Commandant des
pour le Roi au
d'aprés les renseignemens
Fortifications de cette
proposons à MM. les Général et
que nous avons pris sur les
Piment, les limites suivantes; Intendant pour ladite Paroisse du lieux,
Montagne de la Picrre
sàvoir : à T'Ouest, ,' la Mer, à
Port-àMontagne de la Pierre; jusqu'à la Baye de Henne; au
partir de la
Neuve,
au Sud-Est, les
Sud, la Crête de la
la
Piron-des-Sources, et du
Montagnes de Moutaca, de TerreMontagne de
Dos-d'Ane ; au
la.
Rabel, la Hate de: Moustiqne 31 au Nord,lep pied de. Nord-Est, la
Crête de
retombées dans le Duverger-Guillet, ct la racine des Mornes Montagne de Jean
de Bombarde, Fait Port-a-Piment, limites. dès Paroisses qui ont leurs
le Chevalier
au Môle Saint-Nicolas, le
de Jeah-Rabel et
dANCTEVILEL.
25 Décembre 178j. Signé:
R. au Grefa de. la
Subdéligation le 30 Janvier. 1784.
ORDONNANCE des
Adninistratcurs, du'
> gui fixe les limites de la Paroisse
Mde-sauroMialan
Du. 17 Janvier 1784
Léonard
Gomeurt
Alexandre Jacques de Bellecombe, , etc..
Erant nécessired d'établir Bongars, etc,
Nicolas, :: tant pour régler dcs Limitcs fixesala Paroisse du Môle
cette Paroisse, , enasseoir te d'une manicre positive le toisé des chemins Saint- de
curiaux - et écarter les contestations plan, quc pour assurer le servicc, les droits
censeignement Major,
qui, nous ont été fournis entre les Curés; A ces causes > vu les
au Corps Royal du Génic
par M. le Chevalier
pour lc Roj audir
au Môlc Saint
d'Ancteville,
licu, avons ordonné et ordonnons Nicolas, ct Comiandant
CC qui suit: : IO. La
H h h ij
re positive le toisé des chemins Saint- de
curiaux - et écarter les contestations plan, quc pour assurer le servicc, les droits
censeignement Major,
qui, nous ont été fournis entre les Curés; A ces causes > vu les
au Corps Royal du Génic
par M. le Chevalier
pour lc Roj audir
au Môlc Saint
d'Ancteville,
licu, avons ordonné et ordonnons Nicolas, ct Comiandant
CC qui suit: : IO. La
H h h ij --- Page 448 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Paroisse du Mole Saint. Nicolas sera bornée à l'avenir ; à l'Est, de la rive
gauche de la petite Rivière des Côtes-de-Fer, remiontant à sa source; ; passant par la racine de la Montagne des Citroniers et celle dela Montagne
du Mardi-Gras, la Ravine du Calalou, la Source et Ravine à Gallet; au
Sud, du deuxième Banc qui conduit à Bombarde, passant par la Croix, s
le Trou aux Oiseaux, et chassant SOUs cette ligne de l'Est à lOuest ; au
Nord et a I'Ouest de la Mer. 20. Enjoignons aux Arpenteurs et Voyers
chargés de faire le plan des Paroisses par notre Dépêchc du 19 Octobre
dernier de SC conformer à ladite Ordonnance pour Jes abornemens des
Paroisses > de Jean-Rabel et Bombarde , limitrophes de celle-ci, ainsi quc
les bornes et toisé dcs chemins desdites Paroisses. Enjoignons de
pour
ct
de la Parcisse du Môle Saint-Nicolas de
même à P'Arpenteur Voyer
conformément aux abornous rapporter le plan de la Paroisse du Môle,
dans
nemens ci-dessus spécifics. Enjoignons encore aux Habitans compris
les Limites ci-dessus: érablies, de. satisfaire à toutes les charges de ladite
Paroisse ; cn la manière. accoutumée. Seront les renseignemens de ladite
Paroisse fournis par M. lc Chevalier d'Ancteville, enregistrés au Greffe
pour icelle être
de la Subdélégation avec la présente Ordonnance, MM. les Officiers
luc, publiée et affichée par-tout ou besoin sera. Prions
de
du Conseil.Supérieur du Cap d'enregistrer la présente Ordonnance, et
exécution. Mandons à MM. les Officiers de Juristenir la main à son
tenir
la main à son exécution.
diction de son ressort de
pareillement BELLECOMB) E et
Donné au Cap etc; le 17 Janvier 1784 Signé: :
Bo N G A R S.
En conséquence des demandes qui nous ont ont été faites des Limites
les plus convenables à établir pour déterminer invariablement celles de la
Paroisse du Môle Saint-Nicolas: ; Nous > Major au Corps Royal du Génie,
chargé en chef du
Commandant pour le Roi au Môle Saint-Nicolas,
service des Fortifications de cette dépendance, d'aprés les renscignemens
àl MM. les Général et Intendant
que nous avons pris sur les lieux, proposons Limites suivantes, savoir:
pour ladite Paroisse du Môle Saint-Nicolas, les
remontant
à l'Est, la Rive gauche de la petite Rivière des Côtes-de-Fer, Citroniers ct celle
à sa source; 5 passant par la Racine de la Montagne des la Source et Rade la Montagne du Mardi-Gras > la Ravine du Calalou,
vinc à Gallet; au Sud,dud deuxième Banc qui iconduit à Bombarde passant
la Croix, le Trou aux Oiseaux, et chassant sous cette ligne de l'Està
par POuest jusqu'à la Mer; au Nord ct à l'Oucst, la Mer. Fait audit Mole
-
ière des Côtes-de-Fer, Citroniers ct celle
à sa source; 5 passant par la Racine de la Montagne des la Source et Rade la Montagne du Mardi-Gras > la Ravine du Calalou,
vinc à Gallet; au Sud,dud deuxième Banc qui iconduit à Bombarde passant
la Croix, le Trou aux Oiseaux, et chassant sous cette ligne de l'Està
par POuest jusqu'à la Mer; au Nord ct à l'Oucst, la Mer. Fait audit Mole
- --- Page 449 ---
de PAmérique sous le Vent,
Saint-Nicolas, lc 25 Décembre 1783. Signé : lc Chevalier
d'Ancteville.
R. au Greffe de la Subdélégation le
30 Janyier 1784.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
à être
J qui condamne une jeune
pendue sous les Aisselles et à la prison
Négresse
attenté à la vie de son Maitre.
perpétuelle, pour avoir
Du 19 Janvier 1784
Lou. etc ; contre la nommée Elizabeth,
ct met l'Appellation et Sentence dont est
ctc. NOTRE CoUR a mis
icelle la Négrese Elizabeth dite
appel, au néant i en CC que par
pendue sous les aisselles
Zabcau, n'a été condamnée
de
3 et être renferméc dans les
qu'a être
ses jours; émendant quant à ce, condamne ladite Prisons pour le reste
Zabeau, à faire amende
Négresse Elizabeth, dite
tenant en ses. mains une honorable, torche nue cn chemise, la corde au col,
devant de la
ardente du poids de deux
née
principale Porte de l'Eglise de cette Ville, ou livres,. aupar l'Exécutcur dc la Haute-Justice,
elle sera meportant CCS mots : Nigresse
ayant écriteau devant et derrière,
que méchamment et
Empoisonneuse, et là étant à
pour se venger des
genoux, déclarer
son maître, elle a voulu attenter
châtimens à elle infigés
diverses reprises dans
à sa vie en mettant de
par à
différentes boissons à son
l'émétique
en demande pardon à Dieu, à Nous et à la usage; ce dont elle screpent,
conduite sur la Place
Justice; ; pour, CC fait, être
Potence
publique > et y être pendue sous les
qui sera dressée à cet cffet, à laquelle elle
aisselles à une
l'espace d'un quart d'heure, et de là transférée dans demeurera suspendue
Ville, pour y être renfermée le reste de SCS
les Prisons de cette
présent Arrêt pardevant le
dont
jours; renvoie l'exécution du
Juge
est appel.
screpent,
conduite sur la Place
Justice; ; pour, CC fait, être
Potence
publique > et y être pendue sous les
qui sera dressée à cet cffet, à laquelle elle
aisselles à une
l'espace d'un quart d'heure, et de là transférée dans demeurera suspendue
Ville, pour y être renfermée le reste de SCS
les Prisons de cette
présent Arrêt pardevant le
dont
jours; renvoie l'exécution du
Juge
est appel. --- Page 450 ---
Loix et Consi. des Colonies Françoises
LETTRE de MM. les Administrateurs au Premier Substitut faisant
fonction de Procuréur-Genéral du Roi au Conseil du Port-au-Prince
sur des mandemens que se permettoit un Prevôt de Maréchaussée.
Du 22 Janvier 1784.
Prévôt de Maréchaussée au
-
Ler
Petit Goave nous paroit, comme
à vous,Mr > très répréhensible d'avoir ordonné au nommé Fourncau de
se rendre pardevant lui. Il n'a certainement pas le droit de mander
sonne. Iln'a peut-étre agi que d'après des ordres du Commandant: c'est, perMr, ce que nous allons éclaircir.S'il est en faute, nous la lui reprocherons
tre-sévérement, avec menace de le destituer sur le champ s'il osoit récidiver.
Nous avons l'honneur d'être, ctc. Signé : BELLECOMBE et BONGARS,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince , qui 3 faisant droit sur la
Réquisitoire du Procircur-Général, enjoint a Barais 3 Huissier 3 de se
conformer à PArt. 2I du Titre 33 de l"'Ordonnance de 1667, concernant la Taxe à faire par le Juge du salaire de PHuissier, 3 au bas des
Procès-verbaux de vente d'objets saisis et exécutés 3 et la mention de
cette taxe dans les grosses desdits Procès-verbaux,
Du 23 Janvier 1784.
dame veuve de Longpré, 2 etc.
Exrarn
3 Huissier 3 de se
conformer à PArt. 2I du Titre 33 de l"'Ordonnance de 1667, concernant la Taxe à faire par le Juge du salaire de PHuissier, 3 au bas des
Procès-verbaux de vente d'objets saisis et exécutés 3 et la mention de
cette taxe dans les grosses desdits Procès-verbaux,
Du 23 Janvier 1784.
dame veuve de Longpré, 2 etc.
Exrarn --- Page 451 ---
de rAmérique sous le Vent.
ARRêT du Conseil du Cap, touchant les
Inventaires et Partages.
Dcs 23 ct 24 Janvier, I2 Mai ct Juillet
1784par le
Vup
diligence de Me Conseil, la Requète des Notaires du
délibération
Gournay. de Préfontaine. lun Fore-Dauphin, 1, suitc.ct
tr'autres desdits Notaires , du 14 Novembre d'cux, à ce autorisé par
choses) que dans la
dernicr, contenant (
ans, sur
Jurisdiction du
en-.
Siége; 37Inveniaires, il y en a eu 31 ou Fort-Dauphin faits
pendant 2
les pourquoi ils concluoient à
32 par les Officiers du
Arrêts du 26 Févricr
cequ'il plit à la Cour ordonner
cutés selon leur forme 1761,ct Edit du I1 Mai
que
nonobstant tout
et tencur > en ce, qui concerne 1782, scront cx6surséance
usage à ce contraire, déclarer
les Supplians ,
donner ordonnée par l'Arrêt du 15 Juillet quiln'y a plus licu à la
aux Supplians pleine et entière main 1762; ; en tout cas, en
séquence, entre
ct garder dans le droit de faire seuls levéc,iles maintenir en convement majeurs ct mineurs, soit dans lcs
tous les Inventaires, s' soit
aux Officicrs du Siége Royal du Fort-I successions yacantes,. privaticependant les cas royaux daubainc,
Dauphin, 3 sauf ct
tion, qui regarderont sculs les Officicrs 3 bâtardise, 3 déshérence et excepté
Officiers de troubler les
dudit Siége; faire défenses confiscareillement
Supplians dans l'exercice de ce
auxdits
défenses aux Procurcurs dudit
droit ; faire
tendante à requérir les Officiers
Siége de donner aucune paautres que ceux à eux attribués; d'icelui, pour la confection des Requéte
tour cas le renvoi aux
enjoindre auxdits Officiers d'cn Inventaires. faire
Cas de contestation Supplians sans" dénomination
en
pareillement les pour le choix entre les Parties; d'aucun, excepté en
ciers dudit. Supplians dans le droit de faire maintenir ct garder
demeurane Siége tous partages
exclusivement aux Offiréscrvés auxdits volontaires, ccux ordonnés par
sera
Officiers; ;
Justice
lu, publié, - registré,ctc. Conclusions ordonner que l'Arrêt à intervenir
Procureur-Général tout considéré: du Roi; oui le rapport de Saint-Martin de M.
fils, Substitut du
Requéte dont :LA COUR, avant faire droit, a ordonné Ruotte, Conseiller, et
qu'auxNoraires s'agit, sera signifiée à tous les Juges des et ordonne que la
d'icells, en laj personnedup plus anciend Jurisdictions, ainsi
adodinAtcuite,pour
,ctc. Conclusions ordonner que l'Arrêt à intervenir
Procureur-Général tout considéré: du Roi; oui le rapport de Saint-Martin de M.
fils, Substitut du
Requéte dont :LA COUR, avant faire droit, a ordonné Ruotte, Conseiller, et
qu'auxNoraires s'agit, sera signifiée à tous les Juges des et ordonne que la
d'icells, en laj personnedup plus anciend Jurisdictions, ainsi
adodinAtcuite,pour --- Page 452 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
sur les Mémoires tant desdits Juges que desdits Notaires, lesquels seront
adressés au
du Roi en la Cour, être par ellc,
remis et
Procureur-Général
sur ses Conclusions, statué cC qu'il appartiendra,
Du 24 Janvier.
Vu le Conseil la Requère des mêmes, pour qu'il lui plàt les autoriser à par faire dans les Greffes et dépôts publics de son ressort, la recherche
et levée de toutes pièces et actes nécessaires; enjoindre à tous Greffiers
de délivrer lesdites pièces et actes, etc. LA CoUk a auet dépositaires autorise les
à faire dans le Greffe de la Jurisdiction
torisé ct
seulement, Supplians la recherche des Pièces dont s'agit, à la
du Fort-Dauphin cux, suivant leurs offres, de salarier ainsi que de droit
charge par
Du I2 Mai.
Vu par le Conseil la Requête des mêmes > Conclusions du ProcureurGénéral du Roi : LA Cour a ordonné et ordonne que dans le délai de
quinzaine, à compter du jour de la signification du présent Arrèt, les
n'ont
encore'
dénommés à l'Arrêt du 22 Janvier dernier, > et qui
point
d'icelui, fourniront les Mémoires dont s'agit 5
satisfait aux dispositions
sera désinon et faute par eux de cc faire dans ledit délai et icelui passe,
finitivement fait droit aux Supplians ainsi qu'il appartiendra,
Du 19 Juillet.
Conscil la remontrance du Procureur- Général du Roi; ouf
Vu par le
CoUR faisant
le Rapport de M. Ruotte, Conseiller, ct tout considéré:LA
Ruotte
droit sur ladite remontrancc, a ordonné et ordonne que M.
da s
Consciller, que la Cour a commis et commet à cet effet, assisté
Procureur-Général du Roi, se transportcra dans le Greffe du Siége Royal.
dans la Ville du Port-de-Paix et du
de' cette Ville, et successivement
et s'il échoit 2 les
Fort-Dauphin, à l'effer d'en visiter les Greffes,
y
Études des Notaires, de constater l'état de ces dépôts publics, de véri-,
fier les frais des Scellés et Inventaires, et autres opérations respectivement faites par les Notaires et les Juges > d'approfondir les plaintes
portées contre l'excès desdits frais, et contre les procédures abusives et
vexatoircs; en conscquence autorise ledit Commissaire à se faire repveo
senter
'effer d'en visiter les Greffes,
y
Études des Notaires, de constater l'état de ces dépôts publics, de véri-,
fier les frais des Scellés et Inventaires, et autres opérations respectivement faites par les Notaires et les Juges > d'approfondir les plaintes
portées contre l'excès desdits frais, et contre les procédures abusives et
vexatoircs; en conscquence autorise ledit Commissaire à se faire repveo
senter --- Page 453 ---
de
LAmérique sous le
senter, tous les Registres et Minures,
Vent.
433.
des Procès négligés depuis
reconnoitre s'il cst dans ces Greffes
cet examen lui fera connoîtte; long-temps, ec à constater tous lcs abus
pour du tout
que
communiqués au Procureur-Général du'
Procès-Verbaux dressés,
Étre par ledit Procureur-Général du
Roi, et rapportés à la Cour,
cC qu'il
t0 Roi requis, et par la Cour
appartiendra.
.
ordonné
ARRÉTÉ du Conseil du Cap 5 qui nomme MM. de St. Martin
Conseillers en la Cour 3 Commissaires
et Ruoue 31
Procureur- Général du Roi 2 établir J a l'efec de concourir- avec le
dans la ville du
que la Troupe de Police est,
Cap 3 et a solliciter MM, les
insufisante
égard.
Administrateurs à cet
Du 26 Janvier 1784.
ARRÉT du Conseil du Cap
Bordeaux,
3 qui déclare le Sieur Martin, Négociant à
du
non-recevable dans sa demande en
13 Décembre précédent,
interprétation d'autre Arret
Du 28 Janvicr 1784
ARRET du Conseil du Cap
concernant les Baux des Biens de Mineurs,
Du 28 Janvicr
1784.
E.rar le
etc. Oui le Rapport Procureur-Général de M.
du Roi, Appelant; Et le sieur Liron,
droit. .sur les plus
Ruotte 3 Conseiller : LA COUR
fait défensesi amples Conclusions du Procureur-
> faisant
lcs biens de tous Tuteurs de plus à l'avenir donner Général du Roi,
leurs Mineurs
à bail ou à
l'expiration des baux des Maisons par anticipation > et CC, avant' six mois loyer
des baux des Eiens de
des Villes , ct' unç année avant celle" de
Tome FI,
Campagne.
-
Iii
le sieur Liron,
droit. .sur les plus
Ruotte 3 Conseiller : LA COUR
fait défensesi amples Conclusions du Procureur-
> faisant
lcs biens de tous Tuteurs de plus à l'avenir donner Général du Roi,
leurs Mineurs
à bail ou à
l'expiration des baux des Maisons par anticipation > et CC, avant' six mois loyer
des baux des Eiens de
des Villes , ct' unç année avant celle" de
Tome FI,
Campagne.
-
Iii --- Page 454 ---
Loix et'Const. des Colonies Frangoises
Enoint; auxdits Fureurs, lersquil écherra de, denner à-loyer ctt à.
bail à fcrme lcs biens de Mineurs, Ct quc par tuc Delibération légalc
et duement homologuée, Jcs Parçns, n'en atiout pas jugé li régic
préférable au bail à ferme, d'avoir à lc, faire annoncer dans les Papiers
publics de la Colonie >. par erois avis.consécurss, Ct d'en, poursuivre
ensuite T'Adjudication au pltis offrant et deroier Enchérisseur, à FAudience de la Jurisdiction des lienx, par une seulc puilication et suir
lcs Conclusions du-Ministère public 5 ct cc, SOUS peine de nullité de
tous les baux à loyer ou à ferme qui pourroient étre pussés à l'avenir
contre Ics dispositions du présent Arrêt,. et à pcine contre les Tuteurs, de
répondrc, en leurs propres et: privés noms , dc tous les événemens d'iceux.
Ordonne que le préscnt Arrêt scra, imprimé > lu, publié Ct affiché
par-tout ou besoin scra , ct, envoyé aux diffcrcntes Jurisdictions du
Ressort de la Cour 3 etc.
LARRiTdu Conscil.da Cap.9 qui, déclare le Sieur, Saulagay non-recevable "A
dans les fins de sa Requete 3 tendante a êire reçu tiers-opposant a
P'exécution dePArrêt du 26 Janvier précédent, qui accorde des défenses aus
Sieur Cassaignard contre P'exécution d'une Sentence portant qu'il quittera
la maison à lui louée par le Sieur Arnaud de Marsilly 3 et donz ce
dernier a passé nouyeau bail au Sieur Saulagay.
Du_5 Février 1784:
ARRET du Conseil du Cap,, qui autorise à justifier par un Acte de
Notoriété, la Qualité de Fière d'un défunt dont on demande la succession.
Du 6 Février 1784Exrs Me Ducommun, 3 Curateur aux suceessions vacantes de la
Jurisdiction du Cap, Appclant de Sentencc du Juge de ladite Ville 2
d'une part; Et le sictr Vallins, au nom ct comme mari ct maître des
droits dc demoiselle Pondavi, suite et diligence des sieurs Grelot, fréres,
du Cap,, qui autorise à justifier par un Acte de
Notoriété, la Qualité de Fière d'un défunt dont on demande la succession.
Du 6 Février 1784Exrs Me Ducommun, 3 Curateur aux suceessions vacantes de la
Jurisdiction du Cap, Appclant de Sentencc du Juge de ladite Ville 2
d'une part; Et le sictr Vallins, au nom ct comme mari ct maître des
droits dc demoiselle Pondavi, suite et diligence des sieurs Grelot, fréres, --- Page 455 ---
de rAmérique sous le" Venti
Négocians cn cctte Ville, fondés de sa
cause le Sr. Pondavi 5 Capitaine de Navire Procuration, d'autre part. De la
Radc, Demandeur en
5 de présent mouillé ca-cettc
dont cst appelj' qui, Parties intervention, oulics, encore d'autre part. Vu la Sentence
commun: , ch sa qualité, auroit sans égard aux exceptions de Me Di:
le décès du sieur Pondavi, décédé ordonné que les scellés apposés apres
velle - Angleterre, seroient levés à enMer., Ja
en revenant ici de la, Noupour étrc procédé à lInventaire des requête des sieurs Grelot, treres,
ct pour êtrc du tout, lesdits sieurs biens laissés par ledit feu Pondavi,
cn
Grelot, en leurs
possession, 3 à la charge par cux
dites qualizés,
ce qui seroit cxécut6de donner bonne et solvable envoyés
etc, Oui
caution;
Darracq, Avocat de Grelot fréres, d'Augy , Avocat de Ducomaiun ;
tour considéré:LA Cour donne acte ct Laboric, Avocar de Pondavi; et
renonceht aui bénéfice de leur
aux Parties de Darracq, de'
la Partic de Laborie de
Procuration 5 donne
cequ'elles
tinue la déduiction
son intervention 5 et pour parcillement acte à
la Partic
de la causc à Lundi
y faire droit > conde Laboric
prochain, pendant lequel
préuves pour assurer "sa rapportera un acte" de notoriéré
temps
scivés.
qualité de frère de feu- Pondavi; supplécif de,
dépens ré-.
tatant Autre la Arrêc du 2 du méme mois J vu PActe de
scellés qualité. de frère du Sieur
notoriété du 7, consec l'Inventaire a sa
Pondavy présent., ordonne la leyée des
cession J pour la régir et administrer requète, et L'envoie en possession de la sucfois : de. donner bonne et solyable comme Curateur - à la charge touteeépens,
cautions la. succession condamnée
Le Sieur
aux
prévoyant pas Pondavy la. mort arrivoit de d'un soyage de la Côte de Guinée
so
son frères n'avait pour établir sa
- et, ne
de notoriété. Esran-Bepisaite Cc gitre a paru sufisant
parenté, que
J fait dans un Port
pour recourir à un Acte
troyver; ides personnes gyi conussens. trb-gommagent J oic iZ ceoit facile de
gisspit que, de la mise. en.
dedouxferes, D'ailleur, - il ne
Sil 24 Nevenbre, 1781 possession prerisoire, portéc cn LArt. 6 de s'aa
l'Edit
Iiij
oriété. Esran-Bepisaite Cc gitre a paru sufisant
parenté, que
J fait dans un Port
pour recourir à un Acte
troyver; ides personnes gyi conussens. trb-gommagent J oic iZ ceoit facile de
gisspit que, de la mise. en.
dedouxferes, D'ailleur, - il ne
Sil 24 Nevenbre, 1781 possession prerisoire, portéc cn LArt. 6 de s'aa
l'Edit
Iiij --- Page 456 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui refuse à un Mineur qui invoque PArt.
6 de P'Edit du 24 Novembre 1781, l'Administration des biens de la
Succession de son Oncle dont il est héritier.
C
Du 2 Février 1784
Evrar M€ de Verville, Curateur aux stccessions vacantes du Fort3 Et le sieur Dubourg, Intimé Vu la Sentence du
Dauphin > Appelant
Juge dudit licu, du 17 Juillet dernier, qui, Partics ouies, vu l'extrait
baptistaire du sieur Dubourg, Mineur émancipé d'age, attendu qu'il en
résultc ainsi que du testament du feu sieur Dubourg,. ( quoique déclaré nul ), que lcdit sicur Dubourg cst. son nevcu 5 qu'il est inême de
notoriété publique quil résidoit comme tel chez. ledit feu sieur Dubourg; sans égard aux, exceptions dudit Me de Verville, en sa qualité,
auroit ordonné qu'à la requêtc du sieur Dubourg, assisté de son Curateur aux Causes, et sa caution,il seroit procédé à la levée des scellés
apposés après 'le décés dudit feu sieur Dubourg, et de suite à Tlnventaire des biens par lui laissés,et surseoit néanmoins quant à l'enavoi" err
possession de ladite succession pour l'administration des biens d'icelle,
pendant lequel sursis il sera procédé à une Assemblée d'Amis ct Voisins pour l'élection, en la place de Curateur à ladite succession dc' la
personne dudit sieur Dubourg , qui sera tenu de faire homologuer
ladite élection, et de fournir caution de son administration, etc. Ouis
en T'Audience du 17 Décembre dernier, Rodier, Avocat dc de Verville,
et Prevost 2 Avocat de Dubourg ensemble Saint - Martin fils, Substiut pour le Procureur-Général du Roi, ct tout considéré:LA CoUR
vuidant le Délibéré ordonné par son Arrêt du 17 Décémbre dernier,
au rapport de M. Ruotte $ Conseiller, a mis et met I'Appellation ct
dont cst
att néant; émendant. , envoie la Partic de Rodier $
CC
appel, en
de la succession dont s'agit 3 pour la
en sa qualiré s
possession
ordonne
r'amende
régir ct administrer suivant le dd de sa charge 3
que
consignée par la Partie dc Rodier, lai sera remisc 3 et condamne la SUCcession aux dépens.
dernier,
au rapport de M. Ruotte $ Conseiller, a mis et met I'Appellation ct
dont cst
att néant; émendant. , envoie la Partic de Rodier $
CC
appel, en
de la succession dont s'agit 3 pour la
en sa qualiré s
possession
ordonne
r'amende
régir ct administrer suivant le dd de sa charge 3
que
consignée par la Partie dc Rodier, lai sera remisc 3 et condamne la SUCcession aux dépens. --- Page 457 ---
de rAmérique SouS le Vent.
ARRêT du Conseil du Cap touchant la taxe des
honoraires d'un Notaire,
Du IO Février 1784
Evrxe lc sieur Piednocl,
la Sentence, qui, Partics ouies, Appelant, Et Me Brunet, Intimé, Vu
en sa demande, ( cn restitution auroit déclaré Piednoel non-recevable
pour des actes), saufà lui à d'une somme prétendue exigée de
au pied
apporter en T'Hôtel les
trop
être lesdits desquels sont les Solvit dudit Me Brunct dc actes dont s'agit,
Solvit
a lieu ; condamne Barigny, pour y
etc.
modée,ily
dépens ; Oui Carles , Avocat de
le sicur Piednoel aux
Brunet de Barigny, ct tout
Pieinoel, et d'Angy , Avocat de
néant; ordonne
considéré : LA CoUR a mis
condamne
que CC dont est appel sortira son
l'Appellation au
T'Appelant en l'amende
plein ct entier cffet ;
ordinairc, et aux dépens.
ARRÉT du Conseil du Cap,
Dauphin,
confirmatif de Sentence du
du
qui J Vu les enguètes
Sitge Fortà payer au Sieur
respectives 3 condamne les héritiers
leurs
Bourgeois de la Rocquerie le prix d'un
Narp
Nègres,
bauf tué par
Du IO Février 1784.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
touchant des droits
perçus par un Grefier, et qui
mald-propoi
non compris au tarif.
défend aux Procureurs de payer des droits
Du II Févricr 1784.
Vu, etc.
Louest
Larocheviau,
Entrelesicur L.. Grefficr cn chef,
Curateur aux sticcessions
ctc;Erles sieur
vacantes, Intimé; unc Requête pré
é par
Du IO Février 1784.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
touchant des droits
perçus par un Grefier, et qui
mald-propoi
non compris au tarif.
défend aux Procureurs de payer des droits
Du II Févricr 1784.
Vu, etc.
Louest
Larocheviau,
Entrelesicur L.. Grefficr cn chef,
Curateur aux sticcessions
ctc;Erles sieur
vacantes, Intimé; unc Requête pré --- Page 458 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
sentée au premicr Juge parl FIntimé, sur laquelle est intervenue l'Ordonnance dont CSt appel, qui fait défenses à l'Appelant de percevoir en SUIS des
dcux ticrs dc la taxc dudit Juge,le droit d'annexe, sous les peines portées
au Reglemont du 4 Décembre 1775, sauf en matière criminelle, et
conformément à T'articlc 19 d'icelui, à abandonner, si bon lui semblc,
Ics deux tiers dc ladite taxc, pour expédier à trente sols lc rôle ; Ini
fait aussi défenscs d'expédier les rôles cn minutes, et d'estimer les rôlcs
parévaluation 5 lui cnjoint, à cet égard, de se conformer à l'article 16
dudit Reglement; lui ordonne de restituer tous lcs droits d'annexe de
trois, six et ncuflivres par lui induement cxigés à la présentation des
expéditions oi il a inscrit : et pour ledit droit s tant à lIntimé qu'à
toutcs personncs portcurs des expéditions, où ledit droit auroit été perçu
Ct établi, dont il sera donné reçu à côté de l'expédition avec radiation dudit droir, ct cc, sans autre Ordonnance, à pcine de désobeissance, et d'encourir les peines portécs par ledit Reglement ; fait défenses
aux Procureurs dudit Siége de payer pour leurs Cliens aucuns droits
indus au Greffe, ni autres droits que ceux prescrits par le Réglement 2
sous peine d'être responsablcs cnvcr's leurs Cliens dcs radiations et rejets ,à leurs risques,. périls ct fortune, et sans aucunes.réserves; s.laquclle
Ordonnance sera déposée au Grcffc dudit Siége, ainsi que l'état certifié
de lIntimé, visé dudit Juge, et préalablement signifié à l'Appelant
à ce qu'il ait à s'y conformer; ordonne qu'à la diligence du Snbstitut
de notre Procureur-Général, ladite Ordonnance sera signifiée aux Procureurs dudit Siége > pour qu'ils n'en ptétendent cause d'ignorance et
ayent à Y obéir; ce qui sera cxécuté provisoirement, s'agissant dcl'exécution du tarif etc. Oui Duhamel, , (Avoçat de l'Appelant) et Chachereau, ( Avocat de l'Intimé:) NOTRE COUR a mis ct met l'appellation
au néant; ordonne que CC dont est appel sortira.son plein et entier effet;
sondamne T'Appclant en l'amende ordinaire ct aux dépens. Signé : DE
LA RIVIERE.
à Y obéir; ce qui sera cxécuté provisoirement, s'agissant dcl'exécution du tarif etc. Oui Duhamel, , (Avoçat de l'Appelant) et Chachereau, ( Avocat de l'Intimé:) NOTRE COUR a mis ct met l'appellation
au néant; ordonne que CC dont est appel sortira.son plein et entier effet;
sondamne T'Appclant en l'amende ordinaire ct aux dépens. Signé : DE
LA RIVIERE. --- Page 459 ---
d:
PAmtrique sous ie Vent,
ARRérd du Conseil du Port-ar-Prince
touchant SeS Audiences,
Du 13 Février 1784.
Vowt la Cour le
tenant que la multitude réquisitoire des
du Procureur-Général du
un prompr
causes d'Audience, 3 de nature Roi, conprésenter, le Jngement, 3 ct placées au rôle dcs
à requérir
le
21 Juillet 1780, un
Lundis, l'avoit porté à
3 Décembre suivant, 3 qu'il seroit réquisitoire affecré sur lequel il a été arrété,
l'expédition des Causcs du rôle des
un jour d'augmentation pour
appelées le Lundi dc chaque Lundis, lesquelles seroient
destiné aux
Scmaine > qui, > jusques-Ia égalemene
cessaire Audiences, cc qui auroit lieu
n'étoit point
; ordonne ch conséquence
le autant qu'il scroit jugé néAvocats, à l'effct de s'y conformer que Réglement sera notifié aux
accéléré lc jugement des affuirès ; que laugmentation dc ce
a
de sorte
portécs aux rôles des Lundis jour
Causes, qu'aujourdiui dont deux ce rôle est sur sa fin; il n'y
ctJ Jeudis,
cureur-Général sont en arrangement entre
reste plus que sept
ne voit plus dinconvénient à les Parties; quc lc Prolejour d'augmentation qu'elle avoit
ce que la Cour
aux rôles dcs Lundis, Lc
donné pour expédier les Causes supprime
la Cour s'en convainera tres-petit nombre d'affaires qui
miscs'
venir, pourront
par le rôle, ainsi que celles qui- restent, commede la Justice remise occuper T'Audience des Lundis : ainsi pourroienesur
sur le pied du
ne
fadminitration
1783, souffirira aucun retard. Dans Réglement de la Cour, du 9 Juin
Général requiert qu'il soit arrété
ces circonstances, le ProcureurBOURCEL, ctc, LA COUR a arrêté > etc. Ledit réquisitoire signé : DE
par l'arrêté du 3 Décembre,
que le jour d'Audience
Semaine , sera ct demeurera 1780, Ct. déterminé au Jeudi dc augmerité
le présent
supprimé; ordonne en
chaque
Reglement sera notifié aux
conséquence quc
Avocats, ctc,
Général requiert qu'il soit arrété
ces circonstances, le ProcureurBOURCEL, ctc, LA COUR a arrêté > etc. Ledit réquisitoire signé : DE
par l'arrêté du 3 Décembre,
que le jour d'Audience
Semaine , sera ct demeurera 1780, Ct. déterminé au Jeudi dc augmerité
le présent
supprimé; ordonne en
chaque
Reglement sera notifié aux
conséquence quc
Avocats, ctc, --- Page 460 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
qui commet un Avocat pour taxer
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince,
décédé,
lcs frais dis à un Avocat
Du 13 Févricr 1784
du sieur Sorel , Capitaine d'infanterie > Ingénicur
Vu la Requête
testamentaire de Me Duhamel,,
du Roi, aul nom et comme cxécuteur- qu'il auroit eté nommé exécuvivant , Avocat en la Cour; contenant en cette qualité il est tenu de
testamentaire de Me Duhamel 5
raison des frais
teur
les sommes ducs à la succession, pour affairçs dont il
faire constater
faire dans les différentes
que ledit Me Duhamel a pu
à la taxe de ces mêmes frais, que le
a été chargé, ctc. C'est pour parvenir ctc., ladite Requète signéc, SOREL
Suppliant a été conseillé de requérir, Conclusions de Me de Bourcel,
ct BRUNEAU LA ROCQUE, Avocat; Général du Roi, de cC jour;
Substitut, faisant fonction de ProcureurLA CoUr
Conseiller et tout considére:
oui le Rapport de M. Fougeron,
Doyen des Avocats en icelle s
commis et commet Me Chachereau,
dus à la suca
à la taxe des frais qui se trouveront
il
à I'cffet de procéder
les différentes affuires dans lesquelles
cession del Me Duhamel, pour
a occupé.
condamne an Receveur des
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince, 3 qui
par lui yendus
- à
des Nègres
Aubaines en son nom personnel payer
mal-à-propos.
Du 20 Févricr 1784:
comparant par
Ewre Pinedo , demeurant aux Cayes, Appelant, Aubaines et autres droits
Chachercau; Et lc sieur Baron , Receveur des
de Berjamin Izochargé de la succession
aux Cayes, cn cette qualité de la Fond. LA CoUR, oui Me Picmont 2
rum, Intimé, comparant par Procureur- Général du Roi en SCS Con=
Conseiller, faisant fonctions de
ctc. Et aticndu que ledit Intin:é
clusious, mis et met lcs Appellations,
a
eurant aux Cayes, Appelant, Aubaines et autres droits
Chachercau; Et lc sieur Baron , Receveur des
de Berjamin Izochargé de la succession
aux Cayes, cn cette qualité de la Fond. LA CoUR, oui Me Picmont 2
rum, Intimé, comparant par Procureur- Général du Roi en SCS Con=
Conseiller, faisant fonctions de
ctc. Et aticndu que ledit Intin:é
clusious, mis et met lcs Appellations,
a --- Page 461 ---
de. PAmérique sous le
a poursuivi la vente des Négres, à la rcmise Vent.
le condamne, en son nom persornel, , à
à desqucls il étoit condamné;
de 2733 liv. pour le prix des
payer dont lAppelant i IO la somme
2000 liv., à quoi la Cour Nègres
il s'agit : et 2o, celle de
aux intérêts desdites
a fixé le prix des journées desdits
d'appel, l'amende sommes, , ct aux dépens des causcs
Négres,
remise > etc,
principalc et
ORDONNANCE du Roi, 3 portant réduction sur les
Etau-majers des Régimens Coloniaux
appointemens des
Bataillon,
J et suppression des Chefs de
Du 28 Février 1784
DE PAR IE ROL
Sa MAJESTÉ
des Régimens Coloniaux ayant reconnu quc Ics appointeméns de
à des sommes
ont été portés par les Ordonnanccs TÉtat-Major de création
Officiers; 5 ct voulant trop fortes, faire relativement à ceux dont jouissent les autres
saillon, Elle a ordonné et connoitre ordonne ses intentions sur les Chefs dc BaArt. I. A compter du jour la ce qui suit :
au Contrôle de chaque Colonie que préscnte Ordonnance scra enrégistrée
gimens Coloniaux jouiront , les Officiers des États-Majors des RéLes
des appointemens
Colonels -
ci-aprcs ; savoir : par an :
Les Lieutenans-Colonels
IOOOO liv.
Les Majors
II. LES Chefs de Bataillon
- 4800 7000
prendront lcs premières
demeureront supprimés sous cC titre, et
rangs. Ils jouiront extraordinairement Compagaics de Fusiliers en conservant leurs
pointemens, qui cesseront
de trois mille six cents livres
grade supérieur.
lorsqu'ils se retireront ou monteront d'ap: à un
III. LES deux derniers
leurs, Compagnies,
Capitaines, qui par cet
lité de leurs
jouiront, à lasuite. de chaque arrangement, Régiment, de , perdront la
des Co appointemens actucks, en attendanr
totampagnies aux. premicres vacances.
qu'ils puissent reprendre
tendans MANDE ct ordonne Sa Majesté aux
dans sCS Colonics
Gauvemeun-Géséranx ct InTome VI,
Orientales ct Occidentales, ou à ceux qui les
K k k
, Compagnies,
Capitaines, qui par cet
lité de leurs
jouiront, à lasuite. de chaque arrangement, Régiment, de , perdront la
des Co appointemens actucks, en attendanr
totampagnies aux. premicres vacances.
qu'ils puissent reprendre
tendans MANDE ct ordonne Sa Majesté aux
dans sCS Colonics
Gauvemeun-Géséranx ct InTome VI,
Orientales ct Occidentales, ou à ceux qui les
K k k --- Page 462 ---
Loix ez Const. des Colonies Françoises
représenteront, et à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la
inzin à l'exécution de la présente Ordonnance.
FAIT à Versailles, etc:
R. au Contrôle le 27 Avril 1784ARRÉT du Conseil du Cap contre des Fabricateurs de Faux billets.
Du.28 Février 1784
Vu par la Cour la Procédure extraordinairement faite et instruite
par le Juge Criminel au Siége Royal du Port de-Paix, à la requête du
sicur Jcan-Louis Michel, ci-devant Habitant à Jean-Rabel, Demandeur
ct Accusatcur, le Substitut du Procureur-Général du Roi audit Sicge du
Port-de-Paix joint,, contre le nommé Cimericre, Quarteron libre, ct le
nommé Lajonquicre. 2 tous deux Habitaus' audit lieu de Jean - Rabel ;
Défendeurs ct Accusés , Contumax, sur laquelle procédure seroit intervenue Sentence lc 5 Juillct 1779, qui auroit renvoyé lcs Parties à
l'Audience pour y être statué ce que dc raison, sauf, s'il y avoit licu,
à reprendre la voie extraordinaire 3 vu parcillement 'toutes les pièces
énoncées en ladite Sentence 2 l'acte d'appel interjcté d'icelle par ledit
Michel, ainsi que d'un décret d'assigné poir être oui décerné contre
lui pendant l'instruction dudit Procès Criminel 5 autre appel antéricur
dudit Michcl d'autre Sentence du Siége Royal du Port-de-Paix, du 19
Septembre 1778 laquclle le condamnc à payer un billet de 42,000 1.
aux sieurs Foache, Morânge et Compagtie à qui ledir Cimetiere Tavoit
transporté, et lui donne acte de ses réserves de se pourvoir, pour raison,
du faux imputé audit billet qu'il prétendoit n'avoir souscrit que pour
2,000 liv. sculement, ce qui a occasionné ledit Procès Criminel que
ledit Michel a intenté auxdits Cimetiere et Lajonquiere, (lesdits appels
des susdites Sentences joints en la Cour à cause de leur connexité ),
l'Arrèt de la Cour du IO Janvicr 1783, , qui auroit ordonné avant
faire droir sur les instances jointes, que l'Arrêt rendu le 17 Novembre
entre Cimetiere et Michel , seroit exécuté selon sa forme et
1777,
seroit
Habitans experts et
teneur 5 en conséquence qu'il
procédé par
un sur-expert à T'estimation des dégradations et jouissances dont la restitution avoit été ordonnée par ledit Arrêt du 17 Novembre 1777 A
du IO Janvicr 1783, , qui auroit ordonné avant
faire droir sur les instances jointes, que l'Arrêt rendu le 17 Novembre
entre Cimetiere et Michel , seroit exécuté selon sa forme et
1777,
seroit
Habitans experts et
teneur 5 en conséquence qu'il
procédé par
un sur-expert à T'estimation des dégradations et jouissances dont la restitution avoit été ordonnée par ledit Arrêt du 17 Novembre 1777 A --- Page 463 ---
de PAmérique sous le Vert.
pour, ladite estimation faite ct
lcs Partics requis, par le Procureur-Général rapportée, OlI à défaut de CC faire, être par
ordonné ce qu'il
du Roiconclu, et parla
1783,9 qui, faisant appartiendroit droit
; autre Arrêt dc la Cour du
Cour
sur Tappel interjeré par Michcl 35 Juillet
signé pour êtré out, contre lui décerné lc
du décrct d'asSentence de renvoi à l'Audience du
3 Février 1779, ct dc la
Procureur-Général du Roi
de 5 Juillet suivant 9 auroit rcçu le
tence, lui auroit donné acte Appelant de la son chef desdits Décret et Sencontre lesdits Lajonquiere et Cimetiere, plainte par lui portée en la Cour
plainte, faisant droit sur le tout , sans joignant les appels respectifs et.
17 Févricr 1783, sauf à en ordonner égard aul rapport d'Experts du
mément et aux termes du premier Arrêt un autre s'il écheoit, confordommages ct intérêts, auroit mis
qui ordonne T'estimation des
dont étoit appel, au néant 5
TAppellation, > Décret et Sentence
faisant droit, cnsemble
émendant s évoquant lc
Général du
sur les plus amples Conclusions principal, du
ct y
Roi, auroit ordonné que lesdits
Procureurseroient pris ct appréhendés au
Lajonquierre et Cimetiere
sons de cette Viile
corps, et constitués
ds
, si pris ct appréhendés
prisonniers Prignés à cri public à la huitaine et
pouvoient étrc; ; sinon, assict à iceux érablis gardiens à la > ensuite leurs biens saisis et annotés,
pour leur être lc Procès fait ct diligence du Procureur-Général du Roi,
quel la Cour auroit commis à parfait pardevant M. Ruotte, Consciller,
témoins cies informations cet effer ; auroit en outre ordonné les
reçu 12000 liv. ou cinq têtes qui ont de déposé que iedit Lajonquiere quc avoit
dudit Cimeticre avec Michel, Negres pour avoir terminé l'affaire
faits, et autres témoins
ledit seroient de noavean entendus sur lesdits
pourroient découvrir par que forme de Procureur-Générat du Roi ou Michel
aussi que lcs picces relatives audit Procès continuation d'information, comme
des Parties, en scroient distraites
se trouvant dans les dossiers
préalablement
pour demeurer jointes à la
sauf à être délivré paraphées, des ne varictur 3 par M. Ic Président de procédure, la Cour,
Verbaux de perquisition cxpéditions faite desdits par le Grefficr d'icelie; les Procèsdu susdit Arrét; 2 lcs assignations à cux Lajonquicre et Cimetiere en vertu
autres assignations à eux
données à quinzaine, > à domicile;
blic à comparoir à la luitaine données,à son' detroupe, par un seul cri Puétar ès Prisons du Cap Pour satisfaire ensuivant, sans qu'ils Sc soient-mis en
la remontrance du
aux' Décrets contre eux
Cour, tendante Procureur - Général du Roi au
décernés;
R
à ce qu'it lui plde lui
Commissaire de la
témnoins, et erdonner' que' linformation permettrc de. faire assiguer les
faite, Jesdits témoins, à causc
Kkkij
, par un seul cri Puétar ès Prisons du Cap Pour satisfaire ensuivant, sans qu'ils Sc soient-mis en
la remontrance du
aux' Décrets contre eux
Cour, tendante Procureur - Général du Roi au
décernés;
R
à ce qu'it lui plde lui
Commissaire de la
témnoins, et erdonner' que' linformation permettrc de. faire assiguer les
faite, Jesdits témoins, à causc
Kkkij --- Page 464 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de la distance du lieu dc leur demcure, scroient sur lc champ récolés
en leurs dépositions, et que le récolement d'iceux vaudroit confrontation aux Accusés contumax > pour CC fait, ctle, tout communiqué au
Procureur: Général du Roi,, être par lui requis. CC qu'il appartiendroit 3
TOrdonnnance de M. le Commissaire portant permission d'assigner pour
le 18 Décembre dernier , ct adjudicative du surplus des Conclusions du
Procurcur-Général du Roi; l'original dcs assignations données aux susdits témoins; autre remontrance au Commissaire dc la Cour, cn date du
16 Décembre. dernier , aux, fins qu'il lui plàt entendre lc. meme jour
la déposition du sieur François Leblanc, rendu en cctte Ville ayant le
18 du même mois, jour auquel il étoit assigué, l'audition plus prompte
dudit témoin devant le rendre plus tôt à SCS affaires dont il étcit trèséloigné , et éviter des frais ; l'Ordonnance conforme de M. le Commissaire; l'audition dudit témoin par. forme de continuation d'information; celle du sieur Alexis Dubois , en date du 18 dudit mois de Décembre; le défaut donné le même jour contrc le sieur Denis Berthelot,
témoin défaillant, pour lc profit duquel M. le Commissairc l'auroit condamné en dix livres d'amende, ct ordonné qu'il seroit assigné, à SCS frais
et dépens, > à comparoir pardevant lui en son Hôtcl le 28 Janvier dernier, , à peine dy êtrc contraint par emprisonnement dc sa personne 5 l'original de la réassignation audit Berthelot, cn date du I3 Janvier dernier,
avec signification de la susdite Ordonnance; la comparution dudit Bcrthelot, en date du 15, du même mois, en vertu de la premicre assignation
à lui donnée > la réassignation lui ayant été significe en son absence
pendant qu'il étoit en route pour se rendre au Cap 5 l'audition dudit
Berthelot en date du même jour, en vertu dc la première assignation,
ainsi qu'il a été requis par le Procurcur-Général du Roi, ct ordonné par
M. lc Commissaire dei la Cour, lcdit Berthelot ayant été empéché de
se rendre plus tôt au Cap par l'abondance des pluies ct la difficulté des
chemins rendus impraticables; le récolement de tous les susdits témoins
en leurs dépositions 5 l'Ordonnance de M. le Commissaire,du 12 de ce
mois , qui ordonne que le tout soit communiqué au Procureur-Genérals;
Conclusions par écrit dc Saint-Martin fils, Substitut du Procureur- Généraldu Roi, oui le Rapport de M. Lc Gris, Conseiller, et tout considéré:
DIT A ÉTÉ PAR LA COUR, que la contumace est bien et duement
acquise contre lcs nommés Cimeticre ct Lajonquiere 5 ct adjugcant le
profit d'icelle, vu ce qui résulte des Cas du Procès, de l'aveu fait par
de son interrogatoire du 18 Février 1774, d'avoir
Lajonquiere 5 lors
écrit le billet dont s'agit sur une demi feuille de papier plice en quatre,
iller, et tout considéré:
DIT A ÉTÉ PAR LA COUR, que la contumace est bien et duement
acquise contre lcs nommés Cimeticre ct Lajonquiere 5 ct adjugcant le
profit d'icelle, vu ce qui résulte des Cas du Procès, de l'aveu fait par
de son interrogatoire du 18 Février 1774, d'avoir
Lajonquiere 5 lors
écrit le billet dont s'agit sur une demi feuille de papier plice en quatre, --- Page 465 ---
de PAmérique sous le Vent.
et notamment de l'érat du billet original actuellement
la Cour déclarc lesdits Cimetiere et
déposé au Greffe;
convaincus, aprés avoir fait signer à Michel Lajonquicre duement attcints Ct
écrit par Lajonquicre ot la causc de la valeur ttil billct dc 2,000 livres
d'avoir montré à diverscs
n'étoit point
personnes tin billet de
exprimées
sans cause de valeur, et écrit par
42,000 livres , aussi
ture de Michel; d'avoir rendu audit Lajenquierre, Michel
avec une fausse signavéritablement souscrit
le premier billet de 2,c0o1.
de lui
par lui, et sous prétexte du vice
cn avoir fait signcr un autre à la place
qu'il renfermoit,
valeur , pareillement de 2,000 livres
avec la cause dc la
Tarrangement des mots a été combiné 2 de et écrit par Lajonquicre 3 ou
de 2,000 livres avec la véritable
manière que le même billet
de
signaturc de Michcl, et
Técriture > a été porté à la valeur dc
lapprobation
suppression d'unc
et
42,000 livres, par l'adroite
mémes
marge > l'addition d'une nouvelle,
mots que celle supprimée à
renfermant lcs
devoit atigmenter la
2 l'exception de celui quarante
cureur-Général du somme; ainsi que le tout a été figuré le qui
Roi sur une demi-feuille de
par Pro:
jointe à ses Conclusions, en écrivant lc billet papier pliée en quatre,
du pli du papier 5 déclarc
du côté opposé à celui
atteints et convaincus d'avoir parcillement lesdits Cimetiere ct Lajonquiere
de 42,000 livres au-licu dc > avcc ledit billet rendu frauduleusement
Negres de Stanislas Foachc 2,000 livres dont il étoir > acheté
ont été Ic prix dont Cimctierc , Morangc et Compagnie, dont cinq ou vingt six
lui par Lajonquicre audit Michel a payé la fraude et le vol fait pour
lesdits
; pour réparation de
Cimetiere et Lajonquicre à faire amende
quoi, condamne
nuds tére, la corde au col, tenant chacun-c honorable en chemise,
de cire ardente du poids dc deux
en leurs mains une torche
rière portant ces mots en
livres,avec écriteaux devant et derBILLETS, au-devant de la gros caractères : FABRICATEUR DE FAUX
Jean-Rabel, oil ils seront conduits principale perte de l'Eglise Paroissiale de
et là, étant à
par IExécuteur de la Haute
genoux, dire ct déclarer à haute ct
Justice, 9
que méchamment,
intelligible
frauduleusement et
voix,
un billet souscrit par Michel
comme mal avisés, ils ont rendu
de 42,000 livres; qu'ils s'en pour une somme de 2,000 livres, de celle
au Roi, à la Justice et audit Michel; repentent, en demandent pardon à Dieu,
pour y rester pendant lc
ce fait, êtrc attachés au Carcan
sept heures du matin temps' 'et cspace de trois beures, et ce, depuis
y servir Sa Majesté jusqu'à dix, cC fait, conduits sur les Galères
sur lépaule dextre comme forçats à perpétuité,
pour
d'un fer chaud,
préalablément fiétris
emprcint des lettres GA L, Con-
à la Justice et audit Michel; repentent, en demandent pardon à Dieu,
pour y rester pendant lc
ce fait, êtrc attachés au Carcan
sept heures du matin temps' 'et cspace de trois beures, et ce, depuis
y servir Sa Majesté jusqu'à dix, cC fait, conduits sur les Galères
sur lépaule dextre comme forçats à perpétuité,
pour
d'un fer chaud,
préalablément fiétris
emprcint des lettres GA L, Con- --- Page 466 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
damnc cn outre lesdits Cimetiere ct Lajonquiere solidairement en deux
mille livres de réparation, dommages-intérets envers ledit Michel, applicablcs de son consentement à la maison de Providence de ccttc Villc,
et aux dépens du.procès 3 le surplus de leurs biens acquis ct confisqués
au profit de Sa Majesté; ct au cas que confiscation n'ait lieu sur les
biens dc chacun desdits Accusés, préalablement pris la somme de 1oool.
d'amende envers ledit Scigncur Roi; ce qui sera exécuté par cffigic en
un tableau sur lequel scra transcrit le présent Arrêt, 2 lcqucl tableau scra
attaché à un poteau dressé sur la place, au-devant de l'Eglisse Paroissialc dudit licu de Jean-Rabel; ; et pour ladite exécution 2 renvoie pardevant le promier Juge. Ordonne que lc présent Arrêt sera imprimé
ct affiché à la diligencc du Procureur-Général du Roi, tant ès Carrefours et licux accoutumés de cctte Ville > qu'en celle du Port-de-Paix,
au Bourg dc Jean-Rabel, et par-tout ou besoin sera, Fait au Cap, en
la Chambre Criminelle ctC,
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif d: Sentence du Juge du FortDauphin , qui, en accueillant la Prescription trentenaire invoqueé par la
détentrice de l'immeuble > rejette l'accion en Deguerpissement 2 et y
déclare le Demandeur non-recevable.
Du 2 Mars 1734:
Exar le sieur Denans, Appelant ; Et la veuve Duprat, Intiméc.
ARRÉT du Conseil du Port-ax-Prince qui défend à un Particulier 3 se
prétendant Médecin, 3 d'exercer la médecine.
Du 4 Mars 1784.
Vup par la Cour le Procès verbal dressé par MM. Piemont et Rcynaid
de Saint-Hilaire, Conscillers - Commissaires nommés par Arrêts des 8
Juiller 1780,ct 5 Novembre 1783, contenant divers interrogats faits
uve Duprat, Intiméc.
ARRÉT du Conseil du Port-ax-Prince qui défend à un Particulier 3 se
prétendant Médecin, 3 d'exercer la médecine.
Du 4 Mars 1784.
Vup par la Cour le Procès verbal dressé par MM. Piemont et Rcynaid
de Saint-Hilaire, Conscillers - Commissaires nommés par Arrêts des 8
Juiller 1780,ct 5 Novembre 1783, contenant divers interrogats faits --- Page 467 ---
de PAmérique sous le Vent,
par le sicur Fos de la Borde
dais sur SCS
> Médecin du Roi, au siçur Léon Bour3 Févricr connoissances cn Médecine ; ledit
deroicr; Vil en outre nn second Procès-Verbal Procès-Verbal Cn datc du
jour,- par lcs mémcs
dressé, le mémc
des Lcttres de Docteur Commisaires, cn vertu des mêmcs Arrèts, de
cn Médecine
l'état
SC prévaut ; conclusions de M. de dont ledit sieur Léon Bourdais
de Procureur Général du
Dourcel, Substitut, faisant fonction
les autres
Roi, en date du IO Février
pièces ; oui le Rapport de M. Gabeure dernier ; ensemble
Doyen; ct tout considéré : LA COUR fait défenscs de Vernor, Consciller,
d'exercer la Médecine dans l'étenduc de
aut sieur Léon Bourdais
suivi extraordinairement.
son ressort, à peinc d'être pourYON
ARRÉT du Conseil du
de
Port-au-Prince, 3 gui déclare nulle une
corps et de biens, irrégulièrenent
Séparation
promencée.
Du 8 Mars 1784
Ewrars Sénéchal,
épouse sc disant séparéc Apothicaire de
aux Cayes; ; Et la dame Anne Matheau,
son mari, absent. LA CouR corps ct dc biens du sieur Picrre Hubert,
T'appel par lci interjerd de la donne acte au Procurcur- Général du Roi de
lc 17 Septembre
Sentence ienduc par lc Jugc dc Saint-Louis,
1776; faisant droit sur ledit
lappellation ct CC dont est appel au néant
appel, a mis Ct met
Sentence nulle et
; émendant 2 déclare ladite
de Lafont de se dire irrégulière; femme en conséquence fait défenscs à la Partie
Hubert, son mari, sanf à ellc séparée de corps ct de biens d'avec Picrre
à sC pourvoir dans les formcs de droit.
Sur la demande de la dame Hubert
séparation de corps et de bicns
pour étre autorisée d poursuivre sa
cing ans 3 le Juge avoir contre son mari qui l'avoit abandonnée
avoua les sévices imputés nommé un Curateur a ce dernier. Le Curateur depuis
sans conclusions du Ministère par la femme, et d'après lesquels Ze. Juge
Et de biens proscrite
public et sans engaête, la séparation prononga, de
par L'Arrêt.
corps
MoRS
la dame Hubert
séparation de corps et de bicns
pour étre autorisée d poursuivre sa
cing ans 3 le Juge avoir contre son mari qui l'avoit abandonnée
avoua les sévices imputés nommé un Curateur a ce dernier. Le Curateur depuis
sans conclusions du Ministère par la femme, et d'après lesquels Ze. Juge
Et de biens proscrite
public et sans engaête, la séparation prononga, de
par L'Arrêt.
corps
MoRS --- Page 468 ---
Loix et Const. des' Colonies Françoises
qui juge qu'un acquéreur a valaARRET du Conseil du Port-au-Prince,
d'un immeuble 3 une
blement payé au Tuteur des Mineurs 3 propriécaires l'échéance du terme porté au
somme de 50,000 liv. six mois avant
contrat d'acquisition.
Du 8 Mars 1784.
Lartigue au Sieur Noailles > TuCe paiement fait par le Sieur Roberjot ces derniers après leur émandes Mineurs Carcado 3 étoit critiqué par
teur
cipationqui fixe à 2 liy. 15 sols par
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3
des droits municipaux,
tête de Nègres P'imposition
Du 9 Mars 1784.
condamne un Mari à payer à sa Femme
ARRÉT du Conseil du Cap , qui
lui reçu
de corps et de biens 3 la valeur d'un troupeau par
séparée
lors duguel il représentoit sa femme 4
antéricurement dans un partage 3
ct celle des produits dudit troupeau.
Du II Mars 1784Trévan, épouse séparée decorps et de biens
Ewmara dame Maric-Jcanne Justice à la poursuite de scs droits, Apde Me Dumesnil , autoriséc par du
du 22 Novembre demnier,(rendue
pclante dc Sentence du Juge Cap,
liv., pour Ic, montant d'un
sur sa demande en paiement de 25,000 du croît d'icclui, ct des introupeau de bètes à corne et cavalines,
confirméc par
ehrèts, compter du jour de la demande en séparation
Arrêt
decorps et de biens
Ewmara dame Maric-Jcanne Justice à la poursuite de scs droits, Apde Me Dumesnil , autoriséc par du
du 22 Novembre demnier,(rendue
pclante dc Sentence du Juge Cap,
liv., pour Ic, montant d'un
sur sa demande en paiement de 25,000 du croît d'icclui, ct des introupeau de bètes à corne et cavalines,
confirméc par
ehrèts, compter du jour de la demande en séparation
Arrêt --- Page 469 ---
de
Arrêt du 2 Juillet
UAmérique sous le Vent.
décès de la dame veuve 1778); ledit troupcau àfelle échu en
Chailleau, sa
patagelaprès lc
quelques cents livres cn 1771, sinon grand-mére, à dirc ct cstimé cinq mille ct
mesnil, Intimé, Ouis d'Augy, Avocat de
d'Arbitres ; Et Me Duperelles, Avocat de lintimé, enscmble T'Appelante, et lc Loup Desdu
de
Procureur-Général du Roi; et tout considéré Saint-Martin, fils, Substitue
lc metlAppellation et cC dont est appel * au néant : LA CoUR a mis Ct
principal, ct y faisant droit, condamne ; émendant,
perelles à payer à celle de
la Partic de le éroquant Desmontant du troupcau de bêtes d'Augy à la somme de 25,000 liv. Loup pour le
n'aime laditc Partie de le Loup corne et cavalincs dont s'agit, si mieux
les Parties, sinon pris et nommés Desperelles à dire d'Arbitres choisis
trois jours de la
d'office, ce qu'elle sera tcnue
par
signification dudit Arrêt, sinon déchue de d'opter dans
* La Sentence ordonnoit
Toption, ctc,
sous quinzzine, qu'il n'avoit avant faire droit, que Me Dumesnil affirmeroit
pas disposé des animaux à son bénéfice en personne;
particulier.
ORDONNANCE du Roi, portant
nies, et fixation du craitement des suppression des Ingénieurs des Coloqui seront chargés du service des Oficiers du Corps royal du Génie J
Occidentales.
Fortifications aux Indes Orientales et
Du 14 Mars 1784.
DEPAR IE ROI
voulant
SANAESTE
tifications de SCS Colonies établir l'uniformité dans le service des ForOfficiers du Corps Royal du orientales et occidentales, > et en charger les
les Officiers connus sous le Génie 3 Elle a résolu de supprimer tous
en conséquence ordonné et nom d'Ingénieurs des Colonies 5 et Ellc a
Art. Ier, Sa
ordonne ce qui suit :
ployés sous le titre Majesté a supprimé ct supprime tous les Officiers
d'Ingénicurs des Colonics, tant aux
cmqu'occidentales > et Elle
Indes
ne seront
se'réserve d'accorder des
orientales
II. Veut pas employés à un autre service,
pensions à ccux qui
Tome VI, Sa Majesté que dans chacun des trois Gouyernemens
gé;
L11
Colonies 5 et Ellc a
Art. Ier, Sa
ordonne ce qui suit :
ployés sous le titre Majesté a supprimé ct supprime tous les Officiers
d'Ingénicurs des Colonics, tant aux
cmqu'occidentales > et Elle
Indes
ne seront
se'réserve d'accorder des
orientales
II. Veut pas employés à un autre service,
pensions à ccux qui
Tome VI, Sa Majesté que dans chacun des trois Gouyernemens
gé;
L11 --- Page 470 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
néraux de IInde, des Isles du Vent, ct des Isles SOITs le Vent, il soit
employé un Directcur Général des Fortifications, avec le nombre d'Ingénicurs en chef, et d'Ingénicurs ordinaires qui sera arrêté par des
états particuliers.
III. Les Directeurs Généraux seront choisis cntre lcs Officiers supérieurs du grade de Major, ct au dessus; du Corps Royal du Génie 5
et ies Ingénicurs en chef, autant qu'il sera possible, entre les Capitaines en premier. Les Ingénicurs ordinaires ne pourront être détachés
aux Colonies qu'après dix ans de service au moins 2 non compris le
séjour à l'Ecole dc Mézièrcs.
IV. Les Directeurs Généraux des Fortifications jouiront, dans les Colonics, d'un traitement de I2000 liv. par an, ci
12000 liv.
Les Ingenieurs en chef e
5ooo
Et les Ingénicurs ordinaires
e 34j0
indépendamment des appointemens dont lesdits Directeurs Généraux s
Ingénicurs en chef et ordinaires, continueront de jouir dans leurs Corp3,
suivant leurs grades respectifs.
V. Il sera fourni dans les Colonies aux Directeurs Généraux, , Ingénicurs en chef et ordinaires, des logemens en nature, lorsqu'il y aura
des bâtimens appartenans à Sa Majesté; autrement > le logement desdits
Officiers leur sera payé cnl argent > suivant lcs fixations qui en seront faites
par les Intendans dcs Colonies, selon lcs gradcs respectifs. Les Directeurs Généraux résideront dans le chef- lieu, auprés des Gouverneurs
Généraux.
VI. Les Ingénicurs en chef ou ordinaires qui seront employés dans
les Colonies non comprises sous les Gouvernemens généraux, jouiront
du traitement attribué à leur titre par les deux articles précédens.
VII. Les Ingénicurs-Goographcr qui scront employés dans les différentes
Colonies au service qui leur est propre, seront sous les ordres des Directeurs Généraux des Fortifications, et le nombre en sera proportionné
au travail qui reste à faire dans chaque Isle > pour achever d'en lever
les plans.
VIlI. Il sera payé dans les Colonies aux Ingénieuns-Géogmaphes ayant
commission dc Capitainc, trois mille livres d'appointemens, > ct deux
mille livres à cenx qui ne seront que Lieurenans, y compris lcs appointemens dont ils pourroient jouir en France. Il leur sera de plus attribué.
par les Administrateurs, de l'avis du Directeur Général des Fortifications,
une somme par lieue carrée de superficie dont ils leveront le plan.,
pour leur tenir lieu de toutes dépenses extraordinaires à CC sujcr.
aux Ingénieuns-Géogmaphes ayant
commission dc Capitainc, trois mille livres d'appointemens, > ct deux
mille livres à cenx qui ne seront que Lieurenans, y compris lcs appointemens dont ils pourroient jouir en France. Il leur sera de plus attribué.
par les Administrateurs, de l'avis du Directeur Général des Fortifications,
une somme par lieue carrée de superficie dont ils leveront le plan.,
pour leur tenir lieu de toutes dépenses extraordinaires à CC sujcr. --- Page 471 ---
Mande
de PAmérigue sous le Vent:
et ordonne Sa Majesté aux
45E
tendans dans ses Colonies orientalcs et Gouverneurs Géneraux, ct Inreprésenreront > età tous autres
occidentales, Oùl à ceux- qui lcs
la main à l'exécution de la présente Officiers qu'il appartiendra, de tenir
Signé : Louis; et plus bas : Lc' Maréchal Ordonnance. Fait à Versailles etc,
DE: CASTRIES.
R. RUL Contrôle le 25 Juin 1785.
ARRêr du Conseil du Pori-au-Prince
de Voies de
contre un particulier qui ayoic use
fait envers Ln2 autre,
Du I5 Mars 1784
NoraE
COUR. a mis et mct
appel, au néant 3 émendant,
les lAppellation et Sentence dont cst
damne ledit A... à être admonesté pour cas résultans du Procès, confait défenscs de récidiver et. d'user à en la Chambre du Conseil ; lui
de punition
l'avénir de voies de
sabstiendra corporelle ; ordonne que pendant trois fait, à peine
de la Ville et Banlieue
ans ledit A
suivi
du Petit-Goave, à peine
plicable estriordinsireniene, , ct le condamne cri
d'étre: pourau pain des
200, livi d'aumône
pauvres, etc.
apARRÉT du Conseil du
nlie,
Cap concernant les Actes de Justice
dans les Paroisses de la
provisoires Campagne.
Du I5 Mars 1784
Evrxax Me Cormeaux
plus amples
Desnoës ctc. : LA COUR, faisant droit sur
Conclasions et
les
( vu ce qui résulte
Réquisitions du Procureur. Général du Roi;
sous les yeux de la Cour nommément dans des circonstances et des détails mis
le tendu quil importe à la bonne l'affaire qui vient d'être jugée, et atplus promptement possible, Administration à
de la Justice de pourvoir
toutes les opérations provisoires qui
Lllij
Evrxax Me Cormeaux
plus amples
Desnoës ctc. : LA COUR, faisant droit sur
Conclasions et
les
( vu ce qui résulte
Réquisitions du Procureur. Général du Roi;
sous les yeux de la Cour nommément dans des circonstances et des détails mis
le tendu quil importe à la bonne l'affaire qui vient d'être jugée, et atplus promptement possible, Administration à
de la Justice de pourvoir
toutes les opérations provisoires qui
Lllij --- Page 472 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ne peuvent être différées sans nuire également à l'ordre public et à
lintérêt des Parties); a arrêté, ordonné ct statué CC qui suit.
Art. ier, Le Procureur-Général du Roi présentera à la Cour un Notaire. choisi dans chaque Paroisse de la Campagne > lequel, , aprcs savoir
été par la Cour agréé . en qualité de Commissaire du Siége Royal dont
dépendra ladite Paroisse, pour y faire les Actes de Justice Conservatoires ou Préparatoires ci- dessus désignés., sera renvoyé pardevant
ledit Siége, à l'cffet d'y préter le serment en tel cas requis.
II. Chaque Notaire ainsi commis pourra,.dans, son. district, apposcr
les scellés, procéder à la levée des cadavres, recevoir les déclarations
ct plaintes > en Cas de flagrant-délit, inspecter les Boulangerics, Ca:
barets, 3 Bouchcries et autres lieux publics, rapporter les contraventions
aux Ordonnances et Mandemens de Justice, et dresser des Procès-Verbaux, le tout par provision, dans les cas qui requerront célérité, et
ou il y auroit péril dans la demeure 51 et ce , à la charge 2 par lesdits
Nocsires-Commisaires; de faire remcttre leurs Procès-Verbaux au Greffe
dc la Jurisdiction dans les vingt-quatre heurcs ; de quoi scra fait mention au bas des mêmes Proces-Verbaux, ainsi que du jour et de l'heure
de leur apport.
III, Sur le compte que le Procureur-Général du Roi rendra tous les
ans, de la manière dont le présent Arrêt aura été exécuté', la.Cour
se réserve de donner des témoignages de sa: satisfaction à ceux-des
Notircs-Commibsaires qui sC seront montrés les plus dignes de sa confiance.
C
IV. Ordonne aut surplus que le présent Arrêt sera imprimé 3 publié
et affiché dans toutes les" Paroisses de*la Campagne duRessorr de-la
Cour 3 Ct quc des Cupics collationnées d'icciui seront envoyées ès Jurisdictions du Ressort; etc.
Voyez la Lettre du Ministre du 24 Juillet suivant,
1 22
S --- Page 473 ---
de
PAmérique so1ts lc F'ent,
ORDONNANÉE des Administrateurs touchant la
du Trou. Boucherie, J au quartier
Du 16 Mars 1784. A
Ngrs > Ngrs lcs Général et
Supplient
Intendant, etc. qu'il
humblement les Habitans de la Paroisse
y a environ deux mois que le sieur
du Trou ; disant
Bourg, se proposoit d'avoir
Boyer tenant la Boucheric du
tendante à ce qu'il VOus plut Thonneur lui accorder de vOuIS présenter une Requête
limité, dc tenir la Boucheric audit
un privilége exclusif, ct non
la Viandc, Lc Commandant de la licu, sans même fixer le prix de
projet, le communiqua à plusicurs Paroisse ayant eu connoissance de SOnX
accord, convinrent avec lui
Habitans, qui tous d'un commun
bien public; cn
que CC privilégc exclusif étoit contraire ati
conséquence M.
accorder de vOuIS présenter une Requête
limité, dc tenir la Boucheric audit
un privilége exclusif, ct non
la Viandc, Lc Commandant de la licu, sans même fixer le prix de
projet, le communiqua à plusicurs Paroisse ayant eu connoissance de SOnX
accord, convinrent avec lui
Habitans, qui tous d'un commun
bien public; cn
que CC privilégc exclusif étoit contraire ati
conséquence M. Lemaitre
signer sa Requéte. Le sieur
refusa audit sieur Boyer de
dant de cette Paroisse, Boyer peu satisfait du refus du
par le sieur Gautro osa, le 21 du mois dernier, faire CommanMulâtres,
> Exempt de la Brigade de
défendre
Habitans dudit Bourg, de faire
Maréchausée, à dcux
Viande qu'ils avoient annoncéc
Boucherie, ct débiter leur
plaintes qui furent
all Public à un escalin la livrc. Sur les
donna au sieur Gautro portées par les Mulâtres att Commandant, il orqu'il avoir faite aux Mulâtres d'avoir sur le champ à révoquer la défense
ment CCS mêmes Mulâtres sans son conientement, et depuis CC
la liv. à tous ceux
ont continué de vendre la Viande à un moParoisse
ceux qui SC sont
ils ont
escalin
en leur fournissant la Viande présentés;
satisfait toute la
CC n'est donc qu'avec
aussi bonne que lc sieur
de cc mois, un Huissier peine s Ngrs, que nous avons entendu, Boyer: le
nance du Sénéchal du proclamer aul son du tambour une
tous
Fort - Dauphin 2 par
il
Ordonparticuliers, 9 en vertu d'un Ordrc émané laquclle est défendu à
Boucheric au Bourg du
de Vous, Ngrs, de faire
sieur
Trou, accordant le
livrc. Boyer 3 en fixant le prix de la Viande à privilége exclusif audic
Comme nous préstimons
un cscalin ct demila
téméraire pour vous en
3 Ngrs, que lc sieur Boyer a éré assez
qu'il vous faisoir, étoit conforme imposer > en vous exposant quc la demande
aux desirs de tous les Paroissiens
--- Page 474 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises. dans sa Reqnète, ily y a deux mois 3 nous
comme il vous T'exposoit
de vouloir bien
recours à votre Justice, en Vous suppliant > Ngrs,
débiter
avons
voudront faire la Boucheric, de
permettrc à tous particuliers qui comme nous l'ont offert les Muleur Viande à un escalin la livre 9
LE MAITRE, lc Chevalicr
lâtres susdits ; et vous fcrez justicc. Signé :
DE BUOR, ct onze autres Habitans. vu auissi la Requète du sicur Boyer, réVu l'exposé en la Requète;
dernier; quoique la Requère
pondue de notre Ordonnance du IO Janvier nombre d'Habitans, néanmoins
nc soit souscrite que par un moindre du Quartier, et que nous voyons
comme il s'agit de l'avantage général
demandent les Souscripteurs
d'ailleurs avcc plaisir, par la préférence Mulâtres que sur un Blanc, que cette
de la présente Requête pour deux commence à revenir de ses anciens
portion des Habitans de la Paroisse
sans nuire ni préjudicier
sur les gens de couleur 5 ordonnons que sieur
, il sera
préjugés
exclusif accordé au
Boyer
pour lc moment au privilége
dans la Requéte, de tuer
permis aux deux Mulitres dont il est question mais à la charge, et non
et de débiter dc la Viande dans lc Quarticr de bonne Viande à un cscalin
autrement, 10.
ir de ses anciens
portion des Habitans de la Paroisse
sans nuire ni préjudicier
sur les gens de couleur 5 ordonnons que sieur
, il sera
préjugés
exclusif accordé au
Boyer
pour lc moment au privilége
dans la Requéte, de tuer
permis aux deux Mulitres dont il est question mais à la charge, et non
et de débiter dc la Viande dans lc Quarticr de bonne Viande à un cscalin
autrement, 10. de fournir constamment
: 20. d'en prendre l'ende mille livres d'amende
valable
la livre, sous peinc
de fournir bonne ct. all greffe de la Jurisdiction : 30. en attendant
gagement
le Juge de CG lieu 5 et
quel'encaution qui scra reçue par caution nous soient rapportés, 2 défendons
gagement et ia réception de
tous autres dc tuer et de débiter
tres-erpresément auxdits Mulâtres et à
enregistrée au Greffe de
de la Viande. Et sera la préscnte Ordonnance Mars 1784. Signé : BELLEla Subdélégation. Donné au Cap,le 16
COMBE et BONGARS. de la Subdélégation 3 le 18 du mêmé mois. R. au Grefe
de zutelle portant :
ARRÉT du Conseil du Cap, 3 gui proscrit un compte le Tuteur n'a rien
Riçn; sur Pallégation que
Recettes Rien ; Dépense
géré. Du 16 Mars 1784Curatricc à son interdiction; $
Eumiua dame épouse du' sieur Tertien, --- Page 475 ---
de
PAmérique souS le Vent.
Appclante; ; Et Me Qucret du
nom et comme mari de demoiselle Rivage, Viret Procureur ds Sicges du Cap, - au
fondé de la procuration du sieur Virer de de Vitry, , ct encore comme
Roi, Intimé, Vu la Sentencc du
Vitry, ancien Gendarme du
ouies, vu le compte signilié parla dame Juge du Port-de-Paix qui, Partics
ceptions > Tauroit condamnée à rendre Terrien, sans
exaux
égardases
ordinaires, de
un compte par recette ct Demandcurs, dans les formes
leurs personnes et biens, déféréc dépense, pour raison dc la tutelle
damné aux dépens. Oui Rodier, Avocat au sieur Terrien, et Tauroit COlltituant Baudry Deslozieres, Avocat des delAppelante; ct Prevost , subs
Martin, fils, Substitut du
Intimés, ensemble de SaintLA CoUR a mis
Procureur-Général du Roi, ct tout
sortira
l'appellation an néant;
considéré :
son plein et entier effct; condamne ordonne que ce dont est appel
dinaire et aux dépens,
lAppclante en l'amende orAaN
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérémie
bution du
3 touchant lu distribuPain-binit.
Du 16 Mars 1784
Vo la
guillier de la remontrance du Procureur du Roi, il est
lc
Paroisse, actuellement en
enjoint au Marpain - bénit aux
charge, lorqu'il fera distribuer
à d'autres
grand'Messes Paroissiales, de ne le faire
pour le Roi, personnes 3 qu'aprés qu'il l'aura été au
présenter
difcrens
aux Officiers de Justice
Major-Commandant
du
Particuliers; et cc, ,
ensuite, et successivement aux
Roi, et Arrêts de la Cour, conformément aux différentes Déclarations
les Eglises et Cérémonics
qui fixe les honneurs dus à chacun dans
guillier actuel de la
publiques. Sera la présente significe au MarFait à
Paroisse, à la diligence dudit
Jérémie, ce 17 Mars 1784.
Procureur du Roi
Signé DE MOUSEUIL
prey
Major-Commandant
du
Particuliers; et cc, ,
ensuite, et successivement aux
Roi, et Arrêts de la Cour, conformément aux différentes Déclarations
les Eglises et Cérémonics
qui fixe les honneurs dus à chacun dans
guillier actuel de la
publiques. Sera la présente significe au MarFait à
Paroisse, à la diligence dudit
Jérémie, ce 17 Mars 1784.
Procureur du Roi
Signé DE MOUSEUIL
prey --- Page 476 ---
Loix et Conse. des Colonies Frangoises
LETTRE Circulaire du Ministre aux Intendans et Ordonnateurs de la
Marine dans les Ports, concernant les Soldats Invalides.
Du 18 Mars 1784
comptc, Mr,
j'ai rendu au Roi des
Suxko
que
représentations que
font journellement les Bas-Officiers et Soldats Invalides du Département
de la Marine et des Colonies 3 tendantes à obtenir T'habillement ; Sa
Majesté a bien voulu y avoir égard , et Elle leur a accordé à chacun
unc somme dc 4 liv. IO S., par an, à compter du premicr Janvier de
la présente année , pour leur. en tenir lieu. L'intention de Sa Majesté
en leur accordant CC traitement, , a été d'assimiler les Bas-Officiers et
Soldats Invalides de la Marine et des Colonies, à ceux du Département
de la Guerre. En conséquence je vous prie de faire employer, sur l'état
des demi-soldes des six derniers mois de chaque année, à commencer
de cclle-ci, ladite somme de 4 liv. 10S., pour tenir lieu d'habillement,
à la suite du nom de chaque Bas-Officier et Soldat entretenu dans les
Amirautés dépendantes de votre Département, et vous voudrez bien en
donner l'ordre aux Commissaires des différents Quartiers des Classes qui
vous concernent.
R. au Contrôle de la Marine J à Saint-Domingue J le 30 Aoit suivant.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant la réclamation d'un
Boulanger emprisonné par l'ordre d'un Substigut du Procureur du Roi,
Du 19 Mars 1784
procès-verbal dressé Me, Bernard Substitut
U.
par
,
du Procureur du
Roi de St. Marc 3 d la résidence des Gonaives 3 portoit qu'2 l'époque
du 9 Janvier 1782, faisant une visite chex David, Boulanger du même
lieu des Gondiyes, Ce dernier lui auroit dit des choses très-ofensantes qui
Payoienc
par l'ordre d'un Substigut du Procureur du Roi,
Du 19 Mars 1784
procès-verbal dressé Me, Bernard Substitut
U.
par
,
du Procureur du
Roi de St. Marc 3 d la résidence des Gonaives 3 portoit qu'2 l'époque
du 9 Janvier 1782, faisant une visite chex David, Boulanger du même
lieu des Gondiyes, Ce dernier lui auroit dit des choses très-ofensantes qui
Payoienc --- Page 477 ---
ne
de PAmérique sous le Pent.
Pavoient determiné à l'envoyer en prison pour 24 heures, Ce procès-verbal
n'avoit point été déposé au Greffe du Sicge.
Le boulanger afecta de demeurcr en prison lorsque le Substicut voulut Der
fairesortir, et ilforma ensuite, de plano en la Cour, une demande en dommagesintérêts > et en réparation d'honneur contre Me Bernard. Sur cette demande,
drrêc par défaur 3 contre lequel Me, Bernard revint par opposition.
Ce Substicut soutint que la. procédure étoit nulle 5 comme poreée directement en la Cour: son adversaire répondit qu'il étoit non-recevable à
cette nullité 3 pour n'avoir pas attaqué par l'opposition P'Arrêt proposer
permis d'assigner 3 mais seulement le second rendu par défaut et adjudi- portant
catif des conclusions de sa demande,
Il paroit que le moyen du boulanger fiue accueilli > puisque P'Arrêt
définicif du 19 Mars 1784, conforme aux conclusions de MM. les Gensdu-Roi > reçoit Me Bernard opposant à LArrêt par défaut 5 et vide le
principal par un hors de Cour d l'égard de toutes les Parties.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs s sur les Honneurs 2 rendre
aux Oficiers de la Marine commandant en chef les forces Navales
dans les Colonies,
Du 2I Mars 1784:
vous
Je
préviens, Mrs, que le Roi a jugé nécessaire d'accorder dans
ses Colonies une distinction particulière aux Officiers de sa Marine qui
commanderont en chef les forces Navales aux Isles du
et
le Vent 5 en conséquence Elle m'a ordonné
Vent, sous,
de vous faire connoitre
son intention cst qu'on rende, à-l'avenir, dans toutes les Places, à tout que
Officier de la Marine commandant en chef de quelque grade
soit > les honneurs portés au titre de l'Ordonnance de la Marine qu'il de
1765 : honneurs rendus dans le Port, art, CLII, sans que par cela il
puisse être réputé Commandant dans lc Port. Vous voudrez bien donner
des ordres en conséquence, pour que ceux de Sa. Majesté soient exécutés.
R. au Contrôle le 34 Juillet 1785.
Tome VI.
M m m
que
Officier de la Marine commandant en chef de quelque grade
soit > les honneurs portés au titre de l'Ordonnance de la Marine qu'il de
1765 : honneurs rendus dans le Port, art, CLII, sans que par cela il
puisse être réputé Commandant dans lc Port. Vous voudrez bien donner
des ordres en conséquence, pour que ceux de Sa. Majesté soient exécutés.
R. au Contrôle le 34 Juillet 1785.
Tome VI.
M m m --- Page 478 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Ra9
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prinee, qui proscrit une procédure faite
Suir une demunde en Séparation de corps et d'habitation.
Du 22 Mars 1784.
etc. Vu, ctc.; Entre la dame I'Herisson, et Jean l'Herisson
Loe.
son mari, une Requête présentée par la dame l'Herisson au Juge de Jacmel, ensuite de laquelle est une Ordonnance rendue par A. . le 13
Février 1783, conçue en CCS termes : la Suppliante autorisée comme dic
est 5 lui permettons d'appeler aux fins de la présente 3 dans les délais de
"'Ordonnance, ct à Pextraordinaire s à tout jour et heure - sur P'Habitation
et dans l'appartement de la Suppliante , oi nous nous transporterons 3 assiste de notre Greffier, aux fins ci-dessus ; lui permettons en outre de faire
faire inventaire, comme requis - ledit inventaire à ses frais, comme de saisir
et arrêter ; un proces-verbal contenant les Sentences des 18 ct 19 dudit
mois de Février ; ouis Salaignac, ( Avocat dc la dame THerison),
Bruneau de la Roque, > ( Avocat du sieur I'Herisson ) : NOTRE COUR a
reçu la P.irtie de Salaignac opposante à l'exécution de l'Arrêt du 26
Janvier dernicr; ; faisant droit sur ladite opposition remet les Parties
au même et semblable état qu'auparavant ledit Arrêt; au principal ,
donne acte att Procureur Général dc Tappel par lui interjeté, tant de
l'Ordonnance rendue par A.. 3 Procureur, faisant fonction de Jugc,
le 13 Février 1783, que de toute la procédure qui s'en est ensuivie;
joignant ledit appel à celui interjeté par la Partic de Brunean, prononçant sur le tout , a mis et met les appellations et Cc dont cst appel,
au néant; émendant, déclare nullc, et de nul effet, tant ladite Ordonnance du 13 Février, que toure la procédure qui s'en est ensuivie; fait
défenses à A... . d'en instruire de pareilles à l'avenir ct pour l'avoir fait,
linterdit de toutes les fonctions de Juge pendant deux ans, ct le condamne en 2,000 liv. d'amende applicable aux réparations de l'Auditoire;
condamne en outre; tant' ledit Ar. que H. . o Procureur de la dame
l'Herisson, à la resticution des sommes qu'ils ont touchées pour l'instruction de ladite procédure 5 condamne les Parties de Salaignac aux dépens
des causes principale et d'appel, l'amende remisc.
Requète pour la dame PHerisson , contenant I° Plainte des sévices de
condamne en 2,000 liv. d'amende applicable aux réparations de l'Auditoire;
condamne en outre; tant' ledit Ar. que H. . o Procureur de la dame
l'Herisson, à la resticution des sommes qu'ils ont touchées pour l'instruction de ladite procédure 5 condamne les Parties de Salaignac aux dépens
des causes principale et d'appel, l'amende remisc.
Requète pour la dame PHerisson , contenant I° Plainte des sévices de --- Page 479 ---
de PAmérique sous le Vent.
459.
son mari 5 ct 29 Demande en interrogacoire du mari Sili" l'habita:ion en
présence de s2 fanme, qui sera pareillement interrogées de plus autorisée
à faire preuve des sévices, à se retirer" chex les parens que le Juge inii--
quera 3 et enfin à faire faire inventaire de tous les biens. Cette Reguôte
fuc répondue le 13 Février 1783 de P'Ordonnance ci-dessus relatée dans
PArrèt.
Lc Procuren-Juge se transporte sur Phabitation. IL y rédige une pièce
commencée lc 18, finissant le 19, oi il donne acte au sieur P'Herisson
de ce qu'ils s'oppose à ses opérations 3 et le déciare défaillant ; pour raison
de quoi iZ tient les sévices pour avérés s et en ordonne la prewve 5 CC
qu'il veut être exécuté par provision. Il veut de plus que le mari remette
dcs hardes , bsjoux 3 5 domestiques 3 et paye 10,000 liv, de pension a
sa femme 3 sans donner caution.
Le 20 un Notaire fait l'inventaire 3 oi le Procureur-Juge fait les
fonctions de Procureur du Roi S le Sieur PHerisson sy oppose en excipant
de son appel de l'Ordonnance du 13 Février, que Me 4...ria pas voulu
ordonner a Phuissier, , étant sur Thabitation de signifier 3 sous le prétexte
qu'il n'est plus Juge, quoiqu'il mette le même jour au bas d'une' Requête
aux mêmes fins, 3 un renvoi a se pourvoir vers qui de droit. On donne
dans linventaire acte au Sieur PHerisson de son opposition ; mais Or
passe outre,
Pendant P'inventaire 9 sommation au Sicur PHerisson S pour avoir du
linge de table , etc, Son Procureur et celui de la dame son épouse s'arrachent une Rappe 3 le mari rend piainte de ce qu'elle Tui est enlevée ; et
le Procureur > tout-a-ia fois Juge et Procureur du Roi, renvoie les Parzies à se pourvoir.
Saisie-gagerie a la requête de la dame PHerisson 5 le 26 Féyrier
Reguéte pour la convertir enz saisie-exécution J el être autorisée a vendre
des meubles > faute par le mari d'avoir payé d'ayance la moitié des
I0,000 liv. de provision 5 ordonnance conforme de Me A...
Telle étoit la procédure originale et monstrueuse tout-2-la-fois, qui avoit
donné lieu aux appels du Sieur I'Herisson siel que PArrêt a si justement
rendue au néant,
M m m ij
Reguéte pour la convertir enz saisie-exécution J el être autorisée a vendre
des meubles > faute par le mari d'avoir payé d'ayance la moitié des
I0,000 liv. de provision 5 ordonnance conforme de Me A...
Telle étoit la procédure originale et monstrueuse tout-2-la-fois, qui avoit
donné lieu aux appels du Sieur I'Herisson siel que PArrêt a si justement
rendue au néant,
M m m ij --- Page 480 ---
Loix el Const, des Colonies Frangoises
M
LETTRE du Premier Substitut , faisant fonction de Procureur-Géneral
au Conseil du Port-au-Prince. 3 au Procureur du Roi de la Sénéchaussée
des Cayes, touchant la visite des minutes des Notaires.
Du 22 Mars 1784
LAc COUR à laquelle j'ai fait part, Mr, de quelques observations
relatives à la visite des minutes des Notaires, par son arrêté verbal de
CC jour, a décidé et m'a chargé de vous faire connoitre que la déclaration du Roi du 2 Août 1710, ainsi que ses Arrêts de Réglemens 3
et notamment celui du mois de Juillet dernier, devoicnt êtrc littéralement exécutés; en conséquence que les Procureurs du Roi devoient faire,
en personne J. la visite des minutes de tous les Notaires de leurs Jurisdictions, qui ne peut être confiée à leurs Substituts; cn conséquence vous
voudrez bien vous conformer à la décision de la Cour. J'ai Phonneur
d'être avec un sincère attachement, etc. Signé : DE BOURCEL, faisant
fonction de Procureur-Général.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant un enyoi d'héritiers en
possession d'une Succession > et une Vente d'objets dépérissables.
Du 24 Mars : 1784-.
Lours, etc. Vu, etc.; Entre Marie-Catherine Maignan, veuve Lacroix, etc; Et notre Procureur-Général, etc; l'Ordonnance du Ier Décembre dernier > insérée dans le procès-verbal de reconnoissance des
scellés apposés après le décès de fcu Jacques Maignan, laquelle donne
acte aux sieur et dame Lacroix de leur déclaration, qu'ils se portent
héritiers purs et simples dudit Maignan, les envoie en possession de
tous les biens composant la succession de celui-ci, à la charge par eux
de fournir boone ct valable caution, attendu leur défaut de résidence
'Ordonnance du Ier Décembre dernier > insérée dans le procès-verbal de reconnoissance des
scellés apposés après le décès de fcu Jacques Maignan, laquelle donne
acte aux sieur et dame Lacroix de leur déclaration, qu'ils se portent
héritiers purs et simples dudit Maignan, les envoie en possession de
tous les biens composant la succession de celui-ci, à la charge par eux
de fournir boone ct valable caution, attendu leur défaut de résidence --- Page 481 ---
de
dans la Jurisdiction de PAmérique sous le Vent.
ladite Jurisdiction, leur Jérémic , ct d'élire domicile dans l'étenduc 461
tous lesdits biens le pcrmet néanmoins de faire faire
de
par premicr
inventaire de
autre Ordonnance du 25 Novembre Notaire requis s conformément à une
le sieur Bose, Procureur des Créanciers dernier, auquel sera libre d'assister
nanccdu 20 Février suivant,
de ladite succession; ; l'Ordonla veuve Lacroix, icelle
intervenuc sur une Requète présentée
lc mardi 24 du même portant mois, que lc premicr Juge sc
Par
sur FHabitation
transportera,
Maignan, en compagnie du Substitut- de
oi cst décédé le sieur
assisté du Greffier, à l'effet dc
notre
et
du
lc
matin, à la vente des cffets procéder, Jeudi Poeureur-Genéral, suivant, ncuf heures
les denicrs en'
dépérissables de ladite
caution
provenant, par rapport aux
succession, pour,
exigée n'ait pas été fournic, . êtrç Créanciers, au Cas que la
répartis entre les
déposés au
etc, :NOTRE Créncicrs, ce qui sera exécuté Greffe, pourêtrc
croix) de COUR a donné acte à la Partie de provisoirement ; ouis;
l'appel incident par elle
Godin, ( veuve Lanance rendue par lc Juge de Jérémic interjeré; sur le Barrcau, de l'Ordonjoignant les
> le premier
appels, > et y faisant droit
Décembre dernicr,
FOrdonnance du premicr Décembre , enl CC qui touche celui de
lations et ladite
dernier 3 a mis ct met
de Godin est tenue Ordonnance de fournir au néant, , cn Ce que par icelle les.appel- la Partie
charge dc ladite condamnation, caution ladite 5. émendant quanti à cc, la déson plein et entier effct; en cei
Ordonnance au résidu.sortissant
26 Février dernicr, a'mis et qui touché Fappel de la Sentence
met
du
néant, en Ce que par icelle le Tappellation et ladite
au
à l'effer de procéder àla"vente Juge a ordonné le transport. Ordonnance du
la. succession
des cffets
Siége,
dudit Sicge; Maignan, et le dépôt des. deniers dépérissables de la dépendans de
faire
émendant quant à ce; autorise ladite vente au Greffe
procéder à la vente des cffets
Partie de Godin à
taire requis, à la charge
dont il s'agit, par le
Noduditi Notaire,
par ladite Partie de Godin de premier
somme suffisante pour délivrer
déposer ès mains
succeision jusqi'a concurrence de letir
aux Créanciers de ladite
dd; T'amende remise,
dépérissables de la dépendans de
faire
émendant quant à ce; autorise ladite vente au Greffe
procéder à la vente des cffets
Partie de Godin à
taire requis, à la charge
dont il s'agit, par le
Noduditi Notaire,
par ladite Partie de Godin de premier
somme suffisante pour délivrer
déposer ès mains
succeision jusqi'a concurrence de letir
aux Créanciers de ladite
dd; T'amende remise, --- Page 482 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant une - Procédare nulles
incompétente et vexatoire, et qui commet le Juge du Port-au-Prince pour
instruire sut une Plainte rendue coutre un Oficier d'un auere Sicge.
Du 24 Mars 1784.
a
Louis,acy Vu, ctc. Entre MeL. Sénéchal, etc.; Et le sieur H
Procureur, ctc; la Requête en plainte présentée par FIntimé au Juge de
Jacmel, l'Ordonnance intcrvenue sur icelle le IE du mois de Février,
lc décret du 21 du même mois ; la Requête présentéc à la Cour par
Me L sur laquellé est intervenu Arrêt le 4 du courant > qui lui
dorne acte de son appcl dudit décret, lui permet d'intimer qui de droit,
pour en venir à lAudience. des Mercredis avec nos, gens > à l'effet
de quoi ;:l ordonne que les, charges et informations scront apportées au Greffe de lac Cour : vu aussi la procédure , ouïs > etc.
NOTRE COUR. a donné acte au.. Procureur-Général de l'appel par Jui
interjeté de la Sentence portant décret d'ajoumement personnel contre
Me L.. et ct y faisant droit > sans avoir égard à l'appel aussi, interjeté par le Procureur-Général de la Sentence du 9 Février dernier,
portant interdiction contre lcisieur H... a nis ct met lAppellation
et ledit Décrct au néant; émendant, déclare lcs Plainte, Conclusions
sur icelle, Ordonnance, et stout ce qui:s'en est ensuivi, nuls , incompétens et vexatoires; fait défenses à Mes] B... ct L... d'en. rendre,à
l'avenir de semblables, et pour. l'avoir fait, les condamne chacun en
2000. liv. d'amende envers Nous; et en outre, , en touslcs frais de-laprocédure, sclidairement avec le sieur'H... ..; interdit ledit H.,. des fonctions
de. Procurcur: pendant cinq ans ; fait défenses à Me F.. Substitut du
Substitut de: inotre: Procuréur-Général et Noraire, ct à'B. et' B.
Procureurs, de rendre à l'avenir de parcilles Sentences, sous les peines
de droit; donne acte au Procurcur-Général de cc qu'il prend pour dénonciation les faits articulés pat:I H. - rdans sa Requête, savoir : Io que
Me L.. Licutenant de Jugc, a commjs, comme Notaire, un faux
dans un acte : 20, que dans un procès-criminel , il a fait écrire les
*
dépositions des témeins absolument différentes de ce que lesdits témoins
avoicnt déposé : 30. qu'il a donné, dans un contrat de mariage > la
Procurcur-Général de cc qu'il prend pour dénonciation les faits articulés pat:I H. - rdans sa Requête, savoir : Io que
Me L.. Licutenant de Jugc, a commjs, comme Notaire, un faux
dans un acte : 20, que dans un procès-criminel , il a fait écrire les
*
dépositions des témeins absolument différentes de ce que lesdits témoins
avoicnt déposé : 30. qu'il a donné, dans un contrat de mariage > la --- Page 483 ---
de LAmérique sous le Vent.
'463
qualité de libre à une Négrese esclave; cI conséquence donne actc au
Procureur-Général de. la plaintc' qu'il rend en faux principal contre Me
L... et SCS adhérens; des trois faux ci-dessus mentionnés ; ordonne
qu'il en sera informé à la requéte , poursuite et diligcncc de son Substitut, en la Jurisdiction du Port-au-Prince, pardevant le Sénéchal dudit
licu, que la Cour commct à cet cfct , qui demeure autorisé à SC transporter par-tout ou besoin sera, conjointement avec ledit Substitnt 3 et
ce, tant par titres que par témoins, , ct même, s'il y a licu, 2 par Experts et comparaison d'écriturcs, pour, , la procédure instruite jusqu'à
Sentence définitive rapportée en la Cour, être par elle statué cc qu'il
apparticndra. Donne défaut, fautc de plaider, à Me L.. contre le sicur
H.. et surseoit à faire droit sur ses demandes jusqu'aprés l'événement de la procédure, sur la plainte du Procurcur-Général, en faux
principal.
Sentence du 9 Février 178+ porte (aprèsice qui concerne le fond de
la contestation) J que: le Juge par interim de Jacmel a interdit pour trois
mois Me H. e 3 Piocureur 5 inutilement averti par lui de cesser de s'exprimer d'une manière indécente a-l'Audienie. Requète au Siége" par ce Procureur , oi-il soutient n avoir pas été averti et. n'avoir pas parlé indécemment.
Il saisit cette occasion pour imputer plusieurs choses fétrissantes au
Juge par interim , et les dénoncer au Procureur du Roi comme un crime
de faux principal,
Me B. - Procureur's, faisant fonction de Procureur du Roi, déclare
par Scs conclusions' 3 qu'il n'empêche qu'il en soit donné acte au Sieur H.. . *
et qu'il soit informé à sa requête des faits qu'elle renfermé. Me L.
autre Procureur 3 faisant fonction de Juge 3 rend une Ordornance le II
Févriers conforme à ces conclusions 3 et ordonne l'information.
P'information faite 3 Me I. - avec un autre Procureur 3 Me B.
et Me F. Notaire 3 pris pour assesseurs , décrêtent le 21 Févricr
le Juge par interim
Partie
d'ajournemene personnel, Me H. a a declare se rendre
civile; ; puis il se désiste du bénéfice du décret.
Le 26, les 2 Procureurs L.
et B. se rassemblent avec un
Procureur, et après avoir donné, acte à Me H. e de son désistement 3eme , et
déclaré leur décret nil,par le même jugement et sur les conclusions du même
Me B.. . e Procureur ci-devant cité, comme faisant fonction de Procureur
du Roi, ils décrèteht de nouveau le Juge par interim.
Le lendemain 27, un huissier Zui sigrifie ce décret gu'il qualific d'as-
urs L.
et B. se rassemblent avec un
Procureur, et après avoir donné, acte à Me H. e de son désistement 3eme , et
déclaré leur décret nil,par le même jugement et sur les conclusions du même
Me B.. . e Procureur ci-devant cité, comme faisant fonction de Procureur
du Roi, ils décrèteht de nouveau le Juge par interim.
Le lendemain 27, un huissier Zui sigrifie ce décret gu'il qualific d'as- --- Page 484 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
signé pour être oui , et lui enjoint de subir interrogatoire sOuS trois jours,
sinon qu'il y aura conversion en décret d'ajourzement personnel. Le 28,
seconde signification par un autre huissier qui déclare le décret avec son vrai
titre, et menace du décret de prise-de corps J si l'interrogatoire n'est pcs
prèté sous trois jours.
C'est sur l'appel interjeté par Me I, du décret du 21 Février et
de zoute la procédure J qu'est intervenu PArrêt ci-dessus J oi l'on voit
entr'autres dispositions : i° J Qu'il juge sans égard à l'appel interjeté
par le Ministère public de la Sentence du 9 Février portant interdiction de
trois mois contre Me H. - Procureur ; Appel fondé sur ce que cette
condamnation étoit prononcée sans conclusions du Procureur du Roi. 2°,
Qu'il déclare toute la procédure nulle J incompétente et vexatoire. - ce qui se
trouve assex expliqué par les faits que nous venons de rapporter , gui
offrenz le tableau d'un Juge décrété par trois Procureurs pour en avoir
interdit un quatrième J tandis que ce dernier avoit la voie de l'Appel contre
la Sentence d'interdiction. 3°. Qu'il veut que les frais d'une procédure
mal-à-propos poursuivie aux dépens de S. M., soient supportés par ceux
qui Tont faite, 4° Qu'il donne acte au Procureu-Ginéral de la plainte
qu'il rend sur une dénonciation * de faux qui peuvent intéresser P'ordre
public. 5° Et enfin que le. Juge d'un autre Siege. est commis pour l'inseruction,
Autre Arrêt du I2 Mai 1784 a débouté Me H. : de son opposition
au précédent.
* Voyer l'Arrêt du Conseil de Saint-Domingue du 17 Octobre 1787, qui déclare
cette Dénonciation calomnicufe,
LETTRE
u-Ginéral de la plainte
qu'il rend sur une dénonciation * de faux qui peuvent intéresser P'ordre
public. 5° Et enfin que le. Juge d'un autre Siege. est commis pour l'inseruction,
Autre Arrêt du I2 Mai 1784 a débouté Me H. : de son opposition
au précédent.
* Voyer l'Arrêt du Conseil de Saint-Domingue du 17 Octobre 1787, qui déclare
cette Dénonciation calomnicufe,
LETTRE --- Page 485 ---
de PAmérique sous le Vent.
2oE XAnX
-A - CAAT OKERAEENCIONS
LETTRE du Ministre aux Administrateurs , touchant IO une introduction
de Noirs étrangers dans la Partic du Sud de Saint-Domingue 5 et zo
les Armemens faits aux Colonies pour la Côte d'Afrique.
Du 25 Mars 1784.
JALW
vu, Mrs, avec peine, par votre lettre du 14 Janvier dernier, 2
que les plaintes qui avoient éré adressées par la Chambre du Havre >
sur la permission que vous aviez accordée, d'introduire 4,000 Noirs étrangers à Saint Domingue , étoient fondées. Que des Bâtimens François ouL
Etrangers ayent été employés à cette introduction 2 c'est un accessoire
assez indifferent, qui n'empêche pas que cctte infraction des Loix prohibitives nc soit trésalarmante pour lc commerce de la traite frangoise,
quoique dans la vérité il en ait reçu peu de préjudice, à raison de
de l'introduction des Noirs et
l'époque
> de la partie de la Colonie pour
vous
l'avez permisc. Je suis d'ailleurs
laquelle
compte, dans le
surpris que vous n'aycz pas rendu
temps, d'une opération aussi considérable, et des motifs
qui vous y avoient déterminés:le besoin du moment n'étoit pas une raison suffisante. il est intéresssant, ainsi que je vous l'ai marqué, de maintenir la confiance du Commerce pour ne pas ralentir SCS spéculations 3
l'avantage d'une introduction partielle de 4,000 Noirsne pouvant balancer le préjudice qui résulteroit des découragemens des Armateurs. Jc ne
trouve encore dans Votre lettre aucuns éclaircissemens > et j'ignore de
quelle Isle étrangére vous avcz permis de tirer les Noirs, silintroduction
étoit consommée lorquc ma dépèche vous est parvenuc 3 ou si vous l'avez
cessée, ainsi que je vous l'ai prescrit att nom de Sa Majesté.
C'est une nouvelle infraction des loix prohibitives, > et un nouveau
grief pour lc Commerce que vous m'annoncez dans la permission
vous veniez de donner à des Négocians François pour aller traiter que des
Captifs à la côte d'Afrique. Lcs Habitans de nos Isles sont exclus de
la traite des Noirs > pour laquelle il n'est permis d'armer des Bâtimens
que dans un certain nombre de Ports dc France ou les Négocians sont
astreints à des formalités qui ne peuvent être remplics dans les Colonies.
Il n'en CSt zucune, par excmple, qui puisse rassurer contre la crainte de
voir les Eitimenspartis dc vos Ports, rentrer avec des cargaisons de Noirs
Tome VI.
N n I
Lcs Habitans de nos Isles sont exclus de
la traite des Noirs > pour laquelle il n'est permis d'armer des Bâtimens
que dans un certain nombre de Ports dc France ou les Négocians sont
astreints à des formalités qui ne peuvent être remplics dans les Colonies.
Il n'en CSt zucune, par excmple, qui puisse rassurer contre la crainte de
voir les Eitimenspartis dc vos Ports, rentrer avec des cargaisons de Noirs
Tome VI.
N n I --- Page 486 ---
Loix et Const. der Colonies Françoises
achetés dans les Isles voisines, sous le masquec d'un voyage d'Afrique. Vous
n'ignorez pas que c'est par le Cabotage François dc l'Amérique , que
la contrebande se fait avec le plus de hardiessc et d'impunité et c'est
cette crainte cxplicitement énoncée, qui a donné licu à FOrdonnance
du I2 Octobre 1739 > par laquelle il cst défendu de transporter dcs
Noirs des Isles Françoises du Ventà Saint Domingue, Ct réciproquement;
défense qui, par lcs mêmes motifs, doit s'étendre aux autres Colonies,
et à laquelle il ne peut êtrc fait exception que sur des motifs préalablement approuvés par Sa Majesté. Avant cette époque, la même question
s'étoit élevée, et le Ministrc de la Marine par sa dépéche du 24 Février 1728, marque à Mrs de la Rochalard et Duclos, Gouverneur et
Intendant de Saint - Domingue , que le Roi avoit désapprouvé la conduite des Administrateurs des Isles du Vent, qui avoient autorisé de
semblables expéditions. Il faut bien quc les cargaisons qui seront rapportées des côtes d'Afrique par les Bâtimens dont vous avez permis
l'expédition 2 puissent êtrc déchargées et vendues dans la Colonie 5
mais 3 en vous recommandant de ne jamais accorder de pareillcs permissions , je vous prie de prendre lcs mcsures les plus eflicaces pour
vous assurer que CCS mêmes Bâtimens n'auront rclaché dans aucune Isle
étrangere de l'Amérique 2 ou ils ayent pu prendre tout ou partie de
ces. cargaisons que vous devez faire confisquer en cas de contravention.
E 253XA12242 HCRALIEA
erer
ORDONNANCE des Administrateurs sur P'établissement d'un Bureas.
public de Correspondance.
Du 27 Mars 1784.
Sursrh humblement Lorquet et dc Verry, Directeurs du Burcau
de Correspondance établi ati Port-au- Prince, et ont l'honncur dc vous
représcnter, etc.
Vu la Requête, et considérant la nécessité de prévenir toutes les dif
ficultés qui pourroient compromettre lcs intérêts du Public dans l'exercice
du Bureau public de Correspondance dont nous avons pérmis l'éta2
blissement dans l'isle de Saint-Domingue auxdits sieur Lorquet et de
Verry : Nous, Général et Intendant, avons ordonné que toutcs les
li ati Port-au- Prince, et ont l'honncur dc vous
représcnter, etc.
Vu la Requête, et considérant la nécessité de prévenir toutes les dif
ficultés qui pourroient compromettre lcs intérêts du Public dans l'exercice
du Bureau public de Correspondance dont nous avons pérmis l'éta2
blissement dans l'isle de Saint-Domingue auxdits sieur Lorquet et de
Verry : Nous, Général et Intendant, avons ordonné que toutcs les --- Page 487 ---
-
E
de PAmérique sous le Vent.
opérations dudit Bureau de
les temps à Tinspection des Correspondance Général
seroient soumises dans" tous
lcurs Représentans ; que les livrcs et Intendant de la Colonic ou de
paraphés par le premier Juge des lieux; tenus par CC Bureau seront cottés ct
plians sera insinué au Greffe de la
queTacte de société des Supscra enregistréc, Ct demeurera Jurisdiction; iiquc la présente Requéte
en sera délivré
déposée au Greffc dc lintendance
donnance
copic en bonne forme aux Supplians,
3 qu'il
iise au bas d'icelle;
ainsi que de rOr.
de transcrire ladite
enjoignons en outre auxdits
registre des
requéte, ainsi que notre
à la Supplians tête du
délibérations de leur société, Donné Ordonnance,
LECOMBE et BONGARS,
au Cap, etc. Signé : BELR. au Grefe de l'Inzendance, lc Ier Avril suivant.
ARztr du Conseil du
Cap - gui juge que dans le cas d'un
ment de gre-dagré J il n'escp pas di de Conduite. DibarqueDu 30 Mars 1784
Exra lc sieur Millon
d'Ostende,
2 Capitaine du Navire l'Aimable
Lieutenant de Appelanc ; Et le sieur Latouche, Intimé. Vu la Thérèse
ouies,
PAmirauté du Cap, du 26, Janvier
Sentence du
ayant aucunement égard aux
dernier, qui, -Partics
écrit en langue Flamande, et l'écrit exceptions, vu le rôle d'équipage,
le sieur Millon, de son
particulicr cn languc Françoise, auroit
mas Latouche, ci- devant consentement, Pilotin condamné à fournir au sieur Thode 1728 liv., argent de la
sur: ledir Navire, une lettro-de-change
et gages , payable
Colonie, pour la solde de ses
dudit
par privilége et
appointemens
Navire, 3 ct le fret d'icclui, arrivé préférence, sur lc corps ct quille
auroit condamné en outre le sieur Millon que soit ledit Navire. en France;
pour lui tenir lieu dc
en 120liv., argent de
Avocar de
conduitc, et atx dépens
etc.
France,
TAppelant, - et
liquidés, Ouis
déré : LA CoUR a mis Darracq, Avocat de l'Intimé, et tout d'Augy,
att néant, en ce
ct met T'Appellation et Sentence dont cst consià l'intimé I20 liv., que par icclle TAppelant auroit été condamné à appel,
sus de ses gages; argent de France, pour deux mois de
paycr
émendant, décharge
conduite, cn
TAppelant de ladite condamnation,
N nn ij
liquidés, Ouis
déré : LA CoUR a mis Darracq, Avocat de l'Intimé, et tout d'Augy,
att néant, en ce
ct met T'Appellation et Sentence dont cst consià l'intimé I20 liv., que par icclle TAppelant auroit été condamné à appel,
sus de ses gages; argent de France, pour deux mois de
paycr
émendant, décharge
conduite, cn
TAppelant de ladite condamnation,
N nn ij --- Page 488 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ordonne que l'amende consignée par lui, lui sera remise ; condamne
la Partie de d'Augy aux dépens de la cause principale, ct celle de Darracq
aux dépens de la cause d'appel.
Lc même jour semblable Arrêts en faveur du même Capitaine, contre le
Lieutenant du navire, réclamant 300 liy. argent de France pour deux mois
de conduite.
ARRêr du Conseil du Cap, gui, d'après un parere de Négocians qui
atteste que dans les ventes de Bois etde Planches 3 la réduction de deux pieds
d'une pièce fendue à un seul pied, n'cst qu'en faveur de ceux qui achètent
en cargaison - et que même iZ est des Capitaines qui ne donnent aucune
réduction 5 rejecee la prétention de l'obtenir de Négocians gui revendent.
Du 30 Mars 1784Exrar les sieurs Morgues ct
Compagnic > Tonneliers, Appclans 5
Et les sieurs Neau ct Compagnie, Négocians , Intimés. Vu la Sentence
qui, Parties ouies, ayant égard aux exceptions, et vu les termes du
bordereau, auroit dit que les Demandeurs seront tenus de prendre livraison de I5ooo pieds de planches, mentionnés audit borderau à
raison de 3 S. 9 dén. le pied, si mieux n'aiment les Demandeurs, du
consentement des Défendcurs, résilier le marché passé entre les Parties,
ce qu'ils scroient tenus d'opter dans le jour de la signification de la présente Sentence, sinon déchus de l'option, et condamnés, comme ci-dessus, à
prendre livraison des I 5ooo mille pieds de planches dont s'agit ; auroic
débouté les Demandeurs du surplus de leurs demandes ct les auroit
condamnés aux dépens, etc. Ouis Vicl, Avocat des Appelans, ct Darracc,
Avocat des Intimés, et tout considére : LA CoUR a mis l'Appellation
au néant, ordonne que Cc dont est appel sortira son plein et entier
effct, condamne les Appelans en l'amende ordinaire, et aux dépens.
Les Sieurs Mourgues et Compagnie vouloient deux pieds de planche
fendue pour un pied. Le parere étoit contraire à leur prétention.
, etc. Ouis Vicl, Avocat des Appelans, ct Darracc,
Avocat des Intimés, et tout considére : LA CoUR a mis l'Appellation
au néant, ordonne que Cc dont est appel sortira son plein et entier
effct, condamne les Appelans en l'amende ordinaire, et aux dépens.
Les Sieurs Mourgues et Compagnie vouloient deux pieds de planche
fendue pour un pied. Le parere étoit contraire à leur prétention. --- Page 489 ---
de PAnérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap, qui ordonne la
d'un Mémoire imprimé
suppression ct la lacération
pour les Avocats en la Cour.
Du 30 Mars 1784.
Entre Mes d'A...
Lounet
leL... B.. A.
de S
: T.. V..
C..,P..,
dite Cour, Demandeurs
3 G.., et R.
B L..,
en date du
en ticrce. - opposition à
Avocats en notrepremicr de ce mois, Défendeurs l'exécution de T'Arrét,
cidemment Demandeurs
au débouté
de
aux fias de leur Mémoire
d'icelle, et inclusions Viennent, , signifiés la 22 de ce mois,
imprimé et Requéte
par cux prises sur la
et encore aux fins des Condite Cour joindre la demande Barre, tendantes à CC qu'il plûr à notrenonçant sur lc tout
incidente à la
ct
CC que
par un seul et même tierce-opposition, pro3 pour causes ct
Arrét, leur donner acte de
leur demande
moyens, tant de lcur
imprimé,
incidente, ils employoient lc tierce-opposition que de
signifié ledit jour 22 de cc mois; contenu en leur Mémoire
opposition, lcs recevoir
cn CC qui touche leur tierceditc Cour du 1er de ce tiers-opposans mois
à T'exécution dc PArrêt de
même et semblable état
- remettre en conséquence les Parties notreet sur l'appel interjeté qu'elles étoicnt avant ledit Arrêt au
au
sujet par les Avocats par Me L.. de la
principal
des
de notredire Cour Délibération prisc à son
Substituts de notre Procureur- 3 au Parquer, et en
déclarer ledit Me L..
Général, le 3 Décembre dernier présence
mettre
non-recevable dans son
tiroit TAppellation au néant, ordonner
appcl, cn tout Cas ,
cffet, Ct condamner
que cc dont étoit appel sorqui touche la demande TAppclant en T'amende de son
Mémoire
incidente des tiers -
appel; en CC
imprimé et distribué sur ledit opposans, ordonner que le
çant Par CCs nots :
appel par Me L.. .
la plus basse de P'attaque une Ddtkération, ct finissant commenprimé comme toutes les passions , l'Envie; scroit ct
par ceux-ci:
noblesse de la injurieux, calomnicux et attentatoire à demeureroit la
supni distribucr de profession d'Avocat 5 lui faire. défenses d'en purcté et Ala
tenir les
semblables à l'avenir sous les
fabriquer
tiers - opposans dans l'exercice de peines de droit; mainpar notredite
la
Cour, et notamment
discipline à Cux confiée
par le Réglement des deux Con-
l'Envie; scroit ct
par ceux-ci:
noblesse de la injurieux, calomnicux et attentatoire à demeureroit la
supni distribucr de profession d'Avocat 5 lui faire. défenses d'en purcté et Ala
tenir les
semblables à l'avenir sous les
fabriquer
tiers - opposans dans l'exercice de peines de droit; mainpar notredite
la
Cour, et notamment
discipline à Cux confiée
par le Réglement des deux Con- --- Page 490 ---
Lois et Const. des Colonies Frangoises
scils du 19 Mars 1764; ordonner qu'aux frais des ticrs-opposans, ct
sans répétition contre Me L... dc leur consentement, > l'Arrêt à intervenir seroit imprimé à tel nombre d'exemplaires que bon leur sembleroit; ordonner- en outre que ledit Arrêt seroit transcrit par lc Greffier
du Parquct sur le registre des Avocats ; condamncr Me L.. aux dépens
de la ticrce-opposition envers les tiers - opposans > ct néanmoins leur
donner acte de la remise qu'ils déclaroient lui en faire, d'une part. Et
Me L.
Avocat en notredite Cour, Défendeur à ladite tierce-opposition, ct Demandeur au débouté d'icelle, ct encore Demandeur aux
fins de la Requète significe le 26 de CC mois, tendante à ce qu'il plit
à notredite Cour le recevoir incidemment Demandeur; joignant ladite
demande aux tierce - opposition et demande dcs Parties adverses, et
statuant sur le tout par tin seul et nême Arrêt, en ce qui touche la
tierce opposition , y déclarer les tiers opposans non- recevables, subsidiairement les y déclarer mal fondés, lcs en débouter Ct les condamner
à l'amende; en CC qui touche leur demande, les y déclarer parcillement
non-recevables, en tout cas les en déboutcr; enfin, en CC qui touche
cellc dc Me L.. ordonner que le Mémoire imprimé, signifié et distribué stir ladite tiercc- opposition par lcs tiers-opposans > commençant
par Ces mots : Mel.. ct finissant par ceux-ci : Nous acceptons avec
transport un Chef si recommandable 3 scroit et demcareroit supprimé s
comme injurieux > calomnicux et attentatoire à l'honneur et à la réputation dc Me L.. 5 fairc défenses aux ticrs-opposans d'en fabriquer
ni distribuer al T'avenir de semblables, sous lcs peines de droit; ordonncr
qu'aux frais dudit Me L.. et sans répétition contre lcs ticrs-opposans,
dc son consentement 3 l'Arrêt à intervenir seroit imprimé à tcl nombre
d'cxemplaires qu'il jugcroit à propos, ct affiché par-toitt ou besoin seroit i ordonncr en outre que l'Arrêt à intervenir seroit transcrit en
marge de la Délibération du 3 Décembre dernicr 3 condamner enfin
les tiers - opposans coniointement ct solidairement en leur nom personnel, aux dépens s applicables du consentement dudit Mc L.. ainsi
que la pertion de l'amcnde lc concernant, aux Maisons de Providence
de cettc Ville ? sous toutes réserves, d'autre part 5 VU PAR NOTREDITE COUR son Arrer, de la ticrce-opposition duquel il s'agit, en
date dudit jour premier de ce mois, qui auroit mis l'Appellation, ct CC
dont étoit appel au néant; émendant, auroit déclaré la Délibération *
* Elle portoit que les Avocats ne considéreroient plus Mc L. comme leur Confrère,
l'amcnde lc concernant, aux Maisons de Providence
de cettc Ville ? sous toutes réserves, d'autre part 5 VU PAR NOTREDITE COUR son Arrer, de la ticrce-opposition duquel il s'agit, en
date dudit jour premier de ce mois, qui auroit mis l'Appellation, ct CC
dont étoit appel au néant; émendant, auroit déclaré la Délibération *
* Elle portoit que les Avocats ne considéreroient plus Mc L. comme leur Confrère, --- Page 491 ---
a
-
de PAmérique sous le Vene.
du 3 Décembre dernier dont s'agissoit, nulle et de nul cffct; auroit 471 fait
défenses aux Avocats d'eu prendre à l'avenir de
qu'en présence der notre
scmblables > ct ordonné
Procureur-Général, ladite Délibération seroit
ct bitonnée par le Greflicr du Parquet, , ou les Avocats seroicnt rayée
semblés; ordonné qu'en marge de ladite Délibération, mention seroit asfaite dudit Arrêt ; aûroit débouré l'Appelant du surplus de ses
sans dépens > et ordonné que l'amende par lui consignée, demandes, lui seroit
remise ; faisant droit sur les Conclusions dc notre Procureur - Général, auroit supprimé le Mémoire de L. e lui auroit fait défenses d'cn
composer à l'avenir de parcils, sursis à statuer sur les plus
Conclusions de notre Procureur-Général, Vu aussi les
Piéccs amples
Exploits 5 après que d'A... Avocat des Demandeur et Titres, L.
ct
dans sa propre cause, ont eté ouis aux Audicnces , desAvocat
de ce mois, ainsi qu'à celle de CC
26, 27 ct 29
jour 5 ensemble notre Procurenr-Général, ct tout considéré : NOTREDITE COUR joignant les demandes
incidentcs ct respectives des Partics à la
le touc par lin seul et même Arrêt, déboute tierce-opposition, les Parties de statuant sur
de leur tierce-opposition à son Arrêt du premicr de ce mois, d'A
que ledit Arrêt scra cxécuté sclon sa forme et teneur; déboute ordonne
lement les Parties de d'A . de leur demande
pareiidamne en l'amende de leur
incidente, et les contierce-opposition, et aux dépens envers Icdit
L que notredite Cour déboutc du surplus de SCS demandes.
Donne acte à notre Procereur - Général de la remise
lui
sur le Bureau de notredite Cour, du Mémoire
par faite
de d'A.. lui ont fait
le
imprimé que les Parties
significr 22 du courant, et de CC
déclare
sur la réparation qui lui est due , s'en rapportcr à la qu'il
de
notredite Cour ; En
prudence
les
conséquence > prononçant sur ladite réparation
pour manquemens faits par les Parties de d'A.. aul ministére ,
notre
de
Procureur-Généal, en se pcrmettant de tronquer ct de mutiler
son Plaidoyer verbal dans ledit Mémoire 5 ordonne que le Mémoire
imprimé pour les Avocats en notredite Cour, dont il s'agit, sera et
demeurera supprimé comme injuricux et contraire au
dà
notre Procureur-Général; ordonne
respect à
lui a été signifié lc 22 du
que l'exemplaire de ce Mémoire qui
Audience,
courant 3 sera lacéré sur le champ, en plcine
par I'Huissier de service, de laqueile lacération il sera dressé
procès-verbal. Ordonne en outre que la minute portant pouvoir d'imprimer ledit Mémoire, sera apportéc au Greffc de notredite Cour
y étre rayée, bifféc et demeurer supprimée; à l'effer de
pour
notre Imprimcur au Cap, scra contraint de déposcr ladite quoi, minute Dufour, dans
Audience,
courant 3 sera lacéré sur le champ, en plcine
par I'Huissier de service, de laqueile lacération il sera dressé
procès-verbal. Ordonne en outre que la minute portant pouvoir d'imprimer ledit Mémoire, sera apportéc au Greffc de notredite Cour
y étre rayée, bifféc et demeurer supprimée; à l'effer de
pour
notre Imprimcur au Cap, scra contraint de déposcr ladite quoi, minute Dufour, dans --- Page 492 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
le jour de la signification du préscnt Arrêt 3 quoi
Statuant
frisant,
sur
la peine encourue de la part de d'A pour avoir déchargé, plaidé
ledit Mémoire, et de la part de S... et R... pour T'avoir distribué,
a interdit lesdits d'A. S...cR.. 2 de toutes fonctions
tulans en notre dite Cour, et CC, pendant la quinzaine, d'Avocats-pos- à compter de
ce jour. Ordonne, ai1 surplus, que le présent Arrêt sera imprimé,
blié et affiché par-tout ou besoin scra, à la diligence de notre Pro- pucureur-Général.
Et aprés la prononciation de PArrêt ci-dessus J M. le Président a dit:
Grefier J remettex à PHuissier de service l'Exemplaire du Mémoire signifié
au Procureur-Génénal du Roi, le vinge-deux de ce mois 3 à
de
ce
lacérer Mémoire a l'instant, en conformité de PArrêt de la Cour; Tefer ; Ce
qui a été cxécuté, et dont la Cour a donné acte J Audience Publique
tenant.
ARRÉT du Conseil du Cap qui 19 juge que le montant des Déficits dàs
par le Fermier d'une Habitation, ne peut être saisi 3 mais doit être
employé en remplacement sur ladite habitation i et 20 préscrit l'établissement d'un Séquestre aux fruus.
Du 3I Mars 1784
Ewrar la dame veuve Vicomtesse de Butler, Habitante au Boisde-Lance, de 9 Appelante; ; Et Me Menude > aut nom Ct comme Procureur
plus ancien des créanciers Butler, , saisissans ès mains dcs sieurs Friger et
Balansun, Fermiers de l'Habication 3 Intimés, Vu la Sentence qui, attendu
qu'il est dà la somme de 47,450 liv., pour déficits de Négres et
animaux, ordonne qu'elle scra remisc à Me Menude , pour être répartie
auxdits créanciers saisissans, au marc la liv. de leur créance; cn conséquence auroit débouté ladite dame de Butler de sa demande, et l'auroit
condamnée aux dépens qui scront pris et prélevés sur les deniers a déposer. Ouis Laboric, Avocat de
l'Appelante , Larcheveque-Thihaur 3
Avocat des Intimés, et Carles, Avocat de Friger et Balansun, ensemble
de Saint-Martin, fils, Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout
considéré;
; cn conséquence auroit débouté ladite dame de Butler de sa demande, et l'auroit
condamnée aux dépens qui scront pris et prélevés sur les deniers a déposer. Ouis Laboric, Avocat de
l'Appelante , Larcheveque-Thihaur 3
Avocat des Intimés, et Carles, Avocat de Friger et Balansun, ensemble
de Saint-Martin, fils, Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout
considéré; --- Page 493 ---
D
de
considéré : LA
PAmérigue sous le Vent.
au néant ;
Cour a mis ct mct
éniendant, décharge la Partic Tappellation Ct ce dont cst
contre elle
de Laborie des
appel,
prononcées ; en conséquence
condamnations
solidairemenr l'un pour
condamne lcs Partics de
la Partic de Laboric la Tautre, l'un deux seul pour le tout, Carles, D
Negres et animaux de somme dc 47450 liv., montant à payer à
suite
leur bail à ferme,
des déficits en
employéc au remplacement desdits pour ladite somme être de
par ladite Partie de Laboric, de
Négres et animaux; j à la
ladite somme, en
justifier enstite de
charge
à uin
Negres et animaux, pour THabitation Temploi intégral de
une assemblée Syndic-séquestre de aux fruits , qui sera incessamment de TAppelante >
cien ; ordonne créanciers, à la poursuite de leur
nommé dans
que tous les revenus de
Procurcur plus anSyndic-séquesre, à la déduction de la T'Habitation seront remis audit
boric, et des frais de
pension de ladite Partic de
par la Partie de Laboric Texploitation; lui
ordonne que l'amende
Lales deniers à remettre à sera remise; les dépens pris et consignée
TAppelante.
prélevés sur
ARrêrt du Conseil du
en vertu de
Cap 3 touchant les permissions de tenir
l'Ordonnance de MM. les
Cabarets,
Administrateurs du 2 2 Aoit 1780.
Du 31 Mars 1784.
Ce
Ejour, sur Tobservation
Pourcheresse de Verticres, qui a été faitc par MM. Ruottc
cution de
et dc
1'Ordonnance du 22
de
Cetelen-Comisatree
LA CouR a arrêté
Aot 1780, en ce chargés les l'exéautorisés à n'accorder quc MM. lesdits
qui concerne :
des
Commisaires sont et
nance, qu'à la charge permissions, en conformité de la dite demeurent
s'en prévaloir
par ceux qui les auront obrenues, de Ordontion;en
qu'aprèsles avoir fait
ne pouvoir
conséquence enjoint au
enregistrer au Greffc de la
titut du
Greffier dudit
Jurisdicdesdites Procureur - Général du
Siége de remcttre au Subspermissions
Roi, aux frais des
donne, au
> dans les 24 heurcs de leur Parties, des extraits
diligence du surplus, qu'expédition du présent arrêté enregistrement ; orde cette Ville, Procureur-Genéral du Roi, aux Officiers de sera adressée à la
pour être
la
ligence du Substitut dudit enregistrée au Greffe dudit Jurisdiction à
Cour au mois.
Procureur-Général du Roi Siége, la diTome VI.
qui en certificra la
Ooa
frais des
donne, au
> dans les 24 heurcs de leur Parties, des extraits
diligence du surplus, qu'expédition du présent arrêté enregistrement ; orde cette Ville, Procureur-Genéral du Roi, aux Officiers de sera adressée à la
pour être
la
ligence du Substitut dudit enregistrée au Greffe dudit Jurisdiction à
Cour au mois.
Procureur-Général du Roi Siége, la diTome VI.
qui en certificra la
Ooa --- Page 494 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Cap, confirmatif de Sentence du Juge du FortDauphin 3 qui déclare non-recevable dans une demande en entérinement
de lettres de Rescision 3 prises contre une Vente sous-seing privé du 2
Février 1779 (à laquelle on reprochoit de n'être pas faite double et de
ne contenir ni le consentement des Parties, ni des preuves de tradition)
qu'un Acte notarié du 6 Avril 1781 avoiz confirmée.
Du 31 Mars 1784Exrar le Sr Roi, etc.
c A
ARRÉT di Conseil du Cap contre un Nègre qui ayoit frappé un Blane.
Du Ier Avril 1784.
la Cour la procédure extraordinairement faite et instruite
du
Vuw
par le Jnge Criminel au Siége Royal de cette Ville, à la requêtc
Substitut du Procureur- Général du Roi audit Siége, Demandeur et
Accusateur contre le nommé Saint-Éloy, de nation Ybo, Negre esclave dusieur Dumas Machoquet, au Cap, détenu ès Prisons Royales
de cette Ville, Défendeur ct Accusé; ledit Saint-Éloy, Appelant, ainsi
ledit Substitut, de Sentence rendue audit Siege, qui, vu CC qui
que résulte des charges et informations > auroit le nommé Saint-Éloy déclaré duement atteint et convaincu d'avoir donné un souffet à Rivoux
Machoquet, Associé du sieur Jean Dumas, et de l'avoir blessé d'un
coup de couteaul au bras 5 pour réparation de quoi, auroit condamné
ledit Saint-Éloy à être pendu et étranglé jusqu'à CC que mort s'ensuive, par l'Exécuteur de la Haute Justice > à une Potence qui scra
à cct effet plantée dans la Place du Petit-Carenage, vis-à-vis la Boulangeric du Roi; Vu aussi, etc: Conclusions, etc. Oui le Rapport de
M. Le Gris, Conseiller, et tout considéré : LA COUR a mis et met
au bras 5 pour réparation de quoi, auroit condamné
ledit Saint-Éloy à être pendu et étranglé jusqu'à CC que mort s'ensuive, par l'Exécuteur de la Haute Justice > à une Potence qui scra
à cct effet plantée dans la Place du Petit-Carenage, vis-à-vis la Boulangeric du Roi; Vu aussi, etc: Conclusions, etc. Oui le Rapport de
M. Le Gris, Conseiller, et tout considéré : LA COUR a mis et met --- Page 495 ---
* a
de PAmérique sous le Vent.
l'Appellation au néant;
condamne le nommé émendant, 3 pour les Cas résultans du proccs,
cuteur de la Haute-Justice, Saint-Éloy à étre fostigé nud de verge par l'ExéVille , et flétri sur la Place du dans tous les licux et Catrefours de cette
d'un fer chaud
Marché de cette Ville, dite de
la chaîne
emprcint des trois lettres G. A. L., ce fait, attaché Clugny, à
publique pour y servir le Roi comme forçat à
perpétuité,
Ce Nigre étoit nouyellement arrivé
Frangois.,
d'Afrique et n'entendoit pas le
ARRÉT du Conseil du Cap, confirmatif de Sentence
la même ville - qui condamne
du Juge criminel de
cuteur des
un Nègre esclave 3 à recevoir par PExéde-Garde hautcr-eares, de la
vinge-cing coups de fouer J devant le Corpscontre la Garde Place-d'Armes, 3 sur une échelle J pour s'être revolté
qui vouloie l'arrêter.
Du ICr Avril 1784
ARRÉT du Conscil du Port-au-Prince
couchant le Mausolée de M. le
Comte d'Emery.
Du 2 Avril 1784.
C:;
Procureur-Général jour, Avril 1784, M. de Bourcel faisant
Bonnel,
du Roi, est entré et a dit : que par la fonctions mort de de
delle, Procureur- Consciller, et par le départ pour la France dc Me de la Mar- M.
Cour de veiller alexécution Général, qui étoient conjointement chargés la
et par suite dc la
du Mausoléc de M. le Comte par
le sieur Vence, Négociant correspondance dc
par cux entretenue à CC d'Enuery, sujet avec
de T'année
Marscille, cclui-ci ayant
le
ordrcs dernière, , à mondit sieur de la
écrit, 12 Mars
sur lambarquement dc cc Mausoléc Mardclle, pour avoir des
qui ctoit exécuté depuis
Oooij
ointement chargés la
et par suite dc la
du Mausoléc de M. le Comte par
le sieur Vence, Négociant correspondance dc
par cux entretenue à CC d'Enuery, sujet avec
de T'année
Marscille, cclui-ci ayant
le
ordrcs dernière, , à mondit sieur de la
écrit, 12 Mars
sur lambarquement dc cc Mausoléc Mardclle, pour avoir des
qui ctoit exécuté depuis
Oooij --- Page 496 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
long temps, et resté en magasin en attendant que la Paix en facilitôt
l'envoi la Cour auroit
lc Requérant de donner audit sieur
;
chargé
Vence l'ordre d'en faire T'embarquement le plutôr possible s et de le
faire assurer et
il lui auroit écrit le 6 Juin de
> qu'en conséquence >
Novembre
l'année dernière, et en auroit reçu, les 29 Octobre et 28
suivant, dcux réponses portant qu'il auroit, suivant cet ordre, embarqué le Mausoléc en question dans lc Navirele Saint-Xavier, Capitaine
Damicis, destiné pour le Port - au - Prince; qu'à la lettre du 28 Novembre, cst joint le compte du coût ct frais du Mausoléc, daté du 25
du même mois, montant à la somme de 9500 liv., compris P'Assurancc, et non compris la commission > pour la fixation de laquelle
ledit sieur de Vence s'en rapporte à CC qui scra réglé par le Conseil ;
que postéricurement il a encore reçu du même une troisième lettre datée
de Marseille le 3 Décembre, par le Capitaine Damicis, dont le Navirc est arrivé heureusement, et mouillé en ce Port; qu'à cette lettre
sont joints le connoissement ct le traité fait à Marseille, pour le fret
de onze tonneaux et trois quarts à 120 liv. tournois le tonneau ;
ledit traité fait par l'entremise d'Esculon l'ainé , Courtier à Marseille >
le 24 Octobre, et légalisé le Ier Décembre ; Ponrquoi il requiert qu'il
plaise à la Cour lui donner acte de la présentation qu'il fait desdites
lettres et pièces, et au surplus statuer tant sur l'évaluation de la commission à allouer au sieur Vence, que sur le paiement du fret en question,
ct encore sur le lieu ou seront déposés les 41 caisses et les 24 pierres
de taille formant lc Mausoléc en question, et a signé 3 Signé : DE
BOURCEL.
Sur quoi la matière mise en délibération : LA COUR donne acte au
Substitut du ProcureurGénéral de la présentation ct remise par lui faites
des lettres du sieur Vence des 12 Mars 1783, 29 Octobre, 28 Novembre et 3 Déccmbre suivans, ainsi que du traité du 24 Novembre,
et connoissement du 20 Novembre, lesquelles picces resteront déposées
en son Greffc, après avoir été paraphées par M. le Président ; ordonne
en outre : 1°. que la Commission du sieur Vence lui sera allouée sur le
pied de IO pour IOO, de la somme de 9500 liv., argent de France 3
montant du comptc ci-dessus mentionné, sur laquelle commission déduction faite des 50o liv., argent dc France, que ledit Négociant SC trouve
avoir entre les mains, reste à lui payer celle de 450 liv. même argent,
valant 675 liv., argent de cette Colonie : 2°, qu'il sera payé au Capirainc Esprit Damicis > pour son fret de onze tonneaux et trois quarts,
à raison de 120 liv. tournois par tonneau, le somme de 2rigliv.s ar-
montant du comptc ci-dessus mentionné, sur laquelle commission déduction faite des 50o liv., argent dc France, que ledit Négociant SC trouve
avoir entre les mains, reste à lui payer celle de 450 liv. même argent,
valant 675 liv., argent de cette Colonie : 2°, qu'il sera payé au Capirainc Esprit Damicis > pour son fret de onze tonneaux et trois quarts,
à raison de 120 liv. tournois par tonneau, le somme de 2rigliv.s ar- --- Page 497 ---
de PAmérique sous le
gent de cette Colonic;
Vent.
lesquelles deux sommes
Capitaine Damicis qu'au porteur de
scront payécs, tant audir
cC quile concerne, parl lc Receveur pouvoir du sieur Vencc, chacun
clles seront allouées
Général dcs droits
Pour
en bonne
municipaux,
ct les deux
dépense , CIT rapportant le
auquel
tions de quittances: : 3°. qu'à la diligence dudit Substitut, préscnt Arrêt
déposés, Procureur-Général, les objets cn question
faisant foncla
pour assurer leur conservation, dans les seront mis à terre , ct
permission de M.
magasins du Roi, avec
placcment du Mausolée TOrdonnateur, soit disposé pour y rester jusqu'a.ce que l'empour le recevoir.
LETTRE du Ministre au
Gowemur-Géntrat, sur les
Station, et la suppression des bateaux
Forces Navales en
du Domaine,
Du 2 Avril 1784.
des instructions
Intimsnesismar
je vous ai adressé copic dc celles
qui vous étoient
des Forces Navales, de la
qui ont été données aul propres, M.,
aux Isles sous lc vent. Je Station que le Roi a jugé à Commandant
de vous écarter de
ne doute point que vous propos d'établir
l'esprit de CCs
n'évitiez avec soin
attachiez à remplir les intentions du instructions, , et que vous ne vous
fondéc sur votre zele pour le servicc Roi; et c'est dans cette
dans quelques nouveaux détails.
de Sa Majesté, que je vais opinion cntrer
Lcs Commandans des Stations n'ont
éviter l'inconvénient de deux
été mis sous VOs ordres que
l'intention du Roi est
autorités dans votre
pour
exercéc
que la police
Gouvernements mais
par lc Commandant des Forces intérieure des Rades et Ports soit
à l'emploi des Bitimens flottans. Votre Navales 3 et qu'il dispose de
ordonner Ce que vous
autorité à cet égard doit se borner
ct de munitions d'une Isle jugerez à nécessaire, soit au transport
Vous adresserez vos ordrcs Tautre, soit aux opérations d'hommes
er non pas aux Bitimensp directement au Commandant de la politiques. Station,
personnellement de particuliers, parce que ce Commandant
destiner tel ou tel Bâtiment l'exécution de Ces ordres > doit être le répondant maître
je vous observe
aux différentes missions; à
de
ccrit
que vous devez être
et, cet égard,
que vous donnerez au Commandant tréscirconspect sur les ordres par
de la
Satation, > pour éviter
rcs Tautre, soit aux opérations d'hommes
er non pas aux Bitimensp directement au Commandant de la politiques. Station,
personnellement de particuliers, parce que ce Commandant
destiner tel ou tel Bâtiment l'exécution de Ces ordres > doit être le répondant maître
je vous observe
aux différentes missions; à
de
ccrit
que vous devez être
et, cet égard,
que vous donnerez au Commandant tréscirconspect sur les ordres par
de la
Satation, > pour éviter --- Page 498 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les discussions continuelles qui ne manqueroient pas de s'élever 3 et dont
la décision ultéricure devra être renvoyée à la Cour. Vous ne devez
pas écouter les plaintes des Officiers particulicrs de la Marine, et Vois
les renverrez devant leurs Commandans. Vous aurez sans doute effectué
la suppression des batcaux du Domaine : s'il en cst autrement, je vous
reconmande de consommer cette opération à la réception de ma déct dc faire
l'uniforme à tous lcs Officiers qui n'ont
pêche >
quitter
pas de brevet du Roi.
R. au Contrôle de Saint-Domingue le 14 Juillet 1785.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince confirmatif de Sentences 3 quis
attendu le départ pour France du sieur Jacquesson, Tuteur du mineur
Raymond, donne un autre Tuteur à CC dernier.
Du 2 Avril 1734
Cette nouyelle nomination étoit attaquée par le Fondé de procuration
du sieur Jacquesson au nom dé ce premier Tuteur > absent de la Colonie,
qai avoit substitué ses pouvoirs à sen mandataire,
EOIAAE
AAN CZCSSpOUCIA
LETTRE du Ministre au Gosverneur-Général sur la Suppression des
Ingénieurs de la Colonie, et la conservation de ceux d'entre eux qui
pourront suppléer les Ingaiaun-Gographeh
Du 2 Avril 1784;
Je joins ici, M., l'Ordonnance que je VOUS ai annoncée concernant
le service des Fortifications à Saint-Domingne : le Roi en a chargé les
Officicrs du Corps Royal du Génic, cn ordonnant la suppression des
Ingénicurs dc la Colonic; vous voudrez bicn tenir la main à son exécution. --- Page 499 ---
de PAmérique sous le Vent.
Il reste beancoup de travail à faire pour compléter Ics plans que
les Ingénicurs- Géographes étoient chargés de livrer. Sa Majesté vous
autorise, en cxécution de l'art. 7 de son Ordonnance, à conscrver entre
lcs Ingénicurs de la Colonie ceux que vous jugerez les plus capables de
bien remplir cC service, pour lequel ils seront soUs les ordres du Dirccteur Général. Vous voudrez bien m'en adresser l'état, ainsi quc celui
des Ingénieurs supprimés, en joignant votre avis sur le traitement de
retraite dont ces derniers seront susceptibles, selon leur ancienneté CE
la nature de leurs services.
LETTRE du Ministre aux Intendans et Ordonnateurs des Ports de France,
sur une demi-ration de vin donnée en SUS aux Bas-Oficiers des Troupess, lorsqu'ils s'embarguent pour les Colonies.
Du 7 Avril 1784Juwua présent, M., on a été dans T'usage de donner aux Bas-Officierf dcs troupes, lorsqu'il se sont embarqués pour passer aux Colonies,
une demi-ration de vin en sus de la simple ration commune aux BasOfficiers et Soldats : l'intention du Roi étant de faire cesser cet usage,
vous voudrez bien donner des ordres, pour qu'à l'avenir il n'y ait absolument que les Bas - Officiers des troupes destinés à servir de Garnifon sur Ics Bâtimens de Sa Majesté, qui jouissent de cette douceur.
R. au Contrôle de Saint-Domingue le 30 Aout suiyant.
pour passer aux Colonies,
une demi-ration de vin en sus de la simple ration commune aux BasOfficiers et Soldats : l'intention du Roi étant de faire cesser cet usage,
vous voudrez bien donner des ordres, pour qu'à l'avenir il n'y ait absolument que les Bas - Officiers des troupes destinés à servir de Garnifon sur Ics Bâtimens de Sa Majesté, qui jouissent de cette douceur.
R. au Contrôle de Saint-Domingue le 30 Aout suiyant. --- Page 500 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministre dux Adminisrateurs, pour que la distribution des
Rations soit réduite aux Troupes scules.
Du 7 Avril 1784.
Je suis informé , MM, qu'indépendamment des troupes, il y a dans
les Colonies un certain nombre de rationnaires cxtraordinaires qui rcçoivent également leur subsistance des magasins du Roi ; l'intention de
Sa Majesté étant de faire cesser toutes distributions de cette nature sans
aucune exception vous voudrez bien donner des ordres, pour qu'à
compter du premicr du mois qui suivra la réception de cette dépèche,
il ne soit absolument distribué de rations qu'aux troupes. Lcs envois de
comestibles qui VOUS seront faits à l'avenir. seront réglés en conséquence dc cette disposition ; à l'égard des Noirs du Roi, ils recevront
la ration en vivres du Pays, suivant l'usage.
Si ce nouvel arrangement rend nécessaire une augmentation de gages
en faveur des Ouvriers, des Archers, Gardiens, etc., vous m'en rendrez
compte, et vous m'en enverrez un état qui contiendra les sommes que
vous jugerez devoir leur être accordées avec les motifs de votre avis.
Il y a un grand nombre de ces entretenus qui peuvent trouver leur
subsistance dans les vivres du pays, ct qui ne retirent en efet leurs rations que pour les vendre.
R, au Controle le 30 dout suiyant.
ORDONNANCE
rend nécessaire une augmentation de gages
en faveur des Ouvriers, des Archers, Gardiens, etc., vous m'en rendrez
compte, et vous m'en enverrez un état qui contiendra les sommes que
vous jugerez devoir leur être accordées avec les motifs de votre avis.
Il y a un grand nombre de ces entretenus qui peuvent trouver leur
subsistance dans les vivres du pays, ct qui ne retirent en efet leurs rations que pour les vendre.
R, au Controle le 30 dout suiyant.
ORDONNANCE --- Page 501 ---
de LAmérique SOLLS le- Veat..
ORDONNANCE des Administrateurs
la distribution
5 portant Priviléige exclusif powu
des Pillules de Loubeau.
Du 7 Avril 17841
Somunsr
Cap :
humblement Ansclme et.
disant qu'ils avoient acquis de la Compagnic 3 Apothicaires 2u
cctte Ville , le-secret des pillules
dame Baradat, résidente cn
beau 3 que cctte dâme a
connues sous le nom de pillules de Louacte passé pardevant Mc acquis elle - même du sieur
par
1778.)
Javin, Noraire à
Loubeaur,
thicaires Que cependant, au mépris de leurs Ouanaminte, ( du 13 Avril
qui osent débiter des
titres ; il se trouve des Apotromper ainsi le Public
pillules sous la même dénomination, ct
aux droits des
par unc contrefaçon également préjudiciable
ont recours à Supplians, et à l'intérêt dcs Citoyens. C'est
votre autorité et
pourquoi ils
sur l'exposé de la
justice, Ngrs 2 pour qu'il vous
accordant le
présente, les maintenir dans leur
plaise >
délégués, privilége exclusif de vendre sculs propriété, en leur
lesdites pillules de
, par cux ou par leurs
SELME ct Compagnic,
Loubcau; et ferez justice; Signe : ANVu T'exposé en la
Intendant, accordons aux présente, ct y. ayant égard : Nous, , Général et
par eux ou par leur Supplians le privilége exclusif dc vendre
délégués, lcs
seuls, D
presses inhibitions et défenses à pillales dc Loubeau, et faisons cXaux peines de droit; et sera qui que ce soit d'en débiter à T'avenir,
Greffe de la Subdélégation, notre présente Ordonnance enregistrée au
le 7 Avril 1784; Signé: pour y recourir au besoin. Donné au Cap,
BELLECOMBE et BONGARS,
R. ax Grefa de la
Subdélégation Ze 121 du: mâme mois.
utct
Tome VI,
PPP
itions et défenses à pillales dc Loubeau, et faisons cXaux peines de droit; et sera qui que ce soit d'en débiter à T'avenir,
Greffe de la Subdélégation, notre présente Ordonnance enregistrée au
le 7 Avril 1784; Signé: pour y recourir au besoin. Donné au Cap,
BELLECOMBE et BONGARS,
R. ax Grefa de la
Subdélégation Ze 121 du: mâme mois.
utct
Tome VI,
PPP --- Page 502 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
48a
aux Administrateurs sur le transport des Nègres
IETTRE du Ministre
d'une Isle a une autre.
Du 16 Avril 1784T'Ordonnance du 12 Octobre 1739 déVous savez, MM., que entre les Isles du Vent et SOLIS lc Vent,
fend tout transport de Nègres
la contrebande à laquelle
et que. cette défense a eu pour but d'empécher les moyens. d'aller prendre, des
cc cabotage donnoit lieu, en procurant Comme j'ai lieu de présumer
de Noirs aux Isles Etrangéres.
de cctte Orchargemens pourroit chercher, à porter atteinte aux dispositions Ia main à son
qu'on
de tenir rigoureusement
donnance, je vous recommande
de Negres d'une Colonie
exécution, de ne permettre aucun dc transport Sa Majesté, qui ne sera accordée
à une autre , sans une permission soient. de nature à autoriser. une exception.
que sur des motifs qui
enjoint à un Lieutenant de
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui à POrdonnance de 1670.
Juge de se conformer dans scs Piocès-verbaux
Du 20 Avril 1784Contre le nommé Jean, Négre esclave, etc, ; Et faisant
Lous, etc.
enjoint au Licutede- notre Procureur-Genésal,
droit sur le réquisitoire
à l'avenir à l'Ordonnance
nant de Juge à Saint-Marc, de se conformer observer par. lcs. Juges dans. leurs
de 1670, concernant ddes fornmlités-à
procès-verbaux.
à
C : 4
-verbaux
Du 20 Avril 1784Contre le nommé Jean, Négre esclave, etc, ; Et faisant
Lous, etc.
enjoint au Licutede- notre Procureur-Genésal,
droit sur le réquisitoire
à l'avenir à l'Ordonnance
nant de Juge à Saint-Marc, de se conformer observer par. lcs. Juges dans. leurs
de 1670, concernant ddes fornmlités-à
procès-verbaux.
à
C : 4 --- Page 503 ---
de P'Amérique sous le Vent.
IETTRE du Ministre aux
Administrateurs sur la Culture de la Cochenille,
Du 22 Avril 1784Le sieur Joubert,
seurs avoient' confié les Médecin au Port-au-Drince, à qui VOs
le sieur Thiery de premicrs germes' de Cochenille ct de prédécesMenoaville
Nopal;
Mexique pour les naturaliser à s mort en 1781 > avoit rapportés que du
avec des essais de Cochenille Saint - Domingue, est venu en France
pourpre et' écarlate de la Manufacture silvestre, dont les résultats en teinture
quégalé ccux de la Cochenille fine Royale des Gobelins ont prespeut même SC flatter que la légère que nous tirons de TEspagne. On
dans" les teintes de l'une et l'autre nuance de différence qui sc trotive
puissance ou l'Artiste a été
cspcce, n'a d'autre cause que l'imdes comparaisons plus exactes. d'opérer Lc en assez grand volume pour asseoir
Roi à
expériences, 2 en a été extrèmemerit satisfait. qui j'ai rendu compte de ces
d'étendre et de pousser avec rapidité les Sa Majesté a fort à coeur
pourrions, dans peu, retirer les plus succés d'une culture dont' nous
donc' trop réchercher et Saisir les grands avantagés. Vous ne sauriez
vues de Sa Majesté : il sera nécessaire moyehs d'entrera cet égard dans les
du sieur Joubert au
pour cela, qu'aussi-rot le retour
par vos représentans, Port-au-Prince, l'état de
vous vérificz par vous mêmes oit
nille qui sy: scroient propagées, ses plantations de Nopal et de Cocheduction dans les différens
afin de distribuer: ces' semences de
qui auroient des terreins quartiers de la Colonie à des Habitans connus procette distribution vous ptoprès à Tétablissement d'une
culture de la
joindrez celle d'tiné instftiction Nopaleriesa
colte.
plante 3 Téducation de Tanimal, et Ics imprimée sor"la
Joubert; Personne ne sera plus ài portée de la bich' procédés de la ré
de la d'aprés scs observations. Vous vous' ferez rédiger que le sieutt
propagation 5 et vous ha
informer dés progrés
et exemptions, soit par des favoriserez, ,' soit par des
mandé à cet
concessions de tetre, s'11: "vous encohragethens
effer, en ne les accordant
en est de
pour une médiocre étendnc; attendu:
que dans des sols arides; et
qui conviennent le mieux au
qué ces Bortes de terreins sont ceux
culture n'exige ni
Nopal ct à la Raquette
beaucoup de surfacc ni
Espagnole, dontla
beaucoup de moyens pour
Pppij
par des favoriserez, ,' soit par des
mandé à cet
concessions de tetre, s'11: "vous encohragethens
effer, en ne les accordant
en est de
pour une médiocre étendnc; attendu:
que dans des sols arides; et
qui conviennent le mieux au
qué ces Bortes de terreins sont ceux
culture n'exige ni
Nopal ct à la Raquette
beaucoup de surfacc ni
Espagnole, dontla
beaucoup de moyens pour
Pppij --- Page 504 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donner néanmoins des produits assez considérables. Il 'est à souhaiter
que ce genre d'occupation devienne une ressource pour les petits Habitans , et sur-tout pour les Gens de couleur libres,
Une dc vOs principales attentions scra de constater fi les races de
Cochenille finc du Mexique ont péri dans le dépôt du sieur Thiery de
Menonville, comme l'assure le sieur Joubert, ou s'il seroit trop difficile de les multiplier ; car' il seroit infiniment préférable de s'attacher à
cette espèce de qualité supéricurc, 3 si 011 peut cspérer de la faire prospérer ainsi que le vrai Nopal, au lieu de la Cochenille silvestre et de
la Raquette indigene, connue sous le nom, de Raquette Efpagnole.
J'aurois desiré que le sieur Joubert vous cut conimuniqué ses projets,
SCS mémoires ct ses demandes avant que de me les présentcr. Votre
suffrage auroit déterminé dans mon esprit le degré de confiance ct d'accueil qui peut lui être, dds mais vous étiez att Cap lorqu'il est parti
du Port-au-Princc, Il sollicite le Cordon de Saint-Michel, pour
tant de ses anciens services de Médecin attaché aux Hopitaux de prix, Sa >
Majesté, que des soins qu'il donne à la nouvclle branche de commerce
et d'industrie qu'il s'agit de fomenter. Cette récompense seroit prématurée : le Roi veut bien lui en permettre l'espoir, en le subordonnant aut
succès des événcmens, etaux preuves ultéricures de son zèle. Cependant,
ct dès-à-présent, Sa Majesté a jugé à propos de lui accorder le brevet
de Médccin-Botaniste, aux appointemens de 3000 liy. annuellement s
que M, de Bongars lui fera payer, 2 à compter. du Ier Janvier dernier,
au moyen de quoi la gratification annuelle de 2000 liv. dont il jouissoit
comme chargé provisoirement des cultures du sieur Thicry, cessera à
la même époque, sauf à vous à me proposer pour lui des gratifications
extraordinaires, s'il y a licu. L'intention de Sa Majesté est, au surplus,
qu'il lui soit continué les mêmes avantages que ceux qui avoient été
réglés pour son prédécesseur. , à l'exception de la jouissance de 6 Négres
de l'atelier du Roi. Je joins ici lc brevet du sieur Joubert, ainsi que
ses Mémoires concernant la Cochenille. Vous voudrez bien m'informer
souvent,. et dans les plus grands détails > de l'exécution successive que
vous aurez donnée aux ordres de Sa Majesté, que je. vous transmets
dans cette dépêche. Je suis persuadé. que vous y répondrez par un zele
égal à l'intérét qu'elle y prend.
-
:;
Le Sieur Joubert est décédé à Saint-Domingie peu de temps après son
retour,
ert, ainsi que
ses Mémoires concernant la Cochenille. Vous voudrez bien m'informer
souvent,. et dans les plus grands détails > de l'exécution successive que
vous aurez donnée aux ordres de Sa Majesté, que je. vous transmets
dans cette dépêche. Je suis persuadé. que vous y répondrez par un zele
égal à l'intérét qu'elle y prend.
-
:;
Le Sieur Joubert est décédé à Saint-Domingie peu de temps après son
retour, --- Page 505 ---
de PAmérique sous le Vent.
BREVET de Naturaliste et Botaniste du Roi a
fayeur. du Sieur
Saint-Domingui 3 er
Joubert, 5 Médecin.
Du 22 Avril 1784
22 Avril
Acouswer
commettre une
1784, le Roi étant à Versailles,
tions de
personne capable et expérimentée
> voulant
Medecin-Naturaliste et
pour faire les foncque le sieur Joubert a
Botanique à Saint-Domingue, et sachant
acquitter, Sa Majesté T'expérience l'a
et les qualités nécessaires pour s'en bien
son Médecin-Naturalite retenu et ordonné 3 lc retient, > et
dite qualité,
et Botaniste dans ladite Colonie l'ordonne
travailler à faire des
>. pour, en ladans les objets relatifs à I'Histoirc découvertes, , tant en Botanique que
veiller à la propagation de la
Naturelle, et particulièrement pour
ront réglés par les Etats et Cochenille, aux appointemens qui lui scjesté au Gouverneur
Ordonnances de Sa Majesté. Mande
son
Sa Masous le Vent, de recevoir Lieuxenantc-Général, et à l'Intendant des
dite qualité, de
et faire reconnoître ledit sieur
Isles
tous ceux et ainsi
Joubert en lagnage de sa volonté, etc.
qu'il appartiendra, et pour témoiORDONNANCE des Administrateurs
prise par les Habitans du
3 homologative d'une Délibération
d'une Eglise avec devis Quartier de Vallière J pour la constructien
ct marché,
Du 22 Avril 1784
R. an Conseil du Caps le 7 Mai suivant.
, et à l'Intendant des
dite qualité, de
et faire reconnoître ledit sieur
Isles
tous ceux et ainsi
Joubert en lagnage de sa volonté, etc.
qu'il appartiendra, et pour témoiORDONNANCE des Administrateurs
prise par les Habitans du
3 homologative d'une Délibération
d'une Eglise avec devis Quartier de Vallière J pour la constructien
ct marché,
Du 22 Avril 1784
R. an Conseil du Caps le 7 Mai suivant. --- Page 506 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap, touchant la Présencation faite par le
Procureur-Geniral, de quatorye Substicuts des Procureurs du Roi dans
les Paroisses du ressort de la Cour.
Du 22 Avril 1784
d
Vu, par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi:
tendante à ce qu'il plit à la Cour, en cxécution de l'Arrêt du I5 Mars
dernier, lui donner acte de la présentation des Notaires par lui choisis
dans lcs Paroisses du ressort de . la Cour > aut nombre de quatorze,
suivant lc tableau annexé à laditc remontrance 5 enagréer chacun desdits Notaires 2 en qualité dc Commissaire conséquence du
Royal dont dépend sa Paroisse pour y faire les actes de Justice Siége
conservatoires ou préparatoires, désignés dans ledit Arrêt, et
Icsdits Notaires pardevant leurs Sicges respectifs, à l'effet
renvoyer le
serment en tel cas requis; à l'effet de quoi il seroit délivré-à d'y préter chacun
d'eux un extrait séparé deTArrêt à intervenir, dans la formc qui seroit
prescrite" par la Cour;ladite remontrance' signée : FRANCOIS DE NEUFCHATEAU. Oui le Rapport dc M. Ruotte, Conseiller, ct totit considéré:
LA COUR, en exécution de son Arrêt du I5 Mars dernier, faisant droit
sur la remontrance du Procureur-Général du Roi, lni donne acte de la
présentation des quatorze Notaires par lui choisis dans les Paroisses du
ressort de la Cour, Çt désignés dans le tableau ci-joint, - lesquels sont; etc;
cn conséquence les a agréés cn qualité de Gommissaires du Siége Royal
duquel dépendent leurs Paroisses, pour y faire les actes de Justice conservatoires ct préparatoires, relatés dâns ledit Arrêt; au moyen de
les renvoie, chacun cn droit soi, pardevant leurs Juges
quoi à 5
l'effet d'y préter lc sermont" eri telicas réquis; aprés leur respectifs, avoir
d'un exemplaire Otl expédition dudit Arrêt du 15 Mars- dernier, justifié
qu'il ne prérende cause d'ignoranca.du contenu en:icelui; ; ordonne pour CR
conséquence qu'il leur scra délivré un extrait du préscnt Arrêt.
it Arrêt; au moyen de
les renvoie, chacun cn droit soi, pardevant leurs Juges
quoi à 5
l'effet d'y préter lc sermont" eri telicas réquis; aprés leur respectifs, avoir
d'un exemplaire Otl expédition dudit Arrêt du 15 Mars- dernier, justifié
qu'il ne prérende cause d'ignoranca.du contenu en:icelui; ; ordonne pour CR
conséquence qu'il leur scra délivré un extrait du préscnt Arrêt. --- Page 507 ---
de TAmérique sous Ze Vent,
ARRÉTS du Conscil du Cap s touchant le Domicile
contracter
des Mineurs pour
Mariage,
Des 22 ct 23 Avril 1784
par la Cour
Vum
tuteur ad hoc de demoiselle la Requéte à elle présentée par Auguste Papillon
du sieur Fouèson
Fouëson, Mineure, et du
dite Requête. tendante s oncle paternel de laditc demoiselle consentement
P. Saintin de
à être reçus- appelants du refus Fouëson ; lade la bénédiction Curfaux, Préfet Apostolique, de procéder Par-écrit à
du R.
bancs de
nuptiale 3 malgré lcs publications lui Timpartition
Habitant T'Appelante avec le sieur de Najac,
par faites des
au Quartier
Chevalier de
le Conseil Supérieur du d'Ennery, lesquelles ne vaudroient Saint-Louis,
Ic défaur de domicile Cap l'autoriseroit à passcr
qu'au cas que
en Octobre
de fair de la demoiselle
outre, nonobstant
dernier; vu aussi la
Fouéson, arrivéc de France
rens de ladite dlle
Délibération et lc
Vu 1Ordonnance Fonéson, ct autres picces jointes;la consentement des padu 6 Mai
de MM. Larnage et Maillard, Général quittance d'amende;
soit autrement 1745, qui fixe sous le bon plaisir du
et Intendant,
France
décidé,le temps de domicile
Roi, et jusqu'à ce qu'il
3 à six mois , ct ne s'explique pour les personnes arrivécs de
neurs; ladire Ordonnance
pas néanmoins à Tégard des Midu Procureur-Général du Roi; enregistrée en la Cour 5 conclusions
et tout considéré
Oui le Rapport deM.
par éçrit
du refus dont : LA COUR a reçu Gt recoit la Ruotte, Conseiller,
s'agit, cty statuant 3 a autorisé et Suppliante Appelante
conséquence, de
s le F. Saintin de Curfaux Préfet autorisc, sans tirer à
procéder à l'impartition de la bénédiction Apostolique du ressort,
pliante et le sieur de Najac, nonobstant le nuptiale 3 entre la Suppliante, sauf les autres
domicile de fait de Ia
oppositions telles que de-droit,
SupDu méme jour 22.
Semblable Arrêt en2 fayeur du Sieur
ans 3 afrivé depuis cing mois Giroud, Chirurgien 9 Mineur de 21
3 procédant Sous l'autorisation de son
procéder à l'impartition de la bénédiction Apostolique du ressort,
pliante et le sieur de Najac, nonobstant le nuptiale 3 entre la Suppliante, sauf les autres
domicile de fait de Ia
oppositions telles que de-droit,
SupDu méme jour 22.
Semblable Arrêt en2 fayeur du Sieur
ans 3 afrivé depuis cing mois Giroud, Chirurgien 9 Mineur de 21
3 procédant Sous l'autorisation de son --- Page 508 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Tuteur ad hoc, et ayant le consentement que lui a donné en partant,
le Sieur Giroud , son Père.
Du 23.
'Autre Arrêt semblable en faveur de la Demoiselle Aplada J assistée et du
consentement du Sieur Aplada 3 son Père 3 parti du Fort-Dauphin oi
il étoit évabli, pour l'aller chercher er France d'oix il étoit récemment
arrivé avec elle.
ARRir du Conseil du Cap touchant une manière de qualifier M. le
Garde-de-Sceaux.
Du 23 Avril 1784.
Vup par le Conseil la requéte du sieur R qu'il pldt à la Cour,
vu les lettres de légitimation 3 ctc, visées du Garde des Sceaux, ViceChancelier de France, et scellées du grand Sceau, etc. Conclusions du
Procureur-Général du Roi; Oui lc Rapport de M. de Pourcheresse de
Vertieres, Conseiller, et tout considéré : LA COUR, etc; Faisant droit
sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, enjoint
au Suppliant de qualifier plus respectucusement qu'il ne le fait dans sa
requête, M, le Garde des Sceaux, Chef suprême de la Justice, quc
Sa Majesté, Elle-même, qualific de Sieur, et de son très-cher et feal Che:
valier Garde des Sceaux de France.
C3
Arrir
cheresse de
Vertieres, Conseiller, et tout considéré : LA COUR, etc; Faisant droit
sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, enjoint
au Suppliant de qualifier plus respectucusement qu'il ne le fait dans sa
requête, M, le Garde des Sceaux, Chef suprême de la Justice, quc
Sa Majesté, Elle-même, qualific de Sieur, et de son très-cher et feal Che:
valier Garde des Sceaux de France.
C3
Arrir --- Page 509 ---
de PAmérigue Sous le Vent,
48,
ARRET-d Conseil du
Port-ar-PHiocs sur le projet de construire
dans le Cimetière de la mâme
une
Cupicégr de
ville, et
M.le Comte d'Emnery.
1D0 d'yplaca le Mausoléc
ongies
Kmp
Du 23 AvriP 178%
A Ngrs, Ngrs du Conscil
b 9010
Supplient humblement lcs Supéricur, fréres du Vort-au-Prince,
Apostolique; Et Claude-André
Charles Damicn Duguet, Préfct
Prince, de la' Mission des Grulé, Vice-Préfct, et, Curé. du Port-au
exposer,. Ngrs , qu'il seroit Eetro-Poacheun,r de
ont Thonneur de vous
lc Cimetière de cette Ville, cxpédient construire une Chapelle dans
usirées, aux enterremens des, pour y faire les pricres et les cérémonies
ment nc permet pas de transporter personnes à que leur trop grand éloigneest entouré dun mur, il pe
l'Eglise. Depuis que le Cimetiere
parfitement en règle, ainsi manque que cette Chapelle pour qu'il-soit
dans tous les autres endroits qu'on ou les le voit, au Cap, à Saint-Marc, eE
pliants espèrenr que la Cour prendra Cimetières sont entourés. Les Suprout dans, un moment ou le Monument cet objet en considération, surComte d'Ennery 2 semble
érigé à la mémoire de M. lc
dans le Cimecière, a éré T'exiger. Cc Monument voté pour être
fait pour étre isolé,
construit sur un plan relatif à ce
placé
oui il faudroit
et conséquemment il. ne. peut érre.placé dans. projet; il est
pendant s'il qu'il fdr plaqué pour ne point en
la
lEglise,
est placé dans lc Cimeticre,
gâter symmétrie. Ccbientôt il sera décrnit; ; les arbustes
exposé aux injures du
vert 5 ct perdu pour les
et les herbes l'auront bientôt temps, couabsolument inutilc. Il ycux du Pablic, , il déviendra un Monument
pelle, dont la
pourroit donc être placé dans une petite Chapas de beaucoup construction, la
réunie à celle du Mausolée,
dépensc. Ce
n'augmenteroitner que Ic Mausoléc de M. le considéré, Ngrs, il vous plaise ordonChapelle construite à cet effct dans Comte le d'Ennery soit. placé dans unc
plan déterminé dc façon
Cimeticre de cette Ville, sur un
dans!" l'autre; qu'on puisse dans que l'Autel soiE dans un bout, et le Mausoléc
rémonics de
le milieu placer les corps pour faire céTabgoute; ct dans le Cas ou il
les
élever CC Monument dans lEglise
plairoit à la Cour de faire
Tome VI,
paroissiale : ordonner cependant la
Q4g
te le d'Ennery soit. placé dans unc
plan déterminé dc façon
Cimeticre de cette Ville, sur un
dans!" l'autre; qu'on puisse dans que l'Autel soiE dans un bout, et le Mausoléc
rémonics de
le milieu placer les corps pour faire céTabgoute; ct dans le Cas ou il
les
élever CC Monument dans lEglise
plairoit à la Cour de faire
Tome VI,
paroissiale : ordonner cependant la
Q4g --- Page 510 ---
Loixei Const. des: Colonics Françoises
construction d'une petite Chapelle dans le Cimetière pour Ic service de
la Paroisse, et statuer que-ladite Chapelle ne pourra jamais être dcsservie que par lc Curé ou le Vicaire de la Paroisse, ati nom du Curé,
et sous l'inspection du Préfct Apostolique, et ferez justicc 5 Signé : F.
Duguet, Préf. Ap., F. Grulé V. P. Ap., et Salaignac, Avocat.
Soir communiqué au Procureur-Général du Roi. Au Port-au-Prince,
etc, Signé : La Biche dc Reignefort.
3 sN
Attendu que lcs frais de la construction d'une Chapclle dans le Cimetiére doivent être supportés par la Fabrique 3 j'estime qu'il y a licu
d'ordonner qu'à la diligence du Marguillier il sera fait une Assemblée
des Habitans de la Paroisse , pour délibérer, tant sur lcs avantages ou
inconvéniens de la construction de ladite Chapelle, 3 quc sur les moyens
de subvenir, en Cas de construction, anx frais qui en résulteront; pour
ladite Délibération homologuée en la manière accoutumée , par MM,
les Général et Intendant; ; êtte ensuite cnregistréc en la Cour. Au Portau-Prince , le 22 Avril 1784- Signé : De Lourcel.
Vu la présente Requête, et les Conclusions de Me de Eourcel faifant
fonctions de Procureur-Général du Roi; Oui-le Rapport de Me la Biche,
de Reignefort, Conseiller > et tout considéré :: LA COUR a renvoyé les
Supplians à SC pourvoir vers qui de droit. Donné au Port-au-Prince en
Conseil > etc.
La Chapelle a eté construite dans le Cimetière, et l'on y a placé le
Mausolée de MM, le Comte d'Ennery.
ARRÉT du Conseil Supérieur du Cap 3 concernant I°, P'Exécution provisoire
des Sentences 5 ee 2°, les Copies données par les Huissiers.
Du 24 Avril 1784.
L. A CouR, faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureurs
Général du Roi, fait défenses à tous Juges du ressort de la Cour, d'ordonner l'exécution provisoire de leurs Sentences , nonobstant l'appel,
sinon dans les cas expressément portés par les Ordonnances > et sur
la réquisition des Parties. Lorsque dans lesdits cas les Juges accorderont
aux Partics l'exécution provisoire de leurs Sentences, ordonne que la
1784.
L. A CouR, faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureurs
Général du Roi, fait défenses à tous Juges du ressort de la Cour, d'ordonner l'exécution provisoire de leurs Sentences , nonobstant l'appel,
sinon dans les cas expressément portés par les Ordonnances > et sur
la réquisition des Parties. Lorsque dans lesdits cas les Juges accorderont
aux Partics l'exécution provisoire de leurs Sentences, ordonne que la --- Page 511 ---
clause
de PAmérique sous le Vent.
et lc motif en seront insérés dans le
49*
gation auxdites Parties de donner caution Jugement, ainsi que l'oblique ladite caution puisse être ordonnée suivant lOrdonnance, sans
le tout à peine contre les Juges de ensuite par un autre Jugement;
et intérêts des Partics, et de plus répondre des dépens J dommages
Fait défenses aux Huissiers
grandes, s'il y échet,
par abréviation, comme
qui signifient dcs Sentences, d'y
l'exécution
une clause de style, ladite clause exprimcr
provisoire desdites Sentences; leur
contenant
ligieusement, ct en toutes lettres, lc
cnjoint de transcrire rcque la date et le nom des
prononcé desdites
ainsi
ct en outrc, des
Partics et des Jugcs, sous pcine Sentences,
Enjoint
dommages et intérêts des Parties. d'interdiction,
l'erreur de nommément à Romain et Daysse,
substicution du nom de
Huisiers, qui ont commis
de Sainte-Maric, Licutenant
Me, Busson, Juge, à celui de Me,
par eux faites des Sentences particulier des
du Jnge, dans les significations
d'ètre plus circonspects à
30 Août et 13. Septembre
le présent Arrêt
l'avenir, 3 à peine de faux. Ordonne 1783,
Siéges
sera imprimé, lu, publié et
enfin que
Royaux et d'Amirauté de la
enregistré dans tous lcs
Cour, etc. etc.
LETTRE du Minisere: au Gouverneurenvers des Miliciens
Genérals epprobative de sa conduice
qui refusoient de servir avec d'autres.
Du 25 Avril 1784Jum au mois de Févricr dernier,
précédent, > par laquelle vous m'avez Mr., la lettre du IO Décembre
Dragons du
informé que les sieurs D
de donner Mirebalais, 3 étant revenus à l'obéissance, et
service à Texemple de la soumission en
ayant promis
donné , leur Compagnic, vous aviez reprenant et continuant leur
pour lcs faire passer en France. révoqué l'ordre que vous aviez
rendus coupables les
du
Linsubordination dont s'étoient
Ics sieurs Montas Dragons Mirebalais en refusant de
Port-au-Princc, , reconnus Blancs par Arrêt du Conseil servir avec
fait de
méritoit d'être sévèrement
Supéricur du
ou prendre le parti de
les Chefs réprimée, ct vous aviez bien
ils auroiene éprouvé dcs renvoyer
de la mutinerie en France,
mais je ne désapprouve marques du mécontement de Sa
point
Majesté;
lindulgence avec laquelle vous lcs avez
Qggij
ais en refusant de
Port-au-Princc, , reconnus Blancs par Arrêt du Conseil servir avec
fait de
méritoit d'être sévèrement
Supéricur du
ou prendre le parti de
les Chefs réprimée, ct vous aviez bien
ils auroiene éprouvé dcs renvoyer
de la mutinerie en France,
mais je ne désapprouve marques du mécontement de Sa
point
Majesté;
lindulgence avec laquelle vous lcs avez
Qggij --- Page 512 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
traités lorsqu'ils ont montré du repentir. Je suis persuadé que dans toutes
les circonstances VOus maintiendrez avec la même fermeré l'autorité
le Roi vous a confiée, 5
quc,
ARRET du Conseil du Cap - qui 1°. condamne le nommé Michel,
Mulâtre libre , Caboteur J pour avoir lancé contre plusieurs Blancs , assis
devant la porte du Sieur Sommereau - horloger au Cap, une pierre
qui avoit rompu le barreau d'une chaise 3 et atteint le Sicur le Roi,
Tapissier 3 duquel coap ledit Sieur Le Roi auroit été renversé, a être
attaché a la chaine du Roi, pouryservir comme forçat l'espace de trois
années 5 Le nommé Jean-Baptiste Firmin Declaré, Nègre se disant libre,
pour avoir tenu des' propos insolens et menaçans au Sieur Sommereau;
ct le nommé Jean-Baptiste, Negre esclave de la nommée Rossignol
pour avoir mal-à-propos frappé le chien du Sieur Joubert', couché près >
des Blancs assis devant la porte du Sieur Sommereau , et donné lieu
par-la aux faits gui se sont ensuivis, a être fouettés, lun et l'autre,
dans tous les Lieux et Carrefours accoutumés 5 et 2°, Faisant droiz
-J3 sur. les plus amples Conclusions du Procureur-Genèral du Roi, ordonne
que Jean-Baptiste Firmin fera J dans la délai d'un mois 3 preuye de
sa liberté, pendant leguel temps il gardera prison.
Du 27 Avril 1784.
et donné lieu
par-la aux faits gui se sont ensuivis, a être fouettés, lun et l'autre,
dans tous les Lieux et Carrefours accoutumés 5 et 2°, Faisant droiz
-J3 sur. les plus amples Conclusions du Procureur-Genèral du Roi, ordonne
que Jean-Baptiste Firmin fera J dans la délai d'un mois 3 preuye de
sa liberté, pendant leguel temps il gardera prison.
Du 27 Avril 1784. tion --- Page 513 ---
detAmdigue SOuS le Vent.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant les déclarations
de Départ
dela Colonie.
Du 27 Avril 1784.
lc
du
Vux
lui a été remis Réquisitoire deux
Procureur-Général dui Roi, contenant qu'il
ct l'autre par le Greffier Mémoires de > l'un par le Sénéchal de cctte Ville,
il paroit qu'il existe de la T'Amirauté; du
d'aprés CCS Mémoires respectifs,
de sa Jurisdiction, d'un droit part Sénéchal une réclamation en faveur
rauté. Les particulicrs
que Tusage feul avoit concédé à l'AmiDéclaration de
qui Ils veulent passer en France, font au Greffe une
Huissier, qui la départ. public en prennent expédition, la renettenà uin
ne fait
par trois Dimanches consécutifs; ct si
tificat opposition aut départ 3 le Greflier donne au
personne
de non - opposition, , sur lequel le
particulier un cerlivrer un congé. Sil survicht
Gouverneur-Général fait déest tenu d'en obtenir main levée quelque opposition 3 alors lc particulier
sance du Procureur-Général da par lc Juge. II n'existe, à la connoissément dans lequel des deux Roi, aucune Loi qui détermine précicctte Déclaratien de
Greffes, de l'Amirauté O11 de la Jurisdiction,
faveur du Greffe de TAmirauté, départ doit étre faite. L'usage a toujours été en
depuis même la désunion dcs qui a conservé la possession de CC droit,
lecture des Mémoires
Sicges. Lc Mracquewr-Goaéal)apras. avoir pris
sur son réquisitoire, d'ordonner ci-joints, estime qu'il y a licu, faisant droit,
ticuliers pout
que lcs Déclarations de
des
chauisséc
France > seront dorénavant faites au départ par5 faire défenses au Greffier de l'Amirauté Greffc de la Sénéreilles à l'avenir ; ordonnér
l'Arrét
d'en recevoir de patant au Greffe dè la Sénéchaussée, que
à intervenir sera enregistré,
Ville; vu les deux Mémoires
qu'à celui de l'Amirauré de cette
M. Gabeure de Vernot, joints audit réquisitoire; Oui le Rapport de
dit qu'il n'y a lieu de Conseiller, Doyen, et tout considéré : LA COUR
statuer, quant à préscnt, sur ledit réquisitoire,
Le Mémoire du Sénéchal contient l'aveu les
dures en main-levée avoient lieu en P'Amirauté que oppositions et les procémais il dit que les déclarations
ayant la désunion des
sont faites par des citoyens justiciables du Sieges;
Juge
joints audit réquisitoire; Oui le Rapport de
dit qu'il n'y a lieu de Conseiller, Doyen, et tout considéré : LA COUR
statuer, quant à préscnt, sur ledit réquisitoire,
Le Mémoire du Sénéchal contient l'aveu les
dures en main-levée avoient lieu en P'Amirauté que oppositions et les procémais il dit que les déclarations
ayant la désunion des
sont faites par des citoyens justiciables du Sieges;
Juge --- Page 514 ---
Loix et Conse. des Colonies Frangoises
légal, pour Pintérêt d'autres justiciables de ce même
IL
les Ar4 des Ordonnances de 1766 et de 1775disene les Juge. ajoute que
ce qui ne peut s'entendre de ceux des Amirautés ; le Juges ordinaires;
mirauté a reconnu la bonté de
que Lieutenant de l'A
ces principes > et que son Grefier résiste
seul.
Ic Mémoire du Grefier de PAmirauté porté
que les Ordonnances de 1766 et de
que l'usage est pour lui;
mais des oppositions
1775 ne parlent pas des déclarations, 3
i que d'ailleurs CCs déclaracions ont trait aux Capiteines
qui doivent les trouver à LAmirauté.
Le Sénéchal répliquoit en marge. du Mémoire du Greffier : Si les
rations avoient lieit en P'Amirauté
déclaJ par suite les publications devroient être
faites par des Huissiers de PAmirauté , puis les oppositions
les
poursuites eil main-levée ; ce qui est contraire aux
3 puis cnfin
et de
Lc.
Ordonnances de 1766
lui 1775. Capitaine ne feuillète aucun registre ; c'est à
à
signifier son opposition : enfin PAmirauté n'est qu'un tribunal l'Opposant d'attribution 3 ct n'a que CC que lai accorde l'Ordonnance de 1681, et le
Riglement de 1717.
ARRêr du Conseil du Cap pour Pexécution des Règlemens concernant les
Ecoles.
Bu 28 Avril 1784Vur par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du
contenant qu'il est obligé de mettre sOus les ycux de la Cour les Roi,
qu'il a reçues, relativement à l'École publique quc le nommé Chassct, picces
Mulâtre libre, , s'ingcre de tenir dans lc Bourg
aucunc
d'Onanaminthe > sans
autorisation, au mépris de l'Arrét de la Cour du 4 Octobre
1717, çt de l'Ordonnance de MM. de Larnage et Maillart, du 7 Mai
1745, qui prescrivent aux Maîtres-d'École dc SC faire rcconnoitre des
Curés ct des Juges ordinaires. Picrre Dulac
Bourg,
2 Maitre-d'Ecole du même
approuvé ct" enregistré conformément à cette Ordonnance, avoit
déféré au Juge dy Fort-Dauphin l'entreprise de CC
Mulâtrc; mais, au-
7, çt de l'Ordonnance de MM. de Larnage et Maillart, du 7 Mai
1745, qui prescrivent aux Maîtres-d'École dc SC faire rcconnoitre des
Curés ct des Juges ordinaires. Picrre Dulac
Bourg,
2 Maitre-d'Ecole du même
approuvé ct" enregistré conformément à cette Ordonnance, avoit
déféré au Juge dy Fort-Dauphin l'entreprise de CC
Mulâtrc; mais, au- --- Page 515 ---
lich de
de PAmérique sous le Vent.
Substitut prononçer du
contre CC dernier les peines portées la 425
de
Procureur-Général s'est contenté de
Par Lui, le
porter contre Chasset, des défenses de tenir requérir, et le Juge
vagues, datées du 2 Septembre dernier,
Ecolc. Ces défenses
à Chasset, qui n'en a tenu
ont été significes lc lendemain
les Général et
compte. Pierre Dulac s'cst adressé
Ces
Intendant, , pour en obtenir dcs ordres
à MM.
Loix sagcs Administrateurs, 3 2e jaloux de marquer leur plus efficaccs.
enregistrées, ont renvoyé Dulac
respect pour les
auxquels apparticnt l'exécution. de pardevant lcs Juges ordinaires,
conséquence, Dulac a présenté au lOrdonnance du 7 Mai 1745. En
Requéte qui paroît n'avoir été Juge du Fort-Dauphin une nouvelle
d'un Procès-Verbal de Me Cormeaux pas répondue 2 quoiqu'elle fdt appuyée
contravention du Mulâtre Chasset, Desnoës, Nocaire, qui constate la
au Procureur-Général du Roi
Enfin, Dulac a pris le Parti d'adresser
Le Procureur-Général du toutes les pièces dc cette affaire.
:
seulement que les' Officiers de Roi a été sturpris de voir dans ces pièces, nonrefutsé de faire exécuter premiére instance ayent, cn quelque sorte,
Pour l'enregistrement de T'Ordonnance Picrre
du 7 Mai 1745; mais que, soit
au lieu d'Onanaminthe, le
Dulac, cn qualité de Maitre-d'École
CIIX faites à Chasset le 4 Août 1783, soit pour les
objets de Policc,
2 Seprembre suivant,
défenses par
ct qui doivent être
c'est-à-dire, pour deux
ont perçu des droits; de sorte
expédiés sans frais, ces Officicrs
à Pierre Dulac vingt-une que chacune de ces Ordonnances a coûté
Roi ne pent
livres. Le ministère du
que s'élever contre de parcilles abus Procureur-Général du
remontrance.
: clest T'objet de 81
faire Le Procureur-Général du Roi croit devoir saisir
ordonner limpression de l'Arrêt de
cette occasion
et de 1'Ordonnance du
la Cour du 4 Octobre pour
Loi
7 Mai 1745. Ce Réglement
1717,
trés-importante ne sont point assez connus
trés-sage, cette
gligée, s parce qu'on cn ignore les
5 l'exécution en est néjourd'hui, le Remontrant croit dispositions : en les rappelant atajourer une précaution de
qu'il est de la sagesse de la Cour
Ladite remontrance
plus, pour en assurer l'exécurion à
d'y
Rapport de M. Ruotte, Signée : FRANGOIS DE NEUFCHATEAU. l'avenir. Out
faisant droit
, Conseiller, et tout
le
sur la remontrance du
ct
CmNREELACOUR
reçoit Appelant de
Procureur-Général du Roi, l'a
le Juge du
l'Ordonnance rendue lc 2 Septembre. dernicr, reçu
Ouanaminthe, Fort-Dauphin, sur la requête de Dulac,
par
contre Chasser, Mulâtre libre.
Maitre-d'École à
séquence, a mis ct met
au mêmc lieu; en conTAppellation et Ce au néant; émendant, faisant
ct
CmNREELACOUR
reçoit Appelant de
Procureur-Général du Roi, l'a
le Juge du
l'Ordonnance rendue lc 2 Septembre. dernicr, reçu
Ouanaminthe, Fort-Dauphin, sur la requête de Dulac,
par
contre Chasser, Mulâtre libre.
Maitre-d'École à
séquence, a mis ct met
au mêmc lieu; en conTAppellation et Ce au néant; émendant, faisant --- Page 516 ---
Loix 3t Const. des Colonies Françoises
droit sur lcs Conciusions du Procurcur-Général du Roi, condamne ledit
Chasset en cinquante livres d'amende et lII mois de prison, pour avoir
contrevenu à l'Ordonnance de MM. de Larnage ct Maillart du 7 Mai
1745; CC qui sera exécuté nonobstant opposition 5 Fait défenses audit
Chasset dc récidiver sous pius grande peine,
Faisant droit stir les plus amples Conclusions du Procureur-Général du
Roi, ordonne que les droits perçus en la Jurisdiction du Fort-Dauphin,
tant pour ladite Ordonnance du 2 Septembre dernier, que pour celle
du 4 Août précédent, seront remis à Pierre Dulac ; à quoi faire, le
Greflier de ladite Jurisdiction scra contraint par toutes voies ducs ct raisonnables, à la diligence du Procureur - Général du Roi; quoi faisant 2
le Greffier scra bien et valablement déchargé. Et afin que personne n'en
prétende cause d'ignorance, ordonne quc le Reglement de la Cour du
4 Octobre 1717, concernant les Écolcs, ct ladite Ordonnance du 7
Mai 1745 > enregistréc cn la Cour le 6 Juillet suivant 2 seront imprimés ct affichés dans toutes les. Paroisses da ressort de la Cour ; enjoint aux premiers Juges de tenir la main à ce qu'ils soient exécurés
sclon leur forme ct tencur. Fait défenses de pèrcevoir aucuns droits ni
frais pour. lçs enregistremens exigés par ladite Ordonnancc, ep pour les
opérarions de Police qu'elle peut occasionner, à peinc de concussion.
Enjoint aux Subsgituts du Procureur-Général du Roi dans les Villes, et
aux Notaires - Commissaires dans lcs Campagnes, de vérifier > tous les
mois, la manière. dont ladite Ordonnance sera exécutée, et de rendre
compte, au moins tous les six mois; au Procureur-Général du Roi, des
diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour recevoir de lui les ordres
ct les instruetions nécessaires. Ordonne enfin que le présent Arrêt, ensemble ladite remontrance, seront lus, publiés, imprimés et affichés
à la suite dudit Arrêt du 4 Octobre 1717, Ct de ladite Ordonnance dy
7 Mai 1745, Gt cépies collationnées, envoyées dans lcs Siéges du rCgr
sort de la Cour, pour y être parcillement lucs, publiécs etc.
a
ÉRRÉT
voir de lui les ordres
ct les instruetions nécessaires. Ordonne enfin que le présent Arrêt, ensemble ladite remontrance, seront lus, publiés, imprimés et affichés
à la suite dudit Arrêt du 4 Octobre 1717, Ct de ladite Ordonnance dy
7 Mai 1745, Gt cépies collationnées, envoyées dans lcs Siéges du rCgr
sort de la Cour, pour y être parcillement lucs, publiécs etc.
a
ÉRRÉT --- Page 517 ---
. de PAnérigue SOLS le Fent,
ARgEr du Conseil du Cap touchant un
Changément de Nom. N
Du 28 Avril 1784
les sieurs Michaux de
Exrax
ccse de Limoge -
Lauture, demeurans à Seury, , Diosions vacantes du Appclans 5 Et Mi Ducommun , Curateur aux succesSeptembre
Cap ; Vu la Sentence du Juge de laditc Ville, du
1783, qui, Parties outes,
scs Conclusions verbales, auiroit
ensemble lc Procureur. du Roi'en'
la signification de la
ordonné que dans dix mois, du jour de
par titres
Sentence, les Demandeurs feroient
Ville
que par témoins, que Michel
preuve, 3 tant
le II Septembre
de-la Totr, décedé-en ccttc'
dépens réservés; Ouis 1780, est lei même que Michaux de Lauturé;
Cat de Ducommun, ensemble Darracq, Avocat dés Appclans, et d'Augy , Avosidéré : LA CouR a
le Procureur-Général du Roi'; ct tout
mis et met
cornéant; émendant, évoquant le T'appellation et ce dont Cst appel au
Parties de
principal; ct y faisant droit,
condamne Darracq en possession des biens de la
envoie les
la Partie de
à leur
succession dont s'agit;
damne aux dépens , en d'Augy sa qualité. en rendre compte 3 et la conConclusions du
Faisant droit sur lcs
Procureur - Général du Roi, ordonne
plus amples
présent Arrêt sera faite en marge de
que mention du
du- Cap délivrera dc Michel de la l'extrait mortuaire que le Curé
que ledit Michel de la Tour, Tour, aux fins qu'il soit constamt
de Lauture.
, dont s'agit, est le mêmc que Michaux
L'identité parut sufisamment acquise
par une enguête faite a Seury, oi le par plusieurs pièces 3 ct notammene
sur-tout par une signature Michaux de défune avoit déclaré être mé; mais
dans la Colonic 3 le 16 Mai
Lauture, apposée par le defant
sappelle les hommes à
1779 S sur les registres d'une Société qui
secret dont élle est Pégalité, et qui leur inspire la confance par le
èère"
accompagnée. Elle Crut pouvoir
public, en cause d'apel, une
communiquer au Minisque le defunt n'avoit plus intérêt preuve dont clle étoit déposicaire J ec
qu'on cachat.
Tome 71,
Rrf
la Colonic 3 le 16 Mai
Lauture, apposée par le defant
sappelle les hommes à
1779 S sur les registres d'une Société qui
secret dont élle est Pégalité, et qui leur inspire la confance par le
èère"
accompagnée. Elle Crut pouvoir
public, en cause d'apel, une
communiquer au Minisque le defunt n'avoit plus intérêt preuve dont clle étoit déposicaire J ec
qu'on cachat.
Tome 71,
Rrf --- Page 518 ---
498.
Loix'et Const: des Colonies Françoises
ARRirde Conseil du. Cap, qui enjoint à tous Huissiers de faire sans
retard et sans acception de personnes, les Actes de leur ministère.
Du 28 Avril 1784
la Cour
Vo,
par
la remontrance du Procureur - Général du Roi,
contenant qu'il, est instruit quc les Huissiers de la Jurisdiction du FortDauphin, par un ménagement condamnable ou par une crainte non
moins déplacée refusent de mcttre à exécution contre certaincs pcrsonnes qualifices, les Titres ct les Jugemens que l'on met entre leurs
mains, à moins que. les Parties.ne les y forcent par une injonction expresse du Juge; que les Huissiers n'ont besoin d'aucune autre autorisation que de cellc dc leur ministèrc; qu'ils le doivent à toute personne,
et contre toute personne indistinctement ct sans exception ; d'ailleurs
que nul ne peut les cmpècher de remplir leurs fonctions, parce que nul
ne peut SC soustraire à l'empire de la Justice; que si les Huissiers croient
devoir prévenir les Magistrats et les personnes en place des significations qu'ils sont chargés de leur faire ; cette politesse d'usage cst personnelle à l'Huissier qui s'cn acquitte, et qui nc pcut, sous CC prétexte,
ni SOUIS aucun autre , éluder la réquisition des Parties 3 et les exposer
à de nouvelles démarches pour faire cesser son inaction : comme lc
Public y Cst intéressé, le Procureur - Général croyoit devoir déférer cet
abus àl la Cour, et lui proposer de le proscrire par U11T Arrét, à l'exemple
de CC qui a été fait par plusicurs Parlemens. A ces causcs 3 requéroit
le Procurcur-Général du Roi, qu'il plur à la Cour enjoindre, etc; ladite remontrance signée : FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU. Oui le Rapport de M. Ruotte, Consciller, et tout considéré : LA COUR, faisant
droit sur la. remontrance du Procureur - Général du Roi, enjoint aux
Huissiers dc la Jurisdiction du Fort-Dauphi, et à tous autrcs du rcssort de la Cour, de sc conformer aux Ordonnances et Règlemens 3 en
conséquence, de mcttre à exécution et sans retard les Obligations, Sentences, Commissions et Lettres Royaux et Arrêts qu'ils auront reçus
des Parties, ct de faire, à cet effet, tous exploits nécessaires et de Jussice dont ils seront requis, sans aucune acception de personncs, à peine
de IOO liv. d'amende, de tous dépens, dommages et intérêts des Partics,
la Cour, de sc conformer aux Ordonnances et Règlemens 3 en
conséquence, de mcttre à exécution et sans retard les Obligations, Sentences, Commissions et Lettres Royaux et Arrêts qu'ils auront reçus
des Parties, ct de faire, à cet effet, tous exploits nécessaires et de Jussice dont ils seront requis, sans aucune acception de personncs, à peine
de IOO liv. d'amende, de tous dépens, dommages et intérêts des Partics, --- Page 519 ---
de
et d'interdiction
PAmérique sous le Vent.
le
Contre les Huissiers refusans ct
présene Arrêt sera lu à la première Audience délayans : ordonne que
gistré au Greffe d'icclle, pour y avoir
de la Cour, ct enrccollationnées d'icelui,
recours, le cas échéant, ct copies
être pareillement lucs envoyées aux Sicges Royaux du ressort,
et cnregistrées, etc:
pour y
ARRÉT du Conseil du Port-ax-Prince
un mois 3 pour avoir donné
3 qui interdit un Notaire pendant
Gens de coulcur
dans un Acte, la qualité de Libres à des
leur
, sans y avoir fait mention des Actes
libertés suivant le
consticurifs de
Reglement de la Cour du 2 Janvier 1778.
Du 28 Avril 1784:
ARRÉT. du Conseil du Cap gui condamne
en attiroient de François dans le
deux Negres Espagnols J qui
vendre, à être
Territoire de leur Nation pour les y
foueteés. 2 marqués J et mis a la chaine di Roi à
perpétzité,
Du 29 Avril 1784.
ARRÉT du Conseil du
coassociés d'un
Cap, qui accorde une Commission à Line des
commerce maritime, 3 comme Capitaine-géreur.
Du 29 Avril, 1784:
les sicurs le
Evrz
au-Prince,
Dué et Roberjor Lartigue,
coArmateurs,
Négocians au PortcoArmateur, Intimé.. Vu Appelans ; Et le sieur Lemelle,
auxi
la Sentence du Joge du
Capitaine CE
soutennemens, 5 et vu CC qui résulte du
Cap qui,. ayant égard
parére donné par les Négocians
Rrrij
, 3 comme Capitaine-géreur.
Du 29 Avril, 1784:
les sicurs le
Evrz
au-Prince,
Dué et Roberjor Lartigue,
coArmateurs,
Négocians au PortcoArmateur, Intimé.. Vu Appelans ; Et le sieur Lemelle,
auxi
la Sentence du Joge du
Capitaine CE
soutennemens, 5 et vu CC qui résulte du
Cap qui,. ayant égard
parére donné par les Négocians
Rrrij --- Page 520 ---
soo
Loix et Const. des Colonies Françoises
dc cette Ville, ; auroit alloué: au.sicur Lemelle , Capitainc et coarmateur
cent, sur; lei montant des ventes par lui faites de la
, cinq pour
Havannc
sur, le montant des
cargaison du: Brigantin, tant àla
qu'ici,
Planches; Essentes et Tabacs rapportés en retour,s. et cinq pour cent
sur les 3,000 Gourdes par lui rapportées de la Havanne, et les auroit con
damnés aux dépens. Vu toutes les pièces, etc 5 Oui le Rapport de M.
Pourcheresse de. Vertierre, Consciller, ct tout considéré : LA, CouR. a
mis ct met l"Appellation et Sentence dont est appel, au néant , en cC
que par icelle il auroit été alloué aui Rendant cinq pour cent pour
commission; émendant quand à ce , alloue. au Rendant deux et demi
pour cent; la.Sentence au résidu sortissant son plein et entier, effets condamne les Appelans aux dépens, ordonne que l'amende par eux COnsignée leur sera remise,
Les conventions d'entre les armateurs étoient muettes sur cet otjet ;
du- et du Port-au-Prince
mais un parère de Négocians-et de Capitaines Cap
attestoient que l'usage étoit d'accorder une commission au Capitaine- géreur,
à moins de convention contraire. D'ailleurs le Sicir. lc Dué avoit" lui-mâme
exigé une commission pour Pachat des objets sociaux.
CA at A
ARRÉT du Conseil d'Etat qui 1°, juge que les dificultés faites à un
proposé pour un emploi dans les Milices, ne peut donner tieu à des
réclamations juridiques de sa part; Et 2°, maintient ce proposé dans
son état de Blanc, 3 contesté lors de ses plaintes e72 justice rigléc,
Du 30 Avril 1784
L.x Roi érant en son Conseil, en présence et de T'avis desdits sieurs
Commissaires, , faisant droit sur l'instancc, sans s'arrêter aux demandes du
sieur Chapuzet dont Sa Majesté l'a débouté, a cassé et annullé l'Arrêt du
Conseil du Cap du Ier Mai 1779, et tout ce quis'en cst ensuivi, notamment
les Arrêts des 17- et 28 Juin, ct 19 Juillet 17795 évoquant les demandes portées par la Requère dudit sieur Chapuzet du 2 6.Novembre 1778,
et y faisant droit, 3 donne acte au sieur Cairou er, aux sieurs Bayon ct
Consorts de leur déclaration, que pour preuve du respect et de l'obéissance
êt du
Conseil du Cap du Ier Mai 1779, et tout ce quis'en cst ensuivi, notamment
les Arrêts des 17- et 28 Juin, ct 19 Juillet 17795 évoquant les demandes portées par la Requère dudit sieur Chapuzet du 2 6.Novembre 1778,
et y faisant droit, 3 donne acte au sieur Cairou er, aux sieurs Bayon ct
Consorts de leur déclaration, que pour preuve du respect et de l'obéissance --- Page 521 ---
de PAmérique sous le Vent.
aveugle qu'ils portent à l'Arrér du
5o1
époque, souffert le sicur Chapuzet 13 Mai 1771, ils ont, depuis cettc
dc leur
monter dans lcs
quartier, ct qu'ils conscntcnt
Compagnics de Blancs
tant et si long-temps que bon. lui qu'il y montc commc, ci-devant,
que ledit Arrèr du 13 mai
semblera ; ordonnc en
1771 sera
conséquence
puzet ct sa famille continueront de
exécuté, ct quc ledit sicur Chade Blancs comme par le passé; fait jouir dcs droits ct possession de l'état
y troubler; ordonne que le. Mémoire défenses à toutcs pcrsonnes dc les
sorts, ct signifié le 15 Juin
imprimé par lesdits Bayon et Con.
vous tournie s' et finissant par ceux-ci 1779, commençant par ces mots : La tête
Requétc' ct Conclusions du 26 : des Negres et des Esclaves; ; leur
le 8 Juillet même année,
Mai;! lcur Requéte
,
imprimée, significc
dre, J et finissant par ceux - commençant ci : d'avoir par CCS mots : Nous avons à réponmées, signifiées le I2 dudit mois de succombé ; leurs Conclusions impride la dame Cesyet : ct limprimé Juillet, finissant par ces mots: Le mari
les plaidoiries 5 et finissant par commençant ceux-ci
par CCS mots: : Lorsque dans
scront supprimés, a débouté lesdits : ce que nous avons toujours été;
cn cassation de l'Arrêt du Avril Bayon ct Consorts de leur demande
et Conclusions des Partics, 17 Sa
1779, ct sur les autres demandes
entre cux compensés.
Majesté lcs mct hors de Cour; dépens
cavco a
ARRÉT du Conseil du Cap touchant
mauvaise
l'emploi d'une Encre violette et de
qualité. dans les Actes judiciaires.
Du 6 Mai 1784.
Vop
donne parle Conscil la Requête du sieur
acte au Procurcur- Général du Reymond Justal, ctc. LA CoUR
voir à fin de faire rendre
Roi de ses réserves de SC
lette, et son
Arrêt qui proscrive le débit de
pouremploi dans les actes judiciaires.
l'Encrc vioC'étoit a l'occasion d'une
en2 date du 26 Aoit
ligalisation du Lieutenant particulier du
1778 et deja illisible,
Caps
CE006TS
parle Conscil la Requête du sieur
acte au Procurcur- Général du Reymond Justal, ctc. LA CoUR
voir à fin de faire rendre
Roi de ses réserves de SC
lette, et son
Arrêt qui proscrive le débit de
pouremploi dans les actes judiciaires.
l'Encrc vioC'étoit a l'occasion d'une
en2 date du 26 Aoit
ligalisation du Lieutenant particulier du
1778 et deja illisible,
Caps
CE006TS --- Page 522 ---
5oz
Loix et Const. des Colonies Frangoises
:
ARRêT du Conseil du Cap touchant les Qualifications de Noblesse ez
le District des Notaires.
Du 7 Mai 1784.
Me, D
etc.
Exraz
Notaire,
Faisant droit sur les plus amples
Conclusions du Procureur-Général du Roi, fait défenses à la Partic de
Baudry Deslozieres ( M€ D de prendre la qualité de CHEVALIER,
et lui enjoint dc ne point aller hors de son district ; ordonne que le
présent Arrêt, par extrait, lui scra signifié à la requête du ProcureurGénéral du Roi, avec commandement de s'y conformer.
ARRÉT du Conseil Supérieur du Cap, qui juge qu'un Armateur n'est
pas tenu de payer les dettes contractées par un Capitaine 3 soi-disant
pour Putilité du navire, sans en justifer.
Du 7 Mai 1784.
Le Capitaine Daniel avoit tiré sur le Sieur Lorry Duvivier une lettrede-Change de I5oo liv., stipulée pour nécessité du Bâtiment, quoiqu'il
fit recommand au Sieur Plombard,. alors Consul à Charles-Town; il ne
représentoit ni procès-verbal signé de ses Officiers 3 au desir de L'Art. 19
du Titre Ier du liv. 2 de "Ordonnance de la Marine 3 ni même aucune
espèce de détail, Il avoit de plus réglé avec le Sicur Duvivier J sans
faire mention de cette dépense dans sor compte.
., stipulée pour nécessité du Bâtiment, quoiqu'il
fit recommand au Sieur Plombard,. alors Consul à Charles-Town; il ne
représentoit ni procès-verbal signé de ses Officiers 3 au desir de L'Art. 19
du Titre Ier du liv. 2 de "Ordonnance de la Marine 3 ni même aucune
espèce de détail, Il avoit de plus réglé avec le Sicur Duvivier J sans
faire mention de cette dépense dans sor compte. --- Page 523 ---
de P'Amérique sous le. Vent..
ARRêT di Conscil du Cap touchant
une Promesse de Liberté.
Du 7 Mai 1784.
Ey la dame venve du sieur
du Port-de-Paix, tant en son
Morange, Habitante au Quartier
Mincurs, Appelante de
nom que comme Tutrice de SCS cnfans
Etle
Sentence du Juge dudit Port - dc. -
part; Sicur. - bienveillant dela nommée Marie
Paix, d'unc
Intimé, et incidemment
Rose, Mulârresse,
d'autre
Appelant au chef qui a
part. Vu la Scntencc dont est
compensé les dépens, ,
la veuve Morange, aux
appel, qui s sur l'opposition de
qu'il cn a été
publications dc la liberté de Maric Rosc,
T'opposition délibéré, Vu autre Sentence dudit
après
formée par ledit sicur...
ladite Siége > (qui, J sur
donuance dudit Siége,
pour
Maric Rosc, à l'Ordc fairc arrêter Maric portant permission à la dame veuve
Rose par la
Morange
trouveroit, auroir reçu ladite Marie Maréchaussce, par-tout ou elle la
même ct semblable état
Rose opposante, remis lcs Partics au
fait défenses à la dame qu'elles étoient avant l'Ordonnance, et auroit
Marie
et
veuve Morangc d'attenter à la liberté
Rose), tout considéré, sans
de ladite
veuve Morange, ès
égard aux exceptions de la
sition
nloms ct qualités, l'auroit
dame
aux publications de la liberté de Marie déboutée de son oppoOuis Vicl, Avocat de la veuve
Rose, dépens compensés.
Rose, ensemble de Saint-Martin, Morange, ct Carles, Avocat de Maricct tout considéré : LA COUR, fils, Substitut du Procureur- Général,
par un seul et même
joignant les appels, Ct y faisant droit,
Arrêt, en ce qui touche
Tappellation au ncant, ordonne
l'appcl principal, a mis
Ct entier effet ;
que cC dont cst appel sortira son
condamne la Partic de Viel
plcin
aux dépcns : cn cC qui touche
en l'amende ordinaire et
tion ct ce dont est
Tappel incident , a mis ct met
appel au ncant, cn CC
lappelladépens auroient été
que, > par la Sentence, les
Partic de Vicl en compensés 5 émendant quant à ce,
donne
tous lcs dépens des causes
condamne la
que l'amende
principale et d'appel 5 orconsignéc par la Partie de Carles lui sera remisc.
Lc feu Sieur
promesse de liberté Morange ayant donné à Marie Rose 5 son
une
en 1760 3 celle-ci avoit continué a le servir esclave,
jusqu'en
pens auroient été
que, > par la Sentence, les
Partic de Vicl en compensés 5 émendant quant à ce,
donne
tous lcs dépens des causes
condamne la
que l'amende
principale et d'appel 5 orconsignéc par la Partie de Carles lui sera remisc.
Lc feu Sieur
promesse de liberté Morange ayant donné à Marie Rose 5 son
une
en 1760 3 celle-ci avoit continué a le servir esclave,
jusqu'en --- Page 524 ---
Loix et Const. des' Colonies Françoises
1782 qu'elle sortit de chet lui. Le Sieur Morange futs ie 3 Janvicr
1783, un des nominateurs d'un bienveillant à Marie Rose pour la ratifcation de sa liberté. Cependant la dame Morange prétendoit que l'ingratitude
de Marie Rose , en ne venant pas soigner sOn maitre durant la maladié dont
il ctoit mort dans la même année 1783, la rendoit indigne du bienjait.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui juge que des Donataires ne peuvent
répéter des dommages-intéréts pour non-jouissance J que du" jour de la
Doriation J et non de celui de la cession originairement faite au donateur,
Du 8 Mai 1784
Ewrark lc sicur Jouannault, Tuteur de.. : (Mineurs donataires
de... qui étoit aux droits de la Martellicre, lequel les avoir cédés,
à compter dc 1754), Appclant dc Scntence du juge du Fort - Dauphin, d'unc part; Et la dame veuve Tenlon, Intimée, d'autre part. Vu
la Sentence. qui, Parties ouics , cnsemble lc Prccureur du Roi en SCS
Conclusions verbales > vu l'acte de donation du : sans égard aux
exceptions, auroit condamné la veuvc du sieur Teulon à payer les dommages-intérèts pour la jouissance du terrein dont s'agit, à compter dii
jour sculement dc la donation, ct CC, à dire d'Arbitres, etc. Onis d'Angy,
Avocat dc T'Appelant > ct Laborie Avocat dc l'Intiméc, ensemble M.
Canivet, dernicr Conseiller pour le Procurcur-Général du Roi, à défaut
d'icclui ct de ses Substituts, et tout considéré : LA COUR a mis l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et
enticr efict, condamne, la Partic de d'Augy, en sa qualité, en l'amende
ordinaire, ct aux dépens.
AM fer
ORDONNANCE
'Appelant > ct Laborie Avocat dc l'Intiméc, ensemble M.
Canivet, dernicr Conseiller pour le Procurcur-Général du Roi, à défaut
d'icclui ct de ses Substituts, et tout considéré : LA COUR a mis l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et
enticr efict, condamne, la Partic de d'Augy, en sa qualité, en l'amende
ordinaire, ct aux dépens.
AM fer
ORDONNANCE --- Page 525 ---
de
PAmérique sous le Vent.
5os
ORDONNANCE des Adminisurateurs
concernant le
aux Officiers de
Traitement allouc
P'Etat-major par interim.
Du 8 Mai 1784.
Léonard dc
Gomacuet
Alexandre Jacques
Bellecombe, etc.
Lc Roi
Bongars, ctc.
cembrc ayant déclaré par l'art. 30 de son Ordonnance
1779. quc le relief des
du I3 Degrade, absens par congé, même appointemens des Officiers de tout
pour la moitié de leurs
pour cause. de. maladic, n'aura lieu que.
auront cessé d'en toucher appointcmens dans les > à compter du jour auquel ils"
barquetnent , sans que l'autré moitié Colonics, jusqu'à celui de leur rem.
gratification ou
puisse être remplacée voie
à son
autrement : et Sa Majesté
par
de
service de diminuer le nombre des ayant pareillement jugé utile
Places de cette Colonic ; considérant Officiers de l'État-Major des
nommer des Officiers pour
ensuite. qu'il sera nécessaire de
Places, afin que le service remplir lcs fonctions par interim desdites
fixcr lc traitement desdits ne puisse en souffrir, ct étant nécessaire de
M. le Général ;
Officiers qui seront pourvus de l'interim
Majesté, avons ordonné Nous, en vertu des pouvoirs à nous accordés par Sa
Art. Icr, Lorsqu'un Officier et ordonnons Provisoirement CC qui suit : par
par M. le Général pour
de l'État Major sera nommé et établi
dant en second., de Commandant remplir par interim les fonctions dc Comman-.
il jouira de la moitié des
particulier 2 ou de Major de Place,
tié de ceux de la Placc dont appointemens il
de ladite Place, et de da moiII. Lorsque M: le Général sera. titulaire dans ledit Érar-Major.
loniaux pour remplir lcs
choisira un Oficier des Réginiens Comoitié dés appointemens mémesifonctions, de ladite
il jouira. parcillement de la
de"la totalité des appeintemenis Place.qu'il remplira par intcrim, et.
ment.
qui lui sont attribiés dans son Régi-.
III, Les Officiers des
remplir les fonctions Régimens Coloniaux qui seront choisis pour
des appointemens desdites d'Aide-Major de Place, jouiront de la noitié
Tome PI.
Places qu'ils rempliront par interim, ct de;
Sss
itié dés appointemens mémesifonctions, de ladite
il jouira. parcillement de la
de"la totalité des appeintemenis Place.qu'il remplira par intcrim, et.
ment.
qui lui sont attribiés dans son Régi-.
III, Les Officiers des
remplir les fonctions Régimens Coloniaux qui seront choisis pour
des appointemens desdites d'Aide-Major de Place, jouiront de la noitié
Tome PI.
Places qu'ils rempliront par interim, ct de;
Sss --- Page 526 ---
Loix et Const. des Colonies' Frariçoises.
la totalité des appointemens de leur grade en activité dans leur Régiment.
IV. Lorsquc le choix regardera un Officier cmployé sans appointemens. dans la Colonie, il ne pourra jouir que de la moitié des appointemens de la Place qu'il remplira par interim.
V. Les Officiers qui rempliront par interim des Places d'État-Major,
dont les Officicrs titulaires seront absens par congé, jouiront en outre
de ce qui est prescrit ci-dessus , du logement attribué auxdites Places.
Sera la présente Ordonnance déposée ct enregistréc au Contrôle de la
Marine. Donné aul Cap, etc., le 8 Mai 1784- Signe : BELLECOMBE
et BONGARS.
R. au Contrôle le 10 du même mois,
ARRÉT du Conseil du Cap, qui astreint à justifier du Compte rendu
au Roi par un Curateur aux vacances qui > ayant géré par suite après
son exercice , a pu se conserver dans la rétention- d'une Succession dont
il avoit été condamné à rendre compte.
Du 10 Mai 1784.
Exrxr le sieur Tonnelier 1 appelant d'une Sentence du Juge die
Fort-Dauphin, d'une part; Et le siéur Larue du Verdet, ( aux droits.
d'un créancier d'une succession vacante ), Intimé, d'autre part. Vu la
Sentence qui, faute par le sieur Tonnelier d'avoir, au desir de la Sentence du." 1764, rendu compre de ladite succession (gérée alors par
lui, et depuis par suite d'exercice > en sa qualité de Curateur aux successions vacantes du Fort - Dauphin), Parties ouies, vu ladite Sentence
de 1764, auroit condamné ledit sieur Tonnelier à payer audit sieur
Larue Duverdet la somme de.. ; et aux intérêts tels que de droit,
et l'auroit condamné aux dépens. Ouis d'Augy 2 Avocat de l'Appelant,
et Carlcs > Avocat de lIntimé, ensemble de Saint Martin, fils, Substitut du Procureur - Général du Roi, et tout considéré : LA CouR,
avant faire droit, ordonne que, dans le délai de trois mois, la Partie:
de d'Augy justificra de la reddition de son compte au Roi, sinon a.
intérêts tels que de droit,
et l'auroit condamné aux dépens. Ouis d'Augy 2 Avocat de l'Appelant,
et Carlcs > Avocat de lIntimé, ensemble de Saint Martin, fils, Substitut du Procureur - Général du Roi, et tout considéré : LA CouR,
avant faire droit, ordonne que, dans le délai de trois mois, la Partie:
de d'Augy justificra de la reddition de son compte au Roi, sinon a. --- Page 527 ---
7 de. PAmérique sous le Vent.
%
et à faute de cc , et ledit délai passé, dès-à- présent comme pour lors,
et sans qu'il soit besoin d'autre Arrêt, a mis et met l'appellation au
néant ; ordonne que cC dont est appel sortira son plcin et enticr effet,
condamne l'Appelant en l'amende ordinaire, ct aux dépens.
V. P'Arrêt de la même Cour 3 qui interdit l'usage d'agir par suite
-
d'exercice 3 pag. 145.
ARRÉT du Conseil du Cap touckant le remboursement du Prix d'un
Nigre condamné aiux' Galères perpétuelles.
Du IO Mai 1784Vur par la Cour la Requéte à clle présentéc par Dumas Machoquet
au Petit-Carénage 2 tendante à ce quil plàr à ladite Cour, vu T'Arrêt
du premier Avril dernier , portant condamnation des Galères à perpétuité contre son Nègre Saint-Éloi ; TArrêt du 28 dudit mois qui, 2
sur sa demande en remboursement dudit Nègre, ordonne, avant faire
droit, qu'il justificra de la propriéré dudit Nègre dans les formes pres
crites; l'acte de vente à lui passé pardevant Mes Hourclatx et son Confrére, Notaires en cette Ville, par le sieur Rabier Machoquet, de quatre
Nègres, nommés Saint-Eloi, etc. 2 le 13 Janvier dernier 3 lc recensement par lui donnél le 16-Avril dernier, de la date duquel, et de celle
de l'Arrêt contre ledit Nègre Sainr-Éloi, du Ier même mois, il résulte
que ce. Nègre n'a pu ni da, être porté sur le. recensement 2 attendu
que le Suppliant se seroit grévé de frais de capitation pendant toute
l'année pour CC Nègre; ordonner quc, par le Receveur des droits suppliciés, il seroit payé de la somme de 1,200 liv. pour le remboursement
dudit Nogre, etc. Conclusions par écrit du Procareur-Genéral.da Roi 3
Ouile Rapport de M. Le Gris, Conseiller, et, tout considéré : LA COUR
ordonne que 2 par le Receveur des droits suppliciés 2 il sera-payé au
Suppliant la somme de 1,200 liv., laquelle somme lui sera passée ca
bonne dépense.
Ct
SEs ij
oit payé de la somme de 1,200 liv. pour le remboursement
dudit Nogre, etc. Conclusions par écrit du Procareur-Genéral.da Roi 3
Ouile Rapport de M. Le Gris, Conseiller, et, tout considéré : LA COUR
ordonne que 2 par le Receveur des droits suppliciés 2 il sera-payé au
Suppliant la somme de 1,200 liv., laquelle somme lui sera passée ca
bonne dépense.
Ct
SEs ij --- Page 528 ---
5os
Loix et Const. dés Colonies Framgoises
REGLEMENT du Prefet Apostolique 5 qui transfere la Fête de SaintMartin, Patron de la Paroisse du Dondon, au 4. Juillet, jour de
Za translation de ce Saint.
Du I2 Mai 1784.
Nous, F. Saintin, Capucin, Supéricur-Général de la Mission dans
tout le ressort du Conscil- Supéricur du Cap François, Islc et Côte
Saint-Domingue, > Préfet apostolique. A MM. lés Curé, Marguillier, et
autres Habitans dc la Paroisse Saint - Martin du Dondon : Salut. Vu la
Requête à nous présentéc par MM. de la Haye, Curé de la susdite Paroisse du Dondon, ct le Grand, fondé de procuration du Marguillier
cn excrcice 3 Vu ensemble l'acte de l'Asscmblée de Paroisse, cn date du
8 Février de cette présente annéc : qui autorise d'une voix unanime
les susdits Requérans à se retirer pardevers nous,à l'cffet dc transférer,
en vertu de nos pouvoirs, la fétc-annuelle du Patron de la susdire
sous l'Invocation del Saint-Martin, Archevèque de Tours, dont Eglise; l'Office
est fixé par lEglise au II de Novembre, au quatre de Juillet,
de la Translation du corps de leur bienheurcux Patron. Nous qui jour ne
cherchons que le plus grand avantage dc l'Eglise en général, et celui
des Paroisses: particulières confiées à nos soins, comme il nous auroit été
représenté dans nos différentes visites de la Paroisse du Dondon', et
dans la Requête suisdite : 1°, que dans le mois de Novembre, les pluics
trop ordinaires dans cette saison, et les débordemens des Rivières
en sont presque toujours les suites, sont des obstacles qui mettent qui lcs
Paroissiens dans T'impossibilité de se rendre au licu consacré par la Religion, pour" y solemniser. ladite fête avec la pompe et la décence qu'elle
exige, ce que nous- avons éprouvé nous- méme ; depuis quatre ans nous
avons voulu faire Téloge de CC grand Serviteur de Dieu, instruirc une
partic de notre troupcau assemblé en plus grand nombre en ce jour 5
et tous les ans, les mauvais temps nous en ont empèché : 2°. qu'à cette
époque du II Novembre tombe le fort de la récolte du café, seul
revenu des Habit:ns qui sont souvent forcés, pour ne point perdre
cc qui fait et cons 1 uc leur fortune, de travailler et de faire travailler
le,suslit jear II Novembre; voulant seconder les vues religieuses des
partic de notre troupcau assemblé en plus grand nombre en ce jour 5
et tous les ans, les mauvais temps nous en ont empèché : 2°. qu'à cette
époque du II Novembre tombe le fort de la récolte du café, seul
revenu des Habit:ns qui sont souvent forcés, pour ne point perdre
cc qui fait et cons 1 uc leur fortune, de travailler et de faire travailler
le,suslit jear II Novembre; voulant seconder les vues religieuses des --- Page 529 ---
a
de PAmérique SOuS Ze
susdits
Vent.
la fête Requérans et Paroissiens, en vertu de nos pouvoirs ;
patronale de l'église Paroissiale du
disons que
Dondon, s souS
Saint-Martin , Archeveque de Tours,
lInvocation de
lemnisée ct fétée lc II Novembre, , qui, jusqu'à présent, a été SOde la Translation du
dudit sera transférée au 4 Juillet,
chomé
laditc corps
Saint, et que ledit jour
jour
la
par'
Paroissc du Dondon, ainsi
le 4Juillet sera
Préfecture', ccux des Parrons
que sont dans toute
vant pour l'exécution du
respectifs des autres Eglises, en obserCap dans notre maison, présent tout ce qui est de droit. Donné au
office, le I2 Mai 1784 SOLIS notre seing ordinaire et lc sceau de notre
cire
Signé : F, SAINTIN, et scellé d'un
rouge,
sceau de
Au dessous est écrit : Les présentes,
seront lues au Prône de la Messe Paroissiale après qu'elles scront homologuées,
consécurifs, afin que personne n'en
pendant trois Dimanchcs
crites sur les Registres de la
prétende Cause d'ignorance, insPapiers de lEglisc.
Paroisse, ct conservécs parmi lcs Titres des
Homologué par Arrêt du Conseil du Cap du 21 dudit mois
de Mai.
ARRiT du Conseil du
tente
Port-au-Prince , qui 19 déclare nulle
une Ordonnance du Juge de
et incompe.
du même Siége de donner
Jacmel; 2°, fait defenses au Grefier
s'iln'en
les procès par écrit à juger aux
a- été autrement ordonné ; et 3°. commet le Sénéchal Procureurs 5
au-Prince pour inistruire sur une plainte de
du Portde la juridiction de
faits arrivés dans le reSsOTe
Jacmcl.
Du 12 Mai 1784Vu,etc; Entre le
Losit.ae
mel,Appelans Et notre Procurcur- sieur Garnier, Greffier du Siége dc JacTAppelant : NOIRE COUR
Général, etc. Oui Salaignac, Avocar de
par lui interjeté de iadite a donné acte au Procureur-Général de T'appel
Partic de
Ordonnance : joignant ledit appel à celui
Salaignac , a mis ct met lcs
de la
au néant ; émendant 5 déclare laditc appcllations Ct ce dont cst appe!
fait défenses à Me L d'cn Ordonnance nulle et incompérenre ;
rendrc de parcilles à l'avenir. Faisant
. Oui Salaignac, Avocar de
par lui interjeté de iadite a donné acte au Procureur-Général de T'appel
Partic de
Ordonnance : joignant ledit appel à celui
Salaignac , a mis ct met lcs
de la
au néant ; émendant 5 déclare laditc appcllations Ct ce dont cst appe!
fait défenses à Me L d'cn Ordonnance nulle et incompérenre ;
rendrc de parcilles à l'avenir. Faisant --- Page 530 ---
SIO
Loix- et Const. des Colonies Frangoises
droit sur le réquisitoire du Procureur-Genéral, fait défenses à la Partic
de Salaignac de plus à l'avenir se dessaisir entre lcs mains des
des proccs par écrit remis dans' son Greffe, s'il n'en est autrement Procureirs, ordonné, ct CC, sous lcs peines de droit; la renvoie , au surplus, à l'exerCicC de SCS fouctions 2 l'amende à elle remise.
Donne acte au Procureur-Général de ce qu'il prend pour dénonciaciation les. -faits contenus au procès-verbal dressé par Me L... .lc 21
Avril dernier, Ct de la plainte qu'il rend contre le sieur L.. Procureur, en prévarications par lui commiscs, soit en usurpant induement la qualité de Juge, soit en sC taxant coneusionnaircmient des honoraires; ordonne que ladite plainte sera et demeurera jointe à celle
du 23 Avril dernier, pour être instruit sur le tout en la forme de droit,
à la diligence du Substitut du Procureur- - Général en la Jurisdiction du
Port-au-Prince, pardevant le Sénéchal dudit licu, qui demeure commis
à cet cfiet, ct cc, jusqu'à Sentence définitive exclusivement,
le
tout rapporté en la Cour 3 être par le Procureur - Général pris pour, telles
Conclusions qu'il aviscra > ct par la Cour statué par un seul et niême
Jugement,
Pendant la durée du décret d'ajournement personnel décerné par un Procureur contre le Juge par interim de Jacmel ( V. l'Arrêt du 24 Mars
précédent, pag. 462.), les Procureurs du Siege se firent donner les sacs
des procès par écrit et en jugèrent plusieurs. Le Sénéchal par interim rentré
en fonctions , se transporta au Grefe, oix it dressa , le 21 Avril
un Procès-verbal en présence du Procureur du Roi. Sur ce Procès-verbal 1784,
communiqué au Ministère public 3 Ordonnance du Senechal par interim du
même jour, par laquella 1°, il annulle et réforme trois Sentences rendues
par des Procureurs faisant fonctions de Juge 5 2°, i7 les condamne à une
amende de 3,000 liv.; 3°. il leur enjoint de restituer les épices qu'ils
ont touchées j et 4°. il fait défenses au Grefier d'expédier les Sentences
dont s'agit 3 lui enjoint de recouyrer des mains des Parties J ou des
Procureurs, et même du Grefe de PIntendance ( pour les affaires de la
compétence du Tribunal-Terrier ), les expéditions desdites Sentences > lui
enjoint la resticution de ses épices, et Pinterdit pour trois mois. C'est per
l'appel du Grefer que le Conseil fut saisi.
touchées j et 4°. il fait défenses au Grefier d'expédier les Sentences
dont s'agit 3 lui enjoint de recouyrer des mains des Parties J ou des
Procureurs, et même du Grefe de PIntendance ( pour les affaires de la
compétence du Tribunal-Terrier ), les expéditions desdites Sentences > lui
enjoint la resticution de ses épices, et Pinterdit pour trois mois. C'est per
l'appel du Grefer que le Conseil fut saisi. --- Page 531 ---
a
de
"Amérique sous le Vent.
SIr
ARRÉT du Conseil d'Etat
3 portant confirmation et établissement de
Ports francs dans le Royaune.
Du 14 Mai 1784Le ER Roi desirant favoriser'
mais aussi celui de toutes les non-sculement le Commerce de ses Sujets,
venable à ses vues, seroit Nations; a jugé que le moyen le plus conson Royaume. A quoi voulant d'augmenter le nombre des Ports francs dans
Calonne, Conseiller ordinaire pourvoir : Ouf le Rapport du sieur de
Finances; SA MAJESTÉ
au Conscil royal, Controleur-Général des
donne ce qui suit : ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné et orArt. Ier, LE Port et la Ville-baute de
Port, la Ville et le Territoire de
Dunkerque, ainsi que le
franchiscs dont ils sont
Marseille, 2 continueront de jouir des
innové à lcur égard. respectivement en possession, sans qu'il soit rien
II. A compter du Ier Juillet
jouiront de l'enticre liberté de prochain, le Port et. la Ville de r'Orient
toutes les
recevoir les Navires et
Nations, et d'exporter toute
de
Marchandises de
chandises en toute franchise, à l'instar espèce productions et de marsauf les
de celle qui a lieu à
précautions et formalités que Sa Majesté
Dunkerque,
prescrire, par la suite, 'pour le Commerce
jugera à propos de
des Colonies Françoises.
des Indes, de la Chinc ct
III. LE Port et la Ville de
et leur Territoire,
Bayonne, ceux de Saint-Jean-de-Luz
mêmes liberté jouiront, à compter du ier
et franchise énoncécs
Septembre prochain, des
merce
au précédent article
étranger 3 tant par mer
pour le Complement expliqué par des
que par terre, ainsi qu'il sera plus amviléges dcs Villes de Lettres-Patentes qui fixeront l'étendue des
Labour. Et
Bayonne s de
et
priseront sur Ie présent Arrêt Saint-Jean-de-Luz, du pays de
saires. FAIT au Conseil d'Étar du expédices toutes Lettres nécesVersailles, etc.
Roi, Sa Majesté
Signé : Le Maréchal
y érant, tenu à
DE CASTRIES.
VE
pour le Complement expliqué par des
que par terre, ainsi qu'il sera plus amviléges dcs Villes de Lettres-Patentes qui fixeront l'étendue des
Labour. Et
Bayonne s de
et
priseront sur Ie présent Arrêt Saint-Jean-de-Luz, du pays de
saires. FAIT au Conseil d'Étar du expédices toutes Lettres nécesVersailles, etc.
Roi, Sa Majesté
Signé : Le Maréchal
y érant, tenu à
DE CASTRIES.
VE --- Page 532 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 qui prolonge jusqu'au Ler Juillet 1792,
P'efet des Lettres-patentes du ler Mai 1768, qui accordoient a PIsle
de Cayenne et à la Guyane Françoise , la liberté de Commerce avec
toutes les Nations,
Du 15 Mai 1784.
Lea Roi s'étant fait représenter les Lettres-Patentes du Ier Mai 1768,
Par lesquelles il a été accordé à la Guyane Françoise > pendant douze
ans, une liberté entière et absoluc de commercer avec toutcs les Nations, afin dc procurer à cette Colonie les secours dont elle avoit besoin pour l'accroissement de SCS cultures; et sa Majesté étant informée
quc différentes circonstances n'ont pas permis aux Habitans de tirer de
cette liberté de commerce tout l'avantage qu'ils devoient en attendre, Elle
a résolu de leur en accorder la prolongation pendant huit autres années.
A quoi voulant pourvoir : Oni le Rapport; LE Rom ÉTANT EN SON
CONSEIL, a ordonné et ordonne que les Lettres-Patentes du ier Mai
1768, par lesquelles il a été permis aux Habitans' de la Guyane Françoise de commercer librement avec toutes les Nations , continucront
d'être exécutées selon leur forme et teneur. jusqu'au premier Juillet'
1792. Mande Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre, Amiral de Francc,
ct aux Gouverneurs s Lienenans-Généraux, Commandans particuliers,
Intendans et Ordonnateurs, dé tenir la main à l'exécution du présent
Arrêt, Mande parcillement Sa Majesté aux Conseils Supérieurs des Colonies Françoises de procéder à T'enregistrement d'icclui, pour être lu,
publié et affiché par-tout ou besoin scra. FAIT au Conseil d'État, ctc.
R. ai Conseil du Port-au-Prince le ier Octobre suivant.
It à celui du Cap le_ 7:
2 a
- G t
S
Aep
EXTRAIT
, dé tenir la main à l'exécution du présent
Arrêt, Mande parcillement Sa Majesté aux Conseils Supérieurs des Colonies Françoises de procéder à T'enregistrement d'icclui, pour être lu,
publié et affiché par-tout ou besoin scra. FAIT au Conseil d'État, ctc.
R. ai Conseil du Port-au-Prince le ier Octobre suivant.
It à celui du Cap le_ 7:
2 a
- G t
S
Aep
EXTRAIT --- Page 533 ---
de
PAmérique SouS le Vent.
M
SI
AXtIS AL SATNE CSASTET aeasye es BATEETT 3
EXTRAIT d'une Lettre du Ministre
aux
ldssesseur qui fait le service d'un Conseiller Administreteurs, - concernant
titulaire J mort ou absent.
Du 15 Mai 1784
Assesseurs ne
Ln
Conseillers
sont pas obligés à la même
> parce que leur service est gratuit
assiduité que les
autrement, lorsque T'ancien Assesseur
5 mais il en doit être
cer un Conseiller
reçoit Ln traitement
main à
mort O11 absent. II est nécessaire
pour remplale
ce que CC traitement momentané
que vous teniez la N
prix de Tassiduité,
ne soit véritablement que
scroit pas rempli.
puisqu'antrement l'objet qu'on a eu en Vue ne
LETTRE du Ministre aux Oficiers des
Prince 3 sur la Prisentation Conseils du Cap Et du Port-auaux places de Conseiller.
Du 16 Mai 1784.
Jx
remarqué, MM., que, pour
qui ont vaqué depuis le
remplir les places dc Conseiller
seils Sapéricurs de
Reglement du 7 Juillet 1781, les Conqu'exclasivement les Suint-Domingue Asscsscurs
se sont attachés à nommer
dont plusicurs n'étoient
et les Substituts des
prespas même le nombre d'années pas susceptibles de cet avancement, Procureuns-Genérsns, Otl n'avoient
êtcs sans doute convaincus de servicc que le Reglement cxigc. Vous
prérogative pour suivre que-le Roi ne vous a point accordé cette
obligés de vous dépouiller VOS de affections particulicres, 3 et que vous êtcs
Majesté les trois Sujets
toute prévention, pour présenter à Sa
avec vous à
que vous jugerez les plus propres à concourir
le nombre des Tadministration Officicrs
de la justice. II y a certainement
de
dans
plusicurs sujets éclairés judicature ct des Avocats de votre
tention de Sa
et honnêtes qui méritent votre
ressort,
Tome
Majesté est que vous
suffrage. L'inVI.
comprenicz toujours au moins t13
Ttt
esté les trois Sujets
toute prévention, pour présenter à Sa
avec vous à
que vous jugerez les plus propres à concourir
le nombre des Tadministration Officicrs
de la justice. II y a certainement
de
dans
plusicurs sujets éclairés judicature ct des Avocats de votre
tention de Sa
et honnêtes qui méritent votre
ressort,
Tome
Majesté est que vous
suffrage. L'inVI.
comprenicz toujours au moins t13
Ttt --- Page 534 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Avocat dans
nomination pour les places de ConseilJuge Oil un
chaque
de
des sujets qui
ler, et que vous ne vous permettiez jamais proposer voudrez bicn
n'auront pas lcs qualités requises par le Reglement. Vous
faire enregistrer cettc Dépèche en votre Greffe,t vous y conformer
cxactement.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 1er Octobre 1784Et à celui du Cap le 9.
XpSTOSSAISEES SA
X0KEREEESSOETA
ORDONNANCE des Administrateurs pour la Police du Port et du
Carénage du Cap.
Du 22 Mai 1784
Gotatse Léonard de Bellecombe, etc.
Alexandre Jacques Bongars, etc.
La Rade du Cap ayant toujours étè en temps de gucrre le point
de réunion des Forces Navales de Sa Majesté, ct le rendez-vous des
Bâtimens du commerce, , tout CC qui peut intéresser sa sûreté ct sa
profondeur Ct tous lcs avantages d'un mouillage, a trop de droit à
laisser subsister plus long-temps des abus dont
notrc prévoyance, pour
la
du
la perpétuité ne tendroit à rien moins qu'à dégradation Port,
les difficultés de l'ancrage et de la navigation. En
en augmentant
nous ont été faites. que des
conséquencc, sur les représentations qui
particuliers achetoicnt de vicux Bâtimens pour en faire des pontons 3
lcur
ces Bâtimens couloient et étoient dans le
et que par
négligence la suite dcs bancs oul haut-fonds ; que les navires
cas de former par
carcasses couroient les risques ou
qui mouilloient aux environs dc CCS
d'y toucher ou d'y raguer leurs cables : Nous, en vertu dcs pouvoirs
confiés
Sa
avons ordonné Ct ordonnons ce qui
à nous
par Majesté,
suit. ART. I. Le Capitaine de Port continucra à jouir de la rétribution
est d'usage
l'entrée ct la sortic de
qui lui a été accordée 7 qui
pour
chaque Navire, jusqu'à CC qu'il soit fait uin Rglement à CC sujet par
les Administratcurs de la Colonic. Il sera tenu d'entretenir à sCs frais
u dcs pouvoirs
confiés
Sa
avons ordonné Ct ordonnons ce qui
à nous
par Majesté,
suit. ART. I. Le Capitaine de Port continucra à jouir de la rétribution
est d'usage
l'entrée ct la sortic de
qui lui a été accordée 7 qui
pour
chaque Navire, jusqu'à CC qu'il soit fait uin Rglement à CC sujet par
les Administratcurs de la Colonic. Il sera tenu d'entretenir à sCs frais --- Page 535 ---
de PAmcrique sous le Penz.
SIS
des Pilotes ct un canot armé pour allcr au-devant des bàtimens qui
SC présenteront à la passe.
Il. Lc Capitaine de Port jouira scul du droit d'avoir dcs pontons
flottans pour coucher Ics navires cn carêne; il sera tenu de les cntretcnir bien étanchés ct munis d'apparceils nécessaires, bons Ct cn sufisante quantité : lesdits pontons et apparcils seront cxaminés et visités
au moins tous les trois mois par lc Commandant des Forces navales,
ou par les Officiers qu'il nommera à cct, effct.
III. Les propriétaires actuels des pontons flottans seront tenus de
les remettre au Capitaine de Port, lequel en payera la valcur d'aprés
l'estimation qui en sera faite à dirc d'experts.
IV. Les propriétaires des carcasses, ayant ci-devant servi de pontons
et qui sont maintenant coulées au fond der la Rade, scront tenus de
les faire relever à leurs frais, pour être déposées dans ie lieu qu'indiquera le Capitaine de Port.
V. Le Capitaine de Port veillera aux opérations relatives à l'article
ci-dessus, qui ne doivent être faites que d'après ses ordres et dans lc
cas ou il se trouveroit des particuliers qui refusassent d'obéir, l'autorisons à.faire lc relèvemcnt desdites carcasses ou à lcs faire dépécer,
ainsi qu'il apparticndra, le tout aux frais des proprictaires.
VI. Défendons à tous particuliers de quelque qualité ct condition
qu'ils puissent étre 3 d'avoir des pontons flottans en rade, sous pcine
de confiscation et d'amende arbitraire, s'il y. a licu.
VIL Lorsque les particuliers auront acheté de vieux bâtimens hors
d'état d'aller à la mer > ils seront tenus de s'adresser au Capitaine
dc Port qui leur indiquera le lieu ou ils pourront les faire dépéccr
sans nuire à la rade et à la navigation.
VIII. Aucuns Capitaines, Patrons, out propriétaires de bâtimens de
quelque cspèce quc soient lesdits bâtimens , ne pourront les faire
caréner sans avoir prévenu le Capitaine de Port ; leur défendons de
faire chauffer leursdits bâtimens, qu'en présencc d'un Officier Ou du
Maitre de Port, afin de prévenir les accidens.
IX. Le Sieur Gramont , proprictairc du carénage établi sur le
ressif le Belier > continuera à jouir des droits et prérogatives qui lui
ont été accordés par sa concession, en se conformant toutefois à la
police établie par le présent Règlement ct sous l'inspection du Capitaine de Port. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap
d'enregistrer le présent Reglement, 2 et Mandons aux Officiers de PAmirauté dudit lieu de tenir la main à I'exécution dudit Réglement qui
Ttt ij
li sur le
ressif le Belier > continuera à jouir des droits et prérogatives qui lui
ont été accordés par sa concession, en se conformant toutefois à la
police établie par le présent Règlement ct sous l'inspection du Capitaine de Port. Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap
d'enregistrer le présent Reglement, 2 et Mandons aux Officiers de PAmirauté dudit lieu de tenir la main à I'exécution dudit Réglement qui
Ttt ij --- Page 536 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
scra enregistré au Greffe de la Subdélégation, et imprimé, lu, publié
ct affiché par-tout ott besoin scra. Donné aul Cap lc 22 Mai 1784.
Signi: BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Gref: de la Subdeligation J lc 24 du même mois.
AA
La ces
ErC
ARRÉT du Conseil du Cap 3 gui, attendu la demande réciproque à fin
d'enyoi en possession d'une succession formés par. un Donataire et par UR
Heritier qui argué la donation de nullité, ordonne que PHabitation sera
administrés par un Seguestre-Régiscur.
Du 22 Mai 1784
Exrar le Sieur Dubian (Donataire en usufruit de la dame veuve
Voyard), Appelant d'une part 3 Et lc sicur de Corbiere, Fcrmier de
PHabitation Voyard, aussi Appelant; ; Et lc Sicur Gourgues, habile à
se dire seul hériticr de la dame Voyard, sa soeur, Intimé. Vu la
Sentence qui, Parties ouies auroit sursis à statuer sur la demande
en nullité de la donation dont s'agit, pour être les picces mises sur
le bureau et en être délibéré; faisant droit sur la demande en
envoi provisoire de la succession, auroit envoyé Iç Sieur Gourgues en
possession d'icclle, pour en être chargé comme dépositaire de bicns de
justice jusqu'à la décision de la validité, OuI invalidité de la donation
dont s'agir , etc. Ouïs Laboric, Avocat de Dubian, Rodier 2 Avocat
de Corbiere, et d'Augy, Avocat de Gourgues,. et tout considéré. : LA
CoUR a mis ct met l'Appellation et Sentence dont est appel, au
néant 3 émendant, ordonnc qu'à la requète de la Partie de d'Augy
il scra nommé pardevant le premier Jnge un Segiestre-Régiueur à
I'Habitation Voyard, qui en demcurcra chargé comme dépositaire de
biens de justice jusqu'à la décision de l'appel de la Sentence du..
Ct en rendra compte à qui de droit; ordonne que Famcnde consignée
par lcs Parcics de Laboric ct de Rodicr, lcur scra remise, dépens
réscrvés.
* Cette Sentence avoit prononcé sur lc fond , durant l'appel de celle qui a donné
lieu à PArrêt.
iestre-Régiueur à
I'Habitation Voyard, qui en demcurcra chargé comme dépositaire de
biens de justice jusqu'à la décision de l'appel de la Sentence du..
Ct en rendra compte à qui de droit; ordonne que Famcnde consignée
par lcs Parcics de Laboric ct de Rodicr, lcur scra remise, dépens
réscrvés.
* Cette Sentence avoit prononcé sur lc fond , durant l'appel de celle qui a donné
lieu à PArrêt. --- Page 537 ---
à
de PAmérique sous le Vent.
AC DE ArO: n C"T ARCE A
ORDONNANCE des Administrateurs
P'inténeur de la ville du
J qui defend de tenir dans
Cap des Magasins de Negres
nouveaux.
Du 24 Mai 1784
Léonard de
Gonzewr
Alexandre Jacques
Bellecombe, etc.
Nous avons été Bongars, etc,
dans son intérieur, frappés du danger dont la ville du Cap est
licrs, les Negres par Tusage d'entasser dans des
menacée
mens mouillés dans nouveaux qui n'ont pu étre vendus Magasins à
particufait faire de
cctte Rade. la Visite que le
bord des Bâtisenté le scpt de CCS Magasins actuellement Ministére public a
dans la tableau révoltant de morts Çt de mourans remplis, nons a préfange. Indépendamment de
jetés péle-méle
Thumanité , il cst également
l'outrage quc cCt abus fait à
aux intérêts des Armatcurs. préjudiciable à la santé dcs
d'y remédier
Nous estimons qu'il est de notre Citoyens et
mes,
promprement, ,. et Nous nous
devoir
quand nous ny serions
y porterions de nous-mésous peinc de cinq cens livres pas excirés par le Réglement qui défend,
marchands, de garder dans lcurs d'amende, à tous Capitaincs dc Navires
qui leur enjoint de les faire
Magasins les Matelots malades, et
en vertu des pouvoirs à
porter à T'Hôpital. A CES
ct ordonnons
nous donnés par Sa
CAUSES, ct
CC qui suit :
Majesté, avons ordonné
ART. I. Défendons à tous
Négriers de déposer, dans Capiraines ou Consignaraires de Navires
qu'ils font descendre à Pintéricur de la Ville, les Negres
contre lesdits
terre, à peine de mille livres
nouveaux
Capitaines ou
d'amende, tant
auront loué des Magasins Consignaraires, que contre ceux
leur
laquelle amende
pour recevoir lesdits
qui
par le Juge ordinaire, sera prononcée au profit de. la Maison Nègres de nouveaux; 5
II, Lesdits
sur les poursuites du_Miniscere Providence,
devers Nous, Capitaines OuF Consignataires
public.
ou nos
pourront se retirer
tenir la permission de Représentans, en notre absence, à l'cffct parla Fossctte les
déposer dans les
d'ob-
> Noirs qu'ils voudront Bâtimens érablis au lieu dit
sera joinr à leur
mettre à terre Ct dont
Requétc, avec soumission de leur
l'étar
part de remettre
its
sur les poursuites du_Miniscere Providence,
devers Nous, Capitaines OuF Consignataires
public.
ou nos
pourront se retirer
tenir la permission de Représentans, en notre absence, à l'cffct parla Fossctte les
déposer dans les
d'ob-
> Noirs qu'ils voudront Bâtimens érablis au lieu dit
sera joinr à leur
mettre à terre Ct dont
Requétc, avec soumission de leur
l'étar
part de remettre --- Page 538 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
les Bâtimens qui auront servi au dépôt desdits Noirs, dans lc même
état olt ils leur auront dré livrés par ic Gardien de la Fossetre
III. Autorisons les Capitaines ou Consignataires ( conformément à
une Requètc qui nous a éié présenrée par un grand nombee d'Hiabitans)
à percevoir des Acheteurs, cn sus du prix des Noirs vendus, vingtquatre livres par tête desdits Noirs; à la charge dc remercre an Trésor,
sitôt la vente finic, cette somme de vingt quatre livres, à laqu clle les
Habitans cux-mèmes ont évalué l'indemnité due au Roi pour les frais
de construction ct d'entreticn desdits Bâtimens.
Prions MM. lcs Officicrs du Conseil Supéricur du Cap, d'cnregistrer
la présente Ordonnance. Sera la préscnrc cnrégistréc au Contrôle
de la Marine, ct aul Greffe de la Subdclcgation s imprimée s luc 9
publice et affichéc par-tout ot besoin sera. Donné aul Cap, ctc. Signé:
BELLECOMBE et BONGARS.
oui et ce requérant le Procureur - Général du Roi s
Enregistrée >
le
pour être exécutée suivant sa forme et teneur s à la charge que prix
du loyer des Batimens de la Fossette,fixé à 24 liv. par iête de Nègre,
dans l'article trois 3 sera au compte des Armateurs 3 et ne pourra être
répété sur les Acheteurs desdits Nègres 3 ainsi quil est dit en PArrêt de
ordonne
ladize Ordonnance 3 ainsi que celles du 28
ce jour J qui
que
Mai 1717, et du 12 Novembre 1731, seront imprimées, lues 3 publices
et affichées par-tout oi besoin sera 3 et copies duement collationnées 2
ensemble du présent Arrêt 3 envoyées à la diligence du Procureur-Général
du Roi 5 aux Sieges Royal et d'Amirauté de cette ville 3 pour y être
enregistrées, lues > publiées Bt affichées > etc.
Approuvée par une Lettre du Ministre du 5 Novembre suiyant.
a
S
du 12 Novembre 1731, seront imprimées, lues 3 publices
et affichées par-tout oi besoin sera 3 et copies duement collationnées 2
ensemble du présent Arrêt 3 envoyées à la diligence du Procureur-Général
du Roi 5 aux Sieges Royal et d'Amirauté de cette ville 3 pour y être
enregistrées, lues > publiées Bt affichées > etc.
Approuvée par une Lettre du Ministre du 5 Novembre suiyant.
a
S --- Page 539 ---
a
de
PAmérique sous le Vent.
ARRET du Conscil du Port-au-Prince
de Police de Jérénie
touchant un Riglement du Juge
3 Sitr les Animaux gui vaguent dans lcs Rues,
Du 24 Mai 1784
par la Cour lc
V.,
etc. LA CoUR a donné Réquisitoire du Procureur- Général,
interjeté dc
actc au Procureur-Général de
tendant,
l'Ordonnance dc Police du Mai
TAppel par lui
sur ledit Appcl, a mis et mct
1783 ; Faisant droit
que par icclle la défense dc laisser l'Appellation et CC au néant ; en ce
restreinte aux seuls animaux
paitre les animaux dans les rucs cst
que T'Article 47 de lEdit du entiers ; émendant quant à ce, ordonne
selon sa
mois de Novembre
forme et teneur 5 en
fait 1781, sera exécuté
culier de la ville de Jérémic conséquence de
défenses à tout partisoit, dc laisser
, quelque qualité et condition
peines
paitre ct vaguer aucuns animaux dans les
qu'il
portées audit Article ; enjuint au
de
rues, sous les
d'avoir à se conformer littéralement
Juge Police de Jérémic
tions du Roi ; Ordonne
à l'exécucion des Édits et DéclaraArrêt scra
en outre que copic collationnée du
envoyée en la Juridiction dc
présent
Jérémic, , etc.
ORDONNANCE des Administrateurs pour la Vente des
Sirops ax poids,
Du 24 Mai 1784.
Léonard de
Gonzaewr
Alexandre Jacques
Bellecombe, etc.
Occupés de la recherche Bongars, etc.
Colonic
de tous les moyens de
, dont
prospérité de la
nous avons T'Administration nous a été confiéc
Sa
reconnu qu'il s'étoit introduit dans le par Majesté,
commerce des Sirops
ésent
Jérémic, , etc.
ORDONNANCE des Administrateurs pour la Vente des
Sirops ax poids,
Du 24 Mai 1784.
Léonard de
Gonzaewr
Alexandre Jacques
Bellecombe, etc.
Occupés de la recherche Bongars, etc.
Colonic
de tous les moyens de
, dont
prospérité de la
nous avons T'Administration nous a été confiéc
Sa
reconnu qu'il s'étoit introduit dans le par Majesté,
commerce des Sirops --- Page 540 ---
Zoix et Consz. des Colonies Françoises
amers ct Mélasscs 2 des: rabus aussi contraircs à la bonne foi, que prejndiciables aux intérêts dcs Vendeurs et des Acheteurs. Dans toutes les
Places de Commcree, dans tous les Marchés, dans les Rafineries de
l'Europc 3 dans toutes les Colonics ( cclle de la Partie du Nord de
Saint-Domingue exceptéc), l'usagc général est de vendre les Strops au
poids et non à la velte. Il résulte de l'usage contraire, de grands
inconvéniens. La velte qui sert à mesurer la capacité des boucauts
remplis de Sirops, souvent inexactc ct quelquefois infidèle, expose le
Vendeur à-unc perte considérable. Quelquefois les boucauts, au-lieu
d'être cylindriques, forment un ovalc plus Ou moins surbaissé. On a
vu des boucauts qui avoient un double fond; d'autres boucauts n'ont
pas leurs côtés paralleles de la même longucur. Dans tous Ces cas,
Ic rapport de la velte Cst inexact et toujours au détriment du Vendeur.
La différence est souvent de yingt pour cent. Les Propriétaires des
Sucreries ne souffrent pas seuls de Ces fraudes ; elles doivent entrainer
la ruine des Propriétaires des Guildiveries qui SC refusent à Çes manceuvres illicites, parce qu'ils ne peuvent soutenir la concurrence de ceux
qui n'ont pas la même délicatessc. Une infidélité plus criminelle encore, >
est celle de méler de l'eau avec les Sirops, afin de lcs étendre. Outre
la perte qu'éprouve T'Acheteur 2 lorsqu'il veut convertir ces Sirops en
esprits ardens , il cn résulte les plus grands inconvéniens pour la navigation et le commerce 5 les Sirops étendus d'eau fermentent dans la
traversée ; ils brisent lcs boucauts 3 il en résulte quelquefois la perte
entière de la cargaison. Nous sommes instruits encore qu'il s'élève quelquefois des difficultés entre les Vendeurs ct les Acheteurs sur l'ouillage
des Boucauts. Le Sirop, lorsqu'on le verse dans les futailles, se raréfie
par Teffet de l'air qui se met en expansion. Lorsque le mouvement
occasienné par le charoi a fait affaisser la liqueur , il sC trouve un
vuide de plusieurs veltes dans le boucaur, qui donne lieu à des réclamaiions de la part des Acheteurs auxquels les Vendeurs refusent quelquefois Findemnité qui leur cst légitimement due.
L'intérêt des moeurs, celui des Colons CC des Négocians exigent que
nous remédiions à ces abus ; le moyen le plus efficace est d'assujettir
le commerce des Sirops à la règlc générale ct à la loi de l'uniformité,
en proscrivant T'usage de vendre les Sirops à la velte et cn ordonnant
de les vendre à l'avenir ail poids. A CES CA USES et en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
ART.I I. A l'avenir, à commencer du premier Juillet de Ia présente
année
ace est d'assujettir
le commerce des Sirops à la règlc générale ct à la loi de l'uniformité,
en proscrivant T'usage de vendre les Sirops à la velte et cn ordonnant
de les vendre à l'avenir ail poids. A CES CA USES et en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
ART.I I. A l'avenir, à commencer du premier Juillet de Ia présente
année --- Page 541 ---
de PAmérique sous Ze Vent.
année (pour le Cap); du premier Octobre ( pour le Port-au-Prince J,
toutes les ventes de Sirops et Mélasses SC feront dans toute la Colonic
au poids de Marc conforme à T'étalon déposé dans les Greffes des
Jurisdictions.
ART. II.
Il sera accordé à T'Acheteur par le Vendeur une déduction de
dix livres par chaque quintal, pour la tarc des Boucauts et futailles
contenant des Sirops amers, ainsi que cela se pratique pour la vente
des sucres bruts.
AR T. III,
Ordonnons 2 au surplus > que la présente Ordonnance soit lue;
publice, impriméc et affichée dans toutes les Villes ct Paroisscs de la
Colonic, et expéditions d'icclle remises à tous les
dans lcs différentes Jurisdictions,
Eralonncurs-Jaugeurs
Prions Messieurs les Officiers des Conscils-Supcricirs du Cap ct du
Port-au-Prince, d'enregistrer la présente Ordonnance, 3 et Mandons aux
Juges des Jurisdictions de tenir la main.à son exécution, Donné au
Cap, ctc. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Conseil du Cap le 4 Juin 1784.
Et à celui du Port-au-Prince le 18 Octobre suivant.
Et attendu que L'Arrêt du Conseil du
seulement
trement aux
Cap ordonnoit
F'enregisSénéchaussées; autre Arrêt du IT Juin ordonne qu'il aure
parcillemene lieu aux Sieges d'Amirauté,
Pyes
-
Tome PI.
Vvv
, Donné au
Cap, ctc. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
R. au Conseil du Cap le 4 Juin 1784.
Et à celui du Port-au-Prince le 18 Octobre suivant.
Et attendu que L'Arrêt du Conseil du
seulement
trement aux
Cap ordonnoit
F'enregisSénéchaussées; autre Arrêt du IT Juin ordonne qu'il aure
parcillemene lieu aux Sieges d'Amirauté,
Pyes
-
Tome PI.
Vvv --- Page 542 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
AEOE
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui , sur Pappel d'une Senterce qui a
canorisé une Liberté, et prononcé l'élargissement de LAfranchi 3 à la
churge de derner caution pour l'exécution provisoire de ladize Sentence >
ordorne que cet clargissement aura lieu souS la simple caution juratoire
du Curateur du Réciamant 3 de lc représenter toutes fois et quantes il
en sera requis.
Du 24 Mai 1784.
Ve par la Cour la Requete à clle présentéc par Philemon, Mulâtre
procédant sousl'autorité de Me Petit Deschampeaux, Procureur ds Sicges
du Cap, Curateur à lui nommé pour la défense de sa liberté, ladite Requéte tendante à ce qu'il pluc à la Cour lui permettre d'anticiper le Sieur Brousse, Appelant de Sentence du Juge du. Cap du... du
présent mois, qui, Parties onies . enscmble le Procureur du Roi en
ses Conclusions verbales, vu l'Acte passé par-devant Me Bordier,
Notaire, le
1764, par lequel le Sieur Chevalier de Laborde, son
ancien Maitre
auroit donné la liberté, avec prière à MM. lcs
> lui
de
de ladite
Général et Intendant de la ratifier ; l'acte
ratification
liberté par MM. de Montreuil et de Clugny, auroit le nommé Philemon maintenu provisoirement dans sa liberté, ses dommages-intéèts,
reservés en définitif; en conséquence auroit ordonné que ledit Philemon sera relaxé des prisons; à quoi faire le Geolier contraint; ce faisant,
bien et valablement quitte ct dechargé, cc qui sera exécuté nonobstant
toute opposition ou appellation quelconque, à la charge dc donner
caution conformément à l'Ordonnance : Vu aussi toutes les Picces,
Titres et Procédures, Conclusions par écrit du Procureur- Général du
Roi 3 Oui le Rapport de M. Pourcheresse dc Vertiere - Consciller,
ct tout considéré : LA COUR a reçu et reçoit le Suppliant anticipant
pour en venir dans le délai de T'Ordonnance, et néanmoins ordonne
qua la signification du présent Arrêt lc Suppliant sera rclaxé dcs
prisons 9 sous la simple caution juratoire de SO11 Curatenr de le representer toutcfois et quantes il en sera requis 5 à quoi faire le Gcolier
contraint; cC faisant, bien ct valablen ent quitte ét dechargé, CC qui
sera cxécuté nonobstant toute opposition.
reçoit le Suppliant anticipant
pour en venir dans le délai de T'Ordonnance, et néanmoins ordonne
qua la signification du présent Arrêt lc Suppliant sera rclaxé dcs
prisons 9 sous la simple caution juratoire de SO11 Curatenr de le representer toutcfois et quantes il en sera requis 5 à quoi faire le Gcolier
contraint; cC faisant, bien ct valablen ent quitte ét dechargé, CC qui
sera cxécuté nonobstant toute opposition. --- Page 543 ---
- a
de LAmérigie sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du
prescrit
Port-as-Prine, J qui, dans le cas d'un
lexécution de l'Art. 5 de PEdit du mois de
Convol,
celle de son Règlement du 17 Juillet
Février 1743,
1764.
Du 26 Mai 1784.
Me
Exrar
en la
de Longpré des Baliziers, , ancien
de Cour, , et Habitant à
Conseiller-Aseseur
la Font, Avocat ; Et dame Léoganne, Appelant, > comparant par
veuve en premières noces de feu Nupatc-Beac-Louts Me
Lc Roi,
Conseiller en la
Colheux de
d'hai
Cour, , et tutrice de leurs enfans Longpré, vivant
risée; épouse ladite du Sieur Dubuq de Saint -
mincurs aujourdame en France, représentée Olimpe, et de lui autoInciméc, comparante par Me Salaignac par ledit Sieur son mari,
Bernardon Habitant, au
> Avocat ; Et encore le Sieur
CouR, ouf Me de Bourcel, Cal-de-sac, comparant Par Me Salaignac, LA
Géuéral du Roi,
Substitut, faisant fonction
Fond de l'Appel en ses Conclasions, donne Acte à la de Partic Procureur- de
incident de
par elle interjeté sur le bareau de la
la
d'iomologation, du 7 Avril
l'avis des Parens ct amis des Mineurs de Sentence
Roi de dernier; ; donne pareillement Acte au Procurcur Longpré,
appels à TAppel par lui interjeté de ladite
Général du
dont T'Appel principal, a mis et met Sentence; j joignant lesdits
est Appel, au néant; émendant, les Appellations et Sercence
avenue, la Délibération du
déclare nulle et comme nonet y faisant droit,
7 Avril dernier :
le
requéte du
sur les demandes des évoquant principal,
de
Substirut du
Parties 2 ordonne qu'à la
cette ville, il sera convoqué Preeureur-Général du Roi all Siége Royal
assemblée de Parens des Mincurs par-devant de
le Sénéchal dudit lieu une
Parens, à laquelle assembléc
Longpré, ou d'amis au défaur de
pour donner leur avis : 1°.sil sera appelée la Partic dé Me La
que la dame Dubuq de
est avantagcux ou non anxdits Mineurs, Fond,
Sieur de Saint Olimpe Sainc-Olimpe demeure Jeur Tutrice, et le
avis sur la nomination Cotuteur,, d'un
cr, dans lc cas contraire, donner ieur
faire auxdits Mincurs d'un autre Tuteir; 2°. sur la nomination à
auxdits Mineurs 5 pour ledit Subrogé-Tuteur; avis de
3°. sur la pension à fixer
Parens ou amis être ensuite, s'il
Vvvi ij
avantagcux ou non anxdits Mineurs, Fond,
Sieur de Saint Olimpe Sainc-Olimpe demeure Jeur Tutrice, et le
avis sur la nomination Cotuteur,, d'un
cr, dans lc cas contraire, donner ieur
faire auxdits Mincurs d'un autre Tuteir; 2°. sur la nomination à
auxdits Mineurs 5 pour ledit Subrogé-Tuteur; avis de
3°. sur la pension à fixer
Parens ou amis être ensuite, s'il
Vvvi ij --- Page 544 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
y a lieu, homologué par ledit Sénéchal en la manière ordinaire ;
déboute les Partics du surplus de leurs demandes ; condamne les Sieur
et damc Du Buq de Saint Olimpe aux dépens des causcs Principale
et d'Appel, l'amende remise,
La Dame veuve de Longpré J nommée Tutrice de ses cnfans mineurs, d'après
Pavis de leurs parens et amis 5 homologué par le Juge du Port-au Prince 3
épousa en secondes nôces 3 à Paris , Me Dubug de Saint-Olimpe. Dans
une ussembléc de Parens ou amis convoquée a leur requête, Me de SaintOlimpe fut nommé Cozuteur, et cet avis fut homologué par Sentence du
Chatèlet de Paris du 15 Septembre 1783.
: Me de Saint-Olumpe 3 passé à Saint-Domingue, oà sont les biens des
mineurs > convoqua 5, à sa requête 3 une nouvelle assemblée de Parens et
d'amis qui nommerent le Sieur Bernardon pour Subrogé-Tuteur aux
Mincurs - : fièrent à 3,000 liv. tournois la pension de chaque Mineur,
et nommérent trois arbitres pour constater à quel prix devoit être fixé
la ferme d'une Habitation appartenante pour un tiers aux Mineurs. Sentence
du Sénéchal du Port-au-Prince en date du 7 Ayril 1784, confirma leur
avisi
Sur P'appel de cette Sentence s interjeté par M. de Longpré des Balisiers j
Oncle paternel des Mineurs, gui n'avoit pas été appelé à la Délibération,
et sur P'appel du Ministère public, PAriêt, en annullant la Sentence du 7
Avril précédent 3 a renvoyé, par ses dispositions 3 a l'exécution de PArt. 5
de P'Edit du Ier Février 1743 5 concernant les Mineurs, qui yeut. que
le Juge de la tutelle soit celui qui règle si elle doit être conservée au
conjoint qui a convolé, et à l'exécution de PArrêt de Règlement du Conseil
du Port-au-) Prince en date du 17 Juillet 1764, portant qu'en cas de
corvol, la convocation des parens et amis aura lieu à la requête du Procureur du Roi.
V. Tom. III, pag. 724
V. Tom. IV. P. 781,
ant les Mineurs, qui yeut. que
le Juge de la tutelle soit celui qui règle si elle doit être conservée au
conjoint qui a convolé, et à l'exécution de PArrêt de Règlement du Conseil
du Port-au-) Prince en date du 17 Juillet 1764, portant qu'en cas de
corvol, la convocation des parens et amis aura lieu à la requête du Procureur du Roi.
V. Tom. III, pag. 724
V. Tom. IV. P. 781, --- Page 545 ---
de PAmérique souS le Vent.
ARCBRERADE R Ln URGGALANA T
IEEA PsEEINe2XS
ARRÉT du Conseil-Supérieur du Port-au-Princs 3 zouchant la garde
des Papiers d'une Succession 3 ct l'apposition et la leyée des Scellés
relatifs à ladite garde.
Du 26 Mai 1784Louns, etc, Vu en Notre Conseil de Port-au-Prince, etc. Entre
les Sieurs Duchemin et Griac, Négocians au Port-au-Prince, an nom et
comme Exécuteurs - Testamentaires du feu Sieur Lilavois, Appelans;
comparans par Salaignac.
Et la damc veuve et non-commune cn biens dudit feu Sieur Lilavois,
demeurante en cette ville suite et ailigence du Sieur Perdereau 3 Procureur, fondé de son pouvoir 3 Intimée > comparante par Daubry.
LA COUR, oui Me de Bourcel, Substitut faisant fonctions de Procureur-Général du Roi, en ses Conclusions, a mis et met l'Appellation au
néant ; ordonne, 1 ctc.
Et faisant droit sur les Conclusions subsidiaires des Parties de Salaignac,
ordonne , du consentement de celle de Daubry 2 que les papiers dont
il s'agit seront et demenrcront à la garde du Sieur Martin , établi
Gardien-général lors de l'apposition des sccllés, lequel en conséquence
demeure autorisé à demcurer, tant le jour que la nuit, dans la muson
dans laquelle se trouvent lesdits papiers; comme aussi que par lc Notaire
les scellés seront > cn présence du Substitut du Procurcur-Général du
Roi, apposés à la fin de chaque vacation sur la porte des lieux dans
lesquels ils seront cufermés, Fait au Conseil du Port-au-Prince, etc.
ral lors de l'apposition des sccllés, lequel en conséquence
demeure autorisé à demcurer, tant le jour que la nuit, dans la muson
dans laquelle se trouvent lesdits papiers; comme aussi que par lc Notaire
les scellés seront > cn présence du Substitut du Procurcur-Général du
Roi, apposés à la fin de chaque vacation sur la porte des lieux dans
lesquels ils seront cufermés, Fait au Conseil du Port-au-Prince, etc. --- Page 546 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs > pour la formation du Quai,au
lieu appelé le Petit-Carénage dans la ville du Cap.
Du 27 Mai 1784.
Gomtause Léonard de Bellecombe, etc.
Alexandre Jacques Bongars, etc.
Il cst ordonné aux Propriétaires riverains du bord de la mer de
Petit-Carénage dénommés ci-après ; savoir : Ics Sieurs Courrejolle, Couribaux, veuve Maurere, les Sieurs Artaud, Ricoud, Tardicu, Gabriel,
Clement, Troyon, veuve Durand, Giraud, Barbel, Ramon Barde,
Guerdin 3 Roch, Terrein au Roi, de Saa ; d'avoir à remblayer dans
le courant de la présente annéc le Quai de soixante pieds en avant du
terrein dont ils sont proprictaires, suivant et conformément à l'alignement qui leur en a été donné; déclarant que faute par eux de se
conformer à la présente Ordonnance, il sera procédé à la réunion de
leur terrein quoique commencé à bâtir. Fait au Cap le 27 Mai 1784Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
Conformément à l'ordre verbal de MM. les Général et Intendant,
j'ai, Voyer de la ville ct banlieue du Cap soussigné, donné en communication la présente Ordonnance à tous les propriétaires y denommés,
pour avoir à s'y conformer > et ont tous signé. Au Cap le IO Juin
1784. Signé : GUé, Voyer de la Ville (et lesdits Propriétaircs ou leurs
Représentans ).
R. au Grefe de la Subdélégation le 15 Juin suiyant.
de MM. les Général et Intendant,
j'ai, Voyer de la ville ct banlieue du Cap soussigné, donné en communication la présente Ordonnance à tous les propriétaires y denommés,
pour avoir à s'y conformer > et ont tous signé. Au Cap le IO Juin
1784. Signé : GUé, Voyer de la Ville (et lesdits Propriétaircs ou leurs
Représentans ).
R. au Grefe de la Subdélégation le 15 Juin suiyant. --- Page 547 ---
D
de
PAmérique sous le Vent.
LETTRE du Ministre au
Administratcurs 3 touchant une
en faveur des Pères a ant 10 ou 12 Enfans, exemption
Du 28 Mai 1784.
Jx
reçu, MM., avec votre lettre du
moire dn Sieur Ballon
13 Janvier dernier, , le Mé-
, Officicr des Milices
demande une pension
à
dcs
pour Tindemniser de la Saint-Domingne, qui
priviléges dont T'Ordonnance de
privatien d'une partic
enfans, ct qui, apres avoir déjà été 1744 faiscir jouir les Pércs de douze
pitation dcs Noirs de Jardin en alterés par la suppression de la caRoi du mois de Novembre
1776, ont été anéantis par l'Edit du
les corvécs des chemins. En 1781, qui n'admet aucane exemption
dont vous faites
appréciant la demande de ce
pour
qui accorde
Téloge 2 vous proposez aussi de faire
Particulier
une pension de
un Réglement
et unc sculement de
1,000 liv, à ceux qui auront donze
vous
soo liv.. à ceux qui n'en auront
enfans,
pensez qu'il convient de faire
que dix, et
bénéfice de ce
participer les Gens de couleur at
Règlement, , comme ils
tement, de celui de l'Ordonnance de jouissoient déjà, quoiquc tacià vous, d'accorder un
1744. H me paroit juste, comme
Pères qui sc trouvent dans dédommagement le même au Sieur Ballon et aux autres
en effct de leur accorder
cas. Le moyen lc plus
est
mettent
de
une pension ; mais les
simple
ressource pas T'asseoir sur l'Octroi. La caisse des circonstances ne perplus naturelle. Le Roi vous autorise
libertés offre une
gner sur les fonds de cette dernière
en conséquence à assi1,000 liv. aux Pères de douze caisse une gratification annuelle de
qui n'en auront que dix. Cette enfans, ct une de 5oo liv. à ceux
pour les Gens de couleur, qui gratification sera diminuée d'un tiers
666 liv. 13 S. 4 d., ou de jouiront, dans les deux cas prévus, de
333 liv. 6 S. 8 d.
R. au Contrôle le 19 Juillet 1786.
-A
fonds de cette dernière
en conséquence à assi1,000 liv. aux Pères de douze caisse une gratification annuelle de
qui n'en auront que dix. Cette enfans, ct une de 5oo liv. à ceux
pour les Gens de couleur, qui gratification sera diminuée d'un tiers
666 liv. 13 S. 4 d., ou de jouiront, dans les deux cas prévus, de
333 liv. 6 S. 8 d.
R. au Contrôle le 19 Juillet 1786.
-A --- Page 548 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ONT &
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux ddminiscrateurs sur lc Baptôme
du Tropique.
Du 28 Mai 1784.
Jx reçu, MM., votre lettre du 24 Janvier dernier, à laquelle
étoit jointe unc expédition de l'Arrêt du Conseil Supéricur du Cap
(du 8 Janvier précédent ), rendu sur la plainte du sicur Locquet de
la Pommeraye, 3 pour abolir l'usage du baptême du Tropique à bord
des Bitimens allant aux Colonies. La disposition de cet Arrêt, qui
regarde le sieur Piaud , Capitaine du Navire la Claudia, est juste,
si en cffct il s'est porté, Oul a souffert qu'on SC portât à certains
excès S mais cet événement ne me paroit pas devoir donner lieu à
unc loi généralc pour l'abolition d'un usagc qui existe depuis long-temps
chez toutes les nations de l'Europe 5 c'est même un amusement qui
entretient la gaicré et conséquemment la santé des Equipages, qui
ne peut tirer à conséquence lorsqu'on n'cn abuse pas.
ARkir du Conseil du Cap > zouchant les Ordres de Chasse de Nègres
marons.
Du 3 Juin 1784
Vop par la Cour la Requête à clle présentée par le Sieur Lapice
Bergondy, habirant aui Quartier Dauphin, tendante à CC qu'il plit à
ladite Cour > VLl la Déclaration de maronage dc plusicurs Negres de
Fhabitation commune. entre SCS frères ct lui, faite au Greffe le 2 Mai
1781 2 par le Sieur Dupont de Hault, gérant leur habitation ; le
dépôt fait au Greffe le. - - Juin 1781, d'un ordre de chasse (lc
Iendemain de sa datc), et la déclaration du même jour, de la mort
de Zabeth 3 Négressc dcs Sieurs Lapice, tuée la veille d'un coup de
fusii
urs Negres de
Fhabitation commune. entre SCS frères ct lui, faite au Greffe le 2 Mai
1781 2 par le Sieur Dupont de Hault, gérant leur habitation ; le
dépôt fait au Greffe le. - - Juin 1781, d'un ordre de chasse (lc
Iendemain de sa datc), et la déclaration du même jour, de la mort
de Zabeth 3 Négressc dcs Sieurs Lapice, tuée la veille d'un coup de
fusii --- Page 549 ---
1 L a
fusil dans
de PAmérique sous le
un ajoupa, ctc., ordonner
Vent.
somme de 1,200 liv. etc. Conclusions que le Suppliant sera payé dc la
Substicut du
par. écrit-de
Procureur-Général du Roi; ; Oui lc
Saine-Martin-fls,
Conseiller, tout considéré : LA CouR,
Rapport de M. Bouron,
Copisinc-commandinr le droit
lcs milices du" , attendu que le Sicur. Castex,
de donner des ordrcs de
Quartier de Vallière, n'a
dant seul pour le' Roi,
chasse qui sont' réservés aut
point
cution, étre
et que lesdits ordrcs
Commandéposés au Greffe, a
doivent, avant leur exésa demande.
débouté et déboute le Suppliant de
m) alls
a a
EXTRAIT de la Lettre du Ministre d M.
J nu : paiement des
lIntendant 3 touchant l6
Pensions AS sur les Grefes.
Du 41 Juin 1784:
J. E vous pric de ne perdre
que je vous ai
aucun temps, pour me rendre les
tous les
demandés, > ct d'employer, à la
de comptes
du
moyens possibles 5 ct
reception ma lettre,
Greffc, pour forcer Ic Sicur particulicerement de
la saisic des. emolumens
des pensions dont il est
Jc la Pommeraye à Payer les.
éludéc sous aucun, prétextc. chargé. serois fâché que mon intention arrérages fdr
Il en est de mêmc des pénsions
du 2 Aodt dernier, dont
qui faisoient l'objer de ma
lettrc commnne
vous m'avez accusé la
Dépêche
vous'
avec M. de Bellecombe du réception par votre
prie de tchir exactement. la
23- Févricr dernier. Je
fasse lei recotvrementia aux,
main dice quc le Sieur Roberjot en
toutes réclamations. Vous termes indiqués ct sans délais, nonobstant
la saisie des émolumens de ondonerez, pour cet effct, sans
rendrez le Sieur Roberjot ccux qui se trouveront en retard, ménagement, ct vous
ou differé de faire
responsable des objets qu'il aura
rentrer,
-
négligé
MM araliely
:
aa cof BATO
a...
5 n bos
Aroenca
S0ta :
p1 f inaud sol b S3,
51 SN0 2r m6s NI
Tome VI.
délais, nonobstant
la saisie des émolumens de ondonerez, pour cet effct, sans
rendrez le Sieur Roberjot ccux qui se trouveront en retard, ménagement, ct vous
ou differé de faire
responsable des objets qu'il aura
rentrer,
-
négligé
MM araliely
:
aa cof BATO
a...
5 n bos
Aroenca
S0ta :
p1 f inaud sol b S3,
51 SN0 2r m6s NI
Tome VI. ARe
maiz
Xxx --- Page 550 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de Sentence de PAmiraué de la
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif
Acte Re contient aucunement le mot
même ville qui juge que , lorsqu'un
la raison : un tel ct
de Commandite 3 et que la Société est formée SOuS
Compagnie ;. ceux que ce mot Compagnie désigne 5 ne sont nullement
mais des Associés ordinaires 3 tenus des dettes de
des Commandataires,
la Société au dela de leur mise.
Dn 5 Juin 1784
Exrar les Sicurs de Russy, Gatiget et Compagnic 1 Négocians als
Intimé, Plaidans
Cap, Appelans 5 Et le Sieur Sasportas, Négociant 3 lIntimé.
Me d'Angy pour les Appelans, et Me Darracq pour
de
ct Compagnie 3 attaqués en. declaré-exte
Les Sieurs Russy 3 Gauget
le-Sieur Martin > leur Associé >
eutoire des condamations obtenues contre
n'étant désignés dans TActe que par le: mot Compagnies
soutenoient que 3
ils r'éteient que des Associés cll commandite.
du
que le Maitre civilement garant
ARRÉT du Conseil Cap, gui juge
valeus
Esclave s'acquitte à. cet égard s' en payant 1,200 liy-,
de-son
?
PAbandon dudis
du remboursement d'un esclave supplicié - ou en faisant
Esclaye à celui qui a souffere le dommage.
Du 7 Juin 1784.
Mes
et
D
d'Augy
Exrar les héritiers Ie Febvre,
(Plaidans
Darracq).
des héritiers le Febvre 3 qui en avoit tud un appartenant aux
Un Nègre
Arrêt à être fouerté et marqué 3 puis
Sicurs Jombert 2 fut condamné par
is
du remboursement d'un esclave supplicié - ou en faisant
Esclaye à celui qui a souffere le dommage.
Du 7 Juin 1784.
Mes
et
D
d'Augy
Exrar les héritiers Ie Febvre,
(Plaidans
Darracq).
des héritiers le Febvre 3 qui en avoit tud un appartenant aux
Un Nègre
Arrêt à être fouerté et marqué 3 puis
Sicurs Jombert 2 fut condamné par --- Page 551 ---
-
de
remis dson
PAmérigue sous le Vene.
le Febvre Maitre. Alors demande des. Sieurs Jombert.
en paiement de leur Negre, Sentence du
contre les héritiers
1779 J gui les condamne a payer le
Juge du Cap du I2 Juin
feroiene des Arbitres ; si mieux ils n'aimoient Nègre, tué, sur l'estimation qu'er
être vendu J ez les Sieurs Jombert.
abandonner leur Nègre
en
émendant la Sentence,
payés surle produit de la
pour
liv.
3 condamne les héritiers
ventc.l'Ame,
aux Sicurs Jombert
le Febyre à
- si mieux ils n'aiment
payer 1,200
profit de ces derniers,
abandonner leur Nègre aIL
Cette fixation de 1,200 liv. est prise de
valeur d'un Nègre
ce que, celte somme est la
cette somme a supplicié, et que les Sieurs Jombert n'auroient eu
réclumer, si le Nègre des héritiers
que
condamné a la mort ou a la chaine
le Febvre ayoit cté
été remis. Quant à
perpétuelle, etc. au lieu de leur avoir
c'ese lc vau de P'Art. l'option que cet Arrêt défére aux héritiers le
37 de PEdit du mois de Mars
Febyres
1685.
daxêr du Conseil du Port. au-Prince
Contrat de
touchant les Conventions d'un
mariage passé en pays de Droit écrit.
Du 7 Juin 1784.
le Sieur
Exrz
pour le Mari
Raucourt, Et son épouse, (Plaidans Me
de M. de , ct Me La Fond pour la femme ; sur les Conclusions Salaignac
Bourcel, Substitut, faisant fonctions dc
Procureur-Général).
Par le contrat de mariage d'entre
dans la ville de Condom
les Sieur et Dame Raucourt J
>> la demoiselle
> regie par le droit écrit, il fiue stipulé Io, cc passé
Dutaya se constitue
Que
D son époux 3 tous et un chacun pour porter er dor au Sieur Raucourt 3
32 quelque lieu qu'ils soient situés ses droits paternels et maternels 3 en
9> pour la recherche
et en quoi qu'ils puissent consister J et
9) son
desquels elle constizue ledit Sieur Rancourt
procureur-général et
pour
> moitié-a-moitié de
spécial ; 2°, que les fuzurs époux
tous les
s'associent
s réversibles aux enfans qui naitront acquets qu'ils feron: pendant ledit mariage, 3
23 chacun
de
3 et que ry ayant point
Le Sieur dispasera sa part et portion comme bon lui
d'enfans 3
Dubouchet - Aycul maternel de la
semblera. 93
héricière en partie, 3 étant venu 2
Dame Raucourt 3 son
mourir, le mari a prétendu pouvoir jouir
Xxxij
oux
tous les
s'associent
s réversibles aux enfans qui naitront acquets qu'ils feron: pendant ledit mariage, 3
23 chacun
de
3 et que ry ayant point
Le Sieur dispasera sa part et portion comme bon lui
d'enfans 3
Dubouchet - Aycul maternel de la
semblera. 93
héricière en partie, 3 étant venu 2
Dame Raucourt 3 son
mourir, le mari a prétendu pouvoir jouir
Xxxij --- Page 552 ---
Loix" et Const. des Colonies Françoises
est
Sur la contestation, Sende la portion de sa femme qui s'y opposée.
tence da Juge de Jérémie du 27 Mars 1784, qui autorise la Dame Raucourt
à la poursuite de ses droits dans la succession de son Ayeuls et à partager
cohéritiers à la charge par elle 2 s'il Iui écheoit un immeuble 5.
avec ses.
P'aliéner ; sans l'autorisation de son mari 3 et si elle ne
de ne pouvoir
touche que des deniers 3 d'en faire emploi.
PArrêt Pa
2 Lc Sieur Raucourt ayant interjeté Appel de cette Sentence 3
confirmée.
Les motifs de cette décision (promoncée sans ayoir égard à une prétendue
fri de non-receyoir, opposée par la Dame Raucourt à son mari 5 à cause
de la qualizd de non-commune en biens insérée dans une procuration que
son mari lui avoit donnée en 1769), ont été : I°. que la Succession du
Sicur Dubouchet 3 Aycul de la Dame Raucourt , échue depuis le mariage,
étoit un bien adyentif non compris sous la dénomination des droits paternels
et maternels S constitués en dot par la femme 5 cette dénomination 126
pouvant concerner que les droits à repéter par elle, soit de son père 3
au contrat la Clause : Tous SCS
soit de sa mère 3 et n'y ayant pas
Code dc
droits présens et avenir; 2°. que 3 d'après la loi 8, au
a
Pactis conventis, l'administration des biens paraphernaux appartenante
la
le Sieur Raucourt z2e pouvoit prétendre à la jouissance du
femme 2
dans sa succession de son
produit de la portion héréditaire de sa femme
la
de Société dans le Contrat de mariage
Ayeul 5 3°. et enfin que stipalation
Phéredité dons
ne portant que sur les acquets faits durant le mariage >
à
s'agit étoiz exclue de cette même Société > qui ne pouvoit étre assimilée
sne clause expresse de Communauté que rien ne peut suppléer.
-
endre à la jouissance du
femme 2
dans sa succession de son
produit de la portion héréditaire de sa femme
la
de Société dans le Contrat de mariage
Ayeul 5 3°. et enfin que stipalation
Phéredité dons
ne portant que sur les acquets faits durant le mariage >
à
s'agit étoiz exclue de cette même Société > qui ne pouvoit étre assimilée
sne clause expresse de Communauté que rien ne peut suppléer.
- --- Page 553 ---
à
a
de
LAménique sous le Y'ent.
CRAA enocsaint
ARRÉT du Conseil du Cap touchant
rOpposition axX Arrêts par défaut.
Du 8 Juin 1784.
les Sieurs
Enz
Saurine,
Israël Levy.
fréres, 3 le Sicur Conderive
(Plaidans Mes l'Anglois Desfosses,
et le Sieur
d'Augy).
Baudry
Deslozicres CE
Acte
sous-scing privé du 11 Octobre
Nègre par Lery aux Sieurs Saurine,
1781, portant Vente d'un
même mois, 3 portant Vente du même Autre sous-scing privé du 29 du
seconde vente
Negre au Sieur
déposée au Grefe du Siege du
Conderive. Cette
le Demande en remise du Nigre de la
Cap le 13 Octobre suivant.
Sieur Conderive. Sentence du du part des Sieurs Saurine frères contre
de leur demande
19 mâme mois de
J et condamne
Novembre les déboute
indemniser, Appel des Sieurs Levy J par Corps, à les
Sentence
Saurine, Arrêt
garantir et
3 et gui est exécutd au Limbé, par défaue gui infirme la
Conderive qui forme ensuite
lieu de la résidence du Sicur
Les Sieurs Saurine
opposition a cet Arrêt.
faute par lui d'avoir soutenoient que lc Sieur Conderive étoit
dfauts le
fait des réserves lors de
non-recevable,
Le Sieur procès-yerbal de PHuissier ne
l'exécution de P'Arrêt par
Conderive répondoie
parlant que de frais de
voit pas aine fin de
gu'un procès-verbal non-signé de lui, Chirurgie. n'élen
faiie Par le ministère non-recevoir; d'un
5 que l'opposition a un Arrêt devant être
Limbé, Ies moyens du Sieur Avocat 3 iZ- n'avoit pu recourir à cette voie
tant que sa vente avoit seule Conderive l'onz fait recevoir
au
en conséquence l'Arrêt
une vraie date par son dépôt opposant dans 3 d'auSieurs Saurine à
defnicif, en confirmane la
un Grefe;
remettre le Negre Rl Sieur Sentence J condamne les
Conderive.
'opposition a un Arrêt devant être
Limbé, Ies moyens du Sieur Avocat 3 iZ- n'avoit pu recourir à cette voie
tant que sa vente avoit seule Conderive l'onz fait recevoir
au
en conséquence l'Arrêt
une vraie date par son dépôt opposant dans 3 d'auSieurs Saurine à
defnicif, en confirmane la
un Grefe;
remettre le Negre Rl Sieur Sentence J condamne les
Conderive. --- Page 554 ---
Loix et Cosst. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap , gui jage qu'une Femme non-régnicole est
inhabile à invoquer le bénéfice de la loi: : Unde vir ct uxor, ainsi que
Pexécution de PArt. 19 de PÉdit du 24 Novembre 1781, d la
mort de son Mari qui étoit pareillement Étranger.
Du 9 Juin 1784.
Exru Me de Verville Receveur des Aubaines de la Jurisdiction
du Fort-Dauphin > Appclant 5 Et la veuve Mouisse > Intimée 5 Et le
Sieur Samson d'autre part 5 Vu la Sentence du 13 Novembre 1783,
qui faisant droit sur le Règlement des qualités des Parties 3 auroit
ordonné que Me de Verville plaidera en la cause comme Curateur aux
successions vacantes, représentant en cettc qualité les héritiers absens
dudit Sieur Mouisse 5 ct pour faire droit aux Parties sur le surplus de
lcurs demandes, auroit icelles appointées en droit à écrire, produire et
contredire dans lcs délais de l'Ordonnance, depens reservés. Autre Sentence du 20 Décembre 1783, qui; le tout vu ct mûrement examiné,
oui le Procureur du Roi en ses Conclusions auroit la forclusion
declaré bien et duement acquise contre Mc de Verville > et adjugeant
le
d'icelle
à la liquidation des droits de la veuve
profit
9 procédant
du Sieur Mouisse dans la succession de son mari, auroit le contrat
civil de mariage, d'entre elle et ledit feu Sieur Mouisse, déclaré exécutoire contre ledit Me de Verville > en sa qualité, ainsi et comme il
l'étoit contre ledit sieur Mouisse ; cn conséquence auroit dit et jugé
les droits de ladite dame veuve Mouisse, dans la succession de
que son mari, s'élèvent à, ctc, 5 tant pour ses droits et conventions matrielle faits à la charge de la sucmoniales, que pour Ics paiemens par
cession Mouissc ct CC par privilège et préférence à tous créanciers, CC
dont elle demeurera bien ct valablement dechargée tant envers lcs héritiers du feu Sicur Mouisse si aucuns sont > que tous autres 5 et quant,
au surplus de la succession dudit fcu Sieur Mouisse, vu ce qui résulte
tant de l'Article 16 dc l'Édit du Roi du 24 Novembre 1781, que
de la loi Prétorienne : undè vir et uxor auroit dit et ordonné que
jadite dame veuve Mouisse restera ct demeurera provisoirement çn
dont elle demeurera bien ct valablement dechargée tant envers lcs héritiers du feu Sicur Mouisse si aucuns sont > que tous autres 5 et quant,
au surplus de la succession dudit fcu Sieur Mouisse, vu ce qui résulte
tant de l'Article 16 dc l'Édit du Roi du 24 Novembre 1781, que
de la loi Prétorienne : undè vir et uxor auroit dit et ordonné que
jadite dame veuve Mouisse restera ct demeurera provisoirement çn --- Page 555 ---
a
-
de
possession da
PAmérique souS le Vent.
surplus de ladite
user comme dc chosc à elle Succession Mouisse > pour cn faire ct
Samson demeure bien et valablement appartenante; ; au moyen de quoi le Sicur
lui souscrit solidairement avec laditc dechargé du cautionnement
le montant de l'inventaire
dane veuve Mouisse, de
par
et auroit condamné
fait après le décès dudit
représenter
ladite Succession
Sicur Mouisse 3
qui sera exécuré, etc. Ouîs Rodier Mouisse en tous lcs dépeus, CC
Avocat de la veuve Mouisse,
s Avocat de Verville,
ble de Saint-Martin
et Darracq, Avocat de
d'Angy,
tout
fils, Substitut du
Samson, enscmdont considéré: LA Coux a mis et met Procureur-Général du Roi, et
est appel, au néant;
les Appellations et Sentenccs
à faire remise de la Succession émendant, condamne la Partie de
à ladite Partie de
dont s'agit à la Parcie de Rodier, d'Angy
par la Sentènce du d'Augy à retenir ses droits comme ils
sauf
consignée
20 Décembre dernier ;
sont fixés
Par la Partie de Rodier lui
ordonne que Famende
cession aux
sera remise, condamne
Darracq. dépens > déclarc l'Arrêt commun
la Sucavec la Partic de
Le feu Sieur Mouisse étcit Juif
aussi.
turanger 3 ez sa femme étoit éarangère
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
charge le Procureur- Général
touchant les Récusations 3 et gui
d'obtenir la ratification d'une Liberté,
Du 18 Juin 1784.
etc. Entre
Loen.
Louise Rampale; Vu lIa Fleuri Sentence de la. Roche, etc. ; Et la nommée Marie
Maric-Louise
du 28 Avril 1783, qui
Rampale sera
ordonne
est détenue > à sa cauition provisoirement dlargie des prisons oti elle gue
senter quand elle en sera juratoire, à la charge par ellc de SC
caution de Pierre Pain requise, 3 et pour plus de streté, repré- la
surplus les droits
qui fera sa soumission au Greffe, accepte
qui
respectifs des Parties ; la Sentence
réserve au
ordonne, avant faire droit,
du 5 Mai
sous un mois, , une
que Maric- Louise Rampale
1783,
baptème dont clle expédition en forme ez legalisée de rapportera,
excipe; la Sentence du 16 Juin
l'extrait de
suivant, Par laquelle
SC
caution de Pierre Pain requise, 3 et pour plus de streté, repré- la
surplus les droits
qui fera sa soumission au Greffe, accepte
qui
respectifs des Parties ; la Sentence
réserve au
ordonne, avant faire droit,
du 5 Mai
sous un mois, , une
que Maric- Louise Rampale
1783,
baptème dont clle expédition en forme ez legalisée de rapportera,
excipe; la Sentence du 16 Juin
l'extrait de
suivant, Par laquelle --- Page 556 ---
Zoix et Conft. des Colonies Frangoifès
lc Juge de Jacmel renvoie la cause devant l'Officier qui lui succède
suivant lordre du tableau, ne pouvant en connoitre : NOTRE COUR
de
lui interjcté de la
a donné acte all Procureur-Général l'Appel par
la Partic
Sentence du 16 Juin 1783 5 joignant ledit Appel à cclui de
de Bruneau de la mêmc Sentence, a mis et met l'Appellation et ce
dont est appel, au néant 5 émendant , déclare ladite Sentence nuile
et de nul effet ; fait défenses au Juge de Jacmel d'en rendre de pareilles
à T'avenir, et lui cnjoint de se. conformer aux Articles 17 et r8 du
Titre 24 de TOrdonnance de 1667. Faisant droit sur lc Réquisitoire -
de notre Procureur-Général, 9 l'autorise à se pourvoir pardevant MM.
T'effet
la ratification de la liberté
lcs Général et Intendant, à
d'obtenir
frais
de Maric-Louise Rampale > aux frais de cellc-ci, pour lesquels
elle sera tenue de fournir caution, sinon elle gardera prison jusqu'à
parfait paiement desdits frais.
ARRÉT du Conseil du Cep, qui ordonne que la Caution présentée pour
PExécution provisoire d'une Sentence des Juges-Consuls de Marseille J. sera
discutée et reçuc pardeyant le Juge du Cap.
Du 21 Juin 1784
Eun Maitre-Jean, Cordonnier à Marseille, Appelant > Et le Sieur
Ferrie, Intimé. Vu la Sentence des Juges et Consuls de Marseille,
qui, vu la Reconnoissance du Sieur Ferrie, par laquelle il s'est chargé
d'une pacotille de souliers, pour vendre pour le compte du Sieur
Maître-Jean, au Cap François, Islc et Côte Saint-Domingue, l'assignation donnée audit Sieur Ferrie en son dernier domicile à Marseille,
auroit donné défaut contre ledit Sieur Ferrie, et pour lc profit, l'auroit condamné à payer audit Sieur Maitre-Jean la somme de 615
liv., avec les intérêts, ce qui seroit:, en, par ledit Sieur Jean, donnant bonne et suffisante caution > exécuté nonobstant opposition ou
appellation quelconques, d'aprés le privilége accordé à la Jurisdiction
des Juges et Consuls de Marseille, qui prient tous Sieurs Juges et
Magistrats, de laisser mettre à exécution ladite Sentence dans le Ressort de leurs Jurisdictions. La Sentence du Juge du Cap, qui, statuant
sur
me de 615
liv., avec les intérêts, ce qui seroit:, en, par ledit Sieur Jean, donnant bonne et suffisante caution > exécuté nonobstant opposition ou
appellation quelconques, d'aprés le privilége accordé à la Jurisdiction
des Juges et Consuls de Marseille, qui prient tous Sieurs Juges et
Magistrats, de laisser mettre à exécution ladite Sentence dans le Ressort de leurs Jurisdictions. La Sentence du Juge du Cap, qui, statuant
sur --- Page 557 ---
à &
les dires
de l'Amérique sous le Vent.
ct réquisitions des Partics, sans
Sieur Maitre-Jcan, auroit les Partics
égard aux exceptions dudit
Marscille, pour discuter et faire reccvoir renvoyées la pardevant le Juge de
Viel, Avocar de
Caution dont sagit; Ouis
considéré : LA CoUR Maître-Jean, a mis et Darracq, Avocat de Ferric, et tout
au néant;
Ct mct lAppellation et ce dont cst
dc Vicl émendant, ordonnc que la Caution
appel
pour l'exécution de la Sentence dont présentée par la Partic
reçue par lc Juge du Cap; ordonne
s'agit, sera discutée ct
Partic de Viel lui scra remisc
quc l'amende consignée par la
dépens.
, et condamne celle de Darracq aux
E
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
de prendre J et à tous
3 portant défenses a Me D
la qualité de Conseiller Juges 5 Grefers et Notaires 3 de lui donner
de Pancien Conseil du Port-au-Prince.
Du 21 Juin 1784.
Evna le Sieur de
droit sur lc Réquisitoire Grimouville, du
etc. NOTRE CoUR, etc. Faisant
de prendre la qualité de Procureur-Général, fait défenses à Me D..
de se conformer aux Lettres-p Conseiller de l'ancien Conseil, et lui enjoint
parcillement
patentes du mois de Mars
défenses à tous
'773 ) fait
la qualité de Consciller de Juges, Grefficrs ct Notaires, de lui donner
T'ancien Conscil, sous lcs peines de droit,
Tome VI,
Yyy
ire Grimouville, du
etc. NOTRE CoUR, etc. Faisant
de prendre la qualité de Procureur-Général, fait défenses à Me D..
de se conformer aux Lettres-p Conseiller de l'ancien Conseil, et lui enjoint
parcillement
patentes du mois de Mars
défenses à tous
'773 ) fait
la qualité de Consciller de Juges, Grefficrs ct Notaires, de lui donner
T'ancien Conscil, sous lcs peines de droit,
Tome VI,
Yyy --- Page 558 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant le Quai de la méme
Ville,
Du 23 Juin 1784
etc. Vu, etc, Entre les Sieurs
Lours,
Mathieu, Barrere, s ctc.,
Appelans ; Et notre Procureur Général, Intimé 5 l'Ordonnance intervenuc entre le Substitut de notre Procurcur-Gonéral, d'une part, les
Sicurs Mathieu, Barrere, ctc., d'autre part; laquelle 1 3 faute par ceux-ci
d'avoir satisfait à l'exécution de la-Sentence du I2 Juin 1783, ordonne
qu'à la diligence du Substitut de notre Procureur-Genéral, les travaux
à faire > Quais, Remblais, Pavés et Rigoles mentionnés au procésverbal du Sicur Pigconel, en date du 20 dudit mois d'Avril, seront
publiés à Ja Barre du Siége Ct adjugés au rabais, pour êtrc incessamment faits aui desir des Ordonnances du 2 Avril 1774 et 20 Décembre 1775, sur une carte-bannie qui sera dressée aux frais des Appelans, chacun en ce qui le concerne 5 à l'effct de quoi, ordonne au
Sicur Pigeonel, Voyer, de dresser un Proces-verbal des ouvrages à
faire par chacnn des Propriétaires, 3 lequel contiendra la nature desdits
ouvrages 3 l'étendue des Remblais et Rigoles > soit en longueur, soit
en largeur, soit en, longueur ct hauteur , et par détail > relativement"
à chaque Propriérairc desdits emplacemens. 3 pour 2 sur ledit Procès-verbal, 3 étre dressé carte-bannie , ct parvenir à l'adjudication aul rabais
desdits ouvrages, 3 et décerné de suitc exécutoire contre chacun dcs
délinquans 5 et attendu la contravention aux ordres susdatés ct à la
Sentence du 12 Juin 1783, condamne les Sicurs Mathici, Barrere,
ctc. en l'amende qui est modérée pour chacun d'eux, à la somme
de 300 liv., conformément à l'Article 6 de TOrdonnauce de MM.
les Général ct Intendant du 2 Avril 1774, applicable moitié à Nous,
et l'autre moitié au profit du Voyer; donnc défaut contre les héritiers
Brisson, et pour lc profit, déclarc la Sentence commune avec eux
cn ce qui concerne les condamnations ci-dessus prononcées; et, attendus
que les Sieurs Gasnier ct le Remboure ont fait faire partic des travaux
de 300 liv., conformément à l'Article 6 de TOrdonnauce de MM.
les Général ct Intendant du 2 Avril 1774, applicable moitié à Nous,
et l'autre moitié au profit du Voyer; donnc défaut contre les héritiers
Brisson, et pour lc profit, déclarc la Sentence commune avec eux
cn ce qui concerne les condamnations ci-dessus prononcées; et, attendus
que les Sieurs Gasnier ct le Remboure ont fait faire partic des travaux --- Page 559 ---
-
a
de
prescrits par la Sentence "'Amiique du
sous le Vent,
Prononcéc ; donne défaut 13 Juin, les renvoie de l'amende 539
contre le Sieur
ci-dessus
également fait partic des travaux, le Hardouin, ct, attendu
sera exécuté
renvoie aussi de
qu'il a
au néant, ordonne provisoirement : NOTRE Cour 2 mis et Tamende, ce qui
cfct ; condamne les quc ce dont est appel sortira son met FAppellation
Appelans en T'amende
plein ct enticr
ordinaire.
ARRÉT du Conseil du
Pert-au-Prince 3 couchane -la désobéissance
Huissier.
d'un
Du 23 Juin 1784.
ctc, Vu, etc.
Lous,
Procureur-Général, ctc., Entre Poupet, Huissicr, ctc., Appelant; Et Notre
l'Huissier Poupet se rendra IntimisTOrdomnancee cs
dont estappel, portant,
ordre, et ce, 3 pour être prisons, pour les y garder jusqu'à nouvel que
mirauté lui avoit donné de contrevenu à cclui que le
de laquelle il
ne point faire de
Lieutenant dc lAne dépend
service, à la
s
NOTRE Cour a
aucunement, n'y étant
Jurisdiction
dont
mis et met
point commissionné;
est appel sortira son plein TAppellation et
au néant, ordonne CC
au surplus, TAppelant à l'exécution entier effet, avec amende 5 renvoic que
de T'Arrêt du I2 Janvier dernier.
Anzêr du Conseil d'Écat
- portant Riglement pour la Franchise du
Port de l'Orient.
Du 26 Juin 1784.
L. Roi
donné que ayant, le par Arrêt de son Conscil du
semblable
port et la ville de
14 Mai dernier, orà cellc qui existe à I'Orient jouiroient d'une
lcs Mémoires de la Jurisdiction Dunkerque, et s'étant fait franchisc
merçans dc l'Orient, ainsi Constilaire et de l'Assemblée représenter des
qui établissent la franchise de que les différentes Loix et autres
Compour assimiler
>
la ville de l'Orient Dunkerque Sa Majesté a rcconnu Réglemens
nécessaire d'y établir la distinction à cclle de Dunkerque il étoit quc
d'une ville franche et d'unc ville
Yyyi
d'une
lcs Mémoires de la Jurisdiction Dunkerque, et s'étant fait franchisc
merçans dc l'Orient, ainsi Constilaire et de l'Assemblée représenter des
qui établissent la franchise de que les différentes Loix et autres
Compour assimiler
>
la ville de l'Orient Dunkerque Sa Majesté a rcconnu Réglemens
nécessaire d'y établir la distinction à cclle de Dunkerque il étoit quc
d'une ville franche et d'unc ville
Yyyi --- Page 560 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
non-franche : Que Cet établissement, réciproquement utile au Commerce
national et à celui des Etrangers , étoit d'autant plus facile à faire
à T'Orient, que ja Partie de la ville appeléc le Port 3 naturellement
disposée pour la franchise, par ses magasins et SCS emplacemens considérables, étoit séparée du reste de la ville par. un mur qui en détermineroit sensiblement les limites : Que si, dans la suite, les magasins
construits ct à construire dans ladite partic, devenoient insufisans pour
les besoins du Commerce, il seroit avantageux que la prolongation
de Ja ville franche se fit le long de la rivière de Scorff, ou la
profondeur de l'eau permet le mouillage aux plus gros Vaisseaux :
Qu'enfin il convenoit d'autant mieux de circonscrire ainsi la partie
franche, que la ferme des devoirs des États de Breragne, dont l'exercice seroit incompatible avec la franchise, n'y a jamais perçu aucuns
droits. A quoi voulant pourvoir : Vu l'avis du Sieur de Bertrand de
Molleville, Intendant et Commissaire départi en la province de Bretagne i et Oui le Rapport du Sieur de Calonne > Conseiller ordinaire
Conseil
Controleur-Général des Finances ; LE Roi étant en
aui
royal,
son Conseil, a ordonné et ordonne cc qui suit :
ville
ART. I. Les limites de la franchise accordée au port et à la
de l'Oricnt par T'Arrêt du 14 Mai dernier seront fixées, quant-àaul territoire et enclave de la
dc ladite ville qu'on
présent >
partie
clôture. L'autre
appelle le Port 3 et qui est fermée par un mur de
partic de la. ville, siruce entre ledir mur de clôcure et les remparts,
conservera les avantages du Commerce national à l'instar de la bassc
ville de Dankerque. Sc réserve Sa Majesté d'étendre ladite franchise
aux terreins ad. acens du port > lc long de la rivière de Scorff, a
mesure que les besoins du Commerce pourront l'exiger , et même par à
la suite à unc partie de la ville nationale, si les terreins destinés
la franchise devenoient insuffisans.
destiII. Les cordages, tonneaux et autres effets de toute espèce,
nés aux service ct fournitures de la Marine royale, scront transportés
et remis dans le plus petit nombre de magasins que faire se pourra,
dans l'espace de huit jours, à ccmpter de la publication du présent
Arrêt, et plus tôt, s'il Cst possible, à la diligence du Sieur Thevenard,
Commandant du port de l'Orient, et du Sieur Clouet, Commissaireordonnateur de la Marine 2 qui SC concericront sur cet objct avcc le
Sieur Intendant et Commissaire départi en la province de Bretagrie.
III. Lcs magasins qui SC trouveront vacans aprés le transport des -
dits effets, scront affermés, pour le compte du Roi, à T'usage des
présent
Arrêt, et plus tôt, s'il Cst possible, à la diligence du Sieur Thevenard,
Commandant du port de l'Orient, et du Sieur Clouet, Commissaireordonnateur de la Marine 2 qui SC concericront sur cet objct avcc le
Sieur Intendant et Commissaire départi en la province de Bretagrie.
III. Lcs magasins qui SC trouveront vacans aprés le transport des -
dits effets, scront affermés, pour le compte du Roi, à T'usage des --- Page 561 ---
à
L
de r'Amtrique sous le Vent.
les Commerçans; ; et l'adjudication Cil scra faitc le ier Août
Commissaires qui scront nommés par Sa
prochain par
IV. Il sera dressé, par FIngénicur de la Majesté,
gasins ou hangards qui pourront être
Marine, un plan des mact vagues, siruds dans l'enceinte du construits sur les terrcins vains
procédé à ladite construction
port 1 pour être incessamment
Sa
, conformément audit
Majesté 3 ct seront lesdits magasins affermés plan, aux frais de
concédés à ceux qui voudroient
au profit du Roi, Oir
V. La franchise
entreprendre de les construire.
aura licn dans toute Tétenduc
premier article du présent Arrêt 5 on
déterminée par le
Ct lui envoyer toutes cspèces de y pourra recevoir de TEtranger,
exemption de tous droits de traites productions ct de marchandiscs en
partant, ou au
; et les Navires y arrivant, Cn
ration.
mouillage, n'y scront sujets à aucune visite ni déclaVI Lc Commerce des Indes Orientales exercé
pourra continuer de se faire à I'Orient
par Ics sujets du Roi,
tages, faveurs, franchiscs,
5 il y jouira de tous les avanété précédemment
priviléges de transit ct autres, qui lui ont
T'exemption du droit octroyés, et même en cas, de
de
d'Indult que Sa
réexportation,
CC jour 5 à la charge les
Majcsté lui accorde par Arrêt de
de la
par Bâtimens françois qui
Chine, ou des Isles de Francc
arriveront de lInde,
PIlc de Croix, si faire. se
et de Bourbon, de prendre à
du Port-Louis, ttois
peut, ou dans les gros temps,, à la rade
trajer aucuns desdits Employés dés Fermes ct de ne refuscr dans lc
Employés Qui se
gner jusqu'au port de I'Oricnt,
présentcroient pour les accompaEmployés du Bureau érabli dans ct-y. les veiller. concurremment avec les
Commerce françois de lInde,
magasins dudit port destinés au
à lcar transport dans lesdirs au déchargement des marchandiscs et
pôr cfectif; et encore à la magasins, ou elles seront mises en entreport, les Capitaines
charge que, lors de leur arrivée audit
pour lInde, soit dudit justifieront, tant dc leur expédition de
royaume
port de l'Orient , soit des autres départ
auxquels il a été ou pourra être permis de
ports du
Commerce, que de leur expédition de
participer audit
ou des Isies de France et de Bourbon. retour de TInde, de la Chine,
VIL Après quc les conditions
été remplics, les marchandiscs portées en l'article précédent auront
lesdits magasins destinés
qui en auront été l'objet, scront, dans
plombs Ct autres
au Commerce françois de TInde, revêtues des
marques établics
chandises proviennent du Commerce pour constater que lesdites marnational; Ct elles jouiron: ensuite
audit
ou des Isies de France et de Bourbon. retour de TInde, de la Chine,
VIL Après quc les conditions
été remplics, les marchandiscs portées en l'article précédent auront
lesdits magasins destinés
qui en auront été l'objet, scront, dans
plombs Ct autres
au Commerce françois de TInde, revêtues des
marques établics
chandises proviennent du Commerce pour constater que lesdites marnational; Ct elles jouiron: ensuite --- Page 562 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de la liberté de sortir de l'Orient par la porte d'Hennebond, d'entrer
dans la consommation du royaumc, ou d'y, passer en transit 5 ainsi
que de cclle d'étre réexporrées par mcr à TEtranger avec toutes Ies
faveurs, franchises et exemprions énoncées audit article.
VIII, Les Négocians et Armateurs de l'Orient pourront faire le
Commerce des Colonies françoises de l'Amérique, à la charge que
Tembarquement des marchandises d'exportation ct le déchargement de
celles d'importation se feront aux quais de la ville non franche, par
alléges O11 autrement; ct ce Commerce y sera régi par lcs dispositions
des Lettres-Pasentes du mcis d'Avril 1717, et des autres Reglemens
subséquens, applicables à la province de Bretagnc. Tous ics cfets 2
denrécs ct marchandises d'exportation destinés à CC Commerce, ainsi
que ceux qui le sont au Commerce françois de lInde, jouiront de
l'entrepor Ct des exemptions qui leur sont respectivement accordés ; et
ledit entrepôt aura licu dans les magasins de la ville seulement, pour
les cffets, denrées ct marchandises destinés au Commerce dcs Colonics
françoises de I'Amérique 3 et indifférenmient dans les magasins du port
et de la ville pour ceux qui le sont au Commerce de lInde.
IX. Les marchandiscs des cris et fabriques du Royaume, destinés pour
le port de l'Orient, jouiront des exemptions et modérations de droits,
accordées à leur sortie pour l'Etrangér, par les Arrêts du 13 ct du 15
Octobre, du 19 Novembre ct du 20 Décembre 1743, du IO Octobre
1744, du 4 Octobre 1746, du 20 Juiller 1751 ct du 15 Mai
1760.
X. Les marchandises qui, du port de l'Orient, entreront dans le
Royaume, excepté celles des Indes, de la Chine, des isles de France
et de Bourbon 2 qui auront rempli lcs formalités prescrites par les
Articles VI et VII ci-dessus, seront regardées comme venant de l'Étranger 3 et soumises comme telles aux droits des tarifs et autres dispositions des Reglemens. Fait au Conseil d'Etat, etc. Signé : Le Baron DE
BRETEUIL.
marchandises qui, du port de l'Orient, entreront dans le
Royaume, excepté celles des Indes, de la Chine, des isles de France
et de Bourbon 2 qui auront rempli lcs formalités prescrites par les
Articles VI et VII ci-dessus, seront regardées comme venant de l'Étranger 3 et soumises comme telles aux droits des tarifs et autres dispositions des Reglemens. Fait au Conseil d'Etat, etc. Signé : Le Baron DE
BRETEUIL. --- Page 563 ---
de
PAmirique sous le Vent.
GR
LETTRE du Ministre à M. l'Itendant,
torchant le paiement des Pensions
affectécs sur les Grefes.
Du 27 Juin 1784.
J.
regois, Mr, votre Lettrc du
mc marquez que vous n'avez d'autre 14 Avril dernier, par laquelle vous
pour obliger les Grefficrs à
les voie que celle dc
et
payer Pensions
Tinvitation,
sécs, qu'ils n'en ticnnent aucun
qui leur ont été impodcs émolumens des Greffcs ne seroit comptc. Vous ajoutez que la saisie
d'ailleurs sans cffet, et vous en
pas possible 3 et qu'elle seroit
ces Grefficrs à paycr, est de lcs concluez que lc seul moyen
cuter la menace sur un des plus menaccr d'unc révocation, ct d'obliger d'exccctte extrémité, si lcs Grefficrs cntêtés. Il faudroit bien en venir à
ment des charges
s'obsinoient à nc pas
accordécs à titre imposces sur des places lucratives qui acquitter leur exactcsayer un
purement gratuit 2 mais ii convient
ont été
Je moyen sevère et qui paroic devoir
auparavant d'esvous ai marqué, par ma Lettre du
être efficace,
Roberjot demeureroit personnellement 4 de CC mois , que le Sieur
négligeroit le recouvrement. Cette responsable des Pensions dont il
Tintention du Roi cst
disposition sera
qui SC
quc, sur la note qu'il vous mainrenue, mais
trouveront en
remettra des Greffiers
qu'ils demeurent
retardement, vous ordonnicz sans
vous chargiez soit provisoirement le
suspendus de leurs
ménagemene
de votre confiance principal Commis, soit tout fonctions, ct que
5 de lcs remplacer
autre sujer digne
compte des éniolumens du
par interim, , et de vous rendre
faite dcs salaires
Greffe, dont lc produit
à
que vous aurez attribuds
nct, déductiçn
acquitter les Pensions. Vous
pour Tinterim, scra employé
bitcur dans sa placc 5 mais le Roi pourrez ensuite rétablir le Grefficr dépuisse étre levéc que
veut que la deuxième
vous conformer
Par son ordre. Jc vous recommande, suspension ne
compte de ccux exactement à ce que je vous
et
Mr, de
de
contre qui vous serez
marque, de me rendre
rigueur que Sa Majesté vous prescrit, obligé d'employer les moyens
R. au Contrôte le I2 Aoit
1785.
ra employé
bitcur dans sa placc 5 mais le Roi pourrez ensuite rétablir le Grefficr dépuisse étre levéc que
veut que la deuxième
vous conformer
Par son ordre. Jc vous recommande, suspension ne
compte de ccux exactement à ce que je vous
et
Mr, de
de
contre qui vous serez
marque, de me rendre
rigueur que Sa Majesté vous prescrit, obligé d'employer les moyens
R. au Contrôte le I2 Aoit
1785. --- Page 564 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
LETTRE du Ministreaux Administrateurs, t0:C chant le Commerce Étranger.
Du 27 Juin 1784
Jar reçu, MM., votre Lettre du 16 Avril dernier, à laquelle étoit
joint un Mémoire de la Chambre d'Agriculture du Cap, au sujct des
ordres donnés pour le renvoi des Américains au Mole-Ssine-Nicolas.
J'ai examiné VOS observations avec la plus séricuse attention ainsi que
la Lettre particulicre dc M. de Bellecombc du 15 Mars précédent, et
lc Mémoire de la Chambre. Le Roi s'occupe d'un nouvel arrangement
qui, d'après lcs circonstances actuciles > puisse concilier la prorection
quil doit aux intérêts du Colon ct à ceux des Négocians de France en
ce qui touche le Commerce étranger dans les Isles ; mais en attendant
quc la Loi projerée soit rcvêtuc de la sanction nécessaire, Sa Majesté
vous autorise provisoirement, sans tirer à conséquence et jusqu'à cC
qu'autrement il en soit ordonné, s'il y a lieu,, à permettre l'introduction des Américains dans les ports du Cap ct dcs Cayes-Saint-Louis
seulement, indépendamment du Mdle-Saint-Nicolas, à la charge de se
conformer exactement aux Arrêts du Conseil du 29 Juillet 1767, 3
Juin 1769, et à la dépéche du Ministre du I2 Décembre 1771,
tant pour lcs objets d'importation ct d'exportation licites > que pour
ies formalités à remplir 2 visites à subir, droits coloniaux, droit d'un
et deux pour cent à payer. Vous voudrez bicn en conséquence prendre les mesures les plus efficaces pour qu'il ne soit point abusé de
ccttc fveur, ct pour qu'elle ne soit étendue, SOUS quelque prétexte
quc CC soit , à aucunes maticres d'échange que cclles qui sont detcrminécs par les Réglemens ct instructions que jc vicns de rappeler. M.
de Bellecombe préviendra de ces dispositions provisoires le Commandant de la Division en station à Saint-Domingue, pour qu'il puisse
diriger en conformité SCS poursuites contre l'interlope, et vous me
rendrez comptc des moyens que vous aurez pris pour assurer, soit au
Cap, soit aux Cayes, T'exécution des Arrêts du Conseil du 29 Juillet
1767 ct 3 Juin 1769.
Le Traité de Commerce ct d'Amitié du mois de Février 1778,
conclu entre la France ct les Etats-unis, n'est nullement applicable aux
Colonies
Saint-Domingue, pour qu'il puisse
diriger en conformité SCS poursuites contre l'interlope, et vous me
rendrez comptc des moyens que vous aurez pris pour assurer, soit au
Cap, soit aux Cayes, T'exécution des Arrêts du Conseil du 29 Juillet
1767 ct 3 Juin 1769.
Le Traité de Commerce ct d'Amitié du mois de Février 1778,
conclu entre la France ct les Etats-unis, n'est nullement applicable aux
Colonies --- Page 565 ---
a
4 .
de
Colonies,
PAmérique sous le Vent.
dcs ports d'entrepôt relativement auxquelles il ne leur réserve
la
aux
ouverts ou à ouvrir d'unc qtic jouissance
à Reglemens qui en déterminent
manière subordonnée
nos possessions d'Amériques ainsi Tusage, Tout le reste est
conclnant pour les
ce que VOLIS avez cru étranger voir
la remise des droits Américains, 3 quant à
des y
de
des
de sortie et dcs droits l'exportation mclasses, à
Sujets des Érats-Unis à la Nation' la locaux, ct i l'assimilation
fondement. Cette seule cxplication
plus favoriséc, n'a point de
vous m'avez proposées. Ainsi
répond aux différentes questions
la main à CC qu'ils
je vous recommande de tenir
que
n'emportent ni
sévèrement
Payent les droits coloniaux ainsi mélasses, ni sucres bruts , à ce
et enfin à ce
que le droit d'un et de deux
qu'ils.
qu'ils ne soient admis
dans
pour cent,
gnés, sans les rendre
que
les ports ci-dessus désignols, d'être reçus dans participans au Privilége dont
qui n'est qu'une
tous les ports et rades de la jouissent Colonie; lcs Espaces, et quc nous exception n'avons politique appuyée sur nos propres ; privilége
Nations,
pas lc meme intérêt de
convenancommuniquer à d'autres
Cette Lettre 3 ainsi gu'nue écrite en
straceurs a leurs
conséquence Par MM. les
registrées en
Représentans au Cap 3 le 14. Octobre
AdminiLAmirauté du Cap à la date du 19 du 1784, sont enmême mbis d'Octobre.
ARRÉT du Conseil du
nommé
Por-au-Prince 3 qui, attendu
Avocat en la Cour J a été Substitut
que Me Deschamps
Conseil du Cop, le dispense des
du Procurcur-Gintral du
admis comme Avocat.
deux plaidoiries exigées pour être
Du 2 Juillet 1784.
L. COUR, attendu la
champs a exercé une placc connoissance de
qu'elle a que le Sieur Desplaidoirics ordinaires 5 et après avoir Magistrature > l'a dispensé des deux
serment en tel cas requis l'a
pris dudit Sieur
le
militans en icelle, à la
reçu et admis au nombre Deschiamps des Avocats
pauvres comme dc celle charge des par lui de se charger de la défense des
Tome VS,
riches, ct de sC conformer aux OrdonZzz
attendu la
champs a exercé une placc connoissance de
qu'elle a que le Sieur Desplaidoirics ordinaires 5 et après avoir Magistrature > l'a dispensé des deux
serment en tel cas requis l'a
pris dudit Sieur
le
militans en icelle, à la
reçu et admis au nombre Deschiamps des Avocats
pauvres comme dc celle charge des par lui de se charger de la défense des
Tome VS,
riches, ct de sC conformer aux OrdonZzz --- Page 566 ---
$46
Loix et Const. des Colonies Françoises
nances du Roi, Règlemens Ct Arrêts de la Cour ; ordonne que sa
matricule sera enregistréc au Greffe d'icelle. Fait en Conseil, etc.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui défend d'exiger plus de 6 liv.s par
jour 3 pour un Cavalier de Maréchaussée mis en garnison.
Du 6 Juillet 1784.
Exrares Sieur Granon, etc. Faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, fait défenses au Prevot de Maréchaussée du Cap, d'exiger plus de 6 liv., par jour, pour chaque Cavalier établi
en garnison > et CC, sous les peines de droit; à l'effet de quoi ordonne
que le présent Arrêt lui sera signifié à la requéte du Procureur-Général du Roi.
ARRÉT du Conseil' du Port-au-Prince 3 qui déclare nulle et incompétente
une Sentence d'Interdiction prononcée par un Procureur zenant le Siege,
contre un autre Procureur 3 et permet à ce dernier la Prise-à-partie.
Du 7 Juillet 1784.
Locs,c Vu, etc; Entre Laurent D Procureur, etc, 5 Et
notre Procureur-G Général 3 la Sentence susdatée, qui, faute par T'Appelant d'avoir satisfait à une autrc Sentence du 12 du même mois, et
suivant icelle, d'avoir justific des pouvoirs des Parties pour lesquelles il
avoir déja comparu, > et au contraire d'avoir plaidé pour lui scul, en se
servact néanmoins de toutes les pièces de ses Parties et autres y relatées, et attendu sa desobcissance à Justice, interdit le Sieur D... de
ses fonctions de Procureur pour six mois; cn conséquence ordonne
qu'extrait de ladite Sentence lui sera signifié à la diligence du Substitut de notre Procureur-Général : NOTRE COUR a donné acte au
Procureur-Général de lAppel par lui interjeté de la Sentence du 17
oir plaidé pour lui scul, en se
servact néanmoins de toutes les pièces de ses Parties et autres y relatées, et attendu sa desobcissance à Justice, interdit le Sieur D... de
ses fonctions de Procureur pour six mois; cn conséquence ordonne
qu'extrait de ladite Sentence lui sera signifié à la diligence du Substitut de notre Procureur-Général : NOTRE COUR a donné acte au
Procureur-Général de lAppel par lui interjeté de la Sentence du 17 --- Page 567 ---
de
Mai dernier
PAmirigue sous le Vent.
(Me
: joignant ledit Appcl à celui de la Partie de
dont D et y faisant droit 3 a mis et met
Chacherean
est Appcl, au néant ; émendant, déclare lcs Appellations et CC
incompétemment rendue ; fair défenscs à R. ladite Sentence nulle ct
Procurcurs, J dc rendre à l'avenir de
et à tous autres
policc , à pcine d'interdictionpareilles Sentences en matiére
Partic de
: prononçant atl principal,
de
Chachereau dcs condamnations
décharge la
conséquence la renvoie à SCS
contre cllc prononcées en
Chachereau de prendre à fonctions; j permet en outre à la Partic de
tence dont cst appel, l'amende partic ledit R.
qui a renda la Senremise.
LETTRE du Ministre aux
des
Administrateurs sur la Minorité et la Nomination
Cauaiten-diseseers P'exactitude a leurs
suppléent des Titulaires
fonctions 3 lorsqu'ils
absens > et la police
appartenante au Président.
Du 9 Juillet 1784.
Ja
à la discussion reça, MM., votre Lettre du 26 Févricr dernier,
du Port-au-Prince qui s'est élevéc entre deux Assesseurs du
relativement
l'Assesseur
pour la jouissance du traitement Consil-Supérieur
tions
qui remplace le Consciller
qui appartient à
auxquelles cette
absent, et aux différentes
service, doit
discussion a donné licu. L'Assesseur
quessans difficulté recevoir
qui a fait le
êt l'autre ne peut rien
le traitcment qui y a été attaché,
en état d'assister au Conseil. prétendre jusqu'à T'époque ou sa majorité l'a mis
vous aurez soin à l'avenir Pour prévenir dc scmblables
taires de
de vous faire
les inconvéniens,
ceux à qui vous donnerez des représenter extrait-baptisConseil-Supéricur n'auroit da
commissions d'Assesscurs. Lc
seur que vous avicz nommé, pas procéder à ia réception dc l'Assesmais , puisqu'il a eu soin d'arréter lorsqu'il eut vérifié qu'il étoit mineur ;
déliberative qu'à 25 ans, il n'en que cet Assesseur n'auroit voix
à cet âge il aura le droit de
sera resulté aucun inconvénient, ct
ni dispense, ni Arrêt,
juger. Il ne faur en
3 pour valider les
conséquence à présent
aprés sa majorité,
Jngemens auxquels il aura assisté
C'est l'ancien Assesseur
mais vous devez tenir la qui doit représenter le Conseiller
main à CC qu'il
abscnt; 5
remplisse ces fonctions passaZzzi 11
esseur n'auroit voix
à cet âge il aura le droit de
sera resulté aucun inconvénient, ct
ni dispense, ni Arrêt,
juger. Il ne faur en
3 pour valider les
conséquence à présent
aprés sa majorité,
Jngemens auxquels il aura assisté
C'est l'ancien Assesseur
mais vous devez tenir la qui doit représenter le Conseiller
main à CC qu'il
abscnt; 5
remplisse ces fonctions passaZzzi 11 --- Page 568 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
géres avec la plus grande exactitude. C'est encore au Président du
Conseil qui a plus particulicrement la police de la Compagnie, qu'il
appartient de donner les certificats de service sur lesqucls l'Assesseur
suppléant doit toucher son traitement.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui enjoint au Juge de SaintMarc de se conformer aux Art. 17 et 18 du Tit, 15 de POrdonnance
de 1670.
Du 14 Juillet 1784ARRÉT, du Conseil du Cap 3 qui déclare un2 Plaignant non-recevable
2 interjeter Appel du décret lancé contre des Accusés, sous prétexte
qu'il est trop doux,
Du I5 Juillet 1784Lc Sieur D.
étoit Appelant d'un décret d'ajournemene
decerné par le Juge du Cap sur sa plainte contre un Particulier J personnels et contre
une Quarteronne pour excès et voie de fait.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui juge que la Pension alimentaire faite
par une Femme non-commune a son Mari 3 pour cause d'indigence 3 ct
fixée par un autre Arrêt 3 est insaisissable.
Du16 Juillet 1784
illet 1784Lc Sieur D.
étoit Appelant d'un décret d'ajournemene
decerné par le Juge du Cap sur sa plainte contre un Particulier J personnels et contre
une Quarteronne pour excès et voie de fait.
ARRÉT du Conseil du Cap , qui juge que la Pension alimentaire faite
par une Femme non-commune a son Mari 3 pour cause d'indigence 3 ct
fixée par un autre Arrêt 3 est insaisissable.
Du16 Juillet 1784 --- Page 569 ---
sous le Vent.
de PAmérique
dés Titres et Qualités
ARRÉT du Conseil du Cap touchant PUsurpation
de Noblesse.
Du 16 Juillet 1784- L 13
du Procureur-Général du Roi,
Vur par lc Conscil la Remontrance
Particuliers dons
contenant qu'il a reçu des plaintes contre lâ plusieurs Cour, ct qui pourtant se
les Titres ne sont point enrcgistrés en même Hauts et Puissans Sciqualifient Ecuyers > Chevaliers, Messires de 3 T'Arrêt de la Cour du 25
gneurs , nonobstant la défense cxpresse des Curés, Notaires et Officiers de
Avril 1712 La facilité des Juges,
n'est moins contraire aux
Justicc, à prodiguer ces mêmes Titres, dans T'Arrêt pas de la Cour du 7
défenses également expresses, contenues'
plus de mcsures,
Octobre 1727- Mais l'essor dc la vanité ne connoissant d'usurper le Nom ct
on voit de simples Roturiers qui se amendes permettent
par CeS deux
Titre de Noblesse 2 au mépris des
prononcées ils poutroient acquéArrêts. Que si lon n'arrêtoit pas ces Usurpateurs,
la Cour
dont ils abuseroient un jour jusqu'à supplier
rir une possession
par les Actes de notoriété qu'cximême de consacrer leurs entreprises concernant la Noblesse des Colonies.
gent les Lettres-Patentes du Roi,
en cffet au nombre des
L'Article 3 de CCS Lertres-Patentes accorder compte acte sur les Conclusions
faits probatoires dont la Cour peut de prendre les qualités nécesdu Procureur-Général du Roi, 2 l'habitude
supposc que ces gloconserver la Noblesse; mais cct Articlc
saires pour
au hasard et sans contradicteurs.
rieuses distinctions ne seront' pas prises
Gentilshommes ne soient
D'ailleurs , il importe à I'Etat que ics vrais ceux-ci se séparant malconfondus avec de faux Nobles, et que
des
pas
dc leur classe de Citoyens > ne volent pas impunément C'est
à-propos
ne leur
point.
pour
Honneurs et des Priviléges qui
appartiennent à la Cour de renouveler
prévenir ces abus, que Ic Requérant propose
en même tcmps >
dcs Reglemens cités, et de prendre
la publication l'exécution, des mesures déjà sagement adoptées dans
pour en assurer
ctc, Ladite Remonplusicurs de nos Colonies. A ces causes, requéroit, Oui lc Rapport de M.
trance, signéc François DE NEUECHATEAU, COUR, faisant droit sur
Ruotte, Consciller 2 et tout considéré : LA
Cour de renouveler
prévenir ces abus, que Ic Requérant propose
en même tcmps >
dcs Reglemens cités, et de prendre
la publication l'exécution, des mesures déjà sagement adoptées dans
pour en assurer
ctc, Ladite Remonplusicurs de nos Colonies. A ces causes, requéroit, Oui lc Rapport de M.
trance, signéc François DE NEUECHATEAU, COUR, faisant droit sur
Ruotte, Consciller 2 et tout considéré : LA --- Page 570 ---
jjo
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la Remontrance du Procureur-Général du Roi, a ordonné et ordonne
que SCS Arrêts du 25 Avril 1712, et 7 Octobre
ensemble
les Lettres-Patentes du Roi en forme d'Édit du 24 Août 1727,
suivis et exécutés suivant leur forme et
1782, scront
de nouveau trèsteneur ; en conséquence 2 fait
expresses inhibitions et défenscs à toutcs Personnes dc
prendre les qualités d'Ecuyer, Chevalier 3 Messire
Acte, 3 et à tous Juges, Curés,
Officiers 2 erc., dans aucun
donner ces Qualités à l'avenir, Noraires,
de Justice, de
3 à moins que les Titres n'en
reconnus et enregistrés au Conseil, conformément auxdites ayent été
Patentes du Roi, le tout à peine de foo liv. d'amende
Lettrescontravention. Et afin de connoître les
par chacune
Procureur-Général du Roi dans le
Contrevenans, , ct de mettre le
les Curés,
Cas de les poursuivre, 3 enjoint à tous
Greffiers et Notaires du Ressort de la
d'envoyer
incessamment audit Procureur-Général du Roi
Cour,
Particuliers
une liste cxacte des
qui ont pris les qualités d'Ecuyers, ; Chevaliers,
ou autres Titres ct Dénominations de
Messires,
par lesdits Curés, Greffiers ct Notaires Noblesse, 2 dans les Actes' reçus
, suivant les dates desdits
depuis le 6 Mai 1783, époque dc
Actes,
Lettres-Patentes du
l'enregistrement en la Cour des
24 Août 1782, jusqu'au jour du présent Arrêt.
Ordonne que tous lesdits Curés, Greffiers et Notaires du Ressort dc
la Cour, enverront à l'avenir tous les trois mois au Procureur-Général une parcille liste des Particuliers auxquels ils auront donné dans leurs
Actes, les Noms et Titres de Noblesse, à
de
d'amende
la
peine
cinq cens livres
pour premicre fois, ct de plus grande en cas de récidive.
Ordonne en outre que le présent Arrét, ensemble ceux des 25 Avril
1712 ct 7 Octobre 1727, seront
dans toutes les
imprimés s lus , publiés et affichés
Paroisses 3 et qu'à la diligence du Procureur-Général du
Roi, copies collationnées cn seront envoyées aux Siéges Royaux du
Ressort de la Cour, etc.
peine
cinq cens livres
pour premicre fois, ct de plus grande en cas de récidive.
Ordonne en outre que le présent Arrét, ensemble ceux des 25 Avril
1712 ct 7 Octobre 1727, seront
dans toutes les
imprimés s lus , publiés et affichés
Paroisses 3 et qu'à la diligence du Procureur-Général du
Roi, copies collationnées cn seront envoyées aux Siéges Royaux du
Ressort de la Cour, etc. --- Page 571 ---
de PAmérique sous le Vent.
S5I
ARRÉT du Conseil du Port-an-Prince
Major di Roi dans le droit de
- qui maintient le Chirargiendes Nigres 3 privativement à promoncer sur les Vices redhibitoires
PAminauté incompétent
zous autres 3 ct. déclare le Lieutenant de
pour prononcer sur la matière,
Du 19 Juillet 1784.
ctc. Entre
Loens,
breveréau
le Sieur Germon,
Avocat, d'une Port-an-Prince, etc.; comparant par Chirurgien-Mzjor M- Bruncau 2 de nous
suitc
part; Et les
de la
et diligence des Sieurs Armatcurs du navire T'Apollon, du Roque,
cians au Pore-au-Prince, Meynardie, Picard et compagnic, Havre,
Et encore le Sieur Tallard, ctc.; comparans par Me Goguer, aussi Négopar Salaignac, Avocat, habitant prés cette ville, ctc.; Avocar;
les Appels des
d'autre part : NOTRE
comparant
joints
Sentences des 2 Juin
COUR, 3 Prononçant sur
par Arrêt du 15 de Ce dernier, et I 2 Juillet présent
ce dont est Appel, au
mois , a mis et met les
mois,
les et incompétemment néant; ; émendant, déclare lesdites Appellations et
garde la Partic de renducs: : prononçant au principal, Sentences null'Article 21 de Bruncau dans lc droit et privilége à lni maintient et
18 de
TOrdonnance du 25 Septembre
accordé par
l'Amirauré T'Ordonnance du 30 Avril
1744, et par T'Article
du
de 1764; 5 enjoint au
qui conccrne la Port-at-Prince, SC conformer auxdits Lieutenant de
matière dont il
Articles en ce
gnac aux dépens des causes s'agit ; condamne la Partie de
ctc.
principale ct d'Appel, T'amende Salairemise s
Le Sieur Tallard avoit acheté
un Negre épileprique.
de la eargaison du navire
tence de P'Amirauté Ayant assigné les Armateurs pour le
L'apollon 5
rauté.
ordonna qu'il seroit mis chet le
reprendre 3 Sende-la les Tiene-epparition Appels.
du Chirurgien du Roi; Sentence Chirurgien l'en de L'Amiavoit débouté;
ct d'Appel, T'amende Salairemise s
Le Sieur Tallard avoit acheté
un Negre épileprique.
de la eargaison du navire
tence de P'Amirauté Ayant assigné les Armateurs pour le
L'apollon 5
rauté.
ordonna qu'il seroit mis chet le
reprendre 3 Sende-la les Tiene-epparition Appels.
du Chirurgien du Roi; Sentence Chirurgien l'en de L'Amiavoit débouté; --- Page 572 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap touchant le refus de marier une Mineure
élevée en France , dont le Père réside dans la Colonie , faute d'avoir
acquis le temps de Domicile nécessaire.
Du 19 Juillet 1784.
Vup par de la Cour la Requête à elle présentée par Jean Servin, habitant aux Cottelettes, tendante à CC qu'il plàc à ladite Cour le
recevoir Appelant du refus du R. P. Saintin de Curfaux, Prefct Apostolique du Ressort, de procéder aux publications des bans du mariage
de Demoiselle Servin, sa fille mineure, avec M. de Brucourt, Chevalier, Conseiller en la Cour, la Demoiselle Servin depuis son retour de
France > au mois de Décembre dernier 3 n'ayant point encorc acquis
domicile, conformément à l'Edit de Mars I 1697, en conséquence autoriser le R. P. Saintin de procéder aux publications dudir mariage, etc.
Conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi : Oui le Rapport de
M. Ruotte, Consciller ct tout considéré : LA COUR a reçu et reçoit
le Suppliant Appelant du refus dont s'agit; et y statuant, autorise le
F. Saintin de Curfaux, Préfet Apostolique , de procéder aux publications
des bans du mariage dont s'agit, sauf les autres empéchemens tels que
de droit, comme aussi autorise l'Abbé Michaut, Curé de la Paroisse
de Limonade, et tous autres, dc procéder à la célébration dudit
mariage.
%
ARRÉT --- Page 573 ---
de P'Amérique sous le Vent.,
ARRÉT du Conseil du Cap gui annulle la
nomination faite du
Dubergier, J Negociane de la mâme Ville
Sieur
sac J nisidens a la
pour Tuteur des Mineurs BroisMermelade 3 o ils ont dés Parens et des voisins.
Du 20 Juiller 1784.
ARRÉT du Conseil du Cap qui
:de la même Ville 3
confirme la nomination faite par le
d'après un avis de Parens et
Juge
designé par le Testament du Père
amis, d'un Etranger
rablement a leur Oncle
pour Tateur à ses enfans J prefe
paternel.
Du 21 Juillet 1784
Emrks Sicur
Dussaul,' etc. Plaidans Mes Carles ct Laboric,
N
ARRET du Conseil du Port-ax-Princ,
sera payé de ses honoraires - portant qu'un Avocec en la Cour
par privilége et préference.
Du 21 Juillet 1784
ctc. Vu,ete; ; Entre Me
Lous.
Sicur Vaubadon, ctc; la Sentence susdatéc Salaignac; , Avocar, 3 etc." ; Et le
badon, ensa qualité d'Exécuteur
qui condamne le Siewr Vauintérêts et dépens la somme de testamentaire, à payer à T'Appelant avec
y relaté ; à l'égard du
221I liv. pour le montant du compte
privilége
pourvoir contre qui de
s'il demandé, renvoye lAppelant à se.
met
droit, y a lieu : NOTRE
T'Appellation et Scatence dont est
CoUR a mis et.
Tome PI.
Appcl, au néant ; en cc que
Aaaa
qui condamne le Siewr Vauintérêts et dépens la somme de testamentaire, à payer à T'Appelant avec
y relaté ; à l'égard du
221I liv. pour le montant du compte
privilége
pourvoir contre qui de
s'il demandé, renvoye lAppelant à se.
met
droit, y a lieu : NOTRE
T'Appellation et Scatence dont est
CoUR a mis et.
Tome PI.
Appcl, au néant ; en cc que
Aaaa --- Page 574 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
par icclle l'Appelant est renvoyé à SC pourvoir vers qui de droit,
relarivement. au privilége demandé; émendant quant à ce, condamne
IIntimé > en ses qualités, à payer à l'Appclant > par privilége et préférence à tous Créanciers, la somme de 22II liv. pour le montant du
compte produit au soutien de la demande, 3 à la charge par lui de
remettre les pièces au soutien d'icclui, ctc.
ARRÉT du Conseil du Cap touchant la Concession de l'Islet du Massacre.
Du 21 Juillet 1784Exa les Sieurs Bedout et Héritiers Croisceuil, habirans à Maribaroux, tiers-opposans à T'enregistrement des Lettres-Patentes des mois
de Mai 1754, Novembre 1768 et Mars 1778, portant Concession de
l'Islet du Massacre à MM. lc Marechal Duc de Noailles, et Marquis
de Noailles, d'une part; Et les Sieurs Parades s et Pitaubert > acquéreurs de MM, de Noailles, d'autre part; après qu'ont été ouïs ès audiences des . - : Carles, Avocat de Bedour et héritiers Croisceuil, , et
Laboric, Avocat de Parades et de Pitaubert, ensemble de Saint-Martin
fils, Substitut du Procureur-Général du Roi, ct qu'il a été ordonné
qu'il en seroit délibéré au Rapport de M. Ruotte Conseiller, 3 et
tout considéré : LA COUR vuidant lc deliberé ordonné par son Arrêt
du : . présent nois,, donne acte aux Parties de Carles, de cc que celles
de Laborie ont déclaré prendre le fait ct Cause de MM. dc Noailles,
leur donne pareillement acte de la conversion de leurs tierces oppositions en opposition à l'Arrêt du 8 Novembre 1779 5 en conséquence,
ayant aucunement égard à l'Opposition desdites Partics de Carles, et à
T'enregistrement des Lettres-patentes des mois de Mai 1754, Novembre 1768 et Mars 1778 > ordonne qu'elles seront au surplus exécutées,
ct néanmoins. , vu ce qui résulte de l'exception portéc dans celle du
mois de Novembre 1768, également confirmée par celle du mois de
Mars 1778, ct notamment de l'arpentage de la Partie de l'Ouest de
Thabitition sociale entre l'Huillier et la femme Du Songe, faite par
Mcillat le I2 Septembre 1736, en vertu d'Ordonnance du Sicur de
Chastenoye du 8. du même mois, laquelle l'auroit assujctti ià nc pousser
lès opérations. que jusqu'à la Ravine des Cousins seulement, jusqu'à
également confirmée par celle du mois de
Mars 1778, ct notamment de l'arpentage de la Partie de l'Ouest de
Thabitition sociale entre l'Huillier et la femme Du Songe, faite par
Mcillat le I2 Septembre 1736, en vertu d'Ordonnance du Sicur de
Chastenoye du 8. du même mois, laquelle l'auroit assujctti ià nc pousser
lès opérations. que jusqu'à la Ravine des Cousins seulement, jusqu'à --- Page 575 ---
de PAmérique sous le Vent. .
CC qu'il en ait été autrement
de Carles dans la
ordonné; a maintenu ct maintient les Partics
accordécs à la propriété ct possession de toutcl l'étenduc des Concessions
bault, , les 28 Mars Croix, Gaillard, Bossard et Bellicourt, Marc ct
bre
et 14 Septembre 1714, IO
Clairam1720, 9 Décembre
Aour1718, 16 Novemquc par lc Jugement de, MM. 1721, 20 Avril et 13 Octobre 1725, ainsi
En,
Sorel ct Mithon du 14
conséquence, Ct vu pareillement ce résulte
Décembre 1719.
sur lesdites
qui
des établissemens faits,
remplies de Concessions, la quantité de ordonne que lesdites Partics de Carles scront
dits titres par le premier 2jo quarreaux de terre contenus dans leurs
bornes à cet effet, Parties Arpenteur sur ce requis, lequel plantera des
Partics du surplus dc leurs présentes Ott duement appelées; déboute les
celles de Laboric
demandes, fins ct Conclusions, et condamne
aux dépens.
LETTRE du Ministre aux Oficiers du Conseil du
Substituts des Procureurs du Roi à
Cap touchant les
pour les Acies de
nommer dans les divers Quartiers,
justice provisoire. a
Du 24 Juillet 1784:
MM de
Bellecombe ct de Bongars m'ont
exemplaires de l'Arrét que vous avez rendu adresé, MM. 3 des
le Réquisitoire du Procureur-Général,
lc 15 Mars dernier sur:
provisoire dans les Paroisses de la
concernant les Actes de justice
vous avez voulu remédier
Campagne. Les inconvénicns
tion; mais on ne
par Cct Arrêt, meritoient en effct auxquels
d'établir
peut SC dissimuler que le
votre atten-.
dans chaque
parti quc vous avez
les premiers
Paroisse un Commisaire
pris,
Juges, donne atteinte aux
permanent 3 dépouille
qui ont sculs le droit de
pouvoirs des Administrateurs
tice, et même à cenx du Souverain nommer provisoirement des Officiers de JusIl étoit plus simple
à qui il appartient seul d'en crécr.
lcur donne l'Article d'engager de
les Administrateurs à user du droit
dans votre
3 l'Edit du mois de Janvier
que.
Ressort un certain nombre de
1766, pour érablir
Roi, ct les répartir, sclon le besoin,
Substituts des Procureurs da
aviez pour ccla
du
dans les différens Quartiers. Vous
Prince
l'exemple Ressort du
3 ou cet établissement cxiste Conseil-Supéricur du Port-audepuis long- temps. Le Roi à qui
Aaaaij
de
les Administrateurs à user du droit
dans votre
3 l'Edit du mois de Janvier
que.
Ressort un certain nombre de
1766, pour érablir
Roi, ct les répartir, sclon le besoin,
Substituts des Procureurs da
aviez pour ccla
du
dans les différens Quartiers. Vous
Prince
l'exemple Ressort du
3 ou cet établissement cxiste Conseil-Supéricur du Port-audepuis long- temps. Le Roi à qui
Aaaaij --- Page 576 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
j'ai rendu compte des dispositions de votre Arrêt, persuadé de la droiture de vos vues et satisfait de votre zèle, n'a point jugé à propos de
le casser 3 mais Sa Majesté veut qu'il soir regardé comme non-avenu
et qu'il demeure sans exécution , aussi-tôt quc les Administrateurs, auxqucls jc transmets également ses ordres, auront nommé le nombre de
Sabstituts des Procureurs du Roi qu'ils jugeront nécessaire de répartir
dans les Quartiers et Campagnes de votre Ressort. Sa Majcsté vous
ordonne de faire cnregistrer cette lettre, ct de vous conformer aux
dispositions qu'elle renferme.
R. au Conseil du Cap le 7 Octobre suivant.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs sur la Commission établie pour
les Afaires relatives à LArrosage de la Plaine du Cul-de-sac.
Du Ier Août 1784.
a
Ja reçu, MM.,avec votre Lettre du 13 Mai dernier, la copie
d'un Réglement provisoire! arrêté le 9 Juillet 1779 par la Commission
établie pour les Affaires relatives à l'Arrosage de la Plaine du Cul-deSac, avec les Pièces concernant une contestation à laquelle ce Règlement 2 donné licu entre M. de la Rivicre, Commisaire-Genéral. Ordonnateur > et M. Bourdon 5 Président du Conseil. Vous demandez les
ordres du Roi sur ce: Reglement qui vous paroit sage. et même
nécessaire', attendu. qu'un Magistrat du Conseil est plus cl état qu'un
Commissaire de la Marine de faire le Rapport d'une affaire 5 ct vous.
annoncez que M. de Bongars, après son arrivée au Port au Prince,
est dans l'intention de s'y conformer.
La Commission n'étoit pas autorisée par P'Arrêt qui l'a établie, à
faire des Réglemens, et dans tous les Cas M. Bourdon qui la présidoit
au mois de Juillet 1779 , parcc qu'il n'y avoit alors au Port-au-Prince
ni Intendant, ni Comminsire-géneral, ne peut tirer aucun droit aujourd'hui de cette circonstance qui se trouve changée par l'arrivée de M.
de la Rivière et par la décision qui attribue à cet Ordonnateur la présidence au Conseil. Jc ne puis blâmer M. de la Rivière d'avoir réclamé
Ies droits de sa place dans. l'affaire qui a donné lieu à la contestation,
Juillet 1779 , parcc qu'il n'y avoit alors au Port-au-Prince
ni Intendant, ni Comminsire-géneral, ne peut tirer aucun droit aujourd'hui de cette circonstance qui se trouve changée par l'arrivée de M.
de la Rivière et par la décision qui attribue à cet Ordonnateur la présidence au Conseil. Jc ne puis blâmer M. de la Rivière d'avoir réclamé
Ies droits de sa place dans. l'affaire qui a donné lieu à la contestation, --- Page 577 ---
a
de
comme
PAmérique sous le
je ne puis approuver la
Vent.
SC confermer à un Reglement résolution prisc par M. de Bongars dc
de SCS
qui préjudicieroit
du Représentans et aux siens propres. La
également aux droits
Gonvemew-Genéral, de
Commission est composée
Port-au-Prince. II Cst évident Fintendant et du Président du Conseil du
les Requétes doivent étrc remiscs que dans cet état, c'cst à l'intendant
pour étre
que
IIntendant, cctte prérogative
appointées. En l'absence de
n'cst que vis-à-vis un simple Commissaire appartient au Commissaire- - général, et Ce
sident du Conscil peut réclamer
dc la Marinc, que lc Préle Roi, à qui j'ai rendu
l'expédition dcs Requêtes. Dans cet
Commission du
compte dcs dispositions du
état,
9 Juillet
Réglement dc la
1°, Quc
1779 , joint à votre lettre a
lIntendant, ou le Commissaire
, decidé :
Port-au-Prince, auront seuls le droit de général qui se trouveront au
Requêtes présentées à la Commission.
présider et d'appointer les
les affaires
2°, Que les rapports de
qui le appartiendront au Président du Conseil, ou au toutes
suppléera, sans qu'it soit besoin d'une
Conseiller
laquelle sans cela seroit nécessairement nomination à chaque fois,
dévoluc à
Comnisaire-général. 3° o, Que les
FIntendant, , ou au
par les Partics pour Cause de récusation, Requêtes qui pourront être présentécs
jugées par la Commission dans la forme seront admiscs pour être
les Ordonnances. S. M. veut.
et ainsi qu'il est
du 9 Juillet
au surplus que le
prescrit par
1779 cesse d'avoir aucun
Reglement provisoire
non-avenu. Vous voudrez bien,
effer, ct soit regardé comme
au Greffe de
MM., faire enregistrer cctte
former
IIntendance, tenir la main à son
Dépêche
vous-mêmes.
cxécution, et vous y Co1128e Ba
at
eCe A
a 4 --- Page 578 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ORDONNANCE du Juge de Police de Saint-Marc zouchant les Boucheries. Du 6 Août 1784
A Mr. le Licutenant de Police aut Siége de Saint-Marc. Supplic humblement le Sieur Gilles Guérault, , etc. Disant quc des
divers partis qui vous ont été proposés pour la ferme des Boucheries
dans la dépendancc dc votre Jurisdiction, celui qu'il a plu à Mr. l'Intendant ct à vous d'adopter, a été de les affermer pour une année
seulement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par le' Ministre
des Colonies.
. le Licutenant de Police aut Siége de Saint-Marc. Supplic humblement le Sieur Gilles Guérault, , etc. Disant quc des
divers partis qui vous ont été proposés pour la ferme des Boucheries
dans la dépendancc dc votre Jurisdiction, celui qu'il a plu à Mr. l'Intendant ct à vous d'adopter, a été de les affermer pour une année
seulement, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par le' Ministre
des Colonies. Comme le Suppliant Cst le premicr qui ait fait des
démarches 3 tant auprès de M. l'Intendant quc vis-à-vis de vous; 3
pour en avoir le bail, etc. Vu la présentc, la lettre missive de Mr. IIntendant à nous adresséc,
les Conclusions du Procureur du Roi, nous donnons acte des offres du
Suppliant 5 cC faisant, , ordonnons qu'à compter du premier Septembre
prochain, , il sera ct demeurera autorisé à débiter de la viande de
boeuf ct de veatly à l'exclusion de toutes atttres
titre
personnes > à
de fermier, pendant un an seulement, dans cette Ville et dans tous
lcs quartiers dépendans de la Jurisdiction, à la charge de la débiter
à raison dc vingt sous la livre, ct de payer pour prix de la ferme
pendant ladite année, la somme dc six mille livrcs, à qui et ainsi
qu'il scra avisé par M. lIntendant; ; ct encore à la charge de SC conformer dans ledit débit, aux Ordonnances de la Police, à peine de
cent livres d'amende en- cas de contravention 3 ct notamment quand
il négligera de débiter de la viande; et enfin à la charge de débiter
la viande pour les troupes, s'il y a licu, au prix qui sera arbitré par
M. l'Intendant. Ordonnons qu'il sera autorisé à avoir des sous-fermiers
ès licux accoutumés. Faisons défenses à toutes personnes de débiter de
Ja viande au préjudice du Suppliant, SOLIS telles
-
peines qu'il apparticndra ; Et scra la préscnte déposée au Greffc du Siége, luc, publice et
--- Page 579 ---
affichée. A
de PAmérique sous le Vent, C
Saint-Marc, lc 6 Aodt
PELLES. 1784 Signé : BRETTON DES CHAVnctapprouvé. Au Port-au-Princel le 9 Aoûr
1784 Signé: BONGARS,
REQUÉTE présentée aux Aiministrarcurs
Cercle des Philadelphes du Cap
par les I2 Fondateurs du
ministrateurs a leurs
Frangois J ct Lettre de MM. les Ad
Représentans à ce sujet. Des 22 Aout ct 16 Septembre
1784. Du 22 Aout. Suseusr
le projer de recucillir tres-humblemenr les Soussignés; Disant
naturelle de
tout ce qui peut concerner T'Histoire qu'ayant formé
dc chaque Quartier, Stint-Domingue, de SC procurer la
physique ct
les
avec des détails sur le Description
caux
rivières,
minérales, les
sol., les particulière
intéressans tout ce qui influe maladies, et de lier plantations > les
ce travail neuf
sur la santé dcs'
par des rapports
et important
Colons et des
les
exigeant des
Negres; 3 et
Quartiers, , il vous plaise, Ngrs,
correspondances dans
tection 3 en leur permertant de honorer" les Sapplians de
tous
cz s'oecuper de son
se réunir, Pour concerter votre propour annoncer leurs exéctttion, et les autoriser à
leur projer
qui voudront leur vues et exciter l'émulation des publier un Prospecrs
T'honneur de
communiquer Jeurs
personnes instruitcs
vous prévenir
observations.
3 et
Quartiers, , il vous plaise, Ngrs,
correspondances dans
tection 3 en leur permertant de honorer" les Sapplians de
tous
cz s'oecuper de son
se réunir, Pour concerter votre propour annoncer leurs exéctttion, et les autoriser à
leur projer
qui voudront leur vues et exciter l'émulation des publier un Prospecrs
T'honneur de
communiquer Jeurs
personnes instruitcs
vous prévenir
observations. Les
ciété le nom de Cercle des qu'ils ont le projet de donner Sapplians à
ont
qu'ils s'empresserone de Phileodelphes J ct de la régler
leur, Scpour être mieux instruits vous soumettre, > si vous lc par des Staturs
de leurs
jugez
approuverez leurs
intentions. Ils
nécesaire,
Cc faisant, Ngrs, vucs, parce qu'elles ont pour esperent que vous
ctc. objer le bien public,
Du 16 Septembre
Lc projet proposé, MM.,
que vous nous avez fait Thonneur par les personnes qui ont signé la
bur de former un Recucil
de nous
Requéte
sur l'Histoire communiquer, ayant pour
physique ct natureile de Saint- --- Page 580 ---
s60
Loix et Const. des Colonies Frangoises.
Domingue, nous ne voyons aucun inconvéniene à donner les mains
à son cxécution : on ne peut même assez louer l'intention des douze
Citoyens qui se réunissent pour travailler à cet Ouvrage. Nous vous
prions > MM., de vouloir bien en rémoigner notre satisfaction particulière à cette Société, ct la prévenir que nous recevrons avec plaisir
son Prospectus à cet égard. Nous avons I'honneur d'être, ctc, Signé:
BELLECOMBE et BONGARS.
Pour Copic conforme à l'original , Signé : Le Chevalier Du GRÈS,
ct LASCARIS DE JAUNA.
Nous aurons occasion de parler de cette Société J qui, quoique
Raissante encore 3 a déjà bien mérité ct du Gouvernement et de la Colonic,
Le temps la rendra sans doute précieuse a l'Isie Saint-Domingie > et utile
à toutes nos Possessions Coloniales, par les lumières qu'elle répandra sur ce
qui les concerne.
ORDONNANCE du Juge de police de Jérémie J portant defenses à un
Particulier d'avoir aucun Parc. à Cochons ej2
*
ville 3 ct d'y Tanner desCujgs.
Du 28 Août 1784.
Vonr Remontrance du Substitut du Procureur du Roi, Nous faisons
défenses au Sieur Marois d'avoir aucun parc à cochons en cette ville,
ni de tanner aucuns cuirs, quc dans des endroits écartés, par rapport
à l'infection que ces animaux et CCS cuirs exhalent dans une ville, cc
qui peut être tres-préjudiciable à la santé du Public ; Enjoignons audie
Marois de se conformer à la présente Ordonnance, qui lui sera signifiée à la diligence dudit Substitut du Procureur du Roi. Mandons au
Brigadier de police de veiller à l'exécution de la présentç. Fait ct
donné, etc. Signé : DE MOUSEUIL.
ARRÉT
écartés, par rapport
à l'infection que ces animaux et CCS cuirs exhalent dans une ville, cc
qui peut être tres-préjudiciable à la santé du Public ; Enjoignons audie
Marois de se conformer à la présente Ordonnance, qui lui sera signifiée à la diligence dudit Substitut du Procureur du Roi. Mandons au
Brigadier de police de veiller à l'exécution de la présentç. Fait ct
donné, etc. Signé : DE MOUSEUIL.
ARRÉT --- Page 581 ---
de PAmérigue sous le Vent.
ARRÉT du Conseil d'Etat , concernane' le Commerce
Isles
éeranger dans les
Frangoises de PAmérique.
Du 30 Aouit 1784L.
cultures Roi, de toujours occupé du' soin de conçilier
ses Colonies:
Taccroisement dcs
général de son
d'Amérique, avec- l'extension du Commerce
Pouvoient contribucr Royaume, à la , n'a. jamais perdu de vue les' moycris qui
sans diniauer les
prospérité.de ses Possessions, auidelà des
avantages que la) Métropole. devoit
mers,
blissemens ; mais les principes à suivre
retirer de' cesl étasentoient des difficultés qui ne
pour, parvenir à ce but, préa
l'expérience auroit éclairé pouvoient êtrc vaincues qu'à mesure:
partie imporrante: dej ladministration.- sur les changemens à introduire' dans cette que
fair rendre de ceux ont
Par le compte que.Sa Majesté s'est
qu'il avoit: été nécessaire qui de eu lieu jusqu'à présent 3 Ellc a reconne
tive dcs
tempérer successivement la rigueur:
tions écartent Lettres-parentes du mois d'Octobre 1727, dont les primiabsolument
disposiet que pour maintenir dans l'étranger du Commerce del ses
se favoriser
un juste équilibre des intérêts qui Colonies; doivent
des: modifications mutuellement, il avoit fallu en: différens.
à la sévérité des
temps apporter
que les circonstances actuelles:
Réglemens prohibitifs. Considérane
Elle a jugé qu'en lcs
sollicitent de nouveaux adoucissemensy
Ports d'entrepôe dans accordant, les Isles' il convenoit encore de multiplier les
rectifier le choix, et. de les ouvrir, Françoises dus Vent Ct sous le-Vent, d'en
la main du
dans des lieux ou ils fussent
afin. de prévenir Gouvernement l'abus ct sous linspection du Commerce
SOLIS
diune
national.;
mer avec d'antant plus de sévérité contrebande idestructive, ar' ou, de le répribesoins de ses Colonics, les infracteurs 5. 'que Sa Majesté ayant, pourvu" aux
inexcusables. A quoi voulant
des ses loix en.deviendroient
EN SON CONSEIL, Sa
pourvoir : Ouide Rapport, LE Roi ÉTANTI plus
ART. I, l'Entrepôe ci-devant, Majesté a ordonné et: ordonne ce. qui suit.:
sera maintenu pour ladite Isle assigné. au: Carénage de
:
ct
Sainte-Iucic,
nouveaux aux Isles, du Vent. ; savoir setlementye il-en,s sera établi trois
nigue', un à la Pointe-à-Pitre
> 1u0 à Saint-Pierre: pour la-MartiTome VI.
pour, la Guadeloupe ct dépendances; un à
Bbbb
ART. I, l'Entrepôe ci-devant, Majesté a ordonné et: ordonne ce. qui suit.:
sera maintenu pour ladite Isle assigné. au: Carénage de
:
ct
Sainte-Iucic,
nouveaux aux Isles, du Vent. ; savoir setlementye il-en,s sera établi trois
nigue', un à la Pointe-à-Pitre
> 1u0 à Saint-Pierre: pour la-MartiTome VI.
pour, la Guadeloupe ct dépendances; un à
Bbbb --- Page 582 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Saint562
ouvert trois pour
Scarboroug pour Tabago. Il en scra parcillement au Port-au Prince , un
Domingue , savoir un au Cap-Frangois, un Mole Saint-Nicolas dans la
: celui qui existe au
aux Cayes-Saint-Louis
même Colonic, scra et demeurera supprimé.
CC qu'il lui plaise
II. Permet Sa Majesté, par provision ct jusqu'à du port de soixante
aux Navires Etrangers,
d'en ordonner autrement,
chargés de bois de toute espèce,
tonneaux au moins > uniquement charbon de terre, d'animaux ct bestiaux
mêmc de bois de teinture, de
dc boeufs et non dc porcs, de
vivans, de toute nature, dc salaisons
de cuirs verds err
de riz mais, légumes,
moruc et poisson salés,
d'aller dans les
de
de résines et goudron,
poil ou tannés, pelleteries, Y'article précédent, ct d'y décharger
seuls Ports d'entrepôr désignés par
et commercer lesdites marchandisés.
qui iront dans lcs Ports
III. Il: sera permis aux Navires étrangers permises par T'Article
d'entrepôt, soit pour y porter les marchandises mniquement des sirops CC
II, soit à vide, d'y charger pour TÉtranger,
taffias, ct des marchandises venucs de France.
sont
dont l'importation et l'exportation
IV. Toutes les marchandises
seront soumises aux
permises à l'Étranger dans lesdits Ports d'entrepôt, Colonic; et paieront
droits locaux, établis ou à établir dans chaque
en outre un pour cent de leur valeur.
cent; ,
en T'Article
du droit d'un pour
porté
trois
:X. Indépendamment la morue et le poisson salés, paicront
ei-dessus , les boeufs salés,
dudit droit de trois livres, conlivres par quintal ; et sera le produit T'introduction de la morue et
verti cn Primes d'encouragement pour
:
du poisson.salés; provenans de la pèche françoise. introduites dans les ColoVI. Les chairs salées étrangéres qui scront dircctement des Ports du
nies par des Bâtimens françois, 2 expédiés
droits mentionassujettics au paicment.des
Royaume, nc scront point
nés dans les deux Articles précédens.
un nombre suffisant
VII. II scra: établi dans' chaque Port d'entrepôt introduit ni exporté d'au-:
de Commis,, pour veiller a cc"t qu'il ne soit dans les Articles II et
celles sont spécifiées
a
tres marchandises que
cui reste aucun soupçon d'inexaetitude
III du présent Arrêts et afin iqu'il ne
dles Négocians françois résidans cette surveillance - antorisc Sa Majesté ainsi
les Capitaines de
dens dans chacun desdits Ports d'entrepôt,
que
entr'duxtrouver yà nommer reipectivement
Navires qui pourront s'y:
chargés de dénoncer les négligences
des Commissaires, , 4esquels seront
9 lorsquils l'estiabus.
reconnoitre , et assistéront
on
qu'ils pourroient
L U
et afin iqu'il ne
dles Négocians françois résidans cette surveillance - antorisc Sa Majesté ainsi
les Capitaines de
dens dans chacun desdits Ports d'entrepôt,
que
entr'duxtrouver yà nommer reipectivement
Navires qui pourront s'y:
chargés de dénoncer les négligences
des Commissaires, , 4esquels seront
9 lorsquils l'estiabus.
reconnoitre , et assistéront
on
qu'ils pourroient
L U --- Page 583 ---
de
meront
TAmérique sous le Vent.
soit convenable, 3 à toutes les visites
au départ des Navires étrangers. qui auront lieu, soit à l'arrivée,
VIII. Les Capitaines desdits Navires
Ports d'entrepôr, seront tenus, sous étrangers ,
iront dans les
res ct de leurs cargaisons, ct de peine de
desdits NaviPLTL
au large, ct d'avertir dans
mille livres d'amende, de se
le champ envoyé deux l'instant de leur arrivée , pour qu'il signaler soit
garde à leur
à Commis ; ct, autant que faire SC
sur
bord, l'effet
pourra, une
avant la visitc. Si lesdits
d'empécher qu'il nc soit rien
le jour, et s'ils arrivent le Capitaines arrivent le matin, ils feront déchargé dans
demain, 3 une déclaration soir, au plus tard dans la matinée du lenGreffe de T'Amirauté oi ils exacte, tant au Bureau de Sa Majesté qu'au
rempliront d'ailleurs
d'Ordonnance 3 de Tespéce ct de la
toutes Ics formalités
chargemens scront composés;
quantité des marchandiscs dont les
chartepartics, et ne pourront procéder représenteront leurs connoisseniens et
congé ou permis du Bureau, cn
au déchargement que sur le
ront les
présence de deux Commis
audit marchandises, ct dresseront le proces-verbal de qui visitcil ne déchargement. Lorsque lesdits Navircs
leur assistance
pourra êtrc fait aucun
s'expédieront en
sans la présence d'un nombre chargement sans une parcille
retour,
proces-verbal
égal de Commis, sans déclaration,
d'assistance audit
un semblable
Pour le départ du Bâtiment. chargement, et sans un permis du Bureau
IX. Si lors de la visite,
déchargement, : il se trouvoit avant, pendant ou apres le
Ports
sur les Navires
chargement ou
celles d'entrepôt, ôu partant desdits
étrangers, venus dans les
dont
Ports, d'autres
II et III, les Timportation Commis ct lexportation sont permises marchandiscs les que
sur le
en dresseront
Par Articles
champ au Greffe de
procès-verbal, ct le remettront
Procureur de Sa Majesté, l'Amirauté, > pour être, à la
saisie des Navires
procédé par les Officiers
diligence du
et de leur
dudit Siége , à la
prononcée, avec amende de mille chargement, dont la confiscation sera
autre Tribunal supéricur du Ressort. livres, sauf l'appel au Conseil ou
X. Les Armateurs
Françoises, qui voudront françois, soit du Royaume, soit des Isles ct
étrangères permises
concourir à limportation des
Colonics
les Ports
par I'Article II, comme aussi à
marchandises
III, étrangers, des marchandises
l'exportation dans
seront soumis aux mêmes
parcillement permises par l'Article
visites qui sont ordonnées
précautions, aux mêmes
pcines cn Cas de
pour les Navires étrangers; subiront formalités les
ct
contravention, ct supporteront les mêmes mêies
droits, à
Bbbb ij
ir à limportation des
Colonics
les Ports
par I'Article II, comme aussi à
marchandises
III, étrangers, des marchandises
l'exportation dans
seront soumis aux mêmes
parcillement permises par l'Article
visites qui sont ordonnées
précautions, aux mêmes
pcines cn Cas de
pour les Navires étrangers; subiront formalités les
ct
contravention, ct supporteront les mêmes mêies
droits, à
Bbbb ij --- Page 584 ---
Loix et Const. des Colonies. Françoises
Yexception seulement du droit d'un pour. cent , fixé par l'Article IV,
dont ils seront dispensés.
soit
XI. Tous Capiraines et Patrons de Bâtimens françois armés,
dans les Ports du royaume > soit dans ceux dcs Colonies Françoiscs 2
qui voudroient s'expédier esdites Colonies pour aller aux Mers de FAmérique > même à Saint- Pierre et Miquelon ne pourront partir que
d'un, des Ports d'entrepôt, sous. pcine de confiscation des Bârimens et
de leurs cargaisons 5 et de mille livres d'amende. Lesdits Capitaines et
Patrons scront tenus de prendre, àinsi qu'il est d'tisage, la permission
limitée du Gouverneur et de IIntendant, et le passeport de l'Amiral,
qui seront enregistrés au Greffe de l'Amirauté; ils fourniront, en outre,
toutes: les déclarations, et subiront toutes les visites nécessaires pour
constater l'état de leurs chargemens,, lesquels ne pourront consister
qu'en sirops, taffias et marchandises venues de France, ainsi et. de la
même manière que s'ils étoient étrangers..
délivrées
XII. Les expéditions vers des Ports étrangers, ne seront
que pour ceux. ou Sa Majesté entretient des Consuls, Vice-consuls ou
Agens, auxquels clles seront préscntécs, tant à l'arrivée qu'au départ,
exhibées au retour,
pour être par eux visées 3 ct par les Capitaines
soit 'en:France, soit dans les; Colonies.
d'enXIII. Les-1 Bâtimens françois C qui seront partis d'un des Ports
I
aller anx Mers de l'Amérique, même à Saint-Pierre et
trepôt, pour
des Ports du
Miquelon, comme aussi ceux qui étant expédiés
Royaume,
auront touché à un Port étranger, ou même auxdites Isles de SaintPierre et Miquelon, ne pourront, SouS parcilles peincs de confiscation
des Bâtimens et de leurs cargaisons, ensemble de mille livres d'amende,
rentrer ou entrer dans les Isles ct Colonies Françoises, que par l'un
des Ports d'entrepôt, à l'effet d'y subir les visites ct inspections auxquelles sont assujettis les Bâtimens étrangers. Ils seront tenus aux mêmes
déclarations et formalités, et ne pourront introduire que les mêmes
lesdites visites et
marchandises dont l'importation. - est permise. Aprés
lesquelles le déchargement aura toujours lier, et dont
inspections pour
et Patrons le Directeur du
il sera délivré certificat aux Capitainesi
par
dans
Bufeau de Sa. Majesté, il sera libre auxdits Bâtimens de passer
tel Port Oul rade de la Colonie qu'ils jngeront à propos.
XIV. Lesdits Bâtimens françois , expédics soit des Isles Françoises,
soit des Ports du Royaume , qui ayant touché à un Port étranger 3 ou
à Saint-Pierre ét Miquelon, > entreront dans. un des Ports d'entrepôt,
seront. tenus, sous. les mêmes peinçs de : confiscation et, d'amende,
C
il sera libre auxdits Bâtimens de passer
tel Port Oul rade de la Colonie qu'ils jngeront à propos.
XIV. Lesdits Bâtimens françois , expédics soit des Isles Françoises,
soit des Ports du Royaume , qui ayant touché à un Port étranger 3 ou
à Saint-Pierre ét Miquelon, > entreront dans. un des Ports d'entrepôt,
seront. tenus, sous. les mêmes peinçs de : confiscation et, d'amende,
C --- Page 585 ---
de PAmérique sous le Vent.
d'arborer, à trois licues au large, une flamme
telle qu'elle sera indiquée par
ou marque distinctive,
errivéc il puissc être envoyé des l'Amirauté, Commis afin qu'au moment de leur
Sa Majesté.
à bord par le Burçau de
XV. Veut Sa
mens étrangers Majesté, il > toujours SOUS les mêmes peines, que les Bâtitroduire
auxquels a été permis pour un
aux Isles du Vent sculement,
temps déterminé, d'inlcs différens Ports d'Amirauté desdites s des cargaisons de Noirs, dans
les introduire pendant ledit
Isles, ne puissent plus dorénavant
dc Saint-Pierre, dc la
temps 3 que dans les ports du Carénage
dérogcant,
à Pointe-à-Pitre ct de Scarboroug
quant ce, à l'Arrêt de son Conseil du uniquement i
lequel au surplus continucra d'être exécuté
28 Juin 1783,
XVI. Lc produit des amendes
selon sa forme et teneur.
buée en totalité aux Commis des Ct confiscations promoncées, sera atiriprovoqué la saisie 3 à légard des Bureaux de Sa Majesté, qui auront fait ou
par les Vaisseaux et Bâtimens Navires qui auront été pris cn fraude
dudit produit
Gardès-côtes de Sa Majesré, la totalité
appartiendra aux Commandans,
ges- preneurs, à la seule déduction des frais de États-majors ct Equipal'Amiral, ct de six deniers
Justice, du dixième de
Marine :
pour livre au profit dcs Invalides de la
lorsqu'il y aura des
un tiers
sera prélevé à leur profit. dénonciateurs,
du même produit
XVIL. Fait Sa Majesté
François, de préter leur nom tres-expresses à dcs inhibitions ct défenses à tous
francisations simulées de
étrangers , sous peine de trois mille livres d'amende
Bâtiniens
Hépitaux dcs licux, sans préjudice de la confiscation applicable aux
ordonnée par les divers Réglemens intervenus
du Bitiment, >
gation : Enjoint à SCS Procureurs ds
sur le fait de la Navice sujct toutes
Siéges des Amirautés, de faire à
d'en répondre. poursuites et diligences contre les contrevenans, à peine
XVIII, Se réserve Sa Majesté d'ouvrir à
Entrepôt pour Cayenne Ct la Guyane
Tavenir, , s'il y a licu, un
remps qu'tlle a fizé Par l'Arrét de françoise > après l'expiration du
pour la liberté générale du
son Conseil du 15 Mai dernier,
entend que jusqu'à ia révolution Commerce dans ladite Colonie; Veut et
gers ou françois
de ladite époque, les Bâtimens étranqui auront touché à
ou
et de la Guyanc
quelque port rade de
Ports d'entrepôt des Françoise Isles 2 ne puissent aborder que dans Cayenne les seuls
tions, précautions,
du Vent ou sous le Vent, aux mêmes condiXIII et XIV ci-dessus. règlcs et peincs qui sont énoncécs dans les Articles
end que jusqu'à ia révolution Commerce dans ladite Colonie; Veut et
gers ou françois
de ladite époque, les Bâtimens étranqui auront touché à
ou
et de la Guyanc
quelque port rade de
Ports d'entrepôt des Françoise Isles 2 ne puissent aborder que dans Cayenne les seuls
tions, précautions,
du Vent ou sous le Vent, aux mêmes condiXIII et XIV ci-dessus. règlcs et peincs qui sont énoncécs dans les Articles --- Page 586 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
XIX. Scront au surplus exécutées les dispositions des
du mois d'Octobre 1727; : et des Ordonnances et Reglemens Lettres-patentes subséquens, 3 concernant le Commerce étranger dans les Isles et Colonies
Françoises 3 en ce qui n'y est pas dérogé par le présent Arrêt.
Mande Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre, Amiral de
et aux Gouverneurs, Licutenans Généraux, Commandans
France,
Intendans, Commissaires généraux,
particuliers,
Ordonnateurs, et tous autres qu'il
appartiendra, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du
présent Arrêt : Mande pareillement Sa Majesté aux Conseils et Tribunaux Supéricurs des Colonies Françoises de l'Amérique de procéder à
l'enregistrement d'icclui, pour être lu, publié et affiché
ou
besoin sera. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté par-tout
Signé : LA CROIX, Maréchal de CASTRIES.
y étant, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 14 Février 1785.
Et à celui du Cap le
1785.
VESZEEATITETITEST J cgra
KEE
OADONNANCE de M. PIatendant concernant les Magasins du Roi.
Du 3 Septembre 1784.
Jacques de
etc.
Auosess
Bongars,
L'ordre qui doit régner dans la manutention des effets
nans à Sa Majesté, sous la garde du
appartela discipline qui doit nécessairement Comptable préposé à ce sujet 3
subsister dans les
en constater l'emploi selon les formes préscrites
Burcaux, pour
la subordination si essentielle,
par l'Ordonnance ; enfin
tant pour la justesse des opérations,
poar l'exactizude du service devant être parfaitement établis que
prévenir les abus qui pourroient résulter d'une marche
pour
cn vertu des pouvoirs à nous accordés Sa
arbitraire, Nous,
statuons
par Majesté, avons starué ct
3 ordonné et ordonnons ce qui suit ; savoir :
ART. I. Les Barcaux seront ouverts à scpt heures
du
et fermés à midi sonné, Tous les
précises matin,
Employés s'y rendront à l'heure
fixce, et aucun ne pourra s'en dispenser
pour des raisons valables
et avec le consentement de l'Officier que de
chargé Ce détail; ct, si
accordés Sa
arbitraire, Nous,
statuons
par Majesté, avons starué ct
3 ordonné et ordonnons ce qui suit ; savoir :
ART. I. Les Barcaux seront ouverts à scpt heures
du
et fermés à midi sonné, Tous les
précises matin,
Employés s'y rendront à l'heure
fixce, et aucun ne pourra s'en dispenser
pour des raisons valables
et avec le consentement de l'Officier que de
chargé Ce détail; ct, si --- Page 587 ---
J
les
de PAmérique soils le Vent.
circonstances
exigeoient un plus long
Taprès-midi à lheure indiquéc,
service, ils s'y rendront
vront.
conformément à l'ordre qu'ils Cn rcced'y II. Ordonnons à tous les Employés des Bureaux des
paroitre vêtus d'une manicre
Magasins du Roi,
dons tres-expressément
décentc et convenable, leur
des
d'y tenir aucun
défenétrangets, autres que ceux
colloque entre cux, ou avec
scrvice.
qui s'y trouveront pour affaires du
III. Lc
Garde-magasin, ou à son défaut
Durcau, sera scul chargé de
le premicr Commis du
Il fera délivrer en
recevoir les picces de recette et
en recevra de présence du Commis au Contrôle
dépense.
l'Officier
, sur l'ordic qu'il
demandés; il distribuera Ics d'Admintstration écritures
chargé du détail, les objets
qui lui obéiront en tout
à fairc aux
CC
Employés subalrernes,
s2ns qu'aucun, sous quelque qui concernera le service du Roi, et
à recevoir et garder par-devers prérexte lui
que ce soit, , puisse s'immiscer
sous peine dc
de
lcs piéces relatives à la
IV. Il tiendra privation son emploi.
comptabilité,
jour
un journal de recette et
par l'Officier
dépense qui sera arrêté
maine ses comptes d'Administration; de
il établira à la fin de chaque
seront certifiés de recette et dépense sur des
chaque SCtion et le
lui, 3 vérifiés, et signés par registres séparés, qui
de
Contrôleur de la Marine
l'Officier d'Administrarien recevoir dans les
, et arrêtés par Nous; lui défendons
lable les' pièces de recette Magasins 3 et d'en rien délivrer
du contrôle établis
ct dépense n'ayent éré
qu'au préadans lesdits
à enregistrécs au Bureau
répondre personnellement de la Magasins, valeur ? peine d'interdiction et de
formalité.
des objets délivrés sans cette
V. Exceptons néanmoins les Cas
tremblement de terre et' autres extraordinaires, tels que l'incendie,
crite par l'Article IV,
événemens imprévus, ot la forme
Cas le Garde-magasin entraîneroit des longueurs préjudiciables, presres, en exigeant routefois pourra délivrer de son chef les objets auquel
demande.
un reçu de la personne
lui nécessaiqui en fera la
VI. Défendons au
du Roi, d'autres cffcts Garde-magasin d'entreposer dans les
conformera pour le
que ceux appartenans à Sa Majesté, Magasins Il
Sera le présent surplus à ce qui est prescrit par l'Ordonnance. se
et Copic collationnée Réglement aflichée enregistré au Contrôle de la Marine,
dons aul Commissaire
dans les Burcaux des Magasins. Manchargé du détail, au
Contrôleur, et au Garde-
endons au
du Roi, d'autres cffcts Garde-magasin d'entreposer dans les
conformera pour le
que ceux appartenans à Sa Majesté, Magasins Il
Sera le présent surplus à ce qui est prescrit par l'Ordonnance. se
et Copic collationnée Réglement aflichée enregistré au Contrôle de la Marine,
dons aul Commissaire
dans les Burcaux des Magasins. Manchargé du détail, au
Contrôleur, et au Garde- --- Page 588 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Magasin d'observer et faire observer ledit Règlement en tout son contenu. Donné aut Port-au-Prince, etc. Signé : BONGARS.
R. au Contrôle le IO du même mois.
maMELEX
ORDONNANCE des Administrateurs J concernant la Construction d'une
Barraque sur lc Quais au Cap.
Du 7 Septembre 1784.
Vor l'Exposé en la Requéte du Sieur Maugendre, par grace et sans
tirer à conséquence, permettons au Suppliant de faire construire sur
le Port de cette ville, à l'endroit qui lui sera désigné par M. le Ccmmandant de la Partic du Nord et M. le Capitaine de Port dudit licu,
une barraque en planches de trente à quarante pieds en quarré, à la
charge par ledit Suppliant de détruire ladite barraque au premier ordre
qu'il recevra, sans pouvoir exiger aucune indemnité contre qui que
ce soit. Renvoyons le Suppliant à sC pourvoir pardevant le Consei!
Supérieur du Cap, pour obtenir la permission dc vendre du vin. Et
sera notre présente Ordonnance enregistréc au Greffe de la Subdélégation, pour y recourir anl besoin. Mandons à M. le Commandane
pour le Roi de la Partic du Nord, de tenir la main à son exécution. Donné au Port-au-Prince le 7 Septembre 1784. Signe : BELLECOMBE et BONGARS,
R.au Grefe de la Subdélégation le 15 du mâme mois.
LETTRE
pour obtenir la permission dc vendre du vin. Et
sera notre présente Ordonnance enregistréc au Greffe de la Subdélégation, pour y recourir anl besoin. Mandons à M. le Commandane
pour le Roi de la Partic du Nord, de tenir la main à son exécution. Donné au Port-au-Prince le 7 Septembre 1784. Signe : BELLECOMBE et BONGARS,
R.au Grefe de la Subdélégation le 15 du mâme mois.
LETTRE --- Page 589 ---
de rAmérique souS le Vent,
569.
LETTRE du Ministre au Gouverneur-Général, 3 sur l'ordre successif des
Avancemens dans les Colonies.
Du 30 Septembre 1784.
L. Roi ayant décidé, Mr., que les Troupes des Colonies
et assimilées, soumises autant que faire se pourra > à celles de l'Infanteric de scrcient
aux mêmes loix de discipline,
PArmée,
dans tous les points où les circonstances d'administration localcs
et de service
Colonies n'exigeront pas d'y conserver des
et particulières aux
faire connciere succinctement les intentions de différences, Sa
je vais vous
L'ordre successif des avancemens sera suivi dans Majesté. les
de qu'an grade de Capitaine inclus, ainsi qu'il est
Régimens justerre.
d'usage dans les Troupes
Lc Roi se réscrve de tirer les Majors dés Régimens
Capiuine-Commanduns attachés atl
Colonianx, des
vivifier
Départemient de la Guerre,
Colonics. Tinstruction et la discipline qui se relâchent sans cesse dans pour les
Les premicrs Capiraines de chaque
ront à l'avenir avec les Majors
Régiment les
des Colonics concour..
ce sera dans cette dernière classe pour Linsenunace-Colonllcs,. et I
les Colonels, , s'ils ont les talens d'ofieien-Smpérieurs, et la fermcté
qu'on. prendra
rendre susceptibles; sinon Sa Majesté les choisira qui peuvent les.. en
Pour prévenir et arrêter les
dans son Infantérie.
par des protections parviennent prétentions à des des grades inféricurs, qui
Sa Majesté a décidé qu'à l'avenir les places dans les Eratt-majors,
qu'à des Officicrs titulaires
Aides-Majorités ne seront donnécs
Majors de Place
ayant le grade de Capitaine. Lcs AidesMajorités de Placc concourront avec les Majors de Régimens
les
Commandans
5 ct, ce scra: dans la classe des Coloncls pour ou des
second.
particulicrs, que, le Roi prendra les Commandans en
Jc joins 2u surplus copie d'un
les Croix de Saint-Louis du Réglement arrété par Sa Majesté
étre
Département des
pour i
connu, et. d'u autre
du Colonies, qui doit vous
mination aux, cmplois du Reglement Ief Juin 1782, pour la ho-,
Tome VI.
Départemient de la Guerre, dont les dispositions
Cece
des Coloncls pour ou des
second.
particulicrs, que, le Roi prendra les Commandans en
Jc joins 2u surplus copie d'un
les Croix de Saint-Louis du Réglement arrété par Sa Majesté
étre
Département des
pour i
connu, et. d'u autre
du Colonies, qui doit vous
mination aux, cmplois du Reglement Ief Juin 1782, pour la ho-,
Tome VI.
Départemient de la Guerre, dont les dispositions
Cece --- Page 590 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
sont applicables au service des Colonies, , dans les cas auxquels il n'a
pas été pourvu. Je vous préviens aul surplus que l'intention de Sa Majesté est que vous teniez exactement la main à l'obscrvation dcs principes établis dans cette dépéche et dans les Réglemens qui y sont joints.
ARRÉT du Conseil d'Etat portant Règlement sur la Franchise accordée
au Port et à la yille de POrient.
Du 3 Octobre 1784
ayant ordonné
Arrêt de son
LeRor
par
Conseil du 14 Mai dernicr, que la ville de l'Oricnt jouiroit d'une franchise semblable à celle
de Dunkerque, Sa Majesté a jugé qu'il seroit également utile au Commerce national et au Commerce étranger, dy établir la distinction
existe à Dunkerque d'une ville franche et d'unc ville non franche, qui
la rendre susceptible du Commerce des Colonies Françoises, dans pour la
partic qui demeureroit nationale. Mais Sa Majesté a considéré qu'avant
de fixer définitivement les limites de la franchife, il étoit nécessaire
de déterminer le degré de liberté que l'intérêt de SCS Finances
lui permettoit d'y accorder au commerce du Tabac, et que Cet objer
important, ainsi que. le Règlement à faire concernant le Commerce des
Colonies, exigeoient l'examen le plus approfondi; ce motif avoit déterminé Sa Majesté à restreindre provisoirement par l'Arrêt de son Conseil
du 26 Juin dernier, le. territoire de la franchise à la partic de la ville
appelée le Port, naturellement disposée' pour un grand
ses magasins et ses emplacemens considérables, sauf à Commerce, l'étendre par par la
suite à mesure que lcs besoins du Commerce Texigeroient 5 mais
bientôt les versemens considérables de Tabac fabriqué et en poudre
qui se sont faits du port dans la ville, ont prouvé la nécessité de prcscrire une forme, qui, en assurant toute liberté pour le commerce extérieur du Tabac, même fabriqué, maintiendroit la Ferme généralc dans
le droit exclusif de le fournir pour la consommation intérieure, et
préviendroit les introductions frauduleuses : c'ést dans cette vue qu'a été
rendu T'Arrrêt du Conseil du 28 Juillet dernier. Sa Majesté a été également informée que, si la franchise demeuroit restreinte au territoire' du
port, les besoins du Commerce demanderoient
construire
-
des
qu'on permit d'y
maisons, ct qu'on y laissât établir des débits de boissons, ce qui seroit également . contraire au bon ordre, à la police du port, à la com
les introductions frauduleuses : c'ést dans cette vue qu'a été
rendu T'Arrrêt du Conseil du 28 Juillet dernier. Sa Majesté a été également informée que, si la franchise demeuroit restreinte au territoire' du
port, les besoins du Commerce demanderoient
construire
-
des
qu'on permit d'y
maisons, ct qu'on y laissât établir des débits de boissons, ce qui seroit également . contraire au bon ordre, à la police du port, à la com --- Page 591 ---
de rAmérique sous le Vent.
modité du service de la Marine
et atteliers; Ces considérations royale, et à la sureté de ses magasins
nécessité d'étendre la franchise importantes à la
nc laissant aucun doute sur la
au moyen de l'Arrêt du Conseil du ville, et cette extension n'ayant plus,
niens qui s'y étoient
28 Juillet dernier s les inconvévolontiers à n'en opposés, Sa Majesté s'est portée d'autant plus
depuis les limites du excepter désormais que le seul territoire qui s'étend
reconnu
port jusqu'au bac de
que c'étoit la situation la plus Saint-Christophe, > qu'Elle a
réscrver pour létablissement de la
avantageusc qu'il fdt possible de
merce des
et
partic non franche destinée au Comnal. A quoi Colonics, voulant aux différentes branches du Commerce natioIntendant
pourvoir, VIl l'avis du sieur
ct Commissaire départi
Bertrand de Moleville,
en la province de
pour l'exécution des ordres du Roi
sciller ordinaire Bretagne; et Oui le rapport du sieur de
au Coriseil royal,
Calonne, ConRor ÉTANT
Contrôleur-général des Finances; LE
suit:
ENSON.COMSIL, a ordonné et ordonne Ce qui
de ART. I A compter du 30 Octobre
le
I'Orient jouiront de la franchise
prochain 2 port et la ville
Conscil du 14 Mai
qui leur est accordée par l'Arrêt du
l'étendue de la ville dernier, et cette franchise aura lieu dans toute
comme aussi dans le , telle qu'elle. est circonscrite par ses remparts,
au Commerce national port, sauf ct excepté la partic dudit port réservéc
de Peumané
delIndc; ; et ladite franchise s'étendra sur la rade
jusqu'à l'Ile Saint-Michel , sans
soit
débarquer sur l'une ni sur l'autre côte
qu'il
permis de rien
côte en face du port, depuis la
qui borde ladite rade, ni sur la
de Caudan, la ferme générale pointe de Cosquer jusqu'à la batterie
lesdites côtes avec des
demeurant autoriséc à continuer de garder
ties dela rivière de Blavet, pataches et des canots, ainsi que toutes les parde ladite franchisc,
non comprises dans les limites ci-dessus fixces,
II. N'entend Sa
port et de la ville Majesté il que, > Sous prétexte de ladite franchise du
Ferme des Devoirs , de soit porté aucune atteinte aux droits de la
pourvoir, ainsi qu'cile Bretagne, sauf à la ville de l'Orient à SC
labonnement desdits avisera, 3 aux Érats prochains, soit pour obtenir
plifiant leur
droits, soit pour proposer des moyens, cn sim3
ccux du Commerce. perception, puissent concilierles intérêts dc la Province qui, avec
IIL Le Commerce des Colonies
depuis la douve revêtue de
aura lieu stir la riviére de Scorff,
dc la franchisc jusqu'au pierres, faisant la dernière limitc au nord
passage de Saine-Christophe, cts'y fera conCeccij
its avisera, 3 aux Érats prochains, soit pour obtenir
plifiant leur
droits, soit pour proposer des moyens, cn sim3
ccux du Commerce. perception, puissent concilierles intérêts dc la Province qui, avec
IIL Le Commerce des Colonies
depuis la douve revêtue de
aura lieu stir la riviére de Scorff,
dc la franchisc jusqu'au pierres, faisant la dernière limitc au nord
passage de Saine-Christophe, cts'y fera conCeccij --- Page 592 ---
T
Loix ez Const. des Colonies Françoises
formément aux dispositions des Lettres-Patentes du mois d'Avril
et autres Reglemens subséquens, applicables à la province de Bretagne; 1717,
et il jouira de toutes les faveurs ét priviléges d'entrepôt accordés
lesdits Règlemens, aussi-tôt qu'on y aura construit des magasins pro- par
pres à l'exercice de la police desdits Entrepôts; à l'effet de quoi il sera
dressé incessamment' 3 à la diligence des officiers municipaux de la
ville de-l'Orient, un plari d'alignement des rues qu'il sera nécessaire
d'ouvrir dans "cette partic, 2 pour ledit plan être autorisé
Sa
Majesté, 920 2 2C
090 :C
par
IV. Les Capiraines ou Patrons de tout Navire arrivant à la hauteur de Groix, et destiné pour la ville où la franchise est établie, ne
pourront refuser de. prendre à bord deux ou trois Employés des Fcrmes,
qui les accompagneront jusqu'aux limites de ladite franchise ; ceux qui
viendront' des Isles et des Colonics françoises de T'Amérique ou de l'Afrique, seront pareillement accompagnés desdits Employés pendant tout
le temps qu'ils traverscront l'étendue de la franchise et jusqu'à la.
partic du' port" non franche; située dans la rivière de Scorff, entre
lcs vases du port et le passage de Saint-Christophe:
Les Capitaines qui partiront pour les Colonies, dudit port non-franc,
seront aussi tenuis de recevoir àbord deux ou trois Employés des-Fermes, en'traversant la franchise jusqu'à la hauteur de Groix. oocm
V., Les Courtiers ou Consignataires desi bâtimens chargés de Tabac
fabriqué 2 scront tenus d'en fairc là déclaration exacte aux Employés
des Fermes, SOUIS peine d'en répondre cn leur propre et privé nom;
ct dans tous lcs cas les Capitaines ou Patrons des Bâtimens arrivant dans
la franchise, seront tenus de souffrir à bord la visite desdits Employés,
lorsqu'ils vichdront pour reconnoitre s'il ne sy trouve: pas de Tabac.
fabriqué.
VL Les Marchandises de lInde, débarquées dans la partie du port
réservéc à CC Commeice national, pourront traverser la Ville. et tonte
l'étendue du territoire franc 3 moyennant des acquits à caution, et en
se conformant aux Réglemens rendus en cette matiérc.
VIl. Il scra permis aux Habitans de la ville de l'Orient, de tirer de
l'intéricur du Royaume, des bois de charpente et de chaufiige, du
charbon, des grains, farines Ct autres comestibles, même quand Fexportation hors du Royaume cn scroit défenduc, sauf qu'er ce dernier
cas ils ne le pourront qu'à concurrence sculement des besoins de leur
consommation 5 à l'effet dc quoi il sera dressé par les Officiers municipaux un Ctat estimatif de ladite consommation ; sur lequel, après
rient, de tirer de
l'intéricur du Royaume, des bois de charpente et de chaufiige, du
charbon, des grains, farines Ct autres comestibles, même quand Fexportation hors du Royaume cn scroit défenduc, sauf qu'er ce dernier
cas ils ne le pourront qu'à concurrence sculement des besoins de leur
consommation 5 à l'effet dc quoi il sera dressé par les Officiers municipaux un Ctat estimatif de ladite consommation ; sur lequel, après --- Page 593 ---
P
de PAmenigue sous le Vent.
qu'il aura été vu et arrêté par le Sieur Intendant
parti pour l'exécution des ordres du Roi dans la ct Commissaire déseront expédices les permissions nécessaires
généralité dc Bretagne,
récs et marchandises, à la
pour la sortie desditcs dendroits s'il cn est du.
charge dans tous les Cas d'acquitter les
VIII. Les Articles VI, VII et X de l'Arrêt du
dernier, ct T'Arrêt du Conscil du 28
Conseil du 26 Join
selon leur forme ct teneur. Fait
Juillet suivant s seront exécurés
Maréchal DE CASTRIES.
au Conseil d'État, etc. Signé : Le
ARRêr du Conseil du
Port-au-Prince J qui augmente la Brigade de
Police de Saint-Marc.
Du 6 Octobre 1784
la Cour
Vom
par
le Réquisitoire du
tenant que par Arrêt du jer Mars Procureur-Général du Roi, conde Policc à Saint-Marc, ladire 1771, il a été établi une Brigade
Brigade
Brigadicr et de quatre
composée d'un Exempt, d'un
Officiers dc la Jurisdiction Archers, pour être aux ordrcs et mandemens descommerce ct la
; que depuis Tépoque de cette
le
population de cette
création,
Prince et Ic Cap, ont singulidrement ville, > placéc entre le Port-aubre de quatre Archers devicnt absolument augmenté, de sorte que le nomet la police. Déjà MM, les
insuffisant pour lc bon ordre
de prendre cct objet cn Administrateurs, persuadés de la nécessité
mille livres pour y faire considération, bâtir
ônt assigné une somme de six
policc. En conséquence lc un corps-de-garde pour la brigade de
Siége ont adressé une demande Procureur- Général , à qui les Officiers du
augmentation dans le hombrc à cet cffet, persuadé de l'utilité d'unc
tend à la sureté
des Archers de police, augmentation
sitoire
Sénérale confiéc à SCS soinis ;
qui
CI date du 4 di présent mois
requiert, etc. ledit réquiRapport de M. la Biche de
> signé DE BOURCEL. Oui lc
en délbération : LA CoUR Reignefort, Conseiller 3 la maticre mise
Archers établis
a ordonné er ordonue lc
Cil la ville de Saint-Marc
que nombre des
aux mêmes foncrions, devoirs
scra dorénavant porté à huit,
PArrêt du ICr Mars
ct appointemens que ceux crées par
17713 erdonne aussi que Copie collationnée du
apport de M. la Biche de
> signé DE BOURCEL. Oui lc
en délbération : LA CoUR Reignefort, Conseiller 3 la maticre mise
Archers établis
a ordonné er ordonue lc
Cil la ville de Saint-Marc
que nombre des
aux mêmes foncrions, devoirs
scra dorénavant porté à huit,
PArrêt du ICr Mars
ct appointemens que ceux crées par
17713 erdonne aussi que Copie collationnée du --- Page 594 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
présent Arrêt scra envoyée çn la Sénéchaussée de Saint-Marc pour Y.
étre enregistré et exécuté suivant sa forme et teneur.
ARRET du Conseil du Cap J portant que chaque année les Avocats de
la Cour renouvelleront leur Serment a la rentrée du Palais.
Du 7 Octobre 17843
ARRÉT du Conseil du Cap touchant PHomologation des avis de Parens
pour la Vente des biens des Mineurs,
Du 8 Octobre 1784.
la Cour la Requête présentée par le Tuteur des Mineurs
Vu
Saint-Jean > habitans à Plaisance, tendante à cC qu'il lui fut permis
de procéder à la vente d'un terrein de 31 quarreaux appartenant auxdits Mineurs, conformément à la délibération de leurs parcns ct amis,
homologuée par P.. Notaire; vu aussi laditc délibération et homologation
d'icelle, Conclusions du Procureur- Général du Roi, Oui le Rapport de
M, de Brucourt, Conseiller, ct tout considéré : LA CoUR a reçu et
reçoit Ic Procureur- Général du Roi Appclant de T'homologation de la
délibération dont s'agit ; statuant sur son Appel, renvoie le Suppliant
à se pourvoir pardevant le Juge du Cap, à l'cffet de faire homologuer
ladite délibération. Faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, a interdit pendant six mnois, P.
Notaire,
pour s'étre immiscé dans les fonctions de Juge Royal , lui fait défcnses
de récidiver sous plus forte peinc : ordonne que lc présent Arrêt lui
sera signifié à la requête du Procureur-Général du Roi.
à se pourvoir pardevant le Juge du Cap, à l'cffet de faire homologuer
ladite délibération. Faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, a interdit pendant six mnois, P.
Notaire,
pour s'étre immiscé dans les fonctions de Juge Royal , lui fait défcnses
de récidiver sous plus forte peinc : ordonne que lc présent Arrêt lui
sera signifié à la requête du Procureur-Général du Roi. --- Page 595 ---
de PAmérigue sous le Vent,
ARRÉT du Conseil du Cap touckant des Denrées
commandé par un Mulatre,
perdues sur un Passager
3 et la Police des Passagers,
Du 9 Octobre 1784.
Sicurs Castera et.
Exrar
Fort Dauphin; Et lcs Sicurs Riviere compagnic, tenant lc Passager du
Mies
ct
et Chevaly >
d'Angy Vicl).
Négocians, 3 (Plaidans
L'Arrêt confirme la Sentence du Lieutenant
20 Aoit précident -
de PAmirauté du
Grefe le
quis vu ce qui résulte de la
Cap, du
par Mulatre Colas 3 que les Sieurs
déclaration faite au
confié le commandement de leur
Castera et Compagnie ont
condamnés a payer
barque audit Colas, Esclave. J les auroit
14.000 ct quelques cents
chargés sur ladite Barque J
livres , pour 93 sacs de café
à dire d'Arbitres.
naufragée sur les ressifs , si mieux ils n'aimoient
Et faisant droit sur les plus amples
Roi, condamne Castera et
Conclusions du Procureur-Général du
établi sur leur Bâtiment Compagnic, en IOO liv. d'amende, pour avoir
esclave, incapable, suivant passager les
en qualité de Patron 3 un Mulâtre
un Bitiment destiné
le Ordonnances, d'être admis à commander
défenses à tous
pour cabotage ; fait
le
ceux qui tiennent des
tres-expresses inhibitions et
ressort de la Cour, d'en confier Bâtimens pour le cabotage dans
sous peine d'être poursuivis
le commandement à des esclave:,
des Amirautés de veiller à extraordinairement; ; ordonne aux
canots passagers dans le ce que tous los propriétaires de- bateaux Officiers, et
nances du Roi,
ressort de la Cour, se conforment aux
tenir la main à Arrêts et Réglemens de la Cour ; en
OrdoncC qu'ils
des
conséquence de
et n'employent
les n'ayent que Bâtimens bien
examinés
pour commander
des
conditionnés,
et reçus suivant les
que matelots et gens de mer
ct en outre à CC que- lesdits Ordonnances concernant lc petit cabotage,
tent l'Arrêt leur
propriétaires de bateaux
qui
a prescrit d'avoir des livnes
passagers exécuparaphés, Enjoint à tous lesdits
et Registres cotés et
passagers de remettre ati
propriétaires de bateaux et Canots
deux mois, leurs mémoires Procureur-Général du Roi, dans le délai de
pour parvenir au tarif du frêt ct. aux Re
CC que- lesdits Ordonnances concernant lc petit cabotage,
tent l'Arrêt leur
propriétaires de bateaux
qui
a prescrit d'avoir des livnes
passagers exécuparaphés, Enjoint à tous lesdits
et Registres cotés et
passagers de remettre ati
propriétaires de bateaux et Canots
deux mois, leurs mémoires Procureur-Général du Roi, dans le délai de
pour parvenir au tarif du frêt ct. aux Re --- Page 596 ---
S76
Loix et Const. des Colozies Françoifes
glemens de la police desdits bateaux et canots 2 lesquels tarif ct Règlemens seront imprimés et affichés dans les magasins desdits proprictaires
et dans leurs bateaux, SOuS peine d'amende; ct faute par eux de remettre lcurs mémoires dans lesdits délais , ordonne qu'il scra par la Cour
procédé d'office auxdits tarif Ct Reglemcns sur les Conclusions du
P.ocurcur-Général. Faisant. ladite Cour trés-expresses inhibitions et
défenses à Séjourné, Receveur des Octrois au Burcau du Fort-Dauphin,
d'insérer en caractères typographiques dans les formules de ses quittanCCS imprimées, que lcs déclarans lui ont dit ne savoir signer; lui enjoint
d'interpeler lcs Partics et d'écrire à la main lcur déclaration. Ordonne
au surplus 2 que le présent Arrêt sera imprimé, publié ct affiché tant
dans les ports que dans les cmbarcadaires du ressort de la Cour, et
copies collationnées d'icelui envoyées à la diligence du Procureur-Général du Roi dans les sicges d'Amirauté du même ressort, pour y être
lu, publié ct affiché, suivi et exécuté sclon sa forme et teneur. Enjoint
aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y tenir la main, ct d'en
certifier la Cour dans la quinzainc.
A
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif d'une Sentence du Siege Royal
de la même ville 3 2e portant que la Succession du Sieur Denis. 3 Amoricain de Boston, sera remise au Receyeur des Aubaines,
Du 9 Octobre 1784
Exrar les Sicurs Walle et Laurent Faurés, Exécuteurs-Testamentaires du feu Sieur Denis, Appelans 5 Et Me Paquot, Receveur des
Aubaines, Plaidans Mes d'Augy et Viel, sur les Conclusions de M, le
Procurcur-Général.
me
ARREI
de la même ville 3 2e portant que la Succession du Sieur Denis. 3 Amoricain de Boston, sera remise au Receyeur des Aubaines,
Du 9 Octobre 1784
Exrar les Sicurs Walle et Laurent Faurés, Exécuteurs-Testamentaires du feu Sieur Denis, Appelans 5 Et Me Paquot, Receveur des
Aubaines, Plaidans Mes d'Augy et Viel, sur les Conclusions de M, le
Procurcur-Général.
me
ARREI --- Page 597 ---
de PAmerique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil-Supérieur du Port - ax-Prince 3 touchant les Interrogatoires sur la. Sellettc.
Du 9 Octobre 1784.
2e
NOTRE COUR, etc. Faisant droit
Vo.ae
sur le Réquisitoire du
Procnreur-Genéral, cnjoint au Sénéchal des Caycs de SC conformer à
l'Article 21 du Titre 14 de l'Ordonnance de 1670 3 cn
de fairc subir aux accusés , sur la Sclletre leur dernier conséquence
lorsque les Conclusions du Ministèrc public tendront interrogatcire, à une
afflictive.
peine
ARRÉT du Conseil du Cap' - quijuge qu'en-matière de Saisie, PÉlection
de Domicile est attributive de Jurisdiction.
Du 12 Octobre 1784
Evrr lc Sieur Pons, Appclant d'une part ; Et le Sieur Jacquemin, Intimé; Ouis Darracq, Avocat de Pons, ct Bonnemaison, Avocat
de Jacquemin, ensemble le Procureur-Général du Roi en ScS Conclusions 3 ct tout considéré : LA CoUR a homologué et homologue
l'avis du Parquet ( portant : Nous estimons que le Juge du Cap n'est
point incompetent ); en conséquence statuant sur T'appel, a mis ct met
F'Appellation ct CC dont ést appcl, au néant; émendant, évoquant le
principal Ct y faisant droit, déclare la saisie dont s'agit, nulle, toftionnairc et déraisonnable. > en fait pleine ct entière main-levée à la
Partie dc Darracq, etc.
Ic Sieur Jacquemin > en verti d'un Arrêt du Parlement de Paris attributif de Jurisdiction , rendu d'après un Arrêt du Conscil d'Etat qui er
avoit cassé un du Conseil du Cap entre le Sieur Jacquemin et le Sieur
Labattut, fit saisir-revendiquer et séquestrer plusieurs objets sur PhabiTome VI,
Dddd
nairc et déraisonnable. > en fait pleine ct entière main-levée à la
Partie dc Darracq, etc.
Ic Sieur Jacquemin > en verti d'un Arrêt du Parlement de Paris attributif de Jurisdiction , rendu d'après un Arrêt du Conscil d'Etat qui er
avoit cassé un du Conseil du Cap entre le Sieur Jacquemin et le Sieur
Labattut, fit saisir-revendiquer et séquestrer plusieurs objets sur PhabiTome VI,
Dddd --- Page 598 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
tation qui étoit l'objet du procès. Lc Sieur Pons 3 acquéreur conditionnel
eri 1780, des droits du Sieur Labateut 3 résultans d'un Acte de vente de
attaqué par le Sieur Jacquemin - mais acquéreur définicifa la même
1773 d'autres objets indépendans dudit Acte , Ct notamment de cexx
époque
attaqua la saisie pardevant le Juge du Cap, > quis Sur le
séquestrés 9
de
ailleurs
VIL de PArrêt du Parlement de Paris 3 faisant défenses procéder
pardevant lui, à peine de tous dépens 3 dommages el intérêts 5 ctc. 3
que les Parties à se pourvoir au Parlement. le Conseil die Caps
renvoya déterminé
l'élection de domicile portéc en la saisie 5 et se jugeant
par
compétent, a prononcé la nuliité de la saisie.
admet contre un Sellier la PrescripJ
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
tion de six mois portée en PArt. 126 de la Coutume de Paris, à la
charge d'afirmer gu'on n'a pas connoissance que lc compte soit di.
Du 13 Octobre 1784
Exrar le Sieur Gauchy, habitant ; Et le Sieur Grellet, Sellier;
Plaidans Mes Darracq et. Baudry des Lozières.
ARRÉT du Conseil du Cap 3 touchant PArt. 47 de PEdit du mois de
Mars 1685.
Du 13 Octobre 1784ExaE les Sieur et Dame de Saint-Paul, Et le Sieur Pcrodin;
Plaidans Mes Daugy et Baudry des Lozières.
Les. Sieur et Dame de Saint-Paul demandoient que le Sicur Perodin
fite tenu de leur faire remise d'un jeune Mulâtre 5 fils de la Négresse-Marie,
le Sieur Darrigrand.
a cue venduc avec un autre enfant Négrillon par
Lc Sicur Perodis repoussoit sstte demande > e72 soutenant qu'aux termes
ur et Dame de Saint-Paul, Et le Sieur Pcrodin;
Plaidans Mes Daugy et Baudry des Lozières.
Les. Sieur et Dame de Saint-Paul demandoient que le Sicur Perodin
fite tenu de leur faire remise d'un jeune Mulâtre 5 fils de la Négresse-Marie,
le Sieur Darrigrand.
a cue venduc avec un autre enfant Négrillon par
Lc Sicur Perodis repoussoit sstte demande > e72 soutenant qu'aux termes --- Page 599 ---
de PAmérique sous le
de PEdie de
Vent,
1685, elle ne peut avoir lieu
qui par des aliénations a séparé des
que contre le propriétaire J
mais que lui mâme etoit acquéreur enfans impuberes d'avec leur mère J
jeune Mulatre que pour lui
5 qu'au surplus il n'avoit acheté le
débouté les Sieur ct Dame de procurer la liberté, La Sentence qui avoit
par PArrêt, et avec d'autant Saint-Paul de leur demande S fiuc confirmée
cette Sentence ils avoient
plus de raison J qu'avant leur appel de
200 et quelgues livres, formé une nouvelle demande en
de
qui avoit demeuré
5 pour traitement et nourriture du petit paiement
m.zl accueillie chex CHX avec sa mère, Cette seconde demande Mulâtre,
que la première - par une Sentence
fue aussi
par l'Arrêt que nous rapportons.
pareillement confirmée
ARRÉTA du Conseil du Cap touckant L'Exécution des
les
Reglemens concernane
Esisno-Tunsnmaian
Du 13 Octobre 1784.
par la Cour
V.p
la Remontrance du
tenant que les Articles dc l'Edit du Procurcur-Général du Roi, conconcernent
Roi, du 24 Novembre
nommément les
1781, qui
beaucoup de
Exdocunc-feraneguiet. et qui ajoutent
Coutume de développement aux dispositions de l'Article
de la
Louis XIV; du Paris, ne dérogent point à l'Ordonnance de 297 Sa
6 des Personnes 2 Février 17II, au sujet des Exécuteurs des Testamens Majesté
Cette Loi n'est chargées de Procurations pour recueillir des Successions,
pas assez connues. pas Il suivie est exactement, parce quc sCs dispositions ne sont
lcurs), la plupart de intéressant d'en renouvcler Ia
D'ailCCS articles de l'Edit du
publication.
regardent spécialement les
24 Novembre 1781, qui
reçu leur pleine et entière Exdeserns-Teninoniror exécution
n'ont point encore
Il importe également de les
dans tout le ressort de la Cour.
à ceux qui doivent s'y mettre en vigueur et de les rendre notoires
cureur-Général du Roi croit- conformer. D'aprés ces considérations, le Pronouveau, l'exécution
devoir proposer à la Cour
et
d'ordonner, de
du Roi ci-dessus
limpresion des Ordonnances et Articles de lEdit
vne les Dispositions rappelés, afin de rassembler sous un même point-dect de faciliter diftérentes, relatives aux Exécutions
Par ce moyen à ceux qui en sont chargés, testamentaires, la connoisDaddy
ires
cureur-Général du Roi croit- conformer. D'aprés ces considérations, le Pronouveau, l'exécution
devoir proposer à la Cour
et
d'ordonner, de
du Roi ci-dessus
limpresion des Ordonnances et Articles de lEdit
vne les Dispositions rappelés, afin de rassembler sous un même point-dect de faciliter diftérentes, relatives aux Exécutions
Par ce moyen à ceux qui en sont chargés, testamentaires, la connoisDaddy --- Page 600 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
sance et T'accomplissement de leurs obligations; sauf à recucillie ensoite:
dans le même esprir les Reglemcns sur diverses Maticres non moins
importantes pour lc bien de la Justicc et l'intérêt public, tellcs que les.
Tutelles., les Curatclles, les Scellés et Inventaires, et autres obyets sur
lesquels la Coura déjà réscrvé au Procurenr-Général du Roi de se pour:
voir particulidremenr, pour assurer I'cxacte observation des Loix, en
mettant CCuIX qu'elles concernent dans l'impossibilité de lcs ignorer. A
CES CAUSES, requéroit, ctc. Ladite Remontrance signée FRANÇOIS DE
NEUF-CHATEAUL Oui-le rapport de M. RUOTTE, Consciller, et tout
considéré : LA COUR a ordonné et ordonne que ladite Ordonnancede Louis XIV, du 2 Février 1711, C5 les-Articles. 18 et 19, 30,
35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42 ct 43, 46, 51, 52 Ct 55
de l'Edit da Roi, du mois de Novembre 1781, qui renferment les*
devoirs et les fonctions des Exéeucar-Toumenais et dcs Procurcurs
fondés pour le recouvrement des successions, seront suivis et exécutés
suivant leur forme et teneur; ct qu'afin quc personne n'en ignore,
Iesdits. Règlemens seront 2 à la diligence du Procureur - Général duRoi, imprimés de nouveau,, lus, publiés Ct cnregistrés à la suite du
sent
préArrêt.
Ordomc en outre que dans les homologations de Testamens, comme
atissi dans les appositions de Sccllés et Inventaircs, ouil SC trouvera des
Eécucin-Tenimenuita, ces derniers seront obligés par les Juges et
avertis par les Notaires, de SC munir d'un exemplaire desdits' Règlemens, et d'en justifier; ce qui sera également observé envers les Procureurs fondés aux recouvremens des Successions, dans les premicrs
actes judiciaires oi- ils figureront 5 et que Copics collationnées desdits
Reglemens et du présent Arrêt , seront adressées aux Sieges Royaux
du Ressort > pour Y être parcillement registrées, lues, publiées et
affichécs ctc,
par les Notaires, de SC munir d'un exemplaire desdits' Règlemens, et d'en justifier; ce qui sera également observé envers les Procureurs fondés aux recouvremens des Successions, dans les premicrs
actes judiciaires oi- ils figureront 5 et que Copics collationnées desdits
Reglemens et du présent Arrêt , seront adressées aux Sieges Royaux
du Ressort > pour Y être parcillement registrées, lues, publiées et
affichécs ctc, --- Page 601 ---
-
de PAmérique sous le Vent.
53T
ARRÉT du Conseil du Port au-Prince - qui déclare le Senichal, Juge
de PAmirauté du Petit-Goave, privé et déchu de SES Offices, Iui fuit
défenses de faire aucun acte relatif auxdits Offices, a peine de faux 3
c: les déclare en2 conséquence vacans CC impétrables ClC.
Du 13 Octobre 1784
Lours. etc. Vu par notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince, au
Procès criminel instruit à la requête du Substitut de notre Procurcur--
Général audit Conseil, poursuite ct diligence de son Substitut en lai
Jurisdiction du Portau-Prince, > et pardevant le Sénéchal dudit licu,.
en vertu d'Arrêt dc la. Cour du 13 Décembre 1780, d'une part :
Contre F... Jugc Civil, Criminel et dc Police en la Séncchausséc du:
Petit-Goave, et' Lieutenant de Y'Amirauté dudit lieu, Défendeur et Accusé, d'autre part. L'Arrêt susdaté, intervenu sur l'appel interjeté par
le Sieur de P... d'un décret d'ajournement personnel- décerné contre lui:
par les Officicrs de-la Jurisdiction du Petit- Goave > le vingt-huit Octobre précédent; lequel donne acte audit P... de T'appe! par luiincidemment interjeté sur le Barrcau 2 des plaintes, permission d'informer, in--
formation et de tout CC qui a précédé et suivi le décret d'ajournement
personnel ; joighant les appels et y faisant dreit, met les appellationset ce dont est appel au néant; émendant, évoquant le principal et Y
faisant parcillement droity déclare nulle et' de nul cffet la déposition du
neuviéme témoin del'information ; fait défenses à F. d'interpeler les témoins.
de droit; fait aussi défenfes àP... de tcsur leur dépositions SOLS Ies peincs
ainsi.
tenir aucun proposiojuricux: au caractère du Sénéchal duPetit-Goave,
qu'auxantres Juges du Ressort; lui enjoint dep porterhonneur et respect: audit
Sénéchal, et lui fait défenses de récidiver sous peine de punition exemplaire 3 l'amende rcmise : au surplus, donne acte atl Substitut de notre
Procureur Général de ce qu'il prend pour dénonciation Cc qui a été articulé par P... savoir : 1°. qu'ayant proposé à F.. dc parier que lc Juvenoit de rendre seroit infirmé au Conscil, ledit F.. lui
gement qu'l
sercit mêmc stir de perdres
avoit répondu qu'il nc parioit jamais, qu'il
non pas que son jugcment ne fit bicn rendu, mais parce quil sappcloir E.Juge du Perit-Goave. 20, Que F.. dans une autre. circonstance,
ation Cc qui a été articulé par P... savoir : 1°. qu'ayant proposé à F.. dc parier que lc Juvenoit de rendre seroit infirmé au Conscil, ledit F.. lui
gement qu'l
sercit mêmc stir de perdres
avoit répondu qu'il nc parioit jamais, qu'il
non pas que son jugcment ne fit bicn rendu, mais parce quil sappcloir E.Juge du Perit-Goave. 20, Que F.. dans une autre. circonstance, --- Page 602 ---
58:
Loix et Const. des Colonies Françoises
avoit dit quc le Procureur Général du Conscil
Prince étoit un
Supéricur du Port atf.. gucux, un f fripon; qu'il en avoit deux
par écrit dans son burcau 5 que les Conscillers étoient des preuves
gens de la nouvellc fabrique; 3 CC qui s'appercevoit aisément polissons et
comparant à ceux dc l'ancien Conseil ; que Jui étoit
en les
que CCS Conseillers de nouvelle fabrique n'éroient
provisionné, et
faisoit une grande
que breverés, CC qui
dc
diférence 5 Cn conséquence, donne acte au Substitut
notre Procurcur-Général de la plainte qu'il rend desdits faits, circonstances et dépendances, contre F.. lui permct d'en faire informer à sa requête, poursuité et diligence dc son Substitut cn la Jurisdiction du Port-au-Prince, et pardevant le Sénéchal dudit licu, et en
cas d'absence OuI cmpéchement, > par-devant les autres Officiers du
suivant l'ordre du Tableau,
Siége
le Procès être fait &
lesqucls sont commis à cct cffet; pour
parfait audit F.. jusqu'à Sentence
sauf l'appel en la Cour ; la remontrance en plainte desdits définitive,
sentéc à la Cour par Me Piémont, Substitut de
faits, prénotre Procurcur-G6néral, cnsuite de laquelle est l'Arrêt dudit jour 13 Décembre
le réquisitoire du Substitur de notre Procareur Général
1780,
au Sénéchal du
Port-au-Prince, ensuite
est
a
duquel
lordonnance dudit Sénéchal
assigner les témoins ; linformation faite devant ledit Séncchal pour
additions
; trois
t
d'information 5 un décrct d'ajournement personnel décerné
cont.e l'Accusé ; l'interrogatoire par lui subi devant le Sénéchal de
cette ville; un réquisitoire du Substitut du Procureur-Général adressé
la Cour, sur lequel est intervenu Arrêt le vingt-trois Août audit à
qui autorise le Sénéchal du Port au-Prince ou autres
suivant an,
l'ordre du Tableau, à SC transporter par-tout ou besoin Ofliciers,
hors de l'étendue de son Ressort,
scra 2 même
> pour l'instruction du Procès intenté
contre l'Accusé; une sentence du quatre Septembre suivant, quid ordonne
quc les rémoins ouis ès information et addition
qui pourront être ouis par la suite, seront récolés d'information, et ceux
ct confrontés, si besoin est, à l'Accusé,
en leurs dépositions
lequel sera aussi récolé sur son
iaterrogatoire ; le récolement des rémoins ; les confrontations desdits
témoins à l'Accusé, enscmble, diverses pièces y jointes 5 le récolement
de l'Accusé en son interrogatoire; une requéte présenrée
l'Accusé
au premier Juge; une Sentence du vingt-huit dudit mois, par qui admet
VAccusé à faire preuve des faits justificatifs et des reproches
lui
alégués au Procès cn la forme de droit : en
ordonne par
F.
sera tenu après la prononciation à lui conséquence, faitc de ladite
que
de nommer, sur lc champ, lcs témoins qu'il prétend faire entendre sentence S
pour
requéte présenrée
l'Accusé
au premier Juge; une Sentence du vingt-huit dudit mois, par qui admet
VAccusé à faire preuve des faits justificatifs et des reproches
lui
alégués au Procès cn la forme de droit : en
ordonne par
F.
sera tenu après la prononciation à lui conséquence, faitc de ladite
que
de nommer, sur lc champ, lcs témoins qu'il prétend faire entendre sentence S
pour --- Page 603 ---
de L'Amériqus sous le Vent
justifier les faits ; autremcnt il ne sera
quels témoins scront assignés à la
plus reçu à en nommer 5 lesGénéral
requête du
ct ous d'office par lc premier
Substitut du Procureutcommuniquée audit
Juge 5 CC fair, sera
Substitut et jointe au
l'enquéte
y avoir tcl égard que de raison ; à l'effct de Procès, pour, cn jugeant,
de consigner entre les mains du Greffier la quoi sera l'Accusé tenu
fournir aux frais de la dépensc desdits faits somme nécessaire pour
faits justificatifs 5 les picces
; l'enquète faite sur lcs
Prince par lc Greffier du envoyées en la Jurisdiction du Port-aucelles
Pctit-Goave; ; autres picccs
ci-desus, au desir de l'Ordonnance du treizc cnvoyécs comme
requête de F... contenant
Mai suivant ; une
ral et lc Doyen de la Cour, plainte, tant contre le Procureur-Génénance dc soit
quc contre P... , e ct autres ; I'Ordonconclusions dudit communiqué Substitut au Substicut du Procureur-Général 5 lcs
qui ordonne
ladite ; une sentence du vingt-trois du même
que
requéte ct les
mois,
au Procès, pour, en jugcant
picces y énoncécs scront jointcs
CC qui concernc lc Proccs s y avoir tcl égard quc dc raison , en
ct conclusions de ladite requête, seulement, et quant au surplus des faits
qui de droit; ordonne en outre renvoye F.. e - à SC pourvoir vers
nance, , conclusions et dc ladite qu'espédition de ladite requéte, ordonau Greffc de la Cour
Sentence seront par lc Greffier
, ainsi ct de la manière
produites
produire les procés criminels ; vu aussi
qu'il a coutume de
requête ; deux autres requétes de
43 picces jointes à ladite
d'ordounance du trois Févricr F.. e 3 jointes au Procès en vertu
à celui. ci par lc Sieur
dernier; un certifcat sans date délivré
lc Barreau ledit jour trois Berson; ; Tinterrogatoire subi par l'Accusé derrière
dont est appel, qui déclare Février dernier ; la sentence du mêmc jour,
F... . contre Ics dixième pertinens et acmissibles les. reprochcs faits
et trente-neuvième témoins
par
tion, et ceux contre le seul et
ouis en l'informaformation : CC faisant,
unique témoin oui cn l'addition d'indu Procès la déposition du rejctte du Procès leurs dépositions, rejette aussi
Sieur de Lenoncour ,
Tinformation 3 non récolé ni confrontô,
septième témoin ouï en
quéte en faits
et vu CC qui résulte de l'entémoins ouis justificatifs, sans avoir égard aux
des
en linfermation,
dépositions autcs
lui intentéc à la requête du décharge F. o de l'accusation contre
et sur le surplus dcs conclusions Substitut du Procurcur-Génfral en la Cour,
des neuf Mars ct
prises par ledit F. , par ses requétes
voir
vingt-deux Janvier
contre qui de droit et
précédens, 3 lc renvoye à SC pourà minima de ladite
pardevant qui il apparticndra ;
scntence interjcté par lc Substitut du Procurcur- T'appel
lui intentéc à la requête du décharge F. o de l'accusation contre
et sur le surplus dcs conclusions Substitut du Procurcur-Génfral en la Cour,
des neuf Mars ct
prises par ledit F. , par ses requétes
voir
vingt-deux Janvier
contre qui de droit et
précédens, 3 lc renvoye à SC pourà minima de ladite
pardevant qui il apparticndra ;
scntence interjcté par lc Substitut du Procurcur- T'appel --- Page 604 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
Général lc cing Février dernier; lcs conclusions de Me dc Bourcel,
Substitut, faisant fonction de Procureur-Général, en date du huit Mars
suivant 5 T'Arrét tenant licu dc lettrcs d'appel de la sentence du trois
Février dernicr, obtenu cn la Cour par F.. e atl chef qui lui. fait
gricf; unc requéte présentéc à la Cour par F. . : > le neuf du
présent mois , sur laquelle Cst intervenu Arrêt lc onzc dudit mois,
qsi ordorne que ladite requête sera jointe au Procès, pour en
y avoir tcl égard que de raison ; vu encorc quinzc picces jointes jugcant, à
ladire requète; une nouvelic requéte adressée à la Cour par F..
sur laquelle est intervenu Arrêt le douze' du courant , qui donne acte
au Substitut, faisant fonction de Procureur-Général, dc la plainte
lui renduc contre icdit F. . au sujet de ladite requête, comme par
tenant dcs dires injuricux ct attentatoires à fhonneur de plusieurs Mem- con3
bres de la Cour ; ordonne que ladite plainte sera et demeurera jointe
à celle déjà renduc et contenue dans lcs conclusions du huit Mars
dernier , pour être fait droit sur lc tout par un scul et même jugement, sauf à disjoindre; ensemble quatre picces jointes à ladite
les assignations données à l'Accusé Ics deux et onze dc ce requéte; meis, à
l'cffct dc subir interrogatoire en la
et finalement lcs
à
pièces du Procès : Oui ledit F. . en Cour; son interrogaroire derrière autres lc
Barreau, et Me Fongeron 3 Consciller, en son rapport 5 Tout considéré ct murement examiné : NOTRE COUR, joignant l'appet interjeté par le Substitut du Procureur-Général de la Scutence du trois
Février dernier, à celui interjeté par F.. de la même Sentence,
et faisant droit sur iccux, a mis et met les appcllations ct laditc
Sentence au néant 3 émendant , prononçant par jugement nouveau;
déclare les reproches fournis par F.
contre les dixièmc et trenteneuvième témoins ouis en Tinformation, et ceux contre le seul et
unique témoin de l'addition d'information , pertinens
Cc faisant
du
ct admissibles 9
, rejette
Procès leurs dépositions ; rejette également du
Procès la déposition du Sieur de Lenoncourt , septicme témoin de
linformation 2 non récolé ni confronté. Sans s'arrê:er ni avoir égard
atx faits justificatifs de F.
et pour lcs cas résultans du Procès,
déclare ledit F.
suffisamment atteint et convaincu dc s'étre servi
d'expressions injuricuses et outrageantes soit contre le ProcureurGénéral de la Cour, soit contre plusieurs autres Membres d'icelle;
d'en avoir également emloyé dans SCS différens écrits, notamment
dans trois requétes présentées au premicr Juge l'une en date du 22
Janvicr dernicr, ct les deux autres du 3 Févricr suivant, contraires
au
ans du Procès,
déclare ledit F.
suffisamment atteint et convaincu dc s'étre servi
d'expressions injuricuses et outrageantes soit contre le ProcureurGénéral de la Cour, soit contre plusieurs autres Membres d'icelle;
d'en avoir également emloyé dans SCS différens écrits, notamment
dans trois requétes présentées au premicr Juge l'une en date du 22
Janvicr dernicr, ct les deux autres du 3 Févricr suivant, contraires
au --- Page 605 ---
de PAmérique sous le V'ent,
58s
au respect dd à la Cour et à l'autorité de ses Arrêts ; comme aussi
d'être contrevenu aux Arrêts dcs dix Décembre 1777 Ct 1 2 Jui.lct
1779 : pour réparation de quoi 2 l'a déclaré privé et déchu de ses
Oftices, tant de Sénéchal du Petit-Gcave que de Jugc de l'Amiraucé
dudit lien; lui fait défenses de fuire aucun acte rclatif auxdits Offiecs, à peine dc faux ; declare , en consiquence, lesdits Officcs vacans
et impétrables , ct pour y êtrc pourvu ordonne qu'expédition du
préscnt Arrêt sera , à la diligence da Substitut du Procureur- Général,
incessamment envovée en la forme ordinaire au Minibtre-Sccrét.ire
d'Etat ayant le Département de la Marin. Ayant aucunenent égard
aux plaintes rendues Par F 2 tant contre le Procureur- Général,
qie a ontre lc Doven de la Cur, lcs déclare téméraires, scandaleuses
et calomnicuses, ct comme telles , les re,erte. Reiette parcillement les
plaintcs renducs Dar ledit F. - contre P. : - et autrcs, ct le déciarc
non-rèrevable cn icclles. Sans s'arrèter aux plaintcs du Substitut , faisant
fonction dc Procurenr Général, des huit Mars dernier Ct douze Octobre
présent mois, ordonne que les termes injurieux 1 calomnicux et diffamans, répandus daos les écrits et requétes dudit F. - e seront ct
demcureront stpnrimés; rrononçant particulierement, tant sur sa requête
du vingt-deux. Janvier dernier, quc sur celle du trois Février suivant,
et sur celles dcs neuf ct douze de CC mois 5 ordonne que par le
Grefficr de la Co:r, éxpédition scra faite desdites requétes, conforme
aux minutes > pour lesdires expéditions être lacérécs et brûlées par
lExéentenr de la Haute Justice, devant la principale porte du Palais
comme mensongères, calomnicmes, scandaleuscs, contenant les iajeres
les plus grossières Ct li difanation la plus outrageance, soit contre
plusicnrs des Membres de la Cour, soit contre la Cour elle méme.
Ordoure ue lcs minrtes desdires requères , des vingt-deux Janvier,
trois Pévrier derniers, neuf et douze du présent mois, scront distraites
de la procéJure de première inssance
demenrer
Greffe dola
> pour
déposées au
Cour 3 que les actes de dérôr qui peuvcnt en avoir été
faitsan Greffe dc la Jurisdiction de cettc ville, seront rayés et bifiés,
et que mearinda présent Arrêt sera faite en marge d'iceux Condamne
F.. cn mille livres
d'aumône, appl licables, tant au profir des pauvres
Prisonniers de cette ville, quc de ceux de la ville du Petit-Guave,
* Cette disposition a lté éxécutie le I6 du môme mois d'Octobre.
Tane VI.
Ecce
vcnt en avoir été
faitsan Greffe dc la Jurisdiction de cettc ville, seront rayés et bifiés,
et que mearinda présent Arrêt sera faite en marge d'iceux Condamne
F.. cn mille livres
d'aumône, appl licables, tant au profir des pauvres
Prisonniers de cette ville, quc de ceux de la ville du Petit-Guave,
* Cette disposition a lté éxécutie le I6 du môme mois d'Octobre.
Tane VI.
Ecce --- Page 606 ---
Loix et Const. des Colories Françoises
Deboute au surplus ledit F.. dc SCS autres demandes, fins ct conclusions. Ordonnc que lc présent Arrêt sera imprimé jusqu'à la
concurrence de cent exemplaircs aux frais ct dépens dudit F.
et que copics collationnées d'icelui scront cnvoyées dans les Juridictions du ressort, ctc.
ARRÉTS du Conseil du Cap touchant les Qualifications de Noblesse.
Du 13 Ct 19 Octobre 1784
Cio
mio
V. par la Cour la Requêtc à cllc présentéc par le Sicur de Raty,
Capitaine au Régiment Royal-Iralien, expositive qu'étant passé dans
la Colonie pour quelques afiaires qui n'cxigcoient qu'un séjour momentané, ct ignorant les Reglemens dc la Cour 3 qui défendent aux
Officiers publics de donner des qualités sans enregistrement des Titres,
il n'avoit pas cru devoir confier les siens aux risques de la mer 5 mais
que SC trouvant, dans CC moment-ci, dans le cas dc passer quelques
Actes importans 2 il est de son plus grand intérêt d'y prendre les
Qualités qui lui sont dues. C'cst pourquoi, ctc. Vu aussi l'Extrait
baptistaire du Suppliant en bonne et duc forme; conclusions par ccrit
du Procureur- Général du Roi, Oui lc Rapport de M. Ruotte, Conscillcr, ct tout considéré : LA COUR, sans tirer à conséquence, a
autorisé et autorise tous Officiers publics sur CC requis, de donner au
Suppliant lcs Qualités dues à sa naissance, à la charge par le Suppliant
de satisfaire dans le délai de six mois, aux Règlemens de la Cour,
pour l'enregistrement de SCS Titres, comme aussi de faire faire mention
du présent Arrêt dans les Actes qu'il passera.
L'Arrét du 19 permet à M. le Comte de Broglie, Chevalier de
Malthe, Capitainc en second du Régiment Royal-italicn, dc prendre
la Qualité de Haut et Puissant Scigneur 3 d'aprés les différens Actes
publics par lui rapportés, qui constatcnt la possession dc SCS Titres
et Qualités.
glemens de la Cour,
pour l'enregistrement de SCS Titres, comme aussi de faire faire mention
du présent Arrêt dans les Actes qu'il passera.
L'Arrét du 19 permet à M. le Comte de Broglie, Chevalier de
Malthe, Capitainc en second du Régiment Royal-italicn, dc prendre
la Qualité de Haut et Puissant Scigneur 3 d'aprés les différens Actes
publics par lui rapportés, qui constatcnt la possession dc SCS Titres
et Qualités. --- Page 607 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Conseil du Cap touchant le temps de Domicile nécessaire
ARRÉT
contracter Mariage et certaines Légalisations.
pour
Du 13 Octobre 1784la Cour la Requète des Sieur et Dame . o expositive la
Vowt
arrivant de France depuis deux mois avec
que ladite Dame
elle un érablissement avantaDemoiselle leur file., et trouvant pour Curfaux Préfet Apostoils ont éprouvé du R. P. Saintin de
>
geux, refus de
aux publications des bans dc son mariage,
lique, un
procéder Demoiselle n'a point acquis de domicile de
sous prétexte que ladite plaise à la Cour les recevoir Appelans, etc.
fait; en conséquence qu'il
du Roi, ouï lc Rapport
Conclusions par écrit du considéré Procureur-Général : LA COUR a reçu Ct reçoit les Supde M. Ruotte, et tout
statuant sur Tappel, a autorisé
plians Appelans du refus dont s'agit ;
de
autorise lc P. Saintin de Curfaux de procéder aux publications
et
dont s'agit 5 sauf les autres empêchemens tels que
bans dc mariage
Conclusions du Procureurde droit. Faisant droit sur les plus amples
à l'avenir annoncer
Général du Roi, enjoint audit .
de nc plus
le sont dans
duement légalisées, lorsqu'elles ne
pas
des picces comme
Conclusions du
les formes. Faisant droit sur autres et plus amples de dénoncer
Procureur-Général, du Roi, lui donne acte de ses réserves Fabus qui
du Roi, au Parlement de Rennes ,
au Procureur-Général
donnée dans un imprimé séparé de la
peut résulter d'une légalisation
du Sieur Evèque de Nantes;
piécc légaliséc par le Vicaire-général
avec lc Procuauquel effet le Procureur-Général du Roi correspondra
reur-Général du Roi au Parlement de Rennes.
Ececi
ur-Général, du Roi, lui donne acte de ses réserves Fabus qui
du Roi, au Parlement de Rennes ,
au Procureur-Général
donnée dans un imprimé séparé de la
peut résulter d'une légalisation
du Sieur Evèque de Nantes;
piécc légaliséc par le Vicaire-général
avec lc Procuauquel effet le Procureur-Général du Roi correspondra
reur-Général du Roi au Parlement de Rennes.
Ececi --- Page 608 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'Etat gui casse et annulle ceux du Conseil du
Port-au-Prince , qui avoient accueilli une Opposition formée à d'autres Arrêts de la même Cour J portant une condamnation au Bannissement.
Du 16 Octobre 1784.
Requête
à
Suxn
préscntée Sa Majesté
le Sicur
.
-
ancien Conseiller au Conscil-Supérieur du par
D. : s
etc. Ouf le Rapport, et tout considéré, LE Port-au-Prince, Roi étant
contenant. s
a cassé et annullé, cassc et annulle lesdits Arrêts du Conseil Cn son Conscil,.
du Port-au-Prince des 27 Avril et 19 Juiller 178:, ct tout Supérieur, CC
peut s'en être ensuivi ou pourroit s'ensuivre ; sau.f 2 à ladite femme qui
F tant en son nom qu'en cclui de ses enfans mineurs, à se
voir par toutes voies régulières et
pourdudit Conscil Supérieur des
d'ordonnance, contre les Arrêts'
19 Février ct 24 Novembre 1768, s'il,
ya lieu, et déboute ledit Sicur D..
quant à
de tous
SCS autres chefs de demande et Conclusions.
présent,
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince touchant les Inventaires et Partages.
Du 19 Octobre 1784.
Ven la Requéte des Notaires de la Jurisdiction des
que les Ofliciers de ce Sége SC perpétuent dans le droit Cayes, contenant
arrogé, de faire les Invenraires, les
qu'ils SC sont
etc. Conclusions de
Partages ct lcs Ventes mêmes,
cureur- Général du Ronseray, Substitut > faisant fonctions dc ProM. la Biche de
Roi du 19 de ce mois > Oui le Rapport de
ordonne
Reignefort, Consciller ; ct tout considéré: LA CouR
quc l'Arrêt du Conscil d'Etat du Roi du 17 Jauvier 1688,
rogé, de faire les Invenraires, les
qu'ils SC sont
etc. Conclusions de
Partages ct lcs Ventes mêmes,
cureur- Général du Ronseray, Substitut > faisant fonctions dc ProM. la Biche de
Roi du 19 de ce mois > Oui le Rapport de
ordonne
Reignefort, Consciller ; ct tout considéré: LA CouR
quc l'Arrêt du Conscil d'Etat du Roi du 17 Jauvier 1688, --- Page 609 ---
-
de
et ceux de la Cour des PAmérique sous le Vent.
tembre 1710,
14 Janvier 1692, 12 Avril
17 Juillet
1706, Ier
ct 7 Octobre 1771,
1738, 23 Aoûr et 25 Octobre Sepdes Cayes, pour êtrc scront cxécurés enregistrés au Grcffc dc la
1769,
sclon leur forme
dans lc Ressort de
Jurisdiction
contrevenir.
ct tencur , avec défcnsc aux ladite Jurisdiction
Juges dudit lieu d'y
ARRÉr du Conseil du Port-au-Prince
Nigre
3 touchant le Jugement d'un
accusé, mort avant son exécution,
Du 20 Octobre 1784.
la Requéte du
V.
fond de IIsle à Vache, Sieur Pclerin de la Buxicre fils
du Negre Denis
contenant (que son
3 habitant au
du Siége dcs 3 aussi son esclave, a été Negre condamné Mercure, , assassin
26 au
Cayes du 3 Jnillct, à êtrc
par Sentence
27, CC Négre s'est
dans pendu. Dans la nuit du
requéroit qu'il lui fit compté étranglé
le cachot );
il
Conclusions de Me, de
1200 liv. pour prix de sondit pourquoi
cureur-Général du Ronseray, Substitut, faisant
Négre.
tout considéré
Roi, 2our le Rapport de M. fonctions de Pro-
: LA CoUR a rejcté ct rejette Cottes, Conseiller,
ladite Requéte,
ARRET du Conseil du
Port-au-Prince touchant la Procédure
criminelle,
Du 20 Octobre 1784.
Ear
faisant foncrions Bodin, de ctc. LA COUR, our Me de
Precureur- Général du
Ronseray, > Substitur,
Pronongant sur Taprd, a mis
Roi, cn ses
est aprel, 211
ct met
Conclusiens,
nul cfet; néant ; cuendant, delare TArpellatien Ct Sentence dont
Petit-Goase; eu conséquence renvoie les Partics ladite Scntence nullc et de
autrcs quc ccux qui ont rendu pardevant les Juges du
ladite Sentencs, pcur
, our Me de
Precureur- Général du
Ronseray, > Substitur,
Pronongant sur Taprd, a mis
Roi, cn ses
est aprel, 211
ct met
Conclusiens,
nul cfet; néant ; cuendant, delare TArpellatien Ct Sentence dont
Petit-Goase; eu conséquence renvoie les Partics ladite Scntence nullc et de
autrcs quc ccux qui ont rendu pardevant les Juges du
ladite Sentencs, pcur --- Page 610 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
y être procédé conformément aux dispositions de l'Art. 3 du Titre
20 dc l'Ordonnance de 1670.
-
A
cRad ACSASTOET
ARRET du Conseil du Cap, touchant un Concordat passé entre un Tuteur ct les Créanciers de SeS Pupilles habitans.
Du 2I Octobre 1784.
Ewmr les Sicurs Denormant lc Boulanger, et autres Créanciers
des Mineurs Dumas, Appclans d'unc part; Et lc Sicur Tournicr, Tuteur desdits Mineurs, Intimé. Ouis Viel,Avocat de Denormant et le
Boulanger, ct Prevost, Avocat des autres créancicrs, Darracq, AvoCat des Mineurs Dumas, Ct encorc Avocat de Fourneaur i ensemble
Deschamps, Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout considéré:
LA COUR, CtC. en CC qui touche l'appel de'1 la Sentence ( qui auroit
débouté les créanciers de leur opposition à l'exécution d'autre sentence homologative du Concordat d'entre le Sieur Tournier et les Sieurs Fourneau et
autres Créancicrs des Mineurs Dumas > qui seroit exécuiée contre eux avec
dégens), a mis et mct l'Appellation et CC dont est appel , au néants
émendant , déclare nul ct de nul cffct le Concordat dont s'agit 5 en
CC qui touche T'appcl de la Scntence ( qui déclare nulle une saisie de
sucre faite par lesdits Créanciers, et leur défend les poursuites 3 à peine
de dépens 3 dommages ct intérêts ), a mis et met l'Appellation et CG'
dont cst appel, au néant : émendant, déclare bonne et vaiable la
saisic-cxécution dcs sucrCs dont s'agit; en conséquence ordonne que
par Fourncau la répartition du produir d'iceux scra faite auxdites
Parties de Vicl ct dc Prevost 5 en CC qui touche ia demande incidente
( tendante à fin de mise à bail judiciaire de l'habitation des Mineurs),
ordonne que lesdites Parties de Viel et de Prevost sc pourvoiront à
cct cffet pardevant lc premier Juge, et de la manière qu'ils aviscront bon étres condamne Tournicr en son2 propre et privé nom aux
dépens.
Cet Arrêt juge encore que les habitans ne peuvent pas invoqser la
fayeur de l'Ordoanance du Commerce. Le Tuteur est ici condamné aux
tendante à fin de mise à bail judiciaire de l'habitation des Mineurs),
ordonne que lesdites Parties de Viel et de Prevost sc pourvoiront à
cct cffet pardevant lc premier Juge, et de la manière qu'ils aviscront bon étres condamne Tournicr en son2 propre et privé nom aux
dépens.
Cet Arrêt juge encore que les habitans ne peuvent pas invoqser la
fayeur de l'Ordoanance du Commerce. Le Tuteur est ici condamné aux --- Page 611 ---
de
PAmérique souS le
dépens en son nom persomel,
Vent.
Concordat qui nommoit le Sieur pour avoir fait, sans avis de Parens, Un
des Crianciers et Consignataire des Foirnenus Négociant du Cap S Syndic
sion sur L vente des sucres
revenus 3 avec 3 pour cent de
- etc.
commisPyAS 2 V C
ARRET du Conscil du Cap , qui nomme Zn2 Exécuteur
vres pour la même Ville,
des Haues-Cu
Du 23 Octobre 1784.
Pax. suite de I'Arrêté de la Cour du
auroit chargé M. de Saint-Martin
14 du présent mois : qui
criminel contre lc nommé Cadet, fils, Coneller-Rapporteur du Prccés
nant-Général de l'Amirauté de Nègre, ctc. de remettre au Licutcl'exécution dudit Négre Cadet, cette ville > le pouvoir de suspendre
14 de cC mois (pour avoir volé condamné à être pendu par Arrêt
gent à bord d'une
avec efraction 272 paquet d'or et du
d'Exécuteur de la Goelette), aui cas que le Négre acceptât d'arGénéral de T'Amirauté Hante-Jusice; Vu lc Proces-verbal du
Temploi
du mémc jour
Lieutenantconstatant l'acceptatien par ledit
14, 3 heures dc relevée,
dés, ouis ct retirés, Oui ledit Cader Négre Cadet; ; les Gens du Roi mande la Cour, et aprés qu'il a prété à genoux, nud-rête, aux pieds
audit Cadet du serment qu'il vient de serment, LA Cour donne acte
fidélement remplir les fonctions
préter à SCs pieds, dc bien ct
conséquence a sursis et sursoit d'Exécureur à
de la Haute-Justicc ; cn
présent mois 1 portant contre lui lésécution de son Arrêt du 14
jamais désemparer des prisons, à peine de mort, lui enjoint de nc
Arrêt.
pcine d'être pendu conformément audit
Et à Tinstant le Grefficr a jeté à
ledit Cadet a ramasséc.
terre la présente commission,
-
que
éter à SCs pieds, dc bien ct
conséquence a sursis et sursoit d'Exécureur à
de la Haute-Justicc ; cn
présent mois 1 portant contre lui lésécution de son Arrêt du 14
jamais désemparer des prisons, à peine de mort, lui enjoint de nc
Arrêt.
pcine d'être pendu conformément audit
Et à Tinstant le Grefficr a jeté à
ledit Cadet a ramasséc.
terre la présente commission,
-
que --- Page 612 ---
$92
Loix et Const, des Colonies Frangoises
ORDONNANCE du Roi J portant création du Corps-royal de P'Arcillerie des Coiones,
Du 24 Octobre 1784DE PAR LE ROI
S. MATESTÉ voulant assimiler le service de T'Artillerie dans ses
Colonies à celui de son Corps - royai de l'Artillerie cn France, et
remplacer les Compagnics de Caronion-Bomburdiern, cmployés à ce
servicc, par un Réginent et deux Compagnics d'Onvricrs, Elle a Ordonné et ordonne cC qui suit :
Composicion du Corps-Royal de PArtillerie des Colonies.
ART. I, Les compagnies de Canonniers-Pontarndem, chargées actuellement du scrvice de l'Artillerie dans les Colonies et à l'Orient,
seront et demeureront supprimées. Ceux des Officiers ct Soldats desdites
compagnics, reconnus en état de servir, seront incorporés dans le
Corps-royal de l'Artilleric des Colonies que Sa Majesté juge à propos
de créer par la présente Ordonnance, laquelle n'aura cependant son
exécution dans les Colonics 3 que lorsque le Roi aura donné de nouveaux
ordres pour l'incorporation desdites compagnies de Canonnicrs - bombardiers supprimées, dans ledit Corps-royal d'Artillerie des Colonies;
entendant S. Majesté que jusqu'à cette époque lesdites compagnies restent ct demeurent sur le pied o elles sont actuellement.
II. Le Corps-royal de l'Artilleric des Colonies consistera en un Ré
giment de vingt compagnies de Canonnicrs-bombardicrs et deux compagnies d'Ouvriers. Pour former CC régiment 2 il sera fourni par le
Corps-royal dc l'Artilleric de France 3 470 hommes et une partie des
Officiers nécessaires. Pour former les deux compagnies d'Ouvriers, il
sera tiré de celies du Corps-royal les Officiers nécessaires, ainsi que 72
Ouvriers.
III. Le Corps - royal dc l'Artilleric des Colonies tiendra le prem'er
rang
vingt compagnies de Canonnicrs-bombardicrs et deux compagnies d'Ouvriers. Pour former CC régiment 2 il sera fourni par le
Corps-royal dc l'Artilleric de France 3 470 hommes et une partie des
Officiers nécessaires. Pour former les deux compagnies d'Ouvriers, il
sera tiré de celies du Corps-royal les Officiers nécessaires, ainsi que 72
Ouvriers.
III. Le Corps - royal dc l'Artilleric des Colonies tiendra le prem'er
rang --- Page 613 ---
detAmérigue sous le Vent.
rang parmi Ics Troupes d'infanteric des
scrvera dans IInfanteric françoise le même Colonics, attendu qu'il conl'Artilicric dc France. Entend néanmoins rang q"e lc Corps-royal de
dc CC Corps SC trouvent employées Sa Majesté que si lcs Troupes
T'Artilleric de
avec cclles du
France, , clics. ne prennent
Corps-royal de
Corps : Veut également Sa Majesté
rang qu'apres celies dudit
royal dc l'Artillerie des Colonics, de quc lcs détachemens du CorpsPrennent dans tous lcs cas de service telle force qu'ils puisscnt
attribud
aux
étre,
par CCt article.
Colonics, le rang qui lui est
IV. Le régiment du
divisé en cinq brigades. Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, sera
pagnics, ct commandée Chaque brigade sera formée de quatre
vandra à celui de
par un Chef de brigade, dont le
comod il se trouvera. Major, et lui en donnera lc rang ct l'autorité grade équiV. Lors, de la formation
par tout
nics , lcs brigades du
du Corps-royal de l'Artillcric des Colo4* ct 5*, suivant
régiment seront désignées par Iere,
ront
Tancienneté de leurs Chefs
26,3,
toujours Ce rang cntr'elles,
> mais cllcs conserveChefs qu'clles
qucl que puisse êtré celui des
fixécs dans pourront avoir dans la suite. Les
nouvcaux
afin
chaque brigade, sans pouvoir
compagnics seront
que par cet ordre les mêmes Soliats passer dc l'une à Tautre,
plus long - temps possible les mêmes
puissent avoir pendant le
service entre les brigades ct les
Oficiers, et que les tours de
tamment réguliers. Dans l'ordrc de compagnics puissent être plus
Ja
bataille, la
consdroite, 3 la seconde aura la
premicre brigade atira
cinquième prendra le
gauche, et ainsi de suite en
VL
centre.
alrernant; la
Chaque compagnic de
en tout temps par un
Canommien-bonburdiers, sera commandée
un Licutenant en Capitaine en premicr, un
en
premier, un
Capiraine second,
nant en troisième ; CC dernicr, ainsi Licutenant en second, ct un Lieutecond, seront choisis parmi les
que la moitié dcs Licutenans cn_sc.
qu'aux emplois
Sergens; mais iis ne
trésoricr.
d'Aides - major > ct à cclui de pourront prétendre
Quarticr - maitreVII. Les Compagnics de
d'un,
Camoniensbombandiers seront
Sergenemajor, un
composées
caporaux, dicrs
cinq Appointés Sogeacfaemic-éonrat, cinq
cinq Sergens > cinq
dc la première classe,
de Artificicrs la
3 cinq Canonniers bombarct un Tambour, formant 88 vingt hommes. scconde classe, quarantc Apprentis
VIIL Les
Tome VI, Caporaux > Appointés, > Artificiers", 3 canonnicrs - bombarFfff
,
Camoniensbombandiers seront
Sergenemajor, un
composées
caporaux, dicrs
cinq Appointés Sogeacfaemic-éonrat, cinq
cinq Sergens > cinq
dc la première classe,
de Artificicrs la
3 cinq Canonniers bombarct un Tambour, formant 88 vingt hommes. scconde classe, quarantc Apprentis
VIIL Les
Tome VI, Caporaux > Appointés, > Artificiers", 3 canonnicrs - bombarFfff --- Page 614 ---
Loix el Const. des Colonies Françotses
diers et Apprentis de chacune desditcs compagnies, seront distribués
en cinq escouades, chacune desquelles sera commandée par un Scrgent,
Ct supéricurement par un Officier Otl un Sergent-major.
IX. L'Etat-major du Corps-royal de l'Artilleric dcs Colonies ," sera,
cemposé d'un Colonel 3 de quatre Lieutenans colonels , donr un sera
Directeur de l'Arsenal des Colonics, de cing Chefs de brigade un
Major, trois Aides-major, un Quarier-nalteinderier et un Tambourmajor. Lc Licutenantcclonel-dircreur fcra partic du grand Etat-major
du Corps, sans faire partic du régiment, roulera, suivant son ancienncté, avec les Lieutenans - colonels du régiment, pour parvenir aux
emplois supéricurs du corps, et conscrvera les honneurs ct prérogatives du commandement sur les Troupcs ct Officiers du Corps-r royal
de l'Artillerie des Colonics, lorsqu'il se trouvcra dans la même Place
que lesdites Troupes, ct qu'il scra l'Officier du Corps lc plus élevé
en grade, ou le plus ancien, à grade égal. Entend Sa Majesté qu'il
soit payé de SCS appointemens et traitemens sir la Caisse du régiment
du Corps-royal d'Artilleric des Colonics > par lc Qnartier-maitre dudit
régiment, ct que le Trésorier général de la Marine des Colonics y verse
à CCt effct les fonds nécessaires.
X. Les Chefs de brigade ct le Major roulcront entr'eux pour le
commandement 9 suivant leur ancienneté 5 ils commanderont, souS
l'autorité du Colonel et des Lieutenans-colonch, non-seulementles quatre
compagnies dont leurs brigades seront composées, mais encore celles
qui y scront jointes quand le service l'exigera. Ils seront de plus spécialement chargés de veiller à l'instruction des Officiers de lcurs brigades, de les diriger dans leurs études, ainsi que dans l'application -
de la théoric à la pratique, de leur donner enfin toutcs les connoissances relatives aux opérations militaires Ct aux dérails de l'Artillerie,
XI. Le Major sera chargé sous les ordres de ses Supérieurs, de
diriger les cxercices d'Infanterie avec le canon de bataille; de vciller
sur tous les détails de la Troupe > ct remplacera au besoin les Chefs
de brigades dans leurs fonctions , lesquels lc remplaceront également
dans les siennes. Il sera en outre chargé du dépôt des Recrues pour
Y'Artilleric des Colonies s du travail concernant cette partic, comme
de tous les objcts relatifs à la comptabilité ct autres détails des Troupes
d'Artillerie des Colonies > qui devront se traiter en France 2 ainsi que
de la confection de Thabillement, de son envoi auxdites Troupes, et
se conformera sur tous CCS détails, aux ordres et instructions quil"
recevra du Conscil d'Administration.
ennes. Il sera en outre chargé du dépôt des Recrues pour
Y'Artilleric des Colonies s du travail concernant cette partic, comme
de tous les objcts relatifs à la comptabilité ct autres détails des Troupes
d'Artillerie des Colonies > qui devront se traiter en France 2 ainsi que
de la confection de Thabillement, de son envoi auxdites Troupes, et
se conformera sur tous CCS détails, aux ordres et instructions quil"
recevra du Conscil d'Administration. --- Page 615 ---
a
de
XII.
PAmérique souS le Y'ent.
Chaque Aide-major scra
formité dans le service
personncliement chargé d'établir
et dans les
l'unid'Infanteric ; il rassemblera lcs détails cxercices, 2 soir d'Artilleric, soit
nans cn troisième lui rendront dc ct les comptes que lcs Lieutclc rapport au Major ou Chef dc chaque Compagnie, 3 pour en faire
ricurement du logement, du brigude. Il scra cn outre chargé supédans les Colonies, lcs ordres campement du
et des distributions. II remplira
tien et les menues dépenses de la Conseil d'Administration, sur l'entrede
Troupe. Lcs
Licutenant ci premier , et seront
Aides-major auront rang
mission dc Capitaine, comme
susceptibles de rccevoir la comrendus, mais sans pouvoir unc récompense des services qu'ils auront
régiment d'Artillerie des prétendre à aucun autre avancement dans le
Licutenans tirés des
Colonics, Tous lcs trois seront pris parmi les
Sergens de CC régiment,
XIII. Le Qunicrenaltreinborier
pense, recevra l'argent qu'il
ticadra les registres dc recette et déle Major, les fonctions relativcs déposera dans la caisse, et remplira, SOLIS
aura rang de Licutenant cn
aux logemens et distributions ; il
Aides - major, de
premicr, ct sera susceptible > comme les
Capitaine,
recevoir, , à titre de récompense, la commission
de
XIV. Les
l'instruction Capitaines en premier scront
des Officiers Ct Soldats de leurs particulièrement chargés de
cices de théorie et de pratique
compagnics, dans lcs exer.
sur la tenue ct la discipline de leur d'Artilleric, et veilleront supéricurement
quelquefois commander
Troupe; ils commanderont ct feront
d'Artilleric et d'Infanteric, par leurs OfRciers tous les exercices de détail
la plus grande attention à que feront leurs compagnies, et donneront
déclarant Sa Majesté
l'entretien et au bien-être de leur Troupe;
que négligence.
qu'Elle fera punir ccux qui y apporteroient quelXV. Lcs Capitaines en second,
à leurs compagnics,
indépendamment du service ordinaire
les ordres du
pourronr en outre êtrç détachés, et
Commandant de
chargés, SOuS
aux consrructions, bâtimens, T'Artilletie, des diférens détails relatifs
des siéges et de
approvisionnemens et service, dcs
servicc.
campagne, çt de tous autres objets concernant parcs,
le
XVI. Chacun des Licutenans en
les cas de service d'Artillerie, premier ct en second, sera dans tous
d'une des escouades de
spécialement chargé du
dc
sa compagnic ; leur
commandemene
lçur en faire suivre toutes "lçs
Capitaine aura l'attention
instructions 2 ainsi quc tous los
F fffg
éges et de
approvisionnemens et service, dcs
servicc.
campagne, çt de tous autres objets concernant parcs,
le
XVI. Chacun des Licutenans en
les cas de service d'Artillerie, premier ct en second, sera dans tous
d'une des escouades de
spécialement chargé du
dc
sa compagnic ; leur
commandemene
lçur en faire suivre toutes "lçs
Capitaine aura l'attention
instructions 2 ainsi quc tous los
F fffg --- Page 616 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
dérails de la Troupe 3 qu'il lcur fera souvent commander cn sa présence.
XVII Les Lieutenans en troisième commanderont dans lcs cas des
service d'Artillerie, unc. escouade dc lcurs compagnics. Ils scront subordonnés aux Aides-major > et spécialement chargés de la tenue et
discipline de lears compagnics'; ils y feront' toutes les fonctions des
Officiers subalternes dans cclles d'infanteric , veilleront à Cc que les
menues réparations soient faites à mesnre ct cn conséquence des ordrcs
du Conseil d'Administration, SC faisant aider dans leurs fonctions par le
Sergent-major ; ils en rendront comptc au premicr Aide-major, après
en avoir informé leur Capitaine, ainsi que de tout CC qui se passera
dans la compagnic, concernant lc service, , la. discipline Ct lc bon
ordre. En bataille, aux siéges , aux cxcrciccs dc pratique, ils fcront
le même service que les autres Lieutenans. Dans lc cas d'un dérachement d'une brigade ou de plusicurs compagnics 3 l'un des Licutenans
cn troisième 2 au choix du Commandant , scra chargé dc faire les
fonctions d'Aide-major du détachement, ct d'cn rassembler lcs détails
pour lcs rapporter à T'Aide-major des Troupes dc l'Artillcrie des Colonics, Otl au Major du Corps.
XVIII. Sa Majesté, voulant établir parmi les Officiers du Corpsroyal de I'Artilleric des Colonics 3 une émulation nécessaire au bien
de son service , déclare que, sans avoir égard à T'ancienneté, Elle
n'élevera aux cmplois supéricurs de ce Corps 2 quc ceux dont l'instruction, les moeurs Ct l'aptitude au commandement les en rendront dignes.
En conséquence, > pour faire connoître-les Officiers susceptibles de CC
choix, lc Coloncl du Corps en France , ct celui qui commandera.
l'Artilleric cn Chef dans chaque Colonie, assemblera chaque année,
les Officiers supcricurs dir Corps royal de PArtilleric dcs Colonics, qui
se trouveront sous ses ordres, Ct lcur demandera de désigner, , séparément et par écrit, ct sans permcttre qu'ils SC communiquent leur
avis, parmi les Capitaines cn premicr > lc sujer qu'ils croicnt le plus
dignc d'être élevé au rang de Major ou dc Chef de Erigade ; ics
Capitaincs en, prenier, admis ensuite dans Ccttc Assemblée, y désigneront concurremment avec lcs Chefs, parmi les Licutenans en premier,
le sujct lc plus digne de passer à cclui de Capitaine cn secend 3 parmi
les Lieutenaus en second, lc sujer lc plus capable de passer à celui de
Licutenant en premier 5 parmi les Licutenans cn troisième, , lc stijcr ie
plus propre à remplir les places d'Aides-major ct de Quartier-maftretrésorier 3 parmi les Scrgens-major, lc sujer non marié : le plus digne
lcs Chefs, parmi les Licutenans en premier,
le sujct lc plus digne de passer à cclui de Capitaine cn secend 3 parmi
les Lieutenaus en second, lc sujer lc plus capable de passer à celui de
Licutenant en premier 5 parmi les Licutenans cn troisième, , lc stijcr ie
plus propre à remplir les places d'Aides-major ct de Quartier-maftretrésorier 3 parmi les Scrgens-major, lc sujer non marié : le plus digne --- Page 617 ---
La
d'ètre élevé
de CAntrigue SOuS de Vent.
au rang dc Licutenant cn
son avis et le Commandant
proisicmc ; chacun d'cux signera
l'Assembléc, en adressera le résultat d'Artilleric chez lequel sC scra tenuc
du Coips-royal de I'Artilleric dcs avec SCS obscrvations, au Colonel
à Tinspecteut-général. Si la
Colonics, lequel cn rendra compte
lieux trop distans l'un de dispersion l'autre des Officiers ci-desus, dans dcs
Asscmbléc pour les élections, ic > s'opposoit à la ienue dc cette
y stippléeroit en demandant à chacun Commandant cn Chef de I'Artilleric
élecicurs, Icurs avis qu'ils lui
des Officiers désignés pour étrc
Ics Capitaincs en premicr, adresseroient par écrit ct signés. d'eux.
des Colonics, rendront, tous d'Ouvricrs du Corps royal dc l'Artilleric
en France 5 de lipstruction, lesans, des compte au Directeur de F'Artillerie
Officicrs qui seront
talens et de la conduite de tous
à
employés sous leurs ordrcs, lequel cn
les
Tinspecteurgenéral. A Iogard du
rendra
en second, il scra fait
choix d'unc moitic des comptc
Sa Majesté le parmi les Éléves d'Artillcrie de la Licutenans
que Coloncl du
Marinc. Veut
soit choisi à T'avenir
Corps-royal de l'àrtillcric des
les
parmi les Lieutenans. Colonels dudit Colonics,
Lieutenans-Coloncls le soient
Corps;
ct ceux-ci parmi les
parmi les Chefs de brigades ct que
plus quil soit accordé Capitaines en premicr 5 son
Major,
de Colonel,
aux Lieutenans-Colonch. dudit intention Cst au surlcs
suivant lc méritc ct la durée
Corps, dcs brevets
mêmes
de leurs
motifs 3 des brevets d'Officiers
services, Ct pour
brigade ct Capiraines cn premicr.
supéricurs aux Chefs de
XIX. Quant à f'avancement ulréricur
Corps-royal de l'Artilleric dcs Colonics des Officicrs supéricurs du
qui y seront parvenus au grade de , veut Sa Majesté quc ceux
promus à celui de
Colonel, soient
Brigadier ct
susceptibles d'être
pour parvenir à ccux de Maréchal qu'ils prenncnt rang dans Ia lignc
de scs armées, selon la durce
de-camp ct de
XX. Douze Licutenans ou Timportance de leurs Licurenant-Géncal scrvices.
des
en premicr du
les Colonies, s' seront pourvus de la
Corps-royal de PArtillerie
témoignages qui scront rendus commission de Capitaine , d'aprés
ral, ct sur ccux des
par leurs Chefs à linspecteur géncobservarions au Secrétaire Gousemetts-généraur d'Érat de la
, qui adresscront leurs
jugent à propos d'en faire à cet
Marine et des Colonies,,s s'ils
XXI. Aussi-tôt qu'une
égard.
de
place d'Oftcier
Lieutenant, viendra àr
supéricur s de Capitaine Ott
dera la Troupe ou vaguer, l'Officier d'Artillerie
cette vacance
qui commanchamp avis au Colonc! en
arrivera, > en donncra sur le
France, ct enl préviendra
égalemene
, qui adresscront leurs
jugent à propos d'en faire à cet
Marine et des Colonies,,s s'ils
XXI. Aussi-tôt qu'une
égard.
de
place d'Oftcier
Lieutenant, viendra àr
supéricur s de Capitaine Ott
dera la Troupe ou vaguer, l'Officier d'Artillerie
cette vacance
qui commanchamp avis au Colonc! en
arrivera, > en donncra sur le
France, ct enl préviendra
égalemene --- Page 618 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
1Oficicr supéricur d'Artillerie, sous les ordres duquel il SC trouvera ;
cct Oficier cn rendra également et aussi-tôt compte au Colone! du
Corps en France, lcquel en informera Timpeseur-général, qui prendra
lcs ordres du Secrétaire d'État' ayant le département dc la Marine et
des Colonies, pour qu'il puisse êtrc promptement pourvu à l'emploi
les notes résultantes des- élcctions précédentes. Lorsvacant 2 d'aprés de Lieutenant en troisième vaquera dans une des compaqu'unc placc Colonies Sa Majesté entend que provisoirement et en
gnics aux
, ait pourvit, le Sergent-major fasse lc service et
attendant fonctions qu'Elle de Licutenant y
en troisiemc et qu'il soit lui-même suppléé
les dans les siennes par un autre Scrgent. Lcs Officiers des compagnics de
chaque brigade , nc rouleront pour arriver aux emplois du Corps-royal
d'Artilleric des Colonies , que dans la seulc brigade dont les compagnies auxquelles ils seront artachés feront partic ; se réservant Sa
Majcsté de choisir parmi les Capitaines desdites brigades, ceux qu'Elle
croira devoir élever au rang de Major Ol1 de Chef de brigade. Enrend
néanmoins Sa Majesté que les commissions de Capitaines affcctécs aux
Licutenans cn premier de son Corps d'Artilleric des Colonies 2 suient
données aux douze plus anciens du Corps, sans avoir égard à la brigade dans laquelle ils pourront se trouver , pourvu, toatefois 2 que les
témoignages quc leurs Chcfs auront rendus de lcurs services et capacité,
lui permettent de suivre exactement l'ordre de leur ancienneté.
XXII. Le Sergent-major commandera la cinquieme escouade de la
compagnic, cn bataille ct aux écoles, dans les sicges et autrcs occasions
de servicci ct ne sera employé aux batterics et détachemens, que dans
lc cas de néccssité et lorsqu'il scra commandé; il aidera et suppléera le
Lieutenant en troisicme, dans les détails du service ct de la discipline, 9
scra
SOtis son aurorité, de l'instruction des Recrucs, ainsi
et
charge,
du
du détail des subsistances , distributions, logemens, propreté
que quartier, souS T'autorité, de l'Aide-major.
XXIII. Lc Sergen-Kaien-berivsin sera subordonné anx Aideset chargé SOUIS leurs ordres du détail des
major et Quartier-matre,
campemens, propreré du quartier
subsistances, distributions, logemens,
du cimp ; ct suppléera au besoin les Sergens de la compagnic.
Qu XXIV. Chaque Sergent commandera une escouade SOLS Tautorité
des Officiers et du Sergent major; ; il l'exerccra, la maintiendra en
bonne police ct disciplinc, et rendra compte au Sergent-major Otl au
Lieurenant en troisième, ainsi qu'il lui scra ordonne, de tous les deBails qui coaccrneront ladite çscouadc,
ier
subsistances, distributions, logemens,
du cimp ; ct suppléera au besoin les Sergens de la compagnic.
Qu XXIV. Chaque Sergent commandera une escouade SOLS Tautorité
des Officiers et du Sergent major; ; il l'exerccra, la maintiendra en
bonne police ct disciplinc, et rendra compte au Sergent-major Otl au
Lieurenant en troisième, ainsi qu'il lui scra ordonne, de tous les deBails qui coaccrneront ladite çscouadc, --- Page 619 ---
de
XXV. Les
PAmérigue sous le Vent.
les
Caporaux aideront les Sergens dans lcurs
ct remplaccrorit au bescin dans le.
fonctions, 3 ct
pourront cux-mémes étre
commandement des
XXVI, Pour choisir un supplécs 211 besoin par les Appointés. esconades,
sent à la brigade oul Sergent-major, , lc plus ancien
en troisième dc
vaquera ladite place,
Capitaine pré.
cettc
asscmblera les
gade, le choix de quatre brigade 9: pour faire Parmi lcs Sergens Liettenans de la Briou qui en temps de sujets qui ayent au moins seize ans de
premier choix sera porté gucrre, , ayent passé lc centre des service,
les
au Chef de la
Sergens. Ce
quatre Capitaines ou
brigade, qui en assemblera
pluralité dcs voix
Commandans des
ront les
, élire entre CCS quatre compagnics, pour, à la
dant plus dignes Cette seconde
sujets, lcs deux qu'ils croien chef dc l'Artillerie
élection scra remise au Commanbrigade, nommcra celui des qui, deux aprés avoir consulté le Chef-de
emplois de
qui devra remplir la
texte
Sergent-major ne pourront êtrc
place. Les
que Cc soit , à des
donnds, sous
désertd.
Sergens ou Fourriers
quelque préconvaincus d'avoir
XXVII. Lorsqu'il vaquera une
une compagnie, le
placc de Sergent ou Fourrier dans
cette compagnie le Sergent-major et. lcs deux
,
plus anciens
des trois autres Sergenr-major ct le plus ancien Sergent de Sergens de
quer, parmi Ics compagnics de la brigade ,
chacune
la premiere Caporaux Ct Appointés ct sassembleront pour indiclasse 2 six sujcts dans ladite Catempene-tentardions de
écrire, et quils. croiront lcs
brigade sachant lire
ils en porteront l'état
plus propres à
la
et
assenblera lcs
au plus ancien Officier remplir de la placc vacante ;
choisir,
quatre Commandans des
brigade, lequel
de 3 à la pluralité des voix, trois
compagnics d'icclle
CCS trois
des six sujets
pour
qui la commandera sujets, , sera portéc au Chef de la proposés. L'élection
, lequel cn choisira
brigade O1l à cclui
élection au
deux, et
des deux Commandant en chef de l'Artilleric portera ensuite certe
qu'il jugera le plus propre à
, qui nommera cclui
Lorsque deux
remplir la
qu'clles soicnt compagnies se
place vacante,
le même
ou be soient pas dc trouveront la mémc détachées ensemble, , soit
nombre
brigade, elles
procéder à la nomination d'Oficiers, , deux Sergens-majors, et six foumironeOfficicr des deux
de trois sujets, sur lesquels le Sergens pour
le Commandant compagnies cn choisira deux,
plus ancicn
du
> parmi lesquels
dans la même forme, détachement ell choisira un.
ensuite
soient
si trois
L'élection se fera
pas de la même
compagnics, soit gu'elles soient ou
brigade, sc trouvent détachécs
ie
ensemble i lcs
d'Oficiers, , deux Sergens-majors, et six foumironeOfficicr des deux
de trois sujets, sur lesquels le Sergens pour
le Commandant compagnies cn choisira deux,
plus ancicn
du
> parmi lesquels
dans la même forme, détachement ell choisira un.
ensuite
soient
si trois
L'élection se fera
pas de la même
compagnics, soit gu'elles soient ou
brigade, sc trouvent détachécs
ie
ensemble i lcs --- Page 620 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
électeurs seront trois Sergens-majors ct les deux plus anciens Sergens
dc chacune des trois autres compagnics 3 et ils présenteront quatre
sujcts que les trois plus anciens Officiers du détachement réduiront à
deux, sur lesquels le Commandant en nommcra un. Dans le cas ou
une compagnic OU dcs détachemcns moindres qu'une compagnic, se
trouveroient aux Colonies, dans des Isles, ou dans des Postes ou le
Commandant du détachement ne seroit pas à portée de prendre les
ofdres de son Oficier supéricur, il fera élire, comme ci-devant, trois
sujcts, ct installera cclui qu'il croira mériter la préférence : on appliquera cctte dernière formc dans les mêmcs circonstances aux élections
suivantcs.
XXVIII, Lorsqu'il vaquera une place de Caporal ou d'Artificier, 9
lc Scrgent-major , le Fourrier, les Sergens et l'ancien Caporal de la
compagnic ou la place sera vacante, s'assembleront chez leur Capitainc pour élire trois sujets de ladite compagnic 5 le Capitaine en
choisira deux qu'il présentera à son Chef dc brigade, lequel en choisira un qu'il fera agrécr par le Commandant en chef de la Troupe:
On donnera toujours dans cette élection, à mérite égal, la préférence
à l'ancicnneré,
XXIX. Les, places d'Appointés appartiendront de droit aux plus
anciens Artificiers et Canonniers-bombardiers. A l'égard des Canonniers-bombardiers de premicre classc, ils seront pris dâns la compagnic ou la place sera, vacante 3 parmi ceux de seconde classe ; en
conséquence, les deux premiers Officiers et le Lieutenant en troisième
de la compagnie examineront , en présence du Chef de brigade, le
plus ancien Soldat de seconde classe; ct s'il cst jugé en état d'ètre
Chef de picce, on lui donnera la placc vacante, sinon on passera à
l'examen du sccond, et ainsi de suire, jusqu'à ce qu'on en trouve un
en état d'occuper ladite placc 5 dans le cas d'absence du Chef de
brigade, le Capitaine de la compagnie le remplaccra.
XXX. Il sera détaché aux Colonies le nombre de compagnies
qui seront jugées nécessaires ; la destination des brigades et compagnics sera décidée par lc sort.
XXXL. Défend expressément Sa Majesté tout échange de destination
entre les Officiers et Soldats, à moins qu'il ne soit autorisé par
lc Secrétaire d'État ayant lc département de la Marine et des
Colonies.
XXXII. Le Coloncl, le Lieutenant-colonel-directeur. 3 le Major 3 un
qu deux Chefs de brigade, le, Quartier-maitre-erésoricr.,. resteront en
France,
nécessaires ; la destination des brigades et compagnics sera décidée par lc sort.
XXXL. Défend expressément Sa Majesté tout échange de destination
entre les Officiers et Soldats, à moins qu'il ne soit autorisé par
lc Secrétaire d'État ayant lc département de la Marine et des
Colonies.
XXXII. Le Coloncl, le Lieutenant-colonel-directeur. 3 le Major 3 un
qu deux Chefs de brigade, le, Quartier-maitre-erésoricr.,. resteront en
France, --- Page 621 ---
-
France
de PAmérique sous le Vent,
> dans TÉcole qui sera
6or
et celle de son dépôe de Rccrues. établic pour l'instruction du régiment,
XXXIII II scra aussi établi dans
un Arsenal de construction
le lieu choisi pour cettc
nant-Colonel
à
pour les Colonies, dont le susdit École,
sculement qui, cet effet, sera choisi
Licutc-
, parmi les Capitaines d'Ouvriers d'abord, et pour cette fois
tillerie, scra
du
XXXIV. Directeur , et résidera en France. Corps-royal de I'ArUn Lieutenant. Coloncl commandera
Domingue, un à la
l'Artilleric à Saintils auront
Martinique 2 un à
chacun > sous leurs ordres, TIsle-de-France ou dans lIndc;
Aide-major chargé du détail, Le un Chef de brigade, et un
Tlale-de-france, ira commander
Lieutenant-Colonel destiné pour
ordre.
l'Artilleric à Pondichery jusqu'à nouvel
XXXV, Les compagnies
du service ; une demi-c d'Ouvriers seront distribuées selon les besoins
mandée par le Capitaine compagnic en
restant en France > y, sera comXXXVL Chaque
premier ct lc Licutenant cn premier,
tcmps par un Capitaine compagnic en d'Ouvriers scra commandée en tout
Lieutenant en premier et un Licutenant premicr 2 un Capitaine en second, un
Officicrs seront choisis parmi les
en troisième ; Ces deux derniers
Sergent-major, un Sergent fourrier-écrivain, Sergens-majors 5 ct composée d'un
raux, seconde cinq Appointés, quinze Ouvricrs de cinq Sergens, ciaq Capoclasse, vingt-cinq
première clase, quinze de
treize-hommes : se réservant Apprentis, Sa et un Tambour, formant soixantesuivant le besoin.
Majesté d'augmenter CCs compagnics
XXXVIL. Du nombre de
seront Forgeurs ou
cinq Sergens de ces compagnies, deux
Menuisier ; le reste des Serrariers, Ouvriers deux Charrons, ct un
ou
de vingt-cinq
de chaque
Charpentier
Forgeurs, parmi lesquels huit compagnic, sera composé
landiers, ct quatre Forgeun-ferblantiens
Serruriers, quatre Tailquatre Tourneurs en gros et quatre vingt Charrons, parmi lesquels,
tiers, parmi
Tonneliers 5 ct de
XXXVIIL lesquels, > trois Tourneurs et six Menuisiers. vingt Charpencune d'elles Chaque sera compagnic sera divisée en cinq escouades chaquatre
composée de cinq Forgeurs ,
Charpentiers ; et sera
quatre Charrons ct
par un des Sergens.
chacune desdites escouadcs commandée
XXXIX. Les comptes relatifs à l'Arsenal
exécutés, général, seront rendus par le Directeur et aux travaux qui y scront
lequel lui adresscra directement dudit Arsenal, à
Tome
SCS
fInspecteurVL.
ordrcs. Lorsque le Colonel
GEEE
divisée en cinq escouades chaquatre
composée de cinq Forgeurs ,
Charpentiers ; et sera
quatre Charrons ct
par un des Sergens.
chacune desdites escouadcs commandée
XXXIX. Les comptes relatifs à l'Arsenal
exécutés, général, seront rendus par le Directeur et aux travaux qui y scront
lequel lui adresscra directement dudit Arsenal, à
Tome
SCS
fInspecteurVL.
ordrcs. Lorsque le Colonel
GEEE --- Page 622 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Corps-royal de l'Artillerie des Colonics, sera présent dans la Place
ott scra établi TArsenal des Colonics 3 le Directeur l'informera des
ordres qu'it recevra pour constrtctions d'attirails et approvisionnemens,
ainsi que des enyois qu'il en fera aux Colonies, ledit Directeur devane être personnellement chargé des détails relatifs aux travaux, de
la police ct service dudit Arsenal. L.es compagnics d'Ouvriers auront
pour Chef le Directeur de l'Arsenal dcs Colonies > qui résidera en
France , auquel lcs Capitaines en premier rendront compte de tous les
détails de leurs compagnics. Cc Directeur lcs rassemblera pour en former
tous les ans les états qui devront être remis par lui à Tinspecteur-génd
ral; il lui fera parvenir également lcs propositions de remplacement
d'Officicrs d'Ouvricrs à mesure qu'clies auront lieu. Les Capiraines en
premier d'Ouvriers 3 scront en conséquence renus dc donner avis audit
Directcur > des vacances de places d'Officiers qui pourroient arriver
dans leurs compagnies. Lorsqu'il s'agira de remplacer par des Recrues
les hommes manquant aux compagnies ou détachemens d'Ouvriers employés aux Colonics , l'intention de Sa. Majesté est qu'il n'y soit envoyé
quc CCLIX que le Directeur aura reconnu avoir l'instruction nécessaire,
de quoi il répondra personnellement. Veut Sa Majesté que le Colonel
Ot1 Commandant du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, fournisse,
sur la demande par écrit que lui cn fera le Directeur, le nombre
de Soldats que celui ci jugera nécessaire au service de l'Arsenal; bien
entendu que CCS Officiers se concerteront pour que ce service ne
fatiguc pas trop la troupe. A l'égard des travaux, approvisionnemens
et dérails rclatifs au service de l'Artillerie dans lcs Colonies, les Officiers d'Ouvriers y exécuteront ce qui leur sera prescrit par les Lieutenans-Coloncls du Corps, chargés des fonctions dc Directeur 5 et
lesdits Lieutenans-Colonels seront tenus de rendrc compte de ces diffcrens objets, au Colonel en France.
XXXX. Les Officiers de ces compagniecs.àfexcption des Lieutenans tirés
du Corps des Sergens , rouleront avec les Officiers du Corps-royal de
I'Artillerie des Colonies, , pour leur avancement, & recevront Ics grades ct lcs appointemens auxquels leur ancienneté leur donneroit droit
s'ils eussent été attachés aux compagnies des brigades ; ils feront susceptibles d'etre admis aux places de Licurenans-Colonels et de Chefs
de brigade de ce Corps > et seront remplacés dans leurs emplois par
des Officiers de CC même Corps.
XXXXI, Les Lieutenans de ces compagnies > tirés du Corps des
Sergens, y rempliront les fonctions assignces ci-dessus aux Officiers des
ront Ics grades ct lcs appointemens auxquels leur ancienneté leur donneroit droit
s'ils eussent été attachés aux compagnies des brigades ; ils feront susceptibles d'etre admis aux places de Licurenans-Colonels et de Chefs
de brigade de ce Corps > et seront remplacés dans leurs emplois par
des Officiers de CC même Corps.
XXXXI, Les Lieutenans de ces compagnies > tirés du Corps des
Sergens, y rempliront les fonctions assignces ci-dessus aux Officiers des --- Page 623 ---
de PAmérique SOLLS le Vent,
mêmes grades, et celles qui leur seront
cernant le service des
attribuées par lc Réglement conde
Ouvriers; ils pourront obtenir des
Capitaincs, et mémc parvenir au
commissions
gnies, en les méritant par des talens commandement de ces compaPour faire le choix desdits
supéricurs et des services distingués.
gnies sassembleront
Lieutenans , les Officiers desdites
desdites
une fois par an chez le Commandant compacompagnies aux Colonics et
en chcf
ct y éliront à la pluralité des > en France chez le Directeur,
auront passé le centre des
voix, parmi les Sergens non mariés qui
élevé à cette place ; ils motiveront Sergens, un Sujet qu'ils croiront digne d'êtrc
et le remettront au
leur choix par écrit, le signeront
lequel, en y
Commandant en Chef de l'Artilleric aux
auxdits Commandans joignant son avis. par écrit ct signé de lui, lc Colonics, rendra
des compagnics d'Ouvriers
Directeur s lequel lc fera passer à
qui l'adresseront au
lorsqu'une placc de
Inspecteur-général. ; ensorte que
suffira d'en donner avis Lieutenant à
en troisieme deviendra vacante, il
différentes élections
cet Inspecteur, pour qu'il puisse, > sur les
plus convenable. qu'il aura reçues, préscnter celle qu'il jugcra la
XXXXII. Les Sergens-majors
vriers >. les mêmes fonctions rempliront dans les compagnies d'Oul'Artilleric des Colonies.
que les Sergens-majors des Troupes de
de quitter les
Lorsque Ces fonctions ne les
atteliers, ils s'y tiendront exactcment obligeront pas
travaux, conjointement avec un
pour surveiller les
des Sergens-majors ne
Licutenant en troisième. Le choix
gnics, Sa Majesté restreint pouvant à sC faire que sur une oul deux compaIcs
douze les seize annécs
Sergens-majors des autres
qu'Elle exige pour
des Colonies, On observera compagnics du Corps-royal de l'Artillerie
que pour ceile du Lieutenant pour cette élection Ics mêmes formalités
teur suffira pour consommer en troisième; mais l'agrément du Dirccmandant en chef de l'Artilleric, celle-ci; et aux Colonies, celui du ComXXXXIII, Les Sergens d'Ouvriers
les détails prescrits ci-dessus
rempliront dans leurs
des Colonics
aux Sergens du
compagnies
> et en outre celles
Corps-royal de l'Arulleric
cernant le scrvice des Ouvriers, quc leur assigne lc Réglement conmajor et les autres
de Pour en faire le choix 2 le
Sergens la même
Sergentindiquer trois sujets sachant lire
compagnie, s'assembleront pour
de service, ct qu'ils croiront les s écrire > et ayant, au moins, huit ans
Commandant de la
pins dignes de la place vacante. Le
deux sujets sur ces compagnic, trois,
de concert avcc les Oficiers, choisira
s lcs présentera ati Directeur,
, lequci choisira
Gssgij
et les autres
de Pour en faire le choix 2 le
Sergens la même
Sergentindiquer trois sujets sachant lire
compagnie, s'assembleront pour
de service, ct qu'ils croiront les s écrire > et ayant, au moins, huit ans
Commandant de la
pins dignes de la place vacante. Le
deux sujets sur ces compagnic, trois,
de concert avcc les Oficiers, choisira
s lcs présentera ati Directeur,
, lequci choisira
Gssgij --- Page 624 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
celui qu'il croira méritcr la préférence. Dans le Cas de détachemerie
aux Colonies 3 ces élections sc feront suivant les formes prescrites
les articles 26 et 27 dc la présente Ordonnance.
par
XXXXIV. Les places vacantes de Caporal, Appointé , Ouvrier de
première classe ct Ouvrier de scconde classe, seront remplics par des
élections faitcs dans la forme prescrite par l'article précédent, à l'exception que s'il ne se trouvoit pas dans la compagnic de sujet propre à remplir la place 3 on se borneroit à la laisser vacante jusqu'à ce
qu'il se soit formé un sujet capable de la remplir.
XXXXV. L'intention de Sa Majesté est que les Troupes de l'Artillerie des Colonies > changent de garnison autant qu'il sera possible
tous les quatre ans, et plus souvent dans lintéricur de chaque
tement.
déparXXXXVI. Les Soldats du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies,
seront reçus en France aux Hôpitaux militaircs ou de Charité et y
seront traités ainsi que ccux du Corps-royal de l'Artillerie de France.
Toutes cspéces de fournitures, soit en pain 3 tabac, bois, chandelles
ou ustensiles, qui doivent être' faites aux Troupes de Sa Majesté, dépendantes du département de la guerre, seront faites ct délivrées de
la même manièrc à celles du Corps- -royal de l'Artillerie des Colonies,
ainsi qu'il cst d'usage à l'égard dcs autres Troupes attachées au
tement de la Marine. Entend Sa Majesté que si lesdites Troupes dépar- du
Corps-royal de F'Artillerie des Colonies > passent , en vertu de ses
ordrcs,-d'un lieu de son royaume dans un autre, clles marchent sur
les routes qu'Elle leur fera expédier 3 et que lcs logemens, s étapes et
voiturcs leur soient fournis dans les lieux dc leur passage, comme aux
autres Troupes de Sa Majesté; et qu'il soit donné pour le temps
qu'auront duré lesdites routes, aux Officiers et Soldats dudit
un
Corps,
supplément d'appointement et de solde, conformément au tarif
réglé pour les Troupes du Corps-royal de l'Artillerie de France.
XXXXVII. Aucun sujet ne sera proposé pour êtrc Aspirant ou
Élève du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, qu'autant qu'il aura
atteint lage de quatorze ans révolus, s'il est proposé pour être Élive,
et qu'il aura fait devant le Généalogiste de Sa Majesté, les mêmes
preuves de noblesse exigées pour les Éléves de l'École royalc Militaire.
Il sera tenu de produire son extrait de baptême avec le certificat de
ce Géncalogiste et ces deux picces seront annexées au Mémoire de
T'inspecteur-général du Corps qui le proposera. Sa Majesté exceptc de
cette règle les fils des Chevaliers dc Y'Ordre royal et militaire de
,
et qu'il aura fait devant le Généalogiste de Sa Majesté, les mêmes
preuves de noblesse exigées pour les Éléves de l'École royalc Militaire.
Il sera tenu de produire son extrait de baptême avec le certificat de
ce Géncalogiste et ces deux picces seront annexées au Mémoire de
T'inspecteur-général du Corps qui le proposera. Sa Majesté exceptc de
cette règle les fils des Chevaliers dc Y'Ordre royal et militaire de --- Page 625 ---
de PAmérique sous lc Vent.
Saint-Louis J et permet qu'ils lui soient
60s
brevets de leurs pères, ou des certificats proposés, en produisant les
décorés de la Croix dudit
authentiques qu'ils ont été
leur extrait de
Ordre; et CCS picces seront jointes , avec
permet que les baptéme enfans des au Mémoire qui les proposera. Sa
Colonies
Officiers du
de
Majesté
puissent être admis au nombre Corpsroyal des
T'Artilleric des
l'âge de treizc ans révolus,
Éléves de ce
dès
connoissances
, s'ils sout reconnus d'ailleurs Corps
exigées pour cette admission.
avoir Ics
XXXXVIII Ccux des Officiers du
Colonies, qui seront employés
Corps-royal de T'Artilleric des
soir qu'ils soient détachés particulieremenr et sans troupe, ;
les Placcs, des
aux armécs dans les
jouiront,
mêmés honneurs
Colonies, ou dans
attribués à ceux qui seront attachés > prérogatives et commandemens
desdites Troupes, ne pourra prétendre aux à Troupes. Aucon de ceux
celni qui lui
d'atitre
XXXXIX, Aucun appartient en vertu du grade dont commandement il fait les
qu'à
aux Colonies
desdits Officiers ne pourra contracter dc fonctions.
obtenu la avant lâge de vinge-cing ans
mariage
permision du Roi ; il ne
révolus, sans en avoir
que sur un Mémoire signé par le
pourra obtenir cette permission
et approuvé par lc Gouverneur Conseil d'Administration de sa
ct adressé au Colonel du
ou Commandant-général de la Colonie, Troupe,
France, qui le fera parvenir Corps-royal à
de fArtilleric des Colonics en
ordres du Secrétaire d'État Fnspecteur-général, le
lequel prendra les
Colonies : ce Mémoire devra ayant département de la Marinc ct des
TOfficier à se marier, détailler lc contenir les motifs qui déterminent
qu'il se Proposera
nom, l'état, 3 les biens de la
donneront au bas d'épouser 5 les Membres du Conseil
personne
disconvenances dudit dudit Mémcire, leur avis sur les d'Administration
passé lage de
mariage, lequel , pour les Officiers convenances. Ou
tion
vingt-cinq ans > pourra se contracter
qui auront
qu'y aura donnéc le Conseil
d'après Tapprobaqu'aura expédice en conséquence le d'administration , et Ia permission
néral de la Colonic.
Gouverneur ou
L. Sa
Commandan-gé
Majesté jugcant à propos de
nance, 2 un Inspecteur-genéral de
créer Par la préscnte Ordonintention est qu'il soit à l'avenir l'Artilleric de ses Colonics 5 son
le bien du service s'y
choisi, de préférence, et autant
qui auront été Colonels trouvera, dans le nombre des
que
mais en
au
Oficien-généraux
Corps-royai de
attendant, Elle veut que ledit
T'Artillerie des Colonies;
Oficiers-supétieurs' de son Corps-royal Inspecteur de
soit pris parmi les
l'Artilleric de France,
qu'il soit à l'avenir l'Artilleric de ses Colonics 5 son
le bien du service s'y
choisi, de préférence, et autant
qui auront été Colonels trouvera, dans le nombre des
que
mais en
au
Oficien-généraux
Corps-royai de
attendant, Elle veut que ledit
T'Artillerie des Colonies;
Oficiers-supétieurs' de son Corps-royal Inspecteur de
soit pris parmi les
l'Artilleric de France, --- Page 626 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises.
LI. Ledit Inspecteur- général du Corps-royal de l'Artillerie des
Colonies, sera chargé de mettre l'ensemble et l'uniformité, tant dans
le service et l'instruction des Troupes de l'Artillerie des Colonies,
dans les constructions qui SC feront dans leurs Arsenaux, soit en France, que
soit aux Colonies ; et en outre sera tenu de SC conformer aux dispositions de l'instruction qui lui sera remise chaque année à cet effet 5 il
visitera tous les ans en France, l'Arsenal de construction des Colonies,
y prendra connoissance des constructions,
réparations > approvisionnemens faits ou à faire ; il vérifiera la capacité et bonne conduite des
Officiers ct des Gardes d'Artillerie > et autres Employés qui y seront
attachés; il inspectera les Troupes du Corps-royal de l'Artillerie des
Colonies, tiendra la main à ce que le meilleur ordre soit établi dans
l'Arsenal et SCS magasins, et rendra compte au Secrétaire d'État ayant
le département de la Marine et des Colonies,
LII. Ledit Inspecteur-général jouira, suivant son grade, et dans
l'étendue de son département 2 pendant le temps que durera son inspection > des honneurs, prérogatives, prééminences et commandemens
attribués aux autres Inspecrcurs-genéraux du Corps-royal de l'Artillerie > lorsqu'ils sont en fonction ; il fera partie des Officiers-généraux
de la ligne 3 et prendra rang avec CHX.
LIII. L'Inspection des Troupes de l'Artillerie dans les Colonies,
scra faite par l'Officier d'Artillerie qui se trouvera la commander dans y
chaquc Gouvernement: ; il en adressera le résultat au Colonel du Corpsroyal de f'Artillerie des Colonies en France, lequel lc remettra à lInspecteur-général ; mais ledit Officier dans chaque Gouvernement > ne
pourra procéder à ladite inspection, qu'aprés avoir communiqué au
Gouverneur ou Commandane-général, les instructions qu'il aura reçues
à cet effer , ct il sera tenu de lui remettre un double de ladite inspection 3 que ledit Gouverneur ou Commandant-ginéral adressera au
Secrétaire d'État ayant le département de la Marine et des Colonics,
en y joignant lcs observations particulières qu'il jugera convenables. Les
Officiers faisant les fonctions d'Inspecteur aux Colonics > rendront compte
pendant toute l'annéc, des opérations dont ils seront chargés, au Colonel du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies en France 3 lequel en
informera Tinspectcur-général; mais ils seront tenus de rendre les mémes comptes aux Gouverneurs oli Conimandansgénéaus.
LIV. Le Commandant de l'École d'Artilleric, à laquelle scra attaché
le Corps-royal de I'Artillerie des Colonies en France, réglera les exercices & les différentes instructions de l'Ecole, & se fcra rendre
ations dont ils seront chargés, au Colonel du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies en France 3 lequel en
informera Tinspectcur-général; mais ils seront tenus de rendre les mémes comptes aux Gouverneurs oli Conimandansgénéaus.
LIV. Le Commandant de l'École d'Artilleric, à laquelle scra attaché
le Corps-royal de I'Artillerie des Colonies en France, réglera les exercices & les différentes instructions de l'Ecole, & se fcra rendre --- Page 627 ---
de
PAmérique sous le Vent.
compte de tout ce qui pourra
service. Quant à la police et discipline concerner cette partic dc SOII
cllc restcra à son
intéricure de cctte
mandant d'École. Colonel, qui seulement en rendra
Troupe, 2
comptc au ComLV. Sa Majesté entend que les
de I'Artillerie des Colonics
Officiers et Soldats du
, jouissent de
Corps-royal
sans aucune retenue, soit pour les
leurs appointemens et solde,
la
quatre deniers
Capitation ou toute autre dépense ;
pour livre, soit Pour
objets soient
son intention étant
dudit
acquittés sur la Masse générale érablic
que ces
Corps.
pour les Troupes
LVI. Sa Majesté ayant réglé les
recevoir les Officiers et Soldats de appointemens et solde que doivent
Colonies, Elle veut que lesdits
son Corps-royal d'Artilleric des
soit en
soit
appointemens et solde lcur
France, aux Colonics, sur le
soient payés,
pied ; savoir :
Tableau de la Solde
réglée pour le Corps-royal d'Artillerie des
Colonies.
Paye en France par ans
A TInspecteur, Officier-général
livres,
A lInspecteur,
Au Colonel, Brigadier ou Colonei
E2000,
Traitement dont 1200 liv. pour frais de Bureau
9000.
attaché au commandement
6000.
Au
du Régiment
Burcau Crarum-eknd-dinecmer dont 800 liv, pour frais dc I200,
A chacun des Lieutenans-colonels
5600.
Au Major, y compris son traitement
3600.
A chacun des Chefs de Brigade
3500.
Au Quarieremulburs-n.@orer
3000.
Au Tamibour-major
1800.
A chacun des
en premier d'Ouvriers Capitaines en premier 3 et aux deux Capitaines 400.
Traitement aux deux premicrs
2400.
plus ancien Capiraine d'Ouvriers Factionnaires du Régiment, et au
A chacun des
A chacun des Capitaines en second
300.
A chacun des Licutenans en premicr
I5oo.
A
Licutenans en sccond
1200.
chacun des
Licutenans cn troisicme
9j0.
840.
our-major
1800.
A chacun des
en premier d'Ouvriers Capitaines en premier 3 et aux deux Capitaines 400.
Traitement aux deux premicrs
2400.
plus ancien Capiraine d'Ouvriers Factionnaires du Régiment, et au
A chacun des
A chacun des Capitaines en second
300.
A chacun des Licutenans en premicr
I5oo.
A
Licutenans en sccond
1200.
chacun des
Licutenans cn troisicme
9j0.
840. --- Page 628 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
livres.
A chaque Sergent-major
540.
A chaque Sergent ou Fourrier
375A chaque Caporal
264.
A chaque Appointé
210.
A chaque Artificier
192.
A chaque premier Canonnier-Bombardier
174A chaque second Canonnier-Bombardier
I41.
A chaque Apprenti
123.
A chaque Tambour
174.
Aux Compagnies d'Ouvrierss
A chaque Sergent-: major
660.
A chaque Sergent ou Fourrier
375A chaque Caporal
327A chaque Appointé
291.
A chaque Ouvrier de la première classe
273.
A chaque Ouvrier de la seconde classe
219.
A chaque Apprenti
183.
A chaque Tambour
174Tableau de la Solde réglée pour le Corps-royal d'Artillerie des Colonies.
Paye aux Colonies par ano
A chacun des Licutenans-colonels
8000.
A chacun des Chefs de Brigade
5400.
A chacun des Aides-major
2goo.
A chacun des Capitaines en premier, et au Capitaine en premier
d'Ouvriers
3900:
Traitement aux deux premiers Factionnaires du Régiment, et au
plus ancien Capitaine en premier d'Ouvriers.
300.
A chacun des Capitaincs en second
2700.
A chacun des Lieutenans en premier
2000.
A chacun des Licutenans en second
1900.
A chacun des Licutenans en troisiëm
1800.
A çhaque Sergent-major
780.
A
2goo.
A chacun des Capitaines en premier, et au Capitaine en premier
d'Ouvriers
3900:
Traitement aux deux premiers Factionnaires du Régiment, et au
plus ancien Capitaine en premier d'Ouvriers.
300.
A chacun des Capitaincs en second
2700.
A chacun des Lieutenans en premier
2000.
A chacun des Licutenans en second
1900.
A chacun des Licutenans en troisiëm
1800.
A çhaque Sergent-major
780.
A --- Page 629 ---
de
rAmirique sous le Venti
A chaque Sergent ou Fourricr
livres.
A chaque Caporal
A chaque Appointé
SI3A chaque Arcificier
324.
A chaque premicr
243.
A chaque second, Canoanise-Bombandier
216.
A chaque
idem
189.
A chaque Apprenti Tambour
144.
126.
189.
Aux Compagnies d'Ouyriers,
A chaque
A chaque Sergent-major
A
Sergent ou Fourricr
960;
chaque Caporal
A chaque Appointé
513A chaque Ouvrier de
396.
A chaque Ouvrier de première classe
342.
A chaque
seconde classe
315.
Apprenti
A chaque Tambour
243.
198.
LVII, Veut Sa Majesté que dans T'alsence
189.
d'Artillerie des Cologies, l'Officier
du Colonel du
attaché au conimandement
qui lc suivra, jouisse du régiment
dudit
traitement
Les appointemens
régiment en France..
de guerre, mais ce traitement ci-dessus seront augmentés d'un quart en
jesté Tordonnera.
n'aura lieu quc de l'époque oùr Sa temps MaLVIII. Il sera fourni en outre
ci-dessus
et sans aucune
réglée, > à chaque bas
retenuc, sur la solde
nics, une ration par
Officier, > Soldat et Tambour, , aux
frais ou de
jour, > composée de
Colovingt onces dc
vinge-quatre onces de
salé; et dans le cas ou farine, et de huit onces de boeuf pain
il y sera suppléé
ces comestibles manqueroient dans la frais cu
LIX.
par des denrées du
Colonic,
Il sera accordé un
pays.
péricurs, ainsi qu'à ceux traitement extraordinaire aux Officiers Sutemps de guerre il
qui feront partie des
de détachemens plaira à Sa Majesté d'en assembler. équipages, lorsqu'en
Dans le
l'intérieur de chaque particuliers 9 que le service pourroit nécessiter cas
Gouvernement
dans
boursement des dépenses
général, il sera pourva au remTome VI.
cxtraordinaires quc lesdits détachemens devront
Hh h h
accordé un
pays.
péricurs, ainsi qu'à ceux traitement extraordinaire aux Officiers Sutemps de guerre il
qui feront partie des
de détachemens plaira à Sa Majesté d'en assembler. équipages, lorsqu'en
Dans le
l'intérieur de chaque particuliers 9 que le service pourroit nécessiter cas
Gouvernement
dans
boursement des dépenses
général, il sera pourva au remTome VI.
cxtraordinaires quc lesdits détachemens devront
Hh h h --- Page 630 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
occasionner aux Officiers, d'aprés le reglement qui sera fait à cC sujet
dans chaque Colonie > par les Gouverneur-général et Intendant en
commun.
LX. Sur la Solde réglée à chaque Scrgent-major, Sergent Fourrier,
Caporal, Appointé , Artificicr > Canonier-bombarndier 2 Apprenti ct
Tambour du Corps-royal d'Arcillerie des Colonics, il scra affccté vingt
deniers par jour pour chaque Sergent-major 2 Sergent ct Fourrier ; et
douzc deniers pour chacun des autres, pour s'entretenir de linge et
de chaussure. Les décomptes de CCS retenues seront faits tous les
quatre mois par le Lieutenant en troisième, la compagnic étant assemblée, cn présence de l'Officier qui la commandera; cclui-ci sera tenu
de faire la visite du linge et chaussure, et d'ordonner les réparations
qu'il croira nécessaires. L'argent du décompte sera remis entre les
mains du Sergent de chaque cscouade 5 chaque Soldat fera son emplette lui-même ou il le jugera à propos, en présence de son Sergent,
qui la paycra, ct remettra sur lc champ au Soldat le surplus de ce
décompte. Les objets d'entretien auxquels cst destinée la massc de
linge ct chaussure, devenant plus dispendicux pendant la gucrre Sa
Majesté accorde par jour, 3 sur le picd de guerre, un supplément dc
solde, 2 de huit deniers à chaque bas Officicr ct Soldat, lequel supplément sera mis cn augmentation à ladite masse. Lorsqu'un Soldat du
Corps-royal d'Artillerie des Colonies, qui aura été absent par congé
rejoindra sa compagnie sans êtrc convenablement pourvu de linge
et chaussure 2 aprés qu'on aura employé pour l'en pourvoir 2 l'argent
de la retenue des vingt et douze deniers ci-dessus ordonnéc pour le
remps dc paix, et des vingt-huit ct vingt deniers pour lc temps de
guerre 5 il sera prélevé sur CC qui lui sera dû de sa solde, la somme
nécessaire pour Y suppléer, ct même pour réparer son habillement dans
le cas où il seroit reconnu en mauvais état par défaur d'entretien.
LXI. Sa Majesté veut qu'il soir érabli, à Tépoque dc la formation
du Corps-royal de l'Artilleric des Colonies, unc masse de cinquantesix livres par hommc 2 par an, au compler pour être employée aux
Recrues, , à Thabillement, à léquipement, à l'entretien, à toutc espèce
de réparations sans distinction 3 ainsi qu'l l'entretien des armes dans
toutes les compagnics dudit Corps. Ladite masse pourvoira au payement
de la Capitation et des quatrc deniers pour livre, rant dcs appointemens des Officiers dudit Corps, > y compris le Direcreur, que de la
solde des bas Officiers ct Soldats; il ne scra délivré dc ladite masse
ues, , à Thabillement, à léquipement, à l'entretien, à toutc espèce
de réparations sans distinction 3 ainsi qu'l l'entretien des armes dans
toutes les compagnics dudit Corps. Ladite masse pourvoira au payement
de la Capitation et des quatrc deniers pour livre, rant dcs appointemens des Officiers dudit Corps, > y compris le Direcreur, que de la
solde des bas Officiers ct Soldats; il ne scra délivré dc ladite masse --- Page 631 ---
de PAmérique SOLS le
aux dérachcmens
Vent..
GIt
pour subvenir à leur envoyés aux Colonics, que dix livres par
entretien.
honie,
IXIL Les compagnics d'Ouvriers étant
Majesté vcut que leurs Capitaines soient attachécs aux Arsenaux, Sa
détails de leur subsistance, ct Elle
en tout tcmps chargés des
lcs autres compagnies du
entend que tout l'argent qui, pour
entrer dans la Caise du Corps-royal de T'Artilleric des Colonics, doit
dans cellcs des Commis régiment, du
reste pour les compagnies d'Ouvriers
ou se trouveront lesdites Tréserier-général, cmployés dans les lieux
ou à son ordre, à mesure compagnies, des
pour être délivré au Capitaine
ront les Colonics
besoins. Lorsque ces
Ou leur garnison
compagnics quittedécompre avec les Commis du
9 les Capitaines arrêtcront leur
reconnoisance détaillée des fonds Trésorier-général qui leur donnera une
diférentes partics i laquelle
qui lui resteront en Caissc sur ies
ordres
reconnoissance sera visée
il
duque! sera le Capiraine, et présentéc à celui par l'Officier aux
passera. Lors des revues
aux ordres
, CCS reconnoissances seront présentées duquel
Flngpectenrgendral, LXIII
pour vérifier l'état dc la Caisse,
à
L'intention dc Sa Majesté étant
, et cn ordonner.
Corps-royal de l'Artilleric des
qu'il soit formé dans son
gnics d'Ouvriers dudit
Colonies, et dans chacune des
nouveaux
Corps, une masse qui prendra tous les compa.
ou de la accroissemens, ct qui scra déposée dans la Caisse dudit ans dc
à faire à compagnic chaque d'Ouvriers, Elle ordonnc que lors du Corps
limité, il soit Sergent OLI Soidat qui aura été absent décompte
prélevé sur la solde entière la
par congé
chausure, ct quc du restant de ladite 2 retenue du linge et
au Sergent ou Soldar
solde, il en soit donné
l'autre moitié
qui aura rejoint à
de
moitié
devant être mise dans
l'expiration son
se
trouveront pas préscns à leur
ladite Caisse 5 quc Ceux congé, qui ne
rien du restant de leur solde, Corps au premicr d'Avil, ne touchent
Caisse , à moins qu'ils
laquellc sera remise en entier
ne justificnt par les
à la
ques, , limpossibilité ou ils auroient été certificats les plus anthentimaladie
de
constatéc : bien entendu
rejoindre 3 pour cause de
mentionnés dans cet
cependant quc les congés limités
et que sur ce qui devra article, être ne pourront être accordés qu'en France,
il scra fait la rctenue
remis au Soldat ou à la bourse
la
ordonnée pour l'entretien
commune,
présente Ordonnance.
7 par l'article 60 de
LXIV. Il sera fait tous lcs
congés, un état du
ans, six semaines après
des
ties
produit de cette masse , qui sera l'expiration
égales, entrc lcs Sergens et Soldats
divisé par parqui composeront pour lors
Hhhb ij
accordés qu'en France,
il scra fait la rctenue
remis au Soldat ou à la bourse
la
ordonnée pour l'entretien
commune,
présente Ordonnance.
7 par l'article 60 de
LXIV. Il sera fait tous lcs
congés, un état du
ans, six semaines après
des
ties
produit de cette masse , qui sera l'expiration
égales, entrc lcs Sergens et Soldats
divisé par parqui composeront pour lors
Hhhb ij --- Page 632 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
chaqu: compagnic > pour former à chacun d'eux une bourse particulièrc 2 qui restera cependant dans la Caisse, Ct ne sera donnée à chaque Sergent ou Soldat, que lorsqu'ii aura obtenu quelque place OlI
retraite, ou son congé absolu : on ne comprendra pas dans cette répartition 5 ceux des Soldats de Recrue qui n'auront pas joint avant le
premicr Janvier de chaque année. L'étar du produit de cette masse
sera fait par le Quartier-maitre, certifié par le Major, et visé par le
Colonel 3 et dans les compagnies d'Ouvriers,. il sera formé par le
Lieutenant, vérifié par le Capitaine et visé par le Directeur; et aux
Colonics, par le Commandant en Chef de l'Artillerie.
Les fonds de certe masse resteront pour le régiment du
dc l'Artillerie des Colonies, dans sa Caisse, et nc seront délivrés Corps-royal
sur les ordres de Hinspecteur-général 5 ceux, des compagnies d'Ouvricrs que
rcsteront dans la Caisse du Commis du Trésorier- général, qui en fournira sa reconnoissance au Capitaine, Ct ne délivrera pareilicment lesdits
fonds, que sur les ordres dc Finspecteur-général > en France, ou sur
ceux du Commandant en Chef de I'Artilleric, aux Colonies. Les bourses particnlières des morts ou désertés, n'entreront point dans les
répartitions ; et aprés avoir prélevé sur lesdites bourses, ce que les
Soldats pcuvent devoir sur le prét ou pour les avances indispensables
que leur auroit faites leur Capitaine le restant desdites bourscs sera
remis à la masse commune de la bourse du Soldat. A chaque revue
d'inspecteur, > il sera donné à FInspecteur. général un état de ladite
masse > qui cn constatera la recette et la dépense, l'état actuel et le
montant de la bourse de chaque Sergent ou Soldar; on fera part à
la Troupe de CC montant.
LXV. Sa Majesté voulant que les fonds de ladize bourse, dont on
n'aura pas besoin pour les renvois aanuels, puissent servir par la suite
à procurer des secours aux femmes ct aux enfans des Soldats; Elle
autorise le Colonel du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, et le
Directeur, 2 à proposer par la voic de Tinspecteur-général, au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine et des Colonics, des
emplacemens pour CCS fonds, dont le revenu scra employé à precurer
des rations ou demi-rations dc pain auxdites femmes ct enfans, sur
un état arrêté tous les ans par lc Colonel du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, pour son régiment; et pour les compagnies d'Ouvriers, par le Directcur 5 lesdits états devan: être approuvés par l'Inspecreur général.
LXVI. Les Gardes d'Artilleric, nécessaires pour le service dans lcs
pour CCS fonds, dont le revenu scra employé à precurer
des rations ou demi-rations dc pain auxdites femmes ct enfans, sur
un état arrêté tous les ans par lc Colonel du Corps-royal de l'Artillerie des Colonies, pour son régiment; et pour les compagnies d'Ouvriers, par le Directcur 5 lesdits états devan: être approuvés par l'Inspecreur général.
LXVI. Les Gardes d'Artilleric, nécessaires pour le service dans lcs --- Page 633 ---
Colonies,
de rAmérique sozs le Vent.
seront choisis à l'avenir
et Sergens du Corps royal de l'Artillerie parmi les Licutenans en troisième 613
meront à ce qui scra prescrit dc relatif à des Colonics, et ils sc confornance concernant le scrvice du
leurs fonctions par l'OrdonLXVII, Il-scra établi à la suite Corps-royal du de TArtilleric dcs Colonies,
Colonies 3 un Commissaire
Corps-royal de l'Artillerie des
Commissaires des Guerres et du pour y faire lcs fonctions attribuces
saires des
Corpsroyal, avec
aux
TArtilleric, Colonics > chargés dans chacune d'elles lequel de les Commisauquel ils feront correspondront pour tout CC qui concerne Ce la police de
qui y scront passer toutes lcs pièces dc forme ct de service ct
scmbler.
relatives, et quc ledic Commissaire
comptabilité
sera chargé de rasLXVIII L'uniforme des Officiers
tilleric des Colonics,
Ct Soldats du
roi,
scra habit, vcste et
Corps-royal de l'Ardoublure ct paremens
culottc de drap bleu-de.
drap garence pour les Soldats rouges, ; la en écarlate pour les Oficiers, , Ct
boutons > les revers de Thabic de poche ordinaire, garnic de trois
boutons ct trois gros au-dessous du côté drap bleu, garnis de scpt gros
petits boutons, ct les poches de
droit, , la veste garnic de petits
douze petits boutons et trois
trois chacune 5 la culottc douze de
brés d'unc ancre erdano,
gros. Lcs boutons seront garnie
Les
64, conforme au modele
jaunes ct timqui en sera
de
Cunomiersbonbardenr
gcs même couleur. Lcs Porteront deux épaulettes approuvé. à
dont la tige sera liserée de Artificiers porteront les mémcs rouges frangcs à Thabit, Ct
jaune. Les Ouvriers auront des épaulertcs
avec les
perteront deux épaulertes, fond
revers roiLe franges rouges Ct bleucs, Toutes ces
rouge, liseré de bleu
des Tambourmajor et lcs Tambours du épaulettes scront en lainc.
lettes Colonies, porteront la livrée du Roi; Corpsroyal de l'Artilleric
que les Canonniers
et ces dernicrs, mémes
Les galons des
bombardiers.
épauen outre deux Sergens seront en or. ; les Sergensmajors
galons des cootre-épaulettes de drap
porteront
vrons Caporaux Ct Appointés, scront écarlate, liscrécs en or; Ics
Le destinés à marquer les
en laine aurore, Ct les chcdes chapean des Soldats sera rengagemens, bordé d'un en laine rouge.
lcs devans Officiers ie scra de velours. Le retroussis galon de laine noire, celui
Les d'unc fcur de lys, et sur le
de Thabit sera garni sur
grades des Officiers seront
derricre d'une ancre.
Officicrs parcillcs à celles régiécs pour le Corpi-royal distingués par des épauletres cn or,
pourront Porter pendant l'été la d'Artilleric de France. Lcs
veste ct culotte blanches.
aine rouge.
lcs devans Officiers ie scra de velours. Le retroussis galon de laine noire, celui
Les d'unc fcur de lys, et sur le
de Thabit sera garni sur
grades des Officiers seront
derricre d'une ancre.
Officicrs parcillcs à celles régiécs pour le Corpi-royal distingués par des épauletres cn or,
pourront Porter pendant l'été la d'Artilleric de France. Lcs
veste ct culotte blanches. --- Page 634 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
L'uniforme des Gardes d'Artilleric, scra le même que celui des Officiers
du Corps-royal de l'Artillerie des Colonics, à l'exception du parement
Ct du collet qui seront de velours bleu-célcste; les Commandans de
I'Artilleric tiendront la main à cC qu'ils portent l'uniforme, à ce qu'ils
logent à Y'Arsenal, ct y fasscnt tresrégulièrement leur service. L'armcment des Soldats du Corps-royal de l'Artilleric des Colonies, scra, pour
lcs fusils, semblable à celui du modèle qui sera approuvé ; et pour
les sabres, au modèle adopté pour le Corps-royal de l'Artillcrie de
France. Les Officiers seront SOLIS les armes en hausse-col, cn bottes,
avec lc baudrier en écharpe Ct Tépéc à la main 5 ils ne portcront ni
fusil ni giberne
LXIX. Lcs drapcaux du Corps-royal de l'Artillerie des Colonics,
seront les mêmes que CCUIX du Corps-royal de I'Artilleric de France.
Iis seront portés par lcs deux derniers Lieutenans en troisicme du
régiment.
LXX. Lorsqu'il sera procédé à la formation du Corps-royal d'Artillerie dcs Colonies, 2 cn vertu des ordres de Sa Majesté, son intention
cst qu'il soit dressé par le Commissaire qui y assistera, , un procds-verbal de ladite formation; voulant Sa Majesté que lc traitement qui est
régié par ladite Ordonnance ait lieu : Savoir, pour les Officiers, du
jour de la date de lcurs brevets 5 et pour les bas Officiers ct Soldats,
du jour de leur départ des régimens du Corps-royal de I'Artillerie de
Francc Ct des compagnies d'Ouvriers 5 ledit Commissaire remettra ensuite des doubles desdits proces-verbaux 2 signés de lui, au Tréscriergénéral de la Marinc, et cnl adressera une expédition au Sccrétaire
d'État ayant le département de la Marine et des Colonics.
Mande Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre, Amiral de France,
dc tenir la main à l'exécution de la préscnte Ordonnance, en cC qui
concerne les droits de sa charge.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouvermeurs-genéraux ct Intendans
dans ses Colonics, ou à ccux qui les représenteront, à l'Inspecteurgénéral du Corps-royal de l'Artilleric des Colonies, 211 Commissaire
dudit Corps, ct à tous autres Officicrs qu'il appartiendra, de tenir la
main à I'exécution de la présente Ordonnance.
Fait à Versailles lc 24 Octobre 1784. Signé : LOUIS. Et plus bas 3
Le Maréchal DE CASTRIES.
Lc Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de France, etc.
à ccux qui les représenteront, à l'Inspecteurgénéral du Corps-royal de l'Artilleric des Colonies, 211 Commissaire
dudit Corps, ct à tous autres Officicrs qu'il appartiendra, de tenir la
main à I'exécution de la présente Ordonnance.
Fait à Versailles lc 24 Octobre 1784. Signé : LOUIS. Et plus bas 3
Le Maréchal DE CASTRIES.
Lc Duc DE PENTHIEVRE, Amiral de France, etc. --- Page 635 ---
de PAmérique SouS le Vent.
G1s
dnrir du Conseil du
Port-au-Prines 3 touchant la Procédure criminelle,
Du 26 Octobre 1784:
etc. contre G.
Loes,
cureur-Général du Roi de Notre Cour a donné acte à notre Pro17 Aour dernicr
I'appel interjeté par Jui dc la
du Roi de ladito , joignant ledit appel à celui interjeté Sentence lc
du
dudit Procureur du Sentence, et y faisant droit, en ce qui par touche Procurcur
scs de se rendre Roi, le déclare nul. et de nul effet ; lui fait Tappel
il ne se scra Appelant, en son nom personnel, dans les défenpas rendu partic civile j
procés oik
Proeureur-Genéral, a mis et mct prononçant sur l'appel de notre
au néant; émendant déclarc. ladite T'appellation et ce dont est appcl,
ordonne que les témoins ouis cs Sentence nulle et de nul cfer,
récolés, , si besoin est, cn lcurs information ct continuation seront
et le proccs instruit jusqu'à
dépositions et confrontés à T'accusé,
Officiers de la Jurisdiction de Jérémic, Sentence définitive inclusivement par les
ont rendu la Sentence dont est appel. autres néanmoins que ceux qui
de se conformer à l'avenir, dans Enjoint au Sénéchal de Jérémic
les, à l'Article premicr du Titre l'instruction des procédures criminellOrdonnance de
15 ct à T'Article 3 du Titre 20
1670, sous les peines de droit.
de --- Page 636 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil d'État du Roi, qui 2 à compter du IO Novembre prochain , convertit en Gratifications et Primes l'exemption du
demi-droit accordée aux Denrées coloniales proyenant de la Traite des
Noirs,
Du 26 Octobrc 1784
ce
a été
>
Sue
qui
représenté au Roi, étant en son Conseil,
l'un des principaux encouragemens accordés au commerce de la traite que
des Négres , par les Lettres-patentes du mois de Janvier 1716, Arrêts
ct Règlemens postérieurs, consiste dans I'exemption de la moitié des
droits d'entréc et des droits locaux sur les sucres des Isles Françoises de
l'Amérique provenans de la vente des Négres auxdites Isles, et consommés dans le royaume 5 mais que Ccttc faveur qui présentoit de Stands
encouragemens dans un tcmps ou la valeur des sucres apportés dans
le Royaume pour y être consommés, étoit égale au produit de la vente
des Nègres, devient nulle pour une grande partic des armcmens, depuis que la quantité des Negres transportés aux Isles Françoiscs de
T'Amérique, qui ne s'élevoit en 1716 qu'à deux Otl trois mille
a été successivement portée au nombre de
Nègres,
des
quinze mille, sans que l'importation
sucres consommés dans le Royaume ait pu suivre la même
progression : d'ou il résulte quc Ics Armateurs étant obligés de vendre
pour la destination de l'étranger sans jouir d'aucune faveur, une grande
partie des sucres qu'ils reçoivent en retour de la vente des
ils ne suivent pas le commerce.
1716 qu'à deux Otl trois mille
a été successivement portée au nombre de
Nègres,
des
quinze mille, sans que l'importation
sucres consommés dans le Royaume ait pu suivre la même
progression : d'ou il résulte quc Ics Armateurs étant obligés de vendre
pour la destination de l'étranger sans jouir d'aucune faveur, une grande
partie des sucres qu'ils reçoivent en retour de la vente des
ils ne suivent pas le commerce. de la traite avec autant d'activiré Négres,
l'exigcroit l'intérêt des Colonies Françoises de l'Amérique : Sa Majesté que
toujoûrs portée à donner à ses Colonies et aux Armnatcurs de son
Royaume, des marques de sa protection > a Ibien voulu accorder de
nouveaux encouragemens à la traite des
Nègres 2 ct fixer dans une
proportion plus égalc les faveurs qui seront à l'avenir attribuées à ce
commerce. A quoi voulant pourvoir 5 vu les Lettres-patentes des mois
de Janvier 1716, l'Arrêt du 27 Septembre 720, l'Arrêt et Lettrespatentes du 7 Septembre 1728, les Arrêts des 17 Mai 1734, 30
Septembre 1741, 2 Octobre 1742, 3 Décembre 1748, 31 Juiller
--- Page 637 ---
de
1767 et 28 Juin LAmérique SOuS le Vent. eusemble l'avis 1783 ; vu aussi lc Mémoire des
du sieur de des Dépatés att Burcan du Commerce Fermien-genérux, : Oui le
Général dcs Calonne, Consciller ordinaire au
mpport
financcs; LE Roi
Conseil-royal, Contrôleurce qui suit :
étanten son Conscil, a ordonné ct ordonne
d'avoir AKT. I. Les armemens pour la traite
lieu dans les ports auxquels il
des Négres continuerone
merce des Colonics de T'Amérique, a été permis de faire le coml'Arrèt du 30 Septembre
conforménient aux dispositions dc
droits, priviléges ct
1741, ct jouiront lesdits . armemens des
Guinée par les
exemptions qui ont été accordés au commerce de
rêt ct
Lettres-patentes des mois de Janvier
Lettrespatentes du 7 Septembre
1716, par l'Ar. glemens postérieurs. 1728 ct autrcs Arréts et ReII. A compter du IO Novembre
Armateurs pour chaque tonneau
prochain, il scra accordé aux
à la traite des
de continence des Navires
dra licu de Negres > une. gratification de quarante livres employés
T'exemption de la moitié des
qui tienpar l'article V des
droits, qui avoit été accordéc
sera payée à T'Armateur Letrer-patentes du mois de Janvicr
pour la traite,
toutes lcs fois que son Navire 1716, ct qui
çoises les Negres condition qu'il transportera à l'une des Colonics sera expédié
ficra dans la
qui proviendront de ladire
Franforme qui scra prescrite
traite, et qu'il en justiIII. Indépendamment de la
ci-après,
il sera accordé aux Armateurs gratification mentionnée en Farticle
Negres qu'ils
une prime additionnelle par téte II;
transporteront aux Isles du vent et
de
Sunt-Domingae, laquelle prime
au Sud de l'Isle de
soixante livres argent de France additionaclle Sa Majesté a fixée à
aux Isles de la
pour les Nigres qui seront
ceux qui seront Guadeloupe ct de Ia Martinique, et à cent livres transportés
transportés dans les ports situés au
pour
Szine-Domingue, 3 depuis le
sud de T'ile de
et dans les Isles de Cayenne, Cap-Tiburon jusqu'à la pointe dc la
IV.
Sunt-Domingae, laquelle prime
au Sud de l'Isle de
soixante livres argent de France additionaclle Sa Majesté a fixée à
aux Isles de la
pour les Nigres qui seront
ceux qui seront Guadeloupe ct de Ia Martinique, et à cent livres transportés
transportés dans les ports situés au
pour
Szine-Domingue, 3 depuis le
sud de T'ile de
et dans les Isles de Cayenne, Cap-Tiburon jusqu'à la pointe dc la
IV. Supprime Sa
Tabago et Sainte-Lucie. Béate,
dont la perception Majesté le droit de dix livres par tête
Juiller
qui a été ordonnéc ct réglée
de Négres
de France 1767, cessera d'avoir lieu pour les Navires par l'Arrêt du 31
V.' La pour la traite, 3 à compter du IO Novembre qui partiront des ports
gratification de
prochain. scra payéc att départ"du quarante livres par tonneau de continence
de Tarmement, ct les primes Navire de par le Recevenr des fermes du licu
téte de Negres, scront payécs soixante livres ct de cent livres
Par le Receveur des fermes du licu par oi
Iiii
'avoir lieu pour les Navires par l'Arrêt du 31
V.' La pour la traite, 3 à compter du IO Novembre qui partiront des ports
gratification de
prochain. scra payéc att départ"du quarante livres par tonneau de continence
de Tarmement, ct les primes Navire de par le Recevenr des fermes du licu
téte de Negres, scront payécs soixante livres ct de cent livres
Par le Receveur des fermes du licu par oi
Iiii --- Page 638 ---
Loix el Const, des Colonies Françoises
lcs Navires fcront leur déchargement à leur. retour de celle des Colouics Françoiscs ou lesdits Navires auront. porté lc produit dc Icur.
traite.
fs
AU
Vi. Pour recevoir Ia gratification de quarante livres par tonneau
de continence au départ des Navires, les Négocians Scront tenus de
remcttre aui Receveur des Fermes une copie de l'attestation des Jaugeurs sermentés, qui lcur scra délivrée, à l'cffet de constâter le port
dcs Navires qui devront être employés à la traite, cnscmble l'acte d'cnregistrement de ladite attestation ait 33 grcffc de l'Amirauté et au Burcau
dcs Fermcs; ils" remcrtront en outre au Rcceveur dcs Fermes, un état
dc leur chargenient pour Guinée, ct leur soumission de rapporter dans
dix-huit mois le 'certifcat dij déchargement'des Négres dans l'unc dcs
Colonics Françoiscs, signé par lcs Intendans ou Commisaires-Ordonnateurs auxditcs isles, ou en leur absence, ct dans les.ports cil il n'y a
point de Commisairc-Orlonnaicurs, par dcs Subdélégués qui scront a
cét éfet" commis par lcs sieurs Intendans, ct contiendra ledit certificat, le nom ct:lc port du Bitimcht, lc jour de son arpivée, le nombic des Negrcs qu'il aura apportés dans ladite, Isle; lc tout conformément
au modele annexé att préscnt Arrêt.
VII, Potir, rccevoir les primcs de soixante liyres et de_cçnt livres
acccrdécs par l'article IIl du, préscnt Arrêt, lcs Armarcurs seront tenus
de' rapporter au Bufreau dcs Fermes un certificat des sieurs. Intendans
ct Commitsaires-Ordonnatifs, ou.de leurs Subdélégués dans les Isles
Françoiscs, dans la forme prescrite par l'article VI ci-desstis.
Vill. Lcs Navircs destinés à la traite dcs Negres seront jangés
les Gardes-jurés Otl Jaugeurs scrmcntés, IU
lesqucls prendront pour base par.
dc la jauge li largeur ou Ic, baut, du
sa
absoluc
Vaisseau, longucur
dc
létrave à Tétambord, de TOLIES a rablure, ct le creng, compris,
l'entre-pont; ct" seront, tentis Icsdits Jaugeurs scrmentés de donner lcur,
attestation du port 80 Bieinfentr Pot Iaguclle scra cnregistrcc an:Greffe de
TAmiranré,"er copic de ladite attestation_scra rcmisc ati Bureau des
Fermes.
JunisC 3) OpML
IX: Dans le cas dé suispicion xil de fraide dans la
des Navircs,
lcs Préposcs dcs Fetmes" 2uront 19 la faculté de ics faire jauge de nouveau
:
jauger
par d'antres CiRtH-itSe cont DU ils conviendront avcq lcs Maitres ou
Preprictaires Ues' Navires 3eS ct J en cas qu'ils ne puissent s'accorder à
I'amiable;les Parties ree pourvoiront 051 1 par devant. a
ics, Juges qui doivent
connoitre du d:oit dc fretre pour étre la jargc ct mesurage dcs Vaisscaux, ordonnés per lesdits
faits lcs
j.
0 I11. InSCa,CE par Jaugeurs ou Experts.
cont DU ils conviendront avcq lcs Maitres ou
Preprictaires Ues' Navires 3eS ct J en cas qu'ils ne puissent s'accorder à
I'amiable;les Parties ree pourvoiront 051 1 par devant. a
ics, Juges qui doivent
connoitre du d:oit dc fretre pour étre la jargc ct mesurage dcs Vaisscaux, ordonnés per lesdits
faits lcs
j.
0 I11. InSCa,CE par Jaugeurs ou Experts. --- Page 639 ---
dont les Partics" de PAntrigie Sous Ze Vent.
sera possible. sans conviendront, sinon nommés d'office,
X Les' frais dc causer de retardement au
dcs > le plutdt qu'il
saufa répéter la jauge Oij mesurage scront départ avancés Vaisseaux,
X Si
lesdits frais,s'il Y échet.
Par le' Fermier,
ne sc trouve Farla moindre jauge ou mesurage ainsi fait', la continence du
que d'un
què ccllc portée par la
Vaisscau
lesdits vingticme et au-dessotis, il ne pourra déclaration' du Maître
XII, Juges Si la qu'aux frais et dépcns. bi
Daftr être condamné I
a : par
quic célle portée continence la du Vaisseau, stivant lc rapport, A
Cst 7 (T1
Jaugeur scrmienté par déclaration de plus d'un
moindre
nence
qui aura donné son
viugtieme 18 premicr
sera destitué, et le Maîtré attestation pour une fiussc conti- EE
une amende de
di Navire scra" condamné à
ati-dela de la' véritable cent-cinquante continence livres par tonneau qui auroit été déclaré payer
répartie entre les'
du Navirc, ct scra
3A XIII, Si par là Employés qui auront requis lc
ladite 5 amende E2 JL
céde pas celle jauge et" mestirage; la continence jaugeage, du
condamné
portée par la déclaration,
Vaissean n'excn tous lcs frais ct
de Maître, 'lc' Fermicr sera
XIV. En cas de fraude ou dé fausscré dépens: des
Okdonnateurs dans les Isles,
certificats des
lés Capitaincs Ou autres prescrits par T'Article VI dir Commissairesqui scront attcints dc fanx" seront préscht Arét,
cumorsinajenentn scra condamné sujvant la rigueur des
poursuivis
s'élcvér lcs' au paienient dé 12 double Ordonaanceer sonime TIC i
FArmateur
cuiré le ptimcs ou la gratification dont les
laquelle pourront
de Burcai paicment, s et sera' ladité amende certificats auroient prof XV: Lcs' des Fermes qui auront rcconnu répartie lc cntre GIO. les Employés
des
dearécs' et" marchandies nationalcs' faux.
er droits" Negres : coarinucront de' jouir de
destinées pour la traitc, en
lociuix,er di" bénéfice 'de l'exemption des droirs dè sortic
positions dcs Arrecs dés 27 Septemibre Tentrenoc. conformémient aux disDécembre 1748.
1750, 2 Octobre 1742, ét 3
XVI. Lcs denrées'et matchandises
mentionnées dans: FArticle
étrangéres, à l'exception def cellcs
pôt de Guinée,
XVIL, continuefont
positions dcs > en cxemption de tous droits, d'étrei admises à l'entrcdécision du Arrêts du 2 Octobre 1742 ct conformément aux disprescrites 31 Mars 1756; et à la
de 3 Déccmbre 1748. ct
XVII: par lesdits Arrèts ct décision. charge remplir les formalités
Nc seront admiscs a l'entrepôt.
meunes'toilé peintes on'blanclics des Indes, Pour lc commerce de Guinée
, autres que celles proveIiiiij
d'étrei admises à l'entrcdécision du Arrêts du 2 Octobre 1742 ct conformément aux disprescrites 31 Mars 1756; et à la
de 3 Déccmbre 1748. ct
XVII: par lesdits Arrèts ct décision. charge remplir les formalités
Nc seront admiscs a l'entrepôt.
meunes'toilé peintes on'blanclics des Indes, Pour lc commerce de Guinée
, autres que celles proveIiiiij --- Page 640 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
nant du commcrce françois dans l'Inde. Fait Sa Majesté
inhibitions ct défenses à tous Armateurs pour ledit commerce tres-expresses de
Guinée, de faire venir de Hollande OuI autres pays du Nord dans le
Royaume, même sOuS prétexte d'entrepôt, aucunes toiles des Indes
appclécs Chittes, - Caladaris, ou étoffes de pure soie ou mêlées de
soic, qui continucront d'être prohibées > conformément à l'Article
premier des Lettres-patentes du mois de Septembre 1728, à peine
dc confiscation desdites marchandises et de trois mille livres d'amende.
XVIIL. Veut Sa Majesté que, les Armateurs seront
s le IO Novembre prochain pour faire la traite des qui
partis avant
Négres et les porter,
aux Colonies Françoises d'Amérique 3 et qui n'auront pas joui du
bénéfice des gratifications et primes mentionnées daris les Articles II
ct III du présent Arrêt, continuent de
S1
jouir jusqu'au premier Janvier
1787, de l'exemption qui a été accordée par l'Article XV des Lettrespatentes du mois de Janvier 1716, sur les sucres ct autres marchandises des Isles Françoises 7 provenant de la vente des Négres ; à la
charge par les Armateurs ou Capitaines de fe conformer aux formalités
prescrites par l'Ordonnance du 6 Juillet 1734, pour les certificats de
ladite traitc. Déclare Sa Majesté 3 que lesdits certificats ne procureront
aucune cxemption aux sucres ou autres denrées de l'Amérique apportés
par des Navires dont l'arrivée dans lcs ports de France sera poférieure
à ladite époque du I er Janvier 1787.
XIX. Mande et ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthicvre,
Amiral de France aux Intendans de la Marine et des Colonics, au
Commissaire départi pour l'observation des Ordonnances dans les Amirautés, aux Comminaire-genéraux des ports et arsenaux, Ordonnateurs,
aux Officiers des Amirautés, aux Juges des Traites, Maîtres des ports ct
à tous autres qu'il appartiendra, de tenir chacun en droit soi, la main à
l'exéc utiondu préscnt Arrêt, leguelaersenregisdan Greffe des Amirautés,
lu, publié et affiché par-tout ou besoin sera. Fait au Conseil d'Etat, etc.
MODÈLE du Certificat qui doit être expédié aux Isles, en conformité
de l'article VI de T'Arrêt du Conseil du 26 Octobre 1784
No.
Certifions que le Navire . . Capitaine . e du port de : e tonaeaux 3 y
compris PEntrepont 2 suiyant l'attestation des Jaugeurs sermentés de a a.
autés,
lu, publié et affiché par-tout ou besoin sera. Fait au Conseil d'Etat, etc.
MODÈLE du Certificat qui doit être expédié aux Isles, en conformité
de l'article VI de T'Arrêt du Conseil du 26 Octobre 1784
No.
Certifions que le Navire . . Capitaine . e du port de : e tonaeaux 3 y
compris PEntrepont 2 suiyant l'attestation des Jaugeurs sermentés de a a. --- Page 641 ---
de CAnérique sous le Vent.
ge ti de . : port de France, le o a pour lz Traite
arrivé en ce port le . . ely a apporté
des Nègres 2 ESt
déclaré provenir de sa Traites et qu'il a Negres 3 que le Capitaine a
de quoi nous avons délivré le présent débarqués dans ce port : En foi
I le cachet de nos armes, 6
certificaz J et à icclui fait apposer
ct yaloir ce que de raison, contre-signer par notre Sterétaire - pour cervir
Fait à . - le .
Fait ct arrêté au Conseil d'Erat du Roi, Sa
à Versailles ic 26 Octobre mil
Majefté y érant, tenu
Le Marcchal DE CASTRIES. sept cent quatre-vingt-quatre, Signé:
Publil dans les Gagettes de
Février 1785.
Saint-Domingue des 19 Janvier et 5
R. en TAmirauté du Cap le 19 Février 1785.
Et dans celle de Saint-Marc le 12 Mars suiyant, --- Page 642 ---
Loix ct Const. des Colonies Françoises
ARRêT du Conscil du Port-au-Prinee 5 pour la punition d'un Traitement
crucl qui avoit causé la Mort d'une Esclave.
Du 26 Octobre 1784.
Loun, &cc. Contre le nommé Xavier, Negre, se disant libre,
Vu par notre Conseil Supéricur du Port-au-Prince la Sentence ctc. dir
15 Octobre présent mois 3 dont est appel; Vu aussi les autres
du Procès, ct les conclusions de Me de
pièces
de cC mois: Oui lcdit Xavier cn son Ronseray, Substitut, du 20
interrogatoire sur la
etc., NOTRE COUR a mis et met l'Appellation et CC dont est sellettes
au néant ; émendant, déclare ledit Xavicr duement atteint ct convaincu appel,
d'avoir exercé plusicurs cruautés et traitemens rigourcux et. barbares
envers la nommée Marthe > Négresse 2 son esclave, décédée
service. Pour réparation de
le
à son
quoi, condamne à être battu et fustigé,
nud, de verges, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, ès carrefours et
lieux accoutumés de cctte ville > et à l'un d'iceux marqué d'un fer
chaud sur l'épaule droite, 3 portant pour cmpreinte les lettres GAL;
CC fait, il scra conduit sur nos Galères, 3 pour y servir comme
pendant trois ans, pendant lequel temps il sera tenu de justifier forçat de
sa liberté, faute de quoi, il scra vendu comme épave, en la manière
accoutumée, Au surplus, lui fait défenses. de posséder aucun esclave,
ni d'en acquérir de qui que ce soit, sous lds peines de droit renvoie
l'exécution du présent Arrêt devant le
premicr Juge, etc.
Myes
;
CC fait, il scra conduit sur nos Galères, 3 pour y servir comme
pendant trois ans, pendant lequel temps il sera tenu de justifier forçat de
sa liberté, faute de quoi, il scra vendu comme épave, en la manière
accoutumée, Au surplus, lui fait défenses. de posséder aucun esclave,
ni d'en acquérir de qui que ce soit, sous lds peines de droit renvoie
l'exécution du présent Arrêt devant le
premicr Juge, etc.
Myes --- Page 643 ---
de PAmérigue sous le Vent.
6:3
AnRir du Conseil du Cap contre
des Nigres-Aisaija L
s
Du 28 Octobre 1784.
par la
Vom
Cour la
ct instruite par le Licutenant. procédare Général criminelle, extraordinairemegt faite
quéte du Substitur
de l'Amirauté du Cap, à la redeur et Accusateur, du.Preeureur-Genénal du Roi audit
contre cinq Nègres,
Siége, DemanMercure, Luc et Azor, ct un
nommés TEveillé, Pharaon,
quatorze ans ou environ; tous Esclaves Négrillon dcs nommé Jean- Picrre, âgé de
Lavallette, fendeurs et Matelots à bord de la
sicurs Gentil-Desmarics ct
ct Accusés, détenus ds Prisons Gollette,a Fortunc, du Cap, Dépelans de la Sentencc dudic Juge de Royales de cette, Ville,
courant , etc. Vu aussi les Pièccs de TAmirauté, la
en date du 20 Ap- du
Sentence, dits
l'actc d'appel interjeté le Procédure énoncéc en ladite
ditc Accusés; ; T'Arrêr de la Cour du même vingt-un du même mois par lesprocédure scra
jour, qui ordonne
clusions
communiquéc au
que lapar écrit de
Procureur-Général da Roi :
Roi : Ouis et interrogés Deschamps, Substitur du Procureur: -
Con-.
Azor et
lesdits TEveillé,
Général, du
Jcan-Picrre, sur la scilette, sur leur Pharaon, Mercure, Luc, ,
sciller, impos's : Oui le rapport de M. de
Cause d'appel Ct Cas à eux
et tout considéré, LA CoUR Pourcheresse dc Vertiéres, Con-,
Roi, Appelant à minima de laditc reçoit le Procurcur-C Général du
desdits l'Evcillé, Pharaon, Mercure, Sentence, joint SOl1, Appel à
çant sur le tout par un seul
Luc, Azor et Jean-Pierre, TAppel
tions et Sentence dont
ct même Arrét, a mis et
prononNègres duement
cst Appel aul néant, émendant met les Appellaraon, d'avoir lc' artcints et convaincus; savoir, lesdits I'Eveillé déclare lesdits
entreeux ct les autres quinze Juillet dernicr, cil cxécutant un complot et Phadeladite Goëlete accusés, plusicurs jours
formé
et en mer, ledit
auparavant, assassiné à bord :
coutçau, qui. lni ont été donnés Lavalettc leur Maitre, à coups de
che, qui lui ont été donnés ledit par ledit F'Evcillé, Ct à coups de bula vics. ledit Mercurc, d'avoir par
Pharaon, pour achever de lni ôter
aTasassinat. dudit Lavalette coopéré avec lesdits FEvcillé et Pharaon
2 qu'il tenoiz pendant quc lesdirs l'Evcillé
, assassiné à bord :
coutçau, qui. lni ont été donnés Lavalettc leur Maitre, à coups de
che, qui lui ont été donnés ledit par ledit F'Evcillé, Ct à coups de bula vics. ledit Mercurc, d'avoir par
Pharaon, pour achever de lni ôter
aTasassinat. dudit Lavalette coopéré avec lesdits FEvcillé et Pharaon
2 qu'il tenoiz pendant quc lesdirs l'Evcillé --- Page 644 ---
Loix et Const. des Colonie: Frangoises
et Pharaon le frappoient ; ledit Pharaon ec lesdits Luc et Azor, d'avoir
pareillement ledit jour assassiné ledit Bernard,Patron de ladite Goëlette,
à coups de couteau, qui lui ont été donnés par ledit Luc, et à
de btche, qui lui ont été donnés par ledit Pharaon, pour achever coups de
lui ôter la vic, pendant que lcdit Azor ie tenoit par lcs cheveux 5
ledit Pharaon, d'avoir Iedit jour, à coups de baiche, grièvement blessé
à la tête et au bras lc Sienr Sicard, Passager sur ladire Goëlette; lesdits
lEveillé et Mercure, d'avoir environ hait jours aprés, lié ledit Sicard
par les pieds ct par les mains, dc l'avoir en Cet érat jeté à la mer, ct
de s'ètre armés d'unc hache pour l'obliger de lâcher une corde
avoit saisie d'unc de ses mains; enfin, ledit Jean-Picrre, d'avoir qu'il CLI
connoissance du complot dans le temps même qu'il a été formé, et de
n'en avoir point donné avis audir Lavalettc son Maître; d'être entré.
dans ledit complot > et d'y avoir participé cn scrvant d'Emissaire aux
autres Negres pour l'exécution descits assassinats, auxquels il a encouragé notamment ledit Azor. Pour réparation dequoi condamne lesdits
l'Evcillé, Pharaon, Mercure 3 Luc, Azor ct Jean-Picrre, à faire amcnde
honorable à genoux , en chemise, nuds tête ct la corde 21 cou, tenant
chacun en leurs mains une torche de cire ardente du poids de deux livrcs, au-devant de la principale porte de l'Eglisc Paroissiale de cette
Ville, ou ils seront menés ct conduits dans uin tomberean par l'Exécutcur de la Haute Justice, ayant chacun un écritcau portant; savoir :
lécritean desdits TEvcillé et Pharaon, CCS mots : Negre assassin de son
Maitre ; l'écritcau des Négres Mcrcure, Luc ct Azor, Ces mots :
assassin de Blancs; ; et l'écritcau dudit Jean-Pierre, CCS mots : Nègre Nègre
Complice 6 Emissaire des assassins de son Mulure; et là, dire et déclarer à
haute et intelligible voix, que méchamment ct comme mal-avisés ils
ont formé ledit complor, assassiné et jeté à la mer lesdits Lavalette,
Bernard ct Sicard; quils s'en repentent et en demandent pardon à Dieu,
auRcicràlaJusticc; ensuite avoir lesdits l'Eveilléet Pharaon, comme assassins
de leur Maitre, le poing de la main droite coupé sur un poteau qui
sera à cet effet planté devant ladite Eglise; cC fait, lesdits T'Eveillé, Pharaon, Mercure, Luc, Azor ct Jean-Pierre, menés dans le même tombereau sur le Quai S. Louis de cettc Ville 2 auprès de la Cale du Roi,
pour y avoir, lesdits l'Eveillé, Pharaon, Mercure, Luc et Azor, les
bras jambes, cuisses et reins rompus vifs, sur un échafaud,
cet effet, sera dressé sur ledit Quai, et ensuite être chacun d'eux, qui, pour exposé sur une roue, la face tournéc vers le Ciel, pour y rester tant
qu'it plaira à Dicu leur çonserver la vic ; ct ledit Jean - Pierre,
étre
la Cale du Roi,
pour y avoir, lesdits l'Eveillé, Pharaon, Mercure, Luc et Azor, les
bras jambes, cuisses et reins rompus vifs, sur un échafaud,
cet effet, sera dressé sur ledit Quai, et ensuite être chacun d'eux, qui, pour exposé sur une roue, la face tournéc vers le Ciel, pour y rester tant
qu'it plaira à Dicu leur çonserver la vic ; ct ledit Jean - Pierre,
étre --- Page 645 ---
de PAmérique sous le Vent.
êtrc pendu ct étranglé jusqu'à Cc que mort
qui sera dresséc près dudic
s'ensuive, à une Potence
IEveillé
Echafaud ; après quoi-les
> Pharzen, Mercure, Luc Azor et
corps desdits
au feur, dans un bucher qui sera' allumé prés dudic Jean-Pierre, seront jerés
cendres jetces au vent. Renvoie l'exécution du
Echafaud, et leurs
Ic Lieutenant dc l'Amirauté de cette
présent Arrêt pardevane
du Procureur-Général du Roi, il Ville, cC ordonne qu'à la diligence
dans cctte Ville, audit
sera imprimé, publié ct affiché, tant
les Ports et Embarcadaires Qnai du ct autres lieux accoutumés, quc dans tous
Ressort de la Cour. Fait au Cap, ctc.
res
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 concernant les
Armemens de Commerce
pour les Isles et Colonies Frangoises,
Du 31 Octobre 1784.
qui a été Suse
lcs Négocians des différens représenté au Roi, étant en son: Conseil,
faire lc Commerce des
Ports de son Royaume, que la faculté Par. de
privés, seroit une nouvelle Colonies Françoises de l'Amérique, dont ils sont
multiplieroit lcs
source de richesses: pour Etat; en cC qu'elle
de son
moyens d'exporter les denrées Ct marchiandises du
Çoises de Royaume, ct de rapporter en retour celles des Colohies Fran- crd
lAmérique 5 qu'en conséquence, il: seroit de la
Majesté, et de l'intérét public, de leur
justice de Sa
lcs mémes exemptions dont
accorder pour ce Commerce,
maritimes, en vertu des
jouissent les Négocians de différentes Villes
postéricurs; Sa
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717,ct Arrêts
aux Priviléges Majesté a résolu dc faire participer' a CC
qui y sont attachés, tous les Ports
Commerçe,ce
sition, ont les moyens de faire des
qui, par. leur pode recevoir lcs Navires
armemens pour les Colonics, ct
voulant pourvoir
qui sont employés à cette
A
ordinaire
: Oni, le rapport du sieur de navigation. quoi
au Conseil
Calonne, Consciller
étane en son Conseil, a Royal ordonné > Contreleur-Général des Finances ; LE Ror
ART. I. Les armemens des et ordonne ce qui suit: )
:
nies Françoises; continueront Navires destinés pour lcs Isles,er ColoTome-VI,
d'être faits dans les Ports aduellement ouKkkk
, ct
voulant pourvoir
qui sont employés à cette
A
ordinaire
: Oni, le rapport du sieur de navigation. quoi
au Conseil
Calonne, Consciller
étane en son Conseil, a Royal ordonné > Contreleur-Général des Finances ; LE Ror
ART. I. Les armemens des et ordonne ce qui suit: )
:
nies Françoises; continueront Navires destinés pour lcs Isles,er ColoTome-VI,
d'être faits dans les Ports aduellement ouKkkk --- Page 646 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
verts à ce Commercc, conformément aux Lettrcs Patentes du mois
d'Avril 1717, et autrcs Arrêts ct Règlemens postérieurs.
II. Permet en outre Sa Majesté aux Armatcurs et Négocians de son
Royaume, de faire les armcmens des Navires destinés pour les Isles et
Colonies Françoiscs, dans tous les Ports quipourront rcccvoir à moyennes
marccs', des Navires de la continence de cent - cinquante tonncaux :
Veut cn conséquence Sa Majesté, qu'ils jouissent pour lcs armemens
qu'ils fcront dans CCS Ports, du bénéfice de l'entrepôt, ct des autres priviléges Ct exemptions portés par Ics Lettres-Patentes du mois d'Avril
1717, ainsi qu'cn jouissent Ct doivent en jouir les Négocians des Ports
admis à CC Commerce, auix conditions de sC conformer aux dispositions
desdites Lettres - Patentes ct autres Reglemens postérieurs; et encore
à la charge quc lcs Négocians des Ports qui n'ont pas encore fait
lc Commcrce des Colonies, Ct qui voudront profiter du bénéfice du présent Arrèt, scront tenus d'avertir trois mois d'avance, lAdjudicataire
des Fermcs générales, de l'intention ou ils sont de se prévaloir de la
faculté qui leur Cst accordée.
III. Dispense Sa Majèsté Ids Arhateurs et Négocians de son Royaume,
de l'obligation qui leur a été imposée par l'article II des Lettres-Patentes
du mois d'Avril: 1717; de faire dans le Port de leur armemcnt, le
retour dcs Navires qu'ils auront expédics aux Isles et Colonies Françoises;
à la charge néanmoins que le retour desdits Navires sera fait dans un
dds Ports du Royaume; , ouverts. au commerce desditcs Colonies. Seront
tenus à cet effet lesdits Armatcurs et Négocians, dc faire au Greffe de
PAmiranté, lonr.soumission, par laquclie ils s'obligcront, sous peinc d'une
amende de trois mille livrés, qui ne pourra être modérée, de faire revenir direécment lcurs Vaisscaux desdites Isles danis Pun des Ports ouverts au commerce dcs Colonies, hors dans le Cas de relâchc forcéc, de
naufrage, Ott autre accident imprévu, qui scra justific par. des procésverbauix; et lesi Négoçians fourniront.au Bureau des Fermes du Port de
F'armement, une expédition de leurdite soumission, laquelle Y sera rcténne poir l'cxécution du présent article 1 jusqu'au retour du Vaisseau
dans le même Port; Ot jusqur'a CC qu'on y rapporte le ccrtificat des
Conimis dc Pun des autres Ports-dans lequel le Navire aura fait son rCtour. Et scront sur lc présent Arret, qui séra imprime, lu, publié et
affiché par-tout od besoin sera, touresl.ettres nécessairese expédices. Fais
a Conseifd'Erar, etc. Signé : le Mardchal DE: CASTRIES.
du présent article 1 jusqu'au retour du Vaisseau
dans le même Port; Ot jusqur'a CC qu'on y rapporte le ccrtificat des
Conimis dc Pun des autres Ports-dans lequel le Navire aura fait son rCtour. Et scront sur lc présent Arret, qui séra imprime, lu, publié et
affiché par-tout od besoin sera, touresl.ettres nécessairese expédices. Fais
a Conseifd'Erar, etc. Signé : le Mardchal DE: CASTRIES. --- Page 647 ---
de CAmérique sous le Venzi,
6:7.
ORDONNANCE des Aéministrateurts
portant, Permission
dcs bois à la Gonave.
d'axploiter
Du 7 Novembrc 1784:
L.onard de
Gonuewn
Alexandre Jacques
Bellecombe, ctc..
Lc service du Roi Bongars, ctc.
de bois
exigcant cn CC moment une quantité
incorruptible, et lcs sieurs
considérable
gcot et le. Gaignclon, Associés, s'étant Lejcune Duparnay, Vauquelin, Monet conditions mentionnées
obligés dc les fournir aux,
exclusive.
en leur marché,
clauses
de les. tirer dc l'islc de la Gonave; moyennant une permission
voirs A mnous accordés par Sa
Nous, en vertu des' poupar, Nous autrement ordonné, Majcsté, et jusqu'à CC qu'il en aic été
ciés d'exploiter des bois dans avons permis et permettons auxdits Assoparvenir à T'exécution de leurdit toute létenduc de la Gonave, tant. pour
lcs. demandes qui
marché, que Pour satisfaire à toutcs
au service du pourroient en outre leur Étrc faitcs des
à les livrer à Roi, moitié se soumettant , cn vertu de-la présente. bois propres
de la fourniturc, Défendons du prix du cours établi dans lc commerce, permission, lors
travaux, et de s'établir furtivement à toutes personncs de les troubler dans leurs
punition ; exceptons néanmoins ccux dans ladite Isle 3 sous peine de
tenu de nous la permission; mais qui cn auroient précédenment oblocal ou ils ont formé leur
qui scront tenus de' se fixer sur le
SOuIS prétextc qu'ils ne trouverojent établissement, sans pouvoir, cn changer,
enregistrée au Contrôle de la plus de bois à fairc. Sera la présente
Donné au Port-auPrince, le Marinc ct au Greffe de TIntendance,
ct BONGARS.
7 Novembrc 1784 Signé : BELLECOMBE
R. aK Contrôle le 8 du mâme mois,
K k k k ij
ient précédenment oblocal ou ils ont formé leur
qui scront tenus de' se fixer sur le
SOuIS prétextc qu'ils ne trouverojent établissement, sans pouvoir, cn changer,
enregistrée au Contrôle de la plus de bois à fairc. Sera la présente
Donné au Port-auPrince, le Marinc ct au Greffe de TIntendance,
ct BONGARS.
7 Novembrc 1784 Signé : BELLECOMBE
R. aK Contrôle le 8 du mâme mois,
K k k k ij --- Page 648 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince concernant la Taxe des Officiers
d'Amiraué.
Du 8 Novembre 1784.
Lours, etc. Vu le procés extaordinairement instruit à la requête
de notre Procureur-Général en notre Conseil, poursuite Ct diligence
de son' Snbstitut en la Jurisdidion du Port-au-Prince > et pardevant le
Sénéchal didit licu," en vertu de l'Arrêt de la Cour, du 21 Juillet 1784,
d'iune'part, contre le Sénéchal, par interim, en la Séncchaussée de Jacmely Défendeur ct' Accusé, Appelant de Sentence contre lui renduc le
27 Septembre 1784- L'Arrêt susdaté;, qui donne ate à notre Procurcur- Géhéral de CC qu'il prend pour dénonciation la note en form: de
relevé, faite par lc sieur de Haumont de Saint - Marc, Ecrivain de la
Marine à Jacmel, et remise par M. le Procureur-Général : en conséquence donne acte à notredit Procurcur-Général dc sa plainte, pour le
fait'de concussion y menrionné, circonstances ct dépendances: ; ordonne
qu'à la requète du Substitut de notre Procureur-Général cn la Jurisdiction du Port-au-Drince 3 et par-devant le Sénéchal dudit lieu, il en sera
informé ct autorise ledit Sénéchal à SC transporter, ainsi que le Substitut
de notre Procureur-Genéral, par-tout o besoin sera, pour la procédure
être instruite par ledit Juge, jusqu'à Sentence définitive inclusivement,
sauf T'appel en la Cour; la Sentence rendue cn notre Siege du Portau-Princc, le 27 Septcmbre 1784, et dont est appel, qui, sans avoir
égard aux reproches fournis par Me L.. eontre le Sieur de Haumont de Szint-Marc, Ecrivain de la Marine à Jacmei, témoin oni dans
linformation faire le 30 Juillet dernier, et consignés dans la confrontation du 7 Aott dernier, lesquels sont déclarés non-pertinens ni admissibles, dit que d'après les picces du procésledit Me L. 2 accusé, malà-propos ct induement perçu la sornme de 54 liv. pour les visites d'arrivée et de départ de la Gotlette la Maric-Anne, Capitaine Bernier, s
an-licu de celle de 36 liv. portéc par l'article 24 du Réglement de
MM. les Géndral et Intendant, du 4 Décembre 1775, portant tarif
des droits, ct de l'article 2 de l'Ordonnance de MM: les Administra-
L. 2 accusé, malà-propos ct induement perçu la sornme de 54 liv. pour les visites d'arrivée et de départ de la Gotlette la Maric-Anne, Capitaine Bernier, s
an-licu de celle de 36 liv. portéc par l'article 24 du Réglement de
MM. les Géndral et Intendant, du 4 Décembre 1775, portant tarif
des droits, ct de l'article 2 de l'Ordonnance de MM: les Administra- --- Page 649 ---
à a
de rAmérique sous le Vent.
teurs, du 20 Juiller 1778; lc condamne
rembourser à qui de droit, la somme de cn 18 conséquence à payer ct
perçue, lui fait défenses de
liv. par lui induement
de se conformer exaétement récidiver, à
sous plus forte peinc; lui enjoine
susdarés; ordonne
l'avenir aux Réglemens ct
Me L...
en outre que la Requête
au Ordonnances
ct jointe au procès par Ordonnance présentée du
juge par ledit
nier, ladite Requête commençant
25 Septembre derde Haumont de
par CCS mots : Disant que le Sieur
Suint-Blares et finissant
ceux-ci
currence de 200
par
: Jusqu'a la
de Me dc
exemplaires le sera ct demeurera supprimée; Conclusions conRonscray, Substitut, faisant fonéions de
Général, du 21 dudit mois
notre
:
d'Octobre Oui, ledit Me L.. Procurcurterrogatoire derrière le Barrcau, Ct le
. en son ingnefort, Consciller ;tout Vil Ct
rapport de Me la Biche de ReiTappellation au néant, ordonne considéré:NOTRE CoUR: a mis et met
et entier cffct. Condamne
que ce dont est appel sortira son
Jacmel, à restituer à
d'oflicc le Procurcur du Roi et le Grefficr plein
même Goëlette;
qui de droit Ce qu'ils ont perçu de
de
Amirautés
enjoint, tant à Me L.. . qu'à tous
trop sur Ja
du Ressort, de sc conformer aux
autres Juges des
cernant la taxe, en conséquence de l'écrire articles TO du tarif conmarge des procès-verbanx de leurs
de leur propre main, cn
site des Navires, qui la fixe à 18 liv. opérations, ct 24, concernant la viRéglement; ordonne le
sous lcs' peincs portées par Icdit
affiché à la
que présent Arrêt, scra imprimé, lu,
diligence de notre
publié Ct
nécs d'icclui,
Procureur-Général, et copies
envoyées aux Jurisdictions
collationRessort, pour y étre parcillement
Royales Ct d'Amirautés du
enregistrées, etc,
2 RA
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince
au Grefe de la Cour
J qui ordonne qu'il sera
, et envoyé à la Sénéchaussée des
faie
expédlitons des Loix,
Cayes J des
Ordonnances et
être
Riglumeussposty enregistrées,
Du 8 Novembre 1784
la Cour
Vop
par
la Requéte du
nant que c'est en vain que MM. les Procuvent-Général du Roi, conteveraine feroient des Loix et des Administrateurs Ct la Cour SouveReglemens, s'ils demeuroient sans cxé-
'il sera
, et envoyé à la Sénéchaussée des
faie
expédlitons des Loix,
Cayes J des
Ordonnances et
être
Riglumeussposty enregistrées,
Du 8 Novembre 1784
la Cour
Vop
par
la Requéte du
nant que c'est en vain que MM. les Procuvent-Général du Roi, conteveraine feroient des Loix et des Administrateurs Ct la Cour SouveReglemens, s'ils demeuroient sans cxé- --- Page 650 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
cution; que cependant, pour être aans lc cas de les exécuter, il faut
les connoûtrc; quelenregistremént fait dans lcs diverscs Jurisdictions du
Ressort, en a formé des dépôts, dans lesquels non-sculement les justiciables peuvent puiser lcs Loix pour s'y conformer, mais encore le
Juge et lc Ministèrc public 3 que la Jurisdiction dcs Cayes SC trouve
privée de cct avantage, son établissement n'ayant été cnregistré qu'en
1779, ct son installation n'ayant été faite quc depuiis quatre années;
que d'un autre côté, lcs Officiers qui composent ce Siége, peu versés
dans les loix locales, et ne trouvant point dans leur Greffe celles qui
devroient les guider, n'ont pu sy conformer; quc c'est d'après ces considérations que le Procureur-Général croit devoir requérir qu'il plaise
à la Cour l'autoriser a faire copier, aux frais de qui il plaira à ladite
Cour, toutes Ics Loix émanées du Prince, dc MM. les Administrateurs, et lcs Règlemens de la Cour, pour, stir l'état qui en sera dressé
et visé par le Procureur-Général, la dépense être payée par qui la Cour
l'ordonnera, ct copic desdites Loix cnvoyée en la Jurisdiction des Cayes
pour y être cnregistrée, ledit réquisitoire cn date du 8 Novembre 1784,
signé DE RONSERAY. LA CoUR a autorisé le Procureur-Général du
Roi à faire copier aux frais du Roi, toutes les Loix émanées de Sa
Majesté, de MM, les Administrateurs, et les Règlemens de la Cour, pour,
suir l'état qui cn scra dressé et visé par le Procurcur- Général, lcs frais
desdites expéditions être payés par le Roi, et copies desdites Loix être
envoyées en la Jurisdiction des Cayes pour Y être cnregistrées.
ASIN PA
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif d'une Sentence du Sitege Royal
du Fort-Dauphin, qui déboute le Sieur Nicoleau de sa demande ens
homologation du Testament du Sicur Stacl , Suisse, vivant, Entrepreneur de charois cu Quartier Dauphin 5 déclare ledit Testament nul le
comme fait par un Aubain J et ervois le Receyeur des Aubaines cr2
possession de ladite Succession.
Du 9 Novembre 1784:
Cayes pour Y être cnregistrées.
ASIN PA
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif d'une Sentence du Sitege Royal
du Fort-Dauphin, qui déboute le Sieur Nicoleau de sa demande ens
homologation du Testament du Sicur Stacl , Suisse, vivant, Entrepreneur de charois cu Quartier Dauphin 5 déclare ledit Testament nul le
comme fait par un Aubain J et ervois le Receyeur des Aubaines cr2
possession de ladite Succession.
Du 9 Novembre 1784: --- Page 651 ---
-
a
de PAmérique sous le Vent.
xres
ARRET du Conseil du Port-ax-Prince
particulier de la
J sur le droit du LientenaneStnchausie, à remplir les fonctions du Lieutenant de
l'Amiraté, privativement ai Procureur du Roi de la même Amirauté,
Du IO Novembre 1784
Vor par la Cour lc réquisitoire du
Procureur. Général du Roi, contenant Substitur, faisant fonaions de
des Cayés une contestation
qu'il vient de s'élever au
s'empresscr de
sur laquelle la Justice nc sauroit Siége
droit, en T'absence prononcer; du que son Substitut à l'Amiranté s'est trop tôt le
tions, à l'exclusion du Licutenant de TAmirauté, d'en remplir arrogé les foncpelé à CCS
Licutenant dc Juge, qui semble"
concernant fonctions, aux termes de T'article 9 du
diredemenea apexpressément les
Réglement de
ne sappesantira à
Sicges d'Amirauté; que le
1717,
en sa
pas discuter les titres
Procureur-Général
faveur, et en vertu desquels ils que chaque prétendant fournit
que CCs titres ct ces moyens des Partics fondent respectivement lcurs droits;
mojres joints audit
sont renfermés dans lcs MéVant les yeux de la réquisitoire, que le ProcureurGénéral soumet
le Reglement de Cour; qu'il sC bornera seulement à
dedu Ressort;
1717 est généralement obscrvé dans obscrver que
que ce Réglement a établi
tous les Sicges
opérations de PAmirauté le Jnge le
l'usage constant d'appeler aux
maladic du Lientenant audit
plus prochain, en Cas d'absence Oil
Cayes, Me de
Siége; 2 qu'en la Jurisideion
de ce droir; ; Ronseray, Me 2 Lieutenant de Juge, a rosjours été en méme des
que Pic-de-Père
possession
dit, ct quc ce n'a été quc la
luimemc, ne lc lui a jamais contrede Juge, qui a fourhi l'idée Jongue à vacance de la place de Licutenane
que lcs Procurcurs n'ont osé ce' dernier de s'attribucr des
térêt public exigent pas lui conrester; que le bon ordre fonctions et l'intain; que les jugemens impéricusement soient rendus que lc caractère des Juges soit cerne puissent être aucunement
par dcs Magistrats dont les
dul
doutcuses. Dans ces circonstanees, Ic Substitut qualités
Mémoires à lai
RStDeDneetaeed
adressés
son
ALTITAEAIEE
égard, à cc que bnomilsaaieat Me Faugas soit
maintenu, aux térmes de Tarticle
rester; que le bon ordre fonctions et l'intain; que les jugemens impéricusement soient rendus que lc caractère des Juges soit cerne puissent être aucunement
par dcs Magistrats dont les
dul
doutcuses. Dans ces circonstanees, Ic Substitut qualités
Mémoires à lai
RStDeDneetaeed
adressés
son
ALTITAEAIEE
égard, à cc que bnomilsaaieat Me Faugas soit
maintenu, aux térmes de Tarticle --- Page 652 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
9 du Reglement de 1717, dans le droit d'exercer toutes les fonétions
Ct prérogatives relatives à l'Amirauté, en Cas d'absence, ol autre empéchement du Lieutenant audit Siége, ledit réquisitoire signé dc Ronseray. Vu aussi les Mémoires fournis par Mes Faugas Ct Pic-de-Père, etc.
Oui, ect. LA CoUR a donné aéte au Substitur du Procureur-Général de
la représentation par lui faite des Mémoires à lui adressés par son Substitut en l'Amirauté, ct par Me Faugas, Licutenant de Jage en la Jurisdiction des Cayes; et faisant droit surle réquisitoire dudit Substitut dudit
Proctreur-Genéral, a maintenu et maintient Mo Faugas, conformément
à l'article 9 du Réglement de 1717, dans le droit d'exercer toutes les
fonctions et prérogatives relatives à T'Amirauté, en cas d'absence, ou
autrcs empêchemens du Licutenant audit Siége's en conséquence fait
défenses à Me Pic-de-Pere de nc plus à P'avenir s'attribucr lesdites
fonctions.
ARRÉT du Conseil du Cap touchant les Jeux défendus.
Du IO Novembre 1784Lours, etc. Entre la Dame Naugaret, tenant Café au Cap, Appelante d'une part. Et notre Procureur-Général cri notredite Cour,
nant
le fait et cause de son Substitut au Siège Royal du Cap, Intimé, pred'autre part. Vu la Sentence dont est Appel du 25 Octobre dernier 2
qui, sans égard auix cxceptions, et vu ce qui résultoit du Procès-verbal
dressé par le sieur Abel, Exempr deMaréchausée, Ic 22 du même mois,
que la Dame Naugaret a prété sciemment sa maison pour y jouer à des
Jeux prohibés par les Ordonnances, auroit condamné ladite Dame Naugaret, et par corps, en l'amende de 1O,000 liv. applicable, un ticrs
au profit du Roi, un tiers au profit de la Providence de cette Ville, ct
un tiers au profit de la Brigade de Maréchausséc du sieur Abel, sur
leque! dernicr tiers, prélèvement seroit fait d'unc sommc de 660 liv.
en faveur du détachement Militaire qui a aidé la Maréchaussée dans son
opération; et prélèvement fait sur le tont de la somme de 6 liv."en
favcur de la bourse commune des Huissicrs 5 auroit fait très - expresses
inhibitions ct défenses à ladite Dame Naugare: de récidiver, à peine d'être
poursuivie cxtraordinairement; ce qui seroit exécuté nonobstant opposition
fait d'unc sommc de 660 liv.
en faveur du détachement Militaire qui a aidé la Maréchaussée dans son
opération; et prélèvement fait sur le tont de la somme de 6 liv."en
favcur de la bourse commune des Huissicrs 5 auroit fait très - expresses
inhibitions ct défenses à ladite Dame Naugare: de récidiver, à peine d'être
poursuivie cxtraordinairement; ce qui seroit exécuté nonobstant opposition --- Page 653 ---
a
de PAmérique sous le
tion Out appellation
Vent.
pièccs Ct exploits; après quelconques, ct sans y préjudicier, etc. Vu aussi les
ensemble Deschamps, que Carles, Avocat de TAppelantc, a été
Substitur de notre
oui,
clusions, ct tout considéré: NOTRE: DITE Procureur-(Giénéral, en SCS Conatl néant; ; ordlonne
la
COUR a mis ct met
ct cntier cilct,
quic Scntence dont cst appel, sortira l'appellation
clusions de saus dépens. Et, faisant droit suir les plus son plein
notre Brocureur-Céncral, enjoint
ampies ConMaréchansée qu'à ceux de Policc, de
, tant aux Officicrs de
Tavenir, clans lcs Proces-verbaux
comprendre et dénommer à
défendus, ccux des Joueurs
qu'il dresseront pour faits dc Jeux
contre CUX àu desir des Ordonnances. qui leur scront connus , pour être procédé
ensemble la Déclaration du Roi, du Ordonne que le présent Arrêr,
vingt-un, scront, à Ii diligence du 30 Mars mil sept cent quatremés, publiés et affichés, etc.
Procurcur-Général du Roi, impri232A AoRt
IETTRE Circulaire du Ministre aux
de
Administrateurs des Isles
tAnérique J en leur adressant les Arrêts du
Frangoises
Aoit et 26 Octobre précédens.
Conseil d'Etat des 30
Du 13 Novembrc 1784.
envoie J
Jm
LArrêt qui a été rendu MM., une Expédition et des
concernant
au Conseil d'Etat du Exemplaires imprimés de
le Commerce
Roi le 30 Aoit
vous le ferex
éranger dans les Isles
de dernier J
enregistrer au
du
Frangoises L'aimérique :
vous donneret les ordres Grefe Conseil Supérieur de la
Yous
dans
nécessaires pour son exécution,
Colonic 3 cE
les verret le préambule de cet Arrêt, les
dispositions. Les
doivent
morifs gui en Ont déterminé
de l'exactitude avec ayantages laquelle qui
en résulter, dépendrone
concilier les diyers intérêts des vous y vaillerez. L'intention du Roi absolument a été de
Royaume, Ses vues seront Habitans deses Colonies et du Corumerce
leur zèle, leur exactitude remplics, si les Administrateurs
defon
dans cette nouvelle
6 leur vigilance > les
maintienneut 5 par
loi,
principes qui sont établis
Je ne me suis pas dissimulé les
mais la plus grande provient
dificuleés qu'il y avoit à combattre
Tome VI.
prineipalement de la contrebande dont les
:
facheux
L111
de
Royaume, Ses vues seront Habitans deses Colonies et du Corumerce
leur zèle, leur exactitude remplics, si les Administrateurs
defon
dans cette nouvelle
6 leur vigilance > les
maintienneut 5 par
loi,
principes qui sont établis
Je ne me suis pas dissimulé les
mais la plus grande provient
dificuleés qu'il y avoit à combattre
Tome VI.
prineipalement de la contrebande dont les
:
facheux
L111 --- Page 654 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
efets ne peuvent être appréciés ; les Colons les atténuent > pendant que
les Négocians François les exagérent. Quoi qu'il en soit , il n'est que trop
certain que ces derniers ont de grandes raisons de se plaindre du relâchement qui
existe de la part des Administrateurs. La cupidité amène l'Etranger 3 les
Habitans ont interêt à Lappeler et à le recevoir. Je dois croire qu'aucur
Administrateur ne se permettra de favoriser la fraude ; mais il peut y en
avoir dans le premier, comme dans le second ordre 3 guis soit par systême,
soit par prévention pour les Colons à qui ils croient devoir une protection de
préférence 3 soit enfin par négligence 3 ferment les yeux & dissimulent, C'est
à cette dissimulation qu'il faut attribuer la plus grande partie du mal : iZ est
vrai que la contrebande emprunte toutes les formes pour parvenir 2 ses fins;
mais elle ne trompe en général que ceux qui veulent être trompés 5 et souvent
tout le monde connoit 3 sur les lieux > les moyens dont les Etrangers se
servent pour décharger des cargaisons entières > pour faire le versement des
articles prohibés - pour enlever les denrées coloniales, tandis que les seuls
Administratcurs 3 et ceux qui sont préposés pour s'opposer à la fraude 3
paroissent l'ignorer. Il est important > MM. > que lcs personnes qui 3 sous
vos ordres J sont employées a faire exécuter les loix prohibitives soient
bien instruites des intentions du Roi, Ce n'efe pas assex d'abandonner à la
poursuite la plus rigoureuses ceux qui seront convaincus de favoriser d'une
manière directe la contrebande 3 ou d'y conniver indirectement 5 vous devez
leur annoncer que Sa Majesté punira encore 3 par le rappel & par la
privation de leurs places > ceux qui trahiront sa confiance. A cet égard,
MM., les plaintes soutenues du Commerce sur P'existence d'une contrebande
non réprimée 3 ct l'opinion publique 3 formeront des preuves sufisantes pour
persuader au Roi, que vous vous serez écartés des regles qu'il aura établies 5
et pour rejeter sur vous tout le mal qui résulteroit d'une indulgence repréhensible. Yous devex avoir sans cesse les yeux ouverts sur la conduite
de vos subordonnés : ils ont tant de moyens pour connoitre la vérité s que
s'ils veulent les employer > ricn ne leur cchappera. Je dois même vous
prévenir que le Roi mesurera principalement les marques de satisfaction
qu'il donnera aux Administrateurs J sur le succès des soins qu'ils auront
apportés à conserver les droits du Commerce de la Métropole.
I3 y a, sans doute > quelques circonstances dans lesquelles ils doivent
venir ail secours des Colonies confiées à leurs soins > en permettant l'introduction ctrangere d'objets de première nécessité. 3 dont on pourroit craindre
une trop grande disette ; mais ils ne peuvent user de cette ressource avec
trop de circonspection. Le haat prix d'une denrée n'est pas 172 motifsufisant
Pour en tirer de PEtranger. Les habitans des Colonies doiyent s'attendre
I3 y a, sans doute > quelques circonstances dans lesquelles ils doivent
venir ail secours des Colonies confiées à leurs soins > en permettant l'introduction ctrangere d'objets de première nécessité. 3 dont on pourroit craindre
une trop grande disette ; mais ils ne peuvent user de cette ressource avec
trop de circonspection. Le haat prix d'une denrée n'est pas 172 motifsufisant
Pour en tirer de PEtranger. Les habitans des Colonies doiyent s'attendre --- Page 655 ---
a
de LAmérique SOLS le Vent.
a payer guclguefuis très-chèrement des
est forcé, 3 dans d'autres occasions objets gue le Commerce a son tour
perte. Fous jngerez vous-mêmes J de leur céder d crès-bas prix ct a
ze seroit pas igale, Yous
que s sans ces didomnugenvens, la balance
rales, jamais de
n'aczorderex au surplus que des permissicns
lz nécessits
particnlières j et avant d'en venir-la, , vous ei2
géncpar des procès-verbaux de visite
constaterex
Chambres du
3 ainsi que par des avis des
quelles
Commerce, que vous joindrez coujours aux
vous m'iafurmerer des Ordonnances
dépèches par lesadmettre la denrée
que vous aurex rendues
lieu
étrangère 5 ce qui J dans tous les
ne
pour
que par le Pore
cass pourra avoir
prendre les mesures les d'Entrepôt. Je ne puis asseg vous recommander de
étre
plus sires pour n'être pas induits en
devrez en garde contre les
erreur : vous
ont intérêt a l'admission des rapports et les suggestions de tous ceux qui
cians des Isles
Étrangers, Tels sont entr'autres,
3 dont les
les Negocelles du Commerce de la spéculations sont coujours en opposition avec
actention a empécher
Métropole : vous aurez sur-tout la plus
gèrement
qu'une denrée que vous seret
grande
- ne serve de voie pour en introduire
forcés d'admettre passaMM., enerer dans
détails
d'autres, Je vais maintenant, J
qui peuvent être quelques
Sur les articles de PArrêt du
susceptibles d'explication.
Conseil,
L'Article Ier en supprimant les Entrepots du
Sainte-Lucie J en établit U72 dans le Port
M8le-Sain-Xicolat et de
Vent ; et a
principal de chaque Colonie du
Seint-Domingue 3 dans chacune des trois
l'Ouest et du Sud 3 qui sont considérées
Parties du Nord 3 de
part. Par cet
comme formane des Colonies d
Vent,
arrangement J les diffirentes Colonies du
, jouiront avec facilité des objets
Vent et SOuS le
pôts se trouvant plus à
des permis'; d'un autre côté les Entreportée Aiministrateus ou de leurs
Représentans, seront mieux
C'est ici le lieu de
surveillés, ct les abus plus efcacement principaux détruits.
d'autant moins de répéter que vous devet réprimer l contrebands avec
de ses
ménagement 3 que Sa Majescé ayant
aux
Colonies 5 les infracteurs de SCS loix en
pourvu besoins
Yous verrex que dans PArticle
deviendront plus inercusables,
troduction avoit été
II, on a ajouté aux objets donc l'inde
permise par les Entrepôts di
Sainte-Iucie > les salaisons de
la Mele-Saint-Niealas et
en payant 3
baufs mzorue et le poisson salés
PArticle IV, indépendarment du droit général d'Un pour cent
S
trois livres tournois
réglé par
la
par quintal, dont PArticle
conversion en Primes
r ordonne
et du poisson salés d'encourngement pour l'introduction de la
Le
3 provenant de la péche
morue
droit sur les salaisons de
Frangoise.
ec celui qui exiscoit
baufs J n'a été firé qu'a Trois
déjà aux Isles du Vent sur la morues n'a été livres,
réduis
L11Ij
Un pour cent
S
trois livres tournois
réglé par
la
par quintal, dont PArticle
conversion en Primes
r ordonne
et du poisson salés d'encourngement pour l'introduction de la
Le
3 provenant de la péche
morue
droit sur les salaisons de
Frangoise.
ec celui qui exiscoit
baufs J n'a été firé qu'a Trois
déjà aux Isles du Vent sur la morues n'a été livres,
réduis
L11Ij --- Page 656 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
à ce même taux que dans l'espérance que la perception s'en fera avec
exactitude ; autrement ces avantages J qu'il a été juste de conserver all
Commerce de France, ne seroient qu'une illusion > puisque par l'efer des
déclarations fausses S le droit de Trois liyres éprouveroit une réduction
considérable. Vous sentirex même 3 MM., que ces fausses déclarations occasionneroient un double préjudice, puisqu'elles diminueroient encore la somme
des Primes destinées à encourager P'introduction de la morue
c'est LTZ motif de plus pour exciter votre vigulance et vous engager Frangoise; à donner
les ordres les plus propres a prévenir ou punir les fausses
et
déciarations s 2
assareriapercption entière du droit additiennel, établi par P'article /. Yous
remarguereypar PArticle V1, que les chairs salées ez étrangères, introduites
des Bâcimens
par
François 3 expédiés directement des ports de France, sont
chies des droits imposés par les deux articles précédens : cet
afrandoit; pas. s'appliquerà la morue étrangère,
il effranchissement ne
Yous
pour laquelle n'y a aucune exception.
aurex un nouveau genre de fraude à prévenir 3 relativement à la
répartition des Primes autribuées à la pèche Françoise ; il.est essentiel
d'obvier à Ce que les Négocians puissent exagérer les quantités de morues
qu'ils importeront ; il sera 3 en conséquence 3 nécessaire de les assujettir 2
des formes strictes > zelles que celles de LArrêt du Conseil du 31 Juillet
1767 J qui accordoit Vingt-cing sous par quintal de morue
introduites aux Isles du Yent. Yous ordonnerez l'exécution des Frangoise 5
de cet Arrêt J qui seront applicables aux Colonies ; elles indiquent disposicions
que l'introduction ne peut avoir lieu que par les Ports oi
a des Ami- assex
Tautés,
ily
Yous trouverez ici quelques exemplaires de ce Règlement.
L'Article III ne permec aux Étrangers de charger dans les Ports
d'Entrepôts que des sirops et taffias - avec des marchandises venues de
France 3 ainsi qu'il avoit été réglé pour les anciens Entrepôts. C'est sur
ce point capital que la surveillance doit être portée jusqu'au scrupule, Il est
facile de découvrir la fraude 5 et la crainte des peines prononcées L'Ar
zicle IX, contiendra ceux qui seroient cenes de contrevenir à la loi Par
ne sont autorisés à compter SUF le concert 3 la connivence ou le , s'ils
d'exactitude des subordonnés, Vous ne pouvet cumuler
de
defaut
les
trop moyens contre
prévarications et les abus en cette partie.
C'est à vous 2 MM., à juger du nonbre de Commis qu'il conviendra
d'établir en exécution de PArucle /II: leurs apprintemens seront
dans les frais de régie auxquels est destin le prodt d'Un ccmpris
fixé par P'Article IY. Yous m'en
l'ctat
pour cent 5
des
adresseret
3 ainsi que la note
appointemens que vous leur aurez actribucs,
C'est pour mettre lc Commerce en état de yeiller à ses propres in. éritss,
à juger du nonbre de Commis qu'il conviendra
d'établir en exécution de PArucle /II: leurs apprintemens seront
dans les frais de régie auxquels est destin le prodt d'Un ccmpris
fixé par P'Article IY. Yous m'en
l'ctat
pour cent 5
des
adresseret
3 ainsi que la note
appointemens que vous leur aurez actribucs,
C'est pour mettre lc Commerce en état de yeiller à ses propres in. éritss, --- Page 657 ---
D
de tAmérique sous le
que le même Article /II autorise les
Vent.
637.
taines des Bâtimens marchands
Négocians de France et les
nommer des Commissaires
qui SC trouveront dans les
Capidisposition
pour assister aux visites 5
Colonics 3 a
produise son efer 3 il ne
mais pour que cette
arrêtés par la crainte d'être considérés faut pas que les Commissaires soient
ne seront en efet, occupés que du soin comme d'écarter dcs délateurs J pendant qu'ils
porter au Comierce de France ; ce qui rentre le: atteintes qu'on voudroit
légitime et indispensable, Yous
dans lc cas d'une
même J s'il est nécessaire le devez accréditer cette opinion 3 et defense
de la Méropole,
3 tèle des représentans naturels du cxciter
Commerce
Les Articles VIII et suivans
tiennent des dispositions
J jusques et compris L'drticle
recommande
qui nie paroissent exiger aucune
XIP 3 conles
seulement de ne pas regarder comme de explication. Je vous
expéditions que l'on cxige pour constater les
vaines formalités J soit
prescrites pour vérifier la qualité des
destinations 3 soit les visites
visites que se commettent les plus grands cargaisons, C'est à l'occasion de ces
ou en les faisant mal, Les Visiteurs
abus J en negligcane de les
avec zèle et fidélicé
qui ne remplirone
faire 3
3 seront justement
poinc lcurs fonctions
qui s'oublierone au point de favoriser la condamnables 3 ct plus encore ceux
qui par état sont obligés
contrebande ; mais les
leurs complices
d'inspecter leur conduite 5 devenant Supéricurs
Sa
J partageront leurs torts J et seront
par negligence
Majesté vous enjoint
de
également
et de vous y
particulièrement les
bien établir cette purissables,
a
conformer en destituant sans
règie du service,
toutes les peines des Ordonnances
ménagement J ct en les liyrant
Les Prises
prohibitives,
mais vous- assisterex interlopes seront jugées par appel dans les Conseils
Repréierrans. Yous toujours au jugement J On par vous-mëmes Sypétars;
venans
empécherer que l'on n'use
ou par vos
5 et si les Conseils vous paroissent d'indulgence envers les contrerelichement, s vous m'en
tomber à cet egard dans
ordres du Roi
avertirex sur le champ 3 afin
guelque
les
pour y pourvoir. M. le
que je prenne les
plus précis aux Oficiers commandant Gourerneur doit donner les ordres
à la garde des Côtes
les Batimens du
L'Article
, pour rendre leurs surveillarices
Roi, destinés
X vous fera connoitre
efftcaces,
autorisée par TArrêt du 26 Juin que l'introduction des Noirs
du Pent que par les Ports 1784, ne doit plus avoir lieu eirengers aux 3
Il ne peut y avoir de dificulté d'entrepôt.
Isles
saisis 3 dont la totalité est attribuce dans le partege da produit des nâtimens
Etats-majors el Equipages des par P'Article XFI, aux
de Sa
Yaisseant, , et des
Commandery
Majesté J à la. seule déducticn des
Batimens Cae côtes
frais de: Jnctice, "de dixicme
4, ne doit plus avoir lieu eirengers aux 3
Il ne peut y avoir de dificulté d'entrepôt.
Isles
saisis 3 dont la totalité est attribuce dans le partege da produit des nâtimens
Etats-majors el Equipages des par P'Article XFI, aux
de Sa
Yaisseant, , et des
Commandery
Majesté J à la. seule déducticn des
Batimens Cae côtes
frais de: Jnctice, "de dixicme --- Page 658 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de M. PAmiral, et.des. six deniers pour livre des Invalides, Quant aux
prises faites à terre ou ell rade par les Commis des Bueaus, vouS ne
doineret votre avis sur la manière de parteger le prouluit des saisics,
dont la totalité leur est égaiement abandonnée,
Les francisations simulées portent le plus grand préjudice au Coramerce
national : iZ est étonnant qu'il se trouve des Negocians qui 3 par l'appit
d'une Commission Ct d'un gain illicite > prétent leurs noins à des Etrangers
pour des expédicions fausses : CES mancivres mLe reussiroient point 3,si les
Employés n'y participoient pas. Sa Majesté veut que vous fassiex exccuter
avec la plus grande sévérités les dispositions de PArrêt contre de telles
francisations J et que vous ne perdict jamais de vue à cet égard 3 la
conduite des Commis des Bureaux des Classes.
Tant que. la Guyare jouira de la liberté du Commerce étranger qui lui
a été accordée pour LTZ temps 3 ies Bâtimens Francois qui auront touché
dans quelques Ports. ou Rades de cette Colonie 3 ne pourront aborder que
dans les seuls Ports d'Entrepôt des Isles de L'Amérique > ainsi qu'il cst
porté par P'Article X/III, à l'observation duquel vous aurez soin de tenir
la main.
Je sais J MM. 3 que depuis la paix 3 la crainte et la défance on2
ralenti les entreprises des Negocians François ; mais j'espère que le Commerce va reprendre la plus grands activité 3 et i'y invite les Chambres, 3 en
leur envoyant copie de cette dépèche 2 afin que les Négocians instruits de
toute la protection qu'ils aaront droit d'attendre de la part des Administrateurs 3 se livrent avec plus de confance à leurs spéculations. Je serai
evactement informé de la nature de leurs envois par les états de Commerce
qui me parviennent à la fin de chaque quartier, de tous les Ports 5 de
vo:re côté J vous m'edresserex tous les trois mois 3 et toujours dans le
courant du mois qui suivra le quartier 3 des états qui me fassent connoitre
d'une manière claire le commerce actif et passif de votre Colonie, en
employant dans des feuilles séparées le commerce étranger et les droits qui er
seront provenus.
Bn suivant 3 avec attention J tout ce qui peut contribuer a la prospérité
du commerce du Royaume et des Colonies > j'ai reconnu que l'exemption
du demi droit sur les denrées coloniales J provenant de la traice des Noirs,
n'étoit pas 712 encouragement égal pour les Places de commerce 5 plusieurs
d'entr'elles ne pouvoient en tirer que de foibles avantages 3 parce que leur
position ne leur permettoit pas de concourir pour la consommation du
Royaume à laquelle P'exemption étoit applicable. Les ports les plus favorisés
dans cecte partie r'ayoient encore qu'une. jouissance partielle et éloignéc. Ic
droit sur les denrées coloniales J provenant de la traice des Noirs,
n'étoit pas 712 encouragement égal pour les Places de commerce 5 plusieurs
d'entr'elles ne pouvoient en tirer que de foibles avantages 3 parce que leur
position ne leur permettoit pas de concourir pour la consommation du
Royaume à laquelle P'exemption étoit applicable. Les ports les plus favorisés
dans cecte partie r'ayoient encore qu'une. jouissance partielle et éloignéc. Ic --- Page 659 ---
de
PAmérique sous le Vent.
plus souvent les Armateurs étoient
appelé les acquits de Guinée obligés de nigocier a perte ce 639
M. le
ou facturcs
qu'on a
Conréleur-géntrat de conyertir cette subséquentes. J'ai proposé a
Ministre y ayant consenti, nous avons exemption en Primes fixes j ce
menter les encouragemens dans les Colonies proficé de cette occasion pour
pas avec le même
oit le Commerce ne se auge
26 Octobre dernier empressement. Yous verreg par PArrêt du
porte
Armateurs
J dont je vous envoie des
Conseil du
qui destineront leurs Bâtimens
exemplaires > que tous les
yront au départ une Prime de
pour la traite des Noirs J receen comprenant
quarante liyres par-tonneau
P'entrepont dans le jaugeage.
d'emncombrement,
acquise au départ et imputable sur la mise hors En joignant a ceete Prime
l'afranchissement de dix livres
qui sera d'autant
Conscil du 31 Juillet
par tête de Noirs 3 réservées diminace,
nombre de
1767 > et qui n'a encore été accordé par l'Arrêt du
Places, l'exemption du demi droit
qu'd un certain
conpenudsufhummant; de
S mais il a été encore se trouvera peut-être déja
soixante livres par zéte de Noirs
scipalé une. Prime additionnelle
nique et à la
qui seront
à
dans la
Guadeloupe 3 ez de cent livres pour ceux transportés la Marcide
Guyamne 3 a Tabago , a
qui seront incroduizs
Suine-Domingue.
Sainte-Lucie et dans la Partie du
mc propose de
J'espère que ces faveurs réunics aux
Sud
procurer au Commer:e
facilités que
veaux Comptoirs sur les Côtes
par l'atablissement de plusieurs je
considérable dans la traite des d'afrigue, donneront lieu à une
noldans la culture des Colonies.. Noirs, ets par une
augmentation
cution de
Je vous prie de
conséquence néessaire,
ce dernier dmit, et de donner veiller soigneusement a Pexé
commis aucun abus dans
des ordres pour qu'il ne
desquels les Primes seront l'expédition des cerrificats 3 sur la
soit
Il est nécessaire
payées aul retour.
représentation
ceux qui
que les intentions du Roi soient bien
tion
peuvent y être intéressés ou qui
connues de tous
: Sa Majesté vcut 3 en
doivent concourir à leur exécutant au Grefe des
conséquence J que cette dépèche soit
que dans les Contrôles Intendances et au Dépôt commun de vos enregisrée,
de donner des
généraux et particuliers. Elle vous Reprisentans
leur
instructions conformes a vos
charge égalument
expliguer leurs devoirs d'une manière si subordonnés respectifs 3 et de
excuse s'ils venoient à exciter des
précise qu'il ne leur reste aucunc
assurés MM., que de votre coré plaintes sur leur conduite, Je suis bien
vues de Sa Majesté soient
vous ne nagligerez rien pour que les
J'ai P'honneur d'être complètement remplics.
J etc, Signé: le Maréchal DE
R. au Contrôle à
CASTRTES,
Suint-Deningue le 6 Féyrier 1785.
ordonnés respectifs 3 et de
excuse s'ils venoient à exciter des
précise qu'il ne leur reste aucunc
assurés MM., que de votre coré plaintes sur leur conduite, Je suis bien
vues de Sa Majesté soient
vous ne nagligerez rien pour que les
J'ai P'honneur d'être complètement remplics.
J etc, Signé: le Maréchal DE
R. au Contrôle à
CASTRTES,
Suint-Deningue le 6 Féyrier 1785. --- Page 660 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
A2
-
ARRÉT du Conseil di Port-au-Prince > touchant Pabsence d'une Péive.
Di, 17: Novembré 1784.
Loun.e Vugctc: Entre le Sieur Buttet 3 ctc: ; Et le Sieur Despiniefort, , ctc. l'Ordônnancé : dont cst appel;" rénduc stir la requère
présentéc par le Sieur Despinefort, de faire procéder à l'inventzire des
biens dépendans de la succession du Sieur de Lenoncourt, etc. : NOTRE
CoUR a mis et met l'Appellation ct l'Ordoanance dont Cst appel, au
néant 3 en ce que par icelle il n'a point été statué sur la manicre
dont la danie dc Lenoncourt 3 absentc ct noil reerésentéc par ancun
fondé de procuration, scroit appclée ct reproseniée à l'inventaire des
biens dépendans de la succession de fcu son mari : émen.ant quant à
ce, ordonne quc lcdit inventaire sera fait en pr'sence da Substitut
de notre Procureur-Général $ qui y assistera en qualité pour les absens,
sans qu'aucun autre puisse s'immiscer, sOUS quelque prétexte ct qualité
que ce puisse être, à moins d'un pouvoir, à l'offet de représenter
ladite dame de Lenoncourt 5 ladite Ordonnance, au résidu, sortissant
effct; condarnne la succession de- Lenoncourt aux dépens.
ARRÉT du Conseil du Cap qui condamne le xommé Mardy 3 Nègre
Congo 3 voleur avec efraction et assassin du Sieur Thivion J Commis
chex le Sieur Gerbier J son Maitre s a être rompu vifs sa tête ensuite
coupée et exposée sur, un piquect à la sortie de la Ville du Caps als
lieu dit la Fossette.
Du 19 Novembre. 1784
ARrfr
condarnne la succession de- Lenoncourt aux dépens.
ARRÉT du Conseil du Cap qui condamne le xommé Mardy 3 Nègre
Congo 3 voleur avec efraction et assassin du Sieur Thivion J Commis
chex le Sieur Gerbier J son Maitre s a être rompu vifs sa tête ensuite
coupée et exposée sur, un piquect à la sortie de la Ville du Caps als
lieu dit la Fossette.
Du 19 Novembre. 1784
ARrfr --- Page 661 ---
a
de tAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du
Port-au-Prince, 3 touchant une Succession vacante,
Du 20 Novembre 1784
etc. Vu, etc.
Lous,
vacantes ; Et notre
Entre Landelle s Curateur aux successions
du Petit-Goave par Procureur-Géméral, la Requête présentée au
l'Ordonnance dont TAppelant en sa qualité, au bas de
Juge
scellés il conste cst appel, qui, attendu que par le
laquelle est
qu'il dépend de la succession
procès-verbal de
animaux, dans
ct qu'en outre ledit
Monjon, un negre et dcs
le quarticr oi il est décédé, Monjon étoit faiscur d'indigo par secret,
lant, en sa qualité, il sera, lc ordonne qu'à la requête de
du premier
mardi 2I
TAppe
Notaire requis,
Septembre > par lc ministére
biens ct. cffets mobiliers procédé à une vente, servant d'inventaire des
Thabitation du sieur dépendans dc la succession dudit
et cc, en présence du Mousnicr, habitant à Nipes, oi il est Monjon sur
seule publication
Sabstitut dc notre
décédé,
qui sera faite au
Procurcur-Général, sur une
conditions de la vente
bourg de
ès mains de
qoi sera faite au comptant, TAnse-à-Veau avant dc , des
la suite de laquelle PAppelant, sous peine de folle enchère sur lc déplacer,
papicrs
vente servant d'inventaire,
champ; à
qui se trouveront appartenir à
scront inventoriés les
Négre en dépendant, et autres biens ladite succesion, ainsi quc le
T'estimation faite Par
immeubles, si aucuns Y.
Parties sur les lienx, Experts ct Surexpert qui seront
a, après
avant de procéder , ou d'office par le Juge dont est nommés par lcs
en conséquence préteront le serment devant lui en appel, tel lesquels,
en compagnie du ordonne, 3 pour parvenir à ce que dessus, son cas requis;
Substitut de notre
transport
Geffier, ledit jour 21
Precureur-Général, et assisté du
Seprembre, huit
reconnoître ct lever les srellés
heures du matin, à l'effet
en présence de l'Officier
apposés sur les effcts de la
de
les clefs dont
qui les a apposés,
succession,
est fait mention dans
lequel sera tenu de
tant et contenu au
le verbal dcs scellés, pour rapporter du monlant Çn sa qualié rester procds-verbal de vente servant d'inyentaire,
ordonne que laditc oredounance chargé pour Cil compter au de de sa PAppeTome PI.
sera dépesée au rang dcs minutcs charge; du
Mm m 121
apposés sur les effcts de la
de
les clefs dont
qui les a apposés,
succession,
est fait mention dans
lequel sera tenu de
tant et contenu au
le verbal dcs scellés, pour rapporter du monlant Çn sa qualié rester procds-verbal de vente servant d'inyentaire,
ordonne que laditc oredounance chargé pour Cil compter au de de sa PAppeTome PI.
sera dépesée au rang dcs minutcs charge; du
Mm m 121 --- Page 662 ---
Loix et Const. des Colonies Françotses
Greffe J. pour expédition être délivrée à qui de droit : NOTRE CoUR
a mis et met l'Appcilation ct cC dont Cst appel, au néant ; émendant,
renvoie àl'exécution dc T'Article: 25 de notre édit du 24 Novembre 781:
condamne le Juge qui a rendu ladite Ordonnance dont est appel,
aux dépens, l'amcnde remise.
N
ARRET du Conseil du Port-au-1 Prince , concernant u72 Procureur qui
avoit fait induement les forctioris de Juge.
Du 22 Novembre 1784
contre L. . . NOTRE CoUR a déclaré
Lous.ec
ledit L. . . duement atteint et convaincu d'avoir prévariqué, 1O en usurpant les fonctions de Juge dans le jugement d'un procés par écrit; 5 20 en jugeant
ce procès > aprés avoir été le conscil et même le défenscur de l'une
des Parties ; lequel jugement, daté du 16 Mars dernier, sera nul et
de nul effet. Pour réparation de quoi, condamne ledit L..
corps, à remettre ali Greffe de la Jurisdiction , pour être restituées par à
qui de droit, les sommcs qu'il a inducment perçues pour SCS prétendues
vacations dans le jugement de ce procés ; l'a interdit en outre pour
deux ans des fonctions de Procureur, et à perpétuité de toutes les
fonctions de Juge,
TAS
ARRÉT du Conseil du Cap touchant la Subrogation des Négocians
chargés des affaires d' une Habitante, aux droits de Créanciers, qui Pétoient
de cette même Habitante pour dettes de cargaison.
Du 22 Novembre 1784ExTar: ia dame veuve Ic Febvre 2 habitante au Camp de Louisc,
Appelante dc sentences de l'Amirauté du Cap, d'unc part 5 Et les
, et à perpétuité de toutes les
fonctions de Juge,
TAS
ARRÉT du Conseil du Cap touchant la Subrogation des Négocians
chargés des affaires d' une Habitante, aux droits de Créanciers, qui Pétoient
de cette même Habitante pour dettes de cargaison.
Du 22 Novembre 1784ExTar: ia dame veuve Ic Febvre 2 habitante au Camp de Louisc,
Appelante dc sentences de l'Amirauté du Cap, d'unc part 5 Et les --- Page 663 ---
a
D
de
Sieurs
LAmérique souS le Vene.
Demont et Soulier, Négocians du
tituant Laborie, Avocat de la dame Cap, Intimés; ; Our Vicl, SubsAvocat de Demont ct Soulicr
veuve. lc Febvre, ct
Procureur
3 cnsemble
Darracq,
Général du Roi, et tout considéré Deschamps, Substitur du
l'Appellation et Sentences dont est
: LA Cour a mis ct mct
la Partic de Vicl dcs
appel 2u néant; : émendant,
par jugement
condamnations contre ellc
décharge
nouvcau, déboute les Parties de
prononcées, statuant
originaire, ct les renvoic à fairc
Darracq de leur demande
mande dans leur compte
comprendre le montant de leur decondamne lesdites Partics de général pour laditc Partic de Viel, &
Darracq aux dépens.
Une première Sentence en date du 16
vu 1° le billet souscrie par la dame le Juillet 1784, rendue par défaut, J
Lamartre , chargé de la vente du Febyre , à l'ardre du Sicur Chevalier
précédent , le cautionnement des Sieurs nayire négrier le Nérée > le 22 Jarrvier
des mains et deniers des Sieurs
Demont et Soulier et la quittance
billet semblable à l'ordre des Sieurs Demont et Soulier 3 du 17 Mars; 20 autre
mens du négrier la Rosalie
Poupet frères J chargés des
des Sicurs
3 avec quittance portant
recouyrerembourser Demont et Soulier, condamnoit la dame le subrogation en faveur
La
27,000 liy. montant des deux billets Febvre, par Corps, 2
seconde Sentence déboutoit la dame Le
3 avec intérêts et dépens.
précédente.
Febyre de son opposition à la
L'Arrêt est fondé, I°, sur ce que les
Corps pour dettes de cargaison.
femmes ne sont pas tenues
pas le
20, sur ce que la
par
par Corps en faveur des Sicurs Demont subrogation n'entrainoie
que la dame Le Febvre avoit le droit
et Soulier , ct 3°. J sur ce
reux le produit des denrécs
d'imputer d'abord sur ces objets
depuis les
par elle envoyées aux Sieurs Demont rigouavec ladite obligations dame, en cargaison > et dont ils ayoient crédité et Soulier
leur compee
M m m m ij
tenues
pas le
20, sur ce que la
par
par Corps en faveur des Sicurs Demont subrogation n'entrainoie
que la dame Le Febvre avoit le droit
et Soulier , ct 3°. J sur ce
reux le produit des denrécs
d'imputer d'abord sur ces objets
depuis les
par elle envoyées aux Sieurs Demont rigouavec ladite obligations dame, en cargaison > et dont ils ayoient crédité et Soulier
leur compee
M m m m ij --- Page 664 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Cap concernant les Cabaretiers 3 Traiteurs 3 elCc,
Du 23 Novembre 1784
V U par la Cour la remontrance du Procureur-Général dur Roi,
contenant que le nombre des Habitans de la ville du Cap s'augmentant de jour en jour, et se renouvelant en peu de temps, il étoit aupe
nécessaire d'y réitérer , plus souvent qu'aillcurs, 2, la publication dcs Rè
glemens qui ont pour objet ja police journalière; et que. parmi Çes Rdg'cmens, l'Ordounance de MM. les Administratcurs dut 2 Aout 1780,
concernant lcs Cabarcticrs, Marchands de vin, Aubergistes, Traiteurs
et Vendeurs de Tafia, devoit d'autant plus être pobliée de nouveau,
qu'elle intéressoit l'ordre public dans une
à
partie ou il est extrémement
important de lc maintenir dans toute sa vigueur. Que d'ailleurs il
étoit à propos que la disposition de T'Arrêt de la Cour du 31 Mars
dernier, qui ordonnoit l'enregistrement des permissions au Greffe de
h Jurisdiction, fdt rendue publique; et qu'enfia il estimoit qu'il étoit de
la sagesse de la Cour d'autoriser une précaution prise par MM. les
Commissaires de la Cour ct le Procureur- Général du Roi, dont le
but étoit d'engager ceux qui obtiennent ces permissions , à ne point
s'écarter de ce qui leur étoit prescrit par Jadite Ordonnance. A CCS
Causes, requéroit lc Procurcur-Général du Roi qu'il plit à la Cour
ordonner, ctc. ladite remontrance signce DESCHAMPS, Substituz du
Procureur-Général du Roi ca la Cour. Ouile rapport dc M. Ruotte,
Consciller, et tout considéré LA CoUR a ordonné Ct ordonne qu'à
la diligence du Procurcur-Général du Roi, l'Ordonnance de MM. les
Administrateurs du 2 Août 1780, enregistrée cn la Cour le 22 dudit
mois, concernant les Cabarets dans la ville et Banlieue du Cap, sera
de nouveau imprimée pabliéc et affichée dans tous les lieux et
carrefours accoutumés de cette Ville et Banlieue J pour être exécutée
selon sa forme ct teneur 5 enjoint en conséquence au Juge de Police
d'y tenir la main avec la plus grande vigilance; à l'effet de quoi
ordonne d'abondant, conformément à T'Arrêt de la Cour du 31 Mars
dernicr, que ccux qui obtiendront permission de tenir Cabaret, Au-
imprimée pabliéc et affichée dans tous les lieux et
carrefours accoutumés de cette Ville et Banlieue J pour être exécutée
selon sa forme ct teneur 5 enjoint en conséquence au Juge de Police
d'y tenir la main avec la plus grande vigilance; à l'effet de quoi
ordonne d'abondant, conformément à T'Arrêt de la Cour du 31 Mars
dernicr, que ccux qui obtiendront permission de tenir Cabaret, Au- --- Page 665 ---
de
berge ou Table
PAmérigue SouS le V'ent.
user desdites d'Hôte, , de vendre du vin ou du
de la Jurisdiction; permissions qu'aprés les avoir fait Tafia, nC Pourront
le Greffier
desquelles permissions
enregistrer au Greffe
ln extrait anl Substitut du enregistrécs, il scra remis
par lui veiller à T'exécution. de-ladite Procureur-Général du Roi, par
que les permissions accordécs.
Ordonnance; ordonne en pour
Ia Cour et le
ci-devant par MM. Ies
outre
un an, à Procureur-Général du
D'auront Commisaires de
T'avenir compter du premier de ce Roi,
cffct que pendant
également pendant un an mois, et celles qui le seront
et qu'elles ne Pourront être
> à compter du jour de leur à
intervenu un jugement de renouvelécs à ceux contre lesquels il date,
par cux commise; à l'effet condamnation de
pour raison de
scra
du Roi, par son Substirut quoi il sera remis au
contravention
qui seront rendus
au Siege du
un Procureur-Général
en cas de contravention. Cap, cxtrait des
présent Arrêt sera
Ordonne enfin Jugemens
imprimé et affiché avec
que le
qu'expédition en sera
l'Ordonnance
envoyéc au
susdatéc, et
registré, 3 lu ct publié, etc,
Siége-Royal du Cap, pour y étre
3.
ARRÉT du Conseil du
fouet et au
Cop, qui condamne une Muldtresse libre
bannissement J pour avoir prôté sa maison
5 alt
esclayes,jouane à des Jeux
à des
défendus, 3 LArrêt duement
Nègres
imprimé et afchis
Du 24 Noyembre 1784M
--- Page 666 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap S gui condamne un Mulatre libre > à être
mis pendant trois jours au carcan 3 sur le marché de Clugny J avec
écriteau J portant ces mots : Mulâtre libre, prenant faussement la
qualité de Cavalier de Maréchaussée, et insolent envers les Blancs;
et à la. chaine publique à petpétuité 3 pour avoir arrêté dans le grand
chemin UnZ Nègre de Phabitation Grandpré 5 er se disant de la Maréchaussée 3 et avair menacé l'Économe de ladite habitation.
Du 24 Novembre 1784
ARRÉT du Conseil du Cap confirmatif de Sentence du Juge de Police
de la même ville > qui condamne le Sieur D. e . par Corps, en
l'amende de 10,000 liv., applicable un2 tiers au profit du Roi, Z72
tiers à celui des Maisons de Providence, et l'autre tiers au profit de
l'Inspecteur et des Sergens de Police i prélèvement fait sur le tout 3
de 6 liv., en fayeur de la bourse commune des huissiers > pour avoir
prêté sa maison pour jouer à des Jeux défendus 3 ayec défense de récidiyer 3 sous peine d'être poursuivi extraordinairement. Et faisant droit
sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général du Roi, lui donne
acte de ce qu'il prend pour dénonciation le fait de résistance vive de la
part du Sieur D.
consigné dans le Procès-verbal de PInspecteur
de Police ; en conséquence ordonne qu'a la requête du Substitur du
Procureur-Genéral au Siege du Cap - il en sera informé - pour être lc
Procès fait cl parfait audit D. P - . pour raison de ladite résistance,
jusqu'a jugement définitif.
Du 24 Novembre 1784.
du Roi, lui donne
acte de ce qu'il prend pour dénonciation le fait de résistance vive de la
part du Sieur D.
consigné dans le Procès-verbal de PInspecteur
de Police ; en conséquence ordonne qu'a la requête du Substitur du
Procureur-Genéral au Siege du Cap - il en sera informé - pour être lc
Procès fait cl parfait audit D. P - . pour raison de ladite résistance,
jusqu'a jugement définitif.
Du 24 Novembre 1784. --- Page 667 ---
a
-
de
LAmérique sous le Vent.
ARRET du Conseil du Port-au-Prince
touchant 172 Décret lancé
Juges dans un cas qui lui étoit Personnel.
par in
Du 24 Novembre 1784
A MM, tenant le Conscil
Supérieur du Port-au-Prince.
Vous remontre le Substitut, faisant
qu'il est obligé de vous déférer
fonctions de Procureur-Général,
d'une Ordonnance,
Iappel qu'il a précédemment
par lc
portant décret
intcrjeté.
Sénéchal de Jacmcl contre le d'ajournement personnel, décerné
audit lieu.
Sieur de L.
Commandant
Sans mettre sous vOs ycux,
sont passées à la suite de
MM., les choses
il a été rendu demeure CC décret, ct quoique la extraordinaires Partic
qui SC
lcs règles dc la
dans le silence il suffit que ce contre laquelle
fixer son attention. justice pour exciter lc zele du
jugemcnt blesse
soutenir
Vous avcz d'ailleurs
Procureur-Général à
donné , puisque 3 par votre Arrét du préjugé qu'il ne pouvoit se
acte au Procureur Général de 2I Juillet 1784, vous avez
donc question que de
T'appel qu'il en interjetoit. Il n'est
tant à l'ordre public démontrer combien ce décret cst
, qu'au caractère
contràire 2
accompagner le Magistrar.
d'intégrité qui roujonrs doit
Le Sénéchal de Jacmel
a consigné ses
, injurié et menacé par Ic Sieur
le Juge s'cst injures, ses menaces > dans un
de L.
offense, maintenu dans les bornes de son procés-verbal. Jusques-li,
peut ct doit mêmc dresser
devoir. Tout
reçoir. Son
Magintrae
caracrère, dans quelque proces-verbal de l'injure qu'il
respectable. Le procès-verbal
circonstance qu'il SC trouve,
tion à notre Substitur, clos, le Juge en a ordonné la
cSE
au
qui requiert que le
communiêtre Greffe, Pour en être delivré
proces-verbal soit déposé
renvoyéc, Ce parti,
expédition, Ct pour l'expédition nous
qui dut être adopté, Lc quoique sage > n'étoit pas cependant
un vengeur ; la justice Juge devoit dans son
cclui
a dcs degrés
propre Siege trouver
non-sculement le Sénéchal de Jacmel qu'on ne pcut franchir 5 mais,
ne tint pas compte de ces con-
iert que le
communiêtre Greffe, Pour en être delivré
proces-verbal soit déposé
renvoyéc, Ce parti,
expédition, Ct pour l'expédition nous
qui dut être adopté, Lc quoique sage > n'étoit pas cependant
un vengeur ; la justice Juge devoit dans son
cclui
a dcs degrés
propre Siege trouver
non-sculement le Sénéchal de Jacmel qu'on ne pcut franchir 5 mais,
ne tint pas compte de ces con- --- Page 668 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises.
clusions, mais encore 2 au lieu d'en suivre une partie quant aul dépôt,
pour pouvoir le soumettre sous les yeux d'un aucre Juge, il décrète
lui-même sur le champ Ic Sicur,de L. e d'ajournement personnel.
Comme le Procureur-Général vous l'a annoncé > il ne vous rappellera pas, MM., dans quelle circonstance ce décret est venu à sa
connoissance : l'objet qui regardc son ministère 2 est de savoir si le
Juge de Jacmel pouvoir lui-même décréter sur son proces-verbal,
L'Art. 5. au Titre IO dc l'Ordonnance de 1670 porte, il est vrai,
quc les procès-verbaux des Juges pourront être décrétés d'ajournement
personnel ; mais la Loi ne dit pas qu'ils décréteront eux-mèmes. Elle
dit qu'ils ont la faculté dc dresser procés-verbal, lequel proccs-verbal
sera décrété d'ajonrnement personnel, parce que la foi la plus cnticre,
1i confance la plus absolue, est due au rémoignage d'un homme
revêtu d'un caractère authentiquc.
Il est nécessaire, MM. 3 de distinguer denx circonstances dans lesquelles peut SC trouver un Officicr de Justice outragé : par cxemple,
l'injure faitc à un Juge qui remplit ses fonctions , un outrage qu'il
reçoit relativenent à ses fonctions, cst un crime grave qui mérite
une vengeance éclatante 3 ct, dans CC Cas, non sculement Ic Juge pcut
lui-même decréter, mais il peut faire sur le champ arrêter le délinquans
et le faire emprisonner. Le Juge en fonctions rend la justice au nom
de S. M.; il CSE sur son sicgc comme lc représentant du Monarque,
cE celui qui est asscz osé pour SC porter à outrager, soit ses fonctions,
soit le caractère avec lequel il les remplir 3 encourt la sévérité des
loix, en Cst même puni commc coupable de lése-Majesté; 5 mais lorsqu'un Jugc est descendu dans la classe des particuliers > lorsqu'il a
cessé d'administrer la justice s lorsqu'il partage les devoirs de la Socicté,
il devient particulier lui-même : et si, dans CC cas , il reçoit une injure
personnelle, un ontrage particulier qui ne regarde aucunement ses
fonctions, il nc jouit plus des mêmes prérogatives, Ct il n'a, comme
tous les sujets de la justice, que la voie de rendre plaintc.
Dans Fespece, lcs injures que Me L., a consigné lui avoir été
dites par le Sieur de L. > n'avoient point pour motif de l'outrager
dans S3 qualité dc Juge, dc manquer à son caractére: elles paroissoient
êure lc fruit d'une animosité, d'unc haine particulicre. Me L.
devoit donc rendre plainte > soit par la voie d'un procès-verbal sur
Iequel on auroit fait entendre dcs témoins, soit par une requète adressie aut premier Juge ; mais dans certain cas, il re pouvoir lui-même
connoltre dc la contestation, ni décréter, parce que c'étoit remplir en
méme
dc Juge, dc manquer à son caractére: elles paroissoient
êure lc fruit d'une animosité, d'unc haine particulicre. Me L.
devoit donc rendre plainte > soit par la voie d'un procès-verbal sur
Iequel on auroit fait entendre dcs témoins, soit par une requète adressie aut premier Juge ; mais dans certain cas, il re pouvoir lui-même
connoltre dc la contestation, ni décréter, parce que c'étoit remplir en
méme --- Page 669 ---
de
même temps deux rôles PAmérigue trés
sous le Yent.
CC que jamais la justice incompatibles, celui de
et
6+9
Me,
ne sauroit
Juge de
.
L.
Partic,.
sur son
admettrc. Lc décret déccrné
public aux regles de procès-verbal, la
Cst donc une infraction à par
et dés-lors le
justice, à Tobservation de la
l'ordre
de la Cour la Procureur-Général conduite
cst forcé de soumettrc simple équité,
jugement si
dc CC Juge, ct de
sous Ics yenx
peu conforme à
demander la nullité d'un
Erocureur-General
Timpartialiré. Dans ces
Vu le présent requicrt, etc. signé : DE
circonstances, ie
le 16 Juin demnier, réguisitoire > le procès-verbal RONSERAY. dressé
contre le Sieur
lc décrct
par Me L..
de L. a le d'ajotrnemer
Juillet
,
personne! par lui lancé
sciller suivant, Oui le rapport lendemain de M. , ct les deux Arrêts du 2I
: LA CoUR, faisant droit
la Biche de
le
sur Tappel dudit Reignefort, Condéclare Procureur-Général, a mis
décret interjeté par
ledit décrct nul et TAppellation et CC au néant;
L.. . d'cn décerner de
comme non avenu. Fait défense émendant, à
siendra.
parcil à T'avenir, sous tclle
Me
peine qu'il apparORDONNANCE du Juge de Police de Jérémie
nettoyer le devant des
- qui enjoint de faire
Maisons,
Du 25 Novembre 1784
V. la
chaque Remontrance du Procureur du Roi, , Nous
Ville, propriétaire ou locataire de maisons ct
enjoignons à
d'avoir i faire sarcler,
en
cemens,
les
nettoycr Ct entourer emplacemens tant
cette
quc rues qui les
lesdits
tigoles et trous qui
avoisinent s ct de combler toutes emplasouIS le délai de auroient été occasionnés par lcs avalasses
lcs
contre CCNX quinzaine), sous peine de
; et cc,
qui ne se seront pas conformés cinquante à
livres d'amende
nance, laquelle sera luc,
notre présente
les diferens endroits dc publiée et affichée, à son de
OrdonRoi.
cctte Ville > à la
tambour, s dans
Enioignons à
diligence du
sement à T'exécugion l'Exempt ou Officier de Police, de veiller Procureur du
les
d'icelle , et de dénoncer atl Procureur soigneuTome contrevenans, pour être punis suivant
du Roi
VI.
l'exigence du cas. Sera la
Nann
les diferens endroits dc publiée et affichée, à son de
OrdonRoi.
cctte Ville > à la
tambour, s dans
Enioignons à
diligence du
sement à T'exécugion l'Exempt ou Officier de Police, de veiller Procureur du
les
d'icelle , et de dénoncer atl Procureur soigneuTome contrevenans, pour être punis suivant
du Roi
VI.
l'exigence du cas. Sera la
Nann --- Page 670 ---
6g0
Loix et Const des Colonies Françoises
présente déposée au Greffc de notre Siégc. Fait et donné dc Nous, etc.
Signé : DE MOUSEUIL.
ORDONNANCE de Police du Juge du Cap > qui taxe la viande de
Cochon, de Mouton et de Cabrit 3 et le Poisson.
Du 26 Novembre 1784.
Vor par Nous, Jean-Baptiste Julien Busson, etc., la Remontrance
du Procureur du Roi, expositive qu'il devient indispensable de procéder à la taxc du poisson, > et de la viande de mouton $ de cochon
et de cabrit ; le prix qu'y mettent les différens marchands, donnant
lieu à une infinité d'abus préjudiciables au bon ordre, et sur-tout à
la classe du Public la moins aisée, il croit, dans ces circonstances, 9
devoir requérir qu'il soit fait Uil Règlement à cct égard. Nous, faisant
droit sur la Remontrance du Procureur du Roi, avons ordonné ct
ordonnons CC qui suit :
A commencer du dix Décembre prochain, le mouton 3 le cochon,
le cabrit Ct lc poisson > nc pourront êtrc vendus que sur le pied fixé
par la présente Ordonnance savoir :
Mouton,
la livre
1 liv. 12S.
Poitrine et Cotclettes
2 liv. 1s.3d.
Cabrit,
I liv. 2s.6d.
Cochon,
I liv. 2s.6d.
Poisson. Mulets 5 Brochets, Sardes de toute espèce s
Barrés, Haut-dos blancs > Colans 3 Barbarins ou
Rougets, Lunes > Testards ou Fouillées, le Tazard,
la Vicille, Crocros blancs, Balaous , Orfys, Ecrevisses ou Chevrettes > le tout soit de mer ou de
rivière, au-dessus d'unc livre : la livre,
liv. IOS
Lesdits Poissons au-dessous d'unc liv., ct les autres
de quelqu'espèce qu'ils soient
I5 S,
Les grosscs anguilles, - à la livre
61 liv.
La Corde des pctites
I liv. IO S.
> Testards ou Fouillées, le Tazard,
la Vicille, Crocros blancs, Balaous , Orfys, Ecrevisses ou Chevrettes > le tout soit de mer ou de
rivière, au-dessus d'unc livre : la livre,
liv. IOS
Lesdits Poissons au-dessous d'unc liv., ct les autres
de quelqu'espèce qu'ils soient
I5 S,
Les grosscs anguilles, - à la livre
61 liv.
La Corde des pctites
I liv. IO S. --- Page 671 ---
a
de
PAnérique sous le Pent.
Défendons à tous bouchers
6sr
sur le marché les objets ci-dcssus s poissonniers et autres 3 qui vendronr
la présente
décaillés, d'excéder les prix fixés
avcc
Ordonnance, mémc sous pretexte de convention
par
Tacheteur, 3 à peine de 5oo liy d'amende
particulicre
Roi, et moitié à la Brigade de Police
, applicable moitié au
vention. Mandons aux
qui constatera ladite contracution de la présente Inspecteurs de Police de tenir la main à l'exéct affichée par-tout ou Ordonnanice, besoin 3 qui sera imprimce, lue 3 publiée
BUSSON.
sera. Donné au Cap > ctc. Signé :
ARRÉT du Conseil d'Etat qui casse et annulle
du Port-au-Prince du
un Arrêt du Conseil
Petit-Goave
9 Juin 1784, et une Sentence du
du
du 3 Juillet suivant
Juge
Lieutenant de Port.
- touchant l'emprisonnement d'un
Du 27 Novembre 1784LiR Roi s'étant fait
au Sénéchal du
représenter en son Conseil la Requête
le
Siége- Royal du Petit-Goave, le 29 Mai présentée
Capitaine de Port de ladite Ville,
dernier 3 par
être élargi des fers ct relaxé des
par laquelle il auroit conclu à
ordre du
prisons ou il avoit été détenu
Major-Commandant du Petit-Goave, l'Ordonnance
par
communiqué les Conclusions du
de soitensuite dicelles,
Procureur de S. M. ; l'Ordonnance
Sieur P.
par laquelle il auroit été dit que la
dudit
seroit déposée audit Greffe
Requête
expéditions au Procureur de S.
; qu'il cn seroit remis des
verneur-Général,
M., pour être envoyées tant au Gouqu'au Procureur-Général du
Port-au-Prince, pour, sur leur réponse, être Conscit-Sapéricur du
appartiendroit; I'Arrêt du
requis ct statué ainsi qu'il
lequel il auroit été donné Conscil-Supéricur du 9 Join suivant,
lui
acte au
par
interjeté de
Procureur-Général de l'appel
ledit appel à celui l'Ordonnance du Juge du 29 Mai précédent.;
par
droit, les
interjeté par ledit Sieur de P.
et joignant
Appellations ct ce dont avoit
, y faisant
au néant ; émendant, ladite
été appelé, auroient été mis
Ordonnance auroit été déclarée nulle et
Nonnij
9 Join suivant,
lui
acte au
par
interjeté de
Procureur-Général de l'appel
ledit appel à celui l'Ordonnance du Juge du 29 Mai précédent.;
par
droit, les
interjeté par ledit Sieur de P.
et joignant
Appellations ct ce dont avoit
, y faisant
au néant ; émendant, ladite
été appelé, auroient été mis
Ordonnance auroit été déclarée nulle et
Nonnij --- Page 672 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
illégalc, ainsi que lcs conclusions qui I'avoient précédée ; il auroit
été fait défenscs au Lieutenant de Juge et au Substitut du Substitus
du Procureur-Général, d'en readre dc pareillcs à l'avenir > à peinc
d'interdiction 3 évoquant lc principal ct y faisant droit s il auroit été
ordonné que le Sieur de P.
seroit élargi des prisons par le
Geolier, à quoi faire il seroit contraint même par corps ; quc son
écrou seroir rayé ct bif, Ct mention faite cn marge d'icelui dudit
Arrêt, l'amende auroit été remise, , et il auroit été donné acte audit
Sieur de P. : . . de ses réserves expresses de se pourvoir par les voies
de droit contre les auteurs de son emprisoanement même par la
voie extraordinaire > s'il y avoit licu ; Copic de la depèche écrite lc
II Juin suivant , par lc Sieur de Bellecombc, Gouverneur-Général de
Saint-Domingue > au Sicur de Bourcel , premier Substicut , faisant
fonctions dc Procureur-Général au Conscil-Supéricur du Port-an-Prince;
la Requète présentée par ledit Sieur de P.
audit
lc 2 Jvillet suivant, par laquelle il auroit demandé à Conscil-Supéricur, être reçu sous la
sauve garde et protection du Conscil-Supérieur ; qu'en conséquence il
fit défendu au Sicur Raymond, Exempr de Ia Maréchanssée du PetitGoave, ct à tous autres > d'attenter à sa personne Ct à sa liberté;
l'ordonnance au bas de ladite Requète, par laquelle ledit Siecur de
P... . auroit été débouté dc sa demande ; la Scntence du Juge du
Siége dudit Petit-Goave du 3 dudit mois de Juillet qui auroit déclaré
Ia détention aux fers dudit Sieur dc P.. a en vertur des ordres du
Msor-Commundant, tortionnaire > déraisonnable Ct attentatoire à la
liberté de citoyen, lui auroit fait défenses de récidiver, Ct pour l'avoir fait, l'auroit condamné, mêmc par corps, > en 10,000 liv. de
dommages ct intérêts envers ledit Sicur de P. . 2 auquel il auroit
été permis de faire imprimer ledit Jugement jusqn'à concurrence de so
exemplaircs, ct aux frais du Malor-Commandant qui auroit été condamné aux dépens 5 la dépéche des Sieurs Coustard et Chavenau aux
Gouverucur-Genéral et Intendant de la Colonic s en date du 18
dudit mois de Juillet, cellc du Sicur dc Bellccombe du 8 Août
suivant 2 par lesquelles il a été rendu compte au Secrétaire d'Étar,
ayant le Département de la Marine, de l'affaire qui a donné lieu à
toute cette procédure ; S. M. a reconnu que lc Capitaine de Port Ct.
autres Officicrs dc Port étant soumis dans l'exercice deleurs fonctions aux
Administrateurs ct à leurs Représentans, lc SicurPoissonnicr d'Arcé, Major
ur dc Bellccombe du 8 Août
suivant 2 par lesquelles il a été rendu compte au Secrétaire d'Étar,
ayant le Département de la Marine, de l'affaire qui a donné lieu à
toute cette procédure ; S. M. a reconnu que lc Capitaine de Port Ct.
autres Officicrs dc Port étant soumis dans l'exercice deleurs fonctions aux
Administrateurs ct à leurs Représentans, lc SicurPoissonnicr d'Arcé, Major --- Page 673 ---
de LAmérique sous le
du
Vent.
Ini Petie-Goave, a eu lc droit d'ordonner la
avoit manqué de la manièrc la
prison à un subordonné qui
P. . . s'étoit
plus outrageante; que le Sieur de
mal-à-propos pourvu cn Justice
Conseil-Supérieur qui avoit statué sur sa
régléer; 3. et quc le
Jurisdiction qui lui avoit accordé
plainte, ct lc Juge de la
rêts contre lc Sieur Poissonnier, 10,000 liv. de dommages ct intépouvoirs et statué sur une maticrc avoient outrepassé les borneside leurs
dont ils auroient
connoissance atix Administrateurs. A
du renvoyer la
rapport, LE Roi étant cn son Conseil quoi voulant Pourvoir s' Oui le
anaulle ledit Arrét du Conscil
3 a cassé et annullé, cassc et
1784, la Scntence du Juge du Supéricur Petit- du Port-au-Prince du 9 Juin
et tout ce qui les a précédés et suivis Goave du 3 Juillet suivant >
défenses, S. M., audit
et pourroit s'ensuivre. Faic
rendre de semblables à l'avenir, Conscil-Supérieur et au Juge dudit Siége, d'en
concernant
et de prendre connoissance des
T'Administration , à peine de nullité,
affaires
dures, ct sous telles autres peines
cassation de procéSa Majesté à sondit
qu'il appartiendra. Mande ct ordonne
le préscnt
Conseil-Supérieur du Port-au-Prince
Général Arrêr, > a nommé ct nomme ses
d'enregistrer
et Intendant de Saint-Domingue Goavemeur-Lionutimantehregistrement, nonobstant tout
pour faire procéder audit
signinié de l'ordre exn-és de S. M., empéchiement. Et' sera le. présent Arrêt
de Juge, , qu'au Sieur Riboutté, tant au Sieur Papct, Lieutenant
S. M. au Siége du Petit-Goave. faisant fonctions de Procureur de
Fait au Conseil
dÉcat, ctc,
R. au Conseil du
Port-au-Pringe le 6 Ayril 1785.
af
Ng
- --- Page 674 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Caps confrmatif d'une Sentence du Siige-Royal
de la mâme Ville J quis, faisant droit sur les plus ampies Conclusions
du Procureur du Rois vu les contrarictés qui existent entre la minute
d'un Acte et les deux Expéditions delivrées par le Notaire J P'interdit
de ses fonctions pendant six mois > avec défenses de récidiver sous plus
fortes peines 3 même d'être poursuivi extraordinairement comme Faussaire;
ordonne que PActe déposé au Grefe sera rétabli au rang de ses
minutes 3 mais que les deux expéditions demeureront audit Grefe
Du 29 Novembre 1784.
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérémies qui ordonne Pexécution
de celle du 25 du même mois par lui rendue sur" la propreté des Rues et
Emplacemens de cette Ville.
Du 30 Novembre 1784
3 même d'être poursuivi extraordinairement comme Faussaire;
ordonne que PActe déposé au Grefe sera rétabli au rang de ses
minutes 3 mais que les deux expéditions demeureront audit Grefe
Du 29 Novembre 1784.
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérémies qui ordonne Pexécution
de celle du 25 du même mois par lui rendue sur" la propreté des Rues et
Emplacemens de cette Ville.
Du 30 Novembre 1784 --- Page 675 ---
de Amérique sous le Vent.
6s5
ARRÉT du Conscil du
Brunet
Cap , qui autorise
- Sellier a
provisoirement le Sieur
Ouanaminte J à se retirer par devant les
Commandant de la Partie
Juges et
zoutes procédures
Espagnole J pour demander expéditions de
a
qui auroient pu être faites relativement
cornes J par lui achetées d'un
a 53 Bétes
par l'Exempe de la
Espagnol, ct arrêtées dans son enclus
Maréchaussée
du Commandant
d'Ouanaminte, en vertu de l'ordre
pour le Roi de la
du
sur les plaintes du Commandant
dépendance Fort-Dasphin J
de ladite Partie Espagnole,
Du 2 Décembre 1784.
OADONNANCE du Roi concernant les Procureurs
des Habitations
et Économargéruns
situées aux Isles sous lc Vent,
Du 3 Décembre 1784
DE PAR LE ROL
S.
Majesté s'étant fait rendre
duits dans la gestion des
compte des abus qui se sont introa jugé qu'il étoit de
habitations situées à
sa sagesse
Saint-Domingue, Elle
a ordonné et ordonne Cc
d'y pourvoir ; ct en conséquence, Elle
qui suit :
TITRE Ier Des Procureurs et
Économer-gérans des habications.
ART. Ier, Dans un an
sente
> i compter de T'enregistrement de la
Ordonnance, aucune
prépersonne nc pourra accepter à la fois
pte des abus qui se sont introa jugé qu'il étoit de
habitations situées à
sa sagesse
Saint-Domingue, Elle
a ordonné et ordonne Cc
d'y pourvoir ; ct en conséquence, Elle
qui suit :
TITRE Ier Des Procureurs et
Économer-gérans des habications.
ART. Ier, Dans un an
sente
> i compter de T'enregistrement de la
Ordonnance, aucune
prépersonne nc pourra accepter à la fois --- Page 676 ---
Loix et Const. des" Colonies Frargoises
plus de deux procurations lucratives, à l'effet de gércr et administrer
lcs biens de deux Propriéraires différens; sous la condition encore > Ct
non-autrement, quc icsdits Proprictaires y auront consenti par écrit,
que lcs biens seront situds dans ic mémc quarticr, ct qu'il n'y aura pas
plus de trois lieucs de distance dc Pun à l'autre. Les personncs ainsi
chargées de' deux procurations 3 scront tenucs de résider sur l'une
des dcux habitations , ct répondron: civilement de la mauvaise administration des Economes-gérans qu'clics auront placés sur celle oi
elles nc. résidcront pas, à moins que le Proprictaire dc cette dernière
n'ett renoncé expressément à ladite garantic.
II. Il est rccommandé aux Propriétaircs abscns, pour la conservasion dc leur Mobilicr, de fixer à leurs Procurcurs ou Economer-gérans,
pour honoraires de leurs gestions, une quotité déteiminée sur le revenu
net de Thabitation comme dixième, quinzième Ou autre proportion,
d'après ics conventions qui scront faitcs à cet. égard entr'eux, prélevement fait dc tous frais d'exploiraticn et d'entretien courant, ainsi
que des mortalités de Négres ct d'animaux. Nc pourront toutefois
les Procureurs et Économes-gérans, entrer en partage pour les accroissemens ou naissances > qu'en argent seulement, au prix dc l'cstimation
qui en sera faite à leur premicre réquisition,
III. Les constrtctions nouvelles seront entiérement à la charge des
Propridtaires, 3 lorsque lesdits Propriéraires les auront ordonnées 5 ct à
cclic des Procurcurs Ct Économc-gérans, 3 lorsque CCuX-Ci SC scront
permis de les faire sans ordrç.
IV. Tout Procurcur ou Économe-gérant, tiendra six registres particuliers d'habitation. 3 lesquels scront cotés et paraphés par un Habitane
voisin, propridtaire en même genré de culture autant que faire SC
pourra, n'ayant aucunc gestion lucrative, ct choisi par lc Propriétaire,
savoir :
1°. Le livre journal ou il écrira, jour par jour, sans aucun blanc,
Jes travaux de ladite habitation , chaque naissance ct mortalité de
Noirs et d'Animaux, lc nombre d'Esclaves au jardin ou à T'hôpital,
les grains de pluics, Ics accidens êt événcmens de toute nature, relatifs
à T'administration.
2°, Un registre contenant les plantations, roulaisons et récoltes cr
tout genrc.
3°..Un livre de. facture de. toutes les denrées qui seront vendues
ou envoyées hors la Colonie par quantités, poids 3 prix, noms et
domicilc d'achetcurs, nois de Capitaincs et Navires.
4°.
à T'hôpital,
les grains de pluics, Ics accidens êt événcmens de toute nature, relatifs
à T'administration.
2°, Un registre contenant les plantations, roulaisons et récoltes cr
tout genrc.
3°..Un livre de. facture de. toutes les denrées qui seront vendues
ou envoyées hors la Colonie par quantités, poids 3 prix, noms et
domicilc d'achetcurs, nois de Capitaincs et Navires.
4°. --- Page 677 ---
a a
de
4°. Un
PAmérique sous le Vent. Animaux, registre centenant sur le recto l'état de
3 leurs achats , naissances Ct
tous les Négres ct
nom des Ouvriers blancs ou Gens- mortalités; ct sur le verso J lc
sur Thabitation, avec les marchés de-couleur libres qui travaillerone
5°. Le registre dc recette
qui auront été faits à CCt
6°, Lc journal
ct dépensc. égard. malades, lc nombre dhopial, de
contenant l'état nominatif des
nances des Chirurgiens. jours dc traitement, et l'extrait des Négres ordenV. Les
Procureurs et Économes gérans
Propriétaires qui ne résideront
enverront tous Ics mois aux
souvent, si lesdits Propriétaires pas sur leurs habiations, Oil mêmc plus
du livre journal , sur lequel ils lexigent, copie exacte ct ccrtifiéé d'eux,
Navires chargés de leurs
inscriront le nom dcs
VI. Scront
paquets. Capitaines ct
de rendre un parcillement tenus lesdits Procureurs et
du
compte général de leur gestion à la Économesgérams,
Propriétaire, ou aux époques qui seront
première réquisition
par lui fixées. Tir. II. Nourriture - habillement J châtiment des
Negres esclaves:
ART. Ier, Il cst expressément défendu
er Économes gérans de
à tous
Fêtcs. Leur défend J faire travailler lcs Negres Propriétaires, les Procureurs
les autres jours de pareillement la
Sa Majesté de les faire travailler Dimanches CE
lc matin avant le
semaine, > depuis midi jusqu'à deux
dans
d'ouvrages
jour, ni le soir après le jour
heures, ni
pressés, dc quelque nature
tombant, sous prétexte
pour les temps de roulaison
qu'ils puissent étre, si ce n'est
autres
sculement, dans les sucrcrics
manufactures, Pour les cas
Ct dans les
dernières, ne pourra être porté au-dela extraordinaires; de
; CC qui, dans CCS
Sa Majesté aux Officiers de la
huit heurcs du soir, Enjoint
procés-verbaux, tous délits à ce Maréchansiée, de constater par des
champ 2uX
sujet, ct d'cn rendre
Gouverneur-Général et
compte sur le
auxquels il est ordonné de
Intendant, ou à leurs
du présent article
tenir soigneusement la main Représentans,
; seront lcsdits
à l'exécution
verneur et Intendant, aux
procès-verbaux remis par lesdits Goupoursuivis à leur
Procureurs du Roi, pour être les
requête, et condamnés
délinquans
II. II sera distribué à
suivant T'exigence du cas. de terrc de Thabitation chaque Négre et Négresse, une
ainsi que bon lcur semblera. , pour être par eux cultivéc à petite lcur portion
Tome VI. Veilleront diligenment les
profit,
Propriétaires,
--- Page 678 ---
6;3
Loixe ct Const. des Colonies Françoises
Procurcurs Ct Éconcmes-gérans à cC que lesdits jardins à Negrcs scient
tenus en bon état.
à
suivant T'exigence du cas. de terrc de Thabitation chaque Négre et Négresse, une
ainsi que bon lcur semblera. , pour être par eux cultivéc à petite lcur portion
Tome VI. Veilleront diligenment les
profit,
Propriétaires,
--- Page 678 ---
6;3
Loixe ct Const. des Colonies Françoises
Procurcurs Ct Éconcmes-gérans à cC que lesdits jardins à Negrcs scient
tenus en bon état. III. Indépendamment desdits jardins à Negres, chaque Propriétaire,
Procureur Ol Éconone gérant, plantera et entrctiendra lcs vivres nécessaires pour la nourriture abondante de T'attelier, de manière qu'il
y Cn ait toujours une moitié en récolte ouverte. 3 et l'autre CIl remplacemens, le tout conformément aux réglemens locaux > usages du
pays, ct qualités diverses du sol, sans que le produir des jardins à
Négrés mentionnés dans l'article précédent , puisse, dans aucun cas,
entrer en considération pour la nourriture dudit attelicr 5 voulant Sa
Majesté que ledit produit tourne enticrement à l'aisance personnelle
dcs Esclaves. IV. Tous Proprictaires, Procurcurs ct Economes-gérans établiront sur
leurs recensemens, la quantité qu'ils auront de terres en vivres, et
T'espèce de vivres cultivés. Ordonne Sa Majesté que, tous lcs ans ,
vérification en soit faite par le principal Officier des Milices de la
paroisse, o1l par cclui qu'il députera. Sur l'état qui en sera envoyé
aux Gouverneur et Intendant et par cuIx remis aux Procureurs du
Roi, lesdits Propriétaircs Procureurs ct Économcs-gérans, cn Cas de
contravencicn 2 fausse déclaration et négligence e, seront condamnés,
sans autre procédure que le réquisitoire du Ministère public, à tellc
amende arbitraire qu'il appartiendra. Enjoint Sa Majesté au GouverneurLicnenant-ginéral, de SC transperter, de temps cn temps, lui-même, ou
dc faire transporter SCS Représentans sur lcs habirations qu'il jugera à
propos, pour vérifier, à l'improviste, la sincérité des susdites déclarations et certifications. Lorsqu'elles SC trouvcront infidélcs, Sa Majesté
autorise lcdit Gouverneur à ôter le commandement de la paroisse à
l'Officier qui en sera revétu, si c'est ledit Officicr qui est en faute 3 à
punir de la prison, ou à casser les Officiers de Milices qui SC sercient
rendus coupables de négligence, de complaisance ou de faux dans lcurs
vérifications ; et seront les Proprictaires, Procureurs et Économes-gérans
poursuivis et condamnés à la requête des Procurcurs de Sa Majesté.
de la paroisse à
l'Officier qui en sera revétu, si c'est ledit Officicr qui est en faute 3 à
punir de la prison, ou à casser les Officiers de Milices qui SC sercient
rendus coupables de négligence, de complaisance ou de faux dans lcurs
vérifications ; et seront les Proprictaires, Procureurs et Économes-gérans
poursuivis et condamnés à la requête des Procurcurs de Sa Majesté. V. II sera fourni à tous Negres esclaves sans exception, dcs rcchanges de grosse toile deux fois par an, lesquels rechanges seront
composées pour lcs hommes, d'une chemise vulgairement nommée
vareuse J ct d'une culotte 5 pour lcs femmes, d'une chemise ct d'une
jupe 3 Ct pour les enfans , d'une chemisc. Vi, L'Hépital scra propre, aéré, nicublé dc lits-de-camp, nattcs --- Page 679 ---
de tAmérique SOuS Ze
et grosses couvertures. Défend Sa
Vent.
01 de laisser coucher les malades à Majesté lusage pernicieux de faire
VII. Défend
terrc.
parcillement Sa Majesté de faire
enceintcs ct Ics Nourriccs, si CC n'est
travailler lcs Négresses
Soleil : vcut qu'clles quittent le travail modérément à
après Ic lever du
qu'elles n'y retournent qu'à trois heures
onzc beures du matin,
demi-heure avant lc solcil couchant ; et après-midi, qu'clles en sorter t
prétexte quc ce soit, même dans le
que jamais, sous. quelg: e
et travaux
temps des roulaisons de
êtrc
extraordinaires. des autres
srcreries
assujcttics à faire des veillées. Manufactures, clles ne puissept,
la VIIL. Toute femmc esclave, mère de six
f
première annéc, d'un jour de travail au enfans, sera cxempte,
denx jours la seconde année ; de trois
jardia , par semaine ; de
suite 2 jusqu'à CC qu'cile soit dispensée jours dc la troisicme, Ct ainsi de
Ladite exemption lui sera
tout travail audic jardin.
chaque premicr
de acquise Cn représentant ses six
scs
jour l'an ; ellc ne la perdra
cnfans, 3 à
enfans, jusqu'à l'âge dc dix
qu'autant qu'un de
S2 part.
ans, auroit péri faute de soins de
IX, Seront les Édits des mois dc Mars
suivant leur forme ct teneur : cn
1685 ct 1724, exécutés
fait trésexpresses
conséquence , Sa Majesté a fait ct
déclarées
inhibitions et défenscs, 3 sous les
ci-après, à tous
peines qui seront
de traiter inhumainement Propriétaires, Procureurs et Économes
de cinquante
lenrs Esclaves , en leur faisant
gérans,
les
coups de fouet, en les frappant à
de donner plus
mutilant, ol enfin en lcs faisant
de coups bâton, , en
mort,
périr diférens genrcs de
TIT. IIL Ventes et Envois de Denrées.
ART. [er, Tont
rant , fera
Habitant 5 Propriétaire > Procureur ct
les
marquer et numéroter de l'étampe à fcu de Économe-gétion barriques, dcs , boucauts ct barils à Tusage d'icelle, à
Thabitation,
barriques non
peine de confiscasera rembourséc au érampécs, et de leur contenu 9 dont la valcur
par ledit Procureur Propriétaire, ct
s'il ne réside pas sur ladite habitation,
II. Lcs
Econome-gérant.
Capitaines de Nàvires,
qui acheteront des denrées
Négocians, a Marchands ou autres
ellcs ne sont accompagnécs d'une d'habirations, ne pourront les recevoir si
déclaration signée par quantités, poids,
Ooooj
de confiscasera rembourséc au érampécs, et de leur contenu 9 dont la valcur
par ledit Procureur Propriétaire, ct
s'il ne réside pas sur ladite habitation,
II. Lcs
Econome-gérant.
Capitaines de Nàvires,
qui acheteront des denrées
Négocians, a Marchands ou autres
ellcs ne sont accompagnécs d'une d'habirations, ne pourront les recevoir si
déclaration signée par quantités, poids,
Ooooj --- Page 680 ---
Loix et Const. des Colonies Framgoises
prix, nom ctétampe de Phabitation, à peinc de confiscation, sans aucun
recours de l'achcteur contre le vendeur a malgré toutes conventions à
ce contraires, que Sa Majesté a déclarécs ct déclare nulles ct de nul
cffcr, avec défenses aux Juges d'y avoir égard.
III. Sous les mêmes peines de confiscation ct de non-recours > lcs
Négocians, Marchands résidans dans les villes et bourgs, Guildiviers,
Magasinicrs des bords de mer , Passagers 2 seront tenus de prendre
pareille déclaration 2 et de l'inscrire sur leurs livres d'achat ou de
transport, dument cotés Ct paraphés sans frais par les Juges dcs lieux,
ou autres Officiers commis par eux. Les Gouverneur-général et Intendant,
ainsi que les Officiers des États-majors et Officiers de Justice, feront
fairc fréquemment des visites cxactes dans lesdites boutiques,
sins et dépôrs > par les Prévôts et Exempts de Maréchaussée, Inspec- magateurs et Exempts de Police, afin de constater les contraventions
des
par
procès-verbaux 9 sur lesquels, indépendamment de la confiscationqui sera prononcée Ics contrevenans seront poursuivis extraordinairement à la requêtc dcs Procureurs pour Sa Majesté, et punis comme
receleurs, suivant la rigucur dcs Ordonnances.
TIT. IV. Révocazion des Procureurs ca Economes-gerans:
ART. Ier Auffi-tôt qu'un Propriéraire voudra, pour quelque cauise:
que ce soit révoquer son Procureur Otl Économe-gérant, il pourra,
si bon lui semble, requérir lc Commandant de la paroisse de se: 3
transporter sur le champ sur Thabitation, ct d'y apposer le sccllé sur
les papiers du Gérant, et sur tous les livres de T'habitation , ce que le
Commandant ne pourra refuser, avec liberré néanmoins de se faire
représenter par un Officier de Milices de la Paroisse, , propriétaire en
mêmc gente dc culture ct n'ayant point eu de gestion lucrative
depuis dix ans. Sera ledit scelié apposé en présence du Gérant actuel
et du Porteur de Procuration nouvelle , et à icelui établi Gardien.
II. Dans les vingt-quatre heures ou dans trois jours au plus tard',
il sera- nommé trois Propriétaires du méme genre de culture,
ou n'ayant etr aucune gestion lucrative depuis dix années , et n'ayant
de vingt. cinq ans , lesquels seront choisis dans l'étendue de la paroisse, majeurs
si faire se peut > sinon dans les paroisses les plus voisines, à leffct
d'examiner et arréter les comptes du Régisseur sortant ; l'un sera nommé
par le Propriétaire O1l son fondé de procuration', Fantre par lc Procu-
étaires du méme genre de culture,
ou n'ayant etr aucune gestion lucrative depuis dix années , et n'ayant
de vingt. cinq ans , lesquels seront choisis dans l'étendue de la paroisse, majeurs
si faire se peut > sinon dans les paroisses les plus voisines, à leffct
d'examiner et arréter les comptes du Régisseur sortant ; l'un sera nommé
par le Propriétaire O1l son fondé de procuration', Fantre par lc Procu- --- Page 681 ---
- a
de PAmirique sous le Vent,.
reur ott TÉconome ci-devant gérant, le troisième
Commissaires, ct cn cas de
le
par lcs deux autres
Le Propriéraire
partage, par Commandant de la
qui, sans des motifs valables, dont noS
paroisse.
général ct Intendant seront les sculs juges,
Gouverncurde
s'excuseroit desdites
Commissaire, sera exclu, en toutes occasions, de
fonctions
ccment.
graces Ct d'avan-.
IJI. Ansi-tôt après ladite
noissance et levée des scellés, nomination 3 il sera procédé à la reconpar son
Les
par lc Commandant de la Paroisse
Préposé,
trois
3 ou
des papiers, en présence de toutes Cotmiadirc-manautaun les
feront le tirage
si besoin est, , sur ceux qu'ils
parties; et le scellé sera réapposé,
du compte 3 avec reconstitution indiqueront, de
pour fireté de la reddition
IV. Pourra le
Gardien.
déplacé, requérir Propriétaire qu'il soit dressé ou son Représentant, ainsi que lc Gérant
dans toutes les parties
proces-verbal de l'état de Thabitation
gestion. Lesdits
qui peuvent constater une bonne ou mauvaise
ils scront
Commissaires ne pourront se dispenser
tenus, dans leur proces-verbal, de
d'y procéder;
reconmi, soit à la
déclarer cC quils
charge 9 soit à la décharge du
auronz
nome-gérant, avec mention des dires ct
Procureur ou Écosans leur permettre ni encore moins sC observations des parties, 3
cunes qualifications
ils
pernettre à cux-mémes aulIls
injuricuses; se contenteront de déclarer
vérificront avec le plus grand soin, ct mêmc
les faits.
placcs à vivres 3 les jardins à
la
d'office , l'état des
Fhôpital, la fourniture des Négres, tenue des livres, cclie de
châtimens outrés, mutilation rechanges, et entendront T'atelier, sur les
nemens de
ou meurtres, travaux
Nègres et d'Animanx
noctarnes, détourinjustices et vexations de l'ancien > ventes clandestines de denrées,
mens prescrits en faveur des Gérant, contraventions aux adoucissede six enfans ; de
Négresses enceintes > nourrices ou méres
extrait
laquelle partic de leur
en forme aux
proces-verbal, ils adresseront
tel égard que de raison Gouverneur-général pour faire
et Intendant, qui y auront
tion des délits graves de
poursuivre, s'il y a lieu , la punirequête du Precureur du gestion , par-devant les Juges ordinaires,
Roi et aux frais de Sa
à la
couvrer. Lesdits Commissaires
Majesté, sauf à redaction dudie
appelleront 3 si besoin est > pour la ré
proeds-verbal, un des Notaires du
seront payées par la partic qui, dans l'arrêré des lieu, dont les vacations
reliquataire. Ils veilleront à CC
ledit
comptes, sera déclarée
d'écritures inutiles 3 ils le
que
acte ne soit point grossi
si aucune desditcs
signeront avec les parties et ledit
partics étoit refusante de
il Notaire:
signer, en sera fait:
ont 3 si besoin est > pour la ré
proeds-verbal, un des Notaires du
seront payées par la partic qui, dans l'arrêré des lieu, dont les vacations
reliquataire. Ils veilleront à CC
ledit
comptes, sera déclarée
d'écritures inutiles 3 ils le
que
acte ne soit point grossi
si aucune desditcs
signeront avec les parties et ledit
partics étoit refusante de
il Notaire:
signer, en sera fait: --- Page 682 ---
Loise et Const. des Colonies Frangoises
mention. L'acte ainsi clos, et rédigé, scrvira de prisc de possession au
nouveau Procureur oul Bconome-gérant, à qui il en scra délivré CXpédition ; il en sera pareiliemèp: délivré une atl Procureur ou Économe
sortant. La minute scra remisc dans trois jours au Greffe de la juridiction, soit que ledit procès-verbal ait été rédigé par lesdits Commissairespropriécaires, Oul par ledit Notaire.
Après un délai suffisant , tel que lesdits Commissaires jugcront à
propos de le régler, mais qui ne pourra être plus
de
l'ancien
long huitaine, 2
Procureur O11 Économe-gérant scra tenu dc présenter sOn compte
de gestion, de lui certifé véritable, au nouveau Procurenr-gérant,
être par CC dernier examiné. Dans la semaine suivante lesdits Com- pour
missaires se rasscmbleront sur Thabitation avec l'ancien > et le nouveau
Procureur ou Econome-gérant, et là, ledit compte scra discuté articles
par articles s pour être lesdits articles alloués, réduits OuI rejetés à la
pluralité des voix par lesdits Commissaires, lesquels fixeront ensuite
l'arrété. Seront au surplus lesdits comptcs faitset arrêtés doubles, et
chaque double signé, tant desdits trois Commissaires s que desdits
ancien et nouveau Procureur ou Econonie-gérant 5 sauf, en cas de
refus de signer, de la part de l'une des parties, cn être fait mention
par lesdits Commissaires.
VI. Ledit arrêté de compte demeurcra définitif ct sans appel, sauf
erreur ou omission, même en cas de non-défensc volontaire Oit évasion
du comptable.
VII. Si l'un desdits Commissaires venoit à être récusé par l'une
des Partics, la récusation seroit sur le champ jugéc par les deux 2utres,
et il sera de suite procédé, en cas de récusation fondée, à une nouvelle nomination, en la forme de l'article ci-dessus. S'il arrivoit
ou que ladite récusation portât sur plus d'un Commissaire, il partage, sera
statué sans délai par le Commandant de la paroisse,
y
VIIL. Ne seront reçues en Justice aucuncs plaintes en diffamation,
ni demandes en réparations ou dommages Ct intérêts de la part des
anciens Procureurs et Économes-g -gérans, contre lesdits
ni même contre les Propriétaires ou leurs nouveaux fondés Commissaires, dc pouvoirs,
sous prétexte du procés-verbal ordonné par l'article 4, ainsi que des
procédures qui auroient pu s'ensuivre, d'après les ordres des Gonverncurgénéral ct Intendant 3 n'entend néanmoins Si Majesté interdire les voies
de droit auxdits anciens Procureurs ct Économes-gérans
seront poursuivis cn Justice régléc par lcurs Constituans, > ct lorsqu'ils réciproquement,
dc pouvoirs,
sous prétexte du procés-verbal ordonné par l'article 4, ainsi que des
procédures qui auroient pu s'ensuivre, d'après les ordres des Gonverncurgénéral ct Intendant 3 n'entend néanmoins Si Majesté interdire les voies
de droit auxdits anciens Procureurs ct Économes-gérans
seront poursuivis cn Justice régléc par lcurs Constituans, > ct lorsqu'ils réciproquement, --- Page 683 ---
- J 4
de
1X, Si dans le LAnérique sous le Pent.
cours de l'instruction du
concernant l'étar dc
compte ct du
Thabiration , les
procès-verbal
essenticl pour l'ordre
Commissaires estimoient qu'il fit
priétaire, de s'assurer de public, la Ol pour la sureté dcs intérêts du Prodéplacé, ils le feront
personne du Procureur ou
sée, dont ils
garder à vue par, deux Cavalicrs Econome-gérant de
requerront à cet effet l'assistance
de Maréchauscommandera 5 et après le compte
auprés TOficier qui
s'il y échet, dans lcs
arrêté 9 ils le feront transporter
des
prisons du Juge des licux, en attendant les
Gouverneaur-général Ct Intendant, à
ordres
en leur adressant l'extrait de leur
qui ils en rendront comptc,
par l'Article 4.
proces-verbal, ainsi qu'il est ordonné
X. Si le
Propriétaire est déclaré débiteur
sera tenu de payer le
par l'arrêté dc compte, il
Régisscur sortant 3 des
Thabiration, , à pcine contre ledit
premiers revenus de
tenir lcs arrêts Otl le Fort
Proprictaire ou son
de
,
tendant
suivant que les
représentant,
en ordonneront, sur un
Gouverneur général ct Insenté > communication
simple Mémoire qui Jeur sera préCommandant de ia
préalabiement faite dudit Mémoire par le
pour y répondre dans paroisse, trois audit Propriétaire ou à son représentant,
peine sera
jours pour tout délai, passé
prononcée et exécutéc.
lequel ladite
XI Défend Sa Majesté à tous Procureursd'acheter en Jeur
et Économes
créance
propre nom ou sous des
gérans, s
sur le Propriétaire de
noms cmpruntés aucune
soit, à pcine de perte d'icelle. Thabitation , de quclque nature qu'clle
Défend
examinateurs du comptc, dc faire
parcillement auix Commisairessation , à moins que lc
entrer lesdircs créances cn compenprictaire lui-méme.
transport n'en eût été consenti par ledit ProXIL, Lorique le
Régisseur sortant de Proprictaire sera reliquaraire, les papiers actifs da
comptc
place seront, sur la
> remis audit
représentation de l'arrété de
décharge.
Régisseur par le Gardien "d'iccux
> moyennant
XIII, Si, au contraire lc
reconnu débiteur Far ledit arrêté 3 Procureur de
ou Économe sortant s est
par corps, , d'en payer stir le
compte, il sera contraint, même
l'effer de quoi,
champ lc rcliquat aul Propriétaire; à
le/GouveracirGencal Ct
sentans, accorderont
Intendant , ou leurs Repréde con ptc. Ordonne main-forte, Sa
suir la simple signification dc l'arrété
papiers dudit Régissenr Majesté qu'audit Cas les sccilés mis sur les
entre lcs mains du Gardien sortant 3 soient convertis en saisics Ct arrêts
desdits scellés, ct valcnt comme
tcls, cn
rcliquat aul Propriétaire; à
le/GouveracirGencal Ct
sentans, accorderont
Intendant , ou leurs Repréde con ptc. Ordonne main-forte, Sa
suir la simple signification dc l'arrété
papiers dudit Régissenr Majesté qu'audit Cas les sccilés mis sur les
entre lcs mains du Gardien sortant 3 soient convertis en saisics Ct arrêts
desdits scellés, ct valcnt comme
tcls, cn --- Page 684 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
toutcs Cours et Juridictions sans qu'on puisse les arguér de
tots
maigré
réglemens contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé nullicker ct
déroge quant à ce,
XIV. Interdit expressément Sa Majesté à ses Conseils Supérieurs des Isles
SOUS le Vent, et à tous autres Juges, la connoissance directe ou indirccte, par voie d'appel ou autrement, des arrêtés de compte signés
par les trois Commiaugrcr-caninumun, voulant que lesdits arrétés
dument significs, ayent force et cxécurion comme Jugement en dernier
ressort.
XV. Les Greffiers des Juridictions tiendront un registre particulier,
dument coté et paraphé 3 dans lequel seront inscrits par ordre alphabé.
rique les noms des Procureurs et Économes-gérans , dont les procèsverbaux de gestion auront été déposés, conformément à l'Article
et sera fait mention, en marge > des Jugemens de condamnation qui 4;
auroient été rendus contre lesdits Procureurs et Économes-gérans, soit
à la requête du Ministère
public > soit à celle de leurs Constituans.
Enjoint Sa Majesté auxdits Greffiers, de donner communication dudit
registre > sans déplacer > sans frais et à premicre réquisition 2 à tous
Propriétaires d'habitation qui voudront en prendre connoissance,
XVI. Nul ne pourra être Procureur ou Économe-gérant d'habitation, s'il ne repréfente au Propriétaire qui donnera sa procuration, une
copie de la présente Ordonnance, et il en sera fait mention dans la
procuration. Dans le cas ou le Régisseur choisi scroit absent, et où
ia procuration seroit en blanc, il eil sera tsé de même 2 lors de l'acceptation > au bas de laquelle il sera constaté que ladite exhibition
aura été faite. Tout Régisseur qui aura nianqué à cette formalité, sera
poursuivi à la requète des Procureurs pour Sa Majesté, et déclaré pour
cela seul incapable de gérer aucuns biens dans les Colonies.
XVII. Tout Régisseur qui aura été renvoyé d'une habitation, ne
pourra être employé de nouveau par d'autres Proprictaires Oll leurs
fondés de pouvoirs , s'il ne leur représente les procès-verbaux des
Comninuicr-cmuminamus 7 ct l'arrêté de compre dc SCS précédentes
gestions, ensemble copic de la préscate Ordonnance. Ne seront répurés
d'aucunc valeur les lettres d'éloges et certificats donnés pendant ou
après lesdites régics, comme étant toujours prématures, ou arrachés à
la complaisance,
TIT,
ictaires Oll leurs
fondés de pouvoirs , s'il ne leur représente les procès-verbaux des
Comninuicr-cmuminamus 7 ct l'arrêté de compre dc SCS précédentes
gestions, ensemble copic de la préscate Ordonnance. Ne seront répurés
d'aucunc valeur les lettres d'éloges et certificats donnés pendant ou
après lesdites régics, comme étant toujours prématures, ou arrachés à
la complaisance,
TIT, --- Page 685 ---
a
de
PAmérique Sous le Vent,
Tir. /. Des Délits et Peines.
ART. I, Les Procureurs et
d'avoir changé de nom
Économes-gérans qui scront convaincus
dérober aux
: après avoir régi des habitations, afin de sc
comme régiseurs, recherches, et pouvoir sC placer sur d'autres
incapables dc
seront condamnés à mille livres d'amende, habitations
gérer à I'avenir aucuns biens
déclarés
voyés en France.
dans les Colonics, et rCRIL. Tous
d'avoir fait donner Propriétaires > Procureurs êt
plus de
Économer-gérans, 3 convaincus
ou de les avoir frappés à cinquante coups de fouet à leurs Esclaves,
cn deux mille livres d'amende coups de bâton, seront à l'avenir condamnés
récidive, déclarés incapables de pour la première fois; et en Cas de
France.
posséder des Esclaves, et renvoyés en
III. Outre les peines
auront fait mutiler des ci-dessus, ils seront Rotés d'infamic
toutes les fois
Esclaves 5 et encourront la
lorsqu'ils
qu'ils en auront fait
de
peine de mort,
pour quelque cause
périr leur
dits cas,-
que CC soit. Veut Sa Majesté propre autoriré, 2
poursuivis comme
qu'ils soicnt , ésct enjoint aui
meurtriers, à la diligence de ses
main,
Gouverneur-général et Intendant d'y tenir Procureurs,
sévérement la
IV. Les
de deux gestions, Procureurs ct Economes-gérans qui SC
ou qui
pour des biens appartenans à chargeront de plus
dans auront contrevenu aux
différens Propriétzires,
leur gestion
dispositions de la présente
, scront déclarés incapables
Ordonnance
Tavenir; et les
d'en avoir d'autres à
Proptiétaires ou Procureurs
ploieroient en cctte qualiré, condamnés à dhabizations qui les empour chaque mois de service.
cinq cents livrcs d'amende,
V. Ceux desdits Procureurs
d'avoir détourné à leur
et Économes-gérans qui seront
Esclaves confiés à leurs profit ou au profit d'un tiers, lcs travaux convaincus
soins > sans un
des
Propriétaire, ou qui auront distrair et consentement" par éerit du
tion, sans en porter lc
vendu -lcs denrées de T'habitaventcs, seront poursuivis montant sur le registre des recettes et des
gence des Procureurs de extraordinairemenr, Sa
> comme voleurs, à la dilipunis comme tels, suivant la Majesté > ou de la partic intéressée, ct
VI Réserve Sa
rigueur des Ordonnances.
Tome VI.
Majesté, à la disposition Ct arbirrage de Scs
Juges,
PPPP
it du
tion, sans en porter lc
vendu -lcs denrées de T'habitaventcs, seront poursuivis montant sur le registre des recettes et des
gence des Procureurs de extraordinairemenr, Sa
> comme voleurs, à la dilipunis comme tels, suivant la Majesté > ou de la partic intéressée, ct
VI Réserve Sa
rigueur des Ordonnances.
Tome VI.
Majesté, à la disposition Ct arbirrage de Scs
Juges,
PPPP --- Page 686 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de prononcer suivant leur conscience, lcs amendes dont pourroicne
être susceptibles lcs délits de gestion non prévus dans la présente
Onlonnance. Ordonne que la moitié des amendes qui scront prononcées
appartiendra aux brigades de Police ou de Maréchaussée qui auront
constaté les contraventions.
VII. Tous Gérans, Économes, Chirurgiens ct autres personnes aux
gages d'un Proprictaire , qui pendant Otl depuis leur commensalité,
auroient insulté ou provoqué > soit le Proprictaire méme, soit so11
fondé de pouvoir, scront, de quclque qualité ct condition qu'ils puisscnt être > poursuivis extraordinairement à la requère du Ministére
public et aux frais de Sa Majesté, sauf à recouvrer. Enjoint aux Juges
d'avcir égard dans lcurs jugemens à ladite qualité de gagiste, pour
condamner avcc plus de sévéricé en cas de simplc injurc, et selon
toute la rigucur des Ordonnances sur les ducls 3 en cas de provocation. Ordonne à SCS Procurcurs de vciller sans relichc Ct sans ménagcment à l'exéestion du présent Article 3 à peinc de destitution. Ordonne
€n outre aux Gouverneur-général et Intendant > et à son Procureurgénéral, d'y apperter lc zéle ic plus soutenu ct le plus inflexiblc.
TIT. VI. De la Police courante des Habitations.
ART. ler, La Police courante sur les habitations > soig dans Thabitation même 2 soit d'habitation à habitation > appartiendra cn commun
aux Gouverncur-général et Intendant, exclusivement à tous autres.
Dans l'cxercice de ladite police courante seront comprises toutcs voics
de fait, tclles qu'irruption d'animaux , pillage dc vivres, forcement de
barrières Ct clôrures 3 introductions nocturnes de Blancs ou Gens-decouleur dans l'intérieur des habitations 2 interruptions de chemins de
communication 7 disputcs d'atteliers à attelicrs > rixcs entre les Economesgérans ct Prepricraircs, réclamations par des Esclaves injustement maltraités, recclage de Negrcs marrons, fètes, asscmblécs, danses ct'autres
objets semblables pour lesquels il importe de pourvoir promptement.
II. Dans les circonstances ci-dessus et à la premicre réquisition, le
Commandant de la paroisse scra obligé de SC transporter ou d'cnvoyer
un Officier dc milice à I'cffct dc récablir l'ordre 3 pour quoi il demeure
autorisé à prendre main-forte au corps-de-garde le plus prochain > ct
à se saisir même des coupables, s'ils ne sont Propridraires. En cas de
main-mise sur la perscnnc, il scra tenu de dresser procés-verbal qu'il
us et à la premicre réquisition, le
Commandant de la paroisse scra obligé de SC transporter ou d'cnvoyer
un Officier dc milice à I'cffct dc récablir l'ordre 3 pour quoi il demeure
autorisé à prendre main-forte au corps-de-garde le plus prochain > ct
à se saisir même des coupables, s'ils ne sont Propridraires. En cas de
main-mise sur la perscnnc, il scra tenu de dresser procés-verbal qu'il --- Page 687 ---
-. A
de LAmérique sOuS le Vent.
signera. Il en denneri copic à la partic
remettra lc saisi à la disposition de intcrcssée, ct sur lc champ il
l'Officier qui commandera dans
Tarrondisement, > lequel ordonnera
juste et convenable, , en atteadant les provisoirement ordres des ce qu'il trouvera
ct Intendant à qui il sera incessamment rendu Gouverneur-g général
III. Lesdits
compte du tout.
fication ct en Gonverneur-général comoissance de et Intendant pourront, 2 aprés véridans tel licu qu'il leur plaira, s'il cause, prononcer la peine des arrêts
s'il s'agit de Blancs i
de s'agit d'un Propriétaire; de la prison,
Dans les faits de gages; châtimens, s'il est question d'un Esclave.
Sa Majesté les récidive Otl de trouble en résultant pour le
autorise à renvoyer en France lesdits Blancs quarticr,
apris avoir donné aux Propriétaires qui les
à gages,
cessaire pour régler de compte avec
employoient lc temps népersonncs en leur lieu ct
eux, et pour substitucr d'autres
IV. N'entend toutefois Sa place. Majesté
simple correction, lesdits
que, sOUs prétexte dc policc Ct de
miscer dans lc jugement Gonvernetr-général des matières
ct Intendant puissent s'imseront toujours tenus de renvoyer les Partics contentieuses, pour lesquelles ils
pareillement à tous
de
cn Justice ordinaire. Défend
actions cn
Tribunaux, connoftre d'aucunes demandes Ott
à peine de dommages désobéissance. et intérêts, > relatives à l'exercice de ladite police,
mettre leurs observations Pourront seulement les
reaux
Coneil-Supéricuirs,
s'il y a lieu, et même adresser Gouverneur-géneral. à Sa
ct Intendant à CC sujer,
croiront devoir lui fairc, après les leur Majesté les représentations qu'ils
être par Elle pourvu ainsi qu'il appartiendra. avoir communiquées; pour y
Mande Sa Majesté aux Gouverneur
des Isles sOuS le Vent, et tous autres Lieutenant-général et Intendant
main à l'exéeution de la présente Ordonnance, qu'il appartiendra 2 de tenir la
Majesté aux Conscil-Supérieurs de
Mande parcillement Sa
T'enregistrement
Saint-Domingue, de procéder à
besoin
d'icelle , pour étre lue, publiée ct affichéc
sera.
par-tour ou
Le Fait.à Marechal Versailles le 3 Décembre 1784. Signé : LoUis. Et plus bas:
DE CASTRIES.
R. au Conseil du Port-an-Prince, le 6 Avril
Et à celui du Cap le II Mai 1786.
178sPPPPi
scil-Supérieurs de
Mande parcillement Sa
T'enregistrement
Saint-Domingue, de procéder à
besoin
d'icelle , pour étre lue, publiée ct affichéc
sera.
par-tour ou
Le Fait.à Marechal Versailles le 3 Décembre 1784. Signé : LoUis. Et plus bas:
DE CASTRIES.
R. au Conseil du Port-an-Prince, le 6 Avril
Et à celui du Cap le II Mai 1786.
178sPPPPi --- Page 688 ---
668.
Loix el Const. des Colonies Frangoises
-
LETTRE du Minisere aux Administrateurs sur lArtilleric Coloniale.
Du 4 Décembre 1784.
J'INTENTION du Roi étant, MM., de faire quelques
à la manutention de l'Artilleric Coloniale Sa Majesté vient changemens de rendre
une Ordonnance 3 portant suppression des compagnies actuellement
dérachécs pour le service de P'Artilleric des Colonies, et création d'un
Régiment de 2,000 homies, dans lequet CCS compagnics scront incorporées. Aussi-tôt que cette Ordonnance aura été
jc vous:
la fcrai parvenir 5 mais en attendant; Ic Roi a promulgace, décidé qu'il seroit
fait tne visite générale de tout CC qui peut avoir rapport à l'Artillerie dans SCS Colonies, et Sa Majesté a jugé à propos
à
eet effet M, du Puget, Coloncl du nouveau
d'y envoyer
Ce Colonel sera accompagné, savoir:
Régiment.
Des Sieurs de Senneville, Lieutenant- Colonel dans le nouveau Régiment:
de Pomeirols-Mainville,
Idem.
Chevalicr de Pceault , Chef de Brigade, Idem.
Chevalier Drozain,
Idem.
Vandernoot, Lieutenant en premicr,
Idem.
Lc premier de ces Officiers doit commander en chef FArtilleric à
la Martinique, et il aura SOUIS ses ordres le Chevalier de Pecault, qui.
passcra à la Guadeloupe 5 le second doit pareillement la commander
à Saint-Domingue, et il aura sous ses ordres lc Chevalier Drozain.
Quant au Sieur Vandernoot, il reviendra en France avec son Colonel;
mais tous CCS Officiers ne pourront se rendre à Icur destination altéricure 2 que lorsque M du Puget aura fini la tournée généralc
va faire, ct qu'it aura jugé n'avoir plus besoin de leur préscncc. Ii qu'if cst
donc juste quils soient assurés de rencontrer dans chaque Colonie tous
les secours qui pourront leur devenir nécessaires, et sur-tout qu'ils
puissent y êtrc payés de leurs appointemens.
Ceux des Lieutehans-colonels sont de
S0oo liv.
Ceux dcs Chefs de Brigade de
fcoo liv:
Ceux du Sieur Vandernoot de
2000 liv.
c
va faire, ct qu'it aura jugé n'avoir plus besoin de leur préscncc. Ii qu'if cst
donc juste quils soient assurés de rencontrer dans chaque Colonie tous
les secours qui pourront leur devenir nécessaires, et sur-tout qu'ils
puissent y êtrc payés de leurs appointemens.
Ceux des Lieutehans-colonels sont de
S0oo liv.
Ceux dcs Chefs de Brigade de
fcoo liv:
Ceux du Sieur Vandernoot de
2000 liv. --- Page 689 ---
-. 4 -
de PAmérigue sous le Vent.
Sur lesquels
mois dernier appointemens, qui ont lieu à
, chacun de ces Officiers
compter du premicr du
moment de son embarquement.
a reçu trois mois d'avance au
Quant à M. du Puget, il lui a été
de 1000 liv. par mois,
de réglé UI traitement extraordinaire
du jour de son arrivée dans argent la France s Ct dont il jouira, à compter
départ dc la dernicre
premicre Colonie , jusqu'à cclui de son
lement une avance de qu'il 6000 aura parcourue, et il lui a été fait parcilLe Roi a bien voulu aussi liv. sur Ce traitement.
accorder à chacun des
compagnent, une grarification
Officicrs qui l'acscront tenus dc
extraordinaire, an moyen de
nic
pourvoir aux frais de leur
laquelle ils
s tant que durera la mission
logenent dans chaque ColoM. du Puget sera
particulière dont ils sont chargés,
rez plus qu'à prendre également.tenu des
à la même dépensc : ainsi vous n'auscra da de leurs traitemens mesures pour leur faire toucher Ce qui leur
à vous pour cela.
ou appointemens, , lorsqu'ils s'adresseront
A l'égard des facilités
Officiers pour aider lc succès que de vous pourrez procurer d'ailleurs à ces
doit attendre en pareilles
leur opération , je sais tout ce
service.
circonstances de votre zele pour le bien qu'on du
R. au Contrôle, - ie 19 Mai 1785.
ARRÉT du Conseil du Cap
J qui décide qu'un
rapporter des Lettres de Naturalité
Médecin deranger doit
Royaume, sinon subir Examen.
ou Aggrégation a une Faculté du
Du 6 Décembre
1784par le Conscil
V.
qu'il pldc à la
la Requête du Sieur Lentuaire, tendante
Faculté de
Cour, vu ses lettres dc Docteur
à Ce
Naples, en date du
en Médecine de la
vinge deux, s
vingt-six Aout mil scpt cent
expédiées en bonns forme ; le
quatreDauphin, celui du Médecin du Roi
ccrtificat du Juge du Fortdant ct par #Ecrivain
dudit lieu, visé par le Commanprincipal, et enfin celui du
Chirurgien de
du Sieur Lentuaire, tendante
Faculté de
Cour, vu ses lettres dc Docteur
à Ce
Naples, en date du
en Médecine de la
vinge deux, s
vingt-six Aout mil scpt cent
expédiées en bonns forme ; le
quatreDauphin, celui du Médecin du Roi
ccrtificat du Juge du Fortdant ct par #Ecrivain
dudit lieu, visé par le Commanprincipal, et enfin celui du
Chirurgien de --- Page 690 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
TAmiraité, ordonncr que sesditcs lettres scront enregistrées au Greffe
de la Cour, pour par lui excrcer la médecine dans son rcssort 2 aux
droits, 7 prérogatives, honneurs Ct priviléges y attachés, sc soumctrant
à sarisfaire cn tout aux Régleniens dc la Cour, Ct notamment à rapporter > après son cxamen subi, son extrait baptistaire, et un certificat
de catholicité du Curé dudit licu du Fort Dauphin ; ladite Requète
signée Darracq, Avocat ; Conclusions de Deschamps Substitut du Procureur-Général du Roi, Oui Ic rapport de M. Lombard, ConseillerAssesseur 2 et tout considéré : LA CoUR a ordonné et ordonne, avant
fairc droit 2 quc lc Suppliant rapportera ses lettrcs de nacuralité, ou
cereificat d'étude ou d'aggrégation à unc Facultéde Médecine approuvée
en France 2 oul à défaut dc ce s il sc retirera pardevant le Médecin
du Roi cn cette Ville, lequel asscmblera les Médecins excrçans cn
cettedite Ville de l'autorité de la Cour > pour être procédé à tcl examen
Otl conférence qu'il apparticndra, Ct être cnsuire, leur certificat rapporté,
requis et ordonné CC qu'il appartiendra.
ARRÉT du Conseil du Caps couchant la Vente d'un Esclave J faite
à la charge par P'dcquéreur de lui donner la liberté,
Du 6-Décembre 1784Emr le Sieur Robert, 2 au nom Ct comme bienveillant de Paul
Grif, Appelinr 3 Et Ic Sicur Base-Couleuvre, au nom et comme
Tuteur des Mineurs :
Intimés Oui Taxis de Blaireau, Avocat
dc l'Appelant, et I'Anglois Desfosses s Avocac de l'Intimé; cnsemble
Deschamps, Snbstitut du Procurcur-Général du Roi, Ct tout considéré:
LA COUR, reccvant en tant quc de besoia la Partic de Taxis de
Blaireau opposante à l'exécution de la Sentence ( qui déboute les Mineurs
de leur demande enl paiemert de la somme de 800 liv., mentionnce Cn
l'écrit daté de 1764, et portant vente de Paul Grif par le père des
Mineurs à un Mulatre 3 père dudit Paul > à la charge de Lafranchir >
sauf auxdits Mineurs leurs droits sur la propriété de Paal, l'acte étant
inexécusé), remettant les Parties au même Ct semblable état qu'elles
étoiçnt avant icclle, et donnant acte à la Partie de Taxis de' SCS offres'
., mentionnce Cn
l'écrit daté de 1764, et portant vente de Paul Grif par le père des
Mineurs à un Mulatre 3 père dudit Paul > à la charge de Lafranchir >
sauf auxdits Mineurs leurs droits sur la propriété de Paal, l'acte étant
inexécusé), remettant les Parties au même Ct semblable état qu'elles
étoiçnt avant icclle, et donnant acte à la Partie de Taxis de' SCS offres' --- Page 691 ---
réelles de
de P'Amérique sous le Veni.
800 liv., , qu'elle scra autorisée à
Partics de T'Anglois refusent de les
déposer aul Grefe, si les
ct ce dont est appel au néant accepter, a mis et met
T'Anglois de leur
; émendant, , déboute les TAppellation Parties
par la Sentence demande en remise de Paul Grif (
de
de Taxis
dont étoit appel) 5 autorise en
demande accucillie
à SC retirer pardevant MM, les Général conséquence la Partic
l'cffet de fairc ratificr la liberté dudit Paul
ct Intendant, à
de T'Anglois aux dépens.
Grif, condamne les Parties
ARRÉT du Conseil du Cap - confirmatif d'une
du
Sentence du Sitge
Fort-Dauphin , qui déclare nulle la Saisie
Royal
attachée à la
faite : d'une.
Culture, et étant alors en marromage,
Negresse
Du 7 Décembre 1784
Emu le Sieur Geraud
Labarthe Sainte-Foi, Habitans, , Négociant 3 Appelant; Et les Sieur et Dame
Intimés. Plaidant Mes Carles ct d'Augy.
I y avoit une déclaration du
outre J le premier Juge avoit ordonné marronnage des de la Negresse Zaire ; et er
Enquètes respectives.
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs, s touchant les précautions
contre les Incendics,
Du, 7 Décembre 1784.
été remis, 2
I.mne
un Mémoirc concernant MM., les par Ie Sicur Hesse, , Ingénieur des
en
travaux
Colonies,
1773 au
hydrauliques qui ont été commencés
Port-au-Prince, et qu'il scroit
*
nécessaire d'achever pour
e
resse Zaire ; et er
Enquètes respectives.
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs, s touchant les précautions
contre les Incendics,
Du, 7 Décembre 1784.
été remis, 2
I.mne
un Mémoirc concernant MM., les par Ie Sicur Hesse, , Ingénieur des
en
travaux
Colonies,
1773 au
hydrauliques qui ont été commencés
Port-au-Prince, et qu'il scroit
*
nécessaire d'achever pour
e --- Page 692 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
prévenir de nouveaux incendies. Jc vous invite à reprendre la suitc de
CCS travaux et de la contribution dont ils étoient Tobjer, si vous n'y
trouvez pas d'inconvénient. II a déjà été envoyé des pompes à SaintDominguc, Vous pouvez me faire passer la note des ustensiles qu'on
pourroit tirer des magasins du Roi. Sa Majesté vous autorise au surplus
à faire un Règlement de police, par lequel il sera enjoint aux Propriétaires d'avoir une certaine quantité de seaux de cuir en bon
état, en leur donnant un temps suffisant pour se procurer CCS objets,
et de prendre les autres précautions que vous indiquerez contre les accidens du feu. Cc Reglement pourroir être rendu général pour la Colonie.
ORDONNANCE du Juge de police de Jérémie 3 qui enjoint aux Proprictaires des maisons de la basse-rue de la Marine, de faire couper les
Arbres qui génent cette rue.
Du 8 Décembre 1784.
Von Remontrance du Procureur du Roi, nous enjoignons à tous
propriétaires et locataires des maisons de la basse-rue de la Marinc, de
faire couper des deux côtés de la rac, à droite ct à gauche, tous les
arbres qui barrent ct étrécissent cctte ruc 2 et qui par leur ombrage
et l'humidité qu'ils entretiennent, empéckent des rues de sécher, ce qui
les rend toujours pleines de bouc, et ôte aux Cabrouets ct au Public
la facilité d'y passer librement, : ctc, SOUIS peine d'amende. Ordonne
que la présente sera luc > publiée à son de tambour, dans toute la
basse-rue de la Marine , et affichéc dans deux ou trois endroits les
plus apparens, ctc. Signé : DE MOUSEUIL,
Les
ORDONHANCS
qu'ils entretiennent, empéckent des rues de sécher, ce qui
les rend toujours pleines de bouc, et ôte aux Cabrouets ct au Public
la facilité d'y passer librement, : ctc, SOUIS peine d'amende. Ordonne
que la présente sera luc > publiée à son de tambour, dans toute la
basse-rue de la Marine , et affichéc dans deux ou trois endroits les
plus apparens, ctc. Signé : DE MOUSEUIL,
Les
ORDONHANCS --- Page 693 ---
- y
de P'Amérigue Sous le Vent.
673.
ORDOXNANCE du Roi, concernant la Formation et la Solde des
Troupes afectées au Service des Colonies
Orientales et Occidentales,
Du IO Décembre 1784.
D E P A R I E R O I.
S.
Majesté voulant
pourront le
appliquer, 3 autant que les circonstances
permettre, , aux Troupes affectées au
locales
Orientalcs ct Occidentales , lcs
service de ses Colonics
à la formation ct à la solde dispositions de
qu'elle a arrêtées relativement
ordonnc ce qui suit :
son Infanteric 3 Elle a ordonné et
: ART. I. Les Régimens du Cap, du
France, de Bourbon et de
Port-an-Prince, s de l'Isle-debataillons 3 et ceux dc la Pondichéry, seront comporés de deux
bataillons.
Martinique et de la Guadeloupe, de trois
II. Lc premier-bataillon dc
compagnics de
chaque régiment sera
Fusiliers ct d'une de
composé de quatre
posé de quatre compagnics de Grenadiers.. Le second sera comtroisième baraillon des
de Fusiliers et d'une de Chasscurs, Le
scra composé, comine régimens lc
la Martinique et de la
et d'unc de
sccond, de quatre
Guadeloupe, de
Chasseurs. La
compagnies Fusiliers
seurs nc seront cependant compagnie de Grenadicrs et celle de Chasqu'elles ne puissent CI) être pas tellement nécessaires à leur
taillon restcra alors formé de détachées sans cn altérer l'intégrité. baraillon, Lc baIII. Sa Majesté
quatre compagnies de Fusilicrs.
coloniaux, un' picd distinguera, de Paix 2 pour la composition de SCS
IV. Le nombre désCt un picd dc guerre.
régimens
scra le même sur le pied Oficiers de
ct des bas-Officiers de tout
V. Sa Majcsté veut bien paix ct sur lc pied de gucrre. grade,
dix plus anciens,
rétablir le grade d'appointé en
Fusilicrs, 2insi
faveur des
et Chasseurs de chaque
que des huit plus anciens Grenadiers
ancien Tambour de compignie, ct accorder lc même
chaque baraillon.
grade au plus
Tome VI.
Q19g
scra le même sur le pied Oficiers de
ct des bas-Officiers de tout
V. Sa Majcsté veut bien paix ct sur lc pied de gucrre. grade,
dix plus anciens,
rétablir le grade d'appointé en
Fusilicrs, 2insi
faveur des
et Chasseurs de chaque
que des huit plus anciens Grenadiers
ancien Tambour de compignie, ct accorder lc même
chaque baraillon.
grade au plus
Tome VI.
Q19g --- Page 694 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
VI, Chaque compagnic de Fusiliers sera composée, sur lc pied dc
paix, d'un. - Copiraite-commandaur s d'un Capirainc en second, d'un
Lieutenant cn premier ( cette dénomination devant êtrc substituée à
cclle de premier Licutenant), d'un Lieutenant cn second , de dcux
Sous-licurenans, d'un Scrgent-major, d'un Fourrier, de cinq Sergens,
de dix Caporaux, dc dix Appointés, de quatre-viugt-dix Fusiliers ct
de deux Tambous 3 au total de cent dix-neuf bas-Officicrs > Soldats
et Tambours, commandés par six Oficiers,
VIL. Chaque compagnic dc Fusiliers scra composéc, sur le pied de
gucrre, d'ua Capitainc-commandant, d'un Capitainc en second, d'un
Licutenant cn premier, d'un Licutenant CIl sccond, de dcux Sous- licutenans, d'um Scrgent-major, d'un Fourrier, de cinq Sergens, de dix
Caporaux., de dix Appointés, dc cent. quarante Fusiliers ct dc trois
Tambours 5 au toral de cent soixante-dix bas Officiers, Soldats ct Tambours, commandés par six OfRciers.
VIIL. Il y aura un Soldat-charpenticr dans le nombre des Fusiliers
de chaque compagnic : il scra choisi parmi ceux qui scront le plus
propres à ce servicc., ct il n'en fera point d'autre à la gucrrc.
IX. Les Caporaux., , lcs Appoirités Ct lcs Fusiliers, formeront dix
cscouades. Ainsi chaque escouade scra composéc, sur le pied de paix,
d'un Caporal', d'un Appointé ct de neuf Fusiliers. Elle sera composée,
sur lc pied-de. guerre,.d'un Caporal, d'un Appointé ct de quatorze
Fusilicrs.
X. Si Majesté se réserve d'ordonncr dcs augmentations progressives
entre lc picd de paix ct le pied dc guerre, sclon qu'Elic le jugera à
propos.
XI. Sa Majcsté sC: réserve de même de tenir les escouades dc SCS
régimens Coloniaux au-dessous du picd de paix, si Elle lc jugeoit à
propos 3 tourc augmentation ou réduction ne portant que sur le nombre
de Fusilicrs dc chaque. escouadc, Ct jamais sur celui dcs bas-Cfficiers,
qui rcstera constamment lc même.
XII. La compagnie de Grenadicrs et celle dc Chasseurs,scront formées
de même nombre d'Oficiers ct de bas-Officiers de differens grades,
ainsi quc de Grenadicrs ou de Chasscurs, et. eiles ne varieront pas du
pied de paix au picd de gucrrc.
XIII. Ellcs seront composées chacune d'un Capitaine-commandant,
d'un Capitaine cn sccond, d'un Lieutenant en premier > d'un Lieutenant
cn second, de deux Sous-lieutenans , d'un Sergent-major, d'mn Fourricr,
de quatre Sergens, de huit Caporaux, de huit Appointés, de soixante-
ens grades,
ainsi quc de Grenadicrs ou de Chasscurs, et. eiles ne varieront pas du
pied de paix au picd de gucrrc.
XIII. Ellcs seront composées chacune d'un Capitaine-commandant,
d'un Capitaine cn sccond, d'un Lieutenant en premier > d'un Lieutenant
cn second, de deux Sous-lieutenans , d'un Sergent-major, d'mn Fourricr,
de quatre Sergens, de huit Caporaux, de huit Appointés, de soixante- --- Page 695 ---
douze
ae PAmérique sous le. Fent. :
Grenadicrs ou
vingt-scize
Chasscurs, ct deux Tambours; at total de quatremandés bas-Oficiers, Grenadiers, ou Chasscurs et
par six Officiers.
Tambours, comXIV. Les
de chaque Caporaux , lcs Appointés ct Ics Grenadiers ou Chasseurs
sera
compagnic, formeront huit escouades. Et chaque escouade
neuf composée Grenadicrs , paix et gucrre , d'un Capogal, d'un
ou Chasscurs,
Appointé, 2 et dc
XV. Lcs dix esconades de chaque
décs chacune par un
compagnic de Fusiliers, commanCaporal, formeront
pagnic, commandécs chacunc
cinq subdivisions dc la comcscouades. Et'1 Ics huit
par un Sergent > ct composées de denx
ou de Chasseurs,
escouades de chaque compagnie de Grenadiers
dées
formcront de même quatre subdivisions
chacune par 1li1 Sergent, et composécs de deux
2 commanXVLLes
escouades.
cingsubdivisions dela compagnic de
divisions de la
Fasilicrs, formeront deux
commandée compagnie; 5 la première, composée de trois
par le Licutenant en
subdivisions,
premier.
premier 3 et sous SCS ordres, par lc
par le Sous-lieutenant; 3 la secondc, dc deux subdivisions, commandée
Licurenant en second, et sous ses ordres,
le second
licutenant, Et les quatre subdivisions de la
par
Sousct de ccllc de Chasscurs
compagnie de Grenadiers
posées chacune de deux > formeront de mêmc deux divisions, compar lc
subdivisions 5 et commandées, la
Licutenant en premicr et lc premicr
premicre,
conde, par lc
Sous-lieutenant, 5 et la SCXVIL Les Lieutenant en second et le second Sous-lieutenant.
divisions inégales des
ront point Pégalité
doit
compagnies de Fusiliers , n'altércbataille i. celles dont qui il
être conservée dans cclle de T'ordre de
police, à la
vient d'être question 5 n'étant rclatives qu'à la
discipline et au travail intéricur
que d'afiecrer plus
> et n'ayant pour objet
et des bas Ofliciers, particulièrement les soins et la vigilance dcs Oficiers
sont confices.
aux divisions, subdivisions ou escouades qui leur
XVIIL. Ainsi le
gent de la subdivision Caporal sera responsable de son escouade, au Ser.
vision au Sous licutenant duquel clle fait partic le Sergent de la subdiIc
de la division dans laquelic clle Cst
mande, Sous-lieurenant de chaque division le sera atl
comprise,
3. le
Lieutenant quila comau
Licutenant au Capitainc cn sccond, lc Capitainc cn sccond
ponsable Capiahne.commandant, de l'état de
et chaque Capicaine- commandant scra resXIX. Tous les sa compagnic ati Major.
ccux de chaque. bataillon Tambcurs seront aux ordres du Tambour-major :
formeront une cicouade commandée, sous
29g94
quelic clle Cst
mande, Sous-lieurenant de chaque division le sera atl
comprise,
3. le
Lieutenant quila comau
Licutenant au Capitainc cn sccond, lc Capitainc cn sccond
ponsable Capiahne.commandant, de l'état de
et chaque Capicaine- commandant scra resXIX. Tous les sa compagnic ati Major.
ccux de chaque. bataillon Tambcurs seront aux ordres du Tambour-major :
formeront une cicouade commandée, sous
29g94 --- Page 696 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
SCS ordres, par, le plus ancien Tambour 5 mais l'autorité du Tambourmajor sur les Tambours > n'empéchera pas qu'ils ne restent soumis à
celle des Oficiers et bas Officiers des compagnics dont ils font partic.
XX. Le Sergent major de chaque compagnie en commandera tous
les bas-Officiers et Soldats, subordonnément aux Ofliciers. Il sera particalidrement chargé de tous les détails du service ct de la discipline,
dont il scra responsable aux Officiers dc la compagnic. Le Fourrier
aura le rang dc Scrgent, et commandera à son rang parmi cux 5 il
dressera tous les érats, et tiendra tous les registres et livres, ct il scra
responsable de tous les détails de distribution ct de comptabilité au
Quartier-maitre. Il pourvoira au logement de la compagnie.
XXI Lcs Sous-lieutenances nc pourront être donnécs qu'à des Cadetsgentilshommes du Département des Colonics, conformément aux Ordonnances des 13 Décembre 1779 ct 1O Août 1781, dont Sa Majesté
renouvelle, en tant que de besoin, les dispositions.
XXII, Sa Majesté ayant jugé nécessaire à son service de supprimer
les Aides- majors, et les Sous-aides-majors de ses régimens Coloniaux,
ainsi que de réduire les Porte-drapeaux à un par bataillon, d'établir un
Garier-malre-trdorier, ct d'augmenter lc nombre des Adjudans, pour
en établir un par chaque bataillon ; l'État-iajor sera composé à
l'avenir, d'un Colonel; d'un Licurenant-colonel, d'un
d'un 3
Qundie-mahre-in@orier de
Major ,
> deux Porte-drapeaux, de deux Adjudans,
d'un Chirurgien-major ct d'un Armurier. Il y aura dans les deux régimens de trois bataillons, un troisiéme Porte-drapeau ct un troisième
Adjudant.
XXIII. Veut néanmoins Sa Majesté que. > pendant le terme d'un an
sculcment, à compter du jour de la formation nouvelle de chaque
régiment, les Aides-majors supprimés restent, en qualité de surnuméraires, à la suite des régimens, , avec les appointemens de leurs grades
de Capitaine ou Licutenant, pour continuer leurs anciennes fonctions,
ct faciliter ainsi aux Officiers des compagnies > la connoissance de cette
partic du service dont ils devront ensuite être chargés. Lesdits Aidesmajors, aprés ladite annéc expirée, passeront successivement aux eniplois de leurs grades à mesure qu'ils
et ils
leurs rangs dans les colonnes 5 mais en vaqueront attendant, > ils ne feront reprendront plus à
la suite dcs régimens , que le service de leurs gradcs de Capitainc
ou Lieutenant.
XXIV. Le Major de chaquc régiment continuera d'y surveiller
tous les détails de service, police et discipline. Lcs Capitaincscomman-
. Lesdits Aidesmajors, aprés ladite annéc expirée, passeront successivement aux eniplois de leurs grades à mesure qu'ils
et ils
leurs rangs dans les colonnes 5 mais en vaqueront attendant, > ils ne feront reprendront plus à
la suite dcs régimens , que le service de leurs gradcs de Capitainc
ou Lieutenant.
XXIV. Le Major de chaquc régiment continuera d'y surveiller
tous les détails de service, police et discipline. Lcs Capitaincscomman- --- Page 697 ---
de PAmérique sous le Vent.
dans, conséquemment à T'article 18, lui
compte au Lieurenant-colonel, ct lc
rendront compte ; il rendra
Quartier-mairre de chaque régiment Lieutenant-colonel au Colonel, Le
Porte-drapeanx auront celui de derniers aura le rang de Licutenant. Les
dans, celui dc premicrs
Sous-lieurenans. Et les AdjuSergens-majors; ils
Sergens-majors et au Tambourmajor.
commanderont à tous lcs
XXV. L'intention de Sa Majesté étant
point , cn continuant d'être Adjudans, que Ics Adjudans ne
ses quc leurs services les mettront les avantages et les perdent
sans êtrc Officiers,
dans le cas dc mériter, ils récompenlépoque à laquelle pour toute espèce de récompense et de dateront
auroient
3 d'aprs leur ancienneré de
grace, de
pu mériter dc l'étre; ; cette datc
Sergens-majors, ils
un Sergent- major moins ancien
scra pour cux, cellc à
lorsqu'ensuite ils le seront
qu'enx , auroir été fait Oflicier laquelle
CC dernier:
cux-mémes, ils reprendront leur
5 Ct
XXVI. Le Tamboue-major
rang sur
XXVII Sa
aura lc rang de
Majesté a résolu
Sergenemajor.
une augmentation de
d'accorder à ses régimens
apporter à l'état de paye pendant la guerre 5 ct voulant Coloniaux, en
objer est sur-tour dc quelques grades 2 des changemens par
outre
les
distinguer les anciens
lesquels son
appointemens et solde seroient
Oficiers, Elle a arrêté
XXVIII. Par
payés à l'avenir ainsi
quc
an sur le picd de paix.
qu'il suit.
Au Colonel,
livres.
Au Lieutenant- colonel,
Au Major,
10,000.
Au Quandicremaltretiboricr,
7,000,
A chaque Torte-drapeau,
4,800.
A chaque Adjudant,
1,800,
A chacun des deux
1,260.
A chacun des huit premiers
810.
autres
Caniaine-.eammandan,
A chacun des deux
Capiraines- commandans,
3,300.
A chacun des huit autres premiers Capitaines en second,
2,800.
A chaque
Capitaines en sccond,
2,400.
A chaque Lieutenant en premier,
2,100.
A
Lientenant en second,
1,600.
chaque Sous-lieurenant,
Tous les appointemens ci-dessus
1,500.
quart en sus, sur le pied de
seront augmentés d'un
1,400,
guerre.
autres
Caniaine-.eammandan,
A chacun des deux
Capiraines- commandans,
3,300.
A chacun des huit autres premiers Capitaines en second,
2,800.
A chaque
Capitaines en sccond,
2,400.
A chaque Lieutenant en premier,
2,100.
A
Lientenant en second,
1,600.
chaque Sous-lieurenant,
Tous les appointemens ci-dessus
1,500.
quart en sus, sur le pied de
seront augmentés d'un
1,400,
guerre. --- Page 698 ---
Loix ct Consi, des Colonies Françolses
XXIX. Par jour, sur le picd dc paix ct sans retcnuc pour Iz
ration.
Au Sergent-major d'une compagnic de Fusiliers,
175.4d.
A chaque autre Sergent ou Feurrier,
145.4d.
A chaque Caporal dc Fusilicrs,
9s.6d.
Au premier, Appointé de chaque compagnic de Fusilicrs, 6s.6d.
A chaque autre Appointé,
Gs.
A chaque Fusilier ou Tambour d'unc compagnic de
Fusiliers,
5s.6d.
Au Sergent-major de la compagnie de Grenadiers,
195.4d.
A chacun des quatre autrcs Scrgens et au Fourrier,
16s.iod.
A chaque Caporal de Grenadicrs,
IIS.
Au premicr Appointé de la compagnie de Grenadiers, 8s: 0I
A chaque autre Appointé de la compagnie de Grenadicrs, 75.6d.
A chaque Grenadier ou Tambour de la compagnic dc
Grenadiers,
7 S.
A tous les bas-Officiers, Soldats et Tambours dcla compagnic
de Chasseurs, la mêmc solde qu'aux bas-Officiers de même grace,
Soldars et Tambours de la compagnic de Fusiliers.
Au Tambour-major.,
1754d.
A I'Armurier,
5s. 6d.
Au premier Tambour de chaque bataillon, ayant le grade d'Appointé,
indépendamment dc sa sclde, ui2 sou de haute-payc.
XXX. Sa Majesté fcra fournir, en outre ct sans aucunc retenue, 3
sur la solde ci-dessus régléc, aux bas-Officiers, Soldats Ct Tambours,
une ration par jour, composée de vingt- quatre onccs dc pain frais,
ou vingt onces de farine, ct dc huit onces de bceuf salé ou frais; et
dans le cas où CCS comestibles manqueroient dans les Colonies, il y
scra suppléé par les denrées du pays.
XXXI Il sera retenu, par jour, suIr la solde de tous les bas Officiers, Grenadiers, Chasseurs, Fusilicrs, Tambours et Armuriers, vingtdenicrs > à chaque Scrgent-major, Tambourmajor 3 Sergent OLI Fourrier,
Ct douze deniers à tous les grades inforicurs,. pour former une masse
de linge et chaussurc. Cette massc sera conservéc dans la caissc du
régiment, ct lc décompte cn sera fait tous lcs quatrc mois.
XXXII. Les objets d'encretien auxquels CSt destinée la massc de
linge ct chaussure, > devenant plus dispendicux pendant ia guerre, Sa
Majesté accorde par jour, sur le pied de guerre, un supplément de
rier,
Ct douze deniers à tous les grades inforicurs,. pour former une masse
de linge et chaussurc. Cette massc sera conservéc dans la caissc du
régiment, ct lc décompte cn sera fait tous lcs quatrc mois.
XXXII. Les objets d'encretien auxquels CSt destinée la massc de
linge ct chaussure, > devenant plus dispendicux pendant ia guerre, Sa
Majesté accorde par jour, sur le pied de guerre, un supplément de --- Page 699 ---
- aO
de PAmérique sous le Vent.
solde de huit deniers à chaque bas-Officier
scra réuni à la masse de
ct Soldat : ce
linge et chaussure, érablic
supplément
dent, et en augmentation dc cette masse.
par l'article précéXXXIII, Les Adjudans seront exceptés des
massc de linge et chaussure, à laquelle ils dispositions relatives à la
leur sera point fait de retenue
n'auront nulle part. Il ne
pendant li
le
pour y fournir, ct ils ne recevront
XXXIV. gucrrc, supplément de soldr établi par l'articie point,
Sa Majesté continuera de se
de la
précédent.
dont ses régimens Coloniaux
charger
levée des recrues
ciers de
auront besoin , ct Elle défend aux
donner, 3 SOuS quelque prétexte que CC soit
Ofabsolus, excepté dans lcs seuls Cas d'infirmité
aucuns congés
bicn constatés.
ct d'incapaciré de service
XXXV. 1l sera formé une masse générale
fera payer sur le pied de
pour laquelle Sa Majesté
paix trente livres par chaque
Sergent-major, Tambour- - major, Scrgent, Fourrier,
Adjudant,
Grenadier , Chasseur, Fusilier,
Caporal, Appointé,
masse destinée
Tambour et Armurier au
aux dépenses
complet. Cette
ct de réparation, sera
d'habillement, d'équipement 3 d'entretien
et des
chargée en outre de la retcnuc de la
guatre deniers pour livre 'de tous les
Capiration
solde; cile sera
mois
appointemens et dc la
payée par
au
de
Ct
régiment, déposée cans la caisse Qmarienmnalite-neerier 5 ct clic sera
chaque
d'Adminiteration.
régie Par lc Conseil
XXXVI il sera payé à chaque
haute-paye de deux sous
Tambour, sur cette masse s une
'tenu
par jour 2 au moyen de
d'entrecenir- sa caisse de peaux et de
laquelle il sera
de baguetres.
cordages, et dc se fournir
XXXVIL, La masse générale scra sur le pied de
quatre livres par an > par chaque bas- Officier*et Soldat. guerre de trenteXXXVIII Mais l'intention de Sa Majesté n'est
sur le pied de guerre quant au nombre, soit
pas qu'un régiment
guerre quant à la solde. Cc dernier n'aura pour cela sur le pied de
dans le cas que Sa Majesté l'ordonnera.
lieu que de lépoque ct
XXXIX. L'Armement des régimens Coloniaux
étrc fourni des magasins de Sa Majesté.
continuera de leur
XL. Toutes Ics dispositions
relativement aux
prescrites par la présente Ordonnance,
de Tépoque à appointemens, , à la solde et aux masses, auront lieu
dans chaque laquelle la nouvelle formation sera mise à
régiment ; mais Sa Majesté, en faisant
exécution
Coloniaux, à linstant même, des
jouir SCS régimens
augmentations qu'Elle accorde, ne
a
a
des magasins de Sa Majesté.
continuera de leur
XL. Toutes Ics dispositions
relativement aux
prescrites par la présente Ordonnance,
de Tépoque à appointemens, , à la solde et aux masses, auront lieu
dans chaque laquelle la nouvelle formation sera mise à
régiment ; mais Sa Majesté, en faisant
exécution
Coloniaux, à linstant même, des
jouir SCS régimens
augmentations qu'Elle accorde, ne
a
a --- Page 700 ---
Loix et Const, des Colonies Frangoises
veut pas qu'aucun Officicr perde rien de son état actuel ; en
Ellc ordonne que lcs Officiers dont les
conséquence,
nués,
appointemens SC trouveront dimireçoivent en supplément, sur la masse généralc > les sommes
nécessaires pour parfaire les mêmes appointemens dont ils jouissoient
sans que CC supplément puisse aucunement s'étendre à ceux qui leur >
succéderont dans leurs emplois SC réservant Sa Majesté de dédommager en tout 011 en partic, la masse générale des régimens à qui cette
charge pourroit étre trop onéreuse.
XLI. Pour parvenif, > dans chaque régiment à l'exécution de la
présente Ordonnance, 2 l'Inspecteur à qui Sa Majesté en aura donné
l'ordre, fera mettre le régiment sous les armes, en présence du Commissairc des guerres, qui cn aura la police.
XLII. Cet Inspecteur fera une revue de CC régiment, ct lc Commissaire dcs gucrres fera en même temps la sienne pour servir al paiement
dudit réginient jusqu'au jour de sa nouvelle composition exclusivement.
XLIII. L'Inspecteur ordonnera ensuite au Coloncl de choisir entre
tous les Fourriers et Sergens, lcs sujets qu'il jugera lcs plus propres à
remplir les deux places d'Adjadant dans les régimens de deux batallons
et les trois placcs dans les régimens de trois bataillons.
,
XLIV. II ordonnera Tincorporation des secondes conpagnics, tant de
Grenadiers que de Chasseurs dans lcs premicres, et celle des compagnies de Fusilicrs commandées par les huit moins anciens Capitaines
de tout le régiment, dans les plus anciennes qui devront rester sur pied.
Dans les régimens de trois bataillons, la compagnic de Grenadiers du
troisième, et la compagnie de Chasseurs du premier, formeront la compagnic nouvelle de Chasseurs du second bataillon.
XLV. Les compagnies de Grenadiers, dc Chasseurs ct de Fusilicrs,
étant ainsi composées 2 on y attachera les Officiers qui devront les
commander. L'intention du Roi est: que les deux Chefs de bataillon
qu'Elle a supprimés par son Ordonnance du 28 Février dernier, soient
attachés aux deux premièrés compagnics de Fusiliers qui seront toujours
à l'avenir commandées par lcs deux plus anciens Capisines-commandans 5 que le Capitaine qui les suivra par ancicuneté, soir placé à la
compagnic de Grenadicrs; et. que le plus ancien de deux Capitaines dc
Chasseurs, , conserve le commandement de la compagnic réunie, s'il se
crouve, par son ancienneré, dans le nombre des sept autres Capitaincscommandans , autrement le Capitaine de la compagnic dc Chasseurs
sera choisi par le Colonel entre les Capiainecsconmandans.
XLVI, Les Capitaincs qui SC trouveront sans compagnic, seront placcs
suivant
soir placé à la
compagnic de Grenadicrs; et. que le plus ancien de deux Capitaines dc
Chasseurs, , conserve le commandement de la compagnic réunie, s'il se
crouve, par son ancienneré, dans le nombre des sept autres Capitaincscommandans , autrement le Capitaine de la compagnic dc Chasseurs
sera choisi par le Colonel entre les Capiainecsconmandans.
XLVI, Les Capitaincs qui SC trouveront sans compagnic, seront placcs
suivant --- Page 701 ---
suivant la date de PAmérique sous le Vent.
de leurs
en qualité de
Commisions, dans les différentes
dcux
Capitaine en second 5 savoir : lcs deux plus compagnies,
premicres compagnics de
celui
ancicus aux
Colonel à la compagnie de Fusiliers,
qui scra choisi par le
Capitaines dc Chasscurs ne Chaweurs, à moins que l'an des anciens
second ; ct en CC cas, il SC trouve dans la classc des Capitaines ca
gnic de Chasscurs : les restera attaché en cettc qualité à la
aux compagnies de Fusiliers. autrcs scront employés par ordre d'ancicnneté compa
XLVII, Les deax Licutenans de Grenadiers
compagnic réunic de
resteront attachés à la
et
Grenadiers, cn qualité de
Lieurenant en second. Les neuf
Licutenant en premicr
ployés par ordre
plus anciens Lieutenans seront emla compagnic de d'ancienneré Chasseurs , en qualité de Licutenant cIl premicr à
néanmoins cclui de
et à cclle dc Fusiliers ; le Colonel choisira
cas > par son ancienneté, Chasscurs, de si l'un des ticulaires n'est pas dans le
premier : les autres Licutenans rester dans la classe dcs Lieutenans cn
second. Dans ces
rempliront les placcs de Licutenans en
par ancienneté opérations, , les deux
avcc les Licutenans, Sous-aides-majors concourront
XLVIII, Les
leur
Sous-lieutenans de Grenadiers resteront
compagnic > oi ils seront employés
également à
Sous-lieutenans scront employés
par ancierncré, Les autres
à Texception de cclle de Chasscurs, par ancienneté, aux autres compagnies,
choix, s'il y a licu, comme à T'article pour laquelle le Colonel fera son
XLIX, Entre les
précédent.
chaque régiment, quatre Porte-drapcaux qui cxistent actucllement dans
les deux qui devront linspecteur choisira, sur la proposition du
autres seront
entrer dans la nouvelle formation : Colonel, les deux
lcs
employés dans lc grade de derniers
compagnies dc Fusiliers > en attendant
Sous-lieutenans dans
compagnice de Grenadiers, dont les
qu'ils puissent passer à la
continueront d'être affectécs
Lieutenances et
de
aux Officiers qui auront Sous-lisutenznces
bas-Officiers. Atr défant de Sous-lieutenances passé par les grades
Porte-drapeaux supprimés resteront à la
titulaires, les deux
actuel, jusqu'à ce qu'il vaque dcs
suite, > avec leur traitement
L. Dans les régimens
places.
trésorier, > Ic Colonel Coloniaux ou il n'y a pas de Quarticr maftreLieutenant,
proposera 3 pour cctte fois 2 à
Sons-lieutenant ou
IInspecteur, un
tions, sur la nomination
Porte-drapca, pour en faire les foncconfirmarion de Sa Majesté. provisoire du Gouverncur, 9 cn attendant la
LL. L'intention de Sa
Tome VI.
Majesté est qu'entre Ies Fourriers actuellement
Rrrr
trésorier, > Ic Colonel Coloniaux ou il n'y a pas de Quarticr maftreLieutenant,
proposera 3 pour cctte fois 2 à
Sons-lieutenant ou
IInspecteur, un
tions, sur la nomination
Porte-drapca, pour en faire les foncconfirmarion de Sa Majesté. provisoire du Gouverncur, 9 cn attendant la
LL. L'intention de Sa
Tome VI.
Majesté est qu'entre Ies Fourriers actuellement
Rrrr --- Page 702 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
existans 2 les plus anciens soient faits Sergens-majors, et que les autres
continuent lcur service de Fourrier, , en attendant qu'ils devicnnent Sergens-majors. Les anciens Sergens seront conservés, et les moins anciens
feront le service de Caporal, Les dernicrs Caporaux feront également
Ic scrvice des Appointés, dont le nombre sera seulement complété; le
tout 2 jusqu'a CC que chacun soit remplacé dans son grade; voulant
bien Sa Majesté lcur conserver les hautes-payes dont ils jouissent jusqu'à
leur remplacement qui aura licu par préférencc.
LII, Les Tambours ou Instrumens, qui excéderont la nouvelle come
position seront placés dans les compagnics comme Fusiliers, s'ils ont
la taille prescrite , sans pouvoir prétendre à la haute-paye dont ils
jouissent pour l'entretien de leur caisse 3 ct il scra expédié des congés
absolus à ceux qui ne SC crouveront pas avoir la taille ct la tournure
pour être admis dans lcs compagnies de Fusiliers.
LIII. L'Inspecteur ordonnera que les plus anciens Grenadiers, Chasseurs ou Fusiliers qui, avec lcs Caporaux surnuméraires, devront compléter le nombre des Appointés > réglé par la présente Ordonnance,
soient reconnus pour Appointés à la tête de leurs compagnies, et que
lc plus ancien Tambour de chaque bataillon lc soit de mème à la
tète des Tambours.
LIV. Il ordonnera que les Fusilicrs de chaque compagnic y soient
répartis dans les escouades à leur rang; le premier Fusilicr dans la prcmière, le second dans la scconde, le troisième dans la troisième, le
quatrième dans la quatrième > le cinquième dans la cinquième le
sixième dans la sixième 2 le septième dans la septicme, le huitième
dans la huitième > lc ncuvième dans la neuvième, lc dixième dans la
dixième ; et ensuite l'onzième dans la première, le douzième dans la
seconde, ct ainsi de suitc > en comprerant, dans cette répartition ct à
leur rang, les Fusiliers qui SC trouvcroient aux hôpiraux Otl absens :
Que lcs Grenadiers ct lcs Chasseurs soient réunis de même dans les
huit cscouades de leurs compagnics : Que les escouades ainsi formécs,
lc premier Caporal de chaque compagnic êt sous lui le premier
Appointé , aicnt lc commandement de la première ; le second Caporal
et ic second Appointé, 2 celui de la seconde, Ct ainsi de suite : Qu'ensuite les subdivisions soient formées dans les compagnies dc Fusilicrs;
la premicre, de la première Ct sixicme escouadcs 3 la seconde 5 de la
seconde Ct septicme 3 etc. Dans la compagnic de Grenadiers et dans
ccllc de Chasscurs, la premicre de la premicre et cinquicme escouades,
la seconde de la seconde ct sixième etc. Et que les Sergens prennent
, 2 celui de la seconde, Ct ainsi de suite : Qu'ensuite les subdivisions soient formées dans les compagnies dc Fusilicrs;
la premicre, de la première Ct sixicme escouadcs 3 la seconde 5 de la
seconde Ct septicme 3 etc. Dans la compagnic de Grenadiers et dans
ccllc de Chasscurs, la premicre de la premicre et cinquicme escouades,
la seconde de la seconde ct sixième etc. Et que les Sergens prennent --- Page 703 ---
lc
de PAmérique sous le Vent.
celui commandement de la
de CCS subdivisions à leur rang; lc
683,
premicre, lc second celui de la
premicr Sergent
LV. Mais ce rang une fois établi
scconde, ctc,
visions, l'Inspecteur ordonnera
entre Ics cscouades ct les subdià-dire, que l'esconade désignée qu'il la reste à perpétuité lc même; c'estl'escouade désignée la seconde, premicre, soit toujours la premidre;
soit lc rang des
toujours la seconde , etc,
subdivisions
Caporaux qui Ics commanderon: :
de queique
une fois établies première
Que même lcs
perpétuité des mêmes escouades
> scconde, ctc. et formécs à
entr'elles 2 quelque soit celui des conservent toujours le même rang
Qu'ainsi lcs divisions intérieures dcs Sergens qui les commanderont :
gemens > que par les recrucs qui entreront compagnics dans n'éprouvent de chanFusilicrs, O11 lcs nouveaux
lcs compagnies de
cement de leurs bas-Officicrs Grenadiers à de et Chasseurs, ou par le remplaLVI. Enfin, il ordonnera
nouveaux grades.
compagnies de Fusiliers que les divisions soicnt formées dans
cinquième
: la premicre > de la première,
les
divisions. subdivisions ; la seconde de la scconde
troisième et
Dans la compagnic de
et quarricme subla première , de la
Grenadiers et dans celle de
la
première et troisidme
Chasscurs:
seconde et quatrième subdivisions.
subdivisions ; la secondc, de
Lieurenant en
Et que dans chaque
aient le
premier > Ct sous ses ordres lc premicr compagnic, le
micre division commandement > Finspection Ct la police Sous-licurenant,
; ct de même le
spéciale de la preordres le second Sous-lientenanit, cclui Licutenant en second, Ct SOuS SCS
LVII. Les chambrées
de la scconde division.
pourra, dans
et lcs ordinaires scront
l'ordre des cscouades,
formés 3 autant qu'il Sc
qué; de manière que les Soldats dcs subdivisions Ct divisions ci-dessus indi.
divisions
mêmcs
logeant Ct vivant ensemble
escouades, subdivisions Ct
soient constamment soumis à la Ou le plus prés qu'il se pourra,
bas-Officiers. Mais CCS divisions de vigilance Ct à la policc des mêmes
dans l'ordre de baraille, à
police intéricure scront
relativement à la
CC que prescrit T'Ordonnance de subordonnécs
qui doivent y être disposition observécs. des Soldats dans lc rang, ct aux IExercice, divisions
LVIII, Après ces
pagnics > T'inspecteur dispositions; ordonnera rclatives à l'ordre intéricur des comsecond passent aux deux
que les deux premiers Capitaines en
commander, sous Tautorité premières des deux compagnics de Fusiliers pour les
ct qu'ils soient
premicrs Capitainesremplacés aux
commandans,
Capitaines en second,
compagnies qu'ils quitteront , par Ics
jusqu'alors attachés aux deux premières
compaRrrr jj
III, Après ces
pagnics > T'inspecteur dispositions; ordonnera rclatives à l'ordre intéricur des comsecond passent aux deux
que les deux premiers Capitaines en
commander, sous Tautorité premières des deux compagnics de Fusiliers pour les
ct qu'ils soient
premicrs Capitainesremplacés aux
commandans,
Capitaines en second,
compagnies qu'ils quitteront , par Ics
jusqu'alors attachés aux deux premières
compaRrrr jj --- Page 704 ---
Loix et Const. des Colozies Françoises
gnics, qui se trouveront moins anciens qu'eux : Que la compagnie de
Grenadicrs soit toujours commandéc par le troisième Capitaine-comandant : Celle de Chasseurs par celui des sept derniers Capitaines-commandans que le Mestre-de-camp jugera le plus propre à ce service :
Et que cet ordre dans le commandement des compagnies soit toujours
observé à l'avenir : Qu'ainsi les deux premières compagnies du régiment
commandées par les deux premiers Capiain@-commandams S , et sous
leurs ordres par ics deux premiers Capitaines en second, en restent
toujours les premiers, passant seulement d'un bataillon à l'autre, selon
lc rang respectif dc leurs Capitaines-commandans 3 sans que les deux
premicrs Capitaincs en second attachés à CCS compagnics, changent de
l'un à l'autre > quelque soit leur rang entr'eux.
LIX. Ces différentes opérations terminécs, IInspecteur fera une revue
du régiment. Le Commissaire des guerres fera aussi la sienne pour servir,
à compter de CC jour, au paicment du nouvel érat d'appointement, :
de solde Ct dc masse. Il constatera la nouvelle composition du régiment,
par un proces-verbal, dont un double sera adressé au Secrétaire d'État
de la Marine.
Mandant Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre, Amiral de
France, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, en
CC qui concerne lcs droits de sa charge. Mande Ct ordonne Sa Majesté
aux Gouverneur-genéraux et Intendans dans ses Colonies Orientales et
Occidentales, O1l à ceux qui lIcs représenteront, et à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préseute
Ordonnance, Fait à Versailles lc IO Décembre 1784 Signé :
Louis. Et plus bas > le Maréchal DE CASTRIES.
Le Duc DE PENTHIÈVRE, Amiral de France, etc,
Vu l'Ordonnance du Roi ci-dessus, ct des autres parts 3 à nous
adressée : Mandons, etc.
R, all Contrôle 3 le 14 Mai 1785:
et à tous autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préseute
Ordonnance, Fait à Versailles lc IO Décembre 1784 Signé :
Louis. Et plus bas > le Maréchal DE CASTRIES.
Le Duc DE PENTHIÈVRE, Amiral de France, etc,
Vu l'Ordonnance du Roi ci-dessus, ct des autres parts 3 à nous
adressée : Mandons, etc.
R, all Contrôle 3 le 14 Mai 1785: --- Page 705 ---
de P'Amérique sous le Vent,
6S5
IETTRE du Ministre à M. PIntendant
bas-Officiers du Bataillon
J concernant les Oficiers et
auxiliaire , chargés de la conduite des Recrues.
Du IO Décembre 1784
informé,
J
pied des Colonics MM., attribués quindépendamment à
des appointemens sur le
bas-Officiers du Bataillon
titre dc gratification aux Officiers et
on a été dans
auxiliairc chargé de la conduite des Recrues,
séjour
Tusage dc leur payer dans lcs Colonics
qu'ils y ont fait, une certaine somme
> pendant le
riture. L'intention du Roi étant de
par jour pour leur nourbien donner des
réfornicr CCS abus > vous voudrez
ciers et
ordres, , pour qu'à l'avenir il ne soit payé à ces Offi.
les bas-Oficiers, que les appointemens attachés à leur
dans
Régimens des Colonies. A l'égard des
grade
en ourre une ration par jour des magasins du bas-Officiers, ils recevront
à leur solde, à l'instar des bas-Officiers Roi, comme supplément
des Régimens Colaniaux.
ORDONNANCE de Police du Juge du
Cap J concernant le Poisson.
Du 13 Décembre 1784
Suxi la requête à nouis
cette Ville, ct
présentée par les Marchands dc Poisson de
après que le Procureur du Roi s'cn cst
prudence du
rapporté à la
Sicge > Nous
Basson
égard aux représentations desdits Jean-Bapiste-Julien
> etc, ayant
nons que rous lcs poissons de Marchands de Foisson, nous ordonnotre Ordonnance du 26
première qualité 9 et dénommés dans
Quarteron
Novembre dernier , qui passeront
un
jusqu'à une livre
depuis
escalin ct demi la
inclusivement, seront vendus à raison d'un
livre; ; Ct tous lesdits
au-dessous
teron, quinze sols la livre; sera lc poissons de
d'un quarsturplus notredite Ordonnancs
que rous lcs poissons de Marchands de Foisson, nous ordonnotre Ordonnance du 26
première qualité 9 et dénommés dans
Quarteron
Novembre dernier , qui passeront
un
jusqu'à une livre
depuis
escalin ct demi la
inclusivement, seront vendus à raison d'un
livre; ; Ct tous lesdits
au-dessous
teron, quinze sols la livre; sera lc poissons de
d'un quarsturplus notredite Ordonnancs --- Page 706 ---
Loise.et Const. des Colonies Françoises
du 19 Novempre dernier, exdeuté sclou sil forme et tencur. Mandons aux Inspecteurs de Police, ctc, Signe : BUSSON.
AnRir du Conseil du Cap touchant une Veuve Donataire de part
d'enfane 3 qui réclame en nature sa portion de l'argent erouvé dans la
Succession de son Mari.
Du 18 Décembre 1784A la mort du Sieur Blondel , la Dame sa Veuve et SOrz Gendre déposèrent d'accord, entre les mains d'un Tiers, une somme de 80 Et quelques
mille livres en espèces 3 dont la Veuve réclama la moitié en justice. Le
Gendre soutint qu'il devoic cout recevoir 3 P'héritier du sang étant saisi ds
P'aniversalitédes biens. Sentence avoit ordonné la remise de largent Cl Gendre,
à la charge par Iui de fournir caution J sauf à la Veuve à exercer scs
droits sur la Succession de son mari ; mais la Cour a réformé ce jugement,
en se fondant sur ce que la demande de part d'enfant n'est pas sujette à
délivrance - ct que le survivant en est saisi de droit 5 en conséquence elle
a accordé la moitie des espèces à la Veuve,
(Plaidans Mes d'Augy ct de Suzanne). --- Page 707 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Cap confrmatif de Sentence de
la même Ville
l'Amiraucé de
- qui condamne 272 Capitaine de Navire à
Sieurs Guilbeau et
payer aux
toile
Dubergier - Négocians J le montant des balles de
par lui débarguées - et gâcées par la pluie sur" le Quai 5
d'avoir préyenu à temps pour qu'ciles pussent être enleyées,
faute
Du 18 Décembre 1784
Plaidans Me Vicl et Me Darracq.
dnrir du Conseil du Cap 3 qui défend aux Huissiers de
droits pour assistance aux levées de Scellés
prendre des
et aux Inventaires.
Du 20 Décembre 1784.
Esmr lc Sieur
Conclusions du
Servary, etc. Faisant droit sur les plus amples
de
Procureur-Général du Roi s fait défenses aux Huissiers
comprendre dans leurs comptes, ct d'exiger aucun droit
tance aux levées des Scellés et Inventaires,
pour assis-
.
dnrir du Conseil du Cap 3 qui défend aux Huissiers de
droits pour assistance aux levées de Scellés
prendre des
et aux Inventaires.
Du 20 Décembre 1784.
Esmr lc Sieur
Conclusions du
Servary, etc. Faisant droit sur les plus amples
de
Procureur-Général du Roi s fait défenses aux Huissiers
comprendre dans leurs comptes, ct d'exiger aucun droit
tance aux levées des Scellés et Inventaires,
pour assis- --- Page 708 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ARRÈT du Conscil du Cap J qui 3 attends la mauvaise-foi d'un Debitear 3 permec de saisir et arrêter sur lui, nonobstant le Délai
accordé pour acquiccer les condamnations portées en un2 précédent Arrêt.
Du 21 Décembre 1784
par la Cour la Requète de Fourncau ct Compagnie,
Ver
Négocians
au Cap, expositive que le Sieur T. - . condamné par Arrêt du mois
de Juillet dernier , à leur payer une somme de 12,0j9 liv. pour
compte arrété > ct ayant obtenu par le même Arrêt SIX mois de
délai, abuse de l'indulgence de la Cour 5 qu'il vicnt de vendrc tous
SCS Negres, et d'en convertir le montant Cn lettres de change, etc.
Oui le rapport de Me Canivet , et tout considéré : LA COUR permet aux Supplians de saisir Ct arrêtcr tout ce qu'ils pourront rencontrcr appartenant à T. : - 3 nonobstant lc défuut d'expiration du
délai, accordé par son Arrêt du : : . Juillet dernier, et CC aux risques,
périls et fortune des Supplians 5 CC qui sera exécuté nonobstantt
toute opposition.
ARRET --- Page 709 ---
de PAmérique SouS le Vent.
GERER AGE
ARRÉT du Conseil di
passage de
Cap, qui condamne le Sieur
Jacquery J à payer aix Sieurs
Duhalty - tenant le
sucre perdues J lors du
de
Depoéy I5 barriques de
faisane droit sur les plus nasfrage sa bargue dans la rade du Cap J ct qui
fait défenses
amples Conclusions du
au Sieur Duhalty
Procareur-général du Roi,
Patron blanc, ct sous la scule conduice d'expédier son Bâtiment passager sans
fait, le condamne en 1OO liy,
de Négres esclaves 5 et pour l'avoir
d'amende.
Du 22 Décembre 1784.
Azzir du Conseil du
Port-au-Prince J touchant l'Ordonnanse
et le Bris de Prison.
criminelle
Du 27 Décembre 1784.
etc. Contre les
Lous.
etc. NOTRE CoUR,
autcurs et fauteurs d'un Bris de
joignant Ics appels ct
ct
Appellations les Ordonnances dont
y faisant droit, a Prison, mis les
ordonne que la procédure continuera est appel au néant 5 émendant,
que celui qui a rendu lesdites
d'ètrc instruite par d'autres
et à la requête du Substitat Ordonnances, 3 ct cc, sur les Juges
Sentence démitive
de notre
plaintes
de Jérémic de 9 sauf l'appel cn la Cour. Procureur-Général/, Fait
jusqu'a
surseoir à
rendre à Tavenir de parcilles
défenses au Jugc
de
linstruction dcs
Ordonnances 3 ct de
se conformer à l'Article procédures criminelles ; lui enjoint en
1670. Fair en
25 du Titre 17 de
ontre,
Conscil, ctc.
TOrdonnance
F
de
E
Tome VI.
Ssss
-
9 sauf l'appel cn la Cour. Procureur-Général/, Fait
jusqu'a
surseoir à
rendre à Tavenir de parcilles
défenses au Jugc
de
linstruction dcs
Ordonnances 3 ct de
se conformer à l'Article procédures criminelles ; lui enjoint en
1670. Fair en
25 du Titre 17 de
ontre,
Conscil, ctc.
TOrdonnance
F
de
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Tome VI.
Ssss
- --- Page 710 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
K
ORDONXANCE du Roi, portant Amnistic générale erz faveur des Soldats
qui ont déserté des Troupes de Sa Majesté J employées an seryice de
la Marine et des Colonies.
Du IO Janvier 1785.
DI E P A R L E R O I.
Majesté ayant accordé
S.
par son Ordonnance du 17 Décembre
dernier, une Amnistie générale en faveur des Soldats, Cavaliers, Hussards, Dragons et Chasseurs de ses Troupes de terre ; et voulant
étendre cet acte de bonté aux Soldats Déserteurs de ses Troupes de
la Marine et des Colonies, Elle a ordonné ct ordonne ce qui suit :
ART. I. Sa Majesté quitte, remet et pardonne le crime de désertion
commis ; savoir > par les Soldats de ses Troupes de la Marine, et par
ceux destinés au service de ses Colonies, étant en garnison cn France,
avant le I5 de Ce mois ; ct par ceux des Troupes des Colonies Y
servant actuellement, avant le jour de la publication de la présente
Ordonnance à la tête desdites Troupes, soit que lesdits Soldats ayent
passé de ces Troupes dans d'autres Corps > qu'ils SC. soient retirés dans
les provinces du Royaume et dans les Colonies françoiscs, qu'ils soient
détenus dans les Dépôts ou Galères affectées aux Déserteurs, ou dans
les prisons, ou qu'ils aycnt passé dans les Pays étrangers : Défendant
Sa Majesté à tous Officiers et autres ses sujets , de les inquiéter pour
raison dudit crime de désertion , ni de ies obliger > sous quelque
prétexte que ce puisse être , à rentrer dans les Troupes d'ou ils auront
déserté; sans que la présente Amnistie puisse s'étendre à CCLIX qui sC
trouveront avoir déserté deptis les époques ci-dessus fixées, ni les exempter des peines portées par lOrdonnance du 13 Janvier 1776, laquelle
scra, > jusqu'à nouvel ordre, rigourcusement exécutée : ct à condition
que les Déserteurs qui sont en Pays étrangers, revicndront dans l'cs-
roupes d'ou ils auront
déserté; sans que la présente Amnistie puisse s'étendre à CCLIX qui sC
trouveront avoir déserté deptis les époques ci-dessus fixées, ni les exempter des peines portées par lOrdonnance du 13 Janvier 1776, laquelle
scra, > jusqu'à nouvel ordre, rigourcusement exécutée : ct à condition
que les Déserteurs qui sont en Pays étrangers, revicndront dans l'cs- --- Page 711 ---
de P'Amérique sous le Vent
pace de deux ans, à compter desditcs
domination de Sa Majesté, à
époques 3 dans les terres de la
nistie.
peine d'être déchus de la présente Amla L'intention de Sa Majesté est que les Soldats desdites
Marine et des Colonies,
Troupes de
ou dcs permissions datés , qui sont absens sur des congés de semestre
de parcils congés de en France depuis le ICr Juillet 1784, ou sur
et dont le terme n'est semestre ou permissions délivrés dans les Colonies,
rejoindre lesdites
pas encore expiré, ne puissent se dispenser de
II. Entend Troupes, sous prétexte de l'Amnistic.
parcillement Sa Majesté, que les Soldats desdites
pcs qui , aprés avoir
Trousoit de terre
déserté, 3 se sont cngagés dans d'autres
leur
ou de mer , Oll au service des Colonies,
Corps,
service jusqu'à l'expiration des
y continuent
sans qu'ils puissent se prétendre engagemens qu'ils ont contractés,
mens, en vertu de la présente Amnistic. dispensés de satisfaire auxdits engageque les
Veut néanmoins Sa
tous
cngagemens que
Déserteurs
Majesté,
pour seize ans, dans les
quelconques ont contractés
demeurent réduits à huit Régimens et Troupes des Colonies - soient et
III. Sa Majesté
ans , en vertu de la présente Ordonnance.
à admettre dans les autorise les Commandans et Officiers de ses Troupes,
de
différens Corps, les Désertcurs.
l'Amnistic, > se présenteront volontairement
qui, ayant profité
bons et fidèles sujets.
pour y servir comme de
ral Mande de et ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de
AmiFrance , aux Vice-Amiraux
Penthièvre,
Chefs d'escadres,
Lientenans-généraux, Intendans,
Cammistire-généraur Ordonnatcurs, aux
dans-généraux et particuliers dans scs
Commanmajor de SCS Troupes de la Marine Colonies, aux Officiers de l'Etatraux de
et des Colonies, aux Prévôts-génétiendra de Maréchausée, tenir
età tous autres. ses Officicrs et Justiciers qu'il apparvation de la lamain, chacun à son égard, à l'exacte exécution ct obserprésente Ordonnance,
et publiée à la tête des
laquelle Sa Majesté veut être lue
tôt qu'elle sera
Corps, qui seront à cet effet assemblés aussiaffichée
parvenue aux Commandans desdits
et de suite
par-tout ou besoin sera , à ce
Corps,
contenu : Ordonne Sa Majesté
que personne n'en ignore le
faire lecture à chacune de aux Commissaires de la Marine, d'en
lesdites revues. Fait à Versailles, leurs revues, aux Troupes qui passeront
Et plus bas : lc Maréchal , le IO Janvier 1785. Signé : LOUIS.
DE CASTRIES.
Ssssij
tebe
assemblés aussiaffichée
parvenue aux Commandans desdits
et de suite
par-tout ou besoin sera , à ce
Corps,
contenu : Ordonne Sa Majesté
que personne n'en ignore le
faire lecture à chacune de aux Commissaires de la Marine, d'en
lesdites revues. Fait à Versailles, leurs revues, aux Troupes qui passeront
Et plus bas : lc Maréchal , le IO Janvier 1785. Signé : LOUIS.
DE CASTRIES.
Ssssij
tebe --- Page 712 ---
Loiss et Const. des Colonies Frangoises
Le Duc de Penthièvre, Amiral de France.
Vu l'Ordonnance da Roi des autres parts 2 à nous adressée :
Mandons, ctc,
Publié à la tête de la Garnison du Port-au-Prince, le 26 Avril 1785.
gmse
XEROER
ORDONNANCE de Police du Lieutenant de l'Amirauté de Saint-Marc,
touchant les Navires Nationaux et Étrangers qui commercent ou mouillent
dans les Ports de ladite Amirauté.
Du II Janvier 1785Lous-JanMaie de Bourbon > Duc de Penthicvre , Amiral de
France. A tous cCux, etc.
Sur ce. qui nous a été remontré par le Procureur du Roi de P'Amirauté de Saint-Marc > qu'une longue tolérance a fait tomber dans
l'inexécution les Ordonnances et les Réglemens les plus sages, au sujet
de l'arrivéc des Navires et Bâtimens dans les ports et rades ressortissant
à cette Amirauté; que la plupart de ceux venant d'Europe ou des Islcs
du Vent pour faire leur vente à Saint-Marc, ne font point de rapport
aux Officiers de l'Amirauté et ne peuvent par conséquent être visités;
que d'autres, sous prétexte de n'y passer que quelques jours > s'exemptent du même rapport, et lèvent l'ancre sans avoir satisfait aux formalités prescrites par les Ordonnances 3 que plusieurs vont mouiller à
leur artivéc aux Gonaives > ou, sans avoir fait aucun rapport 2 sans
avoir été visités , ils font leur vente S ce qui, dans tous les cas, est
contraire aut voeu du Reglement du Roi, qui ne permet auxdits Bâtimens d'entrer que dans les ports ou rades de la Colonie ou il y a
Amirauté, ainsi qu'il résulte dc l'Article I2 dudit Réglement.
Que d'un autre côté il entre continueilement dans le port de
Saint-Marc une multitude de Bâtimens de toute grandeur qui , sous
l'apparence de faire le cabotage Ic long de la côte, trompent la
vigilance des Officiers de l'Amirauté 5 que cependant les différentes
oi, qui ne permet auxdits Bâtimens d'entrer que dans les ports ou rades de la Colonie ou il y a
Amirauté, ainsi qu'il résulte dc l'Article I2 dudit Réglement.
Que d'un autre côté il entre continueilement dans le port de
Saint-Marc une multitude de Bâtimens de toute grandeur qui , sous
l'apparence de faire le cabotage Ic long de la côte, trompent la
vigilance des Officiers de l'Amirauté 5 que cependant les différentes --- Page 713 ---
-
de
Ordonnances
LAmérique SouS le Vent.
et instructions adressées à CCS
Général et Intendant dc
Officiers par MM. les
ces Bâtimens, ou du moins Saint-Domingue, leur prescrivent de soumcttre
d'abord Par leur Ordonnance partic d'iceux, aux visites ordinaires ;
bateaux se disant
en datc du 6 Juillet
guc
venir des Isles du Vent
1739 > tous les
second lieu, par leur lettre du
doivent être visités; qu'en
visiter lcs Bâtimens
27 Juillet 1773, ils prescrivent de
qu'enfin leur lettre du Espagnols 26
à leur arrivée ct avant leur
:
leur mande
Aour 1773, adressée à ces mêmcs départ
L
d'assujettir aux visites ordinaircs tous lcs
Oflficiers,
tonneaux ct au-dessus,
Bâtimens de trente
Que d'aprés les instructions des
Officiers de l'Amiraucé
Représentans dc Sa Majesté, les
Bâtimens du port de ne peuvent donc sc dispenser de visiter les
Marc, même de moindre trente tonneaux et au. dessus, arrivant à Saintpour les visitcs il faut être port s'ils leur paroissent suspects i mais que
souvent lui-môme
prévenu ; que le Capiraine de port
ces Bâtimens
Parce que la plupart des Maitres OlI
l'ignore
cessaire
se dispensent de lui cn donner avis ;
Capitaines dc
dassujettir lesdizs
qu'il est donc nélc Capitaine de port Capitaincs le
ou Maitres, à en informer, tant
par le Réglement du que Roi de Greffier de l'Amirauté, chargé d'ailleurs
Qu'en Outre plusicurs
1717, de viser leur congé.
les
desdits Bâtimens
Capitzincs ou Maitres ne font
importent des Nègres, et
mettre à terre, sans avoir fait point de difficulré de Ics vendre ou
ordinaire et celle de santé aucune déclaration, sans que la visite
déchargement desdits
ayent été faites, sans que la permission du
pour le Roi,
Nègres ait été donnée, tant par le Commandant
n'est
que par les Officiers de
plus précis que le voeu des
TAmirauté; que cependant rien
lités : qu'en cfet
Ordonnances pour toutes ces formaveut que les T'Ordlonnance de Sa Majesté du 25 Septembre
à leur bord, Capitaines fassent la déclaration des
1744,
ct que si, lors de la
il
Nègres qu'ils ont
recelés, lesdits Négres soient
visite, s'en trouve d'omis ou
damné en outre à mille livres confisqués, le Capitaine destitué, : et conQue l'ordre du Roi du
d'amende, 1
aux Capitaines des Bâtimens 25 Juillet 1724, fait' tres-expresses défenses
desdits Negres, Ct à toutes portant des Negres, de vendre aucuns
visite de santé ait été faite personnes à
d'en acheter :, avant que la
permission de mettre les
bord desdits Bâtimens > ct que la
les mêmes pcines
Nègres à terre ait été accordéé, et SOLIS
que ci-dessus.
ce,
Enfin, que la Chambre de
Commision, séant au Port-au Prince s a
ens 25 Juillet 1724, fait' tres-expresses défenses
desdits Negres, Ct à toutes portant des Negres, de vendre aucuns
visite de santé ait été faite personnes à
d'en acheter :, avant que la
permission de mettre les
bord desdits Bâtimens > ct que la
les mêmes pcines
Nègres à terre ait été accordéé, et SOLIS
que ci-dessus.
ce,
Enfin, que la Chambre de
Commision, séant au Port-au Prince s a --- Page 714 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
rendu, en présencc de MM. les Général et Intendant, un Arrèt en
date du 2 Juin 1773, dont il résulte que lcs Capitaincs ou Maitres
dc tous les Bâtimens qui abordent et mouillent dans les
des
en
ports, ayant
Négres chargement 3 ne peuvent cn mettre à terre que la descente n'en ait été ordonnée par les Officiers de l'Amirauté, et ceux-ci
nc peuvent l'ordonner avant qu'il leur ait été justifié de la visite
de santé, faire par lcs Médecin et Chirurgien du Roi.
Que rien n'est plus sage sans doute que cette disposition 5 qu'clle
tend à la conservation des citoyens qui seroient exposés, sans cette
précauticn > à participer aux maladies contagicuses qui régnent trèssouvent parmi les Negres que l'on améne ; que non-sculément les Navires arrivant de T'Afique renferment souvent cette contagion dans
leur scin, mais encore les Bâtimens qui se chargent all Cap Ou ailleurs
d'une certaine quantité de Nègres, sont souvent infectés dc ces épidémies; soit que le mal, fomenté pendant la traversée d'Afrique, ne
se déclare quc pendant la scconde, soit qu'il prenne sa source dans
la petitesse de ces nouveaux Bâtimens ou les Nègres sont entassés (ce
qui occasionne une plus prompte corruption de l'air qu'ils respirent),
qu'il n'en est pas moins vrai que le danger dont ils menacent Jes
citoyens, soit dans leurs propres personnes > soit dans leurs csclaves,
suffit pour que lc Ministère public tienne rigourcusement la main à
l'exécution dcs Ordonnances sur ce point.
Enfin, qu'il entre assez souvent, soit dans le port de Saint-Marc , soit
dans les autres rades ressortissant à l'Amirauté de cette ville > des
Bâtimens étrangers ou
Anglo-Américains 3 forcés d'y relâcher par tempête ou autres besoins
pressans 5 lesquels Bâtimens ne font point de
déclaration, nc sont point visités, débarquent ainsi clandestinement des
marchandises étrangères et en embarquent de Coloniales, et contreviennent ainsi aux Ordonnances de Sa Majesté > ct notamment aux
Lettres-patentes du mois d'Octobre 17275 lesquelles Lettres-patentes
au surplus, ne permettent auxdits Bâtimens de relâcher en aucun cas
que dans le port même de Saint-Marc, et non dans les autres ports
ou rades ressortissant à cette Amirauté. A ces causes , requéroit le
Procureur du Roi, qu'il nous plit remédier à l'inobservation des Loix
et Ordonnances sur cette matière. Signé : DE BOURCEL.
Nous, faisant droit sur la remontrance du Procureur du Roi, avons
ordonné et ordonnons :
1°. Que les Articles XI, XII ct XIV du titre IV du Reglement du
Roi, en date du I2 Janvier 1717, seront exécutés selon leur forme
ades ressortissant à cette Amirauté. A ces causes , requéroit le
Procureur du Roi, qu'il nous plit remédier à l'inobservation des Loix
et Ordonnances sur cette matière. Signé : DE BOURCEL.
Nous, faisant droit sur la remontrance du Procureur du Roi, avons
ordonné et ordonnons :
1°. Que les Articles XI, XII ct XIV du titre IV du Reglement du
Roi, en date du I2 Janvier 1717, seront exécutés selon leur forme --- Page 715 ---
de P'Anérique sous le Vent.
et teneur; cn conséquence, que tous les Maitres
Navires O11 Eâtinens, , autres que Ceux qui
ou Capitaines de
de
naviguent lc long des côtcs
Saint-Domingue > arrivant dans les ports ou rades
T'Amirauté dc Saint- Marc , feront leur
ressortissant à I
Amirauté, dans les
rapport aux Officiers de ladite
mende arbitraire vinge-quatre hcures de leur arrivéc 3 à
; lcur faisons défenscs de
Peine d'ades marchandiscs ou effets de leur
décharger ou vendre aucune
port, si ce n'cst en cas de bord, avant que d'avoir fait leur
péril et événement, à peine dc rapcorporelle contre lcs Capitaines Oll
punition
marchandises
Maitres 3 ct de confiscation de
la rade
déchargées ou vendues ; leur faisons
sans avoir rempli cctte formalité.
défense de sortir de
de Port de tenir la main à l'exécution de Recommandons la
atl Capitaine
de prévenir le Procureur du Roi de
présente disposition, et
de la part d'aticuns des
l'Amirauté, en cas de contravention
2°, Faisons défenses Capitaincs ou Maîtres.
Port des Gonaives, auxdits Capitaines ou Maîtres, de
ct d'y décharger aucune
mouiller au
mille livres d'amende, et de confiscation marchandise, à peine de
leur permettons sculement
des marchandiscs déchargées:
cours de leur
d'y envoyer des marchandises
récs
vente, et d'y aller charger dans leurs
pendant lc
Coloniales, toutefois
Bâtimens, des denOfficiers dc l'Amirauté, après en avoir obtenu la permission des
Roi, à la résidence- des Recommmandons au Substitut du Procureur du
sente
Gonaives, de veiller à l'exécution de
disposition, en SC faisant
la préde dresser des Procès-verbaux des représcnter lesdites permissions > et
baux il adressera sur le
contraventions, lesquels Procds-ver3°. Ordonnons
champ au Greffe de l'Amirauté,
que la lettre de MM. les
Officiers de I'Amirauté de
Général et Intendant aux
sera exécutéc suivant
Saint-Marc, en date du 26 Aout
Officiers de ladite sa forme et teneur 5 en
1773,
Amirauté 3 se
conséquence > que les
Bâtimens du port de trente
transporteront à bord de tous les
le Port de
tonneaux ct au-dessus, qui arriveront
Saint-Marc, > de quelque licu
dans
moindre port, s'ils leur paroissent
qu'ils viennent, 2 même de
conformément à ladite lettre. Et suspects > pour en faire la visite,
Capitaines > ou Maitres de Bâtimens pour cet cfet, enjoignons à tous
de cette Ville, de quelque
qui naviguent le long des côtes
champ, avis de leur arrivée, grandeur qu'ils soient ,' de donner, sur le
fier de l'Amirauté, à l'effet tant au Capitaine de Port, qu'au Grefà la visite de lcur
d'être pourvu ainsi qu'il appartiendra, soit:
Bitiment, s'il
mcttre sur leur congé
ledit y écheoit, soit sculement au visa i
par
Greffier, Recommandons
égalemsae
Ville, de quelque
qui naviguent le long des côtes
champ, avis de leur arrivée, grandeur qu'ils soient ,' de donner, sur le
fier de l'Amirauté, à l'effet tant au Capitaine de Port, qu'au Grefà la visite de lcur
d'être pourvu ainsi qu'il appartiendra, soit:
Bitiment, s'il
mcttre sur leur congé
ledit y écheoit, soit sculement au visa i
par
Greffier, Recommandons
égalemsae --- Page 716 ---
Loix Ct Const. des Colonies Françoises
au Capitaine de Port de tenir la main à l'exécution de la présente
disposition, ct de prévenir lc Procureur du Roi de l'Amirauté en cas
de contravention de la part d'aucuns desdits Capitaines ou Maîtres, qui
seront alors condamnés à cinq cents livres d'amende.
4". Ordonnons que l'ordre du Roi, en date du 25 Juillet 1724, que
Ics Articles XX et XXI de l'Ordonnance dc Sa Majesté du 25 Scptembre 1744, cofin, que l'Arrêt de la chambre de Commission, en datc
du 2 Juin 1773 2 scront cxécutés suivant leur forme et teneur 5 en
conséquence, cujoignons à tous Maîtres et Capitaincs de Navires, ou
autres Bâtimens, de quelque grandeur qu'ils soicnt, ct dc quelque lieu
qu'ils viennent, , ayant à leur bord cargaisori de Négres, en tout ou
en partie 3 de faire, anssi-tôt après leur arrivée dans lcs ports ou
rades de l'Amirauté de Saint-Marc 5 leur rapport aux Officiers de
ladite Amirauté : leur faisons défensc de vendre, ou faire descendre
de leur bord, aucun desdits Nègres, que la visite de santé prescrite
par les Ordonnances, n'ait été faite par les Médccin et Chirurgien du
Roi, ct que la descente desdits Négres n'ait été permise s tant par le
Commandant pour lc Roi, que par les Officiers de l'Amirauté ; lc tout
à peine de mille livres d'amende contre lesdits Capitaincs ou Maitres,
qui scront cn outre déclarés incapables de commander, ct de confiscation desdits Négres.
5°. Ordonnons que Ics Articles III, XI Ct XVI du Titre premier des
Lettres-patentes de Sa Majesté, du mois d'Octobre 1727, seront exécutés suvant leur forme et teneutr 5 en conséquencc, faisons défenses
à tous Bâtimens érrangers 3 ou Anglo-Américains 2 d'aborder dans lcs
ports ou radcs ressortissant à l'Amirauté de Saint-Marc, SOUS quelque
prétexte quc CC seit, à peine de confiscation des Batimens et de la
Cargaison 3 leur permettons sculement d'entrer dans le Port de SaintMarc, lorsqu'ils seront forcés de relâcher par tempête ou autres bescins
pressans, auquel cas lcs Capiraines, ou Maîtres desdits Bârimens, scront
tenus dc faire lcur déclaration, et de remplir les autres formalités prescrites par les Ordonnances, Leur faisons défenses de rien débarquer,
vendre ni débiter, , si ce n'est pour lc cout des dépenses qu'ils seront
nécessités de fairc dans leur relâche, commc aussi d'embarquer à leur
départ aucun Negre ou denrée Coloniale, lc tout à peine de confiscarion des Batimens, de lcur chargement, Ct de nille livres d'amende,
qui sera paycé solidairement par le Capitaine Ct les gens de l'équipage.
6°. Ordonnons quc la présente scra luc, publice ct affichée suir tCus
les Quais tant de Saint-Marc que des autres lieux et bourgs du
ressort,
dans leur relâche, commc aussi d'embarquer à leur
départ aucun Negre ou denrée Coloniale, lc tout à peine de confiscarion des Batimens, de lcur chargement, Ct de nille livres d'amende,
qui sera paycé solidairement par le Capitaine Ct les gens de l'équipage.
6°. Ordonnons quc la présente scra luc, publice ct affichée suir tCus
les Quais tant de Saint-Marc que des autres lieux et bourgs du
ressort, --- Page 717 ---
a
de
oi lcs Bitimens
PAmérique sous le Vent.
cn sera délivréc peuvent mouiller, ct que copic
tiendra la
et notifiéc au Capitaine de Port duement de
collationnée
main à son exécution,
ladite Ville, 3 qui
Donné de Nous,
seiller du Roi, Licutenant Jcan-Jacques Gatien Bretton des Chapelles, Conle II Janvier 1785.
d'Amirauté de Saint-Marc, en notre
PELLES,
Signé : DE BOURCEL et BRETTON
Hôtel,
DES CHASAN
2Z 24
ARRET du Conseil du Port-au-Prince
Sénéchaussée de Saint-Marc
3 qui défend au Grefer de la
porteront
3 de lire aux Accusés les Sentences
condamnation a peines
qui
corporelles ou infamantes,
Da 19 Janvier 1785.
ctc. Contre le
Lous,
fair défenscs au Greffier de nommé la Nicolas Boinquent s Ctc. LA CouR
lecture aux accusés dcs
Jurisdiction de Saint-Marc, de fairc
pcines
Seatences, dont les
corporclles et infamantes.
condamnations porteront
à
A
2 R
2 -
Tome P1.
Tttt
usés les Sentences
condamnation a peines
qui
corporelles ou infamantes,
Da 19 Janvier 1785.
ctc. Contre le
Lous,
fair défenscs au Greffier de nommé la Nicolas Boinquent s Ctc. LA CouR
lecture aux accusés dcs
Jurisdiction de Saint-Marc, de fairc
pcines
Seatences, dont les
corporclles et infamantes.
condamnations porteront
à
A
2 R
2 -
Tome P1.
Tttt --- Page 718 ---
[Loix et Const, des Colonics Frangoises
ENITEOmATMJUARITUERAES 2ER NTIK ANNO
S2SA
ARRêT du Conseil du Cap, qui 1°, déclare nul le legs universel porté en
un Testament olographe fait dans la Colonie, par une Personne dont
le domicile éroit a Marseille , attendu la prétérition de la Mère du
Testateur; 3 et 2°. statue sur des contestations entre Avocats,
Du 19 Janvier 1785Ewa le Sieur Collot - au nom et comme veuf ct donataire
mutuel en toute propriété de demoiselle Berard, sOi épouse, qui étoit
veuve du Sieur Monjal, Ct scule et unique héritière du Sieur
son fils, d'unc part 5 Et le Sicur Ouvicre,
à Monjal, >
d'autre part; Et Me dc
Négociant Marseille, >
Verville, Curateur aux Successions vacantes
du Fort-Dauphin, aussi d'autre part; Ouis lcs Avocats des Partics, ensemble Deschamps > Substitut du Procureur-Général du Roi, et tout
considéré : LA CoUR,j joignant lcs plaintes, appels, incidens et demandes
respectives des Parties à lappel principal statuant sur lc tout par un
senl et même Arrêt, en ce qui touche l'appel principal de la Sentence
du Juge du Fort-Dauphin du I2 Juin 1783 (qui ordonnoic que les Sieur
et Dame Collot plaideroient au fond sur la demande cn2 délivrance de legs
du Sieur Ouvière ) , tient l'instance pour bien reprise ; prononçant sur
icelle, a mis et met lAppellation et Sentence dont est appel au néant;
émendant 2 évoquant le principal ct y faisant droit, sans s'arrêter, ni
avoir égard à la demande en délivrance de legs forméc par Ouvière,
dont il demeure débouté 5 non plus qu'au testament de Jcan Monjal,
da 16 Décembrc 1781, que la Cour déclare nul CC de nul cfet, quant
aux dispositions universclles y portées s maintient et garde le Sieur
Collot cn sa qualité dans la propricté, possession et jouissance de tous
les biens composant la Succession dudit Jean Monjal, sirués tant dans
la Colonic qu'en Francc, à la charge par lui, suivant SCS offres, d'accomplir les leys particuliers portés audit Testament; condamne Ouvière
à faire remise de ccux desdits biens don: il s'est emparé 3 ct à Jui
restituer les jonissances depuis la détention jusqu'au jour dc la remise
relle ct cfective d'iccux, etc.
jouissance de tous
les biens composant la Succession dudit Jean Monjal, sirués tant dans
la Colonic qu'en Francc, à la charge par lui, suivant SCS offres, d'accomplir les leys particuliers portés audit Testament; condamne Ouvière
à faire remise de ccux desdits biens don: il s'est emparé 3 ct à Jui
restituer les jonissances depuis la détention jusqu'au jour dc la remise
relle ct cfective d'iccux, etc. --- Page 719 ---
de
Et faisant droit PAmérique sous le Vent.
du
sur les plus amples
Roi, lui donne acte du
Conclasions du Procureur-Génér.1
dénonciation qui lui a été faite rapport par lui fait à la Cour de la
fication à lui faite de la
de par D.
de l'Art. 2 de la signila suppression dudit Article part de L. 5 en conséquence ordonne
pour ledit D. e . . en particulier, ladite dénonciation, , comme ofensant
eu cn vue sous la dénomination et tous ceux que ledit L.
a
parler avec égard et honnéteré de ses écoliers, et lui enjoint de
acte au Procureur-Général du Roi dudit de D.. 3 son ancien ; donne
lin imprimé ; faisant droit
la plainte par lui rendue contre
dudir
sur ladite plainte, , ordonne la
imprimé > incitulé Journal, comme
suppression
ment fait par ledit L..
inutile à la cause, 3 uniqueD. . et
poûr injurier ses
Dufour, ayant tous les caractéres d'un vrai confrères, notamment
la minure Imprimeur > scra tenu de remettre libelle 5 ordonne que
dudit
au Greffe de la Cour
impriné > pour y demeurer
supprimée ctc.
ARRÉT du Conseil du Cap
arbitrale
confirmaeif, en ce
J portant 3 que sans avoir
chef, d'une Sentence
déclarées sans
égard à des lettres de rescision
otjec quant à ce, les Intérêts des
Nigocians à Un2 Habitant s et souscrites
avances faites par des
1G pour cent J seront réduits à
par acte notarié sur le pied de
pour cent de Commission
cing pour cent, sans préjudice des IO
sur les revenus,
Du 20 Janvier 1785:
Exrau les Sieurs
Auger, 3 Andrieux
Négocians au Cap,
Orry et Compagnie,
blain, Habitant, Appelans ; Et les donataires de M. Pillat ci-devant
de VilleAu rapport de M. Le Gris, Conseiller.
Tttrij
es par des
1G pour cent J seront réduits à
par acte notarié sur le pied de
pour cent de Commission
cing pour cent, sans préjudice des IO
sur les revenus,
Du 20 Janvier 1785:
Exrau les Sieurs
Auger, 3 Andrieux
Négocians au Cap,
Orry et Compagnie,
blain, Habitant, Appelans ; Et les donataires de M. Pillat ci-devant
de VilleAu rapport de M. Le Gris, Conseiller.
Tttrij --- Page 720 ---
Z.oisx et Const. des Colonies Françoises
CICOOreNeea
ORDURNANCE du Juge de Police de Saint-Marc J touchant la
Fente du Tafia.
Du 22 Janvier 1785.
Jaxtucpa Gatien Bretton dcs Chapelles, ctc.
Sur CC qui nous a été remontré par le Procureur du Roi, que
quelque sages que soicnt lcs disposicions de l'Ordonnance dc MM. les
Général et Intendant, cn date du 4 Décembre 1777, concernant le
débit du Tafia 3 la cupidité des Cabareticrs ne laisse pas de lcs enfreindrc journellement 5 guil s'cst mêmc établi une infinité de gens qui
n'ont d'autre commerce que de vendre du Tafia, non-sculement à
pot ct à pinte mais cncore à verre : quc cctte facilité donne licu
aux désordrcs les plus grands 5 que d'un côré les csclaves, dont les
ressources ne sont pas fort pécuniaires, trouvent à peu de frais le
moyen de s'enivrer au préjudice du service dc leurs Maitres; Ct de
Vautre, que lcs Marchands, peu délicats, reçoivent cn paicment d'une
bouteille, ou même d'un verre dc cette boisson, tous les objets que
les csclaves peuvent enlever soit de la maison de leurs Maitres, soit
de ccllc dcs autres particulicrs 5 qu'il Cst donc néccssaire d'arrêter
promptement ce mal qui devient de plus cn plus contagicux, A CES
CAUSES, requéroit lc Procurcur du Roi qu'il nous plir y.pourvoir.
A cct cffer, , sans avoir égard aux différentes Ordonnances par nous
rendues sur le débit du Tafia, lesquelles nous déclarons comme nonavenucs : Disons et ordonnons quc le Réglement du 4 Décembre
scra
exécuré suivant sa formc et tencur 5 cn conséquence faisons 1777 défenscs à tous Cabaretiers, Gargoticrs > Cantinicrs, et autres personnes
quelles qu'clles soient > de détailler oul faire débiter du Tafia à verrc,
pot ou pinte, ct même cn toute autre mesure qui nc conrienne douze
bouteilles > à pcinc de trois cents livres contre Ics Blancs, et de
parcille somme ct de prison contrec les Esclaves, ct dct trois cents livres
contre leurs Maitres, laquelle amende sera, dans tous les cas, applicable moitié au Roi, et moitié à la Police, ou à son défaur à
quelles qu'clles soient > de détailler oul faire débiter du Tafia à verrc,
pot ou pinte, ct même cn toute autre mesure qui nc conrienne douze
bouteilles > à pcinc de trois cents livres contre Ics Blancs, et de
parcille somme ct de prison contrec les Esclaves, ct dct trois cents livres
contre leurs Maitres, laquelle amende sera, dans tous les cas, applicable moitié au Roi, et moitié à la Police, ou à son défaur à --- Page 721 ---
la
de PAmérique SouLS le Vent.
Maréchausséc, lorsque l'une ou l'autre
ventions par des Procés-verbaux
aura constaié les contraOfficicrs de police
CIl due forme. Enjoignons, tant aux
villes
qu'à ccux de la
ct bourgs du ressort, de veiller Maréchaussée, résidans dans les
la présente Ordonnance, à pcine d'être soigneusement à l'exécution de
des contraventions , et poursuivis
réputés complices ou fantcurs
rigueur des loix. Ordonnons
comme tels , et punis suivant la
tant dans Ja Ville
quc la présente sera lue, ,
ct Banlieue, que dans les publiée ct aflichce,
ressort, Donné cn la Chambre dc
Bourgs et Paroisses du
avons signé avec le Procureur du Police, > lc 22 Janvier 1785,
BRETION DES CHAPELLES.
Roi, Signé : DE BOURCEL Ct
ARRÉT du Conseil du
Por-au-Prince, touchant les Tanneries.
Du 26 Janvier 1785.
ctc. Vu, ctc.
Lous,
Général etc.; la Sentence rendue Entre Maillard,ctc; 5 Et notre Precureurlaquelle donne acte audit Bussicre contre de Liege, Ferian et Bussiere,
Sentence du 17 Septembre
sa déclaration, que, deptis la
ayant
dernier, il a cessé tous
égard 2ux
le
ouvrages de tanneric,
Requête
exceptions 3 renvoie hors
; et
présentée en 1780 par divers
d'asignation Vu la
les Tanneries, le Proces-verbal dressé Habirans de cette Ville contre
par les Médecin ct
ic 25 Octobre de la méme année
du Séncchal; la Sentence Chirurgien du Roi de cctte Ville, , en
mois d'Octobre,
rendue par ledit Juge, lc 30 du présence mnêmc
qui homologuc ledit
aux Tanneurs de continuer tous leurs Proces-verbal, et fait défenscs
encore du Procés. verbal dressé
érablissemens; S Vu CC qui résulte
le 30 Août
par les Officiers de Police de
dernier, ct la Requéte
cette Ville,
voisins desdits Liege, Ferian,
présentée par divers autres habitzns
nier, 9 qui leur accorde
etc.; la Sentence du 17
derun nouveau délai d'un mois Septembre
érablissemens aussi préjudiciables à la salubrité
pour cesser des
permission surprisc par Liege,
de l'air 5 vu encore la
Intendant pour continucr lcurs Maillart, ctc. de MM. lcs Général et
érablissemens, pourvu qu'il n'y ait
desdits Liege, Ferian,
présentée par divers autres habitzns
nier, 9 qui leur accorde
etc.; la Sentence du 17
derun nouveau délai d'un mois Septembre
érablissemens aussi préjudiciables à la salubrité
pour cesser des
permission surprisc par Liege,
de l'air 5 vu encore la
Intendant pour continucr lcurs Maillart, ctc. de MM. lcs Général et
érablissemens, pourvu qu'il n'y ait --- Page 722 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
aucunes plaintes de la part des voisins ; oui lc Substitut de notre
Procureur-Ginéral cn ses Conclusions verbales, déclare lcs permissions
susdites subreptices et obreptices, cn ce que lcs demandes sur lesquelles
eiles ont été obtenucs, nc font mention ni des plaintes des voisins,
ni du Procès-verbal dcs Médecin Ct Chirurgien du Roi, qui constatent
que lcs Tanneries sont préjudiciabies à la santé publique, ni des jugemens juridiques qui les ont proscrites 5 ordonne en conséquence auxdits
Maillard, Licge 3 etc. de cesser lcurs établisscmens cn Tannerics >
Icur fait défenses d'en établir, si ce n'cst à trois cents toises de la
Ville > confornément à l'Arrêt de Reglement de la Cour concernant les
guildiverics; et pour n'avoir pas satisfait aux précédentes Sentences,
les condamne chacun en 300 livres d'amende, applicable moitic à
la Police s moitié au Roi, sauf, en Cas dc récidive 9 à prononcer de
plus grandes peines 5 ce qui sera exécuté, 2 attendu qu'il s'agit de
matière de police ; l'Arrêt tenant lieu de lettrcs d'appel dc ladite
Sentence : NOTRE CoUR a mis et mct l'Appellation et Sentence
dont cst appel au néant; en CC que par icelle l'établissement en
Tannerie de la Partie de Salaignac auroit éré détruit 3 émendant
quant à ce, autorise ladite Partie de Salaignac à conscrver ledit
établissement, à la charge par clle, 3 suivant ses offrcs, de reculer
ledit établissement à cent soixante pieds au-delà du lien ou il est situé,
ct à la charge encore de détruire ledit érablissement dans le cas oi
par la suite quelques voisins qui viendroient s'établir auprès, s'en
trouveroient incommodés 3 ladite Sentence au résidu sortissant cffer,
l'amende remise.
ie de Salaignac à conscrver ledit
établissement, à la charge par clle, 3 suivant ses offrcs, de reculer
ledit établissement à cent soixante pieds au-delà du lien ou il est situé,
ct à la charge encore de détruire ledit érablissement dans le cas oi
par la suite quelques voisins qui viendroient s'établir auprès, s'en
trouveroient incommodés 3 ladite Sentence au résidu sortissant cffer,
l'amende remise. --- Page 723 ---
de PAmérique SOLLS le Vent.
tote MENS Faany soua La
4 AA a
ARRird Conseil du Cap pour la Réception d'un
la même Cour J portant qu'il
Avocar,-ee Arrêté de
Procureur-Ginéra en icelle.
conservera lOfice de Substitur de
Du 27 Janvier 1785.
V.e la Cour la matricule
accordéc à Me Germain-Eustache d'Avocar au Parlement de Paris,
sept cent soixante-neuf, duement Deschamps, le scpt Septembre mil
trouve le visa de M. de
collationnée, au dos de laquelle se
Requéte dudit Me
Bongars > Intendant de cette Colonie
qualité
Deschamps 3 aux fins d'être admis à
; la
d'Avocar cn la Cour, à la
de
militer cn
cas requis; Conclusions de
charge préter le serment en tel
Roi; Oui lc rapport de M. Brulley , Substitut du Procureur-Général du
CouR a reçu et reçoit
Ruotte, Conseiller, ct tout considéré : LA
en
Germain-Etflache
icelle, 3 pour exercer ladite profession Deschamps cn qualité d'Avocar
attribués 3 de même ct tout ainsi
aux droits & émolumens y
lui donne acte du serment
lui qu'en jouissent les autres Avocats 5
fidelement SC comporter dans par l'exercice préscntement fait, de bien et
conformer aux Ordonnances de Sa de laditc profession, et de se
la Cour, ordonne que ladite
Majesté, Arréts ct Reglemens de
scront ct demcureront
matricule, > ensemble le visa dont
enrcgistrés au Greffe d'icelle.
s'agit,
Ce jour > la Cour, pour téntoigner à Me
qu'ellc a de ses services, cn
Deschamps la satisfaction
du Roi, et cn même
qualité dc Substitu: du Procureur-Général
plaidant, postulant en temps la qu'elic la admis aul serment d'Avocat
qu'il conservcra son ofce Cour, de a arrété, sans tircr à conséquence, ,
dans lcs affaircs dont il n'aura Sobstitur, pour en remplir les fonctions
poirc connu comme Avocar.
ntoigner à Me
qu'ellc a de ses services, cn
Deschamps la satisfaction
du Roi, et cn même
qualité dc Substitu: du Procureur-Général
plaidant, postulant en temps la qu'elic la admis aul serment d'Avocat
qu'il conservcra son ofce Cour, de a arrété, sans tircr à conséquence, ,
dans lcs affaircs dont il n'aura Sobstitur, pour en remplir les fonctions
poirc connu comme Avocar. --- Page 724 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
KEANEe ACRA ENE
- St
ARRêT du Conseil du Cap J qui renyoie le Marguillier de la Paroisse
du Trou a se faire colloquer 3 pour venir avec les autres Creanciers de
M, le Comte de Baunay > dans la répartition des revenus des biens de
sa Succession, pour raison de deux obit par lui fondés par son Testament.
Du 27 Janvier 1785.
Er Ic Sieur Pichon, Marguillier 3 Et M. et Mme la Princesse
de Craon. Plaidans MMes, Prevost et d'Augy.
Le Marguillier demandoit a être payé par privilége et préférence des
6000 liv. du legs,
CotAre At MAC A a adtreuan
L 3
ARRÉT du Conseil du Cap - qui en annullant une Délibération de
la Paroisse du Fort-Dauphin décharge un ancien Marguillier de la
cordamnation prononcée par Sentence du Siege de ladite ville du FortDauphin 3 des intérêts du montant de la perception par lui faite d'une
cotisation volontaire pour la Fontaine de la même ville,
Da 31 Janvier 1785.
Ewas lc Sieur Garat 2 ancien Marguillier 5 Et M. Bourgcois
Desgrantes, Marguillicr actuel. Plaidans Mes, Carles ct lc Loup Desrelles. Sur les Conclusions de M Deschamps 3 Substitut dc M. le
Procurcnr-Général,
A O
LETTRE
uphin 3 des intérêts du montant de la perception par lui faite d'une
cotisation volontaire pour la Fontaine de la même ville,
Da 31 Janvier 1785.
Ewas lc Sieur Garat 2 ancien Marguillier 5 Et M. Bourgcois
Desgrantes, Marguillicr actuel. Plaidans Mes, Carles ct lc Loup Desrelles. Sur les Conclusions de M Deschamps 3 Substitut dc M. le
Procurcnr-Général,
A O
LETTRE --- Page 725 ---
de
"Amérique sous le Vene.
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs Sur les
des
fonctions des Officiers
Senéchaussées, dans les Amirautés réunies auxdites
Sénéchaussées.
Du 4 Février 1785.
Jarre
reçu, MM., votre lettre du 14 Octobre
vous me marquez, que vous n'avez
trouvé dernier, par laquelle
Procureur du Roi de la Sénéchaussée de pas
joint au brevet de
Bourcel, celui de l'Amirauté
Saint-Marc accordé au Sieur
Je vous l'ai adressé
qu'il CSt d'usage d'expédier en même
avec une lettre du
temps.
scra sans doute parvenuc. Comme les 17 Septembre dernier, qui vous
éprouvent quelquefois des retards, il nominations de M. l'Amiral
lcs deux siéges soDE réunis,
convient que dans lcs lieux ou
places dans les
vous autorisiez les Officiers nommés à des
Juridictions, à exercer
tions dans Ics Amirautés. Cet
Provisoirement les mêmes foncarrangement prévicndra tour inconvénient.
:
IETTRE du Ministre aux
Administrateurs 3 touchant la Place Vallière;
au Port-au-Prince,
Du IO Février 1785.
Jar requ, MM., votre lettre du
P'Arrêt du Conscil d'Etat du
27 Septembre dernier, relative à
de
15 Novembre 1783, concernant la
Vallière, que je vous avois adressé avec un ordre du
place
exécution. Ce qui concerne M. de Choiseul
Roi pour son
paiement qu'il a fait ès mains du Trésoricr paroît terminé , par lc
sommes qu'il avoit reçues
lIc
de la Colonic s des
Les nouvelles circonstances pour dont prix de la vente de sa conccssion.
la Place de Vallière, dont le dernier vous me rendez compre, exigent que
Tome VI.
incendic a fait regretter la perte,
Vvvv
é avec un ordre du
place
exécution. Ce qui concerne M. de Choiseul
Roi pour son
paiement qu'il a fait ès mains du Trésoricr paroît terminé , par lc
sommes qu'il avoit reçues
lIc
de la Colonic s des
Les nouvelles circonstances pour dont prix de la vente de sa conccssion.
la Place de Vallière, dont le dernier vous me rendez compre, exigent que
Tome VI.
incendic a fait regretter la perte,
Vvvv --- Page 726 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
soit rendue au Public. Le Roi vous charge en conséquence > de procéder
à l'cxécution dc l'Arrêt et de IOrdre de Sa Majesté > un mois après
la réception dc cctte Dépèche. Ce terme a été accordé à M. de Reynaud,
pour lui procurer les moyens de se faire représenter > s'il lc juge à
propos 2 par 1111 fondé de procuration. M. Lc Brasseur est parti depuis
quatre mois pour l'Isle dc France ; mais il avoit été suffisamment prévenu.
Ainsi, rien ne devra vous arrêter après le mois écoulé, Ct vous procéderez à l'opération dont vous êtes charge, soit qu'il SC présente on
qu'il ne SC présente pas de fondés de procuration pour défendre Ics
intérêts de MM. de Reynaud ct Le Brasseur. Vous voudrez bien m'en
rendre compte par Ies premières occasions.
ARRST du Conseil du Port-au-Prince > qui 19 condamne un Nègre,
assassin d'un Blanc 3 a faire amende honorable, à avoir les deux poings
coupés , et à être rompu vif; 20 fait défenses de louer des maisons
aux Esclaves 3 et de les laisser vaguer moyennant une rétribution ; 3°.
prive le Maitre du prix du Nègre supplicié 5 attendu qu'il avoit
soufert cet abus; et 4° adjuge le montant de ce prix à un Nègre >
Brigadier de Police, à titre de gratification 3 pour ayoir fait découvrir
des Assassins.
Du II Février 1785.
Vovecita COUR a condamné le nommé Pierre Louis, Perruquier,
Nigre, etc. Et faisant droit sur les Conclusions du Procureur-Général,
ordonne que lcs Arrêts dc Règlement dcs 20 Juin 1772 ct 20 Décembre 1783, seront exécutés suivant leur forme et tencur. En
çonséquence 3 fait défenscs à tous Propriéraires, dc quelque qualité
et condition qu'ils soient, de louer à des Négres esclaves, des maisons
en tout ou en partic > SOUIS quelque prétextc que CC soit ; fait pareillcment défenses à toute personne possédant des esclaves > de lcur
permettre de faire aucun commerce pour le compte desdits esclaves,
et de lcs laisser errans et vagabonds Ct vivre à leur gré, moyennant
unc rétribution, soit par jour, soit par mois > à peine, contre les
riéraires, dc quelque qualité
et condition qu'ils soient, de louer à des Négres esclaves, des maisons
en tout ou en partic > SOUIS quelque prétextc que CC soit ; fait pareillcment défenses à toute personne possédant des esclaves > de lcur
permettre de faire aucun commerce pour le compte desdits esclaves,
et de lcs laisser errans et vagabonds Ct vivre à leur gré, moyennant
unc rétribution, soit par jour, soit par mois > à peine, contre les --- Page 727 ---
a
de P'Amériquie sots le Vent.
propriétaires de maisons et d'esclaves, de
la première fois, ct en outrc de
1,000 liv, d'amende pour
profit de Sa Majesté, en Cas de récidive. confiscation desdits esclaves au
de veiller avec exactitude à l'exécution Enjoint aux Oficicis de justice
Et attendu la contravention du
dudir Réglement.
Réglemens, lc condamne
Sieur G..
auxdits Arrêts dc
cn Outre déchu de l'indemnité cn l'amende de 1OOO liv., ct le déclare
des droits
de I200 liv., accordéc sur la caisse
cn outre, municipaux aux Propriétaires de Négres suppliciés. Ordonne
que pour récompenser le Negre Jean
Police, de son activité ct de
Picrre, Brigadier de
de l'assassinat du Sieur
son intelligence à découvrir les auteurs
se trouve déchu
Castets, > les 12QO liv. dont le Sicur G. .
tenir lieu de , seront données audic Negre Jean Picrre, pour Iui
gratification.
et Ordonne affiché cs au surplus 3 que le présent Arrêt sera imprime, lu,
duement carrefours et lieux accoutumés dc cettc
publié
collationnées d'icelui
Ville, ct copies
curcur-Général,
envoyées, 2 à la diligence de notre Prolu,
aux-Juridictions du ressort,
publié ct affiché, ctc.
pour y être pareillement
ARRÉT du Conseil du Cap touchant
l'emprisonnement d'un Contremaitre,
fait par ordre du Commissaire aux Classes,
Du II Févricr 1785.
Exrar lc Sicur Behirac,
Procurcur. Général. (Plaidans Capitaine du Brick le bon ami ; Et M. le
de M. le Procureur-Général. Me Carles Ct Me Deschamps > Subscitut
Le nommé Cept,
sur la plainte du Contremaître, ayant dit que le Brick étoit pourri,
Dauphin, de l'ordre Capitaine du 2 il- eft cmprisonné à la geole du Fortdc l'Amirauté
Commissaire aux classes. Lc Procurenr du Roi
donne sa
du 31 Janvicr ordonne remontrance, , sur laquelle une première Sentence
nouvelle visite du Brick, Télargissement provisoire de Cept > et une
Février, ordonne de lequel scra viré en quille ; et une scconde du 3
nouveau Télargisscment, et fait défenses au Geolier
Vvvvi ij
eft cmprisonné à la geole du Fortdc l'Amirauté
Commissaire aux classes. Lc Procurenr du Roi
donne sa
du 31 Janvicr ordonne remontrance, , sur laquelle une première Sentence
nouvelle visite du Brick, Télargissement provisoire de Cept > et une
Février, ordonne de lequel scra viré en quille ; et une scconde du 3
nouveau Télargisscment, et fait défenses au Geolier
Vvvvi ij --- Page 728 ---
Loix Ct Const. des Colonics Frangoises
dc retenir des prisonniers d'autorité privéc, > et lui enjoint dc porter
obéissance aux mandemens de justice. L'Arrêt en infirmant les Sentences,
ordonne, sur les offrcs du Capitaine, que nouvelle visite scra faite
de son Bâtiment dans l'état ou il est, lors de laquelle visite les gens
de Téquipage seront entendus, et que le. Contrenaître gardcra prison
à la volonté du Capitainc.
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérémie 3 qui cnjoint aux
Boulangers de faire une suffisante quantité de pain pour le Public.
Du I2 Février 1785.
V. U le Réquisitoire du Substitut du Procureur du Roi, et y faisant
droit, Nous enjoignons à tous les Boulangers de cette Ville, de faire
quantité suffisante de pain , pour en fournir aux habitans dc cette
Ville, et d'avoir dans leur boulangerie, du pain, depuis huit heures
du matin, jusqu'à sept heures du soir, ct ce sous peine contre CcuX
qui cn manqueront et en refuseront , sur les moindres plaintes qui
nous seront portécs, d'étrc condamnés pour la première fois à joo
liv. d'amende, et pour la seconde, à 500 liv. d'amende et un mois
de prison 5 enjoignons à l'Exempt de Police > de veiller soigneusement à l'exécution de notre présente Ordonnance, et de dénoncer
au Procureur du Roi ceux qui y contrevicndront. Sera la Présente
lue, 2 publiée et affichée à la porte des Boulangers de cettc Ville,
afiu qu'ils n'en prétendent cause dignorance, et déposéc atl Greffe
de norre Siége. Fait et donné de Nous, etc. Signé : DE MOUSEUIL.
ons à l'Exempt de Police > de veiller soigneusement à l'exécution de notre présente Ordonnance, et de dénoncer
au Procureur du Roi ceux qui y contrevicndront. Sera la Présente
lue, 2 publiée et affichée à la porte des Boulangers de cettc Ville,
afiu qu'ils n'en prétendent cause dignorance, et déposéc atl Greffe
de norre Siége. Fait et donné de Nous, etc. Signé : DE MOUSEUIL. --- Page 729 ---
de PAmérigue sous le Vene.
dhea a MTE
ARRÉT du Conseil du Cap 3 touchant 10 une
de Biens ; et 2° la mise en cause des
séparation de Corps et
ct Geoliers.
Sqquesre, Gardiens, Dépositaires
Du 14 Févricr 1785.
Dame -
Exrr
Mes
D.. ; Et son mari; Et un
Baudry des Lozières, Prevost
Séquestre. Plaidans
Me Deschamps, Substitur de M. lc ct Darracq. Sur les Conclusions de
Procureur-Général.
La Dame D.
avoit éeé déboutée
Cap, de sa demande, tendante d.être admise en 1772 , par le Jige du
articulés, afin d'obtenir sa
à la preuve des faits par elle
En 1783 - elle avoit réussi siparation de Corps et de Biens,
séparation de biens:
à faire prononcer I ar le même Juge sa
Mais lcs ancicns sévices
Sentence de
ayant recommencé, elle
1772, et impétra des lettres
interjeta appel de lez
ment inséré dans la requête introductive de resticution contre le désisteséparation de biens,
d'instance 3 sur sa' demaride ers
De son côtt, le Sieur D.. étoit
de biens,
Appelani de la Sentencé de
Ic Conseil du
1 -
séparation
la difamation Cap , attendu la gravité et la continuité
dans des
pablique et écrite, , et un soupcon
des sévices 5
biens pièces signifiées : s'est déterminé à d'empoisomnemcue motivé
3 à entériner les leteres de
cenfirmer ila siparation de
de corps, sans même plus
restitution, et à prononéer la séparation
ample Freuve:
Etfaisant droit stir les plus amples
Roi, LA CoUR fait défenses à tous Conclusions du Procureur-Général dur
d'asigner et de mettre cn cause les Avocars, , Procureurs ct aux Huissiers s
comme aussi les Gcoliers
Séquestres, Gardiens et
eux. , à peine de
3 pour faire déclarer les jugemens communs Dépositaires,
auront occasionnés supporter en lcur Propre et privé nom, lcs
avec
Reglement
par leur mise en cause.
3 frais qu'ils
sera, àl la diligence du
Ordonne que le présent
Procureur-Général. dul Roi, transcrits sur le
de mettre cn cause les Avocars, , Procureurs ct aux Huissiers s
comme aussi les Gcoliers
Séquestres, Gardiens et
eux. , à peine de
3 pour faire déclarer les jugemens communs Dépositaires,
auront occasionnés supporter en lcur Propre et privé nom, lcs
avec
Reglement
par leur mise en cause.
3 frais qu'ils
sera, àl la diligence du
Ordonne que le présent
Procureur-Général. dul Roi, transcrits sur le --- Page 730 ---
Loix et Const, des Colonies Frangolses
registre des Avocats en la Cour, ct quc copies ducment collationnées
d'icelui seront envoyces ds Juridictions et Amirautés du Ressort, pour
y être lues et registrécs, tant sur les registres des Procureurs, que sur
ccux des bourses communcs dcs Huissiers,
ARRÉT du Conscil du Cap 3 rendu en masière d'Usure, qui reçoit le
Procureur-Géntral tiers-opposant à P'exécution d'un précédent Arrêt.
Du I5 Février 1785.
Ewr lc nommé A. . Negre libre 3 légataire universci de
B.. > auissi Negre libre , tiers-opposant 3 Et le nommé C.. 3
aussi Negrc libre. Plaidans Mes le Loup Desperelles et Darracq- Sur
les Conclusions, dc Me Deschamps, Substitut de M. lc ProcureurGénéral.
Lc premier Arrêt condamnoit feu B.
à payer à C ls
fermages d'un Nègre. A. . 3 son légataire universel, attaquoit cet
Arrêt par la tierce-opposition, atrendu que le Négrc en question avoit
été donné par C... - à B. : : en nantissement d'une somme de
900 liv., qui, au moyen des fermages, en produisoit unc de prés de
7000 liv. d'intérêts en I2 ans. L'Arrêt 3 en déclarant A. . - e nonreccvable dans la tierce-opposition, accueille celle du Procureur-Général. ;
cn conséquence 2 déclare nul , comme usuraire, le bail à ferme, et
condamne A. . - s suivant ses offres, à payer 900 liv., montant du
billet originaire, avec les intérêts du jour de la demandc, Ct C
en 5o liv. d'amende, au profit des maisons de Providence.
ans. L'Arrêt 3 en déclarant A. . - e nonreccvable dans la tierce-opposition, accueille celle du Procureur-Général. ;
cn conséquence 2 déclare nul , comme usuraire, le bail à ferme, et
condamne A. . - s suivant ses offres, à payer 900 liv., montant du
billet originaire, avec les intérêts du jour de la demandc, Ct C
en 5o liv. d'amende, au profit des maisons de Providence. --- Page 731 ---
de PAmérique sous le Vent.
71I
ORDONNANCE des
Conseil du
Administrateurs , qui nomme des Conseillers du
Port-au-Prince, pour juger Zs causes du Commerce
étranger.
Du I5 Février 1785.
R. au Conseil du
Port-ar-Priace, le 4 Mai suivant,
ACTE de Notoriété du Parquer du
portion afcrante dans les
Conscil-Supérieur du Cap - sur la
Fonds et
revenus d'une Habitation, - au
au Proprictaire du Mobilier.
Propriétaire du
Du 16 Février 1785.
par les Gens du
V.
du
les
Roi, tenant le Parquer du
Cap 3 oi Avocats étoient exprés
Conscil-Sapérieur
Cour, en date de ce
assembles, l'Arrêt de ladite
Consciller au Conseil jour, 3 rendu sur Requéte de M.
ancien
du
Dufourq,
Exdourcuc-Tesumenaire de Port-au-Prince, feu M.
au nom et comme ayant été
vivant 3 Commandant
le Comte de Sedieres de
comme
été
en sccond de la Partic du Sud Lentillac,
fille ayant Tuteur, , en cette Colonie de
, Ct encore
du premier lit, et aujourd'hui
> Demoiselle de Sedieres,
gennes 5 ct de Demoiselle
épouse de M. le Vicomte de Vermondit Sieur le Comte de Dufourq, veuve en scconde noces dc feu
en bicns avec lui,
Sedieres, tant cn son nom de commune
Lentillac, Comtc de que comme Tutrice de Denis-Louis-Joseph de
M. de Sediercs auroit Sedieres, son fils; ladite Requéte contenant,
épousé, en
que
et auroir reçu à valoir à
1757, la Demoiscile de
sa do: 450,000
Juchcreau,
Nègres en dépendans, située à la
liv., en une Habitation et
gres, stipulés propres à la Future. Detite-Anse, et cn outre quarre NeQu'il fut stipulé
communauté, , avec
ouis-Joseph de
M. de Sediercs auroit Sedieres, son fils; ladite Requéte contenant,
épousé, en
que
et auroir reçu à valoir à
1757, la Demoiscile de
sa do: 450,000
Juchcreau,
Nègres en dépendans, située à la
liv., en une Habitation et
gres, stipulés propres à la Future. Detite-Anse, et cn outre quarre NeQu'il fut stipulé
communauté, , avec --- Page 732 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
faculté à la Future et aux siens d'y renoncer. Que la Demoiselle de Sedieres
étant décédée en 1768, M. de Sedicres n'auroit pas fait faire inventaire;
et se réputant cn concinuation de communanté 3 auroic administré
I'Habitation 3 en bon Pcre de famille 9 jusqu'en 1772 5 et depuis,
par le ministère du Sieur de Saint-Sernin, lorsque 5a nomination au
Commandement du Sud le força d'aller résider aux Cayes, Qir'en
1773, M. de Sedieres épousa la Demoiselle Dufourq, veuve Dumaliant, après avoir fait faire inventaire de sa premicre communauté, et
l'avoir fait clore pour en opérer la dissolution, que FHabitation fut
estimée alors 798,717 liv.; que M. de Sedieres est decédé aux Cayes
en 17 7,laissant de son second mariageavec la Demoiselle Dufourq, Suppliante, un fils, nomné Deub-Loni-Joseph de Lenrillac
> Comte de
Sedieres, et du premier > une Demoiselle, 2 qui > en 1781, a épousé
M, le Comte de Vergennes 5 que M. et Mme de Vergennes ont renoncé
à la conmunauté et à la continuation, Qu'il s'agit aujourd'hui de
Ics droits de Mme de Vergennes du chef de Mme sa Mère , liquider ct de
lui rendre comptc,. soit de l'administration de son Père, soit de celle
de M. Dufourq , nommé SOI) Tuteur dans la Colonie
lc
décès du Père ; que l'Habitation de la Peritc-Anse cst , depuis
seulement des
composée nonNègres, Ustensilcs Ct Bâtimens qui y existoient cn 1757,
mais encore des augmentations considérables qu'y a faites M. de Sedieres,
pendant la commathsméercontinution, en Négres, Ustensiles, Bâtimens,
et autres amcliorations 5 que comme le tout a contribué à produire les
revenus de I'Habitation de la Petite-Anse, il s'agissoit d'en faire la
ventilation s relativement à ce qui appartenoit à chacun dans les
fonds productifs > sur quoi, conformément aux conclusions de ladite
Requête, la Cour auroit autorisé les Supplians à SC retirer à notre
Parquet, 9 pour 3 aprés avoir consulté les Avocats > leur être délivré -
acte de notoriété sur li uestion suivante 5 savoir : lorsque plusicurs
intéressés dans une Habitation indivise sont propriétaires, les uns de
la terre et bâtimens, les autres du mobilier , dans quelle proportion
amandent-ils dans les revenus çommuns 2 et quelle portion leur adjuget-on respectivement dans la liquidation?
Sur quoi, aprés avoir pris l'avis des Avocats > nous attestons ct
certifions, que l'usage général adopté dans les liquidations soit qu'elles
sc passent par les Conseils des Parties à l'amiable soit qu'elles se
reglent en justice 9 est d'adjuger au Propriétaire du mobilier, les deux
tiers des revenus > et l'autre tiers au Propriétaire de l'immeuble, et que
cette jurisprudence est fondéc sur ce que le mobilier 3 presque toujours
plus
quoi, aprés avoir pris l'avis des Avocats > nous attestons ct
certifions, que l'usage général adopté dans les liquidations soit qu'elles
sc passent par les Conseils des Parties à l'amiable soit qu'elles se
reglent en justice 9 est d'adjuger au Propriétaire du mobilier, les deux
tiers des revenus > et l'autre tiers au Propriétaire de l'immeuble, et que
cette jurisprudence est fondéc sur ce que le mobilier 3 presque toujours
plus --- Page 733 ---
de
plus considérable
PAmérique sous le Vent.
quc la valeur de
Animaux et
l'immeuble, , et composé
à qui il ustensiles, est périssable, ct périt
le
de Nègres,
l'on appartient, tandis que le fonds reste pour compte de cclui
de dédommage le Propriétaire du
toujours, 3 dc sorte
ses
mobilier, du
que
Fait capitaux, par une double portion dans dépérisement journalier
au Parquet $ de l'avis des Avocats les revenus.
178,. Signé : DESCHAMPS,
assemblés, lc 16 Février
de M, lc Procureur-Genéral Premier Substicur, faisant les fonctions
pour son indisposition.
ARRÉT du Conseil du Cap
de la même Ville,
3 confirmatif de Sentence du Juge criminel
sa Manchette 3 qui condamne un Nègre libre J pour avoir
(espèce de Coutelas ) contre des Blancs
dégainé
injuriés J à être mis au carcan
3 et les avoir
écriteau : Negre libre
5 à la Place de Clugny > avec cet
chaine publique
: insolent envers les Blancs, ct à servir à le
pendant un an,
Du 17 Février 1785.
ARRÉT du Conseil du
de la même
Cap 3 confirmatif de Sentence du Juge criminel
la
Ville, qui condamne 3 par contumace
peine de mort 3 pour s'être bactu
3 un Particulier 2
à perpétuité la mémoire
en Duel J et condamne et
de celui eué dans le combat
fétrit
sonfisqués au profit du Roi, et LArret
; leurs biens
duement imprimé ct affichi,
Du 17 Février 1785.
Tome FI
Xxxr
Cap 3 confirmatif de Sentence du Juge criminel
la
Ville, qui condamne 3 par contumace
peine de mort 3 pour s'être bactu
3 un Particulier 2
à perpétuité la mémoire
en Duel J et condamne et
de celui eué dans le combat
fétrit
sonfisqués au profit du Roi, et LArret
; leurs biens
duement imprimé ct affichi,
Du 17 Février 1785.
Tome FI
Xxxr --- Page 734 ---
714 -
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE de Police du Lieutenant de PAmirauté de Jérémie D
portant 3 qu'il ne pourra a l'avenir être débarqué et introduit en
cette Ville aucuns Negres nouveaux 3 qu'ils n'ayent été visités par lc
Chirurgien de l'Amirauté,
Du 23 Février 1785Nous Louis-Barthelemi de Favarange, Lieutenant de Juge en l2
Sénéchaussée Royale de Jérémie 2 y faisant fonctions de Licutenant
d'Amirauté 3 à cause de la maladie ct absence de M. le Lieutenant
ordinaire, consratée par sa lettre à M. Huc, Commis-Greffier. Vu la
Remontrance, pour prévenir les maladies épidémiques apportées deux
fois en ce Quartier depuis peu d'années 9 par les Nègres qui y ont
été introduits sans avoir été visités ; Ordonnons provisoirement que 2
par le Chirurgien de l'Amirauté, visite sera faite avec exactitude CC
précaution 3 de tous les Négres qui arriveront dans ce Port pour y
être vendus. Disons, en conséquence, que ceux qui viennent d'y arriver
ne pourront étre débarqués, qu'aprés que ledit Chirurgien de FAmirauté les aura visités 7 et aura délivré au Capitaine certificat de ladite
visite, lequel sera joint à ses expéditions , et présenté avec lesdites
expéditions au Greffe de T'Amirauté, pour > sur ledit certificat communiqué aut Procureur du Roi et vu par Nous > être statué cc qu'il
appartiendra ;. le tout à peinc d'amende contre les contrevenzns. Ordonnons cn outre, que notre présente Ordonnance sera publice er
afichée > pour que personne n'en ignore > et qu'à la diligence du
Substitut du Procureur du Roi, elle sera significc au Chirurgien de
l'Amirauté , pour qu'il ait à s'y conformer, aux droits et émolumens
à lui attribués. Ce qui sera exécuté provisoirement, nonobstant opposition ctc., , Y ayant péril en la demeure. Fait à Jérémie, cC 23.
Févticr 1785avant midi., Signé : L. B. DE FAVARANGE.
et qu'à la diligence du
Substitut du Procureur du Roi, elle sera significc au Chirurgien de
l'Amirauté , pour qu'il ait à s'y conformer, aux droits et émolumens
à lui attribués. Ce qui sera exécuté provisoirement, nonobstant opposition ctc., , Y ayant péril en la demeure. Fait à Jérémie, cC 23.
Févticr 1785avant midi., Signé : L. B. DE FAVARANGE. --- Page 735 ---
N
de PAmérique sous le Venti
ARRÉT de Règlement du Conseil du
Cap J qui ordonne que les
giens et les Infirmiers des Hôpitaux déclareront
Chirurles Blessés qu'ils auront
aux Oficiers de Police
pansés.
Di 26 Févricr 1785.
par lc Conseil la
Vir
Procureur-Général du Roi, Remontrance du premier Substitur du
et de la tranquillité
contenant que le maintien du bon ordre
dc la Justice, dépend publique, qui doit êtrc le principal objet des soins
troublent la Société sur-tour de l'exacte recherche des désordres
punir les délits > parce qu'en accomplissant le triste devoir qui
commis > les Magistrats espércnt recueillir lc
de
avantage d'en prévenir de nouveaux. Lcs
précieux
toujours attentifs à procurer lc repos dc leurs Ordonnances de nos Rois,
chaque pas, des précautions ct des moyens Sujers , présentenr à
salutaire ; et un des moyens les plus
pour parvenir à CC but
selon l'intention des Rois
puissans, sans doute, seroit
, toute. personne qui a connoissance que,
qui intéresse l'ordre public, en donnât avis à ceux la d'un fait
spécialement d'y veiller; 3 de sorte que chacun
que Loi charge
térêt de tous > il en pourroir résulter le plus concourant haut
ainsi à l'incommune.
degré de sureté
Une des branches de ce moyen qui scroit si efficace
ralement pratiqué,c'est l'obligation
s'il étoit géndgiens, de faire aux Officiers de particulidrement Police
imposée aux Chirurblessées qui sont confiécs à leurs soins. Sans déclaration des Personnes
Loix rendues sur ccttc matière, il suffit de dire remonter aux premicres
doit leur être d'autant moins pénible
que cette obligation
mêmes par des Statuts qui sont leur > qu'ils s'y sont assujettis cuxnent par-tour, et auxquelles le
propre ouvrage, qui Ics gouvernécessaire pour les maintenir Législarcur n'a fait qu'apposer le sceau
effet, l'Article CXXX,
et en assurer Texécution à
3 des Statuts des Maitres en
jamais. En
porte en ces termes exprès, qu'ils seront
Chirurgic de Paris,
les Commissaires de leur
obligés d'avertir incessamment
quartier 3 des Blessés qu'ils auront
pansés eR
Xxxxij
quelles le
propre ouvrage, qui Ics gouvernécessaire pour les maintenir Législarcur n'a fait qu'apposer le sceau
effet, l'Article CXXX,
et en assurer Texécution à
3 des Statuts des Maitres en
jamais. En
porte en ces termes exprès, qu'ils seront
Chirurgic de Paris,
les Commissaires de leur
obligés d'avertir incessamment
quartier 3 des Blessés qu'ils auront
pansés eR
Xxxxij --- Page 736 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
premier apparcil, et que les Contrevenans seront condamnés par le Prévôt
de Paris ou son Lieutenan-Géniral de Police 3 en telle peine qu'il
tiendra. Indépendamment du serment particulier qui astreint les Chirur- appargiens à remplir les engagemens qu'ils se sont imposés, ils doivent,
comme Sujets du Roi, soumission entière aux Ordonnances de Sa Majesté,
ct notamment à l'Édit du mois de Décembre 1666, d'ou CCt article
de leurs Statuts paroit tiré, & qui exige d'eux une déclaration des
Blessés qu'ils auront pansés chez cux & ailleurs, SOUIS
de 200
livres d'amende pour la premicre fois , d'interdiction peine
pour la seconde s & de privation de leur Maitrisc pendant la un an
Il seroit supcrflu
pour troisième.
d'cntrer dans un plus long détail des Reglemens
qui concernent cet objet important de Police ; cependant, il elt indispensable de rappeler à la Cour que, par Arrêt du 3 Février
Ellc a adopté les régles établies par TEdit & lcs Statuts dont il 1761, vienc
d'être parlé. Mais outre quc cet Arrêt n'a pas été dans le
suffisamment rendu public, 3 et qu'il eft déjà ancien pour un tcmps ou les
Habirans se succèdent si rapidement; ; les peines qu'il
Pays
conformes à l'Edit de 1666, sont trop modérées prononce, 2 quoique des
contraventions
pour empécher
qui souvent pourroient être récompensées par les Personnes interessées aux délits, au-delà de ce qu'elles seroient punies
la justicc. II est d'ailleurs à propos de proposer à la Cour ue par
sition qui, intéressant la conscience des
dispomais
Chirurgiens qui seront désorreçus, pourra procurer plus d'effer que la crainte des peines les
plus sévéres. Enfin, 3 l'Arrêt du 3 Février 1761,. ne remplit entierement lcs voeux de r'Edit de 1666, qui veut que ce qu'il pas exige des
Chirurgiens, soit observé à l'égard des Hôpitaux , dont P'Infirmier ou Administrateur qui a le soin des Malades, doit faire une pareille
ce qu'il eft également important d'ordonner. A CES CAUSES, déclaration;
le Remontrant qu'il plàc à la Cour d'ordonner ce qui suit requéroit ( conme
LArrêr): : Ladite Remontrance signée DESCHAMPS. Oni le rapport de
M. RUOTTE, Consciller. , la matiére mise en délibération 3 ct tout considére : LA COUR a ordonné ct ordonne ce qui suit :
ART. L. En conformité de l'Edit du mois de Décembre 1666, de
l'Article CXXX des Statuts des Maîtres en Chirurgie de Paris, confirmés
par Lettrcs-Patentes du Roi du mois de Septembre 1699, et de l'Arrêt
de la Cour du 3 Février 1761 5 les Maitres en
dans ic Ressort de la Cour, seront obligés de faire Chirurgic, exerçant
Procureur du Roi, ou à tout autre Officier
au la Juge, Police ou au
le lieu de leur résidence, déclaration des Personnes exerçant blessées
dans
qu'ils auront
urgie de Paris, confirmés
par Lettrcs-Patentes du Roi du mois de Septembre 1699, et de l'Arrêt
de la Cour du 3 Février 1761 5 les Maitres en
dans ic Ressort de la Cour, seront obligés de faire Chirurgic, exerçant
Procureur du Roi, ou à tout autre Officier
au la Juge, Police ou au
le lieu de leur résidence, déclaration des Personnes exerçant blessées
dans
qu'ils auront --- Page 737 ---
de
r'Amérique sous le Vent.
pansécs ou chez eux ou
ailleurs, avec lcs
Personnes, 9 s'ils les
noms et qualités desdites
cation des
connoissent, , les circonstances des
instrumens qu'ils
les
blessures et l'indiles 24 heures du pansement, jugeront avoir causées > et cc, dans
les cas, avant de lever le plutôt si faire se peut 5 et > dans tous
II. Ceux qui
premicr apparcil.
manqueront à faire lesdites
temps , seront condamnés en 1,000 livres déclarations dans ledit
fois, en pareille amende et interdiction
d'amende pour la premicre
et en parcille amende ct interdiction pendant un an pour la seconde fois,
III. Lors de la réception des perpétuelle pour la troisimc fois.
venir, 2 ils préteront nommément Chirurgiens qui se présenteront à l'aRéglement, dont il scra fair serment de se conformer au. présent
mention expresse dans
Réception 3 à pcine de nullité,
l'Acte de leur
IV. Si les Personnes blessécs
TInfirmier,-ou tour autre
sont transportécs dans un
ayant soin des
Hopital,
qui aura mis lc premier
Malades, ou en tous, cas celui
dans la forme ci-desus, apparcil, sera tenu de faire une
, et dans le même
déclaration
peines si le Contrevenant est séculier
temps ; sous les mêmes
peine , s'il est régulier de l'amende de ct Maître en Chirurgie, et sous
fois, ct d'unc amende double
la 1,000 livres pour la première
la troisiëme ; pour le paicment pour seconde fois, et quatruple pour
Manse pourri étre saisi.
desquelics amendes le temporel de Ia
Ordonne quc le présent Arrêt sera
toutes les Vilics et Bourgs du Ressort insprimé, pablié et affiché, dans
accoutumés, et aux portes dcs
de la Cour, aux lienx ct cndroirs
Royaux çt d'Amirauré d'y tenir Hôpitaux. la
Enjoint aux Officiers des Sicges
main, ctc.
R
ne a
pour
Manse pourri étre saisi.
desquelics amendes le temporel de Ia
Ordonne quc le présent Arrêt sera
toutes les Vilics et Bourgs du Ressort insprimé, pablié et affiché, dans
accoutumés, et aux portes dcs
de la Cour, aux lienx ct cndroirs
Royaux çt d'Amirauré d'y tenir Hôpitaux. la
Enjoint aux Officiers des Sicges
main, ctc.
R
ne a --- Page 738 ---
7E3
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap J sur la demande en paiement d'un Négre
non-marron 3 zué par un Cavalier de Maréchaussée,
Du 26 Février 1785.
Vup par la Cour la Requête du Sicur de Buor, Chevalicr de SaintLouis : Capitaine des Vaisseaux de Sa Majesté, Habitant att Trou,
tendante, vu la Sentence portant condamnation à mort contre le
nommé Boussens, Cavalier de Maréchaussée, contumace > pour avoir
tué d'un coup de pistolet lc nommé François, Négre, esclave du Suppliant, et commandeur de son Habitation ( lequel traversoit le grand
chemin , pour aller porter les ordres de son Maître sur la petite
Place, et ne s'étoit pas arrêté à la voix dudit Boussens ); ordonner
que par le Receveur des droits municipaux, il sera payé de la somme
de 1200 liv. ( prix des Négres suppliciés) : LA COUR a débouté et
déboute le Suppliant dc sa demande, saufà lui à se pourvoir contre
le nommé Boussens.
ARRÉT du Conseil du Cap touchant les Eccles publiques.
Du 28 Février 1785.
Ewma le F. Irénée, Capucin, Curé du Fort-Dauphin, Appelant;
Et le Sieur Chevillard, Intimé; De la cause le F. Saintin, Préfet Apostolique du Ressort , tant en son nom personnel, que comme prenanc
le fait ct Cause du Frére Irénée, Intervenant 5 Le Sieur d'Ambreville,
Maitre d'école, au Fort-Dauphin > aussi intervenant : Ouis Carles,
Avocat du F, Irénée, -de Suzanne, Avocat du P. Saintin, Darracq.
hin, Appelant;
Et le Sieur Chevillard, Intimé; De la cause le F. Saintin, Préfet Apostolique du Ressort , tant en son nom personnel, que comme prenanc
le fait ct Cause du Frére Irénée, Intervenant 5 Le Sieur d'Ambreville,
Maitre d'école, au Fort-Dauphin > aussi intervenant : Ouis Carles,
Avocat du F, Irénée, -de Suzanne, Avocat du P. Saintin, Darracq. --- Page 739 ---
Avocat
de PAmérique sous le Vent.
de Dambreville, ct Viel, Avocat de
Deschamps, Substitut du
Chevillard, ensemble
LA CouR, joignant les Procureur-Général du Roi, et tout considéré:
interventions,
par tin seul ct mêmc Arrêt, a
demande ct appel , ct statuant
Partic
reçu ct reçoit la
intervenante; et sans s'arrêter a
Partic de Suzanne
dans laquelle ellc l'a déclarée
lintervention de celle de Darracq,
tion et Sentenccs dont cst non-recevable, a mis et met
Sieur Chevillard,
appel au néant; (la premicre vu la TAppella- du
du Curé du
T'attestation de catholicité, de bonne vic Requête
autorisoit Fort-Dauphin, et les Conclusions du
et moeurs
Chevillard à tenir école
Procureur du Roi,
jeunesse de lun et de T'autre sexe, à publique pour l'instruction de la
aux Ordonnances du
la charge par lui de se
Roi et
conformer
cation de la
Régleniens de Police sur le fait
Curé
jeunesse, ct ordonnoit que la
de léduscroient
Sentence et le certificat
boutoit lc F. cnregistrés au Greffe du Siége 5 la seconde
du
Irénéc de sa
Sentence défait défenses à la Partie ticrce-opposition de
à la précédente )
approbation
Viel de tenir écolc
émendant,
lcs
par écrit du Curé, > et ce, sous lcs publique, sans une
Ordonnances; ; condamne la Partie de
peines portées par
intervention, ct la Partie de Viel
Darracq aux dépens de son
Substitut du Procureur-Général
en tous les autres dépens; sauf
à
du Roi au Siége Royal
au
convoquer une Assemblée de
du
est
For-Dauphin,
avantageux d'avoir
Paroisiens, à l'efet de
audit cas
en ladite ville un autre
délibérer, s'il
sera tenu d'avoir
Maître d'école, lequel
Curé, enregistréc
auparavant une
au Greffe de la Jurisdiction. approbation par écrit da
Le Sieur Chevillard n'avoit
dans les maisons
qu'une permission du Curé pour
particulières 2 et non pas pour tenir École enseigner
V. LArrêt du
pabliguc.
21 Ayril suivant.
et de
audit cas
en ladite ville un autre
délibérer, s'il
sera tenu d'avoir
Maître d'école, lequel
Curé, enregistréc
auparavant une
au Greffe de la Jurisdiction. approbation par écrit da
Le Sieur Chevillard n'avoit
dans les maisons
qu'une permission du Curé pour
particulières 2 et non pas pour tenir École enseigner
V. LArrêt du
pabliguc.
21 Ayril suivant. --- Page 740 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ORDONNANCE des Administrateur: touchant l'ouverture de plusieurs
Rues de la Vilie du Cap.
Du 2 Mars 1785.
A
Nosscigneurs Nosseigncurs les Général et Intendant des Isles Françoises de l'Amérique sous le Vent.
Supplicnt tres-humblement Granon 2 Reveillac, Jean Pierre et Bray,
voisins de la rue Saint-Sauveur , dite petite Guinée, ct dé la rue Espagnole, demeurans au Cap, et ont l'honneur de Vous exposer, que s'étant
apperçu que le Sieur la Taille, faisoit construire depuis la ruc Espagnole
jusqu'à cclle Saint-Sauveur 3 un mur contraire à l'Ordonnance de Messieurs les Général et Intendant, du 12 Février 1781, et du Plandirecteur de 1780, sur les rues à cuvrir en cas de reconstruction,
conformément à icelui, ils le lui auroient observé. Que, bien loin de
se conformer à l'esprit de l'Ordonnance et au Plan-directeur, et de
donner l'ouverture de ladite rue Saint-Sauveur, il a été sourd à toutes
les représentations, et a continué en Maître absolu ses travaux, Les
Supplians étant privés d'une rue et de l'ouverture d'icelle par conséquent, ils osent espérer dc vOS bontés, Nosscigneurs, que vous voudrez
bicn ordonner la visite des lieux, pour faire jour aux Supplians de
leurs droits, Le bien public résulte de l'ordre des choses Ct de l'obéissance
aux Ordonnances. Les Supplians n'ont pas cru devoir joindre à la
présente une copie du Plan-directeur s persuadés qu'ils sont que leur
demande est légitime , qu'un particulier ne peut se permettre de son
autorité privéc, de fermer une ouverture qui doit former une rue
sur-tout lorsque des personnes intércssées à la chose lui en ont fait l'observation,
Cc considéré,il vous plaise, Nosseigneurs, vu l'exposé en la présente,
ct le tort considérable quc la privation de cette ouverture fair aux
Supplians , ordonner > après que les lieux seront visités ct reconnus
contre l'Ordonnance et lc Plan-directeur, de mettre ledit mar, bâti par
le
son
autorité privéc, de fermer une ouverture qui doit former une rue
sur-tout lorsque des personnes intércssées à la chose lui en ont fait l'observation,
Cc considéré,il vous plaise, Nosseigneurs, vu l'exposé en la présente,
ct le tort considérable quc la privation de cette ouverture fair aux
Supplians , ordonner > après que les lieux seront visités ct reconnus
contre l'Ordonnance et lc Plan-directeur, de mettre ledit mar, bâti par
le --- Page 741 ---
A
le Sicur la
de Anérique sous le Vent.
Taille, sur le
ne cesseron: de fairc des carrcau, nuisant aux droits des Supplians. Iis
Grandeurs.
vaeux au Cicl pour la conscrvation de
PIERRE, Signé : J. J. GRANON, REVEILLAC,
vos
BRAY ct JEAN
Renvoyons à MM, les Commandant
chef de la Partic du
pour lc Roi, ct Ingénicur cn
leur
Nord, pour être les faits
cux
rapport et avis par nous ordonné
par
vérifiés, ct sur
au-Prince, le 18 Décembre
Ce quc de droit. Donné au PortGARS.
1784. Signé : BELLECOMBE ct BONL'exposé de la Requère ci-dessus
sur Templacement de la
est vrai. Le Sicur la Taille a bâti
joint, ce qu'il a fait malgré rue, lcs les partics cotées (A) sur le plan civerbal du Voyer; il.dit
avertissemens des voisins , ct lc proccsChanticr , du côté de la qu'il démolira, quand on ouvrira la rue du
qu'il vient de
ruc Espagnole, Je joins ici la
tions
m'envoyer, 3 qui doit paroitre
soumission
que met 1111 Particulicr cn faute
singulière dans lcs condiSi le
vis-à-vis le Gouvernement,
sc fera Gouvernement jamais,
ne prend un parti sur cctte ouverture, clle
parce quc le nommé
ne
nation, ct tres-riche par les inaisons Abraham, dit Faxardo, Juif de
point cédet la partic de ses
qui lui apparticonent 3 ne veur
Elle Cst en
inaisons qui barre cette rue da
maçonneric, ct durera des siécles.
Chantier.
tenir, ct dit qu'il n'accordera
Il a soin de la bien entreOn pourroit fixer un
Touverture que pour cent mille livres.
et lc passage libre. temps, au bont duquel cette rue scroit ouverte
celles A Tégard du des autres rues à ouvrir dans
Hasard , de la Boucheric
cctte Partie, telles que
donner une communication
ct dc Sains-Sanveur, Cnl
Espagnols, presque vis-à-vis dc la rue Saine-Sauveur à celle pcut
soit ouverte du côté de la rue du Hazard, en attendant des
à démclir
celie Saint-Sauveur. II
a
qu'elie
de celle du 3 qui saille dans laditc rue ct n'y qu'un mur (B)
Hasard. Le
3 CSt dans le
Proces-verbal
Voyer a faic, le 10 Févricr prolongement
point accordée, Pour demander cette démolition
dernier, un
Il faudroit 9 quoiqu'on le devroit du côté s qui nc scra peur-être
laisscr la grande
dc la rue des Espagnols,
Pour celle des
partic (C) toujours ouverte.
fermée d'un mur Boucheries on y a biti des
cn pierre séche,
hangards, et on l'a
Tome /I.
malgré la Requête du Voyer, du 16
Yyyy
10 Févricr prolongement
point accordée, Pour demander cette démolition
dernier, un
Il faudroit 9 quoiqu'on le devroit du côté s qui nc scra peur-être
laisscr la grande
dc la rue des Espagnols,
Pour celle des
partic (C) toujours ouverte.
fermée d'un mur Boucheries on y a biti des
cn pierre séche,
hangards, et on l'a
Tome /I.
malgré la Requête du Voyer, du 16
Yyyy --- Page 742 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Décembre 1783, contre le nommé Pironneau, laquelle a été remise au
Procureur du Roi.
Cclle de Saint-Nicolas a été barrée ct bâtic par le nommé Belair,
Garde d'Artillerie 2 sous la permission de M. Busson, Juge de Polce,
d'aprés un certificat du Voyer, avec soumission de démolir à la requisition du Gouvernenient,
Vu l'abus ci-dessus et CcuX qui peuvent avoir licu, nous croyons
qu'on nC devroit jamais permettre dc barrer, 2 ni masquer, de quelque
manière quc CC soit, tel cmplacement désigné et arrété Four faire dcs
rues ou passagcs publics. Au Cap, le 13 Févricr 1785. Signé : Le
Chevalier DE LA FITTE, Ingénicur en chef.
Notre avis Cst conforme à celui de M, lc Chevalier de la Fittc, Ingénicur ci chef, tant sur son cxposé que sur SCS observations, ct nous
croyons devoir y ajouter , qu'il CSt indispensable de fixer pour terme
aul Sieur Abraham, dit Faxardo Juif, qu'il sera tenu de faire l'ouverture dont s'agit, sur la rue Espagnolc vis-à-vis celle du Chantier, à
la fin du bail de laditc maison 2 en lui défendast de passer aucun nouveau bail à ferme, qu'aprés que ladite ouverture aura été faite ; et au
Sieur la Taille, d'ouviir également laditc rue à la même époque,si
le Gouvernement veut Ic traiter favorabiement, parcc qu'il mériteroit
de recevoir Tordre dc faire cette ouverture tout de suite et sans
diftrer, puisqu'il a bâti malgré lcs avertissemens des voisins ct Procèsverbal du Voyer 5 et cn même temps, > j'cstime qu'il devroit être défendu
à tous particulicrs,tcls qu'ils puissenr ètre, del barrer aucure ruc, nonobstant toutcs permissions 3 autres que de MM. Ics Administrareuns-generaux, Au Cap, le 14 Février 1785. Signé : DU GRès.
Vu notre Ordonnance du 13 Décembre 1784, les avis dc nos
Représenrans au Cap, et de M. FIngénicur en chef de la Partic da
Nord, des 13 Ct 14 Février dernier, cxposés enl la présente et tout
considéré : Nous 1 Général ct Intendant, ordonnons anx parriculiers du
Cip 4 cai ont intercepté les communications des rues du Chantier Ct
du Hasard poer se rendre à la ruc Saint-Sauveur, de démelir leur
barrage dans lc délai de trois mois, à cemptcr du jour de ia notification
cc notre présente Ordonnance; à défant par CUX de l'exécuter dans
le temps prescrit, ct le délai expiré, autorisons M. l'ingénicur çn chef
dc la Partic du Nord, à mettre des ouvriers cn nombre suflisant,
é les communications des rues du Chantier Ct
du Hasard poer se rendre à la ruc Saint-Sauveur, de démelir leur
barrage dans lc délai de trois mois, à cemptcr du jour de ia notification
cc notre présente Ordonnance; à défant par CUX de l'exécuter dans
le temps prescrit, ct le délai expiré, autorisons M. l'ingénicur çn chef
dc la Partic du Nord, à mettre des ouvriers cn nombre suflisant, --- Page 743 ---
de
pour faire détruire, PAmérique sous le Pent.
dont
aux frais et dépens desdits
slagit, ct défendons
particuliers, les
à l'avenir aucune
cxpressément à qui quc cc soit barrages
mandant
ruc, aux peines de droit. Mandons 2 de barrer
pour Jc Roi de la Partic du
à M. lc Commain à l'exécution dc
Nord, de tenir
notre
sévérement la
au Greffc de la
présente Ordonnance, > qui sera enregistréc
Fort-au-Prince, Subdélégation, lc 2 Mars
pour y recourir au besoin. Donné att
1785. Signé : BELLECOMBE Ct BONGARS,
R. au Grefe de la Subdélégation
J le 15 du même mois.
ARRir du Conscil du Cap
la mâme
confrmatif de Sentence du
Ville, qui déclare non-recevable
Siige-Royal de
pissement contre un Tiers-détenteur. dans une demande en Diguer
Du 3 Mars 1785.
Ema le Sieur Raby du Morcau,
sionnaire des Héritiers de Claude Chevalier de Saint-Lonis, CesBidon ( Bailleur de fonds),
Bidon, légataire universel d'Antoine
libre (
Appelant ; Et le nommé
Dame Tiers-détenteur de deux maisons et
Carrerc, Quarieron
veuve du Sieur Carrere (
emplacemens sis au Cap); Et la
Au rapport de M. le Gris. Acguéreur originaire du feu Sieur Bidon),
Ie Conseil du Cap a
tion du Roi, du 12 Janvier pensé, comme le premier Juge, que la Déclarades Acquércurs, ne pouvoit 1734, qui ne parle que du diguerpissement
pas s'ézendre aux Tiers-détenteurs.
Yyyyij --- Page 744 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
AXAEKT RTa 1 assotued M nE
ARRÉT du Conseil du Cap 3 confirmatif de Sentence du Siege-Royal du
Fort-Dauphin J qui condamne un2 Locataire à payer 6000 liv. un
Negre > par lui loue comme cuisinier J ct pris par les Ennemis J étant
employé comme Navigateur ; sinon suiyant l'estimation d'Experts qui
l'auront connu 3 ct les journées dudit Nègre jusgu'au jour du paiement 3
à raison de 3 liy. par jour.
Du 3 Mars 1785.,
lc Sieur
Exnr
Bigallet Appelant ; Et la Dame Rodrigue, Intimée.
Au rapport de M. de Brucourt.
Les Enquètes respectiyes prouvèrent le fait de la locacion du Nègre comme
cuisinier.
- - *
ARRêr du Conseil du Cap 3 gui juge 19 : que des Nègres de culture
ne cessent pas de conserver cette qualité J quoiqu'ils soient présentés à la
Barre du Siége pour être affermés 3 et que leur destination soit incertaine J
et 20 que la désignation de Nègre cocher dans un Procès-verbal de saisie,
ne suffir pas pour rendre saisissable.
Du 3 Mars 1785Après la mort du Sieur Chancerel 3 sa veuve ayoiz envoyé aa FortDauphin trois Negres appartenans à ses enfans mineurs J pour être mis à
ferm: 5 et ils avoient EL6 saisis devant la porte de PAuditoire,
Siége pour être affermés 3 et que leur destination soit incertaine J
et 20 que la désignation de Nègre cocher dans un Procès-verbal de saisie,
ne suffir pas pour rendre saisissable.
Du 3 Mars 1785Après la mort du Sieur Chancerel 3 sa veuve ayoiz envoyé aa FortDauphin trois Negres appartenans à ses enfans mineurs J pour être mis à
ferm: 5 et ils avoient EL6 saisis devant la porte de PAuditoire, --- Page 745 ---
de PAmérigue sous le Vent.
Sard
ARRiT du Conseil du
tête de
Port-au-Prince J qui Fixe à 2 Zis, 1O sols par
Nègres 3 l'imposition des Droits Municipaux.
Du 7 Mars 1785.
ORDONNANCE du Lieutenant de P'Amirauté du
Pavillons et la Visite des Batimens
Cap J touchant les.
venant des Ports earangers,
Du S Mars 1785.
de
Lousjansate
France, Salut : Savoir faisons Bourbon 2 Duc de Penthièvre, Amiral de
à tous qu'il
ayant réglé par son Arrêt du Conscil appartiendra, que le Roi
duemene cnrcgistré ct
d'État, du 30 Août
a Entrepôr,
publié, que les Officiers des Amirautés ou 1784, il
viennent indiqueroient aux Capitaines des
y
des Mers dc
Bâtimens Nationaux qui
un Port
l'Amérique oul de France, > aprés avoir
Étranger ou même aux Isles, de
touché à
flamme qu'ils seroient tenus d'arborer Saint-Pierre de Miquclon , la
d'entrer dans le
à trois licucs au
Port, et que les Étrangers auroient aussi large, avant
distinctive ; Nous, faisant droit sur la
une famme
reur du Roi, déclarons
les
remontrance verbalc du Procuderont lesdits Bâcimens, que Capitaines ou Maîtres qui commanla flammc
seront tenus 5 savoir : les
rouge, 3 et les Nationaux la flamme bleue Étrangers, d'arborer
peines portées par ledit Arrêt.
3 ct ce, sous les
desdits Bâtimens
Ordonnons cn outre que lcs
leur entréc, de , entrans ouI sortans , seront tenus 5 savoir Capitaines : lors de
manière
préparer leurs Bâtimens, Équipages Ct
quc quand les Officiers des
Cargaisons, de
ils puissent facilement
Amirautés iront faire lcur
le Bâtiment
tour voir ; Ct cn outrc lors de la sortie, visite,
puisse facilement achever de se
que
pour par cux y mettre lcs scellés s'ils
charger en leur présence,
l'estiment nécessaire ; lesquels
, entrans ouI sortans , seront tenus 5 savoir Capitaines : lors de
manière
préparer leurs Bâtimens, Équipages Ct
quc quand les Officiers des
Cargaisons, de
ils puissent facilement
Amirautés iront faire lcur
le Bâtiment
tour voir ; Ct cn outrc lors de la sortie, visite,
puisse facilement achever de se
que
pour par cux y mettre lcs scellés s'ils
charger en leur présence,
l'estiment nécessaire ; lesquels --- Page 746 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
scellés lesdits Capitaines ou Maicres nc pourront cnlever que quand
ils scront au moins à dix licues au large : Autorisons cepeadant les
Commis du Burcau établi par Sa Majesté, d'enlever lesdits SC cellés, si
aprés notre visite ii est jogé nécessaire de faire dc nouvelles inspections,
en par CuX SC chargeant des précautions subséquentes. Doané de Nous
Jcan-Baptiste Esteve, Consciller du Roi, Licutenant-Gencral de l'Amirauté du Cap, pour être cnregistrée, luc, ct publiée par-tout oû besion
scra. Signé : ESTEVE.
EIMSNSTISSSESSES
SRA
2ARE
3 % atl
ORDRE du Roi , qui conserve aux Commandans particuliers les droits,
honneurs ct prérogatives des Licutenans de Roi J auxquels ils ont été
substitues.
Du II Mars 1785.
a
D E P A R I E R O.
Sax Majesté étant informéc qu'il s'est élevé des difficultés sur la séance
aux Conscils-Sapéricurs des Colonies 2 des Commandans particulicrs,
dorg clle a, par son Ordenuance du 20 Décembre 1783, substitué
lc titre à celui de Licutenant dc Roi, et voulant y pourvoir Elle
a ordonné ct ordonne que lesdits Commandans particuliers jouiront, S
tant de la séance aux Conseils-Sapérienrs, que de tous autres droits,
honneurs ct p:crogatives dont ont joui ou dà jouir les Licutenans de
Roi, auxquels ils ont été substitués. Mande Sa Majesté aux Gouverneur
et Intendant dcs lsles sous le Vent de l'Amérique > de tenir la main
à l'exécution du présent ordre,. et aux Conscils- Supérieurs du Cap et
du Port-au-Prince, 3 de procéder à l'enregistrement d'icelui. Fait à
Versailles, ctc,
R. au Conseil du Port-au-Prinse, le 6 Juillet suivant,
Et a cclui du Cap, lc 18 du même mois,
és. Mande Sa Majesté aux Gouverneur
et Intendant dcs lsles sous le Vent de l'Amérique > de tenir la main
à l'exécution du présent ordre,. et aux Conscils- Supérieurs du Cap et
du Port-au-Prince, 3 de procéder à l'enregistrement d'icelui. Fait à
Versailles, ctc,
R. au Conseil du Port-au-Prinse, le 6 Juillet suivant,
Et a cclui du Cap, lc 18 du même mois, --- Page 747 ---
de
PAmérique souS le Vent.
OADONNANCE du Roi touchant la Police des Bals des
couleur libres, ct celle des Spectacles,
Gens-deDu II Mars 1785.
DE PA R L E R OI
Sii Maiesé s'étant fait
villc du
représenter Un Réglement de Police
de Vallicre Port-au-Prince, en l'islc de
pour la
ct de Montarcher, Siint-Domingue, faic par les Sicurs
23 Mai 1772,
Gouvemeur-geineral et
enrcgistré au
Intendant, lc
19 Juin suivant, Ellc auroit reconnu Conscil-Supéricur du Port-au Prince lc
des dispositions
que ledit
ne
sages ct utiles, à
Réglement contient que
par T'Article VI au Juge de Police, l'exception de l'attribution donnée
lcur et aux Négres libres, de s'assembler pour permettre aux Gens-de. coujusqu'à neuf heures du soir
pour danser dans le
cultivée par dcs esclaves, sculement 3 cctte inspection dans une Colonic jour, >
mandans ct Ofliciers des appartenant États-majors plus naturellement aux Comprompts de surveillance ct de correction. 2 qui ont des moyens
Sa Majesté a ordonné
A quoi
plus
de
et ordonne que > dans toute voulant pourvoir,
s'assembler Saint-Domingne, , les Gens de couleur ct
l'étenduc de l'Isle
pour les danscs de nuit ou Negres libres ne
ment de s'assembler
kalendas 5 leur
pourront
cn
pour danser lc
permer seulcprenant toutcfois ct
jour, jusqu'à neuf heures du soir
Officiers des
préalablement T'attachc des
>
par lesdirs Erats-majors > à l'exclnsion des Juges de Commandant Police,
et
Commandant ct Officiers des
, popr,
qu'il n'arrive à cette occasion aucun Erats-majers, 3 être pourvu à ce
Sa Majesté étant également
désordre.
des Spectacles, des contestations informéc qu'il s'ust élevé, sur la
a attribué Ct attribue ladite dont Elle veut prévenir les suites, police Elle
des Erars-maiors, à
police aux Commandans et aux
T'exclusion de tous
Oficiers
Administrateurs jugeront qu'ily
Juges 5 sauf lcs Cas done lcs
aux Juges ordinaires. Mande aura lieu de renvoyer la
Sa Majcsté aux Gouverneur-I connoissance
Lieutenant-
désordre.
des Spectacles, des contestations informéc qu'il s'ust élevé, sur la
a attribué Ct attribue ladite dont Elle veut prévenir les suites, police Elle
des Erars-maiors, à
police aux Commandans et aux
T'exclusion de tous
Oficiers
Administrateurs jugeront qu'ily
Juges 5 sauf lcs Cas done lcs
aux Juges ordinaires. Mande aura lieu de renvoyer la
Sa Majcsté aux Gouverneur-I connoissance
Lieutenant- --- Page 748 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
général et Intendant des Isles SOUS le Vent, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Mande pareillement aux Officiers
des Conscil-Supérieurs du Cap ct du Port-au-Prince 2 dc procéder a
Tenregistrement d'icclic. Fait à Versailles, ctc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 6 Juillet suivant.
s
Et à celui du Cap, le 18 du même mois,
ARRÈT du Conseil du Port-au-Prince touchant la Procédure criminelle
Du 14 Mars 1785.
Vo. Contre lcs nommés Narcisse,
Jenny 3 Lindo, etc. NOTRE
CoUR a déclaré et déclare nulle la procédure, à partir exclusivement
du récolement dcs témoins s jusqu'à la Sentence dont est appel inclusivement; ordonne que les témoins ouis ès informations seront confrontés,insi quc les accusés, conformément à l'Article premier du Titre
15 de l'Ordonnance de 1670, et que la procédure sera instruite par
d'autres Jugcs que CCuX quicn ont déjà connu jusqu'à Sentence définitive,
sauf l'appel en notre Cour ; condamne le Juge qui a fait l'instruction,
aux nouveaux frais de la procédure > dans laquelle scront compris
ccux occasionnés par le transport des prisonniers 2 conformément à
l'Articlc 24 du Titrc 15 de ladite Ordonnance de 1670, etc.
Autre Arrêt du II Mai 1785 a déclaré le Juge d'instruction nonrecevable dans sa tierce-opposition a Pexccution de celui ci-dessus,
Azz8z --- Page 749 ---
A
de PAmérique sous le Vert. -
ARRET du Conseil du Pont-ax-Prince
Officiers et Praticiens
3 qui- enjoine de prendre les
criminelle,
pour Assesseurs du Siege de Jérémie en
3 ct à défaut, les Officiers du Siége le
matière
plus prochain,
Du I6 Mars 1785.
ctc. Contre
Louns,
Procureur-Général de G.. . ; NOTRE CouR a donné acte a notre
Février dernicr; Faisant l'appel droit Par lui interjcté de la Sentence
tion et Sentence au néant sur ledit appel, a mis ct mct du 7
ct. comme non-avenuc ; émendant, déclare ladite
Tappella5 fait défenses à Me
Sentence nulle
Aseseurs, autres que lcs Officicrs
de F. . de prendre dcs
de
et Praticiens
praticicns 2 les Officiers du Siége le
du Sicge, ou à défaut
séquence, quilsera procédé à un nouveau plus prochain; ordonnie en conerremens jugualépoque de ladite
jugement, suivant les derniers
quc Ccux qui ont rendu laditc Sentence, 2 par d'autres Juges
NOTRE CouR
Sentence; ; ct vu les
ncanmoins
a converti Jc décret
charges dela procédure:
contre Me G.. en celui
d'ajoumemene personnel décerné
visoirement Içdi; Me G.
d'assigné à
pour êtré our, ct renvoic
ses fonctions 3 ctc,
Pro030,. 10005
nd aR
al
in 1
: 3
&
Tomc FI.
Zzzz
rendu laditc Sentence, 2 par d'autres Juges
NOTRE CouR
Sentence; ; ct vu les
ncanmoins
a converti Jc décret
charges dela procédure:
contre Me G.. en celui
d'ajoumemene personnel décerné
visoirement Içdi; Me G.
d'assigné à
pour êtré our, ct renvoic
ses fonctions 3 ctc,
Pro030,. 10005
nd aR
al
in 1
: 3
&
Tomc FI.
Zzzz --- Page 750 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince., touchantla perte de plusieurs Billets
2ordres ct PAppel des condamnations qui en ordonnoient le paiement,
A
Du 17 Mars 1785DI
Lou, etc. Vu, etc. Entre Michclin, etc. Et Treuil , etc, la
Sentencesusdatée. * qui condamne l'Appelant, même par corps , à payer
ses billets : NOTRE COUR a mis et mcc F'Appellation, aur ncant, ordonne
que ce dont est appcl , sortira son plein Ct entier effer 3 condamne
l'Appelant en l'amende ordinaire et aux dépens ; donne acte à Salaignac,
Avocat, de sa déclaration', qu'ayant présenté dans la cause requête à
la Cour pour sa Partie 2: à l'effet d'obtenir la faveur d'une audience
extraordinaire, il avoit joint les trois billets souscrits par Michelin, le
14 Novembre 1782,au dos. desquels étoir la signature en blanc du
Sieur Treuil, et de. CC que deux de CCS billets, inscrits sur la même
feuille, montant ensemble à la somme de 5,9,52 liv.,, ont été adirés:
ordonne en conséquence que la quittance qui sera donnée, , lors du
paiement, , en marge du présent Arrêt, vaudra pour pleine décharge
à Michelin, qui sera tenu de s'en contenter, aux offres de l'Intimé,
de lui faire rendre lesdits billets dans le Cas ou ils viendroient à
être recouvrés : donne acte à la Partie de Delafond de ses réserves,
et néanmoins la condame en l'amende de Ijo liv., pour avoir appclé
de ses billets à ordre.
Sap --- Page 751 ---
sous le Venti de PAmérique
, pour nommer 2 Pinterim
LETTRE du Ministre au Gowverneur-geninal.
J97
des Majorités de Place.
Du 18 Mars 1735m'avez fait Thonneur dc m'écrire
Ja reçu, M. la lettre que vous vous demandez à être autorisé
le 15 Novembre dernier , par laquelle Coloniaux à concourir pour
à admettre les Capitaines des Régimens arriver qu'il y ait des moY
l'interim des Majorités, attendu qu'il peut Vous observez en même
les Aides-majors.
tifs pour ne pas déplacer
pour occuper les majosemps que les Majors des Régimens, 3 désignés les Aides-majors , étant obligés
rités de places en concurrence avec au Corps > il ne convient pas
par l'ordre du service d'être toujours n'ont pas paru jusqu'ici desirer.
de leur donner des interim, qu'ils
de ne nommer
J'approuve vos observations 5 mais jc vous recommande entre les Capitaines.
aux interim des Majorités que les plus anciens
second
interim et de POrdonORDONNANCE du Commandant en
par vendre dec PEau d'uns
nateur du Cap 3 qui autorise un Particulier à y
source qui est dans sa maison.
Du 18, Mars 1785.
du Roi , réquis par
Nous, Médecin, Chirurgien et Apothicaire au bord de la Mer,
M. Maugendre, établi sur lc Quai Saint-Louis,
a fait fouiller
çxaminer la nature ct lcs qualités d'unc source qu'il
pour
Zzzz 1)
ONNANCE du Commandant en
par vendre dec PEau d'uns
nateur du Cap 3 qui autorise un Particulier à y
source qui est dans sa maison.
Du 18, Mars 1785.
du Roi , réquis par
Nous, Médecin, Chirurgien et Apothicaire au bord de la Mer,
M. Maugendre, établi sur lc Quai Saint-Louis,
a fait fouiller
çxaminer la nature ct lcs qualités d'unc source qu'il
pour
Zzzz 1) --- Page 752 ---
Loix el Const. des Colonies Frangoises
dans la cour de sa maison, aprés avoir analysé cette cau, nous nous
sonnnes, assurés qu'ellc contenoit de la selénite ct du scl marin à
base terreuse, 3 comme toutes lcs caux de puits de la ville du Cap;
que cctte cau est moins kigére que Ics canx des fontaincs du Cap,
mais qu'elle ne conticnt aucun principe nuisible, ct nous croyons,
d'aprés ccla, que l'on peut autoriser lc Sicur Maugerdre à fournir de
l'cau 2uX Bâtimens de la rade. Au Cap, lc IO Mars 1785. Signé:
SAUSSAY, COSME D'ANGERVILLE, et ARTHAUD.
A MM. Ics Commandant dc la Partic du Nord, ct CommissaireOrdonnateur des Isles ct Colonics Françoiscs de l'Amérique SOLTS le
Vent.
Supplie humblement Michel Maugendre, demcurant 211 Cap, ct
vous expose qu'it a fait fouiller une source da.s ua empiaccu.cne
quil occu; c en cette Ville, au bord de la mer. L'eur y Csi atcndance;
elle Cst également sainc, ainsi qu'il résulte du Froces verb.1 de la
visite ct de Tanalyse qu'en ont faites MM Ics Méde in, Chirurgien
et Apothicaire du Reicn cctte Ville, ct on peur la precdre à ccnt
picds dans la mer > parlc moyen d'un acqueduc que le Suppliant a fait
construire. Lcs plas grosses chaloupes peuvent y venir à ner basse.
II desireroit être autorisé à en foarir à la rade, roycanans we lgére
rétribution d'un escalin par barrique. Les Capitaines dc Navires et
aut.cs trouveroient probablement trés-commode de fa're lcur cau dans
cct endroit ; ils évitcroieat la pcine de rouler Icurs barriques à deux
ou trcis cenis pas du bord de la mcr, ou d'ervoyer leurs chalcupes
au haut de la riviére de Galiffct 5 aul reste, la peticc rériburion que
le Suppliant demande, est bicn moindre quc celle qu'on cxige ail'eurs.
Ce considéré, qu'il vous plaise > MM., vu ci joint le rarport des
visite et analyse faitcs par MM. lcs Médecin, Chirurgien €l Apothicai.c du Roi de cctte V.Ilc, de l'cau de la source dont s'agit, autoriscr
lc Suppliant à cn fournir aux Capitaines ct autres Bâtimens mouillés
dans la rade du Cap qui vondront y venir , moyennant une rétribution d'un escalin par barrique. Le Suppliant ne ccssera de faire des
voeux pour votre conscrvation. Signe : MAUGENDRE
Permis au Suppliant de vendre de l'eau, à raison d'un cscalin par
icai.c du Roi de cctte V.Ilc, de l'cau de la source dont s'agit, autoriscr
lc Suppliant à cn fournir aux Capitaines ct autres Bâtimens mouillés
dans la rade du Cap qui vondront y venir , moyennant une rétribution d'un escalin par barrique. Le Suppliant ne ccssera de faire des
voeux pour votre conscrvation. Signe : MAUGENDRE
Permis au Suppliant de vendre de l'eau, à raison d'un cscalin par --- Page 753 ---
de PAmérique sous le Vent.
vondront la prendre chez lui. Au Cap, le 18
barrique à ceurx qui
DU GRÉS et DE LA RIVIÈRE.
Mars 1785. Signé: : Le Chevalier
de la Subdélégation 3 le 31 Janvier 1786.
R. au Gref:
à M. PIntendant 3 touchant le traitement dan
LETTRE du Ministre
absent par congé.
Conseiller du Conscil-Supérieur
Du 18 Mars 1785.
Sicur Faure de Lussac , Conseiller au Conseil-Supéricur du la Marti- Cap,
L:s
retournerà son service. Il passera par
va s'embarquer, 3 M., pour affaircs de la Succession de son pérc, , et je
nique , afin d'y arranger les
de congé de six mois.
lui ai procuré pour cet effct, une à prolongation son arrivée CC qui lui restera da
Jc vous pric de lui faire payer liv., dont jouissent en France les Consur le traitement de 2,400 congé, à compter du jour qu'il aura
scillers qui s'y trouvent par sera tenu de justifier par un certificas
ccssé de lcs toucher, CC qu'il
du Trisorier-général de mon Dipartement.
R. au Contrôle le 24 Janvier 1786.
V
de six mois.
lui ai procuré pour cet effct, une à prolongation son arrivée CC qui lui restera da
Jc vous pric de lui faire payer liv., dont jouissent en France les Consur le traitement de 2,400 congé, à compter du jour qu'il aura
scillers qui s'y trouvent par sera tenu de justifier par un certificas
ccssé de lcs toucher, CC qu'il
du Trisorier-général de mon Dipartement.
R. au Contrôle le 24 Janvier 1786.
V --- Page 754 ---
73+
Loix el Const. des Colonies Françoises
RÈGLEMENT du Gouverneur- Genéral pour la Police des Spectacles.
Du 25 Mars 1785.
GUnLa M E-Léonard de Belleccmbe, etc.
La tranquillité publique ayant étésouvent compromise par des troubles
qui avoient pris naissance au Spectacle, dont la Police ne nous parvit
pas suffisamment assurée par les Réglemens de nos Prédécesseurs, Ct
voulant remédier, autant qu'il est en Nous 1 aux désordres que ce défaur
de Police des Spccracles pourroit encore occasionner 3 Nous avons
cru convenable d'ajouter à ces Reglemens de nos Prédécesseurs, quclques dispositions tirécs des Ordonnances du Roi pour la Police des
Spectacles en France. En conséquence 2 sans déroger iu Réglement fait
par M. de Lilancour s le 22 Mai 1780, CO! cernant les Specracics,
dont nous autorisons les Directeurs de Comédie à faire aficher des
exemplaires 5 Nous ordonnons que toute annonce verbale de Pièce
sera supprimée, voulant qu'il n'en soit fait à l'avenir que par les Affichcs $ ct quc quand quelque Circonstance imprévuc empéchera de donner
la Picce, ou les pièccs annoncées par T'Affiche, CC dont il sera rendu
compte au Commandant pour le Roi, qui jugera la validité dcs raisons
de ce changement, > le Public en soit prévenu par des Affiches à la
main, posces à la Portc de la Comédie avant I'heure du Spectacle
permettant que lesdites Affiches à la main, ne soient mises qu'au bas
des Loges du Général et de l'Intendant, si les raisons qui cmpécher €
de doaner la Pièce cu lcs Pièces annoncées, sont survenucs depuis
l'heure fixée pour l'ouverture du Spectacle.
Défendons à toute personne quelconque qui assistcra au Spectacle,
soit dans les Loges ou au Parterre > d'en troubler la tranquillité, sous
peine d'être arrêtée sur lc champ ct punic comme Perturbatcur du repos
public, conformément aux Ordonnances du Roi.
Défendons également d'interrompre les Acteurs pendant lcs Représentations, sous quelque prétexte que CC soit, de siffer ou de faire des
l'heure fixée pour l'ouverture du Spectacle.
Défendons à toute personne quelconque qui assistcra au Spectacle,
soit dans les Loges ou au Parterre > d'en troubler la tranquillité, sous
peine d'être arrêtée sur lc champ ct punic comme Perturbatcur du repos
public, conformément aux Ordonnances du Roi.
Défendons également d'interrompre les Acteurs pendant lcs Représentations, sous quelque prétexte que CC soit, de siffer ou de faire des --- Page 755 ---
a 3
a
ds PAmérique sous le Vent.
huées ; de demander aucon Acteur ou
paroître 2 sous
Directeur, ct à ceux-ci dc
de
peine, 3 pour lcsdits Acteur ou Directeur, d'être
prison.
punis
soit Défendons parcillement de faire du bruit dans la Salle
avant le commencement de la Pièce
du Spectacle,
toute
ou dans les
et
personne placée all Parterre, avoir lc
Entr'actes, à
soit dans les Entr'actes Otl
dy
chapcau sur la téte,
Et sera copic du
pendant quc les Actcurs sont sur la Scène.
de chacune dcs Salles présent Règlement affichée à la porte intérieure
de Spectacle de la Colonie
positions en soient suffisamment
3 afin que Ics disTEtat-major, chargés de la Police connucs. des Mandons aux Officiers de
ce qu'il soit exécuté. Au
Spectacles, de tenir la main à
BELLECOMBE.
Port-au-Prince, le 25 Mars 1785. Signé:
LETTRE du Ministre au Gosvereur-Gintral
Officiers qui
sur le traitement des
remplissene par interim les places de PEtat-major.
Da 25 Mars 1785.
M., avec votre lettre
du
Taro
l'Ordonnance vous
commune 20 Octobre dernier,
tement des Officiers que
avez rendue pour fixer provisoirement le traimandant
qui remplissent par interim lcs
en second, de Commandant
fonctions de Commajor de Saint-Domingue. Le
particulier > de Major et d'Aidel'intention de Sa
Roi approuve cette Ordonnance ; mais
un Officier jouira Majesté du
cst que lorsque > suivant l'Article dernier
logement
logement attaché à la place
propre scra suspendu. M, de
qu'il remplira, son
la main,
Bongars voudra bien y tenir
R. au Contrôle le 22 Juillet suivant,
en second, de Commandant
fonctions de Commajor de Saint-Domingue. Le
particulier > de Major et d'Aidel'intention de Sa
Roi approuve cette Ordonnance ; mais
un Officier jouira Majesté du
cst que lorsque > suivant l'Article dernier
logement
logement attaché à la place
propre scra suspendu. M, de
qu'il remplira, son
la main,
Bongars voudra bien y tenir
R. au Contrôle le 22 Juillet suivant, --- Page 756 ---
Loix el. Const. des Colonies Frangoises
LETTRE di Munistre aux Adninistrateurs touchant la permission accordée
à M, ie Vicomte de Choiseal-Pruslin, de vendre l'Isle de la Tortue.
Du 31 Mars 1785.
M. Vicomte de Choiseul-Prastin a demandé, MM., la permission
de vendre l'Isle dc la Tortue, concédée en 1767 à Mme la Comtesse
de Montrevel, sa soeur , dont il CSt légataire universel. Le Roi, dont
j'ai pris lcs ordres, a bicn voulu, par dcs motifs particuliers 9 lui
accorder cctte faveur, cn lc dispensant de l'exécution tant des Réglemens généraux sur lcs concessions , que dc la clause particulière du
titre dc Mine la Comtesse de Montrevel, qui l'assujcttir à n'en pouvoir
vendre que les parties qui cn seroient établics. M. le Vicomic dc ChoisculPraslin pourra en conséquence, vendre l'Islc de la Tortu cn Tétat ou clle
SE trouve, sans que néanmoins l'acquéreur puisie jamais SC prévaloir de
cctte faveur, et à la charge par lui dc SC renfermer strictement dans les
conditions dc sa concession. L'intention de Sa Majesté Cst que ceite
Dépichc soit enregistrée aux Grcffes du Conscil-Supérieur du Cap, et
de l'intendancc. Vous youdrez bien y tcnir la main ct ni'cn rendre
compie.
R, au Conseil du Cap s-le 6 Octobre suivant.
En vertu de cette permission J M. le Vicomte de Choiseul-Prasim a
yendu ia Tortue à M. Labattut > Négociant au Cap.
a
LETIRE
'intention de Sa Majesté Cst que ceite
Dépichc soit enregistrée aux Grcffes du Conscil-Supérieur du Cap, et
de l'intendancc. Vous youdrez bien y tcnir la main ct ni'cn rendre
compie.
R, au Conseil du Cap s-le 6 Octobre suivant.
En vertu de cette permission J M. le Vicomte de Choiseul-Prasim a
yendu ia Tortue à M. Labattut > Négociant au Cap.
a
LETIRE --- Page 757 ---
-
de PAmérique souS le Vent.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
fappression de la place de
J pour leur annoncer la
ordonner l'entréc des
Garde-magasin de la Marine au Caps et
efets de ce Magasin dans le Magasin-génèral.
Du IS Avril 178s.
R, CuL Contrôle, - le 22 Juillet suiyant.
OADONNANCE du Juge de Police de Saint-Marc
Cuisines, Forges J etc. et les précautions à
J touchant les
prendre pour évicer les Incendies.
Du 16 Avril 1785.
Gattien Bretton des
Jeaw.legen
a été remontré par le Procureur du Chapelles, etc. Sur ce qui nous
vie et des biens des
doit Roi, que la conservation de la
la vigilance des Officiers citoyens, de Police être sans doute le premier objet de
n'a pu s'empécher d'écouter les 5 quc, pénétré de cette vérité, il
particuliers de la Ville, sur le plaintes quilui ont été portées par divers
journellement incendice; la danger éminent qu'elle couroit de SC voir
point de cuisines, de que plupart des maisons de cette Ville n'avoiene
leur nourriture dans les sorte que les locataires étoient obligés
cours en
d'apprêter
rement les Bâtimens voisins
plein air 3 CC qui exposoit
avoient bien des cuisincs, au moindre vent qui s'élevoit; ; que singulië- d'autres
toît desséché
la mais sans cheminées 5 d'ou il arrivoit
par chaleur continuclle,
que lc
pouvoit s'enfammer au premicr
devenoit tres-combustible, et
mens il se trouvoit des
moment ; que dans certains
paille, ct méme
chambres et même des cuisines emplaceen feuilles de palmiste
cotvertes en
géreuses dans l'enccinte d'une Ville;
sèches, , couvertures trés-danTome VI.
qu'il existoit des forges tenues dans
Aaaaa
5 d'ou il arrivoit
par chaleur continuclle,
que lc
pouvoit s'enfammer au premicr
devenoit tres-combustible, et
mens il se trouvoit des
moment ; que dans certains
paille, ct méme
chambres et même des cuisines emplaceen feuilles de palmiste
cotvertes en
géreuses dans l'enccinte d'une Ville;
sèches, , couvertures trés-danTome VI.
qu'il existoit des forges tenues dans
Aaaaa --- Page 758 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
dcs maisons dc planches, susceptibles d'être embrasées à chaque instant,
et de communiquer le feu à toute la Ville; quc frappé des plaintes
qui lui ont été portées, il a ordonné à l'Exempt de Police de SC
transporter dans toutes les maisons dc cette Ville, et de prendre note
dc l'étar d'icelles, en tout CC qui pouvoit être relatif au feu; que par
l'état qui lui a été rapporté par l'Exempt de police de chaque maison
de cctte Ville, le Procureur du Roi ne s'est que trop convaincu de
la réalité des craintes éprouvées cn conséquence il s'empresse de nous
les déférer , afin qu'il nous pluit y remédier par tous les moyens les
plus avantagcux à la conscrvation de la vic ct des biens des Ciroyens.
En conséquence s faisant droit sur la rcmontrance du Procurcur
du Roi, enjoignons à tous Proprictaires ou locataires d'emplacement
de cette Ville, qui n'ont point de cuisine 2 d'y cn faire construire une,
couverte cn tuiles ou cn essentes avcc cheminée, et ce sous six mois
pour tout délai, sauf le recours dcs locataircs sur lcs propriétaires pour
le prix d'icclle.
Enjoignons pareillement à tous propriétaires ou locataires de maisons,
dont lcs cuisines n'ont point de cheminées, d'y en faire construire
une, , et CC sous trois mois pour tout délai, sauf le recours des locataircs contre les Proprictaires pour Ics frais d'icelle.
Enjoignons à tous Propriétaires ou locataires d'emplacemens - sur
lesquels il SC trouve des cuisines ou autres Bâtimens couverts en paille,
en feuilles de palmistc > ou autre couverture parcille > de les faire
couvrir cn tuiles ou en essentes, ct CC sous six mois pour tout délai,
sauf lc recours des locataires sur les propriétaires pour Jes frais de
ladire couverture , et dans le cas de contravention aux trois articles
ci-dessus 3 lesdits proprictaires Oil locataires seront condamnés en cinq
cents livres d'amende.
A l'égard des forges tenues dans des maisons de planches ordonnons que nous nous y transporterons en compagnie du Procureur du
Roi, à l'effet d'y constater le danger qui peut Cil résulter pour les
maisons adjacentes, duqucl transport il sera par nous dressé Procèsverbal, , pour sur icelui étre ordonné CC qu'il apparticndra.
Ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée ct affichée
par-tout ou besoin scra. Donné en notre Hôtel, à Saint-Marc, le
16 Avril 1785. Signé: DE BOURCEL, ct BRETTON DES CHAPELLES.
VETS
d'y constater le danger qui peut Cil résulter pour les
maisons adjacentes, duqucl transport il sera par nous dressé Procèsverbal, , pour sur icelui étre ordonné CC qu'il apparticndra.
Ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée ct affichée
par-tout ou besoin scra. Donné en notre Hôtel, à Saint-Marc, le
16 Avril 1785. Signé: DE BOURCEL, ct BRETTON DES CHAPELLES.
VETS --- Page 759 ---
sous le Pent.
de PAmérique
M
A 31
KEME TOROONEIMELINER à AO 22
les Visices ds Navires
ORDONNANCE des Administrateurs: - concernant
Étrangers.
Du 20 Avril 1785.
Guntaewe-tinud de Bellecombe, ctc.
Alexandre-Jarques Bongars, ctc. des difficultés entrc les Directeurs
Etant informés qu'il s'est élevé
Licutenans d'Amirauté
du Domaine dc Sa Majesté et les
du Bureau
établis à Saint-Domingue par T'Arrêt du Conseil
des Ports d'Entrepôts
pour lc Commerce des Errangers
d'État du Roi, du 30 Aott 1784,
toute discussion semblable,
dans les Colonics 2 et voulant Pexécution prévenir des Ordres- de Sa Majesté:
dont T'effer seroit contraire à
nous confier > avons prodes
qu'il lui a plu
Nous, en vertu ponvoirs
CC qui suit :
visoirement ordonné ct ordonnons
Bâtiment étranger ct de tout
ART. I. Le déchargement de tout de la visitc du Bureau du
Bâtiment François qui sera dans le cas
heurcs de son arrivée;
sera commencé dans lcs vingt-quatre
Domaine
forcéc empéchoit de procéder sur le champ
et si quelque circonstance lcs scellés du Bureau du Domaine seront apposés
audit déchargement,
conformément à l'Article VII de
par les Commis dudit Burcau, qui, Aout 1784, auront dû SC rendrc à
l'Arrêt du Conseil d'État, du 30 cntréc dans le Port.
bord dudit Bâtiment, aussitôt son dudit Navire n'aura pu être cxécuté en
II. Lorsque le déchargement
du Bureau du Domaine ne
entier dans le mème jour, le Commis à bord
la nuit 5 si la
répondre de CC qui SC feroit
pendant il cn fermera
pouvant restoit ouverte et à la disposition du Capitzine >
Cale
Ct
lc Cachet du Bureau,
les panneaux avant de SC retirer continuer y apposera la visite de la Cargaisen,
qu'il vérifiere le lendemain-avant de les effets sortiront de la Cale 2 ct
qui SC fera toujours à mesure dans que la Cale.
non par une simple inspection Officiers de T'Amirauté de romprc sous aucun
III. Défendons aux
Aaaaaij
mera
pouvant restoit ouverte et à la disposition du Capitzine >
Cale
Ct
lc Cachet du Bureau,
les panneaux avant de SC retirer continuer y apposera la visite de la Cargaisen,
qu'il vérifiere le lendemain-avant de les effets sortiront de la Cale 2 ct
qui SC fera toujours à mesure dans que la Cale.
non par une simple inspection Officiers de T'Amirauté de romprc sous aucun
III. Défendons aux
Aaaaaij --- Page 760 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
prétexte lesdits scellés à moins qu'il n'y ait un Commis du Bureau du
Domaine préscnt à la levéc desdits scellés, dont il aura constaté la vérification ; cn conséquence, 3 lorsque les Officiers de l'Amirauté voudront
se rendre à bord dcs Bâtimens , livrés à Tinspection du Bureau du Domaine dès lc moment de leur arrivée, par la disposition dc TArticle
Vill de l'Arrêt du Conseil d'État, du 30 Aott, ils scront tenus d'en
prévenir lc Dirccteur du Bureau du Domaine > pour qu'il paisse y
envoyer un Commis 5 ce qui sera. toujours exécuté saus délai.
Prions MM, les Officicrs dcs Conseils Supérieurs du Port-au-Prince
et du Cap d'enrégistrer lc présent Réglement 3 Ct Mandons à ceux de
T'Amirauté dudit licu du Cap, de tenir la main à son exécution. Sera
la présente Ordonnance cnregistrée all Greffc de la Subdélégation, imprimée, luc, publiéc Ct affichée par-tout où besoin sera. Donné au
Port-au-Princc, ctc. Signé : BELLECOMBE ct BONGARS.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 25 du mâme mois d'Avril,
Et à celui du Cap le 7 Mai suivant,
FSS-ESPOUSTSK
fs NA a
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne PArpenteur-géneral
à rembourser 54 liy. à un Arpenteur 3 dont iZ avoit exigé 120 liv.
pour son examen 3 et lui enjoint de se conformer a PArt. 8 de
Règlement du 1er Avril 1773, sous telles peines qu'il appartiendra.
Du 20 Avril 1785.
7 Mai suivant,
FSS-ESPOUSTSK
fs NA a
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne PArpenteur-géneral
à rembourser 54 liy. à un Arpenteur 3 dont iZ avoit exigé 120 liv.
pour son examen 3 et lui enjoint de se conformer a PArt. 8 de
Règlement du 1er Avril 1773, sous telles peines qu'il appartiendra.
Du 20 Avril 1785. --- Page 761 ---
a
sous le Yent.
de PAmérigue
daer srtooe peshs es EAST
dengeet
sur :2 fait de Commerce Etranger.
ARRÉT du Conseil du Pore-au-Frince,
Du 20 Avril 1785.
Conseil Supérieur du Port au-Prince le
Lous, etc. Vu par notre
de P'Amiranté dc cette Ville,
Procès estraordinairement instruir au Siége Goclette Américainc, lc
Nathanicl Fanning, Capitaine de la
3 la
contre
Londres et les gens de son équipage
Good-hope de la nouvelle
ledit Fanning duement atteint
Sentence. dont est appel, qui déclare bord des sucres et caffiés, Ct
convaincu d'avoir cmbarqué à so1l
ct
de la Colonie, au mépris des Ordonnand'avoir cherché à lcs exporter
étranger dans les Isles Frangoises
CCs ct Arrêts concernant le Commerce déclare, tant ladite Goëlette,
de T'Amérique. Pour réparation de quoi,
la cargaison ct dépenle Good! hope, que les marchandises composant à notre profit ; cn conséquence,
dances duement acquises et confisquées
ct dépendances seront
ordonne que ladite Goëlette 9 son chargement inventaire préalablement
vendus et adjugés en la maniére accoutuméc icelles ducment appelcess
fait en présence des Parties intéressées, OLI d'amende envers nous , et a
condamne lcdit Fanning en 1,000 livres Conclusions de MC dc Ronscray,
tous lcs frais ct dépens du Procès; Procureur-Général , ct oui le
faisant fonction de notre
tout
Substitut >
Consciller, ct
considéré:
rapport de M. la Croix de Villencuve,
dont est appel
NOTRE COUR, a mis ct met T'Appellation et Sentence et les marchandiscs
la Goelette 2 le Good-hope,
au néant ; en ce que 1°,
été déclarées acquises et confisquées à
composant sa cargaison, , ont
Capitainc de ladite
en cc que le Sieur Fanning,
notre profit ; 20 9
F'amende de 1,000 liv. envers Nous ;
Goclette 2 a été condamné en
les quatre boucauds
à ce, déclare acquis et confisqués
ladite Goeémendant > quant
de caffé trouvés à bord de
dc sucre , ct lcs quinze sacs
les matelots à l'insçu du CapiIctte le Good-hopc, et embarqués par
de ladite Goelette,
taine 5 condamne Nathaniel Fanning , Capitaine de la vente desdits Sucres
en l'amende de 1,000 liv.; pour le conformément produit
à l'Art. XVI de
et Caffés ct l'amende appartenir p
ladite Goeémendant > quant
de caffé trouvés à bord de
dc sucre , ct lcs quinze sacs
les matelots à l'insçu du CapiIctte le Good-hopc, et embarqués par
de ladite Goelette,
taine 5 condamne Nathaniel Fanning , Capitaine de la vente desdits Sucres
en l'amende de 1,000 liv.; pour le conformément produit
à l'Art. XVI de
et Caffés ct l'amende appartenir p --- Page 762 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
l'Arrêt de notre Conseil d'État du 30 Août 1784, aux Commandant,
Érat-major et Équipage de notre Corvette lc Pivert, Preneur déduction faite du dixieme de l'Amiral, des 6 d. pour livre attribués aux
Invalides de ia Marine et des frais de justice. Donné, ctc, Ctc.
NOAE rama
DA Lot MAu -
MR
Lrr -R : % 22A2
ARRiT du Conscil du Cap 2 touchant les Écoles palligues.
Du 21 Avril 1785.
Vop par la Cour la Requète de Chevillard, tendante, ctc. VII l'Acte
de son transport chez le Curé du Fort-Dauphin, reçu par les Notaircs
dc l même Ville, constatant fc refus injuricux dudic Curé, de donner
son approbation, ensemble la déliberation dcs paroissiens de la ville du
Fort-Dauphin, du 27 Mars dernier, en faveur du Suppliant; l'attestation dudit Curé, dit IO Juillet 1784, de ses bonnes vie, mocurs et
capaciré, et la permission d'aller enscigner dans les maisons particulières;
qu'il pléc à la Cour homologuer ladite Délibération au chef de sa
nomination, pour second maitre d'École dans la ville du Fort-Dauphin,
etc.; Conclusions par écrit de Deschamps, Substitut du Procureur-Genéral
du Roi 5 oui lc rapport de M, le Gris, Consciller, et tout considéré:
LA CouR a homologué et homologuc la Délibération des Paroissiens
de la ville du Fort-Dauphin > du 27 Mars dernier, au chef de la
nomination du Suppliant ; en conséquence, l'envoic en possession de
tenir école publique cn ladite ville, à la charge par lui de SC conformer
aux Reglemens sur lc fait de l'instruction de la jeunesse, ct encore à la
charge par lui dc ne prendre quc des cnfans mâles.
SancCann for
N
RXR Aoon
a homologué et homologuc la Délibération des Paroissiens
de la ville du Fort-Dauphin > du 27 Mars dernier, au chef de la
nomination du Suppliant ; en conséquence, l'envoic en possession de
tenir école publique cn ladite ville, à la charge par lui de SC conformer
aux Reglemens sur lc fait de l'instruction de la jeunesse, ct encore à la
charge par lui dc ne prendre quc des cnfans mâles.
SancCann for
N
RXR Aoon --- Page 763 ---
de
LAmérique sous le Vent.
AR
LETTRE du Ministre a M. Faure de
du Cap, touchant le retour des
Lussac, Conseiller au Conseil
Conscillers venus en France par congé.
Du 22 Avril 1785.
n
Ja
donné FreNt, des M., la lettre 3 par laquelle vous demandcz
ordres à Nantes pour votre
qu'il soit
domestique et, de Vos cffets. Il est dc embarquement, celui. de votre
du Roi, ne s'accorde aux Conscillers, regle que lc passage aux frais
première fois à leurs fonctions. Les frais que de lorsqu'ils sc rendent pour la
doivent étrc à votre charge,
votre retour par conséquent
Anrirde Conscil du
Cap 3 touckant une Demande en Retrait-lignager.
Du 25 Avril 1785.
Evz le Sieur Michel Chiron
le Sieur Jacques
et lc Sicur Odin,
Chiron, Intimé, Plaidant
Appelans ; Et
ct Taxis. de
Mes Darracq,
M. Ic
Blaircau., suir les Conclusions de Me
Bonne-Maison
Procureur-Général.
Brulley 2 Substitur de
Le Sieur Jacques Chiron
se fie autoriser
ayant vendu son Habitation all
par une Délibération
Sieur Odins iZ
fils mineur. Quatre jours après la d'amis 3 a la retraire au nom de son
acquis pour le Sieur. Michel Chiron, demande J lc Sieur Odin déclare avoir
Sentence qui autorise le Sieur.
Oncle du Mineur, quilappelle en garantie.
fils, en remboursant le Sieur Jacques Chiron à retraire P'Habitation pour son
et loyaux coits
Odin des deniers
à
3 Ou d les
a
payés pour l'achat J fraix
voir faire ladite
consigner son refus - icelui duement
consignation J et ce dans yinge-quetre heures appelé
J faute de
iron, demande J lc Sieur Odin déclare avoir
Sentence qui autorise le Sieur.
Oncle du Mineur, quilappelle en garantie.
fils, en remboursant le Sieur Jacques Chiron à retraire P'Habitation pour son
et loyaux coits
Odin des deniers
à
3 Ou d les
a
payés pour l'achat J fraix
voir faire ladite
consigner son refus - icelui duement
consignation J et ce dans yinge-quetre heures appelé
J faute de --- Page 764 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
quoi 3 déchu dudit retrait 5 le Sieur Odin débouré de sa demande eR
garantic contre lc Sieur Michel Chiron, ct condamné aux dépens.
Appel des Sieurs Odin et Michel Chiron. Ic mineur Chiron ctant décedé,
et le père continuant à poursuivre en son nom personnel, On lui opposa
une fin de non-recevoir 3 prise de ce qu'il étoit le vendeur originaire i
mais elle n'empâcha pas la confirmation de la Sentence,
RÉGLEMENT du Roi, pour déterminer la forme qui sera suiyie pour les
demandes des Grâces, de quelque nature qu'elles soient > qui pourront
être faites par les Officiers militaires ou d'Administration a employés ak
Département des Colonies.
Du 29 Avril 1785.
1°, L. Mémoire sera rédigé sur grand papier 3 plié en deux dans
sa longueur. La date sera mise en tête, et l'objet de la demande scra
désigné: : d'un côté seront écrits les noms, surnoms, qualités, âge et
services du demandeur, et de l'autre les motifs dc la demande, comme
ci-aprés :
DATE DE L'ENVOI.DU MÉMOIRE.
INFANTERIE,
Le nom du Régiment
GÉNIE ou ARTILLERIE,
ou de la Place.
M E M OIR E
pour tel ou tel objet.
Les noms, s surnoms, qualités, âge Les motifs de la demande.
ct services du Demandeur.
Après
: : d'un côté seront écrits les noms, surnoms, qualités, âge et
services du demandeur, et de l'autre les motifs dc la demande, comme
ci-aprés :
DATE DE L'ENVOI.DU MÉMOIRE.
INFANTERIE,
Le nom du Régiment
GÉNIE ou ARTILLERIE,
ou de la Place.
M E M OIR E
pour tel ou tel objet.
Les noms, s surnoms, qualités, âge Les motifs de la demande.
ct services du Demandeur.
Après --- Page 765 ---
de PAmérique sOUS le Vent.
Après les motifs de la demande , le demandeur signera son Mémoire à
s'il n'est pas attaché par un service actuel
et indiquera sa demeure,
un Régiment oul à une Place.
Officier subalternc, il remettra
20, Si la demande est faite par un
et
avoir mis son attestation
son Mémoire à son Capitaine , qui, après
Lieutenantscs observations , le fera passer au Major > le Major au
le
au Colonel; tous ces Officiers mettront
colonel , Lieutenant-colonel
signeront; le Colonel le remettra
sur le Mémoire leurs observations qu'ils
de la Colonic, pour être
ensuite au Gouverneur ou Commandant
le
adressé, s'il y a lieu > aul Secrétaire d'État ayant
Département
de la Marine et des Colonies. La même forme scra observéc, 3 quelque
le Mémoire
toujours succesgrade qu'ait le demandeur, 2 dont
passera
sivement par les Officiers des grades supérieurs au sien,
3°. Il en sera usé de même pour les Oficiers des États-majors, les >
dont les Mémoires ne pourront étre remis au Gouverncur, 3 que par
Commandans particuliers et Commandans en second,
mains des Majors,
subordonné dans son service.
auxquels le demandeur se trouvera
Commisdans T'Administration,
4°. Quant aux personnes employées
ordinaires, Contrôleurs,
saires-généraux > Ordonnateurs, , Commissaires
Commis aux écriÉcrivains principaux et ordinaires, Gardes-magasins, Mémoires, d'abord à
tures, et autres Employés, ils remettront leurs
immél'Officier du grade supéricur sous les ordres duquel ils serviront
diatement ; cclui-ci les fera passer à l'Administrateur auquel il scra les
lesdits Mémoires, avec
directement subordonné, et successivement intermédiaire dans l'ordre
apostilles et observations signées de chaque
Ordonnateur, pour
graduel de la subordination jusqu'à lIntendant oul
au Secrdêtre par lui seul transmis, , s'il y a lieu, avec son avis morivé, l'objet
taire d'Etat ayant le département dc la Marinc et des Colonics : si ils
de la demande exigeoit le concours des deux Administrateurs, se
réuniroient pour la former en commun.
les Officiers
Cette marche invariable sera également suivie pour
et tous
civils, Officiers de Ports, Officiers de Santé, 2 de Maréchaussée lesde manière que
autres, relativement à leurs Supérieurs respectifs,
ci-dessus,
dits Mémoires transmis et apostillés comme il cst expliqué chef.
ne puisent jamais êtrc adressés que par les Administrateurs en
de
5°. Lcs Officiérs supéricurs dans toutes les parties, seront tenus
faire mention, dans leurs obscrvations, > des règles ct des principes qui
pourront être favorables Oul contraires aux différentes demandes. Enjoint
ainsi qu'aux Intendans
Sa Majesté aux Gouverneurs ct Commandans,
Bbbbb
Tome /T.
-dessus,
dits Mémoires transmis et apostillés comme il cst expliqué chef.
ne puisent jamais êtrc adressés que par les Administrateurs en
de
5°. Lcs Officiérs supéricurs dans toutes les parties, seront tenus
faire mention, dans leurs obscrvations, > des règles ct des principes qui
pourront être favorables Oul contraires aux différentes demandes. Enjoint
ainsi qu'aux Intendans
Sa Majesté aux Gouverneurs ct Commandans,
Bbbbb
Tome /T. --- Page 766 ---
Lois Ct Const. des Colonies Françoises
et Ordonnateurs, dc n'adresser au Sccrétaire d'Étar ayant le Département de la Marine ct des Colonics, que les demandes qui, d'après
les réglcs établies, scront jugées par cux admissibles; ct lorsqu'elles
auront été refusées unc fois , elles ne scront plus renouveldes.
6°, Sa Majesté informée que souvent O1l ne passe en France, SOUS
prétextc de maladie, > que pour solliciter des grâces, a décidé qu'aucuns
Officiers militaires, civils ou d'administration. 2 n'obtiendront ni avancement , ni grâces, que lorsqu'ils seront de retour à lcur scrvice, cr
jamais pendant leur séjour en France par congé OLI prolongation de
congé, à l'exception dc l'avancement graducl qui pourra leur appartenir,
lorsqu'il sera proposé par les Gouverneurs ou Intendans pour la partic
militaire Ou d'administration. Fait Sa Majesté défense auxdits Officiers
étant en France > de présenter aucuns Mémoires pour obtenir des
grices : Enjoint aux Gouverneurs et Intendans de n'apostiller que ceux
qu'ils adresseront eux-mémés , et leur défend de donner aux Officiers
et Employés qui passeront en France, d'autres certificats que de bonne
conduitc.
7. Les Gouverneurs ct Intendans n'adresseront les demandes de
grâces faites par les Officiers ct Employés qu'une fois par an. Ces
expéditions partiront de manière à ce qu'elles parviennent en France
dans la fin de Décembre: celles des Officiers des régimens et des Milices,
ne scront envoyées qu'avec les revues d'inspection. Les remplacemens
dans toutes les parties du service, seront proposés lorsque lcs vacances
y donneront lieu.
8°, Les Officiers retirés du service en France, et qui auront quelques
demandes à faire, feront parvenir leurs Mémoires au Secrétaire d'État
ayant le Département de la Marine et des Colonies > par l'Officiergénéral commandant dans la province qu'ils habiteront.
9°. Tout Mémoire qui ne sera pas dans la forme prescrite, sera
rejeté et demeurera sans réponse,
Fait à Versailles le 29 Avril 1785. Signé : LoUis. Et plus bas 3
Le Maréchal DE CASTRIES.
France, et qui auront quelques
demandes à faire, feront parvenir leurs Mémoires au Secrétaire d'État
ayant le Département de la Marine et des Colonies > par l'Officiergénéral commandant dans la province qu'ils habiteront.
9°. Tout Mémoire qui ne sera pas dans la forme prescrite, sera
rejeté et demeurera sans réponse,
Fait à Versailles le 29 Avril 1785. Signé : LoUis. Et plus bas 3
Le Maréchal DE CASTRIES. --- Page 767 ---
a
'de LAmérigue sous le Vent.
interdit 1o un Notaire,
ARRÂT du Conseil du Port-ax-Prince > qui
du Roi de Saint-Marc , pour avoir signé 5 quoique
Substicut du Procureur
de scellés; & 2o un autre Notaire 3 pour
non présent , une apposition
ayoir excédé lc Tarif.
Du 3 Mai 1785.
du Port-an-Prince, le
Louse ctc. Vu par notre Conscil-Supérieur du Substitut de notre
Procés exraordinairement instruit à la requète demandeur et plaignant
Procureur-Général en notre Siége de Saint-Marc, de notre Procureurd'une part 5 Contre MO B. . Substitut du Substitut
Défendeur et
Général, et Notaire en notredit Siége de Saint-Marc, lc
Janvier
de Sentence contre lui renduc vingt-six
Accuse, et Appclant
dont est appcl, qui le déclare ducment
1785, d'autre part; 5 la Sentence
dans ses fonctions de Substitut,
attcint et convaincu d'avoir prévariqué de
des scellés sur la Succomme
lors T'apposition
en signant
présent,
au mépris et en contravention
trois
et vacations,
cession .
transports
tarif : Pour réparation de quoi, le
de I'Ordonnance de 1775, portant dudit office de Substitut que de celui
déclare déchu ct privé, tant
et incapable d'en remplir
de Notaire en la Jurisdiction de Saint-Marc être pourvu auxdits offices, 2
de pareils à l'avenir : ordonne que pour le Substitut de notre Procurcurexpédition de ladite Sentence sera, par
en la forme ordinaire:
Général, adressée à MM. les Général et Intendant les
liv., qu'il s'est
fait défenses audit M€ B. . . . de percevoir dans 480 le cas ot il lcs
taxées
honoraires dans ladite opération 5, et
de
pour
même
à les restituer à qui
auroit perçues, le condamne ,
par corps,
de se conformer
droit. En ce qui concerne le Sieur F. . . , lui enjoint tarif, en date du
à T'Article XV du Titre XII du Règlement portant l'interdit de ses
4 Décembre 1775 > ct pour y être contrevenu Conclusions 2 de Me de Ronfonctions de Notaire pendant six mois :
en date
Substitut, , faisant fonctions de Notre Procureur-Général,
seray, Avril dernier : Oui ledit M. B. e
en son interrogatoire et
du 25
et M€ Piémont , Conseiller en son rapport,
derrière le barreau, , Cour a donné acte à notre Procureur-Généraltout considéré : NOTRE
Bbbbbij
de ses
4 Décembre 1775 > ct pour y être contrevenu Conclusions 2 de Me de Ronfonctions de Notaire pendant six mois :
en date
Substitut, , faisant fonctions de Notre Procureur-Général,
seray, Avril dernier : Oui ledit M. B. e
en son interrogatoire et
du 25
et M€ Piémont , Conseiller en son rapport,
derrière le barreau, , Cour a donné acte à notre Procureur-Généraltout considéré : NOTRE
Bbbbbij --- Page 768 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
de T'appel par lui interjeré de ladite Sentence, du 26 Janvier derniers
joignant ledit appel à celui interjeté par Me B. -
ct
sur iccux , a mis et met les Appcllations et cC dont est prononçarst
néant 5 émendant, l'a déclaré duement atteint et convaincu appcl ait
d'avoir
signé, 2 comme préscnt 3 lors de l'apposition des sccllés, trois vacations,
auxquelles il n'avoit pas assisté, et de s'être taxé des honoraires
lesditcs vacations, et CC, au mépris de l'Art. XII du Règlement pour de
1775, portant tarif : en conséquence l'a interdit de toutes SCS fonctions pendanr six mois ; lui fait défenses de percevoir les 480. livres
qu'ils'est taxées pour ses prétendus honoraires 5 et dans Ic cas ou il les
auroit perçuc > lc condamne, même par corps, à les restituer. Enjoint au
surplus audit Me B.
de ne plus signer à l'avenir comme
aucune opération de justice, sans y avoir assisté.
présent,
MICAREE LAX
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince J qui condamne le Sieur T.
à demander pardon ni-tête et à genoux J au Roi et à la Justice j
et à être banri pour trois ans du ressort de la Cour > pour avoir I°
calomnid le Commandant en second de Za Partie du Sud,et répandu
des libelles difamatoires tant contre lui, que contre le Sénéchal des
Cayes, et autres personnes dénommées au Procès 5 20 désobéi à justice 2
ct proféré des injures contre le Lieutenant du Juge des Cayes, étant er
fonctions ; et 3° frappé un Huissier 5 et qui condamne encore un Mulaire
contumace à être blamé, 2 pour- avoir signé l'un des libelles,
Du 4 Mai 178s.
et répandu
des libelles difamatoires tant contre lui, que contre le Sénéchal des
Cayes, et autres personnes dénommées au Procès 5 20 désobéi à justice 2
ct proféré des injures contre le Lieutenant du Juge des Cayes, étant er
fonctions ; et 3° frappé un Huissier 5 et qui condamne encore un Mulaire
contumace à être blamé, 2 pour- avoir signé l'un des libelles,
Du 4 Mai 178s. --- Page 769 ---
de PAmérique sous le Vent.
du Juge de Police de Saint-Marc 5 touchant les Forges
ORDONNANCE craindre des Incendies pour la Ville.
gui font
Du 7 Mai 1785.
Gatien Bretton des Chapelles, etc.
Traw-Jopes
aux fins de s2
Entrc le Procureur du Roi de CC Siége Demandeur
Contre les Sieurs Le Gendre, La Caille ct Bourguiremontrance, etc.; demeurans en cette ville, etc.
gnon, , Machoquets,
donnons défaut contre le Sieur
Parties comparantes ouies, , nous
ni Procureur pour
La Caille > non comparant en personne résulte 2 du Procès-verbal
lui, et pour lc profit > vu dressé cC qui le
Avril dernicr 1 en exépour les forges, par nous Police 27 du 16 dudit mois d'Avril,
cution de notre Ordonnance de
s
les Défendeurs seront
ordonnons
dans un mois de ce jour,
nous
que des forges et cheminées en briques dans leur
tenus de faire construire
oi elles sont établies ct les maisons
boutique, pour garantir les cases
être 1 suite fàcheuse de leur
voisines, des incendies qui pourroicnt lesdits Défendeurs de le faire dans
état actuel 3 sinon, et fautc par
le Procureur du Roi, 2
ledit délai et icelui passé, être contr'eux pris, par
Ce
les Conclusions qu'il aviscra , et par nous statué ce qu'il appartiendra.
exécuté nonobstant opposition Oll appcl, ct sans y préjudicier.
qui sera la Chambre de Police, le 7 Mai 1785. Signé : BRETTON
Donné en
DES CHAPELLES.
fendeurs de le faire dans
état actuel 3 sinon, et fautc par
le Procureur du Roi, 2
ledit délai et icelui passé, être contr'eux pris, par
Ce
les Conclusions qu'il aviscra , et par nous statué ce qu'il appartiendra.
exécuté nonobstant opposition Oll appcl, ct sans y préjudicier.
qui sera la Chambre de Police, le 7 Mai 1785. Signé : BRETTON
Donné en
DES CHAPELLES. --- Page 770 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
aat L tind
ARRÉT du Conscil du Cap 3 touchant des Masques Ou Tétes de fer.
Du 7 Mai 1785.
Vup par le Conseil le Réquisitoire du Procurcur-Général du Roi,
tendant à ce qu'il plut à la Cour, vu SCS présentes
réquisitions 3 ensemble la copic ci-jointc d'une lettre inséréc dans le Journal général
de France , et dans lc Journal de Luxembourg 5 ladite lettre signée
Chaperon, Avocat au Parlement 3 et datée de Libourne en Guyenne,
le 26 Octobre 1784, lui donner Acte de la dénonciation de l'abus
qu'on peut faire des masques Oll têtes de fer, imaginés dans l'origine
pour empècher les nègres nouveaux de SC livrer à l'appetit dépravé qui
lcs porte à manger de la terre 5 en, conséquence, faire tres-expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'clles soient, d'apporter dans le ressort de la Cour, ou d'y
fabriquer 2 débiter > tenir Oll employer > sous aucun - prétexte s les
masques ou têtes de fer dont il s'agit > sous peine de 3,000 liv.
d'amende , et dc punition exemplaire en cas de récidive ; ordonner en
outre, que par tel de Messieurs qui sera commis par la Cour, visite
générale sera faite à sa participation ou à celle d'un de ses Substituts,
des magasins des marchands de fer établis en cette Ville, pour vérifier
s'il ya, dans lesdits magasins, de Ces sortcs de masques ou têtes de fer;
et au Cas qu'il se trouve de ces instrumens, ordonner qu'ils seront
saisis, et sutr Ic champ déposés au Greffc de la Cour; de quoi il sera
dressé Proces-verbal, Ordonner que, parcille visite et saisie > s'il y a
lieu, seront faites dans les autres Villes du ressort de la Cour, par
lcs Juges Royaux, assistés de ses Substituts, avec dépôts aux Greffes
des lieux ct Procès-verbaux ; pour lesdits Proces-verbanx lui étant communiqués 3 être par lui requis et par la Cour statué CC qu'au cas
appartiendra 5 ct afin que personne n'en prétende cause d'ignorance 9
ordonner que l'Arrêt à intervenir, sera lu et publié à la premicre
audience de la Cour, cnregistré en son Greffe, pour y avoir recours
Ie cas échéant, et en outre imprimé, publié et affiché dans cette Ville
Procès-verbaux ; pour lesdits Proces-verbanx lui étant communiqués 3 être par lui requis et par la Cour statué CC qu'au cas
appartiendra 5 ct afin que personne n'en prétende cause d'ignorance 9
ordonner que l'Arrêt à intervenir, sera lu et publié à la premicre
audience de la Cour, cnregistré en son Greffe, pour y avoir recours
Ie cas échéant, et en outre imprimé, publié et affiché dans cette Ville --- Page 771 ---
-
de
ct dans tous les PAmérique sous le Venz,
tionnées
Quarticrs, , ct quc Copics dudit
seront , à sa
Arrêt duement
d'Amirauté, ressortissans diligence, 3 envoyées dans les Sicges
collalues, publices,
nuement en la Cour, poury y étre Royaux et
tenir la
enregistrées ct aflichées, enjoindre à pareilement
main, ct d'en certifer dans la
SCS Substiturs d'y
signé > FRANÇOIS DE
quinzaine ; ledit
et tout considéré: Vu, NEUFCHATEAU, Oui M, Ruotte, réquisitoire
ral du Roi, de la ctc.; LA CouR donne acte au
Consciller,
ou têtes de fer, dénonciation de l'abus qu'on peut faire Procureur-Géné. des
imaginés dans
nouveaux de se livrer à
l'origine pour empécher les masques
la terre; $ ordonnc, avant lappétit faire dépravé qui les porte à
Negres
dudir Procureur Général
droit sur lcs plus amples manger de
commis
du Roi,
Conclusions
et commet à cet cffet, visite que par M. Ruotte, , que la Cour a
dndit Procureur-Général du
générale sera faite, à la
établis en cette ville,
Roi, dcs magasins de
Requéte
ces sortes de
pour vérifier s'il y 2, dans lesdits Marchands de fer
ordonne qu'ils masques Ou têtes de fer; ct en Cas
magasins, de
il
scront saisis ct
qu'il s'en
sera dressé
déposés au Greffe de la
trouve,
s'il
Proces-verbal ; ordonne aussi
Cour,
y a licu, sera faite dans les
que parcille visite et dequoi,
par les Juges royaux des
autres villes du ressort de la saisie,
dcs Substituts du Procureur-Général jurisdictions desdites villes, à la Cour,
Greffes des licux et Procès-verbaux du Roi en icelles, avec dépôt diligence
communiqués audit Procureur-Général 2 pour lesdits Procès - aux
par la Cour statué ce qu'il
du Roi, être par lui verbaux
Arrêt sera
appartiendra. Ordonne
requis et
être cxécuté envoyée aux Jarisdictions du
que copie du présent
à la diligence des
ressort de la
en icelles >. qui seront
Substituts du
Cenr, Pour y
Ordonne
tenus d'en certifier Procureur-Général du Roi
en outre que la copie,
la Cour dans
Roi, de la lettre de
certifiée par le
quinzainc.
déposée au Greffe de Chaperon, la
Avocat, sera et demeurera Procureur-Général du
sident de la
Gour , préalablement
pour recours
Cour, ne varietur.
paraphée de M, le PréIZ ne s'est poine trouyé de
Masques ou Têtes de fer.
d'en certifier Procureur-Général du Roi
en outre que la copie,
la Cour dans
Roi, de la lettre de
certifiée par le
quinzainc.
déposée au Greffe de Chaperon, la
Avocat, sera et demeurera Procureur-Général du
sident de la
Gour , préalablement
pour recours
Cour, ne varietur.
paraphée de M, le PréIZ ne s'est poine trouyé de
Masques ou Têtes de fer. --- Page 772 ---
Eoix el Const. des Colonies Prangoises
ET
e ooMcrke TR
LETTRE du Ministre d M. PIntendant J touchant les Commissions provisoires accordées aux Employés.
Du 13 Mai 1785.
LIrEmON du Roi cst
2 qu'au moyen de l'augmentation qui
vient d'être faite dans lc nombre des
U
Employés brévetés, toutes comnmissions provisoircs 2 accordées jusqu'à présent par les Intendans ou
Ordonnatcurs, soient annulées 2 et que les Sujcts qui en ont été
pourvus, n'cn puissent prendre Ic titre. Sa Majesté veut encore qu'à
l'avenir, les Intendans et Ordonnateurs ne puissent accorder aucunes
semblables commissions provisoires, que lorsque les règles du service,
la forme de la comptabilité, ou autres raisons équivalentcs, dont il
sera rendu comptc sur lc champ, en imposeront la nécessité.
par les Intendans ou
Ordonnatcurs, soient annulées 2 et que les Sujcts qui en ont été
pourvus, n'cn puissent prendre Ic titre. Sa Majesté veut encore qu'à
l'avenir, les Intendans et Ordonnateurs ne puissent accorder aucunes
semblables commissions provisoires, que lorsque les règles du service,
la forme de la comptabilité, ou autres raisons équivalentcs, dont il
sera rendu comptc sur lc champ, en imposeront la nécessité. --- Page 773 ---
de
rAmérigue Sous le Vent.
bturgeoa
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérénie
des Maisons et les
3 touchant l'alignemene
Procès-ycrbaux du Fayer.
Du 14 Mai 1785.
V. la Remontrance du
est point justifié que le Sicur Procurcur du Roi, attendu qu'il ne nous
clusions prises cn la
Fourcaud, comme il CSt dit dans les confixé Foar bitir sa maison Remontrance, ne s'est point conformé à
verbale du Sieur Doucet, 5 qu'il paroît sculement, par la dénonciation Talignement
trance, que le Sicur Fourcaud Voyer, mentionnée en tére de ladize Remenbâtir sadite maison : nous
n'a pas pris de lui Taligocment
dc la Ville, fera la visite ordonnons quc ledic Sicur
pour
lequel scra
dcs lienx, en dressera Ducet, Voyer,
placéc, constaté, si la maison dudir Sicur
procès-veibal, par
snivant Talignement qu'eile doit avoir Foureaud est bien ou mal
communiqué au Procuicur du Roi,
, pour ledit
confermitnéde
ct à nous
proces-verbal
1783, statué l'Ordonnance dc MM. les
rapporté, étre, en
résulte
CC qu'il appartiendra. Ec Adninitrateurs, du 12 Févricr
par ladite
Pour éviter Tinconvénient
un Officier
Remontrance, d'unc dénonciation
qui
public au Precureur du
verbale faitc par
Voyer suivra la forme prescrite
Roi, nous ordonnons que ledit
nisrateurs, du 20 Octubre
par TOrdonnance dc MM, les Admides contraventions qui 1780, & autres, en dressant
de son état
pourroicut avoir licu,
procds-verbal
, lequel
relativement atix
pour être faites teiles procés-verbal sera remis au Procurcur du objets
Ordonnons
poursuites ct
Roi,
cn ontre
diligenecs qu'il echéra.
la susdite Ordonance dc quc, conformément à I'Article
l'objer de la présente 1780, et pour être statué
premicr de
un Plan-directcur de la Remontrance, il sera déposé au définitivement Greffe du suir
Roi. Fait à Jérémie, lc ville., ct cc, à la diligence du
Siége
14 Mai 1785. Signé: L, B. DE Procureur du
FAVARANGE,
Mur :e A
Tome VI.
Cccce
la susdite Ordonance dc quc, conformément à I'Article
l'objer de la présente 1780, et pour être statué
premicr de
un Plan-directcur de la Remontrance, il sera déposé au définitivement Greffe du suir
Roi. Fait à Jérémie, lc ville., ct cc, à la diligence du
Siége
14 Mai 1785. Signé: L, B. DE Procureur du
FAVARANGE,
Mur :e A
Tome VI.
Cccce --- Page 774 ---
Loix et Const. des Colories Frangoises
SPEESESe
ORDONNANCE de Police du Juge de Jérémie, qui enjoint aux
Citoyens de la Ville, d'envoyer, chacun 172 Negre 3 pour nétoyer le
devant de l'Eglise ez du Presbytère, à cause de la procession de le
Fee-Dicu,
Du 20 Mai 1785V. le Réquisitcire du Procureur du Roi, nous enjoignons à tous
les habitans de la Vile, d'envoyer chacun, un de lcurs Négres, sur
Ia Place d'armes , avcc leurs houes, lundi prochain huit heurcs du
mat'n, pour nétoyer le devant de Eglise Ct du Presbytère de cette
Ville, tous les endroits cu Coit passer la procession, 3 le jour dc la
Fêtc-Dicu et du Saint Sacrement, laquelle corvée scra conduite par
un Nègre de Policc, sous lcs ordres de l'Excmpt. Ordonnons quc la
présente sera lnc, publice et affichée par touts les carrefours dc cette
Ville, ct exécutée suivant sa tencur, SOUS peine de cinquante livres d'amende, contre CCUX qui refiscront d'y obéir. Mandons, etc. Fait et donné
de nous, Consci.ler du Roi, Sénéchal, Jnge Civil, Criminel & de
Police, au Sicge Royal de Jéremic, ce 20 Mai 1785. Signé: DE
MOUSEUIL,
. p 2 a
a
A
ichée par touts les carrefours dc cette
Ville, ct exécutée suivant sa tencur, SOUS peine de cinquante livres d'amende, contre CCUX qui refiscront d'y obéir. Mandons, etc. Fait et donné
de nous, Consci.ler du Roi, Sénéchal, Jnge Civil, Criminel & de
Police, au Sicge Royal de Jéremic, ce 20 Mai 1785. Signé: DE
MOUSEUIL,
. p 2 a
a
A Re
CA
p00 RE
E
cioy
D
R
6/5 --- Page 775 ---
sous le Vent.
de PAmérique
touchant P'exé-ution de PÉdit
4RRÉT du Conseil du Port-au-Prince ,
concernant les Successions vaccantes.
du 24 Novembre 1781,
Du 20 Mai 1785.
Entrc Pierre Meynardier, ctc. ; Et notre ProLous, ctc. Vu, etc.
le premier Juge se
cureur-Général, etc; T'Ordonnance > portant que Général et le Greffier,
avec le Snbstirut de notre Procureurl'effet de
transportera, Thabitarion de la veuve Fergeau sise 2 à la Voldrogue > à
tous
sur
suivant huit heures du matin., à la vente de
procéder > le mardi
,
ni nécessaires à T'exploitation de
les me ibles et animaux non attachés,
même domestiques ou
l'exclusion de totIs Négres,
ladite habiration. , à
sera dressé une carte-bannie qui annonautres 5 pourquoi ordonne qu'il de ladiie vente , laquelle sera annoncée,
cera les clauses et condirions
avoir été viséc tant dudit Juge, que
publice et affichée par-tout, , après
du produit dc ladite ventc,
du Substitut du Procurcur- Général, pour, ,
en rendrc compte
l'Appelant, en sa qualité, en demeurer chargé, pour
NOTRE
et à qui de droit 5 ce qui sera cxécuté par provision. dont est
au
guant
ct I'Ordonnance
appel
CoUR a mis ct met T'Appellation
du
de Jérémie auroit
icelle le transport Siége
néant 5 en ce que par dc
à la vente des cffets périsables,
été ordonné, à l'effet procéder
, et encore en cC que
dépendans de la succession de la veuve Fergeau été cxclus de ladite,
de ladite succession auroient
les Nègres domestiques
autorise l'Appelant en sa qualité, à
vente 5 émendant quant à ce Notaire 2
à la vente des meubles,
requis ,
faire procéder, 2 par lc premier
dépendans de ladite Succession,
effets, animaux ct Nègres domestiques,
à l'article 26 de
à la charge par la Partie de Godin de SC conformer résidu sortissant
Novembrc
ladite Ordonnance au
TEdit du 24
1781;1
effer.
Cccccij
ise l'Appelant en sa qualité, à
vente 5 émendant quant à ce Notaire 2
à la vente des meubles,
requis ,
faire procéder, 2 par lc premier
dépendans de ladite Succession,
effets, animaux ct Nègres domestiques,
à l'article 26 de
à la charge par la Partie de Godin de SC conformer résidu sortissant
Novembrc
ladite Ordonnance au
TEdit du 24
1781;1
effer.
Cccccij --- Page 776 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ceca X Y2
A L
- : l
ARRÉT du Conseil du Cep, touchant 19 une Dissolution de Communaut; 20 la portion revenante 3 dans les révenus 3 au Proprietaire
du Fonds Ct a celai di Molilier; 3°le serment du sabrogé
4° le respect dii par les Procureurs aux anciens
Tuieur;
Juges ; et 5° les
picces injurieuses déposces chex les Notaires,
Da 23 Mai 1785.
L
Ez lc Sieur Pouponneau ct la Demoisclle Pouponneau,
de Me B. . d'unc part ; Et le Sicur Patissicr de Chateau
épouse
commun ca biens, et donataire de part d'enfant de la Dame neuf, veuf
veuve Pouponneau 5 apres qu'est été onis, aux audiences dcs - . . s
Avocat de Patissicr de Chateauneuf, ct Darracq, Avocat de d'Angy, B.
et sa femme, Ct de Pouponncau, 3 cnsemble
:
Procureur Général da Roi, ct qu'il a éié ordonné Deschamps > Substitut du
béré; Oui lc rapport de M. Ruotrc
qu'il cn scroit délivuidant
2 ct tout considéré : LA
le déibéréordonné parfon Arrèt du 2 I dup présent
COUR,
les appels, oppusitions et demandes, Ct y faisant droit mois,joignant
et méme Arrêt, reçoit lcs Partics de Darracj
à par un seul
des Arrêts du 3 Novembre 1761 ct II Févricr opposantes l'exécution
1762,
ordonnent la licitation ), remet Ics Partics au mêmc ct scmblable (qui érat
étoient auparavant lesdits Arrêts; faisant droit sur lcs
qu'clles
et mct Ics Appcllations ct Sentences dont Cst
appcls, a mis
dant, déclarc nuls ct dc nul cfet les inventaire appcl, au néant; émenlicitation dont
, vente, partagcs ct
s'agit 5 en conséquence, ordonne que la communaué
d'entre fcu Pouponneau et Marie-Catherine Gaber 3 son
tinnéc aprés Ic décès dudit
épousc, confans
Pouponncau, entrc la vcuve ct leurs cnmineurs 9 ct cnsuire par ticrs, par lc convol de ladite venve
Pouponacau avec Patissicr de Chatcauneuf, Cst et demeure coatinuce
jusqu'au 28 Janvicr 1784, jour da décés dc ladite veuve
épouse de Patissicr de Chatcauncuf, pour dans ladite communauté Pouponnean,
depuis
c décès dudit
épousc, confans
Pouponncau, entrc la vcuve ct leurs cnmineurs 9 ct cnsuire par ticrs, par lc convol de ladite venve
Pouponacau avec Patissicr de Chatcauneuf, Cst et demeure coatinuce
jusqu'au 28 Janvicr 1784, jour da décés dc ladite veuve
épouse de Patissicr de Chatcauncuf, pour dans ladite communauté Pouponnean,
depuis --- Page 777 ---
de PAmérique sous le Vent.
dans laquelle toutefois ne seront
les
amender > ctc.;
tripartite , partics,
à la Partic de d'Augy des Successions dc
pas compris les droits acquis compensés ; ct pour la liquidation des droits
SCS père ct mérc, dépens
voir devant ie Juge des licux. Ordonne
des Partics les renvoie à SC pourv
de T'habitation de la monque sut les revenus perçus ct à percevoir définitive des drcits des
tagne du Port de- Paix, jusqu'à la liquidation dc sa
dans le mobiPartics, cclle de d'Augy amcndcra au prorata
part lc mobilier.
lier, les deux ticrs desdits revenus comme produits par
Ordunne lcs Mémoircs dc B. . . * scront Ct demeurcront sufque défenses à lui d'en faire compeser Ct imprimer de parcils
primés, avcc
Conclusions du Procureurà Tavenir; faisant droit sur les plus amples
de la Partic
Général da Roi, enjoint à B. . . de parler avee rcs pect
ancicn Supéricur, , ct Juge de la Juridiction dans laquelle
de d'Augy 2 son
être ccarté, a interdit ledit B.. de SCS
il nilite, ct pour s'sn
trois mois, lui f.it défenses de s'y
fonctions de Procureur pendant à pcine de faux : permct à la Partie
immiscer pendant ledit temps, afficher le
Arret aux frais de
de d'Augy dc faire imprimer et
présert
B. -
Conclusions du ProcereurFaisant droit suir autres et Ilus amples
srr Ics
Général du Rci, ordonne que lcs notcs miscs par B. .
dépostes en Tétude de Me - : > Notaire, seront biftes ct
piéces
à l'avenir receveir au
rayées ; enjoint audit M. . - de ne pks il auroit des nctes
nombre dc SCS minutes des piéces sur lesquelles y
les Partics, sous lcs pcincs de dro.t.
injuricuses pour
I'dmetamnalle, comme l'on voit , les Inventaire J partages J licitation 6
vente.
avoit été fait avec le Sicur Yitets en
1°, L'Inventaire : parce qu'il
dont lz mère avoit
qualité de Subrogé-tuteur des mineurs Pouponneau 3
le Sieur
depais mois S avec le Sieur Patissier ; et que
déja convolé >
de la charge de SubrogeVitet n'avoit jamais précé le serment d'acceptation
tuteur.
qu'ils étoient infectés du même vice que PIn2°. Les Parrages : parce avoiz donné à la Dame Patissier une part 3 comme
yentaire 5 parce qu'ony
d'un de ses enfans mineurs 5
héritière 3 quant aux meubles et acquets 3
décédé dans le temps intermediaire > entre PInventaire et les parteges à la 3
dans l communauté continuée, le suryiyant ne succède Pes
quoique
ation
tuteur.
qu'ils étoient infectés du même vice que PIn2°. Les Parrages : parce avoiz donné à la Dame Patissier une part 3 comme
yentaire 5 parce qu'ony
d'un de ses enfans mineurs 5
héritière 3 quant aux meubles et acquets 3
décédé dans le temps intermediaire > entre PInventaire et les parteges à la 3
dans l communauté continuée, le suryiyant ne succède Pes
quoique --- Page 778 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
part. des enfans 5 cL encore parce que P'Habsration licitée J adjugée au
Steur Patissier , avoit été considéree comme un conquét de la seconde
Communauté, tandis que la portion acquise > prenant la nature de la portion accrue, elle étoit devenue , comme cette dernière J propre de la première
Communauté > 6 que le tout fat soumis à l'Art. 279 de la Coutume de
Paris, et réservé aux enfans du premier liz J ny en ayant point du second,
3°. La Licization : parce qu'elle avoit été la suite d'actes nuls.
4.La Vente : parce qu'clle éioit dans le même cas que la Licitation,
s°. L'Arrêt fait contiuer L. Commanauté jusqu'au décès de la liame
Patissier, PInventaire nul n'ayant pu la dissoudre , et l'Acte de pretendue
clôture n'ayant eté fair que par le Sieur Patissier 3 et non par la Dame
son épouse, veuve du Sieur Posponneait,.
6°, L'Arrêt veut qu'on excepte de la Communauté continuée les droits
acquis au Sicur Patissier, dans les Successions de ses père et mère, parce
qu'il avoit joint à son contrat de mariage un états certifié des Parties, du
montant des biens dont il entendoit former sa mise en Communauté.
xce
ARRÉT du Conseil du Cap touchant la vente des Negres dépeudans des
Bâtardises.
Du 24 Mai 1785.
Viu la Requète de Verville, 9 Receveur des Aubaines au FortDauphin > tendante à être recu Appelant de l'Ordonnance du Juge dudit
licu, qui lui auroit permis de vendre une Esclave, dépendante de
la Succession de la nommée Foeda, N-gresse libre 5 ct l'auroit à cet
cfft renvoyé à se conformer aux dispositions de T'Ordonnance du 24
Novembrc 1781; Conclusions par écrit dc Deschamps, Substitut du
Doctre-r-Gonéral du Roi; oui le rapport de M. lc Gris, Conseiller,
et tour considéré : LA CoUR donre acte an Procureur Géneral du
Roi de l'aopel incident quil interjete de l'Ordonnance du Port Dauphin, ioint son appcl à l'appel principal, ct y faisant droit par uin seul
et méme Arrêt, a mis et mct l'Ordonnance dont s'agit au néant; fait
Deschamps, Substitut du
Doctre-r-Gonéral du Roi; oui le rapport de M. lc Gris, Conseiller,
et tour considéré : LA CoUR donre acte an Procureur Géneral du
Roi de l'aopel incident quil interjete de l'Ordonnance du Port Dauphin, ioint son appcl à l'appel principal, ct y faisant droit par uin seul
et méme Arrêt, a mis et mct l'Ordonnance dont s'agit au néant; fait --- Page 779 ---
- 6
défenses
de PAmtrique scus le Vent,
au Juge du Fort-Dauphin de rendre à l'avenir
Ordonnances pour ventes en matiére
de parcilles
le Supphant à faire procéder à la barre d'aubanes, Ct néanmoins autorisc
phin, à la vente de la Négresse dont de Sége-Royal du Fort-Danct accoutuméc, ct aprés une seule
s'agit, cn la maniére ordinaire
publication pour éviter à frais.
L
ORDONNANCE de Police du Juge de
du Mouton, du Cochon
Satnt-Mare, pour la Fente
- du Ca.rit, de la Iortue CL di Poisson,
Du Ier Juin 178s.
Gatien Bretton des
Jacheme
été renontré par le Procureur du Chapelles, etc. Sur ce qui nous a
des piainies sur les exactions
Roi, qu'il lui Cst porté
se
débitent du
qui commettent par les journellement
vendre
mouton, cabrit ct cochon 5 que cclles ci SC personues qui
arbitrairement ces viandes, - sais les
permettent de
peser, ainsi qu'il est expressément
porter au marché, sans les
31 D.cembre
prescrit par notre Ordonnance du
Ier celte
1782; quil CSt douc absolument nécessaire de
Ordonnance, afin
renouvede s'y contormer 5 que d'u d'obliger ceux qui débitent CCS viandes,
la livre avoir été fixéc à autre côté, la viande de
dont
ensuitc portéc
30 sous par notre susdite
mouon,
par nctre Ordonnance du 12 Mars Ordonnance, a été
sculement, et quc ce prix de
1784,25 sous
ble 3 en conséquence
vings-cinq sous par livrc paroit convenamême
requéreit le Procureur du Roi
Ordonnance, il nous phir de
que , Par une
pour les Ciroyens.
pourvoir à cet objet, si intéressant
Nous faisant droit sur la Remontrance
ordonné et
du Procureur du
or.lonnons ce qui suit :
Roi, avons
de 19,Tous ceux qui débitent Ct débiteront, en cette
cechon, de mouton et de cabrit,
Ville, de la viande
lenccmzin de la présente
seront tcnus, à comptcr du
l'y encre à la livre. 2°. Ordonnance, Ils
de la porter anl marché, ct de
de balanccs
seront tenus à cct effet de
justes ct de poids ducment étalonnés,
se munir
3°. la viande de
N
,Tous ceux qui débitent Ct débiteront, en cette
cechon, de mouton et de cabrit,
Ville, de la viande
lenccmzin de la présente
seront tcnus, à comptcr du
l'y encre à la livre. 2°. Ordonnance, Ils
de la porter anl marché, ct de
de balanccs
seront tenus à cct effet de
justes ct de poids ducment étalonnés,
se munir
3°. la viande de
N --- Page 780 ---
Loise et Const. des Colonies Françoises
Mouton SC vendra à raison de vingt cing sous la livre; cellc de cochon
à raison d'an escalin, Ct celle. de cabrit autssi à raison d'un cscalm la
livrc. 4". La Tortuc Ct le Poisson SC portcront aussi au marché, et
SC vendront à l: livre 2 à raison dc viagt sous la livre, à l'exception
du Mulet qui pourra SC vendre à raison de trente sous 3 comme pois.on
de qualité sapéricure. 5°. Pour prévenir toute surprise dans lc débit
da Monton et du Cabrit, on sera tenu dc laisser la queuc atl Mouton.
6°. En Cas de contrzvention à tout CC que dessus, il sera prononcé
à la diligence du Procureur du Roi, fr les Proccs-verbaux drossés
parles Oficicrs &c Archers de Police, tac amende de soixante-six livres,
applicable moitié au Roi, Ct l'autre moitié auxdits Officiers ci Aschers,
2usquels nous cnjcignons de tenir la main à l'cxécution de notre
présente Ordonnance, qui fera luc Ct afichée aux licux accoutumés.
Donné en notre Horcl, à Saint-Marc, le premicr Juin 1785. Signé:
DE BOURCEL Ct BRETTON DES CHAPELLES.
-E RX R o
ARRÉT du Conseil du Port-az-Prince 3 touchant un Nègre Afriecin,
accusi, gain'entend pas le Francois 3 et pour lequel iZ ne SC trouve pas
d'Interprète.
Du 3 Juin 1785.
AwrouRD'Eur, ctc. lc Procurenr-Ginéral du Roi C3t entré,t a dit:
qu'il luia été communiJsé par lc Sénéchal du Port-au Prince un Procèsverbal, par lui dressé à li réquisition de son Subs:itut, à T'effet d'être
mis SCus lcs yeus de la Cour. Par ce Procès verbal il Cst constaté qu'il
2 étd impesible de trouver une personne qui puit servir d'interprôte à
LInl Negre de nation Ibo bibi. Ce Nègre, nominé Cesar, accusé de crime
capital,a Cté livré dans les mains de la justice : sur la plainte rendue
ct sur linformation, il a été décrété de prise de corps 5 mais lorsqu'il
fallut linterroger, il ne loi a pas été possible de répondre aux questions qui lui ctoient faites. On a cherché u0 interpréte qui pir lui
faire entendre ce que ia justice cxigcoit dc lui, avoir scs réponses;
mais toutcs les rccherches ont dte vaines. Sar quoi l matière misc cn
déhbération:
é livré dans les mains de la justice : sur la plainte rendue
ct sur linformation, il a été décrété de prise de corps 5 mais lorsqu'il
fallut linterroger, il ne loi a pas été possible de répondre aux questions qui lui ctoient faites. On a cherché u0 interpréte qui pir lui
faire entendre ce que ia justice cxigcoit dc lui, avoir scs réponses;
mais toutcs les rccherches ont dte vaines. Sar quoi l matière misc cn
déhbération: --- Page 781 ---
de Pamérigue sous le Pent.
délibération : LA CouR, oui sur CC
cés-verbal, lequel restera déposé, que l:Procureur-Généal, les
ctvi tant lc Proledit Nogre Céar, ordonne
autres; picces dela Procédurecontre
durc, jusqu'à CC qu'il aic été qu'il trouré scra sursis à l'instruction de la procé
langue Ibo-bibi; ; ordonne néanmoins un interprére quientende ct parle la
que le Nègre César gardera prison.
-
LETTRE du Ministre aux
Administrateurs sus l'envoi des Procèdur:s en
matière de Commerce érranger,
Du 3 Juin 1785.
Lia Roi voulant,
sement exécutées, Messieurs, que les Icix prohibitives soient rigoureules procédures des l'intention de Sa Majesté Cst que vous m'adressicz
puisse voir si les prises Ct saisics qui auront été relichiécs, afin
Juges ne se scroient pas laissé
qu'Elle
jugemens. Vous m'adresserez
surprendre dans lcurs
ou saisics qui auront été
également lcs Procédurcs des autres priscs'
dc leur liquidation. confiquées, cn me faisant connoitre le montant
V. les leteres des
A4ministratears, J du 13 Aoit suivant,
a X ASERLA P2R2 LAE 23X22 22
ZETTRE du Ministre au
d'un
Gomermeur-géntral , portant que lc Capitaine
Régiment R'en peut devenir le Major.
Du 3 Juin 1785.
Jun
regu, M., la Lettre du IO Janvier dernier
m'annoncant lc décès du Sieur de Malassis,
, par laquelle, en
Port-au-Prince, vous
Major du Régiment du
Capitaine
proposez cctte place pour lc Sicur Coderc,
Aide-Major de ce Régiment. Vous savez
premier
établies, 3 un Officicr d'un Régiment n'en
quc, d'après les règles
a jugé en
peut devenir Major. Sa Majesté
Tome VI. conséquence, 3 qu'il étoit du bien de son scrvice de faire
Ddddd
par laquelle, en
Port-au-Prince, vous
Major du Régiment du
Capitaine
proposez cctte place pour lc Sicur Coderc,
Aide-Major de ce Régiment. Vous savez
premier
établies, 3 un Officicr d'un Régiment n'en
quc, d'après les règles
a jugé en
peut devenir Major. Sa Majesté
Tome VI. conséquence, 3 qu'il étoit du bien de son scrvice de faire
Ddddd --- Page 782 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
paser lc Major du Régiment du Cap à celui du Port-au-Prince. J'ai
profité de cctte circonstance , pour prccurer au Sieur Coderc la Majorité du Régiment du Cap. Vous trouverez ci-joint le brevct de cet
Oficier, ct lcs lcttres de passe du Sicur Ravel, Vous voudrez bien
tenir la main à Ieur exécution.
SRANTEUSEONIREGESESS NEENENAS
SEFTISESSNENK
Kate
LETTRE du Ministre aux Administrateurs J pour l'enyoi de quatre
Esemplaires de la Gazetce.
Du 3 Juin 1785.
Gazettes Américaines , MM. contiennent
Le
des détails dont iI
est quelquefois important que le Gouvernement ait connoissance 5 on
doit particulièrement y trouver des renseignemens certains sur le prix
des marchandises de France, des denrées coloniales et du frêt, ainsi
que sur l'arrivée et le départ des Bâtimens ct autres objets de commercc.
Je vous prie en conséquence, de donncr des ordres pour que CCS
Gazettes mc soient envoyécs avec exactitude. Vous m'en fercz adresser
deux exemplaircs par duplicata, et deux autres semblablcs à M. de
Vaivre, , Intendant-Général des Colonics. Cctte fourniture de la part
des Imprimeurs, me paroit unc charge naturelle de leur privilege 3 VOts
voudrez bien, en m'adressant les premiers exemplaires, m'informer des
arrangemens quc vous aurcz pris pour qu'il n'y ait ni retard ni lacune
dans l'envoi de ces. Gazettes,
TE
. Vous m'en fercz adresser
deux exemplaircs par duplicata, et deux autres semblablcs à M. de
Vaivre, , Intendant-Général des Colonics. Cctte fourniture de la part
des Imprimeurs, me paroit unc charge naturelle de leur privilege 3 VOts
voudrez bien, en m'adressant les premiers exemplaires, m'informer des
arrangemens quc vous aurcz pris pour qu'il n'y ait ni retard ni lacune
dans l'envoi de ces. Gazettes,
TE --- Page 783 ---
de
PAmérique SouS le Vent.
6 NErE
LETTRE du Ministre aux
trateur laisse un Compce Administreteurs de
3 pour que chaque Adminisson administratior à son Successeur,
Du 3 Juin 1785.
vous êtcs
Lossoci
quc vous
cntrés, MM. 3 dans l'exercice des
remplissez, vous avez dà
fonctions
trouvé pour vous mettre an fait de la situation éprouver de la beancoup de difliculés
réunis les renscignemens nécessaires, Colonic, faute d'avoir
renouvelées si
à chaque mutation
Ces difficultés qui SC sont
ou vos prédécesseurs vous avcient d'Adiministrateurs, laissé
n'auroient pas cu
ils vous remettoient la
un mémoire raisenné de lieu,
ic cours des
Colonic , ct il n'en seroit
l'état
service,
affaires, des stagnations
pas résulté, dans
ainsi que des variations
toujouirs nuisibles au bien du
ministration. Pour prévenir perpétuclles la
dans les principes de l'Addevez sentir lcs
par suite ces inconvéniens, dont
à vos
conséquences, lintention du Roi est
vous
un Saccesseurs, 3 lorsque les circonstances
guc vous remetticz
tion mémoire commun Otl particulier sclon vous les rappelleront en France,
qui vous est confiéc, contenant
divisions dc Tadministra.
résulcat de ce que vous aurez fait dans létat actuel des choscs, Ct
sur ce que vous croirez devoir chaque partic, avec vOs
lc
dressercz un double de
être exécuré par la suitc. réfexions
tant de la situation CC mémoire, afin que Sa
Vous m'ade VOS
ou vous avez laissé la Colonic, Majesté puisse juger
semblable. Successeurs , lorsqu'ils m'adresseront à leur que dcs opérations
P. S. Afin
tour tin mémoirc
ces états doivent que êtrc nous puissions convenir de la forme dans
la Colonic. Je verrai faits, je vous pric de
celui laquelle
dc l'état
en le lisant, s'il remplic m'envoyer l'idée
actucl de
général de situation
que jc me
et Intendans laissent à leurs 3 qu'il importe si fort que les Gouverneurs forme
situation que je serai dans le Successcurs. C'est d'aprés CC
nouvcaux
Cas de donner des
compte de
Gouverneurs et Intendans des Colonics. instructions utiles aux
Dddddij
, je vous pric de
celui laquelle
dc l'état
en le lisant, s'il remplic m'envoyer l'idée
actucl de
général de situation
que jc me
et Intendans laissent à leurs 3 qu'il importe si fort que les Gouverneurs forme
situation que je serai dans le Successcurs. C'est d'aprés CC
nouvcaux
Cas de donner des
compte de
Gouverneurs et Intendans des Colonics. instructions utiles aux
Dddddij --- Page 784 ---
Lvis eL Const. des Coionies Frangoises
CHFEC al
LETTRE du Ministre aux d-loninistrateurs sur l: choix des Sujets pous
remplir les Places ds jascice vacantes.
Du 3 Juin 1785.
Jar reçu, MM., avcc votre lettre du 6 Décembre dernier , li Dé
libération par laquelle lc Conscil-Supéieur du Port-au-Prince propose
les Sicurs Papet Ct Huet de la Chelte pour la placc de Sénéchal du
Petit-Goave, vacante par Tinterdiction du Sicur F.
Cette proposition n'est point réguliére, en CC qu'eile est bornée à deux sujets
au- lieu de trois 2 et que la rénonciation du Sieur Huct dc la Chelle
la réduit mêmc à un scul, dont la qualité de gradué n'est pas énoncée.
II n'est pas possible que lc ressort du Port-au-P.ince ne contienne
point trois Sujets susceptibles d'une Place dont les émolumens doivent
être considérables. Dans CC cas-là mêmc il fuudroit en choisir dans le
ressort de l'autre Conseil, En conséquence, l'intention de Sa Maiesté
est qu'il soit procédé à une nouvelle nomination; vous voudrez bien
y tenir la main, et m'en adresser le résultat.
En conséquence de cette Lertre 5 le Conseil du Port-au-Prince proposa
trois Sujets de son ressort, par délibération du 31 Octobre suiyant.
R à
BOR 3 --- Page 785 ---
sous le Vent.
de PAmérique
Au
des Isles sous le Vent pour M. Barbé de Marbois,
BREVET d'Intendant
Seerêtaire de Légation > chargd des
Conseiller Gil Parlement de Mett,
auprès des trelge Etatsafaires de Sa Mejestés et SOn: Consai-Géneral
Unis de PAmérique Septencrionals.
Du 5 Juin 1785.
Amiral de France, etc,
Le Duc DE PENTHIÈVRE,
, le 9 Novembre suivant.
R. au Conseil du Port-au-Prince
le du même mois.
Et à celui du Cap 5 17
celut de M. de Vaivre en date du IeT SepCe Brevet est conforme à
zembre 1773:
d'Etat du Roi, qui ordonne que la gratification
ARRÉT du Conseil
Traite des Negres , sera restituée à
accordéc au Commerce pour la
les Armateurs qui
PAdjudicataire des fermes 3 avec moitié en suS 3 par
r'auront pas importé des Noirs aux Colonies.
l'auront reçue 3 et qui
Du 5 Juin 1785.
étant en son Conseil, que par
qui a été représenté au Roi,
auroit accordé
, Sa
Suxce
dernier Majesté
Arrèr rendu en icelui lc 26 Oaobre Armatcurs qui expédicroient des
dcs gratifications & des primes aux
Adjudicataire des fermes 3 avec moitié en suS 3 par
r'auront pas importé des Noirs aux Colonies.
l'auront reçue 3 et qui
Du 5 Juin 1785.
étant en son Conseil, que par
qui a été représenté au Roi,
auroit accordé
, Sa
Suxce
dernier Majesté
Arrèr rendu en icelui lc 26 Oaobre Armatcurs qui expédicroient des
dcs gratifications & des primes aux --- Page 786 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
Navircs pour la traite des Négres, &c pour leur transport aux Isles Françoises de l'Amérique 5 mais quc, par abus de cettc faveur, un Négociant
du Havre avoit rcçu la gratification fir la continence d'un Navire qu'il
avoit expedié pour la côtc dc Guinée, & qu'il avoit sculement rapporté Cil France des gommes & des dents d'éléphant, au lieu de transporter des Noirs aux Isles Françoises de T'Amérique, aux tcrmes de sa
soumission, et suivant le vaeu de l'Arrêt du 26 Octobrc dernicr : Sa
Majesté à jugé nécessaire dc prévenir de pareils abus à l'avenir. A quoi
voulant pourvoir : oui lc rapport du sieur de Calonne, Conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des finances; LE Rci étant
en son Conseil, a ordonné et ordonnc que lcs Négocians qui 3 ayant
reçu les gratifications promises par l'Arrêt du 26 Octobre dernier, et ayant
fait Ci conséquence leur soumission de rapporter certificat du déchargement dcs Negres aux Colonies françoises de l'Amérique . conformément
à l'article VI dudit Arrêt, n'en rempliront pas lcs conditions, seront tenus
de rembourser à l'Adjudicataire des Fermes la gratification qu'ils auront
rcçuc au déparc dc icurs Navires, &c la moitié cn sus du prix de ladite
gratification 5 à l'cfct de quoi il scra fait mention de laditc condition
dans la soumission cautionnée qui fera fairc par les Armateurs au départ
des Navires. Mandc Bz ordonne Sa Majestéà Mons. Ic Duc dc Penthièvre,
Amiral de France, aux Intendans de la Marine et des Colonies, att Commissaire départi pour l'obscrvation des Ordonnances dans les Amirautés,
aux Commissaires généraux dcs ports et arsenaux, Ordonnateurs, aux
Officiers des Amirautés, aux Juges des traites, Maitres dcs ports et à tous
CCuX qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt, lequel sera enregistré alt Greffe des Amirautés,
la, publié et affiché par-tout ott besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du
Roi,Si Majesté y érant, tenu à Versailles lc 5 Juin 1785:Signé, LE
MARÉCHAL DE CASTRIES,
Le Duc de PENTHIÈVRE, Amiral de France, etc,
CCuX qu'il appartiendra, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt, lequel sera enregistré alt Greffe des Amirautés,
la, publié et affiché par-tout ott besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du
Roi,Si Majesté y érant, tenu à Versailles lc 5 Juin 1785:Signé, LE
MARÉCHAL DE CASTRIES,
Le Duc de PENTHIÈVRE, Amiral de France, etc, --- Page 787 ---
de
PAmérique SouS le Vent,
ORDONNANCE de MM,
relativement
Bellecombe CC Bongars > Général et
à la Place Falliere 3 au Port-aa-Prince, Intendants
Du 6 Juin 1785.
V. le
magasins Procès-verbal ; I'estimation des
dit
construits parl les sieurs Maric Ct Nau cxperts ct sur- expert des
Place-Vallere, acquise de M. le Comte sur la portion du terrein
vations et réclamations des
de Choiscul; lcs dires, obserdénie avoir reçu les 6600 parties; 5 la déclaration du sieur
traires des Sieurs Maric, livres de pot de vin ; Ies Déclarations Pigconcl, qui
et teneur de livres de la veuve Nau et du Sicur Fargés, lors conSicurs Maric et
maison Nau; les billets consentis Commis
lc projet de Compagnic audit Sieur Pigconel duement par Ies
mineurs Nau liquidation des sommes dues auxdits
acquittés;
des Sieurs 5 celui de répartition par les
Sieurs Maric ct
Maric ct veuve Nàu, de
contribuables; 1 la Déclaration
magasins, ni des matérianx
ne pas pouvoir se charger desdits
les piéces énoncées
quand ils seront démolis,
adrement
au susdit
ensemble toutcs
examiné : Nous, Général procès-verbal 3 tout vul, corsidéré et
par l'Arrêt du Conscil dErat,
et Intendant, considérant
Sieurs Marie et Nau soicnt
l'intenticn de Sa Majesré est que
cotes du contrat de
remboursés du prix
frais que les
comstructions
vente à eux fait, et principal,
ct loyaus
des magasins dont s'agit, indemnisés des dépenscs des
sance, s'il y a lieu, et que le
même des intérêts de
reroit qu'un foible et insuftisant denier de l'Ordonnance ne leur non-jonisfonds 5 11 vons, sous le bon dslommagement de lavance de procuan > l'intérér desdites
plaisir du Roi, fixé à dix pour
leurs
sins onc donné des loyers avances, jusguilépoque à laquelle lesdits cent, par
il est cxpliqué audir qui ont excédé ledit intérét, ainsi magaProcés-verbal
et comme
homologuons pour sortir son plein que nous avons homelogué
séquence, quc lesciits
er entier effet. Ordonnons > ct
35 du mois dc Juillet magasins scront vendus en la formc de en conprochain, au plus offrant ct dernier droit, le
enchériscur,
%
des loyers avances, jusguilépoque à laquelle lesdits cent, par
il est cxpliqué audir qui ont excédé ledit intérét, ainsi magaProcés-verbal
et comme
homologuons pour sortir son plein que nous avons homelogué
séquence, quc lesciits
er entier effet. Ordonnons > ct
35 du mois dc Juillet magasins scront vendus en la formc de en conprochain, au plus offrant ct dernier droit, le
enchériscur,
% --- Page 788 ---
Lois: Ct Const. des Colonies Françoises
par-devant lc Controicur de la Marine, alix conditions qai scront faites
ct aononcées par MM. de Reynaud, Lc Brasseur, dc Vincent, de Proissy,
ct Sorcl, actucllement Propriétaires dcsdits magasins ct à la charge
par ladyudicaraire de payer lc prix de soi adjudication ès-mains dcs
Sicurs Marie ct mineurs Nau par moitié, de faire les frais de démolition, ceux dcs transports des matériaux, ct de rendre le terrein net
dans lcs deux mois à expirer, au 15 du mois dc Septembre prochain.
Ordennons égaicment:
1°, Au Sieur Roberjot, Trésoricr principal dc la Marinc. 2 de pajcr
aux Sicurs Maric et mincurs Nau, la somme dc 48,032 liv. I S. 8 den.
savoir 11,732 liv. I S. 8 den. pour la part ct portion à supporter
par le Rci dans la liquidation ct répartition susdites, ct 36,300 liv.
à l'zcquit du Viconte de Choiseul, qui en a fait lc versement 2u
Trésor, le 27Mars dc l'année dernicre; Ct alt Sieur Marchand, maçon,
cclle de 739 liv. à lui dac pour les rigoles de la façacie di terrein
dont s'agit, qui rentre à Sa Majesté, cn, par ledit Sieur Marchand,
remettant l2 Sentence Ct Ordonnances par lui obtcnucs contte lcs Sicurs
Marie Ct Compagnie pour lesdires rigoles.
2°, A M. ic Vicomte de Choiscul, de payer auxdits Sieurs Marie
et mincurs Nau, la sommc de 11,119 liv. I5 S. 4 den., moitié dans
trois mois, Ct l'autre moitié dans six, sans autres intérèts ; laquelle
somme de 11,119 liv. 15 S. IT- den. formc avcc les 36,300 liv.
susdits, cclle de 47:419 liv. 15. S. II den.,qui Cst la part ct portion
à supporter par ledit Sieur Vicomte de Choiseul, suivant Ic Procés
verbal susdit, tous droits à lui conservés de faire taxer, si bon lui
sembie, lcs frais d'arpentage ct cott d'acte du 2I Mars 1781, ainsi
et comme il est énoncé dans lc susdit Proces-verbal.
3°. Au Sieur Pigconc!, sans nous arrêter à sa Déclaration du 31
du mois dernier, de payer auxdits Sieurs Maric ct mincurs Nau, dans
le.mois de la notification des présentcs, la sommc de 9,010 liv. 7 S.
6 den., à laquelle monte la part ct portion à sa charge dans la
liquidation susdite, ct cC, sans autres intérêts.
4o. Et finalement à M. de Reynaud, ou son fondé dc procaration,
de payer aux Sicurs Marie Ct mincurs Nau, la sommc de 60,366 liv,
15 S. 6 den. pour moitié de celle de 120,733 liv. II S.
A MM. le Brasscur et de Vincent, ce dernicr représenté par
M. Hilaire Jouittc, habitant de CC Quarticr, fondé de sa procuration,
de
liquidation susdite, ct cC, sans autres intérêts.
4o. Et finalement à M. de Reynaud, ou son fondé dc procaration,
de payer aux Sicurs Marie Ct mincurs Nau, la sommc de 60,366 liv,
15 S. 6 den. pour moitié de celle de 120,733 liv. II S.
A MM. le Brasscur et de Vincent, ce dernicr représenté par
M. Hilaire Jouittc, habitant de CC Quarticr, fondé de sa procuration,
de --- Page 789 ---
@
-
de
de PAmérique sous le Vent. 1
payer chacun la somme dc
scizicmes de la susdite
22,637 liv. IO S. 9 den.,
somme de
pour trois
Et à MM. - de
120,733-liv. II S.
7.545 liv. 16 S. II Proissy den. et Sorel de payer chacun la somme de
120,733 liv.
# pour le seizime de la
II S.
susdite somme de
Sur lesquelles cing dernières
liv. II S., déduisant lc
sommcs, composant celle de
qu'il sera auxdits Sieurs montant de Tadjudication des
120,733
Daud, , Le Brasseur,
Marie et mineurs Nau, lesdits magasins, payé
, dc Vincent, de
Sieurs de Reycédant, chacun suivant
Proissy et Sorcl leur
son contingent susdit
payeront l'exTadjudication, ct l'autre moitié
, moitié dcux mois aprés
tion,
quatre mois après la seconde adjudicaSera notre présente
de la Marine
Ordonnance enregistrée et
> et
déposée au Contrôle
( Donné au
cnregistrée au Greffe de T'intendance.
ct
Port-au-Prince, etc, lc 6Juin
BONGARS.
1783. Signé: : BELLECOMBE
R. au Contrôle de la Marine,
dRRÉT du Conscil du
Cap - qui prescrit de nouvelles
la Réception des Médecins,
formalités pour
Du 6 Juin 1785par le Conseil
V:p
la
en médecine > de
Requéte du Sieur Deniau dc Monlan 1
vil l'Arrêt rendu présent au Cap, tendante à Ce
, Docteur
en icclle,
qu'il pluc à la Cour,
avec le Médecin du Roi
qui ordonne quc lc Suppliant
enscmble les lettrcs > l'avis de Me Arthaud donné en conférera
accoutumé
de Docteur du
conséquence,
3 Four par lui exercer Suppliant, , l'admettre au serment
Orionnances, 3 Arrêts ct
son état, en se conformant aux
TAnglois Desfosses, Avocar Réglemens le concernant ; laditc
Oui le
; Conclusions du
Requéte signée
rapport de M. Pourcheresse de Procureur-Général du Roi,
Tome FI,
Vertiètes, Conseiller
, et tout
Eccce
de Docteur du
conséquence,
3 Four par lui exercer Suppliant, , l'admettre au serment
Orionnances, 3 Arrêts ct
son état, en se conformant aux
TAnglois Desfosses, Avocar Réglemens le concernant ; laditc
Oui le
; Conclusions du
Requéte signée
rapport de M. Pourcheresse de Procureur-Général du Roi,
Tome FI,
Vertiètes, Conseiller
, et tout
Eccce --- Page 790 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
considéré : LA CoUR ordonne, avant faire droit, que lc Suppliant
conférera de nouveau avec, le Médecin du Roi, en présence du
Commnitaire-Rangeneur, ,du Procurcur-( Général du Roi, et des Médecins reçus, en la Cour, qui seront à cet; effct invités de s'y trouver
par le Médecin du Roi, pour, sur lc certificar qui sera délivré par
ledit Médecin du Roi, ct sigué des autres Médecins présens, et rapporté en la Cour, être, par la Partie conclu, par le ProcureurGénéral" 'du Roi requis, ct par la Cour statué CC qu'il appartiendra.
4i
AanÉr du Conseil du Port-au-Prince - qui enjoint ak Licutenant de
Juge du Patit-Goave, de se trouver exactement aux Audiences de la
Séacchauaées et de veiller à P'instruction des procédures crimineliles
souS les peines de droit.
Du 7 Juin 1785.
Aakir du Conseil du Port-au-Prince touchant une introduction de Noirs
par 2/2 Batiment Danois.
Du 13 Juin 1785Vu par notre Conseil-Supéricur du Port-au-Prince le
Losis.ec
procès instruit au Siége de l'Amirauté des Cayes, contre les Armateurs
de la Frégate le Geheme Road Schack, de la Compagnic Danoise pour
le commerce de la mer Baltique ct dc Guinée, lcs Sicurs Tapiau et
dc la Ville, Négocians aulx Cayes, et les Sieurs Stanislas Foache, Pierre
Morange ct Compaguic, Négocians au Cap, Correspondans et associés
de ladite Compagnic 5 la Sentence rendue le 24 Mai 1785, et dont
Cst appel, qui déclarc nuls ct de nul cffct, tant les Procès-verbaux
faits par Pouquet, Lacombe et Cayre, le 27 Avril dernicr , et
, lcs Sicurs Tapiau et
dc la Ville, Négocians aulx Cayes, et les Sieurs Stanislas Foache, Pierre
Morange ct Compaguic, Négocians au Cap, Correspondans et associés
de ladite Compagnic 5 la Sentence rendue le 24 Mai 1785, et dont
Cst appel, qui déclarc nuls ct de nul cffct, tant les Procès-verbaux
faits par Pouquet, Lacombe et Cayre, le 27 Avril dernicr , et --- Page 791 ---
deTanirigue sous le Vent.
notamment le Proces-verbal de saisic de la
Schack, fait Par Lacombe ct
Frégate lc Geheme Road
l'Arrêt de notre Conscil d'Etar, Cayre 3 au mépris de l'Article 9 de
enjoint de justifier au,
concernant le, commerce
lcur
commissions
Siége en la forme
érranger;
dont ils sont pourvus,
accoutumée des i titres ou
sans délai
, et de se faire recevoir ct
par-devant lc Juge dont est
asscrmentcr
d'exercer aucune fonction
appel, et jusqu'à cc, leur défend
l'Amirauté des
publique sur les Quais, Ports et Rades
ment de
Cayes, SOUIS les peines de droit ;
de
se conformer à l'Art. 9 de l'Arrêt leur enjoint parcilledu 30 Août dernicr; ; cnl
de notre Conscil d'Erat
verbaux de
conséquence dc SC borner à dresser des Procésl'Amirauté, contravention , et les déposer. en minutes au Greffe de
nom des sur-le-champ, à peinc de répondre cn lcur
dommages-intéréts ct frais
propre et privé
retard de linstruction; fait
qui seroient occasionnés par lc
sous peinc de faux, dc pareillement défensc à Lacombe ct
ont
plus à l'avenir insérer dans leurs
Cayre,
prestation de serment J tant qu'ils n'auront
actes, qu'ils
Sicge 3 comme aussi de plus à l'avenir
pas été assermentés au
ou autre. appartenant à la
donner la qualité dc Messire,
apparoir de
Noblesse, au Sicur Pouquet qu'il n'ait fair
peines portécs Tenrégistrement aux
de Scs titres en la Cour, et CC sous les
çant sur la
Ordonnances et Réglemens cn cette partic. Prononprocédure instruite à la requête du Substitur de
Procureur-Général contre ladite
Ic
notre
vu qu'il résulte I°
Frégate Geheme Road
et
que ce Bâtiment n'est entré dans
Schack, ct
n'y a fait la vente de SCS Noirs
le port des Cayes,
Général ct Intendant de
qu'en vertu des ordres de MM. lcs
nier au Sieur Foache cette Colonic, notifiés le 23 Novembre
ct
derroyale, et bien antérieurs Compagnic à
3 correspondant de la Compagnie
d'Érat. 2°, Que de la faculté Tenregistrement de
de l'Arrét de notre Conscil
s'ensuivoit nécessairerent
vendre ainsi accordée à cette Frégate
Pouvant être
celled'emporter le prix dela vente en
>
exporté en espéces,
denrées, ne
ct de Vaivre du
d'aprés T'Ordonnance de MM.
trop considérable premicr Février 1780, ct lc produic des Noirs d'Argout, étant
roient
pour être emporté en sirops 3 qui d'ailleurs
dificilement un voyage de long cours
soufrifermentation. 3°. Quc deux
> cn raison de leur grande
royale > munies des mémcs autres Frégates de la même Compagnie
dcs Cayes, leurs
permissions, avoient vendu, dans le port
voient rien fait cargaisons, ct fait leur rctour cn denrées,
qui défend
en cela d'illégal : l'Arrêt du Conseil d'Etat et n'ad'accorder ces sortes de
susdaté,
en cette Colonic 1 et
il permissions, n'étant pas alors parvenu
qu'encore ne peut aujourd'hui avoir d'cfcr
Eccceij
mémcs autres Frégates de la même Compagnie
dcs Cayes, leurs
permissions, avoient vendu, dans le port
voient rien fait cargaisons, ct fait leur rctour cn denrées,
qui défend
en cela d'illégal : l'Arrêt du Conseil d'Etat et n'ad'accorder ces sortes de
susdaté,
en cette Colonic 1 et
il permissions, n'étant pas alors parvenu
qu'encore ne peut aujourd'hui avoir d'cfcr
Eccceij --- Page 792 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
rétroactif 5 en conséquence ordonne que la Frégate le Geheme Road
Schack et: son chargement scrout relaxés ; permet aux Armateurs et
Correspondans d'icelle, d'en completer la cargaison en telles denrées
qu'ils aviscront,, en par eux payant lcs droits ordinaires, à la charge
néanmoins que le Bâtiment fera son retour dans un des Ports du
Royaumc dc France, pour raison dc quoi lesdits Armateurs de la
Compagnic royalc, et leurs Correspondans fourniront valable caution,
qu'ils feront recevoir contradictoirement avec le Substitut de notre
Prôcureur-Général en l'Amirauté des Cayes 5 VII toutes les autres piéces
du Procès, les Conclusions du Substitut faisant fonction de ProcureurGénéral; Oui le rapport de M. Kenscoff, Conseiller-Aseueur, ct tout
considéré: LA COUR a < mis et met l'Appellation ail néant, ordonne
que CC dont est appel sortira son plein et enticr cffet.
IETTRE du Ministre aux Administrateurs touchant le Mal Rouge J, ou
Elephantiasis,
Du 16 Juin 1785rougc > ou1 Elephantiasis, a fxit,
dans nos
Lrm
MM.,
Colonies;
des progrés cfrayans, Ct on n'a pu, jusqu'à présent, cmployer contre
cette Maladic > que dcs remedes impuissans. La Société Royale de
Médccine s'en est occupée par ordre du Roi, et clle a rédigé sur les
moyens de prévenir et dc gucrir le Mal Rouge, un mémoire instructif,
dont vous trouverez ci-joint plusicars exemplaires. Vous voudrez
bien en faire remettre aux Médecins et Chirurgiens de la Colonie,
et m'adresser les observations que leurs lumicres et l'expérience les
auront mis à portée de faire. Je les commaniquerai ensuite à la
Société Royalc, qui lès comparcra avcc celles qui me seront parvenues
des autres Colonies et des Ports de France , oii j'cnvoic également
des exemplaires dc ce Mémoirc. Je vous recommande ati surplus, de
prendre toutes les précatitions qucla Société Royale indique pour prévenir
la contagion > et je vous prie dc mc rendre compte du succès de Vo3
soins.
icres et l'expérience les
auront mis à portée de faire. Je les commaniquerai ensuite à la
Société Royalc, qui lès comparcra avcc celles qui me seront parvenues
des autres Colonies et des Ports de France , oii j'cnvoic également
des exemplaires dc ce Mémoirc. Je vous recommande ati surplus, de
prendre toutes les précatitions qucla Société Royale indique pour prévenir
la contagion > et je vous prie dc mc rendre compte du succès de Vo3
soins. --- Page 793 ---
à a. 2
C
de PAmérique sous le Venti
déclare non-recevable dans une demande
ARRêT du Conseil du Caps qui
Bail oic Pon a inséré
entérinement de lectres de rescision contre Nn2 ,
en
de la mortalité des Esclayes.
que le Preneur à bail ne répond pas
Du 17 Juin 1785.
Bainac, Bailleuse ; le Sieur De Miniac, Preneur
Exs 1Dame
ans 5 Plaidans Mes Viel
à bail à ferme d'une Habitation et Nègres pour 9
Substitut de M.
Conclusions de Mo Deschamps,
et Darracq, sur les
lc Procurcur-Général.
étoit
neuf ans s à compter du premier Janyier 17775
Le Bail fait pour
été obtenies quc sur P'appel d'une Senet les lettres de rescision n'avoient résiliation du bail parce que le Fermier
tence qui, lors de la demande en
les mettre sur la sienne 3
avoit retiré 25 Nègres de PHabitation pour
en avoit débouté la dame Baingc.
du Conseil du Cap touchant le temps de Domicile poir contracter
'ARRÉTS
Mariage.
Des 17 et 18 Juin 1785la Cour la Requête à elle présentée par Charles d'Agoult, des
Vup par
de Saint-Louis, Lieutenant
Chevalier de I'Ordre Royal et Militaire la Frégate du Roi la Cérès,
Vaisseaux de Sa Majesté, Commandant
les difficultés que fait
mouilléc en cette rade, tendante à ce qu'atrendu avec la dame veuve
le R.P. Préfet, de publier les bans de son mariage, Colonie
depuis six
le
qu'il n'cst dans la
que
le Febvre, sous prétexte de son Chef supéricur , M. de Bras, Commois, etc.; ct vu la lettrc
Militaire la Frégate du Roi la Cérès,
Vaisseaux de Sa Majesté, Commandant
les difficultés que fait
mouilléc en cette rade, tendante à ce qu'atrendu avec la dame veuve
le R.P. Préfet, de publier les bans de son mariage, Colonie
depuis six
le
qu'il n'cst dans la
que
le Febvre, sous prétexte de son Chef supéricur , M. de Bras, Commois, etc.; ct vu la lettrc --- Page 794 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
mandant le Vaisscau du Roi, le Teméraire, il plût à la Cour fui
permettre de faire acte de notoricté, pour prouver qu'il n'est engagé
dans aucun licn de mariage, dans lequel acte scra notamment entendu
le Sieur de Ravel, Major du Régiment du Cap, son Parent , pour
ledit acte de notoriété fait et rapporté cn la Cour, étrc par elle enjoint
au P. Préfet ct tous autrcs Missionnaires, de procéder aux publications
dc ses baus, et de suite à l'impartition de la bénédiction nuptiale;
vu la lettrc du Sieur dc Bras, jointe à ladite Requête Conclusions par
écrit du Procureur-Général du Roi ; Oui le rapport de M. Le Gris, 3
Conseiller, ct tout considéré : LA COUR a permis ct permct au
Suppliant de faire l'acte de notoriété dont s'agit, sOUS les réscrves
des représcntations dont a déjà été donné actc au Procurear-Général
du Roi, ct qui ont été faites à Sa Majesté sur les célébrations des
mnariages en cettc Colonic; ct encore à la charge par le Suppliant de
fairc constater dans ledit actc de notoriété dc son âge, et s'il a pére
ou mérc, etc,
Du 18 Juin 1785.
Vu par la Cour .Ja Requéte de Charles d'Agoult, ctc., tendante
à Cc qu'il lui plit 2 Vu l'acte de notoriété du jour d'hier, passé au
rapport de Cazaumajour et Castanet, Notaires en cctte ville, constatant qu'il n'est engagé dans aucun lien de mariage, qu'il.cst âgé de
quarante-trois ans 2 qu'il a perdu son père depuis plusicurs années,
qu'il nc lui reste quc sa mére, agéc de 71 ans, ctc.; ; vu ledit acte
de notoriété; Conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi; Oui
le rapport de M. Le Gris, Conseiller, et tout considéré : LA COUR
2 autorisé et autorise le F. Saintin de Curfaux, Préfet Apostolique du
ressort, ct tous autres Missionnaires, de procéder aux publications des
bans de mariage, , d'entre le Suppliant €t la dame veuve le Febvre,
et de suite à l'impartition de la bénédiction nuptiale, sauf tous autres
empèchemens que de droit ; à la charge par lc Suppliant de faire
faire mention dans son contrat de mariagc, et par Ic Curé lors de
la publication des bans a tant de l'acte de notoriété quc du présent
Arrêt.
et Apostolique du
ressort, ct tous autres Missionnaires, de procéder aux publications des
bans de mariage, , d'entre le Suppliant €t la dame veuve le Febvre,
et de suite à l'impartition de la bénédiction nuptiale, sauf tous autres
empèchemens que de droit ; à la charge par lc Suppliant de faire
faire mention dans son contrat de mariagc, et par Ic Curé lors de
la publication des bans a tant de l'acte de notoriété quc du présent
Arrêt. --- Page 795 ---
de PAmérique souS le Feni.
du Cap > sur une Prise a partic.
ARRÉT du Conscil
Du 18 Juin 1785.
Notaire à la résidence d'Ouanaminthe,
Ear Me C.. 2
Procureur du Roi du Fortlc Sénéchal et le
demandeur (à ce que
vexations qu'ils lui avoient fait éprouver,
les torts ct
Dauphin 2 pour Cour lui avoit permis dc les prendre à partic,
et pour lesquels la
liv. de dommages-i intérêts et aux
fussent condammés en 100,000 imprimé au nombre de 200 excmplaires);
dépens , T'Arrèt à intervenir du Roi au Fort Dauphin, , défendeurs
Et le Sénéchal et le Procureur C... soit déclaré non-recevable dans
et demandeurs (à ce que M€
condamné en dommages-intérets
sa demande; ; en tout cas débouté Avocat ct de C.. . - 9 Viel, Avocat du
etc. ); Ouis Taxis de Blaireau, du Procureur du Roi, ensemble le ProSénéchal, ct d'Augy > Avocat considéré : LA CouR 2 mis ct met
du Roi, et tout
condamne les
cureur-Général hors de Cour et de Procès; et néanmoins
lcs Parties
aux dépens pour tous dommages - intéParties de Viel ct de d'Augy
Conclusions du Procureur-Général
rêts ; faisant droit sur les plus amples le signification faite cejourd'hui à la
du Roi, a supprimé ct supprime de Blaireau aux Parties de Viel ct de
requête de la Partie de Taxis de Taxis de Blaireau de porter honneur
d'Augy 5 enjoint à ladite Partie
ct respect aux Juges du Fort-Dauphin.
Parties
aux dépens pour tous dommages - intéParties de Viel ct de d'Augy
Conclusions du Procureur-Général
rêts ; faisant droit sur les plus amples le signification faite cejourd'hui à la
du Roi, a supprimé ct supprime de Blaireau aux Parties de Viel ct de
requête de la Partie de Taxis de Taxis de Blaireau de porter honneur
d'Augy 5 enjoint à ladite Partie
ct respect aux Juges du Fort-Dauphin. --- Page 796 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui rejette un compte fourni à la
veuve Perit par un Chirurgien - non-reçu suivant les formes prescrites
par l'Ordonnance du 30 Avril 1764, et qui annulle une permission
d'exercer 3 donnée au Sieur Roulin par le Sizur Cosme d'Angerville,
Chirurgien-major au Cap 3 par une fausse interprétation de la susdite
Ordonnance.
Du 18 Juin 1785.
ARRÉTS du Conseil du Cor touchant la Réception des Médecins.
Des 18 et 20 Juin 1785.
par la Cour la
à
Vo,
Requête elle présentée par Jean-Luc d'Iharce;
Docteur cn Médecine de la Faculté de Rheimis, Médecin breveté du
Roi pour la Grenade, tendante à ce qu'il lui plit, vu, joint à ladite
Requére ses lettres de Bachelier de Licentié et de Doctcur en
médecine, duemcnt en forme, signées ct scellécs, lui permettre d'exercer
la Médecine dans l'étendue du ressort d'icelle
> aux offres qu'il fait de
SC soumettre aux Arrêts et Réglemcns de la Cour et Mandemens de
justicc, et de faire la Médecine gratuitement pour les
ladite
Requête signée Prevost, Avocat 3 Conclusions du Procureur-Général pauvres >
du Roi; Oui le rapport de M. Pourchercsse de Vertières, Conseiller,
et tout considéré: LA CoUR , avant faire droit, a ordonné et ordonne
que le Suppliant communiquera ses lettres au Médecin du Roi ct
conférera avec lui sur la médecinc, en présence du Conseiller-Rapporporteur > que la Cour a commis à cet cffet , et du ProcureurGénéral du Roi, à laquelle conférence les Médecins en la Cour seront,
par le Médecin du Roi, invités de se trouver, pour être ensuite, sur
lc certificat qui sera délivré au Suppliant par le Médecin du Roi et
les --- Page 797 ---
de PAmérique sous le Vent.
et rapporté en la Cour, être par le Supautres Médecins présens ,
du Roi requis, et par la Cour
pliant conclu, par lc Procureur-Général
statué cC qu'il appartiendra.
du même mois 3 pour la réception du Sicur Cure i
Pareil Arrêt le 20
Médecin de la Faculté de Montpellier.
décharge le Sieur Abadies ChirurgienARRÉT du Conseil du Cap > qui
l'amende de 1,000 liy.
Major de la Corvette du Roi PAigle 2 de de la même Ville , pour
contre lui prononcée par le Juge de Police
autorisé à faire, la
avoir saigné et pansé 3 quoigu'il ne faz pas
Chirurgie au Cap.
Du 20 Juin 1785:
avoit exercé son art dans un de ces cas pressani
Le Sieur Abadie
hommage des' talens consacrés à 502
pi Phumanité exige qu'on lui fasse nécessaire et sans LucTEn
spulagemen: i 2 ayoit porté ET SSEOHTE
Fffff
Tome VL
<
ée par le Juge de Police
autorisé à faire, la
avoir saigné et pansé 3 quoigu'il ne faz pas
Chirurgie au Cap.
Du 20 Juin 1785:
avoit exercé son art dans un de ces cas pressani
Le Sieur Abadie
hommage des' talens consacrés à 502
pi Phumanité exige qu'on lui fasse nécessaire et sans LucTEn
spulagemen: i 2 ayoit porté ET SSEOHTE
Fffff
Tome VL
< --- Page 798 ---
778.
Loix et Const. aes Colonics Françoises
ARrÉr du Conseil du Cap touchant un Trouble causé au Spectacle
de la mêne Ville 3 ct un Decret de prise de corps décerne sans
énonciation du délit.
Du 22 Juin 1785,
Sieur Mouchel, Négociant aut
du décres
Eurarks
Cap, Appclant
d'ajournement personnel contre Jui décerné ( pour avoir troublé le
Spectaclé le jeudi 26 Mai, en parlant haut); Je Sieur Mesnier
Commis au Bureau du Domaine , Appelant d'un parcil décrct décerné
€ pour avoir mordu un Grenadier de garde )3 le Sieur la Rousscliere
Marchand, Appclant du décret de prise de corps contre lui lancé; tous
demandeurs en évocation du principal, et concluant à l'Affiche dc P'Arrêt
à intervenir ; et le Sieur la Rousschere, ce que son décret soit déclaré
nul (à défaut d'expression du délit), d'une part; Et M. le ProcureurGénéral, prenant le fait et cause de son Substitut, d'autre part. Ouis
Carles', Avocat de Mouchcl , l'Anglois Desfosses, Avocat de Mesnier 2
tt d'Augy, Avocat de la Rousseliere, ensemble le Procureur - Général
du Roi, et tout cousidéré:LA COUR a mis et met les Appellations et
Décrets dont s'agit au néant; émendant, renvoie les Parties de Carlcs :
de l'Anglois Desfosses et de d'Augy hors de Cour ct de Procès sans
dépens ; remet à demain à statuer sur les plus amples Conclusions de
Procurcur-Général du Roi ( touchant le jcu de Loto ).
at de la Rousseliere, ensemble le Procureur - Général
du Roi, et tout cousidéré:LA COUR a mis et met les Appellations et
Décrets dont s'agit au néant; émendant, renvoie les Parties de Carlcs :
de l'Anglois Desfosses et de d'Augy hors de Cour ct de Procès sans
dépens ; remet à demain à statuer sur les plus amples Conclusions de
Procurcur-Général du Roi ( touchant le jcu de Loto ). --- Page 799 ---
de PAmérique sous le Vent,
concernant le Loto et les Jeux publics,
4xaSr du Conseil du Cap >
Du 23 Juin 1785.
rendu à la petite Audience
Lx COUR , par suite de son Arrêt les
amples Conclusions
da jour d'hier, , qui a remis à statuer donne sut acte plus dc ce qu'il prend la
du Procureur-Général du Roi, lui
du Café de la Comédic
déposition dc Jacques-Philippe Eurriat, garçon dans l'addition d'Informade cette Ville ( I huitièmc témoin entendu hasard
l'on donne dans ce
tion ) pour dénonciation d'un Jeu de
que
de la Police;
Café sous lc nom de Loto, sans aucune permission
Billards
>
le même abus existe dans les autres Cafés, Roi
et attendu que
Ville : Ordonne que la Déclaration du
et Lieux publics de cettc
sera cxécutée suivant sa forme
contre les Jeux, du 30 Mars 1781, le susdit Jeu de Loto, qui
et teneur, notamment en ce qui concerne Jcu de hasaré, sous les peines
sera et demeurera prohibé > comme
portées en ladite Déclaration du Roi.
résultent de Texcessive
Et pour remédier aux inconvéniens qui existans au Cap, et qui
quantité de Cafés ct dc Billards actuellement les Jeux de hasard; fait trésfavorisent les retraites particulières pour Public aucun Jeu, même
expresses inhibitions et défenses d'ouvrir comme au le Billard et autres,
de ceux qui sont honnètcs et licites, du Juge de Police,. enregistrée
qu'en vertu d'une permission expresse le préscnt Arrêt sera imprimé,
au Greffe, Ordonne au surplus que
dudit Arrêt dûment
publié et affiché par-tont ou besoin scra, du et Ressort, copies pour y être pa
collationnées, envoyécs ès Jurisdictions
reillement registrécs, etc.
Ne
EFFFFI
'ouvrir comme au le Billard et autres,
de ceux qui sont honnètcs et licites, du Juge de Police,. enregistrée
qu'en vertu d'une permission expresse le préscnt Arrêt sera imprimé,
au Greffe, Ordonne au surplus que
dudit Arrêt dûment
publié et affiché par-tont ou besoin scra, du et Ressort, copies pour y être pa
collationnées, envoyécs ès Jurisdictions
reillement registrécs, etc.
Ne
EFFFFI --- Page 800 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
a
LETTRE de M. P'Incendant 3 au Procureur du Roi de Saint-Mare,
couchant le Paiement de la Taxe des Témoins par le Receyeur des
Amendes.
Du 23 Juin 1785.
Tarem M., la lettre que vous m'avcz fait Fhonneur de m'écrire
le 17 de CC mois, > relativement au Paiement de la Taxe des Témoins
que lc Receveur des Amendes n'a pas voulu payer sans le visa du
Commisaire, chargé des affaires de l'administration du Départemene
de Saint-Marc. Je mande à CC Receveur de payer sur le champ les
Témoins dont la taxe aura été régléc par le Juge.
J'ai l'honneur d'être,ctc. Signé : BONGARS.
BREVET de Don d'un Terrein appartenant au Roi J à PAcul-du-Puits
Goave > er faveur de MM. de Chabannes.
Du 25 Juin 1785Avomswer. 25 Juin 1785, le Roi étant à Versailles > il a
été représenté à Sa Majesté, qu'elle possède prés de la ville du PetitGoave, dans la partie de l'Ouest dans l'Isle de Saint-Domingue, au
lieu dit FACu-du-Fou-Royal, un terrein borné au nord par la Mer,
à l'Ouest par Ics héritiers ou représentans dui Sieur : e 5 aul Sud par
lc Sieur Bineau, et à l'Est par le grand chemin. Cc terrein, sur lequcl
se trouve un corps-de-logis en maçonncrie non achevé, quelques cazes
de Négrcs, ct une partie de Bâtimens en mauvais état, a été occupé
par des Fermiers , auxquels leur possession préçaire n'a point permis
dc former des établissemens solides , ni d'étendre leur culture autant
qu-il en est susceptible, et d'aillçurs a été juge de toutc inutilité pour
à l'Est par le grand chemin. Cc terrein, sur lequcl
se trouve un corps-de-logis en maçonncrie non achevé, quelques cazes
de Négrcs, ct une partie de Bâtimens en mauvais état, a été occupé
par des Fermiers , auxquels leur possession préçaire n'a point permis
dc former des établissemens solides , ni d'étendre leur culture autant
qu-il en est susceptible, et d'aillçurs a été juge de toutc inutilité pour --- Page 801 ---
-
a
Be
de PAmérique sous le Vent.
la demande
a été faite par lcs Sicurs
lc serrice du Roi ; Et sur
de qui Chabannes, fils ct héritiers
Marie-Jacques Gilbert, ct Jean-Fréderic Maréchal dc Camp, C! premicr Ecuyer
du feu Comte de Chabannes, France, du don ct dc la concession de cC
de Madamc Adelaide dc de défricher et de mettrc en valeur : Sa
terrein, qu'ils se proposent Héritiers du feu Sieur Comte de ChabanMajesté voulant donner aux
qu'elle a des services de leur
de la satisfaction
nes Ln témoignage
concédé et fait don cn propricté dudit terrein,
Père, Elle Jeur a accordé,
trouvent élevés ct en T'état qu'ils sont
casemble dcs Bâtimens qui s'y
en jonir ; sous la réscrve
eux et leurs ayans-cause
actuellement > pour par le chemin qui traverse ledit terrein 2 pour
néanmoins de conserver de la ville du Petit-Goave avec le Fortentretenir la communication
fait
distraction. Et pour
Royal, et duquel chemin il sera expresément m'a commandé d'expédicr le
témoignage dc sa volonté, Sa Majesté
ct simplement > ct sans
présent Brévet, qui sera enregistré purement
ctc.
du Port-an-Prince,
rctardement aul Conseil- Supéricur
Conseil du Port-au-Prince > le 25 Ayril 1787R. au
SSacM 2X20
des Colonics , roxchan:
LETTRE Circulaire du Ministre aux Administrateurs
les Trayaux pour le compte du Roi.
Du 25 Juin 1785.
été rendus, MM., de la manière
Darkis les comptes qui ont du Roi dans les Colonies , j'ai
dont se font les travaux au compte
des abus auxquels il est
reconnu qu'il Y, avoit, dans cctte diminuer Partic 2 la dépensc, que pour quc
instant de remédicr, 2 tant pour
les travaux soient mieux faits.
sont dans T'usage d'employer
Il y a beaucoup d'Ingénieurs qui
n'ayant aucun talene
leurs Négres aux travaux du Roi, et ces dérournent Negres les Maîtres qu'on.
gitent les outils Ct les Bois, occupent et état de travailler, on les
charge de les dresser, et lorsquils sont d'autres en qu'on cmploie de mémc.
vend bien cher, pour en acheter
instant de remédicr, 2 tant pour
les travaux soient mieux faits.
sont dans T'usage d'employer
Il y a beaucoup d'Ingénieurs qui
n'ayant aucun talene
leurs Négres aux travaux du Roi, et ces dérournent Negres les Maîtres qu'on.
gitent les outils Ct les Bois, occupent et état de travailler, on les
charge de les dresser, et lorsquils sont d'autres en qu'on cmploie de mémc.
vend bien cher, pour en acheter --- Page 802 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
11 suit de-là que les ouvrages sont mal faits, et que les dépenses sont
exorbitanies. L'intention du Roi est que vous renvoyez, suir le champ,
en France, tout Ingénicur, ainsi quc tous autres Employés qui placeroient ainsi leurs Negres, même SOUS un nom emprunté, ct que vous
veilliez à CC que chacun des Ouvriers qui scra employé aux Travaux
du Roi, ait les talens nécessaires.
Un aucre abus non moins onéreux, en CC qu'il emporte au moins
un cinquicme des journées du travail, c'est le temps considérable qu'on
donne aux Ouvriers pour leurs rcpas, qu'ils vont d'ailleurs prendre
abusivement chez eux 3 quoiqu'ils soient nourris des magasins du Roi,
Sa Majesté cntend que ces Ouvriers soient mis à l'ouvrage à la pointe
du jour, et qu'ils ne le quittent qu'au jour tombant ; qu'il nc leur
soit plus accordé qu'un quart d'heure pour le déjeuner, une heure (ct
demic ait plus pour le diner, ct qu'ils prennent ces repas sans quitter
l'attelier.
Sa Majesté veut encore 3 que les marchés pour les travaux soient
dorénavant passés devant le Gouverneur, l'Intendant olI Ordonnateur, s
un Commissaire des Colonics et le Contrôleur ; que l'adjudication soit
annoncée plusicurs jours à l'avance, afin que vous vous procuriez toutes
les personnes en état d'y concourir, et qu'il soit fait mention de leue
présence et de leurs enchères au rabais dans le Procès-verbal d'adjudication > qui sera signé par les quatre Commissaires, et dont un double
me sera toujours adressé.
Lorsqu'un Ingénieur voudra faire un onvrage, de si petite conséquence
qu'il soit, il s'adressera à l'Ingénicur cn chef, qui en demandera la
permission par écrit au Gouverneur. Vous vous ferez remettre, à la
fn de chaque semaine, un état des Ouvriers et des matériaux employés.
Sa. Majesté attend en outre de votre zèle pour son service 2 quc vous
visitiez fréquemment dans les atteliers > lc nombre et l'espèce d'ouvriers,
les bois qu'ils consomment ct les ouvrages qu'ils font, afin que rien
ne se fasse que vous ne Ic voyez, et que vous scrutiez tout jusque
dans les plus petits détails.
Telles sont, MM. > les intentions du Roi que vous manifesterez à
lIngénieur en chef de la Colonie > pour qu'il s'y conforme en CC
qui le concerne > et vous me rendrez compte cxactement de tout Ce
que vous aurez cu occasion de faire pour leur exécution,
R. akk Controle le premier Décembre suiyant,
ment ct les ouvrages qu'ils font, afin que rien
ne se fasse que vous ne Ic voyez, et que vous scrutiez tout jusque
dans les plus petits détails.
Telles sont, MM. > les intentions du Roi que vous manifesterez à
lIngénieur en chef de la Colonie > pour qu'il s'y conforme en CC
qui le concerne > et vous me rendrez compte cxactement de tout Ce
que vous aurez cu occasion de faire pour leur exécution,
R. akk Controle le premier Décembre suiyant, --- Page 803 ---
L L
de
PAmérique sous le Vent,
EN
e
IETIRE du Ministre aux Administrateurs
J touchant lc
euranger, 3 et les Avis insérés dans la
Commerce
Gaxeite.
Du 25 Juin 1785.
O.ms adressé, MM. l'extrair
Suint-Domingue, du 9 Eévrier ci-joint des affiches Américaines de
la part dun Habirant de la dernier, qui contient des offres de
Jamalque, de fournir aux
Saint-Domingue, de
3 à des prix qu'il indique, des
Habitans- de
chaudières, et autrcs ustensiles de
assortimens de inoulins,
en s'engageant de les livrer
cuivre à Tusage des
nomme mêmc les
aux Embarcadères de la Colonic, Sucreries, On
les principaux endroits Correspondans de
auxquels devront
voir de
la Colonic, ceux
s'adresser, 3 dans
CCS objets. Il est bien étonnant qui desireront se pourpublication d'un avis aussi contraire
que VOUs ayez toléré la
conclure qu'on se livre avec sécurité à aux loix prohibitives. Je dois en
coatrebande, ct qu'on se
toute cspèce de spéculations de
chargés de veiller sur les repose sttr la connivence dc ceux qui sont
les recherches nécessaires introductions étrangéres. Jc vous prie
il a été fair dans la Colonic pour découvrir si, d'après cette d'ordonner
des introductions
publication,
bibitives, et, dans Ce cas 3 vous ferez
contraires aux loix prosuivant toute la rigueur des Réglemens, poursuivre les contrevenans
çompte dcs suires de cette affaire,
Vous voudrez bien me rendre
ations de
chargés de veiller sur les repose sttr la connivence dc ceux qui sont
les recherches nécessaires introductions étrangéres. Jc vous prie
il a été fair dans la Colonic pour découvrir si, d'après cette d'ordonner
des introductions
publication,
bibitives, et, dans Ce cas 3 vous ferez
contraires aux loix prosuivant toute la rigueur des Réglemens, poursuivre les contrevenans
çompte dcs suires de cette affaire,
Vous voudrez bien me rendre --- Page 804 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
REX
ORDONNANCE des Administrateurs 3 qui enjoint d'enterrer les Nègres
Esclaves dans les hauteurs de la Ville du Port-au-Prince 3 au-dessus
du lieu dit le Polygose.
Du 28 Juin 1785:
Guntaexe-temnd de Belleccmbe, ctc.
Alexandre-Jacques Bongars, etc,
Instruits par les plaintes à nous portécs 2 ct sur les comptes que
nous nous sommes fait rendre, qu'il n'y a aucun lieu fixé pour enterrer
les cadavres des Negres, ct sur-tout de CcuX qui arrivent dc la
Côte 3 que d'ailleurs les Proprictaires, Capiraines ou fermiers dcs Esclaves décédés, > ne prennent aucune précaution pour cette sépulure 5 CG
qui porte lcs Négres chargés de ce soin à les enterrer depuis quelque
temps à l'entrée de cette villc, au lieu dit la Croix Bossalc, et à ne faire
que des fosses tres-peu profondes. Instruits encore 2 que ce terrain,
marécageux en lui-mème, est bien peu propre à la sépulture, en CG
qu'il n'est pas possible d'y faire des fosses profondes, ct que les cadavres sont exposés à être facilement déterrés par les chiens, ce qui
répugne à la réligion 3 à Thumanité, et occasionne une infection
dans ce quartier s aussi désagréable que contraire à la salubrité de
l'air.. A quoi voulant remédier : Nous, en vertut des pouvoirs à nous
confiés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. I. 11 est enjoint à tous Propriétaires, Capitaines ou fermicrs;
dont les esclaves décéderont en cette Ville , ou rade , de les faire
enterrer dans les hauteurs de cettedite Vilie , au-dessus du lieu appelé
le Polygone.
II. Ordonnons à tous Maitres, Propriétaires, Capitaines Oil fermiers,
de fournir à cCUX gui seront préposés pour enterrer lesdits Esclaves
les outils nécessaires pour fouiller les fosses, 3 qui ne pourront être
moindres de cinq picds de profondeur; sinon autorisons FInspecteur
ou Exempt de Police à les fairc faire aux dépcns desdits Maitres,
qui seront tenus 2 dans Ce dernicr Ças, de paycr une sommc dc six
livres.
II;
tous Maitres, Propriétaires, Capitaines Oil fermiers,
de fournir à cCUX gui seront préposés pour enterrer lesdits Esclaves
les outils nécessaires pour fouiller les fosses, 3 qui ne pourront être
moindres de cinq picds de profondeur; sinon autorisons FInspecteur
ou Exempt de Police à les fairc faire aux dépcns desdits Maitres,
qui seront tenus 2 dans Ce dernicr Ças, de paycr une sommc dc six
livres.
II; --- Page 805 ---
à 0
Mne
G
de PAmérique souts le Vent.
l'exécution de la présente Ordonnance, défenIII. Et pour assurer
lesdits Esclaves décédés, avant
dons à tous Maîtres de faire enterrer
lc jour et aprés le solcil couché. Maitres
auront des Esclaves
IV. Ordonnons en outre à tous
qui leurs Négres au Corpsà faire enterrer audit licu, de faire passer Archer, sera tenu dc
d:-Garde de la Police , pour y prendre un
veiller qui à ce
jusqu'au lieu de la sépulturc, ct de
quc
les accompagner
ci-dessus ordonnée.
lcs fosses soient dc la profondeur
V. Ordonnons aux Prévôts, Exempts de Maréchausséc , Inspecteur, de
de Police dc veiller exactement à T'exécution
Exempts et Brigadiers de dresser des procès-verbaux contre ceux
la présente Ordonnance,
lc Juge des lieux, , sir
qui y contreviendront, , lesquels seront 3 par
la premiére fois
lcs conclusions du Ministère Public, condamnés pour
amende
et pour la seconde fois, en parcille
cn 5oo liv. d'amende >
de
: lesdites amendes applicables,
de joo liv. et en trois mois prison Roi. Scra la présente enregistrée
moitié au dénonciateur, et moitié au
ou
et affichéc par-tout
au Greffc de lIntendance 2 lue > publice
besoin scra.
du
du Port-au-Prince, ,
Prions MM. les Officiers Conseil-Supérieur aux Officiers de la
dc la faire enregistrer à lcur Greffe, et mandons
Donné
Jurisdiction de ce Ressort de tenir la main à son cxécution.
CtC. Signé : BELLECOMBE et BONGARS.
au Port-au-Prince,
R. au Conseil du Port-au-Prince le 12 Juillet suivant.
PIntendant concernant la Ferme. des Boucheries
ORDONNANCE de M.
du Port-au-Prinse.
Du 28 Juin 1785.
les dix-huit picces énoncées dans lc
V. l'Exposé en la Requête,
notamment celles
visa de M. le Cocq, Contrôleur de la Marine , Fermicrs des BoiNos 2, 5, 6, 6 bis ct 7, dont résulte quc lcs
GE8E 8
Tome YL.
.
PIntendant concernant la Ferme. des Boucheries
ORDONNANCE de M.
du Port-au-Prinse.
Du 28 Juin 1785.
les dix-huit picces énoncées dans lc
V. l'Exposé en la Requête,
notamment celles
visa de M. le Cocq, Contrôleur de la Marine , Fermicrs des BoiNos 2, 5, 6, 6 bis ct 7, dont résulte quc lcs
GE8E 8
Tome YL. --- Page 806 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
cherics, , au Port-au-Prince, n'ont pul, faure de permissions suffisantes
du Gouvernement Espagnol , en extraire des bestiaux en quantité proportionnée aux fournitures qu'ils avoicnt à faire 5 l'Ordoanance de
M de Vaivre du 2 Novembre 1779, qui surseoit aux amendes dc
Police prononcées contre le Fermier > faute par lui d'avoir fait la
fourniture de la viande au Public ; la lettre de MM. d'Argout et de
Vaivre, No IO, du 18 Déccmbre 17795 l'Ordonnance dc M. de
Vaivre > du mêmc jour, portant renvoi à M. Prevost de la Croix,
Ordonnatcur au Port-an-Prince ; Celle du 3 I Mars 1780; lOrdonnance
de M. de Vaivre, du 17 Mai suivant, qui surseoit pour attendre,y
est-il dit, l'effet des représentations ct instances quc M. le Commandant- général et Nous 2 adressons à M. le Président Espagnol, icelle
numéroréc II ; lcs certificats délivrés le 27 desdits mois et an, par Dom
Bernardino Morantin 5 Juge-Echevin , Alcade, ctc. à Saint-Juan de
la Maguana , et Mathias de la Roche Gaillardo, Notaire ct Grcfficr
dc ladite Ville, 3 No 13, justificatifs que le Sieur Lacassaiguc, Com:
missionnaire du Fermier, n'a pu extraire qu'une tres perire quantité
de Bestiaux , tant à cause de la sécheresse 2 quie de la concurrence
du Sieur Yvonner, Commissionnaire du Fermier du Caps Ordonnance
dc M. de Vaivre, dn cing Juin, No Ij, qui renvoic lc Fermier à
T'exécution de cclle du 17 Mai précédent, jusqu'aux réponses du Président Espagnol ; lc certificat No 16, délivré par lc Sieur la Hogue,
ancien Commissaire auprés da Gouvernenient Espagnol , conforme à
ceax-ci dessus numérotés 13., Ct portant en outre , que dans les SIX
premiers mois de 1780, il a été fait un dénombrement d'animaux dcs
hattes Espagnolcs, par crdrc du Président, lors duquel, ct pendant
les quatre mois de sa durée, il n'a été accordé aux hatticrs aucune
permission de vendre; copie no 17, délivréc par M. de Vincent, Commandant cn. second de la Partie de l'Ouest, s de la icttre à lui écrite
lc 23 Juiller 1780, par MM. de Reynaud et Ic Brasseur, , dans laquelle
ils reconnoissent limpossibilité ou est le Fermier des Boucheries de
remplir ses obligations, Ct envoient une permission d'ailer faire des
approviionnemens de bestiaux à T'Espagnol > SOUS lc bon plaisir du
Président ct de conformité à sa Dépéchc du 8 Juin précédent 2
permission dont il n'a cté fait aucun usage; quatorze Sentences de
Police numérorées 18, des 17 Mars, 22 Ct 30 Juin, 3, 13 ct 18
Septembre, 12 3 27 ct 29 Octobre, 3 59 c: 24 Novembre 1779,
ailer faire des
approviionnemens de bestiaux à T'Espagnol > SOUS lc bon plaisir du
Président ct de conformité à sa Dépéchc du 8 Juin précédent 2
permission dont il n'a cté fait aucun usage; quatorze Sentences de
Police numérorées 18, des 17 Mars, 22 Ct 30 Juin, 3, 13 ct 18
Septembre, 12 3 27 ct 29 Octobre, 3 59 c: 24 Novembre 1779, --- Page 807 ---
à a e
C
de PAmérique SOuS le Vent.
de treize amendes de 5oo liv., ct d'une de
portant condamnation
total de
liv., dont le Sieur Favre
2jo liv., ce qui forme un
6,750 suivant
du dix
liv., pour celle du 22 Juin,
quittance
a payé 500
du Sieur Fabre, Fermier des Boucheries,
Juillet ; l'Actc de Déclaration
Sieur Cancaux, caution, le 19
signifié tant at Procureur du Roi abandon qu'au de ladite ferme , comme nc
Juiller 1780, 3 No 19, portant ruine ; la lettre de MM. de Reynaud
pouvant soutenir et pour éviter sa
à MM; de Vincent et Prevost
ct le Brasseur, , du 26 du même mois,
No 20, d'une nouvelle
de la Croix ; la carte bannic, du 17 Août, Novembre suivant, sans
Ferme publiée du premicr Octobre aul 9
viande
>
aucun enchérisseur , quoique le prix de la
qu'ilse soit présenté
la guerre, du prix
y fàc porté à 25 sols pour cent au-dessus, dc M. , pendant le Brasseur , du 23 Août,
de la précédente Ferme; l'Ordonnance Contrôleur, de la veille, signifiée le 29
à la suite de la Remontrance du
Fabrc, Fermier Cancaux, et
dudit, aux Sieurs Piron jeunc Adjudicataire,
faite de leurs
Guyot ains, caution et ccrtificateurs la saisie-annotation de la susdite Ordonnance, s
biens, cn date du lendemain, en cxécution
den. pour solde de
qui les condamne à payer 117.604 liv., 16 dix-huit s.,3 mois, six jours de
169,108 liv. 6 S., 8 den. 5 à quoi montent
Août 1780 inclusilc 8 Février 1779 , jusqu'au 13
fermage > depuis
liv.
an; la Déclaration de la Casvenient, à raison de 11L500 par
de
No 21,
saigne, du 16 Décembre 1730, à son retour accordéc T'Espagnol ail mois d'Ocdont résulte que la permission qui lui avoir été
le 2
faire la traite des bestiaux, a bré révoquéc
tobre 1779, pour
déjà deux Commisionnaires, le Sieur
Mai 1780, parce qu'il avoir le susdit Sieur Yvonnet pour cclle
Larrayct pour la partic % Sud, et
leur
tableau No 22 d'achat de bestiaux et de
produit,
du Nord; ; le
de la Ferme 5 la lettre de M. le Brasseur
ensemble les livres de régic
No 23, états et notes,
au Sicur Cancaux, du 29 Novembre 1780, de ladite Fcrmc Tout
Nes 24 ct 25 des dépeuses pour T'exploitation nous arrêter à l'avis dc
vu, considéré ct mûrement examiné : Sans certificat du Sieur la
M. lc Cocq susdaté, à la deuxième partie du signifiée à la requèce
Hogue, No 13, ni à la Déclaration extrajudiciaire,
par les pièces,
du Fermier No 19, attendu qu'il est notoire et prouvé
des pertes considérables dans son entreprise,
que le Suppliant a éprouvé
le haut prix des bestignix
plusicurs mois de non-jouissance , par
les
par la modicité du prix de la viande 5 prenant en considération
et
de M. Prevost de la Croix, à la suite de POrdonmotifs de l'avis
Gggggi 1]
ni à la Déclaration extrajudiciaire,
par les pièces,
du Fermier No 19, attendu qu'il est notoire et prouvé
des pertes considérables dans son entreprise,
que le Suppliant a éprouvé
le haut prix des bestignix
plusicurs mois de non-jouissance , par
les
par la modicité du prix de la viande 5 prenant en considération
et
de M. Prevost de la Croix, à la suite de POrdonmotifs de l'avis
Gggggi 1] --- Page 808 ---
Loix et Const. des Colonics Frangoises
nance No II, pour déterminer M. de Vaivre à réduire la Fcrme it
60,000 liv., et les trouvant équitables, nous avons réduit et réduiscns
ladite Ferme à la somme de 60,000 liv. par an 3 et sa duréc à dix:
huit mois, qui est le temps que le Fermier a perçu les sous-Fermes,
sur le pied de 46,800 liv. par an; sauf quelques diminutions ou pertcs,
notamment avec le Sous-Fermier de la Croix-des-Pouquets ; en conséquencc ordonnons que le débet du Suppliant sera et demeurera fixé
à la somme de 90,000 liv., le condamnons 3 ainsi que le Sicur Eticnne
Piron jeune, 3 adjudicataire, Pierre-François Caneaux > caution, et Henry
Gayot aîné, certificatcur 2 tous solidairement les uns pour les autrcs >
à payer ladite somme cn deniers ou quittances, dans trois mois pcur
tout délai, aul Trésorier principal de la Marine 5 quoi faisant, bien déchargés, sinon et à faute de CC faire, qu'ils y seront contraints par la
vente de leurs immeubles, comme pour les proprcs deniers Ct affaires
de Sa Majesté,
Faisons remise au Sappliant, par grace ct sans tirer à conséquence s
de toutes les amendes pour lc Roi, qui ont été prononcécs contre lui,
pour raison de ladire entreprisc, même de cellcs qu'il a payécs; CIP
conséquence ordonnons au Receveur des amendes, de nc fure avcune
poursuite relativement à iccllcs, et de lui rembourser sur sa quittance
aul pied d'un extrait de la présente Ordorinance, lc montant de cclles
qui ont été perçucs. Sera la présente cnregistréc au Contrôle de la.
Marine, ct y déposéc avec lcs pièces y jointes. Donné au Port-au
Prince, lc 28 Juin 1785. Signé : BONGARS,
R. ALL Contrôle le IO Octobre suiyant,
SAES 2 2
cune
poursuite relativement à iccllcs, et de lui rembourser sur sa quittance
aul pied d'un extrait de la présente Ordorinance, lc montant de cclles
qui ont été perçucs. Sera la présente cnregistréc au Contrôle de la.
Marine, ct y déposéc avec lcs pièces y jointes. Donné au Port-au
Prince, lc 28 Juin 1785. Signé : BONGARS,
R. ALL Contrôle le IO Octobre suiyant,
SAES 2 2 --- Page 809 ---
4 Ca
-
sous lc Vent.
de PAmérique
AEACA Mwtos aa
touchant l'Eau destinée à l'usage
ORDONNANCE des Administrateurs
du Bourg des Gondives.
Du 28 Juin 1785.
Juin 1784, Nous 3 Chevalicr dc T'OrdreA: UJOURD'HUI, 17
Sous Brigadier du Corps Royal du
Royal et Militaire de Saint-Louis,
Commandant du Quartier
de M. de Grandmont,
Génie accompagné
Excmpt de la Maréchaussée,
dcs Gonaives, et de M. de Mongros 2
à la naishabitant du Pourg dudit Quarticr > nous sommes transporté à l'entrée de celle
des sources des habitations Bigault et Meslin,
sance
les eaux de ces sources sont aussi abonSoleil, et avons reconmn que
suffisantes pour abreuvcr
dantes que bonncs, qu'elles sont plus lc Bourg que des Gonaives 5 que l'exune ville beaucoup plus grarde aisément que Ics conduire à CC Bourg, puisqu'clles
périence prouve qu'on peut
au-dessous dudit Bourg. Pour precuser
dans lc Port,
vont narurellement Gonaives cctte bonne eau en grandc quautité; nors
au Bourg dés
Commandant du Quartier > Ics
avons reconnu avcc M. de Grandmont, donner à un ruisseau dc trois pieds
différentes directions quil faudroit
pourra -dere
ct de dix-huit pouces de profondeur, qui
Intende largeur,
aussi-tôt que MM. les Général et
aisément creusé sous ses yeux,
de
nous avons signé,
ordonné l'exécution ; cn foi quoi
dant en auront
ROSSIGNOL DE GRANDMONT, ct D. L.
Signé : DE ECISFORET,
MONGROS.
pour être cxécuté sclon
Vu ct homologué le présent proces-verbal, des droits d'autrui. Donné
sa forme et teneur 2 le tout sans préjudice BELLECOMBE et BONGARS,
au Port- au- Prince Ic 28 Juin 1785. Signé :
même
un
dc la conduite des caux de
II fut dressé en
temps du plan mis à l'entrée du Bourg,
CCS scurces, qui sont à 800 toises puisard
ISFORET,
MONGROS.
pour être cxécuté sclon
Vu ct homologué le présent proces-verbal, des droits d'autrui. Donné
sa forme et teneur 2 le tout sans préjudice BELLECOMBE et BONGARS,
au Port- au- Prince Ic 28 Juin 1785. Signé :
même
un
dc la conduite des caux de
II fut dressé en
temps du plan mis à l'entrée du Bourg,
CCS scurces, qui sont à 800 toises puisard --- Page 810 ---
Loix ect Const. des Colonies Frangoises
à son bout Nord-Est ( Ces caux se perdoient auparavant à $oo toises dans
ie Nord).
Il y a du puisard à la mer 650 toiscs.
Du Canai a la rue 60 pieds.
Du Puisard à la source lc Canal court dans la direction du Nord-Est.
Olservation mise sur le Plan.
Lc Bourg des Gonaives n'étant ni assez peuplé ni assez riche pour
avoir un ruisseau pavé, il paroit convenable d'y donner l'eau dans UI3
Puisard, l'entrée du Bourg, ct de l'écouler par une Rigole, sur lc
côté, par la rue qui va à la Calle Nicole.
Quand le Bourg des Gonaives sera assez peuplé et assez riche pour
faire la dépense d'un canal cn maçonnerie, d'une fontainc, ct du pavé
dc ses rucs, on pourra faire jaillir l'eau sur la place s parce que les
sources Soleil sont assez élevées pour cela. En attendant, , On nc peut
guére donner l'eau que comme il est indiqué ci-dessus et atl procésverbal ci-joint. Fait par nous Ingénieur cn chef des Gonaives, lc 17
Juin 1784 Signé : DE BOISFORET.
Vu et approuvé le présent plan, pour être exécuté suivant sa forme
et teneur > le tout sans préjudice des droits d'autrui. Donné au Port-auPrince, le 28 Juin 1785. Signé : BELLECOMBE Ct BONGARS,
Nous croyons devoir dire que les originaux de ces pièces 3 qui sont entre
les mains de M. de Grandmont 3 Commandant du Quartier des Gonaives 3
et qui ne portent la mention d'aucun enregistrement, nous ont été confices
par lui, aux Gonaives , le 8 Avril I 788 , pcur en prendre copie 3 et que
nous satisfaisons à sa prière en les publiant. 4
Le Bourg des Gonaives jouit du fruit de cette Ordonnance 3 exécutée
par M, de Gran:mont.
Pes
ces 3 qui sont entre
les mains de M. de Grandmont 3 Commandant du Quartier des Gonaives 3
et qui ne portent la mention d'aucun enregistrement, nous ont été confices
par lui, aux Gonaives , le 8 Avril I 788 , pcur en prendre copie 3 et que
nous satisfaisons à sa prière en les publiant. 4
Le Bourg des Gonaives jouit du fruit de cette Ordonnance 3 exécutée
par M, de Gran:mont.
Pes --- Page 811 ---
-
-
- a
de LAmérique sous le Vent,
Com nAs
BREVET de
Gowremeur-Gentral des Isles sous le Vene,
de la
- pour M. le Comte
Luzerne J Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Du Ier Juillet 1785.
R. au Conseil du Port-au-Prince le
Et à celui du
27 Avril 1786, doo.
Cap le 4 Mai suivant,
Ce Brevet est semblable à celui de M. le Comte
1775- Poyez Tome r,pog.
d'Ernery du 29.Avril
557.
Ln EERZ z0X2
ORDRE et Lettre du Roi sur la
qualité
nomination de M. de
Laumay 3 cr
du Ministre de la
à
AsAransnine
Marine sur le méme
Saint-Deningse J et Lettrs
sujet,
Des Ier Juillet, 13 Aout ct
I3 Septembre 1785.
DE PAR I E R O I.
Sas
Sicur Majene, dc
jugeant nécessaire ail bien de son service
Laumoy, Lieuenant-Colonel
d'employer lc
Mardehal-deslugti de l'Arméc à d'Infanteric, en qualité d'AideSicur Comte de la Luzerne
Saint-Domingue, sous les ordres
Ellc mande et ordonne audit s Gotvernenr-Genéral dcs Isles sous le du
Sicur de
Vent,
qualité, 3 depuis le premicr
Laumoy de s'employer en ladite
de,ce mois
prochaine, > selon ct ainsi qu'il lui josqu'au premier Juiller de l'année
dc la Luzerne, et conformément sera ordonné par ledit Sieur Comtc
aux instructions qu'il recevra du Sieur
Comte de la Luzerne
Saint-Domingue, sous les ordres
Ellc mande et ordonne audit s Gotvernenr-Genéral dcs Isles sous le du
Sicur de
Vent,
qualité, 3 depuis le premicr
Laumoy de s'employer en ladite
de,ce mois
prochaine, > selon ct ainsi qu'il lui josqu'au premier Juiller de l'année
dc la Luzerne, et conformément sera ordonné par ledit Sieur Comtc
aux instructions qu'il recevra du Sieur --- Page 812 ---
792.
Loix el Const. des Colonies Frangoises
Marquis d'Aguesseau, Maréchal-de-camp, Directeur du Corps de l'EtatMajor dc l'Armée. Fait à Versailles, lc premicr Juiller 1785. Signé:
LoUis. Et plus, bas : Lc Maréchal DE SÉGUR.
Mons. de Laumoy 2 VOuIS ayant choisi pour remplir la charge d'AideMscchul-Guacal-dorlogs cn mon Isle de Saint-Domingue ct autres Islcs
sous le Vent de l'Amérique, sousles ordres du Sieur Comte del la Luzernc,
Lieutenant-Général de mes Camps Çt Armées, Gouverncur, , mon Licrtenant-Général en lesdites Isles SOLIS lc Vent, je vous fais cette lettre, pour
vous dire que mon intention est que vOuS vous y employicz aux fonctions
d'Aide-Maréchal Général-des-logis , selon Ct ainsi qu'il sera ordonné
par ledit Sieur Comte de la Luzerne, Oil celui qui lc représentera, ct
CC jusqu'à nouvel ordre de ma part; et la présen:c n'étant à attre
fin,je pric Dieu qu'il vous ait, Mons. dc Laumoy 2 cn sa sainte. gardc,
Ecrit à Versailles, le 13 Août 1785: Signé : LOUIS. Et plus bas :
Lc Maréchal DE CASTRIES.
A Versailles, lc 13 Scptcmbre 1785.
Jc vous annonce avec plaisir, 2 M, > que le Roi vous a destiné à
passcr à Saint-Dominguc. > pour y êtrc employé en votre qualité d'AidcMaréchal-Général-des logis > jusqu'à ce que la reconnoissance de cctte
Islc soit faite, et le plan de défense arrêté. J'adresse à M. le Comte
de la Luzerne le titre qui vous a été expédié, Vous serez payé, à
compter du jour de votre embarquement, d'un supplément de traitement de 5.400.1 liv. sur les fonds des Colonies 2 CC qui > avec les
6,600 liv. dont vous jouissez au Département de la guerre, vous
formera un traitement de 12,000 liv.
Je smstrès-parfatement, M., etc.Signé: Le Maréchal DE CASTRIES.
La Latere du Roi, du 13 Aoit 1785, R. ai Contrôle le 22 Mai
1786.
ARRÉT
à
compter du jour de votre embarquement, d'un supplément de traitement de 5.400.1 liv. sur les fonds des Colonies 2 CC qui > avec les
6,600 liv. dont vous jouissez au Département de la guerre, vous
formera un traitement de 12,000 liv.
Je smstrès-parfatement, M., etc.Signé: Le Maréchal DE CASTRIES.
La Latere du Roi, du 13 Aoit 1785, R. ai Contrôle le 22 Mai
1786.
ARRÉT --- Page 813 ---
d
A
sous le Vent,
de PAmérique
réception de M. CousARRiT du Conscil du Port-au-Prince.. > portant
de Comsecond, de la Partie du Sud cn qualité
eard, Commandant en
mandant-Général par interim.
Du 4 Juillet 1785M. Coustard,
0e la Cour la Requéte à elle préscntée par M. de Bellecombe,
Vop par
lc départ pour France dc
tendante à ce qu'attendu
il fàt reconnu pour CommanGouverneur- Général dcs Isles-sousle-Vent, l'Ordre du Roi qui attribuc à
dant en chef par interim desdires Isles; second de la Partie du Sud de
M. Coustard kc commandement en
en marge dc ladite requête
cette Colonic, , signé Louis ; la nomination
3 son Ordonpance de
Consciller, pour Rapporteur
de Me Fougeron >
du Roi ; enfin lcs Conclusions
soit communiqué au Procureur-Général faisant fonction de Procureur-Gonéral;
de MC de Ronseray , Substitut > etc. : LA COUR, après avoir pris
le tout en date de CC jour ; Oui,
I'a reçu et admis à
M. Coustard lc scrment en tel cas requis s
interim,
de
séance audit Conseil, comme CommandantGenéral l'instant prété par par M.
prendre
du serment à
tcdonne actc au Procurenr-Général vient d'en être faite, l'audience
Coustard, ct de Tinstallation qui Arrêt sera envoyé aux Sitges, ctc.
nante 5 ordonne que le présent
du même mois > pag. 800.
V. PArrèt du Conseil du Cap du I5
a 4
Hhhhh
Tome VI. --- Page 814 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRîT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui prononce la nullité d'un
Procès-verbal de l'état d'un cadavre,
Du 6 Juillet 1785Lou.ee Contre les auteurs de l'assasinat commis en la personne
de Laboissière, etc. : NOTRE CoUR 3 faisant droit sur l'appel
interjeté par notre Procureur-Général de la Sentence du 14 Mars
1785, a mis et met l'Appellation et ce dont est appel au néant;
émendant s déclare nulle ct de nul- effct l'audition des Sieurs
Roussille ct Bouchon, ct de la Négresse Charlotte, mentionnés au
Procès-verbal, dressé le 17 Décembre 1784, de l'état du cadavre
de feu Laboissière : faute de prestation de serment desdits témoins,
ainsi que tout CC qui s'en est ensuivi 3 ordonne que la procédure
sera recommencée aux frais du Juge qui en a connu 3 à
dudit Procés-verbal, jusqu'à Sentence définitive sauf
partir
notre Cour, et
par d'autres
>
Tappel c3
ce,
Juges que Ceux qui cn ont précé.
demment connu.
4, de l'état du cadavre
de feu Laboissière : faute de prestation de serment desdits témoins,
ainsi que tout CC qui s'en est ensuivi 3 ordonne que la procédure
sera recommencée aux frais du Juge qui en a connu 3 à
dudit Procés-verbal, jusqu'à Sentence définitive sauf
partir
notre Cour, et
par d'autres
>
Tappel c3
ce,
Juges que Ceux qui cn ont précé.
demment connu. --- Page 815 ---
de PAmérique sous le Vent.
COAREICENAA
astrnt du Conseil du Cap , qui 1o confirme la Sentence du Juge de
ARRÉT
le Sieur G... e
la même Ville, du 27 Avril 1784, par laquelle
condamné à se retirer par-devant qui de droit 3 poar
étoit
de l'Ordre obtenu all préjudice de Me L.
obtenir la révocation
de ladite Senzences
Notaire 3 et ce > dans trois jours de la signification
de dédomsinon et faute de Ce faire dans ledit délai 3 condamné par. forme
la révocation de POrdre ;
magement 3 en 200 liv, par jour 3 jusqu'à
au-lieu de
2 o condamne le Sieur G.. e à payer six liv. par jour 5
étcient demandées par le Prevôt de Maréchaussée pour les
neuf liv, qui
nourriture
déboute le
frais du Cavalier mis en garnison et de sa
; 3°.
de sa demande du même droit de 9 Ziv. par
Prevôt de Maréchaussée
du second Ordre 3 donné
lc premier Mai 1784. > époque
jour 3 depuis
du premier faite par le Sieur G. e 3
d'office sur la demande en révocation
ledit second Ordre portant
en vertu de la Sentence du 27 Avril 1784,
Cavalier iZ en scroit établi quatre chex M: L. - . 5
qu'au licu d'un
,
Conclusions du Procureur4°. ec enfin faisant droit sur les plus amples
plus
au Prévôt de Maréchaussée 3 d'exiger
Génèral du Roisfaie défenses
de six liyres par jour pour chaque Cavalier,
Du 6 Juillet 1785d'unc
ctc 5 Et M L. ..
Ewras le Sicur G. . . Appclant
part,
Intimé, d'autre part, etc,
Hhhhhi
. 5
qu'au licu d'un
,
Conclusions du Procureur4°. ec enfin faisant droit sur les plus amples
plus
au Prévôt de Maréchaussée 3 d'exiger
Génèral du Roisfaie défenses
de six liyres par jour pour chaque Cavalier,
Du 6 Juillet 1785d'unc
ctc 5 Et M L. ..
Ewras le Sicur G. . . Appclant
part,
Intimé, d'autre part, etc,
Hhhhhi --- Page 816 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
BO2SSN
-ee)
ArnÉrdu Conseil du Cap > touckant un Domicilié garrotté par un Lieutenant de Prévôc de Maréchausste, porteur d'Ordre pirement ciyil.
Du 6 Juillet 1785.
par la Cour la Procédurc criminelle,
Vup
faite, instruite et
dans l'état ou elle s'est trouvée sans
jugée
qu'il fit besoin d'une plus
ample instruction,parle Juge criminel du Fort-Dauphin, à la requête
du Sieur Louis Michel, habitant a11 Grand-Bassin, demandeur et aCCl--
sateur contre le Sieur Toussaint Sadin > Licutenant de Prévôt de la
Maréchausséc au Fort-Dauphin, abscnt ; le Substitut du ProcureurGénéral du Roi joiut 5 ledit Sadin, Appclant de Sentence rendue audit
Siége, lc 4 Juin 1782, qui"auroit dit, que sans avoir besoin de plus.
ample instruction, le procds sera jugé Cn l'état qu'il se trouve 5 et
procédant audit jugement , Vil ce qui résulte des informations ct
interrogatoires. auroit fait défenscs att Sieur Sadin, de plus à l'avenir
garrotter ni fairc garrotter aucuns Citoyens domicilics, lorsqu'il aura dcs
ordres purcment civils pour les arrêter; et pour l'avoir faic envers le
Sicur Michel, auroit ordonné qu'il scroit admonesté en la Chambre
dc l'Auditoire, l'audicnce tenante 5 l'auroit condamné par Corps cn
1,000 liv. de donmages- - intérêts envers lc Sieur Michel > et en
tous les dépens du Procés-; lui auroit fait défenscs dc récidiver SOLIS
plus fortes peincs 5 vu, ctc. 5 Conclusions par écrit du Sabstitut, du
Procurcur-Général du Roi ; Oui le rapport de M. Ruotte, Conseiller,
et tout considéré : LA COUR, cn CC qui touche T'appel de Sadin,
a mis l'Appellation all néant, ordonne que CC dont CSt appcl sortira.
son plein et entier effet ; lc condamne en l'amende de son appcl et
en tous les dépens ; CIl CC qui touche les demandes de Michel, ordonne:
que, de son consentement > Ics dommages-intéréts prononcés à son:
profit par la Sentence 2 scront appliqués au profit de Tilôpital de la
Providence du Caps ordonne que le présent Arrêt sera imprimé all
nombre de 1OO exemplaires, et affiché tant au Fort-Dauphin qu'au
Bourg des Terriers-Rouges, ct par-tout ailleurs ou besoin sera, 2 aux.
en tous les dépens ; CIl CC qui touche les demandes de Michel, ordonne:
que, de son consentement > Ics dommages-intéréts prononcés à son:
profit par la Sentence 2 scront appliqués au profit de Tilôpital de la
Providence du Caps ordonne que le présent Arrêt sera imprimé all
nombre de 1OO exemplaires, et affiché tant au Fort-Dauphin qu'au
Bourg des Terriers-Rouges, ct par-tout ailleurs ou besoin sera, 2 aux. --- Page 817 ---
.
- 9
M
SOLLS le Vent.
de PAmériqat
de
dudit Sadin ; ordonne au surplus, qu'erpédition
trais ct dépens
d'Etat, ayant lc Départemene
au Ministrc ct Secrétaire
toat sera envoyéc
dc la Marine.
SY 2
> touchant lès Droits d'Entrée
IETTRES du Ministre aux Administrateurss
des Bâtimens Espagnols.
et de Sortie > exigés
Des 7 ct 15 Jnillct 1985.
T'enregistrement de l'OrdonJa été informé, MM., que depuis
un pour cent à
nance du 30 Aout > on perçoir à Saint-Domingue Y introduisent, ct un
T'entrée des piastres gourdes que les Espagnols marchandises qu'ils cil excent- à la sortic des, toilerics et autres nos relations avec lcs Colopour portent. Cette perception qui peut nuirc à
de Sa Majesté. Vous
est contraire aux intentions
nics Espagnoles, 2
Avril 1717, écrite à MM. de
savez. que par une lettre du premier ont été exceprés dcs joix prola Rochalard et Duclos, les Espagnols ce qui a Cu licu jusqu'a
hibitives qui vencient d'ètre renouvelées,
dc donner des ordres
présent. Lc, Roi yous charge cn, coiséquence, soit a Tentréc, soit à la
faire cesser toute perception de droits,
, et les toilcspour sortie sur Ies piastres que les Espagnois importeront
aux
, marchandiscs qu'ils tireront de Saint-Domingue. combien Quanc ils
et autres
voudrez bien me marquer à
droits déjà perçus, vous
et
d'en Faire remcttre
pourront monter, et s'il seroit possible convenable
o 2
lc montant à. ceux qui lcs auront acquittés.
du mème mois renouvellé les disposicions die
L'autre leitre du 15
la précédente:
1a d
N <
Espagnois importeront
aux
, marchandiscs qu'ils tireront de Saint-Domingue. combien Quanc ils
et autres
voudrez bien me marquer à
droits déjà perçus, vous
et
d'en Faire remcttre
pourront monter, et s'il seroit possible convenable
o 2
lc montant à. ceux qui lcs auront acquittés.
du mème mois renouvellé les disposicions die
L'autre leitre du 15
la précédente:
1a d
N < --- Page 818 ---
Loix el Const. des Colonies Krançoises
- c
ORDONNANCE de Police du Juge. du Cap , qui 1 condamne
plusieurs particuliers 3 par Corps J en 300 liv. d'amende et à un
mois de prison 3 pour avoir donné a boire à des Esclaves 3 les déclare
incapables d'exercer à l'avenir l'état de. Cabaretier ; 2° en condamne
un cn trois mois de prison pour la mâne raison J et a avoir sa maison
murée à cause de la récidive 3 et le déclare pareillement incapable d'être
Cabaretier; et 3° en condamne un autre e12 300 liv. d'amende , pour
avoir vendu du Tafia sans permission,
Du I2 Juillet 1785SANT
ARRET du Conseil du Port-au-Prince 3 qui condamne l'Econome du Sieur
Jumelle Boisbelle au bannissement à perpécuité de la Colonie J et en
IO liv. d'amende 3 pour avoir fait rebellion 2 justice 3 en ameutant
l'Attelier du Sieur Jumelle Boisbelle contre les Huissiers Gevrouin et
Benoist 3 et contre les Cayaliers de Maréchaussée qui les escorzoient; ee
lcs nommés Hector et François J Nègres esclaves du Sieur Jumelle
Boisbelle 3 à être fouettés par l'Exécuteur de la Haute-Justice J au
Carrefour de la Petite-Rvière, pours'être révoltés contre lesdits Huissiers
et Cavaliers de Maréchaussee, et les avoir poursuivis a coups de pierres
et de Houes, LArrêt duement imprimé et affiché,
Du 13 Juillet 1785.
escorzoient; ee
lcs nommés Hector et François J Nègres esclaves du Sieur Jumelle
Boisbelle 3 à être fouettés par l'Exécuteur de la Haute-Justice J au
Carrefour de la Petite-Rvière, pours'être révoltés contre lesdits Huissiers
et Cavaliers de Maréchaussee, et les avoir poursuivis a coups de pierres
et de Houes, LArrêt duement imprimé et affiché,
Du 13 Juillet 1785. --- Page 819 ---
LO
sous le Vent.
de PAmérique
touchant les Inventaires et Partages 3
ArRird Conseil du Port-au-Prince, de cette Cour dans les Sisges qui en
et "'Enregistrement des Biglemens
ressortissent.
Du 14 Juillet 1785.
Notaires
de la Jurisdiction des Cayes,
V, la Requête des
l'Arrêt Royaux de la Cour rendu sur la requéte
les picces y jointes, notamment
la réponse de M€ Collet, Sénédcs Supplians, le 19 Octobre 1784: dudit Arrêt, du 4 Décembre
chal des Cayes, en marge de T'expédition Général seul qu'appartient lc
dernier ( portant que c'cst au Procureur- l'envoi des Règlemens de la Cour
droit de faire, dans les Jurisdictions, les Conclusions de Me de Ronseray,
pour y être enregistrés); ensemble
du Roi, du jour d'hier;
Substitut, faisant fonctions de Procureur-Général Conseiller > et tout
Oui le rapport de M. Labiche de renvoic Reignefort, les Supplians à l'exécution
considéré : LA CoUR a envoyé et
enjoint au
de
Arrêt du 19 Octobre dernier S: en conséquence
son
d'exécuter ledic Arrêt sans aucun, délai. Ordonne
Sénéchal des Cayes
Arrêt sera remise au Procureur-Général du
que Texpédition du présent
à son Substitut en la Jurisdiction
Roi, à l'effet d'être par lui envoyée
au Greffe de ladite
des Cayes, pour être procédé à T'enregistrement d'État du Roi,et de ceux de
des Arrêts du Conseil
Jurisdiction de > la Cour, dont il s'agit.
Règlement
ledic Arrêt sans aucun, délai. Ordonne
Sénéchal des Cayes
Arrêt sera remise au Procureur-Général du
que Texpédition du présent
à son Substitut en la Jurisdiction
Roi, à l'effet d'être par lui envoyée
au Greffe de ladite
des Cayes, pour être procédé à T'enregistrement d'État du Roi,et de ceux de
des Arrêts du Conseil
Jurisdiction de > la Cour, dont il s'agit.
Règlement --- Page 820 ---
Se,
Lvix Ct Contst. des Colonies Frangoises
ARRET du Conseil du Cap J concernant le Commandement genéral dc
la Colonic - par interim.
Da I5 Juillet 1785.
par 1 Cour la
Vo
Remontrance du Procureur-Général du Roi;
contenant qu'attendu le départ pour France de M. de Bellecombe,
Couverncur-Genéral. des Isles sous lc Vent, M. Coustard, Commandant
ca second de 4a partic du Sud ( par ordre du Roi, du 20 Avril 1781),
auroit préienté sa requéte all Conscil-Sapéricur du Port-an-Prince, pour
être reçu Commindanc-Généal, par interim 9 ct que par Arrêt de cette
Cour ida 4 Juillet; M. Coustard a 6td admis à préter. Scrment,, et a
prendre Séancc ea cette qualité. Leservice du Roinciui permettant pas de
sc readre at Cap ; MM. Coustard et Bongars cn ont prévenu la Cour,
et: l'ont pricc, par leur Lettre du - 7 Juillet, de reconnoitre M. le
Cormuandanc-Gonéal, par interim 3 sails exiger qu'il se déplace pour
préter an "nouveau Serment. Cettc dispensc ayant cu lieu. pour M. de
iailancour, 2 suivant lArrêt de la Cour du 7 Janvier 1777, rendu cn
parcille occurence. A CES CAUSES, requéroit le Procureur Général du
Roi qu'il pldr à la Cour, vu l'Arrêt du Conscil-Supérieur du Port-auPrincc, dui4 du courant, la Lettre de MM. lcs Administrateurs du 7,
ensemble l'Arrêt du 7 Janvier 1777, donner acte au ProcurcurGénéral du Roi du contenu en sa remontrance 3 et y faisant droit,
ordonner quc 24. Coustard seroit reconnu, cn la Cour et dans tout
son Ressort, Commandant- Général, par interim, des Isles sous le Vent,
avcc dispensc de préter Serment, attendu le Serment par lui prété en
ladite qualiréau Conseil Supéricur du Port-au-Prince ; ordonncr en outre
quc TArrét à intervenir seroit lu à l'Audience de la Cour, ct de suite,
imprimé 2 public Ct affiché par-tout oi, besoin scra 5 et que Copies
dument collationnéos, seront cnvoyées ds Siéges Royaux ct d'Amirauté
du Ressore, pour y étre lues, publiées, affichées ct cnrégistrées ctc.
Ladite Remontrance signée François de Neufchâteau ; Oui le Rapport
de M. Ruotte, Conseiller > ct tout considéré : LA CoUR donne acte
au Procurcur- Générai du Roi du contcnu cn sa Remontrance 3 et y
faisant
et que Copies
dument collationnéos, seront cnvoyées ds Siéges Royaux ct d'Amirauté
du Ressore, pour y étre lues, publiées, affichées ct cnrégistrées ctc.
Ladite Remontrance signée François de Neufchâteau ; Oui le Rapport
de M. Ruotte, Conseiller > ct tout considéré : LA CoUR donne acte
au Procurcur- Générai du Roi du contcnu cn sa Remontrance 3 et y
faisant --- Page 821 ---
-
faisant
de PAmérique sous le Vent.
droit, ordonne que M. Coustard
8or
dans tout son
scra reconnu en la Cour
rcssort, 2 Commandant
et
sous le. Vent, avec' dispense de préter Général, s par interim , des Isles
lui prété en ladite
Scrment attendu le Serment
donne
qualité au
par
en outre que le présent Conscil-Supérieur Arrêt
du Port-an-Prince. Oret de suite ,
sera lu à l'Audience de la
imprimé s publié et affiché
Cour,
que Copies dament
par-tout: oi besoin sera 5 et
d'Amirauté du collationnés, seront envoyées ès
ressort , pour y être
Siéges Royaux ct
gistrées ; Enjoint aux Substituts du lucs, publiées affichées ct enrela main s et d'en certifier la Cour Procureur-Général du Roi d'y tenir
Conseil, etc.
dans lc mois. Fait au Cap, cn
ARRETd Conseil du Cap
la même Ville,
confrmarif de Sentence du
, qui juige qu'une Esclave
Sitge-Royal de
Procuration
ne peut se prévaloir
de
réyoquée J par laguelle son Maitre
d'une
procurer la liberté a cette Esclave.
ghargeoit son Mandataire
Du I5 Juillet 1785.
Exa Me
Seurs Avocat en
Cap, au' nom et comme Titeur nommé Parlément 3 Procureur ds Siéges du,
de la
pour. la
Mes Négresse :: . * 3 Appelant; Et le Sieur poursuite de la liberté
Carles et T'Auglois Desfosses;
Arnaud, Intimé ; Plaidans
Substitut de M. lc Procureur-Général sur les Concltisions de Me Deschamps,
La Négresse soutenoit la
eoire. Son Tuteur demandoit que Procuration contenoit une promesse
pardevant les
en conséquence à être autorisd à se obligapremier Juge ni Administrateuri la Cour J pour faire ratifer une liberté, donc retirer
inexécutée à cet egard.
n'ont trouvé de dation dans une
le
pendant dix-huit
procuration
renouyellement de la promesse.
mois', 3 et révoguée depuis J sans.
Tome VI.
Aiiii
soutenoit la
eoire. Son Tuteur demandoit que Procuration contenoit une promesse
pardevant les
en conséquence à être autorisd à se obligapremier Juge ni Administrateuri la Cour J pour faire ratifer une liberté, donc retirer
inexécutée à cet egard.
n'ont trouvé de dation dans une
le
pendant dix-huit
procuration
renouyellement de la promesse.
mois', 3 et révoguée depuis J sans.
Tome VI.
Aiiii --- Page 822 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 touchant I° une Accusation de
Commerce étranger 5 2°, les Qualifications données aux Employés du
Domaine 5 3°. le Dépôt de leurs Proris-verbaux; ct 4°. la Preuve
de liberté exigée d'un Nègre.
Du 15 Jniller 1785Loun.ec Vu pac-notre Conscil Supérieur du Port-au-Prince le
Procès instruit au Siège de l'Amirauté de Sainr-Louis, contre les Armascurs, Capitaine et les Gens de Téquipage. de la Goëlette l'Aimable
Rose; Ia Sentence rendue le 4 Juillet 1785, et dont est appel, qui,
vu la déclaration de relâche à la Baye des Flamands, faite par François Rié Desmarets, commandant la Goëlettc Françoise, > l'Aimable Rosc,
actucllement mouillée dans le Port det Saint-Louis, de laquclle Déclaration il résulte que ce Bâtiment est expédié du Port dcs Caycs, cn
vertu du passeport à lui délivré audit licu, lc 12 Mars dernier, > pour
alier à la Martinique , où il n'a pu SC rendre, à cause d'une voie
d'eau considérable > qui l'a forcé de relâcher à ladite Bayc; vu ct
notamment le rôle: d'équipage à lui délivré-le 27 Avril dernier-, 7 par
IOfficier d'Aciministration au Département dc Saint-Louis, signé Daux;
lc congé et passeport à lui délivré cn conséquence le même jour 5 sous'
le cautionnement de Dubois, 2 Négociant à Saint-Louis ; ayant àucunement égard à la Requéte présentéc' par Tapiau; Négociant aux Cayes,
lc 22 Juin dernier > attendu ce qui résulte des Ordonnances Royaux,
concernant le Commerce maritime és Art. 5 et 13 de l'Ordonnance
de 1717, ès Art. 2 de celle de 1727, et noramment ès Art.. 6,
7ct 8 de-lOrdonnance de 1681, lesquels Articles portent formellement, quc les Officiers d'Amirauté nc pouirront. cohtraindre les Maitres
à vérifier leur rapport 5 vu les Proccs-verbaux dressés par les soi-disant
Directeur ct Visitcur des Cayes, Ic 12 Mai dernier, d'aprés les ordres
de M. le Général, par lesquels Proces-verbaux il est formelicment
énencé que lesdits Visiteurs n'ont trouvé aucunes marchandises prohibécs à bord du Bâtiment, qu'ils déclarent être expédié en règle et
auté nc pouirront. cohtraindre les Maitres
à vérifier leur rapport 5 vu les Proccs-verbaux dressés par les soi-disant
Directeur ct Visitcur des Cayes, Ic 12 Mai dernier, d'aprés les ordres
de M. le Général, par lesquels Proces-verbaux il est formelicment
énencé que lesdits Visiteurs n'ont trouvé aucunes marchandises prohibécs à bord du Bâtiment, qu'ils déclarent être expédié en règle et --- Page 823 ---
sous le Vent.
de PAmérique
encore constaté par
conformément aux Ordonnances , ce qui sc trouve lc Sicur de Grimaldy,
la Déclaration faite le 19 du même mois par
lc Fanfaron;
Vaisscaux, commandant notrc corvettc,
Lieutenant de nos
de délit, CC qui se prouve tant par
attendu qu'il n'existe aucun corps
Déclaration dudit Sicur de
lesdits Procès-verbaux , quc par ladite de Ramsory ct de lOuvrier,
Grimaldy, par les interrogatoires de Nathanicl Bermuda, Negre, SC
matelots à bord dudit Bitiment,
desquels notamment
des Nègres esclaves Bonne et Jacques,
disant libre, 3
l'Aimable Rosc, n'est point sortic de la Baye
il résulte quc la Goëlette, 3
commerce le long de la Côte,
des Flamands ; qu'elle n'a fait aucun elle donné, ct du congé et passeport
en vertu du rôle d'équipage à
entière mainlevéc de ladite
délivrés : en conséquence , fait pleine ct
enscmRose des Cayes, de ses agrès ct apparcaux,
Goëlettc T'Aimable
, si aucunes sont, , ordonnc que
ble des marchandiscs de son chargement,
le tout sera rendu
reconnus sains ct enticrs,
lcs scellés préalablemene
à quoi faire tous gardiens , dépositaires
ct restitué aux propriétaires,
ct vu les Arrêts dc notre Conscil
contraints, quoi faisant, déchargéss
la charge par Ics prod'État des 28 Mars et 23 Décembre de 1705, tous les frais de justice,
armateurs ct réclamateurs, payer
priétaires, 2
à l'occasion de l'arrêtement de ladite
ct autres légitimement dûs ,
il
sauf leur recours, s'il Y a lieu 1 contre qui appartiendra; à
Goëlette, >
demandés, renvoie le réclamateur
et pour les dommages ct intérêts
de droit; Et faisant droit sur
se pourvoir, , s'il y a lieu, par les voies
fait défenses
les Conclusions du Substitut de notre Procurcur-Gnéral. Burcau des Cayes, de plus à
soi-disans Directeur ct Visiteur du
aux
n'en justifient par une commission
l'avenir prendre aucuns titres, qu'ils
à l'avenir prendre
bonne ct duc forme, ct notamment de ne plas
; leur
en
comme celle de Messire au Directeur
et donner de qualification
à l'Arrêt de notre Cour 3 à
enjoint d'avoir à se conformcr à cet égard conformer à notre Ordonnance
pcine de faux; leur enjoint d'avoir à SC
de ladite Ordonnance;
du 30 Août 1784, ct notamment à l'Art. 19
Greffes dc l'Amid'avoir à déposer sur le champ aux
ces
en conséquence
ordonne que ladite Sentence, quant à
rauté leurs procès-verbaux;
du Substitut de notre Procureurchefs, sera signifiéc à la requête
en la personne du
Général, aux Directeur , Commis et Visiteur ville 3 des Cayes : Vu aussi
Directeur , aul domicile par lui élu en la dans ladite Sentence, et les
toutes les autres Pièccs du Procès visées faisant fonction de notre
Conclusions de Mo dc Ronseray, Substitut mois dc Juillet 5 Oui
Procureur-Genétal, en datc du 12 du présent
Iiiiijj
Substitut de notre Procureurchefs, sera signifiéc à la requête
en la personne du
Général, aux Directeur , Commis et Visiteur ville 3 des Cayes : Vu aussi
Directeur , aul domicile par lui élu en la dans ladite Sentence, et les
toutes les autres Pièccs du Procès visées faisant fonction de notre
Conclusions de Mo dc Ronseray, Substitut mois dc Juillet 5 Oui
Procureur-Genétal, en datc du 12 du présent
Iiiiijj --- Page 824 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
le Rapport de Me Piémont , Consciller , ct tout considéré : NOTRE
CoUR a mis et met l'Appellation et Sentence dont est appel atl néant;
en ce que Io, le Sieur Tapiau a été renvoyé à SC pourvoir , s'il y a
lieu par les voies de droit, pour ses dommages ct intérêts, émendant,
quant à ce, déboute purement et simplement ledit Tapian de ladite
demande en dommages et intérêts; 2°, cn ce que les Armatcirs,
Propriétaircs et Réclamateurs dc ladite Goëlette l'Aimable Rose, ont
êté condamnés à payer tous les frais de justice et autres , faits à
l'occasion de l'arrêtement de ladite Goëlette, sauf lcur reeours, s'il y
a lieu, contre qui il appartiendra ; émendant, quant à cc, lcs décharge
de ladite condamnation ; ladite Sentence aul résidu sortissant effet. Et
faisant droit sur le réquisitoire de notre Procureur-Genéral, ordonne
que le nommé Nathariel Bermuda, Négre , se disant libre, gardera
prison pendant un an, pendant lequel temps il scra tenu de justifer
de sa liberté, sinon et faute de ce faire dans ledit délai, ordonne que
ledit Negre scra vendu, commc épave, à notre profit.
Ey
ARRÉrdu Conseil d'Etat 3 portant que PIntendant ne pourra ordonner
sucunes autres dépenses que celles contenues dans les états arrêtés par
Sa Majestl, sars ayoir pris l'ayis d'un Comité d'Administration gui sera
établi a Cet efet.
Du 15 Juillet 1785.
L. Roi étant informé quindépendamment des Articles de dépenses
autorisés par Sa Majesté, dans les états qui sont arrêtés, chaque annéc,
pour l'isle Saint Domingue , il pourroit SC trouver des' objets de dépenses
qu'il n'auroit pas été possible dc prévoir, et siir lesquels la grande
disrance des lieux ne permettroit pas aux Administrateurs d'attendre
des ordres particnliers, ce qui pourroit donner lieu à des dépenses arbitraires ou à des retards préjudiciables 3 à quoi voulant pourvoir d'une
manière qui concilie à-la-fois les intérêts du service et les vucs d'économic qui doivent régler lcs dépenses de toutes especes: Oui le rapport,
LE Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que l'Intendant
de Saint-Domingue ne pourra ordonner aucunes autres dépenses que
'attendre
des ordres particnliers, ce qui pourroit donner lieu à des dépenses arbitraires ou à des retards préjudiciables 3 à quoi voulant pourvoir d'une
manière qui concilie à-la-fois les intérêts du service et les vucs d'économic qui doivent régler lcs dépenses de toutes especes: Oui le rapport,
LE Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que l'Intendant
de Saint-Domingue ne pourra ordonner aucunes autres dépenses que --- Page 825 ---
de PAmérique souls le Yenz.
les états arrêtés par Sa Majesté, , sans avoir pris
celfes contenucs dans d'Administration qui sera établi à cet effet et composé
l'avis d'un Comité
celui qui le représentera par interim ;
du Gonvemenr-Genéeal., O1l de
aussi par interim ; de
de Tintendant, ou de cclui qui le représentera
; du plus ancien
l'Officier Militaire de TEtar-major, , supérieur cn de grade; la Colonic. Veut Sa
Officier d'Adininistration, ct du Contrôleur Comité soit réglée dans l'ordre
Majesté que la Séance des Membres du
les
l'Intendant, ou celui qui le représentera > proposc sera
ci-dessus ; que
de délibérer 5 que l'avis qui
dépenses sur lesquelles il sera question des voix , et que la délibération
toujours motivé passe à la pluralité destiné
le Contrôleur, qui en
soit portée sur un registre, à ce délibération par il scra adressé copic au
restera dépositaire , de laquelle
de la Marinc. Fait au Conseil
Secrétaire d'Etat ayant le Département
d'Etat, etc.
R. au Contrôle le 20 Décembre suiyant,
fait défenses de courir à Cheval ou S17
ARRÉT du Conseil du Cap, 3 qui
dans les
de
courir des Cabrouets et Tombereaux
des Mulets, et faire
des Villes ct Bourgs,
Rues- et aux approches
Du 15 Juillet 1785Rotureau 5 Et le Sieur' Linas. Après
Exrax lc Sieur Jean-Baptiste
Desfosscs, Avocat
de Rotureau, ct T'Anglois
que Dc Suzanne 2 Avocat
Deschamps, Substitut du Procureurde Linas, ont été ouis , ensemble EA COUR, faisant droit sur les
Général du Roi, et tout considéré:
Général du Roi , fait trèsplus amples Conclusions du Procureur Personnes de quelque état
expresses inhibitions ct défenses à toutes Gens de couleur, de courir à
et condition qu'elles soient, Blancs les et Villes et Bourgs du Ressort de
Cheval ou sur des Mulets dans
Gens de couleur libres, de trois
la Cour : à peine, contre les Blancs et fois, du double en cas de
cents livres d'amende pour la première la troisième fois ; et contre
récidive, ct de punition cxemplaire pour
amples Conclusions du Procureur Personnes de quelque état
expresses inhibitions ct défenses à toutes Gens de couleur, de courir à
et condition qu'elles soient, Blancs les et Villes et Bourgs du Ressort de
Cheval ou sur des Mulets dans
Gens de couleur libres, de trois
la Cour : à peine, contre les Blancs et fois, du double en cas de
cents livres d'amende pour la première la troisième fois ; et contre
récidive, ct de punition cxemplaire pour --- Page 826 ---
Boo
Loix et Const. des Colonies Frangoises
les Esclaves dc huit jours de prison et 25 coups de fouet, à la Géole,
pour la premicre fois, et de punition exemplaire pour la seconde :
le rout sans préjudice de dommages ct intérêts résultans des torts ct
blessures occasionnés par les contrevenans 3 desquels dommages ct
intérêts, ainsi que des frais de capture ct de Géole, les Maîtres des
Esclaves demeureront civilement responsables. Fait pareilles
Ct sous
les mêmes peines, aux Nègres et autres conduisant des Cabrouets défenses,
et Tombereaux dans les Villes et Bourgs, ct aux approches
ct
d'iceux,
notamment dans cette Ville du Cap ct dans toute l'étendue de la
Banlieue , de faire courir les Chevaux ou Mulets attachés auxdits
Cabrouets et Tombereaux ; leur ordonne de les conduire à pied et au
licol; et s'il y a plusicurs Chevaux oul Mulets auxdits Cabrouets ct
Tombereaux, de se tenir auprès du premier pour lc conduire, ainsi
qu'il vient d'être prescrit. Autorise les Blancs ct même les Gens de
couleur libres, à arrêter et faire conduire à la Géole les Negres
trouveront
qu'ils
cn contravention, à la charge d'en faire au plutôt leur
déclaration au premier Officier de Police du Bourg ou de la Ville
voisinc. Enjoint aux Juges de Police et autres Officiers de Policc > de
tenir soigneusement la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera
jmprimé lu, publié et affiché par-tour ou besoin scra 5 et copics
d'icelui dûment collationnées 3 envoyées à la diligence du ProcureurGénéral du Roi és Siéges Royaux du Ressort, ctc.
Approuvé par une leutre du Ministre au Procureur-Génénal. 3 du 3
Novembre suivant.
autres Officiers de Policc > de
tenir soigneusement la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera
jmprimé lu, publié et affiché par-tour ou besoin scra 5 et copics
d'icelui dûment collationnées 3 envoyées à la diligence du ProcureurGénéral du Roi és Siéges Royaux du Ressort, ctc.
Approuvé par une leutre du Ministre au Procureur-Génénal. 3 du 3
Novembre suivant. --- Page 827 ---
de LAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du
Jnge de Jérémic 3 qui déclaroit Port-au-Prince 5 touchant une Ordonnance du
le
une plainte,
Procureur du Roi non-receyable dans
Du 16 Juillet 1785.
V. le
Général, Réquisitoire du Substitut faisant
expositive que le
fonctions de
avoir été insulté
Procureur du Roi de Jérémic Procureuren avoit vainement griévement par un plaideur et en pleine > prétendant
refus T'avoit determiné requis acte du Juge qui tenoit le audience, il
remontrance
à en dresser
Siége; que ce
> en date du de
Proces-verbal CIl forme
son obstination, le
4 ce mois; mais que une
de
en sa demande Juge a déclaré le Procureur
par
suite de
: pourquoi il
du Roi non-recevable
Fougeron, Conseiller , et tout requiert considéré 2 ctc. 5 Oui le rapport de M,
Procureur-Général du Roi de
: LA CoUR a donné acte au
renduc sur lc Procès-verbal Tappel par lui interjeté de
appel pour bien relevé, dressé en forme de plainte l'Ordonnance 3
ct Ordonnance dont ct y faisant droit, a mis et
tient ledit
tout autre ledit cst appel au néant; ;
met TAppellation
la formc que Juge, la
émendant, ordonne que par
de droit, pour, remontrance en plainte sera
être requis et ordonné : sur icelle et
répondue en
d'unc manière
ce que de droit; Tinformation qui scra faite,
légale à toutes les
enjoint au Juge de
cc sous peine
plaintes qui lui seront
répondre
prendre par la d'inserdiction suite
; sauf au
présentées, ct
preuve des
telles autres conclusions Procureur-Général du Roi à
injures dont s'agit
contre ledit Juge, si la
s'acquiert au Procès,
onné : sur icelle et
répondue en
d'unc manière
ce que de droit; Tinformation qui scra faite,
légale à toutes les
enjoint au Juge de
cc sous peine
plaintes qui lui seront
répondre
prendre par la d'inserdiction suite
; sauf au
présentées, ct
preuve des
telles autres conclusions Procureur-Général du Roi à
injures dont s'agit
contre ledit Juge, si la
s'acquiert au Procès, --- Page 828 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRêr du Conseil du Cap > touchant les Titres de propriété de
plusieurs Batimens et Terrains 2 consacrés au service de la Maréchaussée.
Du 16 Juillet 1785.
V.r par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi
en iccllc, contenant qu'il dépend dc la Caisse municipale des Terrains et
des Bâtimens, situés tant au Cap qu'en plusicurs autres lieux du. Ressort,
et destinés au logement des Maréchaussées. Ces proprictés acquiscs ÇE
améliorées suceessivement, appartiennent à cette Caisse par différens titres
qui ont tous été enregistrés ou déposés au Greffe de la Cour; mais
comme ils sont épars ct quic le besoin journalier dc CCS titres ne permet
pas toujours d'attendre des' Fecherches trop longucs, M. le Président a
ordonné au Greffier cn chef de faire des. expéditions de tous lcs actes
relatifs à cet objct 2 et de les réunir cn diverses liasses
diverses proprictés auxquelles ils doivent
Ce travail 3 suivant les
s'appliquer.
a produit
un résultat très-utile ; qu'il remettoit, en CC moment, sur le Burcau
de la Cour 2 huit cahiers plus ou moins considérables
> contenant-les
piéccs relatives, 1°, à la maison de la Maréchaussée du Cap; 20 au
Terrain de la Maréchaussée du Morne-rouge; 39. à la maison de la
Maréchaussée à Plaisance 3 49. à celle du Dondon $ s°. à celle du
Port-de-Paix; 6°. à celle du Fort-Dauphin; 78. cellc du Quartier du
Trou ; 8°, et à celle d'Ouanaminthe. En les examinant > la Cour jugera
sans doute que CCS expéditions extraordinaires ont cxigé du. Greffier
en chef des frais et des travaux qui ne sont pas de l'obligation de son
office; 3 il convient donc de taxer ces expéditions pour ledit prix être
payé à Me de la Salle sur les deniers de la Caisse municipale et
d'ordonner que les expéditions, par lui à l'instant présentées sur > le
Bureau de la Cour, seront remises au Receveur des Droits municipaux,
sous son récépissé > au bas de l'inventaire sommaire qui en sera dressé,
à la charge par CC Receveur d'en aider au besoin et de représenter annuellement ces mêmes expéditions. > au soutien d'un article d'observation
qu'il sera tenu d'insérer à cet égard dans les comptcs de sa gestion,
à
d'ordonner que les expéditions, par lui à l'instant présentées sur > le
Bureau de la Cour, seront remises au Receveur des Droits municipaux,
sous son récépissé > au bas de l'inventaire sommaire qui en sera dressé,
à la charge par CC Receveur d'en aider au besoin et de représenter annuellement ces mêmes expéditions. > au soutien d'un article d'observation
qu'il sera tenu d'insérer à cet égard dans les comptcs de sa gestion,
à --- Page 829 ---
a
de PAmérique sous le Yent.
FArrêt à intervenir lui scra signifié à notre diligeacc;
à T'effet de quoi
Oui lc
de M. Lc Gris, Consigné : François de Neufchateau; ;
rapport
,
les
considéré : LA CoUR allouc au Greffier pour
sciller, et tout
de cent
qui lui seront
expéditions dont sagit, la somme
pistoles, deniers de la
de M. lc Président, sur lcs
payées sur TOrdonnance
les expéditions présentées
Caisse municipale ; ordonne au surplus que
seront remises au
sur lc Bureau par le Procureur-Général da Roi,
bas dc TinReceveur des Droits municipaux 2 sous son récépissé, > au
d'en
en sera dressé, à la charge par le Receveur
venraire sommaire qui
annuellement lcs mêmes expéditions
aider au besoin , et dc représenter
sera tenu d'insérer à cet
au soutien d'un Article d'observation, à qu'il Y'effet de quoi PArrêt lui sera
egard dans les comptes de sa gestion s
du Roi.
signifié à la diligence du Procureur-Général
SASTAR
condamne Bentancourt 3
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 5 qui
Matelots d'un
Grife,aussi Espagnol,
Espagnol 3 ct Sant-lagac-Borgne,
de PEglise
Bateau, , à faire amende honorable devant la principale porte
Paroissiale de la Ville des Cayes, et à être rompus vifs S:T le Quai
à P'embouchure de la Rivière
de ladite Ville, et leurs corps exposés
deus
de PIslet
avoir assassiné et jeté à la mcr le Capitaine j
, pour
Passagers et trois Matelots dudit Bateau.
Bu 16 Juillet 1785.
Me
Kkkkk
Tome yI.
ne,
de PEglise
Bateau, , à faire amende honorable devant la principale porte
Paroissiale de la Ville des Cayes, et à être rompus vifs S:T le Quai
à P'embouchure de la Rivière
de ladite Ville, et leurs corps exposés
deus
de PIslet
avoir assassiné et jeté à la mcr le Capitaine j
, pour
Passagers et trois Matelots dudit Bateau.
Bu 16 Juillet 1785.
Me
Kkkkk
Tome yI. --- Page 830 ---
8:0
Loix et Const. des Colonies Françoises
ec
ARRÉT du Conseil du Cap, qui condamne le Sieur Labrouche, , Capitaine du Navire le Bailli de Sufren 3 en 6,800 livres de dommagesintérêts envers le Sieur Broqua 3 premier Lieutenant sur ledit Navires
pour l'avoir injurié et maltraité dans la traversée.
Du 18 Juillet 1785.
Cet Arrêt a étécassé par celui du Conseil des Dépéches du 13 Mai 1786.
ARRETd Conseil du Port-au-Prince > quifixe le nombre des Notaires
de lu Furisdiction des Cayes,
Du 18 Juillet 1785.
Vor par la Cour le Réquisitoire du Procureur-Génèral du Roi,
contenant que, si un certain nombrc de Notaires Cst indispensable dans
chaque Jurisdiction, pour régler le sort des familles ct des successions,
ct entretenir même une émulation avantageuse aux taiens, s la trop
grande quantité de CCS Oficiers devient contraire autant au Public qu'à
cux-mêmes, soit parce qu'ils ne trouvent pas leur subsistance dans lcur
état, soit parce que la nécessité les force à commeitre des exactions
auxquclles ils n'eussent peut-êtrc jamais songé, s'ils eusscnt trouvé le
simple néccssaire 5 que CCS réfiexions ne s'appliquent quc trop à la
Jurisdiction des Cayes; lc Public 2 lcs Officiers Supérieurs du Siégc,
ct lcs Notaircs eux-mêmes réclament contre leur grand nombre: Pcurquoi requicrt lc Procurcur-Général, etc. ledit réquisitoire signé de Ronseray 5 Oui le rapport de M. la Biche de Rcignefort, Conseiller 5 la
matière misc en délibération : LA COUR a ordonné et ordonne que
CCS réfiexions ne s'appliquent quc trop à la
Jurisdiction des Cayes; lc Public 2 lcs Officiers Supérieurs du Siégc,
ct lcs Notaircs eux-mêmes réclament contre leur grand nombre: Pcurquoi requicrt lc Procurcur-Général, etc. ledit réquisitoire signé de Ronseray 5 Oui le rapport de M. la Biche de Rcignefort, Conseiller 5 la
matière misc en délibération : LA COUR a ordonné et ordonne que --- Page 831 ---
-
sous lc Vent.
de PAmérique
des Cayes scra et demcurera
nombre des Notaires de la Jurisdiction six
les Ville, Plaine ct
lc à dix, savoir : un Notsire-Géntrals ; pour dc Torbeck; un pour
fixé
la Plainc et Paroissc
Paroisse des Cayes; un pour
cclle du Cap-Tiburon: ; ordonne
des Côteaux, et' cnfin un pour
office de Notaire dans
celle
quil ne sera pourvu d'aucun
CC que le nombre
en conséquence sur démission ou mort, jusqu'à
que ledit Arrêt
ladite Jurisdiction fixé lc présent Arrêt 3 ordonne
êtrc
ait été réduit à celui par la Jurisdiction des Cayes > pour y
sera envoyé aux Officiers de
: BONGARS.
enrégistre, Fait en Conseil, ctc. Signé
gui juge qu'un Interdit ne pext
du Cap,,
ARRÉT du Conrait-Sipérienr
Puterdiction.
relevé par le Juge qui a prononcé
être
gue
Du 20 Juillet 1785.
été interdit par le Juge du
P'espèce le Sieur B. . . avoit
Arrêt. Envoyé en
Dans
la Sentence avoit été confirmée par
le
du
et
il s'étoit fait relever par Juge
Font-Daphin, a la raison ,
s'étoit
en
France 3 et revenu
retour dans la Colonie 3 il
pourvu du FortComté de sa Patrie. De
par sa femmc. Lc Juge
nullité du bail de son Habitation > passé la Cour a renvayé le Sieur
ayoit annulé le bail ; sur P'appel
se faire relever, s'uy
Dauphin
ledit Juge du Fort-Dasphin, 3 pour
B. - - devant
& liexs de son interdiction.
Kkkkkit
'étoit
en
France 3 et revenu
retour dans la Colonie 3 il
pourvu du FortComté de sa Patrie. De
par sa femmc. Lc Juge
nullité du bail de son Habitation > passé la Cour a renvayé le Sieur
ayoit annulé le bail ; sur P'appel
se faire relever, s'uy
Dauphin
ledit Juge du Fort-Dasphin, 3 pour
B. - - devant
& liexs de son interdiction.
Kkkkkit --- Page 832 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoises
---
t
CON 58 MiotX A
EXTRAIT de la Lettre du Ministr: aux Administrateurs
sur les Grefes
mis en régie,
Du 2I Juiliet 1785.
J. suis
persuadé qu'à la mort du Sieur Beccard vous aurez
le
parti naturel de remettre son Greffe en
pris
premier Commis un leger
régic > cn accordant aul
produic en réserve, afin de supplément de traitemeht , pour tenir le
dont
parvenir à acquitter les anciennes
certe place est grevée. S'il n'en eft pas ainsi, l'intention charges du
eft qu'à la réccption de cette lettre vous fassiez
Roi
le premier Commnis seroit
cesser l'intcrim dont
du 7 Juillct
en possession , cn vertu de ma Dépêche
1781, ct que vous convertissiez cet interim cn
sans attribuer au premicr Commis aucun
à moins régic,
ne consentc à cc que cette
supplément,
qu'il
décès da Sieur Beccard.
régie ait un efer rétroactif au jour du
vous jugez
Vous pouvez mémc en charger un autre, si
qu'il y ait lien.
2 KS
ARRÉT du Conseil du
Cap, qui juge qu'un ancien Consul de France
est exempt de zutèle,
Du 21 Juillet 1785.
ctc. Entre le Sieur Plombard,
Lous,
d'Ordonnance du
Négociant au Cap, Appelant
fendeur
Juge du Cap, du jour d'bier, Demandeur et Dépar SCS Conclusions priscs sur la Barre, tendantes à ce
plit à notredite Cour, vu ce qui résulte de sa qualité d'ancien Consul qu'il
du Conseil du
Cap, qui juge qu'un ancien Consul de France
est exempt de zutèle,
Du 21 Juillet 1785.
ctc. Entre le Sieur Plombard,
Lous,
d'Ordonnance du
Négociant au Cap, Appelant
fendeur
Juge du Cap, du jour d'bier, Demandeur et Dépar SCS Conclusions priscs sur la Barre, tendantes à ce
plit à notredite Cour, vu ce qui résulte de sa qualité d'ancien Consul qu'il --- Page 833 ---
SOILS lc Fent.
de P-Amérique
en date du 12
à
justifice par son Brevet,
de France , Charies-Town, 8 de la Capitulation de la même Ville,
Octobre 1778 et de l'Article
de guerre), mettre
date 9 Mars 1780 (qui lc déclare prisonnier
en
du
au néant 5 émendant > décharger
l'appellation et CC dont cst appcl des Mineurs d'Espagne > etc. d'une part;
lc Sicur Plombard de la tutèle
Cour
le fair et
en notredite
> prenant d'autre
Et notre Procurenr-Général
de ladite Ordonnance,
cause de son Substitut, Intimé cn appel
a été ouis ensemble
Après que Carles , Avocat de TAppelant,
tout considéré:
part.
de notre Procureur-Général, et
Deschamps, 2 Substitut
et Ordonnance dont
NOTREDITE COUR a mis et met lAppellation la Partie de Carles de la
cst appel au néant 5 émendant, décharge des Mineurs d'Espagne 5
turèle à elle déféréc des personnes et biens
ct pardevant M.
ordonne qu'a la requéte de notre Procureur-Général commis et commet à cet
notredite Cour a
Ruotte > Consciller > que
Affembléc des plus proches voisins et
effet , il sera convoqué une
leur choisir et nommer un autre
amis desdits mineurs d'l 'Espagne, > pour Partic de Carles ; ce qui sera cxécuté
Tuteur au lieu et placc de ladite
des droits des Partics; ordonne
nonobstant opposition en son préjudice lui sera remise sans dépens
que lamende consignée par rAppelant,
contre la Succession d'Espagnc.
ZX
SIr PEtablissement d'un
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
dans la Colonic.
Comité d'Administration et les Dépenses à faire
Du 21 Juillet 1785.
ci-jointe d'un Arrèt du Conscil,
V OUS verrez) 3 MM., par l'expédition à
d'établir, à Saintdu 15 de ce mois 2 que le Roi a jugé propos l'avis duquel il ne pourra
Domingue un Comité d'Administration, sans dans les états arrêtés par
être fait d'autres dépenses que celles portées
de cet Arrèt, de
Je vous
de m'accuser la réception
Sa Majesté.
pric
du Contrôle > ct de vous cenformer
le faire enregistrer au Burcau
été étendues à toutcs lcs Colonics
exactement à SCS dispositions > qui ont
de TAmérique et de l'Inde.
oi a jugé propos l'avis duquel il ne pourra
Domingue un Comité d'Administration, sans dans les états arrêtés par
être fait d'autres dépenses que celles portées
de cet Arrèt, de
Je vous
de m'accuser la réception
Sa Majesté.
pric
du Contrôle > ct de vous cenformer
le faire enregistrer au Burcau
été étendues à toutcs lcs Colonics
exactement à SCS dispositions > qui ont
de TAmérique et de l'Inde. --- Page 834 ---
Loise et Const. des Colonies Frangoises
Je vous ai adressé, par ma Dépèche du 14 Janvier dernier 3
l'étar des dépenses de 1785, montant à 3,721,382 liv., 13 S. 4
den., dont 3,093,672 liv. 13 S. 4f den., pour les dépenfes locales,
sans Y comprendre une partic de celles de la station des Bâtimens du
Roi que la Colonie doit acquitter, ct 627710 liv pour la valeur
des effets qui VOLIS seroient envoyés de France. J'ai prévenu en même
temps M. de Bongars 2 qu'il devoit prendre les mesures les plus
certaines pour remettre à la Caisse de France les sommes dont elle auroit
fait l'avance pour Ic service de la Colonie. Cette disposition est tellement
liée à la distribution et à l'emploi des fonds de mon Département, que
le service des autres Parties seroit en souffrance 3 si le Trésoricr-Général
de la Marine ne recevoit pas à temps le remboursement prescrit. Je
vons observe, à cet égard, qu'il ne faut pas attendre quc l'année soit
écoulée pour commencer à faire des remises. Comme les recettes se
font suiccesivement, la retenue des.sommes à remettre all TrésorierGénéral de la Marinc doit être également successive, et il faut que
les premiers fonds parviennent ici au moins dans le courant du quartier
de Juillet.
Indépendamment des sommes indiquées dans l'état des dépenses pour
les envois de France, le Trésorier-Général acquitte plusieurs objets à
la décharge de la Caisse de la Colonie, comme reliefs d'appointemens
d'Officiers et Employés, retenues sur lcs mêmcs appointemens, avances
lors de l'embarquement, sommes payées sur la soldc des Régimens, >
pour fournitures, habillemens et autres articles semblables 5 j'en ferai
arréter, tous lcs trois mois, un état qui scra envoyé à M. dc Bongars,
pour qu'il en ajoute le montant aux remises qu'il devra faire.
Ces remises néanmoins ne seront faites cn papicr sur France qu'après avoir épuisé les moyens de compensation que fournissent les dépenses de la Marine. M. de Bongars continuera dc m'en adresser les
états avec exactitude, ct il fera ajouter à l'énoncé de ces états, que
le montant a été porté au debet de la Caisse de Franc:, en déduction
des remboursemens qui lui seront dus 3 ce qui exigera un compte
ouvert pour la Caisse dc la Colonie et celle de France, dont M. de
Bongars m'adressera 2 tous les trois mois 3 un extrait.
Lorsque le nombre des Bâtimens de la station aura été définitivement
déterminé, et que la nature de cette dépensc sera bien connue 3 je vous
informerai de la somme que le Roi aura jugé à propos d'affecter sur
la Caisse de la Colonie 3 comme dépense Coloniale.
Sa Majesté veut que lcs dispositions que contient cette Dépêche,
et celle de France, dont M. de
Bongars m'adressera 2 tous les trois mois 3 un extrait.
Lorsque le nombre des Bâtimens de la station aura été définitivement
déterminé, et que la nature de cette dépensc sera bien connue 3 je vous
informerai de la somme que le Roi aura jugé à propos d'affecter sur
la Caisse de la Colonie 3 comme dépense Coloniale.
Sa Majesté veut que lcs dispositions que contient cette Dépêche, --- Page 835 ---
A
sous le Vent.
de PAmérique
exécutées. Quoique le détail des opérations apparticnne
soient strictement
vous devrez vous concerter ensemble pour
particulièrement à l'Intendant,
au Bureau du Contrôlc,
T'exécntion. Vous ferez enregistrer ma Dépéche
jamais de vue les dispositions.
afin qu'on n'en perde
R. au Contrôle le 20 Décembre suivant.
défend de lire aux Accusés
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince. 3 qui
les Sentences dont Lappel est de droit.
Du 21 Juillet 1785.
les nommés Scipion et Cesar, etc ; Et faisant
Loss, etc. Entre
fait défenses tant
droit sur le réquisitoire de notre Procureur-Général, du Petit-Goave , de
Greffier de notre Siège
à son Substitut , qu'au
Accusés des
rendus contre
plus à T'avenir donner lecture aux
jugemens dans les mêmes cas,
dans le cas ou T'appel est de droit, ni,
eux
s'ils adhèrent auxdits jugemens.
interpeller les Accusés
ERIR SUA, g
A
ant
Loss, etc. Entre
fait défenses tant
droit sur le réquisitoire de notre Procureur-Général, du Petit-Goave , de
Greffier de notre Siège
à son Substitut , qu'au
Accusés des
rendus contre
plus à T'avenir donner lecture aux
jugemens dans les mêmes cas,
dans le cas ou T'appel est de droit, ni,
eux
s'ils adhèrent auxdits jugemens.
interpeller les Accusés
ERIR SUA, g
A --- Page 836 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ANSTOE
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. TIntendant
J sur les Etats
d'Importation et d'Exportation du Commerce de la Colonie.
Du 24 Juillet 1785.
J. dois supposer que les états d'Importation et d'Exportation de l'année.
1784 arriveront incessamment, S'il étoit possible qu'a la reception de
ma Dépêche, ces états et ceux de l'année enticre 1783 ne fussent
expédiés , je vous prie de ies faire rédiger tout de suite et pas
marquer sans
2 de me
ménagement, quel est le rédacteur à qui un
retard
doit être imputé. Jc vous rccommande au surplus de fairc parcil vérifier
T'exactitude de tous CCS comptes avant deies viser, ct d'ordonner
les rédige sur du papicr , qui soit à-peu-prés de
qu'on
ai
l'espècc que jc vous
indiquéc par ma lettre du I5 Février 1783 ( du
ordinaire
de compte).
papicr
Il Cst essentiel que jc puisse connottre, dans tous les temps, la situation des choses à Saint-Domingue, et pour cct effct il faut qu'il
ait ni lacune, ni retard dans l'envoi des états. Pour
n'y
perde de
il
pcu qu'on ne lcspas vue, est impossible que ceux des six premiers mois de
l'année ne soient pas rédigés dans le courant du mois d'Aoûr, et ccux
dc l'année entière dans le mois de Février suivant. Je vous pric en
conséquence de donner les ordres les plus précis pour
les états
vous soient remis dans les délais que je vous indique. Vous que tiendrez
la main à cC qu'ils soient signés par le Commis-Rédacteur, ct certifiés
par le Commissaire chargé de cette partic. Vous lcs fcrez vérifier vousmême avant de Ics viser, et vous me les adresserez toujours dans les
mois de Septembre et dc Mars au plus tard. Cette opération tenant à
TAdministration, vous ferez enrégistrer cette Dépèche au Bureau du
Contrôle, afin que personne n'ignore Ics obligations qu'il devra remplir.
R. au Contrôle le 17 Avril 1786.
LETTRE
signés par le Commis-Rédacteur, ct certifiés
par le Commissaire chargé de cette partic. Vous lcs fcrez vérifier vousmême avant de Ics viser, et vous me les adresserez toujours dans les
mois de Septembre et dc Mars au plus tard. Cette opération tenant à
TAdministration, vous ferez enrégistrer cette Dépèche au Bureau du
Contrôle, afin que personne n'ignore Ics obligations qu'il devra remplir.
R. au Contrôle le 17 Avril 1786.
LETTRE --- Page 837 ---
-
-
de PAmérique sous le Vent.
A -
> sur la Nomination aux
LETTRE du Ministre aux Administrateurs
Places de Concierge.
Du 29 Juillet 1785il demande
L: Sieur F.
m'a adressé un Mémoire, par Placc lequel étant à votre
la Placc de Concierge des prisons du Capi cette
vous renvoic le Mémoire 3 ctc.
disposition , je
des Administrateurs pour établir une Maréchaussée au
ORDONNANCE
de Saint-Marc, renduc au sujet de la
Mont-Rouis , et autre du Juge
première.
Des 3o Juillet et 23 Aolt 1785A NOSSEIGNEURS les Général et Intendant, ctc.
les Soussignés, Habitans, Magasiniers et
Supplicnt tres-humblement
et ont Phonneur de vous
Négocians à l'embarcadaire du Mont-Rouis, de la Rivière qui sert de
exposer que, se trouvant situés le long de l'Arcahaye > la Maréchaussée
limite aux Paroisses de Saint-Marc ct lieucs de celui-ci, ne voulant pas
de ce premicr licu, distant de six de ladite Rivière, d'avoir la moinpermettre à l'autre 5 résidante le long
lcs gens mal intentionnés
dre inspection de ce côté, il résulte que impunément les plus grands
et sans aveu, ont la faculté de commettre,
le défaut de secours a
désordres, sans que lcs Supplians puissent > par comme il appert par
5 ce déjà a eu lieu à l'un d'eux,
en empécher qui de Saint Marc ci-jointe. Cc considére, Nossa Déclaration all Greffe
Sieur Ferestier > Exempt détaché
seigneurs, il yous plaira ordonner au d'avoir à faire faire des patrouilles
de la Maréchaussée dudit Quartier,
L1111
Tome VI.
re,
le défaut de secours a
désordres, sans que lcs Supplians puissent > par comme il appert par
5 ce déjà a eu lieu à l'un d'eux,
en empécher qui de Saint Marc ci-jointe. Cc considére, Nossa Déclaration all Greffe
Sieur Ferestier > Exempt détaché
seigneurs, il yous plaira ordonner au d'avoir à faire faire des patrouilles
de la Maréchaussée dudit Quartier,
L1111
Tome VI. --- Page 838 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de jour et de nuit, arrêter toutcs lcs personnes inconnues qui ne scront
pas munies dc pisseport, ainsi que celics qu'il trouvera troublant la
tranquilliré publique ; lcs Sapplians ne ccsseront de faire des voeux pour
la santé ct prospérité de vos Grandeurs, Signe.: Arnaud, dc Mellier,
Bregcon, La Ruc, Lavarde, Gadelle, Dupont, L. Garcaux, La Baillc,
cic.
Renvoyons à nos Représentans à Saint-Marc, à l'cffet d'étrc les:
faits énoncés en la présente par eux vérifiés,, sur leur rapport Ct
avis , par nous ordonné CC que de droit Donné au Port-au-Prince,
le 9 Juillet 1785. Signe: COUSTARD ct BONGARS.
Nous > Lieutenant de Roi à Saint Marc ct Dépendances, et Commissaire de la Marine Ct des Colonics audit lieu, vu la Requéte à
nous renvoyée par Messicurs les Général ct Intendant, pensons la
demande des Supplians juste ; aux fins de quoi il conviendroit.
soir renda une Ordonnange qui assujettiroit l'Exempt, ou Brigadier qu'il de
l'Escouade de lArcahaye, , qui fait service au bord de la riviére du
Mont-Rouis, d'obéir aux ordres > tant de MM. lcs Commandant, Commissaire ct Officiers dc la Jurisdiction dc Saint-Marc que du Portau-Prince, Ccttc Brigadc fera service jusqu'à I'Habitation de M. Payen
Bois-neuf, ct conduira les priscs qu'cile fcra au Chef-lieu du terrain
oui ciles auront été faites', ct en rendra compre aux Officiers respectifs,
ainsi qu'au Prevôt de la Maréchaussce > pour s'enrendre avcc lui au
stjet du bicn du service. L'Exempr, Ol1 Brigadier, riendra cxactement.
la main à la police du Bourg. Nous pensons même, qu'il conviendroit
que ccttc Brigade dépendit cnticrement de CC Département, vu
lc Bourg , dont l'existence cst nécessaire pour les voyagcurs qui vont que
et viennent du Port-au-Prince at Cap, cst dc la dépendance de SaintMarc, ct que c'cst à raison de ce Bourg que cette escouade devient
urgenre dans ce licu. A Saint-Marc, lc 22 Juillet 1785. Signé : DE
COUAGNE ct DAQUIN.
Vu notre Ordonnance du 9 Juillet présent mois, 3 l'avis de nos
Représentans donné en conséquence et tout considéré : Nous, Commandant-Général et Inrendant ordonnons 2u Sicur Forcstier, ,
détaché de la Maréchaussée du Quartier du Mont-Rouis, de faire Exempt faire
des patroulles de jour ct dc nuit, et d'arrêter toutes les personnes
incornucs qui n'auront pas de passeport,ainsi que ccl.cs qui troubleront
nance du 9 Juillet présent mois, 3 l'avis de nos
Représentans donné en conséquence et tout considéré : Nous, Commandant-Général et Inrendant ordonnons 2u Sicur Forcstier, ,
détaché de la Maréchaussée du Quartier du Mont-Rouis, de faire Exempt faire
des patroulles de jour ct dc nuit, et d'arrêter toutes les personnes
incornucs qui n'auront pas de passeport,ainsi que ccl.cs qui troubleront --- Page 839 ---
a
Tordre
de PAmérique SCIS le Vent.
pablic > pour étrç ensuitc traduites
au Por-au-Prince, lc 30 Juiliet
pardevant quide droit. Donné
1785.Signe : COUSTARD ct. BONGARS.
A M. le Sénéchal, ctc, de Saint-Marc.
Vous remontre le Procureur du Roi
lui
Sieur Forcstier,
gu'il a été remis
à
$ Exempt détaché de la
par lc
la résidence du
Maréchaussée du Port-au Princc,
Général ct
Mont-Rouis, une Ordonnancc renduc par MM. les
du
Intendant, sur unc requéte à cux présentée par les
Mont-Rouis, établis en deça du Pont bâti
Habitans
ct par conséquent VOs justiciables. Cettc
sur la Rivicre dudit licu,
Forcsticr de faire faire dcs
Ordonnance enjoint audit Sicur
toutes lcs personnes inconnucs patrouiles ele jour Ct dc nuit, ct d'arréter
cciles qui troublcront l'ordre qui n'auront pas dc passeport, ainsi que
devant qui de droit. Cette public, 1 pour ctre ensnire traduites pardu Port-au-Prince
Ordennance donnant à la Maréchausste
SCS fonctions dans 3 détachée au Mont-Rouis, le pouvoir dc
MM. les
un certain espace de terrain, limité dans l'avis remplir
Dois-ncuf, Gommandant ct Commissaire, à I'Habitation de M. de
lequel Terrain dépend de la
Payen
que ladite Ordonnancc
Sénéchaussée, il Cst nocessaire
tion par son
y soit légalement connuc, , ct reçoive une sancdu Mont. Rouis enregistrement au Greffe dc la Sénéchaussée. Lc
Officier dc
SC trouvant dans le Terrain ci-dessus désigné, ct Bourg nul
veille
justice n'y résidant, il est dans l'ordre quc
attentivement à l'exécution des
T'Exempe y
fait dc la Boucherie,
Ordonnanccs de Police, sur le
lc bien public. En Boulangerie, ct tout CC qui peut y incéresscr
vous, plaise
conséquence le Procurcur du Roi requicrz
De BOURCEL. ordoancr, etc. A Saint-Marc, CC 16 Acut 1785. Signé: qu'it
Vu la présente, nous ordonnons
la
les Administrarcurs, ct leur Ordonnance que Requéte présentée à MM.
dernier, seront
au bas d'icelie, du
enregistrées au Greffc du
30 Juillet
et publices tant Cll cctre Ville
Sitge, lues, Audicncc tenantc,
pédition cn scra remisc au Sieur qu'au Bourg du Mont-Rouis s Ct qu'cxaudit Bourg, auquel nous
Forestier, Excmpt de Maréchausse
de dresser
cnjoignons de sy conformer; en
proccs-verbal de capture de
conséqsence
ou Gens de coulcur
toutes ics personnes
d'icelle dans
libres, ou Sc disant libres,
arrêtera blanches,
,
la dépendance dc
qu'il
CIl vertu
il adresscra au Procureur du Roi; Saint-Marc de
5 lesquels Procès-Verbaux
faire traduire sur lc champ lesL1111ij
cmpt de Maréchausse
de dresser
cnjoignons de sy conformer; en
proccs-verbal de capture de
conséqsence
ou Gens de coulcur
toutes ics personnes
d'icelle dans
libres, ou Sc disant libres,
arrêtera blanches,
,
la dépendance dc
qu'il
CIl vertu
il adresscra au Procureur du Roi; Saint-Marc de
5 lesquels Procès-Verbaux
faire traduire sur lc champ lesL1111ij --- Page 840 ---
Loix ei Const. des Colonies Françoises
dites Personnes arrêtées dans les prisons de cette Ville, avec défenses
dc les relicher de sa propre autorité, .SOus quclque cause et prétexte
que ce puisse étre, sOis peine de prévarication ; lui enjoigncns en outre
de faire conduire diligemment, dans Ics prisons de CCttc Ville, tous
Negres Esclaves qui seront arrêtés par sa Brigade > soit dans le
Bourg > les Cliemins, ou autres Lieux suspects , sans billets de leurs
Maitres ; enfin, dc veiller cxactement à l'observauion des Ordonnances
dc Police sur le fait de la Boncherie Ct Boulangeric, débit. du Tafia;
Assemblée d'Esclaves, Jeux prohibés ; dc dresser des Proces-Verbaux
contre les Contrevenans, et de les remettre au Procureur du Roi. A
Saint-Marc, lc 23 Août 1785. Signé : BRETTON DES CHAPELLES.
SAAR P-TESIXITTTS R
IETTRE du Ministre aux Administrateurs pour porter à deux tiers
la Retenue sur les Appointemens des Officiers J pendant leur séjour a
PHopital.
Du 31 Juillet 1785.
R. au Contrôle le 29 Novembre suivant.
RLr
RÉGLEMENT des Administratcurs sur les Poudres à feus
Du I Août 1785.
Guv-PIEARE Coustard, etc..
Alexandre-Jacques Bongars, ctc.
LO.donnance qui contraint les Capitaines de Navires
marchasds, 2
arrivant dans les Ports de la Colonic, et tous autres Particuliers faisant
commerce de Poudre à feu, de les déposer dans les Poudricres de Sa
Ma,cst., n'ayant déterminé aucunc formc pour ce service, étranger
aux fonctions des Gardes-magasins, nous avons cru devoir leur tracer
Guv-PIEARE Coustard, etc..
Alexandre-Jacques Bongars, ctc.
LO.donnance qui contraint les Capitaines de Navires
marchasds, 2
arrivant dans les Ports de la Colonic, et tous autres Particuliers faisant
commerce de Poudre à feu, de les déposer dans les Poudricres de Sa
Ma,cst., n'ayant déterminé aucunc formc pour ce service, étranger
aux fonctions des Gardes-magasins, nous avons cru devoir leur tracer --- Page 841 ---
sous le Vent,
de PAmérique
faciliter l'exécution
la marche de lcurs opérations à ce sujet , pour discussions entre cux
uème dc YOrdonnance, et pour éviter Nous, toutes 'cn vertu dés pouvoirs- à
ct lcs dépositaircs. En consiquence,"
et jusquà ce
accordés par Sa Majesté avons provisoirement
nous
ordonné, statué et régle, statuons ct réglons
qu'il en ait été autrement
cc qui suit :
d'Artillerie recevront dans lcs PouART. I. Les Gardes-Magasins indistinctement, , depuis huit heurcs
drières de Sa Majesté, chaque jour trois heures de relevéc jusqu'a six,
du matin jusqu'à midi, ct depuis
de 1Ordonnance, doivent y
toutes les Poudres à feu qui, au terme
étre déposces.
coté et paraphé par le Commandant
Il. Ils ticndront un Registre inscriront les quantités et qualités des
d'Artillerie > dans lequel ils
également lc nombre des
Poudres mises en dépôt 5 ils spécifieront donneront Icur reçu motivé,
Barils, ou Caisses, et leurs Érampes, lesdits ct cn Gardes magasins à livrer tel
III. Ne pourront se refuser
ct, lors de la remise 3 le
nombre de Barils qui leur sera demands, ct signé des Proprictaires,
Registre de dépôt sera déchargé c marge,
ou Porteurs d'ordre par écrit.
pour leurs peines et soins,
1V. Il sera alloué aux Gardes-magasins, quelconques, savoir :
et généralement pour toutes prétentions du
de 10 livres ct au-dessus, 2
Pour chaque Baril, ou Caisse, poids
I liv,
jusqu'à 25,
du poids de 25 livres et auPour chaque Baril, ou Caisse
2 live
dessus , jusqu'à 100, Caisse, du poids de 1OO livres et au-dela,
Pour chaque Baril, ou
3 liv.
de quelque volume qu'il puisse etre,
tenus de fournir leur
De la percepcion duquel droit ils seront Sera le présent Réreçu, toutes et quantes fois ils en seront requis. dc la Marine. Donné au
glement déposé ct enregistré au Contrôle Signé : COUSTARD ca
Port-au Priace > etc. le premicr Août 1785.
BONGARS.
R, au Contrôle le 30 Noyembre suiyant.
1OO livres et au-dela,
Pour chaque Baril, ou
3 liv.
de quelque volume qu'il puisse etre,
tenus de fournir leur
De la percepcion duquel droit ils seront Sera le présent Réreçu, toutes et quantes fois ils en seront requis. dc la Marine. Donné au
glement déposé ct enregistré au Contrôle Signé : COUSTARD ca
Port-au Priace > etc. le premicr Août 1785.
BONGARS.
R, au Contrôle le 30 Noyembre suiyant. --- Page 842 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
LETTRE du Gommandant-Gintiad par interim au Procureur du Roi de
Saint-Marc 3 sur P'Epaulette de l'Exempt de Police de la même Ville,
Du 4 Août 1785.
Tuega, la lettre quc vous m'avez fait l'honncur de m'écrire,
en date du 31 Juillet, concernant l'ordre donné par M. dc Couagne
au nouvel Excmpr de Police de Saint-Marc, dc ne point porter
d'Epaulettc. Jc l'ai prié de nc point insister sur l'exécution de CCt
ordre, en lui faisant observer quc lcs Officicrs de Police du Cap et
du Port-au-Prince étoient dans l'usage d'en porter > et que cct usage
s'ctoit pratiqué sous les ycux de M. de Eellecombe, qui n'avoit donné
aucun ordre qui y fit contrairc. Je lui ai fair considérer aussi que je
ac voulois mc permettrc dc rien changer à ce qui avoit été ordonné
positivement par M. de Bellecombe, ou toléré par son silence; qu'il
étoit toujours Gouverneur-Général de la Colonie, ct que je n'etois
ici que son Lieuterant,
Vous ne dcvez pas douter, Monsicur, > que si je vais dans votre
Quartier, jc ne me fassc un véritable plaisir d'aller vous saluer chez
vous, etc.
J'ai P'honneur d'être avec un respectucux attachenent, etc. Signé:
COUSTARD. --- Page 843 ---
sous le Vext.
8z5
de PAmérique
s portant qu'il ne sera , pour
IETTRE du Ministre aux Administrateurs,
pendant
ce soit 3 accordé aucun relief aux Cfficiers
quelque motif que
le temps des prolongations de Congés.
Du 6 Août 1785E
lcs Officiers qui repassent en France par congé,
Parsour totis
en
des cerdemandent, Messicurs, des prolongations > hors d'état produisant de s'cmbarquer
tificats qui constatent toujours quils sont dans lc'nombre il Y en
joindre leur Corps. Il est possible que leur
en Europe
pour
cffectivement obliges de prolonger séjour
ait qui soient
de leur santé; mais il est certain qu'il
pour parvenir aul rétablissement d'abus ct que le service cn souffre. Le Roi,
y a à cet égard beaucoup
l'Art. dc son Ordonnance
de quijai pris lcs ordres, a décidé quc strictenient 30 et qu'il ne scroit
du 13 Décembre 1779 seroit cxécuté motif que CC soit , > pendant le remps
accordé aucun relicf, sous quclque
veut en conséquence quc les
des prolongations dc Congés. Sa Majesté
que du jour de
leurs appointemens,
Ofliciers ne soient rappelés pour à leur service. Je vous pric de
leur embarquement pour retourner à tous ceux qui seront sous vos ordres.
faire connoître mes dispositions
R. au Contrôle le 20 Décembre suivant.
13 Décembre 1779 seroit cxécuté motif que CC soit , > pendant le remps
accordé aucun relicf, sous quclque
veut en conséquence quc les
des prolongations dc Congés. Sa Majesté
que du jour de
leurs appointemens,
Ofliciers ne soient rappelés pour à leur service. Je vous pric de
leur embarquement pour retourner à tous ceux qui seront sous vos ordres.
faire connoître mes dispositions
R. au Contrôle le 20 Décembre suivant. --- Page 844 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a - SSESSEACA NECS Acate NC
IETTRE de M. l'Intendant J au Procureur du Roi de Sain-Marcs
sur les Hôpitaux 6L les Matelots.
Du II Août 1785.
JAPPRENDS, Monsicur, qu'un Médecin de votre Vile, Ic Sieur
Bcrouette, traite chez lui les Matelors des Navircs Marchands qui sont
mouillés dans votre Rade, Vous n'êtes surement pas instruit de cct
abus 5 à moins. que les. Capitaines n'aiment micux payer 5oo livres
d'amende. , certainement ils enverront leurs Malades à THôpital du
Roi. Majs vous sentirez micux que moi, combien il importe à la
sanzé des Citoyens,, que les Maladcs ne se trouvent pas réunis dans
un même licu,, si ce n'est que cet Hopital soit hors dc la Vijle.
J'ai fhonneur d'etre avcc un sincèrc attachement, etc. Signé:
BONGARS.
LETTRE des Administrateurs au Conseil du Port-au-Prince 2 pour
assujettir le Greffter de la Cour à leur remettre les Expéditions des
Procédures et Arrêts qui interviendront sur les Prises des Bacimens
Interlopes.
Du 13 Août 1785.
Déposée au Conseil du Port-au-Prince le 23 du même mois 3 elk
vertu d'Arrêt qui ordonne au Grefier de s'y-conformer.
LETTRE --- Page 845 ---
de PAmérique sous le Vent.
aux Officiers des Amirautés , sur l'Enyoi
LETTRE des Administrateurs
des Procédures de Commerce Étranger.
Du 13 Août 1785.
de Castrics nous charge, MM., de vous prévenir
M. le Maréchal
les Officiers des Amirautés ne se conforment
que le Roi, informé occasions, que
aussi exactement qu'ils le devroient, aux
pas, dans quelques Prises des Bâtimens Interlopes > desire qu'expéRéglemens relatifs aux des Sentences soit, dans rous les cas, adresséc
dition des Procédures ct
des Colonies, soit que les
au Secrétaire d'Etat du Département Vous voudrez bien, MM.,
Bâtimens aient été relâchés ou confisqués.
en CC qui vous concerne 2 aux intentions du Roi, 3
vous conformer 2
CCS expéditions, 2 pour que nous puisct. nous envoyer en conséquence Ministre. M. de Castries nous charge également,
sions les faire passer au
fera examiner rigourcuscment
MM., dc vous annoncer que Sa Majesté
à ceux qui ne se seront
les Pièces, ct marquera son mécontentement auront montré du relâchement.
pas conformés aux Réglemens, oul qui
attachement, MM., Vos
Nous avons Phonneur d'être avec un parfait
erès-humbles, etc, Signé : COUSTARD et BONGARS:
R. à PAmirauté du Cap. 3 le 14 Septembre suivars.
ES
>
M m m l 124
Tome VI.
ment
MM., dc vous annoncer que Sa Majesté
à ceux qui ne se seront
les Pièces, ct marquera son mécontentement auront montré du relâchement.
pas conformés aux Réglemens, oul qui
attachement, MM., Vos
Nous avons Phonneur d'être avec un parfait
erès-humbles, etc, Signé : COUSTARD et BONGARS:
R. à PAmirauté du Cap. 3 le 14 Septembre suivars.
ES
>
M m m l 124
Tome VI. --- Page 846 ---
Loix et Const: des Colonies Françoises
ACTE de Notoriété du Châtelet de Paris 3 sur la Nature mobiliaire
des Esclaves des Colonies 3 et leur assujettissement 3 en cette qualité,
2 la loi du Domicile de leurs Maitres, et à la Maxime générale,
quc lcs meubles suivent la personne.
Du 24 Aotit 1785.
Suni la Requète a nous préscntée par Magdelcine Marin, veuve du
sieur Jean François Marin, vivant Ecuyer en la Ville de la Ciotat en
Provence; contenant quc par testament du 31 Janvier 1776, le sieur
son mari l'a insticuée héritière en la moitié des biens, tant meubles
qu'immcubles par lui délaissés. Il y a parmi lesdits biens, une habitation dans l'Isle Saint-Dominguc et un mobilier
des
important 2 tcls que
bestiaux, meubles meublans, sucres récoltés, ustensiles, et un
aitelier d'Esclaves attachés à la eulture de l'habitarion.
Suivant l'art. 282 de la coutume de Paris, qui interdit aux conjoints la faculté de s'avantager par donations entre vifs et testamentaires, il est certain que l'institution faite en faveur de la Dame Marin,
pour les biens situés en Amérique s régis par cette coutume, étoit nulle
quant aux immeubles. Il n'en étoit pas de même pour les nacubles, -
droits, > actions qui suivent la personne, 5 et qui régis par la Loi du
domicile du testateur, domicilié cn pays de drcit écrit, ont pu devenir l'objer d'une libéralité cn faveur de la Dame son épouse. L'article 68 de l'Ordonnance dcs testamens de 1735, veut que lesdits
meubles, droits ct actions puissent être récueillis à titre d'institution,
lorsque le testateur sera domicilié en pays de droit écrit, d'aprés la
règle : Mobilia seguuntur personam,
L'Héritière légitime du Sicur Marin a reconnu ce principe à Tégard
des Meubles 3 tels que Ics bestiaux sucres récoltés ct ustensiles > etc.
dont clle n'a point contesté la désemparation à la Suppliante. Mais,
non contente d'avoir privé la Dame Marin par l'Art. 2 82 de la Coutume de Paris, elle veut encore, 2 suivant lcs mêmes principcs, se procurer Ia moitic desdits Esclaves Négres, qu'elle distinguc du reste du
E1
ce principe à Tégard
des Meubles 3 tels que Ics bestiaux sucres récoltés ct ustensiles > etc.
dont clle n'a point contesté la désemparation à la Suppliante. Mais,
non contente d'avoir privé la Dame Marin par l'Art. 2 82 de la Coutume de Paris, elle veut encore, 2 suivant lcs mêmes principcs, se procurer Ia moitic desdits Esclaves Négres, qu'elle distinguc du reste du
E1 --- Page 847 ---
-
de PAmérique sous le V'ent.
8:7
Ellc convient avec la Suppliante, quc les Nègres sont mcuMobilier. bles ; mais ellc veut cn faire unc Classe particuldre, gouvernée par
Elle prétend quc les Loix du Royaume ayant prolibé
d'autres principes.
France, cCttc cspècc de Mobilier est censé
Texportation des Nègres Cn Colonies de TAmérique, et qu'elle doit
avoir une assictte fixe dans les loix du Domicile du Testateur > mais
être recueillic, non suivant les
lesdits Esclaves 5 et de-l
conformément à celle du licu ot SC trouvent
par la
elle conclut quc les Esclaves SC trouvant dans un faveur Pays dc régi son Epousc,
Contume , lc Sicur Marin n'a pu en disposer dont en lcs loix lui permetquoiquil fat domicilié en pays de droit écrit
pcut recueillir
la
pour tous les objets qu'clle
toient d'avantager Suppliante
à titre d'Héritière instituce.
T'Art. de TÉdit du mois de
Cctte prétcation est proscrite par
44 suivant lesquels les
Mars 1685, par l'Art. 40 de cclui de 1724,
entre cOEsclaves, comme meubles, doivent SC partager également du Roi, du premier
héritiers. Ellc est proscrite encore par la Déclaration sauf l'aliénation interdite
Février 1743. L'Art. II veut que les Nègres, à tous autres cffets.
aux Mincurs, soient réputés Meubles, par rapport dcs Testamens de 1735.
Elle est proscrite cnfin par TOrdonnance d'Héritier faite par une personne
L'Art 68 n'excepte dc l'institution
les sculs immeubles situés en
domiciliéc en pays dc droit écrit, que succéder, cn vertu de la
pays dc Coutume > auxquels on ne peut universel.
volonté dc Phomme , qu'à titre de légataire
d'Héritière
La Suppliante est donc habile à recucillir 3 en sa qualité mobiliers dans la
instituée, ,, la moitié dont s'agit, ainsi que des objets mcubles suivent la perSuccession de son Mari, et, attendu quc les
écrit
Marin, domicilié en pays de droit
2 a pu
sonne, lc Sicur
>
à Tégard dc laquelle
valablement en disposer en faveur de son Epouse,
que sur les
la prohibition de la Coutume de Paris ne peut porter saisie de
immeubles situés en Amérique ; ellc en est incontestablement à la Suppliante,
plein droit du jour du décès du Sicur Marin. Il importc
dans le
la décision des contestations qu'cile éprouve à cet égard des
pour
Parlement dc Provence > ou on lui oppose
Procès pendant au
de Paris, dc constater que l'incapacité résulprincipes de la Coutume
Coutume, ne peut, dans le fait dont il
tante de T'Art. 282 de ladite
ct objets mobiliers qui
sagit, lui être opposée > quant aux Nègres du Testateur.
doivent être régis par les loix du Domicile
dc notoriété à la
Pourquoi requiert qu'il nous plie accorder actc des Colonies Franet dire : 1°. Quc lcs Esclaves Negres
Suppliante,
M m m m ij
acité résulprincipes de la Coutume
Coutume, ne peut, dans le fait dont il
tante de T'Art. 282 de ladite
ct objets mobiliers qui
sagit, lui être opposée > quant aux Nègres du Testateur.
doivent être régis par les loix du Domicile
dc notoriété à la
Pourquoi requiert qu'il nous plie accorder actc des Colonies Franet dire : 1°. Quc lcs Esclaves Negres
Suppliante,
M m m m ij --- Page 848 ---
Loix EZ Const. des Colonies Françoises
çoises de I'Amérique, répurés Mcubles par les Ordonnances du Royaume
et par un usage consiamment observé, ne sont point, à raison de
leur destination particulière et dcs loix politiques qui en prohibent
T'exportation cn France, cxccprés de la regle géncralc : Mobilia sequuntur personam; 2°, Qu'un particulier domicilié cn pays dc droit
écrit, a conséquemment la faculté d'en disposer au profit de sa femme,
sans qu'on pnissc, quant ià CC, opposer à cctte dernière, la prohibition
établie par P'Art. 252 de la Coutume de Paris; ladite Requêtc signée
Charpenticr le jcune , Procureur de la Suppliante.
Nous, après avoir pris l'avis dcs anciens Avocats et Procureurs,
communiqué aux Gens du Roi,ct conféré avec lcs Juges dc CC Siége:
Disons 1°. Quc l'usage actuel du Châteler, relativement aux Esclaves Negres servant i l'exploitation des tcrrcs dans les Colonics
Françoises de T'Amériquc, est tel aujourd'hui qu'il étoit lors de l'acte de
notoricté donné par M. le Camus, l'un de nos prédécesseurs le I3
Novembre 1705, Ct rapporté dans la collection faitc par Denisard des
actes de notoricté de ce Siége. Que la destination des Negres n'autorisc point à lcs regarder comme immobilisés. Quc l'exploitation à
laquelle ils sont cmployés cst elle-méme dc nature mobiliaire, et par
conséquent ne pcut pas servir de principe à une fiction pour les faire
regarder commc immcubles. Qu'étant de nature mobiliairc, ils suivent
la personne comme les autres meublcs. Que les Loix du Royaume,
qui défendent de Ics faire passcr en Francc, ne changent rien à
cC principc. Que tout l'objet dc ces loix €St d'empécher que CCS
Nègres ne puissent être transférés en France 5 mais qu'un François,
quoique résidant ct domicilié en France, en demeure néanmoins prcpriérairc, ct pcnt lcs affcrmer 2 les vendre, Ics aliéncr Ct en disposcr
à titre de libéralité, 2 comme s'il étoit habitant de l'Amériquc. Que
cette vérité est tellement consacrée ct suivie dans l'usage 3 que 2 tous
les jours, dcs François domiciliés en France et propriétaires d'Habitations
en Amérique 3 disposent sans difficulté, par cux-mèmes ouI par leurs
fondés de procuration, de toutou part ie des Nègres qui servent à l'exploitation de CCS Habitations. Que c'cst également un point de Jurisprudence constant dans l'étendue dc CC Siege, que la défense faitc par
l'Art. 282 de la Coutume de Paris aux conjoints par mariage 1 de
s'avantager l'un l'autre, directemcnt ni indirectement, par donation,
testament ou autrement, n'a licu que pour ceux qui sont domiciliés.
dans le ressort de la Coutume de Paris, mais nc s'étend pas aux
ie des Nègres qui servent à l'exploitation de CCS Habitations. Que c'cst également un point de Jurisprudence constant dans l'étendue dc CC Siege, que la défense faitc par
l'Art. 282 de la Coutume de Paris aux conjoints par mariage 1 de
s'avantager l'un l'autre, directemcnt ni indirectement, par donation,
testament ou autrement, n'a licu que pour ceux qui sont domiciliés.
dans le ressort de la Coutume de Paris, mais nc s'étend pas aux --- Page 849 ---
de PAmérigue sous lè Vent.
829.
de France régis par le Droit écrit. Que ccux-ci
Habitans des Provincés
leurs femmcs, et par conséquent
ont la faculté de disposer en faveur de
à
dc leurs
de leur donner ou léguer des Negres servant Texploitation
de
tout l'effet des Loix qui défendent Texportation
Habitations. Que
femmes aussi bien que les autres particuliers
ces Négres cst que lcs
en
Oll donnés - > ne peuvent lcs faire passer
auxquels ils sont léguis,
en transférent pas moins le
France; mais que ces dispositions ne leur
aux autres effets.
Domaine . la propricté pleine ct absolue, > quant
de leurs
lcs employer, soit à Texploitation
Que les femmes penvent
ou les vendre 2 aliéner et cn
Habitations, soit à tout autre service,
par les loix.
disposer à leur gré, de toutes autres manières permises d'Alleray,
à Paris, Nous Denis-François Angran
Fait et donné
par
dc Bazoches, Condé, SaintcChevalier, Comte de Maillis, Scigneur
lieux
Patron de Vaugirard-1-Paris,
Libieres et autres
9 Seigneur Honoraire en la Cour de ParConseiller du Roi en ses Conseils 2
Procureur-Genéral de Sa Majesté en son Grand-Conscil,
lement, ancicn
Châtelet de Paris, le 24 Août 1785. Collationné.
Licutenant-Civil au
Signé : MOREAU, Greffier-Doyen.
et
a AR MYSS
:
de M. PIntendant 5 qui accorde proyisoirement au
ORDONNANCE
Port-au-Prince une Commission de Decux
Receveur des Ocerois au
Cent sur le Produit des Droits d'Occident.
pour
Du 26 Août 1785.
la minute de la Dépèche de M. de Vaivre au
Vo la Requête 5
ensemble lOrdonnance de M. Le
Ministre, du 22 Décembre 1779 5 faisant alors fonctions d'Intendant,
,
Brasseur, Comminaire-Odonsetr, laquelle lc Sieur Bullet, Receveur
en date du.5 5 Janvier 1781, antorisé par à retenir par ses mains, à titre
des Octrois au Cap, a été
le
des Droits d'Occident,
de commission, Deux pour cent sur produit tout considéré : Nous.
à comptcr du jour od ils ont été établis,,ct mondit Sieur Receveur à
avons antorisé, ct autorisons
Intendant >
d'Intendant,
,
Brasseur, Comminaire-Odonsetr, laquelle lc Sieur Bullet, Receveur
en date du.5 5 Janvier 1781, antorisé par à retenir par ses mains, à titre
des Octrois au Cap, a été
le
des Droits d'Occident,
de commission, Deux pour cent sur produit tout considéré : Nous.
à comptcr du jour od ils ont été établis,,ct mondit Sieur Receveur à
avons antorisé, ct autorisons
Intendant > --- Page 850 ---
Loix et Const, des Coionies lrançoises
retenir par SCS mains, à utre de commission, Deux pour cent swr
lc Produit des Droits d'Occident, à compter du jour qu'ils ont été
établis, ct dont mondit Sieur Receveur a été chargé de la perception
cn ccttc Ville. Voulons cn conséquence que le montant de ladite
Commission lui soit alloué, et passé pour chaque année cn bonne
dépense dans' SCS coniptes desdits droits, le tout sauf andit Sicur Reccveur à rapporter CC qu'il aura pu toucher. pour raison de ladite Commission, qui nc lni cst accordée quc par provision, 2 dans le cas ou
cettc dépense nc seroit point approuvée du Ministre, à laquclle restitution il sera alors contraint par les vcics de droit. Scra la présentc
cnrégistréc ail Contréle de la Marinc. Donné au Port-au-Piince, le
26 Aott 1785: Signé : BONGARS,
R. au Concrôle le 28 du mâme mois.
X
zisodKunpnTEHISELERSVT PACNENESSACSST METSOTINEA e S2e NSME X S
ORDOXNANCE de Police du Juge de Saint-Marc 3 touchant les
Précautions à prendre contre les Incendies 3 dans les Bourgs du Ressort.
Du 27 Acit 1785.
JEAN-JACOUES Gaticn Bretton dcs Chapelles, etc. Sur ce qui
nous a été remontré par le Procureur du Roi, qu'il vicnt d'être informé par son Substitut, , cn résidence au Bourg des Gonaives, du
danger que vient de courir unc partic dudit Bourg, d'être incendié
d'abord par des charbons cmbrâsés, provenant d'un feu allumé au milieu d'une Cour où la Cuisine se fait en plcin air, à défaut de Batiment
destiné à cet cffet, ct ensuite par Tembrâsement d'un Cabinet cn
planches d'une autre maison 3 dans lequel on faisoit la cuisinc. Que
par notre Ordonnance du 16 Avril dernier, considérant combien étoit
importante la conservation de la vie et des biens des citoyens, et
combien elle néccssitoit la vigilance des Magistrats de Police, nous
avons pris des précautions pour empèchcr les incendies qui pouvoient
-
embrâser la ville de Saint-Marc, par le défaut de cuisincs et de chc-
cn
planches d'une autre maison 3 dans lequel on faisoit la cuisinc. Que
par notre Ordonnance du 16 Avril dernier, considérant combien étoit
importante la conservation de la vie et des biens des citoyens, et
combien elle néccssitoit la vigilance des Magistrats de Police, nous
avons pris des précautions pour empèchcr les incendies qui pouvoient
-
embrâser la ville de Saint-Marc, par le défaut de cuisincs et de chc- --- Page 851 ---
sous le Vent.
de PAmérique
les couvertures en paille, 01l en feuilles dc palminécs, ainsi que par
par notre susdite Ordonnance ; que
miste que nous avons proscrites sculement se porter sur la ville de
notre attention nc devoit pas
dépendans du ressort
Saint-Marc, mais encore sur lcs autres Bourgs
En conséquence requéroit lc Procureur du Roi
dc notre Jurisdiction. à la strcté desdits Bourgs par de semblables
quil nous plàt de pourvoir
la
du Procureur du
dispositions. Nous, faisant droit sur remontrance
des
otl locataircs dcs Emplacemens
Roi, enjoignons à tous propriétaires
des Vérettes et du Montla Petite-Rivière,
Bourgs des Gonzives > de
en faire construire une, couverte
Rouis, qui n'ont point de cuisine , d'y
mois
tout
avec cheminée 3 sous six
pour
cn tuiles. 3. ou essentes >
à tous propriétaires ou locataires de
délai, Enjoignons pareillement n'ont
de cheminéc, d'y en faire
maisons, dont les cuisines
point délai.
enfin à
construire une sous trois mois, pour tout
Enjoignons
d'emplacemens, sur lesquels il se trouve
tous propriétaires ou locataires
feuilles dc
batimens couverts en paille 5 en
paldes cuisines ou autres.
parcille, de les faire couvrir en tuiles,
miste séches, ou autre couverturç mois, pour tont délai; sauf, dans les
ou en cssentes , ct CC. sous six des locaraires contre les propriétaires,
trois, cas ci-dessus s le recours cheminées ou couverturcs. Et en cas de
pour les frais desdites cuisines, ci-dessus, lesdits propriétaires ou locontravention aux trois Articles
liv. d'amende. Et ordonnons que
cataires seront condamnés en 5oo affichée auxdits Bourgs des Gonaives,
la présente sera luc, publicc,, ct
Donné en
de la Petite-Rivière : des Verettes et du Mont-Rouis
le Aott 1785: Signé : DE BOURCEL et BRETTON.
notre Hôtel, 27
DES CHAPELLES.
o 1A d
cuisines, ci-dessus, lesdits propriétaires ou locontravention aux trois Articles
liv. d'amende. Et ordonnons que
cataires seront condamnés en 5oo affichée auxdits Bourgs des Gonaives,
la présente sera luc, publicc,, ct
Donné en
de la Petite-Rivière : des Verettes et du Mont-Rouis
le Aott 1785: Signé : DE BOURCEL et BRETTON.
notre Hôtel, 27
DES CHAPELLES.
o 1A d --- Page 852 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
XRSA N
ORDONNANCE des A4ministrateurs, 5 qui annulle la Coneession faite
d'un Terrain de la Vile du Port-au-Prince connu
J
sous le nom de
Marché au poisson.
Du 27 Aouz 1785.
humblement ics
du
Somter
Habirans Port.
demeurant sur la Place du Marché au
-au-Prince,
intéressés, ci-dessous
poisson > Voisins et. autres Ciroyens
signés; et ont Fhouneur de vous
la Concession que vous avez accordée au' Sieur S:. représcnter lc Juin que
1785, d'une petite Place, cn face de la maison appartenante ci-devant 4
au Sieur Kavanac, et actuellement aux Sieurs Camfrancq er Thezan,
n'a pu l'être que par une surprise faite à votre religion, Ct
rent que vous voudrez bien la retirér
qu'ils espèJorsque vous connoitrez le
judice dont elle seroit pour la socicté, si elle étoit jamais à, la présition d'un Particulicr. Dans l'établissement
-
dispoqui a été fair de cetté
Ville, on a reservé pour la commodité du Public cette petite Place, -
qui fut appeléc Place cill poisson, ainsi que cellc connue sous le nom
de Marché aux Volailles J qui lui Cst absolument paralicle, et qui se
terminent toutes deux par un angle, trop aigu pour Y faire des constructions. Elles étoient de la plus grande utilité pcur le dépôt des
marchandiscs et denrées 2 et elles furent dès-lors affectées au Public.
Cependant un Particulier, nommé
s'approprier l'une de
Lauvergius 3 tenta, Cn 1771, de
Marché
ces deux Places, celle connue SOUIS le nom dc
aux Volailles; il en obtint la Concession à l'aide d'un certificat
que lc Sieur Boulard, Arpenteur, cut la coupable facilité de lui délivrer. Les Habitans de cettc Ville ct surtout Ics Habitans voisins firent
entendre de justes plaintcs. Ils eurent P'honneur de vous présenter leur
Requéte, pour vous faire connoitre les vues d'utilité publique qui les
animoient, le besoin qu'avoit la Ville de CCt cmplacement, lc nom
de Place de Marché aux Volailies qu'it avoit toujours conservé. Ce
qu'il y a de remarquable dans cette Requête, c'est que les Habitans
y parlent en même tcmps de la Place dont il est question en ce moment, comme connue sous le nom de Marché als poisson et d'une
égake
onneur de vous présenter leur
Requéte, pour vous faire connoitre les vues d'utilité publique qui les
animoient, le besoin qu'avoit la Ville de CCt cmplacement, lc nom
de Place de Marché aux Volailies qu'it avoit toujours conservé. Ce
qu'il y a de remarquable dans cette Requête, c'est que les Habitans
y parlent en même tcmps de la Place dont il est question en ce moment, comme connue sous le nom de Marché als poisson et d'une
égake --- Page 853 ---
C
de PAmérigue sOLS le Vent.
le Pablic; ; vous crâtes d'abord devoir faire vérifier
égalc utilité pour
étoient
dans cette Requéte , et
Y'exactitude des faits qui vous
présentés
à M. de
ordonnâtcs
scroit communiquée
en conséquence vous
qu'elle avoir son avis. Dans le compte
St. Romes, Ingénieur en chef, pour Juillet 1771, il reconnut que.
vous rendit M. dc St. Romcs, le 5
dont il
que
parallelcs, formant les deux Places
lcs deux petits emplacemens,
pouvoir construire des
sagit, , offrant dcs angles trop aigus pour y
ct Intendant que
maisons, il avoit été approuvé par MM. les Général Nord et au Sud
scroient
dc façon à offrir au
ces angles
tronques ie surplus annexé aux cspaccs des rucs,
une façadc de 30 à 36 picds;
considérables devroient rester
deux carrefours assez
qui
cc qui procuroit
ccla, Nosscigneurs, à déclarer
invariables. Vous n'hésitâtes point d'après
avoit obtenue
nullc et dc nul cffet la concession que le Sicur Lauvergus sercit rapportée et
de vous ; en conséquence vous ordonnâtes qu'elle faitc à votre religion par -
l'enregistrement biffc, et pour la surprisc
interdiction de
I'Arpenteur Boulard, vous prononçâtes contre lui unc il avoit fait
six semaines. Lc Public continua donc à jouir, comme
le Sieur
jusqu'alors, de cette Placc. En 1767, et le 17 Novembrc, de la Place paralDu Coudray avoit sollicité et obtenu la concession
éprouva
lèle appcléc le Marché au poisson ; mais les obstacles qu'il dont
à l'instant même ou il voulut se seryir dc CC titre la réclamation le déciil
le succès,
lc menaçoient les voisins et dont pouvoit prévoir Le Sieur Germain
dérent à ne faire aucun usage dc sa concession.
demander la
Petit, ignorant CC qui s'étoit passé 9 a cru pouvoir vous au. Sieur Du
concession du mêmc terrain s qui déjà avoit été accordé
Coudray. Il vous a présenté à cet effet sa requére 2 sur laquelle qui le
vous avez rendu une Ordonnance 2 le 20 Novembre 1784, ainsi
renvoic à M. le Commandant pour lc Roi de cette partie., avoir qu'àr
l'effet de vérifier s'il ne pouvoit pas y
M. T'Ingénicur en chef, le scrvice du Roi,soit pour lc bien public,
d'inconvénient, 3 soit pour
M. de Boisforest donna cn conséquence
à concéder le terrain,demandé.
Ie Terrain indiqué
son avis en ces termes : Nous rendons compte que
lc bien
dans la présente Requétc, est une pctite place triangulairc quc bout de la
général de cctte partic de la Ville demande qu'on laisse au
cst destinée lc Plan-Directeur à rester >
rue S. Jean Baptiste, 3 et qui
par aboutissent. Au Portpour la facilité du débouché de cinq rues qui y
M. Doumet
au-Prince , le 23 Novembre 1784Signe : DE BOISFOREST.
estimé
Siblas dans l'avis qu'il a donné, lc 26 du même mois 3 a
de
,
accorder la concession du Terrain demandé,
aussi qu'on ne pouvoit pas
Nnnna
Tome VI.
lc Plan-Directeur à rester >
rue S. Jean Baptiste, 3 et qui
par aboutissent. Au Portpour la facilité du débouché de cinq rues qui y
M. Doumet
au-Prince , le 23 Novembre 1784Signe : DE BOISFOREST.
estimé
Siblas dans l'avis qu'il a donné, lc 26 du même mois 3 a
de
,
accorder la concession du Terrain demandé,
aussi qu'on ne pouvoit pas
Nnnna
Tome VI. --- Page 854 ---
$34
Loix et Const. des Colonies Frangoises
et que le peu d'cspace qu'il renferme étoit absolument néccssaire à la'
circulation; il a même ajonté que lc commerce cherchoit à acheter le
terrain bâti au-dessus de cclui que lon demandoit pour aggrandir
cette petite Place. Le Sieur Petit, sufisamment instruit ct éclairé par
ces avis, n'a pas insisté sur une demande dont lc succès pouvoit être
contraire aul bien publics mais le Sieur S. : a cru pouvoir s'clever
au-dessus des règles, Ct réussir dans uine entreprisc ou avoient échoué.
deux persounes avant lui. Il a demandé ct obtenu la conccssion de CC
même terrain, le 4 de Jnin dernier, mais CC qu'il y a d'étrange, c'est.
qu'il n'est parvenu à SC le faire accorder que sur un avis par écrit de
M. de Boisforcst, par iequel il a estimé qu'il n'y avoit pas d'inconvé-.
nient d'accorder au Sieur S. - e CC même terrain qu'il avoit jugé, six:
nois auparavant, être fort utile à la Société, et dont on ne pouvoit,
sans préjudicier au Public, >* accorder la conccssion aul Sicur Petit qui la.
demandoit. On supprime toute réfiexion sur les motifs qui ont pu
produire une parcille variation dans les idées, unc parcille inconséquence
dans lcs actions. Quoi qu'il Cn soit, le Sieur Du Coudray; qui avoit.
retiré dc lui même la concession de 1767, et s'étoit abstenu d'en faire
usage, s'cst félicité d'avoir en main tin titre capable d'anéantir celui
du Sieur S. . 5 il cn a demandé la nullité, et lcs Supplians sont
instruits que le Sieur Du Coudray, n'a fait usage de son droit quc
pour en fairc hommagc au Pablic, ct que, dans la, requète qu'il vous
a présentéc, il vous a demandé actc de l'abandon qu'il en faisoit en
faveur de la Villc. LesSupplians, en acceptant CCS dispositions honnêtes,
SC proposent 2 Nosscigneurs, s de vOus faire voir que ce sacrifice étoit
indispensable par CCS motifs, et quc le Sieur Du Coudray n'a que le
mérite de s'étrc rendu volontaircment à un acte de justice, auquel vous
lui cussiez fait, cn cas dc résistance 3 unc nécessité dc se conformer;
d'ot on pcut aisément conclure que, quand on n'auroit pas suir le
Sieur S. : l'avantage d'un titre antérieur au sien., que quand la
concession par lui obtenue seroit la sculé 2 l'unique que vous eussiez
accordée dc CC terrain, vous te vous décideriez pas moins à la proscrire ct à T'anéantir, comme ayant été surprise à votre sagesse 5 et en
cffet le nom de Place ot Marché au poisson que cet emplacement a
soujours obtenu : marque suffisanment sa destination au service publics
la Place parailelc appelée du nom de Marché aux Volailles, indique
encore l'intention qu'a euc l'administration d'affecter ces deux Placcs
au Public. Lc jugement par vous rendu, le 7 Janvicr 1771, et qui
proscrit la concession qui vous avoit été surprise dc cctte Place aux
à votre sagesse 5 et en
cffet le nom de Place ot Marché au poisson que cet emplacement a
soujours obtenu : marque suffisanment sa destination au service publics
la Place parailelc appelée du nom de Marché aux Volailles, indique
encore l'intention qu'a euc l'administration d'affecter ces deux Placcs
au Public. Lc jugement par vous rendu, le 7 Janvicr 1771, et qui
proscrit la concession qui vous avoit été surprise dc cctte Place aux --- Page 855 ---
A
de PAmérique sous le Vent.
vous a
doit avoir la concession, quc
le sort que
Volailles annonce
de la Place ou Marché
également surprise le Sieur S. .: cn 1785,
de la premièrc
Les motifs sur lesquels la proscription
de
-au poisson.
sollicitent également T'anéantissemeat
concession 3 fut prononcéc ,
alors que ces deux Places
cclle accordée au Sicur S. . - . On a reconiu situation respective , et toutes
étoient absolument paralléles, en même éié. décidé pour l'une doit
deux égalcment utiles au Public; ce qui a de St. Romes, auquel vous
faire le.s sort de l'autre. L'avis du Sicur
s'étoit. proposée de
Tadministration
renvoyâtes alors > annonce que
ct quc cela devoit rester
laisser ces dcux places Otl carrefours au Public,
contre T'Arpenteur,
invariable. Enfin linterdiction que vous pronongires sur lequel vous vous
l'infidélité de délivrer le certificat
qui avoit eu
vous avicz alors 2 lindignation que
étiez décidé. prouve l'istention que sacrifier aiusi Yavantage public à
vous conçites contre cclui qui osoit
crâtes devoir y apporter
et le remède que vous
son intérêt privé,
de contenir ceux qui
contre l'Officier public, , capable
cn
par une punition
Il n'est jamais permis
auroient été capables d'imiter son exemple. avantages particulierseffet de sacrifier l'utilité publique à quelques d'obtenir la concession 2 a
Cettc placc, dont le Sieur S.. vient
pour le
été considéréc de la nécesité la plus indispensable ct
toujours
rucs aboutissent > qu'clle
commerce. Indépendamment de ce que cinq seule y dans cC lieu, et que,
leur sert de débouché, c'est qu'elle est la
seroient
d'un événement fàcheux, ics habitans quilavoisinents fasse
dans le cas
tremblement de terre se
sans moyens pour y échapper. Qu'un Ville ou toittes lcs maisons sont
sentir, qu'un inicendic arrive dans une
cettc petite Place
et ou lc
des Aammes cst si rapidc,
: aux
en bois,
progrès
servir d'asyle
seroit alors de la plus grande ressource 2 soit pour
ct de
de leurs marchandises
particuliers, soit pour devenir Tentrepôt
lors du dernier incendic
Jeurs effets; CC qai a été remarqué sur-tout Juin
C'cst cette même
ville le 29 du mois de
1784.
éprouvé en cette
à tout cC qu'on a pu dérober aux Aammcs,
Place qui a servi d'entrepôt
par le secours dont
et qui 2 fait remarquer plus parieniérement , restât toujours affectée
elle avoit été, combien il étoit précienx qu'elle dans le projct d'érabliselle-méme,
au Public. Enfin, T'administration. vient: d'annoncer, 'se proposc d'en
sement de trois fontaines qu'cile. ne. citer. au Sieur S, - que
érablir une sur ccttc Place. Et pour
nous bornerons à rappeler
des témoignages qu'il nc peut récuser,, nous lui: a donné son certificat.
le sentiment du Sieur de Boisforest, qui le Sieur Germain Petit, de
Lorsque cet Ingénicur a été pressé, par
Nannnij
, T'administration. vient: d'annoncer, 'se proposc d'en
sement de trois fontaines qu'cile. ne. citer. au Sieur S, - que
érablir une sur ccttc Place. Et pour
nous bornerons à rappeler
des témoignages qu'il nc peut récuser,, nous lui: a donné son certificat.
le sentiment du Sieur de Boisforest, qui le Sieur Germain Petit, de
Lorsque cet Ingénicur a été pressé, par
Nannnij --- Page 856 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donner son avis sur la concession qu'il soilicitoit de 'cette Place de
la Ville > il demandoit qu'on laissâc cctte petitc Place triangulairc au
bout de la rire St. Jean-Baptiste, et qui étoit destinéc par le PianDirecteur, à rester pour la facilité du débouché de cing rues qui y
aboutissent. S'il a dit tout le contraire > six mois aprés, 3 croyant sans
doute que le Sieur Pctit avoit déchiré cet avis ct qu'il nc restoit aucune
trace de son sentiment 5 il n'y a certaincment rien d'assez honorable
dans un tel changement, pour que lc Sieur S puisse s'en faire un
appui. Ce sufiage 3 donné le 23 Novembre 1784, dans un temps
non suspect > par le Sieur Boisforest, se réunit à celui du Sieur Doumct de Siblas, Commandant, ct tous deux à celui du Sieur de SaintRomes, Ingénieur en chef, en 1771. Conséquemment tous les Offi.
ciers chargés du soin de vérifier l'avantage Ou l'inconvénient d'accorder des concessions aux particuliers > sont d'un même avis, et pensent
que cctte Place ne doit pas être concédée. Ces a.vis émanés des Officiers
publics SC concilient ensuite avec lopinion qu'a cue luimême le Sieur
Du Coudray, de l'utilité de cctte Place pour la Ville, opinion qu'il 3'
annoncée en s'abstenant de faire usage. de son droit depuis 1767, et
en y renonçant formellement en 17855 avec celle du Sieur Germain
Petit, > qui, quoique intéressé à la chose, et ayant déjà fait des tentatives pour obtenir cette concession > lcs a arrêtées lorsqu'il a été
instruit qu'clle tendoit au désavantage du bien public. Enfin ces différens
scntimens, soit publics, soit particuliers : sont confirmés par la voix
générale , qui ne se scroit pas fait entendre en 1771,sil ne se fûr
agi de l'intérêt de la Société, ou du moins que vous n'eussiez pas reçue
avec succés alors 3 si ceux qui vous la portoient ne s'étoient mus
quc par des motifs de jalousie ou quelque passion sordide, et qui
ne renouvclleroit pas aujourd'hui SCS efforts, s'il nc s'agissoit d'une
chose vraiment précicuse pour la Villc, de lavaniage du commerce ct
de la streté publique.
Cc considéré 2 Nosscigneurs > vu votrc Ordonnance da 7 Janvicr
1771, qui annulle la concession accordée au Sicur Lauvergus dc la
Place appelée lc Marché aux Volaillcs ensemble la Requéte à vous
présentée par le Sieur Germain Petit, à laquelle se trouve votre Ordonnance du 20 Novembre 1784, qui lc renvoie à l'avis Idc M. le
Commandant pour le Roi, et de M, PIngénieur cn chef; l'avis étant
à ia suite de M. dc Boisforest, et celui dc M. Doumet de Siblas :
ayant égard aux moyens ci-dessus
ainsi
-
déduits,
qu'à Ia conccssion
antéricure, accordie, le 17 Novembre 1767, au Siçur Du Coudray,
Ordonnance du 20 Novembre 1784, qui lc renvoie à l'avis Idc M. le
Commandant pour le Roi, et de M, PIngénieur cn chef; l'avis étant
à ia suite de M. dc Boisforest, et celui dc M. Doumet de Siblas :
ayant égard aux moyens ci-dessus
ainsi
-
déduits,
qu'à Ia conccssion
antéricure, accordie, le 17 Novembre 1767, au Siçur Du Coudray, --- Page 857 ---
- - -
Ca
de PAmérique sous le Vent.
lui fait de son droit de propricté en favcur de la
ct à T'abandon par
nul cffct la concession accordée > le 4
Ville, déclarer nulle et de
d'icelie
Juin 1785, ordonner qu'eile sera rapportéc et l'enregistrement
il
le
du Greffe de lInteudance, en marge duqucl
bifté sur Registre
Ordonnance à intervenirs ; comme aussi à
sera fait mention de votre
l'effet d'arrèter de nouvelles cntrepriscs 5 fixer ct déterminer > par
l'état de la Place dont il s'agit, ct T'affecter au
votre Ordonnance, 2
Nosseigneurs, feront des voeux pour la
service public. Les Supplians,
Picard et Compagnic;
prospérité de vos Grandeurs. Signé : Mcynardic,
et Comp.; je
A. Lazarre ; Rasteau Ct Compagwic 3 Daubagnac, Trigant
fréres ;
Garesché Durocher; Boureau 3 Conill 5 La Fite ; Duchemin
Lacombe frères ;J Goy ainé; J. Thezan ; Bazile,
P. Robert ct Comp.;
Blanchard ; Marchand fils 5 Marion de
Mestre frères ; Martincau et
Chauffard ct ComProcé; Girault 3 Roberjot Lartigue 5 Cottineau, , Duchemin Griot et
pagnic; J. B. de la Barthc; A. Soulle; Perrier ;
> A. Maric
Du Liepare 5 Lafliteau et Laffarguc 5
Compagnie 5 Dasylvak
5 Limare; Barrere; Cam.
et Compagnic ; Mathicu fréres et Compagnic J. Boisson ct Compagnie 3
francq, Thezan et Compagnic 5 J. Viard; de MM. les Général et
Oger de Bignons, attendu l'imprimé d'ordre
de Place au poisson,
Intendant 3 qui désigne le liek sous la dénomination St. Magne, Rado de
pour y placer une fontaine ; Gaudé ; Cheret
Launay ; Desnots et Durege ; Carvoisier; Benoist et Compagnic.
ci-dessus, ensemble les piéces qui y sont
Vu l'exposé en la Requête Commandan-Géméral et Intendant, avons
énoncées ct jointes > Nous,
ladite Requète, ensemble
ordonné ct ordonnons, avant faire droit, que
de la
à M. Sorel , Ingénieur
lesdites piéces 2 seront communiquées être par nous ordonné sur le tout
Place, , pour 3 sur son avis rapporté, Port-au-Prince, le 18 Aout 1785,
ce qu'il appartiendra. Donne au
Signé : COUSTARD ct BONGARS.
d'Infanterie Ingénicur ordinaire du Roi, faisant
Nous Capitaine
et chargé du détail
fonctions d'Ingénieur en chcf en ce Département à MM. les Général
de la place; Vul la Requète d'autre part présenrée
du 18 de CC
et Intendant, et à nous renvoyée par leur dc Ordonnance donner notre avis sur SOIR
mois, avec les piéces Y jointcs, à l'effet
du Plan-Dirccrcur,
contenu , avons cru nécessaire de faire un croquis
du local dons
et de l'annexer ici, afin de donner une idée plus juste
'Ingénieur en chcf en ce Département à MM. les Général
de la place; Vul la Requète d'autre part présenrée
du 18 de CC
et Intendant, et à nous renvoyée par leur dc Ordonnance donner notre avis sur SOIR
mois, avec les piéces Y jointcs, à l'effet
du Plan-Dirccrcur,
contenu , avons cru nécessaire de faire un croquis
du local dons
et de l'annexer ici, afin de donner une idée plus juste --- Page 858 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
s'agit. Nous ajouterons aux réfexions des Supplians, qui nous paroissene
bien fondées, I°. Quc depuis l'année 1769 que nous sommes venus
résider en cette Ville pour la premicre fois > en qualité d'Ingénicur,
nous avons toujours vu, dans les espaces désignés A et B audit plan,
de petites Places ou carrefours, qui ont été ménagés pour rendre
plus facile le débouché des rucs les plus marchandcs de la Ville qui y
aboutissent, et servir au Public lors de l'affucncc des cabroucts de la
plaine dans la saison des Charrois. Ces motifs d'utilité publique ont
acquis la plus grande force, 5 d'aprés les tristes événemens dont nous
avons été témoins 5 2°, Depuis que pat Ordonnance de MM. les
Administrateurs > du 14 Avril 1774, chaque particulicr a été obligé
dc faire paver les rigoles qui servent d'écoulement aux caux de la
Ville, et CC au-devant de l'emplacement dont il est propriétaire le
-
Roi s'est chargé de celles qui entourent les Places. Celle en question,
tout récemment ( au mois de Mars dernier) > a occasionné une dépense
d'cnviron six mille livres, tant pour le remblay en tuf que pour le
relevé du pavé des rigoles qui l'environnent. Par toutcs CCS raisons et
celles déduites dans la susdite Requére 2 nous estimons qu'il cst trésessenticl, pour le bien public, quc lesdites deux Places, A et B, soient
conservées dans leur entier. Nous croyons devoir observer cil outre
quc M. de S. Romcs, ancien Ingénicur en chef, chargé en 1769,
de fairc le- pian de l'augmentation d'un rang d'Islets pour maisons,
sur le Quai, afin d'englober l'Islet de Mangles, qui ôtoit les moyens
d'abordcr dans cette partic, a porté sur cctte augmentation, lc no 651,
qui avoit été, en 1767, celui de la concession Du Coudray, à lendroit B, ct au Sud no 641, laquelle concession Ducoudray n'a pu
avoir licu. Au Port-au-Prince, lc 19 Aolt 1785. Signé : SORLL.
Vu 1o, lexpédition de la Requétc du Sieur S. e e 9 en date du 17
Mai dernier 2 à T'efct d'obtcnir la concession d'un emplaccment situé
en cette Ville, cntrc les rucs Stc. Claire. et St. Jcan-Baptiste 5 ladite
Requêtc réponduc le 18, d'une Ordonnance de SO1t communiqué à
M. de Boisforest, qui déclare , le 19, ne trouver aucun inconvénient
à la concession du terrain demandé; l'expédition de l'Ordonnance
d'avant faire droit, du 21, qui, cn conséquencc, permet au Suppliant
de se faire délivrer un certificat par Averin, Arpenteur-général; i'expédition de l'Ordonnance définitive du premier Juin suivant, qui ordonne qu'il scra délivré au Sieur S. - . unc concession à perpétuité
, le 19, ne trouver aucun inconvénient
à la concession du terrain demandé; l'expédition de l'Ordonnance
d'avant faire droit, du 21, qui, cn conséquencc, permet au Suppliant
de se faire délivrer un certificat par Averin, Arpenteur-général; i'expédition de l'Ordonnance définitive du premier Juin suivant, qui ordonne qu'il scra délivré au Sieur S. - . unc concession à perpétuité --- Page 859 ---
de PAmérique sous le Vent.
dont s'agit. 2°, Texpédition de la concession, en
de l'emplacement
d'arpentage dudit terrain, fait
date du 4 Juin 5 3°. le Procès-verbal
Averin le
du
à la réquisition du Concessionnaire par ledit Sieur
2 Sicur 25 Da
est retenue l'opposition faite par le
même mois, : dans lequel
à MM. de Beliecombe ct Bongars,
Coudray; 4". la Requête préscntée
aux fins
ledit Sieur Du Coudray > en la qualité qu'il agit >
par
à T'exécution de leur Ordonnance du premier Juin 2
d'opposition de ladite
ainsi que du désistement et abandon
requérant acte
opposition, cn raison-de T'utilité dont il cst pour
de ses droits audit cmplacement,
le
le Public. 5°. Vu de plus Toriginal de la Concession accordéc 2 1-7
MM. le Prince deRohan et le Président de Bongars,
Novembre 1767, par frère du Suppliant d'un terrain situé en
au Sicur Du Coudray, P'Est dc la rue St. Jean-Baptiste à l'Ouest du Quai
cette Ville, borné à
du Sieur Rastcau ct paric au regard Nord
projeté, au Nord de partic Sud d'une
Place et par un point
de Tesplanade du Quai, et au
petite
de T'emplacement du Sicur Agneau de Laris, contenant, par sa façade
huit
son côté Ouest 67, son côté Nord 78, et
Est, soixante
pieds,
. dont il résulte évidemment que le
son côté Sud 61 pieds, 6 pouces, >
audit feu Sieur Du Coudray,
terrain, concédé lc 17 Novembre 1767, mois de Juin
6°.
fait partic de la concession du 4 du
la requéte du Sieur Germain Petit, à l'effet d'obtenir la concession
du même terrain concédé au Sieur S. . laditc Requête réponduc, le
d'une Ordonnance de soit communiqué au Com20 Novembre 1784,
en chef de la même
mandant de la Partie de I'Ouest et à l'Ingénieur
celle du
Partic; la réponse de M. Doumet de Siblas, ct notamment
lc
Sieur de Boisforest > cn datc du 23 suivant > qui reconnoît que
terrain mentionné en ladite requète, est une place triangulaire, que
démande
laisse au bour de la rue St. Jean Baplc bicn général
qu'on
la
tistc, ct qui est destinée par le Plan-Directeur, 3 à rester telle, pour
facilité du débouché des cinq rues qui y aboutissent 5 7°. Vu pareillement la Requête des Habitans voisins et autres, réclamant pour le
bien public contre ledit Sieur S. : le 4 Juin dernier : et disant que
dans Tétablissement de cette Ville , ce terrain concédé a été réservé,
ainsi qu'un autre qui lui cst parallele, pour former des Places, sous la
dénomination l'une de Marché au poisson 3 et l'autre de Marché aux
la concession de cette dernière, surprise à la religion dcs
Volailles 5 que
le Sieur Lauvergus > aut moyen d'un
Administratcurs, en 1771, par
lors
fut
certificat faux qui lui fut délivré par Boulard, Arpenteur-genéral,
déclarée nulle et de nul effet, par unç Ordonnance de MM. de Nolivos
former des Places, sous la
dénomination l'une de Marché au poisson 3 et l'autre de Marché aux
la concession de cette dernière, surprise à la religion dcs
Volailles 5 que
le Sieur Lauvergus > aut moyen d'un
Administratcurs, en 1771, par
lors
fut
certificat faux qui lui fut délivré par Boulard, Arpenteur-genéral,
déclarée nulle et de nul effet, par unç Ordonnance de MM. de Nolivos --- Page 860 ---
S.o
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ct Bongars, cil date du 7 Janvier de ladite année, et l'Arpenteur Bouiard interdit, pendant six scmaines 2 de routes SCS fonctions, sur l'exposé dcs habitans voisins de cette Placc Ct l'avis de M. de St. Romes,
ingénieur cn chef, mis au bas dc leur Requête ; pourquoi ils requèrent
la nullité de la Concession, 9 du 4Juin dernicr, ainsi ct pour les mêmes
Causcs qu'a été déclarde nulle cclie accordée au Sieur Lauvergus; 8°,
Vu aussi ladite Requéte, du 4 Janvicr 1771 5 l'Ordonnançe de soit
communiqué à M. dc St. Romcs, dudit jour 5 SO11 avis et l'Ordonnance
intervenue le 17 du même mois, qui prononce la nullité de la Concession accordée par MM. de Nolivos Ct de Bongars aut Sicur Lauvergus,
sur un faux cxposé du Sicur Boulard, alors Arpenteur-genéral, et son
interdiction 3 9°. Et finalement, vu lc rapport de M. Sorcl, Ingéniear
du Roi, chargé du Plan Dirccteur dc cctte Ville, à qui toutes lcs piéces
ci-dessus relatées ont été communiquées par notre Ordonnance du 18
de ce mois, 3 auquel rapport Cst joint un croqui du Plan Directeur
de la Ville; Tout vu, considéré, ct murement examiné : Nous Commandant en chef et Intendant, donnons acte au Sieur Du Coudray de
son opposition à T'exécution de l'Ordonnance de MM. de Bellecombe
ct de Bongars du premier Juin de la présente année 1785, qui
concède à perpétuité au Sicur S.. - lc terrain dont il est en partie
propriétaire 5 lui donnons parcillement acte : autant que besoin Cst ou
seroit, de son désistement de la propricté dudit tcrrain, ct abandon de
ses droits, sur icclui, aux termcs de sa Requête, > et_ y faisant droit
pour le surplus, ainsi quc sur les réclamations, dires ct moyens des
Habitans voisins de Templacement dont s'agit, nous déclarons nulle et
de nul effct, ct comme surprise à la religion des Administrateurs
la Concession accordée at Sicur S. . . 5 ordonnons que ladite Concession scra rapportéc Ct iccllc biffée sur le Registre du Greffc de l'intendancc, en marge duquel scra fait mention de la présente Ordonnance.
Ordonnons que les piéccs citées cn la présente seront par nous numérotées ct paraphécs D ct que le tout sera enregistré aui Greffc de PIntendancc, à l'cffet de nous cn étre délivré cxpédition. Et pour prévenir
à l'avenir toutes prétentions de la part de ccux qui; à l'aide des certificats de prévarication Ct de complaisance 3 seroicnt tcntés de s'approprier CC terrain 3 nous ordonnons qu'il scra rcconnu ct mis au rang
des Placcs publiques, ponr demeurer à jamais affccté ati service des
Habitans de cette Ville. Mandons, ctc. Donné au Port-au-Princc, le
27 Août 1785. Signé : COUSTARD ct BONGARS.
R. le souL au Grefe de TIntendance, le 7 Septembre suiyant.
ORDRE
de complaisance 3 seroicnt tcntés de s'approprier CC terrain 3 nous ordonnons qu'il scra rcconnu ct mis au rang
des Placcs publiques, ponr demeurer à jamais affccté ati service des
Habitans de cette Ville. Mandons, ctc. Donné au Port-au-Princc, le
27 Août 1785. Signé : COUSTARD ct BONGARS.
R. le souL au Grefe de TIntendance, le 7 Septembre suiyant.
ORDRE --- Page 861 ---
-
de P'Amérique sous le Vent.
AAStEUE N SAR
RA
NEE
OAMIUNSENAEEAII
nomme M. Hesse en qualité de Sous-AideORDRE du Roi , gai
di Ministre
Genéral-des-logis à Saint-Domingue J et Lettre
Marichal
sur le même sujet.
Des 28 Aolt et 5 Septembre 1785.
DE p A R L de E R O I.
Sa MAJESTÉ desirant se servir du Sieur Hesse en qualité de
logis , à la reconnoissance et
et ordonne au Sicur Hessc
Drasassteseness
au' plan de Saint-Domingue, 2 Elle mande ainsi
lui scra ordonné
de s'employer en ladite qualité, sclon et
qu'il le Vent de PAdes Isles sous
par lc Cahemnetinesem-ohd elle enjoint de tenir la main à l'exécution du présene
mérique, Fait auquel à Versailles, Ic 28 Août 1785. Signé : LoUIS. Et plus
Ordre.
bas : Le Maréchal DE CASTRIES.
Monsieur, que le Roi a bien voulu vous destiner
Jc vous préviens,
De
Aide-Maréchalà servir à Saint-Domingue > sous M.
Laumoy,
l'ordre
Général-des-logis. J'adresse à M. le Comte de la Luzerne
qui
été
Vous jouirez des appointemens quc vous avicz
vous a expédié.
ordinaire du Roi, qui sont de
précédenment, comme Ingénicur
4,200 livres. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
L'Ordre du Roi R. ai Contrôle, le 22 Avril 1,86.
O0000
Tome VI.
ue > sous M.
Laumoy,
l'ordre
Général-des-logis. J'adresse à M. le Comte de la Luzerne
qui
été
Vous jouirez des appointemens quc vous avicz
vous a expédié.
ordinaire du Roi, qui sont de
précédenment, comme Ingénicur
4,200 livres. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
L'Ordre du Roi R. ai Contrôle, le 22 Avril 1,86.
O0000
Tome VI. --- Page 862 ---
Zoix et Const. des Colonies Françoises
ses
ORDONNANCE de Police du Juge de Saint-Marc, touchant la Vente
dlit Mouton, du Cabrit J du Cochon 3 de la Tortue ct du Poisson.
Du Ier Septembre 1785:
J. EAN-JACQUES Gatien Bretton des Chapelles, etc., Juge de Police
de Saint-Marc, Sur ce qui nous a été remontré par le Procureur du
Roi, que Par notre Ordonnance dc Police , du 31 Décembre 1782,
et par, celle du premier Juin dernier, la viande de Cochon a été taxée
i raiscn d'un escalin la livrc; mais quic la cherté des Cochons, nc
permentant pas à ccux qui en tuent d'en débiter à CC prix, les a
forcés d'en cesser ic débit; qu'aprés avoir pris des renscignemens sur
cet objct, le Procureur du Roi s'cst convaincu de la nécessité de
porter la taxe de la livre de Cochon à un prix au-dessus de l'escalin,
afin que Ic Public ne demeurit Fas plus long-temps privé de CC genre
de nourriture 5 cn conséquence requéroit le Procureur du Roi d'y
pourvoir. Nous faisant droit sur la Remontrance da Procurcur du Roi,
ordonnons que notre Ordonnance du premicr Juin dernier scra
exécutéc suivant S.1 forme et tencur, en CC qui concerne le prix de
Ja viande de Mon:on, Cabrit, Tortue Ct Poisson, qui continueront
à SC vendre au Marché Ct à la livre; savoir : lc Mouton à 25 sols
la livre, le Cabrit 15 sols, la Tortue et Ic Pcisscn 20 sous, à l'exception du Mulet, qui pourra SC vendre 30 sous. A l'égard du Ccchon,
il scra vendu dc mème au Marché et à la livre, , à raison d'on escalin
et demi la livre. En Cas de contravention à tout CC que dessas, il
sera prononcé, à la diligence du Procureur da Roi, sur les Procèsverbaux dressés Far lcs Oficiers et Archers de Police, une amende de
66 liv. pour la premicre fois, ct sous plus fortc peine en cas de
récidive 5 ladite amende applicable moitic au Roi, ct moitié aux Of
ficiers ct Archers de Police, auxquels nous enjoignons de tenir sévérément la main à l'exécution de notre présente Ordonnance, qui sera
Aluc, Audience tenante > publicc ct affichée par-tout ou besoin sera 5
tant en cctte Ville, quc dans les Bourgs du ressort. Donné en notre
. pour la premicre fois, ct sous plus fortc peine en cas de
récidive 5 ladite amende applicable moitic au Roi, ct moitié aux Of
ficiers ct Archers de Police, auxquels nous enjoignons de tenir sévérément la main à l'exécution de notre présente Ordonnance, qui sera
Aluc, Audience tenante > publicc ct affichée par-tout ou besoin sera 5
tant en cctte Ville, quc dans les Bourgs du ressort. Donné en notre --- Page 863 ---
- a
souS le Vent.
de PAmérique
ct BRETTON
1785.Signe : DE BOURCEL
Hôtel, le premier Septembre
DES CHAPELLES.
A X 3SX
a 3 CITAMESTES
K
de Police 3 concernant la Voirie
ORDONNANCE provisoire du Juge
du Cap.
Du 2 Septembre 1785.
Julien Busson , etc. 3 Le Procureur du Roi à
Nou. Jean-Baptiste auroit été remis > le dix Juin dernier,
nous ayant remontré qu'il
des Habitans du Haut-du-Cap,
un Mémoire
les
M. le Procureur-Genéral, l'odeur infecte ct contagieuse que répandent du
qui se plaignent de
Ville, et furtivement transportés le long
animaux morts dans cette
de la négligence des pargrand chemin ; que cct abus récent provient de leurs animaux, aux termes
ticuliers à faire enterrer les cadavres
Vaivre, du 17 Janvier
lOrdonnance de MM. de Vallière ct de
ordre de
de
dresséc et publice par
1775 5 que par la Carte-bannie, du nettoyement des rues du Cap,
M. l'Ordonnatewr > pour T'entreprise enleveroit et enterreroit tous les
il auroit été dit que T'Entrepreneur raison de quoi il lui seroit payé
animaux morts dans la Ville, 2 pour desdits animaux morts, unc sommc
par les particuliers , propriétaires à intervenir 3 que pour remédier
qui scroit fixéc par une Ordonnance résultent des cadavres des animaux,
aux inconvéniens dangercux qui
remplir le desir de la cartejetés à la porte de la Ville, ct pour nécessaire de faire provisoibannie de M. TOrdonnateur, il paroîtroit de cette Ville, et SOUIS
rement, vu les vacances du' Conscil-Supérieur nécessaire dans lcs circonstances,
le bon plaisir de la Cour, un Règlement
requis, > et par la
sauf à être ensuite par M. le Procureur-Général A CES CAUSES requeroit le
convenable.
Cour statué CC qui paroitra
statuer sur ce Reglement, Nous faiProcureur du Roi qu'il nous pluit verbale du Procureur du Roi, nous
sant droit sur la Remontrance
suit :
avons ordonné et ordonnons cc qui
de la Carre-bannic 2 Ptt
ART. I. Conformément à l'Article sept T'entreprise au rabais du
bliéc par ordre dc M. I'Ordonnateur pour Oooooj
CAUSES requeroit le
convenable.
Cour statué CC qui paroitra
statuer sur ce Reglement, Nous faiProcureur du Roi qu'il nous pluit verbale du Procureur du Roi, nous
sant droit sur la Remontrance
suit :
avons ordonné et ordonnons cc qui
de la Carre-bannic 2 Ptt
ART. I. Conformément à l'Article sept T'entreprise au rabais du
bliéc par ordre dc M. I'Ordonnateur pour Oooooj --- Page 864 ---
Loix el Const. des Colonics Frangoises
ncttoyement dcs rucs du Cap 2 T'Entreprencur sera tenu de faire
transporter Ct cntcrrcr les cadavres des animaux mnorts dans cette
Ville. -
IL. Ledit Entrepreneur scra tcnu > jusqu'à de nouvcaux ordres, de
faire transporter les animaux morts à la Fossette, s dans, l'endroit ou
SC jctent les immondices, en SC conformant > pour lcs fosses, aux Art.
II Ct III de TOrdonnance du dix -scpt Janvier 1775 5 cn conscquence
lesdires fosses, hors les temps d'épidémic, auront au moins cinq pieds
de profondeur; elles Cll auront au moins huit dans lc cas d'épidémic;
ct, dans tous les tcmps, cllcs scront sur-le-champ recouvertes de toute
la terre qui. en aura été tirée.
III, Pour remédier aux abus qui naissent de la négligence dcs particuliers à faire entcrrer les animaux moris, I'Entrepreneur aura seul le
droit d'enlever ct cnterrer lesdits animaux morts. Faisons défenscs à
tous particuliers, dc quelque qualité et condition quils soicnt, de faire
eniever par un autre que par PEntrepreneur > les animaux morts chez
eux , à peine de deux cents livres d'amendc > applicable moitié à l'Entreprencur ct moitié au dénonciateur.
IV. Tout particulicr qui aura un animal mort chcz Jui, en préviendra lEntreprencur, qui sera tenti d'enlevcr et enterrer icdit animal une
heure aprés en avoir été requis 3 à pcine de cent livres d'amende.
V. Il sera payé à l'Entreprencur, pour Ic transport et mise en terre
un Cheval s Bocuf, Vache 9 Genissc ct Bonrrique 3 dans la Ville et
Banlicue seize livrcs dix sols ; pour Mouton 5 Cabrit ou Cochon
huit livres cinq sols 5 faisant défenses audit Entrepreneur d'exiger plus
fortc somme, 5 souS quelque prétexte que ce soit, à peine dc restitution
du quadrupic,
VI. Pourra T'Entrepreneur requérir le transport des Officiers de
Police pour constater lcs contraventions commises à la présente Ordonnance.
VIl. Si au mépris de la présente Ordonnance, 3 et fautc par ledit
Entreprenear de veilier cxactement à fairc constatcr les contraventions,
on portoit un Cheval, ou tout autre animal, mort dans la Ville, sur
le chemin du Haut-du-Cap > ou dans tout autre lieu que celui indiqué,
l'Entrepreneur fera tenu de faire enlever, dans le jour, lcdit animal
de l'endroit où il aura été jeté, s et de l'enterrer dans le lieu ci-dessus
désigné, à pcine de 300 livres d'amende contre lui, par chaque jour
que ledit animal aura resté sans être par lui cnlevé, sauf son rccours
contre le proprictaire de l'animal ainsi trouvé,
la Ville, sur
le chemin du Haut-du-Cap > ou dans tout autre lieu que celui indiqué,
l'Entrepreneur fera tenu de faire enlever, dans le jour, lcdit animal
de l'endroit où il aura été jeté, s et de l'enterrer dans le lieu ci-dessus
désigné, à pcine de 300 livres d'amende contre lui, par chaque jour
que ledit animal aura resté sans être par lui cnlevé, sauf son rccours
contre le proprictaire de l'animal ainsi trouvé, --- Page 865 ---
a a
sous le Vent.
de PAmérique
Ordonnance remisc à M. le
dc la préscntc
VIII. Sera expédirion
Procureur Général du Roi. de Police dc tenir la main à T'exécution
Mandons aux Inspecteurs
: iuc, publice et affichéc
de la présente Ordonnance, qui sera impriméc le bon plaisir de la Cour,
par-tour où besoin sera, ct cxécutée quelconques SOLIS
et sans y préjudicicr.
nonobstant opposition oul appellation 1785. Signé : BUSSON.
Donné au Cap, le 2 Septembre
touchant la Maison destinée
ORDONNANCE des Administrateurs Port > de la Ville du Cap.
du Capitaine de
au logement
Du IO Septembre 1785.
les Général et Intendant, etc.
A Nosscigneurs, > Nosseigneurs
Massot, Capitaine de Port du Cap,
Supplic humblement Nicolas
la Case en bois que le Roi a
et a T'honncur de vous exposer que
2 été destinée au logement
au bord de la mer, et qui, de tout temps, ne
plus être réparéc,
de Port, tombe en ruine, et peut
le
du Capitaine
étant entièrement pourris 2 et solage
tous les bois qui la composent
et
les eaux pluviales dans
miné la lame du côté de la mer , par
les
par
la rend inhabitable 3 malgré réparations
la partic opposée, ce qui
différentes fois. Ce considéré, Nosque lc Suppliant y a Pu faire en être autorisé à la réédifier à SCS frais,
scigneurs, le Suppliant demande à
au Sieur Maugendre de
sur le modèle de celle que vous avez permis
et pour l'indemniser
bâtir sur le mêmc niveau et également cn bois, celui qui lui succédera
de cette dépense > il vous supplie de stipuler du montant que dc ses déboursés bien
lui tiendra compte, ou à ses héritiers, n'aime leur laisser la jouissance de
constatés, si mieux il
et duement
cette Casc pendant dix ans.
ci dessus et tout considéré : Nous > CommanVu la Requête
ct permettons aul Supdant-Général et Intendant > avons permis la maison dont il s'agit 2 SuIr
pliant de faire reconstruire à SCS frais
dera
de cette dépense > il vous supplie de stipuler du montant que dc ses déboursés bien
lui tiendra compte, ou à ses héritiers, n'aime leur laisser la jouissance de
constatés, si mieux il
et duement
cette Casc pendant dix ans.
ci dessus et tout considéré : Nous > CommanVu la Requête
ct permettons aul Supdant-Général et Intendant > avons permis la maison dont il s'agit 2 SuIr
pliant de faire reconstruire à SCS frais --- Page 866 ---
Loix ct Const. des Colonies Frangoises
lc même alignement que celle que le Sieur Maugendre a
été autorisé de bâtir, ct qui lui servira de modele 5 à la également charge et
condition quc dans le cas ott On auroit besoin, pour le service du
Roi, du terrain sur lequel ladite maison sera réédifice, , lc Suppliant,
ou ceux qui lui succéderont dans sa place de Capitaine de Port,
seront tenus de détruire ladite maison, sans pouvoir repéter aucune
indemnité vis-à-vis du Roi. Sera au surplus celui qui succédcra audit
Sieur Massot, en qualité de Capitaine de Port, tenu de lui rembourser
les frais de ladite bâtissc, sur ic pied de l'estimation qui en sera faite
alors par Experts. Sera la présente enrégistréc au Greffe de la Subdélégation. Donné au Port-au-Prince, ie IO Septembre 1785. Signé :
COUSTARD et BONGARS.
R. au Grefe de la Subdélégation, le I6 du même mois.
LETTRE du Ministre ail Gosvermeur-gendnal, sur les Chirurgiens majors
des Régimens Provinciaux.
Du 13 Septembre 1785.
vos
Ja
reçu, , M., letttes, par lesquelles vous demandez deux Brevets de Chirurgicn-major des Régimens du Cap et du Port-au-Prince,
pour les Sieurs Guyot et Carié, C'est par une faute d'impression quc
l'Art, XXII de l'Ordonnance du IO Décembre dernier, porte qu'il y
aura un Chirurgien-major par Réginent, et il n'en est pas fait mention à l'Art. XXVIII qui régle la solde. C'est ainsi que l'Ordonnance
a été entenduc aux Isles du Vent. Les Sieurs Guyot ct Carié ne peuvent
en conséquence conserver les Places auxquelles vous les avez nommés
provisoirement.
a
C'est par une faute d'impression quc
l'Art, XXII de l'Ordonnance du IO Décembre dernier, porte qu'il y
aura un Chirurgien-major par Réginent, et il n'en est pas fait mention à l'Art. XXVIII qui régle la solde. C'est ainsi que l'Ordonnance
a été entenduc aux Isles du Vent. Les Sieurs Guyot ct Carié ne peuvent
en conséquence conserver les Places auxquelles vous les avez nommés
provisoirement.
a --- Page 867 ---
a
sous le Vent.
de PAmérique
qui accorde des Primes d'encouragement aux
ARRÉT du Conseil d'Etat,
des Morues sèches de pèche
Négocians Frangois qui transporteront
ainsi
dans les
nationale dans les Isles du Vent et sous le Vent 3
que
tels que ceux d'Italie 3 d'Espagne et de Portugal.
Ports de P'Europe >
Du 1S Septembre 1785.
assurer et faciliter l'importation
L.: Roi ayant juge à propos > pour
de permettre aux
des subsistances dans ses Colonics de T'Amérique, certains droits;
Étrangers d'y, introduire de la morue sèche, moyennant
aux
voulant quc cctte faculté nc puisse porter préjudice
et Sa' Majesté
toujours comme dignes de sa propéches nationales qu'Elle regardera d'accorder aux Armateurs François qui
tection spécialc , Eile a résolu
capable d'exciter
s'adonnent à ccttc pêche, une Prime d'encouragement état de soutenir sans aucun déleur zile, ct qui puisse les mettre en
A
voulant
dc concurrence avec T'Etranger. quoi
savantagc toute cspécc du Sicur de Calonnc > Consciller ordinaire
pourvoir : Oui le rapport
des finances; LE RoI ÉTANT
Controleur-général
au Conseil royal, ordonné ct ordonne CC qui suit :
EN SON CONSEIL, a
Armateurs et Négocians françois, penART. I. 11 scra accordé aux
à
du premier Octobre
dant lc temps ct espace de cinq ans, compter livres quintal de morues
une Prime de dix
par
de la présente annéc 9
soit des Ports de France, soit des licux
sèches qu'ils trawsporteront, dans les Isles du Vent et souIs le Vent,
ou ils auront fait leur pèche, séches seront de peche françoise > et
à condition que lesdites morues Défend Sa Majesté à tous Négoimportécs par des Bâtimens françois. déclarer aucun poisson de pêche
cians > Armatcurs ct Capitaincs : d'y françoise, à peine de confiscation
de pèchc
étrangére > comme poissson de trois mille livrcs d'amende, argent
des Navirés et cargaisons > et
de France.
Ieur morue directement
II. Les Capitaines de Navires qui portcront d'en faire, tant an
du licu de la péche auxdites Isles, seront Doiaine tenus du lieu ou ils aborGreffc de l'Amirauté qu'au Bureau du
curs ct Capitaincs : d'y françoise, à peine de confiscation
de pèchc
étrangére > comme poissson de trois mille livrcs d'amende, argent
des Navirés et cargaisons > et
de France.
Ieur morue directement
II. Les Capitaines de Navires qui portcront d'en faire, tant an
du licu de la péche auxdites Isles, seront Doiaine tenus du lieu ou ils aborGreffc de l'Amirauté qu'au Bureau du --- Page 868 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
deront, lcur déclaration signée d'eux et de trois principanx Officicrsmariniers ou Matclots du Bâtiment , contenant la quantité de morue
séchc qu'ils auront apportée 5 ils SC conformeront aut surplus aux
formalités qui devront être remplies auxdites Isles, Ct qui seront prcscrites ci-apres. A l'égard de ceux qui chargeront des morucs dans les
Ports dc France pour les porter auxdites lsics, ils seront tenus, > pour
jouir dc la Primc accordée par l'article précédent, dc faire leur déclaration alt Grefe de l'Amirauté, cnsemble au bureau des Fermes du
Port de leur départ, de la quantité de morue séche qu'ils introduiront
auxdites Colonics ; laquelle déclaration contiendra cn outre Ics noms
du Navire ct du Capitainc, ainsi que celui de la Colonic pour laquelle
ladite moruc sera destinéc. I1 scra joint auxdites déclarations, un certificat de la Chambre du Commerce , ou des Juges-Consuls, dans les
licux ou il n'y aura pas de Chambre de Commerce, portant que lesdites morucs sont de bonne qualité; lc Grefficr de T'Amirauté remettia
aux Capitaines desdits Navires , expédition desdites déclarations ct
certificats > pour être par CHX présenrée à leur arrivée dans lesdites
Isles ; il lui sera payé à cet cffct pour tous droits, la somme de deux
livres, y compris l'enregistrement et l'expédition, sans compter lc
papier timbré ; sans que les Officiers de FAmiranté puissent prétendre
aucuns droits d'assistance ni vacation, pour raison desditcs déclarations,
iesquclles ne seront sujettcs qu'anx droits de Grcffe.
IIl. Dans lcs dix premiers jours dc chaque mois, lcs Procurcurs
dc Sa Majesté des Amirautés des ports de France adresseront au Secrétaire d'État ayant le Département de la Marine Ct des Colonics > et
les Directeurs du Burcau des Fermes au Controleur-général des Finances, un état dcs déclarations qui auront été expédiécs pendant
Ic mois précédent.
IV. I1 scra tenu all Greffe dcs Amirautés dcs Colonies, un registre
particulicr, > coté ct paraphé par le Sieur Intendant, ou celui qui le
représentera, à l'effet d'y transcrire les déclarations prescrites par I'Article II, ensemble lcs congés délivrés dans le Port du départ de
France > lesquelles déclarations scront en outre signées et certifiées
sur lesdits registrcs, par ccux qui lcs auront faites. Après ledit enregistrement les Officicrs de l'Amirauré, ensemble les Commis du Domaine,
SC transporteront à bord desdits Navircs, pour être préscns à la décharge, vérification et peséc des morues sèches apportées par lesdits
Bâtimens.
V. Après lesdites décharge, vérification et pesée, le Greffier de
F'Amirauté
re signées et certifiées
sur lesdits registrcs, par ccux qui lcs auront faites. Après ledit enregistrement les Officicrs de l'Amirauré, ensemble les Commis du Domaine,
SC transporteront à bord desdits Navircs, pour être préscns à la décharge, vérification et peséc des morues sèches apportées par lesdits
Bâtimens.
V. Après lesdites décharge, vérification et pesée, le Greffier de
F'Amirauté --- Page 869 ---
de PAmérique sous le Vent.
olt Armateur, , une expédition par
TAmirauté délivrera au Capitaine du modéle aunexé au présent Arrêt, concriplicata , dans la forme
faitc et la
de morues seches
tçnant la déclaration qu'il aura
: ccrtifiéc quantité ct, siguéc, tant par le
qu'il aura débarquée 5 laquelle le sera Commis du Domaine, le tout sous
Greffier de l'âmirauté quc par
peine de nullité et de privation de où la il gratification. n'y aurà point de burean du
VI. Dans les Ports desdires Isles T'Article II sera sculement faite
Domaine, la déclaration prescrite par
expédition après
Ofliciers de T'Amirauté, et le Greffier en délivrera
et
aux
en leur présence, à la décharge, vérification
qu'il aura été procédé, sèches ; tous les trois mois lesdits Officiers
peséc de:ditcs morues
triplicata au Secrétaire d'Etat ayant lc
d'Amirauté adresseront par des Colonies, un état certifié d'cux, des
Départemeut de la Marine ct
le trimestre précédent; pour.
déclarations qui auront eu lieu pendant
fun des doubles dudit état, remis au Controleur-général
être cnsuite ,
dcs Finances.
les Bâtimens expédiés des ports de France, chargés
VII. Ne pourront
s'introduire dans les
de la Pèche Françoise,
de Morucs provenant les Ports ol il y aura des sieges d'Amirauté, à
Colonies, que par de la Prime.
à
peine de privation
desdits Navires , remettront,
VIII. Les Capitaines ou Armateurs des Fermes du Port d'ou ils seront
leur retour en France, au certificats bureau qui leur auront été délivrés en conpartis, lcs expéditions ou
lesdites expéditions seront par eux cerformité de l'article II ci-dessus; douné reconnoissance au pied de lz
tifiécs véritables 2 et il leur en sera des Fermes qui en fera l'examen :
le Directeur ou le Receveur
des formes
copic 1 par
se trouvent en règle, & revêtues
mois
si lesdites expéditions les articles précédens , veut , Sa Majefté , que trois
prescrites par
de dix livres par quintal, poids de marc, 9
après leur remise 3 la Prime des Fermes desdits Ports, aux Armateurs
soit payée par les Receveurs où les Direéteurs ou Receveurs des Fermes
ou Capitaines; & dans le cas fussent
en règle, ils les rendront
estimeroient que lesdites pièces ne
point
le
lesquels pourront se pourvoir pardevant
aux Capitaines ou Armateurs, pour êtrc, sur son rapport, statué par
Contrôleur Général dcs Finances,
Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra. de la Pèche sédentaire des isles Saint-Pierre
IX. Quant aux Bâtimens
leur retour dans les ports dc France,
qui ne feront point
ensemble leur
et Miquelon, d'iceux enverront lesdites pièccs en forme,
leur
les Armateurs
de toucher lc montant de la Prime qui pourra
procuration, à l'effet
PPPPP
Tom VI.
, sur son rapport, statué par
Contrôleur Général dcs Finances,
Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra. de la Pèche sédentaire des isles Saint-Pierre
IX. Quant aux Bâtimens
leur retour dans les ports dc France,
qui ne feront point
ensemble leur
et Miquelon, d'iceux enverront lesdites pièccs en forme,
leur
les Armateurs
de toucher lc montant de la Prime qui pourra
procuration, à l'effet
PPPPP
Tom VI. --- Page 870 ---
8;o
Loix et Const. des Colonies Françoises
revenir, à un Correspondant qu'ils choisiront dans tel Port du Royaume
qu'ils jugeront à propos.
X. En rapportant par T'Adjudicataire général des Fermes, les expéditions et certificats ordonnés par les articles II et V du présent Arrêt,
ainsi que les quittances des Capitaiues, 3 Armateurs, ou de leurs Fondés
de pouvoirs, énonciatives du montant de la gratification qui leur aura
été payéc, > il lui sera tenu compte, chaque année, desdites sommes s
sur le prix de son bail.
XI. En cas de fraude OlI de fausscté des certificats ct déclarations
ordonnés par lesdits articles II et V, lcs Capitaines ou autres persocnes
qui en seront prévenus, seront poursuivis extraordinairement 2 suivant
la rigueur des Ordonnances, et l'Armareur condamné au paycment du
quadruple de la somme à laquelle pourront s'élever lcs Primcs dont
les certificats auroicnt procuré l'acquittement ; & aprés le remboursement prélevé dc CC qui auroit été induement rcçu, lc surplus sera
partagé cntrc les Employés du bureau des Fermcs qui auront reconnu
lc faux et l'auront dénoncé.
XII. Il sera également accordé, et pour parcil espace de cinq années 5
aux Négocians François qui transporteront des Morues séches, soit
des ports de France soit des lieux où ils auront fait la Péche, dans les
autres ports de l'Europc, tels que CCLIX d'Italic, d'Espagne et de Portugal, une Prime de cinq livres par quintal dc Morues, poids de
marc, SOLIS la condition que lesdites Morues seront de Pêche françoise. >
& que l'exportation s'en fera sur dcs Navires françois; à la charge
d'observer par lesdits Armateurs ou Capitaines, avant leur départ des
ports de France, les formalités ptescrites par l'article II du présent
Arrêt; & quant aux déclarations qui, aux rermes des articles II ct V,
doivent êtres faites au greffe de l'Amirauté &: au bureau du Domaine
des islcs, eiles SC fcront dans la même forme devant les Consuls de
France, résidans' dans les ports de l'Europe, tels que ccux d'Italic,
d'Espagne et de Portugal, ot se fcra lc déchargement desdites Morues.
Il sera adressé tous Ics mois, par lesdits Consuls, au Sccrétaire d'Etat
ayant le Départenent de la Marinc, un état par triplicata, , des déclarations qui auront Ctt lieu pendant le mois précédent, pour étre cnsuite un des doubles dudit état remis au Controlcut-Général des
Finances.
Mande et ordonne, Sa Majeste, à Monf, le Duc dc Penthièvre,
Amiral de France, aux Intendans de la Marinc et des Colonics, au
Commissaire départi pour lobservation dcs Ordonnances dans Ics
taire d'Etat
ayant le Départenent de la Marinc, un état par triplicata, , des déclarations qui auront Ctt lieu pendant le mois précédent, pour étre cnsuite un des doubles dudit état remis au Controlcut-Général des
Finances.
Mande et ordonne, Sa Majeste, à Monf, le Duc dc Penthièvre,
Amiral de France, aux Intendans de la Marinc et des Colonics, au
Commissaire départi pour lobservation dcs Ordonnances dans Ics --- Page 871 ---
- a
sous le Yent.
Bi;t
de PAmérique
Ordonnatentrs, aux
des Ports et Arsenaux,
Amirantés, aux Commissaires
des Traites, Maitres des Ports 2
Officiers des Amirantés, aux Juges
: chacun en droit soi, la
> de tenir, >
et à tous cetix qu'il appartiendra Arrêt, lequel sera enregistré aux greffes
main à l'exécution du présent affiché
oi besoin sera. Fait au
des Amirautés, lu, pablié ct
par-tout 1785- Signé : Lc MAL, DE
Conseil d'État, etc. lc 18 Septembre
CASTRIES.
IPCOINEESIETSTE
Déclaration à faire, tant au Greffe de l'Amirauté
MODÈLE de la
ou Armatcurs qui
qu'au Bureau du Domaine , par les Capitaines
des Morues sèches dans lcs Colonies.
débarqueront
du Navire le
3 du pore
J. sonsigné .
Capitaine
le Sieur -
3 Né3 armé à -
- par
de
- tonneaux
être
dudit Port 3 le .
e et
de ladite Villes déclare parti
de
gociant
le.
avec .
. quintaux 3 poids
être arrivé à .
de pèche Françoise, conformément 2
marc, de Morues sèches provenantes PAmiraué dudit Port 5 et au certificat
la déclaration passée au Grefe de
le même jour 5
de la
de ladne Morue 3 expédié
de vérification 2
qualité
le .
mil sept cent
ce que je certific véritable. d
quatre-vingtSigné .
de laditc déclaraMODÈLE de l'expédition à délivrer en conséquence
Commis du Bureau du Domainc dans les Colonics.
tion , par les
Receveur et Contrôleur du Bureau du
Now, soussignés .
sur la déclaration
Domaine ( ou Consul ) à a
. S certifions que
du
a été
le .
. par le Sieur .
J Capitaine
qui nous
faite
. tonneaux J armé à
D
Navire .
3 du port de - e . ladite . Ville 3 et abordé à .
par le Sieur .
- 3 Négociant de dudit
ct avons assisté 2
transportés à bord
Navire,
Nous nous sommes
PPPPPH
du Bureau du
Now, soussignés .
sur la déclaration
Domaine ( ou Consul ) à a
. S certifions que
du
a été
le .
. par le Sieur .
J Capitaine
qui nous
faite
. tonneaux J armé à
D
Navire .
3 du port de - e . ladite . Ville 3 et abordé à .
par le Sieur .
- 3 Négociant de dudit
ct avons assisté 2
transportés à bord
Navire,
Nous nous sommes
PPPPPH --- Page 872 ---
8fa
Loix et Const. des Colonies Frangoises
la décharge et pesée desdites Morues sèches J montant a : : . e
comparaison faite avec le certificet de la qualité de ladite Morue 3 expédié
le
3 lequel nous a été représenté > ce que nous certifions véritable.
le
mil sept cent quatre-vinge- .
Signé
ÉNSUITE, doit être lc Vu ci-après.
par nous Greffier de
et certifié conforme la
V.
P'Amirauté,
a déclaration qui nous a été faite lc .
eL porté sur le registre zenu à cet
effers ainsi qu'au procès-verbal de vérifcation d'icelle dressé par .
Oficiers de PAmiraué, ct pareillement déposé à nocre Grefe, le
mil sept cent quatre-vingt- a
Signé o
MODÈLE de l'expédition à délivrer en conséquence de ladite déclaration , par le Greffier dc T'Amirauté, dans les Ports où il n'y
aura point de Bureau du Domainc.
Noos soussignés
Greffier de PAmirauté de
a
certifions que SuT la déclaration faite eil notre Grefe,le :
par le Sieur -
3 Capitaine du Navire le
, du porr
de . * tonneaux > armé à
par le Sieur :
3 Négociant
de ladite Ville, parti dudit Port le -
et abordé à e
le .
J nous nous sommes transportés à bord dudit Navire
avec Messieurs les Officiers de PAmirauté, oi nous avons assisté a la
décharge et pesée desdites Morues sèches 3 mortant à . -
S
quintanx 3 comparaison faite avec la déclaration passée. au Greffe
de PAmirauté de o
* par ledit Sieur .
> le
3 et
avec le certificat de la qualité desdites Morues delivrées le .
se que nous certifions véritable et conforme 1 tant à la déclaration
qui nous en a éte faite 3 CE porzée sur le registre tenu à cet efet
en notre Grefe, qu'au procès-verbal de vérification d'icelle 9 qui en
a été dressé par les Sieurs e
3 et pareillement déposé e7 notre
Greffe. A
3 le
o mil sept cent quatre-yingt-.
Signé o
le certificat de la qualité desdites Morues delivrées le .
se que nous certifions véritable et conforme 1 tant à la déclaration
qui nous en a éte faite 3 CE porzée sur le registre tenu à cet efet
en notre Grefe, qu'au procès-verbal de vérification d'icelle 9 qui en
a été dressé par les Sieurs e
3 et pareillement déposé e7 notre
Greffe. A
3 le
o mil sept cent quatre-yingt-.
Signé o --- Page 873 ---
sous le Fent.
de PAmérigae
le dix-huit Septembre mil sept cent quatre-vingeArrèté au Conscil,
de CASTRIES.
einq, Signé : le Maréchal
du Cap , le 31 Décembre suiyant.
R. à PAmirauté
Amirautés de la Colonic.
Et aux autres
de Police du Juge de Saint-Marc > concernant le
ORDONNANCE Villes les Arbres qui y sont 2 les Cabrouets 3 ete,
Marché de la mâme
Du 20 Septembre 1785Bretton des Chapelles, etc. Sur ce qui nous
FIAN-JACQUES Gattien
s'élève continuellement
été remontré par le Procureur du Roi , qu'il
libres 3 oul
a contestations entre les différens Marchands, blancs, Marché de
des
vendent, le Dimanche, sur la Place du
esclaves qui
dc différentes placcs que chacun d'eux s'atcette Ville , pour raison de fréquentes rixes entr'eux 3 que d'un autre
tribue, ce qui occasionne marchandiscs ou denrées , vivres, de terre,
côté le mélange des diverses
all Marché, entraîne
légunucs ct autres provisions qui sont apportés désordre
règne, et
qui ne contribuc pas peu au
qui y
une confusion
le Procurcur du Roi qu'it
auquel il importe de remédier ; requérant le local que doivent occuper les
nous pldt y pourvoir 3 en marchandises assignant ou denrées, et établissant un
différcates espèces de
à faire cesser toute confusion ct à pré.
ordre ct une police propres Nous faisant droit sur la remontrance du
venir toute contestation. ordonné et ordonnons CC qui suit :
Procureur du Roi, avons
des bostiques portatives de Clin1°. Lcs Marchands blancs, ayant ci-devant, à se placer dans l'allée qui
cailleric, continucront, comme dans laquelle Allée, et à la suite
règne le long de la grande ruc,
la Rivière, se placeront les
desdits Marchands, ct en tirant vers de France > et tant lesdits
Marins ayant des pacotilles ou provisions
des deux côtés de
Marchands clincaillers se rangeront
Marins que
ait dans le milicu un passage
ladite Allée, de telle sorte qu'il y
de Police de veiller
moins de six pieds. Enjoignons à TExcmpt
libre 2 aul
ée, et à la suite
règne le long de la grande ruc,
la Rivière, se placeront les
desdits Marchands, ct en tirant vers de France > et tant lesdits
Marins ayant des pacotilles ou provisions
des deux côtés de
Marchands clincaillers se rangeront
Marins que
ait dans le milicu un passage
ladite Allée, de telle sorte qu'il y
de Police de veiller
moins de six pieds. Enjoignons à TExcmpt
libre 2 aul --- Page 874 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
à l'exécation de cct Article, ct de faire resserrer lesdits Marchands
et Marins, pour qu'il Y ait placc suflisante pour contenir les cffcts
dcs uns et des autres.
2°. Les Marchands de Toiles, Indiennes, Moussclines et autres de
ccrte nature ,soit librcs ou esclaves, C ccux-ci vendant pour le compte
de leurs maitres), SC placcront dans les troi, autrcs Allées qui COntournent le Marché, dans lesquclles il scra assigné à chacun d'eux,
par l'Excmpt de Police 3 une place fixe, de grandeur déterminée,
qu'il nc pourra cnsuitc changer arbitraiement 1 Ct hors dcs limites
de laquelle il ne pourra s'étendre. Ils se placeront de tclle sorte
qu'entre leurs marchan.dises ct lc rang d'Arbres intérieur > il soit laissé
un passage au moins dc six picds de large, pour les acheteurs, ou autrcs
passans.
3°. L'intéricur de la Place sera divisé en trois parties égales, de
l'Est à l'Oucst. La première partic, où se trouvent Ics tables dc boncheries de moutons ct cochons, scra destinée 3 indépendamment desdites Boucheries, à la vente du poisson, des volailles ct autres animaux.
La partic du milicu sera occupéc par lcs Marchands de légumes, de
pain, ctc. La troisième Partie le sera par lcs Vendeurs de vivres de
terre, tels que Bananes, Patates, etc. Les divisions seront aul moins
de douze pieds de large, ct il scra laissé entre lesdits Marchands et
lc rany d'Arbres intéricur Ulil intervalle dc six pieds pour Ic passage.
4. Les Vendeurs dc Salaisons SC placeront comme ci-devant, hors l'cn4
ceinte dc la Place, depuis lc Corps de-garde dc la Policc jusqu'à
celui de la Maréchaussée, cn laissant un libre passage dans la ruc.
5°. Lcs Vendeurs de bois patate SC placcront le long des maisons
occupées par les Sieurs Faure, > Aubergistc, et Estur 3 de manière à
laisscr Lti3 libre passagc dans la rue.
6°. Faisons défenses à qui que ce soit de rien appuyer Oti tendre
sur Ics Arbres, mème dc s'y adosser personncliement. Faisons cn outre
défenses à tous les Marchands ci dessus désignés, de se placer hors
du local déterminé p.ir notre présente Ordonnance. Enjoignons à l'Exempt
de Police, cn ca,s dc déplaccment desdits Marchands, de les faire remettre à leur place, et > s'ils s'y refusent, d'en faire sur le-champ
son rapport au Procureur du Roi, pour être par lui pourvu par voie
dc policc contre lcs Contrevenans.
7°. Faisons défenses aux Cabroue:iers de laisser leurs Cabrouets dans
les rucs qui contournent la Placc ; lcur enjoignons de les décharger,
sitôt qu'ils y seront arrivés, et de les placer ensuite à la file les uns
desdits Marchands, de les faire remettre à leur place, et > s'ils s'y refusent, d'en faire sur le-champ
son rapport au Procureur du Roi, pour être par lui pourvu par voie
dc policc contre lcs Contrevenans.
7°. Faisons défenses aux Cabroue:iers de laisser leurs Cabrouets dans
les rucs qui contournent la Placc ; lcur enjoignons de les décharger,
sitôt qu'ils y seront arrivés, et de les placer ensuite à la file les uns --- Page 875 ---
a
sous le Vent.
de PAmérique
devant TAudes autres, dans la rue de la Marine, en commençant de Police dc veiller
berge du Sieur Ravaud. Enjoignons à l'Exempt à l'exécution de la préscnte
ct faire veiller par les Sergent et Archers,
oit besoin sera.
et affichée par-tout
Ordonnancc, qui sera lue s publice le 20 Décembre 1785. Signé: :
Donné en notre Hôtel à Saint-Marc, CHAPELLES.
DE BOURCEL et BRETTON DES
d'Etat concernant le Commerce Interlope des
ARRÉT du Conseil
Colonies.
Du 23 Septembre 1785en son Conseil, 19,, la Requête
LERo: s'étant fait représenter , Commandant et Ordonnateur
présentée le premier Janvier dernier aux du Brigantin le Packet-Brimes 3
de la Ville du Cap, par le Capitaine lui fat permis de mouiller et
venant dc Philadelphic, tendante à ce qu'il
n'étoit
dans la rade du Cap, sa Cargaison > attendu qu'elle
de vendre,
desdits Adminisde marchandises licites : lOrdonnance
ladite
composée que
permission de mouiller cn
trateurs, du même jour > portant
en forme pardevant
Rade, sous la condition de faire sa déclaration subir la visite accoutumée;
les Officiers de l'Amirauté du Cap, et de
dudit CapiProcès verbal dressé le 2 dudit mois de Janvicr, signé
lc
des sieurs Gillet, Procureur du Roi,
taine, du sieur Estevc, Juge, de l'Amirauté du Cap > contenant que
et Gonucl, Greflier commis
, se sont transportés
Jesdits Juge, Procureur du Roi ct Greffier-commis, d'un Interprète s
à bord dudit Navire le Packet-Brimes, accompagnés ouverts 3
ont
trouvé lcs panncaux et les écoutilles
quils
qu'ils en ont
nc consistoit qu'cn Merrains,
reconnu que le chargement de ce Brigantin Barrils de poissons salés,
Boucauts en bottes, Planches, Bois équarris et
5 T'Ordonnance
étoit conforme à la déclaration du Capitaine
de
ce qui
audit Capitaine
desdits Commandant Ct Ordonnateur, , qui pernict le
en marà la charge d'en employer produit
vendre sa Cargaison,
aux Ordonnances ; autrc Procèschandises permiscs, ct de sC conformer du même mois de Janvier,
verbal de visite dudit Erigantin, du 3
oucauts en bottes, Planches, Bois équarris et
5 T'Ordonnance
étoit conforme à la déclaration du Capitaine
de
ce qui
audit Capitaine
desdits Commandant Ct Ordonnateur, , qui pernict le
en marà la charge d'en employer produit
vendre sa Cargaison,
aux Ordonnances ; autrc Procèschandises permiscs, ct de sC conformer du même mois de Janvier,
verbal de visite dudit Erigantin, du 3 --- Page 876 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
dressé ensuite d'ordre du Gouverneur. - général, par le Commandantparticulier du Cap, ct le sieur de Martel, Lieutenant en pied de la
Frégatc la Cérès, cn préscncc de plusieurs Maitres, Sous - Maitrcs &
Matelots de ladite Frégate, ainsi que d'une Garde des Troupes de la
Marine 2 par lequel il Cst constaté quc la prétendue Visite des Officiers
de l'Amirauté du Cap n'avoit point cu lieu , qu'il n'y en avoit aucune
trace, que les panneaux étoienz fermés, recouvcrts d'une bande de
bois clouée sur les jointures, ct paroissoient n'avoir point été ouverts;
que les ayant fait lever, iis nc virent d'abord que du bois à bruler, 3
mais que ce bois masquoit plusicurs Barils qu'ils firent défoncer 5 que
deux étoient remplis de Boeuf salé, lcs six antrcs de Farine; ; que ne
trouvant plus que des Barils dc même espèce, ils jugérent que le
Bâtiment en étoit chargé cn entier 5 lc Jugement des Officiers de l'Amirauté du Cap, du 22 du même mois de Janvier, qui sur le VlI dudit
Procès-verbal, ct de la dénonciation à cux faite de la contravention
dudit Capitaine, a déclaré le Bitiment et sa Cargaison acquis et confisqués au profit de Sa Majesté, et a condamné ledit Capitainc, ainsi
quc SCS Commettans ct Cautions, à l'amende de 1O0O livres. 2. La
Dépèche du Gouverneur- général de Saint - Dominguc, du 30 Juin
dernicr, contenant qu'il auroit remarqué sur la Feuille des mouvemens
de la rade de Saint-Marc, deux Bâtimens Américains mouillés dans ec
Port; qu'ayant été instruit qu'ils y avoient été reçus SOIIS le faux prétexte du besoin de relâche, il détacha un des Bâtimens de la station
pour aller lcs saisir; que l'ua de ces Bâtimens étrangers étoit déjà parti
avec UIn chargement et de l'aveu de l'Amirauté; que le second,
nommé le Good-hope 3 Capitainc Janning, ctoit également expédié au
Greffe, et devoit mettre à la voile dans la nuit; quc la double contravention de SC trouver dans un Port prohibé, et d'être chargé de
marchandises de la Colonic, avoit donné licu à une instance à l'Amirauté du Port-au-Prince, où la Prise avoit été conduite > attendu la
suspicion des Officiers de l'Amirauté de Saint-Marc ; le Jugement rendu
le 15 Avril dernier par l'Amirauté du Port-au-Prince , par lequel le
Bâtiment pris ct sa Cargaison avoient été confisqués au profit de Sa
Majesté, et le Capitaine condamné à mille livres d'amende ; l'Arrêt du
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, du 20 du même mois d'Avril,
qui > sur l'appel dudit Jugement, l'auroit amendé, et auroit déchargé
ledit Capitaine tant de l'amende de mille livres que de la confiscation
du Bâtiment ct dc sa Cargaisoa en entier , à la réserve de quatre
Boucaux de Sucre ct de quinze Sacs de Café sculement, ct auroit
ordonpé
d
; l'Arrêt du
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, du 20 du même mois d'Avril,
qui > sur l'appel dudit Jugement, l'auroit amendé, et auroit déchargé
ledit Capitaine tant de l'amende de mille livres que de la confiscation
du Bâtiment ct dc sa Cargaisoa en entier , à la réserve de quatre
Boucaux de Sucre ct de quinze Sacs de Café sculement, ct auroit
ordonpé
d --- Page 877 ---
de PArérique sous le Vent
le
de la vente de ces deux objets appartiendroit
ordonné que produit
du sieur Delaunay, 3 Juge de
Le Jugement
au Bitiment-capteur. 39.
du 30 Mai dernicr, qui, malgré-les
l'Amirauté du Port-au-Prince,
main-levée au
conclusions du Procureur de Sa Majesté, a donné l'Espérance,
Pierre
Olivier de la saisiel faite de la Goëlette
nommé
Péry
de Sa Majesté, la Témérité 2 ct
& de sa Cargaison , par le Brigantin Olivier en trois mille livres
cependant a condamné ledit Capitaine
ni Passeport, et pour
d'amende, pour être allé à Y'Etranger sans Congé
du Conseil
avoir porté des madriers d'acajou et du coton : YArrét
de
y
Port-au-Prince, du' 3 Juin dernier; qui, sur l'appcl
Supéricur du
confirmé cette Sentence , quant à la
ce Jugement, a non-seulement fait remise audit Capitaine dcl l'amende
main-levée de la saisie, mais a
du Gonverneur- - général de
méme de trois millc livres : la Dépèche
lc Bâtiment
ladite Colonie, et les pièccs y. jointes , qui constatent ldes Gonaives que à la JaJ'Espérance avoit été expédié frauduleusement
têtes de Noirs,
maique, et en étoit revenu chargé de cinquante-neuf Habitant dcs Gomaives 5
appartenans au sieur Drouilliaid-Pont- Godin,
avoient été
lesquels Noirs, malgré la surveillance des Administrareurs, La mème
débarqués à huit ct dix lieucs du Port des Gonaives. 49.
par
dudit jour 30 Juin dernicr,
Dépèche dudit Gouverneur-général,
nommé l"'Aimabie; Lisbé,
laquelle il rend compte qu'un Brigantin, Port du Port-au'Prince: où il
faisant des manceuvres suspectes dans le il manda le sicur David,
venoit de mouiller SOUIS pavillon françois,
écrit faite audit GouCommandant de ce Bâtiment : la déclaration par Mai dernier , par
ledit Commandant, Ic 26
verneur général par
arrivoit de Philadelphie avec cinq cerits
laquelle il auroit avoué qu'il
étoicht déjà débarqués et
barils de Farine, dont cent soixante-neuf
att Port-au-Prince: :
enlevés par le Commis du sieur Marie, Négociant
26 dudit
le Procès verbal fait par ordre du Gnureme-etiemal,le dudit Bâtimois de Mai, par leqiel il est constaté que la Cargaison définitive du
étoit
de Farines angloises : la Sentence
ment
composée
du Port-au-Prince, di 15 Juin
sieur Delaunay > Juge de T'Amirauté
la confiscation, au proft
entre autres choscs,-
dernier 2 qui prononce,
condamhc ledit
de Sa Iajesté, dudit Brigantin ct de son Chargement, défend aux CommisCapitaine à trois mille livres d'amende , ct
ceux désignés
visiteurs de se transporter à bord d'autres Bâtimens Août quie. 1784 : T'Arrét
TArrêt du Conseil d'Etat dc Sa Majesté, du 301
du par Conseil Superieur du Port-au Prince , du, 25 Juin suivant,.qui auroit confrme ladire Sentence, sauf en CC qui touche T'amende, qu'il
Q9994
Tome FI.
, défend aux CommisCapitaine à trois mille livres d'amende , ct
ceux désignés
visiteurs de se transporter à bord d'autres Bâtimens Août quie. 1784 : T'Arrét
TArrêt du Conseil d'Etat dc Sa Majesté, du 301
du par Conseil Superieur du Port-au Prince , du, 25 Juin suivant,.qui auroit confrme ladire Sentence, sauf en CC qui touche T'amende, qu'il
Q9994
Tome FI. --- Page 878 ---
8;8
Loix et Conse. des Colonies Françoises
réduite à mille livres, conformément audit Arrêt du Conscil de Sa
Majesté, du 30 Aott 17845 et encore en CC qui touche la défense
faite aux Commis-visiteurs par ledit Juge de l'Amirauté, laquelle défense auroit été réforméc par ledit Arrêt. 5°. L'Ordre des Administrateurs de la Colonic, portant permiflion au Bâtiment négrier danois
le Gcheme-Road-Schack 3 appartenant à la Société royale de Danemarck,
d'aller vendre la Cargaison de Négres dont il étoit chargé, aux Cayes
et non ailleurs, attendu sa situation qui ne lui permettoit pas de
naviguer sans risquer de périr ; la signification de Cet Ordre, faite au
Capirainc de CC Navire ct à ses Commissionnaires: : Décision desdits
Administrateurs, en date du 24 Avril dernier, déposéc le 9 Mai suivant
au Greffe de l'Amirauté des Cayes, et adressée au Directeur du Bureau
de Sa Majesté, 3 qui sur la demande faite par le Capitaine dudit Bâtiment
danois, s'il pouvoit faire charger aux Cayes des denrées coloniales, en
acquitrant lcs droits, lui défend abfolument de faire un pareil chargement, er lui enjoint sous peine de saisie ct d'être poursuivi comme
contrevenant, , de se conformer, pour ledit chargement, à l'Arrêt. du
Conseil d'Etat de Sa Majesté du 30 Aott 1784 : le Proces-verbal de:
Visite dudit Bâtiment du 8 Mai dernier > qui constate qu'il se trouvoit
chargé en retour, en partic, mais uniquement de marchandises coloniales prohibées 3 la saisie qui en a été faite en conséquence la Sentence:
du sieur Collet, Juge de l'Amirauté des Cayes, qui, conformément
aux conclusions motivées du Procureur de Sa Majesté, auroit autorisé
le Capitaine dudit Navire à compléter son chargement en denrées de
la Colonic, en donnant caution qu'il conduiroit le Bâtiment et sa
Cargaison dans un Port du Royaume: l'Arrêt du Conscil Supérieur du.
Port-au-Prince, du 13 Juin suivant 9 qui a confirnié ladite Sentence ;
ensemble toutes les pièces généralement quelconques, qui composent les
Procédures ci-dessus mentionnées ; Sa Majesté auroit reconnu : zo. que
dans l'Instance relative à la saisic et confiscation du Navire le PacketBrimes, les Officiers de l'Amirauté du Cap n'avoient point fait réellement la Visite de ce Bâtiment, quoiqu'il existât dans les picces de
f'Inftance un Procés-verbal par cux dressé de cctte prétendue Visite; ou
que s'ils l'avoient faite, ils auroient connivé sciemment à la contravention 5 que daas lun et l'autre cas, leur conduité étoit également
punissable. 2°. Quc les sieurs. de Couagne, Commandant, et d'Aquin,
Officier principal d'Administration, 2 employé à Sain: - Marc, avoient
manqué à la surveillance qui leur étoit imposée, en souffrant mal-àpropos deux Bâtimens étrangers dans lcur Rade, et en, négligeant de
auroient connivé sciemment à la contravention 5 que daas lun et l'autre cas, leur conduité étoit également
punissable. 2°. Quc les sieurs. de Couagne, Commandant, et d'Aquin,
Officier principal d'Administration, 2 employé à Sain: - Marc, avoient
manqué à la surveillance qui leur étoit imposée, en souffrant mal-àpropos deux Bâtimens étrangers dans lcur Rade, et en, négligeant de --- Page 879 ---
sous le Vent.
de PAmérique
i que lcs Officicrs
dénoncer un parcil abus aux Admisburmeun-ginénug coupables dc la même faute;
de l'Amirauté de Saint Marc se sont rendus
son Arrêt du 20 Avril
lc Conseil Supérieur du Port-au-Prince s par
des Lettresque
contrevenu aux dispositions celles de
dernier, est formellement du mois d'Odtobre 1727, ct à
Patentcs en forme d'Edit, de Sa Majesté, du 30 Août 1784, qui proI'Arrêt du Conseil d'Erat
livres, la confiscation des Bâtimens
nonce, outre une amende dc mille
se trouvent chargés, ,en tout
étrangers et de leur Cargaison 2 lorsqu'ils 3". Que Jes pièces de l'Insou en partic, de marchandises prohibées. venant de la Jamaique,
concernant la Goëlette TEspérance 2
, commandé
tance dc la manière la plus évidente que ce Bâtiment, dans la Colonie
constatent
Olivier, avoit été chargé en fraude d'ou il étoit
par le Capitaine prohibées, destinées pour la Jamaique Tisle * de Saintede marchandises SOUIS une fausse destination pour
ensuite revenu ,
Nègres, appartenans au sieur Drouilliard les
Croix, avec cinquante-neuf la surveillance du Gonvercurgestral.
Pont-Godin > qui, malgré dans la Colonie de Saint-Domingue ; que 3
avoit introduits furtivement sieur de Launay, Juge de T'Amirauté, par
dans ces circonstances, le
le Conseil Supérieur du Port-auSentence du 30 Mai dernier, ct suivant, étoient contrevenus, nonPrince , par son Arrêt du 3 Juin
de 1766, qui défend à
de l'Ordonnance
d'aller à
seulement aux dispositions sortir de la Colonic (ct à plus forte raison
lcs
rout Habitant de
mais à toutes
T'Etranger) sans Passeport du Gonvemneurgentral. concernant le Commerce
Ordonnances et Règlemens de Sa Majesté, Pont-Godin étoient respectides Colonies : que lcs sicars Olivier et
du commandement d'un
T'un pour s'être chargé
avoir
vement coupables,
prohibé, l'autre pour
participé
Navire destiné à un commerce de la Colonic sans la permission du, Gouà cc commerce, et être sorti
à l'avenir de semblables abus , Sa
éviter
verneur- général : que s pour de 'défendré aux Officiers d'AdministraMajesté auroit jugé nécessaire des Classes à Saint-Domingue, de délivrer de
tion, et préposés au Bureau T'effet de naviguer le long de la Côte,
des expéditions vagues, déterminer à le lieu de la destination , sauf changement le sieur
leur enjoindre de échoit, de Bureau en Bureau. 49. Que
ct nouveau visa, s'il y
du Port-au.Prince, a, par son, Jugement déDelaunay, 2 Jnge de T'Amirauté lcs bornes de son pouvoir, s en Bâtidu 15 Juin dernier 1 outrepassé
à bord d'antres
fendant aux Commis visiteurs de se Conseil transporter de Sa Majesté, du 30 Aolt
mens que ceux portés par l'Arrêt du de T'ordre. qui leur avoit été donné
1784, quoiquil eût connoissance
Qqgggi
du Port-au.Prince, a, par son, Jugement déDelaunay, 2 Jnge de T'Amirauté lcs bornes de son pouvoir, s en Bâtidu 15 Juin dernier 1 outrepassé
à bord d'antres
fendant aux Commis visiteurs de se Conseil transporter de Sa Majesté, du 30 Aolt
mens que ceux portés par l'Arrêt du de T'ordre. qui leur avoit été donné
1784, quoiquil eût connoissance
Qqgggi --- Page 880 ---
Lois el Const. des Colonies Prangoises
à cet effct par le Gouverneur-ginéral 5 que, d'un autre côté, il n'a
ordonné aucine poursuite contre lcs Armatcurs connus dudit Bitiment,
ni contre les personnes qui avoiént acheté ou rcçu les cent soixantcneuf Barils de Farinc, livrés par lc Capitainc du Brigantin : que le
Conseil Supéricur, par son Arrêt du 25 Juin dernier, auroit dà ordonner des poursnites relativement aux marchandises de contrebande
niises à te:t re & contre les Armateurs du Bâtiment interlopc conformément au titre III des Lettres patentes dc 1727. 5". Quc lcs sieurs
Collet , Juge, ct Pic-de-Père, Procureur de Sa Majesté cn l'Amirauté
des Cayes; étoient doublement répréhensiblcs, soit pour avoir excédé
lcs bornes de lcur pouvoir , cn permettant au Navire Danois lc
GehemeRoad.Schack de prendre en rctour des denrées coloniales,
soit pour avoir osé donner cette permission contre la défensc formelle
des Administratcurs, consignée dans la lcttre du Gouverneur- général
au Dirccteur dc T'entrepôt, du 24 Avril, déposce par ce dernier at
Greffe de l'Amirauté le 9 Mai suivant : que le Conscil Supérieur 3- en
confirmant une Sentence aussi attentatoire à l'autorité des Administrateurs, que contraire aux différens Règlemens, mêmc antérieurs à cclui
du 30 Août 1784, concernant le Comincrce interlope, a, par son
Arrêt, visiblement favorisé ce commerce. Enfin, d'aprés l'examen de
toutes les procédurcs ci dessus mentionnées, Sa Majesté a reconnu qu'il.
règne dans l'esprit de quelques-uns des Membres de ses Tribunaux
d'Amérique un penchant à l'indulgence, ct dans leur conduite un:
rclichement qu'il est d'autant plus nécessaire de détruire, qu'il ne tend
à rien moins qu'à rendre nuls le zèle ct les cfforts des principaux
Administrateurs 3 ainsi quc des Commandans et, Etat-majors des Bati-.
mcns de sa Marine royale, stationnés dans les Colonics, pour la pleine
et cntière cxécution des Réglemens concernant le Commerce étranger,
dont' Sa Majesté nc soufirira pas que personne OSC S 'écarter. Déterminéc à punir sévérement la plus ligére contravention ou connivence cn
cette partic, Elle veut bien néannioins, pour cette fois seulement 3
adoucir lcs cffcts de son animadversion envers ceux qui l'ont encourue, 3
dans la confiance ou Elle eft qu'ils ne s'exposeront pas de nouveau à une
révocation qu'Elle ne pourroit s'cmpècher de prononcer, en cas de
récidive de leur part, O1l d'unc conduite scmblable de la part de tout
Officier public constitué par état pour faire suivre Oil respecter les intentions de Sa Majesté. A quoi voulant pourvoir: : Oui Ic rapport, Ct tout
considéré : LE Rom étant en son Conscil , a ordonné ct ordonne que les
Lettres-patentes en forme d'Edit, du mois d'Octobre 1727, F'Ordonnance
de prononcer, en cas de
récidive de leur part, O1l d'unc conduite scmblable de la part de tout
Officier public constitué par état pour faire suivre Oil respecter les intentions de Sa Majesté. A quoi voulant pourvoir: : Oui Ic rapport, Ct tout
considéré : LE Rom étant en son Conscil , a ordonné ct ordonne que les
Lettres-patentes en forme d'Edit, du mois d'Octobre 1727, F'Ordonnance --- Page 881 ---
3 2
de PAmérique sous le Vert.
Aout 1784,
et IArrêt dc sO1l Conscil dujo
a
du prensier Février 1766, leur forme et teneur 3 et pour contravention de
seront exécutés selon
les Officiers dcs Siéges
desdits Règlemens, eommises par
dénommés, interdic
aucun l'Amirauté à Saint Domingue > et autres sieur ci-dessus Gillet, Procureur de Sa
le sieur Estève, Juge, le
du Cap,
Sa Majesté
en l'Amirauté
& le sicur Gonnel , Grefier.commis à
du jour de la
Majesté,
un mois , compter
Sa Made leurs fonctions, , chacun faite pendant du présent Arrêt ; leur enjoint,
signification qui lcur sera l'avenir avec plus de vigilance ct d'exactitude
jesté, de se comporter à
par lesdits Règlemens > SOUS
dans. les Visites de Bâtimens , prescrites casse et annulle l'Arrêt du
peine de révocation : A cassé et annullé, du
Avril 1785, en ce que,
du Port-au Princc, 24
du mois
Conseil Supéricur
des Lettres-patentes cnl forme d'Edit, d'Etat dc Sa
contre les dispositions de celles de T'Arrèt du Conscil
d'Octobre 1727 > et
il n'a promoncé ni la confiscation totale
Majesté, du 30 Août 1784,
encourue par le Capitainegece
du Bâtiment lc Good-hope J nil'amende Officiers dudit Conseil-Sapérietrs de
Bâtiment ; enjoint Sa Majesté aux
desdites Ordonlavenir plus exactement aux dispositions lc sieur des
se conformerà
qu'il appartiendra : Interdit
en
nances > sous telles peines Bourcel, Procurcur de Sa Majesté
,, ct lc sicur
trois meiss leur
Chapelles 2 Juge Saint-Marc, de leurs fonctions pendart
bâtiment
T'Amirauté de
à CC qu'aucun
enjoint dc veiller dorénavant avec exactitude dans la rade de cette
ne mouille ni ne s'expédie
chacum
étranger et interlope révocation: Interdit également Sa Majesté,
Ville, sous peine dc
Conmandant, et d'Aquin,
pendant trois mois, les sieurs de Couagne., à Saint-Marc, avec priOfficier principal de TAdministration, , employé la durée de ladite interdiction 2
vation de leurs appointemens, pendant les abus qui se commettent dans ladite
pour avoir néglige de surveiller
en chef : A cassé ct
Rade, ct de les dénonecr aux Administrateurs de l'Amirauté & TArrèr du
annullé, cassc et annulle la Sentence des 30 Mai ct 3 Juin derniers ;
Conseil-Supérieur du Port-au-Prince, rendre dc pareils à l'avenir à
fait défenses à CCS Tribunaux d'en d'Amirauté, ct contre lc Prépeinc de destitution contre ledit Juge
de répondre en fon propre
sident de la Séance au Conseil-Saperieur lorsque > ledit Président les aura
et privé nom de semblables jugemens,
d'avis contraire :
signés, fans avoir remis att Greffe un Proces-verbal Capitaine dc la Goëlette
A destitué ct destituc lc nommé Olivier', de Bâtiment, l'a déclaré et
TEspérance, de son : grade de Capitaine à l'avenir, soit au service
déclare incapable d'en commander aucun
uge
de répondre en fon propre
sident de la Séance au Conseil-Saperieur lorsque > ledit Président les aura
et privé nom de semblables jugemens,
d'avis contraire :
signés, fans avoir remis att Greffe un Proces-verbal Capitaine dc la Goëlette
A destitué ct destituc lc nommé Olivier', de Bâtiment, l'a déclaré et
TEspérance, de son : grade de Capitaine à l'avenir, soit au service
déclare incapable d'en commander aucun --- Page 882 ---
S62
Loixe et Const. des Colonies Françoises
ds Sa Majesté, asoit au service du Commerce : Ordonne que le Sicur
Drunilarnd-fontGodin, propriétaire dcs Noirs embarqués à la Jamaique
sur ladite Goëlette l'Esperance, gardera prison pendant trois mois, à
compter de la signification qui lui sera faite du présent Arrêt: Faic défenscs aux Ofliciers de l'Administration et préposés aux Bureaux des
Classes de Saint-Domingue, de délivrer à l'avenir des expéditions vagues
ct indéterminées, à l'effct de naviguer le long de la Côte ; leur enjoint de dénommer le lieu de la destination, sauf changament et nouveau visa 3 s'il y échoit , de Bureau en Bureau 5 A ordonné et
ordonne qu'à la diligence de son Procureur-Général au Conseil Supéricur
dut Port au-Prince, il y sera procédé relativement aux effets de comtrebande mis à terre, et provenant du Brigantin l'Aimable Lisbé s cn,
conformité et exécution du titre III des Lettrcs patentes de 1727sattribuant à cet effet, en tant que de besoin, audit Conscil-Superieur,
toute Cour et Jurisdiction : Interdit Sa Majesté lc sieur Delaunay, Juge
du Siége de l'Amirauté du Port-au-Prince, de ses fonctions pendant
un an, rant pour n'avoir pas proncncé la confiscation du Bâtiment
lEspérance, dans sa Sentence du 4 Mai 1784, que pour les défenses
par lui faites aux Directeurs du Burcau de I'Entrepôt, par sa Sentence
du 15 Juin 1785, en CC qu'elles ont de contraire aux ordrès du
Gouverneur-général dorit il avoit connoissance, et aux Ordonnances de
Sa Majesté: A cassé et annullé, Casse ct annulle la Sentence du Siége
de I'Amirauté des Cayes du Fond dc I'lle-à-Vache, rendue par le
Sieur Coller, et l'Arrêt du Conscil-Supéricur du Port-au Prince confirmatif d'icelle, des 24 Mai et 13 Juin derniers ; fait défenses à ces
Tribunaux d'en rendre dc semblables à l'avenir , à peine de destitution
contre ledit Juge de l'Amirauté 9 et contre le Président de la séance
au Conseil Supérieur, d'en répondre en son propre et privé nom 9
lorsque ledit Président les aura signés, sans avoir remis au Greffe un
Procès-verbal d'avis contraire : Interdit lesdits Sieurs Collet, Juge, ct
Pic de-Pere, Procureur de Sa Majesté audit Siége de l'Amirauté des
Cayes, de leurs fonctions pendant six mois, pour avoir; tant dans
les Conclusions que dans le Jugement des 23 et 24 Mai derniers, permis à un Capiraine Danois de se charger, en retour , de denrées
coloniales, contre le prescrit des Réglemens , et malgré la défense
formelle des Administrateurs. Mande et ordonne Sa Majesté aux Ofi-.
ciers dc scs Conscils-Supérieurs du Pott-au-Prince et du Cap, de procéder à T'enregistrement du présent Arrêt, pour être exécuté selon sa
forme ct teneur, lu, publié, imprimé ct affiché par-tout où besoia
Capiraine Danois de se charger, en retour , de denrées
coloniales, contre le prescrit des Réglemens , et malgré la défense
formelle des Administrateurs. Mande et ordonne Sa Majesté aux Ofi-.
ciers dc scs Conscils-Supérieurs du Pott-au-Prince et du Cap, de procéder à T'enregistrement du présent Arrêt, pour être exécuté selon sa
forme ct teneur, lu, publié, imprimé ct affiché par-tout où besoia --- Page 883 ---
sous le Vent.
ae PAmérique
Sa Majesté à ses Gouverneur,
sera. Mande et ordonne parcillement des Isles SOLIS le vent, de tenir la main
Lieutenant-Général ct Intendant exécution. Fait au Conseil d'Etat, Sa
audit enregistrenent et à ladite
le
1785. Signé:
étant, tenu à Saint-Cloud, 23 Septembre
Majesté y
Le Maréchal DE CASTRIES.
Conseil du Port-au-Prince 3 lc 3 Mai 1786.
R. au
Et à celui du Caps le II du même mois.
à Cinq livres par quintal - la saxe
ARRÉT du Conseil d'Etat 3 portant
sera importés aux
sur la Morue de Pêche Etrangère 3 qui
imposée
du Vent ct sous le Venti
Isles de PAmérique
Du aj Septembre 1785.
fait sentir la nécessité de procurer aux Noirs
Lexirves ayant
assurée dans la concurrence de la Morue
des Isles du Vent unc subsistance celle de la pêche françoisc , il avoit été
de Pèche étrangère, avec Huit liyres quintal > ensuite unc de Cing
d'abord érabli une taxe de
par seroit faite de cctte denrée
livres sculement , sur T'introduction qui y
seroit possible, la difafin de compenser > aurant quil
le Roi
par TEtranger, de l'une et de Yautre fourniture : dés-lors
ayant
férence. des prix
d'auroriser la même concurrence à Saint-Doreconnu quil convenoit néanmoins à un taux plus foible la taxe qui
mingue, 2 cn réduisant
étrangère dans ses diverses Colonics d'Améseroit imposée à limportation de son Conscil du 30 Août 1784, a
rique, Sa Majesté, par introduire Arrêt de la Morue séche, uniquement par
permis à l'Érranger d'y
la
de payer un droit de Trois
les Ports d'entrepêt désignés, > à charge seroit réversible en Primes
livres tournois par quintal, 3 dont le montant de la Morue et du Poisson salé,
d'encouragenent pour lintroduction Ces dispositions successives avoient
de la Pèche Nationalc.
n'offroient, en
provenant
les
de cette dernière 2 qui
été mesurées sur produits
que de modiques excédens ;
wus de la consommation du Royaume,
un droit de Trois
les Ports d'entrepêt désignés, > à charge seroit réversible en Primes
livres tournois par quintal, 3 dont le montant de la Morue et du Poisson salé,
d'encouragenent pour lintroduction Ces dispositions successives avoient
de la Pèche Nationalc.
n'offroient, en
provenant
les
de cette dernière 2 qui
été mesurées sur produits
que de modiques excédens ;
wus de la consommation du Royaume, --- Page 884 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
mais les accroissemens sensibles qu'elle a pris depuis le retour de la
paix, l'émulation qui régne à cet égard parmi les Armateurs dc plusieurs Ports du Royaume, l'espoir dc parvenir dans peu à des résultats encore plus satisfaisans, s'ils étoient excités par lcs efforts du
Gouvernement même 5 tous CCS motifs ont détcrminé Sa Majesté à
faciliter > par de nouvcaux avantages > le débouché dcs Morucs de
Péche françoifc dans ses Colonics du Vent et SOUIS le Vent. En conséqucnce Elie vient, par Arrêt de SO1I Conseil du 18 dc CC mois,
d'élever jusqu'à Dix livres par quintal la Prime qu'Elle veut bien
accorder à l'importation des Morucs dc Ptche Nationale dans les Isles ;
mais Elle a jugé, en même temps > qu'il étoit indispensable de rétablir la taxc dc Cung livres par quintal sur l'importation qui aura licu à
l'avenir auxditcs Isles par T'Etranger, > dans la confiance ou Ellc est
qu'il en résultcra le double effet de multiplicr les armemens dcs Négocians François pour la Pèche, ct au moycn du versement du produit
de ladite taxc en son Trésor Royal, de soulager ses financcs d'une
partic des sacrificcs qu'Ellc s'est imposés. A quoi voulant pourvoir; Oui
lc rapport: LE Roi ETANT EN SON CONSEIL, Sa Majesté a ordouné
et ordonnc ce qui suit :
ART. I. A compter du jour dc la publication du présent Arrêt dans
les Colonics de l'Amérique du Vent et SOUS le Venr, il sera perçu
Cing livres tournois par quintal dc Morue Ct Poisson salés, qui seront
introduits par T'Etranger dans les Ports d'entrepôt desdites Colonics >
indépendamment des droits locaux établis OlI à établir 5 dérogeant Sa
Majcsté > quant à ce, à l'articlé V de l'Arrêt de son Conseil du 30
Août 1784:le produit dudit droit de Cing livres sera versé chaque
année au Trésor-Royal, pour être employé d'autant, au complément
de la Prime dc Dix livres accordée par Sa Majesté, en l'Arrêt de son
Conseil du 18 de CC mois, par quintal de Morucs sèches provenantes
de la Pèche Françoise qui scront importées auxdites Colonies.
II. I.cs Capitaines des Navires qui porteront lcurs Morues directement des Isles Saint- Picrre et Miquelon, OlI d'autres lieux de la Pêche
auxdites Islcs, ne pourront s'introduire que par les Ports d'entrepôt
sculement 7 en conformité des Articles X, XI, XII, XIII ct XIV de
TArrêt du Conscil du 30 Août 17845 ct à la charge d'observer les
formalités et conditions Y prescritcs.
Ill. Enjoint Sa Maiesté auix Gouverneurs-généranx et Intendans ou
Ordonnateurs desdites Colonies, de procéder inccssamment à la coufoction d'un Tarif modéré pour les vacations ct expéditions orionnées
par
d'entrepôt
sculement 7 en conformité des Articles X, XI, XII, XIII ct XIV de
TArrêt du Conscil du 30 Août 17845 ct à la charge d'observer les
formalités et conditions Y prescritcs.
Ill. Enjoint Sa Maiesté auix Gouverneurs-généranx et Intendans ou
Ordonnateurs desdites Colonies, de procéder inccssamment à la coufoction d'un Tarif modéré pour les vacations ct expéditions orionnées
par --- Page 885 ---
de PAmérique SOuS le Vent.
les "Articles IV, V ct VI de T'Arrêt de son Conseil du 18 de cC
par
Arrêt demeurera annexé au présent, pour être exécuté
mois, lequel
Ledit Tarif scra adressé au Sccrétaire
suivant sa forme et teneur. de la Marine ct des Colonies, pour êtrc
d'Etat ayant le département
lieu, et néanmoins exécuté par proviapprouvé par Sa Majesté s'il y a
ordonné.
sion, jusqu'à CC qu'il en ait été autrement
Amiral de
Mandc Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre,
Lienenans-Ganéraux, Conamandans parFrance, et aux Gouverneurs,
Ordonnateurs et tous autres
ticuliers, Intendans, Commissaires généraux,
droit
à l'exécuqu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en
soi, Conseils et
tion du présent Arrêt. Mande parcillenent Sa Majesté aux de
des Colonies Françoiscs de T'Amérique, proTribunaux Supérieurs d'icelui, pour être iu, publié et affiché par.
céder à l'enregistrement
Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y
tout oû besoin sera. Fait au
1785. Signé: Lc Maréchal
étant, tenu à Saint-Cioud le 25 Septembie
DE CASTRIES.
Le Duc de PENTHIÈVRE, Amiral de France, etc,
R. au Conseil du Port-au-Prince, le premier Mai 1786.
Et à celui du Cap le: 4 du même mois.
des Administrateurs aux Directeur et Syndics de la Chambre
LETTRE
du.
sur la Nomination r des Officiers de cette
de Commerce Cap 3
Pinsertion de leur liste dans les
Chambre, pour lannée 1786, sur
Almanachs de la Colonie.
Du 25 Septembre 1785reçu ; MM., la lettre que vous nous avez fait T'honneur
Noussvomr
de la nomination des nouveaux
de nous écrire, pour nouas prévenir
Syndics de la Chambre de Commerce : nous ne pouvons 2 MM, qu'ap- de
volontiers les Imprimeurs
plaudir à votre choix; nous autoriserons FAlmanach de Tannée prochaine 3
cette Colonie à comprendre 2 dans
vous leur fournirez,
MM. de la Chambre, dans l'ordre du tableau que
Rrrrr
Zome VI.
avez fait T'honneur
Noussvomr
de la nomination des nouveaux
de nous écrire, pour nouas prévenir
Syndics de la Chambre de Commerce : nous ne pouvons 2 MM, qu'ap- de
volontiers les Imprimeurs
plaudir à votre choix; nous autoriserons FAlmanach de Tannée prochaine 3
cette Colonie à comprendre 2 dans
vous leur fournirez,
MM. de la Chambre, dans l'ordre du tableau que
Rrrrr
Zome VI. --- Page 886 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ct ce immédiatement après MM. de la Chambre d'Agriculure 5 voOUs
pouvez,en conséquence, nous envoyer CC tableau par duplicata 5 nots
mettrons notre bon au bas de chacun.
1x NAERUS
A A NER1E0ES % PRAS EALE
ORDONNANCE de Police du Lieutenant de PAmirauté de SaintMarc, touchant la Pêche.
Du 27 Septembre 1785.
Lous-lasNaie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amiral de
France, etc.
remontré
le Procureur du Roi de FAmi
Sur ce qui nous a été
par
rauté de Saint-Marc, que la grande rareté du poissen qui régne en ladite Ville 3 lui cn a fait rechercher les causes. Plusieurs Pècheurs qu'il
a consultés, cet effet lui ont rapporté que cette rareté ne provenoit
de la dépopulation, occasionnée par les filets dont se servent la
que plupart des personnes qui SC mélent de fairc la Pêche 5 que les mailles
de ces filets n'ont au plus que deux ou trois lignes de longueur en quarrés
ces filets ramassant et détruisant ainsi le poisson naissant, en dimi- y
que
;
le nombre des Pècheurs étoit en
nuoient singulièrement l'espècc que
outre très-considérable 5 qu'ils n'étoient surveillés par personne > ct
commettoient ainsi impunément toutes sortes de contraventions aux
Ordonnances du Roi sur le fait de la pêche cnfin, qu'il seroit important
de nommer l'un d'eux pour visiter les filcts des autres, et faire rapport
aux Officiers de T'Amirauté, des abus et contraventions, pour y être
par eux pourvu. Le Procureur du Roi s d'aprés CCS renscignemens ct
observations. , s'est convaincu quc les Ordonnances générales du Royaume,
sur le fait de la pèche, ct notamment celle de la Marine, étoient
dans une inexécution entière dans le ressort de cette Amirauré; quc
d'unc part, il ne se trouve point au Greffe de T'Amirauté, ainsi que
le prescrit l'Article XVI du Titre II du livre V de ladite Ordonnance,
un modèle des mailles des filets dont peuvent se servir les Pécheurs
demeurant dans l'étendue de cette Amirauté; que cependant Sa Majesté
lui enjoint de tenir soigneuscment la main à l'exécution de cet Articlc,
inexécution entière dans le ressort de cette Amirauré; quc
d'unc part, il ne se trouve point au Greffe de T'Amirauté, ainsi que
le prescrit l'Article XVI du Titre II du livre V de ladite Ordonnance,
un modèle des mailles des filets dont peuvent se servir les Pécheurs
demeurant dans l'étendue de cette Amirauté; que cependant Sa Majesté
lui enjoint de tenir soigneuscment la main à l'exécution de cet Articlc, --- Page 887 ---
a
sous le Vent.
de PAmérique
28. Que
des contraventions en son nom personnel.
à peine de répondre
depuis l'âge de 13 ans et. an-dessus, demeulcs noms de tous Ics Pècheurs,
point au Greffc, ainsi que le
dans T'étenduc du ressort, ne se trouvent
Enfin
rant
du Titre VIII du même livre 5 3°.
qu'il
prescrit l'Article second conformément à T'Article IV , d'élection dans chaque
n'a point été fait,
d'entre les Pêcheurs, pour, > aprés serment par
Port Otl Paroisse, , d'un
de T'Amirauté, faire la visite des
lui prété pardevant les Officiers Officiers des abus ct contraventions : que
filets ct rapport auxdits forment point ici, comme en Europe 2 de
quoique les pêcheurs ne
moins nécessaire qu'ils soient surCorps et Communauté, il n'est pas de T'Ordonnance, par quelqu'un qui
veillés, conformément à T'esprit
leurs contraventions et les
comme plus à portéc, constater
en
le
puisse ,
Officiers dc T'Amirauté : Requéroit
conséquence
dénoncer aux
suivant la nature des
Procureur du Roi, qu'il nous plàe y pourvoir
circonstances, des lieux et des personncs. du Procureur du Roi, conNous faisant droit sur la remontrance l'Ordonnance de la Marine, du
formément à l'esprit et au voeu de ordonnons CC qui suit :
mois d'Août 1681, avons ordonné et
faisant profession de
1°. Toutes personnes au-dessus de 18 le ans, rcssort, de T'Amirauté de
la pèche par soi Ou SCS esclaves, dans mois
tout délai, d'en' faire
Saint-Marc, , scront tenues, , sous trois ainsi pour que ceux qui voudront
leur déclaration au Greffe de I'Amirauté, et ce à peine de 600 livres
par la suite enbrasser ladite profession , un tiers au dénonciateur, 3 et
un tiers à Nous, ,
V
d'amende , applicable
à T'Article XX du Titre III du livre de
l'autre tiers, conformément
des frais faits pour parvenir aux
la susdite Ordonnance, au paiement le délai de trois mois, déposé au
condamnations. Il sera > avant des filets dont pourront se servir les
Greffe un modèle des mailles de l'Amirauté. Faisons défenses auxPécheurs demeurant dans le ressort ledit délai, de filets non confor-.
dits Pècheurs, de se scrvir , d'en après avoir et garder chez eux, sous prétexte
mcs au modèle déposé,meme la
à peine de confiscation desd'autre usage que cclui de pêche dc 2 600 livres d'amende; applidits filets, qui seront ensuitc. brulés, et
Ças de récidive. Seront tecables commc ci-dessus; et de plus fortc cn
lcurs Esclaves, et
les Maitres", des délits commis en ce genre par
mois,
nus
A l'expiration dudit délai de trois
condamnés en l'amendc; 3°.
du ressort 2 qui auront fait
les Pècheurs des différents ports ou paroisscs T'Hôtel du Lieutenant de
leur déclaration aul Greffe, s'assembleront du en Roi, aul jour quisera par lui
Y'Amirauté, en préscnce du Procureur
Rrrrrij
aves, et
les Maitres", des délits commis en ce genre par
mois,
nus
A l'expiration dudit délai de trois
condamnés en l'amendc; 3°.
du ressort 2 qui auront fait
les Pècheurs des différents ports ou paroisscs T'Hôtel du Lieutenant de
leur déclaration aul Greffe, s'assembleront du en Roi, aul jour quisera par lui
Y'Amirauté, en préscnce du Procureur
Rrrrrij --- Page 888 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
indiqué, l'cffer d'élire, pouir chaque port ou paroisse un d'entr'eux
pour Visitcur-juré, lequel prètera serment par-devant lesdits Ofhiciers de
PAmirauté, ct, tous les ans à parcille époque , il scra faitc une Rouvellc Assembléc ct unc nouvelle élection. 4 o. La nature des licux obligeant de fixcr les districts des différens Visiteursjurés, celui élu pour
les Gonaives, remplira ses fonctions. josqu'à la Bayc Grand-Pierre exclusivement; celui dc la Salinc visitera la Baye Grand-Dierre, la Salins de
I'Artibonite et la Rivière-Saléc; cclui de Saint-Marc s'étendra depuis la
Rivicre-Salée jusqu'a la pointc de Saint-Marc inclusivement : celui des
Roseaux aura pour district le Mont-Rouis, les Roseaux ct le revers
de la Pointc de Saint-Marc. s°. Chaque Visiteur-juré aura, dans son
district, l'inspection dcs filets de tous les pécheurs, quels qu'ils soient, en
fera de fréquentes visites, saisira ccux qui ne seroient pas de la qualité réquise, en dressera son procès-verbal qu'il adressera ai1 Procureur
du Roi; il prendra connoissance des pécheurs qui n'auront pas fait
leur. déclaration au Greffc, fera son rapport au Procurcur du Roi,
des abus ct contraventions à la présente Ordonnance, pour être, par
le Procureur du Roi, procédé contre les délinquans , ainsi qu'il aFpartiendra. 6°. Autorisons les Visiteurs-jurés à fairc des perquisitions
lorsqu'ils le jugeront nécessaire, , dans.lcs maisons des Pêcheurs, mêmc
à SC faire assister 2 pour cet cffet, si besoin cst, de la Police cn
Ville, etide la Maréchaussée hors de la Villc; enjoignons aux Officiers tant dc police que de Maréchausséc, dc préter main-fortc auxdits Visiteurs, lorsqu'ils cn seront par cux requis. 7°. Faisons défenscs
à tous ceux qui tendent des folles pour la pèche de la Tortue, Carct
et autres de cette nature. de lcs placcr all large, de tclle sorte
qu'elles ne' puissent nuire à la navigation leur enjoignons cxpressément
de: poser sur le rivage un dcs bouts. desdites folles, à peine de trois
cents livres d'amende , applicable. comme déssus, Ct en outrc dc tcus
dépens, dommages et intérêts. 8°: Faisons défenses à toutcs personncs
de pécher > le long des rives de la mer , lc petic poisson, vulgairement nommé Pisquet, soit avec des draps , napes 3 ou de toute autre:
manière, à peinc dc 250 livres d'amende contre les Blancs ct Gens
de couleur libres, applicable comme dcssus ,. et de prison contre les
esclaves. 9°. Ordonnnons qne la présente séra luc, publice et affichée
par-tout ot besoin sera.
ons défenses à toutcs personncs
de pécher > le long des rives de la mer , lc petic poisson, vulgairement nommé Pisquet, soit avec des draps , napes 3 ou de toute autre:
manière, à peinc dc 250 livres d'amende contre les Blancs ct Gens
de couleur libres, applicable comme dcssus ,. et de prison contre les
esclaves. 9°. Ordonnnons qne la présente séra luc, publice et affichée
par-tout ot besoin sera. Fait et donné par MC Jean-Jacques Gattien,
Bretton des Chapelles, 2 Conseiller du Roi, Licutenant. de l'Amirauté:
--- Page 889 ---
-
sous le Vent. de PAmérique
Signé : DE BOURCEL et
de Saint-Marc, le 270 Septembre 1785. BRETTON DES CHAPELLES. à Saint-Marc le 2. Octobre suivant > ai
Lue , publiée et afichée Gonaives le I6. Mont-Rouis le 4> aux"
S4R A MS AR 3
du Conseil du Cap touchant la Nomination des Séquestres. ARRîr
Du 4 Octobre 1785des Mineurs Galion, etc. Ews lc Sieur Garnier. > Subrogé-Tuteur du ProcureurGénéral du
Faisant droit sur les plus amples Conclusions
de SC conformer à
Roi, LA COUR enjoint au juge du Fort-Dauphin, de 16675 CC faisant, de
PArt. III du Titre XIX de l'Ordonnance le
le jour auquel
fixer par la même Sentence qui ordonne Séquestre, convenir dudit
Partics doivent comparoir devant le Juge, pour y
sans
les
tant en absence que présence ;
Séquestre , sinon y être procédé, 2
une. nouvelle requête et formé
souffrir, ni permettre quil soit présenté
de jour ct mulriplier:
incident, s pour parvenir à cette prise
un nouvel
les frais sans nécessité,
A --- Page 890 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises
ORDONNANCE de M, PIntendant 3 sur le Logement et les Droits de
V'enficateurgéniral des Comptes de la Colonie.
Du 7 Octobre 1785.
Vo la Requête présentée par le Sieur Grand, piéces y jointes >
ainsi que l'avis du Contrôleur de la Marine > considérant que la
vérification des comptes est un tout qui a des partics de différentes
natures > dont les unes rendent, et les autres au contraire exigent >
et que le Vérificateur trouve sur celles qui donnent plus de profit et
moins de travail, ce qui lui manque et ce qu'il perd sur celles qui
donnent plus de peine et moins d'émolumens ; avons fixé l'augmentation du loyer dont s'agit 9 à 1,600 livres par an > quoique cette
augmentation, qui porte ledit loyer à 6,600 livres , ne soit pas relative
au produit que pourroit donner la maison appartenante au Vérificateur;
avons également fixé à 1,200 livres par an, la vérification des comptes
des droits de Domaine d'Occident, et huit sols pour livre additionnel,
à compter du jour qu'ils sont établis, jusqu'à l'époque de la paix qu'ils
ont cessé ; le tout conformément à l'avis du Contrôleur de la Marine,
dont nous ordonnons l'entière exécution. Donné au Port-au-Prince, le
7 Octobre 1785. Signé : BONGARS
R. au Contrôle le IO du même mois.
1,200 livres par an, la vérification des comptes
des droits de Domaine d'Occident, et huit sols pour livre additionnel,
à compter du jour qu'ils sont établis, jusqu'à l'époque de la paix qu'ils
ont cessé ; le tout conformément à l'avis du Contrôleur de la Marine,
dont nous ordonnons l'entière exécution. Donné au Port-au-Prince, le
7 Octobre 1785. Signé : BONGARS
R. au Contrôle le IO du même mois. --- Page 891 ---
sous le Vent.
de PAmérigue
coxdamne le Sieur Melin , 1°. à se
ARRÉT du Conseil du Cap, qui
Commandant au Caps pour faire
retirer pardevant M. lc Chevalier Dugrès, Salomon Daguilar avoit été
lc Sieur
retirer Pordre en vertu daquel
ciyile , par suice
à sa réquisition , pour dette purement
emprisomné >
M. de Nolivoss > ct renouvelé par MM.
d'un ancien ordre donné par
livres
jour , depuis celui de
d'Ennery et d'Argout 5 2o, en 50
par
en 2,000 liyres
celui de son élargissement i 3°.
la détention jusqu'à
de dommages et intérêts.
Du 7 Octobre 17851°., en confirmant une Ordonnance
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui >
de la même Ville 3
Sentence du Lieutenant de PAmirauté
ct une
interim de ladite Amirauté, exerçant
déclare le Grefier en chef par
à cause du décès du
commission dudit Licutenant 3 à lui accordéc
lui
par
dans la tierce-opposition par
Titulaire 3 sans droit ni qualité
di brevet de
du Pourvu par Sa Majesté
formée à la réception
de M. PAmiral , sous prétexte
Greffier en chef, sur la présentation Brevet étoit destiné 1 et qu'il
qu'il n'étoit pas Pindividu pour lequel le
ordonne que le Pourvu
son Extrait Baptistaire ; 1°.
ne représentoit pas
son Extrait Baptistaire au
à la charge de représenter
sera reçu. J
le délai de six mois ; et 3. faisant droit
Procureur-Génèral , dans
du Roi 5 ordonne
Conclusions du Procureur-Genéral
sur les plus amples
assistera à P'invenszire des Minutes.
que son Substitut en PAmirauté
Registres. et Dépôts du Grefe dudit Siége.
Du 8 Octobre 1785.
Carles et sur les Conclusions de M. le
Plaidant Mes d'Augy et
Procureur- Général.
six mois ; et 3. faisant droit
Procureur-Génèral , dans
du Roi 5 ordonne
Conclusions du Procureur-Genéral
sur les plus amples
assistera à P'invenszire des Minutes.
que son Substitut en PAmirauté
Registres. et Dépôts du Grefe dudit Siége.
Du 8 Octobre 1785.
Carles et sur les Conclusions de M. le
Plaidant Mes d'Augy et
Procureur- Général. --- Page 892 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
Bar
STRR
EXTRAIT de la Lettre du Ministre aux Administraceurs > sur la Presentation par les Conseils aux Places de Conscillers vacaztes.
Du 2 Octobre 1785.
Jan reçu, MM., avcc la lettre de 'MM. de Coustard et de Bongars,
du 4 juillet dernier, No 3, la délibération du Conseil-Sapéricur du
Cap, du 9 Juin précédent, par laquelle cC tribunal a proposé pour la
place dc Conseiller, vacante par. la mort du Sieur St-Martin fils, ctc.
J'avois déjà observé des irrégularités dans les propositions des ConseilsSapérieurs à cette occasion. J'ai marqué en termes précis à celui du
Cap, par une Dépèche du 16 Mai,de l'année dernière > qui lui a
été remise par VOS Prédecesscurs, que le Roi n'avoit pas accordé aux
Conscils la prérogative provisoire de présenter 3 sujcts, pour suivre
lcurs affcctions particulières' 1e 3 ct qu'ils étoicnt obligés de SC dépouitler de toute prévention, pour présenter les sujets les plus capables. Je
Iui ai annoncé en conséquence, quc S. M. lui prescrivoit de comprendre toujours dans chaque nomination, pour les places de Conseiller
au moins un Juge ou un Avocat, et de ne proposer quc les sujets qui
auroient les qualités réquises par lcs Réglemens.
Je vous pric de rappeler au Conscil du Cap, au nom du Roi > la
Dépèche du 16 Mai 1784, aux dispositions de laquelle ce Tribunal
doit scrupuleusement se conformer > s'il veut conserver la confiance
que Sa Majesté lui a montréc.
La préférence cst certainement due, les choses d'ailleurs égales, aux
Assesseurs et aux Substituts des Procureurs-Généraux, qui remplissent
des fonctions gratuites > mais ils doivent la mériter par leur zélc et
leur assiduité. Le Roi voulant être exactement instruit à Cct égard,
je vous pric de m'adresser, , au moins tous les six mois, des états
que VOUE vous ferez remettre par les Procureurs-Généraux, et qui
soient formés de manièrc que je puisse connoître, et mettre SOUS les
yeux dc Sa Majesté > le plus ou le moins d'assiduité de tous les
Officiers des Conseils.
ARRèr
zélc et
leur assiduité. Le Roi voulant être exactement instruit à Cct égard,
je vous pric de m'adresser, , au moins tous les six mois, des états
que VOUE vous ferez remettre par les Procureurs-Généraux, et qui
soient formés de manièrc que je puisse connoître, et mettre SOUS les
yeux dc Sa Majesté > le plus ou le moins d'assiduité de tous les
Officiers des Conseils.
ARRèr --- Page 893 ---
a
sous le Vent.
ae PAmérique
ma3
concernant les Sépultures dans les Eglises
ARRÉT du Conseil du Caps
et la Cijture des Cimatieres.
Da II Octobre 1785.
du Procureur- Cénéral du Roi en
Vur par le Conscil le Réquisitoire
de l'exécution des
iccile, contenant : Qu'il s'est fait rendre comptc ct de ceux qui
concernent les Sépultures,
Lois & Règlemens qui
1°, Quant au premier objet,
prescrivent la Clôture des Cimetieres.
toutes les Paroisses 2
le Remontrant a VU, avec douleur, dans T'Ordonnance presque du Roi, du 22
des contraventions formelles tant à
dans les Eglises de la
Décembre 1733 > qui défendoit les Sépulrures
et moyennant
en faveur des Personnes qualifiées,
Colonie, > (exepté
Règlement portant Tarif, du 4 Décen
de ccrraines précautions) qu'au (des Droits de Fabrique) tolere l'enterbre 1775, dont le Chapitre II,
charge de
rement, dans lcs Eglises, des Personnes non privilégices,à
somme de
livres. On est surpris d'apprenpayer une modique
3,000
dans les
des Indre, qu'au mépris de CCS Lois, il sc fasse,
Eglises, le mauvais
sans aucun des soins
doit prendre contre
Saumations 2
qu'on tirc aucune redevance 5 c'est-à dire
air, ct sais que la Fabrique en
du côté des lumières
d'ailleurs si avancé
qua Saint- Domingue 2 Pays
encorc à une pratique
que notre siècle a répandues, on s'asservit
la défense absoluc,
barbare, dont le danger est trop connu, et dont
forme de nos
renouvellée en France par l'Edit solemnel de 1775, Police,
une Police universelle. Comment cette
plus
jours, en Europe,
réunit Fextrème de la sécheresse
nécessaire encore dans un Climat, qui
lcs actifs des Miasmes
et Texcès de Thumidité, (les deux germes plus
si sage aputrides, contagieux Ct déletères, j 5 comment une Regle de celle de T'Et-clie, pour être suivie besoin d'une autre force que
vidence : L'oeil du Ministère public toujours ouvert sur les abus,
d'un
aussi choquant : Et sera t on
devroitil donc en rencontrer
genre
empècher les
réduit, par humanité même , à s'armer de rigueur pour et le voeN
Hommes d'étouffcr à la fois les lumières de leur raison,
Sssss
Tome /I.
ieux Ct déletères, j 5 comment une Regle de celle de T'Et-clie, pour être suivie besoin d'une autre force que
vidence : L'oeil du Ministère public toujours ouvert sur les abus,
d'un
aussi choquant : Et sera t on
devroitil donc en rencontrer
genre
empècher les
réduit, par humanité même , à s'armer de rigueur pour et le voeN
Hommes d'étouffcr à la fois les lumières de leur raison,
Sssss
Tome /I. --- Page 894 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
de leur, existence et lc cri dc leur intérêt? On nc peut se dissimuler
cette afligeante vérité: tout le monde est persuadé de la sagesse de
CCS Lois 5 chacun leur rend hommage 5 mais faure dc peines préciscs
contre leurs Infracteurs, ces lois sont négligées,peutétre même inconnucs
de ceux qu'elles regardent plus spécialement. 2°. On peut en dirc alitant de P'oubli qu'on a fait dans beaucoup de Paroisses, des dispositions de l'Ordonnance dc 1733 (ci-dessus rappelée) et dc F'Articlc
XVIII du Réglement du Roi pour lc Temporcl CCs Fabriques, du 14
Mars 1741, qui prescrivent dgalement la Clôture des Cimctieres Ct
l'entreticn de CCS Clôtures, de façon que lcs animaux n'y pénetrent
jamais. C'est un devoir dont l'Ordonnance de 1733 avoit d'abord chargé
les Commandans de Quartier. Une Lettre de M.le Comtc de Maurepas,
jointe à cctte Ordonnance, donnoit un grand détail sur Tattribution
faisoit aux Commandans. Le
de
qu'Elle
Reglement 1741 2 changécer
ordre de choses. il rend aux Marguillicrs Ic soin des Cimeticres, soin
qui leur appartient plus nacurellement; mais lc Législateur n'a point
fixé de peine conrre lcur négligence. Ici,lon Cst plus quc surpris,
lon Cst scandalisé de voir que dcs Paroisscs, aussi Eorisantes d'ailleurs
que lc Quarticr-Morin, lc Quartier du Limbe, ctc. CCS tcrres de ProtT
mission > oi P'industric françoise a tiré un parti presque miraculeux
des richesses du sol; l'on est, dis-jc, scandalisé que CeS beiles ParoisSCS n'ayent, pour Cimctieres, que des cspaces vagues, ouverts prcsque de toutes parts. On auroit peine à lc soufiir dans queique Hamcau misérable, dont I Chapelle abandonnée pourroit invoquer néanmoins l'excuse de sa pauvreté. Mais atl milieu des plus grands
Biens, des plus richcs Manuftctures, et des Erablissemens les plus vastcs
peur-étre que I'Hiomme ait créés dans Ic Monde; les passans pourrontils s'acoutumer jamais voir les Fosscs sépulchrales border ies grandes
Routes, sans abri qui lcs en sépare, Ct qui paisse à la fois préserver
Ics vivans de l'exhalaison des Cadavres, et dérober les 05 -des Morts
à la fouilie des animaux? Lc Tablean d'un pareil abus suffit pour le
faire proscrirc. L'existence du mai provoquc le remede; mais lc choix
du remede n'est pas indifférent. L'Ordonnance dc 1733 vouloit que
la Clôture des Cimetieres SC ft, entre les Habitans, par des Corvées
de Negres, avec des amendes fixées et une tâche dc surcroit contrc
coux quia auroient manqué à cctte répartition. Et c'étoit sur tout cet
objet quiconcernoit les Commandans. Soit qu'en ait reconnu, depuis,
les inconvéniens sans nombre, linégalité, la lentcur ct la mal-façon
nécessaire de tous travaux publics faits par le moyen des Corvécs,
a
ieres SC ft, entre les Habitans, par des Corvées
de Negres, avec des amendes fixées et une tâche dc surcroit contrc
coux quia auroient manqué à cctte répartition. Et c'étoit sur tout cet
objet quiconcernoit les Commandans. Soit qu'en ait reconnu, depuis,
les inconvéniens sans nombre, linégalité, la lentcur ct la mal-façon
nécessaire de tous travaux publics faits par le moyen des Corvécs,
a --- Page 895 ---
-
-
de PAmérique sous le Yenti
SC borne a ordonner
soit
motif; le Réglement postéricur
quelqu'autre dcs Cimetieres. Il en charge les Marguiliers, 2 sans ch prescrire
la Clôture
liberté dans la manicre d'obéir à l'intention de la
Ic moyen. Et cette
5 mais rien ne peut les dispenser
Loi, doit être laisséc aux Paroisscs délai. Il cst donc convenable de
d'exécuter ia Loi dans un très court
dans les Quartiers dont
faire convoquer les Assemblécs des Habitans,
les
simples de
il s'agit, afin qu'ils avisent entr'cux aux moyens Tels plus sont les deux
faire ces Ouvrages, ou d'cn supporter la dépense. Bien-loin de chercher
motifs de ce Réquisitoire. II ne s'agit pas de sévir. le Remontrant Sc
dcs Coupables, Oul de nommer ceux qu'il connoit,
tacite; Ct
borne à leur donner, en qucique sortc , un avertissement fermant les
il cspère quc la Cour, par le même esprit d'indulgence, croit pouvoir lui
yeux sur le passé, se contentera des mesures qu'il
faire suivre à l'avenir la volonté du Souverain. > d'au.
proposer, pour volonté n'est ici que sa bienfaisance, et suivant Tédit
tant que cette la
de la tendre afection du Roi pour la conmêmc de 1776, preuve
aux deux Cimetieres qui sont
servation des jours de ses Sujets. Quant
considérer,
vents opposés dc la Ville du Cap, on nc sauroit
aux deux
leur proximité dc la Ville, ct leur insufisance,
sans quelque inquiétude, successif des Maisons et des Habitans. Cet objet entre
Vu l'accroissement
certain d'avance que MM. les Admiaussi dans les vues du Remontrant,
nécessaires. Mais
nistrareurs voudront bien ordonner les changemens
le Remontrant doit rassembier des calculs Ct dcs
pour y parvenir, demandent ,
du temps. Ce travail trouvera sa place dans
notions, qui
veut consacrer uniquement à
un Réquisitoire que le Procarcur-Général la santé des Citoyens. Il se bornera donc
cette matière importante pour de son projct à cet égard. A CES CAUà prendre Acte aujourd'hui
ct les
SES, réqueroir qu'il plàt à Cour, VUI sa Remontrance ,
pièces y
jointes, faire droit sur sa Remontrance. Ledit Réquisitoire Signé >
Oui le rapport de M. Lc Gris, ConFRANÇOIS DE NEUFCHATEAU: LA CoUR faisant droit sur la Remonseiller, et tout considéré :
Ordonne
les défenses
trance du Procureur-Général du Roi: 1°,
que
les Lois ct Réglemens, dc faire aucune Sépuleure dans
portées par des Paroisses du Ressort de la Cour, seront exécutées dans
les Eglises
Er,
il sera dérogé en faveur des
toutes lesdites Paroisses. quand y
Décembre
spécifiées par TOrdonnance du Roi,du 22
1733,
personnes
la redevance fixée par le Tarif du 4 Décembre 1775,
ou moyennant des Fabriques; cn ce cas , ordonne quc les fosscs seront d'aau bord profit creusces à la profondeur sufisante, et ensuite remplics de chaux
Sssssij
ises
Er,
il sera dérogé en faveur des
toutes lesdites Paroisses. quand y
Décembre
spécifiées par TOrdonnance du Roi,du 22
1733,
personnes
la redevance fixée par le Tarif du 4 Décembre 1775,
ou moyennant des Fabriques; cn ce cas , ordonne quc les fosscs seront d'aau bord profit creusces à la profondeur sufisante, et ensuite remplics de chaux
Sssssij --- Page 896 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ct proprement recarrelées, suivant l'esprit dcs Ordonnanccs ; de tout
quoi il sera fait mention dans les Actcs mortuaires ct dans les CompICS annuels de chaque Marguillier, qui scra, tenu de faire un Chapitre
particulier de Recette, à Cause des Enterremens dans Ics Egliscs. Enjoint aux Prêtres desservant les Cures, ainsi qu'aux Marguilliers, de
tenir la main à tout CC que dessus, SOtIS peinc, contre chacun d'cux
en CC qui les ccncernc, de mille livres d'amende par chacunc contravention, ladite amende applicable moitié au Roi, moitié au profit
des Maisons de Providence du Cap. 2°. Ordonne, en outre, quc les
Habitans des Paroisses dont Ics Cimctieres ne sont point clos, s'assembleront, dans lc délai dc trois mois, afin de contrevenir Ct faire faire
mn devis cstimatif des Ouvrages nécessaires pour ladite Clôture, ct délibérer des moyens de subvenir à ia dépense; pour lcurs Délibérations
et Devis être cnvoyés, sans délai, à MM. les Adnsinistrateurs, à l'effet d'êtrc par eux homologués, s'il y a lieu; de tout quoi les Marguilliers en excrcice seront tcnus dc justifier au Procureur-Général du
Roi, dans lc délai de trois mois, SOUIS peine d'une amende dc mille livres, applicable comme ci-dessus. 3°. Donnc Acte au Procureur- Général du Roi de sa réscrve de SC pourvoir séparement, ainsi que de
raison, pour CC qui concerne Ics deux Cimeteres du Cap. Enfin, ordonne que le présent Arrêt scra imprimé, lu et affiché par-tout ou besoin scra, ct cnrégistré, tant aux Grcffes dcs Jurisdictions du Ressort,
quc sur les Registres des délibérations desdites Paroisses. Enjoint
aux Substituts dudit Procureur-Général du Roi, de tenir la main à
l'exécution du présent Arrèt, et d'en certifier la Cour dans le mois,
ctc.
Approuvé par une Zetire du Mfinistre au Procureu-Gémirul, du 2
Février 1786.
scra, ct cnrégistré, tant aux Grcffes dcs Jurisdictions du Ressort,
quc sur les Registres des délibérations desdites Paroisses. Enjoint
aux Substituts dudit Procureur-Général du Roi, de tenir la main à
l'exécution du présent Arrèt, et d'en certifier la Cour dans le mois,
ctc.
Approuvé par une Zetire du Mfinistre au Procureu-Gémirul, du 2
Février 1786. --- Page 897 ---
de PAmérique sous le Vent.
ARRÉT du Conseil du Caps gui juge que le Curateur aux Successions
n'a
droit de s'immiscer dans une Succession, lorsqu'un
vacartes
pas
Héritier réside dans la Colonie.
Du II Octobre 1785.
de cet Arrêt le Sieur Saint-Pierre - Négociant au Caps
Dans l'espèce
Ses héritiers étoient son pères demeurant à Bordeaux,
étoit mort ab intestat.
Directeur du Bureau de l'Entrepôt
et le Sieur Pouguin 3 son frère utérin,
aux Cayes.
été
à la requéte d'un Créancier, et il avoit
Les Scellés avoient apposés levée le Curateur aux vacances 3 qui souété formé opposition à leur
par lever. L'Arrêt proscric cette prétention 3
tenoit avoir seul droit de les faire
accueillie par la Sentence.
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 touchant les Procès-yerbaux
des Juges en matière criminelle.
Du 12 Octobre 1785.
ctc: Contre le nommé Jean-Louis , Nègre, esclave, etc.;
Lous,
LA CoUR
Et faisant droit sur le Réquisitoire de notre Procurenr-Général: de notre Procuenjoint tant au Sénéchal de Jérémie qu'au Substitut
andit licu de SC conformer à l'Article premier
reur. - Général
> du mois d'Aout 1670, à peine d'indu Titre IV de TOrdonnance
Arrêt le Négre Jeanterdiction ; renvoie pour l'exécution du présent Notre Cour commct
Louis par-devant le Juge du Port au-Prince, que
à cet effet.
le Réquisitoire de notre Procurenr-Général: de notre Procuenjoint tant au Sénéchal de Jérémie qu'au Substitut
andit licu de SC conformer à l'Article premier
reur. - Général
> du mois d'Aout 1670, à peine d'indu Titre IV de TOrdonnance
Arrêt le Négre Jeanterdiction ; renvoie pour l'exécution du présent Notre Cour commct
Louis par-devant le Juge du Port au-Prince, que
à cet effet. --- Page 898 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
V
ARRET ail Conseil du Port-au-Prince 3 confirmatif de Sentence du
Siege de Jérémie, en date du 25 Mai précédent 3 qui ordonne que le
Sieur Sorin, Négociant et Directeur des Postes à PIllet-3-PierreJoseph 3 sera et demeurera Marguillier du Cap Dame-Marie 3 sa
Paroisse,
Du 14 Octobte 1785.
MTE
34 8
M
ARRET du Conseil du Port-au-Prince, touchant la Réception d'un Capitaine
de Port par interim.
Du 14 Octobre 1785.
Lou,. Vu, etc. Entre Pierre-Genty Gay ainé, ctc., demcurant
au Port-an-Prince 5 Et notre Procurear-Général, > Ctc. l'Ordonuance dont
est appel, qui, Vu CC qui résulte du Titre III dc l'Ordonnance de
Louis XIV > pour les Armées navales et Arsenaux de Marine, Ct du
Titre III, livre IV de l'Ordonnance de la Marinc, du mois d'Aout
1681, déclare le Jnge dont est appel incompétent pour connoitre
de la demande de l'Appelant, en ce qui touche l'enrcgistrement de
sa commission dc Capitaine de Port et sa réception atl Sicge dc PAmirauté de cctte Ville cn cette qualiré 2 attendu que, d'aprés ladite Ordonnance pour lcs Arsenaux de Marine, les fonctions de Capitaine
de Port sont uniquement afectées au scrvice de nos vaisseaux 5 cn
conséquence le renvoie sur CC chef à se pourvoir vers qui de droit;
permer cependant à l'Appe.ant, sans tirer à conséquence, et jusqu'à
ce que M. l'Amiral y air pourvu, de choisir un oul deux pilotes
pour l'entrée et la sortic des Bitimens marchands, lesquels Pilotes
sabiront cxamen devant le Juge dont cst appel cn la forme de droit,
pour, d'aprés ledic cxamen, être reçu, s'il y a licu, en ladite gu2-
le renvoie sur CC chef à se pourvoir vers qui de droit;
permer cependant à l'Appe.ant, sans tirer à conséquence, et jusqu'à
ce que M. l'Amiral y air pourvu, de choisir un oul deux pilotes
pour l'entrée et la sortic des Bitimens marchands, lesquels Pilotes
sabiront cxamen devant le Juge dont cst appel cn la forme de droit,
pour, d'aprés ledic cxamen, être reçu, s'il y a licu, en ladite gu2- --- Page 899 ---
a
A
-
de PAmérique sous le Vent.
le scrment en tel cas requis, et conformément à ladite
lité, ct préter
Ouis, ctc. LA Coun a mis ct mctl T'Appellation ct
Ordonnance de 1681;
émendant, ordonne que le Lieutcnant de
ce dont est appel au néant ;
sans délai et au VLt du présent
T'Amirauté sera tenu de procéder conformément à la commission
Arrêt, à la reception de TAppelant, à lui accordée le 8 Juin dernier ,
de Capitaine de Port par interim ,
Gouverneur-g général et IntenMM. de Bellecombe ct de Bongars,
par
Colonic, F'amendc remise à l'Appelant.
dant dc cette
Conseil du Cap touchant le Cimetiere du Canton , dppelé
AARÉT du
de la Grande-Rivière 3 et les Inhumations
Bahon 3 dans la Paraisse
qui peuvert y avoir lieu.
Du 20 Octobre 1785.
du Procurenr-Général du Roi;
Vip le Conscil la Remontrance Montarand, Consciller-Aseweur,
Oui lc rapport de M. Couct de
par-devant le ConscillerLA COUR ordonne que,
la diliet tout considéré: commis à CCt cffct, il sera procédé, à
Rapporteur qu'elle a Général du Roi, à une enquète générale sur les
gence du Procurcur
dates des sépultures de tOuS les Blancs
noms, surnoms, age , patric et lcs habitans actucls dc la Grandeet Gens dc couleur libres , que
se souvenir d'avoir vu,
Rivière, voisine du licu dc Bahon, peuvent Bahon, à Teffet de quoi le
fait enterrer dans lc Cimericre dudic
oa
sur les licux, en compagnic
Commissaire"de la Cour se transportera
audit Procureur-Général
du Procureur-Général ; permet en conséquence voisins dudit lieu de Bahon 2
de faire assigner totis les Habitans, Économes, Chirurgiens et tous autres
lcurs femmes, enfans, Procureurs,
publiques, penappartiendra, tant par affiches et proclamations
si besoin
qu'il
dimanches consécutifs quc par exploits séparés,
dant trois
de la Cour > pour déposer
est, à comparoir devant le Commisaire de droit, pour., ladite enquéte
sur ies faits ci- dessus, sous les peines du Roi, êtrc, à sa diligence,
délivrée d'officc au Procureur-Géaéral Actes mortuaircs de la Paroisse
transcrite sur les trois Registres des
par affiches et proclamations
si besoin
qu'il
dimanches consécutifs quc par exploits séparés,
dant trois
de la Cour > pour déposer
est, à comparoir devant le Commisaire de droit, pour., ladite enquéte
sur ies faits ci- dessus, sous les peines du Roi, êtrc, à sa diligence,
délivrée d'officc au Procureur-Géaéral Actes mortuaircs de la Paroisse
transcrite sur les trois Registres des --- Page 900 ---
Loix 22 Const des Colonics Irangoises
de la Grando-Rivière, et les expéditions qui poarront c11 étre donnécs,
servir ct valoir CC que de raison 5 ordonnc en outre que, pardevant
lc mêmc Commissaire Ct par l'Arpenteur qu'il aura commis, en prés
sencc du ProcureueGésdral du Roi, du Missionnaire desservant la Paroisse de l Grande-Rividre, Ct du Marguillicr enl exercice, le local
du Cimetiere de Bahon sera vu ct vérifié pour en visiter l'étendue,
reconnotre lcs usurpations et procéder au bornage dudit terrain, à
l'effer de quoi permet au Procureur-Général du Roi de faire assigner
ct entcndre sur les licux, tant les proprictaires voisins de CC local, que
les habitans arciens ct non suspects, qui puissent déposer dc létat primitif ct de l'ancienne consistancc de CC mème terrain ; aurorise Ic
Comciler.Comanisesine à donner par provision sur lcs Conclusions du
Proeurenr-Général du Roi, lesdits ordres nécessaires pour faire clorc
ce Cimetiere, Ct soumettre à l garde un hebitant du voisinage,
lequel SC chargera, pr CC serment, I°. de veiller aux cnterrenens,
qui, faute de pouvoir étre faits dans le Cimetiere de la Paroisse, à
cause des mauvais chemins 3 dicignement, ou autres causes , pourront
être faits à l'avenir an lien dit Bahon 5 2°, de faire fouiller les fosses
à la profondeur nécessaire, pour que lc voisinage ne soufic pas des
L
Sepultures, Ct en outre 3°. d'en dresser dcs cerrificats, signés de deux
personnes, Ct de faire tenir strement CCS certificats au Missionnaire
desservant la Paroisse, pourêtre déposés aux Archives de ladite Paroissc,
Ct transcrits par ledit Desservant sur SCS Registres merteaires, à peinc,
contre lcs habitans négligens de SC conformer à cette police Ct contre
ledic gardien dudit Cimetiere succursal de Bahon, en cas de négligence
de sa part à remplir SCS obligations , de demeurer responsables envers
les parties incéressées, dc tous dépens, dommages ct intérêts S ordonne
quc le préscnt Arrêt scra., à la diligence du Procureur-Genéral du
Rui, notifié au Missionnaire desservant la Paroisse de la Grande-Riviere, ainsi qu'an Marguillier cn exercice 2 avec injonction de le transcrire dans leurs Registres 5 ordonne que lcs frais de toutes les opérations
ci-dessus scront supportés par la Fabrique de ladite Paroissc de la GrandeRiviére > suivant la taxe qui en scra faite par le Commissaire dc la
Cour; ordonne enfin quc toutes les piéces jointes au Réquisitoire du
Procureur Général du Roi, scront ct deaeureront déposées au Greffe
dc la Cour, préalablement paraphées par M. le Président, ne varientur.
ARRêT
que lcs frais de toutes les opérations
ci-dessus scront supportés par la Fabrique de ladite Paroissc de la GrandeRiviére > suivant la taxe qui en scra faite par le Commissaire dc la
Cour; ordonne enfin quc toutes les piéces jointes au Réquisitoire du
Procureur Général du Roi, scront ct deaeureront déposées au Greffe
dc la Cour, préalablement paraphées par M. le Président, ne varientur.
ARRêT --- Page 901 ---
a O
de PAmérigue sous le Yent.
sur la demande du Sieur Decourt >
ARRÉT du Conseil du Cap, qui,
de PActe de baptôme de
habitant à la Petite-Anse, en réformation
désigné comme fille > le renvoie à se pourvoir
son fils, 5 quiy a été
par-devant le Sinéchal du Cap.
Du 22 Octobre 1785.
du Conseil du Port-au-Prince. , qui , attendu que Me Marsolas
ARRET
de M. PAmiral à la place de
ne rapporte que la seule présentation
des Cayes 2 sans nomination de Sa Majesté, 2
Grefier de PAmirauté
le renvoie à se pourvoir.
Du 24 Octobre 1785.
nommé
Brevet du Roi, du 22 Mai précédent >
M. Marsolas 3
par des Cayes 3 fut reçu - le même jours 24
Greffier de la Senéchaussée
Octobre 1785, en cette qualité.
eet
Ttttt
Tome VI --- Page 902 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
a d23 TXRA
a EczAs
ARRET du Conseil du Cap > qui enjoint au Concierge des prisons de
prévenir le Procureur du Roi du décès des Prisonniers 3 à l'instant oi
il arrive.
Du 24 Octobre 1785.
Lou. etc. Contre le nommé Cesar, etc. ; Et faisant droit sur
lcs plus- 5 amples Conclusions de notre Procureur-Genéral, cnjoint au
Concierge des prisons Royalcs de cette Ville, de prévenir, , dans l'instant
du décès des Prisonniers, le Substitut de notre Procureur Général, à
l'effet par lui de requérir CC qu'il appartiendra.
a
ARRÉT du Conseil du Cap , qui - 1°., condamne le Nègre Cétar a
être pendu > pour crime de Plagiaire on Vol d'Esclaves ; 2°, déclare
son Maicre déchu des 1,200 livres 3 prix des Esclaves suppliciés >
pour l'avoir laissé vaguer ; 3°. accorde moitié desdits 1,200 livres à
un2 Nègre libre 3 pour avoir fait arrêter ledit Céars 4°. defend, de
louer des Maisons ou des Chaibres a des Esclaves ; el s°. renouyelle
les Defenses de les laisser trafiquer ct vaguer.
Du 26 Ocrobre 1785:
Vowri la Cour:la Procédure exraordinaigemient faite et instruite
par le Licutenant Criminel au Siége-Royal du Cap, à la Requète du
Substitut du Procureur Général du Roiaudit Sicge, Demandeur et
Accusateur; contre le nommé Cézar, Négre Créolc, Esclave du Pere
Irenée, Capuciu, desservant la Cure du Fort-Dauphin, Défendeur et
Accusé, détenu ds, Prisons Royales de cctte Ville; les Appels inter1A
emient faite et instruite
par le Licutenant Criminel au Siége-Royal du Cap, à la Requète du
Substitut du Procureur Général du Roiaudit Sicge, Demandeur et
Accusateur; contre le nommé Cézar, Négre Créolc, Esclave du Pere
Irenée, Capuciu, desservant la Cure du Fort-Dauphin, Défendeur et
Accusé, détenu ds, Prisons Royales de cctte Ville; les Appels inter1A --- Page 903 ---
de PAmérique SOuLS le Vent.
Général
le Substitue du Precureur
jetés, tant par ledit Clzar que par du 6 Septembre dernier , qui
du Roi audic Siége, de la Sentence duement artcint Ct convaincu d'avoir
auroit décharé ledit Negre Cézar Négres ct Négresses Esclaves, du
suborne, soutiré ct enievé plusieurs loué à des Particuliers comme obQuartier des Gonaives, d'en avoir
suspecté d'en avoir voulu
jets à lui apparcenans 3 ct véhémmenrement l'auroit condamné, ctc. ;lArrét de
vendre; pour réparation de quoi, auroit ordonné que ladite Procédure,
la Conr du 7 de ce mois, qui
du Roi 5 Conclusions par
seroit communiquée a11 Proereur-Général
ledit Nègre Cézar
: Oui et interrogé
écrit dudit Procureur-Ginèral
et cas à Ini imposés : Oui lc rapsur la sellette, sur la cause d'appel
: Dit a été par LA
de M. Le Gris, Consciller 3 et tout considéré Criminel audit Siegeport COUR quil a été mal jugé par lcdit Lieutenant les cas résulrans du.
Royal du Cap - bien appelé, émendant , pour
du crime de
ledit Negre Cezar, comme coupable
Procès, condamne
à faire amende honorable , hu, en chePlagiaire ou Vol d'Esclaves,
mains une torche de circ ari
mise, la corde au col 2 tenant en ses
de la principale Porte Ct
dente, du poids dc deux livres, an-devant dc- cette Ville, ou il
Notre Dame de T'Assomption
entréc de l'Eglise
l'Exécuteur de la Haute-Justice 3
sera mené dans un Tombercau par avec CCS mots : Voleur et Suborneur
ayant Ecriteau devant et derrière,
déclarer à haute
étant nu têtc ct à genoux,
d'Esclaves 5 et là,
mal avisc, il a séduit et dérobé
voix, que méchamment et comme abusé de sa liberté précudue pour
des Nègres à leurs Maitres, et
demande
à Dieu et à
recéler ses Vols, dont il se repent, et
ledit pardon Exécuteur, dans
la Justice 5 ce fait, il sera conduit et mené par
être pendu ct
sur la Placc dite de Clugny, pour Y
ledit Tombereau,
s'ensuive, à une Potence 5 qui, pour
étranglé jusqu'à ce que mort
Place
ledit Exécuteur de la
sera dressée sur ladite.
par
cct effet ,
r'exécution du présent Arrêt, renvoie ledit Negre
Haute-Justice; ; ct pour
du
Cézar par-devant le Jnge criminel Cezar Cap. sont unc suite de la conEt attendu que les Vols du Négre XV et XVI de T'Arrét de Régletravention. de son Maitre aux Articles
d'Esclaves,
du 7 Avril. 1758 ( qui défendent aux Propriétaires et
ment
et 2°., de les laisser libres vagabonds,
1°. de les laisser trafiquer,
mois ), Contravention prouvée par
moyennant une rétribution par
du 25 Juillet dernier;
Tàveu même du Bère Irenée, dans lindennité sa déposition de 1,200 livres, que lc
déclare ledit Pere Irenée déchu de droit de réclamer sur la Caisse
supplice de son Nègre lui donnoit
Trettij
étaires et
ment
et 2°., de les laisser libres vagabonds,
1°. de les laisser trafiquer,
mois ), Contravention prouvée par
moyennant une rétribution par
du 25 Juillet dernier;
Tàveu même du Bère Irenée, dans lindennité sa déposition de 1,200 livres, que lc
déclare ledit Pere Irenée déchu de droit de réclamer sur la Caisse
supplice de son Nègre lui donnoit
Trettij --- Page 904 ---
Loix CL Const. des Coionies Frangoises
municipale. Ordonne néanmoins 2 que sur ladite somme de 1,200
livres, il cn scra donné 600 à François Lazare Negre libre da
Quartier de la Grande Rivicre, quatriémc témoin de l'addition d'information du 24 Mai dernier, pour lc récompenser du zéle ct de la
fidélité qu'il a montrés cn faisant arrêter lc Négre 5 laquclle somme
de 600 livres lui sera payée par le Receveur des Droits supplicics,
sur un Extrait du présent Arrét.
Donne Acte au Procurcur- Général du Roi de la réserve qu'il fait
dc se pourvoir contre Charrier de Kerven, pour avoir loué une de SCS
chambres à un Nègre Esclave, sans avoir pris lcs précautions nécessaires
pour s'assurer si ce Negre Cézar étoit libre > en efict, comme il
disoit l'être. Donne Acte parcillement audit Procureur-Général du Roi .
dc ses réscrves de se pourvoir contre lcs nommés Dubois, Ieile, ct
autres Faussaires qui ont écrit et signé les Billets Ct Bons dont le Negre
Cézar s'cst trouvé pourvu, et dont il abusoit s pour cacher sCs Vols
et recélemens d Esclaves; sauf aux Propriétaires desdits Esclaves par lui
soutirés et recélés, à se pourvoir, pour leurs dommages-intéréts, contre
qui ils aviseront bon être, s'ils s'y croient fondés, , défenses réservécs
au contraire. Enfin, faisant droit sur les plus amples Conclusions du
Procuretr-Général du Roi, ordonne quic tous Propriétaires, ou lcurs
ayants- cause > de quelque qualité qu'ils soient > qui seront convaincus
d'avoir loué dcs maisons ou dcs chambres à des Esclaves , directement
ou indirectement, souS quelque prétexte quc CC puisse étrc, Ct ceux
qui leur auront prété leur nom 2 scront condamnés chacun cn 1,0c0
livres d'amende, applicable moiié-à PHôpita! dc la Providencc, moitié
au Dénonciateur > Ct en Cas de récidive, poursuivis cxtraordinairement
Ordonne enfin qu'à la diligence dudir Procureur-Général tant le
présent Arrét que les Articies XV et XVI de l'Arrêt de Reglement
sur la Police des Esclaves > du 7 Avril 1758, scront lus, publics,
imprimés Ct affichés dans cette Ville et dans toures les Paroisses du
Ressort de la Cour, et Copies collationnées d'iceux envoyées aux
Jurisdictions ressorcissantes en la Cour, pour y être également lus,
publics, suivis ct exécutés. Enjoint aux Substituts dudit Procurcur-Général
dy tenir la main et d'en certifier dans le mois. Fait au Cap, etc.
Approuvé par une lettre du Ministre au Procurcur- Général, du 2.
Février 1786.
- 4
dans toures les Paroisses du
Ressort de la Cour, et Copies collationnées d'iceux envoyées aux
Jurisdictions ressorcissantes en la Cour, pour y être également lus,
publics, suivis ct exécutés. Enjoint aux Substituts dudit Procurcur-Général
dy tenir la main et d'en certifier dans le mois. Fait au Cap, etc.
Approuvé par une lettre du Ministre au Procurcur- Général, du 2.
Février 1786.
- 4 --- Page 905 ---
a
a
sous le Vent..
88;
de PAmetique
AS
T
la Police des Boncheries 2
ARRÉT du Conseil du Cap , concernant Ville Ct dans le Ressore
Poissonneries, Boulangeries > dans la même
de Za Cour.
Du 26 Octobre 1785.
du Roi cn
du Procnreur-Général
Vur par la Cour la Remontrance
long-teaips de déférer dirceiccile; portant qu'il ne peut tarder plus
unanines qui lui sont
supéricurs lcs plaintes
mais
tement aux Magistrats de cctte Ville Ct dc sCs cnvirons, lcs abus
parvenucs, non sculcment du Ressort de la Cour; sur
dc presque tOLS Ics Quartiers
des choses nécessaires A la vic.
s'introduisent dans lc Commercc
et aux concussions qui
qui récric sur-tont relativenient aux désordres
dans T'exercice de
On se
hautement et à la face du Public,
se conmettent, Boucheries.
du
la Ferme des
de cettc Colonic, quoique persuadés
MM, les Administrateurs
entre les Bouchers lbres, ont etl
bien que produisoit la concurrence la Ferme. On doit respecter les raisons
un morif politique pour rétablit leur intention, contre le veeu de lcur
qui lcs ont décidés : mais contre
Ferme mal dirigée au-lieu de
sagesse ct de leur bienfaisance, , cctte la marche de TAdjudicataire,
dans un ccrcle détemminé,
Lc 26 Juin
renfermer, 9
s.ns borne ouvcrt à sa cupidité.
scls
scmble être un chan:p
été
à raiscn dc treize
1784, le Bail de cctte Termne a adjugé, compcise dans le Privilâge
la livre de Baeuf, sculc viande
ri les Soussix deniers
ni ie Fermier priucipal,
exclusif. Il cst de notoriéré que, suivi cette taxe. Et pour ne parler
Fermiers de la Plaine n'ont jamais
dc ce Récst l'objet principal
que du Cap, dont Tapprovisioanemeat de Boeuf s'cst constancnt vendue,
quisitoire, la mauvaise viande
de vingt sols la livre. On dit la
dans le Marché de cette Ville, pius
n'en trouve presque pas
CSE comu qu'on
faire
mauvaise viande 2 parce qu'il ou tout le monde est libre d'aller
d'autre dans lcs Etaux puiblics,
dans le sein du Marché 2 HA
Il est vrai qu'il existe :
veulent de
sa provision.
où sont admis et distingués ceux qui donc la
Cabinet particulier
ce puisse être. II faut
payor
bonne viande, à quelque prix que
la
dans le Marché de cette Ville, pius
n'en trouve presque pas
CSE comu qu'on
faire
mauvaise viande 2 parce qu'il ou tout le monde est libre d'aller
d'autre dans lcs Etaux puiblics,
dans le sein du Marché 2 HA
Il est vrai qu'il existe :
veulent de
sa provision.
où sont admis et distingués ceux qui donc la
Cabinet particulier
ce puisse être. II faut
payor
bonne viande, à quelque prix que --- Page 906 ---
$86
Loix et Const. des Colonies Fra-çoises
quarante un sols la livre, c'cst-à-dire, trois fois plus que la Taxe.
Telle est la tyrannie, > indirecte , à la vérité, mais qui n'en Cst pas
noins réelle , que lc Fermicr exerce sur ce.ix des Habitans du Cap,
assez riches pour la subir Ct surpaycr leur subsistance. Cette vexation
est imirée, du plus au moins , dans les Boucheries de la Plainc. Ccs
faits sont connns de la Cour; et d'ailleurs, ils sont constatds par les
Piéces, nombreuses jointes à ce Réquisitoire. On cn gémit de toutcs
parts, et CC ne peur étre sans peinc quc lcs Peuples de Ce Ressort se
voyent enlever, par in Monopele odicux, la ressource de la viande,
le scul des comestibles dont il :cmbleroit cependant qu'on duc, à
Ssint-Domingae, SC promettre plus sûrement Ct l'abondance Ct la
bonte, puisqu'cnfin c'cst le scul qui soit indépendant des hasards de la
mer Ct de lincertitude des importations d'Europe. Il n'cn est quic plus
étonnant que les Fermiers des Boucheries se fassent de leur Bail ull
titre pour rançonner > en pleine paix, tous lcs Sujers du Roi, ensorte
que la vie est plus couteuse maintenant qu'elle nc l'a jamais été dans
le temps mème de la guerre 5 que CCS Fermiers soient indiscrets au
point d'avertir le Pablic de l'énormité de lcurs gains, par un dtalage
subit de fortune et de luxe, dans lesquels Ce même Pablic voitl'afiche
-
de ses dépouilles ; enfin que dans la Capitale, une infraction si- formelle, si criante, si scandaleuse d'un des premicrs objets d'une bonne
Police, se passc, tous les jours, dans le Marché public 3 SOLIS lcs ycux
des deux Inspecteurs, , qui sy tiennent à tour de rôle, qui sont lcs seuls
à ne rien voir du poids ct de la qualité des viandes débitées, ct qui
n'en donnent point d'avis aux Officiers du Silge. C'est à la négligence
de ces Inspecteurs de Police, avouéc par cux-mémes, qu'il faut attribuer
l'inaction forcée où CSt demeuré sur cc point le Substitut du Remontrant en la Jurisdiction du Cap. Le Juge 3 surchargé d'ailleurs dcs
nombreux détails de sa Place , ne pourroit guère secouer la chaîne
de SCS fonctions, pour voir par SCS yeux des objets que la Loi veut
qu'il voie par les yeux dcs deux Inspecteurs. Il se borne à punir les
contraventions qui lui sont déférées : et sa tâche est si forte, sous le
triple rapport du Civil, du Criminel et de la Police ) qu'on ne doit
pas sans doutc en aggraver le poids. Quant aux Paroisses des Campagncs, ct dans les autrcs Siéges du Ressort de la Cour, les Officiers
chargés de leur Police respective auroient bien desiré de remédier aux
désordres qui concernent les Boucheries. Le Remontrant se loue du
zèle que plusicurs de CCS Officiers lui ont manifesté. Mais 3 indépendamment des obstaclcs locaux, il cst bon d'observer que la Carte-
€
pas sans doutc en aggraver le poids. Quant aux Paroisses des Campagncs, ct dans les autrcs Siéges du Ressort de la Cour, les Officiers
chargés de leur Police respective auroient bien desiré de remédier aux
désordres qui concernent les Boucheries. Le Remontrant se loue du
zèle que plusicurs de CCS Officiers lui ont manifesté. Mais 3 indépendamment des obstaclcs locaux, il cst bon d'observer que la Carte-
€ --- Page 907 ---
C
de PAmérigic sous- le Vent.
bannic n'étant point devenuc publique par la voic de Timpression >
étoient comme inconues. Eussent-ellcs été notoires, en
scs dispositions
le Remontrant s'est convaincu dc leur insufiles examinant de prés,
la Cour, il discutera, sous SCS
sancc. Pour en convaincre clauses également de la Cartc-bannic 5 il cn, iemarquera
yeux, les diférentes
traitera CCS
dans un Mémoire
les plus graves omissions; 2 mais il
objets de
à
séparé, que la Cour jugera sans doute à propos cenmuniquer
MM. les Administrateurs, 11 ne s'agit ici que de statuer sur les piaintes
lc Public, dont -le Remontrant cst l'organc auprès des
poriécs par
vexés, de réptimer la néMagistrats. On dcit d'abord aux Citoyens
des deux Inspecteurs de Police 3 mais Onl leur doit, sur-tout,
gligence
qu'à l'avenir les Habitans du
de prendre des mesures pour empécher
les victimes d'un
Cap ct CCuX du reste du Ressort ne soient encore T'articlé des Boucheries
parcil monopolc. Et ce n'cst pas uniquement débit du stir Mouton, du Cochon,
quc doivent porter CCS mesures. douce Le dans le Marché du Cip, et celui
du Poisson de mer- et d'cau
excitent autant dc
du Pain mêmc chez presque tous Ics Boulangers,
T'infidélité dcs poids , par la qualité des denrées et par
murmure 2 par des
Le Cochon , le Mouton , toutes les sortcs dc
l'arbitraire
prix.
taxés Ordonnance de Police. La CôtePoisson ont été vainement
par francs la livre au-licu de
lettc de Mouton s'est venduc quatre
Et
trente sols. La taxe du Poisson est encore moins respectéc. quant
le Tarif de son
fixé par l'Ordonnance du 5 Juillet
au Pain,
variations prix, dans le prix des Farines, n'est suivi que
1776, sclon ics
Dans la réalité, soudans les Gazettes ou la Taxe en est annoncéc:
onces aux Pains pris chez les Eculangers.
vent il manquc plusieurs visite
la Maréchausée du Cap et le JaugeurDans unc première
quc
les
Etalonneer ont faite, ce matin , chez quelques Boulangers, par
ordres du Remontrant 5 près de quatre cents pains, 2 dont le poids
été
au
de la Providence. Suivant la
étoit faux, ont confisqués profit
orces. Ec
Taxe de Policc, lc Pain d'un cscalin doit peser vinge-quatre
C'est
plusieurs des Pains confisqués nc se portoient qu'à dix-huit onces.
d'un
C'est un vol vraiment inoui. D'ailleurs,
la scustraction
Juillet quart.
prescrit aux Boulangers de mcttre
lc Réglement du S
et
aucun dcs Pains
sur, leurs Pains l'Etampe de leurs. nonis 5 presquc
cette marque indiquée par la Loi. L'Ordonnance
saisis ne portoit n'est nullement exécutée. Tel est le sort fatal qui confpire
dont il sagit
! Tous les Officiers de Policc
à tendre inutiles lcs meilleurs Régleniens!
le
saint de faire
doivent cependant regarder comme leur devoir plus
Réglement du S
et
aucun dcs Pains
sur, leurs Pains l'Etampe de leurs. nonis 5 presquc
cette marque indiquée par la Loi. L'Ordonnance
saisis ne portoit n'est nullement exécutée. Tel est le sort fatal qui confpire
dont il sagit
! Tous les Officiers de Policc
à tendre inutiles lcs meilleurs Régleniens!
le
saint de faire
doivent cependant regarder comme leur devoir plus --- Page 908 ---
Loix et Censt. des Colonies Françoises
exécuter ces sages Ordonnances 3 faites pour sauver le Public des
traits de la mauvaise-foi. On ne sauroit y parvenir par un moyen
plus sur que par des visites fréquentes. L'aspect de l'Officier public
ct lc coup d'oil du Magistrar, en rassurant lcs Citoyens, ont la vertu,
d'intimider ccux dont la bonnc-foi est justement suspecte. Dans cctte
vue, lc Remontrant croit pouvoir proposer à la Cour ellc même,
si jamais le cas lc requiert, de donner , par un de ses Membres,
dans la ville du Cap, l'evemple patere.cl de cctte surveillance. , dont
l'Ordre public a besoin > et qui, dans tous les autres licux du Ressort
de la Cour 3 scra la regle illustre dcs Officiers Inférieurs. A CES
CAUSES, requiert lc Procurcur-Général du Roi, qu'il plaise à la Cour,
vu le Réquisitoire et Piéces y jointes, faire drcit sur la Rementrance.
Ladite Remontrance signée : FRANCOIS DE NEUFCHATEAU, Vu aussi -
les Piéces jointes audit Réquisitoire > lesquelles demeureront déposces
aul Greffe, préalablement paraphées par le Président dc da Séance, ne
r.irientur. : Aprés que Sarrazin et Héraut 2 Inspecteurs dc Police > ont
été mandés aux pieds de la Cour, ouis et interrogés derrière le
Barreau : LA CoUR, faisant droit sur la Remontrancc du ProcureurGénéral du Roi, 1°. interdit et interdit 3 pendant un an, dc SCS
fonctions, ,Sarrazin, Inspecteur de Police au Cap : interdit parcillement
dc sCS fonctions, ct à perpétuité, 3 Héraut, autre Inspecteur de Police
en ladite Ville 5 ordonne que, pour en faire lcs fonctions 3 il y sera
pourvn ainsi que dc droit. 20, Et pour assurer désormais, dans ladite
Ville du Cap, la parfaite exécution des Ordonnances de Pclce, Cartcbannie ct Réglemens concernant les Pouchers, Poissonnicrs, Boulangers, ordonne qu'au moins tous les mois il scra, par lc Juge ou son
lisutenant, accompagué du Substitut du Procureur-Général du Roi 3
faic visite des Etaux de la Boucheric, dc ceux de la Poissonncric, ainsi
que des Boutiques des Boulangers de la Ville : à l'effct de constater
si lcs Poids sont en réglc S si Ics Pesées se font avec exactitude ; si
les Denrées ct Comestibles sont d'une bonne qualité; 3 si lcs Débitans
cnfin SC conforment aux Régiemens qu'ils doivent observer , chacun
dans lcur partic : pour étre par lesdits Juges, sur lc champ, pourvu,
tant contre les Contrevenans que contre les Préposés à la Police >
infidéles oul négligens, et de suite, être les expéditions de leurs Procés-verbaux envoyées au Procureur-Général du Roi, qui en rendra
compte à la Cour, afin qu'il soit pris, si lc Cas y échet, telles autres
mesures ultéricurcs qu'il conviendra, et même envoyé par la Cour, à
tous jour Ct heure : celui de Messicurs nomme Commissaire à cet
cffet,
Contrevenans que contre les Préposés à la Police >
infidéles oul négligens, et de suite, être les expéditions de leurs Procés-verbaux envoyées au Procureur-Général du Roi, qui en rendra
compte à la Cour, afin qu'il soit pris, si lc Cas y échet, telles autres
mesures ultéricurcs qu'il conviendra, et même envoyé par la Cour, à
tous jour Ct heure : celui de Messicurs nomme Commissaire à cet
cffet, --- Page 909 ---
a
de PAmérique sous le Vent.
S89
Substiturs ct Commissaires
effet. 3. Enjoint également aux Juges du Ressort dc la Cour,
de Police, dans toutcs les Villes et Bourgs visite dc CC
dans
moins
chaque mois > une
genrc
de faire, au
par
dc dresscr Procès-verbal dc ces'
le licu de leur résidence 5 à charge
et d'envoyer
Visites soit qu'ils trouvent ou non. des contraventions, 3
>
du Roi unc cxpédition dudit Procèsdc suite au Procureur-Général à la Cour ct lui prouver lcurs diliverbal, pour en rendre comptc du Fort-Dauphin et du Port-degenccs 5 sans préjudice aux Juges les
, ainsi qu'il apsur contraventions
Paix de statuer provisoirement
le présent Arrêr sera imprimé : lu
partiendra. Ordonuc au surplus. que
collationnécs d'iou besoin scra, et: copies
publié et affiché par-tout
Y être registrécs,
celui envoyées aux Siéges dé Police du Ressort, pour
lues, publices ct affichécs, etc.
E
du Ministre à M. PIntendant 3 pour lui prescrire d'envayer, 3
LETTRE
mois de Février au plus tard , la liste des
chague année , dans le
été accordés dans Pannée préPassages au compre du Roi, qui auront
cédente 3 en y ajoutan: leurs diferens pris,
Du 26 Octobre 1785.
Ro
a a
:
a
Uuuuu
Tome P1. --- Page 910 ---
Loix CL Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil die Port-au-Prince > touchant les Interrogatoires
sur la Sellette.
Du 27 Octobre 178;:
Lous.ee Vul le Procès extraordinairement instruit contre François
Jacob, etc. ; Et faisant droit sur le Réquisitoire de notre ProcureurGénéral, enjoint au Licutenant du Siége de Saint-Marc 2 de se conformer à l'Article XXI du Titre XIV de I'Ordonnance de 1670; en
conséquence d'interroger, sur la Sellette, les Accusés lorsque les
Conclusions du Substitut de notre Procureur-Général porteront condamnation de peine afflictive, à peine d'interdiction.
ARRÉTd Conseil du Port-au-Prince 5 pour danner un2 Corps-de-Garde
à la Maréchaussée de la même Ville.
Du 27 Octobre 1785la Cout le Réquisitoite du Procureur- Général du Roi, condans
Vomu
tenant que la Compagnie, touchée de la nécessité d'érablir,
la
ville du Port-au-Prince 2 un Corps-de-Garde , dans lequel seroient
rassemblés les Cavaliers de la Maréchausséc, comme le sont les Archers
de la Police, elle l'avoit autorisé de présenter à cet effet t1 Réquisitoire; que le Procureur-Genéral ne s'étendra pas à retracer combien
il est préjudiciable au bien du service et à la célérité indispensable 5
dans l'exécution des ordres que le Gouvernement et la justice sont
dc laisser les
dans le cas de commettre à la Maréchanssée,
Brigadiers .
ct Cavaliers hors dcs yeux de leur Prévôt, dispersés dans une Ville
déjà fort étendue 3 quc lorsqu'il s'agit de lintérêt Public, le simplc
-Genéral ne s'étendra pas à retracer combien
il est préjudiciable au bien du service et à la célérité indispensable 5
dans l'exécution des ordres que le Gouvernement et la justice sont
dc laisser les
dans le cas de commettre à la Maréchanssée,
Brigadiers .
ct Cavaliers hors dcs yeux de leur Prévôt, dispersés dans une Ville
déjà fort étendue 3 quc lorsqu'il s'agit de lintérêt Public, le simplc --- Page 911 ---
de PAmérique souls le Vent.
déterminer les Magistrats à y coopérer : il n'est
apperçu suffit pour
rétablisscment de CC
donc question que.de choisir le local pour
que ce
le Procurenr-Général pense
Corps de-gardc; ) ct, à Cet égard,
dont Thonnêteré Ct lc
soin appartient au Prévôt de la Maréchaussée,
a
au
zele sont généralément reconnus 5 que le Sicur Riboux proposé
d'un
entouré, sur lequet
Procureur- Général , la location
emplaccment
touche celle
se trouve une maison, d'autant plus convenable qu'clle qu'il plaisc
qu'il occupc. A ces causcs, le Procurer-Général LA requiert COUR autorise le
à la Cour, autoriser, - etc. ( comme PAnê):
Sieur Riboux, Prévôt de la Maréchaussée de cette Ville > conjointe- de baildu Roi, à prendre, à titre
ment avec le Procureur-Général
servir à un Corps-de- Garde,
à-ferme , un cmplacement qui puisse
de service et leurs chepour y contenir les Cavaliers de Maréchaussée
le Reccveur
ordonne
le
de la location sera payé par
vaux 5
quc prix
outre ledit Prévôt à se fournir
des deniers municipaux 5 autorise en
dépense sera
des choses nécessaires audit Corps-de-Garde 3 laquelle le visa du Procu:
également remboursée par ledit Receveur, 2 d'aprés
de la.
reur-Général, et sur une ordonnance du Commisaire-lmapectcur
Caisse.
EAANCA aa
ordonne PEnvoi des Procédures de
ARRÉT du Conseil du Cap J qui
Commerce étranger au Ministre.
Du 4 Novembre 1785la Cour la lettre de MM. les Administrateurs
V. derechef par
du treize Août dernier,
de cette Colonic 2 en date, au Port-au-Prince, d'État du Département des
àl l'égard de l'envoi à faire au Secréraire relatifs aux prises de Bâtimens
Colonics, conformément aux Règlemens qui seront faites en predes expéditions' des procédures
interlopes 2
Conseils , ensemble la copie certifiée
mière instance ct par appel aux
en date du cinq Juin 1785,
de la Dépêche du Ministre dont il s'agit,
le. 20 Octobre
adresséc aux Gens du Roi par MM. les Administrateurs, le Procureur-Général
dernier ct mise sur le Bureau de la Cour par
>
Uuuuuij
ics, conformément aux Règlemens qui seront faites en predes expéditions' des procédures
interlopes 2
Conseils , ensemble la copie certifiée
mière instance ct par appel aux
en date du cinq Juin 1785,
de la Dépêche du Ministre dont il s'agit,
le. 20 Octobre
adresséc aux Gens du Roi par MM. les Administrateurs, le Procureur-Général
dernier ct mise sur le Bureau de la Cour par
>
Uuuuuij --- Page 912 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
du Roi; ledit Procureur- Général du Roi mandé cn la Chambre, oui
et retiré; Oui le rapport de M. de Brucourt, Conseiller, et tout considéré : LA COUR a ordonné et ordonne que la Dépèche du Ministre dont il s'agit., sera déposée au Greffe d'icelle, ct que, conformement aux intentions du Roi y exprimées 2 le Greffier de la Cour scra
tenu d'adresser réguliérement att Secrétaire d'État du Departement des
Colonies > les procédures faites suir la prise de Bâtimens suspects d'interlope et de fraude ; à l'effet de quoi les Greffiers des Amirautés 3
tenus de remertre at1 Greffe de la Cour expédition de celles desdites
procédures, faitcs cn première instance; ; Ordonne que le présent Arrét
sera signifié auxdites Amirautés, 3 à ki diligence du Procureur. Général
du Roi.
Approuvé par une letere du Ministre J du IO Février 1786.
A6302050322122
U
LETTRE de M. PIntendant aux Chefs des Bureaux 3 portant que les
Employés travailleront depuis six heures et demie du matin 3 jusqu'a
une heure apres-midi 3 sans entrer l'après-midi.
Du IO Novembre 1785R. au Contrôle le II.
auxdites Amirautés, 3 à ki diligence du Procureur. Général
du Roi.
Approuvé par une letere du Ministre J du IO Février 1786.
A6302050322122
U
LETTRE de M. PIntendant aux Chefs des Bureaux 3 portant que les
Employés travailleront depuis six heures et demie du matin 3 jusqu'a
une heure apres-midi 3 sans entrer l'après-midi.
Du IO Novembre 1785R. au Contrôle le II. --- Page 913 ---
de PAmériqué sous le Vent.
Ministre aux Oficiers du Conseil du Cap 3 touchant PEnLETTRE du
du Décembre 1784, sur. les
registrement" de POrdonnance du Roi, 3
Écohomes et Pracuréurs-gérans.
Du 15 Novembre 1785.
MM., de VOS Arrêtés des 13, 25,
Parrenda compte au Roi,
de T'Ordonnance de
28 Avril, , 12 Mai et 3 Juin derniers, , au concernant-les, sujet
Procureurs et
Sa Majesté, du 3 Décembre précédent, de vous transmettre son
Economcsgérans d'habitation. Elle me charge
fait de T'Article X
extrême mécontentement de l'abus. que vous avez
pour
de Y'Ordonnance du 18 Mars 1766, relative aux enregistremens, tandis que le
foreer les Administrateurs à se rendre à vos, Séances,
vous
les retenoir au Port-au-Prince, , et qu'ils
devoir de lcurs places
lettres du 22 Avril ct S Mai, qu'ils
avoient annoncé 2 par leurs
la nouvellc loi fit enregistrée sans
ne pouvoient que persister à Cc quc
leur
au Conseilcomme clle l'avoit été en
présence,
modification 3
sauf Ics représentations que vous croiriez
Supérieur du Port-au-Prince,
ensuite devoir faire à Sa Majesté.
circonstance, attaque
La conduite que vous avez tenue dans Tétablissement cette
des Conscilsessenticilement le principe canstitutif de
ni retards dans
Supérieurs des Colonies, qui n'admer ni suspensions 2 soit de l'autorité
T'enregistrement des Ordonnances ou ordres émanés,
Sa Majesté
soit du pouvoir provisoirç que
Royale directement 2
> pour tout ce qui
cxclusivement aux Administrateurs
a départi
C'étoit Te donc à CCS Administrateurs seuls
tient à la police généralc.
déférer à votre invitation,
de juger.dils devoient , oul s'ils pouivoient de
à rendre qu'au
vous étoit connue. Ils n'ont comptc
Leur disposition
d'État du Département. Ainsi 2 vous
Roi, par lorgane du Secrétaire de l'Article sur Iequel vous vous êtes apvous êtes écartés de l'esprit
de la
I'Ordonnance des
puyés; et non contens d'être sortis
ligne borner que du moins à requérir
enregistremens vous traçoit, au-liew de vous
s'ils pouivoient de
à rendre qu'au
vous étoit connue. Ils n'ont comptc
Leur disposition
d'État du Département. Ainsi 2 vous
Roi, par lorgane du Secrétaire de l'Article sur Iequel vous vous êtes apvous êtes écartés de l'esprit
de la
I'Ordonnance des
puyés; et non contens d'être sortis
ligne borner que du moins à requérir
enregistremens vous traçoit, au-liew de vous --- Page 914 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
une discussion purcment intérieurc avec les Chefs de la Colonic 5 vous
vous êtes livrés, dans vOs Arrêtés, à la critique la plus véhémente et
à des déclamations ontrées. Par-là vous avez occasionné une fermentation > capable de produire les désordres que vous affectés de prévenir. Le ton qui régnc dans Ces Arrêtés n'eft point celui qui convient
à la dignité ct à la grandeur de VOS fonctions. Il présente à-la-fois
un manque de respect et un manque de soumission à l'autorité du
Roi; ; et la publicité a joint encore un nouveau tort à ceux que je
viens de relever. Sa Majesté n'auroit pu SC dispenser de vous faire
ressentir les effcts de sa justc désapprobation si elle n'aimoit à se
persuader que vous ne VOUs permettrez jamais de semblables démarches. Elle vous ordonne d'enrégistrer purepient ct simplement 3 aussitôt
la reception dc cette Dépéchc, son Ordonnanee du 3 Décembre dcrnier > et vous défend d'insister davantage sur. la présence des Administrateurs. Elle examinera au surplus les observations que vous m'avez
fair parvenir sous lc nom de discussion de l'Ordonnance dont il
s'agit, 9 et Elle vous fera connoître ses volontés ultérieurcs. Elle VOuS
enjoint de porter la présente Dépèche sur VOS Registrcs. Eile prescrit
aux Administrateurs d'y tenir exactement la main 3 et de lui en rendre
compte.
Je suis, MM. > Votre trés humble > etc. Signé : Le Maréchal DE
CASTRIES.
R. au Conseil du Cap le II Mai 1786.
venir sous lc nom de discussion de l'Ordonnance dont il
s'agit, 9 et Elle vous fera connoître ses volontés ultérieurcs. Elle VOuS
enjoint de porter la présente Dépèche sur VOS Registrcs. Eile prescrit
aux Administrateurs d'y tenir exactement la main 3 et de lui en rendre
compte.
Je suis, MM. > Votre trés humble > etc. Signé : Le Maréchal DE
CASTRIES.
R. au Conseil du Cap le II Mai 1786. --- Page 915 ---
ad a
de P'Amérique sous le Vent.
à M. de Troulliet, , Président du Conseil du Cap,
LETTRE du Ministre
sur les Devoirs de sa place.
Du-15 Novembre 1785.
JaDAESE, M., des ordres au Conseil-Supéricur, pour Décembre T'enregistre- der-"
de l'Ordonnance du Roi, du 3
ment pur, et simple Procureurs et Économes-gérans d'habitation , et
nier, , concernant Ics
de Sa Majcsté sur la conduite
je lui ai fait connoître le mécontentenent Je suis persuadé que vous. avez fait
qu'il a renue à cettc occasion.
cettc Compagnic ne s'écartât
cC que vous avcz pu pour empêcher que en cffet écartée
les Arrêtés
de son devoir, comme elle s'en est
Mai et 3 par Juin suivans.
qu'elle a pris lcs 13,25; 28 Avril, 19 à ces délibérations irréguMais ce n'étoit pas assez de vous opposer à T'exercice de ses fonctions;
lières, quand clles sont aussi contraires celui de vous retirer, et-dc
il vous reste un parti roujours sûr , d'avis contrairc. Je suis faché
remettre au Greffe votre Déclaration
d'unc entière soumission
que vous n'ayez pas donné Elle CCt connoit exemple votre zèle pour son service;
aux volontés de Sa Majesté.
occupcz, exige que vous ayez
mais la place de confiance que vous
du Corps que vous
constamment le courage de résister aux impulsions entraîner comme
devez diriger comme chef, loin de vous y laisser
C'est d'après
Membre, dès que. Fautorité du Roi se trouvc compromise. l'aveuir dans de semvous recommande d'agir à
cc principe que je
Sa Majesté est déterminée
blables cirçonstances; ; et je vous préviens Président que de la Séancc, qui ne se
à faire ressentir dorénavant au
dans
retiré
verbaliser, , lc poids de sa désapprobation,,
sera pas
pour
la mériter. J'espère que je n'aurai
le cours des affaires qui pourroient
qui ont été
jamais à lui rendre de vous que les comptes avantageux
dus jusqu'ici à vos bons et utiles services. trés-humble etc. Signé : Le
J'ai Thonneur d'être, etc. Votre
Maréchal DE CASTRIES.
à faire ressentir dorénavant au
dans
retiré
verbaliser, , lc poids de sa désapprobation,,
sera pas
pour
la mériter. J'espère que je n'aurai
le cours des affaires qui pourroient
qui ont été
jamais à lui rendre de vous que les comptes avantageux
dus jusqu'ici à vos bons et utiles services. trés-humble etc. Signé : Le
J'ai Thonneur d'être, etc. Votre
Maréchal DE CASTRIES. --- Page 916 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ARRET du Conseil : du Cap:s touchant la Troupe de Police de la
même Ville,
Du 18 Novembre 1785.
V par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi;
Oui le rapport de M. Le Gris, Conseiller, et tout considéré: LA COUR
faisant droit sur le Réquisitoire du Procureur- Général du Roi, ordonne
que, dés-à-présent, les deux Brigades de Police de cette Ville seront
logées et casernées ; en conséquence, et pour servir de caserne auxdits Gens dc Police et à l'on des Inspectcurs, autorise lc Receveur des
Droits Municipaux à passer avcc Henry, en présence de M. Le Gris, Commissaire à cet effct 2 le bail de sa maison 3 sise rue Espagnole pour
le temps et espace de trois années, et au prix de cinq mille cinq
-
cens livres par an 5 laquelle somme sera prise sur la Caisse Municipale,
par provision sculement i ct jusqu'à ce que par la Ccur il ait pu êtrc
statué sur I'augmentation nécessaire pour la Police de ladite Ville du
Cap; à l'effet de quoi réserve audit Procureur- Général de se faire
d'abord rendre compre du produit des Droits et Parts de la Police
dans les amendes, confiscations et captures, ainsi que des plans proposés
à diverscs reprises pour augmenter les fonds de laditc police; pour
être, sur le tout 3 présenté à la Cour', sily échet, ct à MM. les Administrateurs, 2 le projet d'augmentation qui paroitra le plus digne
d'être adopté.
(ES
ARRAT
l'effet de quoi réserve audit Procureur- Général de se faire
d'abord rendre compre du produit des Droits et Parts de la Police
dans les amendes, confiscations et captures, ainsi que des plans proposés
à diverscs reprises pour augmenter les fonds de laditc police; pour
être, sur le tout 3 présenté à la Cour', sily échet, ct à MM. les Administrateurs, 2 le projet d'augmentation qui paroitra le plus digne
d'être adopté.
(ES
ARRAT --- Page 917 ---
- a 4 L A
-
de PAmérique sous le Vent.
morMtn2m-32 SENMACASEE mo
- - TYETLDEN T WEAS r2N2 reart-ieraene
touchant une Apposition et une Bevée dc
Aarirs du Conseil du Caps
interim.
Scellés, aul décès du Commandant en second par
Des 19 ct 23 Novcmbre 1785.
Remontrance du Procureur-Général du Roi,
lc Conseil la
M. lc Chevalicr
> l'instant 2 que
Vim
vient d'apprendre à
portant qu'il
sccond de la Partic du Nord, par intcrim,
Du Grès, Commandant cn
vient de mourir, ct comme lc
et Commandant particulicr au Cap,
importe dc veilier à
Gouvernement, 3 par. sa mort 2 reste vacant; intéresscnt qu'il l'Etat, soit des cffcts
la conservation soit des papiers qui c'est le cas de nommer un Commisqui peuvent appartenir au Roi, dc papicrs du Gouvernement qui
saire de la Cour (attendu qu'il s'agit à l'effet d'y apposer les sccllés. A
sout dans une Maison Royale);
qu'il plôt à la Cour nommer
ÇES CAUSES, requéroit le Remontrant
avcc un des Substicuts
à T'effet dc SC transporter s
un Commissairc,
mettre les sccllés sur Ics papicts
en la Cour , au Gouvérnement , pour
et pour la conservation
et cffets qui pourroicnt en être susceptibles ,
signée FRANladitc Remontrance,
des droits de qui il appartiendroit., considéré : LA COUR a nommé
COIS DE NEUTCHATEAU, et tout l'effec de se transporter 3 avec
et nomme M. Le Gris, Consciller 2 à du Roi, au Gougemement,
un' des Substituts du Procureur-Général effcts
en êtrc
mettre les scellés sur les papiers ct
qui pourront
pour
des droits dc qui il appartiendra.
susceptibles 2 ct pour la conscrvation
Du 23.
la
de M. Du Grès fils afin qu'il soitp procédé
L'Arrêt, sur Requéte, à la leyée des scellés > et de suité à l'inpar le Couellr-Commiusire
de Pinvencaire > auventaire's ordonne, ladice levée ; et, sur la confection lui
convenable.
ledit
à statuer ce qui paroftra
torise Comselle-Commiuire
qui il appartiendra.
susceptibles 2 ct pour la conscrvation
Du 23.
la
de M. Du Grès fils afin qu'il soitp procédé
L'Arrêt, sur Requéte, à la leyée des scellés > et de suité à l'inpar le Couellr-Commiusire
de Pinvencaire > auventaire's ordonne, ladice levée ; et, sur la confection lui
convenable.
ledit
à statuer ce qui paroftra
torise Comselle-Commiuire XxXXX
Tome VI. --- Page 918 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap 3 qui condamne dix Boulangers ou Bouiangères, vendant au-dessous du poids 3 a P'amende de 5oo liv. chacun,
au-lieu de celle de IOO liv. - a laquelle la Sentence l'avoit modérée.
Et faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Géndra.,
ordonne qu'a sa diligence 3 et a la suite de PArrêt., P"Ordonnance
de MM. les Administrateurs , du 5 Juillet 1776 3 faisant Réglement
sur le fait de la Boulangerie > sera de nouveau imprimée J publiée et
affichée par-tout oi besoin sera, afin que personne n'en prétende cause
d'ignorance. Enjoint à tous les Boulangers de se munir d'un Exemplaire
dc ladite Ordonnances et de la tenir affichée dans P'endroit le plus apparent de leur Boutique 3 à peine d'amende. Enjoint aux Oficiers de
Police d'y veiller, 3 et aux Substituts du Procureur-Général d'y tenir
la main et d'en certifer la, Cour dans le mois.
-
Du 22 Novembre 1785.
ORDONNANCE des Audministrateurs > portant Concession d'un Terrain
en faveur du Cercle des Philadelphes.
Du 23 Novembre 1785
Gur-Paxz' Coustard 3 Colonel d'Infanteric, > etc.
François Barbé de Marbois, etc.
Sur la demande - des Membres du Cercle des Philadelphes, établi
au Cap, tendante à ce qu'il nous plaise leur accorder la jouissance
d'un Terrain, dans le morne du Caps 5 Nous , en vertu du pouvoir
Audministrateurs > portant Concession d'un Terrain
en faveur du Cercle des Philadelphes.
Du 23 Novembre 1785
Gur-Paxz' Coustard 3 Colonel d'Infanteric, > etc.
François Barbé de Marbois, etc.
Sur la demande - des Membres du Cercle des Philadelphes, établi
au Cap, tendante à ce qu'il nous plaise leur accorder la jouissance
d'un Terrain, dans le morne du Caps 5 Nous , en vertu du pouvoir --- Page 919 ---
a Ko
sous leVent.
de PAmérigue
accordé et accordons, à titre
à nous donné par Sa Majesté situé 3 avons dans le morne du Cap, d'environ
de jonissance , un Terrain, , Nord et Sud : sur une longucur Est ct
cent cinquante pas de largc, lc'Chemin du Port - François jusqu'à la renOuest ; à prendre depuis
et qui contient environ deux
contre de la Lisière du Sieur Crosnicr 3 du Port-François ; au Sud du
carreaux ; bornt au Nord du Chemin lc la Ravine ; et à T'Onest, du
nommé Rouanet M. L.; à l'Est, le certificat du Sieur Baron, ArTerrain de la Providence, suivant dernier et conformément à l'Orpenteur, , du vinge-huit Octobre
au Greffe de la Subdédonnance du deux de ce mois 2 cnregistrée concession sera delivréc
le neuf, qui dit, que la présente
des droits
légation 3
du Cercle des Philadelphes > sans préjudice
aux Membres
eux de sC conformer à l'Articic premier
d'autrui ; à la charge par du premier Avril 1773 , et de rendre
du Titre III de Y'Ordonnance deviendra utile au Roi ou au bien public,
libre ledit Terrain, lorsqu'il de troubler lesdits Membres du Cercle
avec défenses à toutes personnes
sous les peines de droit, ct
des Philadelphes, dans ladite jouissance ledit > Terrain dans une année
encore à la charge par eux d'établir la présente au Greffe de la Subau plus tard, et de faire enregistrer etc.
délégation. Donné au Port au-Prince,
de la Subdélégation s le 29 du même mois.
R, au Grefe
du
sanctionné Pucile établissement
Le Gouvernement a défnitivement Leteres-Patentés du mois de Mai 1789,
Cercle des Philadelphes par des
ROYALE DES SCIENCES ET ARTS
qui lui donnent le nom de SOCIÉTÉ
du Cap-Frangois.
XXXXX ii
la Subau plus tard, et de faire enregistrer etc.
délégation. Donné au Port au-Prince,
de la Subdélégation s le 29 du même mois.
R, au Grefe
du
sanctionné Pucile établissement
Le Gouvernement a défnitivement Leteres-Patentés du mois de Mai 1789,
Cercle des Philadelphes par des
ROYALE DES SCIENCES ET ARTS
qui lui donnent le nom de SOCIÉTÉ
du Cap-Frangois.
XXXXX ii --- Page 920 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Cap S qui renvoie 1112 Arpenteur d se pourvoir
pardevant qui de droit 3 pour le Paiement du Toisé des Chemins.
Du 23 Novembre 1785V par la Cour la Requête à elle présentéc par Maillé, Arpenteur
de la Paroissc d'Onanaminthe, tendante à CC qu'il plut à la Cour , vu
la Déliberation de ladite Paroisse , lui accerder contrainte contre lcs
Habitans restés en retard de lui payer leur part de la cotisation à
laquelle ils SC sont imposés pour lc Toisé des Chemins ; vu aussi ladite
Délibération > Conclusions par écrit du 'Procureur. Général du Roi ;
Oui le Rapport de M Le Gris, et tout considéré : LA COUR déclare
le Suppliant non-reccvable dans sa demande > sauf à lui à se pourvoir
par-devant qui de droir, s'il avise que bien soit.
Cette indemnité justement accordée d Ldrpenteur pour le payer de Popération du Toisé des Chemins , n'étant pas le résultat d'une loi, ni d'une
volonté légale > mais d'une simple cotisation volontaire - le Conseil du Cap
re pouvoit pas en changer la nature 5 sauf à PArpenteur à se pouryoir
auprès du Commandant de Quartier J Onl même des Administrateurs > pour
empécher que quelques Habitans ne se jouassent d'une cotisation qu'ils avoienz
cux-mêmes trouvée juste 5 d'autant que le Toisé étoit fait en vertu des
erdres des Administrateurs.
K
, ni d'une
volonté légale > mais d'une simple cotisation volontaire - le Conseil du Cap
re pouvoit pas en changer la nature 5 sauf à PArpenteur à se pouryoir
auprès du Commandant de Quartier J Onl même des Administrateurs > pour
empécher que quelques Habitans ne se jouassent d'une cotisation qu'ils avoienz
cux-mêmes trouvée juste 5 d'autant que le Toisé étoit fait en vertu des
erdres des Administrateurs.
K --- Page 921 ---
C
SOtLS le Vent.
de LAmérique
: 02521
SEAREC ESTFIT OE 22E
Conseil du Cap concernant les Ecoles Publiques.
ARRÉT du
Du 24 Novembre 1785.
à elle présentée par Filleul , MarguilVur par la Cour la Requéte St-Joseph du Fort-Dauphin S Ct Chelier en cxercice de la Paroissc, lieu'; contenant, , etc. Conclusions par
villard, Maitre d'Ecole audit
du Roi ; Oui lc
écrit de Deschamps, Substitut du Proeurene-Géntral considéré : LA CoUR ayant égard
Rapport de M. Le Gris, ct tout
ct relève Chevillard,
au contenu en la présente Requéte > a relevé son Arrêt du 2I Avril
l'un des Supplians de T'empéchement porté tenir par Ecole pablique au Fortl'autorise à
dernier 5 en conséquence
les: Filles. Ordonne que Ic présent
Dauphin, pour les Garçons et
Fortct crécuté
au Greffe du Sitge- - Royal du
Dauphin,
sera enrcgistré
ou empéchemens 3 ctc.
nonobstant toutcs oppositions
Conclusions du Proeureur-Général
Faisant droit sur les plus amples
fait au Fort-Dauphin, de
du Roi ; vu l'expédition de l'enregistrement le F. Irenée , Curé de la-Paroisse
la permission donnée à Dabuisson par
dans laditc Vllle, pour
du Fort-Dauphin, de tenir Ecole publique sans avoir égard audit enlinstruction de la jeunesse des deux sexes; > avoir 6i6 fait sans Ordonclle' déclare nul, pour
défenses
registrement > lequel Conclusions du Ministére public 5 fait
nance du Juge, ct
CC quil ait éré procédé à
audit Dubuisson de tenir École, , jusqu'à la forme convenables lors duquel
T'enregistrement de sa permission dans s'il Y a lieu de permcttre audit
enregistrement. 2 le Juge cxaminera l'instruction des Filles 5 donne Actc au
Dubuisson de tenir Ecole pour
fait d'interjeter appel
Procureur-Général du Roi dcs reserves qu'il fxe la retribution
comme. d'abus de ladite permission, cn ce qu'elle teile autre cause
être donnée audit Dubuisson 5 ct pour à la requere
qui pourra
ordonne que le présent Arrèt sera,
qu'il appartiendra 5
du Roi 2u Fort-Dauphin, signi6ié
du Substitut du Procureur-Général
audit Dubuisson.
de tenir Ecole pour
fait d'interjeter appel
Procureur-Général du Roi dcs reserves qu'il fxe la retribution
comme. d'abus de ladite permission, cn ce qu'elle teile autre cause
être donnée audit Dubuisson 5 ct pour à la requere
qui pourra
ordonne que le présent Arrèt sera,
qu'il appartiendra 5
du Roi 2u Fort-Dauphin, signi6ié
du Substitut du Procureur-Général
audit Dubuisson. --- Page 922 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRET du Conseil du Cap. qui condamne un Nègre 9 Cavalier de la
Maréchaussée du Port-de-Paix, 2 être attaché au Carcan J sur la
Place publique de ladite Ville du Port-de-Paix, trois jours consécutifs
et deux heures chaque jour 3 pour voies de fait par lui commises contre
un Blanc.
Du 24 Novembre 1785.
MACEPSSTE ANPA W
#7
ORDONNANCE de M. lIntendant 3 pour la Présentation et l'Entegistrement 3 avant Za fin de lannée, de tous les Titres de créance sur
les différentes Caisses publiques J pour être payés ensuite par ordre de
Numero, dans le courant de l'année 1786.
Du 26 Novembre 1785. --- Page 923 ---
(4 -
-
( Aor
sous le Vent.
2e3
de PAmérique
Oficiers de PAmiraué de la
du Cap aux
LETTRE de POrdonnateur
de PArrêt du Conseil
même Villes qui leur prescrit, 2 en' conformité dans les expéditions qui
de faire mention ,
d'Etat du 30 Aoit 1784,
les Etats-Unis de PAmérique , du port
seront données aux Bâcimens pour être Pun de ceux oi Sa Made leur destination, ct qui ne pourra que et dont la liste est jointe
ou Agens,
jesté a des Consuls 3 vice-Consuls
à ladize leture.
Du 29 Novembre 1785.
du Cap le même jour.
R. à PAmirauté
à M. PIntendant sur les Gagettes.
LETTRE du Ministre
Du 3 Décembre 1785la lettre de M. de Bongars, 3 du 17 Aott
Jx reçu, M., avec
jc lui avois demandées par
les Gazettes de la Colonic que
ces Gazettes
dernier ,
du Juin précédent. J'ai, remarqué que et
ma Dépêche akernarivément 3
au Cap et au Port-au-Prince, memion du qu'on prix
s'impriment
dans les deux endroits, de faire dernier Article 2
néglige également, vivres. Je vous pric de faire insérer ce
courant des
connoitre les prix de tous les objets de Commerce. et
afin que je puisse
du Cap de m'envoyer directement, ,
Y'Ordonnateur
dans cette
Vous chargerez fois
mois, , les Gazettes qui s'impriment
au moins deux
par fassiez passer celles du Port-au-Prince.
Ville. II suffira que vous me
priment
dans les deux endroits, de faire dernier Article 2
néglige également, vivres. Je vous pric de faire insérer ce
courant des
connoitre les prix de tous les objets de Commerce. et
afin que je puisse
du Cap de m'envoyer directement, ,
Y'Ordonnateur
dans cette
Vous chargerez fois
mois, , les Gazettes qui s'impriment
au moins deux
par fassiez passer celles du Port-au-Prince.
Ville. II suffira que vous me --- Page 924 ---
Loixe et Const. des Colonies Frangoises
SES
LETTRE circulaire du Ministre aux Administrateurs des Isles 3 touchant
les Bois utiles gu'on peut y cultiver.
Du4 Décembre 1785.
Dais les comptcs qui m'ont beb rendus, MM., de la qualité
des diférentcs espèccs de bois qui croissent dans n1OS Colonics, j'ai
vu qu'il y cn avoit plusicurs, dont il seroit Erés- utile d'étendre la
culturc; tcllcs sont 1 cntr'autres , les deux sortes d'Acajou s l'Acoma,
lc Balata, le Courbaril, PAmandicr, Ic Poiricr et le Tamarin; mais
sur-tout T'Acajon-franc > que les Espagnols appellent Cedre dc Ia
Havanc , Ct avcc' lequei ils construisent dc beaux vaisscaux. Jc" vous
pric de me fairc connoitre les moyens qu'on pourroit adoprer pour
mulriplicr CCS arbrcs à Saint-Domingse. J'attendrai à cet égard les détails lcs plus étcndus.
-
J'ai Thonncur d'étrc avec un sincèrc attachcment, MM., CiC,
A
ARRÉT du Conscil du Cap > qui défend de consigner 3 dans les Dépôts
pablics, dus Certificats, privés et des Pieces non-judiciaires.
Du 5 Décembre 1785Eurarh dame N. e e : LA COUR faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur Général du Roi, attendu que le Certificat,
au bas duqucl ledit N. - a surpris les signacures dc ccnt seize Citoyens de cette Ville, le IO Août dernier , ct qu'il a fait cnsuite
déposcr aul Grcffe du Siège du Cap, a été démenti par ceux des Certifians qui ont été entendus en leurs dépositions par-devant le Commissaire de ia Cour, Ct que sous tous les rapports, Cet Aéte informe
ne
les Conclusions du Procureur Général du Roi, attendu que le Certificat,
au bas duqucl ledit N. - a surpris les signacures dc ccnt seize Citoyens de cette Ville, le IO Août dernier , ct qu'il a fait cnsuite
déposcr aul Grcffe du Siège du Cap, a été démenti par ceux des Certifians qui ont été entendus en leurs dépositions par-devant le Commissaire de ia Cour, Ct que sous tous les rapports, Cet Aéte informe
ne --- Page 925 ---
7 A
de PAmérique sous le Vent.
lc Grefficr du Siége du Cap, ct mis par lui
devoit pas être reçu Par
déclare ledit Adte nul
des Actes authentiques Ct réguliers 5
au nombre
ordonne
marge dudit Acte ct du Dépôr
ct de nul cfet, et
du qu'cn Cap, il sera fait mention du présent
en fait au Greffe du Siége
défenses audit Greffier et à
inhibitions et
Arrêt, avec très-expresses dc recevoir, soUS aucun prétexte > sans
tous autres Officiers publics des Certificats et Actes extrajudiciaires. s
autorité de justice, le Dépôt
d'ade Particuliers, en quelque nombre que ce soit, peine du
signés
cxécuté à la diligence du Procureur-Général
mende ; ce qui sera
du préscnt Arrêt sera en outrc imRoi. Ordonnc que cette partic ol besoin sera, et Copies collaprimée, publiée ct affichée par-tout du Ressort, pour y être pareillement
tionnées, envoyées aux Sièges
ctc,
publices, affichées et cnregistrées, suivies et exécutécs,
a
galir
PIntendant
compter de ce jour, il
REGLEMENT de M.
> portant gu'à
des diyers Employés du Roi étant
sera fait sur les appointemens
aux Hopitaux > la retenue des deux ciers desdits appointemens,
Du 5 Décembre 1785.
XyyYY
Tome VI.
essort, pour y être pareillement
tionnées, envoyées aux Sièges
ctc,
publices, affichées et cnregistrées, suivies et exécutécs,
a
galir
PIntendant
compter de ce jour, il
REGLEMENT de M.
> portant gu'à
des diyers Employés du Roi étant
sera fait sur les appointemens
aux Hopitaux > la retenue des deux ciers desdits appointemens,
Du 5 Décembre 1785.
XyyYY
Tome VI. --- Page 926 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
REGLEMENT du Tribunal Terrier J concernant les Réunions de
Terreins.
Du 6 Décembre 1785Sune cc qu'il a été représenté par un de MM., qu'il s'cst introduit
dans les poursuites qui se font pour parvenirà la réunion des Terreins
non établis, des abus tres-préjudiciables aux Propriétaires de bonne fois
que les assignations, au-lieu de leur être données, le sont à d'anciens
Concesionnaires, qui n'ont plus d'interêt. à s'opposer à la réunion 5
qu'elles ne sont point portées aux domiciles des nouveaux Propriétaires
ou de leurs représentans > et qu'cn général ces Actes nc sont pas faits
avec la publicité requise. Le Tribunal, voulant réprimer des abus qui
privent ces Propriétaires des moyens d'une défense légitime, et les
exposert à être condamnés sans ayoir été
a
donné
valablement appelés, a orCt ordonne CC qui seit :
ART. I. Tout poursuivant cn réunion sera tenu de fairc publicr, à
ses frais, pendant ttois semaines consécutives, dans les Afiches-Amcricaines qui s'impriment en cettc Ville, pour les Terreins situés dans
le ressort du Conscil-Snpérieur du Cap, les abornemens du Terrein
poursuivi en, réunion 2 lc Quartier oit il GSt situé, le nom du Propriétairc, et il justificra de ladite pablication par le dépôr au Greffe
desdites trois affiches, et par le certifcat du Greffier à qui ellcs auront
été communiquées.
II. Toutes les' Requêtes en réunion de terrein , réponducs d'Ordonnances de MM. les Général et Intendant seront, par les Greffiers
des Jurisdictions, et à la demaride du dénonciateur, inscrites sur un
tableau , qui scra placé en évidence sur un des murs de la Salle
d'Audience de la Jurisdiction ot sera situé lc Terrein dénoncé; cette
inscription comprendra les abornemens des Terreins, les noms et
domiciles du Dénonciateur ct du Propriétaire, ainsi que la date de
l'inscription.
III. Les Procurcurs du Roi ne pourront présenter des réquisitoires
S
isdictions, et à la demaride du dénonciateur, inscrites sur un
tableau , qui scra placé en évidence sur un des murs de la Salle
d'Audience de la Jurisdiction ot sera situé lc Terrein dénoncé; cette
inscription comprendra les abornemens des Terreins, les noms et
domiciles du Dénonciateur ct du Propriétaire, ainsi que la date de
l'inscription.
III. Les Procurcurs du Roi ne pourront présenter des réquisitoires
S --- Page 927 ---
- Lo
a
: 1 o
de PAmérique souS le Yent.
mois après que lesdites
à l'cfct dc faire entendrc les témoins, qu'un ils scront tenus dc justifier
publications auront eu licu, de tout quoi
aux Juges-Commisaines. sera exécuté à peinc de nullité, et sans préIV. Tout cc que dessus formalités prescrites par Y'Ordonnance du
judicc dc toutes les autres
Roi du 18 Mars 1766. imprimé, et copics duement collationnées
Sera le présent Règlement les Jurisdictions de la Colonie pour y être
d'icclui cnvoyées dans toutcs
des Procureurs du Roi, qui seenregistrécs et affichées à la diligence
lc Tabunal au
de veiller à son exécution ct d'cn justifier
ront tenus
mois et an quc dessus. Signé: COUSTARD,
mois. Fait et arrêtélesjour,
LA CROIX
DE GRANDMAISON,
DE MARBOIS,DE LA MARDELLE
DE VILLENEUVE ct PIEMONT.
Lettre du Minietre 3 du mois de Mars 1786,qi
Approuvé par une
de pareils Règlemens par les
de faire signer
censure cependant l'usage au-lieu des Administrateurs sculement.
Membres du Tribunal-Terrier 2
XA7
touchant les Bois de la Gonave.
ORDONNANCES des Administrateurs >
Des 9 et 23 Décembre 1785Gurtiens Coustard, etc.
François Barbé de Marbois, etc.
Mongeot et le Cesne ,
Les Sieurs le Jeune Duparnay, Vauquelin, l'Ordonnance de nos Prédécesseurs,
tous associés, ayant, en vertu de
treize mois, de la pernission
du 8 Novembre 1784, joui 2 pendant dans toute Tétendue de la Gonave s
à eux accordée de couper des bois Isle ne
pas qu'ils en
la conservation des forêts de cette
permettant
de la
et
ordonné qu'a dater du jour
jouissent plus long-temps 7 avons
en forme d'icelle leur:
présente Ordonnance, ou copic, ou expédition Ville, ils s'abstiennent de
sera siguifiée en leur domicile en cette
connoitre s'il est
du bois sur ladite Isle. Voulant au surplus
eux pris
couper de lintérêt du Roi de mettre à cxécution Tengagement par ordonnons
de livrer lesdits bois à moitié du prix du cours certifié établi, des bois coupés
qu'il sera par eux fourni sans délai un état Yyyyyij --- Page 928 ---
Loix et Corust. des Colonies Françoises
par leurs ouvriers, et qui n'ont pas cncore été cnlevés de laditc Isle de
la Gonave, de leurs dimensions, 2 espèces et quantités, pour être en
conséquence par nous ordonné ce qu'il appartiendra ; leur cnjoignons
de ne faire enlever aucuns desdits bois coupés, jusqu'à cC quc Icdit
état ait été par eux duement fourni, lc tout à pcine de mille livres
d'amende, et de plus forte peine s'il y échet.
vriers, et qui n'ont pas cncore été cnlevés de laditc Isle de
la Gonave, de leurs dimensions, 2 espèces et quantités, pour être en
conséquence par nous ordonné ce qu'il appartiendra ; leur cnjoignons
de ne faire enlever aucuns desdits bois coupés, jusqu'à cC quc Icdit
état ait été par eux duement fourni, lc tout à pcine de mille livres
d'amende, et de plus forte peine s'il y échet. Sera la présente enregistrée au Contrôle de la Marine et ati Greffe de I'Intendance. Donné
au Port-au-Princc, etc. Signé : COUSTARD et MARBOIS. Du 23 Décembre 1785. Vu notre Ordonnance du 9 Décembre présent mois, concernant
la Coupe des bois faite stir la Gonave par les Sicurs le Jeune Duparnay, 2 Vauquelin, Mongeot et Ie Cesne; Vu les propositions à nous
remises le jour d'hier $ l'avis du Contrôleur de la Marine , en date
du mêmc jour > Nous avons permis et permettons auxdits susnommés
de faire enlever de la Gonave, les bois ronds Ct équarris actucllementcoupés sur ladite Islc, conformément à l'état qu'ils nous cn ont fourni,
à condition de les faire débarquer à la Cale du Roi , pour y être 'cxaminés par le Commissaire chargé des Magasins ct le choix être fait
de-ceux desdits bois qui pourroient convenir aux Magasins de Sa Majesté, en cas qu'il s'y en trouve; lcsquels bois leur seront payés, conformément à l'Ordonnance dc MM. de Bellecombe ct dc Bongars
à moitié du prix courant 5 leur avons également permis et permettons
de vendre les bois dcs Cases à Nègrcs à qui bon leur semblera. Défendons auxdits Sieurs de couper des bois sur ladite Isle, ct de décharger
des bois ronds et équarris autres que ceux pour Cases à Négres ailleurs
que sur la Cale du Roi de cette Ville. Sera la présente enrégistrée att
Contrôle de la Marine. Donné au Port-au-Prince le 23 Déccmbre
1785.
du prix courant 5 leur avons également permis et permettons
de vendre les bois dcs Cases à Nègrcs à qui bon leur semblera. Défendons auxdits Sieurs de couper des bois sur ladite Isle, ct de décharger
des bois ronds et équarris autres que ceux pour Cases à Négres ailleurs
que sur la Cale du Roi de cette Ville. Sera la présente enrégistrée att
Contrôle de la Marine. Donné au Port-au-Prince le 23 Déccmbre
1785. Signé: COUSTARD et DE MARBOIS. R. au Contrôle les IO et 25 du même mois. --- Page 929 ---
- AO a
-
-
de PAmérique sous le Vent. Conseil d'Etat, qui interdit de leurs fonctions le Sénèchal
ARRÉT du
ct un Procureur. de la Juridiction du Cap. :
Du IO Décembre 1785Lex Roi s'étant fait sepréscnter en son Conseil toutes les procédures
qu'au Conseil-Superieur du Cap, relativefaites tant en la Juridiction le 26 Mai dernier, dans la Salle du Spectament aux troubles survenus, suites
ont cues 5 la Requête préséntéc
cle de cettc Ville, ct aux
qu'ils
lc 28 dudit mois de Mai,
le Sieur Mouchet, Négociant au Cap,
par
de la Juridiction de cettc Ville, à l'effer d'obtenir
au Sieur Busson, Juge du Siege d'occuper pour lui et de signer la
injonction à un Procureur rendre contre le Sieur Du Grez fls, faisant foncplainte qu'il prétendoir
laditeRequète réponduc d'une Ordonnance
tions d'Aide-Major de la Place;
Petit
Procureur en
enjoint au Sienr
Deschampeaux,
dudit Juge > qui
audit Sieur Mouchet ;la Requête Ctl
la Juridiction de préter son ministère lc Sieur Du Grez fils que contre
plainte de ce dernier, 2 formée tant contre
lidite
le Sieur Du Grez père, Commandant particulier au Cap,
Requéte BelMouchet et Petit dcs Champeaux 5 la Dépéche du Sieur de
signée Gouverneur-général de St-Dominguc 2 ct celle du Conseillecombe,
du Jein dernier, avec les piéces y jointes 3
Supérieur du Cap, 30 le Sieur Busson, Joge de la Juridiction
Sa Majesté a reconnu que les bornes de son pouvoir, > en enjoiguant
du Cap, avoit outrepassé de
son ministère pour signer une
à un Procureur de son Silge préter
dirigée contre un Officier de PÉtat-major, 2 pour
réquêtc cn plainte, l'exercice de SCS fonctions; que ce seroit comprometrre
un fait concernant
de tolérer les entreprises des Tributous principes d'administration que Militaires, relativement à leur service, A
'naux surl la personne des Officiers
le Gouvernepr étoit le seul
sur-tout lorsqu'ils sont en fonctions ; que ôt le Commandant ct PAideà qui onl pouvoit s'adresser, dans le cas d'une juste séverité ; que le Sieur
Major auroient outrepassé les mesures
du
éroit d'auProcureur en la Jurisdiction Cap,
Petit des Champeaux >
lieu de s'être borné à l'exécution dc POrtant plus punissable, qu'au
ux surl la personne des Officiers
le Gouvernepr étoit le seul
sur-tout lorsqu'ils sont en fonctions ; que ôt le Commandant ct PAideà qui onl pouvoit s'adresser, dans le cas d'une juste séverité ; que le Sieur
Major auroient outrepassé les mesures
du
éroit d'auProcureur en la Jurisdiction Cap,
Petit des Champeaux >
lieu de s'être borné à l'exécution dc POrtant plus punissable, qu'au --- Page 930 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
donnance du Juge , qui lui enjoignoit 2 quoiquinddement, de signer
une Requête en plaintc contre le Sicur Du Grez fils, CC Procureur s'étoit
permis de comprendre, dans cette Requète, le Sieur Du Grez pérc,
Commandant- particnlier au Cap, Ct Commandant cn second de la
Partie du Nord 5 que cette Requète en plainte ne pouvoit être considérée que comme un libelle scandaleux et contrairc aul respect dû à
la place, à l'autorité, à la police ct à la compétence militaire, A quoi
voulant pourvoir 2 Oui le rapport; ct tout considéré : Lc Roi étant
en son Conscil, a interdit et interdit lesdits Sicurs Busson, Juge >
et Petit des Champeaux, Procurcur de la Jurisdiction du Cap, de
leurs fonctions; le premier 2 pendant LIL an, et lc second jusqu'à nouvel
ordre ; lesquelles interdictions auront lieu à compter de la significatlon
qui leur sera faite du préscnt Arrét, de l'ordre exprès de Sa Majesté,
Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers de son Conscil-Supéricur
du Cap de procéder à l'earegistrement du présent Arrèt, pour être
exécuté selon. sa forme et teneur. Mande et ordonne parcillement Sa
Majesté à SCS Gouverneur-Licutenant-Général et Intendant de l'Isle StDominguc, de tenir la main audit enregistrement et à ladite exécution.
Fait au Conseil d'Etat, Sa Majesté y étant, tenu , etc. Signé : Le
Maréchal de CASTRIES.
R. au Conseil du Cap , le 2I Juillet 1786.
P. les Arrêts du Conseil d'Etat J des 2I Octobre et 18 Novembre suivant, qui relèvent M. Busson et Me Petit Deschampeaux de cette interdiction.
M. Busson a même obtenu ure gratification 2 a titre d'indemnité de la
durée de son interdiction.
Soy a
C
A 0
ant, tenu , etc. Signé : Le
Maréchal de CASTRIES.
R. au Conseil du Cap , le 2I Juillet 1786.
P. les Arrêts du Conseil d'Etat J des 2I Octobre et 18 Novembre suivant, qui relèvent M. Busson et Me Petit Deschampeaux de cette interdiction.
M. Busson a même obtenu ure gratification 2 a titre d'indemnité de la
durée de son interdiction.
Soy a
C
A 0 Ge --- Page 931 ---
a (s -
de PAmérique sous le Vent.
91I
, touchant leur Pouvoir
LETTRE du Ministre aux Administrateurs Procureurs du Roi de
Généraux et aux
d'enjoindre aux Procureurspoursaivre les délits qu'ils en jugeront susceptibles.
Du II Décembre 1785.
du Roi , MM., > du mois de Février 1766,
LOxDONNANCr
la
soit rendue exactement aux
de veiller à ce que justice
vous charge
d'àvertir le Proeureur-Général des cas qui
Sujets de Sa Majesté , et
viennent
mériter les poursuites dc son ministère, lorsqu'ils âttention
pourfoient
Je vous prie de porter toute votre
à votre connoissance. intéressant pour la surcté et la tranquillité commune.
sur un point aussi des affaires se sont étouffécs, faute de cctte
Jc sais quc souvent des Administrateurs, et qu'il en est résulté le
vigilance de Ia part
à celui du délit. L'intention du Roi
scandale de l'impunité, joint circonstances, vous provoquicz vousest que > dans de parcilles Thomme du Roi, sur-tout au Conscil-Supémêmes le ministère de
5a Majesté vous autorieur 5 ct si vos invitations nc suffisoient pas > lorsque vous vous serez
rise à les convertir en des ordres formels >
assurés qu'il Y a lieu à la vindicte publique. --- Page 932 ---
Loix eL Conse. des Colonies Françoises
n
LETTRE du Ministre ausc Aaministrateurs - pour défendre qu'il soit pris,
à St-Domingue s des Nègres pour les Colonies Eispagnoles.
Da II Décembrc 1785.
A
Bar VI MM., par lcs lettrcs que n'ont écrites MM. Coustard Ct
de Bengars, le 14 Septcmbre dernier. quc lc Sieur Fromont , Procureur-gérant de Mi. le Comte dc Micrcy, n'avoit Pu, sur la permission accordéc à Cct Ambassadeur, fc procurer que quinze Noirs
à la Jamaiquc, ou il lcs avoit payés très-cher, CC qui provenoit de
cc qu'il s'étoit trouvé en concurrence avec les Espagnols, qui achetent
les Cargaisons de Noirs ati poids de lor. IL paroit, ainsi qu'on l'a
observé, que cettc Nation a changé dc systèmc, et qu'en ouvrant
-
lcs ycux sur lcs avantages dc la culcure, cllc cherchc à SC procurer
lcs moyens de la faire Acurir dans SCS Colonics. Quoi qu'il en soit, 3
vous devez veiller > avec la plus grande attention, à CC qu'il ne
s'cxporte aucuns Noirs dc Saint-Domingue pour les Colenies Éspagnoles, soit par nos Bâtimens, soit par ceux dc ccttc Nation 2 aHXquels votis doancrez cependant un librc accés pour tout autre genre
de Commercc.
Durant la gucire de 1778 il fut acheté des parties considérables de
Cargaisons au Cap même 3 pour les Colonies Espagnoles, au grand désavantage de St-Domingue > sous tous les rapports.
ARRÉT
cxporte aucuns Noirs dc Saint-Domingue pour les Colenies Éspagnoles, soit par nos Bâtimens, soit par ceux dc ccttc Nation 2 aHXquels votis doancrez cependant un librc accés pour tout autre genre
de Commercc.
Durant la gucire de 1778 il fut acheté des parties considérables de
Cargaisons au Cap même 3 pour les Colonies Espagnoles, au grand désavantage de St-Domingue > sous tous les rapports.
ARRÉT --- Page 933 ---
- * - - oe 1
-
de PAmérique sous le Vent.
CE FNARG 3 a
psenpmer Ca
AAC RaES AAPAS ASA
touchant la Réception d'un
ARRÉT du Conseil da Port-au-Prince 3
6 celle de sa Caution.
Curateur :aux Successions vacantes, non-majeur s
Bu 12 Décembre 1785.
Lous,e. Vu, etc; Entre le Sieur ChambcHan de Veaumorin,
etc.; TOrdonnance susdatée 1 portant
.erc; 5 Et notre Procureur-Général,
dans la placc de Curatcur
qu'il sera sursis à la reception de l'Appclant,
ait atteint Tage
aux vacances du ressort de St-Marc, jusqu'a CC qu'il adressée au
de majorité, ct qu'expédition de ladire Ordonnance sera
Procureur-Général, à l'effet d'être pourvu par la Cour ainsi qu'il ap
da majorité de T'Appepartiendra à l'exercice de ladite place, jusqu'à
ct CC dont
lant : Oui, ctc.: NOTRE COUR a mis et met T'Appellation du Sicur
au néant, en OC
a été sursis à la réception
scst appel
qu'il
émendan: quant à cC,
Chambellan de Veaamorin jusqa'à sa majorité;
vaordonne quit sera seçu à la place de Curatcur aux Successions
de la Jurisdiction de Saint-Marc , après ics formalités requises,
.cantes
dudit licu, autre néanmoins que cclai qui a rendu TOrpar lc Juge
la
lui de n'entrer en exercice
donnance donc est appel, 1 à charge par
les fonctions de ladite
qu'à sa vingt-cin quième annéc ; ct, pour remplir année dudit Sieur Champlace de Curateur jusqu'à la vingt-cinquiëme
fait à la
bellan de Veaumorin, lui donne actc de la supplication qu'il
dc
Cour de nommer lc Sieur Doyen > Procureur en la Jurisdiction du
Cn exercer les fonctions depuis la fin d'exercice
Saint-Marc, pour
la majorité dudit Sicur de
Sieur Plard de Grandmaison fils, jusqu'a
en vertu
Chambellan, à laquelle époque cclui-ci entrera en exercice, donnc
de l'Arrêt de sa nomination du II Novembre dernier : lui du Sicar
parcillement acte de ce qu'il offre pour, caution la personne interina
Perrier
au Port-au-Prince, tant pour Texercice par
3 Negociant
celui dudit Sicur Chambellan ; en consédu Sieur, Doyen, que pour
à T'office de Curateur aux
quence a commis ct commct le Sieur Doyen
en faire lcs'
Successions vacantes de la Jurisdiction de Saint-Marc, pour
fonctions à
de la fin de Pexercice du Sieur Plard-de-Grand
, compter
ZZZZZ
Tome VI.
, caution la personne interina
Perrier
au Port-au-Prince, tant pour Texercice par
3 Negociant
celui dudit Sicur Chambellan ; en consédu Sieur, Doyen, que pour
à T'office de Curateur aux
quence a commis ct commct le Sieur Doyen
en faire lcs'
Successions vacantes de la Jurisdiction de Saint-Marc, pour
fonctions à
de la fin de Pexercice du Sieur Plard-de-Grand
, compter
ZZZZZ
Tome VI. --- Page 934 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
maison fils, > jusqu'à l'âge de majorité du Sieur Chambellan de Veas
morin, à laquelle épuque ledit Sieur Chambellan entrcra en exercice
des mêmes fonctions , cn vertu de l'Arrêt de nomination du 11 Novembre dernier ; Ordonne que la caution présentéc par ledit Sieur
Chambellan, dela personne du Sieur Perrier, scra regue,sily écheoit,
par lc Sénéchal du Port-au-Prince. . que notre Cour commet à cet
cfet contradictoirement avec le Substizut de notre Procureur-Général
audit lieu, l'amende remise.
2 -
-
ARRÉT du Conseil. du Port-au-Prince J touchant la Réception d'un
Receveur: de l'Octroi et celle de sa Caution,
Du I2 Décembre 1785.
Lous,ac Vu, etc.; Entre le Sicar Chambellan de Veaumorin,
etc ; Ec notre Procureur-Général, ctc. 5 l'Ordonnance susdatée, portant
qu'avant faire droit suIr la Requête de T'Appclant, tendante à sa reception en la place de Receveur de I'Octroi à Saint-Marc > il sera fait
enquête de ses vie et moeurs, à la diligence du Substitut de notre
Procureur-Général, et que les titres constitutifs de propricté de la
caution offerte seront duement légalisés , pour, l'enquête faite ct les
ticres rapportés, être ordonné CC qu'il appartiendra; l'Arrêt tenant
lieu dc lettres d'appel de ladite Ordoanance, obtenue en la Cour par
le Sieur Chambellan dc Veaumorin ce-jourd'hui 5 ensemble les autres
pièces de l'Appelant ; Oui son Avocat et notre Procureur-Général, etc.:
NOTRE COUR a mis et met l'Appellation atr néant ; ordonne que ce
dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'Appclant
en l'amende ordinaire; donne acte anl Sieur Chambellan de Veaumorin
de ce qu'il offre pour caution de l'exercice de la placc de Receveur
de l'Octroi à Saint-Marc; la personne du Sieur Perrier, Négociant au
Port-an-Prince; en conséquence ordonne que ladite caution scra reçue,
s'il y échcoit, par le Sénéchal du Port-au-Prince, que la Cour, commet
à cet effet contradictoirement avec le Substitut de notre Procureur-.
Général en la Jurisdiction du même lieu. Si mandons, etc. Faic CIL
Conscil,.ctc. Signé,: : FOUGERON. --- Page 935 ---
-
d T
:
de PAmérique sous le Vent..
9ij
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince 3 qui reçoit Me Girault, Curavie des Successions vacantes du ressort de la Jurisdiction de
teur à s
la même Ville,
Du 12 Décembre 1785.
RS 2
ORDONNANCE de Police du Juge du Caps qui, - sur le Procèsverbal de PInspecteur de Police 9 portant gue des Voisins se plaignent.
de P'incemmodité d'un Parc de Moutons es de Cochons 9 condamne
Coste Boucher à transferer ce Parc hors de la Ville.
François
Du 14 Décembre 1785.
du Commandant en sesond et de POrdonnateurs du IO
V. POrdonnance
Janvier 1786.
RS 2
ORDONNANCE de Police du Juge du Caps qui, - sur le Procèsverbal de PInspecteur de Police 9 portant gue des Voisins se plaignent.
de P'incemmodité d'un Parc de Moutons es de Cochons 9 condamne
Coste Boucher à transferer ce Parc hors de la Ville.
François
Du 14 Décembre 1785.
du Commandant en sesond et de POrdonnateurs du IO
V. POrdonnance
Janvier 1786. --- Page 936 ---
Loix et Const. des Colonies Frangoises
ORDONNANCE des Administrateurs - qui condamne le Directeur du
Burcau de P'Entrepôt du Cap - à restituer à divers Négocians la:
somme de 2,2j0 liv. IO Si sipar lui: induement perçue pour la prompte.
expédition de divers Batimens Etrangers..
Du 14 Décembre 1785.
R. au Contrôle le lendemain..
ONCANEM A
ARRST du Conseil du Cap 5 qui jnge que la Nyctalopie est 273vice redhibitoire.
Du 17 Décembre 1785
Ewrir les Sieurs Tiberthy et
Noyaux- 9 Appelâns d'ine part R
Et le Sieur Ricomme, Intimé d'mtte part.;. Vu, ctc. Après que Taxis:
de Blaireau, Avocat de PAppelant > et Carles, Avocat de l'Intimé.
ont été ouis > ct tout considéré : LA CoUR a mis l'Appellation au.
néant 5 ordonne que CC dont est appel sortira son plein et entier:
offet; condamne les Appelans en l'amende ordinaire et aux dépens.
La Sentence confirmée par cet Arrêt, vu le Certificat du Sieur Cosme
d'Angerville J Chirurgien du Roi au Cap, qui constatoit que le
vendi par les Sieurs Tiberthy et Noyaux étoit Nyctalope J déclare Nègre- resilié:
PActe de vente dudit Nègre 3 et les condamné à. en" rendre le prix ar
Sieur Ricomme.
V.. LArrêt du. 25 Janvier 1783.
S
ende ordinaire et aux dépens.
La Sentence confirmée par cet Arrêt, vu le Certificat du Sieur Cosme
d'Angerville J Chirurgien du Roi au Cap, qui constatoit que le
vendi par les Sieurs Tiberthy et Noyaux étoit Nyctalope J déclare Nègre- resilié:
PActe de vente dudit Nègre 3 et les condamné à. en" rendre le prix ar
Sieur Ricomme.
V.. LArrêt du. 25 Janvier 1783.
S --- Page 937 ---
aN - Ta S a
K
sous le Vente
de PAmérique
WEE Set vpEat
DMAPEASSELKAS A
qui ordonne que les deux preniers Volumes
ARRÉT du Conseil du Caps
DES COLONIES
des Loix ET CONSTITUTIONS
de POivrage
SOUS LE VENT, seront déposts
FRANCOISES DE L'AMÉRIQUE
aux Archiyes de cette Cour.
Du 22 Décembre 1785de Me Moreau de St-Méry 2 de
Vor par le Conseil. la Requête
Colonic par Me Baudry des
présent en France, représenté en cette qu'il plaise à la Cour lui permettrc,
Lozières, fondé dc sa procuration; d'offrir à la Cour son hommage
dans la personne de son Représentant, la profonde reconnoissance pour
respectueux , ct de prouver en partic honoré, en la suppliant d'agréer
lcs bontés dont elle Ta si souvent intitulé : Loix ET CONSTITUTIONS
un exemplaire de son Ouvrage ,
L'ÀMÉRIQUE SOUS LE VENT;
DES COLONIES FLANCOISES DE n'a entrepris et fini que sous les
Ouvrage long et pénible , qu'il des Magistrats qui cn: ont senti
auispices et d'après lcs encouragemens desire, seroit que cC tribut de son
T'utilité. Son bonheur, 2 le seul qu'il mériter T'approbation de la Cour 5
zéle et de ses longs travaux des par Lozieres, Avocat ; Conclusions duIadite Requête signée Baudry Oui le rapport dc M. Ruotte, Conseiller,
Procureur-Général du Roi;
l'hommage du Suppliant ;
considéré : LA COUR a agroé et agréc
et tout
les deux Volumes joints à sa Requête
en conséquence ordonne que
Archives de la Cour , et invite:
seront ct demeureront déposés aux du reste de CC Recucil utile. au Pablic.
PAuteur à accélérer Timpression
--- Page 938 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ARRÉT du Conseil du Cap, qui juge 3 dans 1L72 cas d'évaluation de
Fruits et Revenus , que les deux tiers appartiennent au Propriétaire
du Mobilier, et un tiers seulement à celui du Sol.
Du 22 Décembre 1785.
Ewmrk lc Sicur Duclairac > ctc., le Sieur Gruel, etc. ; Conclusions du
Procureur- Général du Roi ; Oui le rapport de M. Couet de Montaran,
Conseiller-Assesscur, Ct tout considéré : LA COUR condamne lesdits
Duclairac ct Gruel à payer et rembourser audit Marsan les fruits
et revenus dudit Terrain, suivant l'estimation qui en sera faite; lors
de laquelle estimation déduction sera néanmoins faite au profic de
Duclairac et Gruel des deux tiers desdits revenus 9 comme étant la
afférante au Mobilier
eux çmployé à
dudit
-
portion
par
l'exploitation
Terrain, ctc.
CE
ORDONNANCE du Roi D concernant les Procureurs et E.conomesGérans des Habitations situces aux Isles sous le Vent
Du 23 Décembre 1785.
D E P A R L E R O L.
L. Roi étant informé que les réclamations auxquclles a pu donner
lieu l'Ordonnance rendue par Sa Majesté le 3 Décembre 178+,
concernant les Procurcurs ct Économes-gérans d'Habitations à SaintDominguc ne prennent, en grande partie leur source que dans
les mécontentemens personnels de ceux d'entr'cux dont l'administration
Isles sous le Vent
Du 23 Décembre 1785.
D E P A R L E R O L.
L. Roi étant informé que les réclamations auxquclles a pu donner
lieu l'Ordonnance rendue par Sa Majesté le 3 Décembre 178+,
concernant les Procurcurs ct Économes-gérans d'Habitations à SaintDominguc ne prennent, en grande partie leur source que dans
les mécontentemens personnels de ceux d'entr'cux dont l'administration --- Page 939 ---
Rau A
Ko
de PAmérique sous le Vent.
vicieuse avoit rendu CC Règlement nécessaire 3 que. pour perpétuer les
de maintenir 1 ils ont cherché à persuader à
abus quils ont intérêt dans la Colenic la classe nombreuse des Préposés
tout ce qui forn:c
leur honneor étoit compromis ct
à la gestion des Habitations, faire que illusion à lcurs Commettans et aux
leur état dégradé; que , pour
crainte
leur ont
Tribunaux même, ils les ont allarmés sur la
qu'ils
de Tinsubordination et de la déccrtion des Atteliers ; enfin 2
inspiréc
ont mcnacé d'abandonner la gestion des
quc quelques UnS d'entr'eux dc les rcmcttre cntre les mains des
Eiens qui leur sont confiés, et
Considérant
ces murmures
Curatcurs aux successions vacantcs.
que
scroient
dc produire des impressions
répandus avec affectation
capables d'accréditer des
contraires au voeu ct à l'esprit de la Loi,
interprédes inquictudcs aux Propriétaires et du détations fauffes, d'inspirer
dont la bonne conduite
couragement aux Gérans fideles ct honnètes,
Voulant dans
sera toujours honorée de la protcction de Sa Majesté:
s'étre fair rendre compte dc tout CC qui peut
ccs circonstances, après
à
concourir plus cfficacement au maintien du bon ordre 3 pourvoir
des Atteliers de Noirs, à Tintérêt des Maîtres, à la
la conservation
ainsi
la prompte reddition des Comptes
sûreté de leurs proprictés,
qu'à
de gestion, a jugé convenable sous tous ces différens et importans
de manifester ses intentions d'une manière plus étendue, ct
rapports, même
si
qu'on ne puisse en éluder l'exécution SOUE
en
temps précise
Elle a ordonné et
quelque prétexte que CC soit : En conséquence 2
ordonne ce qui suit :
Ti. Ier. Des Procureurs ét Économes des Habitations.
ART. T. Les personnes connues à Saint- Domingue sous la dénomination de Procureurs d'habitations ne pourront être chargées de plusieurs
Procuratiows lucratives , à l'effet de gérer et administrer les biens de
qu'elles auront le consentement par
divers Propriétaires > qu'autant
civilement tant
écrit de chacun d'eux. Dans ce cas, elles répondront
de celles des Economes- gérans
de leur administration proprc, quc lesdites habitations, à moins
qu'elles auront établis à leur choix sur
écrit de
le Proprictaire nc les eût déchargés expressément et par"
que
Défend toutefois Sa Majesté à tout Procureurladite responsabilité. résidant sur une habitation ou il n'y a pas au moins un Ecogérant blanc sous ses ordres, de se charger de plus d'une procuration
nome
cas, elles répondront
de celles des Economes- gérans
de leur administration proprc, quc lesdites habitations, à moins
qu'elles auront établis à leur choix sur
écrit de
le Proprictaire nc les eût déchargés expressément et par"
que
Défend toutefois Sa Majesté à tout Procureurladite responsabilité. résidant sur une habitation ou il n'y a pas au moins un Ecogérant blanc sous ses ordres, de se charger de plus d'une procuration
nome --- Page 940 ---
Lois et Const. des Colonies Françoises
lucrative. N'entend Sa Majesté comprendre dans la préscnte Ordonnance
les fondés de procuration à titre gratuit, pourvu qu'ils ne soicnt chargés
d'aucune comptabilité.
Ii, Lorsque les Propriéraires, pour la conservation de leurs mcbiliers,
auront jugé à propos dc fixer a leurs Procureurs ou Economes-gàrans,
pour honoraires de leurs gcstions, unc quotité dérerninée sur le
reycnu nct de T'habitation;
(V. pour le reste de Fir:. de dcuxième
de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784).
III. Lcs constructions nouvelles seront à la charge des Procurcurs
ou Econonyes-gérans, lorsque ceux-ci se seront pcrmis de Ics faiie sans
ordre. N'entend néanmoins Sa Majcsté comprendre dans la présente
disposition ni les réédifications nécessaires pour lc service courant de
I'Habitation ni l'augmentation des Cases à négres, ct autres bâtimens
d'exploiration d'unc modique vaicur 3 pourva que CCS objets n'cxcédent
e
pas la jufte proportion du besoin.
IV, V ct VI; Ce sont les Art. IV,Y el PI de l'Ordornance de
3 Décembre 1784
TIT. II. Nourricures Habillement D Châciment des Nigres esclayes,
ART. I. II est expressément défenda à tous Propristaires, Procurcurs
Ou Economcs-gérans 5, dc faire travaillcr les Négres les Dimanches et
Fêtes. Leur défend parcillement Sa Majesté dc lcs faire travailler dans
les autres jours de la scmaine, depuis midi jusqu'à deux heures, ni le
matin avant le jour, ni lc soir après le jour tombé 2 sous prétexte
d'ouvrages presscs, de quelque nâture qu'ils puissent être; si CC n'est
lors dcs roulaisons s dans lcs Sucrerics; Ct dans les autres Manufactures,
pour les Cas cxtraordinaires dc récoltcs forcées, qui exigeroient unc
continuité de travai! non-interrompu. Enjoint Sa Majesté aux Officiers
de la Maréchaussée de constater 9 par des Proces-verbaux, toutcs contraventions à CC sujet, et d'en rendre compte sur-le-champ aux Rcprésentans des Gouverneur-Licutenant-Général et lntendant , pour êtrc
lesdits Proces-verbaux remis par lesdits Gouverneur-Lieutenane-Général
et Intendant, s'il y a lieu, aux Procureurs dc Sa Majesté, à l'effet de
poursuivre les contrevenans > et de les faire condamner suivant l'exigence dcs cas. Ne pourront toutefois les Officiers de Maréchaussée SC
transporter sur les habitations pour Y dresscr procès-verbal desdites
contraventions, que sur l'ordre de l'Officier de FEtat major commandant
dans le Département, , ou des Officierg dc Justice, à la charge par
lesdirs
lieu, aux Procureurs dc Sa Majesté, à l'effet de
poursuivre les contrevenans > et de les faire condamner suivant l'exigence dcs cas. Ne pourront toutefois les Officiers de Maréchaussée SC
transporter sur les habitations pour Y dresscr procès-verbal desdites
contraventions, que sur l'ordre de l'Officier de FEtat major commandant
dans le Département, , ou des Officierg dc Justice, à la charge par
lesdirs --- Page 941 ---
A 82
R A
de PAmérique sous lc Vent.
Maréchaussée de communiquer ledie
Iesdits Officiers de Justice Ct de
avant quc de
Procurcur, oll Econome-gérant,
ordre au Proprictaire
le mettre à exécution.
VIII, IX. Ce sont les Articles II, II,
1I, III,1V, V, VI, VII, IX de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784IV, Y,VL,VII, VIII et
Tit. III. Ventes ou Envois des Denrées.
II et IIL. Ce sont les Art. I, II et III de l'Ordonnance du
ART. I,
3 Décembre 1784
Procurcurs Ct Economes-gérans de
IV. Défend Sa Majesté à tous
Habitations confiées à lcurs
vendre à lcur profit aucuns fruits des ni de s'appropricr CC qu'ils
de
nature qu'ils soient,
soins 3 quelque
comme lait, volailles > cochons, 3
appellent douceurs d'Habirations 2
Fait parcillement défenses Sa
moutons > et autres objets semblables.
d'acheter, > pour leur
Majesté auxdits Procurcurs et Economes-gérans les revendre après les avoir
aucune espèce d'animaux , pour
comptc >
Habitations, tels que mulets s chevaux, vaches 9
rétablis sur les
de n'avoir de chevaux ou mulets que
moutons ct autres ; leur enjoint THabitation même : le tout à moins qu'ils
pour leur service relatif à
écrit desdits Proprictaires.
n'ayent le consentement par
Tit. IV. Révocation des Procureurs ou Economes-gérans.
ART. I. C'est PArt. premier de P'Ordonnance du 3 Décembre 1784.
II. Soit le scellé ait été apposé ou non, veut Sa Majesté que
que
heures, Oll dans trois jours au plus tard, à compdans les vingt-quatre
faite
lc Commandant des
ter de lâ sommation- qui sera
par-devant majeurs de vingtMilices de la Paroisse, il soit nommé trois Arbitres,
Paroisse si
seront choisis dans l'étendue de ladite
>
cinq ans, lesquels sinon dans les Paroisses les plus voisines, à l'effet d'exafaire se peut ,
du Régisseur sortant. L'un sera nommé
miner et arrêter les comptes
de
; l'autre par le
par le Propriétaire, ou par son fondé procuration d'office
ledit
Procureur ou Econome ci-devant gérant > sinon
par de
Commandant ; le troisième par les deux autres, 2 ct, en cas parle susdit Commandant de Milice. II scra libre aut Procureur
tage, par
déplacé de choisir dans la classe des Procureurs
ou Econome-gérant le Commissaire arbitre qu'il jugera à propos de nommer;
'habitations
Aaaaaa
Tome FI.
Propriétaire, ou par son fondé procuration d'office
ledit
Procureur ou Econome ci-devant gérant > sinon
par de
Commandant ; le troisième par les deux autres, 2 ct, en cas parle susdit Commandant de Milice. II scra libre aut Procureur
tage, par
déplacé de choisir dans la classe des Procureurs
ou Econome-gérant le Commissaire arbitre qu'il jugera à propos de nommer;
'habitations
Aaaaaa
Tome FI. --- Page 942 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
ainsi qu'au Propriéraire ou à son fondé de pouvoirs, de choisir le
sien dans la classe des Propriétaires. Dans tous les Cas, le troisième
ne pourra êtrc pris quc dans cctte dernière classe seulement, ct
parmi cCux de ladite classe qui n'auroient point CLI précédemment, ou
qui après avoir appuré leurs comptcs, auroient cessé, depuis un an 9
d'avoir des procurations lucratives. Le Propriétaire ou Gérant > qui
sans des motifs valables, dont les Gouverneur-général Ct Intendant scront
lcs sculs juges, s'excuseroit desdites fonctions de Conmissire-artitre,
scra exclu cil toutes occasions de graccs ct d'avancement.
IIL. Aussi-tôr après ladite nomination, et lc Procès-verbal d'icclle
dressé, il scra procddé, s'il y échoit, à la reconnoissance cr levée
des sccllés par le Commandant de la Paroissc ou par son Préposé.
L,es trois Commissaires-arbitres feront lc triage des papiers en présence
de toutes les parties, et le scellé scra réapposé, si bcsoin est, sur
ceux qu'ils indiqueront pour sûreté de la reddicion du compte, avec
reconstitution du Gardicn.
IV. Pourra le Propriéraire ou son Représentant, ainsi que Ic Gérant
déplacé, requérir qu'il soit dressé Proces-verbal 'de Fhabitation dans
toutes lcs parties qui peuvent constater une bonne ou mauvaise gestion.
Lesdits Conmissaires arbitres ne pourront se dispenser d'y procéder ;
ils seront tcaus, dans leur Procès-verbal, de déclarcr CC quils auront
reconnu > soit à la charge, soit à la décharge dn Procureur Otl Econoinc-gérant, avcc mention des dires et observations dcs partics, sans
leur permettre ni cncore moins SC permettre à cux-mémes aucune
qualification injurieuse S ils se contenteront de déclarer les faits 5 ils
vérifieront avec lc plus grand soin , Ct même d'office, l'état dcs places
à vivres > les jardins à Negres, la tenue des livres, celle dc T'Hopital 2
la fourniture des rechangesi & pourront, avec la circonspection convenable, s'enquérir dcs châtimens cutrés, mutilations Oul meurtres,
travaux nocturnes, détournement de Négres ct d'animaux, ventes clandestines de denrées 5 injustices et vexations de l'ancien Gérant, contraventions aux adoucisscmens prescrits en faveur des Negresses enceintes,
ou nourrices , 011 mércs de six enfans; de laquelle partic de leur
Procès-verbal ils adresseront cxtrait cn forme aux Gouverneur-Général
et Intendant > qui y auront tel égard quc dc raison , pour faire poursuivre ss'il y a lieu , la punition des délits graves de gestion par-devant
les- Juges ordinaires, à la requéte du Precureur du Roi ct aux frais
de Sa Majesté, sauf à recouvrer. Lesdits Commissaires-arbitres appelleronr : si besoin est, pour la rédaction du Proces-vcrbal, un des
bal ils adresseront cxtrait cn forme aux Gouverneur-Général
et Intendant > qui y auront tel égard quc dc raison , pour faire poursuivre ss'il y a lieu , la punition des délits graves de gestion par-devant
les- Juges ordinaires, à la requéte du Precureur du Roi ct aux frais
de Sa Majesté, sauf à recouvrer. Lesdits Commissaires-arbitres appelleronr : si besoin est, pour la rédaction du Proces-vcrbal, un des --- Page 943 ---
a a
SOuS le Vent.
de PAmérique
par la Partic qui,
Notaires du lieu, dont lcs vacations seront payées ils veilleront à cC
dans Farcèté de comptc, sera déclaréc d'écritures reliquataires inutiles ; ils lc signeront
que ledit acte ne soic point grosi Si aucune desdites Parties éroit refuavec les Parties et ledit Notaire, mention. L'acte ainsi clos ct redigé
sante dc signer, il en sera fait
Procureur et Econome-gérant,
servira dc prisc de possession au nouveau II en scra pareillement délivré
à qui il Cil scra délivré une expédition. sortant. La minute sera remise 9
une aul Procureur ou Econome-gérant de la Jurisdiction , soit que ledit Procésdans trois jours, au Greffc
ou par ledit
ait
inhnCommitrenafiere,
verbal été rédigé par
Notaire.
délai suffisant , tel que lesdits Comniuainsarbirer
V. Après un
mais qui ne pourra être plus long de
à propos dc le régler,
tenu de
jugeront l'ancien Procureur ou Econome -9 gérant sera
Procurcur- présenter
huitaine,
de lui certifié véritable, au nouveau
son compte de gestion , dernier examiné dans la semaine suivante.
gérant, pour être par. ce
sur T'Habitation avec l'ancien
Lesdits Commissaires sc rassembleront
et là, ledit compte sera
et le nouveau Procureur ol Economegérant, être lesdits articles alloués, réduits
discuté, 2 article par article, pour
lesdits Commissaircs, lesquels
ou rejetés à la pluralité des voix par
fixeront ensuite Tarrêté, . et le signeront. Sentence arbitrale, ct ne sera
vaudra
VI. Ledit Arrérédecompte
La minute d'icelui, ensemble
dans aucun cas susceptible d'opposition.
et tous autrcs
le Procès-verbal de nomination des Abitresconmisaires; relativement à ladite nomiProcès verbaux qui auront pu ettc dressés
seront déposés, dans
nation, au scellé et aux récusations, s'il y a lesdits lieu, Commisaires. Veut
trois jours, au Greffe de la Jurisdiction Partic par la plus diligente > ladite
Si Majesté que > sur la Requète de la
et simplement, > sans
Sentence arbitrale soit homologuéc purement être exécurée suivant
aucun retard ni frais par le Juge des licux, pour cas d'appel, et sans présa forme et teneur > même par provision en caution au Greffe de
judice d'icclui, en donnant bonne et formé suffisante ni reçu aucune opposition
ladite Juridiction. Il ne pourra étre
prétexte que ce soit.
audir Jugement d'homologation, sous quelque avoir aucun égard, à
Défend Sa Majesté aux Juges ordinaires d'y.
peine d'en répondre en leur propre et privé venoit non. à être récusé par
VII. Si l'un desdits Commissaires- arbitres
jugée par Ics deux
Tune des Parties, la récusation seroit sur-Ic champ fondée, à une
autres. Il sera de suite procéde, en Cas de récusation Aaaaaaij
texte que ce soit.
audir Jugement d'homologation, sous quelque avoir aucun égard, à
Défend Sa Majesté aux Juges ordinaires d'y.
peine d'en répondre en leur propre et privé venoit non. à être récusé par
VII. Si l'un desdits Commissaires- arbitres
jugée par Ics deux
Tune des Parties, la récusation seroit sur-Ic champ fondée, à une
autres. Il sera de suite procéde, en Cas de récusation Aaaaaaij --- Page 944 ---
Lois el Coust. des Colonies Françoises
nouvelle nomination en la forme précédemment établie. S'il arrivoit
quc ladite récusation portit sur plus d'un Commissaire,il y scra stacué
sans déiai par le Commandant de la Paroissc.
VIII. C'est lc huitième de l'Ordomnance du 3 Décembre 1784.
JX. Si dans le cours de l'instruction du compte et da Procés-verbal
concernant T'état de T'Habitation, les Commissaires reconnoissent, dans
la gestion du Gérant déplacé, des malversations graves qui pourroient
le porter à s'évader, ils pourroient le faire garder à vue par deux
Cavaliers de Maréchaussée, et en informeront aussi-tôt le Commandant
pour le Roi dans le Département lequel ordonnera provisoirement
Temprisonnement du Gérant déplacè, s'il y a lieu, , en attendant les
érdres des Gouverneur-Général et Intendant 2 auxquels il en sera rendu
comptc sur-le-champ , pour y être statué par eux ainsi qu'il appartiendra.
X. C'est le dixième de l'Ordommance du 3 Dicembre 1784.
XI. Défend Sa Majesté à tous Procureurs Ct Économes-gérans d'acherer, en leur propre nom et sous des noms empruntés > aucune
créance sur lc Propriétairc de THabitation, de quelque nature qu'elle
soit , à peine de pertc d'icelle 5 défend pareillement aux Commissairesarbitres de faire entrer lesdites créances en compensation, à moins quc
le transport n'en edt été consenti par ledit Propricraire lui-même.
XII. C'est le douzième de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784-1
XIII. Si au contraire le Procureur ou Économe sortant cst reconnu
débiteur par ledit arrêté de compte, il sera contraint, même par corps,
d'en payer sur-le-champ le reliquat au Propriétaire > à l'cffet de quoi
les Gouverneur-général et Intendant 2 o1 leurs Représentans, accordcront main-forte sur la simple signification de l'arrêté de compte
dûment homologué, Ordonne Sa Majesté qu'audit cas les scellés mis
sur les Papiers dudit Régisseur sortant soient convertis en saisies-arrêts
cntre les mains du Gardien desdits scellés, et valent comme tels_ ÇCR
toute Cour et Juridiction, sans que l'on puisse les arguér de nullité >
malgré tous Règlemens contraires auxquels Sa Majesté a dérogé et
déroge quant à ce.
XIV. C'est le quingième de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784..
TIr. Y. De P'Appel.
ART. . Dans le cas ou l'une des Parties voudroit SC pourvoir
contre l'arrêté de comptc des Commisaires-anbitres J ellc ne pourra
toute Cour et Juridiction, sans que l'on puisse les arguér de nullité >
malgré tous Règlemens contraires auxquels Sa Majesté a dérogé et
déroge quant à ce.
XIV. C'est le quingième de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784..
TIr. Y. De P'Appel.
ART. . Dans le cas ou l'une des Parties voudroit SC pourvoir
contre l'arrêté de comptc des Commisaires-anbitres J ellc ne pourra --- Page 945 ---
s s2
Asa
Pe
de PAmérique sous le Vent.
par-devant le Tribunal que Sa
Ic faire qu'en se rendant appelante
la présentc Ordonnancc; 5
Majesté a commis ct commct à cet'cfiet par
ct Intendant 2
lequel sera composé du Ganesleme-pald lorsque son ministère scra
de trois Conseillers, du Procureur-Général
Ic ressort
ct du Greffier en chef du Conseil-Supéricur 2 dans
nécessaire, ,
Général et Intenduquel se trouveront lesdits Gouvemeuc-Liemeiant audit Tribunal toute cour s juridiction
dant 5 attribuant Sa Majesté interdisant à toutes ses autres Cours et Jnges.
et connoissance > et icelle
délibération de lcur
II. Les trois Conseillers seront choisis, par
oul
des Gouvemear-Général ct Intendant
Compagnie , en présence
dans lesdites foncde leurs Représentans ; et ils ne seront. remplacés d'autre lgitime
tions qu'en cas de mort, d'absence, dc démission, Oll
cmpèchement.
trois dcs Membres scuIII. Il pourra être procédé aul Jugement par
cmpèsusdit
en cas d'absence ou autre légitine
lement du
Tribunal, dont il sera fait mention dans lc jugechement des deux autres, ct
et Intendant
ment
toutefois que les Gouverneur-Genéral
> pourvu
soient du nombre dcs Juges.
établi en dernier
IV. La Requête sur T'appel sera adressée au Tribuna! détaillera tous les
la reddition des comptes d'Habitation 3 et
ressort pour
toutcfois être admise , qu'autant qu'elle sera
gricfs ; elle ne pourra
mois de la
de l'arrêté de
présentéc au Tribunal dans le
signification TAppelant scra déclaré
compte dument homologué; passé lequel délai,
non-recevable dans son appel.
de la Requête d'appel,
V. Dans les trois jours de la présentation
Acte d'appel
Fintendant Tappointera seul d'une Ordonnance portant
Sera la signification de ladite Requéte et Ordonnance
ct Soit signific.
à sa
dans la
faite au domicile de l'Intime, ou en parlant
personnc,
quinzaine de Ia date de Tappointement.
Mémoire qu'il
Vi. L'Intimé répondra à la Requétc par un simple
de ladite
fera signifier à T'Appelant dans la quinzaine de la signification de faire
dans la
suivante, les parties seront tcnues
requête ;
quinzaine Greffe. Il sera ensuite nommé un Rapporteur
leurs productions ail
sur ce qui se trouvera
l'Intendant, ct passé outre au Jugement
écritures
par
Défend Sa Majesté d'alloucr en taxc d'autres
que
de produit.
la Requéte d'appel, , et le Mémoire en réponse.
, ledit Tridéfinitivement sur l'Appel
VII. Si avant de prononcer
amples éclaircissemens, de
bunal estimoit qu'il fût nécessaire, pour plus Livres d'Habitation, ou
faire vérifier les calculs ou autrcs faits sur les
l'Intendant, ct passé outre au Jugement
écritures
par
Défend Sa Majesté d'alloucr en taxc d'autres
que
de produit.
la Requéte d'appel, , et le Mémoire en réponse.
, ledit Tridéfinitivement sur l'Appel
VII. Si avant de prononcer
amples éclaircissemens, de
bunal estimoit qu'il fût nécessaire, pour plus Livres d'Habitation, ou
faire vérifier les calculs ou autrcs faits sur les --- Page 946 ---
Loix et Const. des Colonies Françoises
de faire quelqu'autre reconnoissance sur les lieux, pourra ledit Tribunal
ordonner que, par-devant le Commandant de la Paroisse, il soit procédé à la nomination de trois nouvcaux Commissaires, dans la forme
prescrite par lc Titre quatrième de la présente Ordonnance.
Vili. Dans quinzaine du Jugement qui ordonnera la nomination des
nouveaux Commissaires, la Partie qui y aura intérêt fcra signifier à
l'autre ledit Jugement, avcc sommatien de comparoftre par devant le
Commandant de la Paroisse aul jour qui aura été par lui indiqué, à
P'effet dc convenir des Commissaires.
IX. Dans la huitainc qui suivra la nomination des trois nouveaux
Commissaires > la Requète d'appel Ct le Mémoire cn réponse à
ladite Requête leur scront représcntés, avec le Jugement interlocutoire
du Tribunal, & lc Proces-verbal de nomination fair en exécution d'icelui', ainsi que toutes autres picces nécessaires à leur opération.
X. Sar la remise des piéces faite aux Commissaires par les Parties,
ou par mne seule au refus de l'autre J et aux jour, licu et heure qui
auront été déterminés par lc Procès-verbal dc leur nomination dûment
significe, lesdits Commissaires procéderont aux opérations ordonnées,
ct en dresseront Procès verbal > dans lequel ils feront mention dc la
remise des picces susmcntionnées, ainsi que de la présence ou absence
des Partics.
XI. Le Procès-verbal des trois nouveaux Commissaires, clos et arrêté,
scra sur le-champ par Cux adressé au Greffier du Tribunal: 3 et dans la
quinzaine de sa date, toutes les picccs mentionnées dans le préambule
dudit Procès-verbal seront produites par la Partic la plus diligente au
Greffe du Tribunal , pour être ensuite procédé incessamment et sans
autres procédures quclconques, au Jugement définitif et cn dernier
ressort s contre lequel les Parties ne pourront revenir que. -dans les
Cas de Requétc civile, > ou par erreur dc calcul ou omission prouvéc.
XII. Si, aux termes de l'Article IX du Titre quatrième 2 le Gérant
déplacé avoit été emprisonné, le Jugement définitif du Tribunal scra
aussi-1ôt aprés la signature, présenté aux Gouvernenr-Géncral et Intendant par le Greffier > pour le Gérant déplacé étrc par leurs ordres
élargi Ott poursuivi, à la requètc du Ministère public, devant les
Juges ordinaires, ainsi qu'il appartiendra.
TIT. PI. Des Délits et Peines,
ART.I, II, ct IIL Ce sont les ART. I, II et III. du Tit. Fde
l'Ordonnance du 3 Décemore 1734-
la signature, présenté aux Gouvernenr-Géncral et Intendant par le Greffier > pour le Gérant déplacé étrc par leurs ordres
élargi Ott poursuivi, à la requètc du Ministère public, devant les
Juges ordinaires, ainsi qu'il appartiendra.
TIT. PI. Des Délits et Peines,
ART.I, II, ct IIL Ce sont les ART. I, II et III. du Tit. Fde
l'Ordonnance du 3 Décemore 1734- --- Page 947 ---
- L a NE2 a N
a
de PAmérique sous le Venz.
qui auront contrevent aux
IV. Les Procureurs et Economes-gérans dans leur gestion seront déclarés
dispositions de la présente Ordonnance
les
ou Prod'en avoir d'autres à l'avenir 5 et Propriétaires CoAincapables
les emploieroient en cctte qualité,
curcurs d'Habitations qui d'amende chaque mois de service.
damnés en cinq cents livres
par
qui seront convaincus
V. Ceux desdits Procureurs Oll Economes- gérans d'un tiers les travaux des
d'avoir détourné à leur profit olt au profit
écrit du ProEsclaves confiés à leurs soins, sans un consentement par de T'Habitation
auront vendu ou distrait Jes denrées
priétaire, ou qui
le Registre des recettes et des ventes,
sans cn porter le montant sur les fruits ct douceurs de T'Habitation
ou enfin qui se seront approprié écrit du Proprictaire > scront poursuivis'
sans le consentement par voleurs, à la diligence des Pr.cureurs de
extraordinairement. , comme
commc tcls suivant la
Sa Majesté OLI de la partie intéressée, et punis
rigueur des Ordonnances. les Art. VI et VII du Tit. T de POrdennance
VI et VII. Ce sont
du 3 Décembre 1784.
X/I et XVII du Titre IV de POrVIII ct IX. Ce sont les Art.
donnance du 3 Décembre 1784tous Procureurs et EconomcsX. Veut et ordonne Sa Majcsté quc de la même classe à fairc des
gérans qui susciteroient les Mandataires
aux intérèts de
et
démissions, abandons confédérations préjudiciables les ordres des Gouleurs Commettans, soient arrêtés incoptinent par France, s'il cst ainsi
verneur- Général ct Intendant, et renvoyés aviseront en
en même temps
délibéré entrc les Administrateurs; lesquels les intérêts desdits Promesures nécessaires pour mettre en sûreté
aux
prié aires.
qui refusera de rendre son
XI. Tout Procureur et Econome-gérant soit aprés T'apposition des
de gestion ou s'évadera, soit avant,
compte
des Commissaires- arbitres, 3 pourra
scellés, soit après la nomination devant les Juges ordinaires, et puni
être poursuivi extraordinairement des circonstaaces.
suivant la nature et la gravite Esclaves de porter respect et obéisXil. Ordonne Sa Maesté à tous
gérans
entière, dans tous les cas, aux Procureurs 5 Economessance
leur autorité, comme à leur Maiue même,
ou personnes préposées SOuS
lcs Edits des mois de Mars :68; et
souS les peines déterminées par
de leur faire
Enjoint auguirs Procurcurs ct Economes-gérans relâchement de
infliger, 1724. en cas d'insuborlination 2 manquement autorisés 2
lesdits Rédiscipline ct de désobéissauce, les châtimens
par
Procureurs 5 Economessance
leur autorité, comme à leur Maiue même,
ou personnes préposées SOuS
lcs Edits des mois de Mars :68; et
souS les peines déterminées par
de leur faire
Enjoint auguirs Procurcurs ct Economes-gérans relâchement de
infliger, 1724. en cas d'insuborlination 2 manquement autorisés 2
lesdits Rédiscipline ct de désobéissauce, les châtimens
par --- Page 948 ---
9:8
Loix et Const. des Colonies Françoises
glemens ainsi que par la présente Ordonnance ; sans toutefois que lcs
Proprictaires, Procureurs Oll Economes-gérans puissent > SOLIS quelque
prétexte que CC soit, regarder comme insubordination, manquement,
relichement de discipline ct désobéissance lcs réclamations d'Ésclaves
ijustenent maltraités, mal-nourris, et à l'égard desquels lesdits Proprictaires, Procurcurs et Economes-géraas se seroient écartés des dispositions
prescrites, tant par les Edits de 168; ct 1724, que par la présente
Ordonnance ; lesquelies réclamations Sa Majesté autorise expressément
escits ças, sauf la corrcction desdits Esclaves, si les plaintes par cux
portées étoient trouvécs injustes Ct mal fondées. Enjoint Sa Majesté
à SCS Gouverneur-Lientenant-Général et Intendant, Cours et Officiers
dc Justice , Officiers des Etats-Majors 3 Commandans des Paroisses et
Officiers de Milices d'y tenir soigneusement la main, chacun en CG
qui les concerne, ct notamment de veiller à CC que les Esclaves ne
soient point vexés par les Propriétaires , Procureurs ct Economesgérans pour raison des réclamations ci-dessus autorisces.
XIII. Sa Majesté , au surplus, impose silence à ses ProcurenrsGénéraux sur les délits qui auroient pu être commis envers les Esclaves
par les Propriéraires ou leurs fondés de pouvoirs, avant T'enregistrement
et publication du présent Reglement, et pour lesquels il n'y auroit
point encore de procédures commencées; sans préjudice toutefois des
dommages-intéréts civils qui pourroient résulter desdits délits, au proft dc qui il appartiendra.
TIT. VII. De la Police courante des Habitations.
ART. I, II, III et IV. Ce sont les Art. I, II, III et IV du
Tit. VI de l'Ordonnance du 3 Décembre 1784Mande Sa Majesté aux Gouverneur , Lieutenant- Général & Intendant
des Isles SOLIS le Vent, et aux Officiers des Conscil-Supéricurs desdites
Isles, de fairc lire, publier, registrer &z afficher par-tout ou besoin
sera, sa présente, Ordonance 2 ct le contenu en icelle garder & observer suivant sa forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations,
Ordonnances & Règlemens à CC contraires, auxquels Sa Majcsté a
dérogé & déroge expressément par la présente. Fait à Versailles le
vingt-trois Décembre mil sept cent quatre.vingt-cing. Signé : LoUIS;
Et plus bas, Le Maréchal dc CASTRIES.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 24 Mai 1786.
Et à celui du Caple 26 du même mois.
LETTRE
teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations,
Ordonnances & Règlemens à CC contraires, auxquels Sa Majcsté a
dérogé & déroge expressément par la présente. Fait à Versailles le
vingt-trois Décembre mil sept cent quatre.vingt-cing. Signé : LoUIS;
Et plus bas, Le Maréchal dc CASTRIES.
R. au Conseil du Port-au-Prince le 24 Mai 1786.
Et à celui du Caple 26 du même mois.
LETTRE --- Page 949 ---
- - a 6 ASS
de FAmérigue sous le P'ent.
- Sur la nouvelle Ordonnance
LETTRE du Ministre aux Administraceurs
relative aux Economes ct Procareurs-Gérsts
Du 23 Décembre 1785.
MM., la nouvelle Ordonnance du Roi, concernant
J. joins ici,
de Ja Colonic, que je vous ai
les Procurcurs et Economes-Gérans du du mois dernier 5 je nc doute pas
annoncée par ma Dépèche 15 dans la Colonic 5 vous y trouverez
qu'elle nc soit reçuc avec plaisir
ne laissent pius aucun
quelques changemens ou développemens 2 qui la ferez
d'abord
Vous ne
enrégistrer
prétexte aux fausses interprétations. ct cnsuite au Conseil-Supérieur
du Porr-au-Prince
aul Conseil-Supéricur
dernier aura enrègistré purement et simdu Cap, qu'aprés quc ce
1784, ainsi que ma Dépèche du 15
plement celle du 3 Décembre procéder en votre absence, , et défenses
Novembre, portant ordre d'y
à la délibération. Le Roi veut
d'insister davantage sur votre présence vous autorise, mais elle vous
être obdi, ct Sa Majesté non-senlement
rendre. compte de
en France 9 pour y
enjoint expressément 2 d'envoyer dc Fune et l'autre Compagnie, qui
leur conduite s ceux des Magistrats
délibérations contraires à
viendroient à provoquer des retards CE dcs
des faits qui se
Vous me rendrez compte sur-lc-champ
SCS intentions.
vous aurez prises pour le maintien
scront passés, et dcs mcsures que
de son autorité,
Phonneur d'êtrc, etc. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
J'ai
Bbbbbb
Tome VI.
Fune et l'autre Compagnie, qui
leur conduite s ceux des Magistrats
délibérations contraires à
viendroient à provoquer des retards CE dcs
des faits qui se
Vous me rendrez compte sur-lc-champ
SCS intentions.
vous aurez prises pour le maintien
scront passés, et dcs mcsures que
de son autorité,
Phonneur d'êtrc, etc. Signé : Le Maréchal DE CASTRIES.
J'ai
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Tome VI. --- Page 950 ---
Loix el Const. des Colonies Françoises
a NIARX Fa EMSEFT ax s
SIG
LETTRE da Ministre aux Administrateurs > sur le Renyoi CI2 France
des Officiers de justicc,
Du 23 Décembre 1735.
P AR vos instructions communcs, > MM:, vous êtcs autorisés à envoyer
cn France, pour y rendre compte dc leur conduite > ics Magistrats,
Officiers de justice, Officiers Ministériels, dans les cas prévus del'exercice,
dc cette voic d'autorité, après que vous en aurez délibéré avcc lc
Président du Conscil-Supéricur ott avcc le Procureur- Général, sclon
la qualité des personnes. et la nature de leurs fonctions. L'intervention
d'un des principaux Membres du Tribunal m'a paru propre à donner
plus de poids à votre détern:ination ; cependant il pourroit arriver 2
si lc Président ct lc Procureur- Général continuoient à être proposés par
les Conscils, que CC tempérament 1iC preduisit qu'unc contrariété d'avis
qui , peut être, vous retiendroit daas les circonstances ot il importeroit
lc plus de faire cesser ou de prévenir des désordres dangereux. En
conséquence je ne tarderai pas dc prendre des ordres de Sa Majesté
sur le retour quc je crois nécessaire à une nomination libre dc sa
part, 3 pour ce qui concerne ces deux places importantes. Alors CCS
principaux Magistrats tenant de plus près à l'administration 2 l'inconvénient de leurs concours cessera. Je nc pense donc pas qu'il y air,
sous ce point-de-vuc, aucun changcment à apporter, quant à présent,
à vOs instructions. Je suspendrai jusqu'à CC que vous m'ayez fait connoitre votre façon dc penser à cet égard 5 et en attendant, si lc cas
SC présentoit > vous ne devrez point être arrêté par l'opinion contraire
du Président ou du Procureur Général, lorsque vous la jugerez peu
fondéc.
l'inconvénient de leurs concours cessera. Je nc pense donc pas qu'il y air,
sous ce point-de-vuc, aucun changcment à apporter, quant à présent,
à vOs instructions. Je suspendrai jusqu'à CC que vous m'ayez fait connoitre votre façon dc penser à cet égard 5 et en attendant, si lc cas
SC présentoit > vous ne devrez point être arrêté par l'opinion contraire
du Président ou du Procureur Général, lorsque vous la jugerez peu
fondéc. --- Page 951 ---
- 4
On
ad
sous le Vent.
de PAmérique
sur la Bourse des Négocians
LETTRE du Ministre aux Administrateurs,
du Cup.
Du 24 Décembre 1785.
m'ont adressé, MM. 2 avec
MM dc Coustard et de Bongars Mémoire par lequel les Négoleur lettre du 4 Juillet dernier, 3 un
Tétablssement d'une
sollicitent des Lettres-Pateutes pour
cians du Cap
Ils obscrvent, à cet égard, quc le commerce
Chambre de Conmercc.
considérable qu'il ne l'étoit en 1761,
de cetre Ville CSt beaucoup plus
aux NégoMM.Bart ct de Clugny pernirent
époque à laquelle
conférer d'affaires, à Timitation
cians de s'assembler cntre cux pour
du Royaume ; il n'a
des bourses établics dans les Villes commerçantes à présent, cet état des choses,
convenable dc changer, quant
continuent sculement de
pas paru
du Roi est que les Négocians
Bart ct de Clugny
et T'intention
de la permission que MM.
d'établir
jouir provisoirement leur Ordonnance du 13 Mai 1761,
du
leur ont accordéc par
des principales Villes conmerçantes
bourse à l'instar de celles
dont lcs
une
d'ailleurs toutc la protection
Royaume. Vous leur accorderez
opérations du Commerce sont susceptibles.
Fin du Sixième Volume.
Bbbbbbij --- Page 952 ---
--- Page 953 ---
.
Vrieh -
AAAS CXps ss reate LAMO * a
TABLE
CHRONOIOCIQUE
Françoises de l'Amédes Colonies
Des Loix et Constitutions
dans le Tome sixième.
contenues
rique sous le Vent, de Lieuenant au Gouvernement général pour
178uJanvier. 4 Baxrare
Page I
M. de Reynaud.
Espagnoles fumées pendant
Lettre sur les Yiandes
une Epixootie.
sur les Baraques de
Ordonnance des Administrateurs
Ibid
7. la Place de PIntendance au Port-gu-Prince.
et les Marguilliers. 4
20. Arrêt du Cap sur les Fabriques
de
Ordonnance des Administrateurs sur PExportation
Février Ier,
la Monnoie.
d'un Nègre cru maron. 6
IO. Arrêts du Capsur le Paiement TEconome de Pdudiencier
de
17. Lettre sur PExemption
du Conseil du Cap.
Service militaire des
du Général sur le
Ibid
18. Règlement
Troupes et Milices.
M. de Lilancour ComMars 7- Arrêt du Cap > qui reçoit interim.
8mandant-général en chef par
sur le même objet.
Arrêt du Port-au-Prince
15.
établit une Ecole d'Arcillerieh
Ordonnance du Rois qui
des Colonies. IO
PIsle de Ré,pourfournir aux Régimens
Ibid
Lettre sur les Exemptions à cause du Marguillage. d'Hô25.
sur les Jouraées
Ordonnance de PIntendant
II
27pitaux. Port-au-l Prince contre une Boulangère. Ibid
Avril 4 Arrêt du
19 déclare des Négocians non6.
Cap 2 qui l'établissemen: dc la Boursecomreceyables à axcaquer
donnance du Rois qui
des Colonies. IO
PIsle de Ré,pourfournir aux Régimens
Ibid
Lettre sur les Exemptions à cause du Marguillage. d'Hô25.
sur les Jouraées
Ordonnance de PIntendant
II
27pitaux. Port-au-l Prince contre une Boulangère. Ibid
Avril 4 Arrêt du
19 déclare des Négocians non6.
Cap 2 qui l'établissemen: dc la Boursecomreceyables à axcaquer --- Page 954 ---
T A B L E
mune des Huissiers; 2°. declare le Procureur Géacrat
non-recevabie iserendre tiers-opposant aux Règlemens;
et 3°. prive P.4vocat des Negocians de ses honoraires. Page II
1730 Avtil 6. Avertissement sur la qualité d'Héricier. 7- Ord. de l'latendant sur la ferme des Postes. Ibid
1,. Extrait d'une lettre sur le traitement des assesseurs. 13
22. Délikéracion du Conseil du Cap sur son Costame, Ibid
24. Autre Délibération semblable. Ibid
Arrêt du Cap sur la saisie des Denrées envayées par
U12 halitant à son Commissiosnaire. 2j. Arrêt qui recoit M. de Reynand Lieutenant au Gouvernement- géneral. I5
28. Leure qui accorde la préscance au Président du Conseil,
surles Lieutenans de Roi, Majors et Commissaires. Ibid
29. Arrêt du Conscil d'Etat sur l'Interdiction d'un Avocat. 16
Mai 7. qui accorde aux Sicurs Boucherie un privilège exclusif pour le rafinage des Sucres. Ibid
8. Arrêt du Cap sur les Animaux Epaves. I1. Délibération du Conseil du Cap sur son Costume. 13
12. Lettre sur l'Exemption de Milices pour les Huissiers. 18
19. Arrêté du Cop sur l'age pourles vaeux des Religleuses. Ibid
22. Règlement de l'Intendant sur la Chaine publique. 19
Crd. des Administrateurs sur les Taxes des libertés. 20
24. Arrit du Cap sur les Juifs 3 l'Aubaine 3 une Socicté J
zn naturalisé Négociant 5 et le déplacement des pièces
d'un Inventaire par unl Procureur. Ibid
26. Ord. du Général, qui établit des Chasseurs-Royaux 3
Gens de couleur. Juin 7. Arrêt du Cap sur les Qualifications de Noblesse. 30
9. contre des Mulatresses insolentes et une
cvasion de Prisons. Ibid
Arrêt du Conscil d'Etat sur un Mémoire dressépar ui3
Avocat. IO. Letere sur les rations des Oficiers de Port. Ord. de P'Intendant sur les Journées d'Ouvriers. Ibid
16. Ariêt du Cap sur les drogues laissées aux Nogres. Ibid
21. qui reçoic 41. le Brasseur Intendant par
interim. --- Page 955 ---
- a a MFes *
:5
CHRONOIDGIOSE
Arrêt du Capsurles Chirurgizn's et 172 Empyrigse. pag. 1730 Juin 21. de PIntendent sur les rations de fourages duss 2
25. Ord. des frontières. loil
Ord. Pinspecteurgénéral de Police sur la Boucherie du Cabrit. Ibil
26. Lectre sur. les' descitutions ct pablications. ? 27. le paiement d'un Nègre tué comme maron. Hil
30. Icr, Ord. des Administrateurs sur les Voyers. Juillet
sur l'enlevement des Ngr $
et Matelots par les Bacimens ctrangers.
Juin 21. de PIntendent sur les rations de fourages duss 2
25. Ord. des frontières. loil
Ord. Pinspecteurgénéral de Police sur la Boucherie du Cabrit. Ibil
26. Lectre sur. les' descitutions ct pablications. ? 27. le paiement d'un Nègre tué comme maron. Hil
30. Icr, Ord. des Administrateurs sur les Voyers. Juillet
sur l'enlevement des Ngr $
et Matelots par les Bacimens ctrangers. Ord, du Roi sur la Poste maritime. 4. de Police sur les Bouchiries. 6. les Gens de couleur à bord des Prises. 45
12. Lettre sur
du Mouton. Ord. de Police sur la Boucherie
le
InArrêt du Port-au-Prince 3 qui reçoit M1. Brasseur
13. tendant par interim. Ibid 47
Délibération sur le Cotvent des' Religieuses du Cap. 20. sur P'exemption de Corvics
Crd. des Administrateurs
5o
les habitations des Conseillers. - pour. amniscie pour les Mateloes., erc. SI
24. Ord. du. Roi portant
Ibid
des Administraceurs sur les Cabarets. Aout 2. sur lemême ohjet. Lectre du Roi sur. les Batimens neutres. 7. sur les Prises par les Américdins. Ibil
1O. etc. Ibill
26. Ord. de Pintendanc sur un Hopital militaire,
8. Lettre sur la subordination des gens 4 gages. Ibid
Septembre Octobre 6. Ord. des Administrateurs sul" les Garde-Quais. surlec chemin du Bac du Cap. sur P'exemption des Colonels. 62
9. civiles,
Ibidl
Avertissement sur les Requêtés
Arrêt du Cap sur un Médeiin-Ciirargiens Cimctière de la Petite16. Ord. des. Administrazeurs sur le
Ibid
Rivière. ? numéroterles maisons. 65
20. Ord. des Administrateurs pour Garde-Quais. sur les
21. 25. Arrêt du Cap gui ordonne une démolition.
Quais. surlec chemin du Bac du Cap. sur P'exemption des Colonels. 62
9. civiles,
Ibidl
Avertissement sur les Requêtés
Arrêt du Cap sur un Médeiin-Ciirargiens Cimctière de la Petite16. Ord. des. Administrazeurs sur le
Ibid
Rivière. ? numéroterles maisons. 65
20. Ord. des Administrateurs pour Garde-Quais. sur les
21. 25. Arrêt du Cap gui ordonne une démolition. Ibid
Ord. de Police sur le Sel. chemin entre
des Administrateurs pour ouvrir un
29. les parties du Nord et de POuest. de Limenale, 69
Novembre:2, Ord. des Administ. sur la Grande-Riviere
V --- Page 956 ---
T A-B L E
1750 Nov.3. Ord. des Administrateurs sur les Poisons.
page.75.
6. Arrêt du Cap sur les Fabriques el Paroisses.
78.
Ord. des Administrateurs pour une Calle sur. le Quai
du Cap.
79.
16. Arrêt du Cap sur la monnoie-cornées
Ibid
17. Ord. des Administrateurs sur la Grande-Rivière de
Limonad.
24. Ord. des ddmninistrateurs sur le même objet.
Déc. 13. Arrêt du Port-au-Prince sur les cautions des comptables.
14. Arrêt du Cap sur la Maréchaussée.
16.
sur les Huissiers.
18. Jugement contre un Arpenteur.
1781 Janvier S- Ord. de P'Intendant sur le droit de commission du Receveur du Domaine d'Occiden:.
Ibid
12. Arrêt du Capszr le nombre des Avocats et Procureurs. 91
Sur le Voyer de la même Ville.
Ibid
Ord. de Police sur les poids et mesures.
I3. Arrêt du Cap qui interdic 272 Huissier.
Ibid
Ij. Ord. des Administrateurs sur les Orfevres.
Ibid
16.Arrêt du Cap sur une preuve d'Etat.
17.
surune Maréchaussée mise pourcontrainte. 97
18. Ord. des Administrateurs sur les Accoucheurs et Sagefemmes,
Ibid
Ord. des Administrateurs sur la Poste maritime. 42.
22.
sur l'amnistie des Matelots. 5 I
29.
sur la Place de Clugny. 99
30.
sur des Canots, qui nuisent
au bac du Cap.
10I,
Février 7. Lettresurl'avis demandéaux Commandans de Paroisse. 102.
S. Ordonnance des Administrateurs J portant exempcion erz
entretenant des allées darbres.
Ibid
9. Arrêt du Cap sur la réception d'un Huissier.
12. Nr
sur un prêc payable en sucre.
Ibid
17. Lettre Sur les appointemens du. Député.
IC4
sur le passage des. Oficiers de,la: Jurisdiction du
/
: Cop au bac.
Ibid
Lectre sur lassujettiszement des. Officiers de la Marine
auA
102.
S. Ordonnance des Administrateurs J portant exempcion erz
entretenant des allées darbres.
Ibid
9. Arrêt du Cap sur la réception d'un Huissier.
12. Nr
sur un prêc payable en sucre.
Ibid
17. Lettre Sur les appointemens du. Député.
IC4
sur le passage des. Oficiers de,la: Jurisdiction du
/
: Cop au bac.
Ibid
Lectre sur lassujettiszement des. Officiers de la Marine
auA --- Page 957 ---
a * foos - S2A
E.
C H R C NOLOGIQU
celle
pour la Police des Classes cf
aux Ordonnances
del la Colonie.
des Nègres dans la Colonie. 106
1781 Fév. 17 .Letere pour admettre
d'adminis22. Extrait d'une leure sur plusieurs poirts
tration.
pour un Pont au Cap. ICA
23. Ord. des Administrateurs de Troupes dans PIsle. 1IC
25. Leutre suy un Commandement
IIZ
28.
sur les gens à gages.
Ibid
sur les armemens. aux Isles pour PAfrique.
Mars 5.
le Commandement de la Colonie. 151
7. Ordre du Roi sur
Ord. de PAmirauté sur le droit d'Ancrage.
1O. Arrêt du Cap Sur une plainse portée à Pautorité mili22.
matière contentieuse.
Ibid
taire, en
sur les accaparemens de comes24 Ord. des Administrateurs
I14
tibles.
d'un Habitant conire un
30. Arrêt du Cap sur la plainte
Déclaration Gérant. du Roi contre les Jeux.
II7
SLT la question préparatoire. 119
Avril 8.
Police
la propreté du Cap.
11. Ord. de
pour
18. Règlement de PIntendant Sur lcs Magasins. l'oxverture d'une rue
23. Ord. des Administrateurs pour
au Cap.
établit un fontenier au
28. Ord. des Administrateurs > qui
Cap.
Mai S. Jugement qui interdit un Arpenteur. le droit d'aubaine. 20
16. Anêt du Cap sur un Juif et
debijous. 127
contre un Orfévrespourachur
21.
poursaivie pcr le Con29.
sur une procédare les Etats de prisons > etk. 128
trôleur de la Marine ct sur
des Esclaves. 129
Juin. 9. Sentence d'Amirautésur l'embarguement les
11. Ord. des Administrateurs sur Orfevres.
13. Arrêt du Cap sur les lettres. des premiers Juges à
25.
sur r'incompétence les Avocats. 132
Pégard des Mémoires imprimés par
27. Errêt du Cap sur la Maréchaussée.
sur le service du Parquet.
28.
exercice de Reciveur
Juillct 6.
qui accorde u12 second
de POctroi,
Cccccc
Tome Vi. --- Page 958 ---
T A B L E
1784 Juillet 7. Arrêt du Conseil d'Etat sur l'incompatibilité des places
des Senéchaussées et Amirautés du Cap et du Portau-Prince. Letere sur la nomination aux places des Conseils et des
Jurisdictions. Arrèt du Cap sur la saisie des Approyisionnemens des
Filles et Bourgs,
Arrêt du Conseil du Cep J qui décharge la mémoire du
feu Sicur Lalanne,
8. Brevet d'lnupecseur.général des Milices de couleur pour
M. de Rouvray. 9: Ord. des Adm. sur la Maréchaussée. Ibid
1O. Arrêt du Cap sur des poursuites pour deniers royaux. 142
Ord. des Adm. sur la petite monnoie. II, Arrêt du Cap sur Zn2 emploi de Nègres et Animaux 3
etC. par Zu12 Econome,
32. Arrêt du Cap > qui interdit aux Receyeurs les. suites
d'exercice:
13. Lettre sur les comptables et les cautions. 146.
Rouvray. 9: Ord. des Adm. sur la Maréchaussée. Ibid
1O. Arrêt du Cap sur des poursuites pour deniers royaux. 142
Ord. des Adm. sur la petite monnoie. II, Arrêt du Cap sur Zn2 emploi de Nègres et Animaux 3
etC. par Zu12 Econome,
32. Arrêt du Cap > qui interdit aux Receyeurs les. suites
d'exercice:
13. Lettre sur les comptables et les cautions. 146. sur un refus de recevoir des Subscituts. Ibid:
Ord. des Adm. sur la petite monnoie. 147'
Lettre sur un. refus d'enregistrement. sur les bâtimens de commerce pris pour lc service
du Roi. Lettre sur Ze logement des Oficiers a la suite. 1jo
17. Arrêt du Cap : qui reçoit M. de Lilancour Commandantgénérat par interim. 131:
21. Arrêt du Cap, qui ordonne un. interrogatoire cacheté. 152. 25. Ord. du Roi, qui réunit les dépôts des recrues des" Colonies à P'Orient 3 & y forme UR Bataillon auxiliaire
des Régimens des Colonies. Ibid:
:8. Arrêt du Cap sur le service du Parquet,
136. Aodt 7. Ord. des Adm. sur les récensemens. IO:
du Roi sur les Cadets gentilshommes. Letere sur les Voyers. Ibid:
27. Rigles pour obtenir la croix de St-Louis,
Ibid
Sept. 25. Ord. des Adm. pour établir un Carénage au Cap. 160. Oct, Ier,
de. Police sur la Rivière de P'Artibonice.. 161. 4. Arrêté du Cap sur les Assesseurs.. --- Page 959 ---
4 - 13 o ad
-
E. 939
ExsONDLOSISU
Oct. Letresur! les Praticiens à appeler en matièrecriminelle,
4. vente des Prises. Page Ibid
5. sur la
des fonctions d'Avocat
yo. Arrêté du Cap sur tincompatibilité
et de Secrétaire des Administrateurs. et les ReArrêt du Conseil d'Etat sur la Maréchaussée
13. à faire par les Conseils- de la Colonie. ibid
Ord. glemens de Police sur les Artificiers et Artifices. 166
15. Audiences dè PAmirauté. Ibid
18. Arrêt du Cap SuT les
Sénéchal. pour Pinstallation d'un
19. sur le droit de commission des Curateurs
23. Ibid
aux vacances. de
28. Règlement des Adm. sur les Oficiers prisonniers 168
Ord. guerre. de PInzend. sur les déclarations de chargement. 169
29. 31. Letere sur les Yoyers. Ibid
Nov. 6. Arrêt du Cap sur un" Notaire injurié. civile. sur Pamende de requète
Ibid:
Conseil d'Etat sur des leteres d'appel 3 etc. IO. Ord, des Adm. sur la poste. 17. 19. Arrêt du. Cap sur les Fabriques. 20. sur le Plan-DirecteurIbid
Règlement du Roi sur PArtillerie Et les Fortifications. 24:
1;8
Ord. du Roi, sur les missions. 18r
Edit sur les Successions vacantes 3 elc. Ord. du Roi sur les biens des fabriques des Eglises. Edit suT les chemins. les pluies,
z5. Lettre sur les Cabrouets pendant cacheté.. 1j2
29. Arrêt du Cap sur. nn interrogatoire
21I
30.
20. sur le Plan-DirecteurIbid
Règlement du Roi sur PArtillerie Et les Fortifications. 24:
1;8
Ord. du Roi, sur les missions. 18r
Edit sur les Successions vacantes 3 elc. Ord. du Roi sur les biens des fabriques des Eglises. Edit suT les chemins. les pluies,
z5. Lettre sur les Cabrouets pendant cacheté.. 1j2
29. Arrêt du Cap sur. nn interrogatoire
21I
30. Leutre sur les Ecrivains principaux. Port-de-Pais. 212
Déc. 3. Arrêt du Cap sur une Proyidènce au
sur des sucres péris dans un passage.. 4. Jbid
5: Ord. des Adm. sur les Yoyers. sur Pattelier du Roi. de Port:. 216. 18. Arrêt du Cap sur le Capitaine
à cause de l'Al
Janvier Ier, Ord. des Adm.. conire un Imprimeur - manach..
xs. Ord. des Adm. sur la Boucherie. de chasse de
24- Arrêt du Cap sut les ordres.
Negres220.
marons.. --- Page 960 ---
T A B L E.
1781Janv. 25. Arrêt du Cap sur les pensions des Curés et les papiers
des Paroisses.
26. Lettre sur des rations.
31: Arrêt du Cap sur l'opposition aix enregistremens 3 etc. Ibid
contre un Nègre insolent.
Février 6. Ord. des Adm. sur le logement des geris de guerre. 226
Icttre sir les Affretemens.
II. Ord. dcs Adm. contre les esclaves qui se masquent. 228
Ij. Arrêc'du Cap sur un interrogatoire cacheté,
Ijz
18. 1x
sur les Esclaves embarqués sans biliet. 228
19.
sur Pinsulte contre u7l particulier. Ibid
20. Jugement sur les caux de la grande rivière du Cul-desac 3 CLC.
21. Ord. des Adm. sur les comestibles.
28. Arrêt du Cap 3 qui déclare des Oficiers d'Amirauté ronrecevables.
Arrêt du Cap sur une plainte d'adultère.
Mars 2. Brevet de don des biens d'un Juif
12. Lettre sur les reprises.
Ibid
sur les Soldats à bord des Prises.
13. Ord. de P'Intendan sur les créances envers lc Roi. 236
14- Arrêt du Cap sur les droits curiaux et de Maréchausséc,
17. Lettre SILT les exemptions de la Chambre d'Agriculture. 237
18. Arrêt du Cap sur les Gens de couleur.
21. Délibération sur le rang entre la Scnéchaussée et P'Amirauté du Cap.
27. Ord. pour la police du Cap.
Avril 5.
de police sur le marché Clugny.
lbid
7. Arrêt du Cap sur la Maréchaussée.
13.
zouchent les saisies sur les Curateurs au
vacances et le recours contre un Procureur.- 245
IS. Lcctre sur les Gens de couleur.
Arrêt du Cap sur un Comptable deyenu Notaire. 247
19. Lectre sur le logement des Gens de Guerre.
2j. Arrêt du Cap zouchaur 2472 Huissier de l'Intendance. 249
26. Averissement sur les corstitutions à la Laarre.
20j
27. drrêt du Cap S:r le ciercement d'un tail:
Ibid
Arrêt
vacances et le recours contre un Procureur.- 245
IS. Lcctre sur les Gens de couleur.
Arrêt du Cap sur un Comptable deyenu Notaire. 247
19. Lectre sur le logement des Gens de Guerre.
2j. Arrêt du Cap zouchaur 2472 Huissier de l'Intendance. 249
26. Averissement sur les corstitutions à la Laarre.
20j
27. drrêt du Cap S:r le ciercement d'un tail:
Ibid
Arrêt --- Page 961 ---
Orre
A
E.
de
CxAONOIOSISNI
Arrêt du Cap sur des lettres de relief de laps temps
178: Avril 27.
civile.
et de requéte
à un
Arrêt du Port-au-Prince sur une opposition
juge- Jbid
ment de bannissement.
d'EsArrêt du Cap sur les Assemblées et superstitions
29.
claves.
des bâtards, Gens de couleur. Ibid
Arrêt du Cap pour
Mai 2. Jugement sur les eaux du cal-de-sac.
Arrêt du Cap sur des habitans mal assignés au domicile
II.
des Négocians. zué comme maron la Caisse muni17. Lettre sur un Nègre
i
Ibid
eipale et les lettres ministérielles.
Juin 8. Arrêt du Cap sur un Réméré.
PExécuteur. 254 255
Arrêt du Cap - qui fait grace a
bail.
Arrêt du Cap sur la restitution invoquée contre un
IO.
du Port-au-Prince sur les Guildives.
Ibid
12.
la nomination a vie d'un Curateur
13.
du Cap pour
aux vacances.
Ibid
Arrèt du Cap contre un Apochicaire.
soldat.
SUT un déliz commis par un
contre des voleurs de sucre.
Brevet de dor d'une succession Espagnole,
21. Ord. des Adm. sur les chemins.
Ibid
26.
du
contre des voleurs de Bouriquets. 261
27. Arrêt Cap
les
des Bureaux. 262
Juillet Ier, Ord. de PIntend. sur Employés
Ibid
5. Lettre sur les Ecclésiastiques. des
Arrêt du Cap SuT P'imputation paiemens. commission de
sur l'enrégistrement d'une
de Maître. 264
T Notaire de PIntendance et la qualité
contre
6, Atrèt du Cap sur la plainte d'un Entrepreneur 265
un Habitant,
Ibid
Arrêt du Cap sur un Nègre tué.
des Esclaves
8.
du Port-au-Prince sur les plaintes
et leur afranchissement.
dé taxe. 268
II. Arrêt du Port-au-Piince sur une plainte
sur unc opposition a un jugement
18.
debarnissement.
malades une
19. Ord. des Adm. 3 qui accorde aux pauvres
somme à receyoir du Concierge des prisons,
Dadddd
Tome VI.
e d'un Entrepreneur 265
un Habitant,
Ibid
Arrêt du Cap sur un Nègre tué.
des Esclaves
8.
du Port-au-Prince sur les plaintes
et leur afranchissement.
dé taxe. 268
II. Arrêt du Port-au-Piince sur une plainte
sur unc opposition a un jugement
18.
debarnissement.
malades une
19. Ord. des Adm. 3 qui accorde aux pauvres
somme à receyoir du Concierge des prisons,
Dadddd
Tome VI. --- Page 962 ---
T A B L E
3782 Juillet 19. Arrêt du Cap Sir une Ord. pour les chemins. Page 269
20.
sur une commission de 5 pour cent. 270
sur une nomination d'arbitres 3 et P'exécuzion provisoire des Ordonnances des Conseillers-Commissaires.
Ibid
2s. Lettre concernant Don-Bernard de Galvex.
28.
sur le toise des chemins et les Voyers. 272
Aodt 3.
sur la fourniture des drogues, etc.
Ibid
16. Ord. de PAmirauté sur le Lest.
2j. Ordre du Roi, qui nomme M. de la Rivière Ordonnateur.
Ordre du Roi 2 qui nomme M, de la Riyière Commissaire-genéral.
30. Ord. du foi sur les rancons en mer.
Ibid
Lettre sur les Chambi.s d'Agriculture et le Député de
la Colonie.
Ibid
Ord. de Police sur la rage canine.
Lettre sur les Prises.
Lettres-patentes Sur les anoblissemens,
Ibid
Sept. 13. drrét du Conseil d'Stat sur un Discours du ProcureurGénéral,
Oct. 2. Arrêt du Port-au-Prince sur les Curateurs a vie. 281
7.
Cap sur la réception d'un Substitut.
28z
9.
sur des Negres pris, et sur 172 Nègre se disant
lubre.
Ibid
IO. Ord. de Police sur les Boucheries.
28;
17. Arrêt du Cap sur ull emploi de fonds Paroissiaux. 284
21. Jugement sur une demande en révision d'un précédent. Ibid
22. Arrêt du Cap sur aes indigo remis par erreur et vendus
mal-a-propos.
31. Arrêt du Cap sur la communication des causes au Ministère public.
Nov. 5. Arrêt du Cap sur les fonctions d'un adjoint au Médecin
du Roi.
14. Lettre sur la souscription d'un Vaisseau offert ai Roi. 289
I6. Ord. des Adm. sur les Garde-Quais et un Inspecteur de
Quai,
18. Arrêt du Cap sur le Magasinage des sucres.
24 Lettre Sur des Canots allant siir les ressifs du Caps etc. Ibid
-propos.
31. Arrêt du Cap sur la communication des causes au Ministère public.
Nov. 5. Arrêt du Cap sur les fonctions d'un adjoint au Médecin
du Roi.
14. Lettre sur la souscription d'un Vaisseau offert ai Roi. 289
I6. Ord. des Adm. sur les Garde-Quais et un Inspecteur de
Quai,
18. Arrêt du Cap sur le Magasinage des sucres.
24 Lettre Sur des Canots allant siir les ressifs du Caps etc. Ibid --- Page 963 ---
- at - - a Mrel
CH RO N OLOGIQ C H.
Nov.
snit at
du mot emplacement, ct sur
173:
19.
Copsurtevalaur
foaunaiphuaoed contre les drrèts. Page 293
Déc. 15. Ord. des Adm. > qui cree WIL Notaire-général de La partie
du Sud.
Janv.
Lettre sur les lettres et visites du premier de Pan. 294
4.
Ibid
7. Ord. de Police sur la Boucherie.
Arrêt du Cap contre un Blanc qui avoit frappé un Mu9.
latrelibre.
Ibid
IO. Lestre Sur les rançons en mer.
12. Lettie sur le cransport des Nègres aux Colonies Espa296
gnoles.
reçoit M. de la Rivière
14. Arrêt du Port-au-Prince, qui
Ordonnateur.
25. Arrêt du Cap sur la Nyctalopie et la garantie. 298
26. Ord. des Adm. J qui nomme provisoirement un Impri297
meur.
Février 4 Ord. du Roi pour la cessation des hostilités.
de la place dc Séré11. Arrèt du Cap sur l'ncompatibilité
Notaire. Ibid
chal par interim et les fonctions de
saisir des Negres mis
Mars 6. Arrêt da Cap qui juge qu'on peut
à bail.
Ibid
Arrêt du Cap sur les Loteries.
sur une licitation.
7sur le don d'un atiment 5 etc. Ibid
9.
IO.
sur une déclaration difamante,
sur Pachat à tant pour cent de bénéfice,
g0.
bordereau, et sur la demande de paiemens à
et avec
termes - ecCc..
21. Arrêt du Cap sur le mot Emplacement. des Gens de
Conseil d'Btat sur les cartouches
23.
couleur,
28. Lettre sur les Nègres amenés en France.
Avril Arrêt du Cappour la suppression de 2 Mémoires, etc. 307
4.
de Police.
S.
sur les ordres
8.
sur une question d'Etat.
Garde des Paroisses. 310
20 Lettre sur les Corps-de
des Sieurs Bou25. Arrêt du Conseil d'Etat ei fayeur
Ibid
cherie.
mot Emplacement. des Gens de
Conseil d'Btat sur les cartouches
23.
couleur,
28. Lettre sur les Nègres amenés en France.
Avril Arrêt du Cappour la suppression de 2 Mémoires, etc. 307
4.
de Police.
S.
sur les ordres
8.
sur une question d'Etat.
Garde des Paroisses. 310
20 Lettre sur les Corps-de
des Sieurs Bou25. Arrêt du Conseil d'Etat ei fayeur
Ibid
cherie. --- Page 964 ---
T A B L E
1783 Mai 6. Arrêt du Cap sur l'exemption des Religieux de la
Charité.
7- Arrêt du Cap sur un Nigre tué.
qui déclare un arpentage nul.
Ibid
13.
Conseil d'Etat s portant surséance et Règlement pour l'administratiox des biens de la débitrice. Ibid
24. Ord, des Adm. Sur l'introduction des Bàtimeus etrangers.
31. Arrêt du Cap sur les ventes de Nègres.
Juin 9. Lettre du Ministre sur les Grefes.
16. Arrêt du Cap sur un dépôt fait 2 un ami.
27.
sur les Nègres de journée.
Juillet [er, Brevet d'Inprineur-libraire,
Ibid
8. Règlement des Adm. sur les lettres.
IO. Arrêt du Cap sur le Marguillage.
sur la prescription contre les Avocats. Ibid
Sur les Procès-verbaux des Inspecteurs de
Police.
17. Arrêt du Cap contre des Gens de couleur, , qui avoient
donné à jouer à d'autres et a des esclaves.
Ibid
19. Ord. des Adm. 3 quie établit un Ing@nicur-hydreslicisn 332
25. Lettre sur la tenue d'un Conseil-deguerre
Brevet de grace.
Août 3. Lettre sur la Trinité Espagnole.
17. Commission d'Intendant-genéral des Colonies pour M. de
Yaivre.
Ibid
Scpt. 12. Lettre sur les Amirautés.
13.
sur des Employés,
25. Ord, de Police sur la Boucherie.
27.
des Adm. sur les Limites de la Paroisse du Trou. 342
Oct, 2. Brevet pour le Privilège du Journal Américain.
Arrêt du Cap sur LL72 Compulsoire.
Lettre sur les fous envoyés en- France.
Ibid
4.
sur les discussions entre le Président du Conseil
du Port-au-Prince et l'Ordonnateur.
35I
Ordre du Roi sur l'interdiction d'un Préyôt de Maréchaussée,
Lettre sur une nomination de Curateur aux vacances
a vic,
ibid
Arrêt
du Trou. 342
Oct, 2. Brevet pour le Privilège du Journal Américain.
Arrêt du Cap sur LL72 Compulsoire.
Lettre sur les fous envoyés en- France.
Ibid
4.
sur les discussions entre le Président du Conseil
du Port-au-Prince et l'Ordonnateur.
35I
Ordre du Roi sur l'interdiction d'un Préyôt de Maréchaussée,
Lettre sur une nomination de Curateur aux vacances
a vic,
ibid
Arrêt --- Page 965 ---
04 rel -
E.
CI N10XOLO61O51
la célébration d'un Mariage. Page 355
*783 Oct. 6.. Arre.du. Cap pour SUT le Déeanat des Procureurs. 356
Port au-Princes
16.
Cap sur une Inscription de faux.
la Ville du
Ord. des Adm., qui concède un terrain près
Cap.
d' Avocat.
Arrêt du Port-au-Prinee suT les places
17le Privilégs de.la Loi. Ade,
36t
Cap.sur
sur une Turelle ct la pension des
Port-au-Prince
Mineurs.
condamne une femme StelArrêt du Port au Prince, qui
ibid.
lionnataire par corps.
donazion d'Esclaves. 363
18. Arretdu:Cop , quiannulle une
Buntet.
Conseil d'Etat sur la succession
nomination des Substituts, Notaires et Procu19. Leutre sur le
reurs.
des Assassins de leur Maitre. 370
20. Arrét du Cap contre
ilil.
sur des voies de fait.
21.
les maltraizemens d'une Afranchie par des
sur
ibid.
Blancs.
testamentaire d'un
22. Arrêt du Port-au-Prince sur Pexécution
37E
Mandataire.
Tuteurs des Esclayes sollicitant la liArrêt du Capsur les
berté.
pour avoir frappé un2
Arrêt du Cap. contre un Mulatre,
ibid.
Blanc.
contre une usurpation du titre de
23. Arrêt du Port-au-Prince
Blanc.
le des Passages.
Ord. de PIntend. SuT prix
et sur les PasLeure sur les places de Notaire et Procureur,
24.
sages.
Garde-Cotes.
ibid.
les Bateaux.
26., Lettre pour supprimer
sur la Maréchaussée.
de Conviction. 379
28. Arrêt du Porp-au-Prince sur les pièces
ibid.
sur un Apranchisement.
une venze de Sucre sans journiserme. 38r
30.
du Cap sur
judiciaire.
38a
sur une Adjudicaiion
Eeeeee
Tome VI,
et sur les PasLeure sur les places de Notaire et Procureur,
24.
sages.
Garde-Cotes.
ibid.
les Bateaux.
26., Lettre pour supprimer
sur la Maréchaussée.
de Conviction. 379
28. Arrêt du Porp-au-Prince sur les pièces
ibid.
sur un Apranchisement.
une venze de Sucre sans journiserme. 38r
30.
du Cap sur
judiciaire.
38a
sur une Adjudicaiion
Eeeeee
Tome VI, --- Page 966 ---
T A B L E
1783 Oct. 31. Ord. de PIntend., poriant tarifdu prix desjournées des Ne
gres,Mulets, Cabrouets 2 Acons et Canots $ etc. Page 383
Nov. 5. Arrêt du Cap sur une saisie revendication et un rappor: à la
Masse dans unz cas de Bangueroute.
IO. Arrétdu Port-au-Prince. sur la présentation aux places. ibid.
I2.
sur l'elargissem:. des prisonniers-385
13Cap sur Zn refus de marier- une femme.
gui admet le serment de celui qui emploie erz
cas de dificulte sur les Appointemens.
15. Arrêt du Conseil d'Eta:, qui annulle la concession de la
place Valliere.
ibid.
Arrét du Cap sur une commission de Procureur du Roi de
PAmirauté par intérim.
Arrêt du Cap sur un achar d'Esclave.
39E
Ord. des Adm., quifixe les limites de la Paroisse de Valliere.
I7. Leure du Roi pour la publication de Paix.
Ord. des Adm. , qui nomme un Redacteur de la Gazeue. 397
18. Ordre du Roi suT la place Kalliere.
Arrêt du Cap sur un Cautionnement judiciaire, souscrit par
une femme.
Arrétdu Capaurunesubrogation erdes Fommagesprescrin-4oo
28,
sur un payement de Fermages d une femme. 40I
Déc. IC, Arret du Conseil d'Etat sur les Lettres de-Change de lAmérique.
ibid,
Ord. de lIntend. sur le Frêt des efets transportés pour le
Roi.
5- Leure sur les Embarquemens pour les Colonies.
ibid,
12. Arrêtdu Port ai- Prince sur une Répartition en cas de Deconfiuure.
33. Arrét du Cap sur une Socicte et des Lettres Missives, 404
sur les fonctions des Oficiers des Siéges, et le
respect que leur doiyent les Piocureurs.
Arrét du Cap, qui defend à un Substitut de conclure dans
les afaires oi il a été Notaire.
Ords des Alms sur le Quai du Caps
ibid-
Leure sur les Embarquemens pour les Colonies.
ibid,
12. Arrêtdu Port ai- Prince sur une Répartition en cas de Deconfiuure.
33. Arrét du Cap sur une Socicte et des Lettres Missives, 404
sur les fonctions des Oficiers des Siéges, et le
respect que leur doiyent les Piocureurs.
Arrét du Cap, qui defend à un Substitut de conclure dans
les afaires oi il a été Notaire.
Ords des Alms sur le Quai du Caps
ibid- --- Page 967 ---
ate 1 a Fe
M
U E.
C NRONOLOGIQ
Déc. 15. Lettre sur le tems de domicile pour le Mariage. Page 409
Arrêt du Port-au-Prince sur lappel d'une matière évoquie
ibid.
au Conseil d'Etat et un Juge ron-partie.
20. Ord. du Roi sur les Etats-Majors22.
des Adm. sur la Grande-Riviere de Limonade. 412
Brevet de réhabilitation de la menoire de Labarre et de Tho27.
mas.
1784Janv. 8. Anêt du Cap sur le Baptéme du Tropique.
IO. Ord. des Adm. 2 qui taxe PExamen des Apothicaires. 416
Arrêidu Capsurl la réclamation d'une fille par sa mere. 427
Port-au-Prince sur les ressort des Hussiers de PA12.
Arret mirauté. du Cap, touchant les ventes par les Mandataires, et la
13- substinutions aux pouvoirs des Procurations.
14. Arrêt du Cap sur le prix d'un passage par un Vaisseau tombe au pouvoir de P'ennemi.
42E
Ord.des Adm.surles limites de lz Paroisse de Bombarde, 422
17.
deJean-Rabel.4ss
du Port-a-Pi425
ment.
de la Paroisse du Môle-SaintOrd. des Adm. sur les limites
Nicolas.
Arrêt du Port-au-Prince conire une jeune Negresse.
19la Maréchaussée.
22. Leutre sur
touchant les Huissiers.
ibid.
23. Arrêsdu Port-au Prince
Cap sUT les Inventaires et Partages.
ibid.
24.
sur le même objet.
26.
SUT la troupe de Police.
ibidz 433
28.
sur une demande en Intreprétation.
ibid.
sur les baux des biens de Mineurs.
Févr. 5.
sur une Tierce-Opposition. la
de frere. ibid.
6.
sur la preuve de qualité
Misur une adminisration demandée par un
9.
neur.
d'un Notaire.
IO. Arrêt du Cap sut les honoraires
ibid.
sur le payement d'un Bouf.
ibid.
24.
sur le même objet.
26.
SUT la troupe de Police.
ibidz 433
28.
sur une demande en Intreprétation.
ibid.
sur les baux des biens de Mineurs.
Févr. 5.
sur une Tierce-Opposition. la
de frere. ibid.
6.
sur la preuve de qualité
Misur une adminisration demandée par un
9.
neur.
d'un Notaire.
IO. Arrêt du Cap sut les honoraires
ibid.
sur le payement d'un Bouf. --- Page 968 ---
948.
T AB L E
1784 Fév. II. ArdiduPortaul Princesurles frais deJustice. Page 437
13.
sur ses Audiences.
sur la taxe des frais dus à un Avocat.
20. Arrêt du Port-au-Prince contre un2 Receveur des Aubaines.
ibid,
28. Ord du Roi, qui réduit les Appointemens des Etats-Majors
des Régimens Coloniaux, et supprime les Chefs. de Bataillon.
44T
Arret du Cap. contre des Fabricateurs des faux Billets. 442
Mars 2o
sur une action en déguerpissement.
4.
Port-au-Prince contre un prétendu Médecin. ibid.
8.
sur une séparution de corps et de
biens.
Arrêt du Port-au-Prince sur un payement di à des Mineurs
et fait avant l'echeance.
9. Arrét du Port-au-Prince sur les Droits Municipaux. ibid,
II.
Cap sur un Reglement de Droits entre mari erfemme
séparés de corps et de biens.
ibid,
14. Ord. du Roi, qui supprime les Ingénieurs des Colonies, et
charge des Officiers du Corps Royal du Génie du service
des Fortifications dans les deux Indes.
E5. Arrêt du Port-au-Piince contre des voies de fait.
45E
Capsur les Actes delusiceprovisoire dans les Campagnes.
ibid.
16. Ord. des Adm. sur la Boucherie.
Arret du Cap sur un compte de Tutelle.
454Ord, de Police de Jérémie sur le Pain-Béni.
18. Lettre surles Soldars-Invalides.
19. Arret du Port-au-Prince sur un Emprisonnement.
ibid,
21. Leutre sur. les honneurs dus au Compmandant dés forces Navales.
22. Arrêt du Port-au-Princesurs une demande enseparation.453
Lettre sur la visite des Minutes des Notaires.
24 Asrét du Port-au-Prince sur Un enyoi en possession et une
yente.
ibid.
Arrét
.
454Ord, de Police de Jérémie sur le Pain-Béni.
18. Lettre surles Soldars-Invalides.
19. Arret du Port-au-Prince sur un Emprisonnement.
ibid,
21. Leutre sur. les honneurs dus au Compmandant dés forces Navales.
22. Arrêt du Port-au-Princesurs une demande enseparation.453
Lettre sur la visite des Minutes des Notaires.
24 Asrét du Port-au-Prince sur Un enyoi en possession et une
yente.
ibid.
Arrét --- Page 969 ---
a
: a set
-
de U E.
C HRONOLOGIO
Mars Arrêt du Port-au-Prince sur une Procédure nulle, et gui
24.
commet un Juge pour récevoir une plainte. Page. 462
Lettre sur une Introduction de Nègres- Etrangers, et sur les
25. Armemensfaits aux Colonies pour la côte d'Afrique. 46;
Ordonnance des Adm. sur un Bureau-public de Correspon27.
dance.
30. Arrêt du Cap sur une conduite réclamée par: un. Pilotin. 467
sur la vente des bois et planches.
sur un Mémoire imprimé pour les Avocats. 469
sur le remplacement des déficits d'une Habita31. tion, et Pétablissement d'un Sequestre.
Arrêt du Cap sur les permissions de tenir Cabaret.
0 e 474
sur une Vente.
Blanc. ibid.
Avril ier,
contre un. Nigeguiarsiifnapdiun) s'étoit réyolté contre lz
qui
Arrêidu Garde. Port-au-Prince. sur le Mausolée deM. d'Ennery. ibid.
2.
du DoLetire surles forces Navales en station et lesibareaux
maine.
sur une Tutelle. C
Arrêt du Port-au-Prince
ibid.
Lettre sur les Ing.nicun-Giagraphe
7.
sut Li Razion.
sur le méme sujet.
Ord. des Adm. sur les Pillules de Loubeau.
des Nègres d'Isle à Isle.
16. Leure sur le transport
criminelle. ibid.
20. Arrêt du Poreau-Prince sur la Procédure
22. Leutre sur la Cochenille.
le S.Joubert. 485
Brevet de Naruraliste et Botaniste pour
ibid.
Ord. des Adm. sur l'Eglise à batir à Valliere.
Arret du Cap sur une présentation de Substiauts.
sur le Domicile pour contracter Mariage. 487
ibid.
23.
sur le même objet.
M. le Garde-desSHT la manière de qualifier
Sceaux.
sur le Cimetière de la même Ville et
Arrêt du Port-au-Prince
le Mausolée de MM. le Comnte d'Ennery.
Ffffff
Tome VI.
uraliste et Botaniste pour
ibid.
Ord. des Adm. sur l'Eglise à batir à Valliere.
Arret du Cap sur une présentation de Substiauts.
sur le Domicile pour contracter Mariage. 487
ibid.
23.
sur le même objet.
M. le Garde-desSHT la manière de qualifier
Sceaux.
sur le Cimetière de la même Ville et
Arrêt du Port-au-Prince
le Mausolée de MM. le Comnte d'Ennery.
Ffffff
Tome VI. --- Page 970 ---
T A B L E
1784 Avril 24. Arret du Capsur l'exécution provisoire et les copies données
par les Huissiers.
25. Lettre sur un refus fait par des Miliciens.
27. drrecdu Cap'sur des voies de fait et une preuve de liberié. 492
Port-au-Prince sur les déclarations de départ. 493
28.
Cap sur les Ecoles.
sui un changement de Nom.
concernant les Huissiers.
Port-au-Prince contre un Notaire,
29.
Cap contre des Nigres-Espagnols,
ibid.
sur un droit de commission.
ibid.
30.
Conseil d'Etatsur une question d'Etat.
Mai 6.
Cap sur un emploi d'Encre mauvaise.
50I
7e
touchant la Noblesse et les Notaires.
qui décharge un Armateur d'un dette contractée
par un Capitaine.
ibid.
Arrêt du Cap sur. une promesse de Libereé.
8.
sur L'effer d'une Donation.
Ord. des Adm.sur les Officiers d' "Etat-Major parintérim. 505
IO. Arêt du Cap sur le compte di par un Curateur aux Vacances.'
Arrêt du Cap sur le prix d'un Nègre condamné aux Galères.
12. Réglement qui transfere la Fête de St-Martin.
Arrêt du Port-au-Prince sur des démélés au Siege de Jacmel.
Arrêt du Capsur les Inyentaires et Partages.
14. Arret du Conseil d'Etat sur les Ports francs.
5II
15.
surlal libertédu Commerce de Cayenne
et de la Guyane-Frangoise.
Letre concernant les Assesseurs.
16.
sur la présentation aux places de Conseiller.
ibid.
22. Ord. des Adm. sur la Police du Port du Cap.
ST4
Arrêt du Cap s qui nomme un Seguesre-Regiseurs
24. Ord.des Adm. sur les Magasins de Negres-Nouvcaux, 517
Arrétdu Port au-Princesurune Ord, de Police de Jérémie.519
15.
surlal libertédu Commerce de Cayenne
et de la Guyane-Frangoise.
Letre concernant les Assesseurs.
16.
sur la présentation aux places de Conseiller.
ibid.
22. Ord. des Adm. sur la Police du Port du Cap.
ST4
Arrêt du Cap s qui nomme un Seguesre-Regiseurs
24. Ord.des Adm. sur les Magasins de Negres-Nouvcaux, 517
Arrétdu Port au-Princesurune Ord, de Police de Jérémie.519 --- Page 971 ---
a - AA a
a
NOLOGIQU E.
CHRO
Adm. pourlas vente des Syrops au Poids. Page 519
1784 Mai 24. Ord.des
Exécution provisoire.
Arrêt du Cap sur une
Convol.
26.
Port-au-Prince sur un
surles papiers d'une succession-525
le quai du petit carénage au Cap. 526
27. Ord. des Adm. pour
28. Lettre sur les pères ayant z0 ou 22 enfans.
sur le Baptéme du Tropigne.
ibid.
Arrêta du Capsur les ordres de Chasse de Nigres-Marons.
Juin 3.
touchant les pensions sur les Grefes.
4 Lettre
Commandite.
5- Arreedu Cap sur la
civile du Maitre.
ibid.
7.
sur la garantie
en pays de droit
Port-au-Prince sur un Mariage
écrit.
aux Arrêts par défaut. 533
8. Arrêt du Cap sur P'opposition Undè vir et Uxor.
9.
sur la Loi les récusations et la raiificaiion
18.
Port-au-Prince sur
d'une liberté.
21. Arrêtdu Cap sur une exécution provisoire. Membre de
Port-au-Prince, concernant un ancien
ce Conseil,
le quai de la même Ville. 538
23. Arrét du Port-au-Prince pour Huissier.
contre un
ibid.
Conseil d'Eta: pour la franchise de lOrient.
26.
27. Leutre sur les pensions des Greffes.
sur le Commerce étranger.
d'un Avocat. 545
Anêdu Port-au-Prince sur la réception
Juillet 2.
la Maréchausste. 546
6.
Cap ,portant varif pour interdiction et une prise à
Port-au-Prince sur une
ibid.
7.
partie.
etla Présidence.
9. Leure sur les Assesseurs la Procédure criminelle. 548
14- Arrêt du Porr-au-Prince sur décret par PAccusateur. ibid.
Cap sur P'appeld'un
ibid.
15.
sur la saisie d'une pension alimnenzaire.
16.
sur la Noblesse.
en matières de
Port-au-Prince sur une compéuence
19.
yices redhibitoires, eIc,
prise à
Port-au-Prince sur une
ibid.
7.
partie.
etla Présidence.
9. Leure sur les Assesseurs la Procédure criminelle. 548
14- Arrêt du Porr-au-Prince sur décret par PAccusateur. ibid.
Cap sur P'appeld'un
ibid.
15.
sur la saisie d'une pension alimnenzaire.
16.
sur la Noblesse.
en matières de
Port-au-Prince sur une compéuence
19.
yices redhibitoires, eIc, --- Page 972 ---
T A B L E
1784Juilleti9. Arrêt du Cap sur le domicile pour un Mariage. Page 552
sur les Inventaires et Partages.
20.
sur une Tutelle.
21.
sur le même objet.
ibid.
Port au Prince, qui accorde le privilége aux honoraires d'Avocat.
ibid.
Airet du Cap, touchant lIslet du Massacre.
24. Lettre sur les Substitus.
Août Ier,
sur la commission pourl'arrosage du Cul-de-Sac. 556 555
6. Ord, de Police sur les Boucheries.
J2. Requéte des Fondateurs du Cercle des Philadelphes. 559
28. Ord. de Police sur un parc à Cochon et une Tannerie. 560
30. Arrêt du Conseil d"Etat sur le Commerce étranger. 561
Sept. 3. Ord. de l'Intendant sur les Magasins du Roi.
7.
des Adm. pour une Barraque sur le quai du Cap. 568
16. Lettre sur le Cercle des Philadelphes.
30.
sur les Avancemens.
Octob. 3. Arrêt du Conseil d'Etat sur la franchise de l'Orient. 570
6.
Port-au-Prince sur la Brigade de Police de SaintMarc.
8. Arrêt du Cap sur la vente des biens de Mineurs.
9.
sur des Denrées naufragées, et la Police des
Passagers.
Arret du Cap, qui déclare aubaine la Seccession d'un Americain.
Arrêt du Port-au-Prince 3 touchant les Interrogatoires sur la
Selleue.
12. Arrêt du Cap sur l'élection de Domicile,
ibid.
IS.
sur la Prescriprion.
sur le Code Noir.
ibid.
sur les Exécuteurs Testamentaires,
Portau-Prince, qui destitue le Sénéchal du PetitGoave.
Arrêt du Cap sur les qualifications de Noblesse.
sur le domicile nécessaire pour le Mariage, et
sur des Legalisations.
Arrét
clare aubaine la Seccession d'un Americain.
Arrêt du Port-au-Prince 3 touchant les Interrogatoires sur la
Selleue.
12. Arrêt du Cap sur l'élection de Domicile,
ibid.
IS.
sur la Prescriprion.
sur le Code Noir.
ibid.
sur les Exécuteurs Testamentaires,
Portau-Prince, qui destitue le Sénéchal du PetitGoave.
Arrêt du Cap sur les qualifications de Noblesse.
sur le domicile nécessaire pour le Mariage, et
sur des Legalisations.
Arrét --- Page 973 ---
L
U E.
C HRO NOLOGIO
Oct. 16. Arrêt du Conseil d'Etat sur. l'opposition à une condamna1784
tion de bannissement.
Arreedu Cap sur les qualifications de Noblesse.
19.
Port-au-Prince sur les Inventaires et Partages. 588
sur le jugement d'un Nègre caccusé,
20.
mort avant son exécution. -
criminelle. ibid.
Arret du Port-au-Prince sur la Procédure
21.
Cap sur un. Concordat.
qui nomme yn Exécuteur.
23.
création du Corps-Royal de PArtillerie
24. Ord. du Roi,portant
des Colonies.
surla Procédure criminelle. G1s
26. Arrêt du Portau-Prince
le demi droit
Conseil d'Etat, qui met en Primes
relatif à la traite.
cruel. 622
Airbs du. Port. au-Princepour punir un traitement
28.
Cap coptre des Nègres assassins.
Conseil d'Etat' SUT les Aimemens pour les Colo31.
nies,
sur.les bois de la Gonave.
Nov. 7- Ord. des Adm.
des Oficiers d'Ami8. Arrêt du Pore-au-Prince sur la taxe
rauté.
des
Arrêt du Port-au-Prince pour. Tenvoi et Penregistrement
Loix, etc. àla Senéchaussée des Cayes.
6:9
déclare aubaine la succession d'un
9. Ariêt du Cap, qui
Suisse.
5s
du Procureur du
IO. Arrét du Port-au-Pringe sur les fonetions
Roi de PAmirauté dans l'absence du Tinlaire. Arrêt du Cap,sur les Jeux. défendus.
13. Leutre, sur le Commerce des Colonies. d'une Veuye. 640
17. drrêidu. Por-au-Princts sur, Pabsence
ibid.
Cap: conne. un Nègre assassin.
19.
une Succession vacante. 641
21.
Ponrau-Prince-sur:
afairfoncconire un Procureurqui
22.
zions de Juge.
:
ibid.
Arrét du Cap:sur. une Subrogation. Traiteurs,erc.
sur les Cabaretiers,
23.
GgE8E8
Tome VI.
des Colonies. d'une Veuye. 640
17. drrêidu. Por-au-Princts sur, Pabsence
ibid.
Cap: conne. un Nègre assassin.
19.
une Succession vacante. 641
21.
Ponrau-Prince-sur:
afairfoncconire un Procureurqui
22.
zions de Juge.
:
ibid.
Arrét du Cap:sur. une Subrogation. Traiteurs,erc.
sur les Cabaretiers,
23.
GgE8E8
Tome VI. --- Page 974 ---
T ABL E
1784 Nov. 24. Arrêt du Cap contre une Afranchie pour avoir donné a
Jouer.
Arret du Cap contre un Mulatre insolent, etC.
touchant le Jeu.
ibid.
Port-au-Prince sur un décret lancé par un Juge
dans un cas personnel,
25. Ord. de Police pour la proprété des rues.
26.
qui taxe la Viande et le Poisson.
27. Arrêt Zu Conseil d'Etat sur L'emprisonnement d'un Lieute.
nant de Port.
29.
Cap 9 quiinterdit un Notaire.
30. Ord, de Police pour la proprété des rues.
ibid.
Déc. 2. Arrétdu Cap sur des Procédures faites dans la partie Espagnole.
3. Ord, du Roi, concernant lès' Economes et Procureurs-Gerans.
ibid.
4. Leure sur PArtillerie Coloniale.
6. Arrét du Cap, touchant un Médecin étranger.
sur une venze dEsclaye à condition.
7.
sur la saisie d'une Negresse de Culture. 67E
Letere touchant les Incendies.
ibid.
8. Ord. de Police sur les Arbres d'une rue de Jéremie.
10.
du Roi sur les Troupès des Colonies.
Lettre sur la conduite des Recrues.
68s
13. Ord. de Police sur le Poisson.
ibid.
18. Arréi du Cap touchant une Veuve donataire de part d'Enfant.
Arrêt du Cap sur unj fait d'Avaric.
20.
qui défend aux Huissiers de prendre des droits
pour assister aux Scellés et Inventaires.
ibid.
21. Arréedu Cap.quirévoque un délaiaccordd à un Débiteur. 688
22.
sur des Denrées perdues dans un passager. 689
27.
sui l'Ordonnance Criminelle erle bris de prison.
ibid.
1785Janv. IO. Ord. du Roi, portant Amnistiepour les Déseiteurs des Colonies,
6g0.
ic.
20.
qui défend aux Huissiers de prendre des droits
pour assister aux Scellés et Inventaires.
ibid.
21. Arréedu Cap.quirévoque un délaiaccordd à un Débiteur. 688
22.
sur des Denrées perdues dans un passager. 689
27.
sui l'Ordonnance Criminelle erle bris de prison.
ibid.
1785Janv. IO. Ord. du Roi, portant Amnistiepour les Déseiteurs des Colonies,
6g0. --- Page 975 ---
4 a
- e
U E.
CHR RONOLOGIOI
de St.-Marc sur les Navires quiy coin178sJanv, II. Ord.det'Amirauté
mercent.
Arrèi du Porr-au-PAince, qui défend de lire aux Accusés
19,
à
ou infamantes. 697
les Sentences peines coiporelles
Arrêt du Cap sur un Testament et sur des contestations en698
tre Avocats.
20. Arrêt du Cap sur un droit de Commission.
22. Ord. de Police sur le Tafia.
26. Arrêt du Port-au-1 Prince sur les Tanneries.
d'un Ayocat, en méme zems
27.
Cap sur la réception
Substint du Procureur-Général.
Arréedu Cap, qui refuse un privilége à la Créance d'une
Fabrique.
ibid.
Arrbedu Capsur runeperception.faie) par un Marguillier.
31.
les fonctions des Officiers des Sénéchaussées dans
Fév. 4. Leuresur
les Amirautés quiy sont, réunies.
ibid,
IO. Leure sur la place Valliere.
assassin; les
II. Arrêt du Port-au-Prince, touchant un Nègre
locations faites aux Esclaves ; les Maitres qui les soufdonnée à un Négre, Brigadier
fient, et une récompense
de Maréchaussée.
d'un Contre-Maitre.7 707
Arrêt du Cap sur P'emprisonnemente
I2. Ord. de Police s concernant les Boulangers.
des
et sur la mise en cause
14. Arrêt du Cap sur une séparation,
Séquestres, Gardiens , eic.
Procureur- Général tiers-opposant
15. Arrêt du Capnquirepoitlei matière d'Usure.
à un précédent, dans une
juger les
Ord. des Adm., , qui nomme des Conseillers. pour
causes du Commerce étranger.
7II
16. Acte de Notorièté du Parquet du Conseil du Cap sur le pardu Fond et celui du
tage des revenus entre le propriétaire
ibid.
Mobilier.
libre insolent.
17. Arrêt du Cap contre un Nègre
ibid.
sur un Duel.
la yisite des Nigres nou=
23. Ord. de PAmirauté de Jérémie pour
yeauxe
les
Ord. des Adm., , qui nomme des Conseillers. pour
causes du Commerce étranger.
7II
16. Acte de Notorièté du Parquet du Conseil du Cap sur le pardu Fond et celui du
tage des revenus entre le propriétaire
ibid.
Mobilier.
libre insolent.
17. Arrêt du Cap contre un Nègre
ibid.
sur un Duel.
la yisite des Nigres nou=
23. Ord. de PAmirauté de Jérémie pour
yeauxe --- Page 976 ---
T A B L E
1783 Fév. 26. AnetduCepsur les Elesstsquiauronts tepansés, Page 715 5
sur un Nigre tué et non Maron.
28.
Stir les Ecoles.
ibid.
Mars 2. Ord. des Adm. pour ouvrir plusicurs rues du Cap. 720
3. Arrét du Cap sur un Degurpissement.
sur le payement d'un Negre pris ctant employé comme Navigateur quoique loué cumine Cuisinier.
Arret du Cap su: des Nigres de Culture,
ibid.
7.
Port-au-Prince sur les drui.s Municipaux. 725
8. Ord. de lAmirauté du Capsurles Pavillons et la visite des
Bdtimens étrangers.
ibid.
II. Ordre du Roi, , qui assimile les Commandans particuliers
aux Lieutenans de Roi.
Ordre du Roi sur la police des Bals des Gens de Couleur libres et celle des Spectacles.
14- Airêt du Port-au-Prince sur la Procédure criminelle. 728
16.
sur les Assesseuis à prendre en
matière criminelle.
17. Arreidu Port au-Prince sur la per'e de Billets aordre. 730
18. Leuresurl l'iniérim des mujorites de place.
Ord. des Représentans des ddm., qui permet de vendie de
l'eau.
ib: d.
Luresurle traitement d'un Conseillerayant un conge. 733
25. Riglement sur la police des spectacles.
Lettre sur les Insinaiesaplaces d'ti zat- Major. 7:5
31.
sur la vente de P.sle de la Toruue.
Avril I5sur la suppression du Garde Magasin de la Marine
au Cop.
16.: Ord. de Police, touchant les Incendies.
ibid.
20.
des adm.pour la visite des Bâtimens étrangers. 739
Arrêc du Port-au-Prince sur le Tarif pour l'examen des
Arpenteurs,
Arrêt du Port-au-Prince sur un fait de Commerce étranger.
21. Arrét du Cap sur les Ecoles.
Leure
7:5
31.
sur la vente de P.sle de la Toruue.
Avril I5sur la suppression du Garde Magasin de la Marine
au Cop.
16.: Ord. de Police, touchant les Incendies.
ibid.
20.
des adm.pour la visite des Bâtimens étrangers. 739
Arrêc du Port-au-Prince sur le Tarif pour l'examen des
Arpenteurs,
Arrêt du Port-au-Prince sur un fait de Commerce étranger.
21. Arrét du Cap sur les Ecoles.
Leure --- Page 977 ---
- a A - ME
a
-
NOLOGIOU E.
CHRO
Lettre sur le 1etour des Conseillers venus en F,ance par
178; Avril 22.
conge.
ibid.
25. Arrêt du Capsur un retrait lignager.
dul Roi surlaformepour demander des graces. 744
29. Réglement
interdit deux Notaires. 747
Mai 3. Arrêt du Port-au-Prince, qui
Libelles,erc.
touchant des
4. Ord. de Police, touchant les Incendies.
7.
touchant des Masques ou Tétes-de-fer. 750
Arret du Cap,
données aux EmLettre sur les commissions provisoires
ployés.
des Maisons 9 CtC.
14- Ord. de Police sur P'alignement de la Féte-Dieu.
sur la Procession
20.
sur l'Edit des Successions-vaArrêt du Port-au-Prince
cantes.
touchant 1o, une dissolution de Communauté;
23. Arrêt du Cap 9
le serment d'un subrogé
2o.le partage des Revenus ; 3°.
Procureurs,
Tuteur
respect dii aux. Juges parles
$ 49.le
déposées chezun Nocaire.756
aso.despièes injurieuses
des bâtardises. 758
24 Arrêtdu Capsur des Nègres dépendans Tortue et le Poisson. 759
Juin Ier, Ord. de Police sur la Viande, le
pour lequel
touchant un Africain
3. Arrêt du Porr-au-Prince,
il ne se. trouve pas d'Interpréue. étranger.
de Commerce
Lettre sur les Procédures
d'un Régiment n'en peut pas
portant que le Capitaine
ibid.
devenir le Major.
Lettre sur la Gageue. Administrateur laisse le compte de
pour gue chaque Successeur.
son Administration a son
choix des Officiers de Justice.
Lettre surle
M. Barbé de Marbois.
76;
5. Brevet d'Intendant pour
regue pardes ArArét du Conseil d'i Etat sur la gratification
ibid.
mateurs qui n'ont pas importé de Nègres.
6. Ord. des Adm. sur la place Valliere. Médecins.
Arrét du Cap sur la réception des
uil Lieutenant de
Port - au - Prince 2 souchan:
7.
Juge.
Hhhhhh
Tome VI.
- RoE --- Page 978 ---
T A B L E
178; Juin 13. Arrêt du Port-au-Prince sur des Noirs, introduits par un bd
timent Danois. Page770
16. Lettre sur le Mal-rouge ou Eléphantiasis. 17. Arrêt du Cap sur un Bail. sur le domicile pour contracter Mariage. ibid. surle mème objet. ibid. 18,
sur une prise à partie. concernant les Clirurgiens. sur la réception des Médecins. ibid. 20. sur le méme objet.
---
T A B L E
178; Juin 13. Arrêt du Port-au-Prince sur des Noirs, introduits par un bd
timent Danois. Page770
16. Lettre sur le Mal-rouge ou Eléphantiasis. 17. Arrêt du Cap sur un Bail. sur le domicile pour contracter Mariage. ibid. surle mème objet. ibid. 18,
sur une prise à partie. concernant les Clirurgiens. sur la réception des Médecins. ibid. 20. sur le méme objet. ibid. concernant un Chirurgien. 22. sur un trouble causé au Spectacle. 23. sur les Jeux. Lettre sur le payement de la taxe des Témoins. 25. Brevet de don d'un terrain à l'Acul du Petit-Goave. ibid. Lettre sur les travaux pour le compte du Roi. sur les Avis de la Gazette. 28. Ord. des Adm. pour la Sépulture des Esclaves. de PIntend. sur les Boucheries. des Adm. sur l'eau pour le Bourg des Gonaives, 789
Juillet Yer, Brevet du Gouyerneur- Général pour M. le Cointe de la
Lugerne. Ordre du Roi, qui nomme M. de Laumoy dide-MaréchalGénéral des Logis. ibid. 4. Arrét du Conseil du Port au-Prince pour la réception de M:
de Coustard, Commandant-Géneral par intérim. 6. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui annulle le Procèsverbal de l'etat d'un Cadavre. Arrêt du Cap sur un ordre illégal. contre un Prévôt de Maréchaussée. 796
7. Leure surles droits exiges des batimens Espagnols. 12. Ord. de Police contre des Cabaretiers. 1S. Arrêt du Port-au-Prince sur une rébellion a Justice. ibid. 14. sur les Inventaires et Partages, ct
l'enregistrement des Réglemens de cette Cour dans les Sidges. --- Page 979 ---
dve
(
NOLOGIQU E. CHRO
de la
le Commandant-Gindal
1783Juilletrs. Arrêt du Cap, concernant
Page Soo
Colonie par intérim. de liberté. Sor
Arrêt du Cap sur une promesse
Lettre sur les droits exigés des bâtimens Espagnols. les Titres
Arrêt du Port-au- Princesur le Commerce ctranger, de lidu Domaine, et une preuye
donnés aux Employés
berté. à ordonner par I'InArrêidu Conseild'Etat sur les dépenses
tendant. défend de faire courir les Animaux dans
Arrêt du Cap, qui
S05
les rues. rendue par un Pro16. Arrêedu Port-au-Prince sur une plainte
cureur du Roi. seryant a la MaréchausArrêt du Cap sur des propriétés
sde. Assassins. Arrêt du Portau-Prince contre des
à un Lieu18. Cap, qui adjuge des dommages-inuérées
tenant de Navire contre le Capitaine. des Notaires de
Arrêt du Port-au-Prince, qui fixe le nombre
ibid. la Jurisdiction des Cayes. SIr
20. Arrêt du Cap sur une Interdidion. 21. Lettre sur la regie des Grefes. ibid. un Consul de Tutelle. Arrêt du Cap, qui exempte
Lettre sur le Comité d'Adminisrasion. de lire aux Accusés les
Arrêt du Port-au-Prince, qui défend
Sentences dont l'appel est de droit. Leure sur les etats du Commerce de la Colonie. 24. la nomination des Concierges. 29. sur
Maréchaussée au Mont30. Ord. des Adm., 3 qui établit une
ibid.
Lettre sur la regie des Grefes. ibid. un Consul de Tutelle. Arrêt du Cap, qui exempte
Lettre sur le Comité d'Adminisrasion. de lire aux Accusés les
Arrêt du Port-au-Prince, qui défend
Sentences dont l'appel est de droit. Leure sur les etats du Commerce de la Colonie. 24. la nomination des Concierges. 29. sur
Maréchaussée au Mont30. Ord. des Adm., 3 qui établit une
ibid. Rouis. des Ofciers ma31. Leure sur la retenue des Appointemens
lades. ibid. Août Ier, Réglement sur les Poudres a feu. Leure sur PEpaulene de l'Exempt de Police. 4. 6. sur le relief des Officiers. sur les Hôpitaux et les Matelots. BI. Hhhhhh ij --- Page 980 ---
T A B L E
1785 Août 13. Lettre du Roi, qui nomme un Aide-Maréchal-Genéral des
Logis.
Page 79E
Leutre surles Procédures de Commerce étranger.
sur le méme objet.
23. Ord, duJuge sur la Marechaussee du Mont-Rouis.
24- Acte de Notoriété du Chdtclet de Paris sur la nature mobiliaire des Esclaves.
26. Ord. delIntend., quiaccorde Cu Receveur des Octrois une
commission sur les droits d'Occident.
27. Ord. de Police, touchant les Incendies.
des Adm., qui annulle une Concession dans la ville
du Port-au-Prince.
28. Ordre du Roi, qui nomme M. Hesse Sous-Aide-MaréchelGéneral des Logis.
Sept. Ier, Ord. de Police sur la Viande,la Tortue et le Poissor. 842
2.
sur la Voyrie du Cap.
5. Leure sur la nomination d'un Swr-didt-Markhtoiial
des Logis.
84E
1O. Ord. des Adm. sur le logement du Capitaine de Port, 845
13. Lettre sur la nomination d'un Aide-Markhel-Gendal des
Logis.
79E
Lettre sur les Chirurgiens des Regimens Coloniaux. 846
18. Arret du Conseila d'Etat, qui accorde des primes a la péche
de la Morue.
20. Ord. de Police pour la ville de St.-Marc.
23. Arrêt du Conseil d'Etat surle Commerce étranger. 855
25.
sur la taxe de la Morue étran863
ger.
Leure sur la Chambre de Commerce du Cap.
86;
27. Ord.de PAmirauté de St.-Marc sur la Péche.
Octob. 4. Arrêt du Cap sur les Sequestres.
7. Ord. de TIntend. en fayeur du Vérificateur - Général des
Comptes.
Arrêt du Cap sur un ordre illégal.
87:
S.
sur la réception d'un Greffier de PAmirauté et
l'inyentaire de son Grefe,
ibid,
la Morue étran863
ger.
Leure sur la Chambre de Commerce du Cap.
86;
27. Ord.de PAmirauté de St.-Marc sur la Péche.
Octob. 4. Arrêt du Cap sur les Sequestres.
7. Ord. de TIntend. en fayeur du Vérificateur - Général des
Comptes.
Arrêt du Cap sur un ordre illégal.
87:
S.
sur la réception d'un Greffier de PAmirauté et
l'inyentaire de son Grefe,
ibid, --- Page 981 ---
A10
(
s
L:O GIQ U E.
96x
C H R O NO
parles Cuniblipbismnstagp3rs
1785 Oct. 9. Lamncaurlapriesurisn)
.
II. Airetdu Capstr les. Sépultures.
sur une Succession vacane. criminelle. ibid.
Port-au-Prince sur la Procédure
12.
qui nomme Marguillier un DirecI4
teur des Pofles.
d'un Capitaine de
Arrêt du Poit-au-Prinee: sur la réception
ibid.
Port.
Cimetière de Bahon.
20. Arrêt du Cap surle
d'un acte de Baptème. 881
22.
sur la réformation
Port-au-Princet rouchantu un Grefier d'Amiraud.ibid.
24.
Cap sur le décès des Prisonniers.
ibid.
26.
sur les Esclaves.
et Poissonsur les Boucheries 2 Boulangeries
neries.
du Roi.
Lettre sur les passages au compie
Sgo
Arrêt du Port-au-Prince sur la Sellette.
ibid.
27.
sur la Maréchaussde.
les. Procédures de Commerce étranger. 891
Nov. 4.
Cap.sur
des Bureaux. 892
1O. Lettre pour. les travail des Employés
sur l'Ord. des Economes et Procureurs-Gérans.
15.
sdevoirsduPrisidente d'un ConveilSepéicur.89s
surlese
de Police de la même Ville. 896
18. Arrêt du Cap sur la Tioupe décès d'un Commandant en2
pour les Scellés au
19.
second.
22. Arrét du Cap contre des Boulangers. décès d'un Commandant en
pour les Scellés au
23.
second.
au Cercle des PhilaOrd. des Adm., qui accorde un terrain
delphes.
du Toisd des chemins. 900
Arrét du Cap sur le payement
24,
sur les Ecoles. libie insolent.
contre un Negre
ibid.
26. Ord. de PIntend. touchant les dettes publiques.
29. Lettre sur le Commerce étranger.
ibid,
Déc. 3sur les Gareues.
des Boulangers. décès d'un Commandant en
pour les Scellés au
23.
second.
au Cercle des PhilaOrd. des Adm., qui accorde un terrain
delphes.
du Toisd des chemins. 900
Arrét du Cap sur le payement
24,
sur les Ecoles. libie insolent.
contre un Negre
ibid.
26. Ord. de PIntend. touchant les dettes publiques.
29. Lettre sur le Commerce étranger.
ibid,
Déc. 3sur les Gareues. --- Page 982 ---
TABLE CHRONOLOGIQUE
178; Déc. 4. Lettre sur les Bois.
5. Arret du Cap sur le depbt de pièces non-judiciaires. ibid.
Reglement pour la retenue sur les Appointemens des Employés malades.
6. Réglement sut les réunions de terrains.
9. Ord. des Adm. sur les bois de la Gonave.
IO. Arrét du Conseil d'Erat, qui interdit un Sénéchal et un Procureur.
II. Lettre sur le pouvoir des Adm. d'enjoindre au ministère public la poursuite des délits.
9IT
Lettre sur les Nègres qu'on achece pour les Colonies Espagnoles.
12. Arrèt du Port-au-Princesur la réception d'un Curareur aux
Yacances.
Arrét du Port-au-Prince sur la réception d'un Receveur de
l'Octroi.
Arrêt du Port-au-Prince sur la réception d'un Curateur à
vie.
14. Ord. de Police sur l'incommodité d'un Parc,
ibid.
des Adm., qui prescrit unerestirution.
17. Arrêt du Cap sur la Nyctalopic.
ibid.
22.
qui ordonne le dépôt des Loix 6 Constituzions des Colonies, etc. dans ses Archives.
Arrêt du Cap sur T'évaluation des reyenus entre le produit
du Fond et celui du Mobilier.
23. Ord. du Roi sur les Procureurs G Economes-Gérans. ibid.
des Adm. sur les bois de lz Gonave.
Lentre sur l'Ordonnance des Procureurs et Economes-Gerans.
Lettre sur ie renvoi des Officiers de Justice en France. 939
sur la Bourse pour les Négocians du Cap.
Fin de la Table Chronologique du Tome sixième,
INDEX --- Page 983 ---
a
N
IND EX
HAB ÉTIQUE
ALP
Matières contenues dans le Tome sixième. Des
Nota. Les Chiffres indiquent les Pages. A. Américain, 9 55, 544, 576. 418, 564,638,709,
A BANDON, 530,
Amiral, 317, 326, 390,
Abolition, Absence, 181, 928. 640. Amirauté, 881. - 89, 92, 103, 137 138, 166, 231 03,
Absent, 181, 733. 239,317, 337, 390, 18, 493,551,
Abus, 781. 75, 628,631, 602. 704,714,739,825
- d'autorité, sastaetaa 909,929. 848,855,871, 881,903. 705. 767, 795.571,893.89,
Amnistie, 51, 6g0. Accaparement, 114. Analyse, 731. Accoucheur, 07. Ancrage, 113. Accusation, 268. Animaux, 17,139, 3090919.00.84t.9t. Accusé 7 580, 815. 924. Annonce, 734Achat, 303 9 391, 700,
Anoblifiement, 276. V.Noblefe. Acon, 383. Apothicaire. 36,76, 7,287,297.416. Acquéreur, 578. - du Roi, 70177 J 272
501. 434, 711, 774, 826. Appareil premier).6, 730.
139, 3090919.00.84t.9t. Accusé 7 580, 815. 924. Annonce, 734Achat, 303 9 391, 700,
Anoblifiement, 276. V.Noblefe. Acon, 383. Apothicaire. 36,76, 7,287,297.416. Acquéreur, 578. - du Roi, 70177 J 272
501. 434, 711, 774, 826. Appareil premier).6, 730. Act - - informe, notoriét, 881. 278,
Appel, 171, 409, ,24: $48,615, 25,59, 66, QI, 104, 134,
Adjudant, 677Appointemens, 141, 224, 275, 387, 410, 823, 441, 450, 905 484
Adjudicataire, $82. 505, 513, 607, 668, 677,
Adjudication, 187. 166, Apports dotaux, 448. Administrateur, 89, Q1, 106, 146,1 369, 148, 376, 387, Apprentissage, 417. 260, 269, 280, 763, 337, 817, 339, 864, 803,920. Arproctiongenens, 139. Administration, 481,504. 711, 106,313,398,4 436,703, ,909. Arbitrage, Arbitraire, 609. 666. V. Abus d'autorité. V. Débiteur. Arbitre, 921. Aduttère, 232.,
Arbitres, 270. Affaire contentieuse, 113. criminelle. Arbre, 4, 102, 359,672, 853criminelle. V. Procédure
Archive, 9i7V. Monnoie. Afiches, 115. 195Argent, 93,327, 636. d') 8. 1 Américaines, 318. Argout, (M. le Comie 760Affirmarion, Afranchic, 370, 387, 373, 578. 374, 492, 622, 645, Armareur, Armement, 502, 112, 563, 46.017, 625. ARranchissement, 646. 670. 20, 24, 266, 372, 379, Arpentage Arpenteur, 313. 90, 127, 170,350, 740,900,
503, 522, 535, 801. général, 202, 740. 456, 533, G67e
Affrêtement, 227IL,, 253 292, 434,
Afrique, 572. Amtp Réglement,
Age, 18, 23, 93, 604. Arrosage, 556. 669. Arrosement, 332. ArRue: Major, 110,159,2 223 ; 411, 569, 676, Arsenal, 601. Mastonea des Logis, 791. Artibonite, Artificier, 166. 16t. Aisselle, 429. Artilleric, 10, 176, 592, 668. 809. Aliénation 532. Assassin, 370, at 640, 80, 706, 83, 99, 106, 182,
Alignement, 753Assemblée, 69, 73,
Alim:ns, 401, 548. 865. 199; 205, 252, 412,590. Almamach, 217,318,
de Parens, 523. Amende, - 171, 730, 780,808. G
Tome VL, --- Page 984 ---
I N D E X
Assesseur, 7, 13, 138, 162, 513 , 547,729, Avertissement, 12, 62. 872. Avis, 102,183,1 185,345,359,388, 394, 6355
Assiduité, 872.
252, 412,590. Almamach, 217,318,
de Parens, 523. Amende, - 171, 730, 780,808. G
Tome VL, --- Page 984 ---
I N D E X
Assesseur, 7, 13, 138, 162, 513 , 547,729, Avertissement, 12, 62. 872. Avis, 102,183,1 185,345,359,388, 394, 6355
Assiduité, 872. 721, 783, 833. Assignation, 253. contraire, 801, 895. Assooié, 183,530. de Parens, 182, 362,434, 574. Attelier du Roi, 215, 484:
du Parquet. 577. Attribution, 17, 220,314, 377,666,711,924- Aumonier, 56. Attroupement, 228. Avocat, 11, 16,31.6.91.13.1 138,165,
Avancement, 411, 560, 596. 223, 250, 282, 307, 330, 360, 439, ,440,
Avarie, 210, 687. 409, 513, 533, 545, 553, 574, 698,703,
Aubaine, 20, 90, 234, 260, 440, 576, 630, 709, 712. 759:
aux Confeils du Roi, 251. Aubergiste, 53, 644
Autorité, 108. Audience, 7, 166, 167, 439, 770, 1
B. Bie, 101,104. Blanc, 370, 374, f00,713,919. Bahon, 879. - frappé, 225, 373, ,474,492, 902. Bail, 184, 250, 254, 256, 300, 301, 401, qui frappe un Affranchi, 29j. 433,710, 773. Blefé, 715Dal, 727. Boeuf. t. Animaux, Boucherie. Banc. 199, 370,374. - tué, 437. Banqueroute, 38t, 384. Bois, 468, 627, 904,907. Baptême, 415, 528. Boisson 798. Barraque, 3,. 568. Bombarde, 422, 426,428. Bataillon Auxiliaire des Colonies, 152, 157, Bons 325. 685. Bordereau, 303. Bâtard, 252. Bostonien . 576. Bàtardise,
Botaniste, 484, 485Bateau du potune, 477. Boucaud,
Batelier, 162. Boucher, 2 Boucherie. Bâtiment ennemi, 106. Boucherie 36, 2ra8,38.H0.40h
étranger, 40, 113,314
558, 650,785,88,. - neutrc, 106, 314. Mrs.), 16. pris pour 1 Roi, 149, 227. Boulanger, I1, 708, , 898. qui menace ruine, 67. Boulangerie, 88s. Bayonnc, 511. Bourg, 65, 139,256,80s. Benéfice. V. Profit,
Bouriquet, 261. Bestiaux, 3. Bourreau, 255, 591. Bibliothèque, 917. Bourse, 931. Bienfaisance, 212, s04commune, II, 8y 2 92, 103,2494
Biens dc mmineurs, 433: 574. Bravoure, 158. vacans. V. Successions vacantes. Bref, 178. Bienveillance, 504.
65, 139,256,80s. Benéfice. V. Profit,
Bouriquet, 261. Bestiaux, 3. Bourreau, 255, 591. Bibliothèque, 917. Bourse, 931. Bienfaisance, 212, s04commune, II, 8y 2 92, 103,2494
Biens dc mmineurs, 433: 574. Bravoure, 158. vacans. V. Successions vacantes. Bref, 178. Bienveillance, 504. Bris de prifon 7 689. Biioux, 127, 818. Bullc, 178. Billard, 53,770. Burcau, 42, 262, 325, 466, 566, 892. Billct, 129, 3,318,98.4,
C. Cabaret, 51,52,473. Caile, 79. Cabaretier, 9 044,700,798. Cabotage, 460, 575SS. Canonier. Artillerie. Cabrit, 36, 218, 759, 8.42. Canot, 101, 201,3 383,515. Cabrouer, 210, 383,805,853. Canotier, 129. Cachet, 739Cantine. 54. Cadavre, 704. Cap, 46, 58, 60, 79, 91, IOI, 100,121,
Cadet Gentilhomme, 157, 677. 125,.137,160, 170,226, 240, 248,200,
Café, 53,7792g:, 297,318,358, 408, 411, 33, 514,
Caisse, 193, 235. 517, 526, 502, 508, 720,731, 043 845,
Municipale, 104, 146, 208,253
890,931. --- Page 985 ---
-A6 -
K
ALP H A B E T I Q U E. i1)
Collocation, 704. Cap-Tiburon, 226, 1. 411, 761. Colon, Coloncl, 634- 0,156,192,26, 441, 56g. Navire, 5,42, 59,68,76,113. 381, 131, Colonie,, 542, 571 625. 227, 230, 273, 300, 27:
EPERE
169. 186, 5oo, 502, 517, 62, 564, 72,
Danoise, 304;
637, 415, 659, 194, 687, 692,707 810 820, 847,
Espagnole, Hollandoise, 269,912. 304. 861. Comestible, 114, 230, 240. 804, 813. de de Port, Patache, 6, 6. 59, 216, 231,327, 514, 515, Commandant, Comité d'Administration, 6, 65, Soo. de Quartier. 845, 878. de) Paroide. V. 203, Comnmandant 210, 348, 529, 569,
Capital, 203. de Quartier, 666. Caracol,
Caractère,
de Marine, 377, 457,477,515. Carénage, 160, 514del Rade, 641. Cargaison, 114, 517. des Eicadres, 227. 159, 411, 569, 731,
Carnaval, 228. en (ccond, 2, 38,
Cartel, 45, 283, 567. 748, 793, des 2
156. Cas extraordinaire,
genéral Mlmteh
Cassation, 16,422, 188,653,810. particulier, 411,720, 909Caution, 85, 93, 146, 181, 183, 185,101, $22,536, pourle Roi, 520.
159, 411, 569, 731,
Carnaval, 228. en (ccond, 2, 38,
Cartel, 45, 283, 567. 748, 793, des 2
156. Cas extraordinaire,
genéral Mlmteh
Cassation, 16,422, 188,653,810. particulier, 411,720, 909Caution, 85, 93, 146, 181, 183, 185,101, $22,536, pourle Roi, 520. 800. 280, 281, 399,4 400, 454,460,
Commandement, 151, 594,
Cautionnement. 913,914 V. Caution. Commandite, Commensal, die
Cayenne, 512, 505Commerçant, 590. 633,
Cayes, 562, 629. Commerce, 3t1,$12,61, 971,625,
Errtie pour),
692, 816. Cercle des Ebh, 5593 808. de Guinée, 112. 465, 544,
Cérémonic, 338,351. 618,664, 746, 849, 904. étranger, 5, 310, 314; 761, 377, 770,783, 802,
Certificateur, Certificat, 231, 400. 824, 561, 633,711 825, 855, 741, 801, 903Chaîne,
7, 201, 207, 237, Commis: 339, 562, 636. Chambre Eagrinuhure,
Greffier, 139. 275:
(premicr) ), 567. de 'Commerce, 635, 865. Commissaire, 177, 700,486,46,89.46a,
de Commission. 2 693. 637, 644, 680. Change, 303,,
aux Classes,
Changement de nom s 497. d'Arillerie, 8is. 223. Chantre, 199. de la Marine, 15, 215,
Chapelain Chapelle, 179; 55. 180,489. de général Police, de la 889. Marine, 43, 275,297,352. Chargement, 169, 563pour Tinstruction, 462. 556. Charpentier, 674Commision, 220,30s, 499, 699, 829. 210. (droit de), 90, 167,270,
SUTH Chasse Negres marons, 528. provisoire, 752. 381. Chasseurs
22,
Commissionnaire. 14, 41,
Châtelet, Chatiment, Egere 657. 66s. V.Peines. Communauté, Commun* ication, 756. 286. Chef de Bataillon 60; 146,158.336.44. 68, 200, 210,260, 269, Compagnie, 530. V. Incomparibilié. Chemin, 38,50,
Compatibilité 703. 536,556, 577, 731
272. Compétence, 333, 409,
Cheval, Chevalier 805. de St,-Louis, 157, 604Comptabilité P. Incompetence. 107,122, 178. Chien, Chirurgien, 273. 36,63,76, 77, 223, 269, 274, Comptable, Compie, 78, 85, 180, 140,146, 188, 189, 247,81. 197, 770, 247,
657; 715,. 7 6,777. 270; 377, 506, 657,3 02A 763,
Ta Roi. V8i Chirurgien Major. 022, 727. 49925 Comptable, Marguiliter,
Major, 19,110, 551 846.
76, 77, 223, 269, 274, Comptable, Compie, 78, 85, 180, 140,146, 188, 189, 247,81. 197, 770, 247,
657; 715,. 7 6,777. 270; 377, 506, 657,3 02A 763,
Ta Roi. V8i Chirurgien Major. 022, 727. 49925 Comptable, Marguiliter,
Major, 19,110, 551 846. Tureur. Choiseul(M. le V.comie de), $6,736. Compulsoire 3 350. 898,
Choix, 138, 660, 764. Concession, 347,358,305 817. V. 554,832,8 Géolicr,
Cimetiere, 56, 63, 480,873,879
Concierge, 19,30,
Classe, 1055707,859. Conclusions, 408, 462,
Climat,, 210. Concordat,
Cochenille, 483. Concours, R
Cochon, 218,294,759,84 --- Page 986 ---
iv
I N D E X
Conduite, 467. Conviction, 379Conférense, 770. Convocarion, 107. Confiscation, 563,56s. Convol, 188,23. Congé, 679. 733,823. Copie,
Conjoint llp 184Cordon d2s St.-Michel, 484. survivant, 195. Corps, 397. Conscil, > 4, 33, 47, 52, 80;91, 107,
de Garde, 310, 8co. 138, 146, 165, 171, 181, 180, 193,210, Royald'Artilleric 592. 245, 254, 255, 260, 278, 280,281, 314,
Royal du Genie, 449. 351, 354, 384, 397, 438, 448, 513,518, Correction, 19, 259:
504, 584, 037, 651 604, 667 725 794, Correspondance, 1-8,466. V,Poste. 810, 812, 815, 857,872, 893, 895, ,897, Corvéc, 50, 200, 237. 917 929, 930. Costume, 13de' Guerre,333, 413. Côte d'Afrique, 112,465. Conseiller, 7,50,138, 167, 513,537.733, Couleur, 374743,925. Courir, 80s. Commissaire 53, 55, 7,370,711,770, Courrier, 172,320. 776, 888. Coustard,
Consentement, 355,417,919. Coutume 2Haa Paris, 828. Consignation,
Créance, 663, 902, 924. Constitution. eA Avocat. Créancier, 590 642. Construction 9 656, 920. Croix de TaNe 157,560
Consulation, 62,251. Cruauté, 622. Contagion, 714. Cuisine, a 737Contracr. 531. Cul-de-sac, 220.556. Contrainte 196, 198,245. Culure, 296, 671,724Contrebande, 466. Curateur, 506. Contreseing, 326. aux Vacances, 107,181,245, 257, 281,
Contrôle,
355,371,013,915
Contrôleur 2 la Marine, 128, 142, 164, Cure, IC9. 176, 196, 80s. Curé, 30, 110,179, 197, 222, 268, 494,
général,630. $50,718,742.
. Culure, 296, 671,724Contrebande, 466. Curateur, 506. Contreseing, 326. aux Vacances, 107,181,245, 257, 281,
Contrôle,
355,371,013,915
Contrôleur 2 la Marine, 128, 142, 164, Cure, IC9. 176, 196, 80s. Curé, 30, 110,179, 197, 222, 268, 494,
général,630. $50,718,742. Conyersation, 567D. Danse, 1 727. Départ, 105.478,402. Date, 251. Depéche, 253, 352.857. Dauphin (Msr. le), 239. Dépense, 122, 804,813. Debarquement, 467. Déport, 535. Débitebr,.313. 642, 663Déposit.ire, 700. du Roi, 143,500. Dépôr, 317, 756, 802, 904. Débordement 69, 412. de Noirs, 306. Déeanat, 356. Député, 104, 275Décès, 386, 882. Dérogeance, 278. Dé-hargement, 563. Description, 559. Declaration, 303,442,403,63,69,69, Deserreur, 51, 6g0. Déshérence, 105. Dellhuee, 403,
Désobéissance, 308, 539. Decoration, 13. Destitution, 37 181,581,861. Décret, 86, 129, 232,647,778. Décackement, 220. Delicit, 472. Détenteur, 4y6. 1
Deguerpisement, 723. Détention, 663. Déeniscment, 228. Dettes, 108, 188, 190,208, 401, 642. Délai, 208, 688. Diffamation, 302, 662. Déliberation, 109, 471. Dimanche, 657, 920. Délit, 262, 65s. Direéeur, 43, 504.739, 865, 878,916. - Miliaire, 20, 258. général des Fortiheations, 450, 479. Delivzance, 190, 686. général des Ports, 338. Demélés, 108,351, 354,462. Discipline, 179. Démolition, 67. Militaire, 29. Deniers publics, 97. Discours, 280. royaux, 142. Discussion, 351. Denrées, $81,699,71,931
Disettc, 634
Dispense 9 --- Page 987 ---
a % - A
I
- -
AL P H A B E TI Q U E. Douceurs d'habitation, 9 92f. Dispense; 545. Doyen, 356. Distance, 656. Drapeau, 614.676. Distinction, a84. Drogue. /.Droguiste. Distriet, 5o2. Droguiste., 34,75,77, 2 257,272. Divisibilité, 187. Droit écrit, 531,820. 268, 542,
Division, 200,
Droits, 0.113,169. 545,56,
Domaine, 376,739, S02, 848. 619, 635,707, 863. Domicile, - d'Occident, ço. 409, 487, 552, 577, 587, Curiaux, d'Anerage. 284, M. Ancrage. 312. 608,773, Fluco
de Maréchaussée. V.Droits Suppliciés,
Domimager-inéreis, 113. Municipaux. 173 448,725. Don, 234, 200,280, 301. - Suppliciés, 236, 284,312.
635,707, 863. Domicile, - d'Occident, ço. 409, 487, 552, 577, 587, Curiaux, d'Anerage. 284, M. Ancrage. 312. 608,773, Fluco
de Maréchaussée. V.Droits Suppliciés,
Domimager-inéreis, 113. Municipaux. 173 448,725. Don, 234, 200,280, 301. - Suppliciés, 236, 284,312. Donataire, 504.686. Duel, 713. Donation, 303,370,504,516. Dunkerque, $11,
Dondon, 508. Dot, 142. E. Entrepôt, 561, 635,916. Eau, 98atp0d.p0.433 Envoi, 659,761,, V. Renvoi 021. en France,
780. enFrance,
Eaux de Boyncs, 426. 262. en) Possession, 460. Eeclésiasriques, 178,
Epave, 17. Echéance, Ecole, 98, 303. 494,5 5ot,7 718,742, ÇOI. Epaulette, Eréc, 13. 822. Economc, 58, 12 44, 909,055,798,919- 211. Rpice,. 132. Eerivain-Pencipal, 210,
Epilersie, 551,
Ecrou, 128. Epitaphe, 99. Edifice public, 6sEpizootie, 3. Edit de 1685, 6s9. Errecur, 285. Education, - de 1724, 404:718,742. 659. Escalin, Esclave, 79. 19,77, 93, 180, 186,228,. 250,
Eglife, 107, 196,485,873266, 319,331,303, 370, 372, 391, 1 419, 75,
Elargissement. Election de domicile, 385. 577. 616, 437,9 623, 499, 645 C7, 056, 530, 57, 670,
d:
Eléphantissis, 772. 671, 689, 700, 781,798,801, 700,
826, 724: 882
Eloge, 664. 750, 758,773,
Emnbarcadere, 201, 344. 920, 921, 927. Embargo, 298. afferme, 724. Embarquement., Eméralopie, 238. 403. tué,718. 13,9 96, 260, 271,296,335, 499,
Emigration, 9
EpCed c03p 916. Empyrique, 8
Espèce, 5. NadE
Emplacemenr. Employés, 262, 292. 566, 636, 752, 771, 802, Estimation, Erablissement, 185. 205, 212,
848, 802, 905. V. Poison. Eralonneur, 659. 92. Empoisonnement. Empoisonneur. 429. En.8.84.E. Erampe,
V. Question d'E:at;
Embrisonnement, 128, $36,61,63,707, Major, 410, 441, 505, 594,651, 727,
Encouragement, 820.024. 205, 512, 616, 764,847, Tanhe Sos, 900, en), ,920. 224. 864Etats-Unis de l'Amérique, 544, ço3. 725,,
Encre, 5o1. $78,659- Erranger, 5, 20, 53, $4,69,604,
Enfant, 232, 399,-417.490.537,
Enfermés, 350. pal. 30. Enjoindre, Q11. Evocation 1 365, 4C0.
512, 616, 764,847, Tanhe Sos, 900, en), ,920. 224. 864Etats-Unis de l'Amérique, 544, ço3. 725,,
Encre, 5o1. $78,659- Erranger, 5, 20, 53, $4,69,604,
Enfant, 232, 399,-417.490.537,
Enfermés, 350. pal. 30. Enjoindre, Q11. Evocation 1 365, 4C0. 740,
Enlevement, 40. Examen, Hautes-@uvres, 3 07,08, 297,416,5751 591. V. BourEnnemi, 333, 334. Exécuteur 47849
Ennery Enrégistrement (d"), 475, ,20, 489. 52, 178, 261, 260, 278, Testamentaire, reau. 181,188,579473, 518, 629.639, 645, ,799, 893, 909- Exécution; 337. Enquête, 447 671, 914-
- provisoire 197, 270, 490,536,
Enseigne 53. Exempt de Police, 822. 6
Enseignement, 494,719Tome Vl. deind --- Page 988 ---
v)
I N
E A
Exemption, ,7, 1o, 18,39.50.6,103,13, Expédirion, 824, 862, 903, 916. 156, 205, 214, 219, 237,313,337,537, Exportation, 5: 1230, 816. 619,638, 797 812. Extrait Baptistaire, 871. Excrcice, 137, 145. Mortuaire, 57. F. Fabrique, 4,78,106,173, 106, 222. Fontenier, 126. Faciure, 5,303. Forge, 737,749. Fauteuil, 353. Fort-Dauphin, 342,394,395,411. Faux, 357, 442, 462. - Royal, 78i. Femme, 185, 362, 399,401, 448, 531, 534, Fortifications, 176. 643. Fosse,
Fermages, 400. Fossette ), 55,121,517. Ferme, 12, IO1, 283,785. Fou, 350. Fermier, 773,885. Fouet, 31, 475. Féte,08, 657, 920. Fourage, 36. Féte-Dieu, 754. Fournitures, 262. Feu, 737. Frais, 440, $62,495,637,687. Finances, 236,814,902. Franc-Maçon, 497. Florin,
Franchise, 570. Folles, E
Francisation, 56s. Fond public, 284Fraude, 520, 766. Fondateur, 559. Frere, 434Fondation, 109, 704. Frêt,, 402, 575. Fonde de Procuration, 253,371, 419, 478, Frontieres, 36, 136. 580. Fusée, 126. Fontaine, 100, 243. G. Gage, 387,
Gouverneur, 337,338,782. Gagiste, 666. Général, 1O, 3.0.109.11015015
Galvez (Don Bernard de), 271. 178, 181, 198, 200, 201 208, 263,326,
Garant, 214, 216, 530, 680. 349, 377, 477, 491, 657 6,8, 661,665,
Garantie, 9 205, 398,319.437.575
665, 607, 1 731, 734 35: - 703,791,
Garde, 239, 475.
.0.109.11015015
Galvez (Don Bernard de), 271. 178, 181, 198, 200, 201 208, 263,326,
Garant, 214, 216, 530, 680. 349, 377, 477, 491, 657 6,8, 661,665,
Garantie, 9 205, 398,319.437.575
665, 607, 1 731, 734 35: - 703,791,
Garde, 239, 475. 795, 809,857, 900,911, 920,921, 925. 1 Côte, 376. Grace, 2552744. d'Artilleie, 612,821. Grade. V. Croix de St.-Louis. - Magasin, 122, 177, 567,737. Gradué, 163,356. I Poinçon,
Graisseur, 75. 58, R 200. Gramont (M.),
HaS (M.ic), 488. Grandmont (M. 790. Gardien, 2 525, 709. Grande-Rivière,
Garnison, 9 246, 545,604. Gratification, adier
Gazettes, 318, 34,307.762,783. Greffe, 65,102,316, 493, 529, 543, 812,
Gensà gages, 58,112:
848, 871, Q22. de Couleur, 22,30,40, 45,5 54,77,93, Grefficr, 76, 113, 17-139,39.186, 192,
119,141,198.338, 246,252, 295, 305,
437, 509, 537, ,645, 064,097,824
331, 453,484, 494,499, 527, 575, 646, E 891, 9c6, 925. 727. Commis. ptumnablemen
deGuerre, 248. de TIntendance, 20,102. - de Mer,
Gros-Morne, 425. Géole. P. ofer Prifon. Grossesse, 659. Géolier, 19,31,128, 268, 709, 817, 882. Guadeloupe, 561, 565, 668. Gérant, 116,655, 893, 918. Guerre, 158, 246. Géreur, 499. Guildive, 256. Géstion, 302. Guildivier, 660. Gonaives (les), 605, 789, 831,
Guyane, $12,505,638,699
Gonave (la), 627, 907. --- Page 989 ---
ga
ALP H A B E TIQ U E. vij
H. Honneurs, - R.ene
Mabillement, 456, 567,657. 80. 83,
Honoraires, 553,056,0-0
Habitant, 33, 8. 73,
112,116,225, Hopital, - 11, 26, 55, 268, 517,604,697,
226, 246, 248, 249, 26s, 333,412,453, 658, 715, 820, 824, 90s. 590: 655, 832. ,655,666. Hosuilités 209. 92: 103, 139,249,
Habitation 1 419,472,
Huissier, 11, 18, 89,
120, 471,490,
Héritier, Haie, 201." 12, 181, 182, 108,877. 264, 293 C8 2 403 516, 400,418, 687, 709. Hesse (M.), 671, 841. 494, de TIntendance.
: 655, 832. ,655,666. Hosuilités 209. 92: 103, 139,249,
Habitation 1 419,472,
Huissier, 11, 18, 89,
120, 471,490,
Héritier, Haie, 201." 12, 181, 182, 108,877. 264, 293 C8 2 403 516, 400,418, 687, 709. Hesse (M.), 671, 841. 494, de TIntendance. PVRo
Heure, 262, 325, 566, 782, 892,920. Hyéraulique, concprignmeauinaien
Histoire Naturclle, 559. Homologation, > 190. I. Inspecteur général des Milices, gens de couIdiome Africain, 238. leur, 141. Iilisible, 5o1. Inspection, 561. Immatriculation, Immeubles, 317,446, , 20. 472, 532,711. Insiailation, Instruction, 2 377, 167. 462, 509, 763. Immobilier, 826,918. Insubordination, 339, 491 , 810. v. SubordiImmondice, 121. nation. Importation, 9 8:6. Insulte, 228, 370; 666, 748. Imposition, 448, 562,725. Intelligence avec f'Ennemi, 333,334Imprimeur, > 217, 207,318,60. Intendance, 248. 107, 128,142,
Impubère, 578. Intendant, 2, 17,35543,07, 178, 181, 186, 100,102,
Imputation, 1 042. 665, 927. 164,165, 176, 208, 217, 203,319,
Incapacité, Incendic, 1 3.; 604, 256,567, 671,737, 749, 8g0. 194, 326, 327,339.349, 198, 200, 20r, 352, ) 1 383,
Incompatibilité, 137, 165,209. 509,
557,. 558,566, 618, 57 561, 665, 868:
Incompéten:e, 4, 133,142,147, 171,
667, 701, 745, 752 880, 03; 900, 765, 785, 911 804, 920,
$24, 546, 551. 805, 816, 824, 848,
Inconnu, 94- 601,619. 921, 925:
Inde, 541, 571,
génetal des 16, Colonies, 354, 335,76. 462, 472, 490,
Indemnité, 010. Interdiction, 90,
,855,801,
Indivis,
546, 574, 642, 654,747,811,
-Infâmie, NE
888, 909. Infirmerie, 715:
478,. Interdit, 811. Ingénieur; 65, 84, 166,215,399,-489:
Intérêt, 263, 609,704.767. 800. 7221 781, 833. Intérim, 360, 505, .731,735,
en Chef, 120, 450. Interpretation, 423. Géographe, 450, 478. Interpréte,. 5, 700. Hydraulicien 332. Interrogatoire, 577, 8g0. Ingraitude, 9 504. cacheté, 152. Inhumation, 55,873Interruption., 159. Injonction, 498.911. 28.582,703.74.78 Imod/ttonsreratre. VBaiment,Commerce
Injure,. 170,370,
Invalide, 456, 638.
423. Géographe, 450, 478. Interpréte,. 5, 700. Hydraulicien 332. Interrogatoire, 577, 8g0. Ingraitude, 9 504. cacheté, 152. Inhumation, 55,873Interruption., 159. Injonction, 498.911. 28.582,703.74.78 Imod/ttonsreratre. VBaiment,Commerce
Injure,. 170,370,
Invalide, 456, 638. Inscription, 9 65. Inventaire, 20, , 182, 185, 431, 588, 687,
Insolence, Mada 225. 799,871. Inspecteur,
Isle 202 Bourbon, 541. de Police, 68, 241,331,341. - de France, 541, 601. 1 de Quai, 299. de Ré, 10. - des Chemins, 342,392. Isles du Vent, 617. - senenigAnhlcnt 601,60s. Islet, 292,554-
- des Frontières, 36. J. Jeu,
993.654s,.446.62378 779. Jicmel, 411,
Joubert 3 483. Jaquezy, 344. Jouissance, 504. 402,618.6g. Journal,, 567. TERAN 411, 672. - Américain, 349. Jean-Rabei, 422,433,456,4:5. Rent --- Page 990 ---
viij
I N
E X
Joueur, 633. luge-Commnaire, 582, 642. Journée, 34,383, 546. Jugement, 697,815. Juge, 30 54, 93 32, 135, 139, 268,362, Juif. 20, 134,535. 409, 430, 462, 49%, 509,519.53 37 550, Juridiction - 52 629. 580, 31, 588, 647 6, 727,728,729. Justice, 555, 654750, 775 7 9, 50
L. Labattor (M.), 736. Lieutenant, 226. Lacération, 7
au Gouvernement général, 1, 15- 151. La Luzerne (Mi, le Comte de), 791. Colone!, 156, 158, 226, 441, 569. Langage, La
750. - de Juge, 139, 299, 631,770. Bivière (M. de), 274,275, 297. delAmiraute, 80,137. Laumoy, (M. de), 70!. de Port, 651. Le Brasseur (M.) 35, 47. de Roi, - 159,223, 411,726. Lecture, 607, 815. particulier. # Lieutenant de Juge. Leg, IC0.101. Ligne (la),
Légalisation, 587. Lilancour Cad'8e), 8,9, 151
Légataire, 131,391. Limite, 107, 342, 392, 422; 423,425,427,
Lepre, 772. 808. Lest, 273. Limonade, 60, 80, 83,109.34.393.413. Lettres. 42, 131, 172, 185, 234,3 320,404. Liste, 550. de Change, 421. Livraison, 201. de Relief de fad de rems, 251. Livre,318, 660. V. Libraire. de Rescision 609. Locataire, 361. de Requête civile, 251. Location, 706,882. duprenierdeian, Minisérielles, 294Logement, 47, 150, 226, 248, 411, 450,
253500,845.
131, 172, 185, 234,3 320,404. Liste, 550. de Change, 421. Livraison, 201. de Relief de fad de rems, 251. Livre,318, 660. V. Libraire. de Rescision 609. Locataire, 361. de Requête civile, 251. Location, 706,882. duprenierdeian, Minisérielles, 294Logement, 47, 150, 226, 248, 411, 450,
253500,845. 870. Levéc. 62,80, 83- V. Rivière. Loi, 620, 799. de Cadavre, 452. Ede 361. Libelle, 699, 748. Loixet Constitutions, 917. Liberté, 20, 24, 282, 409, 503,5 522, prohibitives, 405, 501,797,860. 578,670.8 801, 802. FRES Loterie, 1 300. Libraire, 318. Loto, 779. Libre. V. Gens de couleur. Loyer, 254. Licitation, 184,301,758. M. Magasin, 122, 177,$17,566,737. Maréchal-Général des Logis, 156. Magasinage, 660. 291. Maréchaussée, , 3, 86, 96, 134, 141, 165,
Magasinier,
245, 353,3 354, 378,431, 546, 632, 646,
Main-forte, 59. 657, 660, 666, OI, 718,795, 790, 808,
Major, 15, 54, 110, 156,158, 159,226, 817,800, 920. 411, 441, 569, 676,731,761. Marguillage, 4, 10, 330. général, 156. Marguillier, 4, 78, 107,173, 193,224,236,
Majorité, 86,547,913704,870. Maison, 65, 301,700,753, 882. Mari, 401, 448,531 534. Maitre, 180, 259, 264, 205, 266, 313,325, Mariage, 180 355, 80 409, 487,521,552,
370, 437, 530,578, 622,623,649,7 706,
537, 605,773. 718,785, 801,882. Marine, 105, 22, 150,163,234.376. 457
Malade, 268,517. 477, 565, 637:
Maladie, 77, 298. Maronage. V. Négres marons. Mal-rouge, 772. Marque, 659. Malversation, 924. Marseille, 511. Mandat 419. Martinique, 56r, 601,668. Mandataire, 371. V, Fondé de Procuration, Masque, 228,760. Mangle, 60. Massacre (Islet du), 554. Manumission. Marbois (M. s 391. Matelor, 40, 51, 53, 94, 1OS, 517, 623,
de), 76s. 707, 809, 824. Marchand, 53,75,115, 240, 659, 660. Matière contentieuse, 667:
Marché, 44, 99, 176, 227, 240, 832, 853. sommaire, ,198. V. Exécution provisoire. Maréchal, 76. Mausolée , 475,489. Mauvaise --- Page 991 ---
TE SAN A -
ix
ALP - H A B 1 E T I Q U E. Minorité, 234, 547. Mauvaise foi, 688. 446, C 669, Minute, Miquelon, 699. 564, 849. Médecin, 55.25,374.416,4
769, 772,770. Mirebalais 9 411. Accoucheur, 97.
ire. Maréchal, 76. Mausolée , 475,489. Mauvaise --- Page 991 ---
TE SAN A -
ix
ALP - H A B 1 E T I Q U E. Minorité, 234, 547. Mauvaise foi, 688. 446, C 669, Minute, Miquelon, 699. 564, 849. Médecin, 55.25,374.416,4
769, 772,770. Mirebalais 9 411. Accoucheur, 97. Missicn, 178. 178, 202. Botaniste, 484Missionnaire,
- Chirurgien, 65. Mobilier, 186, 317, 2076,201,76,826.915. - du Roi, 260, 287. Modération, 898. Médecine, 440,
Mceurs,
Médicament, 272. 744Moine. Pfmsionnsire 411, 422, 424, 426,427Mémoire,. 33, 132, 307,468,713,7
Mole, 223, 143 147, 303 325,327. - réhabilitee, 140. Monnoie, 5,79,
Menace. , 116. 6,9,609. Monopole Rouis, 114 817,831. Accaparenient. Mère, 355, 417,578,6
MontMésalliance, 374Mort, 589Mesure, Meuble, 92, 317. 520. V. Mobilier. Mortalité, Morue, adha,s 863. Milice, , 73 18, 22, 39, 59, 153,150,320, 5o0, 6,8, 000. Moulin, 1 332. 218,
240, 289, 327, 413, 491, 430, 448, 487,525, Mouton, 36, 45, a18,394,759,8ga
Mineur, 191 362, 433,
Mulâtre, 575. Ministére 552, 574, public, 286. V. Procureur du Roi, Mulâtresse, Mulet, 383. 30. Erocncur-Gésenal,
Miniure,36,761,7 762,825. N. Nom, 65,.238, 285, 497. Nantissement, 7 710. Nombre, 810. Naturalisé, 20, 21. - de. Juge, 925. 80,137; 146, 181, 199, 257,
Naturaliste, 485. Nomination,
418, 473, 547, 555,
Naturalité, 669. 317,330 670,73! 309,376, 752, 764, 817, 871 881. Naufrage, 575. 859. Non-reterable, 434, 446, 456, 548, 723,
Navigation,
Navire, 739728 9 807. Négociant, 5, 634, II, 635, 21, 115,293.381.468, 659, 660, 766, 931. Nopal, 210. 500, 562,
Nords
Negre, 34: 9 40, 77 06 O 465, 129, 474, Notaire, 30,135,139,163, 170,'182, 376,408, 231, 419,
185, 225, 200 616, 628 640 693, 714:
247, 299, 302, 452, 315,369, 460, 490, 499, 02, 537,
482, 517, 565,
431, 437, 580, 588, 654, 561 747,755,
765, 770, 784, 912,918.
, 129, 474, Notaire, 30,135,139,163, 170,'182, 376,408, 231, 419,
185, 225, 200 616, 628 640 693, 714:
247, 299, 302, 452, 315,369, 460, 490, 499, 02, 537,
482, 517, 565,
431, 437, 580, 588, 654, 561 747,755,
765, 770, 784, 912,918. 550, 574, 810, 922. à ferme, 300. 264. du Roi, 215. TH PHaAnnes
en France, 305,306. général, 293. maron, 6, 39.30.a9s.718. Nourrice, 6s5. pris pari l'ennemi, 282. Nourriture, 6s7. supplicié, 253. Nullité, 286,313, 36.90.49.0,6,
tué, 6,37,263, 265,303794Negrier,, V: 642,604- Bàtiment neutre. Numéro, Nyctalopie, M037M, 298, 916. Neutre. Noblesse, 30, 276, 5o2, 949,586,64,71. Noir. V. Negre. O. Officiers de) Port. V. Capitaine de Port, Port. Obit,704. de Santé, 745:
Observation, 667. des Classes, ,76. V.Officiers de. Justice. Octroi, 160,8 820,914des Juridictions. V. Ofticiers de Justice. (uvres pies, 101. des Siéges. Oficiers, 5.d.8ee - publics, gos. 820, 823:
196,62, Ofre, 280. 494, 533. - d'administration, 1,6,123,156,
Opposition, 23.34E,45,
80s. 1091NAAmaL
PRure V. Officiers de Justice. Or; Ordemnance 94,327- 52, 108, 223, 254, Criminelle, 270. /.Procedure
de Justice, 4 Milices. 2.13.59,743,99 Criminelle, 877. C
de Milices. Tome VI. --- Page 992 ---
I N
E X
Ordonnance du Comnerce, 590. Orfèvre, 76, 92,127, 130 238. provisoire, 51. Orient (1)% 539,570. Ordonnateur, 9 274, 297,310, 319,351,354, Outrage, 648. 556, 618, 731, 745,752. Ouvrage, 917Ordre, 795, 871, 920. Ouvrier, 34, 58,112, 177, 265,781. V.hrn
- de Chasse, , 7, 220, 528. tillerie. - de Police, 308. P. Paccage, 200. Pilote, 216,515. Pain 11, 708. Place,, 44, 90,109,340,331, 384, 832,
- béni, 455. Valliere 387,705,767Paix, 299, ,338, 396. Plagiaire, 882. Pansement, 715. Plaidoire, 282, 545. Papier, 20, #1374.53,60, 922. Plainte 113, 3008.4316,82,05
timbré,, 368,
Plan, 450, 479. Paraphernal, 532. - Directeur, 65,176,753. Parc 560, 915. Planche, 468. Par corps, 79, 196, 198, 245, 362, 382, Pluye, 210.
, 882. Pansement, 715. Plaidoire, 282, 545. Papier, 20, #1374.53,60, 922. Plainte 113, 3008.4316,82,05
timbré,, 368,
Plan, 450, 479. Paraphernal, 532. - Directeur, 65,176,753. Parc 560, 915. Planche, 468. Par corps, 79, 196, 198, 245, 362, 382, Pluye, 210. P. Nords,
400, 533, 642,003,924. Poids, 92, 519, 888, 898. Paréatis, 337. Poinçon 94, 130. Parent, 574. Pointe-a-pitre, 561. Parère 201,304, 468,500. Poison, 148, 257. Parlement, 171. Poisson,
Paroisse,
apeoli.ae
4, 78, 106, 173, 179, 196, 284, Poissonneric, 885. 342, 392, 422, 433,435,437;794
Police, 105, 228, 240, 308,327,377-431,
Parquet, Part, 136,711. 452, 477, 495,5 14 19, 47, 58, 573,
918. 575, 644, 640, 650, 654, 660,600,672,
Partage, 184, 431,588,697,711,756,757,
685, 700, 708, 714 716, 727, 734,737
Part, TA:3e. 918. 686. 843, 749, 853, 753, 866, 754, 896. 39,779,817,8j0, ,842,
Partie-Civile, 61g. Polygone, 784. del'Oueft, 68, 172,411,426. Pondichery, 6or. du Nord, 68, 411. Pont, 109, 208. du Sud, 172, 293, 411, 617,630. Ponton, 515. Passage, 375, 376, 402, 421 743, 880. Population, $27. Passager, 129, 4,
21, 575, 660, 689. Port ,34, 166,333.377-487.477,514.636. Patriotisme, 280. à Piment, 422, 424,425. Patron, 214, 689. au Prince, 32 58, 137, 268, 200,338,
Pâturage, Pavilion, 209. 411, 538, 562, 071,705,707,789,
725. 17 8y0. Pauvre, 268. de Paix, 212, 411, 424. Payement, 263, 303, 401, 448, 502, 548, Franc, 326, - 1, ,539, 570. 642,718, 724,730, 900. Possession 516. Péage, 100. Poste awx Lettres, 12,172,310. Péche, 864, 866. Maritime,
Peine, 21, 155, 194, 373, 398, 420, 475, Poudre à feu, dis
561, 566, 045, 665, 607,706,713, 717, Poursuite, 199, 657,911, 921. 748, 805, 862,922,927. Pouvoirs, 1, 52, 80, 105, 107, 128, 146,
Pendu, Pension, 429. 148, 165, 179, 260, 269, 280, 337,339,
34-31.319,340,6,401, 524, 4'9, 508,911. 529, 543, 548. Praticien, 163,729. Pere, 417,527. Préférence, 63.553.
, 805, 862,922,927. Pouvoirs, 1, 52, 80, 105, 107, 128, 146,
Pendu, Pension, 429. 148, 165, 179, 260, 269, 280, 337,339,
34-31.319,340,6,401, 524, 4'9, 508,911. 529, 543, 548. Praticien, 163,729. Pere, 417,527. Préférence, 63.553. Péril, 452. Préfet Apostoliqne, 178,355,508. Permission, 93, 337, 473, 482, 564, 605, Préjugé, 374, 454, 5o0. Perte 644, 727,779. Prescription, 191, 298, 309: 330, 4co, 446,
Petit-Goave, 730. 578,
Petite-Anse,
Préséance, Présence, 109,331 2,15,351. 747,929. -
trion
Rivière, 63,831. Présentation, 138,384,420,513, 872. Physique. 559. Présidence, 351. Pièces, 20, 756,
Président, 12, 15, 47,138,349, 351,5473
- de Conyictio., 379. 550,557,861, 895, 930, --- Page 993 ---
ude * R
(
n
ALP H A B E TIQU E. xj
Procuration., 9 419, 656, 801, 919. V.Fondé 2V Procuration. Prestige, 252. Procureur, 2o, 91 39, 163,194, 245,203,
Prét, Prétérition, 103. 698. 339,3 356, 369: 407: 437, 02, 509
Prévarication. 642. 546, 642, 709 66, 750 78, 909. 93, 115, 137, 39,
Prévenir, 498. 802. du Roi, 54, 87
90, 97, 199,
Preuve, 386, 434, 636, 492, 847, 864,
182,184, 00,
23 38
Prime, 562, 614. 163, 209, 235, 276,3 301,421, 319,300, 563, 65,
640, 645 649, 057;
Prise, 45, 55,
600, 564
O IO 753, 760, 775
637- apartic, 546,
807, 824,
882, 888,906,
de
Possession, EA 689, 882. 921., 7, I
00, 107;
Prison, 2 31, 128, 268, 667,
général,
Q
Prisonnier, 385. 168. 128, 130,
79 O
69, 85,
de Guerre,
192,109, 471 36, 496 35:
2 87
Privilége,.03, exclusif, 16, 553- 101,218, 224, 283, 297, 452, 044, 665, 666, 710 711 7
310, 318,340,3 349,453,381, 558, 627, 889,911 925,930. 785. Gerant, 655,918. Prix,,303, 383, 507,706, 284, 885. 286, 350, 357, Profit, 303. Procédure, 245, 253, 509, 533, 557, 709, Promesse, 503. 456, 458, 462, c06,925Proportion, 918,
#: 824, 825, 860, 801, 258, 259, 442, Proprété, 649, 654Criminelle 128, 163,251, 616, 647, 689, Propriétaire, 361, 919.
, 885. 286, 350, 357, Profit, 303. Procédure, 245, 253, 509, 533, 557, 709, Promesse, 503. 456, 458, 462, c06,925Proportion, 918,
#: 824, 825, 860, 801, 258, 259, 442, Proprété, 649, 654Criminelle 128, 163,251, 616, 647, 689, Propriétaire, 361, 919. 482, 509, 582, 588, 589,
Propriété, 315, 622,665. 728, 729,770. 778. Proiestation, 202. Etrangère,. 655. Providence, 212. Procès écrit, 5og. 456, 482, 760, 771 9 Provision, 451, 843. VRIE 331, 454,
Publication, , 37, 338,396. 794, 802, 877, 889, 921. $26, 538,566. Quartier-Morin, d'Etat, 1 94,309,374, 109. soai
Quai,. 58, 176, 2g0,408, 499, $02,537 9 Question
Quslification, 30,264, 488,
préparatoire, 1 119. 586, 771, 802. Quête, 197, 200. 0-2: 555. Quittance, 263. Maftre, 594Tréforier, 681. R. Recoufe. V. Reprises. Rade, ,,
Recrue, 152, 679, 685. 922. camm.w
Radiation, 471. Récusation, 535, 397,662,9
Rafinage, 16. Rédacteur, 319, V. Ve-Redhititoire
Rage, 273. Redhibitoire. Rançon 275, 295. Référé, 270. Rang, 29, 410.403,677.726. Reforme, 159, 500. Rapport 384,57. Refus, 491. ,812. Rapporteur,, 557. Régic, 434, 10, 54, 111, ,152,337,441,569,
483. Régiment
26, 223,479,480. 673, 731, 701 846. V. Eaw
Ravine, 121,
Colonial. Régiment. 93, 179, 102, 197,
Rébellion, 646, 798. Registre, 20, 656, 55 23, 664, 821,848. Recelés, 155. 153,507. Réglement, $75, 595, I, 148, 165, 556. Récensement, Réception, 8,9,15, 35, 47, 77,93,04, Réhabilitation, 140,413. 151, 167.247.20.-08. 354, 309,545, 878,913, Relief, 823. 591,7 703,769,771, 776,793,
de laps de tems, 251. 914. Religieuse 18, 47. Receveur: 137, 145, 16), 440,576,780, Religieux de la Charité, 312. 829, 914. Religion, 9 159,179. Réclamation, 223. 744, 882. Reliqua, 924- 398, 507, 589. Récompense,
Remboursenent,
Recours, 2450La --- Page 994 ---
xij
I N D E X
Réméré, Remède, 254. 77,481.
use 18, 47. Receveur: 137, 145, 16), 440,576,780, Religieux de la Charité, 312. 829, 914. Religion, 9 159,179. Réclamation, 223. 744, 882. Reliqua, 924- 398, 507, 589. Récompense,
Remboursenent,
Recours, 2450La --- Page 994 ---
xij
I N D E X
Réméré, Remède, 254. 77,481. Responsabilité, 37,529,543,861. Remise, 180. Ressort, Restitution, 502. 256,916. Remplacement, 472. Retenue, 316, 820, 995. Renirée, 57+. Retour; 626. Renvoi 665, en France, 422-39.34030,41, Retrait lignager, 743. Réparation, 667, 170,268. 927, 920,930,
Revendication, 384Répartion, 134,403. Revenu, 711, 756,918. Repas, 78:. Révocation, Réunion : 9os. 660, 795. Repos, 657Révolte,
Représentation, Reprimande, 108. Revue, 187a 7.41, 680. 353-
- d'inspection 746. Reprises, 234. Reynaud (M. de),1,15,151. Requéle, civile, 12, 62, 557- 171,251. Rivière, Robe, 69, 80, 83, 161. Rescindant, 62. Rôle,, 105, 13. 439. Rescision, , 374, 773. Roulaison,
3 62. EAr
Résidence, Rescisoire 450,656. Rue, 65, 125, 242, 519, 649, 654, 720,
Respect, 497,531,756,775. 753,754,803. S. Sable , 6o. Signal, 563, 565. Sacristain, Sac, 509. 199. Sisnature, 570, 747, çoy. Sage- fenune, 97. Sirop,, Signitication, $19,0;6,771. 498. Sains-Domingue, Jean-de-Luz, $6:,601,668. S11. Société, Liuéraire, 20,183,404, 530, 532. Louis, 411. des $59. - Marc, 273, 411, 973,737,719,3j0. Soldar, Royale 53, 94, Sciences 235, 258,456, & Aris, 860. 6yo. Pierre, 561, 561,849. Solidité, 220. Sainie-Liicie, Simon (M. leMarquis de), III. Sortie de la Colonie , III. Saisie, 14, 139, 561, 192, 56s, 210, 639. 245, 300, 403, Sous-Aide-Majur, Soumission 454. 676. Saisissant 430, 472, 548, $77 663,071,7 724,924. Maréchal-General des Logis, 841. Salaison, (premier), 562, 635- 403. Sousseing-privé, Lieutenant, 226. Salubrité, 63. V
Specracle, 288,727, 474- 734, 778. Sang-inelée. Gens de couleur. Siatuts, 716. Scarboroughi, Sceilés, 182, 562. Stellionnataire, 362. 1540,.68,82,M6, Subdélegué, 618. Séance, 739, 747,897. 2,439,726.
mier), 562, 635- 403. Sousseing-privé, Lieutenant, 226. Salubrité, 63. V
Specracle, 288,727, 474- 734, 778. Sang-inelée. Gens de couleur. Siatuts, 716. Scarboroughi, Sceilés, 182, 562. Stellionnataire, 362. 1540,.68,82,M6, Subdélegué, 618. Séance, 739, 747,897. 2,439,726. P.Rang. Subordination, 666, ,30,58,111, 144, 225, 265,
Secret, 317. Su hrogation, 707. 642. Secrélaire, Sejour, 165. Sabroge-Tuteur, 756. Sel, 67. 746. Sulsistance, Substitut, 46, 114, 230. Sellete, Sgo. 136, 38, 146, 282,369,408,456,
Selier,
Substitution, 486,513, 545, 555,695,703 2 747, 87:
Scnéchaufce, Sénéchal, 137, 167,200,319, 581, 909. Succession, 531. 419. Sentence, 132, 197-138,239,79;. 490. Sucre, vacante, 181.506,189.6a1.29. arbitralc, 022. Suisse, M,10,29,491,30 630. Séparation, Sepuiture, 58, 283,417:498,70) 784, 873. Suite d'exercice, 5c6. Sequestie, 472, 516,709, 860. Supplicics Supersttion, 507,530,706. 252. V. Droits SuppliSergent-Majur, 598,676. ciés,
Supplicies,
Serment, 578, 756,7 8, 10, 771, S 47,86, 297, 574, Supposition NtE part, 309. Service, 9 3
Suppression, Surséance, 280, , 493. Sieger DCe, 3
313. Sursis, Syndic, 633. 54,73,95,86,.
T. Tabas --- Page 995 ---
a -
I B E TIQU E. 1
LEOS
T. Tabac, 570. Toise, Toile, 610. 202, 272, 9c0,
Tabago, 562, 565,639. Tombereau, 805Tableau, 906. Tonneaux, 693. Tafia, 51, 52, 53,636,700. Tortue, 750,842, 868. Tambour, 675Tortue(la) 736. Major, 675. Tournéc, 668. Tannerie, Public, 560,700:: 37. : : a
Trafic, Traité des 882. Negres, 112,49.616,733. Tare, 531. 98,
Traitement, 34, 547,733,735Tarif, II, 20,34, 63, 94, 168,109,
508. 209, 219, 226, 272; 294, 328. 338, 375, Translation, 206,
383,402, 16,
454, 40 56, 575 Transport, 311,377, 892, 920. 402,482. 610, 628, 6so, 685, 747, 700 704, Travail, Travaux, 262, 781., Gs7,
821, 820,8 842, 844, 804.
63, 94, 168,109,
508. 209, 219, 226, 272; 294, 328. 338, 375, Translation, 206,
383,402, 16,
454, 40 56, 575 Transport, 311,377, 892, 920. 402,482. 610, 628, 6so, 685, 747, 700 704, Travail, Travaux, 262, 781., Gs7,
821, 820,8 842, 844, 804. Tremblement de terre, 567. Tassau,. Taxe, 20, 76, 219, 268, 430, 437, 440, Trésor, Trésorier, 208, 78, 189, 195, 529,543. Te 780, Deum, 863. 397Tribunal, 925. Teinturier, 76. Trinité - terrier, Espagnolc 249, 284- (la), 335. Témoin, 780. Tropique; 415, 528.1
Terriers-rouges Terme, 303. (les), 342. Trou, (le), 342, 344, 393,453. Testament, 270, 630, 698. Trouble, "Troupeau, 413, 448. 778. Tête Thierry de fer de Menonville 750. (M. ), 483. Troupes, 7, 47, 59, J11, 152, 480,569, 157,235,
246, 248, 276, 433,456, 479,
Tierce opposition, , 11,231. 673, 6go, 8g6. Tiercement Tiers-détentions, 2;0. 196,7 723. Turcile 270, 454, 523,553,812. Tuteur, 183,232, 270,302, 372,478,553,
- opposant, 710. 590. Timbre, 9 325. Titre, 94, 315, 549. U. Unde vir et uxor, $34. Usage, Usure, 204,415,498. 254, 710. Uniforme, 28,39,59, 157, 210, 211,290, Usurpation, 549. 613,614V. Vacances. V. Biens vacans, Successions va- Verrettes Vétement, (les), 567. 831. cantes. Veuve, 640,686. /.Femme. Tassau. Vaguer, Vaisseau. 706. V. Marine. Viandc, 650,842. r.Boucherie,
Vice re-hibicoire, 208, 551,917. offert au Roi, 280. Ville, 65, 139,286,507,80s. Vaivre (M. de), 335Vin, 53Valliere (M. (M. de), le Marquis 392, 308, de), 485. 58. Violence, 796. S'audreuil
Visite, 95,
460, 5073 563, 635,637,
Velte, Vente, 520. 52 17, 114, 186, 195, 231, 238,
855, 658, 660, 859, 603,714, 889, 920. 725,739,751,
263,
315, 381,384,419,
-
251, 285,303,
du premnier de Y'an, 294
440, 460, amoe Visiteur
868.
, 796. S'audreuil
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Velte, Vente, 520. 52 17, 114, 186, 195, 231, 238,
855, 658, 660, 859, 603,714, 889, 920. 725,739,751,
263,
315, 381,384,419,
-
251, 285,303,
du premnier de Y'an, 294
440, 460, amoe Visiteur
868. 659, 670,736, 755,758,921. Vivres, 658. yR Subsistance,
en gros, 114Veeu, 18. Vérificateur,
Voirie, 843. général, uAt
Voix, 162,
Verjus(M.), 212,
d
Tome VL. 4 - - --- Page 996 ---
16 Ax
siv
I NDE X
L P H
ETIQUE
Vol, 259, 261 3 499, 665,882, 927.
Voyer, 38, 65,91, 110, 157, 170, 201j
Voyage, 609.
214, 372,538,71,753
Voye de fait, 86, 295, 451o
Y.
Yeux, 298,
Fin des Matières contenues dans le Tome sixiëmts --- Page 997 ---
EB
Vilo --- Page 998 ---
Bo --- Page 999 --- --- Page 1000 ---
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